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Text
\'•
TRAITÉ
SUR L'ADMINISTRATION
DU COMTÉ
DE PROVENCE;
PAR Mr. l'Abbé DE CORIOLIS, Confeiller du Roi en
la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence.
TOME PREMIER .
J
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A
AIX
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De l'Impnmerie de la Veuve D 'AuGUS TIN A DIB ERT.à
.
Imprimeur du Roi, rue Place-Forrne.
M.
DCC.
L XXXV L
4 rEC ApPROB4.TION ET. PRIYIJ.EGE DU
!Lo:r.
�{
L, ci
•
U V R AGE , que
,
\l
l'on pré[ente Jau Public,eft un Traité [ur l'Adminiftration du Comté
€le Provence. Chaque ' Pays a [e~ Loix·., [es
Ufages, [on , Gcmver-nement particulier. La
Provence a [ur~tout été régie dans tous les
tems par un Droit Public qui lui efi propre.
La connoiirance de ce Droit Public pel!t in.~
téreifer ,tous l,es Citoyens qui ainu!llt le bien
géné.,(al : elle 'Peut intéreffer l'État entier.
Le"s Loix influeQ.t plus en~ore que le climat
(ur -le _bon~eur qt:s hOllllpes, Elles [ont aux .
Peupies, ce que l'éducation efi aux individus.
Si yon trouve dans certaines Provinces plus
~
�YI
PRÉFACE.
d'énergie dans les ames, plus, d'aé1:ivité dans te
Commerce, plus de progres dans les Arts p
n'attribuons point -ces événemens au hafard,
ils font preIque toujours l'effet d'wle ,me~ll~ur:e,
infiitutio 11,
L'expérience de Gette vérité efi plus manifefie en Provence que par -tout ailleurs. Sur
un fol aride, qui a m~me l'aIr de la dévaftation l'indufirie a créé comme une nouvelle.
terre . Des canaux arro(ent des campagnes qUl
étoient brûlées pat un foleil ardent, des.
Manufat1:u'res font répandues de 'tout c6té;
des Villes confidérables & importantes fe:
font form~s. comme pai ·une forte' d'enchan.tement, & une certaine 0l?ulei~ce: & les rIcheffes ont paru naître du fein même de la
l1lifere.
'
Nous ne tenons pas ces granàs biens de
la nature : nous les tenons de la ' fageffe,
de notre AdminifiratiDn. Préfenter le tahleau
de cette Adminiftration, deH donc préfenter
au Peuple Provençal le gage de' fo'n bonheur,
'au Souverain le gage des reifources qu'il -peut
,
..
,
J
PRÉFAcE.
.
,
VI)
trouver dans ce Peuple fidele , & à l'Etat
entier un exemple utile.
,
Pour traiter notre fujet avec ordre, nous
l'avons diviIé en tfOis Parties. : la premiere
comprendra l'Adminiftration générale du Pay~ ;
la {econde, celle .des Vigueries; & la trOl.
fieme, celle des Communautés. '
L'Adminiftratioll générale du Pays préfente
des objets extrêmement intéreiTants. Nous
donnerons d'abord une idée des Etats qui
s'affembloient autrefois , des AiTemblées générales qui {e tiennent aujDurd'hui, & des _
Adminiftrateurs qui exécutent les Délibérations des États ou des AiTemblées, & qui
conduifent habituellement les affaires communes.
Nous parlerons enfuite -des objet~ ~ui ~oi
vent principalement oCcUper l'A dmullftra tlOll
générale. Ces objets font la Finance & la
Légiflation.
.
.
..
Nous entendons par -Fma1J.ce , tOut ce qUI
regarde les impofitions publiques. Dans le
�PRÉFÀCE.
vüj
nombré de ces impofitions, il en ell: que nû-us,
payons par feux, c'efr-à-dire, qui [ont ' ré.
parües d'après. nos 'affouagemens .. Il en efi
d'a~ltre.s pour le[quelles on fuit url autre l'é;
.
, gune.
Ces dernieres font précifément ce qu'on
appelle impôt.. L'impôt ell:. QU. diretl: ou in.
direél:;. .
L'impôt direél frappe [ur les cho[es &
fur ks pedonnes. Il a toujours. été burfal.
L'impôt indiretl: ne l'dt devenu que par
accident. Il n'a eu d~abord en vue qu'un objet
de pol·ice..
Nous traiterons [ép.arément toutes ces di.
verfes impofitiom dans leur r.a pport avec
notre confutution particuliere.
La Légifiation eft le' [econd' objet dont
l'Adminifiration générale- s'eft t.o uj ours oc.
cupé.e. Nous comprendr.ons (ous. c.e mot tous
les privileges des Habitans, des . Villes, &
même. du Corps nationaL N (QUS y compr-en.
drons tQute.s les Loix. confiitutives . à la CO,n;
ie.rvatioll
.
PRÉFACE..
IX
,
fervation defquelles nos Etats ont toujours
veillé.
La feconde partie de l'Ouvrage concer-·
nera les Vigueries. Elles f.ont au corps du
Pays., ce que les parties [ont au toqt. Elles
ont leurs Affemblées,. leur Comptabilité,.
leurs. Adminifuateurs. Elles fe go.uvernent par
un régime .particulier, quoique toujours [ubordonné. au régime généraL Nous. préfen-.
terons. les détails de ce régime ..
Enfin, dans la troifieme partie nous par-·
lerOllS des Communautés. En traitant des
Vigueries, & de . l'Adm:inifiratiol1' générale 7 '
nous aurons dit tout ce qui. les intéreJTe dans .
leur rapport avec le Corps national. Ici nous '
nous réduirons à leur. Adminifl:ration iuté.
rieure. Nous développerons. le droit qu'elles .
ont de choifir leurs impofitions ~ Nous parlerons de la différente - nature de ces im:pofi)o
tions, de la forme de ' leur. répartition & d.e ·
leur levée, & généralement de tout ce q~i l
concerne le Gouvernement municipaL
Nous nous eftimerons heureux , . fi en fai~
ru
�PRÉ FA C E.
fant connoÎtre nos Loix, nous réuffiffons à
les faire aimer. Chez les anciens Peuples, la
connoiffance des Loix entrait dans la bonne
éducation; tout Citoyen les favoit par cœur.
En Provence, tout Habitant contraéte le devoir d'être inftruit, puifque tout Habitant a le
droit de participer au Gouvernement de fa
Cité. Quand l'inftruttion fera générale, les
affaires n'en iront que mieux. _Chacun verra
qiJ'il faut aimer la Patrie comme fon bien
'Propre, & qu'avec toutes les rellources de
faire le bien public & général, on feroit
-inexcufable d'opérer ou de tolérer le mal.
On [e convaincra que ce qu'on appelle nos
Privileges , n'eft que l'expreffion du véritable
droit naturel & facial. On aura des principes plus affurés; & fi notre Adminiftration
municipale garantit notre bonheur, ces prinCIpes affermiront & garantiront la durée de.,.
notre Adminifiration municipale.
•
x
XJ
PR/V/LEGE
GÉNÉRAL.
Laurs ,
PAR LA GRACE DE DIEU , ROI DE FRA NCE ET DE NAVA RRE;
amés & fëaux ConCeiUers, les Gens tenans nos Cours de Parlement,
Maîtres des R equê tes ordinaires de notre Hôtel, Grand-ConCeil , Prévôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux, leurs Lielltenans-Civils , & au tres nos Jullicieu
'1l1'il appartiendra : SALUT. Notre bien ai mé le fieur Abbé de CORIOLIS, notre
ConCeiUer en nOtre Cour des Comptes, Aides & Finauccs de P rovence, Nous a '
/àit expoCer qu'il defireroit fa ire imprimer & donner au Pu blic un Ouvrage de {a
€ompofition, intitulé : Traité fu r l'AdminiJlration du ComU' de Provma , s'il
nous plaiCoit lui accorder nos Lettres de Privilege pou r ce néeelf,lires. A CES
€AUSES , voulant favorablement traiter l'ExpoCant , nous lui avons permis & permettons par ces PréCentes, de faire imprimer ledir O uvrage autant de fois que
bon lui {emblera, & de le vendre, fa ire vendre & débiter par tout norre
R oyaume; Voulons qu'il jouilfe de l'effet dtr p ré{ent Pri vilege, po"r lui &
Ces hoirs il perpétuité, pourvu qu 'il ne le rétrocede il perConne; & fi cependant il jugeoit il propos d'en faire une CellioD , l'Aéle 'fui la contiendra
lera enrégillré en la Chambre Syndicale de P~r i s, il peine de nullité , tant
du PriviJege que de la Cellion ; & alors , par le fait Ceu l de la Cellion ehrégil1:rée , la durée du l'réCent Privilege fera réduite il celle de la vie de '
l'ExpoCant, ou il celJe de dix années , a co mprer de ce jour , fj l'Expo{ant
décede avant l'expiration de/èlires dix anuées; le tOur confo rmément aux
ardcies IV & Y de J'A rrêt du ConCeil du 30 AOlÎt ' 777 , portant Réglem ent ft,,· la du rée des Pril'ileges en Libr-airie. FAISONS défen{es il touS Imprimeurs , l.ibraires & autres per{onnes , de quelque qualité & condition
qu'clles {oient, d'en introduire d'imprellion étrangere dans aueon lieu de
a nos
notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire
ye ndre, déb ite r, ni cOntrefitire led it Olll'rage, fous quelque prérexte que ce
puilfe êrre, {ans la pennillion exprelfe & par écrit dudit Expo{ant , ou de
celui qui le repré{entera, à peine de {ailie & de eonfifcation des Exemplaires
contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour
la - premiere fois , de pareille amende & de déchéance d'étar en ca. de récidive , & de tOUS dépens , dOlllmages & intérêt;, conformément il J'Arrêt
du Con{eil du 30 Août J 777 , concernan t les contrefaçons: A LA Cf( ,\HGE
que ces PréCentes feront enrégillrécs tour au long {ur le Régiftre de la Communauté des Imp rimeurs & Libraires de Paris, dalls trois mois de la date
d'icelle; que l'im prellion dudit Ouvrage fera fd ire dans notre Royau me &
nOn ailleurs, en beau papier & beaux caraéleres, conform émen t aux Réglemens de la Libra irie , il peine de déchéance du préfent Privilege; qu 'ava nt
de J'expoCer eo veute, le manu{crit qui aura fervi de copie il l'imprel1îoo .
h . ij
�..
Xl)
dudit Ouvrage fcra remis dans le même état 011 l'Approbation y aura été
donnee, ès mains de notre très-cher &. féal Chevalier, Garde des Sceaux de
,F rance, le Sieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il
en Cera enCuite remis deU){ Exemplaires dans nOtre Bibliotheque publique,
un dans celle de notre Château du Louvre, un dans ceUe de not~e très-cher &. féal Cbevalier, Chance1ier de France, le Sieur DE MAUPEOU, &:
lin dans .ceUe dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL: le tOllt à peine de nuUité
.des l'réfentes ; DU CONTENU de(quelles vous MANDONS & enjoignons de faire
jouir ledit E"l'0(ant &. Ces hoirs, pleinement &. paifiblement , fans foulrrir
<tu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULO NS que la copie
.des Pré fentes , qui fera imprimée tant au long au commencement ou à la
fin dudir Ouvrage, fllit tenue pour dûmenr fignifiée, &. qn'aux copies collationnées par l'un de nOs amés &. féam, ConCeillers Secreraires, foi foit ajoutée
<:omme à l'original. COMMAND(')NS au premier Rotre HuiiTier ou Sergent fi"
-ce requis, de fuire, pour l'exécution d'icelles, tous Alles requis &. néceffaires, fans demander autre permiiTion, &. nonobil:ant clameur de Haro,
<::harre ormande, &. Lettres -à ce contraire}. CAR tel cil: notre plamr.
DO-"NÉ à Paris Je neul'ieme jOllr du Illois de Février, J'an de grace mil fept
<:ent quatre-vingt-rlX, &. de notre regne le dou,ieme. Par le Roi, en [0"
'Confeil. LE BE-G U E.
Regiflrl fu r le Regiflre XXII de la Chambre R oyale & Syndicale des
Librairu {; Imprimeurs de Paris, N°. 418, lolO. 499, conformlmM! aur
ilifpofitioru rnonc(u d4ru le prtftnl Privilege; & a la charge de remettre
.a Zadiu Chamhre les ntuf_El:emplaires prrfcrits par l'ArTit du Confiil du.
:16 Avril 1785 .. A Paris le 10 Février 1786.
LE CLERC, Syndic.
TABLE
D
E
s
s
T.I T R E
Contenus dans ce premier V 61ume.
STATUTS de Provence.
Teflament de Charles III.
Acceptation.
États.
'AjfemMée générale.
Gouverneur.
Gardes du Gouverneur.
Lieutenant Général.
Commandant.
Intendant.
Subdelégué.
Archevêque d'Aix.
Va cance du Siege cl' Aix.
Procureurs j oints pour le Clergé.
Procureurs joints pour la NobleJ!è.
Page
i'
l.
Ibid.
4
8
9
la
Il
�xiv
T A BLE
DES T 1 T RES.
Procureurs du Pays.
Députés.
G reffiers de$ Etats.
Commis au Greffe.
Tréforier des Etats.
Ingénieurs du Pays.
Alfom61ée Particuliere.
Procureurs joints pour le Tiers-Etat4.
Récapitulation des Adminijlrateurs.
Provence & Savoie.
Echanue.
<>
Provence. Comtat Venaiffin.
Provence. Languedoc.
Provence. Dauphiné. Barcelonnette.
Confirmation de la Conj/itution Provençallh
Répartition de l'impôt.
Fief
Biens roturiers;
Affouagement.
Terres Adjacentes.
Deniers pu61ics.
Deniers royaux.
Don gratuit.
Ahonnement.
Huiles de confommation.
Vieux droits domaniaux.
CornrnijJàire aux [aiftes réelles.
Nouve~ acquêt.
Dons gratuits extraordinaires.
Laue & lnquant.
Taillon, Fou;zge fi Suhfide;
27
33
41
43
44
45
48
49
)0
)1
)5
63
68
11.
73
75
7~l
Ibid.
10§.
Il)
r17
Ibi q•
12'3
T2q.
143
14Q
1) Cl
1)7
18 t
lSa
Récapitulation des deniers royaux.
Deniers du Pays.
Troupes.
Milice;
Maréc!zaujJèe.
Deniers d'utilité puMique.
Bâtards.
H6pital. Mendians.
Ponts G' Chemins.
Péages.
Pulverage.
Charrettes.
Pont [ur la Durance.
Canaux.
Port de Fréjus.
Société d'Agriculture & de Commerce~
Bois.
Défrichement.
Chevres.
Engrais.
Encouragemens.
Arts & Métiers.
ManufacCure.
InfPec7eur des Manufac7ures • .
Fahriques de Marfei!!e.
Charhon de terre.
Soie.
Galon.
Ga{e.
Vdours~
XV'
19 1
197.
193
'2.33
239
249
25 0
27 1
27)
33'1<
344
34')
35 6
359
37)
379
389
394
4°0
4°7
4°9
Ibid.
4 18
425
426
42 7
42 9
43 8
439
44°
....
�•
-XV]
DES T 1 T R E
s~
Lain~"
Toile.
Coton.
EOlldation d~ St. Vallkf\.
&f)tes du Pays.
Ct+! inopints.
Derziers li'AdminiflratiM;
(OfIlpr,e du Treforier du Pays•.
442.'
44 6
447
449
4'i 1
4)4
4)6
,
IDi~
T -RAITE,
lin de 4 T.able des TitreSL
SUR
,
L' A D MIN 1 S T RAT ION
/
DU COMTE DE PROVENCE
N
TRAIT.Ë;
•
oU S
devrions [ans doute , en commençant ce .T raité ,
parler de nos Statuts & en donn er une idée à nos Lecteurs; mais l'aurions-nOlis pu làllS être accufés de témérité ?
L'ouvl'age tout récent qui vient d'être publié fur nos L oix fiatutaires, efl: entre les m ~ins de touS nos Jurifconfultes; & le
mérite du Magifl:rat qui nous a donné le Nouveau Commentaire
fur les Statuts de Provence , efl: trop reconnu, pour que nous
devions hafarder d'écrire après lui. fur ce même objet. Choifi
pour cet ouvrage en 17') l par le vœu commun & général
de l'Affemblée de nos Communautés, il a trop bien rempli
{;1 tâche, pour qu'il y ait à dire quelque chofe de nouveau.
Il fera notre flambeau, lorfque nous aurons à parler de quel.
qu'un de nos Statuts en pardculier; & à fa !LIeur, nOLIS ne
craindrons pas de nous égarer.
Nous nous bornero ns dOllC à rappeller à n05 Leél:eurs le
!eHament de Charles III, Duc d'Anjou, demi r de nos anciens
Tome J.
A
Smtllts de Pro ..
vence.
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L'ouvl'age tout récent qui vient d'être publié fur nos L oix fiatutaires, efl: entre les m ~ins de touS nos Jurifconfultes; & le
mérite du Magifl:rat qui nous a donné le Nouveau Commentaire
fur les Statuts de Provence , efl: trop reconnu, pour que nous
devions hafarder d'écrire après lui. fur ce même objet. Choifi
pour cet ouvrage en 17') l par le vœu commun & général
de l'Affemblée de nos Communautés, il a trop bien rempli
{;1 tâche, pour qu'il y ait à dire quelque chofe de nouveau.
Il fera notre flambeau, lorfque nous aurons à parler de quel.
qu'un de nos Statuts en pardculier; & à fa !LIeur, nOLIS ne
craindrons pas de nous égarer.
Nous nous bornero ns dOllC à rappeller à n05 Leél:eurs le
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Tome J.
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�T RAI TÉS U Il- L'A D MIN 15 T RAT IO N"
Trlbmrnt
Chat les ID.
de
Acceptation.
DUC 0 M T É
Souve rai ns, certe Loi qui, en affurant notre bonheur par notre
union à la Couronne de France, nous laüfa néanmoins la ferme
efpérance qu'il ne feroit rien changé à nos Loix, à nos Us, à nos
Coutumes; & s'il en vrai que la derniere volonté de l'homme
dl: une loi [uprême qu'i l n peur januis être permis d'enfrei ndre, quel plus ferme rempart pouvons-nous oppo[er à tous les
al1àurs qu'on ne ceffe de donner il notre droit conHitutionnel !
o vous qui ne travaillez que pour mainteni r le droit public
de Provence dans route fJ pureté, ne perdez jam:Jis de vue
les dernieres volontés du dernier de vos anciens Souverains !
écourez-le, diébm la Loi à ce MOlmque plliffant & à fa poftériré qu'il infl:itua pour [es héritiers ; [es paroles vous peindront les tendres [ollicitudes d'un pere qui, [ur le point de
defcendre dans le tombeau, s'occupe encore du bo nheur à
venu' de fes enfans.
Charles III , par fon T ell:amenc du 10 D écembre 148
infl:ima pour fes héritiers Louis XI. Roi de France, le Dauplul1
& leurs fucceffeurs ; il leur impofa l'obligation de maintenir
la Provence: » in fui s pactionibus, conventionibus , privi legiis,
" libertatibus , fra)lchiGis , Statutis , capitulis, exemptionibus,
" ac prerogativis : etilm & in ufibus, riribus, moribus, ll:ilis,
" ac laudabilibus confuerudinibus, quas , qUa! & quos accep" tare , ratilicare , approbare , ac confirmare di gnerur ac velit,
" quemadmodum idem D ominus noH:er Rex tefl:aror, poll:
" felices dies a!tern:-e recordarionis Domini Regis Renari ejus
" immediati prredecefforis ac patrui recolendi , in concilia trium
" fl:atuum dicta! patrire Provincire, ratificavit, accepta vit , ap" probavit, confirmavit, ~ obfe rvare, cenere & adimplere ,
" tenerique, ob[ervari ~ mandari & cùm effectu facere pollicitus
" efl:, jurejurando promifit. "
Cette Loi, nous en convenons, pour form er un colltrat
finalagmatic;ue, devoit être acceptée par le Donataire ; elle le
fut. Nos Etats affemblés au mois d'Août 1486, en demandereni:
la ratification; Charles VIII, Roi de France, par [es Lettres.
Patentes du mois d'Oél:obre [uivant, unit à la France les Pays
& Comtés de Provence & de Forcalquier & les Terres Adja.
l,
D E
3
PRO VEN C E.
tentes, ~, fans que à icelle Couronne, ne au Royaume ils
., [oient pour ce aucunement [ubalrernés pour qtlelque caufe que
" ce foit, [ans aucunement préjudicier, ni déroger à leurs
" privileges, libertés , franc hi[es, conventions, Loix, coutumes,
" droits, Statuts, avec promeffe & ferment de les garder,
" obferver & entreteni r pel·péruellement. " Ca)
Telle ell: la Loi qui nous régit; elle ne [alll'oit ceffer d'être,
[ans entral ner dans [a ruine notre droit conll:itutif.
Delà vient que nous ne reconnoiffons pour Loix légiti mes;
qu e celles qui font données au nom du Comte de Provence ;
toute autre quali té, quelqu'éminente qu'elle [oit, quelque refpeél:
qu'elle nous imp rime, ne (àuroit captiver notre obéiffance. .
De ces principes fur le[quels nous ne croyons pas deVOIr
infiHer plus long-rems, il réfulte néceffairemenc que fi la Provence forme un Etat diHinél: & [éparé, elle doit avoir une
Adrniniitrarion qu i lui [oit particuliere; & c'ell: ici le premier
Ca) Lettres-patentes de Charles VIII, confirmatives de l'union &
des Privileges du Pays de Provence, du mois d'Oc7obre 1486.
" Avons pour nous & nOs IÎJCceffeurs Roix de France, voulu & vonlons
DvOir & tenir nofdits Pays & Comtés de Provence, Forcalquier & Terres
Adjacentes, fous nous & no{dits Succelreurs à ladite Couronne de France,
perpétllellement, in{éparablement, COMME VRA IS COMTES ET SOUI' ERAINS
SEIGNEUns D'ICEUX, fans que jamais ils en puillènt être aliénés, permutés
l1e transférés à _q~elconque, ne pour quelle caure ou occa/ion que ce foit
ou puilre être, en tOut ne en partie; & quant à ce {eulement, les avons
adjoints & unis, adjoignons & unilrons à ladite Couronne, SlI NS QU'A ICELLE
COURONNE, NE AU ROYAUME:,
I LS SOIENT POUR CE AUCUN~MENT SUBAL.-
pour quelque cau fe ou occalion que ce (oit ou puilre être, ores nI!
pou r le re ms à venir en aucune maniere , ne aufTi pour ce aucunement nuue ,
préjudicier, · ne déroger à leur{dits privileges, libertés, franchif,:s, conventions d lap itres de paix, loix, coutumes, droits, fiaruts, polices & maniere: de vivre efdits Pays qui leur Ont été oéhoyés & confirmés en généraI & en particulier . . . . . mais iceux leur , avons de nouvel & d'abondant
confirmés , loués & ~pprouvés. PROM ETTONS EN BONNE FOI ET PAROLE
TERNÉS,
DE ROI, ET JURONS OE LES LEUR GARDER, OBSERVER ET ENTRETENIR,
.ENSEMB LE LA DITE UNION ET ADJONCTION I NSÉPARAB LEMENT, l'ERPÉTUEL-,
LEMENT , A TOUJOURS.»
A2
•
�4
T R AI T J\
SUR
L'A D MIN J S T RAT ION
DU
poim de vue fous lequel nous nous fommes propofés de COI1::
fidérer le droit public de Provence!
Enm.
L e coup le plus mortel qui fut porté à notre Adminifl:ratioll
intérieure , fut la fufpenlion de nos Etats, & le refu s confbnt qui
nous efl: fa it depuis 1640 de nous permettre de les convoquer.
En vain les Alfemblées générales de nos Commun autés , ces
Corps imparfaits qui ne peu vent repré[enter que très-foiblement
le Corps national,- demanderenr-elles en l'année 16)2 & fuivantes, la permiffion de convoquer les Trois Etats du Pays ;
en vain le fam eux Traité du mois d'Août 1661, par lequel nous
confencimes en mêm.e tems , & l'augmentation du prix dq [el,
& la diminution des mefures 1 fit-il de la convocati on de
nos Etàts , une des conditions qui détermina notre con[e nremem ; en vain dans ces derniers tems , raus les Corps du
P ays de Provence fe font - ils réunis pour renouveller cette
demande: rout a éré inutile, & nous ne jouiffons pas de cette
prérogative 11 précieufe à 110tre liberté. On lui a [ubfbrué une
Affemblée qui n'è{l: point repréfentative du Corps national, qui
peut , comme partie , faire l'avantage de tO\1t, &: jamais [on
préj udice.
" Cerre porrion de la Chambre du T ie rs-Etat qu'on affelll" ble annuellement, (difoit le Parlement de rrovence dans
fes R emontrances du ') Novembre J7)6), " formoit autrefois
" avec deux D éputés de l'ordre de la N obleffe , & deux du
" Clergé nommés par les Eta t~ , fans y comprendre l'Ar" chevêque d'Aix qui en efl: le Préfid em, une Alfemblée
" intermédi.ire, dom les pouvoirs éraient limités , qui érait
" toujours éclairée , dirigée & [ourenue dans coures [es opé" rations par es Etats antérieurs & fub[équens.
" D'Affembl ée [ublidiaire utile, elle efl: devenue, par l'acci_
" dent de la [ufpenfion des Etats, AfTembIé e principale , ln" fuffi[ante, & par-là mêm e dangereu[e; elle n'a pas acq uis
" plus d'aurorité , elle a [ervi de prérexre pour lui filppoler
" une autorité dont elle n'efl: pas filièeptible; & par la filite
" des ann ées, elle a ignoré elle-même la me[ure de [on auto ~
" rité, ~oq: elle ne voyoit plus les [Durees.
-
"
.".
~;
COMTd
DE
.
PROVE N C ~
Jaloufe autrefois de confer ve r la relation fubord onnée qui
., l':machoit aux E tats , & de réclamer fàns celfe contre elle" méme le droit du vrai Corps repré[enraiif, maintenant abufée
" par qu elques prérogatives qui lui ont été commu niquées
" pour lui donner un e omb re de repréfe nrJtioLl, elle ef~ en
" quelque f.1co n excu{;l ble cPavo ir perd u de vue infenfibl ement
" ce qu'e lle ~ mpnll1toit des Etats, & ce qu'elle leur déféro it :
" mais rien ne peut l'excufer, fi elle celfe d'infifl:er pou r le
" ré tablifTe ment du C orps elfenti el, que nos an ciens C omtes
" ont mis fous la protet!:ion des R oix , & dont vo tre MajeHé
" a folemnellement' reCOIU1Ll l'exifl:ence à - [on avénement à la
" Co uronne.
" L'Adminifl:ration at!:uelle n'efl: ni du choix du P euple , ni
" de celui du Souverain. L es Etats aya nt été [ufpendus dans
" un re ms d'orage, ils on t ceffé d'être tenus [ans autre
" caufe que l'habitude de l'i nterruption, & peur. être la né" gligence d'en demander la convocation. On a cherché à
" remplir ce vuid e ; des matéri aux fe font pré[entés fous la
" main: on s'en efl: fer vi [ans aucun plan fi xe , & cet affem" blage info rme n'a ni proportion , ni confiItance. Les prin" cipaux refforts de ,l'AdminiHra ti on étant fouHraits, ceux qui
" refl:enr n'ont plus de jufl:elfe , ni de mouvemens réglé. L es
" pouvoirs ne [ont point combinés 7 il n'y a plus d'équilibre
" depuis que le Co rps , qui renoit en refpet!: toUS les pou voirs
" [ubalrernes , efl: fa ns aél:ion & fans exiHence; celui qui le
" rempbce [ans le repré renter, incapable de con[erver la fu" périorité [ur les Chefs de l'AdminiItrJtion, efl: tombé dans
" leur dépend ance. Une amorité uniqu e s'efl: d'abord élevée,
" qui trouve [l ns ceffe dans l'excès de [on pouvoir des moyens
" nouveaux de l'augmenter, & lefprit de Corps s'efl: perdu
" avec la liberté j le déf:1ut de liberté produit l'indiffé rence ,
" & par degrés l'ignorance totale des droits & des- intérêts de
" la P atri e.
Ainfi s'exprimoit le P arl ement , ce C orps refp eél:able protet!:eu r de nos Loix , & tou jours zélé pour la con rerva rion de
la cho[e ' commune: pouvions-nous nous étayer d' une au rarit~
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T
RAI TÉS URL' A D Id l N l S T RAT ION
moins fufpeae pour donner une jufte idée de ce qu'etoiene
110S Etats, & de ce que font les Affemblées Générales de
nos Communautés. Ce fera encore en empruntant la voix de
ce même Corps , que nous prouverons à nos Leaeurs que
l'abolition des Etats a été très - préjudiciable au Comté de
Provence, lorfqu'il s'agit d'établir une nouvelle Loi burfale.
" Le droit d'acceptation des Loix burlàles (diCoit encore
le Parlement dans fes Remontrances du 'l.8 Mars 1760),
" qui prend fa naiffance dans le droit de propriété, en éta" bli en Provence par les titres les plus facrés j mais l'exer" cice en eil fufpendu depuis un fiecle, par le défaut de convo" cation des Etats.. . . .. Nous . trouvons écrit fous rous les
" regnes, que le Prince ne peut, ni ne doit exiger des dons,
" ni irnpofer aucunes charges fans la convocation & le con" fenrement des Trois Etats, Charles III. confirma en 1480
" cette Loi fondamentale que rous fes Prédéceffeurs avoient
" reconnue ....• Votre Majefté a renouvellé à Con avéne" ment au Trône cette prome!Te tant de fois jurée par fes
" PrédéceJTeursj elle a déclaré que les Etats Ceroient a!Temblés
" dans les cas de droit & de befoin, Les affaires majeures,
" & celles qui intérelfent la généralité dll Pays leur font
" réfervées j ils fubfi1l:ent & fubflfleroor roujours j nous ell
" avons pOUf garant votre parole royale & votre ju!l:ice . • . •
" lis font fufpendus de fait & non de droit. L'ufàge ne fut
" jamais de les a!rembler tous les ans, mais feulement au
" befoin . . . . . . Le befoin fait la Loi, & le befoin pa!ré ,
" on oublie les Etats, malgré nos proteHations réitérées.
" L'A1femblée des Communautés qui fe tient communement
" à Lambefc, n'el!: qu'une ponion de la Chambre du . T iers" Etat, ré unie avec les Procureurs du P ays nés & joints
" pour délibérer fur les inrérêts des biens roturiers & fur
" les impoiitions qui les affeaent. Elle ne repréfente point
" les Etats j ce Cont deux A!remblées différentes qui Ont Uil
" pouvoir dillina & fort inégal. L'une n'efl: point fubrogée
" à l'autre, puifqu'elles ont exifié de tous les tems, & qu'elles
., exiftent encore enfemble.
D .U
COMTÉ
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PRO VE N C E ~
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~; Dan~ la confufion Oll l'interruption des Etats plonge né-
;,
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cel1àirement l'Adminillration municipale , on a toujours reconnu fans difficulté que l'A!remblée des Communautés qui
repréfe nre le Tiers-Etat, ne pouvoit lier les aueres Ordres j
mais on a quelquefois fuppofé qu'elle pouvoit fe lier ellemême par une Délibération féparée. . . . . . •• En 1661
l'Affemblée fupplia le Commandant de procurer au Pays
la pe rmilIion d'affembler les Trois Etats, pour délibérer
fur l'aug mentation de la G abelle, & autres affaires qui ne
peuvetlt êrre réglées que par lefdits Etats ....... On demanda fubfidiairemenr que les trois Ordres fulfent affemblés
féparément j c'étoie céder au tems & introduire une ,{ouveauté dangereufe ........ Chaque Ordre a droit d'opiner,
réuni avec les deux autres. lis doivent s'éclairer & s'aider
mutuellement, & leu r confentement rapporté féparémenr ne
forme point .. Ie, vœu de la Nation, qui ne peut être repréfentie
.
les trois Ordres raffemblés.
furent rejettées. On ne donna que peu
" L'une
" de jours à
délibérer j elle conCentit enfin fous
..
[on intérêt, fans préj udice des droits
de la Noblejjè dont elle prolifle ex-
exemple a induit à penfe r que le conCentement du
Tiers-Etats Ceul pou voi t être légitime pour fon prop re compee .....
La portion exillante d'un Corps qui Ih. point la liberté de
s'affembler, peut réclanler les droits du Corps & ménager
fes inté rêts, mais non pas lui mûre, ni uCurper fes fonctlons.
" Telle en l'Alfemblée de LambeCc: autoriCée à faire le bien
" commun par un confentement préfumé, impuilfante pour le
" mal, elle n'a pas droit d'accepter pour le Tiers-Etats même
" des fubfides généraux j m ais.. ... elle a droit de repréfenrer
" pour l'iilté rêt de toUS, & de récbmer au nom de tous la
" forme de la levée, & la nécetIité de l'abonnement. "
Ecoutons encore le Parlement, & dans fes Remontrances du
13 M;lÎ 1760, & dans celles qu'il adrefIà au Roi fUf la DécJa~
"
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RAI T É
S URL'
A D MIN 1 S T RAT
ION
ratiol1 du 16 Juin 1761. Dans les premieres, nous le verrons nè
celfer de fuppli er Sa Maje Hé de prendre les mefures que fa fageffe
lui diaera pour le rérab liffement de ce Corps effentiel à l'Adminifr
tration du Pays: dans les fe ondes, nous l'entendrons rejetter
fon refus de paffer outre à l'enrégiil:rement de la Loi préfenrée, fur ce qu'il ne peut déployer l'au torité contre lu rairon d'impuilfance ab{olue, que la générofité même des Etats auroit de
la peine 11 vaincre. "Ce Corps, ajouta-t-il , à qui l'acceptation
" des fubfides appartient, & qui feul a le droit d'offrir au delà
" de fes forces, n'eH: point alfemblé. Nous avons prouvé plus
" d'une fois qu'il n'dl: point repréfenté par l'Arremblée annuelle
" des Communaurés. "
Privée de la faculté elfentidle qu'elle avoit toujours eu de
convoquer fes Etats, la Provence conferva néanmoins une ombre de fon ancienne conil:itution municipale j 011 continua de
tenir annuellement des Arrembl ées provinciales qui accordere nc
au Souverain les dons que la liberté lui offroit, & les fecours
que les circonUances exige oient. On y traita des afl:~ires de
famille, & toujours on y exprima le vœu permanent de voÏl:
renaître l'Arremblée de nos Etats.
Atrcmbll, géLes Arremblées Provinciales ne font jamais convoquées qu'avec
"ir.1,.
la permi1lion du Roi de France, Comre de Provence. Deux:
Commiffaires y affifl:ent en fon nom; le GoU\'erneur, & à fon
défaur, le Commandant en Provence; un CommifIàire de robe,
c'eU prefque toujours l'Intendant : on y a vu quelquefois un.
Commilfaire particulier remplir la place de l'Jnrend anr. MI'.
Lombard de Gourdon, Lieutenant-Général en b Sénéchauffée
de Gralfe, fut nommé Commiffaire du Roi 11 l'Arremblée tenu e
à Lambe{c dans le mois le Janvier 1739, & Y reçut les mêm es
honneurs qu'on rend à l'Inrendanc.
Les Membres qui compofent cetre Arremblée, {ont M.
l'Archevêque d'Aix, Préfident des Ems & premier Procureur
né du Pays, & deux au tres Evêques de Provence, qui {ont Procureur~ du Pays joints pour le Clergé j deux Gentilshommes polfédane-Fiefs , avec la 9u:tlité de Procureurs du P ay~ joints pour
la Nobleffe. Le premier Conful, l'Affeffeur, & le Fecond Con{"l
de
DU
COM-TÉ
D E
PROVE NCE.
9
de la ville d'Aix. Ils {ont qu alifiés Procureurs des Gens des
Trois Etats du Pays & Comté de Provence. Le premier &
le {econd Confuls de Tara{con, les Maires & premiers Confuls
de Forcalquier, de Si{l:eron, de Graffe, d'Hieres, de Draguignan , de Toulon, de Digne, de Saint-Paul, de MouHiers,
de Ca[l:ellanne , d'Apt, de Saint-Maximin, de Brignolles , de
Barjo ls, d'Annot, de Colmars, de Seyne, de Fréjus , de Riez,
de Pertuis, de Manofque, de Lorgues , d'Aups, de Saint-Remy,
l'le R eillanne, des Mée~ , d'Antibes, de Val enrolle, de Lambefc, de Trets, de Cuers, de Rians, d'Ollioules , de Martigues
& d'Aubagne j les Greffiers du Pays, & le Tréforie r des Etats
y affiil:em, ainu que tous les autres Officiers, foit des ponts
& chemins, {oit du Greffe, mais n'y ont point de voix, &
follt à la {uite de l'AiTemb(ée pour recevoir fes ordres.
M. l'Archevêque d'Aix eil: le feul qui aie le droit, en cas
d'abfe nce, de [e faire repré[enter par un de {es Gr:tnds Vicaires, muni d'une procuration {péciale pour cet objet. On en vit
un exemple à l'Alfemblée tenue à Lambefc au mois de Janvier 1782..
ML l'Abbé de Beauffet, Vicaire général des Dioce{es d'Aix & de
Digne, aujourd'hui Evêque d'Alais, afli[l:a à cette Alfemblée pour
& au nom de M. l'Archevêq ue d'Aix j mais il n'a féance qu'après
les EvC:ques Procureu rs du Pays joints pour le C lergé, donc
l'ancien devient le Pré{jdem de l'Affe mbl ée.
Avant qu e d'enrrer dans le dé tail des divers objets qui occupent nos Affemblées provinciales, nous croyons devoir mettre
fous les yeux de nos Leaeurs quelques éclaircilfemens fur les
différentes clalfes de Membres qui compofenr ces Alfemblées,
& filr les prérogatives attachées à leu r place.
Outre . celles dom jouit le Gouverneur, & qui font les mêmes G oumneu~
par-tout, la Pro ,Tence eil: e ncore obligée de compter annue llement 11 celui qui remplit cette place, une fomm e de 'i 1000
liv. en vertu d' un Arrêt du Confeil du 31 Mars 163 'i ; dans
cette fomm e ef!: comp rife celle de 1') 000 IiI'. aifeaée à l'entretien d'une Compagnie de G ardes. C e t objet fait mati ere
d' une ill1poiition particuliere, à raiton de laquelle chaque tèu
paye 17 li v. 12. f.
Tanu: I.
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•
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T RAI Til
5 URL' AD MIN 1 5 T RAT ION
Le zele des Provençaux pour tout ce qui leur rappeIle la
per(onne (acrée de leur Maître, ne connut jamais de borne;
& le Gouvernement (e vit dans la nécefIité d'y mettre des entraves , en nous défe ndant, par le même Arrêt du Con(eil
de 163), de dOIUler aucune gratification outre & pardeflPs ce
qui étoit réglé par cette L'Ii.
Elle n'a pas empêché cependant que dans des oc calions
remarquables nous n'ayions excédé nos pouvoirs , pour donner
un libre effor à nos [entlmens; c'eft dans cette vue que lo r[que
les Gouverneurs de Provence y arrivent pour la premiere fois
les Adminifirateurs leur offrent un pré(ent de bien-venue d~
'2.0000 liv. , pré(ent tou jours fait (ans tirer à con(équence,
& (ouvent refu(é par une (uire de cette générolité qui carat1:éri(e l'homme vertueux. Ainli vit - on l'AIremblée génétale de nos Communautés , convoquée à L ambe(c dans le
mois d'Oétobre 168 l , délibérer d'oJfrir à M. le Duc de Vendôme, Gouverneur de la Provence, le préfent de bien-venue
~air~ , des inftances très - preffantes pour n'~tre point refu(ée ~
Il s eleva entre ce Gouverneur & nos Admlllllhateurs un combat
de généro li té , dont tome la gloire demeura au Duc de Vendôme, qu i ne vou llit jamais permettre que les peuples éprouvalfem cette nouvelle f~rcharge qui auroit rourné 1, fon profiL
DIgnement remplace dans ce moment par M. le Maréchal
Prince de Beauveau, nous avions ré(olu de configner dans
cet ouvrage l'éloge qui fut prononcé à l'Audience de la
Cour des Comptes , Aides & Finances , par l'Orateur célebre
chargé de la pré(entation de (es Lettres de Gouverneur ' mais
M. le Maréchal Prince de Beauveau nous a fait un dev~ir du
filence que nous nous În1po(ons. Heureux les peuples qui vivent
fous le gouvernement de l'homme verrueux , & affez maître
de lui-même pour (e refu(er ~ des éloges bien mérités.
Gardes du GouPlus le P ays a été empreffé de ne rieR néglige r pour té~.rn.ur.
mo igner (on zele envers (es Gouverneurs, pl:ls nos Adminifirareurs ont été exaél:s à s'oppo(er à ce que ceux qui les
e[lViron~ent, n'augmentalfent les charges du P ays ou des Conlmunautes. En 17P les Gardes de M. le Duc de Villars avoient
DU
COMT~
DE
PROVENCE.
II
.été employés en(uite de (es ordres à accompagner les Troupes qui arrivoient en Pro vencé, ou en forroient. Chacun
d'eux a~o it re<;,u l'é tape comme Lieutenant de C avalerie , &
une ranon complete de Cavalier : ils demanderent en Outre
d'être payés !t raifon de 2 ' Iiv. par jour to ut le tems qu'ils
avoi ent é té employés. Cette demande fut portée à une Aifemblée
particuliere du 7 Décem bre 1752: elle éroit contraire aux
ufages , & à l'Arrêt du Confeil de 1635. La demande des
2 li v. fut donc rejettée , & il fut délibéré que dans le cas où
les Gardes du Gouverneur fero ient employés pour la condUIte des Troupes, & non autrement, il leur feroit fourni
par les Communa.utés où ils palferoient, l'étape comme Lieucenans de C avalen e, h'lnS pouvo ir exige r aucune autre fourniture ni fa laire de qui que ce fllt, ou , fou s quelque prétexte
que ce put être , leur ladf.1J1t la faculte de prendre l'ét3pe,
ou en nature, ou en arge nt; D éli bératio n qui fut rarifiée par
l'Aifemblée générale convoquée à L ambe(c dans le mois de
Février 17)3 .
L 'Arrêt du Confeil de 163 ) fi xe , comme on a vu, ce que
le .P ays de Pro vence doit payer pour l'entretien de la Compagille des Gardes du Gouverneur; mais il ne parle point des Gardes
du Lieutenant Géné ral pou r le R oi en Provence.
C epe ndant M. le Comte de Grignan qu i occupoit cette place Lieurenan r Geen ! 67
fit demande r à nos Communautés alfemblées, la néral.
fubllllance de fes Gardes. II s'appuya fur ce qu'il rempliffoit
les fonél:ions de Gouverneur, & en concluoit qu 'il devoit retirer les fommes néce{faires pour rourenir la dignité de fa
place. Il alléguoi t encore les fervices que {es Gardes rendoient
p our maintenir la police des Troupes: on oppo(a à M. le Comte
de Grignan la Déclaration de 1560, & l'Arrêt du Con[eil de
163 S. ' qui en réglant ce que le P ays doit donner pour les
appolOtemens du Gouverneur & de fes Gardes, défend aux
Etats & aux AiTemblées tome gratificarion. On lui oppo{a encore
l'Arrêt
du Con[eil du 26 AOllr 16~9
qui fi xe à 18000
1
.
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e~ appoll1remens du Lieutenant Genéral , & lui défend de rien
eXJger au delà, pour quelque caufe que ce foit. La demande
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RAI TÉS URL' A D MIN l S T A T ION
du Comte de Grignan fut rejetté; & néanmoins en confidé:
ration des bons fervi,ces qu'il rendoit continuell ement au Pays,
on lui accorda , par maniere de gratification, & f.1ns tire r à
, conféquence , une fomme de S000 liv.; gratification qui fut
continuée à M. de Grignan jJ[qu'à fa mon, & dont jouit encore après lui M. le Marguis de Simiane gui lui fu ccéda dans
cette place. C'eil: ce que nous attef~e le proccs- verbal de l'Affemblée générale des Communautés tenue à Lamberc dans le
mois de Mars 17 16. L'Admini(hation alla encore plus loin ell
Eweur de ce dernier; elle accorda une gratitication annuelle
de !l0 0 liv. à fon Secret~ire ; & depuis lors le P ays a continué & continue enco re de donner ces deux gratifications.
En 1783 , le Secretaire de M. le Commandant follicita auprès de l'Alfemblée générale une gratification. Depuis 32 ans
il exerçoit cet~e place. Il excipa de la gratif1cation accordée au Secretaire du Lieutenant Géné ral, quoiqu ne rempliiTant
aucune fonébon en Provence. L 'Alfemblée , attendu les fervices
du fieur Chaudoin, fe rendit à fa demande , lui accorcla une
gratification annuelle de 9 00 liv.: mais ell e déclara qu'ell e
ne devoit ri en au Secretaire du Commandant en chef, tant
qu'elle payeroit Ull e gratification au Secretaire du Li euten ant
Général; & en conlèguençe, que les {ucceiTeurs du lieur Chaudoin ne pourro ient ri en prétendre à cet égard, fi ce n'eil: qu'il
ne fût décidé que le Secretaire du Lieutenant G éné ral n'a droi t
à la gratificatiôn, gue lor{que ce dernier viendra commander en
. P rovence.
Les appoimemens du Lieutenant Général n'ont point été
augmenrés, & l'impolition annuelle qui eil: faite {ur cet objet ,
efl: de 6 li v. 'i f. par feu.
Nous obferverons en finiffant cet article, que lorfque le Lieutenant Général pour le Roi vient pour la premi ere fois en
Provence, on députe deux Con{uls d'Aix & l'AiTeiTeu r, le Tré[orier & le Greffier, & plulieurs autres per{onnes de qu al ité ,
pour aller le complimente r à quelques lieues de la ville d'Aix.
C'eil: ce qui fut pratiqué en 1722; mais cene dé putation
délibérée u'eut pas lieu, par l'arrivée jmprévue de M. de Br<ul' .
~
.
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C E.
J
3
cas qui avoit (u ccédé à M. le Marquis de Simiane dans la place
d u Lieutenant G énéral pour le Roi en Pro vence:
Quant au Commandant, la Provence ne fournit en aucune
maniere à fes appointem ens; & pour la premiere fois , on vit
en 1742 le Secre taire d'Etat au département de Provence ,
écrire aux Admin i[l:rateurs que l'in tenti o n du Roi étoit qu' il
ft'it fourni à M. le M arquis de Mirepoix , Commandant en
Prove nce lm logement convenable, auque l le P ays entier contribuero it pour une fomm e de 6 000 liv. par an. C ette demande
fut porrée à un e AIfemblée particuliere tenue le I6 Novembre
1742; il Y fut dé libéré que le Corps des Vigueries contribuero it il ce loge ment pOUT les deux ti e rs, l'au tre ti ers rejetté fi r
les vi ll es de Mar{e ille, Arles & Terres Adjacentes; D élibération
qui fut ratifiée en 17'n plr l'AIfemblée générale convoquée
à Lam befc.
Que lgues années après, & en I 74.S, M. le Maré hal de Maillebois, qui avoit été nommé au commandement de la Provence,
d emanda la fixation en argent de cent rations de fourrage pai
jour. C e tte dem,lIlde étoit in{olite, & conn"aire aux ufages & aux
titres , & ' nota mm ent à l'Arrêt du C on{eil de 163 ); elle fut
reje ttée dans l'AiTcmblée des Communautés tenue à Lambefc
d ans le mois de Novembre 174S .
PoHérieurement, & en 1780, M. l'Intendant communiqua aux
P rocureurs du Pays une lettre du Mini!he de la Guerre, qui
annonçoit que le Ro i avo it jugé cOlwenable de fixer à 2400 li v.
Je logement de M. le Ma rquis de Miran, M;u"échal de Camp,
Comman d'lnt en {econd en Provence.
L'O rdonnance du S Juillet 176 'i fixe, p:U" l'art. premie r, le
logement des Officiers généraux emp loyés dans les Provinces;
{avoir: pour un Lieutenant Général , l 'i 0 liv. par mois; pour
un Maréchal de Camp, 1 00 liv., & pour un Brigadier, 7'i li,-.
M . de Miran, M.lréchal de Camp, ne pouvoit donc demander
q ue 1200 li v.; !:t gualité de C ommandant en fecond, ne pouvoit lui attribuer Ull logement au defIlis de fon grade.
On objeB:oit pour M. de Miran l'article 3 de la même
OrdOlUlance, qui porte que lorfqu'un Li uten;ult G énéral emploré
CommondaQt.
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T RAI TÉS u ft L'A DM l
N l ST ft A T ION
exerce 1111 ordre pour commander en i'abfence du Command~1lt
en chef, fan logement fera augmenté jufqu'à 300 li v. par mois ,
pendant tout le rems qu'il exercera le comm:lJ1demenr.
On répondait 1°. que M. de Miran n'avait que le grade de Ma.
réchal de Camp; 2.°. que pour rendre l'article de l'Ordonn ance
exécutoi re, il Elut que la quali té de Commqnd anr [oi t jufl:ifiée
par Lettres - P 3rentes duement enrégiürées. On lui oppofoit
l'exe mple de M. de Monrenard en 1767 r Lieutenant Géné ral
employé en Provence; fes L ettres lui attribuoient le commandement en l'abfence de M. le Duc de Villars Gouverneur, &
fous [on autorité en [a préfence. TI voulut réclamer l'articl e de
l'Ordonnance. On lui oppofa le défaut des L ettres-Pate ntes ;
& il ne re~ut fon logement que fur le pied de 1 SC liv. par
mOIs.
Les Adlllinifl:rateurs fe replierent encore fur le défaut de
pouvoir; il n'appartient qu'aux Affemblées générales d'impofer
& d'acceprer de nouvell es charges. Leur minif1:ere el1 borné
à préfenter le droit du Peuple, & 11 propo[er les obfervations
qui peuvent écarter les fllrprifes.
. On ne voit pas que la demande de M. le Marquis de Miran
ait eu aucune autre lilire; cet objet, quoiqu'étrange r à nos
AJfemblées provinciales, nous a paru fe place r naturellement
fous l'article où nous parlo ns de nos Commandans.
Nous ne finirons pas ce titre fans rendre à M. le Comte
de Thiard l'hommage qui lui dl: dû.
Appellé au commandement en chef de la Provence par un
ChOiX qUI honore le Souverain, nous n'éprouvons fous lui que
les effets de la bienfai{ance , figne caraél:érillique du Maltre qu 'il
reprefente. PUIffions-nous ne le perdre qu e pour le voir élevé à
des grades fupérieurs , digne récompenfe de fes vertus.
Jntend.Dt.
On a vu par ce que nous avons dit, avec quel zele nos Adminifirateurs furent concilier ce qu 'ils devoienr aux places & au
Pays; ce mênt: ze le dirigea leurs, démarches, foit qu'il Eùlût s'opo
pofer à des prerog3rtves Dccordees aux Inrendans au préj udIce du
P ays, ou donner les mains 1t ce que leur rang fembloit néce{[airemen,t exiger. Aillfi vit-on l'A1femblée générale des CommLUuurés
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C Il.
•
.
1)
convoquée à ~ambefc dans le mois de Janvier 1646, fuppli er
Je ROI d: revoquer un Arrêt de fon Confe il du 1 î Fé vrie r
164S, qUI foum e rcOlt le P ays de Prove nce à entretenir deux
Archers de la Prévô té de l'Hôtel pour fervir auprès de l'Intendant , & qui fixo it cet enrre ti~fi à raifon de S liv. par jour
pour chacun d'eu x. E lle fond a [on refus [ur ce que ce t é tabli{[ement
n'é rait point relatif au bien du Comté de Provence, & ne
tendoit qu'à procure r la plus prompte exécution des ordres
du Roi; d'où ell e concluoit que la [olde de ces Ar hers ne
pouvoit être rejettée fur la P rovence.
Ferme à repouJfer des demandes infolites, elle prouva en
1768 qu'ell e ne [e renlfo it jamais à des prétentions fondées
fur un e e[pece de , jull:oice. T_e Secre taire d'Etat au département
de la Pro vence ecrlVlt à M. l'Archevêque d'Aix, que l'Intendam du Comté de Provence éroit le feul de routes les Généralités
du R oyaume qui n'eôt point de logement; il ajoura que l'inrention
du Roi éroic que cette dillinél:JOn ce[sât. Cene demande nit
portée à nos Communautés aJfembl ées dans le mois d'Oél:ob re
1768 , & elles n xe rent une [omme annuelle de 3000 li v. qui
ferolt payée à l'Intendant pour lui tenir lieu de logement.
N ous croyons inutile d'ob{erver ici q ue les Intendans dans
les P ays d'Etac , n'ont pas la m ême aurorité que dans ceux
d'Eleél:ion. En Provence fur-rout, l'Inre ndanoc n'a que très- peu
de part à notre Adminifl ratioo; il ne connoÎr en aucune maniere
~e~ impofitions ~ la C ap itation efl: le feu l objet dont la répartition lUI fOl t devolu e , encore efi-il obligé d'appeller les Procureu rs du P ays pour y rrava iller; les Communau tés ne [Ont
[oumi[es à [on infpeél:io n qu e lorfqu'e ll es veul ent flÎre quelque
dépen(e extraordinaire qui n'eH poinr co mprife dans les Arrê ts
du Confeil qui ont réglé ce qu'il leur e n permis de dépen[er
-a nnue llement; & c'el!: vé ri table ment à l'Intendant de Provence
qu'on peu t appliquer la difpollcio n de la Déclaration du r ~
Juill e t 1648 , & d ire de lui que [es fonél:ions (e bornent ~
feconder le Gouverneur dans l'exécutio n de [es pOllvo irs, ne
devant fe mêler en aucune maniere de l:! levée des deniers du
Roi, encore moins de ceux du P ays.
°
�16
Sul>dil'gll!.
T
RAI TÉS URL'
A D MIN 1 S T RAT ION
L'In tendant n'a par fa place aucune Jurifdiélion en Pro ve nce '
& fi quelquefoi~ on a vu la connoiŒmce de certaines m:tti e res'
ou de certains ob jets lui êu'e attribuée, les Cours & le Pay~
n'o nt cerré de r~c1 a mer contre ces attributions, dont le moindre
vice ell: d'expo fer les Provençaux 11 être difl:raits de leurs Ju ges
naturels, contre la d,fpofinon formelle de nos Loix fbcutaires '
mais nouS' trai tero ns plus longuement cet objet, lorfque 110 11~
parlerons des attributions, évocations & commiuÎmus; & fi alors
en HiH:orien fidele & impartial, nOliS avons à rappell er qu elques démêlés mûs pour quelques entreprifes de J urifdi élion
félicitons-nous dans ce moment de n'avoir li préfenrer à no~
Leéleurs que les verros d'un Commiffaire départi, qui, depuis
plul~eurs années , n'dl: heureux que de notre bonheu r, & ne
refplre que pour la cOllCervation pure & intaéle d'ull e confl:irution dont il connoît tout le prix , parce qu'il fait qu els facrifices
elle nous a permis de faire pour le bien de l'Etat & la a loire
du Souverain.
0
L'Intendant a fous lui des Subdélégués , Officiers qui n'exiftent aujourd'hui qu'en verm d'une fimple commiflion de leur
Supérieur, mais qui en 1704 furent créés en ti tres d'Offices
formés &. héréditaires, & fubfifl:erent en cet état jufques en
17 l). Ce point de l'hifl:oire de notre Droit public pr~ fentera
quelque chofe d'intéreffanr à nos L eéleurs,
P ar Edit du mois d'Av ril 1704 , le Roi créa en tirre d'Offi ces
formés & héréditaires , des Subdélégués des Incendans &
Commiffaires départis dans les Provinces & Géné ralités du
Royaume; il devo it y avoir un de ces nouveaux Officie rs
dans hacun des Chefs-lieux des Eleélions des ' P ays taillables
& dans les Evêchés & Bailliages des Pays d'Etat, mêm~
~ans, les autres Villes principales où il en avoit été déja
etablt, ou dans lefquelles leur établilfemenr paroîtroit néceffaire.
Un Arrêt du Con{eil du 9 Juin 170) ordo nna que les
pourvus de ces Offices en Provence prélideroient aux Con[eils des Villes & Communaurés pour l'éleélion du N ou ve lEtat; que ·Je Subdélégué dans Je département duqu el fe [(endroit
DUC 0 M T É
•
DE
17
PRO V Il Nell.
droie l'Affemblée générale des Communautés y aurolt entrée & féance, & qu'il aŒfl:eroit à l'examen & clôture du
compte du Tréforier du Pays; que dans ce cas il jouiroit des
mêm es droits & émolumens dont jouiffent ceux qui font en
poflèflion d'y aflifl:er.
En~n, une Déclaration du 1 l Juill et 1713 leur attribua
la prefidence , dans coutes les Affe1l1blées générales & particu lteres, ord1l1alres & extraordinaires des Hôtels-de-Ville
Chef-lieu de leur département, Vigueries , audition, examel~
& clôture des comptes des Communautés & Vigueries' ils
éraient députés pour aurarifer les encheres des Ferme; des
Villes & Communautés. Mais ce qui rurprendra le plus,
leurs gages & ceux de leurs Greffiers éraient rejettés fur les
Communautés de leur départem ent, ainli qu'un droit de vingt
fO,ls ~ar feu, & une augmenra u o~ de gages qui leur érait attnbu e , fans que Jes Communautes puffenr en étre déchargées
qu'en rembourfant les Subdélégués, en cas de fuppreflion de
leurs Offices.
Un pareil établiffement érait ,trop contraire à nos principes,
à, nos Il:axlmes , à Ilotre confbnmon, pour ne pas exciter les
reclamatJOns de coutes le. C ommllnautés ; la principale charO'e
municipale, celle de Maire érait aJléantie, & reHoit fans préro gative. L es Co mmunaurés nrer.t demander à l',Affemblée généde ten ue à L ambefc au mois d'Oélobre 170 ), de fupplier Sa
MaJefl:é de permerrre aux Vigueries, & même aux Conununautés
chac une en parriculier, d'éteindre ces Offices, en rembour[wt
l~s, pourvus du montant de leur finance, deux fol s pour li vre ,
fraIS & loyaux-coû ts.
, C ette demande érai t trop jufl:e pour pouvoir étre refufée
& l'oilie faite fut acceptée par Arrét du Confeil du 22 Jui;
17 06 .
Sans doute que les C ommunau tés !le fe prefferenr pas de )a
réali[er; preffées de nouveau par )a D éclararion du I I Juillet
17 [3 , ell es renouve llerenr leurs oRres; mais un R oi jufte vint
à leur recours, al. moment qu'elles s'y attendoient le moins. Le
Tréfor R oyal avoi t profité des finances qui avoient été payées
~onle 1'.
C
·
'
�18
•
T RAI T É
S U 11.
L'A DM 1 N l ST RAT ION ,
pour l'acqu ifition de ces Offices; il paroiIroit contre l'équité
d'en rejetter le rembourfement fur des Commu nautés, qu i ,
bien-loin de profiter de cette création, avoient vu au contraire s'anéantir par elle ce qu'elles efl:imem de plus précieux , la liberté de famille dans le choix des Officiers Municipaux.
Par Edit du mois d'Aoû t 171'5, le Roi ftlpprima les Offices de Subdélégués , & fe chargea d'en rembourfer la finance ;
il déclara que ces Offices ne pourront jamais être rétablis, pour
quelque caufe & prétexte qu'e ce pllt être, & défendit aux
pourvus de s'immifcer dans les fonél:ions qui leur avoient été
attribuées, à compter du jour de la publication de l'Edit.
Les Subdélégués éteints, elevenmt cependant qu elques conrefl:ations en Provence. Appuyés fur les Délibérations de 170') ,
1706 & 17 [3, ils prétendirent que le P ays , ou du moins les
Vigueries, devoient pourvoir à leur rembourfement, pUlfqu'elles
en avoient demandé la permiffion, & qu'elle leur avoit été
accordée; ils ajouterent que jurques au moment Oll ces offres
feroient effeél:uées , ils devo ient jouir de leurs gages.
Ce~te demande fut portée à J'Affembée générale des Communautés convoquée à Lamberc dans le mois de Mars 1716;
on ,y ob[erva que J'exécution -des offi'es faites n'écoit que facultative, que les Communautés avoient pu demande r la permiffion
de rembourrer, & s'abfl:enir d'en urer; il fut en conféquence
délibéré que les Vigueries ou les Communautés qui n'avoient
point rembourré ces Offices, fero ient difpenfées de payer les
gages & autres droits attribués aux Subdélégués éteints.
Après avoir donné une légere noti ce des CommilTaires du
Roi qui n'affifl:ent à nos AIremblées générales que pour y notifier les ordres de Sa MajeHé; après avoir mis fous les yeux
de nos Leéleurs ce qui peut rega rder ceux qui, par lem place,
font attachés à ces CommiHàires, & avo ir préfenté ces divers
objets dans leur rapport avec notre Admini(b·:ttion, entrons en
matiere, en préfemant fous un même point de vue ce que les
monumens de notre Droit public nous apprwnènt des Admini!l:rateurs du Comté de Provence.
DUC 0 M T É
.
D E
19
PR O VEN C E.
Le premier dl: M. l'Archevêque d'A ix. A [o n Siege efl: atta- Archevê~u.
chée la qualiré de Préfident des Etats , & de prem ier Procureur
du P ays né. Si jama is la Provence a eu à {e féliciter de voir
ces de ux places réunies [ur une même tête, defl: [ans doute
dans ce moment: le Prélat qui remplit ce Siege, digne à tous
égards de notre r efp eél: , mé rite encore notre recon noiffance, par
les bienfaits qu 'il ne ceffe d'an irer [ur un P ays qui s'honore de le
nommer le premier de [es AdminiH:rateurs. RéuniIrant les plus
hautes vertus aux ta lens les plus rares, il ne ceIre de s'occuper de
DOS intérêts: bon ifier un Pays qui n'a d'autre reffou rce que celle
de l'indulhie; porter la fertilité dans touS les cantons qui peuvent
en ê tre [ufèeptibles ; entrer dans les détails les plus minucieu x;
voir tout pal' lui-même, ne rie n dédaigner, c'ef!: le portrai t
d'un pere de fJmille; c'ef!: cehti de M. l'Archevêque d'Aix,
à la tête de notre Admitiifl:ration intérieure; repré[enter nos
be[oins, [o Biciter des [ecours, défend re norre confl:itution, la
- m aintenir dans fa pureté , allier ce que demande le [ervice du
Souverai n, & ce qu e pem permettre la fituarion du Comté de
Provence, def!: le but qu e fe propo[e l'homme d'Erar; M.
l'Archevêque d'Aix n'en eut jamais d'amre dans les relations que fa
place lui donne avec le Gouvernement. Ce tableau que la vérité
vient de crayonner, la fuite des f.1 its que nous aurons à rapporter, en prouvcra la r eIremb lance; & par-tout nous verrons
l'homme ve rtu eux qui ne compte fes jours que par [es bienfa its: heureux dans ce mom ent de pouvoir donner à ma reconnoif(1nce un libre eIrort; plus heureux encore de n'avoir point à
emprunter de l'adu lation les couleurs qui cou lent de mon pinceau.
Dignement [econdé pa r les deux Prélats qui rempliIrent la place
de Procureurs du Pays joints pour le Clergé, pourrions-nous
ne pas efpérer de voir fe perpétuer notre bonheur toujours attaché
à la parfaite ob[ervario n de norre Droir public!
Les ho nneu rs qu'on rend à M. J' Archevêque d'Aix, lor[qu'il
arrive pOUf la premiere fois en Provence, [ont il peu près les
mêmes qu e ceux que rec":'
, it le Lieutenant Général pour le Roi
e n pareille circonf!:ance. Deux Procureurs du Pays, accompagnes
de fix notaul es , ayan t à leur [uite les ql1:ltre Trompettes &
.
C
2
d'Aix
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RAI TÉS URL' A D MIN l S T RAT ION
les quatre Melt1gers, vOnt l'attendre à quelques lieues d'Aix pour le
complimenter.
Pendant la tenue des AlI'emblées, M. l'Archevêque d'Aix
reçoit les mêmes marques de déférence que M. l'Intendant;
deux Procureurs du Pays, & une partie des D éputés fe re ndent
chez M. l'Intendanr, tandis que l'autre Procureur du Pays, &
le refte des Députés va chez M. l'Archevêque pour les conduire l'un & l'autre au lieu de la [éance de l'Affemblée , où
M. l' Archevêque flege fur un fallteuil qui lui eü préparé.
M. l'Archevêque d'Aix peut préfider à l'Affemblée, & remplir
les fonél:ions de premier Procureur du Pays né , lors m ême
qu'il n'dl: encore que nommé à ce Siege fans en avo ir obtenu .
les Bulles; def!: ainfl que la quefiion fut décidée par le Roi
en r686. Le Coadjuteur d'Arles qui, à fa qualité d'Archevêque ,
joignait encore celle de Procureur du l)ays joint pour le Cl ergé ,
voulut contefter au nouvel Archevêque d'Aix le pouvoir de rem- plir les fonél:ions de fa place , attendu que [es Bulles n'étoie nt
point ens ore arrivées, mais il fllt déchu dans [es efpérances ;
& le premier Siege du l'ays fut maintenu dans fes droits , en
vertu de la feu le nomination Royale; décilion conforme à touS
les principes, puifque les fonctions de premier Adminiürateur
ne dépendent en rien de la puilfance fpiritllelle, feulement néceffaire pour pouvoir légitimément gouverne r un Diocè[e.
Vacance du Si. ge
Nous avons dé]' a ob[ervé que M. l'Archevêque d'Aix s'dl:
d'llli.
feul maintenu dans le droit de fe faire repréfenrer , en cas d'abfence, par un de fes Vicaires Généraux , 10rs des Affemblées
du Pays. Cette prérogative eH tellement attachée à fan Siege ,
qu'elle eH dévolue au Vicaire Général nommé par le Chapitre
Métropolitain pendant la vacance du Siege. Trois fois la queflion
s'eH préfentée, & trois fois le Chapitre de St. Sauveur d'Aix
a joui de ce droit.
Lors de l'Alfembl ée tenue à Lambefc dans le mois de N 0 vembre & de Décembre 168'), M. l'Abbé de Figui eres, Prévôt
de l'Églife Métropolitaine de St. Sauveur, & V icaire G é néral
du Chapitre, le Siege vacanr, demanda d'y affifier; on vou lut
lui objeél:er qu'il n'éeoie Vicaire Général que pour le fpi rintel;
DUC 0 M T É D E
PRO VEN C E.
il répondit que pendant la vacance, le Chapitre jouiffoit des
mêmes droits qu e M. l'Archevêque; il cita pour exemple M.
l'Abbé de M-i mata, no mmé Grand Vicaire après la mort du
Cardinal de Sainte - C ecile, & avant la prife de poffeffion de
M. le Cardinal de Grimaldi. Cetre conteHation ne po uvait que
faire traîner en lon gueur les D élibé rations ; pour ne pas les
arrêter, il fLlt délibéré que M. l'Abbé de Figuieres feroit admis
à l'Affemblée; fans pouvoir tirer à conféquence.
La même quefl:ion fe préfenta en 1729' M. de Vintimille ,
Archevêque d'Ai x , avait été transfé ré à P aris. L e S iege vacant,
le C11Jpitre de St. Sauveur prétendit avoir le dro it de voir
un de fes Grands Vicaires af[j.fl:er aux Alfemblées, foit gé néraies, fo it particuli eres du P ays ; il cita les exemples que nous
venons de rap po rter ; il remonta jufqu'e n 1630 , 163 1 & 1632 ;
il avoua qu'en 1640 & 1644, fes Vicaires G énéraux avoient
été exclus des Atre mbl ées , & qu' il avo it é té renvoyé aux Etats
pour décide r la quefl:ion; mais que cependant en 1649, le
V icaire G é nél'al du Chapitre fut membre de l'Affe mblée tenue
à la Vall ete , & Y affifla e n cette qualité. Il ajouta que le droit
du Chapitre avoit é té e n qu elq ue for te reconnu en 168'), puifque
M. l'Abbé de Fig ui eres af[j [b, & à l'Affemblée gé né ral e tenue
cette mê me année, & à l'Affemblée particuli ere convoquée au
moi s de Janv ier 1686.
C es raifo ns engagere nt l'AlTef!1bl ée particuliere du 28 J ui lle t 1729 à délibérer qu'elle choiflro it parmi les Vi caires Gé néraux nommés par le Chapitre un d'eux qui af[jfl:eroi t aux
Affemblées , fans tirer à conféquence , & [ans que ce tte D élibérati o n pût attribue r aucun droit nouveau au Chapitre; elle
députa un des Greffi ers pour con noltre le nombre & le no m
des G rands Vi caires; & fur la préfenration de la lifl:e , elle
no mma M. l'A bbé de Forbin, Archidiacre de l'Egl ife Mé tro poli ta ine de St. Sauveur , chargea l'Affeffeur de lui fa ire favo ir fa nominatio n, & arrê ta qu'il feroi t averti à chaque
(éance , à 1.\ maniere accoutumée; ce qu i fur enco re pratiqué lo rs de la mort de M. de Brancas , Archevêque d'Aix.
L'AiTemblée particuliere du 19 O él:obre 1770 chai fi t M. l'Abbé
�'l.1
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Procureurs joints
pour l, Clergé.
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RAI T I~
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L'
AD
M J N J S T RAT ION
de Pierrefeu, parmi les_ G rands Vicaires nommés par le Cha..'
pitre.
Après M. l'Archevêque d'Aix, vien nent les deux Procureurs
du Pays joints pour Je Clergé. Anciennement, lorfque nos EtatS
fubtiHoient, tous les Evêques de Provence y aJlii~oient, & on
y nommoit deux membres du Clergé qui avoient la qualité de
Procureurs du Pays joints. Ils a{fifLoient à toutes- les AJfemblées
générales & paniculieres, & ils étoient chargés de concourir
à l'Adminiftration du Pays, ainfi que de veiller aux intérêts
de leur Ordre.
Ces D ép utés du Clergé étoient-ils toujou rs choifis parmi
les membres du premier Ordre? Nous répondrons que depuis
[fès-Iong-tems , l'ufage
de nommer deux Eveques pour remplir cette place; mais nous ne cacherons point que le caraétere
Epifcopal n'étoit point nétefIàire pour être appellé 11 la place
de Procureur du Pays joim pour le Clergé: les Etats tenus
à Marfeille dans le mois de Septembre 162.0, nommerenr pour
remplir cette place l' Evêque de Siftemn & le Prévôt de Pignan ; & ceux qui fllrem tenus à Aix dans le moi s de Mai
162.8, la défé rerent de nouveau à l'Evêque de Sifleron, & à
l'Abbé de Valfainte.
Cette place, ainfi que celle , de Procureu rs du P ays joinrs
pour la N ob leff'e , étoit annuell e , fuivam la D élibération prife
aux Etats tenus à Aix dans le mois de Février 1639' La fufpenfion des Etats priva donc le Clergé du droit d'avoir deux
de fes membres à la têre de l'Admin if!:ration, & nous nous
appuyâmes illr ce motif pour demander d'être rétab lis dans la
f.1Culté de convoquer nos Etats; 1mais un Arrét du Confe il du
7 DécembJe 1658, ordonna à l'AJTemblée générale qui fe tenoit
à Tarafcon dans les dern iers mois de cette même année, de
procéder avant toutes chofes à la nominotion de cieux Eveques
pour exercer les foné!:ions de Procureurs du P ays joints pour le
Clergé. Cerre nomination n'appartenoit qu'aux Etats; l'Alfemblée
tenante, il fut adreff'é à Sa Majef!:é de très-humbles Remontrances
pour la illpplier de maintenir le P ays dans fes ufages. Elles
ne furem point écoutées; & un nouvel Arrêt du Confeil du
ea
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C E.
2. 3
1S Janvier 16'19, enjoignit à l'Alfembl ée d'exécuter celui du
7 SeptemlJre précédent. Il fallut obéir, & fans approbation des
Arrêts du Confeil, de m ême que [ans entendre préjudicier aux
droits des Etats , & aux form es & u(;1ges du Pays, l'Affemblée déféra cette place aux Evêgues de Vence & de Digne.
Nous pouvons donc rapporter à ce tte époque l'exclu lion des
membres du fecond Ordre à la place de P rocureurs du P ays
joints pour le Clergé. On a même vu par ce que nous _avonS
déja dit, qu e les Evêques Procureurs du Pays jointS pour le
Clergé, ne [ont plus e n poff'effion de [e faire repréfenrer par
leurs V icaires Généraux. Ce point paff'a en forme de Réglement aux Etats tenus à Brignoles dans le mois de Juillet 1640,
jJ fut fait à la requifition de l'Evêque de Glandeve, & la Délibération porta que les Evêques nommés Procureurs du Pays
joints pour le Clergé, ne pourroient fubroger à Jeur place leurs
Grands Vicaires, 1\ moins qu' ils ne fe trouvaff'ent hors du Pays
pour le [ervice du R oi, ou pOUf les affaires de la Provence.
Cette D élibératio n ép rouva- [ans doute quelque difficulté,
& excita qu elques récl amations; c'ef!: du moins ce- que nous
devons conclure d'un Arrê t du C onfeil rapporté à l'AlfembJée
tenue à L ambefc dans le mois de Janvier 1646. Il donnoit
féa nce aux Grands Vicaires dans l'Alfemblée: mais fur les inftances qui furent fa ites par les Procureurs du Pays auprès de
M. l'Archevêque d'Aix, ce Prélat confemit de n'exiger fon
exécutio n que lorfque l'Arrêt auroit été préfenté aux Etats;
& de fon côté, l'Alfembl ' e pour témoigner combien cet aéte
de co nd efce ndance lu! était agréab le, accorda entrée & vo ix
délibérative artx V icaires Généraux des Evêques de Si1l:eron
& de Riez, pour lors Procur;!urs d" P ays joints pour le
Clergé.
Tous les Evêques de Prove nce ne peuvent point afpirer à
cette place. Mal'fei ll e , Arles & Terres Adj<tcenres, ne font
point fous le régime de nos Vigueries; ell es ne nomment point
de D épurés à nos A{femblés gén~ra l es: les Evêques qu i }' Ont
leur Siege , doivent donc etre exclus de nos Alfemblées, &
�2.4
T
R A l TÉS URL' A D MIN 1 S T RAT ION
Je Ro' fit donner à l'Mfemblée tenue à L ambefc dans le mois
d'Oétobre 1668, la liberté de nommer un autre Procureur du
P ays joint pour le Clergé, à la place de l'Evêque de Digne
qui avoi t été transféré au Siege de Marfeille: cependant l'AiTemblée ne voulut point ufer de cene faculté; appuyée fur le droit
qu'avaient les Evêques' de Marfeille d'être membre des Etats ,
elle confirma le nouvel Evêque de Marfeille dans la place
qu'il occupoit lorfqu' il érait fur le Siege de Digne.
Cette faveur ne l'empêcha pas d'élever à l'A{[emblée de
1671 une prétention qui excita les protefiations des Procureurs du Pays joints pour la Noble{[e, & des Procureurs
du Pays nés. 1\ foutint qu e les Prélats qui affiltoient 11
l'Mfemblée , devoient y avo ir une place difhnguée ; l'ufage
érait contraire, fa demande ne fut point accuei ll ie. Les
Evêques continuerent feulement de fiéger fur des fauteuils.
Le Clergé fut plus heureux dans une autr econteltation qui
s'éleva entre le premier des Procureurs du Pays joints
pour le Clergé, & l'Alfelfeur; comefiation qui s'eü renouvellée bien des fois , & qui raujours a été décidée provifoirement en faveur de ce premier Ordre de l'Etat. M. l'Archevêque d'Aix n'ayant pu affiHer à l'Alfemblée génénùe con·
"oquée à L ambefc dans le mois de Novembre 1677, l'Evéque d'Apt, premier Procureur du P ays joint pour le Clergé , prétendit avoir le droit de porrer la parole à {à place,
& avant l' Mfeffeur. Celui-ci allégua en fa faveur l'ufage des
dernieres Mfemblées. L'Evêque lui oppolà les décifions
ponées aux Alfemblées de 163 S & 1644' La contefl:ation
portée à M. le Comte de Grignan , Lieurenant Général pour
le Roi en Provence, & CommiiTaire de Sa MajeHé à l'Affemblée, il fut ordonné que, fans préjudic~ du droit des Parties, pour cette fOIS feulement & fans tirer à conféqlfence J
jufqu'à ce que le Roi fe fût expliqué, l'Evêr;ue d'Apt aurait la parole avam l'A{[elfeur; déci fion qui a été conltamment fuivie depuis lo rs toutes les fois que la queltion s'eLl
préfentée.
Quant au rang que fuivent entr'eux les deux Procureurs du
Pays
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE.
Pays joints pour le Clergé, ce n'eft point l'ancienneté dans
l'épifcopat qui le regle, mais l'ancienneté dans cette place.
C'efl: ainfi que Sa Majelté le régla en 1771 en faveur de
M. l'Evêque de Fréjus, qui avoit pour Collegue M. l'Evêque de
Senez; celui-ci étant mort, & M. l'Evêque de Sifteron ayant
été nommé pour le remplacer dans l'Adminiltration, il n'eut cependant que la feconde place, quoique plus anciel'l Evéque.
La Noble{[e, ainfi que le Clergé, faifoit anciennement partie
de nos Etats; elle avo it don c le droit d'avo ir des repréfentans
dans les A{[emblées provinci:les, &, ainG que le Clergé, ils
prennent la qualité de Procureurs du Pays joints.
Nous n'examinerons point ici la queltion de ravoir s'ils font
véritablement repréfentans de la NobléiTe, ou fi on ne doit
les conGdérer que comme mandataires des polfédans-fiefs. On
lie pouvoit leur refufer la pre mi ere de ces deux qualités dans
l'état ancien de notre conHiwtion. La Noble{[e alors faifoit
véritablement Corps. Mais aujourd' hui on peut dire que ce
Corps ne fub fiHe plus en Provence; que leurs mandans ne
s'a{[emblent plus fous la qualité de Nobles, mais Gmplement
fous celle de po{[édans-fiefs; que cette qualité ne confl:itue
point une NobleiTe perfonnelle, mais la polfeffion d'un bien
qui jouit de certaines prérogatives, attendu [a nobilité; vérité
fi conltallte, que parmi les po{[édans-fiefs, on en compte plulieurs qui font foumis au franc-l1ef, fujétion diamétralement
oppofée à la qualité de Noble. Mais quoi qu'il en fait, il
ne nous appartient point de leur difputer une qualité que la
po{[effion leur affilre. Ce fera donc, d'après l'u[age, que nous
les -nommerons Procureurs du Pays joints pour la Noble{[e.
D epu is la fu(penfion de nos Etats, leur éleaion appartient aux Alfemblées générales. A la vérité un Arrêt du
Confeil du 9 Février 1694, en permettant aux poiTédans-fiefs
de s'a{[embler pour nommer des Syndics & au tres Officiers,
les avoit alltorifé 11 nommer eux-mêmes les Procureurs joints
pour cet Ordre. Ils uferent de cette faculté, & nommerent
MM. de Vence & de Puiloubier pOUl' remplir cette place.
Ceux-ci firent lignifier leur éleaion aux Procureurs du Pays,
Tome I.
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D
Procureur< joi nts
pour la Noblell"e.
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RA I T
Il
SUR
L'A DM 1 N 1 S T A T ION
qui répondirem qu'il n'appartenoit qu'aux E tats, &, à leur
défam, aux Alfemblées géné rales des Communau tés de nommer les Procureurs join ts; que cet Arrêt, qui avoit été
rendn fans ouir le Pays, ne pou vo it déroger au droit établi,
confirmé par l'ufage de pluiieurs fiecl es & par divers Arrêts
du Confei!. Ils refuferenr en con[équence de reconnoÎtre ces
ProŒreurs du Pays joints pour la N oblelfe; & l'AfIèmblée
générale tenue à L ambefc dans le mois de Novembre fuivam, en approuvant la réponfe des Procureu rs du Pays,
les chargea de pourfuivre la révocation de cet Arrêt du Con- .
[eil en ce chef. En ell.et, [ur les défenfes re[peaives des
P arties, il fut rendu le 2.2. Novembre [69') un nouvel Arrêt qui maintint l' Alfemblée g~néral e des Communautés dans
le droit de nommer elle-même les P rocureurs du PJys joints
pour la Nobl elfe.
Ce [econd Ordre de l'Etat [e donna des mouvemens pour
que cetre éleaion ne dépendît pas abfolument des Alfemblées
provinciales , & obtint fucceffivement deux Arrêts du Con[eil,
l'un du '1.7 Oaobre 1716, l'aut re du '1. '1. Août 17 18, qui
reHreignirent le pouvoir des Alfemblées provi.nciales à cet egard
à choillr tous les rrois ans un des Procureurs du P ays joillts
pour la Nobl elfe parmi les anciens Syndics de cet Ordre;
& tel d !: aujourd'hu i l'ufage tonltamment obfervé.
On a vu précédemment qu'en l'abfence Qe M. l'Archevêque
d'Ai.x, il s'érait élevé une colltefl:ation entre les Evêques,
Procureurs du Pays joints pour le Clergé & l'AJl'elfeur, pour
[avoir à qui d'eux appartenoit la primauré de la parole, &
que M. le Comte de Grignan, ainfi que [es [uccelfeurs,
avoiem décidé provifoiremem la quefl:ion en faveur des Evêques.
En 17,)7, M. l'Archevêque d'Aix & les Evéques, Procureurs joints pour le Clergé, ne s'étant point rendu 11 l'ouvermre de l'Alfemblée générale, M. le Marquis de la Roque prétendit qu' il devoi t parler avant l'AJl'elfeur, atrendu [a
pré(éance.
M. le Duc de Villars, Gouverneur de Provence, & Com-.
D U C O 'M T É
DB
PRO VEN C E .
27
milfaire. du Roi à 1.'AJl'emblé~ , ordonna que fans préjudice '
du drOIt des Parties, & Jufqu'à ce qu'il eÎlt plu au R oi
de fl:atu er fur cetre contefl:ation, l'Alfelfe ur porreroit la paro le
avant M. le Marquis de la Roque. Cetre déci lion érait conforme à l'lI h1ge; mais en même rems M. le Marquis de la
Roque conferva [;1 préféance; & ju[qlles à l'arrivée de l'Evêque
de Vence qu i avo it é té nommé Procureur du Pays joint pour
le Clergé , il préfida l'Alfemblée , & le droit de faire les propo li rions ne lui fut point contefl:é.
Ce [eroit peut-être ici que nous devri ons parler des Procureurs du Pays joints pour le Tiers-Etat. Mais comme ils
ne figurent point fous cetre qua lité dans nos Alfemblées provinciales , attendu que le Tiers- Etat s'y vouve en entier par
les D éputés des Communautés, nous n'en parl erons qu'en
traitam des Alfemblées parriculieres donc ils font véritablement
membres.
Immédiatement après les Procureurs dll P ays joints, vien- Procureurs
nent les Procureurs du Pays nés. C'ef!: [ur eux que roule toure PJrs•
l'Adm ininration intérieure du P ays; . ce font eux qui font chargés d'exécute r ou de f.1 ire exécmer les D élibérarions des Affemblées, foit générales, foit pa.rriculieres. Rien ne fe fli t [ans eux,
& que par eux. lis [ont comptables de leur Adminifl:ration à
la Nation dont ils font les mandataires.
C ette place exercée de tout tems p:tr les Confuls d'Aix,
leur a é té irrévocablement unie par l'Edit de Franc;ois l, du
mois de Septembre l 'l3 ~. Voici comment s'explique cette Loi
connue fous le nom d'Edit de la réformation.
" Item, pour éviter à frais & dépens, & foulager nofdits
" Sujets, avons ordonné & ordonnons, que dorénavant, n'y aura
" au tres ProcureŒrs & Syndics pour ledit Pays , que ceux qui
" om accoutllmé être d'ancienneté en notredite ville d'Aix,
" lefq uels feront leu r rapport auxd its Etats qu'ils feront alIèm" bl er par la licence & maniere fufdire, de ce qui aura été
" fait & négocié pour les affaires dudit Pays, ainfi que a accou" tumé être fait en notredit Pays de Languedoc, & autres
" Pays Oll font affemblés Etats."
D2
du
�2.8
T
RAI TÉS URL'
A D M r N 1 S T RAT ION
Cette Loi fut enrégifl:rée au Parlement de Provence du très~
exprès c0mmandement du Roi porté par M. Jean Feu Pré lident
du Parlement de Rouen, Commiffaire à ce D éputé.
Les Etats furent convoqués à Aix le 14 D écembre fui vam;
& s'étant alI'emblés dans le Réfeéloire des Freres Prêcheurs ,
le même COtnmilIàire du Roi y fit publier cet Edit j après
quoi les Confuls d'Aix le requirent de les mettre en poffeffion
& faifine de l'Etat & charge c\e Procureurs du Pays , ce qui
fut executé. Ils prêterent ferment de bien & loyalement " exer" cer l'Etat de Procureur du Pays, de garder inviolablement
" ledit Statut & Ordonnance du Roi, ne contrevenir, ne fouJU-ir
" ou permettre conrreveQir à iceux en aucune man iere , ains
" de tout leu t pouvoir empêcher qu'il n'y foit contrevenu, &
" des deniers qui feront levés ou impofés en la maniere con" tenue en icelui Edit, n'en difpofer ou fouffi-ir être difpofé
" autrement en icelui Edit, fans permiffion & licence du Roi
" & ne feront fru(hées , mifes ou dépenCe par le Pays , &
" des deniers qui leur feront permis par le Roi être impofés
" & levég tiendront bon & loyal compte, ainfl & par la forme
" que le Roi l'a ordonné par/on Edit, fur peine d'ell répon" dre en leur propre & privé nom, & être procédé extraordi" nairement contre eux, ainfl qu'il appartiendra, & ne permettront
" aUCWles chores être faites ou atrentées contre l'honneur &
" l'autorité du Roi & de fa JuGice, ni de fes droits j & en
" tout & par-rour Ce contiendront comme bons , vrais & loyaux
" Sujets du Roi & Procureurs dudit Pays, qui ainli l'Ont juré
" & affirmé de faire. »
On ne fauroit donc ~oncefl:er aux Coniiils d'Aix la qualité
de Procureurs du P ays. Ils en rempliffent les fonélions, ils en
reçoivent les honneurs; ils jouiffenr d'une efpece de fupérioritédans routes les Villes & lieux de Provence 011 ils font conduits
pour les affaires générales. Lorfqu'ils arrivent dans quelque Ville)
les ConCuls leur doivent la premiere vilire, revêtus des marq ues
de leur dignité. Ell 17°3 , le Marquis d'Ell:oublon, prem ier
Procureur du Pays, fe plaignit à l'Affemblée générale oe ce
qu'ayant été obligé de fe rendre à Toulon pour y remplir les
CaM T É DE PRO VEN CE.
29
devoirs de fa place, les Confuls de cette Ville ne lui avoient
point rendu en Chaperon la viflte d'u[age; il obferva que ce refus
avoit lieu de paroltre d'autant plus exrraordillaire, qu'en 169) M.
le Baron d'Hugues qui occupoit la même place, ayant été dans
la néceffité de porrer la même plainte contre les mêmes Confulç, le D éputé de la ville de Toulon à l'Aifemblée générale,
avoit reconnu combien cette plainre était fondée, & promit
en même-rems qu'à l'avenir fes Collegues s'acquitteraient de ce
devoir.
Les Confuls de Toulon alléguoient pour excufer leur refus ;
1°. leur qu alité de Lieutenant de Roi; 2°. la' non-réciprocité
lorfqu' ils fe rendent à Aix. Au premier de ces deux motifs,
on répondit qu e dans les affaires qui concernent la généralité
du P ays , les Confuls de Toulon n'agiifent qu'en qu alité de
Confuls, & qu e celle de Lieu tenant de Roi devient totalement
étrangere ; on obfervoit enco re que fi les motifs des Confuls
de Toulon pouvoient être admis, il faudroit en conclure que
dans le cas 011 l'Aifembl ée générale feroit convoquée à Toulon,
ils pourroient auffi avoir la prétention de précéder toUS les autres
Confuls du Pays , & d'y porter le Chaperon, conféquences qui
ne fauroient être admifes en aucun cas; quant au fecond moyen
des Confuls de Toulon, on leur fit obferver qu'il ne pou vait
y avoir de réciprocité de devoirs entre eux & les Confuls d'Aix ,
Procureu rs du P ays.
Les Confuls de Toulon ne furent pas les feuls qui femblerene vouloir difpurer aux Confuls d'Aix la préémj nence que leur
affure leur qualité de Procureur du P ays. li ell: d'ufage que
lorfqu'un des Procureurs du Pays paraît dans une des Villes
de Provence qui coRtribuent aux charges générales revêtu des
marques de fa dignité , les Confuls de ces Villes ne peuvent
porter leur Chaperon; & dans le cas où le P rocureur du Pays
ne fait que paffe r, ces mêmes Confuls ne prennent le Chaperon qu'après en avo ir obtenu fan agrément & fa permiffion;
telles fom les regles: cependant, au mép!is de cet ufage, que
l'on regarde comme immémorial, M. d l1 Bourguet, un des
P rocureurs dl.! P ays avec le Marquis d'Efl:oublon en 1703,
D 11
�30
TRA1TÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
s'étant rendu à T ,uafcon pour y paffer en revue les Troupe~
qui entroient en Provence, fut fort étonné de voir les Confuls
de cerre Ville qui lui avoient rendu vifite en Chaperon, vouloir
continuer de s'en revê tir en a!IiIbnt avec lui à la Revue. Il en
porta (es plaintes 11 M. le Comte de Grignan, qui décida que
les Cou(uls de Tarafcon auroient la faculté d'afful:er aux Revues,
mais qu'ils ne pourroient être revêcus d,es marques de le ur qualité en préfence d'un Procureur du P ,lYS. D'après cetre décillon,
les Confuls de Tarafcon prirent le parti de ne plus :.tIIiCl:er aux
Revues avec les Procureurs du Pays, & affeél:erent en leur
<.{){ence de convoquer des R ecrues pour les paffer en revue,
revêtu de leur Chape ron. L'Affemblée générale des Communautés convoquée à Lambe(c dans le mois d'Oél:obre 1703 ,
inlhuite re tous ce faits, délibéra par forme de R églement,
que les Confills des Communautés feroient tenus de fe conformer aux u(ages anciens invoqués dans l'un & l'autre cas par
les Procureurs du Pays, fou s peine, en cas de contravention,
d'être exclus de l'entrée aux Affemblées provinciales, ou de toute
autre qui feroit jugée convenable. Les Con[uls de Tara(wn &
de Toulon firent mine de vouloir conreHer à l'Affemblée générale le pouvoir de I!:aruer (ur ces deux points; ils protef1:erenr
même de fe pourvoir à cet effet pardevaot qui de droie. Cependant le Procès - verbal de l'Affemblée fuivante nous apprend
que les uns & les autres (e conformerent à ce Réglement qui
fut renouvellé en 17'12..
A cette époque, il s'é leva encore une conteHation, mais
d'un autre genre, entre les Procureurs du P"ys & les Con fuis
de Tarakon.
La PeI!:e qui ravageoit une partie de la Provence, & qui
affligeoit fur-tout la Capitale, avoit obligé les Procureuts du
Pays à mnférer leurs Bureaux à T arafcon j mais les Con(uls
de cette Ville, au mépris du Réglement de 16'19, & qui avoir
re'iu une nouvelle vigueu r en 1714, refu(erem de fournir des
logemens aux Procureurs du P ays, & à toUS ceux qui marcherem à leur fuite pour le {ervice de l'AdminiHration. Cetre
fubverllon des Réglemens fut déférée à l'Affemblée générale
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C E.
3l
du mois d'Avri l 172.2., qui délibéra de nouveau que les CommunaUtés de Provence feraient obligées de fournir [ans aucune
rétribution des loge mens convenables aux Procureurs & autres
Officiers du Pays qui voyageraient pour des objets relatifs à
leurs fonétiol1 s.
Telles font les prérogatives des Confuls d'Aix, Procureurs
du Pays , fur les Confuls des autres Villes & Communautés
de Provence. Entre eux le rang eU: réglé plr l'ordre de le ur
nomination; il faut feu lement obferver que l'Alfelfeur efl: placé
immédiatement apres le premier COllful d'Aix, & a le pas [ur
-le fecond; & c'eI!: (ans dou~ ce qui a exclu le fecond ConfuI du droit de porter la paro le aux Affemblées, l o~fque le prepremier Con(ul ne peut y affilier; d'où il faut nécelfairement
conclure que lorfque l'Aifeffeur porte la parole en préfence du
premier Conful, ce n'eI!: que parce que celui-ci la lui cede
volontairement.
On voulut en 17 ')8 propofer un autre plan d'A.dminifl:ration
pour la ville d'Aix, & pour les principales Communautés du
Pays dont les Confuls {ont Chefs de Viguerie, ou ont entrée
aux Affemblées. Il confifioit pour la ville d'Aix à établir fix
Confuls & deux Alfeffeurs; [avoir: trois Confuls & un Affelfeur
ancien, & autant de nouveau. Leur exercice devoit être de deux
ans, en f.1i(ant chaque année au tems ordinai re l'Eleétion de
qu atre nouveaux qu i n'auroient rempli pendant la premiere année que les fonél:ions de Con(uls d'Aix, Lieurenans Généraux
de Police & Chefs de V iguerie ; & qui devenus anciens pendant b (econde année , auroient exercé les fonétions de Pra<:ureurs du Pays ; mais ce plan étoir diamétralement oppofé à
l'Ordonnance de 1 S3 '), & ne tendoir à rien moins qu'à dé[unir !J place de Procureurs du Pays du Con(ulat d'Aix; ce
plan fut donc re jetté, ainfi que celui qui avoit été propofé pour
le~ principales Villes du Pays, & qui, au lieu de trois Confu is, devoient en nommer quatre, dont deux anciens, & deux
nouveaux.
Avant que de finir cet article; nous devons à nos Leaeurs
de les iuIl:ruire des honoraires qui fone affeél:és à la place de
"
,
�Jl.
T RAI T H
SUR
L'
A D MIN
1S
TRAT ION
Confuls d'Aix, Procureurs du Pays. Nous rappellerons avec
d'amant plus de plaifir le Réglement qui fut adopté fur cet
objet par l'Affemblée générale convoquée à Lambefc le S Dé.
cembre 1779, qu'il fera à la pofl:érité la plus reculée un témoi.
gnage certain du défintére/fement de ceux qui en furent les
moteurs. Animés par l'efprit d'économie qui a toujours caractériré l'AdmilliIl:ration du Pays, ils penferenr qu'il étoit convenable de fixer d'une maniere invariable les honoraires qui étoient
attribués à leur place, & de fupprimer plufieurs objets caruels
& variables, fur lefquels ces honoraires étoient alfeétés. Une
Alfemblée paniculiere tenue le '2.2. Novembre précédent appl au.
dit à leurs vues, & projetta le Réglement que nous allons
rapporter.
Pour chacun des Procureurs du Pays; (woir : pour le premier
3Boo lil'., & pour chacun des trois autres 2.S00 liv., à titre
d'honoraires fixes.
Le droit d'aflifl:ance au compte que le Trérorier des Etats
rend annuellement à la Chambre des Comptes, fixé par l'Alfemblée générale de 1773 à IS00 liv. pour le premier Procureur
du Pays, & à Boo liv. pour les autres.
L'a/frllance à l'Affemblée générale des Communautés fi xée
à 32.0 li v. pour le premier Coniill & l'Affelfeur, & à 2.S 6 liv.
pour le fecond ConfuI.
L'audition des comptes abrégés du Trérorier réglé 11 72. IiI'.
12.0 liv. pour l'audition du compre du Prépofé à la recette
des droits de confignation.
Trois cinquiemes d'un pour cent de toutes les fomm es qui
fone liquidées en faveur des Communautés qui fone des fournirures aux Troupes, fans que ce droit puilfe jamais excéder
2.400 liv. pour chacun des Procureurs du Pays, en que lque
tems que ce foit, & à quelque fomme que puilfe monter la
dépenfe des Troupes.
Suivant ce Réglemene, les fommes ainfi fixées doivenr tenir
lieu aux Procureurs du Pays de toutes autres taxations, droits
& émolumens quelconques, pour quelque objer d'Admi niHracion, & quelque genre de tra~ail que ce foir dans touS les rems.
En
DUC 0 10{ T É
D l!
3j
PRO V B NeE.
En outre les Procureurs du Pays jouiŒent des honoraires relatifs aux tournées ou voyages pour la direétion des ouvrages
publics, fuivant le taux accoutumé fixé par les Affemblées généraIes, & de quelques droits minimes d'affiHance aux Aifemblées particulieres.
.
A la Cuite des Procureurs du Pays, fiegent dans les Aifemblées générales, les Députés des Communautés; nous avons
déja indiqué leur rang en parlant des membres de ces Alfemblées ; il nous refl:e un mot à dire fur divers objets relatifs
à cetre députation.
Suivant la regle & les ufages obfervés en Provence, les Officiers royaux doivent étre exclus des Etats & des Affemblées générales & particulieres du Pays. On ne doit y admettre que des
perfonnes libres de tout engagement étranger aux intérêts de
la Nation; ce fut en partant de ce principe, que les Etats tenus
à Aix dans le mois de Février 1)38, exclurent le Député
d'Hieres, pourvu de l'Office de Lieutenant-Particulier du Sénéchal au Siege de Draguig nan. Ceux qui furent tenus dans la
même Ville en Janvier 16'2.4, ordonnerent que les Officiers
royaux ne pourroient être députés aux Etats, & déc1arerent
nulle toute députarion faire au préjudice de ce R églement. li
étoit une Cuire de la pleine obrervation des Ordonnances; l'Edit
d'Henry II, donné à Fontainebleau en Oétobre 1)47, excluç
les Officiers royaux de toute ch rge municipale; & la Jurifprudence du Parlement de Provence s'étend encore plus loin,
en leur refu[ant même l'entrée aux Con[eils des Communautés.
Ce fut en fe fondant [ur (Ous ces titres que l'Aifemblél! _
particuliere, convoquée le 17 Avril 17S8, délibéra, fous le
bon plailir de l'Alfemblée générale, de n'admettre dans aucune
Affemblée du Pays les pourvus d'Office de JuIl:ice, ou ceux qui
feroient chargés d'une commiffion particuliere pour les intéréts
du Roi, lors même qu'ils Ce préfenteroient munis des pouvoü-s
de quelque Communauté.
Cene Délibération rendoit à donner une nouvelle force à la
Jurifprudence qui excluoit des charges municipales certe même
nmeL
E
Députés.
�'34
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RAI TÉS URL' A D
r.t l
N l S T RAT ION
llualité de ciroyens; l'AfTell1lilée particuliere ne cacha point
fes motifs; elle chargea les Procureurs du Pays de (e pour'Voir au Parlement pour faire déclarer nulles toutes éleétions
faites ou à faire de tous Officiers royaux de Juil:ice , ou de per(onnes chargées de quelque commiffion particnliere & incolllpa"tible avec les fonétians des Officjers municipaux j ce qui fut
ainfi ordonné par Arrêt du Parlement du ~ Mai 17~8 . Il éten'
'dit nlême la prohibition jurqu aux Officiers des Seigne urs, &
»rononça une amende de trenre livres contre les nominateurs
contrevenans à l'Arrêt. Par cette Loi, l'entrée des Con{èi ls, fait
générallk, fOit paniculiers des Commuhautés, fut in te rdi te, même
11 titre de délibérans, aux. Officiers royaux & feigneuri aux , ainfi
qu'aux Subdélégués.
Une autre q~alité qui donne l'.excluGon des A{femblées provinciales, eft celle de R eceveur de Viguerie; c'eU: ce que porte
le Réglement général fait par les Communautés afièmblées au
mois de Décembre 170'h & ce qui fut exécuté en 1769 contre"
le D éputé de Colmars, <"J Lti érait en même tems Receveur de
cette Viguerie. 11 fm délibé ré qu' il ne feroit point compris dans
l'étar des honoraires des affi!l:ans -; & que le Valet-de-Ville de
cette Commrlllauté feroit rayé de l'état des Valets-de-Ville fervanS
Auprès des Députés, f:tuf à lui foft recours, ainli & contre qui
il avireroit.
De ce que nom venons de dire, on a dli conclure que la
députation aux Etm & aux Aifemblées provincia.ks, en: dévolue ax Confuls des Communautés j c'e!l: ce gue porte expre{fémem
la Délibération des Etats tenus à Draguignan dans le mois de
Yécembre 1.640. TIs foumirem même les Communautés à ne
pouvoir députet" que leuts premiers C on(uls, fors & excepté
les Communautés qui Ce trouveroient fondées en ufage conrraire pal" ~es Réglemens particuliers j Délibération qui fm renouvel1ée en 166 l , eh y ajourant que les D é putés (eroient
accompagné~ par un des (ervitems de leur Communauté , donc
le ,-:oyage (eroit à la charge de .cette même Communauté.
Cette affurance de la députation aux Etats & aux AfI'emlJlées
pro"{incia1es, donnée aux premiers Confuls, excita la jaloulie de leurt
DUC 0 M T É
D E
37
PRO VEN C E.
Collegue.iJ Ils prétendirent qu'ils devoient avoir part aux honoraires de la députation, & menacerent même d' intenter des
pwcès pour rai(on de ce. C e tte conre!l:ation fut portée aux
C0I11f\111nautés affemblées en 1666 & 1667; mais bien -loin
!j'amener du changement en ce point, il fut au contraire délibéré de nouveau, qu e le Réglement fait aux Etats de 162.4.
ièroit exécuté ponétuellemem j' & défen[es furehr faites aux Députés des Affembl ées dè faire pa.rt de leurs honoraires, [oit
à leur Communauté, ,[o\t à leur Col1egue, à pl!ine d'être pnvés de ces " ho noraires, & exclus des AiI'e mblées j les Pro cuJ;Ii!Ll,S du Pays fllreillt c11argés de demander l'homologation de
Gerre Délibé ration, & de prendre en main la d éfenfe de ceux
qui pourroient être recherchés pour " taifof)' de ce. L 'homolog"a tion d e m and~e fnt accordée par ArrêL du Par:lement du 2.3
Mai r667 j cependant il y . eut de nouveaux f\1011Vemens qu~
obligerenr l'A1remblée cenOe dao.s les derniers mois Ide 1669\)
de cenoLl velle r ce R églement, d'en det:nand eT de nouveau l'howolo.gru:ion, les COll1nlunautés refu(anres. ,dL\enl eQ t appellées,
Rien n'a été capable de calmer l'inqu iétude des Communaucés,
à.~e;é .fc\j.eq il faillie mênw atl commencement de c<; Geçle exécuter le .Régletnent · à la rigueur, pour cOnteflir les COml/14~
nauté~ reluPl;antes. Celle, de CoJmqrS avoit inr~nté un procès.
~ [on Député de 1718, pour l'obliger de ver(er dans la caiife
de la Co mmunauté la moitié de fes honoraires en cette qumté,
lOir à l'Alfe mblée généTale ~ (oit au cc,>mpre du Tréforier du
Pays. ,V N[eo;tb].ée , ten\!_ à LambeJc drrns le mois de Décem"1
bre 172.4 en fm in!l:rmite j &. fur le 1 cbampl elle prouol1~a l'exc1uGon de [es féances CQl1tCC cette Communauté , juf<J}I'à ce
qu'elle fe flit dépa rtie de ce procès, & dé libéra en même rems.
gue les . D é putés jouiroiem en entier des émolumens qui leur
éroient ,dévolus.
•
.
.
1
Cerrt'l cbl"\te!huion, De (e . reproduifit pluq ju(que$ en 177 8.
A cette époqJl ej l'AllèJnblée gétlérale {ut i,nfl:ruin:; que I~ troi..,
lieme Conful . de P e rruis) ayanr é té .dépuré à l'A{femblée' génér.:lle de 1717, fes COTIegues f~ fondant filr Un article du Réglement
mUnicipal, avoient voulu s'attribuer jllqe.portion de [es honoraires.
E ..
�36
T
RAI T
11
5 URL' AD M l N l 5 T RAT l 0 N
L'Afl"effeur en rendant compte de cette affaire, rappe lla le Réglement des Etats de 162.4, les décifions portées en 1661,
1666, 1679, 1699 & 172.4, Sur quoi il fut de nouveau délibéré que le Réglement de 162.4 & les Délibérations fubféquenres, feroient exécutés, à peine d'exclufion de l'entrée aux
Etats & aux Afl"emblées, ,& d'être pri.vés de la députation.
Tant de déci fions conformes auroient dû (1ns • doute empêcher les Confllls cI'Apç àe reproduire cette queilion en 1780,
& dè vonloir !Tlême hl [ourenir...au mépris de la lettre que leur
écrivirent les Procureurs du Pays; ce qu'ils confignerent dans
une Délibération du Conreil municipal du 13 Février 1780.
Cette efpece d'oppofition mit les Procureurs du Pays dans
la néceffité d'examiner de plus pres la quef\:ion; & pleinement
infuuits des raifons refpeél:ives, ils crurent devoir ne point s'écarter
de la regle, & menacerent les Confuls d'Apt de recourir aux
voies de rigueur, s'ils perfi{~oient dans leur prétention. Cetre
lettre opéra [on effet; & par autre Délibération du 14 Mai
1780, le Con[eil municipal récra8:a ce qu'il avoit fait, & fe
conforma à la regle.
Nos Leél:eurs feront fans doure furpris de voir autant d'acharnement pour un objet auffi mince, les Députés n'étant payés
qu'à rauon de 8 liv. par jour, & ne leur étant compté en fus
des jours de voyage & de rerour que 30 jours de féjour à
l'Afl"emblée.
Tour Député aux Afl"emblées doit être muni d'un pouvoir
fpécial, qu'il ef\: obligé de remettre au Greffier des Etats pour
juf\:ifier de fa qualité. A cet effet, les Communau tés qui font
toujours averties par les Procureurs du Pays du tems de la convocation de l'Alfemblée, [ont obligées de tenir leur Con[eil municipal pour nommer leurs Députés, & les charger des infiru8:ions
qu'enes 'croient nécefl"aires. Si par des circonfl:ances particulieTes, le Confeil municipal n'a pu être convoqué, le premier
Con fuI n'en a pas moins le droit d'affif!:er à l'Alfemblée, mais
alors il ne peut former aucune demande; c'ef!: ce que l'on a
vu arriver plufieurs fois. En I7So, le premier Conful de Di.
gne préfenta à l'Affemblée tenue à Lambefc ~ le mois de
DUC 0 M T É
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PRO VEN C E.
37
Novembre un procès-verbal qui confiatoit, que deux fois les
Con fuIs avoient voull} convoquer le Confeil municipal, [ans
pouvoir raffe mbler le nombre des Membres néceifaires pour la.
validité de la D élibération. Sur cet expofé, les Commwlautés
alfemblées arrêterent que le premier Conful de Digne pouvoit
!Iffif!:er à l'Afl"emblée; mais que faure de rapporter les pouvoirs
néceifaires, il ne feroit point re<;u à former aucune demande
pour l'intérêt de fa Communauté; Délibération qui fut fuivie
1 amr' années 17S l , 17S3_& 17S7 , le même ' cas s'étant préfenté '
- à l'égard des Députés de Caf!:ellanne, Annot & Seyne.
Nous avons obÎervé fou s l'article des Procureurs du Pays, que
par un Réglement des Etats tenus à Tarafcon en 162.9, les
Communautés doivent loger gratuitement les Procureurs du
Pays qui voyagent à raifon de leurs fon8:ions, & les Dépurés
des Alfemblées dans le lieu où elles fe tielUlenr. Ce R égle ment
fut renouvellé par l'Aifemblée générale tenue à Lambefc dans
le mois de Décembre 1713. Il Y fut délibéré que les ConCuls
des Villes & lieux où les Etats & Affemblées feroient convoqués,
à la referve des villes d'Aix , Marfeille & Arles, feroient obligés
de faire préparer des logemens conven::tbles pour les Députés des
trois Ordres, faute de quoi ils féroient exclus de l'Affemblée , &
ne pouj:roient prétendre aUCWle rétribution, ce qui aurait égaIement I~u lorfque les Procureurs du Pays voyageroient à raifon
de leu rs fonél:ions; ces logemens en l'un & l'autre cas devoient
êtrè fournis fa.ns frals. Cependant on s'écarta de la rigueur de
cetre regle en 1760. La Communauté de LanlbeCc , lieu o~di
naire de la tenue des Affemblées, avoit Eût plu/ieurs tentatives
inutiles, pour fe faire accorder une gratification, attendu la
fourniture du logement aux Députés. Elle fur plus heureufe
en 176o; à la pluralité des voix, il lui fut accordé une gratification annuelle de 600 liv. pour cet objet; & il en ef\: fait arricle
de dépen(e dans l'état des dons ordinaires accordés par- les
Aifemblées générales.
,,Sera-t-il inutile de fàire remarquer ici que lorfqu'un des
Députés tombe malade pendant l::t renue des Etats ou de
. l'Aifemblée, on députe deux ConfLlIs qui [e rendent chez lui
�)
39
T
R A I TÉS
u il.
L'A D M r
1{
DU
l S T RAT IO N
pour lui témoigner, au nom de l'Alfemblée , le regret qu'elle
a de fa maladie, & d'être privé de fil préfence ?
En lifilnt l'article des A{[emblées générales, on a dtl s'appercevoir que dan~ la lil1e des membres qlU les compofent , nous
avons nommé le premier & le [econd Conful de Tarafcon,
tandis qu~ pour les autres Communautés , à l'exception de
celle d'Aix, dom les Conftlls (om en même rems Procureurs du
Pays, ,il n'y a qu'un fi ul Con fuI. Ce privilege dont jouit la
ville de Tara[con ,-li excité la jaloufle des autres Communautés,
& notammenr de celle de Forcalquier; mais ne pouvant attaquer le pJivilege en lui-même, 011 vouJut du moins difputer au
fecond Con[ul de TaI'a(con le droit de fiéger au banc qui eil
afœél:é aux Confuls des flx premieres Communaurés. Cene
contefl:ation fut foumi[e à l'examen des Pl'ocureurs du Pays;
& d'après leur rapport , l'Alfemblée générale convoquée à L ambefc dans le mOis de Janvier 173 l , débouta le (econd Conful
de T ar,l[con de fa prétention, & fit droit à la l" clamarion
du Confut de Forcalquier.
•
Sur la notice qui en fut donnée au premier Con(u! de
Tarafcon, il déclara n'entrer dahs l'A{[emblée que pqur prptefier contre ce qui avo it été délibéré au préjudice du droin
acquis à (a Communauté, & contre tou t ce qui (eroit délibéré
en fon abfence , attendu que l'exclufion de fon Collegue faifoit
ce{[er fes pouvoirs.
II fe retira en effet ; mais l'AITemblée le pria de refl:er,
con[enrant que [;1 préfence ne préjudiciât à aucun de fes droits.
Vfnrendant (e joigrtit à l'Alfemblée pOUl' appuyer cette demande. Le premier Conllli de Tara(coo répondit qu'il recevoit
l'invitation de l'Intendant comme un ordre auquel il obéiroit
pour la {éance aél:uelle feulemenr, dans laquelle il devoir s'agir
du don graruit qui feroit accordé à Sa Majeüé, & auquel il
étoit empreffé de contribuer par fon fuJtrage pour donner au
Roi, une preuve de fon zele ; mais il déclara en même tems
qu'il n'affi Heroit point aux autres féances , parce qu'il regardoit
comme nul & invalable tout ce qui y [eroit fait.
COMTÉ
DE
PROV ENCE .
39
, La C ommllllauté de T ara[con fe pourvut en effet au Conreil
en calTatioo de cette Délibération, & obtinr ce qu'elle demandoit. Muni de ce titre, les deux premiers Con[uIs de Tarafcon
fe préfemerent à l'A/femblée générale qui fut de nouveau conv0quée dans le mois de Novembre (uivant; mirent en notice
J'AI'Il'èr du Con[eil au Conful & Député de Forcalquier; prirent
féance dans le banc defhné aux Conll)!s des iix premieres
Communautés & aux deux premi l'es places ; & demanderent
tiu tout, a8!e à l'Alfemblée. Le Con fui de Forcalquier répondit
qu'il ne con(entoit à l'exécution de cet Arrêt, que fous la prore!l:ation qu'il taifoit pour (a C ommunauté de fe poùn'oir par
les voies de droit en i'évocarion, comme ayant été rendu
fur Requtte, & (ans ouir Parti~.
Quelques années après, il fe préfenta la quefl:ion de (avoir fi ,
en Fabfence du premier ConCul de Tarafcon , le fecond Con(ul
pou'loit occuper la premiere place dans le même banc.
Le premier Conful de TaraJcon avoit été dépuré pour aller
apprendre à MT. de Vence que l'AlI'emblée venoit de le nommer
Procureur du Pays joint pour la Noble/fe. Après fon départ, les
Députés des Communautés de Forcalquier, Sifl:eron, GralTe,
Hieres & ])ra~l1ignJn, qui fiegent au même banc avec les Confuis de Tara(con, difputerent au fecond Conilll de cette derni ere Ville le droit de pouvoir liéger al'ec eux (ans fon Collegue.
Ils
fond erent {ilr ce qu'il n'avoir poiil1: de voix à l'A{[emblée ;
en fecond lieu, fut ce que n'étant que fecond Confu!, il ne
pouvoit précéder le~ premiers; enfin ils lui oppoferenr une
déciCion portée contre un de fes prédéce{[eurs, qui avoit été obligé
de ne point afIi!l:er aux féances de l'AiTemblée pendant b maladie
de [on Collegue , premier Conful.
l.e fecond Con fu i (omenoit au contraire que fa qualité de
Député lui donnoit droit d'affiner à l'AiTemblée, fi.lr-tout depuis
l'Arn~t du Confeil de 1731.
Nonob[bnt ces rai (ons , il fut décidé par l'A{[emblée générale
tenue à Lamberc dans le n'lois de Novembre 1734, que le fecond
Con(tll de Tata[col1 s'abfl:iendtoir d'affifl:~r 11 l'Affemblée juqu"au
reoour de fon Collegue. Celui-ci illfiruit le !e'ldema.in de ce 'lui'
r.
,
�40
T
RAI T É
S URL'
A D M I N 1 S T R A T ION
s'écoit paifé , demanda aile de fa proref!:ation ; les autres "mq
D éputés prorefl:erent au contraire, & tout ref!:a en l'état.
On a vu dans la lifl:e des D éputés le premier Conful d'Aubagne ; ce n'ef!: que depuis peu d'années que cette Communauté
à le droit d'affif!:er aux A1femblées par fon D éputé. L e Traité
d'échange entre le Roi de France & celui de Sardaigne, du 24
Mars 1760 , avoit fait paffer la Communauté de GuilJeaumes
fous la domination de la Maifon de Savoie. L a Communauté
d'Aubagne prolita de cette circonf!:ance pour démander d'avoir
entrée & feances aux Alfemblées générales , en remplacement
de celle de Guilleaumes; ce qui fut accordé par l'Alfemblée
générale du mois de D écembre 1774,
Par les détails dans lefquels nous venons d'entrer , nos
L elleurs fe feront convaincus que nos A1femblées provinciales
ne fauroient repréfenter nos anciens Etats. Alors les trois Ordres
étOienr convoqués; chacun dieux fourniffoit une pareille quantité
de Membres ; le Clergé & la Noblelfe avoient même la prétention d'y être en plus grand nombre; c'étoit un abus auquel
les Etats tenus à Ail{ dans le mois de F évrier 1626 voulurent
remédier, en follicitant un Réglement, par lequel il feroit dit
que le Clergé & la Noble1Te ne pourroient entrer ni opiner en
plus grand nombre que les D éputés des Vigueries & des Communautés. Aujourd'hui au contraire, le Tiers-E tats forme la
prefque totalité des Membres de nos A1femblées ; aufIi exige-ton des D éputés la plus grande exaéhrude à fe trouver aux
féances ; & on trouve encore un R églement de 1649, qui
an1ende de 3 liv. les D éputés qui ne feronr pas exaas à fe rendre à l'heure indiquée aux féances des A1Temblées; amend e
.qui devoit être prife fur leurs honoraires.
Cette regle étOit fuivie fi exaélement, qu'on voulut la faire
fubir au fieur de Seguiran , Procureur du P ays en 167 S , &
<JUi n'avoit pu fe trouver à l'A1femblée , attendu qu e les affa ires
de la ville d'Aix & du P ays le retenoient à Paris; il fut rayé
du tableau ; l'année fuivante il expo[a les motifs de [on ab[ence
aux Communautés aifemblées , qui rejetterenr fa demande, [ur le
fond ement qu'il avoit été payé de fa députation, & qu' il ne
pouvoit
DU
COMT ~
DE
PROV EN C E.
pouvoit prétendre dans le même te ms aux honoraires des
D éputés aux Affemblées.
C e refus engagea le fieur de Seguiran à fe pou rvoir à la Cour
des Comptes. Les Procureurs du P ays défendirent [ur [a demande ; & cette Cour rendir Arrêt qu i y fit droit.
L'A1Temblée de 1677 infl:ruite de ce qui venoit de [e paffer i
confidéranr qu e cette affaire avoit été défendue [ans une D élibération préalable d'au cune A1Iemblée parti culiere ; confidérant
de plus que les C ours [upérieures du P ays ne pouvoient connoÎtre des D élibérations des Etats & des Affe mbl ées générales
des C<;>mmunautés, n'y ayant qu e le R oi & le Confeil qui puilfe
réform er ce qui y a été fl:arué, délibéra de fe pourvoir en cafration de ce t Arrêe, & cependant dé[avoua les défenfes données
dans cette affaire.
Après avo ir rendu comp te des dive rs Membres qui compo(ent nos Affemblées provincia les , nous nous écarterions du
but que nOLIS nous fomm es propofés, fi nOLIs pafIions fous
fil ence les dive rs Officiers qu e le P ays emploit pour [on [e rvice. D ans cette cla1Te nous rangerons les Gre ffi ers des Etats ,
le Tréfori er des Etats , & les Ingéni eu rs du P ays.
Les Greffi ers des Etars fo nt au nombre de deux; ces places
Greffiers
[ont amovibles , & en quelque maniere incompatib les avec des Et<"'.
Offices royaux ; c'dl: du mo ins ce que . l'on doit inférer des
D élibé rations de 17 18 , 1722 & 172 ~ . Nous croyons inurile
de dét.til1er ici les fo nélions des Greffiers des Etats; leur feule
qualité les' ind ique affez. Mais nous devons à . nos Leéteurs de
les infl:ruire des honorai res qui fOnt attribués à ces places.
L es G reffi ers des Etats [ont au nombre de deux. Chacun
. jouit d e 700 liv. de gages.
D 'u n dro it d'afIiHance au compte dll Tréforier des Etars,
fi xé pJr l'A1Temb ée générale de J 77 3 à 52 S liv. pour chacun
d'eux.
D 'un dro it d'afIiHance & gratification d'u{;lge aux Affe mblées
générales fi xé 11 25)2 liv. pour chacun d'eux.
D 'un dro it de hgnatu re des quitta nces [lI r les états des renres ,
à rai[on de ~ fols par fignature à partager entr'eux.
1"on~
h
F
du
�41
T
R A 1 1: É, SUR
L'
A D li{ 1 N 1 S T
RAT ION
De 71. liv. pour chaque Greffier, lors de leur affifl:ance a~
comptes abrégés que le Tré[orier des Etats rend annuellement
aux Procureurs du Pays.
De no liv. pour chacun d'eux, attendu leur affiHance au
compte que le Prépo(é à la recerre des confignatiolls "rend annuellement aux Procureurs du Pays.
Enfin des rroiscinquiemes d' un pour cent, payables 'Par le
Pays de toutes les Commes qui [ont liquidées en favellr des
Communautés pour le rembourrement de la dépen[e des Troupes, lerquels trois cillquiemes pour chacun defdits Greffiers ne
peuvent jamais excéder 1.4°° liv., à quelque fomme que la dépenCe des Troupes puilfe monter.
Tel en le R églement qui fut approuvé lors de l' Affembl~e
générale de 1779·
Ce Régkmenc excita les réclamations des Greffie rs des
Etats; ils prétendirent qu'ils n'avoient pas été entendus lorfqu'on
en avoit consu \e proiet; que les gages de 300 liv. qui leur
"étoient attribués depuis 16°4, n'avoient été portés à 700 liv.,
que parce qu'ils avoient fo\\icité eux-mêmes la fuppreffion des
droits qu'ils percevoient fur les expéditions journalieres du
Greffe, & qui leur produi(oient annuellement pour chacun d'eux
400 liv.; que rien ne les avoit dédommagé de la fllppreffion des
droits cafuels & varilbles qui leur étoient attribués. Ils ajouterent
que leurs gages a8:uels étoient moins confidérables que ceux de
tous les autres Officiers du Pays, même de ceux qui occupent
une place inférieure; ils demanderent en conféquence une augmentation de gages proportionnée à leur qualité de premiers
Officiers du PaY5 , à la dignité de leur place, & au traitement
accordé à leurs prédécelfeurs immédiats depuis 1740. Cette
demande fur accueillie par l'Alfemblée générale tenue à Lambefc
dans le mois de Novembre 1781. ; & leurs gages furent portés
pour chacun d'eux li la fomme de 18 00 liv. par an.
Les Greffiers des Etats jouilfent en outre des honoraires
relatifs aux tournées ou voyages, pour la direélion des ouvrages
publics, fuivant le taux accoutume, ainfi que des petits droits
d'aJlifran~e aux AJfemblées particulieres.
DU
DE
COM-TÉ
PROVENCE.
43
En delfous d'eux les Greffiers des Etats ont trois Commis, Commis au Greflio
auxquels le P ays donne 1 S0 liv. de gages, & autres 1 'i 0 liv.
à titre de gratification.
L'affifl:ance au compte du Tréforier des Etats a été fixée,
pour chacun d'eux par l'Affemblée géné rale de 1773, à
100 liv.
La liquidation de la dépenfe des Troupes pour toutes les
Communautés , autres que celles de Toulon & d'Antibes, ef!:
fixée pour les trois Commis à un pour cent, & un cinquieme
en fus de tOlites les Commes liquidées. Cette rétribution payable
par la Communauté en faveur de laq uell e la liquidation eft
faire.
Les Communautés de Toulon & d'Antibes payent pour les
trois Commis au Greffe par retenue fur le montant de leur
liquidation;
SAVOIR:
Antibes, un pour ce nt & un cinquieme, lorfque la liquidation
n'excede pas 2S000 liv. , & 360 liv. lorfqu'elle excede, à
quelque fomme qu'elle monte.
Toulon, un demi pour cent & un cinquieme , lnr[que la liquidation n'excede pas 100000 liv. , & fix é ; S A VOl R ;
1.
1.
840 1.
900 1.
960 1.
7 20
780
Et
1080
de
de
de
de
de
100000
1 SOOOO
160000
17 0000
19 0000
1.
1.
1.
1.
1.
à
à
à
à
à
ISO OOO
460000
17°000
29°000
200000
1.
1.
1.
1.
1.
liv., lor[que la Comme liquidée ex.cede
200000
liv. ;
~ quelque Comme qu'elle puiIfe monter.
L'Affemb1ée de 1779 , en adoptant ce Régie ment , déclara
que [on intention étoit que chacun des trois Commis au Greffe
jouit d'un traitement annuel de 18 00 liv., & que là où du
réfu1tat de tOutes ces diverfes attributions, il naîtroit un déficit
vérifié & déclaré par les Procureurs du Pays, ceux-ci auroienc
F
2.
�44
T RAI T Ji
SUR.
L'A D MIN 1 S T
A T tON'
Je pouvoir d'expédier en f3veur defJits Commis, mandement
TrHori"s
EralS.
de
la fomme nécdfaire popr former celle de I800 liv. j & au moyen
de ce, il fut arrêté qu'il ne feroit plus per~u au Greffe des
Etats aucun droit d'expédition, pour quelque mandement que
ce fût, ni pour copie de devis, extrait de Délibération, copie
de mandement) ni autres expéditions quelconques.
des
Nous avons tou jours joui en Provence de la fàculté de nommer
le Tréforier des Etats j & les tentatives qui Ont été faires pour
ériger cerre place en titre d'Office ) ont toutes éc hou é. D ès
l'année 163'i) nos Etats tenus à la Vallete, char~e re nt leurs
Députés 11 la Cour de folliciter la révocation d'un Edit qui établi[oit en tiu'e d'Office les T réforiers des Communautés & du
Pays. Il en fut fait article dans le cahier que pré fenterent les
Etats tenus à F réj us en F él'rier IP36. La réponfe fut conforme
à ce que nous pouvions defirer; l'Edit fut révoqué j & en
témoignage de notre recollllOi[allce, nous accordâmes un fecours extraordin~ ire d'un m.l\ion trois cents mille livres pout
fubvenir à la dépen[e de la Marine.
Quelques années après, il fut impofé des taxes fur les Tré[oriers du Pays; c'érait gêner notre liberté , & nous merue
dans l'impoflibilité de rrouver des fu jets qu i fu[ent en état
de remplir ces places. Nos Etats tenus à Aix dans le mdis de·
Février 1639 ) dem3llderent que les Tré(oriers du Pays feroi ent
déchargés de ces taxes ) moyennant une fomme de 120000 liv.
qui fut dell:in~e à la fokle des Troupes , demande qui fut
renouvellée avec le même fucc ès en 1666 & 1667' Plus nos
Etats cherchoient à fe maintenir dans la liberté naturelle de
donner leur confiance pour le maniment des denier~, plus
devoient - ils écarter de la place de leu r Tréforier tout ce
qui pouvoit êrre capable de troubler l'Adminifl:ration des Finances; ce fut dans cette vue qu'ils follicirerent encore ell
1639, & obtinrent de Sa Majell:é des Lettres-patentes qui
mettoit cet Officier du Pays 11 l'abri de l'emprifcnnement, &
les deniers de fa caiJfe à couvert de toure faifi e , à peine de
nullité des procédures,J dépens, dommages & intérê ts du P ays.
Ce n'étoit pas aJ1~z d'écarter de cette place tout ce qui
o
DUC 0 M T É
D Il
PRO V Il N C I!.
4)
pouvoit en troubler les fonél:ions, il falloit encore qu'on ne pût
jamais l'affimiler à des Offices royaux. TI ne tint cependant
pas à la Finance d'y parvenir. E n I7 07 , un Edit du mois de
Novembre de cette même année, avoit attribué aux Officiers
comptables des droits de quittance) moyennant une Finance.
A Lt faveur de cetre loi burfale ) on demallda au Pays , comme
fai ünt exercer la. Tréforerie générale , une fomme de 7 0000 liv.
L'AŒemblée de 1712 en fut infl:ruite, & chargea les Procureurs
du Pays de repréfe!lter que les Tréforiers de Etats ) ainli que
les R eceveurs des Vigueries, ne font point pourvus d'Office j
mais qu' ils exercent leur place en vertu d'une ftmpl e conuniffion.
C e prin c ip ~ q'ui avoit été admis en faveur des Etats de Languedoc,
ne pouvoit être rejeté lor(que la Provence l'invoquoit ; & il
falloit en concl ure néceJfairement que l'exécution de l'Edit du
mois de Novembre 1 707, ne pouvoit nous regard er. Cependant
nous n'eômes pas fur ce point route la farisfaélcion que nous
devions attendre; il falloit de l'mgent. Un Arrêt du Confeil
du 24 Janvi er 1713 réduifit la fo mme dem andée à la moitié ,
& les dro its de quitta nce furent fixés à 3<)000 li v.
Ce feroit peut-être ici le lieu de parl er dL! bail de la Tréforerie ;
& d'e n r.!ppeller les principales dirpoiirions ; mais les relations
de cet objet av.;!c la comprabilité, nous engage, poar éviter
des répétitions, à. renvoyer ée que nous avons à en diœ, lorfque
nous traiterons du compte du Tréforier des Etats.
Nous nous expoferions à entrer dans des détails fafiidieux,
fi nous voulions mettre ici fous les yeux de nos Leaeurs toures
les diverfes créarions & fupp reffions de places d'Ingénieurs ,
Sous-Ingén ieurs , Géomerres- Viiireurs & Infpeél:eu rs des chemins.
Il nous (uffira donc pour remp lir le but que nous nous fommes
propoCés , de retracer les derniers Réglemens, ceux qui font
aélcu eHement en vigueur, & qui entrent dans notre régime.
TOI1 ~ les f..1irs anrécédens font érrangers 11 nos vues j nous ne
cherchons qu'à donner un e idée de l' Admillil~rarion Provencale
dal}s le mom ent oÙ nous écrivons.
.
Une AfIcmblée particul iere du 2 2 Novembre 1779 s'occupa
de cerre partie eJfemielle des Officiers du 1'a)l5. Ne pas les
Jng..! nicurs du
P d)" .
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T RAI T Ji
SUR.
L'A D MIN 1 S T
A T tON'
Je pouvoir d'expédier en f3veur defJits Commis, mandement
TrHori"s
EralS.
de
la fomme nécdfaire popr former celle de I800 liv. j & au moyen
de ce, il fut arrêté qu'il ne feroit plus per~u au Greffe des
Etats aucun droit d'expédition, pour quelque mandement que
ce fût, ni pour copie de devis, extrait de Délibération, copie
de mandement) ni autres expéditions quelconques.
des
Nous avons tou jours joui en Provence de la fàculté de nommer
le Tréforier des Etats j & les tentatives qui Ont été faires pour
ériger cerre place en titre d'Office ) ont toutes éc hou é. D ès
l'année 163'i) nos Etats tenus à la Vallete, char~e re nt leurs
Députés 11 la Cour de folliciter la révocation d'un Edit qui établi[oit en tiu'e d'Office les T réforiers des Communautés & du
Pays. Il en fut fait article dans le cahier que pré fenterent les
Etats tenus à F réj us en F él'rier IP36. La réponfe fut conforme
à ce que nous pouvions defirer; l'Edit fut révoqué j & en
témoignage de notre recollllOi[allce, nous accordâmes un fecours extraordin~ ire d'un m.l\ion trois cents mille livres pout
fubvenir à la dépen[e de la Marine.
Quelques années après, il fut impofé des taxes fur les Tré[oriers du Pays; c'érait gêner notre liberté , & nous merue
dans l'impoflibilité de rrouver des fu jets qu i fu[ent en état
de remplir ces places. Nos Etats tenus à Aix dans le mdis de·
Février 1639 ) dem3llderent que les Tré(oriers du Pays feroi ent
déchargés de ces taxes ) moyennant une fomme de 120000 liv.
qui fut dell:in~e à la fokle des Troupes , demande qui fut
renouvellée avec le même fucc ès en 1666 & 1667' Plus nos
Etats cherchoient à fe maintenir dans la liberté naturelle de
donner leur confiance pour le maniment des denier~, plus
devoient - ils écarter de la place de leu r Tréforier tout ce
qui pouvoit êrre capable de troubler l'Adminifl:ration des Finances; ce fut dans cette vue qu'ils follicirerent encore ell
1639, & obtinrent de Sa Majell:é des Lettres-patentes qui
mettoit cet Officier du Pays 11 l'abri de l'emprifcnnement, &
les deniers de fa caiJfe à couvert de toure faifi e , à peine de
nullité des procédures,J dépens, dommages & intérê ts du P ays.
Ce n'étoit pas aJ1~z d'écarter de cette place tout ce qui
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DUC 0 M T É
D Il
PRO V Il N C I!.
4)
pouvoit en troubler les fonél:ions, il falloit encore qu'on ne pût
jamais l'affimiler à des Offices royaux. TI ne tint cependant
pas à la Finance d'y parvenir. E n I7 07 , un Edit du mois de
Novembre de cette même année, avoit attribué aux Officiers
comptables des droits de quittance) moyennant une Finance.
A Lt faveur de cetre loi burfale ) on demallda au Pays , comme
fai ünt exercer la. Tréforerie générale , une fomme de 7 0000 liv.
L'AŒemblée de 1712 en fut infl:ruite, & chargea les Procureurs
du Pays de repréfe!lter que les Tréforiers de Etats ) ainli que
les R eceveurs des Vigueries, ne font point pourvus d'Office j
mais qu' ils exercent leur place en vertu d'une ftmpl e conuniffion.
C e prin c ip ~ q'ui avoit été admis en faveur des Etats de Languedoc,
ne pouvoit être rejeté lor(que la Provence l'invoquoit ; & il
falloit en concl ure néceJfairement que l'exécution de l'Edit du
mois de Novembre 1 707, ne pouvoit nous regard er. Cependant
nous n'eômes pas fur ce point route la farisfaélcion que nous
devions attendre; il falloit de l'mgent. Un Arrêt du Confeil
du 24 Janvi er 1713 réduifit la fo mme dem andée à la moitié ,
& les dro its de quitta nce furent fixés à 3<)000 li v.
Ce feroit peut-être ici le lieu de parl er dL! bail de la Tréforerie ;
& d'e n r.!ppeller les principales dirpoiirions ; mais les relations
de cet objet av.;!c la comprabilité, nous engage, poar éviter
des répétitions, à. renvoyer ée que nous avons à en diœ, lorfque
nous traiterons du compte du Tréforier des Etats.
Nous nous expoferions à entrer dans des détails fafiidieux,
fi nous voulions mettre ici fous les yeux de nos Leaeurs toures
les diverfes créarions & fupp reffions de places d'Ingénieurs ,
Sous-Ingén ieurs , Géomerres- Viiireurs & Infpeél:eu rs des chemins.
Il nous (uffira donc pour remp lir le but que nous nous fommes
propoCés , de retracer les derniers Réglemens, ceux qui font
aélcu eHement en vigueur, & qui entrent dans notre régime.
TOI1 ~ les f..1irs anrécédens font érrangers 11 nos vues j nous ne
cherchons qu'à donner un e idée de l' Admillil~rarion Provencale
dal}s le mom ent oÙ nous écrivons.
.
Une AfIcmblée particul iere du 2 2 Novembre 1779 s'occupa
de cerre partie eJfemielle des Officiers du 1'a)l5. Ne pas les
Jng..! nicurs du
P d)" .
�46
T
RAI TÉS URL'
A D MIN l
S T RA':: ION
rrop multiplier, c'étoit entrer dans les vues économiques qui
doivent fans celfe diriger nos Adminifuateurs; n'en pas relferrer
trop le Llombre , c'étoit fugelfc; garder un jufie milieu, c'étoit
prudence.
Des motifs auffi purs dirigerent nos Adminiflraceurs , lorfqu'ils
propoferent de fixer le nombre des Ingénieurs du Pays à fept,
f.lVoir: crois Ingénieurs, trois Sous-Ingénieurs & un Infpeél:eur.
Les Ingénieurs furent connus de tous rems.
L'origine des Sous-Ingénieurs ne remonte qu'à 1767, A cette
époque il n'y en eut qu'un, & on lui attribua Soo 1. d'appointe mens ;
& en outre 9 1. par jour pour fes voyages lorfqu'il feroit feul, &
8 1. l la fuite des Procureurs du Pays.
La même Alfemblée avoit créé quatre places de GéometresViuteurs avec 600 liv. d'appoinremens. Chacun d'eux devoit avoir
un déparrement qui lui {eroit affigné par les Procureurs du Pays;
ils devoient y faire les rount~es qui lui feroient ordonnées;
vérifier & certifier l'exécution des devis; vifiter ~es chemins à la
charge foit du Pays, foit des Vigueries, foit des Communautés;
rendre compte des cOLltraventions aux Réglemens; lever les plans.
Ils ~toient payés à raifon de 7 liv. par jour lors de leurs tourné es
particulieres; & 6 liv. lorfqu'ils feroient à la fuite des Procureurs
du Pays. D eux de ces places furent fupprimées en 1769; &
en 1770 ils changerent de noms, furent, pour ain{i dire,
incorporés aux Sous-Ingénieurs, & reçurent le même craitement,
foit pour les appoinremens, foit pour leurs honoraires dans leurs
voyages.
Il avoit été créé une place d'Infpeél:eur en 1724. Il en fut
créé deux en 1774. Ils furent chargés de faire les vi/ltes de
tous les chemins donnés à enrrecien, & des autres ollvrages
publics; ce ne devoit êcre que d'après leur procès-verbal, que
les Entrepreneurs dans l'LUI & l'autre cas devoient être payés.
Leurs appoincemens furenr fixés à. 1200 liv.; au moyen de quoi
ils ne pourroient rien prétendre pour leurs vacations dans les
tournées qu'ils feroient {culs ou à la fuire des Procureurs du
Pays. Le Réglement de 177 9 réduiut les Ll{peél:eurs à un
feul.
D U C 0 MT É
l>];
PRO V B Nell.
41
• Les places ainE fixées, l'Alfemblée s'occupa des appointemens
qui fitrent proporcionnés au grade.
2200 liv. à l'Ingénieur en chef; & 7 liv. par jour de voyage ,
foit qu 'il marche feul, ou à la fuire des Procureurs du Pays.
1600 liv. au fecond Ingén ieur, & fes voyages fans dif!:inél:iol\
payés !t raifon de 6 liv. par jour.
1400 liv. au troi/ieme Ingénie ur, & 'Î liv. par jour en voyage.
1100 liv. à chacun des Sous-Ingénieurs & leur voyage, aiufi
que le troifieme Ingénieur.
Enfin 1 :2.00 hv. à l'Infpeél:eur pour tous appoimemens, 'frais
& vacations de tournées qui lui font ordonnées par les Procureurs
du Pays.
L es uns & les autres font obligés d'exécuter funs dif!:inél:ion"
& fous les ordres des Procureurs du Pays, tout ce qui dl:
prefcrit par les divers articles des R églemens pour la conil:rL!él:ion
& l'entretien des chemins, pour la levée des plans, les vi ures
d es chemins donnés à l'eI1ITetien, & toUS autres objets relatifS
à cette matiere.
.
Les Ingénieurs, SQus-Ingénieurs & Infpeél:eurs ne peuvent
s'ab femer de la ville d'Aix que de l' a<Tréme nt des Procureurs du
Pays; & lors de leur {éjour dans cette Ville, ils font tenus
de fe rendre le matin, & routes les fois que le bien du fervice
l'exige, au Bureau du P ays, & dans l'appanement qui leur ef!:
defl:iné , pour y travaill er fous les yeux de l'Ingénieur en chef à
toutes les opérations dont ils font chargés, foit procès-verbaux,
correfpondance, minutes & extraits de devis, calculs, mis au
net des plaos & autres.
C e plan qui avoit été projerré dans l' Alf~ mbl ée parci cul~ere du
22 Novembre 1779, fut ratifié à l'Memblée générale renue
à Lamb fc ail mois de Décembre fuivant. Elle n'y tit qu'un
feul change mem. Les jours de voyage rul troi/ieme Ingénieur
avoient été taxés à FairOn de 5 liv.; l'Alfel1llblée générale les
porta à 6 liv., l'aJIimiJa, quant l ce, au Fecond Iagénieur, &
le di!lillgua des r~ois SOlls- Ingén.ieu-rs.
Nous avoos ob[ervé que )'AJ[emblée de 1774 avoit créé deux
places d']nfpeéteurs; que edle de 17791avoit penLé qll' UO fe.lù
�'48
T
RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T RAT 1 0
'fi
de ces Officiers fuffifoit : celle de 1780 crut que cette place'
étoit abfolument inutile, parce que les fonaions qui y étoient
attachées , étoient journellement remplies par les Ingénieurs &
Sous-Ingénieurs; mais en même tems rournant fes yeux fur les
canaux , les ouvrages fur les rivieres & les torrens, & confidérant
combien cette parti e inréreffe elfemiellement l'Adminiftration
publique, elle crut nécelf.1ire d'ajfeaer à ces fortes d'ouvrages
un fujet qui e6.t les connoilfances & les talens néceffaires pour
les diriger; elle créa en con[équence une place d' Infpeaeur
des canaux & ouvrages fur les rivieres & les torrens, aux
appoinremens annuels de 2000 liv. Enfin, l'Affemblée tenue
à L ambeCc dans le mois de Novembre 1782, jeta un œil
favorable fur la modicité des appointe mens attribués aux Ingénieurs
& Sous-Ingénieurs, & les augmenta de 600 liv. pour l' Ingénieur
en chef & le fecond Ingénieur, & de 400 liv. pour le troifieme
Ingénieur & les trois Sous-Ingénieurs; e.\l forte qu'aujourd'hui
ils jouirrent, favoir : l'Ingénieur en chef de 2800 1. d'appointemens;
Le fecond Ingénieur de . . . .
. . 2200 liv.
Le troifiemc de. . . . . . . . . . . . . . . 18 00 liv.
Et les trois Sous-Ingénieurs de . . . . . . 1 ~ 00 liv. chacun.
Tous les Officiers dont nous venons de parler, font à la fuice
des Arremblées générales, ou PO\lT Y remplir leurs fonaions,
ou pour en recevoir les ordres.
,
Alr,mblées parOutre ces' Arremblée~ générales, qui ne font jamais convoquées
ticulieres.
. , du Gouvernement, nous avo ns encore des
que fiollS l' amome
Arremblées. particulieres , qui font tenues à volonté, fui vanr la
néce!Tiré des circonflances & l'ex igence des cas; elles font
compo{~es de M. L'A rchevêque d'Ai x, des deux Procureurs du
Pays joi l1t~ pOU1" le Clergé, des dcux Procureurs du Pays joints
pour la Nob leffe, des Confuls d'Aix P rocu reurs du Pays , &
de deux Pro cureur~ du Pays joints pour le Tiers-Etat. C'ef!: la
difpolirion de la D élibérarion des Erats renus à Aix dans le mois
d'Aotlr 16 2 1. Cef!: dans ces Arremblées parriculieres que COnt
rraitées les affaires nouve lles qui fe préfcnte nt dans l'illtervall e
d'une Arremblée générale à l'aurre; c'eft-Ià que l'on prépare
les matieres qui mérirent Wle attention particuliere; c'eH à ces
Affemblées
il
PRO VEN C Il.
49
Aifemblées parriculi etes que les gén.!rales renvoient très-fouvent
la di{cu!Iion & l'examen de cerrains points qui n'ont pu être
traités dans l'Affemblée des Communautés. Mais ces Alfemblées ne peuvent que préparer les marieres, & janlais les
dérerminer. Tel fur le vœu de l'Affemblée générale des Communaurés renu e il Draguignan dans ' le mois de Janvier & de
Février ~647: II y fut délibéré que défen fès feroient faites aux
Affembl ~es des Procureurs du P ays nés & joints d'accorder
aucune chofe, ni impofer & faire aucuu~ D élibération fans
l'o rdre ou pouvoir fpécial des Etars ou Affetr.b lées générales
des Communau ~és , pour quelque caufe, prétexte & conÎldérarion que ce fû t, à peine de pure perte fur les délibérans en
leur propre & p rivé -nom de (Qut ce qui auroit été par eux
accordé, h1ns le pou vo ir re jeter fur le Pays, comme n'érant
qu'exécuteurs des Délibérations des Etats & Affemblées générales" des Communaurés.
Nous ne répé terons point ici ce que nous avons déja dit desdivers membres qui compofent ces Aflèmblées parriculieres &
qui font partie des Affemb lées générales; mais nous devons à
nos Leaeurs quelques lége rs détails fiu' les l)rocureurs du P ays Proourturs joints
jointS pOli\" le Tiers-Etat. Leur {eule qualificarion délignc quels pour le Tiersfont leurs man dans , leurs fon él:ions ; ils n'ont aucun rang dif- Erar.
tingu é aux Alfemb lées générales; & ils n'y figurent, en cetre
qua liré, que dans les comirés particuliers qui Ce · rienjlent pour
prépa rer les D élibérations. Aux Affe mblées particulieres, au
contraire, il s en font membres effentiels; ils votent pour le
Tiers - Etat qu'ils repréfenrenr. Ce n'ef!: point par la voie
d'éleél:ion qu'ils parviennent à cette place; chaque C ommunamé
de celles qui dépurent aux Affemblées génér~l es, a le droi t
d'avoir à {on ro ur lin de fes membres l)rocu reur du P ays joint
pour le Tiers-Etat; c'efl: roù jours le Dépuré de b Communauté
·en l'année du toUf. En confo rmité de la Délibération des Communautés affemblées à Aix dans le mois de Mai [ 7~7, & fuivant
les ufages, l'exercice des Procureur du P ays joints pOlir le
.T iers-Etar, commence le premier Janvier de chaque année,
Tome I.
G
DUC 0 M T
DE
�i0
T RAI TÉS URL' AD MIN 1 S T RAT ION
& finit le 31 Décembre. Ce R églement parut obfcur ; Ac
préfenta quelques difficultés pour la tenue dès Affemblées générales. Celle du mois de Novembre 1782. les leva , en délibérant que l'exercice de la place de Procureur du Pays joint
pour le Tiers-Etat aux Affemblées générales, feroit rempli par
les D éputés des Communautés hlivant l'ordre du tab leau, & ce,
-à compter de l'iffiJe d'une , Affemblée générale à l'ouverture de
l'Affemblée généraie (uivante , enforte que chaque Communauté
puiffe , à tour de rôle, avoir un repréfer:tant en cette qualité à
une Affemblée générale; & quant à l'affifbnce aux Affemblées
particulieres des Procureurs du P ays nés & joints , l'exercice
de la place de Procureur du Pays joint pour le Tiers-Ecat,
commence, hlivant l'ufage, au premier Janvier , & finit au 31
Décembre de chaque année.
Nous venons d'entrer ,dans des dér-ails minutieux; mais nous
les avon< cru intéreŒ1ns : pouvions-nous traiter de toutes les
i'arties de notre Adminif\:rarion provinciale, & ne pas donner
une idée de nos Admini{hateurs , des fonaions qui leur [ont
dévolues, 'des prérogatives attachées à leur place !
' , \"atlon
Il ef\: donc prouvé .que la Provence
à pour Adminif\:rateurs,
Ré capltu
.
,
des Adminil\ra- M, l'Archevêque d'AIx, premier Procurellr du P ays ne; el1
tours,
fon abfence , un de fes Vicaires Généraux; le Siége vacant, un
des Grands-Vicai res nommés par le Chapi tre de St. Sauveur,
& au choix de l'Adminiftration; deux E vêques de Provence
avec la qualité de Procureurs du Pays joints pour le Clergé,
à la nomination de l'Affemblée générale; deux Gentilshommes
poffédans fiefs , Procu reurs du Pays joints pour b Nobleffe,
choifis par l'Affemblée générale parmi les Syndics de la Noblelfe
forrant de charge; deux Députés de Comr.lllnaurés , fu;vant
l'o rdre du tabl eau, Procureurs du P ays joints pour le TiersEtat; les Cou(uls d'Aix, Procureurs du P ays nés; enfin les
D épurés de trente-Jix Communautés qui affifrer1t aux Affemblées
générales.
Parmi fes Officiers, le P ays compre deux Greffiers des Etats,
& au deffous d'eux trois Commis au Crrelfe; un Tréforier du
DUC 0 M T
É
D B
PRO V B N C l!.
Pays ; un Ingénieur en chef; deux autres Ingénieurs; troIS
Sous-Ingénieurs, & un Infpeél:eur des canaux & autres ouvrages [ur les rivieres & les torrens.
Entrons aauellement en matiere, & voyons quels font les
principaux objets qui occupent notre Adminifuation: en les
parcourant, nous développerons les priocipes de notre drOit
public; aÏ'nfi nous viendrons à bout de remp lir la tâche, que
nous nous fommes irnpofée,
Il eH du devoir de toUt Adminifl:rareur de cOllferver dans
toute [on intégrité, l'objet confié à [on Adrninifl:ration; là
vigi lance doit embraffh également & le moral & le phyfique.
Le moral, pour ne point laiffer porter d'atteinre au~ L~ix
particulieres qui régiffent la nation; le Phyfique, pour ne 'pome
laiffer dé tériorer le fujet pour Iyquel ces mêmes Loix ont été
établies.
Le Comté de Provence eH limité par le Comté de Nice,
le Comtat VetlaifIin, le L anguedoc & le Dauphiné. Conferver
la Provence dans la totalité de [es po{feffions, a dû être néce[fairernent le premier objet, l'objet principal qui ait attiré
l'attention de nos Adminiftrateurs. P éné trés ' de ce devoir
e{fentiel, ils le remplirent avec zele en l'année 1760.
Il fut conclu, le 24 Mars même année, un Traité à Turin Echange. Proentre le Roi de France & le Roi de Sardaigne. Il tendoit à vence 8< SavoIe.
fixer irrévocablement les li mires des Etats refpeétifs. En[uire de .
ce Traité il fur expédié des L ettres-patentes, du 2.4 Août
fuivant, qui en ordonnoient l'enrégiarernent au P arlement &
à la Cour des Compres, Aides & Finances de P rovence. Ces
deux Cours arrêterent qu'ell es feroient commwliquées aux
Procureurs du Pays. Ils répondirent que les tirres [ur lefquels
eft fond ée la réun ion de la Provence 3 la Couronne de France,
s'oppofent formellement 11 ce que jamais ledit Pays " en
I l puiffe être
aliéné , permué , ne tran sféré li quelconque, oe
" pour quelque cau(~ ou occafion que ce [oit ou puiffe être,
" en tou t ne en parne. "
Cependant le but de ce Traité ayan t pour objet de fLxer
d'une maniere préci[e, les limites des deux Etats, de prévenir
G 2.
�'p.
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
toute difcuffion h' cet égard, & de faire ceffer les différens
qui fe font élevés fur le même fujet, les Procureurs du P ays
déc}::trerent n'empê.cher l'enrégiIl:rement dud it Traité & Lettrespatentes, fOlls la réfe rve expreffe des droits du P ays touchant
fon inaliénabilité , en tout ou en partie, à quoi ils n'entendent
aucun ement nuire, ni préjudicier.
Mais ils obferverent en même tems que par l'article X . de
ce Traité, le Pays perdoit la Ville & T erricoire de Guilleaumes , les terres d'Adaluis, Auvare, Saint-Leger, la Croix,
le Puget-de-Rofbn, Guebris , la Jurifdiaion de Saume-Longue,
Saint-Antonin, la Penne-Chanan, & une portion de SaintPierre, & des territoires vo ifins renfermés dans la lim itation.
Qu'en échange nous avions acquis les terres de Gattieras,
Dos-Fraires, & les Jurifdiaions qui en dépendent, Boyon,
Ferres, Confegudes, Ayglun, & porrion du Village de la
Rogue-Ell:eron & d'autres territoires, qui, pour la régu larité
de la limitation , avoient été renfermés dans la li g~le
convenue.
Ils ajouterent qu'il y avoit lieu dè craindre que le P ays ne
fût pas fuffifam~ent indemnifé par la réunion des l10uvelIes
CommunJutés.
Le même article du même Traité portoit encore que les
terres ainli échangées , pafferoient à la Province à laquelle
elles font réciproquement unies, libres & exemptes des charges
& dettes tant de l' Etat que de la Province dont elIes [Ont
refpea ivement d émembr~es; & par la déclaration fa ite de la
part des Commiffaires principaux de Sa Maje Hé & du R oi de
Sardaigne le 2.9 Mai 1760, pour l'entiere exécution du Trai té,
que par rapport aux dettes des Communautés échangées, elles
fe trouvent affranchies par l'article X. du Traité, des dettes
communes de la Province & de l'Eta t dont ell es font dém embrées; mais que comme elles refrent dans l'obligation d'acquitter leurs dettes particulieres, les So uverains procureront
efficace ment l'a-cquit réciproque de ces dettes.
D'après cet expofé, ils remarquerent 1°. qu'il étoit dô une
iudemnité au Pays pour raifon des arrérages des impohtions du
DUC 0 M T É D E P RO VEN C E.
53
Roi & du P ays dont les Communautés de Provence , données en
échang , fo nt débitrices envers les Receveurs des Vigueries;
2. 0 . qu'il étO it néceffdire de pourvo ir aux dettes particul ieres de
ces Comnaunautés, pour qu e leurs créanciers ne fuffent pas
léfés.
Les Procureurs du Pays dem and erent donc aux deux Cours,
de po urvo il' par des mod ifications :
1°. A ce que l'enrégifrrement du Traité & des Lettres-Parentes ne pût é tre ti ré à conféquence , au préjudice de l'inali énabilité du P ays de Provence.
2. 0. Que dans le cas où les Communautés & terri tOires donnés
IIU P ays en remplacement de ceux qui en font démembrés, ne
[e roient pas fuf!ifans pour po rter le même nombre de feux, Sa
MajeHé en inde mniferoi t le P ays, en receva nt annuellement en
repri fe fur le tota l des [ommes 11 compter au Tréfo r Royal
par le Tréforier du Pays, cell e qui pourroit réfu lter du manque
de feux, IL,ivant l'aflouagement qui feroit f.1it defdices Communautés , & ce, tant po ur les impofitions du R oi, que pour celles
du P ays.
3°. Que Sa Majefré [eroit fuppli ée d'indem nifer le P ays des
arrérages dus par lefdites Communautés aux R eceveurs des
Vigueries pour les impofitions du Roi & du P ays, & en recevoir pare illement le montant en re prife, fui vant la liquidation
qui en feroit faite par les Procureurs du Pays fur les états &
rôles duement certifiés par les Receveurs des Vigueries.
.4°' Que Sa Majefié feroit en outre fuppliée de procurer efficace ment aux particuliers du Pays de Pro\rence, le paiement des
créances qu i leur fOIl[ dues par les Communautés échangées.,
C es modifications furent adoptées par les deux Cours.
L'Affeffeur re ndit compte dû tollt à l'Alfemblée générale du
mois de Janvi er 176 r, qui délibéra qu'i l feroit procédé à l'affouagement des Communautés données en échange par le Traité
conclu à Turin le 24 MaG 1760, & ce en confonnité des
regles établ ies en 17 2.4; & 'lu les Procureurs du Pays pourfilivroient auprès de Sa Majeflé toUS ks rembourfe mens &
dédommagemens dus au P ays de Provence pour rai[on de ce.
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H
T R A !T'É
SUR L'
A D MIN 1 S 'T R A. T ION
Cet affouagement fut fait, & il en réfulta que le Pays avoit
perdu par le Traité (j'échange quatre feux & demi & un cent
vingtieme. L a Viguerie de Guillaumes fut dès-lors fupp rimée, &
l'AlI'emblée générale du mois de F évrier 176'1., renouvella Ces
filpplications aux pieds du Trône pour obtenir la repriCe des
diminutions d'impofitions, fouage, fubfid e, tai llon, capitation,
vingtiemes & autres charges auxquelles le Pays contribue.
La méme année, & dans une nouvelle Aifemblée générale
tenue au mois d'Oétobre, nous demandâmes au R oi de nom~
mer des CommilI'aires pour procéder à la liquidation des Commes
que le Pays avoit à prétendre pour l'indemnifer des pertes que
le Traité d'échange lui avoit occafionnées, & nous demandâmes
qu'il fût réuni à la ProVence quelques terres en D auphin é en
équivalent de ce qui avoit été diminué dan s notre affouage ment.
Ce ne fut qu'en 1764 que par Arrêt du ConCeil du 18 Septembre, le Roi confentit à ce qu'il fût palfé en repriCe pour
fon compte la diminution d'affouagement occalionnée par le
Traité de 1760 , & ce par provilion jufqu'l\ ce qu' il ellt été
pourvu au déficit; à l'ellet de quoi les Incendans de Provence
& de Dauphiné furent commis pour recevoir les Mémoires qui
feroient donnés pour parve nir à ce remplace ment. O n voit en
elfet dans le compre du Tréforier du P ays, & dans le chapitre de dépenfe provenant d'un ordr~ de rece tte, & montant
à ~0691 liv. 8 f. I I d., un article de ~'1.6S li v. '1. f. S d. pour
perres [oulterteS par la Provence par le T rairé d'échange du 24
Mars 1760.
Le remplacement pro jeté n'a point encore été opéré.
D 'un autre côté, les Communautés unies à la Provence préfenrerent à l'Affemblée générale de 1777, un Mémoire tendant
à demander que le Pays fe chargeât des derres particulieres
qu'elles avoient contraétées fous la dominarion du Roi de Sardaigne , ou à défaut , d'ê rre déchargées de [Qute t!ontribution
aux derres du Pays exi lhnres avant le Trairé d'échange.
Elles fe fondo ient fur l'aniele X. de ce Traité, nou s en avons
déja fàit mention; d ies invoquoient le vœu d'une Alfemblée
particuliere du 10 Mars 176'1. 1 tendant à rejete r fur le Corps
DUC 0 M 'T ÉD!! PRO v !! NeE.
~~
du P ays leurs dettes parri culi eres , en juihfiant par elles les
avoir contraél:ées pour les befoins de l'E tat & de leur anc ien
Souverain. E lles fe plaigno ient de ce qu'un Arrêt du Confeil
du 3 Mars 1768 leur avoi t ravi tout efpoir, en leur ordonnant
d e payer leurS créanciers, tandi s que d'au rre pan, le P ays les
faifoit contribuer aux derres par lui contraél:ées avan t leur
unI on.
Un des Procureurs du Pays , M. le Marquis de Mejannes ,.
fe rendit fur les lieux, & d'après le rapport qu'il fit à l'Affemblée générale de 1778 des inHruél:ions qu'il avoit prifes ,
l'A{[emblt!e délib ér~ de faire article dans le cahier des Remontrances, des plaintes de ces Communautés, & après avoir mis fous
les yeux du Souverain leur /lr~ation, de fuppl ier Sa MajeHé
de veni.r 11. leur fecours. M. l'Archevêque d'Aix fut chargé de
fuivre cerre affaire auprès du Gouvernement, pour obtenir les
dédommagemens que ces Communautés ont lieu d'attendre.
Certe aH:tire , fou s ce poim de vue, n'a pa; encore l'ecu de
décifio n.
'
Nous n'avons plS éré plus heureux dans nos comefl:ations
avec les habj rans du Comrat V ~na ifTin pour fi xe r les limites
d es Etats refpeél:ifs. Quelques anciennes que foient ces conteHarions , elles font encore indécifes.
Le li t de la Durance a roujours apparrenu au Comté de
Provence; c'eH ce qui ré(ulre de l'aél:e de panage entre Raymond Comte de Barcellone , & Alphonfe Comte de Touloufe,
maris de D ouce & de Faydide, fill es de Gilbert, Comte de
P rovence, en dare du 16 Seprembre r 12S. Cependam la propriété du IiI' de cerre Riviere a fair naÎrre mille conteHarions
entre les habirans de Provence & ceux du Comr3r Venaiffin.
D ès l'année 16 rI, le Parlement fe glaignit de ce que les
gens d'Avignon avoient conil:ruit dans le cours de la Durance
une palliere qui rejeroit les eaux de cene Riviere fur la Provence; & encore de ce que le Vice-Légal' vouloit s'atrribu er
la direél:ion & la jurifdiél:ion fur le bac de Noves. Ces reRréfemations n'eurent aucun elfer. Les hab irans des deux Erars
limitrophes en vinrent à des voies de fair, qu i engagerent les
l'ro\"ence ,
Co mtat Venaiffin.
�SO
TRAIT É SUR L'A'oMINISTR A TION
Souverains refpeél:ifs à nommer des Commilfai~es .pour a~rêt~r
un pareil défordre. Ils te bornerent à des opera~lOns prelIm;naires qui ne remédierent à rien. Une fecond e commillion nommee
en 1622., jeta les fondt!mens d'un Concordat palTé entre le
Roi de France & le Pape le 30 Avril 1623. Il portoit :
1°. Que plufleurs pallieres faites par les gens d'Avignon
[eroient démolies.
2°. Qu'il [eroit tiré deux lignes des deux côtés de la Durance
à 300 cannes de dif1:ance l'une de l'autre , à commencer depuis
le pont de Bompar jufques au Rhône; .qu'au-~elà de ces deux
lignes, les Sujets des deux Etats pourrOlent. fa!re , chacun ~our
ce qui les concerne, tels ouvrages que leurs tnterêts eXIg-erolent.
3°. Qu'il ne feroit permis à aucun d'eux de rravai ller, ou
de cultiver dans l'intérieur des deux lignes; & que les ouvrages
qui s'y rrouveroient, feroient démolis.
4°' Qu'il feroir planré des termes des deux côrés; & qu'en
ourre , il feroit pris des contre-termes immuables à l'ab n du
ravage d~s eaux.
.
So. Qu'une éclufe que les gens d'Avignon avoient conf1:rulte,
feroit démolie jufgues à une certaine hauteur.
6°. Que les pilles du pont de Bompar [eroient débouchées aux
frais des gens d'Avignon.
7°. Que l'eau de !a Riviere feroit la féparati?n des deux
Etars la [ouverainete de l'eau demeurant au ROl de France,
<Juand' même elle palferoit la ligne du c?t.é d'Avigno.n.
.
8°. Que le terre in au - delà de la RivIere appartlendrolt ~
Avignon, & la Souveraineté au Pape.
Enfin, que les habitans d'Avignon payeroient aux Communautés de Noves, Châteaurenard & autres de Provence, une fomme
de 10000 lil'., tant pour les terreins que les habitans de Noves
prétendoienr au delà de la Riviere, que pour les dommages
qu'ils avoient fou ffe rrs.
En exécution de ce Concordar, il fut fair un rappon de plantement cie tennes; il e(~ en date du 26 Avril 1624; il déligne
les contre-termes, leurs dilhnces, l'ouverture des angles.
Toures les démolitions & autres opérations réfulrantes du
Concordat,
DU COMTÉ DE PROVENCE.
Concordat, devoient être faites trois mois après le plantement
des termes. Mais les habitans d'Avignon s'y refu(erent; ce qui
obligea le Roi, à donner à la follicitation des Communaurés de
Provence, des Lettres-Patentes qui accordaient encore un délai
d'un mois, palfé lequel, il étoit enjoint au Parlement d'Aix de
rendre jufbce aux Sujees de Sa Majef!:é, conformément aux
conclufions que prendroit le Procureur Général.
.
Les Souverains refpeél:ifs nommerent de nouveaux Commiffaires qui, ayant reconnu que les habitans d'Avignon n'avoienr
rempli qu'imparfaitement leurs obligations.' il fut paffé un fec?nd
Concordat le 30 Mai 1626, par lequel Ils furent condamnes à
payer aux Communautés de Châteaurenard & de Noves 40000 1.,
ourre les 10000 liv. portées par le Concordat de 1623, moyennant quoi , ils furent chargés de perfeé1ionner les ouvrages.
Les habitans d'Avignon ne tarderenr pas '1 contrevenir à ces
Concordats. Ils firent de nouveaux ouvrages offenfifs. La Communauté de Châteaurenard s'en plaignit en 1661. L es Procureurs
du P ays porterent leurs réclamations aux .pieds du Trône; &
par Arrêt du Confeil du 17 Aoùt 1667, 11 Y eur de nouveaux
Comll1iifaires nomm és, qui, conjointement avec ceux que le
Pape nommeroit, nlrent chargés de vérifier les limites du lit
de la Durance, en conformité du Concordat; foins fupertlus;
cette commiffion n'aboutir 11 rien.
.
Nouvelle plainte en 1670, contre les gens d'Avignon qui
fe permirent des excavarions dans les iDes de Châteaurenard,
pour rejetter une branche de la Durance du côté de Pro vence.
Les Procureurs du Pays accéderenr; le Seigneur de Châteaurenard voulm s'y oppofer; fà vie fur en danger; les travaux
fe faifoient avec attroupement & à main armée. Une procédure
criminelle pïife à la Requ ête du Seigneur de Châteaurenard,
put à peine arrêter ces troubl~s. On les artribuoit à des ordres
donnés par les Confuls d'AvIgnon. Le Procureur Flfcal de la
Légation comparut le 30 Janvier 1671 , & déclara que les Conûlls d'Avignon n'y avoient aucune part. Il demanda de fon chef
l'information contre les auteurs de ces bruits calomnieux. TI fallut
Tome l
H
�~8
TRAIT É
5 UR
L'AD hllN1ST RA T 1 ON
en venir à une vérification des limites. Elle fut ordonnée en 1677;
L es Géometres furent nommés, & rien ne fut fait.
Les Chartreux de Bompar commencerent des ouvrages en
171 ~. Ils exciterent les plaintes des Communautés de Provence.
L'Affdfenr d'Aix & les Confuls d'Avignon fe renMenr fur les
lieux, & fe hornerent à fixer pour le moment le point où les
Chartreux pou rroient cominuer leurs ouvrages.
De nouvelles voies de fait obligerent les Seigneurs de Senas
& de Cabannes, & la Communauté d'Orgon de recourir à
l'autorité du Roi. Un Arrêt du Confeil du 17 Mars 17 37 ,
nomma une nouvelle commiffion. Conjointement avec les Députés du P ape , nos Commitraires accéderent [ur les lieux,
rendirent diver[es Ordonnances préparatoires; & tout rdb dans
le même état.
L a Communauté de Noves vendit en 1737 à des particuliers,
des ifcles & graviers qui Ce tro\lvoient en delà de la grande
branche de la Durance . L es habitans d'Avighon les troublerent
dans leur polfeffion; ils prétendirent que les Confuls de Noves
n'avoient pu vendre des ifcles qui s'étoient for'mées dans l' e[pace
des 300 cannes deHinées par le Concordat à [ervir de lit 11
la ri viere ; ils con[entirent néanmoins à la jouiffance de la part
des nouveaux acquéreurs, pourvu que leur acquitlrÎon ne préjudiciât point à la propriété de ces ifcles , dans le cas où elles
viendroient à Ce icindre à la terre ferme d'Avigno n, & que
les acquéreurs ne les défrichaffent pas. Ils ajonrerent qu'une
partie de ces terreins vendus étoit en delà de la ligne déterminée du côté d'Avignon. Ce qui fur reconnu, & on y remedia
fur le champ en privant les acquéreurs de cette portion.
Ces divers mouvemens engagerent les Procureurs du P ays
à r~nouvell er leurs inHances en 17 39 & 1746, pour obtenir
des Juges qui ordonneroient en connoiffance de caufe un nouveau bornage, & le feroient exécuter. le Seigneur de Cabanes
dont une partie du domaine avoit été emport.! par des ouvrages
offenGfs, [e joignit à eux, & tOUS enfemble obtinrent un nouvel
Arrêt du Coureil du 30 Septembre 174 6 , qui nomma M. de
D U
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M T É
D E
PRO VEN C E.
19
la Tour, PreJl1ier PréG dent & Intendant, MM. d'Antoine &
de Bouraffy, Con[eillers au Parlemem, & le Procureur Général,
pour terminer, conjointement avec les Commi1Iàires qui feroient
nommés par le Pape au nombre de deux au moins, [oit par
Jugem ent définitif, [oit par amiable comp0Îltion, routes les.
contdl:ations nées & à naître entre les Seiglleurs , Communautés
& habitans de Pl'Ovence, d'u ne part, & les Communautés &
habitallS du Comtat Venaiffin, Ville & Communauté d'Avignon,
d'autre, au flljet de la dérivation de la DW'ance , il1es & iflots
de ladite Riviere, en[emble régler par Jugement définitif, ou
par amiable compotlnon, les limires qui pourroient ê tre conrenrieu[es de parr & d'autre. Mais cette commiffion n'eur pas plus
d'effet que les précéde nres; & les hab itans du Comtat &
d'Avignon n'om ceffé de [e permerrre des enrrepri[es de route
efpece, foit [ur le territoire de Châreau renard, [oit [ur les ifles
qui appartiennent à la Communauté d'Orgon.
On vou lut tâche r d'y rem édier; & par convention pa/fée
entre les Adminifrrareurs du Comté de Pro vence, & ceux du
Comtat VenaiffiLl, le 6 Septembre 1770 ' il fut ll:ipulé qu'il
feroit permis aux Communautés intéreffées de l'lin ' & l'autre
J)ays, de Elire des ouvrages filL' les bords de la D urance, fans
aucun avertiffemenr préalable ,pourvu que la direaion en foie
parall ele à cell e du cours des eaux de la Riviere , & qu'ils ne
foient aucu nement oJfeniifs ; 2°. qu'à l'a venir les ouvrages qLl~
fe feroient [ur les deux bords , feroient étabEs [ur un angle
dont l'Quverture du côté de l'eau ne pourra être moindre de
l ~ ~ degrès, & qu' ils ne pourroient excéder la longueu r de
~ 0 cannes fur la mê me direaion , fans qu'on pui1fe les pro~
longer que de l'agrémenr des deux Pays. 3°. Dans le cas où
ces ouvrages feroient menacés d'être attaqués à la tête par les
eaux de la Durance, il fera permis aux Parties conrraaantes,
ou aux Communautés voiGnes, de fa ire fur le chJITl p relIes
réparations qu 'elles jugeron t convenables pour les affurer. 4°.
Qu'on laifferoit à la Rivie re un lit de ]00 cannes de largeur au
delà duqu el feu lement les ouvrages pourroi~ nr être établis_ ~ 0_
Que dans le cas de changemem de lit de la Riviere, les digues7
H2
�s U 11. L' A D MIll 1 S T 11. A T ION
forts, pallieres, ou éperons qui fe trouveroient exiflans, fub'':
fi(~eroient dans leur état primitif, nonobfrant que l'ouverture de
l'angle ne fôt pas la même eu égard au cours des eaux.
Cette convention ne pourvoyoit qu'aux intérêts des Coml11u.
nautés riveraines, Les limites n'étoient point fixées ; & Cous
ce point de vue, les Souverains refpeél:ifs pouvoient feuls veiller
à la confervation de leur propriété. Le zele de nos ..Adminif·
trateurs ne fe rallentit point.
L'Alremblée du mois de Février 1776 délibéra de nouveau
de fupplier Sa Majeflé de nommer des CommiŒ~ires pour
procéder, conjointement & de concert avec ceux qui feroient
nommés par Sa Sainteté, à la limitation des deux Etats, & à
la reconnoiffance des tennes & contre - termes fixés par les
,Rapports de 162.4 & 162.6.
Supplication qui fut réitérée par l'AJfemblée du mois de
Décembre 1777 , avec demande que dans le cas où l'on ne
pourroit pas trouver les anciens termes, il feroit permis de
placer de nouvelles bornes à des dillances affez rapprochées en
forme pyramidale, & dans des proportions lirez folides , pour
ne pouvoir jamais être déplacées.
Ces vues qui furent données par M. le Marquis de Vauvenargues, & qui éroient le fruit de fes obfervations locales;
tendoient à faire marque r avec précifion les limites dans lefquelles pourroient être emplacés les nouveaux ouvrages reCpeél:ifs,
& la direé\:ion qu'ils devroient avoir; & fi jamais on venoit à
réalifer le projet d'encailrer la Durance, on trouveroit la direél:ion
tOUte tracée, & plus de facilité pour réunir différentes pallieres
ifolées, & par là même plus fufceptibles d' tre emportées.
Un Arrêt du Confeil du 4 Mars 1778 fit droit à cette demande, 110mma les Commilrai res , & autoriCa le5 Procureurs
du Pays à affiHer à leurs opérations, Quelques difficultés qui fe
font élevées relativement aux pouvoirs des Comrni{[aires du
Pape, ont emp~ché juCqu'à préfent l'exéoution de cetre commillion. Mais nous touchons enfin au moment où elle pourra
avoir lieu. Deux Arrêts du Confeil du' 2.2. Février 1783 , &
deux Bre~ ~u Pape ont nommé reCpeEtivement des COIDmif:
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11. AIT É
DUC 0 M T
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V B N C E.
61
faires pour cette opération. MM. de La Tour, de C afl:illol1 &
de Vauvenargues font les Commi{[aires du Roi, M. le ViceL égat ayant pour adjoint l'Audi teur' Général de la L égation &
l'Avocat FiCcal, Cont Commi{[aires de Sa Sainteté pour la partie depuis Bompar jufqu'au Rhôn e; M. l'E vêqu e de C availlon
efl: Commi{[aire délégué depuis Merindol juCqu'à Bompar. Les
Procureurs du Pays onr la faculré de Cuivre la commiiiion. Préalablement à toute opé ration , on travaille dans ce moment à
leve r le plan du cours de la Durance dans chaque partie à limiter; on y fair marquer les (,ermes lI1ciens qui feront retrouvés,
la place de ceux qu'on ne trouvera pas , les limites convenues ,
& celles qui Cont conte!l:ées , les ouvrages faits au" deux bords.
Les Communautés riveraines ont été invitées à dotUler toutes
les in{huél:ions & Mémoires néceffaires.
On a dû remarquer gue par le Concordat de 162.6, le Corn~at Venaiffin avoir été obligé de compte r une fomme de 400 00
IiI'. , en dédommagement de ce que la Provence avoit pu
fouffi-ir des ouvrages offenfifs fa its Cur les bords de la Durance,
& don t les interêts devo ient être annuell ement employés à des
réparations pour fe garantir des débordemens de cette Riviere.
Cette fomme fut placée fur le P ays de Provence par atl:e du
19 Avril 166s; & le Roi nomma le Premier Préfident du
Parlement pour avoir la direétion de ces fonds avec les TréCotiers de France. L'Affemblée générale tenue dans les derniers
mois de 1666, & les premiers de 1667 demanda qu'elle fût
dévolue au" Procureurs du P ays; ce qui leur fu~ accordé par
Arrrx du Confeil du 18 Avril 1667' En 1668, en vertu d'une
Ordonnance de l'Intenda ot, les intérê ts de cette fomme fùrent
réduits au denier vingt, & en Mars 1720 au denier vingt-cinq.
- Les Communautés de Noves & de Châreaurenard étoient les
plus intére{[ées à ce que ces deniers allaffenr à leur defrination.
Ce fut pour remplir tout devoir de jufl:ice à cet égard, qu'une
AJfemblée parri cu liere tenue le 14 D écembre 17 14 réfolur de
diHraire de la comptab ilité du Tréforier du Pays, l'emploi desdeniers defbnés aux réparatious fur les bords de 1a Durance.
Elle nomma un Tréforier particulier qui recevroit du TréCorier
�62.
T RAI T Ji
SUR
L'A D MIN t S T RAT ION
des Etats la rente annuelle du capital de 40000 liv. , & l'em'~
ployeroit fuivant les ordres qui lui en feroient donnés. On lui
affigna 50 IiI'. d'appointemens: il comptoit de fa recette &
dépenfe pardevant la Chambre des Comptes, & les épices,
ainh que le droit de ponenda & de retinenda étoient fixés . à
2 10 IiI'.
Une AJfemblée particuliere du 7 Décembre 1712 voulut
innover; elle nomma un nouveau Prépofé , & le [oumit fimplement à rendre fon compte en fin de chaque année , & même
plus fouvent, s'il en étoit requis, pardevant les Procureurs du.
P ays. Mais en 1718 on reconnut qu'on n'avoit pu priver la
Chambre des Comptes de fa Jurifdiaion, & la D élibération
de 17)2 fut révoquée en ce point. D es vues économiques
firent fupprimer entiérement en 1760, & le Prépofé, & fon
compte: on ob[erva avec rairon que cette comptabilité particuJiere occafionoit un divertiffement annuel de deniers d~
300 IiI'. , ce qui retardoit d'autant les réparations à faire. Il fut
délibéré en conféquence que l'article de 1600 liv. employé annuellement dans l'état des rentes au 31 D écembre, au prin~ip'al de 40000 liv., feroit fupprimé ; qu'il en fel'oit fait daus
le compte du Tréforier du Pays un chapitre particulier de
recette à rai ron de onze fous par feu, & que fur le produit
de' cette recette on affigneroit la dépen{e du prix des ouvrages
qui feroient ordonnés rur les bords de la Durance, en vei·tU
des mande mens des Procureurs du Pays, & jufqu'à la coneurrence enriere des 1600 liv. de J'ente; & tel ef!: l'ordre qui
eit encore obfervé aujourd'hui.
On nous pardonnera cette dirgreffion fur cette partie de la
comptabilité; elle auroit pem - étre dû trouver place, lorfque
nous parlervns du compte du Tré[orier du P ays; mais les rapports effentiels avec les contef!:arions mues fur la ligne cJjvi[oire
qui répare le Comté de Provence & le Comtat VenaifTin, MOUS
Ollt autorifé à ne pas renvoyer ailleurs ce que nous avions à en
dire; par-là nous réunilfons fous un même point de vue ce
qui eft rela tif au même objet.
Si nos Adminifuateurs ont été attentifs à ne pas permettre
DU '
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PRO VEN C 1!.
que des Souverains étrangers morcellaffent le Comté de Provence, ils n'ont pas montré moins de zele ., lor[qu'il s'ef!: agi
de s'oppo[er aux invafions que le Languedoc a tenté de faire
fur des terreins qui de tout tems ont fait partie de la Pro'Vence.
Nous ne rappellerons point l'excellent Mémoire dont nous
foml11 es redevables à M. de Nicolai. La ville d'Arles qui [e
glorifie avec raifon d'avoir vu naltre dans [on enceinte ce vertueux
patriote, partage ra avec le Corps entier du Pays la reconnoiffance que nou s lui devons de [es travaux utiles. Pourrions-nous
oublier avec quelle profondeur il a établi que dans tous les
tems & aux époques les plus reculées , la Provence & fes Souverains ont conftammenr joui de tous les droits de propriété &
de fouveraineté fur le Rhône, [es iDes & acrel11ens , principalement rur la partie de ce fleuve qui s'étend depuis le confluent
de la Durance jufqu'à la Mer , & ce en vertu du partage authentique fait en 112.') des Erats de Provence entre Raymond
Comte de Barcellonne, & Alphon[e Comte de Touloufe.
Ce Mémoire n'avoit point encore paru, lor[qu'en 1730 la
Province du Languedoc demanda de faire mettre dans fon compoix ou cadafl:re trois des principaux quartiers du terroir de
Tarafcon, avec ref!:iturion de railles depu is 29 ans.
Elle fe fondoit pour réclamer les quartiers de Legues, Lef!:e!
& B.1fralier, [ur le droit général que le Languedoc prétend avoir
de renfermer dans [es limites, toutes les iiles, cremens & atterrilfemens du Rhône; en fecond lieu , fur un Jugement des
Commiffaires du domaine en date du 2 Mai 1687 , qui réuniffoit
au Domaine du Roi le quarti er de L egues.
La ville de Tarafcon & le P ays de Provence qui défendoient
fur cette préte ntion, répondoient qu'ayant été élevée en 168 1 ,
elle fut décidée par Arrêt du Con[eil du 2.2 Aoih 1690.
Par ce Jugem ent le Roi, en recevant les offres des Confuls
de Tara[con, ordonna qu'ils payeroient au Tréfor Royal 8000
liv., & une redevance annuelle de 400 IiI'. , au moyen de quoi
le Jugement des COl11miffaires du Domaine fut caffé & annullé,
les polfelfeurs des biens auxdits quartiers déchargés de COlltes
Pr ovenc~*
Languedoc.
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L'A
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recherches & leurs poffe/Iions maintenues clans le cadafue de
la Comm~auté de Tara[con pour continuer d'y payer la taille,
fans que \e[dits quartiers puiffent jamais fair~ parti~ de la Province du Languedoc, ni erre fUJe~s à ,ces Impoli tlo.ns , quand
même les 400 liv. de l'Albergue re[ervees au FermIer du Domaine [eroient adj ugées au FenJÙer ~u Langued?c.,
"
Malgré cet Arrêt, la Communaute de Beaucaue s O?~mOlt à
réclamer touS ces quartiers, en vertu d'un Arrêt po!1:e n ~ur du
17 Novembre 1691 , qui adjugea l'Albergue au FermIer du
L anguedoc.
• .
.
Cette inGance fut de nouveau portee au Con[ell, qUI, par
Arrêt du 17 Décembre 1742, en concédant aél:e aux Con[uls
de Tara[con de ce qu'ils n'ont jamais compris dans leur cadafue
les quartiers du grand & du petit CaHelet, & autres y dé.nommés déboute les Con[;,ls de Beaucaire de leur oppolitlon à
l'Arrét du 22 Août 1690, au chef concernant les quarti ers de
Le!!lles, LeGel & Barralier ; & quant à ceux de Lulfan, Lubleres" & l'ancien Marmat, ordonne que [ur les avis des Intendans
de Languedoc & de Prov~nce, il Y fera Hatll~ définiti~em e nt;
& cependant que par provdion, ces troIS quartiers conn.nueront d'être compris
dans le cadafb'e de Tara[con en la mamere ac,
coutllmee.
Cette conteGation n'avoit été agitée ju[qu'alors qu'entre la
Communauté de Beaucai re & celle de Tarafcon.
Le Syndic général du Languedoc pré[enta R~quête au Con• feil contre la Communauté de Tara[con , pour. etre reçll oppofant aux Arrêts du Con[eil rendus contre b. Communauté de
Beaucaire les 22 Août 1690 , 17 Décembre 1742, & 20
Oél:obre .17S2. Il p.rétendoit que le Rhône appartenolt au Languedoc ; il en concluoit que les i1les '. ifcles , cremens, atter.rtffemens , & graviers que ce fleuve depofe de fOIl bord, dOIvent
appartenir à fa Province.
..
.
On lui répondoit qu'il n'y a que les d'les, tfcles & atrenlfemens qui [e forment au milieu des eaux du fleuve qUI fOlent de
la Province du Lancruedoc; car s'il en étoit autrement, il pourroit arrÏYer qu'à caufe des accroilfemens du Rhône, la Commu:
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D MIN l S T lt A. T
nauce
•
•
DUC 0 M T
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PRO V Il N G Il.
naute de Tara[con [eroie forcée de céder la plus grande par:ie
de [on terroir à la Communauté de Beaucaire.
Cette quellion devenoit intéreŒ1nte pour le Pays de Provence;
la Communauté de Tara[con lui demanda [on 1I1eervennon. Elle
fut accordée à elle 8ç à toutes les Communautés qui [e trouveroient dans le même cas, par Délibération de l'Affemblée
générale du mois d'Dél:obre 17) 8.
Celle de 176 l s'occupa encore du même objet , & {upplia le Roi de fixer par une ligne divifoire encre le Languedoc
& la Provence, le lit du Rhône. Elle propo{;'l ce moyen comme étant le feul qui pilt terminer les concefl:ations refpeétives,
& mettre la l)rovence à l'abri des pertes confidérables qu'elle
éprouve; mais le Roi {e n,: fufa à cerce propolition; il ne voulue rien changer aux limi tes du L anguedoc & de la . Prove ~1Ce ~
& répond it que plufieurs Jugemens du Confell avolent declde
que le Rhône & fes ifcles , cremens & atterrilfemens de l'un
& l'autre bord du Rhône lui appartenoi enc, comme fal[ant partie
du L anguedoc, même .,avant la réunion de la Provence à la
Couronne.
Cependant on infl:ruifoie :lU Confeil l'in[rance pendante e~tre
les Etats de Provence & ceux du Languedoc. Les premIers
avoient demandé la révocation d'un Arrêt de 1724 rendu en
faveur du Languedoc. Sur la Requête du P ays, il Y eut un foit
commulli'lué au Syndic des Etats du Languedoc, pour donner
fes défenfes dans les débis du Réglement; mais le Jugement
fuprême qui doit décider cecce queHion importante , n'a pOILU
encore paru.
On a dû obferver, d'après l'Arrêt du Confeil du 17 Décembre 1742, que nolIS avons cité ci-delfus, que les quartiers de
LuHiIl1 Lubieres & autres étaient contentieux entre la Provence
& le L:mguedoc, & qu' il fLlt renvoyé . ~ y ll:awer d'après l'avis
des Intendans refp cél:ifs. Cetre affaIre ,hee eJTen nelleme nt à celle
dont nou s venons de rendre compee, mérite que nous en donruons que lques détails.
Le fieur Croz~t avoit acquis le domaine de Châteaugaillard,
limé dans le quartier de Lubicres ; l'aél:e qui lui transféroie cette
Tom. L
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NI S T RAT ION
propriété efr antérieur à l'Arrêt du Confeil de 17'1.4, qui ad'jugea au Languedoc toutes les ifles dl! RhÔne. Il le fou mettoit à payer la taille à Tarafcon, comme faifant partie de la
Provence depuis plus de S00 :ms.
Le fieur Crozat crut qu' il lui feroit plus avantageux de faire
comprendre dans le L anguedoc fon do maine de Châteaugaillard; il fe fonda fur l'AJT~t du Confeil de 17'1.4, fur qu elques
hommages prêtés, quelques dénombremens donnés, & quelques
paie mens faits en Languedoc à l'infçu de la Communauté de
Tara{con & du Pays de Provence.
Sa prétention fut accu'2illie par la Cour des Aides de Montpellier; celle d'Aix vint au fecours de la Communauté de Tarafcon j
elle rendit des Arrêts contraires qui amenerent en 1728 une
inJ1ance en réglemem de Juges.
P endant procès, le fieur Crozat payoit la taille à Tarafcon
& à Beaucaire. Toutes les conteJ1ations fur la poffeffion des
illes & cre mens du Rhône étant pendantes au Confeil, les
héritiers du fleur Crozat s'y pourvuren\. pour faire celfer cette
furch arge, & demander la reftitution des tailles indue ment payées ,
ou à T arafcon, ou 11 Beaucaire.
Arrêt du Confeil du 23 D écembre 1779, qui, fans
préjudice du droit des parties au principal, ordçll1ne que la
terre de Châteaugaillard & fes dépendances cominueront d'être
comprifes dans le cadaftre de T arafcon j fait défenfes 11 la
Communauté de Beaucaire d'impofer ladite terre jufqu'à ce
qu'autrement foit dit & ordonné j & fur la demande en reltiruuon, renvoie les parties dans l'in(hnce liée à la grande direébon
des Finances, pour être fait droit fur lad ite demande, conjointement ou féparément, ainn qu'il appartiendra.
L'intervention fut reçue, & l'Arrêt fignifié au Syndic des
Etats du Languedoc, & aux Procureurs du Pays de Provence.
P ar Requêre du 19 Juillet 178 1, le Syndic des Etats du
Languedoc demanda qu'avant faire droit fur l'inJ1ance, il (CI'oir
procédé aux vérifications ordonnées par les Arrêts du 17 Décembre 1741., & 20 Septembre 17~2.
Cette demande ne rendoit à rien moins qu'à faire préjuger
DUC 0 M T li D E PRO v TI N C E.
67
préjudice de la P rovence, l'inll:ance en Requête civile par
elle impérrée envers l'Arrêt de 1724 , & à donner à cet Arrêt
une pleine & entiere exécution.
Cet Arrêt avoit adjugé au Languedoc tous les terreins ficués
fur les bords du Rhône, les ifcl es & cremens de ce fleuve.
En cet étd t , la Provence n'avoit d'autre reff"ource que de prouver qu e les quartiers contentieux ne font point proprement des
jlles, mois des portions de terre ferme, que des irruptions
palfageres ont féparé; & voilà pourquoi les A rrêts de 1742
& 17)2, avoient ordonné des vérifications locales.
Le Mémoire de M. de Nicolaï parut en 1762, & éclaira
la Provence [ur fe s véri tab les droits. A la lueur de ce fl ambeau, nou s fûmes convaincus qu'il ne nou s convenoit point de
céder au Languedoc l'avantage de conndérer comme portion
acceff"oire de fon terriroire, rous les cre mens , tous les atterriff"emens, to ures les iDes du Rhône. NOLIS remontâmes aux
vrais principes du droit des gens & du droit civil. Nous découvrîmes une foule d'aél:es , les titres les plus clairs & les
plus re[pe8.ables, des Jugemens, des Arrêts du Confeil, qui
é tablifTent norre droit de copropriété [ur les iDes du Rhône;
& fur ces moyens , nous fondâmes notre Requête civile envers
l'Arrêt de 1724. Sa révoclition doit anéantir ceux de 1742 &
17) 1..
Nous conteDâmes donc les fins de la Requête du Synd ic
des Etats du L angued c j & par une Requête contraire, nOllS
demandâ mes que là où les héritiers du fieur Crozat voudroient
faire prononcer fur leu r demande, conjointement avec le fonds, ./
la provifoire portée par l'Arrê t du 28 D écembre 1779 demeu reroit défi nitive; & que là où il pl airoi t aux mêmes héritiers
de {;lire Juge r [éparément leur demand e en refritlltion, provifoirem_enr & [ans préjud ice du dro it d es parties) la vi ll e de Beaucaire
feroit condamnée à re/btuer toures les fomm es à elle payées
par le li eur Crozat, 9U fes héritiers, en principaux intérêts &
frais.
Un Arrêt du Con[eil du 29 Juillet 1781. a adopté ces dernJeres fin s, en ordonnant que [ans préjud ice du droit des parties
ao
1
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~ URL'
A D MIN l
5 T RAT ION
au principal, il fera par l'Intendant de Provence, d'après Id
quin~nces qui feront repréfenrées & autres renfeignemens, procédé à la liquidation des fommes payées à la Communauté de
Beaucaire pour les impolitions de la terre du Châteaugaillard,
condamne la Communauté de Beaucaire, & le Syndic général
des Etats du Languedoc folidairement, à refiituer aux hoirs du
fieur Croyat le montant de laJire fomme, fauf leur recours, s'il
y a lieu, contre la Communauté de Tarafcon & les Etats de
Provence: préjugé qui nous efl: favorable: il porre fur :.m des
quartiers contentieux entre nous & le Languedoc.
Nous excéderions les bornes que nous nous fommes prefcri tes , li nous voulions entrer ici dans le détail de toutes les
contefiations qui fe font élevées entre la Provence & le Languedoc au fujet de la poffeffion du Rhône. Nous verrions les
poffeffèurs du grand & du petit Mouron faire rous leurs efforts
pour enlever à la Communauté de Barbentane le droit de comprendre dans [on cadaG:re ces deux domaines, quoique allivrés
en Provence depuis plus de 2.00 ans, & qui [e trouvent bien
moins dans le fleuve du Rhône, qu'::" l'embouchure de la Durance. Nous verrions les Receveurs & Contrôleurs du Domaine
en la Généralité de Provence & du Languedoc, fe difpmer
entr'ellX le droit d'enfaiGner ces divers quartiers contentieux;
mais ces détails ne rendroi;:nt point à l'inftruétion de nos Lecteurs, & ne préfenreroient qu'ennui & ratiété.
Le même zele qui anima nos AdminiG:rarel\rs pour arrêter
Prove. nce..
Dauphiné.
les inva1ions du Languedoc [ur la Provence, ne leur permit
Barcellonette.
pas de voir d'un œil tranquille la prétention du D auphiné, lors
de la réunion de la Vallée de Barcellonetre à la dom ination
Françaife. La caufe qu'ils fomenoient éroit jufl:e; pouvo ient-ils
ne pas réuffir?
La Vallée de Barcellonette & fes dépendances ont toujours
fait partie du P ays & Comté de Provence i & toutes les fms
qu'après en avoir été démembrée, & palfé fous une domination étrangere, elle efi l'entrée en b puiŒlnce des Rois de
France, elle a toujours été réunie à ron tout primordial. C'eft
ce qu'il feroit facile de prouver) en remontant aux époques de
:e:
69
'lB7, lBS, IH2., 1H7 & 16 30 . Pofl:é rieurement à cette
derniere époque, elle avoit paffé fous la domination du Roi de
Sicile. Par l'art. 4 du Traité de Paix, conclu à Utrech entre
les Rois de France & de Sicile, le I I Avril 1713, la Vallée
de Barcellonette & fes dépend ances furent toujours cédées irrévocablemenr, & à toujours, à la France, qui de fon côté,
céda au Roi de Sicile la Vall ée de Pragelas, avec les Forts
d'Exilles & de Fenefirelle, & les Vallées d'Oulx, de Cezanne,
de Bardollnache & de Château-Dauphin.
Tous ces objets cédés par la France furent pris fur le Dauphiné, qui fe crut dès - lors autorifé à demande;- comme Wle
indemnité l'union de la Vallée de Barcellonette.
Les Procureurs du Pays inHruits de la prétention du D auphiné à cet égard, s'empl'efferenr de la combattre; ils prouverent
par des titres au thentiques, & par une poffeHion confiante, que
cette Vallée étoit de l'ancien Domaine des Comtes de Provence, que c'étoit un bien qui dans tou~ les tems avoit applrtenu
à la Provence, & devoit lui être réunie. Le Parlement & les
habitans de cette Vallée vinrent::" l'appui de nos Adminill:rateurs;
leurs réclaJl11tions furent écoutées, & par Déclaration du 30
Décembre 1714, b Vallée de B3rcellonette fut réunie au Comté
de Provence, & mife fous le l'effort du P arlement & de la
Cour des C ompees, Aides & Finances, ainG qu'il a',oit été
pratiqué en lBS & 1630' L es llJb itans de cette Vallée furene
autorifés à jouir des mêmes pri vil eges , immunités, franchifes
& libertés dont jouie le Comté de Provence, comme ils en
avoient joui eux-mêmes lorfqu'ils vivoient fOlls la domination
des Rois de France, 3. la charge néanmoins de n'avoir point
entrée dans les Alfemblées des Communautés de Provence, &
de payer fi' p1rémenr leurs impofitions comme les Terres Adjacenres. Le 2. 1 Ju illet 1716, il f.lt donné une nouvelle Déclaration qui régla l'ordre de J ul'ifdiétion dans la Vallée de BJ.rcellonene.
Cetee Loi comporée de 19 articles, maintient chaque Communauté de cerre Vallée dans le droit de nommer annuellement
[es Officiers Municipaux qui doivent connoltre en premiere
in!l:ance, fauf l'appel à la Jurifdiétion du Préfet, des matieres
DUC 0 MT É D ! :
PRO VEN C
�T RAI TÉS U RL' A D ~t 1 N 1 S T RAT ION
il eux attribuées par l'arr. 2 de cette D éclaration. Les art. 3 &
4 fixent la Jurifdiétion des Con(uls de la ville de Barcellonerte,
des Bailes des autres Communautés, & du Juge ordinaire de
la Vallée. Par l'art. S, la nomination du Préfe t ef!: réfervée au
Roi. Il dl: triennal, & ne peur être originaire de ladice Val lée.
Sa Jurifdiétion ef!: réglée par l'art. 6, & il connoît co ncurremment avec le Ju ge ordinaire des matieres criminelle s, à la charge
de l'appel au Parlement de Provence. Enfin par l'art. 7, la
Jurifdiaion du Juge Con(ervateul' en matiere de Gabelle, Droit
d'entrée & de fortie ef!: déterminée, (auf l'appel à la Cour
des Comptes, Aides & Finances. L'art. 8 pourvoit au traitement
du Préfet, .& réunit au Domaine les Droits d'Albergue, de
Commis, Cavalcades & D roits domaniaux dont ledit Préfet ou
aurres jouiifoient, ou avoient prétendu jouir. L'art. 9 renvoie
au Parlement la nomination des Procureurs qui doivent être
choifis parmi les Notaires. Ils doivent, ainfi que le Juge ordinaire nommé par le Confeil général de la Vallée, n'exercer les
fonétions de leurs Offices qu'en vertu d'une commiffion du P arlement. Par l'art. 1 0, il en pourvu à ce qui peut regarder les
engagif!:es des Offices, des Droits & émolumens des Greffes
& autres. La Taille nommée tax ef!: fixée par l'arr. II à
16S48 liv. 1 S r. par chacun an, pour les 12 Communautés qui
compofent la Vallée; & elles font confirmées par l'art. 12 dans
le droit de nommer leurs Tréforiers ou Receveurs particuliers qui
doivent ver fer le montant du tax entre les mains du R eceveur
des T erres Adjacences, & les D roits domani:\Ux au Receveur
des D omaines, (ous la déduétion de ~ 0 li '. pour les fl ambeaux
des Officiers. de JuO:ice à la proceffion du St. Sacrement. L'arr.
Y3 attribue aux Con(uls, par appel au Préfet, & en dernier
reffort à la Cour des Comptes, Aides & Finances , la connoiffallce des conre1l:atiolls entre particuliers liu' le fait des
(?otti[ations & des impofitions réelles. Les art. T 4 & 15 dif..
po(ent [ur les Gabelles. Le premier ordonne l'étab liffement de
deux Greniers à (el ; l'un dans la ville de Barcellonnece, &
l'aulre à Al~. II fi xe le prtx du fel à feize deniers la livre,
poids & monnoie de France. Il leur ef!: défendu d' en ver(er
70
D U C 0 M- T É
•
D Il
PRO V B Nell.
7r
ell D auphin é & en Provence; les Peuples de cette Vallée (ont
fourni s pour les Gabelles à l' Edit de F évrier 166 ~r' le Juge
C on[ervaceùr en connoÎt en prerniere infl:ance ; & l'appel en dé-volu à la C0ur des Compres , Ai des & Finances d'Aix ; le
fecond des deux articles ci-d effus cités , oblige les Con(uls de
chaque Communauté à remettre [ans &ais aux Receveurs des
Greniers à [el au premier Oél:obre , & au premier Avril de
.chaque année, un état figné & certifié d'eux, conrenunr les
n oms, qualités & emplois de chaque habitant, le nombre des
per[onlles dont [a fami lle eft compofée, en(emble la qu antité
de bétail ; & ce à peine de 2 0 l;v. d'amend e. L'art. 16 or-donne l'établiifernenr des Bureaux pour la levée de la Douane
de Lyon, (ur les marchandi[es & den rées tran(po rtées du Piémont & du C omté de Nice dans ladite Vallée, & pour exiger
la foraine & domJni ale (ur les march:l1ldi(es qui y [om [ujettes ,
& qui font tran(portées de la Va llée de Barcellonette en P iémont
& dans le Comté de N ice. L'arr. 17 établit une liberré de comm erce entiere entre la P rovence & la Vallée de Barcellonette , &
laiife li,bfifter les droits à paye r, (oit pour l'importation ) foit pour
l'exportation des marchandi(es venant o u allant en D auphiné ; mais
ces droit~ (Ont fi xés à l'inf!:ar de ce qui eH payé pO LIr les mêmes mar chandifes imporrées , ou exportées de Provence. L e Juge Con[ervaleur connoÎt en premie r relTorr de la levée de tous ces Droits ,
& il ef!: foumis à l'appel à la Cour des Comp tes , Aides & Finances de Provence pour ce qui rega rd e la Foraine; & quam à la
Douane de Valence , la conno iŒ'wce en ef!: renvoyée aux Juges
de la matiere , & par appel au P arlement de Grenob le. L'a rt. y8
ef!: relatif 0\ l'établiffe men t des Gardes des F ermes qu i doi \'ent
prêter ferment pardeva nr le Juge Con[ervateu rj enfi n l'arr. 19
confirme les hlb itans de la Vallée de Barce llonette dans tous
l e ur~ pri vileges , prérogati 'es & immunités, en ce qui n'dl: pas
comraire au pré fem Réglemeur. T elles [ont le L oix qui régi[(ent aujourd'hui la Vallée de Barce llone rr .
Ce fut dans l'id ée de ma;ncenir ce tce Vallée dans [es privileges, que la Cour des Aides, informée en 1774 que la
�\
72
T RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T R A 'l' ION
Commiffion de Valence avoit voulu exercer fa J urifdiaion (ur
deux Fauft1uniers habitans cette Vallée, & qui (le s'étoient point
rendus coupables de rébellion, délibéra d'adreffer à Sa M ajellé
de très-humbles Remontrances, dom l'envoi ne fut ordonné
qu'en 1776, attendu les circonHances. On voit que dans ces
Remontrances, cetre Cour invoque en faveur des coupables &
des hlbitalls de la Vallée, la difpofition de l'art. 14 des Lettrespatentes du 21 Févr!er 1716, & cel1e~ de la Déclaration du
30 Décembre 17 14· Oeil ainfi. que tous les Tribunaux à l'envi
ne perdent jamais de vue la conHitution du Comté de Provence,
& de rout ce qui en fait partie. Zélés proteaeurs de cette
conilitution, ils ne ceffent de réclamer contre tout ce qui pourroit lui porter atteinte.
Confir?,atiou
Oeil par une fuire de ces principes confervareurs, que les
de l, COn ~ItUIIOn
, 'Il
Cf"
'
d P
Prov.oç,I.,
Admll1llrrareurs & les ours lupeneures e roveoce Ont toujours faifi avec un égal empreffemenc les occa/ions de faire
cimenter notre conilitution. Les faits que nous ferons obligés
de rapporter dans la fuite de cet ouvrage, en fourniront la
preuve la plus convaincante & la plus dét:üllée; dans ce mome nt,
nous ne nous occupons qu'à mettre fous les yeux de nos Leél:eurs
les confirmations générales de nos Loix que nous avon~ obtenues de la juilice des Rois de France, devenus nos légitimes
Souverains, à la charge de nous maintenir dans nos Loix, us
& coutumes.
Nous ferions infinis, fi. nous voulions rapporter ici tous les
titres qui expriment I ~ vœu ardent de nos Adminiilrateurs, pour
ne lailfcr jamais donner la moindre atreinte à notre conHitution ; nous verrions nos Etats & nos Alfemblées gé n é r~ e s
réclamer fans ceffe conrre la moindre violation de nos LOIX,
& ne confentir des facrifices pécuniaires que pour obtenir que
la Provence fOt déchargée de toutes nouveautés contrJires aux
formes, us, coütumes & libertés du Pays.
Mais pOtu'guoi remonterions-nous à des temS reculés? 11 nous
fuffira de configner ici la volonté expreffe de l'auguHe aïeul du
Souverain bienhtifam qui nous gouverne.
Les
DUC 0 M T É D l! PRO VEN C E.
73
Les Lettres-Patentes du 6 Avril 1772, feront pour nous &
pour nos neveux le rempart le plus affuré comre les enrreprifes
des ennemis de notre ConfiitutÏon.
Après avoir reconnu que le point fondamental de la conftitution du Pays, a roujours été que lé confentement des Etats dOit
précéder la levée des impo/irions ; qu'en 14 37, les Etats fup,plierent le Roi René qu'il lui plût décla rer que le Pays ne fOlt
tenu de donner aucune fubvention, Gnon que le Confeil général
des Etats foit affemblé , llc l'ait conclu & ordonné ; ce qui fut
répondu fàvorabl ement; après avoir rappo rt ~ dans le p ~éambul~
de ces Lettres - patentes; tous les autres tItres poilen eurs qlU
ne font que confirm atifs du Statut d e 1437 , Louis XV. confirma
les droirs, pri vileges & franchifes du P ays de Provence , tels que
ledit Pays en a joui ou dû jouir, confOr mément aux ufages & tltI"es
dudit P ays , norarrun ent à l'Ed ir du m ois d'Aoü t 166r; confirmation q ui a é té renouve llée dans les m êm es term es par Lettres-pate ntes du 4 N O\'embre 178 0.
Pui{fions - nous roujours jouir du précieux avan tage de voir
fleurir cette m ê me co nItiturion: ell e affure no rre bonhe ur; &
jamais fous [on empire , nos Souverains n'auront à nous accufer
de ne pas contribuer avec zele aux recou rs que le bie n commun
peut exi ge ~. T oujours fupérienrs à nos forces , I ~ m ainri e~, de
norre confl:itlltlOn nous fe ra fil rmonrer notre ,mpudlàn ce. L ImPÔt, qui, après la confe rvario n p hyfi que & morale du P ays , eH
l'objet le plus effenrie l de l'Ad minjfua tio n, perdra même de fa
rigueur, s'il n'eH jamais levé qu'en conformi té de nos L oix &
de nos u(àges.
A la N ation [eu le app art~ nt e n Proveilce le droit de réparrir l" R'fartirion d.
'r
Impur.
l'impôt: le R o i en fa ir former la dem ande par [es ComnU![aires; la N ati on l'accorde & le réparti t; toute autre forme
reroit contraire à nos uf.1 ges , à nos L oix, à norre droit conlliturionne!. L es Tribunaux ne con noiffenr de l'impô t que pour
forcer le red evable à l'acquitte r; jam ais ils ne s'immifcenr dans
fon affi ette.
En vain le Burea u des Finances a-t- il voulu que lquefois étendre
fa Jllrifdi tl:ion fur CCt obje t qlU lui eH rotalem ent étranger ; en
T ome I.
K
,
�74
T RAI TÉS URL' A D ~t1 N 1 S T RAT ION
vain antérieurement à 1639) rendit-il une Ordonnance pour en1
joindre aux Procureurs du Pays de mettre fonds & impofer
dans quinzaine une fomme de S0000 liv. pour être verrée dans
les mains du Receveur général des Finances) conformément
à l'état du Roi. Cette Ordonnance étoit préjudiciable au Pays,
qui s'étoit toujours maintenu dans le droit d'alfeoir l'impôt. Les
Etats tenus à Fréjus en Novembre 1639 s'en plaignirent; ils
rappellerent ce qui s'étoit paffé en 1637. à ce fujer; ils invo~
querem l'efpece de contrat qui lia le Roi & le Pays, & par
lequel moyennant deux millions) la Provence fut confervée dans
fa poffe/Iion relative au droit qu'elle a de faire elle-même l'affiette de l'impôt, fans pouvoir être a/Iimilée aux P ays d'éleél-iotl'.
Mais il falloit de l'argent; & ce [acrihce ne fut jamais d'aucune
confidération, 10rfql1'il s'agiffoit de nous maintenir dans notre
tnaniere d'être; nous accordâmes au Roi énviron 700000 liv.) &
Sa Majell:é fut [uppliée de nous con[erver dans nos anciennes
formes & ufages de réfon:ner l'état des Finances) & de pra~
noncet la révocation de l'Ordonnance des T rHoriers de France.
Les Etats tenus à Brignolles dans le mois de Juillet 1640,
s'occuperent encore de cet objet, & délibérerent que le Tréforier du Pays ou [es Commis ne pourraient faire aucune levée
de deniers [ur les Communautés, que de ceux qui auraient tté
impofés par le Pays.
Antérieurement & en 163l, les Etats tenus à Tarafcon avoient
demandé d'être maintenus datls le drait de faire feuls les impoutions fur le Corps du P ays , a~ec défenfes à rous autres,
même aux Cours fupérieures de les y troubler, à peine dé caffation
de routes Ordonnances rendues au c:-ntraire.
Ce n'elt pas que le Corps national fe foit jamais refufé ~
reconnoltre dans les Tribunaux fupérieurs le pouvoir exclufif de
vérifier la Loi, même en fait d'impôt. Les Etats tenus à Aix
dans le mois de F évrier 1639, prirent à cet égard une Délibération qui ne laiffe aucun doute fur cet objet; ils arr~terent
que le Roi feroit !ilpplié d'ordonner qu'il ne pourroit être levé
aucun nouveau droit en Provence, qu'au préalable la Loi nouvelle ~'eût été vérifiée par les Juges à qui la connoiifance en
,appartient.
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE.
7"-
De leur côté les Cours fup érieures n'ont ceffé de reconnoître
la Loi fondamentale du Pays, de laquelle il réfulte ', qu'au delà
des droits domaniaux & régaliens afFeél:és au Souverain, aucun
iilbfide ne peut être levé fur les Peuples, qu'il n'ait été con~
.[enti par les Etats fous la forme de don gratuit & volontaire.
Cette Loi, difoit le Parlement de Provence dans fes Remon~----
tra.nces, du 5 Novembre 1756, efr" la partie la plus eiTentielle
" du droit public de ce Pays , puifqu'elle eH l'abrégé de fa
" cpn,fritlltion; elle ne difpenfe point le [ujet du tribut; elle ' ne
" touch e point au fonds de l'obligation qui dérive de l'effence
" des fociétés. C'elt une forme précieufe qui ramene fans ceffe
" fous les yeux du Souverain & des Peuples , cette vérité im" pOl-tante que le tribut ne doit être forcé que de la part de
" celui qui le reçoit pour des befoins réels, & qu'il efr volon" taire de la part de ceux qui fe portent d'eux-mêmes, & fans
" contrainte, à remplir leur devo ir. "
Le droit que nous avons de nous admilliltrer nous-mêmes,
fuppofe effenriellem<;nt la faculté de répa rtir les impofitions pour
les deniers ,rayaux & ceux du P ays; & c'efr fur ces deux bafes
que porte tout l'édifice de notre confricution.
On appelle deniers royaux, ce qui efr impofé pour payer les
fublides; on appelle deniers du Pays, ce qui efl: impo{é pour les
be{oins du corps national; ces be[oins con/ifl:enr à acqu.itter les
intérêts des dettes conrraél:ées pour le fervice du Souverain, à
payer des dépenfes qui {eroient a'illeurs à - la charge du Iré[or
Royal, '& à fournir aux frais de l'Adminifuation.
Pour corU1oître d'un coup d'œil ce que chaque partie du corps
national doit [upporter de la charge commune, tous les biens
{ont efl:imés dans un e forme juridique.
Les Fiefs même, quoique exemptS de fubfides par leur na- Fi,f.
cure, {Ont eltimés , pour que chaque Seigneur féodal contribue
dans une jufl:e proportion aux charges qui afFeél:ent les biens
nobles. La mette qui regle cette contribution, efr ce que nous
appellons affiorinement, qui prend [on origine du mot florin; &
le nombre des florins auxquels eH évalué III Fief, dérerrnÎ.Çle le
plus ou le moins de contribution.
�76
T RAI T' É
SUR
L'A D MIN 1 S t
D U COMTÉ DE PROVENCE.
RAT ION
'77
nauté à part, fo us la dénomination de Joannis. La Communauté
de PerrllÎs délibéra d'abord le 2 Avril 17S 3, de ne mettre
aucun obftacl e à cette dem ande ; mais bientôt après revenant_fur
fes pas, elle révoq ua [a D élibération , & plulieu~s p a rtic ulier~ de
la Communauté de Pertuis formerent oppofitiol1 à cette éreél:ion.
Les Mémoires l'efp eétifs des P arties nll'enr communiqués aux
Procure urs du P ays qui modifierent la demande de M. dê
J oanll.is, & Y donnerent leur confentemem le 2 l Mai 17S3. En
conféquence, il fut expédié des Lettres-patentes le 21 Juillet '
17 S4, par lefq uell :~ Sa Majefté érigea en titre de Fief avec toure
J uri[diél:ion, & pouvoir d' inftituer & deftituer les Officiers nécef(,ires, & fous la dénomination de Joannis, le dom aine què ledit
fieur de J oannis poiTédoit dans le territoire de la ville de P_ertuis,
à la charge que ledit Fief relevera du Roi & de fon domaine,
avec les mêmes fral1chifes, honneurs, prérogatives & exemptions
dont jouiffenr les propriétaires des autres Fiefs de Provence;
(-\115 toutefois aucune mutation & changement de reffort; lequel
Fief d meurera UIÙ & incorporé à la Communauté de Permis,
& fera foumis aux mêmes charges que touS les autres habitans
& poiTédans-biens dans le territoire de Pertuis , à l'excep tion
des impoli tions royales & du Pays qui Ceront payées en part!culier
par 1 propriétaire dudit Fief; à l'effet de quoi, par E xperts, rI
fera procédé à la fixation & répartition de la porrion d'affouagemem qu e ledit Fief devra [upporter à proportion, & en déduétion de celui, de la Comm unauté de P ertuis, fur le pied du
dernier cadaO:re , de laquelle portion elle fera déchargée à perpétuité , & le poiTeffeur dudit Fief chargé d'acquitter les impolitions au Re ceveur de la Viguerie; & en conlidération de ce
qu'il contribuera à toures les autres charges de la Communauté
de P ertuis, Sa Majefté veut qu'il continue de pàrticiper aux
avanta"'es, droits & privileges des habitans de P ertuis, ainli &
de la même mani cre qu'il y participoit auparavant.
Nou~ avon~ cru devoir rapporter la teneur de ces Lettrespatentes, conformes aux modifications que les Procureurs du P ays
mirent à la dem anJ de M. de Joannis; elles ferviront à fai re
connoître les précautions prifes par nos Adnùni!trateurs, pour
L es biens nobles ne contribuent point en Provence aux de.!
niers' du Roi ordinaires , & aux deniers du Pays. Le feul.
impôt qui les affeéte dans ce moment eft le V ingtieme; mais
ce. n'eO: point ici le lieu de retracer à nos Leél:eurs les conteCratiohs qui fe font élevées au fujet de cette contribution. Nous
croyons devoir renvoyer ces détails, lorfque nous trai terons de
ce fublide. Il fuflira d'obferver feulement que les Aifemblées
générales de 1711 & 1712., voyant avec peine que les biens
nobles & eccléiiaihques ne contJ'ibuoient point a1lX droits abonnés, délibérerent de fe pourvoir au R oi pour faire ceffer cette
exemption; mais cette Délibération n'eut au cun effet, & on
verra par la fuite de cet ouvrage qu'il en fur de même des
diverfes tentatives qui ont été faites fur cet obJet, & dont nous
reodrons compte à mefure que l'occalion s'en préfenrera. _
Ce refus confiant des poffédans-fief à contribuer aux charges
du Pays, autorifa les Communautés à refufer de leur chef de
contribuer, en proportion des droits feigneuriaux qu'elles avoient
pu réunir, au don de trois .cens mille livres que la NobleiTe
avoit bût au Roi en 1670 , ainh que nous l'apprennons du
procès-verbal de l'AJfemblée générale tenue à Lambefc dans les
derniers mois de ' 167!. L 'Intendant avoit rendu une Ordonoance qui les aifujettiiToit à cette contribution: -elles en porterent
leurs plaintes, & les Procureurs du P ays furent chargés de
venir à leur recours.
Plus les poll'édans-fiefs fe prétendent exempts des charges du
P ays, plus les Adminillrateurs doivent s'oppofer avec zele 11
l'éreétion de tOUt Fief qui ne tendroit qu'à rejetter [ur les biens
qui demeurent roturiers, la portion d'impolition qllÎ étoit filpportée par le domaine érigé en Fief. NOliS ne citerons qu'un
exemple; il fuflira pour dOlUler à nos Leéteurs une idée des
principes qui nous régiiTent en cette matiere.
M. de Joannis , Procureur Général en la Cour des Comptes;
Aides & Finances de Provence, avoit demandé au Roi qu'il
plût à Sa MajeO:é d'ériger en Fief un domaine conlidérable qu'il '
polIédoit dans la Communauté de Pertuis, le féparer & défunir
du territoire de Pertuis, pour faire à l'averIÎr corps de Commu.
\
.
�78
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
éviter que l'éreél:ion des nouveaux Fiefs n'aggrave le fort du Tiers':
Etat déja fort accablé ; car, nous l'avons fait obferver , en
Provence le Tiers-Etat feu! porte la charge des deniers du Roi
& du P ays.
Nous difons' le Tiers-Etat & en cela nous nous fommes (ervi
.Bieas roturiers.
d'un mot impropre; crar, Earffii nous , les impofitions étant
touteS réelles, ce font les biens qui payent, fuivant leur qualité
de nobles ou de roturiers; ainfi un gentilhomme qui ne poJfede
point de Jurifdiél:ion, elt foumis à la taille, & .lucres impofitions
du Pays, tàndis que le roturier qui poŒede des terrés nobles,
n'dl: fournis qu'aux impofitions qui aflèél:ent les poJfédans-fiefs,
ou plutôt les biens nobles.'
Les rerritoires de chaque Communauté (ont e!limés par feux.
Ce mot doit être pris, non pour l'habitation d'une famille, mais
pour la valeur de cinquante mille livres en fonds de terre.
La Prol'ence, ou plutôt la partie de la Provence dont les
Communautés entrept dans les AJfemblées, & contribuent aux
impofitions nationales , & qui e!l divifée en Vigueries, ne renferme qu'environ 3000 feux.
Cette évaluation par feu e!l appell ée Affouagement général,
AffolUg,m,.,.
parrie eŒenrielle & fondament~le de' notre droit con!litutionnel;
nous ne négligerons rien pour mettre nos Leél:eurs en état de la
bien connoÎtre.
C'e!l pour y parvenir qye nous nous propofons d'examiner
fous ce titre:
1°. Quelle ef!: la forme pratiquée dans les aJfouagemens?
2°. A qui appartient la connoiJfance de~ conte!lations relatives
aux affouagemens ?
3°· Pardevanr qui doit être portée la demande en union ou
défunion des Communautés?
Sur les plaintes multipliées' des Communautés, relativement
à l'inégalité de l'affouagement, le Roi avoit, en 1662 , nommé
une commüIion pOUT procéder à un nouveau réaffouage ment.
Nos ufages inviolablement obfervés s'y oppofoient. De tout tems
les Commi1làires affouageurs avoient été nommés de l'autorité
des Erars. Lors des affouagemensde 1390, 1400,1418,1442
79
& 147 l , trois Eccléfiafiiques , trois Gentilhommes, & fix membres du Tiers-Etat furent choifis pour y procéder. Ils fe diviferent la Provence pour prendre les informations relatives à leur
commiffion, fe réunirent enfuite , & procéderent tous enfemble
au régalement des feux. Leurs opérations furent tellement reconnues équitables, que l'affouagement de 147 l fubGiloit encore
en 1664.
A cette derniere époque, les Adminill:rateurs du Pays furent
confirmés dans le droit exclu{jf de connoître des affouagemens.
Ils s'empreffèrent de mettre ce nouveau titre en ufage; & pour
faire ce-Jfer les plaintes [ur l'ancien affouagemellt , on nomma
des Députés pris dans tous les Ordres pour travailler à un nouvel affouagement.
Cette commifIion fut compofée de troi s membres du Clergé,
d'un Procureur joint pour les poJfédans-fiefs , des trois Con[uls
d'Aix, du Syndic des Communautés, de neuf Députés des
Communautés, auxquels on joignit le Tré{Orier du P ays.
Ils rapponerent le réfultat de leurs opératiOns à l'AŒemblée
de 1665' Il Y fut délibéré de folliciter auprès du Roi l'autorifation & la confirmation de la procédure du nouvel alfouagemenr,
ce qui fut accordé par Arrêt du Confeil & L,ttres-parentes du
30 du mois de Janvier 1666, enrégill:rées en la Cour des
Comptes, Aides & Finances le 20 du mois de Mai [uivant.
Ce nouvel alfo uagemenr ne tarda pas d'excifer les réclamations
de plufieurs Communautés. Les D épu'tés de Dragu ignan & de
Fréjus repréfenrerent en 1685 que leurs _Communautés avo ient
été extrêmemenr furchargées par l'affouagemenr gé néral de 1666,
& demanderenr qu'il fût procédé à un nou ve t alfouagemenr
général, à l'effet de quoi Sa Majefl:é fercit fuppliée d'en accorder la permiffion, li mieux n'aimoit l'AŒemblée nommer des
Experts qui [e tran[porteroient fur les lieux, feroi ent leur rapport, pour, fur icelui, êrre procédé à telle diminution de feux
qu'il appartiendroit. On répondit à ces deux 20mmunautés que
leurs pbinres étoient d'autan t moins fondées, que par le Qouvel
aflouagement, la Communauté de Dragu ignan avoit été réduite
à 78 feux, & celle de Fréjus à 44, tandis que, par l'illfoua-;
DUC 0 M T É
DB
PRO VEN C E.
�So
T RAI T É S URL' A D MIN 1 S T A T IO N
gement de 1471 , la premie re avo it été cotifée 84 fe ux & demi ~
-& la feconde 60 feux. Leu r demande f l\[ do~c rejettée.
L'année d'après elles infi fl:erent de nouveau ; on leur o~po fa
les mêmes motifs , & cependant' il fut renvoyé d'y délibérer
lors de la prochaine affe mblée.
Enfin cette demande fut renouvellée en 1687, & il fut 'délib éré de fupp lier le Roi de permettre que par des Députés des
trois Ordres, il fût procédé à un affouagement général, fuivant
l'ufage de touS tems obfervé. L-e Commandant , l'Intendant &:
l'Archevêque d'Aix furent priés d' interpofer leurs bons offices.
Le Gouvernement fe refllfa long- tems à accorder cette demande
renouvellée à chaque Affemblée générale pendant le cours d~
dix a l1l~ées. C~ ne fur qu'en 1697 qu'en rapportant la réponfe
du ROI au cahier des Remontrances du Pays, on apprit que la
perrniffion fi long-tems demandée , avo it été enfin obtenue;
mais avec ce tte c1aufe, qu'avan t que de procéder à l'alfouageme;1t '. on informeroit Sa MajeHé de la forme ufitée p<?ur pareilles
operat Ions. On Ce conforma à ce que defiro it le Gouvernement;
on rapporta les exemples de 1471 & 1664; & Sa Majefl:é fut
fuppliée de maintenir le Pays dans [es formes (l,ç ufages touchant '
le réalfouagement. A ces fins il fut donné pouvoir à une AJfemblée particuliere, dès que la permiffion défll1itive [eroit 'acco rdée,
de nomm er des Députés des trois Ordres, en rel nombre cependant que celui du Tiers-Etat égalât celui des deux autres Ordres.
Ces Dépurés, après avoir parcouru tOUteS les Vigueries ) &
dreJfé leur rapport de l'imporrance ou de la foibleffe des lieux,
durent rel:ue r leurs opérations à un Bureau de direél:ion préfidé
par l'Archevêque d'Aix. Ce BlIreall fut chargé d'examiner le
t ravail des Commiffaires, pour le tol\[ être rapporté à une
Affemblée gt!nérale qui recevroit les plaintes des Communautés,
& Y feroit droit, ainu qu e de raifon.
"
En 1698 le nouvel aJlouagel11ent fut rapporté & approuvé
par l'Affemblée qui chargea l'Archevêque d'Aix de pourfuifre
l'obtention d'un Arrêt du Con[eil revêtu de L ettres ' - patentes 1
confirmatif du nouvel af1:ouagemenr. Il fllt accordé dans le mois
d'Avril 1699 , & enrégifué) [uivant l'ufage , en la Cour des
,Comptes)
81
DUC 0 M T É D E P R O VEN C E.
Comptes , Aides & F ina nces, & au Bureau des T rérol'iers
Généraux de F rance , à caufe des dro its domaniaux , du fo uage
& d~ fub ~de qu i fe levent à cotité de fellx.
L e·s . fro ids rigo ~ reu x de l'h iver de 1708 à 1709 ayant fait
p erdre à la plupart des Comm unautés de la Provence les oliviers
& autres pl'od uél:ions qui fondoient toutes leurs richeJfes , elles
( delI]anderent en 1709 dè faire procéder à un nouvel afrouage m e.nt , un ique reffource pour rétablir l'égali té dans la réparricion
des fe ux. Cetre de mand e fu t rejettée pdr l'Affemblée, qui délibéra néa nmoins de [olliciter au près du Roi des recours en faveur
de ces Co mmu nautés.
Sur le refus de l'Affemblée , les Communautés plaignantes
s'ad reJferent direél:ement au Roi, qui Qrdonna le renvoi de leur
Mémoi re à l'Intendant pOli r avoir [on avis. Il fut communiqué
au x P rocureu rs du Pays en 1710, & rej etté. Ce ne fut qu'en
l 7 [3 qu'il fut délibéré de demander la permilIion de faire procéder à un nouvel affouagemeut. Cetre demande ref~a [ans effet;
& on ne lui donna fuire qu'en [72) , époque à laquelle il fut
délibéré de pourfuivre l'obtention des L ettres-patentes qu i , en
confirmant le Pays dans fes formes & uri, ;'. , l'autoriferoienr à
faire procéde r il lin nouvel affouagement , 'en Cuivant les mêmes
regles qui avoient fervi de metre pour le dernier, & en fe confo rmant , foit pour la nomination des Commiffilires affouarreurs,
[oit pour la déci fion des conteltations ,à toUt ce que nous °avons
déja rapporté à l'époque de 1697' On remarque feu lement que
l'AJfeJfeu r fut chargé de f,lire au Bureau de direél:ion le rapport
des procèç-verbaux des Commiffaires affouageurs.
La répon{e du R oi fur cetre demande ne fut communiquée à
l'Affembl.!e !;énér:tle qu'en 1727. Elle pol'coit qu'avant que d'y
flatuer , Sa Majefl:é defiroÎt d'être informée de l'utilité dont feroit
le n,ouvel affouage ment , & des moyens d'y procéder avec plus
de fuccès. C ette répon{e donnJ. lieu 11. un e D élibér,ltion qui chargea les Chefs 1e Vigllerie d'envoyer ince{[lmment des Mémoires , do nt le but feroit de donner les lumi eres néceffilires lJour.
rendre plus mile le travail des Commilf.ures a!I'ouageurs , & cen~L
L
�S2
T
RAI TÉS U R
L'A D ft!:! N 1 ST RAT ION
pendant les Procureurs du Pays furent chargés de renouveller
leurs infbnces aux pieds .dll Trône.
L e Roi' informé de l'urilité dont feroit le réaffollagem ent généraI depuis Il long-tems Collicité, en açcorda la permiffion; mais
il tit déclarer que fon inrention était d'être inHruit. de la forme
dans bquelle on procéderoit. Cette demande étoit conforme à:
ce qui avoit été pratiqué en 1(>97. La D élibéràtion fut la même,
& déja l' 1\dminil~ra tion ayoit donn~ fon vœu en 17 '2. ~. On y
ajouta que Sa Maiefl:é Ceroit fnppliée d'agréer que l'Intendant
alTifl:ât au Bureau de direéboll, & l'Alfelfeur chargé de faire à
ce Bureau le Lilpporr des procès-verbaux des Commilfaires affouageurs, même d~ns le cas où il ne feroit plus en place, lors de
la convocation du Bureau.
La permilTion dé6nitive fnt accordée par Arrêt du Confeil du
29 du mois de Mai 17'2.8. Les Procureurs du Pays avaient été
aurorifés par Lettre de cachet à convoquer l'Alfemblée des Procureurs du P ays nés & joints) & des Chefs de Viguerie pour
nommer les Commiffaires affouageurs; elle fut tenue le 13 Avril
précédent; & l'Intendant y affifl:a comme Commilfaire du Roi.
On y cliviCa les Vigu:'riès en huit départemens ; on nomma pour
chaque département quarre CommiJfaires & un Greffier; on y
forma enfin le Bureau de dircél;ion. L'Arrêt du Confeil du '2.9
Mai 17'2.8 homologua le tout, difpehfa les CommiJfdires a!fouageurs de la prefl:ation du Cerment, & donna pouvoir aux Procureurs nés du Pays de Jubroger des Commiffaires dans le cas de
nécelTité.
Chaque commilTion fe rendit dans fa!! département le 2)
Juillet fuivant. On fixa en 1729 les honoraires des CommiJfaires
affouageurs; favoir, les chefs ?e Bureau à raifon de l ~ li v. par
jour, & les autres à raiCon de la liv. ; on y renouvella la D élibération prife en 17'2.8 au mois de Janvier, en ce qui concernait
le droit de rapport en faveur de l'AJfeJfeur ) quand même le
Bureau ne ferait convoqué qu'après fon AJTeJTorat fini; ainfi,
àjoute cette Délibération, qu'il fut pratiqué lors du dernier
affouagernent.
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE.
83
Dans cette même AJfembl ée, il s'éleva une contefiation entre
le Député de Tarafcon & celui de Forcalql!ier. Il avoit été
décidé qu'un des Chefs -de Viguerie devoi r affifier au Bllreau de
direétion ; l'AJTe()lblée avoit rl ommé le Conful de TaraCcon ;
celui de Forlialquier fit obferver que l'ufage cenflant étoit que
res Chefs de Vig uerie roulaJfent enrr'eux ; qu e le Conful de
Tarafcon ayant affiHé comme Chef de Vig uerie- au Bureau ~e
direétion de l'aJfouage.ment de 1698 , la Vi guerie de ForcalqUI er
avoit à prétendre d'y, faire affiHer le~ Conful de Forcalquier en
fa qualité de Chef de Viguerie. La matiere mife en délibération,
la nomination du Conful de T arafcon fur confirmée pour cerre
fois; & il fut arrêté qu'au prochain affo llagemenr, le premier
COMII de Forcalquier {eroir un des CommiJTiüres du Bureau de
dÎ!'eétion, & qu e le tour de r ôle des Chefs de Viguerie feroit
ainli obfervé dans toUS les aHouJge mens fubféquens.
Le verbal d'aHouage'rnem fut clôt uré & ligné le '2.'2. du m ois
de Janvier 173 1. Mais il ne t3rda pas d ~ex-cite r des plaintes. Il
avoir été reç u par D élibération .de l'AJfembl ée générale des
Communautés convoquée à. L amb efc à cette même époque,
malgré les déclarations de recours ligni1iées au nom des Syndics
de la Viguerie d'Aix , & des Confu ls & Dép urés de di verfes
Communautés au nombre <;le plus -de cen t. L es mê mes déclarations de recours avo ient été r éitérées par une nou ve lle lignification qui en avait été fa ire' aux Procureurs du P ays, avec
oppolirion en vers la D élibérati on qui rècevo it l'aJfo uJgement.
Tous ces aétes hlrenr adreJfés au C ontrôleur G éné ral , qui les
renvoya à l'Intendant ; & celui- ci les comm uniqua à l'Archevêque
d'Aix.
Ces divers mouve mens engage rent ) e~ Procu reurs du P :J}'s à
fufprendre fa Déli bé ratio n ui avoit été prife au înois de Janvie r
173 l , portant que Sa Majefté feroit fuppliée d'autorife r le nouvel aJfouage ment , & qu e fous fon bon plaili r , l'impolirion de
l'allf\ée 173 l feroir faite fur le pied de cet alfouag-e lllenr. Jls
,j;rurent qu'ils éviteraient par-l à un e inI1:ance au ConfeiJ qui aurait
brêché aux formes & ufages du P ays , confirmés par les L en res.
L 1.
�84
T
RAI TÉS URL' A DM T N l S T RAT TON
patentes du mois de Mars T 664, & confirmatives elles-mêmes'
de plu fleurs autres titres rel<ltifs au même objer.
. Cependant, pour ne point refiet: dans l'il1~él:ion, les Procureurs
du P ays écrivirenr ~ routes les Coml11Llnaurés deux lenres circulaires en date des 30 Mars, & premier Avril 1731. Leur objet
éroit, 1°. cj'obliger toures les Communautés du Pays à fàire
leurs impofirions fur le pied du nouvel affou age ment; 2. 0 • d'engager les COl11l11unaurés plaignantes à aifembler un Confeil général
pour y déterminer lem acquie[cemenr, ou leur oppofition à cet
affouagement; & que dans le cas où elles infiHero ient à leur
recours, elles feroi ent foumifes à une augmentation de fou age ,
fi elles n'éroient pas reconnues fondées dans leurs pl~intes.
Ces lettres produifirenr l'effet qu'on s'en étoit promis. La
plupart des Communautés firent leurs impofirions filr le pied du
nouvel affouagement; quelques autres fe départi rent de )e\lr
recours, ou expreffément, en fe foume,tant à exécurer J'affouagement,ou tacitemenr, en ne donnant plus cours à leur oppofitiol1.
Il y en eut cependant plufieurs qui prirent une Délibération, par
laquelle déclarant infifier à leur recours, elles fe foumirent à
l'augme ntation de fouage au cas marqué par la lettre des Procureurs du Pays , & aux frais de la nouvelle commiffion ' pour
l'examen de leurs plaintes.
Elles éroient fondées, l a. fur ce que les .commifTaires 'l'avoient
pas fait routeS les obfervations néceffaires pour prendre une connoifTance exaél:e du produit des fruits, feul &. unique o.bjet qui
puiffe guider avec impartialité la répartition des feux. 2. 0 • Sui' ce
qu'ils s'éroient uniquement fondés [ur le prix des ventes qui ne
renfermoient la plupart dll .teins qu'une valeur idéale. 30 • Sur ce
qu'en fe rapportant aux ventes, ils avo ient fait entrer dans leur
eflimation la valeur des bâtimens, contre la cdifpofitio n formelle
de la Déclaration du 9 Juillet 17 l S. 4'" Sur ce que l'eflimation
faite, eu égard au prix des ventes, ne pouvoir être que f:J.utive,
vu qu'il n'y a que les biens-fonds qui foi ent dans le commerce,
l'aliénation des fonds médiocres , ou mauvais étallt très - rare,
Sa. Sur ce qu'en comparant la valeur du prix des vente avec
celle de la livre cadaflrale, ils étoient néceffairemem tombés dans
PRO VEN C E,
deux erreurs: la premi e~ , relative à l' impuifTance où ils étoient
de fixer une j uO:e proportion; Il feconde , qui prenoit fa fource
dans la val eur qû'i1s avoie,nt donn é ilUX bié n5 abandonnés" qui
n'en avoient rée ll êmeri't aucune. 6°. Sur ce qu e les Commiffaires
n'avoient pas tous a~ i dans le m ême efprit, les uns ayant pris
en confidération des objets qu e les autres avoient cru devoir
rejetter. 7°, Sur ce que quel ques Commilfaires avo ient eu égard
à l'efiimation des fonds portée dans des cadaihes anciens) tandis
que les nouveaux pouvoient feu ls le ur défign er la vale ur Hante
-' des fonds, lors de l'af[ouagement. 80 • Sur ce qu'à ' l'égard de
quelques Communautés , il Y avoit des erreur~ de calcul même
relatives aux prix des ventes. Enfin, fur ce qu'on avoit procédé
à l'affouagemellt au moment qu e la rigueur du froid m enl~oit
une partie des Communautés {ie la mortalité des oliviers; malheur qu'elles avoient effeél:ivement éprouvé depuis l'affouagemenr,
& qui, loin de permettre qu'on augmentât lellrs feux, eJcigeoit
~u êontraire une dimirw!idn.
L es Comm unautés plaignantes demanderenr en conCéquence
à )'AfTemblée générale du mois de Novembre 1731, qu'il fût
nomm é des Commitraires qui feroient chargés d'examiner de noûveau dans un Bureau partjculier, les procès-verbaux qu i avoient
été drefTés, avec pouvoir d'accéder ftlr les lieux, s'ils le jugeoien t
néceffai re. JI fut déJibéré que les Communautés plaignantes fel'oient tenues de remettre avan t le pre mier du mois de Mars
1732.Jeurs Mémoires de plaintes, entre les mains des Procureurs
du P ays qui en arefferoient un état , & en rendro ient CGmpee à la
. prochaine AfTemblée. Cette Délibération ne fut pas vue de bon œil.
Le D éputé d'Antibes protefb pour la confervation du privilege de
fa Communauré, qui prétendoit ne 'devoir être affouagée 'lue 17
feux. Les Com!\lUnaurés de Tarafcon, de Toulon & de L ambefc form ere nt oppo{nion à la D élibération, au chef qui refufoit des CommiŒlires aux Communautés recouranres, pour vuider leur recours , tant à c111rge qu'à décharge, & à le urs frais &
d.!pens. L es D éputés de Digne &. de G ralfe, fans fe mêler de
la querelle des autres Communautés, n'envifagerent dans leur
proteHarion que l'imérêc de leur mandant,
DUC 0 M T É
D E
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T RAI TÉS URL' A D M IN 1 S T ft A T
DUC 0 M T
ION
En exécution de la Délibération que nous venons de rappor~
ter, il fut ten u une AIfemblée parric uli ere des Procureurs du
P ays nés & joints dans le mois de Février 1733, On y examina
de nouveau l'aflouagem ent, & on y fit dro it à quelques Communautés plaignantes dom les feux furent dim inués.
Cerre grande affaire fut enfin terminée par Lettres-parentes
du mois d'Avril 1733. Sa Majefl:é, faus s'arrêter aux oppofitions
des )4 Communautés y mentionnées, & de tolites celles qui
pourroient en avo ir form é envers les D élibérations des Affemblées au Cujet de l'affouagemem, qui s'en étoient défifl:ées ou
racirem enc, ou exprelfément, dont elles furent également déboutées, confirma, amori!:, & homologua les' procès - verbaux
d'affouagemem des. 2.2. Janvier 1731 & 9 Février 1733, & les
Délibérations priees à ce fu jet; crdonna que la levée des deniers
du fouage, du (llbude , du caillon, & des'tharges & impoutions
du P ays fut faite à l'avenir. filr le nouvel alfouagemem, 11 commencer du premier Janvier 1734, nonobHant les oppofitions &
recours déclarés o,u à déclarer. Enfi n , ces mêmes Lenres-patentes porrerenr des inhibitions & défenfe s à toutes Communautés
& particul iers du Pays, -de réclamer ni recourir contre l'affouagemem, fous -les peines y portées. Elfes furent enrégifl:rées en
la Cour des CO:ilpteS, Aides & Finances, le 12. du mois de
Novembre 1733.
Ces Lettres- patentes mirent lin a~x diverfes contefl:ations qui
avoient pris leur [ource d ~ ns l'affouagement de 1731. Tout.fut
tranquille jufques en 1766. ' A cette époque, les Vigu eries de
Colmars, Annot, Cafl:ellanne, MoufHers, Digne; Seyne & Sifteron, & plufieurs C ommUliautés parri ulieres, repréfe nrerent que
leurs terroirs avoienr dimin ué par les ravages filcceffifs que leur
avoit occafionné les torrens; qu'elles avoient l 'Jl intérê t preffant
qu'il fût procédé ince{!àmment à un nouvel affouagemeÎ1t général) que leur demande ~ evoi t paroîrre d'autant plus jufl:e, que
l'affouagemenr en vigueur exifl:oit depuis plus de 30 ans. 'S ur
cette réquiGtion, il h(t ' d.élibéré d'invirer les poffédans-l1efs à
mettre à exécurion les articles convenus le 4 du mo is de Juillet
1760. Nous en renqrons compte lorfque nous parlerons du
.
•
É
D E
PRO VEN C E.
Vingtiem~; & en conféquence, de fdire procéder
87 '"
à un affiori-
nement général, tandi s que de leu r côté, les Vigueries feroien t
travailler à un nouve l alfouageme nt, L'Affcmblée chargea encore
les Procureurs du P ays de fe procurer, le plutôt poffible, les il1ftruél:ions néceffaires, rant fur l'exaél:irude des opérations à faire ,
qu e fur les moyens d'écono mie à y employet, pour, fur le
tout, être fl:arué d ~fi niti ve m enr à la prochai ne Affemb lée.
Les poffédans-fiefs fe prêrerenr à ce que dellroir le TiersErat; ils demanderent la permiffion de convoquer une Affemblée
générale qui chargeât les Syndics & les Commillài res de prendre routes les connoilIànces uri les pour fa ire procéder à un nouvel
affiorinemenr, lorfque le Tiers-Erat commenceroit fon aHoua~menr général.
1.
Cette D élibération fut rapportée à une 'Affemblée parriculiere
des Procureurs du Pays lQés & joinrs, dans laquelle, fous le bon
plailir de l'Affembl ée ginéralë, & là où Je nouve l affouagemenr
feroit dérerminé, .il fu,r déli béré de préfenter Requête au Roi,
au x fin s d'obtenir b permiffion de fa ire procéder au réalfouagement général, & d'al;.rorifer le§ Procureu rs du P ays nés &
joints, & les Chefs de Viguerie , à s'affembler dans le P alais de
l'Archevêque d'Aix, en préfence de l'Intendant, pour y prendre
toures les D élibérations préparatoires à cetre opérarion, tellt!s
gue nous les avons déja rapportées aux derni eres époques oe
1697, 172.5 & J72.8, L'Affemblée générale ratifia cetre Délibération.; OIT Y propofa de plus au nom des poffédans- fiefs, de
c6nverur que l'affouagement & l'affiorinemenr général propofé,
fuffent faits en même-rems p ar une o'pérarion commune & conjointe, en fupportant par eux la portion des frais relatÎ\'e à l'amorinement.
Le Contrôleur Général refufa d'acquiefcer à cetre demande;
fa lettre du 6 Juin I768 aux Prodtreurs du Pays, renfermoit
les motifs de fon r efus. L'AdminiHratinll fic obferver que ces
mOtifs, bien-loin de pouvo ir opérer le renvoi du nouvel affouagemenr, paroilfoiem au contrai(e ne le rendre que p lus inltant;
•que l'alfouage ment en vigueur fervoi r de regle depuis pl us de
3 0 ans; qu'il renfermoit une inégalité monfl:rueufe; enfin 1 que
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les Communautés étoient tellement accablées , qu'elles ne pou':
voient plus [urvenir aux impoCitions. Les Procureurs du Pays
furent chargés de renouveller ince{[amment leurs inf1:ances auprès
de Sa MajeHé, pour la [upplier de [e rendre au vœu de toutes
les Communautés; il fut encore délibéré que là où le Roi ne
trouveroit pas bon d'accorder la permiffion demandée, que l'on
fe borneroit à folliciter la facu lté de procéder au réaffouagement
des Communautés impui{[antes.
Le Contrôleur Général pedi!1:oit à vouloir éloigner la confection d'un affouagement général. li propof.1 d'abord de procéder
à des réaffouagemens particuliers. On lui objeél:a qu'ils tourneroient à la charge des Communautés, [ur lefquelles on rejetteroit [ans examen les diminutions de feux des Communautés réaffouagées. Il fe replia & propora d'obliger les Communautés en
arrérages, 11 impofer un huitain fur les fruit s , en lai{[anr fubCi!1:er
les tailles fur les maifons , & autres objets qui n'étoient point
fufceptibles d'une impoCition en fruit, les reves fur l e commellible , & autres revenus. D ans [on prolet, les de11lers provenant de l'impoCition ell fruit, des tailles , des reves & 31ltreS
ob jets, ne devoi ent avoir d' aûtre de!bnation que d'acquitter le,s
deniers du Roi & du Pays, & les charges purement locales dependantes de l'habitation, fans pouvoi r êt~e divertis au p a i ~ment
des intérêts des dettes des Communautes, ou des arrerages
vis- à-vis les R eceveurs des Viguenes, qu'elles payeroient par des
dépanemens, ou tels autres moyens qu'ellès, imagineroient. Il
ajoutoit que li ces diverfes reffo urces employees, les Communautés demeuroient encore impui!Iàntes, ce [eroit alors le cas
d'accorder l'aHouagement demandé.
Il fut répondu qu e le remede 'excéderoit le mal, & feroit
peu proportionné aux frais de culture & d'entreti e ~ j qu 'une
impoCit ion uni ~o rme ne pourroit être que fautive, (Olt par la
di ffé rence du 101, foit par la variét.! des poCitions des propriétaires dont \cs fonds étoienr plus ou moins chargés ; qu e d'ail)e\l rs forcer la nature de l'impotltiol1, ce [eroit brêchel' 11 la
cpnllirution proven~ale , & priver les Communautés d'une liberté
qu'eUes ont toujours eu dans le choix de l'il1lpoiitiOll. Il tut
donc
•
DUC 0 M T
É D B PRO V B N C I!,
i:lonc délibéré d'itératives Remontranc~ s ; mais elles ne purent
encore vaincre la ré pugnance du Contrôleur Général 11 permettre le nouvel affouagement. Le PJys fit un nouvel eHort, &
écrivit au Minifue que le nouvel aflouagement devenoit tous les
jours plus urge nt; . que l e~ ar.rérages d'i~~oDtions dus aux Receveurs des Vigueries excedOlent deu x mtIllOns ; enfin, que cette
.
opération émit deDrée par tous les C<;>rps.
Le Miniüre des Finances paru t enfi n fe rapprocher; 11 annonca que le Confeil ne feroit pas éloigné de permettre l'affouagem'enr, mais qu'i l falloit que le Tiers-Etat & les pofféda ns-~efs
[e réuniffent pour procéder conjointement au nouvel affionnement, & au nouvel affouagement. Sur cette réponfe, les Procureurs
du Pays furent chargés de preffer l'ohtention de l'Arrêt du Confeil qui devoit permettre le nouvel affo uagelllent ; & cependant
il fut donné pouvoir à une AfTemblée parti culiere de nommer
les ComlllifTaires, qui, conjointement avec ceux des poffédansfiefs, procéderoi ent 11 la ~érification de la valeur relative des
feux & des florillS, en execution de la convention du 4 JUillet
1760, paifée entre les deux ' Ad;llinifl:rations..
,
Une lettre de l'Intend ant, en date du ') Jum I772, adreffee
aux Procureurs du P ays, leur apprit que Sa !Majefté COI1fentoit qu'il fLlt inceffalllment procédé à l'affouagement & aiHo rinement gé néral, f.ms qu'il fût néc~ffaire qu'u,~ Arr~ t du Con~
feil préalab le en autorifât la confeél:lOn; que llmentlon du ROI
étoit que Jes procès-ve rbaux relatifs 11 l'un & à l'autre objet fuffem dreffés conjointement par les mêmes Experts & les mêmes
Comn)iJfaires, rauf 11 y admettre le CommifTaire affiorineur, que
les po{[édans-fiefs fe propofaient de nommer ; que ces procès-verbaux fu{[en t rapportés à un Bureau de direébon ' commun,
approuvés par l'A{[emblée générale des Communautés , & enfin
homologués par un Arrêt du Confeil.
Cerre lettre fut r apportée à l'Affemblée de 1772 , qui nomma
les Commiffaires affou ageurs, & les Membres du Bureau de
direél:ion pour examiner le travai l des Coml1liŒ1Îres, & fixer par
l'affouagement & l'affiorinemenr le réfLlltat de ce travail commun
& conjoint.
Tom~
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M
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90
TRAITÉ SuoR
L'ADMIN °ISTRATION
Les CommiIraires furent dül:ingués en cinq claIres:
La premiere, hlt comporée des Evêques de Fréjus & de
Si!l:eron, d'un Grand Vicaire de M. l'Archevêque d'Aix, du premie! Conful d'Aix en exercice & de fOIl Succelfeur, des deux
Procureurs joints pour les poIrédans '- fiefs, & du Comte de
Valbelle.
Dans la feconde clalfe, on comprit les premiers Confuls de
Tarafcon, de Si{~eron, de GraIre, de Draguignan, de Toulon,
de Ca!l:ellanne , d'Apt & de Brignolles.
Pour la troilieme, chacun des Députés des Communalltés
d'Hieres, MouJ~iers, Saint-Maximin, Barjols, Annot, Colmars,
Seyne; Lorgues & Aups, ces deux dernieres ne faifant que
pour une, nommereLlt trois Sujets, parmi lerquels l'Affemblée
choifit les Membres de la troilieme c\alfe.
Pour la quatrieme, on nomma neuf Bourgeois pris dans les
différentes Villes.
Enfin, neuf autres per[onnes compoferent la cinquieme clalfe
qui renfermoit les Greffiers.
Les départemens fureLlt conformes à ceux de l'affouagem enr
de 1728. Ils furent compofés de cinq perfonnes prifes dans les
cinq clalfes de Coml11ilfaires.
Le Bureau de DireB:ion devoit avoir à fa tête M. l'Archev.!.
que d'Aix, & pour Membres les Procureurs du Pays nés &
joints , un Vicaire Général de M. l'Archevêque d'Aix, le premier
Con fui de Forcalquier, conformément à la D élibération de I729
ci-deIrus rapportée, les deux Greffiers des Etats, & un adjoint aux Greffiers. L'Alfelfeur en exercice au mom ent de la compolition de ce Bureau, fut thargé de rapporter à la Dire&ion
les procès-verbaux des Commilfaires allouageurs, quand même
le tems de fon exercice feroit fini. L'AIremblée pria MM. de
Vauvenargues & deo Pennes, de continuer, mêm e après leur
exercice, d'alIifl:er aux Alfembléés du Bureau de direél:io n, ce
qu'ils accepterent, en demandant que ce fLlt fans fu rcharge pour
le Pays, & fans que cet exemple pÛt porter atteinte à notre
conllitution.
Dans la fuite, le neur Leclerc qui émit Alfelfeur lors de
DUC 0 M T É
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PRO V n NeIl.
9l
l'AlfembJée de I77'L, pria l'Adminifl.rarion de le difpenfer de
rapporter au Bureau de direél:ion les procès-verbaux des ComrnifIàires affouageurs, & l'Affeffeur qui fe trouveroit en exercice lors des opérations du Bureau de direél:ion, fur c~argé de
cette fonél:ion.
L'intention du Gouvernement, en permettant le nouvel alfouagement, avoit été qu'il y fut procédé avec le plus d'économie polIible.
Ce fllt pour s'y conformer qu'une Affemblée particuliere des
Procureurs du P ays nés & joints tenue le [3 du mois d'Avril
1:774, délibéra d'envoyer deux Experts dans les Comm unau tés
qui récJamliient le réaffouagemenr, pour y dreffer le pmcèsverbal de la valeur de leurs retroirs, en conformité des illfl:ruCci ons qui leur feroient données par les Procureurs du Pays. On
efpéroir par-I~ pouvoir déterminer les opérations des Commiffaires
aflouageurs, & difiing'tler les Communautés qu i n'étant pas lilrchargées par le dernier aflouagement, ne demand oient pas d'être réaffouagées, de celles qui avoient un intérêt réel au nouvel alfouagement.
Une aurre Affemblée particuliere des Procureurs du Pays nés
& joints tenue le premier du mois de Juillet I774, no mma
dix Experts, que l'on divifa de deux en deux dans cinq dépar.
cemens pour aller procéder en conformité de la Délibération
de l'Affemblée parriculiere du I3 Avril précédent; nomination qui
fut ratifiée par l'Alfemblée générale du mois de Décembre fuivanr.
Enfin, le Tiers-Etat & les polfédans-fi efs terminerenr leur
contefbtion fur la répa rtition du Vingtieme, aillfi que nous Je
rapporterons 10lIque nous traiterons du VingûefTI.!:. D ès-lors les
opérat ions conjointes de l'affouage.ment & de l'affiorinement générai devinrent inutiles; on en abandonna donc le projet, &
J'Adminifiration ne s'occupa plus que de l'examen des procèsverbaux dreffés pour la vérification des plaintes des Communautés
qui avoient demandé un nou ve l affouagement.
Une Alfemblée particuliere des Procureurs du Pays nés &
joints convoquée à Aix Je 30 du mois de Mai I 776, & dont
les féances furent continuées juli.Jues au Ir du mois de Juillet
~jvallt, d élibéra, fous le bou plailir de l'AlfembJée générale ,
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N 1 S T lt A T ION
d'accorder aux Communautés dont les plaintes avoient été re.!
, • connues fondées, une fufp enfion d'environ cent feux.
Cette fufp enfion a produit une diminution momentanée. Le
..nombre des feux était de trois mille trente-deux feux , un demi,
un tiers. L es feux utiles ne font plus aujourd'hui qu'à deux mille
neuf cent vingt-Cepe, un demi, un Ceptieme , un Ceizieme, un
. vingt-quatrieme, un trentieme, un trente-deuxieme & un cin~
quanrieme. Sur quoi il faut encore prélever vingt-neuf feux un
quart que le Tréforier des Etats donne en reprife toutes les
années; favoir: dix feux pour Saint-Tropez, cinq pour Entrevaux, treize pour Sault & Ca Vallée, un pour Aurons, & un
quart de teu pour Vitrolles.
.
Ainfi finit cette grande affaire d'un nouvel affouagement ,
commencé en 1766.
La Ceconde quefl:ion que nous nous Commes propoCée, ef!:
de Cavoir à qui appartient la connoilfance des conref!:ations relatives aux affouage mens. En rapportant les faits, nous mettrons
DOS Leaeurs à mtme de connoÎtre les principes qui tiennent à
- cette partie effentielle de notre confl:irution; mixte Cous ce point
de vue, elle adminif!:re en même tems qu'elle exerce une efpece
de JuriCdiél:ion. .
La Communauté dé Peyruis' s'érait pourvue pardevant la Cour
des Comptes, Aides & Finances de Proveuce, en diminution
de fes feux: elle en avoit obtenu un Arrêt, portant que, par
un CommiKaire de la Cour, il reroit accédé Cur les lieux, les
Frocureurs du P ays & les ConCuls de Forcalquier, Chefs de
Viguerie, duement appellés.
L'Alfeffeur fit obferver à l'Affemblée générale de 1647, que
la connoiffance des aHouagemens , augmens & diminutions de feux
ayant appartenu de tout tems aux Etats, les Procureurs du Pays
s'éraient crus obligés de Ce pourvoir au Roi & à Con Confeil,
pour le faire ainfi ordonner; qu'avant que de fl:aruer fur cette demande, le Confeil avoit rendu A-rrêt, portant que l'Intendant
donneroit fon avis; qu'on avoit été infiruit que le Commiffaire
départi ' avoit penfé que la queHion qui faifoit l'objet des réclamations de la Communauté de Peyruis, devoit être portée direc:
•
Co 111'- TÉ D Il PRO V Il N Cl!.'
93'
[ement au Confeil du Roi; que cet avis érait contraire & aux
ufil.ges & au titre; qu'il avoit été jufiifié que rautes les fois
que pareille quef!:ion s'érait préfenrée, les Etats en avpient coltnus. Cependant on trouve aux Archives de Sa M~efié au fecond
Regifl:re du Roi, fO. 191, des Lettres-patentes nlr Arrêt du
COllfeil du 26 Mars 160), qui nomment un Préfident & un
Confeiller de la Chambre des Comptes, ( les Srs. de R eauville
& de Gaillard ) pour procéder au nouvel aifou agement des terres & lieux de P-rovence.
L 'Affeifeur expofa encore que les Etats avoient été maintenus dans la connoiffance des aff0uagemens par Lettres-parentes
de l'année I) 72, & par Arrêt du Con{èil du 20 Juin 1622,
rendu contre la Communauté de Graife.
Cette Communauté avoit obtenu en r604, un Arrêt de la
Cour desCompres quila déchargeoit de trente-huit feux & demi, &
les rejetait Cur les Villes & lieux de la Viguerie. L'Adminifuation fe pourvut au Confeil, qui ordonna que, {àns s'arrêrer aux
Arrêts de la Cour des Comptes, Aides & Finances, la Communauté de Graffe fe retireroit aux Etats, pour y être pourvu
fur la prétendue décharge demandée.
L'Alfeifeur cont;nuant fa relation, ajouta .qu'enCuire de l'av~
de l'Intendant, la Communauté de P eyrllis pourfui voit au Con{eil les fins de ra demande. Sur quoi il fut délibéré par l'Alfemblée générale de 1647, qu e les Procureurs du P ays défendroient
en l'infl:ance, pour ·f.'\ire dire que, Cuivam les ufages du P ays,
/luI autre ql!e les Etats ne pourroit prendre connoiRance des
a/fouagemens, tant généraux que particuliers, & que Sa Majefl:é
feroit ruppli ée de maintenir les Etars dans cette connoiffance. ·
L'exemple de la Communauté de Peyruis étoit devenu con..
ragieux. Plu fieurs autres Communautés s'étoient pourvues au
Confeil du Ri, &"s'y étaient plaintes de l'inégaJ ité de l'alfouagement. Il étoit .i ntervenu un &rêt du Conreil le premier JUill
1662, enfilite duquel, dans le mois d'Août fuiv3Ilt , il fur nommé,
de l'aurorité du Confeil, une éommi1lion avec pouvoir de procéder
~ un nouvel réaffouagemenr. L'Adminif!:rarion obferva qu'à la
vérité, en l'année 1)40, la Cour des Compres avoit procédé J
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roi: l N 1 S T RAT ION
en vertu d'une commiffion du Roi , à l'allouagement des l ieu~
non compris dans celui de 147 l j mais quoique cetre commiffion
parût avoir une efpece de fondement, en ce qu'il éroit queHion
de décider de' la validité .des titres que ces mêmes lieux préten.
doient avoir, pour ne point contribuer aux Lharges & impofitions
dn Pays, & ne devoir par conféquent être comprifes 'dans
l'alfouagement, ce qui exigeoit une Jurifdiéhon contCntieufe j
cependant fur la réclamation des Etats, il intervim aux années
I~H, 1) )9 , 1)63 & , 1S69 des Lettres - patentes, portant
confirmation aux Ems de la fac)llté de procéder aux réallouag-e. ):nens généraux & particnliers, méme de rerminer les comeHa.
tioqs qUI s'élev roient entre les Communautés à rai[on de leur
aflouagement.
En Vertu de ces Lettres.parentes, & de l'ordre des Etats,
les Procureurs du Pays diminuerenr les feux de la Communauté
d'Olieres en 1) 60, ceux de Peyruis en 1)7 l , & rejeterenr
les feux de la Communauté
de Pignans fur celle de Carnoules
,
en 1)93Ce furent encOI:e ces divers titres qui motiverent l'Arrêt du
Confetl du 20 Jilin 1662. ci-delfus rapporté, relatif à la Com·
munàuté de Gralfe.
'De tons' ces faits, il fut conclu qu'il n'y avoit que les Etats
qui eulfent une véritable autorité pour connoître des réalfouagemens généraui & particuliers. .
L'Aifemblée ne fe borna point à difcuter la queHion en droit:
elle voulut encore examiner les incollvéniens qui naîtroient de
l'exécution de l'Arrêt du Confeil du premier Juin 1,662.. Elle
y apperçut le plus grand préjudice pour les Communautés dans
lefquelles les CommilTaires & les Experts feraient obligés de fe
porrer; préjudice dans la longueu r de leurs opérations tendantes
à conHater les améliorations ou détériorations, & généralement
rout ce qui peut prouvér le commodum ou incommodum j préjudice dans la multiplicité des contertations qui s'éleveroient enrre
les Eccléfiaf1:iques , les polfédans-fiefS, & les Communautés ,
è raifon de la roture des biens j préjudice dans le défaut de
pouvoir de la part des Commiifaires obligés de renvoyer la
1D U
c ~o MT
B Ii E
PRO V B N C Il.
9'S
ëécifion du tout au Confeil de Sa MajeHé j préjudice enfin dans
l'immenfité des frais, fuire ordinaire de ces fortes de cômmiffion, toujours trop nombreufes pour être économiques.
Ces diverfes raifons motiverenr la D élibération de l'Alfembléé
générale de [664, qui chargea les Procureurs du P ays de
[olliciter la 'révocation de l'Arrêt du Con[eil, & de la commiŒon des premier Juin & Août 1662., de demand er que la
connoilfance des réaflouagemens tant généraux que particuliers .,
& encore de l'alfouagement des lieux non compris dans celui de
1471 & dans l'addition de '[540, fèlt interdite à routes pours,
Juges & COl11milfaires du Pays , & icelle renvoyée avec [es
circonHances & dépendanceSl aux EtaGS de Provence, '& à leur
défaut aux Alfemblées générales des Communautés, avec pouvoir de terminer tous procès & d ifferens pendans au Confeil &
à la Cour des Compres , Aides & Finaaces ) pour .raifon de ce;
& qu'en con[équence les Etats ou Alfemblées générales feroient
tenus de nommer des Dép.utés de tous les Ordres pour, ehfemble ou féparément, drelrer des procès-verbaux fur les réaffouagemens généraux ou particuliers, ave -: cette cl aufe expreife
que le pouvoir defdits Députés ne fubfiŒeroii que jufqu'à une
nouvelle convocation des Etats ou Alfemblée générale des Corn.
munautés j qu'ils ne pourroient rien ordonner par eux-mêmes,
mais feulem ent rapporrer leurs opérations & leur avis, pour être
par l'Airemblée des Etats ou des Communautés, délibéré ce qui
feroit le plus avantageux au fervice du Roi & au foulagel11enr
des Communautés; & qu'en cas de recours de la parr de quelques Communautés plaignantes, il leu r feroit nommé d'autres
Commiifaires alfouageurs pour faire droit à leurs plaintes, s'il
était ain!) déterminé.
Cette D élibération eut le fuccès le plus favorable. L'Alfemblée
éroit encore féa nte, lorfque par Arrêt du Con(eil du 3 r Mlfs
1664, re vê tu de Lettres - patent s , le pouvoir des Etats &
Aifemblées générales, rel ativement aux alfouageme ns & réaffo ua·
gemens généraux & particuliers fut confirmé.
Cet Arrêt porte qu'en cas de plainte de la part de quelques
Communautés, fous prétexte de recours ou autrement , il l eu~
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RAI T' É
s u 11.
97
:(le rendre les plaintes contre les affouagemens moins fréquentes
& plus réfléchies.
. Il délibéra en con(équence par forme de Réglement, que les
demandes des Communautés en (u(penfion ou diminution de leur
fouage ne (eroient recrues qu'autant qu'il feroit juf1ifié qu'elles
avoient conudérablement (oufferr par des événemens imprévus,
& tels qu'ils puirent occafionner une diminution d'un quart ou
au moins d'un quint de leur aifouagement ; que dans ce cas, il
(eroit accédé (ur les lieux par les Procureurs du Pays, ou par
un Géometre Arpenteur par eux commis, lequel, affifré de l'Ingénieur en chef, dœireroit prod:s-verbal du changement (urvenu,
& le feroit (oufcrire à l'Ingénieur; l'accédit du Géometre devant
être aux frais de la Communauté, & celui de l'Ingénieur aux
dépens du Pays ; que l'Ingénieur (eroit tenu de dreirer un devis
efl:imatif des répa rations à faire pour ré tablir le terroir dans (on
~remier état, [ans préjudicie; au,x Communautés voi[1l1es; que
10flgll1al du rapport (erOlt depo[e aux Arch,ves du Pays) avec
faculté à la Communauté intéreffée de s'en faire expédier extrait
par les Greffiers des Etats; mais que dans le cas où les faits
allégués feroient démentis par le rapport , touS les hais de la
commiffion (eroient (upportés par la Communauté plaignante.
Il nous refl:e une troiliel1le quefrion à examiner; elle conliHe
à {avoir pardevant qui doit étre portée la demande en union ou
défu!1ion des Communautés ; quefl:ion importante qui tient en
quelque (orte à l'ordre des Juri(diél:ions.
La demande en (éparation de feux formée par plulieurs Communautés , avait paru à l'Adminifl:ration mériter [1 li,rveillance.
Il fut délibéré par fo rme de Réglement en 1697, que lorfque
les Communautés voudroient demander des féparations de feux,
elles feroient tenues de s'adreffer aux Affemblées générales,
avec cette re!~riél:ion cependant) que dans le cas où elles croiroient devoir introduire une infl:ance pour raifon de ce pardevant
la Cour des Comptes, Aides & Finances, ou au tres Tribunaux,
ce qui ne peut s'entendre que du Confeil, elles y feroient ap-.
peller les Procureurs du Pays, pour l'intérêt général.
B,entôt on regarda comme une violation des reo-Ies touee inf,.,..
I.
.
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...
J. om.
•
N,
DU
L' AD MIN 1 S T 11. A T ION
fera pourvu par l'Affemblée; & que ce qui fera arrêté par' le§
Etats, ou par les Affemblées générales, fera exécuté J.1onobfl:ant
oppofirion, dont la connoiffance efl: interdite à toutes Cours.
L'Affemblée ufallt de ce nouveau titre, nomma des Députés
pris dans toUS les Ordres , pour recevoir les plaintes contre
l'ancien alfouagement, & travailler à en dreŒer un nouveau,
d'après lequel il ré(i!lta que les 2. 3 Vigueries qui compofoient le
Corps de la Province, renfermoient crois mille trente - un feux
quinze feiziemes, deux feptiemes & un dixieme , à quoi on
ajoura deux cens quatte-vingt-quatre feux pour l'évaluation des
Terres Adjacentes; cette fixation pour les Terres Adjacentes n'a
plus varié depuis lors; quant au nombre des feux qui concefllent
les Vigueries, nous avons déja fait obferver les variations qu'ils
om éprouvé.
Dans la fuite, il s'éleva des di/lërens entre les Communauté5
de Cauffols & de Cipieres. Nous emrerons dans quelque détail
fur cette affaire, lorfque nous traiterons la troi/ieme qu eftion q'Je
nous nous fommes propofés. Il nous liIffira d'obferver ici que la
premiere de ces deux Communautés demandoit la féparation de
fon terroir de celui de Cipieres. Celle-ci oppofoit un Arrêt de
la Cour des Comptes, Aides & Finances du 7 Avril 1740. .
Dans la relation que l'Affeffeur fit de cette affa ire en 17So,
il rappella en faveur du Pays tous les titres dont nous avons
déja fait mention. I l ajouta que tous les aHouagemens antérieurs
à notre union à la Couronne de France, & notamment ceux de
1390, 1400, 1418) 1442. & 1471) avoient été faits de l'autorité des Etats ; 'lue depuis cette époque cette autorité de
l'Adminifl:ration prov e n~ ale n'avoit jamais été méconnu~ par le
Souverain; que la Cour des Comptes, Aides & Finances , bienloin d'avoir attaqué ce droit par fon Arrét du 7 Avril 1740,
lui avoit au contraire rendu hommage, en ordonnant que les deux
Communautés divifées fe retireroient aux Procureurs du P ays
pour être par eux réglées fur la quotité des feux.
Le Pays, ainfi en potfeffion de fon droit d'Adminif1:ration
relativement aux affouagemens) s'occupa en 1762. des moyens
de,
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canee [ur cetre matiere introduire p,ar-tout ailleurs que pardevant
l~s A~minifir~tenrs. Ce fut fous ce p~int de vue que l'Admi,mfl:ranon envlfagea en 1717 un Arrêt de la Cour des Aid~qui
dans la Vi/{uerie de Gralfe, avoit déCuni l:t Communaute d~
Châteauneuf de cC!l1e de Clermont. L'AITelfeur avanca que ces
fortes de déCunion ne pouvoient être faites que de l'~urorité du
Roi, ou des AITemblées générales. Cependant les Communautés
alfemblées cruren,t devoir fuCpendre leur D élibération définitive
& renvoyerent lt une Affemblée d'Avocats pour [avoir s'il' feroi~
poffible de [e pourvoir contre cet Arrêt.
Tout écoit dans cet état, lorCque [urvint le fameux procès
entre ,la ,Communauté ~e Caulfols & celle de Cipieres; il nous
fourmt loccafion de preCenter à nos Lefreurs les divers moyens
que les Parties employoient; l'une, pour attaquer les Arrêts de
la Cour des Compte~ ,Aides & Finances, comme incompétens;
l'autre, pour foutenir la Jurifdifr ion de cette Cour.
Nous avons dé)a dit que la Communauté de Caulfols avoit
demandé la réparation de [on terroir d'avec celui de Cipieres;
qu~ fur cette de~nande écoit intervenu l'Arrêt dU,7 Avril 17,40 ,
qUi, après avoir fait drOit à la -demande de la Communaute de
Caulfols, avoit brdoAné qu'à cet effet les Parties [e retireroient
aux Procureurs dll P ays, pour être par ewx ré~lées fur la quotité
des, feux 'J,ue le rerroi,r ~e Caulfols devoit fupporter en particulIer, [Ulvanr le proces-verbal des derniers affouage mens.
En vertu de cet Arrêt, la mette de l'affouagement de la Corn.
m,un,auté de Caulfols écoi t fixée; c'étoit le dernier affouagement
general. Cependant cetre Com!}lunauté vouloit faire procéder à
une nouvelle efl:imatiol1 des ~iens de fon terroir. La Communau~é de Ci pieres s'y oppofoit , & fe fondoit [ur l'Arrêt de
1740 , fur les Lettres-parentes confirm:ttives du dernie r Mouagement, & enfin fur quelql;les D élibérations des Alfemblées
générales.
'
,
Il avoit été, en effet, décidé en 17!t 1 & 1744, par les Affem.,.
hlées générales tenùes à ces époqu~s, qu'il n'y avait pas lieu
de procéder de nouveau à une féparation quelconque , parce
.(]u'elle étoit toute faire dans le procès-verbal d'àffouagemenr.
/
COMTd DE PROVENCE.
"
Malgré to'us ces motifs, la Communauté de Caulfols vînt à
bour, en 1749, de faire ordonner par les Adminiarateurs du
Pays une eHimarion nouvelle des deux terroirs , fur le pied de
laquelle ils feroi ent affouagé.s.
. La Communauté de Cipieres fe refilfa conaammenr à l'exécution de cetre Ordonnance. L es Experts commis par les Pro.
cureurs du Pays, opérerent fans fon adhéfion; elle réclama &
demanda: r O , le rérablilfement de l'affouagement auquel on ne
devoir pas rouch er; 2°, la refl:irution de la partie d'impolition
pour laquelle elle avoir été furch argée.
Avant qu e d'y faire droit, les Procureurs du P ays rendirent'
une Ordonnance le ' 23 du mois de Novembre 176, , portal)(
-que, par deux Experts nomm és, il feroit procédé à l'efl:imation des deux terroirs [ur le pied de leur valeur a&uelle,
Cetre Ordonnance n'avoit point en vue de faire procéder à
un ,nouvel afro u ?~e ment l il eut été co~tre toures les regles;
maiS Il fallOIt verifier, fi, comme le pretendoit la Communauté
de Caulfols, l'étar des deux terroirs pou voit comperter la divifion tracée par Je proc è~-verba l de l'affooagement général. Le
Rapport fur fait; & par D élibération du 27 du mois de Novembre 1766, l'affo ulge ment, tel qu'il exiaoit précédemment, fut
rétabli. En vain if! Communau té. de C aulfols voulut-elle [e pour~olr au Confeil. Ses plaintes ne f\lrent point écoutées. Elle voulut
mtenter recours contre ce Rapport ; les Procureurs du P ays
refiJferenr de l'y admettre.
Après cette prem iere viétoire, la Communauté de Cipieres
avoit encore à obrenir jufl:ice pou r les arréra(7es dont on l'avoit
ftlrch argée depuis 17) 0 , é'poque du premie~ R apport, Elle [e
pourvut en 1767 à la Cour des Comptes , Aides & Finances
pour obtenir cetre reilitution.
'
Pre{fée par cette nouvell e attaçue, la Communau té de CaulfoJs
donna en 1768 fon adhéfion à la D élibéra tion de r 766 , & àe.
manda aux Procur~urs du P ays de régler les arrérages. Elle
renonça donc all recours qu'ell e avoit voulu intenter contre le
Rapport fait enfi.lite de l'Ordonnance ge [76) .
Deux ans s'écoulerenr, & la Com~u!lal,té de Cipieres , ex:;
N 2
DU
�"100
T RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T 1t A T ION
porée à tOUte la morofité de celle de CauŒols , ne put venir 11
bout de rapporter cette liq:lÎdation ; ce qui l'engagea à reprendre
l'infiance pardevant la Cour des Comptes, Aides & Finances,
par Requête du 2.+ Janvier 1770; & par Arrêr du 30 Juin fuivant,
fes fins lui furent accordées avec intérêrs & dépens.
On ne fair fur quel motif les Procureurs du Pays qui , anté~
rieurement à cet Arrêt, avoient refufé d'admettre la Communauré de Cauifols à [on recours envers le Rapport de 1766, fe
crurent fondés à l'y recevoir poflérieuremenr. Cette Communauté
y ~toit non recevable par l'adhéfion qu'elle avoit donné à la
Délibération du 2.7 du mois de Novembre 1766.
Quoi qu'il en fair, reçue en fon recours , elle impétra Re':
quête civile envers l'Arrêt du 30 Juin 1770. La Communauté de
Cipieres, après avoir rapporté de l'Jnt~ndanr la permiflion de
plaider fur l'avis des Procureurs du Pays ,- l'en fit débouter par
lm fecond Arrêt du 2.1 Juin 1774.
Nous ne nous arrêterons pas ici à dircuter les moyens de
Requête civile. Ils ront étrangers à notre but.
Munie de ce fecond Arrêt, la Communauté de Cipieres fit
procéder au Rapport d'Experts qui devoit fixer les arrérages auxquels la Communauté de CauŒols avoit été condamnée ; ils
s'éleverent à la fomme importante de 63143 Iiv. 4 f. ~ d., &
trois Arrêts confécutifs reçurent ce Rapport, & en ordonnerenr
l'exécution.
La Communauré de Cauffcls touchoit au moment de fa défaire
totale. Il lui refla encore une reŒource ; elle la mit en œuvre;
elle fe pourvut <lU Confeil du Roi en caifalÏon des Arrêts de la
Cour des Comptes, AideS & Finances, des 30 Juin 1770, &
2.1 du même mois 1774, & de tour ce qui s'en étoit fuivi ; elle
demanda l'intervention du Pays qui lui fur accordée par D élibération de l'Aifemblée particuliere du 17 du mois de Mai 1777'
Les Procureurs du Pays requirent de leur chef la caŒation de
ces Arrêts, comme contraires aux droits des AdminiHrateurs.
Ils fonderent leurs fins fur ce qu'il appartient feul au C orps
du Pays de connoÎtre de tout ce qui concerne l'afl'ouagement;
ils foutinrent en conféquence que la Cour des Comptes, Aides
DÙ C 0
M T É
D E
PRO VEN C E:
,
rOI
,
& Finances n'avoit pu, 1°. ordonner une liquidation définitive
des prétendus arrérages dus par la Communauté de Cauffols fur
le pied d'un aHèJlllgement qui n'avoit été réglé que provifoirement par les Procureurs du Pays. 2.°. Qu'elle ne pouvoit pas
ordonner Uil {ur{eoi au recours auquel la Communauté de Cauffols
avoit été admire par l'Adminifitation. 3°. Qu'elle pouvait encore
moins débouter cette Communauté de {a Requête civile, fondée
fllr le recours ordonné par les Proc~lreurs du Pays, & confirmé
par l'AŒemblée générale des Communautés. Enfin, continuoit-on
de dire pour l'Adminifl:ration: il n'appartient qu'aux Procureurs
du Pays de décider s'il y a lieu au recours, parce qu'ils font
{euls compétens en matiere d'aff'ouagement, dont la connoiffance
leur efl: attribuée provi{o;rement & exclufivement à toutes Cours
& autres Juges.
A ces moyens d'incompétence, la Communauté de Cipiere~
répondoit, que les Arrê ts de 1770 & 1774 n'avoient point été
rendus au préjudice du droie qu'Ont les Procureurs du Pays de
connoltre exclufivement de tout ce qui concerne l'alfouagement.
En fe rappellant les circonfiances dans lefquelles les deux Arrêts
avoient eté rendus, ajoutoit la Communauté de C ipieres , on
verra qu'il n'y étoit point quefl:ion d'aff'ouagement, mais feulement d'arrérages prétendus contre b Communauté de CauŒols.
En fecond lieu, il ne pouvoit plus être quefiion de l'aHouagement, puifque ce point avoir été irré·.'ocablement terminé par la
Délibération de 1766, acqui e[cée par la Communauté de Caue.
fols en 1768. En troifieme lieu, la Délibération de 1766
formoit un Jugement irrévocable, ainfi envifagé par les Procureurs du Pays qui avoient débouté Jo. Communauté de CaulTols
de {on recours, qui avoient donné leur vœu en Ewe ur de la
Communaute de Cipieres, en confentant qu 'elle fe défendît fur
la Requête civile, ce qui faifoit tour-à-Ia-fois une approbation
de l'Arrêt de 1770, envers lequel la Requête civile étoit dirigée, & de celui de 1774 qui Harua fur cetre Requête civile,
& en débouta la Communauté de Cau[[ols.
, J?'après ces fJits, la réponfe de la Communauté de Cipieres
fIOlt fJlPple. EUe avouait que tout ce qui concerne l'affouagemenr
�102.
TRAITÉ
SUR
L'ADMINIS1;RAT10N
el!: du relIort exclufif des Procureurs du Pays: mais elle fou-
•
renoit en même rems que toute comefl:ation fur l'affouagement
,
, 1
étoit rerminée depuis 1766, qu'on ne pOUVOlt p us en r:-produire aucune; & en fait, il n'yen avoit jamais eu de reprodUIte.
Pour prouver la premiere de ces deux pl'Opofitions, elle pofolt
en principe que les D élibérations du Pays , en maticre d:a~oua
gemem , ne peuvent être attaquées; que les R apports qUI fixem
l'aflouagemenr ne font pomt roumis au recours , & n~)tam m e nt
lorfqu'ils ont été conlinnés par l'Adminiltratioll; enfin fe couvrant de l'acq uiefcemenr donné par la Communauté de Caufrols
en [768, eUe prétendoit la faire déclarer non recevable en fOll
recours,
D el ~ pafrant à la feconde propofiti:ll1 , la Communauté de
Cipieres avouoit qu'on avoit tro~vé un recours déclaré par ~a
Communauté de Cau/T'ols, malgre fon acqulefcement, & admIS
par les Procureurs du Pays, quoiqu'ils l'en eufrent déja débouté;
mais recours contraire aux Loix du P ays, & improuvf par les
Adminifirateurs eux-mêmes, en donnant leur vœu pour les Arrêts
de 1770 & de 1774,
,
"
,
Ces Arrêts, continuoit la Communaute de Cipieres, ne font
Elonc point incompétens ; ils n)o ncpro~on cé que (ur la quefl:ion
des arréraO'es qui ne peut appartel1lr qu à un vra! Tnbunal. Quel
dl-il? L : C~ur des Compees , Aides & Finances,
GeU elle feule qui a véritablement lieu de fe plaind re, puilq ue
les démarches des Procureurs du P ays ne rendent qu'à nuire à
fa Jurifdiaion.
Telles étoient dartS cette caufe les défenfes des Parties.
Elles fu rent mûrement pefées dans le Confeil de Sa MajeUé;
& les principes invoqués par le Pays furent con(acrés par l' Arr~t
qui re~u t les P rocureurs du Pays partie ,inrervenante ',& qUI,
fans s'arrêter aux Arrêts de la Cour des Aides des 30 Jum 1770,
:2:0 Juin 1774, 23 Janvie r, 17 Févri er & 3 Mars 177) , n~n
plus qu'à celui du 18 Février 1778 , le(g uels furent déclares
comme nuls & non avenus, ordonna que les Communautés de
CaulIols & de Cipieres fe retireroient pardeve rs les Procureurs du
J?~ys , pour leur étJe fait droit (ur leurs conteHations relati ves à
DUC 0 MT É DB PRO VEN C E.
103
l'alfouagement , eÜÎmatioo & liquida tion, circon!bnces & dépendances' & cependant que la Communauté de C aufrols payeroit
fes im~o{itions (uivanr le R apport d'eUimation & la D élibération des Procur~urs du P ays du 27 Novembre 17~6, ju(qu'au
Régl emenr définitif de l'affouagement; la Communaun~ de Cipieres
condamnée aux dépens. Cet Arr~t fera [.'U1S doute ep?que dans
notre Jun(prud cnce , & fera Cite comme un titre qUI confirme
l e dro it qu'a le Pays de régler tout ce qui eH relatif aux affouage mens , & à tout ce qui en dépend. En conféquence de cet
Arrêt les Procureurs du Pays parvinrent, par vOie de concIliation' à terminer les que!~ions 'qui divi(oient ces deux Communau:és depuis 1739, L eu r affouagemem re(pe~if fut fixé;
favoir, celu i de Caufrols un feu & un quart, & celU1 de Cipieres
quatre feux & 011 quart; & quant aux dettes anCiennes & communes , les Parties s'en rapporrerent à une tran(aébon de 1620,
& en conformité d'icelle il en fut rejeté un huitieme fur la Communauté de Cauffols. Tous ces arrangemens recrurent la fanébon
de l'Affemblée générale de 1783,
Ce fut par une (uite de ces mêmes principes que les Procureurs du P ays fe rendirent favorables à la demand e des h a blta~s
de l'Hoiip itaJet qui (olliciroient depuis long-tems d'être alfouages
féparémenr de , la Comm unaute' S
de aUm3lle.
Ils expoferent à l' Afrembl~e ~énéra~e des C?~munaut~s ' ,tenu e
en D écembre 1773 , le preJ~dlce qu Ils fouftrOient de } un,lO~ de
leur Communauté avec celle de Saumane, (O lt parce qu Ils etOient
obligés de contribuer aux charge,s n égoc i a l ~s, de .Saumane , foit
parce qu'ils n'étoient poim ap~el1es à l' Adrrunlll:ratlo~ commuue,'
foit enfin parce qu'ils ne pouvOlenr Jamais nen obtenir du Confell
municipal quand il s'agiffoit de leur lntélù parnculler. Sur cette
demande ,'il fut délibéré qu'il y feroit fait droit, lors du prochaUl
alfouagement délibéré en 1772.
L es Procureurs du P ays chargerent, en 1774, les E~'Pert~
envoyés pour 1.1 vérification des plaintes des COl11l11l1n:tutes qw
dema ndoient le réalfo uage ment, de dre{fer des procès-verbaux
fépa rés des territoires de Saumane & de l'Hofpitalet. II en réfulta
'lue le territoire de l'Hofpi talet étoit plus cooudérable que celui
�104
T
RAI T
Il
SUR
L'A DM 1 N 1 S T RAT ION
de Saumane, & que les habitans de cette derniere Communauté
s'oppofoiem à la féparation demandée. Ils fe fondoienc filr ce
qu'une anciel1ne rranfaétion de 1 S48 avoit réglé la forme de
l'Admini(hation des deux Communautés , & que la féparation
demandée feroit difficile & difpendieufe. Les habitans de l'Horpitalet repliquoienr que les deux Communautés avoient été autrefois féparées j qu'elles n'avoienr été réunies que par un confentement
réciproque) qu'il n'y a point de fociété éternelle. L'Affemblée
générale du mois de Février 1776 chargeales Procureurs du Pays
de donner toUS leurs foins à concilier ces deux Communautés j &
cependant leur donna pouvoir de procéder déhnitivement à la
divifion des aflouagemens.
lis furent en effet convaincus que le rerritoire de l'Hofpitalet
el!: plus étendu que celui de Saumane j mais que cette derniere
Communauté efl plus peuplée j que malgré l'union, les deux
territoires avoienr toujours été dil!:inéts j que chaque Communauté
avoit fon cadal!:re ; qu' il étoit facile de conclure que la féparation
projetée ne feroit ni ruineure, ni difficile; qu'elle n' entr:ûneroit
pas une augmentation confidérable dans la dépenre des deux
Adminiftrations , en ayant l'attention de diminuer le nombre des
Officiers municipaux de Saumane j que depuis la réunion il y
avoit quatre Con fuis à Sauma.ne; que deux fufliroient après la
réparation.
Sur ces motifs, une A/femblée particuliere tenne le 13 Avril
17\\0, déclara qu'elle confentoit) au nom du Pays) à la répar aüon des ter ritoires de Saumane &t de l'Hofpitalet, & arrêta
qu e J'a.ffouagement commun Ceroit réparei & diflribué j favoir,
l'Hofpitalet un demi-feu un quart & un fei zieme de feu, &
Saumane un demi-feu & trois Ceiziemes de feu.
Une nouvelle affaire qui s'éleva mit nos maximes en danger;
& pouvoit avoir pour nous les fuites les plus dangereufes.
Un Arrêt du Conreil du 9 Août 1774 , revêtu de Lettrespatentes) avo it ordonné qu'à l'aveoif la Paroiffe de Cannes &
celle du Canet formeroient deux Communautés dillin.:res. La
Communauté de Cannes s'étoit pourvue en révocation de cet
Arrêr. Elle en fut déboutée le 10 D écembre 1776. Ce [econd
Arrêt
DUC 0 M T É
D Il
PRO
v Il N Cil.
Arrêt ordonnoit , entr'aurres chofes, que tous les héritages
poffédés aétuellement par des habirans de Cannes dans la parcie
du terroir qui [eroit alIignée au Cannet, continueroient de faire
partie du terroir de Cannes, & ne feroient incorporés à celui
du Cannet, qu'autant que dans la fuite, ils feroient acquis pac
des habirans du Canner.
Cetre difpofition étoit inconciliable avec roures nos maximes;
les tailles font réelles j chaque Communauté leve indiflinétement la taille [ur tous les biens du rerriroire, quel qu'en [oit
Je poffeffeur, érranger ou habitant. C'eJt la difpofition expreffe
des Loix Romaines qui forment le droit commun du Pays, &
notamm ent de la Loi 4 au digeHe de cen.fbus. Celui qui poffede
des fonds dans des lieux qui ne font pas fon domicile, en doit
payer les tailles, non au lieu de [on domicile, mais au lieu
où il poffede ces fonds; 1s verà 'lui agnlfl2 in aliô civitate Izabet,
ill eô dvilate profiteri debet, ùz 'luô ager efl. AgI i el/im tribufUm
in eam ClvUatem debet levari in cujus territorio poflidetur.
Deux de nos Staturs Ont renouvellé la difpofiriol1 de cerre
Loi. On y voit que les Etats réclamoient toujours la regle,
Felon laq uelle toure perro'nJle, en quelque lieu qu'elle demeure, .
doit contribuer aux lieux Oll elle a des biens) filivanr la valeur
defdirs biens. La réponfe à ces demandes efl roujours conforme
au vœu des Etars; Quia re'lu#!ùio conformitatem ILabet cùm jlalUto Provùzcia!i, G' communi obJèrvantid ill hâc patriâ Pr01l inciœ,
fiat ut petltur. Placet juxtiz formam juris & con!uefUdin cm obfervatam ac jlawta approbata & obfervata.
L a même cho[e efl porrée par l'Ordonnance des Commi[[aires qui procéderent à l'affouagemenr général de 147 1.11 efi dit
dans cette Ordonnance, que chacun contribuera pour rous [es
biens taillables, felon [es facultés, au lieu où il les poifédera à
l'aveni r; QI/od ab ilzdd in al1lea unuJ9l/iJfJue colltribuat pro 'luiDufcumfJue bonis tail/iabilibus pro modo J.lcultatl/Ill in loco ubi
poJ/idet veZ ilz fial/rum poiJidebit. Tel eH le fondement de l'Arrêt du Confei] du 23 Juin 1666) qui abrogea roure différence
enrre les forains & les habirans des lieux. Il ordonna que touS
propriéraires, poffeffeurs d'héritages en roture, firués en Pro:
Tome I.
0
�106
T Il A t
T
11
SUR
L'A DM l 'N 1 S T RAT ION
vence, foit Ecc1éfiafiiques, Seigneurs, Nobles & Officiers des
Cours fupérieures, contribueroient fuivantleur allivrement, à toutes tailles, taillons, crues, garnifons, filblldes, dettes des Communautés, & généralement à toutes les charges & impofitions
L111S exception quelconque.
Gd!: par une fuite de ce principe, qu'il n'd!: plus permis
en Provence de cotifer dans une Communau té celui qui n'y
poffede aucun bien fonds. Agir au contraire, ce feroit impofer
une taille perfonnelle dans un Pays Ol! les cl1al'ges [ont réelles ;
maxime qui fut confacrée par un Arrêt de la Cour des Aides
du 26 Juin l728, rendu contre la Communamé de Saint-Paul
de Durance, qui prétendoit pouvoir cotifer les habitans non
poffédans-biens dans le territoire, un quart de livre cadafhale,
pour l'acquittement des charges qui concernoient la commodité
des habitans. Par cet Arrê t, il fut inhibé à toutes les Communautés de lever de femblables impofitions.
Ces maximes, ces regles feroiel'lt entiérement renverfées par
l'Arrêt du 10 Décembre 1776. Il fetoit revivre entre les forains & les habitans une différence abrogée, fur la réclamation
des Etats, par l'Arrêt du Confeil de 1666. Il attaqueroit le principe fondamental de la réalité des tailles ; il feroit dépendre de
la qualité ou du domicile de la perfonne, ce qui, d'après les
Loix Romaines & nos Statuts, n'efl: & ne peut être fubordonné
qu'à la fituation pbyfique du fonds.
Ce même Arrêt, s'il étoit exécuté, ouvrirait lu porte à une
infinité d'abus; il feroit une [ource de variations, de diŒcultés
& d'embarras; l'afiouagement ne ' feroit jamais qu e proviroire;
les biens peuvent journellement changer de maîtres. La mc:me
propriété peut être divifée entre differens poffelfeursj le P ays ,
dans la divifion des affouagemens, feroit obligé de ruivré toUtes ces révolutions infl:l ntanées, qui peuvem fe multiplier & fe
diverfifier à l'infini.
Ces diverfes obfervations furent communiquées 11 l'A ffemblée
particuliere du 10 Janvier 1779, Il Y fut délibéré de procéder
proviCoirement à la divifion de l'affouagement entre Cannes &
Te Cannet, & cependant l.e demander l:t révoc~tiol1 de l'Arr~c
. DUC 0 M T É
D Il
PRO V Il !il C Il.
ÎG7"
du Conreil du 10 D écem bre 1776, au chef où cet Arrêt porre
que tous les héri tages poffédés a&uellement par des habitans de
Cannes dans la partie du territoire qui rera affignée à la Communauté du Canner, continueront à faire partie du rerritofre
de Cannes , & ne feront incorporés à celui du Cannet, qu'aucant que dans la iilite ils feront acquis par des habirans du
Cannet.
Ces principes étoient trop certains, les rairons du Pays trop
viétorieures, pOLir n'êrre pas favorablement accueillis. Par Arrêt du
Conreil du Il Mai 1780, le Roi reçut les Procureurs des Gens
des Trois Etats du Pays de Provence, CppOLlIIS à l'Anêr du
Conreil du 10 Décembre 1776 en ce chef; & fàifant droit (ur
ladite oppofiriol1, (ans s'arrêter à la di(poiition dudit Arrêt audit
chef, laque lle (era regardée comme non advenue, il fut dit que
les Statuts du P ays de Provence, enfemble l'Arrêt du Con(eil
du 2.3 Juin 1666, feroient exécutés; en con(équence, que touS
habitans, forains, ou domiciliés à C annes ou au C annet, payeroienr la raille dans le lieu où leurs biens (e trouveroient fitués, d'après la divifion générale des terroirs defdi tes Communautés.
D'après cet Arrêt, une Affemblée parricu liere tenue le I I
Avril 178 l , s'occupa de la divifion définitive d'aflouagemenr
des territoires de Cannes & du C annet. Celui de Cannes fut
fixé à huit feux deux cinquiemes moins un fixieme, & celui
du Cannet à trois feux trois cinquiemes & un (eizieme
La Communauté de Cannes avo it pré(enré plufieurs Mémoires pour obrenir un e diminution d'affouagemenr; elle fe fondoir
lifr le préjudice confidérable que lui pOl·toit la (éparation des
deux territoires. Ses terres (ont arides, montu eu(es: elles ne produifent qu'une (eule récolte, celle des olives dont l'huile ell:
d'une qualité très-infé rieure; la Mer lui enleve des Cultivateurs.
Mais l'objet de la divifion de l'aifouagement n'étant autre que
celui de répartir à chacune de ces deux Communautés, la même
quotité d'allivrement qu'elle fupportoit ava nt qu e la fépararion
eût été prononcée, cetre demande de la Communauté de Cannes
fur rejetée avec d'autant plus de rai[on, que l'Arrêt dù Confeil
o 2.
�108
T RAI Til
SUR
L'A DM l
'Ir 1 S T A T ION
ne permettoit pas de procéder à un nouvel affouagement deS
deux territoires.
De fon côté, la Com!TIunauté du Cannet expofa qu'eUe n'avoit
qu'uu territoire reIrerré) fans débouché pour fes denrées) privé
de tout commerce) habité par des Ménagers: elle invoqua les
reglés obfervées dans les alfoüagemens généraux, les égards
qu'on doit à la population) au plus ou moins d'étendue du commerce & des refI'ources. Mais les mêmes motifs qui avoient '
fait rejeter \a demande de la Communauté de Cannes, ne permit pas d'accueillir celle du Cannet.
Avant de terminer cet article, nous devons, pour remplir
exaél:ement notre tâche, rendre compte d'un fait ifolé qui fe
paffa en 167).
On dénon~a à l'AfI'emblée générale des Communautés qui fut
tenue à cette époque, un Arrét du Confeil du ? 7 du mois d'Octobre 1674, qui ordonnoit que les Communautés qui n'avoient
point été affouagées avant 1666, & qui n'avoient pas contribué
au paiement des tailles & autres charges communes jufques à
cette époque, [eroient déchargées à l'aven.ir de toutes recherches, en payant au Roi cinq fols par li vre de la valeur du fonds.
de leurs biens, fuivant la liquidation qui en feroit faite par l'Intendant.
Cet Arrêt fut fignifié aux Procureurs du Pays. Ils repréfeoterent que malgré le non-affouage ment de ces Communautés
avant l'époque de 1666, le Roi avoit re'(u les mêmes fubfides
qu'après leur affouagement; qu'il paroifI'oit être de toute ju{bce
que ces Communautés fuIrent à l'abri de pareilles recherches;
qu'il pou voit même en arriver que ces Communautés, peu ae..courumées au paiement des impofitions, vi{fent leurs hab italls
furchargés abandonner leurs terres, & les rétrocéder aux pofI'édans-fiefS qui les reprendroient en nobilité; que dès-lors, il Y
auroit à craindre une diminution de fouage' atiffi préjudiciable
au Roi qu'au Pays.
Ces Remontrances ne produillrent aucun effet. Le Mini{he
infJJh fur l'exécution de l'Arrêt du Confeil, & offrit enfuire de
recevoir ces Communautés à un abolmemem, moyennant une
fomme de 33000 liv.
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE.
1 or}
Le Pays fit de nouvelles Remontrances qui n'eurent aucun
effet: il confentit enfin à l'abonnement propofé; mais il ne fur
point fupporté par la Généralité; on le rejeta fur les Communautés nouvellement affouagées, qui, au moyen du paiement
qu'elles firent de rrente-trois mille li vres, ne fprem plus expofées à aucune recherche.
Peut-être trouvera-t-on que nous nous fommes trop étendus
filr cette partie de notre Droit public; mais nos Leél:eurs nous
pardonneront avec f:1cilité cette digreffiol1, s'ils veulent bien ne
pas perdre de vue que les affoua~emens font en Provence, la
bafe de cette égalité qui caraél:érife la répartition de l'impôt. Si
l'établiffement des fub/ides dépend fouvent de la néceffité politique, & de cette juil:ice, qu'on nomme jull:ice d'Etat, la répartition entre les contribuables apparrient aux principes de la plus exaél:e juil:ice , & cette regle précieufe eIl: exprimée parmi
nous, par le terme ancien d'égalifation; delà naît une aifurance
univerfelle de l'équité de la répartition, & une forte d' indépendance ' dam. la corifarion, qui font les idées les plus confolantes & les plus propres à rendre le fentiment des charges moins
pefallt pOLIr les peuples.
On a déja vu que l'impôt fe répartit en général parmi nous;
filr les Fiefs ; ils n'y contribuent que tfès-I égérement; les Vingrie;ues, font la feule charge qui les affeél:e; fur les Viguebes,
elles portent tout le fardeau de la dette nationale; les deniers
,du Roi, ceux du Pays, rien n'eil: indiffére nt pour elles. Les
Terres Adjacentes y contribuent auffi; mais 'elles vivent fous un
autre régime ; elles ne font point fous l'Adminifhacion générale.
Sous le nom de Terr~s Adjacences, nous comprenons les villes Tem s Adja~
de MJrfeille, Arles & aLItres Communautés de Provence, qui cen tes.
n'ont poim entrée dans nos Alfemblées provinciales) qui ne
participl'nt point à l'Adminiftration, & qui font impofées féparément. Elles font d'une maniere plus particul iere fous l'infpectian & la furveilLmce de l'Intendant; elles verfent leur portion
d'impolîrions encre les mains du Receveu,r Général des Finances
eJl Provence, qui lui-méme verfe all Tréfor Royal:
li eIl: de principe pn,rmi nous, que les l'erres A.djacentes doï:
�108
T RAI Til
SUR
L'A DM l
'Ir 1 S T A T ION
ne permettoit pas de procéder à un nouvel affouagement deS
deux territoires.
De fon côté, la Com!TIunauté du Cannet expofa qu'eUe n'avoit
qu'uu territoire reIrerré) fans débouché pour fes denrées) privé
de tout commerce) habité par des Ménagers: elle invoqua les
reglés obfervées dans les alfoüagemens généraux, les égards
qu'on doit à la population) au plus ou moins d'étendue du commerce & des refI'ources. Mais les mêmes motifs qui avoient '
fait rejeter \a demande de la Communauté de Cannes, ne permit pas d'accueillir celle du Cannet.
Avant de terminer cet article, nous devons, pour remplir
exaél:ement notre tâche, rendre compte d'un fait ifolé qui fe
paffa en 167).
On dénon~a à l'AfI'emblée générale des Communautés qui fut
tenue à cette époque, un Arrét du Confeil du ? 7 du mois d'Octobre 1674, qui ordonnoit que les Communautés qui n'avoient
point été affouagées avant 1666, & qui n'avoient pas contribué
au paiement des tailles & autres charges communes jufques à
cette époque, [eroient déchargées à l'aven.ir de toutes recherches, en payant au Roi cinq fols par li vre de la valeur du fonds.
de leurs biens, fuivant la liquidation qui en feroit faite par l'Intendant.
Cet Arrêt fut fignifié aux Procureurs du Pays. Ils repréfeoterent que malgré le non-affouage ment de ces Communautés
avant l'époque de 1666, le Roi avoit re'(u les mêmes fubfides
qu'après leur affouagement; qu'il paroifI'oit être de toute ju{bce
que ces Communautés fuIrent à l'abri de pareilles recherches;
qu'il pou voit même en arriver que ces Communautés, peu ae..courumées au paiement des impofitions, vi{fent leurs hab italls
furchargés abandonner leurs terres, & les rétrocéder aux pofI'édans-fiefS qui les reprendroient en nobilité; que dès-lors, il Y
auroit à craindre une diminution de fouage' atiffi préjudiciable
au Roi qu'au Pays.
Ces Remontrances ne produillrent aucun effet. Le Mini{he
infJJh fur l'exécution de l'Arrêt du Confeil, & offrit enfuire de
recevoir ces Communautés à un abolmemem, moyennant une
fomme de 33000 liv.
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE.
1 or}
Le Pays fit de nouvelles Remontrances qui n'eurent aucun
effet: il confentit enfin à l'abonnement propofé; mais il ne fur
point fupporté par la Généralité; on le rejeta fur les Communautés nouvellement affouagées, qui, au moyen du paiement
qu'elles firent de rrente-trois mille li vres, ne fprem plus expofées à aucune recherche.
Peut-être trouvera-t-on que nous nous fommes trop étendus
filr cette partie de notre Droit public; mais nos Leél:eurs nous
pardonneront avec f:1cilité cette digreffiol1, s'ils veulent bien ne
pas perdre de vue que les affoua~emens font en Provence, la
bafe de cette égalité qui caraél:érife la répartition de l'impôt. Si
l'établiffement des fub/ides dépend fouvent de la néceffité politique, & de cette juil:ice, qu'on nomme jull:ice d'Etat, la répartition entre les contribuables apparrient aux principes de la plus exaél:e juil:ice , & cette regle précieufe eIl: exprimée parmi
nous, par le terme ancien d'égalifation; delà naît une aifurance
univerfelle de l'équité de la répartition, & une forte d' indépendance ' dam. la corifarion, qui font les idées les plus confolantes & les plus propres à rendre le fentiment des charges moins
pefallt pOLIr les peuples.
On a déja vu que l'impôt fe répartit en général parmi nous;
filr les Fiefs ; ils n'y contribuent que tfès-I égérement; les Vingrie;ues, font la feule charge qui les affeél:e; fur les Viguebes,
elles portent tout le fardeau de la dette nationale; les deniers
,du Roi, ceux du Pays, rien n'eil: indiffére nt pour elles. Les
Terres Adjacentes y contribuent auffi; mais 'elles vivent fous un
autre régime ; elles ne font point fous l'Adminifhacion générale.
Sous le nom de Terr~s Adjacences, nous comprenons les villes Tem s Adja~
de MJrfeille, Arles & aLItres Communautés de Provence, qui cen tes.
n'ont poim entrée dans nos Alfemblées provinciales) qui ne
participl'nt point à l'Adminiftration, & qui font impofées féparément. Elles font d'une maniere plus particul iere fous l'infpectian & la furveilLmce de l'Intendant; elles verfent leur portion
d'impolîrions encre les mains du Receveu,r Général des Finances
eJl Provence, qui lui-méme verfe all Tréfor Royal:
li eIl: de principe pn,rmi nous, que les l'erres A.djacentes doï:
�T RAI T Il S Ult L'A 0 MIN 1 ST R A TI 0 N
vent contribuer auX' charges du Pays qui regard ent l'utilité COI1,-'
mune. Mais la quorité de leur contribution n'a pas tou jours étb
la même; aujourd'hui elle parolr irrévocablement fixée :lli tiers.
Lés Cpmmilfaires du Roi furent chargés en 1629, de demander aux Etats un (ecours de 1 ~ 00000 liv. Certe demande
excédoit les forces du Pays, qui, n'écol1tat1t que fon zele, ofuill
neuf ,ce nt n1ille livres, 11 condition que les villes d'Arl'e s, de
.Marfeille, de Salon, & généralement tomes les Terres Adjacentes, ainli que les autres Villes & lieux exempts, feroient compris
dans la répartition de tette fomm e. Ceue daufe ne fut pas généralement adoptée. Les Députés de la ville d'Arles proteHerent
pour l'intérêt de leur Communauté.
TI avoit été ' publié en 1630 divers Edits contraires aux ufages & aux formes du Pays; mais ils devoient fourni r une reffource
au Royaume. Nos Etats toujours au/Ti ardens à contribuer au
bien public, qu'à n1aintehir la conŒrution provenc;ale dans toute
fa pureté, offrirent en 163 1, un fecours d'un million pour être
déchargés de l'exécution de ces Edits: ils demanderent qu e les
Terres Adjacentes contribualfent à cet abonnement. Le Député
de T'arafcon alla même plus loin; car il fomenoit que le Clergé
& la Nobleffe devoient entrer dans la répartition de ce Cecours.
Le Roi refufa cette offre, qui, dans la fuite , fut ponée à
I )00000 liv. Le procès-verbal des Etats de l'année 163 r , fàit
pbferver que les Terres Adjacentes ne concouru rem point à cet
abonnement. Mais il ajoure que ce fut pour certaines confidérations. Cet exemple ne fauroit donc énerver le principe à l'appui
duquel nous continuons d'énumérer nos preuves.
Par Lettres-parentes du 3 du mois d'Août l ~67, il avoit
été ordonné que les villes de Matfëille, Arles & Terres Adjacentes, contribuetoient aux gages du Prévôt de la Maréchauffée,
& autres charges Cemblables concernant l'utilité commune. P ar
aimes Lettres-patentes du 4 du mois d'Oél:obre 1 )~8, rendues
contre la ville d'Arles &: autres T erres Adjacentes, la quotité
de leur contribution aux charges communes avoit été fi xée provuoirement à un neuvieme. Mals aux Etats convoqués à Antibes
dJ1ls le mois de Décembre 1641, il fut rendu compte d'un
'UO
,
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C E.
1[ l
:Arrêt du Confeil obtenu par le Pays le 30 du mois d'Oél:obre
précédent; il portOit que 1 5 Villes & lieux des Terres Adjacentes contnDuer01ent aux charges du Pays, en proportion de
leurs feux, funs néanmoins prél u~ icier à la lolidité des paiemens des fomn1es entieres qui ~cvroienc être fournies par le
Pays; Sa Majefl:é voulant que les PRocureurs d'ioelui en demeurent refponfables comme pour le paffé. Le même Arrêt du
Confeil ordonnoit que les Communautés des Terres Adjacentes
{eroient appellées aux Eta ts & Atfemblées générales des
Communautés avec voix délibérative, ainli que les autres y om
entrée, comme encore que les habitans & liéux des Terres
Ad jacences puffent être promus aux charges des ProcJ,lreurs du
l)ays, aux mêmes conditions & privileges que ceux du Pays . •
Sur la leél:ure de cet Arrêt, il fut délibéré d'en pourfuivre
l'exécution: on en exoepta la ville de MarfeiJle.
Ce fùt pour lé conformer à ces nouvelles di{poficions, que
le Terres Adjacentes furent à cette même époque camprifes
dans l'impofition relative à la Maréchauffée, qui, antérieurement, éraie de l liv. ) f. par feu, & qui fut réduite alors à
l li v, 2 f. On les comprit encol'e dans JUne ,1utre impoiition
qu i avoit pour objet la cOJillpen{atioll des tailles des deux Cours
Souveraines du Pays.
'
Sans doute que les Terres Adjacences fe pourvu ent en oppotition contre cet Arrêt, peuç-être même en obeinrent-eUes la
révocation; ce qu'il y a de certain, c'efl: qu'il efl: reHé fans
exécurion , quant à la majeure partie de fes difpoIitions. Les
Terres Adjacentes refl/ferene de contribuer à l'impofition relative à la folde de la Maréchauffée; & les Ems de r643 (e
. virent forcés de rétablir cette même impofition fur l'ancien
pied de l li v. ) r. par feu, en proreftant de pourfuivre en
rems & lieu la refl:imtion de la COte concernant les Terres
Adjacentes.
LelU' contribution aux charges commllnes du Pays ne ceffoit
d'éprouver des difficultés de leur part. On s'en pl ignit à l'Af[emblée générale des Communautés tenue il Ailf dans les mois
de Février & de ~:u's ,1660, com~\e d'une p,'étencion con·
•
�112
TRAITÉ
SUR
L'ADM' lNISTRATI01f
rraire 11 un Arrêt du ConCeil du 19 Juillet 1 S72 rendu contre
la ville d'A rles. Il portoit qu'en exemptant cette Communauté
des impofitions du Pays, elle demeureroit cependant foumiCe
aux charges qui concernoient la commune confervanon , auquel
cas le département n'en Ceroit point fa it par les Erats , mais par
le Confeil du Roi, fur l'avis des Commilfaires délégués. Cette
plainte donna lieu à une Délibération qui autorifa les Pro curems du P ays à fi pourvoir au Roi & à Con Confeil , pour fa ire
ordonner que les Terres Adjacentes contribueroient aux charges qui regardent l'utilité commune, ainli, porte le ' proci:sverbal, qu'elles font pour les réparations des ponts & chemms.
Ce fut par une fuite de ce principe que la Communauté de SaintTropez fut coti fée pour des dépenfes qui regardoient le général du P ays. En ve rru d'un privilege particulier & d'un Arrêt
du Confeil dont la date n'dl: point rapportée, elle fe prétendoit exempte de toutes impol1tions & contributions; elk fit
affigner en conŒquence le Pays au Confeil du Roi, pour voir
dLre qu'elle fe roit déchargée de cette cotifation, fi mi eux il
n'aimoit l'unir & l' incorporer aux Vigueries. Ces concluflons
furent par elle renouvellées dans un autre procès qu'e11e fourenoir conrre le P ays pardevanr la Cour des Cam pres , Aides
& Finances, au fu jet d'une coti[arion pour la réparation des chemins de la Viguerie de Draguignan. E Ue fit offrir de renoncer
li tous ces procès, fi on confenroit l'union par elle olferte. La
D élibération à prendre fur cette offre, ainfl que fur celle de
plufie urs autres Villes dans les T erres Adjacenres, fut renvoyée
aux EratS; & cependant il fllt arrété que les Procureurs du
Pays feraienr chargés de défendre fur ces diflerenres infl:ances.
On verra [ans doute avec furprife que la Communauté de
Saint- Tropez, qui refu(oit.de contribuer aux charges communes
du Pays , ait demandé en 17 19 qu e le P ays concourôt pour Ulle
fomme de vingt-rrois mille livres au rétab lilfemejlt de fon Porr,
le Roi ayant confenti de donner 30000 Iiv. pour certe réparation, &, la Communauté ofli:ant d'y concourir pO\1r 34138 1.
Cette demande fut unanimement rejetée fur le principe de
ré ci procité i
DUC 0 M T
•
Il
DR
PRO VEN
e E.
téciprocité; car il ne paroilfoit pas raifonnable que tandis que
la Communauté de Saint-Tropez refu[oit de contri buer aux charges du Pays, on voulôt forcer celui-ci de concourir à des ré~
parations locales, & propres à ce tte même Communauté.
La ville de MarfeiJle demandoit plus de faveur. L es avantages qu'elle nous procure par [on commerce, méritoient une
attention plus particuliere. En 1693, Lou is XIV. réfolut d'y établir un Arfénal, & fit demand er que le Pays en [upportât la
dépenfe. Cette demande ne pouvoit être fond ée. Cependant
nous fîmes llll effort; & pour témoigner notre bonne volonté,
nous confentÎmes à contribuer pour un ti ers à certe dépenfe ,
& demandâmes que les deux aurres ti ers fillfent rejetés [ur
les T erres Adjacentes; & telle ell: la proportion dont on ne
s'eH jamais écarté, lor[q u' il s'ell: agi de contribuer aux fortifications des Places, q·ui font partie des Vigueries. Celles- ci en
ont toujours fupporré ies deux ti ers, & l'autre tiers a confl:amment été reje[é fur les T erres Adjacentes. C'eH ce que l'on
remarque principaleme nt en 1776, lorfqu'il s'agit de l'agrandiffement de la P lace d'Arm es de la vi lle d'Antibes.
On fait la même ob[ervation en 1729 pour la contribution
aux dépen(es relatives à la Milice. En 1737 on s'appeniu t que
les T erres Adjacentes n'y contribuoient que pour un qu art. Il
fut délibéré de répéter ce moins payé. Quelq ue tems après on
tomba dans la même erreur. E lle fut reconnue en I76~; bientôt après réparée; & depuis lors elles y Ont toujours contribué
pour un ners.
En 1734, le Pays demanda contre les Terres Adjacentes
qu'elles concourulfent à la dépenfe de l'ufl:enfile de la Cavalerie; l'uf,1ge étoit contraire à cette demande, & le Minifl:re
ne voulut rien innover fur cet objer.
Si nous continuons de parcourir tous les objets relatifs au
Mi litaire, dOllS verrons qu e le Pays s'e[l: toujours cru autorifé
à rejeter une partie de certe dépenfe [ur les Terres Adjacentes.
En 1737, le Commilfaire des Guerres à Toulon demanda
qu'il lui fût foumi [on 10gemel1t & quatre rations de fourrage
.
n~L
~
�T R A. 1 T li SUR J.' A D M J N 1 S T RA. T J 0 N
par jour. Le Pays traita fur cet objet avec l:l Communauté
de Toulon, & le traité porte cerre c1aufe elfentielle: Jau! d'y
II 4
faire contribuer les Terres Adjacemes.
Il plut au Roi d'ordonner en 1769 une augmentation de trai~
te ment pour la ~aréchau!fée. Le Pays confentit pour les Vigueries d'y contnbuer 'pour les deux tiers, & rejeta le tiers
reHant fur les Terres Adjac,entes.
Le ~~rquis de Mirepoix ~ommmandoit en Provence en 1743.
~e Mi~iH:re de la G~err,e ,e~rivit aux Procureurs- du Pays que
1 intentIon de Sa MaJdre etOlt que la Provence donnât nx Inille
livres de logement au Commandant. Cette demande fut accordé.e j mais avec cette r~ié1:ion , que les Vigueries n'en payefOlent que quatre mille lIvres ', & que les Terres Adjacentes
fupporteroient les deux mille livres refl:antes.
La dépenfe relative aux Troupes, n'eÙ pas le feul objet qui
puilfe re~arder les T~rres Adjacentes. Dans le fyHeme aéhtel,
elles dOIvent concounr à tout ce qui dl abonnement d'impôt
établiffement d'utilité publique.
'
La Capitation fut ordonnée en 1701. Le Roi confentit à re·ceVOlr l'abonnement de cet impôt moyennant un million. Nous
demandâmes que les Terres Adjacentes y comribualfem [uivant la fixation qui feroit faite par Sa Majefté.
L~ bien du Commerce eJ<igea en 1747 l'établilfement d'un
Infpeé1:eur pour les Manufaél:ures de ~rovence. Ses gages fixés à
deux mille hvres ,devolent être payes par le Pays; mais il fit
obferver ave~ raifon que l'ucili.té de cet établilfement ne regar~nt pas mOI~s les Terres Adjacentes que le Corps des Viguen,es, l;s pren:ueres devolent y contribuer dans la proportion untee, c efl:-à-dlre, pour un ciers.
Enfin le Roi nous demanda en 1774 de contribuer à la COll~eaion du canal de Picardie; cette demande hiC accordée, touJour~ dans la mên:e proportion, deux ' tiers à la charge des Viguenes, ~ ~n tiers pour le compte des Terres Adjacences.
Nous excedenons les bornes que nous nous fomm es prefcrites,
fi nous pou fiions nos preuves plus loin.
Il ne faut pas croire cependant que cette fixation au tier5 pour
PROVENCE.
'Il~
les Terres Adjacentes foit pour toute efpece d'impofition; elle
ne regarde que les demandes extraordinaires ql?e le Roi fait
pro~ofer. aux Alfemblées générales, & qui n'encrent point dans
J~ repartltlon par feu des charges ordinaires j car pour cellesCI, les Terres Adj<lCentes ne font cenfées y contribuer qu'à raifon de leur a~ouagement; & annuellement le Tréforier du Pays
donne en repnfe dans fon compte le montant de la fommè qu'auroient dti payer les Terres Adjacentes à raifon de l'impofition
par feu délibérée par l'Alfemblée générale. Ainfi, dans le morne?-t ~ue I1DUS écrivons, chaque feu étant impofé 850 liv. le
. Jre[oner des Etats, par un chapitre particulier de recette, fe charge.de 2414°0 ltv. pour 284 feux des Terres Adjacentes fomme qu'il paife en reprife dans un chapitre particulier de dlpenfe'
d"ou on d'
Olt conc1ure que la totalité de la Provence & des'
Terres Adjacentes, comprend trois mille deux cens onze feux
un demi, un feptiem e, ~m feizieme, tin vingt-quatrieme , un
uenneme, tin trente-deUXIeme & un cinquantieme.
Nous aurions enco~e à pru:1er ici de la proportion dans laquelle
les Terres AdJacenres conrrIbuenr aox divers abonnemens que le
Pays fait pour des fecours extraordinai.res; mais en traitant chacun de ces objets.. en particulier, nous aurons foin de rappeller
ce que les Terres AdJ3centes payent pour raifon de ces abonnemens.
L'aifouagement général efl: donc la mette de la répartition de 1,.
l'impôt. Quel en ell: l'objet? Nous en dillinguons de de.ux fortes en Provence : les .deni.ers du Roi, & ceux du Pays.
Nous appelions del1lers du Roi, tout ce qui efi diretl:ement
por~é au ,!,r~for ,Royal, ou payé à fa décharge, [.1ns que l'em- D,ruon publics,
ploJ .en {(lit Imm~dlatemenr revedible à l'utilité du Pays.
Ainu les appoll1temens du Gouverneur & du Lieutenant-Gé-/léral pour le Roi en !'rovence; le don gratuit, Ie"s abonnemens des droits [ur les huiles de con[ommation, des vieux
droie.:> domani aux, faifies réelles & nouvel acquêt j des dons
gratUIts extraordinaires, des droies de latte & inquant, tail10,n , ~oua~e & fu bfi de , {onr tout autant d'objets compris fous la
~enonunanon de deruers myaux. Nous n'y renfermons point Iii
DU
COMTÉ
DE
P
2
�116
T.R AIT É SUR L'A D MIN l S T RAT tON
Capitation & le Vingtieme ,qui font des articles féparés , & donl
la répartition dl: diIl:inéle.
Nous appellons deniers du Pays, ceux qui tendent direélement
à fon utilité, ou qui ont pour objet les frais de fon Admi niIl:ration ; ainfi les gages des Officiers du Pays, les cas inopinés,
les frais de l'audition du compte font relatifs à l'Adminill:ration.
Les intérêts .des anciennes & nouvelles rentes, les fonds
dell:inés à leur amortiIrement, les réparations des ponts & chemins , la fondation faite par M. le Préfident de St. Vallier,
l'entretien des bâtards, tendent à l'utilité publique. On range encore dans cette claIre d'autres deniers que l'on pourroit confi"':
dérer comme mixtes, & qui ont en même rems pour objet, &
la décharge du T réfor Royal, & l'avantage du Pays; nous voulons parler de la dépenfe des Troupes, de la contribution à
j'emretien de9 Milices, des rentes conIl:ituées par le Pays,
mais pour lefquelles il n'a fait que prêter fon crédit pour le
compte du Roi, & reçoit annnellement des délégations fur les
deniers royaux qui font face & aux intérêts annuels, & aux
amortifl'emens fuccellifs.
Nous allons reprendre chacun de ces objets dans le même
ordre que nous les avons propofés ; delà nous l'aIrerons aux divers
fecours que la bienfuifance de nos Souverains accorde annuellement au Pays pour le foulagement des Communautés qui om
fouffert des orages, ou de l'intempérie des faifons. Ainfi nous
aurons rapproché, fous un même point de vue, tout ce qui eIl:
relatif à l'Adminill:ration des Finances en Provence, ce qui
nous conduira, par une conféquence néceIraire, à trairer de la
comptabilité de ces deniers, de quelque efpece qu'i ls foient.
_ Nous obferverons encore , avant que d'entrer en matiere ;
que chaque objet de dépenfe a une impolition qui lui eIl: particuliere, & qui eil: fixée par l'AIremblée générale. Cerre impofition eIl: la [onlme que la Nation a dérerminé d'employer à tel
objet. Ainfi, par exemple, l'Affemblée générale du mois de
Novembre 1782. , délibéra que ra dépenfe des ponts & chemins ,
en 1783, [eroit à raifon de 7 ~ liv. par feu, ce qui donne une
fomme d'environ 2.2.0000 liv. EH-il permis aux Procureurs du
,
D U C 0 MT
1
É
DE
PRO VEN C E.
117
Pays de porter cette dépenfe au delà de la fixation faite par le
Corps nationnal , fi l'on en excepte les cas imprévus & urgens "
& alors les fonds deIl:inés aux cas inopinés y filppléent? Nous
ne le penfons pas ; nous croyons avoir établi, d'après le vœu
de la Nation, qlle les Procureurs du PJys ne font que les exécuteurs des Délibérations des Alfemblées générales , à défaut
des Etats; & fi ce point a été prouvé, notre fentimenr aéluel
ne fauroit être combattu. Tous les principes viennent à notre
appui; & il ne pourroit en être autrement que par la fubverfion
de touee bonne Adminiil:ration. Tout objet de dépenfe étane fixé,
' l'excédant de l'une ne pourroit être fait qu'aux dépens de l'autre.
En parlane des per[onnes qui participent, foit direélement, Deni", Royau"
[oit indireél:ement à notre AdminiHration , 119US avons indiqué
quels follt les appointemens du Gouverneur & du LieutcnantGénéral pour le Roi en Provence, la forme dans laquelle nous
les payons, l'impofition atuluelle qui ef~ établie pour faire face
à cette dépenfe j nous nOlis croyons donc difpenfés d'y revenir.
Paffons au don gratuit.
Un peuple libre, & dont les [enrimens pour fon Souverain
ne fe fone jam3is déJnenti, n'abufera jamais de fa conIl:itution
pour fe rehl [el' à contribuer au bien de la chofe publique. Moins
attentif à [es forces qu'aux mouvemens de fOl;) cœur, on le verra
toujours l.àcrifier fes droits les plus facrés au zele qui J'anime
pour le fouti en de la caufe commune.
Le don gratuit que nous offrons annuellement 'en eI~ la preuve Don gratuit.
la plus complete.
Le ch a ngemen~ de la mefure du fel, & l'augmentation de fon
prix , avoi ent excité en Provence les plus vives réclamations; &
nous n'y confentîmes ell r 66 l , qu'à cond ition que le Roi recevroit annuellement les fommes que lui produiroit la vente du fel,
comme une compenfation du don gratuit qu'il retiroit de la
Provence. Ce paéle y eH exprimé , on ne peut pas plus clairement; il eft le recond de ce fameux Traité ; il porre que la
Provence fera déchargée à perpétuité de toute forte de demandes
de fubfifbnce de Troupes, quartier d'hyver , don gratuit, ou
autrement.
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T
RAI T
F.
SUR
L'A DM 1 N 1 S T
RAT ION
Malheureufement les circonftances néce/lirerent bientôt le Roi
~ nous demander un don graruit de 400000 liv., qui devoit êrre
deftiné à des armemens projetés pour préferver nos' côtes des
incurfions des Corfaires. Cerre propofirion fut portée ~ l'Alfemblée générale tenue à Lambefc dans les premiers mois de r664'
On obferva qu'elle éroit contrJire au fameux Edit de 166 l , par
lequel le Roi s'éroit engagé à décharger la Provence de tour don
graruit, rllnt que l'augmentation du prix du fel, & la diminution
lies mefures (ub{jfl:eroient; & la pr.opo{jtion fut d'abord rejetée.
Mais il falloit de l'ar'6ent; & notre Adminillration toujours
portée à venir au fecours de l'Eta~, cmt pouvoir tirer avantage
de la demande qui lui était faite; elle confentit à donner 300000
liv.; mais elle y appofa diverfes conditions.
1°. Qu'une commiffion qui avoit été nommée pour procéder
au réa/lollJgement général, feroit révoquée; & nous avons déja
parlé de l'Arrêt du Confeil du 3 l Mars t 664 , qui avoit COllfirmé le Pays dans (es ufages à cet égard.
2. 0. Qu'il feroit rendu un Arrêt du Confeil, portant fuppreffion
des Regrattiers; c'eft. ainn qu'on nomme les débjtans du ,cel au
détail; & qu'à cet e/lec les Arrêts du Confell des 16 Fevner,
9 Août & 4 Novembre 1662. feroient révoqués. Cet article fut
accordé, à la charge par les O~ciers & ~onfuls des lieux . de
nommer eux-mêmes les Regrattiers, & d en demeurer CIVilement refpollf.,bles.
3°. Que conformément au Traité du mois d'Août r661, la
Provence feroit déchargée des faIl:igages & ufl:eniiles des Troupes. Le Roi en fit donner l'af[urance à l'Affemblée.
4°. Que le Roi étant rentré en polfeffion des deniers du
fouage & fubfide que ùiverfes Communautés avoient acqws enfuite de la Déclaration de 1646, ces Commuuaurés feroi~nt
rembourfées des deniers par elles foumis pour opérer cetre extinaion. Cette demande éra it jufte ; elle fut confentie.
So, Que Sa MajeHé fer.oit jouir les particuliers des dons &
quitrus des droits de lods qu'ils avoient rapportés à cau fe de la
vente des fief~ & domaines dépendans de la direél:e du Roi j
cette demande fondée fur la confirmation qui avoit été faite d~
ces dons par l'Edit du moi~ d'Août 1661 ) fut ~çcordée.
DUC 0 MT É
DE
PRO V R N CI!;
II9
6°. Que les Communautés feraient m3inrenues dans la liberté
de choifir leurs GreRiers j ~ l'e.ffet de quoi les Arrêts du P arlement qui attribuoient aux Notaires d'es lieux les fonél:ions de
Greffiers, chacun à tour de rôle, feroi ent révoqués. Ces Arrêts
:maquoient notre droit municipal; ils atrentoient à la liberté des
éleél:ions; ils ne fubfiIl:erenr plus.
Enfin, que les Eccléliaftiques, Maifons Religieufes , Chev.aI.iers
de Malthe, & autres fe prérencUnt el!empts, feroient déclarés
fournis au paiement <des reves & autres impofitions mifes & à
mettre par les Communautés; & qu'à cet effet, routes Loix ou
Arrets au contraire feroi en t anllullés. Ce point renoit effentiellement à notre droit con!btutionnel , d'après lequel il eIl: de
principe que route i01pofirion en Provence eH réelle; il fut
accordé, malgré la proteitation du Grand Vicaire d'Aix, qui foutint l'exemption, foit par l'immunité perfonnelle , la conc;eflion
de 110S Roix, les Loix données fur cette maeiere, foit en confidération des fommes immenfes que le Clergé offre au Souverain.
Nous' n'avons rapporté que les principaux articles du Trairé
de 1664, & nous avons choifi ceux qui nous fureur accordés.
Accolé à celui de 166 l , il fonde la principale bafe de nos
réclamations pour le maintien de notre conflitution.
C'dt ainli qu'une Adminill:raeion éclairée ne lai1fe échapper
aucune occafioll de cimenter le bonheur des peuples qu'elle
repréfenre.
La demand e d'un don gratuit en 1664 fut cependant d'un
dangereux exemple. Elle fut renouvellée aux années 1 66 ~ 8ç
r666 avec le même fuccès de la part du Gouvernement , &
accordée par le Pays à des conditions que nO llS ne retraçons point
ici, parce qu'elles fe placeront naturellement fous les articles
qui leur reront relarifs.
On réitera cette même demande en 1668. Elle érait fondée
ftlr les frais imm enfcs qu'il en avait cOllté paul' la Guerre .
d'Affrique, la rûreté du Commerce; filr ce que Sa Majefl:é n'al'oit
pu recouvrer fes domaines aliénés pend ant les Guerres précédenre~, & jouir du revenu de fes F ermes confommé d avance.
�120
TRAITÉ SUR L'ADMINISTRATION
Quelques prelfans que fuirent ces motifs, on leur oppofa que
les dons gratuits n'a\'oient d'autrr. origine que les 9uartlers d'hyver
réglés pour la Provence à 220000 liv. , fur quOI on compenfOit
les dépenfes faires pendant l'année pour le logement des Trou.
pes ; mais cette raifon ne fuhfifroit plus, puifque .l~s Troupes
avoient été licenciées; d'ailleurs, ell vertu du Traite de 166 r ,
& en force de la foi & parole de Roi, la Provence devoit être
déchargée de toute demande en don gratuit; l1aae folemnel qui
n'avoit point encore re~u fon exécution, feule indemnité que le
P ays pût recevoir du préjudice que lui avo it potté l'augmenta.
tion du prix du fel. Ces raifoos émient fans dout~ alfez fortes
pour opérer le rejet de la demande d'un don gratuit de 600000
liv., nous ne confultâmes cependant que notre zele, nous offrîmes 400000 liv., & nous perdîmes 100000 liv. de compenfation de la dépen(e des Troupes.
Il nous paroÎt inutile de Cuivre ici toures les diverfes demandes
du don gratu it; il nous fuffira d'obferver que depuis avant le
con1mencement de ce !iecle, le don gratuit paroÎt irrévocablem~nt fixé à 700000 liv. La demande en efr faite annuellement
à l'Alfemblée générale, pour être levé fur touS les contribuables
du Pays de Provence , à l'exception des ;illes. de , Ma~(eille,
Arles, & Terres Ad jacentes que Sa MaJefl:e conCe feparem enr;
& elle efl: motivée (ur les 'armeme:rs de mer. Sur cette propofition, il eft toujours unanimement délibéré d'accorder les 700000
liv. demandées; à la charge que fur les derniers paie mens , il
fera déduit & compenfé la fubfifl:ance des Troupes d'Infanterie
& de Cavalerie Cjui peut avoir été fournie par les Communautés,
foit en route, quartier fixe, ou quartier d'alfemblée. A cet effet,
l'Alfemblée délibere une impofition de 241 liv. 10 f. par feu,
qui, (ur leur totalité, produit 707071 liv. 7 f. 7 d. La D élibération prife, il dl: expédié un Courrier extraordinaire pour' en
il;lformer le Roi; & le Pays lui donne. 1000 Irv. pour fes pemes,
& les frais de' Ca courfe en allant & revenant. Le motif des
armemens de mer qui a toujours été donné pour fond er la demande du don gratuit, n'a pas roujours refl:é fans réponfe.
L'Affemblée générale tenue à la fin de 1669" & au commencement
,
DUC 0 M T É
D J!
PRO VEN C E.
l'lI"
cement de 167;), obferva 11 cet égard que fi les peuples tirent
avantage des arme mens de mer pO,ur, la ~ûreté & la liberté du
Commerce, le Souverain de fon cote VOit augmenter les drOits
de Ces Fermes par un commerce plus fJorilfant , & que cette
augmelltation de droits devroit fuffire pour fournir aux arme mens.
D'autre part, la compen{;ltion avec la dépenfe des Troupes a
tou jours éré une des conditions dont notre Admll11fl:ranon n'a
jamais prétendu fe départir ; au point que , dans la même
Affemblée , elle chargea fp écialement les Procureurs du Pays de
ne point expédier de mandement pour l e~ d~r~liers, p,aiemens du
don gratuit, que cerre compen{;1t10n o'eut ete operee, à pell1e
d'en répondre en leur nom; claùfe que l'on vit fubfiŒer pendant long-tems, mais qui fut toujours fans exécution.
Plus notre zele s'efl: manifeΎ dans la conceflion du don
gratuit, plus le Gouvernement s'eŒ rendu facile .il nous accorder
des remifes [ur certe partie des deni ers royaux, pour nous lJldemniCer des pertes confidérables que nous avons éprouvé en
diverCes occafions.
La pefl:e avoit fait en Provence des ravages immenfes; elle
nous avoit occafionné des dépenfes exceflives: il étoir "juŒe que
le Roi vlnt au fecours du Pays; il lui accorda une remife de
quarre miJJions cinq cens mille livres à prendre fur le don gratuit, à raifon de 200000 liv. par an.
L 'entrée des Autrichiens en Provence avoit ruin é le Pays i
foi l' par les ravages qu'ils y avo}e!lt occafionné , f~it par l~s
dépenfes auxquell'és nous avions ete fourniS. Nous aVIOns befoll1
de fecours pour faire face à nos engage mens : un Arrêt du
Confeil du 13 Septembre I7 S7 , nous affi,ra une ren7 iCe de quatre millions (ur le don gratuit à prendre en diX annees ; fJvolr,
les crois premieres :Innées à raifon de ) 00000 liv. , les qUèt.re
fecondes de 400000 liv., & les trois dernieres de 30oo~0 üv.
Mais ce recours ne fut accordé qu'à condition que nous lmpoferions annuellement & extrao rdinairement cent livres par feu,
pour, le produit de ce,tte impofiti?~l joint au (ecours accordé p~
le Roj, être employe tout premlerement au paiement. des arre·
rages des emprunts faits par le Pays pendant & depUIS la der:
.' Tome l
Q
�'f 11
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R A. l T
Ji
SUR
L'
A D MIN 1 S T R
A. T ION
niere ~erre, & le furplus au rembourfement- des' capitaux, J~
tout fUivanr la liquidation qui en feroit faite par les Procureurs
du Pays qui juftifieroient annuellement de l'emploi des deniers
pardevant l'Intendant.
~ 0, Que cerre impolition feroit continuée jufqu'au paIfait &
enner rembourfement des capitaux,
}~. Que les premiers rembourfemens feroient appliqués par
pr;f7rence fu~ les empruntS pour lefquels nous aviot\s prtté notre
cred~t al~ ~Ot) ~ dont Sa Majefié avo~t ,fait 1e6.. funds qui, par
la necelhte des clrconHances , aVOlent ete dlVertls pour fubvenil'
aux dépenfes de la Guerre.
Enfin) que le P ays ne pourroit faire aucun emprunt à l'avenir'
fans y êtte autorifé par un Arrét du Confeil ; cette claufe néan~
moins ne devant point s'entendre des reconfl:itutions des rentes
déjà établies, ni des emprunts qui pourroient etre faits à un
moindre taux, pour éteindre des intéréts plus fons.
. Ces précautions étoient fages, & ne tendoient qu'à améliorer
notre Cort. Elles font celles d'un pere tendre qui s'occupe d'un
enfane. chér~; le préCent, l'avenir, rien ne lui échappe; il eU à
COUt; II preVOIt tout.
De pareils fentimens [ont faits pour excirer la reconnoilfance .
& jamais nous n'en manquâmes; le don gratuit en e!~ le tribut ~
& lorfqu'en 174~ , l'Alfemblée des Communautés fut ouverte
.hms qu'on eût encore reçu les Lettres-patentes, portant demande
de ce don, il fut délibéré qu'il y feroit pourvu , toute affaire
ceff~te) ~ leur ar~ivée; & que là où on ne les recevroit qu'après
Ceparanon de 1 ~mblée) les Procureurs du Pays nés &
JOInts [erOlent auronfes à accorder, en forme de don gratuit
une fomme de 700000 liv. ; c'efi ainfi qu'il s'établit entre I~
Souverain & fes fujets une réciprocité de devoirs; leur accomplilfement affure le bonheur mutuel.
Le don gratuit, on vient de le voir, n'e{t point un impôt;
c'~H: un Cecours que la liberté offre. La nation emiere y contrIbue en Corps, ainfi qu'elle fait aux impôts qui font payés par
abonnement.
!a.
1
1> U
C0
~I Tif
DB
PRO V B NeE,
3
L'abonnement de l'impôr ,efl: , en Provence, une faculté im~
prefcnptible. Elle efl: attachee aux formes effentielles de l'Adminifuation, & toujours cenfée réfervée dans le con[entemene
à la levée. O~ peut appeller l'abonnement un ,don gratuir qui e{~
à peu près l'equivalent de ce que produirait au Roi le nouvel
impôt, & à l'aide duqu el nous pOUS ,racherons des pourfuires qui
accompagnent rouJours la percepciof.l en Ilawre. Il ne faue pas
crou'e cependant que l'abonnement foit toujours defiré ou defirable ; fouvent l'impôt dl: rel , Que la 'levée fe fait commodément
par les F~rmiers de. Sa MajeH~ " fans inrerverfioll des regles de
notre drO/.t con{ümt,lOnnel. Mms II n'efl: q,ue nous qui puifIions,
& 'lUt deVIOns en declder; & jamaJs nos reclamarions à cet égard
n'ont été infruélueufes.
Lors d.e l'érabli1fement du Ving rieme , on avoir vou lu le fai re
percevoir en nature; c'étoit violer roures les regles. L a Cour
de~ Comptes, Aides & Finances, ce Tribunal [upérieur, qui
doit ,COI1!lo!.tre eff~ntlellement de la perception de l'impôt; qui
par erat. dOIt proreger narre conIhrutlon, & ne Jamais permettre
qu' il (oit pOrt~ arteinte à narre droir public, ne crut pas qu'il pût
lUI être permIs de garder le filence dans une circonfl:ance fi
preŒ1l1[e; elle adre.f fa au Roi de très-humbl es R emontrances en
dare du is Novembre I 756. Voici le langage qu e lui fil' tenu'
fon ze le pour le bien public.
" Mais, Sire, qui eur pu le prévoir, & quelle punition plus
" févere aÙi'o ir donc mérité une l)rovince criminelle envers fan
" Roi! Le bruit fe répand qu'on refu[e de nous admertre à
" contribuer à ce nouveau fub fide en la form e effentielle à norre
" confl:irurion. Nous nous ob{bnions à trairer ce bruir d'alarmes
" vaines. Pourquoi, difions-n'o us, porteroit-on ce coup morrel
" à b. Pro vence? Quel crime a-t-elle commis qui doive rom-" pre vis-lI-vis d'elle, & les engagemens fàcrés fous lefquels
" elle a été librement & volontairement unie à la Monarchie
" ~o~me un état principal à UIJ autre état principal , & la foi
" Juree par
race ,
. tam
. de Roix, pour eux, & pour leur amruf!:e
b
" de maultenlr ces engagemens ? Dans quel rems lil r-tou t ! Au
t. moment où {on zele vient de fe furpaifer, olt les efforts de
Q'l.
,
12
Abonnement~
,
�-':14
TR A IT É
SUR
L'ADMINISTRATION
" ce zele qui tiennent prefque ' du prodige, ne font dus qu'a
" la force & à la bonté de (a con(btution; retfource inépui" (able chez des peuples inviolablement attachés à leur Roi. "
Ainli s'exprimoit ce tte Cour. Son zele ne s'el!: jamais démenti; & lor(que nOlis u'aiterons du Vingtieme, nous nous ferons
un devoir de trace r d'après elle le tableau des maux effrayans
. que noys éprouvâmes, tant que ce fublid e ne fut point abonné.
Ce fera peut-être le feul exe mple que !lOUS ayions à en citer;
puitfe - t - il ne jamais fe reproduire pour le bonheur de nos
neveux.
Huiles de con~
Ce fm p~r une fuite de ces 'princ;;ipes, que nous abonnâmes
fommation ..
pour toujours la taxe [ur les huile confommées dans l'intérieur.
C'efl: un don annuel que nous faifons, parce que cette taxe
n'éroi t point un fublide patfager qu'on demandoit, mais un re~
venu pour l'Etat dont la durée devoit égaler celle du befoin.
TI prit fa naitfance dans l'Edit du mois d'Oélobre 1710. Cette
Loi établiifoit un droit de fi x deniers par livre pelilnr de route
(orte d'huile. Les -vexations auxquelles donna lieu la levée de
ce droit, fit concevoir l' idée d'oftrir une (Qmme de 100000 1.
pour opérer [a [upp,reffion, & en exempter les huiles du cru
du l'ays , à la charge que les Terres Adjacentes contribueroient
à cet abonnement. Un Ahêt du Con(eil du 20 Juin 171 3 ,
n'admit la Provence à' fe ~acheter de ce fubCid e qu'en payant
par elle la fomme de 200000 liv., à laque lle le Clergé & la
Nobleffe contribueroient fuivant la répartition qui en feroit faire
par l'Intendant; & jufques alors, permis aux Procureurs du
P ays de continuer la levée & la perception de' ces droit5 à la
fabrication, & au tranfjJQrt des huiles provenans des biens du
Clergé & de la Nobleffe, En exécution de cet Arrêt du Confeil, les huiles provecans des biens du Clergé furent taxées à
~) oo liv., & celles des bi e n~ nobles ~ [6~ 00 liv.; les uns
& les autres refuferenr d'exécuter cette répartition, & le Pays
ura de la faculté qui lui avo ir été accordée, en fa ifant lever les
droits en nature.
Cet arrangement ne fubhfta pas long-tems, Un Edit du mois
d'Août 1714 annulla tOUS les traités qui avoient été fairs lu,
Co M T É DE PRO VEN C E.
ce t 'objet, ordonna le rembour[ement des Commes qui avoient
été fourni es à compte des abonnem ens; & fl:arua qu'à commencer du premi er Oélohre [uivant, la perception des nouveaux '
droi ts fur les huiles [eroit continuée à titre de Ferme au profit du Roi. Cet te Fe rm e fut patfée pour tout le R oyaume_à
~ 00000 liv., & le P ays demand a d'être reçu à fous - affermer
moyen nant 20000 li v.
Un Arrê t ~u Confeil du ~ Janvier 17 l ') , admit le P ays à la
Sous-ferme moyennant 3') 000 li v" à la charge par le C lergé,
la Nob letfe, Arles, Sotlon & Terres Adjacentes, de contribuer
annuell ement au paie ment de cette [omme, [uivant 1a répartition qui en feroit fa ite par l'In re nda!lt. Le Commiffaire départi
opéra en con[équence; mais les Syndics du Clergé & de la
Nobletfe firent fignifier des aéles d'oppofirioll : les confé rences
furent ou verres; & faute de pouvoir fl:atuer à l'amiab le fur cet
objet , les l)rocureurs du P ays furent chargés de [e pourvoir
au Roi pOlir obtenir de fa jufl:ice [iexécu tion des Arrêts de fon
Confeil, ou une diminution de Sous~ferme.
.
Ce ftlblide éprouva 1encore qu elq ues révolutions en IJ -19; il
fut fupprim é à cette époque, rét,!bli quelques ann ées après, &
l'abollnement fait en 17 l '), confolidé par un nouvel A rrêt du
Confeil du 24 Avril 1'722.
C elui-ci fut bi'e ntôt [uivi d'un autre en dare du 21 Juillet
fubféquenr. Il ordonna que par-tout où il avoi t été fait des abonnemens Rour le droit à lever fur les huiles de confornmation,
il feroit perçu en flls de ce droit quatre fols pour livre.
-' Muni de cet Arrêt, le Traitant fit fàire aux Procureurs du
P ays deux cornmandemeus le 10 Oélobre 1727, pour qu'ils
euffent à faire pdyer cette augmentation de droit. Sur l'oppofition que nos Adminiitrateurs déclate renc former, tant envers
les commandemens, qu 'envers l'Arrê t du Confeil du 2 l Juillet
1722, le Traitant fit procéder dix jeurs ap rès à la faiiie de
tous les deniers du Pays enn'e les main. du Tréforier des Etats,
avec commandeOlent d'expédier le mont.lnt du nouveau droit.
Une pareille procédure étoit fans exemple dans un Pays d'E tat;
~lle pouvoir avoir les fuites les plus fiUleIles. Tous les deniers
D 'U
�n6
L'ADMiNISTRATION
du Roi étoient interceptés; la fortune des particuliers créàncier!:'
du Pays étoit menacée; le Pays lui-même couroit le rifque de
perd re tout crédit; il fallut donc employer les remedes les plus
prompts. Nos Adminiltrareurs s'adrefferen t à l'Intendant en (ub.
1ide de Jultice, & en obtinrent une furféance aux exécutions ,
avec inhibitions de les cOlltinuer.
Au fonds, nous fou tînmes que de même que le droit venant 11 diminuer, nous ne pou rrions pas prétendre une diminution
d'abonnement, il ne paro iJfoit pas julle que nou s fuffions foumis
11 une aU"(11en tation ; nous citâmes pour exemple ce qui s'éraie
pafië en "17 16, au fujet même du droit fur les huil es: lors de
fon établilfement, il portoit tant (ur la vente que la revente
des hu iles; & c'étoit dans cet état des chofes que nous avions
conclu notre Traité; cependant en 17[6, il fllt décidé gue le
droit ne devoit c!tre peniu que fur les premieres ventes; & néan.
moins nous ne prohtâmes point de cette diminution, qui n'au roit
pu llOl~S être refu(ée, li, en acceptam notre abon nement, le Roi
fe flIt rHervé de pouvoir augmenter \es droits abonnés; puifgu'il
elt de pri ncipe que celui-là doit pouvoir perdre, qui peut gagner.
D elà nous pa(sâmes à un e aurœ branche de défenfe; nous
fupposâmes gue le nouveau droit pût être réellem en t dû; mais
dans cette hypothefe, nou s fout1nmes gu'on ne pouvoit ,jamais
venir par exécution, & par (adie de b cai(fe du Pays; gu'il n'y
avoit d'autre parti à prendre que de former la demande à
l'A(femb lée générale, fans le con(elJtement de laquel!e il ne
peu t étre levé Jucu n nouveau droit en Provence, fauf en cas
de refus de (a part, de s'adre(f~ r au Souverain, qui eut fait ,on·
noître fa volonté après avoir écouté nos ~emontranc es. Agir '
autrement, c'étoit porrer le trouble, le défordre & hl confufion
dans l'AdminiHratit)l1. De pareilles faifies inconnues dans les
P ays d'Etat, contrarioient formellement le Droit commun du Pays
de Provence; Droit toujours confirmé par nos augultes Sou·
veralns.
Sur ces motifs, on (ollicita lJn Arrêt du Confeil qui cait1 ce,
["ifies avec dépens , dommages & intérêts; défenfes aux Fermiers de Sa MajeHé, & à touS autres , de fe porter à de ' pareil~
TR ÀITÉ
SUR
PRO VEN CE.
12 7
les exécutions; pe rmis aux Procureurs du P ays de faire impri mer, publier & afficher par-rout 011 befoin [eroit, l'Arrêt qui
interviendroit,. fcul moyen de rétablir la confiance perdue.
S ur cette demande, le Fermier confentit à faire une premiere
.main levée; mais il vou lo it la refireindre aux [euls deniers du .
Roi. Le Contrôleur Général qui en fut infiruit, défapprouva
.[a conduite , & l'obligea à donner une main levée générale &
indéfinie.
Cette aJfaire, quant à la fo rm e, en relb là; mais, qu an t au
fonds nous [uccombâmes. Un ordre du Roi qui fut notifié par
l'lnte~dault, nous obligea à purger les arrérages des quatre [ols
pour livre de l'abonnement fur les huiles de confommJtion, &
à nous conformer pour l'avenir aux A rrê ts du Confeil des 2 l
Juillet 1722 & 3 D écem bre 1726, fi mieux l'Affemblée générale n'aimoit renoncer" à l'abo nnement, & lailfe r lever les
droies en nature. Nous obéîmes; nous purgeâmes les arrérages j
& guanc à l'alterna ti ve propoft~e, no us en renvoyâmes la difcu~
fion à un e Affemblée parriculiere. Là nos Adminiltrateurs exarnJnerent s'il éro it avantageux au Pays de renon cer 11 l'abonnement;
l'Arrêt du Con[eil de 1716 avoit réduit la levée du droit à
la premi ere vence, ce gui mettoit le Fermier dans le cas de ne
plS retirer de la perception en narLI re une fomme éga le à ce qu'il
recevoi t par l'abonnemenc, [.,ns compter les frais de Régie qui
(eroient touS à fa charge; d'un autre côté, cette impofition filr
les hu~ e s de confommation, devenoit un motif pour fuire diminuer les dem andes annuelles qui éroient [tites à l'AfIèmblée,
puifgu'i1arrivoit qU'Ull fOI{ds plant~ d'oliviers devenoit fournis à
deux taill es ; l'une, perçue fur le .cadafire; .l'autre, "fur la produétion; que l'impolltion d 2 li \'. 10, f. par quintal d'hude, for!11ort
le llxieme de la valeur des huiles d.1I1s les années communes;
que dès-l,ors, le propriétJire ne troLiveroi t pas à s'inde mnifer des
frais de cultu re, du paiement "de la taill e, de b cenfe & autres
droits féodaux.
•
Ce point ainG difcllté, on exa mina les inconvénieiis gui ré·
fulteroi ent de la pe rception en nature; la crainte qu'il y avoit
que le F~rmier ne donnût des exrenfiolls à la l vée de ce droit,
DUC 0 M T É
D Il
."
�12.8
T RAI T Il 5 URL' A D MIN 1 5 T RAT ION
& qu'il ne s'y Ht autoriCer par des Arrêts du Con[eil; que déja;
il prétendoit [oumettre à l'impôt l'huile exill:ante dans le moulin, & que le propri.!taire ne faiCoit fabriquer que pour [on ~~age,
fans vouloir la ver[er dans le Commerce; que fes Supeneurs
lui avoient donné des ordres pour lever le nouveau droit [ur le
thon mariné, Cur les olives, [ur les Cavonettes.
Pour le ton mariné, ils [e fondoient [ur ce que chaque quintal de ceJte marchandi[e renfermoit 2,~ livres d'buile.
Pour les olives, ils prétendoient que trois quintaux d'olives
rendent un quintal d'huile.
Enfin, ils avoient fixé à 1 liv. la r. les droits [ur le quintal
de favonette, en le comparant au quintal de Cavon pour l~ quantité d'huile employée lors de la fabrication.
.
Ces extenfions avoient excité les réclamations des Procureurs
du Pays, qui s'adrelferent d'abord à l'Intendant; mais il répondit qu'il ne pouvoit conuoître de ces plaintes Cans un ordre
Cpécial de la Com; ce qui obligea nos Adminill:r.teurs à traiter
l'affaire avec le Contrôleur Général.
Ils attaquerem la forme & le fonds.
Quant à la forme, ils [ourinrent qu'il n'étoit pas loifible au
Fermier de donner à [on gré des extenfions à l'impôt.
Sur le fonds, ils démonrrerent que l'huile qui entre dans la
compofition du thon mariné, ne pouvoit avoir été l'objet des
Déclararion & Arrêts de 1710 & ].716. Ces Loix n'ont eu en
vue que les huiles pures, & non celles qui entrent dans la fabrication, & fans lefquelles l'objet ne veut être fabriqué. Ce
feroit, diCoient les Procureurs du Pays, réparer l'accidenr de la
fuhftance; fi l'idée du Fermier pouvoit être adoptée, il feroit
aurorifé à lever le droit fur les table aux, pui[qu'il entre de
l'huile dans la peinmre, fur les peaux, fur la laine, & généralement [ur tous les objets qui exigent de l'huile pour leur préparation.
.
Quant aux olives, l'extenfion eft encore plus cnanre, plus
oppoCée à la Loi qui impofe, non fur le fruit, mais [ur le produit
de ce fruit.
Toutes ces rairons étoient fans doute viél:orieu[es; cepend:tl1t
il
DU
COMTÉ
DE
PRO VIlNCE.
129
il 'étoit à craindre qu'elles ne fuffent point écoutées; & dès-lors ,
à combien de vexations n'allions - nous pas étre expofCs? Il
fallut s'en rédimer, & l'Adminifrration fe détermina par ce motif à confentir la continuation de l'abonnement, & le paiement
d es quatre fols pour livre, fauf de continuer auprès de Sa ~a
jefl:é les {ilpplications pour obtenir de [a bonté & de fa )uftlce
]'extiné!:ion de ce droit.
Le confenrement' que nous donnâmes en 172,8, à la levée des
quatre fols pour livre fur l'abollnement des huiles, a eu pour
nous les conféquences les plus fâcheures, Nous avons vu fuccefTivement ces fols pour livre s'augmenter, & aujou rd'hui ils
{ont portés jufqu'à dix, malgré les efforts continuels que nous
avons fait pour repouffer cerre augmentation de droirs.
Une D éclaration du 3 Février 1760, augmenta tous les DroitS
royaux d'un [01 par li vre, & un Arrê t du Confeil du 3 Mars
176 l, déclara l'abonnement des droits {ilr les huil es & [avons
roumis à cette augmentation, qui fut portée à 17., a liv. par an.
En 1764, il fut établi un {ixieme fol pour livre, & un Arrêt du
Con[eil du 4 Juin ordonna que les Etats de Provence payeroient pour cette aucrmentation 17')0 Jiv, pendant tomes les an nées du bail qui de~oit finir Je 30 Septembre 1768. En vain
opposâmes-nous que ces deux Arrêts du Con[eiJ ne pouvoient
être que Je fruir de la filrprife fuite au Con[eil de Sa MaJefté,
pui fque tout abonnement eft la fixation cerraine & invariable d'une
[omme déterminée à payer ou une Îeule fois, ou annuellement,
& au moyen de la-:luelle on doit étre aflèarçhi de la perception
du droit qui a donn é lieu à l'abonnement, r.Il1S que l'on puiffe
étre tenu des augmentations qui peuvent [urvenir, ainfi que l'on
ne pourroit [e prévaloir des diminutions que b perception du
droit éprouveroit.
En vain voulômes-llous no us prévaloir de l'Arrér de 1716,
qui avoit r éduit le droit il la premiere vence, ce qui cependant
u'avoit point opéré la diminution de J'abonnement.
En vain re l am~l11es-nous la difpolirion de J'Ed it d'Oé!:obre
1710, confirmée en 1716, & de laquelle il réfultoit que ce droie
n'avoit été établi que pour être levé p endant huit années, {an~
Tome J.
R
�130
TRAITÉ
SUR
L'ADMINIST RATIO N
pouvoir être prorogé, fous quelque prétexte qu e ce pût être.
En vain ren.tâmes -nous de ti11e;f avantage de l'exemple du Languedoc, qui, pour ces nouveau.'( {ols pour livre, n'aIVoit été
taxé qu"à SB liv., tan!!lis qu'on dea1andoit à la Provenc:e 1 17~0 1.
En vain repeuIsâmes-nous les objeaions qui 110US étoient faites. On nous difoit, en efl.è t, que les h\JIi les de Provence étant
porrées nu dehors, l'impôt frappoit uniqueme nt fur J'acheteur;'
objea;0n imaginée p3r la F inance, & dom la h\tiliré efi lé moncrée par les effets; l' impôt trop fort, foit en lui~mé\l1e " (bit
relativement ~ l'ob jet fur lequel il porte, détruit le Comn1erce.
Nous citâmes pour exemple l'impôt des cuirs qui a détruit 1~5
Tanneries en Provence. Nous ajoutâmes que nos huiles méJ;itoient d'autant plus de fÏlveur , qu'elles nous aident à nou s procurer le bled qu i nous manque; cependant, bien-loin d'en fuvorifer le commerce, on le fUl'charge, foit par la double raille
à laquelle on les foumet) foit par les a~celfoires qui m.archellt à
la fuire de l'impôt principal, comme h les fo ls pour !t'Ire pouvoient aftecrer la taille; fyltême déja reprouvé eu Provence, à
l'éj1;ard de nos reves repréfentatives de la taille.
Malgré nos repréfenraùons, une décillon du Confeil , du ~ Août
176'), foumit notre abonnement du droit levé fur les huiles de
confon1l11ation au 'le. & 6e. fo l pour livre.
Tel étoit l'état des chofes , lorfque nous épro uviunes dans l'hiver de 1768 à 1769" des froids Ji con!idérables, que nous
perdîmes preûlue tous nos oliviers. 11 étoit dur pOlir nO\ls d'ajouter à la doul eur q\le nous caufoit cerre p err.~, le défagrémeot
de payer un abonnement d'un ' droit percru fur un objet que la
rigueur de la faifo n vC:loit de nous enlever; nous demandnl11es
d'en être déchargés, pendant tel nombre d'années qu'il plJiroit
à Sa Majefté de pre[crire. Notre demande ne fut point écoutée:
biell-loin de là, le Roi fit annoncer à l'AŒemblee générale du
mois de Novembre 1772, qu'ay.ant par [on Edit de Novembre
1771 , ordonné la levée de huit fols pour livre en fus du prin~
ci pal de tous les droits, fon intention éto it que cet Edit fllt
exécuté en Provence, comme dans le l'efte du Royaume; qu'en
con[équence, le Pays feroit ·ten u de payer les nouveaux {ols
l:> u
C0
PRO VEN C E.
13 [
pour livre de s droits pOut l(!fc.ju els- iI. fè!'oit abonné, ou auroir
été adm is à, compofer, & ce à raifon des prix .principaUl< des
,-ahonn eme:ls & compo[jri on~. lol réfultoie de cette demande., que
j'abonnement du droit fur les huiles de con(ommatlOH, qUI Pflniitivement étai t de 3So'0 0 li \<. , fut augmenté de [ 4000 liv.,
lIDtei1d1!l les huit iÏills pour liv.re r & pené en tota l à 49000 liv.
Le Roi fit enco re déclarer que (bn intention étoit de ne co".CelUi!' à la prorogation de l'abonnement, qu'à la cond ition expreHe
qu e les huit .[ols pour livre [eroient payés; fe propofant, en cas
de refus, de donner les ordres pour la I~vée du droie en nature.
Mais comme il était à craindre que le Fermier ne fe pré vaJ(lt
de-. notre con(entement pour étendre la perceprion des 8' [ pour
livre fur nos reves., Sa Majefté fic d~<llarer à JIA~mblée que lui
ayant été repréfenré que les droits de reves en Prol'ence fom
[u[c;eptibles de variations continuelles , par la liberté qu'ODt les
ComlllUnalltés de pourvoir à lem irnpolition de la maniere qu'elles
jugellt la moins onéreu(e, elle l'ouloie bien excepter de l'exé~
cUtion de [on Edit les droits des Ferrn.es des Communaures, dont
Je produit efi! uniquement affeaé à cetre defiination.
La néceflïté des circonf!:ances nous fit encore con~ntir cette
deman de; mais les Procureurs du Pays furent chargés de repréfenter combien la Provence étoit léfée (ur rous les objets poffib les, fJns aucun égard aux ex~mptions les plus anciennes &
les plus folemnelles, & d'appuyer principu'lement fur l'exrenllon
des fols pour livre, Couvent arbitrai re, toujours exceflïve, qUI
aJfeae tous les objets de commerce & de confommarion, & qUI
pe(e également (ur routeS les è:lalIès de citoyens, même les plus
iodigens.
'
Nous nous ell:iR1ions cependaryt encore heureux de confen'er
cet abonnement fur l'ancien pied, & nous reçûmes avec reconnoiffitnce l',tffilrance que le Roi fit donner It l'AJfemblée générale
de Novembre I780, qu'en conGdératiou de l'augmentation demand ée des VinO'tiemes, le Pit y$" de Provence continueroit de
jouir de l'abonne~ent des droits filr les huil es & fllVons, au prÎ."{
auquel il étoie fixé depuis fon établi{femenr.
A la vé.r ité, notre joie ne fut pas de longue durée; l'Edit du
M' T
É
D E
R2.
•
•
�132.
T
R ArT
Il
5 URL' A D M r N ~ 5 T RAT iON
mois d'Août 178 [ parut, & toutes fes difpofitions répandirent
le dueil fur toure la Provence. Un des articles de cet Edit por J
rait qu'il feroit pcr~ u au pro nt du Roi le doublement des droits
qui fe per«oivent fur les huiles & favons fabriqu és dans le Royaume,
ou venant, foit des Pays étrangers, foit des Provinces non Cujettes auxdits droits, dans celles où ils Ollt lieu, avec les dix
fols pour livre dudit doublement.
Les Înfiruélions données aux Commiffi1ires du Roi, pour l'AIremblée générale du mois de Janvier 1782, porraient que l'intention
de Sa MajeHé étanc que cet Edit fLit exécuté en Provence,
comme dans le refte de la France, & qu' à l'égard de ceu x defdits
droits pour lefqu els le P ays de Provence a obtenu des abonne mens , les prix deCdits abonnemens fuIrent augmentés confo rmément & tians les proportions ordonnées par l'Edit, ils euIrent
à former demande à l'Alfemblée d'une fomm e de 3 ) 000 liv. en
fus de l'abonnement de pareille fomm e qu e le P ays paye pour
r~ nir lieu des anci ens droits fur les huil es & ['wons , pour le
doublemenr deCdits droits , & de celle de 3 'i0oo liv. pou r l ~s
dix (ols pOlir li vre , tant des anciens droits , que du doubl ement
d' icellx, fairant le[dites fommes réunies celle de 10 ) 000 l;v.
payable à la caiŒe de la R égie générale de s Aides & droits y
jOliots.
A peine cet Edit avoit-il été connu en Provence , que les
Procureu rs du P ays s'éraient emprdfés d'adreŒer leurs repré(entations au Mi nif1: re des Finances . . L es C ou rs fllpérieures du
P ays avoient eu recours à la voie des R emontrances ; & elles
venoient de les renouveller, lor(que l'AŒemblée confi lérant que
la perce ption des nouveat:x droits impofés (m les huiles & les
(avons , entralneroit la ruine entiere du P ays; qu e l'augmentation
des Vingtiemes n'avoit été con(entie en 1780 , que (ur la pro meŒe la
plus pofitive que le P ays continueroit de paye r l'abonn eme nt des
droits (ur les huiles & les fav ons au prix auquel il fe trouve fi xé , délibéra qu' il {eroit pré[enré au R oi de très-humbles & très-re(peél ueu[es doléances pour expo(er à Sa Maj eHé la trifl:e hruation de la Provence , dom l'Edit détruit les L oix , les franchifes, la confbtution;
& néanmoins, l'Alfemblée voulant donner au Roi des preuves de tl
DUC 0 M T É
D Il
PRO VEN C E.
133
[oumifIion, de fon ze le, & de fon empreIrement à concourir au fuccès de fes vu es, délibéra unanimement de donner pouvoir à une
AIrelllblée parti culi ere d'agir , le cas y échéant, relativement aux
be(oins de l'Etat, à la Iltuation d'un P ays fid ele, mais malheureux,
& pour 1 maintien de {es Loix & de [a confl:itution; & d'offrir
à Sa Mujdl:é un fecours extraordinaire pendant la durée d'um~
Gu erre entreprife pour l'avantage de l'Europe entiere.
Nos Adminiftrareurs firent parvenir aux pieds du Trône les
do léa nces délibérées.
Ils foutinrent que les hui les & filvons de confommation intérieure ne pouvoient être fournis à la difpofition de l'article
2 de l'Ed it, qui augmentoit de deux fols pour li vre tous les
abonnemens; ils réclamerent la parole donnée à l'Aifemblée de
178 0 ; ils en conclurent, qu'à plus forre raifon on ne pouvoit
fO:llllettre ces denrées à la difpolition de l'art. 4, qui ordonnoit
le doubleme nt des dro its qui fe p r«o ivenr aéluellemenr fur les
huil es & fa vons fabriqués dans le Royaum e. L'E dit, ajoutoienrils, di{l:ingue les dro its abonn és, de c~ u x qui [ont aél:uellement
penius. T ous les abonne mens font co mpris dans l'article 2. L'art.
4 ne porte qu e [ur les droits , aéluell emenr perçus. Or les huil es
& favo ns de co n(om mation intér ie ure , ne font pas fo urn is à des
dro.i ts de percepri on aéluelle , mais feu lement à un abon ne ment :
cet abonne ment co ntre lequel le P ays ne ceIrera de réclamer,
p arce qu'il po rte fur un impôt entié remenr inconciliable avec nos
max imes, fur des con[ommarions déja foumifes à d'autres impofitions , n'eft-il pas aIrez onéreux ? F audra-t-il (lue tout-à-co up
il {(lit porté à une augmentation du double , & au-delà du taux
aéluel ?
L 'objet étoi t trop impor tant pour ne pas exciter l'attention
d e~ Cou rs ill périeu res; il tenoit etrenriellement à la J urifdiélion
de la C our des A ides. E Il~ fe montra 2vec ze le pour la dé fen[e du P ays.
" II 110 U cfl: impoflibl e , ( di{oit-elle dans rcs R emol1tfll1ces
du 24 No ve mbre 178 [ )" de vous r préfe nre r la conIl:erna" tion qui s'eIl: emparée de touS les efpri rs dans vo tre Comté
" de Provence, lorfqu'on y a connu une pareille difpoJltion. Vos
.'
�134
T
RA l'T
É
SUR
DUC 0 M T
L'A D MIN 1 ST RAT ION
" peuples n'y ont vu que la privation de t0une reffource, &
" l'anéanti/fement de leur commerce.
" L'abonnement fait en 1716, pour les huiles de confom" mation, fur fi,xée li 3) 000 liv. Nous convenons qu'il a fubi
" fucceffivemenr toutes les augmenrati0ns des [ols pour livre.
" Il en aujourd'hui 11 49000 Iiv.; & fi l'Edit eL!: exécuté il
" fera porté à 10)000 liv.
'
" ~i v?tre Cour des Aid~s avoit à c~mbattre cette augmen" . tanon eno rme, elle reprefentero't tres-humblement à Votre
" MajeŒé que totlt abonnen1eHt dl: la fixation certaine & in" variable d'une fomme déterminée, payable, u une fenle
" fois, ou annuellement. L'abonnement fait évanouir le droit
" qui lui a donné nuilfance ; & de mtme, Sue, que la Pro" vence ne pourroit fe prévaloir des diminutions qui pOllrllOiem
" furve11lr cians la perception du Droit primordial ; par pa" rité de raifon , elle ne .peur ê~re affujerrie aux 3ugmcmtaciolls
" qui furviennem à ce même droit ..... .
" I_orfque les Adminilhauellr5 çle la Fnovence confèntirenr en
" 171) llabonnement de 3)000 liv., ce ne fut que pour ré" dimer vexation de la parr du Fel'mier; pour dé livrer la fa" brication de nos huiles de la· gêne que la furveill ance d'ull
" Traitant avide leur impofoit; enfin pour maintenir notre Ii" bercé premiere.
" Le Pays Ce rHerva de réclamer en tout rems contre cet
" ~bonnement. Il établit direEleme.nt au profit de Votre Ma" Jdl:é une feconde rêve fur un objet de conCommat ion qui ne
" fauroit en être fuCceptible.
" En effet, il ell contre route jufiice que le cultivateur Coit
" impoCé pour avoir l'ufage d'une denrée qui lui dt propre, &
" à r<llCon de laquelle la taille efl: impofée. JI ré fifl:e aux prin" cip~s d'équité que I~ même denrée paye deux impofitions
" dlff"erentes pour le meme obJet, qu'elle fubi([e la Loi burL, le,
" & comme produaion, & comme objet de conComl11J.tion,
" & qu'elle lait en même-rems foumife à payer les deni rs ra.
" yau){ & les deniers provinciaux qui fe converriffellt en de" ruers royaux.
É
D E
PRO VEN C P'.'
1
3~
" Ce ne fera jamais fous l'empire de Votre Majefté "que nous '
" aurons à craindre l'injufiice "dans la levée des deniers ; & s'il
" ét"it poŒble que Votre Majefté perfiftât dans la yolemé de
" faire exécuter fon Edit en ce point, nous auriQns à lui op" porer, Sire, & l'Edit lui-même, & fa pamle Royale.
" L'article 8 de l'Edit exempte tam des deu", fols po~r livre
" prorogés en Février 1780, que des nouvealllc fols pour livre
" les droits fiu- le bel1rre. On l'a envifagé comme objet d ~
" confommation ,. & des-lors le cœur paternel de Vot'fe M a" jel1:é n'a pas voulu que la nouvelle Loi burfale ftapp-ât fur ce
" qui efi: effentiellement néceffaire à la fubfi,{tance de {on peuple.
" L'huile remplace en Provence J'ufage du beurre qui y efl:
" IIlconou. Vous regardez, Sire, tous vos fujets d'Uh œil éga" lement tendre. Admettre une dif!erenèe, ce feroit anooncer
" du mécontentement; & les fafte de votre Royaume atte1l:ent
" que jam ais peuple ne fut plus fidélement attaché à fes Sou" verains que vos Sujets de votre Comté de Provence; qu'il
" n'en eft point qui ait [,lÎt de plus grands facrifices pour {ou" tenir 1'11Onneur & la dignité de votre Couronne.
" Votre pa.rCllle Royale, Sire, nons la réclamon~; elle en
" con(Jg née Jan s Je procès-verbal de la derniere AffembJée gé" nénù e de nos Communautés tenue au mois de Novembre
" 17 80 .
" Aprè~ ~voi; obtenu la prorogation du fecond Vingrieme ,
Votre MUJeH:e chargea Ces COml111{[jIl'es de demander une augmenta rion d'abonne ment des deu x Vingtiemes; le Pays ne
confulta que fon zele. Il oublia fa foibleffe' il accorda ce
que vou s dehriez; & en confidération dé ce ' fJcrince, vos
CommifIj ires annOI1Ceren l au 110)11 de Votre MaJe1l:é qu'elle
fera jouir le Pars de Provence de l'a bonn ement des droits
fur Jes huiles & favons au prix auq uel il a été fixé depuis
long-rems.
" Tout s'oppofe donc, Sire, à la moindre all i[menration de
" cet abonnement. N otre conltitutÎo l1 rédlme contre l'établif" Cement du droit principal; l'art. 8 de l'Edit, vocre parole Rou yale nous met 11 l'abri de route Ilug.menrarion. "
"
"
"
"
"
"
"
"
-
,
�136
TRAITb SUR L'AD' MINISTRATION
Ces Remontrances furent répondues par une lettre du Millillre
des Finances du 19 Décembre 1781. Nous ne craignons point
d'en tranfmettre ici l'aAicle relatif à l'abonnement des droits
fur les huiles.
Après avoir rappellé les objeétions de la Cour des Aides ,
cerre lerrre porroir:" il n'ell: pas poflible d'ameure de pareils
" morifs d'exception. L'abonnement, loin de faire évanouir le
" droit abonné, en fuppofe au contraire l'exiflence. Les prix des
" abonne mens ont toujours fuivi & dû fuivre les variations fur" venues dans la quorité des droits abonn~s. Ain{j ils doivem
" augmenter lorfque les droirs foot augmentés, cOlllme ils cef" fent lorfque les droits fonr fupprimés ; il en ell: du double" ment des droits (ur les huil es & (avons comme de toute -au- .
" tre impofltion ...... En matiere de droitS proprement dits, com" me ceux dont il s'agit fur les huil es & favons, ce feroit une
" grande erreur de regarder l'abonnement , parce qu'il entralne
" quelquefois la non-perception de la part du Pays abon né,
" comme un ritre d'exemptioll. Il efl fenÎlble qu'une pareille
" prétention, fi elle pouvoit avo ir le moindre fondement, [e" roit feule capable de forcer le Roi à faire ceffer les abon" nemells.
" Les reves que les Communautés établilfent fur les huiles,
" n'ont rien de commun avec les droits dont le Roi a or" donné la perception; & il feroit contraire à toUS les princi" pes, que Sa Majefré fût privée de fes droirs fur Ull objer,
" parce qu'il auroit plu à une Communauté d'y étab lir une reve
" pour acquirter fes impofirions & fes charges. Un pareil fyflê" me , s'i l pouvoit êrre admis, anéantiroit une grande panie
" des droits de Sa Majeflé.
" Quant à l'alfurance donnée à la derniere Aifemblée géné" raie, que le Pays continueroi.t de jouir de fon abonnement
" pour les huiles & (avons fur l'ancie n pied, elle n'efl: & ne
" peut être relative qu'au prix principal de cet abonnement, dès
" que ce prix rene tou iours le même, & qu'on n'exige de la
" Provence les augmentations réfultantes du nou vel Edit que
>J' fur le pied de l'an.cienne fixation; certainement elle n'a aucun
" lieu.
DUC 0 M T
É
DE
PRO VEN c E.
137
lieu de fe plaindre. D'ailleurs, elle y feroit d'autant moins
fondée, que le prix de l'abonnement donc elle jouit ne forme pas la cinquieme partie de ce que le Roi retireroit, fi la
Régie étoi t faite pOlir fon compte. Voilà ce que la Cour
des Comptes & Aides ne doi t pas perdre de vue."
Cette répon{e n'étoit pas aifez concluante pour impofer filence à la Cour des Aides. La religion du Minifl:re avoit éré
furpri(e. Elle crut devoir l'éclairer par un nouveau Mémoire qu'elle
lui adreifd : " il étoit contre toute jufl:ice, difoit-elle alors, de
" faire payer à la même denrée, & l'impôt nationnaJ, & l'im" pôt royal. Les huiles déja foumifes à la taille ou aux re" ves, wnrribuent aux befoins de l'Etat fous cet a[peét; il efl:
" impoflible de les faire contribuer il ces mêmes befoins fous
" un a~tre nom. Le droit d'impofer fur les denrées n'appartient
" qu'à la Nation. L'Arrêt du Confei l du I9 AOtlt 1704 le re" connut, & forme un tirre en faveur de la Provence."
D elà paifant au fophifme employé pour éluder l'aifurance donnée à l'Aifemblée de 1780: " Quoi! (difoit b Cour des Aides
dans fon Mémoire) " on commence par doubler le droit prin" ci pal , & on ne craint point d'ava ncer que ce prix refl:e rou" jours le mêm e ! On ordonne la levée des dix fols pour livre
" tant fur le droit principal que fur fon doublement, & on
" nous dit qu e ce doubl ement ne devient pas principal! On n'au" roit pu (c'efl ce qu'on doir conclure de la réponfe ) augmen" ter l'abonnement de la fomme la plus modique, & on pourra
" le doubler, fous prétexte que cet abonnement refl:e toujours
" le même ! Fixé primordiairement à 35000 liv., d'un rrait de
" plume on le porte à 70000 liv.; on ordonne la levée des
" droits addirionne ls fur cette derniere fomme, ce qui emporte
" encore 35000 li v. j & on nous répond que la Provence n'a
" p:Js lieu de fe plaindre, dès qu 'o,n n'exige les augmentations
" qu e fur le pied de l'ancienne fixation! D 'ailleurs l'Edit, ell
" exemptant de l'impôt les beurres, a prononcé, par parité de
" raifon, la même exemption en faveur de nos huiles de conn fomm ation. "
Ce Mémoire ne produilit aucun elfet. Il fut répondu par des,
"
"
"
"
"
Tome I
S
.'
�138
T
RAI T JI
SUR
t'An M J N 1 S T RAT lOri
Lettres de Juffion, qui néce/fiterent un Arrêté de la Cour des
Aides, du I l Mars 1782, par lequel, " conlldérant que les huiles
" ont déja acquitté un impôt pour la taillabilité des fonds qui
" les produifent; que c'ef!: le feul apprêt qu e les habitans de
" Provence 11 qui la nature à refilfé le beurre, peuvent don- 1
" ner à leurs alimens; que le tripl ement des droits fur les hui" les de conIommario n Ieroit contraire aux intentions bienfai" rames de Sa Majef!:é ) qui a réduit, ou entiérement fupprimé
,., quelques droits qu'elle a cru le plus onéreux à [es peuples ,
" notamment ceux établis fur dilférens objets de con[ommatioll
" qui intérelrent plus particuliérement la claife la plus indigente,
" arrêta qu'il feroit très-humblement & très-refp eél:ueufement re" montré audit Seigneur Roi, que fa Cour des Comptes ) Aides
" & Finances de Provence , ne fe permet de ne pas [e livrer
" à fOll zele pour l'exécution de [es ordres, que dans la ferme
" confiance ou elle ef!: que ledit Seigneur Roi [e rendant aux
" doléances des peuples cle [on Comté de Provence, voudra
" bien, par une nouvelle Loi interprétative de l'Edit du mois
" d'Août dernier, confirmer les L oix) Coutumes, Statuts & '
" Ufages du P ays de Prove nce, pour continuer d'être gardés .
" & obfervés [uivant leur forme & teneur, configner dans
" cerre même Loi les aél:es de bienfaifance que fa juf!:ice ne lui
" permettra pas de refufer à la demand e d'un peuple qui ne
" r.e[pire que pour la gloire de [on Souverain, & qui n'dl: fi
" attaché à fa conO:itution, que parce qu'elle lui donne le moyen
" de fairé éclater tout l'amour dont il ef!: péné tré pour fa per" fon ne , & tout le zele dont il ef!: animé pour fOIl [ervice. "
P endant que la Cour des 'Aides di[putoit , pour ainfi dire,
le terrein pas 11 pas , & ne celroit de travai ller pour proc\lrer
au Pays des [oll iagemens que l'exécution entiere de l'Edit follicitoit , les AdminiO:rateurs négocioient avec le Minifl:re des
Finances pour obtenir ce que la juf!:ice [embloit ne pouvoir leur
refufer.
Une lettre du Contrôleur-Général, en date du 17 F évrier
1782, leur annon~a que Sa MajeO:é avoit jugé que les difpotitions de [on Edit devoient être exécutées en Provence com-
COMT É DE PROVEN CE.
139
me dans toutes les autres Provinces; que cependant Sa Majefl:é
ne vou lant con[ulter que fd bienfaifance enve rs Ies Sujets du
Pays, avoit déterminé de leur en donner une nouvelle marque
toute parriculiete, en accordant une réduél:ion de la Iomme de
2S00 0 liv. lilr l'abonnement des droits auxquels font al1l1jettis
les hui les & fJvons; au moyen de quoi ledit abonnement Ie
trouveroit porté feu lement à la fomme de 80000 liv., Y compris le doublement ordonné par l'Edit.
Sur ce tte lettre, il fut convoqué une Aifemblée particuliere
des Procureurs du Pays nés & joints le 24 Mars Iuivant; &
en vertu des pouvoirs qlli lu i avoient été donn és par l'Memblée géné rale du mois de Janvier précédent, elle eonIentie le
paiement de la fomme de 80000 liv. pour l'abonnement des
droies fur les hui les & favo ns de conrommation intérieure, &
toute augmentation portée par l'Edit: elle déclara qu'elle ne
ceiferoit de réclamer, principalement au terme de la ceffation
de la guerre, contre ledit impôt Iur les huiles de confommatioll , comme portant fur une denrée qui ne peue être fufceptible que d'impofieions municipales , cOJUmes Ious le nom
de reves. E t convaincue de l'impofTibili té de toure augmen tatiCUl d'impo/itions fur les feux, pou r mettre les Comm unautés
en état de fatisfaire à leurs charges , elle arrêta, Ious la ratification de J'Alfemblée géné rale, que l'indemnité accordée fur la
nouvelle augmenta tion du prix du Iel, feroit appliquée au paiement de l'augmentation des abonnemens conIentis.
L 'Admini.fl:ration , en donnant [on vœu à cette augmenra tion ,
fe fl atta que l'expérience venant au fecours de fes repréIenrations) prouveroit combien des droits trop forts éroient nuifibles
au Commeçce. Elle ne fut pas déchue dans fes eIpérances.
Le Minifl:re reconnut bientôt la [olidité de nos raifons; & par
Arrêt du Confeil du 17 Juill et 1782, Sa Majefl:é Iupprima la
perception ordonnée par l'article 4 de Ion Edit du mois d'Août
178 l , du doublement dans toue le Royaume des droits [ur
les huiles & favons , & des dix Iols pO~lr livre dudit doublement.
Au moyen de cee Arré t , l'abonnement des droits rur les huiDU
1
S
2
~
.'
�140
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
les de confommation a été maintenu fur l'ancien pied de 3sooè
liv. ; & tom l'effet de cet Edit s'eH réduit à augmenter de deux
fols les droits additionnels. La Provence paye donc pOUl' rai(on
de cet impôt 3s 000 liv. en principal, & I7s 00 liv. pour les
dix fols pour liv., formant en rotai 11 fomme de S2.S 00 liv.,
pour raifon de laquelle nous imp%ns annuellement par feu l S
liv. Il. f. , ce qui, fur la rotalité des feux , produit 4S 674 liv. 3
f. 4 d. En 1783, l'impofition relative à cet objet & aux dix
fols pour livre , a été portée à 16 · Iiv. pal' feu. L es T erres Adjacentes contribuent à cet abonnement pour 42.00 liv.; & nous
allons mettre fùus les yeux de nos L eél:eurs à quoi a enfin été
fixée la contribution des po{fédans - fie fs pour raifon de cette
même impofition.
On a vu que par l'Arrêt du Confeil du S Janvi er 17 1 S , qui
recevoit le Pays à payer les droitS fur les huiles de con(ommation, par abonnement, le Clergé & la N oble{fe avoient été
fournis à y contribuer (uivant la répartition qui en feroit faite
par le Commi{faire départi; & que les Syndics de ces deux
C orps firent fi~nifier des aél:es d'oppofition à l'exécution de cet
Arrêt.
L'abonnement ayant été porré en 172.2. à 42.000 liv. par l'augmentation des qu atre fol s pour livre, il fur rendu en 172. 9 une
Ordonnance de l'Intendant qui fo umerroiu le Clergé à y contribuer pour 600 liv., f,é la l 10bleITe pour 3000 liv. Mêmes oppofi tions de la part de ces deux Corps. Elles néceffi rerent l'ordre qui fut donné aux Procureurs du P ays de fa ire leve r à la
rigueur fur chaqu e membre du Clergé & de la N obl elTe , les
droitS fur les hui les de .con(ommation, en conformité des Edits
& Arrêts rendus fur cerre mati ere.
Mais l'exécution de cette Délibération fo uffrit des difficultés ;
il n'était pas facile de décider qu elle était la narure de ces
droits. La NoblelTe fouœnoit qu'en Provence nou s ne coonoi(fons point d' impà/itions perfonnelles; qu'elles font roures r éell es ;
que les biens qu'elle polTédoit, éroient ou nobles, ou roturiers ; qu'elle payoit la taille des bil:!ns roturi ers; que les biens
nobles n'étaient founus à aucune impofition réelle. De fon côté
DU
COMTd
DE
PROVENCE.
14 1
te Clergé alléguoit qu'au moyen du don gratuit qu' il payoit à
Sa Majefl:é , les frui tS des biens E ccJéliaftiques étoient exemptS
de toutes charges réelles.
C ette affaire parut dormir pend ant quelques années ; mai~ eu
1744 la N oblelTe ayant de nouveau été preffée pour contribuer
11 l'abonnement, elle répondit qu 'elle préférait que la levée du
droit fllt ["ire en nature; ce qui form a une nouvelle in Hance
pard evant l'Intendant, qui renvoya les Parties à [e pourvoir pardevers Sa M ajeHé.
.
Nouve ll e inaél:ion jufqu'en 1778. A cette époque l'Adm inifl'ration parut fe réveiller, & s'occuper férieuEemeut de ce tre
aJf., ire. E lle preITa de nouveau le C lergé & la Nobleffe.
Qu'ap pelle- t-on abonnemenr, difoit-Qn pour le Tiers-Etat?
C'efl: l'extinél:ion d'un droit impoEé , & racheté moyennant une
Com me d'argent. ' Qu'a-t-on im pofé? L es hui l e~ perçues & con[ommées dans le P Jys. Donc toUS les habi tans, de quelque état
& condition qu' ils foient, qui perçoivent ou confomment des
huiles , doivenr contribuer à l'abonnement, dès qu'ils profitent
du bénéfice de l'extÎnél:i on. L'abonnement embraffe taus ceux
• qu'il in téreITe , tou s ceux qu'il a foul agé de la perception du
droit. L e Cl ergé & la N oble{fe font fo ul agés de ce t impô t :1l1tant que le Corps des Vi gueries & les T erres Adj acentes. L a
conféquence étoit fac ile à tirer.
L e C lergé & la Nobl elTe n'ont poi nt élevé de pareilles diffi cultés aux abonnemens que le Pays a traité & conclu pour les
Vingtiemes. Ils les ont reconnu obligatoires. P ou rquo i n'en feroit-il pas de même de l'abonnement des huiles ? L'un & l'autre partent du même pr incipe, & ont pou r bU[ le foulageme nt
de touS les contribuables.
L es titres combattent l'exemp tion q ue ces deux Co rps prétendent, leurs aveux les afIlljetciITent au paiement du droit.
Quant aux titres , le Tiers-Etat rappell oit les divers Edits ;
Arrêts du Con[eil , Ordonnances de l'I ntend ant que nou s avons
déja ra pportés ; & concluoit que, d'après la réunion de ces
titres, il étoit impoffiblè que le Clergé & la N obleffe puITenr
{e fouüraire au paiement du droit impofé.
-'
.'
�J.p_
TRAITÉ
SUR
L'AD~!tNISrRAT10N'
Quant aux aveux, on oppofoit à ces deux Corps le con!
fentement qu'ils avaient donné en 1'713 & 1714 11 la levée dù
droit en nature.
Et c'éroit-là la principale bafe de leur défenfe. Nous confencons, difoient-ils , à payer le droit en narure; mais nous ne
voulons point concourir à l'abonnement, qui ne nous lie pas.
On leur répondait que cette panie de leur défenfe au roit pu
être valable avant l'Arrêt du Con(eil de 171'); mais que depuis
lors l'alternative n'éroit plus en leur pouvoir, pui(que par une
feule di(pofition, le Roi ordonna que les Corps du Clergé &
de la Nobleffe contribueroient au paiement de l'abonnement,
fans y ajouter qu'à défaut il lèroit permis au Pays de faire
percevoir le droit, à la fabrication des huiles & à leur tl'an(port.
L'Arrêt du Confeil de 171') efr fage & équitable. La perception des droits en narure éroit onéreufe au Pays. L'expérience l'avoit prouvé; les hais de régie ab(orboient la perception. li ne falloit donc pas que de trois Corps qui doivent con·
tribuer à l'impôt, deux euffent la facu lté de rejeter toute la
charge (ur un (eul, en voulant forcer la perception en nature.
Cet Arrét exiil:e; il ell: dans route fa force; il doit donc être
exécuté.
En vain le Clergé & la Nobleffe prétendent-ils n'être point
liés par l'abonnement de 17 l S. Ces deux Ordres ont voté pour
cet abonnement, [ans oppofition, (ans proteil:ation. lis font
donc liés par la Délibération, qui elle-même lie les Terres
Adjacentes, quoique par leur régime, elles ne concourent point
à l'Adminill:ration générale, ainu que le font le Clergé & la
Nobleffe.
Sur ces motifs, l'Affemblée générale du mois de Janvier 1782,
délibéra d'employer de nouveau, pendant ux mois, la voie des
conférences pour ram ener le Clergé & la Nobleffe, à ce que
defiroit le Tiers-Etat, après lequel délai, les Procureu rs du Pays
furent chargés de préfenter Requête au Conleil, & de pour[luvre cette afIilire ju[qu'à jugement définitif
Les conférences furent en eflet tenues. La Noblelfe convain~
DU
COMTÉ
DE
1~
PROVENCE.
eue qu'elle ne pouvoit fe refufer à contribuer à cet abonnement,
ne difputa plus que fur la quotité, & fur les arrérages. L'In~
rendant qui avoir été prié d'affiil:er à ces conferences, & de
devenir l'arb itre de la conteil:arion, décida que la Nobleffe contribueroit à l'abonnement du principal, & des droits accelfoires,
à raifon du Vingtieme filr la totalité; & qu'au moyen de cette
fixation, ell e ne feroir plus rech erchée pour les arrérages. Les
deux parties adhé rerent il cette déci{ioll, qui fur confolidée par
une convention fignée par les Procureurs du Pays & les Syndics & CommiHàires de la Nobleffe, & ratifiée par l'Alfemblée
générale du mois de Novembre 1782.. Nous verrons donc dorénavant dans' le compte du Tré[orier des Etats, un article de
recette de 2.62.') liv. pour la contribution de la Noblelfe à l'abon.
nement des huiles.
Ainli s'ef~ terminée cette grande affilire entre le Tiers-Etat
& la NoblefTe; elle exif!:e encore entre le Clergé & le Tiers Etat, & 1<1 même Alfemblée délibéra d'en faire article dans le
cahier des Remontrances.
Il en: un [econd objet qèe nous payons en Provence par
Vi~u., droits
,.
1
.
d
'
d
.
C'
il:
.
fi
dom.m,
,,,, .
abonl1ement, C e rOnt es VI eux rOlts omamaux.
e aUl 1
que nous appelions certaines redevances que nos anciens Comtes
de Provence avoient droit d'exiger dans les domaines qui leur
éroient propres, & qui font connues fous le nom d'AI6erglle,
Cavalcade , Quifle, & autres à peu près de même nature_.
Le paiement de ces redevances de veno it fariguan t pour nos
Communautés, par les recherches conrinuelles que le Traitant
ne ceffoit de faire, foir pour le paiement en lui-même, foit
pour la quolité de ce paiement.
Une Affemblée générale tenue à Aix dans les premiers mois
de d6o, reçut à cet éga rd les plaintes de di verfes Communautés. Les unes prétendoient avoir éteint ces redevances par
la voie de la prefcription contre nos anciens Souverail1s; les
autres [omenoi ent qu'elles en étoient affranchies par des décharges qu'elles avoient obtenues; il Y en avoit enfin qui difoient
que ces droits avoient été compris dans l':Iliénation des Fiefs;
& que mal-à-propos, le Fermier vouloie excepter de ces alié~
.-
�..
\
144
T RAI TÉS URL' A D M 1 NI S T
RAT ION
nations les droits d'A1bergues, Cavalcades, [OllS prétexte que
J'aél:e d'aliénation ne les mentionnoit pas, ou que les Communautés é~oie nt hors d'état de les produire. Le Pays crut devoir
prendre en main la défenfe de ces Communautés ; elles yavoient
encore un autte intérêt, c'était celui de faire déterminer (ur
quel pied ces redevances devoient être payées , vu l ~s changemens {ilrvenlls dans la monnoie.
Ces mouvemens n'empêcherent pas qu'il pe fût rendu un Arn~r
du Confeil le jo Mars 167'), qui condamnoir environ deux
cent de nos Communaurés au paiement des droirs d'Albergue ,
Cavalcade, & aurres, & aux arré rages depuis 1670' La queC- ...
rion mûrement examinée, nos J uri(con(u lres (ourinrent que le
droit de Cavalcade n'étair aurre chore que le banc & arrierebanc que les anciens Comres de Provence ne fa iroient lever
que cafuellement, & qui regarda ir feul emenr les poffeff'eurs
des Fiefs, & non les Communaurés; que quant aux aurres
droits, il émir prouvé par dive rs rirres qù'ils avoient été donnés, aliénés , ou échangés par les Comtes de Provence.
Malgré ces rai[ons, nos Communautés étai ent coDtinuellemenr recherchées ; & de tems en rems, il intervenoir des
Jugemens qui les foumerwienr au paiement de .c es droits au
prix de la monnoie ancienne, évalllée aux quadruple de la mon·
nOi e courante.
Ces recherches dég~neroient en vexation; & ce fur pour les
rédimer, que les Memblées générales de 1689 & 1690, délibérerenr de rrairer avec le Gouvernement pour payer par
abonnement les droirs d'Albergue , Cavalcade, Quilles, & autres de pareille narure.
Cet abonnement fur bientôr conclu. Un Arrét du ConCeil
du mois de Juin 1691 le fi xa à 3~000 liv., & réferva au Roi,
l'exe rcice du rerrait féoda l dans fa direél:e en fa qu aliré de Comte
de Provence. Certe ré(erve excira quelques réclamations , mais
elles furent inutiles. Quelques années après , & en 1697, le
Gouvernemenr fit proporer à l'Affemblée générale de racheter
cene redevance.' E lle y con(enrir, donn a pouvoir aux Procuœux du Pays de recourir à un emprunt, [ans préj udice des
privileges
D U C 0 MT
É
DE
P 'R
0 V Il NeE.
1'45
privileges & droits des Communautes exemptes du paiement
des droits abonnés, & Cauf de faire fupporter les jnrérêrs des
Commes payées ou compenfées aux Communautés fujer,es à ces'
droits [uivant le régalement qui en [eroit fair. Mais ,ce projer
ne fut point mis à exécution, & nous avons con rinué d,e pa.yer
annu ellement la redevance de 3 S000 liv. , Ir raifon de laquell$!
nous impofons 14 liv. 2 r. par feu, ce qui forme un objet ~e
recerte de 35426 iiI'. 1 S r. l d.
,
C et abonnement n'a jamais éré affujetri à l'aug mentàtiol1 des
{ols pour livre. En vain le R égiffeur vou lut-il les percevoir,
en vertu de l'Edit du mois de Novembre 1771. On lui oppofa
ce même Edit, qui excepre de cet impôr les Domaines de
France & droits domaniaux, [aifant partie dù bail de la Ferme
, , 1e.
genera
_
L'Edit du mois d ~Aoû r 178 1 s'expliqua encore plus clairement [ur cet objet. Par cene Loi, les [ols pour li vre avo ient
été augmentés ju{qu'à dix. Mais elle en excepta les droits feigneuriaux ou féodaux fi xes ou c:afuels, & droit d'échange ran t
dans les direél:es & mouvances du R oi , que dans celle des
Seigneurs particuliers, lefquels, ajoute l'Edit, par leur narure ,
ne font pas {urcep tibles de ladite impofition; & par la lettre
' du 19 Décembre 1781 au Premier Préfid ent de la Cour des
Aides, le Mini{tre des Finances affura de nouveau que l'inrention du Roi étoi t " d'exe mpter des mém~s fols pour livre les
" abonnemens dont jouir le P ays de Provence pour les an" ciens droits domaniaux connus fous le nom d'Albergue &
" Cavalcade. "
D es affurances auffi pofirives, [embloient nous promettre
quelque tranquilli té {ur cer objer. Mais nous avons vu d.lIls ces
derniers tems s'élever des ~uages qui [e [onr heureu[emenc
dilIi pés.
Un particulier forma Je projet de [e faire [ubroger au D omaine du Ro i pour la levée des vieux droits domanIau x, &
oRrir une renre de 4s 0 00 li". ; il voul ut f.1ire envifjger le Tedité
de l 69 l , non comme un abonnement, mais comlll e un e1l0'3"
gemenr, & dès-lors lui appliquer les diipolitiolls de ['Arrét
TomeI.
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'"
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146
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R A I TÉS URL'
AD MIN l
,
S T RAT ION
du Con[eil du 14 Janvier I781, concernant les domaines en.!
gagés. Son offre, diroit - il, pré ~e ntoit deux avan.t ages: u~e
augmentation de revenu, & le retabhffement de divers drOItS
dépendans du D omaine de la Couronne.
Une pareille prétention étoit contraire à notre droit confiitutionnel. D ans le liecle dernier, les F ermiers du Domaine
voulure nt attaquer l'allodialité de nos biens roturiers. N ous leur
opposâmes le droit R omai n qu i nous -régit, nos S tatuts les
plus anciens, les Lettres-patentes de 16 ~ 6 , donn ées fu r l'avis
-des Procureurs Généraux: des deux Cours, celles du mois de
Mars 1660, données à Aix , & confirmées par la D éclaration
du I I ' Oétobre fuivant.
Cette prétention avoit été précédée de plufieurs autres rela.
tives aux dro its d'Albe l'gue , Cavalcade , Q uifies, & autres de
parei lle nature.
N ous difii nguâmes dans le droit de C avalcade, la perronne\le
& la pécu niaire. La pe rfonne lle , efl: celle que les Seigneurs
des F iefs acqu ittoient aux Co mtes de P rovence, par un certam
nombre de chevaux armés & non armés. La pécuniaire, n'efi
autre chofe qu' une r~d eva nce payée par les Vaffaux 11 leu rs Seigneurs pour les a,ider à loutenir la Cavalcade perfonnelle. La
prétention du Fernùer ne pouvoit donc être relative qu'à la
C avalcade pécuni aire; & nous lui oppo fion s que les Seigneurs
en jouiffoient , ou l'avoient abonné par extinél:ion, ou permutation d'autres droits ; nous en conclu ions que les Communautés n'en pouvoient être déb it rices envers le D omaine du Roi.
Quant au droit d'Albergue , nous en diHinguions de deux ef·
peces. L'une, appellée Focagium , étoit un droi t ~oya l que les
Comtes de Prove nce levoient fur les Communautes par fe u &
par fa mille, avant l'établiffement des impofiti ons qu'on leve aujourd'hui fur le pied des afIouagemens. Ce tte impofition ne peut
plus exifier. L'autre étoit un e redevance feigneu riale que les
Comtes de P rovence percevoient dans les Co mmunautés où
ils envoyoient leurs Officiers pour rendre la J uaice. A ce droit,
ont [uccédé les émolumens attachés aux Offices de Judicature
9 u ne Magifuature.
DU
CO M T i
DE
P R O VENCE.
I~
Les prétentions du F ermier étaient don c déplorables; le Jugement ne pouvoir en être incertain, mais il éroi t éloigné; &
en attendant , nos C ommunautés éroient expofées à ro utes les
recherches & les vexa tions de J'avidité.
C e fut po ur les rédim er que l'on conqut le projet d'échang er ces droits en une l'e?evance annu elle. L'~{fem?l ée ~énérale
de 1690 tranfmit à ce t egard rous les pOL/vaIrs neceJIàlfes aux
Procureurs du P ays , fans que la p réfonte Dé/i/;ùation, y d t-II
dit, p uilfe nuire , ni préjudicier aux app ellations au Confeil, G'
à la po~rJilite du Jugemellt , ni
tous les droits du Pays & des
Communautés p our l'exemption de tous ou aucuns dl/dits vieux
droits, Ji'; vara leurs titres.
L'abonnement fu t arrêté en 169 I. Ma is dans l'idée de nos
Adminiftrateurs, il ne devai t être que provifionne!. L'Arrêt du
Confe il le dé clara néanmoins perpàuel. Il porre que les droits
y énoncés demeureront a l'avenir a/;onnés, éteints & Jùpprimés,
rnoye'1nant la famme de 3 5000 fiv. 'lue le Tréfarier fera tenu
de p ayer al/nuellement.
On peut donc conclure qu e ce T raité ne porte que .trèsimproprement le nom d'a bon nement; qu'avec plus de ralfo n ,
on lui donnerait celui de T ranfaé!:ion U/f des droirs que le Fermier prétendoit, & qu e nous difputions; qu'on ne peu r l'alT'un iler
à un engagemem, pui{que nous défendions notre propriété;
enlin, que ces droits n'exi(tent pl us. L'Arrêt du Con{ell en a
prononcé l'ex tin é!:ion & la fuppre/Tion .
Celui du r 4 Janvier 178 1, dont on vou lait exciper pour annuller le T raité de 16;; r , nous fourni{foit encore des armes
pour repou{fer cetre preremion pui{que l'article premIer de cet
Arrét excepre de fes di{poll tions les échanges fuits en la forme
preJcrite par les Riglemel/~. Le T raité de 1691 n'eft qu'un échange,
pui{q ue des droits improprement qualifiés domaniaux, des, droits
litiO'ieux, ont été co nvertis en une redevJnce fixe & perpetuelle.
obfe rva tions éroiem vié!:orieu{es; elles fi.,ffirem pour faire
évaoouir le proje t que nos Admini/!rareurs com battirent avec
aucant de zele que de fagac ité.
Cette extiné!:ioH de droits occafionna divers procès, dans 1er;
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CèS
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�148
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RAI T É S URL'
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MIN 1 ST RAT IO N
quels le Corps du P ays fut obligé de s'élever contre la pré~
tention de quelques Communautés.
Celles de Volonne & de Mallemort étoient attaquées par
leurs Seigneurs en paiement des droits d'Albergue, Quifl:es &
Cavalcades. Elles amquerent 11 leur tour le Pays, & prétendirent que là ou ell es viendroient à fu ccomber, elles devoient
être déchargées de contribuer aux 3) 000 liv. de l'abonnemenç
de r69t.
Un pareil [yfl:ême étoit diamétra lement oppofé aux ufages
& maximes du P ays, & tendoit à rompre la ch:ûne qui unit
les Membres aux Corps. S'il étoit adopté, il falloit en conclure que les Communautés qui ue feroient point au cas d'u"
abonnement, ne contribueroient pas à ceux qui feroient délibérés pOUl' l'avantage général de la Nation.
Nous tenons cependant pour principe, que les abonnemens
délibérés aux Alfemblées générales frappent fur toures les Communautés en général à proportion de leur atfo uagemem, [ans
diHinélion du plus ou moins d'intérêt qu'ell es peuvent y avoir.
S'il en étoit autrement, la qualité de Pays d'Etat ne feroit
plus qu'un vain nom. Chaque Communauté en particu lier veilleroit à fes intérêts, & les abonnemcns ne feroient plus
géné raux.
Ces motifs étoient de toute jufl:ice, & furent adoptés par
l'Intendant, contre la Communauté de Mallemort. Celle de
Volonne profita de la leçon, & fe départit volontairement de
fa prétention. Mais elle chercha à écarter la demande de fon
Seigneur, qui ne rendoit à rien moins qu'à fe faire payer les
droits d'Albergue, non fur le pied des 1ivres ou fols mentionnés dans les titres qu' il invoquoit, & relativemenr à la valeur
de la mon noie , mais fur la valeur intrin[eque du te ms d'alors.
A cette demande , il étoit oppo[é': 1 o . que tous ces droirs
ayant été abonnés avec le Roi en 1691, ne pouvoient plus
[ubufl:er, à moins qu e le Seigneur ne jufl:ifiât par tit res particulIers la polfeffion perfonnelle de ces mêmes droits. 2. 0 • Que
l'évaluation intrinCeque demandée, Eaifoit monter la val eur de
Ees droits vingt fo is plus qu'ils n'exi!loiem lors de leur éta~
DUC
Il
v Il N C E.
149
blilfement, tand is que l'évaluation qui en avoit été faite en
167) au profit du Roi, ne les ponoit qu'au quadruple.
Cette contefl:ation érait pendante au Parlement de Dijon,'
qui, par Arrêt du 6 Avri l (74), ordonna que l'évaluation feroit faite lllr la valeur inrrinfeque des monnoies exprimées dans
les tirres confl:irurifs defdits droits, fi mieux la Communauté
de Volonne n'aimoit confentir que les droits demeuraffent fi xés
à la fomme de 180 liv., fuivant la difpoUtion de l'Arrêt du
ConCeil du l S D éce mbre 167 S, qui les porroit au qu adruple.
Quoique cette conrefl:ation ait été parriculiere entre la ComnUlllauté de Volonne & fon Seigneur, no us avons cru devoir
la rappeller ici pour fervu d'exemple, fi jamais elle ven oit à
s'élever de nouveau.
Un troifieme objet que nous payons par abonnement efl: Commilraire aux
'f
d '
'b '
,
f.. fies rt,lIes.
re l an aux rOlts atm ues aux Offices de CommifIàires aux
faifies réelles. Ces Offices furent créés par Edit du mois de
Juillet 1689. Leurs fonétions étoient d'admini{trer les biens &
fonds, rentes & Offices faius par aurorité de J ufl:ice; ils devoient affermer les objets faifis, compter & difl:ribuer les
deniers qui en proviendroient, ainfi qu'il ferojt ordonné. L'Edit
de leur création leu r attribuoi t r f. 6 d. pour livre de leur
recette, & plu (ieurs autres droits non moins onéreux au public.
Une pareill e infl:irutioll ne tendoit qu'au détriment du public.
Le déb iteur, le créancier, touS étoient également fOlùés. Le
débiteur fe trouvoit dépoiTédé au mom ent même de la fai{ie.
Le créancie r couroit rifque de voir abforber les deniers deftinés !t fon paiement, par les droits & les fi-ais qui [eroient
préféra bles à fa créance. Ces confidérations furent affez majeures pour engager l'AiTemblée générale de 1690 à fupplier
Sa Majefl:é de retirer cet Edit, & d'ordonner la fuppreffion
de ces Offices, comme contraires aux formes & ufages du
Pays.
'
Cette négociatio n traîna en longueur, & nous ne pûmes
venir à bout d'obtenir du Gouvernement ce que nous lu i demandions. Nous etJmes recours !t un autre parti. Nous traitâmes
Olvec le poiTef[eur de ces Offices. NOLIS abonnâmes vis-à-vis
0 MT
DE
PRO
"
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TRAITÉ
SUR L'ADMINISTRATION
de lui les droits qui lui étoient amibués; & une pen fion dE!'
2000 liv., rachetable moyennant 40000 liv., nous mit à l'abri
de l'exécution de l'Edit du mois de Juillet 1689.
Tel eLl: encore l'état des choCes à cet égard. Nous payons
à M. le Duc d'Aumont, polfelfeur du titre de Commilfaire
aux Clilies réell es, la peniion de 2000 liv., à raifon de laquelle
~
il en: fa it annuellement une impofition par fe u; mais la minimité de l'objet l'a fait ab loter avec l'abonne ment du nouvel
acquêt dont nous parlero ns bien tôt, les fols pour livre de cet
abonnement, & diverfes autres dépenCes d'Admi ni{hation relati ves aux F abriques , au Commerce. & à l' Agriculture. Tous
èes objets réunis formoient une impo/ition de 4 li v. par feu. Ce qui donnoit annuellement 1[71 [ Iiv. 6 f. 6 d. de recette,
dont la dépen(e en: portée en tout autant de chapitres, qu'il
y a d'objets différens. L'A./Temblée générale de 1783 a ' réduit
cette impolition à 3 liv. p~ r feu. Nos LeB:eurs verront dans
la fuite de cet Ouvrage, & lor(que nous traiterons des deniers
d'Adminifl:ration, les motifS de cetce réd ':lai on. S'il nous éroi t
permis de former ici un vœ u, ce Ceroit fans doute celui de
trouver plus de clarté dans cette partie de la comptabili té;
pourquoi cumuler dans le même chapitre de rece tte ~es deniers royaux, ceux des den!ers d'AdminiHration? ~ ~1.lS nous
donllerohs une plus grande etendue à cette ob(ervano n, lorfque nou~ traiterons de la comptabilité.
L'établiffement des CommitIaires aux f:J,ifies réelles fit bien,
tÔt naître l'idée de leu r donner des Contrôleurs. On leur attribua
la moitié des droits fixés en hveur des Commilfaires; un (01
pour livre des baux judiciaires, & 6 liv. par jour lor(qu'ils (eroient employés. L'AKemblée générale de 1696 en fut in f1ruite.
Dirigée par les mêmes vues qui avoient ariimé no~ Adminiftr3.teurs en 1690, elle traita de l'abonnement de ces Offices,
& en obtint la (uppre{fion.
NO\lvel «quIt,
Le quatrieme objet 'lue nou s, payons en Provence par abonnement, ef\: 1 droit du nouvel acqu êt. Ce mot qui peut .être
pris en différens fens, ne doit être entendu ici que du droit
~'ufage qui aifeéte les Communautés laïques.
DUC 0 M TÉ ' D J!
PRO VEN C E.
J
Sl '
Oe nom lui ef!: donné.à caufe des u(ages donc ces Communautés jouilfent fur des bois, preds, landes, bruyeres, terres
.vaines & vagues, pour fe glandage , cha,uffage, paccage '. & autres droits généra lement quelconques. On le leve par Impofition fur les habitans qui profitent de ces ufages. Un Arrêt du
Confei l du 23 Janvier 1691 en fi xa la quotité au Vingtieme
du reven u annuel des biens fuje-rs à c.e s droits. Ceil: le premier R églement connu pOUf fa perceptio}1 uniforme dans tout
le Royaume. Il 'Par toit que les Communautés feroient tenues
de faire leur déclaration de tous les !il'oits d'ufage qu'elles
avoient dans les terres gilles, boJs ou autres de cetre nature 1
fervant pour le chauffage des ha9 itans, qu le pâru rage de leurs
befhaux. Le même Arrêt le§- foumet à en payer le drOIt d~
nouvel acquêt, à quelque époqVe que rem oorât leur poffeffion.
Le Fermier, chargé du recouvrement de ces droits, nous fit
propofer d'en fixer l'abonnement à l'~xemple de la Bretagne &
du Dauphiné. Les Procur~urs,du Pays recruren t à cet égard cous
les pouvoirs néceffaires de l'Affem blée générale de 1691.
On auroit pu repoulfer cetre demànde , en alléguant 1°. que les uldges que nos Communautés prennent filr les fonds dont
elles font propriétaires, leur appartiennent au moyen de l'amortifIèment qu'elles ont payéJ2 o • Que les facultés dont elles JoulfCene" dans les terres des Seigneurs , ne leu r Ont été accordées
qu'à titre..onéreux , & fou s des redevances conlidérables ; qu'elles
n'ont donc rien acquis; qu'elles ne ti rent aucun revenu de ces
u(ages , toUS néceffaires pour la culrure & l'entretien des fonds.
Cepel)dant pour éviter toute difcuf!ion , nous offrîmes une Comme
de 20000 liv., & en fus les deux fols pour livre, à condmon
qu'il feroit rendrl un Arrêt du Con(eil qu i nous déchargeroit pour
toujours de ce droit. L'offre fut acceptée; l' rrêt rendu; mUlS
il n'écoit pas conforme au projet qui avoit été donné. Une Affemblée pnrticu liere renue le t6 M'li 1693, délibéra de faire des
Remontrances, 11 l'effet d'obtenir une décharge pléniere, tant
pour le paRi' , que! pour l'avenir. Mais coures ces in1l:ances ,plu-:
1ieurs fois réi rértes , furent inuriles,
•
"
�'15"
TRAITÉ
SU R
L'ADMINISTRATION
DU
En effet, au mois de Mars 1700 , il parut une nouvelle D éda~
ration concernant les droits d'amorti{fem~nt, nouvel acquêt &
franc-fief. Les articles 9 & 21 en {Ont relatifs au nouvel acquêt.
Par l'article 9, les Communautés L aïq ues du Royaume furent
foumi{es , pour les u{ages dont elles )oui{foient, quelqu'ancienne
qu'en fût la po{fellion, d'en payer le droit de nouvel acquêt {ur
le pied d'un e année de revenu, pou r vingt années de jouiif.mce;
& ,ar l'art. 2 1, le nouvel acquêt fut fixé au vingti eme des
revenus fur le pied des rôles qui en furent arrêtés au Con[ei\
pour la jouitfance de ces ufages , depuis le ~ Juill et 1689,
jufqu'a u premier Janviér 1700. Ces rôles furent fi xés pou r la
Provence à 60000 IiI'. Les Procureurs du Pays réclamerent de
nouveau contre cette fi xation. Ils répérerent que nos Communautés ne pouvoient être atfujetties à ce droit; ils invoguerent les
mêmes raifons qu'ils avoient fait valoir en 1693 & 1694; ils
rappell erent l'Arrêt du Confeil de 1693 qui avoit réglé ces droits
pour la Provence à 10000 liv., payables en dix-Cept ans & dem i,
& ils conclu rent que la nouvelle demande étoi t exorbit:l11te , &
ne devoit être tout au plus que de douze à quatorze mill e livres.
Ces Remontrances furent inutiles au foncls; elles produifirenr
cependant une diminution; & par Arrêt du Con{eil , le droit
de nouvel acquêt à exiger en vertu de la DécJa ra~ion du 9 Mars
1700, fu t réduit pQur la Provence à 24000 li v. , qui durent
être régalées fur toures les Communautés. Inutilement les Procureurs du P ays tenrerent-ils d'obtenir une nouvelle modération ~
il fallut fubir la Loi.
Ce ne fut pas la feule qui parur, pour ainfi dire, dans ce
mom enr. On vit [uccellivementen 1708, 1709 & 171 0, para/tre
des nouvelles Loix relatives au nouvel acquêr. Les articles 3 &
8 de l'Edit du mois de Mai 1708 ne furent que la nue répétition des articl es 9 & 21 de la D éd ararion de 1700. Celle du
31 Décemhre 1709 ne préCenta que des arrange mens de Finance
fur ces objers. Enfin l'Edit du mois de Septembre 17 l 0 , en
{upprimant la création portée par l'Edit de [7°8, réunît ail Firc
les droits qui avoient été attribués aux Receveurs & Contrôleurs
Généraux de~ amortillèmens, & au tres droits , & ordonna que
J~
Co M T É
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PRO V I! N C I!.
I~3
le nouvel acquêt {eroit levé pendant neuf ann ées' confécutives
qui prirent leur commencement au premier Mai 1708 , & fini~
rent le dernier A vril 1717, fur le pied de la liquidation fixée
en 1700 .
On pa urfuivair en Provence l'exécution de ces diver[es Loix:
Le Fermier s'éroit même adreffé à l'Intendant, qui ne voulut rien
ordonner fans entendre les Procureurs du Pays. Nous délibérâmes des Remontrances ; elles furent fuivi es d'un Arrêr du
Confeil en dare <;lu 20 Juin 1713 , par lequel les Communautés
des Vigueri es , & celles des T erres Adjacenres furent foumi{es
11 payer la fomme de trente mille foixante-trois livres neuf fols
dix deniers pour le droit de nou vel acquêt. Certe fomme fut
réparrie ftlr roures les Communautés, & la levée en fùt faite par
leur T réforier.
P ar autre Arrêt du Confeil du 8 Oél:obre 172 S, il avoir éré
ordonné qu'il feroic levé une fomme de 46200 liv. fur les Communau tés du Pays de Provence & des Terres Adjacences qui
joui{foient du droit d'ufage. Cerce demande étoir fondée fur la
nécellité où éçoienr ces Communaurés d'obrenir la confirmation d'e ce droit ,. attendu l'avénemenr de Sa MJjefl:é à la
Cour9nn e. Dans cerce Comme rotale de 46200 liv., étoient
comprifes . 40000 liv. en principal, 4oof"l liv. pour les deux fo ls
pour li vre, & 2200 li v. pour frais de recouvremenr. L 'Intendant fu t chargé d'en bire la répartition; mais il en rerrancha
les 2200 li v. des frais de recouvremenr, atcend u qu'en Provence le Tréforier des Ecars ell: chargé de la rentrée des impolicions. Les Communaurés des Terres Adjacenres fùrenr impo{ées 3 135 li v., qui furenr retirées par le R eceveur général
des Finances; celui-ci en compta au Prépofé du Fermier. Le
Tréforier du Pays recrut les 40865 liv. qui compéroiem aux
Communaurés des Vigueries; mais il ne les verra point encre
les mains du Fermier. Nous en rapporrerons le motif, lor{qlle
nous parlerons du joyeux avénemenc. Dans l'intervalle, la Provence avo it été déchargée de tous les droies prétendus pour le
joyeux avénemenc, & avoit offerr un don gratuit extraordinair~
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de pins de 300000 liv., qui avoit été accepté par Arrêt du Con;
[eil dn 9 Décembre 1727'
!
Cependant le Cbl1t'tôl~ur <Sénéra.i, par fa le rrre du 22 J\.tin
1.728, Ce plaignit de ce qu~ la fomm e exigée par le Tréforiet
du Pays, en(uit~ de fa répartiti{)n de Plntel~dant, biel'l-ltJin
d'être portée à 1:1 del:l:ination, avoit été divertie pour d'autres
âJThiréS. Or! loi OPPOf.l les rairons qui femb loient :llltorifer le
Pays ~ ne point rel'nplacer cene fomme: elles ne furent point
àcc.ueillies , & le l'i'lini!he des Finances infif!:a de nouveau fur
le paiement de la f'Omme de 4oa6'1 liv.
ùne . Aifemblée _générale tenue en Novembre 1728, parut
molfir (ur cetre aflàire; & quoiqu'die ne voulût point faire
confl:ater fon vœu par une Délibération écrite, elle ordonnà
verbalement que la fomme divertie feroi t remplacée, en obte·
nant du Cot1trMel1r Général, airtii qü'elle le demanda le 1) du
inêrrre mois, de ne faire cé remplacement qu'en quatre termes;
ce qui fur acco rdé par une déci!lon du Confei\.
Cette D élibération verbale ne reeut aucUl\e exécution. Trois
des tèrmes indiqués pOlIT opérer le' remplacement é~oient déja
él::dnJés, & rien n'avoit été payé. Le Contrôleur G énéral s'en
plaignit le J 9 Janvier 1730. On lui oppofu les mêmes morîfS
cfùe nous a(lons déja rapportés. Nous n'obtînmes pas un fuecès
plus favorable; & par une [econde lente du 28 Mai fui vanr ,
le Miniltre des Finances écrivit de nouveau pour qu e nous nouS
miffions en état d'opérer le remplacement demandé depuis li
!onlT-rems.
Les Prbrnreurs du Pays , forcés par cette nouverl e lettre, n'eu·
re'rrt plus d'lUtre reffource glle de prétexter le défaut de pouvoirs, & de rénvoyet la Medion de cette àffaire aux Comtnuuamès affemblée~. Ils étoient d'au tant mieux fondés en ce point,
'Ille le Tréforier refu[oit de reconnoître l'ordre verbal qui lui
avoit été d6nné , coIl1J\le ne pouvant opérer une décharge vafable én fa faveut lors de la reddition de [on compte. D'un
aurre côté, les fonds manquoient dans la caiffe, qui, dans ce moment) éprtluvoit Ul1 déficit de 1') 0000 'liv. Tous ces morifs fu·
D' E
PROVEN·Q.I! .
r5)
,ent détaillés au Contrôleur Génér<Jl d,ans la lettre que les Procureu rs du P ays lui écrivirent le 8 Août 1730; & le 2.8 du
même m ois ils furent chargés par le Minifl:re de ne ,rien oublier pOLIr que cetre aflà ire fût terminée à la prochaine Aa'em):lIée des Communautés.
Ils exécuterent ell effet ces ordres; ils rappellerent à I!Af{emblée géné rale de 173 l , tout ce que nOLIS venons de rap~
porter; il s remonterent même p lus haut. Ils direu t que par la
DécJar!\tion du 27 Seprembre 1723, il avoit été ordonné la le.vée de divers droits au profit de Sa Majefté à l'occalion de [on
j?yeux avéneme nr il la Couronne, parmi leuluels fe tl'Ouvoit la confirl11atio~ des ufa.ges ~es Communautés.; que le Pays l'rouva
alors d L1ne manlere lOconrefl:able, qu'JI ne pouvoit être [oumis au paiemenr d'une partie de ces droits, & noramment de
J;eux relatifs à cette confirmation; que [ur ces repréfentations,
il fut furos à l'exécution de la Déclaration penda.nt deux an. nées; mais que par Arrêt du Coufeil du 8 Oaohre 172.05 il
avoit été ordonné que les droits de confirmation feroieur pa;és
fuivant les ancien nes répartitions fàites en 1707 & 17 ra, dans
le[quelles la ProveIice était comprife pour quaranre mille livres;
que nonohHanr ce, l'Adminiflration avoit agi de nouvea u aupr s du Mini{he, qui avoir enfiu reconnu les droits, les Statuts,
les pri vileges du Pays; ce qui avoi t donné lieu au Traité du
9 Décembre 1727, que no1.lS avons déja rappoI1té.
Ces raifnns étoienc trop viétorieufes pour ne pas f.lire fur l'M[emblée l'imprefli(JO convenable. Il y fut délibéré qu'il ne pouvoit y avoir li eu à impo[er pour l'objet qui fairoit maciere de
conceflation entre la Provence & le Fermier. L es Procureurs
du P~y5 tilrent chargés d'en expo[er les motifs au Conrrôleur
Général, & de le prier de ne plus inlilter [ur cette demande,
On ne trouve pas en effet qu'elle ait eu de plus grande fi-fite.
Ce droit d'ufdge a été aboOllé depuis lors à deux mille livres,
[avoir r85 7 liv. 10 pour le Corps des Vigueries, & 142 liv.
ro r. pour les Terres Adjacentes. Le compee du Tréforier
des Etats rendu ponr l'aruJée 173 l' , ef!: le premier dans lequel
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on voit cet abonnement faire un chapirre particulier de dépen[e;
pour les deniers en avoir été comptés au Receveur Général des
Finances.
'
Cet abo nnement donna lieu en 176'2. 11 une conteil:ation entre le P ays & le Fermier des Domaines. Celui-ci, en vertu d'un
Arrêt du Con[eil du '2.9 Janvier 176 1, prétendir [oumerrre cer
abonnement aux fols pour livre pour lors impo[és. Le Pays en
prit. OCCafiO\l no~ [eulement de réclamer contre certe prétention,
mais encore de demander la [upprefIion enciere de ce droit de
nouvel acquêt. Elle fou tint que le droit de nouvel acquêt ne
pouvoit pas être prétendu des ufages qui [ont des /impies dépendances de l'habitation, ou des facultés per[onnelles, ou des
pâturages diil:ribués encre les polfédans-biens pro modo jug~rum.
En fecond lit!u , que tous les droits des Communautés, ainfi que
les biens fonciers, avoient été compris dans les divers amorriffemens, & notamment dans celui de 167'2.. Malgré routes
ces raifons, par Arrêt du Con[eil du 10 Novembre 1764, la
Provence fut condamnée au paiement des deux [ols pour livre
du principal de l'abonnement; décifion qui en 177'2. emporta
le con[entement du Pays pour le paiement des 8 f. pour livre
du même abonnement.
Un Edit du mois d'Aoû t 1781 porta à dix [ols les droits
additionnels préexif!:ans; cet impôt frappoit [ur tous les. objets,
& devenoit une [urchârge pour la Provence dans les divers
abonnemens qu'elle avoit tair. Celui pour le nouvel acquêr qui,
dans fon principe, n'éroit que de '2.000 liv. , s'élevoit à 1800
liv.; & les nouveaux [ols pour livre le portoient à 3000 liv.
L'Adminiflration avoua que cer arricle peu important en lui·
même, ne le devenoit qu'à rai[on des conféquences, puifque
le principal du droir n'auroit jamais dû exif!:er, [on inf1itution
étant une breche faite à norre conf!:irution. La Cour des Aides,
dans [es Remontrances, attaqua le droit en lui-même. L'exemption des fols pour livre prononcée par le mêm e Edit en faveur des droits domaniaux ou [eigneuriaux, lui parut être un
préjugé en faveur du droit de nouvel acquêt; les droirs de
.P R 0 V JI N C :r!:
151
Douvef acquêr & u[ages, difoie·elle , devroient jouir de la même
exemption; ils ne peuvene êrre [u[cepribles des droits additionnels, pui[que le bénéfice du tems n'apporte aucun changement à l'exercice de ces droits. L'Adrniniil:rarion , les
Cours eurent beau faire, il f.1llue {ubir la Loi ; & les dix
fols pour li vre étendirent ' leur empire fur l'abonnement du
droir de nouvel acquêr.
Nous payons donc aujourd'hui pour cet objet '2.74'2. 1iv. 18
f. '2. d. ,dont 1857 Iiv. 10 f. en principal, & le [Ul'plus pour
les dix [ols pour livre. Les Terres Adjacentes [ont cotiCées
féparément; elles payent en principal 14'2. li v. 10 f. & les dix
fols pour livre. Cette irnpofirion eil: faite par feu & comprife
dans les rrois livres qui [Ont affeB:ées aux [aifies réelles, &
aurres objets dont nous avons déja tait menrion dans le paragraphe précédent. _
Le dernier objet enfin que nous payons par abonnemene D
_
l
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.
on'
gr.
"""
en P rovence e f [ re ar aux ons grarwts exrraor ll1all"eS ; obJer ."r.ordinaires. Sc;
important, & qui va nous donner occalion de développ~r
plulieurs des principes fond amentaux de notre droit public.
Il ef!: reconnu en Provence que nous avons la faculré de
payer nos charges par des reves. C'eil: ainfi que nous appe1lons une impofirion [ur les fruies, denrées & marchandj[es.
Ce rte faculré eil: conlignée dans trois de nos Staturs en 143'2.
& 144'2.; nous ne citerons ici que le plus ancien des erois ;
les deux aurres n'en [ont que la répétieion.
" Afin que le ra ys puilfe payer plus [lcilement les [om" mes.. qu'il doir, & pourvoir à roures les aurres néce{Jjeés
" qui pourrone [urvenir, en quelle maniere que ce [oit; que
" chacun en [on lieu, [oit Cieés, Villes ou Châteaux, puiffe
" faire , des reves, gabelles, impofitiolls, encrées, forties-,
" capages, tailles & aueres impoli rions, faire & donner pro" vilion, les augmentanc ou diminuant, comme mi eux leur
" [emblera, & leur- fera convenable, pour payer le[dites [orn" mes & autres cho[es & dépen[es qui [e rencontreront, ou
l' pourront fe rencontrer auxdirs lieux, {llryiendrollt & pourront
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on voit cet abonnement faire un chapirre particulier de dépen[e;
pour les deniers en avoir été comptés au Receveur Général des
Finances.
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Cet abo nnement donna lieu en 176'2. 11 une conteil:ation entre le P ays & le Fermier des Domaines. Celui-ci, en vertu d'un
Arrêt du Con[eil du '2.9 Janvier 176 1, prétendir [oumerrre cer
abonnement aux fols pour livre pour lors impo[és. Le Pays en
prit. OCCafiO\l no~ [eulement de réclamer contre certe prétention,
mais encore de demander la [upprefIion enciere de ce droit de
nouvel acquêt. Elle fou tint que le droit de nouvel acquêt ne
pouvoit pas être prétendu des ufages qui [ont des /impies dépendances de l'habitation, ou des facultés per[onnelles, ou des
pâturages diil:ribués encre les polfédans-biens pro modo jug~rum.
En fecond lit!u , que tous les droits des Communautés, ainfi que
les biens fonciers, avoient été compris dans les divers amorriffemens, & notamment dans celui de 167'2.. Malgré routes
ces raifons, par Arrêt du Con[eil du 10 Novembre 1764, la
Provence fut condamnée au paiement des deux [ols pour livre
du principal de l'abonnement; décifion qui en 177'2. emporta
le con[entement du Pays pour le paiement des 8 f. pour livre
du même abonnement.
Un Edit du mois d'Aoû t 1781 porta à dix [ols les droits
additionnels préexif!:ans; cet impôt frappoit [ur tous les. objets,
& devenoit une [urchârge pour la Provence dans les divers
abonnemens qu'elle avoit tair. Celui pour le nouvel acquêr qui,
dans fon principe, n'éroit que de '2.000 liv. , s'élevoit à 1800
liv.; & les nouveaux [ols pour livre le portoient à 3000 liv.
L'Adminiflration avoua que cer arricle peu important en lui·
même, ne le devenoit qu'à rai[on des conféquences, puifque
le principal du droir n'auroit jamais dû exif!:er, [on inf1itution
étant une breche faite à norre conf!:irution. La Cour des Aides,
dans [es Remontrances, attaqua le droit en lui-même. L'exemption des fols pour livre prononcée par le mêm e Edit en faveur des droits domaniaux ou [eigneuriaux, lui parut être un
préjugé en faveur du droit de nouvel acquêt; les droirs de
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Douvef acquêr & u[ages, difoie·elle , devroient jouir de la même
exemption; ils ne peuvene êrre [u[cepribles des droits additionnels, pui[que le bénéfice du tems n'apporte aucun changement à l'exercice de ces droits. L'Adrniniil:rarion , les
Cours eurent beau faire, il f.1llue {ubir la Loi ; & les dix
fols pour li vre étendirent ' leur empire fur l'abonnement du
droir de nouvel acquêr.
Nous payons donc aujourd'hui pour cet objet '2.74'2. 1iv. 18
f. '2. d. ,dont 1857 Iiv. 10 f. en principal, & le [Ul'plus pour
les dix [ols pour livre. Les Terres Adjacentes [ont cotiCées
féparément; elles payent en principal 14'2. li v. 10 f. & les dix
fols pour livre. Cette irnpofirion eil: faite par feu & comprife
dans les rrois livres qui [Ont affeB:ées aux [aifies réelles, &
aurres objets dont nous avons déja tait menrion dans le paragraphe précédent. _
Le dernier objet enfin que nous payons par abonnemene D
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en P rovence e f [ re ar aux ons grarwts exrraor ll1all"eS ; obJer ."r.ordinaires. Sc;
important, & qui va nous donner occalion de développ~r
plulieurs des principes fond amentaux de notre droit public.
Il ef!: reconnu en Provence que nous avons la faculré de
payer nos charges par des reves. C'eil: ainfi que nous appe1lons une impofirion [ur les fruies, denrées & marchandj[es.
Ce rte faculré eil: conlignée dans trois de nos Staturs en 143'2.
& 144'2.; nous ne citerons ici que le plus ancien des erois ;
les deux aurres n'en [ont que la répétieion.
" Afin que le ra ys puilfe payer plus [lcilement les [om" mes.. qu'il doir, & pourvoir à roures les aurres néce{Jjeés
" qui pourrone [urvenir, en quelle maniere que ce [oit; que
" chacun en [on lieu, [oit Cieés, Villes ou Châteaux, puiffe
" faire , des reves, gabelles, impofitiolls, encrées, forties-,
" capages, tailles & aueres impoli rions, faire & donner pro" vilion, les augmentanc ou diminuant, comme mi eux leur
" [emblera, & leur- fera convenable, pour payer le[dites [orn" mes & autres cho[es & dépen[es qui [e rencontreront, ou
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�J)8
TRAITÉ
SUR
L'AoM1NISTRAlf10N
" fur\'enir , & que de ce qui provieodra de telles impofitioM
" qui fe feront à l'encan, ne fe paye aucun droit d'Inquant,
" mais feulement le falaire du Notaire & du ferviteur. "
Fait en Juin [432.
Extrait du Regiltre pountia , fO. 2.4'Ï'
En ce point, comme prefqu'en tous les autres, nos Statuts
font confo rm es ~u Droit commun. La Loi Vec7igalia 10 , Cod.
d~ l'ec7iga fious & commiffis, autori[e les Communautés à étJblir
les impolitions néce([aires à leurs befoins. En Provence, ell es
. ne font pas obligées de recourir à l'autorité du Prince pour
êtJl'lir ces forces d'impofirions. Bien différellte en cela des
Provinces qu'on appelle Pays d'Oaroi, nos impofitions peuvent être levées fans Lettres-patentes du Souverain. No~ Communautés font- des impofitions fur les fruits, denrées & marchandifes ,en force du pouvoir qu'elles_en ont par nos Loix
municipales; droit elfentiel qui ne nous a jamais été conterté ,
& qui fut reconnu plr deux Arrêts du Confel! des 30 Juillet
1642. & d e rni ~ r Mars 1643, revêtus l'un & l'autre de Lettres-patentes enrégifl:rées en la Cour des Aides. P ar ces deux
Loix èmanées des Rois de France, il dl permis à nos Communautés de Eüre les impoiitions & levées fur les fruits, denrées & marchandifes, ainfi qu'il en a ét'; l lfé par le paffé,
fuivant les anciennes formes, Coutumes & Réglemens du Pays;
Arrêts d'aurant plus remarquables, que l'un & l'autre furent,
pour ainfi dire, rendu s en Contradiaoires défenfes ; d'un côté 1
un Arrêt du Canfeil du 18 Décembre r641 , avoit fait défenfes a x Conful & AdminiÜrateurs des Communautés du
Pays de fa ire aucunes levées & impofitions fur leurs fruits,
bled, flrine, vin,. chair, poilfon, huile, & autres d'enrées &
marchandifes, [ms Lemes-patenres de Sa Majefl:é; de l'autre,
les Tréforiers Généraux de France avoient rendu un Jugement
portant des inhibions aux Confuls & AdminiHrareurs des Villes ,
Lieux , Communautés & particuliers dudit Pays de conrinuer
pare illes impoGtions, à peine de punition corporelle. L'Arrêt
du Confeil fut révoqué en ce chef; l'OrdOlUla!lce des Trb-
DU
CONTd
DE
PROVENCE.
1) 9_
foriers de France fut annuellée , & nos Communautés continuerent de jouir d'une liberté que leu r affure notre droit
publi1:.
Cès principes pofés & avoués, on verra fans étol1:1ement
la Féfifbnce que nous oppofâmes à l'exécmion d'un Edit du
mois de Janvi er 1709 , qui avait créé des Offices de Tréfariers, Receveu rs & P ayeurs des deniers communs & d'Oc[roi dans routes les Villes & Lieux du Royaume. Nous·obfervÎlmes que cet Edit fappoit jufques dans leur fondement nos
Loix muni<.ipales; qu'il renverfcit route l'économie politique
de notre Admini!l:ration , en ce qu'il fuifoit fuppofer que nous
avons befoin de recourir à l'aurorité Royale pour établir nos
impofitions. Nous oppofâmes un Arrê t du Confeil du 9 Mars
1709, qui en acceptant une fomme de '500000 Ii I'. que nous
avions offerte, avoit reconnu que la Provence ne pouvoit être
foumife à l'établiffement des Offices de Contrôleur des deniers
d'Oél:roi.
Bienrôt après parut un nouvel Edit, en d~te du mois de
Septembre 1710, qui ordonnoit la levée du doublement des
deniers d'Oaroi. La Finance vou loit de l'argent. Nous eCi mes
recours à nos ' relfources ordinaires. Nous otlfîmes en forme
de .don gratuit extraordinaire, une . fomme de 400000 liv., &
nous demafldiimes d'être m aincenus dans la parfaire obfervation
'le nos Statllts, à l'abri deli.1uels ,nous ne pouvons être fujets
aux droits d'Oél:roi, & à la création des Offices qui y font
relatifs. Ces offres furent rejetrées ; & par OrdoClnance de
l'Intendant, il fut établi un e augmentation de 2.
1 our li vre
des prétendus Oè1rois, Fermes & aurr ~ s impo/ltio ns d Plreille nature, faites pat J.es Villes & Communautés de Provence, pour être cette augl11enrarion levé e au profit des p3rtiçulier5 qui s'en rend~oiénr adjudicat;1irc5, il la charge de
payer les fommes qu'i l pLuroit à 5.1 l\.1.i jeHé d'impolè r fur ks
Communautés par 1113niere de don grJ nJit. Cette Ordonnance
fignifiée aux Confuts d'Aix, ils y formerenr oppoijrio ll en
qualité de Procureurs du Pays , & en déch1rerenr appel au COll{eil du Roi. Il fallut en venir à de nouvelles olfi-es plus con-;
r.
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,
1
TRA11:I'É ' SUR
DU
L'ADMINISTRATION
fidérables; l'Alfemblée générale de 17 J2. propofa une fommè
de '898 00 0 .liv., moyelwant laquelle elle demanda la révocation
de _plufieurs Edits, portant création de divers Offices, & no. tamment de ceux re~atifs au doublement des Oéhois. Cette
off~e fut acceptée par A,rrêt du Confeil du '2.4 Janvier 1713;
maIS la /omme olferte fut portée à 973000 liv., non compris
Je! deux fo ls pour livre.
'
Refl:oit à traiter des Offices de R eceveur d'Oéhoi. Ils avoient
été vendus au profit du Roi, & l'acquéreur demandoit d'être
rembourfé ; il offrit à )10S Adm~nifl:raceurs de s'en départir moyennant un contrat de conlt.tunon de 16000 liv. de rence au
princip~l de. '2.60000 liv. Nous ~onfenrîmes à cette propo!i'tion.
L es Vlguenes & les T erres AdJ acences , à l'exception de Marfeille, furent comprifes dans ce Traité ; & un Arrêt du Confeil
du 13 Ju in 17 13 , mit le dernier fcea u à cette affa ire.
L a matiere des Oa rois ne fur plus pour nous un objet d'inquiérude, & nous jouîmes tranquillement du bénéfice de notre
conItirution: mais un Edit du mois d'Août 17 58, & ce qui
le fui vit, donna lieu à de nouvelles 1Ilarm es de notre part.
Par cet Edit, il étoit ordonné qu e pendant fi x ans , à compter du premier Janvier 1 7 )9, il [ero it payé , à titre de don
gratuit extrao rdinaire , par les Villes & Bourgs du RO}'Jume,
les fommes pour lefquelles elles étai ent employées dans l'état
annexé à cet Edit; & pour leur procurer la facilité de payer
leur continge nt, l'article '2. de ce même Edit les autorifoit
à délibérer fur quelles efp eces de marchandiCes & de co"fommation elles auroient à propofer d'étab lir un Oaroi qui leur
0roit accordé. C es droits d'Oa roi devoient être payés indi[onaement par toute forte de perfonn es, & ne devoient durer
que fi x ans, fa ns pouvoir être rétablis , fou s quelque prétexte
qu e ce pût être.
Cet Edit ne regardoit d'abord que le$ Généralités du reffort
du P arlement de P ari s. Mais une D éclaration du 3 Janvier 17 )9
en étendit l'exécution fur toutes les Villes & BourO"s du
R oyau me. L a Provence n'y fu t pas oubliée; & de l'ét~t qui
..y fut annexé , il fuit que Marfeille, Arles & les Terres Adjacences,
l
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COMT É
DE
16 r
PROVENCE'
jacentes nlrent taxées 7 '2.9 00 liv., -& les Villes & Bourgs des
Vigueries 4 7 1 00. li v. par an; ce qui revenoit f;n _total à
1'2.00 00 liv.
, L.es Cqurs fe ,refuferent confl:amment à l'enrégiil;re~~t de
1 EdIt & de la D eclaratIon. L a Finance fe replia alors fur l~ Adminifl:ration, propofa un abonnement; & en cas de refus ,
!Innonça qu e le R oi renverroit à longs jours le ·rembour[ement
des fomm es confidérables ~u 'il devoit au P ays pour des-' a van' ces & fournitures· de guerre. ,
_.
Cette menace eut tout l'effet qu'on devoit en at~e n dre . L es
Procureurs du P ays traiterent avec le Contrôleu r Général. Ils
repréfenterenc que , [uiva nt nos anciens Statu ts & les Arrêts
du Confeil [ur . ce intervenus, nos Villes & Communautés on t
la faculté de pou rvoir à leurs impofit ions , [ans avoir be[oin
d'y être auto rifées par des permi(Jî ons en forme d'Oaroi; que
d'après ce principe, qui ne Cauroit être contefl:é, il paro1troit
qu e le P ays de Provence [eroit fondé à demand er d'ê tre di[penfé de l'exécution de l'E dit de I7 58 , & de la D éclaration
de 17 ) 9, fur - tout en ce qui concerne les V illes & Co mmunautés qui contribuent au dO ~1 gratuit offert ann ue llemen t.
Cependant ils ofIi·ire nt un don gratuit vo lontaire de '2.4) 000 liv.
pour les ':'igueries & les T erres Adjacentes, [ans y comprendre les Vd ~es de Marfe ille & d'Arles; favo ir : '2.31000 liv, pour
les Vlguen es, & 1 4000 li v. pou r les T erres Adjacences; & ,
au bénéfi ce de cette offre , ils fllpp lierenc Sa Majefl:é de nous
maintenir aans notre droit confl:iruoonnel.
C ette négociation fu t [uivie d' un Arrêt du Con[eil en date
du 1) Avril 176'2., par lequel Sa Majefl:é ordonna qu'en payant
par la P rovence , dans le terme de trois mois, '2.76000 liv,; favoir : '2.60000 li v. par les Vigueries, & 1 600 0 liv, par les Terres
Adjacentes, non comprifes les vill es de Mar[eille & d'Arles,
nous Cerions déchargés de l'exécu tion de l'Edit de 17 'i 8, &
D éclaration de 17)9.
C et A rrê t du Co n(eil excita les récbmations des Procure w·s
du Pays, en ce qu ' il excédoi t l'offre pa r eux fa ite. Mais il
fallut l'exécuter. Nous paylmes '2.7:)00 liv. ; & le [urplus de
Tome I.
X
,
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TRAITÉ SUR L'ÀDMINIS'fRATI0N
l:abonnement fut admis en compenfation avec partie des fom~
mes que le Roi nous devoir.
L'exécution de l'Edit de 17 S8 devoit ceffer le 3 l Décembre J76+ Cependant 11 parut un nou 'el Edit au mois
d'Avril 1763, qui prorogea le paiement des droits jufques au
premier Janvier '1770. Cet Edit ne regardoit point la Provence; mais il en fllt donné un ' fecona qui lui fut prdpre,
& qui impofa des taxes fur les Villes & Bourgs à titre de
dons grawits extraordi naires pend:mt fi x ans, ?t commenCer du
prenlier Janvier 1764' Cette an~ée fut donc foumife en mêmetems, & à l'exécmion de l'abonnemem fait enfuire de la D éclaration de 17')9, & à la difpofition du nouvel lIdit de 1763,
P ar la premiere de ces deux Loix, les Vigueries n'avoient
été taxées qu'à 47100 uv.; par la fecond e , elles furent cotifées 6°370 liv.
TI f..1lloit en obtenir l'enrégirlrement; les deux Cours négocierem ; elles obtinrent que les fix années feroient réduites à
cinq, & qu'il y auroit des mod érations fur l'abonnement, ce
qui fut ordollllé par Lettres-paterrtes du 18 Décembre 1763'
Le Parlement enrégifira le 9 Janvier 1764 , mais ce ne fut
qu'attendu " les circonfrances urgentes, & fans pouvoir orer
;, à conféquence concre la forme ulitée en Provence pour
" l'Ofuoi des dons qui doivent être volontaires, & fans pré" judice du droit qu'ont les Vigueries & les T erres Adjacentes
" de faire a,1 Roi leurs très-humbles repréCenrations , de déli" bérer fur les fubfides de toute nature, de conCentir à lell r
" établil1ement, & de les répartir fuivant les Loix & les ufa" ges du Pays. "
Venrégirlrement de la Cour des Comptes, Aides & Fimrnces, en date du 17 Février fuivant, porta la claufe , " fans que
" l'on puitTe inférer dudit enrégifrremenc, auquel ladite Cour n'a
~, conCenti qu'attendu la néceffité preffante des fecours dont
" l'Etat a befoin pour commencer fa libération, ql1'i l puiffe ja" mais êrre impofé fur les peuples du Pays aucunes taxes ,
" fioon de leur cOllfentement, & pour la répartition des dons
~, olontairemenc accordés aud~ Seigneur Roi par ledit Pays. ",
PROVlùNCl!.
I6~
.:J
Ces divers eurégillremens ne bl effoient point les droits du
Comté de Provence. Ils éroient des aétes confervaroires. Nos
Admioiarateurs uferem de leurs droits; ils lirent parvenir aux
pieds du Trône leurs très-humbles dol éa nces; l'Etat avoit befoin de fecours; ils cherchel'em à concilier ce qu'ils devoient
& au Roi, & à leur patrie; ils rr<literent d' un abonnement;
l'Arrêt du Coufeil du 29 Septembre 1764, le lixa à 150 000 li v.,
€e qui revenoit à 30000 IiI'. par an pour cinq ans, randis, que
le premier abonnement avoit été à raifon de 43333 Ii I'. 6 f.
8 d. par an.
Les doléances du Pays porroient r O, fllr ce que rien ne
feroit plus contraire à notre dl'Oir conŒturionnel, que d'impofer des dons gratuits par voie de contrainte & d'Edit; que
ce feroit nous priver fans utilité pour l'Etat, du plus jaloux de
nos droirs, celui de m an ifel~e r norre zele avec d'autant plus
d'aétivité, qu'il y a plus de liberté ; qu'une impofirion parricuJiere qui De frap peroit pas fur le général du P ays , renve rferoir
les principes fondamentaux de notre droit p ublic. 2°. Que le con[entemeor des peuples dans l'AlTembl ée générale doit effe nciellement précéder la levée de rou te im po/irion, & imprimer le
caraÇl:ere d'une volonré libre aux Iublides; qu 'il n'y a que
l'Affemblée qui puiffe faire l;t répartition, & choilir la forme
la moins ooéreufe & la plus jufte. 3°. Que l'erreur feule a pu
faire croire que les Communau tés pourroient fuffire à cette
taxe pllrticuliere , par le moyen de la fa cu! té qu'elles om d'érablir des l'eves & impofi tions fur les confommations, denrées
& marcbandifes, puitque parmi ces Communautés , les unes
foDt fi pauvres, q.u'il eH impoŒb le que ce t~e impofitioll puillè
produire ce qu'ou [eruble en arrel1dJ'e; & les autres fonr fi
accablées par la multiplicité des impôts, que certe reffource
en: déja épuifée. D'ailleurs, il dl prouvé que roure impoficiOQ
[ur le comefiible, exténlle la cOJ1fommmion, énen 'e le commerce , abba<t l'ÎlIIdllfl:rie , & ue produit que la dépopul;tciqn &
la défertion des habical1s.
Le P ays , dans [es dolémces aruê.tées. par l'Aili mbl ~ e g' r1(!~
Dt1
COMT É
DE'
X:z.
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�Ii SUR L'A DM r N 1 S T RAT 1 0 il
rale de Janvier 1764, n'avoit été que l'écho du Parlement dans
[es R emontrances du 2.8 Mars 1760.
\
" Les don~ gratuits, avoit - il dit, que la Provence dl: en
" ufJge d'oRi'ir à Votre Majefl:é, ne fOnt forcés que par l'a" mour & le devoir. Ils ne font point demandés comme des
" tributs j les Communautés y contribuent fur le pied d'une
" répartition convenue. Celle qui a été fuivie dans l'état arrêté
" au Confeil, dl: arbitraire & inégale j on y furc harge certai" nes COmmlln:llltés, & plufieurs font comprifes dans ce rôle
" qui, loin de pouvoir fournir l de nouveaux Lilbfides, ont be~
" foin de fecours pour fubfiL!:er.
" Lorfque Votre Majef1:é , ajouroit-il, defire un don gratuit
" extraordinaire, c'efl: dans les Affemblées provinciales qu'ou
" doit manifef1:er fes intentions. Une répartition nouvelle &
" palfagere fur les Villes, peut être c'lncertée avec les Etats,
" & devenir l'objet d'une Loi; mais la conceffion leur appar" tient; & c'eL!: un des articles convenus avec le Roi René
" en 1442., que le Prince ne peut rien exiger, ni du P ays
" en général, ni des Villes en particulier, fans le confentement
" des Trois Etats.
" Votre Parlement, Sire, n'a point d'autre Délibération à
" prendre (ur ' cet objet dans l'état où l'Edit lui eL!: préfenré.
" Des dons forcés attaqueroient l'effence même de la conili" turion du Pays. Des dons volontaires n'ont aucun rapport
" avec le minifl:ere que vous avez daigné nous confier dans la
" promulgation des Loix. "
L'abonnement conclu le 2.9 Septembre 1764, ne devait finir
que le 31 D écembre 176<). Antérieurement à cette derniere
époque, il parut divers Arrêts du Confeil qui ordonnerent la
réunion au Domaine des droits attribués à certains vieux Offices créés depuis 1 ~ ~6, jufqu'en 1708.
La Régie de ces Droits fut donnée pour douze fins à une
Compagnie qui fit des avances confidérables en argent, pour
en être rembourfée fur le produit de la R égie.
. Les Lettres-patentes du mois de Juillet 1767, qui ordan-
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de cette R
' f iurent adreffees
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nOIent
egle,
à la Cou-')
des Comptes, Aides & Finances d'A ix, qui fe refufa à leur
enrégifl:rement. E lle en donna pour motif, que la plupart des
Offices dont il s'agiifoit, éro ient inconnus en Provence; que
quant aux autres, ils avo ient' été éteinrs & fupprimés moyennant
des fomm es con{jdéra~les que nous avions verCé au Tré[or
Royal. Ell en tira cette conféqu ence, qu e n'y ayant lieu à
aucun e Régie en Provence, inutilement procéderoit-elle à l'enrégifl:remenr d'une Loi qui établiifoit des Régiffeurs dont les
fonélions feroient null es parmi nous.
Ce projet de Régie ne pm même avoir lieu dans le reL!:e
du Royaume. Mais il falloit rembourfer à la Compagnie des
Régiffèurs les fonds d'avance qui avoit été fait par eux. Ce fut
alors que parut l'Edit du mois d'Août 1768, qui prorogea juf.
qu'au 3 t D écembre [774, les droits établis fur les confommations par celui du mois d'Août [758 , pour le paiement des
dOlls gratui ts des Villes.
Cet Edit fut préfenté au Parlement de Provence au mOIs
d'Avril 1769,
L'article premier fupprimoit les vie ux Offices dont nous venons de parler j cetre difpofirion nous érait indilférenre j nous
en avons déja donné le motif.
L'article 3 fupprimoit les droits attribués à ces Offices, &
cependa.nt ordonnoit que là où ils éroient percus, ils continueroient de l'être au profit du Roi jufqu'au 31 Décembre 1774.
Autre article qui ne pouvoit nous concerner. Ces droits n'avoient
jamais été perçus en Provence.
L'lr~icle 4 ordonnoit la prorogation des dons gratuits jufqu'au
31 Decembre [774, & en faifoit la deHinacion. On a vu
c.i-deffus que l'Edit d'Août 17~8 n'avoit jamais eu d'exécution en Provence; il n' avoit donc pu être établi aucuu droit
pour le paiement des dons gratuits des Villes.
L'article ~ relatif au précédent, aurorifoit nos Communautés
à leve r certains droits fur le comeL!:ible, pour fournir au paiement
des d0ns gral:uits.
'
�J~6
..
TRAITII
SUR
L'ADM1N~STRATION
Les a.utr~s arricles enfin étoienr relatifs à la nouvelle Régie;
& filpprJI1101ent toUS abonne mens faits pour raifon de ce.
Le Parlement d'Aix, à qui cet Edit fue adreffé, auroie .cru
violer tous fes devoirs, s'il fe fût pré eé à lIenrégif!:rement d'une
Loi qui inrroduifoir en Pro vence des impofirions inuGtées, incompatibles avec nos reves, & qui étoient demandées fans caufe
& fans motif.
La Finance fe replia d' un autre côté. A l'Edit du mois d'Avril
~76S , elle en fubf!:itu a lin autre du mois de Décembre fuivant.
On n'y parla plus des Offices de Pefeurs, Melùreurs, Auneurs
& aurres de pareille nature; ce ne fut plus une R égie qui fut
ordonnée ; il ne fut plus quef!:iQn de renouvell er l'Edit de 17S8 ,
& la Déclaration de 17 S9 ; m ais le nouvel Edit impofa des
taxes en argenr fur les Villes & Bourgs du Pays femblables à
celles de 17S9 & 1763, Elles s'é levoient pour les Vigueries à
6°360 Iiv. par an ; ce qui, pour Gx ans, comptables du premier
Janvier 1769 jufqu'au 31 Décembre 1774, s'élevoit à la fomme
wtale de 362.160 li v.
A peine nos Adminif!:rateurs eurent-i ls connoiŒ1nce de cerre
nouvelle Loi, qu'ils prol'lverenr que la form e de cetre impoGtion
ble{foit autant notre droit conf!:iturionnel que celle que l'on avoit
voulu établir par l'Edit d'Avril 1768, qu'on avoit été obligé de
renrer.
Des dons gratu its impofés par voie d'Edit & de coaétion;
renverfoienr routes les idées dans un P ays franc & libre , 011 le
Corps nationna l doit offrir lui-.même fes dons, délibérer &
donner fon confenrement à la levée des fubGd es & les répartir.
Nul morif ne pouvoit exiger l'exécution de cetre Loi en Provence. Pou1'quoi nous foumettre à payer une impotition def!:inée
à rem bou rfer des Offices qui nous éroienc ab(olumenc érranr
gers ? Pourquoi vouloir nous faire conrribuer à une indemniré
qui étoie due à des R égiffeurs , done les fp éculations n'avoi ent
pu porter fUr la Provence ? Pourquoi foroer notre obéiffance, lor[que tout autoruoir de notre paFe une réfiÜance
refpeétueufe ?
D U C 0 MT É
DE
PRO V 1l Ne
J!:
.167
De fon côté, le Parlement crut ne devoir point 1è taire
dans une circonHance aufli effemielle. Il s'attacha à démontrer
dans fes R emomrànces du 4 Décembre 1769, que l'établi!fe -II1ent d'un don gratuit par voie de légiDation, n'offre que des
idées cOFltl'sc;liétoÎl;es & confond toutes les norions. TI choque
plus particllliéremenr la conItirution des Pays d'Etat, & notamm ent de ceux qui forment dans le fein de la Monarchie un
érat diHin& à qui ·le nom de Province n'app arrient . qu'improprement.
Le don, en général, efl: un préfe llt offert de la main de la
liberté. Le don gratuit, caraétérife la liberté imprimée par l'amour des Sujets. En matiere de [ub Gdes, le don, & fur-tout
le don gratuit, ef!: naturell ement oppofé au tribur. Le fecours ,
la fubvention pe uvent s'établir enfi.lire d' une Loi, jamais à ritre
de don gratuit>
Le ptojet, peut-être fabuleu x , d'un rribue Împofé [ur l'air
qu'on refpiroit, éroit en UH fens moins étrange, qu'un tribue
impofé à la liberté elle-même, qui en la J'efpiration de l'ame.
Prefcrire aux Sujets, par l'autorité légi Oative, des dons gratùits ,
c'ef!: dénarurer le don, alrérer l'effence m ême des chofes, méconnoîore, étouffer le zele, en lui commandant, lorfqu'il fuffit
de l'atcendre, ou de l'avertir.
.
En Provence nos Sraruts, confirmés par le dernier Comte
& par touS nos Rois, ét~,bliffenr que le Pays de Provence ifl
f ranc G' fibre, tant pat· privileges ,lwertés & ohapitres confentis
.par le Souverain, que par uiages .& COUllfmes antiques, & que le
Prince ni ne doit étaMir
impôt, cotes, buabell~s ni autr8s clzarues
C'
b
'
ans a convocatioll r,y le confentemcllt des Trois Etats; qu'il ne
doit mouvoir aucune nouveauté, mois doit convoquer les Etats,
(" leur demander Ile qu'il defire avoir, ce que communément lui
accordellt f que. fi.livant ,l es formes & u(àges anciens du Pays,
nulle levee de deOlers ne .p e ut y être faite qu'enfuire des D élibérations d es Etats; maximes qui nOles font retracées par les
StatutS de 1440 & 1442., par des Loix éman~es des Rois de
France, & notamment dans l'Arrê t du Coufeil du premier
~évrier 16S9 •
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.'
�'168
T RA l TÉS \J 11. L'A D MIN 1 ST lt A T r 0 !(
Dans les Etats difiinél:s, tels que la Provence, dans tes
P:lys-Unis [ans [ubordination ~u Royaume de ~rance" mais
[eulemeut au Souveraia, on dOIt con[erver la maxime & 1ufage
inviolable, qui ne permettent pas de confondre le tribut accepté, avec le don volontairement offert, Les dons gramits de ces
Provinces, ainli dénommées, non pour les affiljettir, mais pour
les di1l:inguer de l'Etat plus anciennement fournis au même Monarque, repré[entenr véritablement l'oblation, terme con[acré aux
anciens dons gratuits, ou les préfens annuels que la N obleife
& le Peuple fai[oient à leur Souverain fous les deux premieres
races de nos Rois.
Le don gratuit qu'on accordoit en Provence à nos Rois, étoit·
de quinze florins ou neuf livres par feu, La conceffion ëtoit
précédée d'une demande faire au nom du Souverain, fondée
[ur l'expofition détaiIlée des befoins de l'Etat, & libéralemem
accordée, Ce même don fut converti avant la fin- du dernier
fiecle en !llblide ordinaire fous le nom de taillon ou fouage. Il
dl: encore per<ru à ce titre.
Le don gratuit extraordinaire doit encore plus que le don
gratuit ordinaire, être l'ouvrage d'une liberté entiere. La demande ne doit jamais paroître fous la forme d'une Loi, &
la conceffion d'un nouveau don ell'igeroit même la convocation
des Etats.
Après avoir di[cuté ces principes généraux, que nous avons
cru devoir préfenrer en anal yfe à nos L eaeurs, le Parlement
examine la quefijon de favoir, fi en Provence on pellt impofer
dive rfes Communautés en particulier, les féparer du Corps national, pour les taxer direél:ement.
L a Provence ( continue-t-il tou jours dans les Remontrances
du 4 Décembre 1769) eil régie par trois principes d'adminiftration, fans lefquels la conIl:itution du Pays & le Pays même
ne peu vent exi!l:er.
Premier principe. Le Pays, ce Corps compofé de différenres
Vigueries, cIl: le débireur des fubtid es, Les Communautés ne font
contribuables que colleél:ivement & comme membres de la fociété générale;.
Second,
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE;
169
. Second principe. Les charges du P ays [ont réparties enrre
les ViO'ueries & les Terres Adjacentes. Celles des Vigueries
le [ont "entre les Communautés par. la loi d'une proportion invariable, feul moyen d'adoucir le poids des tributs, & de faire
trouver une forre de bonheur dans l'égalité du fort.
Troilieme principe. La répartition de toute impofition or':
donnée pour l'acquit des deniers royaux ou du P ays, ne peut
être faite que par les repréfentans du P ays.
Si la premiere de ces trois regles eIl: violée, chaque Communauté ne (aura plus ce qu'elle pourra déformais appeller fon,
domaine & [01' revenu.
_
Si, au mépris de la feconde regle , il exifie un choix fait
entre les Communautés qui affujettiffe l'une à la taxe, & en
difpenfe l'au tre, ce choix arbitraire donnera lieu à des partialités j le défordre refluera fur le Corps entier, parce que la
taxe parri culiere , trop pefante fur une Communauté, lui ôtera
le moyen ~e fuivre les impo{]tions générales.
•Enfin, fi la troifieme regle eil anéantie, nos Admini1l:rateurs
feront embarraffés dans des mefures à prendre pour affurer le
paiement des charges communes; ils [erone dépouillés de leur
pouvoIr.
/
L'Edit viole rolltes ces regles j il fcind e le Corps national;
il crée une multitude infinie de nuuveaux Curt'~ rriùuraires; il
détruit la loi d'égalité j il ôte tout droit de répartition; il fubIl:irue
l'arbitraire à des regles immuables.
Les reffources qu'il ofIi'e à nos Commun:lUtés pour payer
les nouveaux dons gratuits, font nulles en Provence. Ce n'eil
point par oél:roi, c'eH par leur droit conilirutif que nos Communauté~ jouiffent du droit d'établir des reves & d'affeoir I€!urs
impolitiolls {ln' les fruits ou les confommarions. L'origin~ d,e
'ce droit de reves fe perd dans les rerns les plus recules; il
efi affermi par les plus anciens Statuts, Nos R ois om ordOIUlé
qu'il n~ pourroit y être dérogé j c'eH la difpofitiol1 de deux
~rrêts du Confeil des 3 l Mars 1642, & 29 Août 1704, con.fÎ;rrnatifs de nos Statuts en 1393, 1395 & 1397,
• ,C es R emontrances ne produ!firenr aucun eJfeti elles turen,\
Toml: I.
Y,
.'
�,
il DE PRO VEN C l'!~
'lit'
gratuits des Villes. Cette di[pofition de l'Edit, & l'Arrêt du
Con[eil qui l'avoit [uivi ne pouvoit nous regarder. Notre abonnement étoit confommé & acquitté: nous ne devions donc
plus de principal [ur le[quels les deux [ols pour livre puffenr
porter. Cependant le Roi fit demander à l'Affemblée générale
de 1772 une fomme de 10000 liv. pour tenir lieu des deux
fols pour livre à payer aux années 177'", 1773 & 177.4 ; &
ce, [ur 100000 liv. , moitié de notre abonnement. Inutilement
opposâmes-nous à cette demande les motifs que nous avions
.pour la refu[er; le Gouvernement infilla de nouveau à l'Affemblée de 1173, & il fallut payer les 10000 liv. ; mais M. l'Archevêque, qui ne s'occupoit qu'à rendre la condition du Pays
moins accablante, obtint que cette [omme nous [eroit laiffée
pour être employée à réparer le Port de Saint-Chamas; deilination qui fut confirmée par Arrêt du Con[eil.
Le même Arrêt 'qui venait de nous [oumettre aux deux [ols
pour livre des dons gratuits extraordinaires, ordonnoit en l'art.
4, la prorogation de la levée des droits portés par l'Edit du
mois d'Avril 1768. On a vu ~i-deJfus qu'il n'avoit point été
enrégifl:ré en Provence, & qu'on lui en avoit [ublbmé un autre
.du mois de Décembre [uivanr. L'enrégillrement de l'Edit du
mois de Novembre 1771 ne pouvait donc préjudicier au Pays.
Mais il en fut rendu un particulier pour la Provence en Novembre 1773, qui ordonna que les droits portés au ,tarif y
annexé, feraient perçus en Provence pendant fix annees al!
profit de Sa MajeHé.
Nous délibérions en Provence fur l'exécution de cet Edit ;
lor[que la France perdir Louis le bien-aimé. : toujours attentif
11 refpeél:er les Loix, [on intention n'avoit jamais été de violer
les droits de la propriété. Son fucceffeur qui, en montant [ur le
Trône, annonça le regne de la bien[,lihl nce, marcha [ur [es
traces. Infl:ruit de nos ulàges, il con(entit à la continuation de
l'abonnement [ur le pied qu'il avait été réglé par l'Arrêt du Conleil du 10 Mai 1772, & les deux [ols pour livre; ttn.Ïté qui fut
.conclu par lUl nouvel Arrêt du Con[eil dl! 4 Septembre 1'775 ~
.'
y 2
DUC
170
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
répondues par des premieres Lettres de Ju/Iion qui en néceffite':
rent d'itératives.
Cependant nos Adminifl:rateurs ne s'endormaient pas !ilr une
affaire auffi effentielle. Notre droit public était menacé ; il fallait
le garanrir du naufrage. Une Affemblée particuliere, convoquée
i.e 29 Novembre 1770, donna aux Procureurs du Pays touS les
pouvoirs néceffaires pour entrer en négociation.
M. de Boifgelin, Evêque de Lavaur, venoit d'être placé
fur le Siege d'Aix. Les circonfl:ances lui préfenterenr une
occafion favorable de prendre en main la défen(e d'un Pays
qui fe félicitait de le voir à la (~te de fon Adminifl:ration;
il fe montra avec zele, & dès-lors nous préfagejmes tout le
bien dont la Provence lui feroit redevable. Il traita d'un nouvel
abonnement; il fLlt porté à 200000 liv. compenfables avec des
fommes que le Roi devoit au Pays. C'était exiger plus que
nous ne devions. En effet, nous ne devions rien; mais il fallait
de l'argent, & mettre notre conO:itution à l'abri. Une no~velle
Affemblée particuliere, du 27 Mai 1771, donna pouvoIr aux
Procureurs du Pays, (ous le bon plai/ir de l'Affemblée géné.
raIe, d'accepter l'abonnement. Cette Délibération fut ratifiée
par les Communautés affemblées au mois de Novembre fuivant.
& il fut rendu un Arrêt du Con(eil le 10 Mai 1772, par lequel
le Roi ordonna qu'en payant dans trois mois, par les Procureurs du
Pays, la fomme de 200000 liv. , & par les Terres Adjacentes,
fans y comprendre Marfeille & Arles, celle de 14000 livres;
les Villes & Communautés de Provence feraient déchargées de
l'exécunon de l'Edit du mois de Décembre 1768. Nous exécutâmes cette Loi; l'abonnement fut payé; favoir, 1800000 liv.
par compenfation avec ce que le Roi nous devoit pour l'excédent des étapes fourmes aux Troupes de paffage aux années
:1767, 1768, 1769 & 1770 , & le refl:e' fut acquitté en argent
comptant.
Nous refpirions à peine, lorfque parut l'Edit du mois de
'Novembre 177'1, qui ordonnait la levée de huit fols pour livre
en [us de tous les droits royaux. Un Arrêt du Confeil du 1 f
l2.éc~mbr~ fuiv~~ l~ m~déra ~ ~eu~ [ols, par rapporE ~ux ~n§
0 M T
,
"
�'17'1.
TRAITÉ SUR L'ADMrNIsTRÀ T~ON'
DV
qu i fixa cet abonnement 1\ 220000 liv., y compris les ' dent
-fols pour livre, payables en fix années & en jix paiemens égaux, à
compter du premi er Janvier 177 S.
Les dons gratuits extraordinaires devoient cetfer le 31 D écembre 1780. L a France fe trouvoit engagée dans un e guerre
au/Ii glorièure au Souverain qui l'avo it enrreprife , qu 'util e !t la
Nation; cette gue rre entraînait des dépenCes confidérables. Le
Roi pour y Cubven ir avoit eu recours à des retranchemens
confidérables; l'économie pré/idoit à l'Admininration des FiT1ances. Il fa ll ut cependant en veni r 1\ la prorogation des impô ts.
L'Edit du mois de F évrier 1780 parut; & les C:ommitfaires
du R oi à l'Affemblée générale du mois de Novembre fuivanr,
propoCerent, au nom de Sa Majefié, que les dons g ratuits exu aordinaires prorogés pour dix ans par cet Edit, futfent payés
p ar abonnement, ainfi qu'ils l'avoient été enfuite de l'Arrêt du
Confeil du 4 Septembre 177S' L es circonnances ne permettaient pas de fe refuCer à cette propofition. E lle fut accep tée,
& l'Affemblée délibéra de payer annu ellement, jurqu'au 3 1 D écembre 1 7 9 0 , la fomme de '3'3333 liv. 6 fol s 8 deniers, les
deux fols pour livre en fus, à titre de Cecours extraordinaire;
la confiitution du Pays étant abfolument inconciliable avec l'étahliffemenr par voie de légiflation des fubfid es connus dans les
'alitres Provin~es fous la, dénomin ation de dons gratuits des
Villes , & qUI Y [one leves dans une forme qui répugne également à nos Loix fondam entales.
D éclaration qui avo it été confignée dans l'enrégifirement des
deux Cours. Celle des Aides avoit déclaré le 4 Avril 1780
que, de fon enrégifirement , il ne pourroit être induit, ni directement ni indireél:ement, aucune approbation des Loix bur(ales qui rendroient à établir en Provence par voie de légi[larion des dons gratuits extraordinaires qui doivent être confentis
volontairement & répartis [uivant les Loi x & u[ages du Pays,
L e Parlement, en coniignant [011 vœu dans (es R egifires le
2.4 Mai Cuivanr, avoit arrêté que la prorogation des don s gra~
~LÜts extraordit)aires, feroit eruégifirée, [uns approbatiQn n é~
COMTB
r
173
moins de l'énonciJtion contenue en l'art. 2. de l'Edit ., relative
auX Loix émanées [ur la matiere , & fans préjudice des maximes
établies dans fes di vers Arcêtés & R emontrances.
D e leur côté, les Adminiftrareu rs , dan$ une Atfemblée parri(;uliere du 13 Avril, avo ient déli béré de mettre fous les yeux
du Direél:e ur géné r.ll , les Loix, uf:lges, franch i[es & privileges du
Pays. A l ar ll1 ~s de vo ir des dons _. gratuits prorogés par une
Loi, il s rappellerent les grands pvil1cipes qu e nou? avons déja
rerracés.
f
Il
L
}
Le don efi ' un pré[ent que fait la lilj'e rré il,Cpirée par
l'amour des Sujets. L a forme légiflative efi donc inconGiJiable
avec le don. La difiinél:ion du tribut & du don apparrieot elfentiellement au droit puMic. Le devoir acqui tte les tributs; l'jlmour
ou le zele olfi-e les dons.
C es reprérentations furent d'amant pl us néce.Œ1ires
,. que peu
1
<le rems après l'enrégifirement de l'Edit du mois d~ <Février
::1780, il fut annoncé ' qu' il [eroit demandé une augmeQtation
-de notre abonnement. Nous étions dans l'impoffib'ilité d'en [upporter aucune: les [ecOJU's nQllS devenoÎerlj: tous .1e~ jQu !:~ plus
nécelfai res.
,
,
La Provence efi divifée en deux parties; l'une appellée la
Montagne; l'autre voifine de la Mer. La Montagn,e éplii[e le
refie de la Pro vence. Loin de pouvoir la charge r, elle a befoin de fecours ; on en a vu la preuve dans ce qu e nous avo ns
r apporté en traitant de l'affouagemenr, Le remede employé, la
diminution de fes chorges ne l'a point rétablie; & les Commun autés {ilr lefqu elles Dn a rej etté le foula gemenr accordé à la
Montagne, Ont été accablées. L'aifance n'exifie nulle part; par'tout l'impôt devient intolérable. Il n'eH donc pas pofTible de
faire [upporter cetre augmentati on aux Communaurés en parri-eulier. Le Gouvernement ne trouve roit aucune retfolU'ce particuliere dans aucune de nos Villes. Le Corps lui-même efi écrafé
p ar des [ubGdes d e_toure. e(pece ; par les dettes faires pour le
hiebl du [ervice, par les engagemens énormes qu'il a çO\lrraél:é
~ar obéitfance, ou pfir .zele,
Ainii tâchions-nous de nous mettre à l'abri de toute augmen:;
.
.'
,
�J74
TRAITH
SUR
L'ADMINISTRATION'
tation, lorfque parut le fameux Edit du mois d'Aoelt 1781 ;
qui ordonna qu'il feroit per~u au profit de Sa Majefié jufqu'au
dernier Décembre 1790, outre & par deffus les huit [ols pour
-livre énoncés dans l'Edit de Février 1780, deux nouveaux
fols pour livre en fus du principal de cous les droits quel"';
conques.
Ce fur par une fuite de cette difpofition que les Commiffaires
du Roi à l'Affemblée générale du mois de Janvier 1782., demanderene au nom de Sa Majefié qu'il fût mis fonds de
16666 liv. 1 J f. 4 den. pour les dix fols pour livre de la
(omme de 33333 liv. 6 f. 8 den. , à laquelle avoit été fixée la
contribution des Villes & Communautés du Pays de Provence,
non compris les Terres Adjacentes pour le principal du don
gratuit exo'aordinaire, formant ces deux (ommes celle de
soooo livres à payer annuellement à la caiffe de la Régie
générale.
Sur cette demande, l'Affemblée confidérant que cous droits
additionnels fone in~patibles avec la nature du (ecours extraor'dinaire"accordé en ~q80 , que ce fecours ne peut être aRimilé
aux droits établis dans les autres Provinces fous la dénomination de droits réfervis, comme étane inconciliables avec la
confiirurion du Pays, arrêta qu'il feroit préfeneé au Roi de
,rès-humbles & très-re(peél:ueufes doléances, pour expo(er à
Sa Majeüé la trifle uruation de la Provence, dont l'Edit
détruit les Loix, les privileges, les franchifes & la confiitution.
Les COUtS Supérieures de Provence, & notamment celle
des Aides, montra dans cette occahon combien elle écoit
animée du bien de la patrie. Ses remontrances du 2.4 Novembre
1781 en fone le témoignage le moins [ufpeél:.
" En Provence, di(oit cette Cour, les Villes & Com" munautés ne portent point direél:einene au Tréfor Royal leur
" contribution aux charges de l'Etat. C'ef! le Corps national,
" qui feul eJt tenu de la dette de chaque partiaulier; c'eL/:
" loi qui répartit; c'e!! lui qui exige; c'e!! lui qui acquitte:
" Pr~nùer principe~
DU
COMTÉ
DE
PROVENC'E;
17?
;; Il efi un (econd principe non moins etrentiel. Les Oél:rois
:, municipaux ne peuvent être levés en Provence au profit du
" Fifc. Nos Communautés feules ont le droit ~'impofer des
" r ve ~, connues ailleurs (ous le nom d'Dc7rois.
" Ddà le râus que la Provence a toujours fait de recon~. noltre les divers Edits relatifS à la perception des Oarois
" municipaux ; delà le zele avec lequel nos Adrrùnifirareurs
" ont toujours écarté l'exécution de ces Edits comme contraires
" à notre droit municipal; & dans la nécefIité de contribuer
J ' aux be[oins de l'Etat, ils ont préféré d'offrir aux Rois vos
" prédécetreurs des dons gratuits extraordinaires.
_
" Dès-lors, Sire, que c'efi un don, [on établiffement;
" fes augmentations ne peuvent devoir leur naitrance à la
" voie JégiOative : il n'y a que le devoir qui acquitte le
" tribut; l'amour, le zele, offrent le don. Il efi toujours à
" l'œil philofophique un préfenr de la liberté.
" Il n'efi donc pas pofIible que l'Edit du mois d'Août
ft dernier
ait eu en vue nos dons gratuits extraordinaires.
.. L'idée de don & celle de droit, ne purent jamais s'allier
" enfemble.
" D 'ailleurs, nous fupplions Votre Majefié de [e faire
.. rendre compte de la perception de cette partie de vos
,. Finances. Il vous (era prouvé que depuis leu, établiffement
" jurqu'en 1772., les dons gratuits extraordinaires en Provence
" furent affranchis des fols pour livre; que malgré l'Edit du
" mois de Novembre 177 r, qui porroit à huit fols les droits
" additionnels, 110S dons gratuits extraordinaires ne furent aug" mentés que d'un dixieme. Seroit-il po/Iible de penfer que
" l'in tention écrite de Votre Majei1:é ait été d'augmenter de qua" rante pOlIr c el~ t un tribut qui h'efi dû qu'au zele, & -fur l.equel
., les droits additionnels ne purent jamais exercer aucun empue? ..
Malgré ces R emontrances, la Finance ne fe déflll:a point
~e fes projets ; la Cour des Aides ne Je lalfa point de prendre
en main la défellfe de la Patrie ; nne lettre du Minifi~e des
:Finances avoit fervi de réponfe aux Eemonrrances. Il fallut
traiter !'aff~ir~ ~~ ~~~tion~ ~~ a~re{f~ ~e~ ~é!T10~es j
,
"
�176
T RAI T ' g S 11'R L'A D MIN 1 S T RAT ION
rappella'les fa its antérieurs, & en conclut, 1°. qu'en "Prov~nce
" les dons gratuits extraordinaires font pure~ent . volonr~es.
" 2°. Que les rôles arrêtés en 17<)8, n'onr Jamais porte [ur
" les Villes & Bourgs de Provence. 3°. Que les taxa tlo~
" n'y one jamais été [upprimées, puifqulelles , n'y ont )3mals
" été établies. 4°' Que les drOits des Offices etelnns n'ont pu
" être per9us en Pro vence au profit du Roi, puifque ces
" Offices n'ont jamais exifté parmi nous. Enfin, qu e les
" abonnemens de la Provence, bien-Ioill de diminuer, excedem
" celui qui fut fait en 17630 "
La lettre dù Minifl:re portait qu e cette nou velle impofition, comme tous leS> autres droits , eH [ufceprible de la
'n ouvelle augmentation.
" Nous fommes bien éloignés en Provence ( répondit la
Cour des Aides) " d'admerrre une pareille propofition:
" nous Commes même autarifés à la combattre. Un tirre
~, folemn el acquis à titre 'Onéreux, exempte nos con[ommationS"
" de toute impofition.
,
Il
avolt
été
créé
des
Offices
dans
les
B"ouchenes
avec
"
" attribution de certains droits fur chaque bête qui y était
" égorgée. Un pareil établilfemenr éroit contraire au Statut de
" Proven te. 11 fa llait cependant d~ l'argent ; nous donnâmes
" 230000 Iiv-. , & par Acrê t du <Confeil du 19 AOÎlt 1704,
" ces Offices furent fupprimés, le Statut de Provence con"firmé & il fut ordollné qu'il ne p ourrait être à l'avenir
" dérOu/ audit Statut, ni fait aucune impojition fur la viande
" ou ;utres denrées, pOUT qllelque caufe 'flle ce foit.
" On le voit : ce n'eft peint un privilege que nous récla" mons; c'eft l'exécutÎon. d'une Loi ancienne, reconnue paç
" l'Augufi.e tri [aïeul de Sa Majefté.
" Nos dons gratuits extraordinaires ne peuvent donc êtr<2
" établi~ par voie de légillation : ils ne [one le rep réfenratif
" d'aucune ·-impofition déterminée, encore moins d'aucune taxI!
" fut les cOlffo mmations; mais ils [ont des fecours que la
" l:'berté & l'amour pour la perfonn e [acrée de Sa Majellé,
~, offrent & proportionneut aux fàèulcés d'un peuple ' rou jOllrs
~
" fidele,
DUC 0 M T É
D E
171
PRO VEN C E.
j, fidele ; mais toujours attaché à une conllirution qui fait fa
" force & éloigne [a ruin e. " _
Tout éroit dit fur cet objet. Les Adminill:rateurs n'avoient
été que les échos des Magül:rats ; l'obéilfance de ceux-ci
, venoit d'être forcée par des Lettres de J uffion. Le Parlement en
procédant à l'enrégiftrement de cet Edit, déclara, le 7 Mars
1782 qu'il ne pourroit jamais " en être inféré, direa ement ni
,
' l'b
'
" indireaemenr,
aucune dérogation ou atteinte aux L OIX,
1 erres
" & franchifes du P ays, ainfi qu'aux réferves faires dans l e~
" précédens enrégiftremens, & aux maximes é~ablies dans les
" Remontrances de la Cour, auxquelles elle declare perfifterj
" efpérant ladite C our qu'un nouveau tén:oignage de fa fou" miffion fera au près du meilleur des ROIS, un nouveau m~e
" pour le maintien de la conftitu,tion nationale, & pour. obt~l1Ir
" de fa proteaion & de fa 'honte, des fecours proportionnes à
" la firuation & aux befoins du P ays. "
Bientôr après la Cour des Aides procéda à l'enrégiftremen~
de l'Edit
& arrêra le 22 du même mois, que Sa M3Jefte
[eroit fup;li ée de confirmer la promeffe faite de réduire .à
quatre [ols pour livre l'augmentation des dons gratuits extraor?lnaires, portée par l'arti cle 2 ?e l'Edlr, " fans qu e de l a~lre
" difpofition & du préfenr enregül:rement on pudfe en II1ferer
" rien de contraire aux Loix de la Prove nce , qUI s'oppofent
" à l'érabliffement d'un don par voie I ~g inative."
Pendant que les Cours pefoient d.ans le . confeil d~ leur
fageffe ce qu'elles devoi~nt au Souverall1, q~ 1 de~ a~dOl t des
fecours pou r la cominuaaon d'une guerre gloneufe a 1Etat , &
ce qu'exigeoit d'elles le maintien des Loix donr le dépôt .Ieur
eft confié, les Procureurs du Pays traitaient avec le Mimftre
des Finances , pou r améliorer, ou du moins pour rendre
moins pefant & moins accab lant le fardeau que l'on vouloir
impofer au Pars. U.ne Lettre Minifl:érielle, en, date ~u 17
F évrier t782
confirma la promcffe fJ lte de redulre 1abonnement de dix fols pour livre en [us des droits ré~ervés ou
de dons gratu its des Villes à la fomme de 10000 h Vf Nous
y gagnions annu ellement 6666 livres 13 fols 4 deme~s . Une,
Ton~
L
Z
"
�178
T
RAI TÉS URL' A 0 MIN 1 S If RAT ION
Affemblée particuliere du 24 Mars donna fon confentement
à Il propofition f.,lte, en déclJrant avec les précédentes
Affemblées générales "que la conlbwtion du Pays dl: en" tiéremenc inconciliable avec l'écnbliItement par voie de
" légiIbtion des fublides connus dans les aurres Provinces,
h fous la dénomination des dons gratuits des Villes. "
Ainfi li.ni t oene grande alHtirt! qui , dans le moment où
nous écrivons, forme pour les Vigueries un objet annuel de
dépenfe de 43333 liv. 6 f. S den., & à raifon duquel chaque
feu qui étoit impofé 26 liv., l'ell: aujourd'hu i à 32 li v., ce
qui forme L1ne recette qui excede 93000 livres. Puiffent des
rems plus heureux nous procurer l'accompliffement des promeffes qui nous one été faites; puiflions -nous ne pas voir
les dons gratuits extr.1ordinaires fi contraires à notre conI1:itution, prorogés au delà de 1790, terme qui leur a été fixé
par l'Edit de F évrier 1780.
Dans l'hi!l:orique que no-us venons de rapporter, nous avons;
d'après la Cour des Aides, mentionné un Arrét du Confeil
du 19 AOltt 1704 qui forme un titre effenriel pour la Provence.
L'objet pour lequel il fut rendu, tient de trop près 11 la matiere
que nous venons de traiter, pour que nOLIs n'en faflions pas
ici une mention particuliere, en rappellant les circonIl:ances qui
lui donnerent naiIfance.
Un Edit du mois de Février 1704 créa des Offices d'Infpec9:eurs des Boucheries. Les droits qui leur étaient attribués
portoient fur les bœufs, vea~ x , geniffes, moutons, brebis &
chevres qui émient amenés dans les Villes & lieux pour leur
confommation.
D'après les principes que nous avons r~ppell és , on conc,:oit
que ces Oflices , & encore plus les droirs qui leur étoient
attribués, étoient incom patibles avec nos reves , & ponoient
atteinte à norre droit public. Ces morifs excirerenr le zele de
nos Admininrateurs; ils penferent qu'il valoit mieux pour le
Pays faire le facrifice d'une fomme quelconque, que de laiffer
fubfiIl:er une Loi qui renverfoit notre conllitution. La Provence
!,voit été taxée pour rallon de ces Offices à 300000 livres.
COMT~ DE PROV ~NC~.
,Cette fomme étoit exorbitante. Nous obtînmes une modération, & l'Arrét du Confeil du J9 Août 1704, en fupprimant
pour la Provence ces Offices & les droits qui leur éroient
'.\ttribués, maimint nos Communaurés dans le droit d'établir
<les impofitions fur les denrées , même fur la viande, conformément 3U Statut, auquel Sa MajeI1:é ordonne qu'il ne
pourra être à J'avenir dérogé , ni fait aucune autre impofition
fur la viande ou autres denrées, pour quelque caufe que ce
foir.
Nos Leé!:eurs ont vu avec quel avanra~e les Cours Supérieures de l'rovence Ont invoqué ce titre foJemnel, lorfque
la Finance a vou lu porter atteinte à notre conHiturion, en
établiIranr des impôts fur nos comeftibles, ou eq leur
fllbI1:ituam des dons gratu its extraordinaires, qui, ne pouvan t
être rangés dans la c1a{fe du tribut, n'étoient point fufcepti bles
des augmentations graduelles des fol s pour livre.
Un aurre principe . que nous n'avons ceIré d'invoquer concre
l'établiffement des dons gratuits extraordinaires, a été qu'en
Provence rout impôt doit pOi-rer fur l'ulliverfalité des habitans.
Celui qui ne frapperoit que fur une claIre particuliere, contrarieroit norre conIl:itution; il n'y auroit plus lieu dès-lors à
l'égalifatioll.
Ce fut pour ne pas lai{fer cortrrarier ce principe, que les
Procu reu rs du P3)'S s'oppoferent en 1634 à l'exécurion d'un
Edit qui établiffoit une core fur les Hôres & Cabaretiers;
démarche qui fut ratifiée par les Etats de 1 63 ~ , qui delibérerent de renouveller en leur nom cette oppofirion, & de
demander la révocarion de l'Edit, comme préjudiciable au
Pays, & cOll1prife dans les articles accordés aux Etats de
Tarafcon & de Brignolles.
Ceux qui furent tenus à Fréjus en 1636 inliI1:erent de
nouveau filr cet objet. Leur demande fue accordee en confidératioll d'un don de 1200000 liv. , qu e le Pay fit au Roi pour
le fervice de la Marine.
Il fembloie que tout devoit être dit fur cet article; mais la
Finance nous rechercha de nouveau en 1639; & il fallut par
DU
Z
2.
"
�'1 80
TR AItÉ
SÙIt
L'AnMINISTItAt'ION
un abonnement particulier, exempter nos H Ôtes & nos Caba':
retiers de la taxe qui leur ava it --éci impofée. Un Arrêt du
Confeil le fixa à 12.000 li v.; nous versâmes cette fomm e au
Tré{or Royal; & nous acquîmes notre tranqu illité, en même
tems que nos principes du droit public de me urerent intaéfès.
Une derniere obfervation que nous devons .me ttre fous les
yeux de 1I0S Leél:eurs avant que de terminer cer arricl e, e~
relative aux divers Offices dont le Roi ordonna la {upprefTion
p ar les Arrêrs de [on Conbl du 18 Mai 1767; fuppreffion qui
fer vir de prétexte à l'érabli([ement des dons graruirs exrraor~
dinaires en 1768.
Parmi ces Offices, il Y en avoir d'e{fentiels qui intél'e{foient
d'une maniere parricu li ere notre confiirurion, & que nous
ferons obligés de trai ter avec plus d'é rendue dans la fuire
de cet ouvrage. D ':lUrres moin.s importans méri tent à peine
d'êo-e énoncés; & fi nous en parlons ici, ce n'e!!: qu e pour
prouver coujours plus à nos Leél:eurs avec qu elle exaél:irude nous '
avons recherché tout ce qui peur regarder notre Adminiftration.
Par Edit du mois de Mai l 704, il fut créé des Offices de
Jurés-Vendeurs & Viliteurs de porcs. P ar aurre Edir du mois
de Décembre 1708, on vit furgir des Vifiteurs & Concrôleurs
des [uifs, grai([es & chandelles, avec artribution d'un fol
pour livre. €es Offices furent vendus à une Compagnie qui
verfa au Tré[or Royal 19 0000 liv. & les deux [ols pour
livre. L es uns & les autres étoient inquiétans pour le P ays,
gênans pour le Commerce : on en demanda la [uppreffion;
pn J'obtint moyennant des fommes confidérables que nous
payâmes tallr pour ces objets que pour plufieurs autres que
nous aurons occallon de rappeller, p rincipalement lorfque nous
traiterons de l'Admini[!:rarion de nos Vigueries & de nos
Communautés.
Après avoir mis fous les yeux de nos Leél:eurs tout ce qui
regarde les den iers Royaux que nous payons en Provence
par abonnement, & qui font Jl1atiere d'une impofition gêné,
DUC 0 M T É
D l!
P
It 0 v l! N
C I!.
l
S1
raIe qui "<lffeél:e l'univerCtliré des feux , paffon~ à ceux qui,
quoiqu e payés par abonnement , ne {Ont cependant levés
qu'en{u ite d' ulle répl rtirion particuliere. Abonnés pou r l'avantage
des contribuables , il n'auralt pas ét~ juIl:e d'y fou mettre ceux
qu e le droit ne pouvait .affeél:e r. Dans ce nombre fo,!r les
droits de L arre & lnquant. Mais avan t tout, donnons à nos
Leél:eu rs qu elques no tions géné rales fur c es droits, elles
{erviront à apprécier les faits qu e nous aurons à rapporter, &
à juHifier la répartition particuli ere.
La Larre e fl: un e peine introdui re en la Chambre rigoureufe
Latte
pour punir la demeure & la chicane des débiteurs obligés par qu.nt.
des aél:es {oumi({jonnés. Nos plus célebres Auteurs, & enn'aurres M. de Clapiers, pen[t! nt que la Latre a été orig inairement introduire par la coutume. Il s'appuye fur un de nos
anciens Staruts qui porte:
" Lata qUa! plus cqnfuetud ine quam jure fcripta deberur ;
" locorum confuerudini (quam ex locoru m diveriirate fic
" formirer prrec ipimu5 exig i) relinquarur. Sic tamen quod
" per u(um 11 decem arl11is citrà {ervarum , n ullllm circà
" eam exi;endam adminicu lu m prx bea rur. "
Le · droit de L arre efl: dom a.n ial , puifque c'ef!: une amende
impofée 11 . la mauvaife foi du débireur. Elle appartient au Roi
dans les Ju{~i ces Royales , au Seigneur da.ns les Juftices parriculieres. Ce droir n'e{~ ni Ro ya l ni Regalien; il n'eH qu'un
fruit de la Jurifdiél:ion qU'ail implore. On peut l'a({jmiler à la
peine du Ban. Il a tou jours tait partie du Domaine de nos anciens
Comees. Franc;ois 1 r. dans fes Lerrres-parentes du 14 J uin
l
appelle I~ cJ ro it de L ?rre notre ancien D omaine. L'arr.
2.2. de l'Arrêt du Conf~ il du 8 Février 1666 , attri bue la connoiffance des Larres aux J uges du Domaine. C'eIl: <Jin!"i que
s'exprimoit la Cour des A.ides dans fes Remontrances du 2.4
Novem bre 178 [, & elI e en concluoir que le droit de L atre
ne pou voit être ro umis 11 l'empire des fols pour livre impofés
fur cous les droirs Royaux.
On connolr plufieurs forte s de Lattes. La !impie & la triple.
La iimple eU due par la feule clameur? & la demande fait;
1\(
l4~
n6 ,
.'
•
�_182.
T
.DU
RAI TÉS URL' AD MIN l S T RAT ION
par le créancier pardevant Je Lieutenanr des Soumiffions. Elle
eH acquife, quoique le débiteur avoue la dette, & prenne
condamnation. La triple efl due quand le débiteur dénie la
demande; la peine augmente par la contef!:ation.
Le droit de Latte efl toujours proporrionné 11 la Comme dema~dée. I l efl d~ neuf deniers pour chaque florin: chaque
flonn ef!: compo(e de douze (ols, & le [01 de douze deniers.
La Latte triple efl donc de vingt-(ept deniers par florin.
Nous avons ' dit, d'après le Statut, que la Latte fimple efl:
due par la feule demande. Elle peut étre exigée trois mois
après la demande formée. La Latte triple, au coetraire, ne peut
ét~e exigée ,qu'après l'année expirée. Ce délai ef!: donné pour
fJlre Juger llOflance; fi ce tems expiré, l'inil:ance ef!: encore
indécilè, la Latte triple ef!: payée par moitié; & celui qui fuccombe rembourre ce qu'il n'a pas payé.
On tomberoit dans une erreur évidemment grofTiere, fi on
penfoit que la Latte ef!: due dans tOllS les cas. Il en ef!: où
elle ne peur être exigée.
,Elle n'ef!: pas due fi la clameur ell: nulle; fi elle ef!: expoCee en vertu d'un contrat non (oumifTionné; fi la Comme demandée efl moindre de douze (ols. Un Arrêt du Confeil du
premier Oétobre 166'Î' fait défenfe d'expofer clameur pour
une moindre fomme , que de douze (ols, à peine de nullité;
& le S:arut du 9 ~ecembre 14-40 , décide qu'il n'ef!: point dû
de droIt de Latte il la dette n'excede un flQ,rin.
" Item, porte l~ Statut, car les. Clavaires ordinaires ont
" Couvent accoutumé d'exiger la Latte pour une moindre fom" me que d'un florin. Supplient ladite Majef!:é qu' il lui pl-aife
), prohiber que la Latte ne [oit exigée, fi ce n'e (~ que la
" me (oit d'un florin en (us, comme il fe doit faire par rai" fon. ,.. ,. Soit fait comme il ef!: requis. "
Nous avons un autre Stanlt du même jour qui décide que
la Larre n'ef!: pas due, lorfque la demande n'a pas pour objet
une fomme d'argent.
" Item, expofent que comme foit qu'il s'ef!: introduit un
" abus contre l'ancienne liberté & bOlUle coutume, que de
wm-
COMTÉ
DB
PROVENCB.
r83
1. tome demande qui fe fait en la Cour de la Chambre ou
" autres cle[dits Comtés, foit d'argent, ou de biens ~ell
" bles ou immeubles, la Latte ef!: -demandée & exigée en
" convertiffant lefdits biens en eltimatÎon d'argent, ,ce qui
" caulé de grands dommages & intérêts que portent & (ouf" fi'enr , les {lIJets & vaffaux , & ef!: contre les Pl'ivileges,
" IJbertes & obfervances ancien nes. Pour cela [uppJient gra" cieufemem qu'à l'avenir il ne fe doive ni puiffe demander
" aucune Latte, fi ce n'eH tant feulement pour demande ou
" pétition de fomme d'argent, & que relie fomme excede
" un florin, & que la Latte ait lieu tant feulement en la Cour
" de la Chambre, comme il étoit ob(ervé au tems paifé, où
" Il Y. avolt plus de gens & de biens qu'il n'yen a aujour" d'huI ...... Les St?tlltS (oient gardés, & qu'il ne foit exigé
" aucune Latre, fI la [omme de la vraie dette n'excede un
" florin."
. La ~atte n'ell pas due des clameurs expofées contre les AdJudIcataires des ":npofitions des, COinmunautés; elle n'en pas
due pour chofes pies, cens, fervJces, loyers de maifon, [alaires
de. perfo nnes ou de bé,ail; fi le créancier s'eŒ pourvu par
aébon fimple, il n'ef!: point dll de droit de ,L atte.
Toutes les Villes de Provence ne font pas foumifes au droit
de L atre. Un ancien Statut en exempte les citoyens de la ville
d'Aix.
" Item, que de toutes clameurs & demandes des [ommes
" d'argent ou d'a utres chofes qui feront faires en la Cour de
" la Chambre, la Cour ordinaire ou autres Cours dans la
" ville d'Aix, en ce qui touche les citoyens ou habitans d'Aix
. " il ne fera payé aucune Latte des chofes confeffées , ou d;
" celles orl il n'y aura comef!:ation en cau[e, & pour cela il
" ne fera dû à la Cour ni au Fifc.
" Item, que des procès & demandes préfentes & à venir
" qui [ont ou fe ront ['lites en la Cour de la Chambre, ou
" autre qu t: lconque dans la ville d'Aix, pour di[cufTion de biens
" Oll il s'agira de prior::é ou de pof!:érioriré de créanciers:
•
••
�184
TRAITÉ
SUR
L'ADMINI,STRATION
" aucune Latte, pour ce qui regarde les citoyens & habitans
" d'Aix, ne ' fera due ni exigée. "
La même exemption fut accordée aux habitans d'Arles par
Lettres-parentes d'Henri II, du S Août 1 SSo. Ceux de Marfeille, Pertuis, Albercas ,- Gardanne & Entreveaux ont le même
privilege.
L'Infjuant efr un droit dû au Prince pou r la permiffion
donnée au créancier de faire des criées & lnquants dans les
Villes Royales , des biens qu'il a fait faifir à fon débiteur de
l'autorité des Juges royaux. L'origine de ce droit n'efr point
connue; & nos plus célebres Auteurs l'attribuent à l'ufage &
à la coutume.
Ce droit n'efl: donc pas dû, lorfque les exécutions font
faires dans des lieux dépendans de la J uftice des Seigneurs,
ou quand elles font faites de l'autorité de leurs Juges. Les
Comtes ?e Provence l'ayan~ introduit dans leur Jurifdiébon, ce
droit qUI efr odIeux & penal ne doit pas être étendu.
Il n'efl: pas dû non plus dans les aliénations volontaires des
biens des pupilles & des 111ineurs, pOlir les encheres qui font
faites à l'effet de remplir les formalités requifes pour la validité des aliénations. Le Statue efr forme l fur cet objet.
" Item, fupplient ladite Majefl:é qu 'il lui plaife confentir &
" accorder que quand il arrivera que les biens des enfans pu" pilles ou d'autres perfonnes fe vendront à l'encan, aux pla" ces publiques, ou autres lieux accoutu més, il ne fe doive
" paye~ aucun droit d'lnquant pour la vente de reis biens qui
" 'fe f~lt volol:~alrement ..... Ainfi plait au Roi , en tant que ce
" ferOlt des alien3rIOnS fimplement volontaires, & non defcen" dances d'exécutions de Jugement."
Les autres cas où le droit d'lnquant n'efr pos dû font
1°. lorfque les Inquants font faits pour la vente des bie:ls dépendans d' une difculTion. 2.°. Lorfque les exécutions font faites
de l'autorité du Tribunal des SoumilTions, fi. le débiteur en
fournis au droit de Latte; cene décifioll dérive de ce principe facré non bis in idem. 3°. Lorfque la f.lifie 0 pour bu!
le
DUC 0 M T É
D Il
J? R 0
V Il :If C
ll":
18)'
le rembourfez:nent ,d 'une fon:me, ou d'une derte exigible. 4°_
Lorfque la collocation efr faite par un [eul exploit.
L'exploit de [aifie ne donne point ouverrure au droit d'Inquant. Il n'efr dû qu'après la proclamation & fubhafl:ation de
la chofe radie par l'autorité de la Jufl:ice. S'il n'efr fait qu'un
[eu! Inquant, il n'efr dû qu'un demi-droit; le droit efr dû
en entier s'il y a eu deux Inquants.
Le droit d/lnquant, fuivanc Morgues, efr fixé à cinq écus
douze fols frx deniers pour cent écus', ce qui excede rane
foit peu le cinq pour cent. Les ventes faites pour le paiement des demers royaux ne foumectent point le créancier au
p~ement d~ droit d 'Inq~ant ; ,dans ce cas, le créancier n'a pas
d autre drOit que le ROI, qUi ne peut fe demander à lui-même.
De ce principe il dérive encore, qu'il n'efl: poim dl! de droit
d' Inquant des encheres & de la délivrance des impo{jtions des
Communautés, ni des exécutions qui font faites [ur les biens
des Adjudicataires ou des redevables de ces impo{jtions. Le
Statut de l 472. Y ell: formel.
" Item, fupplient ladite Majefré, que lor[qu'on expofera aux
" e~cheres, & fera la délivrance des reves, dixains, ving" taJns, gabelles, ou autres impo{jtions, il ne fe doive payer
" aucun droit d'Inquant; comme aulTi lorfqu'3ucune per[onne,
" qui devra des reves, dixains , vingtains, ou autres impoli" tions, fera gagée dans fes biens, qui feront enfuite ven" dus aux encheres, que pour telles vemes, il ne fe paye
" aucun drOit d' Inquanc...... Plait au Roi, & aiofi il a été
" pbfervé. "
Telles font les obfervations préliminaires que nous avons
cru devoir faire fur les droits de Latte & lnquant; nous les
avons puifées dans le célebre Jurifconfiilte qui vient d'écrire
fur nos Statllts. Redevables à fes lumieres , de celles que nOLIS
communiquons à nos Leél:eurs, nOLIS nous ferons toujours un
devoir de lui en faire hommage.
Ces obfervations nous difpenferonc d'entrer dans des détails
minutieux; les, principes c0,nnlls, i~ efl: facile d'en faire l'applIcaoon aux dIvers cas qUI [e pre[enrenr. D 'ailleurs, le feu{
Tome. J.
.
A a
.'
�19.6
TltAITÉ
SUR L'ADMINISTRATION
but que nous nous (oyions propo(é dans cet ouvrage , a été dl!
donner une idée de notre Admini!lratiol1 dans [es divers rappOrts.
La levée des droits de Larte & Inquant éroit onéreufe au"
particuliers; mais cette affa ire n'éroit pas affez générale pOLIr
engager le Pays 11 s'en charger en Corps de Nation. Plulieurs
fois les Engagilles de ces droits avoiem tenté, au commence~
lllent clu uecle, d'engager nos Adtnin~rateurs à les éteindre '
moye nnant une redevance annu elle ; cette propolltion avoit tou.
jours été rejetée, M. le Duc D aumont les poffédoit en engagement , lor(q u'en 1744 le R oi s'en nl it de nouvea u el) po(~
ièffion, les réunit à (on Domainè, & le!\ comprit dans le nou~
veau bail des Fermes générales commencé au premier Janvier
1745 : Quelques Vigueries votoient pour l'abo llnement de ces
droits; mais l'Affemblée générale de 1747 conlldérant que les
droits de Latee & . Inquant ne [ont [upportés que par des débiteurs négligeas, & contre lefq uels on prend la vo ie ri gou~
reufe de la clameur, c'e qui ne peut jamais intéreffer le général du P ays', rej eta le vœu des ces Vigueries.
Mais ce qui ue leur réuffit pas 11 cene époque , f(lt adopté
ea 1768. De nouvelles conlldérations amener.ent un nouvel,.
ordre des cho(es. On ob(erva que le redevable n'eH pas le (eulqui foit foulé par la levée des droits de L atte & Inquant.
L 'intérêt du créancier peut être compromis par le rifque qu' il
COLltt de voir conrommer une partie de . (a créance par l'in~
fulvabilité de rOll débiteur; ce .qui peut engager le créancier
à ne plus recourir au Tribunal des Soumiffions, & 11 préférer les longueurs des voies ordinaires de la Jul1ice.
Ces confidératiolls firent écouter favorablement la propofi~
tion faite par ~e Direéteur des Domaines , de donn er, dans la
Ferme des droits de Làtte & Inquant, la préférence aux Pro~
·"ureurs du J:>ays. L'Affemblée générale de 1768 leur donn a
pouvoir de convenir avec le Direéteur des Domaines de cec
abonnement pour tel tems & terme dont ils conviendroient;
mais on y appofa cette ~ondition , que la Comme qui feroie
promife) ferait répartie propor~onnelJement fur les Commu~
DUC 0 M T É
DÉP R 0 VEN C E:
D3utés & les Vigueries qui y [ont (oumifes , fans y pouvoir
comprendre celles qui en [ont èxemptes. En effet, pa,r aéle
du 3 D écembre 1768, paffé entre les Procureurs du P ays &
l'Adjudicataire général des Fermes, le droit de ' L atte & Inquant fut abon flé moyennant une redevaôce aqnuelle de 10000
liv. payable en deu x termes égaux de fix en fi x 1mois. Cet abonnemen t fut fait pour l'efpace de fi x années, qui prirent leur
commencement le premier Janvi er 1769, & finirent le 3 r
D éce mbre 1774, La répartition fut faite par les Procureurs du
Pays; & le T réforier des Etats en fit article dans [on' compte
généra1.
;
Nous ne jou/mes pas long-te ms de cet ,abonnement ; dl! moins
nous vîmes le mom eilt où les ,dr?its de Latte & Inquaac
alloient être exigés de nouveau en nature parmi nous. Le terme de l'abonneme.:r étant expiré, les droits de Larre & In- _
quant furent détachés de la Ferme générale pour être mis en ~
régie; & les Régiffeurs n'étaient point di(pofés 11 renouveller
l'abonnement: cependant le Miniare; après y avoir mûreme l1J
réfléchi, [e rendit plus facile, ,& fit propo(er en 1777 de rér.ablir l'abonnement moyennant la même (omme de 10 000 liv.
E,'Affemblée du mois de Décembre mé!me an née donna pouvoir aux Procureurs du P ays de le conclure, avec la c1au{e
néanmoins qu'on ne pourra jamais l'augmen ter , pour quelque
caure que ce (oit, ni (ous prétexte d'impofirio n de (01 pour li vre,
ou autres, ne s'agiffant que d'un droit domanial qui ne peut
être (u(cep tible d'a ucune augmentation.
,
U[:rnt des pouv.oirs qui leu!' ,avoient été donnés, les Procureurs du P ays abonnerent avec le Direéteur des Domai nes,
par aéte du 31 Aoû t 1178, les droits de L atte & Inqu<l;nt
pour le terme de neu années, qui commencerent le premier
Janvier précédent, moye nnant la [otnme annuelle de 10000 liv.,
fans 'lue ladite fomme pril;f1è être augmentée, pour quelque caufe
que ce foit, ni fous prétexte d'impojition de .(01 pour livre, ou
autre 'luelcol1que. Ils procéderent à la réparrition de cette fomme (ur routes les Communautés du P ays {oumi[es au paiement
A a
2.
•
�'188
T R Ar!" É SUR Ll A D MIN l S T RAT ION
' de ces droits; ils en exceplerene celles qui jufiifierent de leur
affranchitfemene; & par une dauCe du conrtat, ils .réferverent
au Pays le droit d'exiger à fon profit les droits de Lacee &
Inquant, auxquels les Nobles & Eccléfi:illiques, & les biens
francs de taille pourrone être fournis. Cette réferve fait encore aujourd'hui matiere de contefl:ation eritJ'e le Tiers-Erat i
&, , les deux
autres Ordres, & rien ne nQus apprend -qu'elle ait
.,
eee termlllee.
'
,
Ce ne fut pas fans raifon que l'~lTemb l ée de [777 exigea
que le contrat d'abonnement portât la d aufe de l'exe mption
des fols pour li'(re pour les Droits de Latte & Inquanc. Un
Arrêt du Confeil du l S Juillet 1773, rendu pour l'exécution
de l'Edit du mois de Novembre 1771, avoit fournis aux
huit fols pour livre l'abonnement de ces Droits. Mais cet
Arrêt était coneraire lui - même à J'Edit ' .:.lui exemptait des
~uit fols pour livre les Domaines de France & les Droits
Domaniaux, La L atte & l'Inquant ne fone alltre cho(e que
des Droits Domaniaux; nos ob(ervations préliminaires en
font la preuve. Il fut donc facile de fe fouHraire à l'exécution
"de cet Arrêt du Co'nfeil; & ce fut pour prévenir une nouvelle ' furprife , que nos AdminiHrateurs inférerent dans le contrat
d'ab011nement la claufe que nous avons rapportée, Elle produilit
10n effet lors de l'Edit du mois d'Août 178 [ , & nous n'ellmes
pas de peine à faire décider que les Droits de Latee &
lnquant n'étoient pas fournis aux dix fols pour livre établis par
cet Edit.
T aillon. F ouage , Enfin le dernier objet que nous payons en Provence par
~ S"bfide,
' ne
'!l: cependane leve' qu'enftlice d'une re,
abonnement, &
qll1
partition parciculiere, conli!l:e aux Droits de Taillon, Fouage &
Subfide.
Ils font compris dans le même abonnement, & forment
- pour llf compre du Tréforier des Etats un objet de recette
d.e 11S901 li v. 7 den: qu'il exige des diver(es Vigu eries enfuice
de la répartition qui en dl: faire par les Procureurs du Pays;
& un objet de dépenfe de I I S073 liv. 3 f. II den. dont il
DUC 0 M T É
1
DE
PRO VEN' C ll.
189
efi déchargé en(uiee des quittances qu e lui en concede le Receveur Général des Finances en Provence.
L e T aillon, ainli que le Subfide ) ne font connus en Provence
que poO:éri eurement à l'époque qui nou s fit palTe r par une
volonté libre 'de la domination de nos anciens Comees fous
celle des R OIS de France.
.
L e Taillon fut impofé pour l'entretien de la Gendarmerie
en 1549. II fut 'acco rdé pa'" les Etats fur la dem ande
d'Henry II. Tel efl: le fentiment du nouveau Commentateur
de nos Statuts.
,
Nos Etats a{fe mblés à Aix en 1628 délibérerenc de [e plai ndre
d'une augmentation conlidérable faite fur le Taillon. Elle excédoit de 100000 liv. la taxe ordinaire.
C es prem'ieres plainces n'ayant po int eu l'effe t que nous '
avions lieu d'en attendre, 'nos mêmes Etats délibérerent dans
le mois de D écembre fui vant, que dans le ca,~ où, au mépris
de notre droit public, on préte ndroit lever fur les peuples âe
Provence, pour quelque caufe & prérexte que ce pllt être,
des deniers qui n'auroient été ni délibérés , IÙ avoués par
les Etats ou par les Affemblées générales, les Communautés
du P ays feroiene fondées à s'y oppofer par routes les vo ies
dues & rai(onnables, les Chefs de Viguerie chargés de prendre
en main leur défenfe , & d'en donner avis aux Procure urs
du P ays , qui feroient tenus de pourfui vre la décharge - des
Communautés.
Nous réitérâ mes notre demande en diminution du T aiHon
aux Etats tenus à T arafcon en Mars . 1631. Nous nous fon dâmes (ur ce que cette augmentation n'avoit été ni impo(ée ,
ni confenrie, ni levée. Ces motifs émient juHes .; no us en
obtînmes le fll ccès.
Mais l'année fllivante, le Roi nous fit demand er une augmentation du Taillon; nous opposâmes ce qui s'émit paIfé aux
Etats de T ara{con) où moye nna nt IS éoooo li"., nous -fûmes
déchargés non feul eme nt de cette demande , mais encore de
toUtes autres nouveautés contraires à nos liberrés. Nous nou s
/
�.'
.
,
..
19 0
-
.. '<
..
.-
TRAITÉ
SUR
L'Al]MTN,!sTRATION
débacrtmes fur ce point; ~ enfin par un accord fole~nel
paffé entre les Commiffaires du Roi & ,nos ,Etats, .le }'<I.1l1on
fut fixé à 70000 liv. par an, fans qu à 1 aveJ1Ir il put être
augmenté pour quelque caure que ce fût; & tel eH encore
J'é tat a'él:uel des cho[es.
Le Fouage, que l'on nomme auffi Taille Royale, eH une
impofirion que n.os Comtes demandoi ent aux. Etars , dans la
néceffiré de' leurs affaires, & fur-tout 10rfqu'lls avolent des
gllerres à fourenir. Elle étoit accordée à titre de don gratuir.
Un de nos anciens Auteurs dit : il verho Joco a:fJumptum ifl
nomen focagiorum. Certe impofition n'étoit point annu elle '. &
quand elle érait accordée par fes Etars, des ComlTIlffalreS
qu'ils nommoient, étoient chargés de cotifer les Communautés
par forme d'alfouagemc!nt. Elle devint d .U1~ la fUite une ~m
polItion ordinaire parce que nos Souverall1s la demandOient
annuellement aux' Etars. Aujourd'hui elle eH fixée à quinze
florins ou neuf li vres par feu i & le Tréforier des Etlrs paye
annuellement au R eceveur Général des Finances pour cer objet
2) 073 liv. 3
I I den.
,
'
Quant au Subfitle., [on origine n~ remonte, Jiuvant , norre
nouvean Commentateur,' qu'à l'annee 1')61. SUIvant JUl, cet
impôt fut étab.li pour le rachat d'une levée de . deniers ,0;donnée pour iix ans [ur le vin. Le œrme en etanr expire,
nos Souverains continuerenr d'en former demande aux Etars,
qui l'accorderenr, & certe i mp~firion eH devenue ordi~aire.
Elle forme un obiet annuel de depenfe de 20000 hv. qUi eH
confondue avet le Taillon & le Fouage.
L'époque de cet abonnement ne parr que du 1') Juin 17°3,
j9UI auquel les Procureurs du Pay.s paflèrent avec le . Receveur
Général des Finances une convention touchant la levee de ces
deniers.
Plus ancienneme:1t, & avant 1647" il avoit éré rendu un
Edit portant aliénation des deniers du Fouage & Subfide, avec
promeffe en fave ur de ceux qui .Ies acquerr~ient, d~ ê tre a~ran
chis d'une vingt-deuxieme parne & derrue des unpofiuons.
r.
b U
C0
•
MT É
D 1!
PRO V Il N C :!.
19 l
Un Pareil Edit éwit conrraire ' à narre droit public; il renverroit
norre con(brution; il nous affimiloit aux Poys d'Eleél:ion.
L'Affemblée générale de Janvier & Février 1647 avoit délibéré
de [e pourvoir en révocarion de cet Edlr ,i celle du mOIs de
Novembre [uivant demanda qu'en rembourfanr annuellement
p ar les Comm!lnaurés aux acqué reurs les 16 li v. par feu,
m onranr de ces cleux impofirions, tefdirs acqu~reurs {erol~nt
fourni s au paiemenr de la toraliré des impofirions. Cerre affa ire
traîna jufqu'en 16')7. A -cene époq ue, un Arrêt du Conrell du
23 Févri er accueillit notre demande , & rElut renrra dans l'ordre
eommuu.
Tels font ' les deniers royaux qui entrent dans le 't:ompre
général du Tréforier du Pays. l~ en en: d'aurres, reis que
la Capitarion & les Vingriemes, que nous payons, ,ou en
nature, ou par abonn ement, mais qui ne peuvent rrou.vec
place ici, parce C!ju1ils formenr mariere d'un comp~e particulier.
Nous renvoyons à en rrairer, lorfque nous couGdererons notre
droit public dans [es rapports avec J'Adminifl:rarion générale du
Royaul1! e.
Récapitulation
D e ce que , nous venons d'expofe r aux yeux, de nos Le8:eurs,
des d~njers royau.'(*
il ré[ulre que nous p ayons annuellemenr au ROI, & direaemenr,
1
SAVOIR:
Pour le don gratuit. . . . . • . . . .
Droirs [ur les huiles de conCommarion.
Vieux droirs domaniaux. • . . .
Commiffaires aux failles réelles.
Nouvel acqu ér. . . . . . , .
Dons graruirs exrraordinaires.
LaIte & lnquant. . . . . . .
Taillon, Fouage, Subfide .•
7°0000
Psoo
3s00 0
2000
2,742, 18
43333 6
10000
I I S073
J
-- ~
-
Tor A L des deniers royaux. • • • • • . 9606 49
'},.
8
II
-
8
9
,
•
/
�J92
T
RAI T É
SUR
L'A D MIN 1 S T RAT ION
Nous impofons pOUI ces objets;
SAVOIR
Pour le don gratuit. . . . . . . . . .
Droits fur les huiles de confommation.
Concribmiol1 des Terres Adjacences.
Concribution de la Noblelfe.
Vi eux droits dom:l11iaux.
Saifies réelles. . . . . . . .
Nouvel acquêc. • . . . . . .
Dons gratuits extraordinaires.
Latte & Inquanr. . . . . . . .
'
Taillon, Fouage & Subfide ..
70707 1 7 7.
468 32,
4 200
262~
3S4 26 1)
2000
2742, 18
0000
9
..
TOT AL de l'impofition.
penim du Pays.
l
2-
100 00
-
11S90 1
799
• 1016
--
PRO VEN C E.
_ 19J
accordés aux Fabriques, aux Manufitaures, à l'Agriculture'
une Adl11iniftration qui n'exciteroit pas l'induftrie qui ne fa~
voriferoit pas le Commerce, ne mériterQit pas I~ nom d'Admini (!ration.
Enfin, ceux cl' AdminiHration . Sous ce nom nous comprendrons toutes les dépenfes qu i ne tend ent qu'à falar;er ceux
qui fom employés pour opé"er le bien dan s les différentesplaces que la Nation leur conlie pOlir fon avantage.
Elltrons en matiere : le nouveau champ que nouS venonsde nous ouvrir eH vafte. Puinions-nous remplir norre tâche à,
la [atisfaaion de nos LeaeUIs_
DUC 0 M T É
l
7
5
Nous avons donc fur les deniers royaux un excédent d'impofitioo
de S6149 liv. 12 f. 8. d. Mais une Adminiflration bien réglée ,
doit tOujours avoir dans fa cailfe des deniers en réferve pour
fournir à des befoins prelfans & imprévus; & c'efl en ce
poinc que fe fait encore plus admirer la fagelfe de nos Admi-,
niflrateurs
P aifons aauellemenr aux deniers du Pays.
Nous les di flinguerons en trois claires. Ceux que nous
appellerons mixtes, quoiqu'employés direaemenr par le Pays,
leur deftination n'en va pas moins au foul age menr du tréfor
royal. C'eft la dépenfe des _Troupes.
Ceux que nous nommerons d'utilité publique. L'entretien des
pontS & chemins, l'ouverture des canaux; & plus que rout
çela encore, la main fecOltrable que tend notre Admini{!:ration
à ces êtres infortunés dont la nailfancc eft due au crime, &
dom la confervation intérelfe fi elfemiellement le bien de l'Etar.
Nous rangerons encore dans cette clalfe les encourage mens
accordés
D E
La dépenfe que ie pa1Iàge des Troupes en Provence, ou
leur féjour, y occalionlle, eft un des objets les plus confidérables de l'adminifuarion de nos finances. Dans tous les rems
il a excité la furveillance de nos Adminiftrarcurs, & ave c
d'a utam plus de raifon, que n'y ayant ri en de fixe fur ce point,
l'impofition faite pour y furvenir, n'a jamais pu avoir de metre
certaine. Nous touchons au moment heureux où ces ténebres
VOnt enfin etre difIipées; fervice fignalé qui acqui ert à M. l'Ar·
chevêque d'Ai x de nouveaux droits {ur notre reconJlOilfance.
Mais n'a nticipons pas {ur les fairs, & râchons de préfenrer
avec ordre une matiere gui, par la multiplicité de {es branches,
n'offre d'abord que confu(ion.
Nos Leaeurs fe rappelleront fans doute le principe que nous
avons déja fi fouvent invoqué; point d'impoiirion parriculiere
en Provence; tout Sublide, quelle qu'en {oit la defhnarion,
doit affeaer l'univerfalité. te prinéipe trouve fon application
dans la dépenfe des Troupes; l'avance en eH fa ite par la Communauté qui resoir les Troupes en garnifon, ou qui {e trouve
fur leur palrage; le rembourfell1ent en eft opéré par le géné ral
du Pays. La Communauté n'y contribue donc qu'en proportion _
de fon affouagement.
Ce principe eü tellenient reconnu vrai, qu'el1 r67 l la ville
de Syüeron & fa Viguerie \ ayant re~u ordre d'envoyer jour-;-
B b
.-
Troup.ç
�J92
T
RAI T É
SUR
L'A D MIN 1 S T RAT ION
Nous impofons pOUI ces objets;
SAVOIR
Pour le don gratuit. . . . . . . . . .
Droits fur les huiles de confommation.
Concribmiol1 des Terres Adjacences.
Concribution de la Noblelfe.
Vi eux droits dom:l11iaux.
Saifies réelles. . . . . . . .
Nouvel acquêc. • . . . . . .
Dons gratuits extraordinaires.
Latte & Inquanr. . . . . . . .
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Taillon, Fouage & Subfide ..
70707 1 7 7.
468 32,
4 200
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penim du Pays.
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100 00
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PRO VEN C E.
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accordés aux Fabriques, aux Manufitaures, à l'Agriculture'
une Adl11iniftration qui n'exciteroit pas l'induftrie qui ne fa~
voriferoit pas le Commerce, ne mériterQit pas I~ nom d'Admini (!ration.
Enfin, ceux cl' AdminiHration . Sous ce nom nous comprendrons toutes les dépenfes qu i ne tend ent qu'à falar;er ceux
qui fom employés pour opé"er le bien dan s les différentesplaces que la Nation leur conlie pOlir fon avantage.
Elltrons en matiere : le nouveau champ que nouS venonsde nous ouvrir eH vafte. Puinions-nous remplir norre tâche à,
la [atisfaaion de nos LeaeUIs_
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7
5
Nous avons donc fur les deniers royaux un excédent d'impofitioo
de S6149 liv. 12 f. 8. d. Mais une Adminiflration bien réglée ,
doit tOujours avoir dans fa cailfe des deniers en réferve pour
fournir à des befoins prelfans & imprévus; & c'efl en ce
poinc que fe fait encore plus admirer la fagelfe de nos Admi-,
niflrateurs
P aifons aauellemenr aux deniers du Pays.
Nous les di flinguerons en trois claires. Ceux que nous
appellerons mixtes, quoiqu'employés direaemenr par le Pays,
leur deftination n'en va pas moins au foul age menr du tréfor
royal. C'eft la dépenfe des _Troupes.
Ceux que nous nommerons d'utilité publique. L'entretien des
pontS & chemins, l'ouverture des canaux; & plus que rout
çela encore, la main fecOltrable que tend notre Admini{!:ration
à ces êtres infortunés dont la nailfancc eft due au crime, &
dom la confervation intérelfe fi elfemiellement le bien de l'Etar.
Nous rangerons encore dans cette clalfe les encourage mens
accordés
D E
La dépenfe que ie pa1Iàge des Troupes en Provence, ou
leur féjour, y occalionlle, eft un des objets les plus confidérables de l'adminifuarion de nos finances. Dans tous les rems
il a excité la furveillance de nos Adminiftrarcurs, & ave c
d'a utam plus de raifon, que n'y ayant ri en de fixe fur ce point,
l'impofition faite pour y furvenir, n'a jamais pu avoir de metre
certaine. Nous touchons au moment heureux où ces ténebres
VOnt enfin etre difIipées; fervice fignalé qui acqui ert à M. l'Ar·
chevêque d'Ai x de nouveaux droits {ur notre reconJlOilfance.
Mais n'a nticipons pas {ur les fairs, & râchons de préfenrer
avec ordre une matiere gui, par la multiplicité de {es branches,
n'offre d'abord que confu(ion.
Nos Leaeurs fe rappelleront fans doute le principe que nous
avons déja fi fouvent invoqué; point d'impoiirion parriculiere
en Provence; tout Sublide, quelle qu'en {oit la defhnarion,
doit affeaer l'univerfalité. te prinéipe trouve fon application
dans la dépenfe des Troupes; l'avance en eH fa ite par la Communauté qui resoir les Troupes en garnifon, ou qui {e trouve
fur leur palrage; le rembourfell1ent en eft opéré par le géné ral
du Pays. La Communauté n'y contribue donc qu'en proportion _
de fon affouagement.
Ce principe eü tellenient reconnu vrai, qu'el1 r67 l la ville
de Syüeron & fa Viguerie \ ayant re~u ordre d'envoyer jour-;-
B b
.-
Troup.ç
�'194
(
~Ult
'TRAITa
1
L'ADJllINISTRATf01'l
nellement une Compagnie de Troupes Bourgeoifes pour la
garde de la Citadelle de Sif!:eron, . & le Pays ayant. refufé de
contribuer à cette dépenfe, comme inutile, il intervint un Arrêt
du Confeil qui fit droit à la demande & de la- Ville & de la
Viguerie de SiHerao, & obligea le Pays à reinbo\jrfer les , \
frais de cette Compagnie; Ar-r êt que nous exéclltâmes comme
contraints & forcés ; rO. p~rce que, [uivant l'Edit du mois
d'Août 166r, la garde des Places avoit toujours été à la
charge du Roi. 2. 0 • Parce que la Citadelle de Sif!:eron étant
dans le cœur du Royaume, & éloignée des frontieres', cette
dépenfe n'avoit aucun objet d'utilité. Nos Remontrances à cet
égard ont toujours été inutiles; & toujours il a fallu reconnoître
.ce principe confacré parmi nous, & q.ui affure notre bo'nheur.
Il ef!: donc conlhlnt que les Communautés ne fOllt tenues
-que des avances pour la dépenfe des Troupes, & qu'elles
en font rembourrées par le général du Pays. C'ef!: la di(potition de l'Arrêt du Confeil du 17 Juin 1760. Il porte
en l'art. 2., que les Communautés continueront d'être rem- '
bourfées par le Pays des dépen(es par elles faites pour les
Troupes, & donc la nature eH fixée par cet Arrêt, {;1.ns qu'Il
puiilè en rien répérer vers Sa M3jeHé. Cetre difpofition eH
encore répétée dans l'art. 4 du même Réglement, qui veut
que les Communau tés continuent de fournir aux Troupes
en quartier d'hiver ou d'été, le couvert, le lit , table & banc,
aiGU que l'ufl:enlile, bois & chandelle; ou la place au feu
& à la chandelle , fi elles [ont logées chez l'habitant, fauf le
'I"embour[emenc par le P ays , lequel n' en pourra pré rendre <fucun
de Sa MajeHé.
_
Ce rembourfemenc néce1Tite une 1iquidation. Cette liquidation
ne pellt être arbitraire; elle doit avoir une mette, & cetre
mette efl: fixée aujourd'hui par les Affemblées générales, {jui
ne repréfencenc que crès-imparfaitement nos anciens Etars.
La mette détermin ée par le Corps national, les Procureurs
du Pays {one chargés de la prendre pour, regle, en proc~d ~ ne
-aux liquidations; & fi les Conmlunautes [e crOIent lefee-s
Co M TÉ D J! PAO v:!: NeE .
19~
paf l'efpece de Jugement émané des Procureu rs du Pays,
l'Affemblée générale [eWe a le droir de connoître de le rs
plaintes.
, .
,. . ,
, Ce point de competence qUI Fouvent a awife la Cour des
Aides & l'AdminiIlrarion , ne paroÎt plus aujourd'hui devoir [ouf:.
frir des difficulces. Plulîeurs Arr ts du ConI~il ont confàcré
la maxime.
'm'embre 163
qui mainrinr les
Il en fut rendu un le 2 0
Procureurs du P ays dans le droic de procéder li la vénficarion
& Jjquidation des dépenfes des Troupes. L e 22. Oaobre precédent, la Cour des Aides [ur la réquifioon du Proccre
Général, s'eroic artribuée & refervée ladite \-érificaoon & li~uida ti o n , & avoit fait inhibitions & défenfes aux Communauré.;
& autres de [e poun-oir pour rallon de ce, ailleurs <jue pardevant etle à peine de nullité des procédures, 3 ~GO liv.
d'amende dépens dommages & iméréts. Les Procureurs du
Pays dénuncerem cet Arrée au Con[eil privé de Sa 1a;ellé,
qui ordonna que , tans Y a\'oir é<7ard il [eroie procédé par les
Procureurs d~s Trois E ts de Provence à cerre vérificatioo
& liquidation, [cÛ"ant les anciens Réglemens. Un autre Arrét
du Confeil d'Eue de :' 2 Ottobre r6S], renouYel1a cerre difpofi.
fion.
Mais COIr' •• eI:C coc.cilier ces ArrêC$ açec rEdit de 1) ') î &
l'arr. ~ du Redem
de 16- :.? Le premier donné a Annee,
rérabllr b (o'cr des .\ides ~ fa hrifdittio!l " fur cous ks
" proces & dJiièrends pour rallon des munitions, garniiôns,
.. étapes fonilÎc:uions . :niLaillemens
générale~enr de ~ns
" autres deniers mis & d. mettre [us pot.r le fut des Aides
" & fubvencions de ~erre & par forme de conmourion 1 &
" aurrement Je és & impo[és [Lr notre peuple pour qr..e'
" ca fe & occal;ons & fur quelque perfonne qt:e ce [o' . "
L e fecond rr...mnent cerre même Cour d.!ns la connoillàncc.. en preml<:r &: dernier relforr, des oppoficions & appellations
.. '!1l1 n:!Î.."Tonr [rJI la liquidatioR des billets des f.Jljga'?es Ott.
.. \ogemens & concrib~rions des gens de guure qcn [erollC •
ab;.
li li
•
�r9Ù
T RAI T li
SUR
L'A D 1If! N l S t Ii A T ION'
" faires par les Audiceurs, foit enrre particulier, foit de Com::
" munauté à Communauré. "
On ne peut expliquer cette efpece de cOl1rradi&ion, qu'en
difanr que l'Edit de 15 S5 & le Réglement de 1672, ne parlent 'lue des conre(lations qui na,iffent entre part iculi ers, ou
de Commuuauré à Communauté, & qui ont pour objet la diftribut ion des deniers dont la liguidatiolî a été fa ite par les
Procureurs, du Pays j . & c'eH cerre partie dè jurifdiél:io n qu e réclamoit )a Cour des Aides dans fes Remontrances du 22 Mai 17 58.
Un Arrêt dü Con'[eil évoljua & renvoya à, l'Intendant tous
les procès & conrellations " pendans ,en quelque Tribunal qu'ils
u puiffent être portés, foit entre les Communaurés de Provence
; , & leurs habi rans, ou aurres parriculiers, foir de particu lie ~
" à particulie r, pour raifon des fournitures faires aux Troupes
n Fran<;ai[es & Efpagnoles, pour reddition des compres, li gui" dation & paiement des fournitures, circonlbnces & dépen" dances, ainfi que les conteHarions de p~reil1e nature qui
" pourroient naître daus la {llire , pour êrre par lui jugées
" définitivement, Cauf l'appel au Confeil. "
Un fecond. Arrêt du 22 Septembre 175 0, érendit les difpolirions du premier, " en évoquant & renvoyant à l'Inten" dant une inJ1ance pendaryte en la Cour des Comptes , Aides
u & Finances, au fuj et de l'appe l ou recours des comptes des
" Tréforiers de la Communauré d'Aups, en exercice pendant
" les années 1745, 1746 & 1747, pour rai[on cks fourni ru" res faires aux Troupes Aurrichiennes & Efp.1gnoles, àinfi que
" toutes les conte!larions nées & à lla1rre, [oit entre les Com" mUIJaurés & leurs AdminiIhareurs, [oic de particulier à par" riculier, pour rai (on des contributions payées 11 l'ennemi, &
JI au tres fournirures 11 lui faites pendant [on [éjour en Provence,
., circonJJ:ances & dépendances, pour être jugées définirivement
" p~r cer Intendant, wuf l'appel au Confeil. "
" Quels ont donc été, ( d:mandoit la Cour des Aides dans les
Remontrances 'lue nous avons citees ci-dejJùs, ) " les morifs de
"~.... ., ces deux Arrêts J
DU
COMT .
D~
PROVENCE.
197
" On a fuppofé 1°. que les foumirures ayane été ' faites de
l'autorité du CommiJL1ire départi, leur liquidation & leurs
compres ne pouvoient êrre fournis qu 'à fa (èule infpeél:ion.
2°. Que Ji les conte!lations [ur ces obj"e rs étoiene portées
devant les Tribunaux ordinaires, la pourfui.te en [eroi t beaucoup plus longue & plus difpendieufe, & merrroir par con[éqll e n~ le trou ble & le d$(ordre dans les. Communautés.
" Il e!l fac ile de démontrer & l'il1ufTion de ces motifs, &
" leu r oppolition avec les Loix done les Tribunaux ~éclame" l'ont perpé tuell ement l'exécurion ...... bes Fournitures avoient
" été fai.tes par lés çommunalltés; la liquidation apparre!1oic
" de di"Olt à leurs Admini!lr-areurs. Les paiemens encroient dans
" les compres de lems. Tréforiers; & aprt:s une [econde liu quidation des Syndics ou Procureurs du P ays , les Tré[oriers
" du P ays rembourfoient aux Communautés le prix des four" nitures qll'el1e ~ devoiene {llpponer, & le moncanc de ceUes
" dont le Pays lui-même (e chargeoit de demander le rembour" fement à Vorre Maje!lé.
" P ar une conféque nce de cetre Admini!lr~rion municipale," toures les di[cufTions concernant le paiement ou la liquida" tion de ces fourn iru res, les abus ou les prévaricarions de
" ceux qui doiven t les ju!li fier, & en rendre compte, [one de
" la Juri{diél:ion immédiate de la Cour des Compres, Aides &
" Finances. Son autori té doit demeurer fans partage, comme
" [ans attei nte, [ur les . Communautés & fur leurs Adminiilia" rems. Mais le C(lmmiffaire départi ne fur jamais le Juge ni
" l'AdminiJ1rate ur fupérieur des Communalltés de Pro vence.
" Cette vérité eH érablie fur les Loix & les privileges du
" Pays. Et nous o[ons dire que la JuJ1ice qui les diae, les
" rend dignes de la proreél:ion du plu~ juHe des Monarq:les .
" .c'en donc la cau fe même de fà Jufiice, que nous avo ns
" l'avantage de plaider devanc fon Tribunal Souverain ....... On
" s'égare vo lontairement, lorfqu'on allegue les longue urs & les
" frais de pour(uite, le trouble & le dé(ordre des Comtnunau" tés, dans le cas où ces mari eres [eroient porrées devant les
" Juges ordinaires; mais on n'auroit pas dû diffimuler qu'elles
"
"
"
"
"
"
�'98
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
" (ont de nature à être décidées Pilr ces Juges en premier &
n dernier reffort ' lodque le Bureau de l'Intendance n'en dl: fadi
" que pour laitfer aux parries la voie longue ~ coûreufe :de
" l'appel au Confeil. A la place d'un (eul degre de Jun[dlc" tion il s'en CrOllVt! deux à parcounr; à l'avantage de plaider
" daps' (on Pays, devant (on Tribunal national, & définitive" ment on fubfl:itu e la cri1l:~ ' néceffité de paroître devant un
" Officier qui n'a point de Juri(diél:iol1 réelle, qu'on reCOll" noit pour Ju ge avec regret, & ' dont il faut exécuter les
" décifions, fi on n'a pas le courage & les moyens de voler
" à plus de ISO lieues de (on domicile pour les faire r,éfor" mer. EU-ce donc par cette nouvelle méthode de proceder,
" toujours. crès-difpendieure, toujours (uje:te à de longs. d~l a i s ,
" toujours mineure pour les Communautes ~ les parncuhers,
" qu'on épargne aux uns & aux au tres les fi~als, les loo!)lleurs,
" le trouble, le dérordre? 00 ha(arderolt lOutllemenc cet etrange
" paradoxe. Il ne (éduiroit que ceux qui veulent bien êrra
" (urpris."
.
Des' divers lambeaux d'e ces Remontrances que nous venons
de rapporter, il efi facile de conclure que le- , principe, 9ue
flOUS aVons po[é au commencement de cet article, relle 10taél:e & que la liquidation Jaite par les Procureurs du Pays
pour' les Commes à rembourfer aux Communautés , dérivant de
la dépenfe des Troupes, ne peut être réformée que p ir les
Alfemblées générales, à défaut de nos Etats.
11 ell: un aUlre point que nous devons examiner: il conlifie
à favoir fi les Communautés peuvent être forcées à des dépen[es relatives aux Troupes, en vertu d'ordres qui n'auroient
'pas l'attache des Procureurs du Pays.
Cene quefuon, qui, en divers tems, a excité quelques troubles dans ~otre Admini{l:ration, nous paroît cependant bien
formellement décidée par l'Edit du mois de Mars 1649- On r
lit: " Voulons. que (uivant les formes ordinaires & de tout
" tems pratiquées audit P ays, le Corps d'icelu.i, ni les Com" munautés pal'ticuli~res. ne puiffenc être ob!Jgée~ & tenues à
~. ob(ervet & f\livre les o,dres & mandemens qill leur feront,
DUC 0 M T
Il
D E
PRO VEN C Il.
t
99
'n adreffés, quels qu'ils (oient, & de - quelque autorité qu/ils
" viennent, (oit pour dreffer étapes, recevoir logement, fourunir vivre aux gens de guerre, en leur route · ~ quartier,
" ou pour contribuer à leur entretien en, cas ~~ (~Jour, fi au ,
" préalable le(dits Procureurs du Pays n Ont delIvre [ur telles
"Ordonnances attaches & con rentement, & où par icelles il
" Y aura lieu
filj er de fournir & contribue,r auxdites dépen,,(es & bailler aides &- conmbutlons, le(dlts Pr9cureurs du
" pa/s (éuls dQnneront lefd ites aides & ~ontri,butions (ur les
" Communautés qu'ils jugeront les pouvoIr mIeux (upporter,
" fuivant les anciennes formes & ufages pratiqués de toUt rems
" dans le Pays; !I. fautes derquelles attaches & contributions
" en la forme fil (d ite , il n'y aura lieu de leur rembour(emenc
" fur ledit P ays. j,
.
,
La Cour des Aides qui, parm i nous, eft elfennellement
chargée du maintien de notre conltitution, {outint avec chaleur
cette max ime dans les Remontrances de 17~8, que nous avons
déJa citées.
'"
"
" Dès que la fournimre des Troupes a ete faIte, difou-elle,
" conformémenl à vos ordres, l'exécution de ces ordres eft
" la confomlllation du pouvoir des Gouverneurs, Commandans
il ou Intendans. Ils ne peuvent méme l'exercer [ur les Com" munamés qu'avec le concours des Procureurs du Pays ou des
" Syndics. Ces derniers, aux termes des Lettres-patentes &
" Arrêt de 1649 & 16 S0, doivent avoir la communication
" des ordres, pour [ur iceux donner leurs atwches ...... La der" niere Alfemblée générale a réclamé les difpofi tions de ces
" titres refpeél:ables; elles (ont d'autant plus intéreflànte~ d:un
" côté, que le maintien des attaches & de la commul1lc~non
" des ordres efl: le maintien même d'un e portion effennelle
" des confbruriolls de la Provence ; de l'~ utJ'e, que ces atu taches & cette communication, (ans reta rder l'exécution des
" ordres, me ttent en é tat de proportionner leur dill:ribution
" à la liruati on plus ou moins avanrag~ u[e .des COl11munau" tés...... Cependant cette forme fi neceŒure & fi unie fe
" trouve aujourd'hui négl igée, méconnue en qudque fàçon;
&
�zoq
TRAITÉ SUR
L'ADMINISTRATtON
" même abfolument anéantie. Les AdminiHrateurs particuliers.
" des Communautés demeurent fan~ voix pour la réclamer t
,~ & f.111S force pour la foutenir. Les ordres fonr donnés di" reaement par le Commiff.1ire départi..... Par-là les malheurs.
" des Communautés s'accroi(fenr, bien-loin de parvenir à leur
" terme. Elles font privées des aid es & contributions qu'elles
" doivent recevoir des Communautés opulentes; les Procureurs
du ~ays ignorant le fardeau qu'on leu r impofe, ne font pas
" en etat de leur affigner a(fez promptement les fecours dont
" elles ont befoin ...... Votre Cour des Comptes, Aides &
" Finances, ne peut voir fans douleur une interverfiol1 qui tend
" à la ruine de vos Sujets de Provence, & qlli, par cette
" raifon même, bleffè e(feoriellement les intérêrs facrés de Vo" tre Majetlé & de l'Erar. Si par norre conf!:iturion invaria,. ble, nous devons avoir les yeux toujours ouverts fur une
,. Adminifl:rarion qui ne peut être avantageufe qu'autant qu'elle
.. ef!: conforme aux regles, ne fommes-nous pas obligés de
" vous dévoiler des inconvénien~ qui ne fublif!:eroient pas, fi
l' on n'avoit eu le fecret fatal de les dérober à votre conn noi(fance? "
Oef!:' par une fuite de ces principes, qui onr toujours éré
ceu~ de l'Adminif!:ration, 'lu'en 1708 ayant été porté des plaintes à l'A(femblée générale fur ce que plufieurs Commandans
.de Places ou de Forts rendoient des Ordonnances contre des
Cornmtlnautés pour des contributions en argent & pour des
. fournitures , il fut délibéré que, conformémenr aux R églemens
ém;nés d7 l'a~torité Royale, ~u droit confl:icutif ,du Pays, &
à 1 ufage lllvaIlablemenr obferve ,les Communautes ne feroient
o~!igées ~e ,déférer à pareils ordres, qu'autanr qu'ils émanerOlent des Procureurs du . Pays i & que là où elles feroiel1l
recherchées pour raifon de ce, les Adminifl:rateurs prendroient en
main leur fait & caufe, & fe pourvoiroient pardevant qui de
droit; Dé)ib~ratioJ1 qlji tùt renouveIlée en 1739,
'
Mais plus l'Adminiftr~ti(>n étoit attentive 11 prêter fecours aux
Communautés qui pou voient ât re foJlées par des ordres qui
,n'auroient pas re~u l'attache dj!s PrOCureurs du Pays; plus veil,
loit-elle
l)
DUC 0 M T É
D 1!
PRO VEN C E .
201
loir-elle à ce que ces mémes Communautés ne méconnu(fent
pas l'autorité des AdminiHrateurs dans tin point que nous avons .
prouvé leur étre entiérement dévolu. Ainfi, la Communauté
d'Antibes ayant eu à fe plaindre de la liquidation faite par les
Procureurs du Pays, relativemenr à la dépenfe des Troupes,
& s'étant adre(fée à la Cour des Aides pour en obtenir la
réformation, on obferva dans l'Aifemblée générale de 1716,
que la dém arche de cette Communauté contrarioir la difpofitlon des Arrêts du Confei! de 1637 & 16B, les Réglemens
de 1647 & 1697, & les aveux de la Cour des Aides elleméme en 1637 & 16 S4; point de difcipline qui avoir été ob- fervé .en 1666 par les Communautés de Toulon & d'Antibes
el~es~mê mes, p~ifqu'~yant eu à former la même plainte, elles
s'erOient adreifees dlreétcment au Confeil de Sa Majefté feul
Tribunal compétellt pour pareille réformation.
'
, ,D ans la !lOuv~I1e affaire d'Antibes, les Procureurs du Pays
s etOient prefentes à la Cour des Aides, mais feulement à
fins déclinatoires, dont ils avoienr été déboutés. Il fut délibéré
que le Pays fe pourvoiroit par- tout où befoin feroit pour
obrenir la révocarion de ce déboutement, & cependanr, p~r
fOrme de Réglement, il fut di! qu'à l'avenir les Communautés qui fe pourvoiroient incompétemmenr & au préjudice
du droit conÜÎtutionnel, des uC1ges & Réglemens des EtJ-ts
pour fait de la dépenfe des Troupes, feroient privées de la
voix délibérative dans l e.~ Aifemblées du Pays. Cet objet ne
paroît plus avoir fait difficulté. Cependant en 1766 .plufieyrs
Communamés Garde - Côtes fe pourvurent à la Cour des
Aides, pOLIS faire ordonner que leur conrribution pour la Milice
Garde-Côte feroit réparrie fur tour le Pays. Les Procureurs
du P.ays s'adre(ferent au Confeil, pour fe f.lire décharger de
cetre affignarion. -Bientôt les Communautés plaignantes recon- .
uurent la nullité de leur procédure, & s'en défi Herent.
Le point de compétence une fois fi~é, il . dl: facile de
concevoir que les Procureurs ·dù Pays. n'étant que les exécu-'
teur~ des Délibérations, des Erats ou des A(femblées générales,
la liqUidation de la depenfe des Troupes ne peut être faire
Tome I.
Cc
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�101
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D MIN l S T RAT ION
qu'enfuite du taux qui dl fixé dans l'Alfemblée de la Nation:
Ce point ne peut être problématiqlle depuis l'Arrêt du Con(eil
du 7 Oaobre 1 680. JI porte que les Communautés & parti.culiers de Provence qui auront (oulfert des logemens des
Troupes, ne pomront en prétendre le rell1bourfell1ent que
(ur le pied du taux qui aura été fixé par l'Alfemblée générale.
Ce n'eH pas affez pour les Procureurs du Pays de trouver
dans les D élibérations des Alfemblées générales la mete de
leurs opérations. Juges, pour ainÎl dire, entre le Corps &
les Membres, ils doivent apporter la plus fCfl\puleufe attention
à ne pas admeme en liquidation ce qui ne peut & ne doir
tourner à la charge du Pays. Ce fut encore pour leur tracer
une regle à cet égard) qu'il fut délibéré en 17 S6, qu'à l'avenir
les Communautés ne feroient rembourrées des fournitures
faites aux Troup(!~ que fur des pieces jufl:ificativt!s en bonne
&' due forme. Ces pieces furent même exprimées par la
Délibération. Elles confiftent à des certificats des fournitures figné~
par les parties prenantes , aux extraits des Ordonnances des
_routes, aux revues des COll1miffaires; & quant aux [oldats
cOllvale[cens ou tralneurs, la Communauté doit rapponer extrait
de leur cartouche, & un certificat des Confuls ou Greffier
de la Communauté, à défaut de celui de fold<lt qui ne fauroit
figner, portant ledit certificat mention de ce qui lui aura été
fourni. •
Ces précautions annoncent (ans doute la fagel1e d'une Adminifuation qui, d'un côté, affure la réalité de la dépen(e,
& de l'autre, évire la diffipation des deniers ; précautions
abfolumem néceffaires dans un objet qui ne doit (on importance qu'à la multiplicité infinie des lfl·tic1es les plus minutieux.
Nos LeB:eurs en feront convaincus, s'ils veulent bien faire
attention que la crépen(e des Troupes embraffe l'étape,
l'ufl:enfile, les voitures, les logemens, les Corps-de-garde,
& plufieurs autres objets dans le détail de(quels nous allons
entrer.
L'étape efl la ration de vivre & de fourrage fou'rnie aux
:T'Qupes dans I~ur route. Une Ordonnance du premier D écembre
' COMTÉ DE PROVENCE.
203
167), régla que l'étape ne feroit fournie qu'aux préfens & .
effeB:ifs feul ement; & au moyen de cette fourniture, le
particu lier qui loge le [oldat ne fut plus roumis qu'à fo urnir
le lit & la place au feu & à la chandelle; il fut inhibé au
{oldat de convertir l'étape en argent, pour quelque caure &
pour que lque prétexte que ce pût être. En vertu de cette
même Ordonnance, les Con fuIs des Vi lles & Lieux furent
autorifés de faire une revue exaB:e des Troupes à leur arrivée,
. pour confl:ater la fourniture à faire par étapes. Dès-lors le
Pays qu i doit [upporter en Corps la dépen[e des étapes, {e
vit dans la néceffiré de régler le taux du rem bour[ement;
par là il écarta l'arbitraire, & laiffa à chaque Communauté .
la f.,1culté d'améliorer [on [ort, en traitant avec des fourni[- f
{eur$ parricllliers à tin moindre prix que celui qu'elle recevoir
du Corps national. Nous penfons qu'il efl: inutile de détililler
ici les variations que le taux des étapes a elIilyé de la part
;de nos Affemblées générales. Il nous fuffira d'obferver que la
derniere Affemblée générale de 1783 a fixé la place de bouc/Je
d'Infanterie à quatorze fols, l'uftenfile compris; celle de Cavalier & de Dragon, en y comprennanr l'ufl:enfile, à dix-[ept 1
{ols; & la place de fourrage, tant de la Cavalerie , que des
Officiers d'I nfanrerie, 11 ving-cinq [ols.
.
Plus la dépen[e de l'étape étoit un objet confidérablCj pOUf
le P ays de Provence, plus [es Adl11inifl:rareurs ponerent- ils
l'attention la plus [crupll!eu[e à écarter cout ce qui pouvoit
augmenter cetre charge.
Un Edit du mois de Juillet 1696 avoit créé des Offices
de Tréforiers de France, COl11miffaires des étapes, & leur
avoit attribué, entr'aurres chofes, lin droit de 2 deniers pour
livre de la dépen[e de l'étape. Cet établiffel11ent étoit diamétralement oppo[é à nos uf.1ges, qui ;1e permettent jamais que
des Officiers Royaux [e mêlent de l'Adminiltration de nos
deniers. D eux de ces Officiers avoient été créés pour la
généralité de Provence; & leur Finance avoi t éré fixée à
90000 livres, & les 2 [ols pour livre. Un pareil établilfement
n'avoir dû fà naifIànce qu'au be[oin d'argent. Les Procureur..
Cc 2
DU
-\
�2.04
TRAIT É SUR L'ADMINISTRATION
du Pays, conjointement avec le Bureau des Finances dAix i
traiterent de l'abonnement de ces Offices; il fut fixé à 70000 liv.
Le Bureau des Finances en paya 56000 livres, & acquit, au
moyen de ce, une augmentation de gages' à raifon du denier
dix-huit; le Pays donna [4000 livres, & à ce prix, il écarta
des Offices dont l'établilfement bleifoit fon droit public. En
17°9, un nouvel abonnement nous délivra des Offices de
Confeillers - Audireurs & Rapporteurs des comptes des
étapes.
Dans la même Aifemb\ée générale de 1697, des motifS
de fagelfe & d'écO)10mie firent fupprimer les Etapiers que le
Pays avoit établi en [678. On démontra que cet établiifement
avoit été ruineux pour le Pays en corps , pour les Communautés & pour les particuliers. On rapporta que plulleurs
Sous-étapiers s'étoient mis dans le cas d'êcre pourfuivis criminellement pour diver(es malverfations do~t ils s'éroient rendus
coupables; que d'inrelligence avec les AdminiHrateurs des
Communamés " du leurs Greffiers, on en avoit vu rapporter
des certificats peu exaéts [ur le nombre de foldats, d'Officiers
& de chevaux; qu'il (e cOD;1.merroit divers abus préjudiciables
aux particuliers qui Journiifo;ent le logement; que l'Etapier
engageoit facilement le fo!dat à convenir fon étape en une
modique fomme; que ' le fold at privé de fa fubllHance né. ceffaire recouroit à fon hôte, & le forçoit à lui fournir fa
nourriture. , tandis que le Corps national ne renoit compre
au parriculier que de 1 fol 6 deQ.. par homme pour l'uHenfile; enfin, on expofa que l'établilfemenr des Erapiers avoit
été pour le Pays une caufe d'augmentation de dépenfe de plus
de 150000 par an. Ces motifs étoient trop convaincans pour
ne pas opérer la fuppreffioh des Etapiers, que rout [ollicitoit.
Quelques années après, le Gouvernement parut adopter nos
idées, & 'nous fit propofer en 1718 d'abonner la fourniture
des étapes & des fourrages ~ux Troupes, en payant annuellemel)t 1') 0000 liv. en rems de paix, & 2.00000 en rems de
guerre.' Après bien de débats, nous con[entîmes à payer cette
[omme, à compter du prenùer Janvier 172.0, à condi~on q\le
DU
COMTÉ
DE
PROVENCI! ~
~oS
les Troupes vivroient en rome, comme en garni Con , en féjour
ou en quartier, au moyen de leur [olde , ou de relie maniere
qu'il plairoit au Roi de régler; (Jns que, fous quelque prérexte
qu e ce pllt être, les Habitans, Villes ou ' Communautés de
Provence, & le Pays lui-même, pllt être tenu d'aucune autre
fourniture que celle du bois & de la paille, en cas de campemel1t; & en marche , ou le couvert & le lit dans les ca[ernes
qui feroient à cet effet confiruites , & di[pofée6 dans le
courant de l'année 17 19; & là oll Sa MajeHé trouveroit à
propos d'envoyer en Provence de la Cavalerie ou des Dragons,
le fourrage leur feroit fourni aux dépens du Roi; & en cc
Gui efi des Troupes d'Infanterie qui tiendroient garni[on en
Provence, le Pays ne [eroit, au moyen de cet abonnement,
tenu que de leur payer l'uHenfile, bois & chandelle qu'à
raifon de fix deniers par foldat, & un fol pour Sergent, &
çe tant feulement pendant les cent cinquante jours de quartier
d'hiver; (ans que les autres Troupes qui [eroient en quartier dans
les :lutres Villes de la Provence, qe q~elque_ nature qu'.elles
fuifent , pu{[ent rien prétendre des Rabitans , des Communautés
& du Pays que le couvert & ' le .lit qui leur feroieL~t founùs
dans les Cafernes.
Le même Traité porroit que les logemens des Officiers en
garnifon ou en quartier en Provence, conrinueroie t d'être
payés par les COl11l1JUnautés fur le pied fixé par l ~s Rég)emens;
que les fourrages qui feroient néceffaires [eroient fournis par
le Pays qui en feroit les aVlll1ces, & qui en feroit rembourfé
par Sa Majefl:é à raifon de 1 liv. 10 fols le quintal de foin,
~ de l 'Î fols la pana! d'avoine; rembourfement qui feroit
effeétué par compenfation fur les deniers Roy:tux.
Un article particulier expliqua ce que l'on devoit entendre
par le tems de guer re qui nous foumerroit à la contribution
de 2.00000 liv. ; nous ne devions la payer, [uivanr une lettr-e
de M. le Régent à l'Archevêque d'Aix, que lorfque la gl\erre
feroit portée en Italie.
En concluant ce Traité, nos Admini!l:rateurs n'oublierent
pas de faire valoir llou-e obéiifance. L'Edit du mois d'Août
�Il DR PRO VEN C E;
207
& fe détermina à réduire la fourniture des étapes; qui devoir
être [upportée par fon Pays de Provence, à 100000 livres en
tcms de paix, & l soooo livres en rems de guerre, fans
'que l'excédent d'une année pelt être compenfé par le manque
d'une autre ; au moyen de quoi, la Provence demeura chargée de la fourniture du logement & de l'uüeniile des
Troupes.
Cet arrangement fut cori\olidé par ' Arrêt du Confeil du 17
Juin q6o. Il porte que les Cpmmunaurés de Prqvence continueront de, fournir l'étape aux Troupes en marche, d'en ·
être rembourfées par le Corps du Pays fûr le pied de la fixation qui fera faite annuellement dans les Alfemblées générales
en préfence & avec l'autori{ation de l'Inrendam, du taux des
Places tant d'Infanterie què de Cavalerie & Dragon. Cette dépenfe demeure à la charge du P ays tant qu'elle n'excede poiok
la [omme de 100000 k '. par an en rems de paix, & de l S0000 --liv, en ter(lS de guerre. Da.ns l'un & l'alltl'e cas l'excédenr doit
être rembourfé par Sa Majefté, (uivanr la liquidation qui en eü
faite fur l'état qui en eü dreffé, certifié par. les P,rocurcurs du
Pays, vérifié & arrêté par l'Intendant, fans que l'excédent-d'une
année puiffe être cOr(lpenfé avec le manqu e, d'une autre; Au
moyen de cette fixation, les Communautés font tenues de
fournir aux Troupes le bois & la paille en cas de campement;
en marche, ou le couvert, les lits, tables & bans, l'ufl:enfile ,
& place au feu & à la chandelle chez les habitans, ou le bois
& la chandelle dans des maifons deftinées à loger les Troupes,
ou dans des cafernes, fans que le Pays pui{[e en prétendre aucun
rembourfement de la part de Sa Majeüé.
Un article e{[entiel de ce Réglement, & que nous devons
rapporter ici, pui{que l'étape n'ef~ <lu tre chofe que la fourniture
de bouche, porte que les Troupes d'In;,mterie, Cavalerie "&
Dragons, qui ti ndront garni{on, ' qui [eroot en quartier, & qui
pafferont dans la Provenoe , ne pourront prétendre aucune forte
d'exemption des droits que les Communautés du Pa ys fon t en
ufage d'impo{er {lU" les chofes néceffaires à la vie, conforméD U C 0 MT
206
T RAI TÉS URL' A D At 1 N' I S T RAT ION
166
en nous impof.1nr une augmentation du prix du fel;
& une diminution des me{ures, nous avoit exempté en Provence
de toute contriblltion à la dépen[e des Troupes; nous aurions
donc pu, dans cette occafion, nous refu{er à toute dépenfe
relative à cet objet; & en y donnanr notre con{entement,
nous fâmes fondés à demander que le fel.. fût rétabli au même
prix qu'il étoit vendu avant 1661. Du peu d'eJfet que produiiit
cette demande, on Î1e doit pas eil conclure fon inutilité; il
efl: du devoir des Adminifrrateurs de réveiller de rems en te ms
les idées {ur des droits primordiaux.
Cet abonnement ne fubiifl:a pas long-rems. Une Ordonnance du 13 Juillet 172.7, rétablit les étapes, forma un nouveau
Réglemenr, & révoqua celle du IS Avril J7IS qui les avoit
[upprim~es. Il fallut en venir à fixer de non veau le rembourfement des étapes. L'A{[emblée générale du mois de Janvier
1728, détermina que la pbce de Cavalier & de Dragon, en
y comprenant le logement, [eroit rembourfée à raifon de
J liv. 14 {ols; celle de FantafTin 12 {ols; & la ration des chevaux
des Officiers d'Inf<jl1rerie à 16 fols.
Cert~ fourniture de l'étape, joinre à toutes les autres dépen{es relatives aux Troupes, formoit en Provence un objet
très-conlidérable, qui excédoit nos forces. Depuis long-tems
nous {olliciti rll1s un Réglement qui nous mit à l'abri d'une ruine
prochaine. Nous faillons valoir l'Edit du mois d'AoÎlt 1661,
& la di{poiition de l'article 4 de l'Arrêt du Conreil du 20
Mars 1719; il porroit que des fonds de la guen:e, il feroit
payé par jour, pour tenir lieu "d'uHenfile au {oldat d'Infanterie, iix deniers, & huit au foldat de Cavalerie & de Dragon;
l'article 3 ne foumerroit le P ays de Provence à cette fourni ture
que pour les , Places de guerre, telles qu'Antibes & Toulon,
& feulement pendant les cent cinquante jours d'hiver. On nous
'répondait que l'Edit de 166 l n'a'voit jamais été exécuté en cette
panie; que l'Arrêt du Confeil de 1719, avait été rendu dans des
circonl1:ances qui, n'exi fl:ant plus, rendaient cette réclamation
inutile. Malgré ces objeél:ions, Sa Majeüé prit en coniidérations nos anciens titres , notre fimation, notre accablement,
l,
�•
2.08
'.
T RAI TÉS 17 R L'A D M t N 1 S T It A T ION
\
,
li
mem à l'Ordonnance du 2~ Avril 1718. Nous aurons occa Ion
de rappeller cet article , lorfque nous parlerons de nos reves.
Cet Arrêt du· Confeil, qui avoit d'abord paru procurer quelque foulagement à la , Proven Ct; , fut bientôt trouvé infuffifant
pour remédier 'aux maux que lui occafjonnoit le paffage multiriplié des Troupes. La conquête de l'Ille de Corfe rendoit ce
paffage plus fréquent; une impofition annuelle de 320000 livres
-'étoit évidemment infuffifame ; nous ~rions en arrie,e {lIr cet
'objet de près de 600000 liv. ; il fallUt recourir' aux .emprunts ;
il fut délibéré le 6 Février 1769 de faire ,un, emprunt fiébf de
25°000 liv. fur les fonds defrinés annuellement à l'acquirtemellt
des dettes du Pays & de celles comraél:ées pour le compte du
Roi. L'Adminifl:ra:tion y fur autoriCée par Arrêt du ConCeil du
27 ~ai Cuivam, à la charge de rembourCer fucceffivement cet
emprunt à l'infrar tles autres dettes du Pays. L'année d'après,
jl fallut encore recourir au même expédient; l'emprunt fiél:if
qui fut autorifé par Arrêt du ConCeil du 5 Jui))et 1 770 fut de
3 soooo liv.
.
.
Le mal devenoit contagieux; le rem~de annonçolt notre l'lIme
1prochaine' - les Milices, les Baqtillons
de Recrue formOlent
' déja pour' le Pays unè"4épenfe • de plus de 4°°°':° liv. L'état
des Finances du Royaume rendoit iliffiéile le rembourCemenr de
l'excédent des étapes; il étoit calculé à 122631 liv. I I fols pou~'
les années 1767, 1768 & 1769, La Garnifon de Toulon~ qUI
n'étoit communément que de deùx Bataillons, avoit été portée à
dix. Tous ces motifs nous autoriCerent à folliciter un nouveau
Réglemem, qui porteroit que I~ Pays, de Provence ne fero!t
renu de contribuer annuellement a la depenfe des Troupes, fOlt
en rems de guerre, foit en tems de paix, que d'une fomme fixe
& invariable de 300000 liv., & autoriCé à retenir l'excédent fur
le don gratuit 1 que cette fomme comprendroit toUte forte de
fournitures en étapes, logement, voitures, Corps-de-garde, &
autres quelconques. Nos Leél:eurs verrollt à la fin de cet article avec quel fuccès M. l'Archevêque d'Aix s'dt employé
pour cet objet véritablement effentiel ; & d'autant plus inréreffam,
DU COMTÉ DE PROVENCE.
209
fant; que dans l'intervalle de rems qui s'ell: écoulé .depuis la
demande de ce Réglement jufqu'à fon obtention, nous avons
été obligés de recourir plufieurs fois aux emprunts fiél:ifs : il y
Y en eut un de 250000 liv. en 1771 ; u~ nouv~au en 177';:
• un troifieme de 120000 liv. en 1774. L Impofinon avolt' ete
de 330000 liv., & la dépenfe monta ;à 450000 liv..
~
La France pleuroit la mort de LolUs XV; nOI)S mêlions \lOS
larmes aux fiennes; fon Succeffeur annonçoit le regne de la
bienfaifance ; nous faisîmes cette occalion pour réitérér notre
demande. L'expérience 'en prouvoit la jufiice ; nous comptions
déja plus d'ull miHion empnmté fiél:ivemenr pour faire face tt
l'énormité de la dépenfe des Troupes.
---..
Nous renouvellâmes nos fiIpplications en 1779, La Provence,fous fes anciens Comtes, difoient alors nos Adrhinifirateurs, ne contribuoit à la dépenCe des Troupes, que par les Tributs qu'elle
payoit à fes Souverains chargés du foin de la protég~r & de l~ défendre. Réunie à la Couronne de France, non pour fUivre les LOIX
d'une autre NatioJ1, mais pour voir affermir les fieniles fous l'autorité d'un Souverain pll+s puiflànt, elle fut maintenu~ dans' fes
ufages, fes privileges & fes franchifes. Elle dem eura' exempte 1
de toute ' fourniture parriculiere pour les Troupes. · Un Arrêt du
Confeil rendu le 8 Mars 163 S , entre le Parlement & le Gouverneur de Provence, attefia que le P ays faifoit fimplement les
avances jufqu'à ce que les deniers de Sa Majefié fuffent arrivés.
L'Edit de 1661 confirma nos rranchiCes, nos immul1Îtés à cet
égard. En nous déclarant exempts de toute fournirur,e pour les
Troupes, il nous difpenfa de faire des avances ; & Il ordofma
qu'il feroit laiffé un fonds entre les mains du Fermier de la
Gabelle, pour être remis au Tréforier des Etats, en cas de
paffage des Troupes.
_
Delà rappellam toUt ce qui s'efi paifé depuis 166 l Jufqu'au
Réglement de 1760, & que nous avons déja rapporté, l'AdminiHration préfenra les inconvéniens qui réfulroieur pour le Pays
du Réglement de 1760.
.
Ce R églemenr, dans tout ce qui concerne les fournItures des
ufienfiles, des voitures & des logemens ,1ai1Te le Pays fous lç
"
Tome I.
D d
4
•
(
�Q,IO
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
joug variable d'une contribution indéfinie. Qu'en dl:-il arrivé?
Nous avons été fournis à une charge tout-à-la-fOls excelIive &
incertaine dans Cl hxarion. Il a fallu toujours recourtr à la
..oie ruineufe des emprlllltS ; la dette ·nationale depuis 1760 s'éleve
11. la fomme effrayante d'un l'Ilillion trois cent quatre-vingt-deux
mille huit cent trente-huit livres.
Notre ruine en inévitable, fi flOUS continuons d'être fournis
à une dépenfe variable, qui n'a point de bornes certaines, &
qui excede toujours fes impofitions annuelles. Toute Adminiftration bien ordOlmée doit pouvoir exaél:ement combiner fes ref...
[ources avec fèS charges.
D'après quels principes la Provence feroit-elle foumife à la
dépenfe entiere des Troupes qui paffènt ou féjourn ent chez elle ~
Des Traités folemnels affranchiifent le Pays de toute contribution à cetre dépenfc. Les regles de la juHice exigent du moins
que la contribution ne foit pas excelIive. L'équité ne fauroit
permettre qu'une petite portion de l'Etat qui paye déja avec le
[Ot31 de 13 Nation la dépenfe des Troupes pr les tributs généraux, nourriife feule à fes frais des Années nombreufes qui
combattent, -ou qui mru-chent pour l'intérêt du Corps entier.
La Provence a dotUlé au Gouvernement, dans les rems difficiles, des preuves non équivoques de fon zele. L'amour du Souverain a (uffi pour nous impofer des contributions qu'on n'ofcroit nulle parr exiger par contrainte. Mais de pareilles contributions, qui n'ont aucune proportion avec nos forces, ne peuvent
être que des avances paifageres, & 'non des tributs réels. Le
tribut doit êrre mefuré, non fur ce que le Peuple peut donner ,
mais fur ce qu'il doit donner; & fi par hafard on le mefur,e fur
ce qu'il peut donner, il faut que ce foit du moins fur ce qu'il
peut toujours donner.
Des circonf!:ances parriculieres aggravent en Provence cetre
charge commune. Nous fommes fpéci alement fournis à la dépenfe du palfage & du féjour des' Troupes dèf!:inées pour les
Garnifons de Toulon & d'Antibes. Le feul article de la dépen{e pour Toulon ~'éleve communément à plus de 2.00000 liv.
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE.
:2. II
par année. L e voifinage de l'me de Corfe ef!: une nouvelle
occafion de ruine pour nous. Cette dépen{è tient inconrefl:ablement à un objet d'utilité générale; les autres Provinces n'en
éprouvent pourtant pas une égale furcharge; le fardeau en entier
vient s'appefantir fur la Provence.
En tems de guerre, notre iiruation ef!: bien plus déplorable
encore. La pofitiol1 phyfique du Pays nous expofe à des fournitures immenfes ; il faut défendre les Côtes; il faur pourvoir
de Troupes les Places importantes qui ferment l'entrée du
Royaume. Chez nous fe préparent [ouvent les expéditions confidérables qui menacent les contrées ennemies. Nous nous trouvons écrafés par les charges, quand la guerre n'eH prefque connue
des autres Provinces que par les viél:oires. La guerre diminue
nos reifources ; le commerce, notre unique aliment, ef!: inrerrompu, abandonné ; la mifere fe répand fubitement dans nos
Villes.
L'ordre de nos Finances, & les principes d'une bonne Adminifl:ratÎon demandent que notre contribution à la dépenfe des
Troupes, ne puiife jamais excéder une fomme déterminée, &
que pour la sùreté & l'aél:ivité des rembourfemells nous foyions
autorifés pour toujours à faire retenue de l'excédent fur le don
gratuit.
T elles fur ent les [upplications qui furent préfenrées en 1779;
& qui préparerent la révolution à laquelle nous avons annoncé
que nous touchions.
Ces repréfentations étoient d'autant mieux fondées, que cette
même rumée nous fùmes obligés d/emprunter 1 )0000 liv. pour
faire face à l'excédent de la dépenfe des Troupes.
Cette voie étoit trop onéreufe au Pays pour continuer de la
prendre. L'Aifemblée générale du mois de Novembre 1782délibéra qu'il feroit impofé féparémenr pour remédier à l'in[uffifance de l'impofitiol1 précédente pour la dépenfe des Troupes;
& qu'il en feroÎt ufé de même à l'avenir, jufqu'à ce qu'il ellt
plu à Sa Majef!:é de répondre favorablement à norre trop jufre
demande. Ce fut en exécution de cette D élibération que cette
A1femblée , après avoir impofé 114 liv. par feu pour la dépenfe
D d 2.
�•
i'
T RAÏ T TI SUR L'A D MIN 1 S.:r RAT ION
des Troupes d'Inf,lIlterie, Cavalerie & Dragons en route; ou
en quartier en 1782, & pour p3yt'r les fall:ig-ages & uftenfiles
des Garni[ons établies 11 Toulon, Antibes & autres lieux, imp.o[a, par un article [éparé, 24 li v. pdr feu pour [uppléer à l'infuffifance de l'impolition Elite par la précédente Alfemblée générale pour les mêmes objets; fi'pplémenr qui fut augmenté en
1783, & porté à 33 liv. par feu.
Ce fera fans doute le dernier fllr lequel nous aurons à gémir.
Les ioHruétions adrelfées aux Commilfaires ' du Roi pour cette
AlfembJée, porterent que le Pays de Prove nce ayant concraél:é
divers emprunes , donc la principale cauf':! ell: la dépenfe pour les
Troupes, les Procureurs du Pays, en reconnoilfant qu'ils doivene contribuer à cette dépeofe, oot témoigné qu' ils delireroiem
que le contingent du Pays fût po né à une fomme fi xe , & que
le Roi voulût bien prendre à fon compce l'excédent de cette
[omme. Sa Majell:é , toujours difpofée à fecondér les vues du
Pays pour fe libérer, chargea fes C0l11mi1I:1ires de déclarer à
l'Alfel11blée qu'elle recevra voloneiers les propofitions qui lui
feront faites à ce fujet, en lui faifant connoître en quoi confifre l'objet de cette dépenfe, & pour quelle fomme le Pays
ofli'e d'y contrÎbuer. Sur -quoI il fut délibéré que Sa Majelté
feroit [uppliée de vouloir bien ordonner que la dépenfe des
Troupes ne fera à la charge du P ays que jufqu'au concurrent
de la fomm e de 330000 liv., & que chaque année où la dépenCe excédera cetce fomme, le Pays, qui continuera de rembourfer aux Communautés touces les avances qu'elles auront
fàices, fera a.utorifé à reteoir cet excédent fur les impoJltions courances à payer au Tréfor Royal.
Notre vœu vient enfin d'être accompli. Une lettre du MioiHre des Finances à l'Intendant annonce l'Arrêt du Confeil,
qui, en portane notre contribution à 336000, nous aucorife IL
retenir l'excédent de ,cet.ce dépenfe [ur les deniers royaux.
L'Arrêt du ConCeil .qui fixa cette contribution, eH du l 'j
Février 1784; il fut révêcu de Lettres-patentes adrelfées aux
deux Cours fupérieures de Provetice. Elles font trop elfentielles
/lU bieu du Pays, pour que nous nous faJIiol\s un devoir d'en con....
1. 1
1.
DUC 0 M T É
D Il
PRO VEN C l!.
,
1.13
figner -le précis dans cet Ouvrage. Elles font comporées de fept
•
articles.
Le premier ordonne que les Communautés du P ays de Provence continueront de fournir l'étape aux Troupes en marche,
& d'en être rembourrées par le Corps dudit Pays , (ur le pied
de la fi xation qui fera faite annuell ement, comme par le palfé.
P ar le (econd, nos Communalltés [ont tenues de continuer
de fournir aux Troupes en mat'che, à celles de la Marine qui
f'Ont à Toulon, aux Troupes d'Infanterie qui tiennent Garni[on
en Provence, de même que toutes les Troupes d'Infanterie, Cavalerie & Dragons qui y [ont en qu artier d' hiver ou d'été , le
cou vert ; le lit, la table, bancs, ainfi que l'uUenfue, bois &
lumiere, ou la place au feu & à la chandelle, fauf le rembourfi ment defdites Communautés par le Pays fur le pied d'un
f'Ol fi x deniers par place pour l'Infanterie, & de trois [ols par
place pour la C avalerie & Dragons.
En vertu du troifieme, les Commu r.-autés doive nt continuer
pareillement de paye r le logement en argent aux Officiers des
Places, Commandans , Gouverneurs , Majors, Commilfaires des
Guerres , In génieurs Officiers d'Artillerie, & autres , au taux qui
a eu. lieu jufllu'aujourd'hui, le loyer du magafin pour le Munitionnaire , de même que le logement aux Officiers des Troupes
d'Infanterie, Cavalerie, -& Dragons qui fe trouvent en Quartier
'Ou en Garniron dans les Villes de Guerre, fur le pied porté
par le R églement du 2'j Oél:obre 17 [6, & par l'Ordonnance
du ) Juillet 176).
L'article 4 les [oum et encore à fournir à l'avenir, comme
p ar le palfé , des chevaux de fell e , & les voitures nécelfaires aux
Offici rs & aux Troupes en marche pour porter les bagages ,
malades & convalefcens, fuivant le nombre porté par les Ordonnances , dont elles feront rembourfées au même taux , & dans
la même forme qu e par le palfé, fauf à prendre danS la fuite
des aml11gemens phlS économiques, s'il y échGir.
L'artide 'j ordonne que les Communautés fero nt rembourfées
cle ces avances & fournitures l'année d'après qu'elle les auroitfaices,
ainii que par le palfé.
�2.I4
T RAI T 11 SUR L'A D MIN r S T RAT ION
Par l'~rticle 6, il eft réglé qu'à comprer du premier Janvier 1784, la dépen(e que le Pays aura faire pour 1 le remDour(ement defdites fourrumres, fera pour fan compre, lor[qu'elle n'excédera pas la fomme de 336000 liv., & en cas
d'excédent, le Pays en fera rembourfé (uivanr l'état qui en fera
donné j à l'effet de quoi le Tré(orier du l'a ys eft aurori(é à retenir cet excédent [ur les fommes qu'il aura à payer au Tréfor
Royal dans l'année qui fuivra immédiatement cetre liquidation.
Enfin, l'article 7 veut, quant aux fouroirures extraordinaires
que la néceffité du fervice pourra exiger du Pays, [oit en denrées, fOLlrrages, & nUIres non mentionnées ci-delfus, 'que les.
Villes, Lieux, Communautés & habitans du Pays (oient chargés
d'en faire les avances, en fuivant les formes ufitées , pour être,
ces avances liquidées par les Procure,urs du Pays, en [uivanr le
taux des deorées qui aura été fixé, & être lefdites avances rembourrées par le Roi au Pays, fur l'état de liquidation dans l'année
qui (uivra celle des fournimres, fans pouvoir être différé pour
.
quelque caufe qlle ce fait.
D'après ce nouvel arrangement, il fut arrêté qne le Tréforier du Pays feroit les avances néceffaires pour fournir annuellement à ces divers objets, & qlj'jl (eroit autorifé à en percevoir l'intérêt jufqu'à l'époque de foo parfait rembourfemént.
Les détails dans lefquels nous venons d'entrer, auronr prouvé
à nos Leéleurs [Qute fan importance, & graveront dans nos
cœurs, & dans ceux de nos arriere-neveux, tous les fentimens de
reconnoj{fance que mérite le digne Prélat qui, à la tête de'
notre Adminiftration, n'ufe de [on crédit que pour affurer
notre bonheur.
_ La fourniture de l'étape n'étoit pas la feule b laquelle nous
contribuaffions; celle de l'u!l:enfile étoit toure à notre charge
avant le Réglemenr de 1784, Tantôt elle a été en natllre, &
tamôt en argent. Une Ordonnance Militaire, du 2.0 Oélobre 1674,
avoit fournis les Communautés qui logeoient les Troupes, à
Jeur payer ~ liv. par jour pour chaque Compagnie, & ce en
remplacement de l'uftenfile qui étoir fourni en nature. Au moyen
,de cerre contribution, les Troupes ne pouvoient plus rien exige r-
DUC 0 MT É D E PRO VEN C E.
2. l 'Î
lots de leur palfage , à la réferve du couvert & du lit qui devoit êrre fourni gratuitement. Plufieurs Communautés [e plaignirent de ce rte Ordonnance, & l'Alfemblée générale détermina
d'en de,mancler la révocation. Bientôt après, il parut une nouvelle Ordonnance, du 28 Oélobre r689, qui foumettoit les Villes
,du Royaume qui 'auroient dû loger les Troupes pendant les
'<]uartiers d'hiver , à payer en argent l'uftenGle, lorfque ces
T rOL\peS qui aV0ient fait la Campagne, feraient cantonnées '
dans le s !Places frontÎeres. A cette Ordonnance étoit joint l'état
de contribution ; & la Provence y étoit comprife pour 4~ 817
liv. 10 Cols; ce qui fll:t accordé par l'Affemblée générale tenue à
Lambefc dans les mois de Novembre & D écembre r689'
Cette ' contribution modique dans ce premier moment, ne
tarda pas à devenir très-confidérable. Elle fut portée e!1 1690
à 1 1 170~ liv. pour l'uften!ile de la Cavalerie & des Dra<7ons,
& 2.8 ~ 00 liv. pour l'uftenfile de l'Infànterie qui étoit c.frltonnée dans les Places frontieres. Il fallut fe [oumettre; mais l'Adminiftratibn demanda des f~cours, & fupplia Sa Majefté de
confidérer que le Pays fournit en nature Pufteofile aux Régimens de Cavalerie & de Dragons qui [ont logés en Provence;
ce qui engagea nos AdminiHrateurs en [702. à demander que
fur les fommes ' exigées, on déduifit l'uftenf1le fourni à quatre
Régimens d'Infanterie qui avoient été envoyés dans le P ays. Certe contribution en argent pour l'uftenfile des T roupes
qui lë.efl:oieor aux l)laces &onrieres (e reproduifoit à chaque nouvelle guerre. Un Arrêt du Confeil du '2.7 Oél:obre 1733, ordonna qu'il feroit impofé eu 1734 fur les contribuables du Pays
de Prove nce, 14~ 12.) liv. j favoir: 244°° liv. [ur les Villes
e'xemptes du loge ment pour l'ufl:enfile ~s Troupes d'Infanterie
qu'elles auroient dû loger, fi les Troupes avoient hiverné dans
l'intérieur du Royaume ; 1 [0600 li v. pour l'uflenfile de la Cavalerie, à impo(er au marc la livre de la taille (ur les Villes,
Bourgs & P aroilfes dudit Pays, autres que celles qui payent
!'uf!:enfile de l'Infanterie; & enfin 10I2.~ liv. pour les taxations ,
frais de recouvrement, intérêts d'avances & autres frais.
Cet Arrêt fut préfenté à l'Alfemblée générale du mois de
�'1. 1
6
T
R A, 1 T É S URL'
AD
MIN l 5 T RAT 1 0 N
Novembre 1733' On obferva qu'il n'y avoit de nouveau dans
cette demande que les taxations & les frais de recouvrement;
& en conféquence, il fut 'délibéré de fe conformer aux ordres
de Sa Maje fl:é
& cependant de la fupplier de déch arger le
Pars des l o r~~ liv. des taxacions & frais de recouvrement,
& de fe conformer pour cette demande aux anciens ufages,
fuivanr lefquels cerre contribution érait exigée ; favoir: pour ce
- qui regarde l'ufl:enfile de la Cavaleri e ' . par 'une lettre de Sa
. Ma jefré ; & par un état arrêt~ au Confell, pour ce qUI .concerne
l' uA:enfile de l'Infanterie. La décharge que nous demandions nous
fut accordée; mais le nouvel ordre mis dans les Finances, ne
permit pas de ri en change r dans. la fo~me de la demande.
Le~ principes qu e nous avons Invoque en parlan t des Terres
Adjacentes, fur ent rappellés dans cerr~ circo.nfl:ance ~ar nos Adminifrrateurs. Elles conn,buOlent à 1 ufrenhle de 1 Infantene ;
Arles érait impofé 7000 liv.; Salon, 1400 liv.; & l'Arrêt du
Con[eil ne les foumenoit à rien pour l'uftenfile de la Cavalerie. On ob[erva que cene exemption n'érait fondée fur rien,
qu'elle érait au contraire profcrire par des exemples dont l'analogie était frappame; puifque de raur rems, les
erres Adjacentes avoi~ nt conrri~ué à la fubfifl:ance de ,la MilIce,. à fon
habillement & au dedommagement accorde aux partIcuhers
dont les fo'nds avoient été pris pour établir des fonificacions.
Ces obfervations fonderent les Remontrances que le Pays adrelTa
au Roi: elles n'eurent point un fuccès favorab le. Il fllt répondu
que les Terres 'Adjacentes n'ayant 'point contribué j{)[qu'~ préfent à cene impofition, il' n'y aVOlt aucune ralfon qU I put en:
gager ~ en rejeter [ur eUes une ~arrie. Nous n'avons pas laure
que d'i)1'fifl:er filr ' cet ,obJet, qUOique rauJours mutile ment.
Dans tout ce que nous venons de dire fur l'ufl:enfile, nous
n'avons parlé que de la contribution fupp ortée en bloc par le
Pays, pour tenir lieu de l'ufl:enfile, qui auro it dû être fourni
aux Troupes, fi elles euifent hiverne en P rovence. MaiS outre
c-ette charge, nous avio ns encore à payer l'ufl:enfi le a ux Troupes qui étoient réellement en garl1lfon, ou en quartIer dans le
:pays. Elle était liquidée à raUon de l f. 6 d. par place de
Fanta!lin,
:r
1
DU. C OMTIi n E PROVENClI.
'1.1 7
F lIntaffin, & 3 f. par place de C avalier & de Dragon: Une
Affemblée particuliere du 19 Avril 17 'i 8, forma le prOjet de
diminuer à la moitié cetre fixation; elle délibéra à cet effet
un R égleme nt qui excita les réclamations de plufieurs COmllj~
nautés & nota mm ent des villes de Toulon & AntIbes, qUI,
toujour~ obligées de faire la même fourniture aux Tro~pes, ne '
recevoient plus du Corps du P ays la même mdemmre.
C es réclamations furent portées au Confeil du Roi; & Sa
Majefl:é , par le Réglement du 17 Juin 1760 que nous ~vons
déja cité, ordonna, par provifion, que, le l' ~,ys cOl1unuerOlt de'
rembourfer l'u:frenfile aux Commu nautes à raI[on de 1 f. 6 d.
par place de Fantaffin; & les autres à proportion, jufqIa'à ce'
..
que par Elle il en eût été autrement o"rdonné.
D ans 1'u1l:enfile, font compris les logemens ofdmalres des
Troupes ; mais il en ej ~ d'extraordinaires qu i ont Couvent d.i~
viré les Communautés & le Corps du Pays.
Antérieurement à 1686, il avoit été établi l Toulon un
Commandant, quarre Ingénieurs, un Garde-magafin, & un AideMajor. Tous ces Officiers prétendirent leur logement; fàvOlr:
le Commandant, 11 raifon de 1200 liv. par an; le premier Ingénieur, ~ oo liv.; les trois autres, 300 liv. chacun; le Garàe:
magafin 100 liv. & l'Aide-MaJor, 1 ~ 0 hv. La Communaute
de To;!on en de~anda le rembourfement au Pays qui le luE.
contefta; mais par Arrêt du Confeil, la vi lle de Toulo~ obtint
gain de caû[e , fauf & rHervé au Pays de. [e pourvQlr ,à Sa'
M ajefl:é· pour être indemnifé de cene dépen[e. Cene re[erve
érait motivée [ur ce que nouS' avions allégué , que par l'Edit·
du mois d'Août 166.1, uous avions été déchargés. de pareilles
.
dépenfes.
.L'Afferublée générale de 1686 délibéra, en ura.nt .Ge ce;te
ré[erve, de [e pourvoir au Roi pour obtel1lr de là JUfl:lce qu err
exécution du. T mité de 1661, les logemen.s , fafli.::ages & . ufrenfiles des Officiers employés dans les Places , [eroient pOUf
le compte de Sa Majefl:é. L e Pays était d'amant> plus fondé'
à recou rir li; l'exécution du Traité de ' 166 1 , que 'par Am::c.
d~ Confeil du 31. Oél:obre 16fJ7, les, villes de Toulon, Au,
Tame 1.
E ~
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�:l1&
,
,
TRAITÉ
SUR L'ADMINISTRA'UON',
,
~ibes,
1•
& SLfl:eron, avoient été [oumi[es à fournir anx MajotY
etabhs chez elles un logement effeaif, fi mieux elles n'aimaient
payer ledit logement 11 rai[on de 10 f. par jour, ['lUf auxdites
VIlles leur recours contre le -Pays, qui [eroit tenu du rembour[elnent de cette fourniture. En' vain récbmâ01es-nous l'exécu.
tio!) de l'Edit du mois d'Août 1661;
vaill réitérâmes-nous
nos fupplicatious à cet égard pendant plufieurs '1 mnées: rien ne
put nous procurer la d 'charge que nous [ollicitions.
La, même décifion ,fut encore portée concre le P ays au (ujet
du ~leUren~il1t de ROI de là ville de Silteron. Ce logement
po~-te à 6o~ liv. par an, fut rejeté (ur le Corps du Pays,
qUI, en executant en 1722 la décifion du MiniHre, délibéra
néanmoins de porter aux pieds du Trône fes très - humbles
fupplications; ces loge mens n'ayant jama is été à' [a charO'e.
Ce fut par une filite de ces principes que nous nous gppo[~111es en 1762, à la prétention de M. de Meyronnet, Marechal des ~amps" employé en Provence. En cet,te qualité, ~l
demanda qu il lUI fut paye tl11 logement. Le Mllltfhe [emblolt
incliner en fa faveur; cependant fa lertre portoit que ce feroit
Uns tIrer à conféquence. L' Admil1iHration, en reconnoiffant rou"tes les qt:,llires qui llli fai:oient chérir ce vertueux citoyen de
]a ville d AIx, ne crut pas cependa nt devoir fe rendre aux
nlouvemens que ces fenrimens excitoient en elle. Les Procureurs du P ays furent chatgés de s'oppofer à toute demande '
de logeme nt pour des Officiers, qui, par leur grade leur brevet ou leu,r commifIi~n, ne fom pas expr ([ément cO~lpri~ dans
la dl(pofinon du Reglemem du 2'i Otl:obre 17 l 6 confirmée
-par l'art. 'i de l'i\rrêt du Confeil du 17 Juin 176~, qui porte
que la fourlllture par les Communautés aux Officiers d'Infall- '
te rie.' Cavalerie & ,Dragons en q:.tartier en Provence, ou en
garl1lfon d:tns les Villes de guerre, de leur logement, fera faite
fur le pied du Réglemenr du 2'i Oaobre 17 l 6,
La dépenfe d'un logement, difoient nos Adminifl:ra~eurs, elt
!loe charge & une maniere d'impofer qui ne peur jamais être
au.reTifée, 'lue par une Loi expre1fe & authentique du Souve~~u, [peclalemenr dans la Provence qui, à cet égard, jouit des
en
1)
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PRO VEN é E.
, :2.I9
cirres les plus [olemnels & des difpofitiolls l<!s plus précifes
dans l'Edit du mois d'Août 1661.
Il fut en effet décidé en 1766, que les lettres de îervice
accordées à tit re d'honn eu r aux Officiers retirés, ne devoieAt:
pOInt leur procurer de logemen t en argent, même depuis 1'0r-donn3nce du 'i Juillet 176), Il en parut une nouvelle le 20
luillet - 1769 ,qui fixa les logemens des Officiers en argent;
f.wOIr: les Caplt3111es, l'i hv. par mois; les Lieutenans, 10 liv.; .
les Maréchaux de Logis , 6 IiI".
.
Ce Réglemem, fur lequel nous avions délibéré des Remontrances, donna lieu à une comefl:ation qui s'éleva eorre le Pays
& les Qu a~ti~rs maître;" Tréfori ers & Chirurgiens majors de plufie~rs R egJnl ens qUi erOlent en garnifon en Provence en 1777,
Ils prerendlr,ent que leur logement devoit leu r être payé à rai[on de 1'i hv. par mOIS, contre la difpofition ou Réglemenr de
1~ 16. Ils fe fond~ient fu; .l'article 6 de POrdonnance du premier ~a rs 1768, lllterprer:e par celle du 20 Juillet 1769, Nous
leur repondlOns que le Reglemem du 17 Juin 1760, ne (oumet le P ays qu'à l'exécution de celui de 17 l 6; que ce Ré",lement forMe un traité encre le Roi & nOll$'; que les Ordonna~ces
citées l quoique pofl:érieures, n'y om poim dérogé; qu'elles
n'ont eu, ni pu avoir aucune ex~cution, ni impofer aucune
nouvelle charge à lin P ays, qui, malgré une impofition annuelle
de 3'i0000 liv., el~ toUjours en de{[ous de la dépenfe des Troupes: On leUl- oppofa la , d,écifion portée en 1769, contl'e le
Chlrurglen major du Regunent de H ainaul t, qui, d'après les
ordres du Minifl:re, ne fut, payé de' [on: lo"'ement qu'à Faifon
de 6 li\'. par mois.
0
Nonob!l:ant ces, raifonsl , il fu~ rendu une Ordonnance le 30
Avnl 1778, qUl acc'ueilloit la pretention de ces Officiers. Mais ,
[11~ ?OS itérati~es réclamations, M. le Prince de Montbarrey,
MmI!he au departement de la guerre, annonca par fa lerne
du ,7 ~ars 177?, q~e les J;'rétentions des Q~artiers maîtres, .
Trefoners & Chl.rurgtens maJor,., ne pouvoient' être à la charge
de la ville , de TO~llon "d'après les confhtutions du Pays de
Fraveuce. Il .autoI'lf.'ll'Irrrendant' à .retirer l'Ordonnance de 17782
E _e_:l..
�T R A -I T Il SUR ' L' A D MIN l 5 T RAT ION
& à palfer un r:narché avec les Con[uls de Toulon, afin que
Je [upplément pour compléter le logement en argent du Quar,tier maître & du Chirurgien major des Régimens, fUt porté
·au compte du Roi.
_ Une pareille déciIion fut donnée en 1780 pour les mêmes
Officiers en garni[on à Antibes.
Antérieurement, & en 17 36, le pourvu de l'Office de Commiffaire provincial des guerres au département de Toulon,
demanda à cette Communauté [on logement, & quatre rations
.de fourrage par jour; il fe fond oit fur les Edits de la créa.,.
;rion de fon Office des mois de Mars 1704 & Mai 1707. Après
.dlverfes conteftations, la ville de Toulon abonna le logement
11 raifon de 800 liv. par ail, & le fourrage à raifon de 3 liv. ·
:par jour, [ans que lefdites places & logement ptlffent être augmencés ou diminués pour quelque prétexte que ce pût étre. Cet
accord plffé le 14 Mars 17 37, & autorifé par Ordonnance de
l'Illtendant rendue le lendemai", fournit le Pays à rembourfer
11 la ville de Toulon cette fourniture, fauf à lui de faire con.tribuer les villes de Mar(eill e , Arles & autres dcs Terres
Adjacentes, à tous les logemens fournis, tant aux Commi1faiires provinciaux des guerres, qu'aux autres furnum éraires, &
.de dema nder une rédué\:ion du nombre de ces Officiers. Sur
Jes I"epréfentations du P ays , le Mininre de la guerre [e détermina à révoquer un dcs Commillàires ordinaires; il exiftoit
,encore deux CommiJfaires prov~nci aux & iix ordinaires, dont un
-réfidoit à MarfeiUe, & l'autre à Barcelonette; mais ces dero[Jiers n.'étaieqt point li la charge du Pays.
TI s'éleva en 1764 , une conteftation entre les Officiers
d'Iufanferie employés au fervice de la Mari ne, & le Pays. Il
s'agilfoit de [avoir fi les Officiers de Piquer pour le fervice des
VaiGèallx, devoient êrre payés de leur loge.mltot lorfqu'ils (ont
embarqués.
L e Pays. dans [a défenfe difoit que le logement eft réel &
Mif; ' qu'un Officier embarqué n'a pas be(oi n de logement;
,qu'on ne peut le lui ,donner en Ilature; qu'on ne doit pas le
JUÎ donner en argent; il récla1l1oit l'exemple des Compagnies,
"t.!Ul
•
•
DUC 0 M T
É
D E
PRO VEN C E.
:l. 2 l
franches pOUl' la Marine; lor[qu'elles étaient embarquées, il n'étoit
point paye de logement aux Officiers; li invoquait le Réglement du 1.S Oélobre 1716. L'article 16 n'acct'rde le logement qu'aux prérens & eflèé\:ifs; il s'appuyoit du Réglement du
I7 Juin 1760. L'article S velit que ce logement ne [oit pay'
qu'aux Officiers qui fe trouveront en quartier ou en garniCon.
Les Officiers , répondoient qu'ils étoient payés de leur logement, même pendant leur [emefl:re; à plus forte raifon, di[oientils, devons-nous les recevoir, lorfque nous fommes occupés
au [ervice de Sa Majefté. Ils s'appuyoient [ur. ce qui fe pratique à Breft & à Rochefort en pareille circonftance. Le P ays
repliquoit que le logement payé à l'Officier en femeftre efl: une
extenfion; qu'il n'eft pas permis en matiere ri goureufe de raifonner d'un cas à l'autre; que l'Officier en [emefire peut revenir
quand bon lui (emble ,& occuper [on logement; que fi l'Officier
.embarqué mérite de la faveur , c'eft au Roi à le récompenfer;
que la Provence qui, par l'Edit de 1661 , devroit être exempte
de tout logement & emretenement de Troupes en quartier ou
'en garnifon, eft déja a1fez écra[ée, pour n'être pas [oumife à
ce qui n'eft que de faveuL Malgré ces rai[ons, une décifion portée dans le mois de Seprembre 1764, nous obligea de continuer de payer & de rembourrer le logement aux Officiers embarqués pendant tout le rems qu'ils [ont à la mer.
Nous flimes plus heureux lors d'une décifion portée en 1779
pour le logement des Soldats embarqués. Elle ftamoit que les
Soldats embarqués [ur les Vai{feaux du Roi [eroient palfés
préfens dans les revues pendant trois mois, à compter du jour
où ils auront quitté la rade de Toulon; & il étoit alloué quinze
jours de logement aux Soldats [emefiriers, & autres qui paffent
-par Toulon pour [e rendre en Corfe ou qui en reviennent, &
'qui. (éjourneront pendant ce tems & au delfous , & un mois -à
ceux dont le [éjonr excédera la quinzaine.
Cette décifion étoit l'ellet de la furpriCe. Il f.lut difl:inguer
-dans les logemens des Militaires, les obligations de chaque Com- .
.munauté en particulier, & celle du Çorps général du Pays.
Les Communautés [ont [ollmi[es à fournir le logenleot en
�2.2.2.
T RAI TÉS URL' AD MIN 1 5 T RAT ION
llature au Soldat que le bien du fervice appelle chez elles. Le·
logement n'e f~ pas l'Qbjet du rembourfement que le P ays fait
aux Comm\lnaurés. Nous ne rembourCons que le fa fl:igage, c'efl:à-dire, l'inco mmodité foulferte , & l'ufl:enfùe fourni par le citoyen qui loge le Soldat.
L'habit nt eA: te nu de recevoir le Soldat chez lui , de lui
donner a(yle , de partager avec ce nouvel h6re fon toit & fes
foyers. JuCques-là point de matiere direél:e à dépenfe ; donc poi nt
de matiere réelle à rembourfemenr.
Ma~s l'incommodité que foulfre l'habitant demande une indemnité; & c'eH cetre indemnité que la Communauté paye au
particulier, & que le P ays rei'llbourCe à la Commu nauté.
La raifon dit que le logement réel , d'où naî t l'incommodité
du ciroyen, n'efl: & ne peut être que l'effet de la réfidence. Le
Soldat embarq ué n'occafionne aucune gêne, aucun faH igage 11
l'habitJnt: il n'y a donc que le logemenr des Soldats préfens &
effeélifs qui puiffe devenir matiere à rembourCement.
En preuve de cetre conféquence , nos Adminifl:rateurs cirerent
<;e tte fou le de titres qui établiffent la ntce/Iité des revues, qui
ordonnent de n'y paffer que les préfens, & qui pourvo ient à ce
que les liquidations Coient faites d'apr~s des revues fid eles &
-exaaes. Ils invoquerent l'Edit du mois de Mars 1649 , qui confirme le droit aJlcien qu ils avoient d'affUter, pour l'intérêt du
Pays, à ces revues.
Inutilement voudroit-on fe prévaloir de la décifion donnée en
Septembre 1764' On ne doit pas conclure de l'Officier au Soldat·
le logemen~ efr fourni en argent à l'Officier , . en nature a~
Soldat; on ne doit pas gouvemer par les mêmes principes, des
cho[es qui [Ont d'un ordre différent.
Cetre décifion efl defl:ruél:ive de notre confl:itlltion. Les obligations du Pays envers les Commuuautés particulieres , font
fixées par des regles connues & locales, par les ufages reçus;
elles appartienneL.t au régime domefEque & intérieur. S'il s'éleve
des comefl:ations, elles doivent être diCcurées dans nos Affemblées nation;l\es ; le Gouvernement n'e n éonnolt que- dans le
E0!lis réglé des cho[es , & lor[que le ~tige ~ü dt porté par la
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C E.
22.3
voie du recours; ou de l'appel. Mais changer, d'office, le droit
établi, {;1DS qu'il confie d'aucu ne demande, d'aucune plainte
avouée; créer de nouveaux rapports, donner de nouvelles regles
.au Pays Cans le con[ulter , [:1ns l'entendre; c'efl: ne pas juger,
mais détruire.
Si du moins la décifion intervenue eut préfenté quelque avantage pOlir le biell du fervice; m:lis elle tend uniquement à taire
[upporter, par voie d'autorité, au Pays une augmentation de dé~.
-:p,e n[e qui ne doit point tourner au profit de l'Etat.
Les imp6ts indireas font inconciliables avec notre régime
national , qui ne comporte aucune. levée de deni ers [ans délibération préalable de nos Affemblées générales. L es imp6ts qui
font ~tabl is fans aucun ohjet d'utilité publique , répugnent à la
confbtlltlon de toLIS les Pays; ils [Ont inconciliables avec la
juHice.
Il étoit difficil e que le Minifl:re fe refuCât à la forte de ces:
motifs. Il retira fa déci fion , & détermina que le fupplément de
ces d ~pe nfes Ceroit payé des fonds de la guerre , ainfi que le
porte la let tre de l'Intendant aux Procureurs du P ays, du 2.9
Novembre 1779,
Chaque obj et relatif au logement excitoit des contefiations
entre nos Adminiflrareurs & les Troupes. En 1769, elles demand erent aux Confuls de Toulon qu'il leur fût fourn i une falle
de diCciplin e. Elles fe fondoient fur l'art. 18 du tir. 2.1 de
l'Ordonnance de 1768 . On leur répondit que cene Calle devoit
être priCe dans les Cafernes; & que I~ 011 il n'y avo it point de
CaCernes , les Villes ne pou voient être Coumifes :l fournir un
emplacement pour Cet objet; réponfe qui fut confirmée par la
lettre de M. le Duc de Choi[euil, Miniftrt! au dépane ment de
la guerre, à M. le Duc de Villars, Gouverneur de la Provence ,
en dJte du 'l.'Î Septembre 1769.
Une nouvell e Ordonnance du 30 Avril 1778 excita encore
nos réclamation s. Elle ponoit, enrr'.lutres difpofitions , qu'à
com pter du premier Janvier pré édent , le logeme nt [eroit payé
fu r le ~i ed compl ~t réglé par les décilions particulieres du Roi l
aux Reglmens qUI ferOient en garOl[on à Toulon; qLle la liqui.
�T
'1.24
DU COMT É
R " 1 TÉS URL' AD MIN 1 S T RAT ION
<]auon en feroit établie fur les extraits des revues des Commi/:
Gires des , guerres, & le rembourfement fait fans difficulté des·
fonds du Pays à la Communauté de Toulon j au moyen de
quoi il ne pourroit rien être exigé à titre de fourniture extraordinaire.
A la le&ure de cette Ordonnance, nos Adminifl:rateurs ne fe
diffimulerent pas qu'elle étoit évidemment contraire aux titres
du Pays, puifqu'elle tendoit )t lui impofe r, par la voie de l'autorité ,fans avoir été oui, & [ans fon conCentement , une augmenration de dépenfe annuelle, qui n'avoit aucu ne proportion avec
les fournitures extraordinaires, auxquelles on vouloit appliquer.
l'excédent du prix du logement fait au complet. En eRet , la
di ffùe nce du logement au complet , d'avec celui qui ne doit
être payé qu'aux préfens & efleéhfs , eO: d'environ 4400 liv. par
batail lon. La garn.i[on de Toulon ef\: ordinairement de huit
bataillons j l'augmentation s'éleveroit donc à près de 36000
liv. par an, tandis que les fournitures extraordinaires pour les
huit bataillons' n'emporrent pas une Comme de cinq à tlx mille
li vres. On ne rai[onne içi que pour la garni[on de Toulon j
l'injuHice augmentera, fi on veut rendre cette Ordonnance commune:1 touees les Places de Pro\<ençe,", D~~leuri? les' fournitures
exrraocrunaires ne [auroient
à la charge du ' Pays. L'article
3 du R églement du 17 Juin 1760, veut' que .dans aucun-, temS
de paix ou de guerre le Pays ne pui1Te étre tenu de rien fournir aux Troupes, fi ce n'dt l'étape, le logement & l'uf\:enfile j
le fourrage aux camps formés pour Ca défen[e doit même ,. [uivant cet article, être ~embourfé par Sa Majef\:é , fuivant la liquidatiOll qui en fera faite. Voilà le feul titre d'après lequel le l)a)'s
de Provence pui1Te être jugé. Des Ordonnances qui n'y Ont pas
dérogé expre1Tément, & qui ne pourroienç pas y déroger, ne
[auroie nt lui impofer une nouvelle furcharge . D'ailleurs, la CommU\1auté de Toulon ne pourroit jamais Ce fl atter d'oorenir du
Pays le rembollrfement [ur le pied complet, malgré cette Ordonnance; le logement ef\: inféparable de la réfidence, & le
Pays fera toujOtlrS autori[ê à refu[er à une Communauté, le rembourfe~~nt d'un log..emem qui n'a, pas ex.ifré •.
'êrre
-
•
•
p~
DB
PROVE NCE.
22)
Par les Ordonnances, les Communautés font obligées d'affigner
aux Troupes le logement chez l'habitant [ur le pied complet,
afill que les tr alneu~s & les Recrues pui(fent être logées à
leur arrivée. Mais de même que les Villes qui Ont fait conftruire des Ca[ernes propres à y recevoir le complet, ne feroient
• pas fondées à dcinander au Pays un rembourfemenr au delà du
prix du logement des préfens & effe&ifs, de même l'Ordon-'
nance de 1778 ne pourroit attribuer aucun droit à la Communauté de Toulon contre le Pays.
Telles furent les principales raifons qui motiverent nos réclamations contre cetce Ordonnance. Elles furent favorablement
. écoutées , & M. le Prince de Montbarrey, Minifrre de la
Guerre, écrivit le 7 Mars 1779 à l'Intendant, que le Roi confidérant que les fournitures extraordinaires, & celles énoncées
dans l'Ordonnance du 30 Avril 1778, ne peuvent être à la
charge de la. ville de Toulon, d'après les confl:itutions du Pays
de Provence, l'avoit chargé de retirer cette Ordonnance.
La jllO:ice qui nous fut rendue dans çette occafion, nous la.
dClmes, & au zele de M. l'Archevêque d'Aix, qui ne lai1Ta jamais
échapper l'occafion de fe nfontrer n2tre défenfeur, & au crédit
de M. le ' Marquis de Vogllé qui commandoit en Provence, &
fur le colifueau duql.\el nous lai(fons- encore couler nos larmes.
On vient de voir que nous nous fommes toujours oppofés
aux ,fourniturès extraordinaires qui nous ont été demandées pour
les Troupes. Le Réglemenr de 1760 fervo ~t de bafe à nos
réclamations. Antérieurement même à ce titre , nous répoufrâmes avec fuccès la demande falte comre la Communauté
d'Antibes , pour l'obliger à fournir les outils néce1Taires pour
la propreté des Corps-de-garde j les Procureurs du Pays s'en
plaignirent au Maréchal de Belleifle, qui leu r répondit le 20
Avril 17) 9, que puifque cette demande [ouf!i-oit des diflicyltés,
il n'en feroit plus quefl:ion.
Nous re~ûmes la même fati sfa&ion en 1760 , lor[qu'on voulut forcer b Communauté de Toulon à fournir les pelles & les
pioches pour nécoyer les Corps-de-garde, les ponts & les
remparts j les Confuls de cette Ville le refu[erem à cette de:
Tome I.
F f
�'2.l.6
TRAITTI
,
SUR L'A D MINIS T RATI O N
mande.; on leur intima un ordre, en ve rtu du quel ils y fe roient
contnunts perfonnellement s'ils perfifl:oient dans leur refus. L es
Procureurs du Pays prirent en main la défenfe de ces AdminiCuateurS particuliers. Ils obCerverent de nouveau à M. le Maréchal
de Belleifle , qu: cette fournitu re n'avoit jamais été à la charge
des Communautes; que ces outils avoient toujours été pris dans
les Arfenaux & maga{i ns du Roi ; que l'Edi t du mois d'Août
1661 déc\13rgeoit 1<1 Provence de taut faUignae des Garni Cons'
que l'article 9 du Réglemen t de 17 l 6 ne fou~enoit nos Corn:
munautés qu'à la fourniture du bois & de la chandelle pour les
~orps-d.e-garde; que l'article 3 du Ré glement de 1760 les
dlfpenfOlt de cette fourniture; que d'ailleurs en CuppoCant la
régubrité de pareils ordres, on ne pou vo it les adrelfer qu'aux '
P.rocureurs du Pays, your les faire parvenir, par leur canal , aux
dlverfes Communautes; que la menace de la contraime perConnelle n'ét~it, p.ropre qu'à éloigl;er de l'Admininrat ion les perfonne.s qm etaient I ~ plus . en. etat d'en remplir dignement les
fonéhons. C es reprefematlons fu rent favorablement accueillies'
& en[uire des ordres du Maréchal de Belleifle, du 4 Septembr~
1760 ',?l1. ce~'\ ~e nous inquiéter fur ces objets.
Il s etOlt eleve plus anClennemenr une conrefbtioR entre le
Corps ~u P ays & la Communauté de Toulon; il s'agilfoit de
favOlr il cene Communauté était en droit de demander le rembourfemem de.s ftiurnitures faites à onz.e Corps-de-garde établis
dans [on encell1te. Cette que!bon fouffrit des difficultés en 172.'2.
& 172.4. On oppoCoit à la ville de Toulon une déclaration de
fa, part., e~ da.t e du 2.8 Novembre 1667 , par laquelle elle fe
departOlt d ijne pareille demande , & reconnoilfoi t que l'entrerien des Corps-de-garde était 'à fa charge. Elle répond oit que .
mal-à-propos on voulolt afteaer de la battre de Ces propres
armes, pUlfque la déclaration qu'on lui opporoit ne concernoit
que les Corps-de-garde des Troupes boufCTeoifes' elle invo.
~c
"
)
qllOlt en la laveur les A,:rêts du Coneeil de 1666 & 1704 , qui
ordùnnent que le Pays fera procéder aux I!énérales égali lations
~ù ces ~ortes, ~e dép~nCe COIIt renvoyée~, II · fut propofé à
l Alfemblee generale de 172. ') que. le P ays fe chargerait de
DUC 0 M T É
DE
PRO VEN C E.
'2.27
~embourfer à la Communauté de Toulon les frais de quatre
Corps- de-Garde, à condition que celle-ci fe défiGeroit de toutes
plus amples pr~tenti ons. Bien-loin d'adhére r à cette propofition ,
la Communaure de Toulon fe pourvut au Roi pour obrenir le
rembourCement de dix Corps-de-g~rde, le onzieme étant à la
charge de Sa Majené. Le Mé moire pa r elle préCenté fu t renvoyé
à l'Inte ndant, q ui le communiqua aux Procureurs du Pays. I l fut
cenu à cette occation une Alfemblée particuliere le l S Mai 1727
ç1ans laquell e il fut déli béré qu'à l'avenir le Pays rembour(eroi~
li. la Co mmunauté de Toulon flx Corps-de-garde , à· condition
que le nombre n'en pourroit être augmenté pour quelque caufe
que ce pû t être; & celle en la metre qui fut à peu près fuivie
611 172.9, lorfque l'Affemblée générale délibéra d'indemnifer
les Communautés de Seyne, Si Heron ,Guillaume Colmars &
Amibes de la moitié de la dépenfe des Corps-de~garde étabEs
dans leur enceinte.
De taut ce que nous venons de rapporter, nos Leaeurs ont
dû en conclure que notre Adminifl:rarion a toujours été trèsattentive à écarcer taute nouvelle fourniture exigée pour l'entretien des Troupes.
Ce fut en partant de ces mêmes principes d'Admioiil:ration
que le Roi aya nt defiré établir à Antibes un Hôpital deŒn~
pour les Soldats attaqués du mal vénérie'n , & ayant fait confuIter l'A(femblée générale du mois de Janvier 172.8 comme
devant contribuer 11 cet établilfemem par la fourniture' de l'emplacement, nous rejetâmes ,tous les rrais qu: cet Hôpital pourrOit e)(Iger, fOlt pour être etabh, fOlt pour etre entrecenu, fur
les Ordres hofpitaliers militaires, tels que l'ordre du S.t. .Efprir
de Montpellier, de St. Laiar ,du M6ntcarmel & autres de
pareille nat~re. Nous fîmes obferver que l'ordre' de St. Lazare
pouvoit être tenu d'autant plus de cetce 'dépenfe que les revenll~ des Léproferies hlÎ avoient été uni s. Nous 'propo[âmes de
prelever une cer·tame Comm e filr chaque Commanderie, Priemé
& Bénéfice de ces Ordres militaires; par-UI le titre des Bénéfice~
qU I , dans le,ur principe, n'étaient que de {impies Admininrations,
devolt fubhUer en la perfonne des pOUIVlIS, & Oll lem impo[eF
f
l.
�2.1.8
)
TRAITH
SUR
L'ADMINISTRATION
rait de nouveau la Loi de remplir leurs obligations. Le peuple;
qui, dans fes membres, compte des defcendans des Fondateurs, ne ferait pas furchargé par un objet de dépenfe déja
fondé &. établi, &. le Roi rempliroit , f1ns au gmentation de
frais pour le T réCor Royal, fes vues de bienfaiG'U1ce &. d'humanité. Cette répon(e fage fit évanouir le projet de cet étabüfI'ement.
D e nos jours le Gouvernement fit demand er an P ays un
emplacement pour y traiter les Soldats attaqués de la galle &.
de la gonorrhée. C e traitement avoit tou jours été fait dans les
Hôpitaux militaires , qui font touS à la charge du Roi, principale ment en Provence , depuis le Traité de 1760. L e Minif1:re
fe rendit à nos rairons ; il répondit que il les Villes &. Communautés de P rove nce n'étoient pas foumifes à cette fourniture;
on leur ti endroit compte de la dépenfe que cet objet pourroit
leur occallonl1er ; mais que les ordres du R oi ne pouvoient fouff rir aucun retardement dans leu r exécution. L es Procureurs du
P ays y défé rerent fous cette condition, &. écrivirent aux villes
d' Antibes &. de Toulon pour donne r leur attache à cette fourniture , dont elles feroient rembourfées par le Roi , fans que
pour raifon de ce, le Pays pût leur être de ri en tenu.
Mais de même que nos Adminifl:rateurs ve illoient avec la
plus grande attention à ce qu' il ne fll t mis aucune nouvelle
fmcharge fur le P ays ; guidés par des principes de jufl:ice , ils
fe hâterent de tenir compte aux Communautés des fournitures
qui étoient devenues à leur charge depuis que le Traité de
1661 avoit été réduit à ne plus avoir d' exéc ution, du moins
quant à ce qui concernoit les Troupes.
Ce fut dans cette idée que l'Affe mblée générale de 1677
fixa le no mbre de mulets qui feroit fourni à chaque compagnie ,
,&. le taux dû rembourfement aux Communautés. L e nombre fut
déterminé à raifon de deux mulets. par compagn ie , &. le rembourfement à '2. liv. par jour pour chaque mulet.- E n 1680',
cette D élibération fu t réitérée ; on n'en excepta que les compagnies des R égimens Suilfes, qui , compofées de deux cent
pommes) exigeoient une plus " grande quantité de mulets j elle
n PRO VEN CE.'
1..1..9
fut fixée à fi x par compagnie , mais il ne fut rien changé au
taux du rembourfement. Il parut même une Ordonnance du '2.)
Novembre 1680 , qui autorifoit les Communautés à I efufer des
charrettes , chevaux &. autres bêtes de charge pour porter les
malades &. bagages , à moins que les R égimens ne [e foumifI'ent
à prendre [ur leur compte cette dépen[e , dont la tax e feroit
réglée par les Intendans; &. ce fllt pour fe co nfo rmer à cette
O rdOnl1atlce que l'Intendant de Provence en rendit une de [011
chef en 168'2., qui régloit ce que les Troupes devoient payer
aux C ommunautés pour les voitures qui leur feroient fournies ,
& qui fl:atuoit en même rems que ces voitures ne (eroient obligées de marcher qu e d'une étape à l'autre.
C ette fo umimre devenoit onér ure aux C om munautés ; l'EtatMJ.jor des T roupes ne leur payoit les charrettes des équipages
qu'à rai[on de vingt (ols par collier , &. pour un [e ul jour; tandis
qu e [ouvent , hu te de trouver des charrettes dans chaqu e logement, les Officiers forc;oi ent celles qui étoient à leur fu ite , de
continuer leur marche au delà du lo gement qui leur avoit été
affi gné , ce qui con!1:ituoit les C ommunautés , qui avoient fourni
ces charrettes, daL1S une plus grand e dépen[e pour indemni[er
les propriétaires , en forte que taute l:: charge tomboit fur elles ;
delà nailfoient deux inconvéniens: 1°. les Communautés n'é toient
payées qu'à raifon de vingt fols d'une dépe nfe qui leur coûtoit
le double &. fouvent le triple. '2.°. L es propriétaires des charrettes obligés de prolonger leur marche , recouroient contre les
Communautes qui les avoient commandées, pour avoir un (ala ire
proportionné à leurs jours de marche. L'Alfemblée générale de
17'2. 9 crut qu' il était de fa jufl:ice de remédier à ces inco nvéniens ,
en délibérant : 1°. que par delfus les vingt [ols que les EtatsMaj ors donnoient par collier de voiture , il feroit liquidé pour
le compte du P ays vingt fol s de plus par collier. 2.° . Que dans
les C ommunautés où, à la place de charren e, il feroit fourn i
des chevaux ou mulers pour porter les équipages , -il leur feroi t
paffé en [LIS de ce qui étoit donné par les R égi mens ,dix fols par bête" de, charge , &. ce pour indemnifer les Co mmunautés
du défaut de paiement pour le retour, avec cette reilrittioll
DUC 0 M T É
D
�2.30
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
néan moins que la D élibération ne feroit point applicable aux
chevaux fournis aux Officiers, attendu que cette fourniture
n'efi faite que de gré à gré, & au prix qui efi conve nu volontairement. L'Affemblée éte ndit fes vues plus loin, & pour éviter
tout abus, elle déclara que là où il ne pourroit point être fourni
de charrette, deux bêtes de charge équiva udroi ent à un collier
de charrette . .
Ce Réglement n'érnit, pour aiofi dire, que provifoire; & it
émit trop difficile de pourvoir au tranfport des équipages à
dos de mulet; l' Affemblée générale de Janvier 1733, s'émit
occupée de cet objet, & avoit renvoyé à une AŒemblée particuliere d'y Hatuer définitivem ent. Elle fut convoquée le 14 Mars
fu ivant, & Y fut délibéré : J O. que lor[que les Troupes enrreroient en Provence pour fe rendre à Marfeille, les voitures
pour le tranfport des équipages jufqu'au lieu de leur deHinarion,
leur feroient fournies par la Communauté de T arafcon. 2.°. Dans
le cas Otl les Troupes [eroient envoyées à Toulon, b Communauté de Tara[con leur fourniroit les voitures jufqu'à Aix;
& celle- ci ju[qu'à Toulon. 3°. Qu'il en [eroit ufé de même
pour les Troupes qui iroient à Antibes ou à Monaco. 4°. Quant
à ce qui concerne les Troup€s qui quitteroient les garnifons
de Provence pour aller hors du Pays, les Commlll~autés d'üù
elles partiroient, leur fourn iroient les voitures ju[qu'à Aix ,
& la Communauté d'Aix ju[qu'à Tarafcon. Les Confuls de ces
Villes, chacun pour ce qui les regarden t, doivent faire lin marché
pour le paiement de ces voitures, & la dépenfe leur en efi
pa{fée en liquidation, fuivant les marchés par eux faits, fous la
déduél:ion néanmoins de ce qu'elles rec;oivent des Etats- Majors
pour cette fourniture.
Le Réglement du 17 Juin 1760 ne dérogea en ri'ln à ces
arrangemens ; l'article 8 ordonna que les Communamés continueroiem de fournir les chevaux de felle & les voitures
néceff.lires aux Officiers & aux Troupes en marche, au prix
porté par les Ordonnances ; fi les Officiers & les Troupes
en exigent un plus grand nombre que celui qltl en fi xé, les
Cornmunaut::s feront rembourfées du prix effeéhf du 10ye •
•
,
DU
CO MTÉ
DE
PRO VEN C E.
23 1
defdites voiture~ & chevaux, qu'il fera jufiiflé avoir été fourni ,
au moyen de la retenue qui en fera faite fur le[clites Troupes,
fuivant les états qui en [eran t drelfés , certifiés & remis par
les Procureurs du P ays à l'Intendant, & par lui vérifiés,
arrêtés & renvoyés au Secretaire d'Etat ayant le département
de la guerre.
Ce feroit entrer dans d~s détails minutieux & peut- être
même fa fiidieux , que de rapporter ici les motifs que nous
eûmes en 1778 pour fa ire rejeter une propofition faite par
les Entrepreneurs généraux, & qui tendoit à fe charger euxn1êmes du ttan[port des équipages; il nous [l1ffira de dire qu'il
fut répo ndu que cette propo!ition ne pourroi t être acceptée
qu'autant que les Entrepreneurs Ce contenteraient des vingt fols
par collier que fourniŒoit le Roi j mais que s'il y avoit un
plus haut prix à pJ.yer, & qu'il fîlt à la charge du P ays , il
convenoit de lui lai{fer la direél:ion de ce tran[port, pour y
apporter route l'économie que [on intérêt pouvoit exiger, fans
retarder en ri en le [ervice de Sa Majefié. .
Avant qu e de finir cet article , nous devons mettre fous les
yeux de nos Leél:eors Hne quefiioll en droit, qui s'éleva entre
M. de Ch]ilan, Seigneur de Mouriés , & [~ Communauté. Il
s'agiŒoit de fJvoiï, fi les fou rnitures faites pa r les Communalltés aux Troupes & à l'occa(ion de la guerre, doivent être
mi [es au rang des charges purement négociales , dont [Ollt
exempts les Seigneurs qui joui ffent de la moitié de la Juri[diél:ion. Cette queHion intére{foit elfentiellement la NobleŒe &
le Tiers-Etats; il fut donc du devoir de la Cour des Aides d!
Ile pas y Hatuer, fans avoir appeJ\é au procès les Syndics de
la Nob lelfe, & les Procureu rs des Gens des Trois Etats du P ays
de Provence. C'eH ce qu'elle fit P::U' [on Arrêt du 26 Juin
17) 0. L'inf1:ance ainfi liée , le Tiers-Etat [outint que l'on
devoit diHinguer deux fortes de tailles: ceJ\es qui [ont delbnées
aux deniers du Ro i & du P ays, & celles que les Commu-'
nautés impo[ent pOllr leu rs affaires partic uli ~res, & que nous
appeJ\olls cailles négryciales. Il ajouta que ces dernieres [e
chvi[oient encore en tailles négociai es , qui regardent l'utilité des
�L'AD MINISTRATION
foncls, & celles qui regardent I ~ fimple c?mm?dité des
habitans. Ces principes pofés, le TIers-Etat pretendIt que les
biens roturiers des Seigneurs féodataires ne font exempts que
de cette derniere qualité de tailles négociales , en vertu de
l'Arrêt du Con(eil du 7 Février 1702. Dans quel rang doivent
être placées les fournitures faites aux Troupes à l'occafion de
la guerre? La réponfe, fuivant le Tiers-Etat, érait fac ile;
ces fournirnres ne peuvent regarder la fimp le commodité des
habitans, mais bien l'utilité des fonds.
La Noble/fe avouoit I~s principes, mais elle nioit la confé'quence. Elle oppofoit même au Tiers-E~at une Déclaratiol~
faire par le Corps de la Nation le 20 Decembre 1607 , qUI
porroit que les faltigages des gens de guerre font mIs au rang
des tailles négociai es qui ne regardent que les feuls habitans.
Le Tiers-Etat répondit qu'il étoit bien éloigné de méconnaître cerre Déclaration; qu'il prétendoit même s'en fervir
pour [a défen[e : qu'dl-ce que le faltigage , di[oit-il? Il. ne
comprend que le logement & l'ultenfile ; c'elt un aveu faIt par
les Syndics de la Noble/fe' en 1707... Les faltigages de gens
de guerre, diroient-ils à cerre époque ' . font les ultenfi le.s ,
meubles , bois, huiles & chandelles qUi leur (ont , fourms ;
la Déclaration de 1607 ne peut donc nous être' opporee , pUl[-:
qu'il ne s'agit point ici de faltigages, mais de fournirures qUI
tiennent de la nature des deniers du Roi; on ne [auroit donc
les comprelldre dans les tailles négocia\es. Suppo[ons cependant
qu'elles pui/fenr être rangées dans cette c1a/fe, dès-:ors . ~n ne
fauroit fe refu[er de les regarder comme tenant à 1 utlhte des
fonds. Le Seigneu r de Mouriés ne refu[e pas de contribuer aux
fournirures faires aux ennemis; même parité de raifon pour
celles qui font faites aux Troupes nationales envoyées pour
repou/fer l'ennemi.
Suivant la Communauté de Mouriés', & le Tiers-Etat intervenant pour elle, le procès érait jugé par les aveux des
Syndics de la Noble/fe en 1701.. A cette époque ils ne prétendoient
232
•
TRAITÉ
SUR
DUC 0 M T
É D
I!
PRO V Il N C I!.
233
tendoient que l'exemption des tailles négociales qui ne concernent que les affaires & le négoce des habitans feulement,
fans aucune utilité pour les fonds; ils refu[oient fimplemenc
de contribuer aux frais purement municipaux qui ne concernent .
p~nt les deniers du Roi, ceux du Pars & l'utilité des fonds;'
• ils convenoient que le drOIt de foram ne regarde que les
cailles négoc iales, où Sa Majell:é n'a nul intérêt.
. Ce point de droit ainfi di(cuté, fuc porté pardevant la feconde
Chambre de la Cour des Aides; les Juges furent partagés en
opinion; il fallut recourir à la p~emiere Chambr~ qui, d'une
voix unanime, & par Arrêt du 6 JU1l1 17B, accuetlht la demande
de la Communauté de Mouriés.
La Milice a des rapports trop e/fentiels avec les Troupes;
pom que nous pui{fions nOlis difpenfer d '~cco ler, po~r ainfi
dire, ces deux articles l'un à l'autre; quoIque, dans 1 Admlnifiration de nos Finances, ils (oient dill:ingués, & qu'ils
fa/fel1c deux objets d'impofieion particuliere.
Anciennement la Milice recevoit la (olde direél:ement des
mains des Tréforiers de chaque Communauté qui en recevoit (on
rembour(emenr de la cai/fe du Pays. Un Réglement faie en r638,
approuvé par les Eta,es de 1639, & exécuté pendant ~~ès de ci~
quante ans, avoie fixe la folde de chaque (oldat de MilIce à hUIt
fol s par jour j' Réglement qui fut confirmé de nouveau & exécueé
en 1684. En r 688, il parue une Ordonnance - concernant la
levée & l'entretien des R égimens de Milice; par l'état qui y
érait annexé, la Provence écoit obligée de fournir un Régiment
compo(é de vingt Compagnies, & chaque Compagnie de
cinquante hommes. Ceere taxe n'érait pas proportionnée à la
popularion du Pays; elle hlt dans la fuite réformée, & réduite
à la moirié. Les appoineemens des Officiers & la double paye
des Sergens devoient être à notre charge, tane que ce Régiment ne forciroit poine de la Provence, ou plutôt tant qlt'il
ne feroie point alfemblé; mais dès le moment qu'il auroit
recu les ordres de (e mettre en marche pour forcir du P ays,
ce~ deux objets devenoient à la charge du Roi, ju(qu'à l'inll:an~
Tome J.
~g
MiliCt{
�2.34
T RAI T B SUR L'A DM 1 J:I t ST RAT ION
OÙ il auroit été licentié. Cet adoucilfement ne fut pas de longue
durée; dès l'année 1689, nous nous plaignlmes d'un ordre
qui rejetoit [ur nous les appointe mens des Officiers de Milice
en tout tems ; & nous demandâmes l'exécution de l'Ordonnance
de 1688.
Cheque Paroiife , par cette même Ordonnance, devoit fO\~r~ir
les hommes néceifaires pour ce Régiment, [uivant la répartition
qui en ferait faite par l'Intendant. L'habillement, la chauifure
& les armes étoient à la charge de chaque Communauté
relativement au nombre d'hommes par eUes fourni. Leur [olde
Il. rai[on de deux fols par jour tal1t qu'ils n'étoient point aifemblés, devoit leur être payée par leur Communauté; & le Roi
prenoit cet article [ur (on compte, dès le moment qu'ils étoient
convoqués par km ordre , & alors la [olde étoit de trois [ols
par jour & le pain de munition.
Une nouvelle Ordonnance du ) Avril 1690 changea quelque
cho[e à ce régime, & converti~ en une contribution en argenc
la fourniture de l'habillement, chaulfure & armement des
Milices. Cetre fourniture fut fixée à 18 livres 10 [ols par
homme , payable chaque année da!15 le mois de Janvier; [ur
cette Comme le Capitaine devoit recevoir dix [ols par mois
tant que \e.s (oldats de Milice refl:eroiem dans leur paroiife ;
& ce, pour fournir li. leur chauffure & à Jeur linge; le furplus
defl:iné à l'habillement du [oldat dont le Roi [e chargeoit en
entier.
Le Pays confentit à ce nouvel arrangement, mais feulement
pour ce qui concernoit les Communalltés qui cOI\tribuent à [es
charges.
Ce premier pas fait, on conçut, quelques années apres) l'idée
de BOUS faire contribuer d'une Comme fixe & annu<!lIe pour la
(o)de des foldans de Milice; elle ne fut d'abord fixée, pour
l.lannée :r72B, qu'à I l ~ 12 livres 16 [ols; elle fut portée à
14"86 liv.es 7 fols 9 den. en 17'2.9, & à 200<1-1 liv. 2 [ols
}1our raJlaée 17Jo. Nous con[entlmes d'abord cette demande,
mais a'lec protdl:ation de nous pourvoir pour en obtenir la
révocation. A me(ure que la (omme augmentoit , nouS
DUC 0 M T
~'examin~.mes
É
D E
PRO VEN C 2.
2
3~
de plus près; nous trouvâmes que, fur la totalité
de la fomme, on y comprenoit une partie pour les frais de
recouvrement, à rai[on d'un [01 par livre; nous nous ref!lsâmes
à cet article, pui[qu'en Provence les frais de recouvrement
10nt rous à notre charge. Nous n'imposâmes donc que 19086
livres l ~ LOis 3 den. Nous renouvellâmes notre protefl:ation, &
nous ' nous réfervâmes de rejecer fur les Terres Adjacentes le
tiers de cette dépenfe, & de répéter d'elles leur contingent
pour les almées précédentes. On ne (ait pourquoi en 1731 la
cotifation des Terres Adjacentes pour cerce dépen[e ne fut que
du C]lJart ; mais en 1737 l'erreur fut reconnue & réparée. Nous ne
répéterons point ici ce que nous en avons dit en traitant de la
rép.artition de l'impôt, article des Terres Adjacentes. Nous
n~imposâmes donc en 173 l que 143 14 livres 1') fols 3 demers.
Nos Remontrances n'eurent pas un fucds favo rable. Il nous
fut répondu que la contribution à la [ubfiIl:ance & à l'habillement des Milices étoit une fuite de la levéè que Sa Majefré
en avoit ordonné dans rout le Royaume;' que les Pays d'Etat
y avoient été aifujettis comme les autres Provinces; que la ProveNce ne pouvoit par conféquenr prérendre une exemption par- '
riculiere.
Ce n'é roit pas aifez pour un P ays pauvre de fe voir con'd amner au fonds ; il falloit ajouter à nos malheurs par une
augmenration annuelle de contribution, portée à environ 14000
Iiv. en 1731; elle fut de 23')27 liv. 2 [ols 6 den. en 1743, &
tle 28133 liv. 3 fols en 1744, Mais quelle ne fut pas notre
furpri[e, lorfqu'en vertu d'un Arrêt du Confeil du JO Oaobre
1763 , on dem-anda à l'Aifemblée générale de Janvier 1764, une
fomme de 692.99 liv. ,; favotr: 14000 liv. pour la Milice; ') °389
liv. pour la levée, fold e , habillement & entrerenement des trenterrois Bataillons de Recrue érablis par Ordonnance du premier
Février 1763; 16 JO liv. pour les frx deni ers pour liyre de la
dépenfe des Milices & Recrues, & 3300 liv. pour les frais de '
recouvrement.
Nous accordâmes norre contingent pour les Milices;' mais
,G g2
•
�/
'236
TRA.ITB SUR L'ADMINISTRATION
quant à la dépenfe relative aux Bataillons de Recrue, nous déli":
bérâmes des Remonrrances.
Elles portoient fur ce qu'en tems de paix , cette dépenfe avoit
toujours été modérée; que les Peuples ne pou voient voir qu'avec
le plus grand étonnement une demande aulft fOrte, quoique la
paix eût été publiée depui~ le mois de Juillet 1763. Les Recrues n'émient point fubro gées aux Milices , du moins pour la
Provence, puifque b Comme demandée portoit & fur l'un
& fur l'autre; l'étahlilfement des Bataillons de R ecrue devoit
former un objet d'épargne pom le TréCol' Royal, qui n'émit
plus obligé de fournir aux Officiers les -fommes de fl:~néas aux
Recrues; d'oll l'on concluait que la, dépenfe des Bataillons de
R ecrue d~oit être au compte gu Roi. NOI\ s invoquâmes l'article
3 de l'Arrêt du Conf~il du 17 Juin 1769; nous ajoutâmes que
nos Comn1unautés maritimes avoient encore un intéret plus réel,
puifqu'on continuoit de les foum eme à la dépenCe des GardesCôtes & de leurs OtE.c ier>, quoique ces' Troupes eulfent été
licenciées. Cependant, malgré' ces motifs de refus, & pour témoigner taut notre L'Je l nous accortlâmes 38736 liv. 1') [ols
pour notre contingent ;Imais avec la condition exprefIe que ces
fonds ne Ceroient mis que par forme d'avance, & tous la réferve
de les répéter à titre de fourniture extraordinaire faite pour le
compte du Roi, & rembourCable au defIr de l'article 3 du
R églement de 1760. Nous obt1nmes une modération en 1764;
un Arrêt du ConCeil du '1.9 Oaobre nous taxa à 3) 000 livres,
avec la c1auCe , Cans tirer II conféquence ; l'Alfemblée de Février
176') accorda '1.') 000 liv., & renouvella les protefiations , conditions & réferves ci-delfus. L'Alfemblée Cui vante n'impofa. plus
pour cet objet que '1.'1.'1.'1.'1. liv, 4 Cols 6 den. , parce que la contribution des T erres Adjacentes à cet objet de dépenCe, fut
fixé au tiers par Arrêt du Confeil du 16 Décembre 176).
Cette réduaion de notre contribution pour les Milices Cubfifl:a jufqu'en 1777; mais nous n'infill:âmes pas moins fur les
motifs que nOl)S avions d'être déchargés entiérement de cène
dépenfe. Tantôt nous allégâmes kl [uppreffion des Bataillons
de Recrue; tantôt celle des Bataillons de Milice opérée enCuice
D~ PROVENC~~
2.37
(le l'Ordonnance du 4 Août 1771 , & la diminution du nombre
DU
COMT 'É
elfec9:if des hommes qui devoient compofer les R égimens Provinciaux, fubrogés aux Bataillons de Milices ; tantôt enfin la
fupprelfton des R égimens Provinciaux opérée par l'Ordonnance
du I~ D écembre 177')'
On nouS répondit que fi pendant l'intervalle de la filfpenfion
du tirage , de b Milice, S:t Majeflé avoit bièi1 voulu prendre
[ur fon compte la plus ~ grande partie de ce qu'il en avoit cOlIté
pOLIr ,la 1 vée des hommes faite à pri x d'argent, les circonfiances
ne lui perm'ettaient plus de faire les mêmes [acribces ; que le
tirage de la Milice ayant été rétabli, il étoit indifpenfable d'impofer les fonds ,nécef[-:itis pour 131 dépen[e de la [olde ,- de
l'habillement & de _ l'entr~tenemè11t des Milicl!s; que nos plaintes
~ cet égard étaient d'autant moms fôndées , que notre contribution , quoique fixée par le Drevet Militaire à 69'1.99 liv., avoit
été modérée à 3') 000 liv. ; que fI le Régimeh t Provincial fu.brogé aux deux Bateillons de Milice étoit moins nombreux,
quant aux Soldats,' l'Etat-Major en éroie' plus confidérable, le
traitement plus wrt; ce qui établifloit la balance entre ces deux
" '
objets de dépenCe.
Nous en étions-là, lo rfqu e la guerre s'étant rallumée, 011
nous demanda en 1778 la contribution ' de 69'1.99 li v. pour la
dépenfe des Milices; & nous accordâmes provifoirement 43999
liv. 6 [ols 8 den, pour les deux tiers de 6) 999 liv., déduélion
faite de 3300 li v. des taxations du Tréforier général, & des
frais du recouvrement; demande qui a été renouvetlée & accordée juCqu'à l'Alfemblée générale de 178} Mais alors la paix
ayant, été lignée & déja publiée dans la Capitale du Royaume,
l'Alfemblée déclara que cette circonüance lui avoit fai t efpérer
que l'impofition pour ,les _Milices ne feroit demandée que fut
le t<lUX d b paix; que c'était uniquement pour donner à
un Roi bienfaifanD des preuves d'obéiililOce , de zele & d'amour,
qu'elle fe déterminoit à impo[er fur le taux de guerre, & dans
la fsrme e~rance que Sa Majefl:é voudroit bien à la prochaine
A{[embl~e Ile- demander que le taux de paix; qu'à cet effet,
il lui [eroit '::::" de nès-humbYes Remontrances, pour 1:1 [upplie.r.
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de fuire }ouir fes Sujets de Provence du taux de paix, d'a.... oir
égard aux reprt![emaüons des précédentes Alfembl~s pour la
fixation de ce Taux, & même pour foulager ennerement le
Pays d'une dépenfe qui ne devroit pas avoir lieu en t<lmS de
paix. C'ef!: dOnc pour faire face à cet objet de dépenfe de
43999 liv. 6 lOIs 8 den., que nous impofon~ annuellement l ~
livres 4 fols par feu; ce qUI forme un chap!tr; de recet,te ~e
44503 livres 9 deniers dans le compt~ general du T l'efoner
du Pays.
D e tout ce que nous venons de dire, il eft facile de conclure qu'au moyen de cette impolltlon, nous devrions être déchargés de toute autre fourn.irure pour les Milices. En effet,
l'Intendant ayant, dans le mois de Ml; 1739 ? écrit à tou~es les
Communautés , pour leur enjoindre de fourmr leur contmgent
de la fourniture des chapeaux, bords & fouliers faite aux M.iliciens, eu égard au nombre de Soldats que chaque Communauté fournilfoit, à raifDn de 7 liv. par Soldat, les PrQcureurs
du Pays ' lui rep~éfenterent que ce que la Provence payOlt en
COl:pS de Nation pour les Milices, devoit exempter ~es Corn ..
munautés de toute contribution particullere ; monf qUI engagea
l'Intendant à révoquer fa premiere leme. Cependant nous falfons encore des fOllds pOUI le: petit équipement; & une lettre du
CO{ltrôleur-Général, du !l.90él:obre 1"176., nous autorifa à employer
~u rembourfement des de~tes nationales, lIne fomme de 17 104
liv. 18 fols 6 den. qui renoit en cailfe des fonds provenans de
l'impollcion qui re f'aifoit en Provence pour le petit équipement.
Il eH en Provence une autre efpece de Milice qui affeél:e
(juelques-unes de nos Communautés en particulier; ce !Pm l~s
Milices Garde-Côtes qu.i font à la change pes COmOlUJ1<\uteS
maritimes. Elles reprélènterem en 174-7 que cette Milice GardeCôte fuifoit pour elles un objet de dépenfe annuelle de 2.0<')00
).iv .., à laquelle les autres Communautés ne contribuoient poim;
c"e qui parouroit devoir les exempeer de couee contributIOn aux
autres Milices, fi m.ieux le PaYB n'a.imoit régaler rLIf le général du
Pays la dépenfe des ~Iices Garde-Côtes, comme ceUe des autres
Milic~s. Ces obCervations portées àl' A.1femblée générale, ne pm-:;
•
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PRO VEN CE:
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.cJuilirent aucun effet ; on leur répondit que l'objet de dépen[e
"dont elles fe plaignaient, répond oit à Il levée des homm(!s
<ie Milice qui [e fuifoit dans les Communautés ùe l'imérieur
du Pays j que tout étant égal, leur plainee étoit fans fondement.
Cette contefl:acion n.e fut pas poulfée plus loin ; & dans les
occalions, les Alfemblées générales ont prêcé recours aux Communautés maritimes pour obcenir qu'elles fulfent déchargées de
la levae des Garde-C<Î>tes , lorrque les beroins ' de l/Etat ne les
comportoient plus.
Il ef!: encore un autre objet que nous devons.. placer ici, par
les relations que la conilirucion aél:uelle de la Maréchauffée lui
donne avec les Troupes.
La Maréchauffée fut créée en Provence par Edit de 1577, MaréchauJlëe.
Elle n'étoit alors comporée que de dix-huit Archers; c'eft ainfi
que l'on nommait à. cette époque ce que nous appelions aujourd'hui Cavalier. Le Prévôt ne .jouilf~it que de 600 livres
de gages.
Sur les repréfentations que le Prévôt fit en r~S"2., qu 1il lui
étoit impoffible, avec une Troupe auRi. peu nombreu[e '. de faire
le [ervice elle fut portée jurqu'à v,ingt-cinq , donc vmgt furent à la charge du Pays: dans la fuite on les réduiGr à vingtquatre, & la place [upprimée fut a~e'?ie à celle d' AIf~ lfeUI dé
la Maréchaulf~e. Les gages du Prevot furent augmentes rucce[~
Gvement jufqu'à 2.000 liv.
Sur de nouvelles re.préfentations du Prévôt, un Arrêt du
Confeil augmenta le ' nombre de la MaréchaulIëe en 1664, &
fournit les Terres Adjacentes à mettre ~onds pour la folde de
fix Archers, lX pour t'augmentation des gages du P~évôr.
L'exécution de cet Arrêt éprouva quelques oppoIinons de la
parc de notre Admini{tration, qui foutint que les Terres Adjacentes devaient contribuer aux. frais de la Marécliaulfée dans
fan ét~t primitif.
.
Malgré ces oppolltions , la nouvelle charge mlfe fur les Terres
Ptdjacenres fllt levée; mais les nouveaux Archers oe furent pOlOt
établis i & le Prévôt tourna à fon profit ce qui leur était ~tm~
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de fuire }ouir fes Sujets de Provence du taux de paix, d'a.... oir
égard aux reprt![emaüons des précédentes Alfembl~s pour la
fixation de ce Taux, & même pour foulager ennerement le
Pays d'une dépenfe qui ne devroit pas avoir lieu en t<lmS de
paix. C'ef!: dOnc pour faire face à cet objet de dépenfe de
43999 liv. 6 lOIs 8 den., que nous impofon~ annuellement l ~
livres 4 fols par feu; ce qUI forme un chap!tr; de recet,te ~e
44503 livres 9 deniers dans le compt~ general du T l'efoner
du Pays.
D e tout ce que nous venons de dire, il eft facile de conclure qu'au moyen de cette impolltlon, nous devrions être déchargés de toute autre fourn.irure pour les Milices. En effet,
l'Intendant ayant, dans le mois de Ml; 1739 ? écrit à tou~es les
Communautés , pour leur enjoindre de fourmr leur contmgent
de la fourniture des chapeaux, bords & fouliers faite aux M.iliciens, eu égard au nombre de Soldats que chaque Communauté fournilfoit, à raifDn de 7 liv. par Soldat, les PrQcureurs
du Pays ' lui rep~éfenterent que ce que la Provence payOlt en
COl:pS de Nation pour les Milices, devoit exempter ~es Corn ..
munautés de toute contribution particullere ; monf qUI engagea
l'Intendant à révoquer fa premiere leme. Cependant nous falfons encore des fOllds pOUI le: petit équipement; & une lettre du
CO{ltrôleur-Général, du !l.90él:obre 1"176., nous autorifa à employer
~u rembourfement des de~tes nationales, lIne fomme de 17 104
liv. 18 fols 6 den. qui renoit en cailfe des fonds provenans de
l'impollcion qui re f'aifoit en Provence pour le petit équipement.
Il eH en Provence une autre efpece de Milice qui affeél:e
(juelques-unes de nos Communautés en particulier; ce !Pm l~s
Milices Garde-Côtes qu.i font à la change pes COmOlUJ1<\uteS
maritimes. Elles reprélènterem en 174-7 que cette Milice GardeCôte fuifoit pour elles un objet de dépenfe annuelle de 2.0<')00
).iv .., à laquelle les autres Communautés ne contribuoient poim;
c"e qui parouroit devoir les exempeer de couee contributIOn aux
autres Milices, fi m.ieux le PaYB n'a.imoit régaler rLIf le général du
Pays la dépenfe des ~Iices Garde-Côtes, comme ceUe des autres
Milic~s. Ces obCervations portées àl' A.1femblée générale, ne pm-:;
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.cJuilirent aucun effet ; on leur répondit que l'objet de dépen[e
"dont elles fe plaignaient, répond oit à Il levée des homm(!s
<ie Milice qui [e fuifoit dans les Communautés ùe l'imérieur
du Pays j que tout étant égal, leur plainee étoit fans fondement.
Cette contefl:acion n.e fut pas poulfée plus loin ; & dans les
occalions, les Alfemblées générales ont prêcé recours aux Communautés maritimes pour obcenir qu'elles fulfent déchargées de
la levae des Garde-C<Î>tes , lorrque les beroins ' de l/Etat ne les
comportoient plus.
Il ef!: encore un autre objet que nous devons.. placer ici, par
les relations que la conilirucion aél:uelle de la Maréchauffée lui
donne avec les Troupes.
La Maréchauffée fut créée en Provence par Edit de 1577, MaréchauJlëe.
Elle n'étoit alors comporée que de dix-huit Archers; c'eft ainfi
que l'on nommait à. cette époque ce que nous appelions aujourd'hui Cavalier. Le Prévôt ne .jouilf~it que de 600 livres
de gages.
Sur les repréfentations que le Prévôt fit en r~S"2., qu 1il lui
étoit impoffible, avec une Troupe auRi. peu nombreu[e '. de faire
le [ervice elle fut portée jurqu'à v,ingt-cinq , donc vmgt furent à la charge du Pays: dans la fuite on les réduiGr à vingtquatre, & la place [upprimée fut a~e'?ie à celle d' AIf~ lfeUI dé
la Maréchaulf~e. Les gages du Prevot furent augmentes rucce[~
Gvement jufqu'à 2.000 liv.
Sur de nouvelles re.préfentations du Prévôt, un Arrêt du
Confeil augmenta le ' nombre de la MaréchaulIëe en 1664, &
fournit les Terres Adjacentes à mettre ~onds pour la folde de
fix Archers, lX pour t'augmentation des gages du P~évôr.
L'exécution de cet Arrêt éprouva quelques oppoIinons de la
parc de notre Admini{tration, qui foutint que les Terres Adjacentes devaient contribuer aux. frais de la Marécliaulfée dans
fan ét~t primitif.
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Malgré ces oppolltions , la nouvelle charge mlfe fur les Terres
Ptdjacenres fllt levée; mais les nouveaux Archers oe furent pOlOt
établis i & le Prévôt tourna à fon profit ce qui leur était ~tm~
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SUR
L'A D M 1}1 t S T RAT [0 N
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bué; de forte que la Maréchau1rée de la Provence cO,ntinua de
faire le fervice des Terres Adjacentes.
Le Prévôt obtint, le 14 Janvier 1674, un nouvel Arrêt dl!
Confeil qui lui accorda, à titre d'augmentation de gages , la place
de qu atre Archers. Ces gages, qui formoient une dépen[e de 4000
liv. , étoient à la charge du Pays.
Tel écoit l'état des chofes, lorfque nos Adminifl:rateurs ~renant, en 1714 & 1716, tous ces objets en conJldératioll, demanderen que la place de ces quatre Archers f~Lt rétablie , 0\1 que
la fuppre/lion flit ' au profit du Pays. , Ils a1lerent plus loin; ils
fourinrent que la contril;lUtion des Terres Adj acentes pour la
Maréchallffée 'devoit être à la décharge des Vi gueries, & à tant
moins de ce qu'elles [ont obligées de payer pour cet objet de
dépenfe.
On voit en effet que dès l'année 1612., il étoit impofé pour
la folde du Prévôt des Maréchaux & de [a Compagnie, S liv.
par feu, ce qui revenoit à raifon de 1 liv. S fols par quarti er ;.
que cene impolition fut réduire à vingt-deux fol s huit deniers
par quarti er en 1641, attendu la portion qui compéroit aux
Terres Adjacentes; que ce Iles-ci ayant refu[é de payer leur
contingent, on fur obligé de rétablir en 1643 l'impofition fur
l'ancien pied' ; impofition qui a reHé dans le même état ju[qu'en 1768.
D ans l' intervalle , il s'éroit élevé pillfieurs difficultés !ilr la
fourniture du logement de la Maréchauffée: dès l'année i 72.),
l'Inte ndant demanda à l'Affemblée générole que les Villes où
les Brigades de Maréchauffée [ont en réfid ence , ell1rent à fournir
le logement aux Officiers & Cavaliers; elle délibéra de fe conform er à l'Ordonnance du Roi: elle portoit que les Communautés feroient tenues de fournir les écuries & greniets à foin
néce1raires à la Maréchauffée ; elle s'en tint-là, & ne f1:acua
rien [ur la demande du logement des Offic ie~s & des Cavaliers.
Cette demande fut réitérée en 1740. L e Prévôt général de
la Maréchauffée s' étoit adreffé au Gouvernement pour obtenir
eq
,
li
DE
PRO VEN C Il.
Z4 l '
en Provence le même traitement que relioit la MaréchauŒée en'
L anguedoc. L e lo;;e ment du Prévôt Général y ef1: bxé à 2. () liv. ,
par mois; celui du Lieutenant à 1 ~ liv. , des Exempts à 8 Iiv. ,
des Brigadiers à ~ li v, , des Spus-Brigadiers ?t 4 Iiv. , & des C.-'
valiers à 2. li v. 2. fols. Mais les mêmes rai Cons qu i avoie nt dé- '
terminé la D élibéra tion de I72. ~, motiva un fecond refus à
l'Affemblée générale de 1740.
Bientôt la Maréchau1rée devint pour nous un objet d'inquiétu~e
& de dépenfe confidérable.
En 1768, le Roi ht expofer à une Affemblée pa rti culiere du
mois de D écembre , qu' il avoit jugé à propos de faire une
augm entation ùans le nombre & le traite ment de la Maréchau1rée ;
qu' il réCu lroir des états arrêtés en fon C onfeil , que la dépenfe
de la Maréchau1rée fur le pied de l'augmentation , étoit pour la
Provence un ob jet de 73490 Iiv. , dont 30)37 liv. 10 fols pour
le compte de Sa Maje f1:é , & 42.9 P liv. 1 fol à la charge du
P ays. A cette époqul! nous ne pay ions annuellement pou r cet
objet qu e 19° 90 liv. Notre dépenfe étoit dOLlc augmentée de
2. 3862. liv. 10 fols , c'efr- à- dire , au delà du double.
C ette demande form oit une furcharge accablante , contraire à
nos droits ; les circo nf1:ances dans lefquelles nous nous trou vions, ne nous permettoient pas de fu pporte r une augmenta tion
d' im pofiriou qu i n'avoit aucune propo rtion avec l'ob jet po ur le- '
qu el il écoit impofé; d'a illeurs , un e AITe mb lée paniculiere ne peut ,
[ans un pouvoir fpécial , confentir aucune nouve lle impo!irion , oc
epcore moins' a1rujettir les C ommunautés & les hab itans à 'de
nouvelles charges, Ces' moti fs éroient pl us que fuffifans pOUl:
aurori[er le refus de ce tte Affe m blée particlliiere.
,
Il fa IIll t donc recourir à l'Affe mblée nationale de 1769;' le
R oi y fit déclarer que fon intention étoit qu' il fû t pourvu par
l',A.ffembl ée, ainli qu'ell e avifero it, au paiement annue l de 42.9 ~ 2li v. 10 Cols pour être verfé dans la caiŒe du T réforier gé néral
de la Maréchaufféc, & êt re employé conjointement avec les
30137 liv. 10 fols à la charge de Sa Majef1:é , au paiemem<les
Officiers & Cavaliers de la Maréchauffée , employés- dans la
Provence. Cette demande fLlt accordée; les Vigueries fe diari'
Ton~ J.
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MIN 1 S T RAT ION
gerent d'en acquitter lj'!s deux tiers, & rejeterent le tiers re!1:ant
Jilr les villes de Marfeille, Arles & autres des Terres AdJacentes;
mais il fut délibéré en même tems, que cette fomm e à payer feroit répartie au marc la livre de la capitation fut touS les contribuables du Pays de Prbvence. Les motifs de cette D élibération fLlr nt que la Ma réchaulfée établie pour la Cûreré de_ chaGue individu en particulier, il étoit jufl:e que tous ., fans difl:inction, y conrribuaffcnt à raiCon de leurs fac ultés. Tous les Ordres
ne gOl'!te rent pas également c~tte propor:tlon 1 elle eXCita, les
ûcl,lmarions de la Nobleffe, qUi proteHa d en demander la revocation: elle obCerva ' que l'Alfemblée des Communautés avo it
excédé [es pouvoirs; qu' il n'appartenait qu'au Souverain, d'établir
des impôt ; que l'arrangement pris pour le paiement de la Maréchauffée étoit un impôt perfonnel ; que le pouvoir de l'AdminiIlration fe bornoit à faire l'affierre de l'impôt fur les biens ;
que d'ailleurs il y avoit inégalité dans cette répartitiQ[1, puifque
dès-lors ,on n'y comprenoit point les Corps qui payenr leur
capitation direaement au TréCor Royal, tel s que le Clergé, les
Militaites, les Cours de J uftice, & l'Ordre de Malthe; que
l a MarédlJuffée étant établ ie pour la slt reté des che,mins & du
Commerce ' , elle intére(]è effentiellemenr le Tiers-Etat, &
non la Nob leffe qui marc he armée.
On répondit à la Noblelfe, que le Roi avoit permis à l'Adminifl:ration de pourvoir à cerre dépenfe de la mani ere qu'elle
jugeroit la moins onéreuCe; ,que l'objet de fJ. plainte étoit bien
mince) vu la répartition qui avoit été faite fur la capitatiOn,
ce qui formoit pour elle une augment,ario n d'environ 1 00 liv.
Un intérêt fi modique ne ' mériroit pas des réclamations auffi
fortes' auffi ne fUt:;i l' rien châng€' à la Délib~ratioll, & depuis l~rs elle a toùîour7 été exécutée. On voit en effet que
le T rérorier du Pays palfe en ' dépenCe dans' (on compte de
la capitation une fomme de 28633 liv. pour la dép ~nfe de la
Mar,échauffée, les 14317 Ji v. 1 0 (ols, formant le tiers de la
totalité de 429)2. liv. 10 fols, étané rejetées fur les T erres'
Adîacentes,
/"
Le Gouvernem,eot ne s'en tint pas à cette demande. li
DUC 0 M T É D Il
2:43
PRO v Il Nell.
en fotma ' biemôt après une feconde. Sa jI1ajefié aVOlt décidé
1°. que l'étape & le logement feroient tournis aux Officiers
& Cavaliers de Maréchauffée, lor(qu'ils iroient paffer la revue
de 'l 'Infpeéteu r , [oit en allant) (oit en retournant dans le lieu de
leu r réfidence. 2°. Que l'In(peaeur & le Prévôt Général auroiem "
d.ms le cours de lem tournée, des lo ge mens proportionnés
à leur grade; l'intention de Sa Ma jef!:é étant que la Maréchauffée jouit en Provence de cette grace , comme elle en
jouit dans toutes les autres l)rovinces où 1'érape a lieu.
Çerre demande fut portée à une Affemblée particL!liere du
23, AOll t 1769, E lle rep réfe nta que cett; fourniture feroit u~~
vrrue mnovatlon, à laquelle le Pays s'etolt rouJours O-ppofe ,
avec d'aurant plus de raifon, que .t'ayant annuellement 1) 000 -liv. ,
pour la folde & l'entretien de la Maréchauffée, il ne devoit
pas être expofé à de nouvelles fournitLIres, Nos Ad;ninifir~
reurs ajouterent, que fi dans les au tres Prov1l1ces la Marechauffee
jouit du logement & de l'étape lors dè la revue de" l'Infpeaeur ,
c'efi que les mêmes fourn itures lui font faires tome l"anné(l',
ain fi qu'aux Troupes de terre ; que la Provence sien eü toUjours garan,tie; que le Prévô t Général ayant fait une pareille
tentative en 17 40 , il échoua dans fes projets : ils reJeterem donc cette demande, & fe rcplierenr fur le défaUt de
pouvoirs.
Elle fur portée à l'Affemblée générale tenue dans le mOIS ,
d'Oélobre fu ivru1t; elle n'y éprouva. pas la 11Iême réllfl:ance ; e1-le
fut accordée avec cette rell:riélion, qu'on ne pourroit en prendre
texte pour demand~r que ces mêm t;s fournitLres hlffenr f.1it~s
dans d'autres cas , pas 'même lorfque la Mar~chauffée ferOlt
obligée de (Qucher' hors de [a réfidence pour v~quer à fon
emploi.
Nous ne tardâmes pas à éprouver combien il efl: dangereux ,
de repd rè facite) même fur les objets qui pru'oiifenr au premier.
coup d'œil , les plus ind if[érens.
:u. fur rendu le 27 Décembre fuivanr un e OrdollnaHce, dont
l'art. 26 portoit que le logement feroit fourni aux Comman<4Ins de Brigade. & . Cavaliers, de. même. que. les écuries p0W;'
Rh
•
•
2-.
�2.44-
TR.\tTB
SUR
"L'ADM1NtSTl\ATïON'
leurs chevaux, & les greniers pour les fourrages, le logement
étant fucé à ~oo l~ ..... pour le Prévôt Général, 2.~0 liv. pour
chaque Lieurenant; & quant aux lieux oll il [eroit foumi des '
Cafernes pour la Maréchauffée, la même Qrdonnance vouloit
qu'il y eût lin nombre [uffiumt de chambres pour lo'ger les
CommanQans & Cavaliers, des écuries affe.z vafres pour y
recevoir deux. chevaux de plus que · ~eux de la Brigllde, &
des greniers propres à conrenir une prO\1'Ïfion de fourrage au
moins pour une année. Dans le niême momel\t la MaréchaulTée
de Provence qui étoit portée à cent hommes, avoit ér~ . réduite
à quatre-vingt-dix-fepr.
Sur les repréfentations qu e nous fîmes. , 1<). MaréchaulTée
fut rétablie fur le pied de cent hommes; mais le Gouvernement i_orlfra [ur la fourniture du loge ment; ce qui auroit
formé ' un obj~t de dépen[e annuelle ' de 8672. liv, ~ [ols,
Nous obr~rvâmes que lors de l'établilTement de la Maréchauffée en Provence, en 1 S'i4' , & par Edir du 2.0 Jyillet,
fa folde & [on entretien étoit pris [ur les amendes prononcées
par les Officiers de Jufrice; que cet arrangen)ent ne fulifla
que pendant neuf ans, au bour defquels on rejeta fur , no us
cerre dépenfe; que peu-li-peu nous avious été. roumis à . des
fournitures confidérables pour des Troupes qui doivent , être
toures .à la charge du Souverain, 'Puifqu'il doit 'à fes Sujets
süreté & proreEtion. L'Affernblée générale de 1770 [e ~fufa
dooc à donner fo'n confelm; ment à ce qu i lUI étoit'- demandé.
D ans l'intervalle, il avoit paru une Ordonnance du premier
Août 1770, qui enjoignoit qu' il fÎl t établi par-tour des cafernes pour la Maréchauffée. Cette Ordonnance fut notifiée
li l'AlTemblée générale de 1772., avec déclaration que l'intentio.l
de Sa Majefré étoit qu'elle fut exécutée en Pro vence, comme
dans toute la France, & qu'à cet effet la Maréc1UjulTée fût
dédommagée du défaut <Le joui!hnce du logement depuis le
premier Janvier 1770. Nous perfifrâmes de nouveau dans notre
reft!ls, & nous nous réf~râmes aux Délibérations de 1769 &
177°'
Notre refus coni\:aut illdifpo[a le Minifrre. Le Roi fit annoncer
DU
COMTÉ
DI!
PROVENCE.
24)
' h l'Affemhlée générale de 1773, que Jlétat de [es Fina,nces ne
lui permettant pas de prendre [ur [on' compte \lne dépepfe
qui, de ' [a nature, efl: à la charge du Pays, aÎl).fi que le
10<Tement. des aurres Trqupes, Sa Majèfl:é avoit ordonné que r
la 0 première Brigade dt; Maréchauifée de réfidence à Aix,
" commandée paf un Exempt, & celle de Cafrellanne commandée
par un ' S9US - Brigadie:-, rei-oient réfOl-mées.l pour les fonds
ci-devant defl:inés à leuy fubfifrance & entretien' , être employés
dorénavant au paieolent; du logement du Prévôt Général &
des. Lieutenans, & au cafernement des autres Brigades de
Maréchaultée', l'intention de Sa Majefré étant de ne point
rétablir les deux Brigades r éformées, qu'il n'eût été pourvu
au l.o gement d,e mandé, [oit par les Villes & Communautés
parriculieres ~ [oit par une impofition qui alfeEtât la généralité
du Pays, ainli qu'au paiement de la non-jouilTance dePlJis le
premier Janv ier ' 1770On ne concroit - pas comment ' un pareil parri avoit pu êtr~
adopté par le Miniil:re. En 1769, il avoit été reconnu que la
sûreté publique & le bien du [ervice exigeoient une augmen-ration .dans- la MaI-échauffée; on facrifioit donc l'un & l'autre
à .un modique intérêt : auffi fllt-il délibéré de reprérenter le
préjudice que cette réforme alloit porte r au bien de la chofe
pu\)lique.
,
Louis XVI_ venoit de fuccéd er à Louis le bien-aimé. Ce
.souve.rain - bi e~lfai[ant fut convaincu de toute la ju!\:ice de notre
demande. Un Minifrre citoyen gOllta nos motifs; mais les
Finances n'avoient pu encore"acquérir un degré d'amélioration
qui plit leur permettre de fubir de nouvelles charges. Il nous
fut donc annoncé à l'Affemblée générale de 1774, que Sa
Ma jell:é ad héreroi t à rétablir les deux Brigades réformées ;
mais fous la condition' expreffe qu'il feroit ' pourvu par le P ays
au logement du Pré~ôt Général & au cafernement des Brigades,
ain fi qLI'au paiement de la non-jouiffance, depuis le premier
Janvier 1770, jufques au premier Mai 1773·
Il fallut fe [oumenre. Nous confenûmes enfin à ce qu!
�,
f
T
•
COMTÉ DE PROVENC E.
247 ,
Ce point de furvejllance excitait en effet ,slej>uis long-tems::
l'anemion de nos Adminil1:rateurs' , & ne lallfOlt pas que de
/former
"
r.
-'
pour le P ays u~ ob jet de depen e.
'_,,'
On voit que, dès l'annee 1668, les Confuls de Rians s etOl.en~
plaints de la ,multirude de vols qui fe com~ett~lent d,ans leur
voifinage. li etOlt elfentlel de vellle; à la Curete publtque, &
il falloit exciter par l'appas d'une recompenfe les Communautés ou leurs habitans. Il fut donc délibéré, par forme de R é,:
glement, que ceux qui voudraient courir ,[ur les vo~eu.r9 ou.·
autres malEliteurs, en prendroient la permlffion par eent, d~s
Con fuis des lieux les plus voiGus; & que dans le cas ou Ils
auroient fait quelques caprures, avant que d'en avoir obtenu la
permiffion, ils feroient ,tenus de les repré[c1l1ter auxdit$, Cot}/lils 'lui leur donneroient fuflifante efcorte pour les tradUire aux
prifons les plus prochaines; qu e lorfq~'il iurerviel~droit ,un Juge;
ment définitif qui emporterolt pe1l1e affltéhve, Il ferait donne
p.ar là Viguerie dans laquelle la captur,e auroit été faite, une
gratifi<iation de ')0 liv, pour chaque cnmll1el, à, celUI ou ceux
qui auro ient fait la capture, en rapportant ~n certificat ?es COIIfi/ls qui conl1:atât la caprure, & du Greffier qUi aneflat l~ narure du Jugement, Cauf à la Viguerie de fe , rembo urfe~" ~ le
ca~ le peTmenoit fur les biens du condamne. Cene Deltberation fut homolog:ée par le Parlement, & renouvellée en 16~')_
En 1714, la gratification fut port~e à cent livres, & fon obJ,~ t
fut étendu fur ceux qui arrête roient des voleurs ou aŒ1ffins deJa
condamnés à mort, ou aux galeres, ou qui le feroient dans
la fuite, Cette D élibération parut trop vague en 17')6, & Il
fllt déclaFo! que les cent ltvres de gratification ne feraient ac:
quifes qu'à ceux qui arrêteroient des voleurs ou alfaffins qUI
auroient déja été condamnés à la mort, ou, aux galeres à
vie, pour crimes commis fur les , grands chemms, ou qUI feToient condamnés aux mêmes pe1l1es en plln~on des mêmes
crimes, Il fut encore délibéré de s'adrelfer à l'Intendant pour
rendre les Terres Adjacentes contribuables à cette dépenfe, que
le Pays en Corps avoit pris fur fOI1 ~ompte, Mai,s l'Intenda~t
ayant refufé de rien il:atuer [ur ce p01l1t, fous pretexte de d~
J!):t1
u lt L'A D ri! 1 N 1 5 T R /1. T ION
'
nous était demandé & no~s délibérâmes qu'à compter dli
premier Janvier 177 ~ , il [eroit fO~lrni aux' Cornn,landans, de
BriO'adè
& Cavaliers de Maréchaulfee, le logement, les ecuo
ries & les greniers., ainfi qu'il en dt ufé ,à l'égard des aur~es
Troupes 'lui fone en quartier ou en garm[on parmi nous; &
en outre qu'il Cel'oit payé au Prévôt Général fOLl logement à
railOn de )00 liv. par an, & à chacun des Lieutenat1s 2.)0 liv.
' pour le même objet. Mais en .confeneant c~l;te nouvelle ch~rge,
nous demandâmes de n'être pOt11t recherches pour la non-Jou,f'fance eCpéranr que \a Marêchauifée [eroit rétablie fur le pied
de ce:lt hommes. Une lettre du Comte du Muy, Mini(tre de
' la Guerre, à M. l'Archevêque d'Aix, fondoit notre contimce
fur l'obtention de ces deux graces.
Mais plus l'euJOfetien de la Maréchaulfée augmenroit nos
eharge!i plus avions-nous à prétendre qu'elle fit un fetvice
. ,:t ,nous, e,n p l'cl
exaét ; ,cependan,t nous eUlnes
am re en T.7 S0;
L'A!relfeur repre[enra à l'Alfemblee generale, que la Sl.Irete
de 'nos chemins elt un objet qui inrérelfe elfel1tiellemene le
commerce, la fomme & la vie de nos habitans; que les
A!remblées générales avoient été obligées d'accorder des gratifications à ceux qui délivrene la focièté des malfaiteurs _qui
la troublene, Il ajouta que l'expérience journaliere juftitioit
que le plus grand nombre des brigands qui avoient été flétris
ou condamnés par les Tribunaux, n'avaient été arrêtés dans
ces derniers tems que par les payfans encouragés par l'appas
de ces gratitications; que les Cavaliers de la Maréchau!rée,
principalement établis pour ralfurer les Voya&eurs,' ne rempliffQienr plus leut defiination ;, que lem ,dlfclplme aél:uelle
paroiffoit incompatible avec l'objet de It ur etabltffemenr; que
.- les fommes que le Pays foumit pour leur entretien ne [ont
-plus qu'une contribution qui furcharge les peuples fan s aucune
utilité pour eux, Sur quoi il, ~ut délibéré que les Pro~ure~rs
dll Pays adrelferoient au MlOtfhe de,la Guerre un MemOIre
fur les moyens de rendre la Maréchaulfée plus utile en Prov,ence. ,
2146
R /1. l T É S
�T II. AIT É SUR L' K D M-1 N l 5 T RAT ION
faut de pouvoir, & le Contrôleur Général n'ayant pas jugé à \
propos de rien innover à cet égard, l'Alfemblée générale tenue
à Lamberc dans les mois de Février & Mars 1760, délibéra
que la gnirincation n'auroit lieu qu'en faveur de ceux qui arrêteroient des voleurs ou alfaffins dans l'étendue des vingt-trois
Vjgueries, f.mf à ceux qui en arrêtero ient dans l'étendue des
Terres Adjacences, de s'adrelfer à elles pour obtentr pareille
gTatification. Cette même Alfemblée la réduiSt à 60 liv.; mais
elle y comprit encore ceux qui arrêt~roient des malfaiteurs
condamnés pour vols avec effraél:iol1, ou vols, ou meurtres
commis dans les Eglifes.
Cette diminuclon de gratification ralentit l'ardeur des habitans
de la campagne: bientôt on s'en apperçut: il fallut revenir en
176'l. 11 accorder cent livres, & Y co~p:e~d[e. ceux qUi arrêteroient des malfaiteurs de l'eCpece det<unee cl-delfus, dans
le Comtat Venaiffin, & même dans l'étendue des Tertes AdJacentes.
L'Alfemblée générale de 1776 crut devoir s'occuper du
même objet; mais elle voulut proportionner la gratification à
l'énQrmité du crime, ou plmôt, au plus ou moins de peine
prononcée; dans cette vue, elle acçorda ce~t livres à ceux qui
arrêteroient des voleurs ou aŒ1ffins condamnes à more, ou aux
galeres à vie; cinquante livres pour la capture d.es voleurs condamnés à dix ans de galere & en deffils, & vmgt-clDq livres
10rfque les malfaiteurs ne feroient condamnés qu'au carcan,
au banniŒ:menr, ou a1dX galeres pour moins de dix ans; &
pour exciter l'émulation des Cavaliers ~e la Maréc~au/fée,. on
lailfa aux Procureurs du Pays la faculte de les faire partiCIper à ces gratifications, lorfqu'ils le trouveroienc jufl:e & con·
venable.
Malgré toutes ces, précautio~s, les brigands fe :nultiplioient
en Provence; il s'en etait forme plufieurs rroupes qUI menaçOlent
la rùreté publique; on ne pouvoit, [ans danger, commlmiquer
d'un~ Gommunauté à l'aucre: les recours ordinaires de la Maréchaulf~e &, de l<l Ponce ne pouvoiem Cuffire pOlir remédier au mal.
Le.o'Parlement rendit, le Il. Août 1780, un Arrêt ·qui autorifa
l
,
les,
2.~8
C
'l.49
les Con fuis & les Communautés des lieux dans le[quels les
brigands & malf.1iteurs fréquentent, à établir provifionnellement
un Guet pour vei ller à la atreté publique , aider à la recherche des brigands & ma lfaiteurs, les arrêter & les confl:lruer
prifonniers. De fon côté, l'AdminiHrarion, pour faciliter .l'exé:
curion de cet Arrêt, & encourager les perfonnes commlfes a
cetre recherche, annonça qu'elle doubleroit la gratification d'ufage
defiinée à ceux qui font la capcure des malfaiteurs, & qu'elle
payeroit cetre gratification dans l'infiant ,m.è me dè cette c~p
ture. Nous eûmes recours au même expedlent en I781. All1fi
une Adminifl:ration fage & éclairée ne néglige aucun des points
qui peuvent intéreffer le bien public': libérale fans prodigalité,
économe fans parcimonie, les facrihces pécuniaires du moment
ne lui COlttent rien pour procurer la tranquillité publique; mais
elle éclaire le Gouvernemenr, lui découvre les abus, & tâche
d'exciter fa furveillance pour foulager les peuples d'une dépenfe
qui ne peut être deux fois à leur charpe; in<;onvénie~~ qui réfuite du défaut de fervice de la Marechaulfee: falanee par le
Pays pour écarter les malfaiteurs qui je'trent l'alarme {ilr nos
chemins, & jufques dans nos habitations, il feroit dur pour nous
d'être obligé d'armer no s h a bit<U1~ pour affilrer notre tranquillité, & recou:ir à l'appas des recompenfes pour exciter leur
,
courage.
NOLIS avons traité des deniers royaux; nous avons range les
fT:
deniers du Pars fous diverfes clalles;
nous 1es avons d'fI:"
1 mgue
en deniers mixtes, deni ers d'utilité publique, & deni ers d'Adminifb-ation. Nou~ avons appellé deniers mixres, ceux donc les
fonds fone faits par le P ays de Provence, & dont la deilination re-nd au foulagemem du Tréfor Royal. Nous avons compris
fous ce nom les deniers employés à la dépenfe des Troupes)
à l'entretien de la Milice, à la folde de la MaréchauiTée.
L'ordre que nous nous fommes propofés, nous conduit à
préCenter aétuellemem à nos L~aeurs les deniers d'ur!liré. publique j & parmi les divers objets que nous aurons à traiter,
nous croyons devoir donner la premiere plac~ aux deniers elIl~
Tome I.
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MIN 1 S T RAT ION
ployés à l'entretien des bâtards. Plus les perfonnes font au delfu$
des chor. s, plus on doit applaudir à nos vues.
li était elfentiel de veiller à la confervation de ces · enfdl)S,
qui, en, étant redevables du jour au crime, ne doivent pas en
être mOl11S chers à l'Etat. Ils peuvent devenir pour lui une fource
de richeiI'e. Les rigueurs exercées contre les autellrs de leur
vie,' leur devenoient fouvent fatales; une mort précipitée les
ravifI'OIt à la vie avant que d'avoir vu le jour. En vain la Jufnce s'armoit-elle de fon glaive; le coupable l'l'envifageoit que
'
le moment qui allo,it lui ràvir fon honneur.
D:ull autre côté" par un régime particulier à la Provence,
le ba~ard Jncpnnu etolt tout à la, charge d~ ~'Hôpital qui lui
ouvrolt fon fem; l'auteur de fes JOurs venolt-ll à être com1u,
c'étoit la Communauté qu'il habitoit qui étoit refpollfable à
l'Hôpital de l'entretien de l'enf.,nt trouvé; & dans le cas de
l'infolvabilité, cette charge retomboit toute fur ' le compee de la
Communauté, 'qui fe tr9uvoit ainfi obligée de payer dans le
même moment une fomme confidérable.
J?our éviter touS ces\ inconvéniens, il fut prop~fé en q6'l.
d'établir une malfe commune de tous les bâtards expofés dans
le Pays, de rapporter cette dépenfè fm toutes les Communamés des Vigueries, [<\LIf de prendre les arrangemens avec les
autres Corps. On fit obferver que par ce moyen il feroit facile de procurer aux bâtards '& en fans expofés 'l'éducation la
plus utile & la plus économique.
'
,
~'exarnen de c~ projet fut renv6yé à une Affemblêe particullere avec pouvOIr de l'adopter, & de prendre en conféquence
les arrangemens c0nvenables.
.
Il éroit trop utile pour pouvoir être rejeté. On ti xa l'en~etien de chaque bâtard à 120 l}v. par an; ~ l'Alfemblée l"art1cuhere du 1) Mars 1763, fe determina à repartir cette fomme
en conformité de ce qui avoit été pratiqué pour le Dixieme &
pour les Vingtiemes.
Cette maniere de répartir fouffrit des dif!i~ultés. On repréfenta que le nombre des bâtards étant plus coniidérables dans
,
DU-
,.
COMTrl
DE
PROVENCE.
2~I
les Villes que dans les Villages, il paroiiI'oit y avoir de l'inégalité; pour ' parer à cet inconvénient, on paroiJfoit defirer que
chaque Viguerie fît fa répartition particuliere en proportion des
bâtards qu'elle auroit produit. D'un autre côté, on vouloit que
les particuliers fùl vables dénommés dans l'expofition des meres, dem euraffent fournis au paiement de ' l'entretien 'du bâtard,
& aux autres frais; entin, on demanda une augmentation de
rétribution pour les frais de couche & d'entrepôt.
"
Nonob1!anr ,toutes ces repréfentatipns & ces objeaions, le
'l'r?jet propofé fU,t accepté ~ la pluralité des voix, .& la , répartition fUlVle prov,foiremenr; mais ce ne fut pas fans beaucoup
de Pébats & prore!l:ations de la part de quelques Membres de
l'AiI'emblée pour l'intérêt de leur Communauté.
L'Admini!l:ration ne ceJfa de s'occuper de cet objet; elle
envifagea tous les inconvéniens qui étoient une fuire néceJfaire
des expo(itions 'de ' groiI'eiI'e fur le compte des particuliers ; les
haÎl~es, les inimitiés, les fauiI'etés, les parjures qui les ' caractérifent prefque toujours; elle chercha à' cou'per la racine de
cette n:ultirude cie proces que la plûpart d~s Communautés
fe voyol ent dans la néceflîté d'intenter pour fe récupérer de
leurs ava nces; elle voulut prinçipal ement afIi,rer la vie & la
filbfifl:ance des bâtards, & empêcher tous Tes maux inrolérables que la gêne & la rigueur, des recherches peuvent OCCJ.fionner.
Fbllpée fur ces divers motifs, il fut 'délibéré en 176~, que
lorfqu'il n'y aura point d'Hôpiwl dans le lieu où le bâtard fera
né, ou aura été trouvé, on le ponera à l'Hôpiral du Chef-lieu
de la Viguerie; & dans le cas où cetre Ville n'o/&e pas cette
re~ource, il fera confié ~ celui de la Viguerie la plus prochaine.
.
La rétribu'tion pour chaque Mtard fut augmentée & portée
à l 'S 0 liv., à ,la charge par l'Hôpital de rembourrer aux Commun autés les frais qu'ell es jullifieroienr avoir b it, foit pour
l'enrrépôt, frais de couche ou de garde, foit pour la nourrit'Ure ou le tranfport ' de l'enf,mt 11 l'Hôpital, tous ces articles
ne pouvant néanmoins excéder 30 liv.
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2. 1.
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R A 1T
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SUR
L'À D M 1 N VS T RAT 1 0 N
Il fut encore arrêté que les meres .ne feroient reçues à
l'entrepôt, ou mifes fous b garde' d'une Sage-fe mme qu'au
huitieme mois de leur groffeffe, & après avoir fait leur expolition au de[u: de l'Ordonnance. ,
. L es Procureurs du P ays furent chargés de pourfuivre l'ob·
tention d'un Arrêt du Confeil, portant homologation de tous
ces articles, à l'effe t de les rendre obligatoires envers qui de
droit.
Cetre même Affemblée portant la prévoyance plus loin, &
delirant rendre cet établiffement utile à l'Etat, déclara que}Oq
intention étoit que les bâtards fuffent nourris à la campagne,
& appliqués aux travaux de l'agriculture.
Quant aux bâtards qui viennent de Marfeille, Arles, Terres Adjacentes, ou des Pro vinces & Etats voifins, les Hôpitaux furent confervés dans raus leurs anciens droits, ainfi
qu'ils en avoient ufé précédemment.
Ces arrangemens étoient l'tOp f.lges pour ne pas obtenir la
fan8:ion du Souverain. Il fut rendu un Arrêt du Confeil, revêtu de Lettres-patentes le l2. Aoùt 176) , qu i les homologua ,
& le P arlen,e nt l'enrégifha le 6 Fevrier 1766. Il fit plus:
fur la Requ ête des Procureurs du Pays, il rendit Arrêt le 31
Jui\1et 1769, qui défend aux R eéh!urs des Mailons d'enu-epôt
& Hôpitaux de Marfeille, Arles & T erres Adj acentes, d'y recevoir aucune femme enceinte du P ays, qu'au préal~ble eUe ne
leur ait juftilié de fon cxpolition de groffeffe; autrement & à
fau te de ce faire, privés de répéter contre les Communautés
du P ays les fourniture s qu'ils pourrdient faire tant auxdires femmes, qu'aux enfans; & là où, aprè'S avoir rempl i ce préalable,
ils viendroient 11 recevoir dans leurs maifons des femmes du
P ays enceintes pour y faire leur couche, ' qu' ils ne pourroient
répérer des Communautés où elles auro ient con~u, pOLIr tous
frais de couche & de garde, nourriture & tranfport de l'enfant dans l'Hôpital du Pays où il devrait être porté , qu e 2S 1.
Cet Arrêt frait calqué, quant à cette derniere partie , fur
une précédente D élibération, qui, en portant la rétribution pour
~es bâtards à 17 S liv., avait réduit né~lmoi.lt.s les frais d'en-
DUC O· M T li D B ' PRO. VEN C l!.
:1. ~ 3
trepôt " de couche & de garde, à 2S liv. D ans la fui te, les
malheu rs du tems fire nt encore augmenter cette rétribution; &
au lieu d'une maffe commune de 7 S000 liv., on en fit une
de 1000 00 Iiv.
C e n'était pas airez, pour notre Admini!l:ration, de prendre
les moyens les plus propres pour diminuer les gênes qui av<
compagnent ' toujours la nailfance des bâtards; elle s'occupa
encore des nlOyens d'en fa ire un e branche de richefIè pour l'Etat.
En con(équ ance , ' elle invita les Reél:eurs des Hôpitaux , les
Confuls & les Chefs . de Viguerie, à chercher les moyens que
l'on pourroit avoir pour licencier les bâtards des Hôpitaux, &
les employer à de? objets utiles avant l'âge de quatorze ans.
Il en fut propofé pl ufieurs parmi lefquels elle préféra celui
- d'er/g.1 6er, fous l' efpoj~ de quelques exemptions particulieres, les
Cultivateurs . & autres particuliers, à fe charger des bâtards avant
l'âge de qu atorze ans; en con(équence, elle s'adreffa au Roi,
& lui demanda de vouloir bien. favori(er des vues auffi patriotiques, & d'ajo urer quelqu e grace à celle déja portée par l'Ordonnance du 2.) Novembre 176), qui dms ce cas, exempre
d e la Milice. E lle propo(a l'exemption de la Capitation, des
tutelles , curarelles, féqueflratiQns & autres charges publiques.
Le Gou vernement ne fe rendit pas difficile à une pareille
demande; & par Arrêt du Confeil du 9 D écembre 1769, il
fut accordé L1n e diminution de 12. li v. fur la Cap!tation, & pour
chaque enfant, à ·touS ceux qui fe chargeroient des enfans trouvés pris aux Hôpitaux, d~ l'âge de fep t ans; & ce, rant que
ledit enfant vivra daus leur maifon, & à leu r charge.
Une lettre du Contrôleur Général, du 2.4 Février 177 l ,
écrire au Commi11:1ire départi en Provence, étendit cette grace fur
les e'lf.lns trouvés pris à· l'Hôpital de Marfeille j mais cetre
grace, foit pou r les Vigueries , foit pour Mar[eille, ceffe Iorf<Jue les bât"rds ou enfans trouvés ont atteint l'âge de dix-huit
ans nccomplis.
Ce n'étoit Çlas affez pour notre Adminifl:ration, de s'être
occupé des moyens de. fo urnir 11 la dépenfe occwonrfée par
les bâtards &.les enfal1s trouvés j un foin plus imérelfanr l fans
":-r <,
�.,..
2~4
TRAITÉ
SUR
L'ADMI N ISTRATION
doure, mérita taure leur attention; ils étendirent leur vu'! fur'
les fecours qu e la n ~ture, fecondé e de l'art, pouvait ofli-ir pour
procurer à ces enhns une nourrirure qui pût (uppléer au lait
de femme dont on manque fou ve nt. Ils s'ad refferent à la Faculté de Médecine de l'Univedité d'Aix; elle ne refu[1 point
de s'occuper d'un obje t auffi inréreJTant pour l'humanité. Un
ProfeJTeur & un Dotl:eur aggrégé furent dé purés pour Feconder
des. vues auffi patr iotiques; un travail affidu pendant plufieurs
l~lOI S, & des expériences réitérées leur développerent un moyen
11mple & faCI le pour fuppl éer à l'allairement.
Il confiO:e à prendre du pain de froment bien fermenté. On
le partage par le milieu pour le fai re Cécher dans le four. On le
fait tremper dans l'ea u l'eCpace de quatre heures: on le paffe dans
un hng.e: on l~ met (ur le feu avec (ufl'ifante quantité d'eau:
on le faIt bouillir fix heures, avec l'attention de le re mue r de tems
en te ms, ~ d) v~rfer de l'eau chaude 10rCqu'il s'épaiffit: on y
verre une plllcee dams & un . peu de (ucre: on le paffe à tra~
vers un tanus de cnn; ce qU I forme un e crêl11e de pain [emhlable à la crême de ris. Cert~ crême fe conferve même en
é té ving t-quatre heures [ans s'aigri r, fi on a (oi n de la tenir
dans un endroit frais. Quand on veut s'e n (ervir, on fa it rechallffer fur les cendres chaudes ou au bain-marie la quantité
om c;m . a beCoin dans l'infl:ant. On en donne 'aux' enfans quat re ou cmq fOIS pa r Jour. On multiplie les do(es, & on aug mente la valeur, à me(ure que l'enfant prend plus de force.
Lor(que l'enfant a atteint fon cinquieme ou fon (lXieme mois
au lieu. de fe (ervir de l'ea~ pour faire cette créOle, on peu~
y (ubfl:lruer ?u bOUlllo~l fdlt avec ~u mouron. La nourrice qui
a peu de l al~, ou qUI allaIte pluüeurs enfans, ne doit leur
donner du laIt que quelque rems après qu'ils auront pris de
cetre créme. Les auteurs de ce pro jet finiffent par affurer qu'une
feule. nourrice peut, par cette pratique, prendre (oin de qu atre
ou cinq enfans,. & les e ntretenir tous e n parFa ite (;1nté.
Nous avons cru devoir inférer ici cerre découverte· elle efl:
trop intéreJTanre pour l'humanité.
'
Ce fu t par une fuite de ces foins véritablement paternels,
D~
Co M T É D B PRO V E 1<1 C E.
2.~)
& P?ur ~econd~r ,des vues fi charitables , qu'u n des R etl:eurs
de 1 HOP.l ta~ g;nera~ S.t. Jacques à A ix, publia en I780 un
ouvrage lI1t1tule MemOlr~ fur !es enfans troIl vés. Il honore [on
Auteur; (on zele ne mérite pas moins d'éloges , que nous
devons d' hommage à la profondeur de (es 'connoifI'ances dans
l'étude des Loix. Après s'être voué au (ervice des pauvres dans
un ~ems Dtl Ces Cembla~l es (e livrent aux plaifirs, il s'eIl: con[acre 11 bIen connoltre la conftitution dll P ays , & à en être un
des plus zélés défenfeurs; heureux fi nous avions pu. con(erver
parmI nous un collegue fi précieux à notre cœur; mais le Ciel
en le pri vant de la vue, nous a privé de fes lumieres. J'ai dû
lt mon amour pour le bien cetre digreffion , & mes L etl:ellfs
me [1uronr peut-être quelque gré de leur donner une légere
analyre de l'ouvrage que je leur annonce.
L'Au teur .fe propa(e d'examiner, 1°. s'il ne [eroit pas polIible
de conferver un plus grand nombre d'enfans trou vés. 2.°. De
dirige r leur éducation d'une maniere plus avanrageufe pour le P ays,
3°. D e Coulager le public d'une partie de la dépenfe de cet établifiè ment.
TI eH prouvé par des calculs qu e l'eXp é ri ence démontre vrais
qu e la mortalité des enfans trouvés efl: plu!r confidérable e~
Prove nce que dans les Prov ~ ces voiIines , & qu'elle s'eIl: accrue
depuis l'abonnement.
Quelles font donc les caufes qui produiCent c..es fun eO:es effets?
L'Auteur les réduit à troi s. La mauvaife conUitution & les maladies qu e les enfàns trouvés apportent en naiiTant : l'in(alubrité
& le régime pernicieux des entrepôts: la difette des nourrices.
On ne pem fe diffimu\er que la plupart des enfans expofés
P?rt,ent le germe ,dt;s maladies Ccorbmiques , fcrophuleufes,
v~nenennes, & generalement de roUtes cell es qui fe commul1Iquenr avec le Cang, & dont leurs auteurs font infeél:.éç.
, L es .plus habiles Médecins confultés pour fayoir fi 1'011 pem
determl11er les lignes & le traite.rne nn de tomes ces maladies
, n d u qu"1\ne
' fl: aucun J-19ne a{fi'
Ollt repo
ure de l'ex ifl:ence du virus'
véAérie n d~ns Ull enfa nt à l'époque de fa najffance. Ils s'accordent à penfer que les enf:ms ne p.euvent Cupporter. aucun de.>
�2S6
TR .UT É SUR L'ADMINISTRATION
rraitemens connus; de ces difficultés l'Auteur en conclut la
néceffité d'un traitement graruit des malad ies vénériennes, pour
en détruire le germe dans les auteurs de la nailfance de ce!>
enfans.
Il s'oppo(e à lui - même les Réglemens des Hôpitaux qui
prohibent le traitement des maladies vénériennes. Mais ces
Réglemens furent faits dans un re ms où ce traitement étant peu
, connu, ces maladies paifoient pour incurables, & étoient infiniment moins répandues. D'ai\\eurs, ce n'd~ pas manquer aux:
intentions des Fondateurs, que d'ajouter de nouvelles œuvres de
mi(éricorde à celles qu'ils ont établis.
Dira-t-on que le nombre des vé rol és e fl: trop confidé rable?
Rai(on de plus poui- faciliter les moyens de guérifon. Ajouterat-on que c'el! un mal volontaire? Que celui qui ne fe fent pas
coupable jette la premiere pierre. D'ailleurs, dl-il toujours vrai
que Je mal vénérien foit Je fruit du crime? Combien de malheureux infetlés dans la couche nuptiale, fur le fein d'une
nourrice l
On ne peu t donc oppo(er qu e de vains prétextes à un étabJilfement que la religion, l'humanité, la politique, l'intérêt
particulier de ch~ ue citoyen follicite depuis long-tems.
Seroit-oo en fin effrayé de la dépenfe qu' un pareil établilfement
entraîneroit? La plupart des malad ies. vénériennes, peu graves
dans leur origine, ne deviennent telles qu e par le défaut de
remede , ou leur mauvaife application. I l fuffiroit donc d'établir
dans que l ~ues Villes des falles de con(ultation, où le malade
viendroit fe faire vifi ter par les gens de l'art, qui leur prefcriroit
le régime & les remedes convenables , & ces remedes leur
feroient fournis graruirement. CcCl le vœu du College de
Chirurgie de la ville d'Aix. li eLl: conforme à ce qui fe pratique
dans la Capitale.
Veut-on fuppofer la maladie déja alfez grave pour exiger un
traitement plus fuivi & plus régulier? Q u'on ouvre à ces malades
la porte d'un Hôpital ; qu'on y fi xe leu r dépen(e à (elZe ou dix:huit fols par jour. Avec deux ou troi s louis ils rétabliront une
famé qui aujourd'hui leur coûte deux ou trois cens li vfes.
Dira-t-oq
.
nu
COMT É
DE
PROVENC!!.
~~7
Dira-t-on, enfin, qu'il eCl des pauvres qui ne font pas en état
de payer leur féjour dans un Hôpital ? Faut-il les abandonner
cruellement? La fondation d'un certain nombre de li ts auxquels
ils {eroient admis fu cceffivement, {eroit le remede à leur indigence.
L'infalubrité de l'air efl: la (econde caure qui, fui va nr l'Auteur,'
occafionne la mortalité des enfans expofés. D ans la plupart des
entrepôts, dit-il, font renfermés un nombre confidérable d'enfans, qui, à peine, onr à trois une nourrice , couchés jufqu'au
nombre de trois ou de quatre dans Je même berceau. Comment veut-on que re(pirant un air chargé de mia(mes fétides;
ne fuçanr qu'une très-petite quantité de lait, toujours d'u(1e
mauvaife qualité , expofés à s'infeéter les uns les autres, ils
puilfent vivre long-tems ?
Enfin la di(ette des nourrices en: la troifieme caufe affignée
par l'Auteur à la mortalité des enfans expofés. Il (e demande
à lui-même s'il efl: poffible de {e procurer un nombre (uffifanr
de nourrice; & il ne fait pas difficulté de prendre l'affirmative"
qu'il démontre par le calcul de celles qui (e font préfenrées
depuis 1768 jufqu'en 177 S , & qu'il met en parallele avec le
nombre des enfans expofés ; pourquoi en manque -t-il donc?
Deux caures : la crainte des maladies vénériennes; la modici té
exceffive des {alaires. Il y a donc des précautions 11 prendre
pour empêcher que les nourrices ne foient infetlées de ces
maladies.
La Faculté de Médecine de P aris conft,ltée fur ce point, a
répondu qu'il eH impoffible de découvrir le germe de la maladie
vénérienne; que des enfans viennent Couvent ou monde trèslàins en apparence, & qui en {ont néanmoins infeétés; que la
feule précaution à prendre, feroit d'ordonner que toUS les Accou- '
cheurs, Sages-femmes & au:res perfonnes qui recevront des
enfans, foi ent tenus de détailler fidellement l'état de la mere &
les mœurs des parens dans un billet attaché au bras du nouveau
né. L'Auteur du Mémoire que nous analyfons propefe de fequ e{trer, non feulement les enfans qui porteroient des fymptome~
T ome I.
K k
J
•
�1.SS
T RA.I T Ii SUR L'A DM 1 NI S T R A. TI 0 N
fufpeas, mais encore ceux dont la nailfance feroit inconnue ~
ou dont la f:\I1té ne feroit pas !üffif:1 mment attell:ée.
Si malgré cette précJution; la nourrice vient à être infeaée;
l'humanité exige que non feulement on lui admini!h-e le traitement le plus prompt & 1 phlS convenable, mais encore qu'on
lui accorde une indemnité. L'Hôtel-Dieu donne 30 liv. pour cet
objet. L'Ameur trouve que l'indemnité n'ell: pas fuffiG1nte.
A cetre premiere furv eillance que tout follicite, fi on ajoute
des [alaires convenables, bientôt les nourrices [e préfenteront
en foule attirées par l'appas du g. in & l'alfur.mce de la con-,
[ervation de la famé.
L'Hôpital d'Aix donne aux nourrices 3 liv. 10 f. par mois
pour les en fans au de1Tous de di x-huit mois, & 3 liv. jufqu'à
J) ans. Ce; fal aires , continue l'Ameur, fuffifent pour les
enfans aa delfus de cinq ans ; mais il les trouve in(uffiG1ns pour
les enfans au lait,' vu l'augmentation des denrées: il propo(e
Puf.1ge ob[ervé à Nancy d'augmenter les [alaires de fix en [LX
mois ju(qu'à ce qu e l'enfant ait atteint la. troifieme ou qu atrieme
année.
Un autre moyen que propofe l'Auteur, pour augmenter le
nombre des nourrices , [eroit d'avoir des correrpondans dans les
campagnes, chargés du' foin de cl~er c he r des nourrices ' , de
donner des informations [ur leur r:1nte & leurs mœurs, de veiller
chacun dans leu r arrondi1Tement [ur les' en fans qui y [eroient
nourns.
On accorde une gratification de 3 liv. aux femmes qui viennent chercher un enfant au lait. P ourquoi ne pas proportionner
cetre gratification à la dill:ance du lieu d'où elles viennent?
pourquoi ne pas leur donner un aryle dans l'Hôpital, ainfi qu'on
le donne à tous les Pelerins pa1Tans & vagabond9c? Pourquoi ne
pas éviter aux Hôpitaux de [e [Uloenchérir les uns les autres, en
fixant les [alaires que chaque Hôpital pourra dormer aux nourl'ices, de maniere qu'il y ait entr'eux un jnHe équilibre & une
proportion fondée fur le plus ou le moins de difficultés- qu'ils
ont à s'en procurer relativement aux lieux Oll ils [Ont limés?
DU COMTÉ
DE
PROVENCE.
:2.~9
Cette proportion , l'Auteur la détermine; il propore de fi xer
ces falaires de telle forte que ceu x donn és par les Hôpitaux
d'Aix, Toulon, GralTe, Brignoles, Lorgues excedem de cinq
pOlir cent ceux fixés pour les Hôpitaux de la montagne; ceux
de M arfeille le dix pour cene, & ceux de Tarafcon & d'Arles
le quinze, attendu que ces Villes ont moins de communication
avec la haute Provence.
L'Auteur veut encore que l'on falfe payer chaque mois les
nourrices dans le lieu où elles font établies, Ceul moyen d'éviter
la concurrel'lce entre I ~s Hôpitauxo
Ces falaires, ajoure-t-il, [eroient payés par les Tréforiers
particuliers des Communau tés; ils les palTe roient pour comptant
aux Receveurs des Vigueries, & ceux- éi au Tréforier du P ays.
Ils feroient prélevés de fix en fix mois filr les Commes qu'on
paye à chaque Hôpital pour l'abonnement.
Quant aux hardes, l'Auteur voudrait qu'au lieu de les donner
en nature, ce qui expofe les Hôpitaux à des frais perdus , on
les répartit par mois pour les payer en argent aux nourrices.
On pellt fe repofer fm les P ayG1ns du foin de vêtir ces enfa ns ,
puifqu'on fe r~ofe fur eux du Coin de les nourrir, & qu'il eft
plus aiCé de voir s'ils les habillent, que de [avoir s'ils les nourri1Tent.
On a dû remarquer ci-de1Tus que l'Auteur a paal defirer qu e
l'on féquell:rât non feulem ent les el1f~ns trouvés en qui le virus
vénérien fe feroit développé , mais même tous ceux dont la fanté
ne feroit pas fuffiG1mm ent conIl:atée. L 'humanité ne permet pas
cependant de les abandonn er. Il s'agit de trouver une nourriture
fuppléroire à l'allaitement. En propofant la crê me de pain dont
nous avons déja parlé dans ce titre, il avoue qu'elle a ralenti
les funell:es effets que le défau t de nourrices produit ; mais il
paroÎt qu'il n'a pas en cette crême route la confiance poHible ,
attendu, dit-il, qu'on n'a pas retalement féparé du rein des
nourrices, les enfa ns qu'on affiljetti1Toit à ce régime; il fernble
pencher pour la méthode obCervée 11 l'Hôpital de Bane, où l'on
a fupprimé romes les nourrices érrangeres. Voici ce qui s'y
pranque.
K
]Cl.
�T RAI TÉS URL' AD MIN 1 ST RAT ION
On ne donne aux enfans les trois premiers jours de leur naif.
fance que du {jrop de ro[es [olutives , & de l'huile cl'amande
douce; deux onces de {jrop, & une once d'huile [uffi[ent: OR
les met en[uite à l'u[age d'une bouillie crès-liquide de lait -& de
farine fine qu'on leur fait prendre de quatre en quatre heures
nuit & jour. Dans l'intervalle, on leur donne du lait tiede coupé
à moitié avec de l'eau, dans laquelle on a fait diIfoudre du [ucre
candi. On le leur fait prendre dans une petite bouteille dont le
col ef!: terminé par un [uçoir de bois enveloppé d'un linge fin.
Les Adminif!:rateurs de l'Hôpital de Bafie afiùrent que la mortalité des enfar~s nourris de cette malùere, eH très-peu conlidérable.
L'Auteur ajoute que toutes les fois qu'en Provence les circonfiances ont obligé de faire allaiter les enfans trouvés par des
chevres, on y a réufIi ; pourquoi ces mêmes tentatives ont-elles
échoué à l'Hôpital? Il en attribue la caure à l'amoncellement
des enfans trouvés dans les entrepôts, & appuye [on [entiment
fur celui des Auteurs qui ont écrit [ur la même matiere, & [ur
l'expérience.
S'il exif!:e donc des méthodes pour nourrir 1 eâans artificiellement; li e\1es [ont employées avec le plus grand [uccès
toutes les fois qu'on en fait u[age pour un [eul enfant; fi e\1es
ne font infruérueu[es que lor[qu'on en raIfemble plu lieurs , il faut
en conclure que l'on parviendra à élever & à con[erver les enfans
trouvés, en les réparant & les remettant à des femmes qui
fuivent à leur égard ces mêmes méthodes qui réulIiIfent pour les
autres.
Ce n'e!!: pas tout: il faut encore faire quelquefois re[pirer un
air pur aux enfans trouvés; ils languiront néceIfairement, li on
les tient toujours renfermés.
L'ufage des bains froids e!!: encore très-falutaire aux enfans ; .
les fauvages l'ont con[ervé; pourquoi l'abandonnons - nous fans
raifon, & contre l'avis ,des plus habiles Médecins, foutenu de
l'expérience? Par-là on entretient la tranfpiration , & l'enfant
devient moins [enfÙJle aux imprelIions de l'air; on les pré[erve
rar-Ià de la !l0ueure, des .ob!1:ruaions, des maladies de la peau,
2.60
DUC
°M T É
D 11
PRO V 11 NeE.
2.61
'des convulfions , on leur affure une [anté ferme & robuil:e.
Enfin la propreté des langes eil: eIfentie\1e pour la confervation
des enfans.
Mais fi la loi de la nécelIité oblige à avoir des enttepôts,
l'Auteur, d'apr-ès les infl:ruél:ions qu'il a re«u, veut qu'on
emploie ks fumigations, qu'on décroute de rems en tems
les murai\1es pour les induire d'une nouve\1e chaux, qu'on
frotte les berceaux & I!i(s bois avec du VlO31gre, dans lequel
on aura fait diIfoudre du fel.
Nous ne dirons rien de la digrelIion de l'Auteur [ur l'inoculation; [on zele pour la confervation de l'e[pece humaine,
peut feule en avoir été le motif.
Après avoir examiné [a premiere quef!:ion, qui confifl:e à
ravoir s'il ne [eroit pas polIible de con[erver un plus grand
nombre d'en fans trouvés, l'Auteur palfe à la [econde, &
indique les moyens de diriger leur éducation d'une maniere
plus avantageu[e pour le Pays.
Il applaudit à la Délibération de l'Alfemblée générale particuliere des Procureurs du Pays nés & joints du 1) Mai 1763,
qui Hatua que: les enfans trouvés, au lieu d'être retirés dans les
Hôpitaux après leur [evrage, [eroient élevés dans les campagnes
pour être principalement appliqués aux travaux de l'agriculture,
à moins que par une conf!:itution & complexion plus foible, ils
ne parulfenr être propres qu'à des arts & métiers moins
pénibles. Delà il propo[e de faire élever les enfans trouvés
dans les campagnes, & de prolonger l'indemnité qui ef!:
accordée ~ ceux qui en prennent [oin; cette réflexion doit
frapper autanr [ur les filles que fur les garçons, [ur - tout fi
on promet[Oit une gratification de 'i 0 liv. aux pay[ans qui
continueroient de [e charger d'une fille jufqu'à [on mariage.
L'Auteur qui étend fes vues [ur [Out, paroît delirer que
l'on [urveiUe le pay[an qui s'ef!: chargé d'un enfant trouvé :
c'ef!: le vœu de l'Alfemblée particuliere du 1') Mars 1763,
& de l'AIfemblée générale du 9 Oaobre 1768. 11 voudroit de
plus que les Hôpitaux députaIfent annuellement pour faire des,
fournées, & inlpeaer cecce partie de l'Adminifl:ratiol1; c'eü
•if
�Ml.
T
li SUI! L'A D MIN 1 S T R A. l' ION
ce qUI fe pratique à Paris, conformément à la D éllbératiort
du 2.7 Juin (773 ; à Montpellier, fuivant fon Réglement de
174 1 , part. 3, chap. 4-; à Lyon, où le R églement de 17~7,
chap. 14 , ne permet p:lS aux Direaeurs de l'Hôpital de
pouvo ir s'ell difpenfer.
.
Ce n'e{~ pas affez de Ilrrveiller les perfonn es qui fe chargent .
des enfJ ns trouvés, il faut encore [llfveiller les enfans trouvés
eux-mêmes jufqu'à l'âge où ils devienne nt leurs maîtres au
defir de la Loi: l'amorité paternelle à leur égard doit ré{ider
entre les mains des AdminiHrateuts des Hôpitaux. Ils doivent
avoir le droit de correa~on, & ce droit, ils en ont ufé ell
pluGeurs occa{ions, & notamment en 1718 , 172.4 &
172.6.
Voilà ce qui regarde l'éducation des enfans t rouvés.
L'Auteur femble revenir fur fes pas: toujours pouffé du
même zele pour procu rer à ces malheurcufes viél:imes un fort
moins à plaindre, il paroît blâmer l'ordre ob[ervé dans Iii
diO:ribution des enfans trouvés. L'Hôpital des C hefs-lieux des
Vigueries en obligé de recevoir les enfal1s trouvés de la
Viguerie. Cette di[hibution n'eH point égale ; les lins en
reçoivent dans l'année plus de 2.00; les aü tres à peine trois
ù quatre. Ùès qu'Ils font à la charge du Corps entier, pourquoi ne pas les diCl:ribuer dans la proportion que préfeotent
les moyens de chaque Viguerie, relativement <lUX noun;ces &
à leur utilité futu re? R éunis dans le même objet, pourquoi
les Hôpitaux ne le [eront-ils pas dans les mêmes principes
d'Adminifuation ? Pourquoi un Hôpital qui a plus de nourrice
qu'il ne lui en fam, ne feroit-il pas refluer ce [uperAu dans
un autre Hôpital? Les nourrices n'auroient aucun intérêt à
préférer l'un plutôt que l'autre , dès que les fa laires feroient'
les mêmes par-tOut, & qu'on leur payeroit leurs voyages.
L'idée des tournées qui a été développée ci-deffu s deviendroit
plus facile dans la pratique. Les Hôpitalix s'aideroient muulellement , & leurs lumieres partielles réunies dans un centre '
promettroient les plus grands avantages. Ce centre ne peu~
être que les Admil1illrateurs du Pays, qui) fou s ce rapport)·
RA I T
PR.O ,r Il NeE.
26 3
ont toutes les aaions & le~ intérê~s du Cerps politique'
Mais fi les ProcureurS du Pays doivent affurer aux enfans
abandoRn és un fort qui puiffe leur procurer la· fac ilité a'un
établiffement, l'Etat en général leur doit recours & protection. I ci l'Auteur ne craint pas de celifu rer nos Loix en ce
qu'elles ont de dur pour les enfans illégitimes; il forme des
vœux pour cette c1affc d' ho mmes, qui [Llbiffent la peine due à
l' incontinence de leurs parens ; il examine les Loix des différens peuples , relatives à la 111atiene qu'Il traite; il les met
en parallele, & 6nit en annol1ça!\t qùlil ert rems de s'élever
all de/fus ' des préjugés qui font nés d'ans les fiecles d'i17nor~nce , '& qui nlol"1.t été accrédités que par un efprit pure~ent
fife al.
L a modicité de l'abonnemec t qui néceffite la ruine de
prefque tous les Hôpitaux , cet abonnement comparé' avec ce
que coûtent 1 s fra is d'entretiell des enfJns trouvés, non
feulement dans les premieres anuées de lenr vie, mais enèore
jufqll'a\l tems otl l'Hôpital en eCl: totalement déchargé, lor[qu'Ils échappent à tous les ma1heurs qui menacent leurs jours,
la nécellité pLeffàhte d'augmenter d~t abonnemerlt, & d'avoÎl·
é ~ rd aux pbirld! réitérées des Adminilhareurs de d1vers
Hôpitaux d!!s , Chefs-I~eux de 1 Viguerie; l'efpece d'inju'flice
qu' il y a de jetter cette charge [ur un Ceul Hôpi tal dans chaque'
Vigllerie , tandis que les autres Hôp itaux n'éprOllVeIlt aucunes
des fuites ruineu[es de l'arrange ment aauel, rien n'échapoe 11
l'Auteur du Mémoire que I)ous al1alyfons.
.
'
Il defire même que le Clergé & la NobleIIè contribuen t 11
cette bonne œuvre ; il pro pofe cette contribution comme le
moyen de porrer l'abonnement' à un taux qui mette les Hôpitaux hors de toute perte. Il s'éleve avec force contre la
prétentiol1 de ces deux Ordres de ne pouvoir être [ou mis à
cette contributiol1. Il invoque' les Loix anciennes & nouvelles,
}lour proüve r combien ' [on fyf1:ême eCl: fondé. Lors de l' introdué1:ion du ré~ime féoda l, les Seigneurs réclamerent les en&ns
trouvés à titre d'épaves, & [e cha,gerent de leur nourriture.
Ils voulurent y renoncer lor[que la fel"virude de la glèbe fut
DUC 0 M TÉ
D '
-
t ,/
�T RAI T Il SUR L' A D MIN 1 S T RAT ION
éteinte. li fut rendu plufieurs Arrêts qui rejeterent l'entretien
des enfans trouvés fur les Seigneurs Hauts-J uHiciers. Il cite
ceux des 30 Juin 1664, 3 Septembre 1667, la Déclaration du
mois de Juin 1670' Il avoue avec l'Auteur de notre J urifprudence féodaJe, qu'en Provence cette charge eft rejetée fur les
Communautés d'habitans ; mais il ign,ore fUr quoi ' peut être
fondée cette exemption en faveur des Seigneurs. Ni le ' Droit
Romain, ni notre Droit ftatutaire ne difpofem fur cette ma- '
tiere; aucun titre) aucun privilege qui ait dérogé en Provence
à la Loi générale. Bonj~àce, à la vérité, rapporte deux Arrêts,
l'un du I I Mai 166'1, le fecond du 7 du. même mois 1666. Ces'
deux Arrêts, dit-il, ont été rend us fur un e fauITe application
de l'Ordonnance de Moulins, art. 73, qui porte que chaque
Communauté nourrira fes pauvres. Mais les pauvres dont parle
l'Ordonnance citée, font ceux qui font dénués de tour fecours,
& non ceux auxquels les anciennes coutumes du Royau me en
affuro ient ; c'eft la mendicité qu'a voulu prefçrire le Légillateur.
Mais il n'a jamais eu en vue les enfans expofés, qui nailfent
plus pour l'avantage du Seigneur) que pour celui de la Cité;
le Seigneur lui fucced~ , ; les Diœaes, les T afques, les Bannalités, tOUt en r.ec;:oit un accroilTement. Quant au Clergé,
nul doute qu'il ne doive contribuer à cet étap li1fernem . Il [uffit
de connoÎtre la deftin ation primitive des biens EccléGafl:iqlles ,
pour ne pOUVOIT pas révoquer en doute la propofition
avancée.
Enfi n le Gouvernement lui - même doit contribuer à cet
établiITement , puifque la multitude de bras dans un Royaume,
en augmente les ri chelTes & les forc es.
On trou ve à la fin de cet ouvrage une récapitulation qui
préfente en racourci tout ce que nous venons d'expo[er. Mais
notre attachement pour l'Auteur nous a fait un devoir de le
fui vre pas à pas dans fes vues) dans fes recherches, dans fa
Doarine; IlOS Le8:eurs ne pourront nous en [avoir mauvais gré.
L a leaure de cet ouvrage, & plus encore le's effets ruineux
de
~~4
DUC 0 MT É
DE
PRO VEN C E.
'16S
de la répartition, engagerent les Re8:eurs de s HÔpitaux de
Dragu ignan , Apt, Brignolle , C3fl:ellane, MouHiers & Lorgues,
à préfenter des Mémoires il l'Adlllini aration pour mettre fous
fes yeux le préj udice conlidér3ble qu e ces HÔpitaux éprouvaient
de la charge qui leur avoit été impofée de nourrir & entretenir
les bâtards de leur Viguerie. L'examen en filt renvoyé aux
Proclireurs du Pays.
Ils rendiren t compte de lem trava il à l'Alfemblée fubféquente. Il réCulte de la relation de l' AITeffeur, que l'arrangement
fuivi jufqu'alors ell: évidemment onéreux à prefque tous les
HÔpitaux, & fur-tout il ceux des petites Villes qui Ont moins
de reflource s. Leur ruine fe roit inévitable , s'ils fupportoien t
plus long-tems une furcharge pareille; il conclut qu'il étoit
nécelfaire de dére rminer un nou vel arrangement qui fit celTer ,
& qui prévint même pour l'avenir toUL fujet de plainte de la
part des HÔpitaux. P arm i les divers projets formés à cet
égard, il en propo[a l!ll quL pJfllt concilier touS les intérêts;
il conGna à .....rembour[er annuellement aux HÔpitaux la dépenfe
efle8:ive qu'i ls jufl:ifieroiem avoir faire pour ' l'entretien des
bâtards, [ur l'éta t détaillé que les Reaears enverroi~nt de Gx
en Gx mois au G reHe des Etats par eux certifié & collationné
fi;r le' regifl:~e particulier qu'ils [eroient ob ligés de tenir, &
uniquement defl:iné au compte journalier de la dépenfe des
bâtanls, fans aucun mêlange ni confuGon avec les autres dépenfes defdits Hôpitaux, fous la reftrifrio n néanmoins que les
fo urnitu res à faire, foit pour les mois des nourrices, pour les
hardes' & troulTeau, & autres objets concernant les bâtards ,
continueroient d'être faites fur le pied & au m~me taux qui a
eu lieu, fans pouvoir être augme ntée pour quelque caure que
ce [oit, qu'après avoir prévenu les Procureurs du Pays de la ,
néceffité , & des motifs de l'augmentation) dont ils rendroient
compee à la premiere AlTemblée géné rale , afin qu'elle pût
y donner fon con[enrement avec connoiffance de caufe. Ce
projet fut unanime ment adop té , & il fut délibéré qu'il feroit
mis à exécution, à compter du premier Janvier I7 83 , les
Tome I.
LI
•
�'166
TRAITÉ
SUR
DU
L'ADM I NIS TRATIO N
Procureurs du P ays furent chargés d'en donner avis aux Recteurs des Hôpitaux qui reçoivent les bt\ta rds, à l'effet de s'y
conformer avec toute la fid élité, l'exaéHtud e & la droiture qui
caraé1:érifent les perfonnes que leur ze le & leu r amour pour les
pauvres & pour la Religion, appellent à ces places.
L'exécution de cette D élibération épro uva des diffi cultés.
Une partie des Hôpitaux s'en tint à l'efprit de la Délibération, & ne demanda que le paiement de la dépenfe effeé1:ive
des enfans cxpofés depuis le premier Janv ier 1783 ; ils comprirenr que la dépenfe des b âtards antérieurement reç us dans
les Hôpitaux, & par eux entretenus, étoit déja payé par
l'abonnement à mort & à vie , de 17) liv. pour chaque
enfant.
D'autres s'atracherent à la lettre de la D élibération, & ell
concluren~, qu'à compter du premier Janvier 1783, leyays leur
rembourferoit la dépenfe effeé1:ive de l'ent retien des bâtards,
fans dif\:iné1:ion de leur âge , & fans égard à ce qui avoit
été payé pour eux. En effet, la D élibération donnoit l'époque
du premier Janvier comme celle du , nouvel arrangement; elle
ne difoit poine que la dépenfe effeé1:ive ne feroit payée que
pour les enfans expofés depuis le premier Janvier.
Envain objeé1:oit-on aux Hôpitaux que moyennant 17) liv.,
ils s'étaient chargés à more & à Vtle de chaque bâtard, qu'on
n'avoit plus rien à leur donner pour toue enfant dont l'abonnement leur avoit été payé ; ils répondoient qu'e n acceptant
cet abonnement, ils avoient compté que l'entretien des bâtards qu'ils conferveroient jufqu'à quinze ans, feroit payé par
l'abonnement de ceux qui mourroient en bas âge , & qui n'en
confommeroient pas le prix. L'abonnement, difoient-ils, eft
un contrat; on n'a pu le [upprimer fans nous enrendre.
Ces difficultés hlrent préfentées à une Aflemblée parricul,iere
de 1783 , qui délibéra de furfeoir l'exécution de ce qui avoic
été atrêté dans la précédente Affemblée générale ; & en
attendant, de payer la dépenfe des bâtards fur le pied de l'ancien
abonnement.
On les préfenta de nouveau -à l'Affemblée générale de 1783,
,
,
COMT É
D E
PRO VENCE.
qui chercha à connoître quelles pou voient avoir été les vues
qui avoiellt dirigé la Délibération de 1782.
Avoit-on vou lu indemnifer à plein & à toujours les Hôpitaux
de ce que leur coûtoienr les bâtards? On ne le pouvoit, &
on ne le devoit pas.
On ne le pouvoit pas, parce que cette dépen[e [e feroit
accrue chaque année pend ant quinze ans confécutifs ; & avant
la feptieme an\lée , le fardeau [eroit devenu trop pe[ant poup
le P ays.
On ne le devoit pas , parce que le Pays, en 1763, ne [~
chargea pas de l'entreti en des bâtards , pour qu'ils ne coû taffent
rien aux Hôpitaux; mais pour que les Hôpitaux ne fatiguafCent plus de leurs pour[uires les particuliers & les Communautés.
'"
L es fonds légués aux Hôpitaux ne [ont pas de fl:inés exclufivemem aux pauvres malades; ils doivent foul ager la [ociété
& recourir l'humanité fouffrante.
Avant l'abonnement, les Hôpitaux recevoient les bâtards; ils
recouroient contre les peres, ou contre les Communautés. Les
pourfuires contre les particuliers étoient vexatoires; elles )
avoient pour bafe des déclarations prefque toujours faufïes.
Les pourfuites contre les Communautés étoient ruineures pour
les petites, & rouVent négligées dans les grandes. Les bâtards )
expofés clandefl:inement [ans aucune déclaration préalable de
groffeffe, laiffoient les Hôpitaux fans recours pour plus de la
mo:,:ié des enfans.
Les Hôpitaux recevoient pour les bâtards dont les peres
éroietit connus, 300 liv. ; fomme infuffifanre fi l'enfant pa rvenoic
à quinze ans. Ils ne recevoient rien pour les enfans donc
l'origine éroit cachée. Les fonds des Hôpitaux étoient dOllc
employés, & pOlir les enfans à raifon defquels ils recevoienc
une rétribution infuffifante, fi l'enfanr vivoit long-rems, &
pour ceux à raifon ,defquels ils ne recevoient rien, par l'impoffibilité de découvrir leur origine.
La Délibération de 1763, en fixant la dépenfe de chaq~e _
LI
2
�~6S
TRAITll
SUR
DU
L'ADMINISTRATION
bâtard à no liv., n'aggrava donc pas le forr des Hôpitaux;'
& fi dans la fuite cet abonnement a éeé augmenté, ce n'ell:
pas qu'on ait voulu améliorer le fort des Hôpitaux, mais fuivre
la progreflion des te ms , & l'augmentation du prix ' de toutes
les chofes néceflà il"es à la vie. Que peuvent donc prétendre
aujourd'hui les Hôpitaux? Que l'abonnement [oit augmenté
proportionnellemenr à l'accroilfement des dépenfes. Les Lettrespatentes du 12 AOllt 176') obligent les Hôpitaux à fe charger
des bâtards moyennant l'abonnement. La D élibération de
1782 n'a donc pu avoir pour objet que de découvrir fi l'abonnement étoie vé ritablement infu{fi[ant; & encore s'il falloit faire
un abol1l~ement différent ayec divers Hôpitaux, & traiter avec
ceux aL! la mortalité ef\: plus grande (llr un autre taux qu'avec
ceux OL! elle dl: moindre.
L es domes fe font augmentés par les calculs fournis par les
gran.ds Hôpitaux. Il dl: pre [que démontré que ceux OL! la
roortal:té dl: plus confidérable , font expo[és à plus de dépen [es pour les emrepôts des fill es enceintes, pour l'entretien
des nourr ices dans l'inrérieur de la ma; fon, pour l'admini(l:ration
des remedes , qui fe multiplient en. proportion des mal adies cqntraél-ées par la communication d'un fmg impur. Il eH donc facile
de conclure que les Hôpitaux doivent touS êe re traités fur le
même pied. Rene à favoir fi l'abonnement à I7 ') liv., dl: infuffifant; quefrion qui n'dl: point encore éclaircie , & qui a
engagé notre derniere Affemblée naeionale , tenue en Décembre 1783 , à renvoyer à une Affemblée particuliere la
détermination à prendre pour l'entretien des bâtards ; & que
cependant l'abonnement à 17 '1 liv-. aura lieu pro vifoirement,
fauf, s'il eH reconnu qu'il y a lieu à une augmentation, de
donner uo effet réeroaé'cif à la D élibération qui la déterminera,
pour être payée , à compter du premier Juillet [78-{Nos Adminifl:rateurs s'occuperent en efIet de cette derm.nae;
mais ils ne purent parvenir à concilier le delir de ces ma, (ons
de charité avec l'i ntérê t du P~ys; dans la néceffité de (e refufer
à des œuvres de miféricorde, ou de furcharger le Corps national
COMTi
DB
PROVENCE.
~~
<l'un faxdeau toujours croiŒant, ils ne purent héfiter
ils crurent cependant devoir aux Hôpitaux & au Public l'expolition détaillée de leurs motifs.
Tout homme qui donne l'être à un enfant, lui doit la fubfiflance. A [on défaut, la focié t~ recueille le malheureux orphelin
rejeté pilr fa mere, & méconnu par l'auteur de fa naiŒ1nce ; .en
devenant f.1 mere adoptive, elle acquiert une dette [acrée fur
le pere ' dont elle retT)plit les devoirs. Si le per.e efl: inconnu;
ce n'efl: point à la fo::ciété générale à fupporter J'entretien de
l'enfant abandonné; la Communauté où il a été concu en eH
débitrice; elle efl: refponfable du qu aG.-délit du p,ere qui fe cache,
ou de fQIl infolvabilité.
Telle dl: la regle dans les Pays' aL! l'on a oublié que le droit
de bâtardi[e qui n'apparciem pas aux Communautés , ne devroit
pas être purement lucratif; & que comme il a fes avantages , il
devrait auffi avoir fes charges.
étoit l'u[age fui vi en Provence. L es Hôpitaux recevoient
les enfans expofés ; fi le pere émit connu par la déclaration de
la mere, ils le faifoi ent condamner à fournir une certaine tomme
pour l'entretien de l'enfant. Si le pere émit infolvable, ils attaquoient la Communauté. A défaut de tolite connoiflànce de
l'origine de l'enfant, ils l'élevoient fur leurs propres revenus.
L'expofition des enfans devenue plus commune, for~a les
Hôpitaux à plus de rigueur dans l eurs recherches & dans leurs
pOlu'fuiees. Les familles étaient troublées, les citoyens vexé,; '
les Communalltés ne fouffroient gueres moins.
Tant d'inconvéniens infpirerent de faire une malTe commune
de ce que les particuliers & les Communautés p01;lvoient devoir pour çet objet, & de les racheter les uns & les autres
par un abonnement avec les Hôpitaux. La religion; l'humanité
& la fociété applaudirent à cette i,Ue. Les avantages qui en
réful.terent, furent confidérables.
EI1 1763, on impo[a pour ,l es en fans tl'o~\vés 40 000 liv. ; en
176~, ') 0000 liv.; en 1768 " '7 ') 000 liv.; ce qu·i donna pOUf!
c;J)aque enfilt1t 11 ') liv. On s'appergUI en [77~ que cette fomme
écoit infuffiranre; e lie fu~ porté'e ~ 100000 liv.; la dépenfe excede
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néanmoins l'impolicion, & en 1783 il fut pris 2/2..000 liv.
les cas inopinés pour remplacer le déficit de l'impolition pour
les bâtards.
Les Hôpitaux demandent que l'abonnement (oit porté à 200
liv. ; ce qui exigeroit une augmentation d'impolition de 20000
liv.; l'impofition générale feroit donc alors de 142000 liv.; le
calcul fait pour l'année I7~4 démolure rnême que cette fomme
ne feroit pas fuffifante : cette dépenfe fut portée à cette époque
à 148000 liv.
Comment donc pouvoir (onger à une augrnentation d'abonne.
ment? Elle eut fervi de rnotifs à des augmentations à venir; elle
eut établi qu'elles feroient dues à mefure que l'entretien des
bâtards deviendroit plus coûteux par fa cherté & par leur nombre. Chaque année le nombre des enfans trouvés, augmeme.Il
n'eft pas dû en total au crime: le peuple dIt deJ3 que pU1fqu'il paye - pour les enfans des autres, on peut nOUrrIr les>
liens.
Cependant il ne s'agit point d' une ' dépenfe publique qui [oit
naturellement à la charge des Provinces & des Pays d'Etat;
c'eil: une aumône, une œuvre de chariré que le Pays voulut
faire, [ans prévoir les fuites qu'on voudroit lui donner. •.
Cetre aumône eil: aiIèz forte; elle eft: exceffive. Les HopItaux, s'ils n'ont pas des reffources dans leurs propres biens,
doivent chercher ailleurs des fecours. Le Pays ne refu[e d'augmenter ceux qu' il a coutu!1)e de leur fournir que pàr imp.u ifrance.
Telles furent les rai.[ons qui rnotiverent la détermination du
Pays. On voit en effet que pour cene dépenfe, qui fe paye par
répartition, le Tréforier du Pays [e chmgea en 1782. de 100410'
liv. , & que la dépenfe s'éleva à 12327'1 liv., [uivant les rnandemens des Procureurs du Pays, expédiés en faveur des divers
Hôpitaux de Provence. Nos Leél:eurs ne pourront [ans doute
qu'applaudir au zele de nos Adrniniltrareurs, qui, en veillant à
l'a confervation de cette [ource de richeffes pour l'Etat, por'"
œnt .néanmoins dans cerre dépenfe cet e[prit économique qui doit
caraél:éri[er toute Adrninifuation- publique~
DUC 0 M T É D E PRO V B NeE.
,~v 1
Les b~tards n'ont pas éré les [euls en Provence qui aient
éprouvé les effets [alutaires de nos [enrimens de charité ; nou~
nous fornmes toujours prêtés avec zele à toUt ce qui pouvoit
.cendre au foulagement de l'humanité; & fi à cet égard nos vueg
n'ollt pas été remplies, les faits que nous allons rapporter nous
mettront du moins à l'abri de tour reproche , & prouveront
que nous avons fait tout ce 'lue nous avons dû, & fOl:lvent même
au delà de ce que nous avons pu.
Une Déclaration du rnois de Juin 1662., renouvellée le 20 Juillet
1677 , avoit ordonné, en exécution des anciens Réglemens, qu/il
feroit inceffamment procédé à l'établiifement d'un Hôpital en
chacune des Villes & gros Bourgs du Royaume où il n'y avoit
point d'Hôpital général, pour y loger, enfermer & nourrir les
pauvres mendians invalides natifs defdits lieux, ou qui y aul'oient habité pendant . utl an ;' & encore les orphelins nés de pa~
rens rnendians, pour y être élevés dans la Religion Catholique,
& Y apprendre un métier, [ans qu'il fût permis aux uns & aux
autres de vaguer d'une Ville à l'autre.
Ces Déclarations étoient reHées [ans exécution. Elles tendoient cependant au bien; elles offroient une retraire affurée aux
pauvres, que des infirmités continuelles rnettent hors d'état de
gagner leur vie; elles, [ouJ~g~ojent le public de l'importunité des
rhendians. L'Affemblee generale de 1678 pm cet objet en confidération, & délibéra .que la volonté du Prince feroit exécutée
en P.rovence. Elle invita en con[équence tous les Confuls
du Pays de Provence d'adreffer à l'Adminiaration des Mé~
moires [ur les facilités & les obHacles qui [e préfenteroient à
former de pareils établiffemens. Il eut été à deGrer qu'un pareil projet ellt été [uivi. Sans doute I.es di!ficuJtés [e___rnultipJie~
rent· & DOS intentions humaines & blenfalfantes ne lalfferent a
nos ~eres, que le regret de voir échouer un projet que les vertus
fociales & chrétiennes avoient enfanté.
Ç'avoit é~é par une fuite de ' ces principes de charité qui Ont
t oujours caraél:érifé la Nation Provençale, qu'en concluant le [,1meux Traité de 166r , relatif à l'augmentation du prix du [el,
~ de la diminution des rne[\lres, nOLIS demalldâmes & nou ~
Hôpital. Mcn"
dia.m.
�1
\
'V77.
TRAITn SUR L'ADMINISTRATION
obtînmes la révocation des tettres-patentes du 1~ Mars 1660:
qui avoient fait don à la Maifon de Charité de la ville d'Aix dt!
revenu de certains Hôpitaux & maladreries qui avoient été fupprimés ; il ne paroiffoit pas jufl:e que des deniers qui avoient
été confacrés à Coulager les pauvres concitoyens, des Fondateurs
fulfent trallfporrés dans la Capitale de la Provence pour ' aider
à fubfl:anrer les pauvres ,de la ville d'Aix. En Collicitanr la révocation de ces Lettres-patentes, nous demandâmes que l'emploi
des fondations Cetoit fait ell faveur des pauvres des lieux; ce qui
fut ainfi ordonné.
Mais li nous ne nous refusâmes jamais à fécaurir nos pauvres;
nous nous opposâmes toujours à ce que cette dépenfe pût être
rejetée fur le Corps entIe r de la Nation. En effet, le Roi ayant
fait demander à l'Aifemblée générale de 1770 une 'Comme annuelle de 30000 liv. pour être employée à l'entretien des vagàbonds & des mendians, & être verfée Ul1 Tréfor Royal, fi
mieux nous n'aimions nous charger de payer la dépenfeeftèé1:ive
qui [eroit faite pour cet objet [ur les états qui en feront arrêtés~
& dont il feroit ju!bfié à Sa Majefl:é: N-Qus répondîmes que le
Corps national n'étoit point en éta~ oe fupporter une pareille
dépenCe ; que d'ailleurs elle ne devoit être ,en aucune façon à lacharge du Corps, puifque d'un côté chaque Communauté efl:
obligée de nourrir & entretenir fes pauvres & fes mendians, &
que de l'autre, les OfficieFs de Jufbce font tenus de pourvoir à
la sûreté publique, & de furveiller les vagabonds, en conformité
de ce que les Loix preCcrivent à cet égard,
Le Gouvernement ne parut plus infifl:er fur cet objet; mais
une Ordonnance du 30 Juillet 1777 ayant de nouveau profcrit
la mendicité, & ordonné la capture de toUS les mendians qui
continueroient cette profeffion après un délai fixé, les Procureurs
du Pays craignirent que l'on en voulût rejeter la charge fur le
Corps du par,s. Ils s'emprelferent donc de prouver par des
Mémoires qu ils remirent à l'Intendant, que de quelque maniere que cette Ordonnance dût être exécutée, foit qu'on établlt des dépôts dans les Hôpitaux, ou ailleurs, conformément
aux Déclarations des 18 Juillet 172.4 & 3 Août 1764, les Communauté~
B
~ C E:
273
mùna\ltès du Pays ne pouvoient être foumifes à aucune forte de
contribution & de fourniture pour cet objet.
En effet, nous fommes en état de jufl:ifier que nous a\lons
'd épofé au Tréfor Royal \a fomme importante de trois millions
neuf cent huit mille trente-cinq livres, pour acquérir une rente
de 78162 livres 14 fols, confl:ituée en faveur des Villes, Communautés & Vigueries du Pays de Provence & leurs ayantcaufe. La quittance de finance du Garde du Tréfor Royal due'ment enrégifl:rée, en efl: dépofée au Greffe des Etats.
Nos Communautés délailferent la jouilfance de cette rente à
la caiffe des Hôpitaux, établie pour fournir à l'entretien des
mendians qui étaient enfermés dans les Hôpitaux en exécution
de I:t Déclaration de 1724'
Les mendians furent renvoyés des Hôpitaux en 1733, & Je
Tré[or Royal continua de jouir de cette rente au préjudice de
nos Communautes. Nous nous réveillâmes en 1770. Nous demandâmes de rentrer en la polfeffion d'un bien qui nous appar.
,tenoit. On nous répondit que ces fomm es ayant toujours été
defl:inées aux dépel1J~s relatives à l'abolition de la mendicité,
' nous n'étions pas f-eJ14és à en réclamer la jouiffimce, ni le rembourfement, fur-tout ' depuis que Sa MajeHé a pris [ur ellemême la plus grande pùrie des dépenfes qlle cet objet occahonne.
Les Procureurs -du Pays en prirent texte en 1777, pour conclure que la dépenfe que l'abolition de la mendicité néceffitoit,
ne pouvo it être qu'à la charge du Roi, & qu'il n'étoit pas jufl:e
que ne jouiffiint pas de cette rente, nous fuffions obligés de
contribuer à cette dépenfe, pour laquelle nous avions déja verfé
des fonds confidérables.
Ce fyfl:ême de défenfe étoit funs doute conforme à touS les
principes de jufl:ice & ,d'équité. Il ne nous refte qu'à former des
vœux pour que le bon ordre des Finances du Royaume venant
à être rétabli, permette au Tréfbr Royal de ne plus divertir à
des objets étrangers des deniers L1crés par leur de!l:ination ; ils 1
[Ont le bien des pauvres; & leur retour ,à leur fource naturelle
procureroit la tr:;mquillité publique, & nous délivrerait de çett~
Tome I.
Mm
DUC 0 M T
D K
PRO V E
...
�~74 '
T RA. l T li S U"R-- Ï.' AD M tN-I 5 T R A 'r ION
multitude de mendians, l'opprobre de l'humanité, & Couvent la:
honte d'une Reli gion fainte, qui ne prêche que chari ré.
Si nos Adminifuateurs s'étudioient à concilier par un zele
prudent & fage à ce qu'ils devoient, & aux mendians Rour
leur procnrer des fecot/lis, & au Pays pour éloigner une c1i<\rge
<jtlÏ ne pouvoit plus reromber fur lui, dep11is les fommes confictérables que nous avions defiil)ées à cet objet, ils ne montroient pas moins d'ardeur pom venir au fecours des Hôpitaux, 10l-[qu' ils éroient expofés à des recherches vexatoires.
On dénonça à l'Alfemblée générale de 17 3 9 un Arrêt du
Confeil d'Etat du 3 Mars même année, qui foumerroit au droit
de Contrôle les D élibérations prifes pour l'adminifiration temporelle & extérieure des Hôpitaux , auxquelles des perfonnes
tierces étoient intervenues depuis le 10 Oél:obre 17~4' Ce même
Arrêt ordonnoit qu'à l'avenir les Greffiers-Secretaires & Adminifirateurs feroient tenus de faire contrôler touS ces aél:es dans
la quinzaine du jour de leur date, à peine de nullité , & de
~oo livres d' amende pour chaque D élibération non contrôlée.
Les Adminiftrateurs des Hôpitaux exercent un minifiere libre
& fans falaire ; ce feroit ~es détourner de ces œuvres pies, que
de les foumettre à des amendes. L'intention du Roi ne pouvoit
avoir été de faire lev,e r des droits de contrôle fur la propre
fubfiance des pauvres. Nul R églement n' a jamais fournis au
contrôle les Délibérations prifes pour l'adminifirarion des Hôpitaux, qui efi toute temporelle. Les befoins des pauvres ne font
fournis que par des perfonnes tierces & étrangeres. Si l'Arrêt
du Confeil de 17 39 eH exécuté, il faudra l1écelfairement fou- .
mettre au contrôla toutes tes Délibérations des Hôpitaux. Quel
conrrafie avec ce qui étoit pratiqué allté~ieurement à cet A~rêt!
La piété de nos Rois les avoit porté à e~ empter ces MaifollS
de Chari~é de toUS droits d'amortilfemens, francs-fiefs, nouveaux
acquêts, fubfides, entrées des Villes, reves, décimes _, Gons
gratuits, tailles perfon.nelles, d'ixieme & huitieme denier, & au-.
nes droits de pareille nature.
.
Les [ou mettre au con.trôle, ce fetoit préparer leur ruine; &
'& s-lors- nous aunons la. douleur de
voir les malades) les or:
- --'--
.
DU
COMTIl
DE
PROVENCE;
27,
,phelins; les iovalides, les enfans éxpofés, les incurables abandonnés & privés de tout fecours. Le Roi fe priveroit luimême de la reffource que lui offrent les Hôpitaux pour les
Soldats malades.
Les pauvres dénués de tout fecours, fe répandroient dans
la fociété ; fans afyle, ils vivroient au miliea de J)0US; I~urs
. maux dégéuéreroient- en ' maladies populllires qui infeél:erote~t
bientôt l'air, & nous expoferoient à des ravages dont le fouvemr
fera toujours bien amer.
.
, .
Telles furent les raifons que nous opposâmes ~ l'executlon
de l'Arrêt du Confeil de 17 39, & qui motiverent l'i.merpréta,.rion qui 'lui fut donnée par celui du 30 A0ût 1740.
. Cependant à la faveur du premier de ces Arrêts, le Fermier
:du Domaine voulut pour[uivre l'Hôpital de Rians, & le faire
condamner aux peines qui y font portées, faute par fes Ad.minifirateurs d'avoir fait contrôler une D ,élibération, par laquelle
ils avoient accepté une aumône de 1000 liv., & encore en
punition du refus qu'ils faifoient de repréfel;ter le n:gillre. de
.leurs Délibérations: mais par Ordonnance de l'Intendant du 9
Septembre 1764, les Reél:eurs de l'Hôpital de Rians furent
mis hors de Cour & de procès.
C'efi ainfi qu'en Pro vence tout concourt à rendre une main
fecourable aux pauvres, & à les mettre à couvert des ,~echer
ches qui peuvent être dirigées contre les maifons qui leur fervent d'afyle.
_ Le fecond objet d'utilité publique, pour lequel nous impofons Ponts St Chemins;
-en Provence, eH relatif aux pontS & chemins. Nous allons
·comprendre dans cet article tout ce qui peut s'y référer, foit
direél:ement , foit indireél:emeot. Et en traitant cetre matiere, qui
préfente bien des détails, oous fLiivrons l'ordre que _nous ,nous
fommes déja tracé dans les articles précédeos : priùs de judice
<Juam de lite. Tel efi l'axiome baJ;lnal du ,Palais. Voyol;1S donc
.qui doit connoJtre en Provence des reparanons des 'pOnts
& chemins, & des conteHations qui. peuvent en être la [mteJ\:7
- Ce point de cOJ;npétence a Couvent excité des divifiollS entré
,nos Adminifirateurs & les Officiers du Bureau des Fitiances. Dès
Mm2.
�~74 '
T RA. l T li S U"R-- Ï.' AD M tN-I 5 T R A 'r ION
multitude de mendians, l'opprobre de l'humanité, & Couvent la:
honte d'une Reli gion fainte, qui ne prêche que chari ré.
Si nos Adminifuateurs s'étudioient à concilier par un zele
prudent & fage à ce qu'ils devoient, & aux mendians Rour
leur procnrer des fecot/lis, & au Pays pour éloigner une c1i<\rge
<jtlÏ ne pouvoit plus reromber fur lui, dep11is les fommes confictérables que nous avions defiil)ées à cet objet, ils ne montroient pas moins d'ardeur pom venir au fecours des Hôpitaux, 10l-[qu' ils éroient expofés à des recherches vexatoires.
On dénonça à l'Alfemblée générale de 17 3 9 un Arrêt du
Confeil d'Etat du 3 Mars même année, qui foumerroit au droit
de Contrôle les D élibérations prifes pour l'adminifiration temporelle & extérieure des Hôpitaux , auxquelles des perfonnes
tierces étoient intervenues depuis le 10 Oél:obre 17~4' Ce même
Arrêt ordonnoit qu'à l'avenir les Greffiers-Secretaires & Adminifirateurs feroient tenus de faire contrôler touS ces aél:es dans
la quinzaine du jour de leur date, à peine de nullité , & de
~oo livres d' amende pour chaque D élibération non contrôlée.
Les Adminiftrateurs des Hôpitaux exercent un minifiere libre
& fans falaire ; ce feroit ~es détourner de ces œuvres pies, que
de les foumettre à des amendes. L'intention du Roi ne pouvoit
avoir été de faire lev,e r des droits de contrôle fur la propre
fubfiance des pauvres. Nul R églement n' a jamais fournis au
contrôle les Délibérations prifes pour l'adminifirarion des Hôpitaux, qui efi toute temporelle. Les befoins des pauvres ne font
fournis que par des perfonnes tierces & étrangeres. Si l'Arrêt
du Confeil de 17 39 eH exécuté, il faudra l1écelfairement fou- .
mettre au contrôla toutes tes Délibérations des Hôpitaux. Quel
conrrafie avec ce qui étoit pratiqué allté~ieurement à cet A~rêt!
La piété de nos Rois les avoit porté à e~ empter ces MaifollS
de Chari~é de toUS droits d'amortilfemens, francs-fiefs, nouveaux
acquêts, fubfides, entrées des Villes, reves, décimes _, Gons
gratuits, tailles perfon.nelles, d'ixieme & huitieme denier, & au-.
nes droits de pareille nature.
.
Les [ou mettre au con.trôle, ce fetoit préparer leur ruine; &
'& s-lors- nous aunons la. douleur de
voir les malades) les or:
- --'--
.
DU
COMTIl
DE
PROVENCE;
27,
,phelins; les iovalides, les enfans éxpofés, les incurables abandonnés & privés de tout fecours. Le Roi fe priveroit luimême de la reffource que lui offrent les Hôpitaux pour les
Soldats malades.
Les pauvres dénués de tout fecours, fe répandroient dans
la fociété ; fans afyle, ils vivroient au miliea de J)0US; I~urs
. maux dégéuéreroient- en ' maladies populllires qui infeél:erote~t
bientôt l'air, & nous expoferoient à des ravages dont le fouvemr
fera toujours bien amer.
.
, .
Telles furent les raifons que nous opposâmes ~ l'executlon
de l'Arrêt du Confeil de 17 39, & qui motiverent l'i.merpréta,.rion qui 'lui fut donnée par celui du 30 A0ût 1740.
. Cependant à la faveur du premier de ces Arrêts, le Fermier
:du Domaine voulut pour[uivre l'Hôpital de Rians, & le faire
condamner aux peines qui y font portées, faute par fes Ad.minifirateurs d'avoir fait contrôler une D ,élibération, par laquelle
ils avoient accepté une aumône de 1000 liv., & encore en
punition du refus qu'ils faifoient de repréfel;ter le n:gillre. de
.leurs Délibérations: mais par Ordonnance de l'Intendant du 9
Septembre 1764, les Reél:eurs de l'Hôpital de Rians furent
mis hors de Cour & de procès.
C'efi ainfi qu'en Pro vence tout concourt à rendre une main
fecourable aux pauvres, & à les mettre à couvert des ,~echer
ches qui peuvent être dirigées contre les maifons qui leur fervent d'afyle.
_ Le fecond objet d'utilité publique, pour lequel nous impofons Ponts St Chemins;
-en Provence, eH relatif aux pontS & chemins. Nous allons
·comprendre dans cet article tout ce qui peut s'y référer, foit
direél:ement , foit indireél:emeot. Et en traitant cetre matiere, qui
préfente bien des détails, oous fLiivrons l'ordre que _nous ,nous
fommes déja tracé dans les articles précédeos : priùs de judice
<Juam de lite. Tel efi l'axiome baJ;lnal du ,Palais. Voyol;1S donc
.qui doit connoJtre en Provence des reparanons des 'pOnts
& chemins, & des conteHations qui. peuvent en être la [mteJ\:7
- Ce point de cOJ;npétence a Couvent excité des divifiollS entré
,nos Adminifirateurs & les Officiers du Bureau des Fitiances. Dès
Mm2.
�•
'l.7G
·TRA.rTÉ
SUR
. il
L'A'p ' M:INISTRATION
l'année 16,\-1 , on fe plaignit que ces derni~rs avoi~ni: obtenu '"
un Arrêt, du ConÎeil qui, fans ouir P arti es, les avoit autorifés , en qualité . de Grands Voyers -, à connoître des réparations
J faire aux ' ponts & chemins. Munis de ce ritre' , ils avoient
faIt défenfes al;1x COfnmunaurés & particuliers de fe pourvoir
- ailleurs que pardevaqt eux;\ ils avoient commis dans· chaqùe
V iguerie, des . particuliets pour vifiter les chemins & dreffer des
p'rocès-verbaux \ fouvent m ême ils fe ' tranfpot;l:oient fur les lieux,
fe taxoient à raJfon -de 8 ' livres par jour, & 4 liv. pour leur
Greffier. Leurs prétentions ne fe bornoient pas à affi!l:er aux
encheres, à palfer les délivrances f fls croyoient encore être
fondés à faire l'impofition n,écelfairé pour fubvenir à la dépenfe
des chemins, & à. ordonner le paiement aux E ntrepreneurs;
_ C'étoit attenter aux droits du' P ays. D e tout tems les répara-.
tions des ponts & chemins avoient fait partie de notre Adminiilration; nos Etats, &, à leur défaut, nos Affemblées nationales en avoie nt connu, & en avoient renvoyé les détails
aux Procureurs du P ays, qui s'étoiel1l touj ours maintenus dans
la poflèffion de paffer les ' contrats de déli vrance, & de dé-.
terminer les fommes à payer par feu pour y fub ve nir.
Il fuffit de rappeller les principes pour motiver la, D élibéra":
tion de 1641, qui chargea les Procureurs du P ays de s'oppofer
aux entreprifes du Bureau des Finances, & de demander au
Roi que nonob!l:ant l'Arrêt du CQnfeil qu'avoient.- obtenu les
Tréforiers Génér~ux de France, nos Etats ou Alfemblées
générales feroient maintenus & confervés dans leur poffeffion
immémoriale de conlloÎtre & d'ordonner de la vi!ite & réparations des ponts & che.mins en Provence. Cette demande fùt
favorablement ac<:ueillie par l'Arrêt du Confeil du 30 Juillet 1642.;
mais il n'arrêta pas les Officiers du Bureau des Finances. Ils
contÎnuerent <le commettre les petits Voyers pour faire la
vi!ite des chemins. L'Affemblée. générale de 1643 délibéra de
fe pourvoir pardevant l'Intendant., pour arrête r les nouvelles
entreprifes du Bureau des Finances , & faire défenfes aux pe-,
'rits Voyers de · connoît~e de tOtlt ce qui ell: relatif aux réparai
tions des chemins,
.
(
, .
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C
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PRO VEN
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•
2.71
M ais rien n'étoit capable 'd'arrêter le.s Tréfo'rièrs Généraux
'd e France dans une mariere .dont la connoilfance paroif·foit devoir leur être dévolue. Plufiellrs D éputés' à- ItAlfe-mblée ' ,
générale de 1668, fe plaignirent de n ouve ~u de ce que les
Commis du Bu'reau des Finances s'immilcoienC'dans la vilite
<les ponts & chemins, & prétendoient le' faire ' payer par les '
Communautés de leurs vacations, au mépris des .arrêts du,
Confeil, & même de ceux ' du P arlement·, .qui avoient fa it défen-'
fes expreffes aux Tréforiers Généraux de F rance & à leurs
Commis, de s'immi{cer dans les réparations des chemins, &
d'exiger leurs vacatiorrs de la part des Communautés,
Ces emreprifes parailfoient caraél:érifées ; & le P ays avoit
citre pour s'y oppofer. Il fut dOrIC délibéré 'que les Communau tés ne reconnoltroienr en aucune maniere les Commis du
Bureau des FinJnces, & ne leur payeroient aucune vacation;
& que dans le cas où elles auraient à fouffrir quelques exécutions par rapport à ce, les Procureurs du Pays prendraient
en main leur défenle.
~
Cependant toutes 'les P arties ep.trerent en conférence fur cet
objet, &. il fur convenu qu e les ,Communautés & les Vigueri es continueroient de faire les réparations des ponts & chemins; qu'en conformité des Arrêts du Confeil .
fur
la matiere, les Procureu rs du Pays auroient la d
ponts & chemins, en vertu des 'D élibérations des Etats
à leur défaut, des Alfemblées générales ou particulieres;
<:onféquence, eux feuls pourraient s'immifcer dans la vi!ite
p'0I1tS & chemins, dans les rapports des , devis, encheres
a élivrances; que les contrats de prix-fait feroient paffés par
'
&
eux; qu'ils feroient la recette des ouvrages, l'impofitl
Je département des fomm es qui .y auroient été dell:inée
&
généralement qu'ils connoîtroient de tallt ce qui tien
à
l'Admini!l:ration des ponts & chemins, & q\li ne toucli oit
p as à la Jurifdiél:ion contentieu(e, qui feroit dévolue aux Tré[ariers Généraux de France, & non au Lieutenant Général de
la Sénéchaulfée d'Aix, f:l ns que pour railon de ce, les Offi(;iers du Bureau des Finances puffent fe porrer fur le~ lieux i
�"
,"
~7B
,
TRAITÉ , SUR
ni commettre d'autres Éxperts que ceux des lieux voifins non
t:
IL
,'
, (
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fillipeus.•
Cette . convention diflirîgue '(!on~ c~ qui teuc'he à l'Adrninifiration, & ce.-. qui. appartient, li la ' J urifdiéHon. L'Adrniniftrat~n eJY"d~voltle auX Etats, aux AJfemblées genérales ou particùliùes, aux. Proë.urelirs du ' Pays, exécuteurs des D élibérations 4le la Nation; la }urifdiél:ion appartient aux Tréforiers
Généraux \ de France.
'
.'
.,
Le,s ~, b~rnes ainfi porées, ~out paroilfoit devoir être tran-'
quille>, & le bop. ordre rétabli: cependànt on verra avec furprife
un Voyer ~tabli à Digne, vO,uloir fe mêler en 1690 ' dans la
direél:ion de nos chemins, taire divers ' voyages fous prétexte
de l ies vifiter, en ordonner les ,réparations, & confiiruer
nos Communautés ' en trais. Le Bureau des Finances en fut informé; il réprima fon enrreprife, lui . nt défenfes d'excéder les
bornes de fon pouvoir, Nos .l\.dminifirateurs fe joignirent au
Tribunal pour faire rentrer cet Officier fubalterne dans le cerde étroit de fes fonél:ions.
'
Mais il étoit rems q'Je l'autorité légitime s'expliquât par une
Loi expreffe f~'r ce point de compétence. Une Déclaration du
20 Novembre 1714, maintint nos Procmeurs du Pays dans je
-droit de placer les ponts & chemins dans toute l'étendue de
Ja Provence où 'ils les. croiront les 'plus fLIrs & les plus corn.. :modes au publ'ic. Sa Majefié ordonna en outre que les devis
,faits ou à faire dans la fuite par leur ordre, enfemble les baux
& " prix-faits" paffés ou à paffeF en conféquence pour la conftruél:ion, réparation & placement des ponts & chemins, feront
exécutés fuival'lt leur forme & teneur.
pans l'intervalle, il étoit intervenu un Arrêt du Confeil, en
date du 18 Août 1697, qui renvoyoit à l'Intendant la conn~ffânce des dommages & intérêts que les particuliers pouvoièm
préièndre pour raifon de ce qu'ils fouffroient dans leurs fonds;
relativement aux réparations des ponts & chemins.
Mùni de ce titre, l'Intendant rendit une Ordonnance le 6
Février 1713, qui fit inhibitions & défenfes aux propriétaires
des fonds voifin's ) de fe pourvoi~ ~!:urs pour raifon de-. ce.
A
•
..
,
279
. 'Le Bureau des Finances, fondé ,à fe plaindre de ,~ que l'on
entreprenoit fur fa Jurifdiél:ion, accueilloit favorableme~t les Re_ quêtes qui lui étoient préfentées fur 'cet objet; il cornmettoit
les Voyers pour 'dreJTer .Ies rapports néceffaires. On ,s'en plaignit
à l' Alfemblée géll~rale de 1727, qui, fans doure, yeu', infiruite
de ce qui' s'étoit paffé antérieurement, délibéra de ne· rien négliger pour conferver cette attribution à l'Intendant, & de
falliciter en cOllféquence un Arrêt du Confeil, contoan~ à' celui
de 1697'
.
/'
La religion des Adminifirateurs avoit ééé furprife. Les Tré:- "
fariers Généraux de France s'en plaignirent. lis prouverent que
la Délibération de 1727 etoir contraire aux Edits de créatiO'n
de la Charge de Grand Voyer, & au 'titre de leur établiffement; que l'Edit de 1927, leur attribuoit la Jurifdiél:ion conrenrieufe de la Voyerie; ils réclamerent la T ranfaél:ion paffée
entr'eux & les Procureurs du Pays, le 3 r Décembre 1668;
la Déclaration du S Août 1704 qui confirma cette· Tranfaél:ion,
& révoqua expreffémentï'Arrêr du COlTfei! de 1697' Ces raifons étoient viél:orieufes; elles fment référées à une Affemblée
particuliere tenue le premier Septembre 1727, qui délibéra de
fufpendre l'exécution de ce qui avoit été arrêté dans PAffem..b1ee générale du mois de Mai précédel1t. On ,trouva, en effet,
qu'on ne pouvoir, fans injufbce, dépouiller les '<I;'réforiers Généraux de France d'une Jurifdiél:ion qui lem appârt~n.oit à tant de
rj'tres; que les Offices étant patrimoniaux) & . fOllvent 'un des
effets les plus confidérables' qui fondenr les fortunes des , familles, il ne conveFloit pas d'en 'diminuer la valeur; que la
- prétention du Pays ne pouvoit être accueillie, qu'autant qu'il
rembourferoit au Bureau des Finances les fommes confidérables qu'il avoit payé pour jouir de cette Jurifdiél:ion; que par
la Tranfaél:ion de 1668, les Tréforiers Généraux de France fe
départirent en favem des Adm inillrateurs du Pays de la direction des pOllts & chemins; mais qu'ils fe réferverent la J urifdiél:ion contentieufe fm tomes les oppOfitiOllS & conrefiacions,
qui naîtroient de l'exécution des contrats de prix-fair, ou au:.
~~Q.1~l').t , de la part des ~mreprenellfs & autres,
DU
L'ADMINISTRATION
,
,
COMTÉ
DE
PR' O, VENCj!.
�· :z.8o
TRAIT É _ SUR L'ADMINISTRATION
Cette aff(Ùre fut de nouveau portée à l'AlI'embJée générale
du mois · de Janvier 172.8, qui révoqua celle de 172.7-'1 &
délibéra de nouveau que fa Tranfaél:ion de 1668 feroit exé~
curée, & qu'il' n'y feroit dérogé en rien.
On ne conçoit pas comment, après des aveux fi formels de
ta part du Bureau des Finances, il haf.:l rda néanmoins une ,
nouvelle entrèprife qui compromit & fa Jurifdié1:ion, & les droits
du Pays.
Une inondation furvenue d,ans le mois de Décembre 173
occafionna à un particulier la perte è 'un mulet fur le chemin
d' Aix à Marfeille. Celui.-ci fe pourvut aux T réforiers Généraux
de France contre l~ s Procureurs du P ays , & demanda fes
dommages & intérêts. De fon côté, le Procureur du Roi en
ce Tribunal, requit une defcente fur les lieux pour connoÎtre
d'où procédoit le mauvais état du chemin, & ordollner en
connoiifance de caufe les réparations à y faire. D'après cette
procédure , il fut r endu, le 16 Janvier 17 32., une Ordonnance
qui difpofoit fur diverfes rép.arations , qui enjoignoit aux Procureurs du P ays d'y pourvoir lI1celI'amment, Cauf leur recours , en
rout ou en partie, contre qui de droit; elle fut fignifiée aux
Adminiftrareurs.
Cette Ordonnance attentoit aux ,droits du Pays; elle renfer~
moit une contravention formell e aux Edits & D éclarations de
S.a Majelté , aux Arrêts du Confeil, & à la TranCaé1:ion de
l,
,'1668.
_ Avant que d'en venir à une guerre ouverte , les Procureurs
'd u P ays li.rent interpeller le Procureur du R oi de fe départi r
de cen e Ordonnance. Il garda un profond filence.
Il fa llut recourir à l'~uto rité fupérieure ; & le 2.2. A:oût 173'2-,
il fut rendu un Arrêt du Confeil q~i renouvella celui de 1697,
& priva une feconde fois Je Bureau des Finances 'de fa Ju-;
rifdié1:ion, pour l'attribuer à l'IntendaIH. "~_
L es T réforiers Généraux de F rill1ce [e pourvurent en oppofit ion envers Cet Arrêt; les Adt;ninillrateurs offrirent de nou..,
veau d'entrer en cônférence. ,.Le Bureau des Finances s'y refufa' il pourfuivit fon infiance au ConfeiJ, mais [ans fucc ès,
~
,
---
Il
DUC 0 M T
É D E
2.8 [
PR O V EN C E .
Il fut rendu' un feco nd Arrêt le '2-8 J uin 1733, qui caifa les
procédures fa ites par les Tréforiers Généra ux de F rance, &
rout ce qu i en avo it été I.J filite , & renvoya à l'Intendant
routes les conre{l:atio l1s qui pourroient s'élever relati ve menr au
chemin d'Aix, à Marfe ille.
.
Ce Trib una l fllt plus ci rcolJfpecr en 1743 ; & fi fa rehgion fllt fur prife , il Je hâta de réparer l'erreur.
JJe fi eur F erry , du lieu de Mazaugues, s'étoit pOt1rVU, le
'2-4 Septembre 174'2) , au Burea u des F inances , po ur obliger ]a
Communauré de la Rogu ebruffa nn e à faire réparer le chemm
qui palfe dans fon rerroir. Il donna pour motif, les bois de
conltrué1:ion qu 'il écoit obligé de fa ire tran fporrer à T oillon.
L e 7 Juin fuivam, il dema nd a provifoi rement qu'il lui fû t
pe rmis de faire tra1ner ces mêmes bois lilr le même chemin,
jufgu'au lieu où les charrettes pourroient aborder ; demande
qui lui fut accordée. L a Commun auté appella du décret ; &
fur la noti ce qu'en eurent les Procureu rs du P ays , Ils fe
difpofoient à intervenir pour foure nir leur droit de direé1:ion
bleffé par ce décret : !5ientôt le Bureau des F inances reconnu t
q ue fa religion avoit été furpriCe ; & fe renda nt lui-même jullice ,
il prononça [ur la req uifi tion du P rocureur du R oi , le 14 0é1:0bre 1743, la caiIiI tion de ce tte procédure, co mme llulle &
- i ncompétente, attentatoire aux titres du P ays que nous aVOllS
déja rapportés, & délaiilà les P arties à po urfui vre pardevant qui
de droit.
D e nouvelles conteltations s'éleverent entre les Procureurs
du P ays , & le Borea u des F inances. El les pri re nt leur fource
dans un nouvea u R églement pour les poms ~ chem ins , délibéré da ns l'Alfemblée générale du mois de Ma i 1757, L es
-Tréforie ~s Généraux de France crurent appercevoir dans quel<]ues- unes des ' difpofi tions de ce R égie ment , un projet fo rmé
de fe foultraire à leur Juu-ifdiébon pour la E1 ire attribuer à l'Inrendant. I ls s'en ' plaignirent; on en vint à de nouvelles conférences, 'qui donne[ent "le jour à une Tran{aél-ion du 3 Juillet
175 8.
.
Par cet aé1:e , la direé1:ion d'es ponts & chemins confrruirs,.
T ome I .
N
n
�28i
TRAITÉ
:bu
SUR
L'-ADM1NISTRAT10'N
réparés & enu'eteoos aux dépens du Pays, des Vigueries &
', des Communautés, app~tient au Corps qui fi'axe à la dépenfe,
avec [Outes les circonfl:ances & dépendaaces de la direél:ion;
& la connoiffitnce d'e tout ce qui tient en cette matiere à la
Jurifdiél:ion contenrieufe, foit que les di.flërends s'élevenr entre
le - Pays, les Vigueries ou les CoinmuLlauœs d'une part, &
les Entrepreneur~ d'autre; !Oit entre les ,m êmes Parties & les ,
popriét:tires, engagifres, on F ermier§ des péages, efi recQnnue appmtenir aux Tré[oriers Générau! de , France. Le même
aél:e confiate que la connoiffance des conteflauolls . entre le~
Communa1Jtés & les particul~rs, ou entre les partlcuhers parmt
e\1X
an fLliet des chemins voillllaux :l\lxquels Ce rapporte l'arr.
3 du Réglement de 17<'(, doit appartenir au nlême Tribunal, on aux Juges des SeIgneurs.
Les articles 24 & 2<, de ce même Réglemeot? dOlilnent aux
Entrepreneurs la faculté de prendre d.111S les carneres les plex:~
re s qui peuvent leur être néceffaires, aiL:h que de fe fervrr
de la chaux, fables, bois & aucres matenaux dom Ils pour~
tant avoir befoin, & qu'~ls trouveraient .dans les champs des
particuliers voifins. L'exécutiQn de ces articles pouvoiel1t ?onfier lieu à des contefl:atim'ls. La Tranf:taion de 17')8, declcre
qu 'elles d{)ivem reffortir au Bnrea'u des Finances, Cm'!; cepe~~
dant que ces cO'iueibt;ons puiffent arrêter l'exécution provJ~,
foire du Régle me nt.
L'article 30 , étant relatif à la direél:ion des chemins & des
pones, la Trank1él:ion p~rte que cet article fera exécuté, fàns
que les fréfoners Généraux de Fr~ce. puiffent cOlJlloÎtredes c~u"
reft~tions· qu; peuvent naître de l'executIon de cet attl c le~ Ik mQtns
eJ.)core de l'art. 4{), qui foumet à une amende de 6 ltv. les
confte"enans aux articles 36, 37, 38 & 39., n'étant ré~
fel'Vé à ce Tribunal que la connoiffance des demandes à for~
mer ~ai' le Pays, les Vigueries ou le~ CommuaoL1tés, ou les
Ennep'rettelifs , pour faire cOl'ldamner les comreVe~ans àde plus
~1'4ndes '~eines-, & aax I\kImmages.& irwhêts p,onés p<1;r ce
même article.
1
\
COMTÉ
nE
28 3
PROVENCE.
Les Parties convinrent enfin .que le Réglement & la TranfaB:ion feroient homologués' par un Arrêt du Con(eil.
Deux paétes de cette T ran{aél:ion fembloient impliquer con-tl'adi-6tiQn. Par l'un, on accordoit , au x Tréforiers Généraux de
France une J urifdi&ion contentieu{e fur les conre{tations à
naJrre de l'enl ~ '':'t!menr des matéri aux dans les ronds des parlticlAl,i ets; & par, l'autre, dn le\l1' refufojt toute jurifdiétion fur
les difficultés qUe p~éfe1lteroit l'emplacement des ponts
ch l!mins dans les fonds des particuliers. S'ils n'avei ent pOlllt de
ja.rifditl:ioCl/pOlqr le' prineipal, encore moins ?evoiellt-ils 'en
av"0ir pour les acceffoires. Ils n'en avoient palOt fur 10! prlll-cipal, puifque par le droit commun, il n'efi élû aucune in- '
demniré au particulier dom le fonds- eH prIS pour la confrruél:ion ou la réparation d'un chemin; & fi en Prol'ence
il en: délibé...é, depuis 1687, que dans ce cas Je particulier
,fera indemnifé, ce n'a été que par une loi de famil1e, On
~rut alors qu'une Adminifrrauion modéré e , qui tient de la nBtlTre du gouvememellt domefhque, devoit mémlger l'intérêt
'd es propriétaires , & regarder avec des yeux de mere chaque
-ciroyen, comme roure la Cité même.
Ce fat en , parranr de ces principes , qu'un nouveau R églement fur le s ponts & chemins fait ell 1777, porta en
l'art. 8, qu e " les Entre preneurs feront tenus de pàyer aux
" propriérJires les dommages qu'ils auront occa{]onnés par l'en" lévemem, le tTanfp'Ort des matériaux , fur le pied du rapport
" qui en fera fait par les Efl:imaneurs m~dern es du. lieu .;
" & eh C.IS de recours de l'un!! ou de 1 autre partie, Ii
" , fera procédé à une nouvelle & derniere e1b ma rion defdits
" dommages p~ l'Ingénieur du P ays, ' en préfenc~ de, l'ull
" des Procureurs du Pays en rournee, ou par 1 Ingemeur
" du Pays, 10rfqu'i1 fera fcul en tournée, enfuite de leurs
" ordtes ".
Cette difpofirion excita les réclamations dL! Bureau des Fi ..
nances. Il fe pourvut au C~rrfeil du Roi 'p0u~ demllJlder q~l'e l1e
fClt annullée, comme contraire à {;1 Junfdlél:JOll "!" à la Tran~
1ilél:ion de r75 8. li demanda enC0re que "defenfes fment
Nn2
&:
1
�,
284
T
RAI T É, SUR
L'A D MIN l
S T RAT ION
faites ' à l'Illgélùeur ,du Pays, de connaître, direaement ou
inrureaement, du recours de l'eG:imatlon qui aura été faite
par les EG:imateurs ordinaires des lieux, des dommages'
caufés aux .propriétés des particuliers, à peine de 1000 ljv.
d'al)lende,' dépens, dommages & intérêts, & d'e n êrre illformé de llautorité du Bureau des Finances; fauf & rcfervé
al1,l'dits particuliers & Enrrepreneurs de fe pourvoir pour railon
dudit recours pardevant ledit Bureau des Finan'c es, fe lon
les formes de droit ".
Les Procureurs du Pays fe virent donc dans la néceffité
de cléfendre , /îlr cette inHance. Ils diG:inguerent les Loix publiques du Royaume, des fimples loix de famille, dont l'exécmion doit naturellement appartenir aux AdminiG:(ateurs, &
ne pem jamais tomber en jurifdiétion contentieufe.
Les Tréfori~rs Généraux de France en admettant cette
diHinétion, reconnurent en 17) 8, que les conteG:ations qui
peuvem naÎn'e fur le dédommagement du particuliec dont on
prend le fonds, leur étoient totalement étrangeres, comme
ne faifant poim partie des matieres conrentieu(es fur le fait
des pOntS & chemins.
Le même principe, frappait également fur les contefl:ations
qui peuvent s'élever ' pour la fi xation du taux des attraits
que les Entrepreneurs peuvent prendre dans les champs des
particuliers.
La Loi politique obCervée dans 'tom le ROFume, n'accorde aucun.e indemnité à prétendre en JuUice pour les attraits
& matériaux, puifqu'il n'en eG: dll aucune pour le fonds
lui - même, lorfque ce fonds eH: néceifaire à la conll ruél:i on
du chemin. Il a donc été néceltaire de ' réparer l'erreur faite
en 17) 8; erreur dont les dangers font juHifiés par l'expérience.
En effet, fi l'on abandonne à la jurifdiétion contentieuCe
les conteG:ations qui peuvent naître fur l'efl:imation des attraits
ou matériaux pris dans les fonds des' particuliers, il n'eH pas
poffible de travailler efficacement à la conH:rué1.ion & rép:t- ,ration des chemins. A çhaque infl:ant la morche de l'Adnù.,
"
','
"
"
"
"
"
"
"
l'
.
DUC O.M TÉ D Il PRO v Il NeIl.
28)'
nifuation fera arrêtée par des aétions en J uflice; chaque infl.anc
les Entrepreneurs feront farigués & découragés par des procédures de toute efpece. Toue feroit pe.du, fi l'inquiétude d'ull
propriétaire étoit plus refpeél:ée que le bien général du Commerce
&del~œ .
"
Le droit émine:nc qu'a la fociété lil( le 'domaine du paJ'ticulier, & de l'exercice de ce droir rigoureux , mais néceifaire,
n'ont jamais été réputés pouvoi r tomber en )uri{diétion contemieufe. Les Tréforiers Généraux de ,France en (ont convenus eux-mêmes pour ce qui regardé le fol pris pour l'emplacement d' un chemin; pourquoi n'en conviendroient-ils pas,
quand il s'agit des attraits ou matériaux 11" prendre pour 1.1
confiruétion de ce chemin? Quand on avoue le plus, on n'eG:
pas reçu à conrefter le moins.
La Tranfaétion d,e 17) 8 n'eG: donc qu'un paéte privé &
vicieux qui ne fauroit déroger au droit public. L'Adminiftration publique n'a jamais ni le pouvoIr, ni la volonté de fa
nllne.
Les Tréforiers GénéTall;; de France rembloient convenir de
ces principes; mais ils chèrchoienr il couv~it l'intérêt partic~lier de leur jurifdiéJ:ion du voile de ' l'intérêt général des
cItoyens.
Ils réclamoient la Loi G:atutaire de ProvellCe, par laquelle
le particulier qui a foufferr un domm age, eG: fondé à recoqrir du
l'apport d'eG:imation de ce dommage, JuCqu'à ce qu'il foit intervenu trois rapports concre lui.
Les Procureurs du Pays leur répondoient, que la regle des
trois rapports conformes, n'el1 pas une Loi fondamentale du
Pays. CeG: une forme de procéder qui eH ruineure pour les
Parties, qui rend les moindres conreltations interminables,
," & dont les bons Magifl:rars Ont roujours defIré la réformation.
Plus d'une fois M. d'Agueifeau s'eH expliqué lin' l'abus de la
multiplicité des rapports & des recours qui a lieu en Provence
pJr une très-n'lauvaife Jurifprud ence , & il s'occupoit des meii/J'es néce1f:tires pour parv eliir à f.1 ire celfer cet abus.
La regle des rrois rapports conformes n 'ef ~ recrue que dans
.
�2.86
T RAI TÉS URL' AD MIN 1 S T RAT î: 0 N
les mari res civiles, & vraiment tohtentieures. El~e feroit
impraticable eu Admini1l'rarion. D'ailleurs, le ciwyen auquel
~n caufe un dbmmage par un ouvrage public, n'e{t point
fondé par la Loi civile à -réclamer une indemnité, h1a~s feulement par une délibération de famille; il ne feroit pus l'aifOlmablé qu'en certe matiere il pÛt invoquer ks formes établies
pa,r la Loi civile.
Il y a plus : s'il étoit vrai que les Adm'Înilltfateurs ne
dutTent pas connoître des matieres dont il s'agIt, la cOl'l.noiffance
ne pourroit jamais en être dévolbe au Bureau des Fihances '
,
'
car, ou les amaltS & matériaux dont il s'agit doivént être
regardés comme un objet indépendant, & enriérement féparé
tlu chemin lui-même, ou ils en font un accefi'oire néce!1aire.
D ans ce recond cas , l'acceffoire doit fuhir le fort du principal,
qui appartient, par voie de dir.ettion, aux Procureurs du Pays.
Dans le pren1ièr cas, les 1'télbriets Généraux de France, qui
n'ont qu'une ju!"lfdié\:ion èarru'l<1il'e & improro gea~e par elfencel,
& dont la compétence ne peut s'étendre au delà des mafietes
comenrieures fur le fait d'es chemins, ne pourroient connoltre
des contefl:ations qui pourroient s'élever (ur des matieres réputées indépe'î\dallt'es de la voirié des chemins, &: nàture'fle"
ment dévolue aux Juges ordinaires.'
D'aitleurs, le' Bureau des Finances étolt ' en contl'adié\:ion
avec lui-mêt.1e. Il bornoit res réclamations au recours de l'ertim~tion; il accordoit que l'e-i\:imation pllt être faite par les
,.
Efl:lmateurs des lieux fans form alité, [,1.11S frais de J uf\:ice.
Or le recours n'efl: autre cho{e qu'une feconde eftimation. Vufage, la Loi n atutaire du Pays veulent què le recours fbit
vuidé de la même maniere que la p'remiere efl:imatiol1 a été
faire. S'il falloit Cuivre en cene partie les formes ordinaires, les
recours feroient jugés par les Efl:imareurs antécédens des lieux.
D'après ces comeHatiol1s, il intervint, le I I Juillet 178'2.' ,
1:In Arrêt, du Conreil des Dépêches, qui, " fans ' s"arrêter à
" l'ôPPolltion formée par les Officiers dh Bureah des Finances
" d'Aix' , à l'art. 8 d'u nouveau Réglement concernant les
" pontS ~ chemins de Provence, honi.~logué par l'Arrêt du
D tJ
COhl T.il
D Ii
PRO V B NeE:
2.
87
~, Coofeil du 2 Mars 1777, non plus qu'à la TranLàétion du
" 3 Jtli,]\et 1758, & à l'Auêt du Con(eil du 2. D écembre
" fw\!ar:Jt, leIquels demeurerOnt comme )luIs & non avenus,
" en ce qu'il y dl: porté que les conre1l:arion.5 qui pourront
" Iurvenir elltre les Entrepreneurs & les particuliers fur l'exé" c\lrion des artioles 24 & 2') du Réglel1'lent de 17~7, pour
" la fuatioH & déclarat.ion du taux ordil)aire des <lw'aits , ou
" fur le iI1ecours de l'eIl:imatiol1 qui ' aura été fa ire par les
" Efl:imateu.rs ordinaires des lieux, des pierres & attraits des'
•• particllliers, ou des dOŒmag/es qui pourront leur avoir
" été cauks dans leur propriété, feront portés ail Bureau
" des Tréforiers de France, l'art. 8 d~ Réglemem arrêti
" en l'Affemblée particuliere des Procureurs du Pays de Pron vence nés & joints, tenue le 24 DécemLlfe 1776, & 110" mologué par l'Arrêt du Con[eil du 2. Mars fuivllll.t, [era
" , exécuté fuivant fa forme & teneur l Jl'entendanr au furplus
" Sa Majefl:é déroger aux droits de J urifdiéhon des ()f,fjcieJ's
., du Bureau des Finilnces d'Ai x, devant leiquel;s taures autres
" conrefl:atioos de nature à tomber en jurjfdi&i911 cOJl tenùeufe,
., continUerol",t d'êrré portées çomme par le pilfl'é." n dl:
donc décimé, & ce doit êrre un ' poim recoml~1 -& avoué, que
les ponts & chemil)s en Provence [0m fou s la direaion des
Pvocureurs du Pays, exécl:lteurs des D élibérations de nos Mfemblé~s natÏGlllllJlles; & !ilue les T réforiers Généraux de France
ne peuvem connoÎtre que des contefl:arions qui tombent en
jurrfdiélion ContenDeu(e.
TI a exi1l:é pendant ' un infbnr une autre efpece de co.nfJjt
de J urifdiétion filr les ponus ,& chemins en!i'e les Commandans
militaires & les Procul'eurs du Pays.
.
Une Affemblée particulqere, tenue dans le !I\lois d'Aotlt I7'î 'î,
eut oolllwi:ifance que divers Commaodans des Plaèes & Foùs
è:hl Pays donnol:G!1lt des ordœs aUjX C~~111\!lrulllté; de lettr - réfidenc.e , &: même am.: Cammunaunés 'voll1nes (ur --différens.
-objees, &. .norammellt , fur la réparation des ében,1i,'ls. C'éroÏt
une u[mpation d'autorité; .aucun brdre ne peut être' ë~Cllfé
~ P~ove'lloe qu'il .lùüt ,l'am~le d e,i J.'I'~,cLIl~e u1's .du ,Pay.s; for::
•
�•
,
,
'l8\l
T RAI TÉS UR L'A D MIN l S T RAT ION
malité qui en même néc~rr:,ire pour l'exécution des ordres.
émanés des G énéraux 'd 'armée, du Gouverneur ,. du Commandant ; formalité qui en prete rite par les Lettres-patentes du mbis
dé Mars , 1649, l'Arrét du Confeil du 18 Mars 16')0 & les
Délibér<ldons des Afl,'emb}ées générales de 1708 & 1;09' Les
, Procureurs du Pays s en etOlent plall1ts à M. le Duc de Villars,
G~uverneur d~ P,rovence, qui avoit donné les ordres les plus
p~e~ls pour reP:llner cet abus; & l'AIremblée particuliere en
relte ra~t fes pla li; tes , fOlt vIs-?t-vis le <?ouve rneur , foit, aux pieds
du, Trone, del!bera, par forme de Re.glement, que defenfes ferOlent faItes aux ,Communautés d'exécuter de pareils ordres & que
dans le cas où ' elles auroient obéi & fait des fournin:res la
,dépenfe ne leur feroit point paffée en liquidation,
'
Le poillt de compétence ainll éclairc.i " & le pouvoir des
Admininrateurs mis ?t l'abri des diverfes atteintes qu'avoient voulu
lUI porter le Bureau ,des Finances & le Militaire, ne foyons point
furpns ~e vOIr le Corps. natlonn al s'occuper de cet objet , réellement Important, & veIller à la dire él:ion des pOnts & chemins
.
par des R ég-lemens capables de prévenir les abus.
Dans des rems p'lus reculés, . cet objet d'Adminifl:ration n'exigeoit que très-peu de furveill ance; le commerce moil1s étendu
la focié té moins communicative, rien ne fembloit nécelliter qu~'
·l'on port,ât fur le.s ponts & chemins cette attention fcrupuleufe
qU'IlS, eXIgent a\;llourd'hui par la multiplicité de dépenfès qu'ils
entrament. Cependant malgré cet état de langueur qui caraél:énfOl t) cette parne de notre Adminifl:ration au commencement du
fiecle paffé, on voit _que nos "Etats réfe rvoiem à eux feuls d'ordonner l ~s r,éparatiol)~ qu'il y avoit à faire , C'efl: ce qui réfulte
de la D eli beration pnfe aux Etats tenus à Aix en 162. 1. Elle
porte qu'aucune réparation ne pourra être faite aux ponts &
c.hemins, qu'elle n'ait été jugée néceffaire & ~ppro uvée par les
Etats; & ceux de 1624 arrêterem que la vifite des chemins
pour les réparations qu'ils exigeront, fera faite par les Confuls
des Ville3 , Chefs de Viguerie, à qui Iii c~ll)noi1fan:ce e.n appartient.
Alors, comme aujourd'hui, toute forte de ,chemin n'étoit point
à
2. 89
, ~ la charge du Corps national; il Y en avoit dont l'entretien
éroit rejeté fur les Communautés particulieres ; c'en ce que
Yon peut infére r de la D élibération prife par l'Affemblée générale ten,ue à la, Vallete en 1644. Elle porte que, conformément
aux ancIens Reglemens, les Confuls des Communautés feront
tenus de faire réparer les chemins qui fervenr à leur urilité particuliere , chacun dans l'éccndue de leur terroir, & aux dépens
de leur Comlllunauté, Il leur fut affigné lin délai, paffé lequel
chaqu~ chef de Vigile rie fU,t atltorifé à ordonner ces réparation;
aux depens des lIeux qUI n y aurO lent p~s fatisfaits; & pour iodemmfer les Confuls chefs de V JO'uene de leurs vacations
l'Arr.
' genera
" 1 e tenue 'a Manofque
0
l,lem bl ee
en 16
leur arrribua,
3 lIv, par Jour.
C~s R églemens furent renollvellés en 1674. On y ajo uta
l'o~)bganon aux Confuls particuliers de faire entretenir les réparanons faItes par le Corps national, avec injonél:ion à eux de
veIller à ce que les propriéraires voillns des chemins tinffem les
faiTes ouverts, en dérournaffenc les eaux, & en fiffent enlever
les pierres mouvanres; le roux fous l'infpeél:ion des Confuls chefs
de Viguerie J'aurorifés, en cas de négligence , de [e porter [ur les
lI eux aux depens des, Communautés qui a.uroienr négligé de
rem~br leurs obllganons. En même ' tems pou r [e procurer
contllluellemenr des ·furve illans locaux, la même Affemb lée dé~ib éra, par form e de R églement , que les Confuls des lieux où
11 auroit été ordonné des réparations, veilleroient à l'exécution
des contrats & devis, ainll que pourroienc le faire les ..Procureurs du P ays s'ils éroient préfens ; qu'ils dre!feroiem leurs
proc~s -v,e rb aux de l'état & qualité de l;o:.jvrage, pour fervir de
)untficanol1 lors de la vdite & recette des chemins; & cependant , que le paIement du dernier tiers des prix-fairs feroit fufpendu, en rom ou en partie, jufqu'à ce que les ouvraO'es ellffenc
été rece ttés par les Adminifl:r~reurs généraux, L'anné~ d'après
1'1 fi
. ut ,a rrête' que rout comrat de pri x-fait porreroit ce paél:e'
ellentlel "que les Entrepreneurs [eroient tenus de la bonté &
de l'entretien des ponts & chemins pendant cinq ans, comptable$
du Jour de la recette de l'ouvrage.
'
'
Tome I.
0 0
B t7
C0
M T É
DB
PRO VEN C E.
n,
1
�f1.90
TRnITÉ
SUR
dADM1N1STRATION
L'Aifemblée générale de 1680 renollvella touS les RéglemeM
que nous venons de rappor~r ~ réduiiit les vacations des chefS
de Viguerie à deux livres par jour, & les obligea de certifier
les Procureurs du P ays toUS les trois _muis, de l'érat des pomi>
& chemins qui ne feroie nt plus à la c:harge des Entrepreneurs;
il leur fut encore enjoint de défigner les lieux oll .l'on leve des
péages, pour que le Pays fût en état de poul-fuivre les péage(s;
pour les obliger à faire les réparations qui les concernent,
conformément aux Ordonnances & aux Réglemens ; & faure
par les chefs de Viguerie de fatisfaire à tout ce que deffus , la
même Affemblé~ les déClara refponfables de rout ce que le
fays pourroit foufIi:ir.
Malgré toures ces pr~cautions, l'état des chemins n'en éroic
pas meilleuJ'; on fe fla,tta que la furveiIlallce dire8:e des Procureurs du Pays tiendroit plus en haleine les Entrepreneurs -&
les çommunautés; ce fut dans des vues aLlffi pleines de fageffe"
que l'Affemblée géllél-ale de 1699 3.utorifa l'In.g~nieur du Pays
& nos Adminiftrateurs à fa ire diverfes tournées dans l'année,
avec pouvoir, en cas de néûigence de la parr des Communautés
& des Vigueries, de faire réparer fur le champ les ppnts & chemins , pour la dépellfe defdites réparations mifes aux en cheres :
li elles excédoient cent livres, être répétées des Communautés
ou des Vigueries _ en défaut.
Il avoit été -fait en 1687 un Réglemenr pour les ponts &
chemius. Nous ne l'avons pas rapporté pour évirer longueur;
l'art. 2.0 ordonnoit que le prix des réparations des ponts feroit
payé au;t Enrrepreneurs ; [avoir, le premier tiers , lorrque le
contrat du prix-fair leur en femit paffé; le [econd tiers, lorfque ,
l'ouvrage fecoit à moitié fait; & quant au dernier tiers, il devoit
être payé , moitié lor[q!le l'ouvrage feroit récepté, &' l'aurre
moirié cinq ans après, avec intérêts au denier vingt _; l'Emrepreneur tenu pendant ces cinq a,ns de la bonté & durée de [011
ouvrage. On s'apperçur que les Entrerrenems négligeoient cette
derniere partie de leurs obligations_ Il tut délibéré dans l'Affemblée générale de 1713, que dans la fuite les Entrepeneurs feroient
~bligés de requérir par écrit les Pr.ocureul"s du l'ays de fe por;::
DU
COMTÉ
D I!
PROVENCE:
2.9 1
'ter [ur les lieux avec l'Ingénieur, pour y faire procéder à u~e
nouvelle recette des ouvrages; (1ute de quoi, ou à défàm par
les Entrepreneurs d'avoir entretenu leur ouvrage en bon état,l'Affemblée les declara privés de ce dernier tiers qui leur refl:eroit
da, enfemble des incérêts.
,
Les Communautés continuoient d'être foum.ires à certaines
réparations, & les chefs d~ Viguerie continuoient de les furveiller: Ce fur pour exciter le zele des uns & des autreS à cet
égard, que la même Affemblée de 17<3 confirma les chefs de
Viguerie dans cente efpece cfe furinre ncrlance, leu r attribua ) liv.
pa~ jour qu'ils emploiroient à faire trava iller aux réparations que les
Comm unautés auraient négligé de fai re '; on leur donna pouvoir
de décerner contrainte pour cet effet contre les Communautés
qu i fe trouveraient en faute, el1 y joignant un procès - verbal
qui contiendrait le nombre de jours 'qu'ils- auraient vaqué, &
le montant de la dépen.[e qu'ils auroient ordormée ; & là Olt
la dépenfe excéderoi t ce que la Communauté devoit payer pour
[on contingent, & que le furplus devl'oi t être fupp orté par la
Viguerie en Corps, il fut donné pouvoir aux chefs de Viguerie,
en conformité du Régleme nt de r687, homologué par Arrêt du
Con[en du 2.) Février 1689, d'ordonner ladite réparation, &
d'en f,1 ire le régalement [ur touteS les Communautés de la
,Viguerie en proportion de leur fou age.
Le rems commençoit à venir où un commerce plus f!orilfallc
exigeoit plus d'attention fur l'état des chemins. Un Arrêt du
Confeil du 3 Mai 172.0 avait ordonné que les grands chemins '
autoient en largeur 72. pieds " & que les bords en feroient complantés d'arbres.
A mefure que le Gouvernement s'occupoit d'une maniere
plus parriculiere de cette partie, norre Admini1l:rarion redoubloit
de foins.
Le' Réglemenr de _1687 étoit défeél:ueux en bien des points;
les idées deve noierlt plus abondances ; l'Alfemblée de 172.4
crut devoir faire quelques additions à ce Réglement; elle ordonna :
,
1°. Que les chemins qui auroient été délibérés par les A1fem~
002
�~9~
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
blées générales, feroient entretenus d'abord par l'Entrepreneur
pendant le tems fi xé par les précédens R églemens; & ce te ms
paifé, l'entretien devoit êrre de nouveau mis aux encheres pour
au moins cinq autres années.
2. 0. Que je pJ"ix de cet entretien [eroit payé par les Communautés dans le terroir de[quelles palferoient ces chenùns, &
ce au [01 la livre de leur affouagemenr.
3°. Qu'il [eroit créé une place d'In[peéteur chargé de faire la
tournée des chemins.
4°. Que chacune de [es tournées [eroit conftatée par un
procès-verbal déporé au Greffe des Etats, & dans lequel il
mentionneroit la fituation des chemins.
) 0. Que les tournées de l'In{peéteur
ne fi'{pendroient point
les droits qu'Ont les Procureurs du Pays d'en faire par euxJ11êmes ; que les uns & les autres pourroient ordonner [ur Jechamp les réparations urgentes jU{qu':lU concurrent de ce que
chaque Communauté doit en [upporrer ; que là où la réparation
excéderoit ce contingent, le {urplus en [eroit p ayé par la
V iguerie, contre laqu elle ' il [eroit laxé exigat , en cas de négligence de [a part de faire ttavailler à ces réparations; mais les
pouvoirs de l'Infpeéteur à cet égard ne pou voient excéder une
réparation de cent livres.
6°. L'In[peéteur étoit encore chargé de donner des Mémoires
fur les réparations & élargi Ife mens des chemins. ~
7°. De veiller à l'exécution des Réglemens & Ordonnances
pour vuider les chemins des pierres mouvanres , faire redrelfer
les .murailles {upérieures, faire élargir & nettoyer les fofl.ës.
8°. Il devoit in[peéter les chemins péagers , drelfer des
procès-verbaux [ur les réparations qu' ils pouvoient "exiger, à
l'effet de mettre les Procureurs du Pays en état de contraindre
les propriétaires ,aux réparations qui [eroient jugées néceiIàires.
On avoit voulu, en 173 l , remédier à l'abus qui nailfoit de la
trop grande facilité .des Con{uls des lieux, à délivrer aux Entrepreneurs des certificats pour confl:arer leurs ouvrages. C'éroit
dans cette vue qu'il avoir été délibéré qu'à l'avenir les Entrepreneurs ne [eroient plus payés [ur les cetEificats des Con[uls,
~~
COMT~
DE
PROVENCE.
'des lieux, mais [ur ceux qui leur [eroient délivrés en vertu
d'une Délibération du Con[eil ordi n a ir~ de la Communa uté ;
qu'à cet effet, extrait de la Délibération [eroiè joint au certificat,
peur le tout êrre repréfenré aux Procureurs du Pays. Cette
- Délibération qui avo it éré priee en Janvier 1731, préfenta d'abord
des difficultés; l'impoffibiliré de tenir un ConCeil dans plufieurs
Communautés, & le retard qui en érait la Cuire , efli-ayerel1t
les anciens Entrepreneurs qui avo ient contraété [ans cette obligation, & en rebutterent d'alltres qui fi rent entrer cette nou velle
gêne en confidération dans les oRi'es qu'ils firent pour êrre admis à de nouvelles entreprifes. Nonobfiant touteS ces rai[ons;
l'Alfemblée gépérale du mois de Novembre [uivant perfifia dans
[a ré{olurion, laiŒ11lt à la prudence des Procureurs du Pays de
pOQvoi r elwoyer {ur les lieux l'Ingénieur, lor{que les Entrepreneurs ne pourroient rapporter les certificats exigés, par l'impof.
fibilité où l'on auroit éré de convoquer le Con{eil ; le voyage
de l'Ingénieur retombant dans ce cas [ur le compte de la Communauté qui y auroit donné lieu.
On revÜlt {ur le même objet en 1740 , & pour évirer l'abus
des certificats mendiés, il fut ré[olu d'établir un Vifireur fous
les ordres des Procureurs du Pays, [ans entendre par-là préjudicier au droit d'in{peétion qui appartient aux chefs de Viguerie
fur lèS chemins de leur difl:riét.
Ce Vifireur devoit faire une fois l'année la tournée de tous
les chemins donllés à l'entretien, pour, {ur {on Rapport, être
ordonné par les Procureurs du Pays ce qùe de droit; la vifite
devoit être faire, le premier Con{ul chef de Viguerie pré{ent
ou duement' appellé, & le procès-verbal par lui fign é.
Il fut encore arrêré que Idr[que le Vifi~eur ne rrouveroir pas
l'entretien en bon étar, les frais de {on voyage [eroient [up.portés par l'Entrepreneur, & que le paiement de l'année d'en'rrerien [eroit différé ju[qu'à ulle nouvelle vifire, le tout au
jugement -des Procureurs du Pays. Il fur enfin délibéré qu e
lorCque le ViGreur trouvero it quelque morceau de chemin qui
auroit be{oin d' une réparation urge nte, elle [eroit ordonnée par
~ chef de Viguerie pré[em, aux frais & dépens de l'.Enrrepre:
.'
�1
~94
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
',neur, ?t la charge par le Vifiteur d'en donner connoiffimce aux
Pr6cureurs du Pays, qui expédieroient les ordres néceffaires
pour faire rembourfer la Viguerie, fur ce qui feroit dû à
l'Entrepreneur.
Tous ces- Réglemens, on vient de le voir, étoient pour ainfi
'dire épars; il étoit tems de les réduire en un feu l , qui préfentât fOLls un point de vue uni que les diverfes obligations que 1
la nation impofoit relativement aux réparations & confl:ruél:iolls
des ponts & chemins. On s'occupa de cet objet important en
17,7. Nous vîmes paroître à cette époque un Réglement
comporé de quarante articles. Nous allons les analyfer, pour
mettre toujours mieux nos LeC1eurs en état de juger par comparaifon des progrès que nous avons faits en cette matiere.
L'Alfemblée nationale commença par déclarer que la répara":
tion des pOntS & chemins, e(~ de fa parr un aél:e purement
volontaire, & que fa liberté 11 cet égard ne peut être gênée
que par la volonté expreffe & immédiate du Souverain, {an9
qu'ancune Sentence, -Jugement ou Arrêt, puiffe l'y contraindre:
delà, palfant aux chemins péagers, elle déclara que tOllt pont
ou. , c~emin {o~mis à un péage , doit être entr~renu par le proprietaIre du peage, {;1ns en excepter les Fermiers du Ro ; elle
invoqua à cet égard les anciennes Ordonnances & le Réglement
du mois de Janvier 1663.
Les chemins voifmaux, ( c'efl: ainfi qu'on appelle tout chemin qui, d'une Ville ou au tre lieu, conduit aux dive rs quartiers
du terroir) ces chemins, fuivant le Réglement de 17)7 font
touS ?t la charge des poffédans-biens qui en ont l'uG1ge " ainG
que les ponts qui les traverfent, La (urveillance de ces chemins
efl: dév()lue aux Confuls des lieux qui, en cas de négligence de
la part des particulîers à les entretenir, doiveQt faire travailler
aux réparations qu'ils exigent, pour être icelles payées par les
poffédans-biens & particuliers en, défaut.
Après avoir ainfi préfenté le tabl eau des chemins qui ne peu~'
vem être à la charge du Pays, le Rég:lemenc .de 17')7 déclare
que tout cherrun de poite, ou autre qUI condUit d'une Province
à une autre, ou d'une Ville à une autre Ville, eH à la charge
-
DUC 0 MT É
DE
PRO VEN C E~
2.9)'
ëu Pays •• On divife ces chemins en deux claffes. Dans la premiere clatfe font compris les chemins du Bac de Noves 11 St.
Laurent; du Poët paH:1nt par Sifl:eron à Mar{eille ; de Mar[eille à Toulon; de Toulon à la jonél:ion du chemin d'Antibes;
& enfin d'Orgon à Tara[con. On nomme chemins de la feeonde '
daffe ceux qui conduifenc d'un chef-lieu de Viguerie à un autre'
chef - lieu; d'Apt à Avignoil; de Tara{con à Avignon & à
Arles,
_ Les ponts & chemins de premiere cl:!tfe font touS à la charge
dll Pays, foit qu'il faille les confl:ruire, les réparer , les edtreterur. Ceux ' de feconde clatfe font confl:ruits & rép arés par le
p'ays , entretenus par les Communautés où ils paffenc', & par
celles de l'arrondlffement, fuivanr qliil efl: déterminé par les
Procureurs du Pays; les chefs de Viguerie, & les Con{uls des
Communautés appellés.
.
.
L'obligation des Communautés Il réparer les chemins de
feconde clatfe 'une fois reconnue, il falloit leur donner des [urveillans qui puifent venir au fecours de leur négligence, en ordonnant les réparations qu'elles auroient dû faire, & en rejetant
fur elles cetce dépenfe. CeIi [ur quoi difpofe l'art. 9 du .Régle'ment de 1717; les chefs de Viguerie furveillent, infl:ruifent les
Procureurs du P ays qui ordonnent; & dans les cas urgens, les
chefs de Viguerie peuvent ordonner.
Nous connoitfons encore en-Provence les chemins de Viguerie;
ce font ceux qui ne [ont pas compris dans les diver[es difiinctions que nouS avons remarquée~ ci- deŒ,s, & qui font conffruits & réparés par les Vigueries, entretenus par les Communautés, chacune dans leurs terroirs, jufqu'à la concurrence de
leur contingent. Ce contingent efl: fixé par l'art. 12; (avoir, un
heu affou agé au deffous d'un demi-feu, paye pour fon contingent 2') liv, i d'un-demi feu à un feu, ') 0 liv. ; d'un feu à cinq,
100 liv.; de cinq à dix, 1, 0 liv,; de dix à quinze, 200 liv.; de
quinze ft vingt, 2 , 0 liv. j & au delIlls de vill" t ,le tiers de 1 000
liv. Chaque Viguerie en Corps paye un ~ontingent de ro oo
fv.; & en olltre ,chaque Communauté fournit un contingent d~
"
1
�2.96
TRAIT É SUR L'ADMINISTRATION
Viguerie pour les conl1ruél:ions & chemins de Viguerie. Ce
contingent el1 fixé au moins à 8 liv. par feu.
. Tous les cinq ans les Procureurs du P ays font une répartition pour pro'curer à la caiife du Tré[orier géné ral le rembourfement des contingens des Communau tés & des Vigueries dont
elle a fa It les avances dans la conihuél:ion, réparation & entre·
tien des ponts & chemins.
Les chefs de Viguerie [ont oblio-és de produire arll1uellemenr
à. l'A.1Temblée générale les pie ces bju!l:ificatives de l'emploi des '
t0l!?~ de Viguerie, fixés ci-de1fus à 8 liv. par feu. Faute d'en
Jufhfier, les Procureurs du P ays [ont autori[és à faire travailler
aux réparations ~es pOnts & cheminS' les concernant , & à réFérer contre les 'Jguenes le rembour[ement des ava nces.
~ On laiffe aux Communautés la faculté de faire con!l:ruire ou
réparer un pont ou chemin allant d'un "lieu à un au tre ; mais
ell; ne; p~ut' le faire qu'autant qu'il au ra été pris à cet égard une
DehberatJon dans un Con[eil , laquelle eH [oumi[e à l'approbation des Procureurs du Pays; l'entretien n'étant à [a charge
qu'en proportion de tOn contingem.
Taure conHruél:ion & réparation de pont & chemin ne doit
êtr,e faite ,que [ur le . d ~vis de l'I~lg,ép ieur du Pays dreffé en
yre[ence d un des AdmIru!l:ra~eurs generaux, le chef de Viguerie,
& le C~>Il(u l du heu appelles. , Tout ouvrage relatif aux pontS
& chemms el1 mJS au rabaIS de l'e!l:imation , & adjugé après
troIS ou quatre encheres de hui taine en huitaine.
. Le paiement des ouvrages de peu de valeur eH fait par
ners; le premIer, le Jour d!l contrat; le [econd, lor[q ue l'ouvrage e!l: à moitié fai t ; le troilieme, moitié après la premiere
réception, & le reHant après la [econde.
Quant aux ouvrages .plus confiaérables , ils (ont payés à fur
& à me(ure de ce qUi en eft fait, [ur le certificat des Con[uls
des lieux -1; mais on retient aux Entre preneur~ ' 2000 liv. au
moins, dont moitié e!l: payée après la premiere réception , &
le Elrplus après la [econde.
Les réceptions ne font faites que [ur un comparant de l'Entrep reneu~
•
DU
1.
COMT.
DE
PROVENCL
297
trepréneur qui [e [oumet aux frais de la de[cente , fi l'ouvrage
n'eH par re ~ u.
Les réceptions font faites par un des Procureurs du Pays
accompagne' d' un l n ge,.
n~eur, 1e che f de Viguerie ' & le Con[ul'
du heu duement appelle. Il eit des ' circonHances où l'ou vrage
étant de peu de confidération, les Procureurs du Pays peuvent
commettre le chef de Viguerie pOlir les fuppléer. '
Tour Entrepreneur répond & eH foumis à entretenir fOll
ouvrage pendant cinq ans, à compter du jour de la premiere
.
réception; les cas fortuits [ont tous à fa charge.
Il Y a des cas urgens & particuliers, qui autori(ent les
Procure u:s du P ays & les chefs de Viguerie, chacun dans la
parne qUI les concerne, 11 faire conHruire, réparer & entretenir
les pOntS & chemins
par. économie ; mais les chefs de Vümerie
,
b
ne peuvent exceder alors la [omme de cent livres.
Nous avons. déja rapporté , ci-deffus les articles 24 & 2 S, .
relat.lfs aux. plerre ~ , ?ttraits ou matériaux néceffaires pour
la confiruél:lOn & reparatlon des chemins. Nous nous di[pen[on§
d!y revenir.
Les Pr?cureurs du Pay~ , : & à leur défa ut, l'Ingénieur,
dOIvent fà lre au mO!IlS tous 1es ans .une tournée, pour vifiter
les poms & chemins; & en c':a~. de né'gligence, ils peuvent
?rdonner. fur Je champ les r.épa rations à taire. A l'efiet de quoi,
il ,!l: en)01l1t aux C;:on(uJ's des Communautés de fournir tout
. ce qui peur être néceffaire pour l'exécution de ces ordres.
C ette Idépen(e elt fi.lpportée par la Communauté qui en e!l:
rembourfée par le Pays, fauf fan ' recours com:e les Entrepren e ~rs. L'Ingénieur' , s'il. eH [eul en tournée, a le même
pouvo lr 'à la charge· par lUI d'en dreffer procès-verbal.
Les chefs, ~e Viguerie ont les mêmes obligations à remplir
pour les chemms de feco nde c1alfe , & les principaux chemins
de Viguerie. Il fOllt payés à rai(on de 6 liv. par jour ; 4 liv: à
Je,!lr Greffier, & 2 hv. pour leur Valet-de-Ville: mais cette
depenfe eH à la charge de la Viguerie.
Dans le cas où il [urvient une rép:l.r ation uro-eme à faire
!l un pont ou à un chemin, le Conful du lieu ea obligé d'en
Tome I.
Pp
'
�298
T RAI TÉS URL' A J) MIN 1 ST RAT ION
avi[er fur le champ le chef de Viguerie, qui fe rend fur le
local, dreiTe fon ' procès-verbal, & Y pourvoit fil11s délai, il
la réparation regarde la Viguerie j & dans le cas où' elle
"
eH à la charge du Pays , il envoit fon procès-verbal au
Grelfe des Etats: L'inexécution de cet article rend les Copfuls
des Lieux & les chefs de Viguerie refponfables de ce que le
P ays peut fouffrir.
Les ponts & chemins peuvent être confl:ruits par-tout ou
il ,ea jugé le plus convenable, [ans que le Pays, les
VIguerIes où les Communautés p!Iiifent être fou mis à des
d6mmages-intér~ts envers les propriétaires j le fol pris dans
les biens cu Itlves, les arbres, vignes, femés & murs de '
foutel1ement, font efl:imés par les Eaimateurs ordinaires des
Lieux , ou par des Experts nommés par le Confeil de la
Communa ut~ où il ef!: procédé,
& payé par la même
Communaute j dans ce cas , le fol ea tu·é du cadailre' s'il
furvi ent conteaation & qu'elle regarde un chemin à la charge
du P ays , elle e~ ' décidée par le Procureur du P ays lors de la
recette du chemin,' & par le chef de Viguerie , s'il s'agit d'un '
chemll1 de Vlguene, fj uf le recours aux Procureurs du Pays lors
de leur tournée, la décillon du chef de Viguerie exécutée
par provillon.
La di reél:i on des ponts & chemins ea dévolue aux Procur eurs du P ays j nous en avons déja rapporté les preu~es ' &
le Régl.ement ~e I7S7, n'en parle que pour en conclure 'qtIe
les ~evls ?reiTe~ par l~ur ?rdre " & les prix-faits qui 'en font
la fUite dOIvent etre execmes fans oppofition.
Les rues des Vi lles & Lieux qui fervent de chemin public '
d_OIvent
'
•
etre
entretenus par les Communautés refpeétives ,'
lauf d'en faire lilpporter la dépenfe par les parti culiers ch acu~
devant fa mai!!Jn. ,Même dscifion pour les chemins qui pa1Tent
devant les malfons de campagne j & dans l'un & l'autre cas
les locataires, ainll que les propriétaires , font tenus de~
réparJtions & entretien à la folid aire l'un pour l'autre 'comme
'.
pOUT les propres affaires de Sa Majefté, fauf leurs' recours
.
~ntr'eux.
DUC 0 M T
Ii
D E
PRO VEN
C I!.
.~99
La , largeur des chemins eH fixée, les moins imporcans ,
j les plus fréquentés, 11 cinq cannes, Outre
pardeiTus les banquerres & foiTés.
, Les murailles de foutien des chemins doivent être entretenues par les propriétaires des te rres inférieures , à moins
<Ju'i1s n'aient laiiTé en fri che une banquette en talus de qu atre
pans de largeur dans le fonds atten'1nt les murailles j & qu ant
aux fup érieures , elles font à la charge du propriétûre fup érieur j
les uns .& ,les autres refpollCtbles des événemens, & obligés,
fous tl'OIS Jours, d'enlever les décombres & de faire rétablir
les murai])es j & à défaut, les Confuls des Lieux a1,ltorifés 11
y faire travailler aux frais & dépens des propriétaires qui font
,
'
en outre ~o ntr~lll tS pour une amende de fix li vres. Ce pouvoir
eil auffi referve aux Procureurs du Pays, aux chefs de Viguerie
, ,
,
'
& a'1'1 ngemeur
etant '
en tournee.
Le R églement que nous analyfons, annonce que les chemins
<JUI font {ilr les bords des rivieres & des torrens, ne font point
à, I ~ charge du P ays, des Vlguenes, ou des Communautés j
mais à celle des propriétaires des fonds voitlns, II mieux ils
n'aiment en abandonner la propriété.
Les yarticuliers riv~raj ns ,des ch~l11 in s, font obligés, chacun
en drOIt fOl, de les tel11r debarraiTes de toute pierre mouvante
de, rout ajrem~lage d'eau, de nettoyer les foiTés qui les bordent:
& de recevOIr dans leurs fonds le recurage j faure de quoi
les voyageurs font atirori(és à paiTer dans le fond s de ce~
particul,iers, fans' que . ceux-ci puiffent prétendre aucun dom, mage, fOlt contre les voyageurs, foit contre les Communautés
'
'les Vigueries ou le Pays.
Un,e auo'e obligati,on impofée, aux propriétaires voifins des
chemll1s , confiile ,a en recevoir les eaux [,'ms pouvoir les
y, rejeter. Il ne leur eil pas permis 110n plus d'y jetter des
pierres . , d ~ les dégrad ér , de les rétrecir, n0n plus
que les foiTes j de les creufer au delà de trois pans, de les
cotnbler pour fe ,procurer un paŒ1ge, leur étant feulem ent
IOIGble d'y faire des ponts cie la largeur & hauteur des foiTés.
p p 2.
à troIs cannes
&
�"
"
É , SUR L'ADMINI ST RATtON
, TRAiT
.
Ils font encore tenus d'ébf'llncher les al'bres qLli débordent (ur .
les chemins à la hauteur de deux cannes, fans qu'il leur foit
permis de planter des haies fur les bords des chemins.
.
Les propriétaires des foffés, des moulins .& engins, & des
eaux d'arrofage, , font obligés ,de donner à leurs folfés une
longueur & profondeur convenable, à l'effet que les eaux he
ve rfent pas dans les chemins. Ces folfés doivent être tenus
nettoyés, & les propriétaires des ponts à l'ufage de ces eaux
obligés de les entretenir.
,
'
Ces derni ers 'articles, fonç ordonnés , à peine contre les
contrevenans d'une amende de fi x livres & de touS dépens,
domm ages & intérêts; les Confuls des lieux çhargés d'y
veiller, ainfi que les " Procureurs du Pays, les chefs de
Viguerie & l'lngélilieut:, pour être par eux drelfé procèsverbal.
,
T el fLit le Régle ment de 17'i7 ; il éprouva quelque changement en 1760 & 17§'l;. A la premiere de ces deux époques,
il fut délibéré que le contingent d' un -neu affouagé au deffus de
vingt t<: ux dans le cas oil la dépenfe excéderoit 1000 liv. , fe'roit
du tiers l'iu montant de cette dépen!e , & que les encheres &
la délivrance dès ouvrages çle Viguerie fe feroient au Bureau
de la Viguerie, tandis que le Réglemenc en 17)7 exigeoit
que ce's formalités fuffent r ~mplies pm'devant les rrocureurs du
Pays.
En 1762, il fut dérogé à l'article 27 du R égiement de
17 S7, & il fut fl:atué que les chefs de Viguerie ne feroient
3utorifés qu'lI vifiter les chemins de Viguerie de lèLlr reffort,
dans le cas , & non autrement, où il s'agira de faire le devis
de la conll:ruél:ion ou réparation d'un chemin duement déli.bérée dans une Affemblée de Vig-uerie, ou ordonnée par les
Procureurs du P ays, & lorfqu'il fera déterminé de mettre tout
de fuite aux encheres ces ouvrages, ou encore lorCqu'il faudra
procéder à la recette 'de la confiruél:ion, répJI,ltion,' ou
entretien final d'un chemin de Viguerie i & dans toUS ces
'cas , les chefs de Viguerie doivent être accompagnés d'un
.Architeéle ou Ingénieur, au lieu' d' un Greffier dont parloit l~
300
•
!lU
COM' TH , DI!
PROVB~CI!.
30r
R églement pe' 17S7; les vacatiorts ' de l'Architeél:e étant les
mêmes . que c~Ue s qui avoient é té pour lors attribuées au
Greffier. ,
On reyint encore. en 1'7 69 [ur. le' contingent des Communautés , . & principalement (ùr "cell,es qui font ' affouagées' au
delà de ' vingt feux,.; on arrêta pour elles une nouvelle regle
de proportion; de vingt jufqu'à quarante, le même contingent
que pour vingt' , & 10 livres d'augmentation par fell au defTus
de vingt. '
•
D e quarante à foixante, le .' même contingent que les
Communautés de quarante feux; & ' 1 S liv. d'augmentation par
feu au deffus de quarante.
De foixante à quatre -vingt,) le même contingent que les
Communautés de ~oixa nte feux, & 20 liv. d'augmentation par
feu au deffus de COIxante.
~
Au deffils de quatre-vingt, quel qu'en foit le nombre, le
même contingent que les Communau,és de quatre -vingt feux,
& 2S livres d'augmentation par fe u 'au deffus de quatre~~~
)
Nous vivions foûs la foi du R églement de 17):", & des
divers changemens qui y avoie(lt été faiJs , lor[qu'en 177 l ,
l'Affemblée générale crut ' devoir . s'occuper de nouveau de cet
objet; réunir en ' un feul corps toUt "ce qui étoit relatif aux
pontS & chemins, expliquer quelques articles qui avo ient
paru louche , donner plus d'étendu e à quelques autres qui ne
préCentoient pas affez de détail. Ce Réglement compofé de
44 articl es fUt homologué pJr Arrêt du Confeil du 2 8 Juin
J772:. Nous , ne nous attacherons pas à en donner ici Une
<lnalyfe fuivie ; nous nous contenterons de faire obferver à
nos L eél:e urs les change mens qui furent faits 11 celui cie
17S7 , dont les principales dil.fJofi tions fure nt renouvellées, &
qu e nous ne rappo rterons pas ici pour éviter, autant qu'il efl:
en nous, toure répé tition.
Le R églement de 177 1 continua dè difiinguer les chemins
en deux c1affes , & ajouta à ceux de premiere c1a/fe, le chemin
~'Aix à . Toulon; quant à ceux de feconde clafTe, il n'y eue
�302.
TRAITÉ
StJR
L'ADMINISTRATION
aucun changement; on fe contenta de les énumérer dans le
détail" , & ,on y ajoura les chemins qui menent à des ,Ports ~e
mer dep ~tablis, t~ls que ceux d'Aix à Martigues, paffant par
Montvallon ~ Ma n~nane; de Martigues à Marfeille, patfant
dans le terrOir de Pierrefeu & de Gignac, & celui d'Aubagne
à Caflis & à la Ciotat,
D'après le Réglement de 1771, les ponts & les chem i n ~
~ e la {econde clalTe font confiruits, réparés par le Pays, &
plr , lUI entretenu, en perc@vanr les contingens des Communautés des terroirs qu'ils trave rfent, & de celles de l'an'on'diffement, Les fonds de l'impofition, fai te pour les pOnts &
ch~ mms par les Affem?lées générales, font difiribués & appliques; favOIr, deu x tiers aux pontS & chemins de premiere
c1affe, & le tiers refiant à ceux de feconde cl affe ,
Quant auie chemins de Viguerie , les Communautés [ont
t~ujollrs foum ifes à, fournir leur contingent pour les confl:ruire,
repa rer & entrete!1lr ; mais ce contingent efl: réduit à la moitié
pour l es Communautés dont les 'terroirs font trave rfés par un
che,mm à la charge du Pays ', & par un chemin de Viguerie ;
& a cet effe t, chaque Commllllauté doit faire annu ellement un
article d'i mpofition pour cet objet. L'article 8 du RéO'lem~nt
d~ 1771, ' ,qui, difpofe fur les chemins de Vi guerie, ve~t qu'ils
fment dillnbues en deux claffes , & laiffe à chaque Viguerie
le Join d'en dreffer l'état pour être remis aux Procureurs du
Pays, préfenté à l'Memblée générale, & fi xé mvanablement,
Le, cOl:tingent d~ chaque Communauté pour les chem ins
de ,Vl~ene l ,e fi toujours fixé à raifon de huit livres par feu;
nlals Il eIl: 100fib ie à chaq ue Viguerie de délibérer dans une
Memblée géné rale une , plus forte impofition : cette D élibération ne peut être mife à exéclltion qu'a près en avoir obtenu
l'approbation par écrit des Procureurs du Pays, & l'avoir faire
enregdher à fon Greffe, pour être exécutée jufqu'à révocation
expreffe.
/
Les _ Chefs de Viguerie demeurent toujours fournis 11
jullifier ànnuellemenr de l'emploi de la fomme provenant de
DU
COMTÉ
nn
PROV ENCE .
30 3
l'impofition p~rticuliere po ur les che~lins de Viguerie; maiS
cette Jufhficatlon ne dOIt plus être talte au moment de la
convoc~tion des Affemblées générales; il n'étoit pas poffible
d'examll1er avec attention cetre juf.l:ification. Suivant le Réglement de 1771, la rémiffion des pieces jufl:ificatives doit
ê tre faI te au Greffe des E tats dans le mois de Septembre,
fur le recru d'un des Greffiers du Pays, pour être ledit recu
pr~fenté, à l'A{fembl~e générale en même rems qu e les po~
VOlrs, L article 13 enonce quelles font les pieces qui doivent
être prodllltes pour opérer la juIl:ification exigée.
L'article l ~ entre dans les plus grands détails fur la
maOlere dont Il dOit être prQcédé pour parven ir à faire un bon
devIs, & mettre par-là les Entrepreneurs en état. d'avoir une
connoiffance exaéte de leurs obligations, & les ' laiffer fans
excufe, s'ils ne s'y conforment pas exaél:ement.
, ~'article 18 foume s l'Entrepreneur à ne pas paffer d'une
operatIOn à l'alltre, que l'opération précédente n'ai t été viutée
par l'Ingénieur en chef, ou l'un des Sous-Ino-énieurs, c'efi-àdire ' ? qu'avant de procéder à l'empi errem~nt, il doit faire
examlOer fi la forme à donner au terrein a été bien oblèrvée
& ainfi des autres opérations fubféquentes.
'
'
L 'a rticle :2.2 veut qu'ap rès la derniere recette d'un chemin
confl:rui,t à, neuf, ce chemin foit donn é à l'elltretién, & ' regle
les obhganons de ceux qUi fe chargeront de cet entretien.
Elles confifl:ent à maintenir tous les foffés qui en . dépendent
dans les mêmes dimenfions qu'ils avoient lors de la recett~
d~ , chemin ; & fi l'expérience fait connoÎtre que les foffés
dep ouverts , ne fuffifent pas , l'Entrepreneur eIl: obligé de
faire rous les ouvrages nouveaux qui lui font ordOlmés par les
Procureu rs du P ays, la dépenfe lui en étant payée, outre &
pardeffus les fomm es fi xées pour l'entreti en, Les Entrepreneurs
~es entretIens, font encore tenus de veiller à ce que ' les voi1ms des chemms ne les dégradent pas , foit en co mblant les
foffés , y dépo[1nt du fumi er, les élargiffant au détriment de la
largellr du chemin; routes lefquelles œuvres, ils font tepus de
•
�304
,
T
RAI T
li
SUR
L'A D !If 1 N 1 S T
RAT ION
dénoncer par écrit aux Procureurs du Pays, à peine d'en de~
meurer refponfables en leur propre.
Le fe€ond devoir de ces Entrepreneurs efl: de combler avec
du gravier tous 'les trous & ornieres du chemin; d'y mettre
l'engravement néceffaire, pour que le chemin ait toujours la
rhêhle régularité, uniformité & le même bombage. Les EntIepre'neurs doivent encore ôter ou écrafer à la maffe tous les
caill~ux & toutes les pierres mOUVanteS qui fe trouvent fur
le chemin, & qui pe~vent rendre le roulage plus pénible; faire
enlevèr tous l~s matériaux, décombres, fumiers, brouffailJes, bois
& autres chofes quelconques qui pourroient embarraffer la voie;
.enfin, les pavés des chemins, les mllrs de fourenement des
chauŒ!es , les ' parapèts des ponts, les ponteaux, lorfqu'ils n'ex·ceden.t pas deux 'toifes d'ouve~ture, . font à la èharge Cie l'Entrepreneur.
L'article '2.7 regle ce qui doit être fait pour l'entretien des
.anciens chemins dont là reconf!:ruétion n'a point encore été ordonnée. Et le (uivant ' rend commun aux chemins de Viguerie,
ce qui efl: pre(crit poûr les chemins à la charge du Pays,
L'article 30 , en coü(ervant aux Entrepreneurs la facu lté de
prendre les pierres & amres matériaux néceffaires, leur défend
néanmoins de prendre les pierres des murailles qui fomiennem
ou entourent les biens-fonds des particuliers.
L'article 3'2., outre I ~s tournées des Procureurs du Pays ,
veut encore qu'il fait fait annuellemeni: deux vifites des chemins
de ' premiere & feconde claffe par les Ingén ieurs, l'une en Au·
tomne, l'autre dans le Primems, pour, (ur leur rapport coofiaté
par leu r procès-verbal, être ordonné par les Procureurs du Pays
ce que de droit, tant contre les Cbmmunautés, les particuliers voi{ins, que contre les-.Entrepreneurs.
L'article 33 porte à cinq livres par jour les vacations de
}'Architeéte qui marche à la fuite des chefs de Viguerie lors des
tournées ou vifites qu'ils (;)nt autorifés à faire par le même
arcicl e , en conformité .de la Délibération de 1762 , dont 110U j
avons déja fait mention.
Par l'article 3 S , il efl: inhibé aux particuliers de faire de
nouv e lle~
DU
COMTB
DE
PROV EN C l!.
30 S
nouvelles murailles fur les bords du chemin pour Ce d orre
dans lt! llr prop riété j & encore de faire des ouvrages pour l'entrée ou la fortie des eaux, qu'ils n'en aient obtenu la perl1liffion par écrit des P rocureurs du P ays , en fe conformant aulC
conditions qui leur feront prefcrites, à peine de la démolition des murailles à leu rs dépens , & du rétabliffeme1l t des che-'
mins, dommages & intérêts qui pourront en réiiilter p.our les •
eaulC,
L'article 39 détermine la largeur des chemins; les chemins
de premiere claiTe d'une umonce à l'autre, quatre roifes , & '
Cillf! , s'il le fau t ,. aux approches des gran'des Villes .: ceux de
feconde claffe , trois roifes de largeu r , & quarre aux approches ,
des Villes chefs de Vig-uerie. L es chemins de 'Viguerie & de '
Communauré , de deux cannes 11, deux cannes & demi pOur ce,;,x
qui font rouliers. La largeur de ' ceux qui ne font que pour les
bêtes de charge eH déterminée par le . local & les circonf-,
tances.
Tel eH le fameux R égleme nt de 177t, (ous lequel nous vivons encore aujourd'hui j il n'y ' a été fa it qu e quelques changemens très-légers. L'Adminif!:rabon crut, en I776 , devoir interp réter l'articl e 30. Il ponoit :
" Les Entrepreneurs pourront prendre dans les carrieres les
" pierre de tai lle & pierre de mac,:onnerie, de même qu e les
" tas de pierre & les caillou x qui fe trou veront dans les champs
" des particuliers, après qu'ils les auront avertis, à la charge de
" payer les domm ages qui pourront être faits aux prés, femés,
" arbres , vignes & murs j & en cas d'milité pour lefdits par" ticuli ers de{dites pierres , ils en paye ront la valeur, le rout
" de gré a gré, ou fur l'ef!:imation qui en fe ra préalablement
" faite par les Ef!:imateurs du lieu. D éfen(es auxdits Entrepre" neurs de prendre les pierres des murai lles qu i fouti ennent ou
" entourent les biens-fonds de(dirs particuli ers, "
L'AiTembiée générale tenue dans le mois de F évrier 1776;
en inrerprérant cet article, Haru oit que les Enrrepreneurs ne
pourroient prendre les pierres des murai lles qui fomiennent ou
entourent les ' fonds des parti~uliers ; qu~ils po urroient fe fervu:
Tome I :
.Q q
\
1
�306
T
RAI TÉS URL'
A DM 1 N 1 S T RAT
ION
des pierres de raille, quartiers de rochers, & pierres propre!
~ la conO:ruttion dans mures les carrieres, à la charge d'avertir à
l'avance le propriétaire, & de payer le droit de carriere à rairon
de fix fols la raife cube mefurée à la carriere, ou fur le local
des ouvrages conJl:ruits, lorfqu'ils auront été pris fur les montagnes où ils éroient dét:u:hés & épars. Ne peuvent les Entrepreneurs prendre les amas de pierre f~ its par les particuliers,
propres à la conf!:ruél:ion , à moins qu'ils n'en conviennent avec
le propriétaire de gré à [ré ; il leur eO: feulement permis de
prendre les pierrailles encaffées dans les champs des particuliers
üns rien payer, à la charge de prévenir dans rous les cas cideflùs. Les Entrepreneurs font fou mis aux dommages qu'ils occauonnent, fur le Rapport des Eftimateurs des lieux; & en
cas de recours, fur celui de l'Ingénieur du Pays, en prérence
de l'un des Procureurs du Pays, & par l'Ingénieur, lorrqu'il ell
feul en raul'llée, en vertu de leurs ordres.
Le R églement de 1771 avoit, ainfi qu'on l'a vu, tracé des
regles pour l'entretien des chemins. Une Affemblée paniculiere tenUe le '2.4 Décembre 1776, enfuite de la Délibération
de 1)AlTemblée générale de 1774, s'occupa plus particuliérement
de cet objet, & dl'eŒ1 un Réglement compofé de vingt-fix artic1es, gui fut homologué par Arrêt du Confeil du 2. Mars
1777, Nous croyons devoir en tracer ici une légere efquiffe.
En vertu de ce Réglement, touS les chemins de prcmiere &
de feconde c1affe doivent être donnés à l'entretien [ur un devis
ellimatif, fait par l'Ingénieur du Pays, contenant, dans le plus
grand détail, routes les obligations de l'Entrepreneur; cet entre·
tien doit être mis aux encheres, foit au Bureau ' du Pays à
Aix, foit au Greffe ' des Communautés Chef-lieu des Vigueries,
mais toujours tou s l'auto rité des Procureurs du Pays. Les encheres doivent êtfe ouvertes, & la délivrance paffée trois mois
avant l'eXpiration du bail courant; la recette accordée à l'ancien Entrepreneur, fait le chargement, du nouveau qui s'oblige de
le rendre dans le même état à la fin de fon bail.
L es Entrepreneurs , qui fe chargent de l'entretien des ch~mit1S
D tI
C0
M T
li
D RPR 0 VEN C
I!:
3°7
confl:ruits ou réparés à neuf, font obligés de maintenir ces chemins dans tous les rems, & de les lailfer à la fin de leur bail
dans l'état de perfeél:ion où ils ont dû être au moment de la
derniere recette. Le procès-verbal de cette recette joint au
devis, forme la regle fur laguelle l'entreti en doit être jugé. Qua,nt
aux ,anciens chemins dont les empierremens, les bombages &
autres dimenuons ne font pas conO:atés par un devis de conftruél:ion, l'Emrepreneur efl: feulement obligé de les entretenir
roulans & en bon état, de tenir les foffés, autres que ceux d'arrofage, bien netoyés , fuivant les dimenfions données ou à donner, même d'en ouvrir de nouveaux par-tout où l'état des cJlemins l'exigera.
Tous Entrepreneurs chargés de l'entretien des chemins font
tenus de faire des dépôts ,de pierrailles & graviers de dill:ance
en dif!:an.ce fur les bords des chemins; enfin, d'en avoir à porcée
d'être employés dans la premiere quinzaine des mois d'Avril &
de Novembre de chaque année, & en toure fai[on à la fuite
des ten,lS pluvieux.
L'article 8 de ce Réglement n'efl: gue la répétition exaél:e de
l'intérprétation de l'article 30 du Réglement de 1771 faite en
1776, & que nou s avons rapportée ci-deffus. Faute par les Entrepreneurs, guels qu'ils [oient, de remplir leurs obliga rions,
les Pfocureurs du Pays en tournée, ou fur le Jimple proc'èsverbal de l'Ingénieur en chef, de l'un des fous-Ingénieurs, ou
de l'Infpeaeur, peuvent faire travailler à ce qui a été par eux
négligé, à leurs frais & dépens, fans autre fOl'l1"\i1lité que le fu[dir
procès-verbal, & l'état de dépenfe gui ef!: tenu par relie perfonne qu'il plait aux Procureurs du Pays de commettre, fans
préjudice des dommages & intérêts; le tout folidaire'ment comre
l'Entrepreneur & fa caution.
Si deux procès-verbaux co nfécurifs confl:arent la négligence
d'Lln Entrepreneur, dès-lors les Procureurs du Pays peuvent
regarder le bail ou l'adjudication comme nul de plein droit, &
expofer de nouvea u aux encheres les ouvrages dont il s'agir,
aux frais & d'épens de l'Entrepreneur négligent,
Le prix annuel de l'entretien des' chemins eO: payé ,en deu~
Qq 2
�308
T
RAI TÉS U R
Tl A D MIN 1 S T R
À
T ION
femef1:res , après que- le bon état en a été conf1:até par un verbal
de recette, Toit par Lm des Procureurs du P ays en tournée,
ou de leurs ordres.
Les fOlls-Ingénieurs & Infpeéteurs des chemins font obligés
de faire deux tournées annuelles pour conHater le bon état des
chemi,ns ; la premiere eH fixée du 1 ~ Avril au dernier Mai;
& la Feconde , du 1') Novembre au dernier Décembre; ces Off1ciers ne peuvent, être employés à d'autres opérations, qu'ils
n'aient achevé leur tournée.
. '. ·L'il1fp~élion des chemins doit êU'e faite en préfence des Encrepreneuts de l' ~ ntretien, & conHatée par un verbal, dont il
leur ef~ laiIfé un duplicata qui efi r( préfenté lors de l'infpection fuivante. 'L'original du verbal eH remis à l'Ingénieur en
, chef j qui en rend compte aux Procureurs du P ays, & enfuite
joint au mand ement expédié pour le paiement du femefire fi xé
à la prell1iere femaine de Janvier & de Juillet.
Les fous-I ngénieurs & les Infpeéteurs ne doivent pas fe
borner à conHater l'état des chemins, ils doivent encore tenir
un journal exaét de leurs voyages, contenant les obfervations
qu'ils Ont faites !ilr les changemens & réparations dOl)t ils croient
les chemins .!itfceptibles, dreIfer procès-verbal de toures les contraventions qu'ils découvriront, & en rendre compte aux Procureurs du Pays en préfence de l'Ingénieur en chef.
Les. I nfp eéteurs des chemin s font aux ordres des Procureurs
du Pays pour remplir toutes les commiffions qui leu r font données, & pendant l ~ur féjour à Aix , ai nfi que les fous-Ingénieurs,
les uns & les autres font tenus de fe rendre au Bureau du
Pays pour y travailler à tout ce qui peut être rebtif aux ponts
& chemins.
L'article 18 du R églement de 1776 trace à l'Ingénieur el1
chef, aux fou s-Ingénieurs & Infpeéteurs, ce qu'ils doivent obferver, 10rfqLt' ils font occ upés à lever les plans des ponts & chemins , & alltres ouvrages publics à con{truire ou à réparer.
Les Officiers des ponts & chemins ne peuvent s'abfenrer, ou
fe charger d'une commiflion particuliere, qu'ils n' en aient obtenu
l'agrément des Procureurs du Pays; & 10rfql1e la commiffioll
, ,
30 9
nn PROVENCE.
inrére1Te une Communauté , la taxe journaliere des fous-Ingénieurs & Infpeétel1rs ne peur excéder 11. Iiv. en voyage & fé- '
jour; au moyen de quoi, ils ne peuvent rien prétendre pOlir lé
mis au net des plans & profils , non plus que pour la rédaétion
de leur H apporr.
,
Tour ouvrage public qui eH commencé pour le COmpte dll
Pays, doit être viGté au moins de deux en deux mois par Ull des
fOlls-Ingénieurs ou Infpeéteurs; ils doivent faire le rappo rt de
leurs opérations à l'Ingénieur en chef, & en rendre compte aux
Procureurs du Pays.
'
A la fin de chaque année, l'Ingénieur en chef eft tenu de
rendre un compte général aux Procureurs du P ays de l'état des
ouvrages publics commencés 011 finis pour le compte du
Pays, ainG que de l'affiduité & exaétitude de fes Officiers [ubalternes.
Les plans des ponts & chemins & alltres ouvrages publics
à la charge d\1 Pays, [ont confiés à la garde de l'Ingénieur
en chef, mentionnés dans -un regiüre confervé au Greffe des
Etats; ce regiftre opere le chargement de l'Ingénieur en chef.
L'Affemblée générale du mois de Février 1776 avoit délibéré
de faire leve r dans chaque Viguerie un plan général & détaillé
de tous les chemins, & d'employe r annuellement à cette
dépenfe un e fomm e de 4000 livres , qui feroit prife [ur les
fonds des ponts & chemins. Les Entrepreneurs de la Carte
géné ral e de la France, fe chargerent de cette opération
moyennant 1.7600 livres.
L es articles' 1. 3 & 1.4 du R églemenr de 1776 , [ont relatit
à l'entretien des rues qui fervent de chemin public, & de la
partie des chemins qui bordent les maifons, fitu ées à la campagne , & renouvellent, à cet égard , les difpofirions du
R églement de 177I.
L es articles 2. ~ & 26 concernent les fomm es à exiger en
cas de contravention ou de négligence , & la forme de cetre
ex,létion.
Une AIfemblée particuliere du 17 Mai 1777, fit quelques
DU
COMTi
"
�310
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
additions aux divers Réglemens que nous venons de rapporter.'
Elle délibéra, 1°. que fix mois avant l'expiration des baux:
paffés pou r l'entretien des chemins, il fera dreffé par l'Ingénieur du Pays un devis déraillé de l'état du chemin dont s'agit
& des rép:U'ations qu'il exige, pour être ce devis dépofé au
Greffe du Pays.
.
. 2. 0 • Qu'avanr que d'ouvrir les encheres pour aucun ouvra"e, il fera envoyé des affiches au Chef-lieu de la Viguerie,
& ~ux Conli.Ils du lieu dans le terroir duquel les ouvrages devront
être faits.
.
30. Que ces affiches feront mention du Jour de l'ouverture
des encheres, & de celui de la délivrance.
4°. Que les Confuls qui auront reCiu ces affiches, feront
tenus de les faire publier & afficher, & d'en certifier les
Procureurs du Pays.
Enfin, qu'un exemplaire de ces affiches, figné par l'un des
Procureurs du Pays , fera dépofé au Greffe du Pays , &
annexé au procès-verbal d'encheres.
.
Par tout ce que nous yenons de rapporrer, nos Leél:eurs
ont dÎl voir cbmbien l'Admini!l:rarion des chemins e(~ une
parrie . effentielle de ..aotre Admini!l:ration publique : toUS les
'- jours- elle devenoit plus vaite & plus délic!lte. Les Admini!l:rareurs ' de 1779_ crurent qu'elle exigeoit des Affemblées
particulieres & périodiques, où l'on pût s'occuper uniquement
des objets qu'elle préfente à l'arrention & à la follicirude des
Admini!l:rateurs. Ils fixerent ces Affemblées au Samedi de chaque
femaine, & confignerent dans un regi{!:re particulier le réfulrat
de leurs ' Défibérations. Par~là ils fe promirent d'affurer l'exactitude de la correfpondance, de rafiembler au jour marqué
les Ingénieurs du Pays pour venir in!l:ruire les Admini1l:rateurs
de l'état des chemins, des progrès des ouvrages, des befoins
& des demandes des particuliers ou des Communautés. Ils fe
proporerent fu(-tout de rendre par le rapprochement de~ objers,
toujours vus déformais dans leur enfemble, & par un dépôt
fixe de décifions , les 'principes plus con!l:ans & plu~ uni-
,
•
DUC 0 M T É
D l!
PRO V B N C B.
3 r r'
formes dans une matiere où les variations & les incertitudes
peuvent être fi affligeanres pour les Citoyens, & fi. ruineufes
pour le P ays.
Ce n'étoit pas affez pour non'e AdminiŒration de s'occuper
des chemins en généraI ; ' il falloit encore qu'elle defcendlt
dans les détails les plus minutieux. Les principaux propriétaires
des troupeaux de la baffe Provence avoient porté plainte fur le
rétreciffemenr des chemins appellés carraires, fervanr au paJIàge
des troup eaux qui vont en Eté déprutre dans la haute Provence,
& fur les abus & les vexations exercées contre les conduél:eurs
de ces troupeaux, foit par des exaé1:ions indues, foir par des
dénonces inju!l:es & tortionnaires. II fut en conféquence délibéré
dans l'Affemblée générale du mois de Janvier 1782., qu'il feroit
préfenté Requête au Parlement, pour demander au nom du
Pays, qu'il fût enjoint à touS les Confuls des Villes & lieux
de Provence par où paffent les troupeaux qui vont & reviennent de la haute Provence : 1°. de dreffer un état 11 double
original des carraires qui font dans leurs terroirs, qu'ils y
marqu eroient exaél:ement la rol:lte que tiennent ces troupeaux ,
dès l'entrée du terroir jufqu'à la fortie ~ la largeur des carraires ;
fi elles fonr tracées dans des terres cultes ou incultes, & le gente
de culture des terres voilines, dont & du tout ils donneroient
connoiffance aux Seigneurs des (ieux, & en cas d'abfence, à
leurs Ao-ens, ou à leur Procureur Jurifdiél:ionnel. 2. 0 • De repré[enter get état' au .Confeil de la Commu;lauté , pour, par lui,
en avouer & con!l:arer l'exaél:irude. 30. D'envoyer dans deux
mois pour tout délai un extrait de la Délibération, & un des
originaux dudit état au Procureur Général, & même envoi aux
Procllreurs du Pays, pour requ erir rel R~glement qu'il conviendroit; & cependant, qu'il feroit fait défen[es à tous Confuis, Officiers de J u!l:ice , Gardes & à tous autres, de rien
exiger des conduél:eurs des troupeaux , à peine d'en être informé, à l'excep tion du droit de pulverage, qui appartient aux
Seigneurs des Fiefs, à raifon de fix deniers par trenteniers, en
·.conformité des Lertres-patenres de 1764, & des droits de
�3 1 :1.
T
RAI T É
S URL' A D MIN I S T RAT ION
DUC 0 M T
péage qui peuvent être levés , fur le pied des tarifs inférés
dans les Arrêts du Confeil confirmatifs defdits Péages; que
toutes dénouces qui ·[eroient faites contre les conduéleurs
des troupeaux dans leur route pour fimple~ excuriions . de
quelques bêtes dans les terres voifines des chemins & carrai res, [eroient déclarées nulles, à moins que ces terres ne
fuIrent féparées des chemins & carra ires par un mur, une
haye, ou un foIré de trois pieds de large ur.
Cene Requête fut préfentée au Parlement, qui la décreta d'un
foit montré aux Syndics de la N obleffe. Ce décret fut le motif
de plulieurs conférences qui furent tenues entre les deux
Admil1i(hation; & on y arrêta un projet de Réglement compofé
de douze articles.
Par ce R églement , les c arraires doivenr être rétablies dans
toUS les lieux où il doit y en avoir, par les Conruls, de concert
avec les Seigneurs; les carraires générales qui conduife nt de
la baffe Provence à la haute, doive nt avoir, dans leur moindre
largeur, cinq cannes, & dans leur plus gran de, dix cannes ;
& les carraires particulieres des Communautés , pour aller
joindre les carraires générales, deux cannes & demi e.
Dans le Pays où les carraires changent, Celon que le fol
où elles paffent eft cultivé, ou laiffé en chaume, les Con{uls,
de concert avec les Seigneurs, doivent, avant le premier Mai,
faire m arquer la carreirade Ol! les troupeaux devront paffer.
Ce rétabliIrement des carreirJdes doit être conltaté par un
RappOrt dont il eH filÎt deux doubles j l'un , envoyé au Greffe
du P ays; l'autre, déporé au · Greffe de la Jurifdiého n du Seigneur- , & l'original con{ervé dans les Archives de la Communauté.
li ne peut être exigé des Bailes & Bergers aucune peine
de ban pour les fimples efcapadures , ils [ont fimplement tenus
des dommages.
Les propriétaires voiii ns des carreirad es , ne peuvent arracher, dans le tems du paffage des troupeaux, les haies mortes,
~L1 autres dôtures qui environnent leurs . biens, à peine de
n~
É
D E
PRO VEN C l!.
31 3
ne pouvoir répéter aucun des dommages qu'ils rouffrent, de
~ 0 livres ël'amende , & d'en êrre informé.
Il ne peut être exigé des conduéleurs sles troupeaux ,
aucun autre droit que celui de pulverage & de péage ) en
conformité des R églemens fur ce intervenus.
Pour conO:arer ·le nombre de troupeaux foumis à ces deux
droits, & éviter le retard de leur marche, les Bailes &
Bergers [ont tenus de prendre un certificat daté du lieu de leur
départ, contenant le nombre de trenteniers qu'ils conduifent ;
ce certificat doit être figné par le Seigneur du lieu, fon prépofé, ou Officiers de Jufiice, & à défa u~, par les Confills des
lieux. S'ils reçoivent des troupeaux dans leur route, ils doi vent
s'en faire donner un certificat au bas de celui du départ; ces
certificats doivent être vifés dans tous les lieux de leu r route,
& expédiés fans frais; les droits doivent être payés [ur le pied
de ces certificats: s'il e1~ prouvé que les déclarations portées
par ces certificats foient: fauffes, les Juges des lieux condamnent les conduéleurs à cent livres d'am end e ; fi , au contraire,
les déclarations font trou vées conformes à la vé rit~ , -& que,
pour faire la vérification, on ait retardé leu r marche , dans
ledit cas, on eft tenu de leur paye r un fol fix deniers par
rrenteniers qu'ils condui[enr, pour leur tenir lieu du dommage
& intérêt du retard.
L es COllduéleurs font fournis aux mêmes formalités à leur
retour: Si dans leur route ils quittent des troupeaux, ils en
feront décharger leurs certificatS.
Les déclarations font réputées vraies, lorfque le 1ilrplus
n'excede pas vingt-neuf bêtes.
En cas de conteO:ation fur le rétabliIrement des carraires, les
dommages-intérêts à prétendre par les propriétaires, ne feront
dus que lorfque le procès fera détinitivemenr jugé en faveur du
particulier.
Ce R églement fut h"':11ologué par Arrêt du Parlement du
.21 Juillet I783; & il fut enjoint à tous les Confu!s des
,Villes & Lieux de Provence de le faire lire dans un Confeil de
TofT/.( I.
R r
'
,
�TRAITÉ
SÜ R
L'A D MIN l S T 11. A T ION
leur Communmlté, & tranfcrire dans leur Regiftre des Déli..:
bérations.
Il donna lieu à quelques difficultés que les Procureurs du
:Pays fe hâterent d1éclaircir en 1784,
Des particuliers qui avgient occupé le fol des carra ires , &
qui en jouiiroienr depuis aN delà de 30 ans, pré rendirent fe
fure payer ce terre in , qu'ils rendoient à l'u{;1ge public.
On leur répondit que le fol des carraires, comme celui des
chemins, eft imp refcriptible; qu'il cH hors du Commerce;
qu'on ne peut donc l'acquérir par poffeffion. Il n'y a que la
poifeffion immémorial jointe ~ l'inutilité pour le Public, qui puiife
en autvr iCer la prefcription. C'ef!: ainli qu'un Arrêr du Parlement le jugea le 28 Juin 1766 pour les carraires d'lftres.
De ces prin6pes, il fuit que les particuliers qui ont ufurpé
fur les carraires, doivent non feulement reHituer le terrein,
mais le rétablir à leurs frais.
_
Dl un autre côté , les propriétaires des troupeaux d'Arles,
de Salon, & de quelques Communautés du Pays , p~éren
dirent que III largeu r des carraires, fixée depuis cinq toifes
ju[qu'à dix, éroit infuffifante; que dans leur origil~e , les carraires émient beaucoup plus grandes; qH'il falloir que les
troupeaux puffent s'y nourrir; que c'étoit pour cela qu'ils
payoient , un dro it de pulverage : ils ajomerent qu'outre un
large paffage, on dèVoi,t encore leur fournit' des rel,args pour
s'étendre & pâru rer; enfin, que le nouveau R églement, au lieu
d'améliorer la condition des- propriétaires des troll peaux , l'avoit
conlidérablement empirée.
Il eH poffible , leur répondit- on, que les carraires ne
foient plus ce qu'elles étoient dans Jé ur oâgine 1 lorfgu'une
gl'ande partie de la :r-rovence étoit en fi-iche, & que l'agriculture, moins avancéé, b~{foit pIns de champs aux troupeaux;
mais depuis long-rems les terreins font deve nus plus précieux;
j,l a donc fallu 'dOl'mer tout ce qu'cm ~. p~l à la pmpriété j en
lailfum:.. le libre ufage de la f'èrvitude à laqu elle elle éwit foumifé :' l'es QeHeS gafl!e5 même a\lt~efois !;:tAS vale ur, en ont
acquis une aujourd'hui; il a dû être permis de les réferver aux
1
DU
COMTÉ
D E
PRO V li: NeE.
3I )
be[oins du bétail territorial, plutôt que de les cOl1facrer trop
libéralement à ceux des étrangers.
Si les anciennes carraiœs avoient eu une largeur connue,
déterminée par quelque cin'e, il auroit été à examiner fi ces
titres auroi~nt pu fe concilier avec l'état aél:ueJ du comme~ce
des troupeaux, de l'agriculture; mais les carraires ouvertes en
l'rovence, n'avoient rien de tel en leur faveur. En leur accordant depuis cinq toifes jufgu'à dix, on leur a rendu plus qu'on
ne leur a ôté.
C'e!!: encore fans fondement que l'on veut tr0wver [ur les
carraires , ou ,dans des relargages que l'on prétend devoir y
être annexés d'efpace en efpace, de quoi nourrir entiéremeot
les troupeaux. On imagine que le droit de pulverage eft le
prix de cette nourriture: on fe trompe.
Le droit de pulverage eft le prix de la fervitu.de acquife
aux troupeaux, de traverfer non feulement les Fiefs, mais les
territoires des Villes & C011lmun~utés royales. C'eft Findemnité
des inconvéniens de leur paiTagtl~ Le pulverage eft uniformément
fillé à fix deniers par trenteniers dans chaque territoire, foit que
la traverfée y foi,t longue ou courte. Il efl: dOFlc évident qu'il
n'eft pas payé en vue de la nourriture qui devroit écre prire
fur le paffage.
On a dit, avec raifon, dans le préambule de la Déclaration du
16 Janvier 1764, que le droit de pulverage et!: un abonnement
pour le paffilge dans les terres ganes & incultes où les troupeau:<
trouvent leur nourriture. Mais on abuferoit évidemment des
rermes, fi on prérendoit que les carra ires doivent être affez
.larges pour nourrir tous les troupeaux qui vom ou vielmelilt
chaque année de la montagne. Tel ne fut point l'objet de la
Déclaration de 1764.
Le droit de pulverage avoit été confondu avec les péages.
L'erreur fut reconnue. Le difpofitif de la Déclaration ne parle
du paffage dans les terres gilles, que fuivant les barres qui orlr
été placées. La D éclaration n'eft point introduél:i,ve d'un droie
nouveJu. Comment fe perfuader que, moyennant fi x deniers
par' rrentelÙers payés à chaque paiTage, les Communautés ou
Rr2
'
�,.
316
"TRAIT'É
(.
SUit
L'ADMINISTR AT ION
les Fiefs de Pl'ovence, 'feroient tenus de nourrir la quantité
immeÎl[e de ' troupeaux qui fe rendent aux 'pâturages de
Da~hiné , de Barcelonette, de la Savoye & du Piémont?
. Aucun commerée ne doit être 'protégé exclufivement à un
"autre. Il faut des carraires aux rroupeaux, COmlTle il faut des
• côutes , au Commerce. Mais les fubJlHances ne doivent être
fO\1f\1ies gratuitement, ni aux uns, ni aux autres: il n'y a donc
. aU(ipn changement à faire dans l'article du Réglement qui a
difpofé fur la largeur d~s carraires.
• On a dû obferver par les Réglemens que nous venons
. dlanalyfer , combien la cOl1Hruélion, réparation & entretien
des 'chemins étoienr devenus un objet important pour la Provence. On en jugera encore mieux par les gradations que
nous allol1s faire remarquer dans les fommes impofées pour
cette dépenfe.
Anciennement on ne connoi1foit point en Provence d'impofition à quotité de feux pour les ,ponts & chemins. Chaque
Communauté étoit chargée de l'entretien de fes chemins;
fi la dépenfe excédoit {es forces J la Viguerie y contribuoit;
_& le P ays en Corps venoit au fecours de l'un & de l'autre,
lorfque la fomme excédoit ce qui avoit ' été déterminé. Ce fur
en partant de ce principe d'Adminifrrario n , que les Etats tenus
à Aix en Oélobre 162.4, délibérerent que lor[que la dépenfe
n'excéderoit pas 1) 0 liv., elle feroit fupporcée par la C ommunauté où la répara tion feroit ordonnée; que dans le cas où
cette fomme ne fuffiroit pas, l'excédent feroit à la charge de
la Viguerie jufqu'au concurrent de mille livres, & tout ce qui
feroit à dépenfer au de!fuli de cerce derniere fomme, feroit
pour le comEte du P ays .: on y mit cependant <cette re.Hriélion,
que fi le lieu étoit affouagé au deffus de vingt feux, un tiers
de la dépenfe, feroit li fa charge, mille li vres fuppo rtées par
la Viguerie, & le fm'plus pa r le Pays, {;1I1S qu e le lieu 01.1 la
.Com munauté qui y auroit contribl}é pour un tiers, fût teoue
de contrib,uer de nouveau à ce qui feroit fupporté par le Pays en
Corps.
•
. ;'
Ce Rég:ement pêchoit contre les rtgles de . proportion >.
DUC 0 M T É D B
PRO VEN: CI!:
.-
31 7'
. puifqu'il en réfultoit qu'une Communauté affou'agée un feu & .
même en deiIOus, fupporroit autant pOUf' la réparat~n de fes
chemins, que celle qui étoit affouagée vingt feux) , ce qui avoit
donné lieu à pluGeurs procès pendans pardevant la Cour d ~ ,
Aides , & dans lefquels les petites Communautés demandoient
des modérations. L'Affembl ée générale de 1678 . prit ces plaintes en conGdération, & autorifa les Procureurs du P ays .à:féduire les cotifations des petites Communautés jufgues à )0 liv. '
Cette forme dans I<iqu elle nous veillions à ·l'entreti en "des
chemins, , préfemoit pluGeurs inconvéniens. 'Le plus remarqu able venoit fans doute de l'économie mal-entendue , qui faifoit
[0 live nt renvoyer à des tems moins durs des réparations qui
devenoient urgentes, & dont le défaut interceptoit le peu
de commerce qui commen<;oit à nous vi\·ifier. L'Intendant · fut
chargé au nom du ' Roi d'en porter des plaintes à l'Aifemblée . générale de 1681 . Il faillit fe rendre ; & ponr la pre.miere fois, il fut délibéré qu'il feroit mis fonds pour l'année
r 68 .. , d'une fomme de 6000 liv. qui feroit employée à réparer les chemins depuis la Durance jufqu'à Aix, Marfeille &
Toulon, à b charge par les lieux & les Vigueries, de continuer de contribuer à cetce dépenfe dans les proportions 'fixées
par les R églemens des Etats, & encore à la charge que les
pro priétaires des péages continueroient d'entretenir la partie des
chemins qui les cOrlcernoit, en conformité de la Déclaration de
r 663' Le Roi fut fuppli é d'attribuer à l'Inren<Jrnt la connoiffance des conteflations qui pourroient s'élever, pour raifon de ce,
entre le Pays de Provence & les propriétaires des péages; &
dans le cas où .la fomme d~ 6000 Iiv. ne feroit pas toute
employée hlr les chemins que nous venons d'indi9u er" les Procureurs du Pays fllrent aurorifés à porter le furplus (lIr la route
d'Aix à Antibes. A cecte époque, le C orps .national, ne prétendit [e charger que des réparations, & ' rejeta fur les Entrepreneurs l'entretien dô ces chemins pendant cinq ans, p,!l1fés l :fquels leur entretien ét<iit à perpéCllité à.la charge des Comml:l,tés , .chacune pour ce ' qui les conce rnoit. l
'
Cetce itnpoJition annuelle de 6000 li\'. pour . les p :mts &
/
�318
T RAI TÉ ,' SUR L'A D MIN 15 T RAT IO N
chemins, fubl1Ha jufqu'en 1699, Mais alors on commença à
impofer par feu ; & l'impol1 tion de cet objet pour l'onnée
1700, fut de 13 liv. par ~e ll. Elle varia; elle ne fut que de
II liv. l'année fllivante; de 8 liv. en 17°3 pour 17°4 ; de
7 liv. en ' 1704 pour 170 '); elle fut portée à 12. li v. dans
l'Alfemblée générale de Novembre pour 17°7, & fut réduite à
10 liv. en 17 10, & fubjlila à ce tau x jufqu'en 172.7, qu'elle
fut portée. à 13 liv. par feu. On fe plaignit bientôt de la
modicité de cetre impofition.
L'.Aifelfeur repréfenta à l'Alfemblée gé nérale du mois de
Janvier 173 1, que les chemins, autrefois d'un très- petit objet
dans le P ays, étoient devenus depuis quelques te ms une des
parties de l'Adminiilration qui entralne le plus grand détail
par la multitude ' d'entreprifes qui confommoient au delà des
fonds deftinés pour cette dépenfe; qu'il conviendroit de rappeller les anciens Réglemens qui bornent les entreprifes qu'on
peUt donner chaque année au montant des fonds qui font impofés. Il fe plaignit de ce que les chemins recettés pour la
d erni ere fois, étoient négligés par les Co mmunau tés, chargées
de leur entretien. Sur quoi il fut délibéré que les Procureurs
du Pays ne donneroient annuellement des entreprifes pour des
poms & chemins, que jufqU'llu concun'ent des fonds impofés
& deilinés pour cetre dépen'fe; en fecond lieu, qu'après la '
recette des ouvrages, & lorfque les Entrepreneurs feroient déchargés de toutes leurs obligations, l'entretien feroit mis aux
encheres, & le prix du bail réparti par les Procureurs du Pays
fur les Communautés qui devoient y contribuer; à , l'effet de
quoi, il feroit donné {ur elle des ex:gats au Tréforier du Pays,
du montant de leur contriblltion.
Cette D élibération préfenta des diffi.cultés dans fon exécution. Les fonds deilin és aux entreprifes ne s'élevoient qu '~
environ 4°°00 liv. ; & les prix-faits donn és dans les années
précédentes, montoient à plus de 7°°00 liv. par 'année: exéc uter la Délibération, c'étoit jetter le Pays dans plufieurs procès avec les Entr,epreneurs, autorifés à exiger le paiement d~
leurs ouvrages , & à être difpenfés de tes continuer.
COMT É DE P~OV ENCB.
On ne feroit point tombé dans cet inconvénient, l1 on eut
exécu té ponauellemc;m les articles 2.4 & 2.) du Réglement de
1687' Le premier de ces articles porrait, que les Villes &
les Communautés dans le rerroir defqu.d les les chemins étoiem
conilruits ou réparés, devoient y contribuer à quotité de leur
fouage. P ar le [econd, les PïOcureurs du Pays devoient faire
annuellement la répartition de ' cetre contribntion.
V érincation faire, il fut trouvé que les Corps des Viglleries
étoient débiteu rs pour cet objet de 89782. liv. 7 C 6 d., &
les Communautés en particulier, en y comprenant les propriétaires des péages" de 113716 liv. 16 r. On obferl'a que fi ces
fommes avoient été retirées annu ellement au defir du Réglement, les impol1 tions defl:inées aux chemins auroient été fuffiIantes. Il fallut y remédier, & ce hlt dans cette vue qu'il
fLIt arrêté que ce qui érait dû par les Vigueries & par les
Communautés, feroit exigé d'elles en cinq an nées, & en dix paiement égaux, fuivant la répartition qui en feroit remife au
Tréforier des Etats; & que là où les Communautés feroient en retard, elles en fupporreroient l'intérêt, à comprer de
l'échéa nce de chaque paiement, comme des autres impol1tiollS
du Pays.
L'impolition à raifon de 13 liv. pJr feu, fi,bfifl:a jufqu'en
1740. Elle devenoit touS les jours plus infuffifanre; il fà!lut
l'augmen ter ; elle fut portée à 2. 1 liv., & réduire à 19 IiI'.
en 17<t3.
On a dll obferver ci-delfus, que la contribution des Vigueries aux réparations des chemins, étoi t à raifon de 1000 iiI'.
chacune pour les chemins qui leur éraient propres. Cette répartition étoi t inég2le, puifqu'elle n'étoit pas pro portionnée au
nombre de feux, qui eil différe nt dans les diverfes Vigueries.
Il fut délibéré en 17) 3, que chaque Viguerie impofe roic pour
ce t objet à rairon de 8 liv. par feu; & c'efl: la mette qui di
encore ruivie aujourd'hui pour le même cas.
L'impol1eion qui depuis 17<t3, était de 19 li v., fut portée
à 2.0 liv. en 1717, & li. 40 li v. en q64' E lle fut augmentée
de 10 liv. en 177 !, & fixée à 17 liv~ 10 r. en 1773. L'an-;
:DU
�310
TRA I T ' É
SU' R
L'A~INISTRATION
née d'après , elle fm ' de 72 liv, I~ C,' & ,de 7S Iiv, en '177'6 ;
taux qui n'a plus varié depuis lors, JUfqUjlU moment oû nou,s
écrivons. Mais dans l'Affemblée générale de 1783, les AdnuniHrateurs du Pays crurent devoir mettre fo~s, les yeux des
D éputés, la véritable hruation des fonds defbnes à cet objet
de <lépenfe.
,
,.
,
I! en réfulta que le Pays etoit charge de 104°00 IIv. pour
les entretiens; de 72000 liv. pour les Ilirérêrs, ou le re~
bourfement d'un emprunt dont nous rendrQns compte blentot;
il ne refl:oir que 89000 liv. de l'impofirion defl:iné; aux chemins, & il l'avoir 3619 S2 liv. de travaux comme?c~s, &; d'adjudications délivrées. Le l S , Mars 1783" II etolt du aux
Entrepreneurs des c~emll1s plus de 8 0~0 0 hv.; Il reHoIC dOliC
à peine les fonds neceffrures pour hberer le P ays. L es Procureurs du Pays fe déciderent à fufpendre toutes les conHructions, pour mettre les dépenfes au niveau des fond,s. ,
Mais il falloit empêcher qu e la même ,dlfproporrH'ln ~mre
les entreprifes & les fonds, ne fe renouvellat. Les fonds hbr~s
ne s'élevoient annuellement qu'à ellVlron 90 000 hv.; Il fallOlt
donc quatre années pour terminer les conHruéHons qui avoient
été délivrées, & s'abHenir de toute nouvelle enrrepnfe, quelle
qu'en fût ' l'utilité.
Il fallut donc remonter à la fource du mal; l'inexécutioll
des anciens Réglemens.,
,
L'intention du Pays avoit toujours été que les entretiens
fulfenr un article de dépenfe féparé tout à la charge des Communautés ou des Vigueries, fans pouvoir être pris fur les fonds
de conHruétion.
L'Affemblée de 1667 avoit renouvellé le Réglement de
166 l & délibéré que les Communamés entretiendroiel1t à leurs
frais 'dans leurs terroirs les ponts & chemins que le Pays y
,auroit fait faire ou réparer, (ans que le Pays ni les Vigueries
fuffent obligés d'y contribuer en rien.
,
,
Cette obligation leur fut de nouveau ~mpofee , en 1677 à
l'égard des ponts conHrUlts par le Pays; II fut meme du que
les Procureurs du Pays ne s'engageroiem point dans la dépenfe
,
. de
--
DU
COMTÉ
DE
PROV!!NCE.
'\
321
de la confl:ruél:ion d'un pont, qu'autant qu'il auroit été remis. au
Greffe des Etats de la part de la,Communauté, une Délibé~'atio~
portant de l'entretenir à fes depens, .fans pouvOIr revenIr fur
le Pays, ou fur les Vigueries.
.' ,
L'article 26 du R églement de 1687 fut conforme à ces
difpofitions; & par l'article 36, le Corps national fe pnva
de la f.1culté de pouvoir fe difpenfer de ce Réglement, 111 ordonner le renouvellement des réparations, puifque les Communautés font chargées de les entretenir.
Ce Réglement tomboit en défuetude, lorfqu'en 1724 il fu~
renouvellé par l'Affemblée générale du mois de Janvier, qUI
Y ajouta que lorfque , le tems d~ l'e~tretien de la 'parr de l'~n
trepreneur fera expIre, la contllluatlon de ce meme entretIen
fera expofée aux encheres par les Procureurs du Pays, & q~e
le prix en fera payé par les Communautés dans les terrOIrs
defquelles feront placés lefdits ponts & chemllls, fur les eXlgats
des Procureurs du Pays, en gardant dans lefdits exigats la quotité des' feux au fol la livre.
'
La divihon des ponts & chemins en premier.e & feconde.
c1alfe ne déranO'ea rien à ce régime. L'article 12. du R égle.ordonna ,que tous les cmq
'1
ment,
de .
17S7,
ans, e P ays, recouvreroit des Communautes & des Vlguenes leur contlllgenr,
pour les avances qui auroient été faites dans la confl:ruél:ion,
réparation & entretien, des chemms.
, ,
L'entretien des chemllls de feconde clalfe fut la.tlfe, comme
auparavant
à la charge des Communautés dans les terroirs
defquelles ~affent ces chemins, ou de celles de Farron~jn:eme:lt
& de la Contrée auxquelles ces chemins font utIles, alllÜ qu 11
fera réglé par les Procureurs du P ays.
I! réfulta de ce Réglement, qu'on all égea le fort des Communautés en ne rejetant fur elles que l'entretien des chemllls
de feconde c1affe, & fe contentant de percevoir un modique
contingent pour les chemins de premiere c1alfe.
"
'
Tel efl: encore l'état aél:uel des chofes, avec cette difference;
que l'article 7 du dernier Réglemenr en~eve aux Communau-,
tés la direél:ion de l'entretien des chemIl1~ de (econde c1a/fe ,
To~ I.
S s
�32.2.
T RAI TÉS URL' AD MIN 1 ST RAT ION
& les [oumet à foumir pour cet objet un contingent qui doit
étre réglé par les Procureurs du Pays. '
'
Ce!!: ainfi qu'on dérogea à la maxime établie, & de laquelle
, il réfultoit que le P ays devoit conHmire les ,c hemins; percevoir, outre l'impofition générale pour cet objet, un contingent
des Commun autés , & que l'entretien étoit tout à la charge
des, Communautés.
L'exécution ponél:uelle des R églemens préfentoit beaucoup
de difficultés , pour déterminer les Communautés de l'arrondilfement, pour fixer la quotité' de leur contribution en proportion de l'intérêt plus ou moins grand, plus ou moins direél: qu'elles peuvent avoir à l'entretien des chemins, pour décider de l'importance ou de la foib lelfe d'une CommunJuté re· lativement à une autre. Il fa lloit en travaillant à cette fi xation,
pefer dans la balanc!,! l'éloignement ou la proximité du chemin
à entretenir le genre ou l'étendue du commerce des Communautés contribuables, la pofition des Communautés qui pouvoit
leur rend re plus utile deux chemins.
~e pas prendre tous ces objets en confidératlon, c'étoit
s'expo[er à des erreurs, ,& to mber nécelfairement dans l'arbitTaire. Les diffiCllltés s'éroient préfentées en foule, & les AdminiHrateurs avoient préféré l'inexécution des Réglemens: delà
en étoit réfulté une furcharge confidérable pour le Corps national.
Les AdminiHrateurs de 1783 s'occu'perent de cet objet véritablement important, & propoferent de fupprimer tous les
comin gens de conHruél:ion & d'emretien, & de les remplacer
par une impofition qui n'auroit que l'entreti en pour objet.
On vit dans ce projet un moyen propre à foul ager les Communautés & les Vigueries d'une charge qui ne leur pefoit pas
moins, quoiqu'elle ne fût pas répartie fur les feux; par là on
fè promit d'avoir des fonds touj('urs fuffifans pour fournir 11
la dépenfe de l'entretien; & nOli S avo ns déja obfervé que cette
dépenfe s'éleve à la fomme de 104°00 liv.; qne les fonds de
cOllHruél:ion refreroiem roujours libres; qu'on pourroit fuivre
les travaux néceffàires avec plus de facüité; qne cette nouvelle
COMTÉ D R PROVI!NCE.
323
jmpofition ne feroi t pas une [urcharge, puifque le P ays retire;
{avoir:
Des Comm~nautés pour le contingen.t d'entretien. 33°°0 1.
D 'elles pou r le contingent de confrruél:ion. . .. 7000
Des Vigueries pour le même conti ngem. , . . . '. " 1°.0°°
Il d evroit retirer le contingent d'entretien des Vi, "
guenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
2qooo
Le même des Communautés de l'arrondilfement.. 3°°00
DU
-
-
100000 J.
Les Communautés & les Vigueries foulagées de ces contingens, ne peuvent donc [e plaindre d'une répartition par feu
égale à ces comigens.
Il fut (Jona délibéré dans J'AIfemblée particuliere du 14 JuilJet 1783, fou s le bon plaifir de l'Alfemblée générale, qu'à
compter du premier Janvier 1784, les contingens d'entretien
& de confrruél:ion, cant des Communautés que des Vigueries,
pour les chemins, demeureroiem ulpprimés; qu'il ne feroit p ~ l1S
fait de répartition de cinq en cinq ans de ces contingens; que
la difpolition des R églemens concernant les Communautés de
l'arrondiffemenr [eroit abrogée,. que le rout feroit remplacé par
une impofition [ur les feux, cap~ble de pourvoir à la dépenf~ de l'entre,ien des ~ h emi ns, à laquelle elle [eroit deltinée, fans pouvoir en
être diHraite; que chaque année, les Procureurs du Pays rendroient
COmpte de J'emploi de cette impofition aux A1femblées généraIes, comme de l'impofition pour les con!!:ruétions; D éli bération qui fllt ratifiée par l'Alfemblée générale tenue dans le mois
de Décembre fuivanc; & en conféquence de laque lle il fut
imFOfé 7) liv. par feu pour les conChuétions, & 36 liv.
par feu pour l'entretien. Nous verrons donc déformais dans Je
comp~e du Tséforier des Etats, deux chapitres de recette . &
de depen[e; l'un de 2. 17337 li v. 7 f. 4 d. pour les confirucrions , & l'au rre d'ertviron 10432. 1 li v. 9 f. po ur les ell,,;
[renens.
SS 2
�;
'31.4
--
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATÏON
_ Ce projet n'étoit, pour ainfi ' dire, qu'ébauché. Nos Admi-'
nilh-ateurs travaillerent 'à y mettre la c;lerniere main. Au lieu de
réunir à Aix tous les Ingenieurs du Pays, une Affemblée particuliere du 23 Février 1784, jugea utile de les difperfer, de
leur donner des déparremens dont ils fu{fent chargés & refponfables.
- ,Cette-fixation des départemens exigea une augmentation d'ap_ pointemens ponr les Ingénieurs. Mais cette augmentation fournit au Pays un nouvel avantage. Il hlt arrêté qu'on ne leur
payeroit plus les tournées & les voyages.
Par le Réglement qui fut fait, il fur encore pourvu à ce que
les opérations des Ingénieurs établis dans les départe mens ,
fu{fent perpétuellement fubordonné~ à l' Adminifl:ration; qu'ils
pulfent l'éclairer {;,ns jamais -la tromper, en cédant à des impullions locales, à des de/irs particuliers.
Le nouveau Réglement fut compofé de trente-trois articles.
Nous allons rendre un compte fommaire des principaux.
Le Pays fut divifé en cinq départe mens : Aix, Orgon, Digne,
Brignoles & Draguignan.
Le département d'Aix fut confié en commun à l'Ingénieur
en chef, & au fecond Ingénieur, obligés de rélider à Aix. Il
fut attribué à l'Ingénieur en chef 3900 liv. d'appointemens,
& 3000 liv. au fecond Ingénieur. L'Ingénieur en chef fut chargé
de la tenu~ des reqifi,res c.oncernant les ponts ' & chemins, &
de la furveillance generale de touS les travaux ordinaires & extraordinaires dans le Pays. Le feçond Ingénieur doit fuppléer
l'Ingénieur en chef pour les travaux & les vérifications qui lui
font ordonnées dans touS les départemens.
-.
Le troifieme Ingénieur ellt le deparrement d'Orgon, & 1.700
liv. d'appointemens. Les trois autres fou s-Ingénieurs, fous le
nom d'Ingénieurs des départem ens , fe partagerent les trois autres départemens, & il leur fut attribué 1.400 liv. ·d'appointe·
mens. Au moyen de quoi, touS honoraires pour voyages d'Ingénieurs furent fupprimés ; ils n'eurent plus rien à prétendre
pour quelque dépenfe que ce pût être. L'ingénieur en c~ef
.-
'31.}
'même fur chargé de fe fou~nir, en cas de befoin, un De{fmareur & un Secrétaire.
Les Ingénieurs des départemens d'Orgon, Digne, Draguignan & Brignoles, font obligés d'y rélider, & ne peuvent en
fortir que de l'agrément des Procureurs du Pays, par écrit.
Chaq!!e Ingénieur eH: obligé de furveiller dans fen départe- ·
ment l'entretien des routes. Ils font obligés de faire chaque
année quatre infpeél:ions générales des routes de leur difl:riél:.
Aucun. entretien ' ne peut être donné qu'à des Entrepreneurs
dont le domicile ne fera pas éloigné de plus de dix lieues. des
chemins à èntretenir.
Chaque Ingénieur 'efl: obligé de fuivre les confl:ruél:ions de
fon département ,', & d'en rendre compte de trois en trOiS
mou.
La recette de chaq~e ' entreprife de confl:ruél:ion excédant
dix mille livres, doit être faite fur les lieux par l'un des Procureurs du Pays en préfence de l'Ingénieur en chef, de l'Ingénieur du départemem, & de l'Entrepreneur. Les ouvraO'es au
de{fous jufqu'à 3000 liv., peuvent être recettés par l'Ingénieur
en cbef, ou par le fecond Ingénieur, fans Procureur du Pays;
& ceux au de{fous de 3000 liv., par l'Ingénieur du départemem.
Çhaque Ingénieur efl: obligé de lever fur une échelle qui lui
efl: donnée, une carte des chemins de fon département, afin
. de parvenir à avoir la carte générale & détaillée de tous les
chemins du Pays.
Les Ingénieurs doivent venir palfer, chaque année, fix femaines à . Aix auprès des Procureurs du Pays. Pendant cet intervalle, les travaux doivent être (ufpendus;. & ce rems doit être
employé à préparer & di(cuter les projets qui doivent être rapportés à l'Aifemblée générale.
La conA:ruS:ion des chemins & leur entretien, ne font pas
les feuls articles qui nécefIiteDt e!l l)rovence Wle impofition
partiCllliere rel ative aux chemins: i~ efl: un troifieme objet pour
lequel nous impo[ons' annuellement 1) liv. par feu, ce qui fait
~llco.re Wl c11apimi de recette & de dépenfe d'environ 434 67.
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE.
�:32-6
T 'Rt\TTÉ
'SUR
L'ADMI. NISTRATION
liv. ~ f. 6 den. " & que nous def!:iu9ns JUX chemins de la haute
Provence.
A l'Alfemblée générale du moi~ de 'Février 1776, un des
Procuteurs du Pays; M. du PU~I..t, fH:1J11c!. Confu~ d'Aix, rendit
compte de la tournée qu'il av~it fait dans ' la haute Pro vence.
La 11tuation de certe portiol! de- . notre patrie mérite à tous
égards les foins de l'Adminillqtion, & les fecours du Corps
national. Des ton'ens impénleux, des montagne~ d'une hauçeur
prodigieufe , des vallons' coupés à pic, des côteaux ardu eux &
arides, obljge nt chaque jour les habitans de déguerpir, & ré~ui~
fem à la dernier.e miière ceux qui ref!:ent. Dans cette pofition,
la plupart des Communautés de la haute Provence dem~ndoient
un nouvel affouagemenr. Nos Leél:eurs fe rappelleronr ce que
nous avons dit de cetre demande, lorfque nous avons traité ce
qui étoit relatif li nos affouagemens-; mais cette diminution
d'impôt ne pouvoit procurer qu'un foul agemenr momentané ,
dont les effets ne fe feroient plus fait re{fenrir au bout de dix
ans; il fallut donc ajouter à ce remede provifoire ; un remede
plus efficace , & qui fût en état de couper la fou.ree du
1
\
'
mal.
On ne trouvoit dqns cette parcie de la . Provence aucune forte
de communication d'un lieu à un autre, ce qui privoit les habitans des fruits inef!:imables du Commerce: les del) ~ées de premiere nécelftté refl:oienr invendues , & · les Communautés !qui
en manquoienr, ne pou voient fe les procurer. Dans cet état,
les moyens les plus fûrs de foulager cette portion de la Pro.•
vence) & de la faire remonter à fon ancien état, parurent être
de faire ' des ouvrages fur les rivieres) fur les rorrens) & des
chemins de communication pour aller d'un lieu à l'autre. Mais
les fonds manquoient; il fallut donc recourir à ljne impolition
extraordinaire i il fut délibéré d'impofer 1) liv. .par feu) dont le
produit feroit employé pendant dix années à des ouvrages contre les torrens, & à des chemins de communication dal~s la
haute Provence. Il fut arrêté en même rems que Sa Majef!:é
feroit fuppliée de venir au fecours de la Provence p'our cet
objet, en contribuant, de fOll chef pour une fomme ég~e a~
"-
D U C 0 M TIl
D E
PRO VEN C 1!.
32.7
produit de 'l'impolition ; d'emande qui fut favorablement accueillie par le Roi, Sa Majefl:j! ayant bien voulu accorder pour les
chemins de la haure . Provénce une remife de 4') 000 par an
/
pendant dix années.
""
En rendanr compte de l'emploi . de f'impolition relative aux:
pOnts & chemins, nous avons dit qu'il en étoit employé annuellement 72000 ILv. aux arrérages' & ~ l'amorti{fement d'un emprunt fait pour ~et ,' objet; 1l0US devons à nos Leél:eurs de ne
rien négliger pour leur entiere inftruél:ion.
, La roure de Noves à 'Mar[eille étoit dans un très - mauvais
état, . & demandoit des réparations urgentes; on ne pouvoir les
diflerer plus long-tems ,fans courir rifque de voir les communications néce{faires au Commerce interrompues. Cette dépenfe
étoit très-conlidérable; il auroit fallu y appliquer l'impolition
des chemins pendarit Plulieurs années confecurives, & dans ce
cas, négliger toutes les autres roures ) ce qui prévaroit des maux:
encore plus ~rands. Il falloit avoir rec~urs à la voie de ~'em
prunt; & un Arrêt du Confer! du '2.0 Fevner 1777, permIt aux
. Procureurs du Pays .de faire un emprunt fiél:if par virement des
fommes defl:inées annu ellemertt au rembourfement, tant des dettes
du Pays , que de celles contraétées pour le compte de Sa
Majefl:é; lequel emprunt pourroit être porté fucceffivement jufqu'à. la concurrence d'un million d~ livres pour fournir aux dépenfes ,de conf!:ruétion & réparation de la grande route de pofte,
allant depuis le Bac de Noves fur les confins de la Provence
& du Comtat) jufqu'à Aix) & delà jufqu'au rerritoire de Marfeille ). à la cliarge de payer annuellement le~ intérêts de cet
emprunt fiél:if filr les fonds provenans de- l'impolition pour les
ponts & ~hemins, & de pourvoir au rembourfemenr d'icelui,
à l'inf!:ar des aimes dettes du Pays.
. Ce fut pour fe conformer 11 cet Arrét du Confeil , que les
72.000 li v. qui éroient afFeél:ées à cetre rome, furent appliquées
par l'A{femblée générale 'de 1777 au rembourfenlent de cet
emprul1L q~i fut effeél:ué, néan moins après avoir prélevé annuel-.
lemellt les intérêts des fomm es empruntées.
,:Telles [onc donc nos ùnpolitions relatives aux pOIltS & che~
.
<
..
�'32.8
'11
''l' RAI T É Î S U R L ' A D hl 1 N 1 S T R A T ION
mins ' on ' les trouvera fans donte très-fo rtes , pui(que, (ans
comp~er ce qu'il en coûte à cinque fen po ur les, chemi?s de
Viguerie, & à chaque Communauté pou r (es ~hem1l1s vodlOaux,
nous (upporrons I 2.? liv. d' impofition , par f u pour les [enls
\chemins à la charge dt! 'Pays.
'
, Ne foyons donc p~ 'furpris fi l'Alfem blée générale de 17~7;
én renouvellant les anciens R églemens , inhiba aux Procureurs
du P ays d'excéder l'impofition des ponts & chemins pour quel.
que caufe que ce PÙt être , & leur enjoignit d'en jufiifier à
chaque Alfe l11bl~e générale,
,
Soyons encore moins fUl"pris des efforts que le Corps natlonal
n'a celfé de faire pour repouR'c r route demande du Gouvernement, tendante à rejeter fur lui la dépenfe des chemins qui lui
étoient étrangers, & des tentatives du Tiers-Etat pour obliger
les biens nobles à contribuer à cerre dépen(e.
Nous allons commencer par ce dernier objet, comme le plus
intérelfant.
Lors de la répartition des dépenfes des ponts & chemins
en '17 SI, on trouva dans quelques Vigue ri es des Fiefs nobles
non affouagés, & on les comprit dans la répartition , co~~e
les terres & lieux affouagés. On fe fonda fur ce que les depen.
fes devoient être fupportées par rous ceu x. qui en re tirent quel.que utilité : la depenfe des ponts & che~ns , dlfOlt-on , dOIt
affeél:er, fuivant le Droit Commun, les biens nobles & les biens
roturiers, puifque cette dépenfe tend à l'utilité commune. ,
Parmi ces Fiefs non affouagés , on trouva la CommanderIe
de St. Jean, dépendante de l'Ordre de Malthe ; on voulut la
comprendre dans la répartition; le Commandeur allégua, en ~a
faveur une Délibération du Pays prife en 1668, & qll1 avol[
déclaré les biens de Malrhe non fournis à cette dépenfe.
On répondoit que cette Délibération, bien-loin d'être favoJable aux Fiefs non affouagés, prouvoit au contraire contr'eux,
puifqu'elJe renfermoit une exception particuliere , & que toute
exception el!: confirmative de la regle. On cita pour exemple le
Fief non affouagé de Tourn?n , ,qui, à ,cette ~ême épo~ue,
avoit été compris dans la repartltlon, amfi qu II confiOit du
'
.
-,
cdhlpte
~
.
D U C 0 hl T É
D E
PRO VEN C E.
32.9
compte du T réforier du P ays qui avoit palfé en chargement la
cotifation de Ct! Fief.
Contre l'Ordre de MaJrhe en particulier, on répondoit que
la D élibération de 1668 éroit un titre 'ifolé , dû plutôt à la
furprife qu'à la folidité de la prétention. L'Ord~e de Malthe avoit
fait imprimer un recueil de fes privileges ; en y rapp~lI ant l,a
D élibé ration de 1668, il n'avo it pu l'appuyer d'aucun nrre pn'morsial qui plit fond er cerre prétendue exemption, & qUI ellt ' .
le caraél:ere d'une Loi, en vertu de laquelle les terres des
Commanderies pulfent prétendre d'ê tre affranchies de la contribution à la dépenfe des pOntS & chemins.
L'Alfemblée générale du mois èle D écembre '171 l , en ap prouvant la répartition qui avoit été faite, ordonna qu'elle feroie
exécutée, tant contre les polfelfeurs des Fiefs non affouagés,
que contre le Commandeur de St, Jean.
Cerre D élibération excita les réclamations des Procureurs
joints pour la Noblelfe; ils prorefl:erent de fe ,Pourvoir pour la
faire déclarer nouvell e , attentatOire aux pnvlleges des Fiefs
nobles. Ils Courinrent être exem pts de toutes contributions à
pareilles dépenfes; & cependant avant que d'en venir à d ~s aél:es
judiciaires , ils demanderent qu'il fût ouvert des confe rences
entre les deux Ordres, polir éclaircir les dro its reCpeéb fs des
parcies; ce qui leu r fut accordé, & cependant CurtIs à l'exécution de la D élibéra tion.
Ces conférences furent négl~gées ; on s'en plail?nit à l' ~lTe:n:
blée générale du mois de Fevrie,r ,17)3 , &, Il fut ~ehbere
qu'il Ceroit accordé un nouveau delal de fix mOIs, palfe lequel
les taxes & cotifations feroient exécutées,
Ces conferences furent tenues dans le cours de 1753, m3is
elles ne produifirent rien ; l'Alfemblée générale d u mois de
Décembre 1753, confentit à comp romettre ce pOlllt de dlfcllffion; ell e accorda un délai de 7 mois, & déclara que , faute
d'y avoir été ftatu é dans ce dé lai , la D élibération de 17 S1
feroit exécutée ; les P rocu re urs joints pour le Clergé & pour la
Noble{!è protel!:erenr con tre cerre parr:ie de la D élibérat ion; le
Tiers-Etat prorefta au contraire , & continua à foutellir que,
Tome I.
Tt
,
�330
T 11. AIT II SV 11. L'A D MIN 1 S T 11. A T l 0 If
fuivant le droit, il ne peut y avoir d'exemption fur cette matiere'
qu e les privilégiés font foumis aux réparations des chemins '
comme les non privilégiés.
'
L'.aflà ~re alloit s'engage r , ,Ior[qu'il ,Y eut des propofitions de
conclhutlon, q~l . eng~gerel1t 1 Alfemblee de 17S4 à accor~r un
nouveau delal Ju[qu au premier Mars 17S) , palfé lequel les
Procureurs dl~ P ays. furent chargés de pour[uivre par toutes les
VOles de drOit. MaiS tous ces mouvemens n' ont encore rien
produit; la queÜÎon a refté indécife; les biens nobles continuent. de jouir. d~ l'exemption, & toute la charge des pOnts &
chen;ms eft reJ etee [m les biens roturiers; le Pays s'eft contenre de [e con[erver dans l'u[age de ne point indemnifer les
~olfelfeurs des biens nobles , lor[qu'il leur eft pris quelque portIOn de leur domame pour la conltrutl:ion d'un nouveau chemin.
Ce n'éroi t pas alfez pour l'Adminiltration de travai ller à allége.r le Fort dn Tiers- Etat d,;lns la dépenfe des ponts & chemms ; II fallOit encore qu'elle s'oppofât à tolite nouvell e demande
qui tendoit à rejeter [ur le Corps du Pays des conftrutl:ions ou
réparations des pOnts & chemins qui lui étoient étranCTers.
Il avoit été réfolu, pour faci liter la . roure de P~ovence à
Lyon, de ne plus faire traverfer les deux bacs du Rhône à
Avignon, & de diriger le chemin p ar Orange. Les ordres avoient
été dohnés en Dauphiné & dans le Comtat pou r travailler à
ce chemin; mais il reltoit à pourvoir à la partie de ce chemin
qui traverfe le terroir de Montdragon pendant l'e[pace d'une
lieue. Cette Communauté fait partie des T erres Ad jacentes; &
[~Ivan~ les re~l es de. n;me Admin.ifl:l'ation , le ~orps des Viguenes n eft pOll~t obhge de contnbuer aux repa rations de ces
fortes de chemms. Cependant l'avantage que 1 Commerce de voit
en. r;tirer, autorifa le Gouv~rnement à lle~1and e r que le Daup~me & l a Provence contnbualfent par egaIe portion à cene
depenfe , le contingent de la Communauté de Momdrago n pré·
levé. L'Alfemblée géné rale de 1749 ne fe rendit pas difficile à
cette demande j mais elle y mit cette reltritl:ion ,Ciue les villes
de Marfeille, d'Arles, & des Terres Adjacentes y contribue,roiel~t, & que Sa Majefté [eroit fuppliée d'employer fes bOllS
H
33 t
offices pour 9ue le Comtat entrâ t dans cene dépenfe, & qu'il
fcroit ordonne que la vllle de Lyon y fourniroit un contingent.
On travailla au devis eltimatif de ce chemin ; la dépenfe
s'élevoit à la Comme d'environ 1) 0000 IiI'. Elle effraya notre
Adm}niHration, & l'Affemblée de Février 17 53 délibéra de
'Teprefenrer que le Pays de Provence ne pouvoit être tenu de
contribuer à un objet aufii confidérfible j que l'entretien & les
répJration~ d'un chemin, hors de [on territoire , ne pouvoient
le regarder: cependant, pour [e conformer à ce qui avoit été
accordé en 1749 , l'Alfemblée confentit à fournir une Comme
de ~ 20~0 IiI'. , payable, 6000 IiI'. lor[que la moitié de l'ouvrage
ferOit fa it , & le reftant lor[que l'ouvrage [eroit entiérement perfeébonné, avec la clau[e néanmoins que pour quelq ue prétexte
que ce pût être, le Pays ne pourroit jamais être tenu des
réparations & de l'entretien de ce chemin.
I! y eut une nouvelle Affemblée en Décembre 17)3 j les
Commiffaires du Roi furent chargés de lui demander pour ce
même chemin une contribution de 70000 liv., il avoit été
éval u,é 1)4000 iiI'. ; il en, fu t rejeté 12000 IiI'. [ur la Communaute de Monrdragon, & les T erres Adjacentes devoi ent contribuer à la moitié des 70000 Ev. demandées à la Provence'
de cette ~oiùé la vil\e de Marfeille devoit en payer 2.4000 li v.;
en confiderauon des avantages qu'elle retireroit de ce chemin
pour [on ':0;nme,rce; les ,72.000 liv: reltanres furent à la charge
du ?auphllle. L Alfemblee confenm à payer les 3 )000 IiI'. qui
lUi etolent demandées, & [e référa aux précédentes D élibéra.
.
tions priees à ce [ujet.
Cette dépenfe monta plus hau t qu'on ne l'avoit d'abord prévu'
& en 1762. il Y em un défieit de 7063) liv. 10 f. Le Roi fi~
demander à l'Alfemblée générale ten ue dans le mois d'Otl:obre,
de mettre fonds pour [ubvel11r à cette augmentation de dépenfe
de la Comme de )3)2. IiI'. 10 f. 9 d., & de le continuer en
17 6 3 & 17 6 4,
Nous renou vellâmes dans cetre occafion les mêmes difficultés
que nous avions oppo[ées à b premiere demande qu i nous avoit
T t 2.
DUC 0 111 T
D Il
PRO V Il N Cil:
�•
•
332.
T RAI T li SUR L'AD MIN 1 S T RAT ION
été fdite. Suivant nos confritutions maintenues par divers Arrêts
du Conreil, & notamment par celui du 12 Novembre 1674,
, nous ne pouvions êrre foumis à aucune dépen[e pour les ponts
& chemins firués hors de nos limites, & qui ne [ont pas fOlls
la direaion des Procureurs du Pays. Si nous con[entirnes en
17)3 à contribuer à la confeaion du chemin de Montdragon,
ce ne fut que [ur l'alfurance exprelfe qui nous fut donnée que
ce (eroit (ans tirer à conféquence, & que nous ne pouuions
être [ourtiis à rien de plus. Nous confentlmes cependant à ·la
demande qui nous étoit faite; mais ce fut en renouvellanr nos
mêmes protefrations, & en follicitant un titre qui nous mît
pour l'avenir à l'abri de pareille demande.
De leur cÔt~, les Procureurs du Pays voulurent connoÎtre
par eux-mêmes l'avantage pour lequel on nous demandoit de
contribuer; ils envoyerent fur les lieux, & d'après le rapport
<Jui leur en fut fait, ils vérifierent que les augmentations qui
avoient été portées à 706)3 liv. 10 r., devoient être réduités à
31oft37 liv. Ils convoquerent une Alfemblée particuliere en 1763,
& il Y fut définitivement délibéré que nous ne contribuerions à
cette augmentation de dépen(e que pour 1.490 liv. Iii r. 8 den.
par an, & ce pendant trois ans.
Cette Alfemblée, en fe conformant au vœu de la précédente
'Alfemblée générale, demanda qu'avant tout paiement , il fût
rendu un Arrêt du Confeil, qui, conformément à nos titres &
à nos confritutions , déc1areroit que le Pays de Provence ne
reroit plus contribuable en aucune maniere , ni dans aucun tems,
à aucune dépenfe de ce chemin, ni à toute autre à faire hors
de nos limites. Il hlt encore délibéré que Sa Majef1:é [eroit
(uppliée de prendre telles mefures que fa fagelfe lui (uggéreroit,
pour que ce chemin ju(qu'à Orange & à Avignon fllt mis en
bon état.
Un Arrêt du Con[eil du 1. Novembre 1763 avoit homologué
notre Délibération de 1761., & avoit paffé fous filence celle de
1763 qui la révoquoit au chef du montant de notre contribunon.
L'Alfemblée générale du mois de Janvier 1764 en fut iufor-,
DUC 0 M T ~
DE
PRO V Il NeE.
333
lnée; confirma la Délibération de l'AŒemblée particuliere du
18 Juin 1763, & chargea les Prflcureurs du Pays de n'expédier
des mandemens qu'à rai(on de la fomme de 2.490 liv. 6 f. 8 d.,
& lorfque les conditions que nous y avons appo(ées auroient
été remplies.
Cette fermeté de notre part néceffita l'Arrêt du Con(eil du
18 Septembre 1764, dans lequel, après avoir rappellé les principes que nous avions invoqué, le Roi réduilit li. 12.0)7 li v.
11. f. 3 den. la' demande qui avoit été faite pour les augmenta tions d'ouvrage au chemin de Montdragon, moyennant laque lle
fomme nous fCtmes déclarés quittes & déchargés à perpétuité
de tome dépen(e & contribution quelconque pour rai(on de ce
chemin.
I l nous relle une derniere ob(ervacion à faire, relative aux
- ponts & chemins.
Le Fermier avoir. prétendu pouvoir exiger le droit de contrôle
(ur les prix-faits donnés pour l'enrretien des chemins, & il
prenoit ce droit de contrôle (ur la totalité de la fomme promife
pour cet entretien pendant plu lieurs années. L'article 1) du
T arif s'oppofoit à cette derniere prétention; nous foutînmes, en
conformité de 'ce t article, que ce droit de contrôle ne pouvoit
erre pris que fur le pied de la fomme promife pour une année;
nous préfentâmes Requête à l'Intendant, qui, plir (011 Ordonnance du 17 Juillet 1740, accueillit le [yfrême que nous av ions
embralfé; Ordonnance qui fue confirmée par décifion du Con(eil du premier Oél:obre fuivant.
.
Le Fermier prétendoit, en fecond lieu, un droit de contrôle & de centie111e denier pour les terreins pris & deflinés à
l'agrandilfemenr des chemins. Les Procureurs du P ays fou ri nre nc ,
avec raifon, que ces ten'eins ne fai(oient pas la matiere d'une
acquitltion , pu ifqu'ils tomboient dans la régale. L e Fermier fut
débouté une reconde fois de fa demande.
Après avoir mis (ous les ye ux de nos L eaeurs tout ce qui
efr relarif aux ponts & chemins, nous leur devons de les infnuire de toue ce qui peut toucher à cet objet, (oit direae ment,
[oit indireaement; & parmi les articles que nous allons traiter,
�1
':'~4
." ,
l'lag.''
'.
.T
R" r TÉS URt' A D MIN 1 S T RAT ION
celui des P éages doit fans doute tenir la premiere place, puifqu'il a un rapport' immédiat avec 1 s ~hel11ins , foit .parce que
les 'poffeffeurs c1è6 Péagès font 'tt'nus en Provence de l'entretien des chClmins qui lem prod uife nt ces droits, foit par les
entraves (j'He ces mêmes droits metrent au Commerce .
. .' Nous avons déj'a . ob[ervé fLJr l'articl e précédent, que les
',- dhl~rs ~gl e mê ns faits en Prove nce pour l'entretien des che- '
'. min~", rejetent [ur les propriètaires des Péages la dépenfe , des
.chemins qui donnent matiere à la perception de ce droit; c'ef!.'
ce que l'on doit inférer des anciens R églemens 1 & notamment
de celui du mois de Janvier 1663 , homologue par le Parlement le 1 S Avril 1666. Il porte qu e les propriétaires des droits
de Péage fe!ont obligés d'entretien les ponts &. cI;emin~ dans
·l'étendue de leur Jurifditl:ion ; & que faure par '!ux d y funsfrure,
le revenu de leurs Péages , & même celui de leurs terres
feront faifis, pour l'emploi en être appliqué à ces réparations,
fi mieux ils n'aiment abandonner leurs P éages.
En 1669, le P ays fe pourvut contre qu elques Seigneurs
P éagers , pour les obliger de r:!parer leurs chemins; ,le Bureau
des,- Finances avoit fait droit à cette demande; Ils fe pourvurent
au Parlement) & obtinrent l'intervention du Corps des poffédans-fiefs. Ces procédures ne rendoient qu' à reculer l'exé,curion
des Réglemens. L'Affemblée générale "tenue dans les d ernier~
mois de 1669, & dans les premiers de 1670 , délibéra de fe ,
pourvoir au Confei!, pour faire débouter les oppofans, ' & de \
demander, provifoiremenr que les contraintes décernées pour
raifon de ce par le Bureau des Finances, feroient mifes à exé·
cutIon.
On fit plus en 1689, non feulement on renouvella les anciens R églemens, mais pour être mieux affuré de leur. el1tlere
exécution, on chargea les chefs de Viguerie d'y veiller, & d'entretenir à ce [ujet une correfpondance avec les Procureurs du
P ays , pour leur donner toutes les informatio~s que le bien de
la chofe pourroit exiger.
~
Nous voyons, en effet, que fur les plaintes qui furent portées
à l'Affemblée de 172.S contre le Seign~ur des Pennes, qui
.DU
\.
COMTÉ
D ,l!
"
33')'
PROVI! N C l!.
négligeoit d'entretenir la parti e du chemin d'Aix à Marfeille qui'
dl foumife à [on P éage , il fut .délibéré CJue les Procureurs du
Pays interviend,oient dans la procédure qui avoit été prife contre lui, de 'l'aurorité du Bureau' des Fi nanées" pour j'obliger à
'réparer ce chemin; D élibérati on qui fut renoLlv611ée en 1734
contre tous les propriétaires des P éages , en· leur ldiffant It?U , jours l'altern ative de reElire les clJemins qui trave rfent. leu-t.s
rêrres, & de les entretenir , ou d'abandonner leurs droItS de
.
'Péage.
Ces D élibérations ..n'ayant pu r,!mener l'ordre fur cette partl.e
d'Adminiftration, l'Affembl ée de 1737 délibéra de fe pourvOir
au Con[eil de Sa J\1ajefié, pour faire ord onner que faute pJr les
Seignelirs P éagers de mettre' leurs chemins en bon état fur la
notification qui lellr en ferait faite , & dans un délai compétent,
ils feroient totalement déchus de leu rs P éages , fans que la
déchéance pÛt être réputée commi na toire. Il fut encore arrêté
qu e ceux qui voudroient conferve r leurs Péages e!! e~ tretenant
& réparant leurs chemi ns , feroient tenus de [e confo rmer au
devis qui en feroi t ,fait par l'I ngé nieur du P ays en préfence d't~n
des Adminill:rateurs, les Seigneurs P éagers du ement appelles
,& affurés de tel autre I ngén ieur qu'ils voudraient choihr , &
'lue la recette de ces chemins feroit f:1ite , comme celle des
autres roures, à la 'charge du P ays.
Nous pourfuivio ns l'exécution de ce projet , nous l'avions
" même ~ ré fenré, c<?mm e po uva~lt former, mat~ere 11 une Loi du
Prince; L'I ntendant fut con(ulte ; nous n ~n pu mes \'emr à bouc,
& les Procureurs du Pays furent renvoyes à fe pourvoir fur cet
objet pardevant les Juges ordinaires.
Ils s'adreffe rent donc aux T réfo ri ers Généraux de France "
& leur demand erenr qu'il fût enjoint à tous les Seigneu rs l)éagers de fa ire répa rer leurs chemins dans quinzaine , fi mieux ils
n'aimoient déclare r qu'ils renonçoient à leurs Péages ; & faure
par eux de [atisfaire à. cette injontlion , ou de décbre r leur
renoncIation , qu' il feroit pe rmi s :mx Procureurs du P:rys de
faire procéder aux devis efhmatifs de ces réparations , & de les
m ettre aux encheres .fuivant leS formes ordimlÎ.res , pour le mon~
\.
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celui des P éages doit fans doute tenir la premiere place, puifqu'il a un rapport' immédiat avec 1 s ~hel11ins , foit .parce que
les 'poffeffeurs c1è6 Péagès font 'tt'nus en Provence de l'entretien des chClmins qui lem prod uife nt ces droits, foit par les
entraves (j'He ces mêmes droits metrent au Commerce .
. .' Nous avons déj'a . ob[ervé fLJr l'articl e précédent, que les
',- dhl~rs ~gl e mê ns faits en Prove nce pour l'entretien des che- '
'. min~", rejetent [ur les propriètaires des Péages la dépenfe , des
.chemins qui donnent matiere à la perception de ce droit; c'ef!.'
ce que l'on doit inférer des anciens R églemens 1 & notamment
de celui du mois de Janvier 1663 , homologue par le Parlement le 1 S Avril 1666. Il porte qu e les propriétaires des droits
de Péage fe!ont obligés d'entretien les ponts &. cI;emin~ dans
·l'étendue de leur Jurifditl:ion ; & que faure par '!ux d y funsfrure,
le revenu de leurs Péages , & même celui de leurs terres
feront faifis, pour l'emploi en être appliqué à ces réparations,
fi mieux ils n'aiment abandonner leurs P éages.
En 1669, le P ays fe pourvut contre qu elques Seigneurs
P éagers , pour les obliger de r:!parer leurs chemins; ,le Bureau
des,- Finances avoit fait droit à cette demande; Ils fe pourvurent
au Parlement) & obtinrent l'intervention du Corps des poffédans-fiefs. Ces procédures ne rendoient qu' à reculer l'exé,curion
des Réglemens. L'Affemblée générale "tenue dans les d ernier~
mois de 1669, & dans les premiers de 1670 , délibéra de fe ,
pourvoir au Confei!, pour faire débouter les oppofans, ' & de \
demander, provifoiremenr que les contraintes décernées pour
raifon de ce par le Bureau des Finances, feroient mifes à exé·
cutIon.
On fit plus en 1689, non feulement on renouvella les anciens R églemens, mais pour être mieux affuré de leur. el1tlere
exécution, on chargea les chefs de Viguerie d'y veiller, & d'entretenir à ce [ujet une correfpondance avec les Procureurs du
P ays , pour leur donner toutes les informatio~s que le bien de
la chofe pourroit exiger.
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Nous voyons, en effet, que fur les plaintes qui furent portées
à l'Affemblée de 172.S contre le Seign~ur des Pennes, qui
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négligeoit d'entretenir la parti e du chemin d'Aix à Marfeille qui'
dl foumife à [on P éage , il fut .délibéré CJue les Procureurs du
Pays interviend,oient dans la procédure qui avoit été prife contre lui, de 'l'aurorité du Bureau' des Fi nanées" pour j'obliger à
'réparer ce chemin; D élibérati on qui fut renoLlv611ée en 1734
contre tous les propriétaires des P éages , en· leur ldiffant It?U , jours l'altern ative de reElire les clJemins qui trave rfent. leu-t.s
rêrres, & de les entretenir , ou d'abandonner leurs droItS de
.
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Ces D élibérations ..n'ayant pu r,!mener l'ordre fur cette partl.e
d'Adminiftration, l'Affembl ée de 1737 délibéra de fe pourvOir
au Con[eil de Sa J\1ajefié, pour faire ord onner que faute pJr les
Seignelirs P éagers de mettre' leurs chemins en bon état fur la
notification qui lellr en ferait faite , & dans un délai compétent,
ils feroient totalement déchus de leu rs P éages , fans que la
déchéance pÛt être réputée commi na toire. Il fut encore arrêté
qu e ceux qui voudroient conferve r leurs Péages e!! e~ tretenant
& réparant leurs chemi ns , feroient tenus de [e confo rmer au
devis qui en feroi t ,fait par l'I ngé nieur du P ays en préfence d't~n
des Adminill:rateurs, les Seigneurs P éagers du ement appelles
,& affurés de tel autre I ngén ieur qu'ils voudraient choihr , &
'lue la recette de ces chemins feroit f:1ite , comme celle des
autres roures, à la 'charge du P ays.
Nous pourfuivio ns l'exécution de ce projet , nous l'avions
" même ~ ré fenré, c<?mm e po uva~lt former, mat~ere 11 une Loi du
Prince; L'I ntendant fut con(ulte ; nous n ~n pu mes \'emr à bouc,
& les Procureurs du Pays furent renvoyes à fe pourvoir fur cet
objet pardevant les Juges ordinaires.
Ils s'adreffe rent donc aux T réfo ri ers Généraux de France "
& leur demand erenr qu'il fût enjoint à tous les Seigneu rs l)éagers de fa ire répa rer leurs chemins dans quinzaine , fi mieux ils
n'aimoient déclare r qu'ils renonçoient à leurs Péages ; & faure
par eux de [atisfaire à. cette injontlion , ou de décbre r leur
renoncIation , qu' il feroit pe rmi s :mx Procureurs du P:rys de
faire procéder aux devis efhmatifs de ces réparations , & de les
m ettre aux encheres .fuivant leS formes ordimlÎ.res , pour le mon~
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tane defquelles il leur feroit Ioili~le de faire faifir le's revenuS
du Fief.
'
..
Cette Requ~te fut décrétée conformément aux conèlufio;;s;
lignifiée aux Seigneurs Péagers, elle produifit envers quelquesuns les effets qu'on avoit lieu d'en attendre; d1aucres abandon- ,
nerent leur Péage; & leur exemple a eu depuis lors plufièurs
in,itateurs.
,
Les Péages fupprimés en vertu de l'abandon qui e.n .a été
fait, font ceux de Tourves & de C arces en 1741 ; celui de
L ançon en 1713 ; celui de Chaudon en 17S4. L'Abbeffe de
Sainte-Claire de SiO:eron abandonna en 17'\ '\ le Péage q\l'elle
était en coutume de lever filr le chemin de Peypin à SyO:eron;
celui d'Eyguieres ceffa d'exiO:er en 17 '\ 6 ; la Communauté de
Digne renonça en 1764 à celui qui lui appar.tenoit dans fan
terroir. Le Prév6t de Barjols, Seigneur P éager de Quinfon,
après avoir rempli les form alités ullrées pour la procédure de
commodo {" incommodo, déclara fe défifier en 1769 de fan
droit de P éage dans fa terre de Quinfon. Enfin en 1778,
1779 & 1780, les P éages dè Seyne & de Monclar, celui de
Mezel, & ceux de Bras & d'Efl:oublon, furent abanc\onnés,
& dès-lors le Pays foumis à l'entretien & aux réparations de
ces div>rs chemins.
Veiller à ce ,que les Seigneurs Péagers rempliffem lems '
obligations vis-à-vis le Public, n'était pas .le feul devoir de
nos AJminiIl:rateurs; il falloit \!ncore qu'ils s'oppofaffent à ee
que les droits de Péage ne devinffent pas pour le peuple l'"1 •
un· motif de vexation. Arrêter les uns dans l'extenfion de leurs
droits; furveiller les autres pour les empêcher d'en créer . d'imaginaires : 'deux devoirs que notre Adminifl:.ration a toujours
rempli avec ce zele qui ne ceffe de la cara&érife1'.
Les Etats tenus à Aix en 161I , 162.1 & 162.4, s'oecuperent ,
de ces deux objets ; mais ils n'avoient point la force coaéhve;
il fallut recourir à l'autorité légitime. ' Il Y fur délibéré que le'
Pays en Corps s'adrefferoit à la Cour des Comptès, Aides
& Financ~s de Provence ~ pour obliger tous les propriétaires
des Péages d'exhiber les titres en vertu defquels ils fe croyoient
.
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337
fondés à les ·Iel(er; '& cetre ,vérification fcite, pour qu'ils eufI'ent
à expofer à ,.la vue des voyageurs une pancarte contenant la
~Iillité & qu antité des mru'cl;landiles illjettes au paiement des
Péage~ 1 & le tarif des qroits à payer.
~
Bientô't après o'n fe plaignit de ce qu'au P éage de Venelle,
le droit' qui n'étoit qu e de trois deniers, avoit été porté ~uf
qu'à ,.cinq fol s ; de ce qu'au P éage des P ennes , on avoit établi
' un nouveau droit de P éage de deux fols par charge de
bled' , & de cinq fol s par charge' d'amandes , & autres
denrées; extenfion qui avoit été fui vie dans plufieurs autres
Péages du Pays. L'Affemblée générale tenue à Ollioules en
1645 ,. délibéta que les Procureurs du Pays fe po urvoiroient
contre le Seigneur des Pennes pour faire fupprim er l'établiffement de ces nou veaux droi ts; & pour faire de nouveau ordonner l'exhibition des titres primitifs des prétendus P éages; &
cependant pour avoir to ujours des furveillans locaux qui fufI'enc
en état d'infl:ruire les Procureurs du P ays de ce qu'i fe pafI'o it 1t
cet égard, les chefs de Viguerie furent fpécialement chargés
'de cet obj et ~ fous peine d'être privés de tout rembour[eme nc
qui pourroit leur être dû pru' le P ays; D élibération CJ,ui fut
prife en 1647, & qui fut renouvellée en 1649 & 16)4.
- Ces divers mouvemens avoient engagé le Roi à rendre un
Arrêt de fon Confeil du 4 Janvier 1665 , pour fà iré vérifier
les titres primàrdiaux des Péages levés filr la Durance, & à en
fixer la levée. L'Affemblée de 1666 à 1667 , demanda une pareille commiffion pour les' Péages de terre; elle fut accord'ée;
&. les Commiffaires rendirent une Ordonnance qui enjoignit la
rémiffion des cir.res, & à défaut, inhiberent l'exa&ion des dro its
de P,éage. L'AfI'emblée de 1668 chargea les Procllfeurs du Pays
de pOllffuivre l'exécution de certe Otdonnance , & les chefs .de
Viguerie d'envoye r au Greffe des Etats un rôle des P éages qui
f~nt levés dans leur dilhi&, Cette commiffion fut bientôt fu p" , primée; l'Intendant de Pro vence lui fut fubrogé , & l'Affemblée
de 1684 chargea les Admini{~rateurs de pourfuivre auprt:s de lui
une Ordonnance femblable 11 celle qu'avoit rendu la-Commiffion
~11
,1667'
Tome I.
V v,
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'!:
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�338
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R À 1 TÉS URL'
A-D MIN l
S T RAT ION
Les Mémoires fur lefquels nous travaillons, ne nous ap~
prennent pas quelle fut l'ifrue de ces diverfes tentatives pour
ramener l'ordre dans cette partie effentielle. Nos Adminifirateurs
continuerent de prêter fecours à ceux qui fe prétendoient léfés
dans cette levée de deniers. Ils s'oppoferent même à ce que
l'on mît de nouvelles entraves à ceux qui avoient des titres
valables d'exemption.
Les Célefiins jouiffent à Tarafcon d'un Péage con Gdérable.
Les habitJns de Saint-Remy, & ceux de pluGeurs aut-t es Vi lles,
en avoient été déclarés exempts. Mais les Célefiins voulurent
les [oumettre en paffam au BureaLi du Péage de repréfenter llll
cettificat du lieu de leur habitation, portant énonciation du
lieu oll ils avoient de.lfein de fe rendre pour vendre ou acheter;
& à leur retour un pareil certificat du lieu où ils s'étoient
rendus. Ils fe fondoient fur un Arrêt de la Cour des Comptes,
Aides & Finances qui les y avoit autorifés. Une pareille gêne
rendoit à rendre illuCoire la franch iCe du Péage; les frais des
Certificats exigés auro ient furpaffé les droits de Péage. L'AC·
femblée de 168 [ délibéra d'accorder l'intervenGon du Pays à
ceux qui, étant exempts, fe pourvoiroient en révocat,ion de
cet Arrêt.
Le Péage des Pennes a été celui de toUS qui a paru exciter
le plus la vi gilan'ce de nos Aclminifl:rateurs. On a vu ci-deffus
qu'il y avoit eu des plaintes portées contre ce Péage ; elles
furent renouvellées en 17'l.) ; elles portoient fur deux chefs.
1 ° . ExtenGon de draie. 'l.0. Violation du privilege des exempts.
Quan~ au premier, l'Affemb lée de 17'l.8 , délibéra de prendre,
les voies de droit pour obliger le Seigneur des Pennes à jufl:i.
-lier du tatif de fon droit de P éage, & de fe refueindre dans
le difiri8: de fa J urifdi8:ion; fur le fecond , on réclama les
exemptions accordées par les Comtes de Provence, & qui
frappoient fur le Péage des P ennes; cette terre ayant été
autrefois une dépendance de celle de Martigues, qui paffa à
la Mairon de Luxe mbourg, en vertu du tefl:ament du dernier
de nos Comtes en 1481.
11 intervint le 18 08:obre 17'l.9 !.In Arrêt du Confeil qui fit
DU
COMTÉ
DB
PROVBNCB.
339
Moit à nos réclamations, réduifit les prétentions du Seigneur
des Pennes .aux droits énoncés dans une ancienne pancarte,
& rejeta ceux qu'il prétendoit lever en vertu d'une addition qui
avoit été extraite des Archives de Sa Majefié au regifl:re
turris antiquœ. Cet Arrêt fit encore défenfes au propriétaire
du Fief des Pennes de lever fon Péage mitre part que dans fOll
terroir; déclara exempts de ce Péage les natifs & Citoyens
<!.es villes d'Aix & de Marfeille, quoique domiciliés ailleurs ,
& ce pour les marchandifes qui fone tran[porrées d'Aix à
Mm'feille, ou de Marfeille à Aix, & qui y one leur defiination.
Le droit de pulverage que prétendoit le Seigneur des Pennes
fut rejeté , & il fut déclaré fou mis à l'entretien des chemins
qui font dans l'étendue de fon Fief; un fecond Arrêt du )
Septembre 1730 , expliqua quelques articles du premier, relatifs aux efpeces de marchandifes foumifes aux droits de ce
Péage.
Deux autres Arrêts du Confeil rendus la même année, l'un
le 3 Août, & l'autre le I2. Septembre, fupprimerent les Péages
qu'on levoit à Tretz & à la Napoule, En 1747, il en intervint
encore deux autres, qui nous délivrerenc des Péages qu'on levoit
dans les Fiefs de BelbJf:lire & de Pontis.
Ces Arrêts furent conformes à nos Statuts , qui ne pernlettene pas qu'on puiffe établir des Péages {;lns y être auro riCé
par le Prince. Voici comment s'explique à cet égard notre
Loi fiatlltaire.
" Item , pareillement fupplient ladite Seigneurie qu 'a lui
" plaife ordoner qu'à l'avenir nulle perfonne, de qu elle con" dition & de quel état qu'elle foit, n'ore ni prétendre auxdits '
" C9m tés faire ni lever aucuns Péages, ni autres nouvelles char-;
" ges, & s'il en étoÎt fait quelqu'un qu'il fait révoqué.
RÉPONSE.
" D'autant ' que par le droit éc rit & la rairon, l'impo{]rioll
" & levée de no uvaux tributs, procédanr d'autre perConne
,V v, 2.
-
�j40
,
•
, TRAITÉ
nv
SUR L'ADMINISiRATIOl(
" qu.e du Prince qui ne reconnoÎt aucun fupérieur, ~!!: défen~
" due, foit fait comme il eH: requis. "
Extrait du Regifhe potentia, fO. 306.
Mais s'il ne peut être légitimément établi en Provence des
Péages {;1ns l'autorité du Prince, on ne doit pas en conclure
que t\lut Péage légitime frappe également fur tous les Provençaux.
Nous avons en Provence certaines terres qui portent le nom
de - Terres- Bau.fJènques ~ qui font exemptes & affranchies du
paiement de toute forte de Péages, tributs & impofirions,
. tant pour raifon des . mêm~s terres entr'elles, que pour toures
les autres de Provence . .
Nous aurions bien deGré que le nouveau Commentateur de
nos Statuts nous eût fourni quelques matériaux fur ce point
de notre droit public. A fon défaut, nous avons eu recours à
Bouche dans fon HiHoire de Provence.
Voici ce que nous avons pu en recueillir au chapitre 7 du
livre 4 de fa Chorographie.
Il y avoit anciennement en Provence une iIlu{he fam ille que
les titres Latins nomment Balt/zia , .d'Oll eH venu le nom
Francois de Baux. Cette famille a-t-elle donné [on nom à la
Ville' d~s Baux? Ce!!: ce que l'HiHorien, d'après lequel nous
écrivons, n'a point éclairci. Il fait remonter fon origine jufqu'aux Princes Vifigoths , qui avoient régné pendant qudques
rems en Provence. Raymond de Baux époufa en rrIO
Etiennette, fille de Gilbert, Comte de Provence: fes defcendans furent Souverains en partie du Vicomté de Marfeille,
maîtres abfolus de la Principauté d'Orange; ils eurent même
des prétenti(lns fur le Royaume d'Arles.
Cette famille poffédoit en Provence jufqu'à foixante-dix-neuf
places; mais elle faifoit remonter fes prétentions plus haut j &
relie fut la caufe de la guerre qui s'alluma entre les Comte~
de Barcellonne, & les Princes des Baux j guerre qui fut terminée par un traité, à la faveur ' duqu el les Princes Bauffiells
çontiflllerent de jouir paifiblement de leurs poffeffions, ~ la
charge d'en prêter hommage aux Comtes de Provence, & de
C0
M TÉ
ii E
PRO
V Il N C Il:
34 l'
renoncer à tous plus amples droits qu'ils pourroient avoir [ur
le Comté de Provence.
Ce [ont ces foixante-dix-neuf terres, que nous nommons
encore aujourd'hui T erres Bm!llen'lues , & qui jouitrent de
l'exemption des Péages, fuivant le titre qui en eH con[ervé aux;
Archi ves du Roi, Regi/he RuDei.
Nous croyons devoir en donner ici le Caralogue.
Les Baux.
Berre.
L'Ifle de Martigues.
1 Ferriere.
( Tonquiere.
Saint - Mitre.
Ifl:res.
Chât.eauneuf de Martigues.
Les Pennes.
Miramas.
Saint-Chamas.
Alençon.
Aiguilles.
Saint - Paul-lès-Durance.
Valen(olle.
~
Meyrargues.
Vinon.
Vitrolles.
La Fare.
Rognac.
Puiricard.
Bauffet.
Morieres.
Malmuffanne.
Cafl:illon.
CeireHe.
La Ciotat.
Aubagne.
S
Saint-Marcel.
La Cadiere.
Cafl:eÜet.
'Roqüefort.
Gardanne • .
Gemenos.
Roquevaire.
Auriol.
Dauphin.
Mifon.
Lefcalle.
Montfort.
Volonne.
Saint-Donat.
Vergons.
Tartonne.
La Bafl:ide des Toutdans.
Châteauneuf des Theynes~
Montpahon.
Marignane.
Gignac.
Chârea1,lneuf-fus-Volonne.
Clumanc.
'
Lambe(c.
Sainr-Honnorat.
Anglés.
Les Be3umettes.
Agoult.
.
�DU
349..
TRAITÉ
SUR
L'A DM 1 N l
Cabrieres.
J ullans.
Sundichand , ou Gaudichand.
Pertuis,.
Villelaure.
Sederon.
Saint-Remy.
PeliŒqnne.
MalaulTenne.
Saint-J ean de la "Salle:
T réfemines.
Janfon.
Trans. )
S T RAT l 0 ~
Cerdolès.
Redane.
Aix.
Mornas.
Montdragon.
Vion.
Vinfobre.
L'Abbaye de S aint-Gervais~
Artigues.
Aups.
Saint-Jnlien de' Suze.
Le Bourgneuf d'AIles.
Nous obfervons"que Bomy, un des Commentateurs 'de nos
Statuts, & qui ' , à la fin de fon Ouvrage, nou s a donné la
Jiil:e des Terres Banffenques , n'y comprend nullement le
Bourgneuf d'Arl es; en quoi il di f{e re de Bouche, qui cependant
s'appuye de l'autorité de NoHradamus, & même de celle de
Bomy,
Une feconde obfervatio)1 que nous Ile devons pas laiffer
échapper ' , c'eft que Bomy ne fait ~ porter l'exemption des
P éages pour les Terres Bauffenques qu'enu' elles , au lieu que
Bouche avance. qu'elll!s font exemptes & affranchies du paiement
de toute forte de P éages, Tributs & Impofitions, tant pour
raifo;l des ' mêmes terres entre elles-mêmes, que po ur toutes {es
autres de Provence. Bomy, au contraire, dit : & efl li noter
que les fuj as defdites terres font immunes entr'eux de toute preflatioTl
de Péages , L ey.des & autres Tributs.
C e qui a pu faire tomber Bouche dans cette erreur, c'ef!
peut-être la faulTe application qu'il aura faite à toutes les
Terres BaulTenques d'un privilege qui eH particulier aux habitans de la vine dO Aix , & en force duquel ils font difpenfés
de paY,e~ Péage, Leyde, Impôt, Reve, ni autres charges.
Le VOICI tel que nous le trouvons rapporté par le nouveau
~ommentateur de nos Statuts, tom. 2 , pag. 627'
COMTÉ
DE
PROVENCE.
343
;, Item, que les Citoyens &, Hnbitans de la ,ville d'Aix , préfens & à verur, (oIent & dOIvent être perpetuellement libres
& exemps en totlt tems & dans toutes les terres qu'a, tient &
poffed e , ou aura à l'avenir ledit , illuihe Roi Louis, Comte
de Prove nce, notre fils, & qu'auront à l'avenir fes fuccelTeurs
dans les Comtés de Provence & de Forcalquier, ou ailleurs,
hors defdits Comtés , 3cqui(es & à acquérir, de [Qut paiement
& de taure preibtion de péage, leyde, impôt, reve, dace &
impo/ition établis & à établir qui font dus, ou qui feront dus,
de toutes marchandifes & chofes que ce (oit, en les achetant
ou les venda nt, les portant ou les faifant .porter & patTer
par les lieux fufdits , par mer Oll par rerre, -QU par eau &
fpécialemeÎ1t du prétendu droit de chaîne de l'Ille de Sai~t
Géniés , en forre que lefdits CitOyens & Habitans d'Aix ne
payent rien audit lieu, & que les Gardes de la chaîne (oient
renus de la leur ouvrir fans rien exiger; de maniere que les
Habitans d'Aix ne foient tenus ni contraints , par quel moyen
que ce fait, au paiement des chofes fl1fdires pour leurs denrées
ou marchandifes. "
S'il en: vrai, ainE que nous venons de le prouver, Que les droits
de péage ne frappent pas indifl:inél:ement hlr toute forte de per,fo nne , on pellt dire avec la mê me vérité, que toute denrée "
k ns exception, n'eH pas fu jetre aux droits de péage. Totlt ce
qui eH porté & tran(porré d'un lieu à un autre pour fan propre
u(age , & non pour vendre, & en fdire mar<:handife, ett exempt
du droit de péage. Inutilement aurions-nous recours il des autorités étrangeres pour appuyer cette maxime; nous avons un Sta~
tut qui y eil: form el.
..
" Item , fupplient lad ire Majefté que de toure chofe qu'on
" porte ou transfe re d'un lieu à une autre pour fan propre
)) ufage, & non pour vendre ou pour en faire marchandi{e ,
)) il 11e foit de. aucun droit. Et comme aucuns condllél:eurs de
)) troup eaux venant en Provence pour y hiverner, & allant aux
" 1110ntaglJ1es pour les faire paî tre pendant l'été, & non pOUl"
.. les velldre , portamt vivres & chofes néceffaires, [Ont cou-:
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�'3 44 ,
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" traints .de payer le paŒ1ge ; qu' il pl.life à ladite Majefié que
1> payant le paŒ1ge, ils 'foient quittes du péage.
RÉ PO N S E.
J'ulverage.
COMTt! DB PROVENC E.
34)
Il revenir, & ce à raifon de fi x d\lfliers ~n allant, & ' autant . en
~
" r\::lve nant par chaque trenten iers defdi tes bêtes d'avérage ' fans
" toutefo is que ledit droit plliffe être ' exigé fur les bœufs', va,. ch,es , chevaux, mul ets, ânes ou cochons pJffant par les che- '
" mm$" de{dires Seigneuri es, "
Avant que de finir l'article des péages, nou s devons avertir nos
LeB:eurs qu e ces droits ne peuvent être {oum is au x fols p'our
li vre: Le Direae u~ général des Domaines en avo it é levé la pré- ,
tentlon en 1772.; Il fe fondoit fur )'Edit du mois de Novembre "1771, & fur un Arrêt du Confeil du 22. D écembre {ll iva nt. "
Une ~e mblée particuliere du 30 Juillet 1772. en ayant été inform ee , chargea les Procureurs du P ays de {e pourvoir au P arle ment pour faire ceffer une perception fi abulive. L e Direc~eur géné:al ,fut ajourné: il fit défaut, & il Y eut Arrêt qui
ml~lba au R eglffeur des droits réu nis de continuer de percevOir les fols pour !Ivre {ur les péages. Cet Arrêt intimé au DireB:eur, il ner épondit ;ien ; & une l e~tr,e des P1'Ocureurs du Pays
à tou s les Seigneurs peagers, les prevlI1t de donner avis à leurs
Fermiers & 'p;épo;és de ce qu i venoit de {e pafI'er. Depuis lors
nous avons ete à 1abn de toute recherche {ur cet objet.
VeIller exaB:ement aux conltruB:ions, réparatic.ns & entretiens
des ponts & chemins i donner nniŒ1nce à des Ré<>lem ens fages
qui , fa~ent une jufl:e & égU'i tab le répartition de c: que dans (a
foc le,te chaque membre dOIt contribuer à cet opjet de dépenfe ;
proteger le, peuple & lui yrê,ter {ecours, pour l'empêcher de deventr la vléhme des propnetatres des peages j tous ces devoirs
font , fans doure c~ux de l'Adminifèrateur attentif qu i veill e , &
aux Intérêts co mmuns, & aux intérêts particuliers ; il en efl: un
autre non moins effemiel ; les chemins font [,1its pour le commerce ; m:t is il feroit conrre toutes les regles que le commerce
qUI I?rofite de nos chemins, fût indépendant dans l'u fage qu'il
en fait, & qu'il lui fô t libre de les dégrader par les poids, énormes dont il les furcha;'geroit
Une Déclaration du 14 Novembre 1724, enrégifl:rée au Charret'''.
Parle ment de Provence le 7 Mars fui vam, avoit fi xé le nombre de chevaux qui peuvent être attelés aux charrettes. Cette
Tome I .
Xx
DU
R A 1 T É S URL' A-D MIN 1 S T RA']; ION
" Ainfi plait au Roi, pourvu néanmoins qu'ils faffent leur dé" c1araiion aux Fermiers des droits, autrement que les peines
,; établies foient gardées. "
" ,
Extrait du R egifl:re PoteT/tia.
Le Statut qu e nous venons de rapporter nous conduit naturellement à traiter du droit de Plllvérage.
'
Cd!: une redevance que les poffeffeurs des Fiefs levent fur les
troupeaux de brebis qui paffent par leurs terres, quand ils monre~t dans la haure-Provence pour y paîn'e pendant l'été, ou
qu Ils defc endenr dans la baffe-Provence pour y paffer l'hive r.
L'établj{fement de ce droit a eu pour m otif l'indemnité néceffairement due aux Seigneurs pour la nourriture qu'ils fourniffent aux troupeaux qui paffent dans le urs terres lorfqu'ils fe rendent à leur defl:inati<;>n, foit en été lorfqu'ils gagnent la mon-,
tagne, fOit en hiver lorfqu'lls defcendent dans la plaine.
, On, il dû, obfe;;er fu r l'a:tic1e des ponts & chemins, que
1 Admllllfl:ranon s etOlt, occupee dans ces derni ers tems du foin
de faire tracer les c,arraires, pour le paffage des troupeaux j &
nous avons rapporte le Reglement fait fur cette matiere.
J?es Let~res-p ~tentes , du 16 Janvier 1764 avoient déja maintenu les Seigneurs poffedans-fiefs en Provence dans la jouiffance du droit de paffage ou pul vérage." Ordonnons (portelll
ces L ettres-patentes ) " que le Statut de Provence concernant
" le droit de pulvérage fera exécuré; & en conféquence, avons
" mamtenu & mallltenons les Seigneurs poffédans-fiefs en l'ro" vence dans le drOit & poffeffion de percevoir chacun dans
" l'étendue de leur territoire, ledit droit ulr les troupéaux
" d'averages ou de moutons, brebis, chevres & chevreaux, paf" fant par leurs terres gafl:es, fUivant les bornes qui y ont été
?'. placée~ à cet e~et pour aller dans l: s montagnes ou pour en
~' revelli~
•
�" 46
L'Al> MINIST RAT ION'
en p.ermettoit ' quatré depuis le premier , Oaobre jufqu'aV:
i~ .
T
RAI TÉ
S UR
' prenii.e-r Avril, & trois., [eulement le re~,e, ,d,e Pa~née. Les Fe~'"
miers Labopreur-s, VlgoeFons & Prqpneu3u'es etolent exCeptei
: de cè:te difpofition ; )1 lellr étoi,t penuis de meme à leurs
charrettes tel ,nombre de ch ~va ux qu'ils jugeraient à propos,
ll.1ais , f~lement daus la diltance de trois lieues d~ ,! e ur demeure,
& ce dans la vue ' de lilciliter la culture & ,l'exploitation des
fOnd; .
,
..
.
, Vexpériençe avoit prouva que éette Loi éIQit fu[ceptible de
QeauC'Qup d'inconvéni.eos dans 'fon exé cutio~ ; .les ~pocureurs ~u
P ays en folliciterent uf)e oouyelTe qUi IlIt donnee le 6 Aout
176) , & enré'gi{l:rée au Parlemnet le 4 Oél:obre ' fui vant.,
Cette nouvelle Lo~ pcwçoit qu'à. commencer du prelTIler Octobre 176), les Voituriers, Cha rretier~ & autre~ paŒlnt fur les
chemins de Pro~en çe, ne pourroient att!!ler aux ,voitures ou chartettes à deux roues au delà de trois chevaux o u mulets; aux charriots à quatre >oues, au delà- de ej'uatre chevaux . ou' t'l1ulets à la
fi le., & fix s'ils étoient attelés de ,deux à deu,x ; & ce dans
to~teS leS faifons de l'annèe , & peiné de 6 , livres d'a mellde
pôur chaque cheval ou mulet excédant le nombre porté pa ~
la D éclara tion. Cette amel1d~ étoit encourue par le feul
fait ;- fur les procès- verbâux & Ordoii~nces' des Procureurs 'du
:pays, ou de, l'Ingérrieur étant en tourné,: par leurs ordres , à la
chargf! par ledit Ingénieur de rapporter aux Proc~reurs du Pays ,
& de faire vifer par eUl( fes procès- v:erbaux. Il etOlt encure permis aux uns & à ux autres de ta1re faiGr & arrttef les voitures,
charrettes ' & cha~riots ,. aioli que tou~ les chevaux & mul ets , &
cous les harno is des ' atteb,ges trouvés en cont l'av~ ntion, pour,
fur leurs procès- verbaux , ,en requérir la confi[catioll pardevant les
J!lg~ s qui doivent en connoÎtre.
.
Cette D éclaration alàrma la Chambre du Commerce de Marfeille' elle ne vi t dans 'cene li mitation des colliers aux charrettes,
qU'un' ftlrccoÎt de d,é pen(e pour le cranfpoIt des marchand!fes;
& de nouvelles entraves au Commerce. Elle
des, reprefe ntations ) & obtint, le 17 AOLlt 1766, une nouvelle D'éclaratillil
qu i a.nnulla celle de hG ) , & pemùt Pam~la8'e à quavve colliet~
nt
•
DU
347.. ,
tôJlt'I' É bR P,ROVENèÉ.
pehdant I!hiver .. fou s la cohdi tion que chaqué cham!tte à deuJ(
roues né pourroit porŒr au dèfà de cinquante- qlfihraux , paiéls
clu P ays.
,
'
,
C ene nouvelle Loi fut J'>ré~ritée au P arl ement, qUi eut à
exarhiner de nOIaV'eau qu elles éraient les' raifons qur ~evoient
prévaloir, 011 de celles données par les PrO'cureurs du Pays', en
'lualité cl' Adm itlifhatems du Conné de Provence, ou . de ce,lI es
donn~es par la Charhbre du Com merce, toujours animée dll zele ' .
le plus ardëm · pour faire fl eurir le négoce.
,
Tel fut aulfi le ' motif que le Parlement fe propora daris fes
Remonrrances du t'7 P écetilbre 1766. Nos Leél:eurs nous fau- ,
ront gré de leur en donner ici une analyfe. Ils y retonnoltr09t '
les fentimens patriotiques cjui dirigent les Cours Supérienl'es ,
ces Tribunaux établis pour aifure~ le bonheur des Peuples, & qui
correfponde,nt fi bien 'aux vues qui ont animé nos Souverains dans
leur rétab lilfemenl.
,
"
'
Chargé de l'(!~a men de la quefl:ion q~li divifoit ·l'Adminifrration & le Commerce, lé Parlement chercha à ce nlloÎ,rre le's ~
principes qui avoient pu fervir dé fondement, If<- ~ la ,Déc\aiation de 176) , & à cene de 1766. , Il !es redudir ,aux d eux
fuivans. La limitation de la cargaufon à clllquante qumtaux' eft
une précaurion fuffifa nre ' pour le maintien, des chemiQ ~ , & l'on
ne doir pas, cr:-tindre de facrifi er)a beauté ges chemins aux befoins du Commerce. Premier principe qui a été a..dopré ,.pàr la
'" Déclaration de 1766. Le ln eilleur moyell de favorifer le Commerce, d t de mainrenir là folic\jt\ des . chemi ns, & de les rendre de plus en plus commodes -pour le roùlageo Se'tond pnncipe fur lequel était imerve'l1u e' la D éclaration ' de 176), & en
fàveur duquel le P ?rl eryent n'héfi;a pas de fe d'éclater dans {es
R emontrances., MaIS avant que d enrrer en l1unere, II crut devoir examiner que,lqu ~s o\'fervatiol1s que' ."Adminlffration avoit ,
préfeilréeso
Les Proçureurs du Pays avoie nt foutequ : que les villes de
Màrfeille, d'Arles & des 'Perres Aèl jatenres devro\ent contribuer
à l'enrretien des ch'e m'ins publics , d'6nt elfes ptOdfirenr ' autant &
plus que le Pays d'Etat; ils avoi.enr ajlltlté que' ces Commu-;
XX2
,
0
�348
, -
•
TR~ITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
nau,tés ne font difpenfées que par abus de contribuer à l'acquit'::
tement d'une chàrge qui doit être commune, & que les Mar.
feillois f~roient plus jalqux de ménager les chemin~, s'ils fuppor.
toient leur contingent de la dépenfe.
Proteél:ellr impartial des privileges qui appartiennent aux di.
vers Corps qui c;ompafent I?univerfalité, de la Provence, le Parlement s'abfbnt d~ prYlno'ucer fur la plainte des Procureurs du
Pays j il fe contenta d'obferver que les Marfeillois s'étaient trop
preffés de porter leurs plaintes; que 'ne contfibuant poim à la
dépenfe des chemins de Provence qn'ils couvrent de charretees,
ils étaient fufpeas' quand ils con[ultoient trop l'avantage de leur
..négoce, [ans égard au dé[ordre que caulenr dans les romes les
ma.1"es énormes dont ils çhargent (les voitures.
. D elà, le P arlement tappelle les divèrfes époques que la poliee des chemins a eu en Provence. Nous I"le le fuivrons point
dans cette partie, pour éviter de tohlber dans des répétirions. Ce
n'eG:, ajome-t-il "qu'en 176) que la Provence a obrenu l'inter·
diaion abfolu e de ce roulage deHruajf; & à la faveur de ce Réglemem falutaire qui affermit la. durée des ou vrages , on fe propofoit d!! confiruire avec moins ,d'épargne & plus d'économie,
& d'a mener infenfiblement les Roul i~ rs à changer leu rs antiques
charrerres pour des voitures à quatre roues. Mais la Déclaration
de 1766 reilve rfe. tout ~s ces efp érances.
L es taifons qui opérerent ce change ment furent bien frivoles 1
fuiva nr le P arlement. On avoi t expofé que le prix <;lu tranfpon dd
Marfei!le à Lyon avoit augmenté de près du do ub le ; que la voiture devenue trop, chere, élo igneroit les A1lem"1l1ds & les Suilfes,
qui ne fe pou,rv;:> iroi ~ nt plus à Marfeille des marchandifes du Lçvant, & prefererOlent de fe les procurer par la voie, d'Italie.
Un feul mot démiit tolites ces allégations. L'augmentarioll
du prix des tranfports ne tilt que momentané dans l'hiveç de
176') à 1766. Cette augmentation eut pour cau fe les froids
excefEfs qui interrompirent la n:\Vigation du Rhône , qui rendi rent
_les chemins impraticables ; une plus gr~ nde qUJntité de demande de
çoton qui fuç occafionnée par la peil:e, qU!, en ravageant le
DUC 0 M T É
D E
PRO V EN C E.
1-49
Levant, avoit empêché les Négocians d'Italie de s'y pourvo'i r"
de faire des envois en Suiffe & en Allemagne. Il y avoit donc
à Marfeille plus de marchandifes à tranfporrer que de voitures; ,
& les voitures avoient plus d'obfiacJes à hmnonter par l'intempéri e des faifons. Le prix du tran fporr augmenta; on en chercha la caufe; les imagin ~tio.ns s'échaulferent ; 'In ne la vit pas
Ol! ell e,éroii, & on crut la voir Ol!', elle n1étoit pas , dans l'exécu tion de la Déclaration de 176') j fuite ordinaire de l'illufion
que fe fom les hommes, lorfqu'ils ~mputent à ceux qui corrige nt d'ancien~ abus, les accidens étrangers & f"rtuits.
Après avoi r ainfi difculpé la ,Déclaratiop. de 176'), le Parment ne craignit pas de foutenir que l'exécution de celle de 1766'
porteroit un préjudice notable au Commerce, en expofant les
chemins à être [ 'll1S ceffe rompus .
Il avance que la charge en: égale pout douze chevaux attelés à trois ou quatre charrettes. Ce principe pofé , il fourie'nt
que cette égalité ne fubfifieroit ~plus, fi en fe conformant à la
D éclaration de 1766, on limitoit le poids de chaque charrette à
cinquante quintaux pour l'atre l ag~ de quarre colliers. 1
L'attelage de trois colliers , dit-il, pone ordinairement 41
quintaux ; douz~ cheva l~x traînem donc cent foi xa nte-quarre quintaux j dou ze chevaux en trois chru:rettes ne traîneront qu e cent
cinquante quintaux. Il arrivera donc , Oll qu'on ne profitera pas
de la permifEon daatteler qwtre. colliers, ou qu 'on ne fe conform era pa's à la difpolitiou de la Loi; & dans ce fecond èas ,
qu els inoyens pour conG:ater la fraude ? F aire d éch~ rge r les charrettes pour vérifier les cargaifons , préfenteroit une incommodité
infupport3ble.
Ce n'étoit pas alfez pour le P arlement de montrer les vices
de la llOuvell Loi j guidé par des vues de fageffe ,- il cru t
devoir propo[er des idéès , & infpirer des moyens pour cpnferver J10S chemins.
L~ pl~oœaio n qùe la Souveraineté doit-au Commerce ,- confiUe en deux points principaux : lui ouvrir des routes facil es par
terre & par eau, & l'affranchir des formalités qui le gê!lent, &
des droits qui l'accablent.
/
•
J'
�.~
3~o
TUAITÉ
-.
DUC a 1>! 1: É
SUR , L'AD'tINIS1'RATrON
~OS Letteurs prévoient f:ms doute que nous ne
,
traiterons·
pomt ICI le fecond de ces deux points; il trouvera fa place dans
l'article. des' acquits Il cautioll, Le premier a des rclàtiol1s e{[ennelles -âvec les pOnt:; & chemins, & nous allons fuivre le l) a~le'. ment da.ns' la difcuffion qu'il en fit.
_
t:I.a, ~écla,ration de 1724 avoit atteil:é que (les chemins. les
• n1\eUx I,-epares , font peu après rompus par le poids énorme des,
fardeaux que 1 on tranfporre fur des charrettes 11 deux roues. La.
eonféquence' que le Parlement en tire eH de réformer' la mauvaife con~lru.él:iol1 de ces voirures ou de les écarter, parce que
des chemms rompus augmentenr infJilliblement les difficultés
les lenretlrs & les frais du charroi.
' .
La Décbraeion de 1724 permettoit l'actelage à quatre colliers
p endant l'hiver; celle de 176 S la corrigea en ce point, Mais
cerre derniere Loi n'a point pourvu à un 311[re inconvénient de
nos charrettes. Par épargnf'1 ou par habitude , lf'1s Rouliers fe
fervent de roues peu épaiifes. Le poids r::tmaifé filr deux roues,
& prefque fur u~e f~ule dans les. fecouifes de la voiture., porrenn
fur des Jantes erroltes & tranchantes qui ouvr.ent de profo'nds
fillons dans tautes les roures.
Le pr,éjugé for~ifie ce mauvais ufage: Le vulgairf'1 s'imagine'
que la re{jf~aDce o,:cafionnée par les frottemens feroit beaucoup
plus confiderable, II les Jantes df'1s roues étaient. b'eaucoup pins
larges, & q~le le roulage deviendroit plus lent &. plus difficile.
Cependant Il efr reconnu en méchanique que cette rélifiance
n'augmente point par la plus grande étendue des furfaces- qui
f~otrent , , oc qu'elle !yem même augmenter par leur eXirême pemeife qUI les r~n drOlt tranchantes. Il eil: démontré que lé poids
des fardeaux qUi ponent fur ces furfao6s, fe diil:ribue dans toure
leur largeu
r; de facon que dans. une charrette- à deux roues
"
chargee de quarante quintaux, & dont les. jantes font de deux
pouces d'épaiifeur, chaque pouce porte vingt ql!1incaux, an lieu
qu'il n'en porteroit que dix, fi fa la.geur éta·i,t de quatre p.ou~es.
ba preffion efr égale en totalité; mais elle en: moins forte fur
chaque partie du rlan; par c~tlféquent il ne faut pas plus de
force pour mouvOIr la machme, & l'enfoUl;emeat du terrein
devient mOIDS profond.
,
•
D E
PRO VEN C E,
3~ l '
Le Parlement fe propo[e l'objeé1:ion qui peut êt;e tirée de la
vifcofité ou glutinalité des rerreins, qui peut aU<Tmencer par
J'épailfe ur des l1Ques. Mais, répond-il, certe pàrtie"de la réfifuance n'efi jamais fort confidérable, elle n'a prefqpe pOÎJlt lieu en
Provence; & plus que tout cela encore, après les pluies & 'dans
les, terrt!lIls fangeux, on 'épargne beaucoup plus filr la réf~ance
bterale, parce que les roues larges ne forment pas des brnieres
!j profondes, & s'eng<\gent moins dans les boues.
.
/
Le Parlement qili ne propofe cer expédient que pour' tettifier l'ulilge de nos charrettes, ne diffimLile pas qu'il efr animé
d'un autre motif, celui de les faire abandortner infenliblemenr .
,pour pr~ndre les voitures à quatre roues qui tournent plus E'\~
cllement dans les contours, portent de plus grands poids &
dégradent moins les chemins.
'
L.es Rouliers conviennent que les voimres aé1:uelles font bien
pl~s fOjNtes à verfer; que la rupmre des roues eil: bien plus
fi'equenre; q,ue le cheval ou mulet appellé limollier, eil: expofé
. à dIvers accldens dalqs les moncées & dèfcenres; que les voimres à qu atre ralles ont bien plus davantages & moins d'inconvéniens; mais ils fe replier1t f~r le danger de l'enfoncement
des retires roues du devant dans les flaq tles ' d'eali, ail fables'
hmoneux que l'on rrouve dans le lit de nos rivieres à l'encrée
& à la fortie des bacs.
'
,
'fI efi facile de parer 11 cet inconvéflienc, en élevant les roues
de devant.
" C'eH donc pOllr le bien dt! Commerce, ajoute le Parlemell.t , que nOHS combarrons des demandes indifcretres des
" Coml1Jer9ans. Nous leur rendons la juil:ice de croire qu'ils
" reco,nnOlifenr leur erreur, & qu'ils applaudi-ronr au Régl emem
" que no u ~ aCons demander à Votre Majeil:é. Mais ce Ré<Tle" mem ne procurerait point les avancages qu'on doit en b at" tel~dre, s'il érait renfermé en Provence. Nous e(pérolls que
" Vorre MaJeHé voudra bien l'éte ndre aux Provinces voillnes
" qui fonr a~ec nous ,1\1 comrnerce jourilalier, & dont les
" voitl)res font de wnfrrué1:ion ,parei'lle.
" Quelques exçe/ftves que f~Jient les impofitions de J" PrûJ
I)
'. ,
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3 S2.
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RAI TÉS URL'
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MIN 1 S T RAT ION
vence rebtivement aux chemins, elle s'efl:ime heureu{e de
Llcheter à ce prix la. liberté de [es h,lbitans , ' dont aucun
n' eU obligé de travailler [ans f.ll àire & fjns nourriture, Mais
inutilement ,s'épui{eroit-elle en contributions nou velles, li la
route hors de {es limites '<levienr impraticable , & fi dans la
longue traver[ée du D auphiné , les chemins, f.1ns celfe réparés : & {ans celfe rompus , [Ont tou jours en mauvais état, La
tolérance des charr~tt~s .à quatre col!iers dans 'le Dauphiné.,
en:;'Jge nos Rouhers a,vldes à [e devoyer pour pa'tTer plus
promptement dans le Comtat qui ' efl: intermédiaire & ou
. , '1 ils trouvent la méme licence. Par-là leur marche ell abré" gée dal1s la Pr~:>venc~? & 'p~olongée dans un Pays qui en
, " fous une dommatlon etrangerè, ... , , , Le Commerce réei" proque ~i ge une, ,police 'uniforme & correfpondante entre
" les 'provll1ces vo,{mes dont les chemins principaux corref" pqndem les uns aux aun:es, & form ent une continuité de
" route. "
En lifant ce que naus venons de tranfcrire , quel efl: celui
de nos Concitoyens qui pourrolt 'refufe r au P arlem ent le tribut
~ d~ reco~no i~ance qui IU,i efl: 'dl! fi ' .1égitimément! Une puiliance
d .A dm:ndl:ranon pourrOlt-elle aVOIr des v~e s plus {aines , plus
patrlojL ues,.& plus analogues à la fituation de ce Comté !
>
Ce qu e le P arlement n'avoit fait qu'indiqu er dans fes Rem ontrances , nos Adminif!:ratenrs le [l1i re nt en prati que en 1776,
M : du Puget, [econd Conful d'Aix & Procureur du Pays,
préCenta à l'Alfemblée générale un Mémoire {ur les moyen!
d'établir en Provence l'ufage des voitures à qu atre roues, Vexa-.
m en en fm renvoyé à un e Alfembl ée particuliere , llvec pouvO,lr d'accorder des graùncations aux Charretiers qui les pre~ m:ers en employerOlent. Elle fm tenue le 23' D éce; l bre 1776
& il y. fut d élibé ré q~'il feroit acco rd é par le P ays dans cha~
que Vlgl~ ene un e ~ ra nfica tion de 3 00 liv. à celui gui le premier
aurOlt fait conHrul re , & . [e ferviroit d' une charrette à quatre
roues & à nmood ; 2 00 t.v. au [econd, & J 0 0 liv. au rroilieme,
Ces gratifications devoient être payées par tiers dans l'efpace de
,trOIS ans, à la charge par ces parçiculiers de !ufhfier de l'ufage
journalier,
•
DU
COMT rl
Dg
PROV EN C E.
•lDuma J'1er d
l
'
e ces c larre ttes , par
un certncat
des Con[uls3B
du
l~eu, & des ' Chefs de Viguerie ; ces charrettes devant dans
ledit cas, être marquées aux 'armes de Provence.
'
De {on côté , le Gouvernem ent prit en conlïdération un objet fi majeur; il, s'oèc'upa d'un Réglemenr li,r le roulage ; il
en comillt le proJet, & le {oumit cependant aux o b{erva tions
de nos Adl11iniHrateurs.
Des charl'ettes -11 deux roues, dont les jantes n'ont. que ' trois;
ponces de largem, chargées d' un poid$ de cinquante , foixante ,
& Ju{qu'à [oixante-di x quiluaux , attelées de quarre, . ci nq, ' {j.x
chevaux ou mulets , placés fur qne même ligne , parurent ê tre
la caufe deHru ébve des chemi)ls. L'article 'premier du R églement y pourvoIt , en ordonnanr qu'aucun Roulier ou Voi tu rjer
ne ,P0urrOlt attel er, dans toures les {aifons. de l'année , plus de
trOiS chevaux ou mule rs lilr les charrettes ou voitures 'à deux
rou~s , & plus de fi x. [ur les chario ts ou voitures à qilatre
ro~es, lorfqll~ ils feroient "attelés en cqu~l: , & de q~a tre lor{qu Ils le [erOlent en file, le , tout à j'leme de confifca tion de
touS les chevaux ex, mu lets qui excéderoient le nombre .fixé ;
deux bœufs ne devant être comptés que po~r un ch e~âl ou
mulet. P ar l'articl e f~ cond ; il devoit être défendu aux R ou li ers 'ou
Voituri ers d'attach er derriere leurs voirures , fous quelque pré texte
qu e ce fClt, aucuns chevaux, mul ets ou bœufs excédant le nombre fi xé
ci-delfus , & ce à. peine de confifcation, comme fi lefdites bêtes
ét~ient attelées auxdites voitu ~es. L'article 3 exceptoit de ces di{pofluons les vOItures employees à la culture & exploitation des ·
terres .. L:articl e .4 établilfoit l e~ roues à jantes larges, & perme rt,OIt li ceux q~' voudrOlenr faIre u[lge de rou es dont les jantes
aurOl ent fix pouces de largeur à la femelle ou circonfé rence '
extérieure, d'atteler quatre chevaux fur les voitures à deux rou es
& huit [ur les charlots à qu atre rou es ; & dans le cas 011 l'UI~
des efIi eux des voit~res à qu atre ro ues étant plus court , les
rou es ferOlent dlfpofees de maniere à ne pas palfer dans les
m êmes traces , il devoit être permis d'atteler auxdites voiw res
un plus grand nombre de chevaux, L'article S prohiboit l'ufù O'e
~es clous taillés en poime pOUf attacher les bandes de fer a~x
T ome J.
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3.~4
,
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.T RA.I T li ! s ~ R L'A DM 1 N 1 S T
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•
roues & ordonnoit 'aux Maréchaux de ne plus employer lt cet
tirage 'que -des clo~s à "tête plate. Les autres articles ?e ce projet , de R églement, ne concernoient que les formalttes à rem~
'plir :pour confhtter les contraventions, & en p,omfulvre la peme.
NQLYs 110US contenterons d'obferver que par 1 artrcle 1 l , on fe
IP~opo~it d'e,njoindre à, t?US propriétaires de charrettes, charri?ts
& aLHres vOlwres defhl}eeS au roulage & tranfport des denrees
./ "& marchandifes , de fai~e peindre en caraé\:ere gros & lifibl~
fu,r une plaque de métail po fée en avant des roues au côte
.gauch~ de la voiture, kurs noms, fUfl10ms & domlclles;.&
~, que dans le cas 011 il feroit reconnu avoir été miS un nom
emprunté ou indiqué ut} faux domicile, les auteurs de cet,te
' efpe~e d~ faux fulfent condamnés à une amende ~e~oo lIv.
pour la premiere fois, & du double, en cas de reCldwe. Ce
projet fut adopté par Arrêt du Confell du 20 A"n~, '1783;
qui en ordonna l'exécution, à compter du premIer Oaobr~
fuivant. L'expérience répandra fans doute des lumleres ·fur l'utilIte
de fon exécution' & dans le moment où nous tenons la plume,
il commence à s,é'lever des doures fur la [évérité avec laquelle on
doit veiller à fa parfaite obfervation.
Nous ne finirons pas cet article fans mettre fou s les yeux
de nos Leé\:eurs , un point de droit public qlli tient & àux
charrettes, & à la faculté qu'ont nos Communautés de s' im~
pofer, pour l'acquittement de leu rs cha~ges , fur les objets qUI
leur paroilfent les moins onéreux; faculte cependant qUI ne peut
jamais être mife en exercice au détriment pes autres Communautés, On en juo-era par ce que nous allons rapporter.
Le Confeil Mu~icipal cie la Communamé de Marfeille, fous
prétexte que fes revenus n'étoient pas fuffifans pour l'entretien
de fon pavé délibéra le 31 Juillet 1767, une Im pofiuon [ur les
charrettes d:fiinées à :ouler dans l'intérieur de la Ville , fuiV3nr la
nature des effets ou denrées dont elles feroient chargées; & une
autre impofirion filr chaque charrette. qui entreroit & forciroit, de
ladite Ville chargée de ballots de marchandlfes ou de denrees.
C ette Délibération fut homologuée par Arrêt du Confeil du 3t
Décembre [uivanc, & mire à exécution non feulement [ur les char~
•
1
PU I COMTÉ' D~ P'luivUl. Cl!. ,
3))
tettes & voitures de Marf.ëille, mais encore fur les voitures
,
;
etrangeres.
, ,
'
,'
Les Procureurs du Pays la defererent à une J\:lfemblee particuliere du 4 Juin 17 (8. Le Confeil Municipal de Marfeille
ne pouvoit s'arroger le priviJege exorbitant d'im~o[er , al~cune
taxe fur des étrangers. Les Etats? ou les A~emblee~, g~nerales
des Communautés peuvent feuls avoIr le drOit de dehberer de~
impofirions qui aff~é\:ent la généralité: ces principes pofé$'{ rrlo- ,
tiverent la Délibération, par laquelle il fllt arrêté que, les Pro- ,
cureurs du Pays fe pourvoiroient à la Cour des Ndes, pour
obtenir des inhibitions & défenCes aux Maire, Echev1l1s &
'Alfelfeur 'de la ' Communauté de ' MarCeille, leurs C'Ommis &
Préporés de' 'lever aucune taxe ni impofition fur les charrettes,
' e11voitures , chaifes & carrolfes des habitans de P
rovence qUI
rreroien; ou forciroient de ladite Ville 1 foü q!l'ils fulfenr chargés ou ,non, ni toute autre t a~e ou i~lpofit}on, ,de quelque efpece
<ju'elle fût, fans un tltre , precIs qUI ponat, fp~claleme?t , fu~ les
habirans de Provence, bIen & duement venfie & enreglfire par
la Cour, à peiné de concu/lioll, de, 10000 liv. d'am el:de , ~
de répondre en leur propre & pnve-nom de ce ,qUI pourrOit
êt;re levé au préjudice defdires défenfes, de tous depens, dommàges & intérêts & d'en être informé en cas de contravennO!l.
Ces fins furen~ adoptées par Arrêt du 6 Juin 1768. La 11gnification qui ~n fut faite à ,la CommunaU[~ de Marfeil}e ,
fufpendit la levee de l',mpofitlon; maIS au heu de fe defifter de fes prétentions, la Communauré de Marfeille s'adrelfa
au Roi & furprit à fa reliaion des Lettres-patentes fur l'Ar,
b
rêt du Confeil
du 3 l D écembre
1767' Elle en dem a ~ da l',enrégifirement à la Cour des Aides, qui ordonna qu'elles ferOient
communiquées aux Procureurs du Pays.
Ulle Alfemblée parriculiere du 9 Août 1768, délibéra de former oppofition 'à cet enrégill:rement, & de, demander que
l'Arrêt du 4 Juin feroit exécuté fuivant fa forme & tenel:r.
Il falloit plaider fur cette oppofition. Nos Admllllll:rateurs demontrerent que l'impofition que la ville de Marfeille fe propo[oit de lever fur les charrettes & voitures des habitans de
y y 2
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Pont
D urançe.
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M 1 N"I .S T RAT ION
Provence q':li entreroient chez elle, ou ' en fortiroi ent chargée~
de quelq lies ballots ou marchandifes, éroit non Ceulement contraire au droit des gens, au droit commun, aux St~ts de
Provence , aux titres parti~uliers qu'elle avoit obtenu en dilférens tems contre la ' ville de Marfeille, mais encore à tolltes
les regles établies en matière d'impolition des Communautés.
, Par fon Arrêt du 'Î Juin 1769, la Cour qes Aides, e~
concédan.t aél:e au· Pays de fon oppofition, & [,1ifant droit hiC
.jcelle, déclara l'Arrêt du Corueil & Lettres-patentes ObteOlles
fur icelui, aillfi que la D~lib é ra tion "de la Communauté de Marfeille, comme non advenus à l'égard des habitans de Provence; &
de même fuite, ordonna l'execution' de foïl Ar~êt du 6 Juin 1768.
Il efi donc reconnu par cet Arrêt, que les Villes & Communautés particulieres ne peuvent impofer fur des objets qui aJfec-'
rent l'univerfalité des ' habitans de Provence, & " qui leur font
en quelque forte étrangers" Dans la caufe que nous venons
d'expofer, les charrettes & voitures ne faifoient, pour ainÎl
·dire., qu'emprunter le paffage de.la ville' de Marfeille; & l~
foumettre à cet impôt, c'étoit leur Interdire, ou dLl moins leur
rendre plus difficile l'abord de cette Vill e.
l;'ehtretien des! pOntS & chemins a rou jours fait pour le Pays
de Prover\ce un objet de dépenfe conlidérable qui fou vent a
excédé fes forces; & ~es for ces n'e lui ont pas roujours permis ' de faire rout ce que le bien du fervice de Sa Maj~llé ,
tout ce que l'intérêt du Commerce paroiffoit exiger: nous pouvons en rapporter pour preuve l' impoffibilité où nous avons été
. jufqu'à ce jour de confiruire un pont fur la Durance , malgré
plufieurs teQtatives qui ont été faites peur opérer ce bien.
1.
D ès l'armée 1701, nos . Communautés affembl ées prirent cet
objet en conii.dération j pénétrées de l'utilité qu'il y auroit de
faciliter le paffage de ra Durance, & de l'avantage qui en réCulteroit pour le 'Commerce; mais en même tems intimément
convaincues de l'impoffibilité où nous étions .de contribuer, à
cetre dépen[e, elles dé libérerenr de s'adreffer .au \ R oi pour [01- .
liciter auprès de ~a Majefié des fecours propres à [avo rifer cetce
confhuél:ion; elles demanaerenc en même tems qu'il fût per:
•
•
nu
COMTÉ
DE
PROVENCE;
'3 ~1
mis . au Pays. de traite~ ' de .ce,t ouvrage avec une Compagnie
qui . pourroit s'en charger, & fournir elle-même à la dépenfe ,
' à la charge qu'il lui feroit accordé en indemn.ité un droit de
pomonage qu'ell'e feroit leve r à fon ' profit.
.
Ce projet fut fans fuite; & par les Mémoires , fur lefquels
nous n;availlons', il rie paroît pas que non"e Adminifiration s'ell
foit occupée jpfqu'en l76'Î' A cette époque, la Communauté
d'Ap t préfenta 'ul1 Mémoire à l'Affembl ée générale pour la conftnrél:wn d'un pont fur la Durance; & elle propofa les rochers
de Janfon, comme le point le plus [olide pour l'établiffement
de ce po~t.
.
'
Mais avant tout, on voulut eXlminer 1°. quelle pouvoit être
l'utilité d'un pOnt fur la Durance. 2°. En quel endroit il pouvoit être conHruit avec plus' de folidité. 3°. Quelle feroit la
dépenfe que néceffiteroit cetre confiruél:ion', & les arrangemens
,qu'il y auroit à prendre pour y faire face. L'utilité- fLlt bientôç
reconnue. ';Le lieu de l'établiffemenr de ce pont ptéfenta plus de
di,tJiculté. Les uns defiroient qu 'il tut confiruit à Novés , d'autres il Bompas ; .Ia Corl1mùnauté d'Apt continua d'infill:er pour
qu'il fllt confiruit fur les rochers èe Janfon.
Le Minill:ere informé de tous ces mouvemens, envoya fur
les lieux un Ingé nieur qui déte rmina le local à Noves, & évaloa la dépenfe à un ,million fept cent mil~e livres. De leur cô.té,
nos Adminill:rateurs crurent devo ir députer un Ingénieur, pour,
con joinrement avec celui du Roi, examiner de nouveau l'emplace ment, & recevoir routes les infl:rucrions des riverains. lis
devoient [ur-tout ne pas perdre de vue ce qui p.ouvoit regarder l'intérêt politique du Pays; la commodité qui naîtroi t de
la confl:ruB:ion de ce pont; la dépenfe qu'ellé entraîneroit, non
feulement pour le pont en lui-même, mais. encore pour les
nouvea ux chemins qu'il faudrait confl:ruire pour parvenir ~ ce
pont. Leur procès-verbal devoit être rapporté à une Affemblée.
générale, pour y " être de nouve:lU examiné; & cependant'!' Af[e mblée générale de 1770, donnant d'avance fon' vœu pour
l'époque où nous pourrions nous occup~r de cetre déRenfe ,
flaC\la que ce n@ pourroit être qu'après la ceffation du premier·
>
�r.
COI\! T i D E PRO VEN C E:
3~9
Cette conceffion préjudicioit au Pays de Provence, qui n'auroit plus la faculté de faire des ouvrages pour fe garantir
des irruptions de cette riviere ; elle préjudicioit aux èommunautés riveraines & à leurs habitans, qui feroient privés
, d'un terrein qui, quoique inculte, efl: cependant utile pour
les bois dont il efl: aggrégé, & les pâturages qu'li fouF~lt ..
elle attaquoit le droit de propriété des Seigneurs riveram:"
C'en fut affez pour taire valoir l'oppoiition que l'Aifemble:
générale de 1774 délibéra de relever au Confeil de Sa MaJell:e
contre cet Arrêt.
Ces mêmes viles du bien public avoient motivé la Délibération prifl'ê 'en 1700, au fujet du projet qui avoit été formé
de deffécher des marais iitués au deffous de la ville de
Beaucaire, & de boucher le lit du Rhône, pour en rejeter
tomes les eaux dans la grande branche qui paffe auprès
d'Arl es. Ce projet avoit d'abord été con<;u en 1644, & un
particulier de Brignoles, à 1'1 t~te d'une Compagnie, avoit
obtenu la .permiffioll d'y mettre la mailli- Le Languedoc y
form a oppoiition, & ' il. Y flu fait droit én -1646: Quelques
'habit.1ns de cette ' ,Province oubliant ce qUI s'étoit piffé ' li
cette époque , avoient folli~ité &: obtenu la, même pern}Îffioll.
L es Villes d'Arles ~ 'de Tar;tfcon infl:ruites par le. L anguedoc
fur leh rs véritables inrérêt's , réfolurent de ' s'oppofer à l'exécution de ce projet. La réunion des deux branches du Rhône
dans un même lit devoit nécelTairement occafionner des inondations qui ravageroient le terroir de T arafcon, & de
prefque toute cette Viguerie. Ces motifs furent plus que fuffifullS pour engager une ~emblé e particuliere du t Mai 1,700,
de prendre en main la defenfe de_ces Communautes, & d Intervenir dans l'inll:ance au ConfeiL
La follicitude de nos AdminiHrateurs pour les ponts &
chemins, avoit pour motif le plus grand avantage du Commerce. Ces vues patriotiques devoient néceffairement les conduire à s'occuper .des moyens d'ouvrir des canaux de communication qui facilitaifent les tranfports, & fervi ffent à établir
une correfpondance perpétuelle entre les diverfes parties d~
1)
3 S8
•
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RAI T É S URL'
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MIN 1 S T RAT 1 0 If
& du fecond Vingtieme, & lorfque nous pourrions être au':
tarifés à continuer à notre profit la levée de cet impôt, pour
le prodll1t en être appliqué à cette dépenfe, cO!1joimement avec
les fommes que Sa Majell:é s'engageroit d'y fournir elle-même,
& avec celles auxquelles les Provinces voiGnes & intéreifées
à cette conll:rutl:ion, feroient foumifes d'y contribuer.
Les vérifications ordonnées furent faites fur les lieux, & rapportées à l'Affemblée générale de 1771. Il en réfulta que la
conll:ruélioLl d'·un pont fur le rocher de Noves feroit d'une trèsgrande dépenfe & bien plus cOllfidérable qu'elle n'avoit d'abord
été évaluée; que l'inftabilité des digues, fans lefquelles !e pont
ne fauroit fubGfl:er, l'expoferoit fans ceffe à devenir inutile; que
les territoires voiGns feroient continuellement tÎlenacés d'irruption
des ea~x qui occaHonneroient .des dégâts fans prix; qu'il faudrait
fàire un nouveau 'chemin ' <;le Noves à Saint-Andiol, dans la
longueur d'une lieue; qu'e.n ouvraf\.t un r:ouveau.lit à. la Durance
fur les te rr ~s de Prove.nc;e-, on priveroit à jamais le Pays. de
l'e{p é~allce ,de -recouvr,e r lès ,terre~(lS qu'il a perdu, Il rHultoit
«:rfcory ~ ce procès-verb,ar, que 1 errtplacement de Bompa~ pa' roiffoit !}l'ériter là préfé renc,e; la dépenfe devoit y être moins
forte, .l'ouvrage plus folide; le P ays , n'en fouffroit aucun préjudice, & les Communautés voiG'nes n'avoient d'autre ouvrage
à faire pour fe garantir, que de prolonger une digue dans une
très-petite longueur.
Tel ell: encore l'état où en efl: ce projet. Tout citoyen animé
de l'amour du bien public, doit fans doute faire des vœux
pour que les circonfiances nous permettent de voir réalifer des
idées G avantageufes. Les préienter, c'ei!: en avoir démontré l'utilité.
Ce fut par une fuite de ces vues, & pour être toujours en
état de faire des ouvrages défenGfs fur les bords de la Durance, que le Pays de Provence s'oppofa à l'exécution d'un
Arrêt du Confeil du 4 Juin 1774, qui accordoit à la DuchelTe
de Crillon la poffeffion des illes, illots, cremens & 3trerrilfemens de la Durance des deux côtés de fes rives, depuis les
limites fupérieures du territoire de Merindol, & vis-à-vis les
pmites de l'autre b0rd jufqu'à fOll embouchure dans le Rhône •
U
Ca~aus~
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'
360
L'A DM 1 N 1 ST RAT ION
la' Provence. Par-là ils fervo ient:' égaleme nt le COh1mer~e &:
i
T
l'Agriculture, deux fources de ri<:heffes pour l'Etat, qui [e
prêtent un 'mmuel fecours. '
.
'
Dès l'année .1670, le Roi ' fit propofer à 110S , Admin ifirateurs ' de .dériver on canal de la Durance capablè de porter
J:>ateau~ Il devoir paffer par A ix & f~ dé'gorger à la mer;
mais la, p:luvreté .. du" P ays 'ne lui .pe'rmit pas- même de difcuter fi ' ce . projet ét~it praticable, & le .Ro i tut fuppl ié de
permettre q4'e l'è'xa.,men de ceti:e pr.op·oiition tût ' renvoyée à
des tems plus heureùx, Gluf à la ville d'Aix de prendre cet
objet en con08ération, fi elle croyoit en tirer un avantage.
Quelques mois après, le Gouver~lement in11fl:a de nouveau fur
ce même, projet; il mit en avant les avantages que le Pays
en retireroit, foit par la dérivation des eaux qui arroferoient
une quanrité du terrein confidérable, fojc par les faignées
que l'on feroit à la Dmaoc.e; ce 'qui diminueroit\ fa rapidité , & rendroit plus facil es les moyens que l'on tachoit de .
mettre en ufage pour conteni r cette riviere dans fon lit; ce
qui la rendroit elis-même navigable, & mettroit le Pays en
état de protiter des terres immenfes qu'elle fubmerge. te
Gouvernement fi t 'encore de ' nouvelles tentatives à l'Affemblée
fui vante; mais elles furent 'auffi infruél:ueufes que la pr'emiere,
& tout reHa en l'état fur cet objet.
Ce que le Gouvernement ne put obtenir du P ays à cette
époque, le Pays fu t le premier 'à le prapofer en 1724. Il
fut envoyé des Ingénieurs de Paris, qui commencerem le nivellement à Cante-Perdrix, & le conduilirent jufques à la
momagne du Jas blanc dans le te.rrair de Rognes. Ils s'arrê·
terent là, & cette montagne ne pouvant être contournée,
its dét iderent qu' il faudrait la percer, & faire une ouverture
de 2600 toi(es de longueur. Cette dépe nfe effraya nos Adminifirateurs, qui fe réduifirent · à demander au Roi de fe
c~arger de cette entreprife , & donnèrent pour motif qu'il
en retirero it ~ très-grands avantages pour le ferv ice des
Troupes & de la Marine; mais pour cette fois le Gouvernement
fut fourd à cette demande,)
Toute~
•
DU
RAI TÉS UR '
COMTÉ _DE
~ROVENCE:
361'
• Toutes ces di verfes tentatIves firent naître au fieur Floqllèt
m,ûtre -en hyd rau lique, de fe charger lui-même de l'exécl1tio~
de ce canal. Tl préfe nta au Contrôleur Généra l ~n Mémo ire ,
par lequel il deltlanda le pri vilege de dérive} I\!s eaux de
la Durance par un 'ou plufieurs ' c3na'u x; il, voulÇJit •en COI1duire un par Aix '&. ,te Jete!; dJl1S la meç; l'mhre "'devoit .all er
(e dégo rger dans le Rhône. Ce Mélhoire, .renvoyé (a u ComrnifI:lire dépar,ti ·en . P rove nce', fut cpmmun iq!lé- allx Proc'ur~ Llrs
du Pays. Il tili: tenu plufieurs cOI1fé'rence.s; .on "changea quelque cho(e au projet, & 1 dans une Affemblée parriculi ere du
. 20 Oél:obre
1734, le P ays confenrir à fon exécution,
fans jamais être de rien tenu, foir pour la dépenfe, foit pour
les indemn ités auxquelles la confeél:ion de ce canal pourrait
donner lieu. , Il fl!r encore fl:ipulé qu'il ne feroit levé aucuns
droits fur le canal .que du confenremenr du Pays, qui, pendant dix ans, aûroir la faculté de fe merrre au lieu & place
du {jeur Floquet & de [1 Compagnie, en l'indemnif.1nt de
tout ce que de droit, Cerre affàire parut encore dormir quelque
rems. On la renoua en 1736; le nivellement en prouva la
poffibilité ; la mulritude des engins qui pourroient ê tre établ is
fur ce cana1; la plus gran de ·abondan ce d'arroG1ge, enfin,
le tranfporr plus facile des denrées & des marchandifes en
démo ntrerent l'utilité. Les A?m inill:rateurs ' de la Provence
demanderent alors que ' la rollte que ti endrait ce canal fût
fixemenr déterminée; qu'il RI t fair un rapport efiim3tif de la
dépenfe qu'entraÎneroi t fa confeél:io n; qu'à cet effe t il plllt à'
. Sa MajeHé de nommer un Commiffaire pour faire vérifier le
tout, les Procureurs du Pays appe llés, ainfi que les Syndics
de l'œuvre de Craponne à la prife dl! canal , & les C6nfuls
des Communautés fur le terroir' defquelles ce canal devoit
paffer, pOlir être ouis fur les avantages ou défavanrages de
cerre entreprife: Ils demandè rent encore qu'il fûr fourni des
Troupes pour les trava ux de ce canal ; qu 'on' ne pur , me~tre
la main à l'œuvre. qu'a utant que le te rrein· que devoit occ~er
le canal fera it payé allX propriétaires ; qu 'il fût attribué à l In-tendant une Jurifdiél:Îon en dernier ref!o rt pou r rolltes le!>
,
Tome I.
',
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36.:
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RAI TÉS URL'
A D.M 1 N 1 S of RAT ION
contefbtions qui naîtraient à l'occalion de cette entreprife;
que les bois de chauffage ne pulfent être rranfportés par la
canal au deI!! de -la ville d'Aix, 'étant 3, craindre que li on
ouvroit à Mar[eille cette voie pour fe procurer des bois,
les forêts de Provence ne fuflènt bientôt dépeuplées; que
les Aétionuaires fulfent obligés d'établir des Syndics, lin Greffier
& un Tréforier ,; qu'on ne commen<;ât l'oùvtage ' qu'amam qu'il
paroÎtroit par les fo,unifiions des Aél:ionnaires, q\l'il y' autoit
des fonds -Cuffifans pour [ubvenir à cette 'dépenfe"', de quoi il
'f\!roit jufiilié' pardevanc les Procureurs du Pays, & leur con"
fentement donné, l'enttepri[e ordol,1t)'ée par le COlDmitraire
dép:\rti ; que le prix du tran[porc des marchandi[es & le pa[fage des voyageurs fût réglé [uivant J'éloignti!ment j enfin que
, le ' Pays & les Communautés ne contribualfenc en rien à' la
, ',dépen[e. Le fieur Floquet accepta toutes ces conditions, &
fe borna pour lors à la feule branche dù canal qui de voit
aboutir ~ Marfeil1e; il ne [e propo[a mên'le dans ce moment
q~e ' de rendre ce canal utile aux arro[ages, [~uf de le rendre
navigable dans la fuite. Il tra<;a deux roures pour ce canal,
l'pne dans le terroir de Valen[ol\e, l'autre aUt rocher de Cante•Rerdl:.ix.' Il défigna deux points de ' di\(iGon ?our les deux ,
brallcl~es , J'un à Aix, & l'autre deux lieues' en defihs, &
en lailfa le choix à l'Intendant & aux Procur~urs du Pays r
qui de leur côté s'en rapporterent aux Entrepreneurs.
\ Sans doute que le fieur Floquet fùt bie ntôt fatigué de fan
entreprife j' il traita de fon privilege avec ' le Duc de Richelieu qui, par fa R\!quête au Confeil, demanda à être
autorifé à faire conftruire un canal en Provence, fous le non1 de
canal de Richelieu, ou touc autre qu'il plairait à Sa Majefié:de
dé{igner, & ce, cOluormémenc au plan du fieur · Floquet; ce
faifant, que là. Cpmpagnie des propriétaires ae ce canal jouirait
à perpétuité du privilege -accordé à la , riüi[on d'Oppede pout
la dérivation des eaux de la Durance, éant la celfto}1 avoit
été faite au 'fieur Floquet; que les fonds & bords dudit
canal feroient tenus en fief mouvant de Sa MajeHé, avec
t;Ous droits de haute, moyenne & baffe Ju{bce; [avoir, la
1
PRO
v E ~c l!.
363
haute Juftice en faveu( du Duc de Richelieu, & la moyenné '
& baffe, en faveur des iméreffés, leurs fucceffeu,rs & ayantcaufe, en payant par le, Corps des intéretrés audit canal au
Domaine de Sa Majef.!:é, une albergue rumuelle de trois paires
de ! gantS, au lieu de la redev~ce de 3 liv. énoncée ' dans
les Lettres-patentes'" de, 1710. ' Cette R~quête fut commullÏ(ijuée âux Procu,reurs du Pays dans le mois de Décembre 17~0<
Ils rapp.ellerent daus leur réponfe tom ce que ngus avons expafé ci~deffus; ils reoquvellerent les mêmes demandes- qJi
'
furent adoptées pâ.r Arrê~ du Confeil du 7 Septembre 17~ l,
Cet Arrêt ordonna que les intérelfés ne pourroient fair~ aucuns ouvrages. fur auc,UllS terreins, qu'après que les propriétaires auroient ~té entiérement dédommagés, tant de la , pro,.;
prié té des terreins pris, que du préjudice qui pourroit réfllrt~r
pour eux de la. conftruél:ion dudit canal; que le Pays de Provence & fes habüans ne pourraient être contraints en aucun
cas d'y contribuer j que les intérelfés [e pourvoiroie nt ' d'euvriers dans les autreS Provinces; & quant , à la connoiffance
, des conteftatiollS qui naîtraient , à l'occalion de ce éanal, elle ,
fut renvoyée à la Chambre des Eaux & Forêts, pour êrre jugées '
fommairemenr & en dem ier reffort.
~
Les imérelfés ne tarderent pas li fe dégoûter de leur entreprife. L'ouvrage ' commencé fut pre[qu'aufii- tôt abandonné.
Un 'Çommiffalre des Gu~rres 'd e , Provence con~lÎt le- projet
17,68 de faire revivre ce canal" ex de faire paffef fur la tête
du Pays cene emrepri[e, fans qu'il lui en coûtât un foL Il fe conr-enta dé demander que dans le cas all fon; pfOjet [eraic adopté,
il lui fût cédé un intérêt da ns le canal. La Délibération porta
d'affurer à 1 auteur du projet, 66 fols d'intérêF filr les 20 1 6 dont la
totalité du 'canal eft c0mpo[ée 'j pOUF [ai fan de quoi il feroie
fournis aux mêmes obligations & fournitures' que les autres
l ~ 0 ffùts reHans; mais cette a/irurance ne fur dO ~lllie qu'amant
que le moyen ar.moncé pour procurer au Pays ' QOUS les- fOnds
néceJ1àires à la perfeétion du ca~1al, & l'en reHdye proprié, taire, feroit mis à exécutio\l; & enco.e qu'à railOn des {ufdits
DUC 0 M TÉ
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364
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.
"I:l\AITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
. 66 fols; l'aureur du projet n'aurait jarnais aucun recours fui
les fonds propre.s aù Pays, ou fur ceux procédans de fes im.pofirions:
Le moyen propofé fut bientôt rejeté. On avoit 'annoncé qu'il
n'en cOlltero~t pas un fol au Pays; & la premiere propofition
fut de le (ollmerrre non (eulement à tous les' frais du canal,
mais encore à toures les c'llarges & oblig~tions que la Compagnie. , (ous le nom de Richelieu, avoit contraaé envers les
premiers Aaionnaires, &' à l'indemnifer de (es avances, pour,
à qlloi parvenir, on propofoit la voie d'un emprunt de huit
milliOlù, dont le Pays fupporteroit l'intérêt jufques au rembomfement .du fort principal; ,& en même tems une nouvelle
Compagnie qui garantiroit le Pays des fommes qu'il emprunteroit jufques ' à la concurrence ' de l'intérê t qu'il céderoit à
ladjre Compagnie dans ce canal; mais le Pays n'en reftoit
pas moins foumis à l'aaion direae & principale que les ptêteurs
auroient contre lui. Il n'en fallut pas davantage pOlir fai re rejeter
un pareil projet.
,
, On anritlOce qu'une nouvelle Compagnie va paroître pour
fuivre cerre entreprife. Il eH à ' defirer pour le Pays qu'elle
foit co nd uite à (on emi ere perfeaion; les avantages qui ell
réful re roienr po.ur lui, (ont fenfibles. Un Pays fec & aride
'.. ne peut que defirer tout ce qui contribuera à rendre les arrofages
plus abondans, & le tranfport des denrées plus hciles.
, C:'eŒ dans cette vue que de tout rems l'Adminiftration
s'eâ prêtée à concourir à ces f'Orres de dépenfe.
On prapofa en h4') de rendre ·la Riviere du Verd.o n flottable. Le Pays confenrit à fournir 6000 livres pour cette dépenfe,
à la' charge par les Commullal:1tés qui en rerireroiem le plus
d'avantage pour la confommation,de leurs bois, d'y contribuer
proportionnellement ; & encore que le Roi fourniroit un tiers
'dé la dépenfe, artendu les avantages qu'il en rerire roit pour le
rranfport des bois de conftruaion. Ma is il ne paroît pas que ce
projer ait été mis 11 exécution.
C.e qui ne put être exécuté en 174') pour le Verdon) fut en-,
Co M T -e DE PRO VEN C E:
36) ~
trepris en 1772 pour ' dériver une partie des eaux de la Durance, pour en former un canal d'arror:1ge <jui garcourroit prlf- .
que tC1lltes les Communautés de la Viguerie de T arafcon., La
prife devoit être établie près le Village de Mallemort, & le
Pays del1:ina à cer ouvrage les 100000 liv. qui devoient être employées annu ellement en ouvrage d'utilité' publique, fui vanr
l'Arrê t du Confeil du 6 Avril 1772, qui accordo ir ~l1 Pays
une indemnité de 1') 0000 liv. à prendre annuellement [ur l'allgmentarion du prix du fel. Le projet de ce canal fut a\ltorifé par
Arrêt du Confeil du 3 Avril 1773; & le P ays, pour donner
à M. l'Archevêque d'Aix une preuve de fes fenrimens, donna.à
ce canal le no m de Canal de Boisgelin. Cette nouvelle entreprife caufa quelques alarmes auie a/fociés pour la con{l:ruaion du
canal de Provence. Le 17 Janvier 1774, ils firent f~ifie r aux
Procureurs du Pays un Arrêt du Confeil du 16 Décembre précédent, qui leur donnoit aae de l'oppofi tion qu'ils prétendoient •
former à la conl1:ruaion du canal Boisgelin, & de tous autres
provenans des ea ux de la Durance ; ils fe fondoient fur 6n prétendu privilege exclufif qu'ils s'attribuoient de ces mêmes eaux:
l'Arrêt ordonnoit le (oit communiqué, derpeur.ant tout en état. Les
,
Procureurs du Pays répolJdirenc qu'aucun des moyens qui leur
éroient oppofés, n'éta it capable de faire la moindre, impreflion ,
fur-ra ll t fi on cOl1fidéroit que la prife du canal de Ricbelieu e[~
fup érieurt! à celle du canal Boisgelin , & dans une diHance d'environ qu atre li eues. Les Parties fe débarrirent fur cerre oppo- . ,
fition ; & par Arrêt du Con(eil du mois d'Oaobre 1774, rendu
en contradiaoires défenfes, le taUt en.état fur foul evé, & les
Aaionl1aires du canal de Provence débou tés de leur oppofition.
La confuuaion de ce canal donna li eu à élever une quefl'ion en droit qui fut mllrem ent examinée. Le P ays fut obligé ,
à raifon du canal Boisgelin, d'acquérir les rerreins l1€ce/fa ires à
(on emplace nlent ; mais en même tems il fut réfo lu d'extingu er
les direétes & les cenfes auxquell es ces terreins fe trouvero ien t
foumis, (oit envers les Seigneurs hauts-JuHiciers , foit envers les
D \J
/
�COMTÉ DE PROVENCE.
3 67
Bu cinq pour cent pour la cenfe , en conformité du droit commun, faf.ls qu'il y ait jamais lie u au retour ni d,e la direéle,
ni des cenfes.
Cette détermination fllt acquiefcée par les deux Adrninif1:rations le 16 Décembre 1777, . fàus néanmoins que les accords
intervenus pulrent tirer à conféquence pour tout autre cas que
celui dont s'agit, & fauf tous les droits & exceptions du Pays
pour toutes les autres affaires femblables qui pourroient fe ~ré
(enter. Par cette réferve, le Tiers-Etat voulut toujours être à
même de folli cirer une Loi femblable à celle du Languedoc pour
l'extinélion des direél:es & cenfes, autrès que celles qui font relatives au canal Boisgelin.
,Ce é~na l d e~ieh t c~aque jour plus intérelfant POU! le P ays. Son
unhté se n demontree par la delnande que di verfes Communautés ont faites d'une branche de dérivation qui arrofera &
fécondera la Crau. L e P ays s'eil: rendu à cette demande, &
dans le moment où nous écrivons, il a déja départi douze moulans & demi d'eau à di'{e rfes Communautés au Flrix de dix:
mille li vres par moulan,. payables en dix années , avec intérêts au
denier vingt depuis la jouilfance. Un Arrêt du Confeil du 20
Février 1783, aurorife les Prucureurs du Pays à conduire cette
nOlwelle branche & fes canaux particuliers dans les' Terres Adjacentes & à travers du canal de Crapon ne, foit en deŒls, fait
en delfous. Il donne aux Communautés qui acquerroht de l'eau,
la Hculté d'emprùnter )es fomm es qui leur feront nécelraires ,
le tOut en rapportant la permifIion de l'Intendant. .
L a rentrée des fonds provenans de la vente de l'eau, a reçu
fa deil:ination, en force de ce qui fut délibéré dans unt! Alfemblée particuliere tenue le 29 Janvier 1783, Il Y fll[ arrêté que
ces fonds feroient placés fur le P ays, & employés à amortir
des dettes , avec fuhragarioll aux droits des créanciers rembourfés , pour l'intérêt annuel qu i en proviendrait, être employé au
recurage & autre.s dépenfes annuelles nécelfaires à l'entretien du
canal.
. Cette nouvelle branche du canal n'a pas lai!fé que d'exciE~r '
DU
366
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
propriétaires des direél:es particulieres. Sans cene précaution, le
P ays auroit été foumis au paiement annuel defd ites cenfes, &
à des droits d'indemnité envers les Seigr\e4rS direél:s. Les Ad·
minif1:rareurs avoient cru pouvoir prendre pour modele l'Edit
du mois de Février 1723, d01Hl é el' faveur du L anguedoc, fui·
vant lequel la direB:e & les cen{] ves de touS les fOl\ds pris pour
des ouvrages publics, font perpé,uellement amonis moyennant le
fort principal des cenfives à raifou du denier vingt-cinq, fi la
direél:e d t fépJrée de la Jll{bce, & au d e(~ier trente, fi elle y'
efl: Jointe. Tel fut le vœu de l'Alfemblée générale du premier
Décembre 1776, qui chargea les Procureurs du Pays d'en conférer avec les Commilfaires du Parlement & les Syndics des
polfédans - fiefs. On crut cependant dans la fL1 ire ne devoir point
tou cher à la queHion générale j il ne fut dO)1C quef1:ion dans les
conférences que du ças particulier que préfentoit la conitruétion
du canal Boisgelio.
Les S.yndics & Commilfaires des polfédans-fiefs. obferverent
que, fuivant le droit commun de Provence, le prix de l'extinc·
tion de hr direél:e efl: fixé à deux lods, & les cenfives font éva·.
luées fur le pied du denier vingt; qu'en partant de cette reg:le ,
il faut admeçtre un e différence entre la direél:e & les cenfives
jointes à la Iuil:ice, & celles qui foilt roturieres & allodiales.
Après plufieurs conférences, il fwt arrêté que le prix de l'ex·
tinél:ion des direél:es féoda les des Seigneurs hauts-Jufiiciers ferait fixé à deux lods & à uo Gxieme d'un feullods; & que le
prix de l'exrinél:ion des cenfes féodales impofées hlr les fonds
relevans des Sei~neurs, feroit fixé à raifon du deux & demi
pour cent; qu'en outre, dans le cas où l'empi acement du canal
Boisgelin feroit abandonné dans la fuite, les Seigneurs rentreraient de plein droit dans leurs direél:es & dans la polfdlion de
leurs cenfes, pourvu néanmoins que le cens fût géné.ral dans
leurs fiefS', & 11. la charge par eux de rendre le pri x qu'ils auIoient reçu pour l'extiiaél:ion defdites cenfes; ~ la différence des
direél:es & cen[es allodiales, dont l'extinél:ion feroit faire en·
yers les propriétaires à raifol' de deux lods pour la direéte? &
1 •
�368
T
RAI T É S U R
L' AD MIN l S T R A T IO N
D U
des plaintes. M. de Grignan , prop riétaire des . rrofaO'es du canal
~
de Craponne à Ifl:res, & d'un mou lin li far ine qui efl: exclulif,
témoigna des craintes pour fes arrofages, & pour fo n moulin.
L a Com pagnie de Craponn e fo rma même oppofi ti on à la nouvelle dé rivation. E lle prétendit qu'on ne devo it ni po rrer de
n ouvell es eaux dans les te n'eins qu'ell\:! arrofe , ni donner les
m oyens d'éleve r des moulins qui , r ivaux des fi ens , lui ôtel'o ient, en diminu ant le ur travail , une bo nn e partie des contributions q u~e ll e leve fur eux , & qu i co mpofent fo n revenu. C'étoit fup pofcr à nps Admi(1iCl:rare urs des principes totalement
é rrange rs aux fentim ens de jufl:ice q ui les anime nr.
L'Adm inj(b'a'ri? n du P ays ne peut être .l'ennemie du canal de
Craponne; elle en eH: feulement l'émule ; elle n'a jamais entendu conrluire de l'eau fur les terreins déja arrofés, ce [eroit
une dé penfe fuperflue ; ell e n'a d'autre vue que de fomuir
des fu pp lémens ~ux ten:eins où il n'y a pas ' alI'ez d'arrofage. Une enrrep rife nouvell e ne doit pas encrer en oppofltion avec une e ntreprife ancienne, utile & refpeétée. D'après
ces principes, que nos Adminifl:rareurs fe firent un devoir de
publier, ils convinrent que l'Œ uvre de C raponne & M. de Grig nan avoient droit de demande r au canal Boisgelin des [ûretés
pour leur exiil:ence & leur revenu. Il fut do nc convenu le l6
Juillet 1'783, entre l e~ Procureurs du P ays & les Syndics de
l'Œuvre de Craponne :
1°. Que dans les terreins déja arro fés par le canal de Craponne , celui de Boisgelin ne pou rra arro fe r aucun de{dits terrems.
2. 0 . Qu'à Eygu ieres, où il y a un moulin à fa rine dépendant
de l'Œuvre de Craponne , la Com munauté pou rra co n{l:ruire &
faire tourner des moulins à grignon ou de recenfe, & telles
au tres ufi nes qu'elle voudra , à l'exceptio n des moulins à farine
qui feront prohibés, excepté dans le cas Oll la population viendroit à augmenter du double , en fe co nformant dans ce cas
·aux regles de droit pour le prix de la mouture.
. 3°' Que tant . qu e le moulin des quatre tournans à Salon, qui
p ay~
COMTÉ
DE
P ROV E NCE.
369
'j>aye, u~e co te cO,nfidérabl ~ à, l'Œuvre de Crap~n ne? ne fera pas
p offede par la Communaute , JI ne lm fera departl , ni à aucun
particulier , des eau x du canal B o i sg~ lin , qu'à co'ndition que ces
eaux ne pourront fervir à des moulins à. bled qui feront prohibés ; que la Communauté pourra d'ailleurs , <iinfi que les part icu liers, employer les eaux du canal Boisgelin à tous autres
m oul ins & ufines qu' élie tro uvera bon , pourvu que les eaux qui
les fero nt mouvoir ne puiffent jamais profiter ~ des moulins à
bled; enfin, que toutes ces prohibitions ceJTero nt , fi la popub Jation attuelle ment exifl:a nte vient à dou bler. I ci les P arri es
co ntraétantes mettent les mê mes paétes inférés dans l'article 2.
concerna nt la Communauré d'Eyguieres.
, 4°. Que le canal Boisgelin, dans tous les points où il traverfera le ca nal . de Craponne , ne pourra jamais arrêter ni gê ner le
cours .& le l11veau des ea ux ; qu e le P ays fera obligé de faire &
enn'el1l r touS les ouvrages , ponts & aqued ucs pour le paJTage
des eaux de Boisgelin , & qu' il fera tenu à perpétuité de toUS
les dom mages & inté rêts qui pou rroient réllliter defdits oul'rages, de leur mauvais état & du défaut d'entre tien.
Cette conve,ntion fut ratifi ée par l' AlI'emblée générale de
178 3, La Compagni e de Crapon ne fur convoq uée le 14 Avrif
1784- M ~s en approuvant ce qui avoir été fa ir par fes Syndlcs , elle y mir des conditions qui n'avoienr point été rrairées
dans les confére nces ten ues pour la concili ation.
"
E ll e dem anda, 1°. qu e les frais de R apporr pour la dém arcation des terreins qu'ell e arrofe , & toutes autres dépenfes
11 faire en pécution de la convention, feroient fupp ortés par le
P ays.
.
2. 0 . Que dans tous les cas où le canal Boisgelin trave rfe ra,
longe ra ou cô toyera les canaux de Craponne , foit O'énéra ux, foit
particuliers , les francs-bords ou douves de ces ~anau)( ne fe':
rOI~ t ni touchés, ni altérés, ni ré rrecis dans leur largeu r , qui
dOit ê tre pOUl" les deux bo rds de la largeur totale defdirs canaux , & po ur chaq ue bord, de la moitié de ce tte larO'eur.
3°· Que la Compagnie de Crapo nne pourroit augn~enter {on
panaI , tant en largeur _qu'en profondeur, fi1l1s que le P ays pût
T ome I.
Aa a
�~ UR L'AD~'[INISTRAT~ON
famais prétexter ,de l'exifience de fes .ouvrages , qui feroient -tou~
jours fubordonnes à ceux ql\e la Compagme de Craponne vou~
d roit fa ire pour fon utilité.
"
.
'
,. ' .
Ces propoutions furent portees "à une A/femblee parncuhere
du ) Oé\:obre 1784, & il 'y fut arrêté quelques .modifications, qui
turent propofées à l'A/femblée générale ' dù mois ' d.e ' Décembre
fuivant.
La Compagnie de, Crapo nne n'aya nt point de privilege exclufif, on auroit pu lui contell:er la premiere de fes demandes. Cependant il fut arrêté que les frais de dé marcation & autres 11
faire à raifon de la convention du 2.6 Juillet 1783, entr'elle &
le Pays, feroient fupportés par ce de rnier. '
Sur la feconde demande, on obferva qu' il feroit aifé au
Pays de fe tenir à .côté du canal de Craponne, à la dilhnce
de la moitié de fa largeur, tant que le canal Boisgelin ne feroit que le côtoyer; mais que dans le cas où ce dernier traverferoit le canal de Crapol'lne de/fus ou de/fous, il fero it abfurde
que les aqueducs à faire pour l'un ou pour l' autre , de ces canaux'
eulTent des bords de la largeur des douves ordinaires. On propofa donc de modifier cet article, en. il:ipulant que le canal Boisgel in feroit, dans tous les cas 011 le terrein le permemoit, tenu
éloigné ' du canal de Cl:aponne à la difl:ance d; s douves , dont la
laro-eur
feroit déterminée à la m0itié de la profondeur des eaux
0
de Craponne ; que cette regle n'auroit pas lie u pour les aqueducs qui traverferoient l'un ou l'autre canal, & qu'il fuffiroit
de hi/fer à côté des aqu educs un paffil ge de rrois pieds.
Enfin, fur la troiueme demande, il fut re marqué que la prétention de pouvoir agrandir en hauteur ou' brgeur le canal de
Craponne, fans égard pour les ouv~ages Boisgelin, étoit trop générale. Quand les eaux de Craponne pafferont fur celles de
Boisgelin, les enfoncer, ce [eroit détruire l'aqueduc qui les porte.
Dans ce cas, il fut propofé d'agrandir l' aqu edu c , & d'augmente, le canal en largeur & non en profondeur; ce qui feroie obfervé dans le cas où les eaux Boisgelin [eroient portées a\I delfus
de Crapo nne.
TI parut jufl:e que Le Pays, aux frais de qUi touS ces aque-,
170
•
TRAITÉ
D~ CO~ITJ.! DE FR~VENCE37 I
\:lues doivent être faits, pil t pou rvoir aux moyens qui lui paroltroient les plu~ convenables, pour que les eaux de Craponne'
fu/fent augmentées dans la proportion que voudra b Compagnie
av~c le moins de préjill:ticé pour le P ays. Lo'rfque la Conlpagnie
élargira fOll , canal, ell e doi t l'élargir d'un (eul côté '. qu and le
canal Boisgelin côto)'era les J eaux de C raponpe à la ddlance de~
douves, finon la Compagnie dé truirait elle-même l'éloignem ent
dans leque l ell e veut tenir le canal Boisgelin; d'un autre côté ,
en diminuant l'épai/fe ur des douves, elle expoferoit les deu x Cânanx à des ébou lemens. '
C'efi ain fi qu'une Adminifl:ration fage & impartiale tâche de
concilier tous les intérêts, & ne cherche point, en opérant le
bien', à détruire celui qui exiHe déja. L e canal de Craponne
utile, contInue r<\. , de fertilifer les cont;ées qu'il arrofe; celui de
I30isgelin porrera l'abo'ndance dans des territoires plus éloignés,
& toute cerre partie de la ba/fe -Provence bénira la main bienfa ifanre 'qu i, en excitant fon induHrie, lui procure une nouvelle
fo urce de riche/fes.
Le cana l Boisgelin n'efi pas le (eul dont notre Adm ini ltratioll
fe (oit occupée; celu i-là émit defii flé à fertili(er la Vig uerie de
T arafco l1 ; le mê me zele devo ir é'tendre fes branches (ur la partie
oppofée de la P rovence. Dès l'année 1774, on forma le projet
d'un canal à Manofque, & cette Communauté fit demander ' à l'Alfem blée généra le de faire travailler au nivell emènt, & au ' de 'lis eCtimatif de ce canal defl:iné fimpl emem
aux arrofages. Ce qui fu r accordé. C e canal avoir exiIl:é anciennemem enfuite d'une conceffion faire à la Communaüté de
Manofque par Lettres-parentes de l SIr. La prife en ava it été
emportée, & ce canal abandonné. Les vues (ages qui dirigent
'I1ot're Admin i(hation, ne pe rmirent pas de fe refUfer au ré tabli /fement d' un objet auffi utile. Le nivellement fut fait; &
d'après les opération s , on propofa deux projets; le premier co nfifioit à form er un grand canal qui ~ rrofe roit 6623 charges de
t'erres dans les ten-eins de fept Communautés; mais la dépenfe
é rait un objet de S00000 livres; le fecond tendoit 11 n'établir
qu' ull petit canal, (uffi(ant néanmoins pour arrofer S3 34. charges
A a a 2,
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li SUR' L'AD Ml NIS T RA Tl0N
de terres dans l'étendue des mêmes Communautés ; la dépenfe
.- ne montoit qu'à 300000 liv.; la prife devoi t en. être , établie
dans le ren:oir de la Brillanne. Ce dernier projet fut ' adopté;
& il fut délibéré que le Pays y contribueroit d'une fomme de
60000 liv. prife fur les fonds defl:inés il des travaux d?utilité
'Illblique. Elle devoit êtr~ payée en deux rermes égaux de
30000 liv. chacun, en I77 8 & 1779.
La même Afrernblée s'occupa d'un projet qui nit propofé
par M. de Valernes. Il s'agifroit de d'ériver un canal d'arrofage
auquel fourniroit la Riviere de Sofre; ce canal devoit parcourir
le rerroir de Valernès, & devenoit encore plus utile à celui .de
. SiHeron. Le fo us-Ingénieur qui fllt chargé de fe tranfporter [ur
les lieux pou,r vérifier la poffibilité de ce pro jet, rapporta que
rien n'é toit plus facile que fan exécution,' & qu'il produiroit de
rrès-grands avantages; le d ev i~ eA:imatif ne ,monta qu'à 60 000
liv., fans y co)T1 rendre à la vérité le prix du terrein qu'il faudroit acheter à Valernes & ~ SiHeron pour le plat fond & les
bords de ce canal. Mais il penlà qu e la prife feroit plus folid e , fi
on l'établilfoit dans le terroir de Ch~teaufort. L'AdminiHratian du P ays fit écrire à la D ame de ce lieu pour l:ellgager à
vendre à la Commllnallté de Sifl:eron la faculté 'de dériver dans
fon terroir les eaux de la Riviere de Sofre. E lle y confenrit;
& par D élibération du premie r Avril 1777 prife par la Commu.
nallté de Sif1: ron, il fut arrê té de rappo rter cette ceffion , &
le '2, Novembre fllivant il fut réfolu par la même Communauté
de contribuer à la confeélion de ce canal pour une fomme de '
1 S000 liv., & de faire les avances du furplus , 11 la charge
que ceux qui profiteraient de ce canal, s'obligeraient de lui
rembourfer ces avances dans l'efp ace de dix ans. Le Pays crut
devoir favorifer la bonne volonté de la Communauté de Sill:eron,
& délibéra de fan chef de contrib uer 11 la confeétion de ce
canal pillant par Valernes , St. D idier & SiHerol1; il fixa [~
contribution à 1 ) 000 liv. payables en trois term es égaux de
sooo liv. affeé'cés fur les fecours accordés à la haute- Provence ;
mais la condition fu t que le conringent du Pays ne 'ferait exi·
gible qu'autant que la Communauté de SiJleron , & les parti:;
37'2.
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COMT É
DE
PRO V B N C B:
373
euliers intérelfés à ce canal , jufl:ifierQienr ' avoir fourni une
fomme ,de 30000 liv. employée au méme canal, & encore que
la mê m'e , Communauté fe foum ettroit à reHitller au Pays cette
fomme de 1) 000 Iiv., fi ce canal n'étoit pas amené à fa perfeélion.
L e zele de nos Adminifl:rateurs , pour ferrilifer la Provence...;
en infpira à ceux du Comtat Venaifli.n ; ils form erem le projet
de dé river un canal de la Durance dans le terroir 'de Merindol.
Mais pour le mettre à exécution, ils furent obligés de s'adrelfer
au Confeil, qu i ordonna le fair communiqué aux Procureurs du
P ays de Provence. Cette demande fut donc référée à notre
Ad minilhation , qui convint qu e ce nouveau canal ne pouvoit
préj udicie r à ceux qui étoient ou feraient deHinés à fertil ifer
nos campagn,e s, & à donner une nouvelle vie à l'induf1:rie.
Cepend ant pour plus grande fûreté, elle demanda qu e la permifIion foll icitée ne fllt accordée qu'au tant que le Comtat
Vena ifIin fe foumemoit 1°. à pro longe r de cent toires)a digue
confl:rllite à Merindol , & à l'entreti en perpétuel de ce prolongement, fur les mêmes épailfeurs & éleva tion aétuell es, '2,0 .
Q ue le canal Boifgelin venant à ne plus recevoir l'ea u fuffifante
pour fa defl:ination , le Comtat feroit obligé de ferme r les martelieres de fa n canal. 3°. Que le Comtat VenaifIi n ne pourrait
jamais fe f.1 ire un ritre de ce canal pour s'oppofe r à l'ouverture
d'autres canaux fa its par le P ays, les Seigneu rs, ou les Communautés ,tant fup éri eurement -qu'inférieurement. 4°' Que les
habitans de Pro vence feroient dédommagés de tout ce qu'ils
pourraient fO llffrir par la confeélion' de ce nouveau canal. Enfin
que les concell:ations qui naîtroiel\t à l'occafion des ouvrages
projettés , feroie nt traitées dans les Tribunaux de Provence,
tant en demandant, qu'en dé fendant.
Il paroilfo it que c'étoit bien affez pour un P ays pauvre, qui
n'a d 'a u~re relfource qu e l'induf1:rie de fes habitans , de s'épuifer
pour fertilifer un cerrein fec & arid e. I l n'aurait pas dô s'attendre à voir le Gouvernement lui fa ire demand r de contribuer à
des ouvrages dont l'utilité ne pouvo it fe f.1 ire relfent.ir jufgu'à
lui, C'efl: néanmôins ce qu'il ép rouva en 1774. On travaillait
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374
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en Picardie à un canal qui devoir joindre l'Èfcaur, à la ' Somme & ,
_à 1'0tfe; & en même te ms on avoir réfolu d'oùvrir des canaux
dans la Bourgogtie, Le 'Gouvernement" prétendit que ces canaux
feroiem e!femièllemenr utiles à notre Commerce en ouvrant
une, navig:ation [ôre & facile, li; trave~5 le Royaum: du nord au
mtdt. Il fit demander 'eh confequence que nous eullions à contribuer pendant 'dix ans, à compter du premier Janvier i774,'
à ces travaux pour la fomme annuelle de 16 S3 l liv. 16 f. Cette
de~lan?e parut extraordinaire. Cepertdam pour dOlUler à Sa
MaJefie une nouvelle preuve de fon zele & de (;1 reconnoilTance
pour les bieEfai ts qui fignal erent fon avénement à la Couronne
le Pays délibér:t qu'il conrribueroit à ces travaux pour l J01;
h.v. 4 [., formant les deux tiers de la fomme demandée, le
ners reHant devant être [upporté par les villes de Mar{eille
Arles, ~ Terres Adjacentes,' hlÎvant la répartition ordinaire:
autonfee p~r Arrêt ~u Con{ell du 16 Oétobre 176') , concernant les Mlhces; princIpe que nous avons rappellé fous l'article
des Terres Adjacences. Sans doute que le Roi ne vodut, par
cette demande, que mettre à quelque épreuve notre zele &
notre bonne volonté: on ne tarda pas à reconnrnrre combien
cette contriburion de notre part étoit contraire à toutes les
regles , même de la jufiice dilhiburive. Aufli en' fûmes-nous
bientôt exemptés; & une lettre de l'Intendant de Provence 1lUX
Procureurs du Pays, en date du 30 Oél:obre [77') leur an~
non~a que le Roi difpenfoit déformais le Pays de la c;ntribution
aux travaux du canal de Picardie & de BourgoO"ne à compter
d
' Janvler
'
0'
U premIer
177 6 .
Nous venons de traiter de l'ouverture des canaux' nous les'
avons confidérés comme utiles au Commerce & à l' A~riculture.
Cela nous conduit naturellement à préfenter à nos Leaeurs
les autres ouvrages ~ d'utilité publique qui ont eu pour mobile'
ces deux grands obJets. Creufement ou rétablilTement des anciens POrts, de!féchemeot de marais, rien ne doit être
négligé par une Adminifiration véritablement patriotique. Nous
ne, nous 'arrêterons pas à rapporter tous les faits que les
- MemOIres .fur lefquels nous travaIllons peuvent nous ofli-ir. Un
oU
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PRO V Il N C E.
37~
deux exemple,s fuffiront ' pour donner une idée de notre maniere dé procédet:. en ce genre.
,
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Le rétahli!fement du Port de Fréjus avoit paru à nos Affemblées génél'a1es ' devoir mériter leu r attention. Il fut délibéré
~n 1778 de folliciter, 'Iuprès d,u Roi que Sa MajcGé contribuât
a un tI ers de \a dépenfe qui feroit nécelfaire pour 'l'exécution
~\Jn. projet aulli inutile. Les foins que' fe donner nt à cet
egard M. l'Archevêque dtAix & , M. l'Évêque de Fréjus ne
furent point infruél:ueltx. III fut rendu ,le 14 Oétobre 1779, un
Arrêt du Confeil ,par lequel Sa MajeGé accorda au Pays de Proven~e Ul\e _remlfe ,de ,1 )0000 liv. fur les impohtions des dix
anne~s fUlvantes, à ral[on de 1) 000 liv. par an pour être cette
"
" aux depen[es "tant du curement
'
lomme
emp loyee
de l'ancien
Port des Romains de la ville de ' Fréjus, que , de la con11:ruétion
du canal de là communication à la mer, conjointement avec
la, fomme de 30000 liv. par an qui feroit fournie pour la mêrÎle
depenfe , & pendant le même nombre d'années; favoir, l ~ 000
hv. pat, le P ays , & pareIlle fomme par les Communautés de la
VIguerie de Dra~uign an , & autres intére!fées à ladite dépenfe.
Le devl,s efilmanf de cet ouvrage montoit à 4') 0000 liv.
,On Vlem de vOIr qu'une des conditions appofées à la remife
faIte par le ROI" étoit qu e la Viguerie de Draguignan contribuerolt à cette depenfe pour un tiers. Mais ,elle s'y refu[;, abfolument; elle p~étendit que la dépen[e qui avoit été portée dans
le de VIS dhmanf à 4') 0000 liv, , excéd'eroit de beauco up cette
fom~e ; elle foutint en fecond lieu, que la plupart des Communautes qUI la compofent, n'avoiem aucun intérêt au rétabli!fement
du Port de Fréjus.
Tous ,ces faits, rapportés à l'~lfembl ée générale de 1779;
, elle fit dependre 1 ~xecutlon de ce projet d'un plus mûr. examen,
& cependant conhgna dans fon procès-verbal les témoignage!f
de fa reconnOllI3nce envers Sa MaJeilé.
'
, Perfonne ne révoquoit en doute Futilité de ce projet. Fréjus
n efr plus cette Ville autrefOIS fi flon!fante par fon commerce
,& la fertilité de fon terroir. SOI1 Port s'efr changé en un lieu
marécage,ux dont les exhalai[ons alterem la famé des habitans.
,
Port de Fr6jus.
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376
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RAI T É S UR '
L'A
0 MT N 1 S T R A. T ION
Mais des vérifications exaaes dém'ontreren&- que l'exécution en
feroit tr<~p difficile " t~op coû{eufe , peut-éClot! mêù1e incertaine
~ périlleufe. Cëtte eotrt!prife avoit un objet principal: la [,1luï
lirité de l'air. On obCerva qu'il fe préfentoit un m6yen pOUl"
délivrer les hllbitans de Fréjus des maladies ~pidémiques <Jue la
-flrbximité d~s marais leu r occafionne. Il, confiüoit à deŒ\cher
les inarais de Lefcas, & à combler celui que for,!1e l'ancien
Rorr, ~n_ y dérivant le torrent du Reyran. A ce projet on en
joignit Ull autre, celui de procurer à l'habitation des .eaux falutaires ,en conduifam dans la Ville une fource qlli fe jette dans le
'R.eyran. Enfin on propofa de fuppléer aux difficultés du creurement ,du Port de Fréjus, en établi/fant un Port il St. Raphau,
.
qui fe trouve à très-peu de difl:ance.
Tous cès ' divers projets furent adoptés par l'A/feniblée gél)é,raIe du mois de Janvier 1782., qui délibéra de fupplier le Roi
de confentir à ce que le fecours de l 'i 0000 liv. accordé 'par Sa
Majefl:é, pour le rétabliifement de 1'3ncien Porr de Freju's,
fllt employé, avec un pareil fecours de la , part du Pays, aux
objets que nous venons de détailler , & auxquels la COI11~U
nauté de Fréjus fût obligée de contribuer d'un tiers. Les Pr07
cure urs du Pays nlrem chargés de faire lever les plans, &
dre/fer le devis du projet de dérivation du torrent ' du Reyran
dans le marais de l'ancien Port; de folliciter la conceffion des
ten'eins occupés par les mara is de Lefcas &. autres en faveur
de ceux qui [e chargeroient de faire tous les ouvrages néce{faires
pour les de/fécher; enfin de faire lever le plan du Port de ~t.
R aphau, fitué à une demi-lieue de Fréjus, & dre/fer le devis
des ouvrages qui pourroient rend re ce Port plus commode &
plus utile au Commerce~
,
La Communauté & M. l'Evêque de Fréjus fe prêterent, autant qu'il fllt en eux, à l'exécurion de ces divers projets. Par
Délibération du 2.7 Janvier 1782. , la Communauté pria les
Procureurs du Pays de vouloir bien accepter les étangs & marais
des Efcas & Modras pour en faire toUt ce qu'ils jugeroient
convenable, leur céda.nt & tranfportant à perpétuité tout droit
di propriété qu'elle pourroit avoir fllr leur emplacement: de
fOll
nu
COMTÉ
DE
PROVENCE:
377
fon côté, M. l'E vêque de Fréj us, en fa qualité de Seig'neuL'
fpirituel ~ temporel de ladite Ville, déclara, par aae public '
du 19' AoÎlt 1782., qu'il abandonhoit vo\'ontairement aux Pra'..
cureurs du P ays tous les droits quelconques qu'il pourroit avoir
fur fes' marais de Fréjus, Sainr-- ,R a ph au , Agay, 1<; Puger;
,Roquebrune & Villepey, dans la vue de feconder le projet de
,.
'
defféchemen'r de ces marais.
Munis de ces deux aéles d'abandon, les Procureurs..du Pays '
follicirerent & .obtinrent un Arp~ r du ConCeil, par lequel Sa .'
Majefté, en homologuant la Délibération priCe par norre Memblée générale, permit au Pays d'appliquer aux ouvr-ages pro- '
jerrés le fecours de l 'i 0000 liv. accordé par ' l' Arrêll,du Confeil
du 14 Oélobre 1779, avec un pareil fecours de la part du- P~ ys,
& {es contributions des COlllmunautés; autoriCa nos Adminifh·a,reurs à fai(e trava iller aux defféchemens des marais, des 'ECcas,
Mondtas & de la Beaume, fitués dans le territoire de Fréjus ;
confirma en tant que de befoin les délai/femens faits par le Sr.
Evêque & Communauté de Fréjus; accorda aux EI1trepreneurs
de ces defféchemens, la faculté de prendre tous les terreins qui
font au bord, de ces marais, pour faciliter les opérations du
defféchement, en payant la valeur des terrei ns; de fe fervir d~
fo/fés, Garannes, Torrens & Rivie.es qui font à portée defdits marais, pour en jouir eux, leurs hoirs, fllCceffeu rs & ayantcaufe il perpétuité: ordonna en outre .Sa Majeüé q!l~ l'Etang
ou marais de la Beaume 1ltué au nord de la ville de Fréjus,
feroit ince/famment de/féché par les propriétaires d'icelui; &
faute par eux de s'être conformé à cette difpoiition dans l'efpace de deux années, les Procureurs du Pays furent autorifés
à trai rer de ce de/féchement avec des Entrepreneurs, même
en leur cédant tous les terrei ns defféchés, 11 la charge par eux
de payer aux po/fe/feurs aéluels le prix de la ponion leur compétant; fe réferva Sa Majeü é de fia mer fur la conceffion demandée des Etangs de Ville pey , après que les de1Téchemens
mentionnés ci-deffus auraient été fairs. La connoiffance de toures les contefiations à naitre lijr l'exécution de cet Arrêt fut
renvoyée à l'Intendant, & Îllrerdite à tous autres Juges.
Tome I,
B bb
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TR.AITH
SUR
L'AoMIN' IS' TRAT10N
.. 4
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1
Les Procureurs du Pays fe hâterent de .mettr8 à, exécutiot/
la Délibération de l'Affemblée gé nérale; & par aao du 29 Mai
1782, ils délivrerent l'entte?rife des oUYÎ'ages nécelI'aires pour
détou rner le torre nt du Reyran dans le marais dù Port ,de
Fréjus. Le procès - verbal de l'Afleml:ilée général~ de 1783
confl:are que le marais des Efcas & Mondras €fl: déja de/féc~é:; ,q,ue les deux tiers en Ont été. mis en, culture; que la
denvatlon du torrent du Reyran dans l'anci"èn Port dl: eQtiérement avancée; qu'il réÇulre des regiihes de l'Hôpitàl de Fréjus,
~ue le nombre des malades n'dl: plus auffi confidérable,
Ces fuccès étaient bien faits pour encourager tille pareille
entteprife, & la cofldpire à fa perf~aioil. Le S:;ouvernement
n'a rien refufé de, ce qui lui a été demandé à cet égard; & un
Arrêt du Confeil, du 2.8 Mars 1783, ordonne que le propriéraire de l'ancien Port le fera deŒécher fous la direaion de
l'lngénieur du Pays, & qu'à fon refus , les Procureurs du Pays
feront aurorifés à faire procéder au deŒéchement , en rembourfant
la valeur de ce marais. L'option a été faire; le propriétaire s'ea
déterminé à recevoir le rembourferpent, & l'Adminiil:rarion [e
flatte que dans moins de deux àns, elle aura rappellé la [alubrité dans une Contrée qUI, avec cet avantage, dev'ien,dra une
des plus belles & des plus riches de la 'Provence.
.
De pareilles entrep ri fes font faites fans dOUte pour honorer
notre Adminifl:ration; cet exemple feul doit fuffire pour donner
une idée de notre maniere d'agir, lorfqu'il s'agit d'ouvra"es
0
publics qui intéreŒent également l'Etat en général, le 1"ays &
quelques Communautés. Nous nous difpenferons donc de rappeller ici ce que le Pays a fait, & les fecours que le Roi a
accordé pour le rétablifiement des Pons d'Amibes , de la Cio·
tat, de Caffis, de Saint- Chamas & de Bandols. Dans les détails que nous ferions obligés dè . mett re fous les yeux de '1105
Leaeurs, ils ne verroient que répétitions des mêmes procédés.
Paffons donc à un ob jet plus inréreffant, & qu elques minutieu·
[es que puiffent paroître fes , dive rfes parties , fon en[emble nous
fe ra toujours plus aim er une Adrninifl:ratio n qui jerre les yeux [ur
tout ce qui peut intéreŒer le Commerce & l'Agriculture •
"
Co M T Éon PRO VEN C E.
379
En parlant de l'abonnement des droits attribués à l'Office de
ComlJ'liBàire aux faifi es réell es , nous avons dit qu'il étoit fai t
pour cet o~jet ,une impofition par feu; ma is que fa minimité
avoit engagé" 11 comprendre dans cètte impofition plufieurs arricl e,s de dépenfe, parmi lefc,uels fe trouvent les encpuragemens
accordés au Commerce & à l'Agricu lture; mais avant que d' ~n
ner en matiere, nous devons à 110S Leél:eurs l'hiüorique ' d'un
établi([ement que nous avons vu fe form er de nos jours, & qui
' arreil:era . à la pofl:érité ,la tendre foll icirude de nos Adrninillrateurs.
" •.
Ce fut en 1762 que, le projet 'd'établir une Socié~é d'Agriculture & . de Commerce, fut propo(é & , agréé par l'AlI'emblée
générale des Communautés, d'après les premieres idées que l'on
fe form a; les Procureurs du P ays .,nés & joints, durent pendant 1.eur. exe rcice être melilbres de cetre Société. Elle devoit
avoir dans les Villes & les lieux principaux des Correfpondans,
cha rgés de veiller & de fuivre les objets, d'e n rendre compte
à la Société, & de lui communiquer leurs obfervarions & leurs
découvertes. Ces Correfpot:dans, dom le nombre de voit être
fixé à' un o~ deux par Viguerie ou par SénéchaulI'ée, étaient
admis lops de lelll' (éjou r à Aix , dans les Affemb'lées de la
Société avec vo ix délibérative: ces AJfemblées devaient être
convoquées au moins deux fois par mois. L a Société devoit
avoir un ,Secrétaire, qui, en cette gualité, feroit un de fes
membres.
On demanda à l'AlI'e mblée d'affiO'ner
des fonds' con,
b ,
venables po ur fourn ir aux encollragemens & aux récompenfes •.
Il fa llait trou ver dans ces fonds les avances néceŒires pour
'les expériences qui feroient délibérées, & les autres dépenfes
que les opérations de la Société po urroient exiO'er.
D'après cerre propofition, les Procureurs du Pays fu rent chal'gés cie folliciter auprès de Sa Majeü é, des Lem es- pa~entes Ol!
un Brevet .gui ~ utOrisât ce t étab lilI'e ment. Il leur fut donn é pouvoir de faiœ tous les R égleme.ns néceŒ1ires à ce fnjet · de
choifir, pour régir a~ec eux la Société, les perfonnes qu i' leur
paroîtroi~nt les pllls capables de èorrefpondre ' aux vues de cet
établiffement, .Ils furem autorifés 11 donner des encouragemens
Bbb l.
Société d'Agri.
&. de
Comliicrc c.
culture
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L'AoMIN' IS' TRAT10N
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Les Procureurs du Pays fe hâterent de .mettr8 à, exécutiot/
la Délibération de l'Affemblée gé nérale; & par aao du 29 Mai
1782, ils délivrerent l'entte?rife des oUYÎ'ages nécelI'aires pour
détou rner le torre nt du Reyran dans le marais dù Port ,de
Fréjus. Le procès - verbal de l'Afleml:ilée général~ de 1783
confl:are que le marais des Efcas & Mondras €fl: déja de/féc~é:; ,q,ue les deux tiers en Ont été. mis en, culture; que la
denvatlon du torrent du Reyran dans l'anci"èn Port dl: eQtiérement avancée; qu'il réÇulre des regiihes de l'Hôpitàl de Fréjus,
~ue le nombre des malades n'dl: plus auffi confidérable,
Ces fuccès étaient bien faits pour encourager tille pareille
entteprife, & la cofldpire à fa perf~aioil. Le S:;ouvernement
n'a rien refufé de, ce qui lui a été demandé à cet égard; & un
Arrêt du Confeil, du 2.8 Mars 1783, ordonne que le propriéraire de l'ancien Port le fera deŒécher fous la direaion de
l'lngénieur du Pays, & qu'à fon refus , les Procureurs du Pays
feront aurorifés à faire procéder au deŒéchement , en rembourfant
la valeur de ce marais. L'option a été faire; le propriétaire s'ea
déterminé à recevoir le rembourferpent, & l'Adminiil:rarion [e
flatte que dans moins de deux àns, elle aura rappellé la [alubrité dans une Contrée qUI, avec cet avantage, dev'ien,dra une
des plus belles & des plus riches de la 'Provence.
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De pareilles entrep ri fes font faites fans dOUte pour honorer
notre Adminifl:ration; cet exemple feul doit fuffire pour donner
une idée de notre maniere d'agir, lorfqu'il s'agit d'ouvra"es
0
publics qui intéreŒent également l'Etat en général, le 1"ays &
quelques Communautés. Nous nous difpenferons donc de rappeller ici ce que le Pays a fait, & les fecours que le Roi a
accordé pour le rétablifiement des Pons d'Amibes , de la Cio·
tat, de Caffis, de Saint- Chamas & de Bandols. Dans les détails que nous ferions obligés dè . mett re fous les yeux de '1105
Leaeurs, ils ne verroient que répétitions des mêmes procédés.
Paffons donc à un ob jet plus inréreffant, & qu elques minutieu·
[es que puiffent paroître fes , dive rfes parties , fon en[emble nous
fe ra toujours plus aim er une Adrninifl:ratio n qui jerre les yeux [ur
tout ce qui peut intéreŒer le Commerce & l'Agriculture •
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En parlant de l'abonnement des droits attribués à l'Office de
ComlJ'liBàire aux faifi es réell es , nous avons dit qu'il étoit fai t
pour cet o~jet ,une impofition par feu; ma is que fa minimité
avoit engagé" 11 comprendre dans cètte impofition plufieurs arricl e,s de dépenfe, parmi lefc,uels fe trouvent les encpuragemens
accordés au Commerce & à l'Agricu lture; mais avant que d' ~n
ner en matiere, nous devons à 110S Leél:eurs l'hiüorique ' d'un
établi([ement que nous avons vu fe form er de nos jours, & qui
' arreil:era . à la pofl:érité ,la tendre foll icirude de nos Adrninillrateurs.
" •.
Ce fut en 1762 que, le projet 'd'établir une Socié~é d'Agriculture & . de Commerce, fut propo(é & , agréé par l'AlI'emblée
générale des Communautés, d'après les premieres idées que l'on
fe form a; les Procureurs du P ays .,nés & joints, durent pendant 1.eur. exe rcice être melilbres de cetre Société. Elle devoit
avoir dans les Villes & les lieux principaux des Correfpondans,
cha rgés de veiller & de fuivre les objets, d'e n rendre compte
à la Société, & de lui communiquer leurs obfervarions & leurs
découvertes. Ces Correfpot:dans, dom le nombre de voit être
fixé à' un o~ deux par Viguerie ou par SénéchaulI'ée, étaient
admis lops de lelll' (éjou r à Aix , dans les Affemb'lées de la
Société avec vo ix délibérative: ces AJfemblées devaient être
convoquées au moins deux fois par mois. L a Société devoit
avoir un ,Secrétaire, qui, en cette gualité, feroit un de fes
membres.
On demanda à l'AlI'e mblée d'affiO'ner
des fonds' con,
b ,
venables po ur fourn ir aux encollragemens & aux récompenfes •.
Il fa llait trou ver dans ces fonds les avances néceŒires pour
'les expériences qui feroient délibérées, & les autres dépenfes
que les opérations de la Société po urroient exiO'er.
D'après cerre propofition, les Procureurs du Pays fu rent chal'gés cie folliciter auprès de Sa Majeü é, des Lem es- pa~entes Ol!
un Brevet .gui ~ utOrisât ce t étab lilI'e ment. Il leur fut donn é pouvoir de faiœ tous les R égleme.ns néceŒ1ires à ce fnjet · de
choifir, pour régir a~ec eux la Société, les perfonnes qu i' leur
paroîtroi~nt les pllls capables de èorrefpondre ' aux vues de cet
établiffement, .Ils furem autorifés 11 donner des encouragemens
Bbb l.
Société d'Agri.
&. de
Comliicrc c.
culture
•
�,
,'
,
380
T RAI ~ É SUR L'A D MIN 1 S T RAT tON
& des récumpenfes à ceux qui fe feroient di flingués par 'deg
travaux utiles) de' dépenfer pour les aun'es objets relatifs à la
Société les fommes ,qu' ils jugereient néceffaires, ne pouvant
cependant excéder dans les premiers te ms celle de 3000 liv,)
[.1uf de fo)liciter auprès du Roi & de fes Minifrres un concours
d'encouragement qui pût foutenir & étendre l'utilité de cet établi,irement.
Çe fut pour fe conformer à ces vues qu'il fut propofé à
Affemblée particuliere des Procureurs du Pays nés & joints,
convoquée à Aix au mois de Mars 1763, des Réglemens pour
la nouvelle Société d'Agriculture & de Commerce) qui furent
. ratifiés en 1764. Ils contenoient douze articles: nous allons en
rapporter la fubfrance.
r
ART
•
1 C
L E P REM '1 E
R.
La Société aura fon fiege fixé à Aix, & fera le centre de
toutes les correfpo'ndances •
ART.
l 1.
Les Procureurs du Pays nés & joints feront, pendant la durée de leur exercice) Direél:eurs & Membres nés de la Société.
A
R T,
l 1 1.
Tous habitans ou originaires de Provence, [ans aucune autre
'diil:inél:ion que celle des talens, y auront féance & voix délibérative. Le nombre des Affociés réfidans à Aix, ne pourra
cependant excéder celui de douze.
DU COMT É DE
"
A
R T,
1 V.
L'admiffion des Sujets & tolites les D élibérations, pa{feronr
à la pluralité des voix, & pourront être prifes au nombre au
gloins de fept .
•
•
V.
La Société pourra choifir des Correfpbndans dans toute la
Provence; & lorfgue ces Correfpolldans fe trouvèrent à Aix,
ils auront (éance & voix délibérative dans les Affemblées.
ART.
V 1.
La Société s'affemblera dans une des fanes de l'Archevêché,
& tiendr,a fes féances au moins deux fois par mOlS .
ART.
VII.
Il fera tenu regifrre des Délibérations) des Mémoires, des
épreuves ', & des obfervations gui auront été adoptées & Jugées
propres à être commlllliquées au public; le dépôt des regiflres
&: papiers de la Société, fera dans les Archives d~ P ays.
ART.
VII l,
La Société s'occupera de tout ce qlù concerne l'AgricuJrure;
le Commerce & les Arts y relatifs; mais principalement de la
produél:ion du bled, des belliaux, des oliviers, des mllriers,
des frais d'exportation, du Commerce, des ' débouchés, des
fabriques, notammenr de celles propres à employer la maind'œuvre fur les produél:ions du Pays. Elles portera fes vùes fur
les réparations publiques propres à fe rrilifer les terres, & fur
tout ce qui peut faire obllacle à l'accroiffement & à l'abondance.
ART.
ART.
PROVE NC~
IX.
Lorfgue la Société aura befoin du fécours, de l'appui ou de
l'intervention du Corps du Pays pour l'exécution de fes pro,jets) elle dreffera fes plans, les pré{entera à l'Affemblée gé-:,
•
�~82.
TR AITÉ
SUR
L'ADMINISTRA.TION
DU
nérale, 'pour y . être approuvés & p:is les moyens propres à eri
f.1c~iter l'exécution.
ART.
X.
Tous Citoyens Ceront invi tés à faire part dé leurs idées à
la Société, qui répondra. à leur douce, recevra leucs Mémoires
& leurs ObCervarions, & fera parr au public des ..objets utiles
& confia tés.
•
,,
,
DI!
PROVl,!NCE,
-
383
Iemblées. Les Procureu rs du Pays autoi'ifés à faire choix des
au tres membres de 'la Société, po!!r, fur le compte qui en fera
rendu à Sa Majefié, ladite nomination être approyvée. .
Par l'article 2, il doit être convoq,ué une Atremblée ordinaire to~res les femaines, avec pouvoir ' aux membres de , la
Société de faire reis Réglemens qu'ils aviferom pour la police
intérieure , l'éleaion des membres atrociés & Correfpondans ,
le lieu & le jour des Atremblées.
L'article 3 ordonne "lue toutes les ,Délibérarions priees [ur
le fair de l'Agriculrure, & tous les MemOIres qUI y feront rebrifs , feront adretrés au Secrétaire d'Etat, ayant le département
de cerre parrie, pour, (ur le compte qui en fera rendu à, Sa
Majel1é, êrre ordonné ce qu'il app3rtiendra.
On parut oublier ce projeL ju(qu'en 1772-, époque à laquelle
une Atremblée parriculiere des Procureurs du Pays nés & joints ,
convoquée à Aix le 17 Novembre ' de cet're même année, prir
de nouveaux 3rrangemens qui furel1t approuvés & ratifiés en
1773, par l'Affem~lée générale.
.
.
Ils panaient: 1 . que tous les prerrue rs Mard, de chaque
mois, il feroit tenu une Atremblée parriculiere des Procureurs
du Pays dans le Palais de M. l'Archevêq ue d'Aix, & en fan
abfence à l'Hôtel-de-Ville. 2°. Que cetce Alfemblée feroir com,
r:
pofée des
Procureurs du Pays & de les
0,IIi'
ciers; 9u ,on y
admettrait tous ceux q,ui auroient des obfervatlons à faire, ges
Mémoires à prérenrer, ou des avis à donner [ur l'AgncltlrU[e.
3°. Que le fieur Rebou l ; chargé de la correfpondar\ce, ferait
part à l'Atremblée des Mémoir,es qu'i! auroit re~u '- ~ des m[truaions dont on pourroir )Jlrohter. 4 . Que le fie)ll' Franc, de
la ville de Forcalquier" ferait chargé de {e porter dans routes
les Villes & lieux qui lui feroienr indiqués par les Procureurs
du Pays, pour y répa ndre (es connoifIànces [ur l'Agriculture, &
opérer en préfence & fous les yeux des Pa~{ans . ) 0 . Qu' Il Ce- l'Oit accordé 1000 li v. d'ap poimemens au heur Franc; qu'eu
outre, on lui payero ir les voya ge~ qu'il fe rai t par .o.rdre des
Procureurs du Pays, à rai{on de l a liv. par Jour; & q~ 7'all
moyen de ce, il feroit part au public de [on [ecret pour reta-,
L"orCque •. dans une ~lême Ville ou aux env~ron.s il y aura
trois Corre[pondan:;, ils pou~ron~ former entr eux un bureau
qui al.lra Ces Regifhes, Ces Deliberations, à la ,charge que ces .
'bureaux de correCpondance aboutiront au bureau prIncIpal à AIX.
Il ne pourra cependant être formé qu e Cept ou huit de ces
bureaux, qui feront difiribués dans les divers cantons de la Provence.
ART.
X 1.
ART.
~
COMTÉ
'x l J.
Les Procureurs du Pays ferom chargés de Colliciter des '
Lertres-patentes, porram autorifation de la Société d'Agriculnlre & de Càmmerc_e, & de la Délibération de l' J\ifem~lée
générale, de 1762-, de celle qui approuvera 'le préfem Reglement, ainfi que d'iceux, avec pouvoir à la Sociéré de prapafer aux Atre1f1bl~es générales, telles additions ou changemens
, , qui parolrronr convenables .
L'Ariêt alr C,onfeil d'Erat-, porrant établitrement d'une Société
d'Agriculture dans le P ays dè Provence, fur rendu le 20 Janvier
176 ~. Il renferme rrois arricles.
Par le premjer, Sa Majefié ordonne l'érablitremem en Pro·
vence d'une Sociéré qui fera Con unique occupation de l'Agnculture & de tout ce qui y a rapport. Le lieu des féances
efi fixé à Aix. Les Procureurs du Pays nés & joints, membres
nés de la Société pendant la durée de leur exercice. Vintendan~ doit avoir féance & voix délibérative dans toutes les Af~
.
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•
•
-;
7
"
�384
'T R
~
.
AI T :H
SUR
L'A D MIN 1 S T RAT
. ION
.
blir & conferver les oli viers, Enfin, que le fieur Franc, dans
le cours de' fes tournées, feroit f~s obfervations fur l'Agriculture,
, ies comhUlnîqueroit aux Procureurs du Pays, leur rendroit un
cOlnpte exaél: de toutes fes -opérations; qu'il affiHeroit aux Alfemblées du p~emier Mard i de chaque mois, lorfqu'il fe crouveroit
eJl. la ville d'Aix, ou ~ portée, & que le réfult:tt de fes obfervatiorg; feroit imprimé aux fi-ais du P ays , lorfque l'Alfemblée
générale l'auroit ainfi décidé .
• ..f' Cette efpece d'infpeél:iotl confiée au fieur Franc ne fùt pas
de longue durée. Cette place fut fupprimée en 1776, & l'Ad·
mini!l:ration Illi accorda lune gratification de ~ 000 liv. à cette
demier~ époque.
' -.
'
C~t et"àbjiffement n'avo it point encore pris une cqnflfbnce
• !fable. Ch~que annét: voyoit éclorre de nouveaux projets. On en ,
brSlPofa un en 1777 ' qui fut agréé par l'Affemblée généi'ale: TI
renferme plufieurs articles.
\
ARTICLE
P -R E M I E R .
,Il fera établi plufieurs Bu'reaux dans la _Provence, Le pre.'
mler, auquel tous les hutres correfpotidronr, aura le lieu de
fa féance à Aix : celle des aurres fera fi xée à Tarafcon, Draguignan, Si!l:eron, & autres Chefs-lieux de Viguerie qui
pourront être fufceptibles de 'c et établjffemenr.
I I.
Le Bureau d'Aix fera compofé des Procureurs du Pays nés '
"& joints, avec voix délibérative, & de vingt affociés, parmi lerquels il fera choifi un Directeur chargé de propofer les gbjets
& de recueillir les opinions, & un Secrétaire qui_ rédigera les
D élibérations, & aura tout le détail de la correfpondance.
L'Intendant fera admis dans touteS les Affemblées, avec voix
~lihérati.ve.
I I 1.
Les Bureaux particuliers répandus dans les ' diverfes . V;lIes '
feront compofés des Confllis du lieu, avec voix délibérative ~
& de douze Affociés, parmi lefquels un Direél:eur '& un Secrétaire.
" ~
1 V.
~
Le Direél:eur fera nommé au fcrutin , & fon éleél:ion ne fera
valable qu'autant qu'il :llIra pour lui la moitié des voix. Il préfid era les Affemblées particlJlieres; il ne fera en exercice que
pendant trois mois , fans pouvoir être continué, ni nom\nés deux
fois dans la même année.
'
.
v.
Le Secrétaire fera à vie. Son éleél:ion fera faite par la voile
au fcrutin, Ile ne pourra être légitime qu'autant que le fujet
propofé aura en fa faveur les deux tiers des voix, Il fera tenu
d'exercer fes' fonél:ions gratuItement.
V J.
'Les féances fe tiendront une fois par femaine dans une des
[alles ~e l'Hôtel-de-Ville. Le chauf!àge & éclairage fera payé
\l UX depens de la VIlle; les portS de lettres & impreiIion
des ouvrages par le P ays,
V 1 J.
L',Affemblée ~énérale du mois d'Oél:ohre 1762 ayant ac~
corde pour cet etabltffement un fond s annuel de 3000 livres
dont 1200 furent attribuées au n eur Reboul , chargé de la cor~
Tome I .
Cc c,
•
'-
�386
TRAITÉ
SUR
L'AnMINlSTRA,;>rON
"u
refpondance , le refiant de cette fomme fera employé- poW;
des prix & des encouragemens.
Il Y aura toutes les années deux féan~es 'publiques qui feront
tenues dans une des falles de l'Archeveche. La premlere fera
fixée au Lundi après l'Oél:ave de Paques ; la feconde, le Jeudi
qui précédera l'A{femblée générale des Communautés. Elles f~ront
préfidées par les Procureurs du Pays ; on y donnera un pnx &
un acc~ffit. Les fujets du prix feront indiqués par la Société un
an à l'avance. Ils auront un rapport à l'Agriculture locale, ou
à tel genre d'indufuie qui mérite d'être encouragée.
1 X.
D E
PRO VEN C ~:
387
Ji~t1, fa place fera fup~rimée de droit; le Secrétai.re ,de la Société en fera les fonél:lons; & les 1200 !Iv. atmbuees à cette
XII.
Il ne pourra être pris aucune D élibération, qu'il n'y ait au'
Bureau d'Aix [ept Votans, &. cinq daos les autres Bureaux
répandus daLis le Pays. L es D élibérations palferont toujours à
la piuralité des voix; & dans le cas du partage d'opinions, le
Direél:eur aura la prépondérance. n fera tenu un regifire de
toutes les D élibérations, qui [eront fignées par le Direél:eur
& par le Secrétaire.
XII J.
apr~s
le
premier jour des mois de Janvier, Avril, Juillet,& Oél:obre. On
y nommera le Direél:eur. Elles feront préfidées par les Procureuts du Pays, & l'éleél:ion ne pourra être valable, s'il n'YI
a au moins un Procureur du Pays.
X.
Il n'y aura ni rang, ni préféance entre les A{fociés. Le Di.
r,eél:eur & le Secrétaire auront [euls une place fixe lors des féan~
.çes ordinaires.
"
X I.
Sur les "'! 800 defiinées aux prix ~ encouragemens, il fera
pris une fomme de 900 livres pour former dif{erentes primes
d'encouragement, difuibuées à ceux des Cultivateurs qui auront
le mieux rempli les conditions exigées par la Société ~ & la1
gratification accordée au fieur Reboul venant à n'avou plll~l
•
0 M T É
place augmenteront les fonds defbnés aux encouragemens.
VII I.
TI Y aura quatre féances extraordinaires, le!> Lundis
C
Les Procureurs du Pays nés & joints adrelferont ince{fam~
'ment à Sa Majefié les noms des nouveaux Alfociés, en conformité de l'Arrêt du Con[eil du 2. S Janvier 1765 , pour t:tre
cette nomination approuvée.
XIV.
Les places vacantes feront remplies par la voie du fCl'Utin;
.& l'éleél:ion ne fera légale qu'autant que le fu jet propofé pour
remplir la .place vacante aura, obtenu, b moitié des ,fuf{rag~s: On
renvoya la rédaél:ion des Reglemens pour la polIce llltenellre
de la Société, lorfqll'elle fero it formée, en[uite de l'approbation
de la nomination des membres, par Sa Majefié.
XV.
La Société donnera [es premiers [oins à la confeétion d'un
ouvrage
élémentaire [ur l'A crD riculture. Cet ouvra<Te renfe rmera
,
les détails les plus néceIraires fur les diJlërentes parti es de l'éco~
Ccc 2.
•
�,
'3gB
T
RA l'l' É
SUR
L'AD MINI S TRA TI ON
nomie rurale; il fera difuibué gratuitement dans ' les Paroilfes;
& les Curés feront priés de l'expliquer & de le faire apprendre
l)ar cœur aux enfans de leur Pa,roiffe,
1
,
Ce fut pour fe conformer à la ,difpofition de l'article xIIi 'de'
ce Régleme,!c, que l'Affemblée Jl,articuliere des Procureurs du
P ays nés & joints, convoquée à Aix le 18 Avril 1778, nomma pour membres de la Société d'Agriculture- les fiellts Redortier, Chanoine de ' l'Eglife d'Aix, de la Tour-d'Aigues, ~ré
fidept a Mortier au Parlement; de Beauval; du Queylar & de
F onfcoloxnbe, Confeillers en la même Cour, le Marquis des
Peimes; Serré , T réforier-G,énéral de France; Dubreui\ ainé;
Avocat ;' Pontier; Médecin; David, Michel, Bertrand, Darluc,
l;31anc, de R egina & Bernard fils, du lieu de TranS,
La même Délibération nomma le fieur R eboul Secrétaire, perpétliel, fans que ce choix ,pût le priver des appOil1telnens annuels de 1200 liv, qui lui furent accordés en 1768, ,& qui lui
furent confervés en 1777,
.
Les Procureurs du Pàys furent chargés, en conformité de
l'article premier de l'Arrêt du ' Con(eil du 20 Janvier 176), de
demander au Roi l'appprobation de ' la nomination des membres
de la Société; & le 22. du mois d'Oétobre 1778, l'Intendant
leur écrivit que Sa Majdl:é avoit approuvé le choix defdits
membres & le Réglement propofé e n 1777, Il ajouta que le
Minifire dèfiroit d'être infiruit exaétement des travaux de la
fociété, afin d'être en éta t de faire valoir le zele qu'elle apporte~oit 11- nlérit~r la confiance donc Sa Majefié vouloit bien l'honorer,'
,
• La Société d'Agriculture ' ouvrit fes fia nces le 9 Mars 1779;
Le fieur Reboul, fon Secrétaire perpétu el, y lut un difcours, après lequel le Préfidenc de la Tour-d' Aigue~ fllt nommé Direéteur de la Société. Elle forJ.,TIa tous les R églemens
néceffaires à fon Adminifiration, & s'occupa des objets dont
l'exa men l)1i avoit . été ,renvoyé, tels que le' rétablilfemenc des
h aras en ,P rovence, l'ab'us des défrichemens, & les moyens d'y,
remédier •
'
,
.
•
'.
Co M T É D E PRO VEN C 1!.
3 89
Tel efi $n état aétue!. Le public doit fans doute faire des
vœux pour ~u'un etabli1Tement aufIi utile foit conduit à [on entiere perfeétlOn.
'
"'
.
De tous I ~ s objets qui peuvent intére1Ter la furveillance de Boil •.
ta:" Société d'Agriculture, la conrervation de nos bois efi [ans
doute un des plus importans; & les faits qUe-Il6US allons rapporter, prouv~ront à nos L'eéteurs que cette partie ~ n'a point
échappé ' à la . vîgilance de nos Adminifirateufsl Rares par euxmê!)1es " il a toujours ' été e1Tentiel de s'oppofer ' à. tout, cê qui
pouvoit
en diminuer la quantité, ou en faire furh!J.u1Ter
le
,
,
, .
Le fervice de la Marine donnoit une nouvelle force à èes
motifs. Il ne falloit pas cependant que fous ce dernier pré:..
texte, on étend)t trop loin les prohibitions de couper. Conferver lmaét ce. qui étoit utile, étoit fage1Te; vouloir conferver
généralement, fans aUCl\ne diHinétion, c'étoit meure des entraves à nos f.1cultés , gêrier notre liberté ; enfin, détourner à des
ur;1ges étrangers les bois enlevés pbur ·le fervice du Roi, c'étoit
concufllon.
"
'. '
'.
Dès l'année 1668 les ~rocuréllrs du Pays re'rurenr des plaintes contre 'les perfonnes qui étaient chargées au nom du Roi
de faire les approvilionnemens de bois pour la Marine. Revê tus
de .ce caraétere, ils fairoient couperindifiinétement dans les terres
des particuliers tout ce qui fe préfenroit à eux, chênes & noyers.
Le prix de ces arbres en\.evés n'étoit aytre que celùi qu ~.. fixoit
leur caprice. Peu contens de ces vexations, ils fe rendoient en-.
core coupables de concufllon, en détournant à leu.. profit la
majeure partie de ces bois. L'Affemblée générale délibéra d'en
porter fes plaintes à l'Intendant & au Minifire de la Marine ',
<Jui fe prêterent à réprimer de pareils abus.
.
Conformément .. aux Ordonnances & aux Réglemens, la jufie
valeur des bois de ~onfhuétion doit être payée aU' propriétaire,
ou de gré à gré, ou à dire d'E xperts. CependaIit ell 1747, quelqu es Comrnunautés intiglÎdées par le prépofé à la coupe des
bois de la Marine, accepterent un è offre de cinq fols par pied
Fube, & ces ~onventions füreno homologuées par 1a Chambr~
-
:0 U
p~
,
"
�'390
TRAITÉ S'OR L'ADMINISTRATION
des Eaux & Forêts. Les Communautés de la Tour-d'Aigues
& de Lourmarin fe pourvurent en révocation de l'Arrêt d'homologation. Le Pays intervint pour l'intérêt des Communautés
& fit valoir une lettre de M.. le COL11te de Maw'epas, pour lor~
Secrétaire d'Etat au Département de la Marine. Cette alIàire fut
terminée à l'amiable, & guelguès-u nes des Communautés ob.
tinrent jufgu'à douze fols du pied cube.
L'enlévement ,des bois à un prjx arbitraire étoit fans doute
un abus j Ü en étoit un autre qui ne méritojt ;as moins Patten·
rion de nos AdmÏtuHrateurs. Les prohibitions de couper in·
dtil:mél:ement toutes forres d'arbres, formoient Ull attentat à la
liberté.
'
• :f;'Inten?ant d'e la Marine rendit une Ordonnance, par laguella
JI etOlt defendu à tous Seigneurs, particuliers & a\ltres polfeffeurs ~e bots, de couper ni ve~ldre , fans une permiffion exprelfe
du ROI, aucuns noyers, peuplIers, chêoes blancs & verds pins
f I es , & autres arbres y denommes
'
" exlil:ans dans les rerroirs
,
,
lau
d'Hieres, Toulon, Brignoles, Cuers, Ollioules & autres lieux
voiGns gui fe trou veroient difl:ans de Toulon de huit lieues
.à peine de confifcatioll pour le vendeur, & de mille livres d'a~
mende pour l'acheteur, Pareilles défenfes aux Charretiers de
voiturer aucun defdits bois, fans une permiffion par 'écrit de
l'Intendant de la Marine.
De~~ , il arrivoit gue les ~articuliers étoient privés de leur
pr~pne~e, tS:- que le Pays etoit à la veille de manguer des
bOIS neceffalres pour fes ufages j préjudice d'autant plus doulou.
reux, que les arbres compris dans cette prohibition générale '
n etaut pas tous propres à la con{\:ruél:lOn ou radoub des Vaiffeaux, ne J:2.cevoient très-fouvent aucune de!l:illation, & périffoient fur pied. Il fut délibéré qu'en remettant par ces Com~u.
nautés, une co?ie de l'Ordonnance qui faifoit l'objet de leur ré·
c1a~atton , les Pr?cureurs du Pays feroient chargés d'en t1ire
article dans le cahier des Remontrances j & que cependant ils
s'a?relI'eroient à l'Intendant de la Marine pour obtenir des mo(hficattons (ur cette Ordonnance ; l'Intendant de Provence prié
. d'interpofer fes bons offices.
,
•
1
.
'
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE;
391
Biént&t après, il parnt un Arrêt du Confeil du 2. l Mars
'1687, qui faifoit défenfes de couper dans les forêts des bois
propres à la conHruél:ion & au radoub des VailI'eaux & Ga·
leres de Sa Majeüé. Mais par une extenfion exorbitante, on faifait porter ~et~~ d,éfenfe fur toute fone de bois taillifs, même
fur ceux qUI n etOlent pas propres au fervice de la Marine.
Sur la dénonciation qui en fut fa ite à l'Affemblée générale de
1687, il fut délibéré de s'adrelI'er de nouveau à l'Intendant de
la Marine, pour lui repréfenter combien cette extenGon ferait
préjudiciable au bien public. Il fe rendit à ces repréfentations
& les habitans de Provence furent autorifés à prendre dans le~
forêts les bois qui leur feraient néce1l'aires pour leurs bâti mens
,chauffage & autre de!l:ination.
'
, ~ur la communication de cett~ réponfe, il fut de nouveau dé·
ltberé que chaque Communaute aJfembleroit un Confeil murucipal, d,ans lequel on dét,e:mineroit la quantité de bois qui
ferOlt neceffalre pour les batlmens , chauffage, outils aratoire.,
c;.c, autres ufages j ~ que cependant il ferait inhibé de couper ru
eteter les gros bOIs, mats feul ement permis de les ébrancher,
fans endommager le tronc. Il fut en outre ordonné qu'on re, mettroit en natnre de bois tout ce gui avoit été défriché depuis
, fix ans, en y femant des glands, & que les bords des chemins
feroient femés en chênes ou en ormeaux. La même Délibération
porte que l'Intendant de la Marine ferait prié de permettre gu'un
des ~ol~fuls, des lieux, ~u un Député de leur part, pllt affi!l:er
aux vlGtes qUI ferOlent faites des bois & forêts dans leur terroir
par un Commi/faire du Roi, à l'effet de marquer les O'ros ar·
bres, & déGgner les quartiers réfervés~
0
Le Parlement s'occupa de fan côté d'uri objet auffi e1l'entiel ;
& fur la Requête du Procure"r Général, il intervint Arrêt le
4 Juill,et 1718,.qui fit défenfes à toutes perfonnes, fans aucune
exception, de couper les bois vifs d"e chênes blancs & verds
pi~s , ferentes, faux, trambles, fapins, melles, & tous autre;,
qll~ peuvent être propres pour le fervice du ,Roi, h1ns en avoir
prealablement obtenu la permiffion de la Cour,
~ peine d'el!
,
�~92.
T!lAITÉ SUR L'ADMINISTRATION
être informé, & de mille livres d'amende. Pareilles défenfes de
dépeupler aucun bois public ni particulier, d'arracher aucun arbre
vif, même les petits chênes verds , ni aucun arbre, quoique non
propre pour le fervice du Roi, à peine, quant aux prqpriétaites,
d~ 2.00 hv. d'amende, aux ufagers de privations de leurs u[ages
& de cinq cent livres d'amende, & aux étrangers & Bucheron;
du fouet, & de confifcatioh du bétail. Pareilles défen[es de couper aucun bois pOlir brliler fur les lieux, faire ilfards pour mettre
la terre en culture. Il fut encore défendu par cet Arrêt, de faire
aucune rufque & dépouillement d'écorce à aucuns arbres linon
à. ceux nomm~s fuve; de couper aucuns bois pour des charbonO1en~s ; de faIre aucuns martinets ni verreries fans permiffion de
la Cour '. à, peine d'en être informé & de 300 livres d'amende.
Il ,fut enjOInt aux Communautés qui n'avoient pas dans leur ter1'011' la contenance au moins de vingt mille cannes en bois de
~rendre .d~ns fix mois tel quartier qui feroit av ifé par leur Con..,
lell mumclpal , pour le mettre en nature de bois.
. Le Pa~lement renou~el1a ces même~ difpofitions en 1714 , &
ajouta qu Il ferOlt permis & même enjoint aux Confuls de faire
faifir t~u ~ le,s b?i:, de ,quelque efpece qu'ils fulfent, qui aurOlent ete d;rac111e,s, me me les outils & les b êtes qui en ferOle?t chargees; d en dreffer des procès-verbaux, pour être en·
voyes à la Chambre des Eaux & Forêts, & Y être pou,rvu aioli
que de ra\fon. li leur fut encore enjoint d'établir des Gardes
d ans leurs terroirs pour dénoncer les contravenrions auxd its Arrêts; & cependant, conformément à l'Arrêt du Confeil d'Etat
du 10 Mai 168') , les propriétaires furent mainrenus dans la faculté de pr~ndre. du bois fans abus pour des réparations, en
f~:ant une declar~non au Greffe de la Cour, de la qualité & quanme des a~br~s qUi leur feroient néceffaires, un mois avant la vence
& l'exploitatIOn.
E~ 1773, le ,Parlement rendit un nouvel Arrêt de Réglement,
relatif à la polIce des bois, dans lequel il rappella aux articles
:2. , 3, 4, '), 6, ., , 8,_9, 10 & II les principales difpofitions
des Ordonnances & Arrêts -[ur cette matiere •.
•
,
Enfin
.... '
DU
COMTÉ
DE
1,
'393
PROVENCi}
Enfin, le 2.7 Mars 178
il parut un nouvel Arrêt de
Réglement rendu par la Chambre des Eaux & Forêts.
II dt compofé de quatre articles.
Le premier commet les Juges Gruyel's à la nue exécution de
l'article 4 du tic.. ~ de l'Ordonnance du mois d'Août 1669; ce
falfant, leur enJo1l1t de vifiter de quinzaine en quinzaine les
forêts de leurs grueries, à l'effet de drelTer des procès-ver,baux des délits & contraventions, & de procéder contre les
coupables fuivanc la rigueur des Ordonnances: leur efl encore
enjoint d'envoyer tous les flx mois au PrOCLlreur Général des
'
d es proces-ver
'
b aux, des pourfuites & J ugemens qu'ils' au~
etats
il'ont rendus, & d'en envoyer des grolTes à 1; Ch3mbre.
'
L'article 2, enjoint aux Confills de fe conformer à l'Arrêt de
R~lemenc du 17 Avril I741, & en conféquence, de vifirer une
fOIS toutes les années, les bois apparrenans à leur Communauté'
de dreffer des procès-verbaux des délits & contraventions'
pour être e,nvoyés a~ Greff~ de la Chambre; leur enjoint en~
core de faire des vdites frequentes dans lefdits bois, pendant
le, ,tems des coupe~, à peine d'être déclarés refponfables des
dehts & contraventions; de dreffer après l'exploitation de la
coupe defdits bois, & dans quinzaine, un procès-verbal qu'ils
enverront au Greffe de la Chambre , le tout falls frais. Défend
auxdits Con[uls de faire aucune vifite dans les bois, autres que
ce.ux a~p~ rtenan~ ~ leur Communaut~" quand même ils y aurOlellt ete autonfes par des ordres precedemment donnés.
L'article 3 rappelle aux. Confuls l'article 14 du titre 2) de
l'Ordonn,ance de 1669, & encor~ le Réglemenr de I74I; &
en conCequence, leur ordonne d'établir des Gardes-Bois qui les
vditent exaaement, & dénoncent les contraventions; & faute
par les Confuls d'y fatisfaire, commet les J ul'7 es Gruvers dans
leur difhia, & les Lienrenans ou Juges Royaux' dans les
,VIlles Royales, pou~ y pourvoir, & taxer d'office les G11aires defdits Gardes.
Enfin, par l'article 4, la Chambre des Eaux & Forêts renouvelle la difpolition de l'article I6 du même titre de la' même
prdonnance; & enjoint aux Gardes de faire leur rapport de
Tome I.
D d~
,
�"
1
,
•
•
394 : "
TR. A ITÉ
SUR
L'ADM1NISTRATION
toUS les délits & contraventions pardevant les Juges Gruyers
des lieux, lefquels fel'Ont ' tenus de procéder contre les coupables, & d,e Je conformer, pour l'In~uaion &, le Jugement
defdites pr.Çlcédl1res, aux formes & pemes prefcnres par ledit
article' & ~ défaùt des Juo-es Gruyers, pardevant les Juges
Royau~ 'des lieux ou leurs I~ieurenans, lefquels recevront lefdits
rapports, les enverront au, ~reffe de la ~our, pour, fu~ les co~,
chIfions du ,'procureur General du ROI, être ordonne ce qu II
appai,tiendra.
.
r
Cet Arrêt hlt envoyé dans toures les Communautes, pour y
être lu au premier Confeil qui ferait alfemblé, & tran(crit dans.
les Reglll:res des Délihératio l1s. "
La cQrifervation des bois était néceffaire, non fel1lemellt relativement à la confommation ,', mais encore eu égard à la fituatian locale' de ' la Provence. .
De tout tems on s'ell: plaint parmi nous que es défriche mens
caufoient notre ruine. Les terres ne fe foutiennent fur Îlos mont~gnes qJl'aut~:t qu'elles y font ret;',nues ; , l,es T~rr~ns ne deo viennent à cramdre, qu'autant que n etant pomt an êtes dans leur
chûte, ils entraînent ivec eux les engrais, ,& fUême la terre, &
ne laiffent plus appercevoir que des rochers ' nuds & des monceaux de pierre. Les montagnes & les collines ainfi dévafl:ées,
les plaines & ,les vallons patticîpent aux dommages occafionnés
par les T orrens; on les voit , fe couv6r de ma~ieres peu propres
à la végét,ation ', perdre .leurs forces produéhves, & devenl!
l'objet- des ravages des eaux.
Dès l'année 1702, on commença à avoir des craintes fur les ,
défrichemens & l'inexécution des Arrêts de Réglement rendus
fur cet objet. Ce fut li cette caufe qu'on attribua une partie
des dommages que le débqrdement des Rivieres & des Torrens avoit fait éErouver à la Provence.
"
,
, Pour remédier avec plus de fuccès aux abus qll1 nadfOient des
" 'd éfrichemens, il fut délibéré en 1703, qu'il feroit nommé par
les ' Procureurs du Pays un CommilTaire qui feroit chargé dé [e
,tranfporter dans les l~eux qui lui fer?ient indiqués, pour le~ Conful~ deS' lieux appelles, être dreffe procès-verbal des defnche~
,
.,
,
.
DUC 0 M TÉ
D E
PRO VEN C E.
'\
•,
39)
mens qui auroient éEé faits au préjudice des Réglemens (ur cette,
~atiere, & Y être en(uite pourvu, ain/i qu'il ferait 'avifé.'L'Adminifiration fe réferva de faire continuer- ces tournées, ou de
les filfpendre, fuivant l'ut,ilité ou le peu d'avantage qui en ,ré-"
fulteroit.
". '
De fon côté, le Parlement donnait l'attention la ,plus exaél:e
à un objet aufIi intérelTam. par fon Arr~t du l' J uill~t 17 18 ?
il enjoignit aux Communautes & partlcuhers qlU avolent coupe
des bois dans des lieux penchans & ardlleux, d'y femer des
glands, les rétablir en natur~ de bois, &, ! :~ mettre en défens
dans fix mois, à peine de perdre la propnete qUi ferOlt acqUife
au dénonciateur. Par un autre Arrêt du 28 Mars 17'30, la
Chambre des Eaux & Forêts' enjoignit · à tdus les Confuls de~
Villes & lieux de Provence, d'envoyer d:Îns le 'mois au Greffe
de la Chambre un état & rôle par eux certifié de toutes les
coupes, dégl'.adations & défrichemens ' qui avaient été faitS
dans leurs terroirs depuis 1724, en faifant mel}tion dans lefdits états de la quantité & qualité des bois coupés, des, nom<;
de ceux qui avaient co upé ,Oll défriché , en y exprimant fi les: '
coupes dégradations 'ou défl-ich emens, avaient éçé faits dans "
des lie~x penchans & ardllellx, ou fLlr les bords des Riviere,s 1
ou Torrens. Il leur fut enjoint en outre d'envoyer un pareil
érat à la fin de chaque année, à peine d'en - répond re en leur
propre, tant pour le paffé que pour l'avenir ,.. d'êçre condamnés à telle amende que la Cour ' arbitrerait, & même d'être
pourfuivis criminellement.
Ces Arrêts, qui avaient mérité les applaudiffemens du publici
& que la Chambre des E aux & Forêts renouve lla le 3 l Mat
1763 , exciterent à cette derniere époque des réclamations,
& principalement de la part de la VJguene de Draguignan.
Elle fit repréfehter que , fi C~t Arrêt étoit exécuté,' plufi~UI:s
habita ns des Communautes qUI la compofOlent, ferOlent o.bhges
de déguerpir. Il fllt réfolu en ,conféquence de foUiciter des modifications.
Ce fut environ en ce rems là que parut 1a fameufe D éclaration
du 12 Avril 1767, EUe contient quinze articles. Le premie,;
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396
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défigne les terres qui doivént êcre réputées incultes. Les articles
2. & 3 énoncent les formalités à refu'plir, foit pour jouir des
privileges accordés en faveur des défrichemens, foit pou~ mettre
lè t'\ers b état d'y fo~m'er àppofition. Varticle 4 pourvoit à
l'intérêt- des Ufa5"ers fur les terres inoultes. On crouve dans les
'articles ~ & 'Î' la taxe des - frais d'enrégHhement au Grelle
& d'exp ~dition. Les articles 6, .7 & 9 ' mentionnent les privi'leges accordés à ceux qui entreprendront des défrichemens.
, L'article S prefcrit les précautions néceŒ1ires pour les défri\ chemens faits dans les lieux montueux & penchans. Par les
articles 10 &' 1 Î, le L égiil'ateur fixe les ' droits de Contrôle,
"\ inrll1uation' II!: ' centieme denier des 'al\:es relatifs aux terres qui
auront été défrichées. L'article 1-2 décl~re qu'il ne fera rien
. innové aux difpofitions dé l'Ordonnance ' de \ 16/59, ni dérogé
,!ux Réglemens fur les défrichemens des ,Montagnes, Landes
& Bruyeres, places vaines & vagues aux rives d ~s. bois & forêts. J Enfin, les articles 13, 14 & 1), accordent des privile• ges .aux étrangers qui ferdnt occupés dans le Royaume aux
défrichemens, fous qu elque dénomination qu'ils le [oient.
Cette Déclaration fut enrégifl:rée au P arlement 16 30 , Mai
'1767, avec deux additions aux a.rticles 3 & 4. Par la premiere,
'il fut dit que le procès:'" verbal d'affiche fer?it enrégiftré
, fans frais al) Greffe de la Jurifdié\:iol1 . du lieu dans lequel les
biens ' ~erôient fitués. P ar la feconde, il fut ordonné que le déh~ de crois !nois donné aux· U fagers pour former leur oppo!i.
rion, feroit pour les préfens, & dé fix mois pour les abfens.
La Cour des Comptes, Aides & Finances, procéda à l'enrégifl:rement d~ la même Déclaration le 7 Septembre ntivant,
& ordonna que dans le cas où il feroit délibéré par les Confe ils des Communautés de fe pourvoir pour raifon de la raille,
les Maire & Con fuis feroient tenus de le faire dans les trois
.mois portés par l'article 3 de ladite Déclaration, lequel délai
ne pourrait courir à l'égard des Déclarations qui auroient déja
été affichées que du jour de l'enrégifl:remènt en ladite Cour.·
Cette difpofition avoit été ca!Tée par Arrêt du Confeil du 14
Novembre 1767, Ma~s le Roi 'ayant reconnu la furprife faite à
397,
Lettres-pat~ntes du 20 Juin
]768, enrégillrées en la' même Cour le ' 1,;1. Oaob~e [uivant.
A peine cette nouvelle Loi fu't-elTe promulguée en Provence;
que l'on craignit les fuites funefl:es qu'elle : pou,voit enmlîner.
Les articles 8 & 12., rappelloient des difpolitions que le peu- "
pie ' ignorait. Il fallut les remettre! fous [es .yeux, pour 'qu'une
ignorance cra!Te ne l'expdsât pas à encourir. des peines toujôJrs
rigoureufes & toujour~ nuifibles à la Provence par les émigra.
tions qu'elles occalionnent.
Tel fut le motif de la Requête que- préfenter'ent les Procureurs du Pays à la Chambre des Eaux & F.orêts le 10 Octobre 1767, & qui donna occafion à l'Arrêt d!l 2.0 Novtmbre
fuivant , . par lequel il fut fait défenfes à toutes perfonnes fans
exception, de défricher les lieux montueux & . pencharis fans ,
permiffion de la Cour, & fans obferver les conditions qui fecoient prefcrites par lefdites permiffions, à peine d'être déchus
des privileges portés par la Déclaration de 1767, & de 3000
liv. d'amende; comme auffi de contrevenir aux difpofitions de
l'Ordonnance du mois d'Août , 1669, & aux Arrêts & Réglemens rendus fur les défrichemens des lieux agrép'és de bois,
Landes, Bruye res, places vain~s & vagues, aux rIves- de. bois
& f9rêts & Rivieres. Il fllt enjoint allX Confuls de toutes' les
.villes & lieux, de faire lire cet Arrêt dans un Confeil de leur
Communauté convoqué à cet effet, & de te , faire u;rnfcrire
dans le regifl:re de leurs Délibérations.
'
Toutes ces précautions ' ne purent cependant tranquillifer les'
.efprits. L'Evêque de Senez, un des Procureurs joints pour le
·. Clergé, s'éleva avec force dans l'Aifemblée de 1767 contre
Ja Déclaration du 12. Avril précédent. Il obferva que cette Loi
pleine d'avantages pour la France, ne devoit pas être regardée du même œil en Provence, où la nature & la ficuation
-d e la plupart des terres incultes étoit telle, qu'il y avoit tout
lien de craindre que cette Loi n'y causât les plus grands préj\ldices. Il ajouta 'qu'il étoitlle notoriété -publique que les dé·
frichemens des lieux penchans, avoient été la fource des plus
~randes per~es; ' qu'ils avoiep.t détruit une partie, des rerroirs
là :Religion, annulla cet Arrêt par
.
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•
398
T RAI TÉS URL' A D M. 1 N 1 S T RAT 1 0 Ii
cè la haute-Provence; & o'ccafionné les débordemens des Ri..'
vieres & des T orrens da'ns la baffe; qu'lIs avoient cau[é une
perte réelle au Pays en le privant des pâéurages, premiere [ource
des engrais, l1;. er :ne laiŒlnt plus voir à leur place que des
rocflers_ infruél:ueux; que les avar.ltages produits par lès défricher:nen~' n'étoient que momentanés, & que bientôt ces te;res
défrichées ne donneroient plus ;mcune récolte; que cfétoit-inutilement .que l'article 8 de la Déclaration, avoit prelèrit des
reg!es pour obvier aux inconvéniens qui naiffoiem de [on exéCI1tlon; que le Cultivateur , même au rifque d'encourir des
peines, ,ét?it to~jours difpofé à les enfreindre, parce que [on
m[olvablhte Pen garantilfoit.
Sur' <;es rep~éfentations, il fut délibéré que les Procureurs
du Pays 'tâcheroient de fe concilier avec les CornmifIàires du
Parle~ent, & les autres Corps, pour obvier à l'abus que l'on
pOUv'Olt fmIe de la nouvelle Loi, & follicirer auprès de Sa MaJefié une nouvelle Déclaration modificative & interprétative de
~a premiere, dont l'exécution feroit par fes ordres fufpendue
Jufqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné.
- Ces conférences furent inutiles. On ne put trouver un point
de conciliation, ce qui engagea l'Affemblée particuliere des
Procureurs du Pays nés & joints, convoquée à Aix le 14 Décembre 1767, à délibérer que Sa Majefié feroit fùppliée d'ordonner que les particuliers qui voudraient faire des défriche mens
en des lieux penchans & ardueux, feroient tenus, à peine de
déchéance des privileges accordés par la Déclaration du 12 Avril
1767, & de 3000 li\/'. d'amende, de donner copie aux Proci.1~eurs d~ Pays de leur déclaration, & de la Requête qu'ils
prefenterOlent à la Chambre des Eaux & Forêts pour obtenir
la permiffion de faire des défriche me ris , _& que cette permiffion ne pourroit leur être accordée par la Chambre, qu'après
les déla,is qui feroient fixés, à courir du jour de cette corn..
mumcatlOn.
Ce projet refia fans doute inexécuté; & de fon côté, le Par":
Jement ne ceffoit de veiller à ce que les défri'chemens ne devinJfent
pas funefies. Ce fut par ,e motif qu'il reuouvella, lors de {Oll
n:
399
Arrét au 7 Août 1773, le~ difpofitions de~ anciens Réglemens
fur c'et~e matiere fi.. effentielle.
,
!;'expérience de touS les jours venant au fe-cours des lumié'res a€quifes , les AdminiHrateurs dénoncerent de nouveau en'
11778 à l'Affembl ~e' générale des Communautés, lés 'maux in~
finis' que les défi-ichemens avoient occafionrt~s; l'inutilité des '
remedes qu?on y avoit apportés; les ' fommes immenfes' qu'il
-en coûtait' au Roi & au Pays pour réparer les défordres qui
en étoient réfulté par les débordemens des Torrens & des
Rivières; l'impolltion toute récente qu'on avoit été , oblio-é de
faire, de l S liv. par feu, pour arrêter l'impétuofité des" eaux
dans la haute-Provence; l'inutilité même de ce ~emede fi on
ne remontoit à fa fource, qui n'efi alftre .que les d'éfrichem.ens.
L'examen de ces motifs fut Lenvoyé lUX Procureurs du Pays, '
avec pouvoir d'en conférer avec les Commiffaires du Parlement
-& les Syndics des poffédans-l-iefs, pour tous enfemble s'occuper des moyens à prendre, à l'effet de foufiraire la Provence
à de femblables inconvéniens.
Dans l'intervalle de ces divers mouvemens, & fur les repréfentations qui furent faites au Roi, Sa Majefré donna une
Déclaration le -7 Novembre 177 5 , par laquelle dérogeant à
l'article 3 de la Déclaration du 12 Avril 1767, le délai de
trois mois accordé pour contredire les déclarations en défrichement, fut prorogé de trois autres mois, de telle forte qu'en
l'état, ce délai fe trouve de ·fix mois.
Ofons efpérer que l'expériénce venant au fecours des lumie'res acquifes, fera prohiber entiérement les défrichemens fur
les montagnes, collines ' & autres endroits pencbans & ardueux'
& que, l:autorité fe joindra à l'Adminifl:ration pour obliger le~
propnetalres à remettre en nature ,de bois, ce que la nature
n'a point' defiiné à être cultivé. Pru- là fe rétablira ce concert qui
doit régner entre toutes l~s parties d'une Adminifl:ration éclairée.
LlUtilement, iàcrifierions-nous une portion confidérable de nos
i mpofitions à nolis garantir des ravag.es- des Torrens anciens,
~ nos, montag~s_ m~nacent continuellement nos plaines, d'être
~ondees & degradees par de nouveaux Torrens qui [e for:
D Il
PRO V Il N C
�400
~~Ivres.
,
T RAI T B
SUR L'A D MIN 1 S T RAT ION
ment dans la partie fupérieure de la Provence. Inutilement, depuis
près d'un fiecle, chercherions-nous à nous éclairer fur la réalité
du préjudice que les chevres peuvent poner aux bois, fi après
les avoir dérobés à la dent de ces animaux fi utiles pour les
engrais & pOUf la nourriture du pauvre, nous les livrions au fer
defl:ruél:eur 'de l'Agriculreur ignorant, qui ne voit que fan avantage
du moment, & qui n'apperçoit pas le préjudice qu'il porte 11. [es
enfuns, & quelquefois à lui-même.
L'~tilit~ des 'chevres en Provence efl: une de ces quefiions
prohlematIques que notre AdminiH:ration n'a pu encore venir
à bout de ·ré[oudre. Tantôt cette efpece de bétail a trouvé de
la .fave~lr, & tantôt. elle a été profcrire avec féverité. Un jufie
milieu auroit prévenu les inconvéniens qui réfultent d'une ad·
J?illlon trop facile, ou d'une profcription trop outrée.
.
Il fut rendu le 7 du !lIois d'Oél:obre 1686 par le Parlement 1
un Arrêt qui portoit' défenfes à tous particuliers de faire dé~
paître leurs chevres dans les forêts de fapins, chênes blancs &
farentes, & dans les bois ' taillifs de même efpece & qualité.
Les Adminifl:rateurs obferverent que cet Arrêt privait les par·
ticuliers de l'avantage qu'ils pouvoient retirer des chevres, fait
pour leur fubfillance, foit pour l'engrais des terres. Il fut dé~
libéré d.e déput;r .~ I;Intendant de la Marine, pour lui repréfenter
le befom & 1 utIlite des chevres en plufieurs Villes & lieux
pour la nourriture des pauvres, & la confommation des rama·
ges des bois qui ne [ont ni néceffaires, ni propre au fervice
de Sa Majefl:é. L'Intendant de Provence fllt prié d'imerpofer
[es bons Offices, & d'en conférer avec celui de la Marine
:pour déterminer ce qui feroit le plus avantageux au fervice d~
Roi, fans préjudicier au Pays.
Sur ces repréfentations , il fut répondu que les habitans de
Provence pourroient à l'avenir, comme par le palté tenir des
chevres, & les introduire dans les bois & forêts qui 'ne feraient
pas en état de fou rnir des arbres - propres à la conil:ruaion &
au radoub , des Vaiffeaux & Galeres de Sa Majell:é.
Snr cette réponfe, il fut de nouveau délibéré que chaque
~orrununauté fero~t tenue d'affembler rOll Con~il, pour exami·
•
,!e~
•
Co M Til ' D Il PRO v Il Nell.
40t
ner fi fon avantage exigeoit qu'on bannit les chevres, boucs &
menons de [on terroir, ou s'il leur feroit plus profitable de leur
laiffer la liberté de brouter & de dépaîrre aux endroits où il
n'y auroit que de gros arbres de [apin, chênes blancs & CarenteS, & encore dans les terres gafl:es où il n'y aurait pas des
arbres de ces qualités; qu'extraits de ces Délibérations [eroient
envoyés aux Procureurs du Pays, pour ' en donner copnoi{fance
à l'Intendant de la Marine, & cependant que, conformément 11
l'Arfêt du Parlement du 7 du mois d'Oél:obre 1686 & à
l'Ordonnance de l'Intendant de la Marïne du 2.~ du m~is dê
Mars 1687, d~fenfe~ :eroient faites à toutes per[onnes, [ans
exceptIon, de faIre depaItre chevres, boucs & menons dans les
f~rêts de chênes blancs, fapins ,& [arentes , qui ne fom pas
d une hauteur fuffifante pour [e defendre de leur morhlre.
'
,Malgré ces déf~n~es , nos habitans avoient la plus grande
repugnance à [e defalre de leurs chevres. Le Roi interpolll [on
autorité. Infrruit que les forêts de Provence étoient dans I~
plus mauvais état par les ravages que les chevres occafionnoient .
. e fi'
qu ,O? ne P?UVOlt
perer d e les Iëepeupler tann qu'elles [eroient'
fouHertes, 11 fut .ordonné, par Arrêt du Confeil du
Février
1690, que 'è1ans un an, à compter de la publication de l'Arrêt,
les habitans des Communautés mentionnées en l'état attaché
fous le contre-[eel , feroient tenues de [e défàire de leurs
chev!es, avec défenfes d'en garder aucune, à peine de confifcation & de 1000 liv. d'amende; défenfes aux ConfuÎs de chaque
Communau~é , chacun. en droit foi , de [ou./frir qu'il y e!l
relte , à peme de pareIlle amende en leur propre. Permettoit
cependant Sa M.ajefl:é aux Communautés qui prétendroient
avo~r que!que. drOit de conferver leprs chevres , ou [outielldrOl.ent n aVOir pom: dans leurs terroirs de bois propres au
[ervlce de Sa MaJeil:e que les chevres puffem gâter, de repré[enter dans le [ufdit délai leurs titres & Mémoires au Commiffaire départi, pour y 'être pourvu, ainfi qu'il appartiendroit.
Les Communautés de Saumane & de l'Ho[pitalet étoient
fompri[es dans cet état; mais elles n'avoient point exécuté
TOlM I.
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RAI TÉS URL'
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MIN 1 5 l' RAT ION
l'Arrêt du Confeil. Ir leur fut fignifié une Ordonnance de
l'tntendant de la Marine ,qui leur enjoignoit de faire fortir les
chevres de leur terroir dans la huitaine, fous les peines y contenues. Elles en porrerent leurs plaintes à l'Alfemblée de 1701.
Elles obferverent qu'elles étoient éloignées de Toulon , & à
une difiance qui ne pourroit pas permettre les tranfports des
bois de confuuél:ion , quand même il en exifieroit dans leur
terroir; mais qu'il n'yen avoit point de cette efpece j que fi
cette Ordonnance étoit exécutée, elle réduiroit à la mifere des
habirans qui ne fubfifioient que par le bénéfice qu'ils retlroient
des chevres; que tous ces motifs devoient opér~r la révocation
de cette Ordonnance. Il fut en conféquence délibéré que les
Procureurs du Pays feroi ent toutes les dén'larches nécelfaires
pour venir au fecours de ces deux Communautés , & appuyer
leurs jufie,s réclamatiOns.
Les Arrêts prohibitifs des chevres n'avoient point encore
recu une entiere exécution; les Communautés ne celfoient de
foufiraire; cette contravention alluma le zele du Procureur
Général du Roi au Parlement , qui en porta fa plainte à la
Chambre des Eaux & Forêts, & lui préfenta un état des
Communautés, dans lefquelles il requéroit'que les chevres fulfent
de nouveau prohibées. Il fut rendu Arrêt le 4 Juillet 1718,
par lequel la Chambre renouvella les difpofitions de l'Arrêt du
Confeil d'Etat du 1) Février 11::9°; l'amende fut réduite ~
300 liv.; & il fut ordonné que cet Arrêt feroit lu & publié
tous les ans dans la Maifon commune de chaque Ville, Bourgs
ou Villages, d'abord après l'éleél:ion des Confuls. L'état des
Communautés où les chevres furent prohibées par cet Arrêt,
ne fut pas le même que celui annexé à l'Arrêt du Conreil du
1) Février 1690' .
Un fecond Arrêt rendu en 1720, augmenta encore le nombre des lieux où les chevres furent prohibées; & l'Admini!l:ra[ion délibéra en 17 2 3 de faire exécuter au nom du Pays les
Arrêts de prohibition qui furent renouvellés en 171) par la
'-Chambre des Eaux & Forêts. Ce dernier Arrêt portoit révo~
s'y
•
T
DUC 0 M T
É
D E
403
PRO VEN C E.
cation de toutes les permifIions particulieres accordées pour
tenir des chevres, même au nombre de deux ou trois dans chaque troupeau de bêtes à laine.
.
Malgré toUS ces Arrêts, la quefl:ion fu r l'utilité des chevres
paroiJfoit deveni r touS lés jours plus problématique. La Chambre
des Eaux & Forêts prétendoit qu'il étoit de l'intérêt du Roi
& du .Pays de les extirper entiérement , pour conferver nos
bois. Les Procureurs , du Pays fourenoi ent au contraire, que
cette defiruél:ion générale feroit d\m~ conféquence infinie, &
aboutiroit à la ruine d'un grand nombre de Communautés, fans
aucun avantage pour le Roi, ni pour le Pays. Il .fut tenu dans
le mois d'Avril J726 une conférence chez l'Intendant. Cette
quefiion y fut de nouveau examinée par le Préfident de la
Chambre des Eaux & Forêts , les Procureurs Généraux all
Parlement ( à cetre époque il y avoit deux Offices de Procureur
Général) , & les Procureurs du Pays. Il fut arrêté que ces
dernie rs ' écriroient aux Con Culs des Communautés & lieux qui
étoient compris dans l'état annexé à l'Arrêt du Coufeil du \)
Février 1690, pour que l~n eû t à fe défaire des chevres dans
fix mois, à peine de confifcation & aUrI'es prononcées par cet
Arrêt.
Cette lettre renouvella les alarmes des Communautés. Les
unes fe plaignirent de ce qu'on vouloit les priver du 'bénéfice
qu'elles retiroient des chevres, tandis qu'elles n'avoient dans
leurs terroirs aucun bois 'd'efpérance ou de confiruél:ion; les
autres fonderent leurs réclamations fur ce que le délai qui leur
-étoit donné pour vendre leurs chevres étoit trop court, & par·,
n. même ruineux.
Ces diverfes plaintes rapportées à une nouvelle conférence,.
les Procureurs du Pays furent autorifés 'à écrire à ces mêmes
Communautés, que la prohibition des chevres feroit fufpendue
jufqu'à l'Alfemblée générale des Conlmunautés, dans laquelle
on pourvoiroit aux moyens .à prendre pour concilier les diverS
<intérêts.
Cetre AJfemblée fut tenue à Lambefc au mois de mai J727;
Il y fut délibéré qu'il feroit repréfenré à Sa Ma jefié que ];!
E ee
2.
�u li: L'A D hi l N l S T RAT l O-N
defrruétion totale des chevres en Provence feroit ruineure ; &
que la perte de l'efpece feroit en quelque forte irréparable;_
que Sa M ajefté feroit en con[équence filppliée de permettre de
tenir des chevres aux Communautés -où il feroit vérifié qu'il ne
peut croître des bois propres pour fOll [ervice, ou pour l'utûité
publique; que cette vérification feroit faite par des Commi(faires Députés par les Procureurs du Pays ; & qu'à l'égard
des Communautés qui étoient comprifes dans les états joints
aux Arrêts du Con[eil de 1690 , & dt: la Chambd des Eaux
& Forêts de 1718 , Sa Majefté [eroit encore fuppliée de permettre qu'elles puffent, dans un nouveau délai de fix mois,
repréfenter qu'elles n'étoient pas dans le cas de ces Arrêts, &
le faire vérifier par les mêmes Commiffaires.
Ces diverfes demandes furent accordées, à la charge de faire
dreffer des procès-verbaux de la fituation des terroirs propres
ou non à produire des bois, pour, fur iceux, être ftatué ce
,q u'il appartiendroit.
Deux ans après le Procureur Général du Roi au Parlement
écrivit une Lettre circulaire à toutes les Communautés , pour
que celles qui étoient comprifes dans les états annexés aux
Arrêts du Confeil , & de la Chambre des Eaux & Forêts,
eulfent à s'y conforqler, & à ne plus fouffrir de chevres dans
leurs terroirs.
Cette lettre répandit l'alarme. Les - Procureurs du Pays
s'adrelferent de nouveau à la Chambre des Eaux & Forêts;
& lui repréfenterent que divers Arrêts avoient prohibé les chevres
dans la plupart des terroirs; que l'intérêt du Roi , des po/féd ans-Fiefs & du public~ avoit motivé ces Arrêts ; qu'il ' étoit
elfentiel fans doute de conferver les bois de conftruétion & de
chatlffage, d'empêcher que les montagnes ne fe dégarniifent;
& que les plaines ne fu!fent ravagées par les torrens; que d'un
autre côté les chevLes ,très-nuifibles par-tout où il ya du bois,
'devenoient très-néceffaires dans les lieux qui n'en fourni/fenr
aucuns, ou dans lefquels les arbres ne peuvent être endommagés i
que les avantages qu'on retire des chevres dans ces terroirs
~<?E[illent , :.~. à pr~cu_rer l.' abondance des, récoltes, par les
404
•
•
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DE
P Il '0 v l!1f Cn~
40'S'
I!rtgrais qu'<,ln ne peut efpérer des moutons, le defaut de pâtu-'
rage ne permettant pas d'en entretenir une grande quantité.
l. 0. A donner aux pauvres le moyen de fubfifter. 3°. A diminuer la con[ommation & la cherté des moutons , en donn<\nt
la facilité de nourrir des chevres & des chevreaux. Us ajouterent
que ces confidérations n'avoient point été exaétement pefées
lors de la rédaétion des divers Réglemens prohibitifS ; qu'il
n'avoit point été dreffé de procès-verbaux de la fituation des
lieux, de là nanIre des terroirs, & de la qualité des bois ;
qu'il en éroit arrivé que les chevres avaient été prohibées, là où
on auroit pu les permettre, & permifes là où on auroit dû les
'd éfendre: ils demanderent dpnc qu'il ft\t [urfis pendant trois
mois à l'exécution des Arrêts du Confeil & de la Chambre,
dans lequel délai, aux frais & dépens du Pays, les Experœ
Gui feroient commis par la Chambre dans chaque Viguerie, le
,C ommiffaire de la Marine préfent ou duement appellé, feroient
;rapport de l'état & qualité des terroirs, bois & forêts qui s'y
It~ouveroient, ou qui pourroient y croirre, des endroits qù \'on
pourroit tenir des chevres , fatU nuire aux bois en état ou
d'efpérance propres à la conHruétion , engins, bâtirnens &
chauffilge, pour, le[dits rapports remis, être, à la Requête
'd es Supplians, ordonné ce qu'il appartiendroit , & l'Arrêt à
intervenir, lu , publié & affiché par-rout où be[oin feroit. Ce qui
fut ainfi ordonné par Arrêt rendu le 7 Mars 17 30. Les Experts
furent nommés; ils accéderent /llr les lieux, drefferent leurs
procès-verbaux, & en firent la rémilIion.
T Out étant ainfi difpofé , les Procureurs du Pays s'adrefferent
'd e nouveau à la Chambre des Eaux & Forêts, pour lui de man'd er de faire la fixation définitive des terroirs où il ferait permis
de tenir des chevres. Sur cette Requête intervint Arrêt le 27
Janvier 1731 , par lequel, en révoquant, en tant que de be[oin,
les permiffions accordées pour tenir des chevres aux particuliers
& aux Communautés féculieres & régulieres, il fut fait défen[es
à route forte de p~r[OIUleS , fans aucune exception , de tenir
des chevres ailleurs que dans les terroirs & quartiers y défignés,
~ peine de cOllfifcatiQ)1, de 1 ')0 liv. d'amende" pour laqu.ell~
�~o6'
, .
T
RA I TÉS URL' A DM l NI S T RAT ION
le propriétaire du troupeau lèroit folidairement contraint avec le
Berger 6U Gardien. TI fut accordé un délai de trois mois pour
l'exécution de cet Arrêt; & quant aux terroirs 011 les chevres
furent permifes, ce ne fut qu'à condition qu'elles ne pourroient
vaguer d'un terroir ou d'un quartier permis à un autre prohibé,
fous les mêmes peines. TI fut enjoint aux Confuls des lieux de
veiller à l'exécution de cet Arrêt, & de le faire lire tous les
ans par le Greffier de la Communauté dans le Confeil , apres
l'éleaion des Officiers municipaux. Cet Arrêt fit plus encore;
il permit à tous les particuliers de faifir les chevres erl' contravenuon.
Les exemples de févérité que le Parlement donnoit pour
maintenir l'exécution de fes Arrêts , ne faifoient que très-peu
d'impreffion. Inutilement faifoit-on les perquifitions les plus
exaaes pour découvl"ir & . punir les contrevenans. Le Procureur
Général fi.lt obligé .de fe l pourvoir de nouveau pardevant la
Chambre des Eaux & Forêts, & de requérir que l'Arrêt du
27 Janvier 1731 feroit exécuté, à peine d'en être informé de
l'autorité de la Cour; qu'injonaions feroient faites aux Conulis
des Villes, Bourgs & Villages, de tenir la main à fon exécution , & de dénoncer les, Conrre'i7~rtans, à l'effet de qnoi leéture
ferolt faite de l'Arrêt à intewenir, & de celui du 27 Janvier 1731,
dans nn Confeil ' municipal que chaque Coml11unàuté,laffembleroit
un mois après III publication ; qu·e ce Confeil drefferoit Ull
certificat -ou décl~h-arion' authentique de l'enriere exécution des
R églemens qui prohibent les chevres , (,lU de la contravention
aux . Arrêts, avec l~ nom des codtrevenàns ; que ce certificat
feroIt Aigné par les 1 Confuls , le Greffier & toUS les a/Mans,
:pour être ~nvoyé tiu Greffe, de la Chambre; & 'faute par les
Confuls de fâtisfaire aux difpofitions de cet Arrêt, qu'ils (eroient
condamnés à 5.00 liv. d'amende, qui ne pourroient être réputées
comminatoites. Ces conclufions furent adoptées par l'Arrêt du
~ 1 Avril, 17') I. Enfin ·le 7 Août
la Chambre des Eaux
& F OTêts renài~ un noùvel Ar-rêt' fur la requifition du Proturel1r
,Génétlal , par' le~uel les difpofitions d'es précédens Réglemens,
' ~elatifs aux chevres, furent renouvellées •
1-113,
C 0 M 'r É D Il PRO v Il N C 1!.
40 7
Du détail dans lequel nous venons d'entrer, il faut néceffairement conclure, qu'e s'il e!l: néceŒ1ire ·de remédier aux maux
infinis qu'occafionnent les chevres, il ne paroît pas cependant
poffible de prononcer contr'elles une interdiaion générale. Une
connoiffance exaae du local peut donc feule fervir de regle en
cette matiere.
Combien de confidérations qui doivent être pefées dans l'exa~
men de cette quefrion! Si d'un côté les chevres doivent être
fcrupu leufement écartées de toutes les. forêts mifes en coupe
l·églée, & dont les rejettons ne font ~ncore ni affez forcs , ni
affez élevés pour fe garantir de leur dent, il faut convenir que .
ce feroit porrer la rigueur à l'excès, que de les repouffer des
terroirs qui n'ont rien à gagner du côté des bois. Parmi le!;
avantages que les chevres procnrent, celui des engrais n'eft
pas le moins confidérable:
Le fol aride de la Provence ne peut répondre aux travaux Engrai'f
utiles du cultivateur, qu'autant qu'il e!l: échauffé par une quantité '
confidérable dl engrais. Il e!l: donc de la prud'ence de ne point
en tarir la (ource, comme il fut fage de s'oppofer à ce que
les fumiers fllffent divertis & exporrés.
Ce dernier objet mérita l'attention des Procureurs du Pays,
qui fe plaignirent au Parlement de 'ce que fur la côte de Saint
Tropez on exportoit par mer, hors du Royaume, les fumiers
& engrais. Sur cetre plainte, il irlrervint Arrêt de Réglement
le 18 Mars 1763 , qui prolùba l'exportation des fumiers &
engrais hors de la Provence, à peine de fa ifie & de confifcation , & encore de 1000 Iiv. d'~mende, applicable un tiers au
dénonciateur, & les deux autres tiers au profit du Roi, & fur
les oontraventions , d'en être informé.
Ce Réglement fut reçù par l'Admini.!l:ration avec applaudiffement & reconnoiŒ1nce envers un Corps qui , perdant df! vue
pour un inHant les grands objets confiés à fes foins, n\\odédaignoit pas d'étendre fes (ollicitud",s fur tout ce qui pouvoit tendre au bien du Pays & de fes habitans.
Tom ce qui tendoit 11 diminuer en Provence la qtiantiré ·de
ée!l:iaux , était meunier pour Ull Pays, dont le fol fec & aride
1> u
•
•
�T. 0 N
Ile devient produéhf que par les engrais multipliés. Auffi a-tl
on vu dans tous les tems nos Adminifuateurs donner à cette
partie une atteution finguliere.
Le 2 Janvier 1637 , les Procureurs du Pays s'adrefferent a
la Cour des Comptes, Aides & Finances, & lui r;préfenterent
que les Edits, Ordonnances & Lettres-parentes defendOlent de
porter aucune exécution fur le bétail arant & fervam au labourage, non plus que fur le menu bétail, même pour les dettes
des Communautés ; qu'il leur avoit été cependant porté des
plaintes que ces Loix étoient tranfgreffées, ce qui ne tendroit
à rien moins qu'à ruiner le P ays , & à rendre incultes les
terres que l'on feroit dans l'impoffibiliré de · bonifier par le
défaut d'engrais; que dès-lors qn verroit les Communautés en
arrérages vis-à-vis les Receveurs, & une fufpenfion totale du
paiement des impofitions. Ils demanderent en conféquence
<J.u'il y fût remédié: fur quoi il fut rendu Arrêt le 2.6 du même
mois, qui ordonna l'exéc\ltion des Edits & Lettres - patentes
vérifiées en la Cour le . 28 Avril 1) 9) ,& en conféquence;
rléclara le menu bétail, & celui qui fere au labourage appartenant
aux particuliers , habitans ou forains des Communa~tés de la
Province, ne pouvoir être faifi pour les dettes & charges dues
par lefdires Com~unautés, à la réferve Feulement des. deniers
de Sa Majeflé leves par les Receveurs genéraux & pawcuhers;
fit défenfes à toutes pe'rfonnes qui auroient des deniers à pren·
dre fur les Corps des Communautés, de faire aucune exécution
fur ledit bétail, 11 peine de nullité déclarée par l'Arrêt , de
3000 liv. d'amende , dépens, 'dommages-imér~ts, & autres
arbitraires. Les Officiers des lieux furent commIs pour veIller
à l'exécution de cet Arrêt , & empêcher le tranfinarchemen~
dudit 'bétail. Il leur fut enjoint d'informer fur les contraventions,
pour, l'information prife, être ordonné ce qu'il appartiendroit.
N OIlS venons de mettre fous les yeux de nos Leaeurs les
foins que les Tribunaux, [econdant nos Adminiflrateurs , fe
{ont donnés pour exciter l'Agriculture, & conferver le terrein,
que nous tenons de la main bienfaifante de l'être fuprême.
, ~,Il objet non moins intéreffant fe préfencc à nous, (\( entre
'408
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RAI T É S URL'
A
D MIN l S T RAT
pa~
Co M TÉ DE PROVENC E:
'dans le plan que nous nous fommes formés pour la partie que
nous traItons.
Les encourage mens accordés à l'indufirie, l'attention que nous EncoUràgem,nS:
portons depuis plu /ieurs années 11 conferver parmi nous les
(.1laires de la main-d'œuvre, toujours chere lorfqu'on la paye
à l'étrancrer, & que nous appellerions volontiers "la fang-file de
notre nuoméraire; les nouveaux établilfemens -auxquels l'amour
de la chofe publique a donné nailfance: voilà en racomci le
tableau des objets que nous nous propofons de trai!e r..M,ais
avant que d'entrer dans ces détails, donnons quelques Idees
des Arts & Métiers en général, des Réglemens que l'autorité
légiflative a cru devoir impo(er au.~ Manufaaures. En traitant
ces objets généraux, nous préparons nos Leaeurs aux objets
particuliers qui en font une fuite.
Il paroît que lorfque les Villes commencerent à s'affranchir Arts & Méti,rs~
de la fervitude féodale, & à [e former en communes, la f.1c ilité de c1alfer les citoyens par le moyen de leur profeffion ;
introdui/it la faculté accordée aux Artifans d'un même métier de
s'alfembler , & de fe réunir en un Corps.
Les différentes profeffioiis devin l'eut ain/i comme autallt de
Communautés particulieres , dont la Communauté générale
étoit compofée.
Les -Communautés une fois formées, rédigerent des Stantts ,.
& les firent autorifer par la Police. Dan5 la· fuite, ces Statuts
obtinrent la fanaion royale. Le Gouvernement s'accoutuma à
[e faire une reffource de Finance des taxes impofées fur les
Communautés.
Henri III. , par fon Edit ùu mois de Décembre 1) 8 l ;
donna à cette infiitution l'étendue & la forme d'une Loi
générale. Il établit les Arts & Métiers en Corps & Co~mu
namés; il affujettit à la Maîtrife & 11 la Jurande tous les Arnfuns.
L'Edit d'Avril 1 S97 en aggrava e\1COre les difpofirions, en
[oumettant toUS les Marchands à la même Loi. L'Edit d.e
Mars 1673, purement burfal, ordonna l'exic~tion,.des deux
premiers , & ajouta au nombre des Communaures deJa eXJfiantes, d'autres Communautés jufqu'alors inconnues.
D 11
.
Tome I.
F ff
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RAI TÉS URL'
AD
,
MIN l S T RAT ION
Cet Edit portoit en fubll:ance, que touS ceux qui commer':
çoient , en quelque nature de marchandifes ou de denrée que ce
fùt, que tous les gens d'Arts & Métiers, [1nS aucune excep.
tion, dans toutes les Villes du Royaume où il y avoit Jurande,
& qui ne formoient point Corps & Communauté , feroie?t
établis en Jurande, pour exercer lel;r profeffion ,_ conforme.
ment aux Statuts qui leur feroient accordés ; mais pour jouir
de ces avantages, ils furent fournis à des taxe's.
Cette Loi alloit avoir fon exécution en Provence, lorfque
par Arr':t du Confeil du 7 Novembre 1674, les Marchands,
N égocians & gens de Métiers, furent déchargés de ces taxes,
moyennant une fomme de 80000 liv., & les de!lx fols pour
livres, dont ') 6790 liv. devoient être payées par les Villes &
Con\rnunaurés qui contribuoient à fes charges.
Cette demande fut portée à l'Alfemblée générale de nos
Communautés renue à L ambefc en 167,)'
On y agita la quefrioR de favoir, li cette fomme feroit payée
par les Communautés taxées, ou fi on la réparri:oit fur routes
l es Communautés à quotité de feux; & encore il les Communautés fe rembourferoient des avances qu'elles feroient fur les
Marchands 1 Négocians & gens de Métiers qu'elles renfermaient
dans leur fein. Il fut délibéré que cetre taxe feroit fupportée
par le Corps du P ays, fans pOllvoir, attendu les inconvéniens
qui en réfulteroient pour le Commerce, en faire, le régalement
fur aucun Corps d'Arts & Métiers, N égocians ou Marchands.
Cette D élibération ne fut pas unanime. Un des Procureurs
du Pays joint pour les poffédans-Fiefs, protell:a contre ce qui
avoit été arrêté, & fonda Fon oppofirion fur ce qu'on faifoit
contribuer à ces taxes les biens roturiers poffédés par les Seigneurs de Fief.
Mais cette Délibération étoit conforme à ce qui avoit été
pra~iqué •e~l ,164')', A ~ette époque , p~rn~i plufieurs taxes .~ui
aVOlem ete Impofees, Il Y en aVOlt une qUI fraPPOlt parncuhelement fur les Hôres, Cabar,etiers & autres Arts & Mètiers où
,il y avoit Jurande. Ces taxe~ montoient à la fomme, de 76100
!iv. Le P ays offrit 30000 hv, & par aboooement il el} dOl1D~
DUC 0 M T É
DE
PRO VEN C E:
4 I I'
4)000 liv. qui furent réparties filr toutes les Communautés à
quotité de leurs feu x.
Rappellerons-nous ici les diver[es Loix relatives aux Arts &
Métiers? Toutes bur{;1Ies, elles ne préfenreroient aux yeux de
nos Leél:eurs qu'un flux & reflux continuel de création d ' Ofli(:e~
& de filppreffion, d'union & de dé[union. Rien de fixe;, rIen
de fiable; & dans ces diverfes révolutions, la Finance toujours
attentive à tourn er à fon avantage , des opérations qui devenolent
le tombeau de la libené & des reflources publiques.
On verroit en 169 l une création en titre d'Offices formés
& héréditaires de Maîtres & Gardes dans chaque Corps de
Marchands, & de Jurés dfns chaque Corps d'Am & Métiers,
pour exercer lefdits Offices aux mémes honn eurs, prérogatives,
privileges, exemptions & autorité dont jouiffoienc les mêmes
Officiers en vertu de leur éleél:ion.
Cette création fut bien tôt anoullée. J?ar Edit du mois d'AoCit
1704, il fut établi dans chaque Ville du Royaume où il y
a Mairrife ou Jurande, un Greffe pour infinuer & enrégif1:rer,
entr'aucres chofes, les aél:es d'é 1eél:ion des Syndics & Jurés
dans lefdites Communautés , avec leur réceprion en c~s qualirés.
Ces Offices de Greffiers fil rem en 170 ) unis aux Corps &
Communautés des Ans & Métiers en venu d'une D éclaration
du 19 M3i.
Mais pourquoi nous arrêter plus long-tems fur ces diverfes
créations , fupp reffions, unions & dé[unions? Le feul exemple
que nous venons de rapporter, [ulEr pou r metrre, nos Leél:eurs
en état de porrer leur jugement fur les Loix relatIves aux Arts
& Métiers.
Un objet plus intéreffant doit fans douce nous occuper.
Vétabliffement des Jurandes avoi t eu pour motif l'intérêt du
Commerce, le bien public , & cerre foule de prétextes fpécieux
que la Finance ne celfe d'appeller à [on fecours , lors même
que par fes opérations elle éloigne le bien réel. Mais nos
Rois .en fe prêtant à ce que paroffoienr exiger les circonltances,
n'avoient pas renoncé à leur prérog::rtive, Di[ons mieux ; la
Finance qui avoit fcu faire envi{;1ger ies Jurandes comme ll ~
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AD MIN 1 5 T RAT ION
remede aux abus, avoit préfenté à nos Souverains, comme url
droit royal, la faculté de créer des Maî tres dans tous les
Corps & Communautés d'Arts .& Métiers. Ils uferent de cette
prérogative dans toutes les circonÜances mémorables de leur
regne. Avénement à la Couronne, Régence, Sacre, Majorité,
M ariage , toUS ces événemens leur préfenterent des occafions
de déployer kur pouvoir fuprême en créant des lettres de
Maltrifes.
P ar Edit du mois de Juin 172. ) , à l'occafiùn du mariage
de Louis XV , il en fut créé fix pour la Ville & Fauxbourg
de Paris, quatre pour les Villes où il y a COllr fupéri eu re j
trois dans celles cll il Y a Préfidial, Baillage ou ·Sénéchauifé.e,
& deux dans toutes les autres Villes & Lieux du Royaume
où il y a Jurande.
Nous avons déja obfervé que les créations des lettres de
M altrifes avoient eu ordinairement pour mobile, quelqu'un des
événemens mémorables du regne de nos Souverains. En 1767
on vit, pour la premiere fois , créer des Maîtres dans les
Corps & Gommunautés des Arts & Métiers, par le feul
motif de rendre le Commerce plus floriffant, de favorifer
l'induÜrie, & d'éviter les émigrations , c'eü-à-dire, qi\e les
mêmes motifs qui , en 1'58 1 ~ aux époques fuhféquentes ,
avoient mis des entraves à l'induürie & à la lib ert~ , fervirent
en 1767 de prétexte~ pour créer des Maîtres qui furem difpenrés de fubir la rigueur des Ordonnances. Il fut en conféquence
accordé douze brevets de Maîtrife pour chacun des Corps
d'Arts & Métiers de la ville de Paris j huit dans chacune des
Villes où il -y a Cour fup érieure j quatre dans celles où il ya
Préfidial , Bailliage ou SénéchauITée , & deux dans routes les
autres Villes & Lieux où il y a J urande. Un Arrêt du Conreil
du 2.3 Juin 1767, revêtu de Lettres-patentes à la même dare ,
détermina les privileges accordés aux acq uéreurs de ces nouveaux
brevets j & pour leur donner pl us de faveur, les étrangers furent
admis à lever lefdits brevets & lettres de privilege, & furent
difpenfés pour raifon de ce du Droit d'Aubaine.
~es principes du Gouvernement, qui tendoient à diminuer le%
\t.I2.
RAI T É S URL'
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4r J
'entraves mifes à la liberté, avoient été adoptés par le P arlement
de Provence dès l'an née 17 S1.
Les Prieu'rs des men us Métiers de la ville d'Aix avoient voulu
é tendre leur infpeélion jufques fur les Ouvriers qui travailloient
dans les Villages & terroirs des Fiefs des Seigneurs. Sous
prétexte de la Jurande, ils avoient cru pouvoir enlever au commerce cette branche de l'induHrie. Les Fiefs du Tholonet &::
de Meyreuil parurent leur ofti-ir, une occauon de porter un nouveau coup à la liberté. Les polTelTeurs de ces deux Fiefs prirent
en main la défenfe de leurs droits qu e l'on attaquoit .indirectement j les Syndics de la N oblelTe intervinrent pour lè Corps
des polTédans-Fiefs; & par Arrêt d'expédient, reçu le 16 Juin
1731 , tous ceux qui travaillent de l'Art des menus Métiers ,
& de tous autres Arts & Métiers, furent maintenus au droit
& liberté d'exercer lefd its ArtS & Métiers dans les Villages &
terroirs des Fiefs des Seigneurs de Provence, fan s pou'{oir y
être troublés, à peine de )00 liv. d'amende, dépens, domma~es-intérêts, & d'en être ~nformé.
Mais fi d'une part il fut pourvu à ce qui intéreIToit Ja liberté
naturelle, de l'autre on convint que les Jurandes ayant été établies à titre onéreux, il Y auroit de l'injufiice à permettre que
13 liberté accordée aux uns, pÎlt préjudicier au droit de propriété
-des autres. En conféquence, le même Arrê t porta des inlùbitions
& défe nfes à tOLIS ceux qui ne feroient pas reçus dans le Corps
~es menus Métiers , de venir vendre, faire commerce, f'lbriquer,
ou faire fabriquer dans la ville d'Aix & [on terroir, les marchandifes & ouvrages dudit Métier, à peine de confifcation, ') 00
livres d'amende, & d'en être informé.
Un autre abus excita en 17'58 l'atte ntion du Parlement. Des
Artifans exerçant la même profeffion, s'étoient réunis dans
l'objet de former un Corps & Commtmauté. Ils s'étoient donnés
à eux-mêmes des Statuts, & en avo ient furpris l'homologation;
~Is avoielilt emprunté en nom colleélif, fai(oient fur eux-mêmes
·des irnpolltions , & Ce difpenfoient néanmoins de rendre leurs
comptes 'pard evant les Officiers de Police. Sur la dénonciation
flu Procureur Général du Roi) le, Parlement rendit Arrêt, pa~
DUC 0 M T É
D!!
PRO V B 11' C Il.
•
•
�'-1-14
TRAITÉ SUR
L'ADMINISTRA ,T ION
lequel, inhibitions & défeofes furent faites à toUS Marchands &.
Arti(ans , dont les Communautés ne (ont point autori fées par
Lettres-patences , d'emprunter en nom colleéhf, comme fairant
Corps; il ,fut en outre enjoint aux Juges de Police de les arfembler !llcceffivement pour procéder à l'apurement de leurs
conlpces & âvifer par délibération commune de toUS Jes membres à l'extinél:ion de leurs dettes,
,
Tous ces divers 'abus ,prép,u:oie nt (ans doute une ' grande
révolurion. Le moment fembloit en être arrivé. L'Edit du mois
Février 1776, enrégifl:ré au Parlement de Pàris, annon~oit le
retour de la lib erré. Cette douce efpérance s'évanouit bientôt à
nos yeux. Mais en refpeél:ant les lumieres fupérieures qui arrê.
rerent l'effet d'un projet digne de tous· nos éloges, qu'il nous
foit du moins permis de defirer fon enciere exécution pour le
bonheur de ceux qui viendront après nous. Dès-lors, fi d'un
côté on apperc;oit une honnête & fage liberté rendue à l'indufl'rie, fouvent trop pauvre pour pouvoir mem'e à profit des talens qu'e lle a reçu de la nature; de l'auCi'e, on n'aura plus à gémir fur ces créations de Maîtrifes dans les Communautés d'Artifans ; moyen, pour nDUS fervir des expreffions du Parlement de
Provence dans fes Remontrances du 4 Décembre 1769, ruineux pour l',Agriculruce, à qui elle enleve des fujets, funefie
méme -popr les Arts. Il place l'impéritie à côté de la capacité; il étouffe l'Art, en créant un nombre d'Ouvriers fupérieur
au produit-légitime de l'induftrie: ajoutons, il fomence la cupi-;
(lité, & ruine le Commerce:
Un mal non moins déplorable, auquel on remédieroit encore, feroit de déliv~er les Communautés d'Arts & Métiers
de ces impofitions qui les furchargent, & qui n'entrent point
dans les coffres du Souverain; de ces cotifations annuelles
qui fervent à payer les intérêts des dettes que l'Etat leur a fait
contraél:er.
"
La Finance a conudéré comme Colleges, fans aucune di(rinél:ion, ceux qui le font, & ceux qui ne le font pas. On leur a
impofé des taxes, créé des Offices, obligé de les racheter; on
il toléré des emprunts, impôt prématuré [ur la génération fu~
•
DUC 0 M T É
DI?
PRO VEN C EJ
41 s
ture; par-là on a dorUlé naiffance à des intérêts commulls ,
à des dépenfes communes, aux frais d'Affemblées & de Délibérations, à des Adminifirateurs fouvent infideles , enfin à
des procès. Dans ce labyrinthe tortueux, le Magifirat n'a plus
{u concilier le droit & le fait, la légiflation & la finance. A[-il dll condamner en nom colleél:if une (ociété qui n'exifl:e pas
dans l'ordre politique ? A-t-il dû prononcer la ruine des créanciers qui n'ont pré té que pour fournir 'aux be(oins publics?
Telles étorent en 1760 les fages, mais douloureu(es réflexions du Parlement de Provence. Son vœu étoit la diffolution
de ces Corps chimériques par la libération de leurs engagemens. Inutiles à l'Etat, qui ne reçoit rien ou prefque rien de
ces cotifations ob(cures, ils font à charge à eux-mémes, &
deviennent la f.1ng-fue cruelle de lellrs membres, dont ils abforhent en partie les profits.
Ainli pen(oit, ainfi s'~xprimoir le Parlement; lorfque, difcmant l~s inconvéniens qui réfulteroienr de l'Edit du mois de
Septembre 17') 9, portant établiffement d'une (ubvention génél'ale, il ~émomroi,t que la taxe (ur les boutiques, portée par
l'article ') de ce même Edit, feroit un nouveau fléau dans le
commert€ intérieut.
Toujours guidé par des fentimens de jufl:ice, le Parlement
qui Coupiroit après la diffelu,tion de ces Corps, n'en penfoit pas
moins que tant qu'ils fubfifl:eroienr, on devoit les maintenir
dans la ' joui!lfance des privileges qui leur avoient été ac ...
cordés. '
Il en chifnna une preuve éc1ataAre en I738. Le 10 du meis
'de Juin, il avo'it été rendù une Déclar-ation qui portoit que les
Maltres TaiUeurs reçus à Aix, ne pourroie!1t s'établir en cetEe
qualité dans la ville de Màr(eille. Elle fut pr-éfencée au P-arlement le 2-7 dll même mois; elle contrarioit l'Eèlit de 'Décemb,e 1') 81: , donné par Henry UP. Il ' fut arrêté IdeS R'emonw
trances, dont l'envei ftlt fàit Ile l'') Ao~t Ml/Ml,t.
,1 ,'ln
, L'Edit ~e r ') 8 r avoit rég,lé le privllege q,ue les Maltres d~s
~rts & Metiers, reçus à Pans & dans les Villes de ~arlement f
,
�•
•
l,p6
T . RA1TÈ
SUR
~p
L'ADMIN1STRATI'ON
doiven~ avoir dans tout le Royaume, ou dans le
relrort pani J
culier de chaque Compagnie.
Les Tailleurs de Marfeille avaient tenté pluneurs fois de [e
fouH:raire à cette Loi. Ils avaient été ramenés à la regle par plufieurs Arrêts du P<ulement , & par un Arrêt du Confeil du 13
Juillet 1731, revêtu de Lettres-patentes en date du 18 Août
fuivant, enrégifhées le 7 Septembre même année. Elles ordonnaient que les Tailleurs d'Aix ne pourraient admettre à la Maicrife que ceux qui auraient fait leur apprentiffage , & fervj chez
les Maîtres pendant le tems prefcrit par les articles 2.1 & 2.S
des Statuts des Tailleurs du 20 Mai 16 S3, & qu'ils [eroient
tenus de [e faire repréfellter le Brevet d'apprencilrage, & le
certificat de [ervice de chacun des Afpi~ans , de les énoncer dans
les Lettres de Ma:trife, avec la date du Brevet d'apprenrilfage,
le nom du Notaire qui l'aurait rec;u, la date du certificat de
fe(\rice & le nom , du Maître qui l'aurqit n gné, le tOUt à
peine de nullité des l;emes de Maitrife & de 1000 livres d'amende.
,Cependant les Ta~lleurs, de M,arfeill~ furprirent à la religion du Roi la Declaration qUI excita le zele du Parleme~t; Déclaration qui anéantifIoit l'article 7 de l'Edit de
1
s~ 1.
•
Car fi par l'article 6 de cet Edit, il efi ordonné que tou~ le~
Maitres recus à Paris auront le droit de lever des boutiques
dans rout 'le Royaume, l'article 7 veut que les Maîtres reçus
dans les Villes de Parlement jouiffent dans leur reffort du
même privilege accordé à ceux de Paris; & defcendaut dans
un plus grand détail, il accorde la même faveur aux Maîtres
recus dans les Villes où il y a Sénéchauffée ou Bailliage, quant
au~ lieux qui [ont dans l'étendue de ces JuŒces.
. D'après cet énon,cé, le Parlement conclu oit dans [es RemontranCe§ Q\l 1 S A04t 1738,' qu'il.étoit effent!el pour}e bien public
de maintenir c~tte ' [age economle ; car fi d un côte les Tailleurs
~' A,ix étQient obligés de fOllffrir que c~ux de Paris vi~lrent ·s'~ta~f~ parmi eux; & Îl de l'autre les Trulleurs de Marfeille aVOlent
,
le
.
•
,~
COMT~
DE
PROVENCE.
,
41 7
le droit de tran(porrer, fans nouvea ux frais de réception, leur
indufuie dans toute l'étendue de cette Sénéchaulrée, pourquoi
priver les T ai lleurs d'Aix de la faculté d'aller s'é tablir à Marfeille, & fou mettre le public à payer aux T 3Jlleurs de Marfeille des L11aires arbitraires, & qui, par l'événement, fe mono,
raient au triple de ceux exigés à Aix?
Une autre confidération non moins effentielle, n'échappa pas
au Parlement. Lorfque pour· fubvenir aux befoins de l'Etar, il
a été impofé des taxes, fur les Corps de Métiers, elles ont été
en proportion des privileges accordés à ces Corps. Ceux d'Aix
furent taxés un tiers de plus que ceux de Marfell1e. Ce ne fut
donc pas l'importance de la Ville qui fervit de regle à ces taxes,
mais les privileges dont jouilroient ces Corps, & principalement
celui de pouvoir s'établir dans toutes les Villes de Provence.
Priver les Tailleurs d'Aix de ce privilege, ce feroi t bleifer la
juflice ; ce (eroi t, pour ainfi dire, fonner le tocfin, & inviter raus les autres Métiers à folliciter la même exenlptian.
Des raifons auffi forres , & fondées fur des morifs auffi con-'
vaincans , ne purent manquer d'opérer la révoca tion d'une Dé-,
claration qui étoit le fruit de la furprife.
Il a paru dans ces derniers te ms des Lettres-patentes en
date du 12. Septelnbre 178 l , portant réglement pour les Maîtres & les Ouvriers dans les Manufaétures, & dan!i, les Villes
011 il Y a Communautés d'Arts & Métiers. Nous nous dérerminons d'au tant plus volontiers à en rendre compte, qu'elles
font relatives à un objet bien effentiel à la police de ces
Corps.
Ces Lettres-patentes renferment neuf articles, Par le premier, tout Ouvrier el~ obligé lors de fan arrivée dans une Ville
où il exifle des Manufaél:ures, ou dans laquelle il a été 011 fera
créé des Communautés d'Arts & Métiers, de fe fJire infcri re , fans
frais, par nom & furnom au Greffe de la Police. Le fecond ordonne
l'exécution exaéte & réciproque des engage mens de la part des Ouvriers & des Maîtres pour le te ms que les premiers louent leurs
œuvres aux feconds. Si les conventions ne fixent aucun terme l
Tome I :
Ggg
�4l S
•
•
T
RAI T É S URL'
AD
M IN 1 6 T R A T l 0 'Il
l'articl ? veut qu e les O uvrie rs ,ne puiffent quitter qu'aprè$
aVOir filll l e~ o uv rages commences , rendu les avances qu'ils
peuvent aVOIr reçu , & averti les M aîtres huit jours avant de
quitter. Les arti cles 1. & 3 bien ob[ervés , les Maîtres font tenus
par
l' article 4 de délivre r aux
Ouvriers un bille t de conO'é'
&
r
.
0 ,
raute par le .Maître de. [avoir écrire , le billet fera délivré par le
JlI~e de Pohce, du con[ente me m du M aître ; ce billet de congé
dOlt être 1l1fcrlt fur un cahie r que les O uvriers font obliaés
d avoir à cet effet; ce tte infcriprion do it ê tre fans frais. L'art~le
~ commet le · Juge de P dlice pour conn oÎtre des difl.ërens qui
peuve;~t s'élever entr~ les Maîtres & les Ouvriers pour rairon
des b1l1ets de conge, & l'amori fe à les do nner s'il y échoit.
P ar l' article 6 , il eH inhibé aux Maîtres de déba~cher les Ou.v~iers des a,utres '. & de leur do nner de l'onv rage qu'ils ne leur
~ Ient exhlb e. I ~ b tll t de congé du dernie r Maî tre chez lequel
Ils ont travC\: \\e, & ce à pe ine d e 1 00 li vres d' amende , & de
-tons domm ages- inté rê ts envers le Maître qui réclame ra l'Ouvrier.
Eu cas d'infidéli té de la part des Ouvri er9f les Maî tres doivent , e n vertu de l' article "l, req ué rir le tieutenanr de PolI ce de c onfhte~ I.e délit , d'e n dre ffe r procès- verb al , pour en être
re mI s une exp e ~ lt1o n à l'Officie r cl;argé du mini(l:ere public, qui
pourflllvra le delm quant , amfl qu li apparnendra. L'article 3
d éfend toute affociatio n entre l e ~ Ouvriers & toute cotifation
f?us quelqu~ prétexte ql~e ,ce puiffe être. Enfin, l' article 9 ren~
ferme les dlfpoGtl?ns ~e n e ral e s & ordinaires. Ces L ettres-pa.
tentes fur ent enregl[hees au Parle ment de Provence le 7 Avril
q81 : & c ~ tte Cou:) rou jours !lttentive à procurer la tran·
q Ullhte publi que , fJ\ht cette occaflon pour inférer dans fùn
Arrê t d' enr égil1:reme nt une chufe tendante à défendre toute
aŒociation, & nocam ment celle des Garcons dit du D~ l'oir
fo ùs les peines , portées pa r les Ordonnan~es & Arrêts de Ré~
glement.
"1;!muf.E\ures.
On vient de voir quels avoi ent été .en 1]76 les \lrincipe, du
c.0?vernement , relatIve ment aux J m andes. t es mêmes principes
d,rt:serenr les L ett res-patemes concernant les Manuf.lél:ures. Elles
fonr du S Mai 1779,
1
•
DUC 0 M T É D E PRO v F. NeE:
4 19
L a fabri ~a tion , tantôt fou mi[e li un Code de R églemens deve.nus dIffiCiles da ns leurs exécutions, foit par leur ccmplicatiçll1
fOlt par leur .anclenneté , & t~ntôt livrée à une trop grande li:
cence , ~orro l ~ (ans ceffe entre la crainte des peines & l'abus de
la lI berre .. Il fut ,donc l!éceffaire de prendre un juHe mi lieu , qui
fa ns abolir les R eglemens qui fe rve nt de fre in à la cupidi té, &
affurent la confiance ,publique , pll t cep endant tempé rer la rigueur, quI ne peut que clrcon{crire l'imagination & le gén ie de
l'homme indufrri eux.
T el fut le but des L ettres-patentes du ~ Mai 1779, Ell es
accord erent à rous les Fabricans la liberté abfolue de faire telle
~toffe nouvell e qu'ils jugent à propos, pourvu qu' ils n'y mettent
Jama is le nom 111 les m a rq u ~s d'u ne étoffe COJ1I1ue & réglée ,
afin que les, ,ac h ~te ms f~ l e nt I:illrults d'un coup d'œi l , que pour
ce genre d etoJfe , Ils n on t d autre cautton de la fabr ication que
leur propre exa men , & la con fia nce que peut mériter le Fabn quant ou le Marchand auquel ils s'adreffent.
Ce.s L ~ trres - pate nt es re.~e r me nt fe ize articles. Les quatorze
p remiers etabltffe nt la ddference qUI dOit exifie r dans les défi g natio.ns des étofles , toil es, &c. fabriq uées d 'apr~s les reCTles
-pre{cnres , & de celles qu i feront fabriquées d'après des cOI~bi
nalfons arbi traires.
L'article 1 ) décla re n'e l1tendre, fo us prétex.re de la liberté
accordée par l'arricle premier , rien in nover aux difpolitions
des E dI ts concernant ks Co mmun auté~ d'Arts & Métiers, VOlllant que lefd its Edits foient exécutés felon leu r forme & tene ur.
Cette dern iere claufe alarma nos Adminillrateurs, & leur i;,f~ir~ des craintes pour nos M anufaél:u res en Provence. E lles
etOlent fon dées !ilr ce que les anciens S tatuts des Communautés
'des A rts & Mé tiers attribuant aux membres de ces Communautés le droit exclufif de fab ri quer, on pourroit in du ire de
la nouvelle,. L oi , {ur les Ma nu faél:u~es, 9\.!'elle excite roit la jaloufie & 1111qUle tllde de ces Co mmun autes qui , abufant de leur
pnvl lege, voudra ient inte rdire la fabrication à toUt ce qUI ne
-leur feroi t pas incorporé.
Ggg 2
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~p.o'
•
T RAI T Il SUR L' A D MIN l S T RAT ION
Le droit de fabriquer, obferva l'Affeffeur, ne dut pas de':
meurer oifif entre les mains de ceux qui eu avoient obtenu
b. conceffion. On vit cependant bientôt nos Villes pèuplées de
Revendeurs; elles n'avoient plus de F abricans. C'éroit un mal;
on y remédia. Des encouragemens réveillerent les talens & l'indu fuie ; à l'ombre de la liberté , des Manufaé1:ures en rout genre
prirent naiffance; inutilemem les Corps établis ' en jurande, om·
ils voulu effayer de s'y oppofer. Une Jurifprudence éclairée
a toujours rendu leurs efforts inutiles. QUJud on ne remplit plus
les foné1:ions d' un état, on n'dl: plus recevable 11 en réclamer
les privileges. D'ailleurs, les Loix nouvelles fur le Commerce
fuppofent & confacre nt ces principes. L 'Edit de 1761' exempte
le N ég~ciant en gros de toute gê ne, de toute réception dans
les Corps établis eu Jurande. Il feroit inconféquent de refufer
au Fabricant l'exemption accordée au N égociant en gros, qui
n'exi!te réellement 'lu'en fous-ordre, & n'dl:, à proprement par1er, qu'un préporé intermédlaire entre le F abricant & le Confommateu r.
Ces obfervations mlfes fous les yeux du P arl ement, lors de
l'enrégiiheme nt des Lettres-patemes du 'i Mai 1779, motiverem l'Arrêté du :l.I Juillet fuivant. Il porte que de l'etîrégifhem ent des Lettres - patentes, on ne pourra en inf~re r aucun
changement contraire 11 la lib ert~ & aux franchifes ,dont jouir.
fem les Fabricans & Manufaél:uriers é tablis en Provence, fuivant les maximes & ufages du P~ys confirmés par la Jmifpru.
d ence de la COUf, & ap prouvés par le Seigneur Roi , &
notammen t à l'exemption de l'obligation" de fe faire recevoir
dans aucune Communauté, & de toutes autres charges que
celle de payer les quotités ulitées.
Les L ettres-patentes du 'i Mai 1779, en uécefTiterenc de
nouvelles qui furent données le premier Jui n I7~. Elles ordonnent qu'il fera inceffamm ent établi des Bureaux de vifire
& de marque dans les Villes 011 il Y a des Communautés de
Marchands ou Fabricans , dans les principaux lieux de Fabriqué
& de Commerce, ainfi 'lue dfl ns ceux où fe ti ennent les Foi.
tes~ Ces Bureaux doivent être ouverts à des jour~ & heure~
Il t7 C 0
M T É
D E
Pit 0 v il If C E~
42, l
!hxes, & deffervis par des Gardes-Jurés, ou par des Prépofés;
les ùns & les autres obligés de prêter ferment emre les mains
des Juges des Manufaé1:ures. L es Gardes-Jurés doivent être élus
par la voie du fCflltin daulS une Affemblée générale de touS
les Fabricans ou Marchands, de laquelle éleélion il fera dreŒé
procès-verbal pour être dépofé au Greffe de la J urifdiélion des
Manufaé1:ures. Les Gardes-Jurés doivent être en exercice pendant une année; de telle forte néaulmoins que de fIx en fix
mois, on en nomme deu x nouveaux. Les Gardes-Jurés font
tenus de fe trouver au nombre de deux au moins aux Bureaux
de vifite & de marque aux jours & heures réglés; & là où
les Gardes-Jurés, Marchands & F abricans les delfe rviront con·
curremment, ils doivent s'y trouver toujours en nombre égal.
Les fonél:ions des Gardes - Jurés confifient à examiner les
étoffes, déclarées être fabriquées d'après les regles prefcrites,
pour, due vérification faite, y être appofé les marques indiquées par les Lettres-parentes du ~ Mai 1779; & en cas de
contravention, être C1ifies & en être dreffé procès - verbal. A
l'égard des étoffes .fabriquées d'après des combinaifons arbitraires, il fera confl:até fi elles font revêtues des lifieres prefcrites
par les Lettres-patentes du . S Mai 1779, fI la qualité de la rein[Ure. eH conforme à celle annoncée par le plomb, pour être
enfuire marquées du plomb prefcrit par le{dites Lettres-parentes, ou fa illes enfuite d'un procès-verbal.
Défenfes ' d'expofer en vente aucunes étoffes , fans être revêtues des marques & plombs ci-deffus prefcrits, à peine de
faifie.
.
Les procès-verbaux doivent continuer d'ê tre dreffés fur pa·
pier non timbré, & fa ns minifiere d'Huiffier; ils doivent énon. cer la nature de la contrave ntion, l'article auquel il a été breché. Les Juges 11 gui la connoilfance en efi dévolue , doivent
fratuer fur . ces procès-verbaux. à la pourfuite des Gardes-Jurés,
qui porteront en dépenfe les frai s faits pour l'obrention des
Jugemens.
Les coins & autres infirumens gui fervent 11 marquer les étoffes, ne peuvent être déplacés, fous quelque prétexte que c~
,
�D U C 0 M T É » l!
422
•
TR A ITÉ
SUR
L'A DMINISTR A TION
[oit; ils doivent être renfermés dans un cofrre fermant à demi
clefs ; l'une remife à l'Url' des G ard es-Jurés; l'autre entre les
n1 ains du ConLier<Te du Bureau. L es coins doivem être renouvell ' s tous 1 s ans", & il doit ê tre drelfé procès-verbal du bris
d e ceux qui ont fervi l'année précédente.
.
Les Gard es-Jurés ou autres Pré pofés , doivent avoir des regifl:res pour infcrire , jour. pa.r jour, & fat~s aucune interl!gne,
les marchandifcs prefentees au Bureau. Vlent enfUI te la forme
dans laqu elle ces regifl:res doivent ê ~r e, renus. Le drOit de marqu e , d'empreinte ou plomb, eH fixe à un (01 ; Il de perçu
par les Gardes-Jurés , ainli qu e les ame nd es & con!ifcauons
prono ncées par les Juges [ur leurs procès-verbaux; 1:$ dOivent
en -tenir bons & fideles regiHres qui fe ront p3raphes p:u: un
des Ju ges des Manufatl:ures.
,
. .,
.
Il ell atrribué aux Gardes - Jures la moitie du prodUIt des
am end es & confi[cations; au moye n de quoi, ils ne doivent
xien prétendre pour la confeB:ion de leurs procès-verbaux.
Ces L ettres-patentes qui, fur e nt enré&ilhées au Parl,ement
de Provence le 18 Seprembre 1780 , furent fUlVles d autres
en date du 4 Juin, enrégifl:rées le même jour que les pre.-mieres.
Tout F abricant eH obligé de fe faire in[crire par ~om,
. furno m & deme ure dans un regiHre déporé au Greffe de la
J urifditl: ion des ManufaB:ures de' fon reffort, à raifon de quoi
il efl: attribué au Greffier dix [ors, l'extrait fur papier '/impie
compris.
L 'article 2. annonce qu'il fera dreffé inceffamment pour chaqu e G énéralité , des tableaux de fabrication qui indiqueront les
di ffé rentes efpeces d'étoffes de laine qui s'y fabnquent, les
m atieres & le nombre de fil s dont el\es doi vent être compofées , ainfi. que leur longu eur au fortir du métier & après le
fo ulage. Il n'efl: pas permis aux Ouvriers de s'écarter de ces
regl ~s, pour la, fabrication d ~s é ~offes, q,ui devront porter les
marques indiquees pour les etoftes reglees.
•
Les arncles 3 & 4 font relatifs aux fils, à la chaille & à
la trame •
PRO
v Elie
E.
42 3
L'article ') fixe la longueur que doivent avoir les étoffes de
' petite dra p eri~. L e fi xieme ordo npe l'apport au Bureau de vilite
des étoffes qUI dOIvent être vlfi tees en tOIl e , pour y être marqu é~s. fi. elles (ont trouvées conformes aux. r;gles ~UI feront
pre (cnres par les tableaux de f!lbn cat lon , arretees pal les Gardes fi. elles [ont trouvées défeB:ueu(es , pour, [ur leurs procèsve rbaux, être H:atu é , ainli que de droi t.
.
P ar l'article 7, il dl: inhibé aux ~ abric a n s , à pe ~n e de ) 00
li v. d'amende, de mettre fur leurs etoffes d'au tres lI1fc npnons
& dénominations que celles qu'elles doivent porte r, de trava iller fous plutieurs noms, d'infcrire fur les étoiles aucuns noms
étrdn<Te rs , d'altérer ou de compofer leurs noms perfonnels.
L'article 8 fixe les marq ues di tl:inB:ives que doivent porter les
petites é toffes qui ne peuvent fac ilement ê tre difl:inguées p~r
l eurs lifieres, & celles qu i fe ront fabriq uées dans des combllIai[olls arb itraires. Il n'e H pas permis aux F abricans & Marchands,
d'I!nramer les étoiles par les deux bouts.
.'
L es articl es qui [uive nt, e ntrent dans des détails qui ne peuvent
3ffez intére rrer nos L etl:eurs, pour en donner l'analy[e. Il no~s
fu ffi ra d'obferve r qu e l'article 14 maintient les Gardes - Jures
dans le ·dro it de fa ire des vifi tes chez les F abncans , Ouvners
<'lç Apprêteu rs ré fidans dans les V illes & F auxbo ll rgs , dans touS
1es moul ins J. toulon, dans les hâles , foires & marchés ; &
.en cas de contravention, de dreflè r des procès-verbaux , pour y
ê tre lbru é par les Juges des Manu faB:ures, Cuivant la, difpofltion des articles 8 & 9 des L ettres-parentes du ') Mal 1779',
On a vu que l'article 2. de ces L ett res-patenteS, anno nçOlt
q u'il (e roit tix' p: r des tableaux particul iers pou r chaque Gé:
.(léralité, ce qu'o n devroit obferv.er tant pour les maneres qUI
doiven t être t!m layées dJns les étoffes , que pour- leurs apprêts.
L e tableJu, re\Jtif 1\ la G éné ralité de Prove nce , fut annexé à des
Lettrès- patent_s données à VerfJi ll es le 16 D éce mbre 1780.
Ce tab l e~u doit être déporé au Greff~ de la Juri[,:\ iB:ion des
Ma nu bdure5 de chaque lieu .de' fab ri que , inf"rir dans le regif.tre des Bélibératiolls de chaqtle Cpmjl1unauté de Fabricans,
,
�424
T RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T RAT ION
& af!iché dans le lieu le plus apparent des Bureaux defiinés ~
la Vdlte & à la marque des étoffes.
Nous aurions lieu de craindre trop de longueur fur cet article 1
fi nous entrions dans de plus grands détails. Nous nous con~
tenterons d'obferver en hniffant, que pluGeurs per[onnes préfenterent au Gouvernement le projet d'établir dans certaines
parties de la Provence, des M~ nufaaures dé ja connues dans quelques-unes de nos Villes. Leur objet éto it d'obtenir enCuite des
recours ou des encouragemens pour faciliter l'exécution de leurs
entrej)riCes.
.
Nos Adl~ini~hateur~ repoufferent cette demande, en développ ant I.es prmclpes q~1 nous dirigent. On fe tromperait fi l'on
pOU VO lt crOIre que Ion dOIt, f<I1IS diCcernement, empluyer une
p artie des fonds publics à foutenir ou à falarier des Fabricans.
L e fecours d'arge nt ne leur affilrent qu'une exifl:ence ma mentall~e & fatl:ice. Un Négociant ou un F abricant qui prépare un
projet bien conçu, ne manque jamais de moyens pour l'exécuter;
les reffources viennent le trouver; l'intérêt lui donne des alfaciés, & lui affure une correfpondance étendue. Il a fallu des
fecours dans un tems 011 le Commerce étOit moins connu ou
l'indufl:rie avoit befoin d'être réveillée; mais aujourd'hui t;utes
les routes font tracées; toutes les branches du Commerce ouvertes; & au Iie.u de cette exifl:ence empruntée & fu gitive que
donne la proteétlon du moment, on trouve cette exiHence foli~e ,& durable qui ~fl: garantie ' par la confiance publique &
generale. Une IlWentlon nouvelle, un établiffement dont les
effets préfentent dans l'avenir une gr:mde utilité & dont l'exécution a b,e~oin d'être protégée dans fon princip~, peut encore
être favonfee utilement par des fecours d'argent; mais la véritable mamere dont une Adminiil:ration fage doit favoriCer les
M anufaétllres & le Commerce, dt de ne mettre aucune entrave
à la liberté, .d e protéger cerre liberté contre l'abus des privileges, co ntre la vexation des Corps établis en Jurande, & contre
le danger des rivalités.
Les regles impofées aux Manufa.étures néceffitoient un 1nfpeéteus
•
COMTÉ DE PROVE NCE.
42~ '
peél:eur qui pût veiller à leu r obCervation, & procurer, par ce
moyen, le progrès & la perfeétion des Fabriques. Ses appoinInfpe:fleurs des
remens furent fi xés à 2000 liv, par an; & le Roi ht demande r M;mufaCtures.
qu'ils fllffent {upportés, deux tiers par le Corps des Vigueries
& le tiers refiant par les T erres Adjace ntes, pour, cet lnfpeaeur, en être payé de fix en fi x mois , à compter du premier
Avnl 1746. Cette demande fut portée à l'Affembl ée générale
de 1747, Il Y fut obfervé qu'un pareil établiffement avoit 'été
ordonné par Anêt du Confeil de 167'1; qu'il avoi t été impofé
un drOit de marqu~ (ur tauces les pieces de drap ou de cadis
9u,1 ferOlent fabnquees en Provence; que le prod uit de ce droit,
JOInt aux am~ n? es enc?urues par, les contrevenans aux Réglemens, aVOIt ete defillle aux appollltemens de ceux qui étaient
pr~pofés pour in{peéter les Manufatl:ures; que par un nouveau
Reglement, Il f~t ordonné que les amendes feroient appliq uées
u,n tiers a~1 ROI, un tiers à l'Hôpital du lieu, & le dernier
CIers au denonclateur. Sur ces obfervations, il fut délibéré que
les Procureurs du Pays feroient tOUtes les recherches néce{[aires pour connoÎtre le produit de ce droit de marque & des
amendes, afin de pouvoir déterminer une augmentation de ce
droit proportionné à ce qui manqu eroit pour compléter la fomme
de 2000 liv . .a,ttribuées en forme d'appo intemens à l'lnfpeél:eur
nouvell e m,~nt etablt; que par là ,on Ce rapprocheroit beaucoup
plus de lllltention de Sa MaJ e{~e , & de l'eCprit de l'Arrêt du
ConCel1 de 167'1; que les appointemens de l'lnfpeéteur devoient
bien plutôt être Cllpportés par ceux qui acheteroient les étoffes
& qui profiteroient de cette inCpeétion, que par les biens taillables , qUI ferOlent les [euls à contribue~ à cette charge, tandis
<jue les bIens nobles des SeIgneurs feudataires & ceux de
l'ancien domaine de l'EgliCe en [eroient exempt;. Ces motifs
ne purent faire changer les intentions du R oi. Il exiaea
que
O
la précéd,e nte D élibération fôt révoqu ée , attendu que l'Arrêt
du Confell de 167'), filr lequel elle éroit fondée, ne fub fillo it
plu~ ,; qll'il y avoit été déro gé par des Arrêts poil:érieurs qui
aVOlent ordonné que les appointe mens des InCpeéteurs de; MaTome I.
H hh
'
DU
�424
T RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T RAT ION
& af!iché dans le lieu le plus apparent des Bureaux defiinés ~
la Vdlte & à la marque des étoffes.
Nous aurions lieu de craindre trop de longueur fur cet article 1
fi nous entrions dans de plus grands détails. Nous nous con~
tenterons d'obferver en hniffant, que pluGeurs per[onnes préfenterent au Gouvernement le projet d'établir dans certaines
parties de la Provence, des M~ nufaaures dé ja connues dans quelques-unes de nos Villes. Leur objet éto it d'obtenir enCuite des
recours ou des encouragemens pour faciliter l'exécution de leurs
entrej)riCes.
.
Nos Adl~ini~hateur~ repoufferent cette demande, en développ ant I.es prmclpes q~1 nous dirigent. On fe tromperait fi l'on
pOU VO lt crOIre que Ion dOIt, f<I1IS diCcernement, empluyer une
p artie des fonds publics à foutenir ou à falarier des Fabricans.
L e fecours d'arge nt ne leur affilrent qu'une exifl:ence ma mentall~e & fatl:ice. Un Négociant ou un F abricant qui prépare un
projet bien conçu, ne manque jamais de moyens pour l'exécuter;
les reffources viennent le trouver; l'intérêt lui donne des alfaciés, & lui affure une correfpondance étendue. Il a fallu des
fecours dans un tems 011 le Commerce étOit moins connu ou
l'indufl:rie avoit befoin d'être réveillée; mais aujourd'hui t;utes
les routes font tracées; toutes les branches du Commerce ouvertes; & au Iie.u de cette exifl:ence empruntée & fu gitive que
donne la proteétlon du moment, on trouve cette exiHence foli~e ,& durable qui ~fl: garantie ' par la confiance publique &
generale. Une IlWentlon nouvelle, un établiffement dont les
effets préfentent dans l'avenir une gr:mde utilité & dont l'exécution a b,e~oin d'être protégée dans fon princip~, peut encore
être favonfee utilement par des fecours d'argent; mais la véritable mamere dont une Adminiil:ration fage doit favoriCer les
M anufaétllres & le Commerce, dt de ne mettre aucune entrave
à la liberté, .d e protéger cerre liberté contre l'abus des privileges, co ntre la vexation des Corps établis en Jurande, & contre
le danger des rivalités.
Les regles impofées aux Manufa.étures néceffitoient un 1nfpeéteus
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COMTÉ DE PROVE NCE.
42~ '
peél:eur qui pût veiller à leu r obCervation, & procurer, par ce
moyen, le progrès & la perfeétion des Fabriques. Ses appoinInfpe:fleurs des
remens furent fi xés à 2000 liv, par an; & le Roi ht demande r M;mufaCtures.
qu'ils fllffent {upportés, deux tiers par le Corps des Vigueries
& le tiers refiant par les T erres Adjace ntes, pour, cet lnfpeaeur, en être payé de fix en fi x mois , à compter du premier
Avnl 1746. Cette demande fut portée à l'Affembl ée générale
de 1747, Il Y fut obfervé qu'un pareil établiffement avoit 'été
ordonné par Anêt du Confeil de 167'1; qu'il avoi t été impofé
un drOit de marqu~ (ur tauces les pieces de drap ou de cadis
9u,1 ferOlent fabnquees en Provence; que le prod uit de ce droit,
JOInt aux am~ n? es enc?urues par, les contrevenans aux Réglemens, aVOIt ete defillle aux appollltemens de ceux qui étaient
pr~pofés pour in{peéter les Manufatl:ures; que par un nouveau
Reglement, Il f~t ordonné que les amendes feroient appliq uées
u,n tiers a~1 ROI, un tiers à l'Hôpital du lieu, & le dernier
CIers au denonclateur. Sur ces obfervations, il fut délibéré que
les Procureurs du Pays feroient tOUtes les recherches néce{[aires pour connoÎtre le produit de ce droit de marque & des
amendes, afin de pouvoir déterminer une augmentation de ce
droit proportionné à ce qui manqu eroit pour compléter la fomme
de 2000 liv . .a,ttribuées en forme d'appo intemens à l'lnfpeél:eur
nouvell e m,~nt etablt; que par là ,on Ce rapprocheroit beaucoup
plus de lllltention de Sa MaJ e{~e , & de l'eCprit de l'Arrêt du
ConCel1 de 167'1; que les appointemens de l'lnfpeéteur devoient
bien plutôt être Cllpportés par ceux qui acheteroient les étoffes
& qui profiteroient de cette inCpeétion, que par les biens taillables , qUI ferOlent les [euls à contribue~ à cette charge, tandis
<jue les bIens nobles des SeIgneurs feudataires & ceux de
l'ancien domaine de l'EgliCe en [eroient exempt;. Ces motifs
ne purent faire changer les intentions du R oi. Il exiaea
que
O
la précéd,e nte D élibération fôt révoqu ée , attendu que l'Arrêt
du Confell de 167'), filr lequel elle éroit fondée, ne fub fillo it
plu~ ,; qll'il y avoit été déro gé par des Arrêts poil:érieurs qui
aVOlent ordonné que les appointe mens des InCpeéteurs de; MaTome I.
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DU
�~ 2.6
Fabriques de
Marfeille.
T
RAI T É
AD
MIN 1 S T R A T IO N
nufaé\:ures feroient payés par une impofition fur les P rovinces:
Il fut en conféquence arrêté de prendre les fommes à payer
à l'Illfpeé\:eur fm le fonds des cas inopinés ; & cependant que
les repréfe ntatio ns feroient continuées pour demander de pouvo ir me ttre à exécution la D élibération du I2. Avnl 1747.
Quelques années après , un objet non moins intére/fanr excita l'attention de nos Adminifirateurs. TI s'agiJfoit d'obrelllr en
fave ur des Fabriqu ~g de la ville de M arfeiUe , la libre entrée
de leurs ouvrages dans l'intérieur du R oyaume.
L es E chevins & les D éputés de la C haolbre du Commerce ,
demandoien t que les F abriques de Marfeille ne fuJfellt pas privées
de la fac ulté dont elles avoient toujours joui de pouvoir introduire
d ans le Royaume leurs ouvrages , fans être fonmifes à autres
droits qu'à ceux antérieurs au T arif de 1667" ou 'proportIonnellement' à ceux qui fo nt du s fur les man eres etrangeres à
l'entrée du Royaume. Ils demandoient en fecond lieu , que les
matieres néceJfaires à l'aliment de ces F abriques venant de l'intérieur du R oyaume , ne payaJfent les droits qu'à l'iufhr de
ce que payent les autres F abriques nationales ; en troi/i.eme lieu,
'lue les cotons fi lés en Provence puJfellt aller à Marfeille en
franchife de droit; & ce,' en vertu de l'A rrêt du Confell du
17 Mai 17 S7 , qui acco rda cette ~anchi~è pour toute la çir~u
lation intérieu re; enfin , que les Cl1iVreS VIeux ou non fabnques ,
'lui 1 de Marfeille, fon t rran[portés dans les martinets de Provence pour y être rafinés , puJfent de nouveau rentrer dansla
ville de Mar[eille fans être aJfujéttis au paiement d'aucun drOit,
tant en allant qu'en revenant, le tout en obfervanr les formalités pre[crites par les O rdonnances & A rrêts de R églement.
C ette demande intéreifoir le bien général du Commerce. Le
Pays [e joignit aux AdminiHrateurs de la ville de Marfeille pour
forme r de [on chef la' même çlemande. Les Procureurs du Pays
fure nt chargés en 176 1 , de donner les Mémoires néce/fai res
pour appuyer cette prétention; elle p a roi!f~ it juHe : , nous ne
voyons pas cepend ant qu'elle ait encore ete accueillie par le
Gouvernement. Sans doute viendra le te ms où éclairé par d~
v
•
S URL'
DUC 0 M T
li
DE
PRO VEN C E .
nouvelles lumieres , on reconnoÎtra qu'une liberté enriere dans
là circulation intérieure , eH le plus puiJfan t véhicule pour le
Commerce.
C e principe a toujours été celui de notre AdminiHration :
les Procureurs du P ays le canoniferent dans l'oppofition q~I 'ils
déclarerent fo rmer en 1778 à l'enrégilb-ement de ce~ta mes
L ettres-patentes qui accord oient à un particulier un pn viJ ege
exclu(tf pour III débit~ du charbon de terre. ,
Jean-Pierre Ling pre[enta Requête au Conrell, dans laquelle
il expo[a , que les procédés imaginés & fuivis jufqu'1J. préfent
-en France , en Angleterre & ailleurs , po ur épurer le charbon
de terre, étaient demeurés imparfa its ; & qu'apr~s bien des ,recherches & des épreuves longues & multipliées, il avoit découvert
le fecret d'une préparation , qui , en dépouillant le charbon d,e
terre de fes propriétés incomm odés & nui fi bles , lUI donnolt
de nouvelles qualités dont les effets étoient fupérieurs à ceux
que produit le cbarbon de bois , auqu el il peut être dans tous
pour les C on[ommateurs &
les cas fubHitu é avanraO'eufement
, 0
pour la qualité des fabricarions.
Sur ces morifs , il intervint un Arrêt du Confe il le 7 AotIt
177 8 revê tu de L etrres: parenres , qui accorda à Jean-Pierre L ing,
fes héri tiers , ou ayant- caufe , la permtlIion exclufi ve pendant
qu inze ans , de préparer & fa ire préparer , fuivant h1 11l é th ~ d~ ,
dans toure l'étendue des Provinces de Normand ie, D auphme,
Prove nce, Langued~c, & dans les généralirés de L ille & Valenciennes le charbon de terre , de maniere à le rendre propre
r.
à la fab ri ca, tion des fers, & aux' autres Utages
auxqu el
s '
s emploit le charbon de bois. Il fu t aurori[é à établir & commettre par-rout où il jugeroit 3 propos dans les P rovlllces ou
géné ralités ci-deJfus, des Ouvriers ou Prépo[és en nom bre fufli fâ nr pour ladite préparation, avec défen[es à ro us aurres de
{aire, pen?ant la durée dudit privilege , l a~~te préparation , fous
quelque denomll1atlon que ce plllife être.' à lImI ta tiOn dudlt L mg,
dont la proprié té diHin ébve eH de faire furnager le charbon;
quand mêm e ils pa rviendroient à décou vrir fon fecret , à peine
de confi fcatiol1 des charbons qui fe roient préparés, de 60 0 0 li v.,
Hhh 2.
'
Charbon
terre.
d,
�•
'428
TRAITÉ SUR L'ADMINISTRA~i:ON
d'amende, ~ de tous dépens, dommages & intérêts. Par unè
derniere diCpoGtion, .Jean-Pierre Ling, Ces PrépoCés & Ouvriers employés ~ ladite -préparation, devoient jouir pour raifon
d'icelle de touS les droirs '. JranchiCes & privileges accordés
par les Edirs, Déclaratio,ns & Ordonnances Cur lè fait des
mines; à ceux 'qui exploitent leCdites mines; le tout à la charge
par ledit Ling, fes héritiers, fucce{feurs & ayant-cauCe, de fournir, dJns l'étendue defdites Provinces &. Généralités , aux Maîtres de forge, & autres qui pourroient en avoir beCoin, les
charbons de terre préparés qui pourroiem leur être néceC-.
faires.
Jea n-Pierre Ling fit adrefIèr fon titre au P arlement tians le
mois de D écembr~ 1778, & en fol\icita Eenrégilhement. Le
P ays y forma oppofition. Voici qu els furent fes motifs.
En gé néral, les privileges e.xcluGfs fo~t peu favorables. Us font
contraires au droit naturel; ils détruifent J'émulation; ils arrêtent
les progrès des A~ts & de l'indu{l:rie.
D ams les P ays d'Etat , - ils attaquellt la confl:itution nationale.
L a voie rigoureufe ..de la légiflation. ne peut jat)1ais venir à
leur fecours. Leur exi{l:ence ne peut être due qu'à des traités mûs
par la liberté.
Outre ces motifs généraux de l'oppoflti?n, il Y en eut .de particuliers. J ean-Pierre Ling fe préfentoit comme inventeur: cependant le fieur Gen{fane, Minéralogifl:e de la Province de Languedoc, revendiquoit en faveur de fes concitoyéns une découverte
qu'il déclaroit n'être du e qu'à fes longues recheIëches. 11 publia
même le fecret, (!xpoCa la maniere de confl:ruire les ' fourneaùx
néce{faires à fon exécution, tra«a les p1ans de ces fourneâux,
difl:ingua enfin les cas où l' uCage du charbon de terre préparé
efl: d~une Lltilité réelle, d'avec ceux où ese même ufage cauferoit des pertes conGdérables. Cette diCpute élevée entre JeanPierre Ling & le fleur de Gen{fane, prouve l'inutilité , &: le
danger des privileges excluGfs.
U ne autre confidération non moins e{fentielle, étoit l'aveu
du fieur de Gen{fane lui-même, qui convenoit qu e le charbon
de terte épuré entra1noi~ des penelO confidér~bles pour le çon;
,
~
DUC 0 M T É
\
DE
PRO V E Ji! C E~
,)
+29
rommateur ; que l'épuré ment ne donnoit que deux quintaux de
charbon préparé fur fil( quintaux de charbon· crud ; que le vé . ritable intérê t du peuple étoit d'ufer ' du charbbn crud , attendu
les frais de préparation, les intérêts des fonds d'avance , les
appoimem'e ns des Commis, le bénéfice dévolu à l'Entrepreneur,
tous objets qui renchéri{fent cette marchaudiCe ; enfin., il aVOLlOit
que le charbon épuré n'efl: proprement d'un avantage réel que
dans. les forges à fer, & dans les fontes des mines à ux fourneaux
à manche ; que ce feroit nuire' à l'Etat, épuiCer les mines de
charbon, & expoCer les co~fom,mateurs à des dépenfes ruineufes,.
fi 1'011" acsréditoit le préjugé qui tendroit à dégoûter du charbon crud.
'
:
.
D e touteS ces. ob(ervations , hos Adminifrrateurs concluoient
que la méthode de Jean-Pierre Ling étoit prefqu'eociérement
étrangere au .P ays;· quiil feroit dangereux pour l'Etat & pour le
partic\lliér de la faire exécuter par privilege, & qu'il falloit abandonner à l'expérience .. & - à)a liberté, l'uCage d'une découverte
que l'expé~ience & la lib;:tté pe,uvent 'fenles diriger au plus grand
bien Pllblic.
, Plus nous nous fGmmes toU jours oppofés à tout ce qui
pouvoit gêner le Commerce & lui donner des entraves, plus
<j.vons-nous cherché à en étendr.e les branches.
. D ès l'année 1699, .on s'.occupa en Provence des moyéns d'y
attïret: le commèrce de la foie. Elle y efr d'une qualité fupérieure ;
D1a.i ~ les mllriers· n'y étoient point encore univer[ellement connus.
L'établiffem,e nt des pépinieres étoit le feul moyen de les rendre
plus abt'll1dill1s. Ce fur dans cette vue que l'Adminifrrarion ré[olut d'accorder une ....gratification annuelle de ) 00 liv. au fleur
d e Sainte-Catherill'e, qui avoit été chargé par le Gouvernement
de veiller à cette br.Ulche de commerce. Au moyen de cette '
tixagon , il étoit obligé, entr'aurres choCes ,de fournir en Provence une plantation de qu arante-cinq nùlle pieds de mûriers.
'Dans la fuite il s'éleva 'tant de contefrations au fujet (le l'exécucurion de ce traité , qu e l'AdminiA:ration fe vit obligée de le
, di{foudre , d'aççorder au lieur de Sainte-Carhe~ine '2,QOO li". pour
�.
\
, 430
TR aI TÉ
SUR
L'ADM INISTRATION
dommages-intérêts, &-de lui abandonner les pépinieres qu'if
avoi t formées.
, Cette branche de produélion parut ne plus intéreITer le Gouverneme nt; & n~us reitâmes même fur cet objer, pendant plus
d'un demi-fiecle, dans l'inaélion. C e ne fut qu'en 17 S3 qu'une
lettre du Mini1l:re, en date du 2.8 Novembre, fit prendre de
nouvelles idées fur l'avantage des mûriers. Le delir d'attirer en
Provence une parrie du commerce du Piémont fur les foies, faifait l'objet de cette lettre. On y indiquait les moyens à prendre pour parvenir à ce but: uriliré des pépinieres -de mûriers;
difiriburion., gratuire des arbres qui en proviendroi ent; encouragement de dix fols par pied de mûriers en faveur de ceux qui en
planceroient, & qui les repréfenteroienr de bonne venue un an
après leur plantation; ré,compenfe promife à ceux qui établiroient des rours propres à filer & mouliner la foie. La lettre
du Minifl:re fajfoit efpérer que le Roi confentiroit à payer la
moitié de la dépenfe de ces encouragemens, & demandoir qu'il
fût fait un fonds annuel de vingt mille livres regalés ranr (ur le
Pays que fur la ville de Marfeille, & autres lieux 'des Terres
Adjacentes. Certe propofirion mériroit d'être mùremenc réfléchie ; on en renvoya l'examen aux Procureurs du Pays, qui
convoquerent à A ix une Alfemblée particuliere le 6 Avril 1714,
Il Y fut délibéré d'acheter jufqu'à vingt mille mùriers, & d'en
faire la difiribution dans les diverfes Vigueries où ces arbres réllffiroient le mieux. Cette Alfemblée parciculiere s'abHint de prononcer fur la fixation des encouragemens , & renvoya à l'Alfemblée générale d'y fl:atuer.
Les Prooureurs du Pays ne purent exécuter à la lettre la
premiere partie de cette D élibération ; les mûriers étaient rares;
il étoit donc impoffible de s'en vrocurer une quantité aulli confidérable. Cette rareté en augmentoit le prix qui devenoit
exceffif. Ils prirent une au tre voie qui tendoit au même
but.
Ils propoferent de paifer des traités avec divers particuliers,
qui s'obligeraient de former des pépinieres de mûriers) &
, tOUS
•
DUC 0 M T Il DE PRO VEN C E: .
43 [
(J'en fournir une certaine quantité dans le terme de fix ans.
Ces mûriers devaient être greffés, beaux , bons à planter & de
recerre , les Procureurs du P ays fe rérervaor le droit de faire
infpeéler annuellement ces pépinieres, & de les faire cultiver &
entretenir aux dépens des Entrepreneurs, en cas de négligence
de leur part; ces pépinieres devaient être répandues dans les
diverfes Vigueries, 1 0. pout faciliter la dill:ribution des mûriers;
2o. pour diminuer les frais de tranfport; 30. pour procurer plus
facilement des fujets propres à chaque climat.
Ce projet fut agréé par l'AITemblée générale des Communautés; qui étendit fes vues plus loin. Elle prit en confidération l'éducation des vers à foie , la fil ature, le moulinage, les
encouragemens à donner pom ces diverfes parties ; car on ne
comptait à cette époque dans l'étendue des Vigueries que trente
fabriques de foie, & trois cent tours ou tirage.
Le Contrôleur-Général excita l'AdminiHration par fa lettre
à l'Intendant, en date du 19 Aoùt 17S4' Elle contenait que le
Roi fe porceroit à prendre fur fan compte la moitié de la dépenfe qui ferait faite pour cet objet; & que Sa Majell:é deli.roit
vivement qu'il fllt pris les mefures les plus efficaces pour met tre;
la derniere main à l'exécution de ce projet.
Ce fut pour correfp ondre à ces vues, que ce tte même Aifemblée délibéra une impofition annuelle de 2 0000 liv. pendant
fix ans, pour être, cerre fomme, jointe à pareille que le Roi
confenrojt de fournir pour favorifer ce projet, & être employée à taut ce qui pourrait concerner le commerçe de la
foie en Provence.
Il fùt, en effet, pillé des traités pour la plantation en pépinieres de 827700 mûriers. On difl:ribua ces pépiniéres dans
les diverfes Viguerie!i , & les Procureurs du Pays écrivirent deux
lew'es circulaires; la premiere, aux Con fuis des lieux où chaque
pépioiere fe trouvoit établie, pour les exhorter à ve iller à ce
qu'elles fllITent faites a\lec taute l'exaélitude & les précautions
néceffaires ; la feconde , aux particuliers qui en étaient chargés,
à l'eflèt de les informer que le mandement qui devait lellr être
�'43';
•
T
RAI TÉS URL' A DM 1 N l S T RAT ION
expédié pour leur paiement, ne le [eroit qu'autant qu'ils auraient
rapporté des Con[uls le certificat néceŒiÏre qui confl:areroit aux
Procureurs du Pays que chaque pépiR\ere étoit bien cultivée &
entretenue.
Nous avons vu que le Roi avoit fait promettre qu'il contri·
bueroit poùr la moitié à la dépen[e que nous ferions pour donner
une nouvelle aél:ivité au commerce des [oies en Provence. Nous
nous trouvions déja en 17')8 en avance de 123980 liv. Les Procureurs du Pays écrivirent au Contrôleur-Général & à l'Inten·
dant des Finances chargé de cette partie, pour demander le rembour[ement de la moitié de cette Comme.
Cette demande ne reçut pas un accueil favorable. L'Intendant des Finances répondit le 8 Avril 17')9, que lorfque le
Contrôleur-Général avoit écrit à l'Intendant de Provence en
17)4 que le Roi contribueroit pour la moitié à la dépen(e qui
fai[oit l'objet de [a lettre, Sa Majef!:é n'avoit eu en vue que
d'encourager les établiffemens des tirages & organcinages de
foie, formant un objet bien plus intéreffant que les pépinieres
de mûriers; qu'en con[équence, le Pays ne devoit compter fur
aucun recours pour des objets étrangers aux tirages & organclllages.
D'après cette lettre, nous nous vîmes dans la dure néceffité
'd e revenir, pour ainfi dire, [ur nos pas vis-vis les Entrepreneurs
des pépinieres. La majeure partie con[entirent le réfiliement de
leur convention, aux conditions qu'ils ne [eroient point recherchés pour .les Commes qu'ils avoient reçues; qu'ils vendraient
à leur profit les mûriers bons & de recette au même prix que
le Pays les auroit vendu pour [on compte; & de leur côté ils
fe [oumirent à garder les mllriers en pépinieres jufqu'après le
mois d'Ayril 1761.
Le commerce des [oies avoit pris en Provence une affiette
fiable, & nous y jouiffions de ce précieux avantage , lorfque
les Fermiers Généraux s'adrefferent au Minif!:re des Finances,
& lui repré[cnterent que l'exportation des feui lles des mûriers était
févérement défendue dans touS les Etats voi[ms, tandis qu'en
F~a~c~
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE.
433
France elle ef!: permi[e avec exemption de touS droits; qu'il en
ré(111toit que les Etrangers nous enlevoient cette matiere des
Villages fromieres, & nous privoient de la reff'ource d'étendre
la nourriture des vers à (oie.
Les Députés du Commerce furent con(ulrés [ur cet objet, &
donnerent dans le fens de la Ferme générale. L'Intendant fut
chargé de connoître le vœu des Procureurs du Pays [ur un
objet auffi effentiel pour la Prov~nce. Ils communiquerenc leurs
obfervations; elles roulellt fur l'importance de cette branche
de commerce , qui mérite fàns doute de fixer l'attention &
la [ollicitude du Gouvernement. Mais )a prohibition indiquée
par les Députés du Commerce, & provoquée par les Fermiers
Généraux, ne paroît offrir qu'une bien mince reff'ource pour la
propagation du bien du commerce de6 (oies; tandis qu'elle peut
dbnner naiff'ance à la vexation contre le peuple, & mettre des
entraves à la culture.
La Provence, dans les contrées qui comportent la culture des
mûriers, ef!: pre[que par-tout fermée par la mer. On ne doit
pas craindre ce débouché pour la feuille de mùriers. Cette produdion ne (auroit être fll(ceptible d'un certain rran(port. Elle
ne peut dffuyer la moindre altération; elle ' ne peut donc être
envj[1gée comme un objet poflible de commerce l11ariH
"time.
Les craintes ne peuvent donc être fondées que pour les
territoires voifins du Comtat, ou de la Savoie. Mais l'intérê t
du 80mmerçant ou du Propriétaire ' doit raHilrer contre cette
exportation: jamais on ne donnera au trafic mi[é,rable des feuilles,
la préfére nce [ur le commerce important de la {oie: d'ailleurs ~
nos voifins ne manquent pas de mûriers.
. Il peut arriver que la récolte des feuilles manque dans Ull
territoire, tandis qu'elle fera abondante dans un territoire limitrophe. Si ' dans ce cas l'abondancè vient au recours de la pénurie, ce n'ef!: poi'nt par [péculation de commerce que deux
'Communautés [e communiquent leurs reffources. Le Légiflateur
n'a pas be{oin de prohiber l'exportation des feuilles de mÎlriers ; la nawre y a pourvu, en rendant cette e[pece de denrée
Tome J.
1i i .
�+3-1-
TRHTÉ
SUR
L' ADMINIS'TRATION
crès-peu fufc eptible d'être exportée. Le Gouvernement ne doit
pas s' arme r de févé ricé & de rigueur pour quelques feuilles de
mûriers qui peuvent être dérobées à la confommation nationale,
& dont la vente à l'Etranger peut même être rendue nécef.
faire par le peu de ré uffite des vers à foie nourris fur les lieux.
Les Loix inutiles compromettent la dignité du LégiOateur ; les
minmieu[es déparent la majeHé de l'Adminilh:ltion publique. Si
les Etats voifins out prohibé cette exportation, ils ont fait une
Loi qui a tous les inconvé niens de la gêne, fans même avoir
l'apparence d'une précaution utile. Là où la nature a tout fait,
la Loi n'a plus rien à faire. Pourquoi affliger les hommes par
des Réglemens prohibitifs, lorfque l'abus qu'on veut écarter
n'exifl:e pas!
C es obfervations firent fans doute fur l'efprit du Minifire l'effet
,qu'on devoit en attendre. La Provence n'eut plus à craindre de
voir une inquifltion fourde, étendre fon empire fur un objet bien
• minutieux en lui-même.
Ce n'é toit pas a!fez pour l'Adminifl:ration d'avoir pris les
moyens convenables pour multiplier les mûriers en l'rovencej
,il falloit encore, pour concourir aux vues du Gouvernement,
exciter, par qes récompenfes, l'émulation ,des Fabrican~ en
foie.
,
J
, , _
.
T elles furent les vu es patriotiques qùi animerent l'Memblée de 1760, en accordant au fleur Confl:ans du Cafiellet,
pendant dix ans, une gratification de quinze [ols par livre de
roi e, & fur trente quintaux qu'il feroit ouvrer annuellement dans
fa Fabrique à la Tour-d'Aigu ~s . . V:t>,dminifl:ration fit plus encore : elle délib~ra q)le le Roi feroit fupplié d'accorder au fleur
Cflnfl:ans un pareil encouragement, & encore de prendre fur fon
compte tous les encouragemens à donner pour la filature & le
moulinage des [oies. L e premier articl e de cene demande fut
accordé en partie. La gratification que le fleur Coofians obtint du Roi ne fut que de dix [ols par livre de foie.
La même mette fut fuivie en 1761 & 176'L en faveur des
fieurs Berage, Gregoire & Compagnie à Aix, & des freres
à Brignoles_ Ils obtinrent un encouragement de dix fols
!Jeun
•
DUC 0 MT É
•
DE
PRO VEN
C
E.
435
par livre de foie qu'ils feroieJit org<l nciner dans leur Manufaél:ure ;
les premiers, obligés d'e n fabriq uer trente quintaux; & les (econds, vingt-quatre. On y appof:1 cette rel1ri él:ion, que fi lors
de l'infpeél:ion qui feroit faite des ballots par les Procureurs du
P ays, ils trouvoi ent des l foi es infëri eures à la qualité demandée ,
la g mificatioll feroit rétraél:ée de plein droie. Une pareille gratification fut accordée par le Roi au x freres Brun , fa ns ri re r à
conféquence; & par ."-rrêt du Confeil du 'LI Mars 176., , le
Roi acc01-da de nouveau, pendant dix ans , un encouragement
de dix fols par livre de foie que chacun des fl eurs Ricaud &
Fedon auroient fàbriqu é , à condition l'j ue le P ays leur accorderoit de fon côté un pareil encouragement.
C es fortes de demande commençoient à devenir abu!ives par
leut multiplicité. Il fut délib éré cn 176') de faire un fonds annuel , pend ant quatre ans, de 27 ') 0 liv., pour di!l:ribuer trois
pri x aux F abrical1s de foi e , autres que ceux qui joui!foient déja
des encouragemel1s; ces prix devoient être décernés à ceux qui
auroient fourni la plus belle qualité de foi e. Le premier prix
fixé à 3000 liv. ; favoir, 1 00 0 liv. pour le compte du P ays ;
1 0 00 liv. que le Duc de Villars , Gouverneur de Provence,
offrit de donner pendant le même cfpace de tems; & 1000
'iv. à la charge du R oi, fuivanc la demande qui lui en feroit
(aité. L e fecond prix devoit ê tre de 'L OOO liv. , & le troili eme
de 1') 00 liv. ; ces deux derniers prix à la charge, moitié du Roi ,
& moitié du Pays.
.
C'étoit ainfi qu'une Adminil1ration fage & éclairée cherchoit
à augmenter la ma!fe de nos riche!fes. Mais pl us ces vues
étoient pJtriotiques, moins falloit-il fouffi-ir que le commerce des
foi es eût des entraves.
C e fut à quoi voulurent obvier les Procureurs du P ays , en
p réfentanr R equ ête à la C our des Comptes , Aides & Finances.
Après avoir reconnu la liberté qu'ont nos Communalltés de
fi xer le genre de leurs impofitions, ils ajouterent que la Provence étoit cependant intérelfée à faire ceiTer ou à préven ir
l'abus que l'on pou voit faire de cette liberté , fur-tout lorfque
les impofitions font faires fur des marchandifes qui, par de
Iii 2
1
�436
cert~ines
T
RAI TÉS URL'
AD
MIN 1 S T RAT ION
circon(bnces, méritent une faveur particuliere, tels que
les cocons & les foies. Ils requirent en conféquence qu'il fût
ordonné que les Communautés de la Provence ne pourroient délibérer, ni faire lever aucune impofition particuliere fur l'entrée
ou la forti e des cocons & des foies, jufqu'à ce qu'autrement
flit dit & ordonné. L'Arrêt dll 30 Ju in 17'Î8 qui intervint {ur
cette R eq uête, fut conforme aux fins prifes par les Procllreurs
du Pays, & ils furent chargès de Penvoyer à toutes les Communautés du Pays, pour qu'elles euffent à s'y conformer.
Cet Arrêt avait adopté fur cette matiere les principes du Gouvernement. En effet, il avait été rendu, le 30 Décembre 17\ î,
un A rrêt du Confeil d'Etat, par lequel il éroit ordonné,
" qu'à compter du . premier Février 17 'Î 8, le droit de trois fols
" fix deniers, ainll que les droits de foraine, Douane de Va" lence, table de mer & tous au tres dr<:its locaux générale.
" ment, & fans exception, qui fe perçoivent fur les foies na" tionales foient & dem eurent fupprimés, & que lefdites foies,
" de quelque Province qu'elles foient originaires, puilfent cir" culer , & être rranfporrées dans toures les Provinces,
" fans êrre affujetties , fous quelque prétexte que ce foit, à pa{fer
" par la ville de Lyon, ni à payer aucun droit.; le tout nonobf" tant l'Edit du mois de Janvier 1722, l'Arrêt du 21 Novem-J
" bre 1724, & toUS autres Edits, Déclarations & Régie'
" mens à ce contr~ires, auxquels Sa Majefl:é a dérogé & dé" rage. "
Les Commis de l'Adjudicataire Général des Fermes-Unie!
de France au Bureau de la ville de Seyne, faifirent, au mépris de cette Loi, un ballot de foie greze , qui de Gralfe étoit
defl:inée pour Barcelonette, en paffant par Digne. Les Confuls
de Graffe l'avoient ainli certifié. L'infl:ance étoit liée entre le
Muletier chargé de ce ballot, & l'Adjudicataire Général des
Fermes. Le Négociant de Barcelonette qui devoit le recevoir,
imel'vint dans ce procès, pour demander de fon chef la caffatian de la f"ilÎe, la main-levée, & [es dommages intérêts. Par
Sentence du Maitre de, Ports de Marfeille, du 8 Août 1763'
la faille fut cillée, la main-levée accordée, & la demande e~
'D Tt Co M
TÉ
1> E
PRO VEN CE.
437
dommages-intérêts rejetée.. Le Négociant de Barcelonette interjetta appel de cetre Sentence pat'devant la Cour des Aides.
Son grief portoit fur le refus qu'avait fait le Maître des Ports
de Marfeille de lui adjuger fes dommages-i ntérêts; refus d'autant plus injufl:e, que le Direaeur général des droits royaux
fur les [oies avait ordonné la refl:itution du ballot faifi, ainfi
qu'il éroit jufl:ifié au procès. Ce grief était fondé; & par Arrêt
du I7 Aoltt 1764, la Sentence fut réformée en ce chef, &
l'Adjudicataire Général condamné aux dommages-intérê ts, fixés
à 1 ~ 00 liv., & aux dépens.
Ce fut avec le même zele que le Corps national prit en , main
la défenfe de la Communauté de Gordes, contre une Ordonnance rendue par l'Intendant de Lyon. Cette Ville jouit d'un
oaroi fur les cocons du Comtat VenailIin qui entrent en Provence. Le Fermier de cet qaroi, dont le Bureau était autrefois
établi à Gordes, & qui l'a rransféré aux Imbert, Hameau du
même terroir, a prétendu affujettir les habitans de Gordes à
venir à fan Bureau, fe munir d'un certificat d'origine, avant
qu'il leur flit permis de tranfporrer chez eux les cocons qu'ils
acherent ou recueillent dans les campagnes du terroir: fur ce
fondement, il hlt ["it une faifie de cocon au fleur Bouis. Il
fe pourvut en cafIàtion devant l'Intendant de Lyon, & la Communauté de Gordes intervint dans l'in1l:ance. Ce Commilfaire
départi confirma la faille. Les Parties condamnées fe pourvurent au Confei!. Le Fermier excipoit des articles 1') & 16 de
l'Oraonnance' de 1687; mais ils ne concernent que les mal'chandifes tranfportées d'un lieu à un autre. C'efl: pour la premiere
fois qu'on a vu paner la rigueur des précautions, jU{qU':l exiger
des certificats d'origine pour la circulation intérieure des marchandifes dans le territoire même qui les a produites. Il réfulteroit
de ce f)'fl:ême, qu'un pere de famille ne pourrait tran(porrer
à {à maifon d'hab itation les fruits qu'il aurait recueilli dans (on
domaine, L,ns être expofé à des formalités cOlÎreufes, à des
recherches oppl'elIives, L'Ordonnance de 1687 dl: totalement
étrangere à la l)roveI1ce, même pour,1e tranfport des mar,han~
,
�Galon.
•
438
T RAI T ~ SUR L'A DM 1 NI ST RAT ION
difes d'un lieu à un autre ; l'Arrêt de la COUY des Aides du
1) Juin 1779, l'a ainu déclaré. A la vérité, cet furêt en amqué au Con[eil par la Ferme générale; mais nos droits fone
reconnus, cOlUirmés & protégés par le Souverain. D'ailleurs, le
Fermier de cet oéhoi n'a pu chall§fr à [on gré l'affife de fon
Bureau, & [oumettre les habitans de Gordes & les étràngers
à parcourir deux lieues de plus, à perdre du tems, li foulfril'
un déchec [ur la marchandife, & à une augmentation de frais.
Une pareille innovation excita les réclamations du Pays en 1777;
elles furent écoutées, & le Bureau fut rétabli à Gordes. Ces
motifs donnerent lieu à l'intervention du Pays, qui fut délibérée
dans une Alfemblée particuliere convoquée le I l Novembre
17 8 r.
Encourager les Manufaat:res, même pour des objets minimes,
les préferver de ces gênes auxquelles les [uppôtS de la Finance
aUl'oiem voulu, par un zele outré, les [oumettre; deux devoirs
que nos Admini{hateurs ont toujours rempli avec zele & difcernement.
La f.tbrication des Galons ou Rubans en filofelle, était d'un
produit con11dérable pour la Viguerie d'Apt. On s'apperçur cependant en q6'L, que cette fabrication diminuoit. On en chercha la caure. On crut devoir l'attribuer 1°. à l'entrée de femblables marchandi[es apportées de la Riviere de Gênes & du
C omté de Nice. 'L o. Aux droits que le Bureau des Fermes exigeoit {ilr la route de Mar[eille; droits à rai [on de tr~lIte-cinq
fols par quintal, & trois fois autant lor[que la marchandife
dëja portée à Mar[eiHe, étoit dans le cas d'en être rapportée,
en tout ou en partie. Enfin, aux formalités onéreufes prefcrires
par l'In[peaeur, [ans aucun titre; formalités qu'il faifoit confifter principalement en une déclaration de la quantité de Galons fabriqués. Sur ces plaintes, il fut arrêté que les Procu,eurs du Pays les examineroient, & en feroient article dans
le cahier des Remolltrances.
Le ueur Juliard propofa d'établir à Aix une fabrique de Galons en or & en argent, & le Pays lui accorda \Ul encourai
DB PROVIlNCI!';
~.J9
gement de 160.0 liv. Il avoit été précédemment accordé un
encouragement de 300 IiI'. pour l'établilfement d'une filature en
or & en argent, pareille à celle de Lyon.
, Rien n'a été petit aux yeux de nos Adminifirateurs, lôrfqu'il
,s'eH agi d'attirer en Provence quelque branche de Commerce.
Il fut établi à Aix une Manufaél:ure de Gaze. Cet établilfement avoit fon utilité, il eut parr aux encouragemens; & depllÎS 1773 ju[qu'en 1777, 011 voit les A1femblées générales de
nos Communautés, lui accorder & renouveller touteS les années
un encouragement de deux [ols par aune de Gaze qui [eroit
fabriquée à Aix. A la vérité, en 1777 l'encouragement fut réduit
à un [01, & il fut arrêté que cet encouragemenr accordé pour
le terme de trois années, ne pourroit plus être prorogé après
l'expiration du rems fixé. Le motif de cette Délibération fut
,fage. Cetre , Manufaaure avo it joui de l'encouragement pendant
fept années, & ce terme étoit [uffi[ant pour lui faire acquérir
une [olidité qui ne permettoit plus de craindre [a dilfolution.
Ce fut par une fuite de ces mêmes motifs, que la demande
.des fleurs Blanc, Germain & Mille, touS les trois Fabricans
,d e Gaze en la ville d'Aix, & celle du {ieur Coquet, Fabricant d'étoffè en foie , or & argent, tendante , à obtenir des
gratihcations & encouragerhens,. fut rejerrée.
Il s'éleva une conteftation entre le iieur Antoine Perron,
Entrepreneur d'une Manufaél:ure de Gaze à Aix, & le C,orps
'. .
des Pa{femeptiers & Fabricans de [oie.
Le uelll; Perron Ce, plaignit au Minurre, de ce que les
Palfementier~ le troubloient dans l'exploitation de [a· Manufacture, en voulant le [ollmenre à, l'apprenrilfage, all chef-d'œuvre,
& aurres formalités. Il offroit néanmoins de contribuer pour
fa portion aux fubudes du Corps.
_ Ce Mémoire fut renvdyé à l'I l1te ndant~ qui le communiqua aux
l'rocureurs , du Pays. CeUJ~-ci prirent 'en main 'la 'défenfe du lir.
ferr01l; üs avouerent que 'l'établilf\:lmeno des J[lrandes i autrefois
déterminé par les· bifoins de l'Eta.t·, & defl:iné à la commodité
parciculiere des hab icans réunis dans les , Villes, méritoit [ans'
doute faveul' & prOteçl:ioll i mais que, !'ll~~~rêt ~~ ~~~at ~xi~eojv
D-U
COMTÉ
Gaze';
..
�'440
T RAI TÉS URL' A D M '1 N 1 SiR A T ION
qu'il fût refuaint à fa véritable defl:ination; 'que ce feroit s'en
•
Ve\our<.
éloigner que de s'en fervir pour impofer des entraves au Corn.
merce & à l'induHrie.
L'état d'un fimple Artifan ne doit pas être confondu avec
celui du Négociant ManufGé1:urier. C elui-ci eft li l'Artifan tenant
boutique, ce qu'eft le Négociant en gros au Marchand. L'Edit
de 17 6 'Î a exerilpté ' le N égociJnt de route réception dans les
Corps établis en Jurande; les m êmes raifons r:pilitent pour le
N égociGnt Fabricant.
Cette diftinél:ion eft con/àcrée par l'Arrêt du Parlement, en
queue de l'enréglfl:rement des Lettres-patentes du 'Î Mai 1779,
concernant les Manufaél:ures.
A ces raifons, nos Adminiftrateurs en ajourerent d'autres
tirées du propre fait des Palfementiers, ils avoient attaqué
pluueurs Négocians Manufaé1:ù~'iers en Velours; mais ils s'étaient
comentés de les aé1:ionner en paiement des quotités uGtées.
Sur ces motifs, le Minifl:re répondit que les Syndi~s étoient
d'autant moins fondés de refufer d'admettre à la MaÎtrife le Sr.
Perron, aux offres par lui faites, qti'en qualité d'Entrepreneur,
il pourroit, abfolument parlant, continuer d'exploiter fa Manufaél:ure, [lns. être i tenu de fe faire recevoir Maître; & que
s'ils perfifl:oient dans leur refus, il feroit rendu un Arrêt du
Confeil pour l'y autorifer.
C.ette déci fion fervira fans doute de regle & de point d'appui li routes les autres Manufaé1:ures établies en Provence.
Tom ce qui tendoit à employer nos foies, & à gagner la
main-d'œuvre, mériroit une attention particuliere. L'établiJTement deslfabriques de Velours, devoit être d'un produit trop
confidérable pour .être négligé. Nos Adminifl:rateurs faihrent donc
avec emprelfément les circonftances qui fe préfetlterent pour
fixen dans le P ays cene branche de Commerce. TIs co mm en·
cerent li' accorder, . en 1773 , un encouragement de vingt {ols
'par chaque ' aarre dé Velours qui fercit fabriquée à Aix. En 1776,
ils ' accorderent ce même encouragement à trois nouvelles fabriques de , Velours qui s'étoient établies dans cette même
.ville; ils donneLent une gratification de 2000 liv. au Sr. TourniiÙl'~
C 0 M T É D E PRO VEN C 2.
44 ('
niaire; qui, le premier, avoit formé cet établilfement: ils firent plus; ils dem anderenr au Roi de permettre à ces F abriques de prendre le titre de Fabriques roya/e~ , de leur accorder l'exemption des droits de Douane d'Aix à Lyon, l'affranchilfement de toute in corporatio n & contribution au Corps des
Paffementiers de la ville d'Aix, avec permiiIion aux Direél:eurs
de ces trois Fabriques, d'employer dans leurs Manufàél:ures tous
les Ouvriers qui leur feroient néceffaires tam pour l'apprêt ,
qu e pOUf la teinture des foies, fans que ces Ouvriers fu{[ent
fournis aux €orps des Arts & Métiers; enfin ils demanderent
l'exemption de la Capita~ion pendant dix ans en faveu r des Ouvriers Gênois qui travailleroient dans ce~ Fabriques. Bientôt après ,
ils prorogerent pour cinq années en faveur de ces mêmes Manufaél:ures, l'encourage ment de vingt fols par June de Velours;
il fut même permis aux Procureurs du P ays de leur faire des
ava nces imputables fur ces encouragemens; mais elles ne pouvoient excéder une certaine fomme qui fut fixée par l'Alfemblée générale des Communautés convoquée à Lambefc en Décembre 1776.
Comme la teinture en noir faifoit une des qualités e{[emielles
pour le Velours, cette même Alfemblée accorda une gratification de 1200 liv. au heur Car, polfeffeur d'un feCl'et pour la
perfeé1:ion de cette teinture.
.
Les Freres Vial, Gênois, établirent en 1778 une nouvelle
Fabrique de Velours à Aix. Ils y monterem fept métiers , &
demanderent à l'Adminiflration de leur accorder les mêmes
fave'1rs que les precédences A{[emblées avoient accordé aux Srs.
TourniJire, Barlatier & Abrarrl, Direél:eurs des trois premieres
Fabriques. Ils folliciterent même une avance proportionnée au
nombre de métiers qu'ils avoient dans leur Fabrique, remhourfable par le moyen de la dédué1:ion qui feroit faite fur l'encouragem ent demandé. C'étoÎt aux freres Vial que l'on devoit elt
Provence l'introduél:ion de cette nou velle branche de commerce.
Ils l'avoient apporré~ de Gênes, leur patrie, aux dépens de
leur fortune, au péril même de leur vie. En effet, par Jugemen t
du Sénat de Gênes, leufs biens avoient été confifqués, & leur
TomeI.
K le le
7> U
�'4 42
T RAI T É S URL' A D MIN 1 S T RAT ION
tête mife à prix. Ils avoient obtenu du Pays en 1777; une
pen lion de 300 liv. pendant dix ans pour les dédommager en
partie de ce qu' ils avoient fouffert. Ils ajourerent que leur intention étant de s'établir à perpétuité avec leur famille en !'rovence, il feroit douloureux pour eux d'y être réputés étrangers i
qu'en conféquence, ils avoient form é le projet de folliciter auprès du Roi des Lettres de naturalité; mais qu' ils efpéroient
que )'Adminifiration ne leur refuferoit pas fes bons Offices &
fon crédit pour leur bire obtenir cette faveur.
C ette demande émit trop effentiellement liée à l'intérêt commun, po ur être rejetée. Il fut donc accordé aux freres Vial
pendant quatre ans ., un encouragement de vingt fols par aune
de Velours qu'ils fabriqueroient; encourage ment qui leur fut de
nouveau prorogé pour trois années en 1780, & les Procureurs
du Pays furent chargés en outre de folliciter les Lettres de
naruralité que defiroient ces étrangers.
Dans le même rems, le fieur T ourniaire fit de nouvelles
infl:ances auprès de l'Affemblée générale, pour qu'elle (ollicitât
en fa faveur un Arrêt du Con{eil qui le difpenfàt de l'incorporation au Corps des Maîtres Paffementiers de la 'ville d'Aix,
à raifon de fa Fabrique de Velours. L'Adminifiration avoit déja ,
donné fon vœu en 1776 [ur cet objet; elle le renouvella en
•
177 8 .
Laine.
Il auroit été à defirer que cette entreprife eût eu les plus
heureux fuccès. Ne cherchons point la caufe de fa décadence j
peut- être en la trouvant, ferions-nous obligés de nous livrer
à la févérité de la cen(ure; & jamais nous ne rremperons notre
plume dan s le fiel.
Le commerce des foi es n'a pas été le feul qui ait mérité
l'attention de nos Adminifirateurs; celui des Laines leur a pafll
tout auffi intéreffant.
Depuis 166 S , le Gouvernement ne ceffoit de s'occuper des
moyel~s de multipEer en Provence les branches de Commerce.
Les Co mmiffaires du Roi émient annuellement chargés d'engager
notre AdminiHration à fàvori(er toutes les Manufaél:ures qui cherchoient à s'établir parmi nous.
443
Mais le Pays toujours porté à feconder des vues auffi utiles,
ohjeél:oit que les entraves mifes au Commerce devenoient la
principale caufe de fon inertie. Il fe plaignit principalement ell
1680, que le Fermier de la Foraine prétendoit foumettre à
ce droit les toiles portées à Marfeille ou en Languedoc pour
y être blanchies, ainii que les draps exportés pour être mis à la
teinture, & en(uite rapportés à leur premiere dellination , & délibéra de fe pourvoir pour raifo.n de ce à l'Inrendant. Dans des
rems plus voifins, on a vu le P ays réclamer l'exécution de l'Edit
du mois d'Août 166 l , & demander en conféquence à être
déchargé de la Douane de L yon fur les marchandifes faau rées
en Provence, fur les fruirs & denrées qui en pro'lieunenc. Cet
Edir portoit même, que là 011 il feroir néceffaire d'une plus
p articuliere aéclaration de la volonté de Sa Majefl:é, les Letcres-parentes en feroi ent expédiées à la demande des Procureurs
du P ays. Tel fur l'objer de là Délibération prife par l'Alfemblée générale du mois de F évrier 1762.
Pour favorifer cetre branche de commerce, il ne fuffifoit
pas d'écarter les enrraves; il falloit encore favorifer les nouveaux
établiffeme~s. Ce fur dans cetre vue que le fl eur Silvy avoi t
rapporré , en 172 ), llll privilege exclufif pour établir à Martigues ùne Manufaél:ure de Drap & de Camelot. Le Pays voulut .
y concourir, & accorda une gratification de dix livres par piece
d'é roffe qui forriroit de cetre Fabrique. II renouvelJ a la même
grarificarion en 1733 en faveur du même Fabricant, mais aux
condirions 1°. que les pieces de .Drap & de Camelor feroient
de la mefure réglée par les A rrêts du Confeil. 2°. Que le Fabricant rapporreroit un certificat des Con fui s de Marrigues, qui
attefl:eroit la quan tité de pieces fàbriq uées, & un autre du Direél:eur établi à Marfeille, qui confl:aceroit non feu lement la
quantiré, mais encore la quali té de la marchandife.
Un Fabricant originaire de L odeve en L anguedoc, ét~b lir en
1742 une Manuttél:ure de Drap dans le terroir de la Penned'Aubagne. II y 'éroit auro ri(é par un Arrêt du Confeil, & par
.des Le ttres-parentes de Sa Majefl:é. Il demanda qu'e n conformiré de ce qui avoir été pratiqué en 173 3,.i1 lui fût accordé
DU
COMT É
D E
PROVENC E.
K kk
2.
�444
•
•
T
R A J TÉS URL'
A
D M J N J S T RAT ION
une gratificatiorl de dix üvres pour chaqùe piece de Drap. Le PaY$
fe rendit à [a demande, la gratification ftlt accordée pour trois
ans; m ais elle ne pouvoit excéder annuellement 1 )00 liv., &
elle ne devoit avoir lieu qu'autant que les pieces de Draps auraient
au moins vingt-trois aunes de longueur.
On propolà en f77'l. d'établir une nouvelle Manufaél:ure de
Drap à Barreme. ' Il fut délibéré d'accorder au Direél:eur de
cette Manufaéture Url encouragement de 6000 liv. Les conditions furent que le Roi contribuerait d'une ~pareille fomme à
cet établilfement; que l'encouragement ne ferait payé que lorfque la Manufaéture ferait , ouverte & _ en vigûeur; que le Direéteu r fournirait une camion pour répondre de ces 6000 liv. ,
qu'il s'obligeroit de rendre fi [a Manufaéttlre ne fubfifioit pas
au moins pendant fix ans; enfin, on lui accorda tin encouragement proportionné à la longueur des pie ces de Draps qu'il
fabriqueroit, cet encouragement ne pouvant excéder trois livres,
ni être moindre que de vingt [ols.
Les mêmes vues porterent l'AdminiHration à accorder en
1774 un encouragement de 4000 liv. par an, & ce pendant dix
ans, à une MallL1faéture de Drap & de Ratine que l'on projeua
d'établir à Manofque. Il fut arrêté que cet encouragement Ile
feroit payé qu'autant qu'on y fabriqueroit annuellement pour
80000 liv. de m'lrchandifes fur le pied des ventes faites li la
Fabrique; & que là all la fabrication de l'année excéderait cene
fomme, le P ays donneroit le cinq pour cent de l'excédent;
cet encouragement ne pouvant cependant aller au-delà de 6000 !.
par an. On exigea encore que les Diret'teurs de cette nouvelle Fabrique obtiendroient du Roi un pareil encouragement.
Enfin, on avoit prapofé à l'Alfemblée de 177), d'accorder
des enc<;luragemens à une Manufaéture de R arine, tà~on de
Vienne. Elle avoit renvoyé l'examen de ce projet aux Procureurs du Pays, qui convoquerent à Aix une Alfemblée partiel!liere le 19 Février 1776, dans laquelle on accorda à cette
M anufaél:ure un encouragement de 400 liv., & en [us fix livres
pour chaque piece de Ratine, façon de Vienne, de cinq pans
,d eux tiers de largeur, par vingt aun~s de longueur, & quarante
DUC 0 M T É D E
PRO ~ E NeE.
Tols pour chaque piece de même Ratine de deux pans & demi
largeur, par trente aunes de longueur, avec Coumiffion de la
part du Fabricant de reHituer les Commes qu'il auroit reçues,
fi [a Manufaéture n'exifroit au moins pendant trois ans.
Les avantages que nous retirions du commerce des Draps &
de l'exportation que nous en faifions, excita l'émulation de la
Province du Languedoc, qui demru1da de pouvoir u(er du Port
de Cette pour faire palfe!' [es Draps dans le Levant. L a ville
de Marfeille crut devoir s'oppofer à cette demande, qui tendoit
à lui enlever une branche de commerce confidérable. Le Corps
national toujours porté à feconder les vues d'u ne Ville dont
le commerce efl: la principale relfource des Provençaux, crut
pouvoir réclamer en faveur de la ville de Marfeille l'exportation exclutlve des Draps. -Nous ne vî mes dans notre défenfe
que notre intérêt particulier. De 10n côté , le Languedoc porta
fes vues plus loin. Il vouloit avoir la liberté d'importer le retrait de ces Draps par le Port de Cette. Uu Arrêt du Confeil
du l ' ) Janvier 17) 9 décida la premiere de ces deux queHions,
en ordonnant que les Négocians du Languedoc & des autres
Provinces & POftS du Royaume, pourroient envoyer l e ~ rs Navires & marchandi(es direétement dans les Echelles du Levant;
& qu'en con(équence, les Négccians du Languedoc pourroieQt
expédier direétement du Port de Cette à la deŒnat ion des
Echelles du Levant, les Draps prl,lpres pour ce commerce.
Quant à la feconde prétention du Languedoc, Sa Majefté
fe réferva de prendre de plus amples éclaircilfemens filr ce qui
concernoit la liberté du retour, foit par rapport aux avantages
& aux inconvéniens qui peuvent en réfulter pour le Commerce,
foit par rapport aux précautions à prendre pour la [anté. Et
cependant que, par provillon, il en feroit ufé comme par le
palfé.
Ce premier avantage remporté par les Etats du Languedoc,
_leur donna de nouvelles vues en 1770. Mais pour s'alfuTer
, encore un heureux fuccès, ils commencerent par ft plaindre
de ce que le Commerce avo it perdu parmi eux de [on aétivité; de ce que dep uis un an, les Draps qui étoient fabriqués
�446
T
RAI TÉS URL'
A DM IN l
DU
S T RAT ION
en Lananedoc, refioient invendus. Ils en attribuerent la caure
à ce qu~ leurs Draps ne pouvant être exportés dans le Levant
que par des Vailfeaux Français, les étrangers éraient écartés
de cette branche de Commerce, d'où nailfoit le manque de
concurrence.
L a Chambre du Commerce de Marfeille objeél:oit aux Etats
du Languedoc, que fi leurs Draps refioient invendus, on ne pou·
voit en attribuer la caufe qu'à la mauvaife fabrication; que d'un
autre côté, la guerre de la Ruffie avec la Porte avoit dépeuplé la Turquie, ce qui avoit occafionné une cdnfommation bien
moins confidérable.
Cette altercation entre les Etats du L anguedoc & la Cham.
bre du Commerce de MaJ"feille, tenoit à l'avantage général.
Notre AdminiHrarion crur devoir fe mêler dans cette querelle,
qui devenoit très-importante par les fuire s qu'elle pouvoit avoir.
Car s'il venoit à être permis de filÏre exporter les D raps du Languedoc pour le Levant fur des Vailfeaux étrangers par le P9rt de
Cette, & de faire importer direél:ement dans le même Port
des marchandifes du L evaJlt en retrait, fans être tenu de les
faire pàlfer par le Port de "Marfeill e; dès-lors on ouvrirait une
nouvelle porte à la contagion; & les ravagès qu'ell e fit parmi
nous en I 72,0 , étaient encore trop préfens aux efprits pour
s'endormir, fur les précautions à prendre pour écarter ce fléau.
Cette confidération, fans doure m aj eure, a fait échouer les
prétèntions du Languedoc, qui n'a plus olé les élever.
. Il nous refie un mot à dire des encouragemens accordés
pour fàvorifer parmi nou s la filature du Coton, & l'établiJfe·
rrientxle quelques Manufaél:ures de Toile de voile & de cam·
boulas!
.
Le
fieur
Duteil avoit établi à Brue Ulle F abrique de Toile
:roil••
"de voile, foit en ·AlIone , foit en Melis. Cet établiifement étoit
à'a~nt plus urile, qu e le chanvre du Pays d'un e qualité inférieure en faifoit la matiere, & que cette F abrique occupoit
plus de cinq cent perfonnes. Ces motifs engagerent l'Admiùifiratiou à accorder, en 1767, une gratification de J OOO liv. ,
une fois payée . au fieur Dureil.
COMTÉ
DE
PROVBNCB.
447
Les mêmes vues porrerent l'Aifemblée de 177 0 à promettre un encouragement de 4000 liv. pour favorifer l'établi cre ment
d'tl ne Manufaél:ure de Toile & de Camboulas à Sifl:eron. Cet
encouragement ne fut acco rdé qu e fous la condition expre/fe
que le Roi contribueroit d'une pareille fomme à cet établiJfement ; que le tout ne feroit payable que lorfque la Manufaél:ure
feroit fLlr pied, & que le Fabricant s'obligerait, même avec
caution, à rendre l'encouragement qu'il aurait reçu, fi fon éta-,
blilfement ne duroit pas au moins fix ans. On lui promit encore
une gratification depuis vingt fols jufqu'à u nis livres, pOllr chaque piece de Toile & de Camboulas qui feroit fabriquée Iilivant
la qu alité & la longueur fixée par les Procureurs du P ays. Sur
la demande qui fut faite au Roi de concourir à cet établilfement, le Contrôleur-Général répondit que Sa Majefié avoit
bien VOUhl fe rendre à notre vœu.
Un Arrêt du Confe"il , . du 2. 1 Mai 176') , accorda aux freres
Mottet un encouragement de 2.000 li\'. pour les aider à foutenir l'établilfement d'une fil ature de CotOa qu'ils avoient formée à Toulon. Mais le R oi exigea du Pays qu'il accordât une
pareille fomme, foit en augmentation de cet encourage ment,
foit pour être employé à l'achat des tours à 111er qui [eroient
Coroni.
di{~ribués.
Cette demande fut portée à l'A/femblée particuliere des Procureu rs du P ays nés & joints, convoquée à ftix le 18 Juin
176). Elle accorda aux freres Morret une gratification de 2.000
liv., & renvoya 11 l'Alfemblée générale à Hamer fur . l'achat des
tours à filer.
Celle qui fut convoquée à L ambefc dans le mois de Novembre [uivanr, acco rd a 1000 liv. pour cet objet, & les Pro-\
cureurs du Pays furent chargés de fai re la diHribution de ces
tours dans les Vigueries qui leur en paroîtroient les plus fufceptibles.
Le Geur de St. Pa,ul, In{peél:eur des Manufaél:u,res en Provence, offrit en I778 une foumifllon de la part du fi eur
R ive de faire trJnfporter à Aix , & d'y monter deux tours d'inVention anglaife propres à la filature du Coton. Par le moyen
,
.
�'448 _
,
T
RAI TÉS URL'
AD
MIN 1 S T RAT ION
de ces tours, une feule ouniere fait l'ouvrage de fix perfonnes:
Le fieur Rive propofa encore de vendre ces deux rours pour
la fomme de 432. liv. ; enfin il offrit de lui céder dix-huir mois
refl:ans d'un contrat d'apprentiflàge qu'il avoit palfé avec une
fileufe de la ville de Sens pour la direaion de ces rours, a
raifon de 2.00 liv. par année avec la nourriture. Par ce moyen,
on prenoit les mefures néceffaires pour que ces roms fuffenr
conduits avec intelligence, & pour former des éleves. On avoit
même lieu d'efpérer que la dépenfe relative à la fileu(e (eroit
payée, & bien au delà, par le produit des ouvrages auxquels
elle travaillerait pour le compte du Pays.
,
Ce projet fut difcuré dans l'Affemblée particuliere des Procure urs du Pays nés & joints, convoquée à Aix le ) Août
1778. Elle donna pouvoir aux Procureurs du P~ys de paITer
avec le fieur Rive une convention relative à l'achar des deux
tours, & au contrat avec la fileufe. Cet, établilfemenr étoit
trOp utile au Commerce, pour ne pas être ratifié par l'Alfernblée
gé né rale de nos Communautés.
. L'attention que l'on portoit à favorifer cette branche de
commerce, fit recevoir avec empreffément en 1777 la propofition d'une [ociété de Négocians de Marfeille & du Dauphiné,
qui offrirent d'établir dans la ville d'Aix une Fabrique de toile
de coton & mOl1ITeline, dans laQuelle on éleveroit des jeunes
ge ns de l'un & de l'autre fexe à filer le coton , & à le tiffer.
L'apprentiffage devoit être de huit années ; pendant tout ce
tems ces jeunes gens, qui pourroient être pris dans les ' Hôpitaux,
[eroient nourris & entre,renus aux dépens des Fabriquans, &
élevés dans les principes de la Religion. Ce projet pantt fi
avantageux , que les Procureurs du Pays furent chargés de
l'appuyer de tout leur crédit, & de traiter avec ces Négocians.
Ils remirent leur Mémoire contenant le plan & les candirions
de cet érabliITement; mais il refl:oit fi peu de tems eime cene
rémiffion & l'AITemblée de 1778, que les Procureurs du Pays
ne purent s'en occuper à l'effet d'en rendre compte à cette
AITemblée: .L'examen & le plan définitif à prendre fut donc
renvoyé en 177.9.
Nous
DUC 0 M T É
D E
PRO v E' NeE.
1
449
Nous ignorons les morifs qui Ont pu déterminer notre Adminifl:ration à ne pas pourfuivre l'enri ~re exécution de ce projet;
& {i nous en avons rapporté l'hifiorique , ce n'a été que da.ns
. la vue de donner des idées d'un pareil établiffement, fi jamais
le moment favorable pour le former
pré[entoit de no\}veau.
Parmi les deniers d'utilité publique, nous devons fans doute
,
placer une fondation qui honore fon auteur , & lui a acglUs
des droirs fur notre reconnoiŒlnce .
.M. Melchior Cachet de St. Vallier, Comte de Brioude, s,. ~~~~~e~,o n
Préfident.au Parlement de Paris & des Requ~tes du Pal31S ,
céda au Pays de Provence, par aél:es des 2.6 Février 1735 &
6 Décembre 1736 , divers contrars de confiitution de rente
qu'il avoit fur le Clergé de France, montant enfemble à 15000
liv., au principal de 300000 liv. Il voulut que cerre Comme
fût employée annuellement & à perpén.ité; favoir, 10000 Jiv.
à procurer un mariage à une Demoi{elle vraiment Noble du
,. Pays & Comré de Provence, & reITort du Parlement d'Aix,
& les ) 000 liv. reltantes, à former la dotation (piriruelle d'une
Demoifelle qui auroit Jes mêmes qualirés. L'année d'après, le
même Fondateur augmenta fes libéralités de .) 0000 liv., qu,i
.. furent placées fur le Pays de Provence au dénier vingt-cinq,
. & la rente defl:inée à payer des places de Pen{ionnaires dans
un Couvent pour des Demoifelles, roujours avec les mêmes
daufes que ci-deffus. Ces aél:es furent rarifiés par nos Affemblées générales.
La mort nous enleva bi~ntôt ce pieux Fondateur, qui s'éroie
ré{ervé la jouilTance de toutes ces celIions pendant fa vie. Ses
- héritiers [e préparoient à arraquer fes volontés, & demandaient
la réduétion des fond a rions ; les voies de conciliarion furent
ouvertes; ~ flr l'accord' refpeétif des parties , le Parlement
de Paris rendit Arrêt qui réduifit d'un quint les Commes defl:inées aux fondations dont nous venons de rendre compte,
. Cette réduétion détermina l'AITemblée générale de 174r à
délibérer que l'exécution de la fondation ferait [u{pendue jufqu'à
ce que les rentes à écheoir, jointes au principal qui refl:oit, IX
Tome I.
L'Il
te
,
de
�-f ~41~
.,
•
TRA1TÉ
SUR
L'ADMI .NISTR'ATION
mi lès 'eUes-mêmes en fonds, puffem, conjointement avec le
pri~cipal ,. produire une rente annuelle de 1 S000 liv. , quiferoit
: t!mployée ; (Ivoir, 100?0 liv: your la, dot d'une DemOifelle,
4000 liv. pour la dotation fptntuelle d une autre, & 1000 hl'.
pour cinq Demoifelles élevées dans des ·Couvens" à ralfon de
200 loiv. de penfion chacun.
.
, En force de 'cette Délibératie!1, la fondation fut fufpendue
. jufqu'en 17S 2. La pauvre Nobleffe de Provence, j0uilfoit à peine
\ des biénfaits de M. de St. Vallier, que le Fermier du Domaine
demanda au .pays le ôroit d'amortiffement de œtte fondation,
Il fut fiXé à 2.1166 , liv. 16 f. 8 den. icette demande etQit
fànd~e~ il f:tllut s'y rendre ; mais il fut encore nécetTaire de
recourir au même remede que ci-deffus, pour récupérer le
Pays 'des avances qu'il était obligé de faire pour fatisfaire au
droit d~amortiffement qui lui érait demandé i en forre que nous
n'avons joui tranquillement des bienfaits de M. · de St. Vallier
que depuis 17) 8.
C'eft donc en .force de cette fondation que M. l'Archevêque
. d' Aix~ & à fon défaut celui qui préfide l'Affemblée générale
des Communautés, lui préfente annuel1ement deux DemOlfel\e. j
' l'une, qui fe âefiine au mariage, & qui re<;oit 10000 liv. pour
fa dot; ,l'autre, qui fe confacré à l'état religieux, & qui pour
fa dotation fpirituelle porte 4000 liv. au Couvent qui la re~oir,
Quant aux cinq penfionnaires , Comme el1es Ipeuvent iouir
, chacune pendant douze ans du bénéfice de la. fondation, le
préfentateur n'ufe de fon droit , qu'autant qu'il doit y avoir
quelque place vacame. Les prétendantes à la fondation fom
obligées de remettre les titres qui prouvent leur nohlelfe, \1:
qui font examinés par un ,Commiffail'e nommé à cetelfet.
Quant aux fonds nécelfaires pOljr faire face à cette fondation 1
comme le Clergé s'efi libéré envers le Pays des /Dm mes qu1il
devoit .originairement 'à M. de St. Vallier, & 'qu'elles Ont ére
employées à diminl1er la dette , (lati.onale 1 nous irnpofons à cha·
que Affemblée généEale ~ , liv. 4 f. .par feu, ·t:e, qui praduir
1 ')000 'Iiv. ,dont le Tré{orier , des Ems ' fe chafge dans fon
compte général, e,ç, qu'il l5alan~e.par' un chapifre Ile) dépenfe:qui
YB Nell.
45 [ ,
lUI efl: allouée fur les quittances des parties prenantes, '& /'iJ.r
les contrats qui conltatent le mariage & la profeffion religie\lf~
des Demoi{elles qui ont embraffé ces états à la faveur des ,
dons de M. le PréGdent de St. Vallier.
Nous rangerons dans la c1alfe des deniers d'utilité pu~liq~~, Rcntt.s du
les rentes que le Pays de Provence '! confiitué en faveur de
[es créanciers. Les empn!):lts qui Ont été faits 1 & qui établilf~nt
la dette nationale, ont cu pour objet des {ecouri que nou:'l
avons accordé au Roi , .Camte de Provence, & que l'impuiffance de nos terres ne nous a pas permis de lever p~r le moyen
de nos impofitions ordinaires. \
.
Nous les diil:inguons en rentes anciennes & rentes nouvelles.
Nous divifons les rentes ,nouvelles . en deux c1alies; celles qui
out été conltitl,lées pour le compte du- Pays , & celles pour
lefquelles nous n'avons fait que P,fêter notre crédit au Roi, &
qui font fiomes à fa charge.
•
Parmi les rentes neuve Il eS' au compte du Pays, nous difl:inguons encore les emprums direél:s, & les emprunts indireas
ou Raifs.
Nous appelIons emprullts fiél:ifs, les fommes qui étant onglnairement 'à Iii ' charge du Roi, one été virées au compte du
Pays , en ver~u des Arrêts du Confeil qui nous ont permIs
d'employer 11- notre ufage les fommes que le Roi avoit deilinées à amortir les dettes colltraél:ées
pour le compte de Sa
,
Majelté.
'
Chaque eèpe~e de ces rentes a des fonds qui lui font pro- /,
pres ', -& qui fom employées, [oit à payer les intérêts annuels,
[oit à des rembour{emens fucceffifs.
Nous împofons annuellement pour les rentes ancjennes 91
liv. 1'3 (. par feu, & 100 liv. pour les rentes nouvellFs ; ces
deux articles 'd'ilTlpofition donnent une fomme d'enViron '1') '17 8 ')
liv.; nous ne devons ~n intérêt que 490972. liv. Il y a donc
un fot~ds d'amortilfemeoc ,annuel de 64813 liv.
.
Nous venons de dire que- nous devons en intérêt 490972.
liv. , ,& nous allons en e:xpliquer ia caufe en donnant le détail
de nos dettes.
, .
DUC ~ M T É
D E PRO
L Il
•
~
Pays.
�,
•
" (
\
4'12
TRAITÉ
SUR
1
DUC 0 M T É
L'ADMINISt:RATION
TOUtes les relltes dues par le Pays de Proven.ce font conili": '
tu ées à rai[on du denier ving-cinq. La maife des anciennes
rentes en " 1782; tiIivanr le compte que le Tréforier général du
P ays vient 'de rendrè pardevam la Chambre des Comptes, étoit
à certe époque de fept millions trois cens quaranre-un mille
huit cens cinquante-une livres treize fols quatre deniers. Cette
fomme principale forme une rente annuelle de 293674 liv. 1 f.
4 den.
La maife des nouvelles rentes, à la même époque , étoit
de cinq millions neuf cens trente-deux mille quatre cens foixante-fIx livres dix-huit fol s fept deniers; fur quoi il fàut prélever
l'emprunt haif d'un million fait pour la route de Noves aux
limites du territoire de Marfeille; il refie donc 4932466 Iiv.
18 f. 7 den. qui établiifent une rente annuelle de 197298 liv.
13 f. 6 den.
NOLIs prélevons un . million d'un emprllnt fia if , parce que
les intérêts de cette dette particuliere , & fon amo"rtiifement,
ont des fonds pris dans la caiife des ponts & chemins. En eflet,
on doit fe rappeller que nous avons dit à l'articl e des pbnt~ &
chemins que le Pays ayant voulu opérer [ubitement là reconftruaion de la grande rbme de Noves à Marfeille ', obtint la
permiffion d'emprunœr fiél:ivemenr un million ; mai's comme
il anrott été contre toutes les regles de rej eter cette dette [ur
la cailfe des rentes du Pays, tandis qu'elle avo it été contraé1:ée
pour le foulagement de celle des ponts & chemins, il fut délibéré qu'on continueroit d'afFeél:er à cette route une .[omme
annuelle de 72 000 liv. qüi feroit employée tout premiérement
à payer les intérêts de cet emprunt, & le furplus à fon amortilfement fucceffif. Nous avons donc, pour faire· fotee aux intérêts & à l'amortilfement de la dette nationale , trois fonds
diftinél:s & féparés ; l'impofition de 9 l liv. 13 f. par feu pour
les anciennes rentes; eelle de 1 0 0 liv. par feu pour les nouvelles rentes, & un fonds de 7200 0 liv. pour partiè des em~
prunts hél:ifs.
Nous difons pour partie des emprunts fié1:ifs, parce que,
putre le million emprunté pour la cailfe des " ponts & chemins"
il
DE
PRO V B NeE:
4 ,3
e!l: prouvé par le compte de 1782, qu'à cette époque le
Pays avoit augmenté la maife de fes dettes d'I}n million qùatrevingt-quatorze mille foixante-dix li vres par des' fommes empruntées fiél:ivemenr pour [ubvenir aux dépenfes extraordinaires que
l'entrée des Autrichiens en Provence occafionna. '
Ourre cette dette nationale , il en exifl:e ern:ore une qui
nécelIite un objet d'impofition féparée, à raifon de S liv. 12 f.
par feu. ,
Cette dette provient d'un arrangement pris en 1772 entre
les Officiers de la Cour des Comptes, Aides & Finances, & les
Admini!l:rateurs du Pays.
Cette Cour avoit été fupprimée en 1771 , [es foné1:ions
réunies à celles du P arlement. En vertu de l'Edit de 1691,
la Chambre des Comptes recevoir annuellement les comptes
des Vigueries; les épices étoient fixées à un denier pour livre
de la recette. Cette dépenfe étoit"à la charge du Pays, qui avoit
obtenu la fupprefli.on des Receveurs généraux de Viguerie.
Nous traiterons phlS en détail cet objet, lorfque nous mettrons
fous les yeux de nos Leé1:eurs l'Adminillration de nos Vigueries. Pour le moment , il nous fuffira d'obferver que la {üpprefli.on de la COllr des Comptes , Aid es & Finances ayant
nécefli.cé une liquidatiofl de fes dettes, le Roi en rejeta une
partie conlidérable fur le compte' des propriétaires des Offices:
ils chercherent à allég6f le fardeau qui leur étoit impofé ; ils
propoferent à l'Admini!l:ration du P ays de travailler gratuitement à l'audition des Comptes de Viguerie, fi le Pays vouloit
prendre fur fon compte une partie des dettes qui avoient été
déclarées devoir leur être propres. Cette propofition fut accueillie ; le P ays fe chargea de 3 00000 liv. de ces dettes, à rauon
du denier vin gt-cinq ; & moyennant une rente de 12000 liv.
qui n'efl: point de fa nature perpétuelle , il fut affranchi d'une
dépenfe qui montoit annu ellement 11 plus de I 7000 li". G eU
donc pour faire fa ce à cette dépenfe de 12000 liv. que nou s
impofohs chaque année S li v. 12 f. par feu.
n nous reHe un mot à dire des emprunts faits pauf le
�'4~4
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
co~ptè du Roi. Us ne font en aucune fa<;on a charge au Pays,
qU,1 n~ faIt que prêter [on crédit i1U Roi pour affurer la dette.
•
Ca.
pepUts que ces [orres d'emprums [om en vigueur, il a roulours été confiammem' ob[ervé de la parr du Gouvernement,
d'afIigner fur les deniers royaux un fonds égal au denier dix
de la fomme empruntée. Cetre remi[e en deIl:inée tout premiérement à. payer les intérêts, & le furplus e!l: employé à
-amornr le prll1CIpal. Nous allons en donner un exemple pour
rendre plus [enfible ce que nous dirons. Le Roi ,par Edit,
obhge le Pays de Provence à emprunter trois millions pour
être verrés au Tré[or-Roya l. Le même Edit autorife nos Admi~rateurs à, r~ telur [ur les deniers RoJ'aux, tant que l'emprunt
n efi pomt etemt, une fomme annuelle de 300000 liv. L'emprunt fait au denier vingt emporte 1 ~ 0000 liv. d'intérêt; il Y
a. donc la premiere a~!lée un fonds d'amortilfement de 1 soooo
lIv:; la feconde annee le fonds d'amortrffemenr augmente"
pUIfque la dette principale n'étant plus que de 28~ ()0 00 liv.,
il n'efl: plus ·dû en intérêts que 1 42 ~ 00 liv.; le fonds d'amorI1ffemenc efi donc de 1 S7 ~ 00 liv. , & ainfi fucceflivement
jufqu'
à. l'extinétion
de l'emprùnt
, qui, au moyen de cette
;
,
.
operation, s opere en treIze ou quat0rze ans. Il efl: jufl:ifié par.
le compte du T réforer général des Etats pour l'année 1782,
. qu e la dette Royale, à cette é p~que, étoit de neuf millions fix
mille quatre-vingt-une livres dix-neuf [ols fept deniers.
inopinés.
Nous avons encore une autre e[pece d'impofition done l'emploi tient, & aux deniers . d'utilité publique" & à ceux d'Adminifiration. C'efi l'impofition faite pour les cas inopinés. C'eft
' ;ti~Q que~n ,appelle les o~jeès qui n'ont pu être prévus, & qui
eXIgent une depenfe infianre , & qui ne fauroit être déterminée.
AiRfi un ,Pr?cès qui furvient, foit que le Pays y figure comme
/ . parne pnnclpale, ou conime partie intervenante pour le [outien
. & la défenfe de ' nos maximes, de notre droit public, ou de
notre c~~nitution; les. t~urnées que les Procureurs du Pays &
.,.-les Ingel11eurs fon~ ob!tges de farre pour la vifite des pones &
chemms , la levee d~s nouveaux p1ims ; les honoraires de
JI DB Pit ° Vl! N C I!.
4~ ')
l'Alfefi'eur pour fon travai l particulier relatif aux intérêts du Pays'
les frais d'imprefTion , foit du procès-verbal. de nos A{femblée~
générales, foit des divers Mémoires publiés pour l'avantage du
Pays; les gratifications accordées pour la capture des malfaiteurs:
tout autant d'objets qui font partie' de5 caS' inopinés , pour
le[quels il fut impo[é en 1782,46 liv. 4 f. par feu, ce qui
forma un objet de recette de 1362.90 liv: 10 f. I I den.; mais
la dépenfe dans le courant de cette même année s'étant élevée
pour les cas illopin~s ,à '178631 liv. ~ f. 8 den., on a aug~
menté cet~e impofition en 1783 & 1784, & elle a été portée
à f6 hv. I I f. par feu. On doit encore comprendre dans les
cas inopinés les d011atives.
. Un Arrêt du Confeil de 163 ~ fait défenfes aux Etats de
Provence de faire aucuns dons ni gratifications. Cet Arrêt ef~
lu à toutes les Alfemblées générales dans la féance de relevée
.du 'pre~ier io~r. Cependant on trouve dans tous les comptes du
Trefoner general du Pays des donattves. Elles font de 900 liv.
pour le Secretaire de Il'Intendance, de 1 ~00 liv. pour celui du '
'Gouverneur, & de 12.00 liv. pour cehü du Lieutenant-Général
du Pays de Provence, de S00 liv. pour te logement du Commiffaire Provincial, & de 1 S0 liv. pour les peines & foins
extraordinaires de l'AŒ:ffeur pendant la tenue des Alfemblées
.générales .
Il efl: une autre efpece de donative dont nous avons déja 'parlé
au commencement de cet Ouvrage ; elle confine en la fomrt\l!
(le ~ 000 liv. que nous offrons annuellement au Lieutenant-Gé- '
-néral du P ays de Provence, & à celle de 7700 lil'. que ' nO\1S
fa~[ons palfer au Secrétaire d'Etat au dép)lrtement, en- y
_lolgnant 100.0 ltvres pOur le premier Commis de fes . Bu-reaux.
" En prenant à la lettre l'Arrêt du Con[eil de 163~, toutes ,
ces .donatives (ont prohibées. AuIIi voit-on la Chambre des'
Comptes [e refu[er conjhmmene à les allouer, .& en ordonner
le reco uvrement.
•,
Pendant un tems" dont la <)urée a été alfez longue ., le Pays,
pour (e mettre en regle [ur cet objer, Colliciroit & !'apporr'oit
DUC 0 MT
J
,
�-,
,
,
•
,-
'
' 6
A~
TRAITÉ
,
SUR
L'
A D MIN 1 5 T
RAT ION
" - ' un Arrêt du Confeil qui, fans déroger pour l'avenir à celui de
16'3) , ordonnoit, cepen?ant ,que les parnes, ray~e s rel a t~ves ,à
ces donatives, feroient ,retabltes. Mais aUJourd hUI 1 AIT<imb lee genérale Ce contente, à l'exp iration de ' chaque bail de la Trérorerie de délibérer de relever & garantir le Tréforier du Pays
de t~lIte demande & recherche à cet égard, Ainfi l'autorité Ce
trou ve-t-elle froiifée par l' AdminiHratiOl~; & cependant on peut
dire que ' tous tendent au biel; général.
,
C e fllt' C1ns doute par une fuite des principes de nOtre Adminifl:ration fur les parties rayées, que , dans le mois de Décem,
bre 1640, nOlis nous opposâmes à l'établilfement des Offices de
R eceveurs des refres & parties rayées au compte du P ays, En
effèt , donner les mains à cet établilfement, c'dlt été convertir
en Admini{hation générale & fiCcale , une Adminifr~atio~ qui n'e!l:
' que ,ale famille, & fur laquelle le Gouvernement n a d autre mf,
peél:iOlf que celle de furveillance.
"
,
n.niers d' AdLa derniere c1alfe de del1lers que nous avons dlfr1l1gue , el!:
mini!Uatioo,
celle <lui ,efr relative à l'AdminiHration ; nous y comprenons
l'impolition de , 14- liv. 1) fols par feu pour payer les gages
des Officiers , dl,l ' P ays. N9uS prions nos Leél:el,lrs de fe rappelfer que nous én avons donné le détail au commencement
de cet Ouvrage. Nous croyons donc illutile d'y revenir. Cet~e
impofition n' ~ toit anciennement qu e de ) li~res 4- fols. Mais les
nouveaux arrangemens pris pour les honoraires des Procureurs
du Pays & autres Officiers ont néce/lité cette , augmentation. '
Le fecond objet d'impofition relatif à cette partie, ell: ' de
12. li v, 1 S fols par feu, pour fournir aux dép'enfes de l'Alfem- ,
blée générale, c'eü-à-dire, pour donner aux D éputés l ~ s honoraires qui leur font attribués, & dont nous avons déJa rendu:
compte.
Enfin il exifl:e une troifieme impofition qui doit être rangée
parmi I:s deniers d'Adminil1ration; elle eH relative aux frais,
de la reddition du compte du Tréforier général du Pays, & ,
elle efl: de 7 liv. 6 fols par feu .
,
Compt. du T,tLe Juge de ce compte n'eH autre en Provence que la
{on« du G,ys.
' I l 'e '
, ,chambre des C0!!lP~es. lj:n ,va1l1, ~-t-on vou u que queluls tentd~
,
.
COMT É D E PRO VENCE.
4S7,
de foullraire à fa J urifdiél:ion cette partie elfenrielle de not(e
,Admini!l:ration j les efforts Ont toUS été inutiles, & \a polfeffi011
de la C hambre des Comptes toujours conroli dée, Elle a pour
elle les titres les plus refpeél:ables,
Dès l'année 1'1.97, & le dernier jour ' de Juill et, Charles '
Second Comte de Provence, rendit une Ordonn ance , ten'dante
à ce q~e par le Maître Rational, repré{enté ; ujourd 'I;ui pa~' les
Officiers de la Chambre 1 des Comptes, Il fut dreife un etat,
110n feulement ,des reve nu ~ oniillaires du Prince provenant de
-fes Domailles, mais encore du ,produit des fubventions accordée9
.à quotité de feux 'par les Etats du Pays, On trouve cette Ordonnance aux Archives de Sa Majellé, Regillre Pargamello/'um ,
dernier article de la pag, 2.89 verfo,
Robert, Comte de Provence, rendit un e nou v,elle Ord(')nna~)ce
le 2.S Mai 1309, par laquelle. tous les R eceveurs des ' denierS ,
'publics furent tenus de compter ,de leur gellion pa rde~an t les
Maltres Rationaux de la ville d'AIx, Le bon ordre 'des, finances,
le foin de veiller à leur con(ervation motiva ce Statut, qui eH
'c onfervé aux mêmes Archi ves, Regifl:r.e viridi " ra. 83, -',
, L'autorité des Maîtres Rationallx , & leur fill'veillan ce filr les
deniers levés en Provence, ne' pouvoir donc être conceffée, Ils
en- firent ufage aux années 133'1. & 1333, & rendirent di verfes Ordonnances fur le maniement des deniers publ,ics, adrelferent au T réforier général' des exigats pour recouvrer des Clavai res ou Receveurs des Vigueries le reliquat de leur compte,
& ' l'obligerent toujeurs de compter pardevant eux <lu maniement qu'il avoit fai t de ces deniers enfuite des a/lignatiolls qui
lui avorent été adrelfées.
Q!lelques conteHations s'éleverent encre les Maîtres R ationaux & les Archivaires, au fujet de leurs fonctions, & des émolumens qui en étoient la fuite, Raymond d'Agout, Grand Séné-cha1 de Provence, fut chargé par le Souverain d'en prendre
col1noiifallce & d'y pourvoi" JI le fit par une Ordonnance du 1
la Juin 1367 : il y efr déclaré qu'aux Maîtres Rationaux appartient le droit d'entendre & d,e j u g~ les comptes de tous,
les Clavaires & Receveurs des deniers publics.
DU
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M~m,
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4~S
. T R A î: TÉS. URL' AD MIN l S T RAT l 0 if
Deux ans après, Ill, Reine Jeanne, en renou~ellanr le Statut
du Comte ,Robert" or'donna , par fes Lettres-patentes du 23 Septembre" 1369, aux Maîtres R ationaux d'entendre & d'examiner
les cbmp~es des Tréforiers de fes Etats 'de Prov,ence.
Ua d éno mbre~nt"des Tribunaux d ~ Jufl:ice qui ayoient ,leur
féance-'à Aix en 1388, mentionne les Maîtres Rationaux, delhnés
à. entendre & juger définitivement les comptes des Clavaires, &
géi1éralement de taus autres Officiers chargés, de la recette des
deniers du Fife.
çette polfeffion invariable du rems ' de nos i1nciens Souve, rains; n'al point été interrompue depuis que la Provence a été
~nie .l.È France comme un principal à un autre, principal.
L'Edit donné par Fran<;ois I N. en l 'l3'Î , & connu en ProvenGe fous le nom de la réformation de la J ufl:ice, en fournit
r
une "nouvelle preuve. Par cette Loi, le Souverain , veut que dJ!s
de)1iers qui feront mis fur les Etats de Provence pour les 'affaires nécelfaires dudit Pays, ceux qui auront la charge de -les
recevoir, foient tenus de rendre compte pardevant le Sénéchiù
audit P ays ,0\1 fon Lieuten;1I1t, & ceux qui feront commis pour
tenir les Etats, préfens [es Prôcùreprs & 'Avocats & deux Mal(Ces Rationaux . de fa:' Chambre 'des Comptes d'Aix.
, Nous obfervi!rons ici qu.'à tette époque la Chambre des Comptes n'était comporée que d'un Grand Préndenr, de deux Mal"tres R ationaux, · repréfemés aujourd'hui par le banc des Con-feillers , de quatre ~ecretaires R ationaux Archivaires, d'un Avocat
& d'un Procl1reur du RQi.
Enfin, un nouvel Edit du Il Juin 1'542, ordonna que le
. G:ompre du Tréforit!r gér'lé~al de Provence feroit rendu parde.
1 vanr les Officiers de la Chambre des Comptes d'Aix, préfent
\ le Procureur-Général
céux qui par les Etats feroient à ce.
, députés ,; diCpoution .,qul fut renouvellée dans les Leirres-paten. . tes du 7 Juillet 1'5\7 die dans celles du 2 l Oél:6bre 1S7t ,
- 'qyi c;onfirmerent la i Chat;lbx:e d~s Cqrnptes dans le droit, naD
' .f~ule.me'nt d'entendre ' -le C?~te du Tréforier général du Pays,
mais encqre d'ordnnue1' des radiations daus ledit compte, & de
'mettre en fouffrance c~ qui ne lui paroÎtroit ,pas être fuflifarnmeut
juftifié.
"
•
'*
-
DU
COMTÉ
DE
PROVF.NCIl.
4~?
Ces tittes ' refpeél:ables , produits toutes les fois qu'on a voulu
tenrer de dépouiller la Chambre des CQmpt'e s, Ont rendu tous
les effortS inutiles. Il ell: donc> proùv{ que là Chambre des
Comptes . efi le feul Tribunal qui l'uilfe & qui doivé juger ,le
cb~i)te du 'Tréilirier du Pays.
,
" , " ,t "
. A l'auditio~ de ce compte affi{l:ent en qualité d'imlJliguateurs
u'n Dépùté du Clergé ~ c'efl: ordinairement un des Graflas-Vi'caires de M: IIA..rchevêque d'Aix , qui ~H nommé par lui ,pour
le repréfenter, 1<1 '"députation étant de droit dévolue au Siege
dl Aix,; mais en c,as', de vacance l.YAlfemblée générale a le droit
de nommer à ce'te dépuration .En 1770 , le Siege d'Aix étànt
vacant ,JI'Aifemblée générale du mois d'Oél:obre députa de fa
' pan du Clergé' , pour affifl:er au compte du Pays, M. l'Evêque
de Senez. Le fecond ïmpllgnateur efi un polfédant-Fief qui
prend la qu ali~é de Dépuré de la Nobleife; il doit être choifi parmi
les Députés ' à l~Alfemblée générale dans l'ordre des ConfL1ls des /
,C€lmmunautés j enfin, deux D épurés du Tiers-Etat j ils font plis
parmi· les Dépurés des Communilutés, & fuivant le tour de rôle. '
, Ees Procureurs du Pays' en exerci~e en l'année du compee aififtent auffi pour j ufiifier leùr ' gefiioh; & éclaircir les points qui
peuvent préfenrer qu elques di$c~ltés; ils [one accompagnés de's
Greffiers des Et<!ts, de l'Agent du 'Pays, & autres Officiers
fub"a1ternes & [ervireurs. U~e convention palfée , dans ,le mois '
cl-'J\vril 1772-, entre les Commilfaires du P àrlement , qui réunifioit alors les fonél:ions de la Chambre ' des Comptes, en vertu ' ,
de l'Edit du mois de Septembre "177 l, & les P.rocureurs du
, Pays, fixa les épices du compte du TrélOrier général du l)ays
au trois cenrieme denier de l,a recette effeétive, & au' vingtieme ,
en fus de ce trois ~enrjeme ,denier; on excepta de c,gtre recette
effeél:ive les emprunts, foit réels, foit effeétifs, ' & l'impolirion
du taillon, . fouage & fubfide; il fut encore réCervé de fixer pour
les Gens du Roi de la Chambre des Comptes un droit d'affif~ce proportionnel à ce qui [eroit arrribué . aux Députés des
Etats à l'audition du compte. Cetre convention fut homâloguée
par Arn~t du ConCeil, revêtu de Lerrres:patenres, en date du
3 0 Mai 1772-, enrégi!irées
2-7 Juillet fuivant.Elle an~
'>
M mm l.,
le
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460
f
-,
TRAITÉ
SUR
L'AD ' MINIST,RKTION
nonçoit des , arrange mens 11 prendre pour fixe r le droit d'affiHance des D éputés au compte du Tréforier du ,Pays, U,le
Alfemblée particuliere, du ',20 Novembre [772, s'occupa
de cet objet, & l'Alfemblée genérale de 1773 ratifia ce qui
y avoit été arrêté. Il fut décidé à cette Eipoque, qu'il feroit
accordé pour ' ce droit d'affif!:ance; fav?ir, au Dé p,.u~é de la Nohletfe [~OO liv., ainli 'qu'au premier' Conful d'Aix , Procureur
du Pays; 800 liv. , au Député du Clergé, à l'Atfetfeur , ' au fecond & au troifieme Conful d'Aix , Procureurs du P ays; 900
livres , â chacun des deux D éputés du Tiers-Etat; ~ 2.0 livres à
chacun des deux Greffiers des Etats & à l'Agent du Pays; 8 0 0
\jv . .au Tréforier des Etats, & en outre 431. liv. pour la drelfe '
de fon compte & les doubles d'icelui; 400 livres au Commis
du Tréfori er; 100 liv. à chacun des trois, Commis au Greffe
du P ays, des Trompettes & des Serviteurs; enfin, 1400 livres
aux Gens du Roi de la , Chambre d e~ Compt~s. ,
Nous n'e ntre rons pas' ici dans le détail de tout ce qui fait
Iii. matiere du compte du Tréforier du Pays; nous l'avons déja
indiqué ,..en mettant fous les yeux de no s Leél:eu!,s les divers ob' jets p()ur le fqu els nous impofons ell Prpvence: mais, nous devons à l'exaél:itude, qui doit caraél:érifer cet Ouvrage, de rappellerune prétention 'que les Procureurs du P ays éleverent en
1770 , & que la C hambre des Comptes fe hâta d'écarter corn.
me incompatible avec les Loix de la comptabilité. Les Admini!hateurs fuppoferent que leurs mandemens étaient la feule loi
du comptable, & voulurent fubo rdollner à leur volonté la remife
des pieces juftificati ves des comptes des impofitions provinciales ; fyHème qui fut adopté par l)\tfemblée générale des Communautés.
_
En procédant à l'au dition du compte de 1768, la Chambre
des Comptes avoit rendu dive rfes Ordonnances. Les unes porwient la radiation de quelques articles de dépènfes annuelles qui
ont été reg a~dées dans l'origine comme des dons ou des gratifications prohibée; par, les Réglemens .g,é néraux, & parriculiérement par l'Arrêt du Confeil du demier Mars 1 63 ~ , dont nous
avons déja parlé, fur l'article des dOlZatives ; I~ autres regardaient
des arûcles de recette ;eQus 'indéélS, & des flrticles de dépenfe,
•
nu COMT É DE ; PROVENCE',
46r'
mis en fouffrance par défau~ de remife des pieces nécelfaires pour
,
leur admiffion:,
L es , Adminifl:rateurs ne s'é l ev~rent pdinr contre la radiation
ordoflllée par la Chambre des Comptes. Les Alfemblées génér51es fom dans l'u fage d'apprpuver les rrticles rayés , & ,d'affurer la garantie 'du 'Pays àu Tréforier, en conformité d'un paB:e
de fon bail. Anci~nne ment les Admini{b-ateurs rapportaient, en
fav~u.r des comptables , des Lettres-patentes de validation de
ces arlricles. D ans la fui te, la Chambre des Comptes fe relâcha
de la févé{Ï té de la regle. Mais les articles tenus indécis' ou
mis en foufli'ance firent éclorre de la part de l'Adminiftration un
nonveau fyftême.
Sur la relation des Procureurs du Pays, l'Atfemblée ne fe
borna pas à approuve r les recouvremens & les paiemeos fais par
le T réforier, & à lui affilrer la garantie' du P ays; elle foutint
que fon approbation avoit rempli toutes fes obligations, en joignant aux mandemens des Procureurs du P ays - leS! p?eces qu'il
lui avoit ,été ordonné de rapporter par lefdits mandemens: elle
fit plus; elle enjoignit aux Greffiers de-s Etats de/ne remettre,
pour l'audition des comptes du T réfotier du P ays à la Chambre des Comptes, d'aurres pieces des Archives ' du P ays qu e
celles que les Ad minif!:rateurs au roient ordonné de joindre aux
mande mens qu'ils expédieroient.
, Ce hlt en partant de ce fyHême, que dans le bail de la Tréfore rie , paRé au lieur Joachim-Felix Pin le 30 Oél:obre 1770 ,
il fut ' inféré que les mandemens des Procureurs du Pays & les
quittances des Parrie,s prenantes feroient rapportés par le T réforiel' lors de Pexamen de fon compte, avec les autres pieces
juHificatives qu'il feroit chargé de rapporter par i,ce ux mand emens ; moyennant quoj' les parties par lui payées en cette
forme, lui feraient paffées & allouées {àIlS difficulté.
Cette claufe parut mériter Wle jmprobaüqn formelle. ' La
Cour des Aides ~ par fon Arrêt du 20 Novembre · 1770, homologlla le bail, làns appr.obation de la reHriél:ion portée par
l'article 40 au fuj et des pieces juftificatives des c'amptes 'du Tré[orier) & fe réferva de pourvoir, en qualité de Chambre des Comp~
�'462.
T
RAI TÉS URL'
AD
MIN l S T RAT
r0 N
tes, au maintien de~ Loix de la comptabilité, ainli qu'ir appar.o '
tiendroit.
Le compte de 1768 avoit été jugé en 1770; celui de 1769
le fut en 1771. On y remarqua que les Adminifl:rateurs, pour
mettre fans doute plus d'uniformité dan~ l'application de leur
fj'fl:ême, avoient commencé à ne vouloir plus faire remettre, ni
même exhiber les aél:es de leur Adminiftrarion concernant.1a
conHruél:ion & la réparation des Ponts & chemins, quoique ces
aél:es, tels que les conventions paffées avec les Entrepreneurs,
les ordres qui leur étoient donnés, les procès-verbaux de vifite
& de réception des ouvrages, fuffent des pieces abfolument néceffaires pour l'admiffion des paiemens, comme étant les feuls
titres qui puffent conftater le prix de ces ouvrages, les condi·
tions & les termes des paiemens, & fournir la preuve que les
Entrepreneurs avoient rempli leurs obligations.
'
Ce n'eft pas que les Adrninifuateurs prétendilfenr que ces
:Iél:es ne fulfent de pieces juftificatives des comptes;, mais ils
vouloient être les maîtres de borner la jufiification du maniement du Tréforier du Pays aux feules pieces qu'ils trouveroient
bon de lui indiquer, & par conféquent de les réduire, quand,
ils le voudroient, à leurs feuls mandemens, & aux quittances des
parties prenantes.
Ce fynême ne pouvoit être que l'effet de l'erreur, qui, en
èomondant l'Adminifuation & la Comptabilité, fuppoferoit aux
Ordonnateurs des droits incompatibles avec leurs fonél:ions, &
defiruél:ives de celles qui appartiennent aux Juges des comptes.
Le Mil)ifiere public, chargé du maintien des Loix, ne put
appercevoir le fyfiême & fe taire; il le déféra à la Chambre des
Comptes , & emprunta, pour faire entendre fes plaintes, l'organe de ce M aginrat, qui, peu de tems après appellé par le
Prince à la tête de cette Compagnie, dans un âge où les autres hommes fe connoilfent à peine, n'a rempli cette place
que pour être le refiaurateur de fon Corps, & lui donner urt
nouveau lufire : toujours occupé du bonheur des ' autres, il a fu
s'oublier lui-même, & n'a été flatté que du précieux avantage
de pouvoir faire le bien. Digne héritier des ve~tus de fes peres;
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE:
463
qui l'ont précédé dans la même place, il continue à fe rendre
l'idole du peuple, qui n'a vu dans fa maifon que fes amis &
{es proteél:eurs. Un Corps, in[piré par un tel Chef, fera fans
doute roujOl1rS chérir & refpeél:er [on aurorite ; & lors même
qu'il s'armera du glaive de la J ufiice,, il faura en adoucir les
E:OUps.
Le point d'Adminifl:ration que nous traitons dans cet infiant
en efi la preuve. La Chambre des Comptes, forcée de rappe\ler les Adminifirateurs aux véritables principes, aux regles ,
à l'u[age, eut bientôt la fatisfaél:ion de. les voir fe rendre à l'évi_dence & applaudir à fon zele.
Il en efi des Arrêts rendus en matiere de finance, difoit M.
l'Avocat-Général d'Albertas, comme de tous les autres Jugemens ; la rai[on les prépare, la jufl:ice les diél:e.
Dans les J ugemens des comptes, les différens articles de
recetre & de dépenfe ne peuvent être admis qu'autallt qu'il
efl: jufiifié par les pieces jointes aux comptes; d'une part, que le
recouvrement a ,été duement autorifé, & fait avec exaél:irude ; de
l'autre, q,ue l'emploi a été régulier, & que les deniers om été
fidellemem acquittés.
C ette preuve n'eH: pas bornée aux ordres donnés par les AdminiHrateurs, & aux acquits des paiemens. Si les opérations
des Adminifirateurs font pre[crites & limitées par le titre de
leur pouvoir, ce titre doit être rapporté; li la fomme dont le
recouvrement en ordonné fe trouve fixée dans un aél:e même
pe l'Adminifl:ration, cet aél:e doit être produit; enfin, quand les
dépenfes font de l'efp ece de celles qui ne peuvent érre faites
qu'avec des formalités établies pour en alfurer l'utilité, & prévenir la dillipation ou le mauvais emploi des fommes qui y
font defiinées , les pieces , qui font la preuve de l'ob[ervation de
ces form alités, doivent être jointes au compte pOlir l'admillion
des paiemens.
'
Vén,onciation de ces pieces dans les mandemen,s ne fauroit
fuppl ée r la vérification qui efi inféparable de l'examen du compte,
parce que c'efi fur ces pieces que doit être foodé le Jugenlen~ de.5 diflerens artit~es de re,cerre & de dépenfe.
•
�1
464
T
RAI T
Il
SUR
L'
AD
MIN 1 S T RAT ION
Les Adminill:rateurs ont confommé leurs fonébons, lorfqu'ils
Ont expédié leurs m andemens ; fi leurs ordres ou leurs affertions
devoient être la feule regle à fuivre dans le Jugement des
comptes , ils en feroienç les vrais Ju ges. Leur pouvoir deviendroit , arbitraire & ab[olu.
- La Loi qui a fixé la forme dan s , laquelle font rendus l~
~ompt e s du T réforie r du Pays, a eu foin de défi gner les regles
qui' doivent y être ' obfervées. L'Edit du II Juin I)42., par
, lequel il eft ordonné que les Tréforiers ou Receveurs des impoGtions de Provence rendront compte en la Chambre des
rC.omptes, porte en termes exprès, que leurs comptes feront
: examinés, clos & affinés par les Officiers de ladite Chambre,
rout ainfi & felon la forme & teneur qu'ils ont accoutumé faire
.e z comptes ·des Tréforiers Royaux & Receveurs particuliers des
D eni&.s' & Domaine du Roi dudit Pays.
Queltes font donc les formes prefcrites par les Ordonnances,
& obfervées 'par un ufage conftant & uniforme dans routes les
Chambres des Comptes du Royaume pour la juHification de
ceux des différens Tréforiers ou Receveurs chargés du maniement des deniers du Roi?
La D éclanition 'du 18 Avril ~682, portant R églement pour
le paiement des gens de guerre, ordonne que les Tréforiers
généraux & provinciaux de l'extraordinaire des guerres feront
tenus & obligés de rapporter, fur les comptes qu'ils rendront
des deniers de leur maniement, les Ordonnances des Lieurenans
G éné raux des Armées, lorfque les T rO\lpes feront en campagne,
vifées des Imendans auxdites Armées ; & lorfque lefdites
Troupes feront en des quartiers ou garnifons, celles des Intelldans des Provinces, avec les originaux des revues qui auront
été fu ites à chacune defdites Troupes par les Commiffaires
d~s Guerres à ce départis, & par lefquelles lefdits Intendans
auront ordonné le paiement defdires Troupes.
L'Edit de Juin 1717, relatif au même objet, porte que les
dépetlfes feront palfées fuivant les états ou ordonnances, revues
& pieces jufiificatives des paie mens.
La Déçlaration du 19 Avril 169'Î ,portant Réglement pour
1~
1
..
DUC 0 lit T
Ji
DE
PRO VEN C E.
' {;
4 ~
de compter des deniers de la Capitation, ordollne,
3rt. 14, que pour prévenir les difficultés qui pourraient Ce rencontrer au fujet de l'alloua tian ou radiation des repriCes que les
Receveurs généraux...... T réforiers des Pays d'Etat ..... '
pourroient employer dans leurs comptés, d'autant, y eil-il dit,
que dans ceux des recettes générales de nos J:inances, nos
Chambres des Comptes n'ont coutlll11e d'allouer les reprifes
que lor(qu'elles font pleinement juilifiées par les comptes relatifs
'des Receveurs des Tailles rendus devant elles, les Officiers ~
defdites Chambres feront tenus d'allouer, ou tènir en foulfrancë
les mêmes reprifes que les Intendans, auront allouées ou tenues
en foulfrance dans les comptes des Receveurs particuliers. A
cet effer, l'article 18 ordonne que les Intendans feront remtKtre
aux Grelfes des Bureaux des Finances, des doubles des comptes
qui auront été par eux arrêtés..... . & que les ·Greffie'rs
defdits Bureaux des Finances feront tenus de repréfenter lefdits
comptes tou tes les fois qu'ils en feront requis par les ProcureursGénéraux des Chambres des Comptes.
L'Edit du mois de Décembre 170 l , portant créarion
'd'Offices de Receveurs généraux des Domaines & Bois, veut,
en l'arr. 3, que les frais de Jultice & réparations foiem palfés
& alloués dans leurs comptes , en rapportant feulement pour
les réparations, les devis, baux au rabais , procès-verbaux d~
réceprion , mandemens & ordonnances des Intendans & Commilfaires départis dans les Provinces , avec les quittances en
bonne forme des Ouvriers & Entrepreneurs; & pour les frais
de Jufuce & menues néceflités des Compagnies, les exécutoires
décernés, & les états de confommation arrêtés en la !l1aniere
ordinaire, & vifés par les Intendans & Commilfaires départis.
L'Edit du mois de Juillet 1689, qui unit les Offices de
Receveurs des Deniers communs & d'Oéhoi à ceux des R eceveurs des Tailles, porte que les dépenfes concernant l'entretien
& réparation des mqrailles, pOntS, portes, fqntaines & autre~
ouvrages publics des Villes, feront payées en cOllIéquence de
~'adjudication qui en aura été 'faite au rabais; à cet effet, aPJè~,
Tome. J.
N nn
-'
1a
' .
maru~re
l,
�,
456
TRAI't'É
SUR
L'ADMINISTRATION
les viGtes, devis , affiches & publications néceffaires , [u~ le
mandement du Maire & d'un Echevin, ou de deux Echevins i
[avoir, les deux tiers GU trois quarts au plus du prix de l'adjudication, à bon compte; & le furplus . après la réception ,qui
fera fiJite de fdits ouvrages, dont le procès-verbal fera rapporté
fur l'article de dépenfe d1.ldit parfait 'paiement d'iceux. Le même
Régl ement, en permettant des ouvrages à la journée, pour
au plus 1)0 liv. par an; ordonne que les Maire & Echevins
aélivreront leurs mande mens en ce cas au bas des Mémoires
des Ouvriers qui contiendront le détail des journées qui auront
été employées , & les achats , fournitures & voitures des
matériaux.
D'après ces Loix, il n'efi jamais venu en ' l'idée d'aucun
Ordonnateur, qu'il fût autorifé à régler à fon gré le nombre
& la qualité des titres qui doivent juftifier à la Chambre des
Comptes le maniement des deniers recrus ou payés par [on
ordre. Aucun d'eux n'a ja mais prétendu qne fon alrerrion dans
les mandemens qu'il expédie aux comptables, dtlt tenir lieu des
pieces jufl:incatives de leurs comptes. La délicatelre des Pro.
cureurs du Pays feroit-elle bl eŒ~e par b rémiflion des aétes de
leur Adminifl:ration, & des pie ces qui conHatent les formalités
que' les Ordonnances ou leurs propres D élibérations Ont prefcrites ?
La forme oMervée dans l'audition du compte du Tréforier
général du Pays, en conformité de l'Edit de 1 S4'L , fuppofe
la néceffité abfolue de rapporter toutes les pieces jullificatives
de la recette '& de la dépenfe , avec la plus grande exaél:itude.
C ette Loi porte, qu' efdits comptes feront préfens & appellés le
Procureur-Général du Roi, & pour l'intérêt de fes Sujets, ceux
qui par les Etats à ce feront députés. Les Lettres-patentes du
7 Juillet 1') S7 permettent même à autres d1y affi!l:er fans
taxati6n. n efl: donc évident que les Impugnateurs appe\lés a
'ce compte, ne le font que pour veiller au bien commUll du
Souverain & de [es Sujets , pour prendre connoilTance du
P,lamement des deniers, pour en débattre les comptes., & pour
DU
COMTÉ
DB ·PROVEN CE.
avoir le moyen de faire réparer, lorfqu'ils font jugés, les irrégularités & les omiflions qui tourneraient au préjudice du
Pays.
Le pouvoir de la Chambre des Comptes à cet égard e!1: enrore cimenté par les Lettres-patentes de Charles IX du '2.1
Oélobre 1571, confirmatives des Edits, An'êts & Réglemens
précédens, touchant les parties rayées & tenlje$ en fouRrallce
fur les comptes rendus en la Cl~ambre par les Tréforiers &
Receveurs généraux des Gens des trois Etats ,de Provence.
Le préambule de ces Lettres-patentes porte que " Frall~ois
" 1er ., efl:imanr le bien de Ces Sujets comme le,. fien propre,
" eut pour motif dans l e~ difpofitions de fan Edit du I l Juin
" 1 S4'L, à ce qu'aucun abus, fraude ou larcin ne fuirent fa its
" au maniement des deniers communs du P ays & Comté de
" Provence qui font levés & mis {ilS par les Gens des Trois
" Etats audit Pays pour les affaires des Guerres ou au~~es affaires
>1 du Roi ou d'icelui Pays.
•
La volonté du Léginateur, qui s'ef!: repo[é fur la Chambr~
des Comptes du foin de prévenir & de corriger toUS les abus
pofiibles , ferait-ell e remplie fans une vérification exaéle des
pieces qui doivent confl:ater la régul arité du mani ement? O(eroit·
on foutenir que cet examen fcrupul eux, auquel [ont appellés les
Officiers du Roi & les D éputés des trois Ordres , auquel il efl:
même permis à autres d'alIiLter , ne doit point fe faire fur les
pieces jufiificatives qui conHatent le pouvoir des Admini(hateurs,
la réalité & la qu'otité des diRerens articles de recette & de
dépenfe , l'obfervation des form es preCcrites par les Loix de la
comptabilité & I?ar les propres Réglemens du P ays ?
S'il faUt confulrer l'ufage pour çombattre un pareil (yfl:ême ,
il n'dt befoul que d'ouvrir les comptes qui am été rendus
depuis plus de deux fiecles : on y trouvera la preuve de la
J:émilIion de toutes les pieces qui ont été nécelraires pour juHi.fier la recette & la dépep[e, & de l'exhibition d.e celles que
la Chambre, en Ce relâchant de la rigueur des reg~es , & aprè~
les avoir examinées & . vifées, a laiffé retirer aux ·Greffitlrs des
,Etats, fait pour épargner aux Adminill:rateurs le foin de fair~
Nnn :l.
�L'A DM 1 N 1 ST RAT ION
des dOl;bles de plufieurs pieces originales & fous feing-privé:
folt pour lui faciliter les moyens d'obtenir du Roi le rembourfement ou la compen['uion des avances que le Pays a taires
pour le fervice de Sa Majefié.
Tons les bauxpaifés depuis 16)3 jufqu'à nos jours, expriment
l' obligation impofée par les Loix à chaque Tréforier de rapporter, lors de l'examen de fes comptes , les pieces juŒlical'ives indéfiniment, & làns aucune limitation, & condamnent
la . reftriél:ion inférée dans la bail paifé en 1770 au lieur
Pin.
Le pouvoir économique qui :!pparricnt aux Aifemblées générales " & fOlls leur direél:ion, aux Procureurs du Pays, né peut
balancer ni fufpendre l'exercice de l'autorité qu e le Souverain
a confié à fes Officiers; & lorfque les Etats l'ont méconnu, ils
Ont été ramenés à la regle. Déclarons , ordonnons & fl:aruons,
di t' Charles IX. dans les Lettres-pate ntes de 1)7 [ , n'avoir
été loi(ible aux fufdits G ens des Trois Etats dudit Provence i
au pré'judice defdites radiations ou fouffi'ances, & autres Ordonnances fa it fi par nofdits Gens des Comptes, Aides & Finances,
ordonner aucune chofe pour délayer 0:1 retarder l'exécution
d'icelles , & encore moins de tenir quitte & déchargé ledit
comptable du paiement d'icelles. D éfendons trl:s-exprelfément
auxdi ts Gens des Trois Etats de fàire ci-après fembl ables Ordunnances ,à peine de 10000 liv. d'amende, à exiger contre ceux qui
auront contrevenu, en leur propre & privé-nom, fans déport.
Les mêmes Lettres-patentes déclarent, en tant que de befoin,
les quittances ou autres Ordonnances defdits Etats qui étaient
contraires aux .Jugemens de la Chambre des Comptes, ambitieufes, nulles & abufives , & de nulle valeur & effet.
Tels fur ent les principes que le Miniftere public oppo[a au
nouveau fyfl:ême des Adminifirateurs. Ils motiverent l'Arrêt de
la Chambre des Comptes du 3 D écembre 177 1, par lequel
il t'nt enjoint au Tré[orier de rapportet 'dans les délais ordinaires,
& 'fou s les peines de droit, les ' pie ces juHificatives exprimées
daos les Ordonnances renduek [UF les comptes des années 1768
.& 1769. Il fut fait injoné1:ion aux GrefIiers des Etats & à
468
T
R A l 'T:é
DUC 0 M Tll
SUR
DE
PRO VEN C E.
autreS qu'il appartiendroit, de remettre au T rérorier , & à
la premiere requifition, les pieces détenues aux Atchives du
Pays; & faure par lefd its Greffiers & autres de les remettre,
l'Arrêt ordonna qu'ils y [eroient contraints par toutes les voies
de droit. Il fut encore ordonné au fieur Pin, furur Tréfo rier ,
fous les peines de · droit, de rapporter, pour l'audition & ·Ie
jugement de fes comptes, routes les pieces juHificatives d'iceux,'
& ce nOllobHant la reftrié1:ion contenue dans l'article 40 de
fon bail au fujet defdire s pieces. C et Arrêt fut imprimé &
fignifié li la Requête du Procureur-Général dll Roi, aux Procureurs des Gens des Trois Etats de Provence, aux Greffiers
des Etats & aux Tré[oriers.
C et Arrêt hlffit pour ramener les Adminill:rateurs à la regle;
& le bail palfé le 30 D éce mbre I776 , pour commencer le
premier Janvier 177 9, & finir le derni er D écembre I 78 ) , fut
conforme aux véritables principes. Il retrace les diverfes obligations du T ré[orier général du Pays ; & nos Leé1:eurs nous
!àuront peut-être quelqu e gré de leu r en donner ici une légere
efquiife. Elle feryira du moins à répandre quelques lumieres
fur ce que nous aurons à dire de l'Admjnifrration de nos
Vigueries & de nos Communautés. D ans un Gouvernement
bien ordonné, routes les parties doivent être liées enfemble
bien étroitement. C es relations intimes font la· force du corps
moral.
Le bail eft ordinairement paifé pour fept années; les gages
attribués au Tré[orier font de 2.QOO li ';'. par an , & il demeure
.chargé de payer les frais du bureau, de la caiife & des appointemens des Commis ou R eceveurs par lui prépofés.
Il eft obligé de fa ire la levée, recette & exaél:ion de touS
les deniers impofés par les Etats , Aifemblées générales des
Communautés, ou Aifemblées particuljeres des Procureurs du
Pays, quand ils en ont le pouvoir des A([emblées générales.
Il n'y a d'ex~epté que l'exJé1:ion des Vingtiemes & quatre fols
pour livre du premier VÎl1gtieme, pour laquelle il lui eft ae'cordé une remife de {i l( deniers po ur livre , dont deux lui
appartiennent, & les quatre autres [ont à partager entre II!!\
toUS
)
�1
DU
'470 '
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
Receveurs des Viaueries , & les Tréforiers des Communautés.
Il efr encore rem~ de faire tOUS les emprunts délibérés par les
Affemblées, & de recouvrer le montant des exigats qui lui font
expédiés par les Procureurs du Pays , pourvu que la recette
de ces denie.r5 foit faite en Provence.
Chaque Viguerie a le droit de nommer un Commis pour
faire la recetre de fes impofitions ; mais les Comlmm3utés de
la Viguer-ie en répondent folidairemenr. Faure par elles d'urer
. de cette faculté dans les trois mois de la date du bat!, la
nomination en appartient au T réforier général qui en répond
civilement. Ces -Commis font obligés d'élire & de nommer la
maifon & le Bureau de leur .recette dans le chef-lieu de, la
. Viguerie & d'y faire réfidence pendant le tems de l'échéance
. ou d'autres
de chaque, quartier; & en cas d'abfence du CommlS,
Pour eux les Communautés débitrices , rapportant certificat,
des Confuls dudit chef de Viguerie , comme elles ont porte
les deniers, dans le tems prefcrit & ordonné, ne fupportent
aucun , intérêt du retardement , & ne peuvent être contrarntes
à aucuns frais, dépens, ni vacations pour ladite paye, qu'après
un nouvel averriffement.
. Tous les Commis & Receveurs font tenus d'apporter les'
deniers de leur recette au Bureau du Tréforier général par
tou t le dernier jour du fecond mois de chaque quartier, d'arrérer avec lui à la fin de chaque anl1ée leurs comptes. , d'en
remettre 'un double duement cerrifié au Greffe des Etats, &
d'envoyer de trois en trois mois au même Greffe un état des
{01;nmes que chaque Communauté de leur Viguerie a payé, &
de ce qu'elles refrent devoir.
. .
Les Procureurs du Pays doivent au plus tard, le premier Jour
de chaque quartier, remeçtre au Tréforier général l'état de~
impofitions à exiger dans ce même quartier, pour être p~r lUi
envoyé aux Commis ou Receveurs dans leurs Vlguenes '. &
par ceux-ci en être délivré des copies aux Confuls du cl}ef-heu
de la Viguerie qui les envoyent à chaque Communaute, avec
averciffement de, payer au Bureau de la recette "1em quote-part
~es impofitions. Ces avertiifemens doivent être donnés quinze
,
COMTi
DE
PROVENCE,
jours avant que , les, Receveu;s pUi,lfent urer de contra inte~,'
qui ne peuvent Jamais être laxees qu après le l S du [econd mOIS
de chaque quartier.
'.
L'avertiffement doit être fait par un Melfager à pied. Il ne
peut exiger de chaque Communauté que fei ze [ols , & il ne
peur être 'donné qu'un avercilfement par quartier, à moms qU'I~
n'y eur quelque levée de deniers extraordinaire..
'
Les Receveurs~ des ViO'ueries doivent déhvrer à chaque
Communauté une quittanc: pour chaque quartier. Ils doivént
mentionner la nature & quotité de l'impolition , diftinguer les
fommes re~ues pour intérêts , & celles payé~s à compte dl:!
principal; il leur dl: attribué trente fols par qu~ttance.
,
S'ils font des avances pour les Communautes de leur depar•
cement pour les Commes échues , ils en fO,nt valabl:m,ent dé ..
chargés en rapportant la qUittance du T refoner general , ~
peuvent pourCuivre leur .rembourfement, fur les Comn:unames
ju[qu'à concurrence defdltes avances reellement ~omptees à la
cailfe des Etats, & en concours avec les uupofitlons courantes
en trois années après le bail expiré, & pour un tiers deCdires
avances pour chaque année. Ils peuvent percevoir d'rumée en
année, & pour trois années d'arrérages [eulement, les intérêts
à un & quart en {ilS du taux recru dans le l)ays; & ~près ces
trois années expirées, ils ne peuvent eXiger les mrerêts des
arrérages de leurs avances que pendant deux année.s , & à
rai[on du taux re~u dans le Pays ju[qil'au rembourrement defdites avances, en dédui[ant les intérêts à fur & à me[ure des
paiemens faits par les Communautés, ,
Les Communautés affouaO'ées lm feu & au deffous, ne
.
payent leur quote-pJrt des o impo linions qu ' en deux pruemens
égaux; l'un au, Ï S Mai, & l'autre au. l S ~ovembre, & II ne
peut être exige d'elles que deux droits d avernff'ement & de
quittance.
" . , . ,
Le bétail arant ne peur etre foumls aux executlons du Treforier général ou dè [es ComqlÎs ; le bétail menu ne peut être
faiii que conformément aux Edits & Déclarations de Sa
.Majefié.
J
•
�~72
T
A D M J N I S T R À ']; IO N
Les pre~ie rs COIifNls , Tréfo riers & Greffiers , ne peul'eni
~tr~ c?ntratnts en , leurs perfo nnes, à moins qu'ils ne foient
mdlques co mme debi teurs des C ommunautés.
.
Pour facillter la levée des deniers, les Confuls des Villes
Lieu-x & Communaurés du P ays, [ont tenus , incontinent aprè~
!'avertilTement donné , d'aITembler le Co nfeil de leur Gommunauté , pour ,impo[er & mettre fonds fuffih1ns j à défaut d'impofitio.n fuffil ànte , douze des principaux allivrés peuvent être
co.ntral11~s ; ~ dans le cas où les impofitions , ou partie d'icelles
[oient ,diverti es par a~ltorité [upérieure, le Tréforier peut les
palTer en repnfe , en JuG:ifiant du divertifIè ment.
Les , Gr~ffier~ ~ es Maifons communes fo'nt olJligés d'expédier
au T re fon er .,general ou aux Receveurs des Vi gue ries, un rôle
des noms & furnom~ des Con[uls , Confeillers, & Adminifo-ateors_' des -aflàires des Cotnmunautés.
,
. t-,e. T (éforier général fair l'exaél:ion des deni ers des impofi"tions. du P ays à ,[on rifqu e , pér!1 & fortune , 1 fur 3032 feu x &
d,e ml , .fauf de faue repnfe d_e d l1~ feux. pour St. Tropez, cinq
feux pour Entrevaux , trei ze feux pour Sault & [a Vallée, qui,
comme T erres AdJ acences, n ~ ,contribu enc pas aux charges du
!,a~s ; un quart de feu pour V Itroles , à caufè du privilege dont
JoullTent les de[cendans du fieur de Libertat ; un feu pour la
CO,~unauté d' A~rons ,qui ne contribue que pour la folde du
Prevot des M arechaux; un demi - feu pour la Communauté
d 'Aureille , & un qu art de fe,u pour celle de Fontvieille; & au
moyen de ce, il compte au Pays de la quote-part de tous les
lieux & Communautés de Provence.
Quant à la 'dépen[e & à l'emploi des deniers, le Tréforier
général en fait le paiemenc le quinzieme du troifieme mois de
chaqu e Quarti er, en deniers comptans, & non en refcriptions 1
& ce [m; les mandemens tirés [ur lui par les Procureurs d~
P ays , {ignés par M. l' Ardhevêque d'Aix , lor[qu'il fe trouve
dans la Ville , & au moins par deux des Procureurs -du Pays
& un des Greffiers des Etats, lequeL, en cas d'abfence de trois
des Procureurs du Pays, le certifie au bas des mandemens
t,U0yennant quoi ils, [ont alloué~ en, dépenfe , comme s'i~
étaient
•
RAI TÉS URL'
COMTlf DE PROV ENCE.
473
etOlent fignés par tous les Procureurs du Pays quoiqu' ils ne
r: '
fiIgnes
' que d' un leul.
r:
'
'
!OIent
Et à l'eo-ard
des rentes
le ' Tré.
forie,r générJI les paye à leur échéan~e , . nonobilam 'qU'il n'en
reçol~e le montant que le premier jour du troifie me mois du
quartier.
Le Tré{orier général n'eG: obligé de fa ire honneur au x man':
de~ens des Proc\lreurs du Pays , qu'autant qu'ils n'excedent pas
les lmpofinons faites par le Pays. Il ne peut prétel1 dr,e aucun
~nté rêt des avances qu'il fait avant l'échéance du ,quartier qu'ao-'
, cant q~'il lui a été enjoint par une D élibération des Prdcureurs '
du Pays de faire cette avance, & qu'il y a été exprimé' que'
les intérêts lui en [eronç payés.
, \ '
r
Dans le cas où les Procureurs du P ays expédient des mati:
demen~ en faveur des Communautés pour le tem~ourre m e n t
des depenfes, fourrutures ou avances par elles fa ites avant 'qu e
le recouvrement des fonds de!l:inés à leur rembour{ement ait
pu être fait, le Tréforier général el!: obligé , de recevoir ces
mande mens avec les quittances des D éputés des Communautés '
& de leur. donner en paiement, des refcr.iptions fur les Rece~
veurs de leur Viguerie, pour leur ~ tre , les fomme s contenues
au:,- refcriptions, compen[ées fiu' la cote de leurs impofi tions
du qu artier auquel ces fonds defrinés à ce même rembour{ement doivent être exigés; à l'e1fet de quoi, les Receveurs des
Vigueries prennent le[dites refcriptions pour comptant , & les
donnent de même au Tré[orier général, [ans que les Communautés {oient 'obligées de faire aucune quittance aux R eceveurs '
& dan~ le cas Oll ,lès Communautés fe trouvent créancier~s, aprè:
la ~ om'penfa ~lO~ de leur ,cot: , des impofitions dudit quartier , le
T refoner general eG: oblIge de payer le furplus en delliers au
, quinzieme jour du troifieme mois de chaque quartier.
Il eG: permis au Tréforier g,énéral de porter en reprife dans
km ,compte, toutes" les parties qu'il n'a pu recouver des exiCTats
qui l~i [ont expédiés, en rapportant les exploits de .dilig:nce _
atteG:es en bonne & due forme. '
,
Le Tréforier général efr obligé de faire la levée . de .là Ca..
,.
•
DU
Tome J.
.
-000
-
~
'
"
r
�'4 -t
T Il AIT É su ft .cl A D lIr 1 N 1 S T RAT ION
pitation générale fur les Communautés de Provence, à l:excep~
rion des villes de Marfeille, Arles & TelIes Adjacentes. li fait
les ~deniers bons, fuivant les rôles :ln'étés par l'Ihtendant" de
concert avec les .Procureurs du Pays.
Les -r&les de la Capitation lui font remis au plus tard le l j
Mai de chaque année. li lui en accordé 200 liv. pour l'envoi
' de ces · rôles dans chaque Communauté.
..La Capitation ·doit être acquittée entre les mains des Receveurs de Viguerie, moitié' au 1) Aoùt j & le reHant au 1)
Novembre; & en cas- de retard, les redevables fupporrem l'intérêt à raifon d'un .& quart au deifus du taux rec;u en Provence.
Il eft accordé au Tréforier général une rernife de douze
deniers par livre du montant de la Capitation, & il eft chargé
au paiement des taxations attribuées tallt aux T [éforiers parti:'
c.uliers des Communautés, qu'aux Receveurs des Viguecies~
'Les quittances du Tréfo r Royal doivent étre acquittées par
le ,Tréforier général fur les mandemens des Proc\lrems du
Pays.; fav~r, la premiere moitié dans le mois de Septe\nbre,
& la feconde , dans le mois de Décembre de chaque année.
De leur côté, ' les Communautés font obligées 'de , faire les
deniers bons du ,montant . de leur Capitation, nOl1ob1l:ant toutes
non-~raleurs, géminatious, modérations & dé.charges ordonnées
par l'Intendant dans les comptes qu 'il arrête. des Communautés. Ces comptes doivent -être arrêtés atl plus tard le 1) Décembre de chaque année; & à l'égard des non-valeuts, géminations, !llodérations & décharges crrdonnées paT l'Intendant .en.
faveJr des Seigneurs des P aroilles, le !;[ réfcrriec général peut
les donner en reprife, après toutefois que lés Procureurs du
Pays les ont vérifiées, & qu'ils ont expédié leurs mande mens.
Chaque Receveur de Viguerie doit an'êter à la fin de chaque
année fon , compte, ave:c les Communautés de fon difl:riél:.; ce
compte doit être fait à double, dom l!~n éfr- remis Il, la 'Gom'::
munattté, & l:autre refte ent~e les mains .du :jlece,veur i' de ,j:j.
Viguerie . . Même opération à l'égard des Communautés ar-·
réragées. Iiépoque en eft fixée au dernier· Février, qui fuit
)
.
iD U
C0
M l' É
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PRO VEN C Il.
'
"47)'
immédiatement l'expirarion des trois ' premieres années. Cet arrêté de compte doit être fait à double, & le Receveur eH
obligé d'e~-i envoyer ulle copie de lui fignée au Greffe de&
Etats dans tour le mois de Mars ft,ivam, Cha.que T réforier
de Communauté ef1: encore tenu de remettre au Receveur de
1ft Viguerie ail quarrier de Mai, ou au fuivant au plu$ tard"
un extrait de l'impofition faite par fa Commonauté; & celui-cl
eft obligé de faire paffer c!'!t extrait au 'Greffè . des Etats.
Les arrémges de Capitation foumenem les redevab les à la
contrainte, faute par eux de les avoir purgé dans les termes
fixés pour les autres impolitions.
L'article 33 du bail fi xe la taxe des Commis ou Receveurs
des Viglteries dans leurs . voyages pour faire leur recette, à rai~
fon de 4 liv. par jour; & il ell: accordé au TréCorier général 8 liv. par jour, lorfqu'il voyage pour le fait de la Tréforerie.
On voir dans l'artide 34 que les Huilllers, Sergens, ou atl"
tres Officiers choifis par le TréCorier géi'léral ou . fes Commis
pour mettre les contraintes à exécution, ne peuvem " exiger que
4 liv. par jour, & leurs Records vingt fols', &; ce, pour de\IX
jours feul ement. Il ne pellt être fàit qu'un [eul & mêm e exploit
flour Je recouvrement des recettes.
. Les Com.rnunautés n ~ peuven~ êtfe tenues de four~lir pratuiremen''t -efcorte au Trefoner genêral 011 11 fes Comn1lS, pour
la flireté des deniers de le,ur recette.
Il efl: a<;cordé aux deni ers du Pays, privilege fur tous autres
deniers, même fur ceux des Communautés.
11 n'ëfi alloué au Tréforier général aucune dépenfe dans fes
comptes, fi elle n'a été fuite en vertu des mandemens des
Procureurs dn Pays.
.,j
Les quittances des parties prenantes doivent êtte 'faites en
préfence d'un Greffier des Et;ltS, ou d'un Çommis, fubrogé à
cet effet. Le TréCorier général, lo rs de l'examen de [on compee,
doi,t rapporter les mandemens, les quittances , & autres pieces,
jufiificacives de la dépenfe. •
000 2
�476
TR,A"iTÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
Le T réforie,r général eft difpenfé de toutes diligences pour
le recouvremem: des fommes rayées; il eft feulement tenu de
rapporter aux Etats ou A(femblées des Communaùtés, l'état
des radiations, pour y être pourvu ainll qu'il appartient.
Le Tréforier, fes Commis & les Communautés, ne peuvent
~trè cootraints pour les deniers de leur recette, avant l'expédition des mandemens des Procureurs du Pays. En cas contraire, 'le Pays les releve de tous dépens, dommages &
intérêts.
- , Le compte du Tréforier général doit être rendu pardevant
, :la Chamb;e des Comptes !lx mois après l'année finie, aux
frais & depens du P ays; cet article comprend non feulement
le compte de l'impofirion par feu, mais encore celui de la Ca~ pitation & des Vingriemes.
'
, Outre ce compte général, le T réforier des Etats eft obligé '
d'en rendre un en abrégé touS les trois mois aux Procureurs
du P ays, & même plus fou vent , s'ils le trouvent néce(faire;
& faure par lui d'y fatisfaire , il peut être interdit de la recette.
Il peut dOJlner en décharge les fomm es dues par les Communautés qui peuvent être occupées par les ennemis, ou abandonnées à caufe de famine: & en cas de contagion, il n'eH
tenu ' d'en compter que deux mois après que les Communautés
auront recouvré l'emrée & libre commerce.
.
P ar les articles 48 .& 49 de foa bail, le Tréforier général
renonce à toutes évocatio,ns; & de fon chef, le Pays le releve
de toutes taxes qui pourroient être faites à l'occafion de fes
recettes.
En cas de changement dans la m0l1110ie, le T ré(orier général compte au Pays du bénéfice réfultant de l'augmentation,
& celui-ci [upporte la perte en cas de diminution.
Le Corps du Pays eH chargé de faire, à (es frais & dépens,
aurorifer le bail par la Cour des Comptes, Aides & Finances;
& le TréÎorier s'oblige à ne pouvoi r tranfmettre [es fonél:ions
& fa charge à qui que ce foit, & encore à n'y affocier autre
,que [a caution, le tout, que du gré & con[entement par écrit
, 477
(l'une Affemblée générale. Comme encore, il renonce a toUS
autres emplois qui pourroient le rehdre comptable, ou dépendam de tout autre Corps, même hors du Pays.
Le Tré[orier général, fes Commis & Receveurs des Vigueries, [ont obligés de tenir, chacun en droit [oi, un livre de cailfe,
coté & paraphé par les Procureurs du P ays , pour y écrire journellement les deniers qu'ils reçoivent, ou ceux qu'ils dépenfènt,
& être repré[entés aux Procureurs du P ays routes les fois qu'ils
le requierenr.
- Les gages du Tré[orier général [ont exempts de toute charge
& impofition; & fa Capitation ne peut excéder 200 liv. par an.
Le fieur Pin, Tréforier des Etats aél:uel, a laiffé dans 'la
ciliffe du Pays, à titre de gage [pécial, une fomm e ,de 6 L40 00
liv., dont il lui dt [upporté l'inrérêt au taux reçu dans le P ays,
fans retenue de Vingtiemes & autres impofitions, rembour(ahIe ladite Comme à la fin du préfent bail.
Telle eft la forme, telles [ont les claufes qui (ont appofées
at! bail de la T ré[orerie générale des Etats de PrQvence. Quel
eH celui de nos Leél:eurs qui n'aura pas vu avec reconnoi(fance,
la tendre [ollicitude de nos Adminif1:rateurs! L'efprit qui carac.
téri[e notre Adminiftration, (e développe à chague ligne de ce
contrat: économie dans les honoraires du Tréforier général;
exaél:itllde dans la .levée des deniers ; obligation d'impofer à
- fuffi[ance; fixation des frais contre les redevables arréragés; intérêts dus pour les avances , mais principalement [urveillance
pour que le peuple ne [oit point foulé par des exaél:ions torcionnaires; tout enfin dans notre AdminiHration annonce les
fentimens de paix, de douceur qui animent une feule & même
[1mille.
Il n'étoit donc pas natUrel que nous viJuons funs peine les
efforts du Fermier pour foum ettre les épices du compte du
Tré[orier des Etats à lin droit de trois (ols pour livre; il (e
fonda [ur ce que l'exl! l11ption prétendue n'était accordée qu'aux
ipites pour lefguelles Sa Majell:é met fonds. Nous lui répondî mes que les deniers .revés par notre Tréforier gén~ral, Jont
pre[que tou s defhnés au [erviçe du Roi &; cie l'Etat; qu'ils
DU
COMT É
DE
PROVE NCE.
�478
TRAITÉ
SUIt
L'ADMIN1STRA'rION
jOll~lfe llt de la même faveur, des mêmes privileges ; qu'jls font
I,eves more Jifa liwn; & IlOUS en tiriolls la coniëquence, que les
eplces qUi n en font qu' un accelfoire, devoient, comme celles
des comptes royaux, tre exempts des droits ré[ervés. Cependant l'Intendant prononça en f.weur du Fermier. N'os Adminiftrateurs [e pourvurent par Remontrances .
Ils remonterenr ' à l'origine de ces droits réfervés' ils ont
pris leu r [ource dans l'~di~ ou n;ois de Février 169I; qui créa
des Offices de Receveurs des eplces, & leur atcnbu a deux
fols pour li vre . Dans la [uité, ces droits furent portés à quatre fols. 11 fut créé des Offices de Contrôleurs des épices &
de Garde des Archives, avec attribution aux premiers de deux fols
pour livre, & aux [econds d'un [01; ce qui porta la totalité
de ces droits à fept fols.
Un Edit du , mois d'Août 1716 fupprima touS ces Office3;
le ROI , ne, [e referva que quat~e fols pour livre, & en affiglla
la de!hnanon au rembourfement de la Finance de ces Offices
ru. primés. Ils furent totalement éteints en 1719 & 1720, rétabhs pour ux années en 1722, prorogés pour autres {IX années
en 1726, & réduits à trois fols en 1732 pour la levée de ces
droits réfervés, finis en I738. Depuis l'établiffemem de ces
droits, perfonne n'avait encore imaginé de pouvoir y foumeme
les épices & vacations du compte du Tréforier du Pays de
Provence. En effet, une pareille prétention ne peut être fondée que fur une équi'{oque du mot epices, qui ne doit être
entendu que des épices & vacations perçues dans les J ugemens
des procès, & qui ne peut avait' du rapport à l'audition &
clôture d'un compte, dont la majeure partie eft relatif au [ervice
du Roi.
'De ' fon côté, le 'F ermier appuyait [a prétel1tion fur un Arrêt du Con[eil du 3 Novembre 1733, qui condamna le Tréforier
de l'extrao rdinaire des guerres à payer les trois fols pour livre
de montant des épices de [on compte. C et Arrêt av,Oit et!
pour motif, que le Roi ne mettait pa.s fond s pour les épices
de 'c e compte.
On lui- répondit que la matiere du compte de ce Tréforier,
DUC
°
M '[
É DE
PRO VEN C E'.
479
concern'oi,t Fon [ervic;; en [econd lieu, que par un paête de
fan bail, Il etait oblige de frayer de [es deniers les épices au lieu
'IDe le comp~e du Tl'éforier général du Pays de Pro;ence efr
rendu aux depens du Pays lui-même; que d'ailleurs ('Edit d~
Fral1çois rer . en l 'î 3 ') ,portoit que Je compte du Tréforier des
Etats de Pmvence feroit rendu, comme ceux des Tréforiers
généraux & particuliers , des propres deni ers & Domaines de
Sa Majefté.,
Malgré ces Remontrances, le Fermier rapporta un e décifion du Contrôleur-Général, qui lui adjugea non [eulement les
arrérages depuis 1722, mais encore quatre [ols pour livre juf-.
qu'en 1732, & trois [ols depuis cette époque. Cette décillon
fut fui vie de deu x Ordonnances de l'Intendant. L es l)rocureurs
du Pays s'en plaignirent: ils pOrterel)t ieu rs .doléances aux pieds
du Trône: elles ne furent point écoutées; & par Arrêt dl!
Con[ed du 12 Novembre 1737, il fm de nouveau décidé que
le Fermier était fondé en fa prétention; mais il ne lui fllt adjugé
les arrérages que depuis le premier Oêtobre 1726.
Le Fermier ne s'en tint point 3. cette prétention; il en éleva
une autre. Il demanda qu 'il lui fôt adjugé le même droit de trois
[ols pour livre [ur les a!Tiftances des Comn,i!J:,ires en la Chambre de
l'Audition, & fur celles du Parquet 19rs du. Jugem ent du compte
du Pays. Cette prétention fut accueillie par Ordonnance de l'Intendant du 16 F évrier 1738, qui lui adju gea les arrérages de
ces divers draltS. Les Procureurs dy P ays s'e n plaignirent de
nouveau au M!nillre d ~s Finances'; ils [outi nrent qu'on ne pouVOH affim der a des eplces le drOIt d'affiffance, plllfque les
Commiffaires faifoient fonêtions d'Auditeurs, & les Gens du
Roi ne pronoflçoiem aucun Jugeme nt, & n'avoient à prétendre qu'un droit de préfence. I ls . ajouterenr que Je Parquet n'a[fi{bnt .3. l'audition du compte que pour ['intérêt du Roi, il y
aVOlt heu d'e[pérer que Sa Majellé ordonnerait qu'il ferait mis
fond s de fes deni ers pour l'alIiHance des Gens du Roi à l'audition du Compte du Tréforier général. C ~ pendal1t, pour fe
mettre à l'abri des pour[llites du Fermiers, les Admil1f[b'ateurs
,
...
...1
�'480
T RAI T li SUR L'A D MIN 1 5 T RAT ION
fe déciderenc à fatisfaire à l'Ordonnance de l'Incendant, fous
la protefiation expreffe de ne préjudicier, par ce paie ment , en
aucune fa<;on aux dt"oits du Pays, pour le fou rien defquels ils
fe réferverent touees l~s voies de droit.
Malgré tous fes effores, le Pays n'a jamais pu _parvenir à
fe faire décharger du paiement des droits réfervés rur les épices du compee de fon T réforier général; & encore aujourd'hui cet article forme un objet de dépenfe qui efi alloué, &
.qui fait partie de l'.emploi de l'impofition de 7 liv. 6 f. par
feu pour les frais de la reddition du compte du P ays.
TA BLE
DES
MATIERES
Contenues dans ce premier Volume.
A
Fin du premier Volum~.
ABONNEMENT.
L'abonnement de l'impôt efi une faculté imprefcriptible en
Provence,
page 123
Définition de l'abonnement.
idem
E fi-il utile d'abonner reus les impôts?
idem
Sentiment de la Cour des Aides [ur le refus de recevoir la
Provence à l'abonnement.
idem
Les abonnemens lient-ils le Clergé & la Nobleffe?
L'abonnemenê frappe-t-il indiHinél:ement fur coures les
munautés?
Décifion contre la Communauté de Mallemort.
Voyez A/bergue, AC'fuêt, Domaniaux, Don gratuit extraordinaire, Huile de confommation, In'fuant.
ACQUET. ( Nouvel)
~omment doit-on entendre ce mot?
•
TABL~
,
\ Tome J.
I~O
Ppy
�'480
T RAI T li SUR L'A D MIN 1 5 T RAT ION
fe déciderenc à fatisfaire à l'Ordonnance de l'Incendant, fous
la protefiation expreffe de ne préjudicier, par ce paie ment , en
aucune fa<;on aux dt"oits du Pays, pour le fou rien defquels ils
fe réferverent touees l~s voies de droit.
Malgré tous fes effores, le Pays n'a jamais pu _parvenir à
fe faire décharger du paiement des droits réfervés rur les épices du compee de fon T réforier général; & encore aujourd'hui cet article forme un objet de dépenfe qui efi alloué, &
.qui fait partie de l'.emploi de l'impofition de 7 liv. 6 f. par
feu pour les frais de la reddition du compte du P ays.
TA BLE
DES
MATIERES
Contenues dans ce premier Volume.
A
Fin du premier Volum~.
ABONNEMENT.
L'abonnement de l'impôt efi une faculté imprefcriptible en
Provence,
page 123
Définition de l'abonnement.
idem
E fi-il utile d'abonner reus les impôts?
idem
Sentiment de la Cour des Aides [ur le refus de recevoir la
Provence à l'abonnement.
idem
Les abonnemens lient-ils le Clergé & la Nobleffe?
L'abonnemenê frappe-t-il indiHinél:ement fur coures les
munautés?
Décifion contre la Communauté de Mallemort.
Voyez A/bergue, AC'fuêt, Domaniaux, Don gratuit extraordinaire, Huile de confommation, In'fuant.
ACQUET. ( Nouvel)
~omment doit-on entendre ce mot?
•
TABL~
,
\ Tome J.
I~O
Ppy
�TABLE
~s"
Etymologie de ce mot.
Fixarion de ce droit en 1691.
Propofition en abonnement.
Motifs pour s'y oppofer.
Offre pOlir l'abonnement.
Difpofition de l'Edit de 1700.
D emande relative à ce droit.
Autres Loix fur ce droit.
Autre demande en 17'2.-').
ConteUation à cet égard.
Contribution des Terres Adjacentes.
Abonnement définitif en 173')'
EU-il fournis aux fols pour livre?
ConteUation fur le fonds du droit.
Soumis aux dix fols 'POllr livre.
Impofition pour cet objet.
•
iSt
id~m
i~m
idem
idem
1 p.
idem
idem
1)3
'.
leurs.
AFFLORINEMENT.
Ce que c'eU.
idem
lS)
AFFOUAGE MENT.
/
idem
I{
)6
idem
idem
1)7
ADJACENTES. ( Terres ')
~u'entend-on
DES MAT 1 E RES .
lteprife annuelle donnée par le Tréforier du Pays, relative auX
Terres Adjacentes.
Ils
Voyez Acquêt, Bâtards, Clzarrettes, Canaux, Milice, Huile de
GCnfommation, Maréclzauffie , Ponts & Chemins , Uflenfile, VO,,;
par ce mot?
'rIO
A quoi doivent-elles contribuer?
Gomment contribuent-elles à la folde de la Maréchau1Tée? idem
Doivent-elles être appellées aux Etats & aux Affemblées? IL
Privilege de la Communauté de Saint-Tropez.
Tn
Cbntribution pour l'Arfénal de Marfeille.
113
Idem pour la Place d'armes d'Antibes.
idèm
Idem pour la Milice.
idem
Idem pour les dépenfes Militaires.
idem
Autres objets de contribuçion pour les Terres Adjacentes. I!4
Ce que c'eU.
78
Quelle eU la forme pratiquée dans les affouagemens?
idem
A qui appartient la nomination des Commitraires AJfouageurs.
i~m
'Arrêt de 1664.
79
idem
Exécution de cet Arrc~ t.
Réclamation contre l'aJfouagement de 1666.
idem
Affouagement de 1699.
30
Nouvelles _plaintes en 1709,
81
A1Te1Teur, chargé du Rapport des procès-verbaux.
idem
ConteUation entre les Communautés de Tara[con & de Forcalquier, au fujet de l'alIiUance au Bureau de direébon. 83
Affouagement de 173 1.
idem
Réclamations contre cet affouage ment.
idem
Motifs de ces réclamations.
84
Réception de l'affouagement de 1731.
86
Réclamations en 1766.
idem
Demande concertée entre le Tillrs- Etats & les potrédans-fiefs.
id(m
PpP 2
�4~-+
T A BLEDemande en nouvel aJfouagement.
1! 7;'
Refus du Minifrre.
idem
lnconvéniens de ces moyens.
88 '
Permiffion en nouvel allouagement.
89
Nomination des Commiffaires Aflouageurs & des Membres,
du Bureau de direél:ion.
90
Vues économiques.
91
Sl1[penlion de feux en faveur de certaines Communauté,s. 92
A qui appartient la cOllnoilfance des conteHations relatives aux
aJfou age m~ns ?
921
L a Cour des Aides doit-elle en connoÎtre?
idem
Le Confeil peut-il en connoÎtre?
idem
Préjudice qui ré[ulteroit de l'attribution à tout autre qu'aux
Procureurs du Pays, de la connoiffance des affouagemens. 94
F ixation des feux en Provence.
96
Régl ement fur les plaintes en affou age menr.
97
P ardevant qui doit être portée la demande en uOlon ou déftlnion des Communautés?
idem
Réglement de 1697.
idem
Différend à ce fujet enn'e les Communautés de Cipieres & de
C aulfols.
98
Arrêt du ConfeiJ.
10~
D emande de la Communauté de l'Hcfpiralet en féparation de
terroir, avec celle de Saumane.
10 3
Arrêt du Confeil entre' les Communautés de Cannes & de
Cannet.
104
lnconvéniens de cet Arrê t,
IO~
OppofitiolJ du Pays à cet Arrêt.
107
R évocation de cet Arr(:t.
idem.
l :lxe fur les Communautés non aJfouagées avant 1666.
lOS
DES
MAT 1 E RES.
:Abonnement de cette taxe.
AGRICULTURE ET COMMERCE. ( Société d' )
Etabliffemenc d' une Société d'Agriculture & de Commerce, 379
Encourageme ns accordés à cette Société.
idem
Réglemens pour cette Société.
380
Arrêt du Confeil qui auro(Îfe cet étab1.i.lfement.
387Autre Réglement. en 1772.
383
Autre en 1777'
384
Nomination des Membres de la Société.
388
Ouvertures des féances de la Société.
idqn. .
,.
AIDES. - ( Cour des )
~.i
1
•
Voyez Affouagement, Rentes.
r.
AIX.
\
Voyez Confrd, Latte, Péage, Vacance, Arts
& MetierS>';
ALBERG UE.
Qu'entend-on par le fo cagium?
Quelle eH l' dutre .fpece d'Albergue?
Sur quel pied doit Ce payer le droit d'Albergue?
Arrêt du Parlement> de Dijon.
ALLODIALITE.
'II
)
yoyez Roturier.
14 6
idem
148
'149
,
,.
�TABLE
.
'
ANTIBES.
Voyez Adjacentes.
ARCHERS.
,
Voyez Intendant.
ARCHEVEQUE D'AIX.
Prééminenc,e attachée à fon Siege:
19
Eloge de M. de Boisgelin, Archevê.que d'Aix.
idem
Honneurs rendus à l'Archevêque d'Aix, foit à fon' arnvéë, fait
aux Alfemblées.
idem
Peut-il préfiger l'Alfemblée, lors même qu'il n~a pas reçu encore
ksB~~?
20
,Voyez A.ffemMée générale.
ARTS ET METIERS.
Origine des Corps des Arts & Métiers.
'Edit de IS81.
Autre de 1 ~ 97'
Autre de 1673.
Abonnement des taxes - fur les Corps des Arts &
Par qui fupporté.
Différentes révolutions dans les Co~ps des Arts &
Création des Maîtrifes dans les Corps des Arcs &
Edit sie 17 2 ,5'
DES 'M A T 1 E RES.
4:87
l\utre ,de 1767"
idem
Privilege accordé aux Acquéreurs des brevets de Maltrife. idem
Les Prieurs des Ménus métiers ont-ils infpeétion fur les Ouvriers des ViII ages ?
413
idem
Intervention des polfédans-Fiefs ' âans ce procès.
ùum
Arrêt d'expédient.
idem
,ReHriétion portée par cet Arrét.
EIt-il permis aux Arts & Métiers de fe former en Corps 'fans
idem
l'autorité du Prince?
,Artêt du Parlement.
4q·
Edit de Février 1776.
idem
lnconvéniens des Corps des ArtS & Métiers.
idem
Vœu du Parlerùent fur cette queftion.
·idem
Les Ouvriers établis à Aix, ont-ils
le droit de travailler dans
,
toute la Provence?
,
'4 1 5
Tenéative des Tail~ de Marfeille.
idem
Remont\'ances du Parl'ement.
à/em,
Lettres-patentes de 1781.
Toute alfociation d'Ouvriers eH défe,ndue.
'Voyez Manufac1ure.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
40 9
idem & 4 1 5
40 9
idem
Métie,s. 4 1 0
idem
Métiers. 4 I I
Métiers. 4 1 2.
idem
D éfinition des Memblées générales en Provence.
6
Leur pouvoir.
7
ProteHJtion en 1661.
idem
Ne peuvent être convoquées qu'avec la permiffion du Roi. 8
Quels font les Co mmilfaires qcJÎ y affiftent.
idem
, L'Intendant eH-il CommiŒ1ire né ?
'illem
,Quels font les Memb~es /lui conwofent ces Alfemblées. idem
�4SB
T A. BLE .
' ;L'Archevêque d'Aix peut [eul s'y fuire repré[enter par un de
[es Grands Vicaires.
9
Impofition pour cet objet.
456
ASSEMBLÉE P ARTICULlERE.
Quels en font les Membres.?
Objets qu'on y traite.
Quels font [es pouvoirs}
Délibération de 1647' .
Voyez Adjacentes, Etats.
•
49
idem
BATAILLON DE RECRUE.
Voyez Milice.
BATARDS.
'A SSESSEUR.
,Voyez Affouagement, Clergé, Nobl~(fè~
AUBAGNE.
,
jVoyez Députés.
AVIGNON.
,Voyez Durance:
B
BAN.
Yoyez Carraire.
BA.RCELONETTE.
A qui ~ appartenu de tout te~s
la Vallée de Barcelonette?
68
Sa
•
DES MAT 1 E RES.
-4 89
Sa réunion lt la Provence.
69
Prétention du Dauphiné.
idem
Oppohtion de la Provence.
idem
Déclaration de 1714'
idem
Autre de 1716.
idem
Remontranoes de la ' Cour des Aides en faveur de la Vallée.
de ;3arcelonette.
Régime ancien de la Provence relatif aux bâtards.
2) 0
Nouveau projet en 1761.
idem
Entretien des bâtards à la charge du Pays, & cette dépenfe
payée par répartition.
idem
Difficultés fur ce nouveau régime.
25 0
Réglement pour les Hôpitaux qui reçoivent les bâtards. 25 1
Augmentation de rétribution pour les bâtards.
idem 2.S3
Qu'e!l-il pratiqué en cette rnatiere ~ l'égard des Terres Ad2.) 2.
jacentes ?
Lettres-patentes de 176).
idem
Arrêt du Parlement.
2)2
Diminution de Capitation en faveur de ceux qUI fe chargent
des bâtards.
Moyen pour fuppléer à l'allaitement.
2.54
Analyfe d'un Mémoire fur les enfans trouvés.
2.)5
En-il pofIible de con[erver un plus grand nombre d'enfans
trOllvés?
idem
Tome J.
Qqq
�TABLE
Quelles font les caufes qui nous enlevent en Provence un plu~
C
'
)
id8m
grand nombre d, enrans
trouves.
Moyeos pour multiplier les nourrices.
E ft-il poffible de diriger l'éducation des bâtards dfune maruere
plus avantageufe au Pays?
2.61
Le Clergé & la NobleŒe doivent-ils contribuer à l'entretien
des bâtards?
• 2. 63
Repréfemation des Hôpitaux fur cet objee.
2. 64
Nouveau projet.
2.6 'Î
Difficultés de ce nouveau projet.
2.66
Surféance à ce no:Veau projet.
idem
Détermination en 178 3.
a.68
n
49°
BAUSSENQUES. ( Terres )
Voyez Péage.
BEAUCAIRE.
Voyez RAône.
E S 'M A T l E RES.
49 1
BEURRE.
Voyez Huile de confommation.
BOIS.
Demande pour que les bois de chauflàge ne puiŒent être trane:
portés à Mar[eille.
362
Vexations des Entrepreneurs des bois pour la Marine. 389
Différend fur le prix des bois de conftruél:ion.
idem
Défenfes trop rigoureufes de couper rollte force de bois. 390
lnconvéniens de cette trop grande rigueur.
idem
Arrêt du Confeil de 1687.
39 r
Adoucilfement 'l,ux Ordonnances fur la coupe des bois. idem
Arrêt du Parlement de 17 18.
idem
Autre en 1724'
392.
idem
Autre en 1773.
Autre en 178 r.
393
BOISGELIN.
BEAUVAU.
Voyez Gouverneur.
•
Voyez Archevé'1ue d'Aix, Canaux, Direc7e.
BOUCHERIE.
,
BET AIL AR..I\.NT.
'Arrêt de la Cour des Aides, qui défend de portet les
curions [ur le bétail arant.
Création d'Officès d'Infpeél:eurs des boucherie~;
17 8
Suppreffion de ces Offices.
179
Arrêt du Confeil de 1704, confirmatif de notre droit excJufIf
. d'établir des ·Reves.
179
Qq q 2
,
.
�T AB L E.
BURSALES. (Loix)
L es Loix burfales doivent étr" acceptées par les Etats erl
Proven c.e.
6, '[.,
c
CABARETIERS.
Voyez I mpofition.
CAMELOT.
Voyez Laine.
CANAUX,
Propolition po ur un Canal , dérivé de la D urance , en 16 o. 360
idem
N ouveau projet en l 2+
Autre projet du lieur F loquet.
361
id~m
Obfervacions du Pays fur ce projet.
M. le D uc de Richelieu fubrogé au lieur Floquet.
36'2.
idem
P ri\'ilege 1accordé li. la maifon d Oppede.
idem
D emande de M. le D uc de Richelieu.
R éponfe des Procureurs du P ays.
363
idem
~ ouveau projet en 1 68, rejeté.
P rojet d'un Canal dérivé de la Riviere du erdon.
364
C anal Boisgelin.
36)
idem
fODQS qui y foot appliqués.
DES MAT 1 E RES.
493'
Oppofition li. ce Canal par les imére1I'és au Canal de Provence.
idem.
Arrêt du Confeil qui déboute de cette oppofition.
36)
Utilité de ce Canal.
361
MOHvement des intére1I'és au Canal de Craponne contre une
nouvelle dérivation du Canal Boisgelin.
36&
Convention entre le Pays & les Propriétaires dll Canal de
Craponne.
idem
'Autre Canal li. Manofque,
371
372
Autre Canal fur la Riviere de So1I'e.
Canal de Merindol.
373
Précautions prifes pour que ce Canal ne nuire poim à ceux de.
!)rovence.
iden~
Canal de Picardie.
374
Demande au Pays en contribution à la dépenfe de ce Canal. id.
Rejet d'un tiers fur les Terres Adjacemes.
idem
La pj'ovence déch.1rgée de ce.rte contribution.
idef[l,
Voyez Ingénieur.
CANET.
Voyez Affouagement.
CANNES.
Voyez Affouagement.
CAPITATION.
La levée de la Capitation fe fait par le Tré[orier du Pays. 473
,
�DES
4-94
T A BLE
Remife fur la Capitation.
Les redevables font foumis à la contrainte.
Fixation de la Capitation du T réforier du Pays.
Voyez Britards ; Intendant.
474
47)
477
MAT 1 E RES.
CHAMBRE DES COMPTES.
Voyez Compte du Pays.
CHARBON' DE TERRE.
CARRAIRES.
3 11
RétablifTement des Carraires
Réglem ent pour les Carraires.
3l'l.
Les efcapadures foumettent-elles à la peine du ban?
idem
A quels droits font foumis les condué\:eurs des troupeaux? 3 1 3
Maniere de confrater le nombre des troupeaux fournis aux droits
.de pulvérage & de péage.
idem
CAS INOPINÉS.
Définition de ce mot.
Impoution pour les cas inopinés.
•
CAVALCADE.
Dilliné\:ion pour le droit de Cavalcade
Qu'appelle-t-on Cavalcade perfonnelle ?
Qu'appelle-t-on Cavalcade pécuniaire?
CAUSSOLS.
Voyez Affouagement.
CENTlEME DENIER.
. yoyez Contrôle.
,
(
454
4SS
Obtention d'un privilege excluGf pour la préparation & la vente
du charbon de terre.
42 7
Oppofition du Pays.
'FB
CHARGES NÉGOCIALES.
Voyez Troupes; Tailles négocia!es•
CHARRETTE.
Déclaration de 1724, relative à l'attelage tles charrettes. 34)'
Autre en 176) .
,
346
FallfTes alarm~ de la Chambre du Commerce.
idem
Autre D éclararion en 1766.
idem
Remontrances du Parlement fur cette Déclaration.
347
Marfeille & les Terres AdjaceMes doivent-elles contribuer à la
dépenfe des chemins?
idem
Motifs de l'augmentation des frais de tranfpon.
348
lnconvéniens de la Déclaration de 1766.
349
3) 0
lnconvéniens à des roues peu épaifTes.
Utilité des voitures à quatre roues.
3) l
F utilité des objeaions contre cet établifTemenr.
idem
Projet pour établir l'ufage des voitures à quatre roues. 3) '2.
Réglement fur l'attelage des char.rettes & cha rio cs.
3B
D élibération de la Communauté de Marfeille porram impofition
fur les clwrettes.
3 S4
�~96
T A BLE
DES
Oppolition du Pays.
3~'
Arrêt de la Cour des Aides.
idem
Lettres-patentes portant homologation de cette Délibération. id.
Oppolition du Pays.
idem
Arrêt de la Cour des Aides.
3S6
.voyez Troupes.
CLERGE. ( PROCUREURS JOINTS POUR LE )
Leurs fonél:iohs.
2.1
Cette place a-t-elle toujours été déférée au premIer Ordre du
Clergé?
idem
,
idem
Elle étoit anciennement annuelle.
Sufpenfion de la nomination à cette place.
idem
Arrêt du Confeil de r6s8 pour y nommer.
idem
Autre en 16S9'
'1.3
Depuis lors cette place efr dévolue au premier Ordre du
. Cle~.
•
~
'Les Evêques ne peuvent fe faire repréfenter par leurs GrJndsVicaires.
23
Délibération de 1640.
idem
Oppofition lt cene D élibération.
idem
Tous les EYêques de Provence peuvent-ils être Procureurs
joints ?
idem
Doivent-ils avoir une place diltinguée?
24
Comeltation entre le premier Procureur joint pour le Clergé &
l'Alfelfeur, au fujet de la parole à l'Aifemblée.
idem
Décilion provifoire.
idem
.Quel elt le rang obfervé parmi les Procureurs joims pour le
Clergé ?
idm!
Voyez Abonnement. Bâtards. HI/ile de confommation. I nquantt
CHATEAURENARD.
Voyez Durance.
CHEVRES.
Utilité des chevres problématique en Provence.
Arrêt prohibitif en 1686.
Tolérance en faveur dei chevres.
Arrêt du Confeil de 1690.
Repréfentations de quelques Communautés en p~ticulier.
Arrêt du Parlement de 1718.
Autre de 17'1.0. ,
Repréfentations des Procureurs du Pays.
Conférences fur cet objet en 172.6.
Remontrances du Pays au Roi.
Repréfentations du Pl!Ys au Parlement.
Arrêt de 1731.
Autre de 17P'
Autre de 1773,
460
idem
idem
40r
idem
4°'1.
idem
4°3
idem
idem
4°4
4°S
4°6
idem
COCON.
<
CIPIERES.
MAT l E' RES.
Voyez Soie.
yoyez Affouagernelit.
CLERGE.
'[orne J.
,
�DES
TABLE
Voyez Troupes.
COMMERCE.
Voyez Agriculture.
COMMIS AU GREFFE.
Voyez Greffiers des Etats.
COMMISSAIRES DES GUERRES.
Voyez Logement.
COMPT ABILITÉ.
Yoyez Durance. Donativc.
499
COMPTE DU PAYS.
COMMANDANT.
Gratification accordée au Secretaire du Commandant.
Logement payé au Commandant.
Efi-il dû des rations de fourrage au Commandant?
Efi-il dû un logement au Commandant en recond en
vence?
DifpoGtions de l'Ordonnance de 176~ à cet égard.
Rairons en faveur de M. de Mitan.
R airons contre M. de Miran.
Iffue de cette concefiarion.
M. le Cornee de Thiard) Commandant en Provence.
MAT 1 E RES.
IL'
13
idem
Proidem
idem
13
14
idem
idem
ImpoGtion pour cet objet.
4~ 6
Qu ~l efi le Juge de ce compte?
idem
Titres qui établiffent cette compétence.
4~7
Les Maîtres Rationnaux étaient anciennement les Juges de ce
compte.
idem
La Chambre des Compees a été fubrogée aux Maîtres R ationnaux.
4S S
Edit de 1 ns.
idem
Autre de 1)42
idem
Quels font les affifians à ce compte?
idem
Fixation des épices de ce compte.
4'19
A quoi efi fixé le droit <faffifiance à. ce compte.
460
Quelles font les pieces juftificatives à produire dans ce compte? idem
Conteltation à ce fujet.
idem
Syfiême des Procureurs du Pays fur ce poim.
461
Mis à exécution.
Arrêt de la Cour des Aides.
idem
Suites de ce fyfiême.
462
Principes établis par le Minifiere public.
463
Loix invoquées à l'appui de ces principes.
46+
Arrêt de la Chambre des Comptes.
468
En qu el cems doit être rendu ce compre.
47 6
Les épices de ce compte doivent-elles être [oumi[es aux [ols
pour livre?
477
Ùbjeaions contre cetce prétention.
idem
Origine des fols pour livre '[ur les épices.
478
Motifs du Fermier.
idem
R r r 1.
�~bO
T A BLE!
DES MAT 1ER E S.
Réponfe à ces motifs.
idem
Autre prétention du Fermier fur les affil1:ances des Commilfaires à l'audidition, & des Gens du Roi.
479
Motifs pour s'y oppofer.
idem
Déci/ion favorable au Fermier.
480,
COMTAT
VENAISSIN.
,. ,
flO J,
CORPS DE GARDE.
'A la charge de· qui fone les Corps de Garde ?
COTON.
E ncouragemens accordés pour une filature de coron.
447
Projet pour établir une Fabrique de roile de coton & de
moulfeline.
44 8,
Voyez Durance.
CONSEIL.
CRAPONNE.
Voyez Affouagement.
Voyez Cal1aux.
D
CONSULS D 'AIX.
Voyez Procureurs du Pays.
DAUPHINE.
CONTRAINTE.
Voyez Barcelonette.
Voyez Capitatig n.
DÉFRICHEMENT.
CONTROLLE.
Les D élibérations des Hôpitaux font-elles foumifes au Contrôle?
274
Les prix-faits pour l'entretien des POnts & Chemins font-ils
fou mis au Conrr6le?
333
Les terreins prix pOlK les chemins donnent-ils ouverture aux
èroits de Contrôle & de, Centieme Denier?
idem
,
l nconvéniens des défrichemens.
D élibérations du Pays en 17°3, fur les défrichemens.
Arrêt du Parlement de 17 18.
A utre de 1730'
R éclamations contre la rigueur de ces Arrêts en 1763.
Déclaration de 1767'
E nrégifirement du Parlement. ·Enrégi[hemenc de la Cour des Aides.
394
idem
39)
idem
idem
idem
�~I>2. '
TABLE
Modification de la Cour des Aides, calfée par Arrêt du Con-'
feil.
idem
Itévocation de cet A,rrêt du Confeil.
397
Thconvéniens de cette nouvelle Loi.
' idem
Requête des Procureurs du Pays, & Arrêt du Parlement en
idem
17 67'
idem,
Autres réclamations contre les défrichem,ens.
Conférences à ce fujet inutiles.
399
idem
Demande du . Pays rur les défrichemens.
Nallvelles plaintes contre les défrichemens en 177'S.
399
idem
Autre Déclaration de 1 77 ~.
DENIERS DU PAYS. '
Qu'entend-on par deniers du Pays?
7) ,
Ils ont la préférence fur ceux ·des Communautés.
DENIERS ROYAUX.
Qu'entend-on par deniers Royaux?
7), lIS, 1I7
DEPUTÉS.
Quels font les Députés aux Alfemblées; & quel efl: leur rang
entr'eux?
8, 33
Les Officiers Royaux peuvent-ils être membres des Etats &
idem
des Alfemblées ?
idem
Déci{ian en 1)38 & 162 4.
idem
Ordonnance de 1)47'
idem
Réglement de 17)8.
,
DES 'M AT ' 1ER E S.
'~0.3
'Jurifpl'udence du Parlement.
idem
. Les Subdélégués ont-ils entrée aux Etats & aux Affemblées? H
Même quefl:ion pOllr les Receveurs des Vigueries~
idem
DéciGon en 1769,
idem
A qui efl dévolue depuis 1640 la députation aux Etats & aux
A/femblées ?
34
idem
Cantefl:ations entre les Con[uls à cet égard.
Réglement de 1624.
3)
idem
Autre de 1669.
idem.
DéciGon en 1724'
idem
.·Antre en 1777,
Autre en 1780
36
Honoraires des Députés.
idem
F ormalirés pour la validité de la députation.
idem
~ DéciGon en 17)0.
idem
Logement des Députés.
37
Gratification accordée en 1760 à la Commllnauté de J:,a,mbefc. id.
Cérémonial en cas de maladie d' un Député.
idem
Comeltation' entre les Dépmés de Tarafcon & de Forcalquier,
au fujet du fecond COR[ul de T arafcon.
3S
DéciGon en 1731.
idem
Proteflarion du premier Can[ul de Tara[con.
ipeT!.t
DéciGon du ,Confeil.
' 39
,idem
Autre conreflation en~re les mêmes Parties.
DéciGon en 1734,
idem
La Communauté d'Aubagne nlentre aux AfI:emblées que depuis
4.9
peu d'années. '
Amende pron0nc4e contre les Dépurés inexaéts aux féaoc,es. idem
-DéciGon contre, 1111, de Seguirun, fecol,d' Con[ul d'Aix, Péputé
à Paris.
idem
�•
~04
DES
T'A BLE
Il fe pourvoit à la Cour des Aides.
Le Pays décline la J urifdiél:ion.
DON GRATUIT.
DESUNION.
•
MAT 1 E RES.
Voyez Aifouagement•
DIRECTE.
Précaution prife pour extinguer la Direél:e des terreins occupés
par le C anal de Boisgelin.
36)
Nous devrions en être exempts en Provence.
Condition! mires au Don Gratuit en 1664"
Demandes continuées d'ull Don Gratuit.
Quelle dt la fixation aél:uelle du Don Gratuit?
120
Impofition pour cet objet.
idem
Remi{es accordées {ur le Don Gratuit.
121
Efi-il fans exemple qu'oll ait accordé le Don Gratuit hors de
l'Alfemblée générale?
122
Définition du Don Gratuit.
idem
.voyez
DOMANIAUX. ~ VIEUX DROITS )
Qu'entend-on par vieux Droits Domaniaux?
143
Plaintes (ur la recherche de ces droits.
idem
Arrêt du Confeil de r 67 ').
144
Propofition d'abonnement.
idem
Abonnement conclu en f691
id~m
R éferve à cet abonnement.
idem
Impofition pour cet abonnement.
idem
EfI:-il fournis aux {ols pour livre?
'41
Tentative pour priver le P ays de cet abonnement.
idem
Conditions mifes à l'abonnement de 1-691.
147
EfI:-ce un véritable abonnement?
id~m
On ne peut le regarder comme un engagement.
idem
L es Communautés recherchées par leurs Seigneurs pour le
paiement de certains de ces droits, peuvent-elles prétendre
ne pas contribuer à l'abonnement du P ays?
148
DON
Don Gratuit extraordinaire.
DON GRATUIT EXTRAORDINAIRE.
Ils furent établis en 17~8.
r oo
Comment furent-ils payés?
idem
Etablis en Provence en 1719.
idem
Oppofition des Cours.
16!
Repré{entations du Pays.
idem
Traité de 1762.
id~m
Renouvellés en 1763"
162
Augmentés.
idem
Enrégifuement du Parlement.
idem
.,
EnrégiHrement de la Cour des Aides.
laem
Repréfemations du P ays.
16,>
Le Don Grarui.t ne peut être impofé par l'oie légiflative. id. 167
Ne peut être délibéré que par la Nation.
163
Tome J.
Ss s
�T A BLE
Les moyens propofés pour [ubvenir au paiement de ces taxes
[Ont nuls pour certaines Communautés.
idem 169
Remontrances du Parlement en 1760.
164
Suppreffion de divers vieux Offices.
idem
Refus de b Cour des Aides à enrégiftrer cette fuppreffion. 16')
Prorogation des Dons Gratuits extraordinaires en 1768. idem
Refus du Parlement.
166
Edit d'Avril 1768 retiré & remplacé par celui du mois de
Décembre fuivant.
idem
Oppofirion du Pays.
idem
But de cet Edit.
idem
167
Remontrances du Parlement.
Taux du Don Gratuit ancien.
168
Il lui fut fubllitué le taillon ou fouage.
idem
Principes elTenciels d'Adminiftration en Provence.
idem
L'étahlilTement des Dons Gratuits extraordinaires contraires à ces
169
prinCipes.
Abonnement en 1772.
17°
Soumis à deux fols pour livre en 1771.
idem
Prorogés en 1773,
17 1
Abonnement en 177'),
idem
Prorogés en 1780.
'
17'2D éclaration des Cours lors de l'enrégillrement de cette prorogation.
idem
Repréfencations du Pays.
173
Demande en augmentation d'abonnement.
idem
Motifs pour s'y refufer.
. idem
Demande des dix fols pour livre fur les Dons Gratuits extraordinaires en 1781.
174
Motifs du Pays pour s'y oppofer~
idem
')06
DES MAT 1 E RES.
Remontrances de la Cour des Aides.
Mémoire de cetre même Cour.
Modificarions inférées par le Parlemenr.
Modifications de la Cour des -Aides.
Réduél:ion des dix [ols pour livre à dix mille livres.
Déclaration du Pays.
Impofition pour cet objet.
'~07
idem
17 6
177
idem
idem
17 8
idem
DONATIVES.
Arrêt du Con[eil de 163') qui les prohibe:
4')')
En quoi confif!:ent-elles.
idem
Qu'ef!: - il pratiqué en comptabilité relatiVement aux donarives ?
idem
DRAGUIGNAN.
, . Voyez Fréjus.
DRA P S.
Voyez Laine.
DURANCE.
A qui appartient le lit de la Durance?
'iL
Plain.tes du Parlement en r6 I I fur les ouvrages faits dans le
lit de la Durance par les gens dlAvignon.
iden!
Concordat de 1623.
56
Inexécution de ce concordat.
57
Autre concordat en 1626.,
id~1II
S S 52.
•
�'soS
T A BLE
DES
Indemnité d~ 40000 liv. payée par les gens d'Avignon. . idelit
Plaintes de la Communauté de Châteaurenard en 1661.
17
idem
Autres en 16700;
Autres en 171).
S8
id~m
Autres en 1737,
idem
Demande de la Provence en 1739 & 1746.
idem
CommifTion nommée en 1746.
Concordat provifoire en 1770.
59
60
Demande en nouvelle commiffion en 1776.
idem
Accordée en 1778.
idem
Démarches faites en 1783,
Comptabilité des fommes dellinées aux réparations fur les
61
bords de la Durance.
:Variations que cette comptabilité a éprouvé.
62
Voyez Canaux.
D emande au Roi en cOl1ltruél:ion d'un pont fur la Durance. 3 S6
Nouvelle tentative en 1765 pour opérer cette confl:ruébon. 357
Examen de ce nouveau projet.
idem
A quelle époque en a-t-on renvoyé l'exécution.
idem
Emplacement de ce pont.
3\8
Oppofition à une conceffion fur les bords de la Durance. iikm
E
EMPRUNT
FICTIF.
Qu'entend-on par emprunt flél:if?
MaJfe des emprunts naifs en 1782:
Voyez Ponts & Chemins.
Emprums pour le c~mpte du Roi.
4)1
4'\3
414
MAT 1ER E S.
ENCOURAGEMENT.
Avec quel zele l'Adminill:ration s'elt portée en Provence à
accorder des encouragemens pour conferver la main-d'œu4
vre.
Abus des encouragemens, s'ils étoient pouffés trop loin.
ENF ANS
TROUVÉS.
Voyez Bâtard.
ENGRAIS.
Arrêt du Parlement de 1763 qUi défend l'exportation des e n~
grms.
ÉPICES.
Voyez Compte du Pays.
ÉTAPE.
Sa définition.
202
,
qui
doit
être
payée
l'Etape?
A
20)
,
L'Etape peut-elle être conve rtie en argent?
idem
Fixation de l'Etape en 1783,
2°3
Création d'Offices de Tréforiers-CommiJfaires des Etapes. idem
Suppreffion de ces Offices.
.
2°4
Etapiers établis en 1678, fupprimés en 1697'
, idem
Abonnement de la fourn~tur~ des Etapes en ' 1718 • . ', idem.
�n
~
TABLE
Révocation de cet abonnement en I T'. 7'
2.06
Fixation de la contribution de la Provence à la dépenfe de
l'Etape en te ms de PaiX & de Guerre, par Arrêt du COIlfeil de I76o.
207
Difpontions de cet Arrêt du Confeil.
idem
lmpontion inulffiG'loce pour la fourniture de l'Etape.
208
Demande en nouveau R églement.
idem
De quelle maniere la Provence contribuoit-elle à la dépen(e
des Troupes fous fes anciens Comtes?
2 09
De quelle maniere doit-elle y contribuer aujourd'hui?
idem
lnconvéniens du Réglemenr de I76o.
idem
Remontrances du Pays.
210
Impofirion particuliere pour l'infuffifance de l'impontion relative
aux Troupes.
2I!
:rromeŒe d' un nouveau Réglemenr.
212
Fixation de cette contribution.
idem
~ro
E S
MAT 1 E RES.
F
FABRIQUE
DE
MARSEILLE,
Demande du Pays en faveur des Fabriques de Mar[eille.
426
FASTIGAGE.
Sa définition.
Voyez Troupes.
FEU.
Son Etymologie.
Combien y a-t·-il de feu en Proveace ?
Voyez Affouagement. Provence .
•
ETATS.
FIEF.
Combien la fupreffion des Etats a été funefie à la Provence. 4, 6
Demandes inutiles à cet égard.
If, 8
L'Alfemblée générale n'efi point repréfentative des Etats. 4
Sentiment du Parlement de Provence à cet égm'd.
idem
Quelle éroit l'époque de la convocation des Etats.
6
Voyez Adjacentes.
FlN ANCES.
(Bureau des)
Voyez Impôt. Ponts <5' Chemins. Péages.
EVÊQUE.
Voyez C[erg!.
Comment les F iefs contribuent-ils aux impôts en Provence? 7)
Précautions pri[t!s par les Procureurs du Pays I~rs de l'éreél:ion
d'un Fief.
76
E xemple.
idem
FOCAGIUM.
," ..
•
�~t2;
TABLE
•
b E S MAT ' 1 E RES.
r
CelTion des étangs & marais en faveur du Pays.
'Sanétion Royale donnée à ce proje. & à ces ceilions.
Succès de cette entreprife.
Voyez Alhergue.
FORCALQUIER.
,
FOSSE.
GALON.
.voyez Ponts
e;.
Chemins.
Entraves mifes au commerce des Galons.
438
Etablilfement d'une Fabrique de Galons en or & argent. idem
Encouragement accordé.
idem:
FOUAGE.
Sa définition.
Son origine.
Sa fixation.
,V oyez Taillon. Don Gratuit extraordirzaire:
19°
idem
idem
FOURRAGE.
Voyez Commandant.
FRÉJUS.
377
37 8
G
,V oyez Affouagemeru. Député.
,
~13
idem
(Port de )
Demande en rétablilfement du Port de Fréjus.
37)
Remjfe accordée pour cet ouvrage.
idem
Refus de la Viguerie de Draguignan.
idem
Chûre de , ce projet.
idem
Projet de delfécher les marais auprès de Fréjus.
376
Demande au Roi de tranfporcer à ce nouveau projet la remi[e
accordée pour le rétablilfement du Port de Fréjus.
idem
. Ceffion
GARDES.,
Voyez Gouverneur. Lieutenant-Gënéra!r
•
GARDE - COTE..
Demande des Communautés marItimes relativement aux. Garaes:;:.
Côtes & à la Milice..
'23 8,
GARDE -
JURE~
Voyez' Manufdc7ur~
GAZE.
Etablilfement d'une Fabrique de Gaze& enC'ourageme.rrtaccordé.43~
GOUVERNÈUR~
Tome J.
,Tt r:
�~Of
:; ':
~
:T IAl lHL1>JE :? :'" CT.
~
_'i. '
•
' )0
.rlu (;ouvamaut Ietl :P.ro-wn...,.
1J
,
iddl!
'dmpofitiôn tpar feu pOUl' Ciet ~je't.
.
l/J.ifpofition de l'Arrêt de 163S à l'égard -du Gouvemeur. itkfn
Occaiions où on s'efi écarté en Provence de ces dlfpofitiOns. 10
M. le Maréchal de ~eauvau ,Goùverneur de Provence.
idem
Qgelle el!: I:t folde des Gardes du Gouverneur lor(qu'ils font
employés?
Il
, 6. :'pointemens
"11"
·-
.,
+1
En quel nombre font-ils?
-Incompatibles avec les Offices Royaux.
Leurs honoraires.
Augmentations d'hoôoraires en 1782.
N ombre des Commis . au' Gî'èlfe
'''.; - ,
Leurs honoraires.
idem
idem
4~
.- 43
idem
,
,
H
.-
l'
'HOPITAL.
V'Oyez Bâtard. Contrôle.
HOSPIT ALET.
:QES : -ÉTAYS.
;- GREFFIERS
DES .M A T l E' RES.
Mmifs qui s'y oppofent.
Les Communautés ntt peuvent ème f0umifes li! au~me contriidem
burion pour les, M<lI1dians.
E' Q(1)ds faits au T réfofl R'0yal pail -le. ,Fays! de PrQyence, peul'
r ies Mendians.
"
L'établilfement d'un Hôpital pour les Solrlats -attaqués du mal
vénérien peut-il être à la charge du Pays?
_
117
Même quefiion pour- un Hôpital deHirié aux Soldâts amiquél
de la gale & de la gonorhée.
.
22&
Etablilfemem d'un Hôpital pour les Mendians en 1662. 27 1
..Délibération en 167.9.
idem
"Biens des Hôpitauxfupprimés alfeaés à chaque Communauté. 27)
D emande de la par:t du Roi en 1770 pO.llr les M'endiabs. idem
,
,
Voyez Affouagement•
IlOTE.
Voyer. Impofltion•
HUILE
DE
CONSOMMATlON.
Abonnement du droit (ur les huiles de confommaticim.
I24l
N.ailfanC1e ' de ce dwir.
idBm
R'achat de ce droit en 1713'
idem
Le Clergé & la Nobleffè durenc ' y contri~uer.
idem
Révocation de ce Trai té.
idem
Sous-ferme en fàveur de la Provence en 1.71 ~
t 2 <j
Demande d'y f:'Ùre contribuer le Gerg~, la N.obl.elfe ,& les.
_ Terres Adjacentes..
idem
5upprellion' de ce droit en 1719id'enc
Re llouv.ellé, en 1722.
idem
Soumis aux quatre fols pour livre.
ùJàn:
Refus du !,ays de payer les quatre fols pour Ifvre, & procédur.e . dit F ermier~
idem·
T
-
ct
2;,
,
r
�Ifl'6
' T A 13 L E. :' !T
DES
I{fue de cette contefiation.
. 'tt6
L'abonnement dé ce droit efi-il avantageux au Pays?
117
Le droit [ur les huiles de con[ommation peut-il s'étendre fur
'. le thon mariné, les oliv.es & '.1d [avonettes?
128
12 9
S,QI pour livre de J.7 60 .
'
Autre en 1764,
.'
idem
Motifs pour s'y oppo[er.
idem
Deux fols pour livre de 1771.
130
Deux fols pour livre de 1781.
132
MotifS pour s'y oppo[er.
idem
Doublement de l'abonnement en 1781.
idem
Motifs pour s'y oppo[er.
133
Remontrances de la Cour des Aides.
idem
Combien cet impôt efi contraire à notre conf'titutiQn. ' 134
L es raifons qui ont fait exempter le beurre, militent en faveur
des huiles de confommation.
Réponfe aux Remontrances de la Cour des Aides.
Mémoire de 'cette Cour en replique.
137
du
mois
Arrêté de la Cour des Aides fur cet article de l'Edit
d'Aotlt 1781.
138
Réduaion d!,! l'abonnement à quatre-vingt mille livres
139
idem
Confentement donné par les Adminifuateurs.
idem
Sappreffion de la percepti.on du doublement.
A quel taux eft l'abonnelhent en . 1784 ?
140
idem
Impofition pour cet objer.
idem
Contribution des Terres Adjacentes.
Conte!l:anon entre la Noble{f~ & le Tiers-État au fujet de cet
~
idem
abonnement.
Décifion fur cette contefl:ation.
,
P areille contefl:ation entre le Clergé & le Tiers-Etar encore
~
,
~
MATIERES.
Îlldéci[e.
1
, IMPOSITION,
Ell: - il permis aux Procureurs du Pays d'excéder dans fa
dépenfe l'impofirion faite pour chaque objet?
116
TOllte impofition doit frapper fur l'univet/àlité du Pays.
179
Exemple relatif aux Hôtes & Cabaretiers.
idem
Efl:-il permis aux Communautés d'impofer [ur des objets qui
affeaent l'univerfalité du Pays?
3} ')
Vimpofition doit être [uffifante.
472.
IMPOT.
A qui appartient en Provence la répartition de l'impôt?
73
Tentative du Bureau des Finances.
idem
L'impôt ne peut être levé ell Provence qu'il' n'ait été vérilié
74
par les Cours.
Voyez Ahonnement.
•
INGÉNIEUR DU PAYS.
Combien y a-t-il d'Ingénieurs en Provence , & leurs diffé' rentes dénominations?
4
Origine des Sous-Ingénieurs.
idem
Leurs appointe mens.
idem
Ils ont fuccédé aux Géometres vifiteurs:
idem
Ingénieurs divi(és en département.
324
6
�'t l:&
~
..,.
~
~
1"" A
a r;- E ,
INQUANT.
Sa définition.
Cas où le droit d'Inquant n'dl: pas dû.
idem
L'exploit de [ailie donne-t-il ouverture au qroit d!Inquant?· '1,8)
Quelle ell: la fixation d~ droit d'Inquant?
idem
StaNt qui exempte de ce droit la' délivrance des impofitions
des Cornmunannés.
idem
E>wit ?e Latte & Inquant engagé.
r86
Tentative des Eng.agill:es pou.r les percevoir par abonnement. id.
Dem{tllde de quelques-Vigueries tendante à abonner ces droitS'. 186
Motifs pour & contre l'abonnement.
idem
Ptopolition en abonnement.
idem
Abonnement en 1768.
i4em
Droit de Latte & Inquant mis en régie.
187
Nouvel abonne(l1ept el) 171']'
ide",
E!l:-il fournis aux fols pour livre?
idem
li dt payé p'il' répartition.
ide",
Réferve contre le Clergé & la Nob!effe.
186
Révocati~n d'un Arrêt du Confeil de 1773 , qUI fournettoit
cet abonnement aux huit fols pour livre.
idem
INSPECTEUR.
Origine des Infpeél:eurs.
46
Ho~oraires des Ingénieurs, Sous-Iflgtinie.urs ~ Infpeéleurs. 47
idem
Leurs obligations.
~uppreffion des Infpe~ur~.
,Fr,~ ation d'une place d'InfpeÇ);~!-l" d~? C'lPap)C) . &,.ç.
DES ' ~('A 'T' l t. RES.
'Augmentation de leurs honoraires en 1781..
Voyez Ingénieur. Manufac7ure. Ponts & Chemins.
~I~
idem
INTENDANT.
Lè Pays peut-il être foumfs à entretenir deÜK Archers de la
Prévôté-de-l'Hôtel auprè~ cie l'ihtendant?
1~
iOem
Logement accordé à l'Intendant.
idem
Pouvoirs de l'Irirendant en Provence.
De touS les Impôts , la Capitadod efl: l(! felll qui fait fous
idem
l'jnfpeél:ion de l'Intendant.
16
A-t-il quelque Jurifdiélion en Provence?
Voyez Affimhlée gèrréi-ale. Ponts & Ch~rhlns'. Péage.
,
L
iLAINE.
.jPemande en décharge des droits fur les Draps.
443
Encouragement accordé à une Manufaélure de Drop & de
Camelot.
idem
Autre à une Manufaélure de 'Ratine.
444
Demande du Languedoc fur le commerce des Draps.
44)
LAMBESC.
Voyez Député.
LANCtJEboc.
Voyez Rhône. Lain~. ·
�'fl·o
TABLE
DES
LATTE.
1
LOGEMENT.
Sa définition.
18'1
Stawt fur la Latte.
idem
Le droit de Latte efl-il domanial ~
idem
II a toujours fait parcie du Domaine. ·
idem
Combien de forte de Latte ?
idem
.Qu'efl-ce que la Latte fimple?
idem
,Quefl-ce 'que la Latte ttiple?
182Quel efl: le taux de la Latte?
idem
Cas où la Latte n'efl pas due.
idem
Efl-elle que fi la dette n'excede un florin?
idem
S taeut fur ce point.
idem
Efl-elle due par autre objet que pour une fomme d'argent? idem
Statut fur ce point.
idem'
Les Citoyens de la ville d'Aix font-ils fournis à la Latte. 18 3
Statut fur ce point.
idem
Alitres Villes Mn Îournifes. à ra Latte,
l S4
Voyez Infj/lLlnt.
"
LIEUTENANT - GENERAL.
MAT 1 E RES.
.
'A qui efl: dû le logement, & par qui efl:-il payé l
'- t7
Réclamarion (llr le logement des Officiers employés dans les
Places.
idem
EH-il dû à ~n Maréchal de Camp employé en Provence? 1 tS'
R églemeut de 1769.
:2. 19.
Conteflarions qui en fllrent la fllire.
idem'
Logement à un Commi1raire des Guerres à Toulofl.
220)
Aurre comefl:arion relative au logement des Officiers de
Piquer pour le fervice des Vai1reaux.
idem
Logement des Sofdars embarqués.
111
Logement pour érablir la Salle de difcipl·ine.
113
Le logement doir-il êrre payé (ur le pied du compler.
idem
Voyez Commandant. Député. Int,ndant •. lY!aréclzaulfée.
LOIX.
Voyez Burfar'e.
LYON.
tes Gardes du Lieutenant-Général doivent-ils être à la charge.
du P ays?
Il
Gratification accordée pour raifon de ce..
12
GrarificarÏon accordée à fon Secretaire.
idem
Impofirion par feu pour les appointemens du l.ieutenanrGénéral.
idem
Honne,urs rendus au Lieutenant-Général.
idem
LOGEMENT..
Voyez Soie •.
M.
MAITRES RATIONAUX..
Voyez Compte du Pays •.
MALLEMORT~ .
Tome. I~.
�TABLE
Voyez Abonnement.
MARECHAL DE CAMP.
MALTE.
Voyez Logement.
Voyez Ponts & Chemins.
MARÉCHAUSSÉE.
MANOSQUE.
•
DES MATIERES.
Voyez Canaux.
MANUF ACTURE.
Lettres-patentes de 1779,
4IS
Liberré pour les Manufaéhll"es.
41 9
Les Direéteurs des Manufaétures fone-ils fournis à fe faire
incorporer dans les Arts & Métiers?
idem
Obfervations des Procureurs du Pays fur cerre quefl:ion. 42.0
Arrêté du Parlement.
idem
Aurres Letrres-parentes de 1780.
idem
Etabli1fement des Bureaux de vifite & de marque.
idem
En quoi confifl:ent les fonétions des Gardes-Jurés.
41.1
Nouvelles Lettres-parentes de 1780.
422
Troifiemes Lettres-patentes de 1780.
423
EtablilTement d'un Infpeéteur des Manuf.'létures.
424
Ses appointemens , & par qui font-ils payés?
42\
Obfervauons des Procureurs du Pays fur ces appointemens. idem
MARAIS.
'Yoyez Fréjus.
Sa création.
N-ombre de la MaréchaulTée en 1)77'
Augmentation en 1 S8-2.
Autre en 1664.
Demande conere les Terres Adjacentes.
Augmentation d'appoimemens pour le Prév6r.
Ancienne impofirion pour cet objet.
Demande en logement pour la Maréchaulfée,.
Fixation du logement de la MaréchaulTée en Languedoc.
Augmentation de dépenfe pour la MaréchaulTée..
Motifs pour s'y oppofer.
Augmentation acco rdée.
Rejet fur les Terres Adjacenres.
_
Maniere dont il efl: pourvu à cerre dépenfe •.
Réclamation de la NoblelTe.
Réponfe à la NoblelTe . .
Nouvelle demande pour la MaréchaulTée; .
Motifs pour s'y oppofer.
D emande accordée.
Nouvelle demande en logement•.
Motifs pour s'y oppo[er.
~éduétion de Marécha ulfée,
Repréfentation [ur cette ré duél:ion~
139
idem
idem
idem
24 0
idem
jdem
idem
24 1
idem.
idem
idem
142.
idem
idem'
idem.
1:43
idem'
idem'
idem'
1'44i
24)
idem:•
�~2.4
[T A BLE
Logement accordé.
Plainte contre la Maréchauffée.
Voyez Adjacentes.
MArtINE.
Voyez Bois.
MARSEILLE.
Voyez Adjacwtes. Bois. Charrette. Fabrùjue. Arts & Mdtier~;
MENDIANS.
Voyez Hôpital.
.
MERINDOL.
,
DES MATIERES.
Réglement de r688.
Officiers de Milice à la charge du Pays.
Ordonnance de r 689'
Autre de r 690'
ContrIbution en argent. .
Variations dans cette contribution.
Contribution des Terres Adjacentes.
A utres variations.
Bataillons de Recrue fubfl:imés à la Milice.
Remontrances fur cene dépenfe.
Fixation de la contribution des Terres Adjacentes.
Réponfe aux Remont-rances.
Nouvelle demande en 177 8.
Irnpoution fur cet objet.
Fourniture pour les Milices.
Voyez Adjacentes. Garde - Côte.
Voyez Canaux.
MILITAIRE.
MÉTIERS.
Voyez Adjacentes.
Voyez Arts t;. Métiers.
MONDRAGON.
MURIERS.
Voyez Ponts & Chemins.
Voyez Pepinieres.
MILICE.
,
..,
f1.~
idem
idem
234
idem
idem
idem
23)
idem
idem
2.3 6
idem
2.37
idem
23 8
idem
-,
MONNOIE.
,
Par qui étoit anciennement payée la Milice.
Solde ancienne de la Milice.
.' ..
233
idem
Obligation du T réforier du Pays en cas de changement dans
les Monnoies.
;'7~
MOUSSELINE.
�DES 'M A T 1 E RES.
~27
'La Provence n'eIl: pas' Pays d'oaroi.
1S7
Offices de T réforiers , Receveurs & Payeurs des deniers
d'Oé!:r0i.
IS9
Offices de Contrôleurs des del'lie;s <l'Oaroi.
idem
Doublement des deniers d'Oarai.
idem
Suppreffion des Offices de Receveurs des deniers d'Oéhoi. 160
,Voyez Coton.
MURAILLE.,
Voyez Ponts & C!zemins,',
OFFICES.
-
NOBLESSE.
CProcureurs
joints pour
, lit )
CEes Adminifuateurs du Pays font-ils te.préIentans de la No~
blelfe eo Provence?
2S
A qui appartient leur éleaion ?
idem
Décifion eH 1694.
25,
Révoquée en 169S.
26
pouvoir des Alfemblées à cet égard, fucé en 1716 & 17I!l. idem
Comment fe fait leur éleaion?
idem
ConreIl:ation entre le premier Procureur joint pour' la Nohleffe
& l'Alfelfeur, pour la parole en l'abfence de l'Archevêque
idem
d'Aix & des Evêques.
Décifion provifoire en 17 S7·
27
l'réféance accordée dans ce cas au premier Procureur joint
pour la Noblelfe.
idem,
Voyez Abonnement. Bâ!ard. Huile' de confomwltion. lllquant.
Maré.chauffCe. Ponts & Chemins.
Q,
OCTROI.
Création & fupprefUon de divers Offices relatifs' au ·comell:ible.
ISO
Voyez DOlls Gratuits extraordinaires.
OFFICIERS.
Voyez Logement.
UFFICIERS ROYAUX.
Voyez Députés. Greffiers des Etats.
OFFICIERS DU PAYS.
lmpolirion pour les gages de ces Officiers.
OLIVE.
Voyez Huile de collfommation.
,
,
OUTILS.
A la charge de qui eft la fourniture des outils pou~ t~~
�TABLE.
'S~8
. Troupes.
OUVRIERS.,
Voyez Arts & Métiers.
p
,
PARTIES RAYEES.
Oppofitlon li l'établî1fement des ReceveurS' des refies. & panies
rayées au compte du Pays.
4~6
Obligation du Tréforier du Pays fur les parties rayées.
47Ô
PÉAGES.
Obligations des poffeflèurs des Péages.
317
Demande en attribution à l'Intendant fur cette matiere. idem
Les propriétaires des Péages fom,-ils fournis à l'entretien de
leurs chemins.
33-lidem
Réglement fur cet objét.
idem
Pourruites contre les propriétaires des Féages.
Les Chefs de Viguerie c9mmis pour furveiller les propriétaires
des Péages.
idem
Demande en Réglement fur cet' objet.
33 )
J>ourfuires pardevanc le Bureau des Finances..
idem
Péages fupprimés.
336"
Pour(uires concre les propriétaires des Peages en fûrexaél:ion. id.
Arrêt du Confeil de 166).
337
Les CéleHins de Tarafcon veulem foumettre à certaines for'Wllité.s ceux.. qui fe E~étendent exempts; de leuT Péag~. 33~
Pourfuice
DES MAT 1 E RES.
' Pourfuite contre le Seigneur péager des Penne!.
Statut (ur les Péages.
Privilege des terres Bauffenques.
Origine des terres Banffenques.
LiHe des terres Bau/Ienques.
En ' quoi confifie le privilege des terres Bauffenques 2
Privilege des habitans d'Aix (ur les Péages.
Statut en faveur de la ville d'Aix.
Toute denrée dE-elle [oumife aUJ( Péages ?'
Statut (ur cet objet.
Le droit de Péage efi-il fournis aux fols pour livre ?
Voyez Carraire.
~~,
idem
339
34()
idem
34 1
347.
idem
3H
idem
idem
PÉPINIERES DE MURlER~
Etabli/fement· des pépinieres de Mûriers en~ Provence.
Autre projet relatif à ces pépinielles en 1753.
Conditions œlarives à, ce projet.
Prome/fes du Gouvernement.
Convention pour l'établi/fement des. pépinieres•.
R étraél:ation,. du. Gouvernement.
Ditfolution des conventions.
Se~oit-i1 bon de proliiber l'exportation de la feuille des
[jers?
PICARDIE:.
.'loyez Canaux.-.
TOme. r.;
42:91
43°'
43 1'
idem'
idem
437.
idem'
Muidem,'
�TABLE
PONTS ET CHEMINS.
,
Co nrefl:arions entre les Procureurs du Pays & le Bureau des
Finances, fur la connoiffance des dilférends relatifs aux ponts
& chemins.
2I7~
Arrêt du Confeil de 1641; en faveur du Bureau des Finall.
èes.
276
'R écbmation du Pays..
idem
,Révocation de cet Arrêt en 16'\1..
idem
Nouvelles plaintes çontre Ill' eimeprifes du Bureau des Financeo;.
. idem
D élib ' ration à ce fujet.
r277
,
'Concordat qui accorde aux Procureurs du Pays la direéhon
des Ponts & chemins, & au Bureau des Finances la Jurif·
diél:ion eontemiepfe.
idem
Nouvelles èntreprifes des Voyers.
278
Déclaration de 1714, en faveur des Procureur!; du Pays. idem
Attribution à l'Intendant en 1697.
idem
Plaintes du Bureau des Finances.
279
Nouvelles conteitations en 1727, entre les Procureurs du Pays
& !e Bureau des Finances.
id:m
280
-Dêlibératioh en faveur du Bur~au des Einances.
idem
Nouvelle entreprife du Bureau des Finances.
idem
Arrêt du Confeil qui les réform e.
28[:
Autre entreprife du Bureau des Finances.
idem
Tranfaél:ion entre les P arties en 17S 8.
28 3
Difficultés élevées fur cette Tranfaél:ion.
idem
Nouve,.au Régie ment en 1777,
idem
Plainte du Bureau des Finances.
-
..
,
/
DES 1\1 A T 1 E RES.
nr
InITance au Confeil.
idem
Arrêt du Confeil de 1782.
286
Les Comnundans Militaires peuvent - ils en Provence connOÎtre des réparations des ponts & chemins?
287
Les réparations des ponts & chemins ne peuvent être ordon.. .
nées que par les Etats ou les Aifemblées générales. 289
'A qui appartient la vifire des chemins?
idem
Tous lés chemins étoient-ils anciennement à la charge-dll \Corp~
national?
idem
Réglement de 1680.
290
Origine des tournées des Procureurs du Pays pour la vifite
idem
des ponts & chemins.
Réglement de , 1687'
idem
Réglement fur l'entretien en 1713.
idem
Arrêt du Confeil fur la largeur des chemins.
291
R ({lement de 171.4.
idem
Autre de 1731.
292:Vifiteur des chemins étabfis en 1740.
293Réglement général de 17'> 7·
294
• Qu'appelle-t-on chemins voifinaux?
idem
Divifioll des chemins.
idem
Chemins de Viguerie.
29 ~
formalités à remplir pour les recettes des ponts & chemins. 296
Entretien des çhernins.
297
Vifite des chemins.
idem
'A la charge de qui l'emretien des nt~ qui fervent de grand
chemin?
29 8
A la charge de qui l'e nn-etïen des murailles ?e fourien? 299.
A la charge de qui les chemins (ur les bords des Torr.ens. &:
des Riviere 5)<
iden,,;
Xxx, z,,
�H'l.
T AB L E
Obligations des particuliers riverains des chemins.
idem
Obligation des propriétaires des foffés.
300
.changement au Réglecpent de 17S7 en 1760 & 1762. idem
Contingent des Communautés.
301
R édaél:ion d' un Réglement général en 1771.
idem
Changemens faits en 1776 à ce Réglement.
30S
R églement pour l'entretien des chemins en 1776;
306
ObligatiOllS des Sous-Ingénieurs & Infpeél:eurs des chemins. 30S
A la garde de qui les plans des pOnts & chemins?
309
L evée des plans des chemins.
idem
Additions au Réglement de 1776 en 1777,
309
Etabli!femenr J'une Affemblée par femaine pour ce qUI dl: re. 310
latif aux pOntS & chemins.
Comment impofoit-on anciennement pour les ponts & che316
mins?
Réglement de 162.4.
idem
R éformé en 1678 .
317.
Premiere impofition génér~l~ en 1682 pour les ponts & chemms.
idem
Premiere impofition par feu en 1699.
318
Gradation de cette impofition.
idem
Situation de la cai!fe des ponts & chemins en 1783'
320
Mémoire filc la dépenfe relati ve à l'entretien des chemins. idem
Moyens pour remédier aux inconvéniens qui réfultent du régime
322
pour l'entreti en des chemins.
.suppreflion des comingens pour l'entretien & impofition par
feu pour cet objet.
323
Impo!1tion pour les chemins.
iddm
Impo!1tion pour les chetnins de la haute-Provence.
326
Situation de la haute-Provence.
idem
DES MAT 1 E RES.
'03'
Demande au Roi de contribuer aux chemins de la haute-Provence.
idem
Remife accordée pour cet objet.
327
Emprunt fiél:if pour b route de Noves à Marfeille.
idall.
Fonds affignés pour cet emprunt.
idem
Les Procureurs du Pays peuvelJt-i1s excéder en dépenfe l'im.
polition des ponts & chemins?
3lS
La Provence ne pem être foumife aux dépenfes relatives aux
chemins qui lui font étrangers.
idem
Les biens nobles doivent-ils contribuer à la dépenfe des ponts
& chemins?
idem
L'Ordre de Malte a-t-il des titres pour s'en exempter? idem
Conférences propofées fur ce point entre la Nob!e!fe & le
Tiers-Etat.
329
Demande du Gouvernement pour le chemin de Mondragon. 330
Motifs pour s'y oppofer.
idem
D emande contre les Terres Adjacentes..
idem
ReconnoiiIànce de nos principes (ur cette matiere.
333
Voyez Contrôle. Centieme denier. Charrette. Piage.
PRIVILEGE.
lncollvéniens des privileges excluflfs.
Voyez Charbon de terre.
PROCUREURS DU PAYS •
Leurs fonél:ions.
Attachées irrévocablement 'au Confulat d'Aix depuis
Se.r ment par ellX prêté.
'27
l )3~.
idem
:1.8
�'~14
T A BLE
Honneurs' qui feur- font rendus dans tout le Pays.
i&m
,Concefiation élevée à cet égard par les Confuls de Toulon en
1703,
idem
'Autre par les Confuls. de Tarafcon.
29
Réglement à cet égard.
30
Autre en 1721..
idem
Quel efi le rang obfervé entre res Procureurs du Pays. 31
Projet formé en 17)8' pour la place de Procureur du Pays. iduT/;
Quels font leurs honoraires?
«km;
Voyez Ponts & Chemins.
PROCUREURS JOINTS.
DES MATIERES.
Confritution provençale confirmée en 1771..,
Autre confirmation en 1780.
Voyez. Canaux. Durance. Intendant.,
PROVINCE.
Voyez Provence.
PULVERAGE. '
En quoi con fi fie ce droit?
·Confirmation de ce droit.
Voyez Carraire.
Q
Voyez Clergé. Nohleffi. Tièrs.-Etat;
PROVENCE.
QUITT ANCE. ( Droit de )
Voyez Tréforid des Etats.'
Doir- étre confelVée dans ion anCIenne conilitution..
1.
Les Rois de France l'ont- aihli promis.
idem
Les feules Loix du Comte de Provence y font reconmles. 3
Limites du Comté de Provence.
1r
Traité d'échange de 1760, relatif aux. limites de la :Provence
& de la Savoie.
idem
Inaliénabilité , de la Provence.
Obfervation fur l'échange de 1'760.
idem
idem
Demande en indemnité.
Diminution de, feux qu'éprouya la Provence, d'après l'échange
de 17 60.
14
:Reprife pour le compte du Roi.
idem
n~mandes des Communautés unies",à. la Provence.
idem
,
RATINE.
Voyez Laine.
RECEVEUR.
Voyez Viguerie;
RECRUE.
V oyez Milice.
R
;{if
73
idem
,
�:H6
l' AB
RENTES DU PAYS.
t
E
DES 'M A T 1ER E S.
En combien de cJaffes doit-on les divifel'?
W
Comment diftingue-t-on les renres nouvelles?
iilem
Impofitions peur les rentes anciennes.
W
Impofition pour les rentes nouvelles.
idem
Maffe des rentes anciennes en 1782.
Maffe des rentes nouvelles en r78,2 .
idem
Perte conrra~ée par- le Pays pour l'ancienne Cour des Camptes,. Aides & Finances.
4i3
w·
REPRISE.,
Voyez Adjacentes.
REVES.
Elles ne font pas foumÎfes aux fels pour' livre.
13 t
Définition du mot Reve.
Iîi
Statut qui établit la faculté d~érablir des Reves~
«km
Ce Statu-t eft conforme, à la Loi Romaine.
q8
La Reve peut-elle être levée en Provence fans Lettres-pareo.
tes?
iikm
Loix. qui étabIiffenr cette facul té.
lnconvéniens de l'impôt par- Reve.
Les Troupes , font-elles exemp.tes des Reves ?
Voyez Boucherie.
RHQNE.
w;
ROTBRIER. ( Bien)
,
Comment les biens roturiers contribuent-ils aux impOts? 78
Ils font allodiaux en Provence.
149
RUES: ,
Voyez Ponts & Chemins.
s
ST. SAUVEUR. ( Chapitre. de )
~entimen~ ~~ ~ ~e ~c,oIaï, fm: la q:teftion de favoir à ,qui:
ap1!artlen~
~37
appartient la fouveraineté du Rhône.
63, 67
Prétention du L anguedoc fur divers quartiers du terroir de
T arafcon.
63
Décifion en 1690'
idem
Prétention de la Communauté de Beaucaire, fondée fur un Arrêt de 1691.
64'A rrêt de 174,2.
idem
L e Languedoc s'oppofe à cet Arrêt.
idem
Réfutation de fa prétention.
idem
Demande de la Provence en. 1761.
6')
Différend à l'ocCâfion d'un domaine acquis par le Sr. Crozat. idem
Arrêt provifoire de 1779,
66
Del11~nde du Languedoc en 1781.,
Idem,
Oppofition de la Provence.
idem
Âr~ê t de 1782.
67
Oppofition à des ouvrages fonicités par le Languedoc fur les
bords du Rhône en delfous de Beauc.;ùre.
~oyez
V acance ...
Tome 1. ,
�'n S
TABLE
DES
MAT 1 E RES.
SAINT -TROPEZ.
SAVONNETTE.
Voyez Adjacentes.
.voyez Huile d~ confommation.
SAINT-VALLIER. ( Fondation de)
Quel a été l'objet de cette fondation? ,
Réduaiol1 des fommes données pour cette fondation.
R envoi de l'exécution, de cette fondation.
Demande en droit d'amortilfement pour cette fondation.
A qui app:lrti ent la nomination ' à cette fondation?
Impolltion pour cet obiet.
449
id~m
idem
4îo
idem
jdem
SAISIE.
Voyez II/quant.
,
SAISIES REELLES. ( Commilfaires aux )
En quelle année furent créés ces Offices, & quelles en furent
les fonaions?
149
D emande en fuppreffion de ces Offices.
idem
Abonnement des droits y attribués.
idem
Impolltion pour cet objet.
1 SO
Création & fuppreffion des Contrôleurs de ces Commiilàires. id:
SAVOIE.
Voyez Provence;
SECRET AIRE.
Voyez CommmancUznt. Lieutenant-Général.
SERGENT.
Voyez Tréforier du Pays.
SOLDAT.
Voyez Logement.
SOL POUR LIVRE.
Voyez Acquêt. Compte du Pays. Epices. Domaniaux. Dorrs
gratuits extraordin,ûres. Huile de confommatwn. Inquant Péage-;
&'Ye.
SALLE DE DISCIPLINE.
-SOS SE.
Voyei LogemenJ.
Voyez
SAUMANE.
SOUS-INGÉNIEUR.
Voyez Affouagement.
'Yoyez Ingénieur ~ POIlLS & Clzemùlsr
Callaux~
�•
DES MATIERES.
TABLE
SOIE.
Opér:ltion en 1&99 pour attirer en Pro,vence le commerce des
Soies.
42 9
Encouragement pour favorifer ce commerce.
43°
Autres en 1760 & fui vantes.
434
AlItre régime dans les encourage mens pour le commerce des
, '[oies.
43)
Conteftation élevée fur l'exécution de cet ArrêÎ:.
Arrêt de la Cour des Aides.
437
Entteprife de l'Intendan t de Lyon fur les foies de Provence. idem
Motifs pour s'y oppofer.
idem
SUBDÉLÉGUÉ.
Créés en titre d'Office en 170+
Leur département.
idem
Nouvelle prérogative qui leur dl: accordée en 170'Î & 17 l 3- idem
• üffices contraires à la conilitution de la Pr:wence.
17
Demande en permiffion d'éteindre ces O f f i c e s . i dejn
Suppre fIio n en 171 'Î'
IS
Comefiation qui en furent la fuite.
idem
D écifion.
'idem
Voyez D éputés.
SUBSIDE.
Sa détinition;
Son origine.
Son abonnement.
Aliénation des deniers du fubfide.
,Révocation de cette aliénation.
Voyez Taillon.
1
,
HI
idem
idem
19 0
19''-,
T
TAILLE.
La Taille doit-elle être payée dans le lieu où eil iitué le bien;
ou dans le lieu du domicile du propriétaire?
~0'Î
Statut qui difpofe fur cette queflion.
idem
Ordonnance de 147 1..
. .
idem
Peut-on en Provence impofer une taille perConneUe?
166
TAILLE NÉGOCIALE.
On diviCe la Taille négociale en deux clalfes.
'2. 31
Quelle eil cellG! de ces deux c1affes dont les Seigneurs ile Fief
font exempts?
23 2
Déclaration des Etats en 160"J fur -le"s f:'litigages des Gens de
Guerre.
idem
TAILLEUR.
Voyez Arts & Métiers.
TAILLON.
Payé par répartitioD~
�DES MAT 1 E RES.
189
Origine du Taillon & filbfide.
Origine du Taillon en particulier.
Augmentation - du Taillon. •
Demande en diminution du Taillon.
Fixation du Taillon.
Voyez Dons gratuits extraordinaires.
idem
idem
-idem
190
TARASCON.
Voyez AJfouagement. D éputés. Procureurs du Pays.
#
TERRES ADJACENTES.
Voyez Adjacentes.
THON MARlNÉ.
Voyez Huile de confommatiort.
TIERS-"ËT AT ( Procureurs joints pour le }
:Différence de leurs fonétions aux AfTemblées générales & particulieres.
49
Leur nommanon.
idem
Quel eil le te ms de leur exercice 2
idem
TOILK
Encouragement accordé à une Fabrique de toile de velle• . 446
TOULON.
Voyez Procureurs du ' Pay ,
Hl
TRÉSORIERS DES ÉTATS.
Il dl: nommé par les Etats.
44
ideni
Edit de 163 ~ qui l'établiŒoit e!1 tItre d'Office.
idem
Sa révocation.
idem
Taxe fur le Tréforier des Etats.
Abonnement de cette taxe en 1639, 1666 & 1667'
idem
Privilege dont il jouit, ainfi que les deniers de fa cailfe, depuis l 639'
idem
Droits de quittance établis en p 0 7·
4~
Abonn e men~ de ce droit en 17 1 3.
idem
Peut-on venir par exécution contre le Tréforier des Etats? 12 S
Son bail.
469
idem
Sa durée.
idem
Ses obligations.
A quels termes reçoit-il?
47 I
11 fait l'exaétion il [on ri[que, péril & fortune.
47 2
idem
Formali tés pour la dépenfe.
Il n'dl: pas obligé de payer au delà de l'impofition.
473
Reprifes qui lui font perm ifes.
idem
Il acquitte les quittances du Tréfor Royal.
474
T axe des Sergens & autres Employés par le T réforier des
Etats.
47)
Il ne peur exiger des Communautés aUcun Efcompte.
idem
Formalités des quittances des parties prenantes.
idem
Il ne peut être contraint, ainfi que [es Commis, que fur les
mande mens des Procureurs du Pays.
476
Il eil obligé de rendre un campte ahrégé aux Procureurs dt!
Pays.
idem
�744'
T A BLE
Sommes paffées en décharge.
idefTIJ
iiJem
L'homologation de fon bail fe fait aux. frais du Pays.
TI dl: obligé , ainfi que fes Commis, de tenir un li vre de
cai/fe.
477
Somme lai/fée par' le Tréforiet des tEtats Gans . la caitre du'
Pays à tirre de gage.
idem.
Voyez Capitation. Monnoie. Parties rayé(s •.
TROUPES..
Comment cootribue-t-on en l?ro.vence à la . dépenfe des T rou':'
pes?
19 Q
An:êt du Confeil de 167 l , qui obligea le Pays à indemnifer
la Viguerie de Sy!l:eron d'une dépenfe relative aux Troupes. id.
D ifpofirion . de l'Arrêt du Confeil de I76o.
194Que) e!l: le Juge réformateur de la liquidation de..1a dépenfe de~
Troupes.
I95, 20 1
'Arrêt du Confeil qui régla ce. point. de c;:ojnp écence encre la
Cour des Aides & les Procureurs du P ays.
19)
Contrariété ap'p3.\'ente eÎme cet Arrêt & l'Edit de 1555, fui vi
idem
du R églemenr 1672.
C oncordance de ces Loi-x. .
196
Atrribution à-· I'Ineendant.
idem
Ré clama tion de la Cour des Aides.
idem
Tollre dépeul."e relaüve au)!: I:roupes dQit avoif l'attache, des Procu reurs du P ays.
19&
Difpojjtion de l'Edit de l 649' .
idem
R emontrances de la Cour des Aides à l'appui cie c.e t Edit. 199
;Les Comman~ans partic).Iliers ne peuvent exiger aucune conen,
~~~
200
L'Affemblée
1
DES MAT 1 E RES.
H~
L'Aflemblée générale a feule le droit de fixer le taux de la li20 1
quidation.
La liquidation ne peut être faite que (ur les pieces jufl:ificaCives.
202
En quoi conMene ces pieces jufuficatives.
idem
Les fournitures faites aux Troupes en rems d~ Guerre, doivent-elles être mifes au rang des charges puremene négociales?
231,233
Voyez Etape. Outils. Reves. Tailles négocia/es. .
TROUPEAUX.
Voyez
Carrairt~
v
VACANCE DU SIEGE D'AIX.
Prérogative attachée au Chapitre de St. Sauveur d'Aix pendant
la vacance du Siege, relativement à notre Admini!l:rarion. 2 0
Conre{l:ation élevée à cet égard.
idem
Décifion en 168).
21
Autre en 1729'
idem
U fage à cet égard.
idem
'Autre décifion en I770r
idem
VELOURS.
~tabliffement des Fabriques de Velours
Tome
I~
& encouragement. 440
Z zz
�H6
DES
TABLE
VERDON.
VOLEUR.
Voyez Canaux.
VIGUERIE.
Chaque Viguerie a le droit de nommer fon Receveur.
A fOR défaut à qui appartient cette nomination?
Obligations de ces Receveurs.
MAT 1 E RES.
470
idem
idem
Intérêts des avances accordées à ces Receveurs.
Chaque Receveur doit arrêter fon ,=-ompre avec chaque
,
munaute.
Leur taxe en voyage.
Voyez Députés. Ponts G' Chemins. Tréforier des Etats.
UNION.
Voyez Affoua~ement.
VOILE.
Voyez Toik.
VOITURE.
Liqaidation & fixation de la fourniture des- mulets; "hevaux &
charrettes aux T Toupes.
228
Réglement fur cet -objet.
:2.29
Autre en 1733,
230
Refus de lartfen auoc EntreplCem.enrs gé.méraux la! fourrutln\le des
voitures. pOW' les Troupes.
231
Gratification accordée en 1688 à ceux qui arrêteroient des mal·
faiteurs , & conditions y appofées.
247
idem
'Augmen~ation de gratification en 1714'
idem
Demande contre les Terres Adjacentes.
RêduB:ion de la gratification.
24\1
idem
Nouvelle augmentation en 1762.
idem
Réglement de 1776 fur ces gratifications.
Autre augmentation.
249
VOYER.
Voyez Ponts t;. Chemins.
USTENSILE.
A la charge de qui eil: cetre four.t1itut'e?
Réglement de 1674'
Autre de 1689.
ConrribmioR en[tûce de ce Réglemenr.
Augmenrati0n en 1690'
Autre en 1733,
Les Terres AGtjacennes doivem- è~les y GGntribuer?
Liquidation de l'uf.ben{ile.
Diminution du taux de l'ufl:enfùe.
Réclamation conue cette diminution.
Réglement de 1760.
Fin de la Table des Matieres du premier Volume.
21 4
idem
2I)
idem
idem
idm
:u6
idem
21 7
21 7
idem
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/130/RES_5750_Traite-administration_Vol2.pdf
9d34971cd8f3cef637523bdba4741133
PDF Text
Text
TRAITÉ
SUR L'ADMINISTRATION
DU COMTÉ
DE PROVENCE;
.,
.
~
":f
~
PAR Mr.l'Abbé DE CORIOLIS, ConfeillerduRoi en
la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence .
\.:
J.
1
,.
TOME
SECOND.
j,
A
A 1 X,
De l'Imprimerie de la Veuve D'A U GUS TIN AD
Imprimeur du Roi, rue Plate-Forme.
M.
DCC.
L X X X VII.
l
ll' t!
-
'.AYEC ApPROBATION ET FRIYILEGE DU ROI.
R T ",
�,
,'
' JÉFAC
p R.
,
1
~
1 \,
•
•
; ,
LORSQUE j'ai entrepris le Traité fur l'Adminifiration
du Comté de Provence, je n'ai eu d'autre deGr que
celui d'être utile à ma Patrie, de (ervir mes Compatriotes, de leur oiFrir '"' Ollvr::>ge qui manquait à la
Provence, intére{fant pour tout Citoyen, nécelIàire
à tout Adminiftrateur, & qui était deGré depuis long.tems (1).
Plus ce vœu a été gravé profondément dans mon
cœur, plus je dois recevoir avec reconnoifiànce tout
moyen qui , m'eft 'pré{enté de rendre cet Ouvrage
moins imparfait & plus utile.
Un travail plus réfléchi, des lumieres qui m'ont
été .communiquées, m'ont fait découvrir des erreurs;
je dois me hâter de les réparer, de reél:ifier ce que
( 1) Cahier de l'Affemblée Générale convoquée à Lambefs
le 13 Novembre 178'), pag. sr.
�l' RÉF ACE.
PRÉ F ACE.
j'ai dit d'inexaét, de répondre à certaines objeétions
V)"
qui m'ont été faites, de me juaifier fur certaines ré.
ricences qu'on me reproche.
Je n'ai pas tout dit, parce que je n'ai pas tout
fçu, & j'ai ignoré beaucoup de chofes, parce que
les reifources fur lefquelles j'aurais dû raifonnablement
compter, m'ont manqué. L'Agent du Pays, qui
au nombre de fes Officiers, qui affifie à toutes les
ARèmblées) foit générales, foit particulieres, a pu
être témoin du deur que j'aurois eu, de m'inaruire
dans les Archives ui font confiées à fes foins. J'ai
mieux aimé me condamner au filence fur certains
objets, que de m'en rapporter à des infiruétions
verbales que je n'aurois pu vérifier moi-même [ur
les titres. Faut - il conclure de ce que je n'ai
pas été en état de tout dire, que j'ai dû aban·
donner un projet utile? Je lailIè au Public à pro·
noncer ftlr cette conféquence. J'aurai donné l'idée
d'un Ouvrage intére{fant, un autre après moi rem.,
plira mieux cet objet; le bien deviendra entier, &
je m'en réjouirai dans toute la lincérité de mon cœur.
Me voilà donc, je penfe, difculpé fur les réticences
qu'on me , reproche; l'impolIibilité phy6que ne pue
jamais fonder une accu[ation [olide,
ea
•
vij
Je paire aux erreurs que j'ai découvertes, ou par
un Jravail plus réfléchi, ou par les lumieres qui
m'ont été communiquées, & qui, je le répete,
~xcitent touJe ma recounoiffance.
, J'ai fait, page~ ,r 91 & 192 du premier Volume,
la fécapitulation de ce que nous payons annuellement
i1U Roi., & de ce que nous illlpo[ons pour ces di.
vers objets, & j'en ai conclu qu'il y avoit un excé<!.~nt d'impofition de 56149 liv. 12 fols 8 den.
. J.~ ne ferois pas tombé dans cette erreur, 1°. li
ça répétant ce que j'avois déja dit à la page 92 du
I?re!\I1ier Volume> j'""oio p"lTé en décluétion les reprifes _otdinaires & extraordinaires que le T réforier
~I;I Pays .donne annuellement j obfervation qui s'applique à tous les genres d'impofition par feu en par.
ticmhe..
~
_ . )':e.1.1 a\:lrois -conclu que l'impofition faite en 1 78 ~
pour l'an-née 1784, époque à laquelle je ~ravaillai
çe prelnier Volume, ayant été ' à raifon de 900 liv.
par feu, il Y avoit à déduire 26770 liv. pour les
vi"gt-aeuf feux &. trois qùarts de rep-rifes, foit or~
din,ai~es, foit extraordinaires, que le Tréforier eft
al~torifé dx: donner, _favoir ': dix feux pour la ComtIillu nauté de Saint-Trope'L, cinq pour ~el1e d'Entre.
-
�•
"
.
Vil}
•
PRÉFACÉ~
vaux, treize pour Sault & fa Vallée, un pour Au~
J'OIlS, lID demi-feu pour Oreille, & un quart de
feu pour FODtvi~ille. Je dis 26770 liv., quoiqUê
les vingt-neuffeux & trois quarts donnent 2677? liv. j
mais il ell: bon d'obferver que la Communauté d'Aurons contribue à l'i~polition par feu pour la Maréchauilee qui eO: annuellement de 5 liv. pour e·lle 1
attendu qu'elle eO: affouagée un 1 feu.
2°. Si je n'eullè pas été induit à erreur par l'im ..
polition faite à la même époque pour les dons ,gratuits
extraordinaires, qui fut réellement ' de p liv. par feu,
attendu les arrét~- impul cam crn1---falluc acquitter,
ce qui produiGt 90000 liv., fauf les reprifes, &
qui n'eO: communement que de 15 liv. par feu, ce
qui ne produit que 421 87 liv. lofaIs, fauf toujours
les reprifes; & bien-loin de conclure alors qu'il y
avoit un excédant dans nos impolitions, il auroit été
démontré qu'il y avoit un déficit qui dl: ordinaire ...
ment pris fur les cas inopinés, ou fur le montant des
exigats .
En énumérant les Membres qui compofent nos Ar..
femblées générales, pag. 8 & 9, je n'ai parlé que
du premier Conful, Affeffeur & fecolld Conful de
la ville d'Aix j j'aurois dû ajouter le troifieme Confu~
qUI
.
PRE F ACE.
lX
qui y a toujours affiné, lorfque le s Affemblées ont
été convoquées à Aix, mais qui ne fe rend point à
Lambefc ou ailleurs pour ce s Affèmblée s. Mes Lecteurs en prévoi ent déja les moti fs : il ne feroit pas
prudent de lailIèr la ville d'Aix fans Conful pendant
tout le tem s de l'Affemblée.
J 'ai dit, pag. 24 , que le s Evêques, Procureurs
joints, continuerent de liéger fur des fauteuils. Je
me fuis trompé; il n'y a que M. l'Archevêque d'Aix,
ou celui fans doute qui, en fon abfence , préfide
l'Affemblée , qui ait ce droit. Le s Procureurs du Pays
nés & joints liégeoient en 1671 fiu des bancs; ils
fiégent aujourd'hui fur des canapés rembourré s.
A la page 36 j'ai' parlé des honoraires attribués
aux Députés aux AfIèmblées , & j'ai dit qu'ils
recevoient 8 liv. par jour.. On m'affure que j'ai
erré, qu'ils ne reçoive nt que 6 liv. par jour de
féjour, & 12 liv. par jour de voyage.
Je fuis encore tomb é dans- une erreur à la page
37 : j'ai dit qu'en 1760 il fut accordé à la Communauté de Lanlbe[c une gratification annuelle de
600 liv. pour la fourniture du logement aux Députés ; j'aurois dû ajouter que l'AfIèmblée convoq uée en Nove mbre 1765 avolt porté ce tte grati{i.
cation à 1200 liv.
b
�x-
P RtF ACE.
J'aurais da ,pag. 48, en parlant des Affemblées
particulieres , diftinguer les Affemblées des Procureurs du Pays nés & joints , & les Alfemblées
particulieres. Ce n'dl que pour les premieres qu'on
eft obligé de convoquer les Procureurs joints des
trois Ordres; quant aux Ailèmblées particulietes,
on n'eft tenu ' que de convoquer les Procureurs
joints qui fe trouvent cafuellement à Aix. C'ea la
difpofition de la Délibération prife aux Etats - de
1621, citée à la même page.
J'ai dit, p~g. 61 gue la direttion des 40000 J.
données à fa Provence pour la dédommager des
ouvrages offenfifs faits fur les bords de la Durance,
avoit été confiée au Premier Préfident du Parlement & aux Tréforiers Généraux de France. On
m'affure que j'ai erré en ce point; que cette direction fut d'abord confiée à M. de Valbelle, C onfeiller au Parlement, enfuite aux Tréforiers Géné- .
raux de France, & enfin aux Procureurs du Pays,
fous j'autorité de l'Intendant; je répare volontiers
mon erreur.
On trouve à la page 1 1 ~ une erreur qui ne
peuç être que le fait du Copifte ou de l'Imprimeur;
on y lit que l'impofition relative à la -MaréchaufIee
étoie de . l liv. 5 f. par feu. Il falloit ajouter &
•
PRÉ F ACE.
xJ .
par quartier, puifque réellement l'impofition annuelle
pour la MaréchaufIëe étoit de 5 liv. par feu, ainfi
que je l'ai dit, pag. 240 du même Volume.
Vne véritable erreur que j'ai commife , & que
je me hâte de rettifier, fe trouve à la pag. 112,
OÙ , par équivoque, j'ai préfenté la Ville de SaintTropez comme faifant partie des Terres Adjacentes.
Elle n'eft point dans cette claffe. En vertu d'un
titre émané du Roi Réné, ~lle eft exempte; & voilà
pourquoi dans les reprifes ordinaires, Saint-Tropez
y ea paffé en ligne de compte pour dix feux.
Une mauvaife conftruE\:ion de phrafe a fans
doute fait qu'on m'a attribué une erreur à la page
ZI4, en parlant des Lettres-patentes du 15 Février
1784, qui fixent pour l'avenir à 336000 liv. la
dépenfe pour les Troupes, & qui rejettent fur le
compte du Roi tout ce qui excede cette fomme.
J'ai dit que, d'après ce nouvel arrangement , il
avoit été arrêté que le Tréforier du Pays feroit
les avances néceffaires pour fournir annuellement à
ces divers objets , & qu'il feroit autorifé à en
percevoir l'intérêt jufqu'à l'époque de fon parfait
rembourfement. On a conclu delà que j'avois pris
la Délibération à contre-fens. Je ne le penfe pas,
puifqu'immédiatement avant ce paragraphe, j'ai rapb ij
�..
PRÉ F ACE.
porté les articles 6 & 7 des Lettres-patentes dont les XI)
dirpolitions peuvent donner lieu aux avances à faire par
le Tréforier; & voilà ce que j'ai voulu déligner par
ces mots fournir anlluellement à ces dù'ers objets.
Mais pour ne laifièr aucun louche fur cet article, '
je dirai donc que les avances à · faire par le Tréforier, & dont les intérêts lui font accordés, ne
peuvent confiaer qu'aux fommes qui exceden_t les
336000 liv. de notre contribution à la dépenfe '
des Troupes & aux fournitures extraordinaires qui
font la matiere de l'article 7 des Lettres-patentes
du 1 S Février 17 8 4.
Je ne connoiIfois point encore le Réglement fait
en 1779 pour les Vigueries, lorfque je m'occupai
de l'article des ponts & chemins ; voilà pourquoi
j'ai dit, pag. F 9 , que l'impofition pour le~ .
chemins de Viguerie étoit encore aujourd'hui à 8 1.
par feu. Dans la fuite , & lorfque je _travaillai à
mon troifieme Volume, où je traite de 'l'Adminiftration des Vigueries, ce Réglement me devint nécef{aire pour le rapporter, & je n'y ai pas oublié de
faire mention de l'augmentation de cette impofition,
qui, de 8 liv., a été portée à Z4 liv. ; mais il vaut
mieux que je me répete, que de rifquer d'induire
mes Leél:eurs à erreur.
PRÉ fi A C
J!j'.
Xiii
C'eft ' auffi dans la vue de mettre la plus grande
exaé.titude dans tous les faits que Je rapporte, que
je préviens mes Leé.teurs que l'impofition pour les
chemins de la Haute-Provence eft de . 1 S .liv . .1 Z f.
.par feu, ce qui proauit 4$000 liv., au lieu de
43467 liv. 5 ( 6 den., produit d'tll1e impofition de
15 liv. , ainfi que je l'ai avancé, page 3Z 5. .
Telles font les correé.tions que je .me hâ te de préfente.r au public, COlllme une preuv'e du . defir fillcere
-que j'ai d'atteindre au but que je me fuis propofé.
Mais ce voeu, qui eft l'unique de mon coeur, . doitil me faire adopter ayeuglémenc toutes les objec:tions qui m'ont · été faites ? Je vais les . examiner
. avec impartialité, donner l1~es motifs; mes Leé.teurs
feront mes Juges.
• , 0 n me re.pr<?che, dit-on :.
.
1°. D'avoir moiitr(: trop de fenfibilité fur la fu[penfion .de nos Etats.
D'avoir contourné , les. motifs qui donnerent
. _ zoo
.
.lieu à l'Arrêt du: Confe}l çle.~ 16H dont j'ai parlé,
pag. 9, & au Rég!ement , de 1
gue j'ai men.
,
tLOnne, pag. 3 z.
3 0. D'avoir refufé à la gér:éralité des Evêques ou
des Abbés en' Provence, la capacité requife pour
être Membres de .1}Otre Adminiflni'tioll.
nô
j
~
J
•
~
1
�,
•
XLV
PRÉ FA
CE.
4°. D'avoir erré en difant, pag. 2. ~, que la No.'
blelfe {aifoit véritablement Corps en Provence, fous notre ancienne Conflitution.
- 5°. D'avoir mal appliqué le mot Egalifation.
6°. D'avoir mal calculé l'abonnement du doublement des Oéhois dont j'ai parlé, pag. 159.
7°. D'avoir ufé de réticence en parlant de l'Intendant, pag. 15 ; de l'Ordre de Malte, pag. 2. ~ 9 ;
Sc de la remife accordée fur le fel, pag. ~ 6 5.
Enfin, d'avoir attribué à la Chambre des Comptes
de Provence une ancienneté de Jurifdiétion qui ne
date, dit-on, que de 1 542..
le vais répondre à ces diverfes objeétions, &
j'eCpere que les réponfes que j'y fournirai, en fatiffaifant mes Leéteurs, prouveront toujours plus, &
l'exaaitude dont je me fuis piqué, & la droiture
de mes -intentions.
J'ai donc montré trop de fenfibilité fur la fufpen.
non
, de nos Etats; c'eft, a-t-on dit, un trait remarquable de prudence & de juftice de la part du
Gouvernement d'avoir écarté de l'Adminiftration le
concours nombreux de perfonnes qui n'y ont aucun
intérêt direa & qui ne contribuent pas aux impofitians & aux charges ...... Soutenir que l'Adminiftration
aétuelle n'eft ni du choix du peuple, ni de celui du
PRÉ FA C E .
xv
Souverain, c'eft une héréÎle. Il n'eft pas permis à
un Provençal d'avancer une erreur aufli palpable ......
Dire que l'Allèmblée de Lambe(c n'a pas droit d'accepter pour le Tiers-Etat même des fubGdes généraux,
c'eil une aflèrtion fauŒe & contredite par ce qui fe
pratiquoit avant la fufpenÎlon des Etats.
Voilà l'objeétion dans toute fa force. Qu'y répon.
drois-je ? Je prierai mes Leéteurs de jetter un coup
d'œil fur les pages indiquées; ils fe convaincront
que je n'ai été que l'écho fidele & exaét des Cours
fupérieures, de ces Corps de Magiilrats qui plus
d'une fois ont ngnalé leur zele pour le [outien de
notre Conflitution, & qui tous les jours acquierent
de nouveaux droits fur la reconnoiŒance de nos
Adminillrateurs; je n'ai pas craint de me tromper
en parlant leur langage; je n'ai pas cru me déchaî.
ner contre ma Patrie en empruntant leurs expref'fions; la vérité portée aux pieds du Trône ne fe
'fera pas convertie en ténebres, quoi qu'on eu puifiè
dire ou penfer.
J'ai contourné, dit-on, les motifs qui donnerent lieu
à l'Arrêt du Confeil de 1635 -& au Réglement de 1779.
J'ai cherché à fervir ma Patrie; j'eus cIDuda mné
ma plume à une éternelle inaétion, fi jamais d'elle
eut dû découler le fiel & l'amertume. Pourquoi ne
�.
XV]
·p R E F' ACE.
pas offrir à la poflérité des motifs louables, lorf.
qu'ils n'alterent en rien l'efiènce 'des faits? Pourquoi
aurois-je réveillé les cendres du Maréchal de Vitry,
pour noircir fa mémoire? Pourquoi n'eus - je pas
fait honneur à MM. les Procureurs du Pays de
1779 de ce qu'ils exécuterent fi généreufement? On
' me permettra fans doute de m'écarter de la marche qu'on
voudrait me tracer, & de continuer de me vouer à
une impaffibilité à l'abri de toute atteinte.
J'ai dit, à la page 2. 3, que Marfeille, Arles &
Terres Acljacentes, n'étant pojn fous le régime de
nos Vigueries, ne nommant point de Députés à nos
AiIèmblées générales, les Evêques qui y ont leur
fiege, doivent en être exclus. En avançant cette
propofition, j'ai rapporté ce qui fe 'pratique ordinairement; cependant je n'ai pas voulu laiŒer ignorer
à mes LeUeurs que l'Evêque de Digne ayant été
transféré à Marfeille, l'AiIèmblée de 1668 l'avait
confirmé dans la place de Procureur du Pays joint
pour le Clergé, quoiqu'elle eut été autorifée par
le Roi à en nommer un autre. Cette liberté annonce
donc qu'elle eut été en droit de procéder à une
autre éleUion; elle ne le fit pas " mais ne pas ufer
d'un droit, ce n'eil pas y renonc~r. D'ailleurs, fi le
Vicaire
\
PRE F ACE.
XlIl]
Vicaire de l'Archevêque d'Arles, fi celûi de l'Archevêque d'Avignon ont occupé cette place, c'eil que
.de leurs Sieges dépend ent pluGeurs terre s enclavées
dans nos Vigueries; & des -lors ils peuvent avoir
intérêt à concourir à l'Adminiilration . Si les Evêques
de Vence, de Senez & de Glandeves ont été Procureurs joints pour le Clergé , quoique les Villes
de leur Siege ne députent" point à no s Afièm blées,
c'eil que ces Villes , ou au moin s un e partie de
leur Diocefe, font fous le régime de nos Viguerie s;
il n'y a donc aucune raifon d'excluGoll con tre ces
·Prélats.
J'ai annoncé, page 2. 5 , que je n'exa minerai point
la que fhoQ. de favoir, G les Procureurs joints pour
le Clergé , font véritab lement repréfentans de la Noblefiè, ou G on ne doit les confidérer que comme
mand ataire s des pofiëdans fiefs. J'ai cru qu'il ne me
convenoit point de tr aiter une quefli on fur laquelle
il ne m'apparte noit point de prononcer. J'ai cependant ajouté qu'on ne pouvoit leur refufer la prel1liere de ces deux qualit és dan s l' éta t ancien de notre
.Conr1itu tion , que la Nobleffi faifoir alors véritable.
ment Corps.
On a pri s la ba ll e au bond. Jama is , a-t-on dit,
la Noblefiè n'a fai t Corps comme Noble!Iè; ce
c
�...
XVll]
,
PRE F ACE.
n'dl que depuis 1548 que les Gentilshommes po{fé~
<Jans fiefs forment Corps, ayant eu cl cette ' époque
la permiffion de nommer des Syndics pour défendre
le fameux procès des Tailles. Les Gentilshommes ou
Nobles non pollëdans fiefs n'avalent pas droit d'affifter
aux Etats, ni à l'audition du compte du Tréforier dl~
Pays.
,
Je n'entrerai point dans la difcuffion de cet objet;
,
je me contenterai de dire qu'il me par6ît bien diffi~
cile aujourd'hui de refufer à la Noblellè de Provence
le droit de fe regarder comme LUl Corps, après l'Arrêt du
Confeil du 18 Oétobre 1785 , & les Lettres-patentes
expédiées fu.r icelui le même jour, & enrégiftrées
par les deux C ours les 20 Avril & 18 Mai 1784;
on y vire les repréfentatiolls faites par le Corps de
la NoblcjJe. L'article fecolld exigé ~a nomination de
deux Comm~Uàircs du Corps de la Nobl~f]è. Je n'aurois pas oublié d'en faire It)ention, ~ ces Lettrespatentes m'eullènt été connues, lorfque jé mis la
derniere main à Illon premier volume.
On Ille reproche d'avoir fait, page 109, une
faullè application du mot égalifatioll . On afiùre
qu'on ne s'elt jamais fervi du renne d'égalifation,
q ue pour le rembour[ement de la dépenfe des Troupes.
Je vais encore me couvrir de l'égide du Parlement.
PRE F ACE.
XlX
Voici comment il s'exprimoit dans fes Remontrances
du 5 Novembre 175 6 .
)) L'ég'Glifation de toutes charges de Communauté
» à Communauté & d'habitant à habitant dl: un mot
)) confacré dans Cette Province pour exprimer la fin
)1 principale de fon Adminiftration. »
Ce que j'ai dit, page 109 , n'efl: que la copie
exaé1e des Remontrances de la mêmG Cour à la date
du 4 Décembre 1769, Si j'ai erré, je ne crains point
de le dire, mon erreur me fera précieufe.
L'envie de critiquer a [ans doute aveuglé mes Cenfeurs. Sur la page 159 on me reproche d'avoir préfenté
la fomme de 898000 liv. comme le fruit de l'abonne~
ment du droit impofé par l'Edit du mois de Septembre
1710, relatif au doublement des deniers d'Oé1roi. Mais
fi on fe fût donné la peine de lire tout ce paragraphe,
on y eut vu ,, que j'ai dit qu'en offrant cette fomme,
nOliS demandâmes la révocation de plufieurs Edits portant
création de divers Offices, & notamment de ceux
relatifs au doublement des Oé1rois. Je fus entré [ans
doute dans de plus grands détails, fi j'av ois eu fous
les yeux l'Arrêt du Con[eil du 24 Janvier 1713' Pourquoi ne ravois-je pas? Je prie mes Leaeurs de ne
pOint perdre de ' vue ce que j'ai dit au commence.
ment de cette Préface.
.: i j
�xx
PRE F ACE.
Si on en croit les Critiques, je n'ai pas toue
dit eu parlant de l'Intendant, page 15; j'au rois
dlÎ annoncer qu'il autori[oit les députations des
Communautés, qu'il leur acëordoit la permiffion de
plaider. J'ai u[é de réticence, pag. 329, r~lati vement à l'Ordre de Malte; j'aurois dû rapporter l'Arrêt
de 1691, qui ell: mentionné dans les Mémoires du
Pays au procès des Reves. J'aurais dû, pour remplir mOIl
objet, page 1 S7, citer le Statut de 1410 relatif
à la faculté d'établir des Reves. J'aurois dû enfin,
page 365, en par1~nt de l'indemnité accordée fur
l'impôt du [el par l'Arrêt du Con[eil du 6 Avril 1772,
dire un mot de ce qui donna lieu à cettè indemnité.;
Pour le coup, j'en demande pardon à mes eenfeurs ; on voudrait que dans un Ouvrage, qui e!1: an-.
noncé en trois volumes, tout eut été dit dans le
premier. Mais du moins fi on fe fût donné la peine
de lire la Préface de l'Ouvrage, on auroit compris
que l'autori[ation des députations des Communautés,
les penniffions de plaider, l'impôt par Reve, font
tOIlS des objets relatifs à l'admini!1:ration des Communautés , & qu'il ne peut en être quefiion que dans
.
le troifieme volume; on fe fut dit que l'hifiorique
de l'indemnité accordée en 1772 fur la crue du [el,
tient étroitement à l'impôt [ur cette denrée, & qu e
.
PRÉ F ACE.
•
:X"X]
je n'ai traité dans mon premier volume que de nos
impofitioI1l>; ·on en auroit conclu qu'ayant annoncé
que je traiterai de l'impôt, foit: direa, foit indireét.,
on trouveroit néce!1àirement ce qu'on defire dans te
[econd volume, & je renvoie à cet effet à la page 2.2.
Enfin, car il faut finir : on me fait un crime d'avoir, page 4 S7, attribué à la Chambre des Comptes
de Provence une ancienneté de jurifdiaion qui ne
date ' , dit - on, qu~ de 1542. 'Pour difcuter ce
point, il me faudroit outre-pafler les bornes que je
.
me - fuis pre[crites. J'ai donné un précis des titres que
produiGt cette Cour d'ans une qlJef!ion à peu pres
femblable: fidele Hiftorien, j'aurois rapporté avec la
même exaaitude les titres contraires, fi on m'eût
laiffé plus de facilité pour m'en procurer la connoi~.J .
fance.
plufieurs articles;
Je viens de me difculper fur
-,j'ai avoué mes erreurs fur d'autres; j'ai donné mes
motifs fur des troiGemes: puiffe le Public ne voir
.dans tout ceci que le de Gr le plus ardent' de ma part,
de le [atisfaire & de lui être utile!
�TABLE
202
Table de la Mer.
Vingtaùl de Carene.
Poids & CaJJe.
Droit de Fret.
Acquits
Caution.
Domaine.
Enfaifinement.
Receveurs des Domaines.
Caijfè des Arrérages.
Franc-aleu.
Direc1e des Seigneurs.
Lods.
Pigeonniers.
Franc-Fief.
Amortijfèment.
Indemnité.
Joyeux Avé.nement.
Greffe·
Receveur des Confignalions.
§. II. GreJfe.
Création d'Offices.
Elus.
J urés-P ri[eurs. .
CommijJàires aux Inventaires.
CommijJàires aux Prifles.
Experts Jurés.
Auditeurs des Comptes
Sequeflres Royaux.
Con[ervateurs des Hypotheques.
Certificateurs des Criées.
Droit de Prélalion.
Fief de Dignité.
Amende du Fol Appel.
Droit de Sceau.
Subvention Gdnérale.
218•
Dixieme~
a
TABLE
DES
T 1 T R E
s
Contenus dans ce fecond Volume.
SEL.
Tabac.
Huile & Savon.
Bkd.
Cuir.
Macque d'Or & ff Argent.
Monnoie.
'Cartes.
Carton & Papier.
Amidon.
Fermes du Roi.
Droit de Deux pOlir cent d'Arles.
Douane de Lyon.
Douane de Valence.
Tiers fur Taux.
Foraine.
Pirz 2 Eau-k:Yie,
Pag.
2
58
68
921321)9
167
179
182186
19°
19 1
19 2
193
201
...
XXll)
2.4t;
243
,
24S
249
247
2)7
272.
274
286
3°2
343
34)
3)3
35 6
3 66
394
4°9
41 )
41 7
4 22
428
43 1
43 2
434
43 8
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P4
nI
.548.
�XXlY
DES
T 1 T RES.
Vin1>atie{1l(·
•
Capitauon•
Contrôle.
lnfinuation.
Centieme Denier.
Petit-Scel.
Papier {,- Parchemin tim6ré.
:fin de la' Table des Titres.
SUR
L' A D MIN l S T RAT ION
DU COMTÉ DE PROVENCE.
L
'IMPOSITION par feu n'dt pas la feule qui affette l'llnive,rfali té des habitans de Provence, Soumis au même Souverain qu e les François, quoique formanr un peuple di{hnB: &
féparé, ils contribuent aux be[oins de la cho[e commune, pal'
les mêmes moyens qui font employés en France pour alimentelles fonds du Tréfor- Roya-J. Les Loix bur[lles émanées du Roi
de France, [ont promulguées parmi nous, au nom du Comte
de Provence, & leur ex~curion n'éprouve d'autre difficulté que
cene qui fuit nécelfairemenr de l'obli ga~ion impofée à nos Adminifirareurs de ne lailfer établir aucune nouveauté contraire à nos
us, coutumes , loix , conH:itution , fra.nchi[es, libertés, chapitres
de paix, &co
Nous diftinguons l'impôt en direél: & indireB:. Nous appelions
impôt direél:, celui qui frappe les chofes al! les per[on nes ; l'impôt [ur le Sel, le Tabac, l'Huile, le Savon, les Cuirs, la
•
TRAITE
A
Tome II.
•
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DES
T 1 T RES.
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•
Capitauon•
Contrôle.
lnfinuation.
Centieme Denier.
Petit-Scel.
Papier {,- Parchemin tim6ré.
:fin de la' Table des Titres.
SUR
L' A D MIN l S T RAT ION
DU COMTÉ DE PROVENCE.
L
'IMPOSITION par feu n'dt pas la feule qui affette l'llnive,rfali té des habitans de Provence, Soumis au même Souverain qu e les François, quoique formanr un peuple di{hnB: &
féparé, ils contribuent aux be[oins de la cho[e commune, pal'
les mêmes moyens qui font employés en France pour alimentelles fonds du Tréfor- Roya-J. Les Loix bur[lles émanées du Roi
de France, [ont promulguées parmi nous, au nom du Comte
de Provence, & leur ex~curion n'éprouve d'autre difficulté que
cene qui fuit nécelfairemenr de l'obli ga~ion impofée à nos Adminifirareurs de ne lailfer établir aucune nouveauté contraire à nos
us, coutumes , loix , conH:itution , fra.nchi[es, libertés, chapitres
de paix, &co
Nous diftinguons l'impôt en direél: & indireB:. Nous appelions
impôt direél:, celui qui frappe les chofes al! les per[on nes ; l'impôt [ur le Sel, le Tabac, l'Huile, le Savon, les Cuirs, la
•
TRAITE
A
Tome II.
•
�T ft AIT li 5 URL' An M t N t S T l1. A T ION
Capitation, les Vingtiemes & autres de pareille nature, foné
roUt aurant d'impôts direéts.
Nous .nommons impôt indireét, celui ' dont l'établiifement a eu
pour principe une Loi de police générale, & dom le produit
torme néanmoins une des branches principales des revenus de
l'Etat. Ainli. le Contrôle , l'Infinuation, le centieme denie,
l'Amorri{[ement, & pluli.eurs autres que nous aurons foin de
traiter dans la (uite de cette feconde partie, préfemem dans
leur origine des précautions Cages pour affurer la propriété, &
dans leur produit une levée con Gdérable de deniers.
Chacun de ces impôts a préCenté en Provence des difficu ltés,
foit dans leur établi{[ement , (oit dans leur exécution. Nous
allons en tracer l'hifio,ique à nos Leéteurs : les coopérateurs du
pouvoir (uprême y verront tout ce que peut l'autorité guidée
par la juHice j nos concitoyer,s y trouveront juCques où doit
aller une réJilbnce reipec'l:ueu[e. L'aucoJ'ité apprendra ce qu'elle
peut, l'obéilI'ance , ce qu'elle doit.
La carriere que nous allons parcourir dl: il11menCe : puiffionsnous ne jan1ais nous écarter des vrais principes. C'ef~ le vœu
le plus ardent de nor,re cœur.
De toUS lEls impôts qui Ce levent en r.atbre parmi nous, celui
fur le Cel eft le plus afflicreant. Tout en Provence rend le fel
denrée de premiere néceffité; c'eil une vérité que nous n'avons
celfé de Comenir , & qui efl: démontrée. Pour le prouver,
nous n'avons beCoin que d'emprunter le 12ng~ge de nos Etats
tenus à Saint-Remy en 166 r. " Aucun bienfait, difoient-ils ,
" ne Cauroit compenfer le préjudice énorme que cauCe à la
" Provence la moindre crue du prix du Cel , qui 'entra/ne la
" ruine de l'agriculmre, par le définIt d'engrais daus une terre
" fl:érile, la diminution du commerce des beüiaux, des laines
" & des LllaiCons , la diŒ~ulté & la ..:hûre de la fubfifbnce dÙs
" habitans j ainG la fou le que la PrOl"ence re~oi t de l'imp ô t {llr
" le rel, ne peur être réparée par aucune des décharges qu1il
" plairoit à Sa M~jef1:éde lui accor,,\er, ni même par" tomes
" celles qu'on pO\lrroitlui demander encore. "
Le P\j.I'lement, la Cour des Aides ne Ce Cont pas expliqués
DUC 0 M T
'il!
S 1.
4_
'.
v
1
-
É
D E
3
PRO VEN C E .
avec moins d'énergie à ce Cujet." Ce genre d' impofiriol1 ( diCoit
" le Parleme nt) en moinS onéreux aux ~utres Provinces qu'il
" l'eil à b. Provence, qui voyant nain'e le [el e n abondance
" Cur Je rivage de Ces Etangs & de Ces Mers, eU forcée, par
" des circonlbnces locales, de compter cene denrée au nombre
" de celles de premier beCoin. "
\
La Finance, qui fe voyoit preffée par la [olidité de ces rai[-ons, voulut, en 178'2 , élever la prétention d'attribuer au Roi
la propriété exclufive du [el de Con Royaume, pour en conclure que de ce droit de propriété dérivoit eiTenriellement celui
d'en régler le prix.
Voici ce que réponElit la Cour des Aides pour combattre un
parei l Cyfl:ême.
Qu'a-t-on entendu par cette propofition ? A-t-on voulu dire
que le proprié taire qui récolte Con [el dans [on fonds, en
ayant re~u le prix du Roi, le [d appartient dès-lors à Sa Majefl:e ? Gen une vériré de tous les tems. La vente & la tradi-.
rion apportent du changement dans le Domaine.
A-t-on pré tendu que le Roi fut le propriétaire Pl;mordial du
fel de fon ROy:lUme? Le droit & le fait vicient nécell;'irement
cette propoli.tion. Elle e! ~ principalement erronnée dans les
Etats régis, comme la Provence, par le Droit R01113in.
Chez ces peuples, les Calines furent poifédées par les particuliers, & le commerce en fut libre. C'efl: ce que nous apprend
la Loi Forma, §. Sa!ùzœ , fi: de cenfibols, & la L. 13, ft: de
jJllb/icanis.
En France, la Gabelle n'efl: point de toute ancienneté; tout
prouve au conrraire que, fous Louis le Hutin, le Cd éto it marchand. Il faut donc diHinguer le [el comme marchandiCe, &
le Cel" comme matiere d'impôt; & c'eft fous ce dernier rappOrt que · doit "être rangée la Gabelle fur le fel. Car le mot
Gabelle eft un terme générique qui embra{[e toUS les impôts mis
f[lr" le come(l:ible.
La Gabell'! CUl' le fel fut une aide extraordinaire, miCe à l'oc.' Q{ion' de la guerre. Elle n'étoit point perpétuelle, & Con tauX ne
f~t d':tbord que de deux deniers par livre,
Al,
�'4
TRAITH SUR L'ADMINISTRATION
n8,
En l
les Etats du Royaume de France affembJés à
Compiegne, accorderent une augm~tation fur le prix du fel,
& il fut ordonné qu'il feroit établi des greniers dans les bonnes
Villes & lieux Itotables où tour le fel feroit acheté à jufte prix
par le Roi, & revendu pour le compte de Sa Maje!l:é par les
Grenetiers uo cinquieme en fus.
Par une Ordonnance de 1,\ 63, la Gabelle du fel fut établie
fur toutes les falioes, même fur celles qui appartenoient au Hoi,
& le prix en fut porté 11. un tiers de Horin en fus du pr,ix
marchand du fel.
Que réfulre-t-il de touS ces faits? Le Roi n'dl: pas le propriétaire primordial de tous les fels de France. Cette propriété
a toujours appadenu aux particuliers qui le récoltent dans leur
fonds j la '"ente excluijve que le Roi en fait, n'dl: autre chofe
qu'un impôt fur cette denrée.
Envain oppoferoit-on l'autorité de quelques Auteurs qui ont
placé les fàlines parmi les regales mineures. Ds n'ont fans
doute entendu dire antre choCe, finon que le droit d'impofer fur
le fel, & d'en fàire la vente exclufive , dl: un droit regalien dll
fecond ordre, un profit quI'! le Roi tire de. la puiffance publique. Dunod en [on Traité des Prefcriptions, parr. 3 , ch. H ,
pag, 370, en comprenant les falioes parmi les regales du fecond.
ordre, n'entend parler que de l'imp.ôt hlr le débit du fel.
D'Argentré fur la Coutume de Bretagne, article '\ 6, traite de
vieille doél:rine, celle qui place les falincs au nombre des regales ;
il cite une Confultation d'Alexandre , d'après laq.llelle "il fIt
jugé qu'elles étoient privntorum cum in lundis priv.1torum reperimuur. Il diilinglle les mines de fel fo/1i;le, des fJlines ~ù l'indllftrie des hommes fabrique le rel.
Si donc le Roi de Fral1Ce n'dl: point le propriétaire des fels
de [on Royaume, encore moins peut-on prétendre pour lui cette
propriété en Provence, fous [a qualité de Comte.
En IlS6, Berenger II fit prendre une infOl:mation fur les
droits qu'il avoit il Berre. Il fut avoué qu'il avoit la leyde
d'un denier fur chaque deux fols pour la fortie du fel. C ette
denrée était donc entre les mains des paniculiers : le fel était
donc marchand.
Dans la fuite, nos Comtes s'en" attribuerent la vente exclufive. Un contrat des ides du mois d'Août as 9, nous apprend
que Charles le r. & la Comteffe Beatrix [on épouCe , s'obligerent
de payer trenee-quatre deniers pour chaque muid de fel qui
feroit exporté par telTe, & trente deniers pour celui qui "ferait
exporté par mer: ei peljônœ cujus erit fal extraaum. Il ne faull
donc paine confondre le droit impofé fur la confommation dL!
[el, & la propriété des (;,lilles & du [el qu'on y fabrique. S'il
était néceffaire de pouffer plus loin la démonfFration de cette
vérité , ~ous prouverions par titre qu'au commencement du dixfeptiellle fiec1e les propriétaires des falines de Berre vendoient à
l'Etranger les fels que la France ne confumoit pas. Nous ajouterions que vers la fin du feizieme fiec1e, & au commencement
du dix-feptieme, quelques particuliers ayant furpris du Roi des
110uveau baux & arrenremens perpétuels des falines de Provence, taus ces titres flu'enr révoqués par des Arrêts du Conlei!, & les propriétaires maintenus en leul' poffeflion & joui[fance.
Ne [oyons ,dorlc point furpris, fi dans tou~ les tems nous
avons vu nos Adm inifl:rateurs porter .l'attention la plus fcrupuleure à obliger les Grenetiers & autre's chargés de la débite du
[el, de re cOllfoFmer aux regles & aux Ordonnances rendues à
ce fujet j accueillir les plain.tes qui leur étaient déférées [ur la
m auvaife qualité dL\ fel qui était vendu; s'adreffer à la Cour
des Comptes ~ Aides & Finances, pour réclamer [on autorité
concre les. abùs. En ~fl:e t, on fe plaignit aux Etats tenus à
Aix efl 1624, de c,e que le [el était mêlé de terre, & vendu
<Jans un érr,t d'humidité qui lui écoit préjudiciable. Arrêt de la
Cour des Aides qui fit droit aux réclamations des Procureurs
du Pays. En 1632, ces plaintes fe renou vellerem j elles portoient hlr des concuffions commifes par les Grenetiers. Nos Etats
tenus à Brignoles en furent inHruits, & délibérerent de [e pour\'o.ir comre les concufIionnaires par la "voie criminelle. Même
marche fui vie par nos Etats affemblés à Brignoles en 16 S') , &
.en fuite transférés à la Valette.
Les abus continuerent j il fallut, pour y remédier, avoir recours
�DUC 0 M T É
DE
PRO VEN C E.
à d'autres moyens : la voie des remontrances panlt la plus
efficace à nos Communautés a/femblées à Lambe[c dans les
derniers mois de 167 l & au commencement de 1672.. Il fut
donc délibéré de s'adreffer direél:ement à Sa Majeflé, & de lui
dérerer les abus qui [e commettoient journellement, foit dans la
vente du fel, [oit dans fa qualité; & nous demandâmes que le
Fermier fllt condamné aux dommages, & intérêts réfilltans de
ces abus que nous avions eu loin de f:1 ire conflater par une procédure prife par un Commi,/faire délégué pour la vilite du grenier à [el de Berre.
Quelques années après, on fe plaignit encore de ce que le fel
qui étoit expofé en vente n'étoit pas purgé pendant le tems porté
par les Réglemens ; on obrerva que delà il arrivoi t que le [el
n'étoit point falubre, qu'il é:r it amer , qu'il h110it moins & peIoit davantage, L'Affemblée de [61h délibéra de traiter de ces
points avec les Fermiers généraux; & dans le cas 011 ils ne [e
rendroient pas jllftice à eilx-mémes, il fllt arrêté de nouveau
que les Procureurs du Pays auroient recours aux l'('I ies de droit.
Ces plaintes s'étant renouvellées en 1729, l'Affemblée gén érale
délibéra que les Confuls des lieux 011 pareils abus fe pratiquoient,
s'adre/feroienr aux Juges ordinaires en fub/ide de Juflice pour
en faire conGater par un procès-verbal, en ayant foin de prendre deux échantillons du fe l débité, dont lin feroit dépofé au
Greffe de la Jurirdié'tioll avec l'original du procès-verbal, &
l'autre envoyé aux Procureurs du P ays & joint à l' ex tr~it de ce
même procès-verba), pour, par les Adminifhareurs dll Pays, être
fait les pourfuires néce{['Lires pardevanr le Viuteur des Gabelles,
à l'ellet de remédier aux abus qui excitcient les plaintes du public. Ils ne celferent point; & en 17'57, nous eûmes de nouveau
recours à la voie des remontrances.
Les chores éwient en cet état, lor[que les Fermiers généraux obtinrent, en [772, qu'il rie feroit plus débité en Provence
que du fel gris. La Communauté de Màrrigues chargea [on
Député 11 l'Affemblée générale de cette même année , de dénoncer aux Communautés affemblées le préjudice que [es haloi::lIlS [outfroient de ce !louvel ordre de cno[es. L e [el gris chargé
DU
C"dMTE
DI!
1
PROVENCIl.
~
,
'de beaucoup plus de terre que le fel blanc " eU moins propre aux
L1laifons des poutargues & anguilles, feul objet de commerce
pour les habitans de cette contrée. Pour effeél:uer cette falaifo n,
il t~ut que les objets qui y font deftinés refl:ent un certain tems
dans le fel, qui n'opere fon effet qu'en fe diffolvanr. La terre
inêlée avec le fel gris, non feulement arrête la falaifon, mais
devient encore une caufe de pourriture. 11 n'en fallut pas davantage pour engage r l'Affemblée généde de 177'2. à fupplier
le Roi de rendre libre à toute la Provence la con[ommation du
fel blanc, que la nature a répandu [ur toutes nos CÔtes occide ntales, comme une denrée defbnée aux habitans qui les avoiunent, Nous réitérâmes nos [upplications 3. cet égard en 1776,
n1ais toutes nos démarches ont été inu tiles jufqu'aujourd'hui.
A vons-nous mieux ré uffi à écarter de GOUS rou te augmentation fur le prix du fel, & toute diminution fur les me [ures ?
L es faits que nous allons rapporte r, prouve ront que nos Adminiflrareurs n'ont ceiTé de veiller à un ob jet nuffi important; &
ii les Traités les plus folemnel s n'ont pu nous g arantir de ct:s
de ux maux combinés, nos concitoyens rendront du moins ju[..
ti ce au zele des Tribunaux chargés du maintien de nos Loix,
us & coutumes.
Au commencement du dix-feptieme fi ecle, la plus légere augm entation fur le prix du fel jettoit l'alarme & la conHe rnation
p armi nous; ce n'étoit pas fans raifo n, pu plus ou dll moins
de con[ommation du fel, dé pe nd la con[ervation de nos befiiaux ,
l'eng rais & la culture de nos terres, le co mme rce des laines
& de n06 manufaB:ures à drap, la fournirure de nos boacheries ; enfi.n, le débouché des falai[ons préparées fur l>OS CÔtes.
Combi n d'ob jets importans, qui [euls peuvent nous dédom mager
de la Hériliré de nos campagnes!
L'utilité , la néce!lité cie cerre denrée commencoit don c:t émouvoir les e[pri ts, lo r[qu 'en 162.4 nos Etats te~us à Aix furent
-i nformés qu'il avoit été mis un impôt de l liv. 8 fols fur
ch aque émine de [el. Q lle fut-ce, lor[qu' en 162.8 ils eurent appris qu'il ,av oit été rendu un Edit q ui rédui[oit l'é mine en mino t , ce qui op ~ro it une diminution d'un tiers dan s le poids ;
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•
RAI TÉS 11
n.
L'A
n MIN 1 S T RAT
ION
S
& que le prix du minot avoit été fi xê à 10 fols en fus de ce
que l'émine étoit vendue!
Cee Edit avoit été révoqué: mais un Arrét du Con[eil renouvella bientôt nos craintes; il foumetroit l'émine à un droiede 2 liv. Les Procureurs du Pays en eurent con!)oiiTance; ils
s'adreiTerent au Parlement & à la Cour des Aides, qui rendirent Arrêt portant furfeoi à la levée de cerre augme ntation •.
Cependant les Eeats furent convoqués à Aix dans le mois de
Pécembre 162.8, & députerent un Courrie r extraordinaire, po ur
fupplier Sa Majell:é de conferver les habitans de l'rovence dans
les lib.ertés & immunités auxquelles ils avoient été maintenus
par les Rois fes auguftes prédécelfeurs. Ces letères furent appuyées de celles du Gouverneur; & les deux Cours furent remerciées au nom du Pays de la juItice qu'elles venoient de lui
rendre. Nos Remontrances furent favorablement écoutées, &
nous ohrînmes pour cerre fois ce que nous demandions.
Mais norre mnquillité ne file pas de longue dmée Nous
fûmes menacés en 1 63 ~1 d'une nouvelle augmentatio n du prix
du fel. Il devoit être porté à l'Î liv. l'émiue; & on annoncoit
qu'un Confeiller d'Etat éroit envoyé en Provence pour fu bihtuer le minot à l'émine. Une affemblée particuliere des Procureurs du Pays nés & joints crut devoir arrêter ce mal par
un remede efficace; elle nomma des Députés qui furent ch arg~ de fe rendre aupr~s du Ro~, pour lui repréfenter le p réjudICe que la Provenc: eprouverOlt ,en cette occafj~n . Les Etats
tenus à AIX en JanVIer 163) ran/i.e rent cette depu tation, qui
obtlJ1t un Arrêt du Confeil du 17 Avril fuivant, par lequel Sa.
Majefié ordbnna le rétabliffemet1t de l'écaine ancienne en Provence.
Dix ans après on voulut encore renter d'augmenter le prix
du fel; mais cette augmentation fut révoquée par Letcre s-pa~
téntes du I C'. Mars 1646.
Nous voici enfin parvenus!t la fameu fe époque du mois
c;I'Août 1661; époque mémorable, à laquelle le Gouvernem ent
obtint tout-à-la-fois & la diminution de la' mefure , en fubfii(uant le minot à l'émine, & l'augmentation du prix du [el, qui
,' '
n etOit
nu COMTd DE PROVENCE.
9
ver.J.du qu'à rair. Il de 10 liv. 4 f. l'émine , & qui fut porté à 1 S
liv. le minot.
C e tte d emande ayant été portée à l'Alfemblée générale de
nos Communautés , tenue à Saint-Remy dans le mois d'Août
1661, l'Affeffeur y rappella les diver[es rairons que le P ays
pouvoit oppofer pour être délivré d'une furcharge auffi accablante.
Anciennement le fel écoit commercable en Provence. Nos
Souverains fe contencoient de faire le~er un fol fur chaque émine
~e [~l vendu pa; les propriétaires des falins. Cet impôt n'écoit
Jamais augmente que du confentement des Etats, qui jouiffoient
eux-mêmes d'une partie de l'augmentation pour l'employer au profit du bien commun. L'AiTe!fe ur rappella des Lettres- patentes
de 138), qui déclarerent que jamais le prix du [el ne [e roit
aug~,enté en Provence: il avoua que nonobfiant cette Loi, fo us
la fOl de laque lle nous avons été unis à la Couronne de France
il y avoit eu diver[es aug menracions du droit de GabelIe e~
~)7 5' 1) 97 ? & 162.2 il rappella celle de 162.7, qui changea
1 em1l1e en mll1ot, & fixa le prix du minot à 1) livres. Mais un
Arr~t du Confei! du, 6 ,Juillet 162.8 eut ' égar,d ,en parcie ,à nos
doleances , & retabht 1ancienne me[ure par emll1e [ur le pied de
ISO li v, pefant.
A l'époque de 1634, le Gouvernement voulut de nouveau
établir l e minot, & en fixa le prix à l'î IiI', Le P ays f<;>rma
O~pofiClon ,à cette nouvelle entre pri[e , & la Cour des Aides, y
faIfant droit, ordonna qu 'il ne ferait rie n chancyé à la mefure &
au prix du [el. L'aHai re fut porcée au Confei! de S a MaJ'dl:é
, par Arrêt du 13 Avril 1635, ré tablit l'émine; mais il fallut'
qUi,'
[ublr l'augmentation du prix, en confidération de laquelle il
nous fut fait remife de 300000 IiI'.
L'expérience apprit bienrôt combien il écoit préj ud ic iable de
trop fllrch arger la m ême denrée; la confommarion diminua, &
le Fermier ne trouva plus dans [.1 vente les mêmes profits;
il follicica lui-même la diminution du prix du fel ; il fur réduit
11 10 li v., & porté à 10 liv. 4 f. en 16+6.
Tome II.
B
�tô
1
T RAI T Il
SUR
L' A DM 1 N 1 S T RAT ION
A ces rairons en fait, l'Alfelfeur ajouta les motifs d'intérêrs
que nOlis avons déja rapporté, & fit ob[erver en finiffant, que
s'agiflànr ici d'un impôt qui affeétoit les trois Ordres, l'Affemblée des Communautés ne pouvoit valablement donn er [on vœu;
il filt donc délibéré de demander la permiffion de convoquer
les Etats) ou du moins une Alfemblée ' de chaque Ordre en
particulier.
Les Commilfaires du Roi refuferenr l'un & l'autre) &
demanderent qu'il fût pris une détermination. Il fallut en
quelque fa~on capituler) & nous ne con[entÎmes l'augmentation
du prix du fel, & la [ubfl:itution du minot à l'émine qu'aux
condirions fui vantes ) qui furent agréées au nom du Roi par [es
Commilfaires.
Les quarre premiers articles du traité furent relatifs à la
dépenfe des .Troupes.
Par le premier, nous demandâmes, conformément à nos libertés & franchj{es) à érre déchargés à perpécuiré de l'entrerien des Régimens & garnifons, & des raxa tions des Commilfaires & CoLltrôleurs des guerres; & que Je fonds de ces
clépenfes fût pris fur les deniers provenant du [el, ainll qu 'il
érait porté par Lettres-patentes des 8 Janvier 15 75, 22 Juillet 1S97) & 1') Décembre 16u.
Par le fecond, il ne devoit plus nous être formé de demandes pour la fubfifiance des Troupes & les quartiers d'hiver,
pour le don gratuit ou au trement,
P ar le troifieme, nous devions être exempts du logement
& entretenement des Troupes en quartier ou féjour. Cerre dépenfe devoit êrre payée par Sa Maje fié au prix courant des
vivres; & à ce t effet) le Fermier de la Gabell e devoi t remettre annuellement soooo liv. dans la bourre du P ays , pou r
être comptées au Roi) déduétion préalablement [lire de la dépénfe des Troupes.
Enfin par le Cjuatrieme, nou s devions êrre déchargés du
paiement des fafiigages & uHenfiles des garnirons du !)ays.
Nous demandîlmes encore, & il nous fut promis :
DUC 0 M T É
D E
PRO v Il N C l!.
~o. Que tant que le nou vel impôt fur le fd {itblliteroit, il
ne [eroit donné aucun Edit ou autre nouveauté contraire ou
préjudiciable aux forme s , Stacuts & ufages du P ays.
6°. Que nonobü ant le bail de la Gabeîle , auquel il feroit dérogé, les [al ures étrangeres pourraient être introduites librement
en Provence.
7°. Qu'il ne feroit établi parmi nous & dans les lieux limitrophes, aucuns R egratiers; qu e l'on révoqueroit ceux qui exiftoient déja) & que le fel continueroit de pouvoir être verfé
dans le Commerce.
8°. Que le minot qui doit pefer cent li vres, poids de marc,
[eroit é talonné, aux formes ordinaires, fur le pied de 12 S livres
poids du P ays, & que l'on employeroit pour l'étalonnement le
fel de Berre, & non celui d'Hieres & des Ambiés, attendu
la différence de poids de ces [els.
9°. Que l'Arrêt du Confeil du 24 Juillet 1659 {eroit révoqué, & en conféquence, qu'i l ne (eroit procédé à .aucune révifion
des comptes des Tréforiers des C ommunalltés, que conformément aux Lettres-patentes du 30 Avril 1612.
10°. Qu'en in terprétant les L et tres-patentes du 9 D éce mbre
16') S, il feroit déclaré qu'il ne pourroit être demandé en aucun
rems le droit de francs fiefs aux poffeffeurs des domaines aliénés par les Communautés e n faveur de leu rs créanciers, ni
de tous autres biens nobles ou affi'anchis de taille, & autres
poffédés f~ns jurifditl:ion par des roturie rs, & que le P ays feroit
déchargé des pourfuites faites contre lui en vertu de l'Arrêt du
Confeil du 23 Décembre 1660.
11°. Que Sa Majeüé renonceroit ')Jour le paffé aux droits de
lods qui pouvoient avoir été recelés; qu'elle révoqueroit la
C hambre [ouveraine des reconnoiffances éwblie à Aix, & renven"oit la matiere à -la Cour des Comptes, A ides & Finances,
pour y être procédé, aux formes ordinaires, {llr les nouveaux
baux & vieilles reconnoiŒlnces produites au nom du Roi , ainli
qu'il dl: ordonné par les Lettres-patentes de 16') 6 & 1660.
12°. Qu'il ne feroit rien innové au poids & mefure; qu'l
cet effet, Sa Majefté révoqueroit le don par elle [lit du droie
B2
�'Ii
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
de Cen{elage, Courratiers, P e{eurs, Me{ureurs & Interpretes:
13°. Que les L enres-patenres du 15 Mars 1660 , portant
<Ion en fàveur de la Mai{on de ch~rité de la ville d'Aix, du
revenant bon des renteS des Hôpitaux & malade ries , feroient révaquées , & que l'emploi defdites rentes ferait fait <lUX pauvres
des lieux.
14". Que l'impofirion d'un fol pa~ millérole de vin à la fortie
'd e la Provence établie par Lettres-parentes du 2.7 F évrier 1659,
ferait révoquée.
15°. Que Sa MajeHé révoquerait le drait de péage établi pour .
la navigation du Rhône en faveur du Duc de Lefdiguieres.
16°. Que le commerce du narron nécelfaire à la fabrication
'du {avon, feroit rendu libre; & que les Edits du mois de Mars
:I6H & 16~ 5, & les Lettres-patentes du 2.2. J;jnvier 1660
feraie nt révoqués.
17°. Qu'il ne ferait plus donné aucune filire au projet de
o'ansférence à Mar{eille ' de l'Hô rel des Monnaies établi à Aix;
18°. Que Sa Majefié révoquerait .1'établilfement des Meffageries des Villes de Provence, comRl1!' contraire à la liberté
publique.
19°. Qu'il ferait ordonné que, .corttormément aux form es,
Statuts & ufages du Pays, il ferait permis aux créanciers qui
exécuteraient en vertu d'un contrat foumiffionné, de fe pourvoir pardevan t le Lieutenan t de Sénéchal, ou pardevant les Ju ges
ordinaires, fans être obligés de fe· pourvoir au Lieuc!!nant des
Soumiffions; & que la le vée des droits de L atte & Inquants ,
ne fe ferait que fuivant les Arrêts & Réglemens {ur ce faits.
2.0°. Que les habitans 00 Pays de Provence ferai ent maintenus en l'exemp tion du droit de deux pour cene de la ville
d'Arles, fuivant l'Arrêt du Confeil du 7 Nove mbre 158 1, Lettres-patentes du 2.2. du même mois l ~83, & 17 Oél:obre
l 596, & que l'Arrêt du Conlèil du 13 Août 1659 {eroit
révoqué.
2.1°. Que les Eccléfiafiiques, Maifons religieufes & Chevaliers de Malte, feroient roumis aux R eves & autres impofit1ollS, k. l'exception de çeux qui {eroient fondés en bons 6(
,
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I
,
DUO M T E
Dn
PRO VEN C U.
13
valables titres; & qu'à cet effet, l'Arrêt du Confeil du 10 Février 1661 ' feroit révoqué.
1
2.2. 0. Que Sa MajeHé feroit celfer le droit de la Douane de
Lyon fur les marchandifes faél:urées en Provence, & fur les
fruits & denrées du crû du Pays~
2.3°. Que dans le cas où il viendrait à être contrevenu par
Sa Maje!l:é atlx articles ci~ddrus, le 'confentemen~ donné pour
l'impo/ltion du fel feroit révoqué de plein droit, & le PGys
fondé à fe pourvoir pour faire rétablir l'ancienne me[ure, &
l'ancien prix du fel.
Ces articles, on le voit, furent les paél:es d'Ull contrat finalagmatique. Nous y ajoutâmes des fupplications fur divers
o~e~
\
2.4°. Nous fuppli âmes -Sa Maje!l:é d'ordonner que les falures
'ô ' Ayguemorres eulfent une libre · entrée en PrQvence, & qu'il
lui plût de révoquer l'Arrêt de fan Confeil du 9 Janvier 1660.
iLSo. Nous demandâmes qu e les marchandifes & denrées qtÙ
forcent . de Prove nce, fillfent déchargées de l'augmentat ion du
droit de foraine portée à 5 f. par les Edits des mois de Mars
1654 & S.e ptembre 16~ 5.
2.6°. Que les Notaires feraient déchargés de la taxe faire fur
l eurs Offices, fous le prérexte qu'ils étaient domaniaux, tandis
qu'ils doivel)t être réputés héréditaires, cette taxe étant une
furcharge pour le public.
2.7°. Nous demandâmes encore qu'il fût déclaré que Sa Majefl:é n'avoit entel;du comprendre dans l'aliénation des droits
cafuels, les lods & ventes des fiefs & domaines dépendaus de
fa direél:e, & qu'elle continuerait d'eu gratifier qui bon lui fembleroi t.
2.8°. Il fut encore délibér"é que Sa Majefié ferait fuppliée
d'accorder la co nvocation des Etats.
2.9°. De déclarer que les hab itans du Comté de Provence
feraient exempts du droit de la domaniale levé filr les bleds
& grains qui fortent du P ays.
30°. De révoquer le don des halles pour é taler & débiter les
alarchandifes en rems de foire.
�14
T RAI T If
SUR
L'A D ri 1 N 1 S T
RAT
r
0 N
31°. Enfin, de fJire entre les mains dl! Receveur particulier
du Domaine, les fonds néceJfaires pour le paiement des peniio/ls des fommes pr6tées aux Rois, prédéceJfeurs de Sa Majelté, peniions qui auparavant étoient payées des deniers du
fouage & fubiide qui fe trouvoient aliénés à l'époque de 1661,
& que Sa Majefié avoit promis, par fa Déclaration de 1646,
de remplacer pal' ceux du fe l , ou des fonds de la recette
, , 1e.
genera
Telles furent les conditions que nous mîmes au confente.
ment que nous donnâmes pour l'augmentation du prix du fel,
& la diminmion des mefures. On a dû remarquer que de ces
trente - un articles, les vingt-trois premiers font réellement les
paaes d'un COlmat; les huit deniers ne font que des fupplicanons.
Ce fut au/Ii ce que les CommiJfaires du Roi nous objec.
terent, lorfque l'Edit du mois d'Août 1661, qui avoit ratifié ces
accords, ayant paru , /Jous nous p1aignlmes 1°. de ce que l'article
premier n'érait pas con~u en rermes aJfez clairs; 2°. de ce que
l'article 8 ne mentionnoit pas le fel de Berre; & enfin, de ce
que les articles 2), 18, 29 & JI avoient été omis.
I ls répondirent qu'ils [e chargeoient ae rapporter une expli.
cation nette & précife de l'article premier, de maniere qu'il
fût conçu tel que nous le defirions. Quant à l'article 8, ils
nous affurerent que le minot peferoit cent livres, poids de m arc,
& que la différence de l'Edit à nos pro po fit ions , ne venoit
que de ce que le Minilhe n'avoit pas été au fait de ce qui
concernoit le fel de Berre; enfin, quant aux articles omis, ils
nous firent obferver qu'ils ne renfermaient que des fupplications,
qui ne fai{oient point partie du Traité terminé par l'article 23,
. Ainll finit cette granUe alfaire; nous infifiâmes à obtenir ce
qui fai{oit la matiere de nos !l'pplications, & nous y ajoutâmes que Sa MajeHé feroit {ollicitée de confirmer les Lettrespatentes de 16)6, 1660 & autres précédentes, portant que
les biens & domaines aliénés fous les anciens Comtes de
Provence, ne feroient jamais [ujets à la réunion au Domaine)
.ou à la revente.
DU
COMTÉ
DE
PR~VENC E.
15'
Nous ne tardâmes pas long-rems à voir fe renouveller nos
frayeurs fur l'augmentation du prix du fel. Les ' Mémoires fur
iefquels nous travaillons, parlent d'une augmentation de l li\'.
:IO f. par minot en 1676, & d'un autre de 10 [, en 169').
Cette derniere avo it été aliénée aux Officiers des Gabelles à
raifon du denier dix, & il fut propo{é au Corps du Pays d'en
faire l'acquifition; propofition qui fut rej ettée comme contraire
à ce qui avoit été H:atué en 166 I. Nous avons donc continué
de payer le prix principal du fel fur le pied de 1) li v: le minor.
Dans la fuite, ce prix a été augmenté par des acceJfoires qui
toujours excité les réclama rions des Adminifirareurs, & des
Tribunaux (upérieurs du Pays.
De ces acceJfoires, il Y en a qlÛ ont été convertis en principal, tels que les 10 f. par minot pour indemni{er les Fermiers des frais de tran fporr; 15 f. 6 d. par minot pour le
paiement des ,droits m anuels, & ) f. par minot pour les réparations à faire au canal de L aune; réparations, qui, pour nous
fervir des' expreffions du Parlement de Provence dans {es Remontrances Ju 13 Mai 176o, ne devoient point être lt la charge
des peuples; acceffoire d'autant plus ol1é~eux aux habitans de
Provence ( difoit encore le même Tribunal dans fon Arrêté
du 12 Février 1772), que le motif de [on érabliJfement fut
toralement étrange~. au Pays; acceifoire qui n'eut d'autre but
que les réparatio ns du canal de Laune, qui n'ont jamais été
faires, & dont on n'a laiJfé fubfiH:er le nom que . pour perpéruer la cherté d'une denrée dont le prix n'auroit jamais dû varier en Provence depuis l'Edit de 1661.
,
Nous avons dit que èes divers acceifoires avoient été convertis en principal. Nos Letl:e-urs verront bientôt que les fols
pour livre érabl is à diver{es époques, ont fra.pp'é fur ces acceJfoires, comme fur le principal du pri x du [el.
Les premiers deux (ols pour livre fi,rent établis par DéclaJ'arion du 3 Mars no). Ils ne devoient être per'rus que depuis
fe premier Avri l fuivanr, ju[qtl'au dernier Mars 1706. En effet,
nous n'y avions plus été [oumis depuis cette époque, [ans
dome, parce qu'ils furent compris dans le million de livres qui
ont
�16
T RAI TÉS URL' AD MIN 1 S T n A T 1 0
Il
DUC 0 M T É
fut donné à 53 Majefl:é en 170) , pour obtenir l'abolition de
plufieurs ~ouveaux impôts dont nous fûmes me,nacés? ~i n (i qu'il
juififie par le procès - verbal des Alfemblees generales de
1704 & 170 ).
L'appas d'un nouvel abonnement, fut [ans doute le motif
qui fit établir deux nouveaux fols pour hvre en 17 1). MaiS
une Alfemblée particulier~ d~1 2 S Mai 1717, [~ re~ufi: au.x vues
du Gouvernement, & delibera que le nouvel lmpot ferOlt fupporté par les redevables. Le prix du, [el fut do!]c augmenté à
cette époque, d!,! 1, liv. II f. par ~mot..
"
' .
Cetre denree n'eprouva aucune revolutlon Jufqu au 3 Fevner
1760. La Déclaration donnée le n,lême jou,r" f?u~it le prix du
fel à un troifieme fol pour hvre. L Affemblee generale de 1761,
Y donna [on confentemenr; elle fut dans le ca~ de le re,nou~
veller au mois de' Janvier 1764, pour un quatneme fol erabh
par D écla;arion du 21 Novembre 1763, A cette époque, le
prix du [el érait donc:
Prix principal. ,. . . . . . . . , .
1) J.
.Droit de rranfport. . • . . . . .
10
Deux fols pour livre de 17 1 S. .
l
II
Droits manuels érablis en 1722.
6
Contribution au canal de Laune en 1723Sol pour livre de 1760. . . . . . . . . . .
6
Sol. pour livre de 1763 . ....... . , ..
6
Deux fols pour livre fur les drOlrs manuels,
& du canal de Lllune. • . . . • . • . . . . • . •
r
17
PRO VEN C E.
'e n conclut que le prix principal du fel devoit êrre fournis pour
nous à ces 6
pour livre. L'article 7 ordonnoit la levée de
deux nouve aux fols pour livre; elle voulut donc exige r les 8 f.
pour livre. Nous venons de voir que le prix du fd éto it porré
avant l'Edit à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1. 14 f. 7
Quatre nOU1Jeaux fols pour livre. . . . . . . .. 3
2
Mêmes fols pour liv. fur les droits manuels
,& canal de Laune. . . . . . . . . . . . . . . • .
6
2
r.
ea
9
C es augmentations devenoient énormes; le' prix du fel avoit
été fi xé par un conrrat [ynalag m~tique e~l 166 l ' ,11 1) hv. le
minot. C ent di x ans après , Il fut porre à 2 3 II v. 2 f. 9 d.
Il Y avoit donc e l! une augme nrati on de 8 li v. ,2 ~ ~ d. par
minot c'ef!:-à- dire de pl us d'u n ti ers ell fus ; Il erOl t rems
,
,
Ir
'!fi
que no us forri !Tions de notre allOUp! emenr.
A peine nos Adminifl:rateurs fur ent - ils in~orm és de cette
augn;enration qu'ils convoqueren;: ,une ~ffe m~l ee parncultere le
2 F evrier 1772; l'Edit aVOlt ere enreglH:re au P arlemenr le
I l Janvier précédent, il n'y avo it plus m oye n d'en arrêter
l'exécuti on; il fallut recourir au P r ince pour fa ire réparer la
furprife . M. l'Archevêque fur prié de parti r inceffammenr , pour
p orre r aux pieds du Trône les, fuppl i ~a ti o n s du P ays; ~lIes
furent rédigées dans une Affe mblee paw cuhere ,du 26 du meme
m OIs.
. L'abondance du ' fel en Provence , nous dédom mage du défaut des aurres produ éb ons ; cette den rée nous en abfolumenc
n éceffaire. L a confommation en ef!: plus forre pa rmi nous; ailleurs un minot de fel fuffit à quatorze per[on nes; en Provence , il
fllffir 'à peine à fi x ou [ept per[on nes. L e débit des G.1belles
dans ce C o mté eH de 13°000 minots par an .
"
Nos troupeaux, nos bêtes de labour pe po~rro ie nt fublÏlter
fans le fel. ) 00 mou rons co nlo mment par fer;la ln e 2 S livres de
fel ce qui revient à l ~ !TUnors par an. L a depenfe annuelle eH
7
, Tel étoit le prix du fel en 1771, lor[que_parut le f.lmeux
Edit du mois de Novembre, même année, qui fournit toUS
les Droits Royaux à deux nouveaux fols pour livre. Les articlès
6 & 7 de cet Edit, autoriferent la Finance à augmenter le pnx
du [e! de 4 f. pour livre. L'article 6 ordonnoit que les 6 r.
pour livre levés en vertu des 'Déclararions de 170,s, }71),
1760 & 17 63, feroient per9U~ au profit de Sa MaJene. Elle
1
DE
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L'A D MIN l 5 T R A T r 0
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donc de 300 liv. pOlir un troupea u de S00 bêtes , & de 12. f.
par bête. Un mouton ne [e vend que 7 liv., en levant le cinq
pour cene {ilr la valeur des be/baux, l'impôt ne [eroit que de
7 f.; il eH cepenpam de' I2. f. Quant aux bêtes de labour,
il leur faut une livre de rel par mois; ces an imaux [ont donc
capités à 2. li v. 14 f. Ne (oyons point [urpris de la difecte des
troupeaux dans la Provence. Quelle eH la partie de ce Comté
011 les troupeaux [Ont plus abondans ? A rles & la Va llée de
Barcelonette. Pourquoi cela? Parce que le [el y efi 11 très-bas
pnx.
Dans [on origine, l'impôt [ur la Gabelle tenoit lieu en Provence de· toute autre impofition. L'entretien des Troupes exigea ,
en 1369 , un recours extraordinaire. Nos Etats affemblés ofuirent 11 la Reine Jeanne, pour deux ans [eulement, le tripl ement du prix du [el, à condition que pendant ces deux ans,
on ne pourroit lever aucune autre impofition dans le P ays; &
cependant à ceere époque , le [el ne coûcoit que 3 l'émine,
ancienne me[ure qui pefoit 170 livres.
En Provence , aucune levée de denie rs ne peut être fa ite
qu'enfuite du con[entement de la Nation: telle eH notre con[titution fixée par nos anciens Souverains, confirmée par les
Roix de France leurs Succeffeurs. Cel! la dirpofition de nos
Statuts de 1437, 1442. & 1480. Ce droit particùlier n'ôte rien
à la puiffa nce rouveraine, & laiffe au peuple le précieux avantage de Cuivre les mouvemens de [on cœur & de [on zele.
L'Edit de ~ 66 1 efi la preuve de ceere vérité. Son exécution
fut fufpendue par 1'0ppoGtion de nos Etats.
De routes les impofitions, celle qui affeé1:e le fe l tombe
plus direél:ement fur l'Agricultu re & le Commerce. Nos t roupeaux font diminués comme d'un à vingt. Le commerce des
laines ,- les Manufaél:ures de~ draps groffiers ne font plus un
objet po ur nous. Les engrais diminuent dans un Pays qui ne
peut s'en paffer; les terres refient incultes; nos olivier n'ont
plus de chaleur.; nos récoltes en bled diminuent; nos Boucheries ne font plus fréquentées, & tout nous prive du num éraire, que nous exportons pour nous procurer les denrées de
r.
• DU
CO MTÉ
·DE
PROVENCE.
19
premiere néceflité; · autre inconvénient de . l'impôt fur le rel.
Nos falai[ons ne [omieodrom plus la concurrence avec celles
de nos voifins; la Marine Royale, la Marine Marchande y t rouvent des re{fources, & nos habitans Une des branches les plus
communes de leu r fubfifbnce.
Ce n'étoit pas affez pour nous de voir augmenter le prix du
[el; il fall oit encore que nous euflions la douleur d'éprouver
une diminution dans la qu antité , pa r l'infériori té de la qualité
du Cel qu e l'on débite en Provence; .tandis que nos Mers produifent le pl us beau [el, le [el le plus épuré, on nous en
refufe l'ufage pour le defiiner aux Provinces éloignées; on débite en Provence un [el gris chargé de terre, moins propre 1l
la falaifon; ainfi de tom côté, la Provence [e trouve accablée
par l'accroiffemtt nt d'imp ôt, & le nouveau régi me introduit dans
la G abelle.
Les difpofitions de l'Edit du mois de Novembre I77!, font
pour nous d'un poids exceflif, tandis que par-tout ailleurs le
p rix du fel n'eH augmenté q ue de 2. f. pour livre. En Provence,
nous [upportons une augmentation du double, en faifant revivre
2.
créés en 170S pour un an tant feulement, & dont nous
nous étions affranchis en ver[ant une Comme confidérable au
Tréfor Royal.
Le Grand Sully a dit: Jurerait d'impôt, diminution de Ferme.
Renchérir le [e l en Prove nce, c'efi tenter la cupidité du Contreband ier, enleve r des Culti vateurs , multiplier les Gardes, les
procédures, 1(lS Cupplices.
Déja l'impôt efi exceflif en Provence: notre [01 ne fournit
pas de quoi acquitter nos charges. Le P ays ( di[oient nos Adminifirateurs en 1772. ) eH affo uag' trois mille trente-deux feux;
chaque feu en eHimé S sooo li v.) la totalité du fol de Provence
ne peu t donc être évalué qu e T 60 m illions. Suppofons cependant que fa valeu r réelle & effeé1:ive [oit de 2 00 millions, le
revenu de cette fomm e , au deni er vingT - cinq, eH 8 millions. La
mo itié eH employée aux avances primitives, aux fra is de culture
& d'exploitation; la caiffe du Pays verre annuellement au Tréfor Royal 3" millions; les Fermes, les R égies en perc,oi\·ent plus
r.
C1.
�!'o
TRAIT É
SUR L'ADMINISTRATION'
de quatre pour les droits Royaux, Domaniaux & de Gabel!e!
La propofition avancée par les Procureurs du Pays efi donc
prolwée.
.
En vain pour fe foufl:ra ire au confentement de nos Etats pour
la levée des impôts, la Finance diltingue-t-elle l'impôt en
direél: & in direél:, pour en induire delà, que Ji le premier doit
être confenti par les Etats, il n'e n efi pas de mê me du [econd, qui , pou r avoir une exifl:ence légale, n'a befoin que de
la form alité de l'enrégifl:remenr. Nous ignorions anciennement
ces difl:inélions, & nos peres croyoient avoir tout prévu, quand
ils avoient· obtenu de leur Prince qu'i l ne pllt être levé des
impolitions, daces, cotes, Gabelles, ni autres charges fans la
convocation & le confenrement des Trois Etats, ni contraindre
ledi t Pays- en général, & les particuliers d'icelui à prêter ou
à donner. Cette diJtinélion même ne peu t être appliquée à l'impôt fur le fel depuis l'Edit de 166 I , qui avoue que le confe!1cemenr des Etats forme un préalable néceffaire !t l'augmentation du prix du fel.
Tandis que nos Adminifl:rateurs prenoient en main la défenfe
'du Pays avec autan t de zele que de chaleur, le Parlement,
qui avoit procédé 1t l'enrégiftremenr de l'Edit, po ur donner au
Roi une preuve de fa parfàite foum ilfion, crut cependant devoir venir au fecours des peuples , en follicitam po ur eux ce
que la juHice leut:. promettoit. Il prit, le 12. Février 177 2., un
'Arrêté, dans lequel il conligna les fentimens patriotiques qui l'one
toujours caraélérifé. II porte que l'intention du Roi n'ayant jamais été & ne pouvant jamais être, de donner atteinte à la
conHitution de la ProVènce, le Parlement n'a pu voir, h\l1s la
plus amere doul eur, qu'à la faveur de l'article 7 de l'Edit du
mois de Novembre précéd c: nr, on a porté, [,1ns le confenrement
des Eta ts, les deux nOUVe2L1X fols pour livre fur la ven te du rel,
dom le prix' a été irrévocablement fixé par l'Edit du mois d'Août
1661 , fans que le prix du min,ot puifIè être augmenré 11 l'a venir, fous quelque caure & pour quelque prétexte que ce roir.
Que la furprife du Parlement a été fans égale , lorfqu'il a
appris que l'on abufoit de l'article 6 du même Edit, pOLir per~
1)
,
tJ
C0
M T É
D Il
PRO VEN C E;
2. r
(:evoir fur le fel deux autres fols pour livre, qui ne furen t étabJis que pour un an en 170'), & qui n'om pl us été perçus en
Provence, malgré les divers Edits & Déclarations qui ont paru
en renouveller l'établiifement.
Que ces deux fol s pour li vre, injufl:eme nt perçus, ajoutés aux
d e ux fols pour livre nouvellement établis, font une augmentation qui fe trouve reprouvée par l'Edit lui-m ême, qui porte
1Îl11plel11ent e n titre: établijJêment de deux nouveaux fols pour
livre en filS fur, les droits des F,rmes & autres.
Qu'on a voulu aggraver le fort de la Pro ve nce, en abufant
~ e l'Edit du mois de Novembre 177 1, pour percevoir, contre
routes les regles inviolablement obfervées, fi x nouveaux fols pour
livre fur les l'if. 6 d. des droits manuels, & fur les 'i f. du canal
de L aune; perception injufie & contraire aux re gles , qui ne perm ettent pas de lever aucun fol fur les acceifoires du prix
principal.
Que de toutes ces diverfes augmentations, il en réru lreroit une
total e de 3 liv. 8 r. 2. d. par minot de [el , augmentation énorme
relativement à une denrée abfolument nécellàire en Provence pour
la nourritu re des troupeaux , fàns lefquels les terres ne Üuroient
donner aucune produél:ion; augmentation préj udiciable tout à la
fois & à l'agricul ture, & à la fortune des ciroyens ; a!.lgmentation qui en déco urageant l'Agriculteur, form e en P rovence un
impô t annuel de plus de 4 00000 liv.
Que fi à ce tte augmentation, on joint la qualité de cette
denrée telle qu'elle eH débitée en Provence, le Souverain ne
pourra s'empêcher de venir au fecours de ce Comté. Un fd
r empli d m ati eres étrangeres, eH celui qu'on oblige tes habitans de b Pro vence de confol11me r, tandis que nos Mers prodlluenc la qu alité du fel la plus pure. Nous avons donc la doule ur
au mê me inHant de voir augmenter le prix de cette denrée,
& d'en voir rabaiifer la qualité ; changement , J peu de chofe
près, fembbb le 11 celui qui excita, en 166 1, les réclamations les
plus fortes , & qui mé rita aux habirans de ce Comté un contrat dont ils ne ceffe ronr de réclamer J'exécution allpr~ s de leur
';>ouverall.
•
�a
,
T RAI TÉS URL' A D MIN l
S T RAT ION
!'e Parlement finit fon Arrêté par [upplier Sa Majefié d'é.
couter favorablement les doléances des Adminifirateurs de la
Provence, d'ouvrir [es entraill es paterne\l c~ aux cris cl'un peupl;:
écra{é fous le poids des impôts, ruiné par la Hérilité de {es
campagnes, par la mortalité de [es troUpeallx & de [es oliviers,
par la lllultiplicité des orages & des malheurs qu'ils ne celfem
d'épl"Ouver.
.
I l n'étoit pas poffible que ces réclamations en tout genre ne
jJroduiftlfent aucun effet. Il fut rendu un Arrêt du Confeil d'Etat,
le 6 Avril 1772, par lequel le Roi ayant vu les Remonrrances du Parlement de Provence , & les' dolé:ll1ces de l'Alfem.
blée des Procureurs du Pays nés & joints confirma les droits,
privlleges & franchifes du P ars àë Provence tels que ledit Pays
en a joui ou dll jouir, conformément aux ufilges & titr~s dudit
Pays, notamment 11 l'Edit du mois d'Aollt 1661. N'emendant
Sa Majel1é que l'exécu tion de fon Edit du mois de Novembre
précédent, relarivement à l'augmentation de deux {ols pour livre
{ll!' le prix du fel, puiJlè en quelque maniere, & [ous qu elque
prétexte que ce fait, porter aucune atteinte ni préjudice auxdits
privilegès & franchifes: ordonne Sa Majefié, que des deniers
qui pl'Oviendront de la perception defdi ts deux [ols pour livre
dans ledit Pays,' les Fermiers ou autres Prépo[és à lad ite perception, verferont annuellement entre les mains du Tréforiet
dudit P ays la {omme de 1 soooo liv., laquelJe fera employée
chaque année ; [woir, 1 00000 IiI'. en ouvrages d'utilité publique, tels que la confiruél:ion & entretien des pontS, chemins
& canaux d'arrofage, & S0000 liv. en moins impofé fiu: les
Communautés qui {e 'trouveront les plus [Ul'chargées dans la
répartition des impôts. Cet An:êf du Con[eil fut revêm de Lettres-patentes adreffées au Parlement, qu i les enrégill:ra le 2
Mai fuivant. C'ef!: ' en exécution des difpolitions de cet Arrêt
' du Con{eil, ' que depuis lors 0 11 a appliqué au canal Boisgelin,
dont nous avons parlé dallS la premiere partie de cet Ouvrage,
les 1 00000 IiI'. de/tinées aux ouvrages d'utilité publique.
Les roIs pour livre établis en 177
devoient celfer d'c!tre
perrus le 31 Décembre 1780. L'état où [e trouvoit le Royallme~
l,
D
tI
C0
M TÉ
DE
PRO VEN C E.
2. 3
les dépenfes con/idérables de la guerre ne permirent pas 11 Lou is
XVI de priver les Finances de fes Etats de cette relTource. P ar
Edit du mois de Février 1780, les fols pour livre en ft; s de
différens droits furent prorogés jllfqu'au 31 Décembr,e 179 0 .
Cet Edit fut envoyé aux differenres Cours pour y être véri fié
& enrégifl:ré. Elles ne purent refu{er leur vœu à une Loi fondée
,
filr des motifs auffi légitimes.
La Cour des Aides procéda à fon enrégifirement le 4 Avril
[uivant; mais ce ne fut que fous la réferve exprelfe que pendant la durée de l'exécution des fols pour livre établis par Edit
du mois de Novembre 177 ! ' , & prorogés par celui du mois de
Février dernier, le P ays continueroit de jouir du fruit & effet
des Lettres-pate ntes du 6 Avril 1772, pour à quoi parvenir,
les Fermiers ou autres préporés à la perception de' l'augmentation
du prix du fel, continueroient de verfer annuellement encre les
mains du Tréforier du Pays la {omme de l S0 000 liv., pour
ê tre employée conformément aux rufdires Lettres-patentes.
Le Parlement ne procéda à l'enrégill:rement de cet Edit que
le 24 Mai fuiv ant, & à la charge que l'impofition établie [ur Je
[el de qu at re nou veaux fols pour- livre, deux faos terme fixe,
,& les deux aucres pour uu tems limité, defquels deMx fols addirionnels, la ,perception qui avoit pour époque finale le 1 er .
Oél:obre 1780, doit , fuivant la dirpofition dudit articl e 3, fe
renouveller à cette époque jufqu'au 31 Décembre 1790, ne pourra
être tirée à conféquence contre le droit alfuré au Pays par l'Edit
dn' mois d'Août 1661 , par lequel Louis le Grand, convaincu
de la néceffité d'affranchir déformais de route crue le fel recueilli dans le Pays, denrée de premier beroin, dont la cherrb
efi defl:ruél:ive de l'Agriculture & du Commerce, fixa d'une maniere invariable le prix de cette denrée, confirma la difpoGtion
îles Statuts, en ordonnant que le prix n'en pourroit jamJis être
augmenté à l'avenir, pOllr quelque caufe & confidérarion que ce
{oit, & promit , à tin'e de cOlldit;OI1 inhérente 11 ce traité qui
fut fait pour lors & en foi & parole de Roi pour lui & pour_,
[es fuccelfeurs, que durant qu'il jouiroit de ladite augmentation '
[ur le [el, il ne feroit exécuter audit PJ)'s aucun Edit ni nou-
�.
,
T RAI Tifs URL' A D MIN l S T Jt A T ION
veau té contraire ou préjudiciable à fes droits, privileges, formes i
*f
Statuts & ufages , auffi en quelque forte & maniere que ce fait;
engagement muni du fceau de la Loi & de la foi des contrats,
déclaré perpét uel & irrévocable , confirmé par une fuite d'aél:es
émanés de la puiffance fouveraine, fpécialemenr dans les der.
niers tems, afin de raffurer pour toujours le Pays de Provence
fur les conféguences d' une dérogation " paffagere, & q u'on
croyait ne devoir jamais fe reproduire. Le Parlement ne fe borna
pas à maintenir les Moits du Pays , il fup plia encore Sa Majdl:é de continu er à {o n Comté de Provence, com me une fuite
naturelle de la continuation de l'impô t, l'affignat de 1 ~oooo li v.
qui lui a été accordé {ur le produit de la derniere impofition mire
fur le {el j affignat imité de ce lui que les Souverains du P ays
émient en coutume de fail-e , en aban'donnan t aux Etats la di{potltion d'une partie du produit des premier s crues ordonnées
fur cetre denrée avant l'année 166r.
Tandis gue les Cours fupérieures n'oublioient rien pour affurer
au Pays l'exécution du paél:e le plus {olemnel, les Admini{l:raLeurs convoguerent, le 13 Avril 1780, une Affemblée parriculiere, qui délibé ra de mettre fous les yeux du MiniHre des Fi~
nances les Loix, ufages, fi-anchi{es & pri vi leges du P ays. AinÜ
que les Cour, , ils demanderem que fi les circonlbn ces ne permettoient point encore au Gouvernement de fe rendre au vœu
il fùt au
de la N ation, & de (upprimer l'impofition fur le
moins continué au P ays, tant <lue cette impofition fub{iHemit
en toralité, ou en partie, les indemnités qui avoient é té accordées par les L ettres- patentes de 177'1., & qu' il jouit d e toUS
les avantages qui lui avoient éré ga rantis par l'Edjr de 166 r.
Un concours li uniforme dans les fupplications, produilir l'effet
<ju'on avoit lieu d'en attendre. Une lettre du Mini{l:re des Finances
aux Procureurs du P ays , cn date du 14 Mai 1780, leu r apprit que l'intention confl:nnte du Roi étoi t de maintenir & ob·
ferver les privileges & fOrmes de la Pro vence, & de dOIUl er aux
Adminilh-ateurs & à fes Sujets de nou vell es pre uves de fon affec.
tion & de fes bontés; que Sa Majefl:é connoiffoir toure l'éten.
due de la grace parriculiere qui nous avoit été accordée par les
Lèttres-
tel,
•
"D U
C
0 M T É
D E
PRO VEN C
É.'
2')'
Lettres-pate ntes du 6 Avril 177'1. ; qu'Ell e avoit donné {on attention à cerr e obfe rvario n inréreffante, & que ne vou lant pas reve nir fur li ne g race faite à fon Pa ys de Provence, Elle avoir autorifé fon Minif1:re à affu rer nos Ad min i{l:rateurs que, non feulement fo n intention étoi t de la continu er, mais même qu'Elle
étoit difpofée à donner des Lettres-patentes confirmatives de
c ell es de 1772.
E1l es furent, en effet, expédiées" le r S Novembre fuiva nt: elles
font la nue répéti tion des premieres. On y rem:lrque une feule
diflerence: La re mife de l S0000 li v. e n 1772, devoit être employée; favoir, 100000 li v_ en ouvrages d'utilité publique, &
s oooo li v. eu moins impofé fur les Communautés les plus furchargées. En 1780, au contraire , cette même remife fut biffée
11 la libre difpoGrio n des AdminiHrateurs du Pays, foit en -ouvrages d'utili té publique, fait au fou lagemen t des hab itans dudit
P ays qui aUJ-oient El it des pertes extraord inaires fur leurs récoltes. Elles furent enrégiitrées au Parlement le '1.0 D écem bre
fuivallt.
Elles ne furent adreffées à la Chambre des C omp tes qu'en
1782: plus fp éciale me nt chargée de vei ll er à la bonne adminifl:ration des denie rs, elle ne vir pas fans peine que la defiination du reco urs accordé eo 1772, avoit été changé en 1780.
- Toujours eX3él:e à remplir fes devoirs, elle prit , le 20 Juillet
178'1., un Arrêté, pa r leque l , confidérant que les Procureurs du
Pays ne pou vo ie nr fa ire feuls l'application & la répartition de
cette in dem nité , filt1s porter atteinte aux droits & à la conf1:itution du Comté de Provence; que fon régime , fon adminifnation rélident effentiell ment dans l'Affemb lée générale des Com" nnu naurés repréfenrative des E tats; qu'elle feule peut difpo{er
des den iers du Pays, & ordonner la con{l:ruél:ion des ouvrages
publics; qu e le pouvoir des Procureu rs du Pays eft refl:reint à
.prépare r i ou à f.1i re exécuter les DélibérJtions cie l'Affemblée
, , ra1e.
gene
Conlidél'a nr qne l'o n préfenre annuellement à l'AJTemblée gén éra le I~ lableau des ouvrages dont la confl:ruél:ion peut ê rre
utile o u néceffaire; que les COl1un~J1auré s qui ont éprouvé de~
Tome II.
- D
�1
~6
TRAITÉ
SUR L'ADMINISTRATION
p ert~s y portent lems demandes j que l'application de l' ind e m~
nité accord ée par Sa 'MajeHé peut y être délibérée avec connoiffJJlce de caure j que la publi"ité de l'application & de la
réparrition peut feule prévenir les abus, les murmures, les intrigues j qu'il rcgnero it une étrange confufion dans l'Adminif'cration du Pays , li pJrmi les ouvrage, qui s'y confhu;(e nt, les
UllS étoient cl ' libérés dans l'A{fcn: b:ée , les autres fimplement
ordonnés par les Prbcureurs du Pays.
Contldéranr que les Lettres-patentes de 1780 deHinent au (cula~èment de cem qui auront fait des pertes extraordinaires [ur lems
récoltes , un (ecours que ccII es de 1772 ordonnoient être employé en llioins impofé fur les Communautés qu i (e trOllVe roient le plus fi.lfch argées dans la répartition des tfli lles j que
ces répartitions parriculieres peuvent devenir d'autant plus abufives, qu'elles peuvenr dégénérer en gratification j que l' impuiffance des Communautés peut êrre, aifél11..ent co nfl:arée ; qu'on peut
s'aiftlrer fi certe impuifTance procede d'uue mauvai[e admjnjil:ra~
tion, de l'excès des imll0{itions , ou de quelql1e perte imprévue j qu'on ne pourra jamais bien s'affilrer, au contraire, des
perres 'que les particuliers prétendront avoir faites fui- le urs
ré1:oltes.
Confidéranr que les Procureu'rs du Pays eux-mêmes, animés
de l'amour du. bien public, dépouillés de tout intérêt pe rfonne! , peu . jaloux d'augmenter la prérogative de leu r place, do nt
le plus beau droit eH de défe ndre les maximes & la confl:irution
du Pays, réclameront cux-nlêmes courre une difpofirion qui ten ..
drQit à concent rer en ~ux {culs des pouvoirs & des (hoits qui ne
réfideor que dans l'Aifemblée générale.
Confidéranr enfin ladice ·Cour, que fi elle u'a pas cru de VOir
différer, par des Remo ntra nces , l'eur égj{hcment des Lettres-patentes, pou r ne pas rerarder de ià ire connoÎtre aux peuples de
ce Comté les bienfaits ql,e Sa Maj efl:é leu r a acc<jlrdé ; que fi
elle n'a pas cru pouvoir y menre des modifications, il eH de fa
fidélité de porter aux pieds du Trône des R préfentations dicrées par le zele le plus pllr.
Arrêta que le Roi fcrQit rrl:s.-humhlement fupplié d'agréer
DUC 0 M T É
D E
PRO V Il NeE.'
2,
te tribut de reconnoiifance de fa Cour des Aides des bie nfaits que
Sa Majefl:é a bien voulu accorder aux peuples de ce Comté , &
pour en rendre l'application & la réparrition plus conforme à [es
intentions pate rnelles pour le foulage ment de fes peuples , & à
la conHitution du Pays, d'ordonner que les Lertres-patentes du
6 Avril 1772, [eroie nt exécutées fèlon leur forme & teneur,
en çe qui concerne la defl:inati<?n de l'indemnité de l'impôt fur
Je fel j & que cetre répartition feroit faite par l'Affemblée générale des Communaurés.
Tandis que la Cour des Aides ne néglige oit rien pour main, tenir l'Adminifhation dans toute fa pureté, elle eut à fe joindre , & au P arl e ment , & aux Adminifuateurs, pour s'oppo[er
. r efp eaueufe ment à une nou vell e augmentarion du prix du fel
portée par l'Edit du mois d'Aout 178 1.
A peine èe t Edit eut-il paru, que fes difpofitions, prifes dans
_ "leur en[emble, firent craindre l'atteinte la plus mortelle, portée
,à notre conHitmion j & fes dé tail s pré[enrerenr les charges Je.
plus onéreufes.'
L'article premier ordonnoit qu' il feroit percru au profit du
Roi, II compter du jour du l'el)régifiremenr & publication de
l'Edit, jufq u'au de rni er D écembre 1790 inclufivemenr, outre
& par-deffus les huit [ols pour livre, énoncés en l'Edit du mois
d e Février 1780, deux nOLiveaux fols pOLir livre en [us du principal de touS les droirs indifl:inae ment quelconques.
C ette difpofirion générale frappoit fur le fe l. On a vu ci-deffils
<Jll'en ve rtu de l'Edit du mois de Novembre 1771, le prix du
fel étOit en Provence par min'o t de . . . . . . L. 23 2 9 ·
En vertu de l'Edit du mois d'Août 1781, il alloit
ê tre augmenté de de ux nouveaux fols pour livre fur
Je prix du principal .. : . '. . . . . . .. . . • '. ' 1 I l
Deux no uveau fols po ur livre [ur les droirs manu-:ls & Ca nal de Laune . . . . . . . • • • • . . .
2
24 IS 9
----
D2.
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T li AIT F.
SV R
L'A D MI If l S 'r R A l' ION
Tel allait être le prix du fel) en vertu du nouvel Edit; à peine
I~s l'rocureurs du Pays en eur"nt-ils connoirrance; à peine eurent-ils appris qu'il avoit été adrelI'é aux deux Cours) qu'ils demanderent à être appellés dans les Comités qui fe tiendroi ent
pour fon exame n.
. Là ils oppoferent à l'Edit des rai fons ' générales & des raifons particulieres." En général ( dirent-ils) toute efpece d'impô t,
tome levée de deniers orclonnée par voie d'Edit) ell: étrangere
& totalement contraire à notre confl:itmiôn , à nos droits, au
Traité folemnel qui unit 11 Provence au R'1yaume. Nous ne reconnoiflons d'impo!itiol1 légale que celle dont la levée ell: confenae par l'AlI'emblée des Etats. "
" Nos anciens Comtes rendirent hommage à cette vérité. Le
Roi René le déclara ainli en 1437) lor{~u'il fut fuppl ié d'atteHer que le Pays n'étoit tenu de donner au~ul\e fubvention ,
ni mettre aucune impofition, finon que le Confeil général des
Etats fût alI'efl1bl:i & l'eûr conclu & ordonné. Le même Prince
avoit reconnu que le Pays de Provence & de Forcalquier eH
n'anc & libre, tant par privil eges, libertés & chapitres accordés
audit Pays, 'que par us & coutumes anciennes , auque l le
Prince ne peut ni ne doit lever des impofitions, dates, cof!:es ,
gabelles, ni autres charges, fans la convocation & le conCe ntement des Trois Etats, ni contraindre ledit P ays en géné ral,
ni les particuliers d'icelui à prêter ni donner; en forte que dans
le cas contraire, où tels privileges, chapitres, us & coutumes
ne [eroie!1t dorénavant obfervés, telles Cités, Villes & Châteaux & particuliers puilI'eot s'y refufer , fi le Confeil des Trois
Etats dudit Pays n'y a auparavant confenti."
" D éclaration qui fu t reuouvellée en 1480 par le Roi Charles III. "
" T els font nos titres; relie eH notre conflitution ; elle forme
le paé'ce fOlldilmema~ du Traité qui nous a rendu fujets du Roi
de France. Tome Loi burf.lle qui n'ef!: point préfen tée à l'Af:'
Jemblée des Etats, qui n'ef!: poim con[entie par elle, nous eH
dOllc étrangere. "
"Si nous réclamons les droits de notre confl:itution ( cOllti-
bue
0 M T É
D E
PRO V Il NeE;
i§
nuoient les Procure u'rs du Pays) c'eft bien moins dans l'objet
d'en ab ufer, & de dénier au Roi des fecours & des contribu-'
tions que les malh eurs des rems & les dépenfes de la guerre
rendent indiCjH!nfables, que pour conferver l'avantage inef!:imable
d'offrir à Sa M:ljefl:é des don s libres, & pureme~t propres à îi
gnal e r notre amour. "
" Un 'impôt établi par, voi e d'Edit 1 préfente le double inconvénient de ble{[e r notre conHiturion, & de porter Cur des objets
qui, de leu r nature, & confidérés comme des objets de premiere nécelIiré, n'en font pas Cufceptibles. "
- " Sous ce Ceco nd rapport, l'Edit du mois d'Août 178 l, pris
dans Ces détails, ef!: intolérable. "
D ell les Procureurs du Pays examinerent l'Edit dans fes
dive rfes djfpofitious. Il portoit fur le Cel; ils ne firent que
répéter toutes les diverfes obfervations que nous avons déja
mifes Cous les yeux de 110S Leél:eurs.
C'ef!: l'miliré & b néceffi té du Cel en Provence , qui dans
fOUS les tems lui a mé rité le privilege d'être affranchi de tauS
droi ts; privilege auquel il a été, à la vériré, quelquefois déJ'Ogé ; mais dont LI dé ro gatio n elle-mê me a éré rachetée par
des concelIions équivalentes, & n'a fervi qu'à juf!:ifier combien le privilege était jufte & avoué.
Il Ceroit . inutile de rap peller ici les mau.x prodigieux .qui ont
été la Cuire de l'i,)nôt Cllr le fel. Nos bef!:iallx qui for moient
l'unique - refI'ource de la H aute- Provence , ont diminué dans la
p.r oportion d'u n à vingt, delà la ruine de cette partie du Comté
de Provence, qui s' f!: dé peuplée f.1me de re{[ources. Les terres ont ét' dépo urvues d'engrais. Un mal non moins irréparable en a été b fuite. Les défriche mens fe font multipli és ;
& on connoit les m ~ux infinis qu'ils ont occafionné en Provence.
Ces mouve mens de la part de nos Admfnifirareurs, engag-erem le Procureu r Général de la Cour des Ai,les à inihu ire Je
MiniHre des oppolirions que l'enrégiürement de l'Edit pourroit
e.ffilyer. Il propofa les difficultés, & fit u!F-tollt valoir les titres
.'
.
�TRAITÉ SUIt L'ADMINISTRATION
qui paroi/Toient devoir exempter la Provence d'une nouvelle
augmentation fur le fel.
.
Le Miniftre .des Finances répond it le 12. Septembre fu,vant,
& ne manqua 'pas d'infifler fi~r l'enrégiHrement de l'Edit.\ TI .
avoua que le titre que la Provence pou\"Oit invoquer avec le
plus d'avantage pour repoulfer le nouvel impôt [ur le [el, éroit
l'Edit de 1661. Mais ilobferva que nonobftant cet Edi t, nous
avions étê fournis à tous les fols pour livre qui avoient été
établis depuis 170S; que les difficul tés s'évanouiroient fans
doute fi on confidéroit que le [el efl: en Provence beaucoup
rneiIle~r marché que dans la maje ure partie de s autres Pro.
vinces du Royaume, fujettes à beaucoup d'autres droits qui
n'ont pas lieu en Provence , & qui. paye~t à l'effeél:i~ & fa~s
abonnement ni compofition des drOitS qll1 ne [ont pOllU leves
en nature parmi nous. Il fit même dans fa Lettre la compa.
raifon du prix du [el en Provence & en d'autres Provinces ;
& il en réfulta que tandis que le fel coûte d.ouze fols la livre
dans les Provinces étrangeres, ' nous ne le payerions que qua·
tre [ols dix deniers. Efl:·il probable (Moit-il en finiŒlnt) , que
la Provence éleve la moindre difficulté pou r une augmen tation
momentanée de quatre deniers par livre de [el ?
Cette lettre n'annoncoit auë:ùn adoucilfement; il hllut recourir à la voie des Re~cntrances. Le 2.4 Novembre 1781, la
Cour des Aides délibéra d'en adreifer à S... MajeIl:é fur [on
Edit du mois d'Août précédent.
Nous ne fuivrons pas cette Cour dans toutes les rairons
qu'elle donna pour motiver fon refus de procéder à l'enrégiftrement de l'Edit: nous nou~ expo(erions à des répétitions; &
nous nous faifons un devoir de les éviter : elle rappella les principes de la matiere.
..
.. .
"Si touS les peuples foums à votre vaf1:e domJll:lt1on (difolt.
elle) font tenus de vous fournir les recours néceffaires, ceux
qui vivent fous des Loix particulieres , peuvent réc lamer le précieux avallrage de n'y contribu er que relativem e nt à ces Loix i
d'offiir à votre Majefié des dons libres, & purement propres a
iignaJer leur aruour. "
DEL A
P
R' 0
VEN C Il.
'3 r
" Quelque affreu[e que [oit la iituation de la Provence, il n'ef!:
rie n que les peuples de ce Comté ne [oient difpofé" à vous
f.lcrifie r. L'unique faveur qu'ils ambitionnent, eO: la liberté dans
1;] répartition de l'impôt. Elle leur eH enlevée par l'Edit; leûr
amour pour la perfonne ("\Crée de Votre Maje Hé eIl: en::haîné; OIT
les prive du précieux avantage de vous offrir librement ce qui leul'
eIl: ravi par la violence. Nos produél:ions, botre commerc:e, nos
.
nécelTi tés) rien NeH épargné. "
De ces obfervations générales, la Cour des Aides palfa à
l'article de l'Edit qu i frappoit fur le fel.
" Ici fe manifefl:e, Sire, d'une maniere bien terrible, la [urprife flice à la reli bioll de Votre MajeIl:é. La ~ature a établi
les dro its de votre peuple de Ptovence, en lUI prodiguant le
plus beau fd d~ l'Europe ; la juIl:;ce de nos R ois nous les a confirm és en partie, & la [aine politique devroit faire refpeaer ce
q ue l'hum anité feule devroit nous accord e r. "
Elle rappella l'Edit du mois d'Aoôt 166r , & la parole fo lel11nelle qui fin donnée à cette époque, que le prix du minot
ne pourroit ê tre augmenté à l'avenir, [ons qu elque caure & pour
q\lelque pré texte que ce foi t.
" Une pareille clau[e ( continua~t-e ll e ) interdit, [ans doute, à
-vos Cours de donn.er, par le ur enrégiflremenr, une force coacri ve ~ cette part ie de l' E.dit, qu'il ne leur apparoilfe du con{c ntement des Etats à C.1 dérogation formelle " .
" Mais ce confentement, Votre Maj efl:é ne l'exige ra pa~. Notls
en avons pour garanr vos Lettres-patentes du 4 ~ovembre 1780,
confirmari 'ies de celles du 6 Avri l 1772.. "
.
" E'l vdin pOur eng<lger à cc~ égard le confentement du P ays ,
lui olfriroit-on une augmentation d'i nde mnité. Fidele écho dù
vœu de s Etats tcnu 11 Saint-Remy en 166 1, il rep réfenteroit trèsh U~lblem ent 3 Votre M:tjeHé qu'aucun bienfd it ne fauroit comp en(,- r le préjl1d i.ce énor me que canee à la Provence la m~jrrdl:è
cree du prix du lei i que la foule que ce Pays rer,:Ol t de 1 lOTp UC
fur le f<.' l ne peut être ré parée par oucune des d éc: ha r~es q \~'11
plJiroit à Sa MJjeIl:é de lui accorder, ni même par toutes celles
<,111'011 pouffoit lui cl mander encore. Il VOtiS répéreroir avec , 'OS
�.jZ
•
T RAI T Il
SUR
L'
A D MIN l
5 T RAT ION
fideles Magifirats, que tel ge nre de tribm qui pell t réuffir dans
une Province, en quelquefois dange reux pour une autre ;
Gue fi des raifons d'Etat pell venr exiger l'u nifo rmité de perception de certains droits dans la circulation du Commerce, il n'en
ell: pas de même de la Gabelle, qui a des Loix elfe nri ellement
différentes dans les divers Pays de votre domination; & qu'enfin
ce genre d' impoGtion eH moins onéreux aux autres Provinces
qu'il ne l'eH à la Provence, qui voya nt naître le [el en abondance [ur le rivage de fes Etangs & de [es Mers, eH forcée) par
des circonHances locales , de compter cettfi denrée au nombre
de celles de premier be[oin. Il réclameroit en [a fàveur l'exemption , tant des anciens huit [ols pou r livre, que des deux nouveaux fols portée par Particle 7 de l'Edit en fàveu r du [el des
Gabelles d'Alface , & du [el d'ordinaire dans le Comté de Bour.
gogne. "
" En effet, fi le Comté de Provence peut L1ire valoir en [a
faveur, ainfi que ces diver{es Provinces, des titres d'exemption ;
une trOp funefie expérience ne permet plus de révoquer eu
doute les maux infinis que tom impôt [ur le [el lui a occa":
fioné. "
. Ces Remontrances hlrent répondues par une lettre du Garde
des Sceaux, en date du 2.1 D écembre 1781. Nous en tran[crirons ici les articles qui [ont relatifs à l'impôt {ur le {e 1.
" Vous ne devez'point craindre que l'exécu tion de ce t Ed~t
puilfe enrraîner pom la Provence les inco nvéniens que vous
expo[ez. Ce n'dl: point à i'augmenration du pri x du [el, mais
à d'autres cau[es qu'il faut attribuer la diminution du nombre
des bell:iaux. L'impôt [ur le fel eH celui dont l'expérience:J fait
connoître que la perception érait la plus facile & la moins onéreu[e pour les peuples. La Provence dl: d'autant moins dans le
cas de [e plaindre de la nouvelle augme ntation, que le fe l y
coû,tant plus de moitié moins que dans les deux tiers du Royall~
me t la contribution dans cette augm entation ne formera pas la
moi ié de Jlaugl11entation que les autres Provinces auront li. [u p~
porrer. "
De [on çôté, le Minifir~ des Finançe~ écrivit à M. le Pre.
nuer
DU
CO M TÉ
DE
PROVE NCE •
'm ier Pré lident une lettre de détail [ur ces mêmes R emontrances.
A en croire cetre leetre , l'opinion dans laquelle la Cour des
Aid e.5 paroi1Toit être par rapport au [el, ne ['\l1roit être admife.
be principe confiant & général [ur cette matiere ; eH que le
Roi e n devenu l'un ique propriétaire du [el de fon Royaume,
& que de ce droi t de propriété dérive e1Tentiellemem celui d'en
régler le prix. Nous a l'ons déja· obfe rvé combien ce«~r objection en mal fondée . No us avons même rapporté le's raifons
que lui oppo[a la Cour des A ides.
" Les exemptions ou difpen[es d'augmenta tion (continua de dire
le MiniHre des F inances) que la Provence a pu obtenir en différens rems, doivent être conlid-:rées comme des graces partÎçulieres qui ne peuvent tirer à conféquence , ni dérruire les
ch'oits du Roi. L'Edit de 1661 ne peut être applicable qu'aux
ailgmentations qui [eroient particulieres à la Provence, & non
aux augmentations générales pour tOût Je Royaume; l'objet de
<leS dernie res augmentations étant de procurer il l'Etat les re{fources qui lui font nécelfai res, aucune Province ne fauroit en
être di[penfée ) parce que tOlites doivent également contribuer
a{lX cJla'rges & dépen[es de l'Ent, & qu'u n privilege qui rendroit à détrn ire cette regle fonclameutale, ne pourroit [ub:l.ifl:er. "
, " Les privileges dans ces [orres de cas ne peuvent donner à
!a Province pü vilégiée d'autre avantage que celui de choifir , de
l'agrément du Roi, le mode d'impolltion qui peut lui convenir
le plus pour fournir une contriblltion pareille & proportionnée
à celle des autres Provinces. L'impôt [ur le {el en celui dont
l'expérience a tOujours fait connoître que la perception étOit la
plus faci le & la moins onéreufe pOlir les peuples, en ce qu'elle
[e fait d'une m a.nie re infenfible, & f.1ns entraîner des frais. "
"On ne làuroi t admettre qu e l'augmentation du prix du fel ait
occalioné la diminution du nombre des befiiaux en Provence. La
confomm ltion du fd auroit dû éprouver dans ce Pays une diminution proportionnée, & c'efl: ce qui n'eH point. Il fdut dOllc
chercher un e autre caufe de la diminution du nombre des befpiaux, fi elle
telle qu'on le reprérente; & elle provient f~
en
Tome II.
.
E
~
�34
T R ArT If
SUR
L'A D MIN l
S rRA T l 0 K
douce des révolutions opérées, fait par l'accroiffement du Com~
merce & les établiffemens des Manufaél:ures qui fe font multipliées en proportion, fait par d'autres circonfl:ances, teUes
que les épifooties, les défrichemens des monwgnes & pâturages. "
" L'intention de Sa MajeIl:é el~ que la difpofition de fan Edit,
fur ce point, (oit exécutée en Prowence comme dans le reHe
d,u R0o/'tutne; & elle pourrait d'aut.atit moins s'en départir, ou
accepter un équiwalent pour tenir lieu de cette augm entation,
què l'exemption qu'elle accorderait ~ la Provence ne feroit qu'exciter davantage fes habitaus à faire des ver[emens frauduleux
dans les Provinces qui l'avoifinent. "
" Au furplus, la Cour des Aides ne doit point craindre que
les privileges du Pays puiffent fouffrir en aucune maniere de
cette augmentation dl! prix du fel, nécelIitée par les circonftances. 1 Sa Majefté n'entend point que l'exéc mion de fan
Edit puiffe y préjudicier, & elle eft bien réfolue de les maintelllr. "
Cette lettre ne pouvait refl:er fans répo nfe. La Cour des ·
Aides traita cerre aftaire en Adminifl:ration, & adreffa aux divers Minifues un MélUDire qui réfuroit toutes les vaines objeétions que la Finance lui frifoit par l'organe du Minifhe~
" Ce ne font point des prlvileges ( difoit-élle ) qu'elle réclame,
( la Provence ) & encore moins des privileges communs à tous:
les Pays d'Etat. "
" Le privileg.e doit fa'l1ai[ance à.Ja concefIion de la pujffitnce ,
légiHative , ou adminiflratrice ; il eft une exceptio n à la regle;
Oll ne peut donc appeller privi/cge, une Loi gétlér:ale qui régit un
Etat. "
" La Provenae ne doit point être réputée une fimple Province
du RoyaLlme de France; elle forme un Etat diflinEt & fé~
paré ; elle n'dt aUCllnemem fub rrlteroée. Le Roi de France ell \
eft le Souverain, non comme Roi de France, mais comme aux
droit des anciens Comtes de Provence , qui, Souverains euxmêmes de la Sicile, gouvernaient leurs diver[es dominations,
iilivant les Loix prop~es à chacune d'e11$s. ".
1> u Co M T É
DI!
PRO Y I! N C l.'
• ". ,
\, Si la Provence n'eR: point dans le Royaume de France; fi
'elle n'en fair point partie; fi les Souverains de ce vafl:e Empire
ne régiffent la Provence qu'en qualité de Comtes, on en conclura aifément que la Provence doit avoir des Loix particulieres ;
que ces Loix aflèEtant également, & le Souverain qui gouverne,
& le Sujet qui obéit, doivent être inviolablement obfervée ; que
le Comté de Provence en réclamant avec refpeél: la fid elle exé- _
cution de [es Loix, ne demande point la confirmation d'un
privilege qui le confondroit avec les aurres parties du Royau me , en
, lui of/rant une exception à la regle qui lui ef!: totalement etrangere."
" Ce n'eH point la violation d'un privilege qui nffeS:e la Provence; elle n'en connoÎr point; ell e demande l'obfervation de
la Loi qui l'a toujours régie, & fo~s l'empire de laquelle elle
ne peut ceffer de vivre, fa ilS ceffer d'ê tre."
" L'agrément du Roi pour le mode d'impofition n'eft point
requis en Provence. Nous demandons qu'on nous laiffe la liberté de choifir ce mode, ainfi que nous en avons toujours
joui OLI dl! jctlir. Nos titres parlent en notre faveur."
" Inutilement compareroit-on le prix du fel de Provence, &
celui dans les Provinces du Royaume de FranC<!, pour en i>lduire que la Provence ef!: traitée plus f.1Vorablement; conféGu ence démontrée fauffe, fi l'on conlidere que le fel eft produit en Provence, qu' il naî t, pOLIr ainfi dire, de fan fol; que
les fi'ais de tran (port ne font pas les mêmes, & qu'il ferai t
contre route jultice d'admettre en ce point la moindre parité. La
plus grande confommation, néceffitée en Provence, doit pefer
beaucoup dans les calculs de la Finance; elle n'a admis en compee
que la confommation de l'habitant; elle doit y ajouter celle des
befbanx de toute efpece. "
" En admertant pour caufe de la diminuripn de nos befl:iaux ;
les épifooties , les défrichemens des montagnes & des pâturages,
on prend l'effet pour la caufe. Si nos befl:iaux ont été attaqués
de maladies contagieufes, on ne pem en ~ttribu er la caufe qu'à
l'impoffibilité où fe trouve l'habitJl1t de fournir à fes befuaux
une quantité néceffaire de fel pOUl' leur falubrité. Si nos mOll-
E
2.
�~'~6
-:J
TRAITÉ
SUR
L'A n MINlS TR ATION
cagnes ont été défrichées i fi à nos pâturages on a fubHitué des
terres de labour que ~e premier orage a converti en r t hers
arides, c'eft que ces montagnes, ces pâturages n' y3nc plus de
valeur par le défaut de beiüaux, la ,cupidité a fa it inventer des
moyens tmifibles qui ont rendu nos pertes irréparables. Tout prouve
donc qu'en Provence Pimpôt fur le fe l ne peut être adm is. "
Le Parlement ne montra pas mo ins de zele pour repouffer
l'Edit du mois d'AoÎlt 178 l i & nos Communautés , affemblées
au mois de Janvier 1782. , prenant en confidération les mêmes
motifs qni fuipendoient l'obéiffance des Cours, arrêterent qu'il
ferait préienté au Roi de très-humbles & de très - refpeél:ueufes doléances, pour expo[er à Sa Majefié la rrifte Cituation de la
Provence, dont cet Edit détrui[oit les Loix , les franchifes & la
con1l:icucion ; & néanmoins l' Affemblée voulant donner au Roi
des preU\'es de [a [oun;iflion, de {on zele & de fon el11prelfe 4
ment à concourir au {uccès de {es vues, délibéra unanimement
de donner il une Affemblée d<;s Procureurs du Pays nés &
joil1ts touS les pouv(,irs néceffaires pour agir, le cas y échéant,
relati\'ement aux befoins de l'Etat " à la 'fituation de la 'Prm'e nce,
& pour le maintien de fes Loix & de fa conHiUltion , & d'oRri.
li Sa Majefté ua fecotlrs extraordinaire pendant la durée d'ulle
guerre entrep rife pour l'avpntage de l'Europe entiere , efpérant
que cette offre fera accueillie avec bonté par un Prince, le pere
de fes Sujets.
La même Affemblée députa M. l' Arche\'êque d'Aix pour p ré 4
fente r le Cahier de fes Remontrances, & le pria de les appuyer avec le zele qui l'anima tou jo'lrs pour la dc'Je nrc des
droits dti Pays. Elle pria encore M. l'Evêque de SiHeron, &
M, le Baron d'Oppede, un des Procureurs du Pays joint pOUt
la Nobleffe , ( l:un & l'autre Ce trouvoient à Paris) de fe réunit
à M. l'Archevt:que d'Aix dans une circonfhlllce auffi intércffitnte
pour le P <lys.
,
~e s Ad m;ni{trâte ll1"s dans leurs dol éances ne fur en t que les
échos des Cours fupérieures. Tou t ava it été dit; ils ne firent
qlfe prér~nter les mêmes points de vue.
Ces diver\i s R<;:iT\ontrances parurent d'ab ord n'avoir produit
DUC 0 M t É
D Il
l' R 0
V F. NeE:
'3i
'auc\l.11 effe t.'; elles fure nt répondu es par des L ettres de Juffion
en date du 2.2. Fé,:rier 1782..
,
Le Parlement ne crut pas devoir pouffer la réGnance plus
, loin. Le 7 Mars fui vam, il enrégifrra l'Edit du crès - exprès
commandeme nt du Roi, contenu en fes Lettres de premiere &
hnale .Juffion. M'lis en dOlln ant cet aél:e de roumiffion, il arrêta
qu e le Roi ferait fuppli é dans touS les tems de retire r un Ed it
dont l' exéc ution m enace l'ex i{ténce m ême de la Provence, &
en entraîneroit la mine i de fllbfl:itucr aux perceptions forcées 'x
ruineufes qu e ce t Edit ordonne , un genre ,d e fubGde moins
onéreux, plus analogue ~ la iituation du P ays , & à fa confl:iUlri on politique; de maintenir le taux des abonne mens exif1:ans ,
dont la charge n'ef!: déja que trop exceffive ; de l'affurer par des
L ettres-patentes, duement enrégiHrées', des Sujets fournis &
fid eles, fur la c011fcrvation de leurs L oix, en leur accordant
les ado llciffel11ens , que leurs maux follicitem; efpé rant lad ite Cour
qu e ce nouveau témoign age de h'l foumiffio11, fera aupr ~ s du
meilleur des Rois U11 nou veau titre pO~ll· le m a}ntien de la
cqnHitut)on nationale, & pou r obtenir de fa proteêtion & de fa
bonré , des fecollrs proportionnés ~ la fituatiol1 & aux befoins du
P ays. '
De fon côté, la Cour des Aides crllt devoir encore oppo[er
une réfifl:a nce refpeaueufe . Ce fllt dans cette idée que, déli4
b é rJllt [ur les L ett res de Jllffion; pénétrée du regret le plus
amer de ne pouvoir fe livre r à l'impul fio n de fon zele; conli:
dérJnt qu'elle a tout lieu d'a ttendre de la jufl:ice & de la bonté
de Sa Majefl:é, qu'elle ne voudra point déroger, par une aug mentation du prix du {el, aux paél:es du contrat de 166I ; que
cette au gmenta tion feroi t d'alitant plus accablante e n Provence,
que la nature du cli:nat exige une plus gr.:mde confommation
de [el; conli0é rant que s' il efl: du devoir de la Provence de
contribuer aux dépenfes extraordina;res d'une guerre dont les
fll cœs f nt efpérer à la N arion tant d'.w.1lltages, elle attenù ce
la bOllté de Sa Ma jefl:é qu'ell e voudra bien la raHLlrer fur les
ftli t s qui pourroient réfLi lter des diverfes difpofitions de fon
.Edit; arr2tJ qu'il ft:J"oit très-humbler.lcnr repréblté au Roi qu'Ile
�'39
•
T R .t J T Il
SUR
L'A D 1.1 1 N 1 S T R .... T
l 0 N
e(péroit que Sa Majerté) Ce rendant aux doléances. des peupleS
de (on Comté de Provence, voudroit bien, par une nouvelle
Loi, interprétative de l'Edit du mois d'Août 1781 , confirmer
les Loix, colttumes, Statuts & urages du Pays de Provence,
pour continuer d'être gardés & obfervés fuivant leur forme &
teneur; configner dans cette même Loi les aétes de bienfai(ance que fa jull:ice ne lui perme ttoit pas de refufer 11 la
demande d'un peuple qyi ne refpire que pour la gloire de (on
Souverain, & qui n'ell: fi attaché à fa confhrution, que parce
qu'elle lui donne le moyen de faire éclater tout l'amour dont il
ell: pénétré pour (a perfonne, & toUt le zele dont il efl animé
pour (on fervice.
Cependant les Procureurs du P ays ne cerroient de négocier
pour. obtenir des remi(es & des (oulagemens. Une lettre du
Minifire des Finances, du J7 Février 1782, leur ann1>nc;a l'intention du Roi à cet égard. Il devait être accordé à la Provence une remi(e de. 6)000 Ijv. {ar . l'augmentation du prix du
fel, dont ~oooo liv. pour le Corps des Vigueries, & 1~ 00 0 liv.
pour les Terres Adj acentes. Cette douceur, jointe, à celles qui
étaient almoncées fur les impôts relatifs aux huile/> de confommation & aux dons gratuits extraordinaires dont nous avons
déja parlé dans la premiere partie de cet Ouvrage, détermina
J'Adminifl:ration à ne pas porter plus loin la réjifl:ancej & 1" Cour
des Aides à enrégifirer de l'Edit le 22 Mars m ême année.
JI fut expédié des -Lettres-patentes le 24 Avril (uivant, conformes en tout à celles du 4 Novembre 1780 j elles cOllfi rme.rem de nouveau nos Loix, nos Statuts, nos us, nos coutumes,
& nous affilrerent la renii(e de S0000 Jjv., qui, jointe à celle
de IS0000 liv. dérivant des Lettres-patentes du 6 Avril 1772,
font pour le Corps des Vigueries un objet de 200000 liv. ,
dont le Tré(orier général du Pays fe charge en rece tte pOUf
é tre employées, conformément à l'intention du Souverain bienfai{;lnt qui Lût concilier ce qu'il doit aux befoins de [es Finances , & aux Loix particulieres qui rég iffent lIne partie de
fes Erats.
, El~s!: [art ~e la ~r9.vence d~venoit déplorable par l'augmen~
tation du prix du (el, plus nos Admioiflrareurs devaient travaillèr
à nOlis maintenir dans l'ancie nne liberté dont nOliS avons toUjours joui pour le trafic de cette de nrée. Les monuroens les
plus anciens nous apprennent qu'il nou s a toujours été loifible, .
après avoir acheté le (el en gros dans les gren iers du Roi, d'en
faire un objet de comm erce, & de le débiter en détail. Les
Etats tenlls à Aix dans le m ois de Décembre 1612, délibére- .
rent de (upplier Sa Majefl:é de nous m aintenir dans cerre liberté ; D élibé ration qui fut renouvellée en 163') aux Etats tenus
à la Vale tte. Ceux tenus à Dragu ignan e n 1640, accorderent
leur interventio n à plufieurs Com{TIunautés qui avo ien t intenté
procès pardevanr la Cour des A ides , pour faire maintenir les anciens uf.lges & libe rtés, & inhiber au Fermier des Gabelles d'y
établir des Regratiers ; c'eft ainfi qu'on appelle les Commis.
des Fermes chargés de la dé bite du (el au dé tail.
C e t article fut un des paétes du fam eux Traité de 1661 : les
Regrati ers durent être révoq ués j cependan t il .fut rendu un Arrêt !
du Con [eil du 31 Mars 1664, qui, en confirmant cette révo- ,
catio n, obligeoit néan moins les Officiers & Confuls des lieux d'e n
nommer de leu rche f &.d'en être civil e ment re(ponfables . Cette clau(e
é toit contraire à l'Edit d u mo is d'Août 166- 1. L'AlI'e mblée génér ale de 1664 refu(a de reconnoÎtre ce t Arrêt , & der.Janda de
nouvea u la révocation pure & fimple des R eg rati ers. Mais un Arrêt
du Con(eil, du 6 Juille t 1666, en perme ttant aux Con!llls &
Communautés de l)rovencè de nommer des Reg ratie rs ou R evende urs de [el à petite m efure à la premiere requifition du '
Fermier , les fo u mit d'êrre leurs cautions, & d'en demeurer civi lement refpon(ables j & à faute de [li re ladi te nomina tion, iL
permit au Fermier d'établir tels Reg ratiers qu'ils verroient bon
être. C'étoit mettre des entraves qui rendire nt au Fermier la
libre nominatio n des R egrati ers, Il ne nous refl:oi t plus qu'une
vaine ombre d notre ancie nne lib erté 11 ce t égard. Notre Adminill:ra tio n fit to m ce qu'elle pm pou r nous la con(e rve r; d'un
côté , en ve illan t à ce que la mefure fut toujours la m ême j de
l'autre , en réclamant la lib erté pour I~s · Voiturièrs de pouvoir,:
�i !~
TRAITÊ SUR L'ADMINISTRATION
acheter du (el en gros pour le vendre au détail: deux poina
que nous allons mettre fous les yeux de nes Leaeurs.
D~s l'année 1667 on fe plaignit de ce que la mefure du
{el avoit e{fuyé quelque changement, ce qui produifoi tune
diminution dans le poids du minot qui devoit être de l ' l S liv.
On en attribua la caufe à ce que dans le mefurage , on ne rempli{foit plus à pele lienverfée.
.
Ces plaintes fur la fau{fe l11 efure fe renouvellerent fi fouvent, que les ,Procureurs du Pays furem obligés de fe pourvoir
à la Cour des Aides, pour obliger le Fermier des Gabelles de
remettre au Greffe de ladite Cour une matrice de bronze ou
de cuivre étalonnée fur celle du Saint-Efprit. Mais fiu' quelques
difficultés que nos Adminifhareurs e{fuyerent à cet égard, ils
confentirent, en 1703, que la matrice fut étalonnée fur celle de
P aris.
Pour faire ce{fer routes ces plaintes, on propo(a anx Procu.
reurs du P ays de JaiJfe r établir la rremye pour le mefllrage du
fel. Ils voulurent faire des épreuves, & connoître fi cette nouvelle ll1aniere de mefllrer, donneroit la même qu anti té de fel.
L'expérience qui en fut faite à Marfeille ne parut pas favorable an nouveau projet, On la renouvella à Paris en pré fence
de M. l'Archevêque d'Aix, de' MM, les Evêqucs de Riez &
de Vence, & du Député du Pays. Il fut reCOllnu que le minot
mefuré par la tremye donno it tine 'plus grande quantiré de fel,
que la pele renverCée & la rafe ronde; on eut de plus, en flveur du nouveau projet, le confente01ent donné par les Etars
de Languedoc en 171 I. Il n'en fallut pas davantage pour déterminer l'Affe01blée généra le de '1712; à donner fon confenremenr à l'établi{femeot de , la w~inye, ·à condition néanmo ins
que Je minot, ainh mefu ré; peferoit' cent livres, poids de marc;
ce gui revenoit à cent vingt-çinq livres poids du Pays. On d emanda en ourre qu'il fûr rendu une . D' claration qui, e,n conlolidant cet étabJi{fement, nous' mît à l'abri de J'abus gu'on pourrait en faire; c'eft ainli qu'on en avoit u[é à l'égard du Lani'lledoc; par Déclaration du 9 !uin 17II .
Une
•
'DU
•
COMTÉ
DE
'4 i
PROVENCE.'
Une Affemblée particllliere du 6 Mars 1713, s'occupa de ce
projet de Déclaration : en voici les principaux articles.
1°. L'Adjudicataire des Gabelles continuera de propofer des
Revendeurs fur les li eux en nombre fuffifanr. Ils tiendront leur
commiffion de lui, les feront enrégifl:rer aux vifitat ions des
Gabelles, & Y prêteront ferment. Il Ile pourra être exigé pour
droit d'enrégifl:re ment que trente fols.
2.°. Les Revendeurs ne pourront débiter le fel que fur le
pied du tarif; il leur fera cependant acco rdé une augmentation
de 3 fols par minot pour le port depllrs le grenier jufqu'à leur
bureau dans les Villes où il a gren,er 11 fel, & 3 fols par
lieue dans les Villes & autres endroits où il n'y a point de g renier à fel.
3°. Seront obligés, les Revendeu rs, de fe fervir des n,efures
é talo nnées; en cas de fi-aude, ils Ceront punis; (;Ivoir, les hommes, par c;:inq aus de ga lere ; les femmes par le fouet & le banni{fement ; & en outre , les uns & les autres, fournis à 3000
liv, d'ame nd e.
. 4°'. Pour mefurer le fel, ils feront obligés de fe fervir de
mains de fer blanc, à p eine de punition en cas de contrave ntlon ,
'i 0 • Il leur fera permis -,de vëndre le fel, non feulement à
minot, de mi-minot, & quart de minot, mais encore à huirie-me de minot, avec faculté de le parcager à quarre perfonnes;
à l'eff!!t' de quoi, il fe;-a établi des matrices en bronze de cetre
mefure . •
6". A commenéer du 1e r . Juillet 1713, il ne fera permis de
meti.lrer le fel qu'à la rremye, route autre maniere demeurant
prohibée.
.
7°. Cette nouvelle maniere de meIi.lrer le fel aura m ême heu
pour l'é tranger.
"
8°, Le chapiteau de_ le tremye fera quarré long, & aura de
hauteur nois pieds quatre pouces par les angles, & trois pieds
' trois lignes au milieu. L'otlverrure fur la face longue aura trois
p ieds un pouce en dedans,& fur la face étroite deux pieds fept pouces.
:)0, Le chapiteau fera fermé dans le bas par une platine en;
Tome II.
-
'§,
",
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TnAITk
SUR
L'ADMINIS TRAT ION
chalfée dans une couliffe de cuivre; [on ouverture fera oéhr.!
gOlle, & aura fix pouces en tant Cens pour le paJ1àge du
f'l.
10°. D ans le chapiteau, il Y aura deux gri ll es de cuivre jaune;
la 'grande aura quatre quarrés dans le milieu de trois pouces deux
lignes d'ouvertur~ , & douze quarrés non fermés par les extrêmités , appuyés [ur le' bois du chapiteau : chacu n de ces quarrés
aurl trois pouces deux Ji gnes d'ouverture . La petite grille, qui
fera eu deffous de la grande, aura un quarré au milieu de deux
pouces fix lignes d'ouve'rture, &.huit qu nés non fermés par les
extrémités appuyées [ur le bois, de la même dimenfion.
11°. De la platine au deffous de la petite grille, il Y aura
quatre pouces lix lignes de diltance ; depuis le deffus de la petite grille jufqu'au deffous de \a grande , huit pouces fi x lignes.
Les branches des grilles auront environ· fix lignes d'épai[~
fe;)r.
r2 0. Entfe le deffus du bord & I.e def[ous de la platine,
il Y aura dix-neuf pouces d'épaiffeur; la platine ne fe ra o uverte
qu'après qu'il aura ·été mis dans le ·chapiteau fu ffi famment du
fel pour 2ntretenir le mefurage.
13°. Le chapiteau fera tellement alfermi qu'il ne puilTe
s'atfuiffer, même étant chargé 'de rel. Il y aura toujours des g rilles
de rechange; le fel fera radé avec la rade ronde; le fer qui
traver{e le minot demeurera daus la même proportion qu'auplravaOlt, {ans qu'on pl,iIfe en augmenter la large ur.
14°. Dans les greniers 11 fel, on ne pourra me{urer qu'à
minot, demi-minot, qU 3rt de minot, & huitie me de minot;
toutes autres mefilres feront abolies.
1 )0. II fera permis aux Confuls des lieux de con{e rver dans
les lilôtels-de-Ville des matrices des petites me fi:res pour }' nvoir
recours en cas d'abus des R evendeurs. Les Officie rs d e Police
pourront en connoÎtre concurremment a-veç les Vifiteurs des Gabelles.
16°. 11 fera loifible aux Frocureurs du Pays de faire viiiter les tremyes & autres mefures en u{age dans les gre niers.
J7°' Les Elltrepreneurs & Voituriers chargés de la conduite
DU '
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MT É
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4~
PRO VEN C E:
du fel, le recevront à la m e{ure de la tremye, & le rendront à
la même mefilre, fous la déd uél:ion des déchets convenus, eu
égard à la diHance des lieux; ils payeront le déficit fur le prix
du fel au grenier de def!:in ation, ou fur le plus haut prix des
gren iers de la route, au choix de l'Adjudi,\ataire.
18°. Il continuera d'ê tre permis aux Muletiers de pouvoir vendre
le fel à la me{ure ordinaire & accoutullléè, en obfervant les.formalités prefcrites par les Réglemens.
19°' Il fe ra défendu, comme par le ' paffé , à l'Adjudicataire
de vendre du fel qui ne (eroit pas de bonne qualité, & qt!.Î n'auroir pas été en dépôt pendant deux ans.
.
Ce projet fUt ado pté en· très-grand e partie par la D éclaration
du 7 Avri~· I '7I4. -Ell~ fonda les plail1tes qui fur ent portées
e n 173') contre le P .repo{é au g renier à rel de Sifieron qui ne
vou lait plus dé biter à huitier, .e de minot, mais fe ulement à
minot, de mi-minot & qU ;Jrt de minot; ce qui oblige('lit les pauvres de recourir aux Regrâtiers, & lès priv'oi"r du bénéfice
qu'il y avoit à faire pour eux, dé prendre le fel au grenier.
S ur la notice que les Procureurs du Pays en donnerent au Direél:eur des Fermes du Roi, il expédia les ordres néceifaires
pour le rétabliife menr de la 'me{ure à huitieme de minot.
On vit ren ouveller à-peu-près dans le no 1me rems la prétention des "'::ommunautés à nommer elles- mémes les R egrati ers. Celle de Cadenet avoit traduit pardevant la Cour des Aides,
en 1736, l'Ad judicataire des Fermes pour voir exécute r l'A rrêt
du Confeil d'Etat du 6 Juillet 1666, & l'Arrêt d'expédient du
13 Février 1680 ; ce faifam, qu'il lui feroit permis de nommer
l es Revendeurs de fel à pe tite mefure, fous l'offre qu'elle faifait de donner caution pour ceux qu' elle propofoit. C e tte prérention étoit conforme à toUS nos titres. AulIi le Direél:eur dédara-t-il confenrir à. expédier les commillions à ceux qui {eroienr
nommés par les Confuls de Cadenet, en donnant par eux bonne
& (uf!iGlnte caution
O n a vu ci-deifus que l'article 18 du projet de Déclaration
pour l'é tablilTemenr de la tremye, portoit gu'il continuerait d'ê tre
permis aux Muletier~ de pouvoir vendre le [el 11 la mefure Of-:
.
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T RAI T li
SU lt
'L'A D MIN 1 S T R 'A T
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dinaire & accoutumée , en obCervant les formalités prefcrires par
les Réglemens,
Cette difpofition étOit calquée fur l'Edit de 1661, qui portoit: » VOILions qlLe le (el demeure en commerce pour être dé» bité par toute ferte de per[onnes, à la charge feulem ent, pour
» ceux qui le vèndront,. de n'en point abuCer , & d'obCerver les
" Ordonnances & Réglemens généraux des Gabelles, »
L'Arrêt du Confeil du 6 Juillet 1666, porroit encore: » &
" néanmoins permet Sa Majefté aux Voituriers de la Provence,
1> de vendre & débit{!r le fel qu'ils auront gahellé aux greniers
» de la Ferme, dans tOUS les lieux dudit Pays, ainG qu'ils
» avoient accoutumé, à la meCure du minot, demi - minot &
» quart de minot feulement, fans en abufer, & en gardant les Ré" glemens hüts fur ce (ujet. »
De ces diver(es difpofitions , :1 ftlit que la vente du fel e!l:
libre tn Provence, comme la vente de toute marchandi{e non
prohibée ;'que les Muletiers peuvent vendre indiHinél:ement, dans
tous les lieux du P ays , du [el gabellé aux greniers du Ro i ; que
la vente du fel ne peut être foumife en Provence à des gênes arbitraires qui rendroient illufoire le droit d'acheter & de vendre.
Au mépris de ces Réglemens, le Fermier prétendit, en 176 S,
que les V o itl1ri e~s ne pouvoient vendre le fel qu'en allant d'un '
Village à l'autre , & non dans le lieu de leur domicile; il vouloit encore q,ue les Muletiers ne pu/fent vendre du {el qU'il ceux
qui étoient domiciliés dans le lieu où ils f:ti{oient le débi t du
fel.
'"
Par Arrêt de la Cou r des Aides, du 9 Avril 1767, les VoiTurie rs furent maintenus dans le droit de vend re & débiter le
fel qu'ils auroient gabellé aux greniers de la Ferme dans, tous
les lieux de la Provence, ainfi qu'ils avoient accoutumé, à la
merure du minot, dem i-m inot & qu art de minot fe ul ement . &
, ce, en conform ité de l'A rr~ t de 1666; défenfes furent h1Ît€s au
Fermier de les y trouble r , à peine de 2000 li v, d'amende &
d'en être informé; & inrerprétant, en tant que de befo in, (on
'Arr6t du 16 Juille t 1764, elle dicb r,\ que les il\hlbitions portées par cet Arrêt ) de ne faire des amas & entrepô ts dt:! (el
'n u Co M TÉ
l '-.
DE
PRO VE N C E:
4)
[ur les fronti eres, ne pourroient comprendre les dépÔts & amas
n éce/faires' pour les ventes que les Muletiers & Voituriers fe • .
roient dans les lieux fimé s fur lefd ites froncieres des fels par
eux gabellés aux greniers de la Ferme, & ce , foit avant; foit
pendant la durée defdites ventes.
La même quefhon fe reproduiSe en 1779 , entre l'Adjudica':'
t aire , d'une p:m, & qu elques particuliers de la Viguerie de Sift eron, d'3u tre; ce tte- même Viguerie & les Procureurs du P ays
en qualité dans ce procès. Bientôt les P répofés de l'Adjudicataire reconnure nt leur erreur, & le fel faifi hl[ rell:itué.
Les Procureurs du P ays & le repréfentant de la Ferme crulent devoir faifir cette occafion pour déraciner le germe des contell:ations & des faiiies donc le commerce du {el ell: journellem ent menacé en Provence. Ils eurent enfemble pl ufieurs conférences, d'après le{quelles les Prépofés de la Ferme préfenterent à la Cour des Ai:les un plan de Réglement divifé en plu fi eurs artides. Cette Requête fm communiquée aux Procureurs
du Pa ys. La Ferme demandoit que dans les lieux où il y , a un
grenier du R oi établi, les Voituriers & Mu letiers ne pu/fenc
vendre qu'à la place publique le fe l qu'ils auroient gahel1é. Les
}'rocureurs du P ays pen[erent que cette difpofition était inconciliab le avec nos Loix , & qu'elle auroit, 1 effe t d'établir une gêne
dell:ruél:ive du commerce de no~ habitans. La diHin él:ioll étJblie
p ar cet article n'émit, point dans l'Arrêt! du Con{eil de 1666,
D 'après ce titre, la liberté des Voituriers ell: entiere dans tous
les lieux indiHinél:err.enr,
, D'autre part, le rel eH une m arch,mdife .qu i ne peut être expor:~e aux intemp6ries de l'air, & qui feroie détériorée, par le
feu l dépl<lce ment journal ier qu'il faudro it en faire pour venir
l'expo fer en vente à la place, D'ailleurs, les Voituriers qu i font
le commerce du fel , ont prefque touS des bo utiques dans lefqu elles ils vendent d'a~ltres m a r ch~ndifes, & dont la direél:io n dl:
confiée à 'leurs femmes, il leurs en[ms, ou à quelque a/focié:
perronnell ment ils rOnt prefque toujours en "oyage. Si on les
force à vendre le fe l à b place publique, on aggravera les frais
de 1 ur commerce , ell les obligeant 11 fe faire repréfenter tOUs
•
�'16
T RAI T Il
SU R
L'
A DM I N l
DUC 0 M T É
S T R A T IO N
à-la-fois , & dans leu rs boutiques, & au marché. L e public même
en foulfrira , puirqu' il n'au ra plus la fac ilité d'acheter 11 route he ure
& à tout moment une denrée qui eH en llrovence de prem ier
be{oin.
D 'après ces ob[erv3tions, les Procureurs du P ays rédigeren t
le projet de R églement' {uivant:
.
1 ° . L es Vo ituriers & Mu letiers de Pro vence Ce ront mamtenus dans le droit de vendre & débiter le rel qu'ils auront
gabellé aux greniers 11 [el du R oi dans touS les lie ux du P ays indill:illél:ement, Coit qu'i l y ait un gren ier établ i , ou qll'i l n'y
en ait point, ainfi qu'ils ont accoutumé, à la mefure du minot,
demi-minot & quart de minot, conformément à l'Arrêt du C onfeil du 6 JuiU et I6 66.
2. 0 . Les Voituriers & Muletiers feron t en contravention , lorfqu'on les trouvera porter , vendre l ou débi ter du Ce l Cans billet
de gabelle ment.
3°' D ans rous les lieux indi!l:inél:ement, les ~o.i ~~ ri e rs ~ Muletiers pourront vendre 11 toutes perfonnes dom lclhees ou en'a ngeres , le fel qu'ils auront gabe\lé aux greniers du ROI; ils pourront le vendre dans leurs maifons , dans celle des acheteurs,
dans les campagnes, & généralement dans tou s les endroits , fa ns
exception, qu' ils jugeront les plus co mmodes pour la vente &
pour les confommateurs.
.
4°' L es Mu letiers & Voituriers Ceront tenus de fe pourvulr
au grenier où ils gabelleront , d'un no m~re {uffifant de. bull etins ou billets de gabell ement, pou r en dehvrer allX particulie rs
qui leu r demanderont du fel, jufqu'à la concurrence de la quan.
,.
.
tité qu'ils auront li vrée
So. Les Receve ur~ des Gabelles fero~t tenus d ~ dehvrer graus,
en conformité des R eglemens, aux Muletiers & VOltuflers, le nOI11bre de bul~tins qu'ils demanderont, jufqu'à la concurrence de
ce qu'ils auront gabellé; & il fera libre auxd its Mul etiers & Voituriers de fe faire expédier la totalité , ou partie defd its bulletins ou billets de g:tbell ement, en billets de mino t, ou de de l11i~
nùnOt , ou de quart de minot, à leur choix.
, ~'ho~~logation de ce R églement fut fufp end ue par quel~
D E
PRO VEN C E:
41
ques obfervutions que la Ferme générale -annonçoit devoi r faire ;
e ll e profita du mome nt d' inaétion pou r inquié ter de nouveau les
Vo itu riers & Muletie rs. T o utes les Co mmunautés de la V iguer ie de Sifl:ero n réclameren t contre les indues pourfuites du Fermier qui prétendo it: 1 ° . que l'A rrê t de 1666 ne do nnoi t pas
<lUX Voitu riers & Muletiers le droit d'avo ir des maga (ins de [el,
& d'en vendre à tou te heure indifii nél:ement dans les V illes où
la Ferme tient -des g reniers ouverts. 2.°. Que les ach e teuts étoient
o bligés de fe pourvoir d'un billet de gabe llement avant de tranfpo rter chez e ux le [el acheté. Les Procu reurs du Pays [e v~rent
d ans la nécellité de prendre part à cette querell e. Il fuffifOl t de
r appeller les principes .que nous avons déja retracés à ,n?s I:e~
teurs, pour être convamcu que le fel efl: une propnete pnvee
dont le commerce efl: libre; vé rité qui fut reco nnue par la
Cour des Aides dans fo n Arrê t du 19 Juille t I782 , par lequel elle ordonna qu e l'Arrê t du Confei l du 6 Juille t I666 ,
l'Edit du m ois d'Aoû t 1661, & fon Arrêt du 9 Avn l 1767,
fe roient exécutés fuivant leu r fo rme & teneur; fit en confé quencc itératives &. plus amples inhibitions & déCenfes à l'Adjud icataire . & à tOUS autres qu'i l app arriendroit , de troubler les
Vo i turi er~ dans l'exercice de la faculté de vendre du fd qu'i ls
au roient g:lbellé aux greniers du Ro i dans tous les lieux du Pays
indiHinél:e ment, foi t qu'il y ait un grenie r établi, ou qu'il n'ye n
ait point , ainfi qu' ils avoient acco utum é , à la m efure du minot,
d e mi-mino t & quart de minot feulement, [Ins en :lbufer, & en
gardant les Réglemens [li ts fur ce [ujet, ~ aux habitans ~e la
Viguerie de Sifie ron d'en acheter, à peme de 20000 lIvre s
, d'am ende & fur chaque contravention d'en -tre informé de l'autoriré de ladite Co ur.
Il y a lieu de croire que cet A rrê t ~{fure ra il jamais aux hahitans de Provence le libre exercice d un drOIt dont Ils fone
jalOllx, amant pour le bien de l'Etat, que pour leu r intérêt
perroline!.
..
,
L es m ~ m es prinCipes ql1l ont de tout rems porte ?OS Admi niflrareurs à faire maintenir les Voituriers & Muletiers dans
la faculté de vendre du fel gabellé , ne leur ont pas perm.is
,
�14~
,
.
T RA IT É s VR L'A DM 1 N 1 S T R A T ION
de fe taire, lorfque la ,Ferme générale a voulu pouffer la rigu~ur
jufqu'à inreroire l'ufage des fontaines falées.
,
Il en eŒ une dans le terroir du CaŒellet. Les habitJns de
ce Village, ainG. que ceux de Sau/fes & de Sainr-Benoît J
Viguerie d'Annot,. en avoient ufé Jufqu'ell 161. I. Le Fermier
1 des Gabelles voulùt.1I cerre époque leur en interdire l'u[;îge.
Le 18 Novembre de la mêlne année, la Cour des A ides,
après avo ir inhibé aux habitans de ces trois Communautés de
convertir en fel l'eau de cette fontaine, leur permit néanmoins
de s'en fervir en e/fence d'eau & fans ab us.
Ces uois Ccmmunautés vécurent fous cette Loi jufqu'en 1725,
tems auquel cerre fonraine fut comblée par des monceaux de
pierre que les Employés y enta/ferent. l'/ialgré leurs eflorts, la. ,
fource a reparu plufieurs fois, & a fait renaître dans la contrée "
l'efpoir confolant d'y puifer les fecours néce/faires au bien
de l'Agriculture & du Commerce, que les diverfes crues du pri~
du fel n'ont que trop exténué.
L'A/femblée générale de 1776, délibéra d'appuyer auprès dtl
Contrôleur-Général la demande que 'ces Communautés fe propofoient de former, pour être maintenues dans l'u(age de la fontaine falée. Ce ne fu t cependant qu'en 1781 que les Adtni~
nifhateurs prirent cet objet en confidération.
I l ne leur fut pas difficile de jufrifier combien cette demande
était favo rable ; la cherté du (el dans la Haute-Provence ; le
befoin urgent de cette denrée pour la confervation des beftiaux; les maux qu i réfultent de l'augmentation du prix du (el,
le préjudice que l'Agriculture & le Commerce en fou/frent, l'émi.
gration prefque totale dont cette contrée en men acée depuis
que le prix du (e l a dim inué le I1O"mbre des be/bau x , & ruiné
les montagnes; Yincon vénient qu'il y auroit de priver ces Communautés d'une forte de propriété territoriale, fournirent aux
D éfen(eurs du peuple, des rairons propres à leur obtenir l'aéte
de jultice & de bjenFai(ance qu'elles (011 jcitem, & (ur lequel
le Gouvernement ne s'e H point encore expliqué.
En terminant l'article (ur le (e l, il nous reüe un derni er point
~ exammer. Quel eü en ProveQce le Juge de la comptabilité
des
)
.
DU
COMTÉ
DE
49
PROVE 1N .C:e:·
'des Gahelles? T ell e ell: la quefl:ion qui a été difcutée de nos
jours; qu efiion effenrielle , & qui tient véritablement à notre
-<irait public , pui(que, fi on admet que cert!! comptabilité puiffe
ê tre portée à la Chambre des Comptes de Paris, dès-lors il
n'y a plus entre le Royaume de France & la Provence, cette
difl:inél:ion d'Etat qu i confiitue effentiellemcnt la Provence; elle
n'efi plus qu'une Pro vince du Royaume de Fra\lce, qoi peut
être confondue avec d'autres Provinces; conféquences funefl:es
clont il feroie très-dangereux de paffer (ous filence les principes.
Ce qui donna lieu à l'exa men de cette quefiion, fut une
D éclaration du 18 Févrie r 1781., <Jui n'a jamais été envoyée
en Provence, mais qui flit enrégi{hée en la Chambre des Comptes de Paris , & qui ordo nnoit que l'Adjud icataire des Fermes
générales compteroi t tant feulement eu la Chambre des Comptes
de P aris, du produit des gra ndes & peti res Gabelles.
Tout s'oppofoit à l'exécurion de certe Déclaration en Provence; les {itres de la Chambre des Comptes d'Aix; la conllitution
du' P ays.
Sous les anciens .comtes de Prove nce, la Cour Royale des
Maîtres Rationaux, repré Centée aujourd'hui par la Chambre des
Comptes, avoit été établie pour avo ir la fur-Intend ance , Gou vernem ent, AdminiHration & Direél:ion des Droits & Domaines
de nos Souverains.
L es Lettres-patentes de LOliis II, du 28 Février 1403,
oblige rent les Receveurs G éné raux, Grenetiers & antres qui
pou va ient avoir perçu les droit5 é tablis [ur le {el, à rendre leurs
compt,es juxtà morem f;' fly/um diél,e curiœ, & à acquitte r au
TréCorier les fommes dont ils (eroie nt trouvés redevab les.
Louis XI, Roi de France, inHruit que dans les G abelles &
tirages de (el de l,a Pro vence , il fe commettait pillfieu rs larc ins, abus & pilleries , adreŒ1, le 2 l A06t 1499, à la Cour
Royale des L ettres-patentes, pour qu'elle eû t à info rm e r &
procéder contre les c.oupables, en meuant le fait des Gahelles
en hon train & ordre.
L'Edit d'Annet, en (ubfl:ituant la Cour des Comptes, -Aides
& Finallces à la Cour Royale des Maîtres Rationauxi lui ami:
T ome II.
G
�)0
TRAITÉ SUR
L'ADMINISTRATION
lJUa la connoiff.l~ce du f. it & l:e~dition des c?mptes , lignè ~
cl6rure, li qu idatIon & Ar rêt antecedent & confequen t d'iceux,
de toUS R eceveurs, tant généraux que particuliers , Gl'eneciers , &c.
A t:es titres , la Chambre des Comptes joint la pofT'effion.
Elle a toujours veillé à ce que le produit des Gabelles, quelque l1}odique qu'il ftlt jufqu'en 1 ~ 68, ne fût point difhait an
préj udice du Prince , & à ce 'que les Colleaeurs en comptaf98 ; elle délibéra de ne
\ent ndellement. Elle fit plus en
former en Provence qu'une fcule Ferme des G abe lles , & de
les mettre aux encheres pour trois années; en conféqu ence,
elle nomma en l 'i 99, deux de fes llilernbres & deux Tréforiers de France) pour recevoir les encheres de la F erme des
Gabelles. Le bail fut pdE en 1600 , & ratifié par Lettrespatentes du 8 Janvier 160 r.
.
On voulut en 1640, porter un échec il b Jurifdiél:ib'n de la
Chambre des Compres d'Aix. Le bail pafT'é à Jea n de Fogeres,
le foume ttoit 11 compter annuellement par état :lU Confeil, &
en fin de Ferme pardevant ,la Chamb're des Comptes de Provence. Cette d au[e étoit en con.tradiaion ave c les Ordonnances,
qui veulent que les comptables rendent leurs comptes tous les
ans aux Chambres établies à cet elf~r. La Chambre, pa r [on
Arrêt du 22 Septembre même annéè , ordonna que le Fermier
comp teroit en fin de chacune ' année pardevan t elle, de la recette & emploi qu'il feroit des deni rs procédant de la Ferme
des Gabelles en P rovence, à peine d'y l!tre contraint.
Les deux Baux fubféql1e ns de 1664 & 16)0 , prodllifirent la
même erreur; elle fllt réparée par les Arrêts d'enrégiHrement ,
& le Proclirel1f Général , tou jou rs arrentif au maintien & à
l'exécution des Ordonn~nces, fit rendre fi.lr [es ConcluGons di'Vers Arrêts qui ramenerent le Fermier 1l la rcr;le.
. L'article sS du bail de 1661, rappella b r~ gle, en ordonnant que le Fe rmic r rendroi r compte de dcux mill ions di" mille
livres aux Chambres des ComptC5 de D~ll1p hiné & de Provcnce
pour Il Ferme des (;abel!es , aintj qu'i l fe prariqlloit auparavant.
De ces fdits , il réfi.llte 1°. qu'il a toujours été ccmpté de
1"
1
~
B D E PRO VEN C E.
Sl
) la Ferme des_ Gabelles, à la Chambre des Compres d'Ai x ;
2. 0. Que' fi les Fermiers ont tenté de fé fouflraire à la regle,
DUC 0 M T
ce n'a jamais été po ur être di[pen[és de compter, mais feu lement pou r être autorifés à ne compter qu'à la fin de leur
bail ; 3°. qu e la Chambre a toujours rejeccé un plae au/Ii coo·traire aux Loix du Royaume; que les Arrêts de vérification,
b ien-loin d'ê rre attaqués, out toujo.urs eu leu r entiere exécution.
La Cham bre des Comp tes d'Aix, a donc pOlIT elle les
ritres, la pofT'effion; elle. a même l'autorité de la chofe jugée.
Vers l'année 1664 , un Traitant crut pouvoir faire rayer
des états des G abelles les 6000 IiI'. d'ép ices pour lefquelles
Id Ch lmbre y avoit toujours été comprife depuis 1636.
D eux A rrêts du Confeil enjoi'p"nirent au Procureu r Général
d'envoyer les titr~s en vertu de rquels les Officiers de fa Compagni touchoient les épices des ccmpces des G abelles.
Un troilieme Arrêt du 3 l Mars 1667 , lui enjoiglli t de commu mqucr les comptes r~n dus par les Grenetiers & plr les Fermiers depu is 1600.
Dans cetce inflance; le Traitant · foutenoit qu e l'emploi fait
fur les états des GJbelles, n'étoit que l'effet de la rurprife ; que
la Chambre n'avoit point de titre pour ou il' les comptes des
G abe lles, & qu'il n'yen avoi t point ét ' rendu .
Il fut facile de le confondre, & fur le droit, & fur le &tir.
Sur le fait, la Chambre des Comptes communiqua tous ceux
qui avoient été rendus depuis 1) ') o. Sur le droit, la lettre des
Ordon nances & des b aux à Ferme, le condamnoienr.
Le Conreil prononça le 19 Mars 1668, & ordonna qu'à
l'avenir, les épices des comptes de la G:rbe lle de Provence,
feroient diminuées du quart de ce qu'elles avoient été employées
dans les états de Sa MajeHé depuis 16",0, jufqu'alors; à la
charge par les Officiers de la Chambre des Comptes de Provence, de faire compter par chacu ne année les Fermiers des
Gabe lles de rnvence, ou autrement" ain!i qu'il feroi t ordonné
par Sa MajeHé.
La Chambre des Comptes de Provence ne fau roit donc être
dépouillée de la comptabilité des Gabelles, f..ll1s anéantir les
G 2.
�'p.
T RAI T ÉS URL' A D MIN l S T RAT ION
titres qui fi xent Et Jurifd iétion, Elle réclame une polTellion de
quatre liec1es, & l'autorité de la chofe jugée,
Elle ajoura qu e la conHitution du P ays s'oppofoit à l'exécution de la D éclaration du 18 F év rier 178 2..
La Provence n' U point un P ays conquis. Ce Com té a été
uni à la C ouronne de France, pour y demeurer annexé & non
fllbalterné ; pour être régi par fes Loix , us & coutumes , dans
lefquelles il a été maimenu par tous les Rois de France, SuccelTeurs des anciens Souverains de la Provence, & notamment
par Lettres-patentes du 2.4 Avril 1782..
- Si b. ProveÏ1ce n'a jama is dépendu du Royaume de France;
elle a donc des L oix parriculieres qui la régilfe nt; elle contribue aux charges de l'u niverfali té , mais d'une maniere qui lui
eU propre. La Loi burf.11e n'a d'exécution parmi nous , qu'a\!tJnt que la perception ef~ analogue aux principes qui régilfem
le fifc Provencal. Nulle confu/ion des deniers Ro yau_' , & des
Proven<raux ; l~ Souve rain n'y demande des fublides qu'en fa
qualité de Comte de Provence. L'im pô t !d' eU levé qu'apr<:s qu' il
a été con[enti librement par le peu ple.
Il fuit de ces principes , qu'il ré/ifieroit à la conItitution du
P ays, que les Gabelles de !' rove nce fulTem confondu es avec
celles de France; que les Comptes en fulfent rendu s en la
Chambre des Comptes de P aris, Tribunal qui !1e pent jamais
être qu'étranger à la Provence, puifqu'il ef!: de maxime parmi
nous qu e nous ne pouvons , & ne d e von~ être jugés qu e par
nos Tribunaux nationaux. La Chambre des C omptes de P aris ,
n'ef!: point dépo{]taire de nos Loix ; elle ignore nos libertés ,
nos franchifes, no ~ maximes; elle ef!: . trop éloignée du lieu de
la perception, Voudroit-on enlever à la P rovence un T ribun al
chargé fpécialement de la garde de fes Loix , du maintien de fa
conf!:itution ?
Il eH fi vrai que les Gabelles de Provence ne peuvent être
confondues ave c celles de France , qu'elles en ont toujours été
féparées, qu oique comp rifes dans les mêmes bau x ; qu e lorfque
les Rois de France ont voul u alfuje ttir leurs Gabelles à qu elques charges, celles de Provence n'y om point été. cOn1prife~ )
DU
CO M T É
DE
PROVE N C E.
~3
OU du moins n'ont été affeaées qu'à des charr,es particulieres
& diHinétes. A infi, dans le !iec1e dernier , les befoins de l'Etat
avoient exigé des fecours extraord inaires ; il fut cré.é des rem es
fur les Gabell es de F rance: celles de P rove nce , n'y furent alTujenies que par un Edit particulier du mois de Novembre 1637 ,
& il fut créé des Payeurs & Co ntrôleurs chargés fpécialemenc
des rentes qui y étoient a/Iignées.
Cette quef1:ion inté relToit elTe ntiellement le corps national; fes
Adminif!:rareurs en connurent toLite l'i mportance j ils fe joignirent à la Chambre des Comptes po ur repou{[er un parei l projet. Non feulement ils réc1amerent pou r la Provence entiere que
la Chambre des Comp tes d'Aix ne fût point dépouillée , que
fit Jurifdiétion ne fllt point tranfportée 11 la Chamb re des Co mptes de P aris , mais ils invoq uerent encore des titres refpeébbles
qui affin-em à la ville d'Aix, la prérogative hono rable de renferm er dans fon fein tou s les Tribunaux fup érie urs.
L a R eine M arie , mere & tutrice de Louis II, Comre de
Provence, al'oit configné dans des articles de p:tix en faveur
de la ville d'A ix , ces difpofi tio ns remlrqu:J.bles:
" Item , q ue la Co ur de S énéc hal , Juge majeur & des ap" pellation s , Chambr e des Comptes & Maltres R~ tion aux , fe
" ti endra rou jours continu elle ment en la ville d'Aix & non
" aill eurs ; & s'il y ava it qu elque c:>ncellio n faite defdites Cours ,
" ou l'une d'icelles à q uel q ue C o ml11un ~ uté , elles feront aufIi " tôt & demeu re ront révoq ûées; & à ces fins , ceux en fa" veur defqu els t<! lles co ncellions o u donations auraient été
" fa ites , feront tenus con(e ntir ?t la rél'ocanon. I tem, que la
" Chambre des A rchi fs & du F ifc, fera perpé tuellement &
" continu ellement en lad ite ville d'Aix , faus q u'elle puilfe jamais
" être transférée aill eu rs. "
Quel pré judice ne porteroit pas 11 la ville d'Aix , to ut tin-e
qu i tendroi t 11 anéantir une des Cours fLlpériêures qu i y ti enuent leu r fé:1l1ce! C ette C apit:lle a , pour ain l! di re , acguis au
prix du [ l ng de fes habirans , le privilege éminent d' ~ tre J perpétuité le lieu de la féance des C o urs de Ju!l:ice , & no tammen t
d e la Chambre des C omp tes.
�'4
•
T
ItAIT É
SUR
L'Ao ~nNtSTRATION
L a polfeffion a rend u les prom effes de nos anciens SOlive·
rains authentiques, & encore pins irréfra:;-ables. Quel en fera
donc l'effet, li on entreprend d'exténuer les pré rogatives de la
Cour des Comptes, Aides & Fin:mces , fubrogée aux droits &
;lUX fonétions des M.lÎrres Rationaux?
Nos Adminiftrateurs ne fe comenterent pas de repourrer, par
des Mémoires) les elLts de la Déclaration du 18 Février 1782.;
ils rendirenr compte de leurs opé rations à l'Affemblée générale du mois de Novembre fuivant. Rien de ce qui touche 11 la
propriété de nos habirans, dirent-ils, n'eft étranger 1\ la follicitude des Adminiftrateurs du P ays; pouvions-nous demeurer
infenfibles au projet d'un nouvel ordre de cOIT'ptabilité qui attaque elfcnriellement 1:t propriété d'une des C 0UfS fouveraines,
dépofit ~ir e des titres facrés qui uniffcnt le Comté de l) rovence
au Royaume de France?
Quelles ne feroient pas les fuites de ce tranfport d'Adminiftration & de Jurifdiétion? Toure levée de deni ers, toute
perception doit être relative & conforme au titre qui la dirige.
Le comptable doit Cuivre les regles & les formcs établies pOlir
fa geftion. La Régie des G abelles eft fub ordo r.née à des Loix ,
à des Coutumes locales. Les Edits, les Arrêts, tous les Rmx
de perception n'ollt leur exécution parée en Provence qu'après
que la Cour des Comptes leu r a conféré hl [Illétion légale par
}'enrégiftrement. C es cnrégiftremens contie nnent ou [uppo[ent
toujours des conditions relatives aux maximes , & aux droits
du Pays. On les confidere comme partie effentielle & intégrante de la R égie. Un Tribunal qui n'aura point fous [es
yeux ces articles, qui n'aura point impofé ces obligations parciculieres au comptable, qui n'en connoîtra ni l'origine, ni la
force, pourra-t-il prononcer fur l'exaétitude & la fidélité du
comptable ? La CIl2.lnbre des Comptes de P aris mainriendrat-elle notre Conftitution qu'elle ignore & qui lui eH: étrangere?
Ces obfervatiolls motiverent Id Délibération de l'Affemblée ,
portant qu'il en [eroit fait article .dans le C ahier des Remontrances.
Dans l'intervalle, lc Miniftre des Finances r~pondit aux ob~
DUC 0 M T
i
D I!
PRO VEN C Il.
'
S')
fervat ions de la Chambre des Comptes & des Procureurs du
Pays. 11 prétendit que c'étoit f.1I1s raifon que l'on affeél:oit de
confondre la jurifdiél:ion & la comptabilité; que la jurifdiél:iol\
n'étoit point attaqu ée par la D~cbration de 1781., puifque ce~te
Compa gn i~ confervoit & [es fonétions, & fon reffort; quallt
à la comptabilité il avoua qu'elle avoit appartenu à la Chambre Üns difficulté; mais il y mit cette reJlriétion, que cette
propriété n'avoit exifté que tant que les Gabelles de P rovence
avoient été ou régies , ou affermées dans le reffort même .; ilajoura que dès qu'elles furent comprifes dans des baux comenanc d'autres objets fitu és hors de Provence, les réfultats du
Confei l avoient dérogé à cette forme.
P affant à l'Arrêt du Con[eil de 1668, le Minifue prétendit
que des termes dans le[quels il était conçu, on devoit en Î1: duire qu'il n'était qu'un ~rrangement fubordonné à 11 volomé
du Roi; que fi. depuis cette époque la Chambre avoit joui,
cette poffelfio n n'avoi t pu lui acquérir un droit burfal contre L
Roi.
Les Officiers de la Chambre des Comptes avoient ajouté
que les épices attathées au compte des G:1bel1es fJifoiem partie de leur propriété; qll'ils les poffec1oient à titre onéreux;
qu'ils avoient été confirmés dans cette poffeJfio n par les Edits
de Juin 177') , & Avril 1780. Le Millifl:re répondit qu'il n'étoit
pas exaél: de dire que les épices font une propriété, finon dans
le cas cafue l qu'i l y a dl! travJil. La comptabilité ceffi\l1t, il
n'dt pas dû d'épices. Si 011 a pu les réduir , on pellt les filp primer. Le Minifl:re alb mê me jufc] u'à comefl:er aux Officiers
de cette CompJ3"nie, d'avoir fourni une finance fpécialement
pour cet objet.
Cette réponfe nc refl:a pas [3ns repliqlle. Les Officiers de
11 Chambre des COm?ëeS rétablirent l~s faits. Ils proul'erem
que 1 lIr Jllrifdiaio l1 éroit attaqué ) puifque h Jurifdia ion des
ChJmbre des Comptes ne pellt avoir pour objets que la com pt.lbilité j iL<; COil lment que l:t D éc!aracion d I782. attaquoit
lèl\r Jurif.li8.ion) puifqu'elle leur enlèvoit la comptlbilité des
G.lbelles.
.
�' ~6
T RAI TÉS URL' A D MIN l S T RAT r 0
N
' Ils récJamerent de nouveau l'autorité de la chofe jugée, &
s'appuverent encore fur l'Arrêt du Confeil de 1668, qui avoit
confolidé leur Jurifdiél:ion, en leur ordonnant de faire compter
chaque annéè le Fermier des Gabelles. Ils obferverent que cet
Arrêt fut rendu dans un tems où les Gabelles de Provence
n'étoient pas 'régies ou affermées dans le reffort même: ils citerent pour Rreuve de ,cette vérité, l'article 'i Il du bail paffé en
1661, qui fe réfere encore à ce qui fe pratiquoit ci-devant.
, L'Arrêt de 1668, n'en point un arrangement fubordonné à
la volonté du Roi, car 1:1 difpofition qui pone, ainJi qu'il
fera ordonné par Sa Majeflé, n'dl point relative à la comptabilité en elle-même, mals à la quotité de cette comptabilité ,
c'eH-à-dire, à la fomme qui ferà fixée pour être la repréfen- .
tation de la valeur des Gabelles de Provence. Le bail de 166 r ,
en eIl la preuve; il ordonne que le Fermier ~omptera aux C hambres des Comptes de Dauphiné & de Provence, de deux millions
dix mille livres ~pour les Gabelles.
D elà palrant à \a propriété des épices qui leur émit conre!l:ée;'
les Officiers de la Chambre. des Comptes prouverent qu'ii y
avoit une différence entre les épices en C hamhfes des CompteS, & ce\\es qui fe per~oive nt dans les alltreS TribulB\IX. Ces
dernieres, dirent-ils, ne font que tolérées; elles ont le caractere du cafuel; les premieres, au contraire, font établies fur
les Ordonnances de nos Souverains; elles font attachées aux
Offices; elles ont été acquiCes à titre onéreux. Les quittances
de Finance, portent que moyennant la fomme payée, ils doivent jouir des épices, droit d'enrégi!l:rement, &c. Et 'en outre;
des gages attribués à leurfdits Offices.
Ces divers Mémoires ne purent rien opérer. La Chambre
des Comptes étoit menacée de perdre une partie de fa Juri[.
diébon. Le Pays voyoit avec douleur fa conHitution entamée;
les formes mêmes n'avoient point été obfervées; tous ces maux
réfultoienr d'une Loi inconnue en Provence. La Déclaration de
1782, n'avoit été adrelrée qu'à la Chambre des Comptes de
Paris; elle étoit comme non advenue en Provence, noo , feulement en force de notre con!l:itution, qui nous permet de ne
reconnoîtri
:
nu COMTi DE PROV~NCE.
'reconnoître que les volontés du Roi Comte ; mais e!1core el!
vertu des principes généralement reçU-5 dans le Royaume de
France. Les Loix doivent ê tre enrégifl:rées dans le reffort des
Cours ftlpérieures qui ont la J urifdiél:ion & la manutention des
matieres fur lefquelles chaque Loi difpofe. Il fallut donc avoir
recours à la voie des Remontrances. La Chambre des Comptes
adreŒt les fiennes le I I Juillet 1783, L'Affe1I:eur rendit compte
de celles des AdminiÜrateurs à l'Affemblée g'é nérale du mois
de D éce mbre fuivant,
L es uns & les au tres ont eu un f\lccès favorab le, Un Arrêt
du Confeil revê tu de Lertres-pate~tes en date du 2 l Novembre
178 4, en interpré tant la · D éc\?ration du 18 Février 1782, a
ordonné que l'Adjudicataire des Fermes gé nérales rendra fon
compte des Gabelles de , Provence pardevant b Chambre des
CO!Hptes d'A ix, fans ' que lui, ni fes fu cceffeurs, puiffent s'en
, difpenfer: ve ut Sa Maje Hé que les ,épices dudit , compte , foient
payées aux Officiers de ladite Chambre, ainfi qu'elles l'éro ient
" avant ladite Déclaration. O rdonne Sa Maje!l:é que ledi t compre
ainfi rendu, il en foit délivré , wns autres frais, un doub le audit
Adj udicataire, pour être par lui -préfenré à la Chambre des
Comtes de Paris , & fervir de piece jufljl-icative à l' article de
fon compte des Gabel les de Provence , [.l ns que po ur raifon
de ladite préfentation, ladite Chamb re des Comptes de Paris
puiffe pré tendre aucun es épices, ni émolumens quelconques.
C e t Arrê t du Confeil fllt fondé fur ce q u'il fut reco nnu que
la difpofit ion de la Déclaration du 18 F évrier 1782, étoit à
la fo is contraire à la confl:imtio n de la Provence , & aux droits
de Jurifdi éhon & de proprié té des Officiers de ladite Chambre;
qu'en effet, la Déclaration du 18 Février 1782, qui n'avoit
point été emégifl:rée en ladite Cha mbre , n'avoit pu valablement
avoir fon exécution en Pro\'ence , où chaque Loi, pour être
exécutoi re, doi t y être publiée fpécialeme nt; que la comptabilité
des Gabell es de Provence é tant ce qui co nfhme la Jurifdiébo n
de la C hambre des Comptes , ell e n'a pu en êtr dépou illée
par une Loi c~ntrJ i re aux cOllHiwtio ns de la Provence, qui
~'e ul ne que le hlc P rovençal foit toujours difbnél: & féparé du
Tome II.
H
�.g
l
Tabac.
T RAI TÉS UR 'L'A DM l
NI SS RAT 10 Il
hfc FrJl1cOiS; qu'enfin les épices attachées à cette tom~tabilité , fon~ partie des émolumen des Officiers de ladite Cour ~
en, force que li Sa Majefté perfif\:oit à les en ,priver, il feroit
de [.1. juftice de les indemni[er de cette privation. Sa MajeHé
déclara s'ène encore aJfurée que le montant des épices attribuées
à la Chambre des Con.ptes, étoit entré dans les calculs qui
avaient [ervi à fixer la tlnance des Offices d ladite Cour, re1
créés en 1780. •
C'eft 'ainli que fous un Roi jufte & bienfaifant, les peuples jouiifent du précieulC avantag de !~i~e ,réparer la [urprire.
,
'
Parmi les impôts direas, nou~ avons ' placé au 'fecond rang
celui [ur le tabac. Ce n'eft pas que cet impôt puiffe intéreffer
notre Confiitution. L. vente du tabac en elle- même nous eil:
totalement étrangere. Mais la manieïe d'exploiter cette branche des revenus de l'Etat peu t inréreifer le confommateur; &
plufieurs fois, dans ces derniers rems, les Procureurs du Pays.
ont été obligés de prendre en main h défenfe du public.
Le la Février ri73, le Fermier fe pourvut à la Cour des
, Aides , pour faire ordonner qu~n exécution de l'Ordonnance de
1681, des articles 1. & 1.1 de la Déclaration de 172 l, & de
l'Arrêt du Con[eil de 1748, rel'êtu de Lettres-patentes, inhibitions & dé fe n[es [eroient faites à tous particul iers d'avoir chez
eux aucuns moulins ou uflenfiles propres à broyer & pull1éri[et
le tabac; qu'injonaion [eroit faire à ceux qui en avoi~nt, de s'en
défaire dans Je mois, ou de [e retirer au Fermier pour avoir la
permiffion de les 1 con[erver; paffé leqHel délai, les contrevenans [erpiem condamnés il b con!i[cation , & à une amende de
mille livres; il demandoit 'e ntore l'impreffion & l'affiche de cet
Arrh Certe Requête fut décrérée, d'Ull fait- montré aux ProCUl'eurs du P ays , qui répondirent qu'il n'exifioit aucune Loi
qui défendî t les rapes & les moulins rarans ; ,qu'il ne falloir pas
confondre ces uHenfiles avec ceux qui, pulvérifanr le rabac, le dénaturaient ; qu'il n'y avait que ces derniers qui fuffem prohibés ; qu'ils ne s'oppo[oient point à leur profcription, pourvu
qu'on réfervât au Citoyen la faculté de pouvoir raper avec le
!l U
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PRO VEN C E.
recours des rapes ou des moulins rapans, le tabac aux armes de
la Ferme; ils i ~rerpellereht le Fermier de s'expliquer. Celuici garda un ' profond filence , & [e réferva d'employer d'autres
moyens pour parvenir au même bur.
,
..
En effet, nous vîmes bientôt s'introduire la diftribution du,<
tabac pulvéri[~ & mis en boucault. On ne donnoit plus aux
débitans parricùliers du rabac en carotte ; on les fo r«oit de
prendre du tab,aè en poudr!)!, humeél:é & comprimé dans des tonneaux.
Cette nouvelle manipulation pouvoi t avoir les fuites les plus
dangereuii s. Déja elle excitait les plaintes du public ; elle fut
,
dénoncée à la Cour des Aides, le 9 Juin 1780, comme nuijible à la' ,fill1té ,,par la double fermen tation à laquelle le tabac
efl: eJ<po[é., lor[que déja hU1l1 eél:é au Bureau, d'entrepôt, le débitant particulier, qui craint de le voir dimirlller de poids, ne
. '
fe fait pas u'ne peine de l'humeél:er une Feconde fois. Sur certe
~ _ déllonciation, la premiere Chambre de la Cour des Aides ren'
voya d'y fl:atuer au , 6' Juillet [uivanr, & ceyendant elle fit écrire
,
aux Minif!:res, à l'effet d'obtenir du Ro i qu' il interposât [on autorité ,pour que la fou rni rure du tabac fôt d'une meilleure qualité, & qu'il ne pôt nuire à la fanté du public. E lle déclara en
,m ême rems qu'elle ne fu[pendoit fa détermination [ur un objet
auffi effentiel , que pour obtenir, par voie d'adminiHrarion, ce
que l'autorité , qu'elle tient de Sa Majefl:é, auroit pu la porter à
faire dès-lors , & ce qu'elle fe verroit dans la néceffité de faire ,
fi la ;Fe rm e gé nérale ~e prenait les mefures convenables pour
fairl'! ~effer les plaintes du public.
Cet Arrêté fut envoyé au Minifl:re des Finances, qui répondit qu' il avoit chargé le Fermier gé néral , ,député pour la foire
de Beaucaire, de [e t ranfpor~er à A}les , & en[uite à Aix, pour
cOllfét:er [m' cet objet réellement important.
En effet, le tjeur Augeard fe rendit à Aix. Il fut convoqué,
chez M. le Prélldent de Coriolis, une affemblée de Commiffaires
de là Cour des Comptes, Aides & Finances; les Procureurs
du Pays y furent appellés. O n examina les divers tabacs dont il
avoü éta rris des échantillons, foit 11 l'entrepôt général, [oit chez
H
2.
�'60
TRAITE
SUR
L'AD!\IIN1STRAT10~ ,
les débirans particuliers dans les divers quartiers de la ville
d'Aix.
Le fieur Augeard convint que le tabac pris' 11 l'entrepÔt général érait dans un ét:tt d'humidi té qui lui dOllnôi~ déja un goût
d'échauffé, &, l'expoCoit à la fermentation tendante à la pourriture ; que ct:. tabac ainfi livré aux débitans, les ~xpoCoit à une perte réel1e pafle delfechement qu'il devait nécelfaireIT1ent.
éprouver, vu 'la lenteur, de la vente chez eux, ce qui 'pouvoit
les' engager à hume8:er de nouveau ce tabac, & augmenter parlà fa mauvaife qualité.
Delà palfam au tabac pris chez les débitans particuliers, il
fut reconnu que ces tabacs préfentoient emr'eux des nuances idifférentes dans la couleur, & touS enfemble un état d'humidité encore plus confidérable que celui pris à l'entrepÔt gé- ','
néral.
Ces diverfes obfervations conduifirent le fleur Augeard à con- \
venir de la réalité des plaintes j il en aùribU\I la caufe ,à,
l'inobfervance de la nouvelle manutention relative à la nouvelle '
forme dans laquelle le tabac étoit débité, & qui devoit en
affurer la bonne qualité. Il promit de donner les ordres les
plus précis pour. remédier aux abus qui juftifioiem les plaintes
du public j & il demanda à la Cour des Aides de fufpendre
pendant quelques mois fa détermination, à l'effet d'éprouver fi
J'exécution bien exa8:e de là nouvelle manutention, feroit capable d'extirper le germe des plaintes j s'en rapportant, en cas 1.
que les abus conrinualfenr, à fa prudence & à fa f.1geIre, pour,
de concert avec l'Admini!hation, pr.(!ndre les voies convenables
pour donner au public la fatisfaél-ion qu'il étoit en droit de de- '10
mander.
Le tout fut référé à la Cour des Aides le 6 Juillet 1780,
& elle arrêta que fa Délibération ferait remire au '2.7 Novembre
fuivanr. Il en fut fait rapport par l'Aifeifeur à l'AIrcmblée générale des Communautés qui fut tenue dans le même mois.
Cerre .aflàire parut être alfoupie pendant deux ans. Cependant les plaintes du public continuant, la Cour des Aides Ce
~~t dans la oéceffité d'ordonner, par Arrêt du 2.0 Aot!t 1781.)
DU
COMTJl 'DE
PROVENCE.
61'
que les tabâcs en poudre débités' en Provence, feroient vérifiés pal' les gens de l'art, en état de déclarer s'il étoit réelle·melle n.uiuble 11, la fanté du confommateur. Il fut nommé dans
les principales Villes du Pays des Médecins & des Chymifl:es,
pour travailler ,aux rapports ordonnés par cet ' Arrêt. Il y fut
,définitivement fl:atué le 14 Janvie r 1783. Par ce nouvel Arrêt ,
, la Cour d s Aides, les Chambres aIremblées, défepdit à l'Ad· judic:ltaire général des Fermes de débiter, dans le reIrort de la
· Cour, le tabac en poudre dans 'l'état d'humeél:ation, de compreffion & de mêlange mentionné dans les rapports d'Experts, à ,
peine d'en être informé. Elle fit pareillement défenfes aux débitans particuliers d'humeél:er le tabac qu'ils débiteraient, à peine
de 100 liv. d'amende, & d'en être informé.
C es divers Arrêts fnrent attaqués au Confeil . par l'Adjudica.tai(e géneral des Fermes qui en fit prononcer la caifation. Elle
· fut fignifiée à la Cour des Aides, qui adreIra, le 1 l Avril 17\;3,
de très-humbles Remontrances à Sa Majefl:é. L'analy[e que nons
,_ allons en donner, mettra nos Leél:eurs en état de connaître filr
quels motifs le Confeil s'appuya p'o ur allnueller les Arrêts de
'cette Cour.
La vente du tabac intéreIre également, & la fauté des fujets
du Comté de Provence , & le bien de la Ferme générale. Les
Arrê ts de la Cour des Aides Ont ·été caIrés comme incompétens j palliatif qui n'a é té imaginé que pour tranqu illifer le peupie, & lui préfenrer un autre Tribunal qui veillera 11 fa fù reté, mais dont l'éloignement rend toute plainte impoffible.
" Les plaintes fur la mauvai[e qualité du tabac ne font pas de
ce moment, difoit la Cour des Aides; elles exifl:ent depuis que
l'Adjudicataire a voulu trouver dans une nouvelle manipulation,
des profits qui lui étaient jufqu'alors étrangers, depuis qu'il
s'efl: refufé de livrer le tabac en bille, pour avoir la faculté exc1ufive de l'humeél:e r, & de donner à l'eau la même valeur que
les bcfoins de l'Etat donnent à une marchandi[e qui efl: entre
vos mai ns. "
., La Cour des Aides rappelle ici tout ce qui [e paIra en 1780;
la prude nce & la [.1geIre qui guiderem fes démarches à cene
�T RAI T Il
AD MIN 1 S T RAT ION
époque; les aveux du fleur Augeard , une des caut ions de Lau':
rene David, pour lors Adjudicataire génér:ll des Fermes; les
pron.lelTes qu'il feroit do.lI1é les ordres les plus précis- pour remédier aux abus qui juftitioie nt les plaintes du public. Quel
fut l'effet de ces promeffes ? Les pbi;lteS s'accurenr; de .toute
part on déféroit les fuites funeftes de l'ufage d'un tabac qui
attaquOlt lufqu'aux principes de la vie.
Cependant parut le fameux Edit du mois d'Août 1781. L'article 3 en étoit relatif au tabac. La COUf des Aides f..lifit cette
occafion de porter direEtement aux pieds du Trône les géImlTemens d'un peuple qui demandoit de ne plus trouver dans
l'ufage du tabac le germe de fa ddhuélion.
, '.' ~ otr~ Cour des Aides ( diJ'oit-ell~ a.cette époque) ef~ bien
elOignee d envier à la Ferme les pronts Immenfes que f... nouvelle . manipulation IU,i p~ocure. Ce qu'elle demande, ce qui Ile
{aurOlr lin être refufe, c eft que le tabac foit rétabli dans le
même dégré de bonté ' qu'il avoit lorfque la Ferme le livroit
en bille ; c'ef~ que par une compreffion forcée, qui arrête les
effets d'une humidité trop abondante, on n'expofe point le tabac
à ~e corrompre dèS' le mom~nt que l'air s'y infinue ; C'ftfr
en.tin .que le tabac [oit débité dans fon état naturel , & qu'il
fOlt lodible au confomma.teur d'y mettre le déo-ré d'humidité que
fon goût exige. "
b
La Cour des Aides plaidoit ainfl la caufe des peuples, f..l11S
attaquer le drOit de l'Adjudicataire; elle n'étoi t même dans ce
moment que l'écho des prépofés du Fermier en Provence. Inf~
truits par leu r , expérieoc~ locale, ils n'avoient ceffé de repréfenter les II1convelllens de la nouvelle manutenrion.
Ce~ artid.e de? Remontrances de 178 l rell:a fans répoofe. Le
Ferrruer qUi cralgnOlt, fans doute, de fe compromettre une fecO~lde fois fur l'article du tabac, crur qu' il étoi t de fa prudence
de garder le filence.
L a ~our des ,Aides s'en plaignit au , Minifrre des Finances par
un MemOire qu elle lUI adre/fa en Fevrier 1782.
" On n'a point répondu ( difoit-elle) à l'article des Remon,trances relatif au tabac. Il méritait cependant l'attention du Gou62
SUR
L'
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C E.
63
vernemenr. La mauvaifc qualité du tabac excite les plaintes du
confommateur. La nouvelle manipulation eft viciel1fe: ell e efl:
m~me frauduleufe. L'eau, ce cor~s étranger, qui y eL!: introdUit, dont la fermentation eG arrêtee par la trop forte compref-.
fion, l'eau eft vendue au même prix que le tabac. La nO\Ivell e manipu lation eft eifentiellement cOlltraire à la hlnté du
confommateur. La r:üfoll phyli que en efl: annoncée d:loS les Remontrances de la Cour des Aides. C' n étoit , fàns doute, a/fez
pour exciter la vigilance du Gouvernement. "
" Malgré ces Remonrrances & ces Mémoires, il ne fut donné
aucun ordre pom tranquillifer le public_, pour calmer fes alarmes, pou~ éviter une émeute. L'Adjudicataire fe repofoit à
l'ombre de l'impunité, & le peuple devenoit la vi élime d'un
gain fordide, d'un profit illicite. "
" L'Adjudicat Jire fe plaignoit même de la diminmion dans
la confommation. Il avoit tort; la confommation était la même
mais le tabac ét ranger enlevoit à la Ferme des profits qui n~
font dns qu'à Sa Majefté. "
" Il ex iftoit donc un double mal ; diminution dans les revenus de l'~tat; & l' ~djud i cataire '. auteur ~ premier principe de
cette dlm1l1unon, n ofOlt . pourflllvre les fauteurs & compliçes
de la contrebande. Le cn de hl confclence fe fairoit entendre
au dedans de lui-m ê me, & il eut craint que \cs coups qu'il eut
voulu porter '. l1'e.uif~ nt frappé contre lui. Altération des principes de la vIe; &. un corps de Magiftrat pouvoit-il ne pas
prêter une oreille co mpatiffanre aux gémiffemens d'un peuple,
qlll d~ 111 a ndolt de ne pas trouver la mo rt dans ce qui lui eft
donne po ur cçlllfi rver IiI vie , ou de ne pas le pourfuivre lorfqu'il voudroit échapper aux traits qui étoient lancés ~ontre
lui! "
" T elles fme nt les ·circonGances 011 le Procureur-Général en
qui rélident les aél:ions d u SOllver.lÎn, qui fe doit, & ~ux d:oits
R oy,lUX qu' il eH tenu ùe défendre , & aux peuples do nt les
intérê ts fOll[ con nés ::t fa garde, fit e ntendre hl voix. "
. " Mais en défé rant à [0 11 Tribunal les pl ~ inres qu'il recevoit
Journellement fur b mauv:lÎ[e qualité du tabac, le Procureur::;
�·64
T RAI TÉS U R
L'
A
D MIN 1 S T RAT ION
DUC 0 M T É
Général ne [e porta point pour l'accufateur de l'Adjudicataire, il
demanda fimplemem à conlbter le délit, s' il en exiltoit L,n. "
" Les vérifications requif~s furent. ordonnées. Les prépo[és du
Fermier comparment; & par une marche lente, mais affurée.,
les Experts annoncerent des vices effelltiels que leur analy[e mit
dans le phlS grand dégré d'évidence. "
" Ce fut alors que l'Adjudicataire, qui vit approcher le moment
de [a défaite, [e pourvut contre les Arrêts de la Cour des
Aides qu'il n'attaqua que lor[que [es manœuvres [ourdes furent
décou~ertes. Ç'auroit dû être inutilement qu'il invoquoit l'article 30 de l'Ordonnance de 1681; il fonde, la jurifdiél:ion de .la
Cour des Aides : l'article '2.6 de la Declaratton du premier
Août 17'1.1 ; il veut qu'en cas de contd1:ation [ur la bonne ou
mauvaife ' qualité du tabac, il [oit nommé des E xperts pour
en décider ; des Arrêts du Con[eil ; ils [ont inconnus li. la
Cour des Aides ; ils ne lui ont jamais été notifiés dans la forme
pre(crite pour établir une vraie légination: cependant appuyé
filr des titres auffi foibles, il vint li. bout de [urprendre à la religion du Confeil un Arrêt qui, en caffant ceux de la Cour des
Aides du mois d'Aol1t 178'1., lui défendoit d'y donner aucune
exécution, comme allffi de faire ou ordonner à l'avenir aucune
vifite dJns les Manufaaures & Bureaux du Fermier, ni chez
les débitalls de tabac de [on reffort, fi elle n'en etoit requi[e
par le Fermier, [es Commis, ou par les particuliers acheteurs
de tabac, incidemment à une conteJ1:ation déja formée."
" Cependant cet Arrêt ne fut jamais fignifié au ProcureurGénéral. Le Minifire [e content:! de lui en adreffer une expédition. Pourquoi ces tempéramens? L'Adjudicataire fe fentant
coupable, il avait honte de .fa viaoire. "
" La Cour des Aides ne pouvoit déférer à des ordres qui portaient avec eux touS les caraél:eres de b furprife, & que la finance ne devoit qu'au crédit; elle continua la procédure: qu'en
réfillta-t-il ? Humidité abondante; compreffion violente; mêl~n ge
exorbitant de matieres étrangeres; putridité; im preffion fun efie
à la fanté : les Experts déciderent uniformément, univoquePleut l que le tab~ç en poudre ~ fous Je régime du moment, n.e
pOUVOIS
,
D E
6,
PRO VEN C E.
pouvoit qu't:tre nuifible à la fanté du confommateur, & qu'il
devoit ê tre pro(crit. "
" La Cour des Aides eut pu fans doute procéder criminellement contre l'Adjudicataire; elle préféra la voie de la douceur;
elle fe contenta de lui défendre de débiter le tabac en poudre dans l'état d'humeél:ation, de compreffion & de mêlange
porcé par les rapports. La caution de Laurent pav~d ~toit convenue en q8o, qu'une feconde humeél:auon aJoutee a la premiere, déja trop forte, pouvoit augmenter la mauvaife qualité
du tabac. La Cour des Aides défendit aux débitans particuliers
d'humeél:er le tabac qu'ils di/hibueroient. Un procès-verbal fai t
à Arles conHatoit le renvoi d'une quantité confidérable de
tabac, attendu (a mauvaife qu alité. La Cour des Aides s'abftint d'en prononcer la profcription, mais elle continua de le
tenir fous la main de la Jufiice; & laiffa à l'Adjudicataire
la reffource d'éprouver fi par une nouvelle manipulation, il ne
feroi1l pas poffible de le convertir en une qu a}ité inférieure, à
la vérité, m ais qui pourroit n'être pas 11111hble au confommateur. "
" Cet Arrêt cependant fut caffé par le Confeil le 1 S Février
1783, A la vérité, fes difpofitiol15 ne furent r as anl1ullées, o.n
n'em en vue que de (ouft-raire le coupable à lmfpeél:JOl1 du T nbunal local, qui feul pouvoit & devoit connoÎtre de fes malverfat ions. "
" L' Arrêt d~ la Cour des Aides tenoit fous le (cellé les tabacs
de renvoi. L'Arrêt du Confeil ordonna la levée du fcellé, &
cependant la feque/h3 tio n de ces mêmes tabacs. "
" L'Arrêt de la Cour des Aides, fondé {llr quatre Rapports
d'Experts, avoit pro(crit les tabacs de la qualité portée par ces
mêmes Rapports. L'Arrêt du Confeil ordonna l'apport d'u~ ou
deux barrils de tabac de chaque nature à fon G relfe, fe refervallt Sa Majefl:é de faire vifiter les échantillons '. à l'elfer de
connoître la nature & la qualité des tabacs, & s'lIs pouvoient
être nuifibles. "
" Le Confeil elt donc le Tribunal qui doit connoître de la
légitimité des plaintes du peuple; mais ce Tribunal el! éloi;;
'.
Tome II.
.
~
�,
66
TRAITÉ
SUR
t'ADMINISTRATIOIf
gné de 1) 0 lieues; & à cette di!hlnce, quelle voix alfez fortè
pour fe fàire entendre! quelle reffource ne fe ménagera pas
l'Adjudicataire pour écarter toute preuve de fa fraude! quelle
fubverfioll totale de nos principes, de nos loix con{htutives ! ..
Avant que d'entrer dans la difcuffion de ces trois moyens,
la Cour des Aides ne crai<Ynit pas d'interroger refpe&ueufemem
le Légifiateur [ur la difp~fition de l'Arrêt du Confeil du 27
O&obre 17\12., qui ne regardoit cette Cour compétente p~ur
connoître des plaintéS fur le tabac, que lorfqu'elles font formees
incidemment.
" Quelle ell: donc cette hypothefe que l'Arrêt ,nous propof~,
s'écria la COllr dJS Aides. Nous ferons comperens lorfqu II
s'agira d'un intérêt minime; & lorfque vos fuiets fe plaindront
principalen1ent que l'on abufe d'un privilege excluGf pour leur
vendre une marchandife fetide, putride & qui attaque leurs
jours, votre Cour des Aides n'aura plus de pouvoir! -Vos malheureux fujets ne trouveront plus dans leurs Magifuats les défen[eurs naturels de leurs droits, les confervateurs de leur vie!
Ils fe verront , forcés de former une in!1:ance au Confeil pour ,
obtenir la juftice qui leur ell: j'ené\ue fur leurs foyers dans ~ es
obiets les moins intéreffans ! La vie du Citoyen aura donc mOll\s
de faveur que fl fortune! Attaqué dans fes biens, il en b.it réparer les dommages fur les lieux; attaqué dans fon exiHence,
il fera obligé, ?u de fe taire, ou de recounr à ~es ~oles longues & difpen'dleufes pour mettre fes Jours en fur~te ! .,
" L'éloianemenr d~ Tribunal rend donc toure ' plall1te morale~
ment impooffible. Ce n'd!: pas affez : l'Arrêt du Confeil m é nage
à l'Adjudicataire mille reffources pour écarter tolite pre uve de
[a fraude. "
" Le Confeil voudra-t-il juger de la qualité du tabac, en ay:lOt
fous fes yeux celui qui dl: débité en' Provence? Le tranfm a:chemenr, fes in jures de l'air 1 les, avarie~, tout au.rant de ~re
texte pour attribuer à des caufes etrangeres, des Vlces ql11 tlen~
dront effentiell ement ~ ~1 manipul ation aél:uelle. "
.
" Voudta-t-on Juger du tab,ac débité en Provence par analogle
ivec celui qui dl: vendu à Paris? Quels moyens pour en Inl-
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C Il.
,po[er ! Des barrils préparés avec foin: la C api tale f~r~j~ avec
choix; l'expérie nce en fouflut la preuve: Le tabac deblte dans
lé lieu de la féance de la Cour des Aldes efr mauvais ; celui
qui d!: di!1:ribué dans les campagnes e!1: exéc rable; & le
Payfan , le Cultivateur , cette pCL "ion du p ~u?le fi chere à
l'Etat devient la trifre viél:ime de la CUplt!tte dl.! Fermier.
Ajout~I~S à toutes ces , raifons , la différence effentiel~ que la
nature du climat, doit apporter dans une mamp1Tlatlon dont
l'humidité fait la principale bafe: dans un climat brûlant, . la
chaleur exceffive, jointe à l'eau, doit opérer une fermentatloll
plus confidérable ; elle e!1: fltivie de la pucréfaél:ion qui décompofe ; & dans cet érat, le tab ac devient un poifon. "
" Enfin, les Arrêts du C onfeil qui caffent cellX de la Cour
d'es Aides, opérent la fubverfion totale de nos principes, de
nos loix confriturives en Provence. "
" Si tous les Tribunaux locaux, fi tous les Corps de ce Comté ,
fi nos Souverains Ont reconnu le droit effentiel que nous avons
de ne pouvoir être di!1:rait de nÇlS Juges naturels' ; comment
ferait-i l poffible d'allier l'Arrê t du Con[eil du t') Février 1783 ,
avec ce principe fondamenta l de notre Conititlltion? Comment,
dans une matiere qui inréreffe effentiellement ce que nous avons
de plus cher, vouloir nous donner des Juges étrangers ? "
T elles font en abrégé les Remonri'ances que la Cou r des
Aides adrelfa à Sa Majefl:é dans cette circonfl:ance; nous efpérons que nos Le&eurs en auront vu ccl'te efql11lfe a~ec platfir.
Un Tribunal qui s'occupe avec zele de tout ce ql11 peut 10.térefl(~r la con[ervation morale & phylique des peuples fourniS
à fa jurifdi&ion, doit avoir part à l'efl:ime publique, & ce
tribut que les peuples lui payent, efr la récompenfe la plus
flatteufe.
Ces R emontrances n'ont point encore été répondues. Oll
continue de débiter du tab ac en poudre; mais nous apprenons
indire&ement que fur les plaintes générales que l'on forme e n
France, relativement à la mauvaife qU Jlité du tabac, les ordres font donnés pour rétablir b vente du tabac en bille.
L'expérience en donc venue au fecours de nos repréfenratioDs.
1
2
•
�'69 •
HuU, & Savon,
T R ArT É
5 URL'
A D M r RIS T RAT
ION
Nous avons parlé dans le premie r volume de cè t Ouvrage ~
des huiles de confommatioll; nous avons obfervé que l'impôt
qui fi'appe ces huiles , fe paye en Provence par abonnem ent. La
rJi[on en ell: fimple. Cette conromm ation efl: en quelque forte
territoriale; l'inÎpôt n'alfeae ""<jue les huiles qui circulent dans le
Pays, & qui Y font confommées; il étoit naturel que nous fuflions admis à recourir à l'abonrlemenr, maniere d e payer l'impôt qui tient fi effenriellement 11 notre Conüitlltion. Il ne pouvoit en être de même de l'im'p ôt qui aflèé!:e le5 huiles & les
favons qui font verfés dlI1s le Commerce; l'abonne ment de cet
impôt auroit été au (oulagemem du confommateur étran ger;
mais nous avons tou jours eu le plus grand intérêt qu e les
droits levés Ill r nos huiles & nos favons ne - fuffenr pas portés
trop lo in, pour que' cette branche de commerce ne nous fllt
pas enlevée , loit par la rrop grande cherté de la denrée, (oit'
pJr la préférence qui auroit éré donnée au x huil es & ravons
étrangers, fi on ellr pu les livre r à un prix inférieur à celui
des huiles & des favons de Provence.
Nos L ea eurs n' oublieront certaillemènt. pas que la l}roven ce
manque de la denrée de pren1iere 'I1éceIlité , du bled; que les
ap provifionnemens de cette denrée nous obligent à hlcrifier tout
notre numéraire pour nous ,prgeurer les grains néceffaires à
notre fubfiHance; qu'heureufe al'~Î1t la nature, en rendant nos
terres propres à la culture des oliviers , nous a fourni les
moyens de faire rentrer en Prov'ence les fommes immenfes que
nous coÎltenr les achats de blèd. TI ell: - donc pour nous de la
plus grande importance que cette branche de. commerce ne
fo it pas interceptée , & que l'Etranger n'obtieone pas 'uo e préférence qui deviendroit meurrriere pour la Provence. C'eH auffi
le poillt qui a excité , dans toUS les tems, l'attent ion & la
vigilance de nos Adminiftra teur~. Sans di(purer au Sou verain le
droit de lever un impôt ftlr les huiles & les favons qu e nOlis
ve rrons dans le commerce extérieur, ils ont toujours de mandé
, & obtellu que ' cet impM fùt 'régi par des reg-l es de p ropo rtion qtli ne puffent nuire à nos prod uéhol1s & :1 pos Manu-:
faÇJ;ures, ,
"
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE,'
-';9
Nous difons nos produé!:io ns & nos M anufaCtures; & par-là
nous indiqu o ns nos huiles & nos favons, articles que nous aeco!1011S, parce que rég is par l~ s mê mes princip e s~ nous no us
ferions expo fé 11 des répétitions, u nous euffions voulu les
traiter fé parément.
,
L'impôt qui eH levé fur les huil es qui forte nt de Provence
pour aller à l'Etranger, prend fa fo urce dans l'é rabliffe ment de
la Foraine dont nou s aurons occauon de parl er dans la fu ite.
Les marchan dires & denrées foumi(es ati dro it de Foraine furent réapréciées e n 1632, & une aug mentatio n d' impô t fut la
fuite dë ce tte opérat ion; elle fut de di x fols pa r charge d'huile.
,L es Etats te nus lt Brigl1!Jll es en r6 3 2. s'e n plaignirent , & obtinrent lin A rrê t du Co nfeil du 2') Oél:obre J 634 , qu i révoqua
ce tte aug me ntation filr l'huile : cepe ndJ nt le F e rmier de la
Foraine conti nua fd perception li.lr le pied de la Panca rte de
163 2. C e rte exten(io n de droit excita les ploi nres de l'Affe mblée te nu e à la C io tat dans .les de rniers mo is' de r 647' Ell e
délibéra de (e pourvoir au Confe il pour f~ i re enjo indre au
Fermie r d'exécute r l' Arrê t de 163 4 ; en eonféqu ence, de ne
pe rcevoir le droit fur les huïles que (ur le pied de 11 f. 4 d.
par quintal, ce qui reve nait à quarante {ols par charge ; & que
défenfes lu i fll fTent faites de m~ ttre. à exécu tion, en ce pein t,
la Pan carte de 163 2.
,
C e pendanr nos hu iles perdoient ..de le ur faveur; elles reftoient inve ndu es. 0;] cherc!u e n I688 à en co nnoÎtre la Clufe.
-On crut l'avoi r trou vée dans l'Edit d u P ort franc don né en
f.weur de l:t vi lle d e M arCei!!e. P ar ce t E dit , les huiles port.ées à Mnr(eill e par la_ voie de la, Me r , & les [wons qu i en
font expo rtés , font exempts ' des d roi ts de Foraine & de Doua ne.
D ~ l à il arrivoi t qu e les huil es écrange res ob te noient à M arfeille la préfé rence fil 'r nos h uil es nationales, qui, .fou mifes à
p.1ye r 1 d ro it de Fo raine, déja foh eo nudé rable, ne pou voient
êt re livré.;:s au même prix , f:ms ô ccalionner la rui ne des N é' go cians qui voudro ient {e livre r à ce ,col11merce : d' un autre
cô té , les fwons fab riqués à Mai-fei lle pouvoie,it en fortir par
. M er, & palIèr ~ 11 ~ [l'ange r e n frànçhifes des droitS ql~i frap-
,i
"
,.
,
,
�. .
70
T RAI T li SUR L'A D MIN l S T RAT ION
paient fur les favons fabriqués dans les autres Villes de Pro':
vence; ce qui portait un préjudice extrême à cette branche
de notre commerce, par l'inégalité qu'il y avait entre les uns
& les autres. Tous ces motifs déterminerent la Délibé ration
prife par l'A1Temblée générale de 1688. Elle tendait à fupplier
le Roi d'interdire l'e~trée des huiles étrangeres à Marfeille, :
lor[que les huiles de Provence pourraient . y être vendues au
prix de 40 liv. 1<1 charge; me [ure uGrée en Provence pour les
huiles , & qui. ef!: du poids de trois quintaux.
. Cette grace que nous follicitions, paroi!I"oit être de tolite jufiice:
Il eut été bien dur pour nous de voir accorder à la denrée étrangere une préférence que tou't ... {gfubl{)it devoir nous promettre;
,
pourquoi priver la Provencè"Pdu ' cl; ouché que la proximité
de Mar(eille lui oHroit continuellement;
p0urquoi
mettre des
,
,
f
entraves au Commerce? DeJa quélques annees auparavant nous
avions été obligés' de nous oppo[er à l'exercice d'un privilege
exclufif qui avoit été accorM à un particulier pour la f:1bricatian & la vente du (won. En accordant ce privilege, le Gouvernement avait cru faire .l'avantage de l'Etat, de la Provence,
,
& attirer chez nous un plus grand commerce de la part de
l'Etranger. Nous ob[ervâmes, au contraire, que les fuites de
ce privilege feroient une diminution dans la fabrica,tion, une
qualité inférieure dans la marchandife, un dégoût mê(ne -parmiles Fabricans qui fe voyoient obligés de vendre 'leurs {avons
au particulier propriétaire du privilege; ce qui éloignerait les
Marchands, & att~nteroit à la liberté du Commerce. Enfin,
une autre claufe excita les réclamations de nos Adminifu·ateurs.
Le titre du privilege portait un droit de Commiuimus aux
\Requêres de l'Hôte1, en faveur du Ptivilégié & de {es Commis pour toutes leurs caufes.
.
Sur ces repréfentations, il fut répondu. au nom du Roi, que
j7exp érience. feule pouvoit prouver fi elles étaient fondées; qu'à
cet effet, fi {eroit nommé des Commi1Taires qui feroienr chargés
de dre!I"er procès-verbal de la quantité de {avon fàbriqué en
Provence pendant les fix dernieres années, pour, de ce total,
en. faire une almée comm'.lUe; & que là oll il arriv~roit que. •
/ "
•
v l! N CE:
Î t
la fabrication auroit été véritablement moindre, le privilege
{eroit révoqué fur le champ; révocation qui fllt encore promife
dans les cas où il ferait prouvé que le favon ne ferait plus d'une
qualité auffi fupérieure.
Quant à la préférence accordée au propriétaire du privilege
pour l'achat des fàvons, il fut répondu que cette préférence
ne devait être ni générale, ni indéfinie, mais réduite à une
certain tems, & à une certaine quantité, pour lailfer le {urplus
(jans le Commerce; que le prix en {eroit fixé {ur celui des
fix dernieres années; & quant à l'huile, le Gouvernement offrit
d'en fixer le prix à 42. liv. la charge, taux auquel le propriétaire du privilege {eroit p'blig~_ de la payer, lorfque les par~i
culiers ne trouveraient p..as à 1<1'"- , véndre à un plus haut pnx.
Enfin {ur le commiûmùtl, le .1\4Si reconnut que les habttans
de Provence ne pouvoieËiç, ;1it~' ~~firaits de leu rs Juges naturels;
que ce {eroit. donner au ' Propiiétaire du privilege l'occauon d'en
abufer; il fut ' en conféquence promis qu'il [eroit ré voqué.
Cependant l'Affemblée de 1696 ne put . être ra1Tu rée; elle regarda les précautions à prendre, 0\.1 comme impoffibles, ou
comme inutiles; elle chargea les Procureurs du Pays de pourfuivre leul' oppofition, dans le cas où il {eroit donné fuite à
l'entérineme nt du privilege.
,
Malgré toures ces rai{ons, il fut mis ~ exécution; m ais bientôt ' les l) {uites funefies qu'on avoit prévu {e firent {emir. Déja
nos Manufaaures de {avons étaient abandonnées en ProveQce;
Nice & Villefranche profitaient de nos dépouilles. Le propriétaire même abufoit de fan pcivilege pour avoir nos huiles à
crédit, & nou s fàire furp aye r le {avon. Nous nous en plaignlmes
de nouveau: l'A!I"emblée générale de 1698 en fit articles, &
1l~\1S vînmes à bout enfin en 1·699, de faire rendre à la fabri~
cation & au comme rce des [,1Vons, la même liberté dont jouiffènt toutes les autres marchandi{es.
Nous obtînmes mê me plus; les droits de Foraine '& de Douane
avaient été augmentés en 1664 & 1667' Mais les favons fabriqués à Mar[eille en furent déclarés exe mpts & fournis feulement
au tarif de 1632.: Cette faveur que l'on acèorda aux {avons de
nue a lit T:fi
DE
PRO
.'
�:.,~'
.
TRAIT~
SUR
t'ADMINISTRATION
Mar(eille parut donner l'idée cI'en accorder une autre en 1717
aux (avons étrangers , en ne les foumettant , à leur e ntrée clans
les Pays des Cinq Groifes Fermes, qu'aux droits fixés par le
tarif de 1664, & aux droits locaux lors de leur entrée dans
les Provinces réputées étrangeres; ils furent par-là affranchiS du
tarif de 1667, qui portoit les droits à 7 liv. par quintal., ,
A peine l'Arrêt du Confeil du 2. 'î Novembre 17 I7 q Ll1 etabljjfoit cet ordre, eur-il été coonu à Marfeill~, qu'il excira les
plaimes des Echevins & des Négocians de, cerce ,ville. Ils repréfenterent que fi cet ordre [GbfiltOlt, 11 n y aurolt plus moyen
de foutenir la concurrence entre nos favons natlonaux, & ceux
d'Alicant: que ces derniers avoient l'avantage de trouver fur les
lieux toutes les matieres propres à la fabrication, tandis qu'en
Provence, nous ne pouvons nou~ les procurer qu'à très-grands
frais.
Les mêmes vues qui cooduifoient nos AdminiHrateurs pour
tâcher de nous conferver le commerce des [;lvon5, ne leur
permir pas de voir avec tranquillité le projet conçu par un N éO'ociant de Marfeille, pour faire établir en Provence un 1nfpec~eur de [avons, avec attribution d'un denier pour livre. L'Intérêt per[onnel avoit 'pu [eul don~er naiŒ1.nc~ à, l,m tel ?rojet. L'Auteur, en le mettant au Jour, aVOlt folltCIte ILl1-rneme
cet emploi.
La Chambre de Commerce qui en eut connoiffance, fe hâta
'd'en communiquer avec les Procureurs du Pays, & tous enfemble crurent qu'il étoit de l'intérêt public de ~'y appofer.
Ils établirent dans un Mémoire qui fut envoyé au Minifire ,
que le favon étoit fabriqué en Provence, en conformité. des.
regles prefcrites par le Réglement du Confeil de 1688; que
ce Réglemenr donnoit cette furveillance aux, ~onfuls & al1t;'es
Officiers Municipaux dans chaque Vtlle; que 1 etabhifement d un ,
InfpeEteur & des Commis qu'il auroit à fa hlite ~ entraîneroit
mille inconvéniens, & occafioneroi.r une augmentation de drOIts
d'autant plus nuifible au Commerce, que ceux qui frappoi ent
.cette marchandife, étoient déja très-fOres.
Le Réglemem de 168.8 que nous venons de rappeller, &
'.
dont
DUC 0 M .. É
DE
73
PRO VEN C E.
dont nos Adminiltra.tellrs, s'étayerem pour repouifer l'énibliffement d'un Infpetl:eur des favons, ~x cita lui-même, en 1737,
les· réclamations de la Communauté de Toulon. L'article premier de ce ~églement, ordo,nnoit que , les fabriques de. f~von
feroient fermees dans les mOlS de Jum, Jll111et & Aout, &
l'article 2. , portait, 'q u'on ne pourroit employer à cette fab.rication des huiles nouvelles, avant le premier de chaque annee, _
à peine de confifcation.
Sur l'article premier, la Communauté de Toulol1 obferva
que la fabrication pendant l'hi~er ~ouvoit -être plus fUlette à
la fraude , attendu que le froJd fatfant cond \infer la pate , le
Fabricant pe ut employer plus ' facilement des huiles g roffieres,
& des leffives plus faibles.
Quanè à l'article fecond, la prohibition qu'il contenoi t de:
venant nuifible à cette branche de commerce, fans. aucune utiltre
pour la fabrication, puifqu'il était du plus grand intérêt du
Fabricant de purge r lIf de- clarifier les . huiles ~\'ant de le,s employer l, l\e n[emble , de, ées ?eux ,articles pre fentOl t d au tre~
1l1convemens" dont le m01l1dre etolt 11l1ternipltlon du travail, qUl
ne peut que détruire les pe{ites Manufatl:ures, & concentrer
dans les ,grandes tout ce commerce. La Ville de Toulon ajouta
à ces ob fervations gé n~rale s , des vues particuli eres pour le bien
de la Marine; elle prétendit que les eaux qui découlent d:s
fabriques ,de favon fe vu idant dans le Po"f t, ? eVenolent un pre[ervatif contre les vers qui s'attachent au bOIs , & qUI endommarrent les vaiffeaux. Le P ays ne crllt poim pouvoir rejet ter
de ~areilles ob[ervati ons. , L'Aifemblée de 1737 délibéra d~ les
appuyer auprès' du Mi niftre, & pro,uva à. la Communaute de
Toulpn que fon. Adminifiration, touJ ours Impartiale, fait vel1lr
• au feco urs des Communautés , lorfqu'elles [Ont fondées, & s'oppofer à leurs entrep,rires ~ I,orfqu'ell es peuvent nuire au ?ien général.
C'ef!: ce qu'avoit eprouve cette m ê me Con~munallte en 1667',
Omre les hmt fols que la Communaute de Tou lon ["BfOlt
lever ' ulr chaque boute d'huile qui entroit dans [on enceinte,
& qui y é toit vendue, & ce fous prétexte d' un pré tendu
droit de leyde & de mefurage, elle mit encore, en 1666, une
"
, ,
,
Tome II.
K
�•
74
•
1
T RAI T Il s 'cr It
L'
A D MIN l S T It A T ION
nouvelle impofition de hu it [ols. Elle excita les plaintes de1i
éommunautés voifines; l'Affemblée générale en prit connoifrance, & délibéra que les Confuls de Toulon feroient tenus
de remettre aux Procureurs du Pays les titres el\ vertu defquels
ils prétend oient ce droit, pour être examinés; & dans le cas
auquel on ne les trouveroit pas valables, ' les Admi niHrateurs
généraux au Pays furent chargés de fe pOllrVOlr pardevant qui
de droit pour fai re calfer l'impofition de la ville de Toulon, &
la faire condamner à refl:ituer ce qu'elle auroit induement p er~u .
Si, d'un côté, nos Adminifl:rateurs n'oublioie nt rien pour
empêcher que nos huiles ne fuffent grevées de droits infolites ; de l'autre, ils bifoient tous leurs efforts pqur maintenir
dans le même commerce la liberté fi néceffaire à la circula- '
. tian de cette denrée.
Des. Lettres-patentes du 13 Mars 172.4 avoient défendu les
amas & entrepôts d'huile dans Aubagne & autres li eux voiftns des Bureaux fitués aux environs de Marfeille, à pein e de
confifcation & de 300 liv. d'amende . . Appuyés fur cette Loi, .
les Commis aux Bureaux des Fermes refufoient aux Muletiers
d'Auhag,Ele & des autres lieux fitués dans la I,1lême pofition,
de leur délivrer des acquits à caution pour l'huile qu'ils y im, portoient, & qui était defbnée à la \ confommation , & voulaient les obliger à en payer les droits, comme fi cette li uile
eût été defl:inée pour Marfei.lIe. Une pareille prétention LIe
tendoit à rien moins qu'à priver le lieu d'Aubagne & autres
femhlables du bénéfice de l'abonnement fur les hpiles de co\]fommation, & à les regarder comme étrangers au P ays.
' C'était meure de nouvelles entraves à ce commerce, & Y
répandre des dégoûts qui le faifoient languir, par une augmentation de droits. L' Memblée générale ~ de 172.) prit cet objee
en conlidéracton, & délibéra de -Collici ter la révocation de ces
Lenres-patentes. Sur cette demande, la répo nfe du Ro i fut
que Sa M<ljefl:é s'en feroit rendre un compte particulie r, pour
pouvoir y framer en connoiffallce de caufe.
.
.
Ce fut par une fuite des mêmes principes, que l' Affeffeur
Crut devoir mettre fous les yeux de l'Alfemblée générale de
DUC 0 M T É
D .n
7) '
PRO v E .N C E.
'1736 , les droits qui aH'e&oiem nos huiles lor[qu'elles étoient
porcées à Marfe ille, o u qu'elles paffoient à l'Etranger, pour
en conclure que dans l'état des chofes, l'huile étrangere avoit
plus de faveur dans le Royaume que nos huiles n~tiona.1 e s.
En effe t, de fa relation il réful toit qu'outre les droits fur les
huiles de confomma tion que nous payions par abo nnement, nos
huiles verfées dans le Commerce étaient enco re fujettes,
la. à un droit de cinquante fols par quintal, & les quatre ~ fols
pour li vre ; 2. 0 • à vi ~1g t [ols pour le droit de Foraine, &
quatre fols pour livre; & finalement à un droit de quittw ce
qui étoit porté à onze fols fept deniers: la totalité de ces
droits revenoit à qu :>.tre li vres quinze fols [ept deniers par qui nl'al, tand is que les huiles de la Riviere de Gênes ne payoient
en entrant à .Marfeille que dix fo ls par mille role, pefant cent
quarante livres , & n'étoient foumifes à .d 'autres droits pour
leur entrée dans le refl:e du Royaume gu'à 'c eux qui alfe&oieqt
nos hui les lorfqu'elles y étoient exportées ;.1 il en conclut gU6'
les huiles étrangeres avoien t plus ~aef:ïVeur que les nô tres,
ce qui, olltre le préjudice que nous éprouvions, expofoi t _encore la France .1\ une perte confidérable de l1l~mé r aire. Sur
cet ' expofé, l'Affemblée délibéra de de mande r que l'entrée des
huiles étrangeres en France, & fur-tout en ' Provence , Rit prohibée; ou du-mo ins q u'elles fuflent foumifes il des droits qui
égalalfent, & O1ême furpaff:J,lfent ceux que nous payions, foit
par impofition, fait par abonnemenr.
La réponfe fur cette demande ne fut pas auffi favorable
que' nous avions lieu de l'efpérer. Le Roi fit déclarer que fOll
intention étoit de ne rien changer pour lors au x droits qui fe
percevoien t fiH" les huiles étrangeres, mais qu'il fe porreroit
volontiers à favo rifer la .vente de nos huil es lorfqu'ell es feroient
aflèz abondantes pour fournir aux différe ntes Fabriques & Manufaél:ures établies e n France.
Ce gué nous ne pÎlmes obte nir du Gouvern ement, la Chambre du Comm erce 11 Marfeille nous le procura en 1740 , en
demandant qu ' il lui fCtt permis d'affujettir, à fon profit, les
builes de la Riviere , de Gênes à , lm droit de trente - cinq
K
2.
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T RAI TÉS URL' A D M 1 N 1 S T RAT 1 0 1'i
{ols par millerolle " lorfqu'elles entreraient en France par le
Parr de M3.rfeille ; proier qui fut adopté pJ.r Arrêt du Con{eil du 2.8 rvhrs 17.P ; & dès-lors il commen<;3. à y avoir une
égJlité entre nos huiles & les huiles ét~angeres.
Ces dernieres avaient çléja elruyé un échec en 1737, Un
Aq'êt du Confeil dl,l 17 D ' cembre avait allgmenté leurs droits
d'entrée par les Ports des Cinq Grolres Fern1es. Ces droits,
qui n'étaient origif\aire\11ent que de vingt-cinq fo\s, fl1[~nt portés à trois livres; & deux autres Arrêts du Confeil ret\dus
en '.738 & 174'2., ayoient afte8:é cette augmentation de droit
à \a Chambre du Commerce de Marfei\le, & déclarerem qu'elle
feroit due par les huiles qui viendraient <le Marfeille dan~ les
mêmes ' ~PortS , fans rapporter des acquits des droits de la
Foraine de Provènce dus à la fortie du Pays par nos huiles
nationales.
La D éclaration de guerre qui (urvint en 1744 ferma les
PortS de l'Océan. La Chambre du Commerce de Mar{eille
profita de cette circon{hnce pour denïander qu'il lui fût per·
mis d'établir des Bureaux dans l'intérieur du Royaume pour
la, percep.tion de ce droit; elle fe fonda fur ~e que les Ports
de l'Océan étant fermés, les huiles remontaient par le R .hône.
Ce qu'elle demandoit lui fm accordé par Arrêt du Confeil du
3 Février 174). Mais bientôt elle abufa de cette permilIion, '
en exigeant inJiflin8:emenc ces droits, non feulement fur les
huiles de la Riviere de Gênes, mais même fur celles du crû
de J?rovence, & . ce, .fous le prétexte qu'étant tranfportées par
terre, elles ne rapportoient point des acquits de droit de
Foraine.
Les Négocians de Mar[eill~ & de Lyon s'en plaignirent. Le
Pays adhéra à leurs réclamations; & par Arrêt du Confeil du
:2-4 Avril 1746, ces ll,Ollveaux Bureaux furent Cupprimés, & le
Préporé à cette recette condamné à refiituer le droit de trentecinq [ols induemeot perçu {ur les huiles du c:;rù de Provence.
La Chambre du Commerce de Marfeille continua cep en~
dant d'établir des Bureaux dans les Pons des Cinq Groffes
Fermes.
DU
COMTÉ
DE
]:\ROV E Nc ·g',l
17
_ Mais pendant la derniere guerre 1 il fllt vérifié que les huiles
'd 'Italie n'éraient plus introduites dans le Royau me par c e ~ di'lers Ports. On leur faiCoit éviter le circuit dangereux des côtes
de b Méditerranée & de l'Océan; l'entrée leur était ouverte
par les Ports de Cete & d'Agde; elles étoient enCuite embarqu ées fur le Canal de Languedoc, & delà répandues dans le
Royaume; il en était qu'on tran!porroit à Marfeille & autres.
Ports de Provence. Celles-ci remontoient par le Rhône, étaient
e~1barqu ées (ur. la Loire , & verfées dans les autres ProVlllces.
La Chambre de Commerce .sJerganda qu'il lui fût permis
d'alreoir dans les Ports de Provence & de Languedoc des·
Bureaux à l'inllar de ceux qu'elle avait établi dans lits Pons
des Cinq Grolres Fermes; elle réclama l'appui du Pays, qui,
dans l'Alremblée générale qu mois de Janvier 178:2-, crut devoir à la juflice ,. autant qu'à fan intérêt particulier, de donner
fecours à l!ne pareille demande. Sous un Prince jl1fl:e & . bien~ faifant , tout ce qui ténd à la proCpérité publique & au foulagement des peuples, <leviem intérefIànt.
-.
Cette attention de ' nos Adminifhateurs, les avait engagé à
prendre la défenfe d'une Fabrique de favon qui a,voit été ét<lblie à . Aix , enfuite d'un Traité que cette Communauté avoit
"fait avec un particulier qui avoit offèrt de mettre ce projet à.
exécution. En vain les Fabricans de Marfeille voulurent-ils s'y
oppofer , & pronter de cette occafion pour attaquer tautes
les Fabriques répandues en Provence. Il fut' facile aux Pro'cureurs dll Pays de repoulrer ces plaintes, puifqu'annuellement
le Gouvernement charge les Commilraires du Roi aux Alre m~
blées de ne rien oublier pour nous engager à favoriCer l'établiffement des M,ll1ufa8:ures.
Ce ne fut pas la feule attaque qui fut dirigée contre cette
Fabrique de Cavan. L'Adjudicataire des Fermes-Unies form a
demande contre ceux qui étaient à la tête de ce rte entreprire, d'une fomme de' 37 ') 7 IiI'. pour les droits de {ortie des
huiles achetées à Gralre pour leur compte , & qui n' étaient arrivées à Aix que pà.r le Port de Marfeille.
"
�\
,g ,
T RAIT É s. vit L'A D MIN l S T lt AT l 6 N
.
Les propriétaires' de cerre Fabrique oppoferem à l'Adjudi":
1
1
cataire l'Ordonnance du mois de F év rier 1687, au titre 6 des
acguits à caution, atticle premier. ) Elle porre " que les Mar" chands ou Voituriers qui feront fortir des rnarchandifes de l'éten" due de la Ferme pour les y faire rentrer, foit par mer, foit
" par terre, ne Cerollt tenus que d'en f,tire leqr déclaration en
" exécutiollÈe l'article 3 du titre 2. ,j Les Procùreurs du Pays,
in{1:ruits de cetre conteHation, ne -crurent point devoir garder
le filence, & demanderent, de leur chef, qu'en exécution de l'article premier du titre 6 de l'Ordonnance des Fermes , l'expédition des huiles, denrées & mafChandi[es du P ays qui [ottiroient de l'étendue de la F erme pour ~ rentrer, Ceroit faite
dans tous les lieux , Ports & Places de Prove nce, par acquit à caution 1 & par tranfit à Marfeille ; & à défaut, l'Adjudicataire des Fermes de Sa M.ajeHé déclaré refponGîble de
tous les év~nemens., dommages & intérêts des Marcbands &
.voituriers. "
1
Cette conteGatioll fut portée pardevanr l'Intendant, qui, par
Jugement du 13 Novembre 17,\:8, ordonna" que le Fermier,
" Ces Commis & Prépo(és au P ays de Provence, feroient tenus
" , de recevoir fes déclarations des huiles du crô qui feroient
" embarquées à Antibes, Cannes i & autres Porcs & lieux de
" l'étendue de la Ferme, pour y rentrer en pa!Iànt par Mar" feille en tranGt, & dlen expédier des acquits à caution, &
" ce en ,conformité des Ordonnances & Réglemens, à peine
" de toUS dépens, dommages & inté~ts. "
Cette déciGoQ de l'Intendant n'eut, fans doute, aucune exé'cution ; du-moins fommes-nous fondés à Je préfilmer ~ d'après
la demande formée dans ces derniers tems par les N égocians
en huile.) Ils fe plaignirent de ce que le Port de la ville de
Marfeille leur éroi t fermé, lorfqu' ils vOllloiem fe fervir de la
voie de la Mer pour faire circuler dans l'intériet1r du Pays les
huiles qu'ils achetoient du côté de Grafre, en empruntant rePort, elles éroient foumifes à des doubles droits qui ne leur
permettaient plus de foutenir la concurrence, avec les huiles
~trangeres. Ils propoferent lears obfervations à la Cour de~
DUC 0 MT É
D Il
PRO V Il Nell.'
'7rj
'A ide$, qui [e crut autorifée à les faire parvenir au Minifl:re des
Finances.
Cette Cour, toujours animée du zele le plus pùr pour ce
qui peut inréreŒer le bien dll Pays, pof.-t en fait que" de toutes
les parties de la Provence, la Viguerie de Gralfe efl: celle qui
-préfente aux Négocians des. objets plus afrurés de [péculation,
relativement aux huiles; mais que cette branche de commerce
étoit interceptée par tant d'entraves , que les N égocians ne pouvoient fe promettre ' de fe récupérer des dangers qu'ils couroient, & des [oins qu'ils [e donnoient par les bénéfices qu'ils
.
[e promettoient."
" Ces entraves, n'ont d'autre caufe que la néceffité impofée
aux Négocians de fe procurer, par la voie de terre, les huiles
de Grafre, qll'ils pourroient recevoir par Mel: en empruntant
le Porc de Marfeille."
. \
'" Cette néceiIité entraîne ' deux inconvéniens; la:. cherté des
charrois & fes rifqu es. Quant à la cherté, il eH: -proùyé que la
voÎture des marchandifes de Grafre à Aix éoûte ) livres ·par
quintal; .ce tranfpon par Mer n'excéderoit pas vingt fols . . "
,
" La voiture d'e au, phlS douçe, expo[e mo:ns les vafes qu.i ,renferment l'huile à fe brifer ou ,à '--linter. "
" Si le Négocia nt veut fe p(ocurer ' ces avantages, il ne le
'peut qu'en payant un double droit de Foraine qui abforberoit
tous fes profits. "
" 'En effèt; fi on expédie à Gralfe des ' huile5 pOlir l'intérieur
du Pays, & fi on les embarque à Cannes pour Marfeille,
dès -lor.s elles font foumifes à lin premier. droit de fortie" fondé
fur leur deHination pour une Ville réputée étrangere ; cetre huile,
qui n'a fait qu'emprunter le Port de Marfeille, continue-t-~ lIe
fa route po ur re mplir fa deflination, nouveau droit per~ u all
Bu~eau de Septemes , fous prétexte de l'entrée dans le Royaume
d'une marchand ife réputée étrangere, "
" C'eH' ainfi qu'un privilege accordé à la ville de Marfeille, pour
le plus grand avantage du commerce, tend à en énerver une
des branches, "
" Quel pré texte pour fO,nder cette double perception de droit?
/
J
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S URI'
A
D M l'N 15 T RAT ION
D U
Les abus poffibles ; ils exigent, fans doute, des précautions ;
mais ils ne peuvent autorifer une levée de deniers q ui ne peut
être légitime , qu'autant qu'elle dérive d'une exportatio n réelle ;
acquits à caution, permis du Direaeur des Fermes lors de
l'embarquement, tous autres moyens de prévoyance doivent être
employés , fans doute, pour écaner les abus & favori fer le Com,
merce. »
" La diminution des frais de tranfpon opérera une diminution
dans la valeur des huiles. Les l'ii égocians de l'intérieur fe li·
vreront à de plus grandes fpéculations ; delà une cÏfclllation
plus abondante, une levée de droit plus fr équente , foit de la
Foraine vis-à-vis l'Etranger, foit de la Douane vis- à- vis le na-,
tional. "
,
" D epuis 1709 , nos huiles font en concours avec celles de la
Riviere de Gênes & de certaines parties de l'Italie; la multipliciré des droits a érabli, en faveur de la denrée érrangere,
un e préférence qui ruine notre commerce; il eH donc d'une
fai ne Adminifuation de chercher à établir une balance parfaire
entre nos denrées & celles de l'Etranger. Le Fife y gagnera
par une plus grande perception de droits."
Ce Mémoire de la Cour des Aides, nous l'avouons, n'a Pl!
faire encore l'impreffion que le bien du Commerce fembloit devoir fe promettre : qu'il nou~ foit du-moins permis d'efpérer
que dans un rems plus heureux, l'intérêt du bien générall'emportera fur cdui de la fin ance.
L a Cour des Aides n'a pas été le feul Tribunal qui fe foir
effenriellement occupé de cette brancbe de coil1,me rce. 1D ès
11année 1760, le P arlement, dans fes Remontrances du 16 Fé~
vrier , réclama contre l'impôt qui frappoit fur nos huil es.
\) La confommarion des huiles eil un objet des plus impor.'
., tans pour la Provence ( difoit-il ) ; l'Edit du moi s d'O§tobre ,
" 17 10, qui fupprima les Offices d'Infpeaeurs & Vifiteurs des
,., huiles, créés en 170 ), établit un droit de 'J, li vres ro fols
" par quintal. L a durée de cet impôt fut fi xée à huit ans; nous
1> le payons encore.
u Les quatre anciens [ols pour livre,. qui u'étai ent que le ·dou..'
. ,
" blemen\
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blement des deux fols inrroduÎ'ts par la D éclaration du 17
Mars 170 ), n' auroie nt jamais dù ê tre exigés fu r les huiles
de Prove nce, parce q ue les deu x fols pour livre é tablis avant
la créatio n des Infpeél:e urs & V iliteurs des huiles , n' avoi ent
jamais fait partie de le urs droits , qui, après leur fll ppreflio n ,
» furent convertis en im pofi tio n de cinqu ante fols par quintal.
» P ourquoi chercher à mo!efl:er ce tte branche effentiell e de norre
" commerce , q ui nous fo urnit en p artie le bled dont nous
" fo mmes dépou rvus ? "
Tandis q ue le P arlement s'occupoit à repouffer cet ancie n
impô t , il lui fur adrelTé une Déclaratie n du 3 F évrier 1760 "
qui é tabliffo ir un cinquieme fol pour livre. Ce tte Loi b ur{ale
ép rou va des diffic ultés. L e P arle me nt recQ urut à la voie des
R e montr:mces ; ell es fo nt à la date du l 3 Mai fuivant.
» L e d roi t fur les huiles ( y li(ons-llou~ ) int rod uit pendant
" cetre gu erre gé nérale, qu'occaiion na la fucceffi c n d'Efpagne ,
" eH un impoJ'it ion fort inégale & des pl us o néreufes pour
" la Pro vence ; Cl rigueur dé no te affez qu e des be{oins ex" traorditl.lires lLlÎ o nt do nné naiffince ; que 1:1 durée '1e devoit
" être qu e paffit gere. Il e n e ft réfulré qu e les huil es font {ans
" débit , & que la cultu re de l'oliv ie r diffi cile , difpe ndieufe ,
" & lo uve nt ingrate , co mmence à ê tre abando nnée. "
Ap rès ce préambule , le Parl eme nt de mand a que les d roits
qui fon t pe rçus fur les huiles q ui palTe nr à IJE tranger, fllffent
dimi nu és. " L' E dit de 17 1.0 , concinlla-t-iL, aux articles 7
" & 8, a,\oi t accordé des priv ileges pour la' (ortie , tant par mer
" que p1r terre : ce tte exe mption n'a p0int é té con{ervée , quo i" que les F eml ie rs n'aie nt aucu n inrérê t d'e mpêcher l'exporta" ri o, , pa r l'exaél:ion d' un proit oné reux q ui leur dev ient fié r.ile.
" Ils fe privent par là des droirs de la F oraine & de la T able
» de M;lr <J.l!' ils pe rcevro ie nt fur les 11llÎles de P rovence à la
" fo rtie d p Royaume.,
'
" L 'impofi,ioJl fu r les huiles n' efl:-pas d'un plus g rand PI:O':.
» dui t dans leur paff.1ge à Ma rfei ll e ; & c'e n un abus de ret)
gard~ r ce tte Vill e co mme é trange re' pou r la confoml11ari on
» des fm its & deQrées du l?J)'s. L es huiles de L'l'Ovence n'y
Tom~
II.
L
�,
.
92,'
T JI. AIT É
AD MIN 1 S T RAT ION
" {onr plus rranfportées ; celles de la côte d'Italie qui entrent
" en franchife, Ont la préférence. L'immenfe coufommarion
" qu'en font les Fabriques de favon, eH toute entiere au profit
" de l'Etranger.
" Il Ae reHe plus de débouché pour ce commerce que dans
" les Provinces de l'intérieur qui ont diminué , lem confomma" tion ; les huiles n'ont plus de traite; les communes, qui font
" le plus grand objet de commerce, perdent aujourd'hui toure
" valeur. Un calcul {impIe fera voir l'excès des droits, & le pré" judice qur en réCulte.
" Pour aller dans les Ports Fran~ois de l'Océan, l'huile
" paye pal' quintal:
" Les Droits
d'entrée du T arif de 166 4
~ l'IV. f.• d
'
, " L es D rO lts nouveaux
6
6
10
" La Foraine . . . . . . . . ' , ' . . . . .
" La Table de Mer . . . . . . . . . . .. .
" Pour palfer à Marfeille , ou aller à l'Etranger
" par mer:
" Les Droits nouveaux . . . . . . .
" La Foraine. . . . . .
6
. .' . .
4
" La Table de Mer ..
" Pour aller à l'Etranger par terre en paffallt
" par le Dauphiné' :
SUR
L'
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"'~6~: ~~u~1.e. d~ ~y~n.
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'. n~noob{l:ant l'Edit de
" Celle de Valence ° • • • • • • • • • • • • •
" Les nouveaux Droits . . . . . . . . . . .
" L'huile tranfporrée dans le Dauphiné paye:
" La D.ouane de Valence .
" La Foraine. . . . . . . . . . . . . . . . . .
,., Les nouveaux Droits. . . . . . . .
" Celle qu'oll voiture à Lyon, & Provinces
" fupérieures :
'1 Les nouveaux Droits
1
" La Douane de Lyon
" Celle- de Valence. . •
. ....
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C, o M TÉ D E PRO VEN C E.
;, Le nouveau fol pour livre gro/lira cette perception, tandis
;, que le prix des huiles baiffe de jour en jour. La taxe fera
" donc preCque équivalente & bientôt fupéri eure au tiers de la
" valeur d'une denrée qui a déja payé la taille & les autreS
" impofitions. "
Ces Remontrances produiGre'1t l'effet qu'on devoit en atten·
dre. Les MiniHres annonce rem aù Parlement, dans le mois de
qu'il avoit plu à Sa MajeHé d'affranchir nos
Janvier 176
huiles qui paffent à l'Erranger, & qui Cont tranfportées à Marfeille, du droit ~e cinquante fols par quintal i ce qui forma
une diminution de 3 liv. L'Affemblée géùérale du mois de
Janvier q61 reçut avec reconnoiffance ce témoignag~ de proteél:ion de la part du Souverain bien-aimé qui nous gouvernoit;
mais celle du mois d'Oél:obre , l762. ayant été inHruite que
dans le bail de la Ferme générale, dont l'exploitation venoit de
commencer, on avoit omis par oubli d'y inCérer cette di"minutioll de droir, demanda, par la même D élibération qui affura
le don gratuit, que cerre omiffion fllt réparée; elle le fur en
eflet par Arrêt du ConCeil du 2.3 Mars q63 ; & par autre Arrêt
du Confeil du 19 Septembre 1767 , revêtu de L emoes-patentes,
il fut ordonné " qu'l l'avenir les huil es de Provence qui forti" roient du P ays pour aller à MarCeille & dans les Pays étran" gers , t3nr par mer que par terre, [~(9iel1t exempres du
" droit de cinquante Cols par quintal impofé par la Déclara" tion du 2.1 Mars 1716, à la charge néanmoins que la forci e
" par terre pour le Pays étranger feulement, Ce feroit direél:e" ment de Prove~c e, fans paffer par aucune Province du Royau" me"; & dans le cas contraire, les huiles demeureroient affu" jerri es au même droito '"
Auroit-on pu penCer qu' un bienfait , auffi précieux fût deve nu
l'obje t de la cenfure la plus amere?, Nous nous abH:iendrons ici
de rranfm ettre à la pofl:érité le nom du Citoyen, qui ne craignit pas de méprife r l'intérêt de [,1 patrie, pour n'écourèr qu'un
modique intérêt perfonne L Pourquoi chercher à le couvrir de
honte ? Sa faure eH, fans douSe, déja expiée par fes re"';
mords.
DU
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7
L
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SUR
L'A D MIN 1 S T RAT
ION
TI prétendit dans un Mémoire adre{fé au Minifl:te des F inances;
que rien n'éroit plus préjudiciable à l'Etat que l'exemption ac
cordée en 1763 & 1767 aux huiles de Provence & de Languedoc. Après avoi r préfenté un Tableau du prix des huiles
dans les cinq années q\1Î précéderent (on Mémoire, il en conclut que la facilité avec laque lle les étrangers fe procuroient
ces huiles , nuifo it aux Fabriques nationales. Il ajouto it que vainement voudro it-on oppofer à fa réclnmation la faveur due à la
culture des oliviers; il repou{foit cette objeétion, en affirmant
que nos oliviers fO\lrniff'ent à peine le fixieme de la confommation ordinaire; il fe recrioit , enfin, fur ce que tand is qu'on
affiljettit ces mêmes huiles à des draits confidérables, lorfqu'elles
pa{fent dans l'intérieur du Royaume, oll elles font d'abfulue néceffité, on en favorifoit l'exportation à l'Etranger par une exemption de droits.
Ce Mémoire, communiqué aux Admini(hateurs de 1782., il
leur fut f.1Cile de réfuter ce Cenfeur ind ifçret ; ils démontrerent
combien il étoit important pour nous d'affurer à nos huiles toute
préférence, foit à Marfeille, foit chez l'Etranger , [ur les huiles de
la Riviere de Gênes , & autres côtes de \'Italie.
" Les huiles fines, denrée de lu xe, font peu recherchées depuis
que l'excès des impôts & la cherté des cultures en ont triplé
le prix. Les huiles groffieres font -aHorbées par la fabrication
<les (avons. L'exemption qui leur en accordée en paifam à
l'Etranger ne peut donc uuire au Royaume ; elle e,Jl même
falmaire à l'Etat , en augmentant la valeur des fonds.»
" Si le prix des huiles a augmenté depuis 1767, on ne doit
en attribuer la caufe qu'~ la mortalité des oliviers en 1768 , &
à la plus grande valeur des denrées de toûte efpece. »
" L'exemption ne pem avo ir nui aux Fabriques de favon, puir.
que les huiles qui circulent dans l'intérieur du Pays ne font
foumifes à aucun droit depuis l'abonnement de 17 l S. Les F:tbriques de Toulon n'ont éprouvé des échecs, qu e par la filpériorité que [e font i1cquifes les Fabriques de Mar{e ille , de
Gra{fe & de plufieurs autres Villes. Cette [upériorité efi le
p.nx d'une induftrie mieux dirigée; elle ~oit exc iter l'émulaCJOII. "
DUC 0 MT li
DE
PRO
v È NeE.
85:
L'auteur finilfoit par [e plaindre de ce que les [WOilS pa[!:tnt par le Détroit de Gibraltar pour entrer en France, payoient
tlll droit de Foraine de [eize [ols par quintal. On lui répondit
que le Pays avo it déja réclamé contre cet impôt; on rappella la
promeffe faite p:1r Sa Majefié en 1780 de manifefier fes intentions à cet éga rd, lorfque la paix (eroit faite.
Toutes ces raifons itoienr plus que fu ffifantes pour faire
rej etter les plaintes de ce citoyen prévenu. Le Parlement avoit
été bien éloigné d'adopter une pareille critique_ Dans [es Remontrances du 2.6 Novembre 176 r , il CrLlt devoir infifl:er encore pour obtenir de nouvelles douc eurs en faveur de notre
commerce des huiles.
" L'affranchiffement, difoit-il, qGe Votre Majel1:é accorda
" l'année derniere du droit de cinquante [ols par quintal [ur
" les hui les pa{fant à l'Etranger, & tran[porrées à Mar[eille,
" ne remplit pas tout ce que l'intérêt de l'Etat & la firuation
" du Pays demando ient [ur un objet auiIi important.
" Nous avions démontré les inconvéni"ens & l'excès des
» droits établis fur une denrée dont le produit affure à la Pra" vence le pain dont eJ1e nourrit [es peuples. La circulation
" d'une telle denrée doit êr;-e libre dans le Royaume ; les
" droits qui la gênent, ne peuvent être trop tôt fupprimés ou
" modérés.
" L'exe mption totale de la Foraine ne peu t être différée pour
» , les huil es de Provence qui font tran[porrées & confommées
» à Marfeille.
" Une m axime établie parmi nous depuis pluGeurs fiecl es par
" nos anciens Souverains , affranchit de tous droits les mar» chandifes & denrées du Pays qu'on tranfporre à Mar[eille
" pour y être con[ommées ; c'ef!: ce qui fut reconnu & or» donné en 1 6 l 6 à l'égard des huiles.
" On a d nné atteinte à cetre maxime, fous prétexte du tr:mf" port de 110S huiles dans le P ays étrange r , & [ur ce fond e" men t, l'hu ile qll'on porte à Marfeil1e, quoique defi inje & dé" clarée pour la. confol11mation, a été a{fujertie an droit de Fo-.
" raine , comme fi Mar[eille De con[ommoü point.
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RAI TÉS URL'
A D MIN 1 S T
RAT ION
" Les favons qui fortent de lVlarfeille payent la Douane
de Lyon & la Table de Mer d leur entrée· dans le Royaume; d'où il arrive que l'huile de Provence confommée à
Marfeille paye deux fois; la premiere, pour le droit de fortie,
10rCqu'elle efi en nature d'hu ile, & fur la fauffe fuppo.fition du.
tranCport de cette qenrée aux Pays étrangers; & la (econde,
pour le (lroj~ d/entrée , 1 0~fqu'elle efi e~1 n.:m.lre de [.won, dans
lequel l'huile efi confondue pour les deux tiers.
" Les huiles étrangeres exemptes de tout droit, font pré" férées dans les Fabriques de Marfeille. Cette taxe, contraire
" aux Loix du Pays, ruine la Provence, en ôtant tout débit à
" fes huiles, affoiblit Marfi \lIe par le tranfport d'argent hors du
" Royaume, & fait fleurir le Commerce étranger aux dé pen~ de
" la Nation. De tels l'réjudices. doivent être réparés au momenc
" qu'ils' font cont!:atçs."
. .
Bien-loin d'obtenir ce que nous demandions, une nouyelle Declardtion de 1763 a{[ujeceit DOS huiles à un {ixieme [01 pour livre:
La Cour des Aides oppo(à à cette nouvelle Loi burfale une
réfifl:ance refp eél:ueufe_ Elle adreffa, le l'Î Novembre 17 6 3 , de
très-humbles Remontrances.
" Cet impôt, difoic-elle , efl: àoublement onéreux à la Pro" vence, qui lilpporte le poids dans une proportion inégale avec
" ce qu'en payent les autres Provinces. Elle ne peut s:indem" ni(er que très-imparfaitement dans la vente de fes 11lules des
" droits impofés, parce qu'uue augmenration trop oonfidérable
" du prix de' cette denrée, en rendroit le débit plus ~ifficile,
" & nuiroit ,à la partie la plus e{[enrielle de fon coml> merce.
" CependJnt, fi Votre Majefl:é ne daigne pas interpréter fes
., volonré. , l'impofition fur les huiles fera augmentée d'un autre
" fol pour livre en exécution de Votre Edit, tandis que les re" gles de la jufl:ice réclamelJt la fuppreffion du droit en enH
tier en faveur des peuples de Provence. Ce commerc e <ill
" leur unique re!Iource. Daignez confidérer que, loin d'être gê né
" par de nouveaux impôts, il a befoin de faveur & d' encourage" ment. Un Pays, naturellement pauvre, s'appauvrira t\!Jle-
"
"
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.,
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DU
i;
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COMTi
DE
PROVENCE}
Si
ment, que les impôts, même ordinaires, ne pourront être
perçus."
.
.
Le Parlement revll1t à la charge en 17 67'" Il ell certam
diJoit-il, que dans un nouveau tarif , il conviendra d'augmenter les droits (ur les huiles étrangeres, & de favorifer
dav.al1t3.<Te l'huile nationale. Mais en qttendant , nous fu pplions
Votre Maje-fié de voul0ir bien énefldïe- l'ex~mptjon des huiles
qui fortent à l'érranger par terre. ,C et objet ef~ de peu ' de
conGdéràtion ; car il n'en fort pas co1mmunémem 1') 00 quintaux : malS ce CO!1'rmerce peut s'accroltre par l'exemptl O ll.
,
" Pour évjter les frJudés ,les huiles qui circulent gans l'in" téri enr de la Provence, . doivent être accompagnées d'acquits II
" caution, pour lefquels on p aye 'Î fols quand les droits 1'110n" ·tent au deffu s de 3 liv., & 2. fols quand ils font depuis 10
" fols jufqu'à 3 liv.
_
" C ette form ali té efi gênante & coûteufe pour les petites
" parties' d'huile qu'on tran{pone d'un Village- à un au tre. Elle
" . !1'eft ordonnée pJr l'Arrêt du C onfeil du ') Janvier 17 l ') ,
\, que d1ns les deux lieues des limi tes du P ays de Provence.
" C e~e nd ant on exjge les acquits à camion po~r les tranfpons
., qui Ce font dans le centre du P ays; ce qll1 efi une vexa-.
"
1>
"
"
"
"
.,
"
"
"
tion.
" D epuis que l'exemption efl:: accordée pour l'exportation "
il ne doit plus être permis de confi.fqu er l'hUIle qUI Circule
fans acquit à caution dans les deux lieues des limites du côté
de l'Etrang,e r. .
,
.
r.
_
.
" C ette precaution n'efl:: plus neceffill1'e Jur le pied des 0tres que dans . les deux lieues des limi tes de l'Etranger par
'terr~, ou des Provinces de l'intérieur.
_
" Le droit fur le (avon n'efl:: que le rem place ment de celLU
des hllile~ , qui n' a pas été pJyé fur b pa rti e d'huile employée à la fabrication du favon, & qui eH évaluée à 6",
livres (ur un quintal de favon , qu i paye trente fols è-e droIt,
,à raifoll de 6 denie rs par livre d'huile_ .'
" C e droit en: dô par le favon de Marfei:lle entra nt en Pro:
�SS
TRAITÉ SUR
D ,U C 0
L'ADMINISTRATiON
" vence parce qu'on fuppore qu'il a été fabriqué avec l'huile!
" étrang~re qui eft arrivée daos ce Port eo fraochire.
" Il dl perçu également fur les [IVons, f'lbriqués à T ou" 100 , parce que la franchl[e de l'luule etrange re fut ac cor" dée à cette Ville après la mortalité des oliviers.
" Ce motif a ce!fé depuis que l'huile originaire d l la [èule
" employée à Toulon p'our la fabrication. des favons, Mais
" ce qui ef!: intolérable , c'eft qu'on ait voulu, à l'exempl e de
" Toulon, [oumeme aux droits les [avons des autres fabri" 'lues de l'intérieur du P ays, dès qu'ils [orrent du ,lieu de
" la fabrication pour circuler dans les lieux circonvoifi ns.
" C'ef!: une [urexaélion que nous déferons à Votre Ma" jefté ) & qui ne peut en aucune f.l<;on être [oufte rte ,
" parce qu'elle efl [ans aucun titre, comme fans aucune ju[" tice, Non feulement il n'y a point de Loi qui ,ait inn'o" duit cette perception; elle n'dl pas m::me fondée fur une
" de ces d~ci(jons qu e la Finance obtient quelquefois en fur" . prenant b religion du Confei\. On allegne un e O'rdonnance
" du Commi{faire départi; & les Tribunaux, dépofitai res de
" vos Loix , ne peuvent tolérer qu'on continue en Provence
" une levée [ur les peuples en , V7~tu d'un pareil titre."
, Cetre pattie des Remomra,6ses. du · Parlement fut favo rab lement écouté-e:- P ar Arrêt~c1U Confeil' du ,14 Septembre 1768,
le Roi ordonna qu'à l'àvenir les [wons fabriqués à Toulon &
dans les autres Villes & lieulÇ de la Provence, defl:inés pour
la con[ommation ~u d it Pays " feroient 'exempts du droi t de
trente [ols par quinral, établi par Arrêt du CQn(eil du premier Septembre 1711, ' fans enrendre rien changer à ce qui
fe pratiquait pour les [avons fabriqllés à l'vIarfeille ou dam
fan terroir, ni pour ceux qui y feroient tranfportés, leCquels
continueroient de paye r le droit' de rrente [ols à l'enrrée & à
la Cortie, comme par le pa{fé : ordonna en outre Sa' Majefl:é;
que la liberté, accordée par l'Arrêt du 20 Févri er '17 17 à la
Ville de Toulon, de tirer de l'êtrange r ou d'ailleurs que de
Provence, des huiles en exemption de drqit, [eroit [uprimée i & en conféquellce, que tolites les huiles qui pourrolent
y.
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D E
89
PRO VEN C E.
Y étre
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apportées d'ailleurs que de P~ovence, .teroient fu jettes
audit droit comme dans les autres VlIles & lIeux dudlt Pays.
P endan t que nous cherchions à maintenir en Provence la
libre circulation de nos huiles & de nos favons; la V.l1lè de
Marfeille eut à s'oppofer à une nouvelle prétention de l'Adjudicataire 'gé néral des Fermes; il vouloit aiTuj ettir les Négoëians de Mar[eille à faire fice ller & plomber, au Bureau des
Fermes, les caiiTes de [avon fabriqué à Marfeille , defl:in~
pour les P rovinces exemptes. La Chambre du qommerce . IL1l
" objeéta que ce [eroit une innovation qui aiTerVJrolt ce commel'ce, & tendroit à amoriCer indirefrement l'établiffemen t des
Bureaux des Fermes dans la Ville de Marfeille , quoique par
l'Edit du POrt franc, on ne pui1fe I ~s placer qu'à l'extrêmité
du terroir de cette Ville. L'AiTemblée particuliere des Procureurs du P ays nés & joints, tenue le ') A vril 1774 , prit
cet objet en confidération, & :JdreŒ, à touS les Minifires des
Mémoires pour appuyer les motifs de la Chambre du C ommerce.
Ils étcient ' d'autant pi us jllHes, que la Finance paroi{foit fe
faire Ull jeu d'aggraver notre fort en Provence , en multipliant
les i!11pôrs ' qui frappoient Cm nos huiles & [ur nos [wons.
• D éja en ' 177 1 ils avoienc été aug mentés de 'deux f01s pour
livre; dix ans après, & par l'E.di t du mois d'Aotlt 178 1 ,
les fol s pour livre fur nos huiles ' , ainfi que (ilr touS les al!tres qroits des Fermes, furen t pa n és à di x fols. No us avons
déja rendu co mpte plus d'un e fois des .m..Çluvemens qu e fe
donn erent, & les ·Cours /ilpéri eures , & les Admini ltrateurs
du Pays pour repouiTer 1<;5 difpofi tio ns de cet Ed it. Nous
nous contenteron s d'obCerver ici qu 'outre les dl~ fo ls pour It vre ,
l'Edit dont nous rendons co mp te ordonn oi t le do ublement des
droits (ilr les huiles, ce' qui tendoit à ruine r cette branche de
norre commerce, & à diminuer de la moitié la valeur de
nos fond s.
Nos huiles étaient déja a1Ii.lj etties à des droi ts énormes , d o!~t·
la totalité montoit à , ') li v. 'I9 f. 10 den, Ces droits font
di vifés . en deux claiTes ; droits anciens , & droits nou veaux. On
Tome II.
M
�,
90
T RAI TÉS U ft
DUC 0 M TÉ
L'A D MIN 1 5 T ft A T ION
appelle droits anciens, la Douane de Lyon, celle de Valencè
& leurs accelfoires.
1. f. d. ">
Douane de Lyon
'Î 9
Deux fols pour liv.
Douane de Vale!lce
l
3
2- 6 4
Acquit
2Huit fols pour livre .
12 10
Papier de quittance
1
6
On appelle droits nouveaux, l'impofition de cinquante fols
par quintal & les fols pour livre.
Droits nouveaux
'.
'
2 10
~
Acquit. .
.'
2- 6
3 13 6
Huit fols pour livre. :
"
• 1 1
Si l'Edit du mois d'Août 178 l eue reçu [on entiere exécurion, Il totalité des droits eut été porcée à 10 liv. 3 f. 3 d.
.
.
~
1
>
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SAVOIR:
Douane de Lyon
Deux fols pour livre
Douane de Valence
Acquit .
Dix [ols pour livre
Papier .
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7
1
3 8
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1
"
2
16
'.
1
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6
10
Nouveaux droits
2 10
"
Doublement .
2 10
Acquit . . . . . . . . . ,
2 6
Dix [ols pour 'Iiv!"e . . . ' . ~ . 2 II 3 ~
Ce quintaf (j'huile', ainfi impofé à. la [orti~ du Pays , a déja
cOlÎté plus de di xi livres au proprlétaire pour les frais de culture & d'exploitation j il a payé 1,: Taille, les Vin gtiem es ,
le Don gratuIt & toutes les charges du P<iYs. Le prix ordinairE~ de l'huile dl: de 3') à 40 liv. le quintal : l'impofitiol1 abforbe un quart de [a valeur, la culture un autre quarc: que
deviendra la moitié reHame , fi, par l'excès de l'impôt) on prive
le propriétaire de la faculté de vendre fes huiles. En vain objeél:eroit-on que l'impôt eH payé par l'étranger. On ne [auroit
/
\
3 3
,
'
DE
PRO V l! NeE.
91
bier que l'excès dans le prix ob{hue les ve~tes. Mêmes obfervations en faveur du [avon: l'impô t qui l'affeél:e , pré[ence
même une injllfl:ice de plus , puifqlle l'huile qui en f:tit la matiere, a déja acquitré un dr<>it très-confidérable.
Ces réflexions, qui fir èn t la bafe des , Remontrances des- Cours
& des doléa nces du P ays, étaient trop jlldicieufes pour ne
pas faire l'impreffion la plus force. Un Arrêt du Confeil du
17 Juillet 1782 fuprim"-, 11 com'pter du . premier Oaobre
[uivant, la perc eption des droits ' établis fur les huiles &
[avons par l'Edit du mois · d'Aollt 1781.
La Cour des Aides avoit pris' texte de cet Edi t pour demand er, lors de [on enrégiflrement, qu'il plût à Sa Majefié
d'étendre à la fortie .de l'huile de Provence par les Provinces
du R oya ume, l'exem ption du droit de cinquante fols par quintal' , aillh qu'elle a lieu pour la fortie de ladite hLiile à l'étran- .
ge l' par les Porcs & frontieres. de Provénce. Elle dema'nda
en~ore au Ro i de pe[er dans Cl L1geffe les fuites qL1e. pourraIt avoIr pour le. commerce de la Provence, la difptoportiol) des droits perçus ftlr les huiles & favons à la forcie de
ce Comté dans les Provinces du RoyaL1me, & nota mment . à
la Douane de Valence" à celle de· Lyon & à l'entrée de
l)aris. Cette m ême grace fut follicitée par l'Affemblée .généraIe du mois de Novembre I782.
Par . rout ce qüe nous venon~ de dire, nos Leél:eurs ont
dû fe pénétrer de l'int;érêt. ·qu'a la Provence à conferver une
pleine & entierè libené dans le commerce de [es huiles. Ge
fut pour éviter route frauçle dans l:e com,merce-, que le P 3rlement , [ur la Requête des ProCBre urs du Pays, ~ehd it Arrêt
. le 2 Mai 176I ', par: leq&el . il fi t défenfes à roures perfonnes
qui ac'hetent· des huqes ~ de Clonner, crlireél:ement :ou' indjreaement, des en [us [ecrets , ou de l'argent qui ne [eroie nt pas
:ll:ipL1lé~ dans la convention portant vente des huiles, à peine
de 6000 liv. d'amende , qui . ne pC:>LIrroit être réputée commillat?ire , applicable lin tiers. au dénonciateL1r, & ' les deux autres
tiers aux HÔl>iraux des lieux où le[dires huiles auraient été
recueillies ; & en cas de rét'idive, à peine du double , & cl
M2-
�91.
Bled,
TRAIT É
SUR L'AD~tINrSTRATION
punition corporelle, pour la preuve duquel fait les vend eu r~
defdiœs huiles ' pourroien~ êtte entendus en témoin, & leur
rémoignage feroi~ fo~:
"
Ce fu t en~ore dans la vue de favo ri[e!' les plantations d'oliviers, que le mê~le' 'fribunal,.fur b demande des Procureurs du
Pays, défendit, pâr Krrêt du 13 Septembre 1768, d'introduire des troupeaux à laine dans les champs complantés d'oli·
viers dans les territoires des Villes & lieux de la V iguerie
d'Apt, à peine HOur chaque contravention de dix [ols d'amende pour èhaque bête, & de i'i liv, contre les conducteurs pendant le jour, & du qouble pendan t la nuit. L es
propriéraires des troupeau'x fu[(;nt déc;lat'és [olidairemen-t: J'e Cponfables de cette amende , 1 (allf aux Communautés & à lad.
Viguerie de, la réduire, fi bon leur [embloit.
La vente de nos huiles, nous l'avons déja dit, ell: la feule
re!fource que nous arions en Pro vence pour nous' procurer le
bled qui nous manque, & cette dencée dl: trop è!fentiellement attachée à la [ubfifl:auce de l'homme, pOU..l' que le Parle!t1ent & l'Admini{l:ration ne [e [oient pas fait' un devoir de
veiller avec zele à tout ce qui peut intéreffer ce commerce,
Tout ce qui auroit donc pu priver la Prove nce de l'im portation des bleds , a dû mériter l'attention de deux Corps égaIement fa its pour contribuer au 'bonheu r de nos peuples. Nous
nous propofons d' examiner ici: rO , les variations que l'impô t
fur les bleds, a éproU\'é en dive rs rems; 1.°. les divers [yfl:êmes
qu i ont influé fur le plus ou le moins de liberté qui doit être
accordé, dans le commerce des bleds; enfin les dive rs Réglemens qu'une ,rage police a prefcrit à ce commerce.
Nos Etats furent co nvoqués à BriJ noles dans le mois de
D écembre 1631., & dans la féaloce du [ept, l'Alfe!feur repré(ema que le Fermier de la Foraine exigeoit [ur c~aqu e charge
de ' bled un droi t de trente- deux [ols , quoique par l'ancien
, Tarif il ne dût être per~u qu'u n droit de dix-huit [ols, Sur
, la connoiiTance qu'en ,eu rent les Proc ureurs du Pays, ils préfenterent Requête à la Cour des Aides, qui or.:!ünn a a\1 Fer.
[lUer' de rapporter [on Bail; & cependant, lui fit défenfes de
,
'
DUC 0 M TÉ D E PRO VEN C 'E.
93
continuer cette [nrexaél:ion. Les préj udices qui en pouvoient
ré[ulter pour l a Prove nce étoient fenfibles. Une parei lle levée
de droit , ne pouvoi t qu'éloigner les étfrangers de venir Ce
pourvoir en Provence d' une denrée qui, ,quoique peu abondante , y d l: , cependant d'une qualité [upérieure. Il fu t délibéré d'e n faire ' article dans 1 cahi e r des R emontrances; & '
le P ays , en Offi'3!1t d' augmenter le taillon jufqu'à 70000 liv. ,
& le Traité jie Tarafcon, fait en Mars 163 r jufqu'à deux millions , au lieu de- quinze cens mille livres , demanda que cette
augmentatio n de droit [ur les bleds [eroit [uprimée , comme
étant contraire à ce même Traité , qu i avo it révoqué tout ce
qui étoit contraire aux libertés de la Pro vence. Cette demande
fit la matiere de l'article",7 du cahier des E ta ts.
P ar le Traité de T ara[con, dont nous venons de parler ,
nos Etats avoient offert au R o i un million, pour être déchargés de, pluflems nOll"vea més l1u iflbles au Pays , & contraires
à [es fo rme~ , libertés & pri vi leges. L'Edit des éleél:ions ,
celui de la comptabilité , une crue d'Officiers, le taillon porté
à 100000 liv, , l'aug mentation du prix dll fel, la dim inutioll
des me[ures , les comptes tutélaires, l'entretien des Galeres ,
GarniCons & mortes- payes ; tels éraie nt les objets dont ' le
Pa ys vouloi t [e faire décharger. Mais une des conditions appo 'fées à [0 11 ofli'e, étai t que les T erres Adjacentes, & les au tres Vilfes & lieux non affujerris à ces charges , fe.roient tenus
de contribuer au p:liement du million, Le Député de T araCco n
propo[1 mêm e d'en reje tter un e parti,e fu r le -Clergé & la
Nohleffe , [ur les Capitalifl:es & le Commerce. C e tte offre
ayant été refurée , elle fur portée à . un million ci nq cens mille
livres, & 1 Pays fe détiHa pou r cette fois tant [eulement d'y
faire conttibuer les T erres Adjacentes & autres' lieux: ce qui
fut accepté. Mais aux Etats tenus à Brignoles en D écembre
1632 , le Pays ayJnt demandé , la [upre!l1on des E xperrs - Jurés
qui venoient d'ê tre rétablis , l a r~vo cation des Lettres-pate ntes
portant Jugmenration du railion , la diminuti on des droits de
Foraine [lH' le bled & autres den rées du crÎt de Provence ; _
& enfin la révocation de l'allgmeutanion des droits de [ceau;
..
�94
Tn
ArT
H
SUR
L'A D MIN 1 S T RAT ION
avec confirmation par Lenres-parentes de Cas formes, liberté~
~ c?uwmes, lequel Traité ne pourroit avoir lieu qu'après
1expedltlon de ces Lettres-patentes, les Commiffaires du
Roi formerent de nouvelles demandes. Elles confiHoient à
porter le taillon juCqu'à ;]0000 liv., & à une fomme de de;lx
m,i!lions ~ent mille livres, fous la déduaion de 2.42.000 liv.
deJa payees à compte de l'abonnement propoCé. Les Et~ts refuCerent ,long-rems d'y acquieCcer; peu-à-peu ils augmenrerent
leurs offres, & les porterem à deux millions, fous les déduc~
tions propofées; Sa MajeHé fuppliée de comprendre dans la
contribution à cet abonnement les T erres Adjacentes & au~
t~es lieuJ;' non contribuables aux charges du Pays, cet,te dermere c1aufe fut refufée, & le Traité conclu:l deux millions
L1ns y comprendre les T erres Adjacemes,
.
,
)
Il fembl~it que tout devoit êr~e di~: cepçnd.ant aux Etats
renus à FreJUS eh Novembre 1639, on fe plaignit etlcore de
ce que le Fermie,r de la Foraine- exigeoit Ul1~ droit de vingtdellx [ols {ix demers fur chaque charge <'le bled du crô de
la Provence qui entrait par mer da~1s la ville de Marfeille: il
fe fondoit fur un Arrêt du Confeil du 2.1 Avril 1634, On
ûbferva fur cette plainte, que le bled & autres denrées du , crû
du P ays' n'avoient été en aucun tems [oumifes au moindre
droit. Il ~t donc délibé ré de fe pourvoir au Hoi pour obremr la revocanon de cet Arrêt, & provifoirement par de':
vers 1'1 mendant, pour obtenir la libre importation des bleds
à Marfeille, fous condition ' du certificat du charO'ement &
atteHatio~ de la defcente conforme à ce certificat; les même~
Etats déllbérerent encore de {upplier Sa Majell:é d'accorde r au '
Pays la libre trAite des bleds par ' mer. Cette demande avoit
• déja été faire plu{ieurs fois par les Etats précédens' & la"
liberté n'avoit été accordée qu'avec des reHriaions qui 'la rendoient prefclue inutile, Nous fûmes plus heureux, en obtenant du Roi ce . nouveau témoignage de (a proteaioa en notre
faveur.
Le Fermier de la Foraine n'en continua 'pas moins à vouloir '
étendre [es prétentions. Les marchandifes & denrées du crû
,
nu
COMTi
DE
PROVENC R.
9)
de la, Provence, & notamment le bled qui étai t porté à
Marfeille par terre ou par mer, lui olE'oit de nouveaux motifs
d'exiger d,es droits indus. L es Procureurs du Pays s'adrefferent à la Cour des Comptes, Aides & Finances & lui demander~nt l'exécution , de l'Arrê t du Confeil du '19 Janvier
164'), & que les habltans de Provence fuffenr maintenus dans
la liberté qui leur avait été accordée par celui de 1616. L es
Communautés afIèmblées en 1646 & 16)3, ratifierent ce
que ,les Procureurs du Pays avaient fait, & les chargerent de
Contllluer leurs pourfUlres au Confeil. Ils ne perdirent point
l'occafion que leur préfenta le fameux Traité de 166 r. En
confentant l'augme ntation du prix du fel, & la di minution de
la mefure, le Pays demanda & obtint, par l'art. 2.9, que les .
habltans de la Provence [er'oient déchanTés du droit de la domaniare , q~i émi t levé {ur les bleds & 0 grains !]ui fortent de
ce Comte: ~e fut par, une fuite de ce , m ê,me [y~ê me, ,que les
Communautes , alfemblees ayant eu connOlff3nce du confentel'uent donné par le Roi en faveur de quelques particuliers à ~
ce qu'il fût 'levé un droit de quatre fols par charge de bl~d
tant étranger que nationnal qui {eroit vendu & mefuré dan~
ln ville de Marfeille, & qu'il avait en conféquence été ord~nné qu'il feroit bâti des h al les dan s cerre Ville; & qmfi-'
derant que taure impofition CUl' le ~Ied étoit contraire à la
liberté publique, & tfès-préjudiciable aux peuples, chargerenr
de nouveau le,s Prbcureurs du Pays de form e r oppolltion par
tout oll be[o1l1 [eroit, à toute, impofition ou gêlje mife ou
à mettre {ur le bled, fait étranger, fait du crô de la Provence.
. Cerre :tttel1"tion à ne ,~oint permettre' que j'on levât des droits
Ihdlls" filr les ?Ieds, 11 etOlt pas du moment. Dès l'année 164,6
on s etolt plaInt de ce que les Villes d'Arles & d'AvÎO'l1on fai{oient leve r un d,l'oit d~ quatre {ols fix deni €rs [u~ chaque
charge de bled qUI entrOl t dans leur enceinte; on ajoura même
que ce droit ét~i~ ~t;nd;l au' ,bled qlli y érait vendu (,1ns y
entrer. Il fut dehbere d exam1l1er les titres fur le{quels ces
Villes prétendoient s'appuyer pour une pareille exaél:ion; ,& en
�•
96
T RAI TÉS U R
L'
AD
MIN 1 S T RAT ION
cas d'inlilffi{ance, les Procmeurs du Pays furent chargés de
faire routes les pour[uites néceffaires ponr s'oppofer à la levée
d'un pareil droit. Cette affaire fu t portée au Con[eil, qui ordonna, en 1660, l'apport des titres Sur lefquels la ville d'Arles
s'appuyait; & en 1668, il fut de nouveau délibéré de continuer les pourfuites pour obtenir un Arrêt définitif, {oit al!"
Con[eil , {oit par renvoi au Parlement. Cette affaire refl:a C1ns
doute impou rfuivie , pui[qu'on voit qu'en 172.9, des Marchands.
de Tara{con s'étant plaints de ce que la ville d'Arles prétendait lever le même droit de quatre {ols fix deniers {ur chaque
{eptier de bled qui [ortoit ou entrait dans [on enceinte ou fon
terroir, & ayant demandé l'intervention du Pays, elle leur fut
accordée fur le motif que la ville d'Arles n'avoit d' amre droit
que celui des autres Communautés de Provence, d' impo{er
{ur ce qui entre dans la Ville pour être con{ommé, & qui
en fort pour être débité ailleurs; mais que ce droit ne pouvoit s'étendre fur ce qui n'emprunte què le paffage de la ville
~ ci' Arles ou cie fan terroir; & on ajouta qu'une telle prétentioll
gênerait la liberté du Commerce. Le Gouvernement parut mê'l11e
adopte r, pour un tems, les vues de notre Adminifl:ration.
Deux Arrêts du Confeil des 2.2. Avril & 7 Oétobre 17,13 d~
chargerent les bleds qui étoient pottés en Provence, du droit.
de la Table de la Mer ju[ques au premier Oétobre 1714. Un
amre Arrêt du Con{eil comprit dans cene exemption le drojt
de Fret. Mais par Lettres-patentes du 7 Novembre 1764, en- .
régi{hées au Parlement le 2.3 Jan'vier 176'), il fut impofé ·
quinze deniers {ur chaque quint~ l de bled étranger qui entre
dans le Royaume, & {ept deniers & demi {ur chaque quintal
de bled qui en fort. Cet impôt étoit levé dans les Bu l'eaux
établis aux limites du terroir de Mar{eille [ur les bleds du
Pays qui y étoient portés , & {ur _ ceux qui de cette Ville
paffoient en Provence. Les Procureurs du Pays repré{enterent
que cet impÔt gênoit le Commerç/.! & la ci rculation des grains;.
qu'il était injufie en ce qu'il [oumettoi~ au droit le bled poné
à Mar{eille , uniquement pour la ;:on{ommatio n des habiwns de
cette Ville, & celui qui y arrivoit des Provinces de l'intérieur
.
, d~
OU Royaume, était verré en Provence pour la {ubfiltance de
fes habirans; qu'une pareille levée étoit contraire à l'inrention
1
,du L égillateur, qui n'a eu d'autre Vile que de connoÎtre la
quantité de bled exporté & importé. ' Ces repré{entations parurent ne produire aucun effet dans le moment; mais par Dédaration du 2.9 Aoù t 1776 , enrégiHrée au Parlement le S
Oél:obre {uivanr, la libre exportation des grains, mê me dans les
Pays étrangers par tous les Ports de la Provence Olt il Y a
des Bureaux des Fermes, fut t:établie. Cette nou velle Loi ordonne l'exécution de l'Edit de Juillet 1764, & ne limité la
forti e que lor{que le prix du bled s'élevera à 12. li v. } 0 fols
le quinral pendant trois marchés confécutifs, en aj9utant que
la liberté feri! rétablie de plein droit, dès que le bled fera
tombé au deffous du prix ci - deffus pendant tout autant de
marchés.
L'Edit 'de Juillet 1764, GOllt nous venons de parler, ordonne l'exécution d'une précédente D éclaration du 2.5 Mai
1763, Nous devons rendre co mpte de ces deux Loix ;. elles
ti ennent effenrieIJement aux divers fy:l1:êmes adoptés (ur le commerce des grains.
.
_,La Déclaration du 2.') Mai 1763, comporée de quatre articles, permet dans le premier le libre commerce des grains
à toures per{onnes, {ans aucune exception & {ans aucune for":
mali té. L e {econd accorde la libre circulation des grains d'une
Province à l'autre. Le troifieme exempte les gra ins, farines &
légumes, qui circuleront dans le Royaume, des droits de Péage,
paffage , pontanage' ou travers, fans préjudice des droits de
. hallage, minage & autres droits de marchés qui doivent continuer d'être perçus à la manie re accoutumée ; enfin par le
quatrieme article, il dl: dérogé à tous' les précédens Edits &
Réglemens en ce qui pourroit y être contraire.
,
L'Edit du mois de Inlller 1764 renfe rm e neuf articles. P ar
les deux premiers, la liSre ci~cu lation des grains dkns l'intérieur du Royaume dl: perm ife, & le commerce efr facultatif
11 coure forte de per{onnes. Le rroifieme permet la ,{ortie des
grains à l'Etranger, foit par terre, foit par mer. Le quatrieme
~e~
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•
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RAI T
i
SUR
L'
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MIN l S T RAT l 0
li
...
déllgne les Ports du Royaume où cette fortie pourra s'elfec":
ruer: Marfeille & Toulon font les fellis Porcs de Provence
qui y foient dénommés. Le cinquieme accorde l'entrée des
grains étrangers, fous les droits fixés par l'arr. 7; favoir: le
bled froment un pour cent; les feigles & autreS menus grains
trois pOUl: cent à l'entrée, & demi pour cent à la fortie. ,
L'a:tic~e 'fix déclare que la libre fortie du bled ne pourra plus ,
aVOIr heu tans une permlffion du Confeil, lorfque le bled fera
monté à 12 liv. 10 [ols le quintal, & au delfus pendant trois
marchés c~n[écutifs. Par l'art: 8, les Etrangers ou Regnicoles
peuvent faire entrer & [omr du Royaume, en franchife de
tous droits, toutes fortes de grains, pourvu que le bled n'y
. qu5u!l
' an, &1 es autres grains fiIX mois;
demeure en entrepot
& que les uns ~ ' ~es autres ne foient pas deflinés pour la
confommanon IIlteneure du Royaume. Le neuvieme article
pr~fel1te la claufe dérogatoire à tous Réglemens contr3ires au
préfent. Le Parlement el1l;égifrra cet Edit le 10 ' 08:obre , 1764
avec la daufe qu'il ne pourroit ~tre dérogé en riel! à l'Edit
de Mars 16?9, toncernant le Port ,d~ Marfeille; que le Roi
[erOlt fupplte d ajouter aux POrts' de Marfeille & de Toulon
ceux d'Arles, Antibes & la Ciotat pour la fortie des grains',
d' en permettr~ le m ,u[port fous les pavillons Efpagnols, Ita~
ltens & GênOls; d'exempter du droit de Fret les Bâtimens
Italiens & G~ois qui viennent chercher dans nos POrts les
denrées du Grû; qu'il, ferait repréfenté au Roi que la liberté
du, commer,ce des grains ne fera îamais parfaitement affermie,
fi 1exportation devam être fufpendue par la haulfe du prix pendant trois marchés cOl~fécutifs, la bailfe, é'galement fOlltenÎle
pendant rout autant de ,marchés, ne fuHit pas pour rétablir
de plein droit la liberté; qUe cette même liberté follicire la
fupt>reffion dll droit de demi pour cent impofé à la fortie;
enfin que l'~ntérêt" des, pauvres drmande la ' modération des
drOits Impo[es à 1. elitree [ur les mêmes grains.
Il parut bientôt après de nouvelles Lettres-patentes, du 7
Novembre 1764 ,-qi.1I fixerent les droits fur !es grains; [avoir:
les drOits de fortie pour le froment, à fept deniers & demi
DU
COMTÉ
D'!
'9~
PROVENC E:
pa,r quintal! les farInes, Un (01; l'av~ine, fix deniets- '; les
felgles, meretls, , & autres menus , grams, cinq deniers; les
feves & autres legumes, [ept demers. Les droits d'entrée'
fav?ir: pour le froment, un fol trois deniers par quintal; le~
farmes, fix fols; les avoines, trois [ols; les feigles ) méteils '
& autre~ menus grains , deux [61s fix deniers ; les ' Feves &
autres legumes, trois fols fept deniers. Les mêmes Lettr,e spatentes établirent la libre circulation dans l'intérieur du Royaume des graines de lin, navette, & autres femblables, propres
à faire l'huile, & les fournit à ' l'entrée à un droit de trois
pour cent; & à la fortie, à LIn droit de cinq pour cent, évalué à rai [ail de fix fols par quintal à la [ortie, -& de tro'is ' fol!>
fix deniers à l'entrée.
"
,
Par les diverfes Loix que nous venons d'analyfer, on voir
quels ont été les divers fyftêmes du Gouvernemellt fur le plus
ou le moins d'impôt que peut fupporter le cO~lmerce des
gra,i\ls'; on voi t s'y développer les 'principes de liberté fi né-,
c~lfaire à ce 'commerce.
/
Ce n'ét?it pas alfez pour notre Adminiftranon ' de garantir
les , bleds de toure perception indue de droits : fan attention.
devait encore s'étendre [ur la libre ,exportation & importation,
de cette denrée.
Ces p,rincipes ~otiyerent le r~jet de la propofition faite par
les SyndiCS & Deputes des polfedans fiefs. Ils voulaient qu'on
follicitât une préférence en faveur des bleds du crû. Tout ,.
fuivant ' eux, fembloit l'exiger ;\ prix égal ,- la qualité & la:
b.ont,é de la denrée en Provence; le plus grand débit qu'elle'
aurOlt; les moyeô)s qui fe multiplieraient entre les mains de
l'Agriculteur pour faire les fa8:ures, réparer fes terres en
payer la taille, & donner du travail aux pauvres." Point d'~utre
moyen, difoient-ils, de c?nferver en Provence le peu d'argent
qUi y eft encore, & dont la quantité a été épuifée par les'
bleds étrangers que les Gênoi~ & les Piémontais y onr faie
entrer. " Nonobftant toLIteS ces raifons, la diffi culté de mettre
li exéctttion' la préférence propofée, fit rejetter un pareil [yftême), & adopter la propofition de l'Evêque de MarCeille) Pro'";
N
2.
•
�,1 00
"
l'
Tn.AITÉ
SUR L'ADbUNISTRATION
cureur joint pour 'l~ Clergé. Elle tendoit à accorder une liberté
enriere aux bleds etrangers. que \'on ferOlt entrer, [Olt à MarfeiHe, [oit- dans .les autres villes de Provence., C'étoi~ le ~ul
moyen de maintenir l'abondance d'une denree fI neceffam:.
, Mais plus la propofition de l'Evêgue de Mar[eille parOlffOlc
fuvorable aux habitans de la Provence, plus l'Adminillration
, devoit s'oppo[er à ce que la Communauté de Mar[eille ne con,,tinuât pas à mettre des entraves à la libre exportation des
bleds. On s'étoit plaiuc, en effet, que fous prétexte d' un pri,vilege ou {tatut pàrticulier, cette Communauté ne' vouloit pas
permettre que les bleds de Provence qui entroient dans [on
enceinte, en relrortilfent; ce qui gênoit extrêmement le Commerce. Il fut délibéré en con[éguence, que les Procureurs du
Pays en conféreroient avec les Echevins de Mar[eille, & q~e
dans le cas où l'affaire ne pourroit pas [e traiter en ConCiliation , ,le Pays [e pouvoiroit où be[oin [eroit pour faire a n~
nuller une, pare'i1le wétentÎ'on.
,
'
.
. Les niêmes -motit~ porterenr le Roi à donner une Déclaration , le 26 Oaobre 17 ,\0, qui exempta les grains & l ég l~me s
qui entreroient dans' le Royaume, tant pac terre que par mer,
ou qui feroient tranfportés d'une Province dans une autre, de
tous ,droits d'entrée, oarois, péages & autres droits , pour
quelque caufe qu'ils fuirent perçus, & & quel titre que ce pÎlt
être, & ce jufques au dernier Décembre 1741.
Les principes du Gouvernement fur la liberté du commerce
des grains 'n'étoient point encore airez développés, pour ne
pas éprouver des variations, dans un te ms qui n'étoit pas encore celui des lumieres filr cette matiere. Un Arrêt du Confeil, du mois de Mai 1678 , 'allO.Ît permis' la fortie des bleds
de Provence; un autre A~rêt du Confeil, du mois de Septembre fuivant ·, révoqua le premier, & cetre [onie qui panlt fujette à plufieurs inconvéniens, fllt interdite. Cependant la difette du bled [e faifoit éprouver en Prpvence ; ' on en cherchoit la caufe; on l'attribua aux gênes l'nifes à ce com merce.
Les droits Royaux & , des Seigneurs Péagers dans le tranfpors
des grains, faifoient fure~ç~ér~ la ~enrée , & la rendoient plus
DU
COMTi
DE
PROVENCE.
~are en Provence. Ces inconvéniens firent
tion~ de ,nos Adminiflrateurs. Elles furent
10 t
l'objet des réclamaécoutées favorablement, &, par Arrêt du Confeil du 29 Août 1730 ,il fut permis à toutes per[onnes de faire ' conduire en Provence des grains'
de toutes les Provinces du Royaume, tant par terre que pa~
eau, fans payer auc un s droits Royaux ou Seigneuriaux., à la
charge feulement d'en faire leHr déclaration pardevanr les Inten..,
dan'S ou leurs Subdélégués, & d'en rapporter le certi~cat de
décharge. Cet Arrêt ne donnoit cette liberté que pour u,n an:
mais le Miniflre des Finances affura qu'il feroit renouvellé annuellement, tant que les mêmes motifs fu.bfifleroient, Un mois
après, il fut rendu un nouvel Arrêt d'u Confeil, qui ordonna que
les grains qui pafferoient des Provinces des Cinq Groffes Fermes dans celles appellées étrangeres l même par mer, demeureroient exemps de tous droits d'entrée & de fortie, à l'exception des Porcs de Provence, à l'égard de[quels l'Arrêt_ çlu 29
Août p~écédent' feroit exécuté. 0n conçut quelques ipquiérudes
fur ce nou vel Arrêt; on craignit qu~ la franchife accordée par
le premier Arrêt ne s'étefldît' pas au tI:an[port des grains fait
par mer. Mais ces craintes furent diffipées. Par fa lettre du '~3
Novembre 1730, le MiniHre des Finances affilra que l'~nten
tion de Sa Majeflé avoit été de faire jouir la Provence des
exemptions & franchi Ces accordées par ces deux Arrêts. Elles
furent même prorogées dans la fuite par divers Arrêts du Con(eil ; les plus notables [ont l:eux des 8 Juillet & 13 Septem;bre 1732, 1) Oaobre 1737, & 17 Septembre 1743,
La néceffité de rendre libre le commerce des grain~ & de
l'exempter de toute gê ne , -donn'a naiŒ1nce à une conteflat ton
,entre le Fermier des oarois des Etats pe Bourgogne, & les
Etats de Provence. Ce premier avoit fait re'ndre, le 24 Mars
1744, un Arrêt du Confeil, dont 'une des di[pofitions por, toit que ceux qui auroient tiré des 'grains par la Bourgogne, en
franchife des droits établis fm la Riviere de Saône, & qui auroient fai t leur déclaration de les tranfporter en Provence, ne
pourroient les voiturer & les mettre ailleurs, à peine de payer,
.
lefdits droits, & de S00 l~vre~.' d'amende.
�,'toi
T Jt AIT É
SUR
L'A D
MIN l S T RAT l 0
d
Les M:lrch~ds .d e: Provence, Lyon, Bourgogne & Fran~
che-Comte qUI fatfOlem le commerce des grains, formerent
oPP?lition à l'exécution de cet Arrêt, & les Eta~s de Provence
adhererem au procès par des Mémoires adreffés au Contrôleur':'
Général.
Avant cet Arrét, les Marchands de grains qui en achetoient
en .BOl;rgogne ,étoient recrus à déclarer que la defbnation de ces
grams et?lt pour la. ~ro~e~ce , fans qu'il ~ltt be~oin, pour raifort
de ce, d aucun TraIte precedent. Cette DeclaratIon fufp endoit le
paie~ent des dr~its . Ces grains étoient ou employés à leur deftmanon, ou portes à Lyon comme dans un grenieF d'abondance, d'où .les MarChands de PTovence pouvoient les faire venir
en peu de JOu,~s; .& quant aux grains déclarés pour la Provence, & portes aIlleurs, les droits en étoient payés en comparant la déclaration avec celle qui était faite au Bure;u des octrois établi à Tarafcon .
.
.On ob~eFvoit pour 'la Provence, que l'Arrêt de 1744 la privaIt de 1entrepot de Lyon, pl1lfque les Marchands de cette
, Ville étoient gênés dans leur commerce des grains pour la
Proven!:e;. C e.t Arrêt entraînoit encore plufieurs Ïnconvéniens;
en ce qu Il eXlgèOlt que les Marchands de Provence filffent eûxmêmes faire les achats en Bourgogne, Le plus grand éloigneme~t, les avantages dont les Marchands de Bourgogne \>OQdr?l~nt fe ~ré;aloir fur eux, la difficulté du tranfport filr la Saône ,
RivIere qUI nef!: navigable que dans des tems de crue & dont
les eaux pourraient [e ttou ver baffes, lorfque les befo;n s de la
Provence pourroient exiger de plus prompts fecours. Enfin, pour
parer ~ tout. abus., !:es Com,merçans en grains offraient de faire
leur declaratlon en Bourgogne, & de paye r les droi ts de tourle bled qui n'aurait: pas é té porté en Provence dans les fix mois
de la date de la déclaration.
Sur ces contefutions, intervint Arrêt du Confeil le 14 Juin,
T7:46" rendu à la requ ête du Syndic des Etats de Bourgogne,
qUi revoqua la franchife d es dFoits d'oél:rois pour les bleds qUI
paffent eh Provence. Cependant', par Arrêt du I I Décembre
!lli~an~ , c.ette franchife fut rétablie pour une année, [ur les
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C EJ
tiouvel1es ~ repré fe ntation~ des Procureurs du P ays. On ne vouhlt d'abord rec onnoÎtre cerce franchife que pour les fromens &
on la di[plltoit aux fei.gles qu i pourraient être achetés en B~ur
gogne ; 'mais par upe lettre du Contrô leur-Gén éral, du 27 Février 1747 , il fut dit qu e l'exe mp tion de ces droits devait porter , non fe ul ement fur les bleds, mais encore fu r-tolls les autres
grains, farin es & légumes , en conformité de l'Arrê t du Con- '
feil du 17 Septembre 1743,
,
'
C ette vari été de principes d ~ n s les di vers fyfl:êmes [ur le
commerce des grains, fi xait l'attemiGn du Gouvernement· il defiroit d'étab lir ~'une m~nier~ [olide ce <ll1.e l'on devait pe~fer fur
ce tte môtlere: JI vou lut aVOIr l'avis des P arle mens du Royaum ~. Celui de Provence répondit le 18 D écembre 1768. Le
pn;cls que nous allons donner de fa Lettre au Ro i, fera conn.ome ce .qu; ce tte Compagnie refpeél:able penroit iùr cette mat1ere auffi Il1tereffanre pour la Provence.
" Il n'était plus qu efl:ion d'examiner fi 'la circulation des <Trains
dans l'intérieur, & l'exportation quand le pri x eit' au delfou~ d'tm
taux déte rminé , doivent être libres. Ces poines étoient fi xés '
pa r une Loi immuable. "
" Mais . quelques adverfàires du [yfl:ême de la libérté dans le
co~merce des grains, vo u:oient alfuj ettir,...tous les poffeffeurs des
grall1s li: vendre au m arche public , & défendre aux Meltniers de
s'entremettre du commerc~ des brilles ~ m odifications qu'ils VO llIOlent faire appofer à la Declaration de 1763 , "
'.
.
" On VO It par la lettre que nous'analyfons , que tous les P arlemens de .France n'étaient pas dan,s les mêmes principes fur
c~t:e matlere. Le,s uns improuvoient le fy fl:ê me de la nouvelle
leglflatlon, que d autres regardOlent comme le chef- d'œuvre de
la . fàgeffe ; ceux-ci penfoi ent que la jufl:ice & la politique exi~ent qu'on. refpeél:e la propriété, & qu 'on laiffe le commerce
• ltbre, tandIS qu e ceux-là envifao-emenc comme un intérê t <VErat
de tenir les grains au deffous du prix naturel· ils vou la ient nous
ra,mener fOLls le joug des Loix prohibit~ves: tandis que nous
b.ell1ffions le moment Oll la Natiol). en avoit été afhanchie. "
"Dilfére ns en principes , l'a pperç u des faits n'étoit pas le
/
•
,
,
'î:0l
�'104
TRAITÉ
SUR
DU
t'ADMDlISTRATION
·même. La nouvelle police préfentoit aux uns l'extenfion de la:
mi[ere , la diminution de la population j aux autres, la pro[périté
de l'Etat, la décadence de nos rivaux. "
" L'expérience que les deux partis réclamoient, devoit néan~
moins fixer les idées j l'augmentation du prix du pain a , [ans
doute, expofé des familles entieres à [e nourrir de leurs ' Iarmes:
lnais le joug des Loix prohibitives n'étoit-il pas plus affreux,
lorfque le Laboureur manquant de moyens pour vendre [a
denrée, & ne trouvant pour prix de fes [ueurs que l:! plus affreufe mifere, étoit livré en proie au Colleél:eur ? lor[que le propriétaire , refferré dans [es con fommations & [es dépen[es, lai[foit le Journalier fans travail, l'Artifan [ans [alaire? C'efi ainfi
<1u'on s'occupe [ans ceffe des befoins d'un~ populace que le luxe
raffemble dans les grandes Villes, pour oublier & méconnoÎtre
ies lOuffrances du peuple cultivateur."
" La crue du prix des grains a été un des effets prévus & de~
fi~és de la nouvelle police. Si cette crue a été trop forte, on
ne fauroit s'en prendre qu'aux mauvaifes récoltes, au déra ngement des fàifons. Mais du-moins cette crue a-t-elle été <>é,
P
0
nerale, & on n'a pas vu des rovinces regorger de bled, &
d'autres le payer à des prix exorbitans. "
" Quel eH: donc le problême à réfoudre? Il eil: {impIe;
Que feroit-i1 arrivé fous le régime des Loix prohibitives? Les
grains auroient été en furabondance dans quelques contrées,
auroient manqué dans d'autres, & le cultivateur & la culture
n'auroient tiré aucun avantage des permiffions de fortie j les monopoleurs & les fous-ordres auroient fait des fortunes confidé-:
Tables. "
'. Qu'dl-il arrivé fous les aufpices des nouvelles Loix? Nous
avons affifl:é nos voifins qui ont payé nos recours j nous avons
éprouvé une cherté trop grande, mais générale, proportior.ll1elle,
& qui n'a été exceffive nulle part; le cultivateur a profité du
bon prix ; il :1 repris les forces & l'efpérance , il a augmenté
fon travail: quelques particuliers ont [ouffert ; aucune Province
!l'a été accablée i le Corps de l'Etat a gagné par les fomme~
qtq
,
COMTÉ
IO~
DE - PROVENCE,'
qui font entrées dans le Royaume, & encore plus par l'augmen~
ration de la culture. "
,; Le l)arlemem de Dauphiné rend témoignage à cette vérité.
Plus de terres font mifes en culture, dit-il, les friches [ont
moins négligées, la terre occupe beaucoup de bras que le découragement rendoit inutiles. Ce témoignage efr encore celui
que rend le Parlement de Provence. Une culture plus étendue
& plus animée a donné prefqu'autant de bled dans une année
fiérile, qu'on en percevoit aucrefois dans une récolte ordinaire.
Quatre ans [e [ont à peine écoulés, & déja la face de nos campagnes eil: changée. Le faux éclat du luxe des Villes efl: un figne
de décadence. L"Etat floriffam des campagnes fera toujours le
fig ne certain de la populltion ., des forces & de la profpérité
d'un Empire. "
,
C'efl: renver[er l'ordre que de mettre les Arts en premiere
ligne. Les propriétaires & cultivateurs forment véritablement la nation. Ceux qui ne font que commerçans & 3rtifans, fom les gagifl:es; ils ne manqueront pas de falaires, fi le
Corps de la Nation eH riche; & tandis que les Mariufaaures
fimples, qui font les plus utiles, y gagneront, celles de lu xe n'y
perdront rien. Seroit-ce un grand mal, fi le nombre exceffif d'ar[ifans qui quittent la campagne pour venir fe corrompre dans nos
Villes, fouffroit quelque réduél:ion? On ne celfe de répéter que
nous manquons de cultivateurs, que la population ell: trop nOI11breu[e dans les Villes ; ne voudra-t-on jamais de ces vérités
connues, en tirer les con[équences néceffaires ? "
" Les marchés ont été établis pour l'utilité du public, & non
pour le rendre efclave. Les Seigneurs, dans leurs fiefs, introduilirent des droits de hallage, de mefi.lrage, &c. pour la
proteaioo qu'ils donnoient à la police de ces marchés; cependant le droit burfaf, couvert du prétexte toujours bien reçu
du vulgaire , _d'empêcher le monopole des bleds, augmenra de
produit, & celfa d'ê tre odieux. On parvint enfin à fe perfuader,
par la force de l'habirude, qu'il étoit rai[onnable de défendre la
vente au grenier. Cette Loi bleffe le droit de propriété & la
liberté publique; elle avilit la denrée dans l'abondance; elle en
Tome II.
0
.
.-
�'106
T
RAI TÉS URL'
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MIN l S T RAT ION
. vou-"
RlI IYmenr le prix dans la di fette. L e poifeifeur des grall1s
dr~ fe dédo mmaCTer des frais .de charroi, & du tems perdu. ,.
" Mal-à-propo~invoque-t-on à l'appui de cette polic~ ~ l'Ordon-.
nance du Roi Jean, du 29 Janvier 13)0; elle ne fait querenouveller ocelle de 130); & l'une & l'autre ont pour objet tout~s
les marchandiCes en général. L'Ordonnance de Clery, du mOlS
de Juillet 1482 , défendit aux Marchands dè faire achat de bled
pou r amas & provilion, finon en plein marché. Enfin, il ne
fut plus permis à un Citoyen de vendre à [on voifin le bled qu' il
avoit recueilli: l'un & l'autre furent obligés de [e tran[porter
au marché, pour confommer une vente déja conclue: Ordonnance de Francois 1er . du 28 Février 1) 3 l, qui le frame de la
. forte. Elle fu~ révoquée le 3 F év rier 1S 3 ) : les motifs de'
la révocation [ont connus. Defirant, dit le Légillareur, relever
les cultivateurs de la perte, dépens & labeurs qu'ils Ollt de porter
(;. rapporter les bleds efdits marchés. "
" La Provence ne connoilfoit point ces gênes pour le commerce des grains; on y connoilf?it les marchés pul?lics ; mais
les bleds n'y arrivoient point force ~l ent : la forn e etOlt ouvel;re,
à moins que les Etats, par la cramee de la dlfette dans 11l1t~rieur ,ne prilfent la réfollltion de fermer la trai te. Ce fm un
de nos droits que Charles VIII confirma en 1486. Fr:lll'iOlS
1er . ferma la traite [ans la requifitiou des Etats. Ils s'en plaignirent en l S1. 3 ; & en 1 'i 28 notl:e Admini[hation infiH:a fur la
nécefIité de conferver la facu lté d'exporter, attendu que le Pays
ne paurrJÏl avoir argent, fi ce comrrerae ne lui était ouvert avec les
G ênais' Lombards & les EJPounnls dOlit ils tiraient profit. A Cerre
,
b
O rd'I'
époque,
les grains formoie nt
la richelfe du P ays. AuJou
lUI
nous nous épuifons pom ach(t~ r de l'Etranger au mOll1s le CIl1quieme de notre [ubfiHance . Nos Etats demanderent d'être maintenus dans leur ancienne liberté; & ils obtinrent en 1 S36 des
L ettres-parentes, ponant permifIion de ve ndre hors du marché ,
& mêm e hors du Pays. Elles éraient en oppolition avec des
précédemes. Fondé [ur ce moti f, le Pro c~reu r-Gén é ral au Parlement voulut mettre ofracle à leu r enreg,lhemenr; & le 4
laJJvier 1 S37) les Etats [e plaignirent vivement de cette oppo:;
D U C 0 MT É
DE
PRO V Jl NeE.'
107
firiol1, à laquelle le P arlem ent n'eut aucun égard. D e~régifl:ra
les Lettres-patentes , & celles du 7 Novembre 1 ')44 qUI reno uvelloienr les prohibitions, fure nt inconnues en Provence. Nos
principes [ur cette liberté étoient fi. rigoureux, que I1?US ne
voulions point alors qu'on pilt importer les tl leds parmI nous.
Nous délibérâmes en Mai 1633 de fupplier le ~Ol d' lI1 ter?,re
J'entrée des bleds dans le l~ays , fors & exce pte le cas ou le
prix du bl ed excédero it dans les lieux maritimes 16 llVl'es la
chàrge ; ' ce qui équ ivaut à 40 li v. de la m Ol1 n O I ~ aél:ue lle. BientÔt on vit diminuer nos récolres: quelle en fut la caure ? L:l
bailfe du prix, les enrraves au Commerce, & principalemel!t
l'introduél:iol1 de la Gabelle) qui arriva trente ans après, dlmlJllI ere nt d'un tiers, & nos troupeaux, & nos moilfons. L'excès
° de
la raille, des défriche mens mal dirigés, ont achevé notr~
ruine. Sur la fin du regne de François 1er ., & fous cehll
d'Henri II, l'exporra rion des bleds fut [oumi[e à un d~oit d'un
écu par tonn ea u. M ais il fa llut enfin plier fous les LOIX prolllbitives. Charles IX défe ndit en 1) 6 S la traite des bleds , & ce
commerce fut affi,jetti en 1) 67 & 1 S77. Le L égillateur fut
expo[é aux plus g rand es [urprifes ; les D éclaration des 1699 &
172.3 en font foi. Cependant on ne penfi; Jama,s en ~roven_ce que
l'alfujet tilfement des ventes au march.:! public PU[ avou' une
exécmion [érieufe. Loin de [oumettre les habitans de la camp?gne
à certe corvée' on n'a pas même refl:reint les habitans des
Villes à vendre ~u marché; & dans ce lles qu i jouilfent, comme
Ai" du droit de m e[urao-e , qu'elle ti ent de nos anciens
Co~tes, les ventes fe fon~ dans les mai[ons , & le droit efl:
,pa.yé. "
.
.
Après ces confidérations , fans doute maje ures , le P arl ement
e <am ine, s'il efl: ava ntageux de prohiber aux MeÎllliers le comm : rce des grains, & il penCe qu'i l [erait à [ouhairer que touS
le, MeÎlniers pulfenr avo ir af[ez d'a ilànce pour entreprendre ce
com merce & pour donner à leurs moulins la perfeél:ion dont
ils ron t [uf~eptible~: rien de plus érrange en [oi, que d' interdire
l'ac har de la mariere premi re à celui gu i donne la main-d'œuvre.
Plus les marchands de grains [e multiplieront, plus ils [e [U l :
o 2.
�'roS'
/
•
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
veilleront les uns tes autres, & dès-tors la concurrence favo ~
rifera le Laboureur & écartera les abus. Le commerce libre
oppofe les petits greniers aux grands ; les marchands de l'intérieur à ceux qui veulent exporter. Le Meûn ier qui moudra
pour fon compte, fera un amas de bled pOlir profiter des grandes eaux d'hiver ; il revendra la farine en été. Le journalier,
qui achete du bled, perd [on tems au marché, au moulin. Ne ·
lui feroit-il pas plus avantageux d'acheter la farine pour la convertir en pain, fan~ avoir à elfuyer double embarras, double perte
de tems, & double rifque d'être trompé.
Le Parlement étoit trop imbu de toutes ces vérités pour ne
pas s'armer contre la furprife, & l'écarter du Trône,. fi elle entreprenoit de porter atteinte à la liberté du commerce des
grains.
Il parut lin Arrêt du Confeil du 1') Juill et 1770, qui inhiboit la fortie des grains fromells du Royaume, foit par mer, foit
par terre, jufqu'à ce qu'autreme nt fût dit & ordonné.
Sur la dénonciation qui en fut faite le 2'2. Aoùt flli\lant au
Parlement, & qui renvoya à y !l:amer après la rentrée, il rendit
Arrêt le 3 08:obre 1770, qui fit défenfes à toutes perfonnes
de donner aucun trouble ni empêchement à ceux qui portent du
bled à Marfeille, à peine de 3000 livres d'amende, & d'en être
informé. Il ordonl:la en outre l'exécution de la D éclaration du
26 Mai 1763, & notamment des articles premier & fecond, Il
inhiba à tous Officiers de Police d'a!l:reindre à aucune formalité ceux qui feroient le Commerce des bleds; & arrêta que Sa
Majefié feroit fuppliée de mettre le dernier fceau à toutes les
Loix émanées de fon autorité pour la police des , ble~s , & d'affurer par une ·Loi fixe l'exportation.
Ce fut dans cette vue qu'il adre{fa au Roi, lé. 10 Novembre
1770, la lettre dont nous allons donner l'efqui{fe.
Il commence par fe plaind.re de ce que des Patriotes zélés i
des Magi1l:ms refpeél:ables ne ce{fent de réclamer contre les
(ages difpolitions de la Déclaration du mois de Mai 1763, &
d~ l'Edit de Juillet 1764." On ne doit point chercher l'abondance dans \es gênes & dans les Rég\emens. Ce n'eit point
v É N ê E.'
'i:09
la liberté, mais l'infraél:ion des Loix de l~ liberté qui a fait
couler des larmes. Vouloir procurer l'abondance dans les Villes
par la mifere des campagnes , ce feroit combat~re l'ordre naturel,
& renV'erfer l'édifice de l'ordre focial.
"L'aug mentation néce{faire devenue trop forte par le ' déran":
gemem des Glifons, une cherté onéreufe s'eH faite femir dans
plufieurs Provinces; & ceux qui éroient mal difpofés pour la
nouvelle Police, l'ont rendue refpo nfable du m al qu'elle n'a pas
fait, & qu'elle a même diminué. Ses Loix ont été méconnues
& violées. Des précautions meurtrie res ont répa ndu la crainte
qui refferre & qui re nchérit. "
.
" La Police régle mentaire t arit le s fources de l'abondance ;
elle fome nte la pare{fe du journali er & de l'artifàn. Elle a c~pen
dant cet avanrage , que le Gouve rn ~me nt qui fai t tou t le mal,
.n'en e!l: point direél:e m ent accufé. C epe ndant les' campagnes fe
couvrent de friche; l'arti Gln dans les Vi ll es a le pain à bon m ar.ché, il diminu e chaque jour fan ~ravai l & augmente (on
'luxe. "
.
" La liberté tient l'indufirie en halei ne; elle prévient les maux:
Téels & les fau{fes alarmes. Mais le pire de rous les Etats dl:
une liberté imparfaite, inconnue & contredite, qui compromet
le Gouvernement fans pouvoir opérer aucu n effet falutaire; qui
dOl1l'le un peu d'aél:ivité au Commerce, pour voir arrêter à tous
pas la circubtiol1 commencée; qui aurorife des fpéculations que
la violence fait échouer; qu i occafione des tran(ports de grains,
fans pou voir les conduire à leur de!l:ination , ni achever les rem-,
pbcemens néce{fai res."
.
" L'Officie r public qui contrarie unè Loi connpe, qui la viole,
·donne une i3ée effrayante de la néceffité qui l'y force; la terreu r fe ré pand; chacun cherche - à s'approvifionner , le m archand re{ferre , la cherté augmente, le Magi fl:fat g'enflamme ; il
réclame contre la Loi; elle perd..,1a conhpl1ce ; & le peuple croie
qu'on , le co ndamne à la famine en lui ô tant fes R égle.n1ens. ,,'
" Qu'oppofe-t-on contre la liberté ? QLle le bled a été cher
apr~s de mauvaifes récoltes. Mais qu 'auroit~ on dit fi le prix
DUC 0 M T É
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T R AI TÉS \J R L'A D MIN 1 S T R AT tON
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fÎlt monté auffi haut que dans les années 1662., 16 94, 16 98
1710, 1741, & tant d'autres époques du régime prohibitif?
La cherté, entretenue par les vo ies violentes employées pour la
faire ce!fer, ne fe fouti endra pas long-tems. Le juHe prix aurait
1uccédé; l'avili!l.èment furviendra fou s le régime réglemenrall'e.
Le bien pa!faO'er que les nouvelles Loix avaient procuré à la
culture, tourt~era contre elle-même; les dépenfes dll Laboureur lui deviendront nuifibles. L'importarion de la denrée étrangere, hgement favor ifée fous le ré~ime de la liberté, & trèsimprudemment fous l'empIre des ReglemeL1s, achevera la rU1l1e
de nos campaO'nes, & l'on parvIendra à nournr une grande
partie de la Nation, de bled étranger, dans l'efpoir que
tous les objets de luxe, nous dédommageront de ce pefant
fardeau. "
" Cependant le revenu territorial diminuera, la m~ffe du numéraire décroîtra, les Fermiers demanderonr le réliIieme nr de
leurs baux, les P rovinces fuccombe ront fous le poids des impofitions, & il faudra· recourir à des expédiens de finance qui
précipiteront le naufrage de la fortune publique."
" L'Arrêt du Confeil du 14 Juillet, a déclaré qu e l'exportation lvoit ce!fé par la hauffe des prix. L'inutilité de cet Arrêt
le rend [ufpeé1:; on veut faire évanouir l'Edit de Juillet 1764,
Les précautions que la Loi avait prifes pour empêcher que l'écoulement des grains ne fût trop rapide, n'ont point appairé les ennemis irréconciliables de la liberté. Cependant les précautions
-avoient été pouffées à l'excès. "
" L'exportation n'a été permife que par un certain nombre de
Ports & fous pavillon Francois. Dès,lors la faculté d'exporte r
a été ;éduite pour la Prove~ce à une [impIe poffibilité métaphyfique , qui a eu néanmoins des effets [alutaires, indépendamment de l'exportation effetlive. "
.
" L'export'a t;on ceffe , lorfque le prix s'eU foutenu pendan t troIs
marchés confécurifs à l'l. livres la [ols le qU1l1tal, pOIds de
marc. Le tlUX prohibé ef1: en Provence le prix prefque habituel , & le prix néceffaire, eu égard à la qualité infini ment (LI-périe ure de la denrée, à la f1:érilité des terres , à l'inexatlltude
P
r'
des récoltes & aux dépenfes de la culture. En portant le taux
de la prohibi~ion à 1 S livre le quintal ~our les Ports de ~ar
(eille & de Toulon, on [e rapprocherOlt davantage de la J4f1:e
proportion. "
,
'
.
" L'exportation qui a ceffe par la hauffe du pnx pendant troIS
marchés confécutif.~, ne peut être rétablie que par permiffion
expreffe du Roi, qui fera donnée [ur le Mémoire des Officiers
des lieux. L'Arrê t du Confeil du 14 Ju illet abufe du texte
pour détruire l'e[prit de la Loi; il [e [ert, pour anéantir l'e~-,
portation , des précaurions prifes pour en éviter l'.excès .. Il réulllt,en qu elque faço n, tous les Ports dans une dlfpofinon commune ; il déclare l'interdié1:ion générale; on 11 ~ Ce rapporte plus
au prix des ventes; on ne f:1it plus mention d~ compte rendu
par les Officie rs des lieux. Les bleds ne Cormont du Royaume qu e qu and le Gouvernement trouvera bon de les laiffer
exporter. "
"GeU ainfi que, par un léger détour, on élude un Ed.it [0lemnel. On l'a attaqué par l'endroit foible. La Loi fera touJours
imparfai te, fi elle a be[oin du mini(~e re de -l' homme, & fi elle
ne rouvre elle-même, à des conditions connues, les Ports qu'elle
a fermés. On ne peur exige r un plus grand nombre de marchés pour rétab lir l'exportation que pour la fai re ceffer. Le
tenne fera plus éloigné , m ais il fera légal. L'arbitraire éteint
tout commerce, & les [péculati ons des Marchands ne peuvent
dépend re des repréfentations des Officiers des lieux, des lenteurs de l'Adminiftration, des irré[olutions & des craintes du
Minilb-e qui n'a pas les objets fous les yeux, qui eH expofé aux
[urprifes, & qui fera plus ou moins favorable aux maXimes de
la liberté. "
" L'exportati~n réduite au [eul pavillon François, ceffant lor{.
que le prix eH: parvenu à un 'taux fixé, ne reprenant fo~ cours .
qu'après la baiffe [outenue pendant quarre ou cmq marches, confécurifs n'a ni dange r, ni apparence de danger; elle l11Rue
ftlr le ~rix, lors même qu'on n'expo rte pas; elle. eH: la richeffe
du c/.lltivateur, & le Coutien de la culture ; elle maument la b a~
DUC 0
M T É
D E
Il 0 VEN C E.
II
�112.
,
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
lance entre le prix des grains , & la Vlleur des autres produc~
tions ou de la main-d' œuvre. "
" Le principe d,es partifans de la liberté eft fimple & uniforme; le fyftême de fes adverfaires eft incertain & verfatille. Les
uns voudroient qu'on ouvrit les magafins, & ils cherchent à
avilir le commerce des g-rains. Les autres craignent le monopole, & ils travaillent à diminu er le nombre des marchands. ,.
" Les Lettres-patentes du 10 Juin 1768 , livrerent à la rigueur des Loix ceux qui faifoient des encaparemens pour faire
renchérir la denrée; elles apprirent à àifbnguer le vrai monopole que la liberté ne légitime nullement. "
" Acheter du bled pour le revendre à profit, eft l'aél:e d'un
commerce ,légitime; mais enlever la fubfiltance d'une contrée
dans l'objet de provoquer la cherté, c'eft une manœuvre qui
mérite les peines les plus féveres.,.
" Acheter fur les chemins le bled qu'on va chercher au marché, eft une convention légitime entre des hommes qui veu- '
lent épargner le tems & la peine ; mais fe tenir aux avenues
pour encaparer les bleds & répandre l'alarme en dégarnilfant
les marchés, c'eft s'expofer à toute la févérité des Loix. "
" Enharrer les bleds en verd, eft une ufure en Provence, fi
on abufe de la mifere du cultivate ur; c'eH un aél:e légitime,
fouvent même un aél:e de charité fuivant le dégré de befoin, &
les conditions du marché;' mais ce même aél:e dl: fournis aux
peines les plus graves, fi les enharremens font confidérables, &
faits dans l'objet de fur-hauffer la denrée, & de la taxer arbitrairement. "
Après ces confidérations générales, le Parlement de Provence
en propofe de particulieres au Pays.
" Le bled que produit la Provence eft le plus beau & le
meilleur du Royaume , mais il n'y eft pas abondant. Nous avons
donc eu befoin, dans tous les te ms , d'éxporration & d'importation. D'exportation, pour maintenir le prix des bleds ; d'importation, pour fuppléer par des grains étrangers de qu alité inférieme,
,a~x quantités qui nous manquent pour notre fubfifl:ance."
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" , La fournirure d' une Ville immenfe, fituée au bord de la
,Mer, & qui recueill e à peine les deux feptiemes de fa confomm atio n, nous tient lieu d'exportation, & nous offre en
même tems un grenier inépuifab le, toujours ouvert pour les importations dont I~OUS avons befoin. "
" Marfei1le en très-expreffément appellée étrangere dans le
langage des Fermes. Elle eH , autorifée par [es capitulations à
recevoir en tout tems de la Provence fan comeftible en. franchife de tous droits. "
" L'Edit de Juillet 1764 regarda Marfeille c:omme Ville na':
tionale, & fous ce rapport, il fut ordonné qu'e1le ne pourroit
p1us faire fortir les bleds qu and ils feroient parvenus au taux,
prohibé. C'étoit interdire aux bleds étrangers l'entrée de fon
Port, tranfpo rter l'entr-epôt à Gênes, à Livourne, à V illefranche, prive r Marfeille de ce profit, nous enlever notre grenier,
& renchérir les bleds de Provence il l'excès. "
" On ne put fe refufer à des obfervations auŒ puiffànresr
Pour éviter les inconvéni ens qu'elles préfentoiem, on propofa
de rendre Marfeille tout - à - fait étrangere; il en réfultoit le
violement des capimlations tant de fois juréès par nos Souverains. La fubiifiance de Marfeille étoit dès-lors attribuée aux
Siciliens, aux Africains. Le Cultivateu r de Provence fe trouvoit fans reffource par le défaut de vente de fes bleds; la
c:t1lture auroi t été abandonnée; & eHe le fera toujours, lorfq ue
le fepti er de bled fe vendra au deffous de 30 . li v. Il fLit reconnu que le. bled de Provence devoit avoir l'entrée libre en
tout tems à Marfeille ; mais on reHt'aignit la voiture- aux c1iarrois par terre, & par certains pa!fages. Ce ci rcuit inutile pour
plufieurs voitures renchérit la denrée fans profit pour le Cultivateur. "
" Cependant notre commerce avec M:1rfeille s'eH [outenu; le
tranfport qltÎ s'y fait des bleds équivaut à l'exportation,; & le
gOllt • répandu pour la culture , a donné un accroi!femem fi
confidérable à nos récoltes, qu'il en déja dou teux fi elles n'ont"'
pas atteint le nivea u de notre population. Les bleds étanemoins précieux, nous cefferions d'en recueillir, parce que les.
Tome II.
~
�II4
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TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
produits n'égaleroient pas les dépenfes. Si nous fubfif!:ons en..!
core après la mortalité totale de nos oliviers, nous le devons
11 l'augmentation de nos ' récoltes, qui a diminué le tribut
énorme que nous payons à l'Etranger; & nous devons cette
relI'ource à la ref!:a'lration de l'Agriculture que l'on cherche de
nouveau à étouffer. "
~
.
" li faut, dit-on, pourvoir à l'intérêt du confommareur. Ce
raifonnement fuppofe: 1°. que l'intérêt durable des confomm~
te urs fe trouve dans la diminution des produél:ions du terntoire; ce qui n'ef!: pas. l. 0. Que dans le conflit d'intérêt, celui
du c9nfommareur efl: préférable; on n'en conviendra jamais.
Le confommateur ne doit point être indifl'érent au pere conmun; mais l'égaler au propriétaire & au Ûl!üvateur, c'ef!:
ren\'erfer l'ordre elI'entiel des Société~, & la Confl:itution de
"
1 •
l'E tat. "
....
" Il n'ef!: pas permis, ajour~-t-on, à-I'hdmme de difpofer de
fon néce~ire phylique & abfolu, &, de ~à on 'conc\ud que
celui qui fait , exportet {on bied, qui vend le fuperflu de fa
récolte, eQieve le nécelI'aire phyfique du Pays. ,Mais. e'n raifonnant ainfi , on a.n~antit la propriété par cette efpece de
communion de biet=1s & de befoins. Le regne de l'arbitraire
fera bientôt établi; des faux calculs en feront la caufe; il n'eH
point d'inccnféquence, point de contradiél:ions oil n'entraîne
cette volonté d'aII'ujettir à des Réglemens ce qui n'en efl: pas
fufceptible par elI'ence . ."
" L'Etat efl: obligé de favorifer toUS les moyens naturels que
les hommes ont de fubfifrer; il trouble . l'ordre & l'égalité s'il
emploie des moyens arbitraires qui ne peuvent foulager les un~ '
qu'aux dépens des autres. Un mieux arbitraire échauffe ici le
:lele, & là il fert de prétexte. On ne trouvera jamais le moyen.
d'établir un commerce fans liberté, une culture fans commerce,
& des produits fans cultute. "
" La PuilI'ance publique doit favorifer le labourage , reLldre ,
libre & immune de taxe la circulation, ouvrir les communications, inviter le bled étranger par toutes l~ comniodités &
les fôretés .poŒbles, & le repouffer par l'çncouragement de la
culture nationale, ..
'-
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,
,
COMT É- - DE
'IlS
PROVENCl!.
;~ De l'ancienne Police il n'efl: jam ais réfu1té que 'monopole ,
maltote, divertifl'e ment des deniers publics, oppreffion des par[iculiers, deHruél:ion du commerce des grains, & fpoliation
du territoire. "
C'étoit ainfi que le Parlement de Prove nce foutenoit avec
force & énergie le fyfl:ême de la liberté dans le commerce
des grains. D e fon côté, l'Adminif!:ration n'étoit pas moins
attentive à arrêter toute démarche qui auroit pu porter atteinte
à cette même liberté.
On fe plaiCTnit que les Commis des différens Bureaux des
Fermes, al1t~s que ceux du Bureau de Septemes, refufoieot
. de lailfer palier les bleds, qui, des différens lieux de la Provence, étoient tran fporrés à Marfeille. On obferva que c'éroit
mettre des gê nes intolérables au commerce des grains; que
l es particuliers feroient obligés ou ae renoncer à faire porter
leur bled à .Marfeille, ou de f~ire . un circuit urès-~ nfidérable
pour, les ' faire ,paffer . àtl , Burea~i ,<te Septeme~. · ~o.s' Com.mu~
, nautes a{femblees' en 1769 déhbererent de fupplrer. Sa 'MaJefle
d'ordonner que défenfes feroient faites aux fuppôts de la Ferme,
de s'oppofer à ce que les grains des habitans du P ays puffent librement paffer par les Bureaux qui fe trouveroient établis fur lem' route , & qu'înjonél:ion feroit faite aux Commis
de les expédier à la premie re requif1rion. La réponfe à cette
demande fllt que, quoique l'exportation des grains par la ville
. de Marfeille dôt être défendue aux termes de l'Arrêt du
Confeil du
juillet 1770, même par le Bureall de Septêmes,
, Sa ,Majefl:é vouloit bien étendre, en faveu r de la Provence feu~
·lement, les fàcilités données par l'art. 3 de cet Arrêt, en per. mettant aux Cornmerçans qui auront importé des bleds érrangers en Pro~ence , de faire fortir la même quan tité .de bled
'par quelque Pon ou Bu:reau de la' Provence que ce fOlt.
,
Ce fut par ~ une fUite ., de ce. même fyHême de hberte,
qu'ayant été fait défenfes de ,tranfporter du bled par Mer d'un
Port du · Royaume à l'autre, fans des permillions préalables
qui entra1noient des longueurs; les Confuls de Toulon expoferent fous les yeux du Gouvernement les inçonvéniens d'une
14
,,
"
-
1
-.
DU
p
2.
�116
TRAITÉ
SUR
L'ADMÙT1S"TRATION
pareille difpofition qui arrentoit à la libre circulation des grain$':
11 leur fut répondu par le Coou-ôleur-Général, que toutes les
elfpéditions du cabotage d'un Port à l'autre de Provence, [e...
roient exceptées, lor[que le chargel'neot n'excéde~Qit ~as cent
cha rges. Ils repréfenterenttà PAffemblée générale de 1.771; i que
cette exception ne pouvoit remplir l'intérêt" de la ville de T0H~
Ion & du voifinage j qu'il [eroit impoffible que les NégociaflS
puffent [e gêner au point de ne pouvoir introduire le bleq
dans le Port de cette Ville qu'à parties brifées de cent charges j que ce préjudice iméreffoit effentillement l'Ilniverfalité de
la Provence, & expofûit le commerce des grains à une longneur toujours inféparable des lenteurs. & des difl.i.cultés qu'entraînent cd fOlth -Se 'p ~rmiffion .. Il : fut délibéré de dem~nder
au Roi la librt! cit:cula,ion des grains d'un Port de Provence
à l'amie, '& ne ce- Comté dans les Provinces du Royaume
qe France. ,
,~
JI parut. en effet Ul1 Arrêt du COl\feil du 14 Février 1773,' .
qui permit le tranfport des grains par Mer des Ports du
Royaume. Ott il Y a Siege d'Amirauté dans un autre de même
qualité, li l'exception de ceux réputés Etrangers. Les articles
2, 3 & 4 difpofent [ur les précautions à 'prendre pour que
les bleds [ortant d'un Port du Royaume, ne fervent pas à
alimenter l'Etranger, & ne [oient deHinés qu'à porter l'abondance dans ceUes de nos Provin,ces qui ne la trouveront pas
dans leurs propres produékions. L'article ~ prononce, en cas
de contravention, une amende, la confi[cation de la cargaifon
& du Bâtimellt, & ne dOime lors des vérifications à faire 1
tant à la [ortie qu'à la rentrée des Ports du Royaume, qu'un
excédent d'un dixieme au Port de fortie, & un déficit du
.vingtieme au Port de rentrée. L'art. 6 veut que l'amende &
cQl1flfcation [oient encourues nonobfiant toute déclaration de
jet, à moins qu'on ne jufl:ifie de la perte 011 bris du Navire ';
& ordonne que' dans ce même cas, on fera obligé de Jaire
rentrer dans le Port de defiin:ttion, la même quantité de bled
étranger que celle qui manqueroit à la ca.rgailon j & ce <I:jns
le délai prefcrit par l'Intendant , à peine d'une anlende qui
fe ra du double de la cargaifon:
C0
'I: li
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n N c n}
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TOlJ.tes ces difpofiri~ns n'étoient pas favorables à la liberté;
il y en avoit principalement deux qui l'att~quoient, Les Procureurs du J?ays firent entendre leurs réclamatio!1s: 1 0. fur
l'exclu fion donné\1 aux PortS réputés éçrangers j 2°. f\lr l~
I,léceffité, de s'en référer ~Ll con[ulat pllUr 'la pt~i1Ve du jet.
Pourça-t-O\1 cr.cire que , m"lgré ce [yHême de ' liberté dans
le commerce. des gra.i ns) il parllt une Déclaration du ~2 Avril
1773, dont l'ellJégi!l:rement ne [ouffrit aucune difficulté en
Proyence?
Elle [oumettoit tous çeux qui voudraient fa,ire le commerce
des grains à faire ' enrégi!l:rer au Greffe de la J uri[diél:iOFI Ro,
yale de leur domicile, leu r nom, [urnom\ , deme\lre & celui
de leurs affociés, & le ' lieu de leurs magafi!}.s, à peine de
confifcacion des grains, & d(j ~ 00 liv. q'ame,n.de. Elle . impofojt l'obliga,tion 1t ceux qui voudroient contraél:er'~ desJocié~
tés générales 0\1 parricillieres 'pour raj[on' du trafic des grains,
d'en pafl'er des aél:es par . écrit, & de les , faire enrégifirer,
: dans Iln mois a~ pius tard de le 4r date, au Greffe des Ju[tices ordinaires , fous les p eines ci-deffu~. Elle interdifoit aux
Fermiers & Rt}ceveurs des droits Royaux, Conuni~, Cai[fiers & autres intéreffés dans le maniment des fin!ll1ce~, ou
chargés du recouvrernent des deniers, de s'immifcer dans le
tr.afic qes grains, à peine ge cpnn[cation, de 2000 liv. d'amende & de punition corporelle, s'il y échoit; pareille interdiékion ,aux Fermiers & La1)ou rems pour 'l'achat des grai!1s
hors le rems des [emences, & aux Melmiers & Boulangers
pour la veme [elllemem, fous les !l)êm~s peines ci:"deffus.
Cette même Loi veut que I~s grail'ls & fllrines ne pui/fent
être vendus n.i.. achetés ailleur~ qU'<l>U .m~rché, clans les halles
(lU [ur les Ports ordinaires d~,s Vijles, à peine cOntre les CQI1jo
trev" u~ans d'être pomfllÎvis fi.tivant l'exigence des cas. Défenfes
,mix Marchands & à tous amr,e s ' d'aller <lJL1 deval1lt de c.eux q.ui
'a tnenùont les 9'.railll>
au marché,l
l'a,reilles
défenfes d'en
liaJ:rer,
or
'
,
.ni acheter les bleds & aUlnes grains en verd [ur pied & avant
la récolte, ~ peÎl\e de nullité de[4;tes vente,<;, perte des deniers fournis d'avance 1 privation de la faç111~é de faire le
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T RAI Til 5 UR ' t' -A DM 1 N 1 S T RAT ION
commerce des grains, 3000 liv. d'amende, & punition corpo~
relie, s'il y échoit.
L'an. S de cette même Déclaration, ne répute dans tout
le Royaume pour Ville étrangere que MarCeille pour la libre
circulation des grains & farines. En conféquence , vent que les
grains & farines puilfent circuler librement d'un lieu à un,
autre, ou de Provioce à Province dans tout l'intérieur du
Royaume , foit par terre, foit par eau, fans qu'on puilfe y
mettre obfiacle, à peine d'être pourfuivi extraordinairement ,
comme perturbateur du repos public, & punis fuivam l'exi-,
gence des cas.
L'art. 10 enfin déclar~ ne point prétendre alfujettir aux for.'
malités ci-delfus les Négocians qui feront le commerce des
grains étrangers, ils pourront librement faire entrer & forrir
lefdits grains dans les Ports du Royaume, en fe conformant aux
formalités précédemment obfer.vées quant à ce.
Cette illulion ne dura heureufemem qu'un infiant. Le 13
Septembre 1774, il parut un nouvel Arrêt du Confeil revêtu de
Lettres-patentes qui, en adoptant & confacrant les vrais principes, rendit au commerce des gtains cette noble{fe qu'il
, mérite par l'importance de, fon objet: Le préambule en eH: remarquable; il détaille ,' les principes, combat les erreurs, &
fixe d'une maniere invariable ce... qu'on doit penfer fur cette
mauere.
.
" La variété des faifons & la diverlité des terreins occafionne'
une très-grande inégalité dans la quantité , des produB:ions. Le
peuple ne peut donc vivre dans les lieux & dans les années
où les moi{fons Ont manqué, quiaveç des grains ou apportés des
lieux favorifés par l'abondance, ou confervés des a~nées antérieures. Le tranCport & la garde des grains font les feuls
moyens de communication qui falfent du fuperflu la re{fource
du befoin. Cette liberté de communication efi néce{faire & à
ceux qui manquent de la denrée, & ' à ceux qui po{fedent le
fuperflu. Sans elle, ce fuperflu n'au l'Oit aucune valeur;. le pro·
priétaire , le laboureur feroient dans l'impoffibilité. de fubvenir
l leurs autres befoins, à leurs dépenfe~ de, toute efpece, ~
. A
DUC 0 M T É D li PRO VEN C E: "
1 l 'J
:"ux avances de la cultUre pour affurer la produB:ion de l'an née
fuivante. Cette communication ne peut être établie que par
l'ent~emife du commerce lai{fé à lui-même, ou par 'l'interver·
fion du Gouvernement."
" La voie du commerce libre eH la plus fûre, la plus prompte;
la moins difpendieufe & la moins fujette à inconvéniens. "
" Par la multitude des capitaux dont les N égocians difpofe!lt ;
par la promptitude & l'exaB:itude des avis qu'ils n;çoivent,,_
par l'économie qu'ils favent mettre dans leurs opératlous, p~r,
l'ufage & l'habitude de trai~er les affaires de commerce, il,s
ont des moyens & des re{fources qui manquent aux Adnu-,
nifuateurs les plus éclairés & les plus aB:ifs.,.
" Leur vigilance prévient les déchets & les pertes; leur con':
currence rend impoffible le monopole; le befoin de la re~
trée des fonds leur fàit une loi de fe ' contenter d'un profit
médiocre. "
" Ainll, plus le commerce e!1: libre, plus le peùple e!1: promptement, efficacement & abondamment pourvu . "
" Les approvillonnemens faits par 1e Gouvernement ne peu":
vent avoir les mêmes fuccès. U connoÎt plus tard & mOÎl,s
exaB:ement les J beCoins &,- les re{fources; fes opérations fe
font d'une maniere plus difpendieufe ;' (es Agens açhetent plus
cherement , tranfporrent à, plus grands irais, con[ervent avec
moifis de précaution. "
" Le Gouvernement, en fe chargeant d'alimenter le peuple;
\ éloigne la concurrence, & devien~ feul cOmmerçant en grains,
parce que feul il p,e ut vendre à, perte; dès-lors l'Adrninifuation efi feule chargée de re mplir ' le vuide des récoltes. "
" L'intérêt de [on avance, le montant de ' fes penes, forment
une augmentation de ' charges pour l'Etat. "
,. Le feul motif de détermination a {;'\n~ doute été que le
Gouvernement fe rendroit maître d ~s ,fubllfiances, & pourroit
foulager le peuple & prévenir -les {Ilurmures. Mais il eft facile de reconnoÎtre l'illullon de ce fy!1:ê me; c'e!1: promettre
l'impoffible que de Ce charger de tenir les grains à bon mar,ché lorfqu'~ne mall".:aife , réçol~e !es a rendus rares. Le reoché~
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SUR
L'A D MIN l 'S 'f RAT ION
rilfement el!: do~c inévi~able, mais ~\ eU l'unique remede por:
fible de.1a rarete en atrrrant la denree par l'appas du gain. "
" Les facrifices faits par l'Adminiflration pour procurer à bas
prix momentané, font unè aumône hrire aux riches, au moins
autant qu'aux pauvres, puifque les pedonnes aifées confomment
une très-grande quantité de grains. i,
" Cependant les grains du dehors qui ne peuvent arriver qu'liutant qu'il y a du profit à efpérer, He vienl1ent point; le vuide
augmente, les apprdVifionnemens s'épuifent, & le befoin Je
:t;tlOn~re lorfque le tem~ & les moyens !\lanquent pour y remédier. Alors les Adminifrrateurs fe livrant à des recherches
~fli:ayantes dans les mai[ons des Citoyens, fe permettent d' at~enter à la liberté , à \a propriété , à l'honneur des Co~mer
-çans, des ~aboureurs, de tous ceux enfin qui peuvent PQffé~~r des grams. Le Commetce, dénuncé à la haine publique ,
fUlt; la terreur monte à fon comble; le renchérlffement n'a
plus de bornes, & toutes les mefures de l'AdmÎnifuation fo nt
rompues. "
" Les R églemens fur le cbmmerce des grains envi(agés fou s ce
P?int de vue, il e~ reconnu qu'il~ renferment des difpofitions
(h;ea~m~nt ~onrra~res au but qu'on auroit dû (e proporer.
L obligation Impo(ee à ceux qui veulent entreprendre le commerce des grains, de faire la(cnTe fur les R egilhes de la Police leurs noms, le lieu de leur magafin & les âél:es relatifs à
t~urs ent;eprifes , flétrit & décourage le Commerce ; elle' infplIe la defiance ; elle appllye le foup <:on; elle met continuellement la fortune de ceux qui s'y livrent ,. fous la main d'uhe
autorité qui femble s'être ré(ervé le droi t de les ruiner & de
les déshonorer arbitrairement. La défen(e de vendre ' ~illeurs
que dans les marchés, fm'Charge les achats &: les ventes de
.frais de vOiture, de drbit de hallage, magafih age , & - au tres
également ffilifibles au' laboureur qui produit, & au peu FIe qui
confo~me. AlI;fi, tandis. que y'Atrêt du 2,3 D écembre r770
alfurOlt expreffemenr la hberlie du tranfpon de Province en
l'rovince, il Y mettoit, par [es autres di/pofitions , un o15ftacle teHement
Co M t É D J! PRO VEN C E.
'l2, l
ment invincible, que depuis cette époque ce 'commerce a perdu
toure aétivité. "
Ce fut d'après ces motifs '- énoncés dans le préambule de
l'Arrêt du Confeil du 13 Septembre 1774, que par Letrrespatentes données fur icelui le 2, Novembre fuivant, il fut ordon~é que ,les ;rticles 1 '& 2, de la Déclaration du 2,S Mai 1763,
ferolent executes fluvant leur forme & teneur. En conféquence,
il (ut donné pleine & .entiere liberté à toute perfonne, [ans exception, de faire, ainG que bon leur [embleroit, dans l'intérieur du Royaume, le commerce des grains & 'farines, de les
vendre & . acheter en quelqué lieu que ce foit; de les C7arder &
voiturer à leur gré, (ans être al!:reints à aucune for;alité ni
fou mis à aucune prohibition; défenfes très- expreffes à toutes ~er
fonn es de me nre aucun obfl:acle à la libre circulation des o- rains
& f.1 rine~ de P rovince à Province , d'en arrêter le tranrpor~ (ous
• quelque prétexte que ce [oit; com me auffi de conrraindre aucun
ma.rchand, fermie,r , .lahoureur, o,u autre, de porter des grains ou
fa,rmes au marche, ou de l,e s empêcher de les vendre p a~'~tour
ou bo~ leur (emblerol t: defen(es à toutes per(onnes de fe dire
c~a rg.es de la part du Gouvernement de taire des achats de grains:
p ~nms aux FrançOIs & Etrangers qui auront fait enrrer des
grains dans le Royaume, d'en faire telle defiination que bon leur
(em~) le:a, même de les faire reffortir [ans payer aucuns droits,
en Jul!:tfîant que les grams [oreans , (ont les mê mes qui ont été
appo"rtés çe l'Etranger,
,Cette Loi" fu't ~uivie de deux Arrêts d~ Con(eil, rendus les 3
J Ull1 & 12 Oél:obre 177 S. Par le puemier , tous les droits d'octroi q~e les Villes & .C? mm4.namés percevoient fur les grai ns
& farmes furent (uppnmes. Le fecond rendit au commerce des
grqins par mer, toute la liberté néceffaire pour maintenir l'équilibre encre les difFe rentes Provinces qui peuve nt (e c::lmmuniquer par cene voie. Il fur décidé par cet Arrêt, que toUS les l)orcs
du Royaume doivent également participer J. la liberté , [oit qu'il
y ait Siege d'Am i" auré o u non ; que dans la même Province, les
qu antité~ de grains que les Ar mate urs peuve nt tranfporeer ne
doivent pas être' limitées; qu'ils ne doivent pas être ref; onDV
Tome II.
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fables de 'l'effet du )11auvais tems; & que les rapports au Cod~
fulat {\es Capitaines, doivent faire pleine & entiere foi à cet
égar-d, comme à l'égard de toutes ' autres marchandifes quelconques. L'Arrêt du 3 Juin 177 S fit encore plus de fenfation en
Provencé. On voulu,t en conclure que le droit de piquet ne
devoit plus fubfifter, ~ dès-lors on attaquoit le droit effentiel
que nous avons- de nous _i'mpofer par reves; faculté qui eft
fondée fur 'les -Statuts de 14,0, ' 143'2., 1437, 1447, & 1480;
fur le telrnment de Charles, d'Anjou, du 10 Déce mbre 1481; les
Ordonnances des Etats de 148'2.; les Lettres-patentes de Charles VIII de 1486; la D éclaration de Louis XII, du 10 Juillet
14-9? ; les Lettres-patentes de François 1er , d'Henri II, &
Fran~ois II, des mois d'Avril 1 SI') , Novembre 1147, & Octobre 1)60; l'Arrêt du Confeil du 31 Mai 1)36; le ferment
prêté par Louis XIII en entrant dans la ville d'Aix le 3 N o..embre 16'2.'2.; les Lertres-patentes de Louis XIV, du 1') Mars
1660 ;' l'Edie du mois d'Août 1661; les· Arrêts du Conféil des
3'0 Juillet 164'2. & 30 Mars 1643 " rendus en cont~ad iétoires défenfes , ~ finalement les Lettres-patentes du 6 Avril 1772. Ces
titres établiffoient notre droit, & il fut rendu un nouvel Arrêt du
Confeil, qui décida que celui du 3 Juin 177S ', ne devoit 'point
être appliqué aux impofitions ou ~eves établies par les Conlmu' nautés de Provence fur les confommations:
Depuis cette époque, le GouvernemeilE n'a ceffé de favorifer
la liberté du commerce des gï'ains. Ce fut dans cette vue que,
par Déclaration du '2.9 Août 1776 , il fut ordonné que l'Edit du
mois de Juil,let 1764, concernant le con~merce des grains, fe~
roit exécuté en J?rovence fuivanc h'l forme & teneur; que la
forrie des ble~ , feigles, méteils & farines, grains & grenailles,
feroi~ permife par tous les Ports, Villes & lieux de Provence
où il y a hm'eau des Fermes; que lorfque la liberté de faire fortir
les bleds auroit été fufpendue) parce qu'ils fe feroient élevés ~
1'2. liv. 10 ( le quintal pendant trois marchés cOllféclltifs, r.ette
liberté ferait rétablie de plein droit, dès que If' bled ferait tombé
au deffous du prix de 12 liv. la fols le quintal pendant tout au~
de ,m~chés dans les Villes ou Pons de fortie. Ce fut enfin
Fant
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D EPR 0 v Il NeE.
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rar une fuite de ces mêmes principes, que la Communauté de
Tarafcon ayant demandé le fecours & l'appui du Pays pour obtenir du Roi la libre exportation de fes bleds à Marfeille par
l,a voie du Rhône & ,de la Mer, ainu qu'en jouit la ville d'Arles,
il fut donné pouvoir en 1782 aux P.rocureurs du Pays de repréfenter au Gouvernemem les motifs & les raifons qui éta..
bliffem la juftice de cette, demande.
,
La faculté que nos Commllnamés ont , d'irripofej des reves
fur le bled ou le prix, vient d'être tout récemnlene' confirmé par
un Arrêt de la Cour des Aides dans une caufe de la Commun.auté dè- Valauris.
1 ,
'
Cette E'ommunauté, obligée de fournir à deS' dépenfes extraordinaires, impofa le cinq pour cent fur le pain qui feroit cuit &
éon[ommé dans le lieu & dans le terroir.
.
Cette impofition fllt attaquée. On difoit qu'elle étoit ibégale',
en ce que la confommation des u.ns dl plus forte' que celle des
aütres ; on ' ajoutoit qu'élie étoit exceffive. Dans la fonne, parce
que - le pain ne peut être impofé ; datlS le fonds, patce qu' il
exiftoie déja un piquet, & que deux impbfitions réunies fur la ·
même denrée étoient accablantes.
'
,
La ' Communauté rép0!1.doie gue l'e[pece d~inégGlité qu'o~ reprochoit à l'impofition, dérivoit de la chofe elle-même, &
non de l'abus de l'homme; que telle étoit la nature de nos
reves,; que le mê me reproche feroi'e applicable au piquee, &
à tous les impôts fur la confommation ; qu'il falloir-h1l'0ir refpeéter notre conHitution) qui a fagement ' furmomé 'l'inconvénient de cette prétendue inégalité, 10rfql1e, pour le foulagement des fonds, elle a affimilé les reves à la taille & à l'impofition en fruits, &
laiffé aux Comtnunallt~s le choiX de
ces trois manieres d'impofer. La reve fur le pain eH l'imootpofition là plus commune en Provence ; nos .Statuts l'ont
adoptée.
On peut augmenter une impofition déja érabl ie; tien ne s'op'poft? donc à ce qu'on établiffe deux impofitions d'ég:t1e nature
fur .le même <obj et.
•
Le Statut de 1410 efi précis. Il permet" à tOUteS Cités '; .
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T R.~ l TÉS URL' AD MIN l S T RA. TI 0 N
" Villes & Châteaux derdites Comtés, qu'elles puilfem, 10r[..1
" gu'elles voudront, chacune en leur lieu, faire & ordonner
" reves, gabelles, capages, ving-tains, & toutes autres impoli" tians rur le pain, le vin, la chair, boucheries, eaux, rivages;
" herbes, pâturages, huiles, poilfons & figlles, & tous autres
" paétes & chofes impunément, .purement & abrolument, toutes
" les fois qu'il leur plaira & leur paraîtra convenable, & icelles
" vendre une & plufieurs fois, les augmenter & diminuer,
" mettre & ôter toutes les fois qu'il leur plaira & leur pa" roÎtra expédient; nonobUant toute Sentence, connoiŒ1llce &
" Ordonnance faites & conrenties .. ... annullant, révoquant
" totalement pour touS les te ms toutes lettres, connoilfances &
" Sentences au contraire."
Par Arrêt du mois de Juillet I782, la Cour des Aides COI1~
facra les maximes invoquées dans cette caufe.
Il n011S reUe à dire un mot fur les divers Réglemens
de Police qui ont paru en Provence relativement au commerce
des bleds. Mais avant tant, nous devons obferver, que les
Conruls des Villes Royales re font toujoors maintenus dans la
poffeffion de nommer des Iorendalls pour f~ire le rapport de
la valeur des grains & denrées dans leur diHriél:. Cependant il
fut dénoncé à nos Communautés alTemblées en 1668 qne les
Lieurenans des SénéchaulTées & les Juges Royaux prétendoient
. nommer ces Iorendans ; rur quoi il fut délibéré de fe pourvoir
par-tout où beroin feroit, pour faire maintenir les Conruls des
Villes & lieux du Pays en la jouilTance du droit de nommer
ces Intendans.
Si d'un côté nos AdminiHrareurs ne négligeoient- ri en pour
faire mainterur les Officiers municipaux dans le droit qu'ils ont
de veiller à la police des marchés; de l'autre, ils ont toujours
été exaél:s à repoulTer le monopole, & à l'éloigner d'un commerce qui tient li elTentillement aux beroins de la vie. Les amas
de bled .& le refferremenr de la denrée pour en augmenter le
prix, étaient un de ces abus qui méritait route l'attenrion de
la Police. Les Procure,urs du Pays fe rendirent partie plaignante
,antre les auteurs de ces délits i i!~ en rendirent compte 11 no~
-'
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12)
Communautés a.lfemblées en 168o; & ils furent autorifés à pourfuivre les procédures comrùencées à leur requête, pour faire in~
fliger aux coupables les peines qu'ils mérit0ient.
Ce n'éroit pa! affez que de veiller à ce que le bled fftt verré
dans le Commerce, il faltoit encore pourvoir à éloigner les
caures qui pouvoient en arrê.ter le débit. On crut en L6S8 en
appercevoir trois principales.
La' premicre, conlifl:oic en ce que les habitans da L anguedoc
fairoient tranfporrer leur bled par la voie ~e la Mer à Mar(eille en fran chife dll droit de Domaniale; franchire qui d'abord
n'avoir- été que pour troÎs mois de chaque ar.née, & qui avoit été
étcndne jurqu'a fix mois.
La feconde, en ce que' les MUllitionn~ires établis pour la
fournimre du pain à la M\lrine, & aux Troupes de terre, faifoient entrer dans la Provence une grande quanrité de bleds étrangers , en franchife de rous droits; qu 'ils s'en fervoient, non
feulement pour les munitions dont ils étoient chargés; mais qu'ils
en vendoient publiquement. à Marfeille, Toulon & autres Places
Maritimes, à utl prix inférieur à celui du bled du crll.
La troifieme enfin étoit attribuee J. la franchire du Port de
la ville de. Marreille-, qui emgageoit d'y app.orter des bleds en
fi grande qU:lDtité, & à un fi bas prix, que ceux du crû ref-,
roient fans être vendus .
Il fut délibéré que Sa Majefl:é feroit fuppliée ~ - 1°. de révoquer l'exemption de la Domaniale pour les bleds du Languedoc;
2. 0 . de pourvoir aux précautions nécelfaires po~révit er les abus,
des Munitionnaires; 3°. de défend re l'entrée des bleds étrangers & des Provinces voifines, jufqu'à ce que le bled du crû
fût monté au prix de 1') liv. la charge, fui vant le Rapport faie
au mar€hé d'Aix deux fois la femain e.
L'hiver rigoureux que la France épr0 uva en I709, fit craindre une difette totale : (les frayeurs paroiiroient d'amant plus
fondées, que Je Gouvernement était illfl:ruit qu'il avoit éré fait
des amas conuMrables de grain&, qui n'étaient reiTerrés que
pour en faire haulfer le prix. Ce monopole excita l'attention du
Souverain; & par une Déclaration du 2.7 Avril 1709., il fuc -
�T RAI T B SUR L'A D lIf 1 N 1 S T RAT 1 0 -ri
pris les précautions nécelfaires .pour raffilrer le peuple;
merrant fous fes yeux un état certain & invariable de la quantité
de O'rains qui exiiloient encore dans le Royaum e. C e fut dans
cett~ idée que la Loi dont nous parlons, ordonna à tous Ecclé.
fia!l:iques, Gentilshommes, Officiers, Bourgeois , Marchands,
ArtiG1ns , Laboureurs, Fermiers & autres particuliers, de quelque qualité ~ condition qu'il,s fulfent, ~omme auffi, à tomes
Communautés laïques & ecclefia!bques, fecuheres & regL1!Jeresj
de faire une déclaration exaél:e de la quantité de grains de toute
' forte d'efpeces, tant en gerbes que battus ; d'énoncer de quelle
année étaient lefdits grains, & combien ils en avoient de cha.
que année; le tout 11 peine de 3000 ~iv. d' amende. Ces déc~a
rations fournies, il devoit être commIs des perfonnes chargees
de &ire la vifite des magafins, greniers, & autres lieux indi·
qués , {oit par lefdites déclarations , foit rar les dé~onciations
qui feroient faites ou autrement, pour v~nfier ces dec.laranol1S;
& dre/fer procès-verbaux de la quantlte de graJns qUi (e trou·
veroient dans lefdits lieux. En conféquence de ces procèsverbaux, i,! devoit être procédé contre Ceux qui fe trouv.eroient
en contravention, lefqueJs, outr,e l'amende & la conhfcanon
des grains, feroient condamnés à la peine des Galeres perpé.
tuelles ou à tems, & même de mort, fi le cas le requéroit.
P ar l'article 14 de la même Déclaration, les bleds, fromens,
méteils, feiO'les , orges, avoines & autres grains, les farines &
le pain, même les riz, les pois, les Feves & autres légumes
qui entreroient & feroient apportés dans le Royaume, tant par
terre que par mer, ou qui [eroient tr~n[port,és d'une, Provinc.e,
ou d'un lieu dans un autre, furent decharges , Jufqu au dernIer
Décembre même année, de toUS droits d' tntrée, oél:rois &
péages dépendans des Fermes gélllérales; comme auŒ des
droits d'entrée, oél:rois & péages qui [e levenr par les Villes,
Communautés, Pays d'Etat, Seigneurs particuliers Laïques ou
Ecc\éfia!l:iques, & autres propriétaires defdits droits. L'art. 1)
exempte enc~re pendant ledit rems du droit de ~arrage &
autres les chevauJ(, charrettes & aurres vOitures qUl [e trouvero~e;lt chargés defdiçs greüns, farines, pain & légumes) ~
'116
en
-
-
'
DU
COIlfTÉ
DE
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PR'OVR NCE.
"
12.7
peine de refiitution du quadruple de ce . qu~ aurait. été e;i~é.
Cette Loi, que les circonfiances parOl/fOlel1t aVOIr fuggeree ~
fut [uivie en 1723 d'une D éclaration en dare du 19 Avril" qUI'
ordonna que les bleds, farines, orges J a~oines ~ ~utres
grains ne pourroient être vendus, achetes nt mefures, ailleurs
<]ue d:ns les halles & marchés, ou [ur les Port~ .ordi~aires des
Villes, Bourgs & lieux du Ro)~aume : elle defendOlt. à tous
Marchands, Laboureurs, FermIers, Boulangèrs, PatdIiers,
Bralfeurs de bierre , Meùniers, & autres gënéralemenr quel;;
conques, de vendre ni acheter ailleurs que dans les Po~ts.,
halles & -marchés publics aucuns bleds, farll1es & autres grall1s,
ni d'yen envoyer aucunes montres ni échantillons, pour les
vendre en[uire [ur le tas dans des greniers, granges ou magafins particuliers, à peine de confi[çation des chofes vendues
ou achetées, & de '1000 livres d'amende éonrre chacull des
vendeurs & acheteurs.
Le Gouvernement s'étant occupé des moyens de fournir
abo.ndamment )e$ marchés .~ Jlotre Adminifiration . ne crut pas
devo:r négliger la Police de ces mén-ies marchés ~ & prendre
les précalltions néceŒ1ires pour que la maniere .de mefurer le~
grains fût uniforme dans tout le Pays . .Les ~ontuls. de Grarr:e
avoient rend u une Ordonnance de Police qlll tendOIt à auton[el' I~ m ef~l rage des bleds par I~ moyen du ,cavalet, c~ q;lj
occalIonnolt au vendeur un prejudice con~derable, pUl~qu I!
. était reconnu que la charge de bled mefuree au caval~t ~tOIt
. plus forte d'lin picotin & demi, & même de deux pICOtl~ S,
. que cel.le qui ~toit mefurée ,.1\ bo~che de [ac, ou à bras,. amfi
qu'on le pranCJue en la VIlle d A IX. Cet abus procllrOIt un
.: avautaO'e con[J.dérable aux habitans de la ville de Gralfe, dont
le ma;ché étoit fourï1i par plus de cent V illages du ,voifinage.
Sur la dénonciation qui en ... fut fai te 11 l' Alfemblée de llOS
Cl.lmmunautés, elles déli,béu:renr ',qlle .les ,Procl) reurs du P~y~
fe pourvoiroienr au Parlement pour falr.e e tabhr uoe umfornllte
parfait~ dans tout le relfort potlr la maniere de mefurer les
grains. Les Con[uls de Gralfe, Toulon, Salllt-P~ul" C.uers
& Ollioules protefl:erent, en 1740, contre cette ~e!I~~~atlOn,
lx. l'Affemblée prat Ha au conrr:üre.,
•
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TRAIT É
SUR L'ADMINISTRATI'ON
Ce fut dans le même efprit que le Parlement; par (on
'Arr~t du 24 Avril 1748, prohiba de nouveau les amas de
bled & les achats faits hors des marchés publics; enjoignit à
(OUS particuliers, & à tout Corps Séculier & Régulier de déclarer par écrit au Greflè des Maifons communes, la quantité
de bled qu'ils avoient en leur pouvoir; leur fit défen[es d'en
garder au delà de ce qui était néceŒ'Ùre à leur pro vifto n de
frois mois, & à t~us ceux qui auroient leul' provillon faite
d'acheter du pain cftez les Boulangers , à peine de 300 li\'.
d'amende; permis aux Con(uls de retenir l'excédent au prix
courant, finon les propriétaires obligés de le - vendre à chaque marché fucceffivement, en déclarant la quantité qu'ils en
auroient débité; permis aux Con fuis , affifiés de deux des plus
notables habitans , de faire des vifttes chez ceux qui [eroient
foupçonnés d'ama{fer ' on de retenir du bled an delà de leur
provilion, d en drelfer procès-verbal, de faire vendre le bled
au prix qu'ils fixeroient, pour icelui refter en dépôt jufques
à ce qu'il eût été H:atué fur iceux , ainft qu'il <lpparriendroit ;
le cas de contravention puni par amende, confifcatiQl1, &
même peine affiiaive.
/
Une fédition arrivée en la ville d'Arles à l'occafion des
bleds en 17)7., donna occafion au l)arlemenr de renouveller
'luelgues R églemens de Police (ur le commerce des grains.
Par (on Arrêt du 7 Juin même ·année, après avdir infligé aux
coupables les peines qu'ils méritaient, il fllt fait des inhibi, tions à tOlIS ceux qui étaient dénommés Courtiers de bled,
de s'entremettre du commerce des grains pour leur propre
compte, & d'entrer en au'cune (ociété pour raifon de ce, à
peine d'en être informé, & d'être l'0lll'fuivis comme prévari-.
cateurs & 1T,0nopoleurs ; il fut enjoint à tous ceux qui voudroient faire le trafic des bleds & autres grains, de faire inf~
,rire leur nom, furnom . & demeure dans le regifhe du Greffe
de la Police. Il fut ordonné que l'art. 22 du Réglement de
1:617 ferait exécuté fuiyam fa forme & teneur, en' y ajourant
que tous les Marchands ou autres conduifans bateaux chargés
~e grain~ , feroient obligés, en dénonçant le jour de le ur abord
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DUC 0 M T É
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PRO V E
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C E.
au Bureau de police, de déclarer le prix qu'ils mettent à leurs
grains, lequel ne pourroit enfuite être augmenté fous quelque
prétexte que ce (oit; & après les proclamations faites, & les
trois jours écoulés , en conformité dudit arr. 22, les grains qui
refteroient inve nd~s, ne pourroi en t être emmagaftnés qu'avec
la permiffion par écrit & arreil:ation des Con fuI s , que le[di ts
grains ont' refté trois jours publiquement expo(és en vente; le
rout à peine de 3 00 Iiv. d'amende.
Enfin, un aurre Arrêt reildu par la même Cour le 16 Avril
1773 , les Chambres extraordinairement a{[emb tées , ordonna
que taus les bleds qui feroient portés aux marchés, y (eroient
nlis en évidence ., & expofés pour y être vendus: inhibitions &
défen[es furent fu ites aux particuliers de détourner, foit par euxmêmes, (oi t par perfonnes interpofées; le(dits bleds, ou d'apponer aucun empêchement à ce qu'ils fulfenr expofés & librem ent vendus auxdites foires & marchés, fous peine de punition
exemplaire. Il fut ordonné en outre qu'il feroit mis un pavillon
à chaque m arché, lequel pavillon ne ferait ô té qu'après que les
Boulangers & Citayens, autre ~ que les Négocians ou Revendeurs de bled, (e (eroient pourvus des bleds qu i leur feraient
néceffa ires. Ce même Arrêt fit inhibitions & défenfes à touS
Négocians ou R evendeurs de bled de (e préfenre r pour en
acheter avant l'heure de midi, rems auquel ledit pavillon feroit
reriré; & ce fous les peines ci-de{[us énoncées.
Ce n'était pas affez, (oit pour les Adm iniürateurs, (oit pour
les Magifirats, de pourvoir, par la f:.lgelfe de leurs Réglemens , à
ce que le bled ne manquât pas, & à écarter tour monopole de
cette e(pece de commerce; il falloi t encore que le Corps entier
du Pays fe prémunît contre la dirette qui le menace continuellement , foit par le manque de récolte , foit par le peu de
grains que fourni{[ent nos terres: ç'avoit été dans cette vue que
l'o n avo it vu fou vent nos Communautés alfemblées délibérer
des achats de bled confidérables, pour, dans le cas de néce ffité, offi'ir une refIource au peuple, & préfen rer un épouvantail
,~'o uj ollrs formidable il ceux qui voudraient abu1.èr de la difette
Tome II.
R
\
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J30
TRAITH
SUR
l.'ADMINISTRATION'
pour faire trop hauffer le prix de cette denrée . de premiere né~
cefIité. Cependant cette facilité l faire des approviflonnemens,
pouvait donner lieu à des abus confidérables: ce fut pour les
éviter, qu' il fut délibéré, en 1762, que le Corps du P ays ne
feroit plus aucun approviflollnement; laiffallt à chaque Vigueri e ,
lorfque les circonlblllceS l'exigeroient , la faculté de faire des
amas de bled, pour , en prévenir la dirette , en obfervant de
donner avis aux Procureurs du Pays de la quantité de bled dont
elles jugeroient à propos de fe munir. Cette regle devoit avoir
des exceptions; & il Y {lit dérogé aux années 176), 17 66 &
1768. On vit en ces a!1llées le Corps du Pays faire des approvifionnemens de deux, trois, cinq & fix mille charges de' bled,
fuÎvant le pouvoir qui en fut donné aux Adrninifirateurs.
Ces principes qui avoient toujours dirigé l'AdminiUration , &
qui tendoient à maintenir le bled à un prix modéré , avoient
engagé nos Adminj[hateurs à rraiter d'une affaire de Finance
avec le Gouvernement. Par Edit du mois de Janvier 1697,'
il avoit été créé des mefureurs de bled dans toutes les Villes,
Lieux & nourgs du Royaume. Il rHultoit de cet établiffement
plufieurs inconvéniens ; on ' avoit à craindre le monopole, & les
droits attribués à ces Offices tendoient à augmenter le prix de
la denrée: on en avoit fait l'expérience; le bled avoit hauŒé
fubitement de 2 liv. 10 [. par charge. Toutes ces confidérations
engagerent les Procureurs du Pays à offrir d'abonner ces Offices.
Cette propofltion fut acceptée, & l'abonnement fi xé à 1) 0000
liv., & les 2 f. pour livre en CLIS. Mais dans là fuite nous
fumes déchargés des deux [ols pour livre. '
Nous finirons cet article, en rendant compte d'un procès qui
s.'éleva entre la Communauté d'Aix, & le fieur Jaub ert R eceveur de la Viguerie d'Aix, proprIétaire d'un domaine appellé
St. Pons.
P ar Délibération du 10 Août 1(9) , la Communauté d'Aix
avoit arrêté que les Meûnie rs de la Ville & [on terroir ne
pourroient recevoir ni moudre aucun bled , [1ns au préalable
qu'il leur apparût du billet pris au Bureau du Piquet, à peine
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C E;
'131'
(Je 2.) liv. d'amende pour chaque contravention , confifcation
des bleds ou farines trouvés en fraude, & des befiiam: qui les
auroient portés.
Et quant aux bleds qui [eroient portés des lieux circonvoifins,
pour être convertis en farine dans les moulins du terroir- pour,
être conrommés hors d'icelui, les MellOiers ne pourroient les
recevoir dans leurs moulins, ni les particuliers les y faire paŒer
[;1ns avoir un billet des Con fuIs , ou du Fermier, le tout fous
les m êmes peines.
Cette Délibération avoit été homologuée & par la Cour des
Aides & par l'Intendant; celui-ci par [on Ordonnance du 16
F évri er 1696, enjoignit aux Meîll1iers de bouler ou marquer
d'un e empreinte aux armes de la Ville les billets au ffi-tô t qu e
les bleds feroient convertis en farine , à peine de 500 Ii I'.
d'amende, & ce dans la vu e d'empêcher les Meûniers de fe
fer vir du même bille t pour plufieurs ,m outures.
Le fleur Jaub ert poffédoit un moulin dans [on domaine de
St. Pons, terroir d'A.ix. Des habitans d'Eguill es furent moudre
leu rs bleds à ce moulin {àns rapporter les billets de permiffion.
Le Fermier du Piquet fit h1i[1I les farines. Le fieur Jaubert en
,demanda la caiIation par nullité &. injufiice , & fe déclara opp0{;111t à la D élibération de 169). La Communauté d'Aix fut
app ellée en l'infl:ance par le Fermier, pOlir venir [ourenir la légi[il11ité de fon tirre.
Les principes invoqués, de h1 part furent: I D. la faculté
qu'ont nos Communautés d'établir des reves fur les denrées &
les coo[ommations; 2 0 • la néceffité d' une police pOUl' affurer
la perception des droits , lor[qu' ils [Ont établis. On en relevoit
la légitimité de la D élibération de 169 5'
Vainement réclamoit-on de la part du fleur Jaubert les idées
de la liberté. Dans l'ordre [ocial , répondoit-on , les homm es
Ont renoncé à leur indépendance naturelle pou r vivre fous des
Loix; la liberté civile n'eU qu e le pou voir de f:1ire ce que les
Loix ne défendent pas. L e citoyen n'eU libre qu'en ce qui ne
n uit pas à la [ociété.
R 2
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R A 1 TÉS URL'
A DM 1 N 1 S T
RAT 1 0 N'
,
Point de difl:inél:ion à faire entre les .habitans & les étran~
gers. Sans douce la brine de l'étranger n'dl: pas foumife ?l
l'impôt, quand elle ne doit pas être con[ommée dans la Ville
ou [on territoire; mais l'étranger qui vient aux moulins de la
Ville, ou qui réclame le privilege du tranlit, peut troqlper; il
doit donc être foumis 11 la police établie pour ralTurer contre la
fraude.
On objeél:oit encore pour le fieur Jaubert, que les précautions ,
établies par la Délibération de 169~ , préfentent'.\lne gêne intolérable. Mais 1°. leur utilité & leur légitimité font juftifiées
par une longue expérience; '1.°. elles ont été établies p'ar la
Cité & de l'aveu de tous les Tribunaux; 3°. elles [ont d'un
ufage univerfel dans le Pays.
Enfin, le fieur Jaubert alléguoit que fi la Délibération ctOit
exécutée, les étrangers ne viendroient plus à fon moulin. On
répondait que l'intérêt particulier ne pou voit prévaloir [ur l'intérê t public; que la Loi ne fait acception de perfonne ; qu'elle
ftatue généraleme.nt; & [on objet efl: rempli, quand elle a procuré l'utilité publique.
' Par Arrêt de la Cour des Aides, du 17 Juin 1780 , la D élibération de 169'i fllt maintenue, pour être exécutée fuivanr [a
forme & teneur.
Nous venons de pré[enter à nos Leél:eurs un tableau fidele
de ce qui s'e{r paffé en Pro v~ nce relativement au commerce des
grains & à la police des marchés. Nous nous efl:imerons fans
doute heureux, fi, de tout ce que nous avons dit, on peut en
rama,ffe r 'des principes fixes & certains qui puiffent diriger
l'Adrninifl:ration dans une matiere qui tient fi effentiellement
au bonheur de l'efpece humaine.
Çuir.
Le commerce des cuirs avait été anciennement affujetti à
divers droits réfultans de l'établiffement & de la création de
pluGeuts Offices, tels que ceux de Jurés-Vendeurs, Prud'hommes, Contrôleurs, Marqueurs, Cotiffeurs , Déchargeurs , &
autres de pareille nature.
Un Edit du mois d'Août 1719 fupprima touS ces Offices, II<;
t
•
•
DUC 0 M T É
D Il
PRO V Il Nell;
'déclara qu'à l'avenir les cuirs ne feroient plus affujettis dans
'l'étendue de la domination Frangaife qu'à un feul .' & . unique
droit.
Cet Edit env0vé aux diverfes Cours ftlpérieures de Provence;
excita leurs réclamations. Le Parlement', la Cour des Aides ne
'crurent point devoir garder le ulence fur une nouvelle Loi burfale dont l'exécution alloit ruiner entiérement une branche effentielle de notre commerce. Il fallut recourir à la voie des
Remontrances : heureux les peùples de Provence , fi elles
,, euffent .été 'Favorablement accueillies ; mais l'Etat avoit befoitl
de fe~ours; & le projet .d'un droit unique fur les cuirs offroit
des reffoùrces trop conudérables, pour que la Finance confentÎt
à fe déliHer de fon exécution.
En rendant compte des motifs qui animerent les deux Cours;
lX ' les porrerent à retarder de quelque tems l'exéc ution des
ordres du Roi , nous fournirons à nos Leél:eurs de nouvelles
preuves du zele qui n'a jama:is ceffé d.'infpirer ces Corps refpectables, lorfque l'intérêt public leur a paru compromis.
La Cour des Aides fut la premlere qui adreŒl à Sa Majefté
[es' "très - humbleSt Remonu'ances ; elles font du 10 Janvier
17 60 .
.
, " Les Fabriques & les Manufaél:ures devroient être exemptes
" de tribut & de fervitude, difoit cette Cour; le commerce
" qu'elles procurent, n'eft durable & floriffant qu'à proportioll
" des graces & , des privileges qu'on leur accorde; & l'expé" ri ence nous apprend que les gênes & les impoutions excefli-.
" ves n'ont jamais augmen té les revenus de l'E t2t.
" Cette maxime importante eft conugnée dans le préambule
" de l'Edit: c'eil: par ces motifs que Votre Majefl:é a révoqué
" cette mllltiplicité d'Officiers établie pour une police appa rente,
" & fubfiirue un impôt qui ne doit être pergu qu~une , feule
" fois, à tOuS les droits qui fe levaient auparavant , dont la
" rigueur & l'inégalité caufoient la pene d'une Manuf.lél:ure fi
" néceffaire, & d'une main-d'œuvre qui floriffoit autrefois en
" Provence. "
L'Edit du mois d'Août 17 ~ 9 ~xe mptoit les cuirs du droit de
�C' 1'1.
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Point de difl:inél:ion à faire entre les .habitans & les étran~
gers. Sans douce la brine de l'étranger n'dl: pas foumife ?l
l'impôt, quand elle ne doit pas être con[ommée dans la Ville
ou [on territoire; mais l'étranger qui vient aux moulins de la
Ville, ou qui réclame le privilege du tranlit, peut troqlper; il
doit donc être foumis 11 la police établie pour ralTurer contre la
fraude.
On objeél:oit encore pour le fieur Jaubert, que les précautions ,
établies par la Délibération de 169~ , préfentent'.\lne gêne intolérable. Mais 1°. leur utilité & leur légitimité font juftifiées
par une longue expérience; '1.°. elles ont été établies p'ar la
Cité & de l'aveu de tous les Tribunaux; 3°. elles [ont d'un
ufage univerfel dans le Pays.
Enfin, le fieur Jaubert alléguoit que fi la Délibération ctOit
exécutée, les étrangers ne viendroient plus à fon moulin. On
répondait que l'intérêt particulier ne pou voit prévaloir [ur l'intérê t public; que la Loi ne fait acception de perfonne ; qu'elle
ftatue généraleme.nt; & [on objet efl: rempli, quand elle a procuré l'utilité publique.
' Par Arrêt de la Cour des Aides, du 17 Juin 1780 , la D élibération de 169'i fllt maintenue, pour être exécutée fuivanr [a
forme & teneur.
Nous venons de pré[enter à nos Leél:eurs un tableau fidele
de ce qui s'e{r paffé en Pro v~ nce relativement au commerce des
grains & à la police des marchés. Nous nous efl:imerons fans
doute heureux, fi, de tout ce que nous avons dit, on peut en
rama,ffe r 'des principes fixes & certains qui puiffent diriger
l'Adrninifl:ration dans une matiere qui tient fi effentiellement
au bonheur de l'efpece humaine.
Çuir.
Le commerce des cuirs avait été anciennement affujetti à
divers droits réfultans de l'établiffement & de la création de
pluGeuts Offices, tels que ceux de Jurés-Vendeurs, Prud'hommes, Contrôleurs, Marqueurs, Cotiffeurs , Déchargeurs , &
autres de pareille nature.
Un Edit du mois d'Août 1719 fupprima touS ces Offices, II<;
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PRO V Il Nell;
'déclara qu'à l'avenir les cuirs ne feroient plus affujettis dans
'l'étendue de la domination Frangaife qu'à un feul .' & . unique
droit.
Cet Edit env0vé aux diverfes Cours ftlpérieures de Provence;
excita leurs réclamations. Le Parlement', la Cour des Aides ne
'crurent point devoir garder le ulence fur une nouvelle Loi burfale dont l'exécution alloit ruiner entiérement une branche effentielle de notre commerce. Il fallut recourir à la voie des
Remontrances : heureux les peùples de Provence , fi elles
,, euffent .été 'Favorablement accueillies ; mais l'Etat avoit befoitl
de fe~ours; & le projet .d'un droit unique fur les cuirs offroit
des reffoùrces trop conudérables, pour que la Finance confentÎt
à fe déliHer de fon exécution.
En rendant compte des motifs qui animerent les deux Cours;
lX ' les porrerent à retarder de quelque tems l'exéc ution des
ordres du Roi , nous fournirons à nos Leél:eurs de nouvelles
preuves du zele qui n'a jama:is ceffé d.'infpirer ces Corps refpectables, lorfque l'intérêt public leur a paru compromis.
La Cour des Aides fut la premlere qui adreŒl à Sa Majefté
[es' "très - humbleSt Remonu'ances ; elles font du 10 Janvier
17 60 .
.
, " Les Fabriques & les Manufaél:ures devroient être exemptes
" de tribut & de fervitude, difoit cette Cour; le commerce
" qu'elles procurent, n'eft durable & floriffant qu'à proportioll
" des graces & , des privileges qu'on leur accorde; & l'expé" ri ence nous apprend que les gênes & les impoutions excefli-.
" ves n'ont jamais augmen té les revenus de l'E t2t.
" Cette maxime importante eft conugnée dans le préambule
" de l'Edit: c'eil: par ces motifs que Votre Majefl:é a révoqué
" cette mllltiplicité d'Officiers établie pour une police appa rente,
" & fubfiirue un impôt qui ne doit être pergu qu~une , feule
" fois, à tOuS les droits qui fe levaient auparavant , dont la
" rigueur & l'inégalité caufoient la pene d'une Manuf.lél:ure fi
" néceffaire, & d'une main-d'œuvre qui floriffoit autrefois en
" Provence. "
L'Edit du mois d'Août 17 ~ 9 ~xe mptoit les cuirs du droit de
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TRAITÉ ' SUR
L'ADMINISTRATION
Traite & de Foraine. La Cour des Aides, après ' avoir regardé
cette difpofition ~omme une Loi capable de rétablir cette bra~
che de commerce fi utile à l'Etat, y apperçut encore le ilrefage heureux d'une autre Loi plus générale, qui leveroit un Jour
ces barrieres qui femblent féparer les peuples d'une même dominatioH & les rendre étrangers les uns avec les autres. MalS
. elle ne ;ut fe dilIimuler que l'exécution abfolue de l'Edit anéantiroit en Provence ce même commerce que l'Edit femblOlt vouloir favorifer.
Le nouvel impôt étoit, en effet, plus fort que ceux que l'Edit
fupprimoit ; fa levée exigeoit un plus grand ~ombre d'Officiers;
& contre j'intention du Légtflateur, les Fabnques de Provence,
& les fecours qu'elles procuroient ~ux Finances, ' devOlent
tomber par une Loi qui n'avoit été donn ée que pour les aug1
menter.
" La fabrication des cuirs, la feule imponame en Prov~nce,
avoit été appréciée lors de l'affouagement gén&â,l , le nouveau
droit dérange toute cette économie.,, '
,
.
" Les Offices de Contrôlèurs , Vlfiteurs des cUlr~, & autres,
n'ont jamai5 exifté en Provence que pour le titre que les Tanneurs avoient réuni à leur Corps. Par ces arrangemens, que le
Souverain avoit autorifés, les Fabricans avoient fu fe ménager
des profits modiques qui les foutenoient dans l'attente d'un tems
plus heureux."
" La fupprelIion annoncée ne leur procure d'autre avantage qu~
celui d'un rembourfemenc dont ils fourniront les fonds, & l'EdIt
n'en exaél:ement pour eux que l'impofition d'un droit qui leur
enleve tOUte efpérance de gain, & qui les expo{e à des dommages inévitables. "
,
.
, ,
" Cette vérité re demontre par des calculs comb1l1es fur le
nombre & le poids des peaux qui fe faço~.nent en Provence;
fur ce qu'elles payent, foit en vert pour Ilmpofinon, fOlt tannées lors de la conrommation pour la vente dans le Pays, {Olt
enfin à leur (ortie chez l'Etranger, ou dans les autres Provinces. TI en réfulte que les anciens droits & le nouveau, font
cn proportion d'un à huit, puifque le total des droits, avant
Co
PRO VEN C B.'
'13)
l'Edit du mois d'AO\\t l 7 ~ 9, était en Pro~ence de '57 l ') 2. liv.
10 fols ; & que le nouvean droit, calculé d'après le tarif
& par les mêmes combinaifons, moriteroit ' à '482.400 livres. "
" Les Tanneurs de Provence ne fabriquent que des peaux de
bœufs vaches, veaux, chevres, moutons &:. agneaux. Celles
que le' Pays fournit n'y font , pas emproxées, p~rce qu'ell~s\
font levées par les Fabricans du L anguedoc, qUI, au moyen
de leurs apprêts moins coûteux, peu vent les acheter à un plus
haut prix. "
" Les peaux de bœufs & ·n e veaux qui fe prépare nt dans nos
Tanneries fe tirent des Indes orientales, dn Bréfil, & de toutes
'Ies Echelles du Levant. Elles font apportées à Marfeille en vert,
& Y arrivent en port franc. Elles payent à la fortie de Mar(eille '; liv. 10 fols par peau; & les peanx de veaux de Barbarie 12. f. par quintal. "
.
" ·N ous tirons encore des peaux de bœufs, vaches & veaux de
la Bourgogne, de b Champagne, & autres Provinces; elles
payent d'entrée en Provence 2. livres 6 rois I>ar qUllltai. " ,
" La fabrication ordinaire, par année, efl: d'envu'on trente mIlle
quintaux de cuirs de bœufs, cinq cent cinquante-:deux ,quintaux peaux de vaches, & mille fix cent cll1quante qnllltaux peaux
de veaux. "
"Le droit {ur les cuirs de bœufs efl: donc d'environ 32.2.';0
livres, celui fur les peaux de vaches & de veaux, d'environ
132.0 liv. "
, ,
, ,
. " La fabrication des ddferentes quahtes de peaux de moutons
& d'agneaux eH: d'environ cinq cent mi11~ j elles pûyent ,r0 f.
par douzaine à la fortie du Pays: lIne moltle eft ,confommee en
.Provence', l'autre moitié
- eft exportée ; le prodUIt du droIt efl:
donc de 10,416 liv. la f. "
,
,
" La .fabrication des peallx de chevres efl: d el1Vlwn ~uatre
vingt mille ; nou s les t iro ns du Languedoc, du. VI:'o.rals, de
M arreille & du reHe de la Province. C t:lI es qlll vIennent. de
MarCeille , payent 12. fols par douzaine; celles que ~ous ttron~
du Vivarais & du. Languedoc, payent II [ols d'entree. Ce qu~
D \J
MT É D E
,
~
.
�';36
TRAITÉ
SUR
DUC 0 M T É
L'ADMINISTRATION
dl: fabriqué dans l'intérieur du Pays, paye à raifon de I I fols
6 deniers par douzaine en vert; ce qui produit 19 r6 liv. : ce qtti
eIl: exporté, en prefque tout defliné pOUf Paris, & eH foumis
à un droit de palfage à Lyon, & un droit d'entrée à Paris;
ces deux droits reviennem à 2 f. 6 den. la livre, & produifent
112')0 liv. "
" La totalité des droits fur ces diverfes e(peces de peaux ,
efl: douc de )71')2 livres 10 'fols. Le droit unique impofé par
l'Edit du mois d'Aollt 17')9, fera de 4Hi400 liv. En voici la
preuve. "
" Le poids des cuirs de bœufs, vaches & veaux, fabriqués en
Provence, s'élevera à trois millions deux cent vingt mille livres,
& celui des moutons li cinq cent mille livres ; ce qui donnera
un total en poids de trois millions fept cent vingt mille livres.
Chaque livre pefant doit payer 2 fols; le produit du droit fera
donc de 37:2.000 liv. Les peaux de chevres font fixées à 6 f.
la livre. Les quatre-vingt mille peaux, à raifon d'une livre & demi
quart par peaux, donneront donc un prochlit de 3°°00 li v. Les
quatre fols pour livre du total de ces droits s'éleveront 11 80400
livres. Il y aura donc une perception fur les cuirs de 4824°0
livres."
" Plufieurs Tanneries étoient déja tombées, quoiqu'elles ne
paya1J'ent qu'un huitieme des droits que le nouvel Edit impofe.
N'eIl:-il pas à craindre que celles qui refl:ent, n'aientle même fott,
étant furcl'targées par de nouvelles taxes infiniment plus forres
que les premieres? "
.
L'article 13 de rEdit impofoit une taxe de dix rois, vingt
fols & fix livres fur les cuirs en vert qui forciraient du Royatl.
me. La Cour des Aides avoua que cette difpofition tendait à
favorifer le Commerce de la Nation, en confervant les matieres
premieres ; mais elle fe plaignit en même tems de ce que cette
rigueur difparoilfoit par l'article Iodes Lettres-patentes interprétatives de l'Edit, qui réduifoit à dix pour cent de la valeur les
droits fur les cuirs tannés venant de l'Etranger, tandis qu'aupa-;
ravant ils payoient un droit de vingt pour cent.
.. Favorifés par cette derniere difpofition, nos voifins, diu
foit
;'; [oit la Cour
d~s
D Il
PRO VEN CE.'
137
Aides dùns [es Remontrance ç , ne feront que
" plus emprelfés de s'emparer de nos cuirs en. vert, pour nous
" les revendre tannés, puifqu'ils ne payeront alors qu e lè dix
" pour cent, tandis que les F abricans F ran<;ois, fur le pied du
" même tarif, payeront arr delà du double.
" Dans ce concours inégal de faveur & de défavantage, la:
" fabrication des cuirs tombera néceiTairement, & nos voifins
.. s'empareront d'un commerce qui, devenu ruineux pour nous;
." fera entiérement abandonné, au préjudice de l'intérêt eifenriel
" de l'Etat.
" Mais la diminution du nouveau droit, l'égalité rétablie entre
" le Cc;>mmer<;ant National & l'Etranger, ne feroi ent qu'lin
" palliaiif à ces maux, tant que la forme de la perception fub" fll~era relie qu'elle eIl: prefcrite.
" L'article 3 de l'Edit, ordonne que les cuirs foient mar" qués à la têre, d'un marteau dont l'empreinre fera dépofée
" au Greffe de la Jurifdiél:ion plus voiGne de la Cour des Aides
" du reiTort.
" L'article 4 des Lettres-patentes, exige qu'ils ne puiifent
" être mis en foife, ni retirés qu'après une déclaration préala." ble au Régiifeur.
" I)ar' l'article ~ de ces mêmes Lettres-parentes, la mar" que doit fubfiHer autant que les cuirs reHeront en nature,
' ." & les OLlvriers font obligés de ré[erver jufqu'à l'entier em" ploi le morceau qui la porrera.
" L'article 6 oblige touS les Fabricans de déclarer, dans
" huitaine, leurs noms, furnoms, qualités, demeures, magafins,
" folfes, ouvriers, caves & boutiques, avec défenfes de tenir
" leurs marchandifes ailleurs, à peine de ('onfifcation.
" Suivant l'article 7, même obligation pour les arcifans qui
" mettent les cUIrs en œuvre, mêmes défenfes & mêmes
" pell1es.
" Enfin, les droits dus à raifon des cuirs, doivent être ac" ' quittés dans trois mois, du jour que la marque aura été ap., po fée.
" C es Réglemens ne font que la répétition de quelqu es Ré~
Tome II.
S
�I3S
TRAITÉ
SUR L'ADMINISTRATION
" glemens plus anciens; mais ils étaient .inconnus aux F abric3M'
" de Provence, au moyen de l'abonnement du droit que les
" Tanneurs avaient fait en achetant les Offices.
" La marque fur chaque cuir & peau, après le premier apprêt;
," dt inutile, par l'impoffibilité d'en conferver J:empreinte dans
0' les opérations fubféquentes.
,
" En f).xant l'exaétio'n des droits dans trois mois du jour où
" les cuirs & peaux ont été marqués, c'ef!: foumettre les Fa" bricans à payer également pour la bonne qualité , la média" cre & l'inférieure; ce n'eil que par les apprêts fllbféquens que
" le Tanneur peut découvrir certains aéfaùts , qui l'obligent fou" vent, ou à ranger le fujet qu'il travaille dans, la cblfe des
" qualité.s inférieures, ou à le rejecter comme p,iece de
" rebut .
., Aprl:s avoir averti le Régilfeur & déclaré ce qu'il vo udra
" mettre en folfe, le Fabricant ne fauroit lui dénommer en,,-core le jour où le dépôt fera enlevé, parce qu'il l'ignore
" lui-même. Forcé d'accélérer ou de retarder fan opération,
" fuiv 3nt les progrès plus ou moins lents de l'apprêt, il eft
" obligé d'y veiller pour faifir 1\ moment ,; & la Loi l)lii exige
" ce fecond avertilfement, \ ~ met dans la cruelle alternanve ou
" de tout perdre, ou d'être en contravention.
" La rigueur des déclarations des noms, fllrnoms, demeures"
" folfes, boutiques & ouvriers des Tanneurs & Arrifans qui em" ploient les marchandifes, la peine de confifcation contre ceUJ(
" qui tiendront les cuirs & peaux 'ailleurs qu' aux lieux déclarés,
" annoncent l'excès du droit, pour l'aifurance duquel elles ont été
.. ordonnés.
" Quand il s'agit de fe fouf!:raire à un impôt e~ceffif, les
" Réglemens , lès prohibitions, les confifcations font impuif" fantes contre la fraude. L'artifan ruiné f:lifit avidement le:s
" moyens de rétablir fa fortune. Animé par l'efpoir · d'un gain
" plus ' confidérable , lorCque le droit dt plus fort, il n'ef!: powç
., arrêté par les peines.
\
" Ces taxes, exorbitantes par elles-mêmes, font encore plus
It onéreuCes aux Tanneurs par le tems de leur perception. Elles
DU
C OMTll•
DE
P ROVENCIi."
fJ9
ii doivent étre acquittées dans les trois mois du jour que les
,.
"
"
"
"
"
"
cuirs ont été marqués après le premier apprêt, c'ef!:-à-dire,
lorfque les Fabricans font épuifés par les achats, lorfqu'ils
ont befoin de numéraire pour fe procurer les matieres propres à préparer leurs cuirs, & à payer leurs ouvriers; enfin,
lorfqu'ils ont encore un aIl, quinze & dix-huit mois à garder
leurs marchilndifes pour les avoir en état d'être ven-.
dues.
.
" Cependant la moindre taxe du tarif ef!: . de 10 livres par
" quintal ; les peaux de chevres font taxées 30 livres, & les
" qualités que le tarif appelle marroquin, & qui ne font que
" des peaux de chevres apprêtées à la façon de Maroc, fane
" taxées 40 liv.
" Cette différence eft d'autant plus frappante, qu'elle porte
" fur une plus grande induHrie. En bonne politique, les peaux
" de chevre marroquinées devraient être [oumlfes à une mom" dre taxe, pour favori fer l'hab ileté de l'ouvrier.
.
" Le Fabricant le plus- riche aura peine à fournir des avances
,,' fi fortes; la Provence en fera accablée; le débit ne falIroit
" les indemnifer; la confommation diminue, lorfque le prix
" devient exceHif. Au contraire, un impôt modéré fe renou" velle fans celfe par une plus grande confommation. On ne
" fauroit prétendre à cet avantage, lorfqu'il n'y a plus de rap" port entre l'impôt & la marchandife. Alors le fur-haulfement
" du prix avertie le confommateur & le rébure; l'illufion fe
" diffipe, le commerce languit, périt, & entraîne avec l ui dans
" fa chôte l'impôt, qui devient infructueux par l'anéantJ1remenc
" du fu jet fur lequel il portait.
..
" Toute Loi qui s'écarte de ces principes invariables, porte
" avec elle le caraaere de la furprife, elle doit être en contra" diaion avec les vues du Légiflateur, elle ef!: préjudiciable
" aux Finances, & def!:ruai'/e du Commerce.
" Le commerce des cuirs produit des droits confidérables ;,
" . il ef!: de l'intérêt de l'Etat, plus encore que de celui des Fa" bricans, d'en favorifer les M:ulllf.1aures; point d'autres moyens
» pour y parvenir, qu'une régie facile, un impôt môdéré; &
S
"
2.
�l40
TR,uTÉ
SUR
L'A D MIN l S T RAT r-o ri
nu
COMTÉ
DE
PROVENC E.'
'f 4t' ·
" une circulation qll1 ne pré fente pas des entraves trop " g~~ "
f, le pain dont elle nourrit [es peuples que nous demandons
" nanres."
" leur Pere, à leur Roi. "
" Parmi les Manufaél:ures, fi néceffiires dans un P ays peu
" riche & peu abondant, il n'en eft point de plus conftdéra" ble que celle des tann eries , chamoiCeries ou mégifferies ,
" & peaux marroquinées. D es Villes enti eres n'ont point d'au" rre commerce i une infinité de famill es fubfiftent par ce
" travail, & en nourrilfent d' ~lItres j en ac hetant d'elles les
» fruits de leur induftrie, Si ces F abriques tombent, le revenu
" général de la Provence bailfe, jufques au concu rrent du
» bénéfi ce qujelles lui procuroient an nuellement , & la dépenfe
" augmente du prix de la con[om nutioll intérieure des peaux
" & cuirs qu' il faudra achete r ailleurs. »
" La fuppre ffion prononcée par l'Ed it de plufieurs Offi ciers ,
" incommodes autànr qu'inutiles , la modératio n des droits "
" onéreux , peut préfenrer des avantages réels à d'autres PJO-,_
" "vinees. Ma is les privileges de la Provence l'ayant autrefois "
" garantie de ces Offices & de ces droits, & l'Edit du mois
" d'Août 17 '>9 foum ett3nt les Fabriques de peaux & cuirs à
" des form alités rigoureufes, & à une impo/ition très-forte,
" ce qui eIl: dans les autres P ays retour à la liberté , feroit
" pour nous commence ment de fer vitude ; ce qui dl: lJ!odé" ration ou compenfatioll de droits, feroit furch arge. L'inéga" lité du tarif, l'excès des droits , l'ambiguité des difpofitions
» principales de l'Edit, les fervitudes inouies qu'il impofe aux
» Fabricans, la b veur donnée à la marchand ife étrange re ,
» contre l'intérêt elfentiel de l'Etat, porteroient le dernier coup
" à nos Manu faétu res, "
,; Vimpofition la plus jufte [ur les marchandifes eft c.elle
" qui fe regle fur leur valeur. L'impofition à la pie ce & au
" poids a de grands inconvéniens , parce qu'e n ne diIh ng uant
"" pas affez les genres & .les efpeces, elle [urchar ge les mar" chandifes les plus communes & les plus grofIi.eres , qui font
" celles dont la con fo ~in~tion eft la plus mul tipliée , & qui
" méritent le pl us de bve ur. L e T arif a di fti ngué les genres ,
" m ais il a confondu les efpeces. T elle marçhandife r armi ce l~
Cene l113tiere intéreffoit trop la Provence; le P arlement
avoit trop l cœur le bien général; il ne put garder le filenee dans une occafion fi elfentielle: fes R emontrances du
14 Janvier 1760 étoient f.ws doute fuires pour opérer une
diminution dans le nouvel impôt; mais que peut la raifon ,
lorrqu'on croit ne céder qu'à la loi impérieufe de la nécefIi.té !
Dans l'analy[e que nous allons donner de ces Remontran- "
ces, nous aurons foin de ne pas préfenter à nos Leéteurs les
paR:1ges qui fe rapprocheront trop des motifs all égués par la
Cour des Aides, pou r repoulfer un impôt dom la rigueur a
eu pour nous les fuit es les pl us funeftes. "
Le P arlement crut pouvoir prendre texte de l'intention décbrée du Légiflateur; il éroie écrit dans le préambule de
l'Edit, qu e Sa MajeHé n'avoit en vue que de mvorifer le commerce des cuirs, de faire- fleurir nos Manufdétures, & d'empêcher la concurrence de la marchandi[e étrangere. Il en conclut que les lieux où l' Edit produiroit des elfets direétement
contraires à [on objet , devoient être exceptés de fa difpofition.
» Votre Majefté ne permettra pa:;, difoit le Parlement, qu'un
\, commeree important foit détruit en Provence par les mêmes
» mefures qu'elle a cru devoir prendre pour en affurer le
" cours dans d'autres Pays de fa domination. Vain ement op" poIeroit-on le prétexte de l'uniformité. Il n'y a point d'uni» formité pofIi.ble parmi ceux qui fe trnuvent dans une di[» pofilion & des circonftances elfentiellel11ent différentes; &
" rien ne feroit moins uniforme dans fes effets qu'un R égle" ment qui foul ageroit les uns & accableroit les Jutl·es. "
" Qu'il nous foit permis, en vertu des Loi x fond amentales
» de cet Etat, de confidérer la Nation proven'tale comme une
" (ociété que vous régiffez féparément. LOl'fque nou s deman" dons à Votre MajeHé de protéger le petit nombre de M a ~ "
" nufa étures que la Provence renferme , nous n'afpiron s point
" à lui conferver une opulence qu'elle ne connut j ~1111ais i c'efr
à
�14i
'f R A. l TÉS u lt L'A D M t
N 1 S T ft A T 1 0 111
les qui [ont tarifées, fe divife par la fabrication en troi~
qualités différentes; telle · autre en quatre ou en cinq, qui fe
fubdivifent encore en bonne, moyenne & inférieure; les
prix [ont fort inégaux, & l'impofition ne varie point; c'ef!: ·
lJ un fléàu pour la fabrication qu'une impofition exceflive &
" uniforme: onéreule pour les marchandi[es de premiere qua" lité, elle devient infupporrable pour celles qui font infé.
"
"
"
"
" neures. "
Le Parlement, en continuant [es Remontrances, fe récrie
fur la haute taxe à laquelle le Tarif [oumet les marroquins • .
" Envain dirait - on que les peaux marroquinées peuvent être
" taxées
haut; parce qu'elles ne [ODt pas d'un ufage nén celfaire. "
" Quel [eroit l'état de nos Manufaél:ures, fi on les réduifoit
', .aux matieres de premiere necelIiré! Des objets fuperflus, &
.... même frivoles, [am précieux dans le CQmmerce ~ quand ils
" procurent des richeffes à la Nation. Le marroquin, devenu
" comme néceffaire pour divers ufages , ne ce{feroit pas d'être
" recherché, quand les Manufaél:ures de Marfeille & d'Aix cef" [eroient de fàbriquer. La con[ommation intérieure dl utile,
" la confommation extérieure frllél:ueu[e: la Provence perdrait
" ce double avantage. "
" Les Manufaél:l1res font communément exemptes de tribut,
" Couvent encouragées par des libéralirés & des privileges,
" nulle part opprimées, à moins qu'on ne veuille s'expo[er à
" les; perdre. Les Fabriques de cuirs & peaux feront-elles les
" feules traitées avec une rigueur inouie? L'aiiiette des droits,
" la forme & le tems de la levée, tout eil: accablant pour
" elles; il n'el~ point d'Arrifan qui ne rachetât bien Cnel'
" l'exemption de ces fervitudes, d'amant plus onéreufes, que
" l'ambiguité de l'Edit laiffe un champ libre aux ~exarions des
" Commis. "
" L0r[qu'en I~8~ on inventa les droits fur lès cuirs qui ont
" caufé la décadence de ce commerce, on n'imag,na point de
" rar~fer à la livre une marchandi[e fi· pefaote & fi commune.
~ Une police apparente fut le prétexte de l'io.novation i ça.
rort
DU
-C 0. M T
É
D B
P 1\ 0
v B Nell:
î4~'
~ vouloit empêcher que des cuirs mal apprttés ne tu{fent -ex~, pofés en vente. L'objet..du nouvel Edit, au contraire, ef!:
" purement burLl1 ; on abandonne toute idée de police, puif" que les cuirs doivent être marqués au premier <!pprêt; &
" cependant les formalilés foot plus gênames que jamais. "
" ViGtes arbin'aires des Commis, déclarations réitérées des
s. F ab vic ans avant que de mettre les cuirs & peaux dans les fof~. fes, & avant que de les relever. On veut que l'Arrifan fixe
., le jour où ,il emend retirer les peaux de la fo{fe ou de la
,. cave, quo"ique ' ce moment lui foit inconl'lu, puifqu'il dépend
., de I~influence de l'air & de l'aél:ioll des matieres qui fer~, vent à la préparation. On auroit délivré le Fabricant d'UR
., joug fi odieux, fi le moment de l'appofi tian de la marque
" eut été fixé au dernier apprê t: efclave de fan travail penn dant le tems de fes opérations, qu'il ne peut perdre de
" vue, c'ef!: trop que de le rendre encore cfclave des Cam..,
." mis & des form.alités. "
" Les cuirs [ont plongés deux fois dans la foffe ; les autres
., peaux ne font mi [es que dans la cave; toutes ont paffé
" auparavant trois fois Jans le plein; aucune de ces opéra" tians ne peut être regardée comme premier apprêt: ce fe" 'roit un préjudice injuHe pour le Fabricant que de pefer la
" marchandife, lorfqu'impregnée de, matieres étrangeres, elle
" n'a ni 'c onfifbnce, ni poids déterminé. Si dans la chamoi" ferie on place le premier apprêt à la fortie du foulon, le
" déchet qui furviendra , fera d'un tiers: fi dans la tannerie,
l, on choifit la premiere fortie de la foffe, & pour les mar" roquins la fortie de la cave, l'impofition au poids fera peru çue fur un alliage momentané, dont les peaux doivent être
" purgées; Il s'élevera des conrefiations entre les Commis &
" l'Artifan pour choifir, ou pour éviter le moment de la plus.
" grande pefanteur. "
" Les Manufaél:ures font pour 4'es Etats des mines plus pré" cieufes que celles du Nouveau Monde. Mais il eil: réfervé " à la liberté de les mettre en valeur; il ne faut point im!! pofer [ur elles, fi l'on veut qu'elle~ faffent ,ouJer dans les
�,!f4?
TRAITÉ SUR L'ADMINISTRATION
" colfres du Tréfor Royal l'or & l'argent qu'elles attirent." .
" Dans les contrées que vivifient les MaoufJét ures, tout te
" reffent de leur influence & de leur aétivité. L'occupation &
" les moyen! de fubfifl:ance étant multipliés, la populatio!l
"auO'mente la circulation eLl: plus animée, les confommations
" pl~s abondantes, les campagnes mieux cultivées: ce [ont les
" Manufaélures qui fuppléent à ce que le territoir~ n'eut pli
" porter d'impofitions ; c'eLl: d~ la vente des ~latI ereS .pro-,
" pres à la fabrication que fubhfl:ent plu fieurs Villages vodins.
" La ruche de chêne verd efl: une re{[ource po!!r plufieurs;
" la feuille de mirthe devient pour les autres un moyen de
" contri uer aux befoins de l'Etat. Les propriétaires des mou" lins qui les dépiquent font cottifés à la Taille & au Vingtieme
" en proportion de ce revenu. "
.
" Cependant bien-loin d'affurer au Fabricant la faveur qU'Il
;, mérite, l'Edit du mois d'Aotlt 17 ') 9 ne pré fente que des
" arrao"'emens rebutans pour' l'indufl:rie. On s'abuferoit fort, fi
" l'on ~royoit que dans l'intérieur l'Arrifan fe dédommagera
" fur le prix des ventes, & que dans les exportations Il fe r~
" indemnifé par la refbtution des drOlts. "
_
" Quelques avantageufes que [oient les ventes, elles ne dé..:
" dommagent jamais l'Arti(.1n de la contrainre & du dégoùt;
" c'ef!: d'ailleurs un calcul peu fôr, que de [uppofer qu'une Im" polltion exceffive fera [upporrée en entier par le conrom" mateur: il [e rebutera' la confommatlon dInllllue.ra notable" ment; les MOl1Cagnard~, à qui les cuirs de Gra{lè fournir" Cent des fouli ers, [e contenteront de fabots, ou fe P0llr.
.,.
.
" voiront chez l'Etranger. "
" D épouillés du profit de la conCommatl?n Inteneure, celul
" que oos Fabriques retireront des exp~rtatIOns, ne peue. leur
" fuffire' & fi elles ne peuvent fouten: r la concun-ence dans
" leur p:opre patrie, comment obtiendront-elles la préférenca
" dans les Pays étrangers? "
.
" Seroit-ce à la fave ur de la refl:itu.tion des nouveaux drOits
" à la Cortie du Royaume ? Les avances d'un d I"oit exo rbitant
" font incommodes; l'argent ôté au Commerçant dt un pré•
iudic~
nu
COMTi
DE
PRoVENe l,
~; judice pour [on commerce; les
intérêts de l'avance [ont en
pure perte' les droits ne feront point refiitués [ur la marchandife d; rebur qui ne fera pas exportée, [ur le déchet du
poids qui devient toujours plus confidérable par la lenteur d~
la vente.
" Il [ubfif!:era donc une impofition nouvelle fur les cuirs &
" marroquins exportés; les anciens Droits que l'on perçoit à la
" [ortie, la Traite Foraine, la Table de Mer, ne fontpolDt [up" primés par l'Edit. Au mépris des titres les plus :efpeétables,
" on t:1it payer la Douane de Lyon aux marchandlfes de Pro~
" vence qui traver[ent les ProvlDces VOl fines pour aller a,
" l'Etranger par terre; on exige aux Bureaux de Slüeron & de
"Lambe[c {ilr les marchafldifes qui pillent à Geneve , en
" Savoie &' en Piémont, outre la Traite Foraine, les droi ts de
" Dou ane de Lyon & de Valence.; il t:1 L1t paye: des, drol,ts
" de commiffion de fret ou de voIture, des droits d entree
" dan s les Etats' voilins. Nos Fabriquans [ont accablés de
" taxes & de tributs .dans I~ Royaume: comment pourront-ils
" faire bon marché chez l'Etranger, [eul moyen de préférence?
" Nous ferons privés du bénéfice de l'exporta tion, & nous
" concraéterons une dette énorme par l'importation de la mar" chandi[e étrangere. "
De ces confidérations générales qui font relatives 11 toute ht
Provence, le Parlement palIà à des motifs p ~ rti~uliers qUI regardent les Villes, fiege des Manufaétures de . cUirs & peau x.
" Les. Chamoi[eurs & Mégiffiers de Marfeille gOlgllerOlent à.
" être répurés étrangers pour les droits d'elltree ., tandis qu' i!s
" [e plaignent d'être traités co mme tels à la [orne par l'apph-:
" cation qui leur a été faite de l'Arrêt du 2. JUill 1744, qUI
" établit un droit de 2 S liv. par quintal {ilr les peaux . en lame
" de moutons & d'a gnea ux qui forcent de la Monarchie.
" De ce préjugé injufte '. on auroit pu conclure que, roures
" les Manuf,l ét ures de MarCeIile d01Vellt etre affuJ.e ttles à 1article
" 13 dt! l'Edit, [ur le fond ement que cette Ville importante
" elt réputée érrangere.
.
" Il elt évident que cette dénomination de Ville étrangere
,.,
"
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Tome II.
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T R ArT É
SUR
L'A D hi 1 N 1 S T RAT ION
eff une fiaion qui ne doit pas nuire à [es Fabrique.s ~ ni
pour les matieres qui leur fervent d'aliment. ,Les pnnclpes
de la juHice & de la polirique s'y oppo[ent ~~aler:n~n~, &
cette queHion fi peu [ufceptible de doute a ete decldee el"
» fave ur de la ville de Mar[eille par une foule de Réglemens 1
" tels que l'Arrêt du 7 Septembre 17'2.8 pour I~s laines .filées
" & non filées; du 6 Mars 1738, pour les matleres àfatte du
" papier; du 1; No~embx:e 1749 , p.our tOl~tes les man er,es
" premieres y enoucees , & les ~rdres mterpretanfs des. Arrets
" du 9 Juillet q'2.0 pour les [OIes crues. ' des '1. ~ Mal 1746 >
" & 1 0 Juin q 47 pour les peaux de lap1l1 & de hevre.
» Contre des déciilons fi fouvent réit ' rées , 011 refu[e aux
" Chamoifeurs & Mégifliers dè Marfeille , comme à des étran" gers, les alimens de leurs Fabriques; d'autre par:t, .on les
" t3xe comme ArtifansFrançois , & en cene quahte, on tnlpofe
" [ur leurs produéèions des droits pins onéreux que ceux que
" l'étranO'er fubira à l'entrée du Royaume. Ces Fabnques feront
" donc ;bandol1l)ées ; les Ouvriers porteront ailleurs leur in~
" dufuie & le reHe de leur fortun e.
» Les tanneries de Gralfe, Brignoles, Barjols , Cotignac,
" dont le commerce eH déja furchargé par les t.3xes , [uc» comberont infàillib lement fous une impofition d'environ 10
" pour cent; \a marque fera conrrefàite chez nos voifins ; }1
" marchandife étranO'ere apportée en contrebande, fera ache tee
" de préférence; t~lltes les circonHances [e réuniffent à favo" rifer les Manufaé\:ures de Nice.
» Le Comtat, par fa fituation, par la bonté de [es eaux ,
" & par l'alfranchilfement des tributs, invite nos Fa br!quans
j, à s'y établir. Ils feront exempts dans oet aryle , des l'lÛtes,
" de la marque, & du paiement anticipé d' une impofition
" onéreufe' ils recevrent nos cuirs verts avec frallchi[e; & les
" cuirs par' eux façonnés ne payeront que ~e~x ~ demi pour
" cent, fuivant un tanf d'urage qUI eH modere. SIon veut les
" [oumeme au nouveau droit de dix pour cent , le Comtat
" oppofera fes privileges & le Concordat de 1734· Ses habitans
.. réputés regnicoles diront qu'on ne peut les confo ndre avec
"
"
"
"
DU
COMT ~ DE PRO VENCE.
147
,\ les étrangers, & qu'ils ne furent jamais fOllmis à l'ancien
" droit de vingt pour cent , auquel le nouveau d:olt de dix
" pour cent a été ajouté ou [ubftitué.
" C e n'eH pas l'exaél: ion d'un tribut bientôt détruit par fOll
" propre excès, qui effraye .la Provence. Un plus grand m a:l~eu.r
" la menace' c'eH l'anéan tlffement de [es Manufaéèures, 1 eml» ' gration de: Ouvriers, la roine.& la [o.nie d'un e infinité de
» f:lm illes , la décadence de plulJeurs V illes Imponantes, le
f, dépérilfemenr in[enfible du Co rps natio nal.
" Nous fer ions confolé du préjudice que nous ont cau[é les
i, droits [ur les carrés, fi nos pertes avoient tourné au profit
» du Fifc. La feule ville d'Aix avoit douze Fabriques; il n'en
" ft.lbûHe pas un e [eule; les ani{;l ns fuyent la gêne; par- tout
» où leur indu!l:rie eft en [ti reté, Il eft leur patrie. Avignon
" & Geneve nous vendent un e marchandi[e fi'ivole , & malheu" reufement deve nue néceffaire ; l'argent fon du Pays funs
" tourn er au bénéfice de l'Etat; une branche de notre Com" merce a été détruire; & l'impofition eH du plus mince
" produit. .
» Un e imoofitioa forcée s'anéantit bientôt elle- même , ell
" écrafant c~ux qui la fupporr ent; ce n'eft pas là un reven u ,
» c'eH l'aliénation d' un fond s; & fu ivant l'expreffion d'un grand
" Miniltre) un affoibliffement d'Etat. S'il faut aujourd'hui au g" menrer la perèep tion des Finances, il n'y a p~s d'autre
" moye n que celui d'augmenter les [ources ,e~ deltvrant I ~
" Commerce des droits qui gênen t la circulatio n , ou qlll
" rebutent l'indufirie. Ceux qui connoilfent les principes d'une
» f.l ine politique, ne contrediront point ce bngage, qtii eH celui
" du zele & de la fid élité. "
Nos Leéèeurs feront [ans doute [urpris de voir que des raifons aufli viéèoriell[es n'aient pu pré[erver notre commerce des
cuirs du coup funefte que lui ponoit l'E dit dll mois d'Aotlt
17')9·
Les Re.montrances de la Cou r des Aid es furent répondues
Je '1.') Février fuivant par un e lettre du Miniffre des Finances.
D'après cette répon[e, " l'Edit doit être exécuté en Pro vence;
T
1.
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148
TRAITÉ
SUR L'ADMINISTRATION
" comme par-tout ailleurs, puifque les anciens Offices & droie!>
" y ont été établis, & qu'ils auroient eu 'lieu au profit de Sa
" Majell:é , fi fes prédéceffeurs n'avoient pas confenti de les
" aliéner aux Tanneurs Provençaux.
" Ces droits ont été créés domaniaux ; & les aliénations qui
" en am été faites, ont toujours fuppofé la faculté d'un rachat
" perpétuel.
" Il étqit indifpenfable d'établir l'égalité entre les Fabriquans
" de toutes les Provinces du Royaume, & d'écarter la con-,
" currence étrangere.
" L'état des Finances, l'augmentation des charges, l'épuife" ment des autres moyens ont néce!Iité l'établiffement d'un
" droit fur les cuirs, à la faveur duquel l'Etat plit fe prOClUtl
" le remplacement des droits aliénés pendant la guerre.
" L'augmentation que le nouveau droir paroît apporter dans
" le prix de cette marchandife, dl: compenfé par les différens
" avantages qui réfultent de l'Edit pour le commerce de la
" tannerie en général.
" L'alfranchiffemel1t de tous les droits de Traite & de Foraine
" fur les cuirs verts & tannés au paffage d'une Province dafjs
" une autre , ell particuliérement intéreffant pour la Pro-,
" vence.
" L'alfujettiffement à la fortie du Royaume pour les Pays
" étrangers d'un droit de 8 liv. par cuir de bœuf & de vache
" vert, de vingt fols par peau de veau en vert, & de dix fols
" par peau de mouton, d'agneau, chevre ou chevreau en vert,
" forme un obfl:acle prefque invincible à la fOrtie, conferve la
" matiere premiere dans l'intérieur, & affure la main-d'œuvre '
" aux fu jets du Roi.
" L'affujettiffement des cuirs & . peaux façonnés venallt de
" l'étranger, à un droit de dix pour cent par augmentation à
" l'ancien droit de vingt pour cent & autres droits des Fermes,
" aurait été fuffifam pour exclurre toute concurrence étran" gere.
" Le Fabriqnant étranger ef!: affujetti à des droits qui mon" tent à ciriquante pour cent ou environ, tandis que les fujets
D 11 C 0
4'
'r
j, du Roi ont la liberté de tirer les cuirs de toUS les lieux du
" Royaume fans payer aucun droit; ils n'en ont aucun à ac-,
" quitter dans le cours de la fabrication; ceux q!l'ils .auront
" payé après l'entiere fabrication leur feront rendus, lorfque les
" cuirs & peaux- tannés & apprêtés pafleront à l'Etranger. Il
" fuit oonc que par la nouvelle adminif!:ration, le commerce
,,- intérieur reçoit tous les avantages propres à le rétablir, & à
" maintenir les Manufa&ures.
,
" Le nouveau droit ef!: dans plufieurs Provinces inférieur ell '
" qualité à ceux qui étoient ar,tribués aux Officiers. Indépen" damment des droits de Prud'hommes & de Contrôleurs qui
" étoient perceptibles. dans le cours de la fabrication, il étoie
" dli aux vendeurs un droit de vingt deniers pour livre du
" prix ; droie d'autant plus onéreux pour le Commerce, qu'il
" était réitéré 11 chaque revente.
" Les impofitions ayant pour principe de procurer des feu cours, 01:\ des revenus à l'Etat, il fill1t non feul e ment en
" affurer la levée & la perception, mais encore prévenir les
" fraudes qui font tourner le droit au profit de celui qui ef!:
" en contravennon.
" La déclaration du dorrficile & des lieux, fervant 11 la fabri":
" cation, ef!: néceffaire ; le Fabricant ne la doit qu'une fois,
" ou s'il la réitere, ce n'ef!: que dans le cas de changement
" de domicile.
" Celle exigée pour la mife en foffe, celle 11 faire , lorfque
" le Fabricant veut relever les cuirs, la marque ordonnée au
" premier apprêt, font des a&es purement confervatoires qui ne
" nuirent en rien au commerce du Fabricant.
" La réclamation d'une liberté abfolue ne peut être écoutée;
~, lorfqu'elle efl: oppofée à une Loi générale du Commerce,
" dont l'é g~ lité fait la bafe.
" Au furplus, l'intention de Sa Majef!:é n'ef!: pas que la
" marque au premier apprêt détermine l'époque du paiement
" du droit. L'objet de cette marque a été de conf!:ater le nombre
" de peaux qui font en fabrication. Les trois mois accord é~
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PRO V B N C B!
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SUR
L'A D' MIN l
S T RAT 1011
" pour payer le droit ne commencenr qu'à l'époque de la fe.
" conde marque, "
.
Le Minifue finit fa lettre en annonçant que " Sa Majefié
" informée que la fabr.ication des peaux de boucs & de chevres
" à la maniere de Maroc intérelfoit particuliérement les Manll~
" fàél:ures de Provence, avait jugé devoir modé rer en leur faJ
" veur les droits de fix & de huit fols fixés par le tarif, &
". les réduire 11 quatre fols par livre pefant defdites peaux. " Il
ajouta '~ que l'intention de Sa MajeHé n'étoit point de faire per" cevOir les quatre fols pour livre en fus du droit établi fut
" les cuirs. "
La Cour des Aides crut devoir fàire de nouvelles in fiances ~
elle prit un Arrêré le 19 Avril 1760, par lequel elle infiUa fur
la néce!1ité qu'il y aurait de faire percevoir les droits fur les
cuirs nationnaux & étrangers, fuivant la valeur des marchandifes. Elle demanda que le délai de trois mois pour le paiement
des droits fût amplié au moins de trois autres mois ; faveur
qui, faus diminuer le produit, procureroit uné douceur COI1fidérable au Fabricant: e\le fe plaignit de ce qu'il n'avait rien
ete répondu à l'article de fes Remontrances, relatif aux marchandires que les malheurs du tems & le défaut de déb it avoient
fait entalfer dans les magaiins. Elle ajouta que ce feroit accabler les Fabricans, & augmenter leur perte, fi on les foumettoit à payer des droits rigoureux pour cet amas de marchandifes.
E\le demanda en conféquence que ces droits fulfent réduitS à
la moitié pour tout ce qui fe trouveroit en magàfin; & qu'il
leur fût accordé un an de délai pour les acquitter. Elle renouvena les plaintes fur la premiere marque au fortir de la folfe;
marque abfolument inutile, puifqu'il n'ef! pas poffible qu'il puilfe
fe ghlfer de la fraude, tant que la marchandife ne peut être
verfée dans le Commerce qu'autant qu'elle efi marqu ée. Elle
demanda encore que dans le tarif il fÎlt fait diHinél:ioll des peaux
de rebut qui feraient en pure perte pour le Fabric~nt, article qui
fufliroit feul pour répandre le découragement qui ne fe manifeftoit déja que trop dans toutes les Fabriques) dont la plupart
DUC 0 M T
11
D E
PRO VEN C E.
IP
étoient fermées; ce qui avoit déja opéré l'émigration de plu.
fieurs ouvriers.
Le Parlement ne témoigna pas moins de zele pour l'intérêt
qe notre commerce. Mais rien ne fut capable d'amener le Gouvernement à ce que ces Cours efiimoient être le plus avantageux à l'Etat. Il eft un term e à la réfifl:auce refpeél:ueufe, il
étoit arrivé, il fit\lm [e foumettre. Elles procéderent Pune &
l'autre à l'enrégifhement de l'Edit du mois d'Août 17') 9 , de
l')\rrê t du C,onfeil & Lettres-patentes interprétatives & modificatives, " (ans préjudice, portent les 4frêts d'enrégifirement., des
" franchifes cS<: privileges du Porr, Vine & territoire de Mar" feille, & fans qu'on puiffe appliquer la difpofition de l'article
" 13 aux peaux en vert qui palfent à Marfeille pour feryir d'ali" ment aux Fabriques de cette Ville. " Et cependant elles
arrêterent que Sa MajeHé fetoit fuppliée d'ordonner que les droits
établis par l'Edit feraient perc;:us [ur la déclaration de la valeur,
ou du moins de les modérer, & principalement ceux qui devoien; être payés pour les peaux de moutons & d'agneaux fabnquees en bafane & eu couleur ; de pourvoir à la marchandife de rebut de chaque efpece, qui demeurerait en perte
pour le FabrIcant ; de le difpenfer de la premiere marque,
au!1i onéreufe qu'inutile ; de proroger, au moins jufqu'à fix
mois, le délai de trois mois, à compter de la reconde marque
qui eH: fixée pour le paiement des droits; & finalement de conferver au Yays de Provence le droit de , préference pour la
Ferme, fi les circonfiances le permettoienr.
Cet Arrêté fut envoyé au Minifire des Finances, qui, par fa
leme du '2.7 Juin 1760, fit allilrer la Cour des Aides, que l'intention de Sa M~jefié n'avoit jamais été de donner atteinte aux
privileges , franchifes & ' exemptions acco.rdés en faveur du Commerce, à la Ville, Port & territoire de Marfeille ; mais que ces
frallchifes ne recevoient aucune application à un droit qui affeél:e principalement la confommatio'n indillinél:e de tous l es fujets du Roi; que l'objet de l'Edit avoit été d'établir la concurrence dan~ cette branche de. commerce entre toutes les Villes
du ltoyaume.
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�IlS2:
T RAI TÉS URL' A DM l
DUC 0 M T É
N l S T RAT ION
Il ajouta que les Fabricans & Ouvriers de Marfeille étant
a/fujerris au nouveau droit fur le~ marchandifes G]ui lè confomment dans la Ville & territoire, ou qu'ils font palfer, tant dans
l'intérieur de la Provence, que des autres Provinces, pourront
tirer les cuirs & peaux en vert, fans p3yer les droits fixés par
l'article 13 de l'Edit j qu'ils jouiront également de l'affi-anchi('
fement des droirs de Traite & de Foraine fupprimés par l'article I2. j au moyen de quoi la concurrence fera établie entre
ces Fabricans & Ouvriers, & ceux des autl1es Villes de la
Provence.
Quant aux marchandifes de tannerie, foit e~ vert, foit fa';
~onnées qui font apportées de l'Etranger dans la Ville & territoire
de Marfeille, le MiniHre décida qu'elles feroient marquées d'une
marque particuliere, & qu'elles pourroient en fortir pour repaffer
à l'Etranger, fans que dans l'un ou dans Jlautre cas elles puffent étre alfujerties au nouveau droit_ Il affura encote que le
nouveau droit ne feroit point exigé [ur les cuirs &- peaux en
vert venant de l'Etranger qui feroient de!bnés pour la Ville;
Fort & territoire de Marfeille, & les autres Villes du Royaume j mais que ces marchandifes feroient fujettes au droit de dix
pour cent de leu r valeur, conformément li. l'article 10 des Let-,
tres-patentes du 24 Septembre 17) 9Le Mini!he porra l'attention jufqu'à prévoir les inquiétudes
que la ville de Marfeille: pouvoit avoir de l'établiffement des
Commis à la Régie des cuirs dans fes murs. " Si ceperrdant ,
continua-t-il dans fa lettre , les habitans de la ville de Marfeille
craignoient que leur commerce fouJfrlt qu elque dérangement par
l'exe_rcice des Commis, dont la perception du nouveau droit exige
Yétablilfemenr dans la ville de Marfeille, je pourrois à cet égard
autorifer les Régiffeurs à prendre avec les habitans les olêmes
arrangemens qui viennent d'être adoptés pour la ville de Dun
kerque, qui efl: en poffeffion d'une franchife encore plus étendue
que celle de MalfeiDe, en fixant une fomme pour la confommation intérieure; mais en ce cas jj efl: renfible qu'elle devfO<it êrre
affùjenie aux droits établis par l'article ~ 3 de l'Edit, & par l'arti
FJe !.o ?e~ Lettres-patentes. l'
4
4
D I!
PRO V Il NeIl.
1
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Nos Le&eurs ont dt! remarquer que les deux Cours fup érieures de Provence, en procédant à l'enrégifirement de l'Edit
du mois d'Août 17,9, avoient demandé pour le Pays la pré
-férence pour , la Ferme du droit fur les cuirs_ Elle fin accordée, mais il n'étoit plus rems : le commerce des cuirs avoit
'été total ement anéanti en Provence. Du moins c'eH ce que
nous apprennent les Remontrances du Parlement, à la date du
S Septembre 17 6 1.
" Le Pays de Provence, difoit-il alors , a demandé la pré" férence pour la Ferme de l'impôt fur les cuirs, dont la
" f.1brication eH une branche importante de fon commerce.
" Cette pn=férence fondée fur les Loix fixes de fa ConRitution,
" qui laiffent au peuple le choix de la forme de la levée , &
" fur l'intérêt commun du Prince & des fujets à fupprimer les
" abus & les profits des Financiers, a été long-tems difputée,
" & enfin promife. Mais dans le tems qui s'eR écoulé, cetre
" fàbrication s'elt prefque anéantie, les Ouvriers fe fone expa" triés j tout a fui devant l'oppreffion_des Régiffeurs: "malhenr
que la Cour des Aides déploroit encore en 1781., lorfgue faifant fes efforts pour éviter un nouvel impôt que l'Edit du
mois d'Août 178 l avoit mis ha- les [wons, elle rappelloit les
triHes fuites qu'avoit eu l'excès de l'impôt fur les cuirs.
" Un impôt exceffif, difoit-ell"
mis fur les cuirs, malgré
" les repréfe nrations àe tous les , Ordres du Pays, a produit
" de s effets qui fe feront fentir à j:ullais; il n'y avoit point
" de Villes, point de lieux en Provence qui ne compt~t plu" fieurs tanneries j elles fe ' font toutes évanouies j à peine en
" compte'- t-on qlldques-unes du côté de Graffe : nos voifins
" ont profité de nos dépouilles. Puiffe un exemple auffi fu" nefl:e nous fervir dl') leçon : " regrets que l'Affemblée générale de 1784 exprima de nouveau, lorfque confidérant les
fuires funeRes de l'impôt fur les cuirs établi en 17)9, & de
tous les accroiffemens qu'il avoit reçu, elle délibéra des R emontrances pour obtenir la fLlppreffion ou la modification des
droits fur la fabr ication des cuirs & peaux_
Tandis qu e le P arlement & la Cour des Aides fe difpuroienr,
T ome 11.
V
4
�T RAI T li SUR L'A D 1>1 1 NI S T RAT ION'
' ,
à l'enVi, b gl~ire. de fou tenir aux pieds du Trône, les inj
1)4
térêts des Peuples,. les Adminillrateurs du Pays de Provence
fuifoient de ,leur côté les démarches que leur zele leur 1l1fptroit pour arrêter les extenfions que la Régie vouloit donner
aux difpofitions de l'Edit du mois d'AoÎtt 17 ') 9.
Le Régilfeur avoit prétendu alfujettir les Tanneurs de Gralfe
à ne faire pefer leurs cuirs qu'après la mife en fmf, & pe:cevoir les droits, tant fur les cuirs que fur le fUlf dont Ils
font alimentés. 1\ fond oit cette prétention fur l'article ') des
Lettres-patentes du 2. Avril 1 772.. 11 porre défenfes à tous les
Tanneurs & autres Fabricans de vendre 1 à telles perfonnes que
ce puilfe être, aucuns cuirs & peaux en c~urs d'apprêt, & d'en
requérir la pefée & marque de perceptIon, qu Ils , ne fOlent
enriérement tannés & apprêtés; comme auffi de , recoucher en
folfe, ou remettre en cuves, fous quelque pretex te que ce
foit, des cuirs & peaux marqués, foit de charge feulement,
foit de èharge & dè perception , à peine de confifcation des
_cuirs & ' peaux qu'ils auront recouchés, & de 2.00 liv. d'amende.
Le R~gilfeur fuppofoit que, quoique le fuif ne fût pas elfentiellemenr nécelfaire à l'apprêt des cuirs, du moment que les
Tanneurs s'en fervoi ent, il en étoit néceHilÎreme1)t un apprêt;
que la Loi l' avoit décidé de même pour les Hongroyeurs.
Cette prétention éroit injufle, foit parce ' que le cuir peut
être entiéremeot tanné fans fuif; foit parce que le fuif eft
une matiere étrangere qui ne filÎt que donner plus de folidité
aux cuirs; foit entore parce que les Tanneurs de Gralfe feroie nt hors d'état de foutenir la concurrence avec toute autre
Fabrique, foit enfin parce qu'avant les Leçrres - patentes du
2. Avril 1772., cette quefl:ion fut élevée, & le Régilfeur en reconnut lui-même l'injufl:ice.
Cette conreilation fut déférée 1l une Aifemblée particuliere
tenue le 3 l Décembre. 1772. Elle confidéra que la prétention
du Régilfeur ne tendroit qu'a diminuer cerre branche de commerce, déja notablement affàiblie depuis l'Edit du mois d'Août
17 ') 9; ell;! con/idéra de plus qu'il éroit très-eŒentiel pour le
Pays de venir au fecowrs des Tanneurs de GraŒe, doot la
DUC 0 M T
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PRO V l!. NeE.
l
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Fabrique étoit unique dan~ fon efpece, & sui étoit jaloufée
par les Fabricans de Nice, d'autant plus à porrée de nous
l'enlever, que la plupart des Ouvriers 9ui n'av<li~nt plus trouvé
. de travail dans les Fabriques de Provence, aVOlent porté leur
indulhie chez nos voifins. Ces ob{ervations engagerent cette
Alfemblée à accorder l'intervention du Pays aux. Ta.nneurs de
Gralfe. L'afElire fut difcutée entre les parties ; & par Arrêt du
l'arlement du 18 Juin 1774 , la prétention du Régilfeu r fut
reprouvé ~Il (urprit au Confeil un Arrêt qui, fans ouir partie,
caŒa i' Arrêt du Parlement. Sur la fignification qui en fut faite
aux Tanneurs de GraŒe, ils y formerent oppofition. Le Pays
intervint de nouveauu dans cette infiance ; & par Arrêt du
Confeil du 2 Mai I776, faifant droit à l'oppoiitiO'h des T~n
neurs envers l'Arrêt du 8 Août 1774, le Roi lardonna que
le Commis à b Régie des cuirs en la ville de GraŒe) feroit
tenu de perer & de marquer les. cuirs tannés & apprêtés , avanc
la mife en fuif, & d'en per>:evoir les droies JuivaFit les Edits
& Déclarations rendus fur cette matiere.
Il étoit de toute jufl:ice que nos Admini-!lrateurs généraux
vinŒent au fecours des Tanneurs de Gralfe. Da11s tous les
ren1S ils fe font prêrés à tout ce qui a pu 'alfurer une bonne
fabrication; eux - mêmes fe font faits des Réglemens qui ont
mérité d'êrre propofé comme exemple aux Tanneurs des autres
1
villes de Provence.
Dès l'année 173 l , on s'apperçut que le commerce des cuirs
diminuoit en Provence. On voulut en connuÎtre la caufe; 011
crut la trouver dans quelques Arrêts du Confeil que les Tanneurs de la ville de Marfeille avoient fi/l'pris. , Ces. Arrêts Mrogeoient à celui du 6 Mai 1719, & leur permettoient l'ufage
de cerraines drogues, & nqtamment de la racine d'aveau, pour
la préparation des cuirs. Cet exemplè devenoit contagieux, &;
anéanriŒoit les fages difp olitions du Héglemenr de 17 19, qUi
ne tendoit qu'à aŒurer une bonne fabrication. L'Intendant s'occupa de cette partie; il dreŒa un projet de Réglement; mai$
on ne put venir à bout de le faire adopter 'au Con{ei!. Les
Tanneurs de la ville de Gralfe furent les feuls qui fe fucilr
V2
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T RAI TÉS URL' A DM l N l S T RAT ION
un devoir de prévenir les abus. Ils fe formerent un R églemenr
Je 26 Décembre 1724 , qu i fut homologué au P arlement. L'é':
vénemenr prouva bientôt combien ce Régl em~nr éroit [age;
combien il alfuroit une bonne fab rication. Les Procureurs du
Pays crurent devoir pronter de la circonflance pour propoCer
cet exemple, & engager les Ta nn eurs des différentes villes
du P.ys 11 le Cuivre. On leur envoya pour modele l'Arrêt du
ConCeil de 1719, le Réglemem faië à Graife en l 724, & celui
{jui avoit été fàit 11 Aix poHérieure ment pour les T anneurs de
cen e derniere Ville.
Pendanr que nous nous occupio!\s en Provence d'un objet
auffi importanr, il parut lin nouvel Arrêt du Confeil du 26
S prembre 1730, qui, en rappellant les principales difpOhtions
de celui de 17 19, ordonna en l'art. 9 l'exécution uniforme de
ceux du 6 Mai 1719, 2 Juin I72), & premie( Mars I729 ,
en rout ce qui n'étoit pas contraire au préfent R églemem.
Cet Arrét du ConCeil fut envoyé _par l'Intendant dans toutes
les Villes & lieux de la Provence Otl l'on fait le commerce
des cuirs. Les Procureurs du Pays cominuerenc de donner leur
attention à cet objet vraiment effentiel. I ls écrivirent, de leur
chef, aux Confuls de ces Villes & lieux pour les inviter à
nommer un Infpeél:eur qui veilleroit à l'exécution des Arrêts
du ConCeil & des Ordonnances. Ils leur propo[erent de remettre à cet Infpeél:eur une marque qui feroit appliquée [ur rous
les cuirs fàbriqués chez eux, & dont l'apPohtion arcefleroit
l'exaél:e obfervation des Réglémens; ils voulurent qu' un double
de cette marque leur fil t envoyée , ponr être par eux remife à
l'lnfpeél:eur de MarfeiIle, à l'effet qu'il laiffât librement circuler
d ns le commerce les cuirs aioh marqués & préparés : l'appofition de cene marque devo\t encore aider , en cas de maul'aife fabrication , à reconnoÎtre le lieu d'oll feroit parti la marchaodife en contravention aux Régie mens , & à fcaire punir le
F abricam.
Ces vues pleines de Cageffe émient dues en partie aux
T anneurs de Graffe, qui avoient tou jours porté la plus grande
attention à conferve r à leurs Mallufaél:ures la réputation qu'elles
q
. DUC 0 M T li D Il 'p R 0 V ~ N C 1l.
157
s'étoient acquifes. Auffi avons-nous vu dans ces derniers tems
les Tanneurs de Graffe propofés encore pour modele à ceux
du refle de la Provence. Un A rrêt du Parlement rendu le 29
Juillet I777, [ur la Requête des Procureurs du Pays, fo umit
tous les Tanneurs de Provence à f.,ire repofer les cuirs verts
pend an t I8 mois ,dans les foffes ; difpOhtion puifée dans le Réglement des Tanneurs de Graffe du 26 D écembre 1724'
Cependant la fave ur que méritoient les Tanneurs de Graffe,
ne p ut les [ouHraire à l'exécution des Loix conflitutives du
Pays. La ville de G raffe avo it, en 17 I I , établi un e impofition
fur les cuirs & peaux qu i y étoient fabriqués. L es Tanneurs
y form erent oppo{ition, & ils en furent déboutés par Arrêt
de la Cour des Aides du 13 Juin même année. Cet Arrê t émi t
fondé fur le Statut de Provence, qui permet aux Communautés
d'impofer [ur les fruits & marchandifes. Un e pareille impofition
avoit même été autorifée , en 1<)99, par Arrê t du C onfeil
rendu en faveur de la ville d'Aix. Les T ann eu rs voulurent [e
,pourvoir en caffation; cette difcu{fion fut renvoyée au Bureau
du Commt!rce , qui prit l'avis de l'Intendant de Provence ,
d'après lequel le Miniflre des F inanc;es écrivit à la Communau té
de Graffe qu e le Roi trouvoi t bon qu'ell e continuât fon im pohtion [ur les cuirs. L es Tanneurs de Gra!fe ne purent fe détermin er à céder fi-tôt la vitroire ; ils réclamerent l'app ui de la
Chambre du Commerce de Marfeille. Elle donna des Mémo ires;
ils furent renvoyés à l'I ntendant pour avoir [on avis; & cependant il fllt furfis à l'impOhtion. L es Procureurs du P ays intervinrent pour la ville de Graffe. Les M émoires [ur lefcjuels nous
travaillons ne nous apprenn ent poi nt quelle fut la déciholl
,définitive du Confeil fur cette quefbon vraiment importante.
Les con teHat ions qui fe multiplioient à l'occah on de la per,ception du dro it [ur les cuirs & peaux , firent naître des incertitudes fur les ;r.ribunaux qui ' devoient en connoître en prem iere
jnHance. L'article 24 des L ettres - patemes du 24 Septembre
17) 9, ordonnoit qu e ces conteHatiol1s feroient portées en premiere in{bnce au x Officiers des Eletrions , &?t défaut aux Juges
des Traites les plus prochains, & par appel aux Cours des
,
�l ~8
T
RA l TÉS URL' AD MIN l S T RAT ION
Aides . .L'article' 2,8 des Lettres - patentes du 2,9 Mai 1766 '
décla~olt c?mmune à la Régie des droits [ur les cuirs & peaux:
les dlfpofinons de l'Ordonnance des Fermes du mois de Février
1687 , quant à la Juri[diébon des Juges des Traites. D'autres
articles des mêmes Lettres - patentes indiquoient nom mémenr
les Eleaions comme les Tribunaux compétens en cette matiere.
Nous ne. conn<liffons point en Provence les Eleaions'' les Ju 0O'es
d es m~t1ere.s des ~ermes [ont parmi nous quatre MJître~ des
Ports etablts aux refidences de Mar[eille, Arles , Toulon &
Antibes, & le Juge Côn[ervateur des Fermes de Barcelonette.
Ces M:ûtres des Ports n'ont point de reffort circon[crit : au
moyen de quoi les contefiatioQs [ur la perception des droits
relatifs aux cUirs & peaux, étoient portées indi!ferelnment par?evant chacun de ces quatre Maîtres des Porçs en premier~
l~lla~ce, & \~uvent dir;aement à la. Cour ,ges Aides ; efpece
d arbltrarre qu il parut neceiTalre de faire ceiTer par une Loi fixe
& détermi,née. Ce fut dans cette vue que par Lettres-patentes
du 29 Mal 1778, le Roi ordonna, en interprétant l'article 2+
des Lettres-patentes du 24 Septembre 11 S9 ,. que les contellations qui pomroienc [urvenir relativement à la perception du
drOit fur les cuirs & peaux, circonfiances & dépendances [eroient
portées à l'avenir en premiere in fiance devant les M~tres des
Ports de Marfeille, Arles, Toulon & Antibes, devam le Juge
Confervateur des Fermes de Barcelonnette, & devant le Vifiteur
général des Gabelles à Aix , le[quels Juges connoÎtroient en
premlere 1I1fiance, tant au civil, qu'au criminel, de toutes les
concefiatioos, [,'\Uf l'appel en la Cour des Comptes
Aides &
Finances de Provence , & exerceroient ladite Jt:rifdiaion'
[avoir, le Maître des PortS de Marfeille, dan,S le reiTorr de J~
S~n~chauiTée de M.ar~eille & d~ Aix, f3ns y comprendre la ville
d Aix . &. fon terntolre ; cellll d'Arles, dans le reiTort de la
SénéchauiTée d'Arles; celui de Toulon, dans le reiTort de la
SénéchauiTée de Toulon & d'Hieres ; celui cl' Antibes dans le
reffort de la Sénéch3uiTée de GraiTe & Cafl:ellanne . 'le Juge
CO,nfervateur des Fermes de Barcelonnette, dans le relr~rt de la
Preteau,re de Barcelonnette, & le Yifiteur général des Gabelles
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE,
1~9
d'Aix, danS la ville d'Aix & fon rerritoire, & dans les refforrs
des Sénéch~uiTées ,de Brignoles, J?raguignan ' . Digne, Sifieroll
& ForcalqllJer. Defenfes furent faites aux fu[dlts Ju ges commis
d'entreprendre {ilr leurs reiTorts refpeaifs, & à tous autres de
les troubl er dans l'exercice de ladite Juri[diaion, à peine de
nullité, caiTation des procédures , & de tous dépens dommages & intérêts des parties. Ces Lettres furent enn~'gi!l:rées
en la Cour des Aides le 7 Juillet {ilivant.
Nous obferverons, en finiflàm cet article, que les mêmes
Lettres-parentes porterent les mêmes difpofitions fur les conLefiations à naître, relativement au droit de marque {ilr les
ouvrages d'or & d'argent; matiere que nous allons traiter, pour
ne pas fépa rer ce qui efi renfermé dans la même R égie.
Deux objets vraiment importans ont excité toure notre attentioll . en Provence, relativement au droit de marque impofé
{ia' les ouvrages d'or & d'a rgent.
, Le pren:ier a été d'emp êc ~ e r ql:e ces droits ne fu{[ent portes trop lom , & que par-là ,15 n'enerva{[ent cette' branche de
commerce.
Le fecond a eu pour motif de faire maintenir les Orfevres
~e Marfeille dans la liberté 'que leur aiTure l'Edit du Port franc
donné en faveur de cette . Ville.
En rappellant à nos Leaeurs ce qui a été fait en Provence
[ur ces deux objets, ncus ferons conduit naturelleme nt à mettre
fous leurs yeux les réclamations des Maî tres des Ports pour
connoître en premiere infiance des contefl:ations fur la maroue
des .ouvrages d'or & d'argent; réclamations qui \11otiverent 'en
p~me les Lettres-patentes du 29 Mai 1778, dont nous avons
deJa rendu compte en traitant des cuirs & peaux.
Nous ferons plus: l'analogie que la vente des ouvrages d'or
& d'argent peut avoir avec la Monnoie, nous fervira ,de motif
pour réunir' fou s ce mê me article l'hifl:orique des faits qui concernent l'Hôtel
des Monnoies.
Il
.
Du reHe , 1 nOli s ne chercherons point à remonter à l'établi[fement ' du ,droit de marqu e Jilr les üuvrag~s d'or & d'argent;
per[onne n Ignore que Ce drOlt a rouJours falt partie des F.ermes
M3r~.
c.1'OIrgeur.
d'or ~
�1
160
T
nu
RAI TÉS URL' A D MIN l S T RAT ION
générales. L es Edits des 22 Mars l SSS & 17 Mars l S68, &
1'0rclonm nce de 168 l .en font l? pre,uve la plus complette.
Inuti lement en r~')pellerions-nous ici les difpofitions. Ces diver[es Loix font entre, les mains de tout le monçle ; & il dl:
néceffaire de mettre des bornes à un ouvragoe dans lequel 1I0US
ne nous fommes propofés aurre chore, . que de retracer à 1I0S
Leél:eurs ce qui a été fait en Provence fur chaque objet; &
ce qui eil: relatif à notre confl:itution.
Nous vivions fous .les anciennes Loix relatives à la marque
des ouvrages d'or & d'argent, lor[que panit en Provence l'Edit
du mois de Septembre 17 ') 9, portant établiffement d'une fub\'ention générale.
L'article 9 de cet Edit augmentoit du double les droits {ur
la marque de l'or '& . de l'argent, & les portoit à 6 liv. 14 f.
6 den. pour le marc d'argent, &" à 10 liv. 8 f. pour l'once
d'or ..
Le P arlement, d ~ns [es Remontrances du 6 Février 1760 ,
fe récria fur cette augmentation de droits.
" Nous croyIons', difOit-il , pouvo ir appliquer ici cette an" cienne maxime fi conil:ante & fi Couvent méconnue , qu e les
" impofitio'ns trop forres n'augmentent jama is les revenus de
" l' Etat; ce qui eH d'un vrai rJpport, c'ef!: un peuple dans
" l'ai{ance, & des droits modérés que per[onue n'élude.
" Les droits fur le thé ont été loug-tems exceJTifs & de
" nul produit; ils ont été réduits à 6 liv. par quinta l , & on
" les paye. Ceux [ur le chocolat font encore ùltolérables , &
" ne rapportent nen.
" Si la fraude ef!: impoffible, la 'Con[ommation. ef!: moindre . .
" On abandonne les {uperfluités, on [e reHreint [ur les objets,
" même de néceffité premiere, quand le prix ef!: exo rbitant; &
" fi l'on ne peut plus rien retrancher [ur cette confommation
" indirpen{able, ou [ur d'autres qui rapporrent également 'des
" droits, le nombre des confommareurs, qui ef!: la [ource de
" . tous les revenus publics, diminue.
" L'avidité des F ermiers ef!: aveugle, lorfqu'ils veulent forcer
" les impofitio ns dont le produit leur appartiem par leurs baux.
. " Mais
COMTÉ
Dl!
PROVl!NCJI.'
,.
'tGr
~, Mais ce qui el!: inconcevable, c'ef!: qu'on a ' Vll des Fermiers
..
"
"
"
alfez intelligens pour [ouliaiter des tarifs modérés, fans qu'oq
ait profité de leurs avis. Cependant le -Propriétaire ef!: biel1
plus int~ refIe à u{er en pere de famille, que ceux dont la.
jouilfance ef!: palfagere.
·
.
" Les circonf!:ances préfenrés répugnent fur-tout à l'augmen":
" tation de la marque d'or & d'argent. Ce n'dl; que dans le
" rein de l'abondance que les particuliers défirent de la vaiffelle
" & des bijoux. Le tems pré[ent n'y invite pas. Mettre de
" nouveaux obf!:acles à la fabrication, c'ef!: anéantir les droit~
If qu'on croit augmenter.
" Il il'ef!: pas jufte de décourager ceux qui ayant~ [acrifi~
" leur vailfelle par zele, voudroient un jour la ' remplacer ; ce
" feroie plutôt le moment de dimin~er le droit pour le con-.
" [erver.
" Si l'on dit qu'il ef!: avantageux à l'Etat de réprimer ce
" lu xe , nous répondrons que le luxe étant inévitable dans les
" .grandes Monarchies, & la politique devant s'attacher à le
" diriger plutôt qu'à l'anéantir, un luxe qui tient à la magni" ficence plûs qu'à la volupté, & qui produit une branche COll-.
" fidérable de commerce, ne doit point être détruit_
" L'Orfévrerie étoit en France dans le plus grand éclat;
,, ' c'ell: de ' cet art que font fortis ces chefs-d'œuvres que les
l' étrangers s'emprelfoient d'acheter; une induf!:rie fi précieu[e
" périt pour la France, & palfe chez les aurres Nations. ~eut
" on regarder comme une [ource de Finance de ' bannir les
l' Orfevres du Royaume, & d'augmenter les droits [ur les oun vrages d'Orfévrerie ? L'intérêt de PEtat exigeroit au contraire
" qu'on vînt au recours des Artif!:es que l'amour de la patrie
" retient encore dans fon rein. "
La Cour des Aides ne témoigna pas moins a( zele dans [es
:Remontrances du 23 du même mois; & ces efforts réunis
des deux Cours [upérieures de Provence nous garantirent de
l'exécution d'un Edit dont les fuites auraient été funef!:es ' all
bien réel de l'Etat.
De leur côté , nos Admioillrateurs crurent devoir prête~
Tom, II.
A
,
/
�;61
TR' AlTB
SUR
recours aux Orfevres de la ville de Marfeille. Un Arrêt de la Comi
des Aides, du 19 Avril I779, les avoit déclarés exempts de
tout droit de marque & de contrôle fur les ouvrages d'or &
d'argent qu'ils fabriq\lent dans ladite Ville, & de toute efpece de
gêne ou exercice de Régie pour raifon defdits droits, à la charge
néanmoins par lefdits Orfevres de remplir les formalités, faire
Jes déclarations, foumiffions & obligations portées par les Réglemens, à l'égard des ouvrages d'or & d'argent, foit ceux fa-'
briqués à Marfeille, foit ceux venant de l'Etranger, qui entreront
dans le Royaume, au premier :Sureau des Fermes établi à l'entrée d'icelui, aux extrêmités du terroir de ladite Ville.
'
Les Echevins de la Ville de Marfeille, qui étoient intervenus
dans cerre in!l:ance pour le foutien des Orfevres, furent avertis
que la Régie follicitoit vivement la caffation de cet Arrêt, &
même un Réglement , ou une Loi contraire à fes difpofitions ;
ils en inftruifuent les Procureurs du Pays, & leur demanderent
de venir à leur fecours.
L'objet étoit vraiment elfentiel ; & le zele de nos Adminif.
trateurs ne leur permit pas de fe. tlire dans une occa{ion fi
importante; ils adrefferent leurs repréfenrations au Minifue des
Finances; mais ils ne purent empêcher la calfation- de JlArrêt i
prononcée par celui du 19 Oél:obre 177 9,
Notre Admioî!l:ration fe fonda, dans fes Remontrances, fur
te que" l'immunité affûrée aux Orfevres de la ville de Mar" feille par l'Arrêt de la Cour des Aides, tenoit aux plus an-'
" ciens privileges de cette Ville, & à des Loix folemnelles dont
~ ' le maintien intérelfe l'Etat entier, & principalement la Pro" vence : cette immunité n'eft que la nue exécution du célebre
" Edi~ du Port franc.
" Marfeille vivifiée plr cet Edit, qui a été pour elle com~
," me une feconde création, fonde, comme autrefois , fa puir" Gnce fu r le commerce ; & elle n'appelle dans fo n Port
" taures les Nations, que fur la foi d'une franchif~ en-,
" tien!.
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" En vain la Finance a voulu porter atteinte à cerre franchife:
), Ses tentatives our été réprimées par l'autorité fouveraine; &
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j) la ville de Marfeille, par un Réglement du 10 Juillet 17031
" a été de nouveau déclarée franche & libre, exempte de tous
" droits, & purgée de toute efpece de Bureau.
" Pourquoi les Orfevres ne jouiroient-ils pas dans cette Ville
" de la franchife qui leur eil: garantie par tqures les Loix? Les
" ouvrages d'or & d'argent apportés par l'Etranger, font exempts
" de tous droits tant qu'ils ne fartent pas de Marfeille & de fon
" rerritoire. Le Citoyen ne fauroit avoir moins de faveur que
l'Etranger. C'eil: au Commerce en général, & non à une c1alfe
déterminée de Commerçans que l'exemption a été promife &
" alfurée. Etrangers & domiciliés, tous doivent étre libres dans
tJ une Ville déclarée franche & libre par fa conll:itution.
" S'il en étoit autrement, les Orfevres de Marfeille feraient
" réduits à la cruelle impo!Iibilité de fourenir la concurrence,
" & . avec les Etranger s, & avec les N ationaux. Ils ne pour" rplent lutter avec les Etrangers, parce qu'ils ne jouiroient
u point à Marfeille de la même exemption; ils ' ne pourroient
" lutter avec les Nationaux, parce que, fournis à tous les droits
" que payent ceux-ci, ils auroient en outre le défavantage de
" payer aux confins du rerritoire de Marfeille un droit d'encrée
" & qe circulation comme Etrangers. Ul). pareil régime aurait
" l'effet terrible de détruire entiérement à Marfeille un crem:e
" de fàbrication qui fe trouve utilement placé dans le fiege dll
" Commerce.
,
" Les inquiétudes que cette franchife , réclamée par les Or" fevres de Marfeille, donne à ceux de Provence & de France,
" ne font ni raifonnables , ni fondées. Elles doivent leur ori., gine à l'e[prit de rivalité, qui ne [auroit être adopté par un'e
.. Adminiftration générale.
" Les riche{fes de Marfeille, qui font celles de la N arion
" entiere, ne doivent point être enviées ; il efl: narurel que le
" Commerce trouve plus de faveur, là où il oifre plus de ref" [ources. La nature, en le favorifanc dans cerraines contrées,
" trace elle-même les routes que doit filivre la politique. Vou" droit-on aller ju[qu'à favori[er, au préj udice de Mar[eille, les
., Nations rivales qui jaloufenc fon commerce?
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TRAITÉ
svi
L'AD'M1NLSTR.ATIOlf
" Au {ufplus, les Orfevres de Provence & de France n'ont
rien à craindre. Ceux de Marfeille (ont bien éloignés de par~
rager avec eux· le commerce intérieur du Royaume. Ils vendent tolites les marchandifes dans Marfeille, ou à l'Etranger.
D'autre part, les Gardes & les Bureaux établis 11 l'extrêmité
de cetce Ville, réputée étrangere, doivent fuffifamment raffurer
contre la contrebande, d' âilleurs fi difficile en m:ltiere d'orfévrerie, dont les ouvrages font faifill'ables par-tout. TI n'y a
donc aucune raifon de priver les Orfevres de Marfeille de
l'immunité -qui leur elt garantie par l'Edit de Porc franc.
" La Provence, qui gémit de certainés limitations qui ont
déja été fàites à cet Edit folemnel) a le plus grand intérêt
qu'il ne reçoive pas de nouvelles atteintes. Notre bonheur
ne peut être féparé de celui d'une Ville qui efl: un Port
commun à tant d'aurres Villes, qui vivifie nos campagnes &
nos habitations, qui forme & entretient nos ouvriers; qui
anime tout genre de commerce, & fait éclorre tout germe de
proCpérité.
" L'intérêt du (;ouvernement en: de conferver Marfeille dans
toutes fes immunités & dans toutes fes franchifes. Le malheur
queql1and une Ville, par la nature de fa confl:itution ,
fe trouve dans un meilleur état que les autres, on ai me à
croire ql1'elle ne paye pas afTez, parce que, par un effet de
la bonté de fes Loix, elle pourroit payer davantage; &
il vient toujours dans l'erprit de lui ôter ces ' Loix même~
qui p~oduifent ce bien. Ne feroit-on pas plus fa gement de
jouir du bien que l'on voit, de le laiffer fe communiquer &
fe répandre, & de ne pas romber dans l'inconvénient de couper
l'arbre pour avoir le fruit?
" Le Port franc efl: l'inftitution d'tm grand Minifl:re, qui
s'dl propofé d'agrandir l'Etat par le commerce, & le commerce par la liberté. Eft.:il à craindre qu'on veuille ébranle r
cette infl:iturion? C'eH: l'expérience même qui a démontré
qu'une franchife entiere étoit feÙ'le capable de rouvrir à Marfeille les fources naturelles des revenus publics. Que l'on
maintienne cette franchife, elle (èra toujours plus utile ~
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11:
H~
.. plus féconde que les malheureux impôts qui la remplace •.
tI roient."
Il paroîtra, fans doute, étonnant ~ 1105 Leél:eurs que des
raifons auffi fortes, & expofées avec autant d'énergie, n'aient pu
encore procurer aux Orfevres de Marfeille une déciGon favorable.
.
Pendant qu'ils difputoient avec la Régie pour n'être pas fournis en même tems à un double droit, & comme Nationaux, &
comme Etrangers, les Maîtres des Ports de Provence récl amoient
l'exercice de leur Jurifdiél:ion filr cette portion de If! R égie générale.
Ils donnerent des Mémoires, dans lefquels ils établirent que
toutes les contefl:ations qui peuvent naître fur la perception des
droits du Roi ,. font fufceptibles de deux degrés de Jurifdiél:ion;
l'un qui s'exerce par un Tribunal inférieur' en premiere infl:ance,
l'autre par une Cour fupérieure qui en connoît par appel,
& les juge en dernier reffort; ce font les Cours des
Aides.
Ce principe général dé.rive des Ordonnances des mois de Mai
& Juin 1680, Juillet 1681 & Février 1687.
L'Ordonnallce de 1 ~8 l , au titre 2., relatif au droit de mar-'
que fur l'or & l'argent, anicle 19, porte que " les conreHa" tions feront jugées en premiere inH:ance par le's Ofli" ciers des Eleél:ions; & ~ défaut, par les Officiers qui _fur ce
" feront commis; & en cas d'appel, par les Cours des
" Aides "
L'article 2. 1 de la Déclaration du 2.6 Janvier 1749 confirme
cette difpofition. Nous obferverons que cette D éclaration a été
·inconnue en Provence jufqu'en 1778. A cette épQque, Louis
XVI ordonna, par fes Lettres-patentes du 10 Mars, qu'elle feroit exécutée en Provence; & la Cour des Aides, en pro.cédant à leu r enrégiUrement le 7 Avril fuivant, déclara que les
fonél:ions attribuées par icelles aux Officiers des Eleél:ions, feroient remplies dans fon reffort, & chacun en droit foi, par
les Maîrres des Ports, & aurres qui feroi em fur çe commis.
De ces diverfes difpofitions, les Maîtres des .Ports conclurent
�i66
TItAITÉ SUR
L'ADMINISTRATION
que le Juge de premiere inflance ne pouvoit être autre ~n
Provence qu'eux-mêmes, puifque dans les Pays d'Etats, ilJ
r,emplüfoient les fonétions des Elus dans les P ays d'Elecnon.
Ils fe fonderent pour établir cette vérité fur une analogie;
;, L'Ordonnance de 168 l , dirent-ils, di(po(e également fur le
" tabac & fur la marque d'or & d'argent; d'après cette Ordon.. nance, les conteltations fur le tabac doivent être jugées en
" premiere inltance par les Officiers des Eleétions : nous en con" noiffons en Provence ; nous devons donc connoÎtre des conu tefrations fur la marque d'or & d'argent."
Les Maîtres des Ports ajouterent que " dans les Pays d'Etat,
" ils repréfentoient les Elus dans les Pays d'Eleél:ion , qu'ils
" connoiffoient des droits du Roi, & des contefbtions qui dé" rivoient de leur perception; qu'ils étoient Juges des droits de
" (ortie & d'entrée & autres droits y joints. "
Ils, remonterent à l'Edit de leur création: ils furent créés en
Provence, comme dans le relte du Royaume, en I S4 9, & confirmés en l S~ I. Louis XIV voulut donner une forme plus
fiable à ces Tribunaux. Par Edit du mois deMaiI 691 , il
fupprima les Offices de Maîtres des Ports, Juges des Traites
dans les lieux ou ces Offices étoient encore vacans, & créa en
""titre d'Offices, un Confeiller-Préfident, Juge des droits d'entrée
& fortie, & autres droits y joints; un Con(eiller-Lieutenanr;
un Procureur du Roi, un Greffier, & deux Huiffiers.
Un Arrêt du Confeil, du 28 Août 1691, permit à toutes ,
perfonnes graduées & non graduées de (e f:1.ire pourvoir des
Offices créés par l'Edit du mois de Mai précédenr. Le préJm,bule déclare que ces Offices ont été créés à l'infrar de ceux
des Eleél:ions, pour jouir des mêmes exemprions & privi.
leges.
Le premier qui fut pourvu de l'Office de Procureur du Roi
en la Maîtrife des Porcs de Provence, rapporta des Lettres de
provifion en date du 9 Septembre 1708. Elles porrent qu'il
jouira dudic Office pleinement, paifiblement & hérédi tairement,
t1vec anribution de Jurifdiétion & connoifiànce en premiers
infl:ance de tous les différells, civils & criminels, qui peuvent
naître à l'occafton de la levée & perception de tous les draies
d'entrée & (ortie, Ferme du tabac, contravention à la Ferme
du papier & parchemin timbré, marque d'or & d'argent, &
autres droits y joints.
Ils conclurent de cet exe mple , que le Maltre des Porcs de
Provence, Juge des droits du Roi, d'entrée & (ortie & autres
droits y joints, & fan Tribunal devoient connoltre en premiere infrance, à l'exclufton de teus autres Juges , des contefl:ations (ur les droits des marques d'or & d'argent, fauf
l'appel à la Cour des Aides de Provence.
Ce Mémoire produi{jt l'effet qu'on avoit lieu d'en attendre:
Le Gouvernement s'occupoit dans ce moment de pourvoir 1t
la premiere Jurifdiél:ion pour les draies lia' les cuirs & peaux;
il reconnut qu'il éteit effenciel de faire expliquer le Légillateur
rur la ré(erve faite dans l'art. 19 du ritl'e des droits de mar../
que de l'or & de l'argent de l'Ordonnance de 168 r. Les
Lettres-patemes du 29 Mai 1778 ne lai:lferent plus aucune ambiguité (ur ce point de compétence; & pourvoyant (ur la réferve portée par ladite Ordonnance de 168 I, elles ordonnerent
que les conteftations (ur les droits de marque de l'or & de
l'argent, (eroient portées en premiere infrance devant les Maltees des Ports, c'hacun dans le reffort qui leu r fut attribué;
devant le Ju ge Con(ervateur des Fermes de Barcelonnette dans
l'étendue de la Préfeél:ure, & devant le Vihteur général des
Gabelles d'Aix, pour lequel on créa un nouveau reffort', que
nous avons eu (oin de mettre (ous les yeux de nos Leél:eurs;
en rapportant ces Lettres-patentes lor(que nous avons parlé des
droits fur les cuirs & les peaux.
Nous terminerions ici cet article, fi les rapports qu'il y a
encre la marque (ur l'or & l'arge nt & la monnoie, ne nous
"engageaient à rappeller 11 nos Leéteurs les conte!l:atiofls qui (e
font élevées plufieu rs fois pour l'établiffemenc de l'Hôtel des
Monnoies én Pro vence.
L e projet qui fllt formé dans ces derniers tems de transfé~
t'er l'Hôtel des Monnaies à MarfeiIle , les réclamation,> des
MOlllloiq
�.68
T R A. l
T
Ji
SUR
L'A D M r N l
DU
S T RAT 1,0 "R
Confuls d'Aix 11 cet égard , l'appui qu'ils demand erent au Par..!
lement & 11 la Cour des Aides pour fa ire échouer un pareil
deŒein, donnerent lieu à rechercher les titres , qui aŒuroient
à la ville d'Aix la poŒelIion de la F abrique de la monnaie,
& motiverent la L ettre que la Cour des Aides adreifa à Sa
Majefté le 28 Mai 1784.
Si nous en croyons la Cour des Aides " le projet de
" transférer l'Hôtel des Monnoies à Marfeille , blelfoit le droit
" de propriété de la ville d'Aix, contrarioit les Loix émanées
" de nos Souverains, était en oppofition avec l'autorité de la
" chofe jugée_ "
.
" Le droit de - propriété de la ville d'Aix a pour origine les
" Lettres-patentes du 30 Juin 1463, confirmées par Louis XII.
" en 1') 0 Jo "
•
" L a premiere de ces deux Loix, veut que la monnoie
" d'or & d'argent [oit fabriquée dans la ville d'Aix ; & que
" les Ouvriers [e pré[entent à la Cour ordinaire de ladite Ville '
" pour y prêter ferment de fidélité. "
" !--a fe~onde ordonne qu'il ne , foit battu .aucRt(e mon~
" nOie audit Pays qu'en la Ville d'AIx, Capitale d'ice~ "
" Les Ordonnances de 1~14, 1'»)9, 1)72 & 1)86 , p or~
" tent qu' il n'y aura aucune monnaie ouverte, finon ez Villes
" où les Parlemens & Tré[oriers - Généraux de France (onc
" établis. "
" Enfin, un Edit du mois de Mai 1 ) 94 maintint les ha" bit,ans de ,la vi,lle d'Aix dans leurs anciens privileges , fran.
" chifes & hberres, comme aulIi en la fabricatio n de la mon·
" noie, ainfi qu'ils en ont joui & jouiifoient bien & duement
" auparavant le(dits troubles, révoquant toutes provifions au
" contraIre.
" Envain la ville de Marfeille a-t-elle tenté pluheurs fois
" d'enlever à la Capitale de la Provence l'Hôtel de la Mon" noie. Nos Etats informés en 1141 des démarches que fai·
" (oit cette Ville pour attirer dans [on rein la fabrication de
f, la monnoie, nrent entendre leurs réclamations aux pieds du
" Trône\
C O MT É
DE
169'
PRO VBNCL
r, Trône. Des L ettres-patentes expédiées en 1)42 dilIiperent
., nos alurmes.
" L a Cou r des Monuo ies rendit A rrêt en 16 42 , portant
i, permdlio n au Fermier des monnoies d'en transférer la [,1" brica tion à Mar[eille. Les Procureurs des Gens des Trois
'1 E.tats de P ro ve nce , le Procure ur-Général au P arlement y
" form erent oppofi tion ; & par Arrêt du P arlement du 16
" O&obre méme année , il fut inhibé au Fermier des monu noies de , m ettre ce titre 11 exéc ution. Quelqu es années après ,
" la même Co ur rendit un nouvel Arrêt qui prohiba d'établir
" au cune {-abricatioa de monnoie en la ville de Mar[eille. Sur
)) qu elques nouvelles tentatives de la Cou r des Monnoies, le
)) procureur- Général établit dans [on Réqu i/l toire que, l'éta" bl ilfement des Hôtels des Mon noies ne pouvoit être fa ie
" qu'en vertu d'u n ordre émané du Prince , légalement man i·
" feflé & duemen t vérifié; que la transférence de la fab rica" tion de la monnoie à Mar{eille étoit, d'une con[équence d'au" tant plu s dangel'eu[e , que cetre Ville [e pré tendoit hors du
" Con:té de Provence. Sur [es conclu/ions, il inte rvint, le 8
" Janvier 1661, un nouvel Arrêt qui renouve lla celui du 1)
" O&obre précédent.
)) Il é toit . tems que le Souverain L égiIlateur s'expliquât ; le
~, fameux Traité du Sel veno it d'être conclu. L 'Edit du mois
" q'Aollt 1661 qui le con[olida , parm i plufieu rs di{pofi tions ,
" révoqua le Bail & l'Arrêt du Con[eiI du 9 fév ri er précédent,
)) portànt rrans{-erence 11 Mar{eille de la Monn oie établie en
)) la ville d'Aix , & annulla l'A rrêt de la C our des Monnoies
u du 4 juille t 1661.
,
)) Trois ans s~éto i e nt à peine écoulés : la ville d'Aix fut
~ , encore menJcée. Le P ays en fit article dans le cahier de
" [es Remontrances. U n Arrê t du Con{eil du 30 Janvier 1666
)) ordonna qu 'il ne [eroit é tabli autre Fabrique po ur la monu no ie au Pays de P rove nce que dans la ville d'Aix ; fa.ifà nt
" inhibitions & défenfes au Fermie r , [es Com mis, Ouvriers,
,& ~ to US autres 11 ~e prépo[és, ,d'y travai ller ailleurs, ni de
J!- [orm les outils & lllfl:rumens neceffaires à la Fabrique , de
j)
T ome II.
'
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�170'
T RAI TÉS UR. L'A D hl 1 N 1 S T n. AT ION
" ladite ville d'Aix. Injonaion au Fermier de f.1ire travaille.
" ince/fammenr à la monnaie en la ville d'Aix filÏvant [on
" Bail, fous les peines portées par icelui.
" Dira-t-on pour affaiblir ces titres, que la fabrication de
" la monnaie eH un droit Royal j que ce droit ne peut être
" [ufceptible d'une propriété particuliere j qu'il n'exifl:e pairle
" de privilege exclufif contre l'utilité publique?
" Ces principes [ont vrais [ans doute j mais ne ,peur-on pas
" leur oppo[er la volonté écrite de nos anciens Comtes qui
" ont déclaré [olemnellement que ce [eroit à Aix qu'ils exer" ceroient exclufivemem le droit de la fàbrication de la mon" noie; le [erment, tant de fois renmlVellé p:lr les Rois de
" France, de nOliS con[erver les privileges que nous tenons de
" la bienfaifance de leurs prédéce1Teurs ?
" D 'ailleurs, l'Etat eft [ans imérêt dans Eexécueion de ce
" projet j un intérêt contraire exige même que l'Hôtel de la
" Monnaie conrinue d'être fixé à Aix.
" L'Etat eH fans intérêt, puifque l'établifl'ement de la Mon" noie à Mar[eille plutôt qu'à Aix, ne fournira pas plus de
" matiere à la fabricatiôn. Les piaHres [Ont à Marfeille un
" objet de commerce, elles s'y vendent comme les autres
" marchandi[es, & la feùle néce/lité peut les faire con vertir
" en efpeces de cours. Le Négociant trouve fan intérêt ~
les verfer dans le Commerce : elles lui valent vingt [ols de
" plus qu'à la Monnaie.
" Un intérêt contraire exige que l'Hôtel des Monnaies continue d'être fixé à Aix. Les Publiciftes Ont examin é fi la
" meilleure pofition d'un Hôtel des Monnaies n'd t pas d'être
" à portée d'une Ville de Commerce [lns y être établi ; &
" ils n'ont pas héfité de [e décider pour l'affirmati ve, vu les
" ri[ques qu 'il y aurait à courir, fi on livroit la fabri cation
i, des monnaies aux [péculations toujours incertaines, qu el" quefois même darlgereufes des Négocians. Ajotltons qu e la
" di ibnce d'Aix à Marfeille n'eft pas afl'e z confldérabl e pour
" que l'établifl'ement de la Monnoié à Marfeille puifl'e pro" curer de grands avantages au Commerce.
1)
1)
DUC 0 M T
Il
D E
PRO
v Il N
17 r'
C l!.
" L'objeélion tirée de la diil:ance des lieux, ne [auroit donc
" être d'aucune confidération; elle fe détruit même par le pro" pre fait des N égocians de Mar[eille, qui one préféré d'en" voyer fabriquer à Montpellier. Ce n'étoitdonc point la diil:ance
" des lieux qui les arrêtoit, mais le défaut de confiance j &
" les Direaeurs ne peuvent, fous ce point de vue, que s'en
" prendre à eux-mêmes. Etablis à marfeil1e ou à Aix, la con.
1> fiance ne fe rétablira pas, s'ils ne portent avec eux le germe
" des vertus qui l'in[pirent j ils auront même à combattre un
" ennemi de plus à Mar[eille; celui qui naît de l'idée commu" nément reçue, qu'une caifl'e pnblique COUrt tou jours plus de
" danger dans une Ville de- Commerce; la facilité de fJire des
" foci étés, de favorifer des [péculations , peur compromettre
" plus [auvent la fortune des Direéleurs & de leurs Agens.
" Dira-t-on, pour venir à l'lIppui du projet nouvellement
" conçu, que la Monnaie d'Aix ne travaille pas ? On répond
" que les matieres d'or & d'argent n'abondent pas autant à
" Marfeille, que dans les autres Places qui ont un commerce
" plus direél: avec l'E[pagne. On ajoure que les piaihes fai" [ant un objet de commerce, il eH rare qu'elles n'en foient
" pas exportées en nature , comme elles y [ont arrivées. On
" dit enfin, que l'aél:ivité de la fabrication dépend de la con" fiance j que ' fous la direél:ion du fleur Perricard , la Monnaie
" à Aix avoit un travail très-confidérable: fes [uccefl'eurs en
" devenant l'émule de [es talens , atteindroient au même degré
" de -confiance.
.
" Le projet conçu ne préfenee donc aucune utilité pour
.. l'Etat j la ville cl' Aix en fouifriroit un préj udice confidérabJe.
" L'Hôtel & la Jurifdiaion des Monnaies fournifl'ent à la
" ville d'Aix une de ces relfource. [ans le[quelles elle ne pour" rait exifl:er. Centre de toures les Jurifdiéèions , elle réunir
" dans [on rein tous les Tribunaux j la Jufl:ice qui s'y difl:ribue
" en toure matiere, lui attire des Etrangers, fixe dans [on el1" ceinee tout ce qui s'attache volontairemem au Barreau j les
" con[ommariolls fe multiplient j le produit des reves [e [ou~
l'. tient; la Ville fub vient à touteS {es charges.
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TRAITÉ
SUR
L'ADMINisTRATION
" Parmi ces JuriCdiétions , la Monnoie renferme des Offices
qui tiennent effemiellemem à l'état, à la fortune de plufieurs
familles; elle donne lieu à un travail qui occupe des arti1:1ns en divers genres dans Une Ville dépourvue de tout
commerce. Marfeille voudroit-elle envier à la ville d'Aix ce
foible dédommagemem ? Seroie-il donc d'une (1ine politique
de toUt accumuler dans une même Ville?
" Il el!: reconnu que les grandes Villes font le tombeau
des campagnes. Cet axiome di encore plus fenfible à l'égard
des petites Villes; & il ' feroit d'ulle fi,ine politique de rerenir dans les petites Villes ,tout ce qui peut y fixer leurs
habitans, & Y rappeller les richeffes & la population que
les grandes Villes abCorbenr. Un feul moyen fuffiroit : multiplier les rapports qui forcem les Villes du ' premier ordre
1, recourir ·à celles du fecond.
" Ce n'el!: dOllC poillt l'amour du bien général qui a donné
nai/lance au projet de transférer l'Hôtel des Monnoies à
Marreille. Les avantages pour le commerce feroient nuls;
y en eut-il, ils ne fauroient balancer les incollvéniens qui
en naÎtroient.
" La ville d'Aix éprouveroi t une perte confidérable; elle ,ne
feroit plus le centre de routes les Jurifdiétiolls ; les profits
que rapporte la fabrica ti on ne {eroient plus pour elle ; les
confommatiol1s diminueroient par un moindre concours de
travail.
" Ces intérêts . précieux, qui fON ceux de la Capitale d'un
Etat difl:inét & réparé, ne peuvent être mis en parallele avec
l'avantage que procureroit à quelques Officiers de la 1'1'lonnoie une vente plus avamagel1fe de leurs Offices , dans une
Ville où tout fait objet de commerce, & acqui ert une
valeur rebtive à fes richeffes , à fon opule nce.
La COUf des Aides ajoura une derniere réflexion. ,', L'H6tel
des Monnoies demande lin gran d emplacemellt , des bâtimens con{idéra bles : tous ces objets font à Marfeille d'li Il
prix bien lllpérieur à celui qu'il en .coûte roit 11 Aix , s'il
falloit y former pour la premiere fois cet établiffement: que
,
DU
r,
COMTÉ
DÉ
PROVENC E:
17J'
fera-ce, lorfqu'il n'en: quel!:ion que de réparations, peut.. être même de quelque agrand iffement! Pourquoi conilimer
" l'Etat dans une dépenfe fllperflue & fims milité?
" Ce n'el!: point fous le regne de l'économie qu'une pareille
" demande peut être accueillie; elle bleffe la jullice; eUe ana" que le droit de propriété; elle tie ndroit à la prodigalité. "
Ces nùfons làns doute feront plus que fuffilàntes pour taire
échouer un projet auffi contraire aux titres de la ville d'Aix.
Nous euflions defiré pouvoir joindre à tous ceux que nous avons
rapporté, la d é~ifio n qui émanera du Confeil de Sa Majefré.'
Mais réfolu de ne prononcer qu'en pleine & emiere connoif{ànce, on annonce l'arrivée , prochaine de deux Commiff~ires
du Roi, chargés par le Gouvernelnent de prendre des informations locales , feules propres à moti ver la décifion qui doit
reprou ve r pour toujours le projet de trJnsférer à Marfeille
l'Hôtel des Monnoies , & de priver la \'ille d'Aix de [a propriété.
Pendant que les Cours fupéri c ures de Provence fairoient
tous leurs eflorts pour conferver la vill e d'Aix dans l'intégrité
de fa propriété , les Procureurs du Pays ne s'endormoient point
dans une caufe auffi effenrielle. Ils adrefferent des Mémoires
dans 1 ft1ucls, après avoir rapporté les titres que pou voit in voquer la Capitale de la Provence , ils ajourerent que la ville
d'Aix devroit être écomée, quand mê me elle ne voudroit con-ferver fes tirres, que comme des monumens d'illullration,comme une propriété honorifiq ue.
" L'Hôtel des Monnoies y el!: érabli comme touS les Tribunaux
,. Souverains du Pays, le Parlement, b Cour des Compees ,
" Aides & Finances, le Bureau des Tréforie rs de FrJnce , l'Ulli" verfité. On ne peut lui ôterl'Hôtel des Monnoies , qu'on ne lui
" enleve cerre Jurifdiaion, tandis que par un autre privilege ,
" routes /ës Jurifdiél:ions du Pays doivent y avoir leur fiege. E lle
" ne peur pas perd re l'Hôeel & la Jurifdiél:ion des Monnoies , " que fes droits & fa poffelIion tou chant ia féallce des autreS
" Corps ne foiem entamés. Dès-lors le. moindre prétexre d'milirê
�~7f
'f RAIT Il
SU Ii
~ AD' MIN 1 S T RAT ION
" lui enlevera, après l'Hôtel des Monnoies , qu elque autre établif" [ement; l'exemple fer:! donné, & des privileges déja enfi'eims
" ne feront plus que d'inutiles garans.
': L;t ville d'Aix ne [e foutient que p,\r les CQrps qui y font
" ep.bhs. La MonnOle donne lieu à un éravai! qui occupe divers·
" Artifans, qui prGcure Ull profit précieux dans une Ville où les
" re{[ources font fi modiques. Marfeille, par (;1. polition & fa
" célébrité, nouS enleve tout le commerce que nous pourrions
" faire; qu'elle , nous lai{[e au moins les établi{[emens qui n'en
" font qu'un foible dédommagement:
" ~ans doute il feroit plus commode à quelques-uns de fes
" habltans de trouver à leur porte toures les inHitutions auxquelles
'J l'état de [ociété a forcé de recourir. Ils voudroient bien ne
" pas venir plaider à Aix , comme ils voudroient ne pas y
" ve~ir écha~ger leurs efpeces érrangeres d'or & d'argent:
" malS faut-Il tout accumuler dans une n1éme Ville? Si elle a
" tous les avantages, eJle ruinera fes voilins. On '~e'O'rerre fur
" un court trajet de cinq lieues pour le tranfpon . & "l'échall O'e
" des matieres d'or & d'argent de Marfeille à Aix. C e tte mêl~e
" dépenfe qui ne fe re{[ent pas dans la maffe du Commerce,
" tourne au profit d'une Ville bornée, où des objets modiques
" dans une plus grande fphere , deviennent imporrans.
" Se plaindre que la Monnoie eft à cinq lieues de Marfeille,
" c'eft à-peu-près comme li l'on fe plaignoit que rour le com" merce ne peut pas s'y faire exclulivement , & qu 'on ell
" obligé d'en partager quelques parties avec d'aurres Villes,
" d'y avoir des Correfpondans.' d'y faire des envois. Le Négo" Clant qUI fait que la Monnole eH à cinq lieues de lui, prend
" fes mefures pour fe fervir d'elle quar.d il en aura befoin,
" comme li elle étoit à fa porte. Le Commerce rapproche
" coutes les diHances ; il lui eH aifé d'effacer celles qui font
" auffi courtes.
" La Monnoie travaillerait-elle davantage à Marfeille ? Il efi
" permis d'en douter. Si ce travail n'eH pas infiniment plus
~ confidérable qu'à Aix , s'il n'en réliIlte pas pour le CommeFce
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(17)'
' ;, un avantage très-important, il .n'y a plus méme alors de
JJ prétexte
pour foul er aux pieds les titres folemnels de ' lit
" Provence & de la ville d'Aix.
" Le, Né~ocianr ne 'fait l as venir des efpeces étrangeres pour
" en negocler avec un Ho rel des MonnOles. Elles lui arrivent
" en retour, en folde de fon commerce; il les replace dans
" le commerce, comme· d'amres morchand i[es; & la vente à
" la Monnoie eft toujours la di[politi qn la moins avàntageufe,
" & par conféquent la derni ere qu 'il ronge à faire. Conftammellt
" les efp eces étr3.ngeres "aIent à la Monnoie vingt [ols de InQins
" le marc que dans le Commerce. Quand le Direéteur' les'
" acheteroit au même prix que les N éO'ocians, 'il ' eft douteux
" qu'il fût préféré dans ce 'concou rs. Il diminùeroit notablemen~
" [es bénéfices; le Négociam à prix égal fe préférera au D irecJ, teur de la Monnoie; il a befoi n de piaHres pour fon C orn" merce dans le Levant, dans l'Amérique, dans l'Inde; c'et!:
" de toutes les marchandifes celle qui gagne le plus, qui col\" rnbue davantage au lilccès des fpéculdtions certaines. Ce
" reroit même un ' malheur pour le Corn merce , fi .la re'fonte
" d~s efpeces étrangeres ve.no it .à les arrarir, fi e1le privoit la
-" vI I~ e de Marfe!lle de ce nche moyen , & obligeoit à l'expor" tatlOn fraudu leufe des efpeces fra nço if~.
" .
" La transfé rence de ,!,Hô're l des Monnaies à Marfeille ne
" procurera donc 31lcun' avantage réel au 'Commerce; elle aJjO'" mentera peu la fabricati on des efpeces nationales; & li eDe
" l'aug mentoit de beaucoup, ce feroit un mal. Ainfi la rrans" férence eft inutile ou dangereu{e,
l,
•.
" Dans le premier cas , le Roi ' eH rf0p jufte pour nous
" ôter nos priviJeges , là,[qu'il ( n'en réfulte 'au'cun bien férieüx:
" dans le lecond, l'intérêt ' même du ' Commerce & de l'Etat
" réclame pour nous.
" . Qu an ~ le R oi doubleroit ,par la transférence ,le droit de
" felgneun age pereu
, fur l'Hôtel des Monnoies de Provence
.
" cette [péculati qn eft-elle a{[ez aV2 ntaO'e ufe, ce O'ain affez
" conlidérable pour dére rminer à méprifer nos titr~s, noue
" po{[elIion'? Ce que le ROI gagneroit d'un côté , il le perdroi~
,
�.~ 7!J
rRA 1 TÉS URL'
A D II'[ IN l
S T RAT ION
" au cenruple par le manque d'efp,eces étrangeres dans le Com:
" merce.
" Ce projet ne peut donc être adopté, ni par l' Adminifrra~
;, tion des Monnoies, ni par le Gouvernemenr.
'.
" On doit convenir que le Commerce doit [e fournir d'ef" peces étrangeres avant la Monnoie ; qu'elle ne doit refondre
" celles qui arrivent à Marfeille, que quand le Commerce efl:
, t" pourvu. On en efl: fi convaincu , qu'on a laiffé tomber à
" Marfeille les quatre Offices de Changeurs qui y exifl:6ienr.
" S'efr-on apperçu que les efpeces étrangeres foient, tombées,
" par leur multiplicité, dans Je difcrédit & l'aviliffement? Elles
" [e [ont [ou tenues 11. un prix confidérable; elles [ont toujours
. " recherchées: pourquoi donc porter à Marfeille un ~ôte l des
" Monnaies pour les recueillir, .pour les di[puter au Commerce,
" au lieu de laiffer cet l{ôtel à Aix, à porrée de recevoir ce
r" {]l1e l,e Commerce veut &ire monnayer, mais [ans entrer
" en concours avec lui? "
Ces ra;[on~ mifes fous les yeux de l'Affemblée nationale,
la dérerminerent à délibérer d'en fùe article d'lns le cahier des
Remontrances, & à prier M. l' Archêveque d'Aix, M. le Gouverneul: , M. le Commandant & M. l'Intendant de les appuyer
,
de leur ·crédit.
Conferver à la ville d'Aix l'Hôtel jd~ Monnaies , c'étoit
veiller à . l'intérêt particulier, trav.aille r à ce que le numérai,e
abondât en Provence; c'étoit protéger l'intérêt général. Telles
furent les vues qui animerellt l'Affemblée générale de 1763,
lor[que prenant en confidé~ation la rareç~ d'e[peces qui affligeoit
la Provence, & .qui portoie une cruel~e .atteinte al!l Commerce,
& àJ'amélioration des., fO~lds, elle ch~rcha à en connoître la
. caufe ', & crut pOU\/Dir l'attribller à la défen[e qui avoit été
faite d'augmenter le prix des piafires aux deux globles, guoiqu'elles euffent augmenté de poids. En effet) ces piàfrres font
les feules qui abondent parmi nous, & 'qui puiffi nt remplacer
le numérairç que nous ·[ommes obligés d'exporter pour ~ous
procurer les denrées de premiere néce/Iité: ces piilfrres gui
anciennement 'u'éraient que du poids de dix deniers dix-neuf
gralllS
....
.
_
-.i
DUC 0 M T É
D E
grains & demi, [ont aujourd'hui à dix deniers vingt-un grains;
& cependant il avoi t été défendu aux Direél:eurs des Monnoies
de prendre ces piafrres fur tout autre pied que celui qui avoit
été fixé ', lor[qu'elles étaien t d'un moindre poids.
Ces motifs engag'erent l'Affemblée d'en fa ire artiële dllns le
Cahier des Remontrances; & cependant, attendu l'urgence du ..
cas, les Procurel:rs du Pays furent chargés d'en écrire au Secretaire d'Etat ay~ilt le département de la Provence, & au
Conrrôleur-G énél'al, pour obtenir de Sa Majefié des ordres à
l'effet que les matieres ' d'argent fuffenr payées aux Hôtels des
Monnaies à un prix qui pût opérer leur converhon en e[peces;
nous demandâmes encore qu'il fùt enjo.int aux Direél:eurs de la
caiffe d'efcompte, qui faifoient le commerce des piaHTes, de
Elire vet[er à la Monnaie de Provence une partie des mati,eres
qu'ils ·fài[oient fabriquer dans les Monnaies de Pau, Bayonne
& Orléans.
Le Parlement [e joignit à nos Adminifrrateurs, & en fit article dans [on Arrêté du 6 Avri.! 1769,
Nos plaintes étaient trop fondées pour n'ê tre pas accueillies;
un Arrêt du Con[eil du 8 Février 1770, ordonna une augmentJtion du prix des piafrres qui ferai ent porrées aux Hôtels dès
Monnaies.
A peine nos inquiétudes [ur ce point venoient-elles de ceffer,
que nous ftîmes informés qu'il avait été donné des ordres aux
Receveurs & Cai/Iiers des deniers du Roi de faire paffer, à la
fin de chaque quinzaine, les fonds de leur recette à Paris en
efpeces par les voitures publiques, & non en aucune forte de
papiers. Cet ordre fut déféré à une Aflèmblée particuliere tenue
le premier Avril 1770. L'exécution de ce t ordre pou\'oit avoir
les fuites les plus funefres pour la Prm'ence, en nous privant
du peu d.e numéraire qui y circulait, & dont la rareté fJi[oir,
depuis long-tems, l'objet de nos repréfentations. Le coup étaie
meurtrier pour nous, & demandait -d'y appliqu er un prompt
remede. Un Courrier extraordinaire fue dépêché ; il fit b diligence la plus gr3nde. On avoie furpris la religion du MiniHre ;
elle fut éclairée par nos repréfencarions; l'ordre fut révoqué;
. Tome II.
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J 77
PRO V B NeE.
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L'A D ~u N l 5 T RAT ION
1'e~ départ 91:1 Co~rrie,r, nous en :e5ûmes la
T RAI T' il
& (efle jours aprè~
SUR
nouvelle qui dillipa les a~mes , & l'ceablie la tranqUlllite dans le
- Commerce.
Il étoit, fans do me , d'une bonne Adminifl:ration de s'occuper
des moyens de procurer à la: Provence une plus grande ~bon
dance tle numérairè ; Jllais il n'éraie pas moins du deVOir de
nos Adminifirateurs de s'oppofer au verfement de la monnaie
de billon; c'efi ce qu'ils firent en 178 I. Le Miniftre écrivit à
l'Intendant pour connoître quel émit 'l'état du billon en Provence
& .quelle quantité de ces e(peces on pourroit y
faire ;aifer pour en foulager Paris & (es enviro?s, en pr~nant
les précau tious néceffaires, pour n'y envoyer ~ue celles qUi auroient confervé l{!ur empreinte, & dont la clrculàtIon ne pour,
rait éprouver aucune circulation.
M. l'Intendant crue devo ir confulee>r les Procureurs du Pays;
ils répondirent qu'il éroie bien difficile de fuppurer la quantité
de cette efpece de monnoie qui fe trouvoit en Provence, nUlS
qu'ils pouvoient affurer que bien-loin d'en manquer" nous en
avions dont nous fouhaiterions nous-mêmes être foul ages; qu'elle
éroit à charge au peuple; qu'elle 'exci,toit j~urnellement, des
querelles dans les foires & les marche~, ou .Ies uns prefentoient comm:! pieces de deux fols ces me~les pleces de monnoie, que d'autres Re VOuI01;nt r,eceVOIr que co~me yleces de
fIx liards; que routes les precautions pofIibles n empecherOIenc
pas que ces pieces de deux fols ne perdiifent "pal: une , ~tr~u
lation journaliere, leur eUlpreinte rouJours fort fOIble & delebtle;
que fi Paris & fes environs en étoient fUl'chargés , il Y avoit d'autres moyens à prendre pour leur procurer lin débouché; qu'au
furplus la Capitale de la France & fes environs Ont tant davantacre fur les Provinces, qu'il ne feroit pas juil:e de leu!' accord:r encore celui de nous renvoyer les pieces de billon qui peuvent leur être à ch~ rge.
Avant que de finir ce que nous avons à slire fur la monnaie nous devons 11 nos Leél:eurs de leur rappell er une conteftation 'qui s'élel':J. en 17) 8 encre les Echevins de Marfeille, & la
Cour des Monnoies de Lyon.
,
'
D U C 0 M T EDE
IP R
0 VEN C ~.
179
Cette Cour prétendit avüir droit de', connoître de tout ce gui
concerne la police & l'exécution des Statuts des Orfevres c;\e
la ville de Marfeille. Les Echevins lui oppoferent qu'il falloit
difl:inguer dans cette prétention ce qui cOI1,ce,rne le titre & alliage
des matier~s, marques & poinc;:ons, & ge.ne~alement ce qU! regarde le fatt des MonnoIes, d'avec ce, qU I n eil: ~ue rel:N)tf ~ la
police & difcipline du Corps, des Orfevr~s. Ils ne dI{putOlent
point à la Cour des MonnOles la cOI1nOtŒll1ce de la prelmerè
partie de cette diil:inétion; ils reconnoiffoi~nr gu'el!e érait t?ure
de la comp~tence de la ,Cour des J!10nnOles; MaI~ quant a la
feconde partie les Echevll1s de Mar,eIlle la reclamOlent en leur
qu alité ~e Lie~tenal1s-Générallx de. Police" ~ette cÇlnteftation
intéreffdit l'un'i,verfalité de nos OffiCIers mUntCIpaux , & le Corps
entier de la Nation, qui avoit facrifié des fommes immenfes pour
réunir a~x places des Confuls de nos Villes Royales, les Offices
créés en différens tems pour exercer b Police, & en connoître.
/iulli l'Affemblée générale de; 17) 8 n'héfita-t-elle pas d'accorder l'intervention du Pays aux Echevins de Marfeille dans cette
infl:ance qui érait 1 pendanre au Confeil" & ha' l'iffue de laquelle nos Mémoir'e s ' ne nous apprennent nen.
"
Revenons aétuellement aux impôts q ui entrent, amI! gu e les '
cuirs & la marque d'or & d'argent, dans la Régie générale.
L'impôt htr les càrtes eft, fans doute, celui qui eft le moins
onéreux aux peuples; t:x. jamais il n'eut excité DOS réclama?o~s
en Proveuce, s'il n'eut frappé que la confommanon Il1tefleure.
,
Mais avant que d'entr r dans ces , détails '. nous cr?yons, de7
voir expofer aux yeux de nos Leéteurs les dlverfes revolutlons
,
que cet impôt a effilyé.
Il fut établi un impôt fur les cartes, dez & tarots par Eclit
d'Henri III, donné le 22 Mai 1) 83, Cet impô t fupprimé, fut
rétabli par Henri IV en vertu de fa D éclaration dn 30 Décembre 160 S. .Qans la fuite Louis X IV, voulant pourvoir à
l'entretien & à la fubfiHance des pauvres de la 'maifon de la
Charité d'Aix, ordonna qu'il feroit établi une impofitioll de
Z
.
•
.2
Cartes.
�ISO
T RAI T li
SUR \ ,
A DM 1 N
l S T RAT ION
quinze deniers pour chaque jeu de cartes & bale de dez , &.
de deux fols fi deniers pour chaque jeu de tarots, conformément
à l'Edit d'Henri III, & à la Déclaration d'He nri IV.
Ces L ettres-patentes furent adrel[ées au P arlement de Provence; mais on avoit oublié d'en faire I;envoi à la Cour des
Aides. L es Reél:eurs de l'Hôpital de la Charité eurent recours
au R~i) qui accorda des Lettres de relief le - 14 Février
1661.
L'impôt d'u n fol Gx deniers fur chaque jeu de cartes & tarots fut rétabli par Edit du mois d'Oél:Qbre 1701, & Déclaration du -17 Mars J70} Il fut de nouveau fLlpprimé, & prit
encore ~aiJ[ance par D éclaration du 16 Février 174)' Il fut
augmente en 17) 1. 11 fut quefiion de fub v\!ni.r aux frais de 'l'établi1fc:ment & de, l'entretien d'une Ecole Royale & Milita i~e que
LOUIS XV ven Olt de fonder par Edit du fl1.ois de Janvier. L es ' .
fonds d'un pareil éta bliffeme nr ne pou voie nt être faits ' d'une maniere ' moins onéreufe pour les peuples, ,qu'en y appliqu ant le
produit d'un impôt qu'il eO; facultatif de ne point payer. , T elle
fut au ([i l'intention du fuprême l,égifl at\!ur, qui d ans ce mo- - , 1
ment acquéra it le titre glorieux de fondateur, pour ven ir au
fecours de la pauvre Nohleffe de fon Royaun,e,
11 fut dOllc ordonné par la D éclaration du 13 Janvier I7),I)
que l'impôt fur les ca rres fero it per~ll {llr le pied d'un denier
par chaque carte dont feroient compofés IEls difIerens jeux gui
~toiel1t ou feroient dans la fuite" en ufage. ' Le produit de
l'impôt fllt dès·lors appliqué à l'érab)iffement & Ji l'entretien
de l'Ecole R oyale Militaire. La maniere dont cet impô t doi t
être per~u, les précautions à prendre pour éviter les fraudes,'
avoient été con lignés dans une Déclaration ' du 2. l Oél:obre
1746, qui continua d'être exécutée, & dont nous croyons in utile de rendre compte, parce que cet impôt fournit raremenc
matiere à contertat io n.
'
'
.Cependant les Echevins & D éputés du Commerce de Marfeille fe plaign irent, en .1766, de ce qu'en fou menant cha gue
jeu de carte qui fort du Royaume, pour çtre vendu à l'Etranger, 11 un droit de fix deniers , on avoie r_uiné cette fabricatioD)
J
Co M T É DE PRO V n N c n.
18 l
qui n'avoit plus la même aétivité qu'avant 174) : on comptoit à
l)
U
cetre époque cent quatre-ving t Ouvriers employés à Màrfeille à
la fabrication d es cartes; ils étaient réduits à feize en 1766.
Un impô t qui emporte le vingt pour cent de la valeur de la
marchaodife eH exceffif, & avoi t occafionné l'expatriation des
Ouvriers ; la ville _ de Marfeille s'étoit vue · pri vée d' un bénélice annuel de 2.80800 liv. Il éroit facile de juger par comparalfon, de la perre immenfe qu 'avoit épro uvé' la Provence en
cette occaGon , pui{(ju'il n'y avoit point de Villes qui ne, comptât
pluGeurs F abrigues dans fon enceinte' cet impôt avoit fi-appé
par concre·coup ulr ' les Papeteries: nos pertes augmentaient encore par la lib erté qu'avoit le Comtat) de fa ire paffer
à I:Etranger en f~an cl1 ife fles droits, les cartes fa briquées à
AVignon, OlOyennan t les 'lcquits à caution; il en étoie réfulré
.que le Gomtat s'était. enri c.1lÎ de nos dépouilles, & avoit accueilli tous nos Ouvriers en ce génre.
Ces plaintes parurelft affez fondée~_ pOlir engager l'Affemblée
générale de 1766 à appuye r les réçlam aéions de la ville de Mar-{eille.
,
Le Parlement, dans ,Ces R emontrances du 1) Janvier 1760
que nous avons analyfées en traitant des cuirs & peaux s'étoi~
déja plaint du préj udice que l'impôt fu r les carte's avoit porté
à la Provence, & l'avoit cité comme un exemple qui devoit
fervir de -I e~.pn, & ap'prend re qu e l'excès de l'impôt fur Ulle branche de comm erce efi ~ toujours 'l'annonce la plus certaine de fa
prochaine defhuél:ion.
~
, Les Remontran~es dé nos A dminif1:rateurs furent portées aux
{lieds du Trône en 1767' 11 fu t répondu que 'les Cartiers avoient
beaucoup ' exagéré,_ la diminution du commerce des cartes en
Provence; qu'on' les. avoit déja convaincu du peu d'exaél:irud e
dans la relation d es fà its ; qu'au ulrplus cette diminurion , s'il
,en exiHoit une, ' ne , pouvoit avo ir pour caufe le droit é tabli en
1 74~', puifque les ,é trangef's avec lefq uels on faifoit le commerce des cartes, avoient par ~ux-J11êmes la faculté de fe paffer
de leurs voj(ins; polirique qu'ils metteur en ufàge en défen$lane l'irnp.ortati911 des cOInes chez eux. Cependant Sa Majef1:é
,
J
'
\
�182.
TRAIT É SUR L'AD.lIIINISTRATION
fit annoncer qu'elle était difpofée à affranchir entiérement lel
c;artes de ce droit de forcie, 10rfqu'll aurait été avifé aux pré.
cautioos 11. prendre pour que cet affranchiffemenr n' influe pas
fur les droits de l'intérieur en facilitant la fraude.
:
Ce droit ' 1i1r les ' carres fit bientôt naître l'idée de faire re ..
turon & P'p"'. "
"
'fl:'
,
vivre un drOIt filr les canons & papiers, qUI eXI Olt atlCJenne,
ment, aioli , que nous l'apprend l'Ordonnance du mois ' de
Juin 1680 ; qui fe percevait ,encore au commencement de ce
fi ecle, ainfi qu'il efi juHifié par les Arrêts du Confeil des 24
Décembre 1701, 2 Avril & 3 OB:obre 1702; qui fut fup.
primé dans la fuite; rétabli en 1748, & aboli par Arrêt du
Confeil du 4 Février 1749:
L'état des Finances en 1771, les, befojns du Royaume,
le paiement des charges de l'Etat, firent imaginer des reffources
pour aU<7menrér b. reCette, & procurer aux peuples le foulagement pron:Pt, ap~ès )e,9lJel ils ne, ~effoie~t de foupire:. Telles
furent les rairons qlll motlVerent la Decbràtlo,n du premIer Mars
1771 , portant fixation d'un nouveau tarif des droits fur les pa- .
piers & carrons, qui fut bientôt fui vie d'un Arrêt du Confeil
en date du 16 Oaôbre fuivant, port'1.nt modération & inter-,
prétation de plulieurs articles de ce tarif.
A peine ces deux Lo~x' eurent-elles paru,. qu'elles cau{erent
des alarmes à la ville de- Marfeille ; 'elle éroit comprife dans
l'état des Villes & lieux où les droirs énoncés au tarif annexé
à la Déclaration, devoient être perçus. Elle prétendit que ce
ne pouvoit être que par erreur, puifqu'en exécution de l'artide 7 de la Déclararion, le t\foit ne devoit point " être per~u
fur les papiers ,& cartons des ManufaB:ures F rançoIfes, de!bnés pour l'Etranger. Elle en conclut .!lue cette difpoficion fu/lifait pour appliquer l'exemption prononcée aux papiers & caro,
tons dellinés pour fan commerce.
" éette Ville, 'à ' caufe de la fratlchife de f011 Port, efl: ré" putée écrangere j ée n'eH point ,(on intérêt particulier qu'on
" a eu en vue en lui accordant cette franchife : l'intérêt général
" de l'Etat, le bien du Commerce en ont été les motifs; ce
u qu'il eU faç~~ de prClUver, puifqùe la confommatiilU qui [e fà!~
DUC () M T É
D Il
P
ft 0 V E' NeE.
18 j
;" à ' Marfeillt! des marchandifes & denrées du refie du Royau,. me, efl: affujettie aux mêlnes droits que fi elles étoient
,, 'deLlinées pour l'Etranger. Elle cita pour exemple les ma- \,
" tieres qui fervent à la fabricatiofl des carrons & papiers; en
" vertu d'un Arrêt du Confeil dU2I Aout 177I" elles ne peuvent
" plus être portées à M~rfeille. Il fut même, ordonné que
" les Papeteries feroient éloignées de cette VIUe de quatre
" lieues.
" Lui faire fubir d'un côté les rigueurs prononcées contre
" la defl:ination étrangere ; & de l'autre, lui -refufer les fe" cours accordés à cette même deaination, ce feroit s'écar" ter des ' regles de la juHice, contr,arier la raifon. Elle in" vaqua en fa faveur les Arrêts du Confeil rendus ~u com" mencement de ce fiecie, pour affranchir de tous droits de
" [ortie les papiers, cartes & carrons defiinés pour l'Etranger;
" & celui du 3 OB:obre 17°2, qui ordonna que cette franchife
" aurait lieu pOUF la ,de(tihaci.on ,de Marfeille. Elle in~oqua en" core les Réglemen~ fai'ts ' pour la draperie , les étoffes cle foie,
" la toilerie, le~ ouvrages de ' bonne terie & c h ap~aux qui jouif" fent rous , de la m ême exemption, foit qu'ils aillent à Mar" feille ou à l'Etranger.
" En vain voudrait-on s'appuyer de ce qui fut pratiqué en
" Î748 relativement aux cat'tons & papiers, Une levée in[olice
" de qroits ne
jamais autorifer de la continuer; d'ailleurs ,
" cette perception en 1748 ne dura que pèndant un an ; &
" elle fut {upprimée au moment que la vi lle de Marfeille alloit
" faire entendre fes récbmations, fondées non feulement fur '
" les raifons qui viennent d'être détaillées, mais encore fur ce
" que le droit fur les papiers & carrons prend (a fource dan.s
" l'Ordonnance de 168o, qui n'a jamais eu d'exécution en Pro" vence.
" La ville de Marfeille n'efl: pas la ,feule qui foic inréreffée
" à cette quefl:ioll. Les Papete r~es nationales Y ont un égal in" térét, puifque fi on leur ferme la fortie par MarfeiUe , elles
" ne pourront plus entretenir l~ur commerce i)/{ec l'Etranger,
.. parce que les papiers qur y arrivent pour cette defl:ination ,
pur
,
•
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TRAIT É SUR L'AD.lIIINISTRATION
fit annoncer qu'elle était difpofée à affranchir entiérement lel
c;artes de ce droit de forcie, 10rfqu'll aurait été avifé aux pré.
cautioos 11. prendre pour que cet affranchiffemenr n' influe pas
fur les droits de l'intérieur en facilitant la fraude.
:
Ce droit ' 1i1r les ' carres fit bientôt naître l'idée de faire re ..
turon & P'p"'. "
"
'fl:'
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vivre un drOIt filr les canons & papiers, qUI eXI Olt atlCJenne,
ment, aioli , que nous l'apprend l'Ordonnance du mois ' de
Juin 1680 ; qui fe percevait ,encore au commencement de ce
fi ecle, ainfi qu'il efi juHifié par les Arrêts du Confeil des 24
Décembre 1701, 2 Avril & 3 OB:obre 1702; qui fut fup.
primé dans la fuite; rétabli en 1748, & aboli par Arrêt du
Confeil du 4 Février 1749:
L'état des Finances en 1771, les, befojns du Royaume,
le paiement des charges de l'Etat, firent imaginer des reffources
pour aU<7menrér b. reCette, & procurer aux peuples le foulagement pron:Pt, ap~ès )e,9lJel ils ne, ~effoie~t de foupire:. Telles
furent les rairons qlll motlVerent la Decbràtlo,n du premIer Mars
1771 , portant fixation d'un nouveau tarif des droits fur les pa- .
piers & carrons, qui fut bientôt fui vie d'un Arrêt du Confeil
en date du 16 Oaôbre fuivant, port'1.nt modération & inter-,
prétation de plulieurs articles de ce tarif.
A peine ces deux Lo~x' eurent-elles paru,. qu'elles cau{erent
des alarmes à la ville de- Marfeille ; 'elle éroit comprife dans
l'état des Villes & lieux où les droirs énoncés au tarif annexé
à la Déclaration, devoient être perçus. Elle prétendit que ce
ne pouvoit être que par erreur, puifqu'en exécution de l'artide 7 de la Déclararion, le t\foit ne devoit point " être per~u
fur les papiers ,& cartons des ManufaB:ures F rançoIfes, de!bnés pour l'Etranger. Elle en conclut .!lue cette difpoficion fu/lifait pour appliquer l'exemption prononcée aux papiers & caro,
tons dellinés pour fan commerce.
" éette Ville, 'à ' caufe de la fratlchife de f011 Port, efl: ré" putée écrangere j ée n'eH point ,(on intérêt particulier qu'on
" a eu en vue en lui accordant cette franchife : l'intérêt général
" de l'Etat, le bien du Commerce en ont été les motifs; ce
u qu'il eU faç~~ de prClUver, puifqùe la confommatiilU qui [e fà!~
DUC () M T É
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18 j
;" à ' Marfeillt! des marchandifes & denrées du refie du Royau,. me, efl: affujettie aux mêlnes droits que fi elles étoient
,, 'deLlinées pour l'Etranger. Elle cita pour exemple les ma- \,
" tieres qui fervent à la fabricatiofl des carrons & papiers; en
" vertu d'un Arrêt du Confeil dU2I Aout 177I" elles ne peuvent
" plus être portées à M~rfeille. Il fut même, ordonné que
" les Papeteries feroient éloignées de cette VIUe de quatre
" lieues.
" Lui faire fubir d'un côté les rigueurs prononcées contre
" la defl:ination étrangere ; & de l'autre, lui -refufer les fe" cours accordés à cette même deaination, ce feroit s'écar" ter des ' regles de la juHice, contr,arier la raifon. Elle in" vaqua en fa faveur les Arrêts du Confeil rendus ~u com" mencement de ce fiecie, pour affranchir de tous droits de
" [ortie les papiers, cartes & carrons defiinés pour l'Etranger;
" & celui du 3 OB:obre 17°2, qui ordonna que cette franchife
" aurait lieu pOUF la ,de(tihaci.on ,de Marfeille. Elle in~oqua en" core les Réglemen~ fai'ts ' pour la draperie , les étoffes cle foie,
" la toilerie, le~ ouvrages de ' bonne terie & c h ap~aux qui jouif" fent rous , de la m ême exemption, foit qu'ils aillent à Mar" feille ou à l'Etranger.
" En vain voudrait-on s'appuyer de ce qui fut pratiqué en
" Î748 relativement aux cat'tons & papiers, Une levée in[olice
" de qroits ne
jamais autorifer de la continuer; d'ailleurs ,
" cette perception en 1748 ne dura que pèndant un an ; &
" elle fut {upprimée au moment que la vi lle de Marfeille alloit
" faire entendre fes récbmations, fondées non feulement fur '
" les raifons qui viennent d'être détaillées, mais encore fur ce
" que le droit fur les papiers & carrons prend (a fource dan.s
" l'Ordonnance de 168o, qui n'a jamais eu d'exécution en Pro" vence.
" La ville de Marfeille n'efl: pas la ,feule qui foic inréreffée
" à cette quefl:ioll. Les Papete r~es nationales Y ont un égal in" térét, puifque fi on leur ferme la fortie par MarfeiUe , elles
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MIN 1 S T RAT ION'
font envoyés du Vivarais, du Languedoc, & du ' Dauphiné
dans un état d'imperfeaion qui exige encore une main-d'œuvre confidérable pour les lifer & les couper. L'article 8 de
la Dédaration défend aux Papetiers, Imprimeurs, Libraires
& Relieurs d'avoir e!1 magafin aucuns papiers & cartons fans
en avoir payé les droits , fous les peines portées par l'artÎcie 9 de l'Edit du mois de Février 1748 ; d'où il [lut
conclure qu'ils ne peuvent avoir ~hez eux l'entrepôt accordé
par l'article 7 aux papiers defiinés à l'Etranger.
" Quelles font les lilites de ces difpofitions ? Les Pape":
." tiers de Marfeille feront obligés de renoncer 11 cette bran" che de commerce, ou de payer le droit impofé par la Dé" daration de 1771 ; ils n'oferont jamais en courir les hafards;
" parce que dès-lors ils feroient obligés d'augmenter le prix de
" vente de leur marchandife, ce qui éloignera l'Etranger, &
" l'engagera à aller fe pourvoir à Gênes, & dans d'autres Villes
" d'Iralie qui lui oifriront cette même marchandife à un prix beau., coup inférieur. "
Ces obferVJtions mifes fous les yeux du Parlement, engagerent cette Cour lilpél;eure à adreffer à Sa MajeHé, le 27 Juill~t 1772, de très-humbles Remontrances, pour la fùpplier de remer cette nouvelle Loi burfale. Si fon zele pour l'intérêt des
peuples n'eut pas un fuccès favorable, nos Leaeurs n'en verront pas avec moins de reconnoiffance la viD'ilance attentive
de cette Cour à repréfenrer tour ce qui peut ~endre à J'avan. tage du Pays & à l'agrandiffement du Commerce.
" La Déclaration du premier Mars 1771 femble menacer d'un
" coup funell:e l'indull:rie & le commerce, deux fources inrarif" fab les de la profpérité d'un Etat.
" Deux obll:acJes qui méritent d'être pefés fcrupuleufement,
" s'oppofent à la levée de l'impôt fur les carrons & papiers:
" la faveur que méritent ces eifets comme niables; les incon-.
" véniens qui feroient la fuite de l'impôt.
.
" Le papier forme dans le commerce une branche des plus
" étendues; la main-d'œuvre qu'elle emploie , les Ouvriers
" qu'elle nourrir, les chiJfons, les drilles, les vieux drap ea ll~
" q~
COMTÉ
DE
PROVENCE.
i, qui font mis eh œuvre. Le papier néceITaire aux Arts
IS)
aux
" Sciences, aux talens, fait face à mille befoins: écriture; im i
" preffion , deffin, gravure, mufique.
" S'il ef!: vrai que le Gouvernement doive proteaion 11 l'in" duf!:rie & au .commerce, parce qu'il facilite la circularion, &
" parce que la circulation reproduir le numéraire qui vivifie les
" Etats, il Elut néceŒl irement conclure que la E1brication des
" cartons & papiers, & leur vente, mérite [1Veur. La Déc1a" ration du premier Mars 1771 contrarie donc ce premier point
" de vue.
" Elle fera plus; elle entraînera les fuites les plus fâcheufes
" pour le commerce des cartolls & papiers. La plus grande
" valeur que les Commerc,:ans en ce genre feront obligés de
" donner à la marchandife, pour s'indemnifer de l'impôt, leur
" enlevera tout efpoir de [oueenir la concurrence avec l'Erran" ger. Gênes, les Etats d'Italie acquerront un débouché que
" nous perdrons; la .confommation intérieure diminllera: vé" riré qui fera fenfible pour la Provel:ce ; puifque Marfeille ré" ~utée Ville étra;lg:ere, pré~érera de fe pourvoir de papiers
" etrangers, pour eVlter le paiement du tanf auquel elle eft fou" mife fuivant l'éta·t annexé 11 la Déclaration : réflexion qui ,
" s'appliqüe natLIrellement aux autres Villes ou Pays qui, dans
" le langage des Fermes, font réputés étrangers.
" L'objeaion tirée en faveur de l'impôr, de ce qu'il n'aifeae
" que la confommation intérieure, ne fauroit être d'aucun poids
" pour les. papiers d~nt le commerce n'ef!: pas toujours fait par
" les Fabncans, mais pour lequel 9n emploit ordinairement le
" canal & l'entremife des Marchands papeti e r~ fournis à l'imn pôt par l'entrée de la marchandife dans les Villes de leur
" établi1Tement.
" Le Commerce en fouifrira donc; les Arts, l'induf!:rie n'en
" feront pas moins affeaés ; l'augmentation du papier entrainera
" celle des livres; les ventes diminueront; les profits ceffè" ront; & Line multitude infinie d'Ouvri e rs employés dans les
" Imprimeries, fe verront [lns travail, [,1115 reffource , réduits
" peut-ê.tre au défefpoir. "
Tome II.
Aa
�T R '" l T S S U ft L' A D MIN 1 S T RAT ION
186
Nous ne fuivrons point ici le Parlement dans les réflexionS
que lui fournit le Mémoire qu'avoit donné la ville de Mar ~
fe ille , & que nous avons analyfé au commencement de cet
article.
Le~ motifs du P arlement étoient fans doute bons; mais il
falloit de l'argent. Le Gouvernement in/iIb fur l'enrégifl:remem
de la nouvelle Loi burfale ; le Parlement avoit fait [on devoir
en portanr fous les yeux du Monarque fes très-humbles repréCentations ; il mit le fceau à fon obéiffânce , en donnant à la
Loi la forme dOllt elle devoit être revê tue pour avoir [on exécution.
l,
Mais l'article 1') de l'Arrêt du Confeil du 16 O&obre
renvoyoit aux Inrendans la connoiffance des contefl:ations qui
interviendroient fur fon exécution, & l'interdi[oit aux Tribunaux.
Le Parlement avoit réclarné contre cette di[pofition , parce
qu'à cetre époque il réuniffoit à [a Jurifdiél: ion celle de la Cour
des Aides, [upprimée par Edit du mois de Septembre Erécéd~~
.
. R établie en 177) , elle s'occupa des moyens de faire revivre
une Jurifdi8:ion qui avoit eté morcelée; plu lieurs Arrêtés 'qu'elle
prit à cet égard, & dont nous rend,rons compre , !or[qèle nous
traiterons des attributions, confbtent qu' el! nia ceffé de s'oppofer à ces' démembremens, toujours préjudiciahles au peuple ,
par la nécelIité où ils [ont d'aller fourenir leurs intérêts au
Con[eil de Sa Majell:é, lorfqu'ils pen[ent que la J uibce qu'ils
réclament ne leur a pas été rendue par les CommiiI:,ires dépaws.
.
L a Déclaration du premier Mars 177 l , avoit été précédée
d'un Edit donné au mois de Février de la même année , qui
établifl'oit un droit de deux fols par livre d'amidon ou de po u~
dre à poudrer. Il falloit don neF une couleur à ce nouvel impôt.
On prétexta des abus dans la fabrication de l'amidoi!'; on panlt
craindre le rehauffement du prix des grains, le verfement dans
la boulangerie des farines extraites des bleds 'germ és & gatés ;
l'inrroduél:ion dans la compofirion de l'amidon des mati eres' prohibées par les Réglemens. Tels fuœat les motifs d' un impôt
177
Amidon.
•
1
DUC 0 MT É
DE
PRO V EN C E.
187
d'autant plus exceffif, qu'il renchérit la marchandi[e d' un tiers
en filS.
Cet Edit fut fili ~i d'un A rrét du Confeil en - date du 16
08:obre 177 l , porran t Réglemen t pour la perce ption du droit
fur l'amidon: Il efl: rédigé en qu atorze articles. L es treize premiers, pour affllTer la p e rc e p~io n de l'i mp ôt , multiplient les
gênes; le F abriquant n'eH plus libre dans [es opérations : déc1aration, poids , vifire , tom eI~ mis en u{;,ge pou r éviter la
fraud e j & les peines pécuniaires prononcées pa r ce tte même
Loi, jettent dans l'ame du F:tbri quant cette terreur qu 'infpire
la crainte de perdre le fru it & le [alaire de fes travaux , par
l'omiffi?n de la moin dre formalité. L'article 14 enleve aux Juges
ordinaires le droit de veiller à l'exécmion de cette nouvelle
Loi, & en renvoit la connoiffâ nce aux Commiffâires départis
dans les P rovinces & Générali tés du Royaume.
C et Ec1it hlt préfenté au P arlement le 2 Juin 1 77 2 . R envoyé au x. Commiffaires , & [ur leu r R apport , il fut délibéré
des Remontrat')ces, dont l'envoi fllt ordonné le 2 7 Juillet [uivan.t.
,
L eur premier" objet fut l'excès de i'impô t. " En matiere de
" [ub{ide ' , iL efi de principe qu' il doit exifier un e proportion
" juHe entre . la valeur de la cho[e & l'impô t. D ès-lors on
" évite le dol, on éloigne la contrebande: pri ncipe méconnu
" dans l'E dit de F évrier 177 1. La perception de l'i mpôt fur
" l'amidon el!: de cinquante pou r cent j perception exorbitallte
" qui entraine la décadence des Fabriq ues, qui 'ruine l'indu f" trie & le Commerce, qui repouffe l'é trange"r de nos Ports ,
" pour le renvoyer chercher ailleurs ce que nous lui fo urniIrons
" abondamment. Le rehauIreme nt d'un tiers de la valeur, nous
" enl evera ce tte préfé rence que nos Fabri ques nationales avoient
" fçu s'affurer par la qualité [upérie ure de la marchancli[e.
" Ce n'eIl: pas tout: le com me rce des grains , cet obiee
" qui tie nt eIrentiellement à la [ubfifl:ance des peuples, fera
" fi'appé d'un coup indire&, m ais qui n'en fera pas moins
" [enfible.
.
" C e commerce pré[ente , à la vérité" des gains prefque toU-
Aa
2.
J
�188
TRAItÉ
SUR
L'AD~[INISTRATION'
jours affurés j il Y a cependant des rifques à courir : les
incollvéniens d'Lille navigation toujours longue, fouvent orageufe, les grains germés, gâtés dans des magafins peu
commôdes, offrent au fpéculareur une cel1àtion de profit,
dans l'état a..élue l, & une perre réelle, fuit e du nouvel impôt j pui(que dès-lors les grains avariés n'auront plus de dé.bouché, fi l'excès du prix de notre amidon en arrête l'exportation. On verra donc le Commerçant en grain fe refferrer
dans fes projets, & ne plus fe livrer avec la même conti~nce à des demande~ qui lui offriront des pertes plus certames. "
De ces objets généraux qui . intéreffoient effenriellement le
bien de l'Etat, nos befoius, nos defirs, nos cemmodités, le
Parlement crut devoir paffer à l'Arrêt du Confeil du 16 Oélobre
177 l , à ces gênes, à ces entraves, à cette efpece d'inqui/itioo permiIe, autorifée même jufques dans les fabriques & les
rnagafins des Amidoniers ; vifires toujours illégales, lorfqu'elles
font faites fans ' la préfence d'Ull Officiel" pUDlic ,def!:iné par fOll
état à mettre à couvert le Fabricant ou le Marchand de l'humeur, de l'injuflice d'un Employé, toujours intéreffé à trouver
ou à fuppofer la fraude.
Nous avons fait obferver que l'article 14 de l'Arrêt du Con. feil attribuoit à l'Intendant l'exécution de cette nouvelle Loi.
Le P~rlemeÎlt crut devoir en faire article dans fes Remontrances. Mais pour l'le point confondre les matieres, no~s ren".oyons à traiter cet objet, lorfque nous traiterons des attributIons.
Le nouvel impôt intéreffoit particuliérement la ville de Marfeille. Il était fixé au double pour l'amidon & Iii poudre à poudrer venant de PEtranger, qui ençreroit dans le Royaume.
La ville -de' Marfeille fou tint qoe ce double droit ne pouvoit
être perçu chez elle j que la franchife de fon Port s'y oppofoir j
que la perception de tous impôts était renvoyée par toUS les
Réglemens, & notamment par l'Arrêt du Confeil du mois de
Juillet ri03, aux Bureaux établis fur les limites de fon terri~
"
"
.,
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DU
COMTÉ
DB
PROVENCl!:
Î89
~,
Si le double droit ne peut y être perçu fur l'amidon
étranger, il [lut en conclure que l'amidon fabriqué à Marfeille ne doit point être , affujerri au fimp1e droit comme
amidon national. Lui refufer cette franchife, ce ' ferait établir
la préférence en faveur de l'am idon étranger, qui ne ferait &
ne doit être foumis .à aucun droit.
" Car , _ outre les raifons ci-deffus énoncées en faveur de
" l'amidon étranger , il faut encore obferver que foumerrre
" cet amidon au double droit , c'ef! impofer de nouvelles
" gênes au commerce, affervi r les bâtimens étrangers à des
" vi/ires qui contrarieroient l'Edit de 1669, connu vulgaire" ment fous le nom d'Edit du Port franc. "
Sur ces motifs, la ville de MarCeille propofa de faire percevoir le droit fùr l'amidon national venant de Marfeille , &
entrant dans le Royaume par terre aux Bureaux des Fermes
établis fur fes front,ieres j & pour celui gui entreroit dans le
Royaume par mer, aux Bureaux établis dans les divers POrtS
du Royaume. Elle demanda encore de n'être point regardée
comme Ville étrangere pour l'amido n qui feroit fabriqué dans
fes murs. Elle invoquoit en fa faveur l'Arrêt du 1) Mai 1760,
qui établit un droit de vingt-quatre fols fur l'amidon étranger,
& fimplemenc de huit fols fur l'amidon provenant de fes
Fabriques.
' \
Remontrances, Mémoire ~ rout filt inutile. Il . fallut procéder
à l'enréginrement de YEdit du mois de Février 1771. Il fut
ordonné par Arrêt du 29 )\'lars 1773, fms <lpprobatiol1 des
Edits, Déclarations, & Lettres-parentes non enrégif!:rées en
la Cour, & à la charge par les C,o mmis du ' prépofé de fe
faire accompagner, lors des vilites qu'ils feroient, par ' yn des
Syndics ·des Communautés des Marchands & Filbricans de
l'amidon.
Cetre modification pou voit entraîner les plu~ grands Il!convéniens dans la perception de l'impô t, foit relativement aux
Syndics gui devoient être appellés lors des vifites , & qui fe
trouvoient par là fournis à quitter leurs affaires perfonnelles fans
.aucuq bénéfice ; foit relativement à la régie, dont les opération~
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�DU
190
rennes du Roi.
T RAI T ~
SUR
L'A D MIN l S T RAT ION
feroient continuellement fufpendues & interceptées, ou par le
refus des Syndics de fe rend re aux heures indiquées, ou par
leur connivence avec les Membres de leur Communauté.
Sur ces. motifs, le Procureur Général du Roi requit, qu'en
lui concédant acre de l'oppofiti(ln qu'il décbra former envers
l' ArrI~t du 2~ Mars 1773 , au chef ,onc;ernant la mod;hcation
ci-delfus énoncée, il fût ordonné que ledit Arrêt ferait révoqué en ce chef, & l'Edit du mois de Février 1771 exécuté
fuivunt fa forme & teneur; conclu lions qui furent adoptées par
l'Arrêt du ') Mai 1773, rendu les Chambres alfemblées.
Tels font les impôts qui font régis pour le compte du Roi.
Nous les avons touS réùnis fous un feul point de vlle , pour
ne 'pas diftraire l'attention de nos Leél:eurs : ils font connus,
en terme de Finance, fous la dénominatiol} de, droitS' réunis ou
de régie générale. Pui/lion,s-nous voir le tems heureux qui nous
délivrera de routes ces entraves, & rendra au Commerce cette
liberté, (ans laquelle il ne fera jamais que languir.
L'article que nous allons traiter efl: encore impo.rtant ; il
forme une partie confidérable de la Ferme générale: Traire,
Foraine, Douane: combien d'objets ces divers droits n'embrjlfent-ils , pas! Quelle gêne dans la circulation! Combien de
foi s avons-nous demandé que les fu jets d'un même Souverain
ne fllifent pas regardés comme érrangers entr'eux! Vœux inutiles jufqll'à prE\.fent. Mais les lumieres qui (e répandent, les
notions f.1ines que nous acquérons touS les jours, nous font
concevoir l'efpérance de jouir d'un avenir plus heureux (ous le
regne de la bienfaifance.
Pour mettre quelque ordre. dans ce titre qui va renfermer
rout ce qui elt relatif aux Fermes du Roi , & dont ' nous
n'avons pas déja parlé , nous ne- croyons pouvoir mi eux faire que
de fuivre le Parlement dans (es Remontrances des 26 Novembre 1761 & I I Mai 1767; il traita chaque objet en particulier. Ce fera en marchant (ur fes traces, que nous mettrons
fous les yeux de nos Leél:eurs le droit de deux pour cent de
la ville d'Arles, les droits de Foraine ~ de Douane l certains
droies Domaniaux qui (Ont perçus à Mar[eille; & finalement le!
COMTÉ
Dl!
PROVENCE:
191
acquits à cauri on. La carriere que nous venons de 110US ouvrir
ell vafl:e. Nous aurons pour guide, le Parlement, la Cour des
Aides , l'Adminifl:ration: pourrions -: nous craindre de nous
égarer!
" Nous devons nous plaindre, difoit le Parlement ell 176 l ,
" de l'exaél:ioll de divers droits indus & de l'introdu8:iol1 de
" nouveaux f)r!têmes qui. porrent le dernier coup au Commerce
" & à l'indufhie. Nous defcendons fans peil)e dans des détails
" indifpen(dbles; ri en ne peut être négligé , rien n'eil: bas,
" rien n'eil: indifférent de ce qui rend à garantir les peuples
" d'oppreffiol1" "
Le droit de deux pour cent de la ville d'Arles fut établi
par Arrêt du Confeil du 7 Novembre 1') 8 l , Lettres-parentes
du même mois 1 S83 & 17 Oél:obre 1') 96. Un Arrêt de la
Cour des Aides, rendu en 16°7, Hama (ur ce droit: il eut
pour motif la confl:ruél:ion des murs de la vi lle d'Arles qui
étoient déja bâtis. On a continué à le percevoir, quoique fa
caufe n'ait jamais exifl:é j quoique le tirre de (on établiffement
porrât expreffément qu'il ne feroit levé que jufques à la concurrence d'une fomole de 36000 li v. Cette indlle perception
excita le zele du Parlement en ~76 1 ; il· foutint, & avec raifon.,
que les denrée's & murchandifes de Provence étaient exemptes
de ce droit par le titre confl:itutif; par des Arrêts' de la Cour
des Aides qui avoien t reconnu l'exe mption; enfin par l'Edtt du
mois d'Août 1661 qui 11 confirma comfDe l'une des conditions
du confentement que le Pays donna par filltrages libres à la
crue du {el.
L'Admini:fl:ration fuivit l'exemple du P arlem.ent; · & dans les
doléances de l'Alfembl ée générale du mois de Février 1762.,
il en avait éçé fait article, pour réclamer à cet égard l'exécution cles paél:es convenus en , 1 66 r. Di:s . l'année 1627, nos
Etats tenus à A ix avoient délibéré de (upplier le Roi d'ordon11er que le droit de deux pOllr cent de la ville d'Arles ne feroit exigé que fur ce qt1i forriroit du Pays pOllr aller à l'Etranger ; & que ce qui y feroit importé, en fera it exemp t.
Déja en 1760 la Çour des Aides avait annoncé que le~
\
D roi, d~ de\lx
pour cent d Arl~,.
�J9:!.
T RAI TÉS URL' A D lit J 17 l S T RA T .I 0 17. •
befoins de la Provence exigeoient que fe,s ~Jbltans Joulffent
de l'exemption qui leur fut alTuree par 1 Edit de 166 [ des
droits de deux pour cent de la ville d'Arles & de la Douane
de Lyon: " TI ne leur reHe, di, oit~ll(, d'autre reffource que
" le commerce intérieur; ils ne peuvent fe pc;ocurer la plupart
" des chofes nécelTaires à la l'ie que par l'echange de leu~s
" denrées & marchandifes. L 'interruption du commerce man" time en arrête l'exportation hors du Royaume; elles fo~t
" peu recherch:!es des autres Provinces ' . à caufe de la muln" plicité des droits qui en doublent le pnx; ~ le manque du
" debit de ces fuperfluités les pril'e du néceffa,re'{j" 1
•
e d, Lyon.
Ain li la Cour d s Aides t':lifoit-elle marcher ur e meme
rang le droit de deux pour cent de la l'i!le d'Arles, & la
DouJne de Lyon; & ce n'étoit pas fans ralfùn. ~; Parlement
fuil'ir fes rraces; il continua de ré lamer le Traite de J661,
qui déchargeoir encore la Provence de la Douane de L yon
fur les denrées & marchandifes du P ays. Il fe plalgnOlt de ce
qu'un engagement li folemnel n'éroit point refpeété. .
Mais al'anr que d'entre r en mariere fur les abus qlll fe font
gliffés dans la perception de ce droit, donnons quelques notion~ fur ce droit en lui-même.
Si nous en croyons le Parlemem dans fes R emontracces de
J'76 , la Douane de Lyon eO: un droit d'entrée fur rout ce
qui vient de l'Etranger dans la Provence , le L anguedoc & l~
D;Juphiné : elle eH un droit de circulation pour rout ce qLU
paffe pour Lyon.
Si nous nous en rapportons Il Mr. D ufou r, au mot D ouane
de l'Encyclopédie, la Douane de L yon fut établie en 1) 63 ,
par Charles lX. Elle eO: conlidérable par les droits fur les
étoffes d'or & d'argent, de foie , de paffemens, & autres marchandifes qui viennent d'Efpagne, d'Italie, & qui entrent en
France. Les droits font levés, tant dans la ville de Lyo~ fur
les marchand ifes qui y font defiinées , & fur celles qui doivent
y être conduites avant d'être déchargées dans les lieux de leur
deIl:ination, que dans les BL1reaux établis en Provence, dans le
Lyonnois) Dauphiné, Languedoc, & même dans le Comtat
d'Avignon.
•
DUC 0 lit T É
"
DE
PRO VEN C E.
19:;'
d'Avignon. Les march:mdifes qui font préfenrées à ces Bureaux ,
font difpenfées de paffe r par la Douane de Lyon , pour la
facilité du Commerce.
Le même Auteur, en parbnt de la Douane de Vale nce, DOII.ne
dit qu'elle ef!: exigée fuivant le T arif du I4 Décembre 16') 1 1 nec.
& 1) Janvier J6)9 : les droits en (ont levés. fur les marchandifes & denrées qui entrent en D auphiné, qui traverfent cette
Province ou qui en fortent; fur celles qui montent, defcendent ou' traverfent le RhÔne, depuis les rivieres d'Ardeche, jufques. aux roches qui font au deffus de Vienne, & depuis SaintGenis jufques à Lyon; fu ries marchandifes qui viennent du
Levant, d'Italie, Efpagne, Languedoc, Vivarais, Rouergue ,
Velay , Provence, Ville & Comtat d'Avignon, Principnuté
d'Orange , Breffe, Savoie' & Piémont, pour être tranfponées
à L yon & dans le Lyonnois, Forez ~ & Beaujolois par les Bu- reaux établis en Provence, Dauphit i , Forez & LyonnGis, &
fur celles qui fonent de Lyon, ' L yollnois, Forez & Beaujolois, pour. être portées dans les P ays de Rouergue, Velay , .
Vivarais, Languedoc, Provence, Allemagne, Franche-Comté,
Suiffe, 'Piémont, Geneve , Italie, Efp:tgne , & dans le Lev:tnt.
La Cour des Aides, dans fes Remontrances du 17 [vi ai
1760 , avo ua que nous n'avions pas contre la Douane de V:tlence à faire valoi r les mêmes franchifes que contre celles de
Lyon: " mais, ajouta -t - elle , les mêmes confidérations lilr
" l'état de la Provence , & la nécefTité de faciliter la vente
" de fes produél:ions, fe réuniffenr pour lui procurer les exe01p" tions les plus é tendues .
" Les Douanes de Lyon & de Valence Ont été déja fi fu" neftes au Commerce, que les peuples devoient fe fla tter
" c1e voir lever ces barrieres redoutables qui les prive nt de
" tous les avan tages d'une circulation libre, propre à ranimer
" les Manufaél:ures, à encourager l'indufirie, & 11 mettre en.
" valeur toutes les denrées q ui ne peuvent avoir de prix que
" par la faci lité des tranfpo n s & {}es charges. Cependant les
" droits exorbitans qui fe pcn;oivent à ces Douanes, & ceux
" de tous les au tres Bureaux intérieurs, également nuifibles au
J'OITl~ 11.
B~
de Y,_
�'iN
TRAITÉ
SUR
PROV 'ENCB.
19)
;, de vendre, & réclame tou jours contre les 'droits qui nuil'Oienc
l' à l'exportarion. Ce droit n' ~ H fu{ceptible ni de révocarion ,
" ni de modification, parce qù'il eH inhérent aux conditions
" de l'union, parce qu'il eH COl forme au bien public & à
" l'équité. L es titres les plus re{peél:ables affurent à la Pron vel)ce la faculté de vendre {es denrées; mais la loi naturelle
" la donne à toutes les Nations; il n'en eH aucune à laquelle
n on ne doive la communiquer pour l'intérét du Souverain &
" de l'Etat.
" Le confentemenr que la Provence a donné à l'établiffe" ment de la Foraine à {es extrémités du côté de la fron" tiere du Royaume , eH i ~l li able ave c le paiement d'u n {e" cond droit de {onie .fous le titre de D ouane de L yo n,
" COlltre lequel elle a tou jours réclamé ; & en général, il eH
" ,contraire à la bonne police du Commerce qu' une marchan" dife originaire paye pl ufi eurs droi ts différens pour {ortir du
" Royaume. "
" C'eH cependant ce qui nous arrive, lorfque les denrées
" & marchandi{es de Provence empruntent le paffage de Lyon
,; pour aller à l'Etranger '; dans ce cas, elles payent plufieurs
" impOhtious difie rentes; un droit de fortie qui efi la Fo" raine, & deux droits de circulation, les Douanes de L yon
" & de V alence. "
,L e .p 'arle'm ent ne put cependant s'empêcher d'avouer que
cette perceptibn étoit fond ée {ur des titres extenfi fs de la
1>ouan~ de L yon; titres qui datent de l'époque de la plus
màuvai{e Adr11lniHrati on des fin ances {ous le regne d'Henri III.
_ Mais il récla ma contre la perception du droit qui dl: faite
{ur les. march and ifes allant à l'Etranger {ans paffer par Lyon;
perception conda mnée par l'Edit de 166 r. Il {e fonda même
en ce point {ur l'aveu des Fermiers généraux configné dans
leur R éponfe aiJx, R emontrances du Parlement du 16 N ovembre 176 r. Voici comment ils s'exp liqu erent.
" An ciennement les marchandifes & denrées qui forroient
" de Provence clirettement à l'E tranger, payoienc la Douane
" de L yon ' dans les Bureaux' froncieres de la Provence, fLU:
"
'
Bb 2.
L'ADMINISTRATION
DU
Commerce, & par conféquent à l'Etat, font augmentés, &.
cetre augmentation ralentit le cours des denrées & des marchandi[es. Elle ne donnera qu'un bénéfice momentané qui
fera diminuer infailliblement dans la fuite le produit de l'impofition principale.
" Il dl: de principe en finance, que les droits {ur les objets
" de con[ommation doivent être proportionnés à leurs prix.
" L'expérience a appris que fi l'impofition efi trop forte, la
" ct:mfommation diminue, & le recouvrement des droits efl:
" moins confidémble, ce qui nuit également au Comm erce &
" aux finances, aux intérêts du Souverain & à ceux des fujets."
Le Parlemeur {e plaignait, en 17 6 l , de ce que les droits
primordiaux de la Douane de Valence avaient été confidérablement augmentés; & encore de ce que la Douane de Lyon,
qui, comme nous l'avons déj a dit, n'eH qu'un droit d'entrée
{ur les m3rch andifes érr.angeres, était cepend3nt converti en UI1
droit de forue pour les marchandifes originaires qui vont à
l'Etranger f.1ns paffer par Lyon. Il avoit demandé la réformation de cet abus; il Y revint en 1767, & fomint que {a demande éroit fondée fur les pr'ivileg-es du Pays, filr les titres 1
fur l'milité publique, & fur l'équité naturelle.
" Un des articles convenus avec la Provence au moment
" de {on union , efl: qu'elle pourra vendre à l'Etranger les
" denrées de fon crû librement & {ans payer aucun drdit;
" elle jouiffoit de cette franchife fous (es anciens Comtes ; &
" fuiva nt le tefl:ament qui l'unit à la Couronne de France,
" elle devoit être con{ervée dans fes anciennes coutumes &
" libertés. Si dans les arricles de T4,82. oh ' fit mentionc ex" preffe de la liberté de vendre à l'Etranger, ce fut par pré" caution furabondanre. "
Aïnli le droit que le P arlement récl amoit pour notls, efi un
des pattes fond~ m e ma ux de l'union. " Dans la fui te, la P ro" vence confentit à une impo{iridn à la fonie fous le no m de
" Foraine ; elle fU ppOC1 que ce droit ne fero lt P"S affez fo r,
" pour empêcher les ventes; mais , ce 'con{emeénen't n'altere
" point le droit daBs fa ful>ftallce; il , fubfifte pour la fac ulté
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TRAITÉ SUR
DUC 0 M T É
L'ADMINISTRATION
le principe qu'avant d'être tran[portées à l'Etranger; elld
doivent paffer par Lyon, & Y acquitter la Douane. Mais
l'Edit de 166 l a .difpenfé de ce droit; déchargeons la Pro:.
vence, porre cette loi , d~ la Douane de Lyon qui Je prend a
Colmars & ailleurs fur les marchandifes fac1urées audit Pays;
fruits & c{enries qui ell pr~viennellt. Colmars. eH un Bure,au
frontiere de la Provence à 1Etranger; le mot .at/leurs qUi [Ult,
fignifie les autres Bureaux qui, de même que Colmars, étoient
frontierès à l'Etranger. A Colmars & -dans les autres Bureaux, la Douane de Lyon ne peut jamais être perc;u6 li.1~
les marchandifes originaires de Provence dans le cas de
[ortie à l'Etranger, CeCl: unique .:.:'!nt à qu~i [e réduit l'exemp,tion portée pJr l'E,dit cie 1661. ' Ce [er~Jlt donner à cet Edit
l'exrenfion la plus forcee,' que ,ne , vouloir appliquer ,(1. dlfpofition aux marchandifes & denrées de Provence qUI paffent,
loit à Lyon, foit dans l'étendue de ;on, ~o~vernement,
" Cette réponfe du Fermier fuppo[e qu ong}n~lrement t~lltes
les marchandifes & denrées de Provence etolent adfiremtes
à paffer par Lyon pour pouvoir, ê:re exportées j c'e~ u~1e erreur.' il n'exiCl:e aucun titre qUi Impofe ce.tte obligatIO n. Il
eft vrai qu'en 16°3, un Fermier éleva cette prétention odieufe j
il n'ora pas , à la vérité fourenir, qu'il faillît paffer par Lyon
pour [ortir de la Provence par mer, parcé qu~ la Douane
de Lyon n'a jamais été un droit de [ortie j mais comme elle
ell: devenue droit d'entrée, il établit en maxime que les marchandi[es étrangeres arrivant à MarfeilJe par mer, devoient être
conduites à Lyon pour revenir à Aix.
" L'intérê t du Fermier délivra la Provence de cetre \Texation, qLTe nous avons racheté par le paiement de la Douane de
Lyon dans les Bureaux établis [ur les lieux. .
..
" Il n'en ell: pas dt:: même des marchan~lfes OrI~!I1all'eS qu~
[onr exportées hors de la Provence. Il n y a pomt de LOI
qui alfujettiffe celles de la Provence à !JJffer par Lyon pour
aller à Ml rfeiHe ou à l'Etranger. Un Fermier avide voulut
ifltroduire cette nouveauté. Il n'étendoir point fa prétemion
D II
I97
PRO V B Nell.
aux marchandifes export~es par mer; ce qui conftate que la'
Douane de Lyon ne fut jamais un droit de (ortie: il fe
' bornoit aux marchandifes & denrées rorta~t par terre j & la
perception de ce droit ,?ura pendant [oixante années., Mais
l'Edit de 1661 nous delivra de cette vexaelOn. Il declara,
ainfi que le ,Fermier l'avoua lui-même, que la Provence devoit , être déchargée de la Douane de Lyon pour les marchandi[es & denrées de [on crû, allant à l'Etranger par le
Bureau de Colmars & autres. Lorfque la marchandife ne palfe
donc ni à Lyon, ni dans [on' Gouvernement , l~ perception
de la Douane [eroit illégitime, parce qu'il n'y a poiQt lieu à
l'exaé1:ion du droit de circulation, & que la Douane de Lyon
n'ell: pM un dr:,oit de fortie. "
. _
'"
Ces motifs eno-agerem lé p,arlement ,à fuppli er Sa MaJefie de
faire ceffer la per~eption "abufive qui [e fait à Sifieron ~ur les
marchandi[es & denrées qui von t à Geneve & en SavoIe par
Grenoble, & dans le Piémont par Barcelonnette,' de, même
que celle qui , [e fait à Lambefc Cm les marchancl![es qUi, pour
aller à l'Etranger, n'empruntent point le paffàge de Lyon,
& ne traverfent point le territoire de fon Gouyernemenr.
Nos Leé1:eurs auront remarqué qu e le Parlement avoit infifté parriculiérement fur la franchife ~s, droits er: faveur des
denrées du crû de Provence j article effent1el, & qUi, dans tOl~S
les t e ms a excité l'attention de nos Admini{hateurs. Il en fut fai t
article d~ns le Cahier des R emo ntrances préfenré par les Etat~,
renus à Aix en Décembre 1612. Dans la [uite, on dénor,ça
à l'Affemblée générale, tenue à Aubagne en 16
des ~er
tres-patentes du mois de Mars 16') 4, qUi a~OIent augmente de
S fols les droits de Foraine, ,Traite domalllale, & autres Fermes du Royaume, à l'exceptIOn ~es ~abelles j ,augme,nratlon'
dont la levée fut ordonnée, maigre le defaut de venfic?tlon des
L ettres-p atentes, par divers Arn;ts d,li Con[eil. des 6 Mar;, 1 S
Août &.17 Novembre 16)'). Le droit de Forall1e, qlll n avOl t
été ét~b li en Provence que d'après notre conrencement libre,
avoit été fi xé à raifon de vingt deniers pour livre j outre ce,
nous avions encore pour nous les Lettres-patentes de Françoi.s
er
1 • de 1') 43 , d'Henri II de l SSS , & les Arrêts du Con[eJ!
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n,
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T RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T
RAT ION
des 1 ~ Mars 1) 67, & 18 Décemb,re 1) 84, qui avaient or~
donné qu'il ne [eroit payé aucun droit de Foraine, ni Traire
. domaniale des marchandi[es & denrées du Pays.
Ces motifs porrerent les Procureurs du Pays à s'adreffer à
la Cour des Aides pour éviter l'exécution des Lew"es-patentes
de 16S4. Cerre Cour rendit deux Arrêts de fur[eoi à la levée
de cerre augmentation, les 21 Juillet & 4 Oél:obre 16)). Les
Lettres-patentes lui furent préfentées; elle rendit un nouvel
Arrêt le 27 Juin 16)6, par lequel il fut ordonné aux Procureurs du Pays de [e retirer vers Sa Majefié pour ' l'apporter
plus ample explication de [a volonté; & cependant elle dé"
fendit au Fermier de lever cerre nouvelle impofition; défejl[e
qu'elle renouvella le 20 Mars 16)7, nonobfiant les Lettres de
juŒon qui lui furent adreffées, pour qu'elle eût 11 procéder
à l'enrégifl:rement des Lettres-patentes de r 6S 4. M ais il fallut
enfin céder. Un 'nouvel Arrêt rendu par cette Cour, permit la
levée de l'augmenrarion, Cauf au P ays & à la ville de Marfeille de {e pourvoir au Roi pour en obtenir la révocation. Ce
filt dans ces circonllances que l'Affemblée générale, tenue à la
fin de l'année 16)71 chargea les Procureurs du Pays de Elire
tour ce que leur zele leur infpireroit pour nous faire délivrer de
cette augmentation de droits, d'alitant plus infoli te , que les
denrées & marchandifes du crô de Provence ne p ouvoient
même être foumires au paiement d'aucuns droits dans le ur circulation ; délibération qui fut renouvellée en 1660, & qui fut
fuivie de l'Edit du mois d'Août 1661 ; nous avons déja obfervé
qu'il confirme notre droit à cet égard.
Peu de rems après , il fut fait une augmentarioQ dans le tarif ;
elle portait fur les denrées & marchandi{es qui de Mar{eille
éraient verrées dans le reae de la Provence. C'é rait nous
priver de l'avantage que nous avons de compter c e tt~ ' Ville au
nombre de celles qui compo{ent la Provence. E n accordant en
1668 le Don gratuit qui nous fut demandé contre la reneur expreffe d'un e des conditions appofées à l'Edit de 166 r , nous
ftipul âmes que du moins, non feulem ent les marchandi{es &
dellTées du crû de Provence fùffent dé claré es exe mp tes de la
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE. "
199
nouvelle augmentation, mais encore qu e cette exemption fût
déèlarée porte r filr les mêm es denrées & marchandifes que le
commerce de Marfeille verferoit dans la Provence.
Notre demande eut tOUt l'effet que nous pouvions délirer.
Un Arrêt du Confe il, du S D é cembre 1667 , pr ononça l'exemption demandée en [,weur de la vill e de M arfeille, non feulement peur le tarif du 28 Septembre 1664, mais e ncore pour
celui du r8 Avril r667; Arrê t qui fut de nou veau confirmé par
celui du ID D é cembre r668.
Notre droit à l'égard de la circulation des marchandifes & denrées du crû de Provence en fi-:ll1chife de dro Îts , paro iffoit conftant, & nous aurions joui d'une heureu fe tr<lI1 quillité , li le F ermier n'eût c'llerché à fe ré cupé rer d' un autre côté de ce q ui
venoit de lui ê tre enlevé. Il imagina qu e cette circulation d' un
lieu à un autre devoit être accompJgnée de ce rti fi cats ; q u'il
n'y avoit qu e (es Prépofés qui puffel1t l ~s expédie r, & il prétendit [oumettre ces ce rtificats à un droit de ) fols. Il s'a ppuyoit {ur un Arrêt du Conre il du 8 Mai r674, confirmatif
d'un autre rendu le 7 Mars précéde nt. P ar ces Arrêts, le cer- '
tificat néceffaire pour les marchalldifes qui étoient exportées à
l'Etrange r, ,& qui éroit expé di é par le Maître des Ports, fLlt
dévolu aux Pré poCés du Fermie r. L'ap pl ication qu' il en faifoit
à la quellion qui nou~ agiroit, n'avo it au cun fOl1 dem ent. AulTi,
[ur les plaintes qui en furent ponées à l'Affe mblée gé nérale
de r 676, les Procureurs du P ays fure nt chargés de fe pourvoir, par routes fortes de m anieres, pour faire ceffer une pareille enrreprife de la parr du Fermier.
En effe r, nos Confuls , chacun dans leur difiriél:, font fondés
en titres & e n ufage à expédier pour la lib re circulation de
nos denrées & marchandifes , les certificats néceffilires aux March ands , Muletiers , & autres , pour faire leur commerce inté~
n e ur.
C epe nd ant en r7 0 0 , le F ermier voulut de no uveau attaque r le dro it de nos C onlills , & attribu e r à fe s Prépofés le
droi t excluli f d'expédie r ces ce rtificats, qu'il foumettait 11 des
droi cs conlidéra bles.
�~oo
T RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T RAT ION
Sur la plainte qui en fut de nouveau portée à l'Affemblée
générale, & qui fur renoLivellée en 170'2., les Procureurs du
P ays furent chargés de fe pourvoir pard,evant la Cour des Aides
pour faire maintenir les Confuls & Communautés de Provence
en la poffeffion d'expédier ces certificats, fuivant les Arrêts fur
ce déja rendus, avec inhibitions & d éfe nf~s au Fermier de les
y troubler, & d'en expédier aucun de leur chef.
Cetre inIl:ance ne fut terminée que par Arrêt de la Cour
des Aides d\.! 2.1 Mai 1714. Il rappel1a les difpofitio ns des
précédens, & prohiba au Fermier, Employés & Commis de
fai1ir ou arrêter aucunes marchandifes non prohibées, lorfque
les Ilabitans , marchands & particuliers de Provence les feroient
circuler de Ville en Ville, & de lieu en lieu, fur les certifi~ats des Procure~rs du Pays, ou des Confuls, à peine de 3 000
!Iv. d'amende, depens, dommages & interêts des parties inté- reffées.
'
On a vu ci-deffils que le Fermier avoit été obligé d'avancer,
en 1761, que les marchandifes faélurées en Provence devoient
·être exemptes de la Douane de L yo n en paffant par le Bureau de Colmars. Il eut été à défirer que fes prédécelfeurs, en
1676, euffent eu fill· cet objet les mêmes principes ; ils ne
nous euffent pas mis dans la néceffité de nous plaindre de ce
que les droits levés fur les draps [laurés à Colmars & qui
dans leur origine n'éroiem que de 16 fols, avoient é:é portés
fucceffivemenr à vingt fols, vingt-quatre fo ls, vingt-huit fols,
& enfin à trents-un fols; ce qui anéantiffoit totalement cme
Manufiiél:ure l & rèndoiL nos laines invendables.
UEI autre objet de plainte occupa la même Affemblée de 1676.
P ar Lettres-patentes du mois de _M'ars 1664, il avoit éré
établi à Colmars une foire franche pour durer huit jours à
commencer du premier Septembre: elles porroient que .c~tte
franchife ne . pourrois préjudicier aux dro its de Sa Majefté. Cette
cIaufe (ervon de pretexte au Fermier pour continuer la perception des droIts en tems de foire; ce qui rendoit le frui t des
Lettres-patentes illufoire.
.
Sur ces del1x chefs, l'Alfemblée délibéra que le Rei ferait
fupplié
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C E.
2.0 l
f~pplié d'acc~rder pour le tems de la foire de Colmars l'exemptIon des drOIts de Forame & de Douane, & de réduire les
droits (ur les draps, à leur perception primitive de feize fols;
droit qui, même ainfi réduit, excede le cinq POU( cent de la
valeur, qui a été prife pour mette dans l'établilfemenr de la
Foraine.
Revenons au guidê que nous avons pris dans cet article. Le
Parlement, après avoir démont~é en 1761 & 17 67 ,que les
marchandifes & denrées du crû de Provence , qui vom à
l'Etranger [ans paffer par Lyon, ne devoient point érre fouIIllfes à la Douane de cette derniere Ville, fou tint encore gue
les marchandlfes du Levant, qui de Marfellle font exportées
par terre, à l'Etranger, doivent jouir de la même exemption.
" L~s marchandifes & denrée s qui ne font pas originaires ,.
" & qUI entrent en Provence, Languedoc & Dauphiné étoient
" affuJetties par la DéclJration de l S8 S li paffer p~r Lyon
" p~ur y acgultte~ I ~s droIts; aUJourd'hui le pafIàge par Lyon
" n e{~ plus ~ue fiéllf: heureufemenr les FermIers ont reconnu
" que ce circuit impraticable & cerre frêne aff"reufe diminuoit
" les produits en détruifanr le COlllme~e. Le droit efi dOllc
" paye à h fortie du terroir de Marfeille pour les marchandifes
" étrangeres que cette' Ville diH:ribue dans le Royaume.
" MaIS lorfque le Gouvernement, opérant fur des meilleurs
" principes, a voulu faire de Marfeille une Ville de Port franc
" & le magafin des marchandifes du Levant, pour les exporte:
" à l'étranger, on lui accorda le tranfit en franchife de droits
" pour toures les marchandifes du Levant qui femienr rranf..
" portées par terre à l'étranger. "
' ,
.
La franchife de ce tran fit a- recru quelques atteintes; & en
1766 le P arlement demanda au Roi de le rétablir après en
avoir démontré les avantages pour le Royaul11e , & même
pou r la Ferme généra le.
Out re b Douane. de Lyon, il ef~ encore un 'Iutre droit qui
eft exigé dan: les Bureau.x ~ es Fermes de Provence, & qu'oll
appelle tiers jur taux, qlll n efl: amre chofe que le tiers fur le
taux de la Douane de Lyon.
,
Tome II.
Cc
Ticr51in
Ut~
�102.
T RAI TÉS URL' A D !If 1 N 1 S T RAT ION
Ce droit fut d'~bord levé au profit du Roi. D ans la fuite
b ville de L yon en prit la Ferme, & enfin en acquie la propriété pJr contr,le ~u mois de, Mai 1713 , avec la faculté d'établir des Bu~e aux en Dauphine, Languedoc & Provence. .
C<!ue d[fpofition .excita les réclamations de la , Pwvince du
L anguedoc., qui
pourVllt au ConÇeil'pour f~ire dire que défenfes ferolent Jattes au 'Fermier du, tiers fur taux ' & quaranrieme
d'exiger ces droits à,Villeoeuve-Iès-Avi o-oon, ni ailleurs dan;
l'~;er.d~le de ladite. Province ,i libre à lut, fi bon lui rembloit,
d etJbhr fOl} Burea ~ à l'entree de, la ville ,d'Avignon.
Notre Aifemb~e générale tenue à Lambe[c dans le mois
de .,Décembre 1714 , c[un , devoir adhérer à ces fins. Celle du
mOIs de Mars 1716' renouvella cette D élibération , démarches
inutiles, il fallut plier fous le Joug.:
'<
L.a Pi'o\'ence déterminée au commerce par 1:I', fiérilité naturelle de fon territoire, jouiifoit f?us fes anc.iens Comtes de la
liberté d'exporter & de vendre à l'étranger fes marchandi[es
& fes denrées, fans' p~yer aucune forte 'd'impofition. Ce que
le 'Prince perdoi~ !le tribut en aifuranr à Jes peuples une fran- '
chire entiere, était fiQguliéremerH: cO(l1pen{é 'par les avantages
qu'i.l. rrouvôit. dans la richeife induil:rieufe de la République.
SI les be[olns de l'Etat forc~venr le Roi René à établir
qu elques impôts, & à mern'e pour quelque rems des entraves
à la liberté natioriale, le Pays réclama bientô t' avec fuccè~ le
retour à cette liberté précieufe ; & un Statut de 148 0 , confirmé
par Charles III, dernier Comte de Provence, abolit tous les
droits nouvellement établis, & rendit au commerce fe ? anciennes frJnchifes .
COllcedit ut petitur, omnes & 'luafcum'llle exac1iolles ,impojitiomim amzihüat , & ad p riJlinllm JlulILm rcducit.
La. faculté indéfini e d'exporter les marchandi{es & les denrées
du P ays fans filbir aucune gêne, & fans pGyer aucune impolition, fut enfuite un des articles convenus avec la Provence.
Nous en avons la preuve dans les Etats convoqués au mois de
Janvier 148 1. , de l'alltorité de Louis XI, Roi de France.
Ils repréCemerenr au Souverain que la Provence, P ays fiériJe~
Fe
•
DUC 0 M T
11
D Il
P R ' O VEN Cil.
' d' autre re~,~urce
fT'.
n "avolt
9ue ,1e comme~'ce ~ que [es habitans
aVOlent to.ulours ete. forces d être labOrieu x pour filppl éer li la
~arur.e qUI [e refuÇOIt ; que tout imp6t qui gêneroit l'exportation des lparchandl{es du Pays " & la communication libre avec
les autres peup)es, feroit capable de tarir les véritables fources
de la profpérité pyblique, & qu'en ' conféqu,ence la natio,n Proven~ale qevoit êti-e . confervée & maintenue dans l'exemption
de tout tribut & de tout droit ç/.e Foraine fur les d~l1rées G' mal'clwndifes exportées au dehors..
"
Louis XI accuei!\it f:w orablement la demande de' fes nouveaux kIjets: il confirma des franchi{es auxqù@>ll es ils devoient
leurs riche{fes ~ leur bonheur. . Placet R egi ut J~ciliùs ditentur
Provillciales , 'lllod cor:di ./ibi eJl per maximè.
'
Il eil: vrai .que nonobIta.m les titres les plus form els, la Provence confentit dans la ' fuire à payer un e impofition à la [ortie
(ous le nom de Foraille. Mais cette dé termin ation !l'altere point
le pnvJlege dans fa fl,lbHance; ce privileo-e continu e d'exiil:e r '
il réclame [1ns cê{fe concre tome cha.rge" qlii feroit impofée a~
Comm e r~ant fans 'auclln'e milité pour le ' Commerce. On pellt
même dire que fous ce ' poim de vue, il n'eH fufceptible ni de
révocation, ni de modification , p:uce qu'il eil: conforme au
bien public & à la 'jufiice.
La Provence , qui par des Loix précife$, [eroit' fondée à
réclamer l'exemptiou du droit ,de Foraine , même fur les denrées & . marchandifes qu'eHe expo'r te à l'étranger, doit à pl us
forte ralfon être exempre de ce droit pour les marchandi{es &
denrées qu'elle f.1it circuler dans les Provinces intérieures du
Royaume.
.
. La feule fignification du mot Foraine , annonce [uffifamment
que ce droit, par fil nature , Ile doit ê tre levé qu e [ur les' marchandi[es qui fortent du Royaume. Appliquer la foraine aux
marchandifes nationales qui vont d'une Province dans une autre ,
c'efl: fraiter en étrangers les filjets d'un même Souver<l in; c'éJl:
g êner le commerce intérieur, qui doit être e{fenriellement
libre ; c'eil: intercepter la communication qui doit vivifier toures
les parties de l'Etat.
C c 2.
..
�T RAI T É S URL' A D MIN l S T RA f ION
, L'Ernt de l H'2., qui eIl le vrai fiege de la matiere, n'éra=
blit la Foraine que [ur les marchandi[es qui paffent à l'étranger,
30t.
ou qui [ont tranfporcées des Provinces où les Bureaux de la
Foraine [ont établis, dans celles qui n'ont pas voulu con[encir ~
l'écabliffemem de ces Bureaux.
'
Cer Edit donna aux Provinces l'alternative de [oulfrir la perception de la Foraine, ou [ur les marchandi[es qui [ont exportées de ces Provinces dans l'Etrange r, ou [ur les marchandi{es
qu'elles rirem du Royaume.
Louis XIII, dans [a Déclaration du 30 Juin 16'2. l , décida
formellement que coutes les Provinces qui amoienc opté pour
la premiere partie de l'alternarive , & qui auroient con[enci 11.
- l'érablilie menc des Bmeaux à leur [ortie , [eroient déchargées
' des droits qu'on perçoit à leur entrée [ur les marchandi{es
venaH( de l'intérieur.
Nous avons déJa remarqué que la Provence, quoique affranchie par [es Statuts ' & par les titres les plus exprè~ de to'us
droits quelcon ques [ur les marchandi[es exportéès à l'Etrarrget,
s'empreffa de [ou[crüe à l'établiffement des Bureaux à [à frontiere : elle Cloit donc être exempte des droits qu'o n perçoit à
[on entrée [ur les marchandi[es qui viennent de l'intérieur du
Royaume.
Plu lieurs Loix enrégifl:rées ont [pécialement prohibé la perception de tes droies. D es Lettres-patentes du mois d'Août
1)43 , déclarerent que cous les habitans du P ays & Comté de
Provence, Forcalquier & Ter.res Adjacences [eroient à coujours
francs, quittes & exe mpts de la Traire-Foraine de t(lutes denrées, vivres & marchandi[es gui [eroient tirées & amenées
du P ays de Languedoc, Lyon & autres parcies du Royawme,
pour être menées & çonduites dans le Pays de Provence, [ans
qu'ils pJ.liffent être çonrraincs en aucune maniere à payer au cuns droits de ladite Traite-Foraine , en baillant routefois
bons & loyaux certificats gue lefdites denrées, vivres & marchandiCes, écoiem pour la provifion dudit P ays & Com té de
,Provence; & au cas qu'ils les fiffent [ortir du' Roy~ume, Pâ}'s
DU
COMT É
DE
PRO VENCH:
20)
& Seignemie , ils étoient tenus payer ladite Traire -Foraine
aux limites & extrêmités 011 elles [orciroient. .
Les mêmes difpo fitions ont été [uGceffivement renouvcllées
les 17 Janvier Q44, '2.S F évrier 1HS, & 6 Avril 1))6. .
Il paroÎtra [ans ' doute bien étonnant qu'après tant de titres
particuliers à la Proyence , 110S habitans ne [oient pas à çouvert
des' prétentions injuf1:es du Fermier, & que, les Tribunaux du
Pays aient é té encore obligés dans ces derni ers tems de réclamer la [uppreffion, de 'l Foraine à la [ortie [ur ce qui vient du
L anguedoc en Provence.
Le P arle ment en fit arcicle dans [es Remontrances de 1767'
" La Foraine eH due [ur les marchandi[es & denrées qllL
. " [orrent du Languedoc pour aller en Dauphiné, parce que le
" Dauphiné n'a pas voulu con[entir à l'établiffement des Bu" re aux de la Foraine à [es extrêmités qui [ont fronri ~res de
" l'Etranger. Mais par la rai[on contraire, la Foraine rte doit '
" point être exigée de ce qui vient du Languedoc en Provence,
" pui[que le P ays de Provence , qui eft réputé Etranger, a
" con[enri à l'établiffement des Bureau)' à [a fronriere vers
" l'En·anger. Cependant les Fermiers s'obfbnenr à, maim~ nir
Il cette perception contraire à toute jufl:ice.
.'
" L'option de la Provence étoit fa ite en ëo nformité de la
.. volonté du Roi; les Officiers des _Traires du Languedoc,
" -auxquels les droits avoient é~é engagés pour quelque rems,
" [e m_intinrent dans cetre perception de la Foraine fous divers
.. prétextes. _Ils [uutinrent çI'abord que l'établiffement des
" Bureaux n'étoit pas con[ommé en Prove nce; ils employereot
" diverlès au Cres chicanes. Les Fermiers lem [uccéderent ; &
" renchériffil11 t [li r eux, ils prérendirent qu e la perception de
." la Foraine devoit continuer, parce que les Aides om cours
" en Languedoc où elles [om rempl acées par l'équivalent, &
" qll'elles n'ont pas cours en Provençe; rairons qu'ils ne crai" gnirent pas de reproduire dans leur fépo n[e aux Remon" tranoes du Parleme nt de 1761.
" On peut conful rer [ur cette , queIlioll M. d'Ague!feau : il
" prou v'e que la le vée des Aides n'a aucune application ,à li!
/
�~o6
"
"
"
"
"
"
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DUC 0 1Ït T É
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
Foraine qui doit être payée ou non fur les marchJndife$
nationales tranfportéei dans une Province de la Monarchie,
fuivant qu'elle a confemi ou refu{é (on eon{enremenr à J'établiffement des Bureaux à la frollriere vers l'Etranger. Cet
illufl:re Magifirat condamne en con{équence l'exaélion qu'on
fait , fur la Provence, qu'il rCfgarde corru:ne illicite &
odieu{e. "
Il Pilrut au Parlement néceffairemenr indifpenfable - d'accorder
à la Provence la réparation d' un grief <j'Ji lui porte un préjudice d'autant pl us notable, que le lit. du Rhône étJnt foppo{é
mal-à-propos appartenir au Languedoc, les marchandi{es du
crll de Provence qui emprument ce fleuve pout renrrer dans le
Pays, & qui ne jouiffenc d'aucune exemption parriculiere, payent
la Foraine comme fi elles étoient exportées dans une Monar~
chie étrangere.
_
En 1761, le Parlement avoit fait obferver que ' la perception
de la ForJine qui, lors de l'Edit de 1) 42 , faifoit partie de.s
Aides anciennes, c'efi-à-dire, des recours établis pour fournir
aux dépenfes de la guerre, ne dépend pas des Aides aéluell es
donc le nom exprime le droit perçu dans certaines Provinces f\lf
les vins & autres liqueurs.
.
" La Provence n'efi pas Pays d'Aides aéluelles, & cepen" dant les marchandi{es qui en {orrent pO:Jf aller dans le Dau" pliiné où les Aides n'ont pas lieu, payent la Foraine, &
" celles qui viennent du Dauphiné en Provence en {om exemp" tes, ce qui prouve que la perception de la Foraine dépend
" uniquement du principe établi, & ' que les Fermiers géné,. raux réclament un principe étranger à la matiere , lor{qu 'ils
" veulent faire dépendre le droit de Foraine, de la dill:inélion
." entre les Pays fournis aux Aides aél:uelles , & ceux qui ne
" le {ont pas.
" La perception du droit de Foraine filr les marcnandifes
" qui viennent du Langlledec efl: d'amant plus injtlfie, qu'elle
" [Dumet la même marchandi{e à payer deux fais la Foraine:
" la premiere, à {Oll arrivée du Languedoc en Provence; & la
m [econde, à fon paffage de la Provence au Pays étranger;
D Il
PRO VEN C E.
107
" perception qui devient encore abulive , lor[qu'oll l'étend {ur
" tout ce qui vient de 'Lyon & de Dauphiné en Provence par
" le Rhône. Elle fait tarir le commerce intérieur, en le prin vant des avantages de cette navigation ; on viole ' des Loix
" certaines & la foi publique.
" On ne refpeéle pas dava ntage l'intérêt de la Marine j on
" [oumet aux droits de Foraine les bois nés' en Provence,
" que la difficuhé des chemins oblige de faire comtuire par le
" Rhône dans les divers Pons du Pays. Ainfi une prodllélion
" néceŒ1ire . à la confl:ruélion des N,wires, ne peut parvenir
" librement dans nos Ports; rout efi immolé à la cupidité. "
' Le zele du Parlement pour les , intérêts du Pays devoit en
infpirer {ans doure aux Adminifl:rateurs ; ils {uiviren t la route
qui leur étoit tracée. En 1772 l'Affemblée générale des Communautés de manda que routes les marchandi{es & denrées venant de . L anguedoc & des autres parties du Royaume en
' Provence ,fuifent déclarées -exemptes du droit de Foraine,
foit qu'~les y fuffent portées par mer, par terre, ou 'par le
Rt0ne, & que celles qui fortiroi ent de Beaucaire pendant le
rems de la franchife de la foire, pourroient également ê tre
tranfportées en Provence en exemption des droits de réapréciarion, attendu qu'il n'dt qu'un acceffoire de la Fotaine ;
comme auffi que routes les m archandi{es & denrées qu'on embarqueroit dans les Ports de Provence pOUt aller par le détroit
de Gibraltar dans les Provinces des Cinq Groffes Fermes,
feroient pareillement déclarées exemptes de la Foraine & de
tous autres droits de {ortie qui peuvent y avoir été {ubfl:irués.
Cette demande de nos AdminiHratems renfermoit trois chefs.
Le premier étoit relatif aux denrées & mJrc.handi{es importées:
. objet effenriel {ur lequel notre Adminilhation revinr en 1780;
exaélion illicite & odieufe qui viellt fécher tous les germes d'abondance & de profpérité publique. Elle mit fous les yeux du
Mii1ifl:r'e des Finances roures les raifons que la Provence pouvoit faire valoir pour e'n être d é livr~e. Il en fllt frappé; & le
1 p Mars 1780, il répondit aux Procureurs du Pays, pour leur
temo,i gner le regret qu'il avoit de ne pouvoir , quant alors ',
�').08
TnAIT É
sun L'An-MINlsTRATION
faire aucune réforme. Il nniffoit fa lettre en fe référant aux
inrentions que Sa Majefl:é avoit manifdl:ées à ce t égard, lorfque
la paix feroit rétablie. Nous en jouiffollS, & cependant notre
forr n'a point encore été amélioré : puiffe cette paix être durabl~, & nous procurer les avantages qui nous ont été proIDIS.
Le fecond chef de la demande de l'Alfemblée générale de
J772, regardoit les droits exigés fur les marchandifes e xporrée~
de la foire de Beaucaire. Ce n'éroit pas la premiere fois que
nous nous en plaignions. Plus de cent ans auparavant, la Communauté de T ar<ifcon avoit dénoncé à l'Affemblée générale de
J666 & 1667, qu'on obligeoit ceux qui achetaient des marchandifes à la foire de Beaucair,e , de prendre des billets des
Con fuis de cerre Ville, de les faire conrrôler au Bureau de
la . Foraine, & de payer quatre fols . à raifon de . chàque billet ;
ce qui éroi t une furexaél:ion d'autant plus condamnable , que
les marchandifes fu jer.tes à"_ I'I réapréciarion, font déclarées
exemptes de ce rre formalité. Ces plaintes fe renouvellerent en
1672 & 1673 ' -Elles porfoienr même fur ce qu'on vouloit
foume me ·à cette efpece.. de contrôle les marchand ifes achetées
à la foire -de Beaucaire, n'excéd~nt le paids de 2) livres ;
tandis que l'ufage confl:amment obfervé 'éroit que tou t ce qu'un
homme peut porter fous le 'bras ou fur le dos , n'e/l: point
fournis à la formalité des certificilts ; enfin , en 1678 , on
ajou ta encore à ces plaintes. Non feulement on obligeoit les
_ égocians à prendr/! des paffe-ports à Beallcaire pour en f1ire
forrir les marchandi(es qu'ils avoient acheté à la foire , mais
encore les Commis des Bureaùx voifins voulaient les forcer à
changer des paffe-porrs pour des paffavant? pour lefguels ils
exigeoient cinq (ols ; & dans la n'lure, à faire ' vifel' les' paffa,
vant, & payer un -droit pour ce vifa. Toures ces plaintes donnerent lieu d'obferver. que les Marchands & N égocians ignorent très-fOl/ vent les aroits auxquels ils font fournis pour le
tranCjiorr de leurs marchandifés; que les Commis des Fermes
profitent de leur ignoran"cê pOllr k ~endre coupables de d/ver(es
j;onclliliolls i qü'il lèroit très-mile de. fe procurer des copies dlll
-'"
tarif,
,.
.
'
..
DUC 0 M T É
n
E
PRO V :E NeE.
'2.09
tarif, pour infl:ruire le public de (es devoirs, & le g~rantir des
furexaél:ion s.
.
Déja, en 162 S, nos Etats renus à Aix avoient délibéré de •
pré(enter Requête à la Cour des Aides, aux fins de faire enjoindre au Fermier de rem ettre rie re le Greffe de la Cour le
tarif & panc3rte des droits qui font exigés, avec expreffion de
la qualité d 's marchandifes qui y font fuj ettes, pour être ledit
tari f vu & contredit, fi le cas l'ex igeoit, par les Procureurs
du Pays, & enfuite imprimé & 'envoyé clans routes les Vi lles
& Lieux de la Provence; enjoint encore aud it F ermier de faire
mettre cn tablea u le tarif & pancarte ainli vérifié & ,Iutori(é ,
pour être expo(é dans les Bureaux, après que la copie en auroit
été duem ent {ignée p~r le G relfie r de la Cour.
"
Ce n'étoit pas fdns raifon que nos Etats veilloient attentivement à ce que le peuple ne fCIJ pas foul é par des perceptions
indues. L~ Communauté de ' Toulon fe plaignit en 1644 à
l'Affemblée tenue à la "Va)erre, de ce- 'C]u'ën vertu d'Arrêts du
Confeil qui n'avoient été" ni: préfemés à l'enrégiHremenr ni vérifiés ', . on avo it aLigmenté les dro its de la Do uane & de la Foraine de 24 denie rs' pour li v~e; elle avoit dénoncé' cet abus
à .la Cour des Aides qui. , par Arrêt, avoit arrêté une pareille
perception; mais à l'abri d'un .nouvel ·Arrêt du Con(eil qui
avait caffé celui de la Cour des Aides , & qui Iqi avoi t inhibé d'en connoître, la perception de cette augmentation étoit
continuée . . Sur cetçe d&non ci~tio n, l'Affemblée délibéra d'en
faire aqicle dans le cahier des Remontrances , & de fou tenir
la Jurilèliél:io~J du Tribunal ~1a tion aJ , feu l compérent p.c:ll1r prononcer' (ur la validi té de la perceptio n.
•
Ces plaintes fur l'extenGol1 de tarif renouvellées en 168 r ,
c!lonnerent lieu ' cIe nou veau à del11ander conlmunicarion du torif
pouf le f.1i re imprirher, & en répandre d e~ exe mplaires parrour où befoiJ1 feroi t.
'
, \
Les mêmes vues qui an,imoient nos Admi~ifl:rareurs d~ n~ le
dernie r fiec1e , viennent encore d'exciter leùr zele d~ns ces
derniers te ms.
'
Les Syndics du Corps des Marchal~ds d'}..ix pl-éfe~r~rent Lill
.
Dd
Tom~ II.
r
�,
T R _H T É S y R L'A D ~tI N l ST R A T IO N
Pr1émoire à J'Affemblée générare _du mois de J:mvier I782. Ils
!lIO
expcferene que les Loix qui réglenr la perce'p tion des droirs
impofés (ur les marcllJndifes, (e (ont"tellement mul tipliées dans
b {ilcceffion des tems· , qu'il elt impofIible aux Négocians de
connoître leurs véritab les obligations, ' & ju(qu'o ù s'été'nd le
pouvoir du Fermier, faure d'un tarif exaél: & détaill é_ 11 y en
eur pluIieurs d'arrêtés en 1680" r63r & 1687. Depuis .ces
époques, 1es (ublides (e (onr multipliés il l'infini; de nouveaux
Réglemens one été f.1 its; les uns o nt été rendus en interprérarion des -précédens j d'aurres ont mod éré d'anciennes perceptions : il ' en eft qui (upprimenr ce qui avoit été établi, d'autres qui renouvell ent ce qui avoit été {iIPprimé : delà une
conlu/Jon, une ob(curiré qu'il importe de faire ceffer; delà
une méfiance continu Ile de la part du redevable contre le
Fermier ; deL\ des contraventio.ns inn ocelltes & journalieres
qui tournenr tou jours au préjudice dll redeva!Jle.
Pour obvier à ces inccnvéniens , le vœu des Négocians &
des Marchands, étoit qu'il flit dreffé un Tarif général qui raflemblât les diCpolitions répandues dans liI'ne ' fo,u le de Rég-Iemens [Ir les droits auxqL1els les 'nia,r.cliàndifes .(Ollt aŒlj e rties.
lis déCu-oient 'lue ce Tarif fît une nleneion parriculiere, non
feulement des droits qu'ils éroient tenus d'acquitter aux diflerentes Douanes par où paffenr les marcbandi(es, {oit éti':lllgel'es, fait natiomlles , nlais encore 'des (ols pOlir li vre & accef..
foires; & enfin que l'exemption & la franchife des mêmes
droits rut difiinél:emenr ftipulée en faveur de celles de ces
marchandifes qui en jouiffent. Ils demanderent le recours du
P ays pour obtenir fa confeÇl:ion-de ce T ~ri f, dont le but étoit
d'affurer line extrême l i b~rré au Commerce, & entretenir l'harmonie Ii détirée entre le Fermier & ies redeva bles.
C ette propoJitiorl p.orrée 11 l' Affell1b l ~ e générale , elle chJrgea
les Procureurs du ·Pays de S'occl!per de ce t objet inré r::: ililO t,
& de fcll iciter auprès du Gouvernement la rédaél:ion & la promulgation d'un Tarif général de touS les droits des Fer?les
qlli fe IJerçoivem dans l'étendue du P ays de Pro vence , enlel1lble des [ols pour livre d'iceux.
PRO V.ENCl!.
2.11
La collteft~ ti o n que le fie ur tauirernlld flIC dans la néceffi té
de foutenir comre l'Adjudicataire général des F ermes de Sa
Majefté, pm dOf) ner l'idée de cette demande e n Tarif.
En effè t, le lieur Jaufferand avoir enlevé à ).\'1arCeille plufieurs
parties d'huil e de poi1fon de pêche é trangere: Arrivée au Burea u' de Septemes, les ' Commis des Fermes perçurent l.es
dw it<s fur le brut. L e lieur J auirerand (outinc qu e ces dr01ts
ne devoient ê tre p erçus que fur le net; \ il en porra fa plainte
à la Cour des A ides, & demanda la re{tirurion de 391 li v. S f.
de ' fut-exigé ; demand e qui fut accueillie par Arrêt du 23 Février 1776 , avec défenfes au F ermi er de continuer ;1 l'ave illf
la percep tio n des droits fur ces huiles, autrement que fur le
pied du net.
L'Adjudic:Jtaire fe pourvut au Confeil en cairati Gn. Sa Re quê te fu t admife, le foit communiqué o.rdon né , & l'exécution
de l'Arrê t fufpendue. Le fieur Jau fferand demanda au Pars fan
intervention; ell e lui fut accordée, & fondée fur ce que I(!
Fermier n'é tabliffoic fa perception que filr un T arif de ro07,
r elatif à celui de 1604 ,: .l'un & l'autre n'avoien t jamais el!
d'exécurion . en Provebce. ·· No us l'avions dem<llld é en r 668 ;
deux A rrê ts du 'Confeil des 10 Décemb re r068 & 0 Février
1 669 ~vo i e nt ordonné. que les droits d'en.tr~e & de fortie ne
fero ient perçus en 'P rovence que fllr le pied des T an fs de
1632 & r633 ; ces deux Tarifs avoient réglé que toUt ce qui
étoit compris dans la claire des march3nd ifes, devoi r payer 1 s
droits au brut; & qlle tout ce qui fairoit parcie de la claire
des drogueries, ne devoit les payer que filr le . ner. A la vérité,
le Tarif de 1664 plaça l'huil e de ' poi/fon étrangere dans la
claffe des m3rchandifes; mais ce Ta rtf ·ne fut [li t que pour les
P ays des Cinq -' G roffes Fe rm es; & la Pro ve nce n'y eft point
comprife. On entend par P ays des Cinq Groffes Fermes, la
Normandit:!, Picardie, Champagne, Berry" . Poitou, le Pays
d'Aunis , l'A njou & le Mai ne, en{enible les Provinces qui y
font · renferm ées. Tour le refte de b. Domination francaife
eH .
,
rép uté PrO\'inces étrangeres,
C'eft en partant .de t'es . difpoIirions "que nous payons el!
' DU
CO M T É
DE
Dd2
,
.-
�T ft AIT É s U ft L'A D M 1 bI r S T RAT ION
~I2
Provence la Douane de Lyon, & que nOllS continuons d'y
acquitter les droits {l,ivant les Tarifs de 1632. & 1633.
Celui de 1667 ne changea rien à la matiere; il ordonna que
les droits y énoncés, feraient l ev~s en la même m aniere que
fe levent les autres droits des Fermes, & fous les mêmes
peines portées par les Réglemens & l'Edit de Septembre 1664.
Mais il n'abrogea point les R églemens qui étoient el~ vigueur
dans les diverfes parties de l'Empire fraoc;:ois. La Provence
étoit alors régie par les Tarifs de 1632. & 163 3. Il n'a donc
point été opéré de changement pour elle, puifque même l'Ordonnance de 1687 laiifa fubfifl:er la difl:inél:ion des Provinces
des Cinq Groil'es Fe~mes & de celles répurées étrangeres.
Tour érair donc oppofé à la prétention du Fermier contre le
1îeur Jaulferand, qui avoir de plus à invoquer en {;1 faveur l'uf.lge confl:amment obfervé au Bureau de Septemes dep uis ~667,
de n'exiger les draits {ur les huiles de poiifon étrange res que
fia' le ner ex non fur le brut.
Le troifleme chef de demande de l'Alfemb lée générale de
1772., éra it relarif au droit de Foraine induement perçu fur
les den rées de Provence qui VOnt par le Détroit de Gibraltar
aux Porcs des Cinq Groffes Fermes.
Notre Adm inifl:ration revint fur ce point eifentiel en 1780.
Elle foutint que dans ce cas no s denrées devoient être alft'anchies de l a Foraine, parce qu 'à la fortie des Proyinces des
Cinq Groffes Feflnes pour paffer dans le Pays étranger, on
paye les droits du Tarif de 1664 qui remplace b Foraine.
" On n'exige point 'la Foraine {l,r les denrées de Provence
" qui font tranfporcées par terre, ou par le canal du Langue" doc. Pourquoi l'exigeroit-on (l,r les d nrées & les marchan" difes qui vone pJr le Détroit de Gibraltar au x Porcs des
" Provinces qui ont des Tarifs de fonie ?
" Tout ce qui va d'un .Port du Royaume à un autre fou s
" le pavillon français, ne , fore pas des Etats du , 'R o i, & doit
" jouir de cous les privileges \<le la circulat:on inré rie ure. Dans
~' , ce cas , 011 ne perçoit pas T<l Doma niale pour l e~ 'd enrées
" qlJi Y [one [aumifes, parce qu'on recormoît que ·la defl:ina~
DUC 0 M T É D E
~ tian eil
21 3
pour le Royaume. Pourquoi donc percevoir b
" Foraine?
" C'efl: inutilement que pour légitimer cene indue percep" tian, le Fermier invoque en ' fa faveur l'ufage & les baux à
" Ferme.
" L'ufage ne {auroit fL1ffir~ poUl' autorifer une perception
" contraire à la Loi; en mati ere d' impôts, poim de perception
" {;1ns tirre. Il faut que le Souverain parle, pour que les fu" jets pa ye nt, & il faut qu'il parle dans les formes légales.
" L'établiffement des imp ôts efl: une des parties les plus
" effencielles de noçre Droit public. Tout tribut établi fans
" l'interventio n formelle de l'autorité publique, dégénere en
" concufliOll: n'importe que la levée dè ce tribut foit antienne;
" un abus , quoiqu'ancien, n'en eH pas mo ins un abus. D ans
" les principes de nocre Droit françois, l'ancienneté de la
" chofe peut bien mew'e à couvert de la pourfuite du crime,
" la perfonne qui fait une perception illicite; mais elle ' ne
" fauve pas le vice de la perception elle-même. Cette per" ce ption' de meure toujours réformable, parce que l'intérê t
" gén é ral du Commerce, parce que la liberté publique, parce
" que les droits im prefcriptibl es du Prince, à qui feul il ap" partient d e leve r deniers [ur l'es peuples, réclam ent toujours
" contre une exa&io n od ieufe & illégitime. Invoguer l'ufage ,
" c'e f!: avoue r qu'on cft fans titre; invoquer un ufage VICIeux,
" c'efl: avertir le Gouvernement de le réformer.
" Les baux à Ferme ne peuvent ~tre d'aucun {ecollrs au
" Fermier. C es baux [uppofenc les droirs, & ne les créent
" pas. On doir juger les b:lllx par les Loix, & ~on les Loix
" par les baux. L es' baux [ont des aél:es exécutifs qui doivent
" être confo rm es aux Régl el11~ns , bien-loin de les contrarier.
" P.ar ces forr es d'aél:es, le Prince cede au Fermier les droits
" dOllt il pourro it .l ui-même faire la perception par des Régir" feurs. ,or", .le Prince ne flit ,~ ne peur fJire la perception
" d'lill droit, ou _d'ull tribut-, qu'autant que ce droit ou ce
" tribut eil établi légalemellr'; i,l' ferait donc finguli er que ' le
t'Fermier, qUI" par fi.Jrpr'ife, auroit gliil'é dans un bail' l:l
,"
)
PRO VEN C E.
..
�2.q.
TRAITÉ
SUR
percepti?n d:une redevance indue, fût plus pri,'ilégié que le
Souveram I.UI-même. Un pareil l},Hême renver[eroit les premleres. notions. Le peuple ne [auroir jamais ce qu'il paye :
Il [erolt tenu à chaque inHant d'acquitter des obli o<Tations
qu'il ne connoÎtroit pas. A l'in(cu du Souverain & des Loix
on verrait s'émblir des exaého~s ou des perceptions in(oli~
tes qui dé(oleroient les liljets; & cette partie de l'Admini(tr?tion publique qui régit les impôts, & qui efl: la plus
d~hca re., parce qu'elle tient de plus près 11 la propriété, devlendrOlt la plus ver[atile & la plus arbitraire.
L'Adminillrarion n'avoit été' en cette partie que l'écho du
parlement en 1761 & 1767,
," L~ perceprion du droit de Foraine, difoit le Parleme/lt
" m 17(.1 , (ur l,es denrées & marchandi(es de Provence qui
" vont par le Derrolt de GIbraltar aux Porcs des Cinq Groffes
" Fermes, el!:. dénuée de citre.
". L'Ed~t de 1)42 n'établir la Foraine que [ur les ma,chan" dlfes. qUI [ortent du Royaume, ou qui font tran(portées des
" ProvInces où les Bureaux de f 'oraine fom établis , dans cel" les . 011 .la Foraine n'ef!: pas levée. Ce principe in va riable
" ajfranclllt de b Foraine rout.ce cÙlÎ va de Provence aux P OITS
" des. fro vinces des Cinq Groffes Fermes, attendu qu';l la
" forne de ces ProVInces pour paffer au P:1ys écral1 O"er 011
" paye les dr?Îts du T arif de 1 ~64 qui rell1plaçe la For~ne ,
" [Uivam l'Edit de la même annee.
" On. ne peut exc;prer de cette regle le tran4'1orr E1it par
" Marfe;lle, fou s prerexte de la craime des fraud es. Des âC" quirs à camion pris dans les Bureaux de Provence, peuvent
" affu rer la deflin ation & l'arrivée de ces denrées aux Ports
" des Ci nq Groffes Fermes. Cetre précaurion eH tr~ cée par
" l'Ordonnance des Fermes dans des cas [emblables.
•
.
" Il répugne, ajoutoit le Parlement en 1767, au tirre conC" titutif de la Foraine, qu'on -faffe payer ce droit à des mar" chandifes !1ario:1ales defl:inées potTr des Provinces de la Mo" narcrue [oumi[es à des Tarifs de fortie. Cetre percep'rion eH
t!. fond ée, IOJ-(que la def!:inarion eft · pour b Breragn e ou la
COM 'r É DE PROV EN C:t.'
':ù .,
;, Bifcay~ fra~lçoife '. P? rc~ ~ue les Bureaux de (ortie n'y font
" pO.lnt erablts. MaiS Il n e,t pOlllt de prétexte légi ri me pour
" eXIger un drOlr fur les marchandi(es qui VOnt par mer au
" Hav~-~-dè- Grace, & aurres Pons des Provi nces qui 'ont des
" Tanfs de forcie: un acquit à camion doit lilflire.
" Inurilement les F ermiers diroient-ils que la P rovence n'a
" jamais réclamé contre certe perceprion, qu'ils fonde nt lilr
" l'ufage & fur leurs baux à F erme.
" Qui a jamais COllJ1U en Pro vence les perceprions ino m" brables réunies dans le Bail général des Fermes ? Q ui a par» couru & difcuté les différens titres de ces perceptions ? ~e
" Peuple françois a-r-il pu jamais (e Harrer de favoir ce qu'il
» paye, & pourquoi il paye? A peiue commencons- nous à
" pénérrer dans ce dédale.
.' ,
.
. Quelqu<7s inu riles qu'a ient éré nos réclamarions contre l'indue perce prion du dro it de Fo rJine , nos AdminiHraceurs 'ne
ceffent p oi nt cependant de fa ire encendre leurs voix fur cet
obJe t, & peut-êrre touchons-nous · au moment où nous fe rons
enfi n écoutés.
L'Affemblé.e générale de 178 3 avoit délibé ré des R emontrances concre divers droits de For"ine indus qui o-êneQ.t notre
commerce. M. l'Archevêque d'Aix s'occupa de cet P obje t ,.eJfentiel avec le zele & les lumieres qui accompagnent tôU t ce qu 'il '
.fait pou r norre bonheur. '
Il repréfe ma au Miniüre des Finances co mbien le droit de
F oraine perçu fÎlr les denrées & marchandi(es qu i pa{fenr de
Lang ~edoc en Pro vence, & lilr celles qui [ont tranrportées par
li!
. D etrOI t de GIbralta r aux Pons des Cinq Greffes Fermes
J/lterromp t le commerce du La nguedoc & de Provence:
. Il ra.ppe}la &. l'origi ne de la Foraine , & nos titres d'exernpCla n; Il ie plalglllt de ce qu'on [ournerto it la P rovence aux
droits d'en trée, parce que les A ides n'y ont poin r cours, &
~ u x drolrs de forcie à l'E n'ange r, parce que les Bureaux de
la FOi'aine y font érablis.
" I l en' réful r~ que la même marchJndi[e paye deux fois le
" drOI t de Po ra me; d'abo.rd ?t la fo rcie du Langl;ed-oc en Pron vence, en[UILe à la [o rtie de P rovence à l'Erranger.
DU
L'ADMINISTRATION
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
,
•
�<
2.16
T
R .UTÉ
SU R
DUC 0 M T
L'ADMINISTRATION
" Ce droit n'ea pas feulement percu fur les marchandifd
" qui palfenr du Languedoc en Prove~ce; il l'ea encore fur
" celles qui viennent p,a~ le Rhône, du Dauphiné, de Lyon,
" & des Provl!1ces fupeneures, & même d'une partie des mon" tagnes de Provence.
" 'On difl:ingue une partie du Rhône depuis l'embouchure
" de la Dur~nce jufqu'à ~ourques, dans laque lle on [uppofe
" que le Rhone fait partie du L anguedoc. Cerre difrance efr
" d'environ fix lieues.
" Les bois d: ,la Haute-Provence, les marchand ifes de Lyon
" & du D auph1l1e palfanr dans cette partie du Rhône l'épurée
" du L anguedoc, payent le droit de Foraine à leur entrée en
" Provence.
" L e droiè de Foraine [e leve par là même fllr le tran[~
" port ? [oit d'une partie de la Provence à l'autre, [oit des
" Provmces de Lyonnois & Dauphiné, au forrir de[quelles il
" e{t reconnu que le droit ne doi t pas être payé.
" Le drOit de Foraine avoit été érabli par des raifons qui
" ne fubfifl:ent plus. Le Languedoc fut réuni à la Couronne
" eu 1270, la Provence en 1480. Le droit de Foraine deva it
" être perçu quand la P rovence étoit un P ays étranger ' il
" devoit l'être encore quand la Provence ne vouloit pas ~d
" mettre des Bmeaux pour paver le droit à la {ortie à l'E" rranger. Il devoit celfer par la réunion de la Provence &
" l'établilfemenr des Bure:lUx.
'
", La perception de la For,aine [ur les marchan di[es expor., t~es de Pro~e nc e par le DetrOIt de Gibraltar ,pour les Pra,! VlOces des C1I1q, Grolfes Fermes, préfenre la même in jultice.
" Ces marchand lfes ne payeroienr point de droit de Foraine
" fi elles étoient tran[porrées par terre dans ces P rovinces ~
" il n'y a point de raifon pour qu'elles y [oient affilj erries '
" quand elles y [ont tran(porrées p'<l r mer.
'
,
" Il e/1 certain qu'elles font par là même moins [,worifées
" que celles de l'Etl'anger, puifqu'elles payent égaleme nt les
" droits à:enrrée par le Tarif de 1664, & que de plus eUes
11 om paye à la [orue de Provence le droit de Foraine.
" li
,
Ji
DE
PRO V EN CE:
'2 I i
'" Il ea certain encore qu e par là même les F ermi~r~
" abandonnent le principe en vertu duquel le droit de Foraine
" ne doit point être payé pour l'entrée des ~rovinces où les
" Aides ont cours.
.
" Il n'y a point d'Edits, Ordonnances, R écylemens Arrêts dl~
" Confeil qui {oumettent au droit de Forai~e les n;~ rchandifes
" qui fartent, des Pons du Royaum e , & qui palTent par le Dé" trOlt de GIbraltar pour être portées dans les Provinces des
" Cinq Grolfes Ferm es. L'articl e du bail filppo[e & reO'arde
" comme portée à l'Etrange r toure marchandife qui s'exporte
" par le D étroit de Gibraltar, & regarde comme venant de
" l'E,tra~ ger tome m; rch,a ndife qui ~ 'importe par le même
" Detroit dans les l rovlllces des CInq Grolfes F ennes. On
" recolllloit l'exemption due à l'importation des marchandifes
" natIOnales, en même tems qu'on la dét ruit: on la détrnie
" par Ulle fuppofition, quand elle efi établie par la Loi.
" La cra1l1te de la fraud e efr, [ans doute la feule raj[on
" qui pe;pétue l'injufiice. Le Gouvernement a bien des moyens
" de prevemr la fraude. Les i.lcquits à caution font éiablis pOlI'
" l'Ordonnance des Fermes dans des cas ab[olument fembl~
" bles. Ee il eft ~offible de prendre des moyens efficaces pour
" alfurer la defhnatlol1 des marchandlfes dan s les Ports des Cinq
" Grolfes Fermes , ou la reprife des droits qui font dus filr
" l'exportation à l'Etranger. "
,Ce Mé r;noir~ fllccinél:, étoit trop bien fond é, pour ne pas
faire fur 1 e[pne du M1I11ftre l'lmprefl1on qu e nous avions lieu
d'en attendre, & dont nous all ions être redevables à M. l'Ar, chevêque d'Aix. M. le Contrôleur Général répondit, le 6 Novembre 1784, que ces ob(ervations avaient déja été mires plufleurs fOlS fous les yeux du Confeil; qu' il avait toujours été
reconnu qu'il éraie nécelfaire de procéder à la réforme des
t~~ifs pa~ ~1l1 e opérati?n ?énérale ? & qu'il réfulreroit beaucoup
d l~lCOnVel1len s des operations partielles , [ans qu'elles pulfent prodUlr~ aucun av~n t~ge pour le ~~mm e rce ; que depuis deux ails
on etolt o~cupe d un travail general [ur cet obJet, & qu'il était
très - avance.
Tom!:, II.
E e,
�l1g
TRAITÉ
SUR
L'ADMI1i'ISTRAT10N
Il ajoura de fa main: " je trouve vos repréfentarions trèsJ
" fondées, & je ne diffërerois pas de propofer au Roi d'y a\'oir
" égard, en fupprimanc un droic qui ne devroit pas fublifl:er encre
" .deux Provinces qui ne peuveot êrre réputées écrangeres l'une
i, à l'autre, fi je ne voyois approcher, le moment de réfor- '
" mer par Ulle Loi générale plulleurs biza'rre~ies de même genre
" en maciere de Traices. Je VO:.lS affilre qu'ince{[amment il y
" fera pourvu, & que la Provence n'auJ:a plus à fe plaindre de
" cetce Foraine qui excite, depuis un fiec!e, fes jufl:es réc!a" manons."
Nous touchons donc au moment het\reux qui va faire luire
fur nous un nouvau jour; &: M. l'Archevêque d'Aix aura ajouré
ce nouveau bienfaic à tous ceux q,ui marquent chaque moment
de fon Adminifuatioo.
'Ce fuc par une fuite des lumieres acquifes, que le Parlemenr
.
fUI ~it~",-d<- cruc devoir renouveller les plaintes porcées dans tous les cems
[ur les droits exorbirans de fortie, auxquels fone foumis nos
vins dellinés à l'Etranger. " Quoique d' une qualité infér~eure à
j, celle de. la plupart des vins du Royaume, on n e les a ja." mai; cependant dif!:ingué dans l'ancien tarif: Loin de le di" minuer , on l'a augmenté [ucceffivement , au poim , que le
.. droit revient à' 17 f. 8 den. la millerole, mefure de pro" vence. Ce droit à été réduit d'un cier,s pour le Lang!;1edoc;
" une pareille réduél:ion ne fuffiroit pas en Provence: .
" La confornmation étrangere, unique débouché de nos vins;
" elt bornée aux enlevemens qu'en font les Gênois. L'excès du
" droit les a déja contraints à fàire leurs achats en Catalogne.
" Le bon marché dans les vences efl: l'unique moyen de .pré" férence fur les vins étrangers. N GS vins ne font p oint de" mandés dans l'intérieur du Royaume; & quelq ue diminution
" qu'on accorde, les vins du Languedoc & du Rouffillon, éon" ferveront toujours l'avan.tage. On ne peur alfez f,worifer l'ex" porrarion hors du Royaume d'une denrée don~ les, récoltes
'1 font abondances, la corr1lption, prompte, & le débit néce[" faire à la {ùbfiHance ~'une parrie des ha'bitans.
" Le vin forme le principal revenu de la Baffe'- Provence ; la.
,
.
-
PROVllNC-Il:
~I9
" celfation des ventes a ruiné cette contrée j l'lubitant eH
" privé du feul moyen de fuivre les impolirioDs ; le préjudice '
" ea inltant , & le remede ne fouflre point de délai. "
'"
Le Fermier qui eut communicacion des plaintes du Parlement,
'avoua que les vins & e_aux-de-vie de Provence né pouvoienc
entrer en concurrence avec les denrées de cette nature provenances du Languedoc.
.
Le Parlement en prit texte pour revenir à \a charge en
J767. Il avoit prouvé que " Louis XIV avoit accordé àn~
" nuellement, depuis 17°7, au Languedoc une réduétion de
" la moitié des droits; qu'il avoit voulu que -la Provence jouît
,., d'une pareille remife, fur le fondement qlle le traire ment
,., devoit être égal; & qi'le la rédllél:ion des droits érait né" celfaire à la Provence , pour qu'elle vendît [es vins à l'EJI tranger.
" Cet urage continua, pendant les premieres ' années de LouiS'
" . XV, & ne fût interrompu que par la celfation de tout com" merce pendant la pefl:e.
' " A ces raifons, qu'oppofa la Finance,? Que notre commerce
,., en vin e(l plus confidérable 'lf;Le celui du Languedoc. L'aveu·
,., fait par le Fermier dément cette afferrion ;, 'lue la Provence
" n'a 'lue faire de la réduc7ion des droits; 'lue [es vins' ne
,., font pas invendus. · Louis XIV penfoit bien dilféremmelit, en
"accordant la réduél:ion des droits pour f~ciliter la venre de nos
DU
"
"
"
"
"
"
"
"
."
COMT"Il
DE
VInS.
" Tout homme qui n'efl: pas Financier, reconnoÎt & avoue
que la Iibené de l'exportation, la franchife des droits encourage".la culture, & multiplie les produél:ions.
" . L'excès des droits de fonie fur les marchandifes & denré.es nationales, efl: l'un des plus grands maux que la Finance
ait fait à l'Etar. On commence à aEpercevoir les vrais prirrcipes; m ais on hélice toujours dans 1 application, par la crainte
de perdre quelque revenu.
" Au lieu de réformer d'un Teul coup les tarifs pour ouvrit'
au Royaume une fource abondante de richelfes, on 'a baillé
à pas lems quelques droits de [oréie, & des branches de
,
.,
-
È e. :l,
"
-
~
-
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T RA r T:G
SUR ' L' AD MIN l S T R .A T ION'
commerce ont ét'! perdues avant qu'on eût pen(é à venir
il ,leur fecours. On a favorifé d':Îbord quelques Manufàctures, & principalement celles de laines: c'efl la terre
qui dl: la plus grande fabrique; ce font fes produétions qu'il
importe principalement de multiplier par l'encouragement de
la cul ture.
" C'efl un bien moral, phyfique & politique, de favorifer
" l'exportation, pour diminuer la confommution intérieure. Il ne
" . fuffir pas de per\uertre la fortie, fi on la refferre par la per" ception des droits.
" Les récoltes du vin feroient en Provence au double & au·
" rriple, fi on éroit affuré du débit; & ce qui étonnera peut" être, cette augmentation §aifance dans le propriétaire, oc-'
" calioneroit une meilleure culture, augmenteroit nos récoltes
" en bled. Nous avons par-rout des rochers qui deviendroient
" des vignes excellentes, fi la culture & les avances du cultiv vateur éraient fuivies d'une récompenfe même médiocre. La
" plantation coûte; & on ne commence à avoir quelque produit
" qu'à la .[eptieme année. Efl-ll jufre alors d'empêcher le
" propriétaire de vendre fd denrée, ou de lui ~ l1lever la cin" quieme portion du prix, indépendamment des tributs te.rri~ ,
" toriaux.
" Il importe au Gouvernement d'exciter en rout genre l'in" du/hie, pour donner atl Royaume la plus grande val eur poffi" ble. La perception des tributs ne fera alors ni difficile, ni
" douloureu[e, ni onéreufe.
,.
" Le Royaume f1eurirJ, & le.s droits des Traites [eroqt
" portés à leur jufle valeur, fi on pyend la réfol'ution uni" forme de baiffer par-rout les droits de forcie, & principale" ment fur les denrées. En partant de ces maximes, qui font
" vraies, on ne fauroit refufer à la Provence la· même ré" duaion de droits for les vins & eaux-de-vie, qui a été ac" cordée au L anguedoc. Cette égalité de traitement ne
" peut nous être refufé. Louis XIV pécida qu'elle nous
" étoit due. "
,Cetre demande, que le Parielilem forma en 1761 & 1767'
"
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DUC 0 lifT
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PRO V II N C'l!.'
22..
'n'avait celfé d'exciter l'attention de nos Admini{lrateurs dans
rous les rems, même les plus reculés; la moindre augmentation de droit fur l [ortie de nos vins répandoit l'alarme en
.Provence. ICe droir n'était que de 6 fol s , lorfqu'on s'apper'fut en 1632. que le Fermier l'avoit porcé à quatOrze fols;
plainte de la part des P ro cureurs du Pays à la Cour des, Aides, .
qui ordonna au Fermier de repréfenter fon bail pour jufl:ifier la
légitimité de fon exaél:ion, & cependant lui fit provifoirement
défenfes de la continuer.
Le ta rif avoi r fixé le droit {ilr les vins qui forroient de Pro~en~e , à çlix fols ; cependant en 1667 on fe plaignit de ce qu'ils
etment penius fur le pied de 1 4 fo~; nouvelle Requête à la
Cour des Aides pour arrêter une pareille [urexaaion
Certe oranche de commerce mériroit, fans doute, d'être
furveiIIée ; elle nous fournit une des principales reffources que
nous ayions pour acquitteer nos charges envers le Roi: on s'apperçut cependall~ en 17)! qu'eIIe languiflàit ; 011 vOU~ut en chercher la caufe. On .crut pou vo ir l'attribuer à la différence qu'il
y avoit entre les droits qui font levés fur le vin & eaux-devie de ' Provence, & ceux qui font j>erçus fur les mêmes denrées du Languedoc. La comparaifon qui en fut faite, prouva
que ce~ d:oits en Provence étoient au double de ceux que paye rit
le Languedoc. On s'en plaignit, & les l~rcicureurs du Pays furent chargés de foiliciter un Arrêt du Confeil qui rétablit une
balance égale entre la Provence & le Languedoc.
Cette demande ne fut poine favoralYlement écoutée; nOlis
revîrimes à la charge en 173'6. Nous obfervâmes que nous
fl'pporcions des charges confldérables en Provence ; que nos
récoltes éroien t fouvent f.ll1tives ; que fi à ces dé!avancages on
joignoi t encore celui de rendre nos denrées plus difficil es à être
verfées-dans le Commerce par la multiplicité des droies, c'éroie
nous , priver 'de toute reffource ; que le Lancruedoc
n'avoit em_0
ploye qu'un vain · prérex te pour obtenir une modération qui
110us écoit refufée. II avoi t repréfencé qu e le Port de Cete
étoit l'unique qui lui oflrÎt le débouché de fes vins & eauxde-vie; &.: il en avoit conclu que l'inégalité dans l'impofitioll
�12:2.
T RAI T il
SUR
L'A D
DU
M l li l S T RAT ION
érait le {eul moyen d'établir une éO'alité encre la Provence te
Je Ldnguedoc, quant à ce commer~e. Ce prétexre n'eut point
fair impreffion, s'il eut été approfondi. Depuis l'e RouŒllon JU{qu'au Rhône, le Languedoc efl: borné par 1{1 Méditerranée" qui
oltre aux bârimens des moyens d'aborder Je long de cette cote,
pour y enlever les vins &. eaux- de-vie .. En Pr?vence, a~ contraire le Porr de Mar{ellle nous etOlt ferme; du rnoms ne
,
d'
,
nous étoÎt-il permis d'y expédier nos vins &. eaux- e-vle , meme'
en tranfir, que pour la deftination des I!I~s de l' A~éri,que " &J
{Jour l'Afrique. Toutes les autres defl:lI1atlOns nous erment lll'ferdites par ce Port
Sur ces ob{ervations, qui furenc mires fous les yeux de l'ACfemblée générale de -1736, il ~ut délibéré ~e faire d'irérariv:5'
Remontrances, pour obtenir: l . que nos VInS & eJux-de-vle
ne fulfent pas roumis à une impo/irion plus forre que celle du'
Languedoc; 2 0 • - qu'il nous fUt permis ,d'u{er du Pon de, Mar{eille pour y embarquer ces mêmes denrees, fans aucune ddbnccion de defl:inarion.
1
Le Roi fit répondre à nos Remonn'ances, que qu:lqne defir
qu'il eût de nous rraiter fàvorab'l emenr ', cependant Il Iqe pouvoir ~Gcorder la diminution du droit demandée, parce qu'elle
donneroir lieu à des demandes en indemnité de la pn~t des Fer..;
miefs généraux" & à des réclama rions de la part de plufieurs·
Provinces du Royaume.
, Quant au rranfit - des vins par Mar{eille, la répon{e fut que
Sa majell:é feroie.. examiner plus parciculiéremenc en {on Confe'il & Jes titres des Parties, & les vérirables intérêrs du P ays
en ~énéral, & de la ville de Mar{eiile en particulier, pour pou' voir prononcer en connoiffance de caure.
La quefl:ion fut en eJfet décidée par Arrêt du Con{eil du 29
Mai 1739, en faveur des Communamés du Pays de l~rovence ~
& l'In rendant commis pour, de concert avec les EchevIns, aVlfep
aux moyens à prendTe pour empêcher, la contrebande, & les
ver{emens des vins ~rrangers dans la VIlle de Mar{ellle & {on
terntolre.
Les Echevins de Mar{eille, qui n'avoient pos v,u {ans, douleu~
CO~{TÉ
DB
PaOVl'lNCJl~
îi'3'
1a condamnation prolTOflcée contt'eux, chercherent 11 mettre des
-entraves à l'exécution de l'Arrêt du Confeil; ils 'propaferent
un Réglem ent forr étendu; rIs demanderenr, 1°. l'érablilfemenr de
quatorze Officiers & de cent dix Gardes de plus, outre ceux
qui étoient déja pr~po{és à la garde du terroir; 2 o. ,quli~ fûr nommé
lln In{petl-euT général, & qu'il y 'eût trois c,hevaux de plguer,; errfin ,
qu'il fLLt accordé un log~menr aux ~lT)plo'yes ~e leurs Fermes. ~Is
'vouloient que cette depenfe, qUI excedel'Olr 60000 iIv. , fut
'fuppor,rée par le Corps, du 'Pays. On l e~ r répondrr 9ue chlClln
-eH obligé, par le drolr naturel, de veIller à fes depens.' à {a
propre {ûreré; que la c,ra,inte de la conrre!,ande ne pouvoIr être
que vaine, par la "1 ~Jntlte des Bure:ux repandu,s dans tout le
territoire de leu r VIlle; que ces precautions "lu Ils propo{<:>renr,
'n'avoient point paru être néce{faires à l'égard du tranilr d~s'
vins def!:inés pour les Hles' de l'Amérique & pour l'Afn-
çue.
,
,
,
Les parcies éroienr trop dl{co,rdanres pour pOU,VOIf d'Perec
Y:]u'èlles e n vinffent elles-mêmes à quelque conclhatlon; 'Il fallut
que le Confeil prononçât: il le fit le,16 Aoùr 1740, & dO,nn1
un Reglement relatif au rranfit des vms à 'Marfell'le. Il fut 1;1'1primé -& affic'hé ; & les Procureurs du Pays eurent ,rom ~ e,n
e.nvoyer des exempbires chez l'Etranger , pour avertlr 'les Negocians, qu'il le ur éroit facultarif ~'acheter, dans,t5ute la.Erovence " qes vins qui leur feroient neceffarres , & "lu Ils pçmrr.OJenc
'es embarquer à Mar{eille.
,
, La Communauté de Mar{eille ne pouvoit {e confoler de
l'avantage que le, ç=o:ps du Pays av,oit re~pc;rté .rur elle,' ~
faifoit tout ce qUI etQlt en eUe pour eluder 1eXeCU!lOn dè 1A rret
au Confeil de 1739' Elle eur à ce {ujet im nouveau différ~~ avec
les ViO'ueries ,de T ouJon -& 'd'Hieres, qOl forent oMigees de
s'adreffer au Con{eil, de lui repré{enter que les Vailfeaux 'deftinés pour l'Etranger, ou pour les 'Pons du Ponent de Fr;lOce,
n'abordent },'lmais.au Port de Toulon; que la feule re{fource
ju'elles eutrent pour faire parvenir le:lr vin à leur de'ili nati on,
éroit de les envoyer par m er à Mar{eI1le, lpour les verCer dans
les bâci~ens qui , d~voiellt en f.1ire le tranfpon; ' que cecte re~
�•
T RAI TÉS URL' A D MIN 1 5 T RAT 1 0 !I
ll4
[ource ne leur avoit jamais été refufée; mais que depuis quel..!
CJue rems la ville de Marfeille s'étoit crue fondée à s'oppofer au
tranlit des vins embarqués à Toulon , & qui emp,untoient le
Parr de Marfeille. TIs fe plaignoient encore de ce que la même
Ville avait établi, de fon autorité, une impo(ition de 3 fols par
quintal d'eau-de-vie tranfporté en tranfie du Port de Toulon à
celui de Marfeille.
Ils demanderent des inhibitions & défenfes à la .ville de Mar~
[eille de continuer la perception de cetre impofiticn; en fecond lieu, qu'en exécutioh de l'Arrêe du Confeil du 16 Août
r640, il fût permis aux habitans des Vigueries de Toulon &
d'Hieres de faire conduire & palfer en tranfit dans la Ville &
Porc de Marfeille les vins du crû de leur cerritoire , & qui
feraient cranfportés par mer du Porc de Toulon à celui de Mar[eille. Le Corps du Pays crut devoir intervenir dans cene inCtance; elle fuc cerminée pàr Arrêt du Confeil du 2. 1 Décembre 1759, qui adop ta en le ur entier les fins prifes par les hahicans & Communautés des Vigueries de Toulon & d'Hieres;
avec cetre c1aufe cependant, que dans le cas où les vins & eauxde-vie ainll tranfportés feroient mis en entrepôt dans les magafins à Marfeille, ceux auxquels ils appartiendraient, feroient
tenus de contribuer à la dépenfe du loyer des Ililagafins, & aux
frais d'appoiutemens des Employés, relati vemen t à ce qui fe
pratique à Marrei IJe pour les eaux-de-vie qu e l'on y entrepofe ; en prenant, tant pour les vins que pour les eaux-de-vie,
les mêmes précautions qui s'obfervent, afin d'empêcher le ver,,;
fement ou autres abus que le tranlit pourrait occafioner.
li efl: furprenanr que la ville de MarfcilJe ne [e [oit pas ren.·
due à tant de citres obtenus contr'elle pour le bien du Corn·
merce. Cependant en 1766, la Communauté de la Ciotat fe
vit forcée de porter contre celle de Marfeille de nouvelles plaintes. Les Iurendans au Bureau du vin avoient re,fufé à quelques
habitans de la Ciotat la permiffion de faire entrer du vin pour
être verfé fur un Vailfeau Hollandois qui chargeoit pour Ra·
rerdam. lis rnociverent leur ~efus fur ce que le tranfit du vin
p~
DU
COMTÉ
DB
':2.2.~
PROV ENCE:
par mer n'étoit permis qu'aux Vigueries d'Hieres & de Toulon.
Une Alfemblée particuliere convoquée le I l Février 1766,
in(~ruite de cette nouvelle diffic ulté, dél ibéra de pourruivre
l'obtention d'un Arrêt du Conlêi! qui, en interprétant celui du
2. 1 D écembre 17) 6 , ordonna que toutes les Com munautés èe
Provence jouiroient du même droit pour le tranfi t, tant par
Ferre , que par mer, que les Vigueries de Toulon & d'Hieres.
Certe demand e érait fondée fur le drait commun, qui ne permet pas qu e l'on prive les hommes des reffources que leur
offre la voie de la mer, & encore moins les fujets d' un même
Souverain, les habirans d'u n méme Pays. Elle érait encore
fond ée fur les titres p·a rticuliers: nous les avons rapportés cideffus ; nous n'y reviendrons pas. Cette demande érait jufl:e;
elle fut accueillie par Arrêt du Confeil du 16 Janvier 1767,
qui ordonna que l'Arrêt du !2.1 D écembre 1756 , rendu en
. fàveur des Vigueries de Toulon & d'Hieres, fera & demeurera
com mun à toutes les autres Yigueries & Communautés de
Provence.
Les conre!l:ations furvenues entre la ville de Marfeille & le
_Corps dlll Pays de Provence, nous ont di{hait un iù1tant de
notre but principal, la modération des droits de .forcie ulr nos
vins & nos eallx-de-vie. Nos Leéteurs ont vu avec quel zele &
quelle ardeur le P arlement s'étoit porcé à [olliciter cette dinu.
· l1ution de droit.
L'Adminiftration redoubla d'aétivité. L'Aifemblée générale du
ruois de Février 1762., reprérent'a que les droits exceffifs im· '.
porés [ur la forcie de nos vins en arrêtoient l'exForrati on; que
les . Génois ne venoient plus les enleyer; qu'ils fe pourvoyoient
dans la Catalogne, à Naples & dans l'Ifle de Corfe; que nos
eaux-de-vie, quoique d'une qualité inférieure à celles du Lan·
. ~edoc, étoient cependant [oumifes à 'des droits bien fupéneurs.
Celle de 1766 ne perdant point de vue ces objets véricable.
ment majeurs, revint encore 11 la charge. Les droits fur la for.
. cie de nos vins étoient de trois [ortes; un droit de fret qui
Tome JI.
F f
-
,..
�12.6
T -RA rT.É "-SUR
-..
L' AD'JttI NI-S T RA 1;' ro N
arréiennerrient étoit de 2. Iiv. lb f.- par tonneau, & qui a été
porté à ) liv. Le droit de Foraine & celui de la Table de
Mer qui s'éleve ' à I7 f. 6 den. par millerole; eHfin I(ls·, [ols
pour livre nouvellement établis.
...
,
11 n'étoit pas poŒble que tant de [olücltatlons rell:atfent fans
-effet. Sa Majefié
répondre, en I767, à [on Parlement &
.aox Adminiftrare.u rs, qu'elle était dans d'impolIibilité de dimi·fluer les impôts; mais qu'~lle travailloit à' faire cetfer, ou par
une [uppre{fion [péc~ale, 00 par des afl;an~eOlens généraux ., la
'Perception de la Foraine filr les marchandt[es venant; ~u Lan~
goedoc; qu'elle étolt difpn[ée à accorder une modéraNoll des
droies [ur les vins & eaox-de-vie.
En effer, par 'Arrêt du Cotifeil du S Mai I769' , il fur or.donné que ies droirs de farcie !ur les v~s . & eaux-,c!e-vle de
Provence allant à I?Ettanger , .feraient liedUlts aux deux ners "
à la condition qu'ils [crrtÎroienr par le!s [euls Forcs Vd:Antibes, &
de Toulon, & par le BUI:eau de Septemes p0ur Marfeille.
Cetre refhiéEon, dans un Pays où il y a quinze Ports égalemenr fréquentés, rendoit cette' grace tion ' fealemenr illufoire,
mais encore noifible à rIa majeure panie des GommLlnautés de
Provence. Les Procureurs , du Bays adrèlferent cles ' Mémoires
aux Minifl:res far les inconvéniens :qui en - céfulteraient , )& ,de-manderent que la Provence fût 'rét<Jblie dans la libertél d0j1t
elle avoit toujours joui pour la fortie de fes vins, & qu'à cet
effet il fût QI'donné puremen't & Jiinplemenr que nos VU1S &
. eaux-de-vie qui feroient tranIportées li l'Etranger, feroierit &
demeureroient décha:rrréés du tiers des droits de .fur,lIle , amfi
que du tiers du droit de -fret , fans aucuoe difiinéhon . de.
Porcs,
l
Nos rédlarnations li cer égard furent accueillies favor-ableI11ienr.
-Une lettre de M. de Trudaine, en -date du -:3 Nov:embre 1769,
écrire li l'Intendant, lui notifia qu'il avoit été décidé qu~ Ee~emp
tion accordée par l'Arrêt 'du ~ Mai I7 69 , ' devoit ê!re 'étendue
- fur tous Iles vins & eaux- de-vie qui forciraient par nous les Porcs
où ' il Y a des 'Bureaux des F~rmes établis ,, & que la modér.1.-
nt
,
1
C o'Mrrli" D'n FR 0 V' E .Q'.Pll
1:L7
tion du tiers auroi~ pareillement lieu fur le droit dê . fret-,. aioû
qu'il émit p,ratiqué pour. les . vins & eaux-de:-vie [ortant du
:banguedoc.
.'
Les Procureurs 'du lBa.ys furent chargés d~ d?llOer connoiff~nce de' cette décifion à toutes les. Co.œmunau.res' , & de [01lici$er un A'rrêo du, Caofeil qui nll1laiifât. pLus de: daute fur cet
objet, li fut en efIè.t ~endu leJ I4: Déce;mb're fui vanc.
'.
Cet avantage que nous, remportâmes, t10US e.ncourag:a li demander qu'il fùt porté r.e~ede à un, autre abus: Ees ~egocJans
de Marfeille fe ' plaignoient de ce qu'on percevOit en meme tems
fur les vins de Provence,. expédiés paul' les l)orrs des Cinq
Gro/Ths, F;ermes , le' droit de Faü1ine, & cehlÎL de la DDm:H
niale ,. qpoiqu:ils ne duffent être foumis qu'au feu~ dr.oit de
Foraine, la Domaniale ne devant être levée que. f~r_ les denrée~
& marchandifes exportées li l'Etranger,
L.es li' ermiers généraux quit eurent comr:nunication de nos
plaintes, nous rencl.irent juLtice for ce 1 ob Jet , & convrnrenr
que la Domaniale n'étoit point due dans le cas p.r.opofé .. En
co~féquel1ce , le droit, qui , étoit de I.6 ç: 6. den. par miller~le ,
dont deux tiers pour !a Domamale, & un ners pOUl' !a F ?rallle,
fut réduit à 3 f. 6 , d~!l1. Us eXtgerenr que les NiegoClans &
G,ommiffionnaires feraient obligés fimpl ement de nrendre des
acquits à caution, qlJ'ils feroient teous de ra'ppo[œ~ vala~l;me~1t
déchargés par les Commis des Ports qw aurOient ete de·~~
~
VAffemblée générale de I7 69 , infl:ruite de cette décitlOl1 ;
charO'ea
les Procureurs
du P ays d'en faire par:t. aux. Coofuls de
o
,
nos Communautes.
Nous obtînmes encore lin autre aYal1tage en L779' ; & quoiqu'ii n'ait été que momentané & du aux circonftances, cepen.
-dant il thérire de trouver place ici , parce qu'il peut fervn'd 'exemple dans une occurrence f(!mblable.
La guerre, en arrêtant ~'aEti v ité du commerce , dont les
opérations font toujours depend alltes des, affaIres publIques,
avoit fufpendu le cours des expéditions journalieres ~ fll cc.e !f:ve~
qui fe fai[aient dans .nos Porrs. Les dangers aVOlent dllruOl~~
Ff2.
"ll'tr.
•
�L'ADMINisTRATÏO~
les entreprifes ; le rranfporr de nos vins en Amérique avoir étéprefqu'enriérement intercepté par les hoIlilirés maritimes.
Les Négocians de Marfeille avoient vu la poffibilité de corfiger à certains égards le malheur des oirconHances. Ils avoient
appris que le Con fui de France, réfidant à Cadix, avoir été
autorifé par . le Gouvernement à donner des expéditions aux
Navires fran~ois, qui en venant de nos HIes , aborderaient à
Cadix pour éviter les dangers du Détroit. Ils fe propofoient en
conféquence de faire paŒe r dans ce Porr d'Efpagne, fur de
petits Bâtimens neutres, les vins de Provence qui pourroient
être néceŒaires pour former à compléter les charge mens de
nos Navires qui, de Càdix , retourneroient en Amérique. Cette
marche, en diminuant les rifques de la navigation , calmoit
fuffifamment ks craintes des Armateurs.
Le Fermier s'oppofa à des vues auffi fages. Les vins qui
forcent du Royaume pour les Pays étrangers , font fournis à
un droit de 17 f. par millerole. Ceux qui font deHinés pour
les I/les françoifes de l'Amérique , font exempts de ce droit.
Les Négocians demandoient que les vins qu'ils feroient pa/fer
de Marfeille à Cadix, pour nos HIes, puŒent profiter de cette
franchife, naturellement inféparable de leur deHination.
Ils indiquoient des précautions & des fûretés convenables
pour raŒurer le Fermier contre les fraudes. Ils offioient de faire
conHater, par le Conful de France à Cadix, l'embarquement
des vins qui y arriveroient , & de faire confiarer enfuite le
débarquement de ces mêmes vins dans 110S Colonies.
Le Fermier fe refufa conHamment à tout. La Chambre du
Commerce de Marfeille, les Procureurs du Pays s'unirent
pour faire réuffir une demande qui intéreŒoit extrêmement
notre commerce national.
Dans le fyHême rigoureux du Fermier, les Armateurs de
Marfeille ne pouvoient plus trouve r leur intérê t à exporter de
Provence les vins néceŒlires aux expéditions deHinées pour
nos HIes. Obligés, pour éviter le paŒage du Dénoit, de faire
aborder à Cadix leurs Navires venant de l'Amérique, & de les
y recharger pour la même delbJlation, ils eulfem préféré à
uS
TRAITÉ
SUR
DU
COM 'T É
DI!
PROVENCE.
2.29
Ms vins ceux de Carthagene & d'Efpagne, dont le tranfport
leur em été plus faci le' , & qu'ils auroient acheté à un moindre
prix. Le Commerce fuit d'où il en opprimé. , & il fe repofe
où on le laiffe refpirer.
Quelle ;-ej[ource nous reHoit-il pour la confommatiou de nos
vins? Les propriétaires fe trouvoient menacés de la perte entiere de leurs revenus. Dans le fein de l'abondance, nos habitans avoient à craindre la plus afIreufe mifere, & une injufl:ice
particuliere du Fermier pouvoit devenir un fléau plus redoutable
que la guerre même.
Les Procureurs du Pays en écrivirent au MiniHre des Finances. Ils obferverent que le bien particulier du Pays fe trouvoit
lié au bien général . du Commerce, aux vues majeures de la
politique, intéreŒée, dans les circonHances, à favorifer tomes
les opérations dont l'objet étoit de procurer à nos Colonies un
approvitlonnement fuffifant & néceŒaire.
M. l'Archevêque, M. l'Inte.'1dant appuyerent avec force &
zèle les réclamations de nos Adminifl:rateurs. Les Finances
étoient alors diri gées par M. Neker. Sa lettre que nous allons
rapporter, donnera une idée des principes qui préfidoient à fon
AdminiHration.
" Vous demandez qu'il foit permis de faire paffer les vins
" de Provence lt Cadix, pour y être embarqués à cette deHi" nation, & que ces vins jouiŒent de la même exemption de
" droit, que s' ils étoient portés direaement de France dans
" nos HIes, à la charge de juHifier q ,l'ils y auront effeé\:ive" ment été débarqués. Suivant les Réglemeus , les den:ées &
"les marchandifes deHinées pour les Colonies , ne font
t> èxemptes de droits qu'autant qu'elles y font portées direc" tementj & tout ce qui doit toucher un bord étranger, devient
" fujet à ces m&mes droits. C ette Loi fondamentale du com" merce de nos Hles a toujours été jugée fi eŒentieHe ,
" qu'elle n'a fouffert aucune exception pendant les guerres der" nieres. Mâis dans la circonHance aé\:uelle , où il s'agit de
" leur procurer promptement des comellibles cie toute ef~
�B SUR L'A D M' rN r S T.'R A.IT'r 0 N
" pece' , & de foueenir l'aél:ivité do Commerce, j'ai Cbnfenti, '
.. par grace, d'accorder la facilité que vous follicicez. J'ai en
t
" c~nféquence. donné les ordres néceHaires au'X Fermiers gé2JO
T
R ArT
" neraux. "
Un autre objet viene roue récemment d'exciter l'attention
de nos Adminiltrateurs.
.La ville de Mar{eille a joui ,. jufqu'en r'776, du privilege de '
ne laitrer entrer dans fon territoire aucun vin qui n'y. eût été
recueilli. Tant <Jue ce draie fub/ilta, les vins de. Provence ne
pouvaient s'y préfemer que pour une deHination ultérieure pOIl!;
lŒt[an~.r, ou pour les Ports des Cinq Groffes Fermes, en
paffant par: le pétroit de Gibraltar. Dans le premier oas. , l'lOS
vins payaient un droit de Domaniale & de Foraine j danS- le.
{econd, ils payoiem la Foraine, quoiqu'ils nlffenc voiturés fous'
un pavillon fi'3ngois dans des Ports de France, & qu'ils n'eu{(ent point dll ce droit, fi on eut préféré de les conduire par
la voie de cerre.
L'Edit du mois d'Aollt 1776, qui détruifit le privilege dè
Mar{eille , établie la libre circulation des vins dans tour le
Royaume. Nos vins peuvem entrer à Mar{eille , lion feulement
pour y patrer, -mais pour y être confommés. Ils ne fom plus
néceffitiremenr deltil1és à, l'Etranger, ou à naviger au delà du
Décroit j ils peuvent être vins de con{omma(ion j & dans ce
cas, ils ne doivent être fournis, ni à la Domaniale ,. ni à la
Foraine. Cependant on cami nue dt! percevoir ces droits all
Bureau de Septemes.
Nos titres, pour écarter cette percept.ion, font évidens. Les
denrées du Pays ont été déclarées exempces du drait de Foriline, toutes les fois qu'elles font porcées à Marfeille pour
l'ufage des habitans.
Un Arrêt du Con{eil, du 14 Juillet 1612, ordonna· que les
habirans de Mar{eille jouiroient de l'exemption du droie de
Foraine, pour ce qui viendroit du crû du Pays de Provence,
& ferait employé pour leur u{age. Pour affilrer leur def.~inatioll,
çes denrées furen~ aJfujetties à l'exhibition d'un cerci{i.éat des
PRO,VENCE.
2-3 [
Echevins, .'qui dé.c1arait que dans le tems réglé par ~n acquit 1l
caution , elles avoient été débitées à Ma.rCeille pour la COJIfommation.
Un autre Arrêt du Confeil du premier Septembre l616,
revêtu de L.ettres-patentes, & enrégiHré par la Cour des .Aides-,
confirma celui de 1612 j autre con.6.rriJation par un ,nouvel
:Arrée du 3 J uiHet i 62) .
Le Fermier de la Foraine furprit un renouvellement de baa,
'dans lequel on omit d'exprimer cer~e exemptio,n. Il voull!lt mettre
à pr6fit ' cètte orni/lion. La vjlle de Marfeille réclama fon droit;
& par Œn nouv.e l Arrêt du ConCell du 29 Avril .r634, les habitans de Mar{eille furent confirmés dans la jouitrancé des privile.ges & exeroptions porcées par l'Arrêt de 1616 , pour toutes
les marchandi{es , bleds .& dentées généralement quelconques
~du crû de 1Provence , entrant dans la ville de Ma.rCeille par
.rené.
Les denrées portées par mer avoient été traitées moins favol'able ment ; le Pays réclama, & Ull Arrêt du 21 Novembre
,16 ) ,4 affura la franchbCe de la Foraine & de la Domaniale à
. t<WteS les marchandi(es & denrées du crô de P..rovemce qui
Jetaient .portées à M.ItU"eille, tant par terre, que ' par mer, pOUl"
y être conCommées, fuivant & conformément à ·1' Arrêt du 1're.mîel; .Septembre 1616 & Lettres ... patentes du 19 du même
-mois, fors & excepté . les huiles & ,amandes venant, tant par
. mer & ri'LÎere, que · ~ar terre.
Depuis lors, les ba,ux, des Fermes décla.rereBt q.tLil n~étoit
-dô 'auClln 'klnDiu rne Furaine & Traite Domaniale p<ùlIJles. grains
-& autres denrées & marc:handifes du Ccli ,de 'Provence qili
. feFo1ent traufpocoées à MarCeiUe. (pour y iJre cO,lilC@ml!llées.
Le vin de: Provence .auroit dLI être exempt j mais .le .permier
ne manqua pas d'ob{erver que ce vin ne pouvoit fervir à la COIl-fo:millation de la Ville, 'attendu Je privilege .des Bourgeois, qui
. [ont les [euls qui out la faculté q'y velildne ·les vins de lel!lr
-D · U
COMT .É
Dl!
-·crû.
Cette obfervation devint le 'motif d'un Arrêt du 13 Juillet
'1'7~3 , .qui , ell incerpré.tam, ,en tant que de. befoin, les_articles
�'1.32
TR.AITÉ
SUR.
nu
L'ADMINISTRÀTlON
du bail ; ordonna que les vins & eaux-de-vie de Provence
feraient affujertis aux draits de Foraine, encore qu'ils fuffent
déclarés pour la confommation de Marfeille.
No~s ne. pll~es. nous plaindre d~ cet Arrêt j. le privilege de
Marfellle eXI{lOlt reellementj nos vms ne pouvolent donc y être
confommés. Mais aujourd'hui le privilege ne fubfifl:e plus;
l'Arrêt de 172.3 ne peut donc plus avoir lieu, puifque nos vins
qui peuvent être confommés à Marfeille, reprennent les droits
d'une denrée du 'crl! de Provence.
.
En vain oppoferoit-on les difficultés qu'il y auroit à difiin-gue!' le vin qui ferait defiiné à la confommation de Marfeille,.
& celui qui devroit être exporté à l'Etranger. Les Arrêts qui
ont accordé aux denrées de Provence la franchife réclamée aujourd'hui pour les vins, ont indiqué des précautions. Les voituriers doivent prendre des acquits à caution, & rapporter des
certificats de décharge des Echevins: .Les F errT\es du Roi auront même l'avanrage aujourd'hui d'avoir pour furvel1\ant de
leur droit la ville de' Marfeille elle-même; puifque les vin~ de
Provence deilinés à la C!mfommation de Marfeille, font foumis
à un imp6t territorial. Tortt ce qui n'aura donc pas payé cet
impôt, fera cenfé devoir être exporté à l'Etranger, & par. une
. conféquence naturellè, fournis aux droits Royaux,
,
Il ferait contradiél:oire qtle , pour être confommé à Marfeille;
notre vin payât un droit confidérable à la Ville, & qu'il en acquittât un autre au Roi, comme devant paffer à l'Etrange.t ,
'parce qu'il ne peut être confommé dans la Ville.
.
L'Edit de 1776, qui- a eu pour but d'établir la libre circulation des vins dans tOUt le Royaume, condâmne toute impofition qui gêneroit cette circulation, qui fuppoferoit que la circulation & la confommation de notre vin font impoffibles dans
la ville de Marfeille.
'
Le vin de Provence, exporté pa~ Marfeille dans un des PortS
des Cinq Groffes Fern:'es, paye fimplemenr le droit de Foraine:
comment fer.oit-il poffible que ce même vin, confommé à Marfeille, Rit fournis & à la Fcraine & à la Domaniale? Sa confo~at~on, qu~ ~'Edi~ d~ 1776 a voulu f.avorifer, feroit impofée
plus, -
,
.
..
COMTÉ
DE
PROVl!NCIl~
233
plus rigoureufement que cel1e des P~rtS & des autres Villes du
R~yaume les plus éloignées de nous.
En demandant à faire ceffer cette indue perception, on n'en":
leve rien à la Ferme. On ne lui a promi5 de droit que fur le
vin qui paffe à l'Etranger, ou dans les Ports des Cinq Groffes
Fermes; fon bail ne lui affure rien fur le vin de confommation.
.
Ces raifons furent mifes fous les yeux de l'Affemblée géné":
raie de 1783, qui n'héfita pas de délibérer des Remontrances, pour demander la filppreffion du droit de Foraine & de
Domaniale [ur les vins def!:inés pour la confommation de Mar{eille.
,
L~s ,mêmes principes qui, de. tout tems , ont dirigé nos
Admlfllf!:raceurs , pour procurer à nos vins le débit qui nous
ef!: néceffaire, motiverent le jugemenr de famille que l'Affemblée générale de 1740 porta fur uue conte!l:ation qui s'éraie
élevée entre la vil1e ,d'Antibes & celle de Sainr-Paul-Iès-Vence.
Cel1e-ci prétendit q~e les vins qui praviel1l1ent de. fan rerriraire
& des lieux de fa Viguerie, devaient être recrus par tranfit à
Antibes, pour pouvoir y être embarqués. Elle fondoit fa demande, en premier lieu, fur It; droit des gens, j en fecond
lieu, fur ce que les Communautés ' de fa Viguerie avoient con' tribué anciennement au creufage du Port d'Antibes; enfin, fur
ce qu'en dernier lieu " lorfqu'il fut queHion du recmage de ce
même Parr, la Viguerie de Saint-Paul avoit été comprife dans la
répartition de cette dépenfe, parce qu'on avoit fuppofé qu'elle
en retirerait une infinité d'avantages. Le Conful d'Antibes répondoit pour l'intérêt de fa Communauté, qu'elle étOit fondée
en privilege exc1ufif pour les vins étrangers; raifon fans, repli'lue, s'il eyt été quef!:ion d'introduire du vin é tranger pour la
confommation j mais le Commerce ne pou voit recevoir de
nouvelles entraves: auffi fut-il délibéré par le Corps entier de
l' Admillifl:r~tion, que les ' vins de la Viguerie de Saint-Paul &
de Graffe , feraient reçus par tranfit dans la ville d'Antibes,
,fans préjudice du p,rivilege exclufif de ladite Communauté pour
la confommation des vins étrangers.
,
Tome II.
'
~
g
�·;!l.34
Ta A.IT É SUR L'ADt>I1N ISTRATrON
Un autre abus, dans la perception des droits fur nos ' vins'
contre lequel les Tribunaux & l'Adminiftration n'ont ceifé de
•réc1amer, eft le droit de fortie auquel le Fermier a foumis
les vins deftinés aux équipages des Bàtimens: La franchife de
ce droit avoi t toujours été rèconnuép:ïr le- ermier; le montant de la. -c0nfommation réelle oil'loit été fixé par çne regle
de propomon en vertu de deux Arrêts de la Cour des Aides
-des 1:0 Janvier 41664 & 14 Juin 1684, rendus à la requête
-des Confuls de la Ciotat & de Callis. Cependant les Coufals
de Marignane _& de Gignao fe plaignirent à l'Aifemblée géné-raIe de 1739, de ce que le ·Fermier de la F e,raine prétendait
foumenre au droit de 17 fols fix deniers par millerole le vin
ex-pédié au:c C apitaines, Patrons, équipages & paifagers pour
leur. provrhon. Le Pays délibéra de s'oppofer à cene pré-tentlOll, fi elle était véritablement mife au jour.
Le Fermier n'ofa pas fans doute encore fe manifefl:er Clnriérement ; .mais il fit rendre, le 6 Avril 174S, un Arrêt du
Confell qUi accorda ..aux Navires armés pour la courfe pendane la guerre', l'exemption des droits de forcie fur les vivrés
vins & boiifons fervant à leur avitaillement. , L'arr. l a de ce~
Arr~t~ porta que touS avitaillen\el'ls & équipemcns de Navire
-defhnes pour le Commerce feraient aifujenis aux droits des
F erFlles. Il en excepta les genres de commerce, qui, par les
EdIts, L etttes - patentes, Déclarations & Arrêts ·du Confeil
qu i leur ~toi:nt propres, avoient été expreifémem . exceptés ,
Sa Malene declarant abufif tout ufage contraire.
Muni de cet Arrêt, le Fermier refufa" dans le mois de No·
vembte {uivant, aux Communautés de la Ciotat & de Caffis,
-de lalffer embarquer en franchiCe du droit les vins defl:inés aux
équipages. EUes er. poreerent leurs plaintes à la Cour des Aides, qui, par Arrêt GU 26 Juin 1746, renvoya les parcies au
ROI pour aVQl.r plus ample explication de fa voloflté , & cepen.àant ordom~a l'exécmion prov.ifoire des deux Arrêts par elle
rendus dans le dernier fiecle. Le F erm\er fe P0U(Vut contre
<et Arrêt, & en obtint la caifation le 13 Septembre fuivam.
L'Affemblée géuércle du mOlS d'Avril 1747 ayant eu connoif-
•
DUC 0 M T
É
D E
;p R. 0
v
1. 3
l! N C E.'
f
t1nce de cette affaire, accorda aux deux Communautés ' l'inter~
vention du Pays .
Ces effares furent fans donte inuclles. Le Parlement réclama •
en I76 l conCI:e' cene percepti on. " Les vins confommés pat\
" les équipages, difoit- il cette époque, pendant le ceurs de
" la navigation, doivent être exe mp.œr du droit de fortie. La
" confommation faire fur mer par des équipages fr ançois ré" clame cous les privileges de b confommation intérieure', &
" la faveur fupérieu re du Commerce. '
t
" :te fel def!:iné à l'avitaillement des Bâtimens & confommé" dans l~ voyage , n'ef!: payé qu'à l'éga1 de celui qui efl: con" fomm e en Provenee. Cet exemple doit décide!' pour coutes
" les denrées qui ont la même deHination.
" L'exemption n'efl: fuj erce à aucun abus; les Arrê ts de la
" ~our des Aides y .ont pourvu , en li mitant cette exemption
" a u,n nombre de mIllerole par homme d'équipage, & à rai" fon de la longueur du voyage. "
Mais fi le Fermier put couvrir cette perception de la difpofitioll littérale d'llI~ Arrêt du Confeil, il n'eut pas la même.
reifource pour )ufl:Ifier les entraves qu'il voulait mettre à notre·
commerce du .vin , relativement aux futailles néceifaires pou r
l'exporter. E lles furent de deux forees.
Dès l'année 1744 ·on fe plaignit de la levée d'un droit fiIr
les fùtailles vie ill@-S ou neuves que les Bâtimens_étrange rs apportent pour y cran{porrer les vins qu'ils achetent en PTOvence.
Ce droit n'écoit poine dû; ce fùt ce que ' l'on induilit néceCtà!r~l11~n t de l'~rrê t du Confeil du IS D écembre 1722 , qui
de~endI t de fortIr du Royaume les futailles qui y étoient fa:"
~nquées. On. en conclut qu'il fallo ir bien néceifairement que
1 Etrange r ql1l VIent fe pourvoir de vin en Provence eût la
liberté d'ajJPorcer les vaiifeallx ou vafes qu i doivent I~ comemr; on alouta qu e ces futailles ainfi defl:illées n'étant point.
marchandlCes, ne pouvOIenc être foumifes à aucun droit.
Cependant il en avait é té fait mention dans le bait des
Fermes qui venait d'être renouvellé, & qui fut préfenté à la
Cour des Aides pour y être enrégif!:ré. Sur la communication
a
Gg2.
•
..
1
�i38
,"
TRAITÉ
SUA
L'ADMINISTRATION
qui en "fut donnée aux Procureurs du Pays, ils y formerent
oppofition ; & la Cour des Aides, par fon Arrêt d'enrégiil:rement, défendit cette perception de droits, qui ne fut admiCe
qu'autant que les propriétaires des Bâtimens voudroient Verfel"
'dans le Commerce ces futail1es.
Dans ces . deroieres années, il s'éleva une autre cOl-1tefiation
relative au mêlTIe objet, mais dans une hypotheCe diflerente.
Il fut quellion de favoir fi les barriques fabriquées à Marfeil1e,
qui viennent prendre le vin dans l'intérieur de la Provence
pour le porter aux Ines françoiCes de l'Amérique, doivent jouir
de la franchiCe dês droits des Fermes.
Il efi de principe que toutes les denrées & marchandiCes du
crû ou fabriqùe de MarCeille qui font embarquées dans fon
Port pour les mes françoifes de l'Amérique, font exemptes
de tOUS droits. "
Il ef!: encore de principe que la même exemption a lieu en
faveur des denrées & marchandiCes du crû ou fabrique ce
. MarCeille, qui pour s'embarquer dans les autres Ports du
Royaume à la même def!:ination, traverfent, foit les Provinces
des Cinq GrolTes Fermes, Coit les Provinces réputées étrangeres. On efi obligé d'expédier ces marchandiCes on denrées
par acquits à caution, pourvu qu'el1es Coient accompagnées de.
certificats en due forme, jufiificatifs de leur origine ou fabri-,
cation.
Sur la foi de ces regles, les futailles ou barriques fabriquées à MarCeil1e, avoient toujours été exe mptes de tous droits;
quand elles étoient def!:inées ponr nos Colonies.
L'Adj:Jdicatai re voulm cependant établir une différence entre
les futailles ou barriques fabriquées à MarCeille qui partent direaement de MarCeille pour les Ines , & cel1es que les Négocians envoyent dans les lieux ,circonvoifins pour y prendre
les vins deHinés pour nos Colonies. Il prétendit que ces dernieres étoient Coumifes aux droits, attendu le cirçuit qu'eUes
venoient faire dans l'intérieur de la Provence.
Un Négociant de Mar[eille fut obligé d'envoyer prendre à
Gemenos & à Saint-Pierre d'Aubagne diver[es parties de vin
nu COMTÉ D'a PROVENCE,'
~31
pOllr le chargement' d'un de fes Navires deHiné pour les Ines
françoifes. S. s barriques avoient été fabriquées à Mar[eille avec
du bois de France, venu fous acquit à caution pour l'Amérique, admis & enrégifiré au Bureau dij Domaine d'Occident.
Muni du certificat de fabrication à MarCeille, il ~emanda le
paITavanr néceITaire pour jouir de l'exemption" fous l'offre de
faire telle confignation que l'on voudroit pour la [ûreté dll
palfage qu'il empruntoit.
Le Direaeur 'refu[a le paffavant. Le Négociant lui fit fignifier un aél:e protefiatif, & fit partir [es futailles accompagnées
de cet aél:e pour jufiifier de fa requifition.
Le Receveu r di.! Bureau de la Penne , non [eulement refu[a de le laiITer paITer en Üanchi[e des droits ', -mais exigea
des droits beaucoup plus forts que ceux portés par le Tarif.
n fallut payer, mais ce ne fut que comme contraint & forc é ,
& Cous une nouvelle protef!:ation.
Le Maître des Ports, pardevant qui cette conref!:ation fut
portée, ordonna la reHitution de la furexaél:iol1 ; mais fur la
quefiion principale, il laiITa les parties à fe pourvoir au Roi
pour avoir explication plus préciCe de [a volonté, au [ujet de
l'exemption totale du droit.
Le Négociant appella p3rdevant la Cour des Aides, & demanda l'intervention du Pays. La qu efl:ion avoit des rapports
eITentiels avec la liberté & la franchiCe du commerce de nos
vi.ns dans les Ifles françoiCes de l'Amérique.
C'étoit nuire indireaenrent, & mettre des elltraVeS au tranCpott de nos vins , que de vouloir Cou mettre à des droits in[olites, les barriques ou futailles que les N égocians envoyem pour
porter ces vins à Marfei,1le & delà dans nos Colonies.
Le Fermier étoit forcé de convenir que les futailles fa briquées à MarCeille, & qui en partent pour les Ines fi-ançoifes ,
fo nt exemptes de tous droits. Il convenoit encore que fi ces
fijtailles étoient expédiées de Mar[eiUe pour aller remplir la
même deHination dans les Ports du Royaume les plus éloignés
de cette Ville, elles Ceroient p3reillemenr exemptes de tous
dmits; & qu'il [eroit obligé de les expédier fous acquits 11 .
,aunon.
�'1.38
SUR
L'ADMINISTRATION
Pourquoi donc leur contefler l'exemption, leur refufer des
palIàvant, lorfqu' elles ne vont qu'à quelques lieues de Marf~ll!e j & qu'en Y, allant pour prendre des vins pareillement deftl~,es pour l'Am!'! rique, elles reroplilTent la dellination priviléglee de la maniere la plus avantageufe à la Provence & à
l'Etat?
Le ~ ermier objeéroit que Marfeille eLl: ville étranger~ : cela
efl , v~aJ , quant au Commerce en général j mais elle ell: con- ,
flderee comme VIlle du Royaume, quant au commerce de
nos Colornes .
. C'efl comme Ville nationale qu'elle jouit de la liberté de
faire dans fon Port les expéditions dellinées pour les Hles
d'y envoyer en fi-anchife de tous droits, non feulem ent le;
denrées & marchandifes de fon crû ou de fes fabriques mais
ro~tes .celles du crû ou fabrique de tout le Royaume , q~e les
Negoclans y font vemr fous acquits à caution.
C'eH comme Ville nationale que les denrées & marchandifes de fon crû ou de fes fabriqu es peuvent être envoyées
dans touS les autres Pons du Royallme, auxquels le commerce de nos Colonies dl; ouvert, pour y être embarqu ées
en exemption de droits.
Enfin c'eH comme Ville nationale que nonobll:ant fon privilege de Pon franc, les marchand ifes ·étrangeres, dont la confommation efl permife dans le Royaume, y font foumifes aux.
mêmes droits qu'au Bure au de Septemes, lorfqu'elles font embarquées pour le s IDes.
Marfeille doit donc jouir pour 'Ie commerce des Hles de
tous les privileges qu'ODt les autres Villes maritimes du Royaume.
Dans les autres Pons, les N égocians , pour effeélu€r le urs ar~emens, ont la liberté d'envoyer des futailles dans les lieux
clrconvoi{ins, faus payer aucuns droirs à la Ferme' les Négocians de Marfeille doivent donc; avoir la même fa~ulté.
.
La feule différence el!: que Marfeille étant, fous un autre
rnpport , réputée Ville étrangere, eu égard au rell:e de la Provence, à l'eHct que les denrées ou marchandifes qui circulent"
pour leurs confommations réciproqu es foient fujettes à certains
•
/
•
~39
_droits, il Y a des précautions 11 prendre pour con{l:ater que les
futailles qui fortent de Marfeille uniquement pour aller prendre
les vins. defhnés à nos Colonies, rentrent & s'y embarquent
pour fUivre leur dell:ination. .
~e s . précautions font cellés que font obligés de prendœ les.
Negoclan,s de .MarCeille qlli font venir à la de{l:jnation des mes,
des, denrees ou des marchandifes des extrêmités les plus recuiees du Royaume; celles qui aHeél:em les Négocians des
Ports du Ponent qui font venir chez eux des denrées & mar, c~an~ifes du crû ou fabrique 'd e Marfeille pour la même def-.
Unanon.
POUl~quoi l'A~judi:ataire des Fermes nefe contenteroit-il pas
· des memes precautlons, lorfque 'Ies N etTocians de Marfeille
envoient leurs ~utail1es dan~ les lieux circ~nvoiGns pour pren~re I ~ s. VlOS qUI dOlv~m fatre partie de leurs expéditions pour
l Amenque ? Orerolt-II ava ncer qu e la fraude eH plus à craindr~, lorfqu'on en voit à quelqqes lieues feulement des futailles
'GUI retournent le lendemain, que qu and on fait venir à Marfeille , ou qu and on en fait fortir des marchandifes qui ttaver·fem le R oyalime d'ul1 bout à l'autre, & qui font une rollte
<I.e plufi eurs mois?
Indépendamment de l'injuflice du fyll:ême du Fermier il
préfe ncoit encore une ent~eprife contraire à l'ufage de cous' les
'rems; & perfonne n'ignore que l'u{;l ge dt le plus fûr interprete . des Loix. .L'on fait que des L oix précifes défendent ail \
FermIer de tien I11nover dans la perceptiol1 des droits , & de
troubler le Commerce dans fa polTe ffion.
C e fut toutes ces raifo ns qui motive rent l'Arrêt de la Cour
des Aides ,du 2. ~ Janvier q ~o ,. qui conCacra . l'exemption & 1.1
f ranchlfe rec1amee par le N egOCIant de Marrellle & condamna
le Fe rmi er à la rel!:itution des qroits induement ~etcl1s.
C e fe roit fans doute . ici Ol! nous devri ons p" rle ~ du privi-leg,e d,u v.m dont )OllllTOlt la vIlle de Ma rfeille , & rappeller les
Ddlberanons pnfes par nos Etats en 1612., & années fni va n~es , pour fupplier 'le Ro i de prohibe r l'entrée des vins étran.gers en Provence. Mais l' E dit du mois d'Avril 177 6, qui étai
DUC 0 M T É
TRAITÉ
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B
PRO VEN C!J!:
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RAI TÉS URL'
A
D li! l N 15 T RAT ION ,
DU
blit la libre circulation des vins dans tout le Royaume, &.
anéanrit tous les piivileges à ce contraires, rend inutile toue
ce que nous . aurions à dire fur cet objet.
Nous ne pouvons cependant nous difpenfer de parler d'un
Edit du mois d'Oaobre .1 70 ) , .qui ordonn~ que. pend~nt fix /
ans, à compter du premier Janvier 1706, Il ferOlt leve dans
toutes les Villes & Bourgs nu Royaume où les Aides n'ont
pas lieu, un droit de trente fols par muid d'eau-de-vie, mefure de Paris; de dix fols par muid de vin; de cinq fols par
muid de bierre, & de deux fols fix deniers par muid de poiré,
avec la daufe que le rerme de la perception au profit dù Roi,
expiré, les -mêmes droits continueroient d'être levés pour le
compre defdites Villes & lieux; & être employés à l'acquittement de leurs cha)l~es & paiement de leurs dettes; A peine
eûmes-nous connoi/fance de cet Edit en Provente, que les
. Procureurs du Pays fe hâterent de trairer de l'abonn'ement de
cet impôt, & offrirent au Roi 2.00000 liv. &, les deulf. fols
pour livre, pour l'acquittement de laquelle fomme Marfeille,
Arles & les Terres Adjacentes feroient obligées de contribuer.
Cetre offre fut bientôt acceptée; & par Arrêt du COl1feil du
l S Juin 1706, il fut ordol1oé qu'en effeauant par le Corps
des Vigueries, enfemble par les vi lles de Marfeille, Arles &
les Terres Adjacentes, l'offre ci-defl:'us rapportée, IJOUS ferions
déchargés de l'exécution de l'Edit; voulant, Sa Majefté, que
dans le cas où pour l'acquittement de cette fomme, il ferait
fait une impofition en Provence, tous les habitans, fans aucune
difi.inaion d'exempts, non exempts, privilégiés & nOI1 privilégiés , fu/fent renus d'y contribuer fuivant la répartition qui en
feroit fuite par l'Inrendant; G'lVoir, 107000 liv. pour le Corps
des Vigueries; )3000 liv. pour Mar(eille, Arles & les Tenes
Adjacentes; 2.')000 liv. pour le Clergé, & 1 ')000 liv. pour le
Corps de la Noble/fe. Cette derniere difpofition excita les réclamations du Clergé & de la Noblelfe, qui prétendirent ne
pouvoir être . çompris dans la ~épart~tion.
.
Ainfi tous les Corps du Pays e - r vence s'oppofoient-Jls,
~u conjointement, ou féparément, à la levée de certains dellier~
qUI
•
COMTÉ
DE
PROVENCE;
qui pouvoient porter préjudice à des franchift~s qu'ils croyoient
avoir, ou qu'ils avaient réelleme~t.
La perception du droit de la Table de la Mer excita l'atten- T.bl. d.
tion du Corps national. Ce droit dl: per~u de toute ancienneté (ur les épiceries & drogueries qui font portées à Marfeille,
& efi fixé au demi pour cent de la valeur de la marchandife. \
L'Edit du Port franc de la ville de Marfeille , donné en 1669 "
avoit confirmé l'exe mption de ce droit en faveur des habitans de Provence, & de ceux qui éraient originaires de la ville
de Màrfeille, pOllr les marchandi(es qui entreroient à Marfeille
pour leur compte, tant par terre que par mer. Cependant II
cette même époque, le Direaeur général des Fermes voulllt
donner une exrenfiol1 à ce droit, & prérendit y a/fujettir les
habitans d'Allauch pour les fruits frais, & autres denrées qu'ils
portent jour'nellement ~ Marf~ille. Cett; exaaion contrarioit tro~les
titres pour que les.habItans d Allauch n y formaifent pas oppofinoll.
La conteUation portée pardevant l'Intendant , le Prépofé de la Ferme fut obligé de convenir que le droit qu'il
réclamoit n'etait point dû par ceux qu'il vouloit y aifujettir ; &
qu'il n'y avoit que les marchandifes portées par mer à Mufeille qui fulfent foumifes au droit de la Table de la Mer.
. Tout reil:a tranquille fur ce point ju[qu'en 1690, tems auquel les Commis au Bureau de la Bourdonniere firent une
nouvelle tentative, toujours dirigée contre les habitans d'Allauch.
Ceux-ci y formerent de nouveau oppofition, & obtinrent, le
2~ Avril 1690, un Jugement des Commi/faires du Domaine
en Provence, qui les maintint dans l'exemption du droit de la
T able de Mer, avec défenfes au Fermier de les y troubler,
à peine de 300 liv.
Le Fermier (e' pourvut· au Confeil pour faire réformer ce
Jugement, & demanda contre [es parties qu'elles fulfent [oumires au droit prétendu pour toutes les denrées & marchandifes
qu'elles porteroient à Marleille ; il eri excepta cependant les bleds
& autres grains, & les befiiaux.
Sur cette demande, il intervint, le 2. ~ Novembre fuivant, un
~rêt du Confeil, qui ordonna la communication de b Requête
Tome IL
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la Met.
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RAI TÉS URL'
A
D li! l N 15 T RAT ION ,
DU
blit la libre circulation des vins dans tout le Royaume, &.
anéanrit tous les piivileges à ce contraires, rend inutile toue
ce que nous . aurions à dire fur cet objet.
Nous ne pouvons cependant nous difpenfer de parler d'un
Edit du mois d'Oaobre .1 70 ) , .qui ordonn~ que. pend~nt fix /
ans, à compter du premier Janvier 1706, Il ferOlt leve dans
toutes les Villes & Bourgs nu Royaume où les Aides n'ont
pas lieu, un droit de trente fols par muid d'eau-de-vie, mefure de Paris; de dix fols par muid de vin; de cinq fols par
muid de bierre, & de deux fols fix deniers par muid de poiré,
avec la daufe que le rerme de la perception au profit dù Roi,
expiré, les -mêmes droits continueroient d'être levés pour le
compre defdites Villes & lieux; & être employés à l'acquittement de leurs cha)l~es & paiement de leurs dettes; A peine
eûmes-nous connoi/fance de cet Edit en Provente, que les
. Procureurs du Pays fe hâterent de trairer de l'abonn'ement de
cet impôt, & offrirent au Roi 2.00000 liv. &, les deulf. fols
pour livre, pour l'acquittement de laquelle fomme Marfeille,
Arles & les Terres Adjacentes feroient obligées de contribuer.
Cetre offre fut bientôt acceptée; & par Arrêt du COl1feil du
l S Juin 1706, il fut ordol1oé qu'en effeauant par le Corps
des Vigueries, enfemble par les vi lles de Marfeille, Arles &
les Terres Adjacentes, l'offre ci-defl:'us rapportée, IJOUS ferions
déchargés de l'exécution de l'Edit; voulant, Sa Majefté, que
dans le cas où pour l'acquittement de cette fomme, il ferait
fait une impofition en Provence, tous les habitans, fans aucune
difi.inaion d'exempts, non exempts, privilégiés & nOI1 privilégiés , fu/fent renus d'y contribuer fuivant la répartition qui en
feroit fuite par l'Inrendant; G'lVoir, 107000 liv. pour le Corps
des Vigueries; )3000 liv. pour Mar(eille, Arles & les Tenes
Adjacentes; 2.')000 liv. pour le Clergé, & 1 ')000 liv. pour le
Corps de la Noble/fe. Cette derniere difpofition excita les réclamations du Clergé & de la Noblelfe, qui prétendirent ne
pouvoir être . çompris dans la ~épart~tion.
.
Ainfi tous les Corps du Pays e - r vence s'oppofoient-Jls,
~u conjointement, ou féparément, à la levée de certains dellier~
qUI
•
COMTÉ
DE
PROVENCE;
qui pouvoient porter préjudice à des franchift~s qu'ils croyoient
avoir, ou qu'ils avaient réelleme~t.
La perception du droit de la Table de la Mer excita l'atten- T.bl. d.
tion du Corps national. Ce droit dl: per~u de toute ancienneté (ur les épiceries & drogueries qui font portées à Marfeille,
& efi fixé au demi pour cent de la valeur de la marchandife. \
L'Edit du Port franc de la ville de Marfeille , donné en 1669 "
avoit confirmé l'exe mption de ce droit en faveur des habitans de Provence, & de ceux qui éraient originaires de la ville
de Màrfeille, pOllr les marchandi(es qui entreroient à Marfeille
pour leur compte, tant par terre que par mer. Cependant II
cette même époque, le Direaeur général des Fermes voulllt
donner une exrenfiol1 à ce droit, & prérendit y a/fujettir les
habitans d'Allauch pour les fruits frais, & autres denrées qu'ils
portent jour'nellement ~ Marf~ille. Cett; exaaion contrarioit tro~les
titres pour que les.habItans d Allauch n y formaifent pas oppofinoll.
La conteUation portée pardevant l'Intendant , le Prépofé de la Ferme fut obligé de convenir que le droit qu'il
réclamoit n'etait point dû par ceux qu'il vouloit y aifujettir ; &
qu'il n'y avoit que les marchandifes portées par mer à Mufeille qui fulfent foumifes au droit de la Table de la Mer.
. Tout reil:a tranquille fur ce point ju[qu'en 1690, tems auquel les Commis au Bureau de la Bourdonniere firent une
nouvelle tentative, toujours dirigée contre les habitans d'Allauch.
Ceux-ci y formerent de nouveau oppofition, & obtinrent, le
2~ Avril 1690, un Jugement des Commi/faires du Domaine
en Provence, qui les maintint dans l'exemption du droit de la
T able de Mer, avec défenfes au Fermier de les y troubler,
à peine de 300 liv.
Le Fermier (e' pourvut· au Confeil pour faire réformer ce
Jugement, & demanda contre [es parties qu'elles fulfent [oumires au droit prétendu pour toutes les denrées & marchandifes
qu'elles porteroient à Marleille ; il eri excepta cependant les bleds
& autres grains, & les befiiaux.
Sur cette demande, il intervint, le 2. ~ Novembre fuivant, un
~rêt du Confeil, qui ordonna la communication de b Requête
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la Met.
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�2.4i
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T RAI T B S U 1t L' A D MIN l S T, RAT ION
du Fermier aux Confuls d'Allauch; & Cepelldant que le Tu'::
gement du 2 S Avril précédent [eroit prbvi[oirement
exé-,
.
cute.
.
Cette derniere c1aufe fit craindre au Fermier dé n'avoir pas
une heureufe iffue. Il oublia fa prétention, qui ne fut renouvellée qu'en 1748. Le Fermier oublia que les titres rendus
ju[qu'alors fur la matiere étoient tous contre luI:.il fit procéder à des failles contre des habitans d'Allauch qui portoient
leurs fruits à Marfeille. Ces failles ne pou voient être regardées
que comme tortionnaires.
La Cour des Aides, inve!lie de la conte!lation, rendit Arrêt
le 18 Juin 1749, par lequel s'ab!lenant de prononcer fur le fonds
qui étoit fournis an Juge ment du Confeil depuis 1690, elle
ordonn:J. que les Parties fe retireroient au Roi pour ' avoir explication de [a volonté; & cependant que par provillon les
habitans d'Allauch jouiroient de l'exemption par eux réclamée i
conformément à l'Arrêt du' Con.feil du 2S .Novembre 1690.
On fera, [ailS doute, fut'pris de la témérité du" Fermier, qui
ofa attaquer cet Arrêt au _Confeil : mais ce qui étonnera encore davantage, c'e!l que le Confeil accueillit [a demande, &
rendit Arrêt le 28 Oétobre fuivant, par lequel , fans s'arrêter à
celui de la Cour des Aides, au chef qui accorde l'exemption provillonnelle, il fut ordonné que les 11abitans d'Allauch feroient:'
renus, à peine de confifcation & de. 300 liv. d'amende,
d'acquitrer le droit de la Table de la Mer, ju[q\l'au J ugemenc
définitif rendu fur l'exhibition des titres d'exemption par eux
prétendue.
Les habitans d'Allauch [e pourvurent au Con[eil en oppofition à cet Arrêt, & demanderent d'être !llaintenus en leurs
franchifes & immunités fur les bleds, huiles, amandes & autres
fruits & denrées ql\' ils portent à Mar[eille, avec défenfes au F ermier de les y troubler, à peine de Sco d'amende ; ils dem~nderent encore que les [aifies [eroient déclarées nulles ; que ..
main-levée des effets faills lenr [eroit accordée, & que les
droits perc;us induemen t leur [eroient re!litués.
"
'
• Les Echevins de Marfeille adhé~eIent à 'ces fins pour l'in~
l
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1!:
2.43
térêt Je leur Ville ~ lrs Procureurs du Pays pour celui de la
totalité du Corps national.
E'nfin , cette quefiion ,. qui émit indécife depuis tant d'années,
fut jugée par Arrêt du Con[eil dll 16 Mai · 17) 2. L es Con[uls d'Allauch, les Echevins de Marfeille, les Procureurs du
Pays furent rèC;us oppofans envers l'Arrêt du 28 Oétobre 1749 ;.
& prononc;.ant [ur le fonds, il fut ordonné que les habitans
d'Allauch & des autres Communautés de Provence, jouiroient
de l'exemption des droits de la Table de Mer pour touS les
fruits & denrées comeHibles du crll de Pro veuce qu' ils tranfporteroien.t ,. ou feroient tranfporter 1, Marfeille pour la co nfommation des hab itans de cette Ville; funs néanmoins que les
habitans d'Allauch & des autres Communautés puffem prétendre l'exemption defdits droits fur les marchandifes & denrées qu'ils
tranfporteroient ou feroient tran[porter à Mar[eille pour en fortir,
QU en faire . commerce.
. Il dl: un autre droit qui peut;. intéreffer indireél:ement le com- Vingtaln
rcne.
mercè maritime, & qui doit trouver place ici: c'e!l celui que
l'?n nomme Vingtain de Carene.
Ce droit étoit connu anciennement fous les Comtes & Vicomtes qui poffédoient en [ouveraineté la ville de Mar[eille, &
tout le Pays qui borde la mer depuis Marfeille jufques à
Toulon.
Dans la fuite Mar[eille acheta de [es Souverains les droits
qu'ils avoient [ur elle, & [e forma en République, qui fut admini!lrée par ùn Magi!lrat nommé Podeflat.
. Une Affemblée générale, tenue en 1228, fit une colleétion
des Loix & des Statuts de la ' ville de Marfeille. Parmi ces
_droits, on trouve énuméré celui de Vingtain de Carene fur
la terferie , c'e!l-à-dire·, le tiers des Vaiffeaux & autres Bâtimens
q.ui étoient vendus ou achetés 11 Mar[eille par les étrangers, ou
[ur les bois propres à la confiruétion qui feroient tran(portés
l]ors de Marfeille. Ce droit étoit payé par l'étranger; l'habitant
n'y . étoit jamais [oun1is. Il é-toit de cinq pour cent de la va-,
1 l~ur . du -hois feulement. "
DaJ1s la [uite, ce droit fLit levé par les Comtes de Provence~
Hh:z.
DUC 0 MT É D I!
PRO V I! N C
de Ca-
�i44
TRAITÉ
SOR'
Les Rois de FIance eu leur fuccédant, jouirent auffi de ce
droit. En 1 S37, François 1er. 1':I1iéna en faveur de la Commu~
nauté de Marfeille j il fut de nouveau réu'ni au Domaine, & de
nouveau revendu, moitié à 'la Communauté de Marfeille, &
moitié , à M. de Boyer, par aéte du 17 Mars 162.3. Celui-ci
aliéna, en 1632., fa portion à la Communauté, qui en jouit jufqu'en 1666, tems auquel il fut fait une recherche des droits do-'
maOlaux.
Celùi de Vingtain de Carene y fut compris, non feulement
pour ce qui regardait Marfeile & Toulon, mais encore pour
routes les Villes maritimes de Provence, qui n'y avaient jan1ais
été foumifes. .
Cette recherche [pt rerminée par Arrêt du Confeil de 1691;
qui éteignit tous les droits feigneuriaux, féod aux & domaniaux,
moyennant la rente annuelle de 3s000 ,1iv. Nos Leéteurs fe
ra ppell ~ ront, fàns doute, que nous avons traité cet objet
dans, notre pren,üer volume , .fous le titre des vieux droits do-,
maOlaux.
Cependant, au préjùdice de ce traité, le fous-Fe r01ier des
Domaines du Roi en Provence, prétendit, en 17 37 , lever
ce droit [ur .Ies Bâtimens de mer & les bois de confiruétion
à Toulon & à Saint-Tropez. Ces deux Communautés en rendirent leurs plaintes à l'Alfemblée générale. Elles portaient
fur l'extenfion que l'on voulait donner à ce droit, 1°. en l'exigeant dans les Villes maritimes qui n'y. avaient jamais été fou- '
mifes j 2.°. en prenant pour mette de la percepti6n du droit, la
valeur des Bâtimens, tandis qu'il ne devait être perçu que fur
la n leur du bois employé ' dans la confiruB:ion, fàns y comprendre celle de la main-d'œuvre, du fer,- des ancres , voiles,
agrès, aparaux & ufienfiles du Vaiffeau j 3°. en au gmentant ce
dro it en lui-même qui n'était anciennement que du cinq pour
cent, & que l'on portait au ux & qu art, fous prétexte du
dro it de la T able de la Mer, & des quatre fols pour
livre.
'
,
A ces conu,dérations, qui ~enoi ent au fonds du droit, la Communautt de Toulon en ajoura d'autres relatives à l'intérêt général de
.~ ::.
'
. "
1.4~'
la Marine & de l'Etat, qui retirait un avantage ungulier des Bâtimens marchands en tems de guerre. Un e telle perception
était, fllivant cette Communall1:é , en oppoution avec les vues
de Louis XIV, qui, par Arrêt du Confeil du 19 Avril 1668,
avoit déchargé de tous droits d'entrée les bois de conftruébon
venant de l'Etranger, &, par autre Arrêt du 2.4 Oé\:obre 1679;
avait accordé aux Particuliers, March ands & autres qui feraient
conftruire des V ailI'eaux dans les P orts & Havres du Royaume ,
du port de cent tanne aux & au deffus jufqll'à deux cent, une
gratification de ) li v, par tonneaux, & de 6 liv. par tonneau ~
lorfque le pOrt des' Bâtimens excéderoit deux cent; payable cette
grati!ication, moitié lorfque la quille, l'efirave & l'eHambot feraient (In place, & l'autre moitié lorfque le Vaiffeau feroit mis
en mer. C e même Arrêt accordoit encore un e gratification de
4 li\'. par tonneau à tout Particulier, March and, ou autre qui
aurait acheté un Vaiffeau bâti en Pays étranger, pOurVLl qu'if
excédât cent tonneaux, à la charge de juHifier que la propriété
entiere du Vairreau lui appartenait, ou à fes affociés Fra.n<;ois ,
f.-ms aucune participation avec les Etrangers.
Ces raifons, que les Communautés de Toulon & de SaintTropez avaient fait valoir avant 1732., avaient à cerrè époque
motivé un Arrêt de furféance à la levée de ce droit j mais le
Fermier des Domaines étant depuis lors r.evenu à la charge ,
l'Aifembfée générale de 1737 délib éra d'en faire article dans le
C ah ier de fes R emontrances.
Un autre droit qui fe paye à Marfeille, & dont les habitans
de cerre Ville furent déchargés en partie , excita la jaloulle des
Communautés de P.rovence.
L'Edit de 1669, rendu en faveur du l'art de Marf"ille , avoit
ordonné que les droits feigneuri aux des poids & carre levés dans
Marfeille feroient doubl és fà'ns au c un e diHin ~ ion de perfonnes:
cependant une Ordonnance du ,CommilI'aire du D omaine, en date
du I l Mai _1669, avo it ordonné que les naturels & privil égiés
de la ville de Marfe ill" , jouiroient de la diminu ti on qui leur
alloi~ été accordée précédemment fur cette impol1t ion; à- l'effet
di:! quoi ils ferai ent tenus de prendre au x Bureaux u!1 cerrihca~
DU
L'An' MINISTRATIOlf
,
'
~
COMT'É
DE
PROVENCE:
Poids &. C. lfe.
�~46
Ploit
a.
Fret.
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
pour conllater les marchandifes qu'ils feroient entrer dans ladite
Ville pour leur compte. L'Affeffeur en rendant compte du toUt
à l'Alfemblée générale tenue dans les derniers mois de 1669
& les premiers de 1670, obferva que cette diminution de droits
en faveur des Marfeillois, portoit un préj udice confidérable au
commerce des habitans du Pays, parce que, obligés à payer de
plus grands droits, ils ne pouvoiem plus foutenir la concurrence j
ce qui énervoit le commerce, contre l'intention formelle do
Légillateur confignée dans fon Edit du POrt franc de la ville
de Marfeille.
Cette confidération étoit, fans doute, majeure j au{fi motivat-elle la D élibération de l' Affe01blée, qui chargea les Procureurs
du Pays de s'adrelfer au Commiffaire du Domaine pour obtenirde lui qùe les habitans de Provence jouiffenr de la même dimÎuution accordée aux Marfeillois, ou que les Marfeillois fuffent fournis de paye r le droit de poids & c/lffe fur le' même
taux qu'il étoit exigé des amres habitans de Provence.
Il nous relle un mot à dire fur le droit de fœt.
l! dut fon origine à la préfé rence que l'e Gouvernement crut.
devoir affiu'er aux Batimens-F rançois dans la navigation des Porrs
du Reyaum e. Anciennement il étoit défendu aux Bâtimens étrangers d'aborder fur nos côtes & d'y fréter aucunes marcbandifes.
Cerre défe'nfe fut foulevée par la Déclaration du 2.0 Juin 16'59 j
mais ces Bâtimens furent foumis à un droit de 2. liv: lOf.
par tonneau:
Cette .impofition pa,l;ut préjudiciable au Commerce, & les
Alfemblées générales, tenues fucce{fivement depuis 1666 jufqu'en 1673, en demanderenr la révocation, mais toujours inutilement. Ce ,d(oit fubfUl:a fur le même taux juf'l,u'en 17 '50. Elle
parut alors infuflif.1nte j les augmentations d'efpeces ; la cherté '
des confhuB:ions, des annemens & des avitaillemens des Bâtimens de mer parurent néce{fiter une augmentation. Le droit fut ,
porté à S liv. par tonneau, en vertu de la Déclaration du 2.4
Novembre 17'5 0.
On s'apper~m bientôt que ce droit re ,pouvoit remplir l'objet
.(je la préférence due aux Négocians Fran~ois dans b commu-
DUC 0 M TÉ
D E
PRO VEN CE :
nication d'un Po:t du ROYJume firué dans l'Océan; avec un
autre POrt du même RoyaLlme titué dans la M'éditerranée. Il
parut donc, le 2'5 Mars 176'5, une nouvelle Déclaration qui ordonna qu'à compter du prè mier Juillet {uivant, le droit de fret
feroie perçu à raifon de 10 liv. par tonneau.
Cette Déclaration adrelfée à la Cour des Aides, y fut el1régillrée le 10 Mai fuivant; & la per eptio n du droit de fret
continue de fe faire en exécution de certe Loi.
Tels . font les droits qui affeél:ent en France le Commerce;
il en dl: plufieurs dont nous devrions être exempts en Provence. Le Parlement, la Cour des Aides, l'Ad minillration du
Pays, fe font toujours réunis pou'r réclamer l'exécution des ruverfes Loix qui fembloient nous affurer ces exemptions: bienloin de les voir diminuer, nous avons eu la douleur de les voir
augmenter fucce{fivement, par des accelfoires qùi les ont portés
aujourd'hui au cinquante pour cent au delà de leur établilfement
primordial.
.
L es fols pour liyre créés én diffé rens tems ont frappé prin- "'
cipalement fur les droits des Fermes; il n'dl: aucun de ces droits
(fui en ait été excepté; & tous indifl:inél:emenr payent les dix
fols pour livre établis par l'Edit du mois d'Août ,178 I.
Nous ne poU'Vons mieu x terminer cet article qu'en traitant, Acquit!.
ici des acquits à camion; obj et elfentiel pour le Com- tion.
merce.
En terme de finance, on appelle acquit à caution ; un billet
, que les Commis du Bureau d'entrée du Royaume déli vrent à
un particulier qui fe rend caution, q\l'une balle de marchandife
fêra vl!e & vifit.ée à la D ouane du lieu pour lequel elle efl: deftinée. Sur le dos de ces billet, les Commis de la Douane,
après avoir fait leur viGte , en donnent leur certificat, qui fert
<je décharge à celui qui s'eH porté caution.
; . On conlloÎt encore en terme de finance, les açquits à cautièm de tranjit qui regard ent certaines marchand ifes qui font
'exemptes des droits d'entrée & de fortie du ROy:lUme , même
des péages 1 oB:rois, & autres droits.
Vacquit ou certificat de fram:hife concerne l'exemption âes
C ,!I~
�1t48
T
RAI T:É SUR L'
AD
DU
M IN 1 S T RAT ION
droits de fortie des marchandifes dellinées pour envoyer ho~
le Royaume.
Ces définitions, q}le nous' avons puifées dans le Diétionnaire
de l'Encyclopédie, l'le' nous ~roiffent pas donner une idée affez
précife des acquits à cal1tion : n'auroit-on pas pu dire fimplement que l'acquit à caution elt une déclaration faite au Bureau
des Fermes du départ,- par 'le Négociant qui veut jouir de la
franchife de cerraills dr6Îts impofés fur la marchanc\ife étrangere , fi elle étoit verfée dans' le Royaume, & qui en dl:
exempte par la de.(l:inatioD qu'elle a pour l'Etranger? Cette déclaration doit (l*l'rimer la route que la marchandife qui circule
en franchi(e de droit, doit tenir. Le tems qu'elle doit employer
pour la parcourir, & la foumiflion de la repréfenter à !-ln tel
Bureau qui ell toujours le dernier fur la rrontiere, pour y être
vifé, à l'effet d'être préfencé de nou veau au Bureau du départ
pour y être déchargé. Les, conditions auxquelles le Négociant
Iè (oumet venant à n'être pas remplies dans le tems ,fixé, il efi
fourni s au ~aiemen~ ,d~s ~roits porrés rar les Réglem~ns. ,
Ces notions prehmmalres, que nous avons cru neceŒl1res;
ainfi données , paffons à ce qui peut l dans cette matiere, intéreffer la Provence.
Par fon Arrêt de R églement du 7 Juin 17S2., la Cour de~
'Aides avoit ordonné que les articles 1) & 16 du titre 6 de
l'Ordonnance de 1687, feroient exécutés en Provence, & qu'eJ1conféquence les Marchands, Muletiers, Voituriers & Conduéteurs
des denrées & marchandifes qui feroient tranfponées daus les.
qllatre lieues limitrophes du P ays étranger, feroi ent tenus d'en.
faire leur déclaration, & de prendre des acquits à caution pref-,
crits par la même Ordonnance. Cet Arrêt foumettoit aux mêmes.
formalités les denrées & marçhandifes du crû des lieux dont les
territoires font fur la Iifiere des P ays étrangers, ou réputés tels ;,
enfin, par une deniere difpofirion, il défèndoit aux habitans limitrophes des P ays étrangers, ou répurés reis, de fuire des en-,
trepôti ou amas des denrées & rparchandifes de leur cril fur
~es limites.
~et ~ê~ ~~it été furpris à la religion. de cette Cour; il
impofoit
,
•
COMTi
•
DB
PROVENC~
impofoit aux citoyens des forn)alités gênalltes & impraticables;
il les foumettoit à un impôt ruineux ; il ordonnoit en Provence l'exécution d'une Ordonnance qui f)' y avoit jamais été
el)régiHrée, qui n'avoit été rendue & r. e pouvoit être mife
en ~ rariqu e que dans les Provinces d~s Cinq Groffes F ermes
énoncées dans l'article 3 du titre l CIe la mê m~ Ordonnance;
il ajoutoit à fes difpofitions, en érendant la prohibition à toutes
les denrées ; enfin, il appliquoit li 'toure la P rovence, pour ce
qui concerne la défenfe des entrepô ts dans 'les terroirs des lieux
limit ~ophes, des Arrêts du Confeil rèndu s èn 172.3 & 17 2. 1 qui
ne regardent que lei terroir-s de Marfeille, Aubagne , & autres lieux voifins des Bure'aux fitués aux environs de Marfei1le.
Cet Arrêt , fut dénoncé à une Affemblée parriculiere, qui 'délibéxa de faire cànfulter fur les, moye ns à prendre, & douna
pouvoir aux Procureurs du P :Iys d'agir enfuite de la Confultation "àinfi qu'ils verroient bon êyre" .La Co nfultatioD po rra que
le Pays devoit fe pourvoir; comme tiers non oui, en révocation
de cet Arrê t.
.
Les motifs des Avocats confultans, furent les gênes que cet
Arrêt impQfoit au commerce intérieur de la Prove nce.
Les mo ts dellrées & marchalldifes comprennent rout, fur-tout
en y ajou(ànt, de quelque endroit qll'elles viennent , D'un autre coté ,
la Provence rouche prefque de par-rout à de s P ays étrangers, ou
réputés tels; d' où il fuit qu'on ne pourroit'Y faire aucun tranfpOrt à quelques lieues de difl:ance, fans que les conduae urs
.fuffent fournis li fe préfenter à un des Burea ux des Fermes ,
quelqu'éloigné qu' il filt du lieu de leur départ; qu'il ne leur
fero it plus permis de change r la dellination qu'ils auroient faite
de leurs marchandifes, ou la rome qu'ils auroie nt eu deiTein
de prendre ; enfin, qu' ils ne pourroient fe difpenfe r d'arri ver au
jour marqué dans leur foumiffio n, fans encourir les peines les
plus Céveres.
La diCpo fition qui prohibe le tranCport d'u n end ro it à un amre
des denrées & marcltandiCes du crû des lieux dont les territoires
font fur l a lifiere des Pays étrangers ou réputés .rels ,fans une
Tome II.
1i
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•
T RAI T B SUR L'A DM 1 N 1 5 T RAT ION
déclaration précife de leur nombre, qualité, quantité , de l'en:'
droit de leur defl:ination , de leur rome , deviendroit onéreufe
aux culciyateurs, & aux propriétaires.
Enfin, l'inrerdiél:ion à ceux qui poffedent des biens-fonds fut
les limites, de pouvoir hlÎre chez eux des entrepôts des den!.
rées qu'ils y perçoivent, & de les y vendre, attaquer oit les
droits facrés de la propriété.
Mais fi des d.ifpofitions de l'Arrêt en lui-même , on paffe
à l'Ordonnance qui lui a fervi de bafe , on ne pourra difconvenir qu'elle eU totalement étrangere à la Provence. L'article
1) que cite l'Arrêt du 7 Juin 17) '2., ne parle que des marchandifes amenées du dedans de la Ferme, & qui paffent dans
les quatre lieues de la Ferme proche les limites. Les Pays
qui, comme la Provence , font firués hors de l'éeendue de
la Ferme, ne font donc pas affujettis aux regles prefcrites par
cerre Loi, qui n'a jamais été exécutée en Provence , ce qui
renferme la preuve la plus completee , qu'elle n'y efl: pas applicable.
En effet, fi la formalité des acquits à caution eut frappé fur
la Provence, pourquoi l'Arrêt du Confeil du ) Janvier 171) ,
relatif aux droits !llr les huiles, eût-il renfermé une difpofition
particuliere, qui eut été inutile fi la Loi générale -eut pu comprendre la Provence? Pourquoi eut-on réduit à deux lieues
des frontieres , la néceffité des acquits à camion , fi la regle
des qu atre lieues, établie par l'Ordonnance de 1687 , avoit
dû être obfervée en Provence?
D'après l'avis des Avocats confultans, & le vœu de l'A lfe mblée générale de 1767 , les Procureurs du P ays fe pourvurent,
par la voie de la tierce-oppofition, envers l'Ar:êt du 7 Juin
17)2., & conclurent, dans leur Requête, à ce qu'en leur concédant aél:e de 1'0ppo{}non qu'ils déclaroient former , comme
ners non ouis envers ledit Arrêt, il feroit & demeureroit révoqué, aux chefs concernant le tranfport des denrées & marchandifes dans le~ quatre lieues limitrophes des Pays étrangers
ou réputés tels , & de celles du crû des lieux, qui font fur la
lifiere des Pays étrangers ou réputés. tels; & ce fairant) qu'il
- '17,, ' C-o
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~h reroit
ufé en Provence ~ l'égard des marchandi[es & denrées comme auparavant.
Ce procès refia impourfuivi, & le Fermier garda le filence
fur l'exécution de l'Arrêt de la Cout des Aides de 1'7) '2.. Mais
en 1776, & le premier Avril, il fit pl'ocider à une faifie de
90 quintaux dé caf~ des HIes, & ~eJ 80 <tJuintaux de. coton
·filé , que le fieur Jourdan avoit falt tratqfportet à Solhers: li
-prétendit que ces marchandifes av oient été verfées en contrebande dans la nuit au
Mars 1776, [ur la Plage d'Hieres ,à
Gapeau, & fomint qll'elles devaient être foumif\!s à la confi.f..
<cation, pOUl' avoir circulé dans les quatre lieues limitrophes du
Pays étranger fans acquit à caution, au dëfif 'd u Réglement 'd u
7 Juin 17)'2.·
.
.
. Le fieur J ollrdan fe pourvut en calfatiqn de cette faifie par,..
devant le Maitre des Ports de Toulon, qui,' par fa ' Sentence du
7 Août J.776, calfa la [:Iille. VA:djudieataire en intetjetta appel pardevan t la Couo des · Aid~s.
'"
- . ,
Les l'rocuteurs du Pays infuuits de Ge p»@çès; reprirent
l'inftance en oppo(ttion comme tier» oon olli~" & préfenterent
Requête le 2.'8 Janvier 1778, par laquelle il.s demande)Jen.t
-d'être recus "Fauties intervenantes & ,joi1ites en l'in{la~lee d'ap.pel ., po~n y requérir .qll'au bénéfice ,de F0RP-0fitlOh ià formée
envers \'Artêt. du 7 'I Juin 17~2., laGluélle op.p0fifiop. ils décla.ret'ent l'.enouvel~r, :elftant que de befoin', .lé.d it Arrêt feroit &
demeurerait rév:oq\Jé, & comme nbn-obvenu.
Leur défi!nfe portoit fur trois moyens.
,
1°. S\!l'[ ce qlte l'Ordonnance -de 1687 n'a. été- fuite qtié: pOllr
les Provinces ' dils Cinq Gr<il,lfe l':eI:roes' , c~ qu~efl: ,prouvé par
I.e tex te & les difpofitioJ1s de l'Ordonnance même.
. '> 1:°. Su r ce qu'eUe n' a jamàis été exéoutée en Provençe, &
que fes titres.·oo fru fituati0n ne pouHoienc pas même le pet ..
v
tnett~e.
l
,
1
. Sa fimation. En effet, la Provence dl: très;-refferrée dans
fon enceinte; de pau-to1.1t elle t@ucl!él 11 des Pays b rangers ou
réputés. tels. A pe)ne , refl:eroi~-i1 un efpace de drx·à douze lieues
dans_ Püuérieur nour hl' circulari<il11 libre des d'e nrées c& mal'1
'"
- ,
li2.
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~~1.
TltAlTE sUR L'A-flM!WlST ATI -ON
chaodi(es, fi la regle des quatre lieues fronti eres y étoit obfervée_ Les principales villes de Provence, & notamment la
Capitale, feroienr foumifes à l'impôt des acquits 11 caution: dèslors le ciroyen ne pourroit plus librement tranfporter chez lui
ce qu'il auroit recueilli dans fes domaines.
Ses titres. Un Arrêt de la Cour des Aides du 7 Décembre
168') , défendit au , Maître des Ports en la généralité de Provènce , & à res Commis, de délivrer aucuns certificats & paffeports pour les marchandifes & denrées du crÎl du Pays qui
font voiturées tllrre à terre d'un lieu à l'autre, funs fortir de
la Provence. Le même Arrêt interdifit au Fermier & à fes
Commis, de (aifir lefdires marchandifes & nenrées faute defdits
certificats, & d'en expédier aucun pour raifon de ce, à peine
de mille livres d'amende, aépens, dommages & intérêts , &
d'en être informé. Un fecond Arr~t du 7 Mai 1688 , amorifa les Confuls d'Aix
& autres Confuls des Villes & Lieux de Prove.Dt1e, <ole faire
-délivrer des cerrificats &: 'paffe-ports des denrées & marchan-difes du cn\ d'iceHe qui feroient portétes terre à terre & de
Jieu en lieu dans ledit p ays , même en la ville de Marfeille,
-(ans- fortir -d'icelle, 'à la màniere accoutumée, (ans frais ni (alai.res, ave c défenres aux Maitres des Porrs d'expédier pareils
-certi1icars , & en cas ae contravention, d'en être informé.
Un troifieme Arrêt émané du Confeil le 8 Janvier 17I');
maintint les Conr~ls d'Aix dans le -droit attribué de route ancienneté à toUS les Confuls des Villes & Lieux de Provence,
-de délivrer 'des cettificats & paffe-ports pour le tran(port de s
marchandifes du crû & des Fabriques de ladite ville d'Aix,
daps l'intérieur du Pays, alnfi qu'il en avoit été ufé par le
paffé ; même des - marchandifes etrangeres qui font enlevées de
ladite Ville,. & dont les drOits ont été acquittés.
Nous avons déja parlé d'un autre Arrêt du Con(eil du ~
Janvier 171~ , relatif aux huiles. C'efl: la premiere Loi connue
en Provence fur la formalité des acq\lits à caution. Elle prouve
évidemment que cette formalité y étoit ignorée, malgré l'Ordonnance ~é 1687 , ,pui[qu'il a fallu une Loi particuliere pou~
DUC 0 M-'f
If
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PR.O VEN C E.
toumettre les huiles qui circulent dans les deux lieues frontieres ,
à ne pouvoir le faire librement qu'autant qu'elles mar: heroient
à l'ombre des acquits à caution.
Le troifieme moyen employé pour notre défenfe, était fon-'
dé fur le défaut d'enrégi!1:rement de l'Ordonnance de 1687'
Si, fuivant les maximes de l'Etat, null e Loi ne peur être
exécutée qu'après qu'elle a été 'enrégiHrée par les Cours fupérieures, ce principe er, encore plus vrai, lor[qu' il s'agit de
l'établiffemenr des impôts; cette précieu fe maxime ne (auroit
être inconnue en Provence, puifque , fui va nt no s Statuts particuliers, qui (ont la bafe de notre confl:iwtion , l'enrégi{hement
des Loix burCales ne fuffiroit pas pour en alrurer l'exécution,
s'il n'étoit précédé du confentemenr des Etats.
A ces titres, à ces moyens, l'Adjudicataire général des
Fermes oppofoit:
1°. L'article 1) de l'Edit de 1)77 , enrégifiré par la Cour
des Aides. Mais il n'y a qu'à lire cet article, répondoient les
Procmeurs du Pays, pour 'Ce convaincre qu'il n'ef!: relatif
qu'aux denrées & marchandifes qui circulent d'un e Province à
l'autre , auquel cas les acquits à caution font néceffaires pour
la defcenre & le déchargement.
'2. 0 • Les articles 17 & 18 d'une D éclaration du mois de
Juillet 1 )8 0'. M ais elle efl: inconnu e en Provence, où elle n'a
jamai~ été enrégi!1:rée par la Cour des Aides.
3°. Différentes Lettres-patentes qui renouvellent la difpofition' de quelqu es articles de l'Ordon nance de 1687' Ces L em esparentes, difons-nous, enrégilhées par la Çour des Aides,
ne peuvent avoir leu r exécution que pour ce qu'elles di[po(ent.
La claufe, fans approbation des Edits, Déclarations , t·c .. non
enrégijlrées en la Cour, éloigne toute 'idée' de pouvoir rendre
exécutoire en Provence, par de iimplcs énonci ations, la tot.Jlité d'une Ordonnance qui n'efl: relati ve ql1'au P ays de la
Ferme.
4°. Des Arrêts du Confeil du 18 D écembre I 696 & I3
Aoilt 177'2., imprimés & affich és de l'autoriré de l'lntc t'ld,,nr.
Mais ces_. Arrêts n'am aucune force en Provence, puifqu.'iJ!i
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RAI TÉS UR
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A D MIN 15 T R.\ TI 0 If
n'one pas été revêtus de L ettres-patentes préfenrées au Tri~
bunal chargé de l'exécution des Loix. L'Adj udicataire en a fait
lui-même l'épreuve. Il fit faifir, le 6 Mars 1776, deux ballots
de marchandiCes que les fieurs Perrin & fils, Négocians à
Ai.x, envoyoient à Toulon fous 'la foi des certificats des Con~
fuis. Il fondait Ca faifie fur le défau t d'acqui ts à cautio n exigés
par l'Arrê t du 13 AOli t 1777.. Néanm oins, malgré cet Arrêt ,
publié de l'autorité de l'Intenda nt) intervint O rdonna nce dll
CommifIhire départi le 20 Mai 1776, pa r laquelle la faifie
fut déclarée nu lle; & défenfes fme nt faites au Fermier d'en
fai re de pareilles à l'avenir, à peine de mille livres d'amende.
Il fu t donc jugé que l'Arrêt du ConCeil de 177'1. ne peur pas
(ervi r de titre pour introduire en Provence la forma lité des acquits à caution, relativement à la ci rculation des denrées &
marchandiCes dails tout l'intérieur de la Provence.
Une autre preuve que l'Arrê t de 177'1. n'a aucune exécution
dans les P rovinces qu i [ont hors de la Ferme, c'e!l: l' iJfue
qu'eu t la conre!l:ation que le Fermier éleva contre les habitans
de la Franche-Comté. En ve rt u de cet Arrê t , le Fermier
vou lut empêcher dans ce tte , P rovince qu'on établi t des magafins & entrepô ts dans les quatre lie ues fro ntieres. Arrêt du
Confeil du 10 Juin 1774", qu i décla re que les hab itans deFranche-Comté pourron t établir des magafins dans les qu atre
lieues froncieres, comme avant l'Arrêt du 13' AOllt 177'1.·
Le Fermier ne [e regarda pas comme vaincu. Il fit un e
nouvelle tentative. Il voulut afIhjenir la même Province à la
formalité & à l'impôt des acquits à caution dans les quatre
lieues francieres, toujours en vertu de l'Arrêt de 1777.. Il
s'ad .etfa à cet effet au Bureau des Finances de la ville de
Be[dtlc:on, qui, par fon Jugemen t du '1.3 Février 177), ordonna qu'il ne pourroit rien être innové à l'ufage obfervé
jufqu'à préfent dans la Province, notamment en ce qui concerne les acquits à caution. Cene déciGol1 délivra cerre P rol'inee d'un impôt dont le praduit aurait excédé annue llement
trois millions.
Sur tous ces divers motifs, intervint Arrêt de la Cour des,
DU
COMT d
B U PROVENCE.
11.ides le 1 ~ Juin 1779 , qui révoqua celui du 7 Ju in 17)1.,
le décla ra comme non-avenu; fit défenCes à l'Aiudicaraire géné l'al des Fermes-unies de F rance , & à tOUS amres qu' il appartiendroi t , de mettre ledit Arrêt à exécution , à peine de
dix mille livres d'amende , de nullité des pracédures & exécutions , de touS dépens, domm ages & intérêts , & d'en être
informé. E n vertu de cet Arrêt, le tranfporc des marchandiCes
& denrées demeure libre dans toute l'étendue de la Provence,
moyennant les certificats & pl Jfe-porrs expédiés fa ns frais par
les Confuls des lieux , en conformité des uflges du Pays , confacrés par les titres les plus inviolables) & par la Jurifprudence
de toUS les te m5.
Sur cet Arrêt de la Cour des Aides , le Fermier [e pourvut
au ConCeil du R oi , & .en obtint un Arrêt, par lequel, fans
entendre parti e ) l'exécution provifoire de l'Arrê t de la Cour
des Aides du 7 Juin 17) '1. , fut ordonnée.
L es Procureurs du P ays furent chargés de pour[uivre avec
le plus grand zele l'expédition & le juge ment de cette affaire;
& M. l'Archevêque d'Aix , dont le zele ne fe dément en aucune occafion, fut prié de vouloir bien appuyer de COut [on
crédit les démarches de l'Admini!l:ration. L es Mémo ires qu i
furent préfentés au nom du P ays dans cette affaire, tendoient
à développer les grandes raiCons qui doivent nous mettre à
couvert d'une Cervi tude inconciliable avec la fituation phyfique
de la P rovence , dont toutes les Villes principales & COI11merc:anres , [ans except-èr la C apitale , Ce trouve nt dans les
quatre lieues fra ntieres de l'Etranger, & conféquem menr dont
le co mmerce intérieur [eroit entiérement détruit & intercepté.
Si le Cyfiême du Fermier pouvoit prévalo ir, la liberté n'aurait
parmi nous aucun aCyle. Nos foires & nos marchés fe raient
défens, & coute communication avec nos habitans ferai t interrompue.
E n parlant de la foie dans notre premier volume, nous avons
obfe rvé que les foies nationales ont la facu lté de circuler dans
tout' l e R oyaume avec un certificat des Con fuIs des lieux d'où
l'enleve ment a é,é fair ; ce qui difpen[e cette marchandiCe de
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RAI TÉS URL'
A. D '!If 1 N
1 5 'r RAT ION
la formalité des acquits 11. caution. Il [eroit à defirer que no);
huiles jouiffent de la même liberté. C'était le vœu du P arlement
dans [es Remontrances de 1767.
" Pour éviter les fraudes, les huiles qui roulent en Provence;
doivent être accompagnées d'acquits à caution, pour le[quels
on paye cinq [015, quand les droits montent au deffils de trois
livres, & de deux [ols quand ils montent depuis dix [ols jufqu'à 3 liv. Cette formalité dl gênante & cotlteufe pour les
petites parties d'huile qu'on rran[porte d'un ' Village à un autre;
elle n'el!: ordonnée par l'Arrêt du Confeil du ~ Janvier 1 71 ~ ,
que daus les deux lieues des limites du Pays de Provence.
Cependant on exige les acquits à caution pour les tranfports
qui fe font dans le centre du Pays, ce qui efl une vexation.
Depuis que l'exemption efl accordée pour l'exportation, il ne
doit plus être permis de confi[quer l'huil~ qui circule, fàns acquit à caution , dans les deux lieues des limites du côté de
l'Etranger. Cette précaution n'efl plus néceffaire, fur le pied
des titres, que dans les deux lieues des limites de l'Etranger
par terre, ou des Provinces de l'intérieur; & fi nous obtenons l'exemption pour la fortie par terre, il n'y aura plus de
fraude à craindre que du côté des Provinces de la Monarchie:Î
ce qui préparera infenliblement la délivrance de cet affujettiffement coûteux & incommode des acquits à caution. "
En parlant ainfi , le Parlement étoit bien loin cependant de
méconnoÎtre l'utilité des acquits à caution, pour 'favorifer le
rranGt des marchllndi[es étrangeres qui abordent à Marfeille,
& qui [ont deflinées pour l'Allemagne, la Suiffe & Geneve.
Il s'en expliqua formellement dans [es Remontrances de 1766
fur les Lettres-patentes qui fixoient le nombre des mulets ou
chevaux pour le~ charrettes à deux roues. Nous allons encore
emprunter [es exprelIions, & nous finirons par là le titre des
acquits à caution.
,
" L'i,nvenrion adm irable des acquits à caution que l'on prend
" au Bureau du départ, qui [ont virés dans les Bureaux de
" la route, & déchargés au dernier Bureau de la frontiere ~
" lw
:l.S7
'" lui ( M. Colbert) [ervit à réunir les extrêmes. Cette fiél:ion
" qui rapproche les Pays les plus éloignés, ne coÎlte ri en à
" la Ferme, puifque le! marchandifes dont il s'agit étaient
" deHinées à être réexportées en franchife; & dans la réalité,
" le Royaume y gagne à proportion des diflal1ces, parce que
" les marchandi[es & voirmes laiffent toujours de l'argent [ur
" la route: plus la traverfée eH longue, plus le rranGt e(~
" avantageux à la Nation qui l'accorde. "
Le Domai ne tient trop effentiellement à notre Adminiflration, pour ne pas en faire article dans cet Ouvrage.
Les Romains donnoient ce nom aux Terres de la République priees [ur les ennemis, & dont le produit formoit un
fonds pour les be[oins de l'Etat. Da!1s notre Langue, le mot
Domaille efl: devenu particulier & propre au patrimoine de nos ,
Souverains.
On le divi[e en domaine ancien; & domaine ca[ue!. Le
domaine ancien confine en [eignemies, terres, bois, forêts
& antres héritages, & en droits Domaniaux qu i , de te ms immémorial, ont appartenu à la Couronne.
Le domaine ca[ue! en tout ce qui appartient au Roi par
droit d'union ou de réunion, par droit de conquêtes, par aubaine, confifcation , btltardife & déshérence. Ce domaine cafuel devient, pJr [uccelIion de tems, domaine "ancien.
L'ancien domaine efl de [1 nature inaliénable & impre[criptible, au lieu que le domaine cafuel peut être aliéné par le
Roi; & par une Cuire de ce principe, il peur être pre[crir.
Les Publicifles en rlonnent la rai[on. Tant que le domaine
conferve la qualité de ca[uel, il n'efl pas confidéré comme
étant véritablement annexé à la Couronne; c'efl pourquoi nos
Rois en peuvent difpo[er par donation, vente, ou autrement.
Mais le domfline ca[uel devient fixe après dix ann ées de joui[[ance, ou bien qu and il a été joint au domaine ancien ou
fixe, par quelque Edit, D éclaration, ou Lettres-patentes.
Le domaine ancien, que l'on nomme aLlfIi domaine de la
Couronne, prend [on origine dans les droits qu'avoient les
Romains [ur la portion de leur Empire qui obvint à Clovis
Tome II.
Kk
D U C 0 lit T É
DE
PRO VEN C E.
Domaine.
�,
•
'l,SS
TRAITÉ SUR L'ADMINISTRATION '
par droit de conquête. Les droits conGfloient en quatre fortes
de revenus.
La premiere e[pece fe tiroit des fonds de terre dont la
propriété appartenoit 11 l'Etat.
La feconde étoit l'impofition annuelle que chaqùe Citoyen
p:1)'oit à rai[on des terres qu'il poffédoit ou de [es autres facultés.
La troiGeme, le produit des Péages ou des Traites ou
Douanes.
La quatrieme, les confifcatÏons & les amendes.
Ces mêmes revenus qui ne furent ppint détachés de la Sou~
veraineté, formerent la dot de la Couronne naiffanre de nos
Roix, comme ils ayoient formé le patrimoine de la Couronne
impériale.
Ce domaine s'efl augrr.enté dans la fuite, & les Loix qui.
lui foot propres [e font établies pen-à-peu.
L es objers les plus importans li. confidérer par rapport au
domaine, fom la nature & les différentes efpeces de parties
qui le compofent; fes privileges ; la maniere dont il pellt être
confervé , augmenté, Ol! diminué; les formes fucc effives de
fan ad minill:ration & de fa jurifdiaion.
Entre les diflërentes forres de biens q\Ü compofent le do-'
maine, les uns font domaniaux par leur nature , tels que b .
mer, les fl euves & rivieres navigables, les grands chemins,
les murs, rempJ rts, forrés & contrefcarpes des Villes ; les
autres ne font domaniaux que parce qn'ils Ont fait part ie du
dO Ol:tine dès le commencement de la Monarchie, ou qu 'ils Y
. Ont été unis dans la fuite.
Les biens qui compofent le domJine, fa it ancien, fai t
nouveau , confinent en immeubles réels , & en droits inco r~
porels.
Les Îmmeu les réels fe fubdi vifent en grand & petit do":
matne.
Le grand domaine confifl:e en fe igneuries ayant J uH:ice haute,
moyenne & baffe, tels que les Duchés , Principautés, M'lrquifats &c. , avec leurs mouvances , circoufbnces & d ~pen-,
dances •
DUC 0 M T É
DE
PRO VEN
c~.
'259
Le petit domaine confif}e eu dive rs objets détachés, & qui
ne font partie d'aucun Corps de feigneurie. L'Edit du mois
cl' Août 1708 met dans cette cbffe les moulins, fours, preffoirs, halles, maifol1s, boutiques échapes, places à étaler, terres vailles & vagues, commuues, landes, bru yeres, patis,
paluds, marais , ét3ngs, lacs, péages, mefurage, au nage,
poids; les greffes, tabellionages, prés, il1es , iflots, crémens,
anerriffemens, accro iffemens, droits filr les rivi eres navigables,
les places qui Ont fervi aux foffés, remparts & fortifications.
Les immeubles ' réels peuvent être en la main du Roi ou
hors de [a main. Les immeubles hors de la main du Roi
font ceux concédés en apanage, fous condition de revedion à
la Couronne, & ceux Jliénés à titre d'engagement par ve nte ,
fous faculté de rachat perp~tue l, expreffe ou rac ite.
P armi les droits incorporels , les un s dépenden t cie la fouveraineté & font dom aniJ\lx par leur effence, comm le droie
de direae univerfelle , d'amortiIfement , franc fief ; le droit de
légitimer les bâtards, de leur fuccé ~e r dans le cas de droit;
les droits d'annobliffement, de joyeux avénement; le droit de
crée r des offices, d'établir des foir es & marchés ; droit de
contrôle des exploits, des aél:es de Notaire & fous fi gnature
privée , infinuations, centieme denier, petit fcel.
L es autres droits incorporels ne [ont point dom an iaux par
leur nature , & dépendent du droit de Juihce ; comme les
droits de déshérence, confifcation, &c.
D'autres droits incorporels & domaniaux ne font att3chés ,;
ni à la Souveraineté, ni li. la Jufl:ice, tels que les redevances
en argent, ou en grain, ou autres efpece s de preflation; les
rentes fonci eres fur des maifons fitu ées dans les Villes, ou
fur des héritages de la campagne; les droits d'échange dans
les terres des Seigneurs particuliers.
Dans notre droit on peut diflinguer deux fortes de privile-:
ges du domaine.
Les uns font inhérens à fil nature; tel en celui de l'ina'':
liénl1bilité, fuite néceŒ1ire de [, deftination à l'uh1ge du Prince
pour le bien public. Le" Auteurs Ont obfervé que l'in a lién~j
-
Kk
2.
�T R.~ l TÉS URL' A DM} N l ST RAT ION
'160
bilité du domaine ef!: comme du droit des Gens; que la pro~
hibition d'aliéner le domaine n'a été établie par aucune loi
fp éciale, mais qu'elle ef!: née, pour ainfi dire, avec la Monar~
chie, & que ch'aque Roi avoit couru me à fon avénement de
faire ferment de l'obferver. Ces principes ont été conflans &;
confacrés irrévocablement dans l'Ordonnance générale du Domaine du mois de Février l ~ 66.
Les autres privileges du Domaine font établis fur les difpofitions des OrdorUlances.
Ds confif!:ent dans l'affranchiifement de la condition commune aux autres héritages, fuivant laquelle ils font fufcepti~
bles de toute forte de convention, donation, vente, échange,
& autres difpofitions, & . fujets aux droits rigoureux de la prefcnpuon.
Les privileges du Domaine qui ont rapport à la nature des
aaions que le Roi peut intenter, font la préférence fur les
biens des Fermiers de fes Domaines, fi xée par Edit du mois
d'Avril 1669 à trois différens objets; fur les meubles & deniers ' comptans, les immeubles & les offices , la contrainte
par corps qui peut être exercée pour le paiement des revenus
du Domaine, aux termes de l'art. ) du titre 34 de l'Ordonnance de 1667 ; le droit de plaider main gamie, & d'obliger
à la repréfentation des titres; le droit de fe pourvoir même
contre des Arrêts contradiél:oires, ou par la voie des L enres
de refcifion, contre des aaes paifés, fait au nom du Roi,
foit au nom de celui qui l'a précédé, à quèlque titre que ce
puiffe être.
Les privileges du Domaine qui ont rapport à la nature des
atl:ions, dont il eH exempt, font de ne pouvoir être fujets
à aucune aaion de complainte, & du retrait lignager. Lorfque le Roi acquiert .un héritage, on préfume qu'il a en vue
le bien & l'utilité de l'Etat, qui doit l'emporter fur toute
au tre conii déra tian.
On ne peut oppofer au Domaine la péremption d'inf!:ance ;
la compenfatiol1, la celIion de 'biens, les Lenres de répi, les
Lettres d'Etat) & celles de bénéfice d'inventaire. Les caufes
'2.61
Co M T É D ~ PRO V Il N C 2.
qui re con.cernent ne peuvent être évoquées, même dans le
cas où le Procureur du Roi n'ef!: pas feule partie, mais feulenlent intervenant dans une inf!:ance qu'un autre auroit commencé.
Poor aifurer la confervation du Domaine, il a été ordonné
par Arrêt du Confeil 1du 19 Septembre 1684, que les Fer~
miers, Sous - Fermiers, engagifrl:es ou autre~ poffeffeurs du
Domaine) remettroient leurs baux & fous-baux a1Ï'ec Jes regiftres, & des états en détail des Domaines au Greffe du Bu~
reau cles Finances de chaque Généralité où les biens font
Il .U
limés.
L'article 6 de l'Edit du -mois d'Avril 178), porte que les
Receveurs - Généraux du Domaine feront mention dans les
comptes qu'ils rendront, de la confiHance en détail, & par le
menu) de tous les droits dépendans des Domaines dans leurs
générali~és & déparremens.
L'art. 7 du même Edit veut que les Fermiers & engagiftes des Domaines foient . tenus à la premiere fommation , de
fournir aux Receveurs-Généraux des états en détail, par eux
tluement lignés & certifiés, des Domaines & droits domaniaux
dont ils jouiifent.
Toujours dans la vue de conferver le Domaine, on a prefcrit, par rapport aux fiefs, que les aaes de foi & hommage,
& les aveux & dénombremens feroi ent renouveJlés, non feulemeot à chaque mutation de vaifal, mais encore à l'avénement de chaque Roi à la Couronne.
Enfin, par l'art. ) de l'Edit du mois de Décembre 17°1,
on a .ordonné l'enfaifineme,lt cie touS les contrats & titres
tranOatifs de proprié~é des héritages étant dans la direél:e du
Roi ; & cette néceffité a été étendue même aux Provinces
où l'enfaifinement n'a pas lieu; & dans les cas de changement
de poffeffion, fans aucun aae paifé , comme lors d' une fucceffion', on a aifujetti les héritiers ou autres à faire leurs déclarations de ce changement, & à les faire enrégifirer & contrôler aux termes des Ar~êts des 7 Août I 703 & 2.2. Décembre 1706) dont les difpofirions Ont été confirmées depuis par,
�'!l..h
T RAI T B 5 UR ' L' A D ~Ù NI S T RA 't tON
Edit du mois de D éce mbre 1 F7 , qui a affujetti les h é rJti êr~
même en ligne direae à la nécelIité de ces déclarations.
L e Domaine peut être augmenté en deux rnaoieres ; par la
réunion d'anciennes p:mies , & par l'union de nouvelles par....
ties. La différence entre ces deux moyens dt d'amant pJus
fenfible, que la réunion n'efl: pas tant une augmentation, que
l e retour' d'une partie démembrée à fon principe ; au lieu que
l'union produit une augmentation véritable. Cette réunioo s'opere de plein droit ; la partie qui fe réunit rencre dans fa
lltuation naturelle, qlli en: de n'avoit. qu'un feul être avec le
corps dont elle avoit été détachée pour nn tems. Le retour
des fiefs démembrés du Domaine concédé, ou pour un rems,
ou pour un certain no mbre de générations, fOl,rnic nn exemple de cette réunion, qui n'el!: en quelque mani~r que la COllfoljdation de l'ufufruit à la propriété. Il n'en dl: pas de même
de l'union, qui produit une augmentation véritable, & qui
peur fe fai re expreffément ou tacitement.
L'union expreffe s'opere par L ettres-patentes, qui l'ordon-.
nent dans les cas où le Souverain le juge néceffaire.
L'union tacite fe peut faire, ou de pl ein droit, ou par
l'effet de la confufion des revenus d' nne terre avec ceux dn
Domaine, pendant l'efpace de dix ans, fuivant la difpofltion
de l'Ordonnance de l 'î 66.
Le Domaine peu t encore s'augmenter par la voie du retraie
féodal, de la cornue, de la confifcarion, par l'avéneme11t du
Roi à la Couronne qui produit une nnion de droit, ainfi que
le décida Henri IV. Il déclara ces feigneuries mouvantes de la
Couronnc, tellement réunies au Domaine d'icelle, 'lue dès-lors
dudit a'IJénemellt elles [ollt ad'venues de méme nature que [on
ancien D omaine , les droits néanmoills des créanciers demeu rans
en leur état.
.
Si l'on confideré le privilege de l'inaliénabilité du Domaine, il paroîr ne pouvoir point êrre fufceptible de diminution.
Mais quelque étroite que foit cene regl , elle reçoit cepe n~ant quelques exceptions que l'Ordonnance ·autorife.
La prenu~re efl: en faveur des puînés fils de Frall&e. La
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE.
néce Œté de leu r fournir un revenu fuffifanr pour foptenir le rang
de leu r nailfance qui dl: une charge de l'Etat , efl: le fondem ent
à cette exception. C'efl: ce qu'on appelle Apanage; & le
fonds en e H: effentiell emenr ch ~rgé de la condition de reve rfion à défa ut de mâles.
.
Une feconde exception à l'inaliénabilité du Domaine efl: la
nécef!ité de pourvoir au x charges acc ident lies de l' Etat, telles
que les frais de la Guerre; mais d'après l'Ordonnance de
l 'i 66, il faut que cette néceŒté foit accompagnée de trois
conditions. L a premiere , que l'aliénation fe faffe en deniers
cOmptalls; la feconde, qu'elle foit fonMe [ur des Lettrespatentes du ement enrégifl:rées ; la troifieme , que l'aliénation
foit faite fous la faculté du rachat perpétuel.
Le premier engage ment du Domaine fu t fait par Fran- ~ois 1er . par Lettres-patentes du premier Mai 1'î 19, Ces aliénations fe fai foi ent d'abord par aél:es devant Notaires. Cette
forme s'obferva jufques au regne d'He nri IV : mais ce Prince
crut devoir la changer, en nommant des CommiŒl ires pour en
Etire des adjud ications all plus offrant; & cette for me efl: celle
qui a depuis été fuivie dans ces fortes d'aél:es.
Une troifieme manie re dont le Domaine pellt être diminué /
ell: l'~liél1atiol1 par échange. Car quoique le contrat d'échange
ne. [o\t " pas une aliénation véri table, cependant comme il peut
af'nver que le terme d'échange ne foit qu'un déguifemellt qui
couvre une alié nation véritable, les Ordonnances om mis cette
èfpece de contrat au rang des aliénations du Domaine qu'elles
prohibent. .
.
Ces /lotions préliminaires que nous avons puifées dans le
Di0:io:1nai re de l'E ncyclopédie, ainfi m ifes fOllS les yeux de
nos Leél:eu rs , nons altons reprendre les divers articles qu'elles
préfentent, & les tràitcr cl1acun en particulier, en les rapprocnant de ce qu'ils peuvent avoi r de co mmu n avec l'Adminifn ati on 'du Comté de Provence. '
L'inalié nab ilité du dQmarne ,a été en Provence un des poims
fondamentaux de notre droit public. N ous avon~ fi.lr ce pOlllt
les m~mes principes qu'en France .
�264
T RAI TÉS U R ~'A D MIN l S T RAT ION
_ Dès Pannée l'l.2.6, l'Empereur Frédéric, [ur la repré[enta..:
!Ion des Gens des Trois Erats de Provence, & de Raymond
Berenger norre Souverain , calfa par [on Edit perpéruel coures
les aliénations faires pendant les minorirés d'Alphon[e '& de
Raymond Berenger. On avoir profiré de ces rems de foi ble{fe
pour aliéner une parrie confidérable des domaines de nos
Comres_ L'Empereur les calfa coures comme faites au préjudi ce du principe inviolable de l'inaliénabiliré du Domaine.
Dans la Cuire , le Roi Roberr ayant ilU1itué , par [on refiamenr du 13 Février 1343, la Reine Jeall11e pour [on hériri ere
au Comré de Provence, cerre Princelfe pro mit [0lel1111ellement
lors de [on avénement au Trône en 134), de ne fa ire aucune aliénation, à quelque titre que ce fli r ; & par [on Edit
du 17 Février même année, elle renouvelb la même difpofition , & permit à [es Sujers , eo cas contraire, de refufer
l'hor11l11age & cous aurres devoirs aux nouveaux acquéreurs.
Nous avons encore pour preuve de la vérité que nous avo ns
anno.ncée, les Lettres - parenres de la Reine Marie , tlltrice de
Lotus II, Comre de Provence ; elles ponent qu e [on inrention en de rentrer en la polfeffion de cous les Domaines aliénés; elle ordonna même qu'il fù r fait des recherches 11 cet
égard, & norammenr fur la geilion & adm iniftra ri pn du Sénéchal de Provence, qui avoit aliéné une partie confidérable du
Domaine provençal.
Le Comté de Provence ne fut uni 11 la Couronne de
France que fous la condition exprelfe que cout ce qui feroit
pat-rie du domaine de fes anciens Comres, [eroit à jamais
inaliénable; claufe qui en: répétée dans les fameufes Lemespatenres données par Charles VIII. au mois d'Oél:obre 1486,
dans le[quelles il déclare la Provence unie à la France , [ans
jamais ~o~voir être aliénée , pe,rmutée ni rransférée à qu elconque, nt pour quelque caufe ou occaiion que ce [oit ou puilfe
êrre, en COut ou en parrie.
On trouve encore la même difpofitioll dans les L ettrespatentes de Fran'i0is 1er • du premier Avril 1 ~ 1) ; dans l'Edit
du
'l.6.,'
du n:ois d'Avril 1)36; dans des fecondes Lertres-patentes du
3 JUIllet 1) 39; dans celles d'Henri II, du mois de N ovembre 1)47; & dans celles données par Francois II, au mois
d'Oél:obre 1 ~ 60.
•
Ces tirres nous [ervirent en 1774 à repoulfer une atteinre
qu'on avoit voulu donner à ce principe fondamental de notre
Confl:iturion.
Le - iieur Durand de la Penne polfédoit dans le Parc de
Verfailles quelques arpens de bôis; il voulut les céder au Roi
qui, en échange, lui transféra tous les droirs de fief & de jurifdiélion qu'il avoi t en qualité de C omte de Provence [ur le9
Communamés de Saint-Benoît, de Fugeiret & d'Ub raye.
Outre les tirres part iculiers que ces Communaurés avoient
pour demeurer irrévocablement unies au Domaine du Comre
de P rovence, le Corps du P ays avoit un intérêt t:éel que ce
même Domaine fCtr mainte nu dans [on inaliénabiliré.
Des morifs auffi majeurs dérerminerent les diverfes D élibérarions prifes en 1774 & 177) par nos Adminifl:rareu rs, à
l'effer de venir au recours de ces deux Communau tés, donc:
la caufe érait d'autant plus favo~able, que les tirres qu'elles
réclamo ient , éroient la récompenfe des [ervices iignalés qu' elles avoie nt rendu à l'Erar.
Bientôt nous fùmes menacés en Provence d' une recherche
générale, à l'effet d'opérer la réunio n au Domaine du Roi de
tout ce qui pouvoir en avoir été difl:rait ou aliéné.
Les Procureurs du Pays en hlrent in1l:ruirs en 1780. Ils
repréfenrerent au Minifire que la recherche des Dotmlines aliéné. ou abando nnés pouvo it, dans certaines ProvInces, offrir des
reifources importantes au Gouvernement; mais qu'en Provenceoù la patrimonialité des fi efs dl une Loi fondamentale du:
Pays, & où des Loix folemnelles & enrégifl:rées mettent à!
couvert du rachat les Dom aines aliénés par nos _anciens Sou.verains avant l'union du Com ré à la Couronne, les recherches:
des R égilfeurs ne pouvoient abourir qu' à inquiéter les Suj e ts.)~
fans aucune uciliré réelle pour l'Erar.
Que parmi nous, les rivieres dont les délailfemens fixent fi
_
Du
- TomeJI.
COMTÉ
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fort 1',ltrenrion des RéO'iff~urs, n'ont point de lit affuré; qu'il
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fàut fe défendre ~ grmds
fr:iÏs de leurs incurhons
j que e
Gouvernement fe nuiroÏt à lui--même, s'il vetloit diCpurer à nos
malheureux habitans le domaine du Col qu'ils forcene la nature
à leur refl:imer' , & dont ils prennent poffeffion par le travail,
-& par la cul'tUTe j qu'il eft de la juO:ice '. ,a~tant que d'~ne
[1ge politique, de ne pas enVIer une propriete qtle no~re mdufrrie a fait torrir de deffous les eaux j que l'Etat aurOlt trop
à perdre fi 1 par des fubtilités fiCcales, on affiigeoit les hom.mes dans un Pays qui n'exiO:eroit bientôt plus, s'il pouvOlt
être abandonné à la nonchalance & au d é~ou ragement.
Que les profits caCuels & les revenus Domaniaux que le
Roi. peut percevoir comme Seigneur Suzerai~ dans Con Royaume n'ont rien de comparable avec les drOits Royaux & les
imp~fitions annuelles qu'il perçoit comme Souverain ;. que la
partie des Domai:les eO: celle qui .entraÎne. le plus d; Coms , de
débats , & de frrus, & qUI prodUIt le mOlAS au T reCor Royal;
que l'on abandonneroit bientôt des recherdles qui déColent un
nombre infini de familles & de Communautés , fi l'on avoit
égard aux pertes qu'une exploitation trop rigoureuCe des Dom~i
nes opere dans la maffe générale des impofitions & des droits
burCaux; que le vrai Domaine des Rois confiO:e dans la
profj>érité & dans l'amour des Sujets.
.
Un Arrêt du ConCeil, du 14 Janvier 1781 ,ordonna, en
l'article premier que tous les enO'agiftes & détenteurs de biens
,
o l e
& droits quelconques, faiCmt partie du Domaine de a o.u"ronne feroient tenus de rapporter, avant le premier JanVier
1782. ' les contrats & titres en vertu deCquels ils jouiffoient
' 1aratlon
.
defdits, Domaines & droits, & uoe dec
contenant en
détail les objets par eux poffédés, les revenu? & produits de
chacun defdits objets, enCemble les charges reelles, foncleres,
& autres dont leCdits biens peuvent être chargés.
En exécution de cet Arrêt, l'Adminifl:rareur des Domaines
écrivit à différentes Communautés, à des Seigneurs & autres
particuliers, p~ur les inviter de fe. menn: en regle.
Nos Admirriftr.m:urs en furent mformes en 1782. Ces re-,
DUC 0 111 TÉ
'J,67
D:Il. PRO V II N C l'!.
cherches pouvoient être d'autant plus inquiétantes, que la connoiffance du tout étoit renvoyée à un Comité de Magiftrats du
Confei!.
Ils repréCenterent de nouveau au MiniO:re que ces vérificatio~ls
ne pouvoient être faires que localement j. qu'un de nos drOIts
principaux était de ne pouvoir ~tre, tra~U\ts hors du ~~ys j que
tout Tribunal que le ROI n'a pOUit etabh de fon autante Royale
& Provencale & dans l'enceinte des Comtés de Provence & de
F orcalquie~, ~'dl: point le Tribunal .du Pays ~ que 10rCq\1' il a été
établi des Commiffions pour cet obJet, le Siege en a toujours
été en Provence j que l'attribution en était confiée à. des ~a
gifirats du Pays. Ils citerent pour . exe mple la Com~lffi?n erablie en 1666. M. d'Oppede, Premier Prefident, prefidolt; des.
MagiO:rats des deux Cours étaient affociés à fes fonél:ions. Ils
rappellerent la Commiffion remplie dans la fuite par M. le Bret ,
& par MM! de Fulconis & de Joannis , MagiO:rats de la Cour
des Aides. Ils infiO:erent encore fur les embarras & les dangers
qui réfulter6ient de l'éloignement d'un Tribunal créé pour ces
nouvelles vérifications, & demanderent, conJoll1tement avec les
Syndics de la Nobleffe, qu'il plût à. Sa Majep:é , d'~tablir en
Provence une Comnllffion, à laquelle fllt attnbuee 1 execuuon de
l'Arrêt du ConCeil du 14 Janvier 1781.
En même tems que nous fou tenons , & avec fondement, l'inaliénabilité du Domaine en Provence, nous avons eu un autre
intérêt qui ne nOliS a pas moins été cher j celui de nous mainrenir en la poffeffion de ce qui avoit été aliéné par nos anciens Souverains avant l'union de la Provence à la France j car
nous prions nos Leél:eurs de n~ poi.nt perdre de vu~ que d',apr~s
les principes que nous avons etabhs dans nos notions prelimInaires , la Provence a été unie à la France, & non réume;
& que c.ette union a été expreffe, & opérée par les Lettrespatentes de Charles VIII en 1486.
Diverfes Loix données depuis cette époque par nos nouveaux Souverains, & notamment en 1 S3 1 & 16I:l., avoient déclaré que les poffeffeurs des Domaines aliénés fous les Co~tes
de Provence, avmt l'exécution du teftament de Charles d'AnJou ,
LI
2
•
�,
~6S
sui L'ADMINISTRATION
en jouiroient paifiblement, & fans être expofés à aucune re.!
cherche fur cet objet, pour n'être leCdits Domaines compris aux
Edits & Déclarations qui avoient été ou pourroient être donnés à ce fujet. Il parut cependant une Déclaration dans le "mois
de Janvier 16 ~ ~ , qui, en ordonnant la revente générale du
Domaine aliéné ci-devant à titre de rachat perpétuel, bilI"oit
du louche fur le droit où nous étions de ne pouvoir être dépolI"édés , dans le cas exprimé par les Déclarations de 1) 3 1 &
1612. Les Procureurs du Pays fe pourvurent au Roi en interprétation de fa Déclaration de 16)) , & obtinrent, au mois de
Mai 16)6 , de nouvelles Lettres-patentes qui ' maintinrent les
polI"elI"eurs des Domaines aliénés durant la vie des Comtes de
Provence avant l'union à la Couronne de France, dans le droit
d'en jouir à l'avènir, fans être Cujets à la revente, & confirmerent en ce point les Loix émanées du Trône en 1)31
TRAITB
& 1612.
Ce n'érait pas alI"ez pour nos Adminifl:rateurs de maintenir
les habitans de Provence dans la polI"effion de ce qu'ils ont
acquis anciennement des Comtes de Provence, il falloit encore s'oppo[er aux demandes, quelquefois téméraires, des Fermiers du Domaine, qui vouloient faire regarder comme fai[ant
partie du Domaine, des rerreins [ur le[quels ils n'avoient aucun
droit.
Depuis long-rems ils ambitionnoient de comprendre dans les
Domaines du Roi les crémens de la Riviere de Durance: inurilement cette prétention avoit-elle été reprouvée ' par pluGeurs
Ordonnances de l'Intendant, & notamment par celle du 12.
Mars 1741. Un d'eux ne craignit pas de la renoll\'eller en 1746.
Ii avança qu'en [a qualité de Fermier du Domaine, il avo it droit
fur le terrein qui fe trouve hors du lit de la Ri viere, après
avoir été occupé par des inondations & en[uire délai{fé. Cette
demande, formée comre la Communauté de Pertuis, donna lieu
à é1ever deux quelEons. Dans la premiere, on examina il l'inondation fur le chemin réclamé, avoit été permanente pendant un
rems alI"ez [uffi[ant pour en avoir fait perdre le Domaine aux particuliers, ou à la Communauté. Dans la [ecollde, il s'agilfoit
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE.
2."6Ii
'de [ayolr fi. toure inondation, quoique de moindre durée que de
dix ans, peut changer la nature du fonds, & le faire conlldérer
comme faifant partie du lit de la Riviere.
L'Ordonnance que l'Intendant rendit le ~4 AOllt 1746,
préjugea la quefl:ion en faveur de la Communauté de Pertuis:
elle porta qu'à la diligence du Fermier, il feroit fait par Experts
un rapport ou vérificarion préalable, pour favoir fi le terrein
contentieux avoit été en tout, ou en partie, occupé par les eaux
de la Durance pendant dix ans; & fi ce même ten:ein pouvoit être regardé comme une ille, illot, ou crément dans le
lit de la Riviere, ou comme atterrilI"ement joignant fon rIvage.
Cette Ordonnance (ervit de leçon au Fermier qui , le 14
Février 1764, s'adrelI"a aux CommilI"aires du Domaine, & demanda la réunion au Domaine des illes, iflots, cré mens &
atterrilI"emens dépendans de la totalité du lit de la Riviere de
Durance dans l'étendue du territoire de Pertuis, en[emble des
ren'eins inondés & couverts d'eau par la même Riviere pendant
l'efpace de dix années confécmivesj demande qui fut entérinée
par Jugement de la Commiffion du Domaine du 10 Mars 1766,.
quoique b Communauté de P ertuis eôt prou vé avoir été confumée dans la propriété' des ifles le long de la Durance par
Lettres-parentes d'amottilI"ement du 1er . Février 1666.
Deux autres prétentions élevées dans ces derniers tems
p ar les Agens du Domaine, donnerent lieu à examiner deux
Douvelles quell:ions. Par la premiere, il s'agilI"oit de [avoir, li
les Villes Royales Ont la propriété des égouts & des fontaines
publiqu,es. Cette quefl:io n étoit agitée pardevant le P arlem ent;
elle intérelI"oit la généralité du Corps national. Les Procureurs
du Pays intervinrent; & [ans approbation de la propofition tendante 11 arrribuer au Roi la propriété du [01 des rues & des
(égales, ils demanderent que les égouts des ru es des Villes
Royales, & les ea ux des fontaines quand elles font tomb ées
dans les rues, fulI"enr déclarées appartenir aux Communautés &
li leurs habitans. Ils fe fond erent [ur l'Arrêt du Confeil du S
Mm J 69 5 , par l~quel Sa Majefl:é, moyennant 23°000 liv. &
�'-70
..
•
(
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
les deux fols pour livre, déchargea les Communautés & particuliers du Pays de Provence de donner les déclarations portées
par l'Edit du mois d'Oél:obre 1694, & les confirma dans la
poifellion & jouilfance des eaux, à quelque ufage qu'elles fulfent
defl:inées , foit qu'elles dérivalfent des Rivieres navigables, ou
autres rLIiifeaux , fources , fontaines, & foit qu'elles pa{]à1fent par
des chemins, rues ou places publiques, fans qu'ils pulfent ell
être dépolfédés pour quelque prétexte que ce fût ou pllt être,
& fans qu'ils fulftnt tenus de payer pour raifon de ce aucune
redevance annuelle .
La feconde quefl:ion qui fe préfenta à examiner, fur de favoir, fi les caves & les cuves que les particuliers polfedent au
delfous des rnes , font partie du Domaine.
Le R eceveur des Domaines & bois en Provence avoit fait
fai re des commandemens à divers particuliers de la ville d'Aix,
pour qu'ils eulfent à lui repréfenter leurs titres de propriété furles caves & cuves, & à les enfàiflner. On lui objeél:a que l'enfaifinement, qui eG: une formalité établie pour conferver les direB:es & mouvances du Roi, & parvenir au renouvellement des
Terriers, ne peut avoir lieu en Provence, 011 moyennant la
rente de 3 ~ 000 liv., les droi!s ~ e régale conGfl:am aux cuves
& auvens bâtis dans l'efpace, foit inférieur, foit fupérieur
qu'occupent les rues, ont été éteints & fupprim és conjointement avec tous les droits feigneuriaux, féodaux & caruels dépendans de la direB:e univerfelle que Sa Majefl:é prétendoit
avoir dans les Communautés du Comté de Provence & de Forcalquier.
On obferva encore que les cav~s & cuves qui font fous les
rues, viennent en très-grande partie des élargilfemens que les
Villes ont fait des rues, en achetant & payant de leurs propres deniers le fol des maifons qui ont été reculées; de maniere qu'elles fubfifl'ent moins à titre de droit qu e par la tolérance des Communautés & de la Police, autorifées , les unes à
ea demander, & l'autre à en ordonner le comblement nonobftant tout laps de tems.
--.s1lI; l'opp04tio? que le~ ~roç~eurs du Pays déc1arerent en~
'17 l
"ers ces commanèemens par exploit du 6 Juillet 1776, il fut
répondu de la part du Fermier, que le droit d'enfàiGnement
n'avoit été établi qu'en 1701 & 172.); d' otl il concluoit qu'il
n'avoit pu être compris dans l'abonnement de 1691; que d'ailleu'rs tous les abol1nemens avoient été fupprimés par Arrêt du
Conreil du 2.6 Mai 1771.
. On auroit pu lui répondre que ce n'émit que par équ.ivoque qu'Il fixoit l'établilfement du droit d'en(1ifinement au commencement de ce fi ec1e, puifqu'il prend fon origine dans les Edits
des mois d'Aotlt 1669, Mars 1673, Avril 168), & Décembre
1689 ; que les époques citées étoient celles de l'attribution de
ce droit aux R eceveurs & Contrôleurs des Domaines. Mais cette
affaire reHa impourfuivie de la part des Arrens
du Domaine ,' &.
D
les Procureurs du Pays fe renfermerellt dans le filence.
Une autre affaire à-peu-près femblable nous donna occafi.on ,en 1780, de développer nos principes fur cette matlere.
La CommunalJté de Lorgues forma le projet d'aligner &
d'agrandir un cours : pour fon exécution, on abandonna une
partie de l'ancien terrein; on en prit du nouveau dans les doh1aines voi!ins.
'
Quelques particuliers s'adrelferent au Bureau des Finances
pour fe faire concéder au nom du Roi des portions du terrein abandonné. La Communauté l'avoit anci ennement acheté
d e fes deniers pour la commodité publique: elle en étoit COI1féquemmenr propriétaire.
A l'invitation des Procureurs du Pays, la Communauté de
Lorgues déféra à des Avocats cette entreprife pOUT avoir leur
aviS! Ils penferent que les droits de la Communauté émient
indubitablement léfés par ces conceffions ; que c'efl: une erreur
de croire que les places publiques ou les efpaces vuides qu'une
V~ll e laiffe pour la commodité des habitans, ou comme une
pierre d'attente pour les embellilfemens ,appartiennent au Roi,
& qu'il dépellde du Bureau des Finances d'en dirpofer arbitrairement ; que ce f)'fl:ême feroit mel1'rtrier à toures les Villes
ROY-Jles de Provence, parce qu'il n'en eH aucune qUI ne fe
DUC 0 M T É
DE , PRO VEN C l!.
�'iTi.
TRAITÉ SUR
L'ADMINISTRATI()N
vît bientÔt dépouillée des emplacemens dont elles ont aufre..}
fois payé la valeur; qu'en conféquence il écoit hors de dou~e que
la Communauté ne dût demander au Parlement la ca1fauon de
ces conceffions.
Le Pays ne crut pas devoir garder le filenc,e dans une caufe
qui pouvoit intéreffer couees les Communautés.
Parmi nous, les pavés des rues, les chemins, les places publiques fOM fuites aux dépens des Communautés '. ou du Corps
de la nation. Ce font elles qui achetenc le fol, qUl confl:rulfent ,
qui entretienuent; il ne peut dottc y avoir aucun prétexte
pour nous contefrer la propriété fonciere de ces di.lierens obJets.
A la vérité, en Provence comme ailleurs, les rues, les places
publiques, les chemins fom fous la proteétion du Roi :n fa
qualiEé de MiniHre fouverain de la choCe publtque; malS ce
droit de tui/ion ou de protection, qui appartient au Prince, efi
entiérement difiinét du droit de propriété qui appartient aux
Communautés. Dans le fait, elles ont toujours difpofé librement & fans trouble du Col des vieux chemiHs, & de celui
des places qu'elles abandonnent.
En parlant de la quefiion relative aux caves & aux cuves, nous
avons indiqué le droit d'enfaifinement; nous ne ren voyerons
pas ailleurs pour en traiter toujours relativement à notre Ad-.
nÜlùfiration.
L'enfa~finement efi une formali{é par laquelle Vacquéreur efl:
~ilàt.m.nt.
mis en failine, c'eft-à-dire, en poffeffion de l'héritage fur lequelle contrat lui accorde quelque droit. Diverfes Loix que
nous venons de rapporter ci-delfus, ordonnerent qu'à l'avenir toUS
les cont~ats de vente, échanges, adjudications par décret, licitations & autres aétes tranflatifs de propriété de terres & héIitages tenus en fief on en roture, tant des domaines qui font
ès mains de Sa Majefié, que de ceux qui font engagés, feroient
enfaifinés par les Receveurs généraux des Domaines & bois. Ce
même en.[ailinement fut ordonné par Déclaration du 23 Juin 170).,
La perception des.droits d'enfaifinement fut réglée parles Arrêts dl!
Confeil
l
P n, 0
CIl.
273
Confeil des 3 l Janvier 17°8 , & premier Novembre 173 S ,
& par les Edits de D écembre 1701 & 1727'
.
. Ce droit établi en Provence comme par-tour ailleurs, il étoit
du devoir de nos Adminifirareurs de s'oppofer aux extenuons
qu'on pouvoit lui donner. Ils furent informés. en 1718 , que le
Receveur des Domaines faifoit payer des <I.rOIES d'enfatfinemeQ.t
dans les fl!cceffions du pere au fils; on penfa que de même
qu'en pareil caS il n'efi point dll de droit de lods , parce qu' il,
y a une continuation de domaine, & qu'il ne s'effeS:ue a1Jcun
changement de poffeffeur; de même devoit-il n'être dû aucun
droit d'enfaiG,nement, parce que la (lifine n'étoit autrefois réputée néceffaire que pour autorifer le vendeur à fe deffailir, & l'acquéreur à prendre polfeffion; ce qui ne peut être dans l'hypothefe fuppofée.
Quelques années après, & en 1729, ils eurent avis que les
Receveurs & les Contrôleurs du Domaine faifoient. des exécutions contre diverfes Communautés & plufieurs paniculiers, pour les forcer à remplir , la formalité de l'enfaifinement.
Parmi les Domaines relevans de la direéte de Sa Majefré, pof-.
fédés par les Communautés ou les particuliers, il y. en avoit
dont les droits avoient été abonnés, moyennant une penfion
féodale, ce qui faifoit évanouir le droit d'en(lilinement, parce
que l'abonnement n'avoit été fait que pour éviter les recherches
& les contefiatiol1s qui en étoient toujours la fuite. D'ailleurs,
une pen lion féodale ne pouvoit donner ouverture au droit
d'enfailinement , qui ne peut être dû que dans le cas de mutation d'un fonds.
Inutilement diroit-on que ces abonne mens peuvent être révogués. Il n'eH point de la Majefté Royale de révoquer les
Traités 'qui lient les partiElS comraétantes , lors même qu'ils renfermeroient une grace, rur-tout lorfque cette grace tend à affurer le bien du fervice , la folidité du paiement, & procure au
Fifc une fomme certaine en remplacement de ' divers droits in;
certains, caruels & épars fur diverfes propriétés; exaaion peu
profitable à l'Etat, par la néceffité d'en délivrer la Ferme à vi!
Tome 11.
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DUC 0 MT
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Dom.in...
!l.74
T R ,\1 TÉS U R L'A DM 1 N 1 5 T RAT ION
prix, difpeodieu[e pour les frais de colleae, & onéreu[e an
peuple.
Cette quell:ion intérelI'oit elI'entiellemenr l'Ordre de la Noblef.
fe, qui fut invité, par l'AlI'emblée générale de 1729 , à donner
fon adhéfion aux démarches que l'Adminill:ration fe propofa de
faire pour arrêter ces exécutions.
de.
Par ce que nous venons de dire , nos Leaeurs [e feront
apperçus que l'AdminiHration des Domaines étoit confiée à
des Receveurs généraux des Domaines & bois , & à des
Contrôleurs. En effet, il avoit été établi dans chaque Généralité des Receveurs généraux des Domaines & bois, auxquels
les Fermiers & Receveurs particuliers étoient obligés de porter le produit de leurs baux & de leur recette.
Ces Receveurs géné!'aux avoient chacun des Contrôleurs qui
tenoient un double regi/he de tous les paiemens faits aux
Receveurs.
Les Fermiers & les Receveurs des Domaines étoient obligés d'acquitter les charges affignées fur leur recette , dont la
dépenfe étoit fixée par des états du Roi an·étés tous les ans
au Con[eil) fur les états de la valeur ~ des charges du Domaine qui doivent être drelI'és & envoyés par les Tré[oriers
de France. C es états du Roi [ont adrelI'és aux Bureaux des·
Finances de chaque Généralité par des Lettres - patentes de
commiffion, pour tenir la main à leur exécution.
L'année de l'exercice expirée, les Receveurs généraux étoient
tenus de compter pal' état au vrai de leur recette & dépenfe,
d'abord au Bureau des Finances dans le relI'ort duquel ell: leur
Adminillration , en[uite au Con[eil , & enfin, de pré[enter leurs
comptes à la Chambre des Comptes, en y joignant les états
du Roi, & les états au vrai, arrê tés & figné s.
Cette forme d'Admini/hation ne fubfill:e plus depuis l'Edit
du mois d'Aotlt 1777, qui fupprima les Receveurs & Contrôleurs généraux des Domaines & bois. Nous allons rendre
compte des diverfes difpofitions qu'il renferme; elles [erviront
d'inrroduél:ion à ce que nous avons encore à dire [ur l'Adrni--:
p.ifuation de~ Domaines , relativement à b Provence.
DUC 0 MT É D
il
PRO V B NeE:
17~
Le préambule de l'Edit annonce les motifs qui le diaerent:
confu/ion dans la perception des droits Domaniaux partagée
entre les R eceveurs généraux des Domaines & bois , & la
régie des Domaines ; les uns recevoient les droits cafi,els i.
l'autre , les cens qui font un titre primicif de ces mêmes
droits; de forte que deux commiffions qui devoient s'entr'aider,
.& s'éclairer mutuellement, fe trouvoient dé[unie~.
Multitude dans les Agens qui opéroient fans concert dans des:
affaires contentieu[es où l'unité des principes eff efienridle.
Néceffité d'un travail a!Iidu & fui'ô, d'après des principes
uniformes.
Ces motifs réunis engagerent Louis XVI. à prononcer la
fupprelIion des Offices de Receveurs & Contrôleurs généraux
des Domaines & bois, des Receveurs particuliers defdits bois)
des Receveurs, Garde généraux, IX 1Colleél:eurs des amendes,
refiitutions & confi[cations dans les maÎtrifes des bois, eaux &
forêts. Il n'y eut d'excepté que les poifeifeu rs de pareils
Offices dans les apanages des Princes, freres du Roi , & du.
. Duc d' Orléans.
Le même Edit réunit, à perpétuité, au Domaine de la Couronne , les droits _. d'enfaiCinemens & ~Qntl"('* aru-ibués aux
Offices de Receveurs & COIltrôleurs généraux des Domaines
& bois, pour être .perçus au profit du Roi, conformément &
fur le pied fixé par les Edits de Décembre 170r , Juin r 7 26~
D écembre 1727 , & autres Loix & Réglemens rendus en coil,
féquence.
L'a~ticlè
fupp-rima encore la tégie des Domaines , droits
pOI)1aniaux.,. & fols pour livles de ceux ' cl,e[dits droits qui y
r;
r·
f i "
tont
llIJ
ecs. ,Les fonClions, tant des., Reçeyeurs , que .de~ Jtégilfeurs ;
furent confiées , à compter du premier Janvier 1778 , à dixhuit Aèlminifuateurs que le R oi fe l-é[erv'a de nommer.
. Les dix-huit Admillifirateurs furent c1iàrgés' de faire acq içter
r
1e pro dlllt
. de 1eut ' lrecetre
"l', l ,. & dans . caque
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G"
' 1·lte, ,. toulUr
enera
):es les chafges locales, ··fiefs •. & aumônes, rentes , taJit en
deniers, qu'en grains _, & alltres e[peces. , gages , droits &.
Mm 2 ~ -
i
�•
'2.76
•
,
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATIO~
,
raxations d'OffiCiers a/f,gnés [ur les D6maines & bois, en[em~
ble le COllt des réparations qui [eroient ordonnées aux bâti mens
& ulines dépendans du Domaine, les menues lléceffités des
Cours & les ,frais de Jufl:ice , [uivant les états qui en [eroient
arrêtés au Con[eil.
Il fut enjoint aux Greffiers & dépouraires des tit~es & archives de donner à ces AdminiHrateurs, ainu qu'à leurs Commis & PrépoCés, communicarion Llns frais & [ans déplace ment
de touS les titres & pieces qui pourroient intéreffer les Domaines & droits du Roi, & leur en laiffer prendre copie ou extraits.
<-"
Les Adminif!:rateurs furent encore autorifés, ainli que leurs
Commis & Prépolès, à affif!:e{ aux ventes & adjudications qui
[eroient faites des bois clu Roi, de ceux des EccléliaHiques &
Communautés . ou' Royaume; & ils turent nommés dépolitaires
des deniers Je1i provenans , ainu que l'étoiel1t les Receveurs
généraux [upprimés.
Le Roi fe ré[erva de régler les fonds d'avance qu'ils devroient
fournir, les attributions qui pourroient leur être accordées;
comme auf\i la forme dans 'laquelle ils [eroient tenus de comp~ë;' en la Cham-bre de~ Comptes des recettes & dépen[es.
" L'article 1t ordonna que les réparations, entretiel1!;, cçm[rru.:rions & reconItr'u.:rions des ' priCons continueroient d'être à
la charge des Villes , conformément à l'Arrêt du Confeil du
29 Mars 1773; & néanmoins voulant pourvoir aux moyens de
donner aux pri[ons l'agçandiffement , la fûreté & la {;llubrité
q'ont ' elles peuvent avoir ' befoin ; Sa MâjeHé ordonna qu'il [eroit
pris annuellement [ur les revenus des Domaines & bois
fomme de 300000 liv. qui [eroit Jpécialement affeaée à cet
objet, & dont la répartition [eroit faite chaque année par un
état arrêté. au Confeil , d'apr~s le ~ompte qui [eroit rendu de
l,\ fitua,tion' des prifons. , 1
, ,:'.
f
,
Lé Parlement, en PFo.cédant à r l'e,J1régtffrement ' c'!e cet Edit
le 18 Novembre ' 1777, ordonna,' 10us te bon plaiur du Roi;
que des di[po/ltions de ~)'artic1e 16, lequel article ne di[po[oit
que relat!ve\TIent à ~'A,rrêt d~ Conreil au 29 Mars' 1773 , &
une
Ji D E PRO VEN C E.
277
par forme de continuation de l'exécution d'icelui, il ne pourroit être inféré que les ,Villes & Communautés du Pays de
Provence, puffent en aucun cas être foumifes aux réparations,
entretiens, cnnfiru.:rions & reconf!:mtl:ions des prifons, en
con[équence dudit Arrêt du Con[eil , lequel n'avoit reçu aucune
exécmion dans ce Pays de Provence, comme étant ledit Arrêt
inapplicable audit Pays , & contraire à [on droit confl:itutif,
ainli qu'il, avoit été reconnu par des déci/lons poltérieure9 audit
Arrêt du Con[eil.
La Chambre des Comptes avoit une obligation plus précife
de porter un œil [cmtateur [ur cet Edit; elle l'examina attentivement, & le ':\ Décembre/ [uivant , elle prit, en procédant à
fon enrégif!:rement, un Arrêté, par lequel:
" Conlidérant que dépolitaire des titres [acrés qui uniffent
" le Comté de Provence au Royaume de France , elle doit
" veiller à ce qu'il ne puiffe jamais êt re porté atreinte à ces
" mêmes titres , & écarter tout ce qui pourroit mettre en
" compromis les paaes de cetre même union.
" Confidérant que le Comté de Provence ef!: un Etat dif" tina & réparé , qüi n'eH nullement [ubalterné an Royaume
" de France, & qni Ini a été uni, non comme tin acceffoire
" à' fon principal , mais comme un principal à un autre prin" cipal.
" ConJidérant que toute confu/lon des Domaines du Comté
" de Provence, avec ceux du Royaume de France, tendroit
" à rompre cette chaîne de titres qui, en confirmant le bon" heur des habitans de ce Comté, leu r ont affuré la libre &
" pailible jouiffance de ·Ieurs Loix, Coutumes , Droits, Sta" tuts, Police, F ranchife , Conventions, Libertés, Chapitre
" de paix & maniere de vivre.
" Conlidéranr enfin que cette confuiion [eroit très - préjudi" ci<ible, & au Souverain qu i ne trouveroit plus dans un même
" dépôt les titres d'un même Etat, & au peuple qui n'auroit
" plus fous [a main les recours toujours néceffaires pour re" ponffer des demandes Couvent trop légérement ha[ardées par
" des Fermiers ou des 'Prépofés.
DUC 0 M T
•
�'.
:1.7S
T R A. l T Ir SUR L' A 0 MIN l S T RAT ION
" Elle am!la, fous le bon plai fir du Roi, qu e les dix-huit
" Adminifirateurs qui feraient nommés pour veiller à la con" fervation & direél:ion des Domaines, feroienc tenus de fàire
" une ré<>ie diftinél:e & féparée des Domaines du Roi dans
"
, .
" fan Comté de Provence, de laquelle regle, tant en recette,
" qu'en dépenfe , lefdits Adminiftrateurs ne pourroient comp" ter que pardeva nt la Chambre.
" Que les Prépofés aux fonaions des Receveurs & Con" trôleurs <>énéraux des Domaines & bois ne pourroient s'im" mifcer d~ns aucun maniement de deniers dans le relfort de
" la Cour, qu'ils n'eulfent au préalable prêté ferm ent en la
" Chambre, & fa it enrégifirer en icelle leur commiŒon ou
" procuration.
" Que de l'enrégifirement de l'article 2 de l'Edit, on ne
" pourroit inférer aucune dérogation aux articles 10 & 13 des
" Lettres-patentes du 2) Mai 1683, duemenc enrégifirées en
" la Cour le 31 Juillet fui vant ; à l'eflèt de quoi, les Admi" nil1rateurs du Domaine, leurs Commis ou Prépofés, feroient
" tenus, dans les recherches qu'ils voudraient fai.e aux Archives
" de Sa Majell:é , & lor[qu'ils vo"udroient des extrai ts des titres
" y dépofés , de fe conformer aux difpohtions des articles ci" deffus mentionnés.
" Que de l; enrégifirement de l'article 4 de cet Edit , les
" R eceveurs généraux, dont les Offices étoient fupprimés , &
" tous autres comptables , ne pourroient en indllire qu'ils
" fulfent autorifés à apurer leurs comptes , avant qu e d'avoir
" fait procéder à la correaion d'iceux , & fe conformeroient
" en ce chef à l'u(.l ge de tout tems obCervé en Provence.
" Que l'intention du Roi, confignéc dans l'article 10 de
" l'Edit, étant que les nouveau x Admini!l:raceurs de fes Do" maines acquittent du produit de leur recette & dans chaque
" Généralité , toutes les charges locales, & encr'aurres les
" rentes, tant en deniers, qu'en grains; ce qui annonce le
" paiement des rentes fur les Domaines fai t dans chaquc Pro" vince, & la fuppreŒon de partie de la cailfe des arrérages
" à Paris, le Roi feroit tr1:s- hUI!, blellle\1t fll pplié d'acçorder.
DUC 0 M T É 0 E PRO VEN C Yi.
279
~. la même faveur à. fes flljets de Provence pour les rentes
" qll'ils ont fur les railles, & autres objets dont le paiement
" étoit précédemment fait dans ce Comté par le Recevellr
" général des Finances; à l'elfet de quoi le paiement de tou" tes lefdites rentes feroit renvoyé en Provence, confor[né" ment à l'ancien u(.l ge interverti dep-uis quelques annéè~ feu" lement, malgré les réclamations continuelles de tous les
" Corps du Pays.
" Que l'article 16 de l'Edit ne fauroit avoir lieu dans ce
" Comté , comme étant contraire à fon droit confiitutif &
" fondé fur l'Arrêt du Confeil du 29 Mars 1773 , qui n'a
" jamais eu aucune exécution, & qui n'a point été revê tu de
" Lettres-patentes.
" E nfin, que, conformément aux anciens R églemens , les
" Adminifl:rateurs du Domaine en Prove nce , leurs ComITÛs
" ou Prépofés, feroient tenus de remettre annu ellement au
" Procureur Général du Roi en la Cour, & ce i par tout le
" mois de Décembre de chaque année, un état & relevé des
" lods & ventes, & autres mutations furvenues dans les Do" maines du Roi, Comte ' de Provence , à l'efler que , par
" ledit Procureur Général, il fut fai t les pourfuites celles que
" de droit contre ceux qui feroient en demeure d'avoir rendu
" au Roi les devoirs de Valfal. "
Deux articles elfentiels fe préfentenr dans cet Arrêté ; la comptabilité des Domaines , & le paiement des rentes qui
avoir été attrib ué à la cailfe des arrérages établie à P aris ;
deux articles que la Chambre des Comptes & l'AdminiO:ratiol1
traiterenr avec le Gouvernement pour l'intérêt de nos habitans.
Il étoit à craindre que de l'Edit du mois d'Août 1777, on
ne voulût en inférer que n'y ayant plus qu'une feul e régie du
Domaine, le compte de cetce régie ne devoit être rendu que
pardevanr la Chambre des Compces de Paris.
La Chambre des Comptes d'Aix avoit voulu prévenir cette
intervertion par fan Arr~té, en ordonnant que les Adminillruj
,...
�,.80
T
RAI TÉS URL'
AD
MIN 1 S T RAT ION
reurs feroienr tenus de (lire une régie difl:inéte & réparée des'
Domaines du Roi, Comte de Provence.
Nos Adminifl:rareurs qui, pour l'intérê t du Pays, avoient à
s'oppofer 11 toute confufion des D omaines du Roi de France,
aveç. ,ceux du Comte de Provence, adre{ferent aux MiniHres
des" l'iiémoires dans lefquels ils établirent que nos anciens
Comtes avoient conhé l'AdminiHration de leurs Domaines à
des Officiers qui, à raifon de leurs fonétions, étoient appellés
i!-1~itres R~t~orlflallx. CesOfficjers compofoient une CoUt· Royale,
qUI connOlRolr en prenuere 1I1Hance & dernier re{fort du fait
des Domaines.
Ils citerent , en preuve ?e ces faits, les chapitres de paix
conclus entre la R eme Mane, mere & tutrice de Louis II.
& la ville d'Aix, le3 Lettres-patentes du 28 Février 140~ ,
l'Edit de 1))), qui attefl:e que la Chambre des Comptes & 1e~
Maî,tres ~~tion~aux avoient .la Surintendance, le. Gouver~ m e nt
& 1 Adml1l1ftratlon des drOItS & Domaines des Souverains de
Provence, & qui conhrme les Officiers de cerre Cour dan s \
.l'Autorité, J urifdiétion , Pouvoir , Adminiftration, PréroO"atives
& Prééminences, Droits & Titres ci-devant oétroyés. 0
" Les OffiCiers de cerre Cour ont acquis avec leurs Offices
" & à titre d'hérédité , le 3roit de recevoir les comptes de~
" Receveurs du D omaine; ils l'ont po{fédé, & le po{fedent
" encore à titre onéreux, comme arraché à 1a Finance de leurs
" Offices.
• ". Au préju~~ce de ces titres , & d' une po{feffion auffi an" clenne que 1etabh{fement de cerre Cour, les Adm iniHrateurs
" des Domaiues prét-endent pouvoir di[continuer de lui pré" [enter leu rs comptes; ils croient y être autori[és par l'Edit
" du mois d'Août 1777 , dont l'article l'i porte que Sa
" MajeHé [e ré[erve de régler la forme dans laquelle les
" Régi{feurs & Adminifl:rateurs feront tenus de compter en
" fa Chambre des Comptes des recettes & dépen[es qu'ils
" feront.
" In!truits du trouble porté à la Jurifdiétion & aux droits
" de
DUC,DoM T É
D Po • PRO 1( EN C I!,'
28 l'
Î, de,. cerr~. ~pur 1 ? , nos r AdminiHrateurs natiOoa\lx penferene
.. qu Ils n mtere{fOlent pas m01l1s les droits & la confiirutioll
du P ays.
, " En thefe générale, rien de ce qui tOl:che à la propriété
" des habitans n'efi étranger à la follicitude 'des AdminiHra" teurs du Pays: pouvaient-ils être iufeufibl~s au projet d'un
" nouvel ord~e ,ç e comptabilité qui attaqqe ~{fentiellement la
" propriété d' une des Cours fouveraines , dépofitaire des titre;
" facrés qui uniffellt le Comté de Provence au Royaume de
" France !
" L e. P ays n'avoit pas moins d'intérê t à repr6fenter que le
" plus Im portant de fes pri vileges étoit, [ans contredit, celui
" d'u ne Ad':11 ini~r.ation locale du fi[c Provenc;al : ce privilege
" devlel1drOit fienle, ft nous perdions l'avantage de difcerner
" les Domai nes ou revenus du Comté de Provence, & s'ils
" étoient confondus avec ceux que le Souverain po{fede ou
" perc;oit ailleurs.
, " ~tt~ibue r à la ~hambre des : Comptes de Paris la comp" tablhte des Domallles, ce ferOle contondre deux tout qui
" (uivant les Loix du Pays 1 fuivant la mauiere de vivre' fl1i~
" vaut Ca confiitution , font indépendans.
'
, " Quelles ne feroien t pas les fuites de ce tranfporr d'Admi.
" nifiration & de Jurifdiél:ion! Toute levée de deniers rame
" p~~ception doit" être relative & conforme au titre' qui la
" dmge. Le comptable doit fuivre les regles & les formes
" établies pour fa geftio" . La régie des Domaines dl: Cubor" donnée à des Loix, à des Coutumes locales.
'
" C'efi pour conferver au P ays cette prérogative néce{faire ~
" & pour la défendre contre toute révolution, que la ville
" d'Aix , Capitale du Pays, avait inféré dans les articles de
" paix convenus avec la Reine Marie, que la Chambre des
" Comptes & Maîtres Rationnaux, ainfi que la Chambre des
.l 1\rchives & du Fife, lui appartiendroient perpétuellement &
" continuellement, fws qu'elles pu{fent jamais être transférées
" alllt:.urs .
" Cette promeire était déja confignée dans [es Archives,
J1
l'omfJ
II,
Nn
.
�SUR L'AB TI~tST1t TION
,t lorfque Chârles VIII, Roi de Fi-ance , promit en bonne' ·
1,S:L
TRAITB
"
"
"
"
"
foi & parole de Roi, pour lui & pour Ifes fucceffeurs Rois,
de régner en Provence comme vrai Comte, & . d'y maintenir les chnpitres de paix, Loix, Courumes, Droits, Statuts,
P~lice <& mal1Îere de vivre audit Pays: ferment qui a , été'
'confirmé & ",~nouvellé de -regne , eo ' regne."
,
De ' Con c6té, la C11ambre des Comptes contiiiba [es mouv'emens; les anciens Receveurs généraux avoient rendu le compte de la derniere année de leur exercice. Les nouveaux Adminiil:rateurs avaient à [e mettre en regle fur ~e point. Le Procureur Général fut chargé de leur en donner avis. Ils réponde l'Edit du mois
dirent, le 16 ,\\tars 1782., que l'art.
d'Août 1777 annon~ant une nouvelle Loi qui régleroit la forme dans laquelle leur. compte feroit rendu, & cette Loi
n'ayant point encore été donnée, leur défaut d'exaB:itude ne
pouvoit être blâmé.
.La Chambre des Comptes, qtlÏ eut connoiffance de cehe '
TéponCe, chargea [es CommifTaires de s'adreffer dif!:B:elJ1ent
au Minifhe des Finances, pour 'j'engager à faire rendre la LOI
promiCe par [on prédéceffeur, & annoncée par l'Edit luimême.
Leurs réclamations , confignées dans leur lettre du 22. Avril
[uivant ' . étaient ' fondées Ihr ce grand prinCipe, que nous ne
devons Jamais perdre de vue.
" La Provence forme un Etat diil:iné\: & féparé. Les D o" maines que le Roi y po/fede 1:n [a qualité de Comte, ne
" peuvent & ne doivent être confondus avec les Domaines
" du Roi de France. Un dépôt particulier des titres de ce
" D omaine exiil:e en Pwvence; la garde en eft confiée à la
" Chambre des Comptes. Elle do.i t donc veiller à ce que ce
" dépô t ne foit ni alréré, ni interrompu. "
Cette lettre reHa d'abord (ans réponCe. Les CommilEires
de la Chambre des Comptes revinrent à la charge le 29 Juill et
1782. Le Miniil:re répondit, le 17 Septe mbre (uivant, qu'il
étoit occupé des arrangemens à prendre, relativement à III
~omptabilité de 1;: Régie des D omaines , & qu'il auroit foin
l'
PROVENCE.
à'infiruire la Cour de ceux que Sa Majefté atlroit approuvé.
Cette répon[e paroiffoit devoir. être fuivie immédiatement de
la Loi promife; mais divers changemens [urvenus ' fuccefiivement dans le miniil:ere <tes Finances, firent perdre [ans doute
de vue cet objet.
Les Commiffaires de la Chambre des Comptes [e virent
donc forcés de renouveller leurs inil:ances auprès de M. le
Contrôleur Général par leur lettre du 22 Décembre 17,8 3'
" Six ans [e font écoulés, difoieM-ils , & la Loi qui dait
" égir cette comptabilité. 'o'a point encore .paru " malcrré les
" promeŒ:s réitérées . de M.M. de Fleury & d'Ormeffo~; ceu pendant cette partie de la comptabilité eil: dans le plus grand
1) déCordre.
Ce n'a été qu'avec peine que les Régiffeurs du
» Domaine fe f0nt déterminés à faire rendre compte dans
" l'a!1eienne ferme. Leur compte même eft imparfait; &
" no"s ' nous Commes vus dans la nécefiité de mettre en fouf" fiance un très-grand Hombre d'articles de ces comptes, faute
" de juHification.
" Nous devons à Sa Majeil:é, nous devons à nous-même
" 'de [olliciter auprès de vous cette Loi fi fouvent promi[e &
» tOujours attendue.
' n'eil: pas poffible que ce dé(ordre fub" fifte dans cette partie."
Il n'etoit pas , poffible que des inil:ances auffi vives reil:a{fent fans effet. La Loi, depuis fi long-tems annoncé'e , pame
enfin le ,r 8 Oél:obre 1784' Le RégifTeur des Domaines fut
déch argé de l'acquittement des charges affignées fur les Domaines & bois, & il fut nommé un Prépofé particulier pour cette
partie, qui fut chargé de faire les recettes & dépenCes relatives
à ces charges.
,
Ce Prépo[é fut obligé de préfenrer aux Bureaux des Finances les états au vrai de [es recettes & dépen[es, & de rendre fes comptes aux Chambres des Comptes , chac une pOUl'
l'étendue de [on reffort.
/
L'article S de cette Déclaration fi xa les époques auxquelLes
ces comptes devoient être rendus ; les comptes de 1778 &
Nn2
DU
COMTÉ DE
n
�~s~
TRAITÉ
nU
SUR L'ADMINISTRATION
1779 en 178, ; ceux de 1780 & q8t en t786 ; ceux de
1782 & 1783 en 1787, & ceu.x de 1784, 178, & 1786 ,
fucceffivement dans les années 1788~' 1789 ~ 1790.
L'arciole 7 fratue que les- comptes ne pourront êtr~ préfentés
qu'autant qu'ils auro nt été vifés par les Adminiftr~teur.s géné.
Taux des Domaines, au nombre de cinq au moins.
Cetre Déclaration fur préfentée à la Chambre des Comptes
d'Aix, qui procéda à fon enrégifrrement le 4 Décembre 1784,
" pour être exéoutée fuivant fa forme & ten eur, fous les
" fuppliclHions conrenues ' en l'Arrêté du même jour , & [lUS
" que de l'article , le comptable pût en induire un plus
" ample délai pour la reddition de fes comptes , que celui
" qui lui eft accordé par les Ordonnances; à l'effet de quoi
" il feroit ~enu de préfenter fes comptes un an après cehri de
" fon exercice elfeétif expiré. Cette Cour o.rç!onna encore que
" les Arrêts & J ugemens de clôture rendus par elle fur les
" comptes des années 1778, 1779 , 1780 & 178 t , tien" droient & forciroient leur plein & entier effet, fauf au camp" tablt! de ft! pourvoir inceffamment par apurement, pour faire
" répare r les artièles de ces comptes lailrés en fouf!.r ance. "
Outre cet Arrêt, la Chambre des Comptes prit un Arrêté
le même jour, par lequel :
" Confidérant que la jullice que le Seigneur Roi vient de
" faire éclat ter en faveur de fa Chambre des Comptes de Pro" vence, en ordonnant que le compte des Domaines continue" roit d'être rendu pardevam elle, ne ferait que partielle, fi
" on continuoit de difünguer dans cette comptabilité les Do" maines corporels des incorporels, pour fouftraire les uns à
" l'infpetbon des Officiers locaux , & donner pour Juge aux
" Régilrems des Domaines incorporels, la Chambre des
" Comptes de Paris.
" Conlldérant que cette divi{ion de comptabilité & cette
" diHraél:ion de Jurifdiél:ion eft elremiellement en contradiél:ion
" avec les titres facrés, qui en rangea nt la Provence fous la
" domination des Rois de France , lui ont cependant alTuré
....
"
"
"
COMT É
DB
PROV ENCE:
2.8.,'
l~ droit précieux de continuer de forraer un état difliné\: &
féparé, qui a fes loix , fes us , fes coutumes , & qui n'a
d'autre rapport avec le Royaume de France, que celui
d'être gouverné par le même Souverain.
" Confidéran t que de ce principe , qui efr contlgné dans tou" tes les Loix émanées des Augulles Souverains de ce Comté,
" & notamment dans les Lettres - patentes de Charles VIII.
" du mois d'Oé1:obre 1486 , de Louis XII. au mois de Juin
" 1498 , de Francrois 1er . en l'Î t'Î , d'Henri II. en 1'if7,
" de François Il. en l 'Î 60, d'Henri IV. en l 'Î 94 , de Louis
" XIII. en 1622, de Louis XIV. en 1661 , de Louis XV. en
" 1772, & du Seigneur Roi en 1780, il fuit qu'il ne pem
" être compté que pardevant les Officiers du Comte de Pro" vence des deniers levés dans ce Comté ; que la Chambre
" des Comptes de P aris , Tribu nal qui ne doit point fon exif" tence à l'exercice de l'auto rité fuprême du Comté de Pro" vence, eH totalement incompétente pour prononcer fil r
" l'AdminiHrati o n des Domaines en Provence.
" Confidéranr que la partie du Domaine efr plus imm é di a ~
" tement 'fous l'infpeél:ioll de la Chambre, cha rgée p3r état
" de la garde & de la confervation des Archives du Comté
" d e Provence, de ce dépôt facré qui renferme les titres fur
" lefquels efl: appuyée la propriét:: refpeél:able des Souverains
., de ce C omté.
" Con!idérant que les droits dont la levée & la régie eH
" confiée aux AdminiHratems du Domaine , font une partie
" confidérable des revenus du Comte de Provence , defquels
" il· ne peut être compté que pardevant fes Officiers locaux ,
" comme d ~ tous les autres impôts qui font exigés en Pro" vence.
" Arrêta qu e le Seigneu r Roi feroit très-humblement fi,p.. plié d'ordonner qu'il feroit compté pardevant la Chambre
" des Comptes de Provence de tout ce qui étoit renvoyé par)' devant la Chambre des Comptes de P aris, fauf au PrépoCé
" de fe faire expédier fans frais un double du compte par lui
~J. .rendu pardevant la Cl:lmbre, pour être prod:.lit comme piece
�2.86
•T
RAI TÉS URL' A DM 1 N 1 S T R A 'T ION
" jufiificative dans le compte général qu'il l'endroit pardevant
" la Chambre des Comptes ' de P aris."
Le Gouvernement n'approuva pas fans doute l'Arrêt d'enrégiHTement que nous venons de rapporter ; & le 2. ., Janvier
178., , il fut expédié des Lettres-patentes qui ordonnerent que
les modifications inférées dans l'Arrêt du 4 Décembre 1784,
feraient an nu liées & comme' non-avenues, ainfi que les Arrêts
& Jugemens de clôture énoncés audit Arrêt.
Ces Lettres-patentes furent préfentées à la Chambre des
Comptes, qui ne pouvant fe cacher la fu,rprife faite à la religion du Prince, délibéra, le 7 Avril 178." qu'il feroit fait à
Sa MajeHé de très - humbles & tr;::s - refpeaueufes Remontrances.
Nos Leél:eurs auront, fans doute, obfervé que dans fon Arrêté du 3 Décembre 1777, la Chambre des Comptes avait
témoigné concevoir quelque efpérance de voir rérablir en Provence le paiement des rentes alIignées fur les Domaines ainli
que fur d'aurres cai!fes ; ce paiement avoit été renvoyé à Paris pour
être effeél:ué par la cai!fe des arrérages. L'article IO de l'Edit
du mois d'Août 1777 avoir fondé les efpérances de la Chambre des Comptes. Voici quel en fur le fujer.
Cailfe.des meUn Arrêt du Confeil du 1 er. Août (77 4) ordonna que les
... ge,.
rentes & intérêrs fur les railles, gages, augmentation de gages
ci-devanr employés dans les états des charges des recettes générales des finances & autres, feroient payés à l'avenir par la
caiŒe des arrérages à P aris. La Qlambre des Compres érait
alors fupprimée. Ré!ablie en 177., , ' elle ne voulut devoir .gu'à
l'expérience les morifs de fes démarches.
Les abus fe mulriplierent, les fortunes des Parties prenantes
furent ébranlées.
La Chambre des Comptes chargea fes Commi.!faires d'en
écrire au Direaellf général des Finances. Sa réponfe ne
permit plus d' efpérer la révocation de l'Arrêt du Confeil.
TI fallut recollfir aux Remoiltrances , remede falutaire qui ne
doit fon exifrenc.: qu'à la fage!fe de nos Souverains. Il fut employé le 10 Avr,~ 1778. Cette Cour y établit que l'Arrêt du.
,
DU
COMTd
DE
~ROVENCE;
Confeil du 1er . Avril 1774 étoit nuifible aux peuples, fans unliré pour les Finances .
. u Tout coon·at pour être valable, doit être finaUagmatique ,
" renfermer des obligations réciproques qui faŒent la loi des
" Parcies contraél:ante&, & auxquelles il ne foit jan1ais permis
" de fe fouHraire.
" Ces principes furent méconnus lors de la rédaél:ion de
" l'Arrêt du Confeil de 1774; il change le lieu du paiement,
" le régime des rentes dont l'emploi étoit fait aup aravant dans
" les états des Finances & des Domaines.
" Le paiement devoit être fait dans chaque Généralité, c'étoic,
" une des conditions e!fenrielles du contrat; aujourd'hui il efr
" renvoyé à la cai!fe des arrérages à Paris. Les Parties pret. nantes y e!fuyent néceŒairement
des retards, fupportent
" des frais confidérables , deviennent la viétime des Gens d'af" faire.
•
I l Une difficulté s'éleve-t-elle dans le paiement d'un
de ces
Il contrats? Si la Partie prenante en à
portée de recevoir, une ,
" feule conférence . fuffit prefque toujours pour l'éclaircir, &
" fouvent la réfoudre. Mais à cent lieues de la cai!fe, un Re" ceveur multiplie les difficultés, ne les préfente que fuccelIive" ment, les enveloppe dans un nuage qui n'offre qu'un faux
" jour. Cependant le tems s'écoule, les fonds refient dans la
" cai!fe' ; ils n'y fone jamais infruél:ueux.
Il A
ce premier inconvénient, on peut en joindre un fecond
" qui n'efi pas moins frappant. Les frais confidérables qui font
" une fuite néce!faire de ce nouvel arrangement.
- I l frais
dans les pouvoirs qu'il E1ut envoyer; frais dans les
' f falaires ~e'S! Gens d'affaire; frais dans les moyens de recevoir
I l de Para i ~ s fommes retirées; frais dans les dépôts des aB:es
" chez les Notaires ; frais enfin dans la correfpondance, &
" qui dans leur rotalité ont abfm'hé plufiellrs années de ces
" mêmes rentes que les Parties prenantes recevoient aurre)) fois dans chaque Généralité G1n s aucune diminution.
" Non feulement l'Arrêt du 'Confeil du premier Avril 1774" efi préjüdiciable à la fortun~ des Parties prenantes, il
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RAI TÉS URL' A DM 1 N 1 S T R A 'T ION
" jufiificative dans le compte général qu'il l'endroit pardevant
" la Chambre des Comptes ' de P aris."
Le Gouvernement n'approuva pas fans doute l'Arrêt d'enrégiHTement que nous venons de rapporter ; & le 2. ., Janvier
178., , il fut expédié des Lettres-patentes qui ordonnerent que
les modifications inférées dans l'Arrêt du 4 Décembre 1784,
feraient an nu liées & comme' non-avenues, ainfi que les Arrêts
& Jugemens de clôture énoncés audit Arrêt.
Ces Lettres-patentes furent préfentées à la Chambre des
Comptes, qui ne pouvant fe cacher la fu,rprife faite à la religion du Prince, délibéra, le 7 Avril 178." qu'il feroit fait à
Sa MajeHé de très - humbles & tr;::s - refpeaueufes Remontrances.
Nos Leél:eurs auront, fans doute, obfervé que dans fon Arrêté du 3 Décembre 1777, la Chambre des Comptes avait
témoigné concevoir quelque efpérance de voir rérablir en Provence le paiement des rentes alIignées fur les Domaines ainli
que fur d'aurres cai!fes ; ce paiement avoit été renvoyé à Paris pour
être effeél:ué par la cai!fe des arrérages. L'article IO de l'Edit
du mois d'Août 1777 avoir fondé les efpérances de la Chambre des Comptes. Voici quel en fur le fujer.
Cailfe.des meUn Arrêt du Confeil du 1 er. Août (77 4) ordonna que les
... ge,.
rentes & intérêrs fur les railles, gages, augmentation de gages
ci-devanr employés dans les états des charges des recettes générales des finances & autres, feroient payés à l'avenir par la
caiŒe des arrérages à P aris. La Qlambre des Compres érait
alors fupprimée. Ré!ablie en 177., , ' elle ne voulut devoir .gu'à
l'expérience les morifs de fes démarches.
Les abus fe mulriplierent, les fortunes des Parties prenantes
furent ébranlées.
La Chambre des Comptes chargea fes Commi.!faires d'en
écrire au Direaellf général des Finances. Sa réponfe ne
permit plus d' efpérer la révocation de l'Arrêt du Confeil.
TI fallut recollfir aux Remoiltrances , remede falutaire qui ne
doit fon exifrenc.: qu'à la fage!fe de nos Souverains. Il fut employé le 10 Avr,~ 1778. Cette Cour y établit que l'Arrêt du.
,
DU
COMTd
DE
~ROVENCE;
Confeil du 1er . Avril 1774 étoit nuifible aux peuples, fans unliré pour les Finances .
. u Tout coon·at pour être valable, doit être finaUagmatique ,
" renfermer des obligations réciproques qui faŒent la loi des
" Parcies contraél:ante&, & auxquelles il ne foit jan1ais permis
" de fe fouHraire.
" Ces principes furent méconnus lors de la rédaél:ion de
" l'Arrêt du Confeil de 1774; il change le lieu du paiement,
" le régime des rentes dont l'emploi étoit fait aup aravant dans
" les états des Finances & des Domaines.
" Le paiement devoit être fait dans chaque Généralité, c'étoic,
" une des conditions e!fenrielles du contrat; aujourd'hui il efr
" renvoyé à la cai!fe des arrérages à Paris. Les Parties pret. nantes y e!fuyent néceŒairement
des retards, fupportent
" des frais confidérables , deviennent la viétime des Gens d'af" faire.
•
I l Une difficulté s'éleve-t-elle dans le paiement d'un
de ces
Il contrats? Si la Partie prenante en à
portée de recevoir, une ,
" feule conférence . fuffit prefque toujours pour l'éclaircir, &
" fouvent la réfoudre. Mais à cent lieues de la cai!fe, un Re" ceveur multiplie les difficultés, ne les préfente que fuccelIive" ment, les enveloppe dans un nuage qui n'offre qu'un faux
" jour. Cependant le tems s'écoule, les fonds refient dans la
" cai!fe' ; ils n'y fone jamais infruél:ueux.
Il A
ce premier inconvénient, on peut en joindre un fecond
" qui n'efi pas moins frappant. Les frais confidérables qui font
" une fuite néce!faire de ce nouvel arrangement.
- I l frais
dans les pouvoirs qu'il E1ut envoyer; frais dans les
' f falaires ~e'S! Gens d'affaire; frais dans les moyens de recevoir
I l de Para i ~ s fommes retirées; frais dans les dépôts des aB:es
" chez les Notaires ; frais enfin dans la correfpondance, &
" qui dans leur rotalité ont abfm'hé plufiellrs années de ces
" mêmes rentes que les Parties prenantes recevoient aurre)) fois dans chaque Généralité G1n s aucune diminution.
" Non feulement l'Arrêt du 'Confeil du premier Avril 1774" efi préjüdiciable à la fortun~ des Parties prenantes, il
�•
z88
TRÂITÉ SUR L'ADMINISTRATION
" anéantit encore les paéles facrés de notre union à la Cou~,
" ronne.
" L'article ~ de cet Arrêt veut que par l'effet de fa pre~
" miere reconititution de ces rentes, elles perdent le ré" gime des coutumes des Villes, ou éleélions dans lefquelles
" le paiement en étoit ci-devant affigné, pour fuivre celui de la
" coutume de Paris.
" Cet article ne peut avoir aucune exécution en Provence. Il
" viole notre droit public; il porte le dernier coup à la for" tune de nos habitans, il énerve le principal reffort des finances,
" de l'Etat; la confiance.
" Nous avons en Provence nos Loix, 1I0S Urages, nos.
" Coutumes. C'efi fous leur régime que nous devons vivre ;,
" ce font elles qui doivent veiller à la [ûreté de nos propriétés.
" Vouloir donc que dans le cas d'une premiere reconfiitution,
" ces rentes qui font partie de notre fortune, ne foient plus.
" régies par les Loix Provençales, c'eH attaquer le droit de
" propriété, en nous ôtant la faculté de mettre dans le Com" merce des effets qui doivent être les r"prérentatifs d'une
" valeur quelconque; car fi par l'effet d'une premiere reconr" titution , ces rentes doivent être foumifes à la coutume de
" Paris qui nous elt entiérement étrangere, les propriétaires
" de ces rentes font condamnés à perpétuité à demeurer nantis
" de ces effets qui n'auront plus de valeur; leur aliénation eft
" interdite, leur tranfport n'efi plus permis.
" Il e fi une troilieme con!i.dération qui ne peut être paffée
" fous !i.lence. Si dans des tems fâcheux nos Souverains ont
" trouvé dans la confiance de leurs fujets des fecours prompts
,) & efficaces; fi des contributions volontaires ont offett au Goun vernemem des reffources qu'il n'avoit point trouvé dans l'éta" bliffement d'une nouvelle Loi burfale, ces Fources font trop
" pures pour qu' il puiffe être permis de s'expofer au danger
» de les voir fe tarir. "
'
Ces Remontrances de la Cour des Comptes, Aides & Fi-'
nance~, que nous venons d'analyfèr, furent répondues le 3 Juin
n7'd par ~e lettre de M. le Garde des Sc(!aux.
Elle
DU
COMTÉ
DE
2.89
PROVJ!NCIl.'
Elle contenoit en fubfiance, que l'opération or.donnée par
PArrêt du Confeil du 1er • Avril 1774, avoit paru néceffaire
pour fimplifier la comptabilité , & principalement celle des R e·
cel'eurs généraux, dont le fcrvice était trop gê né , & pOUf prévenir les- e,reurs qui [e perpétuoient d'année en année dans les
états du Roi.
" ALI furplu s , p ortait la lettre du M ùzijlre, les chal1geme ns
" du lieu dans lequel s'acquittent les rentes & charges , n'a nul
" rapport avec la Habilité des fortunes; & il a été expreffément
" pourvu à la perpétuité du régime qui gouverne ces rentes &
" charges par l'article 4 de l'Arrêt.
" S'il efi ordonné en l'article ') que par l'effet de la pre:
" miere reconfl:itution, elles perdront leur régime pour Cuivre
" celui de la Coutume de P aris, cette difpofition ne nuit ni à la
" propriété, ni à la libre diIpo!i.tion. La forme de la reconfii" tutiOl~ n'dl employée par les acquéreurs que volontairemen,
" & en connoiffance de caufe.
" Quant aux frais , que vous prétendez être confidérahles,'
u cela ne peut concerner le payeur, qui ne prend jamais rien des
" rentiers; il s'agit des formes à remplir pour recevoir, &
" elles font au Bureau les mêmes que celles qui s'obfervent
" par tous les comptables du Royaume. Les Parties prenantes
" [ont obligées d'avoir un fondé de procuration à Paris; mais
" dans quelque lieu que fe fiffent les paiemens, on [eroit né" ceffité d'y avoir une correfpondance ; fi les Parties prenantes
" placent mal leur confiance, l'on ne pem obvier à cet incon-,
u vénient."
.
La Cour des Comptes, Aides & Finances ne fe regarda
pas comme battue par la réponfe de M. le Garde des Sceaux;
elle crut devoir au zele qui l'anime pour le bien des peuples,
de faire un nouvel effort auprès du Minilhe des Finances; elle
chargea fes Commiffaires de lui écrire de nouveau; leur lettre du
3 Mars 1779, eut pour but de repouffer les objeélions contenues dans celle du chef de la Jufrice.
'
" Nous plaidons, difo ient-i/S, la ,caufe de nos concitoyens; le
u Pays en a fait article dans le Cahier de fes Remontrances :
Tome II.
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R Jo. T ION
vifi~ -'ae) Marfeille réclame contte l'Arrêt du
le.r. Avril
" 1774,
" Allcune Loi n'e{t reconnue parmi nous, qu'amant qu'elle
'1 efl: émanée au Comte de Provence. Le Domaine du Comté
" de Provence ne peur point être confondu, identitié avec celui
't du Royaume de France.
" C'efl: d'après ces principes, que nous avons fourenu que
" l'Arrêt du Confeil peche dans la forme & dans le fonds:
" dans la forme, il n'dl: yoint émané de Sa Majefl:é en' fa
" qualité de Comre de Provence, ; il n'eU point revêtu de
" Lerrres-patentes ; il n'a point été préfenté 11 l'enrégiUre" ment.
" D ans le fonds, il change le paél:e des contrats des Par" ties prenanres, en renvoyant ' le paiement des rentes à une
" caiife qui nous eH étrangere ; il prive ~es mêmes Partie.
" dû gage de leur contrat primiüf, le Domaiue de Provence;
" il pane un préjudice réel à nos concitoyens, en les obligeant '
" d'aller chercher à deux ceht lieues une portion de leur for" tllJ1e qu'ils avaient fous la main, de fe confumer en frais
., de procu~ation, d'agiotage, de correfpondance , & ~utres qui
., font une fuite nécelt1ire des moyens à prendre pour recevoir
,. en Prov.enee ce qui en: payé à Paris.
" Inutilement nous objeél:e-t-on que fi les Parties prenantes
" placent mal leur confiance, l'on ne :peur obvier à cet in! ' convénient. Mais quand l'arbre eU infeél:é, ce n'eU point la
" branche qu'il faur couper, c'ell: la racine que h coignée
!' doit. frapper. ,1?ourquçi, par une Loi défeél:ueufe dans fun prinn c;ipe, nous obliger de donner notre confiance à des perfon" "ses \ dont nous ..ne' pOUVOIlS apprécier le mérite & la pro" bité?
" Peut-être pous répétera-t-on que dans qu elque lieu que fe
!' ,fiifellt les paiemens, on ferait néceffité à y avoir une cor" refpondance. Mais pe\j.t-on mettre en parallele une corref,J ' .pondal1ce ~ eutretenji: dan~ l'iuré.rieur d'une même Province,
.u & c.elle que néceffitem les relations fo rcées d'une extrêmiré
IJ du Rpy ' me à l'autre? 'La ' premiere dl: toujours éclairée ;,
nV "COMTd bE PROVENOE.
" parce qu'il n'y à aucune Ville, aucune Communauté qui n'a!t
" un Agent dans la Capitale de fa Province, Agent dont !a
~, probité efl: reconnue ou fUTveillêe., Dans la feconde, au con" traire, point d'aucre regle que la bOl}l}e foi, qu'une confiance
" toujours aveugle par l:impoHlbilité de Cuivre les déma~ches de
" la perfonne qui en devient l'obje t.
" On nous objeél:e ellcore que l'Arrêt efl: exécuté uniformé.. ment dans toutes les parties du Royaume; & nous ne ceife" .rons de répéter que les Loix du Royaume de France, C\.e
" font point faites pour le Comté de Provence, que les deux
" Domaines ne peuvent être confondus; que :le Roi el!: le
Il maître de prefcrire ~ pour le meilleur ordre de [es finances,
" les Loix que fa fageife fui infpire; mais que ces Loix ne peu;" vent être exécutées qu'en Provence, le fiege de fa fouverai" neté, en fa qualité de Comte.
.
" Nous nous élévâmes canee la difpo,fition de l'article ~ de
" l'Arrêt du Confeil du 1 er. Avril 1774. On nous répondit
" que la forme de la reconfiirution n'éto it employée par les
" acquéreurs que volontairement & en connoilfance de fan
'" effet. Mais fi cene difpoiiition éloigne les acquéreurs j fi par
" cela même ').u'ils feront obligés, de Ce foumercre à une cou" turne étrangere, ils refûrem d'entendre à aUClme acquifition
" de ces rentes, quelle efl: alors la condition du vendeur; que
" devient fa liberté? ne l'a-t-il pas .perdue ? Et le tombeau de
" cette précieufe faculté ne fe trouve-t-il pas dans la difpofi" tian de la Loi comre laquelle tout nous fait un devqir de ré" clamer?"
Les AdminiIl:rateurs du Pays n'étaient point reHés oiGfs
dans cette occurrence. Dès l'année 177 'h l'Arremblée générale
avait adreifé des Mémoires fur cet Arrêt du Confeil ; leur inutilité ne les rébma pas; il en fut envoyé de nouvea ux en 1777.
Ma~s tout a été inutile, il a fallu plier fous le joug d'un arrangem'ent que nous ne cerrerons de regarder comme inutile à l'F,:~at,
& préjudiciable aux Parties prenan'te.s.
. Avant de traiter de ce qui regarde la Juri{diél:ion du Domaine, nous croyons devoir inférer ici un article qui eU r~ :;
00:2.
�~92.
T RAI TÉS U li. L'A D Ml )l 1 S T li. A T 1 0
latif à la Provence, & qui tient encore à l' Adminifuation d~
Domaines.
Il fut adre!fé à la Cour des Aides des Lettres-patentes du
!l.4 Juillet 1767, portant bail pour douze années de la régie des
droits domaniaux. On y avoit compris des droits attribués à certains Offices de nouvelle création; Offices inconnus en Pro'Vence, ou qui n'y avaient jamais été exercés, parce que le
Pays en avait Collicité & obtenu l'extinél:ion moyennant de~
fommes confidérables qu'il avait verCé au TréCot-Royal. '
La Cour des Aides craignit que l'enrégifl:rement de ce bail
ne pût préjudicier aux intérêts de la Provence; elle configna dans
fes Remontrances du '2. 1 Oétobre 17 67 , les motifs de Ces réda-,
mations à cet égard.
" Ces droits, difoit-elle, Cont appellés domaniaux; mais les
" Offices auxquels ils Cont attachés ayant été créés long., tems après l'union de la Provence à la France, ne peu" vent être regardés parmi nous que comme des impofitions
" établies pour les beCoins de l' Etat, que comme des aides ou
" fubfid es dont l'extinétion ou la fuppreffion a pu avoir lieu dans
" ce Comté, fans que le Domaine en ait foufl'ert aucune di" minution.
" GeR: d'après ce principe, & relativement à la confl:itution
" de ce P ays , que les Offices mentionnés dans les Lettres" patentes y font inco'nnus.
y en a dont les titres de création
" n'ont jamais été enrégill:rés dans aucune des Cours Supérieures
'f de Provence ; d'autres ont été Cupprimés moyennant des Corn" mes conlidérables payées au TréCor-Royal par le Corps na" tional & les Communautés où ils ont ce!fé d'être exercés
" preCqu'au moment de leur création.
" 'L'inutilité de ces Offices eH démontrée par la nature même
" de leurs fonétions, plus propre à gêner le commerce & l'in" dufhie qu'à les favoriCer.
" Les Cuhfides ne Cont levés en Provence qu'a près le con" Centement des Etats, ou de leurs RepréCemans , chargé~
" d'en faire eux-mêmes la répartition, & d'en régler la perIl cep non.
n
PRovnNcn!
;, Cette heureuCe forme d'J.dminill:ration fut maintenue de
la manierc la plus folemnelle, au moment que ce Pays eut
le bonheur d'ê tre uni à la Couronne. Elle a été confirmée
fucceffivement de regne en regne ; & Louis XIV. promit en
1661, en foi & parole de Roi, pour lui & fes fucc effeurs,
de ne faire exécuter aucun Edit ou nouveauté contraire Oll
préjudiciable aux pri vileges, form es , Statuts, ou uCages,
de la Provence, en quelque force ou maniere que ce
DU
"II
"
"
"
"
"
Il
"
COMT É
DE
" Coit.
" Cependant fous fon regne, des beCoins pre!fans exigerent
des fecours extraordin:iÏres. La création d' Offices inutiles &
de route e[pece, fut un des moyens employés. Les droit~
attachés à ces Offices parurent devoir être moins onéreux:
aux peuples; mais les Traitans qui cherchoient à s'enrichir, Ce
répandiren t dans les Provinces. Il y en eut plufieurs qui
~cquirent à bas prix ces nou veaux Offices, d'autres les régirent à grands trais ; l'Etat perdit une partie des produits,
& les peuples, au lieu de recevoir quelques foulageme.ns,
n'eurent 'lue des rigueurs à [upporter.
" La Provence réclama la parole de fon Souverain: il reçut
" en pere {ès repréfenc3tions, & lui fit juHice. Elle n'écouta
" que les mou vemens de [on zele : elle n'imita point l'exem~
" pIe des Gens d'affaire ; elle n'abuG'l point de Il néceffité des
" circonfl:allces ; elle offrit des Commes plus confidérahles que
" le prix des Offices. Ses offres furent acceptées; elle obtint
" ~a Cuppreffion preCque rotale de ces no uv~aux établiŒ:mens.
" Il Y en eut qui eurent une exiHence momentanée; les abon~
" nemeos nous en délivrerent : mais il fallut avoi r recours
" aux emprunts ; & la dù te natio nale aug menta du triple. ,. .
De ce tableau général, b. Cour des Aides paffa à des détails. " Les Edits de créa tion des Offices de Jurés-Auneurs ,
" Contrôleurs, Vifiteurs & Marqu eurs de draps & autres étoffes,
" d'Auneurs de toile, & de Vendeurs de poiffons de mer,
" frais , [ec & falé, n'ont été ni publiés, ni enrégiltrés en Pro" vence.
" L'Edit de création des Offices de Jurés-Mouleurs, Viii::
"
"
..
"
"
"
"
"
"
�2.94
TRAITÉ SUR L'ADMINISTRATION
" teurs, Compteurs, Me[ureurs, Pe[eurs de rous les bois à
" bn'iler & ch3rbon, du mois de Mars 1696 fut enrégifiré.
" Mais ces Offices furent fupprimés la même aunée, moyen., nant 20 0 0 0 0 liv. payées par les Communauté~.
" Les Offices de Me[ureurs de grains créés par Edit du
" mois de Janvier 1697 furent également ftlpprimés quatre
" mois après, moy~nnant 1 S0000 livres que le Pays verra au
" T ré[or-Royal.
" Enfin, les Offices de Pri[eurs-Vendeurs de biens-meubles
" créés en 1696, & ceux de Contrôleurs & Vifiteurs des
" poids & me(ures créés en 1704, n'eurent qu'u ne exifience
" pafIàgere, & il ne refie aucune trace de la perception des
" droits qui y éroient attachés.
" Une multitude d'aurres Offices créés peu de tems après
" furent abonnés & fupprimés en Provence, L'Etat y gagna , foit
" par la fixation des (ommes qui étoient le prix des abon" nemens & des fuppreffions , foit par la promptitude des paie" mens. Les peuples eurent le double avantage d'être délivrés
" des poudi.lites des Traitans, & de fe garantir d-:s 1I0ilveaurés
" contraires aux Loix de leur adminifiration.
" Les Lerrres-patemes du 24 Juillet 1767 ne peuvent donc
" être exécutées en Provence; leur objet nous eH totalement
" étranger. Les peuples qui en ont été affranchis depuis long" tems à titre onéreux , au roient la douleur de voir 3ugmenter le
" fardeau des charges qui les accable.
" Il réfulteroit encore de la perception des droits arrachés à
" ces Offices, qu'elle mettroit le trouble dans l'Admi nifrration'
.' municipale , en enlevant aux peuples les moyens de payer
" les charges courantes. Car fi aux impofitions ordinaiFes , &
" auxquelles les Communautés ne peuvent fub ve nir, on ajouroit
" les droits dont la régie e,fi ordonnée, il ré[ulteroit qu'il y
" auroit un do uble impôt ftlf les objets de confommation, un
" concQurs d'E xaél:eurs pOlIr percevoir deux impofiti ons fu r les
" mêmes denrées ; une multiplicité de formalités à r'e mplir , con~
,. , traires fou vent tes unes aux autres.
" C ette interve rlion des Loix & de l'Adminifrratioll du Pays
,
PROVENe!!.
29~ ,
;;, de Provence qu'opéreroit l'exécution des Lettres-patentes, por" teroit conféquemmment un pl'éjudice elIèntiel au bien, dli
" fervice général , par les obHac1es in[urmontables que l:! per" ception des nouveaux droits mettroit à l'établiKement, à
,,- la levée & au paiement des impofiEions ordinaires.
" Les principales forces de la Provence Ont leur principe
" dans la forme de fon AdminiHration, La liberté qu' elle a dans
" le choix de fes impofitions, une vigilence extrême qui pré" vient la diffipation & écarte les abus, une fi ge économie
" qui h,it fimplifier la levée des fubfides pour en diminu er les
" ~rais , entretiennent la confiance des peuples, enflamment
" leur zele , & leur font fm'monter ju[qu'à leur impuif,\ fance. "
N OIlS avouons ici que l'article que nous venons de traiter,
auroit peut-être dû trouver place dans non'e premier volume,
& faire partie de l'article des Dons gratuits extraordinaires, qui
ne furent établis que fous prétexte de rembourfer à cerre. régie
les fonds d'avance qu'elle avoit faite: mais nous aurions difirait
J1attention des Leél:eurs, en leur préfe ntant fous le même ti~re
deux objèts effemiels; nous avons préféré d'adopte.r le langage
de la finance qui avoit pré(enté les droits de ces Offices comme
droits domaniaux.
Il nous refre a pa,rler de la Jurifdiél:ion du Domaine, partie
elTentielle en Provence , relativement à no tre droit public.
La form e de l'adminifhation du Domaine ne pourroit longrems fubfifl:er, s'il n'y avoit des Juges fpécialernent chargés de
veiller à l'exécution des Loix établies pour ra con[erv~ tion,
Un des privilege.s les plus eKentiels du Domaine, eft de /le
pouvoir être fournis à la J ufiice des Seig-neurs particuliers ; de
n'être confié qu'aux Juges Royaux , & même d'avo ir fes ca ufe~
attribuées ~ certains Juges R oya ux à l'exclufion de tous autres,
roit en premiere inH:ance, foit par appel.
,
L es Trérori ers de France conll.oiffoienr d'abord feuk des affaires domani ales ; mais le Domaine s'étant augmenté , & h;s
Tl'é[oriers de F rance ne pOll,vam toujours vaquer par euJt-1l1ême~
à l'expédition des affaires comentieu[es, en cornmettQient le foÏl!
DU
COMT'É
Dl!
�'196
T RAI T Il SUR L'A D MIN 1 S T RAT ION
à des perConnes infiruites, qui fa iCoient la fonél:ion de ConCeiller;
fans néanmoins en prendre le titre. En 13\lo l'Evêque de Langres préfidoit en qualité de ConCeiller fupu f ac10 DomaTlii
Regis.
Comme il étoit peu convenable que la connoiffance du Domaine de la Couronne fût confiée li des perConnes privées &
fans caraél:ere, il fut donné, en 1388, deux Adjoints aux Tré{eriers de France qui étaient alors au nombre de trois, & il
fut ordonné que deux d'entr'eux vaqueroient au fait de' la di[tribution & gouvernement des deniers , & les trois autres à l'expédition des cau [es du Domaine.
Il y eut plufieurs change mens dans leur nombre juCqu'en
14I2. ; tems au quel, filr les Remontrances des Etats du Royaume , il fut établi un Clerc-ConCeiller du TréCor, pour juger
ave c les TréCoriers de France les affitires contentieufes du Domaine. Le 2') Mars 1413, il fut créé un fecond Confeiller
du Tréfor ; & leur nombre fllt porté jufqu'à dix en r '>43.
Par D éclaration du 13 Aoùt 1496, la Chambre du Tréfor avoit le droit de conn )Ître des affaires domaniales de tout
le Royaume.
François 1er . parut donner atteinte à l'étendue de la JUTifdiél:ion de la Chambre du 'FréCor par l'Edit de Cremieu en
1)36. C et Edit attribue aux B4illis & aux Sénéchaux les Gaufes
du Domaine, & cepend:mt réferve à la Chambre du Tréror la
prévention en fon entier.
.
Le concours donné aux Baillis & Sénéchaux, fut modéré par
Edit du mois de Février 1)43; il rendit à la Chambre du Tréfor une partie de fa J uriCdiétion ; en lui attribuant la privative
dans l'étendue de dix Bailliages, & lui . conCervant la prévention
clans le refie du Royaume.
P ar Edit du mois d'Avril 1627, Louis XIII. enleva aux Baillis & Sénéchaux la Juri[diétion du Domaine, & l'attribua aux
Tré[oriers de France chacun dans l'étendue de leur Généralité, avec faculté de juger ju[qu'à 2. ') 0 IiI'. en principal, & juf'lu'à 10 IiI'. de rente en dernier reffort, & le double de ces
.i;>n.unes par provifion.
Enfin ,
DUC 0 .1>1 T É D li P R (, V Il N C F .'
2.97
Enfin; en 1693 , Louis XIV, par fon Edit du mois de Mars,
fixa la Jurifdiél:ion du Domaine en l'état 011 elle fe trouve aujourd'hui, & réuni t en un même Corps le Bureau des Finances
& la Chambre du Tréfor, à laquelle on [ubfiitlla le nom de
Chambre du DomaiTle. Ce t Edit porte: voulolls que la lurifdiction du Tréfor demeure u/lie au Corps des TréJoriers d~ FraTlce.
P ar rapp ort aux matieres qui form ent la compétence de la
Chambre du Domaine, ce [ont toUS les biens & droits Royaux
& Domaniaux, tels que les feign euries domaniales & autres héritages dépe ndans du Domaine ; les bois de haure -futaie qui font
exiltans fur ces héritages; tom ce qu i concerne les annobliffemens, amorriffemens, francs-fiefs & nouveaux acquêts; les droits,
d'aubaine, bâtardife., déshérence; biens vacans, épaves, con6 {cations, amendes, droits de coufirm3tion, dîmes inféodées,
Greffes ; droits féodaux, tel~ que la fo i & homm age , aveux
& déno mbremens, cenfives, lods & ventes; & amres droits de
Jufiice, de Voyeri e, de tabellionage, de bannalité , de foires
& marchés, de poids & mefures, péages, & généralement tOll[
ce qui a rapport an Domaine engagé ou non engagé, à l'exception des apan:lges & toutes les conrefiations qui les concernent,
foir que le Roi fait partie, fait que le différent s'éleve entre
particuliers.
Telle efi en général la Jurifdiél:ion du Domaine, & les divers
objets fur le[quels elle s'étend.
En Provence elle eft fixée par un fam eux Arrêt de Réglement interve nu le 16 Mai 1640, entre les Officiers de la Chambre des Comptes , & les Prélidens- Tréforiers de France & Généraux des Finances. Il s'étoit élevé des comeltations entre ces
deux Compagnies. Les Tréforiers de France demandoient qu'en
exécution de l'Edit dn mois d'Avril 162.7, ils fuffent maintenus
en la Jurifdiél:io ll conrentie-ure du Domaine & Voirie de Provence;
qu'à eux feuls appartînt le droit de fai re les CaiDes, defcriptions,
& inventaires des aubaines, bâtardires, déshérence & autres
droits de Sa Majefié; ils vOliloient l-ecevoir les foi & hommages des fiefs relevans du Domaine, aveux, dénombremens &
reconnoiLfances; taxer & liquider les droits de lods ou reliefs,
Tome
P p
IL.
�2.98
T !t·A 1 T n SUit L'A D MIN 1 S T RAT ION
& ceu; auffi pour les héritages étant dans la cenfive de Sa
Ma)efl:e, fll~ les contrats ~'acquifition & mutanons qui leur fel'Oient renus par les acquereurs dans le tems de l'Ordonnance'
donner les inveIl:itures & enfaifinemens, & les aétes de reteml~
par prélation & puilfdnce de fief; faire nouveaux baux des boutiques du Palais, & au tres membres & dépendances dll Domaine ; bailler permiffion de prendre & tirer l'eau des rivieres
flire canaux) édifices & avances dans la mer, rivieres & fu;
les rues; bailler alignemens, connoÎtre & ordonner des pOnts
& chauffées, pavés, chemins, quais, égouts, & autres ouvrages publics; être maintenus dans le droit de bailler états exécuroires & ordonnances de recouvrances. des droits du Domaine , lods & autres appartenans à Sa Majefié ; enfemble dans
la direé1:ion des ~nances & droits royaux ; dans le pouvoir de
décerner contraintes contre les Receveu rs généraux & particuliers, Fermiers & autres débiteurs des deniers du Roi, tant
pour le paiement des parties employées dans les états, ou par
ordon.nances & refcriptions, que pour les gages des Officiers: ils
voulolent connoÎtre des furféances, décharges, rl bais , modérations, exemptions & défalquemens des fouages, fubfld es, taillons & autres droits de Sa Ma)efl:é; donner commiffion aux Officiers · de Finance, Gabelle & autres qui viendroient à vaquer
par réfignation, mort, forfaiture ou autrement; connoÎtre du
fait des gabelles, falins , greniers à fel , fournilfemens & réformations d'iceux, & efl:allonement des mefures à fel ; recevoir
les cautions des comptables, Fermiers & autres manians les deniers de Sa Majefl:é : ils demandoient encore de faire déclarer
nulles les Lettres-patentes de naturalité, légitimation, annobliffement, & généralement tous autres droits quelconques concernant la qualité des particuliers & le Domaine & droits de Sa
Majefie, fi elles n'étoient enrégifl:rées au Bureau des Finances.
A ces demandes multipli8es, la Chambre des Comptes op~
pofa les titres des Maîtres Ratiol1aaux de Provence qui lui affuroient l'enl'iere jurifdiaion du Domaine, Gabe lles & ~utres droits
Royaux; la réception des hommages, invefiitures, dénombremens, nouveaux baux, & autres aé1:e$ dépend:ms dudit 'Domaine;
DUC 0 M T É
ce~ titres expédiés en
D B
1,99
P!t 0 VEN C E:
IJII, 1416, J42.7 & 1476. Elle pro-
dut!it des Lettres-patenres du 17 Janvier l ~ 00 , portant confirmation de fa jurifdiaion fur le Domaine ; autres Lettres-parent.es d.c 1)03, 1)2.),1)40,1)41, 1~4~ & 1)77, qui lui
attnbuolenr de nouveau la connoiiIànce du Domaine & droits
Ro~aux en Pmvence; un E,dit du 2.3 Décembre 1) ~o, confirmatif de tous !es tttres precédens. Elle oppofa les Lettres-parentes du dernter Mars l ~ ') 4 ,qui la confirmoient dans le droie
de faire les inventaires, partages & ventes des prifes faites fur
m~r par les val~eaux & galeres de Sa Majefié; celles du 7
JUIllet l ~ )7, qUI lut donnoient pouvoir de commettre tel nombre de fes Confeillers pour juger les procès & caufes du Domai.ne ;, l'~dit d'Anet donné en 1) ~) ; les Lettres-patentes du
mOlS d Aout 1 ~ 6 ~ , portant confirmation à ladite Chambre de
la connoiff'ance & jurifdiaion du Domaine.
Sur la communication de touS ces titres, le Réo-lemenc de
1640 .porta, 1~. qu~ la connoiŒ1nce de hl grand~ & petite
Voyene, & la Junfdlé1:lOn contentieufe concermr"nt le Domaine
de Sa Majefié au Pays de Provence, enfemble les failies &
inventaires des aubaines , bâtardifes , déshérences & autres
droits dépendans dudit Domaine, demeureroient allX PréfidensTréforiers de France & Généraul( des Finances audit l)ays
en la forme & maniere portée par les Edits & Décbration~
des mois de Février 162.6, Avril 162.7, & Arrêts du Confeil des la Oé1:obre 1636 & Il Février 1638, fans préjudice
au Sénéchal de Provence, fes Lieutenans & autres Juges Royaux, de pouvoir, par prévention, faire les faifies fur les lieu",
& appofer les fcell és fur les biens defdites aubaines, bâtardifes
déshérences, ou autres droits qui pourroient écheoir & adveni:
à Sa Majefié, defqucls ils feroient tenus d'envoyer les attes'
au Bureau des Finances, & à leu r refus, le Receveur du Domaine chargé d'en ave rtir les Procureurs & Avocats de Sa
:M.ajeHé en icelui; la defcription & invenraire réfervé aux
Tréforiers de France ou à leurs Subdéléo-ués , fuivam l'Edit
du mois d'Avril 162.7'
0
•
~ 0. La réception des foi & hommages, aveux & dénom-
P p -2
�T RAI T Il SUR. L' A D MIN 1 S T RAT tON
bremens dépendans dudit Domaine, même de celui aliéné, fui
réf~rvée à la Chambre des Comptes, comme auffi le droit de
donner les invellirures des fiefs, ou enfaitlnemens des rotures
dépendans de Sa Majeaé, & la liquidation des lods & ventes,
& aImes droits Seigneuriaux, à la charge par ladire Chambre
~'envoyer au Bureau des Finances , de trois en trois mois,
l'état ou extrait defdites liquidations , pour en délivrer par
icelui les contraintes & exécutoires contre les r devables ) &
en faire ch:lfger les états des comptables.
Le même article de ce Réglement veut que les Lettres
de don) celles de namralité , annoblilTement) légitimations,
& autres ponant adrelTe à ladite Chambre & audit Bureau des
Finances, foient regiarées en icelle ) pour y être faires les
taxes de Finances pour lefdites légitimations, annoblilTemens,
& autres femblables, & être enfuite lefdiœs Lettres préfentées auxdits Préiidens - Tréforiers de France, pour donner
leur attache fur icelles, fans qu'ils puilTent changer ni modifier
la vérification de ladire Chambre.
3°. TI ea inhibé aux Officiers de la Chambre des Comptes
de s'ingérer , de faire les baux des boutiques du Palais, &
autres membres dépendans du Domaine de Sa Majeaé , permettre de tirer de l'eau des rivieres) ni de faire des canaux ou
avances dans la mer, bailler aHignemens, ni prendre connoiffance des ponts & chaulTées) pavés , chemins, quais, égouts,
& ouvrages publics , foit que tous les objets ci-delTus foient
fuits des deniers de Sa Majeaé , ou de ceux des Communautés;
cet article en réferve la connoilTance aux Préfidens - Tréforiers
de France, en conformité de l'Edit du mois de Février 16'2.6,
& cependant en cas d'oppoGtion, ou autre contelbtion pour
ulrtaxe, la connoiffance en appartient à ladite Chambre, Cour
des Aides.
4°. Les Officiers de la Chambre des Comptes ne peuvent
bailler exécutoires 0\1 ordonnances de recouvrement des droits
du Domaine, ni même des lods & ventes & autres droits
qui font par elle liquidés; ils ne peuvent prendre connoilTance
!les droits & deniers de Sa Maje!l:é) décernel" çontraillte çon~
300
DU
Go M T If
DE ,
P R. Q v E K C Il.
"f
301
'cre les Receveurs généraux, particuliers & autres débiteurs de ,
Sa Majefl:é, pour les parties employées dans les états ordinaires , ou pour les gages des Officiers, ni bailler furféapce,
déchnrge , ou rabai$ pour les F ermes particl1~ieres du D9maine,
ou d'autres droits, le tour ea renvoyé <lU Bljreau des "Fjnances.
~ 0. Les Officiers de la Chambre des Comptes fon t mâint~nus, par le même Réglement , dans le àroit de fe f;üre payer,
en vertu de leurs ordonnances & lilf leurs contraintes , les 1
gages & menues néceffités qui leur fOllt attribués , de faire
fàire le recouvrement des refies & débets des comptables, de
juger les procès conce:nant les exécutions 1 faites pour lefdits
recouvremens , ou en vertu des ordonnances des Tréforiers;
ils doivent connoÎtre des défalquemens des fou ages & des
différents qui s'él~vent encre les SOl.\s-Fenniers & les Fermiers
généraux.
6°. Le même Réglement veut qèle les établilTeme.ns des
Bureaux, Commis ou Receveurs pour la perce.ption des nouveaux droits, ou augmentation des anciens fur le Se!., Foraine,
Domain';! ou autres , " (oiel)t faits par les Tréforiers de France"
lefquels doivellt continuer d'avoir la direél:ion & intendance
des gr~niers à fel , en conformité de l'Arrêt du 16 Oél:obre
1) 81. Ils doivent encore recevoir les caurions des comptables,
commettre à l'Adminiaration des Offices de Finance ou Gabelle par proviiion en cas de vacançe d'iceux, ou aurrement.
Mais quant aux procès & différents civils ou crir:ninels fur le
fait des fJlins ou gren iers à fel , la connoilfance en eft dévolue aux Vifiteurs des Gabelles en premiere il]aance, & par,
appel à la Cour des Comptes, Aides & FifJances, laquelle
doit continuer de connoÎtre de l'étalonnement des me[ures à
[el, fans préjudice aux Tréforiers de France de réformer [ur
les lieux, en faifa!1t leurs chevauchées, les abus, flu'i1s reCOl1noilTent fe commettre nu fait defdites mefures.
Nous n'avons cru devoir ,extraire de ce Réglement que les
fix premiers articles qui fixent la compétence de ces deux
:rribullau,
..x.. Quant au furplus de ce. Réglemem) il ne çonçern~
.
.~..
•
•
�301.
T RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T R JI: T tON
que des prérogatives que chacun de ces deux Corps fe difpu';:'
toit, & qui font totalement étrangeres à l'objet de cet ouvrage.
Jufqu'à préfent nous n'avons traité que du DO~lai~e ,en général : il eH tems que nous entrions dans des. détaIls mterelfans
pour la Provence.
.
èelui qui nous a pJru le plus effe~nel eH le fran~-~Ieu do~t
f=c-A!eu.
nous jouilfons en Pro~ence, .& qm a fouvent excIte la CUpIdité des Fermiers du D0mallle. MaIS avant que de n"alter
hiHoriquement cet objet l donnons qu~lques, noti~e~ générales,
qui puilfent mettre nos Leél:eurs en etat d apprecler les faIts
que nous aurons à rapporter.
On appelle franc-aleu un héritage franc & libre de toute
fujétion, qui ne releve d'a\lcun Seigneur, & qui eH exempt
• de tous droits & devoirs féodaux. Il y en a de deux forces,
le franc-Jleu noble, & le franc-aleu roturier.
Le franc-ale'u noble eH celui auquel il y a juftice , ou fief
annexé. Nous ne jouilfons point de ce franc-al eu en Provence.
Toutes les Seigneuries relevent du Domaine direél: de Sa
MajeHé, & lui doivent foi & hommage.
Le franc-al eu roturier fe trouve [ur le fonds ou héritage'
qui n'a ni ju{li~e ni fief annexé , & qui ne releve d'aueull'
Seigneur direél:.
Ce franc-aleu eH de deux e[peces. L'un, de privilege , pour
lequel il faut exhiber le titre [ut lequel il eft fondé ; l'autre
eft le fi-aElc-afeu de nature; c'eft celui qui détermine la condition de tous les héritages' qui [ont p~éfutnés francs & allodiaux
jufqu'à <le que l'on en prouve la [ervltude.
Tel eft le franc-aleu dOllt nous jouiffollS en Provence. Nous
y foutenons en maxime que fOUS les fonds & hé ritages qui y
font fitués ,doivent être cenfés ~an~s & allodiau~ , ju[qu'à ce
que le Roi ou les Seigne1:lrs qU! pretendent aVOir la dtreél:e,
l'aient jullifié.
Le Fermier n'a celfé de prétendre au contraire qu'on ne
peut admettre en Pr~vence qu ~ ~e franc-aleu, de 'privilege ; &
~ue tOllS les biens qUI y font ütl,les, [one prefumes relever du
..
•
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE;
303
Domaine direél: de Sa Majefté, à moins qu'on ne juflifie du
tirre du fr anc-aleu ; prétention qui entraîneroit après elle les
fuites les plus fâcheufes, pu ifque dès-lors il faudroit conc!ure
que chaque tonds eft forci de la 1 main du , Prin.ce qui l'a do~né
à nouveau bail & emphytéofe , fous la retentlon du Domame
direél:.
Ce principe une fois établi , on verrait bien-rôt le ~ermier
[outenir q~e rous les biens qui .ne ,relevenr d'aucull. Selgne.~r ~
[ont fous la direél:e de Sa MaJefte ; que ceux qUI ont altene
des biens av~c la rétention .de direÇ\:e ,ne l'ont pu falfe, parce
qu'elle appartenait déja au Roi; que toutes les cenfives ne
font plus que des [urcens , parce qu'érant détachéfs du Domaine direél:, elles n'am pl us que le caraél:ere de rente fonçiere ; [yftême qui ne tendroit à rien moins . qu'à dérrn~re
flot,e droit public auquel certe m ~ tier.e e~ effent1el~eme~t Itee.
Auffi nos Adminiftrateurs n'on His pm:us nen negltge pour
repoulfer une pareille prétention, toutes les fOis que les Fermiers du Domaine ont tenté de la menre au Jour. Nous ne
remplirions notre tâche qu'à dem.i , fi nous .laiffiol1s ignorer à
nos Leél:eurs les rairons en drOIt & en faIt qu e nous avons
eu à oppofer. à certe prérention. Nous auron s pour guide. le
Traité du Frallc-aLeu de Provellce par M. Genlfolen. L'efqUlffe
que nous allons en donner, fuffira pour bien connaître cette
manere.
.
L'Auteur divife [on ouvrage en cinq parties.
Dans la premiere , il rappelle les divers Gouvernemens fous
le[quels la Provence a paffé depu is qu'elle el!: connue dans
l'hiHoire , jufqu'à [on union à la, Couronne de ~ra nce ; les
nouveaux rirres qu'elle a rapportes depllls cotrte epoque pour
étre maintenue dans le franc-aleu, les recherches qu'elle a
fOll fferres.
Dans la feco nde, il établit que fuivant la nature du fra.nc-:Jlleu & du Domaine direa , on ne p eut préfumer que le ROI
air jamais eu en Provence aucune direéle univer[elle, même
par ce brocard , Ilulle tare r~lls S~iglleur.
.
TI divife la troiiieme partIe en deux propofirlO/ls: la pre~
�T
RAI T
li
SUR
L'AD
D UC
OMT É
MIN 1 S T RAT ION
miere, que la Provence dl: Pays de Droit Ecrit ; la feconde ;
que ruivam ce Droit, tous les biens font ' préflll11és en francaleu.
Il prouve dans la quatrieme partie, que la Provence a joui dans,
toUS les téms, même fous fes anciens Comtes, du franc-alelt
ae nature, & qu'elle a été conrervée dans l'état, le , droit &
les privileges qu'elle avoit fous fes anciens Souverains.
Enlil'l, il rappelle dans la clnquieme tou'teS les amres rairons
& titres que peut avoir la Provence, pour être main tenue dans
le &anc-aleu de nature, fur tous ceux qu'elle a rapportés fous
le regne des Rois de France'.
- Nous ne fuivrons pas l'Auteur dans fes recherches fur notre
Hifioire ; il fuffit d'obferver qu'il efi conibnt que la Provence
a fait partie de l'Empire Romain ; qu'elle était comprife dans
cette étendue de Pays qui fut nommé la Gaule Narbon noife ;
& qui étoit comporée de la Provence , du Dauphiné, de la
Savoie & d'une grande partie du Languedoc ; que les Romains
lui donnerent leurs mœurs, leur -police, leurs loix.
Elle vécut paifiblemem fous la domination & les Loix de la
R épublique, & des Empereurs Romains jufqu'en l'année 400 ,
tems aUlluel elle relfemi t les troubles qui produiiirent la décadence de cet Empire fameux. Elle fut agitée pendant 60
années par les guerres _continuelles que les Vendales, les
Goths , les Vifigoths & les Bourguignons déc1arerent aux
Empereurs Romains.
La partie feprentrionale de la Provence, qui fe trouve entre
le Dauphiné & la Durance, palfa, en 4So, fous la domination des Rois de Bourgogne; & en 476 , Eurique, Roi des
Viiigoths, s'empara de la partie méridionale.
Thierry, l'un des f!lccelIeurs de Clovis, s'empara, en ) 30 ;
de la partie de la Provence qu'occupoient les Bourguignons,
tandis que Theodoric, Roi des Ofirogoths , avoit enlevé aux
Vifigoths ce qu'ils en polfédoient ; mais un de fes filccelfeurs
en fit donation à Theodebert, Roi d'AuHrafie , qui polfédoit
déja la partie fupérieure. A cette époque la Provence fut toute
entiere !Ous la domination ~:an'ioife , qui dura environ 3) 0
ans ;
..
.,.. 1
D EP
R 0 v.!: N C ~_
'a ns; mais la Provence n'en fut pas moins expofée aux irruptions des Lombards en ) 70 , & des Maures & Sarrafins en
7 2 ).
L'Auteur ne cite ces points de l'Hi!1:oire que pom en conclure que les troublef qui agiterent la Provence pendant tout
cet efpace de rems, ne permettent pas de penfer que fes Loix
aient été changées; &, il n'y a pas plus de raifon de le fuppofer, depuis que Hozon détacha le Royaume d'Arles & la
Provence de la Monarchie franc;oife, en ~79.
Ce fÛt à-p~u-près dans ce tems-là que les fiefs, qui n'étoient
jufqu'alors que de fimples commiffions, commencerent d'être
tenus en propriétés, & les Duchés, Comtés, Marquifats &
Baronnies rendus Mrêditaires ; delà vient que toUS les fiefs reJevent du Domaine direél: du Sou'lerain ; parce qu'ils font préfilmés fortir de fa main.
'
Le re'g ne âes Rois d'Arles du,ra jufqu'en ;[°32. Alors la
Provence fut divifé~ entre' p!uGeurs )2etits "Souverain§ , tels' que
ceux de Forcalnuier, du ,C omtat '- Venaiffin , de Sault -" j des .
Baux, de'< Grignan, de Ca!lellanne,
de Marfeifle & de Mo,
nàco.
En l ;:02 une grande ,Edrti.e de la ~rovenc1 pa!T~ 11 Raymon" l
r
Berenger 1 Comte de Barcellone? ri avon . ~po ufe Doulce de
Provence 1 fille de Gilbeft , Souverain d'Arles; elle .lui t àOp-ol;ta~
étl l dot touté lal Provebce rnériCliol1aie , &' une pàrtiç 'dê b
feprentrionale.
'
..
La Ptdvence rëfia 'dans b famille 'de Iler~nger jufqu'en 124)-)
Rea(rix " fillé de Raymond Berenger, époura -Chafles_ d'AnJou 1i
fr~re de Sr. Louis, ~oi .de Fr~,l!ce . .Il dr;vinr Rbi de Sic,ile, .
& fes fUcce1feurs acheverent de féu~ir -au :~qmté de -Provf;nce
touter les péti~es là~lyerairieté$"qui en avoiJerit été f féparées' ; il
fau~ e_n excepter cepe!1dant MOQaco & le Comrat-Venaiffin.
René, Roi de Jerufalem & de Sicile, Çomre de Provenœ
&"de Forcalquier, ' eut poùr filcéeffeur , . en" t4g!0 , {orî" n'eveu
Charl es.,.d'Anjou " troifi eme du nom" & dernier Comte • d~ 1
·,
P rovence.
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'A pèine fUt-iï" h100t-ë fur le Thrôile "
Tome lI.
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TRAITÉ
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L'ADMINISTRATION
Etats g~néraux du Pays, & en confirma toU!i les privileges:
La Loi romaine qui réglait le droit de Provence , y fut expreffément maintenue par la difpofition la plus authentique.
Çharles d'Anjou ne. rego;), qu'Utl an ; il mourut en 1481 fans
enfans, & in/l:itua pour fon héritier Louis XI, Roi de France,
avec b condition effentielle de conferver la Provence dans fes
loix , ufages, coutumes & privileges.
De ce détail abrégé des diverfes dominations fous lefq uelles
la Provence a paffé, on ne peut qu'en inférer qu'elle n'a jamais
été gouvernée que par le Droit Romain.
L'habitude des {tomains à donner leurs Loix aux peuples
qu'ils avaient fubjugês, rendit cette condition commune aux
Provençaux, comme aux, autres peuples de la terre qui fi~ent
partie de cet Empire.
Depuis que la Provence fut fortie de la domination romaine,
jufqu'aux Roix d'Arles & aux Comtes de Pro"ence, an ne
voit pas qu'il s'y foit inr.rQd_üit aucun autre droit.
Qu~d les Comte$ de ~rove!1ce carnmenceren~ à. r,~zner,
ils tr6uverent le Droit Romain éqbli, '& fi religieu'.fe~1'lent ob.fervé dans toute l'étendue de leur fouveraineté , que les pe.upies n'en abandonn~rent aucyne .difpofiriQl1 qu ~ 'par c!~s Stiltllts
particuliers dem~ndês par les .Trois Etats , & a'cc<;Jrdés par le
Prince; ils avoieQt n~ême foin de fe faire ~:(w~rmer dans
1'lJ.fage du :Oroit Romain , c~rnme l'unI cl l urs principa'l1l'
1
pnvtleges.
.
,
Lors de ~unLon de J.a l'rovence à la MOli\3rchie françojfe,
elle aparté lIvec elle la fonpition effentielle de l'obfervatÎQQ, duDroit Romain,.
'
.
Louis xI." reçut la Pr oveqcç a,.vec le Droit Rom~iQ; , le
tranc-alen en était unI( fl/ire. ClÎades . YIII. q tma I:ut,lien ayec
lels conditions port'~ par le, t.e/l:arnent dli Duç d'Anjot!. Les
I:.etrr~s qu'ir ex.pêdi a l<Jr C6 1 fQLlt du ·m9i~ d.'Oél:obre 14S6.
I:;ouis XI , al.l, mois de'If 1.,in
1498
... <'exp' rim<l en cas
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nos IlIccelieurs
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P Rb v Il Nell.
307
" Provence, Forcalquier & Terres Adjacences, fous nous &
DUC 0 M T
D Il
nos fucceffeurs à la Couronne de France perpétuellement ,
inféparablemenc, cortlme vrai Comte & Seigneur d'iceu x ?
fans que jàmais ils en puifl'ènt être allénés ni transférés à
quelque perfûnne, ni pour quelque caufe & occafion que ce
Il foit ou puiffe être, en tOut au en partie; & quant à ce feu" lement, les avons adjoint & unis !l , nOliS & à ladite COll" ronne, fans qu'en icelle CO!lrOnne , ni au ROyJume , ils
" foient aucunement fubaltern és , pour quelque caufe & occa" 'fion que ce fait, ni auffi qui pour ce aucùnemenc puiffe
" nuire , préjudicie~ ni déroger à leurs !,rivil~.ges , libertés ,
" franchlfes, conditions, cnapltreS de paIx, 100x, coutumes,
" /l:atuts, police & maniere- de vivre audit Pays qui leur· on,
" éré oél:royés & confirmés en général & en particulier, foit
" aux Ceris d'Eglife , Nobles, Villes, Cités, Communautés,
" & autres perfonnes quelconques. "
Confirmation qui a été renouvellée de regne en regne par
FrançOIs IN. en 1 SI S , Henri II. en l H7, François II. en
. 1) 60, Henri IV. en 1 S94 , Louis XIII. en 1622 , Louis
XIV. en 1661 , Louis XV. en 1771. , & Louis XVI. en
17 80 .
Inutilement nous oppoferbit-on les recherches & procédures
fur le franc-aleu, f.ûtes à diverfes époques j elles ne fervent
qu'à appuyer encore plus notre droit !l cet égard.
Les recherches pour le Domaine de la Couronne furent
pouffées jufqll"'.au fcrupule en Pro'Vence fous François 1er . ;
mais elles ne tomberent jamais que fur des parricufiers.
En 1611., la ville de Brignolle fut recherchée pour r31[00
de la direél:e univerfelle. Le F ermier pré tendir que les Comres
de Provence Favoient eue fur cetre Ville & fon terroir; elle
en fut déchargée par Arrêt du Parlement du 1.1. Décembre
même année , & maintenue dans le franc-aleu .
En 161.0, la ville d'Apc fllt foumife aux mêmes rechercheS;
mais elle fut confervée dans Fallodialité de fes biens.
L'Auteur conclut, & avec raifol] , de ces perquifitions p:lrüculieres pour établir la dire'él:e univer[ellc du Roi fùp certains
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308
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RAI T É,
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MIN l 5 T RAT lOg
terrOIrs, qu'elles étoient un aveu bien formel qu'il ne l'avoit
.pas fur toute la Provence; c ~r pourquoi le Fermier fe {eroit-il
attaché à mettre des Villes fous la direé1:~ du Roi , fi Sa
Majefié l'avoit eue dans tolite l'étendue du Pays?
,
Par Arrêt du dernier Février 1646, il fut ord.onné qu'il
Seroit procédé ~ux aveux & reconnoiffances des biens, mOUV3ns
du Domaine de Sa M:ljefié en Provence. Mais comme cette
recherche étoit indéfinie, les Procureurs du Pays y formerent
oppofition, & obtinrent \ln furfeoi en 1648.
U n nouvel Arrêt du Confeil rendu I:!n 16 14 , portoit 'lue
les poffe1feu rs exhiberoient les rin:es de leur po1feffion , aurre.ment condam nés à piller reconnoi1fance en faveur de Sa
MajeHé. Cette difpofirion donnoit atteinte au franc-aleu. L es
Procureurs du P:l}'s en demanderent la révocation. Il fut enjoint aux Procureurs Généraux des deux Cours de donner leur
avis féparément, & d'informer Sa Majefié des ufages de Provence, des Arrêts rendus par leur Compagnie fur les mouvances & le franc-aleu, & fur-tout de déclarer fi la direé1:e
doit être prouvée., ou fi c'eH le franc-aleu.
L'avis du Procurl:!ur Général du P arlement, donné le 8, Mai
1646 , fut 1° , que nous po1fédons en Provence t:os bie,ns en
fra nc-aleu , fans être obligés de reconnoître la mouvance du
Roi, ni d'aucun autre Haut-Jufhcier; 2.". que fi le Roi ou les
Seigneurs fé odataires prétendent la direé1:e fur nos biens , ils
font obligés de la jufiifier par bons & valables titres ; & que
dans aucun cas, nous ne fommes obligés de prouver par titres
l'allodialité & la franchife de nos poffeffions.
C elui du Procureur Général en la Chambre des Comptes,
Cour des Aides & Finances, en date du 12. du même mois;
fut conforme; l'un & l'autre fe fonderent fur ce que la Provence dl: régie par la Loi romaine , fuivant laquelle tous les
b,iens font prérumés francs & allodiaux , mc:me à l'égard du
Domaine de la Couronne.
L a caufe étoit infl:ruite ; la difficulté éclaircie; la jufiice Ile
pOUVOlt que prononcer en notre faveur. L'Edit du mois de
Mai 16 16, maintint la Provence dans l'ufage de la Loi ro:;
DUC 0 M T
É D E
PRO VEN C B.
309
lnairte, & dans le droit de po1féder fes biens en franc - aleu .
Nous accordâmes un don gratuit extraordinaire de 100000 liv"
en reconnoiŒ1nce de la jull:ice qui ve noit de nous être rendue,
& en confidér"tion des befoin s de l'E tat, Cet Edit fut confirmé
par Lettres-patentes du mois de Mars, & D éclar:ltion du I l
Oé1:obrl:! 1660; nous accordâmes encore un don gratui t extraordinaire de J S0000 liv. ; dès-lors il ne fut plus quefl:ion de
direé1:e univerfelle fur la totalité de la Provence, Le Fermier
ne s'attacha plus qu'aux direé1:es partic ulieres ; & le Roi ayant
ordonné en. D écembre 167 6 , que touS les poffeffeur-s en francaleu feroient tenus de payer le dixieme pour être confirmés
~ans cette franchife, cette taxe fut rigoureufement levée en
Provence, & produi/lt plus de 400000 liv.
Nos Leél:eurs obferve ront, fans dou te, que dans l'efpace de
20 années, il en a cotlté à la Provence 6'i 0000 llv. pour
être maintenu e dans l::t jouiffance de fes biens en franc-aleu.
L e Fermier, qui par les dive rs Juge mens qui étaient inter- '
venus en notre faveur, avoit été réduit à rechercher uniquement les direé1:es parriculieres , ne fe contenta pas d'y donner
toute fon attenJion , il voulut encore tenter de faire d'une
'luerelle particuliere, une qu erelle gé nérale. ,
T ou lon étoit un e des Villes qu'il avoit recherché pour la
direé1:e univerfe lle. Un Jugement interlocutoire avoit ordonné
qu'il feroit dreffé procès-verbal du nombre, qualité & fituation
des direé1:es particulieres qui s'y trouvo ient établies en faveur
du Roi. Le Procès-verbal fait & rapporté aux Commiffàires
du Domaine, les Procureurs du Pays furent affignés en affiftance en caufe , pour venir voir dire que le Jugement qui interviendroit cqntre la Communauté de Toulon, feroit commun
& exécutoire contre l'univerfalité du P ays; au moyen de quoi
la direé1:e univerfelle en Provence adjugée à Sa Maje fl:é , &
tout parti culier po1fe1feur en franc- aleu tenu de pa1fer reconnoiffill1ce , s' il ne jufl:ifioit de fOll titre particuiier de franc-,
aleu,
Cette demande fut con tefl:ée ; il n'était befoin que des
Lettres-patentes & des J ugemens rendus à ce fujet. On portil
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JIO
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RAI T
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SUR
L'A D MIN 1 S T RAT
COMTd DE PROVENC&
3 tI
~xprelfe que l'abonnement ne pourroit nuire ; ni préjudicier aux
appellations au Con[eil, & à la pourfuite du Jugement du
procès. Ils offi-irent une redevance annuelle & provl[olre de
3)000 liv., à la charge que moye nnant cette re~te, .la prérendue direéte univerfelle, & taus les autres droits cl-deffus
exprimés, & dont nous avons déja traité dans notre premier
Volume, fous le titre de vieux droits DomalZiaux, demeureroient éteints & fupprimés.
,
L'offre fut acceptée. Mais par l'Arrêt du Confeil du r 9
Juin 1691, qui con[olida ce traité , l'abo?neme nr qui ne devait être que pr.ovifoire, fut rendu perpe tuel ; & le ROI fe
réferva le droit de prélation, quoique nous euiIiolls demandé
l'extinaion de la direél:e llniver[elle, fans qu'il pût en reHer
la moindre trace.
L'Alfemblée générale de 169 l fe refufa long-rems à donner [on confentement à l'exécu tion de l'Arrêt du Con[eil, tel
su'il érait préfenré. Les paél:es du traité avoient été enfi'eins;
cependant après bien de débats , il fut délibéré que l'abonnement perpétuel feroit accepté; mais qu'on demanderoit un.
nouvel Arrêt du Con[eil qui fupprim ât la c1aufe de la ré[erve
du retrait féodat, ou droit de prélation.
M. de Pontchartrain, Contrôleur Général des · Finances, fut
rellemeut fi'appé de la juftice ' de nos réclamations, qu'il écrivit aux Procureurs du Pays pour les calmer, & les affurer
que la réferve du dro it de prélation inférée dans l'Arrêt de
16"9
n'érait qu'un honorifique doue le Roi n'uferoit jamais,
& q,ue l'extiuél:ion de la direéte un iver[elle n'en était pas moins
,
abfolue & entiere.
Ce fut \Tl ênle
par une
fuite ae cette vérité, q.u'ayant été
,
,J
ordonnç en r69 3 la levee d'wle taxe fur les P ays de francafeu, la Provence y fut comprife . •Mais comme la taxe ne
frappoit ,qu e fur le franc-aleu de privilege, & que nous jouiC-o
(oos en Provence de celui de nature, qui n'a befoin d'aucune
ceofirmat(ol1, n9~s fil mes ~échargés de !a taxe, par Arrêt du
Coufeil du ~ Mars 1694;. & en çonfI.deranon de ce nouveau
tit,re , nous versâmes au T ré[or Royal une Comme de 1 SS000 1•
DU
ION
les défen[es plus loin ; on remon ta à nos Statuts, aux difpofitions du Droit Ecrit, à Iii liberté attachée à nos biens , aux
promelfes des Rois de France, aux conditions de notre union;
enfin à la nature du Domaine direét.
Ces défenfes furent inutiles: les Commlffaires du Domaine;
'par Jugement du ~ Août 1687, adjugerenr au Roi la dire~e
univer[elle dans route la Provence, à l'exception des endroits
pri vilégiés , ou ceux dont les Seigneurs ont des titres pour la
même direéte.
Les Procureurs du Pays fe rendirent appellans de ce J ugement. Le Fermier fut affigné fur l'appel. Il fut rendu Arrêt
de défaut contre lui le 4 Novembre 1688. Il préfenta, rabattit
le défaut, & éleva de nouvelles contefiations.
Non feulement il demanda la direéte univerfelle, mais encore
les droits d'albergue & cavalcade, quifie , fouage, regale , lices,
places, bâtimens fur les murailles des Villes, caves [ourerraiIles, aUl'ens, eHaux, arro(,1ges d' eau de riviere & de fource,
pontenages, leydes, cenfelages , tafques , droit d'obole d'or
ou d'ar<7enr, impofition fur le bled , accrenlent, terres galles
& valle~, marais, peines municipales, péages nouveaux à Aix ,
Pertuis, Saint-Maximin, llç. plufieurs aurres droits domaniaux.
Ce t aOlas eflrayant de prérentions prefque innombrables '. que
Yon rendoit redourables par le titre de Droits Royaux, fit la
diverbon que le Fermie r s'éroit propofée.
•
Il fàllut en venir à des propofitions d'accommodement; elleg
furent long-tems agitées dans l'Affemblée générale des Communautés de 1690. La direéte univerfelle du Roi en Provence
paroilfoit une choCe fi inouie & 11 oppofée aux mœurs & aux
loix dll Pays, qu'on fe refufa long-rems à trairer fu.r ce point.
Mais on repréfenta à l'Affemblée que l'abonnement ne fero~t
que provifoire, & rédUit li une rente dont le Pays ferOlt
Mchar<7é, fi par l'événement dl:! procès pendant au Confeil, le
Jugem~nt' des CQmmiifaÎres du Domaine fur la direéte univer-,
felle, était réformé. Cet appas entra/na les fulfrages.
Les Procureurs du Pays furent munis des pouvoirs nécef.fuires pOUt teunÎner cette affaire ;. mais on y mit L'1 clanfe
l,
�312.
TRA1,TÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
TI parolrra fans dome !i.lrprenant qu'un Pays uni à la Couronne avec tant de franchifes & de privileges, ait cependant
la douleur de fe voir recherché pour des pré rentions ft OppOfées, tantô t comme Pays de franc - al~ u, & tantôt comme
foumis à la dire8:e univerfelle. Si nous fommes en frallc- aleu l
pourquoi la rente de 3') 000 li v.? Si le Roi a la dire8:e univerfelle, pourquoi cinq tax:es très-forces en moins de 40 ans,
pour nous maintenir da os le franc-<!leu?
'
En 1728 le Roi ordonna la confe<2ion d'un nouveau papier
terrier en Provence. L'Intendant, en qualité de Commilfaire
du Domaine, rendit deux: Ordonnances à ce fujet; la premiere,
en date du 26 Janvier 1729 , portoit en l'art. 7, que les por.
felfeurs des biens en franc-aleu nobles ou roturiers èn feroient
leur dé claration dans trois mois, &. rapporteroient leurs tirres
pour jufl:ifier du franc- aleu. C'étoit renver(er nàtre franc-aleu,
de narure. Par une at:rre Ordonnance du.. 8 Janvier 1 7 30, il
éroir porté que tous les poffelfeurs qui n'éroient fou mis à aucane cenfe ni direéte envers le Roi, ni envers aucun Seigneur ~
feroient tenus de ' reconnoÎrre leurs biens comme mouvans de
la direéte de Sa MajeHé, quoiqu'ils prétendilfenr les po1féder
en franc-aleu, à moins qu' ils ne jufl:ifiafIènt d'une faculté d'e
les po1féder comme tets en vertu de pdvilege_
Si ces Ordonnances eufl'enr été fondées en droit, if falloir
en inférer qu'il n'y a plus de franc-aleu en Provence ;. que le
Jugement des Commilf3ires du Domain'e en 1687 faifoit loi
parmi nous. Envain payons - nous une rente pour an éantir la
direéte ; envain avons-nous payé tant de taxe pour nous main.'
tenir dans le franc-aleu. Norre Droit Romain' , notre polfeflion"
de 2000 ans, la foi des Traités" les conditions de 'norre union
à la Couronne, tam de Lettres-patentes & d'Arrêrs du Confeil, tous ces titres feroient anéantis par ce feul trait; le
Roi auroit tout à la fois la chofe & fon prix:.
Les Procureurs du Pays fe hârerent de former oppoution
romme tie rs non ouis envers ces deux Ordonnances, au x. chefs
qui comproII)erroiem les droits de la Provence; & fur leur
Requête ;'
DU
COMTÉ
DI!
PROVENCE.
3I 3
Reqùête le Commi1faire départi ordonna \111 furfeoi à l'exé cu~
tion des articl es qui morivoient nos plaintes.
De fon côté, le Fermier demanda le déboutement de b. Re~,
qu êre de nos Adminifirareurs & ~e leur oppofition.
Sur ces débats des Parties, l'Intendant rendit une Ordon.
nance le 'loAvril 1731, qui enjoigl]it aux Procureurs du Pays de
faire vuider au, Confeill'appel par eux interjetté du Jugement des
Commi1faires du Domaine du ') Août 1687, & leur oppofitioll
envers l'Arrêt du Confeil du 19 Jûin 1691 , & cepéndant
qu'il feroit furfis à l'exécution des articles 7 & 8 de fon Ordonnance du 26 Janvier 1729 , & à celle du 8 Janviell
173 0 •
L'Auteur du Trairé du Franc-Aleu de Provence finit là fOll
hillorique; nous allons le continuer filr les documens que nous
avons fous nos yeux , pour fuivre enfuite le même Auteur dans
les raifons en droit qu'il donne en faveur du fi'anc-aleu de
narure dont nous joui1fons en Provence.
Le Fermier, que rien n'était capable de rebuter, continua
de foueenir que le Roi avoi t en Provence la direéte. univerfelle;
que taus les propriéraires devoient reconnoîrr~ la mouvance de
cette direéte, à moins qu'ils ne juHifiaifent qu'ils relevoient de
la directe de quelque Seigneur particulier, ou du privilege de
les po1féder en fi-anc-:t1 eu ; que cette direél:e unive rfelle ne
pouvoit être conte!l:ée au Roi depuis qu'elle lui avoit éré adjugée par un Jugement rendu par les Commilfaires du Domaine en 1687, depuis que le Pays l'avoit lui-même reconnu en
acceptant l'abonnement porté par l'Arrêt du Confeil du 19
Juin 169['
Nous continuions de fomenir au contraire, que tous les fonds
fitués e,n -Provence éraient po1fédés libres & affranchis de roure
direél:e ; que nous éri0!.1s P ays de franc-aleu 'd'origine & de
nature; que le Fermier devoit rapporter les titres particuliers
en vertu defquels il prétendoit foumettre les proprié raires d'en
reconnoître la mouvance envers la direéte -de Sa Maje!l:é; que
le Jugemenr de 1687 ne pouvoit nous préjudicier, puifqu'on
Tome II.
,
Rr
�3 r4
T It AIT É
SUR
L'A D MIN 1 S T It A T
ION
en avoit relevé l'appel qui en fufpenc10it l'effet ; que l'abon..
nement de 1691 ne devoit pas être regardé comme une reconnoiŒmce que le Pays fe fllt foumis à la direél:e univerfelle du
Roi, parce que d'un côté cet abonnement n'a jamais été accepté purement & fimplement; & que d'autre part, en le
fuppofam, accep~é, il .de~oi.~ être e~écuté intégralement, &
par confequent Il devOit etelOdre la dlreél:e llniverfelle.
Ce fut dans ces circonftances que parut le Traité du
Franc-Aleu de Provence. Il fut fournis à l'examen de plufiellrs
Avocats au Parlement de Paris & au Confeil' tous déciderenr
•
'
que 1a pretention du Fermier étoit infoutenable ; ils ne fe
cac~er.ent pas c~pendant que l'abonnement de 1691 paroilfoit
affOlbhr la bonte de notre caufe, fi on s'arrêtoit à l'écorce .
. . qu.'e~
1 e conu?erant
" .
m~ls
avec plus d'a ttention, ce titre deve-'
nOlt 1l1different, pUlfque, d'après cet abonnement, la direél:e
univerfelle étoit abfo!lIment éteinte. Ils furent en conféquence
d'avis ,qu'en déclarant vouloir fuivre par obéilfance & foumiffion à la volonté du Roi, la loi qui nous avoit été impofée
par cet abonnement, on ne devoit fe pourvoir comre l'Arrêt
du Confeil de 1691 qu'à l'effet de faire profcrire la prétentIOn du Fermier, qui vouloit alfujettir les propriétaires des fonds
à en reconnoÎtre purement & fimplement la mouvance de la
direéle univerfelle de Sa Majellé ; & qu'il nous fuffifoit de dernande.r que le~ ~ommunautés fulfent recrues à palfer une reconnotifance generale relative à l'abonnement de 1691.
Nous vivions fous cette in/tance , lorfque l'Intendant rendit
le premier Juillet 1735', uoe Ordonnance qui renouvelloit cell~
rendue en 172.8, & qui avoit excité les plaintes de nos Admini/trateurs enplufieurs chefs. Les Procureurs du Pays fe
pourvurent à lui en révocation de cette Ordonnance -; ils rappellerent que celle de 172.8 avoit rell:é fans exécution fur leurs
plaintes; il~ in.voque;ent un Arrêr du Confeil de 1694 , rendu
en conrradlél:OIres defenfes en faveur de la ville de Marfeille
& par lequel elle fut maintenue dans le franc-aleu. Ils s'ap~
puyereI;lt de l' exemple du Languedoc, régi par le Droit Ecrit
31):
'comme la Provence, qui n'avoit pas les mêmes titres que nous
& qui avoit été déclaré Pays de franc-aleu de nature par deu~
Arrêts du Confeil du 2.7 Mai 1667 & 17 Août 1694'
Le Fermier, dans ceue nouvelle in/tance , nous oppofa urt
Ar:êr, du . C?~fei~ :endu. hlr Re9uête 1; 4. Décembre 173 l ,
qUi n, ,WOlt ete 11l fIgl1lfie , fll mis à execu tlon, & par lequel,
fans s arrêter à la Requête des Procureurs du Pays, tendante
en furfeoi , il avoir été ordonné qu'il [eroit paffé outre à l'exé.
cution de. Ordonnances de l'Intendant.
Ce titre motiva une nouvelle Ordonnance qu'il rendit le I2.'
Oélobre 1739, pour faire exécuter celles qui émient émanées
de lui les l cr . & Se. Juillet précédent, en réfervant néanmoins
au Pays de [e pourvoir au Confeil pour fdire vuider l'infiance
d'appel.
L'Alfemblée générale qui fut tenue au mois de Novembre
fuivant, propofa d'abord de fe pourvoir par Remontrances
pour demander l'exécution de l'Edit du mois de Mai l 6 < 6
. d es 1) rocureurs G eneraux
' •
donne• fiur l' av)s
des deux Cours )des,
Lettres-patentes du mois de Mars 1660 , de la Déc1a:ation
du 1 l Oélobre fuivant , & de l'Arrêt du Confeil du 2. Mars
1694. Mais elle crut avant tout devoir renvoyer l'examen de
c,:tte affaire à. une Affemblée particuliere qui auroit pouvoir de
deputer à Pans pour foutenir notre droit conUitutif.
L'Alfemblée parriculiere fe borna à de (impies Remontrances.
Elle ne conteHa point la direéle univerfelle du Roi reconnue
& confolidée par l'Arrêr de 169 [ ; mais elle s'attacha à prouver que Sa Majefié étoit faos in'térét dans cette recherche; que
l'ab?nnement porté à 3) 000 liv. , excédoir de beaucoup les
drOits cafuels, [eigneuriaux & féodaux que le Roi pouvoit
prétendre, & dont il s'étoit départi enfuite de l'abonnement;
que cet, Ar~êr formant une e[pece de rranfaélion, ne pouvoir
être aneantl, fans remettre le . Pays au même état ou il étoit
auparavant, & [ans faire de nouveau décider fi la Provence
était ~ays d~ franc-.al;u de nature; il fut encore démontré que
les .DeclaratIOns eXlgees pour la confeél:ion du papier terrier
ferolent très-coûteufes pour les particuliers, t;'ns être utiles lUI
DUC 0 M T É D E
PRO V !! NeE}
Rr
2.
-
�TRAITÉ
SUR
L' ADMINIST-RATION
Roi; qu'il n'y au rait que les Notaires, Greffiers & Contrôleurs
qui en profiteraient ; il fLl t _avoué que Sa MajeHé avait le
droit d'exiger des reconnoiffances des Communautés & des.
particuliers qui étaient fou mis à fa direéle; mais que ces' reconnoiffances devenaient inutiles à l'égard des Villes & Lieux qui
éraient en franc-al eu , parce que le Roi n'ayant rien à prétendre à leur égard , ne pouva it leur rien demander. La dépenle de ces déclarations fut éVJluée à environ un million;
dépenfe inutile qui épuiferoit la Provence & fes habitans. l)our
concilier touteS chofes , nos Atll1linifhate urs propoferent de
faire faire des déclarations générales par chaque Communauté ,
ou une feule par les Procureurs du Pays pour toute la Pro.,
vence.
Ce projet ne put avoir lieu, on en forma un autre ; ce fut
de folliciter un Arrêt du Confeil, par lequel en rappellant les
tin-es du fi-anc-aleu de Provence, l'exécution de l'Arrêt du
Confeil de 1691 fer ait ordonnée, fous la modification cependant que la rHerve du droit de prélation portée par ledit Arrêt
ferait révoquée , & en l'interprétant & l'ampliant en tant que
de befoin, il feroit ordonné que les droits feigneuriaux , féodaux & cafuels dépendans de la direéle unive rCelle dans lell
territoires du Pays de Provence , tant ceux qui étaient mentionnés dans l' Arrê t d~ 169 [ , que ceux qui avaient été déc ou\'erts depuis lors , exprimés ou non exp rimés , de quelque
efpece & nature qu' ils pulTent être , & fous quelque titre &
uénomination qu'ils puffent être prétendus comme dépendans
de la direéle univerfelle ou autrement , demeureraien t [upprimés ,
& le P ays en feroit déchargé , tant pour le paffé , que pour.
l'avenir, en offrant par nos Adminiflratenrs d'augmenter la
redevance de 3') 000 Iiv. portée par l'abonnement de 1G9\.
Ce p'rojet ,qui avait été agréé par l'AITemblée générale de
1742. , éprou va tant de difficultés dans celle de 1743 , qu'il fu t
abfoillment abandonné , fauf aux Communauté. qui y avaient
in térê t d~ fe fyndiquer pour faire un abonnement particulier.
Nous n'étions plus inguiété fur ce point par le Fe rmier dt!
J)omaine, lorfque le 17 Mai. 177 1 le? Tréforiers - Géné raux
DUC 0 111 T :É
D E
PRO VEN C E.
âe France, chargés de la confeélion du papiGr terrier en Provence, rendirent un e Ordonnance qui pou vait _donner lieu de
reveiller l'ancienne querelle rellltive au franc- aleu de nature dont
nous prérend ons jouir. Cette Ordonnance était conforme à celles
qui avoient été rendues en 172.8 & I739 par les Inlendal!.s
-de Provence. '
Les Adminiflrateurs infl:ruits de ce nouveau coup porté à
notre confl:itlltio n, délibérerent de [e pourvoir au Parlemellt,
pour en obtenir la r.éfo rmation, ce qui ne fut pas difficile.
-Mais le 7 Mai - 177 2. " , les T réforiers - Généraux de
:France firent fi gnifier aux Procllfeurs du Pays un Arrêt du
Confeil du 2.3 Mars précédent ,_qui calTa 1 l'affignacion donnée
au P roc ureur du Roi du Bureau en appel de l'Ordonnance
rendue par fan Tribunal le 17 Mai 177 l , ordonna l'exécution
de l'Arrê t du Confeil du 4 Décem bre 17 Jl & de ladite Ordonnance, avec défenfes aux Procureurs du Pays de fuivre leu r
appel, à peine de nullité des procédures, dépens, dommages
'& intérê ts.
Cet Arrêt du Confeil , qui peut dans la fuite nous expo[e r
-à de nouvelles recherches de la par t des Adminifhateurs du
Domaine, nous auto rife à retracer ici les _raifons en droit
-qu e l' Aute ur du Traité du Franc-Aleu de Provence appora au
Fermier qui vou loi t nous enlever cette prérogative.
Le franc-al eu formait originaireme nt ,l'état naturel de tauS les
biens. On .appelle bien en franc-aleu , celui qui ne releve
d'Jucun Seigneur direél , & qui ne paye ni cenfive , ni redevance feigneuriale à perConne.
Ce terme de franc- aleu était' inconnu aux Romains , parce
qu'ils n'avaient pas encore établi le Domaine direél tel gu'il
efl: parmi 110 us ; & quoiq u'ils euffe nr introd uit le contrat emphytéotique, ils ignoraient Il difl:inélian du Domaine direél &
de l'utile.
Nous ne nous arrêterons pas ici à faire rem arqu er -les diffé- •
rentes manieres 901lt la République Romaine di Ccrib uoit les
biens; il no us fu ffira d'obferver qu'il y en avait qui étaient
poŒédés noblement , librement, (ms aucune charge ni condij
�3 t8
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RAI TÉ
S U RL'
AD
M: l N l ST RAT ION
tion; c'étoit ce que les Romains appelloient pofféder optima
j ure , & ce font ceux que nous nommons encore aujourd'hui
biens en franc-aleu. Bien différens de l'emphytéofe , qui eft un
contrat par lequel un fonds eft donné à Jméliorer au preneur
avec la rétention du Domaine direél: en faveur du bailleur; c~
contrat dans fan origine n'étoit que pour un tems; il el!: devecu perpétuel dans la fuite.
Suivant nos principes , ce Domaine direél: doit avoir été
établi lors de la tradition de la chofe.
C es principes rappellés, il fuit que le Roi ne peut prétendre avoir en Provence aucun Domaine direél: fur les fonds
r?rurier~ "par~e qu'il ne juftifie d'aucune tradition, n i d'aucun
mre qlll etabhffe en fa faveur un Domaine direél: univerfel. Il
ne paraît pas que tous les fonds foient fortis de la main du
Souverain, & qu'ils aient palfé à celle des particuliers à titre
d' emphyt.!ofe; on ne peut donc pas préfumer la direél:e univerfelle en faveur duRai.
Mais à défaut de titre, y 'a-t-il quelque préfomption qui
puilfe établir le droit de direél:e univerfelle en Provence?
L e Seigneur qui prétend la direél:e univerfelle , doit avoir
la jufrice fur tout le terroir; il doit avoir le territoire circon[,.
crit & limité; il faut qu' il juftitie qu' il a déja des direél:es
répandues dans tOUS les quartiers de fan fief, qui compofent '
plus de la moitié de ce qui eft cult & labourable ; il doit
polfé~er la totalité des terres gaites, hermes, vagues ou aban-,
donnees.
Ce fut fur ces principes qu'intervint le Jugement des Com~
miffaires du Domaine rendu en 1667 , relatif à la direél:e univerfelle fur la ville de Toulon prétendue par le F ermier du
Domaine.
En Provence le Souverain n'a ni titre, ni préfomption qui
. puiffe lui faire attribuer la direél:e univerfelle.
li n'a point de titre, puifqu'on efi hors d'état de produire ,
pour le fouti en de cette prétention , aucune reconnoiffance
générale, aucune loi univerfelle par laquelle les Souv'erains
aient déclaré qu'ils. ne laiffoient leurs Sujets en poffeffion de
1f ? E PRO VEN C E.
319
leurs héritages, qu'en les ten ant fous la mouvance de fan
Domaine direél:, & lui payant les droits emphytéotiques.
Quant aux préfomptions, elles ne Gluroient être en faveur
du Donlline dircél: univerfel, puifqu'i1 efl: prouvé par l'Hi/loire,
que la Provence était habitée & cultivée avant l'établiffement
de la Monarchie; que les peuples y jouiffoient en repos de
leurs héritages.
Si la Provence était p olfédée par des habitans particuliers
avant l'invention du Domaine direél: & du contrat emphytéotique, on ne peur pas préfumer que les mêmes fonds culcivés
de toute ancienneté aient été donnés à emphytéofe aux polfeffeurs.
Si nous trouvions originairement tout le territoire de Provence entre les mains d'un feul conquérant , fait qu'il l'elit
pris par droit d'occupation, fait que l'ayant conquis , il en
eût chaffé les peuples pour s'en rendre le feul propriétaire,
& le donner enfuire à fon gré & à fan choix par des baux
emphytéotiques, alors on pourroit préfum er que les fucceffcurs
de ce conquérant auraient la direéle univerfelle dans tout le
Pays, quoiqu'on ne vît pas les baux à emphytéofe de chaque
fonds en particulier.
Mais rien de tout cela n'exifl:e en Prove nce. Quand les
Romains y entrerent, elle étoit habitée dans toures fes parcies.
Les habirans n'en furent point chaffés; ils furent confervés
dans leu rs héritages; quoique depuis lors elle ait fouvent changé de Gouvernerr~ent, les fonds n'ont jamais changé de maître,
même par le drOIt de la guerre. La propriété de taus les biens
de Provence n'a jamais appartenu à un feul maître ; il el~
'donc impoffible de pen fer que le Domaine direél en puiffe
appartemr 11. un feul, parce que ce Domaine ne peut être acquis qu'à celui qui a eu originairement la pleine propriété.
A d é~a ut de titre, à défaut de préfomption , pelit-on alléguer en faveur du Roi ce brocard, lIulle urr, fans Sâgneur?
L'Auteur du Franc-Aleu de l)rovence, qui fe fa it à lll i-même
cette objeél:ion, commence par Ce former des dou tes fur le
fulldement de cette regle ) qu'il ne croit appuyée, fur aucune
DUC 0 M T
�~:z.o
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISrRATION
di[pofition légale ; il penCe en [econd lieu qu e ce brocard nE!'
p eut être appliqué à la Provence, parce que les Auteurs qui
J'invoquent, en fixent l'époque à l ~ann ée 1 4~ 0 , antérieure à
notre union à la Couronne de F rance; en troifieme lieu , en
fuppofant que cee axiome foit une regle , elle ne peut l'être
que dans certains Pays coutumiers. En quarrieme lieu, l'explication que l'on doie donner à cette regle ,efi [ans dome qu'il
n'y a point de terre qui [oit fans qu elque Seigneur particulier
pour la Ju!l:ice, ou qui n'ait quelqu e propriétaire; car tOUS les
fonds appartiennent à qUE!lqu'un; les terres vagues, hermes &
incultes ont même leurs maîtres; mais on ne pem l'entendre
d'u n Seigneur direa , car on ne doit pas confondre la [ouveraineté avec la propriété.
- Tous les"Ameurs François [ont d'accord qu'il faut difl:ingller
dans le Roi peux fortes de domination, la royale & la féodale.
L a premiere regarde la fou veraineté du Prince qui a non re u~
leroent effet pour la Jurifdiétion qui s'étend fur touS 1es biens,
mais encore pour le pouvoir légiDatif & la police du Gouvernement, n'y ayant aucun bien eu France qui ne fait fous la.
JuHice du Roi, & qui ne doive être régi ou gouverné fuivant
id Loix.
,
Mais qu ant à la domination féodale gui fait partie 9U Domai~
ne particulier de la Couronne, le Roi n'en jouit que comme
les autres Seigneurs des fiefs de fa n Royaume; il ne peut fans
caufe enlever le patrimoine de fes Sujets pour en augmenter
fan ,Domaine. La juitice de nos Squverains nous eit trop
connue pour avoir à craindre qu' ils nous imputent à défobéiffance de vouloi r conferver nos biens d an~ la liberté dont ils
ont joui pendant la durée des fiecles qui nous ont précédé.
D ans la troilieme partie du franc-aleu de Provence ' , l' Au~
reur fou tient qu e la Provence efi P ays de Droit Ecrit, & que i
ftl ivant ce droit, elle doit jouir du franc-aleu.
. Pour érablir que la Provence n'a que la Loi romaine pour
Droit Commun, il examine qu el a éré le dro ir commun de la
Provence fous les Romains, les Goths & les Bourguignons, Il
~ tablir que le Droit Romain a été fuivi eu Provence fous la
premiere
DUC
a
M l ' Ji
D E PRO
v
l! N CR.'
Y2.b
,
1iremiere domination des François, fous les Rois d'Arles '&
les Comtes de Prov~nce; enfin depuis notre umon à la Cou~
ronne.
Nous ne fuivrons pas notre Auteur dans fes premieres dif-.
(ertacions; ce que nous avons , déja extrait de fan ouvrage a dû
{ervir à établir .la vérité qu'il fomient.
On ne fauroit douter que le Droit Romain n'ait fait la LoÎ
commune de la Provence fous la premiere domination des
Fran~ois , qui commence en n8, & finit en 879.
La France avoir alors trois Loix differen te s , la Salique, la
. Gambette & la Romaine. Cette ,derniere é tait fui vie dans la
Gaule N arbollnoife ; vérité fi confiante que les peuples de ces
Provinces étaient appellés Romains.
La Loi Gambette était celle de la Bourgogne ; & la Loi
Salique celle du refie de la France.
Cette diflerence efi conftatée par la formule dys cqmmi/Iions ou pFovilions données, aux Ducs, Patrices ou Comtes.
Omnes populi ibidem cOTTiJTU1ne/lles tam Franci , Burgundiones,. Romani, vel reliqutll Tlationes [lib tuo regimine & gubernatioue
degam & moderelllur, & eos rel'lo tramite focundum legem &
con[lIetlldinem eorum regas.
L es Auteurs, & notamment Moratori , remarquenç que qu and
les Rois de France devinrenç po{fe{feurs de la Gaule Narbon- .
floife, & même lor[qu'ils étendirent leurs conquêtes ju[qu'en
Italie, ils eurent la fage politique de permettre à tous les
habitans l'ufage des Loix fous lefqu elles ils avoienr vécu. Ils
citent plufieurs titres dans lefquels les comraaans, nonobfiant
la domination françoife, & celle des Lombards fous lefquels
leur P ays étoit ou avoit été , déclaraient dans les aaes Jlob~
fervance qu'ils fa ifoient de la Loi romaine. Ego N. N. qui
profej]ùs Jum ex natione meâ , lege vivere rO/lU1norum. On ne
peur donc douter que la Provence n'air continué de jouir de
la Loi romaine , fous la premiere domination des Rois cle
France.
On obferve la même chofe fous les Rois d'Arles & les
Comtes de Provence. Par~tollt on trouve ciré le Droit ROj
Tome II.
- - Ss
-.
.
�'31.1.
,
TRAITÉ
SUR
L'A(DMI-NISTRATION
main. Si Guillaume l, Comte de Provence, fait donation en
. 993 de la ville de Valeufolle au Monafl:ere de C\~ny, il fe
fonde principalernem fur la Loi romaine. Lex cOlif'zfllt Romana
ut qllicumque rem Juant, t;'c. Si Guillaume III, ~lltre Comte de
t.:provence, donne- n l'Eglife, en 1033, l'iüe de Meiranicis , ,il
, invoque Ja ,Loi romaine! Lex prœcipit romana.
Nos Statuts en font encore une preuve certa'ine. Lorfqu'il a
été quefl:ion de fuivre quelquè obfervance & de déroger à la
Loi romaine, il a fallu un Stfltut particulier follicité par les
Trois Etats, & accordé par le Prince. Tel efl: le Statut relatif au retrait lignager qui fut conCenti avec cene daufe , quoique contraire au Droit Commull. Tel efl: encore le Statut qui
exdud les filles de la fucceffion des afcendar~, & les réduit à
la légitime. il- déroge à la novelle 118 ; & cependant il ne
ve1,lt, pas que la dérogation s'étende jufqu'à l'authentique defullc7o,
cod. tld tertul. Preuve certaine que la Loi romaine étoit obfervée parmi nous fous nos anciens Souverains. Nous pourrions,
• d'après notre Auteur, citer p1ufieurs autres Statllts qui attefceroient la même vérité; mais la crainte de devenir trop long
nous fait abréger.
Si le Droit Romain a été la Loi du Pays fous la dénomination ces Comtes , on ne fauroit fe refufer d'avouer -' que
rtous avons ' continué de vivre fous ce même droit depuis notte
union à la France.
Charles III. d'Anjou, dont le te!l:ament aiI'ura notre bonheur
en 110US faifant paff'er fous 1-8. domination de Louis XI. ~ de
[es fucceff'eurs, ratifia tous nos privileges en 1480; celUi de
çontinuer de jouir de 1a Loi romaine fut expreff'ément rappellé.
,
d'Ii
r.'
.' ,
" Item quia cafus oml'ffius re l'mqUitur
1 pOiltiOm ]UtlS corn" munis ; fuplicant Regia! Majefbti genres diél:i generalis
" Concilii Trillm Statuum, qllatenüs placeat in his in qllibus
., non reperierur conventum, aut aliter ordinatLlm fivè capitu" latu m inter retro principes, & diélos Comitams ac Terras
ft
Adjacentes feu prœdiél:os veO:rospredeceff'ores , aliquibus Ecclef' fiis, Pre1aos Ecclefiafticis, ex perf<>,llis Ba.r,oncris ) ~obilibus,
DU
COMTÉ DB
P.ll.OV1!NC1!:
~; Univerfitatibus, Civitatibus, Villis, CaH.ris & oppidis per
"
"
"
"
"
"
"
privilegium, aut aliter graciofo ' aliquid non fuilfet indulcum
aut conceffum, fiatutum ~ut ordinatum, [erve~ur difpoutio
juris communis ràm in ultimis volunratibus, quàm contractibus, ) & Judiciis Ecclefiafl:icis & Srecularibus fignatur liberè
in di ais Comitatibus & 'f.erl'is iBis Adjadenribus fuerit C011 ..
fuetum veteri juri fcripto, contra rios ufus tollendo & r-evo,,:
cando. ,, '
,
,
" RESPONSIO:
.
"
" Placet Regi & concedit ut. petitur. "
Nos Leél:eurs n'auront point fans doute
teilament du même Prince qui, après nous
1480, dans la parfaite ob[ervation du Droit
à fan fucceff'e ur, en 148'1, l'obligation de
oublié le fameux
avoir confirmé, en
Romain ~ impofa
nous maintenir in
uJious, ritious, morihus flylis ~ . laudihili.bIis con/uetudinious:
ce qui emporte la condition expreffe de l'obfervanon ,du DrOl~
Romain, parce que cette obfervatlon efl: un des pr1V11eges qUI
avoient été ratifiés.
Faudra-t-il rappeller ici les Lettres-patentes .de Charles VITI,
données le 21 Oaobre 148'3 ? On y verra qu'ayant été remontré que " combien que nofdits Pays & Comtés aient de
" toute ancienneté & coutume d'être régis & . gouvernés en
" Jufiice felol1 'la difpofition de Droit Ecrit, en gardant toute" fois les Statuts & Ordonnances faites pour le bien & uti" lité defdits Pays relievemem & fOlllagement du peuple, &
" de toute la chofe publique d'iceux; Iléanmoins , aucuns d'eux
" difans & portans nos affaires, ont voulu depuis n'y a guère,
" & fe font efforcés mettre ceux introduits & faire enrrete" nir certaines nouvelles coutumes & rn êment fur les teila" mens & ordonnances des dernieres volontés, à l'occafion de
" ce que les tefiateurs font ou étoient aubains , ou p~ aven" ture illégitimes de naiffance, tendant afin que lefdm def~
" cendans de femblable condition, ne pourroient, ne devoient
" tefier ni difpofer de leurs biens, & que iceux biens après
" leur décès nous devoient compéter & appartenir, tout ainu
Ss
2
�':p.4'..
T RAI Ti
u Ii: L'A D MIN 1 5 T 1t A T ION
" qu'ils font & ont accoutumés de faire par la générale coti;
" turne & obfervance de toute ancienneté en notre Royaume,
" dont le contraire felon raifon écrite &. obferllance comme ,
" a été entretenu & gardé eni\ notredit Pays & Com.té de
" Provence & Forcalquier, ezquelles totlCes manieres des gens
,,' de la condition des fufdits ont été reçus à ~eIl:er & difp,o" fer de leurs biens, tout ainh que font, & ont accoutumé
" de faire les autres extraits de nai1fances & légitimes d'iceux
" nos Pays &c. "
l
" Savoir faifons que nous, les chofes de1fus dites conh" dérées, que deflrans entretenir nofdies S\Jjets d'iceu.x .nofd.
., Pays en leurs anciennes obfervances, libertés, privileges,
" franchjfes & les doucement & favorablement traiter en leurs
" faits & aflàires fans les fouffrir chargés des nouvelles & à
" . eux étrangeres coutumes, .a ons . par _ ces ~a~lfes ......".•
" déclaré & déclarons à ' nofdits Sujeçs' de nofdits Pays &
" COn1tés de Provence &- de Forcalquier, avons permis &
" permettons, voulons & nous plaît par ces préfentes qu'ils
" foient & demeurent à leur entiere obfervance & difpofition
" de Droit Ecrit, & qu'ils jQui1fent & ufe!\t des te!l:amens
" & dernieres volontés felon la difpofition & ordonnances d'es
" telleurs, foit aubains ou illégitimés de nai1fance, tout ainfi
" qu' ils ont faic.. & accoutumés de faire de toute ancienneté
" par leur commune obfervance & difpohtion de Droit Ecrit,
" & ancienne coutume. "
Concluons donc que la Provence, par fon ';)nion à la Couronne , ne perdit point l'ufage du Droit Romain; qu'elle l'a
toujours confervé, comme elle le conferve encore aujourd'hui.
N'e!l:-ce pas par une fuite de ce principe, que les 'Etats de
Provence ayant repréfenté à Louis XIII. que les Provençaux
trouvoient quelquefois des difficultés dans leurs pro,cès évoqués aux autres Parlemens du Royaume , de les fa~re juger
fuivant les regles du Droit Ecrit, parce que ces Tribunaux ,
prévenus des 'L oix & Coutumes de leurs Pays, avaient plus
de penchant à y conformer leurs Jugemens? Il fur répondu
par le Roi, qu'il feroit mandé
tOlites les CoutS oll les procès
5
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DUC 0
M T É
DB
PRO V B N C
B~
IF?
'du Pa ys de Provence fernient évoqués " de procéder au Jugement
d'iceux fuivarzt le Droit Ecrit. Ce qui fut réellement ordonné.
A ces motifs qu'opporoit le Fermier. 1°. Que nous avons
nos Statuts particuliers. Mais nos Statuts font une preuve que
nous ruivons le Droit Romain, puifqu'on n'a pu y déroger'
qu'avec le concours des peuples qui ont follicité la dérogation, & du Prince qui l'a accordée; 2.°. que nos fiefs fuivent
la Loi des Lombards. Mais les fiefs tels que nous les poffédons n'étojçn~, pas connus des Romains; ils n'om donc pu
nous donner des regles {ilr cet objet. On ne peut donc nous
accu fer d'avoir abandonné le Droit Ronlain en ce point ;
3°. que la Loi Romain e peut régler les contrats & les fucceffions, mais qu'elle n'influe en rien fur le Gouverne ment de
l'Etat & fllr les droits du Prince envers fes Sujets. La que[tion de favoir fi tou S les fonds qui ne connoi1fent aucun Seigneur direél: particulier, doivent être mis en la main du Roi,
ne touche ni au Gouvernement de l'Eta t, ni aux droits de
lu Souveraineté. Elle n'eIl: agitée en faveur du Prince qu e
comme Seigneur féodal & non comme Souverain. En cette
demiere qualité le Roi leve les tailles, les impofitions, les
tributs : voilà ce qui , regarde le Gouvernement de l'Etat, &
l.a fouveraineté du Prince. Mais fa juftice lui fair reconnoître
que la propriété de nos biens ne lui appartient pas ; & quand
il faut établir les droits de fon Domaine, il veut bien qu'on
lui donne les bornes qui ront marquées par les Loi x qui nous
régi{fent. Enfin le Fermier nous opporoit qu'il Jle reftoit plus
rien en Provence de l'ancienne forme de l'adminit1:ration de
la J u!l:ice des Romains. Mais on peut dire que cette objection e!l: vuide de fens, puirqu'il ne peut y avoir aucune relation de conCéquence de la forme dans laquelle la JuHice eIl:
adminiHr"é e, aux regles qui préfident à fes Juge mens. Le Fermier n'avoua-t~il pas que le Droit Romain régloir parmi nous
la forme des ruccefUons & des contrats? Cet aveu ne fuffit-il
pas, puirque la direél:e univerfelle n'eIl: autre choft! que l'e xé~
cution d'un contrat emphytéotique, ju!l:ifié par le bail ~ ertt~
p hytéore, ou préfumé par le~ recolllloillànces ?'
"'.
�31.6
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
-
Refie à examiner fi, fuivant le Droit Romain, touS le~ 1
biens font pré fumés libres & en franc-aleu.
On a dÎI obferver ci-deffus que parmi les diverfes qualités
de biens qui compofoient le terriroire de l'Empire Romain
il y en avoit que les particuliers poffédoient comme dérivan;
de leurs anciens patrimoines dans une pleine & entiere indépendance, optimo jure, ainfi nommés parce qu'ils étoient poffédés dans la condition la plus avantageufe de routes, c'efi-àdire, fans tribut, fans aucune dépendance, & dont le propriétaire avoit le plein & entier domaine.
~a~s la fuite, rous les biens furent poffédés dans la même
qualite" ~ rous les poffeffeurs en jouirent uptimo jure, avec
cette dlfference cependant, que la poffeffion optima jure don- ,
no~t ren~ant la République une allrorité publique au poffelfellr
qUI 1avolt fur fon propre fonds, & il n'en avoit aucune fous
les Empereurs qui s'en emparerent. Mais il n'en demeura pas
moins le 'maître abfolll & indépendant quant au domaine: ple__
ni/fimus rt:i [ure Dominus, ainli que s'exprime J ufiinien; ce qui
~ll: le vra,l caraélere du franc-aleu, dont le poffelfeur, quoique
ltbre & mdépendant, n'en efi pas moins fournis à l'autorité
publique qui réfide route en la perfonne du Souverain.
Enfin la quatrieme partie du Traité du Franc-aleu de Provence, efi defiinée à prouver que nous avons joui du franc ..
aleu fous nos anciens Comtes.
On ne trouve en effet ni trace, ni indice que les Comtes
de Pr~vence aient joui de la direéle univerfelle dans le Pays_
Ils aVOIent des ,cerres, des feiglleuries, une direéle univerfelle
e,n quelques terroirs circonfcrits & limités; des direéles parttcuheres en quelques autres; mais delà à la direéle univerfelle dans route leur domination, il Y a bien loin.
En effet, fi le Roi a la direéle univerfelle, il faudra mettre
fous fan domaù1e direél roUt ce qui ne fe trouvera pas relever
de, quelq~e Se~gneur, particuli~r. Cepend,lllt quand un Seigneur
p~tendOlt aVOIr la dlreéle uruverfelle dans fan terroir, ce n'étOit pas avec le Prince, mais avec les habitans qu'if entrait
en concefiation; pre~ve certaine que le, Pays était eg franc;:
COMTli DI! PROVENCE.
'32-7
,aleu : car fi le l'rince eut eu la direéle ul;iverfelle, c'eut été
à lui à contefier celle des Seigneurs, & non pas au~ vaffaux
qui n'y auraient eu aucun inrérêt: que leur eut-il importé
d'agiter cette quefiion ? Affranchis de la direéle univerfelle dl!
St!igneur, ils euffent paffé fous celle du Spuverain. Mais delà
que les vaffaux Ont vivemeJ;lt cQntefl:é à leurs Seigneurs J ufti, c~ers la, clireéle un:verfelle ~ ~I faut néceffairemeot conclure qu'~s
dlfputOient pour 1affrandllRem\lnt de leurs biens, & non pOUt
accroître le dom:tine du Prince. C'eU auffi en conformité de
ce principe que les Tribunaux de Jufiice, fous nos anCleQS
Comtes, décid"ient routes les quefl:ions relatives à la clireéle
univerfelle.
~'Auteur obferve forr judicieufement, que fi le Souverain
aVOIt eu la direéle univerfelle, l'inféodation avec la Jufiice aul'oit emporté le domaine direél; rout SeiCTneur Jufbcier en eut
joui, On le leur a. rehlfé cependant : quel. en a été le motif?
Le franc-aleu.
,A ces rairons générales, notre Auteur joint c;elles que fourmffent les titres particuliers; & d'où on doit induire que les
Comtes de Provence n'ont jamais eu de direél:e univerCelle.
.
Il cite une Confl:itution générale de Charles II, Comte de
' Provence. Ce Prince dit qu'il, efi v\!nu à fa connoiffance que
l~ biens q~l relevent de fa dueél:e, ou de celle des particulIers, & (1\11 par ce moyen ne peuveot être aliénés librement,
font pourtant aliénés en fraude par une efpece de bail à furcens, au moyen duquel on le cranfporte fous une modique
rence, en recevant une fomme çonfidérable lors du cranfport;
au moyen de quoi Le~ particuliers fe flattent de ne pas pay~r
le lods, & de pouvoir vendre fans le confantement du Seigneur direél; ce qui lui paroiffant un abus & une fraude, il
ordonne que ces contrats feront regardés comme des veores,
& qu'on ne pourra les paffer fans le confememenr du Seigneur
dlreél:, & Glns payer le lods, du-moins pour les foods qlli
(ont fous 1<) direéle du Prince, ou celles des particuliers.
Un autre titre qui établit le franc-aleu en Provenc!: fous
{e~ an,iens. ~omt.es, cfi l'affouagement général 9\! 1471 foPt
nU
�'g'l.8
TRAITli
SUR
L'ADMINISTRATION
fou s
Roi R ené par les D épurés des Trois Etats du Pays;
au nombre de huit; ces Commilfai res fe porterent fur les
lieux. Les biens en franc-aleu demandoient une attention parri uliere , parce qu'étant dans une liberté entiere, affranchis de
toute redevance, ils pouvoient fupporter une plus forte impofition.
lIffi les Commilf.1ires-Aflouageurs ne manquerent-ils pas
de fair cette obfervation, & fréquemment dans leurs procèsverbaux, on trouve l'énonciation des biens en franc-aleu.
Une autre preuve, ftli,'ant notre Auteur, de la polfeffion
où nous avons ton jours été en Provence du franc-aleu, eft le
déf.tuc d'expreffion de la direéle univerfelle dans les comptes
des lava ires.
C'étoit le nom que l'on donnoit fous nos Comtes à des
efpece de Tréforiers, ou d'Exaéleurs répandus dans les diverres Vigueries de Provence. Ils étoient chargés du recouvrement des droits du Prince ; ils donnoient enruite le compte
d e lenr adminiil:rution par recette & par dépenfe.
es lavaires fe portoient dans les divers lieux de Provell ce; ils fairoient palfer les reconnoilfances à l'uni verfalité des
habituns, ou aux particuliers , fuivant l'exigence des cas. Ils
exprimoient jufques au moindre droit; en un mot, ils ne négli eoient rien de COut ce qui pouvoit accroître ou conferver
le Domaine du Prince.
e regiHres, confervés encore aujourd'hui dans les Archives
du 1 oi, préfencenc le détail de tout ce qui appartenoit à nos
;lI1ciens Sou\'erai ns. Rien n'y eO: oublié; & cependant poine
e trJce de b direéle univerfelle. Cette omiffion eO: fans doute
un preuve bien fenfible de ra non - exiaence. Qui pOUFfa
roire en eRet qu'un droit fi e1Tentiel , le plus confidérable &
le plus imporranc de toUS, qui fai r difparoîrre romes les dil'cae p;tmculi res
ait échappé à l'exaélirude de la Cour
R Ylie
des Clavaires) & que ces derniers fe fulfenc ma·
hé fimplement à quelques direéles paniculieres ? Eut-on omis
les état qui éroient remis aux Clayai res d y exprimer
per evroient le lods de romes les mutations des hérita·
i ne r le roient pJS de quelque Sei neur particulier ?
A
0
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C Il.'
'A la vérité) certe preuve n'eO: que négative. Mais l'omiffion
de ce droir dans tous les regiares dellinés à y rapporrer ceux
du Prince, cetre omiffion continuée pendant 400 ans, forme
une conviélion entiere, que fi durant roue ce tems-là, les
Prépofés du Prince n'ont jam ais parlé de ~a direéle univer-;,
felle, elle n'a jamais exifié.
L'énonciation des , direéles parriculi eres qui fe trouve dans
les Clavaires, fournir à norre Auteur un nouvelle preuve de la
vérité qu'il foutient. Il en conclut que fi le Prince polfédoit
des direéles particulieres, il n'avoit pas donc la direéle univer{elle; car l'un efi exclufif de l'autre dans la même per{onnd ;
& fur le même rerroir un fonds ne peut être fournis à deux
domaines direéls , ni enver5 plulleurs , ni envers le même ;
d'où il fuit que les direéles particulieres font incompatibles
avec l'uni ver{elle en faveur du même Seigne ur.
A ces preuves le Fermier oppofoit, 1°. ies Lettres-patentes
de la Reine Jeanne de 1371; '1.°. une reconnoilfance pa1Tée à
Charles du Maine; 3°' des conceffions parriculieres obrenues
par des Communautés pour le franc-aleu; 4°. la Pancarte de
1319, qui éno nce les lods des biens francs & non francs.
P~emiéremel1t, la déclaration de la R eine Jeanne dans les
Lettres-patentes de 137 l , n'a rien de concluant pour la qu e{tion. Cette Prince1Te confirma à Qualterius de Celmeto l'invefiiture donnée par le Sénéchal, de "la Terre dO
e Mazaugues
qu'il avoit acqui[e. Le droir de prélarion éroir dû à la Prince1Te; elle s'en départit, & il fut énoncé qu'elle avoit un
pareil droit fur routes les T erres de la Provence.
Le Fermier concl uoit delà, que le Domaine dire& du Souverain s'étendoit [ur rous les biens de la Provence. Mais peuron pré[umer qu e dans une matiere auffi importante) où il faudroit un titre bien exprès & bien énergique pour érablir une
direéle unive r[elle, & un Edit accep té & exé cuté par l es peupies, qui dérogeât à l'u [age immémorial, & à l'effet de la
L~i Romaine en ce chef) une fimple énonciation érrangere
mife traoilroirement dans un titre parriculier, puiife former uu~
Tome II.
Tt
�330
TRAITI~ S\JR L'ADMINISTRATION
loi générale POU( tout un Pays? D'ailleurs, cette énonciation
feroit évidemment faulfe, en lui donnant le Cens que le Fermier vouloit lui attribuer.
Il ell certain que la Reine Jeanne n'avoit pas le retraie de
touS les biens de Provence, pui[qu'il y avoit quantité de Seigneurs particuliers qui jouilfoient du même droit, tant par la
direél:e univerCelle de certains· terroirs, que par des direél:es particulieres. Ce ne fut donc pas de tous les fonds qu'elle entendit parler, puiCqu'ils n'émient pas tous de Ca ,direél:e , &
la généralité dont elle Ce [ervit quœcumque caflra ê' bona ven,denda, ne peut s'appliquer qu'aux terres & [eigneuries à l'ég-ard
defquelles elle pouvoit u[er du retrait.
Ajoutons à ces rairons, que la Princeffe di[oit dans cette
même déclaration qu'elle a,- pour ufer du retrait, un an, un
mois & un jour; c'ell une preuve que celui dont elle parle
ne regarde que les terres & feigneuries, & nullement les
fonds emphytéotiques, à l'égard defquels il eft certain que le
retrait dure, ou quarante jours feulement après la fignification du titre, ou trente années fans cette fignification.
La déclaration faite à Charles du Maine, dernier Comte de
Provence, n'eH: pas plus décifive.
L'Alfemblée des Etats, tenus à Aix le '2.7 Décembre 1480 ,
reconnut ce Prince pour [on Souverain, en ces termes:
" Comitatum Comitem, ac verum, reél:um, legitimum, fu" premum, & natuDalem vel immediatum Dominum, nifi
" diétum Dominum Regem Carolum Provin cire & Forcal" querii Comitem, & verum, reél:um, legitimum, fupre1> mum
& naturalem Dominum, non habere, nec habere
" velle dicentes, proptereà utque recognorcentes j~m diétos
,~ Comitatus & Terras Adjacentes teneri immediatè & in can pite fub majori Dominio, Principatu, ditione, & fuper ejuf,. dem Domini nofui Regis Caroli, tanquam diél:orum Comi" tatum, & Terrarum Adjacentium Comltis, legitimique veri,
" naturalis, '& Cuperioris Domini. "
~e Fermier Coutenoit que le terme de majus Dominium ne
~
u C0
M T É
D l!
PRO V Il N C x;
'33 1
fignifie autre chofe que le Domaine direél:, parce que les mé'mes termes fub majori Dominio fe trouvent dans plufieurs titres
avec ce fens de Domaine direél:.
Mais fi dans pluueurs aél:es réclamés par le Fermier, on
trouve que le Prince en aliénant s'ef!: réfervé majus Dominium,
il fuit qu'il n'avoit pas la direél:e univerfelle, puifqu'il a eu befoin d'en faire une réferve expreffe dans les aliénations des fonds,
-Si des particuliers tranfporrans leurs héritages l'ont fait retento
majori Domùzio, ils avoient donc ces héritages en franc-aleu , le
Prince , n'y avoit donc pas la direél:e, puifqu'ils l'one retenue
pour eux.
, Majus Dominium lignifie, à la vérité, Domaine direél:, mais
il n'a pas toujours la même fignification; nous verrons bientôt
qu'il peut s'appliquer à la Souveraineté. Le Fermier veut-il cependant qu'il fignifie toujours le Domaine direél:, alors ce ne
peut' étre que celui des Terres & Seigneuries, & non celui de
tous les fonds roturiers & emphytéotiques de Provence , pui[qu'il y avoit alors en Provence quantité de direél:es parti-,
culieres.
Nous venons- d'annoncer que majus Dominium pouvoit s'enrendre de la Souveraineté, de cetce prééminence indépendante
que le Prince avoit dans tout le Pays. Prenons le fens de l'aél:e ,
& nos Leél:eurs feront convaincus de cette vérité ; nous y
trouvons ces termes : verùm, rec7um, legitimum , jitpremum, &
naturalem Dominum; termes qui certainement n'ont de rapport qu'à la Souveraineté, qui ne fe rapporte ne qu'au Souverain
légitime. Si on lit après immediatè capite fub majori Dominio,
Principatu , ditione, &c., c'eft, pour exprimer que les peuples
ne veulent reconnoÎtre d'autre Souveraineté que la fienne, La
reconnoiffance envers le Prince n'a du rapport qu'à la Souveraineté; il n'ef!: plus queŒon de la ' direél:e univerfelle : Comitatuum, & Terrarum Adjacentium Comitis legitimi'lue ven, na·,
turalis & fuperioris Domini.
Deux réflexions achevent de prouver l'inutilité de ce titre.
L'une, que les Etats déclarent àu Prince qu'il a toute la
Tt 2
'
�'331.
T
JI SUR L'A DM 1 NB T RAT 1 0 "ft
Provence {uh {1I0 majori Dominio, ce qui ne peut s'entendre
de la direél:e univer[elle, puifqu'il dl: cerrain que le Prince ]l'avoit pas la direél:e de toUS les fonds de Provence; que la
plus grande partie des Seigneurs l'avoit dans leurs terres.
La [econde, que fi par cette expreffion, on avoit entendu
'donner au Prince la direél:e univer[elle, on auroit mis fous
cette direél:e les villes d'Aix, Tarafcon, Brignolles, Apt, &
autres qui [ont, [ans contredit, en franc-aleu. Les Députés
de ces Villes, pré[ens aux Etats, n'eutrent pas manqué de
protdl:er pour l'intérêt de leurs mandans. Leur filence efl: une
preuve que la déclaration qui étoit taite, ne donnoit pas atteinte
au franc-aleu, & que le terme {uh majori Dominio n'étoit relatif dans ce moment qu'à la Souveraineté.
Comment, en effet, pouvoir [uppo[er que les Etats eu/fent
voulu reconnoître la direél:e univer[elle, eux qui avant que
de prêter ferment & rendre hommage à leur Souveraip, venoient d'exiger de lui qu'il confirmât l'ufage-du Droit Romain,
dont le principal effet eH celui du franc-aleu?
Le troifieme titre qu'opporoit le Fermier, étoit la Pancarte
de 1319. Le titre de cette Pancarte dl: en ces termes: Formula & modus per 'luem folvantur laudimia in Comitatihlls
Provinciœ & Forcal'l"erii. Elle ajoute en détail la quotité des
lods qui [e payent dans chaque Viguerie ou Bailliage, avec la
différence des biens francs & des non francs. Dans la plupart des articles, il efl: dit que les lods des biens francs efl:
en telle quotité, & des non francs à telle autre; delà le F ermier en tiroit cetre induél:ion.
" La Pancarte renferme généralement touS les biens-de
'" Provence, par la difl:inél:ion des biens francs. Elle déclare
" cependant que les biens francs [ont [ou mis au paiement du
" lods, & ces biens ne font autres que ceux exempts de
" cenfives, le[quels ne lailfent pas que d'être roumis au paie" ment du lods en cas de mutation; d'oll il fuit que tous les
" biens de Provence _y font [ujets. "
li ajoutait que cette Pancarte excepte du paieme11t du lods
RAI T
DU
COMTÉ
DE
PROVENC E.
333
les biens francs qui font à ~ix & à TaraCcon, parce que
ces deux Villes avoient des mres parriculiers pour le fcancaleu ; ce qui , [elon lui, étoit une confirmation de la
regle.
L'Auteur du Franc-Aleu de Provence en répondant à cette
objeél:ion , commence par [u[peél:er la foi due au titre opporé.
Cette Pancarte efl:, à la vérité, dans les Archives du Roi;
mais parlquelle autorité a-t-elle été dreffée ? Par qui ce tarif a-tîl été ligné? Par qui a-t-il été arrêté & conHaté ? Aucun Edit,
aucun Jugement qui vienne à Con appui. Sans autorité par ellemême, cette Pancarre ne peut être un tirre valable qui puilfe
faire foi en Jufl:ice. Suppo[ons cependant, continue l'Auteur,
que ce titre ef!: revêtu de toute l'authenticité dont il a be[oin pour
faire regle, on ne peut en rien induire contre le franc-aleu de
Provence. Son intirularion ne dit point que c'eH la forme en
laquelle les lods [e payent au Prince ; elle ne renferme qu'lin
iimple témoig!1age de -l'uCage commun de la quotité des lods,
tant pour le Souverain, que pour les Seigneurs particuliers.
Auffi n'y eH-il point dit que tous les biens payent le lods,
mais [eulement que les biens francs & ' les non francs les
payent, excepté à Aix & à TaraCcon, où les biens francs ne doivent rien.
Cette difl:inél:ion ne renferme pas touS les biens emphytéotiques roumis à une cenfive, ce [ont les non francs ; il Y en a
<Jui [ont limplement emphytéotiques, fournis à une direél:e, fans
aucune cenfive: ce [Ont les biens francs; il Y en a enfin qui
ne connoi/fenr ni cenfive, ni direél:e: ce [ont les biens allodiaux.
Cette difl:inél:ion des biens en Provence a été faire dans
tous les tems, & remarquée par Raynaudy, ancien Auteur
Provençal. Il ob[erve qu'on doit payer le lods, [uivanr l'ufage;
<les biens francs roumis à uue direél:e, mais exemprs de ceniive.
La Pancarte ne parle point des biens allodiaux; elle ne fait
rnention que des biens francs & non francs , parce que ce [ont
~eux qui doivent le lods. On ne peut pen[er qu'elle n'ait ,!,oulu
�3~4
DU
TRAITÉ SUIl L'ADMINISTRATION
déclarer allodiaux que les biens firués dans les terroirs d'Aix
& de Tarafcon, puifqu'il ell prouvé que dès-lors il exilloit en
Provence d'autres biens en fi·anc-aleu.
Les villes d'Apt, de Brignolles, & plufieurs autres que le
Fermier avouoit être en franc-aleu, jouiffoient de ce privilege
/lvanr l'exillence de cerre Pancarte; & cependant elle fait mention du Bailliage d'Apt. La ville d'Apt jouit du franc-aleu en
- vertu d'un aél:e du ~ des Kalendes de Septembre 12 ~ 7. Par
cet aél:e, les habitans d'Apt, en paffant reconnoifIance à Charles
1er . d'AnJou, Comte de Provence, & à Beatrix ra femme,
furent confirmés dans leurs ufages & privileges, & notamrrteflt
dans le franc-aleu, comme ils en avoient joui: quod ho mines
Apunfts poJJeJJiones fuas Ziberas poJlint 1)ender~ , nullo tradito tre{eno.
Cependant la Pancarte rapporte la quotité des lods qui éroient
payés dans la ville d'A pt & (on Bailliage , fans en excepter
même les biens francs, comme à Aix & à Tarafcon, quoiqu'elle
jouit du même priviiege.
Que doit-on en conclure, finon que l'expreffion de la Pan';
carre n'ell que pour les biens qui doivent le lods ., & nullement pour ceux qui [ont po!ledés en franc-aleu, & qu'elle n'a
-pas voulu renfermer généralement tous les biens pour les mettre fous la direél:e du Comte de Provence, puifqu'il y a des:
-preuves authentiques qu'outre les terroirs d'Aix & de Tarar",:
con , il Y en avoit d'autre qui ne devoient point le lods.
Une aurre raifon que notre Auteur oppofe !lUX induél:ions que
le F ~mier prétendoit tirer de la Pan carre , con fille en ce que
-fi par cetre Pancarte, commencée en 1319 & finie en 1366,
on avoit prétendu affujettir au lods tous les biens de Proyence,
la Cour Royale auroit fait exiger par les Clavaires les lods
de roures les ventes qui fe feroient faites pollérieurement. Ce<pendant malgré cetre Pancarte, on continua de n'exiger les
lods que des fonds fur lefquels le Prince avoit fes direél:es
particulieres établies. Jamais la Cour Royale n'eut l'idée de
faire lever les lods indi/linél:ement des ventes des biens qui
ne reconnoilfoient pas des' Seigneurs particuliers, & qui furent
toujours laiffés en fram:-aleu. Si donc la Cour Royale n'exé~
COMTd
DE
PaoV E NCL
33~
outa pas la Pancarte dans le fens que le Fermier vouloit lui
donner; fi depuis lors les fonds rellerent toujours en franc-aleu ,
comme ils l'étaient auparavant, & qu'il n'y ait jamais eu en
Provence de perception univerfclle des lods, il fuit qu'on ne
peut l'établir aujourd'hui, & donner à cette piece une extenlion
violente & forcée dans un fens que quatre fiec1es lui ont refufé.
Enfin, cette P"ncarte ne parle ni d'emphytéofe, ni d'allo"c1ialité ; ce qui prouve qu'elle ne doit être appliquée qu'aux fiefs
& non aux biens roturiers dans lefquels la quotité des lods'
dépend des titres particuliers des Parties. Ainfi on doit concJure qu'elle fert à déligner la façon ordinaire dont le . lods [e
paye par les biens qui le doivent, foit qu'ils foient exempts
ete redevance annuelle, ou qu'ils y [oient fournis; mais elle ne
dit point que tous les biens généralement y [oient fujets, &
que le Souverain ait la direél:e univerfelle.
Le Fermier s'appuyoit encore fur l'autorité de Galand, qui
convient que la Provence ell Pays de Droit Ecrit, mais qui
ajoute que les Réglemens des Comtes de Provence y ont détruit le franc-aleu de nature. Il cite encore le Statut de l 4~ 6",
par lequel le droit de prélation, rétention & de lods peut être )
cédé; & delà il conclut que la preuve de la tranchife ell à la
charge du vaffaJ.
Mais, demande notre Auteur, où font ces Réglemens? Galand les féroit-il cODliller dans la Pancarte de 1319; elle ne
forme point un nouveau Réglement; elle ne déroge point au
droit commun du Pays; elle ne fait que compiler ; elle at.
te!l:e l'ufage ; elle n'introduit aucun droit nouveau; cette piece
n'a ni l'autorité du Prince, ni celle de fes Officiers.
Le Statut de 14S6", qui rend les droits de lods & de prélation ceffibles, ne nuit point à notre franc-aleu. La faculté d'être
cédé donnée au retrait & au lods, ell la fuite de leur réalité,
& non celle de la direél:e. Le Statut dit que le lods & les retraits peuvent être cédés par ceux auxquels ils appartiennent;
mais il ne dit pas que toUS les fonds y foient fournis, & que
~ Roi & E?U~ ~~ Seignel:r~ aiell~ ~roi~ ~'en jouiE. ~ !eut que
�336
T
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SUR
L'A
D MIN 1 ~ T RAT ION
ceux qui ont droit d'en ufer, puilfem les céder: il détermine
donc l'exercice d'un droit préexillam; il ne crée pas un droit
nouveau.
Mais fi réellement la direél:e univerfelle exiil:oit en Provence;
fi nous n'étions pas Pays de franc-aleu de nature , pourquoi
cette même Pancarte que le Fermier nous oppofoit, auroitelle mentionné la franchife des lods dom jouit la Vallée de
Taulanne & de Mons? In Bajulid Valli~ Sturanœ (;, de Montis
nullum percipitur laudimillm jivè tre{enum. D'ol'! procede cette
exemption en faveur d'une contrée entiere ? On ne cite aucun privilege en faveur de ce Canton ; ce ne peut donc
être que par une fuite du franc-aleu qui s'eil: ~onfervé en fan
entier dans cette Vallée. Si nous étions fournis en Provence à la
direél:e univerCelle, il n'y auroit point de quartier qui eût
échappé à fon univerfalité; elle eût enveloppé toute la Provence fans dillinétion. cependant la Pancarte elle-même atrelte qu'une Vallée entiere en efl: exempte; preuve certaine
du franc-aleu de nature, dont cene exemption n'eil: qu'une
fuite.
Reil:e enfin à répondre à l'objeétion tirée des privileges ac:
cordés à quelques Communautés pour le franc-aleu.
Cette partie de la défenfe du Fermier étoit la plus fpécieufe. Si la Capitale, difoit-il, & plufieurs Communaùtés
importantes ont rapporté des titres particuliers pour le francaleu , c'eil: une preuve que ce n'était point la loi du Pays,
puifque, pour l'obtenir, il a fallu un privilege particu-,
lier.
•
Quelque apparente que fût cette objeél:ioo, les titres fur
lefquels elle était fondée ne fervi~ent qu'Il fortifier le droit
de la Provence.
Si quand nos Souverains ont accordé des titres particuliers
ppur le franc-aleu , ce n'a été que pour affranchir certaines
Communautés de la loi générale du Pays & de la direae
llnive rfelle , on a raifon d'en conclure que cette direél:e univerCelle exiil:oit; mais fi au contraire les titres que certaines
Commuoa~tés particulieres repréfeotent pour le franc-aleu , ne
font
,
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.'
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-
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-
DU
COMTB
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PROVBNC~
font autre chofe que la confirmation d'un droit dont elles
jouitroient déja fans aucun titre , il eil: nécelfaire de penfer
alors que le franc-aleu eil: la Loi générale du Pays ; & que
c'eil: fur le fondement de cene Loi que les Communautés
jouilfant du franc-aleu, ont pris la précaution de s'y faire
confirmer pour prévenir les recherches de la Cour Royale &
des Clavaires.
Dans le franc-aleu, il Y a deux fortes de titres , [uivant
l'obfervation de Dumoulin ; l'un accorde le franc- aleu contre
la Loi générale ; & c'ell:-Ià proprement un titre , puifqu'il
affranchit les biens- du domaine direél: ; l'autre ne fait que déclarer l'état du bien & la qualité , telle qu'il l'avoit , [uivanc
la poffeŒon aétuelle & la Loi du Pays. Ce titre , filÎvant
Dumoulin , efl: [uperflu ; ce ne [Pnt proprement que des
lettres de vérification qui n'accordent rien de nouveau à un
Pays où le franc-aleu eil: déja en ufage.
D'après ces principes, l'Auteur du Traité du Franc-aleu de
Yrovence examine les titres particuliers des Communautés.
S'ils [ont conçus par forme d'exemption de la direél:e uni verfelle, ce fera une preuve en faveur du Roi; mais s'ils n'én<?ncent qu'une fimple confirmation dans un ufage & dans une
polfeŒon qui ne [oit relative à aucun titre antécédent, il n'y
aura plus lieu de douter que les mêmes titres ne [oient une
preuve du franc-aleu de Provence.
De même que le Corps national demanda & obtint en
16') 6 & 1660 des Lettres-patentes qui le miffent à couvert
des recherches du Fermier filr la direél:e univerfelle, de même
les Communautés particulieres fous nos anciens Comtes s'adreffoient à eux pour fe faire confirmer dans le Droit Commun &
l'ufilge du Pays, & pour [e mettre à l'abri des recherches de
la Cour Royale. En voici la preuve.
La Cour Royale rechercha la ville d'Aix & quelques habitans
pour raifon des cerres gilles & des biens donnés à nouveau
bail par des particuliers avec rétention de direél:e. La Communauté d'Aix eut recours au Prince. Il reconnut le peu de
fondement de la demande de la Cour Royale i il accorda,,'
Tom~
II.
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Y ,)!
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11' t S 1: ft. A. TI 0 K
le 14 Août 1470, des Lettres-patentes à la ville d'Aix, ?ar
lefquelles cette Communauté fut confirmée dans la poffe!fton
des terres gafl:es; les particuliers maintenus dans les baux emphytéotiques qu'ils en avoient paffé, & le franc-aleu, dont la
ville d'Aix avoit toujours joui, ratifié: fic univerfitatem prœdictam , in francho allodio reponendo , ità quod eorum bona fert
poJfejJiones fub francho allodio 'poffideant ,ficuti hue ufque fecerant
prout & per eafdem prœfentes, motâ IS' fcientiâ prœdiaâ, noj/ri>
reponimus, t;. repoji tam effi volumus.
De cette piece, il réfulte que fur la feule difpoficion dl!
Droit Commun, la ville d'Aix poffédoit les terres gafl:es , que
les particuliers donnoient du bien à nouveau bail, qu'eUe jouiffoit du franc-aleu , à l'égard duquel eUe n'avoit que la Loi
générale. Auffi le Prince ne lui accorde':t-il rien , il la confirme fimplement dans la poffeffion où elle avoit toujours'
été.
.
Si donc la ville d'Aix n'ayoit aucun privilege pour le franc";
aleu ; ft nonobftant ce , elle y a été maintenue, ce ne peut
être qu'en force de la Loi générale d,u Pays qu'eUe en jouiffoit.
Les titres de la ville de Tarafcon [ont conçus dans le~
mêmes termes ; ils n'énoncent qu'une fimpl~ confirmation de
l'u[age antérieurement obfervé.
Les titres de la ville de Marfeille remontent aux chapitres
de paix de nn paffés entrè Charles 1; d'Anjou, Comte eX
Marquis de Provence, & les habitans de cette Ville. Il fut
convenu par l'article 36 de ces chapitres, que les pofi"effeurs
d'héritages qui ne payoient aucune cenftve , n'en pourroient
être! chargés, & ne feroient pas tenus de juftifier du titre de
leur poffeffion & de leur liberté.
De cette difpofttion , on concluoit pour le Fermier, que
Marfeille ne jouit du franc-aleu que par une exception du
Droit Commun. On ne voit pas fur quoi peut être appuyée
cette conféquence. Charles d'Anjou, frere de St. Louis, avoit
époufé Beatrix, héritiere de Provence. La ville de MarfeillQ,
avant de reconnoÎtre la. domination de ce nouveau Souverain,
;
DUC 0 MT É
DI!
PRO V B 11' C Il.
traita avec ce Prince & [a femme; & parmi pluiieurs conditions qui furent fl:ipulées, il fut dit que la ville de Marfeille
& [on terroir [eroit confirmé dans le franc-aleu.
Nous avons déja rapporté le titre de la viUe de Marfeille ,
nous n'y reviendrons pas' , pour éviter des répétitions ennu-:
yeufes.
Suppoferons - nous aauelfement que l'on puife trouver des
titres particuliers qui établi1fent le franc - aleu en faveur de
<]uelques Communautés? On ne pourroit pas encore en con·
cIure que ole Prince eût la direél:e univer[elle dans tout le
Pays. Tout ce qu'on pourroit en induire , [eroit qu'il
avoit la direél:e univer[elle dans ce terroir, & qu'il en a
alft;.anchi les habirans ; à moins que le titre ne fut con~u
par forme d'exception à la direél:e univer[elle dans toute l'étendue de la Provence ; ce qui n'efl: certainement pas. Au contraire, quand il n'y auroit qu'une feule Communauté qui repréfenrât une confirmation dans le franc-aleu dont elle éroit en
pofi"effion, [ans aucun titre extérieur, mais fimplemenr fondée
fur l'ufage, il ,faudroit en conclure alors que cet ufage n'd!:
:lUue chofe que le franc-al eu de nature qui a formé de tout
rems la Loi du Pays.
Nos Leaeurs [e rappelleront fans doute que notre Auteur
a établi comme une vérité, que; fous la premiere domination
fran~oife, la Provence avoit conrinué d'être régie par le Droit
Romain, d'après lequel on ne peut induire aucune direae univer[elle.
Le Fermier [outint au conrraire que depuis l'année 4)0,
époque à laquelle la Provence fut détachée de l'Empire Romain pour tomber fous la domination [ucceffive des Vifigorhs,
des Bourguignons & des Fran~ois, le Droie Romain n'a plus
été obfervé en Provence; qu'elle avoit pris routes les Loix des
Fran~ois; que ce fut alors qu'on établit les fiefs, les lods,
les retraits & tous les caraaeres des feigneuries direéles ; que
les Rois de France ne donnoient les biens, ou ne les laifi"oienc
aux pofi"efi"eurs que fous la rétention du domaine direél; qu'~
0
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339
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,
�'340
•
T 11. AIT Il s U 1t r.' AD M t N l
S T IU-'t l 0 1'f
s'étaient ainfi arrogé la direae univerfelle dans tout le Royau~
me , & par conféquem dans la Provence.
Cette objeaion ,qui étoit faite par le Fermier, étoit biel1
oppofée à celle qu'il nouS avoit fait, lorfqu'il avoit voulu nous
comeller l'hérédité de nos fiefs. Il foutenoit alors que les fiefs
n'avaient été rendus hérédiDaires que par une conGirution
d'Hugues Capet en 897 , tems auquel la Provence étoit féparée de la Couronne de France, & ne pouvoit jouir par conféquem de l'effet de cette Loi , puifqu'elle n'avait été unie à
la France qu'à la charge d'être régie par fes Loix, qui n'emportoient aucune hérédité pour les fiefs. Cet-te difficulté fut
facilement franchie. Il fut prouvé que les fiefs étoient héréditaires avant le regne de Bozon , & qu'ils avoient toujours con·
fervé cette qualité fous les Comtes de Provence.
L'Auteur ne rappelle ce fait, que pour mettre en évidence
les contradiél:ions que fe permet le Fermier pour le fourien
de fes différentes caufes. Les fyHê mes les plus oppoCés ~n-,
(r'eux, font ceux qu'il embraff'e fui vant les occurrences.
Delà revenant à 1'0bjeaion en elle-même, l'Auteur en tire
avantage, puifqu'elle renferme un aveu bien formel que nos
Comtes n'ont jamais eu la direél:e univerfelle, & que fous eux
le P ays a joui du franc-aleu. Cet aveu s'induit de ce que le
F ermier veut repréfenter Bozon comme un ufurpateur , fes
fucceff'eurs comme [111S titres, & qu'il n'avance que la Provence
n'a point joui du franc-aleu fous la premiere domination françoife , que pour en conclure qu'étant retombée au pouvoir de
fes anciens maltres, elle doit être régie par les anciennes Loix
qu'elle en avoit reçu.
Relle à examiner fi réellement les Rois de France qui do~
-min erenr en Provence, lui impo[erent de nouvelles Loix. Ce
point ne fauroit faire matiere de controverfe. Il ell prou.,lé que
fous la premiere domination françoife, la Provence n'éprouva
aucun èhangement dans fes Loix , qu'elle demeura toujours
dans l'ufage du Droit Ecrit ; il ell prouvé que les Rois de
France ne firent jamais promulguer de Loi univerfelle pour
mettre l'uniformité dans leurs états; qu'ils laiff'erent tout lem
.-; u C 0 M T É D I! PRO V ! Ne r,l
:3'4~
Pays; ou de conquête, ou de fucceffion, dans leùr droit &
dans leurs coutumes ; vérité qui ne peut être révoquée en
doute, puifque chaque Province a fa Loi parriculiere, même
en matiere de fief. Il y a même plufieurs coutumes qui [ont
Pays de franc-aleu, qui ne connoiifent poim la regle , Illille
terre fans Sâgneur; relies font, par exemple, la Champagne,
l'Auxerrois, le Berry, le Nivernois qui font Provinces COUlUmieres; & qui cependant condamnent cette regle, & déclarent
leur Pays en tranc-aleu de narure. Ce qui forme une nouvelle
preuve que les Rois de France laiff'e renr tous les P ays de leur
domination dans leurs loix & ufages parriculiers, & qu'ils ne
s'érablirent aucune direéte univerfelle dans leur Empire.
Dans la cinquieme parrie de fan ouvrage , l'Aureur rappelle
le~ titres confirmatifs du franc-al eu que nous cenons de la
jufl:ice des Rois de France: nous les avons déja rapporeés dans
la partie hif!:orique de cee article ; nous allons nous conretlter
d'en faire une énonciation [ommaire pour les pré[enrer fous le
même paine de vue 11 nos Leéteurs.
Lern-es-parenres de 16) 6 , qui maintiennent la Provence
~ans la poff'effion du Droir Ecrit & dans celle du franc-aleu;
rirre qui doit avoir d'autam plus de poids, qu'il ne fut accordé
qu'ap rès avoir pris l'avis des Procureurs Généraljx des deux
Cours fupérieures établies en l)rovence.
Lettres-parentes de 1660 : elles veulent que les Communautés & particuliers du Pays de Provence continueot l'ufage
du Droir Ecrit, & poJf.edenr leurs biens en frauc-aleu , fans
que le Procureur Général puiJfe obliger les pofièJfel!rs d'aucuns
biens à reconnolere la di reéte ,& mouvance du Roi, qu'aprè$
l'avoir jufl:ifié par rirres, COlme lefquels il ne peut être allégué
aucune prefcription au préjudice du Souverain.
Arrêt dll Conreil du 18 Oaobre 1670 , qui ordonne que
les Confuls & Communautés de Provence qui Je prétendent
en franc-aleu , paff'eronr feulement des déclarations générales J
concenanr que le rerroir ql\e poJfedenr It'îs habieal~s , ~fl: en
fra nc.aleu, Il efl: donc reconnu par, cet Arrêr, qu'il extfte !yu
.-
�'~41.
li SUR L'A D MIN l S T RAT ION
Provence des Communautés qui jouiffent du franc-aleu de na.!
ture, puifque le Roi admet ces Communautés à ne faire qu'une
feule déclaration par les Confuls , comme celles qui ont des
conceffions.
Edit de 1676 , qui ordonne l~ levée du dixieme de tous les
biens po/fédés en franc-aleu; & au moyen de ce, maintient
les poffeffeurs dans la jouiffance de ce droit. Cette taxe n'auroit
pas dû être levée en Provence, parce que le franc-aleu de
nature n'a pas befoin de confirmation; elle le fut cependant;
elle produifit 400000 liv. Nous devons donc jouir en Provence
de [on bénéfice.
Arrêt du Confeil du 18 Avril 1684, qui régla les déclarations à faire dans les lieux où le Roi n'a aucune direél:é particuliere, & dans ceux où Sa Majelté poffede des direél:es. A
l'égard des premiers, l'Arrêt de 1670 fut confirmé: " ordonne ,
" porte eU Arrêt, que les Con fuis & Communautés dans les
" terroirs defquels Sa Majef!:é n'a aucune direél:e, fourniront
" feulement une déclaration générale au papier terrier, conte" nant l'étendue, limites & confrontations defdits terroirs, le
" nom des détenteurs, & la maniere en laquelle les biens y
•• font poffédés; & à l'égard des Communautés dans les ter" rltoires defquelles Sa Majefté aura des direél:es mêlées avec
.. des biens poffédés en franc-aleu , les Con{uls fourni,~ont une
" déclaration de tous lefdits biens poffédés en franc-aleu , con.. tenant la qualité, confrfiance & confromation de chacul\
.. defdits héritages. "
Arrêt du Confeil du 19 Juin 1'6 91, qui, en acceptant notre
offie d'une redevance annuelle de 3) 000 liv., n'éteignit pas à
ia vérité la direél:e univer[elle dans tous fes points , en laiffant
fùbfi!l:er le droit de prélation; réferve qui , fuivant la lettre
du Contrôleur-Général, tint plus à l'honorifique qu'à un droit
réel qui ne dut jamais être exercé, d'après la promeffe qui
1I0US en fut faite au , nom du Roi par ' fan Minif!:re.
Enfin, Arrêt du Confeil du ) Mars 1694. Par Edit dlr
'~ois ~ A,oût J 692 , le Roi avoit ordonné la levée d'une t~
•
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RAI T
]) U
Co M T R
DI!
PRO VI! N C I!.'
':Hj
fur tous les biens en franc-al eu , moyennant laquelle ils devaient
y étre perpétuellement maintenus, & à jamais délivrés de
lOute recherche.
La Provence fut comprife dans les rôles comme Pays de
franc-aleu. Elle repréfenra qu'elle jouiffoit du franc-aleu de nature qui n'a jamais befoin de confirmation. Elle fut écoutée;
& par l'Arrêe qui vient d'être ' cité ci-deffus, le Roi déchargea
les habitans du Pays de Provence, des taxes pour lefquelles
ils avaient été compris dans les rôles arrêtés au Confeil ponc
la confirmation du franc-aleu; fit Sa Majef!:é défeofes au Fermier, fes Procureurs & Commis de continuer leurs pour[uite$
contre les habitans de Provence.
, ,Que faut-il de plus pour acquérir un droit, ou pour mieux:
'dire, pour conferver celui que l'on a? La Provence a des
titres incontef!:ables pour être maintenue dans le franc-aleu.
Elle a fes loix, fes ufages, [a poffeffion. Cinq fois elle a verré
au Tréfor Royal des fommes confidérables pour y être main~
tenue. Elle continue d'acquitter ' annuellement la redevance de
3)000 liv. ': comment pourroit-on [e refufer à la regarder
comme Pays de franc-aleu?
Nous fi.l1il1ons ici l'analyfe du Traité du Franc-Aleu de Provence par M. Genffolen; peue-être trouvera-t-on que nous
avons donné trop d'étendue à cet article. Mais nous trouverons
notre excufe dans le delir que nous avons eu d'être utile à
notre Patrie, en mettant fous les. yeux du public des recherches curieufes & utiles dont il ef!: redevable à ce citoyen vertpeux qui, appellé à la place d'Adminif!:rateur, fe fi t un devoir
de confacrer fon travail & fes veilles à maintenir un des privileges les plus effentiels de la Patrie.
RepremJ11s le fil de notre ouvrage , & continuons de trairer
les divers articles qui font partie du Domaine , ou qui s'y
rapportent.
L'article que nous venons de traiter , relatif à la direé1:e Direa. des s..~
univerfelle prétendue par les Fermiers du Domaine, nous gn.urr.,
oonne lieu de préfenrer ici un projet con'ill en 177 6 , pO Ul
�'~41.
li SUR L'A D MIN l S T RAT ION
Provence des Communautés qui jouiffent du franc-aleu de na.!
ture, puifque le Roi admet ces Communautés à ne faire qu'une
feule déclaration par les Confuls , comme celles qui ont des
conceffions.
Edit de 1676 , qui ordonne l~ levée du dixieme de tous les
biens po/fédés en franc-aleu; & au moyen de ce, maintient
les poffeffeurs dans la jouiffance de ce droit. Cette taxe n'auroit
pas dû être levée en Provence, parce que le franc-aleu de
nature n'a pas befoin de confirmation; elle le fut cependant;
elle produifit 400000 liv. Nous devons donc jouir en Provence
de [on bénéfice.
Arrêt du Confeil du 18 Avril 1684, qui régla les déclarations à faire dans les lieux où le Roi n'a aucune direél:é particuliere, & dans ceux où Sa Majelté poffede des direél:es. A
l'égard des premiers, l'Arrêt de 1670 fut confirmé: " ordonne ,
" porte eU Arrêt, que les Con fuis & Communautés dans les
" terroirs defquels Sa Majef!:é n'a aucune direél:e, fourniront
" feulement une déclaration générale au papier terrier, conte" nant l'étendue, limites & confrontations defdits terroirs, le
" nom des détenteurs, & la maniere en laquelle les biens y
•• font poffédés; & à l'égard des Communautés dans les ter" rltoires defquelles Sa Majefté aura des direél:es mêlées avec
.. des biens poffédés en franc-aleu , les Con{uls fourni,~ont une
" déclaration de tous lefdits biens poffédés en franc-aleu , con.. tenant la qualité, confrfiance & confromation de chacul\
.. defdits héritages. "
Arrêt du Confeil du 19 Juin 1'6 91, qui, en acceptant notre
offie d'une redevance annuelle de 3) 000 liv., n'éteignit pas à
ia vérité la direél:e univer[elle dans tous fes points , en laiffant
fùbfi!l:er le droit de prélation; réferve qui , fuivant la lettre
du Contrôleur-Général, tint plus à l'honorifique qu'à un droit
réel qui ne dut jamais être exercé, d'après la promeffe qui
1I0US en fut faite au , nom du Roi par ' fan Minif!:re.
Enfin, Arrêt du Confeil du ) Mars 1694. Par Edit dlr
'~ois ~ A,oût J 692 , le Roi avoit ordonné la levée d'une t~
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PRO VI! N C I!.'
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fur tous les biens en franc-al eu , moyennant laquelle ils devaient
y étre perpétuellement maintenus, & à jamais délivrés de
lOute recherche.
La Provence fut comprife dans les rôles comme Pays de
franc-aleu. Elle repréfenra qu'elle jouiffoit du franc-aleu de nature qui n'a jamais befoin de confirmation. Elle fut écoutée;
& par l'Arrêe qui vient d'être ' cité ci-deffus, le Roi déchargea
les habitans du Pays de Provence, des taxes pour lefquelles
ils avaient été compris dans les rôles arrêtés au Confeil ponc
la confirmation du franc-aleu; fit Sa Majef!:é défeofes au Fermier, fes Procureurs & Commis de continuer leurs pour[uite$
contre les habitans de Provence.
, ,Que faut-il de plus pour acquérir un droit, ou pour mieux:
'dire, pour conferver celui que l'on a? La Provence a des
titres incontef!:ables pour être maintenue dans le franc-aleu.
Elle a fes loix, fes ufages, [a poffeffion. Cinq fois elle a verré
au Tréfor Royal des fommes confidérables pour y être main~
tenue. Elle continue d'acquitter ' annuellement la redevance de
3)000 liv. ': comment pourroit-on [e refufer à la regarder
comme Pays de franc-aleu?
Nous fi.l1il1ons ici l'analyfe du Traité du Franc-Aleu de Provence par M. Genffolen; peue-être trouvera-t-on que nous
avons donné trop d'étendue à cet article. Mais nous trouverons
notre excufe dans le delir que nous avons eu d'être utile à
notre Patrie, en mettant fous les. yeux du public des recherches curieufes & utiles dont il ef!: redevable à ce citoyen vertpeux qui, appellé à la place d'Adminif!:rateur, fe fi t un devoir
de confacrer fon travail & fes veilles à maintenir un des privileges les plus effentiels de la Patrie.
RepremJ11s le fil de notre ouvrage , & continuons de trairer
les divers articles qui font partie du Domaine , ou qui s'y
rapportent.
L'article que nous venons de traiter , relatif à la direé1:e Direa. des s..~
univerfelle prétendue par les Fermiers du Domaine, nous gn.urr.,
oonne lieu de préfenrer ici un projet con'ill en 177 6 , pO Ul
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T RAÏ TÉS URL' A DM 1 N 1 S T RAT ION'
éteindre la direél:e des Seigneurs fur les fonds pris pour let
édifices publics.
Un Edit du mois de F évrier 1723, donné pour la Province
du Languedoc, & un Arrêt du Confeil rendu en faveur de la
{;ommunau té de Toulon, portait que _pour les fonds achetés
Four la confiruél:ion des édifices publics, la direél:e en demeuretait éteinte à perpétuité , en payant au Seigneur direél: le
fort principal des cenfives à raifon du denier 2 S .' fi la dir,eél:e
était féparée de la J ull:ice, & au denier 30 , 11 elle y etOlt
jointe, fan s que les Seigneurs jufiiciers ou dlreél:s puffent prétendre aucun autre droit à l'avenir fur lefdits fonds.
Ces titres donnercnt lieu d'examiner s'il ne fèroit pas con'"
venable d'en folliciter un fembl able en faveur du P ays. Il ell:
de jurifprudence conHanre en Provence, qu'à raifon de la directe, les Communautés fom obligées de payer au Seigneur un
droit d'indemnité de taus les édifices publics qu'elles poffedenr,
.b. moins qu'elles ne les tiennent de h1 main. Ce droit ell:
:fixé à un demi-lods de dix en dix ans, ou :\ un lods de "fingt en
vingt ans, au choix des Communautés. A chaque échéa~;e de
ce droit, le Seigneur peut exiger que le fonds ou 1 edlfice
.foit efrimé juridiquement aux frais de la Communauté. En pro-pofant le projet ci-deffus , on obferva que cette derniere regU!
pouvoit être la fourc e d'une infinité de procès , & augmenter
confidérablement les droits d'indemnité à raifon des frais occalionnés par le rapport d'ell:ime. On ajouta que les Seigneurs
font fournis, comme les au tres, aux Loix qui obligent chaque
propriétaire à délaiffer fon fonds ou partie d'icelui pour la
.confl:ruél:ion des édifices publics: fi on peut les forcer à céder
le dom aine utile, pourquoi ne pourrait-on pas les obliger à
confentir l'extinél:ion du domaine direél:? Les mêmes raifons
militent pour l'un & pour l'autre. L'Affemblée générale de
1776 ne cru t pas devoir prendre au cune détermination définitive fur cet objet; elle en renvoya l'examen aux Procureurs
du Pays, qui furent chargés en même tems d'entrer en conféenQ'e avec les Commiffaires du Parlement & les Syndics de
.
la
Ii U Co M TÉ
v 12; c Il:
34S"
la Nobleffe , à l'effet de fe concilier, & de folliciter taus de
concert une Déclaration femblable à celle qui avoit été accordée
filr la demande des Etats du LangIledoc.
La multiplicité des aflài res qui occupent nos AdminifiratellrS
ne leur a pas fans dO llte encore permis de s'occuper de cet
objét, & de pouffer ce projet jufq u'à fan entiere perfeél:ion.
L a parti e de la direél:e n'a pas été la feule qu i ait occupé Lod!,
notre Adminifiration; elle a eu toujours les yeux ouverts pout
empêcher qu'on ne donnât à l'exaél:ion des droits de lods une
étendue plus forte qu'elle ne doit avoir , fuivant nos titres,
nos ufages , notre jurifprudence.
Dès l'année 1639, nos Etats tenus à Aix dans le mois de
Février, arrêrerent qu e le Roi ferait fuppli é de déclarer que,
{uivant l'ancien ufage du P ays , il ne devait être perçu aucun
lods filr les collocations faites pour le paiement des legs en
faveur des enfans pour la fûreté des biens dotaux , & autres
droits fucceflifs ou de légitime, ni même pour les baux en
paye relatifs aux objets ci-deffùs.
Quelques années après, on fe plaignit à l'Affemblée générale tenue à la Valle te en 1644, de ce que les Exaél:eurs des
droits de lods dus à Sa Majefl:é, & plufieurs Seigneurs direél:s,
çherchoient à éluder la difpofltion de di ve~s Arrêts du Confeil,
qui avoient décidé qu'il ne devoi t être payé aucun droit de
lods des collocations faites filr les domaines des Communautés. Au mépris de cette déci fion , les Fermiers du Domaine & les Seigneurs direél:s pourfuivoient les poffeffeurs
de ces domaines aliénés en paiement du droit de lods; ils fe
fondaient fur ce que ceux qu'ils pourfuivoient , n'étaient que
ceflionnaires des créanciers des Communautés , après qu'ils
avoient fait leur option ; ils alléguaient que cette cefIion formait un nouveau· tranfport, qui ne les mettait plus dans
l'hypothefe des Arrêts du Confeil qu'on leur oppofoir. On leur
répondait que cetre ceflion ne formait qu'un tranfport d'aél:lOns
& de droits, qui n'avaient encore produits aucun. effet , tant
que la collocation n'étaie point parfaite. C ette ra1fon parut fi
.
Tome 11.
X x
D E
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SUR.
L'
AD
MIN 1 S T RAT ION
viél:orieuCe, que l'Affemblée n'héfita pas de délibérer que les
Procureurs du Pays feroient autorifés à prendre le fait &
cauCe de mus ceux qui feroient attaqués pour raifon de ce.
Une ' a1faire plus mljeure fe préfenta à l'Affemblée générale
de 1682.. POut prévenir les abus qui fe commettoient dans la
France coutumiere en matie,e de ventes , qu'on déguifoit fous
le nom d'échange d'une rente contre un héritage, pour priver
le Roi & les Seigneurs féod aux & cenfiers des droits de lods
<Jui leu r éroient dus , à caufe de l'a li ~na tion des biens tenus
en fief & cenfives, il avoit été rendu, dans le mois de Mai
de 164'1, un Edit & une D éclara tion qui affujetiffoit les
échllnges aux mêmes droirs que les ventes. Cette D éclaration
fut fui vie de deux au tres , en date des mois de Mars 1673 &
Février 1674, & d'un Arrêt du Confeil du 28 Mars 1676,
qui, en ordonnant l'exécurion des Loix précédentes , porroit
que le Fermier des Domaines de France jouiroit des lods &
v~ ntes & autres droits feigneuriaux , tant à caufe des échangés d'héritages contre des rentes, que d'héritages contre héritages , dans toute l'étendue du Royaume.
11 fut rendu un nouvel Arrêt du Confeil le 4 Novembre
168 1 , & une Ordonnance de l'Intendant de Provence, qui
portoit que, conformément audit Arrêt, les Seigneurs féodaux
du Pays feroient tenus de jufiifier pa r des aveux, dénombremens , reconnoiffances & autres titres authentiques anteneurs
à, 164'1 , qu'ils étoient en poffe!Iion de prendre le lods ou demilods fur les échanges , autrement les lods pour les échanges
échus depuis le mois d'Avril 1673 , payés au F ermier de Sa
MJjefré , s'ils n'avoient pas été per<;us ou refl:icués ~ lui, fi. les
Seigneurs les avoie nt exigés.
Plufieurs particuliers qui avoient fa it des échanges wiurent des commandemens ;. les uns , pour paye r le droit de
"lods en entier, lorfqu'on fuppofoit que les Seigneurs feodaux
& cenfiers n'avoie nt point de titre pour exiger le lods des
échanges; les autres , pour un demi-lods, lorfqu'on préfumoit
~ue les titres des Seigneurs ne leur .d onnoient droit qu'à Ull
il u C 0
M T Il
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PR.O V Ii Ne".'
demi -lods. On étendit même la ri gueur jufqu'à vouloir exiger
le droit de lods des échanges faies pour les terres allodiales,
ou poffédées en franc- aleu.
Sur les repréfenrations des Procureurs du P ays , l'Intendant
confenrit à furfeoir l'exécutioll de fon Ordonnance, relative aux
lods des échanges des terres allodiales , & renvoya à Sa
MajeHé pour avoir plus ample exp lication de fa volonté; mais
il ne voulllt rien changer à ce qui regardoie les droies de lods
ou demi-lods pour les autrfs échanges.
Sur les Mémoires de l'Intendant, le Roi fit déclarer que
{on intention n'étoit point de priver les Seigneurs de ces droirs
de lods, s'ils jufl:ifioienr en avoir jou i de tous les tems; qu'à
cet effet , il fe réfervoit de s'expliquer plus pofi tivemenc en
l'Ieine connoiffance de ~aufe, & lorfq u'i1 auroit entendu Ie.ç
raifons des parties; ce qui engagea les Procureurs du Pays à
s'unir ~ la Noblefiè pour fou tenir nos tirres & ufages à cet
égard.
Une Affemblée particuliere tenue à Aix dans le mois d'Avril
1683, s'occupa de cet objet; elle penfa qu'il étoit néceflàire
de venir au fecours des particuliers qui éto ienr recherchés pour
le reoouvrement de ces droits de lods , & les Procureurs du
P ays furent chargés de faire des offres qui puffent fubroger le
Corps du Pays au Traitant. Ils con vinrent en effet de la fomme de 26666 Ii I'. 13 f. 4 den., fur laque lle il fei'oit compenfé ce qui avoir déja été payé , fans cependant que ladite
(ubrogatioo pût préj udicier en ri en aux droits de la Provence.
Ce traité fuc ratifié en 1684 par l'Affemblée générale , qui
délibéra que la fomme olferre & promife feroit répartie à quotité de fellx; que les parti culiers feroient rembourfés des fommes qu'ils avoient déja payées entre les mains du F ermier, &
que les Commiffaires du Ro i {eroient priés d'inrerpofer leur
autorité pour 'obliger les T.erres Adjacentes de contribuer l,
cet abOl1fle ment ; .& en cas de refus , que les Procureurs dl!
Pays pourfuivroieoo les particuliers des Terres Adjacentes redevable5 des dIOiès de lods préte}ldus , .puur en être fait le
XX2.
�348
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DUC 0 M T É
N 1 S T Il. A T ION
recouvrement au profit du Pays, comme étant [ubrogé au~
droits du Fermier.
Le Traité que nous venons de rapporter n'écoit relatif qu'au
paIré ; il fdllut pourvoir à l'avenir; les infiruéhons données aux
Commiifaires du Roi les aucorifoient à écouter les propofitions
qui pourroient être faites par notre Adminifiration pour faire
celfer la levée des droits de lods des échanges, & obtenir fa
confirmation de nos u[ages à cet égard. Le premier vœu de
notre AIremblée fut d'abord de n'entrer en aucune propolltioll
fur ce point; elle [e relâcha dans la [uite, & offrit 40000 liv.,.
à condirion que la N oblelfe, Mar[eille, Arles & les Terres
Adjacenres contribueroient à ce paiemenr en proportion des
avantages que chacun de ces Corps devait en retirer: une
autre condition de l'offre fut que les Déclarations de 1673 &
1674 [eroient révoquées li. l'égard de la Provence; & que nous
ferions maintenus dans nos ufages relatifs à l'exaél:ion des droirs
de lods; à l'effet de quoi il [eroit rendu une Déclaration qui
porterait qu'à l'avenir les droits de lods des échanges de~
biens dépendans d'une même direél:e, feroient fixés à un demilods, tant dans les direél:es de Sa Majefié , que dans celles
des Seigneurs Hauts-J ufiiciers. Les difficultés que firent les
CommiIraires du Roi fur la Comme offerte, engagerent nos
Communautés alfemblées à aucorifer les Procureurs du Pays
de poulfer l'offre jufqu'à )0000 IiI'.
Ce Traité donna lieu à une contefiation qui s'éleva entre
la Noblelfe & le Tiers-Etat. Le premier de ces deux Corps
ne vit pas [ans peine qu'on voulût le faire contribuer à cet
abonnement. L'objet litigieux fut cempromis à MM. PeyIfonnel & Decormis, qui n'héfiterent pas de décider que la Noblelfe écoit fondée dans [on r<lfus ; avis qui fut [ou[crit par
l'Alfemblée générale de 1687'
Le même Traité rec;ut la [anél:ion Royale par des Lettres":
patentes qui, en confirmant nos formes & nos ufages pour
la levée des lods des échanges, tant dans la direél:e du Roi, que
dms celles des Seigneurs particuliers , ordonnerent que les
_
--.J
_
,_
1
D E
PRO VE N C E.
349
villes de Mar[eille & Arles & les Terres Adjacentes contribueraient pour leur part & portion aux Commes que le P ayi:
avoit payé pour cet objet.
. Une autre quefiion non moins elfentielle a été agirée dans
ce fiecle. Nous admettons comme principe qu' il efi dû un
droit de lods pour la vente des bois. Ce principe n'a jamais
été contefié par les défenfeurs dLI Tiers - Etat; on trouve
même qu'en 16)) l'Alfemblée générale tenue à la VJlette ,
demanda comme une grace que les a.cquéreurs des bois vendus par les Communautés fuIrent déchargé$ du droit de lods
qui leur écoient demandé pour rai[on de ces ventes; & per-.
fonne n'ignore que l'exception confirme la regle.
. Mais il était encore litigieux fi toute forte de bois vendu
efi fournis au droit de lods, ou fi on ne doit ranger dans
cette clalfe que les bois de haute-futaye. La quefiion [e préfenta à juger entre la Communauté de Rians, & M. de Gautier de la Molle, Seigneur direél: : cette Communauté avoit
vendu un bois taillif qui faifoit partie du défens de FonsSalade. M. de la MoUe demanda le lods de cette vente. Il
fl1lut recourir aux lumieres du Barreau. M. Saurin écrivit pour
la Communauté de Rians, & foutint que quoique par une
Jurifprudence particuliere à ce Pays, & contraire à celle . dtl
Parlement de Paris, & de plulleurs aurres Parlemens dtl
Royaume, il fût dû un droit de lods pour la vente des bois
de haute-futaye, parce qu'on les regarde comme une efpece
d'immeuble qui fait partie du fonds, cependant on ne pouvoit appliquer cette regle aux bois raillifs, qui ne font réputés que fruits , .& qui repouIrenc. Aucorifée par l'avis de ce
[avant Jurifconfulre , la Communauté de Rians prit le fait &
caufe de [on acquéreur. Elle plaida en premiere infiance pardevant la Sénéchaulfée d'Aix, qui nt droit à la dem ande de
M. de la Molle. Elle intèrjetta appel de certe Sentence. Les
Procureurs du Pays vinrent à fan recours. L'affaire fut évoquée au Parlement de Grenoble, qui, par Arrét du 18 Mai
1741, réforma la ' Sentence du premier Juge, & mit; la Communauté
de Cour & de proçès. Le
..
...... -.... de
-' Rians
_ __ 4 -: hors
_._ . . _ __
__. farlement
___ .. , __
~
.J
�350
TRAIT É
SUR
L'ADMINISTRATION
de Provence avoit rendu lui-même un Arrêt le 30 Juin 1740
qui éroit E.mdé fur le même principe. La Communauté d'Auriol avoit vendu un bois. On en delnanda le lods au nom de
l'Ahbé de Sr. Viaor-lès-Mar[eille. Cerre affaire fu t compromife à des Avocars qui, par leur Sentence arbirrale, ordonnerent qu'avant dire droit il feroit fair rapport de l'état d~s
bois vendus, pour f.w oi r s'ils éroient taillifs , ou de hautefurJye. On appe lla au nom de l'Abbé de St. Viaor de cette
Sentence ;. mais elle fut confirmée par l'Arrê t du P arlement
que nous venons de citer. .
Quelques années après, il s'éleva une autre quefiion qui
n' intéreffa pas moins le Corps du P ays. P ar Arrêt du Parlement du 27 Juin 17~8, la Communauré de Lambefc fut condamnée envers le Fermier au Seigneu r au paiement d'u n droit
de lods pour raifon d'un rachat par elle exercé fur les fours
bannaux paffédés par M. de Charlev31. Cet Arrêt éroi t confirmatif d'une Sentence. du Sénéchal d'Aix qui l'avait aiuli
ordonné.
.
La Communauté avait foutenu que pour rai[on des tranfpOrtS de cette nature, il ne pouvoir y avoi r ouverture à aucun
droir de lods , puifque le rachat, foi t co nditionn el, [oit légal,
ne peut en produire aucun. Elle ajouro it qu'un pareil préjugé.
ne tendroit qu'3 anéantir les Arrêts du Confeil de 1668 &
1730 pour la faculté des rachatS" de la parr des Communautés , & à les rendre impraticables. Une Affe mblée particuliere
du 27 Août 17~9 ayant eu connoiffance de ce procès, ne crut
pas pouvoir refu[er l'intervention du Pays à la Communauté
de Lambe[c pour obtenir la. caffation de cer- Arrêt; elle dé.
libéra même de [olliciter un Arrêt de Réglement en faveuJ;
des Communautés de Provence, interprétatif des Arrêts du
Confeil de 1668 & 1730, & qui mainrÎnt les Communautés
dans le rachat des bacnalités, [ans être foumi[es au paiement
du droit de lods.
L'Aifemblée générale du mois d'Oaobre 1762 alla encore
plus loirl; elle demanda qu'à l'exemple de l'Arrê t du Confeil
du 24 · Janvier 1730, relatif a~ droit d'amortiffernent, il en
DU
COMTd
D~
PROVENCE.
[ùt rendu un nouvea u qui décl ar~t exempts du lods les rachats
que fom les Communautés de P rovence , tant des bannalités
ou autres redevances, fours & moulins en dépenda ns , en exécution de la Déclaration de r 666, & des Arrêts du Confeil
c i-deffus cités, .que des terres gaf1:es, bois & communaux,
fuivanr l'Edit du mois d'Avril 1667.
La même Com munauté fut enco re menacée d'avoir une autre comdbtiori à [ou tenir contre la même partie, & eut encore l'avantage d'avoir pour elle le vœu de la Nation.
Le Fermier des droits [eigneuriaux menaçoit de l'attaquer
en condamnation du lods [ur la va leur des mai[ons, en total
ou en partie, qui avoient été abbatues à la grand'rue pour
l'agrandiffemeQt du grand chemin, & fur la va leur des terres
donr le [01 avoit été pris pour le même objet, en exécution
des Délibérations de nos Affemblées gé nérales. Une Affel)lblée
particuliere, tenue le 17 Juin r76~ , inftruire des prétentions
de ce Fermier, délibéra d'intervenir pour la Communauté,
dans le cas Oll il réali [eroi t [on proje t.
Elle [e fonda [ur ce qu'il ne s'agiffoÎt point ici d'une acquifirion fa ite pour un e Jimple décoration ou embelliffemen t
d'une Ville, cas auquel le lods feroit dû , [ui vant notre J urifprudence; mais d'un abando n forcé pour caufe de nécefIité
publigue, lors duquel la volonté du propriétaire n'étant pas
con[ulrée , cet abandon ne peut être conlîdéré comme une
vente. Qn ob[erva encore que le R églement de r 687 pour les
ponts & chemins , n'accordant aucune indemnité au propriét:l ire pour la valeur du fol pris en pareil cas , le Seigneur n'avait ri en à dem3nder pour fon domaine direa. A la vérité,
le nouveau Régl ement de 17 'i7 rejette [ur les Communautés
le paiement de la valeu r du fo l ; mais cette faveur que le
Pays a depuis accordé JUX propriétaires , ne doi t pas doubler
la charge des Commu nautés, en les foumettant, d'un côré, à
payer le fol, & de l'autre, à un droi t de lods qui n'a jamais
été prétendu.
. Cette préte ntion de la part du Fermier ref1:a impourfuivie.
.cependant il ne ~f3lgillt p~s de l'élever de nouveau en 1779
�3P
TRAITÉ
SUR L'ADMINISTRATION
contre la Communauté de Saint-Maximin; il lui demanda un
droit de lods pour un terrein par elle acquis pour l'agrandir..
fement du chemin qui cORduit à Bras. Les Procureurs du
P ays en eurent connoi1Tance, & accorderent à cette Communauté la même intervention qu'à celle de Lambefc.
Cette queflion ne nous paroît pas avoir plus de fondement
que celle qu'éleva en 1688 le Fermièr du Domaine. Il voulut
à cette époque, foumettre au paiement du droit de lods, les
po1Te1Teurs des caves faites fous les rues, places publiques
ou autres régales; les foumenre à des cenfes, & leur en fair~
paJfer reconnoi1Tance. Bientôt après nous traitâmes de l'abonnement des droits feigneuriaux; & la prétention du Fermier
hlt éteinte par la redevance des 3 'Î 000 Iiv. que nous payons
annu ellement fous le titre d'aoonnement des vieux droits domanulUX.
Nous venons tout récenlment d'être témoins d'une nouvelle
contefl:~tion élev~e , par les Régi1Teurs du Domaine. Ils ont prétendu. etre autonfes à prendre un lods filr le prix des biens
roturiers vendus avec les fiefs. Cette prétention réveilla par
fJ. nouveauté, l'attention de touS les Ordres.
'
JI eil de fait qu'en Provence, le Roi, dans les aliénations des
fi~fs, n'a jamJ.is perçu .le ~roit de Ions que fur le prix des
?Iens nobles & des droits feodaux. Quand les prix & les obJets font dlilmél:s dans l'aél:e d'aliénation, le Régi1Teur des
Domaines trouve fan droit fixé; & j'ufqu'à ce jour fes prédéce1Teur~ n'avoient jamais cru pouvoir aller a~ delà du p~ix dé-,
rermme dans l'aél:e pour les biens & les droits féod aux.
Qua~d touS les ~bjets font , confondus & !?,ou.vernés par un
feul priX, on fait faIre expre1Tement une ventilatIOn de ce prix
général, pour connoître la portion qui doit correfpondre aux
biens nobles, & aux droits féodaux, & fur laquelle le lods
doit être uniquement pen,u.
Toutes ces opérations annoncent fans doute que la coutume
de ne percevoir le lods que fur le prix des biens nobles &
des droits féod~u~ n'~il pas le réfultat d'une tolérance aveugl'e.
Il eil de prll1Clpe mçonteftable que la matiere des lods en:
-coute,
DU
COMTÉ
DE
PROVENC ~
toute locale, & que, foit pour ce qui concerne la quotité ,
foit pour ce qui concerne les ohjets fur leCquels le lods en:
pris, c'eft par la coutume des lieux qu'il faut fe régler.
Dans ce cas, la coutume n'eft pas conrultée par maniere
de prefcription; ,elle eft regardée comme interprétative du titre, quand il en exiHe quelqu'un, & comme confiitutive du
droit, quand il n'exifte aucun titre. "
En regl~ f[énérale, il n'dt dû aucun lods pour la vente
des fiefs; 11 faut un titre, ou la po1Tellion. En Provence nous
lle connoi1Tons ni loi, ni titre local qui foumette à un droit
de lods l,es ' .m~tations de nos fi efs. La coutume, la po1TeiIion
feule a legltlme la percep tIon de ce droit parmi nous : il faut
donc prendre la colltume telle qu'elle eft. Or, fuivanr la coutume immémoriale & univerfelle du Pays, le lods n'eil pris
<J~e {ur les biens nobles & les droits féodaux, & non Cur les
bIens rotll~'iers qui n'y onr jamais été fournis. Le R égi1Teur ef!:
donc force ~ refpeéter fa propre po1Teffion : il ne pourrait innover iàns ebranler & fans compromettre fon droit.
Cette quefiion, qui fllt déférée pardevant le. Bureau des Finances, fut décidée conformément aux principes que nous
venons de retracer, par Jugement du 18 Mai 1780.
Un aun'e droit auquel on voulut nous fou mettre vers la fin
du dernier fiecle, & donc nous fûmes déchargés ftit une taxe
fur les po1Te1Teurs des pigeonniers & des voliere;. On regarda
cette faculté comme dérivant du droit féodar, & on prérendit
en faIre une branche du franc-fief auquel éwient foumis les
roturiers.
En effet, enfilite de l'Edit du mois de Mars 167'1., relatif
au franc - fief, il fut arrêté des Rôles au Confeil, en vertu
defquels les po1Te1Teurs des pigeonniers & des volieres éraient
taxés, ks uns à l'1.00 liv. ; d'autres à 900 liv.; une troifieme
. cla{fe à 600 liv.; & une derniere à 4S 0 liv. Ces rôles, en
date du 2.'1. Oaobre 1681, fervirent de titre au Trairant pour
demander à l'Intendant de Provence de pouvoir les me ttre à
exécution, ce qui lui fut accordé par Ordonnance du 2.6 No~embre fuivanr.
•
Tome II.
,Y Y.
Pigeo nllier~~
�3~4
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
Sur les commandemens qui furent faits de paye~, le!! Pro':>
cureurs du P <ly" déclarerenr leur oppolition ; ce qui lia l'i[\france pardevant le CommiIfaire départi, qui en renvoya la dé~
,ilion au Roi, & cependant furlir l'exécution du titre. Cette
furféance fur revoquée pal' un Arrê t du Con Feil.
Il fallut conteHer au fonds. Nous motiv ~l11es nos défenfes
fur ce que cetre taxe ne pou voit avoir lieu pour le paffé, attendu que ceux qui avoient bâti des pigeonniers à pied ou à
cheval, & des volieres, n'avolent h it que mettre en pran que
la L oi & les uf.1ges du Pays régi par le Droi t Ecrrt, fui vant
lequel il efl: libre à chacun de faire. ce qui lui plait d;ns .fon
fonds. Pourquoi donc impofer une peme à ceux qUI n aVOlent
ufé que d'une liberté naturelle? D'ailleurs, ce droit ne de VOit
être d'aucun profit pou r le Roi.
Les colombiers firués dans les terres nobles., & poIfédés
par les Nobles, étoient exemps d ~ ce droit; ceux qui étoient
poIfédés par des. Rocuri ers dans leurs terres nobles '. l'av.oi:~t
acquitté en payant le franc - nef ; enfin, les colombiers b a~s
fur un fol rotu rier foumis à la tai lle, ne peuvent être foumls
à un droit de franc-fief , puifqu'en liquidant ce droit, on a
tou jours eu l'attention de ne point le faire porter fur les terres
rotu rieres enclavées dans les fiefs.
On ne pem r "'arder comme un effet noble un colombier,
encore moins une'" voliere de pigeons appe llés parus) qui font
au rang des animaux domefhques.
Il falloit cependant donner un moti f à la taxe, pour tOUcher au but que la Finance s'étoit propofé. On regarda les pi"'eonniers comme une fen'irude impofée fu r le public, qui ne
pouvoit exifl:er qu'autant que le Sou verain en confi rmerait l'exercice. Mais en même rems l'Intendant donna à entendre à
l'Affemblée générale de 1682., que Sa Majefié confentiroit à
révoquer ces taxes moyennant une certaine fomme à payer
pour le paIfé par le Corps national, & un e redevance annuelle
qui feroit impofée [ur chaque particulier q\li voudroit conferver
le droit d'avo ir des pi g~onlliers & des volieres.
L'abOl1uemem pour le paffé fut fixé ~ 1 00000. liv., tant
DUC 0 MT É
DE
'3))
PRO VEN C E.
pour le Corps des Vigueries, que pOUf les T erres Adjacentes; & la redevance à 10 livres par an fur chaque poffefl'e ur.
Le Traitant continuoit d' inq uit!ter les particuliers; il fa llue
accepter le remede propofé. L e Corps des Vigueri.es conientit à payer 74000 li v. en qu atre ~ayes de fix en hx mOIs,
& rejetta le lilrplus fllr les Terres Adpcentes, amfi que la taxe
de 1 0 liv. [ur les 'particuliers qui voudrolent. conferver leurs PIgeonniers & volieres.
C ependant l'AIfemblée fe réferva de faire de très-humbles
Remontrances à Sa MajeHé pour obtenir la décharge enriere de
J'abonnement, & faire exempter les poIfefleurs de la redevance,
ou du moins en diminuer la quoti té , & en décharger , _non feulement ceux qui ne peuvent y être fou mis par leur caraétere de
Nobles, mais enco re ceux qui fe borneroient à vouloir conferver des volieres de pigeons parus , ou qu i décl areroient,
dans l'année, renoncer à cette faculté, vou loir démolir leurs
pigeonniers, ou les convertir à d'a~tre s ufages. Elle demal:da
encore, 1 ° . que la red evance ne put Jamais être augmen.tee;
2°. qu'on ne pùt en induire contre les poIfeifeurs un .dr.olt de
franc-fi ef qui ne peut affeéter que les biens nobl~s; enfin, le
Roi fllt fupplié de permettre que la fomme de 74000 liv. fli t
régalé e & départie fur tous ceux qui poIfédoient des pigeonniers & volie res en Janvier t 68 l, fans auc une exception, à la
charge par le P ays de fai te faire la levée de ces deniers par
les Tréforiers des Communautés cumulativement avec la taille , .
& par le rréforier d~s Etats avec les impofitions du P ays, &
fans nouveaux frais; & là où cet arrangement ne pourroit être
adop té, il fut arrêté que cerre fomme feroit hlpportée par Je
C9rps ,des Vigueties !t quotité de feux, & fan~ aucuh régaleJuent fur les poIfeIfeurs.
1:
La p~rrie de la D éli bération qui ponoit le régalement de
l'abonnemen t indifl:inétement fur tous les poIfeIfe ur~ des pigeonni ers " excita les ré c1 a~Q}lltions du C lergé & de la NobleIfe , qui
prétendirent, avec raifon, que cetre taxe ne pouvoit frapper fur
eux. Le Tiers-Etat [e rendit jufl:ice; Cal' les Remontrançe~
.
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�,
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3)6
FraJ1c-fi.f,
•
TRAITÉ
SUR
t'ADMINISTRATION
du Pays n'ayant rien opéré pour le moment, la fomme d;
74000 liv. fut fupportée par les Vigueries à quotité de feux,l'abonnement payé. Nos raifons firent plus d'impreffion fur le
Mini!l:ere ; & le procès-verbal de l'Alfemblée de 1684 noug
autorife à affilrer nos Leél:eurs que nous obtînmes du Roi d'être
déchargés de la redevance des pigeonniers.
'
Cette viél:oire remportée, fembloit devoir alfurer au TiersEtat une heureufe tranquillité fur cet objet; cependant le Corn.
mandeur d'Avignon, Seigneur de Lardiers, conte!l:a à un particulier le droit d'lvoir un p'igeonnier. Cette que!l:ion avoit déja
été décidée en taveur de la Communauté de Puyloubier contre fon Seigneur, Notre droir avoit été contirmé par les Lettres-patentes qui avoient fixé l'abonnement des taxes fur les pigeonniers & les volieres; la Noblelfe avoit refufé de contribuer à cet abonnement, qui fut tout rejetté fur les biens roturiers. Cette conte!l:ation étoit pendame au Grlnd-Confeil ; le
Pays fe déclara partie contre le Commandeur d'Avignon i &
par Arrêt de ce Tribunal fupérieur , en date du 30 Janvier 17 36,
il fut ordonné que les Arrêts du Confeil & Lettres-patentes du
30 Aotlt 168), confirmatifs de l'Arrêt dll Parlement du 16
Mars précédent, feraient exéoutés; & eh conféquence maintint les habitans de Provence dans le droit d'avoir des colombiers & pigeonnier~ , conformément auxdits Arrêts & Let-,
tres-patentes.
D'après l'article que nous venons de traiter, nous ne pouVallS nous difpenfer de parler ici du fr,lD c-fief, il fait partie
du Domaine ; & le plan que nous nous fommes propofés nous en
fait un devoir.
'
•
,
Dans l.a fignification propre, on doit entendr,e le mot franc-fieJ
de tout fief tenu franchement & noblement, c'e!l:-à-dire, fans
aucune charge de devoir ou pre!l:ation annuelle. Mais on entend plus communément par le terme de franc-fief la raxe que
les roturiers , polfédant quelque fief, payent au Roi touS les
vingt ans pour la permiffion de garder ·Iét\rs fiefs.
Ce droit eH Royal & Domanial. Son origine vient de ce
9.u'anciennemeot les Nobles é~~en~ !e:, f~~ ~uxquel~ on ~on~
il
C'O M T É DE P R o 'v E NeE.'
357
<!édoit les fiefs. Il étoit défendu aux Roturiers d'en acquérir,
comme il paroÎt par deux Arrêts, l'un de 126), l'autre de
1282.
Ce ne fut qu'à l'occafion des Croifades, que les Ra..:
turiers commencerent à polféder des fiefs. Les Nobles qui
s'emprelfoient à s'enrôler dans ces guerres, qui étaient répurées faimes, fe trouverent obligés, pour en fourenir la
dépenfe, de vendre une parrie de leurs fiefs & feigneuries
& comme il fe rrouvoit peu de Nobles pour les acheter, parce
que la plupart s'engageoienr dans ces Croifades, ils furent
contrainrs de les vendre à des Roturiers, aUl(quets nos Rois
permirent de polféder ces fiefs, en leur payant une certaine
finance qui fut... dans la fuite appellée droit de franc-fief. •
Ce droit fut regardé comme un rachat de la peine encourue
par les Roturiers pour avoir acquis des fiefs contre la prohibition des anciennes Ordonnances; & comme il n'appartient qu'au
Souverain de difpenfer des Loix, & d'en faire de nouvelles,
le Roi e!l: auffi le feu l qui puilfe permettre aux Roturiers de
polféder des fiefs, & exiger d'eux pour cette permiffion une
redevance.
Il nous paroÎr inutile de rappeller ici ce qui fe pratiquoit
anciennerr:ent 'en cetre matiere. Ce n'e!l: point un Traité du
franc-fief que 'nous préfentOJ1s à nos Leél:eurs ; une fimple notice de l'origine de ce droit, doit fuffire pour donner la clef
des faits que n?us aUrons à rapponer, relativement à la ProTence.
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'.
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er
François 1 ., par fes Lenres du 6 Septembre 1 po, défendit à tous l Ib~uriers ' de tenir des héritages ·feodaux. Henri
II, enjoignit, 'le '7 Janvier 1'1 47, à toutes perfonnes non Nobles polfédanr-fiefs, d'en ,fournir déclaration pour en payer le
droit.1 Charles IX, par Lettres-patentes du ) Septembre 157 r ,.
nomma des Commilfaires pour procéder à la liquidation de la
finance l d~e à caufe des droits de francs-nefs, & ordonna que
tbus les Roturiers non Nob les fourniroient leur déclaration de
cous les fiefs, arriere-nefs, héritages, renres & polfeffions no~es qu}l~ ~e~?ien~ d...an~ chaque ~ailliage & Séné~h:.a~é:~ H:~nr!
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3'18
TRAITÉ
SUR
L'ADM' INISTRATI- ON
'
IV. & Louis XIIl. marcherent fur les traces de Charles IX.,
Le. derni~r de ces Souverains ordonna, en 1633, la levée du
~rolt de franc~fief fur ;e pied du . revenu d'une année. En 16'12,
il h;t ord?llne. la levee dlf ~rOlt de franc-fiaf pour les vingt
annees qUl avolent couru depUIS 1638.
. On voit que le tems au bout duquel fe faifoient les recherches des franc-fiefs, a été réglé différemment. AncieOIJemenr elle
ne [e faifoit que tous les trente ou quarante ans. Sous Charles IX., elle fe fit au bout de vingt-cinq ans. Depuis lors, elle
s'el~ faIte ord1l1alremem tous les vingt ans, en payant par les
RotUriers, pour le droit de franc-fief, une année de revenu.
Cet ordre fut obfervé jufqu'en 16 S'), où par Edit du ·mois
de Mars, il fut ordonné que le droit de franc-fief feroit payé
par les RotUriers fur ' le pied de la vingtieJ:ille partie d'une année
du reven,u. Mais les frais du .recouvrem1!m ab[orbQiem tout le
droit: cet arrangement fut révoqué en 16.,6; & il fut ordonné
que les Roruriers qui po/fédoient des fiefs & biens nobles
fe;oiel~t à l'avenir, eux & leurs fucce/feurs & ayans-caufe à per~.
petUlte, exempts du drOIt de franc-fief, en payam au Roi une
~errmne fomme.
Un autre Edit du mois de Milrs 1672, accorda a;ux Roruriers là mê;ne exemption, en payant au Roi trois annees dll
revenu de leurs fiefs; favoir, une année ' pour la jouiffànce
qu'ils avoient eue pour les vingt années courues depuis 16) 2,
. & la valeur de deux autres années pour jouir à l'avenir dudir"afl '
franchi/fement.
Dans la fuite; on reconnut que le droi~ de frqnc-fief ét~nt
domanial & inaliénable, il étoit-- conrraÏ;re 3'ux principes, d'avoir
accordé. un tel a~ranchi/f:ment à perpétLlité. C'efl: }?'Our!juoi,
par EdIt du mOIs d'AVril 15~2 '. le Roi refl'raignit Ce. privilege à la vIe de ceux qUI po[fedolenr des fiefs, & qui avojflnt
financé , en exécution de FEdit de 1672. Louis XIV. o~don)ila
diverJès recherches du franc-fief en 1700, l 'Roll & , I7l 0 lU
touS ceux qui s'en trouveroient redevables, loit par l'expiration
~e s vingt années d'affi-anchi/femeot, foit par acquifitiop ~ clona;;
tIan, ou autre mutation queko.llQ.ue,
.
DUC 0 lit T
Il
Dl!
PRO V Il N C l!.
3 ~9
• La cOllnoi/fance des conteHations relatives au franc-fi ef fun
en 1633 à une Ch3mbre [ouveraine ; ma~~ fon r; (forc
érait borné dans l'étendue de celui du P arlement de Paris. Il
en fut établi de [emblables dans quelques parties du Royaume,
& notamm ent en Bourgogne. Aujollrd'hui les contell:ations qui
s'élevenr fu l' cette mati ere {ont porrées devant les ·Inrendans ,
& par appel au Confei\.
Parmi les diver[es contefl:ations que les Fermiers du Domaine ont élevé en Provence fur la perception du franc-fief,
il en e1l: une qui -mé rite d'dtre rapportée ici.
. Il prétendit en '1740 que les Roturiers qui poifédoient des
dl~eél:es parriculieres dans les Vjlles qui [Ont en franc-al eu, deVOlent être fournis au droit de franc-n ef, comme s'ils pofledOlent un fief avec Jurifdiél:ion. Les Procureurs du Pays, auxquels cette demande fut déférée, prouverent autant par nos
ufages que par des aut6rités inconteftables , que le droit de fj'ancnef n'e H dû que lorfqu'un Roturier po/fede un bien nobl e. Nous
ne connoiifons point en Provence de nobilité des biens fans
Jurifdiébon ; d'ailleurs, les direél:es qui fondoient la demande
du Fermier font l'Owrieres ; les biens qui en relevent font foumis à la taille : feroit-il jufl:e de leur impofer une double
charge?
•
Le F ermier, qui femit toute la force de nos moyens d'oppofinon, ne donna d'abord aucune fuite à fa prétention ; il
p ~ rut s 'e nf~vel~r dans l'oubli; mais il la réveilla en 1762 contre
(llvers partlcuh ers de Tarafcon. Nos moyens de défenfe furent i es mêmes qu'en 1740. Nous aj outâmes feulement que par
!':l~ n cl e 26 ~ e t'EdIt du mois d'Ao lÎt 166 [, il était porré
~ll en II1 t~tp ret.ant ~es ~ettre s-patences . du 9 Déce,rubre 165 5 ,
Il .avOl t ete dec\are qu Il ne pourrolt etre demande aucun droit
de fi'anc-fi ef aux po/feifeurs des domaines aliénés par les Commun au tés en t we ur d~ lems créanciers, ni de rous autres biens
nobles ou aflr~nch is de taille , ou poifédés [ans Jurifdiétion par
des R oturi ers ; Il l'eRet de quoi la Provence fut déchargée des
pourftll tes tl1tes cofitr'elle enfuire de l'Arrêt du Confeil du 2.3
Décembre 1660.
a' volue
�360
T RAI 1'- É
SUR
L'A D
lit l'N l
ST
RAT ION
Nos rairons étoient trop viél:orieu(es pour avoir à craindre
qu'elles ne fuirent pas écoutées. Par Ordonnance de l'Intendant
du '1.7 Novembre 1764, le Fermier fut débouté de fa demallde. Il fe pourvut au Confeil: nous donnâmes plus d'étendue
à nos défenfes.
Le droit de franc-fief ne peut être appliqué à des direél:es
& cenfives roturieres. Il a été établi contre les roruriers poffédam un fief noble , comme un dédommagement du (ervice
militaire que le roturier ne remplit pas; jamais le frJnc-aleu
roturier n'a été (oumis au (ervice militaire. Nous ne connoiffons
point en -Provence le franc-al eu noble. Le proPriétaire qui
divi[e [on fonds rorurier, pour en retenir le dom aine direél: ,
& en tran{porter le domJ.ine utile, ne change pas la nature de
ce fonds; il ne peut en rendre une partie noble , tandis que
l'autre demeurera entachée de roture; d'une (ubfiance roruriere,
il ne peut en n3Ître une fubfiance noble. Il faut difiinguer le
fief de l'emphytéofe; le fief dérive des Loix des Lombards,
l'emphytéofe des Loix romaine~ La direél:e attachée à un fief
efi irrachetable; celle qui procede de l'emphytéofe peut être
rachetée en cas d'aliénation; l'une efi poffédée avec nobilité,
parce qu'elle efi ordinairement toujours unie à la Jurifdiél:ion ;
par le principe fi connu en Provence, qu'il ne peut y avoir de
nobilité fans Jurifdiétion ; l'autre au contraire ell: poffédée en
roture, & fait elle-même partie du fonds roturier. On invoqua
de nouveau l'Edit de 1661 & l'Arrêt du Con[eil du '1. Mars
:1694, rendu en fàveur de la ville de Marfeille. Ce dernier
titre déclare exempt du d(oit de franc - fief le franc - aleu
rotuner.
Cette contell:ation fut terminée par D éclaration du 2- Janvier
1769 , enrégi!l:rée au Parlement le 1 1 ~ars fuivant. Par cette
nouvelle Loi, il fur fiatué que les redevances créées pour la
conceffion à titre d'emphytéofe des terres & héritages tenus
en Provence en rranc-aleu roturier, ne pouvoient, en aucun cas,'
étre qualifiées de direél:es nobles & féodales, de fie fs & de
feigneuries , quoique avec -la réferve de la part des bailleurs
d;s droits de lods , retrai~ ou prélation en cas de venre j
défenfe,
DUC 0 M T Il
D E
PRO V Il N C Ii.
~éfen(es
furent faites au Fermier du Domaine d'exiger, tant
pour le pàffé , que pour l'avenir, des poffeffeurs roturiers, aucun
dr9it dé franc-fief pour la jouiffance de ces redevances.
Il paraîtra fil11s doute furprenant qu'après une décifion fi
authentique, les Régiffeurs du Domaine aient voulu élever
dans ces _derniers tems une queüion qui paroît décidée, du
moins par analogie, en ·vertu de cette Déclaration.
Le lieur Brunet, poffeffeu r du fief de la SaIJe, compofé en
partie de biens nobl es , & en partie de biens roturiers, offrit
au Régiffeur le paiement du droit de franc-fief fur Je pied du
revenu des biens nobles feulement.
Le Direé1:eur des Domaines prétendit au contraire, que le
droit de franc-fief érait également dû pour les biens roturiers
enclavés dans le fief ; & en conféquence, fit faire un commandement au lieur Brunet, le '1.3 Juillet 1778. Celui - ci forma
oppofirion, & demanda l'intervention du Pays. EIJe lui fut
accordée.
On a vu que l'origine du droit de fj-3nc-fief dérive, fuivan t
les anciennes Ordonnances & les ConHirutions du Royaume
de France, de ce que les fiefs & autres biens nobles éraient
dell:inés aux gentilshommes qui faifoient le fervice militaire;
ils ne pouvoient être acqùis, ni poffédés par les roturiers.
Dans la fuite, pour effacer l'incapacité de ces derniers, on
leu r irlf'pofil une redevance qui fut nomm ée droit de fral/c-fief.
Mais les roturiers n'ayant jamais été incapables de pofféder
des biens en roture, il eil: inoui qu'on ait voulu les fou mettre
au paiement du droit de franc-fief relativement aux biens de
cette dernie~e qualité. D elà vient que depuis l'établiifement de
ce droit, on ne l'a jamais exigé que pour les biens & droits
poffédés noblement par les roturiers. Si l'on trouve diverlité
d'ufage ou de jurifprudence, elle ne procede que de ce -que,- _
fuivant les Loix locales , tel bien envil:1gé comme rorurier
dans un -Pays, conferve fa nobilité dans d'autres.
Cette vérité ef~ attefiée p ~r l'Auteur du Di&ionn3ire des
Domaines fur le mot f ranc-fief. Il rapporte deux Réglemens
pes '1.1 Juillet l738 & 13 Avril 175 l , qui décident que fi
Tome II.
-Z z.
�362.
T RAI TÉS URL' A D MIN l S T RAT ION
les biens ne font pas poJfédés noblement, en confonnité des
Loix qui les régiJfent , le poJfe.'feur n'en doit pas payer le
franc -fief, parce que, fuivanr les principes de ce droit , il
n'eH dû que pour les fiefs & biens nobles.
En provence, nous ne connoiJfons d'alltres biens nobles que
ceux qui ont été de tous rems exempts de taille, & poffédés
inréparablement avec la Jurifdiél:ion qui y eH attachée. Delà
vient que les biens de l'ancien domaine de l'Eglire, ainli que
ceux qui ont été aliénés par les Communautés en département
de dettes, ont bien pu demeurer francs de taille , mais jls
n'ont jamais été & ne feront jamais nobles. Cetre maxime
fondamentale en Provence a été affermie lors de l'enrégiltrement de la .D~claration du Roi du 29 D écembre 16)2, con·
cernant le droit de franc - fief. Le P arlement, par ron Arrêt
du 16 Juin r6s'i , arrêta que ce droit ne pourroit être levé
'lue fur les biens a/eus & héritages noMes a'yallt .Jurifdic7ioll.
Si donc les biens poJféd.és [ans Jurifdi éhon, lors même
qu'ils feroient francs de taill e , ne peuvent être envifagés
comme nobles ; il reroit abrurde de vouloir attribuer cette
qualité aux biens taillables.
L'Arrêt du Confeil ,du 1') D écembre r ') ') 6 , a fi xé d'une
maniere Invariable la maJfe des biens nobles & celle des biens
roturiers en Provence. Cet Arrêt déclare expreJfément, que tous
les biens roturiers qui one été acquis par les Seigneurs depuis
le l'i D écembre l 'i 'i 6, [oit par droit de prélation , [oit par
achat vo lontaire , [oit par donation , ou par échange , feront
contribuables aux raill es, qu oiqu'ils foient poJfédés avec Jurifdiél:i on, & qu'ils ro ient échus aux Seigneurs par droit de fief,
à mo ins que ce ne [oit par commis, délaiJfement ou confif.
cation.
Si le droit de franc-fief n'elt dû par les roturiers, d'après
les Loi x géné rales & les R églemens particuliers, que pour
les biens poJfédés noblement; li en Provence il n'y a d'autre
bien noble que celui qui a toujours ' été franc de taille &
attaché à la Jurifdiél:ion ; fi enfin le paiement de la taille imp rime aux biens qui y font fournis un- çaraél:ere de roture i.Llef~
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE.
363
façable , fous quel point de vue feroit-II permis de foum ettre
BU droit de franc-fief des biens poJfédés en roture, & contribuables au paiement de la raille?
Outre ces rairons générales , nous avons en Provence un
ritre particulier qui obvie à toures les mauvaifes conreibtions
que le Fermier pellt élever à cet ég~ rd; c'en l'Edit du mois
d'Août i66r , fi Couvent rappellé dans cee ouvrag-e ; il porre:
qu'il ne pourra être demandé 311Clm droie de franc - fief aux
poJfeJfeurs des domaines aliénés par les Communautés en fi-anchire de raille, en taveur de leurs cré3l1ciers, ni de reus autres
biens nobles & affranchis de raille , & autres poJfédés fans
]urifdiél:ion par des roturi ers. La Déclaration même du 2 Janvier 1769, dont nous avons rendu compte ci-deffus , reprouve
la prétention du Fermier, lorfqu'elle lui défend d'exiger le
droit de franc-fief pour les redevances emphytéotiques, aipulées fur un franc - aleu roturier, avec ré[erve du droit de lods
& vente du droit de prélation & du retrait, & même de la
foi & hommage. TI eH donc reconnu en Provence qu e ces
e~phytéofes ~e , peuvent pas être qu ~lifiées nobles & féodales,
[li être confiderees comme formant des fiefs & des feigneuries,
& que la conaitution de la Provence s'y oppofe.
Ce fue [ur ces maximes que le Fermier ayant voulu, en
11 38, percevoir le droit de franc-fief d'une cenfe retenue par
le Seigneur d'Efparron fur des domaines roturiers qu'il avoir
donné à nouveau bail, en fut débouté par Ordonnance du Subdélégué de l'Intendant du 9 Aotlt, confirmée par l'Intendant
lui-même le 3 l J uiUet 1739.
Ce fut donc contre les prù1Cipes du droie , _contre les titres
particuli€rs du Pays, contre l'ufage toujours pratiqué, & contre
une jurifprudence conftante, que le F ermier ofa entreprendre de
demander le droit de franc-f-ief pour les biens poJfédés en
roture, & fournis à la taille.
Les AdmioiHrateurs de 1778 ne crurent pas devoir refufer
au fj eur Brunet, Seigneur de la Salle, l'intervention du P ays
dans une affaire auffi majeure.
Cette intervention n'étoit point encore déclarée , lorfque le
ZZ2
�'361
TRAITÉ
SUIt
L'ADMINISTRATIQN
DU
Fermier furprit à la religion du Commiffaire dtpa rri une
donn ance favorable à fa prétention.
Les Procureu rs du P ays prirent la voie de la tierce-oppa":
firion. TIs expoferent leurs principes , oppofere nt l'Intendant à
lui-même, en remetrant fous fes yeux fon Ordonnance du 31
Juiller 1739, cn faveur du Seigneur d'Efparron. Il n'en fallait
p as rant pour ouvrir les yeux à fa jufl:ice qui avoir éré furprife.
Le CommiŒlire départi fe hâra de fu(p endre, l'exécurion de
fOll Ordonnance; & le 4 Novembre 1780 , il en rendir une
nouvelle, par laquelle recevànt les Procureurs du Pays oppo(ans
envers l'Ordonnance du 18 Mars 1779, & faihlnt droit à leur
oppofition, Jans s'arrêter aux moyens & exceptions propofés
par le Fermier, il ordonna que fa premiere Ordonnance ferait
révoquée, & mir en conféquence le jieur Bruner hors d'inftance & de procès fur les demandes de l'Adjudicaraire.
Les Régiffeurs du Domaine interjerterent appel de cerre
Ordonnance au Confei!. Ils arraquerenr dans leur Requêre
l'intervention du P ays, comme dénuée d'intérêt. Quoi cependant de plus intéreffant pour le Corps national, que de défendre les biens roruri ers de tour accident c:lpable d'en exténuer
la valeur! De la défenfe des Régiffellrs , on pou voit induire
que les biens rocuriers qui revienne nt aux Seigneurs autrement
que par voie de commis , confi(cation , dégllerpiffement &
compenfation, recouvrent la nobilité ; principe faux, & qui
feroit pour nous de la plus dangere ufe conCéquence.
Les Adminifuateurs Coure noient encore, que la taillabilité
d'u n fonds acquis par le Seigneur en roture, & poffédé comme
rel, ne détruit pas les principes de la féodalité, & qu'il fuffit
qu'un Seigneur poffede des biens dans l'enclave de fon fief,
pour ,qu'il en doive payer le franc-fief , s'il eH perfonnellement
rocufler.
Le droir de franc-fief n'a été impofé que comme un~rede
Vilnce qui habilite les rocoriers à pofféder des nefs & des biens
nobles. En Provence, les biens nobles démembrés du fief,
perdent leur nobilité; la poffeflion que le Seigneur en acquiert
~aus la fuite, ne la leur rend pas, & ne les rétablit pas daos.
Orj
COMTÉ
DB
PROV"ENCE.'
36)'
le fief, fi ce retour n'ell: pas opéré par la voie du commis ;
de la conf1(cation, du déguerpiffement en forme légale, ou
par la compenfarion. Ces maximes fondées fur les Loix les
plus formelles, filr l'Arrêt du Parleme nt de Paris du 6 Mars
1'549, fur l'Arrêr du Confeil du 1') Décem bre 1)'56, & fi.lr
celui du 7 Février 170'2. , fone conrtirutives de notre droie
public en matire de tailles.
Parmi nous, la railbbiliré forme une preuve certaine & démonfl:rative de la rature. L'Arrêr du Confeil du 6 Juin 1643
Y efl: formel. Il ordonne que , fui vant & conformément à
l'Arrêr du ConCeil du 1') D écembre 1') '5 6 , tons & un chacun
les biens, roturiers acquis p,lr les Seigneurs & propriétaires des
fiefs du Pays de Provence par prél-ation, achat, donarion ,
échange , ou au trement en l'étendu e de leurs fiefs & de leurs
mouvances & dire&es, feulement avant le 1') D écemb re
1')) 6, demeureront francs, quirres & immunes de toures
taill es & autres impofitions, à moins que les acquéreurs ne
fuffent obligés au paiemenr de ces tailles par Tranfn&ion ,
Arrêt, Sentences ou Ju gement dont il n'y eût un appel illterjerté , ou que, pour raifon defdites rotures ainfi acqui(es avant
le 1) D éce mbre 1') ') 6, ils euffent volontairement payé lefdires
tailles pendant Fefpace de dix années, e(quels cas ils feront
tenus de continuer le paiement de(dires tai lles 11 l'avenir pour
r<l i(on defdirs biens , comme ils Ont [lit par le paffé.
La Déclaration de 1666, qui avoit abrogé le droir de compenf<!tion , juge encore formellement que la raille n'efl: qu'une
fuire de la rorure , puiCqu'elle y afliljerrit les biens roturiers
èz majns des perfonnes nobles , comme des perfonnes rotu,,:
neres.
, L'Arrêt du Confeil du 1')" Juin 1 668 , qui rétablit le droit
de compenhltion, dénomme roturiers les biens acquis par les
Seigneurs, & l es rient roturiers jufqu'à ce qu'ils aient été pur-;
gés de ce vice par la compen[lrion.
Les mêmes diipofirions réfulrent de l'Arrêr du Confeil du
7 Février 170'-.
'
Le fyHême des RégifTeurs généraux dl: donc mconciliJble
�366
•
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
avec nos ma ximes; & l'AiTemblée générale du 'mois de
Novembre 1782, en adoptant les points de défenfe propofés
par nos Adminilhateurs, l'<ltifia l'interve nrion qu'ils avoient de
nouveau accordé au fieur Brunet dans l'inil:ance inrroduire au
Confeil, en appel de l'Ordonnance 'du CommiiTaire dépJrti.
!.mortilfem, nt.
Un autre droit qui fait parrie de la régie des D omall1es,
eil: celui d'amorri{fement; mais avant que de rapporter ce qui
s'eil: paiTé en Provence. de relatif 1t ce droit, nous croyons
devoir donner quelques notions préliminaires; elles ne feront
p as inutiles pour l'intelligence des Ll its que nous aurons à
mettre [ous les yeux de DOS Leél:eurs. Les p.rinciEes connus,
il fera fàcile d'en faire l'application.
L'amorri{femenr eIl une permilfion ou difpenfe accordée par
le Roi aux gens de main-morte de polleder des h é rit~ ges en
France, fans qu'ils puiffent être contraints à en vuider leurs
m ai ns. Anciennement on confondoit le droir d'amorti ffe ment
avec celui d'indemnité, parce que le R oi accordoir aux gen~
de main-morre des lettres d'amorriffement. Cette grace qUi
procédoit de lui, tant en fa qualité de Souverain, que comme SeiCTneur direél:, emportoit la faculté de pofféder ces biens ,
en pay;nt pour le droit d'amortiiTemenr & pour celui d'indemni té , le tiers du prix pour les biens nobl es, & le cinquieme
pour ceux en roture ; au lieu que pour les biens firu és dans
la mouvance des Seigneurs p?rticuliers, il éroir dô pour l'amortiffement le cinquieme du prix des biens nobles, & le fi xieme
pour ceux en roture, outre l'indemnité que les gens de mainmorte payoient aux Seigneurs particuliers.
Il faut donc difiinguer l'amortiffement de l'indemnité. L'un
efi le prix de la permilIioQ que le Roi accorde aux gens de
main-morre pour pofféder légitimémenr des bien's dont l'acguifirion leur eIl interdite par les Confiitutions de PEtar; l'autre
e.fr un droit de direél:e dô pour le dédommagement des droits
feigneuriaux , dont le Roi comme les Seigneurs particuliers
font privés, lorfgue les héritages & immeubles rombent en
main-morte. Ce dernier eIl un droit [eigneurial; le premier eIl
un, ~roit royal.
DU COMTÉ DE PnovENcll.'
367
Mais on nous demandera peut-être ce qu'on entend par le
mot de main-morte. Nous répondons qu'il peu't être pr is en
d eux fens. P ar lui Of! petit entendre l a . tou s les gens d'E gli fe ,
Corps de Ville, Bourgs & Vilbges , Colleges , Hôpitaux , &
généralement touteS les Communautés qui font perpétuelles ,
& gui par fubrogation de perfonnes, [ont réputées être les
mêmes Corps & Communautés. C ette maniere d'être ne fauroit produire aucuns droits & profits feigneuriaux ; & c'eU en
ce premier Cens qu' il fàut en te ndre fous ce titre le mot mainmorte ; 2. 0 • on fe fert de ce même mot pour expnmer les
homm es de condition (ervile gui font uljets de corps en ve rs
leurs Seigneurs.
Le droit d'a mortiffemellt eft connu de toute anci enneté. Nous
en avons pour garant le préa mbul e de la D éclaration d,u ')
Juill et 168 9. Ce droit app ellé amort{!Jèmt:lZt, porte cette D eclaration, établi aval/t St. L ouis , a été exercé fous fon regne ....
G' tous les R ?is nos prédéce!Jellrs en ont j oui comme de l'un des
plus ancims droits de la COllrOnll!.
..
Sa fi xati on a varié. P endant très-long-te ms elle fut du tiers
du prix du fond s amorti pour les fiefs & autres biens nobles,
mouvans im médiatement du R o i , & du cinq uieme pour les
biens en roture qui fe trou vo ient dans les direél:es royales.
Quant aux fiefs & autres biens nobles dans la mouva nce des
Seigneurs particuliers , la fixation en fut faIte au cll1qUleme , &
au lixie me pou r les terres en roture tenu es en cenfive des
Seigneurs cenliers & féodaux. C 'e ft !a difpolition de la D éclaration du 19 Avril 1639 , confi rm ee par celle du ') J utllet
1689, & par l'article ') de la D éclaration du 9 Mars 1700,
uni quement bu rf.t1e.
.
L'Ed it du mois de Mai ~70 8 , régla la maniere dont fe
feroit le reco uvrement des dro its d'amorrdrement & autres ,
créa des Officès de R ece veurs & Contrôleurs géné raux de ces
dro its ; m ais ne porta aucun change ment à leLII' fi xation.
Ce ne fut qu'en 17 24 , & pac la D éclarario!l du 2. 1 Novem,.
bre , qu'il fut ordonné par l'article 1 er . qu e les E ccléliail:iques
& gens de rn~ill-~1.~rte qui acquerroient à J'avenir) pac vente ,
•
�.368
T RAI TÉS URL' A DM 1 NI S T RAT ION
don, ou autrement , . foie dans la mouvance du Roi, ou dans
celle des Seigneurs particuliers, des bien~ en fie.f , ou en rotu~e,
feroient tenus de payer pour le drOIt d amornifement ~ le cmquieme de la valeur des biens tenus en fiefs , & le fixleme de
ceux tenus en rorure ; fixation qui fllt rendue cO,mmune aux
biens poifédés en franc-aleu par l'article S. du R eglemenr du
13 Avril 1731; Réglement qui eut pour obJèt le recouvrement
des droits d'amortillèment & de franc-fief.
Il refl:oit encore une difficulté; c'étoit de reconnoÎtre quels
étoient les titres · qui devoient fervir à évaluer les biens dont
l'amortiffèment étoit dû. La D éclaration du ) Juillet 1689 Y
pourvut, en ordonnant que ce droit feroit ~ ayé fi.lr le pi~~ ?U
prix des conrrats d'acquifition, & autres titres de propriete;
& à défaut de ces titres, fuivant l'efl:imation qui en ferait Elire
par Experts.
Dans la fuire , il parut un nouveau R églement fur cetre
matiere, en date du 2. l Janvier 1738. L'article 1 ) ~orre: ·Ies
Fermiers ne feront tenu!'. s'en rapporter pour .la ILql/ldatLOn des
droits d'amortijJèment ' qui p ourront être dus, aux eJlimation:; des
bi;ns faites par le,s ~o~trats. d'a.cquifitioll; & ,~n cas d,e cOllteJlation il fera procede a Pejlmzauon des biens Co' des bat/mens pnr
•
Exp;rts convenus , .frnoll nommés d'office p ar les jieurs Intendans
(;, CommijJaires départis.
.,.
.
La mete de. la fixation du drOIt d amornifement une fOIS
réglée, il ne fàuroit plus s'élever aucun doute fur ce~te mati~re,
même rebtivement aux délais dans lefquels ce drOit dOit erre
payé. De tou'e tems, & par les ,anciennes Ordonnances, les
gens de main-morre. furent obhqe~ de m~rrre hors de leurs
mains, dans l'an & JOur, les henrages qu Ils aVOIenr acqu Is,
s'ils ne les avoient pas fait amortir, & ce à peine de confifca.
tion & de réunion de ces biens au Domaine. C'eH la difpofition des Lettres-patentes données par Charles IX. le ) Se~
tembre 1)7 1 1 par Henri IV. le 2. Avril 1609, & par LOUIS
XIII. le 1'3 AOÎlt 1633.
La même déci fion fe trouve confignée dans l'Edit du mOIs
de M~i J 708. On y ~oit que les gens de main-morre qui acquerront
.
-----
~d COMT~ DE PROV!NC~
30
querro;t des biens (lljets au paiement du droit d'amortiifement ,
font tenus dans l'an & jour de leurs cOlltrah d'acquifition &
autres titres de propriété .... . " d'en fournir leurs déclarations
aux Receveurs à pâne d'en vuider leurs mains & de mille livres
d'amende, applicable moitié à flotre profit, un quart aux Officiers
des Bureaux des Final/ces, t;. l'.:Iutre quart aux Receveurs Généraux & Contrôleurs uélléra/lx créés p ar le prefent Edit.
De ces diverfes Loix, il eH facile de conclure que le droit
d'amorrjifement doit ' être payé dans l'an & jour.
.
Tel ,étoit l'état des chofes, lorfgue parut le fameux Edit
du mois d'Août 1749, concern!nt les établiifemens & .acqu~
{itions des Gens de main-morre. Par cette nouvelle LOI, defenfes fure~t faites de former aucun nouvel établilfement de
Chapitres, Colleges, Séminaires, Maifons, Corps. & Com.munautés, foit Eccléfiafl:igues, Séculieres ou Rég uheres, fOlt
Laïques, de quelque qualité qu'elles fuifent, fans une perml!'fion exprelfe portée par des Lettres-patentes duement enregiflrées. JI fut encore défendu aux Gens de main-morte d'acquérir recevoir, ni pofféder à l'avenir aucuns fonds de terre,
maifon~ droits réels, rentes foncieres ou non rachetables,
même des rentes conHicuées fur des particuliers, fi ce n'efl:
après avoir ?btenu des Lettres-pate~tes revê~ues de la for,m~
liré de l'enreglfl:rement.. L'art. 2. 3 decl~ra ~u Il ne ferolt exp;.dié à l'avel1lr aucune qUIttance du drole d amornifement, s Il
n'éroit jufl:ifié des Lettres-patente~ & Arrêt d'enrégiflrement
d'icelles dont mention expreife feroit faite dans le(dltes qUlt,
d
.
tances. JI fut défendu par l'art. :2. S aux Gens e malO-morte
d'exercer à l'avenir aucune a&iolJ en retrait féodal ou feigneurial, à peine de nullité; & fi en vertu des droits. attachés
aux feign euries, il venoit à écheoir aux Gens de main-morte
quelqu'un des biens de la qualité ?e ceux dont la poffeflioll
l ur étoit interdire il leur fut enJoll1t d'en vlllder leurs mall1s
dans un an, ' à peine de réunion au Domaine royal ou feigneurial.
Quelque tems après, & en 1762, il parut une Décl.ration
Tome II.
Aaa
�j10
TRAITÉ SUIt L'ADMINISTRATION
inrerprétative de cet Edit. Elle fut donnée en partie fur la'
demande du Clergé.
,L'art. 13 de l'Edit avoit déclaré nuls tous établilTemens non
re~êtus de Lettres -' patentes antériewrs à l'Edit du mo.is. de
Decembre 1666, ou formés dans les trente années précéden.
tes: L'art. 1 de la Déclaration, porte que Sa Majefl:é n'a
~OInt, entendu comprendre dans cette difpohtion les Séminaires
etabhs avant 1749, & foumet à l'exécution de l'art. rer. de
l'Edit ceux qui feroient établis dans la fuite.
,1};)1' l'ar,t., 2, de la Déclaratio~" ,les Cures & Vicairies per~'
p.etu;lles engees pour caufes legltlmes avant 1749,' fom con~
firmees.
L'art. 3 efl: explicatif du même article de l'Edit, & déclare
ne point fou mettre à la rigueur de fa difpofition les Vicaires
ou Secondaires amovibles, les Chapellains fans titre, les Ser~
VJces & Pneres, les lits ou places dans les Hôpitaux, &
autres établiffemens de charité.
Les articles 4 & 5 permettent aux Gens de main-morte de
donner à baux emphytéotiques, ou à longues années, & encore à cens, ou à rentes perpétuelles, les biens à eux appar:
tenans; d,ans le premier cas, ils peuvent rentrer en poffeffion
de ces bIens fans Lettres-patentes; dans le fecond, ils font
tenus d'en vuider leurs mains dans l'an & jour.
L'art. 6 de la Déclaration déroge au 2(. de l'Edit, &
permet aux Gens de main-morte de céder le retrait féodal
ou droit de prélation.
'
!-'art. 7 concerne, la d,ot des Religieufes ; tous les autres
arocles de cette Declaration, font relatifs aux Hôpitaux.
D 'après ces notions préliminaires, nous allons expofer aux
yeux de nos ~eél:eurs l'~ifl:orique de ce qui s'efl: paffé en
Provence au fUJet du drOit d'amortiffement.
Dès l'année 1634, nQS Communautés & leurs habitans fu~
rent expofés à des pourfuires violentes p<?ur le recouvrement
des droits d'amortiffement, nouveaux acquêts & franc - fief.
Nos Etats affemblés à Apt demanderent que le Pays fût [u,;
u Co 'III T É DB PRO VEN CE.'
371brogé au Fermier chargé de ce recouvrement, & offrirent au
Roi une fomme de cent mille livres. Cette propofition fut refufée : l'année d'après, elle fut portée à 200000 liv., nouveau
refus. Enfin par la relation faire aux Etats tenus à Cannes
dans le mois de Décembre 163 S , on voit que le Pays, pour
fe fou/haire à ces recherches, avoit compté environ un million.
Un Edit du mois d'Avril 1639 avoit ordonné qu'il feroit
levé un droit d'amortilTement fur tous les Gens de main-morte
du Royaume; on y avoit compris les Communautés de Provence, & on faifoit contr'elles des recherches ruineufes.
Nos Etats aITemblés à Draguignan déltbérerent de former op~
pohtion à l'exécurion de l'Edit, au bénéfice de ce qu'ils déc1arerent que, conformément 'à l'Arrêt dl Confei! du 26 Mars
1639, les Communautés étoient en érat de vuider leurs mains
de leurs domaines pour les défemparer !t leurs créanciers.
Cette Délibération fut fans doute fans effet; du-moins voit-on
aux Erats tenus à Brignolles en 1643 les fuites de cette même
affaire. Il avoit été ordonné que moyennant les fommes auxque,lles les Communautés feroient taxées, elles pourraient obremr des lettres au grand fceau, & leurs immeubles demeureroient bien & duement amortis. La totalité des Communautés avoit écé taxée à 450000 liv.; mais il reltoit à chaque
Communauté en particulier à lever des lettres au grand fcea u
ce qui les jettoit dans des dépenfes conhdérables. Il hir d/
Iibér,é de folli citer des ~~ttres-p arentes générales, ponant va~
l~danon des ~on,l mes. payees par chaque Communauré en parC1;ul,ler, en deduél:JOn de la fomme torale impofée fur le
general du P ays , avec commiŒon particuliere à quelque Ju O'e
pour accorder aux Communautés les letrres donc elles avoje~G
befoin pour confolider certe affàire, ainfi qu'il en avoir étt'
ufé en 1581. Certe demande fut aCFordée. Nous en avons
pour garant le Cahier de ' l'Affemblée tenue à Lambefc dans
le mois de D écembre 1766.
Nos Conlmunautés ne tarderent pas d'être inquiérées de
nouveau pour le paiement du droit d'amorrilfemenr ' Oll Y joignit même ceux de nouvel acquêt & de frallc-fief. '
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D M 1 If 1 S T RAT 1 0 If
I l avoit été préfenté au Parlement un Edit du mois de
D écembre 16)2. relatif à ces droits. Le P ays y forma oppolition, & fe fonda fur ce que le droit d'amortiffement avoit
été payé enfuite de l'Edit de 1639, & qu'il avoit été accordé
en Juillet 164"" des Lettres-patentes portant amortiffe ment des
biens immeubles poffédés par les Communautés. Le fruit de
cette oppofition fm un traité par lequel nous donnâmes
100000 liv. à cerui qui avoit été chargé du recouvrement de
ces d,r oits , à la charge par chaque Communauté en particulier
de rapporter des Lettres-patentes d'amortiffe ment, conformém ent à l'Edit du mois de Décembre 16 S2..
Un nouvel Edit donné en Mars 167 2. expofa nos Communautés à de nouvelles recherches; il fallut en venir à un nouvel abonnement; il fut conclu moyennant la fomme de 12.0000 I.,
~a rifié , par un Arrêt du Confeil du 2.0 Septembre 1672.; il
porte que moyennant cette fomme, les Communautés de
Provence jouiront à perpé tuité de l'amorriffement de leurs immeubles, fans payer aucuns droits de nou veaux a'cquêts, amorfiffement & indemnité, dont Sa Majefl:é les décharge. Mais
en cette occafion, le Pays exigea que chaque Communauté
prît des lettres particulieres d'amorriffement, qui ne furent
qu'une répétition des lettres générales qu'il avoit déja obten ues, & le fruit des mêmes abo nnemens ; car outre celui de
1643 & celui de 167 2., nous avons fait obferver qu' il y en
avo it eu un intermédiaire en 16)), pour lequel nous avions
payé 100000 liv.
Dans les notions préliminaires de ce titre , nous avons parlé
de la D éclaration du 9 Mars 1700. L'art. 4 ordonnoit que
les G ens de main-morte feroient tenus de remettre dans un
mois, des déclarations exaél:es de rous les héritages & autres
biens immeubles par eux acquis, & dont ils étoient en poffeffio n , à quelque titre que ce fût, enfe mble des rentes foncieres o u confl:ituées à leur profit, & générale me nt tous les
autres biens !iljets au paiement du droit d'amorriffement, les
t itres anxquels lefdits biens leur app artenoient, leur val eur tant
~n fonds & principal qu' en revenu, le~ contrats d'acquifition J.
DUC 0 M T ~ DE , PRO VEN
C E.
373
de dotation, ou amres aéles concernant la propriété d'iceux ,
les lettres d'amortiffe ment qu'Ils pouvoient avoir obtenu, les
quittances de la finance qu'ils en avoient payé , & les trois
derniers baux qu'ils en avoient t:, it.
L'exécmion de cet article éprouva des difficult6s en Provence. Les Commis prépofés à la rec e t~e du droit d'amorti(fement, vouloient obliger les Communautés à leur remettre
les déclarati ons rédigées en aél:e public, C'é toit impofe r une
furcharge do nt la Loi ne parloit pas. Nos Communautés a(femb lées prirent une Délibération, par laquelle l'Intendant fu t
prié d'interpofer fon autorité , à l'effet d'arrê ter cette pré tention. Quelle en fut l'iffu e ? Nous l'ignorons. Mais on peut dire
en général qu e cette réclamation étoit trop bien fondée pou r
n'être pas écoutée favorablement.
Un objet plus effentiel occupa notre Adminill:ration en 172.9.
Le F ermier des droits d'amorriffemem vouloit exi"er ce droit,
1°. fur les Domaines , d~ns la poffeffion defquels l es Communautés rentroient en vertu de l'Arrêt du Confeil du 1) Juin
1668 , & qu'elles avo ient aliéné avec franc hi(es de tailles, en
conformité d' un autre Arrêt du Con(eil de 1 S39 ; 2.°. (ur les
m ai(ons curiales que les Communal!tés font obligées de fournir au x C urés, en exécution de l'Edit de 169) . L'Affeffeur
fit obferver aux C o mm unautés affe mblées , que le droit d'amorrarement n'avoit é ré é tabli que pour jetter un voile [ur la
contrave ntion commue par les Eccléliafl:iqu es , Corps & C ommunautés , & autres G ens de main - morte envers les anciennes Loix & Ordonnances du Royaume qui leur prohibent l'acquilition des biens - fonds; qu e delà on devo it néceffairement
conclure qu e ce droit n'é toit pas di, par les Commu nautés ,
qui ne rentraient dans leurs do maines qu'en vertu de l'A rrêt
de 1668; domain es qu'eJ1es n'avoient ali éné qu e par ordre du
Roi , & pour (atisfa ire aux engage mens qu'ell es avo ient pris
pour le [ervice de l'E tat. Sur le' fetond objet , relatif aux
mai(ol1s cu riales , l'Affeffeur repréfentn que les Communautés
n'en fai(oient l'acquiu tion qu'e nfuire de l'Edit de 169) ; & que
fi le~ ~cquili~ions faites par l~~ C?lnm~a~té~ religieufes pour
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DUC 0 M T É DE P R o' v E NeE:
37 '1
également déchargées de payer aucun droit d'amorriJTemenr ,
lorfqu'elles rentre roi e~t dans la propriét,é des fond s.
Bientôt après il s'eleva une conrefranon à-peu-près femb,lahie entre 1.1 Communauté de CabaJTe & le même Fermier.
C ette Communauté avait été obligée en 1640 d'abandonner à
{es créanciers en franchife de tailles un défens appellé d'Eïgles.
En 175'1 elle fit, procéder à un nouveau cada{tre; ,& ce défens y fut compns dans le deffeJl1 de le foumettre a la taille,
ou de le reprendre, fi les poJTeJTeurs déclaroient vouloir en
faire l'abandon. Tous confentirent à l'encadafl:rement. Un feul
préféra de recevoir [on rembourfemenr. La Communau té était
fondée à ufer de cette reprife. L'Edit du mois d'Avril 1667,
lui permettait, ainli qu'à toutes les Communautés, de rentrer,
(ans aucune formalité de Jull:ice, dans les biens par elle vendus ou aliénés à baux, à cens ou emphytéotiques depuis l'année 1620, pour quelgùe caufe ou occation que l'aliénation en
eût éni faite, méme à titre d'échange. Elle y étoit encore
fondée en vertu de l'Arrêt ' du Confeil de 1
qui ne laiJTe
aux détenteurs q\:le la liberté de, les retenir, en fe foum et,tant
au paiement de la taille filr le pl,ed des autre~ biens rotun er~.
MalO'ré taus cei moyens de defenfe, parmi lefquels on falfoit en~ore valoir' l'Arrêt du Confeil du 24 Janvier 1730 , le
Fermier du Domaine décerna contrainte contre la Communauté de Cabaffe pour la ' fomme de 1103 liv. à guai il liquida Je droit d'amortiJTement qu'il prétendoit étre dû pour
raifon de cette reprife.
La Communauté de Caba{fe y forma oppolition, & déduifit
.
les moyens de ,défenfe que nous "enons de rapporter.
L e Fermier ,changea l'ordre de fa defenfe; Il ne conlidera
plus ' cette reprife comme un tranfport; mais fe fond anr fur
l'Arrêt du Confeil de 17}0, il dem anda que la Communau té
eût à jufl:ifier que le fonds à elle délaiJTé avait été anciennement amorti. ,Paf Ordonnance de l'Intendant, du 2'4 Juillet
.17 19, ces fins furent entérinées. La Commun auté fe pourvu t
au ConfeiJ en révocation de ce J ugem enç, & Je P dy vînt à
rou fecours. Nous ignorons fi cette comefl:ation a été ternù-
L'A D MIN 1 S T RAT ION
feurs bJrimens, jardins & clôtures, étoient exemptes du ~roit
d'amorriJTement en vertu des Ordonnances rendues à ce fUJet,
les mai[ons curiales devoient, à plus forte raifon, jouir de la
même exemption , puifque par leur defl:ination, elle~ font plus
favorables que les Maifons religieufes. L'AJTeJTeur cita m,ême
un Arrêt de préjugé rendu en faveur de la Communaute ,de
Fayence. Sur ces divers motifs ,' i~ intervint, le 24 :Tanvl~r
1730, un Arrêt du Confell qUi dechargea les Co,m,munaures
des droits d'amortiJTement pour ralfon des fonds qu elles reprennent en vertu des Arrêts dl! Confei}, ,& qu'elles avaient
ci-devant aliénés en faveur de leurs creanciers avec franchlfe
de tailles: mais le même Arrêt les obligea de payer le droit
d'amorriJTement des maifons qu'elles avaient acquifes pour le
logement des Curés.
"
Il paroiJToit que la premiere de ces deux quefbons ne devoit plus fournir matiere à contefl:ation entre nous & le Fermier du Domaine du Roi. Cependant plus de 30 ans après,
on vit ce Fermier pourfi.livre de nouveau plulieurs Communautés en paiement du droit d'a mort:flement .par lui , p~étendu
à caufe de la reprife des domaines qu elles aVOIent ahenes avec
aJTujettiJTement à la Taille. Quelques Ordonnances rendue~ par
J'Intendant avoient déchargé pJulieurs de nos Communautes du
dro it d'amortiffemenr demandé à raifon du rachat de la bannaliré & les avoient limplement foumifes à Je payer pour Je
fol &' l'édifice. Peu content de ces déci lions , Je Fermier fe
pourvut au Confeil pour les faire annuller. Il étoit intéreJTant
pour le P ays de prêter fecours aux Communamés attaquées,
& de les faire jouir du fruit & effet de divers Arrêts du
Confeil rendus fur cette matiere, & notamment de celui du
2.4 Janvier 1730. Une aJTemblée parti,culiere des Procureurs
du Pays nés & joints, ' tenue le 20 JuJO 1759" c~ari,tea ,nos
Adminifl:rateurs de prefenter Requ ête au Confell, a 1 effet d obtenir qu'en interprétant, en tant que de befoin feroit, l'Arrêt
du 24 Janvier 1730, les Communautés de Provence qui avaient
abandonné à leurs créanciers des biens -fonds, foit en franchife de t<:illes, ou avec aJTujecriffe.ment à icelles , feroien~
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née par un Jugement contradiétoire; mais nous pourrions rap~
porter des Ordonnances de l'Intendant des 10 Novembre 1737
& premier Août 1764 qui ont déchargé les Communautés de
Seil.lans, & d~ Barjols de . Ia demande. formt!e contr'elles pour
droit d amortlffement à r31Con des domaines dans leCquels ces
. Communautés étoient rentrées.
Une demande d'une autre genre avoit occupé notre Admi·
nifirarion en 174 I. Les Hôpiraux de Provence avoient f:àit
tepréCenter aux Communautés affemblées, que les fondations
faires pour marier des pauvres filles, ou donner des métiers
~ des pauvres garc;ons , ne paroilfoient point devoir être a/fu.
)etties au droit d'amortiffement. Ils fe fondoient fur ce que
la main-morte qui étoit faifie des fonds dont les intérêts font
defbnés à ces fondations, ne jouilfoit pas de ce revenu, feul
cas. où le droit d'amortiffement puiffe être dtl. Ces repréfen•
rations parurent être fondées. Il en fut fait article dans le
Cahier des Remontrances:
L'intérêt ~es Œuvres pies engagea le Pays à prendre ', en
1:76 l , la defenfe de la Communauré d'Annot. Il avoit été
fondé dans cette Ville une Ecole de charité, & affigné des
fonds pour les honoraires des Régens. Les Confuls & la
Cpmmunauté d'Annot furent employés en contrainte pour
~88 3 liv. 6 f. 8 d. Pourfuivie au paiement de cette fomme,
elle fe pourvut à l'Intendant par Requête du 2~ Juillet I7~9.
Elle fonda fon oppofition fur l'article 4 de l'Arrêt du Con.
feil du 21 Janvier 1738, qui porte que les Maifons & Ecoles
de charité des ParoijJes & les charités des Fabriques, enfem61e
l es affimblées des pauvres, tant des Villes que de la campagne,
par quelques perfonnes qu'elles foient régies & adminiflrées, ne
payeront aucun. droit d'amortijJèment pour toutes les acquifitions,
échanges, dons & legs, conflruc7ions & reconjlruc7ions de bâti.
mens qui feront déJignés G' employés, foit au loge';"ent,
la
fubfrflance & au foulagement des pauvres malades , foit a l'inftrucuon gratuite de la jeunejJè, talZt 'lue le[dits biens foront em~
ployés auxdics u[ages.
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377
Le Fermier oppofoit au contraire, que dans cette méme Ecole
on rece~~it des en fans , auxquels on enfeignoit les principes de
la ,lat1l1Ite, & pour lefquels les parens payoient une rétribution
fixee par la fondation, fur un pied très-modique, aux Maîtres
qui ont la régie de .cette -Ecole.
La Communauté' repliqua & foutint que l'infiruaion gratuite
n'eH pas moins pour la latinité qu e pour les autres élémens
de Grammaire; que la rétribution de fix fols pour les enfans
des ~ens aifés n'avoit pas é té l'objet de la fondation, mais l'inftru ~11On granllte des pauvres, Plli(gue le Fondateur a voulu
qU'Ils y fuffent rec;us gratuitement fur le certificat des ConCuls
& du Curé.
Sur ces divers moyens des P arties, intervint Ordonnance de
l'Intendant le S Oétobre 17~9, qui déchargea la CommunauJé
d'Annot du droit d'amortilfement prétendu par le Fermier. CeIUI-C~ fe p.ourvllt a~ ConCeil en révocation de ce Jugement. Sur
la denonclanon qUI eu fut fuIte à l'Affemblée particuliere du
7 ~ars 17.60, les ~rocureurs du Pays furent chargés d'interv~l1lr en 1 mfian~e ~ appel au. Con(ell. TIs employerent la même
defenfe qUi avo lt ete fourme par la Communauté d'Annot·
& par décifion du Confeil, l'Ordonnance de l'Intendant fut con~'
firmée.
Les m~mes principes avoient motivé une [emblable Ordonnance
rendue par l'Intendant le 21 Décembre 17~6.
Ces décifions n'arrêterent pas le Fermier : il forma une
nouvelle demande en droit d"amortifTement pour le cours de
M.athématiqu,e. q~lÎ ~ut ét~bli dans le College de Draguignan en[lllte de la DelIberatIon pnfe parla Viguerie, le 3 Septembre 176~ ;
~ pour lequel il av~it été affeété une fomme annuelle de 400
lIvres pour les honoratres du Profeffeur. Tout [embloit devoir
concourir à affranchir cet objet de ce droit; les Loix rendues
{ilr cette matiere , & plus qu e tout cela, la nature de cet établiuement fujet à révocation. Cependant le Fermier laxa contrainte en paiement de la fomme d.e J S00 li v. en principal,
les quat:'e [ols. pour livre, & . les ?rolts d'infinuation de la qllit- .
tance d amortlffement. La Vlguene forma oppofition à ce comTome II.
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L'A D lot 1 N 1 S T Tt A or iON'
mand,ement, & demanda l'intervention du Pays, qui lui fut ac~
cordee.
Une autre quefi:ion {i.lr laquelle le Fermier fut obligé de pren~
dre porc, prouve jufqu'à quel point les Hôpitaux méritent faveu,
en matiere d'amortilferrrenr.
Les Sœurs Hofpitàlieres attachées à l'Hôpital St. Nicolas éra':
bli à Tarafcon, donnerent aux Reél:eurs de cet Hôpital 2300
livres pour employer à l'acquifition d'une métairie, à l'effet
d'aller herborifer & s'y repofer. ·Cette acquifition faite par contrat du 14 Avril 1774, en vertu des Lettres-patentes du
mois de Juillet 1773, le Commis , Buralifte de la ville de
Tarafcon prétendit un droit d'amorcilfement de S92 liv. 14
fols 6 den.
Les Reél:eurs de l'Hôpital fe pourvurent à l'Intendant, &
foutinrem que cette acquifition n'avoit point donné ouverture
au droit d'amortilfemenc; ils fe fonderent fur l'article 3 de
l'Arrêt du Conreil du 21 Janvier 1738, qui exempte les Hôpitaux généraux & particuliers des droits d'amortilfemenc pour
toures les acquifitions, éclunges, dons & legs, de quelque nature qu' ils puilfent être, conHrutl:ions & reconHruél:ions des bâtimens qui feront deHinés, foit au logement , à la fubfifiance
& entretien des pauvres & des malades, foit à leur nourriture gratuite j & ce n'eft qu'à la celfation de l'hofpitalité & de
l'emploi que le droit d'amorcilfement eft dû.
Fondés fur ce titre, les Reél:eurs prouverenc que la deftination de cetre métairie faifant partie de la Pharmacie , & ayant
pour objet la guérifon des malades, le droit d'amortilfement ne
pouvoit en êt re dû. Ils citerent en leur faveur la quarantecinquieme déci fion du Confeil Royal des Finances, qui déclara exempt du droit d'amorrilfement un immeuble dont le
revenu éroit employé pour la fubfi (bnce des pauvres, mên;e
pour la fondation & entretien des li ts. Ils demanderent d'être
déchargés de l'amortilfement prétendu contr'eux. Le Direél:eur
des Domaines défavoua fon Commis par fa réponfe du 10 Juin
1.777 j &. par fon Ordonnance du 18 Juillet fuivant, l'Inten-dant déchargea l'Hôpital St. Nicolas de Tarafcon du droit,
DU
COMTB
DI!
PROVENC!!.
379
tl'amorrilfement demandé à raifon de l'acquifition dont s'agif~~
.
.
La J uri[pruden.~e du Confeil en matiere de droit d'amorri/:'
fement fur fondations, dl: que l'on diftiilgue entre la fondation
faite par aél:e entre vifs, & celle Elire par re{~ament. Au premier cas, le droir d'amorrilfement eft aû au!li.-tôt que la fondation a été acceprée; dans le fecond, il o'efi: dû que du jour
du décès, & après l'accepration j aulIi accorde-r-on un délai à
la main-morre pour donner déclaration devant Notaire d'accep.,
cation ou de renonciation.
La nullité du legs prononcée par Ull Jugement, opere II:! même effet que la renonciation ou caducité du legs. C'efi: ainft
que le décida l'Intendant par fon Ordonnance du 17 AoÎlt
17 63,
La Dame de Savignon de Sabran établit par fon refl:ament
une fondation dans l'Eglife des Auguftins Réformés de MarfeiIle, & légua une penfion viagere de 30 livres à fon Confelfeur. L'héritier pourfuivi en paiement ùu droit d'amortilfement de ces difpofitions, s'y foumit pour fe foullraÏre aux
exécutions.
Ces legs éroient infeél:és de nullité. Cependant l'Econome
des AuguHins Réformés arraqua l'héritier pour en avoir le montant. Mais par Sentence de la Sénéchaulfée de Marfeille, en
date du 27 Mai 1763, l'Econome fut débouté de fa demande , & par aél:e du 1 S J uiller fuivant, la Sentence fut acquie[cée.
L'héritier fe hâta alors de répéter du Fermier le droit d'amortilfement induement exigé; & fur fon refus, il s'adrelfa à l'Intendant. Le Fermier comella cette refticution j il fe fonda fur
le paiement volontaire qui avoit été fair. On lui oppofa que le
legs à titre de fondation n'ell valable qu'après qu 'il a été accepté par la main-morre j que la nullité du legs opere Je même
effet que le défaut d'acceptation. On invoqua en faveur de l'héritier la décifion du Con[eil du 17 Février 1748, qui ne condamna la main-morre à payer l'amorrilfement d'un legs cou•
Bbb 2
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TRAITÉ
SUIt
L'AnMINIS'fRATION
tené qu'à la chal'ge de rell:itution, dans le cas où la fonda.!
tian n'aurait pas lieu; Tout réclamait en faveur de l'héritier;
& par [on Ordonnance, l'Intendant condamna le Receveur des
Domaines à Marfeille de refiiruer le droit d'amortiffement induem ent pe rçu , ainfi que les acceffoires. Une autre Ordonnance
du Commiffaire départi, rendue le 30 Juillet 1766, déchargea
- l'Econome des C apucins de Tara[con du droit d'amortiffement
d'une fond ation non acceptée.
. Il fe préCenta en 1743 une queftion qui paru t intéreffer la
généralité de la Provence. Le Poffeffe ur du fief de Cabannes
devoit à {;1 Communauté des arrérages de tailles conlidérables.
Par TranGaion du L~ Avril 1728, I~ Seigneur de Cabannes fit
remife à [a Communauté d'une cenfe perpéruelle de [ept faumées deux émines bled; ell e fut confirmée en la poffefTion de
quelques facultés; & taûres les tafqu es dues par les habitans
furent rédu ites à la quotité uniforme du feizain. De [on côté ,
la Communauté fit remi[e à [on Seigneur de taus les arrérages
de tai ll es qu' il devoit. Le Fermier du Domaine regarda cette
TranCH:l:ion COtnme une aliéna tion des droits fei gnellriaux, & demand a contre la Communauté le droit d'a mortiffernen t, qu'il
liq uida à 9600 liv. L'Affemblée des CommUllautés ayant en
connoiffimce de cette prérention, délibéra d'intervenir, pour [outenir: 1 ° . , que Pamortiffement n'était dû qu'à raiCon de la poffeffion d'un in1meuble; qu'on ne pouvait regarder comme tel une
fimple libération d'une preftation ' annuelle : 2.°. qu' il a taujours
été permis de traite r des droit 5 fei gneuriaux, amres que ceux
qui conftituent l'effence du fief; qu e l'on diftingu e entre le démembrement du fief qui en fép are 1'I1I1ité & l'intégrité, & le
jeu du fief qui eft licire au \taffà l [ans le confentement du Cei.
gneur dominant, & fans lui payer profit, pourvu qu'o n conferve la foi & hommage: 3°. qu e l'aél:e dont il s'agiffoit ne
contenoit pas même un jeu de fief, mais ~me fimple remife
"de certains droits à titre onéreux pour la Communauté"qui, par
-réciprocité, en re mettoit d'autres peut-être plus confidérables:
4°. que l'inté rê t de l'Etat était de faciliter ,U1X COml11Unalltés
,
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hu COMTÉ D B PRO V EN CE.'
38 r'
la libératioll de leurs el1gagemens pour {ubvenir aux impolitions ; que la demande du Fermier au contraire y formerait
un obll:ac1e perpétuel.
"" QueUe fllt l'ilfue de cette conreftation ? Nous l'ignorons.
Mais ct'l Ue que nous ail0ns rapporter, mettra nos Leél:eu!:S en'
état d'en porcer euxLmêmes un jugement fol.ide. •
. 1.
L a Communauté de Collobrieres .avoit paffi, le 3 Mars 1744,)
llne Tran[aél:ion avec l'un de fes Seigneu rs, par laquelle celuici délaiffa aux habitans la moitié des he rbages , ramages, gbndages , pâturages & herbes mortes dans les terres gaftes, dont
il [e ré[e rva la propriété , la direél:e , la mouvance avec la fui
& hom mage. Il cléJaiffa encore LI moitié du droit de tafqae
'lui lui compétait [ur les grains, ainfi que les droi ts, cenCes &
fervices, le taut moyennan t un e penfion fé odale de 600 li v. Le
Fermier fit comprendre ce~te Communauté dans une contrainte
pour 2400 li v.
,
Elle [e pourvut à l'Intendant par R equête du 13 Aoùt 1760;
& foutinr qu'il n'était dû aucun droit d'amoniffemenr , parce que,
fi.t ivant b J uriCprude nce du ConCeil, les aaes qui ne [ont réputés qu'un changement des droits ca[uels & des facultés en
un ~ rente ou redevance f~ od al e, en font exempts. Elle invoqu a
cn [a hveur les Arrêes du Confeil des 9 Mai 172.8, I I Juillet
1730, & 12 Mars 1740.
L e F ermier [olltenoit au contraire , qu e la Comm unauté de
Collobrieres avoit acquis de [011 Seigneur des droits nobles
& féodaux , que c'était UI1 nou veau bail & emphytéo[e perpétuel
qui fuppo[oit une tranfla tion de propriété.
La CommunJuté repliquoit qu'elle n'avoit acq uis aucun imrneubte ; que le Seigneur s'étai t réfervé la propriété des terres
ga(~es , la direae & la mou ya nce.
Les Parties ainG entendues en leurs défenfes, l'Inrenda nr,.
pJr [o n Ordonnance du l 'î M~ i 1761, déchargea" b Coml'1un auté de Collobrieres du droit d'amortiffemenr qui lui était
demandé.
L:l Communamé d'Ampus avoit :tcquis du fi eur de CQfl:ellann eL auris, co-Seigneur du lieu, la moitié de la J.urifdiaiol1, le~
�1
'382.
TJl.AtTE SUR L'ADMI1'ISTRATION
èireéles, les fours bannaux, & amres droits feigneuriaux. Cetce
acquifition-ne pouvoit avoir fon effet, qu'amant que la Commu.
flauté rapporteroit des Lettres-patentes d'amortilfement. Ell.e
les follicita ; fur ces entrefaites, le fieur Perrache, autre co-SeIgneur d'A'tnpus, obtint de Sa Majefté un Brevet de droit de
prélation. II voulut exercer le retrait féodal ; mais il en fut dé.
<:hu par Arrêt rendu en 1764. L'Adjudicataire général des Fermes
demanda à l~ Communauté le droit d'amorti1Tement ; & deu"
Ordonnances Lf fournirent: elle paya comme contrainte & forcée.
Dans la Juite,& _par .atl-e du 19 Décembre 1768, elle dé{empara au fieur Perrache, à titre de retrait féodal, tout ce
~u'elle avoit acquis ; elle y fut forcée par une Sentence arbitrale qui fit rentrer ce co-Seigneur dans raus fes droits. Evincée, la Communauté fe pourvu t à l'Inrendallt en reftitution
<lu droit d'amorti1Tement qu'elle avoit payé. Elle (e fondoit, &
fur (on évitl-ion, & fur une lettre écrite en 17')6 par les Fermiers généraux, dans laquelle ils avouoient que les droits d'amortilfement & d'indemnité ne feroient pas dus, fi le rerrait
féodal étoit admis.
L'Adjudicataire prétendoit que la demande de la Communauté
'érait maI fondée, injufte & inadmiffible.
Mal fondée, 1°. parce que le droit d'amorti1Tement avoit éré
adjugé par deux Ordonn annces de l'Intendant; 2. parce que
l'exercice du retrait féodal n'avoit pas été anéanti, l'acquifition
fàite ; 3°. parce que la Communauté avoit la faculté d'employer les deniers provenans du rembour(ement, à l'acquitltion
d'autre's fonds, fans être tenue de payer un nouveau droit d'a-:
lTIorti1Tement.
Injufte, parce qu'en fuppofant que le retrait féodal et,t
rendu légitime l'atl-ion en reftiturion , elle auroit toujours 11
payer un droit de nouvel acquêt pOUl' les dix-fept années de
jouilfance qui s'éroient écoulés.
Inadmiffible, parce que la Communauté avolt follicité &.
obtenu un dépri confidérable qui acquéroit inconteftablement
le droit à l'Adjudicataire, parce qu'elle ne s'étoit pas pourvue
~s un rems urile.
0
•
Il
u C0
101:
T É D Il
PRO V Il l' CE.'
',: Cette caufe parut a1Tez intére1Tante pour déterminer l'inter~ention du Pays. Il démontra que le droit d'amortilfement
ayant été adjugé àvanc la réfolurion de la vente par l'exercice
.àu retrait féodal, les Ordonnances de l'Imendant n'étoient point
un obftacle à la refiitution demandée; que telles étoient les
fuites du retrait, que le retraya nt prenoit la place de l'acquéreur; que l'Adjudicataire abtlfoit du Réglemenr de 17) l &
des Arrêts du Confeil dont il excipoit; que ces titres étoient
relatifs aux acquifitions forcées que les Communautés font pour
la lùreté de leurs créances, & pour rai(on defquelles elles...font
envoyées en po1Teffion par forme d'engagement; que ces di(polirions ne (ont ni abfolues ni coaé!:ives, qu'elles leur donnent
feulement la faculté de remplacer le ~ (ommes qui leur font
rembourrées en d'aurres fonds de pareille nature, (ans payell
<le nouveau le droit d'amorri1Temenr.
Nos Adminiftrateurs prouverenr que la Communauté d'Ampus ne pouvoit être foumi(e à payer un èroit de nou vel
acquêt; que ce droit n'eft dû par la main-morte que pour
les biens dont elle a la jouilfance, dépouillée de toute propriété ; qu'on ne pouvoit app)jquer ces principes à la caufe
atl-uelle , puifqll'elle n'avoit joui que polir le compre d'autrui,
à la charge de reHituer les fruits; qu'il en (eroit de la prétenrion de l'Adjudicataire, comme de celle d'un Seigneur direét
qui, après avoir reçu un droit de lods pour une vente qui dans
la ftlite feroit déclarée nulle, (e refuferoir à la refritl!tion de ce
droit, (ous le prétexte que la jouilfance de dix anuées eft
comparable à un bail à ferme excédant neuf années , pour
lequel il eft dÎt un droit de lods.
Enfin, ajouto:t le Pays, la Communauté s'eft pourNue dans
un rems utile, parce que le terme fatal de deu x années
fixé par les Réglemens, ne doit être compté que du jour que
Il Communauté a pu valablement introduire fa demande.
Quant au dépri offert par la Communauté , & accepté p.ar
l'Ajudicataire, il ne peut former une fin de non-..re.cevOlr, PUI[..
que par là la Communauté n'a chen:;hé qu' à rendre {;'1 condition meilleure dans un rems 011 eUe n'étoit pas libre , &
�:3 S4
.;
TRAITÉ
SUR
L'A D MIN 1 S T RAT ION
qu'elle était en but aux pourfuices & contraintes de l'AdjudiJ
cataire.
Sur ces divers motifs, intervint Ordonnance de l'Intendant
le 26 Juillet 1781, qui condamna l'Adjudicataire à la reilit\lo
tion du droi'\: d'amortilfement, avec dépens.
L'Adjudicataire ne s'eil: point tenu pour battu, il a appellé
au Con[eil de l'Ordonnance de l'Intendant; & le Pays conti.
nuant d'accorder à la Communauté d'Ampus [es bons offices;
l'a couverte de fon égide dans cette inil:ance qui eil: encore
pemhme.
Envain, aux yeux du Fermier, la Communauté d'Ampus
excipoit-elle de la nullité de [on aae, tirée de ce qu'elle
n'avoit pu obtenir les Lettres-patentes confirmatives de fan
acquiGtion. Le Fermier lui répondoit que [on acqllIfitlon aVOIt
eu [on exécution' qu'elle avoit été aurorifée par les Procu.
rèurs du P~s ; ~ue la prohibition r~nfermée dans , l'Edit de
1749 ne regardoit qj.Ie les gens de ma1l1-morre, EccleG~il:lq~es,
.& non les Communautés d'habitans; que fi. 1 acqulGnon etait
véritablement contraire à l'Edit de 1749, la Communauté fe
feroit expofée à voir réunir au Domaine du Roi, les fonds &
droits qu'elle avoit acquis, comme fitués dans la mouvance
de Sa Majeil:é; que la nullité don~ vouloit exci~er la Corn·
munauté exifl:oit fi. peu, que le ROI aVOlt accorde le drOit de
prélation, ce qui fuppofe une véritable acquifition: mais on
obferva au Fermier qu'il abufoit évidemment des cermes de
l'Edit de 1749 , puifque par gens de main-morre on entend
Don feulement les Corps Eccléfiafiiques , mais encore les
Corps Séculiers; qu'il ne prenoit pas l'article 26. dan~ fon
véritable fens, puifqu'il eH feulement au cas des biens echlls
aux gens de main-morte, en vertu des droits ac.qui.s aux ~el'
gneuries à eux appartenances, & non des acqll1Gnons qu Ils
. font eux-mêmes à titre d'achat, & qui [ont réellement nulles,
lorfqu'elles ne font pas , autorifées par Lettres-pa tentes , fans
que cette nullité puiffe opérer la réunion au Domaine; enfin,
on lui répondit qu'il tiroit une mauvaife conféquence de la
cooceffioo du droit de prélarion, puifque ce brevet n'aurOic pu
; ~êcre
DUC
0 M T
il
•
D E
PRO V I! NeE;
ètre accordé au préjudice des Lettres-patentes, &. que rien
ne prouvoit mieux que le Roi n'avoit pas voulu relever la
Communauté d'Ampus de fon incapacité, qu'en accordant le
brevet de prélation.
, ' .
.
Il Y a lieu d'efpérer que. les efforts de 1~dJudic~talre auprès
du Confeil, f(!ront auffi vallls que ceux qUII a fait pardevant
le Commi/faire départi.
Une 'autre affaire non moins' intére/fante a occupé dans ces
derniers rems notte AdOli\1iHration.
L'Adjudicataire général des Fermes unies avoit furpris à la
reli"ion de ['Intendant un e Ordonnance du 4 Septembre 1 780;
-qui\ond amnoit la Communauté de Barbentanne au paiement
d'u n' droit d'amorriffement pour la con{huaion d'un [econd four
bannaI, à prendre, non fur Je prix de cette conHruaion ~até
rie Ile mais filr l'augmentation du prodUIt de la bannaltte que
la CO~ll1111nal![é avoi t gagnée en affermant féparément les deux
fours.
La Communauté fe pourvut en révocation de cette Ordonnance , & Je.s Procureurs du Pays en folliciterenr la rétraaacion
comme tiers non ouis. Ils fe fonderent fur les principes qui
con{ti tuent nos reves.
Il fam difiino-uer les bannalités feigneuriales, de celles qUI
font établies pa~ les Communautés. Celtes-ci ne, fone que de
filppl émells d'impofitions, de véritables reves. Tous nos Auteurs
atceHent que nos Communautés peuvent rendre leurs fours &
leurs moulins bannaux, par une fuite du droit qu'elles ont
d'établir des reves & impoGtions fur les fruits , denrées &
marchandifes. Il fuit de ces principes, qu'on ne fauroit alfuje~tir
ces bannalicés au paiement des Droits Royaux, encore moms
au droit d'amorrifT"ement.
L'Atrêt de 1738. ordonne que les conHru~i ol1s & .recon(truaiol1s des Fermes bâties uniqu eme nt pour 1 explOitatIOn des
terres & au tres héritages qui en dépendent, ne donnent ouver·
ture à aucun droit d'amortiffemeur, quand les bâti mens de ces
Fermes ne produi{ent par eux-méh1es ni revenus, ni loyers
particuliers. Un autre Arrêt du 13 Avril 17SI, porte que les
Tome II.
Ccc
�386
T RAI TÉS UR -L'A D MIN 1 5 T RAT ~ 0 N
bfttimens ,que les Villes & Com,lllllllautés pourrônt faire pour
des cafernes ,des mag:dins d'abondance, &. tous autres édifices
pour l 'utilité publique, & pour la décoration des 'Ville's ne
feront (ujets à aucu n droit d'amortiKement, pourvu qu'~l1e!
n'en retlren~ _aucun revenu. L'application de ces Loix dl: facile
à faire; d'aillel1l's, -la bannalité eH un droit perpétuellement
yariable ~ il exille aujourd'hui; l\ç . dem'lin la êommun~~té peu-t
le . fuppnmer, & reJetter fur d'autr~s obj ets,.1e I?oids pe,1'impofitIOn. Que de viendra dans ce cas le drOit d'amortdfement?
Sera-t-il re!l:irué ? Envain le Régiffeu r oppofe-t-il di verfes
Ordonnances rendues par l'Intendant, pour, f0umettre ~~I droit
.<!'amorriffement des confhuétions cie 1bâtimeqs d~{tlnés à des
.perceptions de droits, & notamment pour des moulins à huile
bannaux. Ces Ordonnances fQot antérieures à 1760 & 1763
époques où l'exemption de tous Droits Royaux a été définitive~
m.ent affu:ée à nos. reves. C'étoit avec plus' de raifon qu'on
hu 0ppO[Oit la Doétnne de l'Autelli du Diétionnaire des Domaines. Voici c?mment il s'explique" va. Conjlm'c1ion." Il Y a de,s
" a~~mentatJons progreffives, uOiquement occahonnées par la
" vlc lffirude des tems; il en eIl: de fubites qui peuvent avoir des
" caufes particulieres; mais ni les unes ni les autres ne peuvent
" donner ouverture au droit d'amortiffement, qui ne peut être
" exigé d~ns l'efpeGe dom il s'agit ici, fi la caufe pr.o'duél:ive de
" l'augmentatio? n'dl: une reco~Hruétion effeétive; c'efi la difpo" finon des Reglemens, ,, A la DQétrine des Auteurs on joicrnit
encore l'autorité de la chofe jugée en .1770 , en faveur d~ Il
Communau.té de Manofqve, qui acquit des l1laifons pour y établIr un hotel-de~Ville & des greniers d'abondance j & en
177), en faveur de la ville d'Ai x, pour les bâtimens qu'elle
de.(bna à des magahns à bled joignant ceux qui exiIl:oient déja.
~ous en rapporterons les circonfl:ances avant que de finir ce
titre. Il n'en falloit pas rant pour dérerminer l'Intendant 11
révoquer fa premiere Ordonnance, c'ef!: ce qu'il fit par une
feconde qu'il rendit le 4 Juin 1782, , par laq uelle recevant les
Procureurs du Pays partie intervenante, & fai[ant droit à leur
.oppohtion envers fon Ordonnance du 4 Sep~embre ~ 780 ,
l '-
~
.
DU
Co:trfn!
DE
38 7
PROVENCJ!::
comme .nefs, non -ouis , laque lle il révoqua, il déchargea la
Com01uname de Barbentanne du droit d'amorriffement contre
elle préterildu,
Il fut agité, en .1768 , une autre quefrioll qui donna lieu
à développer des nouveaux principes ftlr cetre matiere.
Les Freres Mineu rs Conventuels de la ville de TarafcOll
poffédoient ,dans l'enceinte de leur Maifon, deux magafins, L'un
n'avoit d'autre entrée que la porre principale, & celle intérieure
du Couvent. L'autre, outre cette 'porte intérieure avoit une
ilfue fur la rue. En I763 , ces deux magafins fur;nt arrentés
moyennant 30 liv. Par exploit du 1) D éce mbre 1767, il fut
faIt commandement à .l'Econome de ce Couvent de paye r pour
cr
d' amort\llemem
fT.
'
urolt
de ces deux magmns , la fomme
de
146 liv.
~'EcoDome y forma oppohtion , & allégua en. [a [weur
l'amcle, 13 de l'Arrêt du Confeil du 13 Avri l 17) I; il paroit:
fOlt precIs pour [à caufe. Le premier des deux magalins éroit
dans le cas prévu par la Loi j &, à en croire l'Econome le
fecond formoit un objet trop minime,o po~Ir exciter la Cllpidiré
du FermIer. Il cita ençore deu x prejuges. L'un du premier
O&obre 1740, en faveur des Mineurs Conventnels de Salon'
& l'autre, du 1 l Mars 1766, en faveur des Freres Mineur~
de Riez.
.
Cette quefl:ion ne pouvoit fou/frir le moindre doute; - & par
Otdonnance de l'Intendant, du 19 Décembre 1768, les Frerès
MJl1eurs Conventuels de Tarafcon furent déchargés du droit
d'amortiffement pour ce qui concernoit feulement l'emplacement [ervanr de magafin à bled, qui ell: dans l'intérieur du
Couvent,. & qui l)la d'aurre entrée & {ortie que la principale
porte .dudlt Couvent. Ils furent néanmoins condamnés à parer
le droit d'amortilfemenr pour l'autre magalin fervant de blIcher,
qui a fon entrée & fortie par un e porre particuliere.
, L'Edit du mois d'Aollt 1749 , arr. 14, l S, 16 & 17,
defe~d à cous les ge ns de main-morre d'3cquérir, recevoir, ni
poffeder à -l'avenir aucun fonds de terre , roaifons, droits
Ccc:!.
0
o
•
�388
TRAITÉ
SUR
L'AD~IN\ISTllATIOlf
réels, &c. fi ce n'efi en vertu de Lettres-patentes duemel)t
enrégilhées.
L'article 23 déclare qu'il ne fera expédié à l'avenir aucune
quittance du drOIt d'amortiffement pour les bien, de la qualité
mentionnée en l'art. 14, s'il n'efi jufiifié de l'obtention defdites Lettres-patentes & de leur enrégifirement.
Enfin, l'article 8 de l'Arrêt du Confeil du q Avril 17)1 ,
défend à taus gens de main-morte de prendre à l'avenir aucun
bien par engagement, fans en avoir obtenu des Lettrespatentes, conformément à l'article 14 de l'Edit du mois
d'Août 1749,
,
D'après ces principes , par aél:e du 24 AOÜt 176 S , la
Communauté de Taloire acquit à titre d'infolulumdation ou bail
en paiement, divers fonds efiimés 4000 liv. , avec paél:e de
l'a~hat pendant dix ans. Ce tranfport avoit été fait à la CO'llmunauté en paiement de tailles, arrérages de tailles & acceffoires. Les Confuls de Taloire furent employés en contrainte
pour le droit d'amortiffement réfultant de cette acquifition. Ils
fe pourvurent à l'Intendant pour faire déclarer que ce droit
n'était pas dû: 1°. parce qu 1il s'a~iffoit d'une vente à faculté
de rachat; '1°. parce que l'acquitltion avoit été faite en rembourfement de deniers royaux; 3°. parce que l'Edit de 1749
prohibe aux 9"ens de main-morte les acquiutions de fonds fans
y être autorifes par Lettres-patentes. A ces moyens, le F trmier
répond oit que les acquiGtions faites par gens de main-morre à
faculté de rachat, étaient foumifes au droit d'amortiffemem,
ainu qu'il avoit été décidé au Confeil Royal en 1>689, contre
le Procureur Général, Syndic des Etats de Bretagne, le 18
Janvier 172) , & par l'article 16 du Réglement / du 'lI Janvier
1738. Ces déciGons fondées fur ce que le rachat étant exercé,
la main-morte peut s'en prévJloir fur d'autres acqu ifi tians
qu'elle fera dans la fuite. Le Fermier fomint, en fecond lieu,
que les deniers royaux, en paiement defquels la main-morte
acquiert des immeubles , ne · jouiffent d'aucune exemption du
droit d'amortiffement; enfin, il avança que l'Edit de 1749 ne,
regardoit que ~les gens de main-morte Eccléfialbques •
•
DUC 0
MT É
D Il
PRO V Il Nell:
Les Confuls de Talou:e repliquerent: 1°. que le droit d'amortiffement efi un droit-réel , qui ne peut être exigé tant que la
poffeffion du fonds à amortir n'eH que précaire; 2°. qu'é tant
prohibé aux gens de mJin-morte d'acquéru· des immeuble~, il
n'efi pas poffible que le droit d'amortiffement, une foi s payé,
puiffe être appliqué à d'autres acquiGtions ; 3°. que l'Edit de
1749 efi relatif aux gens de main-morte en général, ai nu qu'il
efi facile de s'en convraincre par la leél:ure de cet Edit, &
par les articles 7 & 8 de l'Arrêt du Confeil du 13 Avril 17) T.
Ce fut dans ces circonfiances qu'intervint l'Ordonnance de
l'Inref!danr du 10 Juillet 1769 , qui déchargea les Confuls de
Taloire du droit d'amortiffement demandé.
Les mêmes principes guiderent la déci/ion dont nous allons
rapporter l'efpece. La Communauté de Saint-Chamas avoir, en
exéclltion de l'article 9 de l'Arrêt de R églemeot, rendu par
la Cou r des Aides le 2 S Janvier 172.) , aliéné les biens qui
lui avoient été abandonnés par des particuliers , pour ne plus
payer les railles. Cette aliénation avoit été faite moyenn ant
des rentes foncieres; & fuivant l'article 14 de l'Edit du mois
d'AOùt 1749, elle ne pouvoit acquérir ces rentes qu'en vertu
de Lettres-patentes: mais la Déclaration du 20 Juillet 1762 ,
interprétati ve de cet Edit, permit, par les articles 4 & ), aux
gens de main-morte de donn er à baux emphytéotiques ou à
rente perpétuelle les biens à eux . appartenans ; &; ce n' efi que
dans le cas où ils rentreroient en poffeffion de ces mêmes
biens, qu' ils font tenus de les mettre hors de leurs mains.
Nonobfl:anr ces titres, le Fermier aél:ionna b Communauté
_ de Saint-Chamas en paie ment du droit d'amortiffement. Il foutint G'l prétention , en alléguant qu e cette Communauté ne pou.
voit ob tenir la décharge qu'elle follicitoit, qu'autant qu 'elle
jufiifieroit avoir payé le droit d'amortiffe ment du fonds dont la
rente fonci ere étoit le pri x. Il invoqua à fon appui la D éclaration du 22 F év rie r 17'14; plufieurs décifions du Confeil &
des Ordonnances renci4 es par l'Intendant les 30 Oél:obre 11 ) 8
IX 16 Âoùt 1761.
La Communauté de Saint-Chamas répondit que la ju{üfica~
�390
T
R A I TÉS URL'
AD
MIN l S T RAT IO N
tion dem:lI1dée étoit impoffible, puifque lors dè l'amortiffemenf
g énéral, elle ne poffédoit pas ces terres, & que depuis lors
elle ne les a poffédées qu'à titre de précaire; elle moti vo it ce
titre fur ce que, fllivant les Arrêts de Réglemellt de la Cour
des Aides, les cotes infruélueufes [ont afflljeties au paiement
annue l des tailles , & à celui des créanciers hypothécaire's.
D'ailleurs, la Commun:J.uté ayant payé au Roi les tailles à la
décharge des propriéraires de ce,s fonds, ,il fero,it dur d'exiger
d'elle d'autres Droits Royaux luI' ces memes fonds , dom la
propriété a toujours été confervée aux particuliers redevables
j u[ql~au jour de l'aliénation aùx encheres.
Ces raifons étoient trop viélorieufes pour ne pas être favorablement accueillies. Elles opérerent en faveur de 'la Communauté de Saint- Chamas , une pleine décharge, en fuite de l'O rdonnance rendue par l'Intendant le 30 Oélobre 1770.
Les acqui/itions faites par les gens de main-morte, & defl:inées à l'utilité publique, [ont-elles foumifes au droit d'amortilfelllent? T elle fut la queHio n qui s'éleva , eu 177), elltre
.
la Communauté de la ville ,d' A i~ & le Fermier.
Cette Communauté avoit délibéré d'agrand ir les greniers
d' abondance ; & ce fut dans cette vue qu'elle acquit d;s mai[ons qu i joignoient l'ancien édifice; d' un autre côte ? elle
affe rma à de~ Fabriquans d' indiennes une partie des bânmens
des Infirmeries.
Ces deux aéles donnerent lieu au F ermier de demander uo
droit d'amorri!remenr pour chacun de ces deux objets.
La Commwlauté d'Aix, attaquée en paiement de ces droits,'
rapporta une Confultation, dans laquelle on releva plufieurs er-:
rems è-u Fermie~.
On attaqua, en premier lieu , la quotité de l'évaluation
faite à raifon du denier 2) , tandis qu e par l'articl e 8 du Réglèmenc du 2 l Janvier 1738, il eft porté que dans cous les cas
mentionnés ci-deffus ou la liquidation fe doit faire fur le capital
des reve nus, ledit capital fera fi xé pour la ville de Paris au
denier vingt-deux , & pour les autres Villes & la Campa&l1e a~
aenier vingt. -
ri u Co M Til
DE
PRO V Il NeE.
391
Èn .feco~d 1iell, l'évaluation en elle - même. Quelle eft la
regle que le Fermi er s'ell: propofée dans cette évaluation ,?
L 'augmentation de la ferme en faveur de la Ville. Mais cette
augmentation porre-t-elle HH- l'agrandilfement du bâtiment, ou
(ur la reve impofée par la Ville fill' la vente des bleds dans
fes murs & dans [on territoire ? La réponfe eH fac ile. OeIl:
la ~eve qui eft l'objet de la ferme. Les bâtimens n~ font que
id moyens de fon exploitation. Tout ce que le FermIer a donc
droit de prétend re en cette occalion, c'elt l'amortiffemen t du
fol fur lequ el le nouveau bâtiment a été conftruir. C'en: la
d[{pofition de l'article 14 de l'Arrêt du Confeil du 21 Janvier
1738, & de celui du 13 Avril 17) 1.
Quant aux Infirmeries, on obferva que ce bâtiment éroit
anciennement une Maifon Royale appartenant au Roi René, .
fous le nom de Baflide du Roi , ou de BaJlide de Perignane.
Charles VIII. la dé[empara au fieur de Benault, qui la vendit
lt l'A rcheyêque d'Aix ; celui-ci la tranfporta au Chapitre de
St. Sauveur, qui ' s'en démit en faveur de la Communauté
d'Aix le 2.4 Janvier l S6).
Cependam par Jugement des Commiffaires du Domaine;
les Infirmeries furent déclarées du Domaine du Roi, & par
Arrêt du COI;feil du 30 Oélobre 1670 , la Communauté d'Aix
ies recut en albergement, moyennant la rente ann uelle de 300
liv. qu"elle acquitte encore de nos jours.
I l n'eft donc pas poffibl e , portoit la Confultation, de [oumettre la Communauté d'Aix à aucun droit d'amortilfement
pour rai[on des Infirmeries,; ca r il eH de principe en Provence,
fuivant tous 1l0S Auteurs, qlJe les gens de mam - morte ne
doivent aux Sei"neurs aucuns droits d'indemnité ni autres pour
raifo l1 des dom~ines que ceux-ci leu r ont donné. Si ce prin cipe eft vr:ti à l'égard des Seigneurs _particu liers , à combien
plus force raifon eH:-il inconteftable VIS-!l-VIS du ROI ; car 011
ne peut avoir befoin de permiffion pour pofféder un immeuble,
lorfqu'on le ti ent de la main de celui de qui émanent toutes
les permiffions accordées aux gens de main-morte.
Cerre regle, vraie en flit -de concefIions gratuites , ne [au-
�,
392.
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Il
SUR
L'A D MIN l
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roit être méconnue à l'égard de celles qui font faites · lt titrè
onéreux, & moyennant une prefiation annuelle qui tient lieu
du prix de la chofe.
Dans fa Requ ête contraire, le Fermier abandonna la liqui~
dation du droit d'amortiffement fur le pied du denier vingtcinq, & confentit à ne le perc{Woir qu'au denier vingt. Il ef{
vrai qu' il motiva cette réduéhon, fur ce que dans Pll1tervalle,
le caux de l'intérêt qui avait été fixé au quatre pour cem , fut
remonté au cinq.
•
.Quanr au droit d'amoniffement en lui-même, il foutinE que
fa demande étoit foudée, parce qu'il n'étoit pas exaél: de dire
qu'il ~oulôt percevoir ,le. droit d'a~ort!ffeme~t fur . les rev,e~
impofees p'ar la ville d AIx, fa preœntlon n ayant Jamais ete
telle' ; mais fur l'augmentation de loye r produite à la Communauté par l'agrandiffement des greniers; augmentation prouvée par les articles 6 & 7 du bail paffé en 1766, & comparé avec les antérieurs ; fyHême d'auc,1nt plus vraI, que fa
demande ne portoit que fur 2.800 liv. de rente. annuelle, tandiS
que le bail préfentoit un revenu de 82. 00 hv. ; ce qU! ne
biffoit aucun doute fur fes motIfs.
Quant à la quefl:ion relative aux Infirmeries, il lOi réduiu,
à un point de fait, & fe contenta de demander que les
Con fuIs d'Aix déclaraffent que les bâtimens donnés à loyer
font partie du même bâtiment énoncé dans les Lettres-patentes
d'amortiff'ement du mois d'Avril 1674.
Ces divers objets furent décidés par Ordonnance c1.e l'Iurendant du premier Oél:obre 177 S. Elle porte, qu'en pa?ant par
la Communauté d'Aix le droit d'amoniff'ement au fiXIeme de
la valeur du fol, fur lequel les nouveaux magafins d'abondance
joints aux anciens ont éré confiruits , elle fera déchargée du
furpl us de la conrraime; & de même fuite, ord~nne q~e les
Maire-Confliis &. Aff'eff'eur de ladIte Communaute fOllrllll'onr,
dans un mois au Fermier, leur décla ration affirmari ve , d'eux
fignée, que les part~es d'édifice dépendantes du b~time~t . des
Infirmeries donnees a loyer , fone parue du meme edIiice
énoncé dans les Lettres-patentes du mois d'Avril 1674, [ans
aucll1lj
nu
COMTÉ
DB
Pl\OVI!NCI!;
393
~ucune augmentation, autrement tenus d'en payer l'amoniffe-.
ment.
Ce point de Jurifprudence e~ telJement reconn~, que deux
années après nous vîmes .le Dlreél:eur des ~omames prendre
expédient de condamnatIOn dans une affaire à - peu - près
femblable.
La Cornmun~uté d'Ifires avoit acquis trois maifons pour
reconllruire les rempars & autres ouvrages d'utilité publique.
Elle fut comprife dans un rôle de contrainte pou~ droit
d'amortiff'emenr. Elle fe pourvut à l'Intendant en oppofitlon; &
après avoir prouvé que, filivant les pri:cipes du , Confe}l , !es
immeubles acquis par les Communautes pour etre demohs,
à l'effet de fervir à la décoration des Villes & Bourgs, agrandiff'emenr des rues & places publiques , ne donnent point
ouverture au droit d'amortiffement , ëlle demanda à êrre déchargée de la prétention injuHe du Fermier.
"
.
Les gens des Trois Etats du P ays de Provence fe JOIgnIcent à cette Communauté, & prirent les mêmes fins.
Par fa réponfe, le Direél:eur des Domaines , au nom de
l'Adjudicataire, avoua qu'il étoit de principe que les acquilitions.
qui ont l'ufage & l'utilité publique pour objet, & qui n'opé.rent aucune propriété privée, ne peuvent don~er. heu au drOIt
d'a mortiffement ,& ajoura qu'enfuire de ces prmclpes, Il avolt
donné ordre au Commis d'Ifires d'annuller les articles de
Contra111te.
Sur cette réponfe, la Communauté d'Ifires fut déchargée
du droit d'amortiff'ement prétendu contr'elle ; & ce, en vertu
de l'Ordonnance de l'Intendant du 18 Juillet 1777.
Si nous nous fommes un peu trop étendus fur ce titre,.
nous prions nos Leél:eurs d'en confidérer l'importance, & combien il nous a paru eff'entiel de retracer aux yeux de nos
, Communautés les principes fin' cetre matiere. En rapporrant
des exemples, & en les multipliant, no,us aurons re?d us les
maximes plus fenfibles, 110S Communautes plus attentives à la
défel1fe de leurs droits, & le Fermier plus circonfpeél: dans f~
prétentions.
TOI/Je
11.
�Ind. mnité.
T
RAt TÉS URL' A D MIN l S T
n A T ION
Il etl: un autre droit domanial que l'on nomme droit ~'in~
demnité. Il tire fon origine de la permiffion donnée aUx .Sei.
gneurs de contraindre les gens de main-morte à mettre hors
de leurs mains les héritages & immeubles qu' ils poffedent, ou
de payer un droit qui puiffe les. indemnifer d? la perte ,des
droits feigneuriaux lors des mutation,. Ce droit connu me me
du rems de St. Louis, efl: différent dans les diverfes coutumes.
On l'a confondu pendant long-tems avec le droit d'amortilfe·ment· mais la Déclaration du '2.1 Novembre 17'2.4, que nOlis
avons' rapportée fous le titre AmortijJèment , a établi la diffé.
rence entre ces deux Jroits.
On avoit vou~u en Provence fe refufer au droit d'indemnité.
Un Arrêt du Confeil du 30 Oél:obre 1670, ordonna que l'indemnité due par les gens de main-mort~ pour les bi~ns no~les
non duement amortis, mouvans de la dlreél:e du ROI, ferOient
payés à Sa Majefl:é, fuivant l'ancien ufage, quand même !Is
jufl:ifieroient avoir payé le droit de nouvel acquêt , ces drOits
étant diCl:inél:s & {éparés. Ce même Arrêt fixa l'indemnité à
un droit annuel fur le pied du vingtieme du lods.
_
Ce qui donna lieu à cet Arrêt , fut. une contefl:a.tion entr~
la Communauté de Toulon & le Fermier du Domaine. Cette
Communauté avoit fait l'acquifition de la terre de Valdardenne ,
mouvante immédiatement du Roi. En vertu d'un Jugement
des Commiffaires rendu le .J. Mars 1667 , & confirmé par
l'Arrêt du Confeil dont nous venons de parler , elle fut pour.
fuivie par le Fermier du domaine. en paiemellt. d'un droit
d'indemnité. Cet Arrêt était contraire aux maximes & aux
ufages du Pays.
. •
' .
L'indemnité n'étoit point due en Provence ; mms la mam·
morre était feulement obligée de payer, de .vingt en vingt ans;
un droit de nouvel acquêt , lorfque les Immeubles par ell.e
poffédés, n'avoient pas été amortis. En fuppofant que ce drOJt
d'indemnité fût dû , il ne pouvoit jamais confifl:er en une redevance annuelle, m'lis feulement en UQ droie qui fe renou·.
ve1loit tous les dix ou IOUS les vingt ans.
La Communauté de T oulon dén.0n~a le tout à nos Com:;
394
bu
COMTÉ
fnunautés affemblées, qui délibérerent, en 1672.; des Remon.trances à l'effet de faire déclarer qu'il n'efl: dû aucun drOIt
d'indern'nité pour les terres que les Communautés poffedent
dans la mouvance immédiate de Sa Majefté , lorfqu'elles en
ont payé le droit de nouvel acquêt ou d'amo.rriff;mem ;. ,&
<)ue celles qui pourroient être foumifes au dr~lt d mdemn:te ,
ne le feruient qu'après un déJ.ai fucceffif de dIX ou de vmgt
ans, fàns. que ledit droit pût être converti en une redevance
annuelle.
Les faits po{l:érietlrs que nou! allons tracer au x yeux de nos
Leél:eurs , leur prouveront que ces Re.momrances ne produifi.
rent aucun changement dans cette parne.
.
En effet, les Religieufes Urfulines de la .vllle de Tarafc0!1
avoient acquis, le 9 Janvier 1740, un doma1l1e dans le ter;OIr
de la même Ville au prix de '2.7434 liv. ; elles en aVOlent
payé le droit d'amorciffemenr, & par Ordonnance .de. l'Inre~
dant du 2.9 Oél:obre hlivant, Tarafcon & [011 terfltalre aVOlt
été déclaré Pays de franc-aleu.
. .
. Cependant le Fermier demanda contre ces Rehgleufes. le
cExieme du droit d'indemnité. Il fondi fa demande fur l'article
3 de la Déclaration du '2. 1 ~ovembr~ 17'2.4, ~,ui foumet, au
paieme nt de ce drOIt les ~Iens aC'l~ls dans 1 etendue dune.
Ju{l:ice Royale. Il fixa cene 1l1demmte à ,la .redevance a nn ~e ll e
de 1 l liv. 8 f. 7 den., & s'appuya d~ 1a;.ncle 5. ~e la .m ~ m.e
Déclaration, qui ordonne que le drOIt d 1l1demmte, qUi etOlt
auparavant compris dans tlne feule & même .impofition avec
celui d'amortiffement, fera dorénavant- convertI en rentes annuelles, foncieres & non rachetables.
Les Adminiftrateurs du P ays inftruits de cette conte{l:ation,prirent en main la défenfe des Religieufes, & fou tinrent pardevant l'Intendant, ID. que quand le droit d'indemnité feroit
dû la fixation faite par le F ermier était exorbitante & contrai~e à la difpofition de la Loi fur laquelle il s'appuyoit. Ils
invoquerent même des Arrêts du Confeil poftérieurs à cene
Déclaration, qui, {lttendu la minimité de la redevance, avoient
ordonné que le droit [eroit acquitté en un feul paiement. qe~
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DIl PnOVIlNCll.
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ltAITÉ
SUit L'An MtNrSfltAtIOlir
la difpofitioD formelle des Letrres-patentes du mois de Décem~
bre 1731. 2.°. Ils avancerent en point d~ droit, que l'indemnité
n'étant que le remplacement des droiti utiles à chaque mutarion, ce droit ne - pouvoit affeél:er les biens poifédés en francaleu; que fuivant les Auteurs les plus avoués, le Seigneur qui'
ne poifede que la Jufiice, ne peut prétendre aucun droie
d'indemnité, même dans les Pays de confifcation ; ce qui dl:
encore plus vrai en Provence où le droit de confifcation n'a
pas lieu. Que ce feroit inutilement qu'on fouriendroit que ce
droit efi dû au Seigneur feulement Jufticier en rel1lplacement
des droits de bâtardife & de déshérence; que ces droits qui
font une fuite de la Jufiice , n'ont pai plus de privilege que
la qualité de J ufticier ; enfin que fi da~s les Provinces où le
droit d'indemnité eft connu, on le dimi!lue fui vant les \lfages
des lieux, il ne peut être exigé rigoureufemeor, & même
ineroduit dans celles où il a été inconnu.
Nonobftan. touteS ce4; raifons, une Ordonnance de l'Ioren-'
dant du 18 Janvier 1744 accueillit la demande du Fermier.
Les Religieufes fe pourvurent au Confeil , & le Pays, qui
avoit en vue de faire interpréter & même révoquer la Déclaration de 172.4, délibéra, en 1744, des Remonerances, La
réponCe fut que leur objet faifane matiell~ d'une infl:ance pendante au ConCeil, Sa Majefté s'en feroit rendre compte pour
y f1:atller en connoiifauce de caufe. Sur cette réponfe , les
Procureurs du Pays furent chargés en 174') d' intervenir en
l'infl:ance.
Ils fou tinrent au nom du Pays qu'on n'y a jamais connu un
• 'droit d'indemnité diftinél: pour la J ufbce ; que fes titres & fes
ufages ne peuvene compatir avec les difpofitions de la Déclararion de 1724; que cette Déclaration ne ~eut être .ppliquée
qu'aux terres qui relevent du Roi comme Seigneur particulier,
& non aux Villes & Lieux où le Roi ["it feulement rendre
la Jufiice comme Souverain, puifque le droit d'indemnité n'eH
que feigneurial, & ne peur être -regardé comme un droit de
fouveraineté, à la diffé~ence du droit d'amortiifemem ; que la
~onfifc.ariol1 n'ayant point lieu en Provence, un droit d'indem~
bue 0
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PRO
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'~39'7.
aité à raifon de la Jufl:ice, ne peut y être d'aucun objer.
Tous ces efforrs furent inutiles. Par Arrêt du Confeil du
't6 Oél:obre 1764, l'Ordonnance de l'Intendant fut confirmée;
& il fùt ordonné que .les EccJéGaftigues & autres gens de
tnain-morre qui avoient fait ou feroient des acquifitions de biens
litués dans l'étendue des Hames - J ufiices de Sa Majefté,
{eroient tenus de payer à fon Domaine des rentes d'indemnité
au dixieme de la fomme à laquelle fe trouveroit monrer l'indemnité, fi lefdits biens étoient dans [q mouvance & cenfive;
& ce, à compter du jour de leur acquiIition, dont ils feroient
tenus de repréfenter les aétes dans le tems & fou s les peine»
portées par la Déclaration du 2.1 Novembre 1724 , & d'en
remettre une copie au Receveur général des Domaines en
Provence , pour être procédé à la liquidation defdites rentes 11
Ja forme ordinaire.
Cet Arrêt du Confeil excita, en 176S , les réclama rions
' du Parlement. Il avoir enrégifl:ré purement & fimpl emenr la
Déclararioil du 2 l Novembre 172.4 ; le Jugement du Corn.miifaire déparri, l'Arrêt du ConCeil de 1764, tout étoit confo rme à la difpofition de cette Loi ; & le Parlement avoua
que lui-même n'auroit pu juger difleremment. Il fallut donc
atraquer le mal dans fon principe.
,
Ce fut concre la Déclaration de 172.4 qu'il dirigea touS
[es efforts. Elle dill:inguoit l'amoniifement de l'indemnité contre l'ancieii. ufage. Elle évaluoit au dixieme de l'indem nité
ordinaire, celle qui €fi due pour le franc-aleu poifédé dans les
J ufl:ices Royales.
Ce(' artiéle ne peut avoir d'application en Provence ,où il
n'eft jamais queftion d'indemnité pour le Seigneur qui n'el!:
que J ufl:icier. L'indemnité efi de droit privé; elle n'appart ient
point !t ' la Ceigneurie publique; le Roi amortit par le droit de
fouveraineré; il ne jouit de l'indemnité que comme Seigneurparticulier ; 'elle n'el!: droie domanial qu'en fuppo[,nr que le
Souverain y a in térêt comme Seigneur, & en fuivant,la condition des S_eigneurs particuliers.
De ces principes inconteHables, il ré Culte que l'indemnité
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ne peut être exigée par le Fermier du D omaine à rairon de
la J uHice. En effet , fous ce rapport, elle ne pourrolt être
due que parce que le Seig~eur dl: privé du dro!t de c~nfir'
cation, de celui de bâtardIfe , & enfin du drOIt de deshe.
rence.
Pour donner lieu au droit de bâtardife , il faut le concours
'rle trois cas, toujours difficiles à rencontrer. La déshérence eft
fi rare, qu'on ne fauroit la mettre en confid.ération. ,Quant- au
droit de confifcation inconnu en Provence, Il ne peur donner
lieu à ' l'indemnité en faveur du Seigneur Ju!l:icier. Fixée en
Provence à un demi-lods de dix en dix ans, il faut nécef{"aire.
ment conclure qu'on n'a eu églrd qu'à la ce{fation des profits
par mutation.
Telles étoient les réflexions dû P arlement dans fes Remon.
rances du ) Décembre 176). Les Mémoires fur lefquels nOUI
travaillons, ne nous apprennent point qu'elles aient opéré le
moindre changement en cette matiere.
Nous devons obferver ici, que le droit d'indenmité n'eft point
'd û pour les acquifitions que font le~ Communautés relatives!
l'utilité publique, & la décoration des Villes. Gdl: ainfi ,que
le décida, en faveur de la Province du Languedoc, la Decla·
ration du mois du Février 1723; & en faveur de la Commu·
nauté de Toulon, un Arrêt du Confeil du 24 Novembre
176 [. Une ~éclaratio~ du 16 Ju~llet 1702 ~voi; déch~rgé les
Maire Echevms & habltans des Villes du drOit d amonIffement
des ac~uiGtions par eux fai.ces des ,?aifons ou I?lac~~ pour. 1:
décoration des Villes & Lieux publics. Le droit d IOdemnue
étant régi par les mêmes principes -' il Il'étoit pas poffible de
lui fàire e{fuyer une déciGon contraire.
.
Diverfes comeH:ations qui s'éleverent entre le Pays & le
Fermier du Domaine, donnerenc lieu à développer lès principes fur cette matiere.
La Communauté de Châteaudouble avoit paffé, avec {on
Seigneur, une tran{aél:ion, par laquelle celui-,ci a?andonna UI\
moulin, éteignit un droit de tafque, & fe deparnt d' un drOIC
de cabeHrage & de foulure, moyennant la fomme de 6600 liv.,
COMTIf
DI!
PROVENC!!.'
&" t1n~ pen/Ïon féodale de 140 liv., avec réferve expreffe
de la mouvance & direél:e fur tous les biens fitués d~ns l'éten.,
due de fa J ufiice.
D'un autre côté, la 'Communauté de la Tour - d'A igues
,,'étoit foumife, par eranfaél:ion paffée en 1) 0) '. à ~ne tarque
au feptain envers fon Seigneur. Par- antre tranfaél:lon de 1) 8 3 ,
cette tafque av?it été convertie en une, cenfive annuelle de
quatre colfes de bled pour chaque (aumee de terre; & en
outre il fut il:ipulé que chaque propriétaire payeroit une. feule
fois 8 liv. 8 f. pour chaque faumée , ce qui produiht une,
fomme de 33802 -liv. 10 f.
Le Fermier du Domaine prétendit un droit d'indemnité
contre ces deux: Communautés, à raifon des fommes en 'argent
par elles payées, & demanda qu 'elles reconnulfent, au profit
du Domaine du Roi , la parti e du droit de tafque par elles
acquifes, pour être, ledit droit d'indemnité, converti en une
-redevance annuelle. Il fondoit fa demande filr ce que, par
ces fortes de tranfaél:ion, les Seigneurs féudataires démem'broient & déprécioient leurS fiefs.
On lui répondit que le démembrement du fief ne s'opere
que par la diviGon d'un tout en pluGeurs parties indépendantes;
que pour former un vrai démembrement, il faut que. la portion démem brée foit de la mouvance , & fous la dlreél:e du
Roi, & qu'il y jOllilfe de la Haure-Juftice; que .fi c~tte por"tion reHe fous la foi . & la mouvance de la partIe prmclpale,
& fi l'acquéreur de cette portion n'a que la moyenne & baffe
Jufiice , ce n'eH: pas un démembrement de fief? mais feulement un jeu de fief qui eil: permis par la LOI. En fait, on
oppofa au Fermier l'Arrêt du Confeil du 20 Septembre 1672,
qui porce qu'en paya~t par la P;ovenc,e la fomme .de 120000
liv. les Communautes feront dechargees des drOIts de nouvea~x acquêts, amorcilfement & indemnité pour toUS les biens
& droies qu'elles poffédoient en 1639, 16)) , & à l'époque
dudit Arrêt.
Mal"ré toutes ces rairons , les fins prifes par le Fermier
du D;maiLle contre la Conuuunauté de la Tour :: d'Aignes ,
�. ,
r0 N
furent entérinées par Ordonnance de l'Intendant du 13
~_
~
'1-00
5 U lt
L'A DM l N l 5 T Il A T
17 64.
,
, Elle (e pourvut en révocation de ce Jugement. Le Seigneur
de la, Tou:-d'Aigues , le Pays & les Syndics des poffédansfiefs mterVInrent dans ce procès, & rapporte.rent une Confu\tation, dans laquelle on érablit , 1°. que le Seigneur de la
Tour-d'Aigues ayanr c.Qn(er,vé la foi & la dire~e (ur toutes les
parnes de (on fief, il n'etaIt pas poffible de (uppo(er qu'il
l'eût démembré; 2-". qu'en regardant comme démembrement
l'e~é~utio~ de la tran(aétion de 1') S3, la Communauté ne pour.
r?lt JamaIs être affuJettie au droit d'indemnité, dès qu'elle n'a
nert acquis, & qu'elle n'a jamais poffédé la partie du droir de
ta(que qui a éré éreinte; enfin, qu'en prenant l'affirmati0n des
deux premieres propofirions , le Fermier n'auroit pas plus
d'avantage , puifque les Communautés de Provence furent
affranchies, en 1672- , de tous droits d'indemniré dus à Sa
Majefié pour rai(on des biens qu'elles poffédoient, & qu'elles
avoient acquis ju(qu'alors.
, ,P?ur éta~)lir la premiere propofition , on avança que la (eule
denufIion de fOI peut faire regarder le fief comme divi(é &
démembré. Peu importe que le Seigneur, en donnant des
biens à nouveau bail , retire quelque [oll1J11e en deniers; le
fief n'en (ubfifl:.e pas moins dans [on entier, dès qu'il n'yen
,a aucune partie qpi ait été (ouHraire à la mouvance. C'efi donc
contre taure forte de rai(on que le Fermier a confondu le
nmple jeu avec le démembrement du fief.
, En vain oppoferoir-on l'Ordonnance de Chal'les II, Cornee
de Provence. Elle ne porte que [ur les cas de fraude &
lor[qu'u n parriculier ayant en vile de vendre des fonds ou d:oirs
mouvans ·de la direéte de la Cou~ Royale , il feint, de concert avec l'acquéreur, de les lui rranfporter fous une minime
redevance, & en recevant une Comme proportionnée au prix.
L~s aél:es qui font vraiement frauduleux, doivent être regardés,
fUlvant l'e(pnt de cerre Ordonnance, comme de vérirables
venres qui- donn ent ouverture au droit de lods en faveur du
poma.ine, [OLIS peine} èontre ceux qui le refu[eroient , ' d'trie
privés
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C E.
40 r
pri,vés d:s dro!rs .ou fO!lds par , eux acquis, & qui dès - lors.
dOIvent etre reunts & 1l1corpores au Domaine. Cerre Ordonnance , ou plmôt ce Srarut, ne regarde nullement les bau x emphyréotique que les Seigneu rs peuven t faire d'une partie de
leurs fiefs, fous la réfe:'Ve de la mouvance. M. de Clapie rs
en donne le moriE " Le droit de ul zeraineré du Souverain, dit" il , ne réfide qu e [ur l'univer(ali té du fi ef, & non fur les
" différentes parti es qui le compo[ent, qui peuvent êrre aliénées ,
" & dont le vaifal peut difpo(er à [on choix, en [e ré[t! rvant la
" mouvance." Le Statut de Charles II ne peut donc s'appliquer
qu'au contrat cenfuel, & nullement au bail emphyréorique.
. Le Fermier ajoutair, que ces fortes de tran(aél:ion ne tendent qu'à la détérioration du fi eE C'eH encore une erreur de
fa part. ~a rdque e~ de toures les charges la plus accablante,
c~lle , qUI forme les plus grands ob~tacles à la popularion, qui
deprecJe le plus la dlreéte , & repand plus de déO'Ollt dans
l'ame du culrivateur. Ces rai(ons moti verent b con:erliol1 de
ta[que en une c,enfe; dès-lors le fief en devint plus précieux·
la preuve ne [auroi~ êrre contertée: lors de l'affouaO'ement
d~
b
147 [, la COlTImunamé de la Tour-d'Aigues n'étoit affouagée
qu'un feu & demi; elle fur porrée il fix feux en 166') , & à
douze en 172-8; affouagement qui (ubtifte encore aujourd'hui.
PaŒlnt à la [eco nde propofirion , il fllt érabli en principe,
que même en rega rdant la tranfaél:ion de 1583, comme un
démembrement & une dérériorarion, la dem ande du Fermier
n'en [eroit pas mieux fondée. Cerre demande, en effet, filPpore la poffelIion d'un immeuble. Quel efi donc l'immeuble
pofI'édé par la Communauré de la Tour-d'Aigues en venu de
la rral1[aétion ? Elle n'a jama is eu le droir de faire lever il
fon profit la ra[que qui fut convertie en cen[e; ce u'efi point
'elle qui paya au Seigneur la fomme Ihpulée pou r l'indemni[er
de la dimif1~rion de la redevance j elle fur tou re rejettée fur
les p o(fe ffeur~. des fo nds qui alloient jouir du bénéfice de la
uan{;létlOo: ?I la Communauté eûr pofI'édé , Ji elle po!fédoir
encore, atOh que le fuppofe la demande du Fermier elle
l'orne II.
Eee '
�402.
TRAIT É
SUR
L'ADMINISTR ATION
pourroit vendre, a~iéner, tranf?orte r ce qui " fuivant lui;
donne lieu au droit d'mdemmte , & par là sen affranclur.
Quel ne feroit donc pas le forr de cerré Communauté, founlife à un droit d'indemnité pour un immeubl e qu'elle ne p'ourroit pas verfer dans le commerce, puifqu'elle ne le poffede
pas!
. ,
Enfin fes défenfeurs rappellerent , ' en faveur des parties
adverfes 'du Fermier , J'Arrêt du Confeil du 2.0 Septembre
1672. dont nous avons déja parlé.
.,
•
Ces motifs porterent l'Intendant à faire drOit à la Requ ete
de la Communauté , & de tous les Corps du P ays qui
étoient intervenus pour elle; à débouter le Fermier de fa demande; à révoquer fon Jugement du 2. 3 ,Mars 1764,' ~, à
décharger la Communauté de la To ur-d'Algues du drOit d 10demnité prétendu par le Fermier. Cette Ordonnance eH du
10 Mars 1766.
C ette contefiation avoit donné lieu à une Délibération qui
avoit chargé , en 1762., les Procure~rs du Pays de (olliciter
une Déclaration, à l'effet de faIre dire que les extlnébons ou
rédué1:ions de tafqu es , èenfes & au tres red eva nces ou fervitudes
des emphytéotes, & des biens roturiers , quoique ~aires
moyennant deniers , ne donnent pas ouverture au drOit de
lods, arriere-lods, ni d'indemnité envers le Roi; & que ces
droits ne peuvent être prétendus que dans le cas où les Communautés acquierent des droits nobl~s & féodaux pour les
faire exercer & percevoir à leur profit , &- avec portIOn de
Jurifdié1:ion.
Outre les motifs que nous avons déja rapportés , & qui
fembloient devoir appuyer cette demande, on la fonda encore
fur ce que, fi d'une parr le fief efi privé de quelqu~ re~enu
par l'extiné1:ioll & rédué1:ion d'une ~afque ou a~ tre drOl,t , JI fe
récupere util ement e!? ,ce que les biens aHi'anc h~ s devenant plus
néO'oclables , & mieux culti ves, les profi ts
Pre' cieux ' plus
b
' L e S'
caCuels de la direé1:e immédiate en font augmentes.
elgneur
affure mieux la perception de fes dro,its en les réduifant à Lin
taux modéré; cette diminution favorife la population ; & d è~.
L
DUC 0 M T II
D E
PRO VEN C E.
4°3
lors il voit augm~nter le produit de fes draits univerfels fur b
généralité des habitans. Les biens roturiers devenus plus précieux , filpporrent plus f~cilement les, charçes de l'Etat~ ; la
vente en devien t plus facile; plus de Circulation. dans le Commerce; plus de dr0its de mutJtion pour le ROI.
.
D'ailleurs il efi de maxime en Pro ve nce que tOUt ce qUi
efl: aliéné f~ns Jurifdié1:ion, devient roturier; l'aliénatio n Oll
l'extiné1:ion des tafques , cenfes , ou autres drait~ nobles &
féodaux, ne change point la nature des fonds qUi demeurent
fous la direé1:e du Seigneu r immédiat, & ne tombent pOlllt
fous la mouvance du Ro i.
On ne voit point que la demande d'une pareille Déclaration
ait été fuivie d'aucun effèt.
L es mêmes principes ava ient motivé l'intervention du P ays
dans un procès que le Fermier fitfcita à la Communauté de
Roquevaire.
Cette Communauté avoit paffé , avec le fi eur de Cabre.;
une trJn làél:io n, en dare du ~ Janvier 1 ~ 88 , par laquelle Il
avo it été convenu qu e le lieur de Cabre jouirait, priva tivem.en t
à tou s autres du droit d'avoir des moulins à bled à RoquevaIre;
2 o. que les habirans .pourraient prendre les eaux" d~ .la ri v!ere
d'Uveaune & faire tous autres engll1s, fans prejudiCie r neanmoins aux 'moulins à bled; 'la. qu'il feroit loiflble 11 la Communauté de faire changer le (ocal de l'éclufe du moulin , auquel
cas elle feroit tenue de faire tranfporter à fes frais les attraits
& matériaux , & de la confirué1:ion & entretien des foffés ;
4°. que les habitans pourroient urer pour l'arra fage , de l'eau
des moulins, à la charge par eux de recurer les foffes chacun
en droit foi ; ~o. que le lieur de C abre &. fes fucceifeu rs
feroient obligés à perpétuité de moudre les grmns des habl tans
moye nnant le quaranrain, de les préfér:r , aux Etrangers , ' fl:~s
néanmoins que ceux-cI puffent être pn ves de la hberre qu Ils
avoient d'aller moudre olt bon leur fembl eroit, fors & excepté
les moulins hors du terroir; enfin , que le. fleu r de Cabre
payerait à la Communauté une fomm e de onze cens écus de
foixance fols.
Ee e 2
�{04
T RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T RAT ION
P ar une nouvelle tranfaél:ion du 21 Juillet I7S8, le fieu,"
de C abre déchargea les habitans du recur:lge des foIrés, mo",,:
yennant tUle fomme de 4393 liv. 3 f.
Le Fermier regarda cette derniere Hipulation comme un
rachat, & demanda en conféquence ~l la Commuuauté un droit
d'indemnité. Il appuya cette d~ mand e fur ce qu e l'Abbé de
St. Viél:or, Seigneur de Roquevaire, avoit vendu au iieur de
Cabre la bal1nalité des moulins, avec la fervirude de la part
des habit3Us de faire recurer une partie des foIrés , & de
fournir les n,atériaux ; que cette fervi cude ayant été rachetée,
opéroit une diminmion du , prix du fi ef. Sans dome qu e la déci·
fion portée dans l'affaire de la Communauté de la Tourd'Aigues, dégoûta le Fermier de fes pourfuires dans celle de
R oquevaire.
Ce fut par une conféquence de ce fyf!:ême , que le Pays
vint encore au fecours de la Communauté de M ezel en 1766.
Long-tems avant 1644, cette C o mmunauté avoit acheté la
feign eurie du Üeu, . & tous les droits qui en' dépendoi ent.
Comme toures les autres Communautés , elle avoit rapporté
des Lettres particulieres d'amortiIremem, dans lefquelles on
avoit omis d'y énumérer Une ancienne tafque fur quelques
terres parriculi eres. Le Fermier prétendit pouvoir ~re r avantage
de cette omiffion pour fou mettre la Communauté de Mezel à
un droit annuel d'indemnité pour raifon de cette tafque. Mais
fa prétention fut condamnée par Ordonnance de l'I ntendant du
6 Juillet 1764. Il en déclara appel; & fu r la dénonciation
qui en fut faire à une AIremblée parri culi ere tenue le 19 Ju in
1766, il fut délibéré d'accorder à cette Communauté l'intervention du P ays.
La Communauté d'Orgon, en 178 0 , demanda & obtint la
mêm e intervention dans une caufe à-pe u- près femblable.
Il lui étoit dll par fon Seigneur 19 62 S li v. C elui-ci en
rapporta quittance le 31 O él:obre 163 S , moyennant le tranCpOrt qu'il fit, en fa veur de la C ommlll1au té , de toutes les
ifcles, cremens & atterri Iremens de la rivicre de D urance ,
qui borde le fief d'Or?:on du côté du nord. C e tranfport fllt
DU
COMTÉ
nE
PROVENéIl.
40 5'
fait fous I::t réferve expreIre de la majeure direél:e d'un cens
noble & féodal de 3 liv., & de la Jurifdiél:ion haute, moyenne
& baIre. Le même aél:e porta exemption du lods en faveur de
ceux qui tiendroient ces ifcles des mains de la Communauté ;
2. 0. prohibition au Seigneur de pouvoir exercer le retrait ; &
el1hn, que les défrichemens qui feroient faits dans ces ifc1es &
arrerriIremens, ne pourroient jamais être, donnés en compenfation, à J'effet d'afh'anchir d'autres fonds roturiers de la
tai lle.
Le Fermier du Domaine r egarda cet aél:e comme un démembrement du fief; il fe pourvut en demande du droit d'indemnité , & furprit à la religion de l'Intendant deux Ordonnances
en I7 SI & 17S 2 , qui accu eillirent fa demande.
La Commun a ut~ voulut travailler à faire réparer la filrp rife ;
& demanda l'intervention du P ays & celle des poIrédansfiefs.
Ces deux Adminif!:rations fe convainqnirent que la demande
du Fermier était injuf!:e. Il avouoit qu'un bail purement emphytéotique ne peut donner ouverture au droit d'indemnité ;
mais il prétendait que la renonciation au retrait féod al & à
la faculré de la compenf.l tio'1 , détériorait le fief , & opérait
un vrai démembrement.
Ce fyfèême efè erron!lé en fait & en droit, diraient les Adverfaires du F ermier.
En fait: les ifcles & atterriIremens dont s'agit n'émient
d'au cune valeur entre les mains du Seigneu r; les habitans y
avoient leurs urages , pour le bûcher:tge & le pâturage. La
Communauté leu le p ouvait, en acquérant le domaine utile ,
rendre ce fonds fru élueux. L'aél:e de 1633 ef!: donc util e au
fief qu'il améliore. L a renoncia tion au retrait feodal ne p ut
être m ife en parallele avec les lods que ces fonds produiront,
& qui n'euJTent jam ais exifèé , puif<l ue la C ommunauté feu le
p ouvoit acquérir. L'exc1u ll on de la fàc ulté du droit de comp enf:l rion ne préfente rien de réel , pui(q u'aux termes ùe
f,Ar rêt du C on[eil du 7 Février 1702, on ne peut donner en
�'406
T
RAI TÉS URL'
A D MIN 1 5 T
RAT ION
compenfation ce qui efl: expofé .aux ,incurfions , d,e. la Durance:
D'ailleu rs
fi on balance cetre pretendue detenoranon avec
le bénéfice' immenfe que le fief retire des lods " de l'acc~oiffe
ment du territo ire , d'une populatIOn plus confiderable qUI augmente le produit des moulins bannaux, on [e con~al11cra
bientôt que le fief a plus gag.né q:,e perdu. .
En droit: les fiefs font patrimonIaux; un Seigneur peut d9nc
fe iouer de fon fief jufqu'à la démi/Iion de foi , fans que le
Seigneur fuzerain puilfe lui en. demander profit. On appelle
jeu de fief le droit qu'a un Sel gn~ur de. dlfpofer de fon fief
comme il le trouve bon: dum/11odo non mterventat dlmijfzo ve/
interruptio fidei. S'il en étoit autre.ment,' le Seig.oeur ne, (eroit
qu'un fimple Adminifl:rareur, tandiS qu Il efl: vrai proprletatre,
fauf l'homma<Te & la foi qu'il doit au fu zerain. L'Ordonnance
& celle d'Henri II, oppofées . par le Fermier,
de Charles
ne regardent que les aél:es fra~duleux , 9111 emporrent une
aliénation du fief, ou d' une portion confiderable & 'luotltatlve
du fi ef. Mais les aél:es faits fans dol & 1:1ns fraude, avec
réferve exprelfe de direél:e , ne donnent ouverture ni au droit
de lods envers le Roi, ni au droit d'indemni té.
A l'appui de toutes ces rai(ons, l ~s parties adverfes du
F ermier · rappellerent la demJnde formee ~~mtre la Communauté de la Tour-d'Aigues (nous en avons deJa rendu compte),
& le Jugement qui en fua l'ifrue ; elles. (outinrenr que la
Communauté d'Orgon étoit dans une po fin on plus favorable
que celle de la Tour-d'Ai<Tues , pui(que le Seigneur d'Orgon,
par l'aél:e de 1633 , n'ab;d?nna rien réellement, & donna
nailfance à un bail emphyreonque vralemem fruél:ueux pour (on
fief.
Pourroit-on douter, après des raifons au/Ii viél:orieufes , que
le zele de 005 Adminifl:rateurs pour la défenfe de nos Communautés ne foit couronné d'un heureux fuccès?
Une affaire non moiGs elfentielle a occupé dans ces derniers
tèms & le Parlement & nos Adminifl:rateurs.
Il 'avoit été adreffé à cette Cour une Déclaration du 10
II ,
DUC 0 M T
Il
DE
PRO VEN C ~.
407
Mars 1793, portant révocario? de la remife ~u droit d'indemnité accordée aux Communautes pour les C,meneres acquIs dans
la direél:e du Roi.
Cette remife avoit été déterminée par la jufl:ice & la bonté
du Roi. La défenfe d'inhumer dans les Egli(es, alloit jetter les
Communautés dans çles dépenfes que Sa Majefl:é voulut diminuer' & comme elle difpenfa les Communautés du droit d'amort;lfement pour les nouveaux Cimerieres acquis dans fa - direél:e le même motif l'avoir déterminée à les difpenfer
. de
l'indemnité.
Par la nouvelle Loi on prétendoit que le Domaine du Roi
étant in:tliénable, il avoir pu f.1ire grace des droits cafuels, &
non des droits perpétuels & inextinguibles , au nombre def,
quels on pla~oit l'indemnité.
Cependant ce droit n'efl: que le dedo~magement des lo.ds
que produiroit cafuellement la direél:e. S, le ROI pellt .falre
grace des droits cafuels, il peut donc là fa1re de ce qUI les
remplace.
Le droit d'indemnité n'efl: devenu pour le Roi une rente
fonciere, inextinguible & inaliénable, que parce qu'il l'a voulu
aiofi en 1724'
.
.,
.
La direél:-e du Roi efl: G1ns doute 1l1ahenable ; 11 ne la perd
pas fur les terreins con(acr~s aux Paroilfes ou aux Ci~eti e r~s ;
mais cette direél:e ne prodUit pomt de fruit, parce qu elle J1 en
produit point au polfelfeur du domaine utile;. parce que le
Seigneur direél: doit · facrifier les frUIts de fa dlreél:e, à la faveur & à la néce/Iité de cet établilfemenr.
Il eŒ de l'effence du Domaine d'être inaliénable; il n'efl: pas
de cette effence que des direél:es 3/Iifes fur des objets ?ui ne
produifent pas de fruits, produilent des droItS. Le R?l.peut
abandonner ces droits, fauf de les reprendre, fi le terrem celfe
d'être Egli(e ou Cimetiere.
Le Domaine efl: le tréfor de 'l'Etat; c'efl: pour cela qu'on
~ regarde fes revenus comme iaaliénables; c'eft parce qu'il efl:
affeél:é à l'utilité publiqu e , que le R~i . n'en, peut pas d1(pofer
pou~ tout autre objet que cette utilite. C eft parce que le~
,
�4-08
TRAITÉ SUR L'ADMINISTRATION
droits Domaniaux [ont confacrés au bien de l'Etat, que le'
bien de l'Etat doit en être affranchi, & que tout ce qui n'elt
pas le bien de l'Etat, doit y être :lffuj ~tti .
Les exemptions des droits du Domaine ne doivent jamais
ê tre des graces; elles ne doivent êt re ni plus arbitraires ', ni
moins indifpenfables que les droits eux-mêm es. Si elles ail[
pour objet un bien particulier qui ne foit pas celui de l'Etat,
elles font injufl:es & nulles; fi elles ont pour objet le bien
de l'Etat, elles fone de juflice & de néce/Iité.
Delà il fuit que route acquifition qui peut opé rer une pro·
p r;été privée, & qui n'a pas pour unique objet l'utilité publi.
que, efl: filjette aux droits du Domaine; que route acquifition
qui n'opere point une propriété privée , & qui n'a d'autre ob·
jet que celui de l'utilité publique, en efl: exe mpte.
L'article 14 de l'Arrêt du Confeil du 21 Janvier 1738, &
l'article 7 de l'Arrêt du Co nfeil du 13 Avril 17~ l, ordon nent
que les bâtimens qlle les Villes & Communautés pourront faire
faire pour des Cafernes, des écuries pour la Cavalerie, des
M Jgafin s d'abondance, ou pour loge r les Gouverneurs, Evê·
ques, Intendans & Curés, tant de[dites Villes que de la cam·
pagne , & tous autres édifices pour le fervice de Sa Maje!té 1
pour l'utilité publique & pour la décoraûon des Villes, ne
foient fuj ets à aucuu droit d'amortiffement, pou rvH que les
Villes & Communautés n'en retirent aucun profi t. On peut
donc raifonner par parité pour le droit d'indemnité.
Quel efl: le revenu des Cimetieres ? Le Proteél:eur de la
R elig-ion & de la Société peut-il s'établir un revenu [ur le fol
infruél:u eux defl:iné aux inhumations t
Si les principes généraux exemptent de l'amorriffemenr les
terreins con[acrés à l'utilité publique, & qui ne produi(ent pas
de revenu, comment percevoir une indemnité annuelle fur des
terreins dont la poffe/Iion. efl: néceffaire, qui fom à la fois pu~
blics & taints ?
En Provence, le droit commun prive le Seigneur de roure
indemnité fur le fol des Paroiffes & des C imetieres. Les di·
reétes des Seigneurs font régies p ar les mêmes principes que
celle~
DU
COMTi
DE
~9
PRoVEN eL
celles du Roi. Elles ne font pas inaliénables , il efl: vra i; mais
ce n'efl: pas la faculté d'aliéner qui prive les Seigneu rs du droit
d'indemnité fur le [01 des Eglifes & des Cimetieres; c'ef~ la
oéce/lité & la fainteté de ces établiffemens : c'efl: que ne produifant aucun revenu à la main - morte qui en a le domaine
utile, ils ne peuvent produire aucun reven u au Seigneur direél:;
c'efl: que l'utilité publique à laquelle ils font confacrés, ayant
forcé l'acquifition de la main - morte 1 elle force le [acrificé
bien plus léger de la part du Seigneur des fruits de [a dire él:e.
Parmi nous le Roi n'a jamais joui du droit d'indemnité fu r
Je fol des P aroi(fes & des anciens Cimetieres ; & comme la
remife contenue dans la Déclaration du 1') Mars 1776, n'accorda rien à nos Communautés qui n'en avoient pas befoin,
, la révocation de cetre remife ne peut les concerner.
Ces raifons furent plus que fuffifanres pour convaincre le
Minifl:re qu e la D éclaration de 1783 n'éroit pas applicable à
la Prove nce; elle fut retirée.
Parmi les droits Domaniaux, on doit placer celui de Joyeux Joye""
Avénement ; c'efl: ainfi que l'on nomme certains droits dont me.'.
le Roi jouit à fon avénement à la Couronne. Ces droits font
de deux fortes; les uns util es, les au~ res honorifiques.
L es droits util es font des fommes de deniers que le R oi
le\le fur certains Corps & autres perfonnes. Cet ufage (efl: fo rt
ancien en France. On voit qu'en 1383 les habitans de Cambray offrirent à Charles VI. 6000 livres lors de fon Joyeux
Avénernent dans cette Ville. E n 1484, les Etats géné raux affemblés à Tours accorderent à C harles VIII. 300000 liv. pour
fon Joyeux Avénement ; fomme qui fut répartie [ur la Nobleffe, le Ciergé & le Peuple.
Le droit de con li mation des Offices & des ' privileges accor·
dés, foit à des particu liers, foit aux Communautés des Villes
& Bourgs du Royaume, aux Corps des Marchands , Arts &
M étiers où il y a Jurand e, Maîtri fe & Pr.ivi lege, eH un des
plus anciens droits de la Couronne, & a été payé dans tous
les tems à l'a vé nemenr des nouyeaux Rois.
Frdnçois Je r., H enri II, François lI, & Charles IX. con~
Tom~
II.
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Avén••
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410
T
RAI TÉS
u a L'A D 1>[ l
,
N l S T RAT ION
hrmerent par différentes Déclarations & Lettres-patentes, toU!
les Officiers du Royaume dans l'exercice de leurs fonél:ions.
Henri III. ordonna, par Lettres-patentes du dernier Juillet 1)74,
à tolites perfonnes de demander la confirmation de leurs Charges , Offices, états & privileges. Henri IV. renouvella cene
difI:)Qfition en 1)89. Louis XIII, par différentes Lettres-patentes _des années 1610 & 1611_, confirma les OfEciers dans leurs
fonél:ions & droits, & accorda la confirmation des privileges
des Villes & Communautés & des différens Arts & Métiers
du Royaume. Louis XIV, par deux Edits du mois de Juillet
1643, & par Déclaration du '2:8 Oél:obre fui vant, confirma
dans leurs fonél:ions & privileges tous les Officiers de J uftice, Police & Finance, les Communautés des Villes,
Bourgs & Bourgades, les Arts, Métiers & privileges, enfemble les Hôteliers, Cabaretiers & autres, à condition de lui
payer le -droit qui lui était dû à caufe de {on heureux avé-,
nement.
Louis XV. n'ordonna la perception du droit de Joyeux Avénement qu'en 1723; fuivant l'in!l:ruél:ion qui fut faite en forme
de tarif pour cette perception, les Offices de finance, & ceux
qui donnent la N oblelfe, devoient payer {ur le pié du denier
30 de leur valeur; les Offices de Ju!l:ice & de Police {ur le
pié du denier 60; les Vétérans des Offices qui donnent la
Nobleffe , furent taxés à la moitié des Titulaires des moindres
Offices jouiffans du même privilege; les Veuves au quart; les
Vétérans des autres Offices au quart; leurs Veuves au huitieme. On excepta les Prélidens, Confeillers, Procureurs &
Avocats Généraux , leurs Sub!l:ituts, les Greffiers en chef &
premiers Huiffiers des Cours fup érieures.
La N obleffe acquife par Lettres depuis 1643, par Prévôté
des Marchands, Mairie & Echevinage, Jurats, Confulats &
Capitouls, & autres Offices que ceux de Secrétaires du Roi,
fut taxée fur le pié de 2000 liv. par tête des jouiffances, tant
pour les perfonnes vivantes que pOLir leurs ancê tres.
Les oél:rois & deniers patrimoniaux ou {ubvenrion des Villes
furent taxés fur le pié d'un quart du revenu; les Foires &.
4r:r
Marchés fur le pié d'une demi-ànnée de revenu; les ufages &
communes {ur le pié d'une année.
.
Les privileges, Statuts & Jurandes des différentes Commu"nautés des Marchands & Artifans, ainli que des Cabaretiers &
Rôteliers, furent taxés felon leurs facultés.
Le franc-falé pour toutes perfonnes, y compris les Commu.
nautés Eccléfiafhques, excepté les Hôpitaux, payerent fur le
pié de la valeur d'une année du franc-falé, telle que le fel fe
vendoit dans les lieux où le Privilégié les levoit.
Pour confirmation des Lettres de légitimation & de natu-:
ralité, chacun des Impétrans fut tenu de payer 1000 liv.
Les domaines engagés & aliénés avant 1643, payerent le
quart du revenu, & ceux qui ne l'éroient que depuis cette
époque, la moitié. Les dons, conceflïons, privileges, aubaines & confifcations, une année de revenu; les droits de mou"'
lin, forges, vénéries, péages, bacs, paŒ1ges, pêche & éclufe,
une demi-année.
- Les droits honorifiques dont jouilfent les Rois de France
à leur Avénement, confi!l:ent dans les nouvelles foi & hommages qui leur {ont dues, dans l'ufage 011 ils font d'accorder des
Lettres de grace à de. criminels, & dans le dro~t de difpofer d'Ulle prébende d a n~ chaque Cathédrale.
Ces droits honorifiques n'entrent point dans le plan de notre
Ouvrage; nous nous contentons feulement de les énoncer.
Nous avons déja obfervé {ur l'article Arts & Métiers dans
notre premier Volume, que le Joyeux Avénement à la Couronne fourniffoit à la finance des moyens de procurer à l'Etat
des recours dans fes befoin$. Mais les demandes form ées en
ces occafions n'étoient PlIS toujours conformes à notre Conftitution provençale.
Il pdnIt, en 1723 , un Edit qui ordonnoit une taxe fur
toutes les Communantés du Pays à caufe du Joyeux Avénement à la Couronne. Au bénéfice de cetre taxe, elles étoient
confirmées dans la jouiffance de leurs privil eges, & principalement dans la faculté de leve r des oél:rois. Cette demande
parut ,onu'aire à notre droit commun, à nos f1:atuts, & au
Fff2
�1-12
TRAITÉ
SUR
{I3
Cloient , . & P?ur lefq uels on vouloit leur faire payer un droit
de confirmatIOn, en vertu des Rôles arrêtés au Confeil du
Roi.
La Communauté du PLIy-Sainte-Reparade, propriétaire des
accrémens de la Durance, & de celle de Cadenet, propriétaire des iIles en commun, & de celles appellées des Bois
de Peu plier & Saule, fe trouvoient principalement dans ce cas.
La derniere de ces deux Communautés avoit été comprife pour
1600 liv. dans un Rôle arrêté le '2.6 Novembre 17'2.6. Malgré
l'abonnement fait par le l'ays , elle avoir déja payé une partie
de cette taxe, & était pourfuivie pour le reftan,r. Les Procureurs du Pays prirent en main la défenfe de ces.
deux Communautés. D ans leur Lettre du 13 Août 1736 adref-.
fée au Contrôleur Général, ils expo[erent que ces recherches
con!l:ituoient les Communautés de Provence en des frais onéreux, en ce qu'elles étoient obligées de pourfuivre au Confeil
du Roi leur décharge. Ils demanderent que la connoilfance en
fûr renvoyée à l'Intendant, qui étant fur les lieux, [eroit plus
à portée de rendre ju!l:ice à ces Communautés qui la recevroient fans frais. Ils renouvellerent la même demande le 22.
Oél:obre fuivant.
Leur premiere L ettre n'avoit pas eu tout l'effet qu'ils devaient en attendre. Il avoit été décidé, relativement ·à la Communauté du Puy-Sainte-Reparade, qu'elle jull:ifieroit dans le
mois avoir contribué à l'abonnement du P ays, autrement le
Rôle exécuté. Cette juHification fut fàcile. Il fuffit aux Procureurs du Pays d'envoyer au Contrôleur Général un exemplaire
de l'affouagement général. Il prouvoit que cette Communauté
y était comprife ; & que l'abonnement ayant été régalé fur
toutes les Communal!tés, & payé par impofition, le PuyS ~1l1 te -Re pa r ade y avoit contribué comme toutes les autres
Communautés.
.Plus heureux que nos P eres , nous n'avons point eu à gémIr fur d nOlIvelles contri butions ~ tandis qu e nous confacrions
nos larmes à la mémoire de LOUIS LE BrEN-AIMÉ. Un re""ne
0
~ jamais mémorable s'eH montré à nous fous les aufplce~ d~
DU
L'ADMINISTRATION
tefl:ament du dernier de nos Souverains. En effet, notre loi
municipale autorife nos Communautés à s'impofer par Reves,
Gabelles, entrées & autres manieres qu'elles trouvent être
moins onéreufes à leurs habitans. C'e!l: fous la condition de
jouir de cette faculté que la Provence a été donnée aux Rois
de France. Ses Hamts, franchifes & libercés doivent être inaltérables. Tel fut le dernier vœu de Charles d'Anjou dans fan
te!l:ament.
•
L'Alfelfeur, en rapportant le tout à l'Alfemblée générale de
17'2.7, conclut qu'après des titres fi formels, il Y avait lieu
d'efpérer de la bonté & de la ju!hce du Roi, que Sa Majefié
ne voudrait pàs donner atteinte à notre droit naturel, & s'éloigner d' une loi fi pofitive j que telle avait été la bafe des
Remontrances délibérées dans l'Alfemblée parciculiere du 3
Juin 17'2.7, appuyées par le Gouverneur, le Lieutenant Général, l'Archevtque d'Aix & l'Intendant.
Mais ces Remontrances furent inutiles: il fallait de l'argent.
Nous fûmes obligés d'en offrir j & fuivant le pouvoir donné
aux Procureurs du Pays par l'Alfemblée générale du mois de
Mai 17'2.7, l'Alfemblée parciculiere , tenue le premier Septem.
bre fuivant, confentit un don gratuit extraordinai re de 3666661.
13 f. 4 d., moyennant lequel le Pays ferait déchargé de toure
taxe de Joyeux Avénement pour la confirmation de tous les
privileges, dons & conceffions qu'il pouvait avoir, fous quelque
dénomination que ce fût. Ce traité fut conclu par un Arrêt
du Confeil du 9 D éce mbre 17'2.7, en vertu duquel la Provence en Corps & les Communautés qui la compofent, doivent
jouir à perpétuité de l'exemption des taxes comprifes dans les
Rôles arrêtés au Confeil, ou qui pourroient l'être dans la
fuite, en conféquence de la Déclaration du '2.7 Septembre 1723,
& des Arrêts du Confeil rendus poHérieurement, fous quelque
titre & pour quelque caufe & dénomination que ce pui(fe être,
fan~ aucune exception, attendu fes privileges.
Un ' traité auffi folemnel n'empêcha pas cependant qu'il ne
fût fait des recherches contre diverfes Communautés qui étoient
pourfuivies à raifon des ifles & autres domaines qu'elles polfé •
•
tOMTn
DE
PROVE NCE;
�, '4 T4
T RAI TÉS U R L'A DM l NI ST RAT ION
la bienfaifance. Le premier aél:e émané de l'autorité que le
Très - Haut a départi à LouIs XVI, a été le triomphe de
l'amour d'un P ere pour fes Enfans, d'un Roi pour fes Sujets.
L'Edit du mois deMaiI 774, dom le préa mbule peint
d' une maniere fi énergique les fentimens de notre AuguRe
Souverain, fera un monument éternel de ces rappo rts précieux
qui lient les Membres al! Chef , & qui confiiruent la félicité
publique. Nos Leél:eurs verront fans doute avec plailir que
nous tran fm ettons à la pof!:éri té la plus reculée ce monument
de l'amour d'un Roi pour fes peuples. "
" Anis fur te T r6ne , où il a plu à Dieu de nous élever j
" nous efpérons que fa bonté fou tiendra notre jeuneffe, &
" nous gu idera dans les moyens qui pourront rendre nos peu" pies heureux, c'ef!: notre premier delir: & connoiffant que
" cette félicité dépend principalement d'une fage Adminif!:ra" tion des finances, parce que c'ef!: elle qui détermine un des
" rap ports les plus effemiels entre le Souverain & fes Suje ts,
" c'ef!: vers cette Adminifiration que fe tourneront nos pre" miers foins & notre premiere étude. Nous étant fait rendre
" compte de l'état aél:uel des recettes & des dépenfes, nous
" avo ns vu avec plaifir qu' il y avoit des fonds certains pour
" le paiement exaél: des arrérages & intérêts promis , & des
" rembourfemens annoncés ; & confidérant ces engagemens
" comme une dette de l'Etat & les créances qui les repré" fentent comme une propriété au fang de toutes celles qui
" font confiées à notre proteél:ion, nous croyons de notre
" premier devoir d'en affurer le paiement exaét. Après avoir
" ainli pourvu à la fûreté des créa nciers de l'Etat, & con" facré les principes de juftice qui feront la bafe de notre
" regne, nous devons nous occuper de foul ager nos peuples
.. du poids des impolitions ; mais nous ne pouvons y parvenir
" que par l'ordre & l'économie : les fruits qui doivent en
" ré(ulter ne font pas l'ouvrage d'un moment, & nous aimons
" mieux jouir plus tard de la (atisfaél:lOn de nos Sujets, que
" de les éblouir par des foul agemens dom nous n'aurions p.s
., a.tfuré la fiabilité. li efi de~ dépenfes néceflilires qu'il faue
DU
COMT "~
DE
PROVENCE:
' 4r~
ft' concilier avec l'ordre & la fÎtreté de nos Etats: il en efl:
" qui dérivent des libéralités fufceptibles peut-être de modé" ration, mais qui am acquis des droits dans l'ordre de la
.. juf!:ice par une longue poJfeffion, & qui dès-lors ne préfen" tent que des économies gcaduelles; il dl: enfin des dépen" fes qui tiennent à notre Pet'[onne & au fafie de notre Cour;
" fur celles-là, nous pourrons fuivre plus promptemem les
" mOllvemens de notre cœur, & nous nous occupons déja des
" moyens de les réduire à des bornes convenables. De tels
;, facrifices ne nous coûteront rien, dès qu'ils pourront tour" ner au foul age ment de nos Sujets: leur bonheur fera notre
" gloire & le bien que nous pourrons leur faire, fel"a la plus
" douce récompenfe de nos foins & de nos travaux. Voulant
" que cet Edit, le , premier émané de notre autorité, porte
" l'empreinte de ces difpofitions, & foit comme le gage de
" nos intentions. Nous nous propofons de difpenfer nos Sujets
" du droit qui nous efl: dû à caufe de notre avénement à la
" Couronne; c'efl: affez pour eux d'avoir à regretter un Roi'
" plein de bonté, éclairé par l'expérience d' un long regne,
" refpeété dans l'Europe par fa modération, fan amour pour
" la P aix & fa fid élité dans les Traités.
" A ces caufes , &c. "
Par l'article 2 de cet Edit, il fut fait remife 11 to ut le
Royaume du produit du droit qui apparti ent à fa Majeflé à
caufe de fon Joyeux Avénement à la Couronne. Puiffent nos
arrieres-perirs-neveux jouir encore de l'avantage de vivre fous
un Monarque dont les premiers pas au Trône, Ont été les
pronofiics heureux de tous l e~ événemens qui continuent de
fign aler fon regne.
Les dro its de Greffe font encore partie des droits dom la Ged re:
régie efi confiée aux Adminif!:rate urs du Domaine. Nous devons donc nous faire un devoi r de rapp eller fur cetre mariere
tOUt ce qui peur iméreilèr la Provence. Nous nous écarterions
de notre objet, fi nous entrions dans de plus longues difcuffio ns qui ne pourroient que nous être érrangeres.
S'oppofer aux abus dom ~e~ Gref11ers, ou plutÔS !es Com~
�,
416
TJ1.ArTÉ
SUR
L'ADMINISTRATlON
mis aux Greffes, pouvoient [e rendre coupables; empêcher que
le malheureux plaideur ne devienne la viaime d'une cupidité
toujours déplacée , mais encore plus repréhenfible , lorfqu'elle
s'empare de ceux qui approchent le plus près du fanauaire
de la Jullice; ces devoirs ont rou jours été ceux de nos Adminill:rateurs dell:inés par état à empêcher que le peuple De
[oit foulé pour une exaaion indue de deniers. '
Auffi vit-on nos Etats tenus à Aix dans les mois de Sep~
tembre 162.7 & Mai -162.8 ; à Brignolles dans le mois de
Décembre 1632., & ceux du mois de Janvier 163S, accueillir
les plaintes qui leur étoient portées contre les abus, indues
exaaions & [urtaxes dont les Greffiers dans toutes les Jurifdiaions fe rend oient coupables, s'adce lfer au Parlement pour
les faire réprimer, & demander des R églemens géneraux pour
fi xer irrévocablement ce qui étoit dû pour les expéditions, &
différentes opérations dont les Greffes font le fie ge. Ces abus
ne pouvoient être imputés aux Greffiers en chef, leurs droits
[ont connus; ils font fixés par le titre de création de leurs
Offices; & aujourd'hui perfonne n'ignore que les droits attri·
bués aux Offices de Greffiers en chef confill:ent au dixieme des
droits Royaux qui fe levent dans chaqu e Greffe.
Le mal qui exciroit les plaintes de '.los Adminill:rateuB
éroit local; ils avoient, s'il nous dl: permis de nous Cervir
de cetre expreffion, fous leurs mains le remede à y appliquer,
faire entendre leurs voix aux Tribunaux fupérieurs; & ils
étoient alfurés que la vexation difparoîtroit à la vue de ces
. unes vengeurs des droits du peuple. •
Il n'en étoit pas de même lorfqu'il paroilfoit des créations
e nouveaux Offices dans les Greffes , avec attribution de nou·
veaux droits. Ces atrributions étoient toutes aux dépens des
plaideurs, & n'avoient d'autre effet que d'éloigner du Temple
de la Jull:ice le plaideur indigent qui fe trouvoit dans l'impuilfance de fournir à des frais déja trop confidérables.
Nous voyons, en effet, qu'en 162.8, nos Etats dé·
l~~é.rerent de former oppofition à !'enrégiHrement d'un Edit
qUI
~
,
DUC 0 M T É
D B
PRO VEN C E .
41 7
ql11 établ ilfoit des Contrôleurs des Greffes, avec attribu tion de
la moitié des droits qui étoient payés aux Greffiers.
Bientôt il fut quell:ion d' un autre Edit qu i créoit, 1°. un
GrefEer des dépôts dans tous les Greffes du Pays, avec attribution de fix denrers pour livre de tout l'argènt qtl'ils recevroient en dépôt ; 2.°. un Greffier , des préCe ntations , avec le
droit d'exiger trois fol s pour chaque préfentation , outre & pardelfus ce qui étoit déja payé pour raiColl de ce. Cet article
pOl'coit encore défenCes aux Juges de procéder au Jugement
d'aucune caufe qu'i l ne leur apparût de l'aél:e de préfentation •
. Enfi!1 le même Edit établilfoit clans cous les Greffes un Contrô leur, à l'effet de p3rapher tou tes les expédirions; pou r raifon. de quoi il lui écoi t attribué le riers des émolumens du
Greffier. Nos Etars atremblés à Fréjus dans le mois de Novembre 1639 ne pure,nt voir ces nou ve lles créatio ns d'un œil
tranquille. Le Gouvernement avoir fair dem ander pour l'enrretien des T roupes, en l'année 1640, un fub{ic;e de 617048 liv.
Il fut délibéré de ne point conte{\:e r fu r cetre demande , à la
ch3rge que l'Edit relatif aux Greffes feroit retiré.
I l ne le flt t point. Nous infi(tâmes de nouveau en 1640.
Nous offrîmes même des fecours extraordinaires pOlir l'entretien des Troupes : nous ne pûmes ri en obtenir; ces divers
Offices fubfiHerenr , & bien-loin d'être écoutés, nous ' eûmes
encore la 'douleur de voir les droits de préfentation augmenté.
par Edit du mois de Décembre 16 SS , époque à laquelle furent établis de nouveaux Offices fous le nom de Greffiers enrégiHrareurs de. Sentences arbitrales, reftamens, codicilles, '
do nario lls & autres aaes portant fidéicommis & fub Hirurions,
& généralement de tous contrats qui peuvem donner ouverture
à l'exercice du retrait féoda l ou lignager ; Offices que les Notaires réunirent dans la fuite.
étoit narre pofition, Iodiq ue par Edit du mois de
Rcerveur de!:
, Telle
.
F evn er 1689, & deux Arrêrs du Confeil des 26 Mars & 6 Coofi8nauons.
Septembre fuiv3nt, tou s rebtifs à la créarion dèS Offices de
Receveur, Conrrôleur & Commis anc ien, alternarif, triennal
& quarriennal des Coulignations, il fut attribué à ces Offices
Tome II.
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T É S URL' A D
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l N l S T RAT l 0 N
des droits, des privileges, des exe mptions toutes plus incomJ
patibles les unes gue les autres à notre maniere de vivre, 11
nos Lo ix , à notre ConHitution. Les fonéhons de ces Officiers
nouvellement créés , confi noien t à recevoir le prix des ventes
en J unice de toute forte d'immeubles , Offices & autres biens
tenant à la nature des immeubl es , foit qu'ils fuffem vendus
p~r décret forcé, ou par Arrêt, Sentence, ou Jugement; il
leu r étoi t attribué 1 fols pour livre fur ces ConÎ1gna tions; ils
avoient encore une p:lreill e attribution fur toutes les collocations fa ites en Juniee. L'Affemblée générale de nos Communautés tenue en 1689, ne fur pas pl utô t inO:ruite des difpotitions de cette nouvelle Loi, qu'elle délibéra d'ad reffe r au Roi
de très-humbles Remontrances, pour demander gue le Pays fût
affranchi de ces Offices. Nous nous fon d~mes fur les Lettrespnentes du 18 Mars 162, l, qui nous délivra de l'Ed it des
criées, fur nos Statuts " & enfin fur ce que dans certains cas
les biens du débite ur fur lefquels porte la collocation, font fujets à la réduétion du quint en favyllr des créanciers étrangers ;
& encore fur ce que ces collocations entraî nent le paiement
du droi t, tantô t de L ;--e, & tantôt d'Inquant. No us inlinâ.mes de nouveau fur la fuppreffion de ces Offices en 1690 ;
m ais nous ne pô mes rien obtenir.
Nous reconrômes à notre remede ordinaire. Notre AdminiO:ration penfa, en 1717 , qu e ces Offices entre les mains
des Titulaires pou voien t deveni r une fourc e de vexation: il fut
donc délibéré que le Corps national 'e n feroi t l'acg uifi tion ~ &
que dans L cas Ol! la Noblelfe refLlferoit d'y contribue r, il
ne feroit traité que de la par tie de ces Offices qui pourrait
être relati ve aux biens roturiers.
C ette affaire traîn a long- rems en longueur. Ce ne fut gu'en
1737 qu e nous commen<;âmes à rénlife r ce projet d'acgui{iti an,; il n'embraffa d'abord gue fix vin gticmes de l'Office de
Receveur des ConÎ1gnarions, Contrôleu r & Confe rvateur des
d épô ts en Provence. Cette premiere acgu ifitio n nou s coûta
80000 liv. en principal, & ·62.10 liv. S f. 6 d. pour les ac~
ceffoires.
DUC 0 1'11 T É D E PRO VEN C E:
4- T 9
Nos vues' n'étoient remplies que partie llement; & l'acCJuitltian gue nous 'av ions faite ne mettoit pas le redevable à l'abri
des recherches fCrLlpul eufes du propriétaire du reltant de ce t
Office. D éja , en 1743 & 1747 , il avoi t été élevé des conteltations pour le paiement de ce droit de confignation , &
pour les objets qui p ouvoient y donn er o uve rture. Une Affemblée particuliere tenue le premier JuiJi et 1748, con<;ut le projet
d'acguérir la totali té de ces Offices, & de réunir les guararze
Vingciemes qui r efl:oient entre les mains du fle ur de Blair gui
en érait propriétaire.
L e fuccès de cette affàire effuya d'abo rd des difficultés affez
grandes, pour néceffirer, en 1756, 11 D ~ lib é ration gui allto ri (.1
les Procureurs du Pays , en cas qu'ils ne puflènt venir à bout
de les leveç , à revendre la portion qu e le P ays en avai t acquis. Heureufement nous ne fûm es pas dans le cas d'e n venir
à cette extrêmité . No us continuâmes à acquéri r pareieJiemen t,
& lors de J'Affemblée générale du mois de Mai 17 57, nous
é tions poffeffeurs de di x-neuf Vingtie mes. Nous ne tardâmes
pas à réunir le dernier Vingtieme; & la totalité de l'acquifitio n
nous coôta S36807 Ii v.; favoir:
Six Vingti emes
86)871. 12, f. d.
Onze Vingtiemes
3 50190 17 6
Deux Vingtiemes ' .
3 0000
E t le dernier Vingtieme
1~ 600
A quoi il faut ajouter pour les Î1x Vingtie mes des dro its arréragés
Pour les fix Vingtiemes d' une augmentation de Finance en 1743
9 6
SI 42,8
10
6
s ooo
Nous départîmes une portion de ces Offices à la ville de
Mar[eiJle. En effe t, les Echevins de cetre Ville furent aurarifés,
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Il s u Ii:
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D MIN l 5 T lt A T ION
par Délibération du Confeil ffiUf'licipal en date du l. Am'!!
17) 7, homologué par Arrêt du Confeil du '2. Septembre fuivant, à partiçiper à cette acquifi tion. Il fut vérifié qu e la portion qui pouvoit compéter à la ville de Marfeille, était d'un
tiers & un feptieme de tiers , dont le principal monta,
Cl
•
•
204497 1. 18 f. 1 d.
Et les intérêts courus depuis le 22 Septembre 17 )6, jufqu'au premier Novembre
1128 9 19 7
17)7
_._-----
-,---,--..
Somme q~i fut rembourfée au P ays par la ville de Marfeille, & moyennant laquelle il fut paffé une conventio n le 29
Novembre 17)7, ar laquelle les Procureurs du Pays remirem
& tranfporterent à la Communauté de Marfeille, 1°. un tiers
& un feptieme d ~ ti ~rs de la propriété de l'Office de Receveur des confignations créé par Edit de Février 1689 , de
celui de Contrôleur & Auditeur créé en 1704 , & enfwite
réuni, enfemble un tiers & nn fepti eme de tiers des anciennes
& nouvelles Finances ; 2°. un tiers & un feptie me de tiers
des quittances de Finance pOlir jouir des fruits échu s & à
écheoir proportionnellement; 3°. les recettes faites par le
Commis à Marfe ille depuis le 22 Septembre 17') 6 , & celles à
faire à l'avenir , enfemble tous les droits arréragés & échus
depuis 1690 & non recouvrés , connus ou inconnus , pour
raifon des aliénations des biens ficués à Marfeille, Saint-r,~lrcel
& leur terroir , à l'effet de les fu ire par elle recouvrer des
redevables, fans aucune garantie de la part du Pays; à l'effet
de quoi les Echevins eurent la liberté d'établir nn Commis à
Marfei lle , fans qu 'icelui pll t être tenu de rendre compte
de fon exercice qu'auxdits Echevins. Par la même convention,
le reco uvrement & . les pour fuites , tant pour Marfeille,
Saint-Marcel & leu r terroir , que pour tout le Pays , font
faits au nom de cel:1i qui eil: pourvu duclit Office ; la Communauté de Marfeille contribue pour un ners & un feptieme
/
DUC 0 M Til D I!
PR O VEN C E.
(le tiers aux frais de provifion & de réception du pourvu,
dont la nomination appartiem aux Procureurs du Pays. Elle
contribue encore en la même proportion aùx frais de l'obtention d~s Lettres-patentes & Réglemens fur la perception des
droits attribués à cet Office, au paiement du prêt & annuel ,
& générale ment à toutes les dépen fes communes.
C ette convention fut ratifiée par l'Affemblée générale tenue
'dans le mois de D écembre 17)7 , & il fut délibéré que les
P rocureurs du Pays feroie nt travailler ince1famment au recouvrement des droits arréragés appartenans audit Office, avec pouvoir d'accorder des remifes qui ne pourroie.nt excéder la moitié
po ur ceux qui payeroient dans trois mois; le tiers pour ceux
qui acquitteto ient dans fix , & un quart pour ceux qui ne fe
libéreroient que dans neuf; pa1fés le(quels délais, il n'y auroit
plus lieu à aucune remife.
Les conteHations à naître fur la perception des dro its de
contignation avoient été attribuées, par Arrêt du Con(eil du 8
Avril 17') S, à l'Intendant , fauf l'appel au Con(eil. L e Pays
réclama contre cette difpofition, également contraire aux titres
de l'Office & aux intérêts de nos habitans. L e Juge naturel
de ces conteil:ations ne peur être autre qu e le Parlement qlli
en avoit toujours connu ; on ne làuroir le dépouiller , fous
prétexte d'une Jurifprndence contraire aux prétentions du propriétaire de cet Office-> fi par fes A.rrêts il s'écarte de ce qui
eH: pre(crit par la Déclaration du 12 Août 1747, on peut recourir au P rince par la voie de la caffation; d'ailleurs, cette
é vocation eH diamétralement oppofée à nos Status. Si elle
pou voit avoir lieu, elle autoriferoit le propriétaire de cet
Office à donner une extenfion indue à fes prétentions : quel
feroit l'habitant de la Provence qui ne préférât de fe foumettre
à un droit infolite , plutôt que d'être obligé de lili vre IIne
inil:alwe au Coofeil pour en être déchargé? Ces rairons , &
plufieurs autres que nous au rons lieu de rJppell er, lorfque
nous traiterons des évocatio ns , committimus & attributions,
déterminerent le Roi à révoguer, par Arrêt du Confeil du 17
Julllet 17)9 , celLti du 8 Avril 17)).
..
�..422
,. II. GreBi
T RAI TÉS URL' AD 'M
l N l S T RAT ION
Une autre efpece d'Office relatif aux Greffes, que nous
trava illâmes à éteindre moyen nant financ e , furent ceux de
Greffiers, Garde-minutes , créés par Edit du mois d'Août
17 l 3, dans tous les Greffes des Cours fupéri eures , 15: des
Tribunaux inférieurs; & que l'on vouloit même établir dims
les Greffes des maifons communes· de la P oli ce , pour avoir
infpeél:ion jufques fur les R apports faits par la voie melldamenraIe. Un pareil étab liifeme nt ne pouvoit qu'être onéreux au
pu blic, & augmenter les pertes des plaideurs qui avoient le
m alh eur de fuccomb er dans leurs pr~te ntions. L'Affemblée
générale de 17 l 4 ne pur qu'approuve r les démarch es d'une
Alfemblée particuliere, tendante à éteindre ce~ Offices, moyennant rrente mille li vres que nous ofMmes de verfer au T réfor
Roy;!l , à la charge d'y fa ire contribuer les villes de Marfeille ,
Arles & les T erres Adjacentes.
Les Greffes ne ceiToient d'offi-ir des reifou rces par la créati on de divers Offices. En 169), il fur établi des Greffiers
des préfentations , affirm ations, congés & déhmts, aveC amiburion de trois fols _pour livre. En 1709 , il fllt créé des
Offices de Contrôleurs des G reffes, auxqu els il fLlt acco rdé
deux fols pour li vre fm LOns les droi ts du Greffe. En 17°7 ,
on avo it vu furgir dans chaque Greffe deux nouveaux Offices
de Receveurs & Contrôleurs alternati fs des épices & vacations
des Juges, ave c attribution de trois fols pour livre. Ces nouveaux Offices avoient été fu pprimés par D éclaratioa du 9 Juillet
171 ) , gu i en créa de nouveaux.
Mais des Offices gui intérefIerent véritablement nos Communautés , & qui, à raifon de ce, mérirent de trou ver pbce
ici, fom ceux de Greffiers enrégifl:rateurs des Domaines des
gens de main-mone, tant Eccléfi all:iques , qu e L ajOques , créés
pa r Edit du mois de Décembre 169 r. Un Arrêt du Con{eil
avoit étendu leurs fonél:ions à tou s les aél:es cOllcern:tl t les
deni ers communs d'oél:roi & patrimoniaux des Com mun autés
laïques. Le C lergé en avoit [lit l'aèquil1rion; & ceux qui les
exer~o ient en [on nom , étoient accufés de malve rf.lti ons. Dès
l'au née 1697 , narre Memblée générale détermina que le~
DUC 0 M T É
n Il
PRO VEN C Il.
0413
Procureurs du Pays feraioenr chargés d'entrer en conférence
avec le Clergé de Provence pour y l'l'aire r des draits d'enrégi{hemenr concernant les COl1lmunautés Laïques.
D es nou ve lles plaintes porrées, en 1698 , contre ces
Greffiers dans le Diocefe de Fréjus , engagerem les Adminifrrateurs à demander a'u Roi la perm iHion pour Ids CommuJ1r, •. tés de ce Diocefe, de racheter cet Office, en r embou rf.lnt
la quittance de finan ce , les deux fols pour livre , les frais &
10yaux-coClts, ce gui fut accordé par Arrêt du Conf~i l du 28
'Ûél:o bre 1701.
De leur côté , les Procureurs du Pays, en exécution de
ia D élibération de 1697, traiterènt avec les Syndics du Clergé
du Dioce{e d'Aix. Le C lergé prétendait foumettre à l'en régilhement tous les contrats des Fermes des impofitions des
Villes & Communautés de Provènce , comme étant den iers
comm uns. Toute prétention refpeél:i ve à cet éga rd fut éteime
daus le Diocefe d'Aix, en{uite de la convention du 4 Juill et
1699 , par bquelle ,meye nnant 4000 liv. les Syndics du Clergé
fe départirent dè tous les droits d'enrégiflremenr & arrérages
d'iceux conce rn ant les Communautés Laïques du Diocefe d'Aix.
Dans b fuire aya nt été créé, par Edi t du mois de Décembre
1703 , des Offices de Contrôle urs de ces Greffiers, le Clergé
les réunit de nouvea u enfui te de l'A rrêt du Confeil du 16
Fé vrie r 17°4, avec polivoir de les faire exercer, & en percevoir les droits , ou de les fupprimer , vendre ou déIil11ir, en
tout ou en partie. L'exercice de ces nouveaux Offices pouvant
fournir matiere à divers procès , il fut de nouveau conven u, le
29 Mai 170 ) ; qu'e n payant au Clergé d'Aix la fo mme de
3~00 liv., les Comm unautés du Diocefi d'Aix ne pourrOlent
plus être recherchées pOlir raifon de ce.
L'elfemple gue les Coml1lunalltés du Dfficefe d'Aix avo ienc
donné , fut fui\' i, en 174) & 17,!-8 , dans les Diocefes d'Arles
& de Marfe ille.
Sur la Requê te des Syndics du Clergé d'Arl es , le Lie ut~
nant de la SénéchauiTée de cecte Ville avoit condamné les
Fermiers de la Boucherie & du Piquet de Salon à faire erué0
�'P.4
T RAI TÉS URL' AD MIN J S T RAT ION
bu
gifirer leurs baux riere le GreJfe des Domaines des gens de
main-morte. La Communauté de Salon en interjetta appeL
Mais on craignit un Arrêt du Parlement gui formeroit préjugé
contre les autres Communautés: on propofa des voies d'accommodement: le Clergé du Diocefe d'Arles confentit à abandon·
ner fa prétention moyennant une fomme de 3000 Iiv. , qui,
du confentement des Communautés des Terres Adjacentes lituées
dans ce Diocefe , fut répartie fur elles par· les Procureurs du
P~.
-
La même quefiion ayant été élevée par le Clergé de Mar.
feille contre la Communauté de la Ciotat, il intervint Sentence
de la Sénéchauffée de Marfeille, le JO Oaobre 1746 , qui
foumettoit les reves & impofiriolls à . l'infinuarion & à l'enré.
giftrement au Greffe des Domaines des gens de main·
morte.
En vain fut-il oppofé 'd e la parr des Procureurs du Pays,
que la prétention du Clergé ' de Marfeille étoit une extenfion
à l'Edit du mois de Décembre 1691 ; que cettè Loi ne par·
loit que des poffeffions & Domaines des gens de main-morte;
qu'on ne pouvoit y comprendre les impoj jtions que les Corn·
munautés du Pays font fur elles-mêmes, enfuite de la facullé
que leu r en accorde le Statut. Le Clergé combattoit ces raifonl
par un Arrêt du Confeil du 2 Septembre 1692, qui portoil
que les Fermiers des deniers communs d'oaroi ou patrimo.
niaux des Ville s, Bourgs & Communautés , feroient tenus de
faire enrégillrer leurs baux; d'où il concluoit que ces mOIs
deniers communs d'oaroi comprenoient les impofitions des Corn·
munautés.
On lui répondoit, que ces mots ne pouvorent fe rapporler
aux impofitions des Commun:tutés du Pays ,- qui eH Pap
d'Etat j 2°. que l'Arrêt de 1692 n'ayant point été revêtu de
Lettres-parentes adreffées au Parlement, il n'étoit pas pollibk
de prétendre donner une extenfion à l'Edit de 1b9 l , par U9
ümpre Arrêt du Confèil qui n'avoit jamais éré enrégiHré.
Quelques viaorieu{es que fuffent ces raifons , la Communauté de la Ciotat fe v.it dans. la néceffité de traiter avec le
Clerg\
COMTi
DE
PROVENC~
,
42 )
Clergé.,. de Marfeille à l'infiar de ce qui avoit été pratiqué à
Aix & à Arles.
I l venoit d'être créé des Offices de Greffiers de l'écritoire
deHin és à recevoir les Rapports d'Experts, lorfque l'Affemblée
générale de 169') délibéra de fupplier le Roi de faire expédier
un Arrêt du Confeil, qui permettroit aux Vigueries & Communautés du Pays de rembourrer les particuliers qui avoient
acqu is ces Offices, pour être, lefd ites Vigueries & Communautés, fubro gées aux droits & privileges des acquéreurs, en
conformité de l'Edit de création ; à la charge par les Experts
de remettre les minutes de leur Rapport riere le Greffè de
celui qui feroit prépofé par chaque Communauté , lequel les
recevroit fans frais , & n'eJtigeroit qu'un droit très - modique pour l'expédition des extraits qu'il en délivreroit aux
parties.
Nous obtînmes ce que nous demandions; & il en cOllta
aux Vigueries , pour opérer cerre réunion, une fomme de
200000 liv.
Cependant, au mép ris de cette acquifltion, les Rapports
qui étoient faits dans les Jurifdiélions fub alternes , étoien t
remis aux Greffes des Juri{diaions ordinaires, ' ce qui conÜÎtuoir les parties en de plus grands frais ; & privoit les CommunGutés d'un droit qu'ell es àvoient acquis à titre onéreux. On
en porta des plaintes à l'Affemblée générale de I7 29 , qui
autori{a les Procureurs du Pays à fe pourvoir contre les Experts
qui violeroient le droit des Communautés, & contre les Greffiers
qui recevroient ces R appOrts.
Cette Délibération préfenroi t deu x vices effentiels ; le premier confifioir en ce gue le P ays f~!l1bloit vouloir priver les
Seigneurs de fiefs du droit de faire remettre au Greffe de leur
Jurifdiélion les RapportS, tandis que l'Edit de c~é ati on des
Greffi ers de l'écritoire , & les autres Loi x hlbféquentes &
relati l'es à la même mati ere, avoi ent gardé le plus profond
fil ence fur les Juri{di élions des Seigneurs. La quefiion avoit
même déja été décidée par un Arrêt du P arl ement du 26 Mai
1720 , qui avoit condamné la Communauté de Biot à faire
Tome II,
H Il h '
�4~6
T
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RAI TÉS URL'
A D MIN 1 S
T RAT ION
remettre au Greffier du Seigneur tous les Rapports qui avoien~
été dépofés à fon Greffe depuis le premier Décembre 17 16 ,
& à lui refl:ituer touS les droits d'expédition.
Le fecond vice de la Délibération, étoit qu'en chargeant le
Pays de prendre, en pareil cas , le fait & caufe des Communautés, on l'expofoit à de plus grands frais , parce que les
droits de la Chancellerie font quadruples, lorfque la commiffion
dl: levée au nom du P ays.
,
N onobfl:ant cerre derniere obfervation , l'Affemblée générale
de 1731 perfifl:a à charger les Procureurs du Pays de prendre
le fait & ·caufe des Communautés qui feroient recherchées
pour raifon de ce, & fe contenta 1\mplement de limiter la
fomption de caufe aux Communautés qui font fous une Jufiice
Royale.
Bientôt le Pays fe vît dans la nécelTité de foutenir la juil:ice
de fa Délibération; le Greffier au Siege & J urifdiél:ion Royale
de la ville dt! Brignolles voulut exiger que les Rapports d'Experts fuffent remis à fon Greffe. Mais convaincu dans le cours
de l'infl:ance du peu de fondement qu'avoit fa prétention , il
offrit, le 8 Février 1736 , un Arrêt d'expédient , par lequel
la Communauté de Brignolles fut maintenue dans le droit de
faire exercer le Greffe de l'écritoire, & d'y faire remett're les
Rapports faits par les Experts & les Efl:imateurs.
Il paroîtra fans dome furprenanc que malgré la Délibération
de 1731, que nous venons de rapporter , il fe foit encore
élevé des doutes en 1739 , fur le droit qu'ont les Seigneurs
de fief de faire remettre au Grelle de leur J urifdiél:ion les
Rapports.
Il fut délibéré d'entrer en conférence avec les Syndics de
la N obleffe, filr les moyens à prendre pour laiffer jouir les
Communautés du droit qu'elles prétendoient avoir de faire
exercer le Grelle de l'écritoire, acqu is par elles à titre onéreux, fans auc un e contribution de la part de la N obleffe !t
cette acquilition; & dans le cas où les parties ne pourraient"
convenir entr'elles, les Ptocureurs du Pays furent autorifés à
intervenir dans toutes les contefl:ations qui s'éleveroient à c~
DU COMTÉ
DE
PRO VEN
C
E:
'f iljet, fans aucune difl:inél:ion des J uHices ou Royales; ou feigneuriales de fief.
Cette D élibéra tion ne put être prife, fans exciter les réclamations des Procureurs joints pour la N ooleffe , qui proteüerent contre fa teneur.
Sur ces entrefaites, fe Procureur J urifdiél:ionnel de Riez fe
pourvut par Requ ête pardevam fon Juge, pour faire enjoindre
aux Experts de' rem ettre leurs Rapports riere le Greffe de la
Jurifdiélion feigneuriale. La Communauté de Riez s'y oppofa.
Le P ays vint à fon fecours , évoqua à la Chambre des
Requêtes, où l'inltance fe lia avec les Syndics de la Noble{fe,
qui iutervinrent . de leur chef pour l'intérêt des poffédansfiefs.
Ui1 Arrêt du P arlement du 30 Juin 1746 décida cette
queüion, & ordonna que tous les Rapports fdits en exécution
des Sentences ou des mandemens des Officiers des Seigneurs,
continueroient d'être remis riere le Greffe de la Jurifdiétion des
Villes & Lieux du Pays dépendans des Jultices feigneuri ales,
avec défenfes de les remettre ailleurs , & de troupier les
Greffiers defdi tes J urifdiél:ions dans l'exercice de leurs fonél:ions
à caufe defdits Rapports.
Cet Arrêt n'étoit point analogue aux idées que s'étoient
formées nos Admin iil:rareu rs; ils fournirent cependant leurs
domes \ des Avocars , qui penferent que l'Edit de 1690 avoit
eu fon entiere exécution en Provence; que les Communautés
y avoient acqu is le Grefle de l'écritoire , pour le réunir au
Grellè de leu r maifon commune ; que l'Edit de création ne
fait aUCURe difl:intl:ion entre les Jufl:ices Royales & les Seigneuriales ; bien plus, en conformité de l'Edit de 1 n ') , il défend
à tous Seigneurs J ulticiers d'établir , dans l'étendue de leur
Jufl:ice , aucunes perfonnes pour faire les fonél:ions d'Experts,
Prifeurs & Arpenteurs Jurés ; il inhibe à tou te fOfce de per, fonnes d'en trep rendre fur les fontl:ions de ces Officiers, ni [ur
celles des Greffiers de l'écritoire : il veut que les Juges Royaux & ceux des Seigneurs particuliers ne puiifent en nommer
d'autres.
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Appuyée [ur cette Con[ultation , l'Alfemblée générale du
mois de Novembre 1747 , n'héfita pas de charger les Procureurs du Pays de [e pourvoir au Con[eil en calfation de l'Arrêt
du Parlement ; inftance à laquelle il n'a été donné aucune
fuite. Auffi le Parlement, toujours con!l:ant dans [a Jurifprudence, a-l'-il rendu, en , 1767 , un nouvel Arrêt en faveur des
Seigneurs de la ville de Vence , qui enjoin t aux Con[uls . de
cette Communauté ,de remettre, riere le Greffe de la J ufiice
de[dits Seigneurs , tous les Rapports qui étoient dépofés au
Greffe de l'écritoire.
Tandis que le Tiers-Etat & la Noblelfe s'agitoient ulr cette
queftioJl, le Fermier en éleva une autre qui ne tendoit à rien
moins qu'à priver le Pays de Provence du frurt de [on acqui-,
fition.
Il prétendit que les Offices de Gœffiers de l'écritoire abonnés par le Pays, & réunis aux Communautés, avoient été
fupprimés en 1714 & 1717' Il demanda en conféquence qu'il
fût enjoint aux Greffiers des Communautés de lui remettre les
regiftres & les originaux des Rapports, & en outre il demanda
la reftitutÎon 'des draÎts per~us , pour rai[on de ce , depuis
Création d' Olli·
DE
429
PROVENCE:
'de calamité, par les fommes immenfes que nous fômes obligés
de donner pour les réunir ou pour les éteindre.
Nous étions bien·loin de contefter au Souverain le pouvoir
'é minent de créer des Offices, pouvoir qui a tO\ljours été regardé comme un apanage elfentiel de la Royauté, Nous
favons que dans une Monarchie , le Prince eft la [ource de
tout pouvoir politique & civil. C'efl à lui & à lui [eul qu'il
appartient de divifer l'exercice de 1'2utoriré publique, & de
diJ1ribuer les canaux moyens par oll la puilfance coule jufqu'au
peuple.
Mais depuis long-tems on a remarqué que la trop grande
multiplication des Offices étoit une [urcharge pour les Sujets,
& un abus dans la Police de l'Etar. Tout ef~ perdu, lor[que
la plus perite fonél:ion devi ent un prétexte [uffifant à la création d'un Office. Lebret obfetve que le nombre d~ s Qfficie rs
en France efl monjlrueux; qu'il n'y a Ji p etite affaire ou fonc?ion
qui n'ait fon Ojficier a part,- que les deux tiers des Ojfici~rs
reflent du tout inutiles pour le peu d'exercice qu'il y a m ces
charges, G- ne laijJent pourtant de tirer de grands gages , G'
jouir d'immunité dont toute la charge retombe [ur le p euple ,
affignant & opprimant jllfqu'au défeJPoir,- & que delà nailfent
plllJieurs grands inconvéniens qui préfogent encore
l'avenir un
plus grand défordre Ji on n'y remédie.
On ne peut [e diffimuler que la plupart des créations d'Offices ne [om que des expédiens de finance. Or , en Provence
oll l ~il11pôt ne peut êrœ levé [ans le con[entemenr de.s Etars,
il eft l ég~lem e l1t impoffible d'avouer des inftirurions [ur lefquell ès la nation n'eft .pas mê'me con[ultée , & qui ne [ont
'lu e des impôts déguifés.
En principe & en 'r'lifon, un Office ne [auroit êrre par fa
nature une inHirurion arbirraire ; il communique des fonél:ions
& des d'rairs au ritulaire , & il [oumet le fujer ou le citoyeu
à des d,evoirs. On appelle en général Office - tout titre donne
avec ! oll c7ioll. publique.
, Il l'a m donc , pour qu'il y ait l1lariere à la création d'un
pffice, qu'il y ait de~ fouél:ions véritables à e~ercer, & d~s
17 1 7.
~<;1\
COMTÉ
a
L'Adminiftration de 1740, inftruite de cette prétention;
répondit que mal-à-propos le Fermier vouloit induire des Arrêts
qu'il citoit, la [uppreffioIJ des Offices de Greffiers de l'écritoire;
elle prouva qu'il équivo'tjuoit dans l'application qu'il voulo it en
faire. Le Fermier reconnut bientôt [on erreur; & conféquem.
mcnt à [es aveux , l'Intendant rendit un~ Ordonnance le 6
Septembre 1740, qui débouta le Fermier de [a prétention, &
maintint nos Communautés dans la joui!Iànce & l'exercice du
Greffe de l'écritoire.
En rapportant les moyens que fe Tiers-Etat oppo[oit à la
N oblejJe pour faire maintenir les Communautés dans la jouirrance du , Greffe de l'écritoire, nous avons illdiqué les Offices
d' Experts, Arpenteurs, & Jurés-Pri[eurs. Ces Offices, créés
à la fin du dernier fiecle , ' furent pour la Provence une fOllr~e.
,
�'-4-30
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
fonB:ions utiles au public. Il faut que ces fonB:ions portent fur
des ob'cts qui foient du relfort de l'autorité; il fau t du moins
qu'elles' ne foient pas éverfives de la liberté , ou de la propriété légitime des fujets.
, ,
L'autorité publique, dit Loyfeau , doit être exercée par jujllce
& non li difcrétion. Les Loix exifl:e nt pour les peuples , pour
les Roix. Le but général des Gou vern emens & des fociérés,
efl: de faire vivre les hommes dans la paix, dans la fécuriré,
-dans le bonheur. Le bien commun eft la Loi fuprême , &
cetre Loi dirio-e l'autoriré & les droits du Prince , comme
elle reo-le les [acrilices & les d vairs du fujet. '
Ava~t b formation des Cités & des Empires, chaque hom~
me avait des droits: il ne les a pas perdus dans l'état de
fociéré, il n'a fait que les mettre à l'ab 1;' de l'oppreffion, de
la violence & des infultes fréquentes qu'il éprouvai t dans l'état
de nature ; il a fans doute contraél:é des devoirs envers le
Gouvernement qui en a contraB:é envers lui; il a été forcé
d'ach eter la fùreté de_ fa perfonne & de fes biens par quelques
[acrifices i mais ces facrifices , gui n'ont d'autre principe que
l' intérêt général qui les commande , ne fauraient s'étendre au
delà de ce que le bien public exige. Delà les Loix, les gênes
qu'il s'agit d'impofer au citoyen, ne font pas de purs aB:es de
puilfance; elles doivent être prefcrites par la néceffité, ou par
l'utilité; les chofes indiJférenres ne fauroient être matiere a
commandement ou à loi. Encore moins peut - on établir des
inftitutions préjudiciables, & priver les foujets de leu~ droit naturel, & de la franchife entiere dont Ils dOIvent Jouir dans
tous les aB:es 011 le bien public n'exige pas qu'elle fait ref-,
treinte & limitée.
Il réfulte de ces principes, que tou t Office inutile ou purement onéreux, n'eH pas daus l'exercice réglé de la puilfance
fouveraine. Il répugne bie!l plus encore à la {àgelfe bienfaiC1nte
de nos Souv~rains, de créer des Offices qui feraient contraires
aux privileges d'une nation & à fes Loix confl:itutives. De
pareils Offices ne feraient alors que des établilfemens VlCleUX
DUC 0 M T
11
D Il
PRO VEN CIl.
43 ~
le droit public pronance la nullité, & dont la juftice du
Prince follicite elle-même la fuppreffion'.
Nous cenons pour maxime en Provence fur la matiere particuliere des Offices, qu'il ne pem y en exifier aucun, dont ,
la création ou l'établilfement fait contraire aux libertés & aux
franchifes du P ays. Cette maxime, qui n'eH qu'une conféquence du paae fou s la foi duquel na us avons été unis à la
Couronne, & par lequel les Rois de France ont promis de
nous gouverner {elon nos us & coutumes, a été plufieurs fois
recannue par nos Aug-ufl:es Souverains.
Ces réflexions préliminaires que nous puifons dans un Mémoire manufcrit fait pour la défenfe de notre droit public par
tln des plus zélés Adminiürateurs qile la Provenee ait eu dans
ces derniers temS, font appuyées par des faits qui ne fau raient
t e démentis.
rI! a voit été créé des Offices d'Elus. L'Alfen~blée générale,
enue à Valenfolle dans le mois d'Avril 1630, nomm a fe ize
Députés qui fe rendirent ,auprès du Roi, & en demanderent
la révocatian. Les Etats tenus à Aix dans le mois d'Oélobre
filivant, s'occuperent encore du même ·objet. Cet établiGenJent
érair préjudiciable aux libertés du Pays; il attaquait la propriété; il multipliait à l'excès le nombre d'OfficIers; ~n , le~
regardoit comme la fang-fue du peuple. Le Parlement, penetre
d e toures ces raifons, avoit rendu Arrêt le 18 du même
mois, par lequel il étoit défendu à toute perfonne- de traiter
de l'acqui/ition de ces Offices, & de les exercer, fait en titre , fait par commiffion, à peine de 10000. liv. d'amende, &
fous plus grandes peines. Le Gouverneur lui - même ne put
s'empêcher de convenir que cet érablilfement devoit nous être
totalement étranger. Nous obtînmes la révdcation de l'Edit qui
par rait cet établilfement.
La Nation ne s'en tint pas là. Elle étai& grevée par l'exiftence onéreufe d'autres Offices dont les fonétions ,contrariai ent
la liberté nationale, & auxqu els étaient attach és des émolumens accablans pour les Sujets. E ll e reconnut le droit qu'avait
le Souverain de créer des Offices; mais elle repréfenta que des
(lQIlt
C
Elu"
�432
Jurés-Prifeurs.
T RAI TÉS URL' A D
~tI N 1 S T RAT lOri
Officiers inutiles ou peu incompatibles avec nos ufages ~ ne
pourroient fubfiJler parmi nous, & que dans tous les cas, le
l'rince devoit prendre fur fes propres fonds les gages de ces
Officiers, au lieu de foumetrre fes Sujets à des taxes ou à des
redevances contraires à la Conftitution d'un Pays dont le privilege e!rentiel eft de payer' en Corps de nation les fubfides
q'ui doivent fournir à toures les dépenfes intérieu,res & exré-,
l'ieu res de l'Etat.
Le Souverain ouvrit fon ame à la vérité; il révoqlla plufieurs Offices qui avo ient été créés; il promit expreITémenr de
ne créer en Provence que des O.ffices non préjudiciabhs aux
privileges du Pays, & dont les gages Je prendront fur les fonds
du Roi G' non fur le Pays. La même ré ponfe fut faite aux
articles préfentés par les Etats tenus à Brignoll es en 163~.
Cependant un Edit du mois d'Oétobre 1696 créa de nouveau des Offices de Jurés-Prifeurs qui avoient exilté pour la
premlere fois en 1') ') 6. Lors de leur premiere création, il
avoi t été ordonné que " les pourvus de ces Offices [eroient
" privative menr à tous autres, toutes & chacune les prifées,
" eftimations & ventes de tous biens meubles, faires d'accord
" & volonté des parties, ou par Ordonnance & exéc ution de
" Juftice, ou à la réquêre & inJlance des particuliers ou au·
" trement, fans qu'il fût dorénavant permis ni loifible au!
" Frippiers ni aux Huiffiers & Sergens, ni à aucune aune
" perfonne de s'ingérer 11 faire lad ire elbmation, prifée &
" vente, ni femblablement aux particuliers de les faire faire
" par autres que par lefdits hrés-Prifeurs.
Cet Edit, évidemment contraire à nos maximes, ne fut point
-exécuté en Provence, il n'y fllt pas même enrégiHré. --j
Celui de 1696 fut à la vérité adre!ré au Parlem e n ~lftI'l'en.
régiftra; mais les Offices créés reJlerent invendus; nous ne le·
gardttmes cetre loi que comme un impôt déguifé.
A cette même époque il avoit été créé d'autres Offices
également inutiles & onéreux; nous traidmes, en 17°4, de
leur extinétion; nous ne voulC,mes point y comprendre les Offi,es de Iurés-Prifeurs, parce qu'on penfa qu'il ne feroit pas
--- -
PRO YEN C E:
43J
.J'ufte de faire fupporter au Corps du P ays l'abonnement d'une
.charge qui ne pefoit que fur les Villes & les Juftices royales.
pn lailTa aux Villes en particulier le' foin de pourvoir à leur
- 'ê t.
'
mter
)
En cooféquence, la ville d'Aix, r enfuite de la Délibération
'du 20 Novembre I70) , & par contrat du même mois, acquit, moyennant le " prix & fomme de 18 00 li v., l'état &;
" Office de J uré-Prifeur) vendeur de biens meubles, & de
" tOUS autres effets mobili aires créé par Edit du mois d'Oc" rebre 1696, droits attribués 11. icelui, foi t lors des prifées ~
" des inventaires, ou difcuffion, vente & délivrance d'iceux,
" fruits & autres eflèts mobiliaires, affiftance aux encheres,
" & tous autres droits & fonétions généra lement quelconques,
" honneurs, prérogatives, prééminences & libertés dC,s & .a t" tribués audit Office, en quelque forre & m~niere que ce foit,
" par ledit Edit, dans la ville d'Aix, étendue de fon terroir,
" fuivant les Arrêts du Confei!. · Par le même ac7e le Traitant
" fe démit dudit O~ce en faveur ~e ladite Communauté,
" enfemble de tous droits anciens omis, & contraventions,
,,, qui peuvent encore ,être dus , f,~it paF ladite Communauté
" de cette Ville, manan$, hablt<\ns, Flue forains d'icelle, con" fentant même que ledit Office demeure réuni à ladite Com" munauté, laquelle & les h,lbitans d'icelle, au moyen de ce,
" fer9nt à çe t égard rétablis dan? le même état où ils éreienc
" avant la création dudit Office. "
, Nous obferverons ici que les propriétaires de ces Offjces
avoient voulu étendre leurs fonétions jufques aux collocations
qui fe font à la forme du Statut; ce qui ne pouvoit regarder
que les Experts-Jurés, dont les fonétions avoient déja ·été réunies
par les Communautés du Pays.
Cett~ pr~tention fut foumife au Jugemept de l'Intendant"
\lui, par O.z;donnance du 3 l Juillec 1702, fiarua gu e jufqu'à
i ce qu'auttem'ent il ellt ~té ordonné par Sa" Majefté , les Experts
_ordinaires, à l'eJ!"clufiot;l des Jurés-Prifeurs, feroient l'eJliniation
des meubles lors des difcuilions & collocations des feml11 s
. & créanc.;ers- fur ' les biens des débiteurs , à mOlils que le ~
Tome II.,
Iii
D U C 01>t TÉ
~
D E
�434
OUJt
.,
TRAITÉ
SUR
.
L'A DMINISTRATION
prifées ne fù1fent fuivi es de _v~nt~ faites par ~utorité de J~r..
tice. Cette Ordonnance, qUi redutfit les fonébons des Jures.,
Prifeurs au feul cas 'de la vente, fut inutilement attaquée au
Confeil.
_
Cependant plufieurs Viiles du Pays fuivirent l'exemple donné
par la Capitale de la Provence; & ce fut !llr ces entrefaites
que parut un nouvel Edit du mois d'Août 1712, qui reprodui.
fit , fous une autre dénomination, un abus déja racheté à -grands
frais.
Cet Edit créa pour tautes les ViJ1 es , Bourgs & lieux du
Royaume, des Offices de Commiifaires aux prifées & ventes
des meubl es, tant forcées que volontaires. Ils étaient autorifés à affifler à tauS les inventaires, à faire la prifée de tous
les meubles & effets mobiliers en cas de vente" pour prirer
& porrer lefdits meubles & mobiliers à leur jufle valeur; ils
'devoient recevoir les deniers qui proviendroient de ces ventes
& en Sire la diflributioll; il leur érait attribué à raifon de
leurs fonélions, des droits coofidérables.
Commifl'. ires
Cet établilfemeot devoi~ ,être regardé comme une dépendance
Inventaires. de la créa tion des Commiffaires aux inventaires que le Parlement avoit enrégifl:ré en 1639: Par cet Edit, 11 avoit été créé
vingt-un Corpmilfai res & "autant de Greffiers pour faire les inventaires de tous les biens meubles & immeubles, titres &
documens qui tamberoient en difcuffion ou fucceffion, de quelque aurarité qu'elles fulfent établies.
On obferva que cette c(éation privoit les tefl:ateurs de la
liberté de nbmmer les Notaires qui procédoient ordinairement
à ces inventaires, tandis que ce~ nouveaux Greffiers , outre
les droits qui leur étaient attribués pour raifon des inventaires, étaient encore au tarifés à enrégifl:rer ·tous les exploits de
faiiie, à raifon de cinq fols lorfqu'ils étaient pour une fomme
au"de1fous de cent livres, & de dix fols lorfque la fomme
excédoit. L'Edit leur donnoit encore' le droit d'enrégiltrer les
ceflamens, les donations, & tous autres aél:es pOl'tant fubfii-:
tunon.
,
Bientôt ces nouveaux Officiers voulurent étendre leurs foncj
,n u
CaM T'li ID E P lt 0 V TI N C; E.
43S
'rions ;' ils ne fe contentereot pas de procéder au fllit de lellrs
Charges, lorfgu'ils en' étaient requis ; ils prétendirent encore
devoir faire taus inventaires, fanS requifirion préalable des parties; à cet effet, ils fe tranrportoiel'lt hors du lieu de leur réfidence, & fe taxa ient à raifon de dix & douze livres par
jour, & fix ou [ept livres pour l e~IF Greffier.
L'AfTemblée générale tenue à la Valette dans .le tnois de
Novembre 1649, marchant fur les traces des Etats te,nus à.
Fréjus dix ans auparavant, dem anda non feulement la revocation de ces Offices, mais ell e chargea encore les Procureurs
du Pays de s'adreffer par requête au Parlement, pour faire dire
que les Commi1faires aux inventaires .. ne pourroient y procé"
der qu'autant qu'ils feraient appeIlés par les parties, & qu'ils
feroient tenus dans ledit. cas d'avoir des Commis hors du lieu
de leur rélidence pour y travailler felon la taxe qui feroit
fixée, fans pouvoir prétendre aucun drait de voyage.
Tandis que nos AdminiHratellrs cherchoient à contenir les
Commif1àires aux inventaires dans les jufles bornes ,de leurs
fo nCtions, eux de leur cô~é travailloient encore plus à les
é tendre. Ils prétendirent exercer leurs fonélions dans les. JUl'ifdiél'ions des Seigneurs Hauts-J ulticiers. Le Tiers-Etats ne pouvait entrer direélement dans cette querelle; mais le Corps
national délibéra en 16 SI, que là où la NoblefTe feroit inquietée à rairon de ce, le Pays interviendrait pour la défenfe
de fes draits.
,
t
Ces Offices filrent fupprimés & réCtéés en 16)). Nous infi{l!âmes in utilement fur leur révocation; ils exifloient encore
en 1704, & nous !llppliâmes le Roi d'ordonner que ces Com~
rniŒtires -ne pourroient proa:éder à aucun inventaire, lodgue les
teflateurs l'auraient prohibé, ou lorfque la tutelle des enfans
BUTait' été donnée par le te{rament, fait à la mere, fair à
quelqu'autre héri,tier inflirué, à la charge de rendre, & fans
ê rre obl \gé de rendre compte: on excepta le cas où J'héritier
nommé 1'eq uerrolt loi-même l'inventaire.
Ennn ces Offices furen t fupprimés ,& . tour rentra dans J'or,
Iii 1.
�436
TRAITH
SUR rL'AD M INISTRA'l'ION
dre communl. Les Notaires procéderent aux inventaires volon!,
mires; les Juges royaux aux inventaires judiciaires.
~
Cependant dans ces derniers tems il s'eft élevé une conrefiation entre la Sénéchauffée de Marfeille, & les Notaires
de la même Ville. Il flit queftion de décider en quel cas la
confeél:ion des inventaires peut être dévolue' a~lx Notaires. Ils
dëmailderent d' abord à être. maintenus dans le droit de procéder à la confeél:ion des inventaires volontaires. Cette demande trop vague & trop générale aux yewc de la Sénéchauf.
fée, excita fa réclamation; infenGblement ces deux Corps parvinrent à s'accorder fur dive rs points. La Sénéchauffée abandonna aux Notaires tous inventaÎlt'es domefiiques faits volontairement & convenus en1re perfonnes ' majeures, libres, préfentes & requérantes , fans prefiation de ferment, ni autres
formalités judiciaires. D'autre part, les N otaires reconnurent
que la Sénéchauffée devoit procéder aux in ventaires où le Roi
a intérêt, à ceux faits pOlir des procès pendans à ce Tribunal, bénéfices d'inventaire, ou autres; à ceux pour lefquels
la Sénéch.luffée efi requife par quelqu e partie intéreffée; à
ceux des fuccelIions obvenu es en rotai, ou en partie, à des
abfens qui ne yeu vent pas requérir; à ceux des biens des pupilles, mineurs, & autres perfonnes privilégiées, lorfque les
tuteurs, curateurs, & autres Adminifiratem's y procedenr par
lIuroriré de J ufiiœ, dans les cas oll les refiateurs fi'ont pas
commis de Notaires.
,
Il refioir à décider, la. fi les inventaires des biens des pupilles,mineurs & autres perfonnes privilégiées, pe\\vent êrre fairs par
les Noraires à la requiGtion du rmeur, curateur, gu aurre Adminifuareur nommé par le re1l:aJeur ; 2. 0 • s'ils peuyen~ l'être
alllIi par les Notaires, à la pequifitiol1 du çureur, cll~ateUr,
ou Adrniniil:rarellr nommé par- le Ju ge , & chargé par, lui de
faire inventaire , lorfque le reftateur aura ordonné que ~'invel1taire de fes biens fera fair par Url Noraire.
,
En conrefiant aux Notaires le duoit de procéder à de pareils itwenraires, la Sénéchauffée excipoit non feulement de. la
437
qualiré de Juge, mais encore de celles de CommilfaÏIes enquêreurs & examinateurs, & des fonél:ions de Com milfaires
aux inventaires ; elle prérendoir que divers, Arrêrs du Conreil
rendus en 1739, relativement à la !lIPprelTion de ces Offices,
devoient l'aurorirer à procéder aux invemaires des biens des
pupilles , mineurs & amres perfonnes privilégiées , quelque délégarion qu e les tefiareurs euffent fai r pour cer objet.
Les Notaires fourenoienr au contraire, que par la rupprelTion
de ces Offices, ils avoient recouvré le droir de procéde r aux
inventaires, droir qui leur éroit dévolu avant le ur' création. Ils
fondoienr cer urage fur deux Arrêrs du P arl ement de 1629
& 16].'). Ils invoquoient la difpofirion de l'article 164 de l'Ordonnance de Blois, le droit Romain qui eft le droir commun
du Pays, & nos Sratuts. D'après ces au rorirés, les Noraires
diroient que les inventaires des biens des pupilles, mineurs & .
autres perfonnes privilégiés, éroienr de leur reffort, roures les
fois qu'ils étoient appellés par les ruteurs , curateurs & autres adminiihareurs nommés dans les refiamens, & plus encore lorfque les refiatellrs avoient eux-mêmes déterminé dans
l'aél:e de leur derniere volonté, que de pareils inventaires fe-:
l'oient fai ts par un N araire.
_ Cerre que0:ion inréreffoir vérirablement le droir public; elle
rouchoit à la ,liberté du ciroyen, à la tranquilliré des familles:
pourquoi ravir aux Tureurs ce pouvoir d'adminifiration fage
& économique que nos Loix leur Ont confié ? Pourquoi refufer au Ciroyen l'ufage confolanr d'une prérogarive qu'il tient de
la nature & de la Loi civile, le droit de préGde r apr~s lui &
p ar la ' médiarion d'une perfonne digne de fa confiance, à la
- rédaél:ion d' un aél:e qui doi t éclairer la conduire & les prétentions de fes fucceffeurs ou repréfe nrans? Le minifiere du
Juge ne peut êrre ·nécelfaire que lorfqu'il eH requis. Il ne fa ut
pas qu e les précaurion s établi es par les Loix pour l'intérêr des
mineurs & pupilles " d ~g~ n~ re nt eQ dépenfes inutiles & ruineufes. En fait de fOJrn,\lités jqdiciaires, il faut êrre fabre, parce
qu'elles (Ont le pîus fouv,e nr o,néreufes.
Par fO,l Arrêr du i 3 Juin 178
le Parlement maintint les
1,
�T
CommitraÎres
Prifécs
QU X
•
RAI T
n
SUR
L'A DM IN l
S T RAT ION
N oraires dans la poffeŒon de procéder aux inventaires volon~
ta ires , & même à ceux des mineurs quand ils en fone requis.
Il ordonna que la Sénéchauffée ,de Marfeille feroie, exclufive.
ment aux Notaires, les inventaires où le Roi auroit intérêt,
ceux de bénéfice d'inventaire, de contenfion, des abfens, des
pupilles,.& autres perfonnes jouiffans des mêmes privileges,
fors & excepté les cas où les teil:ateurs auroient choifi une
ou deux perfonnes de confiance, ou lefdits Notaires, pour procéder auxdirs inventaires domeHiques, auxquels cas les Notaires pourroienr infcrire lefdirs invenraires dans leurs regiftres.
Il défendit aux Notaires d'y infcrire les autres inventaires, à
moins qu'ils n'en foient req uis par les parties.
Revenons aux Commiffaires aux prifées. A peine l'Edit du
mois d'AoÎlt 1712. eut-il paru, que l'Affemblée générale de
17 [3 délibéra d'éteindre par l'abonnement certe nouvelle créa.
tion d'Offices; & par Arrêt du Confeil du 2.9 Décembre I714,
Sa Majelté ayan t égard à la Requ ête des Procureurs des Gens
des Trois Etars du Pays de Provence, ordonna qu'il fera payé
par eux, par les Echevins de Marfeille, & par les Villes d'Ar·
les, Sallon & autres Terres Adjacentes, fuivanc leurs offres, la
fomme de 12.0000 livres & les deux fols pour .livre; moyennant lefqnels paiemens, les Edits, Déclarations & Arrêrs ren·
dus en conféquence demeureroient pour toujours éteints & fupprimés dans lefdirs Pays de Provence, Marfeille, Arles, Sa·
Ion, & Terres Adjacentes, !àns qu'ils puiffent y être rétablis a
l'avenir, pour quelque caure & fou s quelque prétexte que ce puiffe '
être.
Cette derniere c1aufe fembloit devoir être ' une barriere invincible contre toute nouvelle reproduél:ion fous touteS les formes
p offibles d'un abus éreint & fupprim é, puifque la Finance les avoir
toutes épuifées pour érablit en Provence des Offices que nos
Loix & nos ufages ne fauroient componer.
Nos an,cie.ns abonne,mens prouve~t que I>établiffement de ces
Offices n'etoIt qu'un erabllffement bmfpl, une redevance fif.
cale impofée aux fujets; fans aucune relation d'utilité po ur la
police publique de PEtar. Nous y rr6uvons la reconnoiffance
DUC 0 M T É
D Il
PRO VE N C E.'
439
du droir confiiturif qu'a la Nation Provençale de demand er ·
& d'obrenir qu'un Office, dont l'établitfement ef!: contraire à
[es Loix, foit converti en une forme plus analogue à Ces maximes & à fa conf!:irution; nou s y rro uvons enfin un contrat
perpéruel, fiipulé 11 tirre onéreux, & conféquemmenr un contrat inviolable, qui profcrit à jamais une fervirude ou un impÔt fupprimé, fous la promeffe folemnelJe oe ne plus le reproduire à l'avenir.
Cependant il parut, dans le mois de Février I771, Uil
Edit portant nouvelle création de ces Offices. 11 fut adreffé au
Parlement de Provence.
Par cet Edit le miniHere des Jurés - PriCeurs eil: requis dans
toures les ventes faites après les invenraires ou par autorité
de J uil:ice. Cerre Loi aŒgna aux titulaires de ces Offices,
quatre deniers pour livre fur le montant des ventes.
A peine la Loi fut-ell e ponée, qu'un Arrée du Confeil du 7
Juillet 177 l ,& une Déclaration du I7 Août fuivant , fu[pendirent · indéfinim ent la levée des Offices que 1'011 venoi r de
créer, & ordonnerel1t que les quatre deniers pour livre, aŒgnés aux titulaires par l'Edit de création, feroient perçus
a4 profit du Roi.
'
.
.Toures ces Loix parurent fi érrangeres à la Provence , que
Je P arlement ne CILIt pas pouvoir procéder à leur enrégiftremenr, fans avoir porté la lumiere aux pieds du Trône. Il
.adr~ ffa, le 18 D écembre 177 l , de rrès-humbles remontralices ,
pour prouver que cet établitfement éroit contraire à la conili"turion parriculieredu P ays, vérité qui avoit écé reconnue par
les Auguües prédéceffeu rs de Louis XV.
" Nos anciennes Coutllmes, nos Statuts, difoit le Parlement
dans fis R emontrances , établiffent le droit municipal donc
j01titfent toutes les Villes & lieux de la Provence. T oures
on t le droit de nommer des Eflimaeeurs qui font les prifées
& eHimations. Ce droit inhérent 11norre conftirurion fu; Jà lemnellement reco nn par l'Edit du mois de Mai 1670, qui révoqua à jamais les Offices d'Experts-Jurés. "
" Les mêmes raifons, qui folliciterenc cetre révocation, ren~ •
,
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CommitraÎres
Prifécs
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SUR
L'A DM IN l
S T RAT ION
N oraires dans la poffeŒon de procéder aux inventaires volon~
ta ires , & même à ceux des mineurs quand ils en fone requis.
Il ordonna que la Sénéchauffée ,de Marfeille feroie, exclufive.
ment aux Notaires, les inventaires où le Roi auroit intérêt,
ceux de bénéfice d'inventaire, de contenfion, des abfens, des
pupilles,.& autres perfonnes jouiffans des mêmes privileges,
fors & excepté les cas où les teil:ateurs auroient choifi une
ou deux perfonnes de confiance, ou lefdits Notaires, pour procéder auxdirs inventaires domeHiques, auxquels cas les Notaires pourroienr infcrire lefdirs invenraires dans leurs regiftres.
Il défendit aux Notaires d'y infcrire les autres inventaires, à
moins qu'ils n'en foient req uis par les parties.
Revenons aux Commiffaires aux prifées. A peine l'Edit du
mois d'AoÎlt 1712. eut-il paru, que l'Affemblée générale de
17 [3 délibéra d'éteindre par l'abonnement certe nouvelle créa.
tion d'Offices; & par Arrêt du Confeil du 2.9 Décembre I714,
Sa Majelté ayan t égard à la Requ ête des Procureurs des Gens
des Trois Etars du Pays de Provence, ordonna qu'il fera payé
par eux, par les Echevins de Marfeille, & par les Villes d'Ar·
les, Sallon & autres Terres Adjacentes, fuivanc leurs offres, la
fomme de 12.0000 livres & les deux fols pour .livre; moyennant lefqnels paiemens, les Edits, Déclarations & Arrêrs ren·
dus en conféquence demeureroient pour toujours éteints & fupprimés dans lefdirs Pays de Provence, Marfeille, Arles, Sa·
Ion, & Terres Adjacentes, !àns qu'ils puiffent y être rétablis a
l'avenir, pour quelque caure & fou s quelque prétexte que ce puiffe '
être.
Cette derniere c1aufe fembloit devoir être ' une barriere invincible contre toute nouvelle reproduél:ion fous touteS les formes
p offibles d'un abus éreint & fupprim é, puifque la Finance les avoir
toutes épuifées pour érablit en Provence des Offices que nos
Loix & nos ufages ne fauroient componer.
Nos an,cie.ns abonne,mens prouve~t que I>établiffement de ces
Offices n'etoIt qu'un erabllffement bmfpl, une redevance fif.
cale impofée aux fujets; fans aucune relation d'utilité po ur la
police publique de PEtar. Nous y rr6uvons la reconnoiffance
DUC 0 M T É
D Il
PRO VE N C E.'
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du droir confiiturif qu'a la Nation Provençale de demand er ·
& d'obrenir qu'un Office, dont l'établitfement ef!: contraire à
[es Loix, foit converti en une forme plus analogue à Ces maximes & à fa conf!:irution; nou s y rro uvons enfin un contrat
perpéruel, fiipulé 11 tirre onéreux, & conféquemmenr un contrat inviolable, qui profcrit à jamais une fervirude ou un impÔt fupprimé, fous la promeffe folemnelJe oe ne plus le reproduire à l'avenir.
Cependant il parut, dans le mois de Février I771, Uil
Edit portant nouvelle création de ces Offices. 11 fut adreffé au
Parlement de Provence.
Par cet Edit le miniHere des Jurés - PriCeurs eil: requis dans
toures les ventes faites après les invenraires ou par autorité
de J uil:ice. Cerre Loi aŒgna aux titulaires de ces Offices,
quatre deniers pour livre fur le montant des ventes.
A peine la Loi fut-ell e ponée, qu'un Arrée du Confeil du 7
Juillet 177 l ,& une Déclaration du I7 Août fuivant , fu[pendirent · indéfinim ent la levée des Offices que 1'011 venoi r de
créer, & ordonnerel1t que les quatre deniers pour livre, aŒgnés aux titulaires par l'Edit de création, feroient perçus
a4 profit du Roi.
'
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.Toures ces Loix parurent fi érrangeres à la Provence , que
Je P arlement ne CILIt pas pouvoir procéder à leur enrégiftremenr, fans avoir porté la lumiere aux pieds du Trône. Il
.adr~ ffa, le 18 D écembre 177 l , de rrès-humbles remontralices ,
pour prouver que cet établitfement éroit contraire à la conili"turion parriculieredu P ays, vérité qui avoit écé reconnue par
les Auguües prédéceffeu rs de Louis XV.
" Nos anciennes Coutllmes, nos Statuts, difoit le Parlement
dans fis R emontrances , établiffent le droit municipal donc
j01titfent toutes les Villes & lieux de la Provence. T oures
on t le droit de nommer des Eflimaeeurs qui font les prifées
& eHimations. Ce droit inhérent 11norre conftirurion fu; Jà lemnellement reco nn par l'Edit du mois de Mai 1670, qui révoqua à jamais les Offices d'Experts-Jurés. "
" Les mêmes raifons, qui folliciterenc cetre révocation, ren~ •
,
�~40
TRAITÉ
SUR
DUC 0 MT
L'ADMINISTRATION
dirent prefque inutile en Provence la créa tion ordonnée en 1690;
des Offices de Jurés-Prifeurs, vendeurs de meubles j d'ailleurs j
le fecours qui en réCulteroit pour les Finances feroit prefque
nul. "
" L'arc. ~ du nouvel Edit portoit que les Jur~s- Prife llrs fe.
roient feuls, dans les Jufl:ices Royales, la pnCee, eXpOhtlOn
& vente de tous biens meubl es , foit qu' elles fufI'ent faites vo·
lontairement après les inventaires, ou par autorité de, Jultice."
"Il eH fenfible que cetce difpo~tion ne pouvoit regarder que
les Pays cou tumiers, Ol!, après le d écès de toute ?erfonne,
on fa it un inventaire, foit par rapport à la commu naute de biens
qu' il y a entre conjoints, foit entre les héritiers j oll l'on procede à la vente des meubles, & 011 il Y a des exécuteurs
tefl:amemaires qui, par le devoir de leur charge, COllt faif~
des effets mobiliaires, & font procéder à' l'inventaire & à la
vente des meubles. "
" Toutes ces formalités font incon nu es parmi nous. L'héritier
tefl:amentaire ou légi time s'y met de plein clroit en pof·
feffion des biens meubles & immeubles, & s'il y a plufieurs
héritiers, ils en font le partage entre eux: chacun difpofe comme
11 lui pl-a it de ce qui lui revient. ,, _
" L'Edit ne Forteroit donc que fur tes ventes des meubles
qui fO/1,t fa ites judiciairement, lorfque le créancier fait Cai[K
& vendre les meubles de fon débiteur. Ce cas arrive très·
raremenf. L'exécution de la Loi burfa le ne fera d'aucun pro·
duit en !'rovence. "
" Vérité qui a été reconnue dans les Lettres-Parentes du 7
Juillet 177 l , par lefquelles, il efi furfis à. la levée & vente de
ces Office~, & il eH ordonne que les ~otaJres , Greffiers, H~~f.
fiers, ou Sergens Royaux p.ourront faire valablement, lorfgu Jis
en feront requis , les prifees & ventes des bIens meubles,
1àns qu'ils puiifent s'attribuer le droit de quatre deniers pour
-livre, & qu'ils en feront la perception pour en cO I;,pter .à cehll qUi
fera prépofé au recouvrement de ce drOIt. La Declaratlon du 17
Aotlt fuivant, maintient fous le titre d'HuifTiers ou Serge ns Royaux, les Offiçe~ de Jurés-Prifeurs f~lpprimés par l'Edit de Fé·
--
-
Vfl1~
É DE Pli. 0 V B N C go'
44d
~rier précédent, & leur permet de concinuer
à faire les prj[ée~
& vences des meubles; déclaration inutile pour la Provence 1
où l'on ne connoît point les Offices de Juré,-Prifeurs créés en
en 1696." "
.
.
,.
.
Le Parlement conclut de ces dlverfes LOIX, qu Il ne refiOlt
que l'impôt de. q~a:r~ deniers ~our liv~e fur ~es v<:nces de~
, meubles faites Judlclau'e ment j objet modIque qUI ferOlt abforbe
par les frais & les falaires du prépofé à la recette.
Ces Remontrances ne refierenc pas !àns réponCe. L a Finance
fournit un Mémoire qui fut adopté par M. le Chancelier, &
par lui envoyé au Parlement de 'provence, en lui, notifianc la vo-,
lonté du Roi, tendante à l'execu tlOn de fon EdIt.
Le P arlement s'écoit appuyé fur le droit municipal du P ays
& fur fa confl:itution j l'Edit lui avoit paru moins avantage ux
aux Finances qu'onéreux aux P euples.
.' .
Les Privileges qui ont été accordés. aux Provlllces lors de
leur réunion à la Couronne, ont leur objet & leur borne, dlfOlton dans le Mémoire que nous analyCons j ils s'appliquent au droit
refpeél:if des Sujets, les uns envers les autres j mais ils ne peuvent s'étendre aux Loix générales qui confiiruent la forme &
IlAdminifiration publique. Les Ordonnances générales qui émanent du Souverain, doivent à cet égard l'emporter fur les ufa'ges & les coutumes. Ce principe qui :ell: c~mme la b ~fe du
bien public, efi écrit dans la Loi Romallle qUi efi le drOIt commun de la Provence.
. L'établiifement des Jurés-Prifeurs a été .jugé néce!faire , afin
de ne confier ces fonél:ions qu'à des perfonlles .qui euifent une
connoiifance fuffifanre pour faite une jufie ell:imation des
meubles, & pour procurer, par la fin ance de ces Offices , un
gage aifuré aux propriétaires & aux créanciers. Cette ~nance
ne pouvant être équitablement fi xée que fur le prodUIt des
quatre deniers p:--ur livre, SJ. Majefié en a ordonné 'la .régi~
-pour dix années.
.
,
..,
_
Untel objet ap~artJ.ent confiamment à l AdmupH;atloll. ~ublr
que. Auc~ine adJudlc3non ne peut fe faITe. que ,.d Ilut?nre d:
J ufiice & par des Officiers revê cus d~ pouvOIr qu il plalt au R~~
Tom. II.
-
•
.
Kkk
�4-+1.'
TRAI.TH
SUll ' L'ADMINISTllATIOlf
de leur conférer. Perfonne ne peut méconnoître, & nul privi~
Jege ne peut relheindre fur ce point 'la puilfance fouveraine.
Pour perfuader que l'établiifement dont il s'agit 6ft onéreux aux
Peuples, le Parlement diHingua les ventes volontaires qui [e
font à l'ouverture des fucceffions, d'avec les ventes forcées
provoquées par des créanciers." Les premieres, dit-il, ·font
prefque 'inconnues en Provence, parce que les Communautés
entre conjoints & les exécutions teftamentaires qui les occalionent, n'y fane pas en ufage; & à l'égard des v'!ntes forcées, elles y font très-rares, enforte qu'il n'en réfulterait qu'un
très-modique produit pour la Finance. "
/
Mais ces prétextes fone purement imaginaires. C'ell: en général l'indivifion des fucceffions, ou les dettes dont elles [ont
chargées ,. ou la minorité des héritiers, qui à l'ouverture des
fucceffions, occafionent les ventes des meubles, & ces caufes fe rencontrent en Pays du Droit Ecrit, de même qu'en
Pays
Coutumier.
Les . Communamés & les exécutions teftamèn i
.
,
.
caires n Y ajoutent nen, qu'autant que les repréfentans des
conjoints ou les légataires jugent à propos d'y faire procéder. VEdit n'impofe da ilS aucun cas l'obligation de vendre les
meubles; mais lorfque les propriétaires font dans le cas de lè
fuire , comme il ne peut être procédé à ces ventes que publiquemene, ce fom des adjudications qui ne !è peuvent confommer
que de l'autorité de la J ufiice, & la maniere en doit êtrè
réglée par des Loix uniformes.
A l'égard des venres forcées qui fe font fur \:J. pourfuire des
créancie rs, il elt encore plus néceifaire qu'elle? fe cornomment
réguliérement, c'elt-à-dire, qu'il y foit procédé par des Officiers
inHruits & qui puiifent répondre, tant envers les céanciers que
les propriétaires, du prix qui en provient : c'ell: l'objet de la
Loi; & c'~fl: puur Y, parvenir qu'il a été établi une régie des
'quàtre tlenJers pour lIvre, en attendant qu'il f ait des Officiers
en titre. Les motifs de cet établiifement font les mêmes pour
,l~ Provence que pour toutes les autres Provinces du Royaume.
SI, comme le Parlement l'annonce, le produit ell eft modique
pOlir les Fiuanc~s du Roi, il en fera moins à charge aux Peu~
Ji D'I! PRO" E if C J!.'
4:43
fIles'. Les 'adjudications des meubles ne fe ferol>t, co.mme ailleurs,
Cl,ue lorfque les pro.priétaires le demanderont, ou que les créanciers les y forceront: dans l'un cu l'autre cas, il faut un Jugement qui ordonne au qui permette la vente. L'établiffemenc des
Jurés-Prifeurs, n'étoit donc pas moins néceffaire el). Frovenc~
que dans le relte, du Roy'!ume.
•
. Le Parlement fe vit dans la néceŒté .de procéder 11 l'enré~
glftrement de cet Edit. Mais cet a8:e d'obéiiTance de fa part n'a
pas i~terdit au Pays les voies de droit pour faire révoquer Ult
écabhifemeht fi contraire à nos ufages & à nos maxime.s.
Cependant PHôpital général la Mi{éricorde de la Ville
d'Aix recueillit la fucceffion .de la Demoifelle de Bezieux. Le~
Re8:eurs de cet Hôpital vendirent extr~judiciai[ement, & fans
, formalité de Jull:ice, les meubles dépendans de cette Jùcceflion.
Le Régiifeur des Domaines les lit aŒgner en 1778 pour
être condamnés à la fomme de ') 00 liv., tenant lieu de quatre
deniers pour Gvre fur le produit de la vente, & à une amende
de 1000 livres. Pareille affignation fut donnée dans le même
lems aux AdminiHrateurs du Mont-de-Piété établi ..à Marfeille.
Les Procureurs du l'ays avenis de cette prétention, inter'\rinrent pour la combattre, & réclamer le maintien de nos Loix
nationales qu'elle renverfoit.
. Deux Arrêts ?u -';'arlement, c7ndus le 2') Juin 1779, con..
damnerent la pretentIOn du Reglifeur des Domaines.
'
. ~uatre anné 7s s'écoulerenc , fans que le RégilTeur eût ofé fol-'
~Iclcer la .c.aifanon de ces deux Arrêts; mais le 30 Mars 1784,
JI lit ligmfier aux Reél:eurs de l'Hôpital général la Miforicorde
un Arrêt du Confeil du 2') Février précédent, par lequel Sa
Majefl:é, fans s'arrêter à l'Arrêt du Parlement de Provence du
1') Juin 1779, qu'elle caife & an nulle , ainli que cout ce qui
s'en ell: enfuivi, condamne les Re8:eurs & Adminillraceurs de
, l'Hôpital la Mi{éricorde de la Ville d'Aix, à payer à Jean-Vincent R ené, Adminill:rateur des Domaines, fes Commis ou Prépofés, la fomme de ') 00 livres, pour teni, Jjeu des droits de
quatre deniers pour livre du montant de la vente des eJIèt~
.
DUC 0 MT
!,kk3
�•
~
T Il AIT li S 11 11. L' A !) MiN 1 5 T i Â1'1: 0 i
de ln fucceffioA de la Demoifelle de Bezieux , fi mieux n'aimoieril,
!es Reéleurs dudit Hôpital juilifier du produit de ladite vente j
les condamne pareil1ernent lt 1000 livres d'amende, & lt rendre
& re1tiruer audit Vincent René les fommes que le précédentRégilfeur des droits ·.de quarre deniers pour livre, ou lui"
auroient pu être contraints de payee en vertu du fufdit ArrêG
du 'l. ' JUin - t 9' iés condamne à tOllS les dépens, & au
coût, fceau & ügnification de 1 Arrêt.
TI a donc été jugé par le Confeil, & ce, fans entendre
Partie, & fur 'la fimple Requête de l' dminifl:rareur des Domaines, que les \:entes volontaires de meubles font foumifes en
Frovence au droit de quatre deniers pour \.ivre fur le montant
defdites ventes.
'
Le zélé Défenfeur des droits du Pays de Pro\-ence en cette
caufe, qui a bien voulu nous communiquer fon Mémoire, deinande ~uel efl: cet ÏÏnpôt nOllveau que l'on veut percevoir en
Provence, & qui n'a jamais été préfenté lt nos Etats? Quel
efl: le titre qui en autorife la levée, le droit en lui-même, la
forme de fon érablilfernenr ? Y a-t-il rien en cette matiere qui
puilfe être compatible avec nos Maximes & nos Loix confu~
ruti,-es?
Daos nos ufages, nous ayoos confiamment difl:ingué les l'en;
teS d. meuble fimplemenr volontaires, d'avec celles faites en
~xé tÎ<ln d'un fugement j les premieres ont toujours été abandonnées J. la liberté j dans les fecondes, l'autorité intervient,
on invoque fon fecours, elle déplOIe fes reffources. Une aDcienne coutume a fàit établir dans ce cas la perception du droir
'Ù/qU;Jnf. Nous en avons parlé dans le premier Volume de cer
QU\Tage j nous n y reviendrons pas.
Le principe qui nt reconnoÎtre la franchife des ventes fimplemenr volontaires, tienr au droit géné ral des Nations. D3n!
tous les Gom'ernemens légitimes & modérés, les Sujets fonr
proprienires ùe leurs biens. u Sujet app artient la propriété i
"l!.U
01l\-erain l'Empire. Voilà la maxime de touS les Pays &
to:lS les rems. C'efl ce qui a tJit dire aux Jurifconfultes,
~e COMri DB PRov!ii~
~J
a.tie.[a libre jouilfance des biens que \'on poffede, ell: le droit
de tout Peuple qui n'efl: pas efclave.
Il entre dans l'effence du droit de propriété de pouvoir dir..
pofer lt volonté & avec franchi fe de fes biens pat vente, par
dCUlation, par échange,' & généralement par toute efpece de
cQntrat, pourvu que l'on ne fripule aucune convention qui
puiffe bleffer l'honnêteté, la juflice , ou les mœurs publiques.
- La Loi fratutaire par laquelle nos Comtes ont reconnu la
franchi(e des vences volontaires, a pro(crit d'~vance toute enrreprife {ilr le droit de propriété. Cette Loi confacre un principe qui dl: indéfini dans fan application, & qui réfifl:e lt toute
no uvelle atteinte qui pourroit être portée lt la liberté légitime
des Sujets.
L'Adminifl:rateur des Domaines, qui fentoit toute la force de
no§ Loix & de nos Maximes nation ales , voulut les écarter,en invoquant lui-même un autre principe. L e Prince, difoitil , a le pouvoir de créer des Offices. Ce pouvoir efl inhérent à la fouveraineté j il dérive du droit qu'a le Souverain de
régler touC ce qui appartient à la Police publique.
Nos Adminiftrateurs étaient bicn éloignés de contefl:er au
Souverain ce pouvoir éminent j nous le regardons comme un
apanage elTentiel de la Royauté; & ce que nous avons déja
dit {ilr cette matiere, efl: un sûr garant de nos fentimens à cet
égard j & nous ne pouvons que nous y référer.
Après avoir invoqué ce principe dont il faifoit une faulfe
application, l'AdminiHnteur des Domaines s'appuyoit de l'Edit
du mois de Février 1 77l, pour en conclure que le miniHere
des Jurés-Prifeurs étoit requis tant dans les ventes des meubles faites volontairement, que dans les ventes forcées & judiciaires. Mais pourquoi l'intervention d'un Officier public dans
des ventes, qui par cela feul qu'eJIes (ont volontaires, ne doivent être que l'ouvrage de la liberté, pu ifqu'elles ne [ont que
l'exercice privé du domaine qu'a chaque particulier fur fOll
propre bien?
Cette liberté, qui efl l'ame du Commerce', & qui doiF §tre
r,er,reÇtée en toute occafion, efl: encore plus facrée, pll\s in-.
,
.-
�~If
TRAITi
SUR
L'ADMINUTRA'ttOlf
.iolable, plus étendue, quand il s)agit d'une propriété mobiJ
!iaire. Cette efpece de propriété qui rient de plus près à l'or.
•
dre flmple de la nature, a toujours éré regardé ' comme fai.
.f.mt en quelque forte parcie ,de la propriété même de la pero
{onne. Elle fuir les -Loix du domicile; elle n'a point fuite par
hypotheque; elle efi dégagée de toure fervitude; elle ell af.
fra?chie . de toute infpeelion; elle n'efi fufceptible ni de retraIt, QI d,e, revendication, ni même de l'aelion refciCoire pour
caufe de lehon : 00 peut en tous lieux, en tout rems en dif.
pofer fans retour par la feule tradition, avec une indépendance
enriere & abfolue. Ne feroit-ce donc pas renverfer tout le fyf.
rême de nos Loix, que d'établir des Agens intermédiaires
dont le minifiere importun feroit contre les intentions d'u~
Gouvernement jufie & éclairé, le renverfement de toute liberté
publique & particuliere?
Que fera-ce fi, entr<lnt dans les détails, on obferve qu'il en
lIŒgoé à ces Jurés-Prifeurs des gages fur le montant méme
.des ventes auxquelles ils préfideronr ? Tout efi renverfé par cene
d~rniere. cla.ufe. Le citoyen fera obligé de payer un rravail qui
tul efi munIe, & de falarier des Agens, dont le concours ou
l'interpofition ne lui feFoir qu'onéreufe. Une fervicude inquiétante
feroit aggravée pour une contributioo infolire.
/~os L~eleurs alIront déja obfervé gue , d'après nos franchifes ?anonales, reconnues & confirmées par nos Augufies
Souverams , les gages des Officiers l~s plus importans, de cenx
m~me qui par leur utilité méritent la confiance des peuples,
dOIvent être pris fur les fo,!ds ,du Roi & non fur le Pays; ~
pl.us forre ral~on nos LOIX re[illeor-elles à ce qu'on puilfe
dlreelemenr fàlre payer à nos habirans les gages ou les iàlàires
:attachés à des Offices dont la feule exifience menace notre
confiirurioll.
Il n'y a pas -jufqu'à la maniere dont ces gages ou ce~
{alaires fone affignés , qui ne foit affligeanre. On aurorife les
Jurés-PriCeurs à percevoir quatre deniers pour livre filr le mon·
tant d.es ventes. Ils deviennenr donc direltemenr portionnaires du
rrodwt de toutes les ventes. La maifon du citoyen, qui e~
lYU
COMTÉ
DE
PROV"IlNCE.' ·
447'
-cdmme le temple & le faneluaire de la propriéré , ne fera plus '
refpea~e ; une main étrangere viendra partager avec lin pere
de famIlle malheureux, les reffources que celui-ci croyoit pou•
Voir fe ménager avec fûreté pour fa fubfillance & celle de fes
enfans. Des furveillans fub alcernes & intéreffés pénétreront
par-tout; ils jetteront des yeux d'envie fur les riches effets
d'une fucceffion opulente; ils ramafferont fans pitié les trifres
d~bris d'une fortllne ruinée; ils feront rançonner le riche; ils.
deloleront le pauvre; ils érabliront une inquiiition journaliere
. & redoutable, la forme de la contribution deviendra plus acca·
blante que la éontribution même.
. Mais ces'. gages? ces falaires deviennent une impofition
reelle, depUIS que l b rrêt ~u ConCeil du 7 Juillet 177 l, & la
DeclaratIOn du 17 Août fUlvant, ont fuCpendu indéfiniment la
levée des Offices de Jurés-PriCeurs, & ont ordonné que les
quatre deniers pour livre affign és aux t~tlIl aires feroient perçus
au profit du Roi. Voilà donc l'effet féparé de fa caufe. On
fu fpeud l' exercice des fonelions, & on ordonne le paiement
des gages. Ce qui n'étoit établi que comme [alaire, eH transf~rm é en exaltion: l'exécurion de la Loi en contrarie le prin-,
·clpe.
L'Adminifrrateur des Domaines n'a donc pas pu fonder fa
demande des quarre deniers pour livre fur une création d'Offices qui n'a point eu d'exécution ; cette per~eption efi donc
-fimplement fifcale & fans caufe. Plufieurs fois la Nation fran.
-c;:oife , affemblée fous l'autorité & en préfenee de fes Monar·
<]ues? a .conCacré ce prin~ipe, qu',aucune impofitioll ne peut
~ tre etabhe que pOlir le bH~ll très-ev ide nt de l'Etat
& pour
' ffiIte.'
,
une crès-urgente nece
L'impôt a éré défini, la contribution que chacun doit fournir
pour avoir la fÎlreré de fa perfonne & de fes biens , pour en
. jouir agréablement. Si l'on veur hien 'juger de la légalité de
J'i mpôr, il faut donc avoir égard, & aux befoins de la Cité
& aux befoins des Citoyens. En général, ce n'efr point à ce
que le peuple peut donner qu'il faut me Curer les impôts publics,
,nais à ce qu'il doit donner pour le bien cOiliimun.
,
�'4~
.
,
T RAIT É
SUR
L'A DM IN 1 S T RAT lOI'
Les impôts même les plus juf!:es & les mieux motivés nè
peuvent être levés en Provence, s'ils n'y ont été établis [elOll
1l0S formes nationales, & s'ils n'ont été préalabiement acceptés par les Etats. Le Statut du 8 Novembre 1480 y efl: fO!~ \
me\.
" Item plus fuplicant gentes diél:i Concilii Trium Statuum
" & pro eâdem urilitate, qnatenlls placeat Sure Majefiati fer.
,, ' vare in donis faciendis, fi fie ri contingat, & aliis fubvei).
" tionibus in diél:is fuis Comitatibus & Terris Adjacentibus,
" antiquam & laudabilem morem & confuetudinem, quo cave·
" tur ut ad prremilforum conceffionem feu etiam exaél:ionem,
" non procedatûr nift priùs convocato Trium Statuum Concilia
" diél:re patria!, licet forte ab aliquibus annis citrà de fallo
., fuerit (;ontraventum.
" RESPONSIO:
~,
Placet Regi non imponere dona nec qurecumque alû
;. onera in patriâ Provincire & F orcalquerii nifi conVOC31a
" Concilio Trium Statuum. "
Le fondement du paél:e focial dl: la propriété, & la pre:
miere condition de ce paél:e eft que chacun [oit maintenu dans
la paifible jouilf.qnce de ce qili lui appartient. Il dl: vrai q~~
par le même Traité, chacun s'oblige, au moins tacitement, 1
fe cotifer dans les be[oins publics; mais cet engagement III
pouvant nuire à la Loi fondamentale de la propriété , & fuppo[ant l'évidence du be[oin reconnue par les contribuables, on
a cru que pour être légitime, la cotifation devait être ~olon·
taite , non, [ans doute, d'une volonté particuliere, mais d'ulII
volonté générale: delà on a vû naître la néce!Iité de l'accep·
tation des Affemblées repré[entatives du peuple, pour la levé!
de~ [ubftdes & des triblHS ; néce!Iité qui caraél:érife elfenriel·
lement la coofl:itution de la Provence , & le régime politique
de touS les Pays d'Etat.
. L'impôt des quatre deniers pour livre que le Domaine
!é~~e, tan~ f~.~ !es ventes volontaires des biens meubles,
que
DU
COMTÉ
DE
r
PRO VEN CE:
449
que fur les ventes forcées & judiciaires, n'a point ete préfenté à nos Affemblées nationales. On n'a poine requis le confentement de ces Affemblées. Le célebre JurifconCulre défenfeu r de nos droits , en conclut : donc la perception de ce
tribut efl: évidemment contraire à notre droit public, & à la
volonté immuable de nos Souverains, qui ont déclaré ne pouvoir & ne vouloir établir aucun impôt en Provence , nifi convocato Concilio Trùmz Statuum.
Rien ne feroit plus facile que d'éluder les précautions, établies par notre droit public , s'il [u{fj{oit , pour y fouflraire
l'impôt, de le pré{enrer fous la forme d'une création d'Offices,
ou fous toure autre forme femblable.
Sans doure les Etats n'one aucun con{eorement à donner à
l'exécution des Loix proprement dires ; ils n' oor aucune autolqté civile. Le peuple ef!: le {ujet, & non le minifl:re d~ la
Juri{diélion, l'objet & non le con{eil de la légiDation. Il peut
.réclamer, mais il doit obéir. Cette vérité efl: inconteftable.
Il eft encore vrai qu'un Edit, quoique tout burfal dans fOIl
objet, dans fa fin, dans fes effets, efl une véritable Loi dans
fa forme extérieure; mais on doit convenir qu'une pareille Loi
qui n'aboutit par voie direél:e ou indireél:e qu'à l'établiffement
d'un hlb{ide, eH: par fa nature & par fes rapports réels, une
Loi moins impérieufe & moins ab folue qu e celles émanées {ur
les matieres de vraie police, donc l'acceptation expreffe ne fut
jamais dans le partage des Etats même généraux.
Un impôt déguifé par une éreél:ion d'Offices, n'eft jamais
dans fa fubfl:ance qu' un impôt. Il ne perd pas [on caraél:ere
de bur{aJité; il l'l'a fouvent que des effets plus onéreux pour
le public, & plus préjudiciable par nos franchi{es.
Il ef!:, à b vérité, des Offices qui ne peuvent être 3{1jmilés
11 des impôts proprement dits, quoiqu'ils tiennent à des opérations de finance; ce font ceux qui n'affurent aux titul aires
que devoirs, ,honn eurs , f311S fou mettre les {ujets à aU{"l1ne
contriburion. Ces Offices qu i rendent à dénatu rer les véritables
idées de l'honneur, à établ ir entre les citoyens une inég:;lité
}njuHe, & à commander à l'opinion publique pC11" des préTOj
Tome II.
"
L Il
�4~O
T
RAI TÉS URL' AD MIN 1 ST RAT ION
vatives venales , peuvent avoir une dange reu[e influence fuf
les mœurs. Mais par ces fortes d'inftitutions, le Souverain ne
dill:ribue que des honneurs ; on ne prend pas [ur les biens
de premiere néceŒté; le droit de propriété n'ell: pas compromis; les Loix fondamentales de la [ociété [ont menagées.
- Les peuples font bien éloignés de [e trouver dans une pareille hypothefe à l'ég3rd des Offices de J urés-Pri[eurs ; les
émolumens qui leur [ont attachés pe[ent direél:ement [ur le
peuple. Il n'ell: pas libre de ne pas payer les quatre deniers
pour livre; la contribution eft de néceŒté , & porte [ur des
objets, ou [ur des aél:es de premiere néceffité; il s'agit donc
d'un impôt proprement dit, d'lm impôt qui mordant direétement fur le droit de propriété, peut & doit être aŒmilé aux
charges, qui, d'après nos Statuts, ne peuvem être impofées
fans le concours des Etats.
Nos Loix qui [emblent avoir prévu tous les cas dans lefquels
notre conCbrution pourroit être en danger, ne nous Ont jamais
laiffé [ans reffource & [ans défenfe. Un Statut de 1488 veut,
à peine de nullité, qu'on ne puiffe procéder à l'enrégifl:rement
d'aucunes Lettres pouvant iméreffer le bien public , fans appeller les Procureurs du P ays. Nifi prii,s vocatis procuratori6us
G' fi aliter proce.ffùm filait, annexa fit !lulla & invita.
Oppo[era-t-on pour derniere reffource, qu'il ne s'agit pas ici
d'un impôt, ni d'une charge qui puiffe être afr.milée à un imp Ôt , mais uniquement d'ul1e forte de droit utile, dérivant de
h [eigneurie publique qu'a le Souverain fur les biens & les
aél:ions de fes Sujets?
Pourquoi chercher à confondre la [eigneurie publique, avec
le domaine affigné au Prince par les anciennes coutumes!
Pourquoi attribuer à la feigneuri e publique le droit d'établir &
de créer à volonté des prefl:ations ou des redevances pécuniaires [ur les Sujets?
La feigneurie publique n'efl: en foi que la puiflânce de gouverner; elle n'eH: que le droit de prefcrire & d'ord on ner ce
qu'il faut pour le bien général , & de diriger en conféquence,
nu
C0
M T É
D E
PRO VEN C
'4., 1
~.
les biens & les -perfonnes. Elle ne donne au Prince ou à
l'Etat fur les biens des Sujets, que le droit de régler l'ufage
de leurs biens par des Loix civiles, le pouvoir de difpofer de
ces mêmes biens pour une néceŒté publique , la faculté d'y
le ver des impôts pour les befoins réels de la [aciété.
Voilà, d'après les Publicifl:es, ce qui confl:ime le Domaine
éminent du Souverain. Il feroit abfurde de renfèrmer dans ce
mot l'idée d'une forte de propriété univerfelle dans la main
du Monarque fur les domaines privés des p~rticuliers ; propriété incompatible avec l'effence du comrat fotial.
Sans doute la puiffance ou la [eigneurie publique peut, indépendamment des caufes qui autori(ent les tributs généraux,
établir en politique & en police certaines taxes [ur les perfbnn es ou [ur les marchandifes. Ainfi le Souverain, comme
Magifl:rat des mœurs, peur porter des Loix fomptuaires;
comme arbitre [uprême de la raifon d'E tat, il peut, par des
prohibitions, par des gênes, par des droits, étendre ou refferrer le commerce de [es Sujets avec les Nations étrangeres.
MaÎs les taxes ou les redevances établies fous ces divers rapports, ne prennent pas fur les chores néce{faires à la vie; elles
ne mordent que [ur des objets de lu xe; elles rYont -ri en d'affligeant tant qu'ell es ne frappent pas fur le commerce intérieur,
ni fur la circu lation néce{faire entre les citoyens d'un même
Etat; elles [ont jufqu'à un certain point volontaires de la part
de ceux qui payent, pui[qu'elles font acqu ittées , ou comme Je
prix d'une permiŒon, ou comme la peioe q'un ab us.
Rien de tout cela ne peut être applicable à l'impofition des
quatre deniers pour livre fur les ventes judiciaires & volontaires
de~ biens meubles. Cette impolition enrame la liberté perfonnelle, fi elle frappe fur les ventes volontaires: elle compromet
les droits du citoyen, lorfqu'elle porte fur les ventes judiciain:s,
pllifque fous ce rapport, elle rend plus difficile, plus cOllteux ,
le recours 11 l'au torIté publique, recours qui compere à tous
les Sujets in diftinél:emcnt.
Dira-t-on que dallS les ventes même purement volontaires ,
11 entre toujours une forte de publicité qui fait, à certains
Lll
2
�4~~
1
TRAITH
SUR L'ADMiNISTRATION'
égards, participer ces vences 11 la nature m ê me des ventes judi-:
ciaires ?
Nous répondrons , cou jours d'après le Mé moire que nous
avons fous les yeux, que l'homme naturel & entiéremenc ifolé,
fi jamais cet état abfolu a exifié , pou voit faire des aéres qui
ne fullent que pour lui feul; mais l'homme civil dans cous les
aéres de commerce & de communication qui le Iienc avec les
autres hommes, ne peut rien faire fans uue forte de publicité
inféparable de l'état de focié té. Si un rel pré texre pouvait
fuffire pour autorifer des redevances ou des perceptions burf.·ües, il n'y auroit bierrrôt plus d'aérion qui Ile fût foumife Il
un inlpÔt. Sans doute les ventes volontaires font publiques.
mais dans ces fortes de vence, il n'e fi queH:ion que d'une pu.'
blicité d e fait. Il en efi autrement des ventes judiciaires; leur
publicité efi de droit; elle efi appuyée du fecours de l'autorité,
& de tous les avaotages que ce fecours fuppofe; avantages
que le particulier ne fauroir fe procurer pai fe s feules forces,
& qu'il ne pellt tenir que des Loix.
TI efi donc évident que l'Edir de 177 l n'efi qu'une Loi
purement burfale; incompatible fous cous les rapports avec nos
Loix nationales; elle n'a jamais été recrue [uivant nos formes
conHirutives ; elle ne peut ê tre un titre légal & fuffi[ant pout
établir une redevance ullé reu[e [ur nos habirans.
Suppofera-t-on que cet Edit [oit réelleme nt fufceptible
d'exé cution en Pro vence? La prétention du R égilfeur du Domaine fur les ventes voloncaires n'en fera pas moins injull:e &
infoute nable.
L'Edit porte que les Jurés - Prife urs vendeurs de meubles
feronc feuls, & à l'exclufion de cous autres, dans l'étendue du
relfort du Bailliage, Sénéchaulfée & atltre J ufiice Royale du
lieu de leur établilfement, la prifée, expofition & vente de
tous bi ens meubles , foit qu'elles foient faites volontairement
après les inventaires, ou par aucorité de JuCbce , ell qu elque
forte & mani ere que ce p uiffe ê tre , & filn s aucune exception.
Quelles font donc les ventes attribuées J UX J tirés - Prilèurs ?
~elles qui fe font volontairement après les inventaires, ou pa~
•
Il U
COMTÉ
,DE
P ROVE Ne Il.'
4S3
~utorité de Jufiice, c'elt-à-dire, les ventes volontaires qui ont
été préparées par des démarches judiciaires , & qui ne font
faites qu'après les inventaires, ou celles dans lefquelles le mi- ,
nifiere du Juge a concouru, & qui fone commencées, fuivies
& confommées par aucorité de Jultice.
Les ventes fimp lement volontaires qui n'ont pas été précéd ées d'inventaire, ou qui n'o nt pas été faires par autorité de
Jufiice, ne [ont donc pas comprifes dans la difpofition de la
Loi.
Cette explication efi inhérence à la lettre même de l'Edit;
& en matiere burfale, il faut s'en tenir rigoureufemen t aux
termes du Légiflareur, fans pouvoir arbitrairemenc raifoll ner
fur les motifs ou l'efprit de la Loi. Dans le doute , il faut
même fe déterminer pour la liberté & pour la charge.Ja moins
oné reufe. Dans le paére foci al, les hommes font préfumés avoir
{àcrifié le moins poffible de leur liberté &: de leur propriété;
& conféquemment le Som'erain ef!: toujours préfum é vouloir
exiger le moins poffible de fes Sujets. Il fufEt donc qu e la
lettre de l'Edit ne frappe pas fur les ventes volontaires, pour
qu'e lles foient exceptées , & à défaut de COU t autre motif particulier, la feule faveur de la liberté fuffiroit pour motiver
l'exception.
Inutilement l'Adminifiratellr du Domaine voudroit-il s'appu yer fur le s anciens Edits de l SS6, 1696 & 17 n. Le
premier de ces Edits n'a jamais été enrégill:ré, ni exécuté;
les deux autres om été éteints & [upprimés par des abonnemens ; il feroit donc injufie de vouloir expliquer une Loi viva nte,
par des Loix qui ne vivent plus , & de prendre prétexte
d'une charge nouvelle qu'on établit, pour reproduire des charges
anciennes que la J u Hice du Roi a cru devoir abolir.
, T elle efi, dans le mom ent Oll nous écrivons, la défenfe
qui . a été donnée all nom dll Pays de Pro vence ; il ofe fe
promettre que la furprife qui a été faire au Confei! de Sa
M aje né ne fer:! qu e momentanée ; il réclame avec confiance
fes Loix, fa confiitutiol1 ; il hlit que fOLis un bon Prince", la
Faufe dl~ Fif~ n'~ auc~n avantage [ur _celle des Sujeti; il s'aban~
•
!
�'4~4
T RAITÉ
SUR
L'ADMIN I STRATION
donne fàns réferve à la Juftice d'u n Souverain, ami des Loix;
qui ne veut régner que pour eUes, & qui fonde effenriellement
fon aurorité fur l'amour des peuples , vrai domaine des
ROIS.
Peut-être ~ro uvera~~- on qu~ ~ous nous fommes trop étendus
fur cette ma tlere : maIS en reul11Œ,nt fous un feul poin t de vue
~ es principes géné raux qui s'oppofent à des créations d'Offices
munIes , ou contraires à notre conftitution, nous avons évité
des longueurs; & il ne nous refte plus qu'à préfe nter trèsfucc1l1étement & très-rapidement les autres Offices qui furent
créés vers , I~ fin du de rnier fi ecle, & donc le Pays de Pro·
..,-vence fe dehvra moyennant des fommes confidérables.
Exp<rts-Jllrés.
Parmi ces Offices .' ceux qui doiv.enr tenir le premier rang,
& qUI parolffent aVOIr offert 11 la Fmance des re[fources multipliées , font ceux d'Experts-Jurés.
Le procès- verbal des Etats tenus 11 Aix dans le mois de
Mai 162.8 , nous apprend que déja ces Offices avaient été
créés & fupprim~s; qu'L~n nouve l Edi.t qui parut à ceue épo.
que, annon5a q~. on :1I?lt les rep.rodulre de nouveau, guoiqu"J
nous en eut dep coute 60000 I.,v. pour obrenir leur fupprelfion. Cependant II fallut recounr au remede ordinaire. Une
fomme de 12.0000 liv. que nous accordâmes pour la fubfiflance
d ~s Troupes , nous délivra pour le moment de ces Offices.
BIentôt après il eI1 fut créé de nouveaux. L'Edit avait eté
préfe~té au Parl:m~nt,. qui avoit cru ne pouvoir s'empêcher de
proceder 11 la veflficanon; II attribuait aux Experts-Jurés les
fonét,ons des Eftimareurs ordinaires des li e ux ; il renverrait
dès-lors . nos cou cumes ; il attaquoit nos Loix municipales :
nou s ~1~ lou jffiol~s p.lus de la douce liberté qui avoit toujours
c.ara~enfe nos e.leétlons. Cet Edit aggravait le fort des par·
tlcubers, en attnbuant aux Experts-Jurés, & 11 leu rs Greffiers
des fal aires exorbitans, qui augmenroi e nt coniidérablemenr le:
frais de collocation. Nous nous plaignîm es en mê me rems du
:fil ence que l'E?it ga rdoit fi,r 1:11 . aéte de juftice qui ne pouvait
nous ét1:e ref~fe: Car fi on creo lt de nouveau des Offices que
JlOUS aVions erelllts moyennant finance , la premiere opératioa
L
DUC 0 M TÉ D E
PRO VEN CE.
4) 5
fai re, était de nous alfurer le rembouifemenc des fomm es
que nous avions verfées au Tréfor Royal , ainfi qu'on le pratIqua en 1600. "')
D'~'près ces o~rvatiol1s, il fut dé libéré par les Etat~ tenus
à, FreJ l~s en Nove mbre 1639 , de demander de nouveau la
revocatlon de cet EdIt donné au mois de Juillet précédent &
nO LIs nous renrumes facile 11 la de mande de 617048 liv. , 'gui
nous fu t fa ite pour l'entretien des Troupes. & garnifons en
l'a nnee 1640. Cette offre ne parut pas fati sfaétoire ; il faUut
l'a ugmenter, & une Affemblée particuliere tenue le 13 D éce mbre 164? ' , c~nfentl t, fous la ratification de la prochaine
.Affemblee gen~ra le, de donner une augmentation de 2.0000 li v.;
propofitlon qUI fut en .effet rati1i.ée, à la charge fimpl ement
que les. vIll es. de Mar{e llle , Arles & autres Terres Adjace ntes
y conttlbue~OIent, a1l1fi qu'elles l'avaient déja fai t en 1618.
~ous ~ e Jo~îmes ~ as 1011,g-tems de la tranguillité que nous
veillons d acquen r 11 titre onereux. Une nouvelle création d'Experts- Ju rés parut en 1667' Une des condirions que nous
mîmes au don gratu it de 600000 liv. que nous accord âmes
en 1668, fut que l'Edit portant cette nouvell e création ferait
r~voqué '. comn;e étant pernjcieux à la Juftice & au ~ublic;
vente qU I fe demontrolt ell~-même, puifgue trois foi s déja on
aVa It voulu faIre un pareIl etabblfement, & troIS fOIS on avait
é ré obligé d'en reconnaître l'inutilité & les fuites funefies. La
rép?nfe que nous r~çûmes à cette fupplicatiol1, fut que le
ROI fe porteraIt à ecouter no,s R;montrances fur cet objet,
lorfque le Parlement aurOlt execute {es ordres
& enrégifl:ré
PEdiL
'
. Nou~ infiftâmes cependant de nouveau, en 1670 , fu r la
revocatlon de ces Offices. Nous démontrâmes que cet e rab li{fement renverfoit nos for mes , nos ufages , furcharO'eoit les
Communautés & les particuli ers de frais confidérables b & nOLIS
expofoit à di ve rs abus dont les E xperts fe rendaient c~upables
fans pouvoir nous y fou {haire.
'
Il avait été délibéré dès l'année 1668, qu e dans le cas ou
l'on ne pourroit obtenir la révocation demandée, les Procureur~
11.
•
�f~6
TRA.ITÉ SüR L'ADMINISTRATION
du Pays feroient aurarifés à offrir 70000 liv. , à condition qu~
par les Lettres-patentes qui feroient expédiées , il feroit Ot·
donné que raut Juge feroit obligé, conformément aux Ordon.
nances, de nommer des Experts fur les lieux ; 1 & qu'en cas
de fufpicion, ils feroient choiDs dans les lieux les plus l'oifins
non fufpe8:s, à peine de nullité des procédures, de touS dé·
pens, dommages & intérêts.
Dans l'Affemblée de 1670, l'offre du Pays, - pour opérer
cette révocation, fut ponée à 9') 000 livres pOlif ce qui compérait au Corps des Vigueries, fans y comprendre les Villes
de Marfeille, A rles & autres des T erres AdJacentes: on aJoula
aux conditions ci-deffus, que les Experts ne pomroiellt exigel
pour leurs falaires que 3 livres par jour lorfqu'ils opéreroienl
dans le lieu de leur domicile, & ') livres lorfqu'ils en (orri.
roient, fans que bdite taxe pôt tirer à conCéquence pour les
Ellimateurs modernes des lieux, à)'égard defquels il en (eroil
ufé comme par le paffé.
Nous obtînmes enfin un Edit en date du mois de MaB
1670, par lequel Sa MajeHé re'rut nos humbles filpplications i
on y lie que , quoique l'ordre judiciaire de raut tems 01..
fervé parmi nous, eôt réglé les nominations des Experrs, ce·
pendant pour éviter les conrefl:ations auxquelles ces nominations
don noient lieu, ilavoit été, en 1639, créé en titre d'Offices des
Experts-Jurés; que cee Edit qui ne pourvo yo it pas à rout, avoil
été révoqué, & qu'il avoit été de nouveau créé en 1667 huil
Confeillers Auditeurs des comptes & Experts en chacune des
Villes d'Aix, Marfeille , Arles & Toulon; fix en chacune des
autreS Villes Royales du P ays; quatre en ch~que li eu de "ingl
feux & ;lU deffus ,trois en chacun Bourg & Lieu au de!fous
defdits vinge feux, jufques à deux; m ais fur ce que les Gens
des Trois Etats du Pays de Provence avoient repréfenré, que
cet établiffement form é en 1 ~ 96 avoie été révoqué en 1611,
avec la claufe que dès-lors & à l'avenir, il ne feroit pourvu
auxdits Offices, pour quelque caufe & occaDon que ce PÛI
être, moyennant la Finance que le PJys de Provence verfa
au Tré[or Royal; que cependant le même Edit ay.anr été re,
nouvellé
DUC 0
M T É
D E
PRO VEN C E.
,
4)7
nouvellé en 1632., avoit été révoqué par Lettres-patentes du
mois de Juillet 1633 : rétabli de nouveau en 1639, ces Offices
furent encore fupprimés en J 641; ce qui prouve le préjudice
qui en réfi.I!roit: à quoi voulant obvier, le Roi ordonna, par
fon Edit du mois de Mars J 670, que l'Edit du mois d'Octobre 1667 portant création des Experts-Jurés, & des Auditeurs des comptes au Pays de Provence, feroit fupprimé &
révoqué; voulant qu'il fut procédé à l'avenir fur la nomination des Experts , prifées , efl:imations, partages, liquidations,
rapports , extraits & rémiflion d'iceux, conformément aux
Ordonnances, par les Experts qui feront convenus par les
Parties, ou nommés par les Juges, à condition néanmoins
qu' ils n'en pourront nommer que ces lieux où les eHimes &
prifées doivent être faites; & en cas de ulfpicion , des lieux circonvoiDns , & dans la même Viguerie, & qu'ils feront taxés
à proportion de leur travail & vacation n'excédant 3 liv. par
jour pour ceux du lieu, & ) liv. pour les lieux circonvoifins,
[ans en pouvoir nommer d'autres, fous prétexte de l'oflfe de
l'une des Parties de payer les frais; que l'audition, examen
& clôture des comptes tutélaires & autres comptes, de quelque
nature qu'ils foient, fera faite pardevant les Auditeurs ordin aire's qui font nommés annuellement par les Con{uls des Villes
& Lieux, fuivant l'ancien ufage du P ays, & ainh qu'il fe pratiquoit avant l'Edit de 1667 ; comme aufIi, que les Efl:imateurs
ordinaires foient maintenus en la fon8:ion en laquelle ils étoient
de procéder aux voies manda mentales & efbmation des dommages, aux mêmes falaires qu'ils avoient auparavant, en remettant leur rapport où ils ont accoutumé, réfervant Sa Majefl:é
à Elle & à fon Confeil la connoiŒ1nce des contraventions;
permettant audit cas à la parrie plaignante de faire afligner au
Confeil le Juge qui aura fait une nomination contraire au préfent Réglement, & la partie qui voudra foueenir la nominarion,
& aux Procureurs du P ays d'intervenir pour l'obfervation d'icelui.
Nous devions fans doute nous croire à l'abri de pareilles
créations d'Offices. Cependant ils furent de nouveau récréés à
Tome II.,
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Auditeurs des
,
M I N 1 ST RAT ION
l'Aifemblée générale de 1694 eut
encore à s'en occuper; & après avo ir gémi (ur les (uites
funeHes de ces variations continuelles, elle délibéra de deman·
der au Roi qu'il fût permis aux chefs de Vigue rie & aux Corn·
munaurés de faire l'acquifition de ces Offices, en rembour.
fant par elles la Finance, payant telle indemnité qu'il ferait
jugé conve nable. L'Aifemblée fuivante s'occupa du même objet,
& détermina que l'acquiGtion projettée feroit faite par les chefs
de Viguerie & les Communautés en dépe ndantes à cotité de
feux; elle demanda de plus, qu'en fe conformant à l'Edit, les
Communautés, qui auroient confommé cette acquifition, fe·
roiem autori fées à élire annuellement un certain nombre d'Exp erts, parmi lefquels les Juges feroient obligés de choifir ceux
qu'ils auroie nt à nommer d'Office; & dans le cas où les Experts élus par les Communautés feroient fufp eél:s, les Juges
feroient obligés eI'en commettre parmi les antécédens.
Tandis que nous nous occupions de cet objet, un nouvel
Ed it du mois d'Av ril 1696, renchérit fur ceux des mois de
M ai, Jui llet & Décembre r 69 0, & augme nta le nombre d'Ex·
perts-Jurés: nouvelle D élibération prife par les Corps nation·
nal pour- réuni r ces nouveaux Offices; & par le calcul qui fut
fa it en 1697 , il fut reconnu que la réunion des Offices créés
en 1690 & 1696, avoit coûté aux Vigueries & aux Commu'pu tés la fomme importante de 200000 li v.
Les mêmes Ed~ts, qui avoien t cr~é des ExpertS-Jurés,
~voient auffi donne naiffance à des creations en titre d'Offi·
ces d'Auditeu rs des comptes. Les traItes d'abonn ement, de
fuppreffion, ou de réunion, avoient été communs aux uns
& aux autres. Nous nous contenterons de remarquer ici que
quoique, fuivant nos Statuts confirmés par diverfes Lemes·
patentes, l'exa men & l'audition des comptes tutélai res foient
dévolus aux Auditeu rs des comptes des Communautés, pri.
vativement à touS autres Juges , foit des Jufl:ices Royales, ou
des Seigneurs particuli ers l cependam le Juge Royal de Dr:!guignan voulut attirer à fa connoiffance cette matiere. les
Proçureurs du Pays intervinrent pour le maintien de 110S LoÎl
la fin du dernier fiec\e;
comp tes,
AD
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DUC 0 M T É
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PRO VEN C
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,
4~9
élans ce procès qui étoit pendant au P arlement. La quell:ion
ne pouvo it être doutellfe: auffi par Arrê t du 24 Avril 1703
rendu en forme de Réglemenr, il fut dit que toUS les comptes tutélaires feroient rendus pardevant les Auditeurs ordinaires
des Communautés, fans qu'il pût être permis aux Lielltenans
des Sénéchautrées & à toUS autres Juges de s'immifcer dans la
connoitrance de ces objets, quand même on s'adreiferoit à eux;
dans le'l.uel cas ils feroient obligés de renvoyer les Parties pardevant les Auditeurs ordinaires, à peine de nullité & de tous
dépens, dommages & intérêts. On trouve encore un Arrêt
rend u par la même Cour en 17 I I , qui décida de la même
maniere, au fujet des comptes que les fequell:res font obligés
de rendre des deniers provenant des effets failis & arrêtés
entre leurs mains.
Perfonne n'ignore que dans le dernier fiecle, rout fit matiere
de création d'Office; ils furent 11 multipliés, qu'il nous fut
impoffible de fubvenir à la réunion ou fuppreffion de rous;
mais en laiffa nt exercer ceux que notre impuiffance ne nous
permit pas d'éteindre, nos Adminifl:ratellrs ne cefferent cependant de s'oppofer à ce que ces Officiers de nou velle créa tion
ne vexaffent le peuple, ou qu'ils n'é tendiffe nt leurs fonétions
fur des objets qui, de pen de confidération en e,ux-mêmes,
feroient devenus onéreux par l'augmentation des droits ou le
furcroÎt de dépenfe.
C'ell: ce que nous remarquons principalement dans l'établi[- R~~~~~~"~
fement des fequell:res Royaux. Les faifies faites 3 la Requête
des Tréforiers des Communautés, foit pour la levée des Tailles,
foit pour l'exaétion des autres droi ts & revenus patrimoniaux,
[Ont ordinairement des objets d'une trè s-modique valeur; ces
deni ers font privilégiés; & c'ell: en confidér:ttion de la faveu r
<Jl!i leur efl: accordée, qu e par Arrêt du Confeil du 23 Mars
1672 , il fùt dit que les exploits faits à la Requéte des Tréforiers des Com munautés, feroient exe mpts du droit de contrô le.
L'Affemblée générale de 167') crllt devoir conclure de cerre
premiere grace , que Sa MajeHé exemp teroit les mêmes Tré.
foriers de l'oblig:ltion de fe fervir en pareil cas du minifl:ere
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il u C O· M T É
SUR L'A D !Il 1 N 1 S T RAT ION
des fequell:res Royaux. On avoit à craindre que les droits qui
écoient attribués à ces Officiers, ne devinffent trop onéreux
aux redevables, qui ne doivent trè:s-fouvent leur retard qu'à leur
impuilI'ance. Mais pour procéder d'une maniere plus réguliere
& plus affurée, la même AlI'emblée chargea touS les Confuls
du Pays, chacun en droit foi, de drefI'er des Tableaux de corn·
paraifons des droits attribués aux [equell:res, tels qu'ils étoient
étab lis ordinairement , & de ceux que l'Edit de création des
[equeIl:res Royaux entraînoient; de préfenter les inconvéniens
qui en réfulteroient dans la levée des Tailles & des impofitions j pour, fur le cout rapporté, être adrelI'é au Roi des Mémoires tendans ~ obtenir les modifications que la firuation locale pourroit exiger.
Les Mémoires fu lefquels nous travaillons, ne nous pré[entent pas la fuite de ces démarches diél:ées par la prudence
& la h1gefI'e.
Confervat'urs
Il parut, au mois de MJi 1673, un Edit pour la coofer·
des hypotheques. vation des hypotheques [ur les rentes & revenus particuliers
du Roi. Cet établilI'ement avoit pour objet de donner du cré·
dit aux rentes confiiruées par le Roi fur les Tailles, Gabelles,
Aides, Entrées, Décimes du Clergé & autres revenus Royaux;
il en facilicoit la vente; il ne porcoit que [ur un objet unique;
la liberté naturelle écoit con[ervée pour touS les autres biens.
Cependant un fecond Edit du mois d'Avril 1674, reconnut
l'impoIIibilité de mettre ~ exécurion le précédent, & le ré·
voqua.
Nous vivions ~ l'ombre d'une fécurité avanrageu[e fur cet
objet, lorfque parut l'Edit du mois de Juin 1771, qui portoie
éreél:ion de Confervateur des hypotheques, & abrogation des
décrets volontaires. Cet Edit, préfenté au Parlement dans le
mois de Novembre [uivant, lui parut inconciliable avec nos
maximes; il délibéra de trè:s-humbles Remontrances, que nous
allons Cuivre dans leur détail; par I~ nous nous éviterons l'anaIy(e de l'Edit en lui-même.
Cet Edit, [oit qu'on le confidere dans [on toral, foit qu'on
!,examine dans tous [es articles, ne peut être admiffible dan~
•
'n 1:': PRO V.ll NeIl.
46 r '
le P ays de Provence. Il a pour obiet de remédier aux abus,
aux frais & aux longueurs des décrets volontaires,' de fubfiituer aux procédures ruineufes qu'ils entraînent, des formes
plus fimples, plus claires & moins coûteufes. Notre Jurifprudence hlge opere les mêmes effets, [ans nous expofer aux inconvéniens qui. ré[ulteroient de l'Edit.
Les décre ts volontaires ou forcés [ont inconnus en Provence.
Nous fommes par conféquent à l'abri de leurs abus. Nous
n'avons donc befoin que de proteél:ion pour nos ufages antiques, pour nos Stamts qui nous en merrent ~ jamais à l'abri.
En Provence, le créancier qui a fai(i J'immeuble de fon
débiteur , eIl: obligé de s'y colloquer, eilimation préalablement
faite. Le débiteur eIl: recu à racheter fan immeuble dans l'année, en indemnifant le ~réancier ; il peut même en céder le
droit; Loi qui tire fa [agefI'e de fon refpeél: pour la propriété.
Ces Loix, ces anciennes Coutumes, nous les tenons de nos
ançiens Souverains. Elles ont été confirmées par Lerrres-patentes du 18 Mars 1621, & par la Décldration du 10 Mars 1706.
Voici comment elle s'explique:
" Voulons que les anciens Ufages & Statuts de notre Pays
" & Comté de Provence, enfemble les Lerrres-patentes du
" 18 Mars 1621 [oient exécutées fui vant leur fo rme & teneur;
" & en conféquence, que toutes les exécutions fllr les hérita" ges & biens immeubles fitués en norredit Pay~ de Provence
" fa ites par les créanci~rs [ur les biens de leurs débiteurs ,
" foit en verm de Sentences des Juges [ubalternes, foit en
" vertu Cf' Arrêts de nos Cours de Parlement, Grand-Confeil
" & de nos autres Cours, ne pourront être faites par la voie
" des décrets, copies & affiches, mais par la voie ordinaire
" de collocation , [ur les biens des débiteurs, pour les fom" mes qui auront été adjugées aux créanciers, [uivant l'eili" mation qui en fera Elite par les EHimateurs modernes des
" lieux, ou autres qui feront com mis par les Juges à cet effet:
" Faifons défen[es à tous créanciers de faire aucune pour[uite
JI
ni exécution au préjudice des UElges & Statuts, à peine de
" nullité des procédures & de tous dépens; dommages & in~
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T
1
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téTéeS, & à toûs HuiffieTs & SeTgens de faire aucuns ex~
ploirs & exécurions pour lefdites criées & décrets fur lefdirs
biens fitllés en norredit Pays de Provence, à peine de fuf.
penfion de leurs Charges & d'amende arb itraire. "
Les décrets auxquels l'Edit de 1771 fu4f!:irue d'aurres formalirés nous étant inconnus, le bien qu'il peut faire nous el!
étranger. Soumis à rous les inconvéniens de la Loi nouvelle ,
elle contrarieroit fans celfe ce1\e fous laque1\e nOliS vivons.
L'Edir fe propofe de rendre f!:able la propriété des acguéreurs par des Lettres de Rarificarion, & de prévenir les rroubles; mais cet ob jet ne pellt êrre rempli, puifque les articles
32 & 33 reconnoilfent la néceffiré d'en exceprer les hypothegues des femmes, & ce1\es des biens fubf!:irués. L a fÎlreré de
l'acquéreur n'ef!: donc pas entiere; il ef!: expofé aux recherches
qui font le plus à redoure r, ; & celles dont l'Edir l'affranchir,
ne font prefque pas à craindre: nos Loix hyporh écaires pour
te laps de dix ans préviennent efficacement, fans frais, roures
les recherches qui peuvenr naîrre des créances particulieres,
Mais à l'égard de ces créances même, fera-r-il julte q)le le
créancier perde l'hyporheque qu'il a acquife par ranr de tirres,
par le Cont r6le, l'lnfinuarion, s'il ne paye encore lin nouvel
impôt qui fe renouvelle de trois en rroi s ans? Er le libre commerce des immeubles réels, celui des im meub les fiél:ifs ne
fero.nt -ils pas détruirs ? Qui ofera contraaer & acquérir fur des
par.riculiers une hypotheque fi incertaine & fi onéreufe, que le
manque de paiement, que l'omiffion même de la plus perire
formalité peut fa ire perdre, fuivanr les arr. 22 & 23 de l'Edir?
Si de ces réflexions générales qui embralfent rout l'Edir, on
defcend dans fes difpofirions parriculieres, on reconnoîr roujours plus le danger de Fon exécution.
L'article 9 porre, que rout créancier du vendeu r pourra fe
préfenrer au Greffe pour y flire recevoi r une foumifTion d'augmenter le prix de la ente au moins d'un dixieme du prix
principal, & en cas de furenchere par un au rre créancier, du
vingrieme en fus dudit prix principal par chaque furenchériftèur, enfemble de refl:iruer à l'acquére ur les frais & loyaux~
"
"
"
"
DU
COMTi
DB
PRO'ENC~
t:ollts, & du rout donner bonne & fuffifante caurion, & qu'il
fera loifible à l'acquéreur de conferver l'objet vendu en parfournilfant le plus haut prix.
Une nouvelle forte de rerrait, une enchere inconnue dans
le droit vient effrayer le poifelfeur & alarmer l'acqu éreur.
Pourquoi, par des moyens onéreu x , chercher une fûreté que
les Loix accordent aux créanciers dans la déclaration d'hypotheq ue, dans le droit de faire des offres, fi l'acheteur a payé
des créanciers antérieurs? En finance, comme en méchanifme ,
les procédés les plus fimples follt toujours les meilleurs.
L'arr. I I prefcrit des formalités pour alfurer le domicile des
vendeurs. N'eH-il pas fenfible qu'une multitude de créanciers
feront expofés à la perte de leur hypotheque, par l'ignorance
du vrai lieu où ils devront faire leur oppofition ? Les mêmes
inconvéniens fe rencontreront toutes les fois que les immeu bles réels ou fiaifs feront firu és dans l'érendue de plufieurs
Sénéchaulfées, fans que les préc:lUrions qu 'a voulu y apporrer
l'Edit, y remédient: il n'y ama qu'une furch arge de frais.
Il eH porté par l'article 17, que toutes perfonnes , même
les mineurs, les interdits, les abfens, les femmes en puiffance
de mari, feront tenus de former oppofirion en la forme portée par l'Edit, fous peine de déchéance de leurs hypotheques,
fauf leu r recou rs contre les tureurs & adminiHrateurs qui auront négligé de former oppofition.
Le préjudic:e que fouffriront les pupilles & mineurs, & les
autres perfonnes qui font fous la proreél:ion des Loix, ef!: fenfib le. Ils co mmenceront à perdçe des hypotheques établies par
des contribuables, d'où dépend leur fortune; & avant qu'ils
plIilfent exercer leur recours ca ncre leurs rureurs, ou autres
adminiflrateu rs, ceux-ci feront parvenus à mettre leurs biens à
couvert par des ventes ratifiées. L'Edit même en fournie les
moyens par l'introdué\:ion des rarificarions des venres.
L'arr. 27 rend les Confervateurs refponfab les des fommes
auxquelles pourront monter les créances des oppofJns donc ils
n'auraient pas fait , menrion; à l'effet de quoi la finance de
l'Office demeurera affeél:ée aux oppofans par leur oppofitio~
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T
RAI TÉS URL'
A
D MIN 1 5 T RAT ION
- Et quel fera le recours des oppo{ans {ur un Office qu'une
feule créance peut ab{orber?
L'art. 34 ordonne q:.Je les Seigneurs féodaux ou cenfiers ne
feroient point tenus de faire aucune oppofition pour rairon des
fonds des cenfes, rentes foncieres & autres droits feigneu.
riaux & féodaux {ur les héritages , fiefs & droits étant en
leurs cenfives & mouvances. La jufiice de cette difpofition
dl: évidenre & {enfible. Mais l'Edit refu{e le même avantage
allX arrérages des cenfes, {urcens, rentes foncieres, droits
de quint, requint, droits de lods & vente, & oblige les Sei·
gneurs à faire des ' oppofitions.
Cet affujetiffement dl: le renver{emenr du droit féodal, du
droit de propriété. Le preneur du bail emphytéotique n'a que
le domaine utile, & une poffeffion naturelle. Il poffede pour
le Seigneur direa & cenfier, qui a le domaine direél:, & Il
poffeffion civile, celle que le droit confidere ; il tient toujours
le fonds dans {a main; l'Edit le reconnoît. Mais pourquoi n'en
dl-il pas de même des arrérages? On peut les demander de
vingt-neuf années, parce que c'efi le fonds qui les doit; en
quelque main que le fonds paffe, ils {Ont dus. Non feulemen!
l'Edit donne une atteinte mortelle au contrat le plus folemnel,
en affujetiffant le Seigneur aux déclarations tri ennales; mais il le
met encore dans la cruelle alternative ou d'écra{er chaque an·
née par des frais {es vaffaux ou emphytéotes, pour ne pas
laiffer tomber en arrérages {es droits {eigneuriaux, ou de pero
dre {es arrérages. Le remede {eroit pire que le mal, fi cha·
que Seigneur étoit obligé tous les trois ans de faire auran!
d'oppofition qu'il auroit de redevables; oppofitions dom les
frais excéderaient {auvent le montant de ces arrérages.
Nos LOIX hypothécaires n'entraînent aucun de ces inconvé·
niens ; elles font fimples & de facile obfervance; ell es veillent
feules alitant à l'intérêt du tiers que de l'acheteur; ell es laiiTenr
à touS un tems plus que {uffifant pour la con{ervation de leurs
droits; les formalités qu'elles prefcrivent, cOlitent peu, n'on!
rien de gênant, & ne (auraient bleffer aucun citoyen, encore
n1oil1s les armer les uns contre les autres.
D li
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D I!
PRO. VEN C I!.
,
'46 ')
Suivant nos Loix , le vendeur, ou celui qui efl: à {es droits,
a pour le prix de la chofe vendue un précaire réel fur le fonds
jufqu'à ce qu'il fait payé du prix. L'acquéreur, dans ce cas,
nIa que la poffeffion naturelle. Il poffede au nom du vendeur
& pour lui, comme l'emphytéote poffede pour le Seigneur
direa; & fi l'acheteu r vient à vendre le fonds fans en avoir
payé le prix, le vendeur ne vient point par aél:ion hypothécaire;
mais en révoqu ant le précaire , il reprend de plein droit- le
fonds, dans quelque main qu'il ait palTe. Nos Loix municipales
re<;oivenr donc la plus grande atteinte, {uivant les principes
même de l'Edit.
Si des difpolitions de l'Edit, on paffe au tarif des droits;
on remarque principalement celui de 3 liv. pour chaque oppofition. On ne doit pas juger des fortunes dans les Provinces,
par les richeffes de la Capitale qui s'enrichit des tributs du
refie du Royaume. Les riches {cnt la plus petite portion des
Sujets du Roi. Le nombre des perfonnes pauvres efi infini;
& cette portion de citoyens dans l'ordre général, n'efi ni moins
néceflàire, ni moins précieufe à l'Etat. Les fortunes foor trèsmédiocres en Provence. Une multitude de modiques créances
qui comporent un petit revenu, foumerrroit le propriétaire ou
le capitalifte à des frais qui furpafferoient le recouvrement. Il
faudra donc que le vendeur, le créancier perde une partie de
{on revenu.
Tels furent les inconvéniens & les abus que le P arlement crut appercevoir découler de l'Edit du mois de Juin
177!.
Il n'en fut pas jugé de même par les Auteurs de la Loi;
ils eurent communication des Remontrances du Parlement. Un
Mémoire fut envoyé pour leur fervir de répon{e.
" De toutes les Provinces du Royaume, porroit ce Mémoire, la Provence eH celle 011 l'établiffement des confervateurs des hypotheques efi le plus avanragellx & le plus néceffaire. "
" Les veores volontaires formant le commerce le plus habituel
l'orne II.
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T RAI TÉS U Il L'A D MIN 1 S T RAT 1 O.lf
le plus ordinaire, il el!: inrére!fane pour l'ordre de la
fociété que cette nombreu[e cla!fe d'acquéreurs ait [es fûretés
& fon repos; c'ef!: pour eux qu'on a créé les con[ervateuts
des hypotheques , établi!femene d'amant plus favo rable, ,que
fans co ntraindre per[onne de recounr aux lettres de ratIficatIon,
il lai!fe la liberté de n'en pas prendre quand on a aff'ez de
confiance pour s'en pa!fer. "
" En Provence, l'établifIèment des con[ervateurs des hypothe,
ques n'abroge ni ne ble!fe aucune des Loix qui y fubllftenr;
il offre [eulement aux peuples une re!fource qu i leur manquait;
il répare un vu ide qui [e trou voit dans leur légiflarion. "
" Les Lettres-patentes de 162.1 & l706 , ne regardent que
les mutations de propriété forcées: ; l'Edit de Juin 177! n'y
porte aucune atteinte. Mais ces Loix n'o nt aucune application
aux venees volontaires. Le P arlement convient qu' il n'y a fur
ce poine dans fa Juri[prudencè aucun moyen de rranquili(er les
acquéreurs: il manque donc à lal'rovence une Loi, L'Edit
viene au recours des acquéreurs; il leur offre un moyen qu'il
leur fera lib re d'embralfer. "
" Pour ré[oudre les objettions faires contre les articles 17;
32. & 33, & qui [ont contradittoires, il ne faut que réfléchir
à la juUe dininttion que l'on doit fixer enrre ceux qUi (ont
dans l'impoffibilité ab[ol ue d'agir, parce que per[onne ne veille
pour eux; c'ef!: le cas des articles 32. & 33, & ceùx défi·
gnés dans l'article 17, auxquels les Loix one donné des
AdminiUrareurs chargés de la direttion de leurs attions, Le
filence des premiet:S ne doit pas leur nuire. Le bien public a
voulu que les autres fu!fent renvoyés à [e pourvoir centre
l eurs Adminiftrateurs. P ar ce jul!:e tempéramment, l'ordre
public efr maintenu [ans ble!fer l'équité naturelle. "
" Avant de critiquer l'article 9, on auroi t dll conlldérer qu'il
ne [eroit pas jul!:e que des créanciers légitimes perdiflènr ce
qui leu r ef!: dll, parce que le bien qui leur eH hypothéqué, a
été velldu au deffous de [a valellr. Le droit d'enchérir qui leU!
efl: accordé éroi t le feul moyen de réparer cette injufiice i
&
,
DU
COMT É ' D E
PRO VEN C E.
(l'ailleurs, ce remede néceffaire contre la fraude, el!: admis avec
beaucoup d'adouciffement pour les acquéreurs ; car les encheres
ne [ont admires que moye nnant une augmentation. "
" La fûreté donnée, par l'article 2.7 , aux créanciers contre
le con[ervareur d'hypotheque a!fez négligent pour avoir oublié
de fa ire mention de l'oppoiition, ne po.uvoit être plus grande,
puifqu'on lui donne pour gage fpécial une fit'lance certaine, &
rout le bien du con[ervateur.
" La dit1i nttion, entre le fonds des cenfes & les arrérages;
et1 fondée fi.Ir la plus évidenre juHice ; c'et1 au Seigneur à
veiller fur ce que fes vaffaux ou cenlltaires ne foi ent pas en
retard. L'acquéreur n'et1 cen[é s'obliger que pour le fonds &
les charges aéluelles, C'eH la di[pofition de l'Edit des criées;
de l'article 3'i S de la co utum e de P aris ; c'ej!: le droit commun du Royaume dont on ne fait qu'emprunter cette di[pollnon. "
Ce tte réponfe n'é tait pas faite pour en impofer JU Parlement. Les objettions qU'il avoit faites 'demeuroient dans toute
leur force. Il adreJTa , le 13 Mars 1772. ,d'itératives Remontrances à Sa Majefl:é. Nous n'en extrairons ici que ce qui nous
paroîtra n'avo ir pas été dit dans les premieres.
" L'Edit du mois de Juin 1771 abroge les décrets volontaires,
& fi.lbroge les formes & les droits qui y font établis, aux
formes, aux 10ngel1rs & aux frais ruineux des décrets. Mais
chez nous, il n'y a nul moyen, fuivanr nos Loix, d'éteindre
les hypotheques un e fois qu'elles ont été légitimement établies;
le [eul paiement de la dette les éreint, & l'acquéreur de
l'immeuble hypothéqué ne peut. être affranchi que par la prefcription & la poffeffion paillble de dix ans emre préfens, &
de vingt ans entre abfe!1s, I l n'y a dOllC null e néceffité d'éta'blir un confervateur des hypotheques, où il n'y a nul danger
de les pe~dre, & nul autre moyen' de les éreindre que le paie\Inen t. "
" Les hypotheques font l'affilrance de nos biens; c'et1 par les
'hypo rh eques que les fam illes fe fouri ennent, qu e leurs biens
i'ont copfervés ; c'ef!: fur cette affurance que celui qui vend
Nnn
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MIN 1 S T RAT ION
un immeuble, en laiffe le prix ou une partie dans les mains
de l'acqu éreur; que celui qui a de l'argent le prête; qu'il [e
fait entre nos compatriotes une communication de biens,
Ouvrir un moyen contre nos Loix pour purge r \cs hypotheques , & ruiner les fortunes, fi l'acquéreur de l'immeuble rapporte des lettres' de ratification, & fi le créancier n'a pas fait
fan oppofition, ou fi en la faifant, il a omis qu elque formalité; c'eH détruire la confiance publique, renverfer notre légirlation, abolir toUt commerce. Nul ne voudra confier fes· deniers à des particuliers; les craintes que lui' infpirera l'Edit,
les gênes, les frais qu'il impofe , feront autant d'entraves au
libre commerce des immeuD1es. "
" Seroit-il jufl:e que celui qui a une hypotheque juGement
établie, pour laquelle il a payé le droit de contrôle & d'infi.
nuation , & contre laquelle nos Loix n'ont établi auc un moyen
pour la faire perdre , fllt affujeti fans raifon, pour n'être pas
dépouillé de [on bien, à de nouveaux frais , à de nouvelles
gênes pour la vaine form alité d'une oppofition qui devrait être
renouvellée toUS les trois ans, & dont il perdroit tOLIt le fruit
par l'omiffion de la plus petite formalité , [uivant les articles
22. & -23 de l'Edit? "
" L 'efp ece d'encheres établies par l'anicle 9 ouvre une rorte
d e retrait inconnu dans no s Loi x; elle ne tend qu'à éteindre la
liberté des ventes; il en réfulte les plus grands inconvéniens.
Le vendeur choillt [on acheteur; en lui il place [a confiance;
toutes les ventes ne [ont pas faites en den ier.!' comptans ; rou·
vell t le prix efl: payable à term e ; Couvent il ef1: laiffé entre
les mains de l'acquéreur à rente confl:itllée: un tiers avec
lequel le vendeur n'a pas voulu traiœ r, en qui il n'a nulle con·
fi ance , viendra [e [ubroge r à l'acheteur; ce tiers peut être
infolvable ; la dircuffion d'un e caution fait naître des difficultes
infini es. Si le prix efl: à rente conf1:ituée & payable à la volon té de l'acqu éreur, la caution qui fera bonne lors du contrat,
peut, après bien des années , deven ir infolvable. "
" Nps Lo ix n'ont-elles pas affuré pleinement les droits des
créanciers [ur les biens vendus par les débiteurs; ils ont l'aïj
•
~
469
tio n de déclaration d' hypotheque qui conferve taUS leurs droits,
& qui arrête le cours de la preCcription hypothécaire ; & fi
l'acquéreur a payé des créanciers antérieurs, le créancier hypothécaire , qui l'était lors de l'aliénatiol' ,.a le droit d'offrit. "
" On .0bjeB:e en vain pour [ou tenir l'article 34 ,que, [~ivant
PEdit des criées, & l'article 3 S,S de la coumme de ' Paris,
l'acquéreur des biens par décret , n'dt tenu que du fonds &
des charges aB:uell es. Voilà précifémenr ce qui efl: oppofé à
notre légiHation. Nos Loix les plus [olemnelles décident que
les décre ts, que l'Edit des criées & [es di[pofitions, n'ont pas
lieu en Provence. L es Lettres-patentes , les D éclarations de
nos Rois, l'Ont ordonn,é de la maniere la pJùP expreffe, & la
Provence a été unie à la Couronne de France, fous la condition qu'elle [eroit régie - par [es Loix & [es uCages , & non
.
,
par des Loix & des cou~umes ,érnlOgeres."
" D'un au tre côté, cet Ecli~ qui eH préCeoré c0l1,1me tait pour
raffurer les acqu éreurs, l'emplit-il réellement · cet objer? Ce qui
fait naître les plus grandes difficulté's dans les ventes d'immeubles , ce font les hypo theques des femmes [ur les biens de
leurs maris, cel·les des enfans [ur les biens de lenrs peres ,.
celles des .bie ns fubfl:iru és; & l'Eait les excepte de f'} diCpoii't ion, à.. b vérité? avec raifon , av.~c juHice ; ma\~' iJ" ne 'pourvoi~
donc pas ' à ce qui peut Jêtre le pl~s à craindre · dans ~es acqui1
fitions. "
" Pourquoi donc ·, fans raifon , {;1ns utilité pour la Provence,.
contre fa légiilation , vouloir lui impofer une Loi qui, loin
d'être pou r elle la cOl1[ervatio~ des h y'p~~ e~ . l en [eroit la
defl:ruéèio n? Loit? qu'i l y ai) de l'imperfeB:(OJl ' dans I)otre légi['Jation , elle ell: bie n plus fimp1e., biel) plus juf1:e ; l'affurance
des hypotheq ues favo ri[e no tre poffeffion, la [outien t; c'eG à
fan ombre que celui qui fa it des acqui/itions ou qui a befoin
d'argent pour [es affilires , trouve à emprunter. Quel [eroit celui
qui voudroit con fi r [es deniers à des pllrticul,iefs , fi on ouvro it la voie inou ie en Provence de purger &. pouvoir éte~dre
les hypotheques? "
" Que dans les autres Provinces , la légiilation y [oit di1fé~
DUC 0 M T É D E
PRO VEN C E: ,
�'.+70
T
RAI TÉS URL'
AD
MIN 1 S T RAT ION
rente, qu'i l '! {oit établi que les décrets purgent les hypotne~
ques; qu'il y ait en Bretagne des appropriemens , en Francne-Comté des purgations d'hypotheques, on viendra au fecours
des créallCiers hypothécaires dans ces Provinces par le nouvel
Edit, c'eO: pour elles q'u'il 'a été fait; ma is ces n~êmes morlfs doivent 'l'é loigner de la Provence, où ce recours n'el1 nulle J
ment nécelt"lire ,où cette introduél:ion [eroit funel1e. Dans les
utres :Provinces on perd les hyporheques par les décrets forcés & lolontatres; formalité que nous ignorons en Provence.
Nous n'àvohs donc nu l be[oin qu'on y établiffe des moyens
pour caQ[erver ce que nous ne pouvons perdre. Il ne faut poinr
~e remede où il n'y a point de mal. "
" L'art. 17, relatif aill{ pupilles, aux mineurs, ne (auroit être
adopté en Provence. Nous y [uivons le 'Droit Ecrit, qui re~onnoît les tutelles tef!:amehtaires; notre Statut y en con"
forme. Le tuteur teframentaire n'a point de caution, il répond
feul " de {on adminifltàtibn. S'il omet de former l'0pPQlition
pour la con.H!rvation des h'ypotheques du pupille', [OIt que cette
omiffion procede de né~1 igence ou de fraude, le pupille pero
'cira [on bien fans recours, fi [on tuteur n'eil: pas folvable;
"& s'il a de quoi répondre, iJl fera en fon pouvoir de frufirer
le pupille de [on recours; il vendra (on bien; l'acquéreur fera
"tatiner la ven~e; tout fera p~rdn' pour le pupille ou le mineur,
avant qu'il ait pu agir par .lui-même. "
" Seroit~i1 (jonc poffible que pour un objet de nulle confidé·
ration pour Iles Finances de l'Etat, on voulût renverfer la lé.
fgiflation tl'e la Pr6vence? Qn'on life le préambule de cet Edit;
11 n'Hl: quHtion qùe des décrets .qui purgent les hypotheques
'dans les Pays où ils I[ont en ufage. 'lI s'y agit de leur [ubrd~ger de nouvelles formes, de donner aux créanciers un moyeh
pour conferver les hypotlleques que les décrets leurs feroient
perdre. QJ'on examine l'Edi.t dans fa totalité & dans [es dipalitidns patticulieres ; toUt s'y rapporte à l'Edit des crié'es. Tout
"'cela 'eH ~tr3riger' à 1a Pmvence ,où les Loix les plus folemnelles , les Let~es-pa(enres & les D éclaratio ns de nos Rois
~ om reconnu formellemeht que l'Edit des criées ne devoit y
DUC 0
r,r T É D l!
P R Q V Il ;N C B."
•
4(I
êt~e obfervé ni dans fa totalité, ni dans aucune de fes parcies.
Suivant nos Statuts & notre légination la pins antique, le
créancier, porte ur d' un Jugement, s'appuye fur le bien de fon
débiteur par la voie de la cQlIocatiop. Nous n'avons admi~
aucune purgatio n d'hypot)leql!es , [oit que le créanci~r lui-même
fe colloque, o u q u'on o uvre des encher,es el~ cOl1féquence defquelles la collocation foit faiœ."
"C'efl: mal-à- propos qu'on induit d'un Arrêt du 30 Juin 1644,
rapporté par Boniface, que les hypotheques font purgées par la
vente faite aux encheres publiques. Il ne s'agiffoi{ point de
l'aérion hypothécaire dans cette qlUfe; il Y étoit uniquemenç
queHion du droit d'oFrir, qui dl: donné au créancier poHérieur en hypotheque , cpntre l'acquéreur dom l'hypotheque efl:
antérieure. L'Arrêt Jugea fimplement que le droit d'offrir pouvoit être rem is, . ou expreffément, ou tacitement. Les purgations d'hypotheques n'ont jamais eu lieu en Proyence dans les
ventes forcées, en,Core moins dans Ic;s volo1;ltaires. Les hypotheques y peuvent être remifes par le créancier hypothécaire,
parce- que chacun eH maltre de difpofer de ce qu i lui appartient. Ce tte maxime .eH fondée fur les Loix du Code de omiffiolle piglloris. "
"II Y a une difference innn'ie entre la purgation d'hypotheque que les décrets operent, & la remjfe de J'hypothèque. '!
" En vain voudroit-on pré[enter comme avant~geufe à la Provence la purgation des hypotheques? Nos Etats 4c nos L égiflateurs ont pen[é différemment; nos Rois en ont jugé bie!).
autrement, lorfqu'ils ont déclaré [olemnellemem fur la requilition des Etats, ,que l'Edit de~ criées n'y auroit jamais lieu;
que la Provence . [eroi.t: maintenue dans fon angenoe légiOa.ti.on. Qu'y a-t-il de plus favorilble, de plus jul1emem établi
que les hypothequt!S? Leur droit ef!: éga'i à celui de la propriété , elles {ont une parrie de 1}0S ~iens ,& de QOS fOfcuiles.
La préte udue tranquillité des (lcG]u é re,ws Ile peut être une raifon pour éteindre les hypoth eque,s ; c'eH ~ l'acq\léreur à prell;
d re de j uHes précau tions. "
., En vailldans le Mémoire en réponfe aux R emontra,nces s'é.-
�472.
TRAI~ TÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
le\'e-r-on conrre la faveur & la fiabiliré des hyporheques ? Mais
l'Edir lui-même n'J-r~il pas éré donné pour érablir des Confervareurs des hyporheques, pour les conferver dans les Pays
011 011 les perd plr les venres volonraires ou forcées? "
" lnurilemenr voudroir-on examiner fi l'hypotbeque s'établit
parmi nous par J.es m êmes moyens qu 'elle éraie érablie par
les Loix Romaines, On ne peut difconvenir que notre droit
fur cetre mariere efi beaucoup plus parfait que le Droir Rom ain. Nous avons rrois foFtes d'bypotheques; l'hyporheque
convenrionnelle ou conrraétuelle; l'hyporheque judiciaire, &
l'hyporheque légale ou racire. On ne peut acqué rir l'hypotheque conrratluelle que par un aél:e public & contrôlé ; c'eilla
difpofition de l'Edit de 0
1699' L'hypotkeque judiciairt! eH celle
1]u'on acquiert par un J ugemenr. Les hypotheques racites &
légales, celles qui s'érabli{fent fans convention & en force de
la Loi. Telles font les hyporheque~ des pupilles fur les biens
de leurs tureurs, des enfans fur les biens de leurs peres, des
femmes fur les biens de leurs maris."
Tels furent les motifs que le Parle ment oppofa à l'enrégi(rrement de l'Edit du mois de Juin 177I. En vain fllt-il fait
auprès de lui de nouvelles te nta rives pour faire adopter cene
nou\'elle légiIlation ; il délibéra, le 29 Mars 1773, que le Roi
feroit très-humblement fupplié d'avoir égard à fes Remontran·
"Ces très-refpeB:ueufes , & de retirer fon Edit qui n'offroit qu'un
très-foible fecours pour les Finances , & opéroit le renver(e·
ment de norre légiilarion.
C e t Arrêté fut répondu par des Lertres de Juffion en date dn
3 Juin 1773 : préfenrées au P arleme nr, il eut de nouveau
Tecours à IJ vo ie des Remonrrances. E lles ne font que la
répétition fuccintle de toutes les obfervations que nous venons
de mertre fous les yeux de nos Letleurs,
Il ne refioit plus ge re{fource au Gouvernement que l'enrégi(he ment forcé, & fait du rrès-exp rès commande ment de
Sa Majefl:é. M. le Marquis. de RochedlOuarr, Lieutenant·Gé·
néral des Armées du Roi, & Commandant en Provence) lÙ!
-chargé des ordres de Sa Majefié à cet égard. Après avou- rempli
ks
.... '
'1.
v Ji N C 8 .
473
1es préabbles, & de mandé 11 M. le Premier Prélident l'Affemblée des Chambres pour Je lendemain, il fe rendir au Palais:
il y fair fuire letlure de fes ordres, de l'Edit des hyporheques, des Lerrres-patenres du 7 Juillet 177 1) relatives 11 l:t
R égie de ce nouveau droir, & de la Déclaration du mois de
Novembre fuivanc, portant éwbliffement des Chancelleries dans
chacu n des Sieges re(forriffill1s nuem ent aux Cours; après que
le Procureur-G énéral du Roi eut requi s l'enrégilhernent du
tout du rrès-exprès commandement de Sa Ma)efl:é, r.'lI1S permettre aux Officie rs du Parlement de donner leur vœu /i lc
ces différentes Loix, le Command ant p ro no n ~a lui - même
l'Arrêt d'enrégiHrement, & ordonna que pour b plus prompte
expédition des ordres de Sa Majefl:é , il feroit mis fur le repli
de l'Edit, qu'il avoir été lu, publié & enrégifl:ré de l'exprès
commandem ent de Sa IvlajeHé.
C er enrégiHre menr ne procura point en Provence l'exécution de l'Edit; il étoir fi d e l~ru éli f de nos conllirurions , que
les Parties qui \'ouloienr procéder en conformité de ce rre
nouvell e Loi -, ne trou voient ni confeil, ni défenfeur, & par
un confenremenr tacire & ununime , l'Edit fur regardé comme
nOIl obvenu.
C epend anr la Loi fubfifioir, & il é toir à craindre que dans
la fuite on ne vÎnr à bout de la m ettre à exécurion; il éroit
rems que l'AdminiHration s'occupâr d'un point fi effenri el. L' ffeffeur rapporta à l'A{femblée générale de 1773 tour ce qui
s'étoit paffé à cet égard; il fit obferver que l'Edit du mois
de Juin I771 fappoit les fortunes les mieux é tablies, anéanriffo ir deux efpeces de propriété qui font le fondemenr de nos
patrimoines, les hyporheques & les capitaux, tari(foit la fource
de tour commerce, fufpendoir le cours des réparations continuelles qu'exigenr la nature & la fituat;on de nos fonds, détruifoit le droit qui nous régit, armoi r le fils contre le pere,
la femme concre le mari, & ne rendoir qu'à épuifer le pen
de numéraire qui circule en Provence. Ces conodérarions, qui
avoien t éré préfentées 2 un e A{fem blée parriculiere convoquée
à Aix huir jours après l'enrégiHremenc forcé de l'Edit, l'avoient
DUC 0 M T
Tom, II.
li
DB
PRO
000
�li SUIt L'A D MIN 1 S T RAT ION
déterminée à délibérer qu'il feroit fait Il Sa Majelté de très~
humbles Remontrances au nom du Pays de Provence.
Elles établirent, ainfi que l'avoit fait le Parlement, que l'Edit
du mois de Juin 177 l , n'avoit été & n'avoit pu être fait que
pour les P ays où les décrets font en ufage. On y voit, en effet,
en l'art. 37, que les formalités qu'il prefcrit pour la confervation des hypotheques, font fubrogées au décret volontaire; que
nos Loix nationales ont pourvu parmi nous à la confervation
des hypotheques avec une fageffe , une [olidité, & une économie qui ne laiffent rien à délirer pour affurer la foi des engage mens & la tranquillité des ftmill es; qu'elles [ont ellesmêmes nos Dieux tutélaires, [ans qu'il foit befoin du concours de l'homme, ni des formalités multipliées & ruineufes
prefcntes par l'Edit; que c'elt fous leurs [euls aufpices que
1hypotheque elt confervée pendant trente ans aux pupilles,
aux mineurs, anx femmes, aux interdits, aux Hôpitaux, &
à couees les œuvres-pies , contre leurs Adminiltrateurs, contre
le débiteur lui-même & fes héritiers, & lorfqu'il s'agit des
biens dotaux ou fubHirués, de ceux des pupilles & autres perfonnes privilégiées; & pendant dix ans contre les tiers - pof[elTeu rs.
Elles ajoutoient que s'il falloit fuivre les difpofitions de
l'Edit, touee notre légil1ation, relativement aux hypotheques
qui font notre principal bien patrimonial, feroit renverfée ; nos
mœurs, nos ufages, nos maximes (eroient entiérement changés, & les titres augultes qui les ont rendus inviolables, détruits; que 1incertirude des engage mens éroulferoit la confiance parmi les ciroyens, ce qui opéreroit le défaut de circulation du numéraire, &, par contre-coup, laifferoit [ans relTource
l'Agriculture & le Commerce.
Indépendamment de ces raifons majeures, la fituation du
Pays rendroit 1exécution de l'Edit abfolument impoflible;
les froids, les neiges, les glaces, les torrens ferment toute
communication entre la Baffe & la Hauee-Proven ce pendant
une majeure partie de l'année. Les habitans de ces contrées
inabordables, ne pourroient fe rendre au Greffe des Séné-
474
T
lt AIT
DU
CO~fTJ!
DB
PROVENCB.
47~
chaulTée~ pour y remplir, dans le délai de deux mois, les
formalités prefcrites par l'Edit; d'ailleurs, les trois ql13rtS des
citoyens, dont kt fortune ne confilte qu'en modiques rentes
fur des particuliers, feroient forcés de les abandonner, parce
que les frais qu'il faudroit fournir de trois en trois ans pour
renouveller l'hypotheque, abforberoieot au delà du principal.
Tandis que le Corps national réclamoit contre un Edit que
tous les ordres [embloient repouffer, M. de Boifgelin, Archevêque d'Aix & premier Procurenr né du Pays, Prélat doot
le zele pour nos intérêts ne s'eH jamais démenti, & qui a marqué tous les jours de [on adminiltration par autant de bienfaits, ne dédaigna pas de prendre la plume pour notre défenfe : des Mémoires rédigés par lui avec autant de précifion
que de force, achevereot de nous affurer notre tranquillité.
Nos Leéteurs nous blâmeroient fi nous ne mettions klUS leurs
yeux une partie de ces Mémoires qui doivent nous être d'autanr plus chers, qu'ils font l'ouvrage de celui qui s'honore
du nom de pere de la Patrie.
" Les motifs de l'Edit ( c'eil M. l'Archevêque d'Aix qui parle ~
foot exprimés dans le préambule. TI s'agit: "
" rC>. De procurer aux venùeurs une voie facile de difpofer
de leurs biens, & d'en recevoir le prix pour l'employer aux:
be(oins de leurs aifaires."
" 2.°. De donner aux acquéreurs un moyen de rendre leur
propriété fiable, de [e libérer du prix de leurs acquifitions,
fans être obligés de garder long-tems leurs deniers oillfs. ,.
" 3°· .p'abroger la formalité longue & fimulée du décret volontaire, dont les frais & les délais nuifent également aux
propriétaires, débiteurs ou vendeurs, & aux acquéreurs. "
" Cette abrogatiQn du décret volontaire elt le véritable objet
de l'Edit; elle elt annoncée dans le titre; elle elt motivée
dans Je préa mbule; elle termine l'Edit, fait pour les Provinces où le décret volontaire avoit lieu, & non pour la Provence où le décret volontaire elt inconnu. "
"Cet Edit [uppofe l'établilfement des criées en Provence;
& les Lettres-patentes du 2.8 Mars I62.I, & la Déclaration.
0002.
�'4
6
T R J. l T H 5 U R. L'A D MIN 1 5 T R. A T 1 0 }If
du 20 Mars 1706, affranchilfenc la Provence des formalités
des criées. Les anciens Statuts & ufages établis & conll:amment fuivis en Provence, n'exigent d'autres formalités que les
déclarations d'hypotbeques {impies avant dix ou vingt ans,
& d'hypotheques privilégiées avant trente ans d'une nouvelle
acquiGtion, & n'amorifent d'autre moyen de juflice que la collocation nu créancier. Les déclarations des hypotheques !impies doi\-ent être faites dans l'efpace de dix années, fi l'on
dl: domicilié, & de vingt ans en cas d'ab{cnce."
"La collocation {e hit {ur les fonds en proportion de la
créance, & fur le pied de l'efl:im:ttion, conformément aux
Smuts du Pays, ('\11S que jamais on puilfe procéder à nulle
exécution fur les héritages & biens immeubles fitués en Provence , par voie de décrets, criées & affiches. "
" Ces coutumes font fimples & pre{que fans formalités. L'Edit
eCl: bien plus compliqué que la !impie voie de déclaration uutée en Provence. L'avantage que plufieurs Provinces peuvent
en retirer, n exifl:e point pour la Provence , où ces formalités
n'émient pas connues. On ne doit pas établir une Loi nouvelle
tbns un Pays, parce qu'on détrnit ou qu'on réforme une Loi
pr~judiciable dans les aUtres Provinces. "
"On a pen{é qu'il {eroit d'une exécution plus facile en Pro" enc a ,parce qu'il ne blelfoit aucun\! Loi; c'ef!: pour cela
même qu il ef!: fâcheux. On peut préférer une Loi plus fimpie à d'autres plus compliquées, & préférer la liberté publique 11 la plus flmp1e Loi. La Loi nuit quand elle n'eH pas
utile; elle efl: une gêne & un impôt de plus quand elle ne
donne point de recours & d'avantages_ Il ne [uffit pas de prou\-e r qu'on ne détruit aucun\! Loi ancie~ne, quand il n'yen
a point; il faut prOl1\-er que la liberté e!~ nuifible; il fJut prou\' r que la Loi eCl: néce{faire. ,
"On le plaint de ce qu'il n y a point en Provence de moyen
légal de tf311quillifer les acquéreurs par vente volontaire. Fauril d'autres moyens q\le les informations même que leur inrér ' t ne leur fair jamais négliger? Comment eCl:-il poflible
que les cré.nciers [oient ignorés de 1 acquéreur, quand l'imérlt
477
Co M T Il D Il PRO v F Nell.
des créanciers e!l: d'être connu, & l'intérêt de l'acquéreur de
les connoltre ? "
" On dit qu il n'exiCl:e aucune Loi. On Ce trompe; il en exi!l:e
une. Cette vériré e{~ déja prou vée, & on la détruit par une
Loi nouve ll e , & une pre(cription de trois ans. "
" On dir que la crainte de l'éviél:ion écarte l'acqué reur. Elle
ne l'écarte point lor(qu'il connoÎt toUS les créanciers; lor{qu'il
[e fubCl:itue aux créanciers privilégiés & hypothécaires; lorfqu'il ne paye point le principal, & qu'il en paye b rente ;
lorfque le vendeur re!l:e [olvable : elle ne l'écarte point, parce
qu'il met lin grand intérêt à tout [woir, parce qu'il a lieu
de croire qu'il n'e!l: point trompé; parce qu'il (e dérermine
par toutes les alfurances ou probabilités qui d.irigent ((Jutes les
autres aélions de (a vie; parce que le cas de l'erreur e!~ t 1le ment rare, qu'on peur le regarder comme impoflible. ))
"Si les ventes {one moins fi-équemes en Provence par 1.1
crainte de l'éviélion; fi le Commerce en foulTre, il fau t une
Loi; la Provence doit en denllnder une; mais s'il n'y a point
de Province oll les mutations foient plus multipliées; fi tel
eCl: l'avantage de la collocation, qu'elle augmente le prix des
terres & la concurrence des acquéreurs; Ji les polfeffions en
Provence (ont plus e!l:imées, parce qu'elles (ont délivrées de
romes les formalités du déc ret volontaire ou du nouvel Edit,
parce qu'elles [ont à l'abri des Loix établies dans les autres
Prcvinces, & de la Loi nouvelle qui les réfo rme, il faut que
le Gouvernement lailfe jouir en Provence les citoyens de toUS
œurs ava ntages_ ))
" S'il eft vrai que les acquéreurs ne (Ollt point arrêtés en Provence par la crainte de l'éviélion, il faut examiner s'ils ne
feront point arrêtés pJr le défaut de fonds & d'emprunts hypothécaires que doit occalioner l'exécmion de l'Edit & la crainte
de perdre leur hypotheque qui en e!l: la (uite.))
)) L'éviéliop d'une créance hll1S dédommagement, dl: bien plus
redoutable que celle d'une acquifirion dont le prix e!l: rembourré. Si les mutations peuvent être plus difficiles & plus
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•
,
T R A. l
TÉS URL' A D MIN l 5 T RAT ION
rares par le défaut de Cltreté dans les acqllifitions, enes le
deviennent allffi par le défaut de fùreté dans les hypotheques.j,
"L'Edit dl: non feulement inuüle en Provence, il YeH
nuilible, parce qu'il fait perdre aux créanciers hypothécaires
les fûretés qu'ils avoienr. "
_
.
"TI paroÎt que les Statuts en Provence ont eu pour objet de
conferver la liberté naturelle dans les comrats, & la propriété
des Parties comraél:antes. Ils n'ont même exigé en cas de muration la déclaration d'hyporheque après un certain laps de
rems, que pour affurer l'état des propriétés & l'exécution des
contrats; ce n'efl: point pour purger les hypotheques , c'eH pour
les connoÎtre; ce n'cfl: point pour affranchir l'&cquéreur, c'el!
pour l'infl:ruire de ce qu'il doit, qu'on exige les déclarations
d'hyporheques. "
.
"Le créancier poffede fa créance & fon hypotheque j ,1 fŒ
e!l: propriétaire comme de fa mairon & d.e fon champ. Que di·
rair-on s'il fulloit . que le poffelfeur d'un champ ou d'une maJ·
fon fîr enrégifl:rer au Greffe cous les trois ans le titre de (a
polfeffion pour en conferver la jouiffance ? Vouloir purger des
hyporheques, c'efl: vouloir acquérir une maifon,. en challànr ~
fans payer, cous ceux qui en ont acquis & partagé les !Qo
gemens. "
" L'intérêt même du créancier devienr celui du débiteur j leurs
droits font réciproques & non contraires. L'un ne trouveroit
point d'emprunt, fi l'aurre n'avoir pas la fûreté de fon paiemene. La circulation opérée par leur contrat, favoriCe égale·
ment l'aifance de l'un & de l'autre. La Loi qui favorife les acquéreurs, doit les foueenir contre les vendeurs & non contrt
les créanciers; la même Loi qui les défend de l'avidité des
vendeurs, doir défendre les créanciers de l'avidité. des ;u:quéreurs. "
"Il imporre de fàire certe obfervation, parce qu'iL s'enfuit
que route' Loi ,qui ne feroit pas [worable aux créanciers hypothécaires, ferait defhuél:ive du principe fur lequel peut être
fondée l'utilité de purger les hypotheques. Il s'enfilit que it'
C 0 M T R Jj Il PRO v B Nell.
479
f>réambule du nouvel Edit en devient l'accufation. Il donne aux
vendeurs une voie facile de difpoCer de leurs biens; aux acquéreurs, un moyen de rendre leur propriété Hable. Il dénomme
tous ceux qu'il protege, propriétaires, vendeurs, débieeurs,
.acquéreurs, il n'oublie que les créanciers. Il faut en croire
fans doute le LégiUateur fur fes propres intentions. Le préambule n'annonce rien en faveur des créanciers, parce que la
Loi route entiere efl dirigée contr'eux: il s'agit de réduire
leurs créances, & non de les maintenir j de combattre leurs
droits, & non de les défendre. "
" Le difpofitif remplit avec exaél:irude les intentions conli:gnées dans le préambule. On condamne le créancier hypothécaire à former fon oppofition pour conferver fon hyporhegue ,
& à la renouveller tous les trois ans; & les Lettres de Ratification prifes par les acquéreurs dans le cas de mutation,
purgeront les hypothequ es pour la confervation defgu elles le
créancier n'aura point fait fon oppolition. "
u Un droit auffi refpeél:able , auffi réel, auffi fondamental dans
l'ordre des propriétés & dans la cOllrtimtion des fociérés CtVtles, que celui d'une créance, n'exifl:e plus par lui-même; il
n'a de force que par une formalité, pat une oppolltion f.lns
celfe renouvellée j il exifle par cetre formalité; il fe perd par
un fimple oubli. Ce n'efl point le paél:e {igné, le confentement & l'a~'e u des parties, ce ne font plus les engagemens
réciproques & les intérêts partagés gui forment l'obliga tion :
fi l'oppofition mangue, les Lettres de Ratifi cation affr.lllchiffent le vend eur de fes créa nciers, ainli que l'acquéreur. L'un
n'a rien à déclarer j l'autre ne craint plus les découvertes nouvelles d'hypotheques , & ne s'en informe plus; leur confiance
n'ell: point dans leu rs titres de ceffion & de propriété, & dans
leurs conventions mutuelles, mais dans la négligence d'un
ners. "
" On apprend aux peuples qu'il y a des moyens daos la main
du Souverain de détruire les droits les plus jofl:es des créanLeS réelles & confidérables , par un 1imple écrit ou prononcé
ee quelques lignes qu'on érige en article de Loi. Les Lettre~.
]) U
•
•
�480
TRAIT É
SUR
L'AD
lINISTRATION
de R atification tiennem lieu d'un p3iemenr ~éhf dans le cal
où le créancie r aura négligé de faire fon oppofirion."
" Commem la Loi qui de truit les hyporh eq ues, peut-elle avo~
un effet récroaél:if fur les hypotheques déja confl:iruées ? L'em.
prunteur n'a poim fl:ipulé dans fon comrat qu' il n'y avoir plus
d'hypomeque dans le cas où le prê teur auroit négligé des for.
mali tés qui n'étoiem point connues. L e prêteur, en donnant res
deniers, n'a poim cru s'expofer au l-ifque de les perdre, dans
le cas où il n'auroit point rempli ces formalités. L'article q~
le cond.ln"me à perdre fon hypotheque par des condirions qu'l
n'a point confenties, efl: contraire au titre m ême de fon con·
trat, & aux premieres norions de la Jufl:i ce. "
" Cetce difficulté n'exiHe ra pas fans douce pour l'avenir. li
Loi fera connue , & généralemem obfervée. M ais les prêteUll
feront plus difficiles, & les emprums plus rares. On aimen
mieux placer fon argem fur 1indulhie des Né"ocians de Mar.
feille que fur les fonds des propriétaires des t~rres. Le befoi!
de rendre fes deniers utiles hlb llfl:era roujours, mais l'effet ea
fera moins prompt & moins faci le. On préfé rera des entrepri.
fes , haf.1rdeufes & ruineufes, à des hypotheques incertaines &
rouJours prêtes à difparoÎtre. On donnera moins d'ava nces pou
l'acquilltion des terres, pour leur amélioration, qu and on craiecira de les perdre; le commerce é trange r pourra s'accroit~
hors de fa proportion, & multiplie ra les banqueroutes i l'agriculture fera négligée, la valeur des fonds fera moindre; les
mêmes charges feront plus accablantes, & la perception dei
impÔtS éprouverJ des difficultés, des délais & des pertes. "
" On dit que les acquéreurs one la liberté de ne pas prend~
des Lenre.s de R atification. S'il eH néceffaire pour jufliJier
l'Edit de recourir à la liberté de n'en point fàire ufage i fi
pour prévenir le danger des ratifications, il eH à déflIer qu'on
n'en ufe p3S ; fi l'Edit a biffé la liberté aux acquéreurs, paret
qu'il a fenti les inconvéniens de fon exécution, pourquoi doo·
ner un Edit qui provoque les ratifications, ou qui les autorire
quand il n'ofe pas les ordonner? Majs on fent bien que Id
acquéreurs ne négligeront point des Lettres de Rarificarioo
dODt
bu
COMTÉ DE
P ROV1lN'CI!.
+111
~ont l'injullice eH favorable 11 leur trJnquilliré. Leurs incollvé-
niens confUlent dans les aVJlltages même qu'elles procurent
aux acquéreurs. JI leur efl commode d'éteindre les créances,
& les Lettres de Ratification éteignent routes celles pOlir lefquelles il n'y auroit point eu d'oppolltion. Ce ne font pas les
acquéreurs qui doivem s'abHenir d~s rarifications , parce que ce
ne font point eux qui peuvent fe plajndre de leur effer. "
" On a dit que lorfque l'acquéreur aura coilfiance, il ne prendra point de Lettres de Ratification j il ne mettra poine le
créancjer da us la nécelTité de former une oppofition. La vraie
confiance, en fa it de commerce, n'en pas feulement perfonnelle, elle efl dans les titres même de Il propriété, dans les
preuves d'où il réfu lrc qu'il n'y a rien de c~ché, rien l craindre. Telle eH la confiance du droit nanu-el qui protégea jufqu'icj le cours libre & tranquille des mutations en J'rovence ;
& cecce confiance, cette tranquillité n'exifrem plus, 11 le nouve 1 Edi~ eH exécuté. "
" Les Lettres de Ratification favorifent la négligence de l'acquéreur, qui n'a plu s Ile même befoin & le mê me intérêt à
prendre des in fo rm atioos fur les créances hypothécaires j elles
fàvonfe nt le vendeur de mauvaife foi; elles infirmem les droits
du vendeur de bonn e foi qui devient créancier de l'acquéreur;
elle_s iofirment les droits des mineurs fous des mccurs pauvres
& mfolvables, qui n'on t rien à craindre du défaut de leur vigilance & des vices de leur tutelle. "
" On repréfenee comme un avantage pour le créancier hypo-'
chécai re, la lib erté que l'Edit lui laiffe de fai re des encheres
fur l'acquéreur. On a peine il croire que l'Edit, par les furencheres, ait voulu favorifer les créanciers j & l'on a lieu de
craindre que ce ne foi t un degré, pour en venir à une Loi
plus funeHe, celle d'ttre débouté de leur hyporheque, s'ils ne
veulent pas renchérir, en retenant une parrie du prix de la
t erre en concurrence de leur hypotheq ue. On doit tqut craindre pour les créanciers, d'u ne légi Oation dont cous les principes femb lem dirigés comr'eux, & ne font favorables qu'JUX
débiteurs. "
Tome II.
Ppp
•
�·<tlf:!.
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
" TI faut penfer qu'en Provence il n'y a point de décrets. va!
lontaires, point de criées, point d'autre moyen de vente for·
cée que la collocation du créancier; que l'acquéreur lui-même
fe fubHitue à l'hypothécâire, au ' privilégié. Cette fubfiirution
fe f3it de droit & fans Hipulation, par' le paiement fait au
créancier hypothécaire ou privilégié du vendeur. "
" On veut prévenir les fraudes dans les ventes inférieures au
prix de la terre. Pourquoi veut-on toujours mettre l'Etat &
la Loi à la place des p3rticuliers qui traitent & s'arrangent
fOrt bien entr' eux ? En faveur de qui veU[ - on prévenir la
fraude ? Efi-ce en f.weur des créanciers? Ils n'e n om pas
bèfoin ; ils fe repofent fur leurs droits qui font bien affurés,
fi la Loi ne les détruit pas. Ils jouiront fans Loi de leurs
titres qu'ils ne peuyent perdre que par elle. "
" Ces furencheres ne peuvent point être regardées comme une
fuite néceffaire de l'Epit, parce que la vente, à quelque prix
qu'elle fe faffe, ne dénature point la terre, ne lui fait point
perdre fa valeur réelle, & que le créancier en Provence conferve toujours fon droit de collocation fur l'acquérem comme
fur le vendeur, à moins qu e l'acquéreur ne fe fubfl:itue au
créancier hypothécaire & privilégié. Pourquoi les condamner
encore à mettre un dixieme ou un vingrieme en fus, quand
la Loi pourroit leur donner la préférence pour une moindre
augmentation de prix ? Pomquoi faut-il enfin qu'ils perdent le
droit de fe colloquer au prix des EHimateurs-Jurés? Ils le perdent en venu de l'Edit, fi le prix des Efiimateurs-Jurés n'dl
pas au deffus du prix de l'acquifition. Ils ne peuvent plus jouir
du bénéfice de la collocation, puifqu'ils ne peuvent plus s'em·
parer de la terre qu'en donnant un dixieme au deffus du prix
de l'acquifirion. "
" Cerre difpofition efl:~elle favorable al;X acquéreurs? L'acquifition devient plos difficile pour eux, puirqu'ils doivent couvrir
l es li.lrencheres ; & dans le cas oll le dixieme en fus du prix
de 1'3cquifirion n'etl point encore au deffus de la valeur réeUe,
ils fom privés d'une acquifition avantageufe. Efl:-te pour les
vendeurs? S'il leur convient de vendre au moindre prix, pour-
-
PRO VEN C E.
493
quoi faut-il qu'ils n'en aient pas la liberté? N Y a-t-il p~s des
c;onvenances, des rappons qui peuvent rendre utile une vente
dont le prix ne paroÎt pas avanrageux par lui-m~me ? Ell:-ce
pour le Commerce? Il réflilte de la circulntion des effets, &
de la fréquence des muta rions. Ces difficulrés rendent la circulation moins libre, & les mutations plus rares. Efl:-ce pour
la Jufl:ice ? Quelle efl: la Juflice qui détruir tou les droirs des
comrars, & qui contredit tOUS les ineùêts des parties conrraél:antes ? "
" Un autre article de l'Edir fembl e raffure r le créancier hypothécaire négligent, puifque dans ce cas on le rappe lle après
les créanciers chirographaires diligens. On fent 11 qllel point la
Loi devient arbirraire, quand on voit confondues dJns la même
cJaffe des créanciers qui n'one rien de commun; l'une efi fur
la terre , & l'autre fur la perfonne. Il efl mal-aifé de CODcevoir qu'une dette perfonnelle doive avo ir la préférence dans le
cas de la vente fur une créance deven ue fonciere qu'on n'a
point encore détruire. Ce qui concerne le paiemene des cré~n
c;iers chirogr3phaires, n'a nul rapporr avec un Edit fur It!s hyporheques. "
" Il importe fans doute qu'une peine foir proportionnée au
délir, un effet à fa caufe. L3 Loi ne doit point é rablir les
proponions. Elles feroient arbitraires; elles manifefl:ene celles
qui fom dans la narure des chofes; mais les punitions érablies
par l'Edit n'om nul rapport avec leur objet. On punir un
créancier du défaut d'oppofition p3r la perce de (.1 créance;
un tureur, par le recours fur toUS fes biens; un conferV3 reUl'
qui néglige l'enrégifl:rement d'une oppofirion, par la perre de
f.1 finance, & par le recours auffi fur tous fes biens. La raifon
en efl: que la Loi ne peut pas s'exécuter autrement ; l'exécution d'une Loi vicieufe ell: toujours auffi vicieufe qu'elle. Qua."l
on crée des loix arbitraires qui ne font point dans le véritable intérêt des hommes, il faut avoir recours aux peines arbitraires qui font la fanél: ion de la force & de la volonté d'un
feu l , & non celle de la force & de la volonté publique."
" Que fignifie une prefcriprion de trois ans contre un droit
Ppp 2
DUC 0 M T É
D E
�4~4
T
RAI T É S U RL '
A D MIN 1 S T RAT l
0 N
narurel & pofitif ? CeG le renverfement de toute idée dè
jullice & de Loi. L'ennemi des hypotheql1es voulut en établir
le confervateur. On ne connoît pas cette Corre d'animolité
iinguliere exe rcée par une légillation générale , & il n'y a
d'autre explication à donner que l'intérêt du Fifc, qui multiplie les droits, en multipliant les oppofitions. "
'
" Comment, d'après la nouvelle Loi , pourra-t-on trouvet des
tuteurs? Il n'y a point de rutelle qui ne doive fail'e trembler:
comment peut-on s'affurer qu'on connoît parfaitement tautes
les créances des mineurs, que le tuteur onérai re les a toures
connues, qu'il ne les a pas négligées , qu' il n'a pas eu quelque inrérêt de laiffer dépé rir des créances fur des perfonnes
liées avec rui, dont il peut être héritier, ou qui peuvent
récompenfe r fa négligence ? Et le mineur un jour s'élevera
contre taUS fes tuteurs pour leur en demander compte, & ils
feront refponfables d'un dommage qu'ils n'ont pu ni connoître,
ni prévenir. "
" En même tems que la punition femble excefIive pour les
tuteurs & conCervateurs, le dédommagem('n t n'd l: pas fl1ffifan t
pour les mineurs & créanciers, dans taus les cas qui font trèsfréquens, où les créances font plus fortes que les biens des
tuteurs & conCervateurs, & dans le cas encore plus commun,
où les tuteurs & conCervateurs n'ont point de fonds , laiffent
des dettes & meurent infolvables. "
" Un déCavantage Cenfible du créancier dans le cas de l'oppofi- _
tion non mentionnée, c'ef!: que c'efl à lui de prouver la négligence du conCervateur, le fait de fon oppofition non mentionnée : quelle pem en etre la preuve, puifqu'il n'y a que
l'enrégiGrement qui proll\'e l'exiflence de l'oppolition ? Si on b.
prouve, elle doit avoir fon effet, elle doit conferver tous les
Oroits du créancier; & dans ce cas, il n'y a pas de rai Con
pour ÎUl lI vrer la finance & les biens du conCervateur, il n'a
pas beCoin de dédom magement quand il ne fai t point de perte.
Il paroit qu'on ne peut condamne r le confervateu r qu'aux dépens de la conteflation , aux frais de la preuve , à des domPlages & intérêts proportionnés. Si on ne prouve pas qu'il l
DUC 0 M T il D E PRO VEN C E.
48)
ait eu une oppofition, & qu'elle n'ait point été mentionnée,
comment les confervateurs peuvent-ils être jugés coupables, &
peuvent-ils être punis? En commettant le délit , ils en font
difparoître b preuve. "
" Souvent la finance peut être ab Corbée par une feu le créance;
& la réparation des al\tr~s créances non mentionnés devient
impofIible. Et pourquoi fa ire perdre aux mineurs & créanciers ,
dans aucun cas, une hypotheque folide & fondée li.lr un titre,
par la faure d'un tiers, Coit tuteur, foit confervateur? On leur
ôte une hypotheque affurée ; on y Cubltitue des reffources
ÎnfuffiCantes ; on ne les dédommage pas. "
" Combien d'autres forma lités n'impoCe pas l'Edit! Ce n'el!:
plus la {impie oppolition qui del'ient néceifaire. S'il manque
une qu alité , un nom de baptême ou de famille, s'il y a quelque doute de domicile, fi l'on ne retrouve pas un enrégifhement d'une nouvelle éleéhon de domicile à la marge de l'oppolition, c'eG l'oppolition mirne qui manque, elle devient
null e; & quoiq ue l'on ait fait la mention expreffe de l'hypotheq lle qui bannit rous les doutes, quoique cette hypothequ e
fie puiffe ap parte nir qu'au propriétaire du cOntrat de l'hypotheque, quui que la relation évidente de l'objet de l'oppolition
avec celui du contrat dilIipe routes les obCcurirés & les incertitud es , l'hypo theque n'en fera pas moins éteinte par la nullité
de l'oppofition, & comme fi l'oppofition étai t non-avenue. "
" Ce n'efl pas affez : le créancier eG enco re chargé de Cpéci fier d'une maniere exaae les tirres, qu alités & demeure de
fon débiteur. Ce débiteur peut change r de dom icile fans l'en
avertir; il peut varie l' Ces ritres, Ces qualités , & ce dans la
vue de rromp er fOIl créancier; & le créanci er devient reCponfable de routl"S les variations qu i Com [lites en fraude de fes
droi ts. On n'en conçoit pas la raiCon; il n'yen a pas d'autre
qu e celle de fauver les confervateurs d'un côté , quand on
lèmble les condamner de l'aurre. "
" Mais CuppoCons qu'on rempliffe exaaement routes les formalirés. Il en . ré!lllte que les débiteurs ne frufl:rent pas leurs
e-éJnciers , '& que les ~cquére urs rembourI< ur les créances ou
�486
TRAIT É
SUR
t'ADMINISTRATION
les acquitten t j il en réfulte ce qui fe fait de foi-m ême ed
Provence fans routes ces formalités. Si elles ne font pas rcmpl i~s, les créanciers font également trompés par les débiteurs
ql1l vendent & par les acquéreurs, & c'efi ce qui n'arrive
point en Provence , où ces formalités ne font point encore
établies. Leur oubli ne fait de préjudice à perfonne. "
" TI ne peut y avoir de fraude en Provence que lorrque le
,,~ndeur ne nomme point le créancier, & que le créancier
ignore la "enre, & ne fait point fa déclaration pendant di;;
ou vingt ans j & celui qui palferoit ce terme fans fonger à [a
décl.?ration , paffera bien trois ans f:lOS faire une oppofition
dont le défaut éteint fa créance .u
Il femble que l'Edit ne permet plus dans les fa mill es aucune
des vertus qui peuvent entretenir l'union & la paix; il provoque les oppofitions des oncles, des neveux , des fi-eres; celles
même des femnles contre leurs maris, des enfans conrre leurs
peres; il fufci te les répéçitions des mineurs , les procès encr'eux
& leurs tuteurs j il établit une forte d'état de contefiation
pe rm anent entre toUS les ordres liés par le fang ou par la
facié té. Perfonne ne doit plus prendre confiance dans les eng-agemens les plus facrés. Il faur vivre dans une défiance qui
fe manifefie par des o?pohtions fans ceffe renouvellées."
" On a fenci les mauvais effets des principes de l'Edit dans
toute leur étendue j on leur a donné des refiriél:ions devenues
nécelfaires ; on n'a pas voulu forcer une femme à faire fan
QPpohtion [ur les biens de fon mari pour fon douaire non
ouvert: on a cru de\'oir, pour le mê me objet , difpenfer les
enfilns de fai re leur oppohrion fur les biens de leurs peres. La
Loi nous fai t voir elle-même le danger de fes principes, par
les refiriél:ions qu'elle leur donne; elle efi par là même vicieu{e
dans l'ordre de la légiila tion , parce qu'elle n'eH point générale.
Mais on auroit dû fentir que route 0pPohtion des enhll1s fur
les biens de leurs peres, de la femme fur les biens du mari,
quel qu'en fait l'objet, doit avoir les mem es inconvéni ens, &
ces inconvéniens fone plus fenhbles en Pro ve n ~e , P ays de
Droit ,Ecrit , oll la Lpi romaine eLl: ob[ervée , où les pere~
DUC 0 M T
É D Il
PRO V fi N C ~J
487
tiitpolènt de leurs biens à difcrétion , où les maris peuvent
refler en Eweur de leurs femmes: les femmes & les enWns
Ie trouvent, par la rigueur de cette Loi , dans une potition
bien Elcheufe j s'ils ne renouvellent pJS leurs oppotitions , ils
perdenr leur hypotheque; & en la renouvellant, ils perdront
le plus fouv ent l'amiti é de ceux dont , dépend le bonheu r de
leur vie, & l'efpérance des ava ntages qu'ils avoient lieu d'en
attendre, "
" L'exception jufiement établie en faveu r des fubfiirués , fait
encore voir 1t quel point la Loi par elle-même efi inju lle. Les
[ubfl:itués ne peuvene perdre par aucun raifon les droits & les
effets de leur filbflitu tion. Mais pourquoi faut-il qu e les hyporheques puilfenr fe perdre, qua nd les fubHirutions fane coufervées? EfI:-ce qu' une propriété efi plus refpeél:able qu'une autre
propriété ? Si l'on voulait en comparer les fources , il faudrait
·donn er la préférence à celle qui ferait formée à titre onéreux,
à celle qui ferait fondée fur les ferv ices rendus , fil!- les
deniers livrés, fur un contrat d'échange , & non à celle qui
le plus fouvent émane d'une pure ollentatiol1 de vanité , qui
Jll1it au cours du COm(1lerCe , & qui s'exécute par une grande
injuHice. "
" 011 établie la même faveur pour raifon des cens , rentes
fOl1 cie res & autres droits feigne uriaux & féodallx dans la celljJve & mouvance des Seigneurs , & l'on foumet les arrérages
à la nécefIité de l'oppohtion. Pourquoi cetre difl:inél:ion? Il en
réfulre un inconvénient bien fenhble , celui d'inviter les poffe[Feurs des fiefs à percevo ir leurs rentes avec plus de rigueur ,
& à traIter leurs vaŒ'lUx avec moins d'hum anité. "
" Pour jll nitier l'Edit, on a vai,lemenr recours à ce qu'on
appelle la Jurifprudence univer(elle du Roya um e. Mais Ici il ne
s'agi t que de la Provence; il faut la comparer avec un état de
-libercé n..lturell e, un état où rous les intérêts s'exercent fans
~êne, où tous les droits (ont cOilfervés, 011 les contrats ne
.font [ou mis à d'au tres Loix qu'aux conditions volontaires des
parties con traél:ames. "
" Il faut le dire :~ il n'efi pas pofIible de donner un mqtif à
�'488
TRAITti
SUR
L'AD
'tI1nSTRAT'ION
cette Loi, ni d'en expliquer les dilférens articles, fi ce n'eU
pas purement & fim plement une Loi burfale. Ce n'ell gue
fous ce rapport qu'elle peut êrre morivée, & qu 'elle dl conîequente. Si la Loi efi burfale , il faut donne r un g rand inrérêt aux parties pour remplir des form alités qui rapportent lin
produit au Fifc. Cet inté rêt n'exifie pas pat lui-même. Il faut
l'exciter par la crainte d'une peine ; . fi cette peine eil proport ionnée au fimple oubli d'une formalité, ce fe ra bien peu de
chofe , & l'impôt ne fera point payé. II eH donc néceffaire de
menacer d'une grande peine ceux qui la . négligeront. Cerre
grande peine, fans jufiice & Caris proportion, fera la perte
de l'hypotheque. Alors l'impôt fera payé. "
" Les Charge's des Confervateurs doivent paye r une finance, &
on le ur attribue des O"aO"es au quatre pour ce nt du montant de
b
leur fin ance , ourre b les
droits à régle r par un tan'f qUI. ' 1eur
tiendrait lieu d'émolumens. Si ces gages doivent être pris fur
les deniers du Roi, cela eil jufie, parce que le Roi en reçoit
la finance. Mais ce feroit une extrême injufiice d' aùgmernter
& de multiplier les droits fur le peupl en aucun genre pour
les acquitter. Cependant il paraît qu'on exige rames !es écritures e n papier timbré , & qu'on augmente les drOltS pour
fatisfa ire aux gages des Con[ervateurs & autres Charges de ce
nou vel établiffement. C 'efi un emprunt dont on reçOIt le capl-,
. .
tal, & dont on ne paye point yi~térêt . . "
" Si l'intérêt des Ciroyens etaIt l'objet de la LOI, II femble
que les L ettres ~ e Rati6cation devroient être délivrées par les
Officiers des Batlliages fans paye r de nouveaux droItS. Ces
lettres [Ont taxées 2 liV'_ 16 f. au profit du Tré[or Royal. On
:luroit pu expédier ces lettres [ur du papier ordinait·.e. On a
ilipulé qu'elles [eroient faites [ur parchemin, & la m1l1l1te fur
papier marqué. On éta?lit , les deux ?en~ers pour livre fil; le
prix de la vente. C et Impot- ell porte dlreél:ement au Tre{or
R oyal, & n'eft point levé pour l'exécution de -la Loi. Ce
draie connu aille urs pour l'enrégill:rement des décrets volontaires, ne l'd l: point en Provence ; /c'eft pour le Pays une
.nouvelle impofition [ans objet, !àns motif. Elle ef!: [ans objet,
parc~
PROY ENCE.
4119
parce que l'Edit [eroit exécuté ~ans ce droit qui [e v.erf~ a.u
Tréfor Royal; elle dl .[ans motIf,' parce que le monf .eCOlt
d'en continuer la percepnon, & qu on ne peut pas la COMmuer
en Provence, où elle n'a jamais eu lieu."
" Les mains-levées, les extraits des oppofitions payent auffi
des droits
& le lixieme de ces droits eH porté au Tré{or
Royal fans' utilité pour l'exécurion de la Loi." .
» On per~oit en fus fix [ols par cent Itvres du priX de c~aque
vente dont la moitié reviem au Tréfor Royal. Cet excedent
de ce qu'on donne aux Officiers des Chancelleries, eil une
impofition pure qui n'a point d'obj et ; elle ne p~ut pas êt~e
juflifiée par l'objet de la Loi, puifqu'e1le n'efi palOt em~loyee
à [on exécution, puifqu'i! fuffit pour l'exécuter, des troIs fols
qu'on abandonne aux Officiers des Chancelleries. Il e~ donc
démontré que ces droits forment le principal objet de
l'Edit. "
" Il faudrait qu'une Loi fltt ?evenue bien util~ &, bien n~cef
[aire pour aurori[er tant de d;Olts, .& c.ette ~Ol n a, JamaIS eu
lieu en Provence, & l'on n en a JamaIs fent! le defaut & le
befoin. "
" Il [eroit poffible de concilier la néceffité prétendue de purger les hypotheques en Provence, avec les Loix du Pays, ql~i
admettent la prefcription de dix ou vmgt ans. On pouvaIt
e xiger que la même oppofition qui [e tait tous les dix ou
vinO"t ans après mutation, fût faite pardevant les con(ervateurs,
& que les créations d'hypotheque fulfent enrégiftrées auffi par
les con(ervateurs. On aurait procuré aux acguéreurs la même
connoiffance , & les hyporhegues feraient purgées par le ~é
faut de déclaration après dix ou vingt ans en cas de mutanon.
Les acquéreurs auraient eu la même [ûreté, la même c~rri
rude; ils fiipuleroient en conféquence des mfiruébons acquifes ;
ils ne [eroient jamais trompés."
" Si ce n'efi qu'à la [ûreté des acquéreurs que la LoÎ a prétendu veiller, on y aurait pourvu [ans ajouter prefgue aucune
formalité aux u{ages du Pays. Mais fi c'efi un impôt , on
fem bien gu'il ferait moindre , pui(que l'oppofition qui paye
Tome II.
.
Q qq
DU
-
COMTÉ
DE
.
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T
RAI T
n
SUR
L'
AD
lIN J S 't RAT ION
les droits, n'aurait lieu qu'après une acquiotion nouvelle, &
une feule fois en dix ou vingt ans ; au lieu que le droit fe
paye tous les crois ans en vertu de l'Edit. "
" Si la Loi ne veillait qu'à l'intérêt des citoyens, elle mettrait en ligne de compte les différences de la préfence ou de
l'éloignement , & les moyens plus ou moins faciles _de pourvoir 11 l'oppootion. "
" Ces oppo/irions payent les mêmes droits pour la plus petite
créance, comme pour la plus forre. Cela n'ell: pas jufl:e;
puifque cetre oppofition donne vraiemcnt la force à ces créances, & forme le drait des créanciers , elle doit être moins
chere à mefure qu'elle a moins de ale ur; mais on a conodéré que les petires créances font les plus multipliées , &
que l'impôt égal rapporrerait bien davantage. "
" Si on n'a\'oit eu que l'intention d'offrir :lne reffource & non
d' exiger un impôt , on auroit pu [e contenter d'établir des
confervateurs d'hypotheques pour h plus grande Cùreté des
créanciers, & pour la plus grande infl:ru&ion des acqué reurs,
& on auroit pu fiipule r fimplement que dans le cas de la
découverte d'un créancier ignoré, l'acquéreur non infiruit par
le vendeur, auroit droit à des dommages & intérêts. "
" On peut fubfiituer une Loi plus fimple Il une Loi plus
compliquée. C'efi un progrès dans l'ordre de la légif1ation;
mais c'efl: une contradiétion que de fubll:ituer une Loi compliquée à des ufages plus fi!il1ples. La même vue qui [aifoit
établir le nouvel Edit dans les Provinces où le décret volontaire avait lieu, devoit en affranchir la Proven.ce qui n'y étoit
pas foumife. Si elle donnoit plus de liberté dans les premieres ,
elle augmentait les gênes dans ce Comté. Si l'on préfenroit
la flmplicité d'un côté, elle étoit plus compliquée de l'autre,
& devenait une furcharge. Ces comradi&ions s'évanouiffent ,
quand on envir:1ge la Loi co mme burfale ; cetre impofi tion fera
levée uniformément dans les P ays où le décret volontaire
n'avoit pas lieu, comme dans ceux où il étoit établi; & le
produit en fera également utile à l'accrojffement du Tré[or
R
)':lI. "
DUC
a
M T Il
D Il
PRO VEN C
n.
49 1
On unit les Offices des Gardes des SceauJ( aL! Corps des
Officiers des Bailliages & Sénéchauffées. Il étoit poflible par
la méme raifon de n'avoir poim d'autres confervateurs que l e~
Officiers ordinaires de Juftice , & de ne faire payer d'autres
droits que ccux que cOlltem les formes de Jufl:ice ordinaire.
A quoi fervent des Offices financés, avec des émolumens toujours perçus [ur le peuple, fi les Officiers même des Bailliages
peuvent exercer les fonélions attachées !t ces Offices, fans augmenter la finance ni les émolumens de leurs Charges? "
" On fait la remi[e de la finance des OŒce5 de Garde des
Sceaux aux Officiers des Bailliages & des Sénéchauffées. On
ne voit pas la néceflité d'établir des droits & des él1lolumens
d'une Charge, quand ceux qui en fom invell:is , n'ont poine
donné de fin an ce, & n'am point à deman de r de dédommagement. On devroit remettre les droits des Offices aux peuples,
comme 011 en reme t la finance!t ceux qui les exe rcenr."
" Pourquoi les Offices de Greffiers ne font-ils pas également
réunis au Greffe des Bailliages, puifque l'Edit déclare que les
Greffiers des Bailliages pourront les pofféder? Pourquoi n'y
font-ils pas réunis fans finances & [ans émolumens? pourquoi
mut-il enfin des Charges financées, des émolumens , des privileges attachés à ces Charges, des taxations de tous les aéles,
une R égie au profit du Roi, une R égie qui perçoit des deniers qui ne tournent point au profit des Officiers de la Loi,
fi ce n'ell: qu'une fimple Loi d'utilité publique, & non une
Loi burC,le? "
" Que fignifienr cous ces pouvoirs donnés au fieur Rouffelle ,
& à celui qui le remplace, d'établir tels Bureaux , de commercre relies per[onnes qu'il voudra pour exercer les fonélions
de cOf.J[ervateurs d'hypotheques & de Greffiers expéditionnaires?
Efl:-ce qu'il faut livrer la Loi à ceux qui rom uniquement
chargés de la Régie de l'impôt? Rien ne prouve mieux que
la Loi efi faite pour la Régie, & qu'elle eft purement bur[ale.
On affure à cous les Employés les mêmes priviJeges , exemptions & prérogatives accordées aux Commis des Fermes; on
voit à quoi [e réduit cet établiffemem, & par l'objet , & par
.
.Q qqz. '
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T
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B sui L'A D M J N J S T Il A T J
0 N
les perfonnes employées. Ce ne fone plus des membres des
Tribunaux, ni des Officiers fixes & permanens qui font chargés
de l'exécution d'une Loi qu'on ne confidere point felon les
vues & dans l'ordre d'une vraie légiflation : une Loi fifcale ne
doit êut! exécutée q'Je par les prépofés du Fifc, par des Employés & des Commis aux Fermes , & les droies qui fembloient perçus pour le maintien même de l'établiffemenc,
feront perçus pour le profir du Roi. L'Edit avoit empruncé le
langage de la légiOaeion. Les Lettres-patentes expliquenc la
véritable inrenrion d'une Loi burfale, & n'employene d'aurre
langage que celui de la fifcalité. Ce font les Fermiers ou leurs
Commis qui font les Officiers de la Loi j & rel eil l'enchaînement de routes les parties du Fife, qu'on donne au Régilfeur
le pouvoir illégal de vifiter à fa volonté, dans les Bureaux des
contrôles des a.9:es, les Regiilres de centieme denier, d'infinuation & de contrôle, en dérogeant aux difpofitions des Réglemens qui en défendent la communicarion fans une Ordonnance du Juge. "
'
" On prétend que la Loi n'eil point burfale, parce qu'elle
n'dl point coaaive. Peut-on penfer qu'une Loi qui fait perdre
un droit réel, fi l'on néglige une formaliré , qui force le
créancier à cette formaliré , fous peine de perdre fon rang
parmi les créanciers, ou fa créance même, n'eil point coaébve;
uoe Loi qui oblige les tuteurs à veiller à cette même formalité, fOlls peine de perdre toUS leurs biens, n'ell point coactive? Comment veut-on obliger & punir les hommes? N'y a-r·
il d'aurre fanaion connue que la peree de la vie ou de la
liberté? Et la perre des biens n'eil-elle point une punieion
fuffifante , pour que la Loi qui l'ordonne, foie appe llée coacrive ? "
" Combien de Loix deviennent coaaives par l'effet, fans prononcer aucune peine? La Loi qui impofe fur les denrées de
pre miere nécefTité , ,e il fans doute la plus preffante de touees
les Loix j c'eil la plus afTilrée de fon exécution j elle eil tellement preffante, qu'elle n'a pas be(oin d'être coaaive j il fuffir
'l1l\l11e Loi mmbe fur un objet de commerce , dom le befoin
DO
COMTB
DE
PRov'IlNe!!:
493
ou le goût eil genéral, pour être exécutée j elle n'a pas
befoin d'autre fanaion que celle d'une privation à laquelle le
befoin ou le goût fe refufe."
"Si la Loi n'ell pas coaél:ive , en eil·elle moios bur[ale ,
quand elle érablit de Ilouvenux droits, & quand elle n'ell faite
que pour les établir? Si elle n'eH point burfale, qu'on falfe
enrégifher les Lettres de R atification ou les oppofitions, (ans
_payer les droits; enfin Ji elle n'eil poinr burfale, fi le Gouvernement fans intérêt ne cherche que le bur de la légiOation ,
il faut qu'on rerranche d'abord les deux deniers pour livre (ur
le prix des ventes, le fùieme des droits de main-levée & des
extraits d'oppo[jtion, les trois fols par cenr livres du prix des
v-cntes porrés au Tré[or Royal, qu'on n'exige point l'enrégiftrement fur parchemin, la minure fur papier marqué, qu'on
ne perçoive plus d'émolumens, qu'on n'exige plus de privüeges pour les Charges de Con(en'areurs, que leurs fonél:ions foient
réunies à celles des Officiers des Bailliages, qu'il n'y ait plus
de Confervateurs à part, & de Greffiers expéditionnaires, que
, loUte Regie du Roi Coir annullée, qu'on ne paye plus ri en
enfin au T réfor Royal pour l'exécurion de la Loi nouvelle :
d eH alors qu'il s'établira fans crainte & (ans inquiétude une
correfpondance uti.le des Remontrances du Pays & des ob[ervations du LégiOareur."
Tel fut le Mémoire que produifir pour notre défenfe le
zele infatigable d'un Prélat qui ne compte fes jours que par
les biens dont il nous comble. Un Monarque bienbifJDt ne
dédaigna pas de nOlis écomer. Nos motifs furent pefés dans
, la balance de fa juilice; & f.1 volonré fuprême fut confignée
dans des Lettres-parentes du 24 Novembre 1778. Elles (u(pendirent en Provence l'exécution de l'Edit du mois de Juin
177 l , concernant les hypotheques, comme s'il ne nous avoit
jamais été adreffé.
Par ce que nous avons rapporté fous le titre précédem, nos
Leaeurs auront vu que l'Edir des criées n'avo it jamais re~u
d)exécution en Provence. En eJfet, par Edit du mois d'Oc"
C' ~tjr.cat' \lr;
des Cn ...
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T
RAI T
B sui L'A D M J N J S T Il A T J
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les perfonnes employées. Ce ne fone plus des membres des
Tribunaux, ni des Officiers fixes & permanens qui font chargés
de l'exécution d'une Loi qu'on ne confidere point felon les
vues & dans l'ordre d'une vraie légiflation : une Loi fifcale ne
doit êut! exécutée q'Je par les prépofés du Fifc, par des Employés & des Commis aux Fermes , & les droies qui fembloient perçus pour le maintien même de l'établiffemenc,
feront perçus pour le profir du Roi. L'Edit avoit empruncé le
langage de la légiOaeion. Les Lettres-patentes expliquenc la
véritable inrenrion d'une Loi burfale, & n'employene d'aurre
langage que celui de la fifcalité. Ce font les Fermiers ou leurs
Commis qui font les Officiers de la Loi j & rel eil l'enchaînement de routes les parties du Fife, qu'on donne au Régilfeur
le pouvoir illégal de vifiter à fa volonté, dans les Bureaux des
contrôles des a.9:es, les Regiilres de centieme denier, d'infinuation & de contrôle, en dérogeant aux difpofitions des Réglemens qui en défendent la communicarion fans une Ordonnance du Juge. "
'
" On prétend que la Loi n'eil point burfale, parce qu'elle
n'dl point coaaive. Peut-on penfer qu'une Loi qui fait perdre
un droit réel, fi l'on néglige une formaliré , qui force le
créancier à cette formaliré , fous peine de perdre fon rang
parmi les créanciers, ou fa créance même, n'eil point coaébve;
uoe Loi qui oblige les tuteurs à veiller à cette même formalité, fOlls peine de perdre toUS leurs biens, n'ell point coactive? Comment veut-on obliger & punir les hommes? N'y a-r·
il d'aurre fanaion connue que la peree de la vie ou de la
liberté? Et la perre des biens n'eil-elle point une punieion
fuffifante , pour que la Loi qui l'ordonne, foie appe llée coacrive ? "
" Combien de Loix deviennent coaaives par l'effet, fans prononcer aucune peine? La Loi qui impofe fur les denrées de
pre miere nécefTité , ,e il fans doute la plus preffante de touees
les Loix j c'eil la plus afTilrée de fon exécution j elle eil tellement preffante, qu'elle n'a pas be(oin d'être coaaive j il fuffir
'l1l\l11e Loi mmbe fur un objet de commerce , dom le befoin
DO
COMTB
DE
PRov'IlNe!!:
493
ou le goût eil genéral, pour être exécutée j elle n'a pas
befoin d'autre fanaion que celle d'une privation à laquelle le
befoin ou le goût fe refufe."
"Si la Loi n'ell pas coaél:ive , en eil·elle moios bur[ale ,
quand elle érablit de Ilouvenux droits, & quand elle n'ell faite
que pour les établir? Si elle n'eH point burfale, qu'on falfe
enrégifher les Lettres de R atification ou les oppofitions, (ans
_payer les droits; enfin Ji elle n'eil poinr burfale, fi le Gouvernement fans intérêt ne cherche que le bur de la légiOation ,
il faut qu'on rerranche d'abord les deux deniers pour livre (ur
le prix des ventes, le fùieme des droits de main-levée & des
extraits d'oppo[jtion, les trois fols par cenr livres du prix des
v-cntes porrés au Tré[or Royal, qu'on n'exige point l'enrégiftrement fur parchemin, la minure fur papier marqué, qu'on
ne perçoive plus d'émolumens, qu'on n'exige plus de privüeges pour les Charges de Con(en'areurs, que leurs fonél:ions foient
réunies à celles des Officiers des Bailliages, qu'il n'y ait plus
de Confervateurs à part, & de Greffiers expéditionnaires, que
, loUte Regie du Roi Coir annullée, qu'on ne paye plus ri en
enfin au T réfor Royal pour l'exécurion de la Loi nouvelle :
d eH alors qu'il s'établira fans crainte & (ans inquiétude une
correfpondance uti.le des Remontrances du Pays & des ob[ervations du LégiOareur."
Tel fut le Mémoire que produifir pour notre défenfe le
zele infatigable d'un Prélat qui ne compte fes jours que par
les biens dont il nous comble. Un Monarque bienbifJDt ne
dédaigna pas de nOlis écomer. Nos motifs furent pefés dans
, la balance de fa juilice; & f.1 volonré fuprême fut confignée
dans des Lettres-parentes du 24 Novembre 1778. Elles (u(pendirent en Provence l'exécution de l'Edit du mois de Juin
177 l , concernant les hypotheques, comme s'il ne nous avoit
jamais été adreffé.
Par ce que nous avons rapporté fous le titre précédem, nos
Leaeurs auront vu que l'Edir des criées n'avo it jamais re~u
d)exécution en Provence. En eJfet, par Edit du mois d'Oc"
C' ~tjr.cat' \lr;
des Cn ...
�49-1-
,
TRAITH
SUR
L'ADMINISTRATION
{obre 1694, il amit été créé en tirre d'Offices, des Cerrifica;
relU"S des criées dans taures les Villes du Comté de Provence où il y a SénéchauŒée & Jufl:ice Royale. Par là on abrogeait l'ufàge des collocations, fait par autorite de J uHice, foit
autremenr. Cet Edit arraquoit direétement nos Loix. L'ACfemblée générale du mois de Décembre 169'), chargea les
Procllreurs du Pays de traiter de l'extinétiol1 de ces Offices, qui
•nous émient d'au ran t plus funefl:es , que, fuivaot nos Loix municipales, confirmées par Lettres-patenres de 162 l , le créancier el~ aurorjfé à fe pourvoir par voie de collocation fur les
biens de fon débiteur, fans êrre obligé d'emprunrer la voie
des criées, totalement inconnue parmi nous.
Cependant il exiHoit un procès pendant au Confeil, dans lequel on foutenoir qu'un particulier avait dÎl être pourfuivi par
la voie de la criée, & on conceHoit la voie de la collocarion
qui avait été prife concre lui. "Ce procès parut incéreŒer l'univerfaliré du Corps national: l'AŒemblée générale de 17°4
délibéra que le Pays inrerviendrait dans ce procés, pour nous
faire maintenir dans la pleine obfervarion de narre droit commun.
Des Lenres-parentes de 1706, confirmarives de celles de
1621, aJfurerenr narre tranquillité à cet égard j en forre
<Jue dans èe même fiecle nous avons obrenu , par deux fois
dilférences , l'expre!l1on de la volonré {upréme de nos Souverains pour le mainrien de nos Loix fur cerre mariere.
Nous ne finirions pas, fi nous voulions Cuivre dans le dérail
coures les créarions d'Offices auxquels la fin du dernier fiecle
.,it donner naiJfance. Nous verrions des Offices d'Arpenreurs
lurés, des Contrôleurs des mandars, des Offices relatifs aux
Boucheries, au bois, au charbon; enfin il n'eH rien dans
l'u{age de la vie qui ne fût, dans ce rems de cabmité , rangé
fous l'in{peétion de quelque Officier public. Mais ces détails
110US meneroienr trop loin. Il a dû nous {uffice de rappeller
les principes, les motifs, les moyens que nous employâmes
pour obtenir , ou la révocation des Edits de créaci~n , ou la
Co ITlÎ DI! PROVENCF.
49,'
îuppreffion de ces Offices, ou leur réunion au Corps narional,
& quelquefois au Corps de nos Communautés, chacun pour
ce qui les concernoir.
Il efl: rems que nous reven ions à l'objer donc nou~ nous
fommes peut-êrre rrop écarrés j aux Droits Domaniaux.
On aura remarqué, fous le citre de l'abonnement des vieux Droi,
droirs domaniaux dans le premier volume de cet ou vrage., l'lio ••
& fous celui du fi"anc-fief, dans celui-ci, que nOlis ayons
eu foin d'obferver que lors du Traité de 169 r, par lequel,
pour l'extinétion de ces droits, nous nous Commes fournis J
une redevance annuelle de 3') 000 IiI'. , le Roi, en acceprant
1lOS oJfres à cet égard, {e réferva néanmoins de pouvoir faire
ufage du droit de préJation. L'exercice de ce droit a exciré
dans ces dernieres années une conrefiarion qui a été plutôt
aJfoupie que décidée.
Un particulier, créancier du propriéraire du Fief de Volonne,.
fe vit ' dans la néce/Jité de fe colloquer en paiement de fJ
c.réance fin" la cinquieme portion de la Jurifdiétion de ce
Fief.
Muni dé ce tirre, il (e préfenra , le ') Février 17) 9 , à la
Chambre des Compres pour en prêter foi & hommage, &
reeut de ce Tribunal l'inve ffirure qu'il {olliciroir.
'L'héritier du propriétaire, qui avait foulferr la collocation ~
obtint de Sa Majefié des Lemes de don de prélation fur la
portion dll Fief de Volonne prife en collocarion.
Le créancier colklqué , inHruir de Pobtenrioo de ces Lettres;
fe pourvut à la Chambre des Compres pour demander aéte
de l'oopofirion qu'il entend oit former !J leur enrégiffremenr , &
fi r fig~ifier au Procureu r Général de cerre Cour le décret qui
enrérinoir (;1 demande. Le même jour le porteur des Letrres
de don de prébtion, en demanda l'enrégifuemenr. S,l
Requête fur décrétée d'u n foir-monrré à partie: ro:1[ cela fe
paJfoit en f7 ') 9. Cerre alf.lire fut enfevelie dans l'oubl i jufqu'en
1767, où le propriétaire majeur du Fief de Volonne obtint
des Lemes de furann ation filr celles de don de prélation. La
demande de leur enrégifiremenr fit n ' ceŒliremem reno uveller
DU
de Pré,
�L'A D ~i 1 N 1 S T RAT 10 l'f
l'inllance en oppolition , à laqueile il fur fait droir par A:rét
de la Chambre des Compres du 1 S Mars 1769. Cet Arrêt
:lvoir été rendu en contradiaoires défenfes, & après plutieurs
Audiences occupées par la plaidoirie refpeétive des Parties.
Tout [embloit être dit [ur cetre alfaire, lorfqu'en 1779
le débireur qui avoit foufferr la collocation, qui avoit rapporté
des Lertres de don de prélarion, & qui avoir été privé de
leur effet par Arrêr contradiaoire, follicira & obtint de
nouveau de fecondes Lettres de furannarion fur celles de don
de p~élation. Il les préfenta à l'enrégiHrement. La Chambre
des Compres crur ne pouvoir y procéder [ans ouir la parcie
qui avoit obrenu l'Arrêt de 1769, qui faifoir droit à fon op~
polition.
Le porteur de ces différentes Lettres fe pourvut alors au
Con[eil pour obtenir la caflàtion de ce décrer, & en tant que
de befoin, celle de l'Arrêr de la Chambre des Comptes du
1 S Mars 1769. Il intervint un Arrêr du Confeil qui enjoignit
au Procureur Général de cerre Cour d'envoyer les motifs de
l'un & de l'autre. Il y fatisfit; mais il ne pur empêcher qu'il
ne fûr rendu un nouvel Arrêt du Confeil le 6 Avril 178 l , par
lequel le Roi, fans s'arrêter à l'Ordonnance de la Chambre
du 10 Juillet 1779, & en tant que de befoin à fon Arrêt
du 1,\ Mars 1769, ordonna à b Chambre des Compres de
procéder à l'enrégifuement , tant des Lettres de don du droit
de prélation, que de celles de furannarion des 22. N ovembre 1 )6 & 19 Jui n 1779, fauf aux Parties, en cas de
conrefiarion fur l'exécution de ces Lerrres, de fe pourvoir aa
Bureau des Finances d'Aix, & par appel au Parlemenr.
Muni de ce titre, le porteur de ces Lerrres les prefema
de nouveau à la Chambre des Comptes, qui l'en débouta par
[on décret de pourfuivra ainli que s'apparrient. Il s'en plaignit
de nouveau au Confeil, qui rendir un fecond Arrêt le 16 Juin
1781 , par lequel, [ans s':lrrêrer à l'Ordonnance de la Chambre du 3 Mai précédent, il lui fur enjoint de nouveau de
procéder dans quinzaine à l'enrégiftrement des tirres ci-deffus;
faute de ce, permis au porc,eur de les fuire enrégifirer al!
-- - - .
Bureau
496
T RAI T
IÎ
SUR
DUC 0 M T É
D E
PRO VEN C B:
:Bureau des Finances, lequel enrégifiremenr vaudroit comme
s'il eut été fair en ladite Chambre.
Sur la fignification de ce fecond Arr r, cet~e Cour fupérieure arrêta, le T 3 Juill et 1781, que le Procureur Général
[e pourvoiroir à Sa Majef~e en oppolition aux Arrêts du Con[eil furpris à fa religion les 6 Avril & 16 Juin précédens, &
en rapp,ort des Lettres de don de prélation du 22 Novembre 17') 9, en[emble des L ettres de (urannation des 9 Décembre 1767 & 19 Juin 1779.
Voici les morifs fur lefquels fe fonda cette Cour pour prendre ces fins dans la Requête qui fur préfenrée en [on nom
.au C9nfeil , & donr nous croyons devoir rendre compte. Nos
Lecteurs y trouveront développés les principes de la ma·
tiere.
Cetre oppofirion tendoir à maintenir la pure exécution des
divers RéglemeQs intervenus en 1608 , 1640 & 16') S, pour
lixer la ligne de démarcation qui diftingue les ponvoirs confiés
aux divers Corps de Jull:ice du Comté de Provence, & à gara ntir la propriéré des polfédans-biens dans la mouvance de
Sn Majelté. Il s'agilfoit de favoir fi la Chambre des Comptes de Provence avoir pu connaître d'u ne oppotition formée
?t l'enr~giftrem e nt d'un Brevet cie don de prélation avanr la
préfenrarion de ce Brevet ; fi un don de prélation, à quelque
époque qu'il foit accordé, rend illufoire l'inveftiture prife en
la Chambre des Comptes.
La Chambre des Comptes <l'Aix a pu prononcer [ur la validité des Lertres de don de prélation, puifqu'elle ell: fondée
en Provence à donner l'inveŒture pour rout ce qui dépend
de la mouvance du Roi, puifque les Lettres de don de prélation, comme celles de rous autres dons, doivent lui être
adrelfées; puifqu'elle efi Juge naturelle de toutes les oppolirions faires à leur enrégifuem ent, & par une conféquence naturelle, de leur obreprion & [ubreption.
Il n'el!: pas poffible que l'on puilfe élever des doutes fur
la premiere de ces trois vérités: ils ne [eroient pas raifonnables. La Chambre des Comptes jouiffoit de ce droit fou~
.
Tome II.
Rrr
�498
-I~s
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTIlATION
anciens Souverains de ce Pays. Les Lettres-patentes de
la Reine Jeanne, données en 1463, porrent que tous privileges , dons, provifions, hommages, invellicures, aaes concernant les droits du Prince, feront pris par les Archivaires;
& enrégill:rés aux Archives, à peine de nullité. Perfonne n'ignore que les Archivaires font repréf~ntés aujourd'hui par la
Chambre des Comptes, chargée du dépôt de~ Archives de Sa
Majell:é. Les Archivaires étaient anciennement membres de la
Grande Cour Royale, dont les fonaions font exercées par les
Officiers de la Cour des Comptes, Aides & Finances.
Les Greffes de cerre Cour furent défunis en 1626 des
Offices des Auditeurs; mais il en fur excepté les titres., produit, garde, droits, profits & émolumens des . Archives ,
tant pour l'enrégill:rement des Edits, Let.tres-patentes, Baux
à Ferme des droit3 Royaux, & autres titres & documens il.
être archivés, que des oarois d'iceux, & de tous articles,
réceptions & expéditiO!ls des aveux & reconn01{fances des droIts
Royaux & Domaine, hommage & invelliture, ceffion de
prébtion dont ladite Cour a droit & ufage.
Si de ces titres déja bien précis, on paffe aux RégIe.
mens intervenus pour fixer les bornes pes Jurifdiaions en Pro·
vence, par - tout la Chambre des Co~pres t~ouve. des preuves non équivoques de fes droits relatifs aux IflVell:ltures.
Nous avons déja rapporté, fous le titre du Domaine., l'.art.
2 du Réglemenr du 16 Mai 1640, rendu en contradlaolres
défenfes entre la Chambre des Comptes & le Bureau des
Finances.
Les Lettres-patentes du 2) Mai r 683, ordonnent, en l'article 4, aux Archivaires de tenir fix Regiftres, & celui des in·
vell:itures forme le quatrieme.
Non feulement la Chambre des Comptes a le droit de don·
ner l'inveftiture, mais lorfque le Roi ufe de fes droits domaniaux les Lettres de don de prélatiou doivent être adref-fées à c~tte Cour pour y être enrégill:rées, ainfi que toutes
-Lettres expédiées fur touS autres dons.
Parmi les titres que b. Chambre des Comptes invoquoit à
nU
C
0 br T É
D E
PRO VEN C E.
499
l'appui de cette propofition ,elle dill:ingua ceux qui font communs
à toutes les Chambres des Comptes du Royaume, & ceux
qui lui font particuliers.
L'Ordonnance d'Henri II de 1)) 4 veut que toute Chartre;
Lettres de dons, tranfport, aliénation, confirmation & autres provilions quelconques, concernant le Domaine, le faie
des Finances, rentes, devoirs, &c. n'aient lieu & ne forrene
à effet qu'elles n'aient été vifitées & enrérinées en la Chanlbre des Compees. Cette difpofition eH conforme à ce qui
ell: prefcrit par les Ordonnances de Louis XII de J 488 ,
de Charles VIII de 1492, & par plufieurs autres Ordonnances
antérieures.
Ce droit d'enrégill:remenr étoie établi avant même que la
Chambre des Comptes eut été rendue fédentaire. Une Ordonnance de Philipe-le-Bel de 1306, enjoint aux Auditeurs &
Correaeurs des comptes, de s'enquérir de la valeur des biens
des Juifs expulfés du Royaume, & d'en dre{[er un état en·
..
.
.
régi/hé en la Chambre.
M. d'Ague{[eau fe fondoir fur ces Lo~x, qUI n'ont .JamaIs
varié, pour arrell:er au Parlement de ParIs q~e les. prerruers
principes du droit veulent que toute donation fatte par le
Roi fait enrégiJlrée en la Chambre des Comptes.
C~s Loix font générales pour le Royaume de France; il
Y en a de particulieres pour la Provence. La. Reine. ~eanne
ordonna, le 12 Avril r 362, que toute donatIon, prlVllege,
tranfport, engagement, affignation, ou autres Lettres-patentes,
feraient enrégiHrées en la Cour des Maîtres Rationaux. .
L'Edit d'Annet attribua à la Chambre des Comptes, prIva.
tivement à tous autres Juges, la " vérification & enrérine" ment , l'exécution & obfervation de toutes Chartes & Let.
" tres concernant les Finances, ou maniment d'icelles & au" tres Lettres quelconques à elle adreffantes; ium du fait
" des Archives & Tréfor, dons & bienfaits, Statuts, & pri" vileges, & de tOUS au tres Droits & Lettres y confervé~ ;
" entretenement & obfervation d' iceux, & des procès de d)f~
" fé~cns qui de ce interviennem. 1',
R
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~ 00
T
RAI TÉS URL' A D MIN 1 5 T RAT ION
Les deux pr~mieres vérités ainli pronvées, la Chambre des
Compres paJfa à la troifieme , & foutinc qu'elle écoit Juge
néceJfaÏre de coutes I$!s oppoficions faires à l'enrégifuemenc des
Lettres de don de prélation, de leur obreption & fubreption.
L'envoi des Loix aux Cours {itpérieures n'dt pas une fimpie notification de la volonté du Légiflaceur. Fideles dépofitaires des maximes, elles doivent écarter toure furprife, veÎl.
1er au maintien de la ConHirution de l'Etat. Principes facrés,
mais encore plus inviolables à l'égard des Lettres accordées
fur des demandes particulieres. La mulciplicité des folliciteurs,
l'aé:ti vité de l'intérêt perfonnel, la furprife faire à la religion
du Prince, les droits du public, ceux du tiers; quels motifs
pour excirer & néceffiter la vigilance des Cours!
Delà cette différence entre les Loix émanées du pur mouvement du Souverain, & cellei accordées à la demand e d'un
particulier. Quant aux premieres, les Cours n'onc que la voie
des Remomrances ; elles ne peuvent s'en établir Juges: à l'égard des fecondes, elles doivenc prononcer fur leu r validicé,
& les reje.:er définitivement, fi, a'près un mûr examen, on y
découvre quelqu'un de ces vices q~i ne permettent pas de
fuppofer l'exi1l:ence de la Loi.
Dif!:inél:ion littéralement établie par la D éclaration du 24
Février 1673, & jufiifiée par la poJfeffion où fonc toutes les
Cours de connoÎtre des oppofitions aux Lettres qui leur font
adreJfées; dif!:inél:ion que la Déclaration de 1673 ne fit que
rappeller, & qui eH: une fuite de ces maximes nées avec la
Monarchie, confignées dans une multitude de Loix, donc les
Rois Ont confl:ammenc maintenu l'exécution.
L'Ordonnance de Philippe V. de 1348 porce: " Volumus
" ac eciam pra:cipimus prouc etiam in propriâ perfonâ nos plu.. rimis gentibus feu Magiltris Parlamenti no!l:ri dixiJfe ac eciam
" injul1xiJfe recol imus ut licrelis nofl:ris in panium lrellonem
" conceffis non obedianc nec obcemperenc quoquo modo; iml>
" nullas etiam & iniquas feu fubrepticas renunrienc & annul~
" lent, vel fi expediens videarur fecundùm naturam caufre vel
" formam litCerarum nobis fup er hoc refcribanc, & no!l:ram
DUC 0 M T É
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,, ' adl'ifenc confcientiam fuper hoc quod eis videbitur ra,ciona-.
., biliter faciendum. "
L'OrdonnanGe de Philippe-le-Bel de [402, art. 10, n'ef!:
pas moins précife: " Prrecipimus omnibus Senefcallis, Bailli" vis, Pra:pofitis & aliis quibufcumque Juf!:iciariis nof!:ri~ qua" cenlls mandara nof!:ra Regia C\lm 'reveremiâ fufcipiant &" diligenter execurioni demandent, nifi 'aliqua vera & legitimil
" caofa fubGf!:ec, quomintls juxtà [uum juramentum ea tàcere
" exequi miniml: cententur, quàm nabis fuis aperris litteris
.. eoru m figillis figillatis infcribant & per eos qui mandatl,
" impetrabunt, remittant. "
Difpolltion qui fut renouvellée en 1)63 par l'Ordonnance
de Momils-les-Tours, art. 66 : " Notre irttention n'ef!: que
" les Juges de notre Royaume n'obéiJfent à nos Lettres, linon
" qu'elles foient civiles & raifonnables; voulons que les Paru ties les puilfent débattre & impugner de fubreption, obrep" tion & incivilité, & qu'à ce, les Juges, tant de norre Cour
" de Parlement qu'aurres, les oyent ~ re~oivent, & que fi les
, " Ju ges trouvenc lefdites Lettres fubreptices, obreprices ou
" inciviles, que par leurs Sencences ils les déclarent obrepti" ces, Ifubreptices & inciviles, & telles qu'ils le trouveront
" bon être er. bonne JuHice."
Il efl: donc prouvé qu 'il n'efl: point de vérification fans examen, que tout , exame n néceffite un Jugement. Quel moyen
donc pour attaquer d'incom'pé rence l' Arr~t de la Chambre des
Compres ? TI faut pour lors néceifairement lui difputer le droit
de vérification: mais ce droit ef!: reconnu par l'an. 2 du Ré.
glement du 16 Mai [640 déja cité. Cet anicle établit une
différence entre la vérification de la Chambre des Comptes,
J'x. l'attache que doit donner le Bureau des finances. Celui-ci
ne pem changer ni modifier la vérification de ladite Cham bre;
,celle-là vérifie , c'en~à-dire, elle examine, elle prononce d'après cet examen; & fi les Lettres qu i lui font pré[e n~ées
[ont infeél:ées d'aucuns de ces vices, qui operent leur nullité,
elle exécure l'Ordonnance de Philippe V.
Si le fyfl:ême adverfe ~toit admis, il n'y aux:oit p~us d~ rI::
,
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TRA1TF.
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L'ADMINISTllATfb'll'
mede conere la furprife; d'un côté, l'enrégi/lrement de la
Chambre des Comptes feroit paRif; de l'autre, le Bureau des
Finances ne pourroit changer ni modifier la vérification de la
Chambre.
Le droit de vérification n'efi pas feulement fondé fur le
RégIe ment de 1640 , ceux de r 608 & 1611 renferment des
difpofitions précifes fur cette matiere. Celui de 11')08, art. 3,
s'explique en ces termes: " Néanmoins, fi aucunes oppofitions
" fe préfentoient avant la vérification defdites Lettres, feront
.. recues & jU!7ées par ladite Chambre, laquelle ne prendra
.. au~une J urifJiétion ni connoilfance des différends qui fur" viendront ~n exécution des vérifications par elle faites. "
s'énonce à-peu-près dans les mêmes
Celui de 1611 , arr.
termes.
- TI Y a donc encore une dillinéiion entre l'oppofitio~. au ti·
rre, & les différends (ur l'exécution du titre. L'oppolltlon au
titre e/l dévolue 11 la Chambre des Comptes chargée de la
vérific3tion ; les di1férends fur l'exécution du titre font renvoyés aux Juges ordinaires.
D'après cette difcufTion, il ne peut plus être permis d'élever
des doutes fur le droit de vérification qui appartient à la Chambre des Comptes de Provence; droit dom elle a toujours
joui, ainfi que le prouvent ces informations qu'elle ordonnoit
avant de procéder 11 la vérification des Lettres de NoblefTe,
de légitimation & aueres. ,Elle citeroit fon Arrêt ?~.6 Juin
1676, par lequel en enterinant des Lettres de legmmatlOD
d'une fille bâtarde adulrérine, obrenues par fon pere, elle lit
droit à l'oppofirion des pareils collatéraux, & décbra cerre
fille incapable de fuccéder à fon pere ah intefiat & par refia.
ment. Elle invoqueroit les divers Arrêrs rendus par la Chambre des Comptes de Paris les 7.I Février 1737 & 6 Septembre 1738. Ces Arrêts firent droit aux oppofirions formées à
l'enrégifuement des Brevets de don de prélation.
Après avoir juftifié fa compérence, la Chambre des Comptes
s'arracha à prouver que · 1' Arrêt qu'elle avoir rendu en 17b9'
étoit conforme aux regles de la ~atiere. Ici elle déclara qu'ell~
2.,
COM"!!! Dl! PROVENCE,'
~OJ
Ile 'paroilfoit aux. pieds du Trô~e que comme d~p~fita ire ,des ·
Loix & des MaxImes du Comte de Provence, vIolees, ane4Ilfies, foit par les Arrêts du Confeil de 178
foit par les
Lettres de don de prélarion de 17 S9, & les Lettres de furan~
narion qui les avoient fui vies.
Il n'y a plus lieu à l'obtention d'un Brevet de prélarion;
lor[que l'acquéreur a re9u l'invefiirure. Tel fut le principe qui
fut adopté dans fon Arr~t par la Chambre des Comptes. Du
fy/lême adverCe il réCultoit au contraire, qu'il n'y a que le lap!>
de trente années ou des Lertres de don de prélarion qui
puilfent rendre fiable la propriété dans la mouvance de Sa.
Majefié. A ce fyfiême la Chambre des Comptes oppofa deux
principes; le premier ne Cauroit être nié; le fecond aéré
adopté par tous les Auteurs qui ont rraité des matieres 'féodales.
Il efi de principe certain que le droir de prélation n'appartient aU' Roi qu'?! rai Con de [a fuzeraineré j que c'efi un droit
purement féodal qui ne dépend en rien de la fouveraineté j
principe d'où dérive une difiinthon elfentielle admife par toUS
les PubliciHes.
Comme Souverain, le droit de légi!lation appartient au Roi.
Sa volonté, dirigée par la Jufiice, prélide li. la confection de
la Loi : le Roi parle, & les peupleç fe foumettent avec
re[peét.
.
Comme Seigneur fuzerain, le Roi polfede des Domames
attachés à fa Couronne, mais il ne les po{[ede que pour et!
jouir, conformément aux coutumes des lieux où ils [ont fitués_
L'exercice des droits féodaux efi en fes mains; comme en
celles de tOus les autres Seigneurs foumis aux Loix locales.
Quels font donc les us, les coutumes du Comté de Provence, relativement. à la contefiation aél:uelle. ? Il efl: de maxime parmi nous que le Seigneur qui ne réhde pas dans fon
fief eH obligé d'établir un Procureur qui puilfe le repréfenter 'pour l'exercice des dmits féodaux. Le va1Tal n'eH point
fournis à fe déplacer pour rendre à [on Seigneur les d voirs
'lue lui impofe fa qualité; & [Om ce que tait le PIocureu~
l,
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D MIN l 5 T 11. AT ION
dans cette occurrence, efi réputé fait par le Seigneur lui~
même, (ans qu'il lui foit permis de le défavouer.
Les droits féodaux que le Roi exerce en Provence, lui font
dus en qualité de Comte de Provence; s'il poffede ce Comté
comme Roi de France, on ne doit pas en conclure que ce
Pays (oit aucunement (uba!terné à ce Royaume; la Provence
forme un [Out dif!:inél: & féparé d'un aucre tout. Si nous n'a.
vons pas le bonheur inefiimable de' pofféder parmi nous notre
Souverain; fi nous (ommes éloignés de (es regards bienfaifans,
du-moins les peuples de Provence ne doivent pas être réduits
à la dure condition d aller chercher à cent ' cinquante lieues, ce
que les Loix qui les régiffent leur affurent fur leurs propres
foyers.
.
L
Et tel efi le motif qui a fait conner aut Officiers de la
Chambre des Comptes en Provence le droit de dônner l'invefiirure des biens dépendans' de la mouvance des Comtes d~
Provence. Par là nous avons éré cOllferv'és dans nos us &
coutumes; par là. nos Souverains, en veillant Il la confervation
des droirs de leur fuzeraineré, ont cherch é à ne pdint aggraver notre fon; & il le Reglemenr de J 640 réferva au Roi
les dons de prélation, 'Ce oe fut que pour en difpofer [ur
l'avis qui lui en feroit donné par les Officiers de fa Chambre
des Comptes.
TI efi reconnu que fi le Seigneur a donné l'invef!:iture, ou
fi elle a été donnée par un Procureur qui en a le pouvoir,
Je Seigneur efi privé pour cerre fois du droit de retrair. Telle
ef!: la Doél:rine de tous les F eudif!:es; Patronus f dit Dumou·
lin, invefli~ndo emptorem ft ipfum excludit li jure retroac7ûs. '
" La principale & la plus forte raifon d'exclure le Seigneur
" du retrait féodal, dit P0'luet de Livoniere, ef!: lorfqu'il a ap" prouvé le contrat rranf1atif de propriété, recu . & reconnu
.. l'acquéreur pour fon vaffal & Liljet. II efi d~ maximes les
" plus connues, que nul Seigneur ne peut exercer le rerrait
" féodal, lor('lue l'acquéreur a écé rec;u en foi, dit Cochin j
" l'ad million e~ foi, conûnl/e le même AI/lmr, forme un eogagemen5
c! 11.
' ~o 5'
..; . gageméi\t''têt.'il>roque, èncre ' lé Seigneùr & le valTal, <jIli les
1,. lié' \>dor" tbl.Jjodrs'· l'tin" 'à l'autre. Le Seigneur par cet aél:e
h approuvè la v6hre 1 agrée le vaffal,.Ie met en po{[ellion li~
.. b~e du fief, ce qui cfl: abfolu01enc incompatible avec le
.".' 'retrair, "
A • 1 Te'I' efl: le' langage des Auteurs, la difpoficion de pre(que
'coutes les Courumes, la Jurifprlldence des Arrêts. Ce qui vient
.d'être dir de l'inv~fliture donn ée par le Seigneur, doit s'appl~.q~~ à· celle donnée par le ' Procureur chargé d'un poLlvoir
fpecl~1. Non fit 'luœjlio de procuratore fP eciali, dir encore Dumoulin aVec tOus les F eudif!:es, de quii non efl duoium,
" Ces Maxin\es ont lieu fans doure à l'égard des cellionnaires du don de prélation, puifque c'ef!: un droit féoddl que le
Seigneur Litzerain exerce, & qui doit êrre régi par les maximes des fiefS. Si le' droit de prélation dérivoit de la fouveraineté & non de la fuzerainecé, il n'y au roit point de frnnc.Ieu en France, tour feroit dans la mouvance du Souverain;
erreur- profcrite principalement pour le Comté de Provence.
'Nos Leél:eurs n'ilUront pas oublié ce que nous avons rapp6rré
fous le tirre du franc-aleu.
Si donC" la CJlambre des Comptes de Provence a le pouvoir
'd 'accorder les invefl:itiJres pour & au nom du Roi, cette Învellirure exclut néceffairement tOUt don de prélation. " C'efl
.. une maxime générale parmi nous, dit Cochin, qu'après la
h foi & homm~ge rec;u, on ne peut plus exercer le rerrait;
.. & ce principe a lieu non feulement lorfque le Seigneur lui.. même admet le vaffal en foi, mais encore lorfque le vaffal
" a été rec;u par celui qui avoit pouvoir fpécial de recevoir la
J' . foi & helmlllage. "
. Le refpeél: - dll à la Majefié Royale ne permer pas aux vaflfall1t de s'adreffer direél:ement à la perfonne du Prince, Il a
.été ~néceffaire d'établir des Officiers, qui revêtu de fon autol~ité, fuffent plus accefIjbles aux {ujets, & par le minifiere
J'flefquels fe :conrraélâc cet engagement fiable qui lie le l'alfa! A.
fon Seigneur.
•f
h . Ainfi, :canUnI/C Co.hin, quand l'acquéreur d'un fief molli
Tome JI.
-- ~
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S s s -b u ' C o)t 'r"i
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D 11
PRO V Il N
�~06
T
AD MIll' 1 S T RAT 1 0 li'
.. vant de la direél:e du Roi a fait la foi & hommage.•• ; ••••
" il ne peut plus être évincé par la voie du retrait féodal;
i. l'aél:ion qui feroit intentée par le Roi ou pa: fon ceffionl> oaire, viendroit trop tard. "
,
,
.
L'Auteur de la J urifprudence Feodale de Provence etabht
pour maxime, que l'invefl:iture prife à I~ Cha~bre des .Comptes
pour les fiefs, fous la direél:e & la [elgneune du ROI, exclut
le retrait.
" Le paiement des lods, 'dit PeyJ!onnel, [uppo[e que les
1> fiefs foltt héréditaires, & aliénables; mais dès-lors que le
" Seigneur direél:, c'eü-à-dire, le ~o:. à l'é.gard des, fi.e,fs , .ou
" quelqu'autre Seigneur, a donne 1 mvefhture, l .. henaCion
" efi ferme & irrévocable, & nous en avons un exemple du
" Comte de Provence, lequel ayant detrein de réunir à [on
.. Domaine la J urifdiél:ion de la ville de Mar[eiIle, aliénée par
" les Vicomtes de ladite Ville, [e fâchoit d'en avoir donné
" l'invefiirure, & fe fuifoit folliciter une feconde vente par
" l'Evêque de Mar~eiIle, tant, il efi vrai q.u:en Prove~ce ~ ap.rès
" l'invellirure donnee, l'acquereur efi padlble, & 1 ahenanon
" irrévocable."
Denf[ard el!: du même fentiment. Voici comment il s'explique [ur ce point ; " Comme les Seigneurs fuzerains ne peu" vent plus exercer le retrait féodal, ni , céd~r leur droit à cet
" égard après que le vatral leur a prête !OI & ho;nmage, le
" Roi non plus ne peut exercer Fon d'rOlt , ~ le ceder, 9uand
" la foi & hommage de l'acquereur a ete reçu, [Olt par
u M. le Chancelier, [oit par la Chambre des Comptes, &
"', autres Tribunaux auxquels elle doit [e prêter. "
La Jurifprudence des Arrêts n'dl pas moins cerraine à cet
égard. Les Auteurs citent celui rendu par le Con[ell en J 71 8
en faveur de M. de Boutatfy, contre M. de Tretremanes, pour
le fief de Châteaularc en Provence; celui du 1 J Mars 1 722
pour le retrait de la Prin6pa!lté de Foix; ceux rendus par l~
Chambre des Comptes de Paris en J 737 & 1738; enfin celUI
du 29 Avril 1761 en faveur du fieur ~e Baylac.
Mali lor['1ue la LOI parle, pourquOi aVOlt recours à la Doc:
RA IT É
SUR
J,'
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PRO V l! N C If.
trine des Auteurs, à la Jurifprudence des Arrêts? Nous avons
cm Provence une Loi expretre qui régit la matiere ; c'efi l'Arrêt du Con[eil du 19 Avril 1689. Après avoir inhibé à la
Chambre des Comptes de Provence de décerner contrainte
pour forcer les nouveau x acquére.urs à prendre invefi~ture, cet'
Arrêt déclare " qu'ils feront fUJets au drOit de prebnon ap" partenanr à Sa Majelté fur lefdits héritages., Ju(qu~s à ce
" qu'ils aient été inveftis & enfaifinés p~r lefdJts .Offic~ers. "
Envain, pour échapper à cette difpofitlon, exclperolt-on de
ce que ce méme Arrêt du Confeil ordonne que les inveI!itures ou en(aifinemens ne pourront être délivrés que du co~[en
tement par écrit du Fermier du Domaine, ou quarante JOurs
après que les contrats d'acquifition lui auront été notifiés par
les acquéreurs, à peine de nullité.
.
Cette difpofirion confirme la maxime; elle prouve qu'il a
été reconnu que l'!nveftiture d ~pouill e du droit ,.de p:élation,
puifque pour favonfer le Fermier, on fufpend llOvefilture JuF
qu'à ce qu'on lui ait donné notice de la vente, & qu'l! ai t
eu un tems fuffifant pour exercer un droit qui faifoit partie
de fa Ferme. Mais l'exercice de ce droit entre les mains du
Fermier n'étoit point indéfini, quant au tems. Le délai étoit
fixé' quarante J'ours après la notification; aujourd'hui que ce
r
droit, ne fait plus partie de la Ferme, le R 01" sen repole,
quant à ce, fur la fagetre & la prudence des Officiers de f.J
Chambre des Comptes. L'inveiliture qu'elle donne, confom~e
le droit de ,etrait.
Voudroit-on admettre une différence entre le Procureur qui
n'efi préfumé agir qu'enfuite des infiruél:ions de fon mandant,
& la Chambre des Comptes, dont le miniltere purement palfif
efi forcé ? Diroit-on qu'elle ne peut refufer l'inve{~iture, ~
qu'en l'accordant il elt toujours cenfé que c'efi fauf le drOit
de prélation réfervé au Roi?
. ,
Mais on répondroit que les Cours & les T1'lbunaux qUi ont
eu le pouvoir de donner l'inveltiture, ont eu long-tems le
droit d'exercer le retrait. C'efi ce que nous apprennent Brodeau, Bafuage, La Rocheflavin, Baque t, Poquet de Livoniere ,
S s S 2.
�~~s r
TRAXTp . sui, L' Ap M IflST ~ATION
& g4érqlemenf. tp..ys çs f~udill\,~. En r1iPve,~~,e , , \a Chambrè
<tes C~mpf~ ~fP.! ~n, u[ag~ d~ cl1 der.-3 au, n?m 9.U. ~ou'isr~Ïl",
le dro~t ~~ .prelaÇ19.nc pOUI tg\ls les ~I~ns" peu coryh4e.~ablÇ.~ <J,u~
relevOlenr de la dueéle lies Comtes de Provence. Ce droit
lui If ut ~91evê' p:u- l~ Réglemènt de 1640; il fut ré[ervé iI.)l
J3.oi pour l'exercer [ur . l'avis qu~ (eroÎt donné à Sa Majeht
Prr letdic ' o.fficiers, ~u ailt;·ement.
.
.. .
,.. ~
Sup,po[ons cependant que le minifl:ere de la Chambre ' 'des
Comptes <:,fl: (qrcé. Il n'.e n fera pas moins vrai que l'invefl:irur~ accord,ée par un Procureur qui auroit reçu ordre de [00
maqdant d~ la donner à tous ceux qui la demandero~ent , quoiCJ!le torcée de [a part, n' excluroit pas moins le rerrait. "Ce' n'eH
p.as , : ajoutoit la Chamhre des Compt~s, que, pâr une paréille
{uppofition, on pu i/fe con[entir une parité de rai[on qUl ne
peuf entrer dans l'idée d'aucun MagiJl:rat. Lorfque les Cours
p:rlent, lor[qu'elles prononcent, ce 1 n'dl: point leur volonté
qu'erle~~ ~l'rimenc, elles , n'en ont a!lcune; c'dl: le Souverain
<Jfi (ait. entendre ~ fe~ peuples les oracles de ~1 juf!:icè ; c'el!:
I~i q~i 9git !dus ,moyen fine medio; c'ef!: lui qui manifeJl:e [es
v?lol?tés [uprêmes ; il rélide au milieu de [es Cours; [on
aug;u,~e , mis ,en r~te de tous les Arrêts , annonce aux peuples
que les Magif!:rats ne {ont que les organes de ion auroritç j'
qll'~l,~ ne [ont rien rans lui; qu'il fait tout pat eux' ; & fon
Trone pbcé dans le fanéluaire de la Jufl:ice, retrjlce {ans ce{fe
à teurs efprits l'i~age du Souverain qui vivifie tout:,, '
'
" Ces principes vrais, relativemènt à toutes les Cours en
général, acquierent un nouveau degré de cértitude à Pègard
des Chambres des Comptes chargées d'invefl:lr les "nouveaux
acquéreurs. Ce ne font point elles qui dans ce moment in,!ejl:ilfent ;. ce ne [~nt I?oint. elles qui approuvent lX \IÔl\e qt ' l~
"ente: c'eil le ROI qUi agree le nouvepu va/f:rl; ,'ef!: lui gui
en qualité de Seign~ur fuzerain, forme ce contrat qu.i lui aflud
tous les devoirs féodaux, tandis que ' de fon côté "il proÎnet
aBPui . ~ . proreaion. Il ri'ef!: donc pas po/Iible qu'il puiffè ', par
I~ ~ole .,du retrale, enlever un fief à celui qui en ',a été ï ';
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v.e1\~ .'~
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s'iI e~ 1f?ihàéP9!ii1~ paS~~II1Ylefl:lire.l.Rrite ~~à ~ q.ambre. des,:
çr?WPt~ ?[
~s, t>or es
droit
~ tgw.\l~rslt\!Je
ge
Ip. ~~11e. ~~ J1q~){oix de fI,1Ft~e
teurs • rOlrs Feo<4ux ~ cprqme Ils en
rr~ttent toUS, les jflurs à leur droit de fouvèr~in~tè. Ils n'uCenr.
que rarement' du droit dé prélation" parcè qi/Ils con[ulrent roujôu~s les regle.s de la. jufl:ice; &. fll1 el'ercice rrop fr~quent de '
ce droit ~l?igneroit les acquéreui:s, (x rendroit les 'yentes plus'
~Hîciles. "
. '
.
.
r
, ,,' D~n5 l'impolIibilité
recevoir ' perfoI\n eÙemeii~ les droits'
reodaux , nos Souverains' èn ' onc co m,mis 1e foin à des Corp~
fie Magi!l:rature : munis de c~ pouvoirs, Je nOllveau vaŒl(
lèl,'
r 'demande l'invefl:icure
; ils la . donnent ....Dour & aU nom du1
' f"I' ,
l •
S<?uverain; & .. dès cer inf!:ant b. vente ell: .app.rouvée j le liell
élienraire ell: formé; il ne peUt plus être dilfous."
" " S'il en écott aurrement, ' les fiefs ne feroient jâmais' couvertS i'
IJ~yel1:iture ne feroit ' qu'un ,vain nom, une formaliré inurile ;
~r ton d~s po~édans-fie~s feroit "ver[~t~lle perv,!ant 30 ~s; i~
. ne pourrOlenr etre fa/fures qu'en [oll/clrant eux-mémes le don
du droit ' de prélation, ce <jùi leùr impoferoit une nouvelle ~ur
c~arge,' énerveroit l;'induf!:rie, engourdiroit l'agriculture, porteroic' enfin le ' coup ~~ plus fenfible au Commerce. Le prol?ôéc)1ir~,' ~0!1t 1J poJTeiTion ef!: '~h~ncell~n'rê, ,ne fe .P<i1tet: j,~ mais ft
amellOrer. "
, 1
Notr~ refpea pour l,'aurorité de la cho[e jug~e I' nous, ïnreçdi~
f
route ré'flexion [ur l'ilIùe qu'euc cette affaire. La Chilmbre
Comptes qui ne ' put fe faire entendre, [e ,éfe'rva, ya r des alles
: p'rotefiar'ifs , de .falr~ pron'o~cer qans un tem~ p1~s ' ppportuo [Hr
Une q~ef!:ion qui ;,nt1relfe ~ire{ltiel!ement , les JpJÎ1.p/es de ce
Comte.,
: Ell,e fut en., q~elq.ue fo~;e plus" h~~.reure da~iJ 'J&ll~ avtre COQ:
cenat,lOn, qu'elle ré vit dans la néçe/Iité d',é \~':.er: i) our le Jo~..,.
tien des intérêts du Réi.
. ,
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, VI] par<:iculier avoit acliriis iin, 'fi~f g\.l? aQci~nnemé~t avoï ~
~té dé'coré d'un rirre, U'n autre parri~ul~<;.r aVf{ ir h~rjté J el1 liane
J)l1àe~r~~e, d~un.' li.ef ~.S. di~~tei~\:~~~ l'aÙt[e: f!:ér~tdjl}rirI~
à:rexerpce çe
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Fi, r d, dignitél
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TRA!TB
SUIt
L'ADMlNlSTRÂTt'O'N
Cjua1i~er du dtre qui avoit été donné à leur. fief, f~ns ~t're
oblige de rapporter des Lettres de confirmation du mre. La
Chambre des Comptes foutint au contraire que ces fiefs ayant
paffé dans des mains écrangeres, avoient perdu leur ancienne
di<7nité, à moins qu'il ne plût au Roi d'ériger de nouveau, ou
d; confirmer ces fiefs dans les mêmes qualités. Enfuite de
ce principe, elle rendit Arrêt. Les parties fe pourvurent au
Confeil , & en obtinrent la ca1Tation. La Chambre des Comptes, qui ne put douter de la furprife faite à la religion du Roi
& de fon Confeil, crut qu'il étoit de fon devoir de porter
la lumiere aux pieds du Trône.
L'Edit de 1 S66 , que le Chancelier de l'Hôpital fit rendre
fous le regne de Charles IX, pour éviter la Jnultiplicité des
fiefs de dignité, veut qu'aucune éreél:ion de terre , de quelque
nature & valeur que ce foit , ne foit faite à l'avenir' qu'à la
charge & condition 1 que venant lefdits propriétaires des terres
érigées à décéder fans enfans mâles procréés en légitime mariage, lefdites terres foient unies & incorporées au Domaine
inféparablement, encore que lefdites terres ne fuffent de fon
Domaine, & qu'ezdires lettres il fût fait mention de ladite
charge & , condition , fans que lefdites terres ~uiffent êt~e
défunies & difiraites, non plus que l'ancien Domame du ROI,
avec défenfes à la Chambre des Comptes de vérifier lefdites
Lettres, linon à la fufdite charge & condition, quelque commandement, juffion & dérogation qui pl1iffe y être inférée)
lefquelles font déclarées de nul effet & valeur.
C'eIl: en confirmant cette difpofition , c'eIl: pour en a1Turer
l'exécution, que l'article 332 de l'Ordonnance de Blois ajoute ,
que pour empêcher la réunion au domaine des terres érigées,
les impétrans font tenus de juilifier que les terres donc ils
demandent l'éreél:ion ne font pas fubIl:ituées, à. peine non feulement de déchéance , mais encore de privation des autreS:
terres qu'ils pourroient tenir du Roi.
Quelquefois nos Souverains Ont difpenfé de ce retour à la
Couronne. Quelques Lettres d'éreél:ion portent une dérogation
à l'Edit de 1 S66 ; mais c'eH un priQcipe certain & avoué
., u C 0 M T Il D B PRO V R N C R.
~ r1
par tous les Auteurs, que cette dérogation ne s'applique
jamais qu'à la glebe , & non au titre; & que celui - ci ell
éteint & réuni touteS les fois que la cerre fort de la defcen ...
dance mâle du vaffal en fzveur duquel le citre a été créé,
Telle eIl: la Jurifprudence conHante & uniforme de tOUt le
Royaume.
Un Arrét de la ChambFe des Comptes de Provence rend"
dans le dernier fiecle, fit défenfes à tous po{feffeurs de fiefs,
de prendre d'autres qualités que celles qu'ils auroient prifes
dans leurs hommages. Pour leur indiquer même que dans 1_
réception de l'hommage , elle porteroit l'atr\!nrion jurqu'a~
fcrupule; par un autre Arrêt de Réglemenr du premier Décembre 1697 , elle fit inhibitions & défenfes à routes perfonnes, de quelque qualité & condition que ce fùt, de fe qualifier
Marquis, Comtes, Vicomtes & Barons, fans avoir obtenu des
Lettres-patentes , portant éreél:ion defdites terres , duement
vérifiées par la Chambre, & enrégill:rées aux Archives de Sa
Majell:é. Elle enjoignit à touS ceux qui en avoient obtenu, &
qui prennoienr lefdites qualités, de les y préfenter dans le
nlois pour y être vérifiées & ellrégill:rées, & jufqu'à ce, leur
fit défenfes de prendre le[dites qualités.
_ Ces défenfes furent renouvellées, en 1724, dans une occafion même où le vaffal avoit un titre , & Oll la Chambre des
Comptes n'eut à vaincre que le . refus qu'il faifoit de fe conformer aux regles qui en prefcriyoient la vérification. La terre
de Courbon avoit été érigée en Marquifat. Les Lettres d'érecrion av.oient été enrégiarées au Parlement ; mais on refufoit
de les préfencer à la Chambre des Compees. Elle rappella
par un nouveau Réglemenr du 15 Mai, tous ceux qu'elle
avoit déja rendu fur cetce matiere , & défendit aux poffeflèurs
ge fief, de prenc!ce fur lellrs fiefs d'autres qualités que celles
.reconnues à l'hommage, ell ver.tu des titres légitimes duemenr
enrégiarés par la Chambre. M. d'Armenouville , Garde des
Sceaux, écrivit à l'Avocat Général de la Chambre des Comp:
ces , que le dernier Arrét de Réglemenr était fi forr erL regle,
{;c fi conforme aux maximes du Domaine & du droit des Fiefs,
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T R" i f il s'ô\. L'lA'1l,j filH
T 11. ALfIO
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qu'il n'éroit pas po1fibl~\qÙe f.é~P'arlt!lüent, inHr.uit des rhâtime~i
y 'tt<>lIVâ~ , matlere à Remontrances. Snr' \ éètre déci fion ; la
eon~~r~on fut alfottple ~ & lès L'ettres dé Marqûi[at' furent
.,
-Chreglfl:rees en la Chambre des Comptes.
"l ' .Qu'oppo[oit-on ·11 ces ·ocres? 'Un Arrêt du Confeil du r,
Jum 1668, revêtu de Lettres - patentes , & le Traité 'de
l'hérédiré des Fiefs de - Provence.
:
. L' rrêt ~; 1 ~68 ne contient autre enofe que ta confirmatlO~ des allenatlons de Fiefs i & <le Domaine, faites par les
~nCJens Comtes de Provence. Le Roi ; par cet Arrêt, renonca
au droit d'en retirer la glebe,. il n'attribua nullement aux no~veaux acquéreurs le droit d'en perpétuer les titres.
~
. Quant au Traité de l'hérédité · des Fiefs " voiéi ce qui 'lui
'donna naiffance.
En 1687, le Fermier des Domaines 'prétendic que roUtes
tes anciennes inféodations qui avoient été faites en ' faveur du
I?re~ier ,va.ffal invefii , ~ de [es . [ucceffeurs & ayant-caufe ;
etOlent etemtes par le defaut de leur defcendance -; & "qu'llirifi
~~teS les te~res acqul[es dont le~ inféodatiens n'aVaient pas
ete renouvellees , devOlent être reunies au Domàine . il demanda mème cette réunion : fa démarche 1 al~rma' 'toute 4i!
Nobleffe qui 'avoit acquis ancien.nement des Fiefs en Pro,vence.
)
\
.. ,..:
Ce fut dans le deffein de combattre cette prétentioÎl; que
le fieur Peyffonnel Gonna ·[on Traité de l'hérédité des '·Fiefs.
[d\Jtint que le Souverain ayant appellé à la poffeffion des
térres aliénées & inféodées, les fucceffeurs & ayant-taùfè'
avoit rendu ces cerres patrimoniales, & qu'elles-·devoient êrr~
bien difiinguées de celles dont la poffeffion n'avoit été accord ée qu'à la fainille & aax defcendans. ' Mais cela ne 'prouVe
pom~ que les ' anciens titres puiifenè fubfifier ail préjudice de
~Ed~t de J 666 & d~ POrdonqante de Blois; & lIa preuve '<j'l\e
, e~t1l1ébo? de ces mres ~ lorlque' la glebe palfoit dans une
autre ,famIne, efi demeuree Loi en . Provence . c'efF que' de~uis 'I S66 ~outes les Lemes - patentes , por~nt éréétion ,de
~rres' , cso~t~e~en~ e~ ~.r:ès-gran~e par!~e 'cette , d \lufe remai•
quable:
·n
DU
CO MTi
DB
PROVENCE.
SI3
quable: cl la charge que la terre ùi",e retournera cl /on premier
ùac, li d'faut d'enfans mâles. Et fi l'on rrouve quelques exemples contraires, on peut dire avec vérité que l'exception confirm e la regle.
On oppofoir 11 la Chambre des Comptes, qu'elle admettoit
d?I.~ l'Arrêt ~e 166~ une diIlinaion entre la glebe & le tirre,
d,fi1l1lbon qUI ne s y trouve poinr, difoit-on; on n'y trou ve
au contraire qu'une décifioll générale dom le morif porte alitant
fur la glebe qu e {lit' le cirre : pourquoi la cIaufe des ayantcaufe conferverOl r-elle la glebe, & ne conferveroit-elle pas le
titre., puifqu'il y a la même raifon de décider? On ajoutoir que
l'Edit de 15 66 ~ & l'Ordonnance de Blois, ne pouvoienr êrre
applIcables , plllfque ces Loix n'ont trait qll'~ l'union à la
Couronne, d~s terres . érigées , en ,rirre , qui n'a plus lieu, &
auxque lles d aIlleurs JI el! deroge par ll;!s Lettres - p.\tenres
d'éreaion.
Dans le même momenr qu ~ la Chambre des Comptes foutenOlt cerre mll:ance au Confell, elle eut encore à fàire dé ider fi le poffelfeur d'un fief de dignité peut, dans l'aae de
fOI & hommage , reno ncer à fan titre pOUt s'en prévaloir parrout atlleurs ; qu efilon qui tient aux principes de la féoda li té:
de fa décifioll dépendoi [ le mainrien des droits ina liénable~
de la fu zeraineté de nos Souverains. La maxi me que fourenoit
la c;hambre des Comptes étoit trop ancienne pour n'être pas
làcree.
" L'aae de foi & hom mage que le vaffal rend à fOll fuze" rain, n'e!l: point une de ces vaines cérémonies que l'ufa cre
" a confervé, ~ , qui, dans leur accoJl1plilfement, ne préfe~
" cent aucun~ tdee. C'efi au conrraire l'exprefIion du devoir
" & de la dependance ; c'eH un fermenr auO'ull:e qui écablit
" des relations emre le valfal & le fuzerain. "
" S'il efi vrai, & on ne fauroir en douter que touS les
" fiefs ne (ont pas foumis aux mêmes devoirs ~ que plus Te
" fief ell: élevé. ,en. dignité , ~Ius . le dev?ir (e mulciplie fur la
" cête du proprIetaire , ne dOIt-on pas neceflàiremenr en conJ> cIure que le
vaffal ne peut , !àns [e rendre coupable
Tom. II.
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T R A 1 TÉS URL' A DM 1 N 1 S T ~ ~ TI? N .
" félonie, taire à [on hommage une qual.ltt~ qu~ !UI donnant
" des relations plus intimes avec [on [uzeram , lu! Impo[e des
" obligations plus étroites?
" Pour prouver que l'exprefIion de la qualité ne peut être
" omi[e dans l'hom(Ila17e, un [eul exemple [uffirJ. La terre
" de Gordes en Prove~ce fut érigée en Marqui[at par Lettres" pate ntes du mois de F évrier 161). ~l.le~ portent cette cla,~fe
" e1reneielle: li la clzarge p ar le p,.oprll~t,lIre de nous en preter
" de nouveau en ladite qualité de Jl1arquis , foi & lzommoge.
" Il en faut conclure que le pofTefTeur d'u n fimple fief qui a
" déia rendu les devoirs de la vaŒ,lité , ell: tenu de les renou"veiJer lorfque la cerre qu'il poa:-ede a .pafTé de l'état de
" {impIe 'fief à celui de fief de dignité. Pourquoi cela , fi ce
" n'dl: parce que les devoirs d'un Marquis ou d'un Comte
" [ont bien plus étendus que ceux d'un pofTefTeur de fimple
" fief?
" Cette maxime e{l: tellement reconnue, que touS les Au" teurs qui ont traité des devoirs de la féodalité , n'ont pas
" craine d'avancer, en principe général, .q ue dans la concefIi?n
" des fiefs qui e{l: de droit étroit & n goureux, Il fuut faIre
" une men~ion exprefTe du [ervice ; c'd t ce qu'a;refl:e M:
" Remond de Sainte-Albine , en parlant du dlflerend qUI
" s'éleva entre le Roi de Danemarck & les D ucs de Hol{l:ein,
" au fuj et du Duché de Schwitz.
" En vain objeéte roit - on que dans le flyle aél:uel, les
" Lettres d'éreél:ion de dignité , difpenfent le pofTeffeur de
" plus amples devoir~ envers .Ie 'Seigneur fazerJÎI;. C ette ,raif~n
" ferait bien peu fohde , pUlfque la dlfpenfe neceffire 1 ~nre
" gi{l:rement de ces Lettres qui contiennent une dér~gatJon. à
" la Loi 17énérale. On ne peut les cacher aux OffiCIers qUI,
" par é tar", font chargés de veiller à la con[ervation des droies
" de Sa _Ma je {l:é.
" Si en thefe générale , la qualité du fief ne peut être
" omife lors de l'hommage, cetre vérité eH: encore plus fen"fible lorfque le poffeffeur du fief s'en décore dans cous les
" autre~ aétes de fa vie. N'y auroit-il donc qu'aul( pieds de
51 ~
" fan Souverain qu'il pourro it refufe r de prendre une qualité
" qu'il tient de fa munificence ? "
Telles furent les rairons qui obtinrenr à la Chambre des
Comptes de Prove nce ga in de cau (e fur cet objet. Quanr à. la
rran[mifIion de la dignité du fief aux aya nt-caufe , la querhon
. eH encore indécife au Confeil de Sa MajeHé.
Avant que de termin er ce qui concerne le Domaine & les
droi ts domaniaux , nous devons à nos Leéteurs de .ne pas
paffer fou s filence ce qui s'e{l: paffé en Provence re l ar~ve~el1t
aux amendes du fol appel; article qui n'ef~ pas auffi mlOuneux
qu'on pourroit le croire..
.,.
Louis XIV. donna un EdIt au moIS d Aou t 1 669, par lequel Amende
rappeJlant les anciennes Ordonnances ,rur, les. amendes du fo l 'pp".
appel, il impofa à cous les appeBans 1ob!Jganon de confi~ner
l'iUTlende de douze li vres en fes Cours, & ceBe de fix hvres
aux Sieges Préfidiaux pour les caufes préfidiales & en dernier
re~ r~
.
.
L'Adminifirarion, coujours attentive à rout ce qUI pOUVO lt
inté reffer le public , fit obferver à l' Affemblée ~énéral e de
1670
qu' il n'y avoit en Provence aucun SIege Prefidlal; que
cependant la majeure p,artie des cJufes port.é~s 'p~r appel au
P arlemenr écoienr prélld iales , atte ndu la mlOlOllte des objets
qu i faifoie~t la mariere de la conrefl:ation ; que l'équité d'une
part , & de l'autre le foul ageme nt d ~s pla.ideurs , ~embloit
exiger que l'amende du fol appe l qUI ferolt c,onfignee po ur
ces caufes fLIt réduite à fix livres , com me etanr maCleres
{'
préfidiales. On propofa encore. de dem,ander que, la COll Ignarion de ces amendes fufTent faItes en d autres mams que celles
du Fermier du Domaine, pour que le cas de refl:irution l'eDam
à arriver les plaideurs efTuyaffent moi ns de longueur. Sur
cette pro;ofirion , il fut délibéré d'en fuire arricle dans Je
cahier des Remontrances, & cependant de s'adreffer au P Jl'Jement pour le faire ainfi ordonner par provifi?n. .
Deux ans après, il parut une nouvellJ e D eclaration en dJte
du 2.I Mars 1671, concernant les condamna rions & confignaDUC 0 M T É
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PRO VEN C B.
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1.' AD MIN 1 S T RAT ION
rions d'amende. Après avoir rappellé dans le préambule les
ancicilnes Ordonnances relati"es à cette m3tiere , & dans les
prem iers arricles les principales difpofitions de l'Edit du mois
a'Aoùt 1669 , Cetr5 même Loi frarue 1°. fur l'amende à
conllgner par le demandeur en Requête civile, o.u en infcriprion en faux; 2.°. fur l'obligation impofée aux Procureurs de
ne commencer aucune procédure que l'amende n'ait éré confignée; 3°. fur la faculté accordée à l'intimé de configner
lui-même l'amende, en cas de demeure de la part de l'app ellant; 4°. fur les formalités prefcrites dans la vue de fac,iliter
le recouvrement des amendes; S0 . fur les peines à encourir
en cas de contravention; 6°. fur la préférence accordée pour
le recou vrement des amendes j 7°. enfin fur la recette qui
doit en être faite.
Cette "Loi prohiboit . aux Cours & .à touS autres Juges;
de fdire aucune applicarion des amendes, à quelque fomme
qu'elles (e puffent monter : mais ce point manquoit pour
l'exécution. L'Ajudicataire général des F ermes & Domaines de Sa Maje!l:é s'en plaignit par Requête au Confeil d'Etat; & le 29 Oaobre 1720 , il intervint Arrêt qui
ordonna de nouveau l'exécution des D éclarations de Sa MajeHé ,défendit aux Cours & à rous autres Juges de faire
aucune application des amendes civiles & criminelles, foit pour
réparations, pain des Prifonn iers, nécefTités du Palais, ou fous
quelque autre prétexte que ce foit; de prononcer aucune condamnar ion d'aumônes pOlir emplo yer en œuvres pies , fi ce
n'efl: dans les cas y exprimés. Telles font les principales difpofirions de cet Arrêt du Confeil , qui fut renouvellé en 1738,
& qui excita à cette derniere époque les réclamations du Parlement.
Il fut revêru de Lettres-parentes , & adreffé au Parlement
pour être procédé à fon enrégiHrement; il pOl'roit, entr'autres
chofes, un R églement fur les amendes prononcées contre les
appellans. Sur le rapport des Commiflàires , il fllt arrêté de
crès - humbles & très - refpeél:ueufes Remontrances. Le réfumé
DUC 0 M T
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PRO \' Il /1 C E.
j 17
que nous allons en donner, mettra nos Leél:eurs en ét,lt de
juger avec quelle folidité le P arlement Comenoit la caufe des
citoyens, & principalement des pauvres.
Le premier objet de ces Lettres - patentes qui excita les
réclamations du Parlement , fue celui en vertu duquel les
amendes du fo l appel, fdnS aucune diHinél:ion, étoienr panées
à 17 liv. , eandis qu'auparavant les appelbtions émifes par les
pauvres ne les foumettoit qu'à une amende de fept li vres.
Ce n'ell: pas feulement les Hôpitaux qui, en Provence, ont
le droit de venir plaider, en premiere infrance, dans la Grand'Chambre du P arleme nt. Chaque pauvre en particulier jouit du
même privilege. Delà, l'éeabliffemene de l'Avocae & du Procureu r pour les pauvres; établi./femenr particulier à la Provence;
établi{[emem dont on ne peut découvrir l'origine, même fous
nos anciens Comtes; établiffement enfin confirmé par Louis
XII. en 1 SOl , lors de la création du Parlemene de P rovence.
Si les pauvres négligent quelquefois d'ufer de leur privi-'
lege, s'ils plaident pardevant les premieres Jurifdiaions , en
caufe d'appel , ils viennent omijJo medio pardevant la Cour. D elà,
l'origine des crois Audiences des P auvres fixées à Noël , à
P âques & à Sr. Jean.
On ne doie donc pas être filrpris, fi l'ufage de ne condamner
les pauvres qu'à une amende de 7 Iiv. pour le fol appel, s'efl:
perpétué; car le même efprie qui a porté nos Souverains à
leur éviter les frais & les longueurs des procès, a dû infpirer
au Parleme nt d'ufer de cette même mod ération pour l'amende.
C'efl: la difpolltion du Droit Romain fuivi en Provence. On
peue confu lrer à cet égard la Loi 6, If. de Officia prœJidis ,
§. ult., IiI'. l , tir. 18, & la Loi deflliere , cod. de modo
multarum, &c. liv. l , tit. ) 4.
D eux réflexions femblenr s'oppoCer à l'exécution des L ettrespatentes filr cet objet, Car, en premier lieu , fi les pauvres
doivent être condamnés à l'amend e de t2. liv. po ur le fol
appel, leur privilege de ven ir rec7d viii pardevanr le Parlement
leur devient onéreux 1 puifqu'en plaidant pardevanr lèS Séoé-
�51 g
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RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T RAT ION
chauffées, l'amende n'auroit été que de 3 liv. En fecond lieu,
la prétention du Fermier eIl: comraire au confentemem qu'il
avoit donné de ne retirer que 3 liv. de ces fortes d'amende,
enfuire de la décilion du Miuifire des Finances, toujours exécutée.
Le fecond objet des Remontrances du Parlement frappoit
fur la défenfe qui étoit faire de prononcer aucune condamnation courre les Parties par form~ d'aumône , fi ce n'ell: dans
les cas de facrilege, qui fom les feuls, porte l'Arrêt, où les
aumônes puiJTent faire partie de la réparation due par l'accufé ,
lefquelles aumônes, efi-il ajouté, feront, ainfi que les -amendes, re<;ues par les Fermiers, ou les Çommis, &c.
Le P arlement avoua dans fes Remontrances avoir en plu-'
fieurs occauons condamné les accufés à des aumônes par forme de réparation; mais il s'appuya pour jufiifier cet ufage fur
la Déclaration du 21 Mars 167 l , & fur celle du 2I Janvier
168 S , inrerprétative de la premiere. Ces deux Loix énoncent
deux cas où il eIl: permis de prononcer des aumônes, celui
du facrilege , & celui où la condamnation à l'aumône fait partie
de la répararion.
Inutilement le Fermier prétendoit-il confondre ces deuX' cas;
ce n'efi ni la leme, ni l'efprit de la Loi, la particule &
disjonllive éloigne toure idée de confufion.
La Déclaration de 168 S admet d'autres cas où l'aumône
peut être prononcée; celui, par exemple, où les Cours ell:imeroient en leur confcicnce devoir condamner les porteurs de
Lettres de RémilIion, à une aumône, l'amende ne pouvant être
prononcée conrr'eux. Mais dans ces cas, la Déclaration veut
que l'aumône ne puiffe être appliquée à d'autres ufages qu'au
pain des Prifonnier$, ou au profit des Hôtels-Dieu, Hôpitaux
généraux, Reli gieux Mendians & Religieufes & autres lieux
pitoyables. Voilà donc encore une preuve que le facrilege n'el!:
pas le feul cas où il foit permis de prononcer des aumônes,
puifque l'aumône pour facrilege ne peut être appliquée qu'à
l'Eglife profanée.
Le Fermier avoit reconnu lui-même la folidité de ces m~
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tifs, & s'était contenté de demander que le fonds des aumônes fût remis entre fes mains. Il alléguoit, pour appuyer
cetre préfention, l'Edit du mois de Février 169 [, & celui
du mois de Mars 1709. Mais le premier ne parle que des
amendes, & le fecond n'a jamais été envoyé au Parlement de
Provence pOUl· y être enrégi[~ré. D 'ailleu rs, cette rémilTion entre les mains du Fermier, ne tend qu'à diminuer le fonds
des aumônes par le droit de remife qu'il exige.
Le troiueme objet des Remontrances du Parlement regardait l'article de l'Arrêt du Confeil, qui ordonnait de condamner les appellans en autant d'ame ndes qu'il y avoit d'appellations principales & incidentes.
Cerre difpolition étoit contraire 11 nos ufages, fuivant lequel
il n'y avoit que l'appel principal, l'appel refpeél:if appellé in
gualllùm contrà, & l'appel incid~nt provenant de la garantie
ou de l'inrervelltion, qui foumiffem l'appellant à l'amende du
fol appel, lorfqu'il fuccomboit.
Cet ufage étoit fondé fur le Droit Ecrit, qui défigne l'appel
par,ces mots vox lihertatis. A la vérité on en abufa dans la
filite; & les Empereurs, pour venger l'injure faire aux premiers Tribunaux, & arrêrer la témérité des Plaideurs, impoferem des peines qui devinrent l'origne des amendes.
Ces peines furent d'abord lége res ; elles dépendaient de la
confcience & de l'équité du Juge fup éri eu r. Si les Empereurs
Gratien & Valentinien les porrerent jufqu'à trente livres, ce
ne fut que contre ceux qui s'oppofoienr à l'exécution des
Jugernens.
Les amendes conrre les téméraires appellans furent inconnues en France" jufqu'à la troilÎeme Race, & encore bien tard.
Alors même il n'en étoit exigé qu'une pour plulÎeurs appellations.
Loyfeau nous apprend que dans ces premiers tems l'amende étoit prononcée comre les Daillifs & Sénéchaux qui avoient
rendu dèS S.emences ou injufies ou nulles. Delà l'urage encore fllbliftlnt de voir aiIiHer ces premiers Jo ges, {uivanr leur
rôle, aux Audiences des Cours, auxquelles ils rendoient an·
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D MIN 1 5 T R Jo. T ION
ciennemenr co mpre de leu rs J ugemens. On ne prononc;:oit donc
alors qu'une amende.
L'ho nneur dû à la qualité de Ju ge fir fupprimer cet ufage j
& la F inance obtint que l'amende, qui n'é toit plus prononcée contre le Juge , feroit payée par la partie qui auroit
m al appellé.
L 'Ordonna nce de Franc;:ois 1er. de J 139 aux articles 1 l~ &
1 J 9, dt la premiere Loi qui ait étendu la peine des amendes à cllaque Semence, & à chaque chef dont il y al'oit
appe l; mais ces mêmes articles marquent deux exceptions e[·
[entielles.
L 'arr. 1 l 'i , en ordonnant que" pour chacu n chef & arri" cie lèppré y aura amende , ajoute, finon qu'ils fuffenr tel" lement conjoints, que la déci/lon de l'un emportât la déci" fion de l'amre. " L 'amre arricle cité paroir n'êrre pas moins
formel. Il s'explique ainfi ~ " en toutes matie res où il y aura
" plufieurs appellations, y au ra pOlir chacun appe l une amende
" ordinaire du fol appel, {;1ns les pou voir néanmoins réduire
" ou modére r, finon en nos Cours, s'il fe trou voi t qu'il re
" dût ainfi faire pour rrès-grand es & urgentes caufes, dont
" nous chargeons l'honneu r & la conIcience de no[dit~s
" Cours."
Ces exceptions furent confirmées dans les dtver!ës Ordon- '
nances rendues à ce fujet par Henri III , L ouis XIII & Louis
XIV. O n voi t même par l'Edit de 1669, & la D éclaration
de. 167 J , qu'une partie n'eft tenue de conugner qu'une feule
amende, encore qu'elle ai t interjetté plufieurs appe llations j
& ce n'ell: qu'au cas que l'une & l'autre des parcies fonr
re!ileél:i veme nr appellantes, qu'elles font renues de con ligner
chacune une amende. Si donc on n'eft obligé de con ligner
qu'une feule amende, quoiqu'il y ait pluGeurs appellations, ce
ne peat être que parce que fant que la caufe n'dl: pas jugée j
on ignore encore fi ces appellations font connexes ou di];.
einB:es; s'il n'y 'lura pas quelque caufe grave qLÜ engagera les
Cours à réduire ou à modérer ces amendes.
~ Un exemple appuyera encor~ ces vérités. Dans les appels
de
DUC 0 ~I
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PRO ,. E NeE.
S2. t
(le t.1xe, il el1 dû au tant d'amende qu'il y a de chefs croifés;
mais fi plufieurs chefs croifés dépendent d'un même principe ,
il n'ell: dû qu'une amende. Quel dl donc le vrai titre du R eceveur pour demander une ou plulieurs amendes? JI n'eH
aurre que l'A rrêt; c'efl-Ià fa Loi. Et cependant on voit ce
même Receveur prétendre exiger auwnt d'amendes qu'il y a
cPappellations incidenres. I l cherche fan ritre dans le vu des
pieces; ce n'el1 pas-là qu'il exil1e; c'efl: dans le di{politif qu'il
trouvera la regle de fon exaB:ion, & c'efl: ainfi qu'il fur jugé par
deux Arrêts du Confeil des 7 Mars & 2.'5 Avril [7 [9; Arrêts
d)autane plus décififs, qu'ils fu rent adoptés par le Fermier dans
un Recueil fait pour l'in{l:rué!:ion des Receveurs & R égiffeurs;
R ecueil qui atrelle l'ufage.
Tels furent les principaux motifs qui fonderent les R emontrances du P arlement; elles furent trouvées fi folides, que
le Gouverneme nt n'infilla point {ur l'enrégifl:remenr de l'Arrêt
du Confeil & des Lettres-parentes du 2. 1 Janvier 1738.
Les Cours filpérieures ne monrrerent pas moins de ze le en
177 ~ , pour s'oppo{er. à une nouvelle entreprife des R egiffeurs du Domaine. Il avoit été donné des ordres pour abroger l'ufage obfervé de toue rems de fai re en débet la conugnarion des amendes du fo l appel.
Ces ordres alarmerent les Procureurs pour l'intérêt de leurs
parties. Ceux du P arlement les dénoncerent à cette Cour, &
ob[erverent que l'ufage dans lequel ils s'éraient maintenus de
ne configner qu'en déba les amendes du fol appel , rempliffoit le vœu de la Loi , & érait d'u n avanrage fenlible
pour le public & pour la Régie. Ils avouerene que cet ufage
avoit effuyé des contradié!:ions à diverfes époques; mais que
les tentatives des Directeurs du Domaine avoient raujours été
rendues inutiles, foit par les accords qu'ils avo ient été obligés de paffer avec la Communauté des Procureurs, {oit par
les Arrêts & décifions du Confeil qui en affuraient l'exécution. Ils ajou tereot qu'ils avoient adreffé au Cono'ôleu r Général des repréfenrations fondées: 1°. fur ce que la confignation en débet remplit la difpofition des Edits; 2.°. [ur ce qu'ell~
Tome II.
V vv
•
�~ l1.
T RA r TÉS URL' A
D M
r N l S T RAT ION
eH: plus avantageufe au public & à la Régie j 3°. fur ce que
l'établiffement du Bureau Charitable feroit fappé dans fes fondemens plr l'ufage contraire j 4°. fur la diminution de tous
les droits auxquels l'exécurion des Arrêts donne ouverture j
So. fur la foi des Arrêts & décifions du Confeil qui ont confirmé l'ufage réclamé j enfin fur l'utilité de cet ufage reconnue par le Fermier en plufieurs occafions, & notamment
par les accords de 1722, aurorifés par Arrêt du Confeil du
20 Mars même année. Cependant comme ces repréfentations
n'avoient point encore reçu de réponfe, & qu'il étoit important de pourvoir à ce que le cours de la Juflice ne fût pas
interrompu, les Procureurs fupplierent la Cour de prendre
provifionneUement teUe détermination que fa fageffe lui fuggéreroit.
Les Procureurs à la Cour des Comptes, Aides & Finances
firent de leur côté des mouvemens auprès de cette Cour. Ils
fonderent leurs réclamations à-peu-près fur les mêmes motifs
que ceux au Parlement. Ils oppoferent au Fermier fes propres aveux dans un ouvrage intitulé: Infiruaions générales aux
Commis prépores a la perception des droits de contrôle, &c.
L'Aureur y avoue que la confignation des amendes en débet
ell: rolérée en Provence, pour celles qui fe confignenr au
P arlement & à la CO!lr des Comptes, il en donne le motif;
c'ell: que n'y ayant point de Préfidiaux, il fe releve des appellations fur des caufes minimes & d'un petit objet. A la
vérité, ajoute-t-il, le Fermier efl aurorifé à en faire le recouvrement trois mois après la contignation en débet, fuivant
la décifion du Confeil adreffée à M. Lebret le 10 Décembre
1733, par M. Baudry Intendant des Finances. Les Procureurs fe fervoient avec avanrage de ces aveux, pour prouver combien la prétention du Fermier éroit furprenante, furtOUt depuis que par l'augmentation des fols pour livre, l'amende , qui origi nairemenr n'éroit que de 12 liv., fe trouvait
portée aujourd'hui à 17 liv. S f. 6 den.
Sur ces dénonciations, les deux Cours arrêterent que Sa
Majeflé feroit très-humblement fuppliée de maintenir le privi~
DUC 0 1tI T É D Il
PRO V Il N C Il.
P3
Jege & l'ufage immémorial obfervé en Provence, fuivanr lequel les amendes du fol appel font con lignées en dé6et dans
les caufes feulement de res habitans j & d'ordonner que les
Arrêts & déci fions de {on Confeil continueroient d'être exécurés , à la charge que le paiement réel & eifeél:if des amen<les feroit fait lors de la levée des Arrêrs, ou en fin d'Jnnée, dans le cas ou il ne feroit point intervenu d'Arrêt, ou
<Jue l'alfaire deme-.Jreroit impourfuivie j & encore que le recouvrement fe feroit indiHeremment [ur l'appeJJanr ou fur l'inrimé
qui auroit anticipé & fait la con{ignation en débet; & cependant, attendu le cas urgent, il fut délibéré, fous .le bon
plaitir du Roi, que le privilege & l'urage autorifis par les {ur.
dits Arrêts & déci{ions, continueroienc d'être obfen'és, en
attendant que Sa Majell:é eût fait connoîrre fes intentions j &
qu'extrait de la délibération feroit remife au Receveur de,
amendes pour qu'il eût à s'y conformer.
Cet objet émi t trop e1Tentiel, pour que l'Adminifiration
ne fe réunit pas aux Cours Supérieures. Elle prit en cOllfidération les divers motifs qui avoient fondé les réclamations des
Procureurs, & une Affemblée parriculiere chargea les Procureurs du Pays de réclamer contre l'innovation que le Régilfeur
vouloit introduire.
L'expérience avpit en effet prouvé que la conGgnation des
amendes en deniers eHeél:ifs occafionnoit la ceffation des affuires, & par une fuite naturelle, la diminution de produit de la
formule & des droits de Greffe. Ce fut pour obvier à cet
inconvénient qu'il futpaffé, le 1~ Novembre 1717, un con cor<lar entre les Syndics des Procureurs au Parlement & le
Fermier du Domaine, par lequel, fous le bon plaillr du
Confeil des Finances, il filt fiipulé que le Commis à la recetre des amendes de fol appel, recevroit des Procureurs les
minutes de ces appels dont il expédieroit des extraits en déhet, même des appe ls comme d'abus , pourvu tourefois que
les parries fuffenr originaires de Provence & y eu[fent leur domicile. Ce même titre regle les formalités, poutfuires & diligences à faire pour le recouvrement des amendes comre
,V VV2.
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T RAI T li SUit L' A Il MIN 1 S T Il A T l 0 If
les intimés ou les appellans, fuivaot l'exi!7ence des cas, fixe Id
frais de commandement, ceux d'exploit, de gageries & aucres; enfin la gratification annuelle que la Communauté des Procureurs s oblige de payer au Commis. Cette convention fut
approuvée par le Confeil.
Il s'éleva encore une nouvelle difficulté. Il s'a cr i1foit de favoir fi lorfque la partie pourfuivie prétend que la Sentence
a été réformée par Arrêt non levé, elle ef!: difpenfée d'en
fournir copie au Receveur pour obtenir la décharge de la confignation en dtfbu. Les Procureurs des Gens des Trois Etats s'adre1fere nt au Parlement pour faire décider cette queHion; &
fur leur R equ[re il intervint Arrêt le 30 Avril 1736, qui
ordonne que les parties qui auront obtenu des Arrêts contradiB:oires ou par expédient, portant infirmation des Sentences
dont étoit appel, & qui voudront en juf!:ifier au Fermier des
amendes pour en avoir la ref!:irution ou la décharge, {e retireront au Greffier de la Cour ou fon Commis pour avoir certificat de cette confirmation, contenant les qualités de l'appel,
& la date de l'Arrêt, avec l'expreffion s'il a été rendu à l'Audience, & à quelle Audience; fi c'ef!: par écrir, avec le nom
du R apporteur , & expreffion tant feulement que la Semence
a été infirmée pour fervir à la refEcution de l'amende du fol
appel, fuivant l'Edit du mois d'Aoû t 1669.
Droit d< Sc •• u.
Les mêmes motifs qui engageoient, foit nos Adminif!:rateurs;
fait les Cours Supérieures, à s'oppofer à toute inno vation fur
l'exécution des amendes du fol appel, ne leur permirent pas
de voir tranquillement les nouvelles furcharges qui réfultaienr
pour les plaideurs de la levée des droits de fceau.
L'établiffemem des Chancelleries avait excité des réclamations;
leur multiplicité avait ému nos plaintes; tout avait été inutile;
la foumiffion était devenue une néceffité; mais du moins ne falloit-il pas que l'on en prît prétexte pour impofer fur les pIJideurs des droits qui, trop mulripliés, auroient rendu la Ju{lice
i~ acceffib le. Un plaideur ef!: déja a1fez malheureux ; pourquoi
ajouter à la dureté de fa tituation?
D ès l'année 16 SI, l'Affeffeur rapporta à l'Alfernblée géné:
G 0 M T ~ Il E PRO VEN C E.
11 ~
l'ale les plaintes journalieres qui lui étaient portées (ur les
droits excefftfs du fceau levés en Provence, tandis qu'en
Dauphiné le droit de fceau érait fixé à 7 fols 6 denier ; il
rapporta même un Arrêt du Parlement de Grenoble du 3 [
Mars 1649, qui obligeoit les Officiers de la Chancellerie de
remettre au Gre.ll;'e les titres co~cernant la taxe dl! fceau, &
faifoit défenfes d'en exiger d'au tres que ceux porrés par les Ordonnances d'Orléans &; de Blois; il régi oit encore que les lettres expédiées fur décrets ne feraient taxées que comme lettres fimples, & non comme Arrêr. Sur cene dénonciation ,
nQS Communautés affemblées , délibérerent de s'adreffer au Parlement, à la Cour des Aides, au Garde des Sceaux, &; même
au Roi, pour faire remédier ·à ces abus.
Ce n'érait-là que des plaintes générales. TI en fut porté de
particulieres en 1729, d'autant plus fondées, que l'objet qui les
motiva, eralt direél:ement oppofé à nos Loix, à nos us, à
nos coutumes.
Il avait été rendu une Ordonnance le fceau ~enant, pour obliger tous les mineurs à prendre des lettres de bénéfice d'âge,
fous peine d'une amende. Cerre Ordonnance était miCe à exécution , & les ,éfraél:aires étaient pourfuivis.
Suivaor nos Loix , les mineurs Ont wujours eu le droit de
paroÎtre en Juge ment, alfiltés de leurs Cl!rareurs; ils peuvent
difpofer de leurs meubles, & jouir des reven~s des immeubles
[ans le fecours des lettres de Chancellerie. Les lettres de bénéfice d'âge que l'on vouloit rendre néceŒ'Ùres dans raure forte
de cas, ne le foor nullement que pour aurarifer un mineur
à agir comme majeur, fans affif!:ance de curateur: au bénéfice
de ces lettres, il renonce lui-même à Ja voie de [e faire rd:'
titu er contre fes propres aél:es, excepté dans certains cas exprimés par les Loix & les Ordonnances : dès-lors . il trouve
plus aifément avec qui traiter, parce que la voie de la rellitu~ion ef!: écutée.
On avoit été induit , ~ erreur dans cene !Ordonnance P«<i le.
P ays Coutumiers, dans !cLquelsles mineurs, j,u fques 11 l'âge 1e 2~
iID5 , reHem fous 1a pUl[f~C<: ~e leurs curateurs, aïoli que les
D U
�~l6
TRAITE SUR
l.'ADMINISTRATION
pupilles dans les Pays de Droit Ecrit refl:ent (ous la puilfance
de leurs tuteurs. C'efl: pour (e (oufl:raire à cette puilfance,
'1ue l'on a recours au Prince dans les Pays Coutumiers, pour
obtenir de lui b grace d'une majorité anticipée. On doit même
obferver que cette grace n'eH pas accordée indifféremment à
tous les mineurs; il faut qu'ils aient atteint leur vingtieme année,
ou au moins la dix-huitieme; il faut qu'ils alléguent des rai.
(ons affez fortes pour motiver la grace, comme une nailfance
aillinguée, ou des places (upérieures. Mais lorfque le mineur
ne (ollicite rien à cet égard, lorfqu'il ne cherche point à Ce
foufl:raire à la puiflànce de (on curateur, il eH inoui qu'on le
force à recourir à des lettres de bénéfice d'âge; & cellend:ult
de ces lettres il _y a encore loin à celles qu'on voudroit exi.
ger pour faire autorifer la nomination d'un curateur.
Llutilement op~o(eroit-on l'Arrêt du 7 Avril 1710 rendu en
contradiél:oires derenfes, le Pays de Provence (e trouvant en
qualité; cet Arrêt ne regarde que les enfans émancipés par leur
pere, (ous l'autorité du Juge ordinaire. Quoique cerre émanci·
pation ne puilfe être faite que par des lettres de bénéfice
d'âge , il fut décidé par cet Arrêt qu'elle ne pourroit (ervir aw:
mineurs de di(pen[e d'âge, à l'effet de les rendre libres dans
leurs aél:ions; mais à ce cas particulier près, tout a refié dan!
les difpofitions du droit commun : car perfonne n'ignore que
le~ Arrêts étant de droit étroit, on ne peut en faire l'applica.
non d'un cas à l'autre; d'ailleurs, cet Arrêt doit ê tre explique
par les Edits & Déclarations qui y font cités, & notamment
par celle- du 18 Juin 16 S7, qui défend aux Juges d'avoir égard
aux aaes & quittances concédées par des mineurs émancipés
fans lettres prifes en Chancellerie; ce qui ne peut regarder que
ceux qui voudroient jouir d'une majorité anticipée. Les Mé·
moires d'après lefquels nous travaillons, ne nous apprennent
point quelle fut l'ilfue de cette conteHation.
Une autre affaire non moins etfentielle (e préfenta en 1736.
l.a Chancellerie près la Cour des Comptes voulut à cene époque augmenter le droit de fceau des contraintes laxées en faveur
des Tréforiers particuliers des Communautés. Ils fe fonderent
DUC 0 M T
B
D E
PRO VEN C B.
P'7
fur le tarif de 1636 aux articles 1., 3, 4 & 6. Ces arric1es
fixent un droit de (ceau pour les contraintes des tailles courantes, un (econd pour les contraintes des arrérages de t~ illes ;
un troitieme contre toUS les Adminill:rateurs & comptables;
& enfin un quatrieme pour les contraintes de tout autre nature,
délivrées fous le nom des Tréforiers repréfentant l'intérêt d' un
Corps, ou de plufieur~ individus réunis pour le même fdit, fi
c'ea dans l'année de leur exercice, ou pour le faie de leur
Charge.
Avant & après l'établilfement de cette Chancellerie, les
contraintes avoient toujours été levées au nom des Communautés ou de leurs Tréforiers, & on y cumuloit dans les Olé.
mes lettres t{Jutes ces diverfes caufes. On rapportoit pour juf[ifier ce fait, les formules antérieures à 1636, époque de la
création de cette Chancellerie, & celles de 1678 pofiérieures
~ cette même époque j formules qui étoient imprinlées, &
dont on fe fervoit au Greffe de la Cour des Comptes, ce
qui prouvoit l'ufage confiant & immémorial de cumuler toutes
ces contraintes, & de ne payer qu'un feul droit, à la vérité
le plus fore de touS, ainfi qu'il dl: pratiqué dans toute efpece de recouvrement.
On eut beau repréfenter à cette Chancellerie l'injufiice de
(a préte ntion, & combien elle (eroit onéreufe à nos Commu.
nautés qui verroient tripler le droit de (ceau.
Les Procureurs en la Cour des Comptes, qui n'avoient pu
obtenir juHice auprès des Officiers de la Chancellerie, efpérerent que leur caufe en deviendroit meilleure, en palfaor par
l'organe des Procureurs du Pays. Ils leur préfenterent des Mé.
moires pour l'intérêt des Communautés. Nos Adminifirateurs
y joignirent leurs obfervations, & prouverent, 1°. que par
!larr. 2, du Tarif de 1636 on n'efi obligé de prendre qu'une
feule contrJinte pour toute l'année , quoique les impofirions
foient faites en rli1férens te ms ; 2°. que l'Arrêt contraditioire
du 1.3 Juin 1640 ne multiplie point les droits de fceau, &
veut que les contraintes foient levées fuivanr l'uldge. Or il était
~onibnt qu'il n'étoie payé qu'un feul droit de [,eau, quoiqu'il
•
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T .. AIT É
SUR
.
L'A D 1.n N l S T RAT ION
DU
Y eût différentes cau[es de contraintes; 3°. que, [uivant les
Réglemens du Pays généralement ob[ervés dans roures les
Cor:nmunaut~s ~ la taille courante n'el! impo[ée que pour fub.
ventr au deficlt des revenus des Communautés : leurs bieos
communs, leurs fermes, le reliquat de leurs Tré[oriers, leurs
dettes aétives, & généralement touS les deniers qu'elles levent
ou dont elles joui1Tent, ne fai[am qu'un taut de!l:iné à l'acquittement des impofitions courames, il [eroit ab[urde de vouloir [oumettre les contraintes au paiement de qu atre droits de
[ceau, puifque s'il n'y avoit aUCUne alitre reffource que la
taille courante, il n'en !èroit payé qu'un [eul; 4°. on cita ell
faveur de nos Communautés, ce qui k pratique dans les lettres de dehitis &, de; commi~timus. Le droit de [ceau ne s'y
trouve pas mulophe, qUOIqu'elles con'\Prennent diJIerentes
caufes.
Appuyés [ur ces motifs, les Procureurs du ,Pays demande~m aux Secretaires en la Chancellerie près .Ia Cour des
Comptes, Aides & Finances, de fu[pendre l'exécution de la
levée de ces différens droits de fceau ju[qu'à la décifion de
M. le Garde des Sce:lUx; ils offrirent de faire ten~r un cootr?le exaét de taures les contraintes qui feroiem levées pOUl
ral[on de ce, à l'eHèt de leur faire payer les droits qu'ils
prétendaient, fi la déci fion leur était favorable.
Cette offre qui concilioit taus les imérêts, ne fit cependant
aucune impreŒon [ur eux; ils perliflerent dans leur prétention;
ce qui engagea le Procureur Général en la même Cour de
porrer [a plainte à [on Tribunal; & fur fa requifition, il fut
rendu Arrêt le 14 Mai 1736, portant que par provifion, fous
Je . b.on plaifir du !toi, & en attendant [es ordres, il feroit
enJome ~ux Se(reta~res de fceller les contraintes pour la levée
des .denlers du ROI & du Pays, à la forme & au prix accoumme, en tenant par eux contrôle, pour leur être payé par
les Communautés un plus grand droit, s'il était ainfi ordonné
par Sa Majeflé.
. Cet Arrêt ne put en impofer à la Chancellerie, qui perfllla
dans fit prétention; çe qui obligea le Procureur Général , l
fi
COMTÉ
DB
PROVENCI!~
~1.9
[e pourvoir de nouveau quatre jours après pour obtenir conrre
les Secretaires d'itératives injonél:ions, & être ordonné qu'en
.cas de refus, les contraintes feraient expédiées & lignées par
les Greffiers qui percevroient les droits accourumés pour en
compter à la Chancellerie, & tiendraient un contrôle de celles qu'ils expédieraient, afin que les plus grands droits puJfeut
ê tre perçus, s'il était aiofi ordonné par Sa Majeflé.
TandiS que cerre queflion agirait les e(prits, les Procureurs
de la . même Cour porrerent de nouvelles plaintes fur d'autres
augmentations de droits perçus en la même Chancellerie.
1°. Le droit de fceau pour un Arrêt rendu enrre diverfes
parties, érait exigé en proportion du nombre des parties .
quoique levé au nom d'une feule.
'
2°. Il en érait ufé de même à l'égard d'un défendeur qui
étai~ mis, ainfi que fes garans hors de Cour & de procès,
quo~que l'Arrét ne fllt levé qu 'au [eul nom du défendeur,
<juOlque le mandement ne mentionnât pas Jes garans, & qu'ils
fiffent caufe féparée avec le défendeur, cependant le fceau
était taxé relativement au nombre des garans.
3°. Dans le cas où une partie était condamnée aux dépens
envers toutes les autres, fi la partie condamnée fài(oit lever
l'Arrêt & en faifoit expédier copie, avec of&e de faire taxer
les dépens fur cette copie, les Secretaires en Chancellerie
exigeaient que chaque partie en particulier fît lever l'Arrêt &
le fît fceller.
4°. Le droit de fceau pour les contraintes du Trérorier qui
n'efl .plus en exercice, érait égal à celles du Tréforier en
exerclc.e.
, )0. On , exi.geoit. tm double droi~ de [ceau pour les lettres
d appel, d antiCipation & autres levees au nom d'un Trérorier
quoique çe droit ne dllt être que fimple, puirqu)il ne s'agi~
, en pareil cas que de l'intérêt d'un [eul, & lion de celui de
la Communauté.
.s0. Les droits fur chaque contrainte avaient été augmentés
, de 12 fols 6 deniers, quoiq~'il ne parût aucun titre qui aucoriîat cette augmentation~
.
•
Tome II.
Xx~
,
�HO
TRAITS
SUR
L'ADMINISTRATION'
7°' Les Communautés où les Evêques faifoient leur réû.
dence pour leur commodité, étoient taxées pour le droit de
fceau comme Villes épifcopales, quoiqu' il n'y eût poiut d'E.
glife cathéd rale, & que le Siege n'y eût point été transféré.
8°. Dans les contraintes des tailles, il étoit levé autant de
droit de fceau, qu'il étoit dû d'années d'arrérages , quoique
les Ré<Tlemens paffaffent fous filence cene diHinélion.
Enfi~ les Procureurs en la Cour des Comptes, Aides &
Finances, demanderent que le Tarif des droits de fceau fût
imprimé & affiché, à l'èffet d'éviter des variations toujours nui·
llbles aux Communautés & au public.
Nos Admillifl:rateurs vinrent à l'appui de ces plaintes : il
fut envoyé des M émoires à M. le Garde des Sceaux, qui
chargea l'Intendant d'ordonner provifoirement aux Secretaires
en cene Chancellerie de fceller les contraintes, & d'en percevoir les droits ainfi qu'ils l'avoient toujours fait, avant l'innovation qui faifoit le motif de nos plaintes; il fut encore convenu que le premier Préfident de la Cour des Aides & l'Intendant s'aboucheroient pour convenir des moyens à prendre, à
l'effet d'étouffer ces conrefl:ations. Elles le furent en effet à la
fatisfaélion du public en 1738, & nous en fûmes redevables
principalement aux foins que fe donnerent MM. de Colobrieres
& de Tournefort, Confeiller & Avocat Général de la n1ême
Cour.
Nous eûmes le même fuccès en 1744, La Chancellerie près
la Cour des Comptes, Aides & Finances, prétendoit être autorifée à percevoir un quadruple droit de fceau fur les décrets
portant profits, rendus fur req~êt~ ; ils les affimiloient à d~5
Arrêts. Les Commiffions fur decret ne font cependant foumlfes qu'à un fceau fimple. M. le Chancelier fut inilruit de cette
prétention, & la condamna par fa Lettre du 27 Oaobre 1741Elle porte : " qu'après avoir examiné le motif de nos plaintes, 11
" mande aux Secretaires de réformer leur taxe , & de la réduire
" à celle que doivent payer les lettres appellées fimples. "
Nous ne poufferons pas plus loin l'énumération des dilfé~ends qui Ce font élevés [ur la perception des droits de fceau,
DU
COMT.
DB
PROV BNCL
Le
peu d'exemple que nous venons de rapporter, fltffit pour
augmenter le vif attachement que nous devons avoir pour une
Adminifiration qui ne néglige rien de ce qui peut iméreflèr
le public; qui vient conrinuellement au fecours du peuple, &
qui cherche en tout à alléger pour lui le fardeau de la levéa
des droits, fous quelqu e dénominJtion qu'ils [oient perc;us.
Cetre vérité paroÎtra encore plus pJlpable à nos Leél:eurs
dans les articles qu'il nous relie à trairer fur les impôts
direas.
L'idée d'u ne fubventioll générale qui vit le jour en J7S9, Snbv.nrion ~l.
avoit éré connue bien plus anci ennement. L'A/femblée générale nin[.,
tenue à Antibes en r641 , avoir demandé la révocarion d'un
femblable impôt, qui confifioit au cinq pour cent de roures les
denrées & marchandiles qui éroient verfées dll1S le Corn.
merce.
.
Un Arrêt du Confeil du 2S Février 1643 "voit révoqué cer
érabliffement, & on y avoir fub/lirué pour équivalent une contribution annuelle d'un million cinq cens mille livres , qui, réparrie [u·r rour le Royaume, préfentoir au P ays de Provence
une Comme de 82)00 livres à payer par an. Cerre demande
formée en 1643 avoir été abandonnée; on préfume que le
Pays avoir oppo{é à l'é rabli/fement de la (ubvention générale,
des. rai{ons aIrez puiffaores pôur éloigner un impôt aufTi accablant, avec d'autant plus de raifon, que les fournitures exrrJordinaires qu'il avoit faires pour la guerre, l'avoient réduit dans
un érat d'impuilf.1nce al>[olue.
Cependant par Lerrres patentes du l S Novembre 164), il
nous fur dem andé 330000 livres pour les arrérages de cerre
contribution aux années 1643, 1644, r64S & 1646. Nous répondîmes que le Roi en fubfiiruant à la fubvention générale
l'équivalent, avoir augmenté de 2 {ols pour li vres reus les
droits des Fermes, [ans en excepter aucun, & nous demandâmes en conféquence d'êrre -déchargés de cerre contribution.
Les CommiJfaires du Roi à l'Affemblée objeél:erenr que les
2 {ols pour livre fur les. droits des Fermes ne formoient que
panie de l'équivalent; que d'ailleurs l'oppofition que le P ays
X.x x
.:l.
�5'31'
sun. L' AoMINISTItATIO!r
avoit déclaré envers cet impôt, en avoit empêché la vérifica.
rion ; ce qui n' avoit pas permis de le mettre à exécution:
d'où Jls conclurent que nous devions ou nous délilter de no·
tre oppolltion, ou (ubir la loi de l'équivalent. Il fallut en venir
à des voies de conciliation. L'Affemblée générale offrit d'abord
une (omme de 60000 liv. payable en trois années & (ans intérêt; moyennant certe offre, elle deriunda que le P ays fû.t
exempté de l'équivalent, de la levé e des 2. (ols pour livre (ur
le prix du (el. Elle ajouta d'aurres conditions que nous croyons
inutiles de rapporter ici. Cette offre ne fut pas acceptée. Une
Aifemblée particuliere tenue en Juillet 1646, la porta ju(qu'à
80000 liv. L'Aifemblée générale de 1647 tenue à Draguignan
ratifia cetre offre pour certaines confidératÎons. Ce traité avoir
été con(olidé par Lerues-patentes du 3 l Août 16",6, & au
moyen de ce, nous flimes délivrés de route augmentation (ur
le prj" du {el. Mais en même tems la Finance prétendit que
les ~ {ols pour livr~ dont nous venions d'être déchargés, ne
f.11(OIent qu' une partie de la {ubvention générale qui avoit été
révoquée; mais que pour l'aurre partie, il avoit été demandé
à la rotalité des Etats du Roi de France, une (omme de
q ooooo li\'. 11 laqwtlle nous devions contribuer pour 82.) 00 liv. ,
à l'effe t de quoi-hl avoit été. expédié de nouvelles Lettrespatentes
1 S Oél:obre 164 ~ , pour nous obliger à payer
412.) 00 II\'. pour les arrérages de cette contribution aux années 164", 16~.t, 164S, 1646 & 1647.
'
Cerce demande parut contraire aux titres. La (ubvencion gé.'
né rale, ainfi qu e l'éqlIÎvalent, avoient été révoqués moyennant
les 2. (ols pour livre d'augmentation (ur le (el, & (ur les
droies des Fermes. Nous nous étions rédimés de ces 1. (ols,
en H!rfant au Tréfor Royal une fomm e de 8eooo livres. Nous
demandâmes donc à Sa- Maj efié de ne pas inGlter fur cerre
demande.
Bien-loin d'être écoutés, les CommiŒ1ires du Roi à l'Af.
{emblée tenue 11 la Ciotat en 1647, fure nt chargés non
feulement d'in/lHer fur cerre premiere demande, n.la is en*
PJre de notifier que la fomme ~on~ nous étions redevable~
TIt.AITB
?U
•
Co~tTi Dl! PRO VEN'C":
533
~toit ponée 11 49 )000 livres, attendu les 82.s00 liv. de l'année 1648.
Nos Adminifirateurs fe virent dans la nécellité de perfévérer dans leur refus. L a F inance parut s'adoucir' elle offric
à l'Alfemblée renue à la Vallerte en 1648, de ;enoncer 11.
tous arrérages par elIe pré tend us, fi les Etats de Provence
vouloient {e fou mettre 3 la redevance annu elle de 82.) 00 IiI'. ;
mais en même remps il fur déclaré au nom du Roi , que fi
nous ne donnions pas les mains à cetre nou ve lle ilflPolition,
~ feroit envoyé des Troupes en Provence qui y féjourneroient
Ju(ques à ce que la dépenfe qu'elIes occalionneroienr, arrivât
à la (omme demandée. Rien ne fut capa ble d'é branler nos
Adminiltrateurs; la caufe qu 'ils défendoient éroit bonne :
nous avions payé 80000 livres pour nous ex mpter de l'auO'menra ti on de deux fols pour livre (ur le prix du (el, ce rre ~
me augmentation éroit levée (ur les autres droits des F ermes ;
nous ne pouvions donc êt re obligés à deux con tributions différentes pour le même objet. Notre réGnance refpeél:ueufe laffa la
Finance, qui fe délifb de (es prétentions j & nous nous vlmes
heureufemenr délivrés de toute recherche à cet égard.
Au delà d'un fiecle s'écoula, & nous n'entendlmes plus parIer de fubvention générale. Mais en 17) 9, & par Edit du
mois de Septembre, cet impôt (e rep roduilit de (es cendres
il porroit fur tOUS les obj~ts pollibles : il devoit commencer
étre levé au premier Olillobre 17) 9 , & durer non feulement
pendant la guerre, mais encore pendanr l'année qui filivroit
celle de la ceffation des hollilités où la France fe rrouvoit engagée en Europe.
Les COl1lmillàires du Roi à l'AIfembl ée renue à L ambefc
dans les mois de Février & Mars 1760, avoient été aurori(és
ell nous an non ~a nt ce I1Çluvel impô t , de nous propo(er de
nous en délivrer moyennant une (omme fixe & annuelle que
nous payerions par abonnement.
T~ndis que celç fe paffoit 11 Lambe(c, les Cou rs Supérieures , auxqu elles l'Edit avoir été préfenré pour y recevoir la [ancfio n de l'el4régifl:remenr, oe '~L1rent pas Jl1anquer à l'~béilfanç~
DU
à
�04
T
R A J T:H
SUR
L'A D li! J
N J S T RAT J 0 N
due au Souverain, en porrant aux pieds de [on Trône leurs
o-ès-re[petlueu[es Remontrances.
" Ce n'el!: point un impôt, difoit le Parlement le 16 Fi·
u vrier 1760, c'el!: une foule d'impôts dont le nouvel Edit
" ordonne la levée [ur des Peuples déja réduits au dernier
" accablement. Les maux du Royaume [Ont extrêmes; ceux
" de la Provence [ont à leur dernier comble. La guerre par
" terre & par mer lui avoit fait fentir toutes fes horreurs pen" dant les longs démêlés qu'occafionna la [ucceffion de la Mai" [on d'Aurriche. Ses Peuples ne re[pirerent point pendant la
" paix; ils ne recrurent aucun de ces [oulage mens qui prépa" renr les forces pour de nouvelles impofirions ; divers fubfides
,. érablis ou augmentés pendant les hofiilités, [ubfil!:erenr; la
" Capiration groffie des quatre [ols pour livre ne fur point
" diminuée; un vingrieme rigoureux tint la place du dixieme ;
." d'une derre immen[e nâquit une impofition accablante, pour
" fournir au paiement des intérêrs annuels.
" L es Charges augmentent [ans ceffe, les forces diminuent;
" des taxes conndérables ont éré levées fur divers ordres de
" ciro yens ; la culture languir fous le poids des railles & imu pofitions; les produtlions des Manufiïtlures n'ont aucun dé" bit; le commerce intérieur el!: dans l'inatlion; le commerce
" extérieur el!: détruit par la guerre.
" L'or & l'argent que les armemens de la Marine attiroient
" à Toulon, ou qui entroit par l ~arfeille pour circuler en
" Provence, [ourenoit la balance de [on revenu général &
" de [a dépenfe. Les profits maritimes [uppléoient à ce qui
" manque à [es moiffons, & réparoient le vuide inévitable que
" forme l'importation des denrées de premiere néceffiré. La
" navigation lui fourniffoit du blé & les moyens pour le payer;
" l'un & l'autre manque à la fois.
" On s'appercevoir depuis long-tems que la population Lcli" minuoit dans les Villages, & qu'elle augmentait dans les
" grandes Villes. Aujourd'hui elle diminue dans les Villes [ans
" refluer dans les campagnes. Mar[eille a perdu une partie
" de [es habitans. li paroît par les rolles de la Capitation
DUC 0 M T
Il
D B
53 ~
PRO V Il Nell.
" de la Ville d'Aix, qu'un quart de fes citoyens l'a abandonnée,
" & ceux qui y réfident encore, font un pénible efforr pour
" continuer le fervice qu'ils y doivent.
" Dans ce refferrement univerfel de toutes les parties de
.. l'Etat qui [ouffrenr 11 la fois, une mifere proportionnelle en" veloppe tous les ordres & routes les profelIions. Les mariaI> ges font
[ans fécondité; l'enfance fdns appui; la vieilletfe
" [ans [ecours; & l'on voit tous les JOLlrs des citoyens que
" l'excès de la mifere précipice les uns dans le crime, les
" aurres dans le tombeau; des familles, des peuplades enrieres
" vont chercher dans d'autres climats le pain qui leu r man1> que dans leur P atrie; & les AdminiHrareurs du Pays vien" nent de rappeller d'un Etar voilin une Communauté d'habi" rans fu gi tifs par dé[efpoir. "
Nous ne rappellerons point ici les réflexions du Parlement
fur le troilieme vingcieme. Nous renvoyons cet arricle, lor(que
1I0US parlerons de cec impôt.
L'article 2. de l'Edit enlevoit aLlx privilégiés le franc [allé.
.. Il paroît; o6jdla le Parlement, qu'on auroit pu diHingu er
" de ces privilegè$ purement gratuits, & peut-être trop pro- .
" digués, ceux q4i om été attribués à certaines Charges,
.. moyenn an t finance, & avec (ervices réels peu récompenfés.
" La Magil!:rarure inférieure ne recu eille aucun fruit de [es
.. peines & de [es travaux; toure diHintlion lui el!: enlevée, toute
" prérogative el!: anéantie; on ne lui lailfe que le mérite du
" délintéreffemem abfolu. Cet état fi efiimable, fi nécetraire,
.. &; fi peu recherché , el!: digne de la proretlion royale. Pour
" nous qui pourrions taire valoir des titres bien refpeél:ables,
1> no us ferons toujours avec joie viél:imes du bien public.
" La caxe des Domel!:iques, introduire dans des tems tranu quilles par dill:riburion éCDnomique, & en rabattement d'a uJI tres tributs, pouvoic être utile à l'Etat. Tolite [urchJrge el!:
" accablante aujourd'hui, & tout moyen de finance ell: dange" reux, parce qu'il favorife ceux qui délireroient la dilIipation.
JI Le moindre mal el!: [ans dOLlte dans l'établiffement des [ub~
,
�~36
TRAITÉ
SUR
L'AllMINtSTItATION
" fides qui atraquent le luxe fans affeaer le Commerce; (,(
" l'impolition fur les Domelhques e!t de ce genre."
Le P arlem ent fe borna à demander fur cet article, que pour
m ai ntenir nos Loix municipales & fimplifie: la Régie, le Corps
natlonn al flit invité à l'abonnement, afin que la levée fût faire
~ fon profit par les mêmes mains qui étoient chargées du
recouvrement de la Capitation. Il lui parut ~quitabte d'adoucir
la taxe [ur le premier dome!lique, en l'augmentant progreffiverne nt filr les autres,. de mettre une différence dans la t"xe
fur les valers de chambre & premiers dome!tiques de cuifina
& d'office entre Paris & les Pro vinces. Il obferva qu' il n'y
avoit point de proportion ni dans les fortunes des maîtres, ni
dans les gages & profits des [ervireurs. Il laiffa appercevoir qu'il
croyoit hors de doute que l'Edit n'avoit établi l'impofition que
fur les porteurs domefuques, & non [ur les porteurs e xter~
nes payés à la journée.
Les mêmes obfervations qu'il venoir de faire [ur la taxe
des Domefuques, il les appliqua aux chevaux de felle, de caroffe & de chaife. Il ajouta : " que l'une & l'autre impofition
" devant, pour la plus grande J><1ftie, êrre [upporrée par ·Ia
" Noble/fe qui e!t le plus ferme appui de l'Erat, il fero~
" jufte que cerre charge nouvelle lui valût, dans quelques an·
" nées, l'affranchi/fement du vingtieme impo[é [ur les fiefs, con" Ire leur privilege e/fentiel.
" D es devoirs onéreux [ont artachés à la po/feffion des fielS
" par leur propre conllirution. La JuÜÎ ce éroit autrefois une
JO
fource de revenu ; elle eH devenue un objet confidérable
. , de dépenfe ; l'obligation du fervice miliraire fubli!te , & s'il
" n'e!t pas exigé fous la même forme, il efi également rem" pli aux dépens des biens & de la vie.
" Les variations furvenues dans les Monnoies qui ont
" anéanti les anciennes redevances, les impofitions exéeffives
" qui ont diminué le prix des rorures mou va ntes des feigneu" ries particulieres, touS les changemens filrvenus dans le
" Gou vernement ont contribué à affaiblir l'antique parrimoine
." de la Nobleffe. C'e!t dans cet état d~ décad ence qu'on a
-commenc': 1
DUC 0 MT Il
v Bile Il.
07
)', commencé, depuis 50 ans, 11 attaquer l'immunité des fiefs;
" & déja l'on ofe propofer d' impofer fur ces rerres f.lliques,
" ou celles qui Ollt pris leur nature de tOlite ancienneté, un
" cinquieme qui ,étam pris fans déduélion des non-valeur &
" des réparations, eft porré au del:t du quart. Le noble lien" droit fon château & fes terres jadis franches, fous des
" Loix à-peu -près femb lables à celles que le ferf de la glebe
" fubi/foit autrefois vis-à-vis fan Seigneur.
" On voit avec douleur, en Pro vence, la plupart des an" ciennnes races réduites dans l'impuilTance d'enrretenir des
" enfans au Service, & de payer les impolirions. Un Tréfo" rier choifi par le Corps de la Nob le/fe ménage leur pau" vreté refpeélable , pour évirer des frais de conrrainte &
" d'exécution, & les arrérages nccumulés préparent la ru ine
" des fdmiJles. On les verra bientô t forcées d'abandcnner à des
" créanciers les demeures de leurs ancêrres qui leur fervoient
" d'afyle, & où de jeunes guerriers fe [armaient pour l'Etat
" dans les exercices d'une vie dure & champ tre. "
Le P arl ement finit fes repréfenrations fur cet objet par une
[upplicacioll que nous n'omettrons point.
" D aignez, Sire, maintenir le luHre & les privileges de
" cetre généreufe Noble/fe ; daignez, en la protégeant , veil" 1er fur fes prin cipes & fur fes mœurs, comme vous aIrez
" déja pris foin de fon éducation; que cet Ordre [oit réfervé
" pour être le rempart & le modele de la Nation, & pour
" rappeller ces verrus dont nous trouvons communément les
" traces dans narre Hifroire , & quelques exemples de nos
" jours. De juHes récompenfes ne doiven t jamais lui êrre
" enviées; mais il vaut mieux , pour fon avanrage & pour
" fa gloire, lai{[er jouir la Nobleffe de fon patrimoine, &
" lui apprendre à Je conferver, que de fuppl éer il ce qu'on
" lui enleve par des dons qui, en épuif3nt le TréfoJ' Royal,
" peuvent la rendre dilTipatrice & intéref1ee. Il importe à
" l'Erat que les principaux citoyens [oient des rages difpenlà" teurs de leu r fortune privée; & c'efr l'efprir de propriété
l'ome
JI:
DE
PRO
y yy
�nS
TRAITS
SUR
L'ADMINISTRATION
qui répare les fonds, & qûi forme les hommes à l'écot\O~
" mie. TI n'exiHe plus, dès qu'il n'y a plus de propriété fixe
" & aiTurée.
" La taxe fur les boutiques dans les Bourgs & Vilbges,
" furchargeroit rrop un commerce borné , & donneroit une
" nou v'llle atte.inte aux droits des Seigneurs JuGiciers en Pro" vence, qui aya.nt la police dans leurs terres, font fondés
" à permettre de tenir boutique ouverte, & avoir bouchon;
" il Y a même des fiefs où la vente exclufive ":u vin pendant
" un certain tems, el!: un droit feignenri al.
" L'impofition devroit donc être ren fermée dans les Villes
" Royales qui font prefque les feules où le commerce ait
" quelque étendue ; mais il ell: fi différent d'une Ville à
" l'autre, & dans la même Ville les divers genres d'induf" trie ont un forr li inégal, que l'uniformité de l'impofition
" étonne. Il n'eG pas poffible de penfer que le plus pauvre
" Artifan d'un fimple Bailliage paye autant que le plus riche
" Marchand d'Aix ou de Marfeil1e, quoique la différence de
" la capitation foit d'un à trente, ou même plus.
. " Les Communautés d'Ans & Métiers font déja furchargées
" d impofitions qui ne parviennenc pas au Tréfor Royal. Ce
" font des cotifations annuelles qui fervent à payer des dettes
" que l'Etat leur a fait contraél:er. Ceux qui font érigés en
" Corps par Lettres-patences, & ceux qui ne le font pas, ont
" été également conlldérés comme Colleges par la Finance.
" On leu r impofe des taxes, on crée cJ..es Offices , on les
" obl ige de les racheter; on tolere des emprunts, pour qlre
" les Artifans à naître payent ce que les exiGans ne pour" roient fupporrer. Dès-lors les membres de cerre fociété qui
" n'en dl: point une fuivam les Loix , & qui ne le de vient
" que par une fiél:ion burfale, ont des intérêts communs &
" des dépenfes commune~, des frais d'AiTemblée & de D éli" bération , des AdminiHrateurs fouvent infideles, des procès.
" Les Interpretes des Loix ne favent comment concilier le
" droit & le fait, la légiflation & la finance; faut-Îl condamJI
Il D li PRO" li NeE.
09
" ner en nom colleél:if une fociéré ql.i n'exiGe point dans
" l'ordre politique; faue-il ruiner des créanciers qui n'ont
" prété que pour fournir aux be{oins publi s?
" Toutes ces opérations mal heureufes (ont des entraves à
J)
l'induHrie, ql1i prendroit un nouvel eiTor, li l'on pouvoit
" parvenir 11 dilroudre ces corps chimériques par la libération
" de le Llrs engagem ens. L'Erat ne re'r0it ri en ou prefque rien
" de ces corifations obfcures, & la charge eH peunre pour
" l'ArtiClO dont elles abforbenr en partie les profits. Tout
" travail a ceiTé pour eux , leur mifere eil: extrême ; & la
" taxe fur les bouticques feroit un nouveau fléa!l dans le com" merce intérieur.
" Le Parl ement n'auroit fait aucune obfervation fur l'article
" 6 de l'Edit qui impofoit le dix pour cent [ur les marchan" difes étrangeres, s'il n'eût voulu prévenir l'abus qu'on en
" pourroit f.1ire contre la ville de Mar{eille.
" Les étoflès éerangeres font augmentées à douze pour
" cent de leur valeur, en y comprenant les quatre fols pour
" livre ; cette difpofition ne devro it caufet aucune alarme,
"puifqu'une fonle de Réglemens ont décidé, conformé" ment à la faine raffon & 11 la politique , que les Manufac" tures de Marfeille doivent être rega rdées comme nationales,
" foit pour leurs produél:ions, foit pour les maeieres premieres
" qui leur fervent d'aliment.
" Nonobil:ant ces décifions, en 17 tG il fut ordonné que
" les étaffe~ de foie ven3nt de l'étranger , payeroient moitié
" en fus des droits accoutumés pOLIr les Douanes de Lyon
" & de Valence; & la même année, il Y ellt une décilion
" du Confeil qui foumit par provifion les étoffes de loit!
" fabriqu ées 11 Marfeil1e à la même augmentation. Ce premier
" préjudice fut bientôt filivi d'un fecond. En 172.2 , les éroKes
" de foie étrangeres furent encore augmentées, & le droit
" porté aux deux tiers en fus, au lieu de la moitié. Marfeille
" n'étaie point comprife dans ceete augmentaeion. Cependant
" les F ermiers l'y ont affujetie de leur proprè autorité ; d'oll
JI il arrive que, par un conrrail:e bizarre, Avignon, fui vant
DUC 0 lit T
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" l'Arrc~t du 'l. [ Juin 17';7, oe paye le droit foncier de la
" Douane de Lyon que [ur le pied des marchandifes de
» To.urs, & Marfejlle paye comme Ville étrangere. Avignon
" n'ajoure au droit foncier p us adouci que la moitié en fus,
" fili"ant l' rrêt du 16 Mars 173-+, & Marfeille les deux,
" tiers 11. un droit plus rigoUl·eux. Oefi une double faveur
» accordée à la fabricarion du Comtat , au préjudice de la
" fabrication nationale.
» Le total de" droits pou r les étoffes de foie à Marfeille
" efi d'environ 2. liv. 17 f. par livre, & pour celles d'Avi" gnon r 9 fols.
» On pourroit, en raifonnan t fur ces exemples, foumettre
" encore les étoffes de foie de Marfeille au douze pour cent
" d'augmentation, fur la fiétion qu'elle" efi étrangere, & les
" droits fllT Avignon n'augmenteroient pas, fur la fiétion que
" fes habitans font regnicoles.
" L'article 8 permet aux Fermiers, ou prépofés à la per" ception des droits, en cas de fufpicion fur la déclaration de
" la véritable valeur des étoffes étrangeres , de les prendre,
" en les paya nt fur le pied de la valeur décl arée.
" Celui qui déclare la vraie valeur, ou à-peu-près, ne
" commet aucune faute ; il ne doit point être dépouillé de
" la ~rop:iété par le caprice arbitraire d'un Fel'mier ou pré" pofe qUI envtl:lge quelque profit poffible fur la valeur ' dé" clarée, en laiffant au propriétaire , en pure perre, les
" pelOes de la recherche , & les dangers de l'acquilition &
" du tran fporr.
" L'Arrêt du Confeil du 2.0 AOtlt 1740, ne permet au
" Fermier de s'approprier la marchandife qu'en payant le
" llxieme en fus de la valeur déclart!e.
" On s'émit écarté de cette regle équitable dans les
" L e ttres- patentes du 9 Septembre 17 S9 , concen13nt les
" toiles peintes; mais l'erreur a été réparée dans celles du
" 1.8 Oaobre de b même année. "
Nous ne fui vrons pas le Parleme nt dans fes obfervations
fur l'augmentation des droits ,elatifs à la marque d'or &
DUC 0 M T
Il
D li
P Il
0 ~'f C E.
déja nous les avonç rapportées en traitant et
(l'argent
objet.
" La difpofition de l'article 10 qui concerne le~ Oaroiç,
" n'efl: point applicable à la Provence. Ce n'eG: point pJr
" Olhoi, mais par leur droit municipal que nos Commu" nautés Ont la faculté d'a{[eoir les tributs qu'dies doi vent,
" QII fur les fonds, 011 fur les fruirs , ou fur la cOl1fomma" tion. Ce choix varie fuival1t l'intérêt de la Communau té) ou
" fuivant l'opinion du Confeil qlli délibere l'impolirion. On
" aR'erme la fi xieme, feptieme 011 huitieme partie des fruitS
" d'nn terroir; on leve des droits fur la farine, fi lr la viande,
" fur le vin, fur le poi{[on ; ou bien le rribut efl exigé en
" entier fnr le pied de l'efl:im ation cadaftrale. Quelquefois
" l'impofirio'n efl: une, d'autres fois elle eG: mixte, & répa rtie
" fur la confommation & fur les terres; mais quel que foit
" l'arrangement, il n'en eft point de fixe; chaque Commu" !lauté peut fuivre, l'année d'après , un plan rour diiférent.
" Rien ne re{[e mble moins à un Oaroi dans le principe &
" les effets. CeG: la taille & autres impoGtions que les Com" munautés levent fous diiféremes formes. Il n'ell donc pas
" à préfumer que l'inremion du Légillateur ait été d'impo[er
" quarre fols pou r li vre fur la taille.
" L es ancie ns quatre fols pour li vre furent établis à deux
" reprifes diff't!rentes, & à dix ans d'intervalle, en 170) &
" 171'). Une fl!rcharge conlldérable qui arrive tout-à-Ia-fois
" eH plus dangereufe; elle efi capable non feu lement d'altérer
" le cours du commerce, m ais encore d'en changer les
" cannux.
" L a guerre donnl nai{[.lI1ce aux an cie ilS 4 f. pour livre;
elle eH encore l'occallon du doublement. Ils furenc filpprimés en 17 l 7, ) ré tab lis en 17 l8 pour trois ans) & depuis
renouvellés pour fix ans à chaque bail. L eu r ceŒ1rion ell:
attendue, tandis qu'on introd uit les nouveaux pour le long
terme de dix ans, à compter de la ce{[ation des hoflilités.
" Ce doublement efl: li mité aux objets de confommation;
" maIS comme la lignification de ce mot n'dl poim hxée, il
"
"
"
"
"
�TRAIT E
\
SUR
DUC 0 M T
L'ADMINISTRATION
" a paru dans la fuite que l'impofinon n'étoit point bornée au
" come!l:ible, & que les étoffès & produél:ions différentes des
" Manufàaures y feroient affujeties.
" A inli les Douanes de Lyon & de Valence, fi funelles
" au commerce de toutes les Provinces limitro phes, feroient
" augmentées d'un cinquieme fur prefque tous les articles.
" D éja les augment:uions fucceffives de la D ouane de Lyoll
" VOnt à plus d'une moitié en fus du principal , & çelles de
" la Douane de Valence l'excedent de plus du double.
" Les Régiffeurs prérendroient fans doute que les quarre
" nouveaux fols pour livre devroient être per,?us fur le droit
" primordial groffi par les 4 f. anciens. "
Après avoir ainli difcuré chaque article en particulier du
nouvel Edit de fubventiol1 générale, le Parlement de Provence
en vint à des obfervatioDs générales fur la multiplicité des
impôts que cette nouvelle Loi préfentoit.
" Comment les auteurs de ce projet, demanda -l-il, n'ont
." ils pas vu que les nouvelles impolitions s'oppofant néce!Tai" rernent à la libre perception de~ anciennes, & les unes &
" les autres pefam trop à la fois fur des peuples abattus,
" c'étoit tarir la fource de toutes , & porter fucceffivement
" le fer & le feu dans les difrerences parties du corps poli" tiqu e !
" Le befoin , ce mot équivoque dont on a fi fou vent
,. abufé, a été fans doute groffi, pour faire adopter ce piao
" de fubvencion.
" Inutilement les Cours porteraient - elles aux pieds du
" Trône les gérniffemens des malheureux, s'il étoit permis
" aux Etats d'avoir des befoins meurtriers pour les peuples,
" & fi, dans l'érablilTement des im po/itions , on ne devoit
" con fuiter que les calculs de la Finance. Le befoin fera tou" jours allégué, parce qu'il eH feul la caufe légitime des fub" lides dans une nation libre & propriétaire de {ès biens;
" mais il deviendrait un -prérexte vague & trompeur , fi 00
" n'examinoit pas fa nature & fan origine.
u li efi des befoins durables qui feront à Jamals de jufies
"
"
"
.,
Il
D B
PRO
v B NeE.
543
caufes de contribu rion ; il en efi de pa!Tar.e rs auxquel on
ne peut faire tace que par le crédit, en divifdnt les pJiemens par année; il en eH enfin dont l'origine efi un mal
qui ne peut trop tôt ce!Ter.
" Mais dans toures les circonlbnces pollibles, la premicre
" des Loix , & à laquelle tout cede , en la fublbnce des
" peuples. Le f.1crifice de l'abfolu néce!faire n'encra jama is
" dans le plan des convenrions primitives qui ont formé les
.. fociétés civiles: tout befoin 'qui efi au de!fus des forces)
" dégé nere en maladie."
La Cour des Aides ne montra pas moins de zele Jans une
circonl1ance aulll e!fenrielle.
" La mulriplicité & l'excès des droits conlidérables compris
" dans les Fermes générales, di{oit-elle lors de [es &montrancu
" du 23 Fivrier I760, fur tous les objets de confom~arion,
" gêne déja contldérablement le commerce; s'ils font aug" mentés d'un cinguieme, fan aél:iviré recevra une nouvelle
" atteinte. Dans un te ms où le comm~rce maririme efi tota" lement interrompu , celui qui fe fait par terre a beroin
" d'êrre fecouru & encouragé. Le cinquieme qui feroit exigé
" parde!Tus les droits déja établis, ne produirait aucun profit
" réel, à caufe de la diminu tion des rranCports, & l'Etat y
" perdrait ce refie de circulation qui fubflll:e d une Province
" dans une autre, & dont les Bureaux intérieurs 'n'ont déja
" que trop ralenti le cours.
" L'augmentJtion des droits établis fur les objets de con" fom mation, & fur les Oarois des Vill es , nuira infaillible" ment au débit des denrées, & le coup retombera fur les
" habitans de la campagne, qui n'ont que cetre reffource pour
" fo urni r à leurs befoins.
" Mais ces elpeces d'impofitions font inconnues en Pro" vence , fait dans leu r forme, fait relarivem ent à leur defii" nation, L'augmentation portée par l'Edit ne peu r y êrre
" percrue fur aucun objet.
" Les impofitions fur les fruits, les denrées & les mar•
�S-f4
T RAI T Il
SUR
L'A DM 1 N 1 ST RAT ION
DUC 0 M T É
" chandi[es connues en Provence fous le nom de rews, n'y
" [ont établies que pour remplacer ou [uppléer la taille dont
n la le\'ée [eroit Couvent impoffible & ruineu[e pour le Pays,
" [ur-rout dans les tems. de [urcharge , Il caufe de la lIé'rilité
" des terres, de l'incerrirude des récoltes , & de la perte
" fréquente de ces fruits délicats qui [ont la produétion la
" plus ordinaü·e & la plus importante de nos campagnes.
" Les Adminifirateurs des Villes , Bourgs, Villages &
" aurres lieux de Provence, ont droit de les délibérer fllivant
" les circoofiances & la fituation des affaires communes; elles
., ne fonr point obligées de recourir direétement au Trône
" pour obtenir des Lenres-patentes d'Oétroi. La Cour des
" Aides, dépofitaire de l'aurorité royale, perme t la levée de
" ces impofitions; & comme elles n'ont aUCllI1e de{ljnation
" particuliere, que le produit en ell: verfé dans b cailfe des
" Tréforiers des Communautés pour l'acquittement de leurs
" charges , ces mêmes Communautés font difpenfées d'en
" faire compter à la Chambre- des Comptes, à la différence
" d 0~ au tres Provinces, oll les deniers des Oétrois ont une
" defiination parriculiere qui ne peur être changée.
" Ce privileg.e a été accordé à la Provence par [es an., ciens Souverains , qui connoitroient par eux-mêmes l'ingra" titude de fes terres , l'incerrirude de leur produéEon , &
" la nécefIité de [uppléer la taille réelle par des droits perçus
" [ur les objets de con[ommation. L es Statuts de 1432,
" 1437 & 1447 , revêtus de leur autorité, accordent aux
" Etats la liberté d'établir des reves, gabelles) entrées, forti~s,
" & autres impojitions pOlir acquitter leurs charges. Ces Statuts
" ont été maintenus par Arrêts de la Cour des Aides de
" 1640 & 1643, & par Arrêts du Confeil de · 1642., 1643
" & 1672. Ces Arrêts· mentionnem, en faveur des habirans
" du Pays, la faculté de faire des impofitions fit/' les fruits 1
" denrùs C;' marclzandifts , ainji qu'il en avoit été ufè par le
" paffi , [uivan( les anciennu fOOT/es , coutumes t;, réglemenr
dudit Pays , & de l~v,r çcs impojitions par la permiffion de
,>
I~
D Il
PRO V Il N C Il.
~ 4)
;; la COllf des Aidts, qui ne peut rerufer de les aurorirer que
" dans le cas d'abus ou d'injulbce dt! la parr des Adrninifua" teurs qui les ont délibérées.
" Sans le fecours de ces impofitions [ur les denrées & fur
" les marchandifes, les Communautés ne fauroient {i,rvenir à
" leurs engagemens, la taille abrorbant le revenu des biens,
" le recouvrement en feroit impoflible , & les fonds feroient
" abandonnés aux rigueurs de l'exécution. C'efi ce que Louis
" XIII. reconnut formellement par l'Arrêt du 30 Mars 16+3'
" TI fut fondé exprelfément [ur ce qu'il écoit nécelfaire de
" donner auxdites Communautés d'autant plus de moyen d'ac" quitter les charges qui leur fom impofè(s ; en ce qll~ les fmirs
" d( leurs biens n( follt capables de payer l([dites charges ,
" fans le[dites impojitions extraordinaires que les Communauli>
" f Ollt fur ce que les habitans corifùment.
" Les articles 3 & 4 établilfent des impofiriol1s perfon" nelles pour raifon des donufliques mâles , & de tous les
" chevaux qui ne fone pas de{l:jnés aux Troupes , à l'urage
" du public, ou à l'expluitation des Fermes.
" Les impôts per[onn <-1s [ont incompatibles avec les Loix
" connirutives du Comté de Provence. Le Droit Romain
" qui en eH la hare , n'adm et que des [ubfides réels, & les
" Etats de Pro vence n'en ont jamais connu d'autres.
" D'ailleurs, quelle ne [eroit pas la rigu eu r & les fuites de
" cette impofition ? Les maîtres paye nt déja une forre capita" tion pour leurs domefiiques , & ils [one roumis à des
" charges réelles qu'ils Ont peine à [upporrer. Le nourel
" impôt, en diminuant leurs facultés, les obligeroit à réduire
" le nombre de leurs domefiiques & de leurs équipages,
" [ur-tout dans les Pro vinces où les fortunes [ont fi bornées,
" que le moindr~ accroitrement d'impôt efi capable d'entraîner
'.' le {;1crifice de la décence même de l'Etar.
" Les taxes {llr le luxe ne pouvant être réparties avec
" juflice que dans les lieux où regne l'opulence, ce tte idole
" des Grands n'a aucun temple dans les Provinces. Les peu~' pies de Provence ne la connoilfoienr pas dans le tems
Teme II.
Z zz
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TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
même 011 le commerce & l'indunrie y Reuriffoient j l'érat
de lanlTueur 011 ils font maintenant réduits , ne laiffe aux plus
<>
aifés &
dans les premi@res cond itions que le defiIr 'du
nécefThire. Impofer de nouvelles taxes fur les domeftiques,
eft réduire à la mifere un grand nombre de fujers , qui,
reftant fans profeffion & 6ns reffource , [eroient exporés à
une a/freufe indigence, & deviendroient onére ux autant qu'inu.
(iles à la fociété.
" V:lrtic\e de l'Edit qui impofe des taxes à cous ceux qui
" tiennent bourique ouverte, qui Ont des enfeignes, bou" chons ou écriteaux , n'eft pas exaél:ement conforme aux
" regles de la jufiice. Il affujetit aux mêmes droits indifiinc" cement les Marchands & touS les Arrifans, fans avoir égard
" aux avantages & aux profits plus ou moins confidérables
" de chaque profeflion. Le plus pauvre Arrifan en fou mis au
" même droit que le Marchand qui fait le plus grand corn" merce j celui qui 'tient boutique ouverte , qui a plufieurs
" affociés & un grand no.mbre d'aides , n'eft pas plus taxé
" qu'un feul ouvrier de la derniere c1affe. La divedlté de
" profeflions, de commerce & de r":;'iva il exigeroit néceff.ire·
" ment une différence effentielle dans la cotité de la taxe.
., Dans les Vill ao-es
les Arrifans luttent fans ceffe contre
o
" la mifere j ils n'ont aucun travail [u ivi; point de gain affuré:
" cultivateurs & ouvriers , ils paffent alternativement de la
" charrue à l':ltt~lier , & les ouvrages de leurs mains ne
" fuflifent pas à leur entretien durant la plus petite panie de
" l'année. La moindre taxe nouvelle leur feroit infupportable.
;, Ce n'eft point au Magifl:rat à examiller la néceffiré de
" la guerre, & les obftac1es qui peuvent s'oppofer à la paix;
" mais il eft obligé de repréfenter que les peuples étant hors
" d'état de fournir à de nouveaux [ubiides, il faut nécelraire·
" ment recourir à d'autres moyens pour trou ver les fonds
" néceffaires aux dépeofes extraordinaires.
.. Les abus énormes des Fermes générales qui fairoient
.. fervir la fubfiance des Sujets deHinée pour l'Etat, à en·
IJ tretenir le luxe & l'opulôLlce de ceux qui fervent le moins,
"
"
"
"
"
"
"
"
DUC 0 M T É
t, onr été corrigés
D E
PRO V 1! NeE.
H7
j le bénéfice immen(e qui en réfulta, de" voit garantir la Nation de toure furcharge.
" La fufpenfion ou le retranchement des pen flans , de ces
" dons confidérables, dont tant de perfonnes n'étoient rede" vables qu'à la bonté du cœur du Souverain; le montant de
" la taille perfonnelle, d'un nombre infini de privilégiés ,
" dont les exemptions furent fufpendues; l'augmentation du ta" rif des ports de lem-es ordonnée par Dé laration du 8 Juil" let 17 S9; les efpeces provenues de la plus grande partie
" de la vailfelle, qu e les l>euples s'emprefferent de porrer
.. aux Hôtels des Monnoies , & dont la valeur fut prife à ti" rre d'empruns , touS ces nouveaux objets furent aurant de
" fecours qui [embloient promettre aux l'e-uples des adouciffe" mens à leur iituation.
Si ces reffources n'ont pas fuffi, il feroit moins contraire
" aux intér<!ts de l'Etat d'en affaiblir les revenus par de J10U" veaux emprunts, que de mettre le comble 11 l'appauvriffe" ment des [ujets par de nouveaux impôts.
" Mais fans augmenter les engagemens de l'Etat, on doit
" préférer aux moyens qui accableroient les Peuples, ceux
" que peuvent procurer des recherches exaétes contre certe
" foule de gens inG1tiabl es qui épuifent les finances par des
" traités iniques, ou par des malverfations dans la fournitu re
" des Armées. Ce n'elt pas dans les Provinces qu'ils ont éta" bli le fieo-e de leu rs fortunes. A peine en voyons-nous une,
" qu'on la 1:> dérobe à nos yeux pour empêcher qu'elle ne foit
" coniidérée de trop près. C'eft dans la Capitale où [e réu" niffenr & s'étalent [ans home ces richelfes immenfes , qui,
" arrachées à leurs injuftes po[[effeo rs & appliquées aux be" foins de l'Etat, éviteroient aux Peuples de nouvell es char" ges capablès de les réduire à l'extrême pauvreté.
_
" Les Tribunaux livrés à eux-mémes , la vigilance des Mag,f" trats, l'exécution exa&e des Ordonnallces, arrêteront les
" abus qui font palfer dans des mains avides une portion con" iidérable des fubiides, donc le diverriffemem efLfouvent la
.. caufe qui oblige à les acoroître.
Z z Z 2.
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Il. AIT
Ii
5 U Il.
L'A D
MIN 1 5 T R A T ION
" Les gains illicites 1 les fraudes, les concuffions dans l' Ad~
miniftrarion des denie rs publics, fone des fl éJUX redourables. L~aél: ivtré de la Cour des Aides a écé arrêtée par
une mulricude d'évocacions; elle a récla mé aux _pieds du
Trône le maimien de fa Jurifdiél:ion devenue inurile dans la
. Jh1rtie la plus importame au bien public. Les Communaurés
de Provence relfentem encore cous les maux de la mauvaife
Adminillrktion qui les a defolées ; & ces m aux fom une des
principales caufes qui les mettent hors d'é tac de payer les
impoJirions.
)J _ La régularité de
l'admi niftration des denie rs publics deu vienc plus nécelfaire à m efu re que les charges augmenrent :
" que le s P euples puilfenr recouvrer ce moyen de réparer leurs
" perces, & de fo uce nir le fardeau des impofitions qui les Je" cable ne ; que les Minill:res des Loix re ncrene daus ~e libre
" exercice de l'aurericé qui leur eH confiée fur reus les objers
" . de l' ~dmjnjfl:ration municipale; & bientô c les déIir-s du Sou" venin feront prévenus: mais dans l'impuilfance des fujets, que
u peuvent- ils ? Ils n'ont que le ur vie à offiir."
Ces R éclamations produifirent com l'effet qu'on pouvoit en
attendre ; l'Edit de la fub ve ntion générale fut reriré. L es Peuples en furent-ils plus heureux? La malfe des impô ts diminuat- elle? L es befoins furent-ils moins preffan s ? C 'e H ce que
nous éclaircirons dans les objets que nous allons continuer de
traiter.
- Le dixie me, ce fameux impôc qui a frappé fi conlidéra.
blement fur les Peuples, qui fe reprod uit e ncore de nos jours
fo us le nom des crois vingr iemes, qui a été augmencé de fols
pour livre, fut établi pour la premiere fois le I",!- Oél:o br 1 10 .
L a France fe trouvoit alors engagée dans une guerre malheureufe. L es de rni eres années du Regne de Louis XlV lui avoient
fai t éprouver des revers qui néceffi tere nc des impôts d ans tous
les genres. La Finance avo it épu ifé tolites les relfourees
que la création d'Offices de coute efpece pou vo it offrir.
L e R oi fe vit forcé de dema nder à [es [ujets de conrribuer
flUX befoins de l'Etat du dixieme de leurs revenus. Ce n'étoii
"
"
"
"
"
"
"
"
"
c f!.'
H9
point le moment de conrefier; il falloit des '{ecours, & jamais
la Prove nce ne s'y refu[a. L'Alfemblée générale du mois "Il el
Décembre 17 '0 chargea les D éputés d'inviter l e~ h abir~M
de leurs Communautés à fe prêter à ce nouvea4 [acrifice qU'exigeoit la c.au[e commune. Mais en même tems elle renvoya
à une Alfemblée parri culiere compofée des Procureurs du Pays
nés & joinrs, & des chefs de Viguerie , d'examin er les moyens
à prendre pour rendre l'exaél:ion de cet irt.JPô t moins onéreu[e, [oit par la voie de l'abonne nlent , foir par COUt autre
qui pourroit paro/cre plus convenable.
Cette Affem bJée fe confor ma au vœu 'du Corps de la Narion; elle péfa, examina tout; & de toUS les moyens, celui
de l'abonnement lui paru t le [eul qui pÎlt être analogue à nos
principes , à nocre conll:itution. Il fallut-uai ter de la quotité;
elle offrit une Comme annuell e de 4oooeo li vres à répartir [ur
les Vigueries, Mar[eille, Arles, T erres Adjacences, le Corps
des poffédans fiefs, & m~me fur les Vi lles qui fe prérendent
franches. La demande, au nom du Roi, é toit de 600000 liv.
Nous augmentâmes nos offres jufques à ~ ooooo livres, &
nous demandâmes : 1°. que nous ne ferions point refpoofables
de la levée qui [eroit faite . fur Marfeille, Arles 1 T erres Adjacenres, & les poffédons fiefs: 2.°. que le R oi recevroit en
déduaio n de la fomme offerce, le dixieme des gages , augmenration de gages, & autres o bje ts compris dans les divers ~rars
arré rés au Confeil: 3°. que l'abonnement ceiferoit trois mois
apcès la publication de la paix: 4°. que la levée eh feroir faire
au oom du P ays , & par relie per(onne qu'il commerrroir à cet
eiter; enfin que le compre en [e~ojt rendu pardevant les P rocure urs du P.'lys nés & joinrs.
Norre offre fu r acce pté par un Arrêt du Con[ei!. Mais la
plupa rt de nos condirions furent reje rrée!;. Nous filmes déclarés refponfables de route b Comme porrée par l'abonnement;
les gages, augmenta rions de gag~s, & autres objers compris
dans les érats du ltoi en furent exceptés ; & il fur dit que
Je di xieme en feroir levé au profit de Sa MJje llé. La répartirion de l'abonnemeuc f~t renvoyée à l'Int~ndanr, qui régla le
DUC 0 M T
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PRO V Il N
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" Les gains illicites 1 les fraudes, les concuffions dans l' Ad~
miniftrarion des denie rs publics, fone des fl éJUX redourables. L~aél: ivtré de la Cour des Aides a écé arrêtée par
une mulricude d'évocacions; elle a récla mé aux _pieds du
Trône le maimien de fa Jurifdiél:ion devenue inurile dans la
. Jh1rtie la plus importame au bien public. Les Communaurés
de Provence relfentem encore cous les maux de la mauvaife
Adminillrktion qui les a defolées ; & ces m aux fom une des
principales caufes qui les mettent hors d'é tac de payer les
impoJirions.
)J _ La régularité de
l'admi niftration des denie rs publics deu vienc plus nécelfaire à m efu re que les charges augmenrent :
" que le s P euples puilfenr recouvrer ce moyen de réparer leurs
" perces, & de fo uce nir le fardeau des impofitions qui les Je" cable ne ; que les Minill:res des Loix re ncrene daus ~e libre
" exercice de l'aurericé qui leur eH confiée fur reus les objers
" . de l' ~dmjnjfl:ration municipale; & bientô c les déIir-s du Sou" venin feront prévenus: mais dans l'impuilfance des fujets, que
u peuvent- ils ? Ils n'ont que le ur vie à offiir."
Ces R éclamations produifirent com l'effet qu'on pouvoit en
attendre ; l'Edit de la fub ve ntion générale fut reriré. L es Peuples en furent-ils plus heureux? La malfe des impô ts diminuat- elle? L es befoins furent-ils moins preffan s ? C 'e H ce que
nous éclaircirons dans les objets que nous allons continuer de
traiter.
- Le dixie me, ce fameux impôc qui a frappé fi conlidéra.
blement fur les Peuples, qui fe reprod uit e ncore de nos jours
fo us le nom des crois vingr iemes, qui a été augmencé de fols
pour livre, fut établi pour la premiere fois le I",!- Oél:o br 1 10 .
L a France fe trouvoit alors engagée dans une guerre malheureufe. L es de rni eres années du Regne de Louis XlV lui avoient
fai t éprouver des revers qui néceffi tere nc des impôts d ans tous
les genres. La Finance avo it épu ifé tolites les relfourees
que la création d'Offices de coute efpece pou vo it offrir.
L e R oi fe vit forcé de dema nder à [es [ujets de conrribuer
flUX befoins de l'Etat du dixieme de leurs revenus. Ce n'étoii
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point le moment de conrefier; il falloit des '{ecours, & jamais
la Prove nce ne s'y refu[a. L'Alfemblée générale du mois "Il el
Décembre 17 '0 chargea les D éputés d'inviter l e~ h abir~M
de leurs Communautés à fe prêter à ce nouvea4 [acrifice qU'exigeoit la c.au[e commune. Mais en même tems elle renvoya
à une Alfemblée parri culiere compofée des Procureurs du Pays
nés & joinrs, & des chefs de Viguerie , d'examin er les moyens
à prendre pour rendre l'exaél:ion de cet irt.JPô t moins onéreu[e, [oit par la voie de l'abonne nlent , foir par COUt autre
qui pourroit paro/cre plus convenable.
Cette Affem bJée fe confor ma au vœu 'du Corps de la Narion; elle péfa, examina tout; & de toUS les moyens, celui
de l'abonnement lui paru t le [eul qui pÎlt être analogue à nos
principes , à nocre conll:itution. Il fallut-uai ter de la quotité;
elle offrit une Comme annuell e de 4oooeo li vres à répartir [ur
les Vigueries, Mar[eille, Arles, T erres Adjacences, le Corps
des poffédans fiefs, & m~me fur les Vi lles qui fe prérendent
franches. La demande, au nom du Roi, é toit de 600000 liv.
Nous augmentâmes nos offres jufques à ~ ooooo livres, &
nous demandâmes : 1°. que nous ne ferions point refpoofables
de la levée qui [eroit faite . fur Marfeille, Arles 1 T erres Adjacenres, & les poffédons fiefs: 2.°. que le R oi recevroit en
déduaio n de la fomme offerce, le dixieme des gages , augmenration de gages, & autres o bje ts compris dans les divers ~rars
arré rés au Confeil: 3°. que l'abonnement ceiferoit trois mois
apcès la publication de la paix: 4°. que la levée eh feroir faire
au oom du P ays , & par relie per(onne qu'il commerrroir à cet
eiter; enfin que le compre en [e~ojt rendu pardevant les P rocure urs du P.'lys nés & joinrs.
Norre offre fu r acce pté par un Arrêt du Con[ei!. Mais la
plupa rt de nos condirions furent reje rrée!;. Nous filmes déclarés refponfables de route b Comme porrée par l'abonnement;
les gages, augmenta rions de gag~s, & autres objers compris
dans les érats du ltoi en furent exceptés ; & il fur dit que
Je di xieme en feroir levé au profit de Sa MJje llé. La répartirion de l'abonnemeuc f~t renvoyée à l'Int~ndanr, qui régla le
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PRO V Il N
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S~O
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
contingent de la Nobl e1Te à 60000 liv. j celui de Marfeille ,à
J 3°000 liv. j fi fixa la cORtribution de chaque Çommunaure,
foit dans les Vig ueries, foit dans les Terres Adjacentes j leur
permit de retenir à leurs créanciers le dix iem~, & ?e (u~ve
nir au payement du filrplus par reli es VOles <lu e ll es JUll"erOlenr
. à propos. Dans cerce répartition, Arles, les Terres AdJacen~es
& les Villes qui fe prérendoient franches, furent confees
32SOO liv. Le continge nt total des Vigueries fut donc de
2-7 SOo liv.
Cet impôt fubfifl:a jufques au 3 l Décembre J717, (a fup'
preffion ayant été ordonnée par Edit du mois d'Août précédent.
'
La demande du Pays relative à l'audition du compre du
dixieme , n'avo it point été accueittie j il avoit même éré décidé
que Iii Chanibre des Comptes cenferveroit à · cet égard (a Ju"'
iifdiél:ion. Il fut traité avec elle des épices de ce compre j &
par convention du 16 ' JUrD 1719, il fut fiipulé que dans le
c:as où le Roi refuferoit de mettre fonds pour le~ épices du
(.·ompre, du dixieme fixées au trois centieme denier de la recerre
eJfeélive, & au vingrieme en fus ,. alors il fewit p~ )'é par
le P ays, & par rorme d'abonnement, une fomme de 6000 liv.
qui tiendroit lieu des-épices pOlir rout le tems qlie le dixieme
avoit eu lieu en Provence.
Cet impôt reparur de nouveau en. J733, il porroit à cerre
époque non feulement fur les biens, m ais encore fur l'indu(Hie. Il fur établi un Di-reél:eur pour en faire le recouvrement. A
peine en eut-on connoiflànée en. Provence, qu'à l'exemple de
ce qui avoit été pratiqué en 171 l , les Procureurs du Pays
rravai llerent à parvenir à un ' abonnement; ils fe prê rerent avec
d'aurant plus de - zele à ce projet, que par la nouvelle Loi qui
établilfoit cet impôt, il paroi1f(}it que l'intenriol1 cju Légiflareur •
avoir éré d'accorder aux deniers du dixieme une préférence
fur tous autres denjers royaux. Une pareille difpofition érait
~Ilciérement contraire à l'éco'llomie intéri eure de notre Adminiltracion, d'après laquelle les imp(}fitions defl:inées à l~a cquirre•
.ment des deniers royaux, De p\:uvent [oufuir aucun· divertiffe~
,'
DUC 0 M T
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D Il
PRO v Il N C /1.
Si r
11;lenr. Il y avoit encore d'autres inconvénien~ dans ce re ou"rement en narure ; les frais en auroient été ' immeufes , & JUroient arrêré les tonds defl:inés au paiement de la taille &
des autres impolitions; ce recouvrement auroit été un four e
continuelle de contefb tions relatives aux déclararions qui
étoient exigées pour conlbter les reven.us des Communautés
{le des particuliers.
,
Le proj et d'abonnement hIC adopté par nos Admini(lmeur~ ;
mais ils crurent devoir (olliciter une diminmion, Ils fe fonderem: 1°, (llr ce que depuis 17 II , époque du prem ier établiJfemem du dixieme, les Communautés avoient été obligées
d'abandonner à ·Ieurs créanci~rs des rentes dont elles joui1Toient,
& les Domaines qu'elles po1Tédoien~ ; ce qui opéroit une diminurion confidérable dans leurs reven\ls, & ne leur pré(enroit
plus l'ava ntage de pouvoir retenir à leurs créanciers une portion du dixieme qu'elles payoient pour leu r contingent: 2°. fur ce
que depuis -1711 le Pays avoit été ravagé par la conragion ,
.qui avoit diminué (a popolatioll, & p~f une fuite oéce{fJire fes
moyens; en(-in (ur le manque des récoltes & la dimiqution de
bras dont 1:r levée des milices l'avoit privé.
Ces repréfentations furent inuti les, Bien-loin d'obteni r un
'moindre abonnement, il fut au contraire porté à S0000 livres
de plus. Le contingent des Vigueries fut fi xé à 320632 li\'.
qui furene réPa rties, ainfi ,qu'en 171 l , en augmentant d'un
dixieme la contribution p arriculiere de chaque Communauté.
Une A{femblée parriculiere du :l.L I\1ai 1734, délibéra en
conréquence que le dixieme feroit retenu par le Tréforier du
Pays (ur les rerrres dues à (es créanciers; il n'en fur eXcepré
que celles qui é toienr defl:inées ~ux H ôpitaux, Maifons Religi<!u[cs, & aux Eccléti.d!iques à rairon de leurs Bénéfices.
Tout ainfi fixé, il fut rendu deux Arrêcs du Con(eil les 2
Juin & 13 J uille t 1734- Ils réglerent le montanr de l'dbonlle.mem, & la forme en l a qu~lle le recouvrement en ferOit
'
fJi r.
Celui du 2 Juin excira nos réclamations. 11 n;mit ce que
chaque Viguerie en Corps devait en fuppo rcer; par là il dé-
,
�T
·~ ~2.'
Ab MIN 1 S T RAT ION
trui(oit la liberré dom nous avons toujours joui en Provence ;
de répartir le montant des abonnemens (uivant ce que nous
trouvions de plus convenable à r;os inrérêts.
,
• ,
Celui du 13 Juillet étoit tombe ?ans le même IOconv:ment,
en répartjffant fur les Communautes la fomme totale qUi affectoit les Vigueries.
Plulieurs Communautés s'étoient même plaintes de la ré par.
cition faite 11 l'inChlr de celle de 171 l , & s'éroient fondées
fur 1 inégalité de leur fituation, prouvée par l'affouagement
_ .'
auguel on venoit de travailler. ,
Ces motifs parurent a!fez forts pour en fàjre 1obJet de nos
Remontrances, & demander que les Procureurs du Pays nés
& joints fuffent maintenus dans le droit de répartir P-a~onne
ment , confomlément au droit confiitutif & aux u(ages de la
Provence.
Il nous fut répondu "que l'affouagement ne devoit pas
" feul fu/fue pour la répartition du dixieme; que l'on doit
" encore pre ndre en confidération le commerce, l'induRrie,
" la population des lieux, & plufieurs autres objets ,qui avoient
" pe(é lors de la répartition faite en J71 l , & qUI n'avolent
" point été oubliés dans -la répartition contenue dans les
" Arrêts du Con(eil des 2 Juin & 13 Juillet 1734; que
" d'ailleurs elle étoit conforme à ce qui étoi t porté par la
" Délibération de l'Affemblée parliculiere du 22 Mai précé" dent· enfin que les fonds provenant du dixieme étant def" tinés' aux dépeR(es de la guerre, J'intention de Sa Majefié
" étoit que les Arrêts de fon Confeil fuffent exécutés , (auf
" de fàire examiner les change mens qui feroient propofés par
" les Affemblées générales ou parriculieres , & d'y être
" Rarué en connoiJlànce de caufe. "
Cette réponfe nous laiffoit toujours dans I~ta t de fouffrance
qui avoit motivé nos Remontrances. TI fut délibéré en 173 ~
de les réitérer. Mais les bruits de paix qui fe répandirent en
1736 & l'efpérance gue - l'on eut de voir bientôt fllpprimer
cet impôt, en arrêta l'envOl. •
Cependant 00 ~'bccupa des moyens à 'prendre pour régler
' avec
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PRO V B N C 11.
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avec la Chambre des Comptes les épices qui [eroient dues
pour le compte du dixieme.
."
Une Déclaration du 10 Mars 1714 aVOlt fixe ces épices
au trois cêntieme denier de la recette effeéti\'e , & au vingtieme en fus. La Chambre des Compres re nonga volontiers en
faveur du Pays à ce ritre, & confeorit, par convention du ~
Juin 173S , qu'elles fuffenr réduites ~ 8s o IiI', par an ; le
droit de ponmda & de retinenda dut être en proportion de
. cette fomme principale.
Certe convention donna lieu, en 1738, au Sous-Fermier
des Domaines de demander les trois fols pour li vre des épices
de ce compte. ' Les Procureurs du P ays lui oppoferenr d'a bord
une fin de non-recevoir, tirée de ce qu'ayant élevé une pareille
conteHarion fur les épices du compte du Tréforier du Pays,
il u'avoit ofé y comprendre celles du compte, du d~xieme. Ils
lui oppoferent au fonds l'a rticle r:L ~e la J?eclaratlo~ du 17
Novembre 1733 , qui ordonnOlt qu'II ferolt compte, de ce
recouv~e ment en la même forme & mamere o'rdonnee pour
la ' capitation. Le compte de ,la capitatio~ éran: ,exempt de,s
crois fols pour li vre [ur les eplces, celUI du dlXleme devolt
jouir du même privilege , qui d'ailleurs émit appuyé [ur ,h
' Déclaration du 19 Avril 1.695. L'article. 20 de cette LOI,
en fixant les épices du compte de la Capitation au trOIS ccnlieme denier de la recette, avoit otdonné que les Chambres
des Comptes en feroient payées des fonds defdites rec~rrc;s
de la même maniere que les épices dont les fonds [ont ladres
dans les érats du Roi : celles-ci n'étant foumifes à aucun
droir de trois fols pour livre, il émi t naturel de conclure que
les épices du compte du dixieme devaient conferver la même
immunité.
Cette défenfe donna lieu au Sous - Fermier de former la
même demande pour les épices du compte de la capitarion.
Ma;s par Ordonnance de l'Intendant du 7 Novemqre 1739,
ces deux prérentions furent réprouvées.
On agiroit encore cette quefhol1 , lorfque par Arrêt du
Tom. II.
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SUR
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Confeil du premier Janvier 1737, le ' dixieme fut de nouveau
fupprimé.
•
Nous ne jouîme!} pas long-t~s de ce ~épi . . Par Declaration du 29 AOllt 1741, ~Ie dlXle~e . fut retabh. j & da?s. le
mois de ~epf-el\)bfe ... fllivapt, le MmIfl:re des FlOances ~cnvlt
Ù 1 Intendant: " qu'il fèroic plus :lVJntag.eux à Sa MaJeHe que
" It! dix.ieme fût impofé en Provence comme dans routeS les
" autres Provi~ces du Royaume; que les biensrfonds joints à
" l'indufrrie proèureroient alors <lU Roi. un million ; que la
" Provence avoit été extrêmement avantagée par les abonne" mens de 1710 & fin ; m.ais que l'ts mém:s raifons ne
" fublifl:ant plus, le Pays devolt procurer au Rot des fecours
" plus confidérables ; que cependant Sa Maje fl:é fe porreroit
" avec bonté à écouter des propofitions d'abonnement, pourvu
" qu'elles ne fu{[ent pas- au deffoùs de 700000 liv.; que
" route propolition qui feroit inferieure ne fer~it point accep" tée ; que , l'ab?nnement à ° ce [aux devolt e~core , nous '
" paroître très-avantageux, 1 . parce que les VIlles d A!x ,
" Marfeille , Toulon , & plufieurs autres .Communa.utoes,
" écoient feules en état de fupporrer la majeure partie de
" l'abonnement· que d'ailleurs elles étoient aucori{ées à retenir
" le dix.ieme f~r leurs créanciers; 2. 0 • parce qu'en ajoutant.
" au dixieme des biens-fonds & des re.ntes, le dixieme de
" l'indufrrie fur les NéO'ocians, & fur ceux qui font valoir
" leur argent & encore le dixieme fur les maifons des Villes,
" on trouver~it façilement la fomme demandée , fur-cout fi à
" toutes ces re{fources on joignoit le dixieme des biens nobles
" qui doivent y être affujetis fans a~cune exception..
.
TI ajoucoir" que dans le cas ou cetce propofinon ferOlt
" refufée, il nommeroit un Direll:eur & ULl Contrôleur pour
" faire fournir les déclarations néce{[aires. "
.
D'après ce cre lettre, on convoqua une Affemblée particulier~
en Oél:obre 174 1; elle écrivit au Contrôleur Général pour lUI
repréfeorer l'acca blement des Co.mmunautés, qui ne leur permettoit pas de fupponer une aug~entatiou fi confidérabl~
,
il D B PRO v'E N c !.
551
â'abonniment; qu'elles n'émient pas dans une meilleure po/ition qu'en 1733; qu'elles n'avoient payé leurs cr~anci.ers qu'à
leu rs dépens; que n'ayant pl us ~e dem:s , elles n ?~OIent ~I~s
de dix.ieme 11 retenir; que depUIS long- tenls nous enons pn ves
de nos récoltes; que pour_ procurer des graills à .nos habitans,
le Pays en Corps avoit efTil)'é une perce ~ui excédoi.t ' .00000
liv.; que de coutes les re{[ources prbpQfees, la cotlfatlon de
l'induilrie éto'it la _ feule qui ' pût avoi r quelqûe fondem ent ,
parce qu e feule elle 'ne contribue ppint aux impo/ltions généraIes; qu 'en établi{[unt un Direll:eur & lin Contrôleur , . on
pourroit ,11 la vérité, re.tirer du Pays .a~. delà de 700000 Ilv. ,
mais qu'il n'en entrero't pas la mOlfle dans les cofTi'es du
Roi; que l'inté'rêt de Sa Maje fl:é ne fur jamais que les peuples fu{[ent foulés fans aucun avantage pour l'~tat; qu'on Il.e
devoit point menre en ligne de compte le dlxleme 11 retenir
{ur les créanciers du P ays, parce que dans ce nombre on
ne devoit pas comprendre les Communautés Religieufes & les
Maifons EccléliaCliques ; qu'on devoir- encore moins s'appuyer
de la ·contribution des biens nobles qui, dans cette occalion,
comme dans plulieurs autres,' contriblle~t de droit aux ab?nne mens du Pays, & ne font point un objet de recette dilhnll:
' . - & réparé.
D 'après toutes ces raifons, il fut délibéré d'offrir' en abonuement lIne fomme annuelle de ) soooo liv., à j'infrar de ce
qui avoit été réglé par l'Arrêt du Confeij du 2 Juin 1734,
Nous ne mîmes qu'une condition à notre offre; ce rut que
la fomme qui feroit rejettée fur le Corps des Comm unauté,
compofant les Vigueries, c;lédull:ion faite de celle à paye r par
la Nobleffe, les Terres Adjacentes, la Vallée de Barcelonnette
& celle de Mas, [eroit rép3ccie par les Procureurs du Pays,
conformément à nos u[,1ges & à nos Loix.
Nous ne pûmes cependanc obtenir la diminurion de la
fomme demandée. 'Un Arrêt du Confeil du 1) Mai 1742,
porta notre abonnement à 70000G liv. , y compris le concingent de5 villes de Marfeill<;" h.rl~s ' , Terr~s ,AdJacen èS ,
Villes franches , Communaute d Oreille, Vallee (,e DarceJolli:
Aaa a 2.
DUC 0 M T
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TRAITt
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DUC 0 MT
L'ADMINISTRATION
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s'adreffer à l'Intendaot pour avoir une Ordonnance qui fit
drait à (a demande.
Le Commilfaire départi ne crut pas devoir connolcre de
cet objet. Il fallut s'adreffer au Miniilre des Finances. On lui
demanda qu'il lui plllt, ou Haruer lui-même fur l'objet litigieux ,
ou au moins qu'il nom mat [ur les lieux des Juges pardevant
lefquels le Pays pût pour[uivre (t!s droits.
Sur cette lerrre, le Contrôleur Général renvoya les Mémoires
des Parties à l'Intendant pour avoir fon avi~ . Il ne fut pas
favorable aux poffédans fiefs, du moi!1s prirent-ils port (ur la
portion des frais de recette & de recouvrement. L'Arrét du
Con(eil du 1 S Mai I742 avoit fixé le contingent de la
Nobleffe pour le dixieme à 8 JI S0 liv. j non feulement elle
avoit payé annuellement cette (omme, mais encore elle avoit
payé [on contingent des acceffoires , lor(qu'en 1749 elle fit
retenir la Comme de 2 SSS3 Ii I'. 4 r. 8 den. , en compenfation
des droits de recouvrement qu'elle prétendit avoir indue ment
payé. Il fa llut recourir de nouveau à l'autorité de l'Inteudan t,
qui, par Ordonnance du 22 AOllt I7S { , ordonl1a provi(oirement que la Nobleffe verferait cette fomme dans la caiffe du
Pays.
La conreHatioll ainfi de nouveau engagée, les parties convinrent de s'en rapporter à la déci/ion de rro is Magiilrats: ils
fu~ent pris dans le nombre de ceux du Parlement & de la
Cour des Comptes, Aides & Finaoces. MM. d'Antoine, de
Figuieres & d'André, après avoir milrement examiné les pré~
renrions re(peaives, déciderent formelJemenr que celle des
poffédans-fiefs érait mal fondée.
L'impôt du dixieme érait accablant pour la ,Provence, &
nous (oupirions après [a ' ceffdtion , lor[que parut l'Edi t du
mois de D écembre 1746, qui ordonna la levée de 2 (ols
pour livre en [us du dixi eme , pour durer pendant dix ans, à
compter du premier Janvi er 17+7. Il fallut [ubir cetre nouve lle
Loi; les circon[bllces l'exigeoient. Bientôt après, & par Arrêt
du Confeil du pren, ier F év ri er 1748, les (ols pour livre furent
diftraits de leur principal, & portés à la caiffe des amorriffe:
nerre & terres nobles, Ces divers contingens formerent un'
toral de 302.01-0 liv. Les Communautés des Vigueries comprifes dans l'afiouagemenr général durent payer annuellement
397960 IiI'. , & les Procureurs du P.!ys furent maintenus
dans le droit d'en fuire la répartition.
Le compte de ce nouveau dixieme (embla élever quelque
di(cullion entre la Chambre des Comptes & les Procureurs
du Pays. Ces derniers prétendirent qu'en(uite des Arrêts du
Con(eil qui fixaient l'abonnement du dixi ell1e , l'audition de
ce compte devait leur être dévolue j & ils y procéderent en
effet le 26 Avril IH3' La Chambre des Comptes leur oppo(a l'u(age non conrefié dans lequel elle éroit d'ouir les
comptes de routes les impofitions générales , & ce depuis
1 '112 j
une. Déclaration du 20 Mars 1714, pofiérieure ail
premier abonnement j enfin les aveux des Procureurs du Pays
eux-mêmes contenus dans les deux conventions qui avoient
fixé les épices du compte du dixieme en 1711 & 1733,
Ce démêlé fut terminé par une nouvelle convention en
date du 27 Juillet 1743 ,qui affura pour l'avenir 11 la Chambre
des Comptes le droit d'ouir & juger celui du di xiellle. Les
épices en furenr fixées 11 600 IiI'. , & en (us les droits de ,
ponenda & de retinenda. Les comptes du dixieme de la ville
de Mar(eille & des T erres Adjacenres ne furent point inglobés dans ce Traité j & le Pays (e ré(erva de (e pourvoir,
tant contre les poffédans fiefs pour les faire conrribuer à
l'avenir à ces épices, le recouvremenr de leur contingent ne
fai(ant qu'un cout :lVec celui des Communautés , que pour
obtenir la refbtution de pareille conrribution pom le paffé,
(oit contre les poffédans fiefs, [oit conrre la ville de Marfeille & les autres Communautés des Terres Adjacentes.
Cette ré(erve excita les réclamations des poffédans fiefs;
qui refu(erent de contribuer, non feul ement aux épices du
compte du dixieme, mais encore aux frais de recouvrement
fixés à un droit de .recette en faveur du Tré(orier des Etats.
En vain propo(a-t-on des moyens de conciliation; la Nobleffe
Ce cefufa à tout, & le Tiers-Etat [e vit dans la néceffité d~
•
,
�J! D Il PRO VEN CE.
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" forme de rribur pour augmenter les Tréfors & les dépenfes
" du Trône, mais comme un arrangement économique, qui
" prépare l'AdminiJ1rarion la plus heureufe, & qui doir fer" mer les plaies invérérées de l'EtJ r. Le mauvais érat du
" Corps politique pouvoit empirer par les délais, & devenir
" incurable par de nouvea ux accidens." '"J
' " Ainli l'utilité publiqlle a fufpendu I~t d'une juf!e pirié ;
" mais celle-ci doit étre à [on rour confi.dtée par les ména" gemens qui adouciffene l'amertume du remede, fans en di" minuer l'efficacité. Trois cho[es peuvenr y concourir: la
" [ûreté de l'exécurion de l'Edir, l'utilité de l'emploi, & la
" douceur d'envi[ager avec la fin de l'impofirion, un avanrage
" prochai:J pour les parriculiers, & la continuité d'un arran" gement [alutaire pour l'Etar. "
" Une exécution parfaire pré[enee des avantages infinis : fi
" elle n'cf!: que parrielle, les Inconvéniens [one [ans nombre;
" d'une parr, la Monarchie porrée au plus haut poinr de con" fidérarion & de puiffance, le crédit établi, les revenus de
" l'Etar augmeneés , la diminution des impôts, l'encouragement
" du trava il & du commerce, la paix durable par la mulri" plicarion des moyens de [ourenir la guerre, enfin la gloire
" acqll ife au dehors couronnée par la félicité intérieure. Dans
" le [cns contraire, le Royaume eneraîné [ur le penchant de
" [a décadence, le découragement de tous les ordres, la ruine
.. rotale du crédit, l'accablemene des peuples, leur épui[é.. ment abfolu. "
Le Parlement ne [e borna pas à defirer la parfaite exécu~
{ion du plan annoncé par l'Edir j il demanda que par une cl a uf~
expreffe, il ftlt afFeél:é à l'amorriffemenr les épargnes an{luelles
qui proviendroient de la libération des dettes éreintes; il demanda que le Tréforier conlmis à la caiffe d'amorriffemenr
oe pût étre décharg-é que par des quitrances des dettes de
,J'Erat qui feroiene aUouées par la Chambre des Comptes.
L'exriné!ion progreffive des dettes de l'Etat fit pré[umer
:lU Parlement qu 'il
avoit pu paroîrre inutile à l'exécution
de ce plan de fixer la durée de l'impôt de!l:iné à opé~
DUC 0 MT
~~8
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
mens. Cerre dillraé!ion avoir éré néceJWire; la levée des deulf
~ls pour livre devoir durer au delà du dilÔeme.
y~jClD'. L~ En e1fer, par Edir., du /110is de Mai 1749, le dixieme fur
fupprimé, & on y fubfl:irua un vingrieme fur rous les revenus
quelconques. Ce nouvel impôr devoit commencer au premJeD
Janvier 1 7 ~ o.
La Provence venoit d'érre le rhéarre de la guerre. L'invafion des Autrichiens lui avoit CJufé les pl liS grands maux. Les
Troupes franroifes & efpagnoles qlli avoienr été envoyées en
Provence pour repouffer les ennemis, avoienr néceflité des
conrributions exrraordinaires : nos Communautés éroienr épuifées j elles éroient en arrérages vis-à-vis les Receveurs des
Vigueries j elles avoient be[oin de fecours. D'un autre côté,
le nouvel Edit ne fixoir aucune durée à l'impôt j le produit en
éroir deltiné à amorrir les dettes de l'Etar. Les deux Cours
Jilpérieures de Provence, rrouverent dans ces divers motifs
des raifons aflez puiffanres pour~ rrer leurs très-humbles [uI>plicarions aux pieds du Trône.
~ Le Parlement ne ·crur pas
oir procéder à l'enrégillre\.... m enr de l'Edit, [ans avoir communiqué les réfIel:ions· que [Oll
zele pour le bien de l'Etat lui infpiroir. La Cour des Aides
au contraire penfa ....devoir donner une marque de fa foumiflion,
en vérifiant la nouvelle Loi, mais elle fe réferva de faire connoîrre l:l rrille ficuation des peuples de [on reffort. Ces deux
. Cours rendoienr l'une & l'aurre au bien, mais par des voies
•
différentes.
" Le projer d'éreindre les dettes de l'Etat, difoit le Par/l" ment dans fts Remontrances M 30 Juill 1749, flatte plurôt
" qu' il n'aigrit la mifere des peuples, parce qu'ils elpérent
" que J'indemnité de leurs perres, & le rembour[emenr des
.. fommes immen[es avancées pour le fervice, fera regardé
" comme derre privilégiée. "
" La perception du dixieme, cet impôt fi onéreux, tou.. jours ré[ervé pour reffource paifagere dans les rems difficiHies, ne fubüf!:e plus. Une defl:inarion route différen re fait
n aujourd'hui [uccéder la -perception du yiogrieme, non par
�'~6o
•
•
TRAITÉ
SOR
rer cette libération. L'amorriffement exécuté pendant quelques
années devroit [uffire lui-même à [a durée; les revenus des
fonds qu'il rendroit libres lui ferviroir de nourriture. De la
leélme de l'Edit naiffoient des conféquences coutes naturelles.
De ce que les deniers provenant de la perception du
vingrieme devoient [ervir à acq uitter l'Etat, le Parlement en
concluait avec r.u[on que [es revenus, quoique diminués par
les intérêts immen[es des detres accumulées, [uffi{oient encore
aux dépen[es militaires de terre & de mer, à celles de la
Jufl:ice & de la police intérieure, & au [outien de la majeHé
du Trône.
Delà naiffoit naturellement cette con[équence. Chaque levée du vingrieme éteignant plufieurs millions des Commes princi plIes , devoit faire ceffer des intérêts onéreux, & préparer
des épargnes annuelles , qui étant porrées dans la caiffe d'amortiffemenr, devoit accélérer les progrès de l'opération, &
la rendre plus abondante.
Le P arlement crut entrevoir qu>en fe renfermant dans le
produit fimple & arithmétique de l'Edit, il ne falloit pas une
longue fuire de rems pour libérer douze millions des revenus
de l'Etat, fur-cout fi les intérêts qui cefferoient annuellement
par les paiernens des fonds, écorent portés ftlcce{!.ivement dans
la caitre. Il demanda qu'il fût ordonné qu'après l'expi.ration du
terme fixé, un fonds certain de douze millions de rentes fût
affeélé à la caiffe d'amortilfement pour le continuer : ce fecond fonds d'amorritremenr ne devoit pas être égal au premieF;
parce qu'après l'acquittement de fommes fi confidérables, la
nécelIiré de libérer l'Etat n'eil: plus auffi preffanre, & celle de
foulager les peuples augmente dans la même proportion.
" Le pere de famille n'immole point [es en fans pour gralIir
" la fomme d'une poltérité reculée; il trace le plan d'une
" économie durable, qui leur a/Ture à cous la con{ervation &
., augmenta rien même du patrimoine commun, fans ôter i
" aucun d'eux la fubltance qui lui elt néceffai·re. "
" Que ces idées confolantes fone éloigcées de celles que
.. fait na.itre le filence de l'Edit fur la durée de l'impôt. La
., multitude
•
DUC 0 M T É
L'AD1ttrNISTRATION
DE
PRO VEN CE.
'56l
f. multitude s'en alarme; elle concoit une idée confufe &
"
"
"
"
eifrayante des maux de l'Etat. Plu's elle a de confiance aux
bontés de {on Souverain, plus elle croit entrevoir de miCere & de [ujet de crainte dans le filence de l'Edit, fur
une difpolù:ion fi propre à dilTiper l'inquiérude publique. "
Nous ne rappellerons point ici les Remontrances de la Cour
des Aides du 1 [ Juillet 1749' Envifageanr l'Edit du mois de
Mai précédent commè le préfage d'un nouvel ordre dans les
finances de l'Etat, cette Cour fe borna à demand er que parmi
les fonds qui feroient defiinés à cette libération, il en fût
afIigné une partie pour venir au fecours de la Provence qui
venoit d'être le théatre de la guerre, & qui écoit épuifée.
L'Edit fllt donc enrégiŒré aux deux Cours en 1749, & les
Procureurs du Pars demanderent alors qu'il leur fût permis de
trairer de l'abonnement de ce nouvel impôt en proportion de
ce qui avoir été fixé pour les abonnemens du dixieme ell;
J7IO, 1733 & 1741. Nous fondâmes certe demande lilr la
ConŒiturion du Pays, fur fa firu ation aéluelle, fon épui[ement.
enfin fur le motif même du Légi!1areur, exprimée dans l'Edit
tendant à procurer du foulagemenr à fes peuples. " L'abon>J nement pré{enee & à l'Erat, & aux fujets, des moyens plus
.. faciles; la fomme impofee efl: portée direé}ement, & fans
" aucun frais, au T réfor royal. On ne pourroit fe refufer à
" notre demande fans bleffer notre Confl:itlltÏon , nos Loix,
" notre maniere de vivre, coujours confentie, toujours recont> Due par nos anciens Souverains, qui, en nous demandant
" des recours -, en DOUS impofant de nouvelles charges, nous: '
" 0t:c coujours maintenus dans la liberté de choifir les moyens
" de payer en Corps, ce que nous devons à l'Etat, & en
" particulier ce que chaque Communauté doit pour fa contri'.' bution à la detre provenCjale. " Nous citâmes les Statll~s
qui nous ont maintenus & confirmés dans cene précieufe liberté i nous l'appellâmes le teltament de Charles , d!Aojou, le~
Lettres-patentes' de Charles VIII. du .24 Oélobre 1486, l'ac- .
ceptation de nos Eta tS du 9 Avril 1487, les Lettres-patentes
de Louis XII en 1498. Nous nous fondâmes {ur la lew:~
Tome II.
Bbbb
�161.
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION'
même de l'Edit qui annonçoit l'intention de foulager les peupies, en ne leur faifJnt fupporrer après la paix que la moitié
de ce qu'ils payoient pendant la guerre; intention qui feroie
infruétueufe pour la Provence, - fi elle étoit expofée aux trais
immenfes de la levée du vingrieme ell nature, aux vexations
des Prépofés, aux difficultés de l'exécution, fans aucun avantage pour le Souverain. Nous rappemmes tout ce que nous
avions fair pendant la guerre pour le fervice de l'Etar, rout
ce que nous avions fouffèrt des ravages des ennemis; nous y
repréfenrâmes norre trifie firuation, la difficulré que nous
éprouvions pour pourvoir à la fubJlf!:ance de nos habirans;
l'infuffifance de nes produaions en grain pour les alimenter;
la néceHiré où nous étions de recourir à nos voi/ins pour
nous procurer des grains pendant les deux tiers de l'année;
les dommages que le Commerce avoit effuyé; & c'ef!:, difionsnous, dans des circonf!:ances auffi déplorables, que Pon refufe
de nous admetrre à l'abonnement d'un impôr que la paix qui
vient d'être conclue fembloit devoir éloigner de nous.
Nos Remontrances ne prodllilirent aucun effer. L'AJfemblée
générale de 17 S0, crut devoir en taire de nouvelles. Elle
venoit d'accorder le don grat'llit, elle en prit texte pour repréfenrer " que telle étoit la forme dans laquelle la Provence
" doit conrribuer zux Charges de l'Etat. C 'efi ainfï qu'elle of" froit fes dons à fes premiers Souverains. Si des cirronlbnces
" extraordinaires obligeoient le Prince à demander de nou" veaux fecours, la forme dans la levée en éroit toujours la
" même; l'impofirion étoit roujours faire par lés Etats du
" P ays. Cette forme fut reconnue en 17 10 , 1713 & 174r.
" L'abonnement du dixieme rendit à la Proven e [es pœmiers
" droits, fa conilitutton primirive. Pourquoi menacer cette
" conf!:itution d'un coup morrel, par l'établiJfemenr d'un impât:
" rigoureux qui aura pour fondemenr les ruines de notre Ad~
" minif!:ration? Pourquoi nous enlever ce que ' cerre conIlirution
" a de fla neLlr & de cOl1folant pOl1r nous? Pourquoi la ren" dre fl:érile ' ? C'ef!: par elle que nous fuppo rrons des dépenfes
1. confidérables, que nous f.:ifons face à des dettes immen-,
COMTÉ DE PROVENCH.
~63
~, fes. Les inrérêrs de ces derres formenr déja un genre d'im" pôr inconnu dans les aurres Province~. Accablés en m ~ me
" tems par la taille, la capitation, & par le poids de nos
" engagemens vis-:t-vis nos créanciers, pourroir-on nous en vier
" ce qui procure le foulJge 01enr des Peuples, fJns aucune di" min orion pour les finances?
" Les tailles fonr réell es en Provence; le~ biens ~oturiers
" y portene les cha:-ges du Pays & de l'Erat; & la fiérilité
" de nos terres frufire l'Agriculreur du fruir de fes travaux O1ul" tipliés. La Provence n oifi'e que des montagnes arides &
" d.es vallons qui deviennene des précipices. Les pluies n'y
" VIennent que par orage. Les rivieres ne préfenrene que des
" torrens, conere l'impéruofiré defquels nous devons toujours
" êrre en défen(e. Nos terres s'échappene aux mains qui les
" culrivene, & fouvenr il faU[ aller les reprendre dans le lit
" des correns, pour les rapporrer fur nos moneagnes.
" Si à ces maux on ajollre encore la perceprion du ving" tieme, fi cerre perception n'efi pas adoucie, du moins dans
" fa forme, comment les Peuples pourront-ils y fubvenir?
t:' Nous jouilTons en 'Provence de la liberré de payer nos
,,\mpofitions fur les fruIts, les denrées, les marchandife~.
" Plulieurs Srorurs de nos anciens Souverains Ont établi ce
" droir, qui, dans la fuire, nous aéré confu-mé par les Ar" rérs du Confeil des 30 Juiller 1642, & 3 l Mars 1643 :
" cerre fone d'impofition ef!: la plus a.vantageufe à J'Erat ; elle
" tombe fur le riche qui fait une plus grande confommarion. Le
" villgrieme levé fur le domaine d'un particulier pauvre, lui
" ravit cous fes moyens, parce que les récolres (one tou jours
" incertaines parmi nous. Si au coneraire il efi payé par abon" nemen t, s'il eH pris fur la maJfe rotale des impofi tiolls , il
" devient moins à charge au paLLl4;e, qui trouve des relTources
" dans fon économie.
" Suivant l'article S
l'Edit, pour faire l'évaluation jufie
" du vingrieme, on dOIt commencer à déduire le mone.lll t
" de la taille, celui des impen(es qu'eneraîne l'entl-eti ~ n & la
') culture des cerres, regle juHe, prinçipalemene pour la ProDb b 'b 2.
DU
1
,
"
�T lt AIT li s U 1l L'A D lit 1 NI S T lt A T ION
" vence. Mais quels inconvéniens, fi annuellemenr il faut [ou':
" tenir un procès pour la fixation de la quotité des impen[e$
" & des impofitions t Où Cera l'indemnité des ETais de ces pro" cès provenus du blâme mal fondé des déclarations ! ComIl bien de malheureux accablés tout-à-Ia-fois par la cenfive , la
" raille , la capitation & le vingtieme, préféreront l'abandon
.. de leurs biens!
" Nos Loix, nos ll[ages nous autoriCent en Provence à porter
" direél:emem au Tré[or Royal 110S Îublides, [ans que des
" mains mercénaires s'immi[cent dans leur levée & en dé ..
" dui[enr aucune partie. Ce [ont les Peuples, qui parmi nous
" remplilfent l'office de Colleél:eurs Royaux; & dès-lors ils
" voient di[paroitre les, fi'ais immen[es de Régie, toujours à b
" charge du Peuple, [ans aucun pr fit pour l'Etat.
" Dira-t-on qu'on a voulu connoÎtre la valeur de nos biens ?
" Mais nous avons avec obéilfance fourni nos déclarations,
" déclarations à la vérité fàurilres par l'incertitude des ré col" tes; & voilà ce qui aggraveroit notre [orr. Une regle plus
" sûre s'offre en Provence; elle peut étre pui[ée dans nos
" affouagemens. Le dernier, celui de 173 1, a été confirmé
" par Lettres-pJte ntes; l'eilimarion qui y eil faire, eil établie
" [ur les aél:es de vente les plus récens. On y VOlt d'un coup" d'œil la portée de chaque Communauté; l'arbirraire n'y a
" poillr prélidé; chaque ciroyen a été partie intérelf6e, im" pugnateur légitime ; l'uniformiré s'y rencontre ; les biens
" arrentés, ceux qui ne le [ont pas, y rrouvenr une Loi égale.
" Mais les fonds [oumis f des cenlives féod ales ou à des
" entretiens coûteux, y [ont évalués, eu égard à leurs charges.
" Le terre in que - l'on doit garanrir par des digues, n'eil
" point eilimé aurant que celui qu'il ne faut [outenir que par
" des murailles,
" La firu ation de la Provence auroit pu l'autori[er à de" mander d'être totalement déchargée de la levée du vingtieme.
" Elle fait un effort; elle [e [oumet, mais elle demande de
.. continuer à étre régie par [es Loix dans la levée des im!' policions. C 'eil cette! forme d'Adminillration qui a procun;
bu COMTÉ DB PltOVENC~
;; aux Armées des relfources infinies, & [ans elle impoffibles.
n C'eil certe conilitution qui [ounent notre crédit, qui nous
" fuit rrouver, 'par la voie de l'emprunt, le moyen de conrri" buer aux be[oins de l'Etat, lor[que nos forces intérieures
" s y refurent n.
Fondés [ur des morifs au1Ti puifIàns, nous demandâmes
d'être reç us à l'abonnement du vingrieme; nous demandâmes que la répartition en fût faite en conformité de nos
Loix.
De la réponfe à ces Remonrrkces dépendoit norre [orr:
conrinuerions-nous d'être ce que nOlls avions été fous nos anciens Souverains; ou allions-nous érl'e dépouillés d'une confiicurion qui érablit norre bonheur!
Les efforts de l'Alfemblée générale de 17) 0 ne produilirenc
aucun effet : celle de 175 l revint à la' charge.
" L'abonnement, difoit-eUe, eil le [eul moyen conforme
.. aux Loix, aux uCages du Pays. Les Rois de France, en
n unilfant la Provence à leu!' Couronne; jurerent [olem\1ellement
" de nous maintenir dans nos us & nos coutumes. On Ce renn die à norr~ demande lors de l'établilfemenr du dixieme ;l on
" [e convainquit alors que èerte voie érait la [eule qui pût
" concilier les intérêts du Prince & ceux des Sojets.
L e moment où nos vœux devoient être llccomplis, n'étoit pas arrivé. Tous les Corps du Pays de Provence [01liciroient l'abonnemem: du vingrieme, lor[que parur en 1756 une
nouvelle Loi bur[ale qui établilfoit un [econd viogtieme.
Cerre D éclaration préCenrée à l'enrégiltrement des deux
Cours, ' elles CaiGrent cene occafion pour inGfl:er de nouveau
[ur la néce1Tiré abfolue de nous admerrre à 'l'abonnemenr. Le
précis que nous allons donner des' Re:-.; ontrances de la Cour
des Aides, en date du r8 .Novembre 17)6, fera ailement
devin er à nos L eél:eurs les motifs que le Parlement employa /
dans les fieones du 5 du même mois pour [olliciter la même
grace.
" Avant la derniere guerre, difoù à ceue époque la Cour des.
t!- Aidr:s, l~ Provence étoit engagée enveri fe~ ,réanciers pour
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TRAITi ' SUR
L'AD1>(r-NISTRAT-ION
(ept mill ions (ept cens mille livres, & ne fournilToit aux
intérêts de ce~ .I-éances effiayanres qu'en furchargeant fe~
fonds. La capitatiOn, le centieme denier, le contrôle la
do.u~ne , ~es .<I:0its. des Ferme~ de toure efpece, avoient déja
mlDe & epUIfe toures les fortunes; une guerte (anglame demande de nouveaux [ecours, & ajoure à ranc de fardeaux
le poids accablaor du dixieme. Par des revers inattendus
la Pro\'ence devient le rlléarre de la guerre. Il fallut tour~
à-la-fois nourrir nos Armées & celles des ennemis. Quels
elforts ~ Mais que ne peut le zele!
" La paix ramena le calme : elle nous montra notre firuarion
& . DOUS 'unes
,"'
., DOS 'eng!\gemens porres
, à près de dix-huit,
militons.
" Le dixieme devoit s'éteindre avec la guerre il fur fupprimé; mais la France fou/froit dans fes financ~s. Le mal
parut preffant, le remede indi(pen(able. Le . premier moment.de.la.paix
vit {ilccéder le vin<7tielTle
lIU dixieme. Mais
. .
0
cet Impor annon~olr aux Peuples. la fin de leurs maux ' il ·
étoit par l'Edit de fon établilTement con(acré à éteindre' les
dettes de l'Etat.
" Mais qui eût pu le prévoir ! Le bruit fe rép and qu'on refufe de nous admettre à contribuer à ce nouveau (ubfide
en la forme elfeotielle à norre confiitution. Nous nous fl arcimes que ce bruit étoir (ans fondement. Pourquoi dillons-nous
.
porrerOit-on
a'IP
a rovence ce .coup morrel ? Quel "crime a-t-elle
commis? Pourquoi la punir? Pourquoi rompre vis-à-vis d'elle les
engagemens Jàcrés fous le(quels elle a été librement & voJonrairemenr unie à l~ ~onarchie, comme un Etat principal
à un autre Etat pnncJpal ? Pourquoi violeroit-on la, foi jurée
par. tan~ de Rois , ~our eux & pour leur auguf!:e Race, de
mmntenrr ces eogagemens ?
" Cependant un Direéteur (e montre au milieu de nou5'.,
Une nombreu(e cohorte de Commis & d'Ambulans le fuit
de près. C;es Minifires inco~nus à ~os peres , & qui juf- ,
ques à pre(e.nt ne nous avolent livre des combars qlle dans
la. pouŒere de leur~ bureaux, paroiifenc tout-à- coul} daDii
•
DU
COMTB
"
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"
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Dl!
PROVl!NC B.
~67
nos campagnes , pénetrenr dans nos mai(ons. Le PolTelTeu r confrerné ef!: rraduit devant eux pour répondre fur la valeur
de fes biens. Une ~fiimarion juridique con lignée dans nos
cada{lres, lui fournilToit une réponfe fûte & facile. Ces IcadJüres ne fone poinr une preuve arbitrailèe; c'efi la forme
eff~ntielle de nos impotirions: nous la re nons de ces Peuples
fameux donc les LoLX rcgne.nt {ur nous en Souveraines'
elle, ~ou~ .efi précieufe, . parce q.u'elle ~ous efi un sûr garan~
de 1 egaltee & de la Jufbce des lmpofiClons. C'ef!: Dorre june
artacheme~t.à cl:!rte (amre égalité, & aux. fruitS heureux: qù'.elle
produle, qUI nous a eran(mis & le nom & la cho(e mal<7ré
les mœurs différences des Peuples auxquels nous ~vons i e6
(ucceflivemenc unis.
" Des citoyens choifis par les Admipifirareurs du Pays de Pro" vence, font chargés de cerre opération ,importante. Les
" précautions ont été épui(ées pour la rendre jufle & exaéte.
" Tour ef!: pe(é dans l'e1l:imarion. La ptoximité t l'éloigne., menr, les commodités, les incommodités, les fonds meil" leurs, le bon, le médiocre, le mauvais, le pire, form en t
" . rour aurant de claffe$ difbnétes & féparées; & la combinai" fan des ventes des vingt dernieres années, donne pour
" chaque claJfe la regle de l'èHimation.
" Dans les Communaurés qui préfe rem à l'impofirion en
" deOlers,
la
d'une certaine ponion de
fruirs , ou qUI' ,
1
• levée
Il
" par es clrconnances, rrouvent des avanrages à payer leurs
. " charges , 1 en impofa!1t des droits d'encrée & de reve fur les
,. ~encé;s & (u!' les marchandife.s, c'efi tou jours la même
. " egaltre qUI p~e~ de. On ne (ouRre point d 1impofitiol1 qui ac" ~able une . de~ree
qui [avonfe les aurres~ il faut que le
" fardeau fOlt reparn. egalemenr .tilr toutes celles qui f~ p er~oi
" vent dans le termolre; & la Cour des Aides, qui les auto" nfe. & en p.erm e r la levée;, .e!!: art~!I1rive . à pl'ofcrire , fur la
" mOlildre pl alJll{e, tout expedlent l qUI fe reffent même lé<7e" re me nt de l'injufiice & de Jlillégalieé. L'induftrie eft aRi~n
,,, chie parmi nous de roue rribu t, SOIl nom feul réclame la
" liberté.
'.&'
�~68
T1U I r i
S t1Il
DUC 0
I.'AD M"I1nS Til. A TI 0 N
" Ainli parmi nous chaque individu dt, pour ainli dire, le Joge
" & l'Arbitre des charges qu'il [upporre ; il lui efl permis d'en
" pénétrer le titre, d'en découvrir la [ource, d' en évaluer le
" poids.
" Cel!: au milieu de ce PelTple accoutumé à vivre (ous des
" Loix fi jul!:es, que [e répand rout-à-coup un etrain d'Ambu" lans, Infpeaeurs, Contrôleurs; noms odieux qui annoncem
" des inquifirÏons corieufes & malignes. Si du m01ns ils con" {ulroient quelque regle ; mais par (yl!:ëme toute regle leu!
" eH [u[peae. Cerre el!:imarion fi (olemllelle, ouvrage de la
., fagetre, ba(e de nocre conl!:irurion, ils ne la confIderent
" que comme un écueil qui leur el!: pre(crit d'éviter.
" Envain les potretreurs leur préfemenr des déclarations: la
~ foi & la probité des ciroyens (eroit-elle moins vile à leurs
" yeux que celle des monumens publics & folemo els?
u L e Mini1l:re des Finances avoit décidé qu'on ne no ~ s -mé.·
» priferoit pas au- point de condamner de faux nos déclara» tions, [ans les avoir blâmées; qu'on nous laitreroit au moinl"
» les moyens de les [ontenir, & d'en prouver la vérité &
" l'exaa itude. Mais il y auroft crop à perdre dans un examen
" de détails , pour ceux qui veulent fl:aruer à l'aveugle, fap..';
" regle & fans connoiffance de caufe. Ils y verroient notre
" mi(ere & leur injul!:ice, & ils veulent n'avoir à retrenrir
ni compafIion, ni remords.
" A les entendre, c' el!: d'après des ~nHruél:ions fecretes qu'ils
" jugeor. Des infl:ruél:ions fecreres ! Quel mot ! Des infuuc» rions [ecreres pour évaluer la fortune de chaque cnoyen,
" pour fixer la conrribution à un impôt l Des infuuél:ions (el> cretes ! QueUe regle pour être fubl!:ituée
à cette perequation
" folemnelle auffi ancienne que notre conl!:itution, & qui en
.. el!: l'ame.
" Mais quel peut avoir été l'intérêt affez pretrant de l'Etat
» pour exiger le factifice de notre conl!:itution? L'uniformité.,
.. nous répond-on. R r chercher l'uniformité dans la maniere
» en la<J.uelle les Pellples doi.ven. facrifier leur fonune, la redercher
1)
-
M T
É D E
PRO VEN C B:
;, chercher au mépris de rout ce qu'il a de plus [acré
" pl us inviolable.
" Quelle efl: donc cette uniformité linguliere qui [ert de
" prétexte? Le vingtieme dl:-i l le [eu l tribut auque l nous
" {oyons roumis ? Ne (upportons-nous pas une fou le d'autres
" tributs? Ne les payons-nous pas en l:t forme ancienne &
" fondamentale de notre confl:irution ? Pourquoi prendre une
" autre roure pour la levée du ' vingtieme.
" Dira-t-on que del!: lin moyen pour conno1tre & appré.'
" cier au jufl:e les forces de chaque Province ? Ce ne fera
" jamais du Direél:eu r du vingtieme, ni de cetre multirude obf" cure de Commis & d'Ambulans, qu'on apprendra !t évalue.
" les forces des citoyens. Ces hommes [ans principe, [ans
" lumieres, fans remords, ne connoitrent d'au tre balance que
" leur avid ité, & l'intérê t trop réel de prolonger leurs fonc~
" tJons par nos mi{eres.
" Un autre inconvénient réft,lte de la levée du vingtieme
" en nature. On a . vu dans la même Communauté, pour les
" mêmes biens, les rall es do ublés d'une année à l'au tre.
" Quelle viciŒtude! Quelle perplexité ruineufe ! Nos cadaltres
" atrurent polir ving t ans aux potretreurs la valeur des biens
" [ur le[quels ils doivent [upporter les charges de l'Etat. Par
" ce [age ménagement, l'induftrie du cultivateur efi excitée,
" & [a négligence jlll!:èment punie. Pour le vingtieme au con" traire, on ne [e borne pas à reje rrer cerre el!:imation fixe;
" on y (lIbfiirue une inl!:abili té arbitraire qui offre annuellemenc
" une condition nouvelle; on refu[e par [yfiême d'avoir égard
" aux réparations. Quel fera donc notre [art ! Nos fonds les
" plus précieux {one faél:ices; la terre n'y produit que forcée
" par l'indul!:rie. Nous parvenons li peine, par des rral'auy opi" niâtres, à la découvrir fous des rochers qu'il nous faut emporter.
" Nous avons II la défendre [ails cetre des ravages des eaux par des
" murs reproduits & difhibués de difiance en diilance, dont"
" la conf!:ruél:ion & l'enrretien excedent quelquefois la valeur" même du fonds. Ce terroi r arrificiel le néglige-t-on ? li
" échappe à vue d'œil & redevient rocher.
l'om~ II.
ccc,
c
�70
TRAITS
SUR
L'
DMtNISTRATION
Les :1rbres mêmes qui feuls donnenr à ces fonds quel J
n que valeur, ne faut-il pas les créer de nouveau, & fou" \'enr plufieurs fois dans le cours de peu d'années? La fiériliré
f. du terrein qui les porte, l'inconfiance du climat, la délin catelfe exceffive des fruits qu'as produifenr, tout
concourt
n à abréger leur durée,
" Nos revenus ne font donc que des rel!:es incertains qui
" furviv ent à des dépenfes certaines , & toujours ren ailfanres.
" TI el!: donc conrre toUS les principes d'équité de nous faire
n compter du vingrieme de ces revenus, comme s'ils nous
" parvenoient en enrier, comme Il les dépenJes & les rép aran rions n'en abforboient aucune portion.
: :' Le coup le plus funeHe que le vingtieme ait frappé, eil:
" 1 extenfion qu on lui donne is-à- vis de l'indul!:rie,
, L es Art U/Z;lnt leur origine du Ci,:!, étant d.:s dons fa" cds dom la Divinité a voulu rendre notre vie bienhwreufe,
" qui if! cûui qui ne dira avec nous que ce foroit un facri" lege dot les affujeuir r:n l.:urs OUl'rag.:s aux forvitudes des
" tribut. L 'honneur efl le pere des Arts, ainfi qu'au contraire
" la forl'itude & le mépris -en [ont 1.1 mort & la ruine, comm/!
" Pexpùimenta cet Emper~ur qui abolit prefqlle les Arcs de
" Jon Etat, p ur avoir fard les Artifons Li lui payer /In tribut
" de la dixieme partir: dr! I/!ur gain ordinaire. Or, il Il'y a rien
" de plus inrupporuble Li un g~nti/ Ouvrier, que de fontir la
" main du Publicain venir ~e/ler [on ouvrag~.
Ainli s'exprimoit L ebret"
Combien n'el!:-il pas à craindre
" en effet que l'indul!:rie qUI e elfenriellemenr libre, n'échappe
" à la cor.trainte fous ' laquelle OQ veut l';ill'ervir! Dans les
" grandes opérations de commerce , le fecret des foreunes
" en el!: fou ven t l'ame & le relfort. Ce que le Commerçanr caM
che, le vil Commis viendra le fouiller, le découvrir, le
" reveler.
)) D Jns l'indu!hie du détail, à quel excès ne s'el!:-on pJs
" porté ! A l' rrifan qui n'aaucnn fonds de commerce, on
" eu"ifa6e comme fournis au vingtieme le travail de fes mains,
DU
f)
COMTd
DE
PROVE
.. 1 fi
Ne l.
S7 ['
.. a ueur de fon front, relfource infuffifanre à lUI' donner du
" pain.
" On va plus loin. Ces honoraires de J
" heur des tems paifés a [.1'
s uges qu e le m31' r.
c
• Ir permettre, que
elui d
" preJenr rorce à Continuer un A b 1
'
u tem
" duflril, Indufl:rie d'Officiers' de J
u ~nt °lre 1 ~ppelle r in" Quel monfire !
u Ice ans eurs fonélions!
"Tel, efi le tabl eau panatt
c, ' des ravages qu'avo it c li'
" parmi nous la perceprion dll re'
"
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,
b
'ffi
P
mler
VlllO'tleme
A
" era h emenr la d '
l '
b
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va m fion
libl
V , fI( ,
epopu Jtlon de la Provence éro ir déja fen:: à1 e,
<1 ,oua g emen,t de
166S éVJluoit la Haute-Provence
, r oo S feux; celUI de 173i la réduilit à
u
" avons donc elfuyé dans cette partie une d' , 9~S, dNoS s
" feux d
1
1
fi
ImlllUtlOn e 0
? Ont a va eu r e de quatre millions Cette dé
"pular~on augme nte à vu e-d'œil depuis l'ét;blirrement p~~
" vmgtleme; Dans peu la Haute-Pro vence rifque d'êrre emié" rement depourvue de cultivateurs,
" Ce!!: dans ,ce moment d'épuifemenr qu e paroilfent deux:
" nouvelles LOIX ,b urfales; l'une qui éta blit un nouveau vin _
" nerr;e, & commue la perception du premier pendant d1x
" annees ; l'aut re qui, ~roroge pour dix ans la levée des deux
" f~~s pour hvre du dlxleme, L e premier villfTti eme continu e
" d
d etre'affe.5té à la libérarion
des dertes de l';Etat'' maiS
' que
, ,
" u molOS ,norre conl!:ltutlon primitive , elfenrielle , nous foit
" rendue; C efi par ce fecours que norre zele a rrou vé dans
" tous les ~ems des relfources fupérieures; pourrions nous
" êrre trop ploux de la conferver!
, P end,am que les deux cours fe difplltoient à l'envi la gloire
d .a~onc,I,r nos maux, nos Admilli f1p reurs ne cerroient de leur
core d IOfifier fur la néceffi té de nous admerrre à l'abonnement des deulÇ vi ngtiemes,
,l,l,ne , fut pas poffibl e au Gouvernement de réfifl:er à tant de
folb cl,ratlOlls, L a ~éponfe ~ ces remonrrances, fut que la nécefI!te d~ pourvOIr, au~ depenfes extraordinaires de la guerre,
aVOlt obhge Sa MaJe He d' impofer un fecolld vingrieme & de
proroger la levée des deux fols pour livre du dixiem: ; qu'a
Cc cc 2.
ft
,
�~.,!'
TRAITÉ
DUC 0 li! T
SUR L'ADlIttNlSTIlATtON
11'étoit donc pas pofTible d'accorder la décharge du premier
,'ingtieme, dont la deHinarion avoit été fixée, & ne pouvoit
ltre inten'ereie : mais que Sa Majefié confentiroit à fixer l'abonnement de ces impolltions.
En eflet, par Arrêt dù Coufeil du l'Î Mars 17)7 , l'abonnement des deux vingtiemes & des deux fols pour livre,
fut déterminé 11 1100000 lil'res par an, non feu lement pour les
Vigueries en Corps, mais encore pour les fiefs nobles, &
pour les Terres Adjacences. On n'y comprit point les gages & appointemens des Commis & Employés des - Fermes
générales, fous-fermes & autres acceffoires; on en excepta encore les gages, rentes, pentions & autres charges comprifes dans les Etats des Domaines & des Finances, Sa MajeHé
fe réfervant d'en ordonner la levée à fon profit.
L'abonnement ainh fixé, fut à raifon de ) 00000 li". pou;
chaqlJe vingtieme, & de rooooo li\'. pour les deux fols pour
livre.
,
L'Arrée du Confeil en fit la répartition fur chaque Corps;
les Vigue ries furent taxées pour chaque vingtieme à 2600 00
livres, permis aux Procureurs du Pays d'en faire la répartition fur chaqu e Communamé; les fiefs durent y contribuer
pour 61.')00 livres; Marfeille pour 1472)0 liv.; les vill es d'Arles', & l:s autres comprifes dans les Terres Adjace ntes , pour
312) a lines. Ces . dernieres répartitions furent dévolues à l'Intend anr. Marfeille & les Terres Adjacentes furent foumifes de
verfc r leur portion de contribution entre les m ains des Receveurs généraux des Finances. Les Vigueries & les poffédant
fiefs, entre les mains du Tréforier général du Pays, ou de
tour autre qui ferair choill par les Procureurs du P ays, le
tout aux rermes de l'Edit de 1749, & de la Décbration du
7 Juille r 17) 6. Le premie r vingrieme & les deux' fols pour
livre durent être ponés, fans aucune déduél:ion des non-val eu r
& des frais de recouvremenr, à la caiffe des amorriffemens; &
le fèc()nd au Tréfor Royal. Enfin, par une derniere difpo/ition,
-les Receveurs généraux furent obligés de compter de ces nouvea/lx dep ~ers , iilivacr la Déclaration du 16 Seprembre 17)4
,
,
,.,
/
P
D fi
'17
PRO \' I! N C I!}
&: le TréCorier du Pays, pl rdevanr 1 s Procureurs du P ays, üns
être tenu de compter ailleurs.
Sur la norice que J'Affemblée générale du mois de MJi
17S7 eut de cet Arrêt du C onfeil, elle délibéra que la répartirion du contingent du Corps du P ays feroit faire !t quotité de feux, & comprife dans l'impo{jtion générale.
Tous les Corps du Pays ne virent pas avec la m~me fatisfaél:ion l'enfemble de cet A rrêt du Confeil. Les Procureurs
joints pour la Nobleffe, en recevan r avec reconnoi{fance l'abonnement des vingtiemes, décJarerenr néanm9ins ne pouvoir
s'empêcher de réclamer fur la porcion de l'abonnemenr qui était
rejettée fur les fiefs, & en firent le motif de leur pro ,eftation. Le Tiers-Etat , qui cependanr ne put s'empêcher de convenir que la .répartition a8:uelle excédoir de 6) 00 livres la
proportion fui vie dans les abonne mens antérieurs, protefia
néanmoins pour folltenir la nue exécution de l'Arrê t du Con[eil
au chef de la répartirion.
Il y eut dans ce traité une autre difpofition qui excita les
réclamations de taute l'Affemblée. Elle portoit que l'abonnement aurair un effer ré traaél:if pour le premier vingtieme, de
telle [orre que la Provence en toral feroit tenue de parfàire
annuellement la [omme de S00000 livres, fans que l'excédenr
d'un e année pût fer vir de c6mpenfation po ur ,le déficit d'une
autre. Cette difpofition étair contraire aux principes de l'équ iré; on ne pouvoir l'attribuer qu'à l'erreur du mom ent. Elle
fut réparée par Arrêr du Confeil du 20 Mars 17 S8, qui fixa de
nouveau l'abonnement du premier vin gtie me depu is fon établiffement, à S00000 livres par ao, fo ~s la déduétion des p~e
mens qui feroienr jufl:ifiés avoir é té fairs , dérogeant, quant à
ce feulemenr, à l'Arrêr du Confeil du 1) Mars I7)7'
Il s'éleva à-peu-près dans ce tems-Ill une difficulté pour
IJ contribution aux vingtiemes, dlle par les Princes du. Sang,
li raifon des fiefs qu'ils po{fedent en Provence; ils prétendoienr ne devoir poinr êrre compris dans la répa rtition qui en étoit
fJ ite fur les poffédanr fiefs. Cette pré tenrion iméreffoit épalement la Nobleffe & le Tiers-Etat; elle était contraire 'à no.., '
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cre droit confl:iturif, qui rend parmi nous routes les impofirion!>
réelles. Nos Admini1l:rateurs porrerenr aux pieds du Trône leurs
très-humbles fupplicarions, pour obrenir que les biens poffédés
en Prave nce par les Princes du Sang, continueroienr à êrre
fournis aux deux vingriemes, comme à routes les autres irn-:
polirions.
Ces réclamarions éroient jufl:es , & nous en avions conçu les
efpérances les plus fl arreufes ; nous n'en filmes pas déçu. Une
le me du Mini1l:re des Finances au Commiffai re départi, en
dare du 20 Juiller 1762, annonça que Sa Majefl:é a"oir confenri ~ prendre pour fon compre, & à la décharge des parfédans fiefs & des Procureurs du Pays, non feulement les
fommes auxquelles le Prince de Condé avoir éré impofé pour
les biens qu'i l polfede en Provence, mais encore celles auxquell es le Duc de Villeroy pour le Comré de Sau lr, & le
Marquis de Modene pour les penfions dues à fes oncles & freres Chevaliers de Malrhe, avoient éré impofés à r aifon des
't'ingriemes pour les années précédences , fe ré fervanc Sa MajeHê de faire connoître fes intentions ultérieures pour l'a,·enIT.
P endanr que cetre affaire fe trairoit, il parut un Edit du mois
de Février 1760, qui établilfoit un troifieme vingtieme & les
deux fols pour livre; cerre nouvelle levée devoit avoir lieu
pendanc rout le tems de la guerre & pendant l'année qui fui.
vroÎt celle de la celfarion des hofl:ilités.
L es Commilfaires du Roi en donnant connoilfance de cerre
nouvelle Loi burfale à l'Aifemblée générale tenue aux mois de
Fé\'rier & Mars 1 7 60, annoncerent que le Roi confentiroir à·
abonner ce nouvel imPÔt, moyennant )00000 livres pour le
traifieOle vingtieme, & )0000 livres pour les de ux fols pour
livre.
L'AlIèmblée pénétrée de notre impuilfance, obferva aux eom
miffaires du Roi que les impofirions qui éroiept levées fur les
biens millables des 23 Vigueries, éroient fi excelIives, que les
contribuables ne pouvoient en aucune façon -Tes {i'pporter; que
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les Communautés écoienc extrêmement arréragées j que les T ré{oriers n'é roient plus en érat de faire des avances; que raures les reffources éraient épuifées j qu'une uouve ll e impofirion
ajourée 3 celles qui rubfifl:oienc déja, ferait enciéremenr vaine ,
fié ri le , & ne produiraie aucu n recours.
Cependane pour co ntin uer de don ner au Roi des preuves
du zele de {es fuj ets en Provence, 1'Alfemb lée offrir un don
graCllit extraordinaire de 300000 liv., qu'ell e demanda de pouvoir paye r par un emprunt qu'elle ou vrirair à rairon du denier
vinur, fJns aucune rerenue qu elconque. Cerre offre ne regardoi~ que les Vig ueries. Marfeille, Arles & les aurres lieux des
Terres Adjacences n'y éraienr point compris; & le Roi en
devoit ufer à leur égard, ainli que Sa Majefl:é Je jugeroit à
propos.
M. le Duc de Villars, pour lors Gouverneur en Provence,
& premier Commi([lire du R oi à 1'Affe mbJ ée, refufJ cerre
offre comme contraire aux inftru&ions qu ' il avoit reçues. Nos
Adminiltrateurs s'alfemble renr de nouvea u le r6 Février. Ils
prjrenr en confidération le poids immenfe des infpofitiol'ls , le
préjudice que nous éprouvions en Provence des coups portés
au commerce, & de l'inertie de l'Arfenal de Toulon pour les
aJ'm em ens. Le défau t de nos récoltes , la nécelIieé 011 nous
étio", de recou rir à l'éerange r pour nous pourvoir des gra ins
néce{fJircs !I narre fubliltance, & finirent par renouvell er leur
premiere o/fi·e.
M. le Duc de Villars, qui par fa ·réfidence au. milieu de
nous éroit inHruie de la vérité des faits qui étoient .llégués ,
crur devo ir faire part à la Cour de ce qui fe paffoit, & cependant il orJonna que ro ure délibé ration {eroie fufpe ndue. Le Courrier extraordÎluire qu 'il avoit dépéché fùt bientôt de rerour.
La réponfe qu'il apporta à nos R emontrances j . n'éroit rien
moins qu e confolanre; il n'é raie queHion que d'une aleerna rive
qui nous éraic propofée, ou accepcer l'abonnement, ou le
refllrer : mais dans ce dernie r cas, nous érions men-acés de
J'pir lever au profit du Roi non feulement le troilieme vi ngtieme
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& les deux [ols pour livre, mais encore les deux premier,
viogtiemes, ainli que leurs acceffoires.
Inutilement demandâmes-nous de réitérer nos rrès-humbles
doléances; le Gouverneur avoit fes ordres; il n'~n permit aucune, exiO'ea une Délibération préci[e, porrant refus ou con,a promettre qu'en cas d" acceptatIon,
lentemenr."
Il [e borna
le Roi permetrroit au Pays de recourir à la voie de l'em~
prunt pour acquitter la fomme portée par l'abonnement.
Il fallut plier fous le joug de la nécefTité. La Délibération
<Jui fur prife, autorif:i ' les Procureurs du Pays à conclure l'a. bonnement, & à emprunter pour y farisfaire, dès que la Loi
qui porroir l'érabliffement du rroifieme ving0=me, auroit été
revêtue des formes authentiques & ufitées; formes qui ne
pouvoient être omifes fans entraîner les plus dangere ufes con[équences ; formes d'autant ' plus néceffaires, que feules l'Iles
pou voient donner une nouv'èlle aétivité à la confinnce publique
déja trop ébranlée par le malheur des rems & des circonf~
tances.
Ces formes que réclamoir le Pays, n'étoient autre que l'enrégifuemeor des Cours. L'Edir du mois de Février 1760 leur
a\'oit été préfenté: Elles ne purent voir [1ns douleur cerre nouvelle furcharge qui nous menaçoit : elles firent entendre leurs
voix refpeél:ueufes.
" Nous avons atteIl:é fous la foi de nos [ermens, difoit le
" Pàrlement le 1 1 Ajai, que la perception du troilieme ving" tieme étoit im~ofTible, & qu'un pareil impô t [eroit dans ce
" moment un Arrét de mort oc de defuuél:ion. Il n'a rien été
" répondu à cette déclaration que notre fidél ité rend invaria" ble, Aucun changement heureux n'l'Il: filrvenu en ' Provence.
" Notre fore n'eIl: point adouci, il empire, nos maux s'accroif.
" fent par leur durée ; & de même que les Corps augmen" ten't de vîreffe dans leur chûte, la Provence eIl: emraînée
" à fa deIl:ruél:ion par une décadence. d'abord moins [enflble,
" & de jour en jour plus rapide.
" LOI. fitu Jtion d'un P euple nombreux que la charrue ne
" nourrit poine, & qui fub!i1l:e par l'induHrie , eIl: effrayante,
lor[qu~
' nu COMTÉ DB PROVENCH.
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~; 'lor[que fon commerce efi depuis long-rems interrompu,
" & que les richeffes artiJicielles & fugitives qu'il avoit acquis
" lui font enlevées par la cherré des denrées qui lui manquenr,
" & par la continuation & l'a ugmentation même des impÔtS
" qu'il payoir avec peine dans une meilleure forrune.
" Tel efl: le danger ou fe trouve la Provence. Epuifée
" dans la guerre précédente, elle ne rerpira poinr pendant
" la paix; mais fur-tout Idepuis cinq ans fes charges n'om
" plus aucune proportion avec [es faculrés, parce que fon
" commerce, dont elle empruntoit route [on exiIl:ence, ayant
" ceffé, les rributs impofés à raifon d'une induHrie qui
" eIl: devenue ftériJe, oQt conrinué d'être perçus [ur le méme
pied.
.
" Des pertes [ans ceffe ajoutées à d'aurres perres, la ce[" Cation de tOur commerce, des armemens dt! la Marine, &
" des paiemens du Tréfor Royal; la bai1fe du prix des produél:ions du Pays j la crue excelIive dans to,ut ce qu'il achete,
" & par routes' ces caufes réunies, l'extraél:ion contin uelle
"de l'argent, [ans qu'il puiffe refluer , font ?es impôt~
"accidentels qui accablent par leur propre pOids & qUI
" rendent les autres de plus en plus onéreùx. Cene dimi" Ilurion des facultés avec augmentation de dépen[e, & fans.
" diminution de charges, eH une multiplication continuelle de
" tributs impolIible à fupponer: aufIi les anciennes impofitions
" ne [ont-eIles point acquittées, & ne peuvent l'être. La
" Provence en Corps eIl: obérée, {es dettes [ont im" menfes, & l'iuégalitt! de fa balance les augmente touS les
" ans.
" Le Tréforier de la Nobleffe eIl: en avance de près de
" deux années de la cotiration générale des fiefs aux deux,
" vingtiemes. Il eIl: dû aux Receveurs des Vigueries plus de
" deux miIlions fiar les différentes Communautés, & ils [en rom obligés de fàire encore des avances. Les Tréforiers
" particuliers qui comptent aux Receveurs ~ fom d'tnutiles ef../ " fores pour éviter des i~rùêts au dernier [eize. Ils ne peu~ vent rien exiger des COlltrlbLÜlbles par la voie des làilies &
Tome II.
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des exécutions, & la prifon donc la Loi difpenfe le débiteI.J'
de la raille, dt defuée par plulieurs, comme un afyle contre la fuim.
" Si on exiO'e l'impolition en argent, les efpeces manquent;
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fi on la pecc;:oit
fur les fruits, on enleve aux cu. nvareurs
l'abfolu néceffaire ; fi on l'affeoit fur les confommauons, les
confonunateurs furent ou fe refferrent.
" Le produit des loyers de Marfeille eft diminué d'un tiers;
le prix des laines & des befl:iaux encore plus; les fourrages n'ont repris quelque valeur que par l'extrême rare ré.
Les huiles & les vins font fans débit; on les offre en
paiement au colleaeur qui les refufe, parce que ces denrées ne repréfentent, ni le bled, ni l'argent qui manquent
à la fois.
" La récolre des amandes n'a éré que d'un fixieme ; le
pri); au deffous des deux tiers; celle de l'année cour~nre
a manqué; on craint encore pour les feigles; & fi le CIel,
touché des larmes des malheureux, n'eût rendu l'efpérance
de la récolte des bleds, les horreurs de la famine auraient
déja fuccédé à la cherté exceffive, qui eft une famine pour
les pauvres. Le troilieme Vingrieme efi perc;:u & au delà,
par la feule continuation des deux premiers évalués fur les
anciens revenus , qui diminueront encore, pour peu que
cerre perception forcée fait prolongée.
" La Provence ne peut aujourd'hui envifager aucun événement qui la mette en état de payer le troitieme Vingtieme.
L'ordre de la levée ne buroit être ju1l:e, s'il n'y a point
de poffibiliré dans l'exécurion.
" Contre cerre conviaion intime, continuait le Parlement,
Il confcience ne nous permet pas de procéder à un enrégiftrement illufoire. Ce feroit trahir nos devoirs, en di~
mulant l'impuiifance nocoire & abfolue, & abuf~r la po.fieriré par un monument trompeur. On pourrOlt un Jour
mefurer les forces de la Pro"vence , fur Ull effort qu'on rup-poreroit qu'elle a fuir.
" L'encégillrement paroîtroit un aveu juridique de l'obliga-,
C0
Il
PRO V li Nell.
f79
rion & du pouvoir de conrribuer d'une auffi forre fomm.e
" en rupplément de cous fes autres tributs. E.lle >: fecolt
" condamnée par les fuffrages mc:me de ceux qUI dOIvent la
" défendre , & fa mifere feule la fauveroit d'un Jugement fi
" faux, & fi conrraire à l'équité.
.
ho Quelle que {oir ailleurs l'opinion ou 1<\ courume , Il eft
" létabli en Provence par les titres les plus {acrés, que, f.ms
,. le con{entemenc des Trois Etat, aucune levée . de deniers
" ne peut êrre faite. Ce confenremenr efi {ur-rout néceŒlire
" dans les impolinol1s majeures, qui rendeor la propriété
" prefque inutile: peut-on le prérumer aujourd'hui , & fup" po{er dans les Etats, s'jls éraient aifemblés, la nécelTiré
" de reconnoJcre que leur devoir n'eft pas rempli , & que
" leurs forces ne {onr point épuifées?
" Ce peuple fent chaque jour appefancir {es maux ; il
" périr {ans avoir {ous les yeux aucun de ces obJers ~rappans
.. qui {ouriennent les ames dans les ma mens marques pour
" les grands (acrifices, & qui enlevenc les hommes à eux" mêmes, à leurs enfans & 'à cour ce qu'ils ont de plus
1)
cher. "
La Cour des Aides ne s'exprima pas avec moins de zele
dans la même circonitance. " L'impoJition des deux Vingu riemes, difoit-ellt: dans fos &montranœs du 17 Mai 1760,
" accable les peuples; l'établiffement d'un troilieme impôt
.. de ce rte narur.e ne ferviroit qu'à augmenrer leur mi{ere. Les
" Finances n'en rerireroient aucun avantage , parce que .la
... levée en ferait impoffible, & l'Etat ferait des perres irréu parables.
" Dans les tems les plus malheureux , le dixieme fûr le
" dernier accroiffement des {ubfides extraordinaires, & les
" -peuples en ont toujours été {oulagés, dès que les circonf" cances qui avaient obligé de l'établir , n'exilloient plus.
;1 Epulfés par les maux, inféparables de la guerre, la juft~ce
" & le bien public exigepienr ,qu'ils euffenr, ell rems de paIx ~
n . les moyens de réparer leurs forces, de fuire revivre le
" commerce, de ranimer l'indufirie.! Ds attendaient: ce fouI.u,
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gement à la fin de la guerre précédente j le defir de leur
en procurer de plus grands par l'exrinél:ion des dettes d.
l'Erat, détermina, en fupprimant le dixieme , d'ordonner
la levée d'un Vingtieme, pour êrre employé à la libération
de ces derres.
" La deHinarion de cet impôt pouvoit feule raffurer les peun pIes. Ils fe prometroient de Jouir dans peu d'années de toUS
" les adouciffemens qu'elle devoit leur procurer j ils comp" roient dès-lors à juHe tirre [ur une diminurion de la moirié
" du dixieme établi en 174t. Quelle fur leur douleur, lorf" que, au lieu de reffencir quelque foulagement, ils fe virent
" en proie aux vexations d'une foule de Direél:eurs & d'Em" ployés , qui , fans regle & fans principe , dé<.iderent par
" des évaluarions arbirraires du fort de tous les ciro yens ! La
" conG:ermtion fur générale j les plaintes s'éleverent de toures
" parts j & durant fix années de paix, nous eûmes à com" batrre contre l'injuG:ice des avides Régiffeurs du Ving" I1eme.
" Ces maux éroient ignorés j la fource en fut tarie dès
" qu'ils furent connus j mais les effers en furent funeG:es aux
" peuples. Il éroit difficile d'effacer les impreffions que les
n fÏiuffes opérarions des Direél:eurs avoient données. Le Ving,. tieme fur fixé par-tout au taux à-peu-près du dixieme j &
" cette charge énorme fut augmentée du double en 17)6.
" Quelque exceJIive que fût cetre nou~el1e impo/irion "
" l'obéiffa nce, le defir de 'plaire 1 fon Souverain, l'efpérance
" de 1:1 voir bientôt finir, animerem Jh peuples de Provence.
" Mais leurs efforts ont éré impuiffans. La continuation de la
" guerre leur a enlevé les moyens de fupporter le doublement
" d'une impofirion auffi forœ que les dixi emes antérieurs, dont
" l'établi{fement fut roujours rega rdé - comme un remede vio" lent, réfe rvé pour des maux e,{trêmes , & qui ne pouvoit
" être continué fans confumer les , peuples. Ils onr bientô~
" reffenri que le fardeau étoi~ tlOp pefJIH; l'abonnement des
.. deux Vingtiemes avoit diminué léurs alarmes en les déli" vraru d'une exaéhon rigoureufe, direcl:ement contraire aux
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principes & aux regles de leur Adminiltration. Mais le prix
exceflif de cet abonnement a fi fon excédé leu rs facultés,
.. qu'il n'efl: rell:é à la Provence aucun moyen pour remplir
If fes engagemens..
., Le poids des charges publiques efl: déja fi fupérieur aux
" forces de ce Comté , que les impourions annuelles ne
" {uffifent pas, à beaucoup près, au paiement des fublides. La
" preuve en. exilte dans les compees des Tréforiers des Erars,
" Ils [ont en avance de deux millions, & cetre nouvelle dette
" augmente les engage mens du Pays.
" Les malheurs de la guerre ont achevé d'épuifer nos
" forces. Nos produél:ions n'ont plus de débit j la levée des
" impôrs, & le prix des denrées de premiere néce{fité font
" forcir de la Provence tout l'argent qui étoit fa derniere
" reffource, & rien ne le re;nplace. Les citoyens du premier
" ordre Ollt peine à foueenir la décence de leur érat j les
" N égocians cachent dans l'obfcurité leurs pertes & leurs
Jt malheurs.
" Marfeille qui répandoit l'abondance dans nos contrées ,
Il n'offre plus que le fpeél:acle affiigeanc d'un commerce ruiné,
" de Mallufaél:ures abandonnées, d'Ouvriers & de Matelots qui
Il gémiffent dans l'indigence.
,
" Les habitans de la campagne (ont réduits à la mendicité;
Il les journaliers manquent de travail & de
fecours. Les pro" priétaires découragés par l'excès des impôrs, Jaiffent en
" friche d~s champs qui leur feroient infruél:ueux. II eG: moins
" fenlible pour eux d'en abandonner la poffeflion, qu e de fe
" voir enlever par l'Exaél:eur Je prix de la culture, & l~ fruit
" de leur indu{~rie.
" La N oblelTe a perdu tout-à-Ia-fois fes franchifes & 1èS
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moyens de fecourir {es vafIàux. Elle voit diminuer [es reve" nus à me[ure que [es dép nfes augrnentent. Les fiefs deve" nus cribut~ires , elle efl: forcée d'en pdrtager Je produit
" _,vec le Colle8:eur, tandis qu'elle f.lit les plus généreux {acriIt lices pour la gloire
& Id dé fènfe de 1 Etar.
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!' Les mauvaifes récoltes Ont augmenté les caJamiés de la
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Provence; la ll:érilité des terres ell: générale depuis quel":
ques années. Le prix des grains a doubl é; le com merce
maritime qui affuroit la fubfiHance de la plus grande partie
de fes habitans, ne leur efl: pre(que d'a ucu n fecours; la
dife tte elt extrême, & la crainte d' un plus g rand malheur
a forcé les AdminiHrateurs d'employer les fonds des impo{irions en achat de bleds qui font revendus avec perre
dans les marchés publics, pour rabailTer le prix de cecce
den rée.
" Les mêmes morifS qui ont déterminé le Souverain à
" exempter l'induHrie d' un rroiGeme Vingrieme, doivent en
" garanrir les biens fonciers; le motif a éré de ménage r une
" parrie des Sujets, qu'une exécution forcée a plongé dans la
" mifere, & éviter qu' un f~rcroît d'impô t ne fû r la caufe
" fata le de le ur perre , ou de leur émigration. Un rroilieme
" Vingtieme fur les fonds, porterait le dernier coup à l'agri" culrure , & acheveroit la ruine de ceux qu'il imporre le
" plus à l'Etat de conferve r. ,
" Si les fubfides immenfes qui font impofés' ne fuffifent
" pas pour les dépenfes de la guerre, on peut y appliquer
" les fonds du premier Vingrieme. Lors de fan établiffemenr,
" on lui donna pour motif la libération de l'Etat, dans la
" vue de procurer aux peuples les foul agemens donc ils ne
" pou voient jouir, tant que la dette publique ferait aolli
" énorme; ce fut par une fuite de ce principe, qu'en ordon" nam la levée du fecond Vingtieme, il fut déclaré que les
" fonds du premier ne pourraient êrre difuaics, pour quelque
" caulè que ce fût, de l'objet effentiel pour lequel il avoit
" été établi.
" C et ordre économique a dô procurer l'extintrion dè la
" plus grande parcie des dertes de l'E,at : mais quand même
n cetre libération ne feroit point encore opérée , le bien
" public demande qu'elle fait retardée ; cette nouvelle (ur. '
n charge mettrait le comble à la mifere des peuples.
" Les peuples fo uffreor, les fecours manquent, le découra..
,. gemenc eU général) les yilles [ont fans richelTes ,. ~
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u commerce, les Villages abandonnés, la campagne déferre ,
" les cultiv3teurs fugirifs, les héritages laiffés en proie aux
" Exatreurs , l'induHrie fans rravail, la mendicité fans alTil ~ance
.. & (ans afyle , des fami lles eneieres confornmées par la
" faim: ces objets font fans doute éloignés des regards du
" Monarque ; mais il e a du devoir des Magifirats de lui en
.. préfe neer le tablea u. D eüinés à maintenir l'heureufe corref.. poudance du Souverain avec fes Sujets, à fuire exécuter
v fes voloneés, à protége r la levée des fublid es , ils fe renu droient coupables d' une diffimulation criminelle, s'ils n'éraient
" pas égalemen t arteneifs à faire connaître la fimation des
" peuples de leur reffore. "
Les Remonerances des deux Cours furent répondues par
des Lettres de Juffion qui en moriverent d'itéra rives le 30 Juin
1760. " On nous accufe , difoit le Parl~mmt , de manquer
" d'empreffemene pour le {ervice du Souverain, de fenGbilité
" pour les befoins de l'Etat, d'alfetrion pour les peuples de
" notre reffort '; nous aurions voulu peindre avec des couleurs
" affez forres l'état lameneable de la Provence. La perfévé" rance dans la demande du troiiieme Vingtieme eH la
" preuve évidente que nous n'avons pas été fuffifamm ent en" tendus. Il eH donc de notre devoir de reraurner avec plp.s
" d'inltan ce aux pieds du Trône.
1;; L es pertes & les dépenfes de la Provence , dans la
" g uerre précédente, moneene à près de vingt millions, dont
" à p: ine cinq lui ont été rendus; elle fut en proie à 1'1l1va" {ion des ennemis, & ruinée par le paffage de nos armées ;
l' fes
derres augmenterene de plus de la moicié , aucune
" Pro vince n'effuya les mêmes défaHres.
\i
" La paix ne procura auc un foul age mene; la Provence,
" ai,nli que coutes les autres parties du Royaume, paya un
" Vingrie me rigollre ux , fubHirué à l'ancien dixieme ; les
" inré réts accablans des dertes coneratrées pendane la guerre
" furene un e furcharge pour elle; on ne peu t donc lui oppofe!
" aUJourd'hui l'uniformité.
. " Les hoLlilités re~Otnll're'tI'cereat; la guerre s'ouvrit fur fes
DU
DM 1 N 1 5 T Il A TI 0 N
�~S4
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
côtes' la conquêre de Minorque fut une occauon de figna J
1er fo~ zele, & de renouveller fes dépenCes ; le palfage &
le retaur de l'Armée donna lieu à une fourniture immenfe
d'étapes, Rien ne coûtait alors; la liberré du commerce
avoit été rendue ; la joie était répandue dans tous les
CŒurs.
" Le detl:in contraire changea le théatre de la guerre; la
., mer fut abandonnée, le commerce de MarCeille fllr bientôt
" détruit, & fa rUlne entraîna celle du commerce intérieur.
" La mi[ere s'e1l: répandue par-tour.
" La Provence, Pays fl:érile, mais peuplé à raiCon de fon
" commerce, dl: obligé e d'acheter annuellement plus de trois
" cent mille charges de bled pour fournir du pain à fe,s habi" tans. C'efl: une fomme immenfe dont elle efl: tributaire
" aux Loix indifpenfables de l·a nature. Il fuut qu'elle s'indem" nife par la vente de fes vins, huiles , amandes & autres
" denrées, & qu'dIe trouve enC~)fe dans cet échange des
" fecours pour le paiement de fes impofirions.
" Le bled qu'elle achere, & qui lui arrive par mer, COlm
" de 18 à 20 liv, \'a charge; en tems de guerre , le pme
" 3Hgmente de di,x , douze & feize livres p~r charg~,. La
" dépen/è générale efl: donc plus forre de pI-uheurs mllhons
>J par an.
" D'autre part, les vins qui ne peuvent plus êrre ni em~
" barqués, & tranfportés dans les Colonies , ni con[ommés
" pur les malheureux habitans de la montagne, ont perdu
" coute valeur.
» Le commerce des /ruiles, amandes & autres denrées de
" Provence , n'a pas moins foufferr, Le prix dl: bailfé de
., tour ce qu'elle exporte , il ef\' augmenté dans taures les
" importations qu'elle r~oit ; c'efi une Loi de là polition
" que la dépen[e générale augmente , & [on revenu général
.. bai/fe de pluheufs millions , lorfque la mer celfe d'étre
» libre.
,~ Cet état effrayant rend Ta ceffation des impots bientôt
". inévitable, & mec certainemep.c à cou veFt d'une augmentatioq
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58}
tation illuCoire autant que cruelle : & qui pourroit la fupporter! La Noble/fe épuifée fuccombe, les Communautés
font arréragées. Le P ay/àn qui n'a de re/fource que d21lS
[on labour , efl: ici communément propriétaire fous des
redevances; on peut lui enlever les inltrumens dont il Ce
fert pour ouvrir les entrailles de b terre, les haillons qui
le couvrent, la chétive ufl:enfue de fon foyer champêtre,
le lit miférable qui le re~oi c après fon travail; il efl: impoflible de lui arracher l'argen t qu'il n'a pas.
" La con[ommarion , revenu des Cités principales , efl:
.. par-rout retranchée; ,les fruits de la terre, re,venu d~s cam" pagnes, [ont fans debit; les loyers des maifons ballfent ;
" l'indufl:rie taxée dans les premiers Vingtiemes eil: nulle de" puis long-tem,s; tout~s ,les, valeur~ qu: o,nt grolIi, l'a~oll
" nement ont dlCparu, Il equIVaut aUJourd hUI aux troIS Vmg" tiemes ; bientôt il ab[orbera rout le produit.
" Cependant le peuple fidele, toujours pr~t à [acri1ier pour
" fon Roi & fes biens, & [a vie, ne fe refuferoit à aucune
" contribution, s'il avoit encore un refl:e de force, Sa récla" mation unanime prouve d'une maniere éclatante que la fur-.
" charge d'un troilieme Vingtieme feroit intolérable.
" La Loi fondamentale qui exige fon confentement pOUl"
" les nouvelles levées de deniers, n'a point limité la faculté
" du rerus, au feul cas peu prévu d'é puifement rotaI & d'im" pollibilité ab(olue, C'eil: [on zele qui ne veut reconn01tre
" que ce citre déplorable de difpen[e. L'obil:acle eü infur" monrable à route puilfance humaine, quand Con amour ne
" peut la [urmonter.
" Toures les cJalfes de ciroyens , difoit la Cour des Aides "
" fe re/fentent des calamités publiques; les uns font réduits
" à l'étroit nécefIàire, & le plus grand nombre manque de
" fublifl:3nce & de fecour.s. La dévafl:ation des campagnes, &
" la dépopulation, font les fuites fatales de l'extrême mi[ere;
" des milliers d'habitans réduits à la mendicité, cherchent
" en vain hors de leur parcie une aJlifl:ance qu'ils ne trouvent
Tome Il.,
E e ee
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..
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�~S6
TR.AITÉ
SUR.
L'.
l)
IN'ISTllATIOJr
• p.1S même dans les Hôpieau _ ; ceç a/)'Ies autrefOis aJTurés
à rous ceux qui éroiDnr accablés fous le poids des aoné~
& de la p:!Uneeé fans revenus & Uns kcours , eoul"hent
au momenr dt! leur deLl:ruélion.
• La fermeré refpe.:tueufe des MagiClrars concre les furprifes bices à la religion du Souverain, efi le témoignage
, le plus fin ere de leur fidélité. Poumons-nous craindre de
p,lroirre concr.lires aux l'oloorés du Prince, lorfque oous
, recl:'TIons fa jufiice, poJr 1oppofu 11 des projets qui ne
rendeor qu à la ruine de fes uj ers !
Certe force d'impôt e1"ce1Iif dO:Jt on a fu;;géré l'établi[femeor, comme le feul moyen de fournir aux dépeofes de
la " ùerre & d'en impofer aux ennemis n efi propre qu'à
de ourrir nos m:lUX & à merrre de nou.eaux obfiacles à
h leçee des impofitions courances donc le produi énorme
,fem ie de\'oÏr fufiire pour les plus gnndes enrreprif..D5.
, Les peuples onr &it les plus grands effores. Leurs ce(·
fo Tees foor épuifèes, leurs fo es abaaues. Impofer ua
rroifieme \~LOgrieme t'efi lelH" demander 1 impo.ffible , les
river du né eŒùre
les con raind.re à abandonner leun
,herirages
éformais infiu.:luem: pour eu..'C & pou.c fEcar.
,. Toue impô= q i s'éceod fJr b pro 'éré
en ap lulTÎf.
• f.:n -la nôrre f' rarir la fo rce des reven!:S p..:blics. Le
,fiuj d, tr.ruil
& le revenu des cerres
ne fuffifell pas
• à l'entretien d;!;; peuples. & au paiernen es impobtions,
Il
1 re celfe l'inddlrie s'.m~llIcie · l'in;ii,,~ce pone la
, d,:foLtion d.ms ro' les ro::lrS
les peu es ~ccablês fueombenr & le Corps policiq e relk frIs
oU\-emen ,
, fias furce &: [ms ,ie.
.
" \"OiS etes.
ire le pere & le pror~aeur èe vos Sa'ers ,
il ne leur fefie que des hrmes
• km :uJ1O' r: :mroienr.
lis ~ cr.lÎ...'ldre de ,air au" en-e.r le &:km des ~
i 'es, li rex s de I~ m~ux é:oie co u èe Yorre
, .;.' efie? 0 Ii;és p.rr é_
&: fous.l
1
U
e. ~Ient à
t, o.;s pref.~ :er II TêrÎre,
les ohi les , ,.~ e re.nl
nuJ;re
C 0 MT lf D Il PRO V Il li C Il.
58?
~, contre aux avenues du Trône, nous redoublons nos effores
" pour la fàjre parvenir 11 un Roi qui la chérit & la pro" eege.
" C'eLl: à la fage{fe de Votre Majell:é qu'il el!: réfervé de
" concilier avec les be{oins de l'Etae, la confervation de ce
" peuple qui vous adore,,,
Ces Remomrances furene fuivies de nouvelles Lerrres de
JufTion. Mais en même rems les MiniHres écrivirenr que ~e
Roi venoir d'accorder à la Provence un nouveau B.églement
pour les fournitures à fJire aux Troupes; que Sa Majefié
avoir con{enti à affranchir nos huiles, qui pa{fenr à l'étranger
pour la voie de Marfeille, du droir de cinquame fols par
quinral ; que le {ol pour li vre établi par la D éclaration du 3
Février 1760, ne feroie poinr per~u fur nos reves ; que la
capiration feroit réduire à la paix à ~ 00000 liv. , comme en
1738. ; enfin que l'A{femblée générale des Communaurés qui
alloit êrre convoquée, feroir inHruire <les adouci{femens que le
Roi vouloit bien accorder à la levée du troifieme Vingtieme,
& qu'à cer égard fes Commi{faires prendraient avec elles les
arrangemens convenables pour la forme , le ceOlS & la levée
de ce fecours.
Ces lettres, & les ordres qui les accompagnoienr, ne permirenr plus aux deux Cours de retarder l'enrégifiremenr d~
l'Edir ponant établiffemenr du rroifieme Vingrieme, fe ré{ervane d'Illfifier de nouveau [ur l'excès des raux de i'abonnement des Vingtiemes, devenu accablant par la diminution des
revenus; fur la néce{fieé de revêtir de Lettres-patentes , le
Réglemenr annoncé relatif à la dépenfé des Troupes. Elles
déclarerenr ne poine comprendre dans l'enrégifiremell r de
l'article 6 de la Déclararion du 3 Février 1760 , les reves
& impofirioris [ur les confommations ou fur les fruits que
les Communautés de Provence ont la fJculré d'éta blir & de
révoquer par leur droit municipal & leur cOl1fiitution.
L'A{fembl~e générale des Communanrés fut, en eJfet, con':
voquée dans le mois de Janvier 1761. Le Roi lui fic dePlander que le troifieme Vingtieme fût abonné aux mêmes
E e ee 2.
D tT
�~1l8
TRAIT
li
-
SUit
DUC 0 MT II IrI!
L'ADMINIsTB.k-TrOIf
prix, charges, . condirions & exceprions porrées par l'abonnement des deux premiers Vingriemes, & deux fols pour
livre du dixieme , fous la d~duaion néanmoins de la parcie
relative à l'indullrie , qui en avoit été déchargée par l'Edit
même porrane l'érablifThment de ce nouvel impôt; cerre parcie
éroit fixée à 4')000 liv.
'
L' Ifemblée fe [oumit aveuglement aux volontés de [on
Souverain, qui, Caris&it de [on zele l accorda une diminution
de 1 12000 liv. fur ce nouvel . abonnement , & [ur les d<!ux
fols pour livre d'icelui à proportion , pour jouir par le Pays
?e cerre diminution, à ~ommencer du premier Oaobre 17~9:
JI nous fut encore permis d'emprunter pour [arisf:lire au paiement du prix de cet abonnement, à la charge de pourvoir,
par une délibérarion préciCe , à l'acquirrement annuel des
intérê rs de cet emprunt, & à fon amorrilfement fuccelfJ.
Un Arrêt du ConCeil du 4 Juillet 1761 , mit le dernier
[ceau à cet arrangement. La roraliré de la Provence fut
cotiCée ' pour le rroitieme Vingrieme à 343000 liv. par ' an ,
& aux deux fols pour livre de cetre fomme, qui s'élel'erenr à
3,4300 liv. ,[avoir; .les Vigueries 1') 2.647 lil'. 10
I~s pof[ed~ns fic;fs 3601 ~ hv. : une conventiofl du 4 ' Juillet 1760, '
av.olr .fixe le contmgent ~e b. Noblelfe pour les deux premiers
Vmgr~emes, à 10~000 hv., & les deux [ols pour livre en fus.
Marfeille paya pour le rroifieme Vingrieme 100327 liv. 10
Arles & les aurres Terres Adjacentes 24010 liv., les fols
pour livre ne fwrenr point compris dans ces corifarions ; le
même. Arrêt porta la permiffion d'emprunter pour fubvenir
au paiement .du contingent des Vigueries pendant tout. le
tems que [ubhll:eroit le troifieme Vingtieme; & pour alfurer
le rembourfement de cet emprunt, l'Alfemblée fllt aucorifée
à percevoir la levée du fecond Vingtieme à [on profit, lor{qu'il celferoit d'être exigé pour le compte du Roi.
Nos Leaeurs auront obfervé ci-delfus, que l'Arrêt du Con,.
feil du 1) MOlCS 17 'i7, en admettant ,l e Pays de Provence
à payer les deux premiers Vingriemes par abonnement avoit
crdonné que le compre en [eroit rendu tant feulement ~arde~
r.,
r.,
PRO V Il N C B.
589
Vant les Procureurs du Pays. Cerre diCpolition excita les réclamarions de la Chambre des Compres, fondées Cur les conventions palfées relativement à la levée du dixieme les 26
Juin 1719, S Juin 173), & 17 Juillet 1743. On a Vll
que. p~r , ces coO\'e~tions le droit de la Chambre des Compees
~Olt ete reconnu mconcenablement. Une Alfemblée particullere t<!nue le 27 Mai 1760, crut devoir fe conformer 11 ce
qui avoit ité pratiqué antérieuremenc, & délibéra en conféquence, que les compees des vingtiemes appuyés de routes
leurs pieces jufbficatives, fereient rendus par les Tréforiers des
Etats à la Chambre de Comptes, en conformiré de rous les
pattes référés dâns la convencion du 27 Juillet 1743.
Nous efpérions roucher au moment qui nous procureroit
quelque [olliagement dans la levée des impôts, 10rCque pJrut
en Provence une nouvelle Déclaration du 16 Juin 1761, qui
prorogea le troiiieme vingtie me.
Certe Déclaration envoyée aux deux Cours, la Cour des
Aides crut que les circonll:Jnces de la guerre ne permetcoiene
aUCUll . délai dans fon enrégiHrement; le Parlement au COIItraire penfa .ne pouvoir point procéder à la vérification de la
Loi, . [ans avoir reoré d'obtenir à la Provence de nouveaux
foulage~ens; il délibéra des Remoncrances dans le mois de
Novenlbre 1761.
" Pour nous fou mettre , difoit-il, à de nouveaux fubfides,
" on nous fuppofe un rell:e de crédir dans le vuide abfolu des
" faculrés & des moyens.
" On reconnoit qu: l'ordre de payer le troifieme vingtieme
" par Impofitlon, ferolt infruttueux, il metrroit en évidence l'é" plluement des Peuples, & feroit abandonner le projet de
" les fut·ch arger. On leur préfente dans la. voie de l'emprunt
" une facilité momentat1ée, expédienc dont roUt l'effet ell: de
" le rendre irréparable & de faciliter le renouvellement des
~, tributs.
" L 'emprunr a celfé d'être polTible en Provence, puiCqu'il
" a fallu recourir à un emprunt fla if , & fufpendre des rem.. bourfemens, dont les fonds ont éré détournés à l'aquj~
�f90
TRAITÉ SUR L'ADflrINISTRATJ.ON
" temenr du troifleme vingrieme pour trois mois de l'année
" 17S9, & pour les années 1760 & 1761.
" L'Arrêt du Confeil du IJ Septembre 17S7, en accor" dant à la Provence un fecours de quatre millions, pour la
" libération des deetes qu'elle avoit conrraél:ées à l'occafion de
" la précédente guerre, la foume~ à une impolleion exeraot" dinaire & annuelle de 300000 hv.
"
" Cerre fomme joinre aux ailignats fur le don gratUit, porces
" par le méme .8.rrêt, doit fernr à l'amortiffement de ces
" dettes. Aujourd 'hui l'amorciffemé'nt efi ~Ifpendu, ,parce ~ue
" la remife fur le don gratuit eH employee au paiement du
" rroifieme vingrieme. L'impol1tion exc,ra~rdin~ire, de, 300000
" livres qui cominue, fera donc prorogee Jufqu à 1 entier amo~
" tiffemem, lorfque l'eniploi des affignats fur le don granut
" aura teffé.
D'une autre part, nous n'obtînmes la permiffion d'emprun." ~er qu'à la charge de continuer la levée du fecond vingeieme ,
" pour notre libération particuliere , aprè~ qu:il aura ceifé d'ê" tre impofé pour le compee de Sa MaJefie.
" Tous ces arrangemens fans lefquels le croifieme vingeienll:
" n'auroit pu avoir lieu en Provence , font autant de pas qUI
" la conduifent à fa perte infaillible; ils font prefque lfi onéreux
" pour le moment & plus funefies par les fuites, que n'eut
" été la levée. Ils operenc b méme foufiraél:ion d'argent, ils
" érernifent des impofitions forcées qui devoient n'étre que
" paJfageres , & font de l'indigence un ,éta t fixe & perma" nenr; ils laiffent fubfifier des dettes Immen[es, donc les
" [euls inrérêts forment un tribut confidérable.
" Ainfi la Provence [uccombe fous le poids énorme des im" pôtS généraux qui croiffent de jour en jour, & d' une im" pofition intérieure & économique: condamnée à [upporter la
" cbarO'e du [econd vingtieme, dans le tems même où elle
" ceffe~a pour le refie du Royaume, elle ne peut voiT dans
" l'avenir le plus reculé, le changement d'un état auili ex" tréme. Cet éeat efi unique dans le Royaume, fi l'on con".. fidere fur-toue que la Provence e!l: tributaire des Province~
1)
U
CO MT!!
DI!
PROVEN C Il.
'<9t
" voifines pour les denrées de premiere n éceffi té , que la ~a
" tion entiere lui efl: redevable des engagemens volonralres
" qu'elle a conrraél:és, & des, avance~ ,dont le rembour[emenc
a été li tardif, & à rous egards il Imporcans.
" " Lorfqu'apr::s avoir
, porte' a~x pie
, d~d d
' mes
l repred~n'fi
u Trone
rations les mieux fondées, nous ce ons aux a urances un
'
" [oubgement prochain, que de nouveaux ma Ih eurs e'1oignent
:: {jns ceffe, notre acquiefcement devienr un argumenr de publicité. On a l'art de le fdire valoir, & de l'élever au def, (ilS méme de l'évidence des faies qui manifef!:oienr l'impuif" [ance; & nous avons la douleur de fournir nous-m~mes
,; des armes conrre notre patrie, & d'aider à 1'i1lulion dont
" elle efl: la viétime. On abuCe de notre [oumiffiol'l même, pour
" im?uter nos premieres dé marches à dé[obéiffànce l pour accu" fer nos plaintes d'exagé rario~.
,
,
" Si des raifons maje ures eXigent la prorogation du trolfleme
" Vingrieme, qu'on la rende pofIible; que nous ayons le
" moyen d'obéir.
,
La Déclararion du 16 Juin 1761, proroge cet Impôr pour
'" deux années', mais puiCqu'une heureuCe révolution
peut
,
r
, . dé,
" vancel' le retour de la paix, on ,ne doit p~ s e!,~oler a ~olr
" cerce impofition ri~oureufe, furvlvre au mOClf qUI ,1 a faite er~
~, blir ; le [econd Vin ~tieme devant ceffer à la paIx, le trol" ,fieme ne buroir [ubfifier au delà de ce tems-It
" Nous nous réfe rvames lors du dernier enrégifirement, d'in" filler refpeél:ueufement [ur l'excès du prix de l'abonnement
" des deux premiers VingC'Ïemes, a,jOlltés à tane d'autre tributs
" réels & per[oftnè ls, leur taux s'éloigne de l'équité, me[ure
" immùable de tout tribut.
~, Les rémi[es qui 0nt été accordée,s , & qu'on a port~ , en
" entier fur le rroiheme Vingeieme, ne font pas ceffer ce preJu" dice. Le troifie me Vingeieme , [ur le pied de la réduél:ion excede
" encore la moieié du de rnier dixleme ; & les trois vingriemes
" ,réunis, au delà du double d ~ ce même dixieme qui éroiç fort
" [upécieur à l'anc ien.
'
"
" ,
.
. "li eH évident que le fecond VlOgtteme n aUrOlt JamaIs
"
�S91.
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dû êcre égalé au premier, dont la charge avoit déja dimi~
nué les revenus à raifon defquels le premier fut impofé j mais
l'un & 1 autre deviennent accablant depuis que la cetlàtion
du commerce a concouru avec tant d'aurres caufes à exténuer toures les valeurs qui avoient fourni de regle à l'abonnement.
" On nous oppofe l'égalité de proportion qui a éré gardée
" dans le rrai rement qu'on a fair à la Provence, avec celui
"qu'on a nit au L;lIlguedoc j la polition du Languedoc
" ne peur qu'êrre différente à celle d'un Pays réduir en tour
" tems à exrraire des aurres Provinces le bled qui manque
" atlx deux ciers de fes habirans; d' un Pays livré depuis fi long" rems à des calamités fucceffives qui n'ont exillé que pour
" lui; d' un Pays qui, après avoir été le théatre d'une premiere
" guerre, s'épuifa de nouveau pour la conquête de Minorque;
" d'un Pays enfin dont les denrées font aujourd'hui fans débit,
" & qui a rour perdu par la ruine du commerce, fon véritable
" Domaine.
" Nous ne nous arracherons donc pas à montrer que la
" proportion ancienne & de limple calcul entre le Languedoc
" & la Provence n'a pas été auffi exaéte qu'on l'a cru j que
" dans les calculs refpeél:ifs, on a confidéré l'induIh-ie qui eH
" nulle aujourd'hui en Provence, & que le Languedoc a feul
" obrenu la remife des deux fols pour livre fur le premier
" vingtieme.
" L'unique regle pour la Provence, eil de la comparer ~
" elle-même dans le rems du premier abonnement & dans fon
" état préfent. Les deux premiers Vingriemes rapprochés du
" revenu aétuel de la Provence, forment plus de' trois & de
" quatre Vingciemes effeétifs;. & leur taux devenu injufl:e, im"pofé fur une valeur détruire, devrait être diminué; quand.
»même on ne prorogerait pas le troilieme.
" On nous oppofe que ks fonds du premier Vingtieme fonr
"engagés par l'aflignar ~ui en a éré fair; comme fi ce rte deHi.
" nation pouvoit être ua ob{hlde à une réduél:ioa indifpenfable
"
"
,
"
"
"
~
COMTe
DI!
PROVERCE.
~93
,; & de jufl:ice! Ne trouverJ-t-on pas dans les nouveaux impôts
" aIrez de moyen de remplacer et affi Dar?
" Cerre modér.lrion n'opérera qu'une perre in{eofible dans le
" revenu générJI de l'Et.lt, & fruél:ifiera en Provence, elle y
" ranimera le crédir, & fen'ira d'affilrance à un nouvel emprunr.
Nous avons vu ci-deffus qu'une lerrre du Mjniftre, en date
du 20 Juillet 1762, avoit annoncé que le Roi prendroit
pour {on compte l'exemption accordée aux Princes du Sang,
& aux Membres de l'Ordre de Malte pour leur contribution
à l'impôt des Vingtiemes.
Ct'~te décifion fut due aux réclamations du Parlemen t qui en
fir article dans les Remontrances que nous analyfons.
" Au milieu de ces calamités, difoit-il, la (urcharge eil
" augmentée, fous prérexte de l'exemption des biens poffédés
" par les !)rinces du Sang.
" Nous n'avons garde de vouloir marquer des bornes aux
" prérogarives du rang auguHe qui le approche ,lu Trône ;
" leur zele n'en réclame qu'une, lorfqu' il s'agir du bien de 1 E ,) rat, celle de commander par l'exemple aux Peuples, &
" de Cuivre celui de tam de Souverains qui Ont daigné fe fOll" mertre aux charges publiques.
" L'équité de, Princes du Sang [eroit offenfée d'une exemp" tion qui tourneroit au préjudice des {ujets, fi le Souverain
,., juge à propos de diHinguer les Princes de fon SanO', dans
" la forme des pa'Îemens des tributs; le momanr de l'ir::pofition
" de leurs biens doir êrre déduir fiu- le prix de l'abonnement
" fair al'ec le P ays.
" L'Ordre de Malte dl: parvenu lors du dernier abonne" ment à étendre l'ancienne exemption des biens dépendans de
" l'Ordre, juulu'aux pen {ions ali mentaires que les Chevaliers
" non profez tiennent de leurs M~i[ons, & jufqu'tlUx fonds
" qui rom affeél:és aL: paiement de ces pen fions.
" La modicité du prix qu'on a mis à un e grace auflî exorbitante,
" eH un moindre préjudice que celui qui naîr de l'innovarion.
" Quelque digne de faveur que foit l'Ordre de Malte, les
" exemptions qu'il réclame à rirre de droir & d'immunité ,
Tome II.
F Hf
�~9+
TRAITS
SUit
L'AD;fI~IS'tRATIO:'f
" ~ q.ui dédaigne~t le nom de ]impIes privil(ges, doivent étte
" redwtes aux ancIennes bornes, {ilr-tout dans la lituation pré'J [ente de l'Etat.
" Ce ~ouveau privilege bleffe [es intérêts; mais l'ufage qu'on
" voudraIt en fàire conrre la Provence, off<!nfe toUteS les
"regles de la Jull:ice.
"On fàit valoir contr'elle l'antériorité du privileo-e obtenu
" p~r cet Ordre à l'abonnement que le Pays a ac~epté' on
"dIt que cet abonnement a été [lit fur les rolles de la' Ré" gie du Vingrieme, & que les biens de l'Ordre de Malee
"n'étoient employés que p3r mémoire dans les roll es.
" Mais les Conflitutions du Pays de Provence confirmées de
" regne en regne, rejettent toute exem;>tion des charo-es pu" bliques pour d'autres biens que ceux de l'ancien Domaine.
"L'effet naturel. & légal de l'abonnement par lequel le
"Pays ell: en droit de rachetter tout fubfide, efl d'aucori[er
"ce Corps à répartir la charge commune filr tous les biens
" com~ris ,dan~ l'affouagement;..ce droit effentiel ne peut re" cevou' d attemte par des pnvlleo-cs accordés à fon in(cu
" & dont l'effet [eroit d'au<Tmen~et la charge des au(re;
0
" biens.
" S'il en était aurrement, la pofition de la Provence {eroit plus
" dure fous la Loi de l'abonnement, qu'elle ne l'étoit dans
" le rems de la levée du tribut. Les privileges accordés dans
"ce tems ne diminuoient que le recouvrement fait pour le
" compte du Roi, & n'étoient point onéreux aux fujets.
" La Provence n'a pu compter lors de l'abonnement que
" {ur l'~rr~t du Con{~i1 du 1 S Mars 1717, qui en abonnant
" le Vmgneme des bIens nobles & roturiers, cede au Pays,
" pour fou rembourfemenr, cous les droits du Roi & n'ex" cepte que les parties qui font {ur les Etats Royau;. L'abon" nement, quant à la fixation, dégénere en traité ; il ne peut
" y être dérogé fous pr~exte d'exemptions arbitraires & d'en" gagemens ignorés. Le taux exceffif des Vingtiemes ne per" met plS même de pen{er qu'on ait voulu fouflraire ail re~} Couvre ment un objet auffi illimité que celui des penllons
PROVBNCE.
~9~
&i des Chevaliers non pro fez , & des biens qui en tiennent lieu'
" cet objet par lui-même n'était pas de nature à être confidéré
"dans la fixation de l'abonnement général.
" Les rôles iniques de la régie portés fur des objets aux·
" quels le tr~ifiem~ V:ingti.eme ne s:étendoit pas, & défigurés
" par des addmons Intereffees aux declarations des parriculiers
" n'ont pu fervir de regle. Mais les ralles eux-mêmes con~
" damnent .te fyflême de ceux qui les réclament, pui(que les
" biens qUI Y, ont été mis p~r fimple mémoire, ne (ont que
" ~es bIens dependans de J'Ordre, & nullement des droits
" 1l1CerralOS & variables.
" Des arrange mens particuliers pris dans les familles groffi.
l' exemption
.
"rOlent
par des tranfports de bien fur la 'tête d<!s
" Ch.evaliers, & par des établiffemens arbitraires des penflons.
" DIvers fonds poffédés par les aînés des Mai{ons, ou tranfmis
" aux Chevalie~s, parvie~droi~nt à être exempts. La charge des
"autres contnbuables n aurolt plus de tJUX certain. Elle croî" troit c,haq~e jour par des augmentations imprévues, {ource
" de prejudIce & de conceflations fans tin.
" La Nobleffe, qui n'a pas été confultée dans la fixation de
" l'abonnement, n'a traité qu'avec les Procureurs du Pays
" pour {on concigent; elle a dû croire qu'elle étoit taxée re~
" lat~vem;.nc à la ~otalité de .(on affiorinement, & n'a pu pré" VOll' qu Il y aurolt des parnes exemptes dans les biens nobles
" fournis aux répartitions qu'elle ordonne.
" Le grand nombre des Chevaliers de MaIre que la ProJ) v<:nce renferme, augmence le préjudice; & la quantité de
" bIens nobles poffédés par les familles qui tiennent 1\ cec
" Ordre, rendroit ce préjudice plus fenuble pour b No" bleffe.
". Cet Ordre efl réduit à impo{er au delà des quatre
" Vlngtiemes, pour {e libérer d'arréraeTes accumulés. Il a fàllu
" qu'il
. obligeât fon Tréforier à t:,ire l'a~Tance du troifieme VineT.
~
" tleme pour les Membres du Corps qui (Ont hors d'état de
" l'a~quitter. On ~ impofé à ce Tréforier la loi de ne pOil·
" VOIr les contramdre au rembourfemenc qu'à la paix) fOU9
DU
COMTÉ
nB
Ffff 2.
,
�S96
T
R.UTÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
" l'inrérée onéreux du 1lx pour cent. Quel feroie le fort de
"cetre NobleHe, s'il · falloit encore fUl'charger les biens no" bles, pour remplir le vuide que formerait chaque jour une
. " exemption qui n'a point de bornes cere3ines!
" Une telle préèenrion a étonné par fa nouveauté ~= allarmé
" par fes conféquences : le Souverain ne refufera certainement
,..J' pas de
renir compte au P"ys & li la Nobleire, des tecou" vremens dont cette exemption les priveroit, dans le cas
" où elle feroie confirmée; mais tout exige qu'on révoque des
" Arrêts du Confeil contraires li un intérê t d'Etat, dangereux
" pour l'exemple, & condJml~és par le texte des premiers Ar" rêts qui limiraient J'exemprion aux biens de l'Ordre.
Ces Remontrances ne prcduifirent rien; Je Parlement,
pour éviter des plus grands maux, enrégifira la prorogation du troifieme Vingtierne le 18 Janvi~r J..762; il demanda
par un Arrêté de nouveaux foul agemens en faveur du l'ays,
qui dans l'Airemblée générale tenue au mois de Février [ui"am, cODfenrit cette prorogation aux mêmes prix, formes,
charges , conditions & excep tions que le troilieme Vingtieme
avoit été levé ju[qu'alors.
La déci fio n qui avoit été portée fur la prétendue exemption
:réclamée par lei Chev31iers non profez de l'Ordre de MaIre,
n 'avoit été que pro\'i[oire; le Roi avoit confenri à prendre
pour [on campee le contingent de cette portion du vingtieme;
mais l'Arrêt du Con(eil du 26 Février 17'j 6 n'en exiHoit pas
moins. Son exécmion de\'enoit à charge à l'Etar. Nos Adminifuareurs qui s'éraient pourvus contre cet Arrêt, obferverent,
avec raifon, que l'exe mption qu'il prononc;:oi t, n'avoit aucu n fondement folide; elle érait même conrraire à ce qui (e pratique
à l'égard du Clergé, puifque les biens patrimoniaux des Ecd éfialliques Ont, dans cous les' tems, été affujérris JUX impofitions du dixieme & des vingtiemes. Sur ces obfervations, il
fut rendu un nouvel Arrêt du Gon{eil lé! 27 Mars '1763 qui
:réduifit cette exemption aux biens dont l'Ordre a la propriété,
& ce, en confidération du dOIl gratuit de 60000 liv. que l'Or-
dre fait :mnuellement au Roi pour reml' lieu des villgtiemes
& deux fols pour li re du di xie me.
La paix avoir été publiée, le rroilleme vingtieme [uppnmé;
nous nous attendions 11 être même délivrés du (econd, ainli
qLle l'avait annoncé le titre de fan établiffement, lorfque parut
la D éclaration du 2 l Novembre 1763, qui prorogeait le fccond vingtieme jUkJues JU premier Janvier t768.
Le Roi chargea (es Commi{faires d'en donner connoiffance
à l'Alfemblée générale tenue au mois 'de Jal1vier [76+, &
,d'annoneer que l'abonnement fecoi t conrinué fur le pied de
~o oooo Iiv., en conformité de l'Arrêt du Confeil du 1) Mars
17')7·
Sur cette dema nde, l'Alfemblée délibéra qu'il ferait trèshumblemenc & très-re{pec9:ueu(ement remontré au Roi que (es
Sujets de Provence avoient éré aucori(é à fe promettre que
le fecond vingtieme [eroit fupprimé trois mois après la publication de la paix; qu'l défaut ils devoient s'atrendre à un
diminurion confidérable filr l'abonnemenc des deux prëmiers
vingtiemes; diminution dont la néceffiré écoit déja préjugée,
par 'ce qui s'éraie pa!fé lors de l'établi!femenr du troilîeme
vingrieme, & par l'Arrêt du Confeil du 4 Juillet 176r ; diminution qui ne fauroit être refu(ée, puifque Sa MajeHé, convaincue de l'épui(émenr de la Provence , lui avoir permis d'emprunter pour fatisfaire à ce nou vel abol1,nemenr, & de continuer la levée du (econd vingtieme ju(ques au parfait amortif1emenr de cet e:npnu\t : nous ajoutâmes que bien-loin de
nous trouver dans une pofit~on plus favorabl , tour folli itoit
en notre faveur la grace que nous demandions, ; qu'il étoic
~une de déd uire filr ce recond vingtieme celui dlindufui , &
même une portion relative à la diminurion cUI revenu qu'occafionnoit le paiement du premier; nous obfi rv:îmes encore que
la prorogation du {econd vingrie,me pour le compee du Roi;
fai(oit une nouvelle fut'charge pour le Pays de Provence, ' par
le paiement des intérêts des fommes empruntées pour acqui.t1er le t'roifieme, & dont le remb our[e menr allait r;re reculé
fl'autanc; que mal-à-propos on prenoit poui mette de l'abollj
•
•
�'59 8
Dt!
TRAITH
SUR X.'AOMINISTltATION
en
nement l'Arrêt -de 1717, puifque depuis lors le commerce
général, & [ur-tout le commer" maritime, fi etfenriel pour
la Provence, avait infiniment fouflert par les malheurs de la
guerre.
Mais en fairant toutes ces repré[entations, nous n'en témoignâmes pas moins de zele pour le bien de l'Etat, & nous
nous fournîmes provifoirement à la prorogation du Fecond
vingrieme fous l'abonnement de ~ 00000 liv.
En donnant cerce preuve de notre obéitfance, nous crûmes
cependant qu'il devait nous être permis de revenir fur une
erreur qui éroit toute à notre préjudice.
Le dixieme établi en i741 avoit été abonné en 1742 à
'700000 liv., les deu)' fols du dixieme établis en 1746 'furent
fixés cn conféquence à 70000 liv., la levée de ces deux fols
pour livre fut prorogée en 1756; elle ne devait donc être
'lue de 70000 liv. : cependant l'Arrêt du Confeil de 17S7, en
fixant l'abonnement des deux vingtiemes à un million, potta
les- deux fols pour livre à 100000 liv. ; parce que mal-à-propos
on .confondit la levée de ces fols pour livre qui n'éraient que
les accetfoires du dixieme, avec le principal des deux premiers
vingtiemes; ces deux impôts, qui éraient véritablement diflinéts
& féparés, avoient une fource tout - à :- L1it différence. Les
vingtiemes ne remontoient qu'en 1749, & fuivant la Déclaration
du 21 Novembre 1763, devoient fmir le 31 Décembre 1768,
tandis que les deux fols pour livre éroient prorogés ju[ques au
premier Janvier 1770. L'erreur qui s'était glitfée dans l'Arrêt
du Confeil de 17 'i7 érait donc palpab le. Cependant on nous
répondit que l'abonnement des deux vingtiemes. aY'lnt été fixé
à un million, il avait été indifpenfable d'exiger 100000 liv.
pour les deux fols pour livre; que d'ailleurs les circon1l:ances
ne permetraient aucun changement à ces fixations.
Depuis cette époque nous n'avons ceffé de voir proroger le
fecond vingtieme. Il devait, ceffer le 31 D écembre 1767' Le
Roi par fon Edit du mois de Juin précédent, ordonna que la
levée en ~roit continuée jufques au premier Janvi er 1770. Le
Par!e.tpent réitéra fes Remontrances. Elles nous valurem d~s
COMTÉ
Dl!
PJlOVENC~.
199
:fdoucilfemens. Une lettre de M. de St. Florentin, Minilb e ,
Secretaire d'Etat au D épartement de la Provence, annonça que
Sa Majené érait dans l'impoffibilité de diminuer les impôts,
mais qu'elle travaillait à faire ceiler, ou par une [uppreffio"
{pé ciale, ou par des arrangemens généraux, la perception de
la Foraine fur les m_rchandifes venant du Languedoc; qu'elle
était difpofée à accorder une modération des droits fur les
vins & les eaux-de-vie.Cette lettre ne permi t pas au P arlement de recarder plus
long-tems la prorogation du fecond vingrieme, & chJrgea fon
premier Préfidenc d'écrire de nouveau aux MiniHres, pour metcre fous leurs ye ux la rriHe ficuation de la Provence, privée
depuis plufieurs années de fes récoltes.
De fon côté, l'Atrem blée générale de 1 67 confentit à la
prorogation de cet impôt, & l'abonnemenr déja (ait, fervit de
regle pour l'avenir.
NOLIS efpérions que cette prorogation ferait la derniere,
lorfque par Edit du mois de Décembre 1768, il en fut ordonné une nouvelle, à comprer du mois de Janvi er I770, jù[.
ques au premier Juillet 177'2..
Le Parlement ne fe laffit point de tenrer de venir au fe~
cours des peuples de [on reffore; il prit un ArrÉté le 6 Avril
1769 pour reprérenter, 1°. qu'il avait toujours prévu nos maux,
qu ' il n'avoit cetfé d' indiquer les remedes; 2°. que le befoin
qui fe reproduit après cinq ans de paix, offrait une perfpeétive
eifi-aya nre & dangereufe, fi le Roi ne déployoi t Il plénitude
de fon autorité pour rappeller l'économie dans les dépenfes &
un meilleur ordre dans la perception; 3°. que b Provence
étoit de toures les parties du Roya ume la plus maltraitée par
la pene de fes récoltes, de fes oliviers, & par lei droits impofés fur les vins & eaux-de-vie, feule retfource pour elle:
la réduétion de ces droits égale à celle du Languedoc ava it
été ordonnée; mais les ordres à cet égard, & même les pro-.
metfes du Souverain avaient été [lI1S exécution; 4°: que Marfeille ·, l'ame de -la Provence, éroit menacée d'une décade nce
prochaine; fon commerce du Levant gêné, la difecte du nu~
•
•
�r
loCI
T Jl AIT B SUR L'A D MIN 1 S T RAT 1 0 rt
méraire occa/lonnée par des arrange mens de filuoce qui em.J
pêchoient la cOl1vedion des piafl:res en arge nt mon noyé l Aix,
lui ponoit les coups les plus funefl:es; )0. que dans toute la
'urovence, le numéraire manquoit, candis que l'or rouloit à
Paris; 6°. qu'il n'y avoit plus d'égalicé el1tre Pari ~& les Provinces ; que ces dernieres feroient bientôt dans l'impolTibilité
de (upporter les impo/lrions dues au Roi; que le trib ut qu'elles portaient 11 la Capirale, prenoit tous les jours de nouveaux
accroilfemens par le dé(ordre même & les abus qui fe glilfoient
dans l'Etat.
En répon(e à cet Arrêté, il fut adrelfé au Parlement des
Lettres de premiere & finale Juffion, en(uite de(quelles il procéda à l'enrégifl:remenr de l'Edit, & (upplia de nouveau Sa
Majefl:é de pot1rmir efficacement aux objets généraux & particuliers que fes fid .:les MagiHrars avoient porté aux pieds du
Trône, & (ur le(quels il était de leur devoir d'i nfiIler avec
la plus ferme & la pltlS re(peél-ueu(e confiance, & de repréfenter la néceffité de hârer les (oulagemeus annoncés à Ull peuple qui, accablé (ous le poids des tributs, efl: prêt à (uccomber, s'il n'eH (outenu par l'e(pérance d'ép rollver de nouveaux
effets des intel1tions bienfai(antes de fon Souverain.
L'Affemblée -générale de 1769 donna de nouveaux témoignages de (00 obéiffance, en donnant (on con(entement pour la
nouvelle pro~ogation du (econd vingrieme, toujours fur le pied
de l'abonnement fixé par l'Arrêt du Con(eil de 17 S7; mais en
même-te ms elle délibéra des doléance" p ur ob(erver qu'elle
voyoit avec douleur éloigner d'autant le rembour(emenr des
fommes empruntées par le P ays pour le paiement du troilieme
vingrieme; que cette continuation d'impôts lui occafionnoit une
perte annuelle de 54000 liv. par la prorogation de ces intérêts ; elle demanda en conféquence que cette [omme fût prife
par Sa MajeHé en déduB:ion de l'abollnement du fecond
vingtieme [~r chacune des deux années & dem i de la nou~
velle prorogation.
Cerre demande de notre part ne fut pas f.worablemenr ae)
cueillie j on fit valoir, pour la repoulfer, les fecours qui nous
éraient
•
,
DUC a M T li D l! PRO v l! N C l!.
60 [
éroient accordés annuellement depuis 1767 ; l'exemption des
droits (ur les huiles deIlinés à l'Etranger, ou l la iàbricarion
des (.wons confommés dans le P ays.
Nous vivions dans la fl atteu(e cfpérance que nous ferions
bientôt délivrés du fecond \'ingtieme, 10r(qI:e parut le fàmcux
Edit du mois de Novembre 177 1, pJr leq uel Je premier
vingtieme fut prorogé (ans aucune limi tation de tems; & le
fecond ju(ques au premier Janvier r781. II ne fut plus que(tion alors des deux fols pour livre du dixieme j mais on les
convenit en qu arre fol s pour livre fur le premier vmgtieme;
leur durée fllt au/Ii (a\1s limitation.
Ces nouveaux impô ts furent annoncés à notre Atremblée
générale qui fe tenoit dans ce même moment. Les Commi([aires ajou terent que Sa MajeHé éroit di(pofée à traiter avec
le Pays de leur abonnement; mais que les revenus de chaque
particulier étant con{idérablement augmentés, à rai(on du plus
llaut prix des denrées, & des prod uB:ions de route nature ,
il ne lui étai t plus poffible de con(entir cet abonnement (ur
l'ancien pied j que quoiqu'on fût fondé à demander une augmentation d'un qu art en fus, Sa MajeHé vouloit bien néanmoins (e contenter d'un cinquieme, ce qui porteroit chaque
ving tieme à 600000 liv., & les 4 fols pour li vre du premier
à 120000 li v.; que dans le cas Oll l'Affemblée ufant de fà
liberté, à laquelle le Souverain ne prétendoit point attenter, [e
refl1{eroit au taux de cet abonnèment, Sa Majefl:é étoit ré(o, lue à donner {es ordres pour la régie des vingriemes & (ols
pour livre.
.
Une pareille propofition accompagnée de cetre alternative ,.
jena une telle confternation dans l'Alfemblée , qu'elle ne vit
dans le peu de (éances qui lui reIloient encore, qu'un e{pace
de tems trop .court pour délibére r fill' 11.n objet ~ulIi important, & renvoya le .rout à l'examen d'une Affemblée parti culiere , avec les pouvoirs les plus ampl es POllf en traiter. Cependant bientôt après, re venue de Cl llirpri(e , elle révoqua {a
précédente délibération, con{entit la prorogation des vingtiemes, l'inter verGon des deux {ols pour livre du {econd en
Tome II.
Gggg
�60'2.
TRAITÉ
SUit
L'ADMINISTRATION
quarre {ols pour livre fur le premier; & quant 11 l'augmen~
tion de l'abonnement, elle chargea les Procureurs du Pays
de demander, vu l'érat miférable de la Provence, que l'abonnement fût continué fur l'ancien pied; & cependant leur donna
à cet égard touS les pouvoirs néceffaires.
Nous avions fàir preuve de notre foumiffion, en confenranc
la prorogarion des vingriemes; & nous nous en répofions fur
la clémence du meilleur des Rois pour la fixarion de l'abonnement; l'augmentarion de JOOOOO liv. qui nous étoie demandée fur chaque vingrieme étoie au deffus de nos forces; nous
le repréfent5.mes 11 norre pere, à nou-e Roi : fes entrailles
s'émureut, il vint à notre fecours j l'augmentarion ne fue plus
que de 120000 liv. fur les deux vingeiemes, ce qui la réduifoie à 60000 liy. pour chacun d'eux, & en fus les quarre
fols pour livre du premier. Cee arrangement fue confolidé par
Arrêt du Confeil du J J Oétobre J772.
'
Plus les vingriemes fe multiplioient, plus leur levée devenoit confidérabJe, plus auffi les poffédans fiefs avoient-ils intérêe à finir dénnirivement une contefracion qu'ils avoiene élevée fur leur contriburiQn à ces impôes, & qui n'avoir été
qu'affoupie ?rovrfoirement par convention du 4 Juillet J760,
que nous a-Jons deja rapportée.
A l'Affemblée générale de 1774, les Procureurs joints pour
la Nobleffe, repréfe nterent de nouveau que le Corps des
poffédans fiefs fe trouvoit exrrêmement léfé par la répartirion
des Vingriemes; que la convention paffée en 1760 porroit exprelfément qu'elle ne feroit exécutoire que pendant 8 ans après la
paix ; qu'alors il feroie fair une vérificaeion de la valeur relative
du feu & du florin pour alfeoir une plus jufre proportion;
que le rerme fixé étant expi ré , les poffédans fief~ s'éroiene
adreffés plu lieurs fois aux Affe mblées géné rales . pour demander l'exécurioll cles paétes convenus ; mais que l'on avoit renvoyé 11 fum er fur la quefrion qui divifoie les deux' Admini{trarions, aprè~ qu'elles auroient faie procéder conjointement
li un nouvel afflorinement & aRouagement; que ces opéra rions
fe t~ouvoient retJtdées par l'arrente dans laquelle on étoic de
DUC 0 M T É
DB
PRO V B Nell.
connoître les procès-verbaux des Experts envoyés dans les
Communaurés qui avoient demandé un nouvel alfouagemenr;
qu'il ne feroit pas jufie que ces longueurs nuilirrent aux poffédans fiefs 1 en les foull1err;:n t à payer plus long-rems leur
contingent des Vingriemes dans une proportion auffi inégale.
Ils demanderent en conféq uence qu'il fût pris des arrangemens pour faire ceffer cerre léfion, fi mi eux le Tiers-Eeat
n'aimoie confentir que la vérificarion de la valeur du feu & du
Rorin ' faire, il feroit fournis à renir compre aux polféclans
fiefs de la furcharge qu'ils auroient foulferte. Sur quoi les Procureurs du P ays furent aurori{és à entrer en conférence avec
les Syndics du Corps de la Noblelfe pour prendre roures les
infrruétions & éclairciffemens relarifs à cerre demande.
Il fut en effet renu plu lieurs conférences à ce fujet; de
parc & d'autre il hlt donné des Mémoires refpeétifs pour tâ~
cher de trouver une regle de proporcion raiJonnable gour la
fixarion de ce conringent; mais il fe préfenra rant de difficultés,
que les deux AdminiCharions ne purent fe concilier; elles propo{erent de s'en rapporter à la médiarion du CommiJTaire dé. '
p arci. Il s'occupa de cetre affaire, & décida que le contingent
fourni p3r la Nobleffe enfuite de la convention de 1760, excédoie annuellement la jllfre mefilre de fa conrrmurion; en
conféq uence il fut réglé que ce contingent feroir fixé il la
fomme de 102666 liv. 14 f. 4 den. fous divers paétes & condirions énoncés en la convention fignée par les deux Adminifirarions, le 3 Février 1776; il en fut faie leél:ure à l'Affemblée générale tenue dans le même mois; elle y fut ratifiée , & la dim inurion qui en réfulrat en fàveur des porrédans fiefs , fuc rejereée fur les Vigueries.
Louis XVI avoit efpéré que les rerranchemens con{jdéra~
hIes qu'il avoit fait dans fes dépenfes cie route nature, ceux
qu'il s'était propofé, & qu'il verioic d'exécu rer dans les fien·
nes propres & dans fa Mai{on, & les aueres économies ?l
faire , à mefure que les circonfiances pourroient le permettre,
lui auroient procuré la faeisfaétion de remettre à {es peuples
une panie des impollrions dont le terme éroie fixé à la f.in de
Gggg 1.
,
,
,
,
.
603
,
�"6040
T
RAI TÉS
u. R L'A D MIN 1 S T RAT 1 0 11
80. Mais les frais extraordinaires de la guerre, en ab[or.!
banc la plus grande p, nie de [es épargnes, & en multipliant
les be[oins , avoient rendu indi[pen[able la continuation des
mêmes impofitions. Un Souverain bienfaif.,nr [e vit donc dans
la néceffité de proroger, par Edit du mois de Février 1780 ,
le [econd Vingtieme jufgu'au dernier D éce mbre 1790.
Cet Edit fut envoyé aux deux Cours; elles ne crurent pas
pouvoir oppo[er des lenteurs, là où la néceffité parloit. La
Cour des Aides l'enrégi{lra le 4 Avril [uivant, mais fous la
ré[erve , lors de la celfation des hof!:ilités, d'implorer la jufl:ice
& la bonté du Roi pour obtenir en faveur des peuples du
Comté de Provence la fuppreffion du fecond Vingtieme , & une
époque fixe pour l'abolition totale du premier. Le Parlement
dans fon enrigiHremenr du 24 Mai même année inféra les
mêmes claufes.
,
La prorogarion du fecond -Vingrieme ainfi con[ommée , quelle
ne fut pas notre douleur, lorfqu'on nous annonça qu'à cerre
continuation d'impôts, [e joignoit encore une demande qui
tendoit à en augmenter la quotité.
A peine les Procureurs du P ay en furent-ils .infl:ruits, qu'après avoir rappellé tout ce qui s'étoit palfé à l'é<Yard des Vif/ CT.
d
b
D
uemes, e leur abonnement & des demandes faites à cet
égard, ils ajouterem des obfervations rel atives aux circonf!:ances dans lefquelles la Pro vence fe trouvoit.
" Dans les :ems les plus calmes & les plus heureux,
" notre exif!:ence n'eLl: gue précaire. Nous habitons un fol qui
" refu[e toute produaion fpomanée; ce n'dl: qu'à force de foins,
JI de dépen(es & de labeurs que nous nous vivifions une terre
JI ingrate; les vignes, les oliviers,
les amandiers foor pref" que nos feules richelfes; les vignes dépérilfenr, & fOllvent
~, il fàut les replanter deux fois dans un fiecle, alors inter" ruption de plufieurs années de revenu. Les oliviers, les
,,' amandiers & les autres ·arbres du Pays font encore plus in,) cerrains pour leur produaion & leur durée. Nos récoltes font
" annuellement expofées à l'inégalité des {;,ifons, & à l'inconf~ ~ance du climat. Dans la moitié de - la Provence, les cam-;
1
\
DUC 0 MT
~;
B
D
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PRO V Il N C li.
60)'
pagnes [ont menacées par les ri\'ieres & par les torrens;
" il fJut nous défendre par des digues, contre les déborde.. mens, retenir par artifice un fol penchant, toujours prét à
" nous échapper. N,os biens (om périflàbles, l'entretien oné" reux, les récoltes incertaines, les accidens fréquens & péf)
riodiques, fouvent la déva{btion enriere & défolante.
" Si malgré ces périls toujours renailfans , nous bilons des
" efforts ' généreux, fi nous fupportons des charges exceffi'1 ves, fi nous nourrilfons un peuple nombreux, touS ces
" avantages (ont dus à notre indu{lrie, à la bonté de nos
" Loix, de notre confl:icurion. C'ef!: un bien que la narure
" n'a point fair; c'eH uniquement l'ouvrage de la Narion, de
" [on Gouvernement. D ans une pareille hypothefe , tout exi" ge que les impôts foient modérés; des char<Yes accablantes
" infpireroient le découragemen~ à des homm~s qui doivent
" tou jours être excités.
'"
" D ans les circonll:ànces d'une guerre de' mer, la Provence
.. a befoin des plus grands ménage mens : les charges qu'elle
" paye doivent être adoucies pour compenfer les maux qu'elle
,> fouffre: les hof!:ilités maritimes défolent 1& delfechent nos
" contrées. Nous m an quons en Provence des denrées de pre" miere nécelIité. Nous [omf\leS obligés d'acheter annuellement
" du bled pOUf fournir du pain aux dellx ti ers de nos ha" biraus. La -vence de nos vins, de nos huiles, de nos au,i tres denrées locales, doivent fournir à norre fub6ftance, &
" au paieme nt de nos charges. Quand la mer celft! d'être
" libre, nous fommes écrafés tout-à-Ia-fois, & par la cherré
" des denrées de premiere néceffité que nous tirons de l'é" tranger, & par le défaut de débi t de nos produél:ions & de
" nos marchandifes nationales.
" Les armemens nous enlevenr des hommes qui manquent.
" à la culture & à leurs familles; la guerre interrompe notre
" commerce, nous mânquons par-tout du néceffaire, & nous
" ne pouvons donner qu'avec des pertes énormes notre fuper" tlu en échange.
" Nos impolitions font au pl ilS haut. période polIible ; il
�606
T 11. AIT É 5 U 1\ L'A D
10{
J N
r5
DUC 0 M T
T RAT 1 0 If
n'ell pas croyable qu'on veuil1e augmenrer les fub/ides à la
fàveur d' une funple prorogation. Proroger un impôt, c'eft
le continuer aux mêmes conditions & dans la même forme;
c'efi le percevoir 'fur le même taux, & en fuivant les proporcions établies. Le moindre accroiffement dans le prix desabonnemens répugneroit à l'idée que préfente la prorogarion. "
Tandis que les Procureurs du Pays n'oublioient rien pour
améliorer norre [orr, tandis que M.l'Archevêque d'Aix, fi digne de
notTe amour par celui qu'il ne ceffe de nous porrer, Eti[oit:
valoir aux pieds du Trôpe nos relpeétueufes doléances, nos
Communautés furent convoquées au mois de Novembre
"
"
"
"
"
"
17 80.
,
.
Les Commiffaites du Roi furent chJrgés de notifier à
l'Affemblée 1 Edit du mois de Février précédent, & d'annoncer que Sa Majefié érajt difpo[ée à continoer l'abonnemenrdes deux
ingtiemes; mais comme il réfulrait, dirent les
Commiffaires, des éciaircitfemens ' les' plus certains que l'abonnement de ces i'mpolirions fixé dans [on principe à un caux
très-fdvornble, & augmenté en 1772. d'un l'leuvieme 1èulemenr,
efi encore bien éloigné d'une julle proporrion avec l'augmenœtion du produir des Vingtiemes <lans les Provinces & Pays
où ils font levés, d'après les vérifications qui ont été fuires,
ils déclarerent que l'intention de Sa Majefié n'ét0it point de
continuer l'abonnement au même 1 prix; mais quoiqu'il fût conftaté que cet abonnement feroit fufcepüble d'une augmentation plus conlidérable ' que celle faite en 1772., néanmoins voulant apporter Jes ménagemèns. convenables pour que le rapprochement s'opérât fucceffivement, Sa Majefié fe contenroi~
de demander la moitié de l'augmentation fixée en 177 J. ; aIl
moyen de quoi l'abonnement feroit por.té à S90000 liv. pour
chacun des deux Vingtle~es, & 118000 liv. pour les quatre
fols pour livre ml premier, fllns aucune déduétion. Les Cornmj{faires décklrerent en même-çems, au nom de Sa Majefré ,
qu'au moyen de cette augmentation, il o'en feroit fait aucun
autte [ur cet abotuJemeor pendant dix ans, & que dans )le cas
où. le Roi feroit for,é d'établir un troilieme 'yingùeme pen-
Ji
D I! PRO V I! Pl" C 11.
dant la guerre, cette augmentation cefferoit d'avoir lieu au
moment de la perceptioo du rroilieme Vingcieme.
L'Affemblée coniidéranr- que l'abonnement des Vingtiemes;
conclu en 17S7, s'élevoit à un t.IUX exçeflif & fupérieur aux:
forces & aux moyens de nos habitans; que Cur la demande
-d'une augmentation en 177 r, portée d'abord à un cinquieme ,
Je Souverain en reconnut l'impoflibilité, & la réduifit à un
ueuvieme; qlle telle érait la charge des impofitions, que le
Corps entier des Vigueries avoit éré forcé de venir au Cecours
d'un grand nombte de Communautés qui ne pouvoient plus
-payer leur contingent, & . s'était chargé de la valeur de cent
·un feu pour adoucir le COrt de ,es Communautés impuiffantes; 'que les Vingtiemes, proporrionnés par leur nature aux
val\!urs réelles, devroient diminuer dans - la même proportion
que les produits : les ProcureGr~ du Pays furent chargés de
renouveller auprès de Sa MaJel~é, lès repréfentations qu'ils
avoi ent déja mifes fous [es yeux; & .cependanr ·, attendu les
circonfl:ances aétuelles de la guerre aéluelle, & fous la réCerve
aes droits, fi-anchifes & libertés du P ays, l'Alfemblée con[enric
la prorogation du Fecond Vingtieme juCqu'au 3 l Décembre
1790, dont l'abonnement " ainG que celui du premier, fubfifreroit jufqu'au premier Ja)wier 1782., fur le pied du taux exifont, & à cette époque l'abonnemeet porté. à S90000 liv., &
les quatre fols pour livre à 118 000 liv., fous les conditions
énoncées par les Commiffaires du Roi; efpérant l'Affemblée
que les conlidérations particulieres qui doivent, dans la pro-greflion de tout impôt, aŒur.er une exception en faveur de la
Provence, & le confentèmem même ' qu'elle donnoit à la demande de Sa Majelté, ferOllt des motifs touchans qui détermineront un Monarque, toujours occupé du bonheur de fes
peuples , à rem errre à [es Sujets de Provence une charge qui
'n'efi pas proportionnée à leurs forces.
Le Gouverneme nt fut exaél 11 ten ir les conditions premifes
.en 1780. Les dépenles extraordinaires, occafionnées. par la
durée de la guerre, mirent le Roi dans la néceffité de fe
procurer de nouveaux fecours. Un Edit du mois de Ju illet
�. 608
•
J:apiratioo
o
TRAITÉ
SUR
L'AD~!INISTRATION
D U _
1782., ordonna la levée du troifieme Vingtieme, à compter du
premier Jam'ier 1782., ju[qu'au dernier Dé.cembre de la rroilierne année après la fignature de .Ia paix, La nouvelle Loi
burfale except'! de cetre perception l'indufuie, les Offices &
les droirs.
M. de La Tour, Intendant de Provence, feul CommiCfaire du Roi 11 l'Afi'emblée générale de Novembre 1781, en
donnam connoiffance de cet Edit, annoll<;a que Sa Majefié
confenroit non feulemenr à réduire l'abonnemem de!' deux premiers Vingriemes , fur le pied fixé par l'Arrêt du Cnnfeil du
3 l Mars 1772 , c'efi-à-dire, à ~60000 liv. pour chaque Vingrieme, & 112.000 Iiv. pour les quarre fols pour livre du premier; mais encore à abonner le troiJJeme Vingtieme au même
prix que les deux premiers, en déduifant la fomme à laquelle
il feroit reconnu q).1e l'indull:rie ,& les Offices & droits éraient
(axés à chacun des Vjngriemes , le rout fous la condirion qu'il
feroit pourvu au paiemenr dé cene fomme par impoJirion &
non aurrement.
_
Sur cene propofition, l'Affemblée donna fon confenrement
unanime, & accepta l'abonnem ent du troifieme Vingrieme moyennant la fomme de 3~0000 liv., route déduétion faire de
celle à laquelle l'indull:rie, les Offices & les droirs auroient pu
êrre taxés; laquelle fomme feroit payée par le Corps des
Vigueries' , les poffédans fiefs, & les Terres Adjacemes,
proportionnellement aux répartitions qui fixent les continger.s
refpeél:ifs pour le paiement des deux p'remiers Vingriemes.
Telle ell: norre firuarion aétuelle relative 11 cet impôt: puir..
fions- nous voir bientôt éclorre les jours heureux que peur nous
procurer une Adll1inifuation fage & économique; le bonheur
des peuples en dépend} & Lo1uis le bienfajfant ne delire
que notre bonheur
,..
Nous n'avons parlé jufqu'lI préfent que qes impôts qui affe:tent les chofes ; il en ell: Wl qui fi·appe fur les perfonnes ,
& que nous ne devons pas oublier dans cet ouvrage; c'eL!
la Capitation.
Elle
C0
M T É
D Il
PRO V Il Nell.
Elle fut établie pour la premiere fois par la Déclarati n du
18 Janvier I69~ ; elle eut pour motif les fecours dont l'Erat
avoit befoin ; elle devoit çe{fer dans les rr9is premiers mois
qui (uivroient la publication de 1<\ paix; elle frappoit inrufcinél:ement (ur tous les Su jers qe Sa MajeHé; les Princes,
lè Clerg~, la Nobleffe, le Militaire, la Magilharure, la Bourgeo~lie, les Arrifilns, · le Plebée, nul n'en émit exempt; li
on en excepte ceux qui ne payoient pas au de{fus de 2. li v.
de Tailles, 011 autres itnpofi tions ordin ires. La répart ition efl
étoit f.1ire fuivanc la qualité & les facuhés de? redevables. On
voit à la fiùre de cette Déclaration ùn T;lrif contenant .Ia dif.tribution des claffes & le R églemenc des taxes. Les Sujets de
Sa Majell:é fone divi(és en vingt-deux claffes, dont la plus forre
.~aye 2.000 liv. de Capitation, & la , demi~re vingt (ols. Il y
eyt un filpplérnenc de T arif 1 qUI IVt arrhé a~l Conreil J~ , u
Février filivant, un autre le 2.6 du l)1ême lITois,-- ~ ufl lrrpi fieme le 3 l Jal}vier 1696. La CapÎmtiOIl devoit être . pay~e el}
deux termes, aU premi~r Mars & au pren,l ier Juin, eQtre les
mains des Receveurs des _Tailles dans les pqys ~Eleéti(:>R &
.des_ T rélOriers d~s CO\l)/tlUtlao·tés dal1s J~s j fays si'Mr~ r' Ires
.rÔles d'jmpolitions fQn,t/i areêtés par ries Il}t}lll\laUi;l, q'-!i on.,t lJP4L'
adjoi"'Gs dans lèS Pays d'E tat, les 1I,épurés o~diQfUres op. 5Jo!.
di cs de(dits Etats. Les redevables (one exemprs de tO\lt droit
de quittance) à peine, conue les . ColleéteuhS , d'ê.tre d~cJqrés
concuffionnaires. Le redevable en demeu,re de payer p.!!uF.~tr~
côntraint ; rvais t!Jut~ proc4dpre Te latÎl'e , ~ !a J~vé~ & perC!!ptiPI) de da CapiUltion, peue être [<lire f,!r .J1apit'r 9rdirilire. &:
lion tin,bré. Un feul indiyidu ne peut êtrS' C<\Jl·té plufieurs fnis
~ raifon . de plufieurs titres, dignités ou charges qu'il po{fede;
mais dans - ce cas il fupporte la plus forte .taxe de celles qui
Jleuyenr ~ . ,concerner, . Les -&Js de IFàl1Jille rgarié,.> >l ,P4·,pcw rv us
da ,Qharges, çloivent 1 êtr,e çorifés fépalfmennf quqiqu' h qiraos
a",ec leur pere. .ou ,mere.. les fils d~ l~miH" maj eurs ,ou Jillineurs, qui joui{feflt du bien qui leur e'{\; acquis par IJ '1~éc~~
de leur pere ou mefe, doivent être taxés au quart de ce que
leLlr pere auroit dû payer fuivant le tarif. Les vepves d?ivem
Tom. II.
Rh h h
•
�. 608
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J:apiratioo
o
TRAITÉ
SUR
L'AD~!INISTRATION
D U _
1782., ordonna la levée du troifieme Vingtieme, à compter du
premier Jam'ier 1782., ju[qu'au dernier Dé.cembre de la rroilierne année après la fignature de .Ia paix, La nouvelle Loi
burfale except'! de cetre perception l'indufuie, les Offices &
les droirs.
M. de La Tour, Intendant de Provence, feul CommiCfaire du Roi 11 l'Afi'emblée générale de Novembre 1781, en
donnam connoiffance de cet Edit, annoll<;a que Sa Majefié
confenroit non feulemenr à réduire l'abonnemem de!' deux premiers Vingriemes , fur le pied fixé par l'Arrêt du Cnnfeil du
3 l Mars 1772 , c'efi-à-dire, à ~60000 liv. pour chaque Vingrieme, & 112.000 Iiv. pour les quarre fols pour livre du premier; mais encore à abonner le troiJJeme Vingtieme au même
prix que les deux premiers, en déduifant la fomme à laquelle
il feroit reconnu q).1e l'indull:rie ,& les Offices & droits éraient
(axés à chacun des Vjngriemes , le rout fous la condirion qu'il
feroit pourvu au paiemenr dé cene fomme par impoJirion &
non aurrement.
_
Sur cene propofition, l'Affemblée donna fon confenrement
unanime, & accepta l'abonnem ent du troifieme Vingrieme moyennant la fomme de 3~0000 liv., route déduétion faire de
celle à laquelle l'indull:rie, les Offices & les droirs auroient pu
êrre taxés; laquelle fomme feroit payée par le Corps des
Vigueries' , les poffédans fiefs, & les Terres Adjacemes,
proportionnellement aux répartitions qui fixent les continger.s
refpeél:ifs pour le paiement des deux p'remiers Vingriemes.
Telle ell: norre firuarion aétuelle relative 11 cet impôt: puir..
fions- nous voir bientôt éclorre les jours heureux que peur nous
procurer une Adll1inifuation fage & économique; le bonheur
des peuples en dépend} & Lo1uis le bienfajfant ne delire
que notre bonheur
,..
Nous n'avons parlé jufqu'lI préfent que qes impôts qui affe:tent les chofes ; il en ell: Wl qui fi·appe fur les perfonnes ,
& que nous ne devons pas oublier dans cet ouvrage; c'eL!
la Capitation.
Elle
C0
M T É
D Il
PRO V Il Nell.
Elle fut établie pour la premiere fois par la Déclarati n du
18 Janvier I69~ ; elle eut pour motif les fecours dont l'Erat
avoit befoin ; elle devoit çe{fer dans les rr9is premiers mois
qui (uivroient la publication de 1<\ paix; elle frappoit inrufcinél:ement (ur tous les Su jers qe Sa MajeHé; les Princes,
lè Clerg~, la Nobleffe, le Militaire, la Magilharure, la Bourgeo~lie, les Arrifilns, · le Plebée, nul n'en émit exempt; li
on en excepte ceux qui ne payoient pas au de{fus de 2. li v.
de Tailles, 011 autres itnpofi tions ordin ires. La répart ition efl
étoit f.1ire fuivanc la qualité & les facuhés de? redevables. On
voit à la fiùre de cette Déclaration ùn T;lrif contenant .Ia dif.tribution des claffes & le R églemenc des taxes. Les Sujets de
Sa Majell:é fone divi(és en vingt-deux claffes, dont la plus forre
.~aye 2.000 liv. de Capitation, & la , demi~re vingt (ols. Il y
eyt un filpplérnenc de T arif 1 qUI IVt arrhé a~l Conreil J~ , u
Février filivant, un autre le 2.6 du l)1ême lITois,-- ~ ufl lrrpi fieme le 3 l Jal}vier 1696. La CapÎmtiOIl devoit être . pay~e el}
deux termes, aU premi~r Mars & au pren,l ier Juin, eQtre les
mains des Receveurs des _Tailles dans les pqys ~Eleéti(:>R &
.des_ T rélOriers d~s CO\l)/tlUtlao·tés dal1s J~s j fays si'Mr~ r' Ires
.rÔles d'jmpolitions fQn,t/i areêtés par ries Il}t}lll\laUi;l, q'-!i on.,t lJP4L'
adjoi"'Gs dans lèS Pays d'E tat, les 1I,épurés o~diQfUres op. 5Jo!.
di cs de(dits Etats. Les redevables (one exemprs de tO\lt droit
de quittance) à peine, conue les . ColleéteuhS , d'ê.tre d~cJqrés
concuffionnaires. Le redevable en demeu,re de payer p.!!uF.~tr~
côntraint ; rvais t!Jut~ proc4dpre Te latÎl'e , ~ !a J~vé~ & perC!!ptiPI) de da CapiUltion, peue être [<lire f,!r .J1apit'r 9rdirilire. &:
lion tin,bré. Un feul indiyidu ne peut êtrS' C<\Jl·té plufieurs fnis
~ raifon . de plufieurs titres, dignités ou charges qu'il po{fede;
mais dans - ce cas il fupporte la plus forte .taxe de celles qui
Jleuyenr ~ . ,concerner, . Les -&Js de IFàl1Jille rgarié,.> >l ,P4·,pcw rv us
da ,Qharges, çloivent 1 êtr,e çorifés fépalfmennf quqiqu' h qiraos
a",ec leur pere. .ou ,mere.. les fils d~ l~miH" maj eurs ,ou Jillineurs, qui joui{feflt du bien qui leur e'{\; acquis par IJ '1~éc~~
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leLlr pere auroit dû payer fuivant le tarif. Les vepves d?ivem
Tom. II.
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�T Il AIT H SU Il L'A DM 1 N 1 S T Il A T 10 If
(ul'porter la moitié de la taxe de leurs maris, ainli que les
femmes féparées. Enfin les lneendans' fone délégués chacun dans
leur généralité pour connoîrre des coneefiations qui pourroient
(urvenir pour le fait de la Capitation, à la ch'arge par eux
de les juger fommairemem & f.1ns frais; leurs Jugemens exécutoires par proviGon, (auf l'appel au Confeil::::>
Il s'éleva quelques difficultés\ fur cerce Déclaration; elle portoit que ceux qui écoient impofés 11 la Taille, au de/fous de
'2. liv., feroient exempts de la Capitation, & que les habitans des Bourgs & Villages, dont la cote pour la Taille efi
de 2. li". & au de/fus, autres que ceux compris dans les c1a/fes
du Tarif, ne feroient taxés que vingt fols. Quelques particuliers, chefs de famille dans les Pays d'Etat, prétendirent fe
prévaloir de ces deux difpoucions pour s'exempter de la Capitarion, ou pour n'êrre taxés que vingr (ols. Par Arrêt du
Confeil du 2.2 Février 1695, il fut ordonné que les 'arricles
de la Déclaration & du Tarif conce,'nant les taillables taxés
à 2. liv., ne feroient exécutés qu'à l'égard des habitans des Bourgs& Villages des Pays d'EIe8:ion, & en conféquence , que toUS
les habitans , chefs d~ famille des Pays , d'Etat, (eroient employés dans les rôles de la Capitation, fur le pieç! de celles
des claIres portées par le Tarif à laquelle ils auroient plus
de rapport par leur profdIion, état & qualité, fans avoir égard
à leur core pour la Taille, les fouages, fubfides , fubventions
& autres impoGrions.
Un autre Arrêt du Confeil du ~'l. Mars fuivant, explique les
intentions de Sa MaJeHé fur l'exemption de la Capitation prét e:.due . par Il qualité de mendians, & ordonna que nul ne p0urroit être exempt de la Capir-ation comme mendians, que ceux
qui feroient cotifés à la Taille au de/fous de quarante fols dans
les généralités- de la Taille perfonnelle, ou à vingt fols dans
les Pays de Taille réelle, -ou qui feroient taxés atl de/fous de
1 liv. pour les dons gratuits, fublides, fubvencions, ou autres impolirions uutées dans les Pays d'Etat.
.
Il ne paroi/foit pas juHe que le recouvrement de la Capif'tion fût fait gratuitement. La Déclaration 4u 18 Janvier 169l,
610
If D l! P Il 0 V li N C H.
6fr
~voit annoncé que Sa MajeGé feroit connoître fes intenrions
fur cet objet. Un Arrét du Conreil du :1.S Septembre 1696,
attribua aux Colleéleurs, Receveurs des deniers communs des
Villes, commis pour recevoir les taxes de la Capitation de
la NobleIre , Receveurs des Tailles & Receveurs généraux des
Finances , & à chacun d'eux qu atre deniers pour livre de leur
recette effeébve, à la charge par les Receveurs généraux d~s
Finances, de porrer au T réror Royal, dans les délais fixés,
1a portée enriere des rôles pour le recouvrement defdites taxes,
enfemble la portée entiere des rôles dont les payeurs des gages
des Compagnies des Provinces font tenus de remettre les
deniers entre leurs mains, [uivant l'Arrét du Conreil du :1.6
FélTier 1695, moyennant quoi ils peuvent contraindre, com,
me pour les deniers_de la Taille, les Receveurs des Tailles,
Receveurs des deniers communs & autres; & ceux-ci les Colleéleurs particuliers.
Louis XIV fut exaél à décharger fes fUJets de la Capitation au terme annoncé par la Déclaration du J 8 Janvier 1695.
La paix ayant été conclue vers la fin de 16.97, il fut rendu
un Arrêt du Conreil le 17 Décembre de la même année, par
lequel il fut ordonné qlle les rôles de la Capitation pour l'année 1698, ne feraient arrêtés que pour le quart des fommes ordinaires, & que le recouvremenr s'en feroit dans le mois
de Février.
La France ne jouit pas long-tems de cette heureufe paix;
la fucceffion d'Efpagne ralluma la guerre dans route l'Europe.
L'Etat eut befoin de nouveaux fecours; & on eut encore recours à une Capitation générale, qui fut établie par Déclaration du I:l. Mars 17°1, calquée (ur celle de 1695' Nous
n'y remarquons d'autre différence que dans la répartition. Par
la Déclaration de 1695, chaque citoyen écoit c1a/fé: en 170I
le Roi répartit la Capitation fur rout fan Royaume, & eu égard
aux forces de chaque Province; & laiffa aux Incendans, &
avec eux, dans les Pays d'Et ,aux Députés de ces Pays,
de faire la répartition dé la Capitation , eu égard aux facultés
de chacun; les Compagnies de Juilice furent exceptées de certe
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r~gle; les Chefs, deux D~putés , & le Procureur Général fU~
re~t lhJrgés d
d.relfer les états de r~particion de la Capi-
cation fur les OffiCIers defdltes Compagntes , pour en être enf~ite axrêté des .r?les au Ço.nfeil. Quant aux autres difpofiuo~s, ,elle~ ne di1l.ereon en T1e~ de celles relatives à la CapitatIOn. etabhe en 169~. Celle-cI" dut finir fix Jnbis après l~ public3non de la pa LX.
• " ,
'
Conformément au vœu de la Déclaration du 12 Mars 17°1,
la Provence fllt cotilëe à un million pour l'abonnement de la
Capitation;. à peine nos Adrhinifhateurs en eurent-ils connoi~nce, qu'ils convoquereot une A/Temblée parriculiere le S ,
Avnl 1701; elle s'occupa des ,moyens d'obtenir .une modé- 1
ration fur cet abonnement, & cependant fupplia Si Majefié
de déterminer la portion du million qui devoit ê tre rejenée
fur les Officiers de Jufrice, les Villes de Marfeille, Arles &
autres des Terres Adjacentes.
.
Cette demantle' en diminution . de l'abonnement, ne fut
po:~t écout~e., quoique la Pi?vençe r opposât avec. fondem~l.)t
qu 11 n'y aVait aucune proportlOll entre la contrtbutlon demandée au Languedoc & celle qui la concernoit ; que le Languedoc, quatre fois plus confidératJJle que la Provence fous tous
les rapports poffibles, n'étoÎt cotifé que 1800000 liv., tandis
que la Provence étoit taxée à LlO million.
.
Tandis que le Pays de Provence faifoit tou s fes efforts pour
?btenir une modération fur l'abonnement de la Capitation.
Il parut un Arrêt d~ Confeil en date du 3 Mars I70S, qui
fut ~e vê~ de. L ettres-patentes le 19 Août fuivant .. La guerre
contmUOLt; les fonds ne fulEfoient pas; il fallut en trouver de
nouveaux. Le Gouvernement eut recours à une augme~tation
de Capitation; elle f.lt ordonnée par ces Lettres-patentes,
& portée à deux [ols pour livre; cette augm entation ne devoit durer qu'lin an. Les befoins de l'Etat néceffi terent f4 proroga:ion, qui fur ordonnée fucceffivemcnt & d'année en année .
par div~~ Arrêts du Con[eil que nous efiimons inutile de rapporter lCI.
Cette augmentation de Capitation mit nos AdminiHrateurs•
PRO V Il Ne!.
6 (3
dRns le cas de renouveller leurs inflances fur 13 trop forre
cotifarion de la Provence dJns la contribution à la Capiration.
S,l demande ne fut pas toralement inutile ; le Roi confemit à
une modération momentanée; l'abonnement fut dimtnué de
100000 liv., &. cette diminurion eut pour motif les fecours
dom , plu fie urs Communallres de Provence eurent befoin pour
fe dedommager des penes que leur avait occafionné l'intempérie des {àifons en 1706.
La ce{fàtion de la guerre ne fu t pas cependant le terme de
la Capitarion; malgré les ' engagemens que le Roi avoit cona-aél:é pour n'e? plus exiger fa levée fix mois après la publicatIon de la paIx, les dettes immenfes de l'Etdt mirertt Sa
Majeflé dans la dure néceffité d'ordonner, par fa Déclaration
du 9 Juillet 171 S , que la CapitJtion continueroit d'être payée
en la même forme . ql"elle avoit été levée en vertu de la Décbration du 12 Mars 1701 . II n'y eut point' d'autre terme
fixé à la celfation de cet impôt que le mon;tent où l'Etat feroit libéré de fes dettes; & on peut dire que depuis lors la
C~pication n'a plus. été regardée comme un de ces impôts
qUI dOivent leur natffance à des circonfl:ances particulieres
à des be{oins u;gens; mais comme un .des revenus ordinaire~
de l'Etat, {ournis à des 3ugrne~tations en tems de guerre.
; ~Ius la Capitation devenoit un impôt ordinaire, plus il
etOtt Important pour le Pays de Provence de n'être compris
dans f~ répartition que dans. une jufle proportion; cependant
les pnnclpes fur cette mattere furent 10nO'-tems variables:
on voit tantôt les Communautés de Prove;ce qui forment le
C:0fPs des Vigueries contribuer à la Capitation pour 300000
Ilv. , :lll !teu de 6 IS 000 liv. qu'elles payoient antérieurement
à 1716; & t.a ntôt la totalité du Pays taxée 7°0000 IiI'. , perdre 2.4°°00 hl'. dans cet abonnement; tantÔt on voit le Prince
accorder des remifes de 200000 li v., & ne demander que
~ 00000 IiI'. de contribution; & tantôt cerre remife refufée ,
& le Gouvernement exiger une contribution totale de 700000
lil'.
Cependanc la France eut une nouvelle guerre à fou tenir: le~
DUC 0 MT R D !
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C 0 M T If D RPR 0 v B NeE.
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gales. " La Capitation, difoit-il à cette époque, efl: en quelu que fuc;on abonnée; mais l'augmentation qu'elle a recu en
" divers t~ms. par aurorité a?folue, ble!fe les maximes du Pays,
" & cet Impot [ervde s'aille mal avec des Loix dont l'eCprit
" général ell la conCervarion de la liberté légitime ...
LorCque le Parlement s'exprimoit ainG , il ne s'attendoit
pas à v?ir bientôt paroître l'Edit de Février 176o, qui or~
donnerolt que ~ous ceux qui étoienr iOlpofés, en 17 S9, à la
fomme de 24 Itv. & au defI'us, C~roient fournis à un double~
ment de Capitation ; & que le triplement de cet impôt feroit
prononcé concre d'aurres', & ce , pour les années r760 &
17 6r .
Une pareille difpofirion annonçoit fans doute une efpece de
jufii~e d~ns la , ré~artition de l'impofirion, L'aiCé, c'efi.à~ire,
celUi qUI par01fI'OIt être dans l'al Canee , portoit la charge de
l'Etat , tandis que le pauvre étoit moins foulé. Oes confidérations n'échapperent pas au Parlement; mais toujours animé
par des vues patriotiques, il crut devoir [olliciter une remife
tot:ll~ de la Capitatio~ , en faveur de ces peres de famille qui,
plus jaloux de ' [e p~rpetuer dans leurs états, que de conferver
leur patrimoiné , donnent à leurs feRlblables l'exemple d'une
population roujours louable.
" L'Aureur d'une pofl:érité nombreufe, lifons-nous dans la
" ~m~lltrances que ~ous analyfons, efl: impofé à la Capitarion
" a ra~fon de [on etat & de fes revenus, fans égard à la
.. multitude de ceux qU'il Jnourrit ' & qu'il éJeve. Celui que (on
h
ép,oufe a rendu pere, ~e d~x enfuns paye à ce titre douze
" fO,ls autant ?que le 1 ceh'Gat.Jlre l; aucun contre-poids ne réra" bltt la balance qui de,vroit être en faveur du mariage, L'Etat
" regarderoit-il d~ même œil ceux qui l'alléanrifI'enc autant
" qu'il dépend d'eux , , & ceux qui le perpéwenr & le forti~
" lien t. 1
,
'
1
r
~
" Delà vient que les impGts croiffans , & le laxe avec eux i
" par ,l'énorme richefI'e des Colleaeurs, & à leur Cuire la
" corruption des mœurs & la mjfere, les charges du mariàge
Il U
S"un L'ADMINrsTRAT!l)Jo,
fonds manquoient; il fàllut avoir recours 11 de nouveaux im J
pôtS , ou du moins 11 une augmentation de ceux qui exiltoienr
déja, & qui n'avoient pu être fupprimés, malgré les douceurs
d'une longue paix. Tels furent les motifs qui enQ'3O'erent Louis
XVà ordonner, par Arrêt duConfeil du 16 Dé~e~bre 1747,
qu'au lieu des deux rois pour livre qui étoient payés ourre &
pardefI'us la porcée des taxes de la Capitation, il feroit , à
commencer du 1 Janvier 1748 juCques au dernier Décembre
17)7, impoCé & levé pour chaque année 4 fols pour livre~
outre le principal de la Capital'ion, de laquelle aUCTmentatÏon il '
1èroit f~it mention en marge dt's tôles, ou au pied des Etats
de répartition de la Capitation, & que les redevables feroient
contraints au paiement de ces 4 fols pour livre, ainfi & de la
même maniere que pOlir le principal de leurs taxes. Cette au CTmenration ne devoit durer que dix ans: elle a été prorogée p~r
de nouveaux Arrêts du Confell; & encore aujourd'hui les Peu~
pIes y font roumis.
Ce n:étoit pas fans pei?e que notre Admi~i1l:ration voyoit
fe perpetuer une ImpoGnon 11 laquelle nous ne nous étions
prêté qu'en vue des circonfl:anc~s pardculieres qui lui avoient
donné, nai1fance. ~lle, fit les plus grands effores en 1 7 ~ 7 pOUl'
obtenu une moderanon fur les 700000 livres de Capitation
que le Comté de Provence payoit, & réclama contre la le,'ée des 4 fols pour livre; tenratives inutiles ; il lui fut répondu que la fixation de la Capitation pour la PlOvence à
700000 livres, étoit telle qu'en 1708, qu'elle avoit été levée
fur le mêm~ pied pendant les deux préc,é dentes guerres, &
que les conJom9~ures ne permettoient pas de rien chan C7er. A
l'é~rd des 4 fols pour livre l fes repréfentat~ons eurent"encore
molOs d'effet. Cette augmentation de Capitation porroit fur
tout le Royaume, & la jufl:ice ne permettoit p<lS que l'on admit des exceptions.
"
De leur côté, les Corps de Magiiliarure crurent de voir
venir au fecours des Peuples fournis A leur Jurifdiaion. Déja
en 1756, le P,arlement avoir fait entendre fa voix fur ces aug.mentaoons portees par des ordres non revécus des 'formes lé~
•
�,
616
T RAI T Il SUR L'A D MIN 1 S T RAT 1 a If
" deviennent toujours plus pef.mtes, & l'on fuit cette union
" fi conforme au l'œu de la nature.
" Le lien dl: redouté par plu lieurs , l:1 dépenfe par d'au" tres, la fécondit' par tous. L'ambition, le luxe, la mol" lelfe, la mifere foot craindre ,aujourd'hlli ce qui érait .defiré i
" le nombre des enfans. C~rre dilpo{ition fune{l:e eil: dans un
" Etat, figne & caure de décadence. Il [eroit 'digne de la
" fJge1fe du Sauverain de remonter au principe d'un fi grand
~, (l1 al, &: d'y "pporter un premier remed~ , en corrigeant
" 1 indiJfér~nce de 110S Loix; [ur ~q. population. Ce feroit ' Ie
" prélud~ d'une téfurmation heureufe , 11 les peres qui ,ont fix
" enfàns éraient difpenfés de la double C apitation. Ils devroiel\t
• êtr!! exempts , en totalité, de cette impofition & de plu0> fieurs a\ltr~!b\.J
" ,p.eü, ~ citg 'en~ feroient" daos le c<\s de profiter , de cette
~, e ~ptiPil fi. favorable; mais une con/Îdération plus généràle
" pour la .Provence,ne doit pas échapper au Gouvernement:
" ·kt Capitation 'y dl: exc~lIive. E lle fut oonfidérablemenr aug" mentée pendont la gllerre précédente, & devllit tre dimi" nuée,à la paix"
puilqu.e. (otis les ~ut~s;1 inlpôrs é~aie tlf
" cQotillués, & que la pmvenceJ: épuiCée paç !lititerrl1p.tiol1l de
" fon commerce, &: par l'invalion dés ennem.isr' fubi(folt>e.6" core un tribut qui lui étoit , proprtl par l'accroiffement Im" men[e des denes contraétées pour -le fervice de l'Etat. '"
., C!'!pendani elle ne s'pc:;cupa "lue cie la con[ervation ~e [~s
,~ prjy'Jeges détruits par le r'6f!.l_~ deJ'3b0!ln~!J1ent; e.lle crrugDolt
,,. qu'en [ollicÏJant Uftfj jufre rl;!mif'e [ûc la C apitatjpn "une sle~
" manlle ne nui(it 11 l'autre, & ,la Capitauon fubfij\ât [fur ,le même
" pied. , La paix ne produifit aUi:Un [oulagement. Sur tes plaintes
" qL\.e le Parlement en porta en 1756 , il fut reco!)nu que la
u dimiauripfl ~toit juJl:e, ql\'~lle ,lluJ'oij: d\! çtre d~man9~e ', & ac" cordée à la paix: mais la 'guerre rallumée, la réduéhol\.fut
" différéfl ju~'!\près la ce{[ation des ,hofiilltés,,, , ','
, Ce fut enfuite dl! cette réponfe que le , Parlemeat , dans
{es ReII1.Ql}trances dl\ j; 3 .~lai i 7 60 que nous venons cie citer,
DUC 0 M T É D B
PRO V I! li C Il:
6J 7
demanda que la remi[e qui devoit être faite 11 la pai,x , .fût
fixée & qu'il fût ordonné qu'on eut égard à cette reduébon
dans 'l'abonnement avec le Pays du doublement & du triplement 1 & daos la levée qui en feroit faire fur les contribuables.
avec l'impofition principale.
" Il e{l: trine pour ce Comté, difait le Parlemmt , que la
" modération qui lui étoit deflinée depuis dix ans , [oit
" différée ju[qu'à la paix. Le préjudice [eroit trop injufie, li
" le db ub lement & le triplement étoit fut dans cet état de
" furcharge. "
Ces Remontrances ne produifirent aucun effet. Le Parlement re vint fur le même objet le 30 Juin fuivanc,
" Le doublement de la Capitation ea: accablant pour la
"plupart es familles qui doivent le payer, peu jufie pour les
" M,J<7ifirats dont la Capitation n'e{~ point réglée fur leurs
" fac~ltés , mais à rai[on d'un titre qui les [oumet au fervice
" & à la réfidence : cependant cette il1lpo{irion n'excitera de
" notre part auclme réclamation. Nous l'acceptons , s'il efl:
" permis de le dire, avec une forte de [atlsfaébon , parce
" qu'elle f~appe principalement [ur nous , qu'elle e{l: moins
" onéreufe au rene de vos Sujets, & qu'elle épargne les
" pauvres. Trop heureux ft l'abandon de nos propres intérêts
" peut nous donner confiance, lorfque nous élevons nos VO I X
" P?ur le [a1ut du peuple & pour le bien de votre [er-,
"
VIce.
"
Le Parlement demanda de nouveau de fixer une diminution
de la C ap itation à la paix, la Provence n'ayant joui d'aucuDe
remife depuis l'augmentation faite dans la précédente g-uerre.
Cette modération étoit déja affurée, puifqu'elle étoit promilè
depuis plufiellrs années. Ce n'ell: que l'imagination que l'on
foulage en fixant l'objet , & cette con[olarion n'elt point à
négliger parmi tant de [ujers de triltelfe. TI propofa encore
d'épargner les familles llombreu[es, l'intérêt e1fentiel du Souve rain étant de favorifer la population.
Ce même objet parut intéreJ1ànt à la Cour des Aides, qui
Tome IL
1 i ij
aemanda
.-
�618
TRAITÉ SUR'L'AD 1<tINISTRATf ON
en fit arciclt: dans (es Remontrances , & crut devoir entre!'
dans quelques détails.
La nouvelle Loi, en ordonnant le doublement & le triplement de la Capitation, avoit eu égard aux facultés & à l'état
des individus.
~, La proportion priee pour regle , difoit-elle , (eroit très" Jull:e, & il n'y a aucun de ceux qui peuvent (upporrer le
" doublement de cet impôt, qui ne (oufcrive à la Loi avec
'i autant de zele que de foumifTion ; mais par les circonf" tanèes malheureufes qui ont ruiné tant de fanlilles
il (e
" trou\'e dans les Villes un nombre infini de citoyens 'cotiCés
'i aux rôles de la C apitation 2+ li\'. & au deffus, qui ne
" font pas en état d'acquitter aucune charge perf(mnelle
&
.
d'
li
~.
,
" molOs encore en upporter le doublement .• Combien de
" Négocians & d'A rrilles accrédités qui vivoient dans l'ai(ance,
» dont la Capiration ,--proportionnée à des pronts connus &
" certains, émit conlidérable , & qui fe trouvent réduits
" aél:uellement à l'étroit néceffaire ! Leurs ta xes n'ont pas é té
" diminuées par l'impofTibilité de les rejetter (ur les aurres
" contribuables.
" En Provence la taille étant réelle, toUS les Sujets peu" Vent y être foumis ; la Nobleffe même la paye pour une
"grande partit: de (es domaines. On doit néceffairement
" avoir éifJrd à ~e . principe de notre con{ticution qui rend
" les fubhd es ordmalres fi abondans. La taille & les autres
" ;rnpôts enlevent à un grand nombre de familles qui ne
" po{ofedent que des biens fonciers, la plus grande partie des
" frUits qu'elles recueillent. Il feroit trop rigoureux d'exténuer
" les rell:es de ces revenus ca[uels par le doublement d'une
" impofition perfonnelle.
" P armi les Nobles taxés relativement à des titres d'hon" neur, & des places de dignité, ou à des Offices de Judi" caeure, plufieurs cachent, fous un extérieur forcé des be" foins réels , & le plus grand nombre manque 'd'ai[ance.
~, Leur Capitation n'annonce qu'une opulence chimérique, des
L
DUC 0 )fT É
~, honneurs {jns profits ,
D Il
PRO VE NeE.
6r9
& des charges onéreu(es par le
" devoir de la réfidence. Le doublement de Id Capitation n'a
" été impofée , fui va nt l'efprit de l'Edit , que [ur ceJlx dont
" les taxes indiquent les faculrés ; il ne doit donc porter que
" filr les perfonnes corifées proportionnellement à leurs biens.
" Cependant la difp ofir~on de l'Edit en: générale, & s'il n'y
" efl fait aucune modifi cation, la Capitation fera doublée {ur
" un grand nombre de Suje rs qui paye ne pour cet impôt le
" quadruple & plus de ce qu'ils feroiene taxés par proportion
" feulement à leurs facultés. Ce ne font pas des vains titres
" & ,des droits honorifiques qu'on a voulu prendre pour regle,
" maIS les revenus & les taxes des contribuables . & ces
" objets n'ont éré d'aucune con fidérarion dans les t~xes pri" m,o~dl,ales des pe~fon nes qualifiées; leurs rangs en one feuls
" declde. Faudrolt-Jl que fur le même principe, elles fulfent
" char~ées d'un impôt exrrao:diuaire qui ne peut êrre {up" porte, dans des tems diffiCIles, que par le perit nombre
" de ceux done les richeffes lailfenr entrevoir un rell:e de
" fuperflu? "
Le même Edit ordonnoit le triplement de la Capitation
d~ tous les parrJCulrers pourvus de charges , emplois, comm illions, ou places emportane rece tte & maniment des deniers Ro~a ux, ?u autres de~i e rs publics, même ceux qui
après avoir exerce pendant dIX ans de fembllbles places [e
{eroient retirés.
'
La Cour des Aides obferva " que certe di{pofition géné" raie {embloit comprendre les Tréforiers ou Colle&eurs des
" deniers communs & patrimoniaux des Communautés . ce
" qui feroit contraire à l'intenrion du L égillaceur, qui n'~voit
" voulu [oumettre à cette triple taxe que ceux dont les profits
" excelfJs , dans le manimenr des deniers publics, peuvent
" fouffrir des retranchemens coofidérables.
" Ce n'dl: pas à une taxe fi modique qu'on doit borner
" l~s relfources qu'~ffrent pour les Finances les furtaxes pro" dlgleu[es des Tr3.Jtans & des Gens d'affaires: En repren ant
" fur leur opulence ce qu'ils ont ecùevé par des gains illicites
Iiiil.
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RAI TÉS URL'
A.o MT N T ST RAT r.o
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& des profits immodérés , on trouvera des recours abon 1
dans. Qu'dl:-ce qu'un triplement de Capitation à des geos
enrichis des dépouilles du peuple & du bien de l'Etat?
" Par des motifs différens, & qui nailfem cependant d'un
même principe , on ne doit pas confondre dans la dalle
des Financiers ceux qui [ont chargés de la levée & du
man imenc des deniers des Communautés. Us n'om que
des droits très· modiques pour un recouvrement des plus
pénibles. "
" A ces rairons d'équité qui doivent faire exempter un crrand
nombre de conrribuabks du doublement & du tripleme~t de
la C apitation, [e joint une confidération générale en faveur de
la Provence. Cet impôt perfonnel, fi peu conforme à fes
Loix , à fes u(ages , avoit été établi pour la premiere fois en
J 69), & fiIpprimé peu de tems après. Il fllt ré tabli & con[enti par nos Adminifirateurs dans un tems qui exigeoit les
plus prelfans (ecours. Les peuples qui n'étoiep.t poim encore
(urchargés de l'impofition du premier dixie me, (e livrant à
leur zele, firent les plus grands effores. La C apitation fixée
en gros fur le Corps d~ P ays par un e(pece d'abonnement ,
à un prix exceffif, fut augmentée de deux (ols pour li vre
durant une année, en exécution des Lettres-patentes du 18
Août 170). Cette augmentation fllt prorogée par des Arrêts
du Confeil. Les peuples comptoient fur une diminution confidérable de cet impôt, lors de l'érablilfement du dixieme.
Les malheurs que la France avoit elfuyés, ne permirent pas
de ménager nos forces; & l'augmen tation des deux (ols pour
1ivre fut doublée pour dix ans en 1747. Ce furcro Ît d'impofitions n'eut d'autre motif que les frais de la guerre. La paix
devoit en faire ce!fer la levée, & il fut accordé des foul agemens confidérables aux autres Provinces. Il dl: difficile de
comprendre par que lle fatalité la Provence , qui méritoit les
plus grandes faveurs, fut oubliée. L es quatre (ols pour livre
de la Capitation continuerent d'être perçus en entier ; & le
rern;e de cerre augmentation expiré, la perception en fut prorogee par de nouv~ aux. Arrêts dll Conf! il qui, comme les
il u C 0
M'r li
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PRO
VB N C Il~
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,.. premiers, n'ont jamais été revêtus des formes elfenrielles It
" la légination.
" L'Affemblée générale des Communautés, en 1 7 ~ 6 , deu manda une diminution de Capitation, & la fuppreffion de
.. quatre (ols pour livre. I l éroit jufl:e de lui accorder le même
.. (oulagement dont les autres P ays d'Etat avoient joui. Mais la
" guerre qui s'étoit rallumée empêcha l'effet de nos dc:mandes •
. La Cour des Aides , en rappellam ces faits , demanda,
amfi que le l'arlem ent, de fixer la diminution qui feroit accordée à la paix, afin qu'elle plit [ervir de regle dans l'abonnement des augmentations qui feroient ordonnées.
" Il (eroit contre l'équité de faire porter le doublement [ur cette
" pa rtie de la Capitation dont la Provence devoit être (oulagée à la
" paix, & dont le droit lui étoit acquis depuis que le autreS
" Pu 's d'E tat en ont profité.
" MJis, [ans diminuer le produit de cette impofition, on
-t' peu t en adoucir le fardeau en ré tabli1Iàn~ la Provence dan.9
" tous les droits que (a conllitution & les Ordonnances lui
" affilrenr.
" Les (ubfides impofés fur les Pays d'Etat, & levés de
" leu.~' confenrement , (Ont des dons volontaires. Le Corps
" natIOna l en eft refponfable; ils [ont verrés en entier dans
" le Tréfor Royal : la difu ibutÏon de ces (ubfides fur les
" Communautés apparrient aux Admini{~rateurs; c'efl: un droit
" elfentiel à leurs fonél:ions. L a répartition qui doit étre fa ite
" (ur les contribuables , el~ dévolue aux Officiers muni ipaux
" des Communautés, & s'il y a erreur ou injuflice dans les
" coti(ations, les peuples ont, dans le lieu de leu r domicile,
" un T ri bunal (upérieur établi pour recevoir leurs plaintes,
.. & prononc~ r en dernier reffort.
" Ces principes con(acrés par le droit public, (ont [uivis
" dans la répartition des autres [ubfides , & les Sujets y trout)
vent tollS les avantages d'un e Adminifl:ration économique
" qui a des regles (lires, & d'une Jurifdiél:ion exercée par
" Corp.s . de Magifl:rats dévoués à la vérité. Pourquoi les
l' Adnul1Ifl:rateurs de la Provence,
& la COtir des Aides ne
-
u:
,
�61.2.
T RAI T Ji SUR L'A D MIN l ST RAT ION
" jouilfc nt-ils pas, à l'égard de la Capitation, d s droits que
" les L.oix leur donnenr pour le bonheur des peuples , &
" l'intérét du SOl\l'erain? La nature ,de cette iOlpofirion efi un
" nouveau mocif pour mainrenir ces droits précieux. Les
" Admùlil1:rateurs ont feols les connoiffances néceffaires poue
., la répartir avec égalité [ur chaque Communauté. Les Officiers
" municipaux font en état mieux que tous autres d'apprécier
" les facultés des redevables, & les contefiations qui s'élevent
" fur les taxes , ne peuvent êcre décidées felon les regles
.. d'une exaéle jolliçe , que par un, Tribunal où l'arbitraire
" n'ait jamais accès. Cependant la Provence a la douleur de
" l'Oir que l'ioren'erl1on de fon droit public fe perpétue à
" l'égard de la CapitatioQ. Le Commilfaire départi en el!:
" l'Ordonnareur & le feul Juge. Les Procureurs des Gens
" des Trois Etats ne font que les adjoints dans la répartition
" de cet impôt. L.es contribuables qui Ont à fe plaindre de
" leurs cotifations, ne peuvent s'adre1fer qu'à celui même qui
" les a aurorifées, & l'appel de [es Ordonnances elt dél'olu
" au Confeil; ce qui expofe les peuples à des longueurs,
" & à des frais confidérables, ou les contraint au filence, &
" à l'abandon de leurs droirs, "
Après avoir expofé cet abus, la Cour des Aides demanda
Gue les Adminil1:rateurs fù1fent rétablis dans routes leurs fonc.
tions, & les peuples remis fous la Jurifdiélion de leurs Juges
naturels.
" ..L'impôt leur [eroit moins onéreux , fi l'exaélitude des
" regles, l'exécution des Ordonnances &
leurs Sratuts les
" garantilfoit des inconvéniens & des injufiices, toujours à crain·
" dre, & difficiles à réparer quand le droit commun n'elt pas
" obfervé."
Elle demanda encore 'de réduire dans une matiere fom·'
maire qui n'exige pas de longs délais, les formalités des.
procédures ordinaires.
" Ce feroit alors que la même Loi procureroi't aux peuples la
" liberré de recourir aux Tribunaux qui jouitrent de leur confiance,
.. & la {atisfaélion ~'êtE~ ~urés d'~ne Juftice prompte & gratuite'''1
de
61~
COMTÉ D B PRO V Il 1t C Il.
~
Les réclamations de la Cour des Aides , fur ce dernier
objet, furent mûes par une déci!ion du Contrôleur Général
des Finances du 18 Juillet 1759,
Les Procureurs du Pars avoient voulu s'immifcer d'une mamere rrop particuliere dans la répartition de la Cap itation. Le
.\I1inil~re en fut inH:ruit , & leur écrivit que " l'inrention de
" Sa Majel1:é écoit, qu'ils fe conformaf!ent en cous les poinrs
" aux Déclararions des 18 Janvier 1695 & 12. Mars 17or,
" & autres rendues fur cette mariere ; en con[équence, que la
" rép~rtirion de la Capitation fe fit fur (es Communautés des
" vingt-rrois Vigueries par l'Intendant; conjointement & de
" concert av~c les !)rocureurs du Pays nés, qui {eroient
" avertis par le Commitrai re départi , du tems auquel il
" devroit y procéder, & qui pourrolent prendre à cet égard
" cous les éclaircitremens & renfeignemens propres à rendrè
" cette répartition la plus égale. "
La lettre du Minillre des Finances portoit encore " que
" l'Inte~ldant devoit informer les Confuls de chaque Coml1lu'1 nauté de la fomme qu'ils avoient à répartit fur chaque con'l tribuable, à la charge par eux de lui envoyer les états
" ou rôles qu'ils avoient dretrés en conféquence, pour être
" par lui examinés & réformés, s'il y avoit lieu, & arrétés
" conjointement & de concert avec les Procureurs du P ays,
" qui fe rendroient à cet effet che ~ lui aux Jours & 11eures
" qu'il indigueroit, pour, ces rôles ainfi arrêtés, être renvoyés
" à chaque Communauté, & Y être exécutés felon leur forme
" & tenellr ,en [e conformant au [UI'plus aux Déclarations
" rendues [ur cecte matiere."
,Il écoit encore porté par la lettre du Mini{lre, que " les
" Procureurs du Pays en enverroient copie à rouces les Com" munaurés, & qu'ils adretreroient au Contrôleur Général
" copie de leur I ~ttres_ aux Coofills , pour en érre rendu
" compre à Sa Majel1:é .. ,
1
Les Remontrances des deux Cours avoient prodpit une
partie de l'effet qu'elles s'en éroient promis. Si nous ne
pûmes obtenir la fuppre!Iion du doublement de la Capitation,
DU
•
�. ,
•
f)2.~
TRAITÉ
SUR
t'ADMINISTRATI0lf
il nous fut du moins affuré que la guerre venant à cdrer'
elle ~:r?i~ fixée pour la Prove,nce à sooooo liv.; promeffe q~
fut rel[eree , lor[que p~r .Declaration du 16 Juin 1761, le
doublement de la Capitation & les quatre [ols pour livre
furent prorogés pour deux années.
Le Parlement ne crut pas cependant devoir donner [on vœu
à l'enrégifuement de cette nouvelle Loi, [ans avoir renté de
nous procurer quelque -nouveau foulagement.
" Ce doublement de la . Capitation ,dil(ût-il
nue nous
,
' r.
.
J e , "'
" n envuageons que relativement à l'anciel\ taux
eH rétabli
" [ans avoir égard à l'état des familles les plus ~ombreu[es
" H fi-appe principalement fur les Ordres de la Provence le~
" plus dignes de faveur, la Nobleffe & la Magi!l:rature.
" La N obleffe voit réunir [ur elle le tribut réel des trois
" Vingtiemes, qui dénature les fiefs & le tribut perfonne! &
" fervile d'une double Capitation, moins affiiCTée de ce coo" cours de rribut, que de l'impuilfance 0& f~nt la plupart de
" fes membres de rendre à l'Etat le fervice honorable
" qu'ils lui ·doivent, feul tribut de fes défenfeu rs.
" Cette mê~e guerre qui fere de prétexte à les dépouiller
" de leur drOIts & de leu r terres, les arrache au devoir
" qu'elle leur rappelle , d'aller offrir leur fang & leur vie
" pour le foutient de la patrie.
" La Magi!l:rature ne remplit le devoir de la réfidellce que
" par des effores ruineux, qui fOllt craindre aux peres de
" ne pouvoir tranfmerrre leur état à leurs enfans.
" Que fera-ce des MiniHres inférieurs de la Ju!l:ice revêtus
" de charges, dont le produit fixe ~n hlrpalfé par les im" pôt~ , ~ dont . les droits utiles & honorifiques font en
" pr~le à 1 ufu~paClon. ~uel ~'efl: pas l'état déplorable de ces
" T nbunaux demembres, de figures par le fléau des évoca" tions que la conilitution du Pays reprouve
dépourvus du '
" nombre d'Officiers que la Loi y avoit établi & que l'Ad" m.ini!l:ration de la Jufl:ice exige ? Ils ne p'euvent même
" faire refpeél:er leurs J ugemens , ils feroi ent entiérement dé" fens, il pour conferver une ombre de regne à la J uitice,
.. 01\
hu
CQMT ~
DE
PaOV ENC&
"
"
"
"
~S
on n'éroit forcé de faciliter l'entrée des Tribunaux aux dépe.ns même .de l'ancienfie di~cipline, le dégoût en é oignerOlt ceux qU!, dans de meilleurs tems, n'auroienr ole y
afpirer.
': T andis 9ue l e~ mœurs publiques dégénerenr, pourquoi
" orer le frem des LOIx, en li vrant le minifl:ere le plus ref" peél:able à l' Jvil iffement que le préjugé a rendu infépar ble
" de l'extrême mifere? P ou rquoi confommer le dégoû t par
" l'amertume d'un nouve l impô t, & précipirer la ruine d'un
" Corps qu'il faudroit relever par des trais d'une proreél:ion
" marquée?"
La paix, après laquelle nous foupirions J fut enfin publiée '
& les rôles de la Capitation , arrêtés pour la l)rovence'
s'élevoient à 7000QO liv. , quoiqu'il eut éré prolJ1is folemnel~
lement qu'elle feroit réduite à S00000 liv. lors de la ceffoltion des hofl:ilirés.
Les Procur urs du P ays récla merent con cre cetre erreur, &
repréfenterent que la C ap iration de la Provence éroit anciennemene à quatre cent foixante mille livres. Que les malheurs
de la guerre la firent porter à fept Cent mille livres pend ant
les a~nées mil fept cen t trenee-cinq , mil fept cene nente-fix
&.
fept c.ene trenre-[ept, avec promelfe qu'elle feroit rédUIte a la paix. . Nous oubliâmes lors de la paix de mi l fcpt
cene ql!a ranre-hmt de réclamer l'exécution de cerre parole. Nous
Teconnumes notre erreur en mi l fept cene cinquanre-{ix, &
nO.lcs ?emandâmes une refl:itlltion d'un million quatre cent
!"l11lle bvres : la guerre qui furvint ne permit pas de f..1ire droit
a notre de~ande; ~ous les Corps du P ays réclamerenr de nouveau. en mil feP.t f?l Xanee , & il nous fut répondu que lors de
la paix, la C apitation feroit réduite à cinq cene mille li vres. Il
eft: mê me à remarquer que le doublement de la Capitation
n'eur lieu que (ilr cerre fomm e; cerre promefTe fut réitérée
en . mi l fept cent foi xante-d eux & . en mi l fepr cent foixanretrOIS, nos Adm ll1lfl:rateurs en de manderent l'exécurion. Leur
dem ande fut accordée, & la Cl pjtarion de mil fept cent foixante-quatre fut fixée à cinq cent mille livres; ce t .lUX n'a jol-
ml:
Tome II.
Kkkk
�•
'6'1.6
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
mais plus v:lrié. Depuis lors en tems de paix, nous payon~
cinq cent mille livres de Capitation, & f~ cent mille livres
en rems de guerre, & en outre, dans l'un & l'autre cas, les
qUJtre fous pour livres -en fus; regle qui a été fcrupuleufement fuivie lors de la derniere guerre & à la ceffation des
hofl:ilités.
Nos Adminiftrateurs ne fe bornerent pas à rendre au Pays
le fervice important de faire fixer la Capitation à laquelle il
devait être fournis : appellés en mil fept cent foixante & dix-huit
par l'Inrendant pour procéde r conjointement avec lui à la répartition de la Capitation pour l'année mil fept cent foixante
& dix-neuf , ils furent in/truits que la Provence avoit été taxée à fept cent mille livres, à caufe de la guerre; ils firent
part à !'Affemblée particuliere du Pays de cerre taxe qui n'avait point éré propofée à l'Affemblée générale.
Dans d'aurres circonfl:ances., les Adminifl:aateurs n'euffent vu
'lue l'irnpuiIfance où ils étoient d'irnpofer au Pays une charge
'lui devoit être confentie par l'Affemblée repréfentative du Corps
national; ils euffem craint de donner , à leur fLlcceffeur le dangereux exemple de ravir aux Etats, le droit le plus précieux à
l'amour des Peuples, le droit" d'offrir lui-même l::s rributs.
Mais fous un Prince qui ne veut régner que par les LOIx,
les Adminifl:rateurs crurent pouvoir Cuivre le mouvemen t de
leur zele pour le bien du fervice" en fe contentant de réclamer le retouT à l'ordre , fans fufpendre des fecours néceffaires à l'Etat.
.
Il fut en conféquence délibéré, le '1.4 Décembre 1778, _que
les Procureurs du Pays adreIferoient au Dire§l:eur général un
Mémoire tendant à obrenir que la demande de l'impofirion de
la Capitation ferait faite à l'avenir à chaque Alfemblée générale;
M. l'Archevêque d'Aix & l'Intendant furent priéi d'.ppuyer cette demande de tous leu rs q-édits : il ne fût J:'as difficile aux Adminifl:rareurs de préfencer dans tous leur Jour les
franchifes & les libertés de la Provence.
C'eft une Loi fondamencale parmi nous, qu'à l'exception des
~oüs domaniaux & régaliens aifeétés au Souverain, aucun
D U C 0 lit T
B
D B PRO V Il Nell,
'6'1.7
fubIide, aucun tribut ne pellt être levé (ur les Peuples, qu'il
n'aie été confenci ou accepté par les Erats. Cerre Loi prend
fa fource dans le droit de propriéré; il forme la partie 13 plus
elfentielle du droit public de ce Pays, qui, fuivant l'ancien
langage , eJI conventionné G' ;/On tail/aM: ; il dl l'abrégé de notre conHirution.
Nous rrouvons écrit fous tOUS les regnes ," que le Pays de
" Provence efl: franc & lihre, que le Prince ne peut ni ne
" doit impo(er impofirions, daces , cueillettes, gabelles ~i
" autres charges, fans convocation & confenrement des Trol~
" Etats Judit P ays , ni courrainare en général ni en particulier
" les perfonnes d'iceJui à prêter ni à donner.
C'efl: la difpoIition expreffe des Statuts de J 737 & de r 441.
Charles III conlirm:l en 1480 cette maxime inviolable que tous fes
prédéceffeurs avoienc reconnue, & de la même main Iigna le
teHamenc célebre auquel la Provence doit fan bonheur.
Dans un Iiecle où le plus jufl:e des Princes a reconnu {olemnellemenc que le bonheur public ne peut avoir de fond ement plus affuré que les AdminiIlrations provinciales, il n'étoit point à craindre que l'on. pût méconnaître les Loix de
la Provence, Pays d'Etat, par fa conflirution origi~elle , ni que
l'on vou14t éteindre cet efprit de liberté créateur des ref{ources, à qui feul il appartient d'a ller au delà des forces du
Peuple.
La confiance de nos Adminifl:rateurs ne fut pas vaine. M,
l' Archevêque d'Aix donc le zele efl: fans bornes pour toUt ce
qui regarde les -intérêts de la Provence & le . m~ inri en de f"
confiicution, défendit nos max imes & nos pnnClpes avec la
plus grande force. M. de la Tour fe réunir à lui pour préfenrer
& faire valoir nos droi ts, & le 14 No vemb re 1779 il fue rendu
un Arrêt du Confeil qui rétablit la pureré de norre con~icu
tion; il dt -trop effentie l pour que nous ne le tran unewons
pas à la pofl:érité la plus reculée.
" Sûr les repréfentations adreffées au Roi par les Procu" reues du Pays de Pro vence, contenant, entr'aurres chofes,
" que la Capitation dudit P ays aurait éré abon'née dans l'orij
Kkkk2.
�\
628
TRAITÉ SUR L'
DMINISTRATION
" giDe, mais que cetre forme de contriburion érablie dans rou~
" res les aurres Provinces d'Etat avoir celfé d'al'oir lieu en
" l'rovence, parce que l'abonnement ayant éré fixé ~ une fomme
" rrop forre, le Confeil fe porra fur la demande du Commif" faire déparri, à accorder annuellement des diminurions plus
" ou moins fortes, fuiyant les circonfl:ances; d'où dl: réfillré
" l'uClge aB:uellement fuivi par la Pro vence , & fui vant lequel
" la Capitation y efl: impofée & levée en vertu de la fixation
" qui en efl: arrêrée chaque année au Confeil) fans que l'Af" femblée générale des Communautés en prenne connoilfance,
" ce qui lui ôte la voix des repréfentations qui pourroit don" ner des éclaircilfemens intérelfants; que la Provenée a d'au" tant plus à cœur de voir changer cerre forme) qu'outre qu'elle
" efl: con,traire à ce qui fe pratique à l'égard des autres Pro" vinces d'Etat) elle ôte encore à la Provence le privilege pré" cieux de poul'oir donner comme elle le délireroit des preu" l'es libres de [on attaçhement & de fon zele pour le fen'ice
" de Sa MajeHe; pour quoi lefdits Procureurs du P ays avoient
" fupplié Sa Mâjefl:é de vouloir bien ordonner que la Capita" tion dudit_P~ys ferait à l'avenir payée par forme d'abonne" ment) & qu'il en feroit fair mention dans l'inltrué1:ion des
" Commilfaires du Roi à l'Alfemblée générale des Commu" namés duclir Pays: Vu le[dires repré!'entations, Sa MajeHé
" voulant donner audi t Pays une nouvelle preuve de fa bien" veillance: Olli le rapport &c .. , Sa l\lajefl:é ) étant en fon Con" feil) a ordonné & ordonne que il C apitation dudit Pays de
" Provence fera payée) 3. compter de l'année prochaine 1780,
" par forme d'abonnement, à 700000 livres en te ms
"de guerre, & à 'i 00000 livres feulement en tems
" de paix, à ce non compris les quatre fols' pour livres
" qui doivent être imporés en fus defèlites fomm es , cOAfor" mément à l'Arrêr du Conreil du 3 Février 1777; veut Sa
" Maiefté qu'il foit procédé par le heur lntendanr & Com.
" mijfaire départi en Provence) conjointement avec les Pro" cureurs dudit Pays, à la répartition) tant defdites Commes de
" 700000 livres en rems de guerre, & de 'i 00009 livres et!
t' tems de paix, & d,es 4 fol? ~our livre en fus, dont il fer~
DUC 0
M T É
D l!
PRO VEN C E,
629
fJit mention à l'avenir d3ns l'inrlruaion de CommifTaires
de Sa Majell:é à l'Alfembléc générale des Communautés de
ladite Province) que du fonds néceU:ure pour faire (1ce aux
taxa tions des charges, modérations & nOll-valeurs; de maniere que le monranr de l'abonneme nt rentre fans ~ucune
déduaion au Tréfor Royal. Fait au Confeil d'Em du Roi)
Sa Majefié y étant, tenu à VerfJilles le 14 Novembre 1779La Capitation ainli fixée, il falloit pourvoir à ce que le
recouvrement s'en fit exaB:ement , fans tolérer des exemprion~
inéga les) & fans y fou mettre néanmoins ceux qui, avec rai[on ,
pouvoient prétendre de n'y être point afTujerris,
Les polfédans fiefs de Provence) qui avoient établi leur domicile dans le Comtat, prétendirent ne point devoir payer
de Capitation; cerre prétention avoit même été adoptée par
l'Intendant dans {on Ordonnance du 6 Août 1742; elle fe
préfenta de nouveau en 1744; les Procureurs du ' Pays ell
écrivirent au MiniHre des Finances) qui répondit que" les Gen" tils-hommes ou alltres perfonnes nées en Provence & qui y
" ont des terres & amres biens) doive nt y payer la Capitation)
1)
quoiqu' ils eulfent établi leur domicile à Avignon ou dans
" le Comtat, " Cette lettre ajou te :" qù'on peut pourfuivre
" ce paieme nt fur les biens ou autres eflèt qui leur appartien" nent, dans la même forme & pal' les mêmes moyens dont
" on fe fert pour le recouvrement de la Capitation en Pro" vence " j décilion conforme à ce qui a toujours éte pratiqué
en L anguedoc & en Dauphiné, limitrophes du Comtat, de
m~me que la Provence,
'
Sur cetre réponfi, les Procureurs du P ays fe pOllfv'urent à
l'Intendant en révocation de fon' Ordonnance de 171l, & ils
I~btinrent le 18 Mars ·174'i'
La même lettre poreoie encore que " lorfqu'on juge devoir
" accorder des décharges ou des modérations qui ne peuvent
" être qu'à la charge du~Pays) il eH du bon ordre de ne les
" accorder que pour les années dont le Tréforier n'a pas
" ,rendu com pte ; c'eft aux particuliers à s'impurer d'avoir né" gligé de ~e mander leur décharge chaque année, lorfqù'ils peu~
" vent efpérer de l'obtenir. ".
.
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�630
•
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R ArT É
SUR
L'
AD
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r N T S T RAT TON
La déci lion (ur le premier des deux objets que nous venons
de merrre (ous les yeux de nos Leél:eurs, fut renouvellée en
1782 à l'égard de M. de Valernes, qui, né en Provence , &
Y polfédant un fief, avoit fixé (on domicile dans la vallée de
Sault.
La quefl-ion inver(e (e pré(enta à juger en 1776: il s'agilfoit
de (avoir fi le Marquis d'Eyragues, né & domi cilié à Avign&n,
& polfédant fief en Provence, pouvoit y être capité j il {outenoit la négative, & [1ns douee avec rai{on , pui{que par une
lenre de M. d'Ormelfon, Intendant des Finances , en dare du
2. M~i 177 6 , il fut décidé que l'exception propoh!e par M.
d'Eyragues étoit valable.
Ce n'étoit-là qu'une {uiee de la décilion portée en I7~ par
le Minifl-te des Finances, {ur la queHion de {avoir li l~s domiciliés en Provence qui polfedent des terres dans d'autres parries du Royau me, devoient être capités en Pro ve nce, ou dans
les lieux où (Ont limées leur terres: la lettre du Minifl-re porta,
que " la Capitation devoit être payée au lieu du domicile &
" non dans celui où {ont fimés les biens " j déeiuon que fit
valoir en (a faveur en 1771 le Marqu is de St. Tropez, qui
avoit été capité en Bretagne où il polfede des terres, quoique
domicilié en Provence.
Il {e pré{enta en 1779 une "utre quefiion, qui nous donna
lieu de développer nos principes {ur la m3tiere des impofinous.
Les Employés aux Fermes expo{erent au Direél:~u r . géné-'
ral, qu'étant compris dans des rôles pour leur C apItatiOn, il
n'étoit pas juHe qu'ils la payalfent une {econde fois dans les
arronditfemens où la C api tation fe payoit 3vec les aurres impofitions par des droits {ur le commefiible & (ur les boilfons,
comme en Provence fous le nom de Reves.
lis ajourerent que dans les lieux où la Capitation {e répartit {ur les habitans, ils ne devoient point éprouver d'augmentation, quoique l'impoucion du P ays en éprouvât en tems de
guerre.
Cetre p,éte,ntion fu~ -,ommuniquée à nos Adminifuateurs,
v B N C B.
63 r
qui la repoutferent, en invoquant nos principes fondamentaux
fur la perception & le recouvrement des impolltions en Provence.
Les Communautés chez nous ont, par le droit conll:irurif
& municipal du P3yS, la faculté de choifir la forme d'impofition la plus conven3ble, pour faire fàce, tant à l'acquittement
de lelU" propres charges, qu 'à celui des charges de l'Etat.
De cette faculté naî t le droit qu'a chaque Communauté
d 'acquitter la Capitation avec les autres charges publiques par
d es impolitions {ur le commeHible , que nous appelions Re ves.
Il el~ encore de principe que nos Reves & coutes nos autres impolitions étant réelles, par la nature des cho{es & par
la maxime de ce P ays, ne (one fufceptibles d'aucun privilege ,
d'aucune exemption per{onnelle; c'efi ce qui a été conll:amment & {olemn ellement jugé en faveur de la Provence par
tous les Tribùnal!x du Royaume, & notamment contre les
Employés aux Fermes, par Arrêt de la Cour des Aides du 9
Novembre 1713 : ceux-ci ne peuvent donc, (ous aucu n prétexte,
fe {oufl:raire au paiement de nos impofitions municipales.
En vain objeél:ent-il~ qu'ils ne doivent pas deux fois payer
le même impôt j mais les Magifl-rars, les Militaires, les Eccléfiaftiques payent en Corps leur Capitation, & ils {upporrent
enco re toutes nos R eves dans les Communautés où la Capitation {e paye avec les autres charges pa~ les R eves. Si les
Employés aux Fermes pouvoient obtenir l'e:o.:emption qu'ils réclament 1 la même exemption devroit également être accord ée
à cous ceux qui rom dans la même hypothe{e j dès-lors tout
l'ordre de nos impolitions {eroit renver{é, il f.1udroi r faire mille
exceptions j les embarras , les difficultés naÎtroient à chaque
pas : que deviendroit l'intérêt etfentiel & politique de toLite
bonne adminifl:rarion, qui exige que la perception des Impôts
foit {impIe, uniforme & facile!
C'efl: le fort de toUtes les inll:irutions humaines d'avoir leurs
avant:wes & leurs incon véniens : 'luel efl: l'Empire 011 le bien
ne roi~ mêlé de quelque mal ? Mais {eroit - il rai{onnable de
chercher à corriger quelques défàvaotages particuliers au préju1,
DUC 0
li{
T
li
DB
PRO
�6'1.
TRAITÉ SUR L'ADMINISTRATION
.J
dice de l'ordre <>énéral
des cho[es? Le Clergé paye. en Corps
b
les vin~tiemes au Roi, il n~ l,es [up~orte pas mO,ms enve~
les débiteurs des rentes con!htuees, qUI [ont auton{es à retemr
l'impofition [ur leurs créanciers : la même cho[e [e vérifie en
Provence à l'égard des propriétés des biens-fonds; les propriétaires payent en Corps national les vingtiemes abonnés avec
le Roi cependant leurs débiteurs ne leur font pas gnce de la
retenu; an ou elle de la même impofition.
Il ré{ulte de ces exemples que l' intérêt général, que l'ordre
public efl la loi filprêm~ à !aquelle rous les intérêts ~articu
liers doivent étre fubornes; Il faut toUjours demeurer 111 VlOlablement attaché aux principes, aux anciennes Conilitutions;
les Loix fOnt de grands biens & de petits maux: en adrninif(ration, comme en politique , il faut [e ré figner à ftlpporteT
ces petits maux, pour ne pas ~ri~er la focié té des grands ~Iens
qui lui fone garantis par lin reglme legal, umforme & Il1variable.
En 176
les Religieux Dominicains de la vilte de SaintMaximin o[erent propo[er le f}l fl:éme des Employés aux Fermes :
avertis d'une condamn:ttion prochaine, ils s'en défifterem, &
ce dé[illement fut annoncé à la Communauté par une lettre
de M. d Ormelfon, Intendant des Finances, écrite à la dare
du 27 Septembre 1764, & enrégiftrée dans les Archives de
cette Communauté: comment les Employés aux Fermes ontils eu le courage d'élever la même prétention. ? J ufqu'à préfent
ils ont [uivi le fort commun; ce qUI [e paffoIt fous leurs yeux,
les avertilfai ( [uffi{amment de ne pas méconnoître des regles
<Ju'ils avaient toujours exécutées..
. .
Quant à l'exemption de l'augmentation des. d~ux. vmgtlemes
dont les Employés aux Fermes croyent deVOIr JOUIr dans les
lieux Oû la Capitation [e réparrit fur les habitans, elle efi aulll
contraire 'à la raifon qu'à la jufiice.
.
Les Employés dirent que leurs appointemens font toujours
les mêmes, & ils concluent de ce fJlt, que I~urs charges ne
doivent pas être augmentées.
Mais l'augmentation de la Capitation en rems de guerre fint
l,
la
•
,
DUC 0 M T
Y.
D Il
PRO" Il N C Il.
1:1 progrelTion des befoins de 1 Etat, & non celle des
633
refT"our e5
des Sujets; nos habiruns payent cette augmentation, non pJrce
qu e lèurs revenus font plus confidérables, mais pJr~e ..que Ics
nécelTités publiques fone plus urgences & plus mulupl1ee ; les
Employés aux Fermes doive nt donc être founus à l'augmenration comme les autres citoyens.
Il n'efl: certainement au un fujet fidele qui puilft! regarder
comme un privilege & comme une Etveur, le préte n~u droit
de ne pas participer aux charges de l'Etat; .les p:Jnclpe~ de
jultice & d'éo-alité ne comportent pas un pareil droit, qUI feroit une [urcharge onéreufe pour le peuple & pour l es autreS
~eG.
.
Ç'avoit été par une fuite de ces principes que les Ofliclers
de la MaréchauŒée, foit d'épée, foit de robe, ayant été capités
féparémem par des rôles arrétés au Confeil, le P <lys demanda,
en 1764, que le momant de ces tax e~ fiît déduit 3 F?n profit ou à celui des Villes dans lefquelles Ils fom leur relJdençe ,
[ur la Comme que la Provence paye au Tréfor Royal [ur cette
impofition, ce qui nous fut accordé. .
.
Il n'en eft pas de n\ême des Invalides de la Manne; une
Ordonnance du 25 Juin J7 r8 les avoit décla rés exempts de
la Capi tation; depuis lors le Pays rembourfoit e.n argent aux
Communautés maritimes dans lef<juelles 11 y avo lt de ces Invalides , le momant de le urs tues, fuivam le rôle qui en étoit
certifié par le -Commiffaire des Claffes, & l'Ordonnance de
décharge de l'Intendant.
,
Ce régime avoit donné lieu à des abus, trè5-con~derab~es ;
on dreffoit de faux état; les CommunaLltes aJfeélOJenr d 1111pofer chacun de ces Invalides ju {ques à douze livres , fous la
vue de diminuer la Capitation des autres contnbuables.
Ces abus étoient trop crians pour qu'une AdminiHration fage
ne s'occupât pas du foin de les réfor~ler; jls furent ~énonc~s
à l'Alfemblée particuliere du 16 Décembre 1744 , qUI '. provlfoiremene [ufipendit l'expédition des mandel11ens relaufs à ce
,
,
1T.
bl ee
' gener
" al e
rembour[emem
demamle,
& ren voya à 1lA
lUlem
d'y pourvoir.
Tome II.
LIll
�ÇaDaM.,.
634
TRAITÉ SUR L'ADMINISTRATION
Elle s'en occupa en 1"4~, & d~cida qu'à l'al'enir les In va~
lides de la M.\rine lie [eroienr plus compris dans les états de
Il Capimion des lieu qu'ils habitent; qu'il [eroit fait des recherches exaél:es pour faire renuer dans la caiflè du Pays ce
qui avoit été [urexigé; enfin, qu il ne feroit fdit au~un rembourfement aux Communautés qui payent la Capitation, non
par tête, mai~ par Reves ou impo!ition~.
Nous al'ons traité de touS les im pôts iMireél:s ; peur-être
même aura - t - on ~ nous repro her d'avoir inféré dans cene
claffe quelques articles qui avoient plus de trait aux impôts
indireéts : reIs [ont ceux qui regardent les créarions d'Office;
mais nous trairions d:lI1s ce moment les droits Domaniaux,
& fous ce point de vue les Offices y ont une relation trèsdireéte; tel a été notre motif: puilfe - t - il [atisfaire nos Lecteurs.
Il nous refte à Plrler des impôts indireél:s, c'eft-à-dire, de
ceux qui ayant eu pour caufe un objet de police, [ont devenus dans leur fuite une [ource abondante de revenus pour
l'Erar : dans cette claiTe nous rangeons le Contrôl , le Centieme denier, l'Inflnuation, l'ufage forcé du parche min & du
papier timbré; ce [our ici les derniers articles de ce [econd
Volume, qui, au moyen de ce, pré[entera à nos Leél:eurs
toUt ce qui en relatif aux impôts en Provence.
Le Contrôle, en terme de Jnrifprudence, eft un regiil:re
dans lequel on tient de certains aél:es de JuÜÎce, de Finance
& autres, tant pour en aiTurer l'exiftence que pour empêcher
les antidates.
Les regillres du Contrôle en général ne [ont pas publics,
c'~ll-à-dire, qu'on ne les communique pas indilféremment à
toutes fortes de perfonnes, mais feulement aux parties dénommées dans les aél:es & à leurs héritiers, [uccelfeurs, ou
ayant-caufe ; à la différence des re gillres des Jniinu~tions -qui
font def!:inés à rendre public tout ce qui y ell contenu, &
qui,. par cette raifon, font communiqués à tOus ceux qui le
requ1erem.
li y a pluiieurs forres de Contrôle qui ont rapport à l'Ad:;
63'1
DU COMTE DI! PRovENc n.
minillration de la J ufl:ic , tel que le Contrôle des a,'1es des
Notaires, celui des exploits, celui des dépen~ & autre~; nuis
nous ne parlerons ici que de ceux qui donnent OUI' nur à
des droits burfaux, [eul objet que nous nous foyions propofé
dans cet Ouvrage & qui puiffè int~re(fer notre AdminiHr:trlon.
Le Contrôle des exploits en la menti on qui ef!: bite d'un
exploit [UT un regifl:re public de!bné 11 cet effer.
Par Edit du mois de J nnvier 16 H , hlivi d'une Déclaration
du 18 Aot! t 16') ') , il rut ordonné qu' i1 feroit tenu un Contrôle
des exploits de premiere dem ande de principal & imù~t, f.1ifies réelles & mobiliaires, fignifications de tranfporc , &c...
mais ces Loix reHerent [aos exécution.
L'Ordonnance de 1667 au tirre des Ajournemens, anicle 2. ,
avoit ordonné que tous Huifliers & Sergens [eroient tenus en
tous exploits d'ajournement, de fe faire afTifte r de deux témoins ou Records qui figneroiem av c eux l'original & la copie des exploits.
L'Edit du mois d'Août 1669 °difpenfe les Huiffiers & Sergens de cette formalité, mais ordonne en même tems que
tous exploits, à l'exception de ceux qui concernent la procédure de Procureur à Proc\lteur, feroient colltrôlés dans trois
jours après leur dare, à peine de nullité & de l'amende po née
par l'Edit, avec défenfes aux Juges de rendre aucun Jugement
fur des exploits non contrôlés.
Un Arrêt du Confeil du 30 Mars 1670, donné en interprétation de cet Edit, déclare quels étoient les exploits [ujets
au Contrôle.
Nous avons obrervé ci-de {fus que le Contrôle doit être fait
dans les trois jours après la date de l'exploit. Un Arrêt du
Confeil du 12. Décembre 1676, confirmé par Déclaration du
23 Février 1677, ordonne que ce dél ai de trois jours couroit, quand même il s'y trouveroit un Dimanche où un e Fête.
Il ell: dû aurant de droit de Contrô le qu 'il y a des per[onnes dénommées dans l'exploit j cependant cette regle fouffre qu elques exceptions qui font mentionnées dans la D éclaration de 1667.
LIll 2
�63b
,
TRAITÉ
DU
SUR - L'-ADMINISTRATION
Le Contrôle des aél:es devant Notaires eH une formalité
établie pour affurer de plus en plus la date & l'authenticité
de _ces aél:es; il avoit été établi dans cout le Royaume, par
Edit de ISSI, révoqué en IS88; il fut rétabli en 1693; fon
but n'eU pas [eulement d'affurer l'hypotheque; cene form alité
manquant, l'aél:e eH invalide; le Contrôle doit être fait dans
la qui!lZaine de la date de l'aél:e.
On ne doit pas confondre le Contrôle avec - l'Infinuation
Iiique établie par Edir de Décembre 17°3; l'un eH pour tous
les aél:es de N oraires, l'autre eH un double formalité qui
n'eH nécelfaire que pour les aél:es tran{latifs de propriété; ainli
un même aél:e peut êrre contrôlé &. infrnué , auqu el cas il efi
porcé [ur deux. regilhes différens.
Le Contrôle des aél:es fous fignarure privée eH une formalité établie pour donner une dace certaine à ces [orres d'aél:es
du jour du Contr<>le, & pour affurer l'identité de l'aéle qui _,
eH repré[enté.
_
_
Il fut introduit par une Déclaration du 14' Juiller 1699,
[uivant laquelle on n'étoit alors tenu ' de faire contrô'ler les
aél:es fous [eing-privé qu'après qu'ils avoient été reconnus, foit
par défaut, foit conrradiaoiremenr, auquel cas, celui qui en
avoit pourfuivi la reconnoilfance, écoit tenu de les porrer chez
un Noraire, pour être par lui délivré expédition du tout après
avoir fdit con~rôler l'écrit.
Mais par Edit du mois d'Oél:obre 170'), il fut ordonné qu'à
l'avenir cous aaes paffés fous [eing-privé , à l'exception des
lenres de change, billet à ordre ou au porteur, [oit par les
Marchands, Négocians , & Gens d'a1fùires , [eroienr contrôlés
avanr qu'on en fît aucune demande en Jufl:ice , & les droits
payés fuivant la qualité des aaes & à proportion des fommes
y contenues, En cas de contravention à ce Réglemem, non
feulement la procédure eH nulle, mais il y a une amende de
t~oi5 cene livres, tant contre la partie que contre l'Huillier,
Sergent ou Procureur qui auront faie quelques procédures
tàns avoir fair préalablement contrôlé l'écrit.
Tel étoit l'état du Conrrôle, dont l'établiffemenr avoit eu
COMTB
DE
PROVBNC B.
637
pour motif des vues de prudence, de f.lgeffe; mais les droits
qui en réfultaient, devenoient une furch arge conlïdérable pour
les peuples qui fe trou voient en même tems fournis aux droies
du petir Scel & d'Inlinuation laïque, droit donr nous aurons
occa/jon de parler ci-après: nos Adminifl:raleurs, toujours .Ite mifs à ce qui pouvoit contribuer au [oulagement des peuples , avoient demandé d'être reçus à payer ces droits par
forme d'abonnement.
Cette propolition fut agréée, mais ce ne fut qu'à condition,
1°, que nous comprendrions dans le même abonnement la
vente exclU/Ive de la poudre à giboyer; 2.°. que le Corps du
Pays feroit bon cous ces droits, en conformité des Edits &
Arrêts du Confeil rendu [ur ces diverfes matieres; 3°. que
l'abonnement [eroit payé à titre de [ous-ferme, qui commenceroit au premier Janvier 170).
Nous donnâm es les mains à ces conditions, nous nOlis réfervâmes feulement le droit de fdire ce qui dépendroit de nous,
l'our que les droits réfultans de la vente de la poudre ne
fuffenr point compris dans 1 rralte.
Uil Arrêt du Con[eil du 12. Décembre 170') y mit le dernier [ceall ; ' il fubrogea le Pays au bail pour la levée du droit
de Contrôle des aél:es, perit-Seel, Infinuation bique, & difhiburion de la poudre à giboyer pour le tems de neuf années,
comptables du premier Janvier 170S, à raifon d'une rente
annuelle de cent [oixante-douze mille livres & les deux [ols
pour livre : cet Arrêr [oumettoit les villes de Mar[eille, Arles
& les Terres Adjacentes à payer leur contingent de cetre
Comme [uilrant la répartition lIlltée , & en cas de refus de
leur parr, il permit aux Procureurs du P ays d':Uferm~r ou
faire régir ces droirs au profit du Corps national; le contingent de Marfeille filt réglé par M, l'Intendant il qu arante mille
livres, & celui d'Arles & des Terres Adjacentes à dix-huit
mille li vres par an.
fJllut pourvoi r à la levée de ces droits, il en fut fait
Llne répartition [ur les Vigueries, & il leur fut donné poùvoir
de les mettre en régie ou de les affermer. Le Pays nomma
n
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638
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TÉS U R
L'A D
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1 N l S T RAT l 0 N
deux Commis qui fe ch:u-gerenr de payer à fa décharge le
monranr de la Cous-ferme, & en même tems de fdire deux
tournées, & même davanrage , dans roure l'étendue de la Pro,'ence pour veiller à ce qu'il ne fùt fait aucune li1rexaél:ion ou
m?1 ver~ation . par, les Prépofés ou F e r~1iers nO~lmés par les
Vlguenes; ils s obhgerenr encore à hllre la maIlle bonne du
conringent des Vigueries; ils fe chargerent à leur rifque, péril
& fortune, des Vigueries qui difpmeroienr fur leur répartition,
& de la r!gie, pour. compter de clerc à maître du produit d s
drOIts leves à Marfetlle, Arles & dans les Terres Adjacences,
dans le cas. où e!les fe refl;feroient à paye r leur contingent.
Cette affaIre all1fi rermmee , Il parut un nouvel Edit en
date du premier Oél:obre 1706, par lequel l'affaire des poudres à giboyer fur déCunie de celle du cvnrrôle des aél:es ,
petit-fcel, & infinuation laïque , & l'Edit abolilfoit le fcel
des aél:es des Notaires, augmenroit le droit du conrrôle &
des . inlinu.ations . laïques , déchargeoit du paiement de ces
drOIts la ligne dlreèle 1 & permettoit au Pays de fe conferver
la fous-ferme en payant 180000 liv. par an en ceolS de
guerre, & 198 000 Iiv. en tems de paix; l'Intendant fit parr
à notre Adminill:ration de ces nouveaux arrange mens , auxquels
nous confentÎmes fous les mêmes conditions que nous venons
de relate r; mais nous demandâmes à êrre recus à traiter de
la fous-ferme de la poudre à giboyer.
•
Telle étoit notre firuation , lorCque le Minill:re des Finances
nous fit propofer en 1707 de réunir les Offices de confervateur des regill:res des contrôles, des exploits, des aél:es de
Notaires, du petit-fcel, & des iniinuations eccléfiall:iques. Il
prétendit même qu'érant fubrogés au bail de la F erme de
ces droits, nous ne pouvions nous difpenfer de faire cerre
réunion en vertu d'un Arrêt du Confeil qui avoit été rendu
fur ce, & qui ne nous préfentoit que l'alrern ative, ou de
nous fou mettre à cetre propofition 1 ou de réfilier norre bail.
L'acquifition de ces Offices éroit un objet de 260000 liv.,
& les deux [ols pour livre ; le Pays éroit dans un état d'im-:
DUC 0 M T É
D Il
PRO \' E Nell.
uilfan ce abfolue, & déja nous examinions s'il ne feroir pas
plus avantageux pour nous de renoncer à Il fous - ferme;
1. us demandâmes en conféquence la fupprellion de ces Offit: s , & une diminution fur le prix de notre bail.
Nous nous vîmes néanmoins dans la nécelIité de traiter de
l'Jbonnemen t de ces Offices, nous cherchâmes à en inglober
d'au rres dans cetre négociation, ils avoient été créés en même
rems. Nous voulons parler des ConfervJteurs des oéhois &
fubvention dans chaque Province, Ville, Bourg & Lieux du
Royau~ e; des Jurés-Infp,eél:eurs & Contrôleurs des porcs,
{ubll:lcues à ceux des Jures-Vendeurs & Vi!iteurs des porcs
que nous avions abonnés depuis peu, & qui émient fupprimés
par le nouvel EdIt; des Gardes des Archives, des Confeillers
Auditeurs . & Rapporteurs des Comptes des érapes; enfin
nous vouhons y faire comprendre le droit de dix fols par
muid de vin.
- En traitant néanmoins de toUS ces Offices, nOLIs fimes ob(etver que par nos Loix municipales & nos Statuts confirmés
par plufieurs Déclarations, il nous étoit permis de faire des
impofitions , r eves & capages fur nos habitans , fans être
obligés de recourir à des lettres du Prince; nous demandâmes en conféquence que le même Arrêt du Confeil qui
nOLIS recevroit au racha t de tous ces Offices , confirmeroit
notre droit 3 cet égard.
La fomme à donner , pour opére r cerre extinél:ion , fut
fixée ./t ) 00000 liv., y compris les deux fols pour livre ; tous
les Corps du Pays de Provence furent foumis à contribuer à
cette fomme, & un Arrêt du Confei! du 9 Mars 17 09 confolida ce T rairé.
L 'année n'émit point encore expirée, lorfqu'en conformité
des intentions de Sa Maj ell:é , une Alfemblée parriculie re
tenue le 30 Décembre 1709 , délibéra le rachat dll droit du
conrrôle des aél:es, petit-feel , & iniinuation eccléfiall:ique
moyennan t 1092.000 liv., payable deux ti ers en efpeces'
& l'autl'e ti ers en .bill~ts de monnoie; mais dans cet arrange~
ment, qlU fut confirme par Arrêt du Con[eil du 6 Mai 1710,
,
�TRAITÉ
SUR
DUC 0 M T
L'ADMINISTRATION
on ne comprit point la partie de ces droits qui écoienc levés
Il Mar[eill & autres lieux des Terres Adjacences, ln fousferme en avoit été fixée à ~ 9000 liv., & nous continuâmes
d'être chargés, envers Sa Majefié , de la levée des droits
que le Pays fit exiger comme auparavant, pour trouver de
quoi fàire fàce aux fommes portées par l'abonnement.
Cet arrangement ne fut pas de longue durée' un Edit du
mois de Décembre 1713 fupprima les Offices d~ Contrôleurs
des aél:es, & un autre Edit du mois de Mars 1714 ordonna, qu'à commencer du premier Avril [uivant, les droits
de contlôle, perit fcel , & infinuarion laïque, & deux fols
pour lil're d'iceux, feroient réunis au Domaine, pour êrre percus
a~ profit de Sa Majeflé, révoquant couees précédentes alié~a
nons, à la charge par les acquéreurs de repréfenter au Contrôleur Général leurs titres pour être pourvu à leur rembourfement.
Inutilement nos Adminifirateurs demanderent-ils d'être réinrégrés e~ la perceprion & jouiifance de ces droits, en oftram
un fupplement de finance. Tour ce qu'ils purent obtenir fut
q~e le Pays en entier fût fubrogé à la fous-ferme pendant
diX an nées; & quoique le bail en eût été paffé pour la rente
annuelle de deux cent huit mille livres , nous l'obtînmes cependant moyennant cent quatre-vingt-dix mille livres. 11 fut
rendu à cet effet deux Arrêts du Confeil les 26 Seprembre
& 6 Oél:obre 1714 j le premier ordonnoit que nous ferions
rembourfé d' un million quatre mille douze livres du rachat de
ces droits j le fecond ratifioit la fubrogation . à la fous-ferme j
nous perdî~l1es à cet arrange:nent foixa nte - trois mille quarante-une livres que nous avions données pour les Offices de
Contrôleur des aél:es.
En 1720, la fous-ferme des droits de Contrôles des aél:es
lnflnuations laïques & Centieme denier nous fut continué;
pour neuf années, mais le prix en fut augmenté, & les renfelgnemens d'après lefquels nous travaillons, nous apprennent
que la rente annuelle de cette fous-ferme écoit de deux cent
quaran~e
Il
D E PRO VEN C Il.
quarante mille livres, favoir j deux cent mille lil'res en pnncipal, & quar.1n.te mille livres pour les quatre fols pour Jilre.
La Compagnie des Indes, à qui le produit de es droits
avoit été ab.1ndonné, nous avoit pafi"é le b.1iL de 17 r 9 j il
ne fut pas de longue durée, il fut réfilié en 1722, ain!i que
tOUS ceux qui. avoient été paffés dans le refl:e du Royaume
pour pareIl objet j & depuis lors ces droits one touS été levés
pour le ,c?mpre du ~oi, avec le~ diverfes augmentations qui
y ont e~e faltes, fOlt par la Declaratioo du 29 Septembre
1722, fOlt par les droits additionnels j car c'ef~ ainli que nous
devons appeller les [ols pour livre qui marchent à la Cuire
de ces droits, & qui font aujourd'hui à raifon de dix [ols
pour livre.
En traitant de la fous-ferme des droits de Contrôle nous
n'avons pu nous difpenfer d'y joindre les Iofinuations' & le
Cenrieme denier, pu ifque ces droits Ont toujours été réunis
quant à la levée j mais nous de.vons à nos Leél:eurs de leur
donner quelques notices [ur ces di vers droits, nous les puiferons dans l'Encyclopédie.
L'ln/inuation , appellée en droit publicatio feu in ac1a re/atio
efl: parmi oous l'enrégifiremcnt ou la tranlèription qui fe fai~
dans un regifhe public defiiné à cet ufage, des aél:es qui doi·
~ene étre rendus publics, afin d'éviter coure furprife au préJudice de ceux qui n'auroient pas conooiIrance de ces a&es.
La premiere origine de l'ln/inuarion vient des Romains j
les Gouverneurs des Provinces avoient chacun près d'eux UI1
Scribe qu'on appelloit ab ac1is Jèu ac1uarius, qui reIrembloit
beaucoup à nos Greffiers des In/iouations; fa fonél:ion étoit
~e rece voi r les aél:es de Jurifprudence volontaire, reIs que les
emanclpatlons , adoptions, m.1numif1ions, & notamment les
contrats & les tefiamens qu'on vouloit infinuer & publier j on
formolt de tous ces aél:es un regi{~re réparé de celui des affaires contenrieu[es.
En France l'Inflnuation fe faifoit autrefois au Greffe de la
Jufiice du lieu où l'aél:e devoit être rendu public j mais les
Greffiers ordinaires ne pouvant dans la fuite vaquer, & à lew;
Tome II.
M ru m m
In(ultutinrt..
�6.p.
T
RAI Tifs URL' A D MIN l S T RAT ION
ronétions & à ces Infinuations, on établit des Bureaux particuliers qui furent c1ellinés à cette formaliré.
On dillingue rrois forres d Inflnuariol1) les Inlinuations des
don:ttions , 'les Inunuations laïques & les Infinuatiol1s Eccléfia{~iques: nous avons déja obfervé que les regilhes des Inlinuations font publics & doivent être communiqués, fans déplacer, 11 ceux qui le requiereJlt; c'ell la difpolirion de l'arr. 3
de la Déclaration du 17 Février 1731.
L ' in!1nuacion des donarions fe prariquoit eaa France dans les
pays de Droir Ecrit, conformément aux Loix de Jullinien, &
long-tems avant l'Ordonnance de 1') 29,
Mais l'Inflnuarion n'étoit point ufitée en Pays Coutumier
jufques à l'Ordonnance de Fran~ois 1er . de 1')39, qui porte,
à l'article 2 & 1 3 2 , que routes donations feront illlinuées & enrégifuées ez Cours & J urifdiél:ions ordinaires des
p arties & des chofes données, qu'autrement elles feront réputées nulles & ne commenceront à avoir leur effet que du
jour de ladire Inlinuation.
L'article ') 8 de l'Ordonnance de Moulins, veut que toutes
donations entre - vifs foient infrnuées ez Greffes des Sieges
ordinaires de l'allietre des chofes données & de la demeure
d es parties dans quarre moi!:, à comprer du jour de la donacion pour les perfonnes & biens érant dans le Royaume, &
dans lix mois pour ceux qui font hors du Royaume, à peine
de nulliré, tant en faveur des créanciers que de l'héririer du
donateur, & que fi le donareur ou le donaraire décédoit pendant ce tems , l'Infinuation pourra néanmoins être faire pendant ledit tems.
La D éclaration du 17 Novembre 1690, ajoute que les donations pourront être infinuées pendant la vie du donateur,
encore qu'il y ait plus de quarre mois qu'elles aient été faires,
& fans qu'il foit befoin d'aucun confenremenc du donateur,
ni d'un Jugement qui l'ait ordonné; & que lorfqu'elles ne
feront infinuées qu'après les qJatre mois, elles n'auront effet
Contre les acquéreurs des biens donnés & comre les créan-,
~iers du donateur que du jour qu'eUes auront été infU1uées.
D U C O 'M T
g
DE
PRO v B N Cg.
64]
L'Edit du mois de D éce mbre 1703, appellé communément
l'Edit d(s Illfinuations, ,'eu t que toutes donations, à l'exception de celle~ faites en ligne direél:e par concrat de mariage,
foient infinuées dans le tems & fous les peines portées par
l'Ordonnance de IS39, celle de Moulins & les Déclarations
poIlérieures.
La Déclaration du 17 Février J731 qui forme le dernier
état fur la O1atiere des Infinuations, veut que l'ures donations
encre-vifs de meubles ou immeubles, muruelles, réciproques,
rémunératoires, onéreufes, même à la charge de fervice &
fondations, en faveur de ' mariage & aurres E,ires en quelque
forme que ce foir, à l'exceprion de celles qui feroient faires
par contrat de mariage en ligne direfre, foi ent inlinuées, favoir;
celles d'immeubles réels ou d'immeubles fiaifs, qui Ont néanmoins une alliette aux Bureaux érablis pour la perception des
droirs d'Inlinuation, près les Bailliages ou Sénéchauffées royales
ou autre Siege royal reffortilfanc néanmoins ez Cours, rant du
domicile du donateur que de la firu ation des biens donnés,
& celles des meubles ou des chofes immobiliaires qui n'ont
point d'affiene aux Bureaux établis près le(dirs Bailliages, Sénécha~ffées ou aurre Siege royal reffortiffanc nuement ez Cours
du lieu du domicile du donateur feulement, & au cas que le
donateur eût fon domicile, ou que les biens donnés fuffem
dans l'étendue des Jufiices feigneuriales, l'Infwuarion doir érre
faite au Bureau établi près le Siege qui a la connoilfance des
cas Royaux dans l'étendue defdites J uIlices, le tout dans le
rems & fous les peines portées par l'Ordonnance de Moulins
& la Déclarati~n' du 17 Novembre 1690: toutes Infinuarions
qui feront faites en d'autres J urifdiél:ions font déclarées nulles.
Les donations par forme d'augment, comre-augment, don
mobile, engagement, droit de rétencion, agencemenc, gains
de nôces & de furvie dans les P ays où ils font en ufage,
doivent être infinuées fuivanr la D éclaration du 10 Mars 1708;
mais celles du 2') Juin 1729 & du 17 Février 173 l portent,
que le défaut d'In[wuation n'opere par la nullité de ces do-:
nanons.
Mmmm 2
•
�64+
T RAI TÉS tl R
L'
A D MT N l
S T RAT ION
La peine de nullité n'a pas été prononcée non plus pour
les donations des chofes mobiliaires, quand il y a tradition
réelle, ou quand elles n'excédent pas la fomme de 1 000 liv. ;
les parties qui ont négligé de les bire infinuer fom feulement
fujettes à la peine du double dmit.
Nous ne nous arrêterons pas ici aux Infinuations ecc1éliaftiques; déja nous en avons parlé en tr:tiwnt des Greffes, &
ce que nous en avons dit, lidnt pour remplir le but que nous
nous fommes propofés dans cet Ouvrage.
Quoique l' Infinuation des donations & des filbllirutions tienne
à lInfinuation lalque, cependant on comprend dans cette der.
Riere clalfe l'Infinuation de tous aurres aél:es tranfla tifs de
propriété & autres auxquels la formalité de l'1nfinuation a été
etendue par l'Edit du mois de Décembre 17°3, appellé communément l'Edit des 1nfinuations laïques.
Les a:l:es des Notaires, lujets à l'Inlinuation, doivent être
infinués dans la quinzaine à la diligence des Notaires qui les
re çoivent, à l'exception des donations & [ubfiitutions & des
contrats tranflatifs de propriété, de biens immeubles fitués
hors le reffort de la J urifdiclion où ils [ont paffés.
Quand l'Infinuarion doit être faite à la diligence des parties;
le ~otaire doit faire mention dans l'aél:e qu'il efl: [ujet à 1011Duanon.
Les nouveaux poffeffeurs par contrats, ou titres, doivenc les
fuire infinuer dans les trois mois , & le,s nom'eaux poffeffeurs
à titre fucceffif, doivent faire leur déclaration & p:lyer le droit
dans les fix mois.
L'Infinuation des fubilitutions fut établie par l'article 17 de
l'Ordonnance de Moulins, qui veut que les [ubfl:irutions telta·
mentaires foient enrégifl:rées ou iofinoées dans fix mois, à
compeer du décès du tef!:areur, & 11 l'éga rd des autres, du
jour qu'elles auront été faites, à peine de nullité.
La Déclaration du 17 Novembre 1690 ,.. permet de les faire
publier & infinuer en tout rems; mais avec cette différence,
que quand ces formalités ont été remplies dans les fLX mois
èu JOUl: que la ~ubfiitu~on ~ é~~ fai~e , elle a fan effet du lour
•
DU
COMT.
DE
PROV ENC~
de la date, tant contre les créanciers que conere les tiers-acquéreurs des biens qui y (one compris; au lieu que il la
publJc3tion & l'enrégiflremem ne fom faits qu'après le5 /i"
mois, la fubHiwtion n'a d'effet comre les acquéreu rs des biens
donnés & cancre les créanciers du donateur que du jour qu'elle
a été infinuée.
L'Edit des Infi"uations du Illois de D écembre 170) ordonne, article 10 , que les (ublliwtions (eront inlinuées &
enrégif!:rées ez regiftres des Greffes des 1nfinuations, cane du
domicile du donateur ou tefl:ateu r, que dans ceux ail les immeubles feront firués, fans préj udice de la publication des
[ub f!:icutions pre(crite pal" les Ordonnances.
. Toutes ces difpofitions fom rappellées dans rOrdonnance des
Subllicutions, titre 2-.
Ctntiell\c
L e Cenrieme denier ef!: un droit que le R oi s'ef!: attribué par
l'Edit du mois de D éce mbre 1703 fur tous acqu~reu rs d'im- ruet.
meubles, à quelque titre qu e ce (oit; c'eft la cenrieme partie
du prix de l'acquifition au gmentée aujourd'hui de dix [ols pour
livre.
. La perception de ce droit a donné lieu très-fouvent à des
conrefl:ations auxq uelles nbs Adminiftrateurs ont pris intérê t
pour venir au (ecours des particuliers vexés par les prétentions
inju Hes des Prépofés du Fermier : nous n en rappellerons que
quelques-unes, po ur ne pas donner trop d'érendu e à ce t article.
On fe pbignit à l'Affembl ée générale de 1736, de ce que
le Receveur des droits du Contrôle prétendoir que le Cencieme
denier étoit dû fur les biens hérédiraires part<lgés encre plu:lieurs ellfans , lor(que les immeubles n'étoi enc pas divi(és par
portio ns égales en tr'eux; il - confidéroit l'excédent comme
lme aliénatio n fJire par un des co - parrageans en faveur de
l'autre .: une re lie prétention pouvait avo ir les (uites les plus
Hcheufes pour les fortunes des particuliers , pui(qu'il en (eroit
ré fulté que les entlns fuccédims à leur pere & mere, (oit en
qualité de co-héritiers , (oit comme légitimaires , auroient été
tenus de prendre chacun L1ne portion de chaque effer hérédi,~ir.e, e(pece de parcage défeodu par le Droit Ecrit & par la
4c~
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L'A D M r
DU
N J ST RAT ION
Courume. Le Fermier prétendoit aJVmiler ce parcage à une
licitation; cependant liciter n'efl: autre chofe que de vendre
aux encheres ou retenir un bien indivis en payant de fes propres deniers la portion de l'autre co - parr-.Jgeanc : hrporheCe
bien différence de celle qui {aifoit l'objet de la conceHation.
Sur la connoitrance qu'en eurenc nos Adminifirareurs, ils s'adretrerent à l'Intendant, qui crut devoir renvoyer les parties à
Sa Majefié pour avoir plus ample explication de fa ' vo!o~lré ;
leurs réclamations étant fondées, & en vertu d'une decdion
donnée par le Minillre des Finances" le Fern~ier, fut tenu
de refl:ituer aux co-partageans le Cenne me demer IOduement
perçu.
"
,
A-peu-pres dans le même rems il s'eleva èeux autres difficultés qui n'eutrenc certainement jamais dû voir le jour.
La premiere étoit relative aux domaines de nos Com~unau
tés aliénés par la voie des encheres; le fous - Fermier ne
crai:moit pas de vouloir foumertre ces aliénations au paiement
du Centieme denier: nous lui opposâmes, 1°. une déci lion
du Miui!he des Finances donnée dans la même efpece le 3
Janvier 1728; 2°. une Ordonnance de l'Intendant du 9 AoOt
171 S; ..,0. l'Arrêt de vérification des dettes de la Communauté d: Rogne, qui porce expretrément l'exemption du Centieme denier dans le cas propofé; enfin la Loi générale du
Pays inviolablement obfervée dans tous les déparcemens des
detres des Communautés, qui exempte les aliénations faites en
pareil cas des droits royaux & même des droits de lods.
Battu {ur ce poim, le Fermier tenta de foumenre aux Centieme denier les contrats de mariage dans lefquels un pere
confiitue en dot à fa fille un immeuble dont le prix efl: fixé;
il fuppofait que par cette appréciation le mari devenoir a~
quéreur & vrai propriétaire de l'immeuble; au moyen de quoI;
le fonds n'étant que fublidiairement dotal, changeoit de nature
& ne pou voit plus être cenfé venir de la ligne direél-e.
En partant des mêmes principes, il vouloit percevoir le
Cenrieme denier fur un contrat de mariage dans lequel, en
paiement d'une dot confumée, en argent, il étoit défemparé
COMTÉ
DB
PROVENCI!:
641
un immeuble; cette prétention avoit déja été reprouvée; on
lui oppoCa diverfes Ordonnances rendues par l'Intendant, &
notamment ce1\e du 6 Avril J737'
TI le préCenca, en 1760, une difficulté plus importance en.~
core. La Communauté de Caba{fe avoit aliéné, en 1640, des
fonds qui lui appartenoient , & avoit fl:ipulé la franchiCe des
tailles; elie rentra en poflefTion de ces biens; c'en filt a[[ez
pour exciter la cupidité du Fermier, il vouloit prétendre un
droit de Cencieme denier fur ce rachat.
Nous lui opposâmes que l'Edit de 1703 n'érait relatif qu'aux
nouveaux acqué reurs; que cette reprife n'érait pas une nouvelle acquiGtion, puifque la condition du rachat perpétuel efl:
toujours tacitemenc & nécetrairement entendue dans l'aliénation des biens communaux: ces aliénations n'interrompent point
Ja po{fefIion, elles ne fone que fufpendre la jouiffance; car
le rachat n'efi autre cho(e que la di{folution d'un aél-e nul &
contraire au droit public; an moyen de quoi, les Communaurés rencrent dans leurs anciens domaines forcément Cans le
conCeneement des acquéreurs & par le feu 1 fuit de la Loi,
On ne doit poin,t percevoir le droit de Cencieme denier indifl:inétemenr fur coutes les réfolucions d'aél-es tran!latifs de
propriéré.
Les aliénations (e réfolvent ou par l'eJfet d'une cauCe inhérente au tirre originaire de l'acquiGtion, ou par l'eRèt d'une
nouvelle cauCe; au premier cas, foit que la réColurion arrive
par la nullité du cirre primordial, foit par , l'effe: d'une cl au~e
impoCée ,à l'aliénation, la reprife n'efi pomt fUletre ~u dro~t
de Cencleme demer , parce qu'on ne peut pas dn'e qu Il y ait
nouvelle acquiGrion ni même rran!lation de domaine; au fecond cas) au concraire, le droit el~ dû.
A l'appui de ces principes vrais, nous opposâmes la déci lion
donnée en fàveur de la Communauté de Saint-Erienne-IèsOr C7 es Viguerie de Forcalquier, qui, par Arrét du ConCeil, fut
dé~har~ée du Cenrieme denier qui lui érait demandé à caifon du rachat de fes domaines: la quefl:ion érait importanre;
il s'agitroit de favorifer le rachat des biens) & empêcher qut;
1
�~48
!'ctit-Sctl.
T 1t AIT Il
SUR
L'A D
MIN 1 S T RAT ION
DUC 0 M T
les Communautés n'en fuffent détournées par la perception
d'un droit auill onéreux.
Quant au droit de Petit-Scel ,nous n'avons que peu de
chofes à en dire.
Un Edit du mois de Novembre 1696, avoit créé dans chaque Sénéchauffée du Royaume des Charges de Confeiller
Garde-Scel, tant pour les expéditions de la Jullice, que pour
les contrats des Notaires: on leur attribua les droits du PetitScel fixé par un Tarif arrêté au Confeil le 27 du même
mois, & en outre ils eurent à fe répartir trois cent mille
livres de gages.
Quelques mois après, il fut rendu une Déclaration qui défunit le droit du Petit-Scel concernant les expéditions de la
Jullice, de ceux qui regardent les contrats.
Au mois de Septembre 1697, il parut une autre Déclaration qui réunit les droits de l'Office de. Confeiller Garde-Scel
au Corps des Sénéchauffées & à la Communauté des Notaires,
pour y jouir, chacun en droit foi, des droits attribués à ces
Offices. Cerre derniere Loi portoit encore une autre claufe
relative à la réunion de l'Office de Confeiller Garde-Seel créé
darts les Communaurés où il y avoit Mairie & Jurifdi8:ion.
Quoique cerre daufe ne parût devoir affe8:er que les Communautés du Royaum e où il y avoit Jurifdi8:ion Con(ulaire,
cependant l'Affemblée générale de 1697 craignoit les exrenfions que l'on pouvoit lui donner, & ce avec d'autam pills
de raifon, que déja on avoit temé de foumenre les Communautés à faire fceller leur cafernet. L'Affemblée eilima qu'il
feroit plus avan tageux de traiter de cerre afl:1ire en Corps de
Nation, que d'en abandonner la négociation aux Sénéehautrées
& aux Notaires ; propofition qui fut agréée, & qui motiva les
pouvoirs donnés à cet égard aux Procureuts du P ays.
Ce fut pour fe conformer au vœu général, qu'llne Atremblée
paniculiere convoquée le l'i Avril 1698, offrit pour l'exrinction de ces Offices, une fomme de trois cent mille livres à
répartir, tan t fur les Vigueries que fur les villes de Marfeille,
Arles & autres Terres Adjacentes, & encore fur les Corps de
Jultice j
Il
DB
PRO V Il Nell:
649
Juilice; mais cette offre ne Nt pas acceptée, parce que les
droits du P etit-Scel avoient été compris dans le Bail de la
Ferme générale.
Les Procureurs en la Sénéchautrée d'Aix virent avec regret
échouer ce projet; ils députerent à l'Atrem blée générale, tenue
au mois de Novembre 1699, ils repréfemerent que les extenfions outrées fur la levée des droits du Petit-Scel, & les
pieges qu'on leur tendoit à ce {ujet, avoient interrompu prefque
totalemellt l'adminillration de la Jullice; ils demanderem qu'il
fût remédié à ces abus, & propo{erent, ou d'éteindre en Corps
national & a prix d'arge nt la levée de ces droits, ou que le
Pays fe chargeât envers le Roi d'une redeva nce annuelle proportionnée au montant de la Ferme, fdUf au P ays d'en fa ire
lever les droits à fon profit; & fubfidiairement ils fe réduifirent à demand er un R églemenc qui pût comenir dnns des
jufies bornes les pré tentions du Fermier. L'Affemblée adopta
cette derniere partie de leur demande , & une D écla ration du
10 Novembre 1699, nous délivra de nos inquiétudes {ur la
perception du droit de Perit-Scel, en l'a{fuj'e titrant à un R églement qui arrêta les prétentions trop étendues du Fermier;
elle fit plus encore, elle décharg-ea, il commencer du premier
Janvier 1700 , les cafernets des Tréforiers de nos Communaurés de toute perception de ce droit.
Cependam la levée des droits de Contrôle, InlinuatÏon;'
Cenrieme denier, Petit-Scel, opéra parmi nous le plus grand
défordre; les Syndics des Notaires, les Procureurs de la Sénéchauffée crurent devoir s'adretrer aux Commi{faires du Parlement pour leur repréfenter les inconvéniens qui rélill toienc
de ces diverfes perceptions.
Sur le rapport qui en fut fair aux Mem bres affemblés, cerre
Cour délih éra de très-humbles Remontrances en date du 30
Janvier 17 r 9.
Après avoir rappellé les divers ,traités qui avoient été conclus par le Pays à rai{on de ces droits, après avoir déployé
les maux qui réfultoient de leur levée rigoureufe, le l'arlej
Tome II.
Nnnn
)
�6so.
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
mene crut devoir préfeneer le tableau des inconvéniens qui en
feroient la fuire.
" L'impuiifance dans hquelle [one les peuples de payer des _
,. droirs fi forrs, & la crainee de tomber dans des conera" veneions qui les expoferoient à une ruine totale, ont flit
" qu'ils n'one pas o[é ni conrraéter, ni pourfuivre pardevanc
" les premiers Juges leurs jufies prérentions : on a vu çour" à-coup l'adminill:ration de la Jufuce fufpendue, la fonétion
" des Notaires fi néce!raire pour former les liens du com" merce & de la fociété civile, eneiérement abandonnée; cerre
" précieufe liberté que le Droit Ecrit, par lequel la Provence
" ell: régie, accorde aux mourans de difpo[er de leurs biens
" à leur gré, leur devient inurile, enforte que la po!re{fion
" des biens, & tout ce qui cend à la confervation de l'ordre
" public, ell: malheureufement tombé dans un trouble & une
" confù/lon qui font craindre des malheurs infinis dans l'aveunir. "
Le remede à ces maux, le Parlement croyoit le trouver
dans la concefTion de la fous - ferme au Corps du Pays, &
même dans l'abonnement de ces droits.
" Les avantages que l'on peut rrouver dans l'augmeneation
" de la fous-ferme du Contrôle, ne font pas a!rez confidéra" bles pour balancer ceux qu'une recette facile & accommo" dée aux ufages procurera aux peuples. Le principal objet
" du Gouvernemene doit être de fonder l'autorité Royale fur
" l'amour des peuples, & de proportionner les recours pour
" les befoins de l'Etat aux forces des particuliers. Dans cette
" jull:e confiance, le Parlement ne doit-il p:lS fe flatter que
" négligeane le petit avantage que fait entrevoir le Fermier
" du Contrôle, Sa Majell:é fe laiifant toucher aux inll:ances
" fupplicarions du Pays, le confirmera dans la fubrogation qui
" lui a été accordée par l'Arrêt de 1714, pour con[erver par
" cette voie li [es fideles Sujets de Provence, les moyens de
" [e prêter fans ménagement aux be[oins de l'Etat? "
.
Le Parlement ne _s'expliquoit pas avec moins de force eB
6p
•
t7 ~ 6, lorfqu'il déplorait les fuites fâcheu[es d'une perceptioa
DUC 0 lItT É
D Il
PRO V Il Nell.
trop force & rrop épineu[e des droits de Conerôle.
" Le Contrôle, difoit-il, ayant été introduit pour un objet
" utile, ne. fub(jfie plus que pour l'intérêr burfal. Il a été
" abonné pendant plu/ieurs années, & a ce!ré de l'êrre, parce
" qu'il efi devenu fort onéreux & trop accabbnt: la Confii" turion du Pays récbmera fans cenè contre une impofition
" qui, dépendant, pour le plus ou le moins, de l'admiffion de
" c\aufes très- épi neufes, livre J'ignar.mce de celui qui paye ,
" à l'ignorance ou à ln mal}vaife foi de ceux qui exig<!nt. "
" Les droits du Contrôle, ajoutoit-il en 1760 , [ont devenus
" fi onéreux, que cette form alité érablie pour la fùreté des
" contrats, dérruit aujourd'hui la liberté de contraéter; la
" plupart des Sujets aimene mieux abandonner le fort de I ~ur
" fortune à des aé1:es privés qui n'one aucune aurheneicité t
" cerre épargne malheureufe, mais for ée , devient une [ource
" d'infidélirés & de conrell:ations ruin eufes pour les familles:
" le Tarif étant plus modéré, on contraéterait dav3neage, &
" le produit ferait à-peu-près le même; l'excès des droits
" aurait même anéanei la perception, s'il n'y avoit des aétes
" dont la publicité ell: prefque inévitable & [ur lefquels tombe
" principalement cetre impofirion onéreufe. "
" Tel eft, encr'autres, cet aéte fi néce!raire à la [ociété &
" fi peu favori[é par nos Loix, le mariage auquel les 11001" mes ne [ont aujourd'hui que rrop peu invités, & qui ell:
" furchargé dans le Contrôle, & par le Tarif & par l'abus
,
c .
" qu on en raIt. "
" La matiere du Contrôle efl: trop va fie pour entreprendre
" ici de J'app rofondir, il [eroit 11 defirerque l'abonnement qui
" a éré interrompu, fût renou vellé & le recouvrement fait par le
" Pays. Oeil: le droit du peuple de Provence d'êrre le Fermier
" de [on Souverain & Colleéteur par préférence, & c'dt Pin'.' térêt de l'Etat qu'il le {oit.
., La maniere inouie dont la levée du Centieme denier efi
" faiFe, excite des plaintes de routes parts.
" Il fut ordonné, en 172.2, que les/ucce!reurs en ligne co1-:;
Nnnn
2.
�'6')i
TRAI'tR
SUit
DU
L'ADMINISTRATIOlf
latérale feroient leurs déclarations, non feulement des biens à
eux obvenus, mais encore de la firuation, confifl:ance &
valeur d'iceux, à peine de trois mille livres d'amende en cas
d'omillion ou de fauffe déclaration; & fi le Fermier accufe
la déclaration d'infidéliré, il lui efl: permis de faire procéder
" ~l une nouvelle efl:imatiol1, dont les frais feront fupportés par
" celui qui fuccombera.
" Les infl:ruétions données par les Fermiers généraux 11 leurs
" Employés, portent qu'on ne doit faire procéder à de nouvel" les efiimations que fur des déclarations récentes qui ont été
" faires depuis un, deux ou au plus trois ans.
" L'accufation d'infidélité n'efi donc recevable, de leur aveu;
" que dans un délai limité, & il n'y a point d'autre voie juri" dique pour la confl:arer qu'une nouvelle efl:imation par Experts
" convenus ou nommés d'Office, à moins que la faulfeté ne fîlt
" pr~uvée par des aétes antérieurs ou contemporains aux déçla" ranons.
" Cependant quatre ou cinq Vérificateurs difperfés en Pro":
" vence pour rechercher les anciennes déclarations, regardent la
" contravention comme confl:atée par des ventes fubféquemes
" faites à un prix plus haut que la valeur déclarée, fait eo
" confidération des améliorations, fait par des motifs de coo" currence, ou enfin par le bénéfice du rems qui étoit devenu
" favorable pour les ventes, & qui a celfé de l'êrre. Sur cet
" indice équivoque, ils exigent l'amende & le triple droit, & ré" pandent la terreur dans les Villages: quel moment pour vexer
" des peuples malheureux! le préfent les accable, on va cher" cher dans le paffé pour trouver des prétextes de les dépouil" 1er du peu qui leur refie !
" Il parait nécelfaire pour éviter de pareils abus, qu 'uoe Loi
" détermine dans quel tems & fous quelle forme les déclarations
" peuvent être blâmées.
A la même époque, la Cour des Aides s'expliquait à-peuprés dans les mêmes termes.
" Le Contrôle-g~ne extrêmement le commerce civil , les peu':
" pies préferent Couvent le [acrifice de leurs i,n térêts à des frlre"
"
"
"
"
•
--
-
-
-
-
--
-
~
COMTÉ
DI!
PROVENCE.
6n
tés trop coûteufes à caufe de l'excès de cet impôt, qu'un
Tarif obfcur rend encore plus redourable par la crainte des
furexaétions ; l'augmentation ordonnée fera un nouveau morif
pour éluder le Contrôle dans tous les aaes volontaires j les
peuples feront plus gênés & le produit des droits moins coofidérables: le Centieme denier porte direaement {lu' les héritages, contre la nature des autres impôrs qui n'affeaem jamais
que les fruirs & la produaion : les peuples pouvaient-ils crain» dre qu'un droit Ji rigoureux re<;lI t la moindre augmentation?
AinE fe font expliquées dans tous les rems les deux Cours
fupérieures établies en Provence. Puiffions-nous voir le moment
heureux où le bon ordre ramené dans l'Admi[]ifirarion des
Finances, permettra à un Sou verain bienfàifant de faire éprouver à fes peuples un peu plus de douceur dans l'exaétion des '
impôts.
Il nous refie un dernier article à traiter, & c'el!: par lui Papier Il Par.
.
r
d V
I I e papier & 1e chemin tialbré.
que nous aIl ons term1l1er
ce lecon
0 ume:
parchemin timbré. C'ef~ ainu qu'on déiigne celui qui porre la
marque du timbre & qui el!: del!:iné à écrire les aétes publics
dans les Pays où la formaliré du rimbre efl: en ufage.
'
L'origine du papier & du parchemin timbré efi rrès-ancienne, fi l'on en croit le défenfeur du Fermier dans une caufe
qui fut plaidée au Parlement d'Aix en 1676 : Voici ce que
nous trouvons dans Bonif.1ce, tom. 4, liv. 3 , tir. '), chap. 2de fes Arrêts de Provence :
" Le défenfeur du Fermier faifoit valoir que le timbre n'én toit pas nouveau, puifqu'il y en avait du tems de Jufl:inien
" en S37 j qu'il y avoit des marques pour les protocoles des
" Notai res; qu'on y marquait en chiffre l'année à laquelle ils
" avaient été faits, avec le nom Comùis facrarum largitionll/n
" qui étoit alors en exercice; & que Jull:inien voulait que Je Non t~ ire qui avait commencé le protocole, ou la charte, achevât
" de l'écrire, & que le motif & le fondement de Jufl:inien n'a" voit été que pour la précaution contre les f.1ufferés, comme
n il parolt par la Novelle 44 fui vie par Godefroy, '"
" Cette formalité ne tomba pa~ en non:u[age ju[qu'au 1em~
"
"
..
"
"
"
..
"
�T RAI Tifs URL' A 0
MIN l S T RAT l 0 N
" OÙ elle a été établie en France; il paroît , au contraire;
" qu'à l'imitation des Rom ains , plufieurs Princes l'établirent
" peu de tems après dans leurs Etats, & que nos Rois ont
" été les derniers à l'ordonner. "
" En effet, du tems d~s . Comtes héréditaires de Provence,
" les Notaires de ce Pays fe fervoient de protocoles marqués
" d' une efpece de timbre, ainfi que cèla fut obfervé dans la
" caufe dont Boniface a fuit mention. Le défenfeur du Fer" mier du papie r timbré, pour fa ire voir que cerce form alité
" n'écoit pas nouvelle, obfervoit qu e , non feul ement du tems
" de Juftinien, les prococoles écoient marqués, 1)1ais encore
" du tems des Comtes de Provence, & que Jean Darbés,
" Notaire à Aix , avo it de ces anciens prococoles marqués. "
Au mois de Mars 1 6) ') , Lou is XIV donna un Edit port ant établiffement d'une marque fur le papier & le parchemin dell:inés à écrire les aél:es rec;us par les Officiers publics. Cet Edit n'eut aucun e exécution, quoique enrégilhé
dans les différe ntes Cours fu périeures de P aris.
Le 4 Juillet 1673 , il fut fait un état des formules dont
les papiers & parchemins devoie nc être timbrés , en exécution de la Déclaration du 1. du même mois & an.
Le 3 Avril 1674, il fut fait un R églement pour l'u{age
du papier ou pJ.rchemin timbré , confirmé par autre Arrêt
du Confeil du :l'l. Mai fuivanc, qui ordonna en même tems
que COUt le papie r qui feroit con{ommé par les Officiers &
Miniftres de Jullice, feroit marqué d'une fl eur de lys , .&
timbré du nom de la Générali té Oll il devoit fervir. Les
droits en furent arrêtés , non plus fe lon la qualité & la
nature des aél:es , mais felon la hauteur & la longueur du
papler.
L es Ordonnances, Edits & D éclarations qui ont établi la
fo rmalité du timbre, ne fe font pas contentés d'ordoo;Jer
que touS les aél:es rec;us par cous les Officiers publics foient
timbrés; l'Ordonnance du mois de Juin 1680 , rendu e fur
cette matiere, a diftingué les aél:es qui doiven t être écrits
eD parchemin timbré, de ceux qu'il fuffit d'écrire fur pâpier
,
DU CO MTÉ DE PaoVE NcL
timbré. Cette difiinél:ion a été confir!)Jée & détaillée encore
plus p:trti culiérement par la D éclaration du 19 Juin 1691.
C es R églemens prononcent bien une amende contre ceuX'
qui y contreviennent; mais ils ne prononcept pas la peine
d e nullité , comme les premiers R églemens qui ont établi la
form alité du timbre en général.
'
A in{i un aél:e qui doit etre en parc hemin 'timbré ne ferait
pas nul, fous préœxte qu'il ne ferait qu'en papi~r timbré ,
p arce que tout ce qu 'il y a d'e{fentiel dans la form alité,
&. qu! doit être obfervé, à peine de null ité, eH que l'aél:e
fOlt timbré. Pour ce qui eft de la diftinél:ion des aél:es qui
do ive nt être en parchemin, d'avec ceux qu i doivent être en
papier , c'eft un Réglement qui ne concerne en quelque
forte que les Officiers publics, qui , en y coorrevenant,
s'expofenc aux peines pécuniaires prononcées par les Réglem ens.
Nous nous étions affi'anchis en Provence de l'ufage forcé
du parchemi n timbré. D eux D éclarations de Louis XIV
avoient confacré à cet éga rd notre liberté , lorfqu'il panlt
~lI1e D éclaration du premier Juin 1771, qui par l'art. l établiffoit l'ufage du parchemin timbré dans raut le Royaume,
ElI1s exception des Villes & lieux oll il érai t inconou, avec
dé rogation à cous Edits, D éclarations & Lertres-pateores
portant difpenfe de fe fervir du papier & parchemin timbré.
Un Arrêt du Confeil du 22 Décembre fui vant, ordonna
que les contrats de mariage, de vente, échange, donation
& autres aél:es rranOatifs de propriétés de biens immeubles,
les conftitmiolls de rence, obligations, tranfaél:ions, Sentences arbitra les, teflamens & cous autres aél:es portant
obligatio n, feraient exp~diés en parchemin par les. Notaires ,
avan t que les parties puffent faire aucune demande, ni aél:es
e n conCéquence , les produire en JuHice , ni les mettre à
exécu tion.
L'Affemblée générale tenue au mois de Novembre 1772,
obfe rva qu e Louis XIV avoit reconn u cet établiffement impoffible en Provence, & qu'il nous en avait affranchi pJr
�'6S6
TRAIT!!
SUR
L'An MINISTRATIOt:
[a Déclaration du 2.6 Septembre 1691, confirmée par une'
autre du 2.2. Oétobre 1697. Il fut en conféquence déliSéré
qu.'il feroit très-humblement repréfenté à Sa Majefié que les
motifs . qui avoient valu au Pays ces deux Déclarations,
~ub~fiOlent enco,re, & même avec plus de forse, puifqu'ils
etolent corrobores par un u[,1ge confiant de quatre-vingt ans;
que ces Déclarations nous avoient permis de continuer de
prendre des expéditions en papier timbré de tous aétes
paffés pardevant Notaire, fans être obligés de les taire mettre en parchemin; que cette exemption étoit moins une
grace qu'uu aéte .de Ju!l:ice; que c'étoit même s'écarter de
l'efpti.t ~è l'Ar.rét du mois de Décembre 177 1, que de
voulOIr illtrodUire parmi nous l'ufage forcé du parcnemin
timbré, puifqu'il réfultoit de cette même Loi que l'intention de Sa Majefié n'avoit été d'établir cet ufage que dans
les Pays qui s'en étoient exemptés fans titre; qu'il étoit
d'autant 'plus. de l'intérêt de Sa MajeHé & de fa jufiice de
nous mamtemr dans notre ancien u[,1ge, que l'eJfet de cet
établilfement ne tendoit qu'à interrompre le cours de la
J,uilice, d~nt les aétes étoient déja fi fort furchargés par
1 augme~tauon des drOIts de Greffe, & les fols pour livre.
~a reponfe à ces Remontrances, fut que Sa MajeHé n'y
avolt pas trouvé des motifs qui puffent la déterminer à exempter la Provence d'une regle devenue générale dans tout le
Royaume.
C es notions préliminaires, ainfi détaillées, paffons au plus
ou au moins d'étendue qu'on a donné en Provence à l'ufage
du papie r & parchemin timbré.
D ès l'année 1679 on fe plaignit de ce que le Fermier vouloit fournettre les Tréforiers de nos Communautés à fe fervir
de papier marqué pour les quittances de la taille & auu'es
impofitions : il avoit même déja aétionné, pour raifon de ce,
}'Exaaeur de la taille du lieu de Bea umont. Nos Adminifiratellrs conf:dérant. q~e fi I ~ fyftême ~u Fermier étoit adopté,
on pou~rolt en mferer qu'Il ne ferOlt pas permis de fe fervir
pe papIer ordinaire pour les écritures privées ; confidérant
d'ailleurs
657
d'aiIleurs que la levée de la taille & des impofition~ mérite quelque faveur, point qui avoit été déja décidé, puifque les exploits faits à la requéte des Tréforiers des Communautés avoient
été déclarés n'être point fou mis au contrôle, délibérerent de
venir à l'appui du T ré{orier de Beaumont, & de demander à
la Cour de~ Ai?es qu'il fût fait un Régleme~t à cet égard.
Cette pretention, nous l'avons vue renouvellee de nos jours.
Le Régiffeur des droits de formule prétendit, en 1781 , que
l'article 9 des Lettres-patentes qui le mettoienr en poffeflion
de cette régie, l'autoriloit à foumeme les Fermiers des Reves
à tenir des regifires, & à expédier des quittances aux redevables fur papier timbré.
Il cherchoj[ fans doute à confondre nos Reves avec les
oéhois; & par-là il vouloit renverfer notre confiitution.
Il n'efi pas étonnant que les Villes & les Communautés dont
les oarois acquittent au Roi des fols pour livre, comme le prix
d~ la conceffion qui leur a été donnée de les lever, {oienr foumtfes en la perfonne des Fermiers ou des Commis prépofés à
la perception de ces droits, à tenir des regifl:res en forme probante. Un motif d'intérêt réel autorife le Régiffeur à furveiller
cette perception. Mais cette confidération ne peut être d'aucun
poids dans ~n P ays où les . oar~is n'exifient pas, qui poffede
comme p3tnmomal le drOit d'etablir des impofitions fur les
confommations, & Oll I ~s Reves font & Ont toujours été franches des fols pour li vre. D'ailleurs, la forme de nos impofitions
efi abfolumeor étrangere au Roi, qui reçoit du Pays le montant des abonnemens communs, fans entrer dans les détails de
la perception. Le Roi conferve & protege la liberté qui nous
eIl: acquife, ~e nous a~~ ini{trer fuivanr nos principes, nos urages
& notre reglme mUlllclpal. La maniere la moins onéreufe de
pourvoir à la levée des impolitions efi toujours rép utée celle
qu'il préfere, parce qu'elle efi. la plus relative à fes vues jufles
& blenfalràntes. DJns quel objet donc foumettroit-on les Fer~iers de nos Communautés à tenir des regifh'es, & à expé~er des quittances filr pelpier timbré?
DUC 0
Tom. II.
M T É
D E
PRO VEN C E.
()O 0 0
�6~8
T
RAI TÉS URI.' AD MIN l S T RAT l 0 III
Le texte que le Régiifeur invoque, condamne fa prétention.'
C e texte ne difpofe qu'à l'égard des regill:res fervant à la perception des droits de tari fs, oarois & autres, qui fflnt atfujertis aux huit fols pour livre, conformément à l'Edit du mois
de Novembre 1771Les décifiol1s qui ont préfervé nos Reves de ces fols pour
livre, font connues; nous en rendrons compte dans le troilieme
volume de cet Ouvrage. Il fuffit d'obferver que d'après les
principes qui les onr diél:ées, la prétention du R égiiI'e ur, à
l'égard des droits de formule, a été plufieurs fois réprouvée.
Deux L oix bien réce ntes & bien décifives ont décidé que tous
les aaes relatifS à la levée de nos impolitions , doivent ê tre affranchis de ces droits.
L'one ef\: la Déclaration du 11 Septembre 176'2.; elle ordonne qu'à l'exemple de ce qui fe pr~tiql1e pour les rôles de
la C apita tion & des Vingriemes, ceux de la Taille §c autres
impofitions acceifoires, ou qui la repréfentenr fous d'autres
dénominations, puiifent être faits en papier ordinaire & non
timbré. Cerre D éclaration ne nOlis fut point adreifée , parce
que ce qu'elle accordoit comme grace aux autres Provinces,
éroit pour nou s la fuite d'un ufage conHant, immé morial &
fondé fur notre Conll:itution. Mais le Fermier ayant voulu tirer
avantage de ce non-envoye, la Déclara tion fut adreffée en 1764
à la Cour des Aides.
L'Arrê t du Coofeil du '2.'2. Novembre 1774, n'ell: pas moins
remarquable. TI ordonne que les contraintes & les premiers
commandeme ns lignifiés à la Requête, foit des Tré[oriers,
foit des Colleél:eurs des Tailles des Comml1llaurés de Provence, & qui ont pour objet le recouvremenr de la T aille,
Capitation , & autres impofitions , feronr & demeureront exemptS
des droits de Contrôle.
Cet Arret en anéantit un autre qui avoit été rendu le
4 Avril 1773, & qui foum ettoit au papier timbré & au
Contrôle les premiers exploits pour Taille & pour Capicatloo.
6')9
>Le droit que nous avons de ne pas porter les états de répartition & les premiers exploits pour capitarion fur papier
timbré, comme auffi de n'être POilH atfervi au contrôle, ef\:
fondé fur le tirre conll:itutif de la capitation elle-même, l'article 32 de la Déclaration du 12 Mars 170 1, & la Délaration
du Il. Septembre 1764'
L'origine de l'exe mption des exploits pour taille remonte
plus loin, & nos titres {ont à cet égard d'autant plus recqmmandab les, qu'ils n'ont rien fouffert ni du tems, ni des
atreinres qu'on a voulu leur porrer.
L'Edit du mois d'Aoû t 1669 avoir fournis à l'enrégill:rement &
a~ co'1trôle tous les exploits, à l'exception de ceux concerpant l'inftr\lél:ion des procédures & procès. L'Aifemblée g~nérale s'en plaignit
& çlemanda qu'en interprétant la nouvelle Loi, il fût ordonné que
les è.xploits faits à la requête des Tréforiers des Communautés,
ou des Commis à la Recette des impofitions , feroient exempts
& déchqrgés de l'enrégiHrement & du contrôle. La réponfe
de Sa l'i\ajeHé, du '2.9 Novembre 1670, acctleillit' notre de':'
mande, q\lant aux Tréforiers ' des Communaurés fe ulement.
Un Arrf t du Confeil du 30 Mars précédent avoit>foumis au
contrôle I ~s exploits faits à la requ êre des Procureurs de
Sa Majell:é , pour le recouvrement des rai lles, impôt du fel,
don gratuir & ' autres impo/itions. Le Fermier s'en prévalut
pour -vo uloir foum ettre au contrôle les exploits pour taille. No us
nous pourvûmes en interprétation de cet Arrêt; & celui rendn
le '2.'2. Avril 11;.7 t exempta du contrôle les exploits faits à la
requête des Tréforiers des Communautés pour le recouvrement
des impolitions du P ays.
Cette premiere difficulté franchie, le Fermier en éleva une
feconde. Il vo ulut dill:ingue r les fommes que le Pays impofoit
pour faire paifer dans les coffres du Roi ou dans les tiens,
d'avec celles qui ne concernoient que l'intérêt parriculi~r de
l'Adminill:ration. Une Ordonnance des Commillàires du Domaine du 22 Août 167 1 avoit adopté cette diltinél:ion ; mais elle
fut profcrire par un ~roilieme Arrêt du Confeil du 23 Mai
D U C 0 M TÉ
D E
PRO VEN CI!.
1
0000 '2.
,
�TRAITÉ
SUR
DU
r.'ADMINISTllATIOlf
1671., qui nous maintint dans une exemption qui n'auroit
~ ja~
mais dû faire matiere de difficulté.
Depuis cette époque jufqu'en 1734, touS exploits p~ur taille
jouiffoient du bénéfice de l'exemption. Par un nouvel Arrét
du Confeil rendu cette même année le 24 Août, l'exemption
fut réduite au premier commandement qui ne porteroit ni
affignation, ni faifie ; & il ne nous fut pas poffible de revenir
contre cette premiere atreint~.
Ce fut dans ces circonflances, que fut rendu l'Arrêt du ..
Avril 1773 que nous parvînmes à faire révoquer par celui
du 1.2 Novembre 1774, dont nous avons déja rendu
compte.
Plus anciennement une autre difficulté non moins elfentielle
s'étoit préfentée : le Fermier étoit venu à bout d'engager plll~
fleurs de nos Communautés à fe fervir du papier timbré pour
faire conflarer la dépenfe relative aux Troupes, quoique par
J'article 14 du Réglement fait fur l'ufage du papier & parche- .
chemin timbré, cet article en fût fpécialement excepté ; &
que, par une O~donnance de l'Intendant, il eût été déclaré
que les copies des routes, certification & contrôle des billets
pullent être expédiées en papier commun. Nos AdminiHrateurs
ne fllrent pas plutôt avertis de cette innovation, qu'ils la dénoncerent aux Communaurés alfemblées. Il fut délibéré de trai ter
cetre affaire en conference en préfence de 1'1 ntendanr. Le Pays
& Je Fermier donnerent refpeél:ivemenr leur Mémoire, les droits
des Parties furent amplement difcutés. Le Fermier, qui n'augu-.
roit pas bien de la bonré de fa caufe, en trrunoit la difcuffion en
longueur. L'affemblée générale de 1686 en fut informée, &
elle arrêta qu'il feroit affigné un jour fixe ' au Fermier, palfé
lequel, le Corps national fe pourvoiroit par les voies de droit;
cependant nous follicitions auprès du Miniflre qu'il donnât fon
avis fur cette difficulté. Il nous fut favorable; & VAffemblée générale de 1687 en prit texte pour délibérer, par forme de Réglemenr, que les Communautés ne fe ferviroient qu e du papier
Commun pour les objets ci-de!îus, & que, dans le cas où le
COMTi
DB
PROVENC~
66r
Fermier voudroit faire quelque mouvement pour ramener nos
Communautés à l'ufage induement établi, les Procureurs du
Pays fe pourvoiroient à l'Intendant pour fa.ire profcrire cette
prétention
Le renouvellement du timbre a préfenté matiere à diCcuffion;
&: toujours nous avons fuivi 13 même marche.
En 173S un nouveau Fermier des formules prétendit que les
Communautés éroient obligées de faire contre-timbrer les
feuilles timbrées de leurs cadaflres qui fe trouvoient en blanc
~ chaque mutation de timbre. Il attaqua pardevant la Cour des
Aides les Communautés de la Fare & de Caffis & leurs Greffiers. Le Pays en fut informé; il prit leur défenfe , & le 18
Août même année, il intervint Arrêt qui Ce contenta d'ordonner
que routes l~s Communautés du Pays feroient parapher dans deux
mois les feuilles timbrées de leurs cada(lres qui fe trou voient
en blanc par le Juge des lieux, les Procureurs ou Commis du
Fermier appelJés, ou par les Procureurs ou Commis du Fermier lui-même; le rout fans frais. Cet Arrêt ajoura que fes
difpnfitions feroient obCervées à chaque mutation de timbre.
Cet Arrêt fut imprimé & envoyé par les Procureurs du
Pays à toutes les Communautés, avec une lettre circùlaire pour
les inviter à s'y conformer; en même rems ils firent injoncrion au Fermier d'affifl:er en perfonne, ou en celle de fes Procureurs ou Commis à ce paraphement, fi mieux il n'aimoit le
faire par fes Procureurs ou Commis.
Un nouv~1 Arrêt du Confeil, du 1.6 Août 1738, porta qu'à
commencer au 1 er . Novembre fuivant, ou du 1 er. Janvier d'après,
fuivallt la diverfité des Provinces, il feroit établi un no!)veau
timbre, fa ns que le Fermier ou fes fous-Fermiers pulfent être
tenus de contre-timbrer gratis, ni de reprendre ou échanger les
papiers ou parchemins timbrés qui pourraient leur être rap~
porcés.
Sur la connoilfance qu'eurent de cet Arrêt les Procureurs du
Pays, ils adrelferent des Mémoires au Contrôleur-Général pour
en ob~enir la révocation. Ils établirent qu'il feroit contraire
�"
66'2.
T RA.I TÉS URL' AD MIN 1 5 T RAT ION
à l'u[age & à l'équité que les particuliers qui ont acHeré de
bonne foi du papier rimbré pour le con{ommer, fuffent {urchargés d'un double droit j que cerre nouvelle difpofirion {ans
exemple feroit d'autant plus nuifible au public, qu'il y a un
grand nombre de cada!l:res de Communautés , & pluheurs regifl:res de toute e{pece qu'on efl: en uf.1ge de faire rimbœr
d'avance; & que s'il fa lloit payer un nouveau droit pOLir les
faire conçre-timbrer, ce feroit confl:ituer nos Communautés dans
une dépenfe confidérable.
Sur ces repré{entati~ns, il y eut une décifÏon du COl1{eille 15
N o" em bre .1738 , qUi porta que tous les l'egiHres & papiers
de l'ancien nmbre tenus par les Juflices , Paroi Iles & Marchands
& commences,'
' à -etre emp l oyes
' avant le 1 er . O&obre 1738,'
ferOJent paraphes {ans frais par les nouveau x Fermiers, & ne
feroi,enr ,poin,t affiljerris 11 être conrre-timbrés j que le papier
de 1ancien timbre, {ur lequel fe trouvoit l'impreffion des con{rai~res employées par les particuliers chargés des recou vremens ,
ferOJt concre-tlmbré allffi {ans frais. L'ancien Fermier fut obli"é
du refiituer de nouveau le prix de ce timbre.
0
D'après cetre décihon , que les Procureurs du Pays eurent
foin de faire connoltre à nos Communautés, en les averriffaoc
de {e conformer à l'Arrêt de la Com' des Aides du 18 Août
173 S , ils firent lignifier au, Fermier une fommation , pour lui
déclarer que les Communautés du Pays feroient parapher dans
deux ,mois les feuillets en blanc ne leur carlafire par les Juges des lieux j ils l'interpellerent d'y affifier, par lui ou fes
Prépofés, fi mieux il n'aimoit faire ce paraphement par {es
Procureurs ou Commis, le tout fans frais.
Cetce décifÏon paroiffoit d~voir faire regle générale pour
l'avenir. Cependant le 2 S Mai 1780, il parut un nouvel Arrêt
du C~nfeil qui ordonna que Jean Vince< René feroit tenu
d~ faire fabrique~ des nouveaux timbres pOUl' marquer les pa~Iers & parche mms, à commencer des divér[es époques délIgnées ?ans cet Arrêt, [ans que ledit René pût êrre renu de
contre-timbrer gratis, ni prendre, ni échanger les papiers &
, DUC 0 M T
ri
D?
PRO VEN C E.
parchemins rimbrés en feuilles, ou en regiflres qui pourraient
lui être rapportés, à l'exception feulem ent de ceux des regif-.
cres en papier marqué du rimbre aauel, cotés & paraphés
par un Juge, dout l'u{age auroit commencé avant l'expiration
du bail, & don> les rimbres valideraient jufgu'à la confomma~
tion de{dirs regifl:res.
'
Dès que cer Arrêt fut connu des Procureurs du Pays, ils
renouvell ~ rent les r;préCentarions de 1738, & travaillerent à
faire confirmer la decifÏon obrenue à cette époque.
II leur avoit été dénoncé un abus. Nos Communaurés ont
diflërelJs regifl:res, foit pour leu~s délibéra rions , [oit pour leurs
a&es. Ces regifires, ordinaire ment volumineux, fervenr 'dans
les petirs lieux pendant plufÏeurs années. Le Fermier voulut
foumerrre nos Communamés à faire rimbrer en même tems
toutes les feuilles de leurs regiflres.
Si ce fyflême eut prévalu, il {eroie arrivé qu'une Communauté eut été forcée de fupporter dans un feul jOl~r, une
d,épenCe qui n'efl payée gu'in{enfÏblement & en petites portions.
Le Fermier, pour le {outien de fa préremion, alléguoit
qu'il dépendoit des Adminifirareurs de ne former les regiHres
publics que du nombre de feu illes néceffaires pour les affaires ,
courantes; mais alors les regiHres n'euffellt été bientôr que
des feuilles volantes plus faciles à égarer ou à fouHraire.
C es morifs de repré{entations, portés à M. le Dire&eur
général des Finances, il répondit, le 4 Septembre 1780, aux
Procureurs du Pays, & joignit à fa lettre la décifÏJn du Confei! dont voici la teneur.
" L'Arrêt du 24 Mai dernier s'efl expliqué fufli{ammen t à
" l'ég,u-d des regi lhes côtés & paraphés par un JU<7e, dont
" l'uC"ge aura commencé avant le changement des cimbres. "
" ~uant à ceux que l'on n'a f:tit rimbrer ju{qu'ici que p:It
" parnes & à proporrion du beroin, il continuera d'en êrre
" uCé comme par le paffé. "
Cetce décifion fuc envoyée aux Admini1l:rateurs généraux de~
�,
664
•
T
R ArT
li
t6s
~
5 URL' A D MIN 1 5 T ft A T ION
Domaines, & il; rec;:urent ordre d'en informer leurs l'répofés.
D'après PArrêt du Confeil du 1.4 Mai 1780 , il fut donné
des Lettres-patentes le 4 AoÎlt fuivant qui mirent Jean Vincent René en poffeffion des droits fur les papiers & parchemins timbrés. Elles furent adreffées à la Cour des Aides
dans le mois de Mars 178 I.
Cerre Cour en prit occalion pour renouveller les anCIens
Réglemens fur certe matiere.
Elle ordonna, par fon Arrêt d'enrégifirement du 1.0 da
même mois & an, que les Prépofés dadit Vincent René ne
pourroient jouir d'aucune exemption ni d'aucuns privileges contraires aux Confiitutions du Pays de Provence, & notamment
d'aucune exemption de la Taille & des autres impofitions repréfentatives d'icelle, ou lui fervanr de fupplément, & qui
font, ainfi que la Taille, purement réelles en Provence. Elle
enjoignit aux Communautés du Pays de faire parapher dans
deux mois, à compter du jour de l'enrégill:rement & publication defdites Lettres-patentes, les feuilles de leurs cadaltres
qui fe trouvent en blanc, les regifires de~ délibérations, càhiers des baux à ferme, ceu,x pour les ~ncheres, & aurres
aaes concernant lefdires Communautés; & qu'il en feroit ufé
de même à l'égard des regill:res tenus dans les Ju·fiices, ceux
tenus par les Négocians, Marchands, & généralemént pour
tous les regifires tenus par les Corps & Confrairies du Pays;
lequel paraphe ment feroit fait par les Juges des lieux, les
Procureurs ou Commis dudit Fermier préfer.s ou duement
appellés, ou par les Procureurs ou Commis dudit Fermier,
le tout fans frais; ce qui fera pareillement obfervé à l'avenir
à chaque mutation de timbre, conformément à l'Arrêt de la
Cour du 18 Août 173 S , qui fera exécuté fuivant fa forme
& teneur.
TABLE
1
\
1
DES MATIERES
.
,
Contenues dans .ce fecond Volume.
,
.)
.,
A
•
"
,~,
J
.!
.1
>
ABONNEMENT.
.~
Voyez VingiJerne.
J
L
ACQUIT A CAUTION.
'Formalité"grênante dans la circulation iàtérieure 'desJ hlliles, p. 87
Sa' définition.
T
1.47
Arrêt de la Coul'"des Aides en 17)1.. 1.48
Dénoncé à l'Admillifiration.
..! J l
,'. r.
2,49
Oppoutidn tlu :Rays cdmme riers .non OUI.
l' 1
il
.:tl~ a:
Reprife de l'in fiance en 177 8.
2S 1
Moyens d'oppoution.
'rI:! "
idem
Moyens du Fermier & réponfe.
253
Arrêt de la Cour des Aides en 1779.
2 S)
Arrêt du ·Confeil -qui ordonne par. proviuon l'exécution de
l'Arrêt de 17 p.
idem..
La foie dans fa circulation efi-elle foumife à la form alité de
l'acquit à caution?
idem.
,V œu du Parlement fur les acquits à caution exigés pour la circulation de nos huiles,
2.) 6
Idée du P arlt!ment fur les acquits à caution.
idem
AIX.
Fin du fecond Volllm(.
,
,
.r l •
,T itres qui affurent à la Ville d'Aix la prérogative de conferver
dans fon fein toutes les Jurifdiaions.
11 'J
13
Voyez Bled, Monnoies , Prifo urs-lllrés , Savon.
Pp p P
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•
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5 URL' A D MIN 1 5 T ft A T ION
Domaines, & il; rec;:urent ordre d'en informer leurs l'répofés.
D'après PArrêt du Confeil du 1.4 Mai 1780 , il fut donné
des Lettres-patentes le 4 AoÎlt fuivant qui mirent Jean Vincent René en poffeffion des droits fur les papiers & parchemins timbrés. Elles furent adreffées à la Cour des Aides
dans le mois de Mars 178 I.
Cerre Cour en prit occalion pour renouveller les anCIens
Réglemens fur certe matiere.
Elle ordonna, par fon Arrêt d'enrégifirement du 1.0 da
même mois & an, que les Prépofés dadit Vincent René ne
pourroient jouir d'aucune exemption ni d'aucuns privileges contraires aux Confiitutions du Pays de Provence, & notamment
d'aucune exemption de la Taille & des autres impofitions repréfentatives d'icelle, ou lui fervanr de fupplément, & qui
font, ainfi que la Taille, purement réelles en Provence. Elle
enjoignit aux Communautés du Pays de faire parapher dans
deux mois, à compter du jour de l'enrégill:rement & publication defdites Lettres-patentes, les feuilles de leurs cadaltres
qui fe trouvent en blanc, les regifires de~ délibérations, càhiers des baux à ferme, ceu,x pour les ~ncheres, & aurres
aaes concernant lefdires Communautés; & qu'il en feroit ufé
de même à l'égard des regill:res tenus dans les Ju·fiices, ceux
tenus par les Négocians, Marchands, & généralemént pour
tous les regifires tenus par les Corps & Confrairies du Pays;
lequel paraphe ment feroit fait par les Juges des lieux, les
Procureurs ou Commis dudit Fermier préfer.s ou duement
appellés, ou par les Procureurs ou Commis dudit Fermier,
le tout fans frais; ce qui fera pareillement obfervé à l'avenir
à chaque mutation de timbre, conformément à l'Arrêt de la
Cour du 18 Août 173 S , qui fera exécuté fuivant fa forme
& teneur.
TABLE
1
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1
DES MATIERES
.
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Contenues dans .ce fecond Volume.
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ABONNEMENT.
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Voyez VingiJerne.
J
L
ACQUIT A CAUTION.
'Formalité"grênante dans la circulation iàtérieure 'desJ hlliles, p. 87
Sa' définition.
T
1.47
Arrêt de la Coul'"des Aides en 17)1.. 1.48
Dénoncé à l'Admillifiration.
..! J l
,'. r.
2,49
Oppoutidn tlu :Rays cdmme riers .non OUI.
l' 1
il
.:tl~ a:
Reprife de l'in fiance en 177 8.
2S 1
Moyens d'oppoution.
'rI:! "
idem
Moyens du Fermier & réponfe.
253
Arrêt de la Cour des Aides en 1779.
2 S)
Arrêt du ·Confeil -qui ordonne par. proviuon l'exécution de
l'Arrêt de 17 p.
idem..
La foie dans fa circulation efi-elle foumife à la form alité de
l'acquit à caution?
idem.
,V œu du Parlement fur les acquits à caution exigés pour la circulation de nos huiles,
2.) 6
Idée du P arlt!ment fur les acquits à caution.
idem
AIX.
Fin du fecond Volllm(.
,
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.r l •
,T itres qui affurent à la Ville d'Aix la prérogative de conferver
dans fon fein toutes les Jurifdiaions.
11 'J
13
Voyez Bled, Monnoies , Prifo urs-lllrés , Savon.
Pp p P
�'U~
TABLE
ALIENATION.
Voyez Domaiwi.
ALLAUCH;.
Voyez Table de Mer.
AMENDE DU FOr,... A PPEL.
Edit d' oûe 1669,
)T)
Modificatioo follicitée par le Pays.
')
idem
Déclaration de 167 r.
idem
Les Cours p el\\'ent-~l\es faire l''IPphcation .•de~ , amendes? ) 16
Arrêe du Confeil de 1720.
idem
Lectres-patentes de 1738.
idem
Remontrances du Parlement. Î
idem
Excès de l'amende du fol appel.
'î 17
Ses inconvéniens.
idem
Peut-on prononcer aucune condamnation par forme d'aumône ?
)
, ' ) 18
Gas q4 ii" doit être permi:s de; pronolilcer des aumôhes, 1 ide..mI
Demande du Fermier fur les aumônes.
'î 19
Les appellans doivent-ils "être crondaronés en autant d'ame'nde
• qu'il Y a d'appellations principales & incidentes?
idun.
L'uflgé de la Proveace àlOoer- égard ·efiufQndé fur le. Droit)
Ecrit.
J
idem
Origine de l'amende du fol appel.
idenk
Ordonnance de 1 )39.
)20
Nous fommes-nous confervés en Provence dans l'ufage de faire
caniigner en dehet Pamende du fol appe. ? 1
J J
Su.
Dénonciation des Procureurs au P arl emenr. .
idem
Autre des Ji'rmcureurs en la COIlf des ~èdes.
'î 22..
Arrêté des deux Cours à ce fujet.
ùum
Démarchas du Pays à cet égard.
)23
Lorfque la ' parrie pourfuivie prérend que la Sentence 3! été .éformée par Arrêe no11' leve, dl-elle obligée , d.'e~ fomnir ceplè.
au Rece l'e ur pour obrenir la décharge de la coniignation en
debet~ ~
"1
l'.
~·f
,1
'124'
'A rrêt du Parlement ftlr cette que:ilioo.?· 1
idem
AMIDON.
.
186
Impô t [yr l'amidon en 1771.
DES 'M A T ' 1 E RES.
r 6?ry
'Remoutrances du Parlement.
18 7
Attribution à l'Intendanr.
188
Réclamation de la ville de Marfeille.
idem
Enrégifirement de l'impôt.
)'
189
Modifications y appofées.
idem
Leur révocation.
) 1
190
AMORTISSEMENT.
Sa définition.
366
On ne doit ppinr le confondre aV"'ec le droie d'inde~oité. idem
Définition du mot ' Main - morte.
"
367
-Origine du droit d'amorriffemenr.
idem
QU 'c!lle el!: fa fixarion.
idem
Edit d'Aollt 1749·
.
369
Déclaration de 176'2..
idem
Demande du Pays pour êrre fubrogé au Fermier dans le tecou370
vrement de ce dro ir.
Offres du Pays à cet éga rd.
37 l
Edit de 1639 que le Fermier voulut appliquer ~ nos Communautés.
idem
Offre en 1643.
idem
Oppofirion du Pays ~ l'Edit de 16) '2.. •
372
No uve l abonnement en r672 .
idem
Les biens foumis au rachat de nos ,Communautés font-ils ftljers
au droit d'amortiffemenr?
373
Les Maifons curiales fournies par les Communaurés font-elles
idem
foumifes à l'amorriffemenr ?
Contefl:ation entre le Fermier & la Communauté de" Ca:'
375
baffe.
Autre entre le Fermier & les Hôpiraùx à rairon des fondations
pour marier des pauvres filles, ou donner des métiers à de~
pauvres ga rço ns.
376
Conrefl:arion elltre le Fermier & la Comll'luR3uré d'A nnor. idem
E t la Co'mITllInauté de Draguignan.
377
Et l'Hôp ital Sr, Nicolas à Tarafcon.
37S
:La nullité du legs prononcée par un Juge ment opere-t-elle le
Pppp '2.
C
•
�,
TA B 'VE
même effet que la renonciation ou la caducité du legs? 379
Contefiation entre le Fermier & b Communauté de Ca.380
bannes.
.
'_ Et I:t Communauté de Collobrieres.
38 [
_
Et la Communauté d'Ampus,
. '
i&m
,~Et la Communauté de Barbenranne.
385
Et les Freres Mineurs conventuels de Tarafcon.
387
- - Et la Communauté de Taloire.
388
_
Et.Ia, C,oi:nmuJJ3uté de. Saint.:Chamas.
389
Les acqudinons faites par les gens de main-morre, & def/inées à l'utilité publique, font-elles foumi[es au droit d'amortiffement?
r.
390
Conrefiation entre le Fermier & la Communauté d'Aix. idem
_ Et la Communauté d'If~res.
393
Voyei Illdef7Vl.it(.
,1
, 'J
AMPUS.
Voyez Amortijfoment.
ANTIBES.
Voyez Vin.
ANNOT.
Voyez Amortilfèment.
,.1,
APPELLATION.
"
Voyez Amende dit fol appel.
ARLES.
Les habitans de Provence [ont exempts du' deux pour cent de
la ville d'ArIes.
12
O~igine d~ ce droit
191
Reclam ation du Parlement contre la perception de ce droit. idem
Autre de la part du Pays.
idem
Autre de la part de la Cour des Aides.
idem
Voyez Bled.
ARRERAGES. ( Caiffe des )
Arrêt du ConCeil de 1774, qui tran[porte à la Caiffe des 3rré·
rages les rentes pay.ées dans les états des finances & au-
'568
~ces.
2.86
DES MATIERES
669
Démarches de la Chambre des Comptes pour s'oppofer a
286
cet érablilfement ,
28 7
Remontrances de cette Cour,
idem.
Inconvéniens qui réCultent de cet Arr~t.
288
II attente à nos Loix.
28 9
Répon[e du Minifl:re aux Remontrances.
idem
Nouvelle lettre de cetre Cour.
Démarches du Pays contre cet Arrêt.
29[,
A VENEMENT ( joyeux ).
Sa définition.
4°9
idem
Sa divilion.
Qu'appelle-t-on droit utile en fait de joyeux avénement? idem
idem
En <Juelle occalion Ce paye-t-il.
idem
Sur quoi porte-t-il?
fait
de
joyeux
avé.
Qu'appelle - t - on droits honorifiques en
nement?
4I t
au
droit
[oumifes
Les Communautés de Provence [ont - elles
idem
de joyeux avénement?
4I2.
Abonnement de ce droit.
idem
Recherches contre diverCes Communautés.
Remife du joyeux avénemem accordée par Louis XVI.
AVIGNON.
Voyez Bled.
AUMONE.
Voyez Amende du fol appel.
B
BARBENTANE.
Voyez Amortiffèment.
BEAUCAIRE.
Voyez Foraine.
BLED.
Impôt [ur le bled en 16):2..
~urexaébons & plaintes.
9!idem
�~70
T A BLE
,
Arrée de la Cour des Aides.
92.'
Traité t:n 1632 ,dans lequel la révocarion de cet imp6e fut
comprife.
93
16
39.
:Aurres plaintes en ulrexaél'ion en
94
Elles font écourées fuvorablemenr.
idem
Bled excepré du droie de la Domaniale en 1661.
95
Imp6r mis à Mar(eille fllr le bled.
idem
O ppolirion du Pays.
.
idem
Pareille oppoGrion dans les mêmes Clrconltances relarivement
aux villes d'Arles & d'Avignon.
id(m
Exemprion de droirs accordée aux bleds porrés en Pro ve nce., 96
.Imp6r en I764Idem
Repréfenrarion du P ays.
Idem
Révocarion de l'imp6 e en 177 6.
97
Di{poJirions de la D éclara rion de 1763,
idem
Id~m de l'Ed it de 1764,
idem
ModUicarions du P~rIem e nt en enrégillrane cet Edit.
98"
Lercres-parenres de 176+
idem
Doir-on folliciter un e préfé rence en fa veur de nos bleds ?
99
Prétenrion de la ville de Mar{eille r elativement au commerce
d,es grains.
.
I ca
D écla rarion du 26 Oao bre 17-}0 fur le commerce des g rJlns. aiem
Arrét du Con(eil du 29 AOln 1730 (ur le mê me objer. 1 l
Réclama tions des Négocians en bled corlrre un Arrêt de 1744 ,
favorable au Fermier dèS Oé1:roys de Bourgogne.
idem
Lerrre du P arleme nr de Provence au R oi en 1768, fur le
103
commerce des grJins.
Doit - on arrribller 11 la liberté du com merce des g rains la cherré
du pain ?
,
.
1°4
I dée du P arleme nr du D auphin e fur cerre qu eltJOn.
105
D oit-on probiber la venre au gre ni er ?
.
idem
Di(poGrio ns des anciennes Ordonnances fur ce rte m:\lI ere. 106
,Q uel a éré de tout tems le vœ u de la Pro ve nce fur cecte
• quef!:ion ?
,dem
La ville d'Aix jouit du droit de me(urage.
1°7
D oit!on interdire aux Mell1ljers le. commerce des gr~ in s? idem
°
6fT.'
DES MAT 1ER E S.
10 8
:Arr~ t du Con{eil du 1) Juillet 1 770.
idem
Arrê r du P arlement [ur l'exécution de ce t Arrêt.
Nouvelle lerrre du P arlement au Roi en i770 , (ur le comidem
m f! rce des grains.
•
lnconvéniens des Loi x prohibirives en faIt du commerce des
1°9
grall1s.
Fl1tilité des objeé1:ions conrre la liberté de ce commerce. idem
En qu el cas celfe l'exportation des grains.
110
Xnconvéniens de cerre Loi.
III
Milieu à renir dans les Loix relatives au commerce des
itùm
graIns.
ConlidérJtions parriculieres pour la l'rovence.
id:m
Idem pou r Mar{eille.
11 3Furiliré des objeaions en faveur des con[ommations.
r 14
Entraves mi res à l'impofirion des bleds 11 Mar[eille.
Il s
Repré(entations de la ville de Toulon fLlr le commerce, des
~dem
grains.
.
Di(pofi tions de l'Arrêt du ConCe l1 du 14 Février 1773. 11 6
R ep ré(enrarions du P ays (ur cet Arrêr.
117
D écla ration du 22 Avri l 1773,
zdem
R évoquée par Arrêr du Con[eil du 13 Seprembre 1774:, I I S
Motifs de ce t Arrêr.
idem
Ses di{poGrions.
. '
.t2. l
Supprellion des droits d'Oaroi (ur les graJns & ,f.1 rlOe;' IdellZ
C ette Illpreffion regarde-t-elle notre droIt de PIquer ,
ln
Arrêt du 3 Juin 177 ), qui nous main rient dans la pofTeffion
de norre droit de Pique r.
idem
AlItre D éclaration du 29 Août 1776.
,
,de~
Arrêt de la Cour des Aides en 1782, qUI confirme la facu lre
,
, 1 2,4
d'il11po[er fu r les bleds & hIrines.
L es Conruls des Villes R oyales ont I ~ polIce des grJII1'1. Idem
Mouvemens du Pays pour arrêrer les c~lI(es qui s'oppofoiem aU.
débit de nos bleds.
idetn
D éclararion d\1 ,27 Avril t709.
AlItre de 1723.
J21
M:l!1iere de me{urer les bleds.
idem.
12,.
l
�~72,'
TABLE
Arrét du Parlement en 1748.
12.8
Aurre en 17P'
idem
Autre en 1773,
12.9
Déma.rches du Pays pour fe prémunir contre la difette des
graIns.
idem
Création des Me[ureurs du bled.
13 0
Ces Offices abonnés.
idem
Précautions prifes à Ai" pour affurer la perceptIon du droit
de Piquet.
idem
Procès à ce fujee.
13 I
Arrée de la Cour des Aides en 1780 fur ce procès.
131.
BOIS.
Voyez Lods.
BOURGOGNE.
Voyez Bled.
BOUTIQUE.
Voyez Suovention ginérale.
c
CABANNES.
Voyez Amortiffèment.
CABASSE.
Voyez Amortiffèment.
CADASTRE.
Voyez Papier timoré.
CANAL DE LAUNE.
Impôe [ur le . [el pour ce Can:!l.
Opinion du Parlement fur ce droie.
CAPITATION.
Son établjJfement en 1695'
Ancien Tarif.
Son régim e.
Papier timbré non en ufage pour la Capitation.
Atrribution à l'Intendanr.
/uret du Confeil en fàveur des Pays .d'EEat.
q'
idem
6°9
idem
idem
idem
610
idem
Aurre
•
DES MAT l E RES:
~utre Arrêt du Confeil fur la qualité des mendians.
610
Remifes en faveur des Collefreurs & T réforiers.
61I
Ceffation de la capitation en 1698.
idem
Rétablie en 1701.
idem
Nouvelle répartition.
idem
A qui appartient-il d'en ordonner?
idem
Régime pour les Cours filpérieures.
idem
Fixation de la capitation pour la Provence:
6 Il.
Réclamations du Pays.
idem
Dell" [ols pour livre fur la capitation en· 170~'
idem
Dimfnution pour la Provence.
613
Variations dans la fixation de la capitation pour la Provence. id.
Deux fols pour livre fur la capitation convertis en quatre fols
en 1748.
.
6Y4Réclamations en Y7'17 contre la coti(ation de la Provence. id.
Remontrances du Parlement en 17S6.
idem
Doublement & triplement de la capitation en 1760.
6 Y')
Demande du Parlement en fàveur des chefs de famille chargés
d'enf.l ns.
idem
Autres Remontrances du Parlement.
6y6
Demande en fi xation de la capitation en tems de guerre & en
eems de paix.
6Y7
R emontrances de la Cour des Aides.
idem
Demand e de cerre Cour en faveur des Tréforiers des Communautés.
61 9
Aurre demand e pour que la capitation foit laitrée à la répartition & à la furv eillance des Procureurs du Pays.
62 l
Alitre demande de cetre Cour rebtive à fa Juri(diaion. 622
L e m e du Miniftre qui confirme la Jurifdi&ion de l'Intendant
reb ti ve à b capitation.
623
Fixation de b capitation en Pro vence en tems de guerre &
en tems de paix.
624
Prorogation du doubl ement de la capitation en 176 Y. idem
R emontrances du P Jr1emel1t.
idem
D emande du P arlement en faveur des Tribunaux fubaltemes. id.
R éclamation du P ays concre la fixation de la capitation en tem~
J'ome II.
,Q q q q
�674-
T A -B L E.
l
r .<Je pan:. .
6:2.~
Demande du l'a}'s pOUt' que la capitôltion Coit propofée annuel6:2.6
. lement à l'AlIemblée géné,ale ~es ,C<.:Jn1l11Unautés, 1
lWotifs de cette demande.
"
idem
Arrêt du ConCeil du 14 Novembre 1779 Cur,cette dem ande. 6:2.7
Les pof.fédans Fiefs en Provence domiciliés dans le Comtat,
fdnt-ils fournis à la capitation?
6:2.9
:9éçilion du Mini/he,.. . .
idem
Le poffédant Fief en Provence originaire , du --Compit eH-il foumis à la capitation?
630
D éci/ion de l'Intenda nt des Finances.
idem
La capitation doit-elle être payée au domicile ?
idem
Prétention des Employés aux Fermes.
idem
Les Employés aux Fermes peuvent-ils fe foufiraire au paiement
de nos impofitions locales?
63 r
Exemple des Dominicains de Saint-Maximin.
63:2.
Autre exemple des Officiers de Maréchauffée.
633
idem
Abus 'relatifs aux Invalides de la Marine.
CARTE.
Origine de l'impôt fur les cartes.
179
Deilioation de l'impôt fur les cattes en faveur de la Maifon de
idem
Charité d'Aix,
Augmentation de l'impôt !llr les carres en 17) 1, & k, defiina1So
tion en faveIlr de l'Ecole Royale Militaire.
lnconvéniens de cet impôt fur , les carres exportées.
idem
Réclamations du Pars à l'appui de celles de la ville de Marfeill~
lS 1
Remootrances du Parlement.
idem
Répnofe aux Remontrances.
1S:2.
CARTON ET PAPIER.
R enouvellement d'un impôt fur le carton & papier en 177 r. IS:2.
Réclamations de la ville de Marfeille.
idem
Remontrances du P arlement.
[S4
1 S ')
Entégi!l:remellt de l'impôt.
Réclamations des COUtS contre l'attribution accordée à l'Intendant.
idem,
CAZERNET.
DES :M A T I E RES.
Voyez Petit-Scel.
CAVE.
Voyez Domaine,
CENTIEME DENIER.
Sa définition,
64~
Le centieme denier efl:-il levé fur les biens héréditaires partagés enrre plufieur,s enfans, lorfque les immeubles ne [ont
pas divifés par portions égales?
idem
D éci/ion contre le Fermier.
646
L'aliénation des Domaines de nos Communautés donne-t-elle
ouverture au cenrieme denier?
idem
'Déci/ion conrre le Fermier.
idem
L'immeuble donné par le pere à fa fiUe pour dot donne- t-il
idem
ouverture au cenrieme denier?
Quid /i l'immeubl e efi défemparé en j}aiement d'une dot conftimée en argenr.
idem
Quid du rachat exercé par nos Communautés.
647
Voyez PetÎt-Scel , Contr6le.
CERTIFICAT.
Voyez Douane de Valence.
CHANCELLERIE.
Voyez S ceau.
CHARITÉ D 'AIX.
Voyez Cartes,
CHATEAU-DOUBLE.
Voyez Indemnité.
CHEVAUX.
Voyez Subvention générale.
CIMETIERE.
Voyez Indemnité.
CLERGÉ.
Voyez Greffi.
COLLOBRIERES.
Voyez AmortiJJemellt.
COLLOCATION.
Voyez
Lodj'~
Qqqq ,,'
•
f
v
�~v&
TAl1L~
COLMARS.
Voyez Douane de Valence.
COMMITTIMUS.
'Accordé au porteur d'un privilegc exclufif pour la fabrication &.
la vente du favon.
70
'Sa révocaéion.
71
COMPT ABILITÉ.
Voyez Domaine, Dixieme, Gahe/le, Vingtieme.
COMPTES TRÉSORAIRES.
En quelle forme doit en être faite la revifion.
Il
COMPTES. ( Auditeurs des )
Leur création.
45 8
.contefiation entre le Juge Royal de Draguignan, & quelques
Auditeurs des Comptes de Communauté.
idem
Arrêt du Parlement en 1703.
4)9
Autre en 17 l 1.
idem
COMTAT.
Voyez Capitation, Cuir.
CONSIGNATIONS. ( Receveurs des)
Leur établiffement.
i17
Quelles font leurs fonél:ions.
418
Remontrances du Pays.
idem
Acquifition projettée.
idem
Acqui{ition confommée.
419
Ponion départie à la ville de Marfeille.
idem
Réclamation du Pays contre l'attribution à l'Intendant.
42 l
Jurifdiélion fur cette matiere rendue au Parlement.
idem
CONSUL.
Voyez Bled, Certificat, Douane de Valence.
CONTRAINTE.
Voyez Sceau, Taille.
CONTROLE.
Sa définition.
634
Les Regilhes en font-ils publics?
idrnz
Différence entre les Regifues du contrôle & ceux de l'infinuarion.
idem & 63 6
Diverfes fortes de contrôle.
631,
DES MATIERES.
l7i
Contrôle des exploits.
idem
Contrôles des aél:es.
63 6
Contrôle des aél:es fous fignature privée.
idem
Demande en abonnement.
637
Arrét du Confeil en 170 5.
idem
Régime du Pays dans cet abonnement.
idem
Poudre à giboyer Gomprife dans l'abonnement, & en[uire exceptée.
637
:Abonnement de certains Offices relatifs au contrôle.
63 8
Arrét du Conreil de 17°9.
639
Traité pour le rachat des droits de contrôle, &c.
idenz
Union au Domaine des droits de contrôle, &c.
640
Sous-Ferme en faveur de la Provence .
idem
Proroga tion en 1720.
idem
,Réfiliment en 1722.
64 1
Voyez Petit [cel, Taille.
CONTROLEUR.
Voyez Greffe.
COURS SUPERIEURES.
Voyez Capitation.
CRIÉES ( Certilicateurs des)
Ils n'ont Jam:tis eu lieu en Provence:
493
Leur éreél:ion.
idem
Contraire à nos Loix.
494
Confirmation de nos Loix à cet égard eu 1706.
idm:
CUIR.
Droit unique {llr les cuirs établi en 1759"
13 2
Cuirs exemptés du droit de traite & de foraine.
133
Proportion entre les droits fupprimés & le nouveau droit
établi.
134
Quels [ont les Pays qui alimentent nos Tanneries.
135
A quoi. monte la f.,br ication des cuirs en Provence.
idem
Contradiél:ion entre l'Edit & les Lettres-patentes.
13 6
IncODvéniens de cet Edit.
idetn
Illcon véniens dans la forme de la perception.
137
Qu'appelle-t-on Maroquin?
J39
;dr:m,
Quels foDt les vé1'Ï~~b~es principes ~n f~t d'impôt.
�•
67 8
TABLE
L'Edit fait pour conferver les Manufaél:ures des cuirs Tes dé:.:
trulr.
140
Importance du commerce des cuirs en Provence.
\
14I
Nous ne pouvons profiter en Provence du bénéfice de
l'Edit.
.
idem
locon véniens de l'impofition à. la piece & au poids.
id~m
1l1convéniens d'un impôt trop fort {ilr les ·maroqul11s.
142
Gênes des formalités établies par l'Edit.
143
L'induftrie eo ef~ rebutée.
idem
La confommation intérieure en fouffre.
idem
La confommation extérieure diminuera.
144
Injufiice relative . aux Tanneries de Marfeille.
14S
Fardeau accablant pour les Tanneries de l'intérieur.
146
Le Comtat ,nous enlevera nos Manufaél:ures.
idem
Diminution fenfible de nos Tanneries.
147
Réponfe aux Remontrances de la qour des Aides.
idem
Explication fur la marque au prelllle: apprêt.
J.â
Réduél:ioll des droits fur les Maroqul11s.
1 ~o
Nouvel arrêté de la Cour des Aides en 1760.
idem
Demande en ampliation de délai pour le paiement des droits. idem
In jufiice de la levée de l'impôt fur la marchaodife invendue. idem
Enrégifirement de l'Edit.
. .
, 1 ~.I
Réponfe du Minillre aux fupphcatlons contenues dans 1 e~regiftrement.
zdem
Déci/ioll relative à la ville de M arfeille.
1 S2
La Provence admife inutilement à abonner les droits fur les
1 S3
cuirs.
Nouvelle démarche du Pays en 1784, pour obtenir la diminu.
','
idem
tion de l'impôt.
Oppofirion du Pays aux extentlOns donnees à 1 Edit par le
Régitreur.
'"
.
1H
Arrêr du 18 Juin 1774 , qUI fair drOit à cette oppofitlOn. q 'Î
Arrêt du Confeil en 1776, qui confirme celui de 1774, idem
Tanneurs de la ville de Gratre méritent faveur par la bomé
de leur fabrication.
idem
~egles qu'ils fe foot prefcrite~ en 17 2 4.
ISg
DES- MAT 1 E RES.
676
Démarches du Pays pour affurer la bonne fabrication.
1~6
Peut-on impofer une reve fur les cuirs?
L S7
Régie. ment qui fi. xe eli Provence le reffort en matiere de
idem
cUir.
CUVE.
Voyez Donuzine.
D
DECRET.
. •
Voyez Hypotheque, Sceau.
DIRECTE UNIVERSELLE.
Voyez . Franc- aleu.
DIRECTE PARTICULIERE.
Voyez Franc fief.
DIRECTE DES SEIGNEURS.
Projet pour éteindre en Provence la direél:e des Seigneurs fur
les fonds pris pour les édifices publics.
.
.343
Edit en faveur du Languedoc, & Arrêt du Confeil relatIf à
la ville de Toulon.
344
Ufage de la Provence à cet égard.
i.dem
Delibération à de fujet.
Idem
DIXIEME.
Son érabli{fement.
54 8
Abonnement.
549
Sa fuppreffion en 17 [7.
SSo
idem
D éciGo n [ur l'audition du ~ompte du dixieme.
idem
Convention à. cet égard en 1719'
.
idem
Dixieme rétabli en 1733, & érendu fur l'indufirie.
Demande en abonnement & propoGtiol1 de dirrùnution
ssr
idem
Conclu avec augmentation en 1731'
idem
Réclamations conrre ce traité.
compte
du
Nouvelle conteÜatioll au fujet de l'audition du
dixi eme.
SI'3
idem
Convenciol1 à ce fujer.
�68d
TABLE
..
Demande du Fermier des trois fols pour livre {ur les «FIees
de ce compte.
aS S3
Ordonnance de l'Intendant.
idem
Suppreilion du dixieme en 1737.
SH
Son rétablilfement en 1741.
idem
Propofition en abonnemenr
idem
Réclamations contre cette propofition.
idem
Arrêt du Confeil de 1742, qui fixe l'Âbonnement à 700000
Iiv.
5S5
Nouvelle difcuilion pour le compte du dixieme.
SS6
idem
Convention en 1743.
Réclamations des polfédans fiefs.
idem
Décifion contr'eux.
557
Nouvelle Ordonnance de l'Intendant contr'eux.
idem
Décifion d'Arbitres contr'eux.
idem
D eux fols pour livre [ur le dixieme en 1746.
idem
.suppreilion du dixieme en 1749.
SS8
Deux fols pour livre exi1l:ans & portés à la cailfe des amoridem
tilfemens.
Deux fols pour livre prorogés en 17'56.
DOMAINE.
Quelle efl: la Jurifdiétion de la Chambre des Comptes d'Aix,
eu égard au Domaine.
II
Les Domaines aliénés par les Comtes de l'Fovence ne font
point [ujets à la réunion ou à la revente.
14 & 266
Définition du mot D omaine.
'ln
D :vifion du Domaine.
idem
Qu'appelle-t-on Domaine ancien?
idem
Qu'appe!le-t-on Domaine cafuel?
idem
En quoi confifl:e le Domaine.
idem
Divifion du Domaine & grand & petit.
2S8
Quels [ont les privileges du Domaine?
2 S9
Obligation des Fermiers à l'égard du Domaine.
'2.61
En qu els rems l'hommage doit-il être renouvellé ?
idem
Etablilfemenr de l'enf.lifinemenr.
idem
,.Moyens
6S1
DES MAT 1 E RES.
Moyens par lefquels ' le Domaine peut être augmenté. 262.
Diverfes efp eces d'union au Domaine.
idem
Exception à l'inaliénabilité du Domaine.
idem
26 3
Des échanges.
idem
Maxime en Provence filr l'inaliénabilité du Domaine.
Nos Loix à cet égard.
264
Démarches du Pays en 1774 pour foutenir l'inaliénabilité du
Domaine.
26S '
Re cherches en Provence pour la réunion au Domaine.
idem
M émoire des Procureurs du Pays pour en démontrer J'inutilité.
Idem
Autre en 1782.
266
Demande d' ull Tribunal local pour connoître de ces recherches.
267
Préte ntion du Fermier relative à certaines parties de nos propriétés.
268
Les crémens de la Riviere de Durance fonc-ils domaniaux ? idem
Les villes Royales ont-elles la propiété des égoûts & des fou269
taines publiques?
L es ca ves & cuves fituées fous les rues font-elles partie du Domaine?
270
Epogue du droit d'e nfaifinemenc.
27 [
Comefl:ation entre le Fermier & la Communauté de Lorgues. id.
Etablilfement des Receveu(s du Domaine.
274
Leurs fonétions.
idem
Adminifl:ration du Domaine en 1777,
idem
Modifications a ppofées par le P arl ement rdatives aux pnfunL
27 6
Arrêté de la Chambre des Comptes.
277
279
Contefl:ation rel ati ve au compte du Domaine.
280
M émoires fur cet objet.
Demand e (je la Cham bre des Comptes fur cet objet.
1.82
283
D éclaration du 18 Oaobre 1784Arrrét d'elilrégiflremenc & arrété de la Chambre des Comp2~
reL
Lettres-patentes du 2) Janvier 17 8) .
Tome II.
186
R r ri'
�6fh.
T1\.B~E
Remontrances de la Chambre des Comptes.
2.86
Quels [ont les Juges du Domaine.
2.9~
Quel étoit le régime ancien à cet égard.
idem
Edit de 1693 [ur la Juri[diétion du Domaine.
197
,Quelles [ont les marieres qui forment la compé tence de la Chamidem
bre du Domaine.
Quels [ont e11 Provence les Juges du Domaine.
idem
Difpofitions du Réglement de 1640 à cet égard.
2.99
Voyez Ellfaifinement, Franc-aleu.
DOMAINE DES COMMUNAUTÉS.
Y'Jyez Centkme denier, Franc-Fief
DOMANIALE.
Voyez Bled, Vin.
DOMESTIQUE.
Voyez Sub l'e/lÛOlè ginéraü.
DOMINICAINS.
Voyez Capitaï.iol!.
DOUANE DE LYON.
Les denrées & marchandi[es de Provence en [ont exemptes. 13
~)l quo,i ,coflfiile cet ifl1~r.
19'2.
Son ongJl1e.
idem
Cas où les marchandi[es & denrées de Provence [ont [oum~[es à cet impôt.
197
Démarches du P ays à cet égard.
idem
Aurres de la part de la Cour des Aides.
19,8
DOUANE DE VALENCE.
En quoi coafifle cet impôt.
193
~écl a mations de la Cour des Aides contre cet impôt.
idem
Idem du P arlement.
19'11
Quels [ont les cas où cet impôt ne peut être exigé.
l 9~
Aveu des Fermiers Généraux [ur cette queflion.
idem
Les. denré~s &: marclW00 ilès qui de Mar[etlle rom verfées
dans le refl:e de la Provence, [om-eUes [oblmifes aux tarifs
de 166.j, & de 1667?
196
Nos denrées & marchandifes ont-elles befoin pour circuler dans
l'intérieur du Pays d'ul.1 certificat,. & par qui doit-il êu;e e~·
DES
MAT 1 E RES
68 3
pédié?
199
Arrêt de la Cour des Aides en 1714,
2.00
Les d.raps fabriqués, à Colmars, & les marchandifes pottées à là
FOIre de cette VIlle, font-elles foumifes à quelques droits l id.
Les marchandifes du Levant qui de Mar[eille [ont exportées
par terre à l'Etranger, doivent-elles jouir de l'exemption des
droits?
101
DRAGUIGNAN.
'
Vo yez A mortiffement.
DURANCE.
Voyez D omaine.
E
EAU-DE-VIE
Voyez Vil/.
E CHANGE.
Voyez Domaine, Lods.
ECOLE MILITAIRE.
Voyez Carte.
EDIFICE PUBLIC.
Voyez Lods.
EGOUTS.
Voyez Domain,.
ELUS.
Oppofirion du Pays à leur établilfement.
Arrét du Parlement contre cet établilfemenr.
Vo ye z M aître des Ports.
EMPRUNT.
Voyez Vingtiem e.
ENSAISINEMENT.
Sa définition.
Son origine.
E xrenfion donnée à ce droit.
Droit d'en[aifinement réuni au Domaine.
Rrrr
2.
�68 4
· TABLE
Voyez Domaill~.
EPICES.
Les épices en Chambre des Comptes doivent·elles être regardées comme une propriété?
56
V 0yez Domain/:.
EQUIPA(;E.
1
Voyez Vin.
ESPECES.
Voyez Monnoie.
ETALON.
Voyez Sel.
EXPERTS JURÉS.
L eur créa t~on & fitppreffion avant 1628.
Abonnement 11. cette époque.
Fonaions ' y attribuées.
Oppofées 11. nos Loix.
•
4)4
idefn
idem
idem
~!\bonnement.
45)
Nouvelle création en 1667.
Traité en 1670'
Edit du mois de Mars 1670'
Amre création 11. la fin du dernier fiecle.
Nouveau Traité.
Ce qu'il en a coûté au P ays pour ces Offices.
Voyei Prifoul'S • • • . fu rés.
EXPLOITS.
Voyez Tai/les.
idem
idem
4)6
45 7
45 8
idem
'F
•
FERMES . ( Employés aux )
Voyez Capitation.
FIEF DE DIGNITÉ.
Efl:-il tranfmiffible aux acquéreurs?
)°9
L'héritier en ligne collatérale pèut-il fe décorer du titre d' un
po
fief ~e dignité?
. DES MAT 1 E RES.
Difpofilion de PEdit de 1 )66.
idem
Article 332 de l'Ordonnance de Blois.
idem
Arrêt de la Chambre des Comptes.
SIr
On ne peut oppofer valablement l'Arrêt du Conreil de 1668. 5!1.
Faulfe application du Traité de l'hérédité des Fiefs.
idem
P eut-on admettre une dill:inaion entre la gleble & le titre? S13
Peut-on fe décorer du titre d'un Fie( de dignité dans tous
fes aaes, & le palfer fous frlence dans l'aél:e de foi &
hommage.
idem
.L e. ~~e f de di gnité fournet-il 11. de plus amples {ervices? 514
DecdJOI1 de cetre quefl:ion.
)15
FIEF. ( poiledaor )
Voyez Capitation , Dixieme , Greffe , Hypothujue , VingtÎtme.
FON T AINE.
Voye z D omaine.
FO NT AINE SALÉE.
Voyez S a lo
FORAINE.
:!.02.
La Provence en étoit exe mpte anciennement.
idem
Cette exemption fut confirmée en 1482.
20 3
Con fenrement donné à cet établilfement.
ide m
Sa défi ni tion.
Elle doit être rell:reinte aux marchandifes qUI paffent à l'E. idem
tranger.
Edit de 1 Hl..
2.° 4
idem
D éclaration de 1621.
idem
Edit de 1143 en faveu r de la Provence.
105
Autres Loix fur cette matiere.
C e qui vient du . L anguedoc en Provence dt·il fournis à la foidem
raine ?
idem
R emontrances du Parlement en 1767'
idem
Senti ment de M. d'Aguelfeau fur cette matiere.
206
Amres R emontrances du Parlement en 1761.
D émarches du Pays en 1772.
2°7
idem
t'\urres en 1780 , & réponfe du Minill:re.
•
l
�686
TABLE
Plaintes [ur l'exaélion du droie de foraine relaeives à la Foire de
Beaucaire.
208
Demande en exhibition & affiche du tarif.
209
Plaintes de la Communauté de Toulon en 1644.
idem
PbinC€s des Marchands d'Aix en 1782.
idem
Procès entre le Fermier & un parciculier 3L1 [ujet des extenfions du droit de furaine.
2 tr
Les denrées de Provence qui vont .par le Détroie de Gibraltar
aux Pons des Cinq Groffes Fermes, [onc-elles [oumi[es à la
foraine ?
2.11,
Réclamations du Pays [ur ce point en 1780.
id(m
Autres du Parlement en 176r & 1767'
114
Démarches du Pays en 178J & 1784.
21~
Mémoire de M. l'Archevêque d'Aix.
idem
Abus dans la perception du droit de foraine [ur le Rhône. idem
Quelle
la partie du Rhône que l'on prétend appartenir au
216
Languedoc.
Répon[e du Minifl:re au Mémoire de M. l'Archevêque d'Aix. 217
FRM-~C-ALEU.
.
Sa définition.
Jot
Combien de [orres de franc-aleu.
idem
Qu'appelle-t-on franc-aleu noble?
idem
En jQuiŒms-nous err Provence?
idem
Qu'appelle-t-on franc-aleu roturier?
idem
Combien de fortes de franc-aleu roturier?
idem
Qu'appelle-t-on franc-aleu de privilege ?
idem
Qu'appelle-t-on tranc-aJeu de nature?
idem
En jouiffons-nous en Provence ?
idem
Prétention du FermÏet à cet égard.
idem
Conféquences meurtrieres de [on [yfl:ême.
J03
Analy[e de l'Ouvrage de M. Genffoleu pour [outenir le franco
aleu en Provence.
idmz
Quelle a éeé la fituaÜol'l de la Pr0vence fous les divers Souve':
l'âins qui l'ont gouvernée.
304·
Quelle a été la Loi qui a régi conflamment la Provence. 30~
ea
ES.
DES MAT 1ER
68 7
PromeŒes des Rois de France à cet égard.
J06
Diverfes recherches [ur le Domaine faites en Provence.
J07
Ce qu'on doit en condurre.
idem
Arrêt du Confeil de 16)4.
3 8
Avis du Procureur Général au Parlement fur cet Arrêt. id~m
Idem du Procureur Général en la Chambre des Comptes. idem
Edit de 16') 6 donné en conféquence.
iddtn
Sommes données pOLIr nous faire maintenir dans notre francaleu.
309
Taxe en 1676.
Conte[~ation entre le Fermier & la ville de Toulon.
idem
Jugement des Commiflàires du Domaine en 168 7.
3 ro
idem
Appel de la parr du Pays.
Nouvelles prétention du Fermier.
UUrtl.
Trairé de 169I.
Jrt
Inconvéniens qui en réfulrerenr.
idem
Lettre du Minifl:re [ur nos alarmes relatives à la réferve du
droit de prélation.
idmt
Taxe en 1693 dont nous fûmes déchargés en 1694' idem
Confeétion du papier terrier en 172-8.
3 tt
Diverfes Ordonnances de l'Intendant.
idem
Oppolirion form ée par les Procureurs Elu P~ys.
idem
Surcis 1\ ces Ordonnances.
3I J
Prétention du Fermier dans ce fiecle.
idem
Avis des .'\vocats de Paris.
J' I 4
Nouvelle Ordonnance de l'Inrendant en 1739.
31 )
id~m
Oppolition des Procureurs du Pays.
Remontrances du Pays.
id~m
Ordonnance du Bureau des Finances en J77'l.
3'r6
Oppolition des Procureurs du Pays.
Jr1
id~TTt
Arrêt du ConfeiJ.
iderrr.
R ailims en droit pOLIr foueen;r notre franc-aleu.
idem
Le franc- ~ leLl érait-il connu chez les Romains ?
Le Roi n'a l'Ii titre mi préfomptioo pour établir une direâe
uoiverfelle en l),ovence.
31~
uum
�•
688
TABLE
Peut-on faire ufage en Provence de ce brocard, nulle terre fam
31 9
S eignt;ur ?
Nous devons jouir en Provence du franc-~Ieu, parce que nous
320
fommes Pays de Droit Ecrit.
Il t:1Ut une dérogation expreife pour abroger la Loi Romaine
parmI nous.
3l1.
Seatut 'à cet égard.
.
idem
Lettres-patentes de 14 83.
323
Objeaions du Fermier.
32S
Suivant la Loi Romaine, tous les biens font-ils préfumés libres
& en franc-aleu?
326
Nous avons joui du franc-aleu fous nos anciens Comtes. 327
Titres qui nous font particuliers.
idem
Preuves en norre faveur.
31S
Objeaions du Fermier.
329
Titres qu'il oppofoit & réponfe.
idem
Autorités invoquées par le Fermier, &. réponfe.
. . 33 S
Objeaions du Fermier tirées de certains privileges particulIers, &
réponfe.
.
336
Fermier en oppoGtion avec lui-même fur la contmuelle obferl'arion de la Loi Rom ai ne en Provence.
340
Titres que nous avons rapporté des Rois de France pour norre
341
frahc-aleu.
FRANC-FIEF.
Poifeifeurs des Domaines aliénés par les Communautés, exemptés du droit de franc-fief.
II
Sa défi nition.
35 6
Son origine.
idem
En quel rems fe font les recherches du franc-fief:
3S7
Affranchiifemenr du droit de franc-fief.
3)8
idem
Sa révocation.
A qui appartient la connoifIànce des conreHations relatives au
franc-fief:
3) 9
Les dire.ae! parriculieres dans l'étendue des villes Royales ?onnent-elles ouverture au droie de f&anc-fief?
Idem
Ordonnance
D E ~
MAT 1 E RES.
68 9
. Ordonnance de l'Intenùant en 1764.
360
Déclaration de 1769 fur ce point,
idem
Le droit de franc-fief dt-il dû fur les biens roturiers compris
361
dans la vente d'un fief?
Difpofitions de l'Edit de 1661 fur le droit de franc-fieE 36 3
Ordonnance de l'In rendant.
idem
Le Pays s'y oppofe comme tiers non oui.
364
L 1Intendant révoque fon Ordonnance.
idem
Les Régiffeurs du Domaine fe pourvoient au Conreil.
idem
FRANC-SALÉ.
Voyez Subvention générale.
FRET, ( Droit de )
Son or:gine.
24 6
Recl amarions concre la fixation de ce droit.
idem
Augmentation en 17,0.
idem
Autre en 176,.
247
FUTAILLE.
Voyez Vin.
,
G
GABELLE.
Sa définition.
3
Quel efl: le Juge de la comptabilité des Gabelles en Provence.
48
Déclaration du 18' Février 1782..
49
Titres de la Chambre des Comptes.
idem
Sa poJ.feffion.
50
Sa furirl tendance.
idem
Atteinte y portée en 1640'
idem
Difpofitions du bail en 166 r.
idem
Concefl:arion à cer égard en 1664.
.
sr
Arrêt du Confeil du 19 Mars 1668.
"
Idem. SS & 56
DécliJration de 1782, contraire à la conlhtutlOn du P ays. 52Remontrances du Parlement fur cet objet.
53
Tome II.
S555
�69 6
T 'A BLE
•
Réponfe du Minifire aux Mén;lOires de la Chambre des Con\p~
teS & aux Remontrances du Pays.
H
Nouvelles Remomrances de hl Chambre des Comptes.
~~
Lettres-patentes du 2.1 Novembre 1784, interprétatives de la
Déclar:ltioll du 18 Février 17 82 .
S7
GRAINS.
Voyez Bled.
GRASSE.
Voyez Cuir
GREFFE.
Démarches du Pays pour s'oppofer ~ l'indue perception de
cerrains droits de Greffe.
4 16
des
Contrôleurs
du
Oppofition du Pays à l'établiffement
idem
Greffe.
Oppofition du Pays pour divers- autres établiffemens dans les
Greffes.
4 16 & 4 1 7
Etabliffement des Greffiers Garde-minute
42 2.
Domaines
des
des
Etabliffemenr des Greffiers enrégifl:rareurs
idem
gens de main-morre.
idem
Trairé entre le Pays & le Clergé.
Différends entre le Pays & le Clergé.
42 3
Création des Greffiers de l'Ecriroire.
42 ')
idem
Réunion au Pays.
idem
Cooreflation entre le Pays & les poffédans fiefs.
Arrêt du Parlement en 1746.
42.7
Le P ays [e pourvoir contre cet Arrêt.
42.8
lth:m
Prétention du Fermier.
GRENIER.
Voyez Bled.
H
HIERES.
Voyez Vin.
HOMMAGE.
Voyez Domaine) Fief de dignité.
•
DES
MAT 1 E RES:
G9i
HOPITAUX.
Les Hôpit~ux des lieux doivent jouir des rentes des malade12.
ries y établies. '
Voyez Arl~s, Amortiffèment.
HUILE.
Impôt [ur les huilesren' 1032.·
69
Sa révocation en 1634.
idem
L'Edit du Port Franc de Mar[èiIJe eH-il contraire au commerce
des huiles?
,
idem
Demande du 'Pays relative 'à ce'tre quefiion.
70
Impôr fur les huiles établi par la ville tde >Toulon.
73
Oppofition du Pays..
74
Déclaration de 1724, qui défend les amas d'huile aux environs
de Mar{eille.
1
idem
Fauffe conféql1e nce tÎI:ée par les Commis des Fermes.
idem.
Oppolition du Pays.
;di:m
Qu els font les droits qui fj-appoient.{c,r leslhuiles en 173 6. 7,
Demande du Pays eil ~ugmentario.n de dr0its Tur les huiles étrange res.
idem
R efus fur cetre demande.
idem
Marfe i/l~ aucorj[ée il lever un droit d'une livre quinze [ols par mil·
lerole d'huile étrangere.
idur.
Huiles étrangeres foumi{es à 3 liv. d'entrée par les Porcs des
Cinq Gi--offes Fermes.
76
Demande de la ville de Mar[ei/le relative à la levée de ce
droit.
idem
Préte ntions du F ermier {ur les huil es de Grille rran{porrées à la
77
Fabrique de Savon établie à Aix.
Oppolition & deman de du Pays
ilièn2
Ordonn;tnce de l'Intendanr_
78
Cerre contefl:ation renouve/lée dans ces derniers rems.
idem
Mémoire de b Cour des Aides fur ce point.
79
R emontmnces du Parlement en 1760.
80
Augmellt.1 tion d'impôt en q (}o.
8i
Aurres Remomran es clu Parlement.
i&m
Inconvénient d'un impô t trop fore {ur les huiles.
iJun
Sss5 2
�691.
T A BLE
Tableau des droits (ur les huiles en 1760:
.
82.
Huiles tran(porrées à l'Etranger & à Mar(eille affranchies du droit
de cinquante (ols & des 4 fols pour livre.
83
Critique dé rordonn ée de cette exemption.
idem
Réponfe du Pays à cette critique.
84
Nouvelles Remontrances du Parlementi en 176t.
8l
Augmentation d'impôt fur les huiles en 1763,
86
Remontrances de la Cour des Aides.
idem
Remontrances du Parlement en 1767'
87
Huiles étrangeres entrant à Toulon [oumifes aux droits.
88
Allgmenrarion d' impô t en 178Jl .
89
Droirs perçus fur les huiles à cette époque.
90
Révocation de ces droits.
91
Demande de la Cour des Aides pour les huil es exportées. idem
Arrêt de Réglement du Parlement (ur le commerce des huiles.
idem
Voyez Acquit a Caution.
HYPOTHEQUES. ( Coofervateurs des )
Leur établilfement en r673'
'460
Leur révocatio n en 1674'
.
idem
idem
Nouvelle création en 177 I.
Remontrances du P arlement.
idem
Inadmiffibles en r~·ove nce.
.
4 61
y connoilfons-nous les décrets forcés ou volontaires?
ùi.em
Quelles [ont nos formalités à cet égard.
idem
Déclaration de 1706.
idem
InuüJité de j'Edit.
"
462
Inconvéniens qui rélill tent de l'art. 9 .
idem
• "• toUt.
L,art. I l ne pOUrvOIt. pas
4 63
Préjudice qui naît de l'arr. 17,
idem
Inutilité des précaurions prifes par l'art. 27,
idem
Article 31, meu rtrier aux polfédans fiefs.
464
Sagelfe de 1105 Loix pour conferver nos hypotheques.
idem
Enormité du mir joint à l'Edit.
46)
Réponfe aux Remontrances du Parlement.
idem
Itératives Remontrances du Parlement.
467
DES MAT 1 E R ES.
693
Répon(e à un Arrét cité par Boniface.
47 l
Arrêté du Parlement en 1773,
471Lettres de julIion.
idem
Enrégifirement forcé.
idwL
L'Edit quoiqu'enrégifl:ré n'efi point exécuté.
473
MOllvemens du Pays fur cet' Edit.
idem
Remontrances du Pays.
474
Mémoire de M. l'Archevêque d'Aix contre l'Edit.
47')
Quels (ont les motifs dé l'Edit?
idem
Edit inutile en Provence.
idem
R éfllt:uion des motifs de l'Edit.
476
Edit nuifible en Provence.
478
Ses inconvéniens.
479
Réponfe aux objeétions.
480
Préjudice qui ré fuI te des Lettres de ratification.
idem
LJ fur-enchere dl-elle favorable , aux acquéreurs?
48 [
Edit oppo(t:! à route jufbce.
\
483
Autres inconvéniens de l'Edit.
484
Multiwde effi'aY<1nte des ' formalitis prercrites par l'Edit.
48) ,
Inutilité de ces form alités en Provence.
486
L'Edit defl:ruéte ur de romes les vertus de famille.
idem
L'exception portée en [weu r des fubHiru és prouve l'injufiice de
l'Edit dans fes amres. parties.
487
Injufl:ice dans l'attribution des gages.
488
Tarif préjudiciable par fan excès.
idem
Moye ns admiffibles pour la Provence, fi de l'f;di t on n'eÎlt
voulu en faire une branche de finance.
489
Toutes les oppofinons font foumifes injuHement au même droit
fans diHinétloll.
490
T ~llt prouv; l'idé~ de. !a burfalité.
49 1
Reponfe à 1obJeétlOn nree de ce que la Loi n'ell: point burCale
puifqu'e ll e n'en poine coaétive.
49~
Sufpenfioll de l'Edit par L ettres-pa tentes de 1778.
493
�TABLE
J
IMPOT.
Divifion de l'impôt.
~
Définition de l'impôt direé1.
idem
Définition de l'impdt indireé1.
2
Aucun impôt ne peut être levé en Provence fans le confentement
des Etats.
.
18, 20, 28 & 448
Impôt exceffif en Provence.
19
Aveu du Minifl:re fur la liberté du choix des moyens pour parvenir à la contribution à l'imPÔt.
33
. Voyez Bled, Cuir, Capitation, Office, Pri[eurs-Jurés , Vinglte/ne.
INDEMNITÉ.
Son origine.
394
idem
Erablie en Provence en 1670'
Conrefl:ation entre le Fermier & la Communamé de TouIon.
idem
Et les Religieufes Ur[ulines de Tara[coll.
39S
Arrêt de 1764,
397
Rernonrrances du P arle ment en 176S'
idem
Ell-il dû Ull droit d'indemniré _pour les acquifir iolls faires par
les Communautés relatives à l'urilité publique?
39 8
Conteilarion entre le Fermier & la Communauré de Châidem
reau-Double.
Et la Communauré de la Tour-d'Aigues.
399
Demande du Pays pour une Loi relarive au droit d'indemnité.
4°%
Conrefiarion encre le Fermier & la Communauté de Roquevaire.
40 3
Et la Communauré de Mezel.
4°4
idem
Et la Communauté d'Orgon.
Le terrein pris pour les Cimerieres eil-il fujet au droit d'i ndemniré?
4°6
DES MAT 1 E RES.
69,
Rai[on
. , de parité encre le droit d'amortilfement & celui d'indemmte.
408
Voyez AmortiJfement.
INDUSTRIE.
Voyez Dixieme, Vingtieme.
INSINUATION.
Sa définition.
Son origifl~ chez les Romains.
idem
Son établiffemem en France.
idem
Combien de [orres d'inflnuation.
642.
Inlinuatiun des donations.
id~m
Ordonnance de 1139.
idem
Ordonnance de Moulins.
idem
Déclararion de 1690
idem
EdIt de 1703.
643
D éclaration de 173 1.
idem
D éclara tion de 1708.
idem
Infinuarions Eccléfiafl:iques.
644
Inlinu arion L aïque.
idem
Délai pour l'infinuarion.
idem
Inlinuarions des fi,bJ1itutions.
Ordonnance des fubJ1irurions.
Voyez Contrôle, P,:tit-Sce!.
INSPECTEUR.
- Voyez Savon.
INTENDANT.
Voyez Amidon, Carton, Confignation, Capitation.
INVALIDES DE LA MARINE.
Voyez Capitation.
INVENT AIRES. (Commiffaires aux)
Erabliffement de ces Offices en 1639.
434
50n illcollvénienr.
idem
Extellfion que ces Officiers voulurent donO'er à leurs fanctlons.
idem
Oppofition du Pays.
435
•
�TABLE
Autre extenfion relative aux fiefs.
453
Suppre/1ion & nouvel1e création de ces Offices en l 6 ~ ~.
idem
Suppre/1ion définitive.
idem
Contefiation entre la Sénéchauifée de Marfeil1e & les Notaires
de la m~me Ville.
43 6
Arrêt du Parlement en 1781.
437
INVESTITURE.
Voyez Prilation.
•
ISTRES.
Voyez Amortif{r:mmt.
JUGES.
Les Proven~at1x ne peuvent être difiraits de leurs Juges nata67,
reis.
L
LA CIOTAT.
Voyez Vin.
LANGUEDOC.
Voyez Tiers [ur taux.
LA TOUR-D'AIGUES.
Voyez Indemnité.
LATTE ET INQUANT.
Levée du droit de latte & Inquant conforme aux Ordon.
mnœL
I~
LAUNE.
Voyez Canal.
LODS.
Efi-il dû un droie de lods pour les collocations faites en paie~
mene des droies fucce/1ifs ou de légitime, ou pour les ballll:
en paye relaeifs aux objees ci-deifus?
34S
Ea-il dll un droie de lods des collocations faites fur les Domaines des Communaueés?
idem
Le lods efi-il dû au Roi fur les échanges?
346
Abonnemens
DES MAT 1 E· RES
697
Abonnement du Pays.
347
Quels fone les bois dont la vente eH (oumi(e au droit de
349
lods?
E-fl:-il dû un droit de lods pour rairon d'un rachat exercé par
ulle ComOlUllauté ?
3SO
Quid filf les édifices pris pOllr l'àgrandilfement d'une rue ou
d'un chemin.
3) l
QI/id (ur les biens rocuriers vendus avec les fiefs.
3P
. LORGUES.
Voyez Domaine.
LOI.
1
Ne peut être exécutée en Provence que les Adminifrrateurs
préalablemene ouis.
4)0
LYON.
Voyez Monnaie.
•
M
.' 1•
MAIN-MORTE.
Voyez Amortiffèment, Greffe.
MAISON CURIALE.
Voyez Amortij/èment.
MAITRE DE PORT.
Voyez Or & Argent.
MALADERIE.
Voyez Hôpitaux.
MALTHE.
Voyez Vingtieme.
MANUELS. ( Droits )
Droits manuels (ur le fel.
MARÉCHA USSÉE.
Voyez Capitation.
MARROQUIN.
Voyez Cuir.
Tome II.
.
•
T cc 1
�'99
T A BLE
MARQUE.
Voyez Or &- Argent.
MARSEILLE.
V<>yet Aniido/l, Bled) CI/if, Carte, Carton, COfljr.gnation ;
Douane de Lyon, Huile, Monnoie, Or & Argent, PoUh fi
Ca.lfo , Pedt:jlat, Savart, Sub"ell~(}ft générale ~ Vin.
MENDIANS.
Voyez Capitation.
MESSAGERIE.
11<
Etabliifement des Melfageries révoqué
MESURAGE.
Voyez Bkd.
MESUREURS.
Voyez Bled.
MEUNIERS.
Voyez Bled.
MEZEL.
Voyez Indemnité.
MINEUR.
Voyéz S ceau.
MINOT.
Voyez SaI.
Objeél:ions contre la ville d'Aix & leur futilité.
170
L'Etat a-t·il quelqûe intérêt à cette transférence?
idem
EH-il de la (aine politique de porcer l'Hôtel des Monnoies
dans une Ville de Commerce?
idem
Cau (es qui s'oppofent à une fabrication abondance à la Monnoie d'Aix.
171
Préjudice qui ré(ulteroit de ce projet pour la ville d'Aix. idem
Raifons- d1économie qui s'oppo(ent à ce projet.
171'
Réclamations du Pays.
La ville cP Aix doit renfermer dans fon rein toures les Juri[diél:ions.
idem
Futilité des motifs allégués par la ville de Mar[eille.
174
17 ~
Aucune utilité pour le Prince dans ce projet.
Inconvéniens qui réfultent de la rareté des efpeces en Provence.
176
Cau lès de cette rareté en 1763'
idem
Nos plaintes à cet égard accueillies.
177
Inconvénient de faire palfer à Paris tout l'argent monnoyé. idem
Révocation de cet ordre.
idem
Monnoie en billon.
. 178
Conrefl:ation entre les Echevins de Marfeille & la Cour des
Monnoies de Lyon, (ur la furveillânce des Orfevres. idem
In
MULETIER.
Voyez St!.
MISÉRICORDE D'AIX.
Voyez Prifeurs-Jurés.
MONNOIE.
Projet de transférence de l'Hôtel des Monnoies à Marfeil1~.
I2. & 167
Lettre de la Cour des Aides au Roi (ur ce pr.ojet.
168
Quel dl: le droit de la ville d'Aix (ur la Monnoie.
idem
Titres en faveur de la ville d'Aix.
idem
Démarches anciennes de la ville de Mwieille potl~tenir l'Hôtel des Monnoies.
idem
Oppofition du Pays.
idem
169
Arrêt du Parlement en 164'2..
idem
Difpofitions de l'Edit d'Août 1661 (ur cet objer.
Arrêt da Coofeil de 1666 ell faveur de la ville cPAix. idem
•
N
NARRON.
Voyez Savon.
NOTAIRE.
Voyez Inventaire.
�TABLE
o
•
_ OCTROI.
Voyez Bled, Subvention générale.
OFFIeE.
:f{emontrances de la Cour des Aides en [767, contre la mul292tiplicité des Offices.
Ce que la Provence a fait pour fe racheter de ces Offices. 293
OŒc;es qui n'ont jamais été créés en Provence.
idem
Offices fupprimés en Provence.
294
Inconvénient de la multiplicité des Offices.
428
Offices créés ne font que des impôts ôéguifés ql11 ne peuvent
429
avoir lieu en Provence.
Condirions requifes pour la création des Offices.
idem
Promeffe du Roi relative à la création des Offices en Provence.
43 2
V oyéz Colltrôle.
OLIVlER.
Atrêt de Régleme/lc du Parlement, qui prohibe l'introduétion
des t.roupéau1C à laine dans les champs plantés d'oliviers. 92.
OR ET ARGENT.
Article 9 de l'Edit de 1759 relatif aux droits de m arque d'or
& d'argent.
160
Réclamations du P arlement. .
idem
Idem de la Cour des Aides.
16 l
Effets de ces diverfes Remontrances.
idem
ConrefratioLl entre les Orfevres de Marfeille & les 1Régiffeurs.
162.
Arrêt de la Cour des Aides en 1779,
, idem
Arrêt du Con(eil qui caffe celui de la Cour des Aides. idem
Remontrances du Pays.
idem
Réclamations des Maltres des Ports pour la connoiŒ1nce des
contefbtions fur la perception de ce droit.
J 6)
HiHorique de }a création des Maltres des PortS.
166
DES MAT 1 E RES.
Lettres-patentes fur ces réclamations.
ORGON.
Voyez Indemnite.
ORFEVRE.
Voyel Monnaie, Or & Argent.
OUVRAGE PUBLIC.
Voyez Procureurs du Pays.
p
PAPIER.
Voyez Carton.
PAPIER ET PARCHEMIN TIMBRE.
Sa définition.
6)3
Son origine.
idem
Le papier & parchemin timbré était-il en ufage fous nos
Comtes?
idem
Son établiffemeRt en France en 16)).
6S4
Diverfes Lo ix fur cet objet.
idem
Ordonnance de 1680.
idem
y a-t-il nullité à fe fervir du papier timbré au lieu de parch~min timbré?
6 S5
Le parchemin timbré était-il en ufage en Provence avanr
1771.
.
idem
Réclamations du Pays à cet égard en 1772.
idem
Refus de nous écouter.
65 6
Les quittances des railles & autres impofitioos doivent-elles
être en papier timbré?
idem
QI/id pour nos reve..
6 <,7
Déclararion de 1762.
6~8
~rrêt du Con{eil de 1774,
idem
Autres titres.
,
6 19
Dojr-on admeme une différence relativement 11 l'ufage du .papier timbré, entre les deniers impofés pour le ~o; & le
�10%
-,..
A BLE
. .Pays, & ceux impofés pour les intérêts particullers des Com~
, )
munautes.
659
QI/id pour la dépenfe relative aux Troupes.
660
Les Communautés font-elles obligées de faire conrre-aimbrer
les feuilles de leurs cadafires en blanc & timbrées? 66 l
Arrêt de la Cour des Aides.
idem
Décifion du Confeil en 1738.
idem
Nos Communautés peuvent-elles être foumifes à faire timbrer
en même tems tout un regill:re.
663
Décifion du Minill:re.
idem
Nouvel Arrêt de la Cour des Aides en 178 l pour le timbre
664
des regill:res des Communautés.
Voyez Capitation.
PAPIER TERRIER.
Voyez Franc-a/eu.
PARCHEMIN.
VOye2 Papier timod.
PARLEMENT.
Voyez Conjignatioll.
PEAGE.
Etabli fur le Rhône & révoqué.
PETIT-SCEL.
Son Etablilfement en 1696.
64 8
R.évolutions dans cet établiJ'femenr.
idem
Craintes & démarches du Pays contre les extenfions données à
la levée de ce droit.
idem
Tlainte des Procureurs en la Sénéchauffée d'Aix.
649
Réglement fur la levée de ce droit en 1699'
idem
LeS' cazernets de nos Communautés exempts du l'etit-Scel idem
Nouvelles plaintes des Notaires & des Procureurs.
idem
Remont;ance~ du ~arlement, ,tant fur le petit-fcel, que fur le
controle, mfinuatlon & cenneme denier.
'
idem
Demande du Parlement en abonQement.
6)0
Autres Remontrances en 17) 6.
6)1
Autres en 1760:
idem
DES MAT l E RES:
Remontrances de · la Cour des Aides.
Voyez COlltrô[e.
PIGEONNIERS.
Les polfelfeurs de pigeonniers peu'IeRt-ils être taxés comme
polfédans en franc fief?
Rôle arrêté au Confeil.
i~1~
Oppofition des Procureurs du Pays.
354
Abonnement du Pays.
idem
Le Pays déchargé dans la fuite de cette redevance.
3)6
Les St!igneurs particuliers peuvent-ils s'oppofer à ce que leurs
valfaux aient des pigeonniers.
idem
PIQUET. ( Droit de )
Voyez Bled.
PODESTAT.
Son autorité dans la ville de Marfeille.
1,43
POIDS ET CASSE.
Les Marfeillois font-ils exempts de ce droitl
Réclamation du Pays contre cette exemption.
POIDS ET MESURE.
Il ne peut rien y être innové en Provence.
POUDRE A GIBOYER.
Voyez Contrôle.
PRELATION.
Réferve en faveur du Roi du droit de prélation.
495
Procès relatif au Fief de Volonne fur un droit de pré latian.
idem
La Cha,mbre ~es ,Campees peut-elle connaître de l'oppofition
f'Ûrmee à 1enregdhement d'un Brevet de don de prélatian?
'
r
497
T itres qUI' Iallurent
,à la C hambre des Comptes le droit de pwœder à l'enrégifire meot de ces Brevets.
491l
La Chambre des Comptes a le droit de donner l'invefijture. idem.
Nécenité de l'enrégifiremeBt de ces Brev.ecs pour évi~er la furprire.
100
Diflinél:ion entre l'oppofition au titre & les dilférens fur J'exé.
cution du titre.
i °2.
.
�,
70+
T A BLE
Y a-t-il lieu au droit de prélation' lor[que l'inve{liture a été dol1'.!
née par la Chambre des Comptes?
503
A quel titre le droit de prélation appartient-il au Roi?
idem
Quelles [om les maximes en Provence [ur l'exercice des droitS>
{eit:-neuriaux.
idem
Vinve{lirure donnée, le Seigneur peut-il retraire?
504
Ar~ée du Con[eil de 1689:
507
ObJeébon contre les pouvoIrs de la Chambre des Comptes. idem
Réponfe à. ces objeél-ions.
id'In
Voyez Franc-a/eu.
PRINCES DU SANG.
Voyez Vingtù:me.
PRISEURS. ( Jurés)
Ereél-ion de ces Offices en 1696.
4321Leurs foné!:iolls.
idem
Traité de. la ville d' Aix po~r l'ac.quifition de cet Office., 433
Come{l3tJons entre les Jures-Pn{eurs & les Experts-Jures. idem
Autre éreél-ion en 17 1 1..
434
Abonnement pour la fuppreffion de ces Offices.
438
Nouvelle éreél-ion en 177 1 •
439
Sufpenfion & ré{erve au Roi des droits attribués à ces Offices.
idem
Remontrances du Parlement.
idem
Nos Seatuts s'y oppo[enr.
idem
L'article 5 de l'Edie ne peue regarder que les Pays Courumiers.
44°
Répon[e aux remonrrances.
44 1
Enrégi{lrement de l'Edit.
443
Conre{lation entre le Fermier & l'Hôpital général/a Miftricorde d'Aix.
idem
Intervention du Pays dans cetce in {lance.
idem
. Arrêt du Parlement conrre le Fermier.
idem
Arrêt du Con{eil qui calfe celui du Parlement,
idem
Mémoire du Pays dans cette inftance.
444
Diftinél-ion entre les venres mobiliaires ,volontaires, & celles
en exécution du Jugemen~~
idem
pbjeél-ion
DES MAT 1 E RES.
7°~
Objeél-ion du Fermier.
44)
Répon[e.
idem.
lnconvéniens de l'Edit relativement aux gages attribués à ces
Offices.
44 6
Futilité de l'objeé!:ion tirée des gages, puifque ces offres n'exifcent pu.
447
Ce [eroit él uder nos Loix que d'établir un impôt fous le prétexce d'une création d'Office.
449
Doit-on affirniler cet impôt à un droie mile qui dérive de la
[eigneurie publique?
450
Quel eft l'exercice de la feigneurie publique?
idem
Peut-on, fous quelque a{peél-, affimiler les ventes volontaires
aux ventes publiques?
451
La prétention du Fermier n'en efr pas moins dénuée de fondement
en fuppofant que l'Edit peut être exécuté en Provence. 4~ 2Les ventes fimplement volontaires {ont-elles comprifes dans
l'Edit?
idem
PRISONS.
Voyez Domaine.
PRIVILEGE.
Les Loix qui régilfent la Provence peuvent-elles êrre regardées
comme des privileges?
34
PROCUREURS DU PAYS.
Quels fom leurs pouvoirs relativement aux ouvrages publics? 26
PROVENCE.
Comment doit-on regarder la Provence eu égard au Royaume
34
de France?
Voyez Franc-aleu, Juge, Office, Tiers fur Taux.
R
RACHAT . .
Voyez AmortijJèment, Centieme Denier, Lods.
RAPE.
.voyez Tabac.
Tom~
II:
Yv v ~
�7°6
TABLE
REGRETTIER.
Voyez Sel.
REMISE.
Voyez Sel.
RENTES.
Voyez Arrérages.
REVES.
12'
Per[onne en Provence n'eU exempt des reves.
Titres qui établiifent en Provence la faculté d'impo[el' des
122
reves.
Voyez Cuir, Papier Timbré.
REVISION.
'
Voyez Comptes Tré[oraires.
RHONE.
Voyez Foraine, Péage.
ROQUEVAIRE.
Voyez Indemnité.
ROTURlERS. (biens )
Voyez Lods.
s
sAINT -CHAMAS.
Voyez AmortiJJement.
SAINT-P AUL-LEZ-VENCE.
Voyez Vin.
SAVON.
Privilege pour la fabrication & la vente du filvon, [es JUcon ~
, '
velllens.
7°
idem
Réponfe aux repréfenrations [ur cet objet.
Sa révocation
71
Faveur accordée aux [avons étrangers, nuifible li nos [avons. idem
Réclamations.
72
idem
É tabliffemem d'un !n[petleur des [avons.
id<!m
Sel> inconvéniens.
DES MAT 1 E RES.
Réglement de 1668 [ur les [avons.
72
Réclamation de la vil\e de Toulon contre l'article 1 & 2 de
ce Réglemenr
73
Fabrique de [avon établie à Aix; oppofition des Négocians de
Mar(eille.
77
Remontrances du P arlemenr en 1761, [ur l'impôt relatif au
Gvon.
86
Autres en 1767,
87 Savon qui circule dans l'intérieur du Pays , exempt du droit
de trente fols par quinral.
,
88
Nouvelle pré tenrioll du Fermier [ur les [avons, de Mar[edle. 89
Liberté donnée au commerce du narron, neceffalre à la fa12
brication du Gwon.
Voyez Commiuimus , Huile.
SCEAU. (droit de )
E xtenrioll donnée au droit de [ceau.
S24
R éclamations comre l'établiffement des ' Chancel\eries.
idem
Plaintes contre les Chancelleries.
)2)
L es mineurs peuvent-ils en Provence être tenus de prendre
idem
des lettres de bénéfice d'âge.
ConteUation [ur le [cea u des lemes de contrainre en faveur
des Tré[oriers des Communautés.
) 16
D éma rches du P ays à cet égard.
p8
Arrêt de la Cour des Aides.
idem
Diver[es plainres des Procureurs en la Cour des Aides contre Id Chancel\erie.
)29
D émarches du Pays à l'appui de ces plaintes.
) 30
D écifion de M. le Chancelier
idem
Quel ell: le droit de [cea u [ur les décrets portant profits rendus
idem
fur R equête,
SEIGN EURIAUX. (droits)
Voyez Pré/alion.
SEIGNEURIE PUBLIQUE.
,
Voyez Prife urs-Jurés.
SEL.
VVV V2>
. . .,' . -- _o. -. . .
a_
__
.
_
_
.
,
'
__
�70S
T A BLE
SEL.
Ce que p~nfoient de l'impôt filf le ' fel les Etats de Provence
2tenus en 1661.
Opinion des Cours fur cet objet
idem
La propriété exc1ufive du fel appartie nt-el1e au Roi? 3,4& 71
Avis de la Cour des Aides fur cette prétention.
3
A qui apparteno it la propriété du fel chez les Romains? idem
Origine de l'impôt fur le fel en France.
idem
Impôt fur le fel en q 38.
4
Ordonnance de 1) 63.
idem
Opinion des Auteurs fur la propriété du fel.
idem
Les Comtes de Provence om-ils été propriétaires du fel? idem
Droits des Comtes de Provence fur le fel en II) G.
idml
I dem en I2~ 9· .
S
Droit des propriétaires des Salines au commencement du dixfeptieme liec1e.
.
idem
]urifdiétion de la Cour des Aides fur la vence du fel.
idem
Plaintes dans le dix-feptieme fiecle fur les abus d3ns la vente
du fel.
idem
Inconvéniens de la vente umque du fel gris -en Provence.
6,r9&22
Avamages que nous retirons du fel en Provence.
7 & 17
Crues du prix du fel au dix-feptieme fiecle
idem
Diminution de la mefure.
idem
Mouvement des deux Cours à ce fujet.
8
Révocation de l'Edit de 1634.
idem
Autre en r646.
idem
Augmemation du prix & diminution de la m efure en 1661. idem
Repréfemations du Pays à cette époque.
9
Le fel ne dOit jamais étre augmenré en Provence, d'après les
Lettres-patentes de 138 S.
idem
Traité de 1661.
ro
Les falures doivenr encrer librement en Provence.
II
Commerce libre du fel.
idem
Poids du minot.
idem
Contravention au traité de 1661.
I~
DES MAT 1 E RES.
~cceffoires à l'impôt fur le fel.
1)
Deux (ols pour li vres établis en 170).
ideTTT
Eteims moyennant finance.
idem
Autres (ols pour livre en 17 r) .
r6
Autre en 1760. .
idem
Quatrieme fol pour livre en 1763,
idem
Prix du fel depuis ~763 jufqu'en 1771.
idem
Autres quatre {ols pour livre en 177 r.
idem
Prix du (el en 177 1.
17
Réclamation du Pays fur cette augmerltation;
idem
Inconvéniens de l'impôt fur le fel.
18
Réclam ations du Parlement.
20
Injufrice de la levée des quatre nouveaux [ols pour livre fitr
le princip31.
idem
Injuil:ice de la levée des fix nouveaux fols pour livre fur les
accelfoires.
2l
Arrét du Conreil du 6 AOLlt 1772, qui accorde une remife
fur la vente du fel en Provence.
22
Deil:ination de cette remife.
idem
Prorogation des huit [ols pour livre ju[qu'en 1790.
23
Enrég i{l:rement en la Cour des Aides de cette prorogation. idem
Idem au Parlement.
idem
Supplications du Pays à ce fujer.
24
Nouvelles Lettres-parentes en 1780.
2)
.variation dans la deHi:l3tion de la remi[e.
idem
Arrêté de la Cour des Aides.
idem
Augmentation du prix du [el en 1781.
27
Prix du [el en 1781.
idem
Comparaifo n du prix du fel en Provence & ailleurs.
30
Remontrances de la Cour des Aides.
idem
FauiIes idées du Miniil:ere fur le traité de I661.
33
Mémoire de la Cour des Aides.
34 '
La Provence ne peut étre mife en parallele avec les autres
parties dL! Royaume de France relativement au prix du rel. 3)
D ém3rch es du P3rlement.
36
Remontrances du Pays.
id'm
�710
T A BLE
Lettres de juffion.
37
idem
'A rrêté (ilpplicatif du Parlement.
Arrêté remonfiratif de la Cour des Aides.
idem
Remife accordée en indemnité.
38
Liberté du débit du fe l en Provence.
39
Modifications à cette liberté.
idem
Plaintes fur la diminution des mefures.
40
Démarches pour remédier à ces plaintes.
idem
Confentement donné à l'établiffement de la tremie. idem & 41
L'Adjudicataire des Fermes aurorifé à établir des regretiers. 41
Remife qui leur eft accordée.
idem
Peine contre les regretiers qui fr:lUdent la mefure. 4 1 & 43
Dimemion que doit avoir la rremie.
41
Etalon confervé aux Hôtels-de-Ville.
42
Re1:1ife accordée aux voituriers chargés du tranfport du fel . 43
Muletiers aurorifés à continuer de vendre du Cel
idem & 44
Déclaration de 17 1 4.
43
Greniet à fel obligé de débiter à huitieme de minot.
idem
Les Communautés autorifées à établir des regretiers.
idem
Atteinte portée au droit des muletiers pour le débit du fel.
44
Arrêt de la Cour des Aides en [767idem
Même que{bon agitée en 1779·
4~
Projet de Réglement fur cet objet.
idem
Prétention injuftedu Fermierà cet égard.
idem & 47
Am:t de la Cour des Aides en 1_7 82 •
47
Ufage des fomaines Calées.
43
Arrêt de la Cour des Aides en 1621.
idem
Nouveau mouvement du Pays Cur les fonr;ùnes.
idem
Voyez Droits manuels.
SÉNÉ CHAUSSÉE.
Voyez Inventaire.
SEQUESTRFS ROYAUX.
Demande du Pays à ce que les Tréforiers des Communamés
ne Coient pas obligés de fe fervir des feq uefires Royaux. 4 S9.
SOLS POUR LIVRE.
DES
MAT 1 E RES.
7If
Voyez Capitation , Dixic~ , Sel, Suowntion. cintra!c ,
Vingticme.
SOUMISSION.
Recours libre au Lieutenant des Soumiffions.
ri;
SOIE.
Voyez Acquit li caution.
SUBSTITUTION.
Voyez Hypotlzeque. ,
SUBVENTION GENERALE.
Son établiffement avant 1641.
qt
Sa révocation en 1643.
idem
Demande à cet égard en 164).
idem
Sa reproduétion en 17) 9·
) 33
Propofitiol1 en abonnement.
idem
Remontrances du Parlement en 17 60.
n4
Cet Edit enleve aux privilégiés le franc-falé.
)3';
Taxe des domefiiques par le même Edit.
idem & H)
Taxe fur les chevaux.
53 6 & 54)
Supplication du Parlement.
) 37
Taxe fur les boutiques.
)38 & )46
Réclamations du Parlement en faveur de la ville de Marfeil1e. 139
l.l1ccinvénienr qui réfulte de la permi1lion accordée au Fermier
de prendre pour (on compte les marchandifes en cas de
fu fpicion de faufferé dans la déclaration.
HO
Difpofi tion de l'Edit fur les oétrois.
)4 1 & H3
Di(pofition fur les quatre fols pour livre.
)41
Remomra'lces , de la Cour des Aides.
S4 3
Révocation de l'Edit.
)48
T
TABAC.
Les rap es pour le tabac peuvent-elles êue défendues?
Débit du tab ac en poudre
S3
59
�'7U
T A BLE
Dénonciation à la Cour des Aides.
)9
D émarches de cetre Cour.
idem
Répon[e du MiniRre.
idem
Conférences tenues à Aix.
idem
Demande & promefIe du Fermier général.
60
Nouvelles plaintes fur la n;auvaife qualité du T abac.
idem
Arrét provi{oire de la Cour des Aides en 1782.
idem
Autre en 1783,
61
Arrét d:.! Confeil.
idem
R emontrances de la Cour des Aides.
idem
Difpoiitions de l'Edit d'Août 1781 relatives au Tabac.
62.
Remontrances de la Cour des Aides.
idem
Mémoire de cette Cour.
idem
Motif de l'Arrê t de 17 83:
63
Inc<>nvéniens des mefures prifes par l'Arrét du Confeil.
6S
L a Cour des Aides n'efl-elle compétente pour connoître des
piaintes fur le T abac que lor{qu'elles font formées incidemment?
66
T ABLE DE LA MER.
Sa définition.
24 1
Les habitans de Provence en font-ils exempts?
idem
Conteüation entre le Fermier & les habitans d'Allauch. idem
Jugement des Commi1faires du Domaine.
idem
Arrêt de la Cour des Aides en 1749,
242.
Arrét du Confeil en 17)2.
243
TAILLES.
Exploits faits pour Tailles exempts du Contr6le.
4)9.
,Voyez Papier timbré.
TALOIRE.
Voyez Arnort~!fèment
TIERS SUR TAUX.
Sa définition.
201'
Son origine & à qui en appartient la propriété.
202
Oppofirions du Languedoc & de la Provence.
idem
TOULON.
,voyez Bled, Huile, Savon, Vin\
TREMIE,
DES
MAT 1 E RES.
TREMIE.
,V oyez ,Se!.
, TRESORIERS.
/
,Voyez Capitation, SequeJl,.~s Royaux , Sceau,'
TRIBUNAUX SUBALTERNES.
,Voyez Capitation.
TROUPES.
'A rticles du Traité de 166r relatifs à la dépenfe des Trou";
p~s.
10
.Voyez Papier timbré.
TROUPEAUX.
~oyez Olivier.
r
v
VENTE.
,V oyez Prifo urs-lurés.
VIN.
Impôt (ur le vin, établi en 16) 9 & révoqué.
d
Droits exorbitans {ur les vios de Provence.
218
'A veu du Fermier.
/
2. 1 9
R éclamation du P arlement en 1767'
idem
R éponfe du Fermier.
idem
Inconvéniens de l'excès de l'impôt fur les vins.
210
R éclamations du P ays.
2.21
idem
Autres en 1736.
.
. .
.
Les vi ns de Provence dOivent être moms Impo[es que ceux
du Languedoc.
idem
Demande du P ays en faveur de nos vjns & eaux-de-vie. 2.2.2.
Demande pour le tranut de nos vins par Mar[eille.
idem
Arrêt du Confeil de 1739,
idem
Oppofition [ecrete de la ville de Mar[eille à l'exécution de cee
idem
Arré e.
'Au tre décifion du Confeil en 1740.
223
Différend [ur cet objet entre la ville de Mar[eille & les Vigue-
-
;rome II.
,
- -
- -
X xx~
�•
" , / l ,'
(Ior
TABLE
,
ries de Toulon & d'Hieres.
l1j
Arrt:t du Confeil de 17 S9.
2.2.4Autre entre la ville de Marfeille & la Communauté de l:t
Ciotat.
idem
Arrêt du Confeil de 1767'
2.2.)
Démarches du Pays en 1762 fur l'excès de l'imp.ô t relatif .à
nos V1l1S.
idem
Autres en 1766.
idem
Quels funt les droits payés fur nos vins.
idem
Arrêt du Confeil en 1769 qui diminue l'impôt [ur nos vins. u()
Explication de cet Arrêt.
idem
Arr~t fur cette explication.
2.27
Nos "ins avoués exempts du droit de Domaniale.
idem
Vues de nos Négocians [ur nos vins pendant la derniere
idem
guerre.
Oppofition du Fermier.
2.2.8
Réponfe favorab le du Milliil:re.
2..29
Réclamations contre l'indue perception des droits fur nos V1l1S
deil:inés à la confommatiop de Marfeille. .
2. 30
Divers Arrêts du Confeil fur cet objet.
idem
Atteinte que porta à nos droits le privilege exclufif de la ville
2. 3 [
de Marfeille relativement aux vins de fOl) terriroire.
Come/ration entre la ville d'Antibes & de Saint-Paul-IezVence.
2.33
Les vins deil:inés aux équipages font-ils fournis à un droit de
fortie ?
2. 34
Arrêt du Confeil en 174S.
idem
Réclamations du P arlement.
23')
Les futailles doivellt-elles être foumifes à un droit?
idem
Quid pour les f,Hai lles fàbriquées à Marfeille, & envoyées dans
236
l'intérieur du Pays pour être remplies.
Arrêt de la Cour des Aides.
239
Abonnemellt d'un impôt fur le vin en 170 S.
240
VINGT AIN DE CARENE.
Son origine.
~a définition.
/
DES MAT 1 E RES.
711
Droit éteint en 1691.
244
Prétention du Fermier en 1737'
idem
VINGTIEME.
Son établilfement en 17 49.
~ )8
Remontrances du Parlement.
idem
Demande du Parlement fur l'emploi du vingtieme.
)~9
Remontrances de la Cour des Aides.
,
) 61
Enrégiil:rement aux deux Cours.
idem
Demande en abonnement.
idem
tiur quoi fondée.
idem
Remontrances du Pays pour obtenir l'abonnement.
S62lnconvéniens de l'exécution de l'Edit par régie.
) 64
Futilité des objeél:iolls qui GOUS étoient oppofées.
idem
Utilité de notre conHitution dans les abonntmens. ·
idem
'A utres Remontrances du Pays en 17S 1.
S6)
Second vingtieme en 17) 6.
id/m
Remontrances de la Cour des Aides.
idan
L'ui1iformité peut-elle fervir de prétexte pOllr nous refu{er
l'abonnement?
S68
Préjudice que porte le ' vingtieme impofé fur l'indufirie. no
Abonnement en 17)7·
S72
Répartition faite par Arrêt du ConCeil.
idem
Compte des vingtiemes attribués aux Procurems du Pays. 573
·Réclamations des polfédans fiefs contre la fixation de leur COll'
tingent.
idem
Conteil:ation à raifon des vingtiemes dus par les Princes du
Sang.
id~m & S93
Décifion fur cette' quefrion.
Troiiieme yingtieme en 1760.
iden~
Propofition en abonnement.
idem
Remontra·nces du Pays.
idem
Offre du Pays en don gratuit extraordinaire.
~7)
Elle eil: refufée par les Commilfaires du Roi.
idem
Réponfe négative de la Cour.
idem
Confentemenc donné à l'abonnement.
)7 6
Remontrances du Parlement.
idem
Xxxx 2-
{i+
�TABLE
j
Situation de la Provence relativement à l'acquittement des im~
pôts.
n7
L'impôt ne peût être levé en P.rovence fans le confentement
tles Etats.
n9
Remontrances de la Cour des Aides.
idem
Itératives Remontrances du Parlement fur des lettres de ju{fion.
' )83
Itératives Remontrances de ' la Cour des Aides.
) 81
Autres Lettres de jufTion.
) 87
Adouciffemens accordés.
idem
Enrégillrement de l'Edit.
,
idem
ProteHations en queue de l'eorégiflrement.
idem
Indullrie ~xempte du troilieme vingtieme.
)88
Diminution d'abonnemecft.
idem
Troifieme vingtieme payé par emprunt.
idem
Arrée du Con{eil [ur l'abonnement.
idem
Comptes des vingtiemes. Réclamation de la Chambre des
Comptes.
idem
Convention qui la rétablie dans [a Juri[dié1:ion.
~89
Troifieme vingtieme prorogé en 176 L.
idem
Remontrances du P arlement.
idem
Inconvénient de paye r les impôts pàr emprunt.
idem
Excès du taux de l'abonnement.
S9 1
On ne peut {e [ervir contre la Provence de l'exemple du Languedoc.
~92
Le Languedoc exempt des deux [ols pour livre (ur le premier
viogtieme.
,
idem
L'ordre de Malthe doit-il être exempt des vingtiemes? )93
l
& )9 6
Situation des poffédans fi efs eu égard aux vingtiemes.
)9S
Eorégillremene du troiG eme vingtieme.
S96
Suppreffion du troifieme vingtieme.
') 97
Prorogation du {econd.
idem
Propo{i.tion d'abonnement.
idem
Remontrances du Pays.
idem
;Rùlamations çlu Pays contre la fill:ation des de~Jx fols pour livr~
-
,
DES MAT 1 E RES.
71 7
'du dixieme annexés au premier vingtieme.
S98
Réclamations rejettées.
idem
Prorogation du (econd vingtieme en 1767'
idem
Remontrances du Parlement.
Ïikm
Promeffes en adouciffement.
idem
Enrégiarement de cette prorogation.
) 99
Autre prorogation en 1768.
iderri
Arrêté du Parlemellt en 1769.
idem
Lettres de juŒon & enrégifuement.
600
Doléances du Pays.
idem
Prorogation indéfi nie du premier vingtieme, & limitée pour le
{econd en 177 I.
601
Quatre {ols pour livre {ur le premier vingtieme.
idem
Propoution en abonnement & augmentation.
idem
Abonnement en 1772. .
601Conreaation entre les poffédaos fiefs & le Tiers-Etat, relative
à la contribution des premiers aux vingtiemes.
602
Décifion fur cette conteHation.
603
Prorogation dll fecood vingtieme en 1780.
idem
Arrêté de la Cour des Aides en queue de l'enrégiŒrement. 604
Demande en augmentation d'abonnement.
idem
Réclamations du Pays.
idem
Propofitior en abonnement.
606
Con{entemef1t à cette propoution.
•
607
TroiG eme vingtieme en 1782..
608
Dim,inution d'abonnement & exception en faveur de l'inc\uCtrIe.
idem
'Abonnement du troifielile vingtieme.
idem
VOITURIER.
Voyez Se!.
\
Fin de la Tabk du fecond Volllm(.
•
,
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/130/RES_5750_Traite-administration_Vol3.pdf
c798b96d03ab89aa8d2ef16fd27c8f75
PDF Text
Text
TRAITÉ
SUR L'ADMINISTRATION
DU COMTÉ
DE PROVENCE.
Mr. l'Abbé DE CORIOLIS, Confeiller du R oi en
la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence.
PAR
~~""=========~
TOME
---~
TROISIEME.
~<-==-====~,,~.Q~"~,=-~======~
.,
•
A
pe l'Imprimerie de
A 1 X,
PIE R R E -
J OSE P H
CAL M li N ;
Imprimeur du Roi, rue Plate-Forme.
M.
DCC.
-
L X X X VII I.
',dYEC Al'l'1!.OB4TIO.N ET l'1!.IYLL.EGE D U
R o t.
�,
•
v
,
A .V IS DE L'AUTEUR·
L
E rétabliiTement de nos Etats, cet événement
'hel:lrewx dOnt flOUS fommes 'redevables aux tendres
& paternelles fO'l1icüudes de M. l'Archevêque d'Aix"
au zele vraiment pq!i'iotique de MM. les Syndics de
la NoblefIè, aux principes de juf,lice & d' équité qui
-dirigent M. l'Archevêqlie de Touloufe, principal
.Miniltre, à la hienfaifaace d'l:1fl Souverain, qui c'herche à alléger le fardeau qui pefe ftlr fes Peuples; le
rétablifIement, dis-je, de nos Era'ts m'avoit fait concev0ir le projet d'awgmell'ter ce t-roiGeme Volum.e d ~ un
fupplément que je delti'nois à trallfmeftre à la poltérité
'l'époque de cett~ révolution " & -les ciroofl(tances
-qui la rendroient ~emarqua,ble.
Un plan plus valte m'a été propofé; T'amour de
1a Patrie l'a diété : on a et! de la pe-ine à rafièmbler
des documens de nos anciens Etats, épars ça & là;
on a cherché à cennoÎtre ce qu'ils -éto*ent; c-e n'a été
qu'après beaucoup de travail & de fatigues qu'oa dt
v.enu à bOblt dè percer dans cette nuit des temps
reculés. Il dl: à c,raindre q.ueces lambeaux ne nOlIs
échappent une feconde fois '; je les conièrverai à la
poltérité, en les confignanc dans un quatrieme Volume.
•
Ce nouvel ordre des chofès fous leqblel nous vivons
�•
'Vl
aujourd'hui, a donn~ , naiflàl}~e à bien de .. quefiiQns
qui ont été agitées. Chaque Partie a invoqué des
titres que leur antiq~ité r~nd r~fp.eétabl~ i_je r~Rpor
tuai fans pal'tial'ité Cf. qui a été. dit & avoué de ,p.art
& d'autre, & les décillons qui auront été p,ortées . .
, La conno.illànGe de l'ad,minifira.tion',de nes Finances
aura occu.pé les efprits : je préfentera-i des-- · tableaux
exaéts de chaque partie- de dépenfe; on y. verra les
augmentations fu(ce!Iives- & gradue-lles que chaque
objet ' a nécefIité : d'ttn-coup' d'œil on jugera de leur
Jituation ; . les réglemens qui auront été faits pour
opérer une améliora tien , refont rappor-tés avec·fidélité
& exaaitude.
Je. donnerai au commencement de ce quatrieme
Volume la continuation de l'hifiorique de l'adminifiration int,ermédiaire; cal'.c'efi aïnli que dorénavant nous
d~(ignerons l'époque , qui s'e-fi écoulée entre - la fuIpenlion de nos Etats & leur rétablilfement au 3'l
'Décembre 17'87'.
Cette fuite hifiori-qué comprendra tout ee qui a été
fait fur chaque objet que j'ai traité depuis le moment
où , par la .fu.ite de mes recherches, j'ai été obligé de
perdre de vue , ces m&mes objets,.
P.uifiè ce nouveau travail 'auquel je vais me livrer,
être à ma Patrie une nouvelle preuve du 7:6-le qui
m'anime pour fes intérêts.
VJ)
TABLE
DES
TITRES
Contenus dans
ce
, EDIT dé St. M aur,
0 11
troifieme Volume.
des M eres,
,Ordonnance des T eJlamens,
Cemmijfion de Va lence,
Attribution, Cornmittimu s , E vocation ,
Compromis forcé ,
Eaux & F orêts ,
.coilege, Académie , Un iverfité .,
page z
j
29
61
97
l 07
12 Z
====~=----
ADMINISTRATION
des V ig ueries,
ADMI NISTRATION
des Communautés,
13°
�•
,
·..
V~J
TABLE
DES
1:IT RE S.
Charges municipales,
Police,
Greffiers des Communautés,
Auditeurs des Comptes,
Tréforiers des Communautés ,..
Cadaflres,
Ta ille,
T aille négociale,
Ancien Domaine de l'Eglife ,
Biens fiodo. ux ,
Compenfation ,
Dçgllerpiffi ment, Confifcation,
Biens aliénés avec franchife de Ta ille,
Rachat de~ charges impofées fur les , biens à
d'argent ,
.
Compenfatio n des Cours,
Taille for le bétail.
Encheres,
MaÎrres de Pofle ,
Reves,
Impcjirion en fruit ,
Capage,
Mqijons Curiales,
Bâtimens de Jlifiice"
Récapitulation ~
Fin de la T able des
19S23224 1
2..44
245
26 7
29 8
3° 7
3 10
319
32.1
339
34 1
prz ~
349
37.0
274
397
4° 5
4q
SIl
51 4
51 6
536
544
Titr~s.
,
TR A ITE
L'A D M IN l ST RA TI 0 N
SU R
D U COMTÉ DE PROVENCE.
..
N
ous
avons , dans le premie r Volume de ce t Ouvrage ,
mis fous .les ye ux de nos Leéteurs tout ce que nous
fa ifons en Provence pour fubveni r au paiemenç des den iers
du Roi & du Pays ; lé fecond Volume a été un iquement
de ll:iné à .rappeller to ut ce qu i eH re latif aux impôts, foit
direéts ou indireéts. P our remplir le but que nous nous fommes
p ropofés, en an nonc;:anr un Traité fur l'Adminill:ration du
C o mté de Provence , il nous rell:e encore quelques articles 11
traiter ; articl e~ d'autant plus effeociels , qu'il y en a que lquesuns qui ooc trait à notre légiD ation_ En les préreocant ic i ,
nous auro ns fa it COUt ce qui aura été en nous pour ne rien
ome ttre de ce qui peut intéreffe r notre Adm ini Hration génér aIe; deEl nou s pafferons à ce qui regarde l'Adminiil:ration
de nos Vigueries, & celle de nos Commu nautés. P uiiIions~
Tome III.
- TRAITÉ
=====
~ ,,~========~~~~"'~.
A
.
�608
DES MAT 1 E RES.
Demande du Tiers-Ems à cet égard.
Jardin de Boeanique.
ERRATA DU TROISIEME VOLUME.
Voyez Academi,. Attrioution.
P
UNIVERSITÉ DE PARIS.
,
Age 297 , li gne 16, du Cahiers, life{ du Cahier.
Page 298, lig. 7, de CommunallCés, lift" des Communautés.
Page 298, lig. 17, de {on domai ne, lih de fan domicile.
Page 304, lig. 17, le Vi1lage qui fembloit, lift{ le Village
de Roquevaire qui fembloie.
Page 3°4, lig. 2.I , in aliorum diai, lifez in aliorul7l llOminum dù'1i.
Page 306, lig. 31, Saint-Cé{aire écoie fans, lift{ SaimCélàire feroie fan s.
Page 309, lig. 23 , de la Noblelfe prétendirent, lift{ de la
N oblelfe préteodans.
Page 311 , lig. 8 , qui font uniques, ajoutc{ Seigneurs.
Page 313 , lig. 21 ', car on peut ', lift{ car on ne peur.
PJge 314, li g. 24 & 2 S, ava it iocenté un procès , lifè{ avait
introduit une illftance.
Page 314, lig. 30, que pour les biens, lift? que pour l ell~s biens.
Page 316, li g. premiere, elle eH précife; là elle af'!'eél:e,
lifo'l. elle eH précife , elle affeél:e.
Page 320, lig. pénultieme , féodal, que del ~, melte{ féodal;
que de là.
Page 32 S , lig. 6, fans toutefois en ce comprendre, lift,
fans toutefois à ce comprendre.
Page 338, lig. 17, puifqu'elle n'y avait, lift, puifque le Pays
n'y avoit.
P age 340, lig. 6, de ce faire, déclaré & déclare, /ift{ de
ce faire, a décla ré & déclare.
Page 340, lig. 7, & en ce faiGlnt, lifo{ & ce fairant.
Page 342, lig. 28, imuable, lift{ immuable.
P age 349, lig. 17, plus l'Etae a-t-il intérêt, lifo, plus l'Etat
a illtérêt.
Page 3 SS , lig. 9, ainfi que M. Dumuy a1léguoit, lift, ainfi
que M. Dumu y, alléguo it.
rrome III.
H hhh
.1.
Voyez Attrioution.
USUFRUITIER.
Voyez Taille.
Fin de la Ta6!e des Matieres du Troifieme Volume.
ERRATA
,
�6ro
A P PRO BAT ION.
'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, le
fitr l'Adminifiration du Comté de Provence, par M.
l'AbOé de Coriolis :
Cet Ouvrage, rempli de vues d' Adminifiration importantes,.
& de détails inréreffans pour le Comté de Provence, m'a
paru devoir être de la 'Plus grande utilité pour tous les habitans, & tous les Adminifirateurs du Pays. II m'a paru pouvoir êlTe très-utile auffi à d'autres Adminifirations. La fageffe
avec laquelle il efi écrit; le refpeél: de l'Auteur pour l'autorité
du Roi, ajourent un mérite de plus ~ cet Ouvrage. Je le crois
crès-digne de l'impreffion. A Paris, ce 30 Novembre 178).
J
Traù~
CADET DE SAINE VILLE.
,--.;
/
.
L
•
1
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TABLE
DES
1:IT RE S.
Charges municipales,
Police,
Greffiers des Communautés,
Auditeurs des Comptes,
Tréforiers des Communautés ,..
Cadaflres,
Ta ille,
T aille négociale,
Ancien Domaine de l'Eglife ,
Biens fiodo. ux ,
Compenfation ,
Dçgllerpiffi ment, Confifcation,
Biens aliénés avec franchife de Ta ille,
Rachat de~ charges impofées fur les , biens à
d'argent ,
.
Compenfatio n des Cours,
Taille for le bétail.
Encheres,
MaÎrres de Pofle ,
Reves,
Impcjirion en fruit ,
Capage,
Mqijons Curiales,
Bâtimens de Jlifiice"
Récapitulation ~
Fin de la T able des
19S23224 1
2..44
245
26 7
29 8
3° 7
3 10
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Titr~s.
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TR A ITE
L'A D M IN l ST RA TI 0 N
SU R
D U COMTÉ DE PROVENCE.
..
N
ous
avons , dans le premie r Volume de ce t Ouvrage ,
mis fous .les ye ux de nos Leéteurs tout ce que nous
fa ifons en Provence pour fubveni r au paiemenç des den iers
du Roi & du Pays ; lé fecond Volume a été un iquement
de ll:iné à .rappeller to ut ce qu i eH re latif aux impôts, foit
direéts ou indireéts. P our remplir le but que nous nous fommes
p ropofés, en an nonc;:anr un Traité fur l'Adminill:ration du
C o mté de Provence , il nous rell:e encore quelques articles 11
traiter ; articl e~ d'autant plus effeociels , qu'il y en a que lquesuns qui ooc trait à notre légiD ation_ En les préreocant ic i ,
nous auro ns fa it COUt ce qui aura été en nous pour ne rien
ome ttre de ce qui peut intéreffe r notre Adm ini Hration génér aIe; deEl nou s pafferons à ce qui regarde l'Adminiil:ration
de nos Vigueries, & celle de nos Commu nautés. P uiiIions~
Tome III.
- TRAITÉ
=====
~ ,,~========~~~~"'~.
A
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T RAIT Il s t1 R L'A D hl 1 N 1 S T RAT 1 0 If
nous remplir cerre tâche, & par-là payer notre dette, &
DUC 0 M T É
'1,
~
notre Patrie, & à nos Concitoyens.
~!~,~", rl~US3~:~- Le premier objet qui fe préfente à nous en fait de Lé-'
Me""
giflation, efi un Arrêt du Confeil, rendu vers l'année 172.6,
en faveur de M. de Suffren. Cet Arrêt, fondé [ur l'Edit de
Saint-Maur, connu vulgairement fous le nom d'Edit des Meres,
donné par Charles IX. en 1') 67, & int~rprété dans la fuite
par la D éclaration d'Henri III, du 2. ') Oél:obre 1) 7) , avoit
jugé qt;e la tante paternelle devoit fuccéder aux biens paternels d'un fils mort ah ùzteflat, quoique [a mere fût encore
exiGante. Cet Arrêt avoit exclu de la fucceffion l'aïeule marernelle , & tous les autres parens maternels du défunt.
Le Droit Romain, que nous fui l'ons en Provence, étoit
contraire à cerre déciGon : car il en ré[ulre que l'aïeule maternelle doit être préférée dans la fucceffion ab ùueflat de [on
petit-fils, à la tante & à tous les autres parens collatéraux,
excepté cependant les freres & les fœurs.
Si l'Arrêt du Confeil eut fait regle parmi nous, on eut
pu en inférer que, même dans le cas de la non-exiHence
de la mere, les parens paternels devoient exc\urre les maternels de la fucceffion provenue de la ligne du pere ; on aurait pu encore en conclure, que les parens paternels, portant
même nom & mêmes armes que le décédé, quoique plus
éloignés en degrés ,' auroient dû être préférés aux autres parens paternels plus proches; ce qui auroit établi en Provence
la regle paterna paternis, materna maternis ; regle qui n' efl:
obCervée que dans les Pays Coutumiers, & qui efl: totalement
inconnue en Pays de Droit Ecrir.
Cet Arrêt du ConCeil donna lieu à agiter pardevant le Parlement de Provence la même quefl:ion, à la différe nce près,
que la mere n'exiftoir plus. Certe Cour [upérieu re ne crut pas
devoir prononcer : arrêtée, d'un côté, par le Droit qui nous
régit 1 & de l'autre , pénétrée de .refpea pour la chofe jugée,
elle fe contenta de renvoyer les Parties au Roi, les Procureurs du Pays appellés, pour avoir une plus ample explication
de [a volonté.
,
,
DE
PRO V 1! N C H.
'~
Nos Adminifl:rateurs, mis en caufe pour le foutien de nos
Loix, firent aiTembler les plus fameux Avocars , & il fur
arrêré qu'il feroir fait à Sa Majefl:é de très-huml:jles R emon- ·
trances, & qu'elle feroit fuppli ée de laiiTer jouir fon Comté
de Provence de l'avantage de régler les fuc ceffions ab intejlat
conformément au Droit Ecrit obfervé de toure ancienneté en '
Provence, & fuivant lequ el pareille [ucceffion efl: déférée au
plus proche parent dû défunt, [ans difl:inél:ion des parens paternels ou matern els. Nous appuyâmes cetre demand e [ur nos
maximes inviolablement obfervées; [ur le ' tefl:ament du dernier
Comte de Provence; enfin, fur l'article 4 du Trairé conclu en
1482.. Nous nous fondâmes encore fur ce qu e la D éclaration
de 1575 avo it été révoquée en 1 n6 ; nous invoqu âmes un
Arrêt du Confeil: du ' 30 Janvier 1618, confirmarif d'un Arrêt
du Parlemen t rendu en 16'3.
. Notre demande étoit trop jufie pour n'êrre pas écoutée. Une
D é claration du 6 AOtlt 172.9 révoqua cene du 2. ') Oaobre
1',7'). Il parut enfuire un Edit, donné dans le même mois,
qui révoqua l'Edit de Saint-Maur pour les fucc effions qui
écherroient à l'avenir. Cet Edit étoit contraire aux Loi x du
fang & de la narure , en ce qu'il excluoit la mere de la
fuccel1ion des en'fàns, tandis que les enfans étoient appellés à
la filcc effion de leur mere ; difpoGtion total ement contraire au
Droit E crit qui nous régit en force des paél:es de notre union
au Roya ume de France.
P aru t bientôt après l'Ordonnance des T efta mens, donnée en Orrlonnanc.
173') ' Envoyée en Prove nce, le P arl ement Ce forma qu elques T ell. men s.
doutes [ur plllGeurs de [es arricles, qui ne Illi préfenrerenr pas
cerre conformiré qu'il eût deG ré avec les ma ximes du Droit
E crit. Il en fit l'objet des R emnotrances qu'il ad re1Td au Roi
en 1737. Nous allons les Cuivre dans leurs poinrs pri ncipaux:
nos Leél:eurs y verront avec qu el artachemenr le P arlement
foutint nos Loix dans cette occafion.
Le Pari menr fe plaii{nit d' abord de ce qu e la nou velle
Ordonna,1ce détru ifo it Jes max im es , foit en rep rouvant des
décilÎons portées [ur des quefl:ions do uceu[es qui avoient P,U'-:
A 2.
d••
�TRAITÉ
SUR
L'AD~tINISTRATION
ragé .les Interpretes, mais qui fixées par une Juri[prudenc~
nOtaire, ne faifoient plus en Provence matiere à c~l1tefhtion )
foit en dérogeant lirréralement à plulieurs Loix du Droit Rol\lain, érroirement obfervées parmi nous.
Quant au premier de ces deux points, le Parlement ne
crut pas devoir y infill:er, quoiqu'il déclarât que c'était avec
regret qu'il voyoit changer des u{;lges établis par des hommes
favans, qui joignant à la théorie du Droit, une connoiffance
exaél:e- des mœurs & des intérêts de leurs Concitoyens, avoient
formé fur des regles fllf(!s ces déci fions uniformes , regardées
comme des Loix irrévocables.
Mais il ne put fe taire fur la dérogation aux Loix Romaines,
refpeaées depuis taut de fiecles dans un Pays qui fut le premier des Gaules 11 les recevoir, & qui les a fidellement confervées dans les révolu cians qui lui Ont' donné des Maîtres
différens.
Pour établir cette vérité, le Parlement s'appuya fur le teftament qui - réunit la Provence à la Monarchie Françoife: " Ce
" tell:ament, difoit-i/, eH revêtll des formalités prefcrites par
" le Droit Romain, & n'a été fouren':1 que par fes maximes:
" parmi les conditions impofées par Charles d'AnJbu à fes
" héritiers, celle d'obferver le Droit Ecrit, tient le premier
" rang. Cette claufe a été fol emnellement acceptée. Des
" Lettres-patentes, accordées à la Requête des Trois Etats)
" nous ont donné des nouveaux gages que le Droit Romain
" nous régirait toujours. Jama is le penchant du peuple ne mé" rite plus de faveur, que lor/qu'arraché conll:ammenr à fes
" anciens ufages, il demande refpeaueufement d'y être main" renu. Son amour pour les Loix ell: une preuve fûre de leur
" urilité; & la répugnance pour toure innovation, ell: une
" difpofition louable, & approuvée des plus fages politi" ques. "
Après ces réflexions préliminaires & générales, le Parlement encra dans le détail de l'Ordonnance. " L'article 60
" accorde à tout rell:ateur. la faculté de prohiber la dérrac" rion des deux quarres, fans excepter de cette difpohtion
l' les enfans du premier degré.
DU
"
"
"
"
"
"
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"
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"
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"
"
"
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"
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"
"
"
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"
"
"
"
"
COMTB
DE
PROVENC~
" Cette f.1Culté eH contraire à nos maximes & à notre
Statut. L'ufage in violablement obfervé parmi nous, eL!: de
p~rm e ttre aux enfàns du premier degré cetce double détraction, malgré la défenfe du pere. Telle ef!: notre tradition
im l11émoriale, conll:atée dans une enquête ordonnée par le
Parlement de Grenoble.
" Le même article défend d'avoir égard à toute prohibition, fi elle n'ell: faite en termes exprès. Le Stawt ' de
Pro ve nce décide que le tell:ateur Rrohibe affez expreffément, lorfqu'il veut qu e [on hérédièé fait refl:ituée, & que
les legs [oient payés [ans aucune détraél:ion. Sans douce que
l'incention du 1 nouveau Légiflaceur n'a pas été d'anéantir nos
Loix municipales renommées par leur ancienne té.
" Parmi les articles de la nouvelle Ordonnance contraires
au Droit Romain, les uns regardent la [olemnité, toujours
refpeaable dans les moindres circonfiances: reis font. les
articles 6 & 9 qui abrogent l'ufage des cachets des témoins
dans les cefl:amens myftiques, & la néceffité de faire mention exprelfe de leur convocation, contre la difpofition de la
fameufe Loi Hac confultiffimâ. D'aurres profcrivent des regles nouvelles dont l'introduaion eH toujours dangereufe,
& donne lien à des équivoques de la part des Notaires &
des ceHateurs accouwmés aux anciennes formes..
" On pourroit placer dans ce r ang la néce/Tiré de la fignature dans la partie intérieure, & encore plus celle de la
dace, que l'article 8 veut y être appofée, fous peine de
nullitl!. "
Un objee plus important fixa l'attention du Parlement.
L'article ') veut que le teHateUl: prononce toU tes fes difpofitions devan·t le N oraire & les témoins, & que le N otaire ne les écrive qu'à melllre qu'elles feront prononcées;
formalité trop [crupuleufe, dont l'exécution mettrait plufi eurs rell:areurs dans l'impuiffance de produire leurs derni eres volontés dans tout leur jour, & donneroi t lieu à des
di[pofitions mal dirigées , fource d'une infinité de procès:
Les Loix Romaines en ont connu tout Finconvénient; &
•
�6
T RAI T B
A D 111: 1 If 1 S T RAT ION'
" il parole que les formalités pre[crites à l'aveugle pOllr te
• mettre à couvert de toure furprife , devroient fuffire à tout
SUR
L'
" autre teilateur qui feroit rédiger Cl volonté par écrit.
.. Nous exigeons en Provence que le teflateur nomme [on
" héritier de [a bouche; ce qui, joint à la leél:ure du tefl:a" ment par le Notaire devant tous les témoins, & la recon" noiiIànce que le teflateur fait de [a volonté, réunit en [d
"l'efprit & la difpofition du paragraphe Cum humana. En
" exiger davantage, ce [eroit priver un mourant de la douce
" fatisfaél:ion d'affurer l'ordre & la paix parmi [es héri" ners.
" Celui qui ne [ait ni lire ni écrire, peut tefler [olem" nellement, [uivanc les principes du Droit Romain. La figna" rure d'un huitieme témoin eft feulement requi[e : fi fiue" ras tejlator ignorer. Efi-ce une erreur qu'il faille corriger?
" On doit convenir que le teHateur n'efl pas uniquement livré
" à la bonne foi de l'Ecrivain; que celui-ci ne peut abufer
" de la contance qu'on lui témoigne, [ans une extrême témé.. rité, & q~'il doit s'attendre à voir [a fraude découverte
" par des yeux plus fideles qu'on ne manquera pas de con" [ulter ; enfin, lor[qu'un i1litéré choilit la forme d'un teita" ment [olemnel, il eft à pré[umer que des motifs preffans
" l'y engagent, & qu'il a pris les me[ures convenables pour
" affurer l'exécution de [a volonté.
" li a été déja ob[ervé que l'article 'î rend la forme des
" tefiamens nuncupatifs difficile aux tefiateurs qui ont le plus
" de lumiere & de connoiffance: que léra-ce fi on [uppo[e
" un illitéré, à qui cette voie reile feule pour tefl:er dans une
" de ces firuations critiques où la prudence ne permet pas
" au teilateur de divulguer [es dernieres volontés? Non [eule" ment la nouvelle Ordonnance lui prohibe la voie la plus
" !ùre pour les tenir [ecrettes, mais encore elle le gêne
" dans le choix des témoins à qui elle l'oblige de les ré" vêler.
" L'article 40 ne veut pas qu'il (e confie à des Religieux,.
~ dont l'état & la probité préfumée fait efpérer plus de difcré -::
7
" tion, & qu'une mort civile glorieu[e ne peut priver d'un
" droit naturel, celui de porter témoignage. L'article 43 éloi" gne du tefl:areur, contre la difpofition du Droit, [es léga" ta ires particuliers qui [ont ordinairement fes amis les plus
"affidés. L'article 4') exige que touS les témoins Cachent
" ligner; ce qui le prive encore du minifl:ere de plufieurs
" per(onnes de fon état, en qui il auroit eu plus de con" fiance. Un nombre fi confidérable de témoins qui fachent
" figner, dl: une contrainte fâcheufe pour le tefiareur dans
" des lieux de peu de confidération : la diflinél:ion des Bourgs
" clos & fermés, de ceux qui ne le font pas, peut donner
" lieu à bien de conteibtions ; enfin, toutes ces di[pofi:ions
" nouvelles & inconnues au Droit Romain ne (ont pas favo" rables, parce que dans la vue d'affurer la volonté du telta.. teur, elles reflreignent fa liberté.
" L'article 1') introduit des formes de re!l:er ufitées dans
" les Pays Coutumiers, & inconnues parmi nous ; mais
" on ne trouve plus -de veltige du Droit Romain dans les
" tenamens faits en tems de pelte, [ulvant les articles 33
" & 3')·
.
,. L'affiftance des témoins ne peut être réduite à deux fans
" de grands dangers dans les Pays du Droit Ecrit, où l'im" portance des fucceffions te!l:amentaires excite plus fortement
" la cupidité & intéreffe plus effenciellement les familles. Si
" le malheur des tems engage à fe relâcher de la rigueur
" des regles, il fournit auffi de preffans motifs pour ufer oe
" précaution.
" Notre Jurifprudence fe contentoit de cinq témoins. Les
" réduire à un moindre nombre, ce [eroit ouvrir la porte à la
" Ll brication du faux, & livrer les · tefl:ateurs au complot d'un
" petit nombre de captateurs, & m ême li leur violence. Un
" teltament olographe peut aifément, par une force {ecretce,
" être arrac hé d'un teflaceur dénué de tout appui, féparé d'une
" famille f ugi tive, ou prefqu'éceinte. " Le parlement de Provence, plu s inHruit qu'aucun autre des horreurs qui accompagnent la pe!l:e , cet hOrI;ible fléau, demanda in!l:ammem d'être
�11
T RAI T B
S UR
L'A D MIN 1 S T RAT ION
écouté fur une matiere qu'il connoÎt par une malheureu Ce
expérience, & qui n'intéreffe que trop les peuples de fon
reffort.
" L'article 49 prohibe l'inftitution des enfans qui ne font
" ni nés ni coneus lors de la mort du teftateur. On n'avoit
" jamais douté 'en Provence de la validité de ces inftitutions.
" Chacun y croit être en droit de punir par cette voie un
" fils, un frere, un parent indigne, fans en étendre la peine
" aux enfans qui doivent naître, & cette précaution a h1uvé
Il des familles des excès
& de la diffipation des prodigues.
" On fait que les fubHitutions ne fourniffenr pliS toujours des
" remedes affez puiffans pour mettre toute forte de biens à
" couvert; d'ailleurs, un défaut de publication fuffit pour les
" rendre ~mpuiffantes contre les créanciers & les tiers-poffef" [eurs.
" Dans l'ancienne rudeffe des Loix de Rome, l'incertitude
" de l'héritier écrit parut être un obHacle général à l'inHitu" tion des en fans à naître , . quand même ils auroient été
" connus lors du te!l:ament. On ne regardoit point l'enfant
" conçu comme né. On excepra feulement de la prohibition
" générale, les po!l:humes fils du te!l:ateur, non pas en leur
" faveur, mais pour affilrer le te!l:ament du pere. Des Loix
') po!l:érieures introduifirent l'il'l!l:itution des petits-fils & def" cendans ultérieurs, qu'elles ne déclaroient valable que dans
" le feul cas où leur (ilrvenance pourroit anéantir le te!l:ament
" de l'aïeul ou autre afcendant.
" Le Droit Civil n'alla pas plus avant. Mais le Préteur corn1)
mença à foutenir l'in{htution des pofthumes collatéraux &
" étrangers, qui, de même que les pofthumes de la famille,
" ne pouvoient avoir ce titre qu'autant qu'ils étoient conçus
" lors de la mort du teaateur. Mais la Jurifprudence a changé
" de face. Jufiinien a perfeétionné ce qui n'avoit été qu'ébau" ché, & a donné lieu à un droit plus fimple & plus étendu,
" en ôtant, par une jufte application des regles, le prétexte
" tiré de l'incertitude, qui était le fondement de l'incapacité
u des enfans à naître, fans diftinétion.
~
4
_
,
"• En
CO~tTrl
9
~, En effet, rien n'eft moins incertain en foi que l'objee
~, d'une pareille libéralité. C'eH l'enfant d'un fils , d'un frere,
" d'un onde, d'un neveu que le nom & le fang rendene
" cher par avance au teHateur: fa naiffancc eü encore dou" reufe, à la vérité; mais (iùvanr le lar,gage de roures les Loix,
" il eft permis aux teftareurs de porte r leur vu e dans l'avenir
" par des diCpofitions condirionnelle~ ; & tolite l'incertitude qui
" doit êrre levée par un événement futur, ne rend point ca" dnque une libéralité qui n'a rien en foi de vague ni de
" dérifoire.
" Envain dirait-on que l'enfant qui n'exil1e pas
incat) pable;
envain ajouteroit-on que la capacité eft requife lors
" de la mort du teftateur. L'l1éritier doit, à la vériré , être
" capable au tems même du tel1ament, ainfi que lors de la
" mort. Mais fuivaor lès Loix & toUS les Doaeurs, ni l'un
" ni l'autre n'el1 requis dans ces difpofirions conditionnelles,
" & dans celles qui fe réferent ouvertement au tems de la
" capacité de l'héritier, parce qu'elles renferment une condi" rion tacite. Ce n'ea point par une fiaion du droit <Jue
" l'incapable au tems de la mort, devenu capable dans la fuite ,
" recueille fa fuccelIion ; mais c'en: que l'exécution du teaa" ment étant prorogée jufqu'à l'échéance de la condition, l'on
" ne confidere plus le jour de l'infbtution, parce que la
" regle de Caton n'a pas lieu dans les inftitutions condi" tionnelles, ni le jour de la mort du tefl:ateur, parce qu"il
" n'en: plus celui de l'ouverture de la fuccelIion.
'
" Si cette maxime eft vraie dans le cas d'une incapacité
" pénale, & qui procede d'un vice; s'il eü permis alors au
" teaareur de fàire indireaement fraude à la Loi, en fe
" rapportant au tems où l'incapacité aura ceffé ; que fera-ce
" en faveur des enfàns à naÎrre que nul crime ne rend in" capabJes, que la Loi n'a point déclaré reIs depuis que l'in" cerritllde n'infeae plus ces fortes d'infiitutÎon , & qu'une
" légitime efpérance rend préfenr au tefl:ateur, en l'engageant
" à fufpendre l'effet de [a difpofition jufqu'au moment de leur
" naiffance! En attendant l'événement de cette condition, l'hé:
DU
DE
PROVENCE.
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DUC 0 M T É
10
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
rédité repréCente la perfonne du défunt j les Loix ont éta~
bli un ordre pour en régler l'adminilhation. On nomme un
curareur qui exerce routes les aérions juCqu'au tems où la
nailfance de l'héritier ne pourra plus être eCpérée j & foit
que la condition s'accompliffe ou vienne à défaillir , l'héritier écrit ou légitime prend la fucceffion comme un droit
univerfel, avec toutes les augmentations, en y comprenant
même les fruits recueillis depuis le décès. Tous les droits
acquis intermédiaire ment paffent fur fa tête. Ainfi l'addition,
quoique reculée, a toujours fan plein & entier effet. "
L'article 49 préfentoit encore quelques doures que le Parlement chercha à éclaircir. " L'inftitution d'un enfànt, non
" cons:u lors de la mort du teftareur, y e{~ déclarée nulle.
" Il paroît donc qu'on ne le prive pas d'un legs ou d'un fi" déicommis particulier. Cependant c'eG: un principe certain
" que les Loix ne féparent point les legs de l'inG:itution fur la
" que{tion du rems ou la capacité eG: requife.
" Il ne parait pas moins difficile . de concilier l'article 49
" de la nouvelle Ordonnance, avec l'article II de l'Edit des
" Donations. Dans la donation faite aux enfans nés ou à
" naître, ceux qui ne font point con~us auront part à la li" béralité; dans le cas d'une inG:irution femblable , ceux qui
" feront nés ou con'rus lors de la mort du teü ateur, exc\urront
" ceux qui naîtront dans la fuire. La faveur du concours, ' &
" l'égalité entre freres appellés à la même libéralité, eft égale
" dans les deux cas. L'on ne peut même difconvenir que
" l'exiflence du donata ire, lors de la donation, ne foit d'une
" nécelIité bien plus étroÎte. L'inaitution de l'héritier peur être
" fufpendue, & il fuffit qu'elle trouve un fujet habile t~mpo,.e
" dilatiollis, c'efi-à-dire, lors de l'échéance de la condition.
" Mais la donation même conditionnelle n'efi pas valable, fi ,
" elle n'ell: acceptée , & toute acceptation doit précéder la
" mort du donateur, encore que l'événement de la condition
" fait plus reculé.
" L'article S3 reje tte le fidéicommis qu'opere 'la c1aufe
[' codicillJire dans le cas de la prétérition, & laiffe fubfifier
"
"
, "
"
"
"
"
"
"
"
D E
PRO V Il N C E.
l 1
~
les autres difpofitions. Notre Jurifprudence, au contraire,
foutient le codicille en entier, quand la prétérition a été
.faite fciemment, & l'anéa ntit quand le teftateur a foté dans
l'ignorance. L'enfant igno ré ne doit pas contribuer à la
charge des legs qui demeu~'ent ré voqués pour la portion qui
le concerne. La jull:e interprétation de la volonté d'un pere
doit engager les Tribun aux à fupprim e r des libéralités qu'il
n'auroit pas faites aux dépens de fon propre fils, s'il avoit
cru l'avo ir pour héritier. "
Le P arlement termina fes réflexions fur cet article, en
obfervant q.ne la c1 aufe codicillaire étan t anéantie, il ne refiel'oit aucune voie pour conferver les legs dans le tefiament du
pere ou de l'aïe\ll paternel, parce que, fuivant les plus fameux
Interpretes, l'Authentique ex causa ne parle que de l'exhérédation, & le terme de prétérition ne doit y être.. appliqué qu'au
teftament de la mere , oÙ la prétérition ti ent lieu d'exhérédation ; que s'il faut au contraire l'étendre à toute forre de
prétérition, fuivant l'opinion vulgaire, c'efi une raifon de plus
pour conferver le fidéicommis univerfel taciremenr appofé dans
le codicille , puifque cetre Authentique ne vicie que l'infiitutIon.
_ " L'article ~ 4 ell: encore plus contraire à nos mœurs; car
j, dans les tefia mens
entre enfans, nous ne dill:inguons plns " fi la prétérition a été faite fciemment ou par ig norance . .
" Seroit-il jufie, en effet, que les arrangemens d'un pere,
" dans une famille nombreufe, fuiTenr toralement anéantis par
" le retour inefpéré d'un fils qu'on auroit déja pleuré, ou par
" la furven ance imprévue d'un poHhume, tandis que le Droit
" nous offre un e voi e pour conferver, du mOIns en partie,
" fa difpofition? N'eil-ce pas aiTez que la dé rraél:ion des
" deux quarres enrichiiTe tous les freres aux dé pens de l'hé" ririel' choili pour conferver le nom, [;1n5 introduire une di" vifion éga le de l'héréd ité, regardée d'un œil favorab le dans
" les Pays Coutumiers, mais qui parmi nous opere toujours
" la dell:ruél:ion d'une famille?
" L'article 63 prive celui qui efi chargé de rendre à un feu.!
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II
SUR
L'
A
D MIN 1 S T RAT ION
entre plufieurs, de la faculté de grever l'élu d'un fidéicom":
mis en faveu r de fes enfans, ou à leur défaut, en faveur
d'un autre éligible. Les Interpretes fe partagent pour (a.
voir fi en droit , celui qui ne donne rien de fo n patrimoine,
peut être dit exercer une libéralité, ou fi celui qui n'ôte
pas ce qu'il pouvoir tranfporrer à un autre, mérite le titre
de bienf-aireur: on peut dire que la fave ur eH plus grande
de la parr de celui qui élit; non feulement il confirme l'élu
dans un droit qu'il pouvoit tranrpo rter à un au tre, mais
encore il dépo uille les autres, en fixânt fur fa tête la libéralité du tel1:ateur qui étoit démeurée Hottante . Or, fi la
reconnoilfance & la bonne foi ont été les premiers titres qui
ont rendu les fidéicommis obliga toires, l'élu peut-il avec
bienféance fe (oufl:raire à la volonté de celui qui l'enrichit
par un choix volontaire ? Que li tout fidéicommis n'eIl: pas
valable en pareil cas, c'ef!: par rapport à la volonté plus
puiJfanre du reHareur, qui n'el1: pas prérumé avoir permis
d'impofer dans l'êleél:ion des charges purement arbitraires.
C'el1: ainli que la Loi 67, §. S ed Ji fciendum, rejette le fidéicommis ; parce qu'en fubHitu ant un étranger, celui qui
était chargé d'élire, avoit , palfé les bornes de fon minill:ere;
mais il exerce un pouvoir abfolu, lorfqu'il _fe renferme dans
le nombre des exigibles. S'il les appelle fucceffivement par
une (age prévoyance, l'élu fe plaindra"t-il de ce qu'on exige
de lui, par reconnoilfa nce, qu'il tranfmetre à fes defce ndans
les biens dont on l'enrichit, ou qu'à leur défaut il les refIl time à un de ceux qu'on auroit pu lui préférer? Et la vou lonté du teHareu r fera-l'-elle blelfée par une fi.,bfticution qui
" concerne ce ux qu'il a voulu favorife r du fruit de [es libé" ralités, qu'une inHimtion lib re de la part d'un ê tre mo rt
" (ans en fans auroit fai t palfer en des mains étrangeres?
" L'article 6'î abroge la Loi Cam pater 77 au §. à filiâ
" 10, fI: de leg. 2, exaél:ement obfervée en Provence. L 'élec" tion anticipée, à moins qu'elle n'aic été faite en contrat
u de mariage , n'ell: qu'une de!hnation toujours révocable pen-
DU COMTÉ DE
PROVENCE,'
13
;, dant le terme fixé pour la reftitution du fidéicommis. Si
" l'éleél:e ur ne doit refticuer qu'en mourant, l'incertitude du
" jour de (a mort met une condition au fidéeicomm is qui ne
" peut être vérifiée qu'au dernier moment de (a vie, &
,,l'éleél:ion anticipée devient cad uque par le prédécès de
" l'élu.
" C es principes (ont fond és (ur la volonté du teIl:ateu r &
" (ur l'intérê t du ti ers; c'eft-à-dire, des autres éligib les, à qui
" il importe infiniment que l'éleél:eur puilfe varier pendant le
" délai de la rell:icution, & qu'il ne (e lie pas irrévocable" ment par une éleél:io n précipitée, & (ouvent tém éraire. Si
" malgré . des motifs fi prelfans, l'article 6'î décide que l'élec" l'ion valablement acceptée demeurera irrévoca ble, quoiqu 'elle
" (oit anticipée, c'ell: un nouveau morif pour permettre la
" (ubfticution en faveur d'un autre éligible; autrement il arri" veroit que par le teIl:ament de l'élu prédécédé , ou par
" fa diffipation, les biens du teIl:ateur palferoient à des étran" gers ava nt le tems fixé pour l'éleél:ion.
" L'article 67 adopte la Loi derniere , C. de codic. Mais
" la man iere générale donc il ell: con<?u , comprend dans (a
" di(pofition les afcendans & de(cendans que la Loi excepte
" ju(qu'au premier degré 1 la cognation & l'agnation ne fai " (ant plus difference. Cependant cette déchéance rigoureufe
" d'un droit légitime prononcée par l'Empereur contre celui
" qui a mal di rigé (on aébon, ne paroît pas devoir être éten" due à des héritiers que le Clng unit de fi près au tell:ateur,
" & que tou tes les loix favorifen t.
" L'article 72 fait naî tre des doutes que la Jurifprudence
" obfervée en Provence ne peut réfoud re. Il paroît que le
" légatai re univerfel doit être regardé comme inll:imé in rI!
" certr;, & dès-lors obccnir la toralité des biens; ou qu e la
" fuccef!ion ab ùztiflac doit être ouverte, & le teIl:ament qui
" ne contient point d'infl:icurion, rejetté. C'eIl: une regle co nf" tante parmi nous qu e nul ne peut mourir partim" ciflatus ,
" p artùn intiflatas. Les immeubles régis par le Droit Ecrit (en ront-ils divifés par l'effet d'une difpofirion qui n'efl: rec;u~
�14
"
"
"
"
T RAI T Il
SUR
L'A n MIN i: S T RAT ION
que tians le Pays Coutumier? Et faudra-t-il difiinguer les
acquêrs, des propres, conrre l'eCprit de nos Loix qui ne
reconnoilfent point de diflerens patrimoines [ur une feule
tête?
•
" L'article 76 Cupprime les c1aufes dérogatoires introduites
" pour mettre.1a volonté des perfonnes foibles à co~vert de
" l'avidité des captateurs. L'ufage en avoit été reçu favora" blement dans tous les Parlemens ; mais cerre précaution efi
" encore plus COLI vent nécelfaire dans les Pays de Droit Ecrit ,
" où la liberté illimitée qu'ont les conjoints de s'infiituer
" réciproquement, donne lieu à des captations alfez fréquen" tes, & à des impreffions de force dont le Cexe le plus
" foible a (ouvent de la peine de (e garantir. Une claufe
" dérogatoire doit être regardée comme une prorefiation qu'on
" fe prépare d'avance contre la violence ou les artifices de
" la t apntion, toujours préfumée, fi les droits de la nature &
" du fang conCervés dans le premier tellament, font violés dans
" le fecond. Ain fi , le défaut d'expreffion des termes de la
\, clauiè dérogatoire n'anéantiroit pas le (econd tefiament, fi
" la qo alité des perConnes, ou les circonfiances du fait ne
" fortifloient les Coupçons. C'en par là que la c1aufe déro" gatbire opere toujours en faveur des entans , & jamais
" conrr'eux. On doit remarquer à ce (ujet que l'Authentique
,l' Ifâ~ inter Meros donne, aux te!l:amens faits en leur faveur,
" la force de la d auCe dérogatoire; privilege dont l'article
" 76 n'a pas, (ans doute, prétendu le priver ; ce qui feroit
" une déroj$"ation au Droit Romain. "
Ces ob(ervations ,. que le Parlement propofa dans ces Remontrances, avoient fait la même impreffiGln (ur les Admini(hateurs des deux Ordres dü Pays. La Noblelfe [e joignit aux
Procureurs du Pays pour demander que nOLIs fuffions confer\lés dans norre ancienne Jurifprudence.
-' Ces R emontrances parurent aiTez elfentielles à M. le Chancelier d'Aguelfeau poli r y répondre dans le plus grJnd détail. S~ lettre du 2.3 Novembre 1737, que nous allons donner ici
en.abrégé ,ne permettra pas 1i nos Leél:eurs de fe former deS]
·coutes [ur l'e(prit de l'Ordonnance & [ur la maniere pont elle
doit être entendue.
.. La liberté que le Roi a jugé a propos de · lililfet au teC" tateur, de défendre d'accumuler la détraében des qu grteso
,; falcidie & trebellianique avec . ce-lle de ,la iI~gitime , . ne, peut
" avoir rien de contraire aux principes du Droit Romain qui ne
" connoilfoit poillt ce concours des trois détraél:ions. Et fi
.. un ufâge, qui ne doit [a naiffance ·qu'aux Interpretes du Drqit
" Canonique, a enfin prévalu dans cette matiere fia les plus
" [aines maximes de la Jurifprudence, rien n'étoin ptus natur\!l
" que de permettre au cefl:ateur. de prohiber ce qui 1n'a été in" troduit que contre. les r.egles du Droit; ou y a même
" apporté le tempérament de donner en ce ·cas , à ceux qui
"-' font l'objet de l'article 60, la fàculné d'opter ce ,SJui Jeur
" fera le plus avantageux, ou de leur légitim~ , ou de ces dé' JI traél:ions, lor(que
le pere ne les aura ' pas rédnits pçéçiCé")1
J «
" ment à la légi time.
" Le Statut de Provence ne peue [crvir de fÇJndendent, aux
" réclamations [ur cet article, puifqu'il ellr avoué qu'il ne
" contient aucune difpofition préci[e [ur ce . poine ; & une
" enquête, qu'un Auteur dit avoir éré faite à l'occafion d'un
" procès porté dans une autre Province, ne peut b ~ la nc~ r la ·
. " force des principes du Droit Romain [ur le refpeé!: qui efi
" dû à la Ii!)re volonté du tefiateur, & à !a fageffe qui le
" porte à conferver, autant qu'jl ell pofIible, l'intégrité d'une
" [ubllitution qu'il regarde fouvent ' comme le [alut de [il fa" mille.
" L'obliga tion que la nouvelle Ordonnance lui iOlpofe· d.e
" faire [a prohibi tion, devoit être expreffe, & elle n'a fait
" qu'autorifer une des manieres de l'exprimer. En effet, une
" défenfe préci[e efl: le [eul moye n de prévenir route forte
" de contefiation [ur ce [ujet; & d'ai lleurs on ne doit pas
" cra indre que de pareilles que fiions puiffent Ce pré[enter à
'" l'avenir, parce que les tefl:a teurs, avertis par une LQi publi" que, ne manqueront pas d'expliquer leur volonté ,dans les
" termes les plus exprès.
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L'A D MI If l S T 1t A T 1 0 Jf
" L'objet des articles S, 6, 9 & 38, qui ne concernent
que la forme extérieure des tefiamens, a été de concilier à
cet- égard les u{;1ges différens des 'Tribunaux qui fuivent le
Droit Ecrit, les mêmes folemnités étant exigées à la ri ...
gueur par les uns, & regardées comme inutiles par les au.tres. Dans cette divedité, on a pris le parti de réunir felLlement dans la nouvelle Loi, celles qui font effentielles à
chaque forme de tefier, ou qui ont paru néceffaires pour
prévenir les furprifes & les fuppofitions. Ainfi les ufages
s'êtanr trouvés différens fur le nombre des fceaux dans le
t-ell:ament myfiique, on s'efi déterminé, non pas à défendre d'appofer le fceau de chacun des témoins , mais à ne
pas exiger cette formalité comme abfolumenr néceffaire. On
s'y efi porté d'autant r plus volontiers, que celle de la ugnarure des témoins au bas de l'atte de foufctiptiollo, dl:
d'un ordte bien fupérieur à celle des fceaux qui peuvent être
tous appofés avec le même cachet.
" On n'a pas cru par hr même raifon devoir impofer la néceffité de faire mention que les témoins avoient été conva.qués exprès. En effet, il feroit bien dur de vouloir qu'un
tefiament parfait & folemnel fût annullé, par la feule om![fion d'une mention qui efi inutile, & qui [e fuppl ée , pour
aioli dire, de droit, lorfque les témoins ont été réellement
préfens à l'atte, & Y ont [oufcrit.
" TI n'en efi pas de même de la fign ature du tefiateur &
de la date. Ce font des formes aurorifées par un ufage
prefque univerfel dans les attes à caufe de mort, comme
dans les "aél:es entre vifs, & même dans les écritures privées. La néceffité de la date efi établie préciférnent par la
Novelle 47, & par la difpofition du Cbapitre premier de la
Novelle 1°7; difpofition d'autant plus rem arquable, qu'il '
s'agiffoit de réduire les teftamens qui font le fujet de cette
Novelle, aux feules forme s nécelfaires; & celles dont il s'agit
ne peuvent qu'êure très-utiles, même pour la partie intérie ure du tefiamenr myilique. La fignatl1re du tefiateur en
affurant que c'ef!: fon ouvrage, empêche qu'on ne puilfe
" enleveli
il u C
0 M T
i
D Il
PRO V E
loi' c ~.
17
" enlever le papier fur lequel il avoit fà it écrire fes difpofi:
" tions, pour y en fubfiiruer un autre non figné, & la dare
" fe rr à faire connoÎtre dans quel te ms & dans quel état le
" refiateur a écrit ou [1 it écrire {e s volontés. Il efi vrai
" que c'ell la foufcription qui rend le tellament myfiique
" parfait & [ole mn el, & qu'un refill:teur qui auroit fait pré" cédemment pluJleors difpofi.tions , eH: cenfé vouloir s'en
" renir à celle qui efi renfermée fous l'atte de {oufcription.
" Mais on iroit trop loin, fi l'on pré tendoi t que la {oufcrip" tion feule pui1Te faire valoir une difpofition écrire dans un
" accés de fureur, pendant lequel le tefiateur ne pouvoir pas
" même avoir de volonté. Enfin, une réflexion, qui feule
" pourroit être décjfive, c'eil qu'îI efi important que les fe" gles qui regardent la forme des attes, {oient établies de la
" maniere la plus généra le; & il fuffit que des formalités fi
" fàciles à rempl-ir pui1fent prévenir des furprifes en plufieurs
" occafion~, pOl:lr engager le Légiflateur à les prefcrire indif" tinél:ement, fans faire des exceptions qui, e n rendant la Loi
" moins fimple, ne faifoient qu'e mbarra1fer les refiareurs & les
" Juges même.
" A l'égard de la forme du teltame nt nun cupa ti f, la dif" polition de la nouvelle Ordonnance ell copiée fur la Loi
" 8, Cod 'lui teflam. fac. pofJ., & fur la Loi 2. l , §. 2., Cod.
" de teflam. Les termes de ces Loix fon t même encore plus
" forts que ceux de l'article S , foit fur la nécefIité de la
" préfence des témoins à routes les difpoJltions, {oit filr la
" co ntinuité de l'atte. Au refie, dans l'Ordonnance, comme
" dans les Loix Romaines, cette continuité s'entend d'une
.. continuité morale & non pas phyfique, & c'ef!: pour cela
" qu'on n'a fait que rraduire les termes de la Loi par ceux" ci, fans divertir li d'autres ac7es. Le cas du rellateur aveugle
" dont il s'agit dans le §. Ut cum /zumana fragilitas , efi fi
" rare, & la difpofition _de ce paragraphe donne lieu à tane
" d'inconvéni ens, que l'on n'a pas cru qu'il convînt d'en con:
" firmer la difpofirion par la nouvelle Loi.
Tome III.
C
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�1.3
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1
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L'A D MIN l S Til. ... T l 0 'N
" Le fens que le Parlement veut donner à ces termes;
quod Ji liueras ceflator ignora, a été rejetté par les plus habiles Interpretes. Il ne convenoit pas, en effet, de laiffer
la fortun e des familles expof-!e à toutes les fu rprifes que
l'on peut faire à un homme qui ne [,1it ni lire ni écrire ;
en forte que n'ayant que la parole pour faire connoÎtre fes
voloutés, il ne peut , tefl:er fûrement qu'en les expliquant
à un Officier public, & aux témoins qui en doivent attelter
la vérité. S' il efl: privé par là de l'avantage du fecret que
les autres tefl:atenrs peuvent fe procurer par la voie du tef'tament myfl:ique , c'eft fon ignorance & non pas la loi.
qui l'en prive.
" L es regles établies par les aIticles 40, 43 & 4~, par
rap!Jort aux témoins, font d'autant plus néceffail'es, que les
teaateurs font moins inll:ruirs.
" On ne pourroit , fans s'écarter des Loix Romaines, admettre pour témoins des R eligieux qui font réputés morts
civilement.
" A l'égard des légataires , quoique leur intérêt foit 1110indre que celui des héritiers inHitués , il efl: toujours vrai de
dire que ce font des témoins ' qui déporent en leu r propre
cJufe; & dans une matiere où il s'agit d' aŒurer la foi publique, il ea permis de porter les PJ'écautions au delà de
celles qui ont été prifes par les Loix Romaines.
" Enfin, rien n'étoit plus convenable que d'exiger, avec les
tempéramens portés par l'article 4 ), que les témoins fuffent en état de conUater leu r préfencè par leur fignacure,
autremen t il feroit fac ile de fuppo fer des difpofitions que
l'on feroit figner à un Notaire par corruption ou par fur_
prire, & qui ne feroient atteftées, ni par la fignature du
tefl:ateur, ni par celle d'aucun témo in.
" On ne pouvoit, au furplu s , fe di(pen(er de diminu er le
nombre des rémoins néce!Iàires dans des aaes auffi favorables que les tefl:amens entre enfans, ou ceux qui fOllr fait~
en tems de pefl:e. Le P arlemenç de Provence l'avQit déj~
SUR
H D E PRO VEN C E:
" fai t de lui-même en fe contentant, dans ce dernier cas, de
" cinq témoi ns. Mais la diffi cul té de raITembler m ême ce nom" bre auprès d' un te{b reur attaqué de la peHe , a fa ir pen[er
" qu'on pouvoit fe fixer au no mbre de deux rémoins, avec
" celui qui fait fonaion ' de perfonne publique; ce qui fuffic
" pour toute e (pece de teH:ament dans un e grande partie du
" Royaume . . On a cru auffi qu 'o n ne pouvoit refu[er à un
" teHareur, fi dig ne de compaffion, l'ufage d'un teftamenc
" olographe qll'i l peut écrire feul , & par conféquent avec plus
" de !iberré. Si cepend ant il y avoi t des faits de (uggeftion ou
" de violence concre des teHamens faits dans de relies con" jonaures, il Y a dans l ~à rticle 'Î7 un e di(pofition généra le
" qui laiŒe aux Ju ges la liberré d'appro fo ndir la vérité de ces
" fairs, & d'y avoir tel égard qu'i l appa rtiendra.
" Tout ce que le Parlemenc d'Aix rep réfe nre fur la difpo" fition de l'article ' 49 , a é ré prévu & pleinement difcuté.
" Les Parlemens même qui fuivenr le Droit Ec ri t, n'éroient
" pas d'accord en tr'eux fur ce fu jet; & ceux qui étoienr pour
" l'avis qui a prévalu, regardoient la Jurifp rudence que le
" Parleme nt d'Aix défend encore aujourd 'hui, comme contraire
" aux premiers principes du Droit Roma in.
" La différence que l'ancien Droit Civil me troit entre ceux
" ,qui é toi ent nés au re ms de la mort du teÜateur, & ceux
" qui éroient feu le ment conçus dans ce tems, a été abfolu" ment abolie. Ma is on ne trouve aucun texte dans les Loix
" Romaines par leq uel il paroiffe que ceux qui n'étoient pas
" même conçus . dans le rems de la 1110rt du refl:areur, aien t
" é té regard és comme capables d'être fes héritiers reIlamen" taires, & fi l'on cite quelques Loix pour fouren ir l'opinion
" contraire" c'eIl, (uivant ceux qui la combartent, par des in" terprétarions forcées, qu]on veut trou ver dans ces Loix ce
" qu'elles ne difenr point en eHèt.
" La premiere des capacités, & le fondement de toures
" les autres, en l'ex iHence. Celui qui n'eIl pas, ne fauroit être
" regardé comme capable d'une fucceffion teftame nraire. L'ar" gument que l'on tire des inHirurions conditionnelles ne
DUC 0 MT
C
2.
�'10
T R AI T Il
SUR
L'A DM 1 N IS T 1t AT ION
dérruit point ce premier prîncipe. Il ef!: vrai que l'jncer~
" rirude de l'événement peut fufpendre la délation de l'héré ..
" dité dans le cas de ces fortes d'inf!:itution. Il efi encore vrai
" que quand cet événement arrive, & que la condirion fe
" trouve accomplie, le tems intermédiaire s'efface , & que
" par une fiél:ion favorable, on préfume que l'héritier infiitué
" étoit capable dès le rems de la mort du tef!:areur; mais il
" ne s'agit en ce cas que de fU\ilpléer à une capacité acci" dentelle ou purement civile, il Y a roujours une perfonne
" exif!:anre, & par conféquent capable nat urellement de re" cueillir les biens du ref!:areur dans le rems de fon décès.
" 11 n'en eH pas ainfi, lorfqu'il s'agit d'un héritier inltitué qui
" n'exif!:oir pas même dans ce rems. C'ef!: alors une ilJcapa" ciré .bfolue, une incapacité narurelle & effenrielle que l'on
" veut faire difparoître, comme fi la fiél:ion pouvoit étendre
" fes droits jufques fur cette efpece d'incapaci té.
" On ne doit pas comparer non plus les legs ou les fidéi" commis, ni les donarions entre vifs faites à des perfonnes
" nées ou à naître à l'infhtution d'héritier. Dans les deux pre;, miers genres de difpofition, il Y a coujours au rems de la
" mort du tef!:areur , ou à l'in!l:ant de la donation, une per" fonne exi!l:ante qui recueille la ftlcceffion, ou qui accepte
" la donation, & qui profitant de la libéralité du ' tefl:ateli r ou
" du donateur, ne peut refufer d'accomplir, dans la fuite, les
" conditions qui lui font impofées. Mais dans le cas de l'infH tirution d'un héritier qui n'e!l: ni né ni
conçu lors de la
" mort du tef!:ateur, la difpofition porte enriéremenc à faux.
" L'inlhtution s'anéantit de droit par le défJut d'exillrence de
" la perfonne inll:ituée ; . & c'e!l: en vain qu'on veut la reffuf" citer dans la fuite à la ndilfance de l'héritier inf!:itué, parce
" qu'il n'eft pas poffible de feindre qu'il a exiΎ avant que
" d'être.
'
" Vouloir que l'hérédité vacante tienne lieu de l'héritie:r,
h non feulement ce ferait chercher un milieu entre la, Me" ceffion ab inteJlat, & la fucceffion te!l:amenraire, ffilti's ce
" feroit donner lieu en même tems au grand in~onvélÙent d'a,::
1>
DUC 0 M T É
D Il
PRO VEN C E.
2t
bandonnel' une fuccceffion confidérable à l'admin.i{hation d'un
curateur qui peut durer très-lon g~tems, fi l'on porte le l'etranch ement jufqu'à permettre d'inf!:ituer les enfans à naître
d'un homme qui n'dt pas enCQre marié. Ce feroit en même
tems euvrir la porte à rous les procès qui peuvent naître,
foit fur l'emploi des fruits & revenus de la fucceffian, foit
[ur les ré parations des fonds ou des bâti mens , & filr rous
les autres incidens qui [eroien.t la fuite inévitable d'une pareille ad miniaratÎ'on.
" L'article B ne doit pas ê tre féparé de l'article ) ~ , qui
Il décide que l'on doit inf!:ituer héritiers ceux qui ont droit de
" légitime; d'où il fuit nécelIàirement qu'un fimple legs fait
il en leur faveur ne
peu t couvrir le vice de la prétérition.
h
Mais ces de ux décifions feroienr irrutiles, fi la claufe co" di ciliaire pouvoit iilPpléer au défaut de l'in!l:itution de ceux
" -qui ont droit de légitime. Le Parlement de Provence jugeait
" qu'elle ne pouvoit pas avoir cet e-ffe t ,lorfque le tef!:ateur
" avoit ignoré l'exifrence de l'enfarnc prétérit, & l'on n~a fait
" qu'appliquer la même regle à rous les cas dont la décifioll
., 'doit d éF'e l,<d~'e du même principe. Le véritabl e objet de la
" duufe codicillaite, ef!: de fuppléer à des défauts de forme
" exté rieure, & non pas de faire valoir une difpofitiol1 injuf!:e.
" C'elt ce que le Parlement de Provence jugeoit dans le cas
~, qui vient d'être p1'Opofé, & c'e!l: ce que la nouvelle Or" dOl1llanee, tipal'lt roujours les mêmes conféquences du même
" prin'cipe, a é tabli ·également dans rous les cas. L'expédien t
" d'l3'ccorder à Fenfa nt prétérit les conditions des quartes , fans
" <ju'il ,partage b ol,arge des legs particuliers, ne parolt pas
» fOndé 'e11 ruifolil ·du ·droit, &,j) 'ne pellt réparer fuffifamrnenr
;, l'injuHice d'Lme 'précérition qui blefiè d'autan't .plus la nature,
" qn"erll e ef!: faire lèie mment. L'ar.ticle ') 4 n'ef!: qu'une fuite
;, <des mêmes déci.fI0ns, & il n'y a pC1linr de ref!:amem 0\1 la
;, prétéFiti0n 'de qllelques--hl11s des 'enfans foit moins excufab1e ,
" 'que da ns le nef1ament entre 'enfar.u;.
" L'article 63, <!]lli décide que celui qui eU char.gé d'élire,
h n'a pas le tpouvoir ·de grev,er ·.de fubfutution ~e lui qü'il choïfiS,
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SUR
L'A DM I N I S T RAT ION
quand même il le feroit en faveur d'un fujet éligible, eH
fondé fur cene regle générale du Droit Commun, que le
tefl:amenc eH l'ouvrage de la feule volonté du te!hteur, &
qu'il n'efl: pas permis d'y ajouter la difpofition d'une vo~
lonré érrangere, à moins que le teltateur ne l'ait permis
expreffément ; c'ef!: fur le fondement de ce principe que
le Pal'leolenr de Provence rejettoit la fubftitlltion faite par
celui . qui étoit feulement chargé d'élire quand il y appelloit un étranger. Mais le deflr de choifil' un fujet plus fapouvoir dé choifir & fuppléer dans
vC\'lble, ne donne pas
un teftament une difpoflrion que le teftateur n'y a pas
mife.
" La feconde parrie de l'article, lui permet & l'avertit d'y
merrre cene difpofirion, fi l'elle eft G1 volon ré. Toutes les
vues de jufl:ice & d'équité font donc également remplies
par cet article pris en fan entier, pllifqu'il affermit d'abord
en général la véritablè regle, qu' il en autorife enfuite la
feul e exception qui foit légitime ; & fi le teftateur parle,
fa volonté connue foutiendra la fubfl:icution faite pal' celui
à qui il a donné le droit d1élire ; & s'il ne parle pas,
fon filence même fera connoltre qu'il n'a pas voulu cette
fubftitution, & par conféquenc qu'elle ne fauroit fub -:
fifter.
" L a quef!:ion qui fait la matiere de l'artide 6 S, étoiE
une de celles qui partage oient le plus les fentimens des
Compagnies. On s'eft déterminé, en général, pour l'avis de
plufleurs d'entr'elles qui penfoienc, avec raifon, que la variario,n de celui qui a une fois confommé fan choix par une
donation acceptée du donataire, ou p,tr un contrat de mariage, était contraire à la nature des aétes entre vifs, &
encore plus oppofé au véritable intérêt des fàmill es, puifque
fi on l'autori{oit, il n'y auroit plus rien d'affuré, ni pour
les dots des femmes, dont le privilege, fuivant le Droit
Ecrit, eft fupéri eur à tOUS les autres, ni pour les enfans,
ni pour les créanciers de bonne foi. Mais en fuivant ce
princil'e général" on n'a pa~ laiffé ·d'entrer en partie dan§
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23
f, les vues du P arlemem de Provence, puifqu'on a décidé
" que fi le tefta teur avait défendu de prévenir le tClrme d a n~
" lequel l'éleél:ion devait être f.1ire , un choix anticipé ne fe" l'oit regardé qu e co mme un e {impIe déGgnation qui ne
" pourroit devenir fixe & irrévocable qu'après l'échéa nce du
" terme prefcrit par Je teftate ur. Mais il n'en eft pas de
" même , ,1or{qu e cetre défenfe ne {e trouve pas dans le tef" tament. L e telbteur eH pré fum é alors avoir vou lu fe rap" porter uniqu ement à l'affeétion & à la prLldence de celui
" qui a le droit d'élire, fur le tems & la man iere de dé" clarer fa n éleétioll. S'il la déclare par un aél:e à caufe de
" mort, il a la libe rté de varier dans fan . choix; fi c'efl:
" par un aéte entre vifs, ce choix dem eure irrévocable ; ce
" fera ~onc dorénavant aux teüaret:rs d'expliquer clairement
" leur volomé fur ce point.
" La décifion de l'articl e 67 , au fuj et de l'héri tier inftitué
" qui agit en vertu d' Ul! tefl:ament où fe trouve la claufe
" codicillaire , dt tirée du Droit Romain, ~ 'elle doi t s'a p" pliquer égaleme nt, {oi t à l'héritier inHitué qui efl: de la
" f:1mill e du teftateu r, fait à celui qui n'en eft pas, parce
" qu'elle efl: fondée , non fur la fave ur des perfonnes , mais
" fur la nJture de la claufe codicillaire , & {llr les regles de
" l'ordre judic iai re, qui font l ~s mêmes pour roure force de
!' partIes.
" Pour bien entendre l'article 72, qui eft une fuite de
" l'article 7 [ , il fau t fa ire attention que l'un & l'autre fom
" dans l'e[pece d'llll teHa teu r qLIÏ a fan domicile dans un des
" P ays 011 l'on {llit le Droit Coutumier. Comme l'inf!:itution
" d'hériri er n'y a pas lieu, la L oi n'en cannait poi nt d'autre
;, que l'héritie r du fang, & elle le faifit de tou s les biens après
" la mort du reHateur; en forte qu e c'dt lui qui eft chargé
" d'acqu itte r les legs uni ve rfe ls ou particuliers. Ai n{i, ce qui
" porte Je nom de teHa menr 'dans ces P ays , ne ferait re" regardé , d'a près les principes du Droit Romain, que cornu. me un codicille. Mais on a prévu qu'un refta teur, quoiqu ~
" domicilié dans Ul1 Pays régi par les Coutumes, pourroit
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PRO V :fi
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T RAI TÉS U n. 1.' A P.M 1 N l S T RAT lOg
" avoir des immeubles firués en Pays de Droit Ecrit; & c'dt
" dans cette efpece qu'on a fait une difiinél:ion très-naturelle:
" ou ce tefiateur a fait une inl1:itution d'héritier dans les ter-'
" mes ufités, ou il n'en a pàs fait, & s'efi fervi des expreilion5
" ufitées en Pays de Droit Coutumier. Dans le premier cas,
" !'article 7 l décide que l'inll:itution d'héritier, quoique re" Jerrée par la Loi de fon domicile, eft valable par rapport
" aux immeubles qu'il poffede en Pays de Droit Ecrit. Mais
" dans le fecond cas, où le tefiateur n'a pas fait d'inHitll" turion d'héritier, toutes fes difpofitions ne peuvent être re" gardées que comme de fimples legs univerfels ou pa'rticu" liers; & tel el!: l'objet de l'article 72, arricle qui ne peut
" faire aucune difficulté dans les Tribunaux de Provence, ac" courumés à fuivre les principes du Droit Romain. Ils ne
" confidéreront ce tefiament que comme un codicille, & ils
" fuivront les mêmes regles que - s'il s'agi/foit de la fuccef" fion d'un homme domicilié en Prove!lce qui feroit mort fans
" tefiament, en fe contentant de faire un codicille. A l'égard
" de la nature des biens immeubles done il peut être permis
" de difpofer en tOUt ou en parrie, cela dépend toujours de
" la Loi qui régit le Pays où les fonds font fitués.
" Il eft inutile de rappeller toures le raifons qui ont porté tant
" de grands hommes à defJrer l'abrogation des c1aufes dé" rogatoires; il fuffit de dire que ces c1aufes ont été jufte" ment regardées comme contraires à la pureté des premiers prin" cipes du Droit Romain, parce que leur effet eH ,de mettre
" des bornes à la liberté indéfinie des tefl:ateurs, qui fe ten" doient, pour ainfi dire. un piege à eux-mêmes en faifant
" dépendre leur volonté, naturellement variable jufqu'à la mort,
u de la fid élité de leur mémoire. L'expérience a fait voir d'ail-,
t> leurs que la précaution
qu'on croyoit prendre contre la
" fuggefl:ion ou 1'0brefUon par des c1au{es dérogatoires, {e
" tournant fouvent contre le teQareur même , s'a/furoit l'effet
" de la fuggell:ion par l'arrifice de {on ameur, qui' en {uggé,. l'ane un tefiament, ne manquoit pas d'infpirer au teftateur
1> une ·dau[e dérogatoire, [auvent difficile à retenir, pour
" empêche~
DUC 0 MT É
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2~
PRO" EN C E.
" empêcher que dans une ficuation plus libre, il ne pût révoquer
" fa difpolition.
" Ce font ces mêmes réfl exions qui porroient le Parlement
" de Provence à n'avoir pas toujours égard au défaut d'ex" prefUon de la c1aufe dérogatoire, & à en juger, foit par la
" qu alité des perfonnes, foit par d'a utres circonHances. Mais
" cetre mani ere de penfer, qu elque équitable qu'elle fût en
" elle-même, donnoit" lieu· à un grand nombre de contefia" tions: en forte qu'il y avoi t prefq u'autant de procès, que
" de c1aufes dérogatoires. Ainfi le Roi a trouvé qu'il étoit
" plus court & plus sûr d'aller jufqu'à la racine du mal, en
" abrogea nt l'u[;lge d'une c1aufe qui n'avoit été admire que
" contre la rigue ur des principes, & qui devenoit une fource
" de divifion dans les fami lles, dont la [;1geffe du L égina" teur, doit a/fure r, autant qu'il eH pOfUble, l'amour & la tran" quillité. "
Quant aux remontrances qui furent faites au fuj et de cette
même Ordollnance par les Syndics de la Nobleffe , M. le
Chancelier répondit , d'après les ordres de Sa MajeHé, que
c'é toit une matiere qui ne pouvoit rega rder qu e les Magifhats, fur les lumieres & fur la vigilance defqu els la
Nobl effe, comme les au tres Ordres, devoi en t fe repo(er enti érement, lorfqu'il s'agiffoi t de l'enrégill:rement des Ordonnances que Sa MajeHé fa it pour le bien de fon Royaume.
En répo nd an t au Pa rlement, M. le ChJnceli er obferva encore, que " l'intérêt commun de fOUS les Suj ers du Roi, ell:
" que l'on rariflè, autant qu' il fe peur, la fource dés procès
" qui roul en t fur le droit plutôt que fur le hlit; & le vérirable
" moyen d'y parve nir , el!: de fai re des Loix 1i claires & fi
" précifes, que chaque P artie pui/fe êrre elle-même fon
" juge , avant que d'entreprendre ou de fo utenir une con" tefl:atio n.
" Ce n'ell: pas même affez que les clécifions foient claires
" & éga lemenr co nnu es de touS ceux qui doivent les (uivre ;
" il fa llt encore qu'il en réfulte des regles générales gu i
" s'obfervent également dans tous les Tribunaux, en exéclJ-:
Tome III.
D
•
�'1.6
TRAITÉ SUR L'ADMINISTRATION
" tioll des Loix qui leur font communes. C'efl: ce qu'il efl:
"
"
"
"
"
impollible de faire, fans donner la préférence dans certains
cas à la Jurifprudence qui s'obferve dans des Compagnies,
fur celle qui efl fuivie dans d'autres: mais outre que le
Tribunal) qui femble perdre quelque choCe par cetre préférence) en dl dédommagé par celle que la Loi lui donne
" à fon tour dans d'alltres poines, ce qui forme une eCpece
" dO! compenfation, il eH bien juHe que chaque Pays facrifiè
" en partie fes préjugés ou fes urages particuliers, au grand
" avaneage de cerre conformité générale de J urifprudence qui
" prévient les conflits de Jurifdiaion, & qui donne aux J u" ges la f.1tisfaaion d~ voir 'lue les Plaideurs ne cherchent
" plus à les éviter pour trouver un Tribunal qui leur foit
" plus favorable. Oeil: par des motifs fi dignes de Sa Ma" jellé, qu'elle s'dl portée à révoquer les difpoGtions obf" cures de l'Edit de Saine-Maur, obfervé dans certains Pays,
" inconnu & exécuté différemment dans d'autres.
" Le même efprit lui a infpiié de faire ceffer par 1'0r" donnance qui regarde les donations, & par celle qui con" cerne les tefl:amens, une diverGté de maximes qui avoient
,~ moins pour appui le Itexte des Loix Romaines, que les diffé" rentes ineerprétations qu'on y avoit données.
" On y a préféré par-tout cerre fimplicité amie des
" Loix, qui retranche la matiere des procès, à la fubti" lité des Jurifconfulœs, qui ne fet fouvent qu'à les multi" plier.
" Le Parlement de Provence efl: trop écbiré pour fe flarrer
" que le Roi plliffe prendre le parei d'avoir plus d'égard au
" femimenr particulier de cette Compagnie, qu'à celui de touS
" les autres Parlemens du Royaume où cette Ordonnance efl:
" aauellement en vigueur, & à aurorifer une J urifprudence qui
" deviendroit déformais finguliere à la Provence feule, plutô~
" que celle qui doit lui être commune avec touS les autres
" Tribunaux où les mêmes Loix fervent de regle. "
Cette réponfe ne permit plus au Parlement de différer l'enrégifuement de la nouvelle Loi ; il Y procéda le 9 Dé-:-
DU COMT~ DB PROVENCru
ry
cembre 1737) & arrêta cependant que la réponfe . de M. le
Chancelier feroit confervée pour y avoir recours en rems &
lieu.
Quelques années après, cette même Ordonnance donna lieu
à agiter une quefl:ion fllr laquelle. le Parlement ne crut pas
devoir prononcer, fans connoÎtre d'une maniere plus poGcive
l'intention du Légiilateur.
Il s'agi{foit de favoir, li un teftarrent écrit par le Clerc du
Notaire, étoit par là même infeél:é du vice de nullité. Du
jugement de ce procès, pouvoit naître le plus grand défordre
dans les familles. Auffi nos Adminifl:rateurs n' héfite renr-ils pas
d'y intervenir, pour demander qu'il fût fait un R égleme nr qui
déterminât cette quefl:ion pour l'avenir, {ans que ce Réglemenr
pût avoir un effet ré troaél:if dans le cas où il feroit jugé que
les Notaires doivent écrire eux-mêmes les tell:amens. Par fon
Arrêt du 9 Mars 1744, le Parlement crut devoir renvoyer
les Parries au Roi pour rapporter plus ample explicarion de
fa volonté, pour, ce fait, être dit droit fur la demande en cafration.
Les mêmes morifs qui avoient engagé les Procureurs du
Pays à fuivre cerre affaire lorfqu'elle érait foumife à la décilion du Parlemènt, les porterent à fe prélènrer au Confeil
pour y requé rir les mêmes fins.
En effe t, par Déclaration du 24 M ars 174~ , confirmative
de l'Ordonnance de '73S, il fur prohibé aux Notaires de
faire écrire par leur Clerc ou autre, aucun aae de derniere
volonté, & ce (ous aucun prétexre, à peine de nulliré, qui fut
prononcée à l'égard de tous les aél:es de cette natu re fiJits depuis la publ i~'-a tjon de lad ite Ordonnance, fous l'exceptio n néanmoins des aél:es de derniere volonté fairs dans le reffort du
Parlement de Provence qui auroient été volontairement exécu tés , ou auxquels il au roir été acquiefcé par des perfonnes
majeures, & capables de s'obliger valable menr.
En nous bornant à ces deux articles de notre L égiilation,
nous en avons affez dir pour dé montrer à nos Leél:eursJ avec
quel zele touS les Corps du Pays de Provence faven t fe réunir
D
2
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T
A D MIN r
r 0 N
pour maintenir, dans roure fa pureeé, la parfaice obfer.vaeion du
Droie Romain parmi nous. Il nous rene, pour ne nen lallfer
à defirer fur cet objee , à rappeller tour ce que ces mêmes Corps
ont f.1it pour nous conferver dans le droit primieif que nous
avons d'être jugés par nos Juges naturels, fans être obligés
de nous éloigner dè nos foyers pour y réclamer les oracles
de la Junice.
En effet, il dl: de principe en Provence que nous ne pouvons être difhaits de nos Juges naturels. Nous avons à ce fujet
trois de nos Statuts qui le décident forme\1ement.
" Encore fupplienc ladite Majefl:é Royale, pour le foulage" menc de fes Sujets, & l'utilité du Pays, qu'aucune per" fOllne ne fait tirée de fon Pays de Provence ou de F or" calquier, en vertu d'aucune obligation, d'autant que la Juf" tice qui e!l: audit Pays efl: fufl\fanre pour rendre la juHice
u à chacun; fi ce n'efl: qu'on fûe obligé à des Cours hors du
" P ays ... , Répon[e . . . . [oit fait. »
Le (ecood de nos Statuts ne s'explique pas moins clairement ; il embralfe même les cau{es civiles' & criminelles.
» Semblablement fupplient ladite Majefl:é qu'il lui plaife oru donner, commander & !l:atuer qu'à l'avenir aucun procès,
" tant civil que criminel, ne puilfe être tiré hors du P ays de
" Provence & de Forcalquier, par voie d'appellation, par Re" quêce, & en quelle aurre maniere que ce puilfe être, mais
" qu'il fait terminé & jugé dans ledit Pays ...• R éponfe .. .•
" Ainii plait au Roi. "
Le troifieme n'en que la répétition des deux premiers.
" I tem, fupplient encore humblement & refpeél:ueuferl:lenc
" ladite Majefl:é, qu'il lui plai/è qu'aucune perfonne des Comtés
v de Provence & de Forcalquier, ni aucuns habieans defdits
" Comtés, ne puilfe, pour raifon de privilege, traîner ni ap" peBer aucun devant des Juges confervaeeurs, qu els qu'ils
" [oient, hors les Comtés filfdits, & fOlls grande peine •..•
" R éponfe .... Ainfi. plait au Roi. »
Nos ancieni Comtes n'one pas été les feuls qui aient reRAI TÉS U R
L'
S T RAT
D u t 0 M T 'É
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PRO VEN
CIl.
29
connu à cet égard notre droit. Une des premieres Loix que
fic pour la Provence Louis XI, Roi de France, héritier immédiat de Charles d'Anjou, fut un Statut de 1482, qui efl:
coneu dans les eermes filivans :
,,' Ite m placea t facra! Regi;c prredié1:re Majefl:aei quod omnes &
" qllrecumque caufa: tam civiles & criminales , ordinaria: & ex" traordinarire & commiffionales, etiamli in talibus conringe" ret provocari ad eminens regium magnum Senefcallum, ac
" facram regiam Majeil:ate m & Comitem Provinci;c & For" calquerii traé1:entur & cerminentur, dec idancur & I1niantur
" in ipfis Terris eis adjacentibus, abfque eo quod trahi poffint
" extrà dié1:am patriam & Terras adjacentes ei prout folutum
" fuit temporibus recroaél:is, & huc ufque extitit obferva.
" tum, (ervatis juris difpolieione communis & regiis confl:i.. tutionibus·. R efPonfio. Placee. "
Le dernier titre que nous rappo rterons à l'appui de la vérité que nous expofons ici, fone les Lettres-patentes du 4
Oétobre 1486.
" Avons déclaré & décl arons, que fi aucunes Lettres ont
,. éeé ou étoient ci-après oél:royées par nous , les Gens de
" notre Grand-Confeil ou autres pour faire cirer hors du dit
." Pays lefdits habitans en iceux, ou que icelles Lettres fulfent
" diri o-ées à autres qu'à nos Officiers de(dits Pays, con n'aires
" ou bpréjudiciables auxdits Statuts & privileges d'iceux Pays,
,. nous voulons & confeneons que iceux 110S Officiers fe }'
" conduifent & gouvernent felon & en en{uivam lefdits pri" vileges , & Seatuts defdits Pays. " .
., '
1
Nous aurions pu mettre à la (uIte de ces titres 1article
'3') du titre premier de l'Ordonnance de [') 3 ') , appellée
conimul)ément l'Ordonnance de Provence. Cee article confirme
la difpofieion de ces Statuts, & défend qu'on puilfe extraire
aucune per(onne hors du P ays.
.
Imbu de ces principes que nous (uc.ons, pour ainfi dire, v fomm.!"on
avec le lait, de que l œi l dtÎmes-nous r~garder l'Arrêt du Con- a cnce.
feil du 3 [ Mars [733 , qui établit
Valence, en Dauphioé, un Tribunal fup~rieur pour juger en dernier relfort toutes
a
de
�30
TRAITÉ
SUR
L'ÂnMINISTRÂTtON
les affaires criminelles qui furviendroient en DJuphiné, Lyon~
nais, Bou rgogne, Provence, Languedoc & Auvergne, pour
rai {on de l'introduél:ion à port d'armes & débit des marchandires prohibées & du tabac, enfemble les procès qui [eroient
faits tant aux auteurs & complices des violences commifes
contre les Commis des Fermes, qu'aux buteurs defdires contrebandes, circonfl:ances & dépendances.
Les mou~emens que ~ous. nous donnlmes en Provence pour
nous foufh alre à la Jl1nfdlél:lon de ce Tribunal étranO"er ne
. r
' r.
0
,
p.u rent & n' ont pu )ulques
,à prelent
nous en garantir.
Inutilement en 17 S4, la Cour des Aides fe réunit-elle aux Adminiltrateu~s pour rep:éfenter le préjl1dice énorme qu'une pareille~
attnbutIon portolt à nos habltans, en les obli"eant de s'expatrier pour [e défendre contre des accu[~tions, [ou~en:. hazardées, &" e~ les mettant hors d'état de pouvoir [e
)uftifier, attendu 1elOignement de leur domicile & la privation des moyens; on obferva encore que cette attribution
était contraire à la. difpo!ition de nos Statuts, qui comprennent les procès cnminels comme les civils.
Nous l'avons dit: il fallut plier fous le joug de cet êta";
bhlfement; mais du moins nous- attachâmes-nous à faire re ftreindre cette commiffion dans les bornes exaél:es qui lui
avaient été prefcrites.
Cependant, . quoiqu'elle n'eût été établie que pour ' juger
les Contrebandiers attroupés avec armes qui infeél:oient les
Provinces comprifes dans le relfort qui lui avoit été attribué
elle voul~t en 177} connaître d'un fait de contrebande fimpl;
au quarner de Salllt-Jofeph, terroir de Marfeille. En effet;
à la Requête du Procureur du Roi de cette Commiffion
il fut procédé à une faine de diflerens paquets & marchan~
difes, dont les uns ne pou voient être introduits dans le Royaume, même en payant, & d'autres n'étaient [ou mis qu'à l'acquittement de certains droits.
.
Cerre faille fut déférée au Parlement, pour lors Cour des Aides;
qui rendit Arrêt de défenfes de diRraire fa Jurifdiél:ion. Mais par
Arrét du Confeil du 4 Mai 1773, celui du Parlement fut
DUC 0 M
T'U D
E
PRO VEN C E:
31'
calfé , & il fut ordonné que la procédure commencée de
l'autorité ~e la Com~i~on de Val~nce, feroit pourfuivie
Jufques à Jugement defillitlf, avec defen[es à toutes Cours &
Jurifdiétions d'en prendre connoilfance.
Nos AdminiRrateurs inHruits de cet Atrêt, s'en plaignirent
au MiniRre par un Mémoire qu'ils lui adrelferent; & dont
!e p.récis doit trouver place dans cet Ouvrage. Ils firent plus
Ils formerent oppofition à l'Arrê t du Confeil.
'
" S'il ne fallait, dirent-ils , que raifonner [ur la nature de
" la [aifte, & prouver par queJles gradations on veut
" étendre les bornes d'une Commiffion qui n'aurai t jamais
" dû exiRer, & qu'il faut au moins refireindre dans [es li" mites, nous obferverions que la [aifte a été faite à la Re" quête du Procureur du Roi d e la Commiffion, qui n'a
" ni. titre, ni caraétere pour y faire procéder; qu'elle a été
" faIte dans un terroir qui n'elt point alfervi aux Loix de
" la Ferme; dans un terroir où il n'y avait aucune des mar" chandifes [aifies qui ne fÎlt libre & commercable.
" L'Arrêt du Confeil de I723 qui défend toUt dépô t
" dans le t,e rroir de Marfeille, & qui n'a pas été rendu pour
" la Commlffioll de Valence, puifqu'elle n'a été étab lie que
" pofiérieurement, ne [auveroit pas la ca[fation de la {aille.
" Un dépôt permanent [ur les limites du terroir de Marfeille
" doit être fans contredit prohibé; mais un dépôt qui n'ef!: formé
" que dans un e Auberge par le Citoyen qui n'y prend
" aryle que pou r en panir quelques heures après, ne peut
" ~tre qu alifié de ce nom. C 'é toit aux Gardes, puifqu'ils éraient
" mRruits, il veiller, à fuivre -la 1l13rchandife & à l'arrê ter du
" moment qu'ell e eue dépalfé les Bureaux deRinés à l'acqui t" cement des droits. "
. Nos AdminiHrateurs venant en{uire à ce qui imérelfoit vénrablement le P ays, agiterenc la qu ertion de J:wo ir, fi le
Procu,reur du 1~01 de la Commit1ion de Valence a quelque
J unfdlétlOn en l rove nce, & mOll1S encore dans le tel'roir de
Marfeille.
" POUl" cela , il fJu droit qu'il rapportât un titre qui déro-
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SUR
L'A D 1It l
DUC 0 1>1 T
N l S T RAT ION
ge~t au droit commun , une Loi [emblable
à celle de 1723;
Il n'a pour lui qu'un fimple Arrêt du Con[eil du 3 l Mars
1733, revêtu de Lettres-patentes, mais qui n'a point r~~u
chez nous
, le fc
, eau de l'autorité publique) & que nous devons meconnoltre.
" Cet Arrêt, dans l'obiet de réprimer la licence de la
" contrebande, de détruire les attroupe mens à port d'armes ,
" & de faire ceffer les violences & les meurtres commis par
" les contrebandiers, forme un Tribunal pour juger touteS
" les affaires criminelles qui [urviendront dans les Provinces
" de [on reffort, pour r~i[on de l'introduétion à port d'ar" mes & débit des marchand ifes prohibées, enfemble les pro" cès qui doivent être f.l its tant aux auteurs & complices des
" violences commifes contre les Commis des Fermes, qu'aux
" fauteurs des contrebandes.
" Tel en: le titre; on ne peut l'appliquer au fait dont
" il s'agit, puifqu'il ne peut être pourfuivi extraordinairement.
" La Commiffion de Valence ne connoÎt des faits de con" trebande. , qu'autant qu'elle eH [outenue à force ouverte avec
" port d'armes & attroupement.
" En [econd lieu, Marfeille & [on territoire ne font point,
" qu.a nt aux F<:rmes) partie de la Provence; c'efi la difpo" finon de l'EdIt de 1669 connu fous le nom d'Edit du
" Port franc. L'attribution à la Commiffion de Valence ne
" comprend que la Provence. Elle ne peut donc comprendre
" Mar(eille & (on terroir. La Provence, quant aux Fermes ,
" finit au Bureau de [ortie de Mar(eillej & le fait s'e{!: paffé
" à une lieue en delà de l'intérieur du terroir de M ar" [eille.
" Mais pourquoi s'arrêter à ces objets particuliers? Qu'eU-ce
" donc que la Commiffion de Valence en Provenœ ? A-t-elle
" jamais exi!l:é ni pu exifier vis-à-vis de nous?
" ·Une Commi·ffion quelconque qui prend [ur les droits des
" Jurifdiétions ordinaires , ne doit pas uniqu ement ér,aye r fon
" exin:ence {ur un fimple Arrêt du Con{eil ; elle doit, co mme
" toutes les autres ,Loix, {ubir un examen, & être adoptée par
"
"
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PRO VEN C E.
33
~ un enrégifhement légal, qui con!l:nte au x yeux des peuples
"
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
la véritable volonté du Souverain . L à où il n'y a point d'enrégifl:rement, il n'y a point de Loi. On ne peut ê tre armé
du glaive de la loi que par la loi elle-même; c'e l!: à
elle à le dépofer, à le confier; mais il faut qu e le titre
qui le confie ait toUS les caraéteres de la loi. Or, jamais
le citre con!brutif de la Commiflion de Valence n'a été
ni enrégiflré, ni connu parmi nous. En force donc des
Loix _générales & des Loix particulieres qui nous regiŒent,
il . ne peut avoir aucune forte d'exécution. Les Loix généraies font connues; les Loix particulieres n'ont jamais été
réclamées inucilemenr. Nous les avons déja citées; nous
nous contenterons d'yen ajouter deux autres. Et d'abord
l'Edit de Louis III. s'explique en ces term es:
" Statuimus & ordinamus quod omnes liuerœ noflrœ gra" tiam continentes, vel aliœque extraordinariœ officialibus di" rigentur . ...•.. in patriâ Provinciœ exequentes, priufquam
"executioni mandentur , debeant Ilojlro locum cenenti, SeI> nefca/lo vel Gubunatori , aut alteri in eâdem patriâ officiali
" principali prœfentari . •..• alioquin quidquid vigore pr,efelL" tmarum fieri contùzgerit, nullius fit roboris vel momeml.
" Un des articl es accordés par Louis XI. au x Etats de
" Provence en 1482, porte :
"Placeat Regiœ M ajejlati quod ' litterœ 1Iejlrœ Regiœ ex" tra vif/ram prœfentem pall'iam venientes , priufq uam exe" quantur, prœfententur vif/ro confilio in Prot ùzciâ refiden" te, ut matllriils t;. confo!tiùs exequantur, p riùs /z abitâ dic7i
" confilii interinatione & annexâ , f ine quiblls non liceat im" petrantious & p etitoribllS & aliis quibufcllmque , illis IIti._
" RefPonfio requifiti. Placet.
" Nous avons vu érablir des CommifTions à-peu-près rem" bl. bles à Saumur & à Rh eims. Mais bien-l oin de n'ê tre co m" pofée, comme celle d e Valence, que de gens fans ca r~ éte re
" public, & de n'a voir pour tour titre q u'u n filll ple Arrê t
" du C o n(eil, c'é toit au conrraire à des Mag-ifl:rat5 déja me m" bres d'un Tribun al légitime que ·la Commiffioll é toi t défé-:
Tome III
E
•
�34
•
/
T RAI TÉS UR L'A DM 1 NI 5 T RAT ION
" rée j c'é toit, pour aintl dire, un démembrement du Çorps
" lé"al qu'on tranfporroir à Rheim & à Saumur, pour Juger
" ce" que lt! Corps eut jugé hü-même; mâis ce n'étoit ja" mais avec indépendance, fans relation, comme fans fu"bordinatio n du C orps. Les L ettres - patentes qui por"toient établi{f<! mcnt de ces Commi{faires avaient été
" enrégill:rées à la Cour des Aides de Paris : l' A rrêt d'en~
." régirlre ment maintenait la Jurifdiél:ion de la Cour par l'obli" gation impofée au Procureur du Roi de la CommifIion d'en" tretenir une correfpondance exaél:e fur les opérations de la
" Commiffion; & même lo rfque la Cour des Aides de Paris
" donnait un nouveau gage de fa foumifIion par l'enrégifl:re" ment, elle fe promettait des honté.s du Roi qu'il employe" rait des remedes plus efficaces & moins violens pOlir arrêter la
" fraude. L à) le titre de la CommifIion était légal j l'eurégiHrement
" qu'en avait fait la Cour des Aides de Paris ) en alfuroit
" l'exécution. Mais la CommifIion de V alence n'a jamais eu
" le même a~a l1t age , puifque fan titre n'a jamais été préfenté
" à l'enrégi!h ement: il l'eut été inutilement; & ce n'auroit
" pas été envain que nous euflions réclamé l'e xé cution des
" rraités folemne ls , fous la foi defquels nou~ avons eu le bon" heur de pa{fer fous la domination de nos Rois.
" Avant fan union à la Couronne, la Provence formoit
" un Etat abfolument diftinél:; cette union n'a point été faite
"par droit de conquête, mais par la difpoGtion libre de
,, 'Charles d'Anjou. Le caraél:ere de cette union, qui, en
" termes de droit public, eIl: appellée union principale , eft
" de maintenir le P ays uni dans fes Loix, d:lns fes COll" turnes, dans fes Statuts; relIe efl: la différence entre les
" Pays unis par incorporation, & . ceUl{ qui ne le font que
" par annexion. L'un fe réuni{fan t à l'Etat majeur comme à
" fan principal, doit lui être entiérement fub alterné , fuivant
" fes L oix , les maximes; l'autre refle prir,cipal comme l'état
" auquel il eft uni; il n'a15dique point fes maximes: Libre
" de taute dépendance, en retenant fan nom, fa conflltutlon )
l' fa dignité, il retient ,cn[équemmene [es Loix.
DUC 0
M T É
D E
PRO V I! N C I!.
3~
i, Dès qu e la Provence n'a été ré unie à la Couronne qu e
~'. par annexion, elle , doit conferver fan prem ie r ~ ta t; c'ef!:
" ce qui lui efi affure & par le teframent du derl1l er de fes
" Comtes , & par tous les titres poHérie urs .émanés des Rois
" de France, Comtes de Provence; car il efl reconn u que
" le Souverain ne difpofe jamais parmi nOLI s que comme Comte
" de Provence, & qu'il n'y a aucune Loi qui ne porte
" ce titre, puifque c'eft le feul que 1l0US puiffions & de" vions r econnaître.
" D 'après ces notion-s, nous n'aurions pas hefoin de titres
" pour empêche r que les Sujets du -Comte de Provence fuffent
" diverris des Jurifdi él:ions locales, & transférés à une Jurif" diél:ion étrangere. Il ' no us fuffiroit du Droit commu n. Ja" mais le fujee d' un É tat n'a é té jufiiciab le des Jurifdiél: ions
" d'un autre; chaque État réuni t dans fOIl fein les Tri" bunaux defl:inés à la difiriburion de la jufl:ice, & au main" tien de l'ordre. Les Loix Romain es, dans l'obferva nce def" quelles Louis XIV nous maintint par fes Lettres-patentes
" du mois de Mars 1660, & le Droit Canon, avoient même
" porté la préca ution jufqu' à ne pas trop élo igner les Tri bu" naux de la de meu re d es Sujets auxqu els ils devo ient dire
" droit. La Novelle 23, ne perme ttait pas qu'on con!tituât en
" de trop g randes dépe nfes ce ux qui fe voyoient obligés de re" courir aux Tribunaux de juHice. I l paroiffoit de toute in"juüice au Légifla re ur d'attire r hors de chez eUl{ , ce.ux
,. qui avaient à fe plaindre aux Magi[hats , ou de les red ll1re
'f dans l'impoffib ilité de recou rir à eux. JI y a même des titres
" dans le droit qui garantiffe m le faibl e de l'oppreffion, &
" qui le r âffilrent contre le choix des Tribunaux, ou contre
" les évocatio ns.
" L e mê me fe ntim e nt de jufl:ice avoir im pofé au Sai nt Siege
" de ne pouvoi r délégue r des Co mmi f1il ires ultrd duas diœtas ,
" & cetre di{poiitio n a paru fi fage, qu'elle a été adoptée dans '
" la f'ragl1l1atiqu e fanél: ion & dans le concordar.
" Ce n'eü pas fe ul e ment au Droi t commun que nous fommes
" redevables du précieux avantage de ne co nnoîrre d'autres
E
2
,
�T RAI T n
SUR
L'A D M: 1 N 1 S T RAT ION
" Tribunaux que ceux ~u P ays. Nos anciens Souverains nous
" y maintinrent par trotS diflérens St ~ r\lts rapportés ci-derrus.
" Que faut-il penfe r d'une évocation arbitraire dont rien n'if)" dique .ou ne follil'ite la néceffité , & qui n'a pas mê me
" pour elle l'autorité de la forme, & la légalité du Tribunal
" qui doit remplacer les nôtres ?
" Le crédit, la pro teCtion, les privileges particuliers tenterent
" inutilement de donner atteinte à notre droit conr1:itutif. Nous avons '
" vu difl'é rens Ordres réclamer, au pré judice des Proven~aux ,
" l'attribution qui avo it été faite de leurs caufes au Grand " Con[~ il. L e P ai's réclama à [on tour la manutention de [es
» Loi x. T antôt c'eft l'Ordre de Malte qui veut traîner la
» Communauté de Mano!que au Grand-Confèi1 j & un Arrê t
" du Confe il du 14 Août 16)8 déclare que l'attribution de
" l'Ordre de Malte ue peut pas nous regarder. Tantôt c'ef!:
" la Congrégation de St. Maur qui fait une nouvelle tenta" tive, & qui échoue d'après l'Arrêt du Confeil d'Etat du 13
" Mai 174 r.
" Null e loi, en fuppofant qu'elle en eût tous les caraél:e" res, ne peut don c nous diHraire de nos Tribunaux, fans
" renverfer nos Loi x fondam enta les, notre Confl:itution, fans
" altérer le lien qui nous unit 11 la Courollne, fill1s donn e r
" atteinte aux difpolitions d' un Roi tefiateur, à la parolO!
" Royale, au ferment de . nos anciens Comtes.
" A quel titre feroit-il donc poffible de nous obliger de
" reconnoître aujou rd'hui la Commiffion de V alence? Qu'a" t-elle .de pl us bvorable que tant d'autres attributions ? Sera)) ce parce qu 'elle ne connoÎt que des matieres criminell es?
)) Mais c'eH une raifon de plus pour en déldilfer l'inftru él:ioll
)) & le juge ment aux Tribunaux locaux. Le Droit R o main &
)) le Droit Franço is ve ul ent qu e la connoirrance des crimes
" appartienne aux Juges des lieux où ils ont été commis.
" L'infiru él: ion s'y fait à moins de frais & plus promptem ent
)) le coupable eH plutôt convaincu j lu'i-m ê me a plus facile" ment fous fa main les preuves de fa jufti!1cation.
.. Voudra-t·on en impofer par la terreur que n'a cerré d'inf..,
•
,
n PRO VEN C E:
37
pirer la Commiffion de Valence? Mais depuis quand des
Juges fims caraél:ere , falariés par les Fermiers Gé né raux,
& exclutlvement Juges des matieres des Fermes, pourront.
ils fe faire un titre de la rig ueur de leurs Juge mens , pour
ufurper fur les jurifdiél:iolls ordinaires , & anéantir les traités les plus folemnel s ?
" Le crime de contrebande n'eft qu'un crime privé contre
la police de l'Etat j mais il n'a jamais été regardé comme
un crime contre l'humanité j & c'ef!: cependant dans l'hllmanité elle-même que ne çe!fe de le PLlnir la Commiffion
de Valence. Les Tribunaux, ordinaires' , feuls dépolitaires &
véritables interpretes des Loi x , quoique plus av~ re s du fang
humain, ne fauront-ils pas ou en appliquer la jufie rig ue ur,
ou la tempérer fuivant les circonftances ? La rig ue ur d' un
Tribunal a-t-elle jamais été une raifon au x yeux des ho mmes pour confolider fon exillence, quand ce Tribunal n'dl:
ni Juge naturel, ni légitimé ment établi?
" Il y a eu des Contrebandiers en Provence comme par-:
tout ailleurs: la Cour des Aides ne les a-t-elle pas pum
fuivant l'exigence des cas? N 'cfl-elle pas le Tribunal légitime? N'a-r-il pas été légitimé ment é tabli ? A-t-il jamais
dénié la Jull:ice, ni ménagé les coupables, lorfqu e la preuve
qui lui a été préfent ée a été complette? C e n'eH donc qu 'à
un Tribunal arbitraire que les Fermes veulent déférer leurs
conteHations. C'efi moins par la terreur que la Jufiice doit
elle feule imprimer, que par la terreur d'un Tribunal choifi ,
qu'on cherche à e n impofer j comme li les Loix ne devoient
pas être les mêm es pour la CommiŒo n de Valence &
pour la Cour des Aiqes d' Aix j comme fi on pouvoit abandonner la Loi à l'application plus o u mo ins arbitraire que
peut en faire la C ommiŒon de 'V alence j comme fi des
procédures où les G ardes des Fermes font -toujours témoins
& trop fouvent fitfp eél:s , pou voient ni décider du fort des
Citoyens, ni moins encor.e des Loix conHitutives d'une
Nation.
" Une ju!l:e confiance fait donc efpérer à la Provence
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L'ADMtNIS'Ill.ATIOlf
' i qu'ei1ehlPte
jufqu'aujourd'hui de l' attribution d'une ' Com4
" million qu'elle n'a ni connue, ni pu connoÎtre, on rendra
" à fes Citoyens, à [es Tribunaux la jufiice qu 'ils [ont en
li droit d'attehdre.
Bien-loin de recevQir une réponfe polltive fur ces plaintes ;
il p3rut un nouvel Arrêt du Confeil , en date du 9 Décembre
1773, qui ordonna que tOus les Officiers ou Gradués qui avoient
été ou feroient choifis par le- lieur Colleau, ou [es fucce{feurs
à la Commiffion de Valence, tant en Provence que dans les
autres Provinc€s du re{fort de éette Commiffion, feroi ent tenU'S <I.e procéder à la maniere accoutumée à l'inUruéhon des.
aifaires qui fetoient de fa compé tence.
Cet Atrêt fut dénoncé de nouvea~ à l'Affemblée générale
de IT?4 , qui chargea les Procureurs du Pays d'y former 0P-:
poil non.
.
De foh cÔté, la Cour des Aides, dont les fonél:ions étoient
réunies au P arlement à cette époque, ne 'perdoit aucune occafibn de faire efltendre fa veix contre cette Cornmiffion.
. Il avoit ét{ fignifié au ProcUFeur Général trois Arrêts du
Confeil j le premier, du '2.2. Janvier 1773, ordonnoit que pa l:'
le fieur Cblleau , Commiffaire du ' Confeil à Valence, le procès
feroit infl:r'uit & jugé fouverainement & en dernier reffort aU K
auteurs, complices, fauteurs, particips ou adhérans de rebellion, violences & voies de fait mentionn ées dans un procèsverbal des Employés des Fermes à Marfe ille du 18 Oél:obre
177 1 , & ce dans les formes portées par les Arrêts d'établir..
fement de ladite Commiffion.
. Le fecond, du 4 Mai 1773, annu\loit deux Arrêts dù Parlement de Pro\'ence, Cour des Aides, des 29 Mars & 9 Av..il
-précédens, avec défenfes de connoître des faits m entionnés
auxdits Arrêts.
Le rroilieme, du même jour, caffoit & annul\oit un autre
'Arrêt du P arlement du 31 Mars 1773, & ordonnoit que l'inr..
·-tfy&ion de.1a procédure, commencée de l'autorité de la Commillion de Valence, feroit continuée jufqu'à Jugemel1t <défi,
-nitif.
;
COMTd DE PROVE.C~
De ces Arrê ts, les deux premiers bleffoiem effentiellement
l'ordre des Jurifdiél:ions & les Loi x amiques du Pays de Pro.
vence. Le troifieme, inrervertiŒlnt la marche haturell e de l'inr..
uuél:ion criminelle, pré fentoit le fpeél:acl e ailligeant d' un coupable wumis à deux J ugemens & à une double peille.
Il n'en falloit pas tant pour motiver les très- humbles Re~
montrances du Parlement, en date du 16 Juill et 1773.
" Le pre mier de ces Arrê ts, difoit cette Cour, violant toutlJ
" Loi de Jurifdiél:ion, donne territoire à une Commiffion dont
" l'inutilité men açante annonae des incurliolls continuelles.
" Les Regifhes de la Cou r des Aides préfemem le tableau
;, des entreprifes , des plaint('s & des réclama tions que cette
" Commiffion a dans tou s les tems excitées.
" Il eft {ans doute des abus qui fubfiftell t par les difficul:" tés de les réform er; mais il eft fans exe mple qu'un Arrêt
" du Confei1., non revêtu d es form es légales, dé poui lle le Tri·
" bunal naIui, le Tribunal local , le Tribun al naturel, pour, à
" cent lieu es du d élit & des preuves, faire condamner des
" coupables qui, pour ~tre déclarés reis, doi vent avoir été
" accufés, décrétés, interrogés & jugés par i es Ju ges ordi·
" naires & locaux. Il eft fans exemple qu ' un Ju ge d'attribu" tion, qu'uo Juge amovible au gré de ceux pour qui il juge ,
" établi /dans un coin du Royaume, attire à lui de toutes les
" Provinces d es caufes qui, par leur nature & par celle des
" preuves, ne pourroient ê t~e légalemen t jugées que filr les
" lieux.
" La Cour des Aides a dans tous .les tems repouffé les
" entreprifes de cette Commif.1ion qu'elle n'a connu que pour
" concourir à fa de Hruél:ion, que pour pré ferver de fes ufur" pations lin P ays qu i ne làuroi t y être expofé, fans qu'on
" en tranfg refsâr les Lo~x les plus anciennes , les droits les
" plus filCr~s.
Il fa illit néceffd il:emcIU r&pond re & aux réclama tions de nos
Admini{hateurs & aux RenlOorrancos de IilOS Magiftrats. La
voici tell e que nous la trouVOl1.S raJil,porté~ dans le prGlcès-verbal
de l'Alfemblée générale du nl.Qis <te DéqlAlbre 1777,
DU
�•
~o
T
RAI TÉS URL' AD 111 1 N 1 S T RAT
r0 N
" La Commiffion de Valence étant établie principalement
" pour juger lei vagabonds & gens fans aveu qui compofent
" les troupes de Contrebandiers , le P ays de Provence n'ell:
" pas fondé à craindre que le maintien indifpenfable de cette
" Commiffion porte atteinte aux droits & privileges qu'il ré-,
" clame.
Cette réponfè parut mériter à nos AdminiO:rateurs qu'ils de":
mandalfent qu'elle fllt confignée dans un, monument authentique
& ineffaçable qui, en limitant la compétence de la Commiffion
de Valence à l'égard des feuls vagabonds & gens fans aveu
qui commettent la contrebande avec attroupement & à main
armée, en alfranclût pour toujours les Provençaux qui ont un
domicile certain.
Cette loi , qui feule pou voit calmer nos alarmes , devoit
d'amant moins fouffrir de difficulté, qu'elle nous étoit annoncée
pat la réponfe elle-même, & que les Fermiers Généraux ne pouvoient pas avoir de légitimes motifs pour s'y oppofer.
,D ans l' intervalle de tous ces faits, la Cour des Aides avoit
_été rétablie ; elle eut connoilfance d'un Arrêt du Confeil du
~ Avril 1774, fignifié au Procureur-Général, qui calfoit un
:Arrêt du 12 Février précédent, & maintenoit la Commiffion
de Valence dans l'exercice d'une Jurifdiél:ion qu'elle n'eut & ne
put lamais avoir. Cette Cour ne crut pas devoir négliger cette
affaire ; elle adrelfa le 29 Mars 1776 de très-humbles Re·
montrances.
" Nous obéilfons à Votre Majeilé , difoit-elle, en répréfen" tant à fon amour pour fes peuples, que l'établiffement du
" Tribunal de Valence viole & le Droit Public de fon Ro" yaume , & le Droit particulier du Pays de Provence.
" C'eO: une max ime univerfellement reconnue; elle fut de
" tous les temS ; elle eil de toutes les Nations que la loi n'o" blige qu'amant qu'elle dl: connue de ceux qui doivent vi vre
" fous fon empire; & telle eil la [agelfe du Gouvernement
" Français, que les peuples trouvent leur falut dans ce m ême
" aél:e qui eil la preuve du pouvoir abfolu. La formalité de
" l'enrégiltrement eil donc une loi d'ordre & de bonheur
public.
" Mai»
l'
DU
COMTÉ
DE
PROV'ENCE.
41
~, Mais ce tt e loi, qui pone avec elle tous les caraél:eœs de
'" l'équité , ne fçauroit être viol ée dans le Comté de Provence,
" fans annuller no s titres les plus fac rés. " Nous ùs avol/s déja
cités ; flOUS n'y r eviendrOI/S pas,
" ,S'il e{~ vrai qu e la formalité de l'enrégi fl:remem eil néce f" fmre pour l'exéc ution de la Loi, à combien plus force rai l)
fon efl:-elle indiCpenfable , lorCqu'il s'agi t d'établir un Tribu'"
.. nal defl:in é à pourfui vre le crime & à punir le coupab le.
" L'ét3bliffem ent des Tribunanx e ll: de cous les aél:es oui
" émanent du Thrône celui qui déploye le plus à nos ye~x
" dans route (on éte ndue le p~ u voir fuprême. Plus cet aél:e
1)
eil folemn el, plus il ef!: gra nd ; plus aufIi le bien des peu" pIes exige-t-il que la volonté du Souverai n à cet égard le ur
" foiç manifell:é e fous une forme légale.
" D 'après ces principes, il eH faci le de conclure que nous
u ne pouvo ns reconnoître en Provence la Commiffion de Val)
lence. Jamais le titre de fon ex ifi ence n'a é té connu parmi
" nOLIS; jama is la volonré du Souvera in à ce t éga rd n'a
" é té annon cée aux peuples de ce Comté, parce que pma is
" le titre de l'é tabl ilfemen t de ce T rib unal , n'a été revê tu
" des formes de la légiD arion.
" Si le titre du T~ibuna l de Va lence n'a jamais été pré" fenté à l'enrégifl:remen t des Cours (upé ri eures de Prove nce ,
" qu el peut en avoir été le motif? Il fut reconn u que fon
" exdl:ence contï:lrioit nos Loix, nos ritres, norre droi t; qu'elle
" ne po uvo it ê tre que momentan ée; & cependant ce font ces
" Loix conf!:itutives que nous chérilfol1S & chérirons à ja mais
" qùi' ont été oubliées, lo rfqu ' il s'eil agi de f!:atuer [ur l'Ar~
" rér du 1 2 F év rier 1 77~r
" N ous avons déja ob(ervé que la Loi locale nous a ffu" roit le dro it préc ieux de n'être jugé que par nos Ju ges na " rurels ,(dns po uvoi r être fo rcés de plai de r hors de notre
" patri e. Et cepe nd anr l' A rrê t du Con(eil du ) Avri l 1774
" pr~hibe au P rocureu r Géné ral de faire e l,1te ndre fa voix :
" lorfg ue la Cornm iffion de Vale nce voudra s'att ribue r en Prou vence un difiriél: qu'elle n' y put jamais acquérir. Sa dé-
Tome III.
F
-
�',p.
T R .u TIf
SUR
L'
A0
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MIN 1 s T RAT ION
" m;;r he étoit cependant légale , il n'avo;t rien fait qu'il
" ne dùt faire. Son illence auroit été une prévarication.
" Serions-nous moins heureux aujourd'hui, cominua de dire
" la Cour des Aides, que nous Pavons toujours été, lorfque
" pl'Ofl:ernés aux pieds des Rois, vos augufl:es prédéoeffeurs,
" nous avons réclamé la regle, le droit & leur équité. Ce
'" n'efl: pas la premiere fois que l'on a tenté d'entreprendre
" fur le relfort de votre Cour des Comptes, Aides & Fit> nances, foit par des évocations, foit par des attributions
" particulieres. Mais toutes les fois que nous en avons eu
" connoiffance, ce n'a jamais éré inutilement que nous avons
" recouru à la jufl:ice de nos Souv~rains.
. " Que n'aurions - nous pas à ajouter, fi nous entrepre" nions de mettre fous les yeux de Votre MajeHé la forme
" irréguliere dans laquelle le Tribunal de Valence efl: auto" riré d'infl:ruire les procès criminels ~ Ces jugemens d'infl:ruc" tion, ces Ordonnances de récolement, de confrontation,
" qui ne peuvent être ni peCées, ni difcutées, puifqu'un feul
" peut les prononcer. La vie du Citoyen accufé de contrebande
" n'eH pas fans doute moins chere à l'Etat que celle d' un
" malfaiteur accuCé de vol ou d'affaffinat. "
Ces Remontrances furent répondues par une lect-re de Mr.
le. Garde des Sceaux, dOl)t nous donnons d'autant plus volontiers le précis, que la Provence y ~rouve des motifs d'efpé:ence que la Commiffion de Valence ne filbfiitera pas touJours.
" Vous expoCez, difoit le Chef de la Jufiice , que l'Arrêt
" du ConCeil du ) Avril 1774 efl: contraite aux privileges du
., Comté de Provence; & vous regardez comme contra" nant ces mémes privileges, l'exifl:ence d'une Çommiffiol1
" dont le feu Roi a jugé l'établilfement néceffaire pour ré" primer la fraude de fes droits accompagnée de violence &
" de rebellion contre les Employés de fes Fermes.
" Sa Majefté a re onnu que le Statut de Provence & les
" Loix & Ordonnances que vous invoquez, ne rec;o ivent au.
~_ cune atteinte de l'exifl:ence de la Commiffion de Valence.
li- Co M T JI n l!
PRO V Il Ne
~)
Ji;
b - Les
Tribunaux du Comté de Provence jouilfent de la plénitude de îe urs fonél:ions, tant en m atiere civile qu'an criminel. Les /iljetS du Roi ne font point diHraits de leu rs Ju'ges 'I1atlJreJs. Aucun Trib.uoal étranger à votre connitution,
n'efl: établi dans l'é t:' lldue de votre reffort, & aucun des
If Cuj.ets de Sa Maje.fié -e n Provence ,[.le peut être traduit devant
" les Commi1Tai'res de Valence, que par fon propre fait, s'il
" devient fraudeur & rebel.liollnaire.
" V0US réclamez dans _c e cas même le droit de procéder
" contre les 'Oo~pab les . Mais ceu ll- qui fe livrent à ce genre d'excès
" étant le plus Couvent des gens errans & fans aveux, échap" penoient fans oelfe à la peine qu'ils Ollt méritée. Sortis
" de l'étendue de votre relfort, ils feroient alfurés de l'imv ,puni té.
" Il el!: vrai que dans leur inll:itution, ces Commiffions ne
l' font pas defl:inées à être perpétlJelles. Vous
devez avoir
" ,o()11n.ance dans l'affeél:ion du Roi pour [es peuples. Sa
/' Majefté defi·re autamt qlle vous qu'ell es dev ie nnent inutiles ,
"que touS fes fujets re[peaem {es droits, & ceffent d'atta" -quer ceux qu'e1le a prépofé à leelr perception. Elle rom"pra avec fa-tisfaél:ion ces chaînes q,li ne font dell:inées
H
qll'à contenir des malfaiteurs. "
CetJte RéponCe pami:1Toit nous annoncer que nous (:je ferions
plus inqwiétés par la Commi/Iion de V:llence, ou que du moins
elle fe renfermeroit dans les limites qui lui avo ient été pr.efcrites par fon inrl:itutioll, & qui venoient tOut récemment d'être
renouvellées ., foit par la réponfe de Sa MajeHé aux repréfentations
du Pays, fOtt pdr celle de Mr. le Gaude des Sceaul< aux Remontrances de la Cour des Aides.
Nous vivioJls dans cette douce efpérance, lor(qu'une lettre
du premier Février 1779, écrire par le Prél.ident de la Commiffion aux Maîtres des Pons de Provence, & aux - Directeurs des Fermes du Roi, annonça la fin guli ere prétention de
rendre rous [.lOS habitans, falls exception, jull:iciables de cet
étrange Tribunal, & qu li l ne leur feroit plus poffible d'éahap per à l'exli:rcice des poul/oirs qu'il [omenoit lui avoir été con-:
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5 URL' A D MIN 15 T RAT ION
fié par le Roi; exercice qui fe ro it rendu déformais plus li·
bre, pl LIS aél:iF & plus utile.
La même lettre fairo it le partage de l'autorité entre les différentes Compagnies du Royaume. Elle offroit le double tableau des cas qui fone de la co mpétegce exc\u!1ve de la Corn·
million, de ceux qui doivent être portés aux Jurifdiél:ions ordinaires des F etmes. Elle finilfoit par ces mots:
" Ayez agréable de me faire repalfer un des exempl aires
" de cette lettre, après avoir mis & figné au bas votre reçll
" daté, & votre pro melfe de faire obferve r par vos fubor" donnés les inlhu éhons & ordre qu'il contient. "
Cette démarche étoit fa ns exemple. Elle préfentoit les Loix
jugées par un fujet; la parole facrée du Souverain méconnue
& enfreinte par un fimple particu lier, l'autorité légiOative
ufurpée par un Citoye n fans autO'rité. Elle étoi t' auffi contraire
au rerpeél: dû à la Majefl:é Royale qu'à n'os droits.
L a Cour des Aides fe hêtca d'arrêter les fuites de ce tte
eotreprife. Elle rendit Arrêt le 27 du même m01s & an ,
qui fit défenfes aux Maîtres des PortS, Vi!1teurs des Gabelles,
Juges des Traites & autres, relforciffànt à la COtir J e rece voir aucun ordre émané de iJ Commiffion de Valence, d'y répo ndre, ou d'y défé rer direél:ement ou indireél:ement , à peine d'interdiél:ion. L e même Arrêt fit parei llemen t défenfes 11 tou s
Direél:eurs des Fermes, Contrôleurs, Capitaines Généraux,
Brigadiers & Employés en Provence d'invell:ir la Comllliffioll
de Valence d'aùcune procédure prife à raifo n des Fermes de
Sa Majefl:é, contre quelque habitant que ce fût de ce Pays,
& de traduir~ou fa ire traduire pardevant la même Commiffion
aucun C itoyen de ce P ays de Provence pour rai (on de contravention
auxdites Fermes, fou s peine d'en être informé, & d'être punis fuivaot l'ex igence des cas, même contre ceux qui auraient aillé ou
favor ifé le{dites tradu éhons.
La Cour des Aides ne (e contenta pas d'avoir vengé [a Jurifdiél:ion , & notre Confbtution attaqu ée par la lettre du Chef
de la Commilllon de Valence. P ar (on Arrêt, ell e avoit re med ié
au mal du moment; elle voulut l' attaqu ~ r dans [on principe;
•
DUC 0 111 T É
D Il
PRO V B N C E;
4'~ '
·elle perta fes plaintes aux p ieds du Trône par fes Remontrances du 2. l Juillet I779, & demanda la deHruél:io n du Tribunal
de Valence.
" Les motifs l es plus puiffans dans l'ordre de la Légifiation &:
" des principes confl:itutifs de s Etats Mon archiques , fe réu ni[" fem pour affurer le fuccès d'une demande formée pour le
" bien de l'Etat.
" La Cour d es Aides réclame contre une Co mmi
, fli on. A
" ce mot touS les bons Citoyens frémiffe nt, & fe perfuadent
" que ce Tribunal a é té imag iné par les oppreffeurs du public
" & des par ri culiers , qui craindroient de ne pou voir fa tisfaire
" leurs inté rê ts & leu rs paffions, s'ils étoient jugés fuivant les
" Loix dans les Tribunaux ordinaires.
" De tomes les Commiffions dont l'Hifl:oire no ll,5 a tran{mis
" les effe ts, il n'en eH point qui ait é té fi funeHe à l'Eta t , &
" qui ait fait tant de mal, que la Commiffion é tab li e pour juger
" les Contrebandi ers.
" On a voulu perfua der au fe u Roi qu 'or) ne cherchoit qu'à
" prendre des moyens pour d étruire les vagabonds & gens fàos
j, . aveu qui ,
fa ifant la co ntreban de pour fubfif~e r , caufoient
" des mau x infinis. 11 ' l'ad miniltra ti on des finances; & à la per" ception des droits. Mais l'abus ne tarda pas à paroÎtre. Quoi" que la qualité d'errans & de vaga bonds pût feule confl:iruer la
" compé ten ce d e ces Commiffions, ell es o(e rent frappe r de
" leur glaive redo utable tous les ind ividus que les fuppôts des
" F ermes traduifirent dans- les prifons. _
" Il eH: fàns exemple qu'e ll es aient fa it aucune infl:ru él:ion
" pour conHarer la vie errante & vagabonde des accu(és. Les
t, Officiers qui les comporent n'ayant qu'une exifience précaire,
" & ne pouvant (e foutenir dans leurs places qu'en fuivJnt aveu" glémenc leI> vues intéreuées de ccux qui les avo ient faits
" établir ~ n e fuivirent que des princ:pes fJnguinaires ; ils dé\ " vouerent au de rnier fupplice tout ce qlli étoi t tradu it à leur
il Tribunnl.
l
"
Jamais tant de fang n'a coulé fur le s échaflàuds à la honte
" .<:le l'humunité , & au très -grand préjudice de l'Etat, que
�46
T
K At T
Il
SUR , L'
AD
Id: 1 N 1 S Ht A T'ION
" quand les réclamations des Cours des Aides , & les doléan'2
.. ces des peuples, contre un delpooifme auŒ cruel, ant été
" étouffées.
" Il n'y a eu de moment de relâche, que quand la vérité
.. a pu parvenir aux pieds du Trône. Si la Cour des fu.des
" voit aujourd'hui la Commiffion de Valence menacer de nou" veau tous fes juGiciables & fes concitoyens, fans d,iGillélion ,
" &. vQuloir s'arttoger toutes les aflàires relatives à la con" trebande, lors même que le Souverain daigne nous affurer
" qu'il veut la refrreindre à cooooÎtre, flliv,an:t fes tirnes, des
" feules aflàires concernant ,les gens fans aveu, attroupés &
" armés .pour la contrebande j n'dl-il pas à cr~indre que cetr~
" Commiffion ne renouvelle rous ies abus donr elle a donne
., trop d'exe mples fous le Regne précédent? Dès-lors n'dl-ce
" ~as un devQir des plus elfentiels pour la Cour des Aides dit
.. faire tous fes efiorts pour obtemir la deihuél:ion emiere , &
" abfolue d'un Tribunal dont l'exiGence feule offenfe les Loix,
" & qui les alarme par toutes fes démarches?
" La 'Cour des Aide's de Provence aéré iFlil:ituée pour con" l'Ioltre de toures les caufes civiles & criminelles qui peuvent
" avoir trait à l'adminiftrMioll des Fermes & à la percept.ioll
" des dwÏts roya\lX en Provence. Elle s'efl: toujours acquir,rée
., de ce devoir conformément aux Loix qui lui ont éné adreC" fées. Celles qui infligent des peines relat·ives amc différfns
" délits dont la contrebande eil: fufce:ptible "ont paru iufqu'à
" préfent alfez féveres pour contenir les Contrebandiers; e'lles
" .ont roujours été exécutées en Provence.
" Dans l'ordre public , l"arbitraire cruel que les CommiC.) faires onç fuivi en jugeant les Contreb2ndiers, a détrui~ la
" population, & n'a pas procuré à la Finance les avantages
" qu'elle s'en étoit pr,omife. Si elle eût connu fes véritables
" intérêts , elle eût follicité elle-même la deftruétion de .foll
" ouvrage.
" Ce n'ell point la rigueur des peines qui peut détruire le
" commerce interlope j le meilleur & le plus Cûr moyen dl:
" celui de faire ceifer les grands ay~ntages qui fetvent d'appas,
J)
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D I!
PRO V Il N C
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cette vérité. eft d~m~ntrée par l'ex.. périence. Cene clalfe d'homme qUi ef!: redulte à tirer une
" modique fubfif!:~nce d'un travail pén ible, Ce donne bientô t
" à la contrebande , pour fe procurer des re{[ources plus
.. promptes & plus efficaces. Elle fait trop peu de cas d'une
" vie que la miCere ~ui fair dérefter , pour héGter de la cornu promenre, lQ"rfqu'elle doit en retirer un grand avantage.
" Les Cupplices Ile Cervent qu'à excirer la vengeance de ceux
.. qui ont vu immoler leurs parens , leurs amis , leurs con"ciroyens. Et l'appas du gain donnant un l;louveau re{[ort à
" ce fentiment , les Contrebandiers s'attroupent & cherchent
" à s'affurer de l'impunité.
, ,,' Il en réCulte que la contrebande fe multiplie ; la Finan ce
" trouve la cauCe d'une perte réelle dans les moyens même
" qu'elle a pris pour éviter fa ruine •
" Il n'en feroit pas arnfi arrivé, fi les Tribunaux ordinaires
1. n'avoient pas été dépouillés de leur JuriCdiél:ion.
" Les plus fameux Légiflateurs-ont toujours reconnu que le
" premier objet & le but principal des Loix Criminelles, doit
" être de détourner les hommes du crime; que la punition ne
,j vient
qu'eaCuite , & qu'elle exige les plus fages cempéra" mens .
" C'eft fur-rout à l'égard du Commerce interlope & des
" Contrebandiers, qu'il faut plus que jamais faire ufage de cette
" maxIme. Les Contrebandiers ne devoiene pas êrre confondus
" avec ces h0111111 '; pervers qui ont étouffé tout fentiment
" d'honnête té dans leur ame , qui Ce Cone accoutumés infenG" blemem !t ne refpeél:er ni les droits de la foci été , ni ceux
.. de l'humanité, & qui ne fubfiHent que par des crimes plus
" ou moins graves , ftlivam le degré de méchanceté auquel
li ils font parvenus.
" Le méchant imagine que le droit de propriété n'eH qu ' une '
" chimere , qu e tou s les biens fone communs, qu'il peut ufer
" de fOTce pour s'en procurer, & immoler , s'il le faut,
" celui qui ofe lui réGHer. Mais le Contrebandier n'dl: que
,. dans une erreur politique qui le porte à croire que les prO~
" à ceux qui s'y livrent
j
�4~
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
hibitions font in jurtes , que les Droits. & les Impôts font des
extorlions. Il ef~ plus malheureux que coupable de ne pas
voir que les prohibitions font légitimes & néceŒ1ires , quand
elles ont pom obiet de maintenir la balance du Commerce
entre les Suiets du même Etat, & favorifer celui des N ation ~ux au préj udice des Etrangers; qu' il en elt d~ même
des lmpo!itions qui, en concourant aux mêmes oblets, en
rempli!Tent un autre bien phlS important , celui de fournir
au Prince les moyens de foutenir la dignité de fa Couronne,
" & de protéger mil e ment Ses peuples.
" Voilà ce qu'il faut perfuader au peuple pour Je détourner
.. de la contrebande; & pour arriver à ce but, il n'y a pas de
" moyen plus affu ré qu e de le rendre jull:iciable d'un Tribun al
" légal, compofé de Citoyens ennemis de l' a rbitrai~e, qui ne
" connoiffent d'autre dépendance que celle de la LOI. Les Ju" gemens les plus féveres qu'ils feront obligés de rendre, rou" jours proportionnés aux délits, déterminés par une conviélion
"léO'ale
produiront les efl:ets les plus falutalres ; ils feront
" ,
Au cO,n tralre
' ,
" re gardés comme des correélions ,paternelles.
" les max imes tyranniques & fangulO;,lres de la Commltfion de
" Valence, ces Arrêts de mort dont elle a paru fe faire une
" habitude , & qu'elle a pre (que tou jolll's prononcé, fans fe
" mettre en peine d'obferver les form es requifes pour la con" viél:ion léO'ale des accufés , n'ont fervi qu'à faire renaître les
" Contreba~diers de leu rs cendres , qu'à exciter un grand
" nombre de vengeurs, qui font eux-mêm.s devenu~ viB:imes.
" 1,a populatio n n'eu t pas fouffert ce fun eil:e effet, fi la Com" million de ValEnce n'eÎlt jamais exiil:é.
" L'efpece de Contrebandiers la pl,us dangereufe pour la Fi" nance J n'ef~ pas celle qui c0l!rt les campagnes, armée &
"attroupée. La fÎlreté des chemins n'eil: lamais troublé.e par
" eux. Ils n'attaguent jamais, & ne fe défendent Contre les
" (upPÔtS des Fermes que quand ils y font forcés.
" Les CQntrebandiers qui nuifent le plus au Corn merce ,&
" à la Ferme générale, font ceux où, du fein des Villes, lis
" épient toutes les tccations de faire entrer Ol! circuler dans
le
"
"
"
"
"
"
"
"
"
DUC 0 M T É
P Il
49
PRO VEN C E.
;, Royaume des marchand ifes prohib ées ,ou en fi'a ude des
,. droits, & qui cmployent , qu and il le faut, pou r l'exé" cution de leur deffein , la corruption auprès des fuppôts de
" la Ferme. C'eil: néanmoins fur lés premiers & non fur les
" autres que rombe la rigueur aveugle de la Commiffion de
"Valence. Il efi donc tems que l'Adminiil:ration s'occupe du
" foin de con(erver à l'Etat tant de malheureufes viél:imes.
" Il y a plus : dans l'ordre de la Lé g if1 ~tiol1 il eil: im" poffible gue la Commiffion de V alence fubIi il:e.
" Le dépôt facré de l'autorité ne peut ê tre lég itimément
" confié en France qu'à des Tribun aux établis par Lettres vé" ri liées & enrégifirés dans le s Cours Supérieures,
" C'eH en vertu de pareils titres qu'il a é té déféré à la Cour
" des Aides de Provence la cOllnoiffance de tous les procès
" civils & criminels qui fe form eroi ent en P~ovence , à raifon
" des droits d'Aides, cinq groffes Fermes, Foraine, G ab el" les & autres droits qui fe pe rçoivent pour le compte de Sa
" Majeüé.,
,
'
" Tous ces obJets, dom le Pre lid ent de la, CommdTion de
" Valence n'a pas craint de s'a rroger la m aje ure & la plus
" importante partie , font expreffémen t dévolus à, la Cour
" des Aides en dernier l'effort ; & en premle re IOHal1ce à
" plufieurs Tribun aux Subalternes qui exer,ce~1t la même Ju" rifdi él ion en vertu des titres de leur creatIOn; & cepen" dam la Commiffion de Valence veu t dépouiller d e cene
" JurifdiCtio ll & la Cour des A ides & les Tribunaux inférieurs.
" Des Commiffions pareilles à cell e de Valence, ont é té
" établies à différentes époques dans d'àutres p<1 rries du Ro" yaume ; les Lenres-patentes portant leur éreél:io n ont été
" adreffées aux Cours des A ides, dans Je l'effort defquelles on
' " les a é tab lies. E ll es ont réclamé , & ce n'a été qu'après
" l'en-régifl:rement des Lettres-patentes, & lorf'lue le Prince
" a déclaré qu'i l perlifioit dans fa volonté que ces Commd:
" lions ont exercé leu rs fonél:iofls.
" Ce t homfmge, rendu à b regle & à la Loi géné rnle de
" l'Etat , pro uveroir, s'il étoir-- néceffaire, comblen les enrrenmell~
G
�•
~o
T RAI T Ji
SUR
L'A III
tI-u C 0
MIN 1 S- '11 RAT ION
" prifes de la Commiffion de Valence fonn illégales & injufies
" en tout ce qui a trait à la C<llUr des· Aides de ~rovence • .
" Il n'en pas difficile d' irnaqiner pourquoi les titres relatifS
" aux Commiffions érrangeres ont été enrégiflrées , & pout\~
" quoi on n'a pas ufé de la mt me furmal-ïté pour celle de
" Valence , qui veut ufurper des fonB: ions en Provence. .
" C'eO: qu'il n'y avoit pas les mêmes raifons & les mêmes
" nlOtifs d'en é tablir en Provence , que dans certaines autres
" contrées du Royaume Otl l'éloignement des Cours des Aides
" & la multiplièité de leurs occupations pouvoiem mettre eb[" racle à l'expédition des affaires concernant la contrebande.
" La Cour des Aides de Provence n'a pas un reffort affe0
" étendu pour qu'elle ne puilfe aifément pourvoir à toutes les
" aifaires avec Il célérité que les Loix & le bien public & par_
" ticulier exigent. Sa J~lrirdiB:ion ne s'étend pas au-delà des
" bornes du Comté de Prove nce , & le Pays n'eCl: pas affe0
" vafl:e pour qu'elle ne puilfe être à portée d'être innruite en
" très-peu de tems de tout ce qui s'y palfe , & donner les
" ordres les plus prompts dans les cas lIfge ns.
" Une feconde rairon, c'eU l'impoffibilité de donner à la Corn" miffion de Val ence un e JurifdiB:ion quelconque fur les habi" tans d'un Pays qui , fuivant les paB:es les plus folemnels
" fous la foi de/i.luels il a été uni à la Couronne de France,
" ne peu vent être jugés que dans leur P ays , par les Tnbu" naux du Pays , & fuivant les Loix qui y font promulguées
" en la forme nécelfaire pour les y rendre e"éclltoires.
" La Cour des Aides de Provence réunit feule ces caraB:e" res & ces titres à l'égard 'des habitans du Pays prévenus
" du crime de contrebande commis dalls fon refforr. Il n'é" toit don'c pas poflible de les foumettre à un Tribunal étran" ger Clns violer la foi ju rée, Si quelque titre contraire é mané
n du Trône eût été adrelfé à la Cour des Aides de Provence ,
" fes repréCentations n'euffem pas été v~ in es . Voilà pourquoi rou:
" tes les fOrmes légales qui euffe nt pu donn er quelque autorHe
" à la Commiffion de Valence en Provence Ollt été négligées_,
1). & que ce- qu'elle ne pouvoit acquérir légitimément, elle fe
M T
É D l!
~ 1:
PRO 'V E NeE.
;, l'ej1: -appro-priée -par une uIlJlrpation -criante qui offenfe tous les
I l droits enfemble.
Il
Vainement fait-on entendre au Souverain que notre Conf" titurion eH refpeB:ée par cetne Commi'ffion, & qu'eUe n~
" jllO'e que des en'ans & vagabonds qui Il'appar~i e nhent à aucun
•• P~ys. La lettre du Préfident de la COffimiffion efr la preùve
" du cOlltrai:re, & démontre la né ceffité de délivrer les peuples
.. des entceprife-s d'un Tribunal qui ea fans autorité légitime.
Cerce lettre, qui avoit excité le ze le de la Cour des Aides,
ne pOQvoit trouver des Admill!!l:rateu~s indifférens. I? ~ s , I~ H
Février 1779 , une alfemblee pawcuhere aVOlt deltbere d~
-s'adreÎfer au Roi & à fes MiniHres pour fe plaindre des nou).>eHes incurfions de h Commiffion de Valence.
Ils repréfemerent "qu'à ne confidérer que le titre de [00
" établiffement, la Commiffion de Valence étoit uhe de ces '
h inititutions affligeanres qui alarmen t par la défiance qu'elles
j.. affeéèent des Juges naturels & des Tribunaux ord.inaires ; ql1~
\, la Nation a toujours réclamé contre 1es Commlffions pam" culieres qui accurent fa fidélité ; que s'il a fa llu autrefois
., protéger le traitant contre les mouvemens (édicie ux du peu.). -pIe, Jlautorité doit, dans un moment oll la pe rception dl
'u affurée & tranqlTillle , & Otl l'h abitl1d ~ de paye r ne lalffe
~, plus rien à ,craindre des r(1devables, dirige:- tome fo~ arren~ , tion à proteger le peuple contre les vexatIons du rraltant.
" Que par f'il con!l:itutioD & fa mani e re d'exifl:er, la Com" million de Valence menace la [tIreté des Citoyens, cho" . que les mCJ:urs pt1bhques, & comprome t l ' inrérê t de la
., Ferme elle-même; qu'elle menl ce la ftlre té des ·Citoyens)
.. parce que ne pouvant connoirre qu'au cri mine l des ma:" tieres des Ferme·s , elle a intérêt de trouve r le crime par" tO~t, pO\lr exe1'ce r par-tout fon pouvoir; & que d'àutre
" part, elle n'offre à llO malheureux accufé qme des Juges fa" lariés ]Jar la Ferme,. c'eH-à-dire par l'accuG teu r;, qu le Ue
" cboque les mœurs pub li ques, parce que le fp ett:tcle' d Lm Tl'.l" bl1n ~ 1 de Gn g , rou l ol~rs & uniquement fUlb{in ant powr ·.pimit" un
" crime qu' il fer oit faci le de prévenir par de bonnes LOIx, &
G2
�~"1.
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
" auquel l'opinioll publique n'attache aucune note d' infamie;
" tandis que les crimes les plus graves font abandonnés al)X
" Tribunaux ordi naires , renverfe toutes les idées d' huma~
" nité, de jufl:ice & de proportion; qu'elle compromet l'in~
" térêt de la F erme elle-mê me , parce qu'elle rend le Fer~
" mier odieux , fans le rendre plus redoutable, & parce qu'il
" elt jufl:ifié par l'ex périence que les fourch es de Valence,
" loin de diminu er le nombre des Çonrrebandicrs, ne con" tribu ent qu'à les rendre plus atroces, & les invitent à for~
" mer emr'eux des efpeces de feé1:es civiles qui ont fou" vent eu l'audace criminelle d'oppofer la force Il l' autorité;
" que con{équell1mem il {eroit digne de la fagelfe du COlt" vernell1enr de prononcer l'abolition enriere d'un Tribun al
" auffi érrange; mais que fi des motifs, que nous refpeé1:e" rions (ans o{er les péné trer, engageoilht le Sou\'erain ~
" conferver la Commiffion de Valence, nous att~odions de
" fa jufl:ice què par une loi folemnelle il interdiroit 11 cette
" COll1miffion toute Jurifdié1:ion, tout exercice de pouvoir en
" Provence.
" P ar le Droit commun du Royaume & par les Loix du P ays ,
" tout nou veau Tribunal, (mIs quelque dénomination qu'on le
" forme, ne peut êrre érabli que par un Éd it ou par des
.. Lettres-patenres pré{enrées . 11 l'enrégifl:rement & à la véri" fication des Cours. C \elt une autre maxime parriculiel1e à
" notre conHirution, qu'au cun Tribunal ne peut avoir amo" rité {ur nos habitani, 11 cette autorité ne lui a pas été dé" partie par le Prince en (a qualité de Comte de Provence,
" attendu que la puilfance du Sou venin , comme Roi de
" France , ef!: étrange re dans un Etat uni à la Couronl~e , m ais
" aucu nement {ilbalterné au Royaume. Quelle -exifl:ence peut
" donc avoir pour nous la Commiilion de . Valence, que nos
" Rois n'om point érigé de leur autorité Royale & Pro" vençale , & dOllt l'établilfemenc n'a point été vérifié par
" nos Tribunaux?
l' En fecond lieu, la Commiffion de Valence eH fituée
.n Il PRO VEN C n.
H
_" hors du Pays, & fa compétence eH limitée aux affaires
" criminelles. Si un pareil Tribunal avoit qu elque Juri(dié1:ion
" fur nous, qu e deviendroit le privil ege fi (ouven t affuré aux
.H
habitans de Pro vence de ne pouvoir être forcés à plaider
J, hors de leu r patrie? Que deviendroit
encore la maxime
" précieu(e_, qui, pour la plus (Ct re & la plus promp te dé'1 couverte de la vérité, attache la 'compétence aux Ju ges du
., Heu du délit? L'autorité des Commilfaires de Valence nous
" ef!: donc enrié remenc étrange re, & elle ne pourroit celfer
l' de l'être que 'pa~ le renver(e menc abfolu de toUt ordr"e po- /
." Jitique & JudiCIaIre. "
, .
De ces ob(ervations générales, nos Admini!l:rateurs paffa nt
au - fait particulie r de la lerrre du Prtlident de la Commiilion
;de Valence, de mand erent dans leur Mé moire qu'elle étoit
.d onc ce: te nou velle form e de légiflatio n, quel é toit ceE homme
~uj ,étendoit ou relfe rroit à fo n gré les bornes , d'une Jurifdiclion équivoque & improrogeable par effence, qui fairo it en Adminifl:rateur (uprê me le partage de l'autorité eorre les di ffére nles Compagni es du Royaume, qui form oit & exécutoit le
plan inoui d'ériger (a volonté privée en Loi publique, d'aJreJfer cette volonté aux Tribunau x prépo{és en premi ere inf-.
tance à la connoiiIànce des matie'res (ur le(q uell es il dirpof9iÇ; d'exciter par des ordres, ou par des menaces ces Tri,bunaux à m éco nnoÎtre la volonté déclarée d lL Prince, & ' de
pré(enre r aux yeux de la Na tion 'é ton née ce combat fi iné,gal' de l'autorité d' un fimple (uj e t qui (ort de toutes bornes avecJl'auto
rité t · mê me du Souverain?
t
.
• If Le5 grandes maximes qu e cette enrreprife compromettolt,
,les (uites qu 'ell es annonço it, le (candale qui l'accompagnoit;
Jes droits particuli ers de la Provence qu'elle ébranloit, paru,rent offrir à nos Admill iClrate urs les obje ts les plus intérelfans
à leurs juHes réclama tions.
" Le mOlllent, difoiènt-i/s , ell: ven u de tarir le mal dail!>
" fa (ource. Tan t que la Commiffion de Valence aura ra
moindre Juri(diél:iol1 po ur des dél its co mmis en Provence ' ,
." nos privileges, nos habitans (eronc en péril. On auroit beau
nue
,J"
0 1>1 TÉ
�~'i4
'l'R,.t.tT~ sUn. 'L'AnMINIS'Ull\TIO!l'
" la, ~atTure~, 1~ circon[cr~re, elle déborder?it toujours. Ue~
"
"
"
"
"
"
penence lu{hfie IlOS cramtes. Depuis l'luheurs années les
en.trepr}fes [e [uccedent '. les. excès . [e reproduifen-r.
parOlt den~ontré plus qlre JamaiS, qU' Il ne peut y avoir de remede [ohde que dans une loi folemnelle qui défende à jamais notre territoire des iucurfions terribles de ce rédoutable
Tribunal.
" A quel titre les CommitTaires de Valence prétendent" ils étendre leur Jurifdiétion en Provence?
h Sans doute la puilfance de juger peut être attribuée par
l' I~ .Monar.que J qui ~fl: l,a [ource de tput puuvoir politique &
" CIVtl, mais elle dOIt 1 être dans les formes pre[crires.
" Ainll, l'attribution de ce naines matieres 11 été faite fuc~
" cellivement. 'li . de~ Tribunaux nés dans l'Etat, long-tèms
" après la dlfl:nbunon des pouvoirs fubordonnes. Mais ces
ribunaux fe [Ont formés f0\15 les aufpices tles Loix. Leut
" établitTement a été noti6.é à la [ociété. Ils poffedent des at·
" tributs cerrains de la puitTahce publ\.que. .
" Comment voudrolt-on qlfe le fort des Citoyens pl1t ~é
" pendre d'une attribution ignorée ~ Comment pourroi·r -on
" penfer que la fociété pût être !fée par un établiffement {j,u'elle
" ne connoîtroit pas ?
... , Des Juges établis pour exécuter les Loix, -doivent êt're
" avoués par les' Loix elle-mêmes. 11 faut que l'on fache q~e la
" puitTance qu'ils exercent n'dl: pas ufurpée.
" En général, les attributions les plus légitimément établies .
" ne [ont pas favorables. Par elles la Police des T r1bunaux '
" celle m~me de l'Etat, efl: défigurée. Elles répandent la plu~
" grande incertitude & la plus dangéreufe confufion dans notre
" ord~e judiciaire. Mais tout feroit perdu, fi par des att'r~_
" butions arbitraires, dénuées de toute légalité & de route au" thenticité, les liens naturels & réciproques de l'auwrité &
" de la dépendance pouvoient être di!fous à l'infct! du Ma" gin rat & du Citoyen.
"
" Non [eulement la CommiŒon de Valence nous dl: étral'l ~
" gere; elle ne pourroit ce!fer de l'être que par le renve~~
"r
n'
D'l'
COll{ 1;
t
D Il
PRO V 1! ~ C P ;
H'
•
" fement ab[ol\l de [out oFdre I?olitique & judiciaire.
" nans d'autres Provinces le priyilege d'ê tre Jugé fur les lieux '
,. peut n'être lié qu'avec la plus grande commodité du peuple:
" En Provence, ce privilege eft une Loi cop(ntutive & fontt damenrale. Il tiel,'lt au caraétere de notre union à la Coutt ron.ne., ~nion. ~~clufi~e p,ar. (a nature de rout traQfport de
" Junfdléboq hors le ' Pays. La Provence forme un Etat fubtt fiftant par lui-mç me. Unie principalement & non par ac" ceffion, elle ne peut ê~re foumife al!X Tribunaux du Rott yaume. Tout Trib\lnal
étranger ne peut, fbus a\l.cun rapIt porc, devenir Juge de
Nation Provencale.
" La conftirution de la Provence exclut' donc rout exercice
.. d'autorité de la part pes Commiffaire s de Valence. L ·a moindre
.. Jurifdiétion communiquée li ces CommilIàires fur des aflâires
" nées au miiieu de nous, feroit deHruétion totale du Gou" vernemenr. Aucune Loi ne pourroit contre nos Loix fon" damentales naturalifer en rrovence la Jurifdjél:ion d'un Tri" bunal étranger au Par.s. Seroit-il donc pollible que fans Loi '
" & à l'infçu de~ Magiftrats & du peuple, ce Tribunal vîn~
" s'arroger la plus délicate & la plus importante de routes les
" autorités, celle de punir ou d'abfoudre en matiere crimi" nelle?
"Si dans des momens de trouble & de fermentation le
" Prince, par voie de direaion & d'adminiftration fup érie;re
" s'efl: cru forc é d'é tablir de pareilles C ommilIions pour fa ir~
" plus d'impr.elIi?n fur les, efprits " & Y répandre plus
" de. terreur, 11 n a pas tarde de les revoquer & de céder à la
" pnere de fes peuplés , en fa ifant rentre r routes chofes danS'
" ce train ordinJ ire du Gouvernement où l,'alltorité 'R oya le pra" tege tout, & ne s'arme contre perfpnne. L a Commiffiol1
" de Val ence feu le entre routes, oferoit- elle , contre fa prop re
" nature, afpire r à I~ p€ q~é ru i cé ?
" Dans un liecle où la proftlffi on lucrati ve des traitans par" vi,ent encore par fes riche{fes à ê tre uqe profe Hion honon re e l le Gouve rnemem l ia. Flllance ellé-méme tire fi p.e l!
ra
".
,
1
�~6
T RAI T li
SUR
L'A DM 1 N 1 S T RAT
ION
" d'utilité de l'établiITement des Commiffions extraordinaire~;
" qu'il ne vaut pas la peine qu'elle trouble l'ordre des chofes
" pour cela." Toute la follicitude du Prince doit [e tourner aujourd'hui
" vers la Nation . . L'autorité .doit aujourd'hui protéger le peuplë
" cOlltre les vexations du trallant. Le Citoyen par-tout paifible
" en par-tout opprimé par des Préporés Subalternes. Expofé ~
.. des recherches perpétllel\es, écrafé par des procédures rui" DeUreS , découragé par le crédit de la Ferme comment
.. auroit-il la force d'attaquer, puifqu'il n'a pas 'même le
" courage de fe défendre?
" S' il Y a quelque . chore à craindre dans nos mœurs, c'ell:
" la H'Op grande conGdération attachée aux richeffes & aux
" divers moyens de les acquérir. Depuis que le dégoût à faifi
" toutes les profeffions qui ne [ont qu'honorables, depuis que
-Il l'honne ur, ce principe aé.1:if des Monarchies , s'ell:
affàibli
" la finance s'dl: affilrée par-tout des proteé.1:eurs & des fou~
" ti.ens. On n' a. plus befoin de , donner au Fermier des pri" vl'.e~es exorbltans , ou de creer pour lui une Magill:rature
pnvee. Tout peut rentrer dans l'ordre légitime & accou" tumé. L'elfelltiel eH de conferver au peuple des Jugès qui
" puiITent le garantir de l'oppreffion.
" Il efl: 3 efpérer que l'on remontera un jour au principe
" même du mal, & que, cédant au vœu de la Nation, on
" réform era le fyfl:ême entier de nos Loix fifcales. Ces Loix
" femblent n'ê tre que des armes offenfives entre les mains
" du traitant. O,l~ a re_ma~qué qu'el\es fuppofent toujours 1<1
" fraude, lor[(]u 11 efl: fI doux & fi naturel de ne préfumer
" que l'innocence. El\es donnent à la foi particuliere & fuf_
" ~eae de qu elqu es Subalternes, qui n'ont pas mê me le
" lerm.enr en JuHice, la même force qu'à la foi publique.
" TOUjours prêres à foupçonner la fidélité du Citoyen, elles
" exercent comre lui une inquifirion terrible. Elles prononcent
" pour des délits légers des peines pareilles à celles qu'on
" rnfhge pour les plus grands crimes. Des gens qu' on ne fau_
" roit regarder comme des hommes méchans, fc nt journ el~
" lement
'J
DUC 0 M T:É
D E
~7
PRO V E N C E.
;, lement punis fous nos yeux comme des fcélé rats; ce qui
" efl: la' chofe du monde la plus contraire à l'efprit du Gou" verne ment modéré.
" L'imperfeél:ion, le danger de nos Loix fifcales ell: une
" nouvelle rairon pour demander de }1'être pas difl:raits de nos
" Juges. naturels & ordinaIres.' ~ pour demander fur-tout que
" les Citoyens ne fOlent pas hvres à un Tribun al, qui, comme
" celui de Valence, ell: [alarié par la Ferme .
" Les membres de ce Tribunal peuvent avoir fans doute de~
" intentiolls droites; mais ils font Jccufés aux yeux du peuple
" par le propre titre de leur établilfement; ils font calom" nié~ par le ~é.gime & p ar la con{brution de leur C orps; y,
" a-HI de fu[pIClon pareille à cell e qui elt li ée à la maniere
" d'exifl:er, à l'effence même du Tribunal qu e l'on ~ecu fe ?
" L e Ciroyen frémit au feul nom de la CommiŒon de
" Valence. Elle dl: perpétuellem ent fous la m ain, fous la dé" pendance de l'accufateur. Qui eH-ce qui garanrira à l'accufé
" de la rrouv er favorable? D 'autre part, ell e ne peut con"noÎtre qu'au criminel des mati eres des Fe rm es. Elle a
" donc intérê t de voir le crime par-rout, po ur exerce r par" tout fon pOU VOlr. ,EUe puoira lor[qu' il ne faudroit que cor" fi ger; ~ ll e confondra les tïm ples manÇ]ll eme ns avec les dé" lits qualifiés. D elà, exagération dangéreu fe dans les plaimes ,
,, ' rédaél:lOn fufp eél:e dans les preu ves , Cévé rité ou trée dans les
" Jugemens. Sait-on jufques où les CommilTâ ires de Valence
" peuvent ê tre entraînés par le malheu reux intérê t de Jurifd ic" tion, dont les ames les pl us honnê tes ne peuve nt Couve nt pas
" fe défendre , & qui produ it to US les jours des fcenes fcan" dale ufes e ntre les T rib una ux les plus refReél:ables ?
;, D'aille urs , la Finance a dans la Capirale & dans tou" tes les Prov inces , des T ribuna ux affeél:és ~ tout ce qu i peu t
" concerner la levée & la perce ption des tributs. C es T ri" bllnaux ont reç u un e é manation ce rtaine de la pu iffance ré" gl ée. Ils ont la co nfia nce du So uverai n & de la N arion.
" Qu 'dl-il donc néceffdire d'éleve r ou de conferve r 11 cô té
" d' eux une Co mmiŒon extraordinaire à laqu elle o n ne peut
Tome III,
H
�TRAITÉ
SUR
L'A Dlo!INISTRA'IlION
" faire aucune attriburioll, dont la matier<! ne fo~t déja dé" volue à quelqu'une des JurifdiCtions écablies?
" Le cri ,ne de b. contrebande qu'a-t-il donc de fi atroce;
" pOHr qu'on entretienne des luges perp,énuellemenu & uni" quement occupés du foin de le punil-? Pnefque raujou.rs la
" contrebande e{~ d'autanu plus excufllble , qu' ell e el\: fi fOl)" vem l'o uvr2ge de la Loi même qui t.\ défend; ca,r l'on ne
" peut fe diffimuler que c'ef\: l'excès des droits qui ~ dans plus
" d'une occafion, fait naître la Eentation de s'y foul.haire. L'in" dignation p\\bli que ne s'atuache qu'aux crimes. pour lefquels
)) chaque particulier croit pouvoi<- êcre perfofll'\elle menr léfli.
" La cOlm bande n'dl: pas dans ce cas. Foiblennent é.mus
" par les conféquences él,o ignées, les hommes n 'ap pe r~oiv enc
" pas le mal qU! peut refulcer pour eux (le la concreoande ,
)) dont fou ve nt même ils r.otirenn un avantage prdeot. lis Il e
,~ voient que le rartfait au traitant, & ils,n'ont pas, pour pl'i ve !' le
" coupable de lem e-!time, une railOn auIf! pre{f.1nIe q \le pour la re" fufer à qui conque commet une aCtion qui peut l'e ur n\!ire à eux" mêmes. Cette f. son de voir ef\: une fi.lir e néceffil ire du prin, cipe inconteltable que tou t êt~e fer.liible n'eft nouché que des
" maux qu'il connok
" Il fui t delà, que troubler l'a rdre des Jurifdiél:ions, fo u_
;, 1er aux pieds les privileges des Provinces, renverfer tous
" les principes , choquer ouvertement nos max im es & nos mœurs
" pour la pourfuite d'un parei l délit, c'ef\: fe rendre foi-m ême
" coupabl e envers l' Etat, c'e!l: compromettre les fages pri n"cipes de mod~ration qui diri geno notre Gouvernemem , &
"q::i font la fé li cité du peuple; c'eft offenfer l'huma" nité.
" Quel profit peur tirer le traitant d'un parei l f)'ftême de
" conduite ? Il fe rend odieux, fans fê rendre pl us fo rmidab le;
" il révolte l'opinion fdns "rreter b fraHde.
" C'eH dans l'intention de faire celfer nos ju(le9 alarmes,
i, que le Souve rain a répondu à cos fi.lp plicarions que 1:1 Com" million de Valence étant établie principalemen t pour juger
" les vagabonds & gens Caus aveu qui font la contrebande,
P R b v Il N <l 1l.
~9
" le Pays de Prove nce n'e(l pas fondé à craibelre que cette
DUC
(HI! T É
D E
" Commiffion porte atteinte aux droits & pri vi leges qu'il ré" clame.
" M ais cette réponfe n'éca rte pas tout d ange r. La Cham" bre de Valence étant elle-m ême Juge de fa compétence,
" quel eft le Citoyen qui ne feroit point expofé a être tra" duit devant elle fous pré fex re se contrebande?
" Quand on a cru utile d'attribu er à des Juges particuliers
" la connoifrance des crimes commis par ce genre d'ho mmes
" qui ne tiennent à la foci été ni par leur qualité, ni par le~rs pof" feffions, ni par leur domicile, ni par leu r indu!l:rie, on a é tabli en
" même-te ms qu e les procédures palferoie nt fous les ye~xdes
" Juges ordinaires. C'eH uniqu e ment à ces derniers que 1'00
" a lalffé le foin de juge r fi les délits étoienr o u n'éraient
" pas de la compétence du Tribunal ri go ureux.
" Si on a cru ces précautions nécefTd irès pOllr garantir le
" Citoyen des entreprifes d'.lIl e JurifdiCtio n dont l'établiffe ment
" & le mainti en ont été jt1gés néceŒ1i res , & dont la conf" titution e(l fondée fur des Loix vérifiées d:ms toutes les
" Cours Souveraines du Royaum e , combi en n'dt-il pas phlS
" important d'arrête r par des moyens efficaces les enrrep rifes
" d'un e Commiffion dont 011 ne connoît ni la confifrance,
" ni les b ornes.
" En ne paroilIànt li vrer aux CommilIàires de Valence que
" les vagabonds & gens fans ave u, il fuflït ql,'on leu r pe r" mette de connoÎtre de cerrains délits commis en Provence,
" pour leu r donner rée llem e nt autori té fur tOUS les Cirayens du
" P ays. En effe t, ne faut-il pas inltruire les procédures fur ces dé" lits commis en Pro vence? A la faveur de ces in(l:ru Ctions,
" ne peut-on pas appe lle r comm e témoins reis Citoyens que
" l'on veut choifir , traîner ces Citoyens hors de leur Pays,
" fous un très-modique fabire, & fou vent au plus grand pré" judice de le urs aflàires & de leu r commerce?
" Il Y a plus: fui vanr les formes reçues dans le Royaume,
" le témoin efl: prefque toujours dans la main du Juge; il peut
" .lt- tout inftam devenir accufé. Une é-q~ i voque, une contradic-
Hl.
�'60
"
"
"
"
"
"
"
))
T RAI T Il
SUR
L'A D'M lln S T It A T iON
tion apparence, le démenti d'un autre témoin peuvent le
jetter dans les fers. Attribuer ~\ la Commiffion de V.lence
la connoiiI'ance de certains délits commis en Provence, ce
feroit èonc lui attribuer indireél:ement JuriCdiél:iol1 fur to us
les Citoyens du Comté de Provence, parce 9u'il n'en ell:
point qu'on ne puilfe impliquer direél:ement ou mdn'eétement
dans des procédures portées h ce Tûbunal par le Fermier
ou Ces Préporés.
" Sans recourir aux accu Cations de fuborn ation que l'on
'" peut faire naître dans toutes les procédures, les prétextes
" de compétence ne manqueront jamais. Un Sei ~ll ur fe ra ac" cuCé d'avoir donné retraite à des ContrebandIers vagabonds
" & gens {;tnS aveu, parce qu' il-s auront paffé dans fes terres.
" On dira d'un aurre Citoyen qu'il a acheté d'eux des effers
" de conrrebande, & qu'i l e!l: devenu leur complice. Uil
"autre leur aura vendu ou fourni quelque Cecours fans les con" noître ; on prc!tendra qu'il eft fauteur de la conrrebande ; &
" à la faveur du Code rigoureux des Fermes, perfonne ne
" pourra Ce founraire aux enrreprifes d'une Jurifdiél:ion étran" gere.
" Si \'on répondoit que la Commiffioll de Valence ne con" noît point des délits incidens, on découvriroit llll .nOllveau
" vice dans cet établiiI'ement. En effet, les Juges de cette
" Commiffion fOllt-ils incompétens pour connoître de la fuborna" tion des témoins? Dès-lors, ce crime demeurera impuni,
" quand il fera commis dans les procédures par eux inHruires.
" Ils ne CurCeoiroor point à l'infl:r-llél:ion de ces procédures,
" lorfque l'accufé alléguera la {ùbornation des témoins qui le
" chargent; exception que la rurifdiaion de to~s les ~ ribu" naux du Royaume regarde pourtant comme perem~tOlre. Il
" arrivera pis. Les Juges de Valence ne verront pmals la ca" lomnie, pour ne pas convenir qû'ils n'ont pas le droit de
}, punir le crime.
., Enfin, limiter la Jurifdiél:ion des CommiiI'aires de Valence
'" aux vagabons & gens faDs aveu pour des délits commis ~n
" Provence, c'efl:' toujours, indépendamment des autres Ill-
v Ê N ë É.I
'6 ['
" Ic ciiivéniens, bleffer toutes !-es raifons majeures qui ont fait
" attacher la compétence aux Juges du lieu du délit.
" Il faut donc, pour la fûre~é de nos habitans & pour l'hon~
" neur des regles, que toute communication foit enriére" ment rompue entre la Commiffion de Valence & la Pro" vence; que la main bien[1ifanre du Souverain éleve à jamais
1> un mur éternel de fép~rati on
entre ce Trjbunal & nous.
,~ La pourfuite de quelques vagabonds q.ui. fe cachent d~l1S
" les bois, & dont les TrIbunaux ord1l1alres fauront faIre
" junice, ne vaut pas la peine de compromecrre les droits,
" les privileges, la fCJreté de rout llll C0l'!'lS de peuple '. d '~ne
" nation entiere. Les demieres entrepn[es des CommJ/Ta lres
" de Valence font inconcevables. L'abus efl: à fon comble;
" il faut que l'excès du m al rameoe l'ordre , & que ceux qui
" mécoonoifI'ent nos maximes, fachent eotit;! qu'ils ne peul> vernt les attaquer, fans faire naître
une occauon folemnelle
" & f.avorable de les affermir.
II eut été à deJ)rer que ces motifs euiI'e nt . été pefés dans
le Confeîl de la f.1geffe du Souverain bienfaifant qui nous
gouverne. Mais ne doutons jamais que les lumieres que nous
acquéro ns cous les jours pour le bonheur de l'humanité, ne
nous délivre enfin de l'inquiGtion redoutable du TrIbunal de
Valence. La Cour ces Aides veille pour nous , & elle faura
toujours oppofer des barrieres in[urmontables at~X entrepriCes
de cette Commiffion.
Les efforts que nQus n'avons ceiI'é de f.l ire pour nous en
délivrer, & dont nous venons de rapporter l'hifl:orique , Ont
dît préparer nos L eé'teurs à ne pas tro uver moins de zele, &
moins de force dans tOllS les Corps du Pays, pour s'oppofer
aux attributio ns , aux committùnlls , aux évocations.
Nous allon s ré unir ces trois articles fous le m ême point
de vue, parce que, qu elque différence qu'il y ait ent~'eux ,
comme les prin cipes que le Pays & les Tnbunaux fupeneurs
n'ont celI'é d' invoqu er pour repouffer les uns & les autres,
ou du moins pour en diminuer la mu lriplicité , font les mêmes,
nous nous exp ofe rions à des long ueurs faflidieufes, fi nous
DUC 0 M T Ê D E
PRO
Attribution ,
Commirt imuS' ,
Evocation.
�'60
"
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"
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T RAI T Il
SUR
L'A D'M lln S T It A T iON
tion apparence, le démenti d'un autre témoin peuvent le
jetter dans les fers. Attribuer ~\ la Commiffion de V.lence
la connoiiI'ance de certains délits commis en Provence, ce
feroit èonc lui attribuer indireél:ement JuriCdiél:iol1 fur to us
les Citoyens du Comté de Provence, parce 9u'il n'en ell:
point qu'on ne puilfe impliquer direél:ement ou mdn'eétement
dans des procédures portées h ce Tûbunal par le Fermier
ou Ces Préporés.
" Sans recourir aux accu Cations de fuborn ation que l'on
'" peut faire naître dans toutes les procédures, les prétextes
" de compétence ne manqueront jamais. Un Sei ~ll ur fe ra ac" cuCé d'avoir donné retraite à des ContrebandIers vagabonds
" & gens {;tnS aveu, parce qu' il-s auront paffé dans fes terres.
" On dira d'un aurre Citoyen qu'il a acheté d'eux des effers
" de conrrebande, & qu'i l e!l: devenu leur complice. Uil
"autre leur aura vendu ou fourni quelque Cecours fans les con" noître ; on prc!tendra qu'il eft fauteur de la conrrebande ; &
" à la faveur du Code rigoureux des Fermes, perfonne ne
" pourra Ce founraire aux enrreprifes d'une Jurifdiél:ion étran" gere.
" Si \'on répondoit que la Commiffioll de Valence ne con" noît point des délits incidens, on découvriroit llll .nOllveau
" vice dans cet établiiI'ement. En effet, les Juges de cette
" Commiffion fOllt-ils incompétens pour connoître de la fuborna" tion des témoins? Dès-lors, ce crime demeurera impuni,
" quand il fera commis dans les procédures par eux inHruires.
" Ils ne CurCeoiroor point à l'infl:r-llél:ion de ces procédures,
" lorfque l'accufé alléguera la {ùbornation des témoins qui le
" chargent; exception que la rurifdiaion de to~s les ~ ribu" naux du Royaume regarde pourtant comme perem~tOlre. Il
" arrivera pis. Les Juges de Valence ne verront pmals la ca" lomnie, pour ne pas convenir qû'ils n'ont pas le droit de
}, punir le crime.
., Enfin, limiter la Jurifdiél:ion des CommiiI'aires de Valence
'" aux vagabons & gens faDs aveu pour des délits commis ~n
" Provence, c'efl:' toujours, indépendamment des autres Ill-
v Ê N ë É.I
'6 ['
" Ic ciiivéniens, bleffer toutes !-es raifons majeures qui ont fait
" attacher la compétence aux Juges du lieu du délit.
" Il faut donc, pour la fûre~é de nos habitans & pour l'hon~
" neur des regles, que toute communication foit enriére" ment rompue entre la Commiffion de Valence & la Pro" vence; que la main bien[1ifanre du Souverain éleve à jamais
1> un mur éternel de fép~rati on
entre ce Trjbunal & nous.
,~ La pourfuite de quelques vagabonds q.ui. fe cachent d~l1S
" les bois, & dont les TrIbunaux ord1l1alres fauront faIre
" junice, ne vaut pas la peine de compromecrre les droits,
" les privileges, la fCJreté de rout llll C0l'!'lS de peuple '. d '~ne
" nation entiere. Les demieres entrepn[es des CommJ/Ta lres
" de Valence font inconcevables. L'abus efl: à fon comble;
" il faut que l'excès du m al rameoe l'ordre , & que ceux qui
" mécoonoifI'ent nos maximes, fachent eotit;! qu'ils ne peul> vernt les attaquer, fans faire naître
une occauon folemnelle
" & f.avorable de les affermir.
II eut été à deJ)rer que ces motifs euiI'e nt . été pefés dans
le Confeîl de la f.1geffe du Souverain bienfaifant qui nous
gouverne. Mais ne doutons jamais que les lumieres que nous
acquéro ns cous les jours pour le bonheur de l'humanité, ne
nous délivre enfin de l'inquiGtion redoutable du TrIbunal de
Valence. La Cour ces Aides veille pour nous , & elle faura
toujours oppofer des barrieres in[urmontables at~X entrepriCes
de cette Commiffion.
Les efforts que nQus n'avons ceiI'é de f.l ire pour nous en
délivrer, & dont nous venons de rapporter l'hifl:orique , Ont
dît préparer nos L eé'teurs à ne pas tro uver moins de zele, &
moins de force dans tOllS les Corps du Pays, pour s'oppofer
aux attributio ns , aux committùnlls , aux évocations.
Nous allon s ré unir ces trois articles fous le m ême point
de vue, parce que, qu elque différence qu'il y ait ent~'eux ,
comme les prin cipes que le Pays & les Tnbunaux fupeneurs
n'ont celI'é d' invoqu er pour repouffer les uns & les autres,
ou du moins pour en diminuer la mu lriplicité , font les mêmes,
nous nous exp ofe rions à des long ueurs faflidieufes, fi nous
DUC 0 M T Ê D E
PRO
Attribution ,
Commirt imuS' ,
Evocation.
�~{I N 1 S T RAT ION
en fa ifions tout autant d'articles féparés. Nous tâche ro ns d'y
apporter la plus grande c1drté pOUl' éviter toute confullon.
D s l'année 1706, on voit que le P arlement fe plaignoit
de la multitude d'Arrêts d'attribution qui le dépouilloient de
1.1 connoiffance des affaires les plus importantes , pour en
invertir des particuliers, avec pbuvoir de les juger en dernie r reffort. L'abus étoit même venu au point que par des
lemes particulieres des MiniHres , les Plaideurs recevoient
des ordres qui leur interdifoient l'accès des Tribunaux. Le
Commandant ou l'Intendant étoient chargés de prendre connoirTance de leurs différends, pour, fur leur avis , y être
pourvu pal" le Ror. De pareirs abus ne tend oient qu'à introduire tIne juHice arbitrnire , à énerver l'autorité des Tribunaux
fupérieurs , 11 d ~ coura ge r les Officiers qui compofent ces
Compagnies refpeé\:ables , à éteindre l'én:ulation & à dégoÛter
de l'étude. Tels furent les motifs des réclamations du P arlement contenues dans fes Remontrances du 1 l Janvie r 1701.
EUes eurenc leur ' effet: les attributions furent révoquées , &
les caufe s renvoyées aux Juges naturels.
Le P arlement eut cependant biel1tôt après occafion de renouveller les mémes plaintes. Le fi eu l' Silvy, Tréforier du
Pays, fuccomba pardevaot la Chambre des Comptes dans
une infiance qu' il avoit avec le Pays. Suivant l'ordre natu rel
des Jurifdiétions , la reviuon de ces Arrêts de voit être portée
pardevant la Chambre neutre. Gétoit la difpofition de l'Edit
du mois de Décembre 1') 20 , Loi générale pour tout le
Ro)'aume. CependJnt, par Arrêt du Confeil du 14 Mars
1716, cette affaire fut renv(i))'ée à des Juges particuli ers.
D'un autre côté, les Religieu(es du Mona{tere de St. Sauveur de MarCeille plaidoient contre leur AbbelT'e. Celle-ci les
traduifit au Grand Coofeil, ce qui donna I.ieu à une infiance
en réglem ent de Juge, terminée par Arrêt du 3 l Juillet
1713, qui renvoya au Parlement de Provence la conno iffance
de ce procès. Dans le cours de certe inHance, l' Abbeffe renouvella fa demande , pour obtenir des Juges d'attribution,
ce qui lui fut accordé.
62.
T n h t Il
5 URL' A D
Co M T É n B PRO V Po N C Po:
(; 3
·Ces attributions donnerenr lieu à de nouvelles R emontrances
·d u Parlement en 17 [6 , fondées fur le préjudice qu'elles
portoient à l'ordre public, & mé me aux Parties qui les fol1icitoit!nt.
A l'ordre public , eU es éloignent dl! Ce rvi ce ordinaire d es
MagiHrars qui par état COnt dévou és au public ; elles entrainent des lenreurs dans l'adminiHratio n de h. Julbce ; elles
répandent le dégollt dans- Parne du Ju ge , qui fe voyant privé
de la COl1noiffance des affajres les plu s importantes , ne porte
plus la mé nne application à remplir . les devoirs de Con
état.
Aux Parties qui les follicitent , elles doivent tou jours craindre de fe voir pri vées de l'expédition par mille inconvéni ens
qui frappe m d' u ne maniere plus Cenlibl e , 10rCque le nombre
& la qualité des Juges e1l: fi xé par un e Loi particuliere. Une
maLadie, une abfence, une nouvelle alli ance, une récu fation
légitime oblige à recou rir de nouve au à l'autorité du S-o uverain.
Quelle longueur dans le remede qu'on a cru appliquer pour
les éviter! Incom'~~ li e ns qui ne fe rencontrent point dans
l'Admini{tration ordinaire de la J uflice. L'abCence, la maladie,
la récutation d'ull ou de plufieurs Jou ges n'arrê tent point le
Jugement des proc ès. A défaut des uns , d'autres fuppl éenc
fur le champ les lum ieres qui manquent, & la julli ce exercée
d<lns les Cours fup é rieures, ne celT'e pas de luire fur les peuples , & d'éclaircir le urs doutes.
Ces R e montrances ne purent faire ce ffer l'abus des attributions. Toujo urs attentif à confe rver la conHitution & le s
ufages du P ays , le P arleme nt Caifit les occafi ons qui Ce
préfel1terenc de s'oppofe r à ce mal qu i , bi en-loin de dimiIluer, Cem blo ie au contrai re je t te r des nouvelles racines.
Il recour ut de nouveau aux pi eds du Trône en 1740,
pour déno ll cer li Sa Majdlé Ull abus dom le dange r eH
dlé rre im pe rcep ti ble , & qu i dégra.!e l'autor ité des Cours
fupé rieu res. 11 ~pp e l h les plaintes qu'il s'é toit vu ob li gé de
porre r dans des rems anté ri eurs , les fuccès qu'elles avoient
eu; les COndJl11 11,nic.Jlls folcll111e lles que les Ro is , prédéçefDV
�'1)4
TRAITÉ
SUR ' L'ADMINISTRATION
DUC
feurs de Louis XV , avoient fait des évocations & des
commifliolls particulieres, non pas pour lier le pouvoir fupréme mais pour mettre un frein à l'importunité, & reprouver
des' refcrits obtenus par furprife contre l'ordre des J'urifdictians, Il fe plaignit de l'inutilité de ces Loix fi refpeél:ables
en elles-mêmes. " On y déroge, difoit-il, fous de légers pré" textes. Les privileges fe multiplient; les attributions particu" lieres font plus fréquentes que jamais. Chacune de ces graces
" contraires au droit ptlblic du Ro,yaume paraît de peu d'impor.
" tance quand on les confidere féparémenr; mais leur multitude
" deviedt meurtriere à la Jurifdiélion univerfelle; c' efr une infi" nité de ruiffeaux qu'on en détourne , & qui en tariffent,
" pour ainfI, dire, le cours.
" En reHreignant 'de plus en plus les fonélions des Cours
Il fupérieures, on rend leur difcipline langui!fante,
on éner" ve leur autorité; le nombre & la variété des affaires forme
" l'expérience, fortifie l'efprit de l'Etat; & la vertu, con." traéle cette autorité mâle fi effenrielle dans ceux qUI dOl" vent juger les autres. '
" Il efl: impoflible que la dignité des Cours fe fou tienne
" da as fan ancien état, fi les Corps les plus puiffans & les
" plus étendus font difpenfés de reconnaître leur Jurifdiélion;
" fi les moindres particuliers obtiennent la faculté de fe
" créer des Juges; fi d'une parr on évoque par des commit" tÎmus les conre/1:ations qui naiffent dans 'leur l'effort, &
" que de l'autre on érige à leurs y('ux une efpece de Tri" ~unal permanent, auq.uel on délégue les ~atieres les plus
" unporranres.
,
'"
" Les con/1:irurions des Empereurs Romams affuJetttiTolent
" à l'ordre des J urifdiélions les perfonnes puiffanres & accré" ditées; les pauvres feuls avaient le droit de recourir immé·
" diatement au Souverain. En France au contraire le pauvre,
" l'orphelin & l'opprimé- ne déclinent point la Jurifdiélio n
"ordinaire leur impuiffance leur en interdit les moyens ,
" & la juilice qu'o~ leur rend leur en ôte la liberté. Ce
fOll t
0 M T l!
D Il
PRO V Il N C Il.
6)
~, {ont les Grands & les Riches , qui par des voies dilféremes ,
" s'alfranchiffent du Droit Commun.
De ces rairons générales , l~ Parlement palfa aux motifs particuliers à la Provence. "Nos anciens Souverains poffédoient en
" même tems le Royaume de Naples & de Sicile , & le Duché
" d'Anjou. Mais ils promirent folemnellement à nos Et:tts que
" les naturels du Pays ne ferai ent jamais forcés de plaider hors
" de leur patrie. Ce privilege eU un de ceux q,ue les Rois de
" France, (ucceffeurs de nos Comtes, ont Jure de nous COll-,
" (erver.
" L'utilité publique, J;>ien-loin de réclamer contre no~ St,a" tuts Municipaux, exige qu'ils foient entretenus & confirmes.
" Qu'on jette les yeux (ur ceux qui veulent qu'on y dér?ge.
" Ce font des Religieux qui tiennent leurs riche{fes de la IIbé" l'alité de nos anciens Comtes, dont ils violent les loix, de
" la charité de nos ancêtres dont ils traînent les defcendans
" dans des Tribunaux étrangers, des E vêques , des Abbés,
" des Commandeurs, dont les caufes font attribuées de toute
" ancienneté en premier & dernier reffort à la Grand Cham" bre du Parlement.
Ces Remontrances rappellerent les di ver(es attributions accordées aux Ordres de Malte & de C îtea ux, à la Cong régation
de St. Maur, aux Jéfuite s. L e P arleme nt n'o ublia pas' d'appuyer (ur
l'abus que l'on fitifoit des Commiuimus , ce privilege accordé
aux Officiers de Sa Majefré & de la Couronne , parce qu'attachés à la perfonne (acrée du Souverain, un (oin très-inté reffant
pour l'Etat les occupe, & ne leur pe rme t pas, de ,s'e n dé rourner pour veiller à la conferva ti o n de leur patrlm ome, motifs
qui ceffe nt lorfqu e l'e mplo i n'a{forrit p ~s l'Etat; lo:fqu 'on ne
Je recherch e qu e po ur lè procurer une evocatlo n rou Jours dangereufe par la crainte qlJ'elle imprime au x habi tans des Provinces recul ées.
,
Les CommifIions (ur les li eux, n'ont pas ~ la vérité l'inconvénient d'arracher les Sujets aux occu pations de leur état,
& au x befoins de le urs familles. Mais e ll es dé tru ife nt & dégra d ~ nt la Jurifdiél:ion ordinaire (ans aucune utilité. L'inHruétion
Tome III.
l
�•
66
T R il l T Il SUR. t'A D M 11j' l S T lt A T ION
eU moins brieve dans un Tribunal qui n'elt pas régulieré men{
alfcml:Jlé j l'expédition n'y dl: pas plus prompte, les frais de Juftice moins difpendieux.
D'après ces principes, qui font les feuis qui puifI'eot régir
cette matiere, on vit le Parlement toujours attentif à réclamer
contre l'abus que l'on fJifoit des Attributions, des Commiuimus,
des Evocations.
On le vit adrelfer des Remontrances pour s'oppofer à l'évocation d'une procédure criminelle, intentée contre un Officier
Major du Régiment de la R eine, 'Infanrerie, qui avoit fait conduire au corps-de-garde par flx Grenadiers le Lieutenant principal de la Sénéchaulfée de Dragu ignan.
Il ferait fuperflu , portent ces RemQlltrances , de reconnoÎtre
que vous êtes le Souverain Léginateur, & le Souverain Juge; que
tour pouvoir émane de Vous; que Vous en rep renez l'exercice all
gré de votre volonté, & que le droit dlévoquer à d'autres Tribunaux & à Vous-même, eltllO attribut inconteftable de votre au·
torité Royale ...... Vos Sujets' [çavent tous que Voçr,e Majefl:é
eH feule arbitre de l'ufage d~ fon pouvoir fupr ême; m ais que (a
volonté eft toujours réglée par la jufl:ice , & détermin ée par le
hien public; que l'oTdre des Jurifdiél:ions ell: l'ouvrage des Loix;
mais que cet ordre établi n'eH point interrompu fans des motifs
dignes de votre fagelfe ... ... Ce font ces confidératiolls qui ont
fait connoÎtre les abus & le danger des évocations.
Ces maximes générales fervirent de texte au Parlement en
11748, pour attaquer d'une maniere plus direél:e l'é\'ocation en
faveur de cet Officier. Ce genre d'évocation ne laiffe plus fubfiHer le moindre veltige des regles ordinaires. L'Arrê t annonce
que le MagiHrat Suprême, devant qui toUte autorité empruntée
cede & s'évanouit, prononcera lui-même le Jugement d'une
procédure criminelle. Cette évoc~tion eU-elle l'ol\vrage de la clémence ~u de la Jufl:ice? GeH ce qu'on ne fçauroit dé mêler.
La clémence remet ou commue la peine 1 elle ne juge point:
les fonétions féveres de la JuHice follt abandonnées aux Minif.
,tres de la Loi.
Ç\,l.el~ ~~ f~nt pa~ l~~ ~!!-,e~ f~!:!efr~s ~e~ évocations ? Elles,
Ii u C
0 M T
É
D E
67
PRO VEN C E.
lie font fuivies d'a ucune inftruél:ion juridique, d'aucun Jugement;
elles dégénere nt en abolitions déguifées & dépouill ées de tou·
ces les formalités prefcrites par les Loix. Elles abrogent h1Ccelftvement toutes les regles.
Ce fut principalement contre les attributions au î.rand Con.
(eil que Je l>arlement dirigea tous fes efforts. Il rappella en
17 S6 le privilege , tant de fois affilré aux habirans de la Provence, de ne recevoir juilice que dans le fe~h de leur patrie,
privilege puifé dans les principes du droit naturel. Il rappella la
difpofition fpéci ale inférée dans la confirmation de nos privileges, qui fuivit de près; la mort du dernier de nos Comtes,
difpofition qui ordonne que toutes caufes feront terminées dans
le Pays, fuivant l'ufage obfervé de rout tems, & 'lue nulle ne
pourra être évoquée par Commiffions ordinaires ou extraordinaires,
même fous prétexte de recours à la Perfonne du Souverain comme
Comte de Provence. Il rappella l'Edit de Charles VIII. de 1486,
qui aurorife les Tribll~aux du Pays à n'avoir égard à aucunes
lettres d'évocations; l'Ordonnance de François I. de 1535 , qui
por.re que ne pourra toutefois être donné annexe peur extraire hors
du Pays, fans ouir notre Procureur, & s'il eft contre-difane , qll'il
foit f ait droit fur ce , la COllr duement affimMée. Ellfin il rappella
l'Edit d'Henri IV. donné en 1') 94 , qui affura qu'il ne feroit
accordé aucune évocatioH hors des termes de l'Ordonn ance de
Blois. Cependant, au mépris de ces Loix , colnbien d'attributioris, combien d'évocations ! Evocations fondées filr parenté,
qui, à fuivre toute l'érendue du privileg-e , devroient être thminées en Provence par de$ Commiffions nommées fur les'
lieux. C~s attril:Jutions pariiculieres ne peuvent en effet devenir légitimes que par la nécelftté de remplacer le Tribunal
narurel dans le cas d'une fufpicion légale; évocations arbirraires
qui contrarient & nbs Loix paniculieres, & le Droit Commun
du Royaume & des Nations; évocations arbitr~ires contre Jefquelles les Etats de Provence n'ont ceBé de réclamer, & d'ob·
tenir juHice routes les fois que Jeur voix s'ef!: fair entendre aux
pieds du Trône. A l'appui de ces principes , le Parlement cita
11 An-êt du Confeil du 14 Aoùt 16 'i fl , renùu à la pOÙTfùite de
1
2
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D li
PRO V Il N C R;
la Communauté de ManoCque & des Procureurs du Pays;
Arrêt qui reconnut que la Provence devoit être exceptée de
l'évocation générale obtenue par l'Ordre de Malte, & cela à
caufe de l'atteinte portée aux privileges du Pays , (,- de la ruine
imminente à laquelle il ferait expofè par d~ telles évocations, toujours atta'luù s comme intéreJJalll l'Etat général du Pays. Il cita
un autre Arrêt du ConCeil du 13 Mai 1741 , qui fit droit à la
Requête des Etats & de la Nobleffe de Provence, contre l'évocation obtenue par ln Congrégation de St. Maur , & l'Abbé
de Montmajour; Arrêt d' amant plus déciGf qu'il fut rendu filr le
vu des Statllts & d~s Loix Municipales de Provence. Le principe
qui diéb cette déciGon devroit dOliC préferver 11 jamais la Provence de routes attributions & évocations.
Une nouvelle Loi qui parut en 1768 au mois de Janvier, en
faveur du Grand ConCeil , renouvella les alarmes du Parlement
au [uiet des évocations. Il prit un Arrêté le '2.7 Juillet Cuivant,
qui n'dl: que la répétition de ce que nous venons de l'apporter,
en analyCant les Remontrances de 17 'i 6.
Les mêmes principes dirigerent le Parlement en 177'2., 1773
& 1774, A la premiere de ces trois époques, il avoit été accordé à l'Ordre de Malte une attribution générale à la Grand
Chambre du Parlement de Paris. Elle éroit confignée dans des
Lettres-patentes qui furellt adreŒées au Parlement. Il n'éroit
pas polfible qu'il pût procéder à leur enrégifiremenc ; elles
contrarioient nos titres ; elles anéantiiToient les Arrêts du Confeil qui nous avoient maintenus dans le privilege de ne pouvoir
être difiraits de nos Juges naturels; elles éroient en oppofition
avec les motifs qui avoient donné naiŒance aux Con[eils Supérieurs dans l'étendue du reffort du Parlemenr de Paris. Gen
fut affez pour rendre ces Lettres-patentes infruétueu Ces pour la
Provence. Elles ne furent point enrégifirées ; & le Gouvernement parut abandonner cet objet.
A cette même époque , il parut" un!,! Décla;ation relative à
l'impofition des "droits [ur l'Amidon. Nous en avons rendu
compte au titre Amidon. Elle fut [uivie d'un Arrêt du ConCeil
'ICd u_ l i Août 1771. Parmi plufieurs difpofitions qu'il renferme,
il Y
en a
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE;
69
une qui attribue aux CommiŒaires départis dans les
Provinces du Royaume, la connoiŒance des contefiations qui
s'éleveront au fu jet de la Régie & perception des droits fur l'A,
midon , la Poudre à poudrer , & fur les Papiers & Cartons.
Le Parlement ne put voir {ans douleur cette attribution ,
qui, en cas d'appel , foumet les parties à recourir au ConCeil
de Sa Majefié; attribution contraire au vœu du Souverain toujours porté à rapprocher, autant qu'il efl: poffible , les Juges-&
les jufiiciables, au droit eŒenciel à chaque Pays de renfermer
oans fon fein un Tribunal Suprême prépofé à l'Adminifiration
de la Jufiice. Il en fit article dans fes Remontrances du '2.7
Juillet 177'2..
Enfin en 1774 , il parut un Edit portant établiŒemenr, dans
chacune des Villes & Communautés du Royaume où il y a un
Corps Municipal , d'Offices de ConCervateurs , Maire, Lieutenant d Maire, Secretaires, Greffiers, Con Ceillers , Eche'lins, Jurats, ConCuls , Capitouls & AiTe1feurs. L'article l'J. ,
ordonnoit que les contefiations {ur l'exécution de cet Edit [eroient jugées au ConCeil, lui en rélervant la connoiŒance'- &
icelle inrerdifant à toutes Cours & Juges.
Cette diCpofition n'étoit qu'une répétition de -ce qUI avoit
été inféré dans un Edit {ur une {emblable mati ere, donné au
mois de Nov"e mbre 1733. Elle avoit paru bleŒer la Loi qui
nous régit ; une Déclaration du '2.0 Décembre [uivant avoit
modifié cet article, en ordonnant que toutes les contefl:atiol1s
Cjui pourroient naître entre les Officiers nouvellement établis,
ou - entr'eux & les autres Officiers, {eroient portées pardevaot
les Juges ordinaires, & par appel au Parlement; l'intention
du Roi n'étant de réferver à [on Confeil que ce qui concerne
l'exécution de l'Edit, par rapport à la vente des Charges, &
aux 'c ontelhuions qui pourroient regard er la finance des Offices.
Le Parlement, en adreŒant au Roi fes très-humbles Remontrances fLlr cet Edit, dont nous rendrons compte en traitant
de l'Adminifl:ration des Communautés, réclama contre cette
~iCpofition, & demanda l'exécution de la Déclaration du .. 0
�L'ADMINÏS 'T R.ATION
Décembre 1733, au chef qui expliquoit l'article 12 de l'Edii
du mois de Décembre 1772.
La Cour des Comptes, Aides & Finances ne fut pas moins
attentive à s'oppofer à tout ce qui pouvoit priver les Proven~aux du privilege de n'être point difiraits de leurs Juges naturels.
A l'aide de quelques Arrêts du Confeil, l'Intendant s'était
formé en Provence une J urifdiél:ion, qui, fous le prétexte de
procurer aux peuples une Jufiice plus prompte & mO,i ns coûteu[e, les foumettoit néanmoins, en cas d'appel, à ' fe pourvoir au Confeil de Sa Majefié. Cet inconvénient, infiniment
plus aggravant que les frais & les longueurs des procédures
dans les Tribunaux réguliers, engagea la Cour des Aides à
adreŒer, en 17 'i 8, des Remontrances pour obtenir la révo~
cation de ces diverfes attributions.
La Jurifdiél:ion de cette Cour, fembl able à celle des autres
Tribunaux fup érieurs du Royaume, efi fondée fur les m êmes
titres; revêtue du même pouvoir, elle doit connoître de tOUS
les objets qui lui font attribués. Les partager ou les ravir,
ce ferait détruire la ConHitution primitive du Tribunal, troubler une pofreffion non interrompue, renverfer les Loix les
plus folemnelles. La Jurifdiél:ion de cette Cour tient e{fentiellement à la forme confiirutive de l'Adminifl:ration du Pays.
Tant qu'on n'a ' point entrepris d'anéantir en Provence l'ordre des Jurifdiél:ions, les Loix ont été exécutées, les impofitions levées, fans accabler les peuples. M ais s'ils fom arrachés à leur Tribunal naturel, fi les maximes des nouveaux
Juges prennent la place des principes toujours bbfervés, la
regle difparoÎt, les charges fe multiplient, les moyens de les
acquitter s'évanouiŒent, & l'abandon des formes confacrées à
l'utilité publique, en permettant de tout hafarder, conduit à
fouler les peuples par des contributions qui ne t<?urnent point
au profit du Fifc.
On fubfl:itue à dt!s Loix jufies des regles infolites & abufi·
~es; à une Adminifiration eXilél:e, une manutention arbitr"ir~
- '70
TRAItÉ
SUR
Co M T É DE PRO VEN C 15..'
"l "
& préjudiciable; à des Magifirats infiruits des droits d li Roi
& de ceux du Peuple, un Officier toujours étranger du moins
à ces derniers; li une J urifdiél:ion provinciale & réguliere, un
Tribunal qui réfide dans un feu\. Quelle reffource refie - t-il
aux peuples dans de telles circonfiances ? Difiraits de leurs
Juges, fournis à un Tribunal qui confirme toujOU(S ce qu'il a
commandé lui - même. Envain éleveroient - ils leurs voix , ils
n'ont que des maux à attendre, nul foulagement à efpérer.
Si les Tribunaux ordinJires veillent à l'intérê t des peuples;
c'efi pour prévenir l'introduél:ion des abus; s'ils jouiŒent de
leur confiance, c'eH pour animer leurs fentimens, les confirmer dans leurs devoirs, les attacher plus forcement à le ur
Souverain. Un Tribunal que ces priilcipes décermin ent, un peuple que ces maximes conduifent, ne devroient avoir aucune
entreprife à craind re, aucune révolution à éprouve r; cependant
des évocations furprifes, des ritres irréguliers, des ordres rigoureux, voilà ce qui ne ce{fe de frapper les yeux & du
Tribunal & du peuple.
Les form alités e{fentielles pour fàire connoitre la volonté
'du Prince, la nocifier aux Tribunaux, & la revê tir du caracteœ augufie con[.1cré à la Jufiice & à la vé rité, font mifes
à l'écart. Les Loix nou velles comme - les anciennes doi vent
être manifefl:ées par les mêmes voies & ave c les mêmes fo rmes. Les Rois n'ont jamais penfé que le T rône flu li l'abri
de la furprife ; & pour la prévenir autant qu e pour la co nfondre, ils ont pro [cri t eux-mêmes cette fo ul e d'évocations &
d'attributions qui inte rceptent le cours de la Jufiice, qui ravi[fent l'autorité aux Tribunaux , qui font inconciliables enfin ave c
les Edits, D éclarations & Lettres-pnentes, feu ls monumens
véritables dl! la volonté légiilative des Souverains. L es é vocations font des aél:es toujours fufpeél:s, toujours furpris , toU jours re jettés par les L égi!lateurs.
La COllr des Comptes, Aid es & Finances appuya ces
p.rincipes, e n il[lpell ant à fon fecours les Ordonnances de J 389,
1499 & 1)29; l' articl e 27 de l'Orùonnance de Blo is , & les
Lettres-parentes du mois de Mai 1 S94; elle en conclut que
]) U
�T RAI TÉS u li L'A D MIN 1 S T RAT î 0 ri
fi quelques évocations peuvent être oc1royées, ce n'eU qu'avec
connoi!fanœ tU caufe & apres avoir oui les Parties & non au.
tre.m~nt ;, que fi ces forme~ eu/fent été obfervées, une prof- ,
~r~ptIon eclarant~ eut frappe ~es voie~ caucelwfes & des moyens
lnJuJles, harardes pour obtemr ces evocations, parce qu'em.
pruntant le langage des Ordonnances, elle eut expofé que l'of·
fice du h~n Roi eJl de faire wzdre li fes Sujets prompte jufiice
fur les lteux; que les peuples font grandement travaillés par la
difficlllté d'infiruire leurs affaires & d'ohtenir jujlice loin de leur
maifon & domicile. Elle eut ajouté que les évocàtiolls pour les
oa:oyer trop facilement. fe multiplient jufqu'il nombre effréné, ce
'Jill efl une groffi vexatton , frais & mife intoléraMe aux Parties
grand retardemellt de jtiflice ; qu'il a été grandement abuft de;
évocations accordées par importunité ou par illadvertellce.
~es Remontran~es firent en Provence la plus grande fen':
fanon. Elles pOrtOlenr fur des objets qui intére/foient e/fentielle:ne~t l' Adminifl:~ation. Une ~ /femblée particuliere, tenue le 13
FeVrier 17S 9, pm en confideration ces Remontrances, & les
Procureurs du P ays furent chargés d'envoyer aux Mini!hes des
Mémoires pour obtenir la révocation des arrributions portées
par les Arrêts du Confeil des '1.7 Oél:obre 174S &. '1.2 Sep.
te:n?re 17So. Ces .arrributions parurent aux yeux de nos AdR é.
mmdlrateurs contraIres aux Con!l:itutions du P ays &
glement du 30 Juin 1672 pour le recours & revifion des
' comptes tréforaires des Communautés.
• ~es divers mouve mens eurent en partie l'eff~t qu'on s'en
erolt promIs. Une lettre de M. le Chancelier à la Cour des
C?mpte~, Aides & Finan~es, en date du 17 Février 1761,
lUI appnt que les attributions fur les fournitures faites aux
Gens de guerre, & fur les affaires de la Communautés d'Ar.
les avoient été révoquées par deux Arrêts du Confeil des S
Mai & 9 Septembre 1760.
~I reHoit' à pourvoir fur plufieurs autres objets, tels que les
revlfions des comptes tréforaires, les impofiçions, la confection des cadafires. li fut donc arrêté qu'il feroit fait à Sa Ma.
jefié,
'7'1.
au
C0
73
jef!:é d'itératives Remontrances dont le but principal fut d'établir :
.
1°. Que les attributions portées par les Arrêts du Confeil
des ~7 0él;obn: ,17t~ & :'2 Sep tembre 17~o, avoientdonné
Izeu a L1ne mfil11te d abus, & ne pou voient en 'aucun cas auton~e r les en~reprife~ faites fur , les revijions des comptes tré-,
foralres ,' les Impofi~lOns , les,. debet & re~iquats de s comptes,
les furfeances & pale mens d Iceux" le dechargement du prix
des ferm es, les baux & leur ..amorifation, les mandemens
eofin décernés par les Communautés , tous objets indépendans
de ces diverfes attributions:
2°. Que l~ Cour des Aides ayant une jurifdiél:ion exclufive
fur I.a con~eél:ion d,es cadaUres, il ef!: d'une conféquence né~elI'alre. qu elle pUI/fe ordonner, fuivant l'exigence des cas, les
ImpOL1nOns convenables pour les frais des cada!b-es, le paie.ment des Experts; qu'elle pUl/fe connoltre enfin des allivremens :
3°. Que l'infpeél:ion prétendue par le CommilI'aire départi
fur l'Adminif!:ration des Communautés; n'e!t fondée fur aucune
loi, & que les Arrêts du Confeil qui lui fervent de titre le
renreignent à un très-petit nombre d'objets qui n'ont aucun
rapport avec les allivrem ens, foÎt généraux, foit particuliers:
4°. Qu'en matiere criminelle, fi Sa MajeHé daio-ne ufer de
clémence en faveur des accufés, cet aél:e de bie~faifance ne
doit & ne peur être annoncé que 'Par les formes établies fuivant le vœu des Ordonnances, & toujours fous la réferve ex.
pre/fe des intérêts civils des P arti es:
~ 0 . Que le zele de la ville de Marfeille po ur le fervice de
Sa Majefté, mérite d'être récompenfé en la rendant à fes Juges
naturels, & en la / foufiral fant aux nouve aurés cont raires aux
Lo.ix conHitutives du -"Pays, & au danger d'un pouvoir arbitral/'e :
6°. Que le loge ment fourni aux Gens de guerre é rant un
{iMide réel, la Co ur des Aides e!l: le feu l Tribu nal légi time
pour co nno Ître des prétendue s exemptions; que fa compétence
{ur cette matiere eH établie par les Loix & fa po/feffion; Llue
Tome III.
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1)
U
MT i D E
PRO VEN C E.
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T RAIT É
SV R
L'A D MIN t
ST ~ A T l ~ N
l'Ordonnance mil itaire du '2-) Juin 17,\0, de{loulllee de la fornle de Il légi/lJtion, n'a '{lu donner aucune atteinte à l'ordre des
Jmifdiél:ions :
7°' Que la ponrfnite des crimes ,qui tro~bl ent l'ordre public incéreffe \e Souverain & Ces SUJets; rn ~IlS que cctte pourfuite deviendroi t impollihle , s' il était au pouvoir d~ l'Imendant d'interdire au R eceveu r du Domame de fournIr aux fraIS
des procès in ll:ruits à la Requête du Minif!:ere public.
La même Cour ne monn'iI p3S moins de zele en 1768 ,
lorfque divers Arrêts du ConCeil attribuerent à l'Inc end ~ nt
tlne Jurifdifrion (ur l'adminiHration des den iers de la VIlle
de Marfeille' elle fit obferve r qu'une pareille atrribution détruiroit la fl:reté des J ucyemens, qui, en matiere d'impofition ,
devient la bafe principafe de la liberté ~ubl}que. ,Elle ~e p~t
!!'arder le lilence (llr les incouveniens qUI decoul Olenr neceffiu~ment du défaut du Tribunal Souverai n en Provcnce: ê tre
fournis à fe tranfporter à 1,\ 0 lieues pour Lire vuid er un ;ecours concre un e impolîtion locale, (ouvent momentanee,
c'efi ê tre pri vé du dro it de recourir ~ la J uHice: deve nu trop
onéreux ce droit fera bientôt oublié; & n'eJl:-ce pa le détruire q~e d'eu rendre l'exéclltion fi lel:t~ & fi diffici,le ? A
l'ombre d'un Arrêt du COllfeil, des Admllllfl:ratelJrs qUi veu lellt malverfer peuvent effraycr des va tans , & fous le voile
fpécieu x du refpefr , enchaîner une liberté timide. Que l ~on
tra(l:e de ce Tribun al éloigné avec des Juge s natnrels C]Ul ne
funt que protéger: car en ces fortes de m atier~s , la Jurifdicrion de la Cour des Aides ell: proteél:rice & (urve illante.
Ioconveni ens donc dans l' exé cution de ces attributi o ns ; il.
légalité dans leur fa. me. Tout apprend qu'une L o i ne , I~eu t
être exécutée qu'ap rès (a vérilîcation duns les Co~rs (u~e n e u
res. C'étoit le Centiment d' Henri II. dans fes IIlfrrufrlOns à
fes Ambaifadeurs auprès de l'Empereur Charles-Quint. E n
effet cette vérification n'el!: que la confrontation de la Loi
nouv~lle avec les Loix ancIenn es ,. & les accords refpeél:ifs qui
forment cetce chaîne indiifoluble d'ob eiifance & de proteél: l~n ,
par laquelle le peuple el!: lié au Souverain, & ~e Sou veralJ1 à
COMTd DE PROVENCL
l'Etat. Sous ce point de vue, les Loix bur(ales données ,en
faveur de la Communauté de Marfeille auroient dû être adreifees
à la Cour des Aides; la formalité de l'enrégifirement eût été
r efpeél:ée, le droit muni cipal n'eÎlt pas, é té vi? lé; diri?~e p,at
nos Statuts, la Vill e de M arfeIlle' n'avolC be foll1 dans letabiIffement de fes impolirious que de l'autorifation de la Coûr des
Aides; la Jurifdiél:ion de cene Cour n'eu t pas été méconnue. C'ef!: donc au mépris des Loix fo nd amentales de la Monarchie , au mépris des Statuts particuliers de la Prov,ence ,
qu'on évoque ces mati eres pour en attnbuer la connolifan~e
au Commiifaire déporti. Mais quel dl: donc ce nouveau Tnbun al qui vient filccéder aux Juges ,naturels? ,
.
Etablis pour l'exécution des LOIX, les TrIbunaux , ~~Jven~
éere -fixes & i;nmu ables comme elles; caraél:ere de HabIlIte qUI
ne réfide point dans la per[onne du Comrni{faire départi. OUvrage de la volonté momentanée du Prince, [on eXlfience a
toujours pour terme o~ .l'utilité de fon mini~l:e r; ,ou la faveur du Prince' fes dec llions fo nt to ujo urs )(o lees, ell es ne
fàuroient être 'revêrues d'aucunes des form es l'égales. Un
Juge de fimple attribution eH exclu, par [on être même, de
l'ordre économique de la Juftice : ho rs de toures les regles con- .
nues, il préfe nre à la Nation un phénome ne qui l'efli"aye fans
ceife.
Malgré ces Remonfirances , il intervint encore deux nouveaux A rrê ts du Confeil, qui arrribuerent à l'Inte nd ant la connoi{fance des Fermes de Mar(eille. La Cour des Aides, toujours attentive à m aintenir dans leur ,i~tég,rité les privileges
des Communautés du Pays, arréra cl Iteratives Rem onftrances
qu i ne furent qu'une répétirion des prin cipes invoqu ~s )ufq,ues
alors. Le MagiHrat eH oblig-é de s'oppo(er à toute evo~atlon.
Les Ordonnances le foum e nent à pronon ce r la fubrepnon &
la nullité des évocations irrégu lieres, à peine d'être lui-m ême
infraél:eur des Ordonnances.
Le m al continuoir à faire des prog rès. Il interv int le '2-6
O él:obre 1770 un Arrêt dl.l Conre il, qui re nvoyo it au Commiifùire clépttrti ta connoiIfance d'un pWt ~S criminel 1ntemé ~
DU
Kl.
�76
T
RAI T
li
SUR
L'A D MIN 1 S T RAT ION
la Requête des Echevins de Marfeille, contre les Fermiers
de la même Ville. Il fur arrêré de nouvelles Remonftrances pour
démontrer:
1°. Que cer Arrêr etOit contraire dans la forme & dan~ fon
difpofitif, & aux Loix qui oonHituent l'ordre public des Ju• rifdifrions, & aux regles établies pour faire connoître la volonté du Légifiaœur.
2.0. Que les Arrêts du ConCeil non revêtus de Lettres-patentes ne peuvent arrêter l'exercice des fonfrions dévolues aux
Cours; que défé rer à ces évocations irrégulieres, furprifes à la
religion du Souverain, ce feroit de la part du MagiHrat tra·
hir le ferment qui le lie à l'obfervation des Ordonnances.
3°. Qu'une premiere attribution qui renvoyoit au Commiffaire
départi les conreHations mues & à mouvoir entre la Commu.
namé d~ Marfeille & fes Fermiers, fauf l'appel au Confeil, ne
pouvait donner lieu à une feconde attribution en matiere criminelle, dont le ConCeil ne prend jamais connoiffance, & !i.ll'
lefquelles un Officier, quel que [oit fan grade, ne peut prononcer feul définirivement.
Si les deux Cours fupérieures de Provence
ont apporté la plus granll.e attention à éloigner les maux qui réfultoient des Attributions, Committimus & Evocations, on peut
alfurer que les Adminifirateurs du Pays n'ont pas moins eu
de zele en tous les tems pour maintenir cette partie de la
conHitution Proven<;ale. Le détail des faits dans lequel nous
allons entrer en fera la preuve la plus complette.
Dès l'année 1613, les Députés de nos Etats repréfente.
rent que les alliances & les . parentés qui fe trouvoient parmi
les Magilhats des deux Cours, rendoient les évocations très_
fréquentes. Ils fe plaignirent de ce que les Tribunaux où ' ces
procès étoient évoqués, n'avoient aUCU1l égard dans leurs Jugemens au Droit Ecrit obfervé parmi pous, aux Statuts Ile
Ufages du Pays; qu'ils admettoient en taxe le féjour des Par.
ties, quoique par l'ufage il ne doive être paffé que les voya.
ges ordinaires; ils ob[erverent ennn, qu'au lieu de commettre
~~ Juges Royal!.x les plus voifms, ou les Officiers des-lieu!,
/
77
pour les vérifications locales, ces Tribunaux étrangers députoient quelques.uns de leurs membres pour accéder [ur les
lieux. Ils demanderent en conféquel1ce qu'il ' plût à Sa MajeHé
d'ordonner que les Tribunaux étrangers où nos procès feroient
évoqués, fuffent tenus de fe conformer dans leurs Jugemens
au Droit Ecrit, Statuts & Ufages du Pays, & de commenre
pour les vérifications locales le Juge Royal le plus prochain,
ou un Officier des lieux ' non fufpeél:. Cene demande étoit
(rop bien fondée pour être refufée. La réponfe du Roi fut
conforme au defir des Erats.
'
Cependant en 1639, nos 'Adminillr!teurs fe virent forcés;
'de renouveller les plaintes fur ce même objet. ,
On les réitera encore en 166-8: à cette époque on rappella
que fur les Repréfentarions du Pays, il avoit été 'expédié des
Lettres-patentes portant que tous les procès qui feroient évoqués du Parlement de Provence aux autres Parlemens & Compagnies Supérieures du Royaume, feroient jugés fuivant les
formes, Sratuts & ufages du Pays, à peine de nullité des Arrêts , dépens , dommages & intérêts. Mais comme ces Lettres-patentes n'avoient point été enrégiflrées dans les différences
Cours du Royaume, à l'excel>tion du Parlement du Dauphiné,
il arrivoit que dans les J ugemens de nos procès , on avoit
plus d'égard aux coutumes des lieux qu'à notre droit particulier, ce qui jecroir le trouble dans les familles. Pour remédier à
cet inconvénient , il fût délibéré de folliciter des nouvelles
Lettres-patentes qui feroient adrdfées à routes les Cours Supérieures du Royaume.
Un autre objet non moins effentiel attira l'attention de nos
Adminiltrateurs en 162.4' Les Fermiers de la Foraine attaqués
en fure xa él:ion, rendoient la plupart du te ms inutiles les pourfuites faites contr'eux , en évoquant au Confeil les procès
qui leur é toi ent fufcirés en reltitution des droits induement perçus. C'étoit ajouter l'impunité à la vexation. Nos Etats s'en
plaignirent, & par la réponfe à l'article 2.. de leur Cahier,
donnée le 2. '5 Septembre 162.4, il fut dit que Sa Majefté n'entendait point évoquer 11 [on Confeil les plaiutes particulie,ei
DUC 0 M T É
,
D Il
PRO VEN Cil.'
�78
T
RAI T
B
SUR
L'A D
MIN 1 5 T RAT 1 0 If
dirigées coorre les Fermiers ou leurs Commis, voulant qu'el\e~
fuIrent jugées par les M ~îtres des Pons , & par appel en la
Co!}r des Comptes , Aides & Finances dudit Pays . NonoH~
tam c~t e réponfe , les Fermiers fembloi ent vou loir s'o b1l:in er à
méconnoStre les Tribunaux de Provence. Nos Etats en fo rmeren~
de nouvelles plaintes, & dcmanderent que les Fermiers de la
Douane, de la Foraine & de la G abdle, fero ie nt tenus de
reconnoÎtre la J urifdi8-ion de la Cour des Aid es , faus la pouvoir di!haire j & qu'à ces fins., il ne leur feroit expédié aucu~
nes lettres tendantes à faire affigner les parties au Confeil, 1er.
quelles feroient déclarées nulles & de nul effet j & ce conformément à la réponCe faite par le Roi en 1624 ; dem ande qui
fut réitérée par les Etats tenus 11 Tara(èon dans le mois de Mars
1631, & par ceux tenus à Fréjus dans le mois de Novembre
16 39.
Ces plaintes furent renouvellées en 1644.. Alors, comme aujourd' hui, le fe l faifoit un objet précieux pour la Provence; &
plus cet objet étoit inrérelfant , plus nos Admiuifira.t ellrs étoient
attentifs a furveiller le Ferhlier, & à empêcher que le peuple
ne fût foulé dans la vente de cette produ8ion naturelle de nos
mers. La diminution des mefures fairoit en cett~ matiere un
point principal, & la Cour des Aides avait fouvent à prODon~
cer fur cette efpece de [urexaélion. Les yeux d'un Tribunal
local devenoient incommodes pour le Fermier. Pour [e fouf~
traire à (a Jurifdiélion , il obtenoit des Art êts du Confeil qui
renvoyoient la connoilfance de ces plaintes à des ' Tribunaux
étrangers. C'était violer en même te ms & l'ordre public deg
Ju rifdiélions & l'intérêt des redevables. Il fllt réfolu d'en faire
article dans le C ahier des Remontrances. Elles n'eure nt aucun
fuccès. On vit bientôt paroître un nouvel Arrê t du Confeil,
qui interdiroit la cennoiffance de cette mati ere à la Cour des
Aides , & la tranfportoit à celle de Dauphiné , féante alors 11
Vienne. Le prérexte qui donna lieu à ce tran(port de Jurifdictian, fut le refus de la Cour des Aides de Provence de vérifier le Bail des Fermes purement & fimplemenr. En vertu de
Eet Arrêt, I~ Fermier fit affigner le Pays pard\!vant la Cou~
DU COMTi DE PROVENCE.
~
(les Aides de Dauphiné , pour (e voir débouter de la Requête
p ar lui préfe ntée , aux fins d'empêcher l'étabIiffement des Regratciers par- taut ailleurs q"ue dans les lieux portés & énoncés
dans l'Arrêt de vérification , & de Elire maintenir les habirans
de Provence dans la faculté d'introduire dans le Pays les falu~
res nécelfaires. La Cour des Aides de Provence avoit déja entendu les parties, & prononcé fur cette Requ ête. Cette évocation éroit un monfire dans l'ordre judiciaire. Il fut donc délib éré qu'il fcroit ,1drelfé au Roi des tr/:s-hubles Remontrances
pour faire ceffer de . pareilles é vocations. Elles étaient fondées:
1°. Sur le préjudice que portait au peuple la dil1:raélion de
fes Juges naturels :
~ 0. Sur l'impunité qui fui vroit les vexations du Fermier,
qUI, dans cette m atie rc, n'avait jamais à attaq uer que des
miférables qui préfé reroie nt de fe voir condamner, fans ê tre
earendus , aux dommages qu'ils éprouveroient en étant forcés
d'all er plaider hors de leur patrie.
La con(équence de ces R e montrances fut de fupplier Sa
Majel1:é de révoquer cette attribution, & de rétablir la
Cour des Aides d e Provence d ans fa Jurifdié1:ion nawrelle ,
avec défenfes au Fermier de fe pourvoir aille urs, à peine de
nullité.
S'il écoit d e l'intérêt des particulie rs d e n'ê rre point dillr:ùrs
des Jurifdiéli ons ordinaires du P ays , l'intérêt des Communautés exigea it que les appels de Nouvel-Etat ne puflènt jamais
faire m ati e r~ il évocations. Elles étaient contraires 11011 fe ulement aux SrJtuts de la Provence, mais encore aux Ordonnances. qui veu len t que c.es fort es d'appellations [oient jugées
fommalremenr dans trois mois fu r la Plaidoyerie de la partie
appellante , fans le concours d'aucun Avocat, formalités qui
étaient abrogées par les évoca tions. Le Pays s'adreffa de
nouveau au Roi pour lù ppli er Sa MajeO:é de ne plus. accorder
d'évoca tion dans ces cas particuliers.
N onobfl:ant routes ces r éclama rions , les évocations ne cef- '
[oient de fe m ultipli er. Le moindre pré rexte en voyoit ~lorre.)
de nouvelles. Infl:ances générales de difcuffian,. bénéfices
�30
TRA~Tn 5UR L'ADMIN,ISTRATION
dl inventaire, régalement ou cotifation pour la décoration dd
Villes, ks objets les plus importans, comme les plus nllOlmes, rien n'était refpeété en celte mariere. Nos AdminiIl:rateurs ne fe lalferent point de s'élever contre ces abus; & il
nit arrêté des nouvelles Remontrances, à l'effet de faire ordonner que les inf!:ances générales, ou tauS autres proces
dans lefquels des Corps ou pluGeurs particuliers réunis feraient
parties, ne pourroient être évoqués fous aucun prétexte.
Efforts inutiles! Les Corps les plus puifIàns , les plus
riches, ceux qui étaient le plus en (aveur, obtinrent fuccerfivemem le fatal privilege de traîner hors du Pays de Provence leurs malheureufes parties. On vit fucceffivemem l'Ordre
de Malthe, les Jefuites , la Congrégation de St. Maur, fe
revêtir du bouclier des évocations, & faire attribuer au Grand
Confeil la connoilrance de leurs caufes. On dépouilloit ainG
nos Tribunaux, on expofoït notre confl:itution à un naufrage
prochain: les matieres I~s plus locales n'étoie11.t point fefpeétées.
Les Chevaliers de Malthe , les Officiers de J unice fe prétendirçm-ils exempts de nos Reves & de nos Impo!itioils?
La validité de ces exemptions ne pouvait être décidée que
par la Cour des Aides. Cependant un Arrêt du . ConCeil du
21 Juin 1701, évoqua au Roi & à fan Con{eil tous les
procès mus à rai fan de ce.
Le Commandeur d'Avignon, en cette qualité , Seigneur de
Lardieres, voulut-il exercer un retrait féodal ql,i lui était
difputé par le fieur Aymar, Lieutenant principal en la Séné·
chauffée de Forcalquier? Au même moment l'innance fut
évoquée au Grand Confei!. Le Parlement en fut inO:ruit ; il
fit défenfes aux Parties de diHraire fa Jurifdiétion: conflit entre ces deux Tribunaux. Le Pays intervint ; l'Ordre de
Malthe prit la défenfe du Commandeur; 1 & par Arrêt du
Conffil du 16 Avril 1736, les Parties furent renvoyées li fe
pourvoir pardevam les Juges des lieux en premiere inll:ance,
& par ~appel au Parlement.
Au mépris de cet Arrê!, l~ Commandeur s'adreffa rec7â
viti
DUC 0 M T É
IY B
PRO VEN C E.
81
au Parlement. Le fieur Aymar préfenra à fins déclinacoires : le Pays intervint, & par Arrêt du 18 Juill 1737, il
fut dit n'y avoir lieu aux fins déclinaroires.
C'étaie contrarier l'Arrêe du Confeil du 16 Avril 1736.
Nos Admini(hareurs fe pourvurent en caffation. II eO: défendu
aux Cours de dépouiller les premiers JL1 ges, fi ce n'eO: en
évoguant: & jugeant fL1r le champ à l'Audience. Le privilege
accordé à l'Ordre de Malrhe n'ell: rel atif qu'à la réalité des
biens, & nullement aux fruirs qui n'appartiennent point à la
religion. Inutilement, pour ' foutenir l'Arrêe du Parlement,
diroir-on qu'il aurait toujours fallu venir plaider pardevant ce
Tribunal filpérieur; que le Command e ur auroit pu fe laiffer
condamner par défaut pour éviter un premier degré de Juri[diétion , & en appeller fur le champ; qu' il ell: plus avanrageux pour les P arti es de terminer leur procès par un feul &
même Jugemenr. Vaines raifons, répondoit-on; car les frais
pardevant les premiers Juges font infi niment moindres que
ceux faits au Parlement. Le particulier qui plaide fur fes
foyers préfére~oit fouvent de doubler la redevance demandée
au défagrément de s'expat'rier. Son droit ér"bli par un premier
Jugement lui donne du courage pour en ,obtenir la confirmatian; & le renvoi fait au premier TL1ge, pom l'exécution de
l'Arrêe, devient enco're un objet d'économie. D 'aill eurs , il
ea rare que le D emandeur fe lairI'e cor,damner par défll1t.
Le Commandeur, de fan côté, opporoit l'article 33 de
l'Ordonnance de François 1er . de 1 )3), qui veut que le
Parlement connoiffe en premiere inll:ance des droits des Archevêchés, Chapitres, Abbayes , & des Commanderies de
Maltht'.
On lui répondit que cet article n'étoit plus en uflge; qu'en
(uppofant la difpotition de l'Ordonnance en vigueur, il fallait
la reO:reindre aux droits des CommJnderies , & non ~ ceux
des Commandeur. Sur ces diverfès rairons intervint Arrêt dû
CO'l(eil le 29 Juillet 1738 ) qL1i ordonna la communication de
la R equête à l'Econome de l'Ordre de MJlthe, pour y fo . r-:
1iiIÎ
,
Tome III.
L
.
,
•
�S:z.
TltAJTB
SUit
L'ADMINISTRATION
nir réponfe dans les délais du Réglement , & enjoignit au
Procureur Général d'envoyer les motifs de l'Arrêt dans deux
mois de I:l fignification.
.
Dans la Cuite , le Commandeur termina 11 l'amiable le procès qu'il avoit avec le lieur Aymar; mais le Pays , pour le
maintien de fa conO:itution, continua de tenir en caufe l'Ordre
de Maime, pour obtenir de fon cbef la caffation de l'Arrêt
du Parlement.
Les attributions accordées à l'Ordre de Maltbe ne furent
pas les feules qui excitcrent nos réclamations ; il f:Jt accordé
en 1739, & le 19 Avril, à la Congrégation de St. Maut
des Lettres-patentes qui attribuoient au Grand ConCel1 la
connoi1fance de touS les procès mus & ~ mouvoir concernant
jes MonaO:eres , Prieurés & Maifons de cette Congrégation,
tant dans le chef, que dans les membres.
Le Corps des Poffédans - fiefs avoit réclamé contre ces
Lettres-patentes j le Pays, de fon côté, en demanda la révocation. Les motifs furent que ces Lettres-patentes attaquOient
l'ordre naturel des J urifdlaions , contrarioient la Loi !l:atutaire
du Pays, renverfoient les paaes de l'union de la Provence à
la Couronne de France j l'abus que cette Congtégation pourroit faire d'une pareille attribution qui dégénéreroit biem6t
en vexation , & qui fe trouvoit reprouvée par l' Ordonnance de
~ 669. On alla même jllfqu'à épiloguer fur les rai fons qui
avoient fervi de fondement à ces Lettres-patentes. Elles étoient
appuyées fur l'npplication des membres de la Congrégation à
la priere, fur leur inaptitude à fe produire au de~~rs. Ces
motifs, ajouta-t-on, font communs à tous les Re"gleux j &
cependant il n'en e!l: aucun qui ait ofé réclamer un parei!
privilege , qui mérite d'autant moins de faveur , que le Clerge
de France ayant ob~enu une évocation générale pour les de• mandes en droie d'indemnité, elle fue révoquée par Arrêt du
Confeil du 16 Juin 1738.
Tels furent les motifs des Remontrances de la Provence :
·~1!.ei fuent ~~ plus vive impreffion fur l'efprit des Minifuesl
DU
COMTi
DR
83
PROVENCE.
Bil!ntôt elles furent converties en une Requ c! te dont la communication fut ordonnée aux Mona!l:eres de la Congrégation
de St. ~aur, fitués en Provence.
Enfin, par Arrêt du Confeil du 13 Mai 174-1, les habitans de Provence furent excefltés de cette évocation générale,
& nos droits à cet égard confirmés. La Bretagne avoit précédemment obtenu la même jufrice.
On ne put voir fans étonnement que malgré cet Arrêt
[olemnel, l'Abbé de Montmajour eÎlt pu venir à bout de
furprendre de nouveau la religio? du .Prince,' ,& obtenir pe.u
de mois après des lettres d'evocanon generale pour trOIS
années. Muni de ce titre, en date du 8 Oaobre 1741, il
forma au Grand Confeil une demande contre la Communauté
de Pelliffanne en droit de tafque & bannalité des fours;
droit qu'il préte ndoit appuyer fur fa feule qualité de Seigneur.
Il vouloit encore fa ire établir la dîme fur les olives & fur
les huiles ; droit infolite parmi nous, contraire à nos titres &
à nos u fages.
Le Pays intervint dans ce procès, & demanda la révocation
du privilege accordé à l'Abbé de Montmajour, comme contraire à l'Arrêe du Confeil du 13 Mai 1741.
Ces oppoutions ne furenc pas capables d'intimider un de
fes fucceffeurs. L'Abbé de C anillac réuniffoit fur fa tête la
double qu alité d'Abbé de Montmajo ur & de Chapelain dans
l'Eglife M étropolitaine de Notre - Dame de Paris. Sous ce
dernier afpea, il jouilfoit d'un commiuimll.S aux Requêtes du
P alais de P aris; il voulut en profiter, & fit alIigner pardevan e
ce Tribunal un particulier de Pelliffan ne, qui prétendoit avoir
le droie de. faire con!l:ruire un [our pour (on ufage. La Communauté prit le fait & caufe du particulier : elle foutine que
l'Abbé de Montmajour ne jouiffoit d'aucun droit de bannalité
fur fes habitans, & [e pourvut au Lieutenant Général de la
Sénéchauffée d'Aix, pour obtenir c es inhibitions & défenfes
à l'Abbé de Montm aj our de qualifier li s fo urs bannlUX. L'Abbé
de C anillac demanda l'évoca tion d cette inftance aux Re~
quêtes à Paris. La ComrtUlnauté [e pourvut au Parkment qui
L
2.
�1\4
TRAITE
SUR
L'ADMINlSTR.ATlOlf
la déchargea de l'allignation, ce qui forma une inllance en
ré~lement de Juge au Confei!. Le Pays intervint pour le foutien de fes droits, & il Y fut d'autant mieux fondé, qu'il ne
s'agi([oit dans ce procès que d'un e matiere purement réelle.
Une autre aff.lire donna lieu à l'Adminifl:ration de développer
d'u ne maniere fenfible le préjudice que les évocations portoient à notre droit confl:itutif.
Un des Co-Seigneurs du Revefl: attaqua les Prêtres de la
Miffion de France, Prieurs du lieu, pour les faire condamner
au droit d'indemnité il raifon des domaines qu'ils poffédoient
dans fa direae. En verru des lertres d'évocation générale, les
Prêtres de la Million de Frante évoquerent cene affaire au
Grand Confeil, & en obtinrent un Am~t de forclufion qui
foumetcoic le Co-Seigneur à prouver que les b!ens,. en qu ~f:
tian éraient dans fa m.:>uvance, & que le drOit d mdemntte
lui écoit dll. Ils firent plus: ils firent affigner les autres CoSei;;neurs en commuue exécution de cet Arrêt. Ceux-ci pré[enterent Requ ête au Parlement de Provence, & demanderent à être déchargés de J'allignatioq à eux donnée. au {;rand
Canfeil ce qui leur fut accordé, & forma une maance en
régleme~t de Juges. L'Adminiaration coujo.urs les. ye.ux · ~u
verts fur les atteintes ponées à notre drOit conaltunf, 111tervint dans ce procès pour faire annuller cette évocation
comnle contraire à nos Ufages. Elle obferva en fecond lieu qu'il
écoit d'autant plus dangereux pour nous d'aller plaider p3rde,'lOt ces Tribunaux étrangers, 'qu'ils écoient communément
peu au fait de nos maximes. La preuve, ajoutoit-elle, en
efl: au procès, puifque nous tenons pour principe, 1°. que
k Seigneur dire.5\: univerfel ne peut être tenu d'aucune preuve ,
l'emphitéoce feul doit jufiifier de fan exemption; :z. 0 • que le
drait d'indemnitè ef~ imprefcriptible; que les feuls arrérages
font fournis à la Loi de la prefcription.
Quelques années après, un EccléiiaHique étudiant en l'Univerfité de Paris 1 & plaidant pour un Bélléfice fimple, fit
affi<Yoer fa Il compétiteur pardevant le Juge Confe rvateur des
pri;ileges de cette Univedité. Celui-ci rapporta un décret du
DU COMTÉ
DI!
PllOVENCP..'
Parlement qui le décllJl'gea de cette afIignation; m ai~ dans
la craill te de voir ouvrir une i llf~ance en réglement de Juge,
il dem anda l'intervention du P ays, à l'cIte t (,u'il réclamât d:
fOIl chef le l11~intien de fa confl:itutioll, ce qui lui fut accorde
par une A([cmblée particuliere tenue le I2. Oél:obre 1774. ,
Ces D élibérations étOie nr un e fuite naturelle du vœu génerll de nos Comm unautés affemblées, lorfqu'on le ur avoit dénoncé
les évocatio~s. Elles les prirent en cOllfidération en 17)7;
& voyant qu'elles Ce multiplioient à l'infini, .Ies , Procureurs ?u
Pays furent chargés de fe . pourvoir à Sa MaJeHe pour les faire
ceffer. Elles délibérçrent en 1762 de faire de nouveaux efforts
pour maintenir inraae l'exéc ution de l'Ar;ê t du Con~eil du
13 Mai 1741, à l'effe t qu'il ne fût porre aucune Jtt~lllte à
l'exception déclarée par ce t Arrêt en faveur. des ~u!ets du
Pays & Comté de Provence. Cette condUite a ere celle
de notre Admilliaration toutes les fois que quelque Corps,
fait fé cu lier, foit régulier, a tenté de fe CouHraire 3. la JuriCdictian de nos Tribunaux.
Elle a plus fai~ encore: , elle s'ea oppofée aux encreprifes
des Tribunaux. étrangers qui ont voulu [oumettre les Provencaux 11 lellr Jurifciiél:ion.
, Le Lieutenant pJrriculier du Siege général de la Con'nétablie & Mlréch:lL1ffée de France à la Table de Marbre du
PdJ'is à Paris, rendit à la Requête du Procureur du Roi
une Ordonnance par laque lle il prétendoit attirer à lui & à
fon Tribunal la connoiffance de toute concefl:ation entre mar·
chands, ouvriers & artifdlls chargés de l'entretien des équipages, hab:ts . d'OrJonn ance, de la fourn:ture d~s armes '. chevaux , habillemens & uaeniile, de 1enrrepnfe des Vivres,
munitions de gue rre & de bouche, & généralement de cout
ce qui écoit à l'uh1ge des Officiers, gens de Guerre & Maréchauffée. Il leur écoit défe ndu de [e pourvoir ailleurs qu'à la
Table de Marbre du Palais à Paris, à peine de S00 liv. d'amende. Cette même Ordonnance roumercoit à la même peine
raus Procureu rs, Solliciteurs, Huilliers & Sergens qlli procé-,
deroient & donneroient des afIignations ailleurs que pardevanc
\
�86
TRAITÉ SUR L'ADMINISTRATION
ce T ribun~J. Il fut enjoint aux Prévôts généraux & parvicu~
lier5 de faire procéder à la publication de cerr\! Ordonnance
dans tout le Royaume. Le fieur de Laurens, Prévôt en Provence, mit au bas fon Ordonnance d'exécurion dans fon
départemenr , & l'envoya aux Confuls d'Aix pou r la faire
publier & exécuter. Ceux-ci refuferent d'obéir. Ils alléguerent
notre confiitution, & déférerent cette enrreprife à l'AITemblée
de nos Communautés qui délibéra d'en faire article dans le
Cahier de fes Remonrrances.
Long-tems après & en 1777, le Procureur du Roi en la
SénéchauITée d'Arles donna ordre à la Maréchauffée d'arrêrer
un particulier décrété de prire de corps pour une fimple rixe.
Les Cavaliers en exécutant ce mandement, traiterent fi mal
ce particulier, qu'il mourut de fes blelTures. Il fur informé
conrr'eux, & deux décrets l'un d'ajournement perfonnel, &
l'autre d'affigné, furent laxés conrr'eux. Cette procédure avoit
fon cours, lorfqu'une lettre de M. le Garde des Sceaux ordonna un fur)eoi. Il eut pour motif que la. Connétablie revendiquoit la connoilfance de cerre affaire, arrendu qu'il 5'agiffoit d'un délit commis par' les Cavaliers dans l'exercice de
leurs foné\:ions.
Ce furfeoi. dénoncé à nos Communautés affemblées , 011 ob..:
ferva que la Connétablie feroit fondée, fi le tiers n'étoit pas
inréreffé dans cerre affaire; mais que s'agifl:1nt de l'exécution
d'un mandement du Juge ordinaire, les Cavaliers devenoient dèslors jufliciables des Tribunaux du. Pays, & qu' il étoit dur;
~ contre toutes les regles, d'exiger en pareil cas que les
Citoyens fuffent obligés 'de s'expatrier pour obtenir la ju.fiice qu'ils.
étoient en droit de demander; que la Maréchauffée n'étoit foudoyée par le Pays, que pour maintenir la fûreté publique,
& non pour outrager & excéder les Citoyens. On opporoit
encore à la Connétablie un nombre de procédures prifes . ea
pareil cas, qui toutes prouvoient combien fa prétention étoit
mal fondée. Sur ces obfervations, tl fut délibéré d'envoyer des
Mémoires pour s'oppofer à cette efpece d'évocatiofl, & M;
l'Arçhevêque d' ~ fut prié d'appuyer ~e !On crédit Ul)e ca~f~
É D E PRO V E J!( è É.
81
qui intéreffoit effentiellement les TribU'naux du Pays & là
fûreté des Ciroyens.
Toutes les réclamations dortt nouS v'e"dHs de patler é,coient
parvenues auX pieds du Trône, & Il fut un infl:ant olt l'OR
pur efpéTer de voir refferrer' dans des bO'I'oes très-étroites
l'u(age des Committillws. P dr fa D écla ration du '7 Mars 1772,
le fuprême Légif1areur reconntlt l'abl1s que l'oh avoit fait dé!
ce privilege ; combien {on extenfion était préjudiciable & aUle
Tribunaux qu'il dépouille, & aux Citoyens qu'il oblige dé \
s'expatrier. Il fllt donc ordonné par cette Loi que les Committimas ne pourroient avoir lieu que pour les caufes puremene
per(ol1nelles. Dès -lors il ne fut plus permis de dèpouiller les
Tribunaux locaux de la connoiiTance des caufes réelles j po[fe1foires ou mi xtes.
Cette Loi, diél:ée par la fageffe, ne fut pout nous qu'une lumiere qui ne brilla à nos yeux que pour augmenter nos regrets en la voyant di{paroître. Il fut rendu en 177 sune 110U-velle D écla ration qui rétablit l'u{age des Committiml1s pour
les aétions poffeffoires & mixtes. Elle alla encore plus loin,
La Déclaration de r772 avOit refireint le nombre des priviIeges; eerIe-ci les réintégra 'è'6us dans la jouiffance du droit
énorme de traîner pardevant des Tribunaux étra/lgers iios
Citoyens.
,
Cerre Loi déférée à nos Communautés affemblées, on y
obferva que fi elle étoit reçue & exécutée en.l'rovence , elle
porteroit atteinre à notre conHitu tion; que les aél:ions poffef....
foires & mixtes embratrenr la majeure panie des contefiations ;
qu'elles porrent fur les affaires les plus délicates, relIes que
les demandes en partage, les matieres bénéficiales f ies a&iong
en bornage & autres de pareilles nature, to utes dépendamel>
des principes locaux.
Sur cet expo{é , les Procureurs du Pays fUl:ent chargés de
porter au Souverain les plus inHanres repréfenrations, à l'effet
de. faire maintenir nos Citoyens dans le droit qlle les confri!UClOPS du Pays leur affurem de ne pouvoir jamais être di1hi\.ÏCi
DUC (j M T
�Sil
TRAITS
SUR
L'ADMINISTltATION
de leurs Juges naturels. Le Clergé & la Nobleffe furent in~
vités de joindre leurs réclamations à celles du Pays.
Les foins de notre Adminifiration ne fe bornerent point
à cerre premiere démarche. Le P:!ys follicita une Déclaration
dans laquelle, en rappellant nos Status & les conditions de.
notre union à la Couronne de France, nous fufTions confirmés dans le droit de plaider en route forre de caufes, &
contre toure forre de perfonnes, pardevant tes. Tribunaux du
Pays, fans pouvoir en être dif1:raits en aucun cas ; & attendu
,l'il'riporrance de la matiere, il fut arrêté qu'il feroit rendu
compte à chaque Alremblée générale des fuites de ces follicitations, tant qu'il n'auroit point été Hatué définitivement fur
cette demande.
Ces Remontr:M1ces du Pays furent préfentées à Sa Maj ef1:é.
On y ramena les diltérens titres émanés de la juf1:ice & de
la bienfaifance de nos anciens Souverains, confirmés par les
Rois de France; l'intérêt <du Pays à être maintenu dans uu
droit conf1:iturif & fondamental, à 1'3bri duquel rous les Citoyens repo[ent en paix fous la proteél:ion de leu rs Juges
naturels; le préjudice qu'éprouveroient les Provença ux, s'il~
étoient privés de ce droit n3ti<O<lal, en les forçant d'abandonner leur patrimoine, quand on voudroit les en dépouiller~ ou
de fe ruiner en s'expatriant pour le d4fendre.
Ces Remontrances ne produifirent aucun e-ffet. Les évocations fe multiplioient: nos repréfentations, quoique réitérées ,
étoient rerlées [ans réponfe. Nous ne nous rebutâmes point,
nous revînmes à la rechJrge pour obtenir une Loi générale,
qui, Itamant définitivement fur notre demande, opéra la confirmation de nos titres .conf1:itutifs, & notamment des Lettrespatenres de Louis XI. & de Charles VIII., in 11\-8'2. & 1486.
M. l'Archevêque d'Aix fut député au nom du Pays pour fuivre
cette aftàire j la NoblefIè députa M. le Marquis de SJbran, &
le P; rlemenr chargea ceux de fes rut bres qui étaient à Paris,
cle fe préfenter dans cette affaire en qualité de fes Dé.
pUlés.
Tant
DUC 0 M T É D E PRO VEN C E.
89
Tant de mouve mens furent fui vis enfin d'une réponfe qui
ne Itarua rien, & annon~a fimplement que le Roi feroit examiner ce qui concernoit les Evocations & l'exe rcice ~ des
CommittÎmus, & que Sa Majelté feroit connoltre fes intentIOns.
Cette réponfe étoit bien éloignée de pouvoir [atisfaire le
Pays: il réitéra fes Remonltrances, & récla ma de la juftice &
de la bienf.lifance du Souverain une Loi fp éciale, qui, en
calmant fes inquiétudes fur l'abus des Evocations & des Committimus, mit à jamais fes droits & fes privileges à l'abri
de coute atteinte. Il expo[a de nouveau [es titres , fes Statuts,
fon droit national & confiitutif. Il invoqua le fe rme nt prê té à
chaque renouvellement de re gne par les Rois de France,
portant confirmation de ces Statuts; la claufe dll tefbm ent
de Charles d'A njou, qui, en transférant à titre gratuit fes
Etats à Louis XI. & à fes [ucceffeurs, n'y appo[a d'autres
·c(Joditions que de con[erver en entier nos droits & nos privileges. Il ajouta que fes efpérances à cet égard étaient d'autant
mieux fondées, que la juf1:ice qu'il réclamoit pour lui avoit déja
été accordée aux Pro vinces de Bretagne, d'Al face , d'Artois, de Flandre & de Bourgogne.
Sur ces nouvelles repréfentatioos, M. le G arde des Sceaux
répondit en 1779 qu'il feroit prononcé définitivement fifr cet
objet; & que cependant il veill e roit avec foin à ce qu 'auc une
évocation cre pût donner lieu à de Ilouvell s réclamation s.
Cerre promeffe ne fut point exécuté e , & le P ays , dans Je
cours de l'année 1779, ré itéra [es Remontrances [ur l'abus des
Committimus & des Evocations de pri vil ege. Ce n'en pas alfez ,
di(oit-il dans ces nouvelles Remontrances , que la ju fti ce [o it adminilhée aux peuples; les Ordonnances veul e nt encore q u'elle
le (oit fur les li eux avec la plus grande commod ité du peuple.
Il invoqua un e autre principe toujours [Icré dans tour G o uvernement que la {;lgeffe dirige. Dans l'ordre judi<:iaire , il s'agi r
principalement de donne r ou de con(erve r aux P arti es des Ju geS
certains. Qu e r é fulte-t-il cependant des évoca tion s ? Toutes ces
vu es de (.l<Te{fe & d e jl1Hice font éludées pOllr fublti tuer aUll
Tome III.
' Ivl
�90
TRAIT É
SUR L'A1>MINI'STRATIO"N
Tribunaux ordinaires & locaux ,des Juges de choix, dès-lors lé- ,
gaIement Cu(peéts. Les Evocations ne peuvent être tolérées que
dans le cas de néce /lité ; & il n'dl: autre que la [uCpicion du
Tribun~1 naturel & légal. Tel éto it le langage de notre f\.dmini/tration çbns une cau re qui intérelfe elfenticllement touS les
Ordres du Pays.
Si l'AdminiHration fHiroit les plus g rands effor ts pour repour.
fer les Evocations & I ~ s Committimus ; fi M. l'Archevêque
d'Aix, dont le zele pour les intérêts du P ays efl: Caus borne,
ne cefloit de prérenter à M. le Garde des Sceaux des Mémoires,
& d'a ppuyer de tout fon crédit les Repréfentations du Pays, le
Parlemem, jalo\lx de maintenir nos loix nationales dans toute
leur pureté, réitéra fes Remontrances [ur le mê me objet le 4
Mars 178.:>. Il fe plaigoit du retard de la décifion ; il en,
dirait-il, une [ource de préjudices irréparables ; il affiige les
familles & les Ordres du Pays. Il arrêta en outre qu e les
Chambres s'alfembleroiem de trois en trois mois pOm' recevoir
le compte qui leur feroit rendu du fu ccès de leurs démarches,
& des nouvelles atteintes qui pourraient ê tre portées au droit
le plus jaloux de la Provence, & 'pour déterminer les merures
qu'il conviendrait de prendre, afin de hâter le fucc ès des réclamatIons.
Le Parl ement nt plus encore : le 21 Juillet 1780 , infiruit
des nouvelles atteintes portées à nos Statuts , il prit un Arrêté
par lequel:
Confidérant qu'u ne foule de citoyens [e trouvent livrés à l'abus
du crédit; que la juUice devient inacceffible au pauvre & au
faible, par l'interdiétion du recours aux Juges naturels; qU'OR
n'en excepte pas même les caufes qui, par leur nature, l'état
des conterta tions , la qualité des perfonnes, ne [eroient fufceptibles ni d'Evocation , ni de Committimus dans les Provinces
même qui. y Cont foumifes;
Confidérant qu 'e ntre divers exemples de cet ~bus , le Pays
'de Prove nce n'a pu voir qu'avec [urprife la décdion [ur le Ré.
glemem de Ju ge, élevé entre un particulier & fon époure ,&
l'évocation du Lieutenant-Général de la Sél1échauff'ée d' Aix ~llX
DUC 0 M T É
DE
91
PRO VEN C l!.
Requétes de l'HÔtel à Paris , dans le cas d'une répétition de
dot; que dans ce tte aRaire particuli ere le droit de Commiuùnus
étoit récl amé par un Commiffaire des Guerres, attaché par fon
exercice, par [on domicile d'orig ine & d' habitation, & par celui
de [on mariage, à la Capitale de la Provence;
Confidérant combien il en inré relfant pour la Connittltio l1 du
Pays & pour la tranquillité de [es habitans , que le Seigneur
Roi daigne faire celfer au plutÔt leurs alarmes;
Arrêta que le S eigneu r Roi [eroit très-h umblement filpplié
d' accord er aux vœux de [es peuples de Provence, & aux innances
re[peétueu[es de [011 Parlement, la loi [ollicitée par [es divers
arrêtés; & là où les circonUances ne permettroient pas au
Seigneur Roi de s'occuper dans le m oment de ce t obje t , qu' il
ferait très-humblement [u ppli é de donner fes ordres pour Elire
[ur[eoir au jugement & aux pourfuites des conflits parti culiers
en réglement de Juge, qui [eroient fo ndés [ur des évocations
générales & de privilege , ou fur un prétendu droit de Com- mittimus du grand [ceau , réclamé contre [es SUjets de Provence.
Il fut encore arrêté que par les CommiŒ1ires, les titres &
monumens qui établilfenr à cet égard la fran chife inn ée du
Pays, confl:amment reconnue avant, lors & après [on union
à la Couronne, quant au droit des habitans dudit P ays, de ne
pouvoir être diLhaits de leurs Juges naturels , ou forc és de
plaider hors de leur patrie dans aucun e de leurs caufes ' , &
fous quelqu e prétexte que ce foit ; enfemble les Ordonnances
rendu es par les augufl:es Prédécelfeurs dud it Seigneur R oi depuis ladite union , pour aurori[er la C our à fe co nduire [uivant
les Statuts & privileges du Pays , nonob f1:a nr tomes lettres qui
pourraient ê tre oél:royées pour faire tirer d ud it P ays [efdits
habitans , feroient raffemblés & repréfenrés 11 la C Ollr pou r la
meure à portée d'infl:ruire plus parti culi ére ment la rel ig ion dud.
Seigneur Roi , & néa nmoins de prendre, fo us rOll bon plaili r,
& par provilion , les moyens qu e les Ordo nnan c es rendues fpécialement pour la Provence , ont pre[crit à [on P arle me nt pour
M2
�92.
TRA ITÉ SUR
L'An MINI STRA T 10 N
la confervation & la défenfe de cette portion privilégiée du dépôt
inviol.lble que fes SOLl\'e rains onr daigné lui confier.
D'après ce t Arrêté) M. le Garde des Sceaux demanda au Parlement des extr~ irs en forme de nos titres & de nos Statu~
contre les Evocations de privilege. Ils lui furent e nvoyés, &
fur la r,elation que l'A{fclfe ur fit du tout à nos Communautés
alfel'nblées en 1780 ) ainu qu e de l'alfurance donnée par le
Procu reu r joint pour la Noblelfe , qu e fon ordre concourriroit
de tous fes effortS à fou tenir les Repréfentations déja mifes
fous les yeux de Sa Maje!lé , les Procureurs du P ays furent
chargés de prêter leu rs bons offices, & même d' inte rvenir au nom
du P ays en faveu r de toUS ceux de nos habirans qu i pourroient
être inquiétés par des prétendans pri v il eg~s; leur don nant à cet
égard tOUS les pouvoirs nécelfaires , fans être néceffités d'en requérir de nouveau d ~ns chacu n des cas qui pourroient fe préfenter.
Nous ferions inlinis U nous voulions rapporter ici routes les
réclamations de nos Admini!lrateurs contre les Committimus &
les Evocations : nous verrions nos Communautés alfemblées
en 1778 accorder leur intervention à la Communauté du Muy
pour faire révoquer un Arrêt du Confeil du 26 Août 1777 ,
obtenu à la requê te du Marquis de Trans. Cet Arrêt dépouilloit la Chambre des E aux & Forêts d'une affaire en cantonnement pou r en invefiir le Confeil , la procéd ure préalablement
in!lruite par le Grand Maître des Eaux & Forêts du dépa!tement de Lyonnois ', D auphiné, Provence & Auvergne) ou celui
des Officiers de la .MaÎtrife particuliere qu' il jugeroit à propos
de commettre; Arrêt d'autant plus irrégulier, qu ' il donne en
P rovellt"e des fonél:ions à un Officier qui n'y a aucun ca raél:ere.
Nous verrions cette même Alfemblée fàire art icle dans le
Cahier de fes Remontrances d'une e nrrep rife de Jllrifdiél:ion par
la Connétablie, pour venger une infulte faite à des Cavaliers
de la Maréchaulfée par quelques hab itans de Mallemoilfon &
- d'Ayglun.
Nous verrions cèft mêmes Communautés alfe mblées en 1779
intervenir pour l'Hôpital Général de M arfeille ) traln é parde~
~ant le Chbelet à Paris, à rai[on d'une infiance ~énérale, na~
D U C 0 MT É
D E
PRO VEN C E:
93
ture d'affaire qui ne fut jamais fufceptible d'évocation ; ainli
qu'il filt déc id é par Arrê t du Confeil du 27 Aoû t 1734, contre
le Marqu is de Vi ll eneuve ) Confeiller d'Etat, Ambalfadeûr pour
Sa MajeHé à ConHant inople, en faveur de la Dame Marie de
Mathi eu de F uveau, le Pays étant en qu alité.
Nous verrions c~tte mê me Aifemblée venir au fecours de la
Communauté d'Au ba gne, dans un e caufe évog uée par la
Dame de C requi fur la d emande fo rmée par la Commun auté
en rachat de la B a n~ a lité des Fours, polfédée dans fon territoire par ladite Dame, & acquife par fes aute urs à prix d'argenr.
NOLIS verrions nos Communautés aifemblées en Novembre
1780 prendre en main la défe nfe du lieur Malefpine contre le
fieur Berard. Celui-ci avo it acquis les droits attachés à l'Office
de Receveur des Conugna tions dans les Vigueries d e Draguignan & de Lorgues, & avoit alfocié à fon traité le lieur Ma:..
lefpine.
Le ,lieur Berard prétendit en 177 6 que fon aifocié étoit fon
débiteur & fon comptable, & le fit aiIi gner au Châtelet de Paris.
Le lieur M ale fpine de manda au Parlément de n'ê tre point
difirait de fes Ju ges naturels ) & à être déchargé de l'aiIignation ~ Le confl it de Jurifdiél:ion amena l'infl:ance en Réglement de Juges : l'AdminiHration intervint.
Le lieur Berard, e n fa qu alité de gran d MeŒlger juré de
l'Univerlité de P ari s, prétendoi t avoi r routes fes caufes en toutes matiere s cOl11mifes au Châtele t de P ari s. Le P ays
foutint : 1°. qu e ce privilege ,quel qu'il foit ) ne peu t être appliqué dan~ :lUClln cas contre les habitans de Provence; 2 0 que
~'app li cat i o n e n étoi t déraifonnable & abfurde dans les circonfrances parri culi e res de la caufe. D'aill eurs, par un Régle ment de
Louis XII. du 3 1 Aoû t 1498, art. 6 , auc un ne peut ê tre cité,
ni ajourné pardeva m quelque C on[ervate ur defdirs privileges de
pl us de qu atre journées j & fous la foi de ce R égleme nr, la
Bretagne en fut déclarée exempte par la réponfe du Roi aux
�94
T
RAI Til
SUR
L'A DM 1 NI S T 11. A T
DUC 0 M T É
ION
Remontrances des Etats de ceure Province : eUe eH du 31,
Janvier 1637'
M. le Garde des Sceaux, à qui nos AdminiLhateurs adrefferent & leurs Mémoires & nos titres , leur répondit le '27
AOtlt 1780, qu'il feroit toute . l'attention poffible à cette affaire.
Nous verrions en Janvier 1782 , l'Affeffeur metltionner
dans fa relation trois inHances pendantes au Confeil en réglement de Juges, & dans lefquelles le Pays a accordé fon
intervention aux Parties évoquées; celle de M. de Bandol,
contre un Notaire de la Cadiere ; une feconde du méme,
contre un Boulanger du lieu de Bandol; & enfin celle de
Mre. Gavoti, Chanoine de l'Eglife de Fréjus, contre fa
niece la DUe. Gavoti.
Nous verrions ce même Affeffeur faire ~L1ire à nos yeux la
"douçe efpérance de voir nos vœux à cet égard comblés, &
en apporter en preuve l'Arrêt du Confeil qui a renvoyé M.
de Bandol' pardevant les Juges de Provence, pour y faire juger
rme prétention qu'il avoit élevée contre feu le Marquis
d'Eguilles: il s'appuyoit, comme le fieur Berard, du titre
de Grand Meffager juré de l'Univerfité; mais . fon prétend~
privilege fut réprouvé. Quel plus fûr garant pouvions - nous
defirer de la juHice & de la bienfaifance de notre Souverain,
qui déja a confacré nos titres & nos réclamations par ce
Jugement à jamais mémorable !
Il n'eO: pas le feul rend4/ en cette matiere , conforme à nos
principes & à nos Loix.
Nous avons parlé ci-deffus de l'intervention accordée par le
Pays à la DUe. Gavoti du lieu de Pignans , contre le fleur
Gavoti fon oncle, Chanoine de Fréjus. Cerre aflàire nous parait mériter d'être rapportée ici. La
défenfe du ' Pays nous préfentera de nouveaux titres.
Le 7 Avril 1767, le fieur Gavoti avoit paffé devant les
Notaires au Châtelet de Paris, un aél:e de donation en faveur
de la DUe. Gavoti fa nie ce. Des difcuffions s'éleverent entre
l'oncle & la niece. Elles donnerent lieu à un procès au Pa{-
D E PRO VEN C
n.
9)'
-.lement d'Aix: l'oncle y fuccomba. Il prétendit avoir été injurié dans les Mémoires, & il inféroit de ces injures la révocation de la don ation par motif d'ingratitude. Il 1-it affigner la
.donltaire au Châtelet ,de Paris : A rrêt du Parlement de Provence qui la déçhargea de l'alIignJtion : Arrh du Parlement
-de Pari. qui ordonna de procéder fur l'affignation au Châtelet :
inftance en régl ement de Juges.
Le Pays intervint, & fit valoir que [es anciens Souverains
qui étoient en même tems Roi de Sicile & d'Anjou, n'avaient
jamais VOUItI traduire les Provenc;aux dans des 'J' ribunaux
éloignés; que Louis 1 l, fur les Remontrances des Etats en
1415, créa dans la ville d'Aix un Parlement pour juger, fans
exception, les caufes des ppovenc;aux; que Louis HI. inHitua
par Lettres-patentes , en 1425, un Grand Confeil fous le
nom de Eminens Confilillm; qu'il voulut être réfident dans
la ville d'Aix, & juger fouverainement routes . les caufes qui
y feroient rapportées; qu'il aima mieux renoncer à c0nnoÎtre
de l'appel des Jugemens rendus par le Tribunal érabli fous
le 11001 de Parlement, que d'expofer les Provenc;aux à s'éloigner de leur Pays pour avoir recours au Confeil qui étoit auprès de lui.
Au.x titres que nous avons déja rapportés ci-defTus, le Pays
ajouta encore les Déclarations de Louis XII, de Franc;ois II,
d'Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV , qui ont wnfirmé ou répété les expreffions des Lettres - patentes . de
1486.
Il ne devroit donc jamais y avoir de difficultés pour décider fi des Privileges ou des Loix , qui feroient reconnues
dans le reRe du Royaume, font exécutoires en Provence.
La queHion fe réduit toujours à vérifier deux faits. Ce
privilege a-t-il été établi? la Loi a-t-elle été promulguée au
nom du Combe de Provence & de Forcalquier? l'enrégiHrement
en a-t-il été fait en la Cour fouveraine de ce Pays?
Dans la fuite de fa défenfe, le Pays mit en paraHeles
ces droits & ces titres à ceux du fceau du Châtelet de ParÏ6
~ue le fleur Gavoti expofoit: le plus ancien de ces titres eft
�96
T RAI TÉ
SUR
L' A D !Il l
N l S T RAT IO N
dans les lettres de Charles V, du 8 F évrier 1367, A cette
époque chaque Juge avoit fon fceau particulier. Le Châtelet
feul fe (ervoit de Sceau Royal. Il érait important , pour balancer l'autorité des grands Vaffaux, de rendre le Sceau
Roya l fupérieur à leur Jurifdiébon. Le Roi n'avoir point alors
de Tribunal permanent: il envoyoit. quelquefois des Commiffaires (ous le no m de MifJi Dominici : il é to it utile de créer
un Tribunal auquel les SujétS des grands V"ffaux pu Ife nt recourir en tout rems; delà le privilege du fceau du Châtelet.
Mais quel rapport tOUt cela peur-il avoir avéc les Loix & les
conIhtutions d' un Pays qui formoit à cette époqu e un Erat
indépendant? Tandis qu'en France on maintenoit, en 1437 &
1473 , une dérogation au droit commun pour fou mettre au
Châtelet les Sujets du Roi, demeurant hors du reffort du
Châtelet, le bon Rei René, Comte de Provence, confirmoit
aux Etats\de 1441. le droit commun de (es Suje ts de n'être
jamais, & fous quelque prétexte que ce fût , traduits po ur
procès hors de leur Pays.
En 1481 & 1481., le Roi de France, huit ans après
qu' il avoit confirmé les privileges du (ceau du Châtelet en
1473 , confirmoit & reconnoilfoir ceux ' du Pays , qui nou s
exemptoient de la Juri(diétion de rout Tribun al ' étranger.
Ces titres, ces raifons, cette di[cuffion, nou s mé rit erent;
:lU mois de Jüillet 1783, un Arrêt qui,
en renvoyant la
DUe. Gavoti à fes Juges naturels, nou s fournit de nouvelles
armes pour nous pré(erver de la contagion des évocarions; &
il n'efl: rien que l'Adminifl:ration, que les Cours n'aient fait
pour en abolir ju(qu'au nom. On a vu dans ces derni ers, tems
la Cour des Aides s'élever de nouv eau avec une fo rce ref.
peétueufe contre les attributions, & prouver la pure!é & le
défintérelfement de fes vues, en olli'ant de juge r à la forme
du Con(eil, & fans épices, les cau[es dont la connoilfance
efl: attribuée en l)rpvence au Commiffaire dé parti , & qui
de droit font (oumi(es à la Jurifdiétion de cette Cour fupéneure .
•
Ngtre attachement pour nos Statuts efi li fort en nous,
qu'il
iu
COMT~ ~~ PROV E .CL
97
'qu'il efi arrivé que fans examiner fi, dans l'état aétllel des
chofes, ils étoient praticables ('n tOUt ou en pJrtie , nous
en avons demandé l'exécution. Nous n'en citerons qu'un
exemple; il efl: relatif au compromis forcé.
En 1469, & le 27 Janvier, nos Etats affemblés expoferent Compromis forcé.
que:
" Comme foie. qu'entre les 'Nobles & Gentilh<i>mmes du
" Pays de Provence & Forcalquier, il Y a eu dans le tems
" palfé, & il Y a encore, & il peur y voir à l'avenir
" divers procès , litiges & quefl:ions à caure de leurs Sei" gneuries, Jurifdifrions & autres biens, à l'occafioll de
" quoi il y a eu entr'eux de grandes inimitiés & malveillances,
" & ils ont fupporté & fupportent de grandes dépenfes pour
" la ~our[uite & la défenfe de leurrdits procès : pour obvier
'" à tous inconvéniens & dommages , & , entretenir la paix,
" l'accord & J'amour entr'eux , comme la raiCon le veur,
" [upplient & requierent qu'il foit fait commandement, fous
" grande peine, à tous Nobles, que de tous procès &
" différends mus & à mouvoir entr'eux , en deman'dant &
" défendarit en qu elque 'Cour 1 que ce foit, ils foient te nds
" de choifir dellX hommes Inobles qui connoiffe nt enriérement
" & pleinement de leurs différends & débats. "
La réponfe à cette fuppiique fut conforme à la demande;
elle porte que: '
• ,, ' Bien que le Droit Ecrit "approuve qu'on accorde ce qUI
i~ efl: ' dein a nd~ , il n'ordonné
cependant qu e perfonn'é
" fait for~é d,e compro'm ettre contre fon gré,' fi ce n'efl:
'" dans les d 's exprjl11és. Toutefois parce que cet arti d e pre" cede de la volorité & du dellr des Nobles l &; qu 'il en
" fond é [ur J'honnêteté, d'autanr qu'il convient que les hom" mes honnê tes & gr ve~,
-fur-tour les Nobles, abhorrent
" les procès ; à cet effet , "pour ce ' qui efl: des procès à
" venir, foit f ait comme il eil: requis, méme fous la. peine
" de cent mart s d'argent ~I l'or(qu'il s';lg'ira (\'un procès ' de
" la valewr ' de mille florins & au defIùs , & de cinqullnte
~ marcs, lorfqu'il s'agira d'une moindre fomme 1 -applicablé Hl
pas
N
Th m c~
,
•
�'98
T RA r Tifs URL' A D M Ï N' Î s ;. Ii J. T l
Ji
" moitié à norre Cour majeure, & l'autre moitié à la partie:
" & quall t aux procès pendans , qu'on !'obferve de ' même
" rourefois avec le confenrement des deux Parties
I!:(. fan~
" aucun préjudice de la Cour où l'inIl:ance a été ill~roduite
" &. Oll h caufe n'eH pas inU:ruite à l'elfet d'être jugée j
" fi la ~aufe, eH infl:ruite, qu~ le fuge donn e la Sel1cenc~
" avec 1 expertence & la graVIte requife; & cor;nme dans le
" ca~ ci-de~us, i,l , peut arri,ver que l'es ,t\rbirres cboifis , o,~
" qu on dOIt chOlhr, ne fOient ~as d'accor~ filr, le poipt conu tenueux, d a~ls ce cas ledIt Selgaeur ROI veut & ordohn~
" qu'ils choi(j{fenr un tiers, & s'ils ne font pas d'accord {ur
" le choix du tiers, le Prélidenr en Provence qui fe ra alors
'
" fiera a1ors de mamere
qu ,on s,arrête au Juge ment d~1
" deux, "
Ce premier pas fait pour maintenir,la paix dans les fa~illes '
nos Eta~s cr~Jre.nt, en 14~ 1 , devoir en faire un feco~l~ P04~
entretemr 1 umon , & 1 affermir to.ujou,rs paw~ntaeTe, Voici
_
0
,
comment ils s'expriment;
" ~tem, pour, ph~s g~and b!en lJoiv\lrfel du ,Pays, & rer.
n treIndre la deford~n~ee h a~I,Cf\çie de pla~derie, dom pro cen den,t grandes In lmmes & depenfe~ , de plu lieurs Ivo l o,ntaire~
" Plal,d eurs, plalfe au Roi ,q ue Je CPilpitre fait aurrdà is de?,
" dlfferences que font & pourroient être entre les Nobles du
" P ~ys ' ,Ce devoir compromeme, & par amiable cognoi{fa l1c~
" determmer, fe efl:ende ~ ,aie lieu pare41ement .aux 'diffé" rences & débats qUl( font 'entrS\ les Seigneurs dudit Pays
" & !eurs hommes & fubjets ~ ~ pareiUement entr:e a l,lcune~
" Uruverlités & parriculier§ d'icejl6s ,Iemblablement <:le ro~t~~
" & quelc?nqu~ ,fe veuiIJe perfo.QIles d).l~Et Pays , pareut~s ',
Il affines & conjomtes.
1
0
&
R É
J?,'o'N S E.
,
,,
" Nonobfumt que cet ar~içle - foit (é.pugnaot à la difpolitio~
" d~ droit, tourefois pour ce ql;le la Requ~te proceâe d~
~~n & é~uité, & pour le bien 4 uti4cé dlt Pays , e,q
DUC 0 M T
II
D E
99
PRO VEN C E.
~; en!i.livànt le Statue dom delfus efi faite mention foit mandé
1)
It tous Officiers le garder & obferver, "
,
Tell;s ,font nos ,Loix Il:~tutaires fur le compromis forcé.
~lles et~lent rombees en defuérude ,du moins quant à la
partie qlll regarde les procès mus entre les Seig neurs· & leurs
Communautés.
L'Alfemblée générale de nos Communautés tenue en 17I7,
, chercha à les remettre dans toute leur vigueur
& délibéra
que la demande en feroit formée au Roi, C:tre demande
1'I'eut aucun eflèt ; & les plaideurs teHerent dans leur faculté
tlarurelJe.
.
Il parut l'année d'après une Déclaration à la date du 8
Mars 1718, qui tenvoyoit l'homologation & l'exécution des
Se?te~ces, arbitrales aux premiers Juges. C erre difpofition
anean,tla:Olt l:avantage , qu~on pouvoit retirer du compromis j fi
elle etOit mlfe à executlOn, dès - lors les Plaideurs étoient
r~u,:"is & à de, plus g'ra'nds frais, & à deux degrés de J urifdiébon, Nous aVIOns même 'en Provence un ufaeTe contraire
fon'de {ur l'efPrit de nos Statuts, qui, en établiŒant le com~
promis, avoient cherché à diminuer les frai s & les longueurs ·
il~s ,p rocès, & nous . autorifoient en conféquence à porter
~lreélem·en.r aUx ' Cours fupérieures l'homologa tion & l'exécution des SeMences 3l'birrales j nous dem andâmes dOllc la
révocation de la D é cl~ration en ce chef: ce rte demande ne
frénoit point la liberté des Plaideurs.
~·ou~ vivions fans . gêne fur ce point, lorCqu'une Alfemblée
partIcuhere tenue au mois d'Aoüt 17 ~ S, ch argea les Procureurs du Pays de follicit er le renouvell ement de nos Statuts
relatif> au compromis forcé, & qu'il flit ordonné en cOflféquence qu'en conformité d'iceux, les Seigneurs, les Commullautés & leurs habirans feroient refpeélivement obligés d'arbit:er leurs -procès j ils voulurent même étendre cette difpofitlon aux procès mus entre Communautés, pour quelque caufe
qu e ce pllt être; ~ais on y mit ,ce rre re!triélion , que dans
tous les procès q cu ferolent portes en premiere infiance aux
N
e
2.
-,
..
•
,,
�T RAI Tifs 'U R t'A DM l N l S T RAT ION
deux Cours fupérieures, il ne feroit point dreffé de Sentence
arbin'ale, à l'effet de ne pas expofer les Parties à venir p:u:
appel, d~DS le cas où elles ne pourroient ou ne voudroient
déférer à la déci fion des Arbitres.
Les Procureurs dù Pays fe difpofoient à exécurer cette
D élibération, lorfqu'ils eurent avis que la Sénéchauffée de
Graffe l'avoit défé rée à M. le Chancellier par [a lettre du 27
Août 17~ ~ , comme tendante à renver[er l'ordre judiciaire ,.
& à abroger les Ordonnances. Elle ' s'appuyoit [ur celle de
Joinville, en 1 ~ 3 ~ , pour la réformation de la J uf!:ice, fut
l'Edit de Cremieu en 1 'i 36, & [ur l'Arrêt de Réglement du
Confeil du premier Oél:obre 166). Elle refuroit même à
DOtre Statut l'autorité qui naît toujours de l'exécution.
Cette lettre, qui avoit été renvoyée à l'Intendanr , fut communiquée aux Procureurs du Pays, qui répondirenr que les
Ordonnances, Edits & Arr~ts de Réglement cités , n'avoient
rien de commun avec l'arbitrage des procès j que nos Statuts
fur le compromis forcé, ainu que tous les aurres, avoient
été confirmés par les Rois de France, rucceffeurs & héritiets
da Charles d'Anjou j ils en conclu oient que ces Loix f!:atuta ires ayant toujours été en vigueur , & ayant pour objet le
bien & l'utilité du Pays, il Y avoit lie u d'en ordonner l'exécution , lorrque les différens ordres du Pays [e réuniffoient
pour la demander. En effet , les Syndics des Poffédans-fiefs
avec le[quels on étoit entré en conférence avant cette Délibération, avoient adopté ce projet.
Mais l'Affemblée du Corps de la Nobleffe , tenue le 18
Janvier 17'i 6 , ne pen[a pas ainfi. Bien - loin de voir dans
cette Délibération un avantage réel , elle n'y apper~ut au
contraire qu'un préjudice très-confidérable pour les Parties,
& chargea M. le Marquis de la Roque , Procureur joint
pour la Nobleffe, de porrer [on vœu à l'Affemblée générale
des Communautés, & d'y déclarer que le Corps de la
Nobleffe ne pen[oit pas qu'il fût avantageux pour lui de
renouveller la difpofitioQ d'un Statu~ ançien & oublié depui~
100
•
CaM T Ji DB PRO v H N, C~.
101
Ipng-tems ; & dans Je cas où Je Tiers-Etat perlif!:eroi t dans
fa ré{olution, il fut donné pouvoir aux Procureurs joints pour
la Nobleffe d'y former oppofitiol1.
II n'en falloit pas tant pour faire échouer le projet du
renouvelle'm ent dll compromis forcé. La :Cdibér~ion de .
l'Alfemblée particuliere fut révoqu ée, & la voie de l'arbitrage laiiTée au .libre arbitr~ ,des Parcies. , C ependant les ~roc'ur~urs
du Pays furem charges de donner coute leur attention. à {op.tenir & défendre les Communautés dans les contsfiations légitimes qu'elles auroient avec leurs Seigneurs , & de leur accorder l'interventioo du Pays, lor[que le cas le requer-,
rOlt.
Il paroîtra [ans dome extraordinaire, après cette démarche
de la Nobleffe , de voir fes Procureurs joints, en 17167 ,
1771 & 1776, chargés de pour[uivre eux- mêmes le renouvellement de la Loi f!:atutaire du compro(nis forc6 j mais tous.
.
ces efforts ont été inutiles.
Varbitragè , pour nous [ervir de l'exp~effion gu {;want
Commentateur de nos Statuts, elt une voie de paix & d'honnêteté que la [ageffe con[eille, mais à laquèlle on ne - peut
être contraint. Nu l n'ef!: obligé de compromettre malgré lui.
Le compromis forcé ef!: oppo[é au droit commun & à la
liberté naturelle : c'ef!: le langage de oos Statuts. Auffi par un
ufage conllant, nos deux Statuts, pOLIr le compromis fqrcé,
Ont été (;,ns vigueur & [ans exéçution dans les procès des
Nobles & Gentilhommes , & dans ceux des Seigneurs avec
leurs Vaffaux & Communautés.
.
Si nous en croyons M. de Julien dans [on Commentaire;
la coutun1e qui a rej e rré ces St~ tuts , ef!: favorable, parce
que c'ell: un retour au Droit Commun. L'ordre judiciaire
ayant changé depuis ces Statuts, les raifons dont on pouvoit
s'appuyer pour établir le compromis forcé, n'ont plus [ubfiHé. Anciennement on pou voit appeIIer ju[qu'à ce qu'il y
eût trois Ju ge mens conformes. En [uivanr cet ordre, il pouvoit y avoir cinq Jugemens dans une affaire: par le cO\Tlpromis,
les procès étoient abrégés, & l'on évitoi~, des longueurs fi
D \1
J
,
•
�• 'J
•
T RA 1 T B SUR L'A D, MIN 1 S T RAT ION
préjudiciables. 11 n'étoiî: pas permis d'appeller de la Sentend!
101,
qui confirmoit celle des Arbitres; & li ces deux Sentences
n'éroient pas conformes, on en pouvoit appeller' mais tout
éroit terminé par la Semence qui prononçoit fu~ cette appellation.
•
, La rai[on qui . favorifolt la demande du compromis f~rcé
~~1fa, lorîqu'en Provence il fut cr.éé des Cou.rs fllpérieqres qùi'
)ugerent -Couverainement & en de'mier refl'o,rt, foit en confirmant, ou ~n rêf~r~ant la Senten~e des premiers Juges.
Une autre obfervatlon qui ne doit pas nous échap~er ici; '
c'efl: qu'en dépouillant les Juges ordinaires de la connoiffance
4~s affaires qui leur appa.rrienneot, le compromis forcé n'obvie
pas aux fraIS des proc'è s.lI ya des épices & les mêmes procédtlres
devant les Arbitres. Les frais font plus confidérables pour les
Sentences arbitrales par les droits de Contrôle proportionnés
au'x Commes qui [on~ adjug'é~s, par ces forres de J ugemenr.
J?nfi~ , l l~s E~lt~ ~Ul ont, ~re~ des Offices patrimoniaux) &
~tabh des Junfdléhon's ordln3lres, [ont autant de titres qui
s'op~ofënt au compromis forc·é.
Son u[&ge cependant n'dl: pas abfolument anéanti. On fuit
encore le [econd de nos Statuts dans le chef du compromis
pour !es. p~r~ns, alliés & conjoints : il y a cependant quelques limitations.
, Le compromis.' doit être demandé in limirle litis, & les cir~.onfl:ance,s ,du fait le font admettre ou rej e tter. On ne peut
erre oblige de compromettre dans les affaires pend anres pardevant une Cour qui juge en dernier reffort: la raifon en elt
que le compris en ce cas n'aboutiroit qu'à furch arger le~
!~n~es.~ar les fr~is" les longueurs & le Jugemen t d'une premlere mfiance. L arbitrage ne peut convenir que lorfqu'i l rem'plit un premier degré de Jurifdiaion. Les P arties peu ve nt bien
çn tout état de caufe , & dans une affaire pendante à une ,de~
deux Cours fupérieures, choilir des Arbitres pour fe concilier
par rêu~ 'médiation; mais elles ne peuvent y être obli"t>ées
,'Contre leu r gre.
' ,
~oü~ 'avons ôbfervé -en -rait ci~'deffas, que la No'bleffe avoit
D U C 0 M T É DB Pli. 0 v II P q lo!~
, I~3
p1tt elle-même le Tiers-Etat dans ces derniers tems, cs,: no-
tamment en 1778, pour faire renou ve ll er la Loi du cqmpro!llis forcé. Cette demande avoit principalement pour bU,t' , lé~
procès qui s'élevent entre les polfédans-Fiefs & leurs Vaffall~
& Communautés: mais c'étoit en cela même que ce llwjet
ne. pouvoit avoir une exécution du moins forcée.
"
,
La majeure partie, des queitions qui divife,nt les ~eigneur~
§c. leuts Communautes" fone tou~es de droit public: e/)c~4af
!rement des fonds rotuners, drOit de cGmpeqfutlon, abonne~
.ment des tailles, toUt autant de qu ef!:ions qui il1té ~e ffenç rno!,l
feulement les Communautés en particulier , mais le torps enJ1e~ d\!! Pays. Rien de minutieu x pour lui daqs tous ces divers
o~Je,ts, fOll, fort dépend de le~r cjécifion, ~ fon alfou,agement
zeneral ferOit fans ceffe expofe à recevoir l~s plus iunef1:es
,échecs, fi l'œil vigilant de l'AdminiŒration n'écoit continuellement ouvert pour le foutien de [es 'int,é rêts, Tels furel)~ les mo.rifs ,qui fi.Ifciterenr le Réglemenr du 7 Févrie~ l'7~2: il or,d?1111e, fous peine de, n~llité, que les demandes en' compenfa,tlon feront commUnIquees aux PrOCureurs du ' rays en leur
Iqualité de TllteU[S & d'4,dminilhrilteurs 9ê~ _Co.~munautés &
.du Tiers-Etat.
,. ., J
, A ce principe, nous en ajouterons un ,[eC;QI{d. ,II ne p~ùt
pmals être permis de compromettce les q~efl:ion5 de droit
public, puifqu'elles ne peuveflt être jugée,s fans l'intervention
du MiniHere public : c'ef!: la difpofition formelle de nos Ordonnances.
"
.'
, Quelle ef!: donc la conduite à tenir, en foumettant la décilion de ces affiI ires à ' des Arbitres? ;rr~dpirp:t-qn p'lr~d
vanr eu x, le Milli[t~re public ? Juges , f<j.~ s , cari1a;~re, ,lêlJr
,fl11ffiol1 n dt pOlllt revê tue du fc;eau refpeÇfab~e du Prince. Ju:'
g:era-t-on des, procès J,opjours e{fen;i,e!s" fr ns
ilf!P.elle~ ,la É~r.
ne publlql1e, t1ns entend.r.e , le ;r~ç>te~~\l~" I~ . ~~f~rfeui', le
Tureur de nos Comm411il4;teS pljPII~es? l'r1~IS ~\le deriep~rof1t
.alors c~s m onLime ns fpcres de I~ ijg7ffe {le #e la{JlIAice, ,d.~
nos ROIs? Les formes ferom 'Idouc v" ole~~.
f
!
-
)
�'.10
4
TIlAITB
SUR
t'ADMINISTIlATION
Soumettra-t-on les Parties collitigeantes à préfellter à l'ho~
~mologation l'avis ou la Sentence arbitrale, la T ranfaaiol1 ou
tollt alltre aéle qui aura été le réfultat des opérations des Arbitres ? M,l is dans ce cas, quel fera le Tribunal chargé de
cette infpeétion? fera-ce celui qui, fur les lieux, auroit dû
connoître en dernier relrort de l'objet de la conrefiation? Mais
voilà les Parties expofées à l'inconvénient qui réfulte de lit
multiplicité des Tribunaux. C"r fi le Procureur Général n'adopte point le feotiment des Avocats-Arbitres; fi po\w l'intérêt de la Communauté, ou même de l'ordre public, il fe
croit obligé de faire entendre fa voix, pour lors tout le fruit
de ce projet de paix & d'honnêteté s'évanouir, Nouvelle conte~ation à elruyer, nouveau degré de Jurifdiétion à parcourir,"
Pour éviter cet inconvénient, réduira-t-on le Procureur GéDé·
-ra! à un minil):ere purement paffif? On con~oit combien cette
-propon.tion feroit mal-fonnante.
Réfervera-t-on au Gonfeil cerre homologation tiéceŒ1ire ,pour
'donner à l'avis des Arbitres l'autorité de la chofe jl1gée? Sur
combien d'objets le Confeil ne fera-t-il pas obligé d'avoir re·
cours à des iMl:ruétions locales? Dès-lors, à qui s'adreiIèra'-t-il
pour l"s recevoir? Au Commilraire départi fans doute; c'eft-à-dire, à un homme ' prefque toujours étranger, dai\s fa · Gé.
néralité, peu obligé par état de connoÎtre la J urifprudence du
Pays fournis à [on infpeétion, in\érelré à fO.llrenir la déci/ion
'des Arbitres qu'il aura nommé, ou dans le choix defqu els il aura
nécelIàiremenr influé. Ainu donc, après avoir livré à l'arbitrage une
queftiod de droit public, après avoir fait décider cette quell:ion fans
l'intervention du' MiniHere public, l'avis d'un feul donnera
à cette décifio!) la fanétion de la Loi. Cette forme entraîne
-trop . d'joconvéniens ', pour qu'elle puilre jamais être adoptée :
elle 'opéreroit le .renverfemeot de l'ordre public.
Tandis qu'une funple affaire mandementale, une dénonce,
()blige le malheureux Plébée à parcourir trois différens degrés de J urifdiétion, à racheter le dommage dont il Ce' plaint
par des frais confidérables, les affaires d'Etat, celles qui
~ooceroent l'univerfalité, feront jugées par deux [euls Arbitres)
doot
1> U
C
O-M T É
D ·E
IO~
PRO VEN C E.
(Jont la décifion fera confirmée par le feul Commiflàire dépa1'Ci; car dans ces objets, le Con(eil n'ell: jamais que l'écho
de l'Imendant. A quoi bon dès-lors ce nombre de Juges que
les Loix anciennes portoiem à dix & même à douze; que
l'Ordonnance de 1667 a réduit à fept, fi deux [euls Arbitres
peuvent décider les affairei les plus majeures?
Ces diverfes réflexions doivent néceŒ1iremenr porter à COPlclure que l'on ne doit point faire revivre l'ufage du compromis forcé. Nos Leél:eurs en feront convaincus, fi nous ajoutons, & fi nous prouvons que les frais font confidérablement
augmentés par l'arbitrage.
La plupart des procès des Communautés, & prillcipalemem tous ceux qui font de la Jurifdiétion de la Cour des
Aides, font jugés par un feul & unique Arrêt en premier &
dernier relfort. Quel peut donc être l'avamage du compromis
forcé? Il multiplie les Juri[diaions, il établit un Tribunal intermédiaire, il traduit devant deux Tribunaux des parties qui
n'en connoilfoient qu'un. Pourroit-on penfer, en effèt , qu'en
cherchant à faire revivre le compromis forcé, on eût conyu le
projet d'ériger en Juges Souverains deux Avocats nommés
Arbitres?
Un autre inconvénient fe - préfente dans la nomin ation des
'Arbitres. Si les parties font divifées fur ce point, c'dt un
nouvel incident qui augmemera les frai s ; car clans ce cas &
en force du Statut, le Juge de la matiere doit procéde r
Ini·même à la nomination des Arbitres: en lailfera-t-on le
choix aux Procureurs du Pays, au Commilraire départi? La
loi ne fera pas égale. Le premier Procureur c1u P ays doit
être pris parmi les Gentilshommes polfédans-fiefs ; le recond
eft tiré du Corps de la Noblelfe; & ce Corps n'efi jamais,
par état, dans les principes de nos Commu namés. Le Commilraire départi ne peut leur être moins fu(p ea; les Communautés ne pe uvent donc avoir que du dé(;wantage dans la
nomination de leurs Arbitres.
Elles peuvent ' encore en éprouver un dans les fuites du ju-
Tome III.
0
�nue 0 M T iDE
106
TRAIT É
SUR L'ADMINIS'I'RAT10N
O"ement j li la bonré de leur caufe a été reconn ue; fi la Se n~
~cnce arbirrale leur a été favorable, rien ne lie leur patrie j
elle ufera dl! (es droits, & un appel inre rjetté les replonge ra
dans le IJbyrinche de la chicane. ' Suppofons au contraire que la
Communauté plaidante a é té condamnée; fllppofons que le Confeil qui la dirige, continue à penfer que fon droit ne peut être
duureux, qu' un faux point de vu e a fait prendre le change
aux Arbitres: dans cerre hypothe[e, à qui aura-t-elle recours
pour [e faire rendre jufbc,e?
D es vues d'une (age Adminilhation -engageren t l'Affeffeur à
repré(enter . à l'Affemblée générale du mois de Janvier 1718,
qu'il conviendroit de chercher des moyens d'arrêrer la multipliciré des procès intenrés par les Communaurés ; procès qui
ne fonr ordinairement que l'effe t de la palliol) ou de l'intérêt
de quelques particuliers. Sur quoi il fue délibéré, qu'en conformité de l'Arrêt du Confeil de 168 l , les Communautés ne pourroient intenter aucun procès, ni défendre fur aucun, qu'au
préalable elles n'eulfent rapporté la permifiion d e l'Intendant,
en(uite d'une Con(ultation de deux Avocars, les Procureurs du
Pays préalablement avifés de l'objet de la contefration , & leur
avis donné.
T ell e eH la Loi qui régit encore aujourd'hui nos Commu;
nautés , & qui a été confimlée par Lettres - Patentes de
174~·
D'après cette Loi, fe perfuadera-t-on. facilement que les
Procureu rs du Pays , que le Commilfaire départi donnent les
mains à un appel que la Communauté condamnée pourroit
interjetter de la Sentence arbitrale rendue en force du compromis forcé? Inégalité donc dans l'exécution de ce Statut;
il lieroit les Commùnautés, fa ns obli ger jufques à un certain
point leurs parties.
Ces raifons mifes fans do ute fous les yeux de nos Admi.
nifiratcurs, les éc1airerent fur le véritable interêt de nos Corn·
munautés dont ils (ont les proteél:eu rs & les tute urs. La demande en renouvellement de ce Statut fut ab andonnée, & le~
PRO VEN C Il.
1°7
'umieres acquifes ne permetrrbnt plus 1 de la re noll velle r. Le
zele du bien public peut qu elquefois avoir trop d'aél:ivité;
une prudence éclairée le reél: ifie.
Nous allons en rappell er u n~ nouvelle preuve.
L'inutilité d'un T ribunal aflèél:é à la feu le Jurifdiél:ion des
Eaux & Forê ts , avait été reconnue en Provence dès le commencemcllt de ce li ecle; & ç'avoit été pour concilier à cet
égard ce qui étoit dû à la firuarion de la Provence & aux
befoills de l'Etat, que l'Edit de 170 S, en créant un Tribun al pour les Eaux & Forêts en Provence, en ordonna la
réunion à la Chambre d es R eq uê tes; réu nion qui fut révoqu ée en 1746 , pour ê tre opérée à la Cha m bre des Enqu éres.
Tel étoit l'é tat des chofes, lor[q ue les Officiers de la Cour
des Compres, Aides & Finances, ayanr été filpprimés en 177 1,
& leurs fonB:ions attribuées à ceux du Parlement, le Gouvernement s'occupa des moyens de rembo urfe r les premiers
& du prix de la Finance d e leurs Offices, & des derres qu'ils
avoient contraél:ées en nom colleB:if pour l'in térê t de l'Etar.
Dans cerre vue, il fut propofé aux Adminiltrateurs de prêter
au Roi le crédit du P ays de Provence pour un emprunt de
3400000 liv., & fili va nt l'ufage obfervé dans rotlS les emp runtspour le compte du Roi , Sa Maj efié olfrit de E,ire annu el- .
lement les fOllds nécelfaires pour êrre pourvu au pJie ment des
arrérages de cer emp runt & à fan amonilfe mept; mais il d~
manda au Pays de contribu e r annu ell ement à ces fonds d'u ne
fomme de 1 20000 liv., qui fut réduite dans la fuite à 60 00 0
livres.
Ce Jut dans cet inrervalle que parut llO Edit du mois d'Octobre 1773, par lequel Sa Majefté , inform ée que dans le Pa ys
de Pro ve nce on ne reconnoît, fair pour la J urifdiél:ion, f( it
pOlir la Police, Infpeél:ion & Admin iHrarion des E :llI x & F 0rêts, d'autres S ieges & d'autre Trib una l que la C h2mbr des
Eaux & F orêts uni e au Parlem ent, fe dé rermina 11 é reindre
& à 1i.1Pprim er la C hamb re des Eaux & Forêts unie au Pa rlement. La Provence fu t dillraite du département du grand
02..
Eaux 8< For!".
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T R.A IT Il su il L'A il Mt Nt STR À ïr Î 0 If
Maltre des Eaux & Forêts du Lyonnois, pour former un [eut
département. Il fut créé un grand Maitre Eoqutteur & génér3l réformateur des Eaux & Forêts du Pays & Comté de
Provence, & un fiege de malrrife parricu liere, pour les Jugemens de ce nouveau Tribunal refforrir au Parlement.
L'AIfemblée générale de 177 3 délibéroit dans ce moment
filr l'emprunt de 3400000 liv., & fur la contribution du Pays
à fon extinétion pour une fomme annue\1e de 60000 liv.;
elle profita de la circonfl:ance pour demander de racheter les
charges de grande maÎlrife, & maÎtrifes des Eaux & Forêts,
& charges en dépendantes & créées parî'Edit du mois d'Octobre; e\1e offi:it à Sa Majefié la contribution de 60000 liv.
payables par les Vigueries pour prix du rachat de la réunion
defdites charges, & demanda qu'elles fuffent réuni es à perpétuité au Corps du l)ays, avec tous les droits, pouvoirs, fonctions, prééminences d'AdminiHration, de Police ou de Juri[diéhon attribuées auxdites charges par l'Ordonn ance de 1669,
& autres Ordonnances, Edits, Déclarations & Arrêts du Confeil concernant l'établiffement & l'exercice defdites grande
maÎ trife & maîtrifes des Eaux & Forêts & charges en dépendantes dans le relte du Royaume, & de donner aux Procu.
reurs du Pays tous les pouvoirs nécelfaires pour confommer
cette réunion.
Il falloit que l'Edit reçût la fanél:ion de l'enrégifl:rement:
il fut préfenté au Parlement, qui ne crut pas devoir fe taire
dans cette occalion. Il adreffa à Sa MajeHé , le 1 S Décembre 1773, de très-humbles Remontrances qui avoient été
délibérées le 10 du même mois.
Il repréfenta l'Edit comme inutile dans fon objet, ilIufoire en fes motifs, dangereux dans fon exécution.
Le fol aride de Provence fe refufe à produire des arbres
de haure futaie. Des racines farmentueufes , des bois en perit nombre & réfineux , font tout ce que fon fol végératif
peur alimenter : auffi vo}'ons-nous que dans les Loix générales [ur les matieres des Eaux & Forêts, la Provence ne
DU
COMTÉ
DE
PROVIlNCE.
109
fi gure qu'aceeffoirement; elle efi inglobée dans un des huit
déplrtemens créés par l'Edit de 167').
D es befoins nouveau x pliant à l'art de la Finance, les vues
légi Oatil'es, une fubdivilion de maltrife, pré fenta une reffource
de 16 dé partell1e ns dans l'Edit de 1689. La Provence fut
encore dans un des feize déparremens avec les autres Pro-.
vinees.
Dans le mois de Novembre même année, on tenta d'é tablir à Aix une maÎtriCe parrieuliere. Les doléances du Pays;
obtinrent ce que la nature de fOIl terroir indiquoit. L'Alfemblée du Pays en 1690 conlidérant que la multiplicité des Officiers ell: toujours préjudiciable au public, délibéra que le
Roi feroit très-humblement fupplié de faire expédier des
lettres de D éclaration; que pour les caufes fufdites, il ne feroit fait aucun établiffement en Provence de nouveaux Officiers, qui ne peuvent convenir aux formes & ufages du
Pays, & l'Edit de Décembre 1689 n'eut aucune exécution
parmi nous.
Bientôt les malheurs d'une guerre générale firent éprouver de nouveaux befoins. Les maîtrifes fous une forme
nouvelle offrirent des relfources. Le danger de la multiplicité des Offices, la néceffité de diminuer les conflits, le
peu d'importance des matieres des Eaux & Forêts dans les
Provinces où il y a peu de bois, furent les motifs de l'Edit du mois de F évrier 1704, qui établit dans le Parlement
d'Aix une nouvelle Chamb re qu'on fubfl:irua aux Tables de Marbre.
Le Parlement fentit vivement le coup funefie que cet Edit
portoit au P:lys de Provence : il s'empreffa d'en expofer les
ioconvéniens. On répo ndit que c'érait une loi burfale, que les
malheurs de l'Etat demando ient des fecours. On convint qu'en
J~gifldt i on, les difpofition de l'Edit écoienr vicieuCes ; & par
autre Edit de 170') , Sa Majell:é déclara que pour le bien de la
ju/tice, & pour tirer e n même-tems un fecours conlidérable
de Finance pour les befoins de l'Etat, Elle avoit jugé à propos
de rendre l'Edit de Février 1704. Mais ayant tfté repréfenté ,
porce le préamb ule de Cet Edit, 'lue cet établijJèment ferait non~
�•
110
•
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
a
a
[eulement inutile en Provence fi très
charge au pub/ic ,
caufe
'lue l~s matieres du Eaux G' Forêts , Péches Go ChaJ]es y follt
trds-rar~s, mais même 'lu'i! ne produirait pas les fecours qU'ail en
avait efPiré, parce qu'il fe troul'eroit peu d'aquéreurs de ces fortes d'Office, 'l"e l'on prévoyait devoir être prefque fans fOTlc7ions
fi [ailS autorité, Sa MUJefl:é réunit la J urifdiél:ion des Eaux &
Forêts à la Chambre des Requ';tes créée en 1641 , fupprimée
en 1649, & rétablie par cette derniere réunion.
Cette Chambre unie au P arlement depuis 170 S , incorporée
alors à la Chambre des R equêtes , fut réunie à celle des Enquêtes en 1746, & a toujours connu des matieres concernant
les Eaux & Forêrs.
Ainfi, en (ilivant cette Jurifprudence dans les diffé rentes révolutions que les befoins de'l'Erat lui Ont roujours fait e{fuye r,
on reconnoÎt que peu confidérable en fes matieres , elle n'a
jamais exigé un grand nombre d'Officiers; qlle les dangers des
conflits, la diminution des frais & des degrés de Jurifdiél:ion,
le peu de bois donc la Provence ef!: couv erte, le p eu d'intérêt .
que le Roi pem y avoir, quant à fes bois, qui font nuls en Pro.
vence, l'impoffibilité de donner fans furch arge des fonél:ions
lucratives à des Offices financés, a dù néce/làire menr concenrrer
dans un Corps de Magif!:rarure les fonél:ions de la Maîtrife : fon
établi{femenr ell: donc nul dans cet objer.
Le préambule de l'Edir de 1773 préfente une double erreur,
l'une en droit, l'autre en fait.
En droit : la difcuffion que nous venons d e mettre fous les
yeux de nos Lefreu rs le prou ve, En effer , fi l' Edi t de 170)
convient de la néceffité de diminuer les frais & le s longueurs
des procès, en fimplifianc les Tribunaux ; fi tous les Ed its concernanr les Maîtrifes , renferment juCques dans leur comradicdion @e vérité de principes qui préfente l'ave u tou jours renou·
vellé du danger d' un g rand nombre d'Officiers , du préjudice
que cau(eroit au Domaine la négligence des Officiers créés; li
des be(oins pre{fans, en déterminant Louis XIV. 11 'des créarions
qu'il n'enviCageoit que comme re{fources onéreufes , Ont paru
~evoir céder à la nature du Pays de Provence; fi les motifs
DUC
a
M T É
D B
PRO V B N C B .
111
d'u tilité publique, qui dans des Provinces boi[ées fervoie!lt de
raifon plaufibles à un établiffement en finance, ne peuve nt é cre
en -aucun cas appli cable à la Pro vence ; fi le Roi n'y poffed e
aUCUll bois; li les Communautés & Corps Ecclé Gafl:iques n'en
po{feden t que peu; li les Maîtres des Eaux & Forêts, dont les
provifions ont été enrégiihées au Parlement, avec la claufe
(ail S préjudice des uJàges du Pays, G' du droit de Jurifdicliorz de la
Chambre d~s Eaux· & Forêts , n',r
, Ollt exercé aucune fonétion ,.
fi les moti fs de l'E dit de 1704 fur ent de faire ceffer les conflits, afin
,fupprimant ces différens degrés de Jurifdiél:ion ,
les affaires puffent ê tre e xpédiées avec plus de diligence &
moins de frais ; fi ceux de l'Edit de 170S , furent d'obvier
aux abus 'p i ne rend oient à rien moins que d'empêcher le Jugement; car la murtiplicité des deg rés de Juri[di étion , & le
grand nombre des procédures, le bien des peuples, loin d'exiger un é tab li{feme nc qu elconque, demand e la confirmation d'une
réu11ion qu e la fqrce de . notre conaitution a toujours opéré:
C'ef!: donc une erreur en droit qu e d'annoncer que le bien des
peuples ait pu déte rminer 11 .dé truire ce que la fageffe avoit
établi 11 la d emand e du Pays d e Provence & du Parlement .;
& ce que nos uf..1ges antiques légitimaient.
L'Edit de 170) attef!:e l'erreu r du prjncipe de celui de 1773 ,& les faies 'démontrent les inconféquences néceffaires qui en
ré{ultent.
En effe t, on dit qu'une réun ion totale de toutes les fonétions
de la Maîtrife , concentre dans le Parleme nt toure Jurifdiél: ion ,
Police & Adminifl:ration (ur le fait des Eaux & fo rê ts. Delà
on croit ne propofer que de fubf!:ituer un prem ie r Ju O'e à un
Juge uni qu e ; d'affurer au Pays de Provence un e furvbeillance
locale qu'il ne connoÎt pas.
Mais ce premier degré de J urifdiél:ion, cette furvei llance particuliere s'exerce auifi en Provence. Le P arlem enc n'y réunit
pas roure Jurifdiétion, Po lice & Adminj[l:rarion fur le fait des
Eaux & Forê ts,
~ La Finance s'dl: oppofée à cette réu nion torale qui doi t ê tre
le vœu permane nt dl! P ays de Pro...:ence ; & en ne produiüUlS
qll
�Il1
TRAITI! SUR L'ADMINISTRATION
au Tréfor Royal que des reffources médiocres, elle a ; dans
les Ju~tices S ei ~neuriales, à titre ine xtinguible de propriété,
arrache ce premier degré de J urifdiél:ion , cette Police lo cale
cerre furveillance particuliere, Les Poffedans Fi efs
en réunir.
fant à leur Juftice les fon éheins de Gruyers , exerc~nt par leur
Juge un droit d'infpeél:ion , qui (era toujours trop minutieux en
Provence.' pour qu'il ne (oit pas néceffaire qu'un intérêt journaller exCIte un Edit purement bur(al ; car, d' après [Ollt ce qui
a été expo[é ci-deffus, il eft facile de voir que la bur(alité peut
feule en Provence s'occuper des MaÎtri(es.
.
Un Edit bur(al établit en 170 7 en chacune des Juftices Seigneuriales , EccJ~fi a lliques & Laïques, un Juge Gmye r , un
Procureur du ROI, & un Greffier. Ils eurent pou voir d'exercer dans les boi~ de leur reffort, les mêmes fon él:ions que les
OffiCiers des Maltn[es exercent dans les Forêts du Roi. Les
principes fur lerquels érvit intervenu l'Edit de 1 70 ) , rrouv€ rent dans l'inexécution indirpenG1ble de ce derni er, une nouvelle
force: des Charges (ans fonél:ions rie furent point ach etées,
En 17°8, ~es Charges invendables furent réunies aux Jufii·
ces Seigneuriales , & les Seigneurs obligés de les acheter ;
mais ce nouvel Edit rella fans exécution.
Pour donner quelques fonél:ions aux Gruyers , on dérogea,
par I~Edit de 1709, à celui de 1705 , qui attribu oit la premiere
mfiance à la Chambre des Eaux & Forêts réun ie au P arlement,
Ce nouvel Edit ne produifit que des vexati o ns inmiles, La
Nobleffe de Provence offrit un fecours qu e le traitant s'effor·
'<,oit inutilement de lui arracher, & moyennant vingt-neuf mille
livres, les Gruyeries établies en 1707 , réuni es vain emen t en
~7 08 aux Jufijc~s Seign~uri.a les, confirmées en 1709 , fu rent
de .falt & frulhanvement reUlues aux Juftic es des Seigneurs par
:Edit de 1711. Les Ju ges Gruyers furent co nfir més dans le droit
de connoÎtre en premiere i!lftance de toutes le5 matie res des
Eaux & Forêts, & cependant il fut permi s au x Seignems de
fe P?urvoir en premiere infiance au P arlement pour toutes ces
rnatleres.
. Enfin, par Déclaration du 8 Janvier 171 S , l'appel de Gru·
yenes
DU
COMTÉ
D E
PRO VEN C E.
11 3
yeries fut porté à la Table de Marbre " Juri fd iél:io n inconnue
en Provence, & qui ell filppl éée par la C hamb re des Eaux &
Foréts.
Toure Juriloi él: ion , Police & Adminillrati on fur le fa it des
Faux & Foré ts, n'ell donc pas conce ntrée dans le P arlement. Il
~xi!te un premier degré d~ Jurifdiél: ion, qui ne perm et pas d' en
etabhr un fecond , qu el qu'il puiffe é tre, Des cont'idé ration s
locales aggravent encore les incon véniens gé néraux de cet établiffemenr.
On a déja remarqu é que la D éclarati on de 17 1 1 avoit per~is aux Se ig neurs H aut-J ufiiciers de fe pourvoir en· p rem iere
mllance à la Chambre d'es Eaux & Forê ts, Cette difpofition efi
contrariée par l'Edit de 1773 , ou fi elle confe rve toute fa
force , l'inutilité de la nouvelle créa tion fe trouve encore
mieu x démontrée. Car, ou les l'o ffé dans-F iefs doivent ê tre
confervés dans leu r propriétés, & di!s-Io rs le nouve l Edit eft
inutile; ou, voulant donner à ces nouvea ux Officiers des fonctions quelconqu es , il fera dérogé form elleme nt ~ l'E dit de
1711 , & dès-l ors la JuLtice ne perm ettra pas de ne pas dé domm ager le Corps des Poffédans-Fi efs. En lui reHitu ant une
finan ce peu co nfid érable , on lui impo(e ra la néceffité d' un de gré de Jurifd iél:i ol1 de plus: pre mier in con vén ient; il en ex~lle
\In fecond.
.
L es Charges fubaltern es arrachées aux MaÎtrifes & exe rcées
de tout tem s près la Chambre des Eaux & F o rêts par les (ubalternes du P arl eme nt, fairoient pa rt ie de Ija valeur & du prod,uit de l e~.rs charges , dont ils paie nt en conréqll ence le cenneme demer ; amfi les Gr.effie rs roll iciteront un lâlaire d'environ 2 000 li vres ; les Procureurs , un rem bo urfeme nt de 20000
livres , & les Huiffi ers , un dédo mmage men t de la pe rté· què
}eur occafi onn eroit la nou velle ('Téa tio n , & qu i di mi nue ro it conud érab lement le ur mince revenu,
';
.' ,
" ~a is un plan fimple 'adminilhati? tl
p réfente, LeLl-P-a,is
Ill1dl que, Ses Adnunlllra te urs font charges d' ob renir' la ré ~}n1bh
'de ces Offices à leurs places.
'
\'.
•
l,
Malgré to ut ce q u'on pourroit oppofe r à cette délibérat ion;
'Fe
lomeIIL
P
�114
TRAITÉ
SUR.
L'AD~!I.N"lSTlI.ATION
quoiqu'on pût foutenir qu'aucune -impofition ne peut être levée
qu'en verru des Edits, Déclarations, ou Lem.es-patemes dueme?t
vérifiées & publiées; quoique le Pays pilt trouver dans fes Regl(.
cres des loix vivantes qui le forceroient à l'étraél:er ce que fon amour
pour Je bien a cru devoir lui permettre d'eJl.ù,ier ; 'quoi~ue le ti.tre',
qui unit la Provence à la Couronne, concentre dans les TrlbuDaux le droit de vérifier la loi ; quoique ce ,droit Ie.ur ait été
confervé à la demande des Etats de Provence ; quoique les
termes LlcramentJux qui conll:ituent ce droit euffent dCt convaincre les Adminilhateurs qu'ils auraient dCt fe difpenfer de
faire aucun abonnement relatif à des impôts établis par Edits nou
enrégill:rés ; quoique le Pays ait lui-même fenti l'importance
de cette formalité & le danger de s'y foull:raire , ,par le refus
'lJu'il fit en 1760 de n"aiter de l'abonnement d'un Vingtieme
>CJui n'étoit encore enrég~ftré. ni au Parlement, ni à la Chambre
des Comptes; quoiqu'il par-ôt vouloir concentrer dans fes Ad.rniniftrateurs le droit de conlentir ou d'abonner, traiter de proiets de loi que les befoins de 'l'Etat foccent à pro.pofer , que
.les befoios des peuples , les r.epréfenrati0ns des Cours, les
doléances de tlos Etats peuvent déterminer à retirer, le Parl ement fe contenta cependant d'expofer les droits du peuple de
·Provence.
Quelque forme, en effet, qu'on pût propofer de donner au
Tribunal concentré dans l'Adminillration, il ne pouvoit qu'aug.
·menrrer les fraix. Serait-il queftion d'affaires épineufes ou cri.
minelles; il faudra nécelfairemenr choi(jr des Affeffeurs .; &
.ils auroient à prétendre des falaiœs.
La Noble1Te qui, par la nature de fes biens, doit avoir des
intéEêts oppofés au Tiers.Etat,1 pourr.oit-elle adopter un plan
.(jui lui donneroit pour Juge le feul Co~ps du Pays dont les
.intéréts balencenr les fiens? Il feroit donc donné aux polfédansfiefs, des Juges qui font néce!fairement 'Ieurs parties; & les
Procureùrs du Pays, proce&eufs .des Communauués, intervien.
-droient avec elles dans les pr<Ycès qu'il~ jugeroient enfuite. Oa
avoit Cenci en 170) qu'il falloit un Gorps neutce pour juger
DUC 0' M T:B'
D
Il ~
Ji PRO' V r, N C B.
'des contelhttions qui s'éleveroient entre les diffêrens Ordres.
Le befoin d'argeno fit naître les Maltr& s ; des vues de fagelfe en réunirent les fonél:ions au Parlement, c'éroit peutêtre le feul moyen de concilier l'intérê t du Pays comme C.orps
vetant, & du Pays C0mme réparcilfant les impofitions.
On pourroit ajO'uter que des Juges à terme, remplacés nécelfairemem par ceux qu'ils auront jugés, peuvent héfirer de cond~mner une queftioo qui peut devenir la leur fous leurs fuccelfeurs ;
que réunir à· l'Adminill:ration la Jurifdiél:ion des Eaux & Forêts,
ce feroir opérer un changement fans motif, & par cela même
dangereux' ; un changemenr contraire à l'interê t des poffédansfiefs, à la conHiturion des Adminiftrareurs, qu'oll ne peut ériger en Juges, dès qu'ils font panies néceJl.àires au procès.'
ce feroit' créer un nouveau degré de J urifdiél:ion, dOllner aux
malheureux, O'U des Juges peu inftruits, ou des Juges arbi. tr.airemenr choifis, II 1'011 prenoit des Alfe 1fc~urs. Ce feroit
dans certaines occallons livrer la NohleLfe 'lu Tiers-Etat; dan.
d'autres expofer ce dernier aux prétentions dü premier. Er
pourqlJoi ce bouleverfement? PO\!lrquoi ce Tribunal inconnu à
nus peres? Pourquoi cout cet appareil, quand à moins dtl frais
poffibles dans les fimples délais des formalités peu nombreufes,
un Corps fiable de Magill:rats, éclairé par état, fans inté':êt, fans préjugé , fans prévention, juge le:; prétentions ~es
particuliers!
Ls Tribunal des Eaux & Forêts, re]. qu'il exiüe aujourd'hui~
remplit exaél:ement en Provence les fonél:ions de la maitrife,
il oèferve toutes les f0rmali~és, de tous les procédés qui.
peuven! co-ncilier les intérêt's divers.
.
Dans fes objers généraux il eil mû & éclairé par le Pays
lui-même\ Dans les coupes pal,ticulieres deS' bois, les permifhons ne s'accondent que fur un plan du local, & le- conlèncement du Commiffaire de la Ma.rine. .Dans les perm1ffionsde défricher, fa regle efl: la Déclaration !:le 1767, & l'Arrêt de m0dHicatioll di! 20 Novembre même anl'lée. Dans l'intl'oduClion· des c::hevr-es, il fe réfere aux Arrêts dé Réglement
tàllicités par le Pays. , & au verbal des lieux; if fait des
Pl.
�II6
TRAITÉ
SUR
L'Anr.ÜNIStRATJON
defcentes annuelles où il vérifie l'exécution des Oraonnance~
& Réglemenr, & regoit les. dénonciations des Juges Gruyers
qui rempli/fenr cene Police & cette direétion confiée aux
Maltres particuliers par l'Edit de 1669.
Ces Remontr3.nces ne purent faire changer d'avis au Gouvernement ; il leur fut répondu par des Mémoires que nous
nous difpenfons d'analyfer, parce que les ité ratives Remontrances dn Parle ment en date du 24 Mars 1774, que nous allons mettre en abrégé fous les yeux de nos Leéteurs, pré[enteront en m~ me tems & les objeétions & la réponfe.
Dts lettres de Jullion du 30 Janvier précédent avo ient néo'
<:effité le Parlement de prendre de nouveau cet objet en confidération. En fuppofant, difoit-il, la Qécellité, l'utilité de la
cr~ation porrée par l'Edit d'Oétobre 177 3, on ne pourra jamais en conc1urre la fuppretl10n de la Chambre des Eaux &
Forêts. Pourquai [upprimer un Tribunal devenu néce/faire?
Serais-ce parce que la furv eillance d'e la Chamb re des Enquêtes, moins ' difl:raite pa~ d'autres obj~ts, feroit plus aébve
& Rlus allidue? Voudrait-on fe nléNger,une fOlj verai neté que
l'Edit, à la v':rité , n'accorde point encore, mais qlie l'on 010ti v~ro it peut-être fur la multiplicité ,des affaires qui occupem
la Graud'Chambre? On ne fedoure point le furveill ant qui ne
peut toUt voir; on tremble d~~a nt celui qui. peut & qui vep,t
tout connoître. Ainli ' donc, la fuppreffion de fa Chambre des
Eaux & Forêts n'étoit' pas une fuite necelfaire du nouvel
arrangement.
Si la Chambre des Eaux & Forêts ne r éunit pas de droit
les maîtrifes, c'efl: une preuve que l'inutilité d' un Tribunal particulier avoit toujours pféfervé le P ays de cetre fu rcba(ge; fi
elle les réuni/foit, loin d'en ,f0lliciter la fuppreffion, le Pays
devait fe féliciter au contraire d ~ ce qu'une po.nion de Jurifdiél:ion qui pouvoit un jour offrir des projets de Finance,
était irrévocablement uni à la ma/fe totale des Jurifdiél:ions.
Envain pour prouver l'utilité du nouvel' établiffement, préfente rait - on le motif fp éc ie ll~ d'uniform ité, ,foit de la Pro~e nce aux. J\ltres Provinçe~ , fO!ij de ~1j,1fpu!\a u té à Com 4
DUC 0 M Til
D Il '
P JI. 0
V Ii N
ë E;
'tr1
nfunauté; il n'en fe ra pas moins vrai que le for t des peuples
feroit aggravé; que les uns auraient deux Tribunaux, là où
ils' n'en connoi/fent qu'un; que les autres auroient à parcourir néceŒ1 ireme nt deux degrés de Jurifdiétion, là où au moyen
de la prévention, ils pe uven t voir terminer leur différend par
lin feul & mê me Arrê t. Le motif de l'uniformité n'en donc
qu'un prétexte; car tout établi/femenr doit être relatif au lieu
pour lequel eH formé. La création des maltrifes. dans les, Provinces boifées, eO: l'ouvrage de la fageffe; mais cette même
création opérée en Provence, ne préfenteroit qu'un Corps
fans ame, un Tribunal prefqu e fans fonétion. On ne fauroit
raifonner par parité.
On oppofoir au P arlement, qu'une partie de la Provence
cannoi/foit déja un premier Tribun al en matiere d'Ea ux &
Forêts, les Gru yeries; que l'autre parti e é toit exempte de cerre
premiere Jurifdiétion; que les uns avoient deux Tribunaux,
tandis que les aurres n'en connoiffoient qu'un; il faut au moins,
difoit-on, que touS les peuples d'un même re/fort vivent fous
la même L oi, qu'elle foit uniforme dans toutes fes parties.
Cerre objeétion fLlt - ell e vraie dans fon principe, il rell:e
toujours à examine r fi là multi~licité des Tribunaux efl: un bien
ou un mal. Une caufe, il efl: vrai, portée fucceffi vement dans différens Tribunaux, ell: mieux difcutée & plus approfondie. C et te
difcufTion lumineu[e découvre la vérité au Magifl:rat quelquefois
fu jet à l'erreur, parce qu'il ell: toujours homme. Mais les divers degrés de Jurifdiétion ne doivent pas le ur é tabli/fement à
ce feul motif; l'inté rêt péc uniaire des parties fut mis dans la
balance. D es Juges locaux, ou dont le reffor t étoit concentré
dans le ce rcle étro it de qu elques bourgs & villages, parure nt
pré(enter aux plaideurs un moyen fùr d'obtenir à peu de frais
la jufl:ice qu'ils demandent; dès-lors moins de déplace ment,
moins de voyage, plus d'affidui té aux affaires dome!l:iques. La
pourfuite de l'une n'arrêtoit pas l'expédition des autres. Souvent
un plaide ur qui, fa ns quitte r [es foyers, commence ou pourfuit
un procès, trouve dans le fein de fa patrie des moyens de con~iliation, qui ne fe fuffeor point préfentés à lui da.us une Ville
etrangere.
�'lIS
TRAlTK SUR I,'ADMYW1STR.TION
Ces vues, ces motifs ne peuvent avoir prélldé à l'établi!:
fement d'une maltriCe parriculiere en l'rovence. On la crée 1
&. [on llege en fixé dans la ville d'Aix, c'eH-à-dire , que
ce [ecoit dans la même Ville que les peuples , qui auraient
des contellations en matiere d'Eaux & Forêts , Ceraient
obligés de fe rendre pour elfuyer, & un premier Jugement 1
&. un Jugement en dernier retrort. Les formalités longues &
inféparables de l'appel, les retiendroiem plulleurs mois hors
du fein de leur f.1mille , les confumeroient en frais de voyage.
De toutes les Villes les plus éloignées de la Capitale, le
Plaideur ferait obligé de s'y rendre, nOIl pour y recevoir
une jufiice prompte, mais pour y être traduit de Tribunal
en Tribunal, & Y éprouver rous les maux qui réfultent de
la mulriplicité des degrés de JUFifdiaion.
D'ailleurs, l'établilfemene des Gruyeries n'avoient point
aggravé en Provence le fort des Valfaux, puifque les J ufiices
y.étant patrimoniales, les Juges feigneuriaux connoitraient
des rnatieres des Eaux &. Forêts avant l'Edit de 1707, Leur
[Oft a été au contraire adouci depuis la Déclaration de 171);
par la prévention accordée. à la Chambre des Eaux & Forêts.
Tous les peuples de Provence fane donc mis dans la même
c1alfe ; ils n'elfuyent qu'un feul degré de Jurifdiél:ion. S'ils en
fubilfent deux, ce n'dl de leur part qu'un aae volontaire.
Si l'Edit de 1773 était exécuté, la préventipn de la Chambre des Eaux &. Forêts n'aurait plus lieu, elle feroit dévolue à la maÎ[rife, & les deux degrés de Jurifdiétion feraient
inévitables.
On reprochait au Parlement d'avoir ufurpé un reŒJrt qui
ne lui appartint jamais. Il invoqua l'Edit de 170),
On objeaoit encore que l'Adminill:ration des Eaux & Forêts
n'avoit jamais été confiée à la Chambre. On fe fondoit en
ce point fljr le défaut d'éeablilfement de ces Officiers CubaI.
ternes qui marchent à la fuite du. Grand-Maître , tels que
les Gardes-Marteaux & les Arpenteurs.
Le Parlement répondit que cette objeaion n'étoit qu'une ,
pure é:;uivoque ; enfuite de l'Ordounance de 1669, les fonc~
DU
COMT.Il
DI!
PaOVI!. NCE,'
119
tions des Garde-Marteaux [ont concentrées dans les bois &
forêes du Roi ; par-tout ailleurs ces Officiers (ont inutiles.
En Pravence le Souverain n'y polfede aucun bois, il ne peut
donc y être queltion de cet Office.
L'article 4 du tit. 1 1 de cette même Ordonnance , veut
que les Arpenteurs exercen t leurs fontrions dans les bois
des Eccléllafbques, Communautés & Gens de main - morte.
Mais dans quels bois, dans quelles forêts? Ell: - ce dans ces
bois complantés de ces arbres réfineux qui , au témoignage
du CommiH'aire de la Marine, ne (ont d'aucune utilite pour
le (ervice, qui ne peuvent même être employés que pour la
conl!:ruaiol1 de quelques chaumieres? En Provence, quelques
chênes épars [one route la reffource pour la confl:ruél:ion, &.
des bois will ifs fourn iffent au chauŒlge. Ainll donc notre
fol Cec & aride s'el!: toujours opp.ofé à l'établiffement de ces
Officiers (ubalternes des Eaux & Forêts.
L'objeaion du Parlement Adminiilrateur croule donc d'elle.
même; ne cacherait-elle pas quelque vue (ecrete? ne vou·
droit-on pas lui di(puter le droit de faire des Régiemens
généraux (ur ces m3tieres ? ne confenriroit-on pas volontiers
à l'avoir pour Juge de l'appel des caufes conrentieufes? ne
checherait-on pas à lui envier l'infpeaion générale de cette
police des Eaux & Forêts, qui n'elt confiée au Grand.
Maître qu'en premier reffort, & pour laquelle il eft appellable au P arlement, d'après l'Ordonnance de 1669? Car
l'article 7 du titre 14 n'accorde l'exécution provifoire, &
fans préjudice de l'appel, aux Jugemens des Granas - Maîtres
& des Maîtres particuli ers, qu'autant qu'ils n'excéderont pas
pour les premiers 2 0 0 liv. en principal., ou 20 liv. de rente,
& pour les Ceconds la moitié moins ; mais en aucun cas 'le
dernier reffort n'el!: accordé à ces Officiers fubalternes.
Une lettre du Contr6leur Général au Parlement avoit
atrûré que l'intention de Sa Majelté étoit de mainrenir les
Polfédans-fiefs dans tous lenrs droits relativement à leurs
Juges, Gruyers ; c'elt-a-dire , non (eulement que ces Officiers exi"fieroient cds qu'ils étaient, mais encore que , conformément~ l~
�110
T R ÂÏ t il
SU 1t
·L'A D MIN 1 S T RAT ION
Déclaration de J709, les appels de leur Jugement feroient
relevés direél:ement au Parlement.
Ce n'ea pas alfez , diroit le Parleme nt ; il efl: Ull autre
. privilege dont les Polfédans-fiefs demandent la . confi rmauon ,
celui de ne connaître d'autres Juges, en m atl e re d' E aux &
Forêts, que le Parlement; privilege qui le ur fut acco rdé , en
I71I à titre onéreux , & pour lequel ils verrerent au Tre{or
Royal 299'2.0 IiI',
. .
On · répandoit le bruit que le nouveau Tnbun al ferOl t rempli par les Procureurs du P ays nés & joints, que par-là les.
Trois Etats trouveroient dans leurs Ju ges des proteél:eurs de
leurs droits.
Ce projet a-t-il pu rée llemen t être cor.çu , d em~ndoit le
Parlemen t ; à la vérité les plus grands ~ntértts ?u Pays {ont
très-Couvent dircutés dans les Alfemblees paruculieres; les
affaires les plus importantes y ront rég}ées
vertu des . pouvo irs qu'elles rapportent de l'Alfemblee gen erale : maIS ces
affaires ne Cont que momentanées; elles ne de mand ent pas
une a!liduité continuelle ; & la convocation préalable des
membres leur an nonce toujours, & le moment, & le (ujet
de la D élibération.
En fera-t-il de même, lor{qu'il s'agira d'examiner les con ~
teftations des P arties en matiere des Eaux & Forêts? Les
a!li{es de ce nouveau Tribunal ne fe tiendront-elles que dans
certains tems de l'année; dès - lors l'expéditio n en foulfrira,
& les Plaideurs deviendront la viél:ime de ce retardement,
Ce Tribunal fera-t-il toujours exiaant ; il faudra . donc qu'il
ne foit rempli que par les feuls Procureurs dl:) P ays, &
dès-lors les Polfédal'ls-hefs auront pour Juges le urs Pa·rues,
ou que l'on puilfe penfer que des Evêques, Procureurs joims
pour le Clergé, abandonneront le foin de leurs D iocefes!
pour venir s'occuper de leurs nouvelles . ~ol1 ébo~s e~ q~allte
de Juges ; que des Gentilshommes chOlhs à 1extremlte de
la Provence pour remplir la place de Procureurs Jomts pour
la Noblelfe, oublieront leurs affaires pour prononce r [ur ceUes
se~ autres.
D'ailleurs;
;11,
DUC 0 M T É
D E
PRO V B N C ~.
i'2. 1
D 'ailleurs , dans, le choix de ces Officiers, quelle fin,gu larité!
1
Des Officiers de Juftice, dont les uns feront nommes par e
Confeil municipal de la ville d'Aix, qui , en donnant des
Adminifl:rateurs au Pays , lui donnera en même tems des
Juges, dont les autres fe~ont ~Ius par . l' Alfemb}é~ générale
des Etats, qui fera fort eronnee de vOir les Defenfeurs du
Clergé & de la Noblelfe mé tamorphofés en Juge. A-t-on pu
fe flatter de faire adopter de pareilles id ées.
Le Parlement em beau faire ; des fecond es Lettres de
jll!lion fuccéderent à des premieres, & néceffiterent (o~
obéj[fance. Il procéda à l'enré giftrement de l'Edi t le 19 Avnl
17 74 , & prit un arrêté qui pût conferver à la . pofl.érit~ fes
reclamations réitérées contre un établilfement inutile, onereux
aux peuples, & dangereu x dans fes conféquences.
.
Il fut en conféquence donné une D éclaration le 17 JUlI!et
1774, qui autorifa le Pays de Provence à lever aux P arnes
cafuelles les Offices créés par l'Edit du mois d'Oél:obre 1773 ,
& lui accorda la faculté de commettre auxdits Offices. Il fut
encore donné le 3 Novembre fuivanc, d es L ettres-patentes
interprétatives 'de cette derniere Déclaration..
. ..
Nous ne rendrons point compte de ces dlverfes. LOIx,
parce que dans le mois de Ja,n~ier , 177.) , tous les Tnb~naux
fupérieurs de Provence ayant ete retablls d.ans leurs fonébons,
telles qu'ils les exerçoient avant le pre mJe~ Oél:obre 177 1 ,
le Parlement revendiqua avec raifon, la J unfdJ<5hon des E aux
& Forêts donc la réunion lui avoit coÎlté une fomme très conlidérabl~. Les Adminifirateurs · du P ays ne pourfuivirent
plus leur proje'! à cet égard; & le. Roi. tint somp te à la
Provence de J 80000 liv. qu'elle aVOIt deJa donne, à ~a l~ol1
de 60000 liv. par an , pour la réunion de cetee J unfdlc-.
tian.
Aioli finit cette affaire qui fembloit avoir défuni pour un
inll:ant la Mao-ifirature
& l'Adminifhation. Mais cette ri xe
b
particuliere ne porta en rien fur le zele de ces deux Corps à
défendre la caufe commune. L es faits que nous aurons à
,rapporter dans la fuite de cet ouvrage à la même époque,
,
Tome III~
,Q
�T R li. 1 T Il SUR L' A D MIN 1 S T It A T ION
prouveront qu'il dl: poIIible de défendre [a canfe particulierè;
[ans abandonner le bien public. L'erreur peut être le partage
de l'humanité; mais un cœur vér,itablement patriote ne [e
départ jamais de l' intérêt qu'il porte à la cho[e commune.
Il nous reUe u~ .dernier article à traiter , & c'eU par lui
que nous allons llnlr tout ce que nous avions à dire fur
l'AdminiO:ration générale du Pays.
L'AdminiUration des Finances, le maintien des Loix ne
[ont pas les [euls devo irs impofés à celui qui [e qu alifie
avec raifon pere de la P atrie. Il doit chercher à former des
citoyens; il doit veiller à lel~r éducation, & tranfmenre ~
la génération [ubféquenre les vertus de la génération pré~
fente.
co!l.g. : .AC3d~. T e! fut le b.1It que. fe propoferen.t nos Admihiil:ratéurs j
U1!'. COlV.rfi", lorfqu en 1603 Ils folhclterent & obtinrent l'établiffemenr d'un
CoEège Royal dans la ville d'Aix. Pour fournir à la dotation
de ce Cpllege, Henri le Grand ordônna une crue de deux
fols par minots de fel qui fe débiteroient en Provence' du
produit de ce nouvel impôt; il en fut affeél:é 6 000 liv. ~our
le paiement des gages des Profeffeurs , & autres char"'es de
cet établiffement.
0
On s'apper~ut bientôt que cet ifnpôt de deu x · fols pat
' n;inots de [el., don,noit ~?e .[omme b,eallcoup plus forte que
n eXlgeolt 1obJet qu on s etolt propo[e. Tout ce qui tendoit à
faire fur~auffer, le p~ix de cette denrée , qu'on peut appeller
de p~emlere neceffite e~ Provence, excitait la vigilance des
Admmdhateurs. Ils pre[ente,ent au Roi les très - humbles
doléances du P ays ; elles furent favorablement écoutées . &
par Arrêt du Con[eil du 4 D écembre 1606, l'augmenta;ion
cl-deffus de deux [ols par minO t de fel, fut réduite à dixhuit deniers.
. .
D ans cet état des chofes, le P ays crut qu'il étoit de fon
intérêt de [ôlliciter l'établiffeme nr ' dans la ville d'Aix d'une
Académie; & attendu l'milité qu'il devolt en retirer il donna
pouvoir à [es D éputés de con[etitir de nouveau le' rétabliffement de l'impofition entiere de deux fols par minot de fel,
]22.
Co M T li D Il PRO V Il NeE. ,
Jl.3
la charge qlje tout ce qui excéderait 6 0 00 li v. dans le pro. duit de cette impofition, [eroit employé à doter l'Académie,
dont l'établiffement était [ollicité.
. Des vues auffi patriotiques furent accueilli es par Louis XIII.
dan$ [es Lettres-patentes du mois de Février 1 6 II.
Après aV9ir relaté taut ce que nous venons de rapporter
& ordonné .Ia le~ée d.e deux [ols plr minot de [el, pou r:
tOUt ce qUI excederOlt 6 000 liv. ; être employé aux gages
des Ecuyers & autres Officiers de.. ladite Académie, elles porfe..nr. en [ubil:ance q4e là où ce [urplus ne [uffiroit pas, il Y
[~Aro,lt pourvu par ~es .Etats du Pays, la Nobleffc , & la ville
IX.
Ces mêmes Lettres-patentes nomm e~ t po ur Intendans de
cette Aqdémie, les Premiers Prélidens du Parlement & de
I~ Cour des. Comptes, Aides & Finances, & les plus ancIens Con[elljers des deux. Corps; au défau t des uns ou des
,au;re,s, les plus anciens en ran g; les Avocats & P rocureurs
G~n~raux des deux Cours; les deux plu s anci ens Tréforiers
Generaux, les Procureurs du Pays, les Syndics de la Nobleffe, & enfin deu x Nqtables de la ville d'Aix.
,
Leur;; fonél:ionli [ont r~glées par cette même Loi: ils doi.vent, par leur Orc!onna12ce, djflribu er .les Commes q ui pro vien.nent du flq:plys d,es 6 000 liv. afteél:ées au College; c'efi à
eux 9u'il ~ppani e nt d'é tablir tel nombre d'Ec'lyers & au tres
OffiCIers nec(!ffalres pOl1r cette J\cadémie ; de fixer ' leurs gages,
,& de veiller à ce que les deniers ne [oient point divertis.
Ces Jntepdans doivent tenir au moins une A!lèmb lée tous les
,ans; le jQlH' en eil: fixé à', la d.e rniere F ête de P âques.
Po.ur con[erve r à la PQflérjçé le nom du Fondateur de
cerre Académie, le Roi ordonna qu'elle fût appell ée A cademie du Roi Louis XIII, Roi de France G' de N avarre ; §c
que cette in[criptiol1 [eroit gravée en lettres d'or au delfil s
de la porre princiJJale de cet,te mçn)e Académi/l. .
l
Ces Lettres-pat~nres furent 'pré[(!otées à l'enrégifl:temem
, des .deux C9urs. La Req.uête étoit au nom des Procureurs
."des Gens des Trois Etats du Pays de Provence. Le Parle-
a
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RAI TÉS URL'
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A DM t N 1 ST RAT 1 0
,
If'
ment en ordonna l'enrégi!l:rement pur & fimple. La Chamllre'
des Comptes, par fon Arrêt du 2.4 Mars 161 t , ne les véri.
fia qu'à la charge " qu'il fera compté en la Chambre de la
" recette & emploi des deniers aJIèél:és à l'entretenement de
" ladite Académie, ainfi qu'il efr accoutumé pour les dix...
" huit deniers de!1:inés à l'entretien du College & Univerfité
" de cette ville d'Aix. "
Cet établiffement ne re9ut cependant fon entiere exécution
qu'en 1699. A cette époque, le fieur Garnier avoit été
nommé Ecuyer. TI demanda que le Pays eût à lui fournir un
emplacement convenable pour y établir fon Académie. Cette
propofirion étoit an a log~e au vœu du Pays. Il fut délibéré
qu'il feroit mis fonds pour la fomme de huit mille livres
payables en deux ans, pour être employée à l'acquifition ou
confiruél:ion d'une maifon , manége & écurie , à la charge
que la ville d'Aix contribuerolt à cette dépenfe pour la fomme
de 4000 liv. , ce qui de voit former en total douze mille livres.
Suivant cette délibératio n, la jouiffance de cette Académie
eŒ abandonnée aux Ecuyers qui font chargés des réparations,
& la propriété en appartient au l'ays.
1
L'emplacement pour cette Académie fut , en effet, acquis
_par le Pays hors l'enceinte de la ville d'Aix, à la Porte Sr.
Jean. Il y contribua pour les deux tiers, & la Communauté
d'Aix pour un tiers.
Tel étoit l'état des cho[es, lor[que le fieur Guiramand i
chargé de la direél:ion de l'Académie par fa place d'Ecuyer,
demanda 11 l'Affemblée particuliere des Procureurs du Pays
nés & joints tenue à Aix le 2.3 D écembre 1776, que le
Pays & la ville d'Aix fiffent les réparations néceffaires au
bâtiment de l'Académie, & qu'ils contribuaffent au projet
d'agrandiifement & de prolongement du manége.
La premiere partie de cette demande étoit contraire au titre
qui rejette fur l'ufufruitier toutes les réparations. Cependant par
une fuite de ce zele pour le bien public qui anime les Admi~
ni!1:rateurs, il fut délibéré dans cette même Affemblée que,
fans tirer à conféquence, les réparations demandées feroien;
DU
COMTif
Dl!
PltoV!'!Nè I!:
'a,
faites aux frais du Pays, 11 la charge que la Communauté
d'Ai" Y contribueroit pour un tiers. Quant à la (econde partie
de la demande du fieur Guiramand , il fut arrêté qu'avant que
d'y fratuer, l'es Poffédans-Fiefs feroient invités d'y cO!1tribuer,
en conformité des titres d'illHitution de l'Académie; .& qu'en
cas de refus de leur part, tout reileroit en l'état, fans que
le Pays pôt' être à jamais tenu dudit agrandi/fement & prolongement, ni des réparations qui pourroient être néceffairei
à l'avenir. Cette D élibération fut ratifi ée par l'Affemblée générale des Communautés tenue à Lambefc dans le mois de
Décembre 1777'
L'Affembl.é e de 1735 avoit été plus rigide à l'égard de
l'Unil'erfité. Son Aél:eur avoit préfenté , l'ann ée précédente ,
nn Mémoire pour demander que le Pays contribuâc aux réparations à faire à l'édifice defrin é aux exe rcices. Ce Mémoire
avoit été renvoyé à l'examen des PrQ.cureurs du P ays, qui,
dans le cas oll cette demande leur paroÎtroit fondée, éraient
encore chargés d'examine r en qu elle 1 proportion le Pays & la
ville d'Aix devoient contrib uer à ces réparations. Leur rappore
ne fut pas favorab le à l'Univerfité ; il fut reconnu que fa demande etoit dé nu ée ,de tout fondement!) & que ces réparations
ne flouvoient en aucune faço n , ê tre rejettées fur lep Vigue ries
en Corps) & fur la , vill e d'Aix en partitulier. L'Atre mblée
générale de nos Commu nautés fe' conforma en entier à l'avis
de fes CommifIàires; & l'Univerfité ne put rien obtenir.
Elle n'avoit pas été plus heureufe en 1668 ; elle le fut
davantage en 1740: elle e x po{oi~ alors qu'elle avoit été é rigée
enfuite des Délibérations des Etats, & . des Lettres-patentes
d'Henri IV. de 1603 ; qu'il paroiffoit par ce dernier citre que
nos Etats s'étoient chargés de fuppl éer il ce qui manqueroit
de fonds pour les gages des Profeffeurs, & au tres néceffités
de l'Univeriité & du College. On lui répondoit que pour
favorifer cette création , le Pays avoit con{enti une crue fur
le rel de deux {ols par minot; on avouoic qu'il avoit .é té con....
venu que dans le cas où le produit de cette crue ne !llfIiroit
pas, le P ays y {uppléerQit; mais on obfervoit en même tem.~
.
.
v
"
�,
Tuh't
L'ADMIN"rSTRÂ1t1hi
que ces deux [ols produifoient annuellement 18000 livres, &:
que le Roi n'en abandonnoit que 6000 livres , pour les gages
des Profelfeurs & autres dépen[es relatives à l'Univer1Îté & au
College ; qu'il paroilfoit jufie que les réparations à faire aux
Bâtimens fulfent prifes fur le renant du produit des deux fols
par minot de fel. Le Pays fe retranohoit' encore [ur ce que des
6000 livres dellinées à l'entretien du College & de l'Univerlité,
il Y avoit 100 livres qui devoient être appliquées annuellement
aux réparations ; & que la direaion en avoit été délailfée aux
'fréforiers-GénéralllC de FranGe; preuve certaine que le Pays n'a
jamais été regardé comme chargé de cet article !;le dépenfe.
Cependant, malgré toutes ces r~i[ons, l'i}.ITemblée générale
de 1740 crut devoir paITer au-deffils de ces confidérarions pour
enrretenir un établiifement_auffi avantageux. Le Pays s'étoit [oumis
en 1603 li fournir l'excédent de 6000 liv. qui [eroit nécelfaire.
L'Alfemblée en prit rexte pour oonfentir provifionnellement à
faire les réparations que ' le Bâtime-nt de!'\'Univerfité pouvoit eliiger; mais elle chargea en même-tems les l)rocureur~ du Pays
de [olliciter Ull Arrêt du Con[eil qui leur attribuât les 100 IiI'.
employées dans les Etats du Roi pour c'e s réparations, & à Ce
faire ren~re cempte de l'emploi ,de cette [omme. Cette délibération tournoit 11 l'-avantage de toUS les Etats; il paroilfoir équ~
table' que touslJes Ordres contrlbualfent à c'ette dépell!f. Ce fllt
le vœu de l'Alfemblée généralé de 1740. Mais ce vœu excita
les ·reclamations des Procureurs joints pour le Clergé & pour
la Noble1fe, qtli fe crurent obljgés de fuire confiater leur 0Ppofition dans le procès-verbal, ce qui engagea le Tiers-Etat à
t prote1l:er de [on côté.
1
1 étoi~ [aas doute utile de oultiver & d'entretenir parmi la
jeunelfe de Provence l'amour de l'étude , le gOllt des Sciences; il ne l'éroit pas moins de faire nJÎtre le gOllt des Ans ;
nous ,n'avions aucune relfource en Provence pour faire éclorre
des talens , d'ont / la na'ture avoit répandu le germe. Un génie
bienfaifam parut' pour notre benheurl
M. le Duc de Villars , dont 'le nom fera toujours cher aux:
)?roveoCjaux par la do~ç"u'r ~e ~on Gouvern,ement , chercha il
'126
SUR
'ni,
Tt PRO VEN C · H.'
vivre parmi nous , lors même que la mort nous l'auroit ravi.,
Ses dernieres dirpofitions contenues dans [on tefiament , :lttefl:e~
ront à la poHérité la plus reculée, combien nous lui fûmes cher.
Il biffa des fonds pour procurer à la nature affligée un fecours
dans un jardin BotMlique , & d'autres fonds pour é~ablir à Aix
une Ecole de Deffin ; ces deux objets motiverent deux délibéJ'ations prifes par norre Adminiitrarion ~n 1774 & 1776.
Par la premiere , après avoir obfervé que l'établilfement d'une
Ecole de Deffin , fondée par M. le Duc de Villars, deviendroi!)
inutile, fi les jeunes gens qù'on y éleve & qui ont du goût
& des talens pour la Sculpture , ne trouvoient pas dans le rein
de leur patrie les reffources néceITaires pour [e perfeétionner;
on rérolut d'établir à Aix une Ecole gratuire de Sculpture. La
direaion en fut donnée au fieur Challel , qui en fut nommé Ptofelfeut, aux appointemens de 300 livres ; & en outre le Pays [e
réCerva le droit de lui donner deux Eleves qu'il [erqit chargé de
former , moyennant une rétribution annuelle de IO'O livres pour
chacun d'eux.
La [econde délibération fut pri[e [ur les repré[entations des l
Profelfeurs & Démo.nllrateurs de Botanique & de Chymie de
la Faculté de Médecine d'Aix. Ils expoferent combien il feroie
intéreHànr pour le bien de l'humanité &. pour Je fuccès d ~
leurs leçons, d'avoir un jardin de Botanique & de Chymie;
que M. Je Duc de Villars avoit fait à la vérité cet établiITement;
mais qu'il ne devoir avoir [on exécution qu'après la mort de [es
héritiers. Ils demande renc en con[équence à l'Aifemblée géaéraIe de I 776 de feconder leur zele, en faifant l'avance.des 60 00
livres léguées par feu M. le Duc de Villars, & paya bles après
le décès de {es hé ririers , pour l'établillemellt d' un jardin de
plante & d'un laboratoire de Chymie, fauf au Pays de [e rembourfer de [es aV:lnves à l'époque fixée par le titre de la fon~
dation.
_
Cette dem ande é toit trop raifonnable pour être refu[ée. L'AfCemblee y donna [011 con[entement d'une voix unanime ; & s'i1
nous re!l:e quelque reg ret fur cet objet, c'ef~ d'avoir été privés
prématurément àu Sr, Darluc, qui avoit pris la direaiol1 du iar~
,
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M T.É
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TIlAITÉ
SUR
L'ADMINISTRAT I ON
DU
din Botanique. Son Hifioire Naturelle de Provence ne peut
qu'exciter nos regrets fur fa mort.
La ville d'Aix n'efi pas la feule en Provence qui jouitfe de
Ifavantage de polféder une Académie. MarCeille en a vu Ce former une dans [on fein ; & le Monarque bienfaiCant , Cous l'Empire duquel nous avons le bonheur de vivre, n'a pas dédaigné
d'auroriCer cet établilfement par Ces Lettres-patentes du 28 Février 1780 , enrégifirées au Parlement dt: , Provence le 17 Mars
fuivam,
L'Académie établie à Aix eA: deA:inée à l'Equitation ; celle
qui a pris oailfance à Marfeille a pour objet la Peinture, Sculp-,
ture & Architeélure Civile & Navale.
Déja depuis long-rems une Alfociation d'ArtiA:es & d'Amateurs animés par le goût des beaux Arts, avoient . entrepris de
former à Marfeille une Académie de Peinture & de Sculpture.
Le Gouvernement qui avoit en vue de favori fer cet établi/fement, ne s'érait point refufé à aurarifer cette Communauté à
dépenfer annuellement une fomme de 3000 liv. pour encou rager
les talens ; c'efi la diCpoution de l'Arrêt du Con[eil du l'i Juin
17 'i 6. Mais cet établitfement érait, pour aiou dire, encore dans
les ténèbres. Les Maire, Echevins & Alfeffeur de la ville de
Marfeille , follicicerent des Lettres-patentes qui pulfem lui don,
ner une exifience légale. Elles renferment [ept articles.
Par le premier , le Roi érige à Marfeille une Académie des
Arts, Cous le nom d'Académie de P einture, Sculpture & Ar.
chiteélure Civile & Navale.
.
Le fecond, conformément à la Déclaration du l'i Mars 1778;
ordonne à lildite Académie de [e retirer pardevers le Direél:eur
& Ordonnateur-Général des Bàtimens , Jardins , Arts, Académies & Manufaélures Royales , à l'effet de faire autori(er &
confirmer les Staruts & Réglemens, communication préalablement faite aux Maire , Echevins & Alfeffe ur , pour avoi r leur
pleine & entiere exécution.
Le troiueme donne aux Maire & Echevins de la ville de Ma r~
feille la qualité de F ondaceurs de ladite Académie, & leur ac-
COMT É
DE
12'
P1l2VI! NCl!.
corde les honn e urs & préémù:ences qui appartiennent aux Patrons & Fondateurs.
Par le. quatriern e , les fonds annue ls qui, fuiva nt l'Arrêt du
Con[eil que nous avolls déj a cité, n'étoient que de 3000 livres,
font portés ju[qu'à 40 00 livres, & doivent être employés aux
dépen[es les plus urgentes de l'Acadé mie , .Ie Roi (e réJervant
d'augmenter lefdits fonds.
Le (cea u de l'Académie eil: dé termin é par l'article ~ : il eil:
compo(é de trois écuffons d'a rgent , deux en chef, & un en
pointe à une fleur de lys po(ée en cU' t'r ; au chef les armoiries
de la vi ll e de Marfeille , qui [ont d'a rgenè à la croix pleine
d'azur; le cartouche orné des infirumens néceffaires à la Peinture, Sculpture & Architeélure, & auto ur la légende: Aca~
demia MaJftlienjis Pic7urœ, Sculpturœ , & Architec7urœ Civilis &
Navalis.
L'article 6 affilie cette Académie à l'Académ ie Royale de
Peinture & Sculprure de Paris , & é tablit une corre[Fondance
'entre ces deu x Académies.
Enfin l'article 7 permet à l'Académie de Mar(èÏlle de choiiir
tel Imprimeur & Graveur qu'elle voudra, pOlir donne r au public les ouvrages qui auront l'approbation de deux CommiffilÏres Officiers de ladite Académie nommés par elle; pou r être,
cerce approbation, relatée [ur les ouvrages im primés ou gravés,
avec défen(es à toUS aurres Imprimeurs, Graveurs o u Mouleurs,
de contrefaire le[dits ouvrages [ans l'aveu de (on Auteur, o u à
{on défaut, de l'Académie, à peine de ~ oo l iv. d'amende, & de
tous dépens, dommages & intérêts.
Un pareil é tabliffement ell: fans doute fait pour honor.er notre
uede, & encourager les talens en Provence.
1
cord~
Tome III..
n
�TRAITE
~.
SUR L'A'DMINISTRAT1:0N
_~~~UJU.~===.::::::::===-~==:~
SEC 0 N D E
PAR T l E.
ADMINISTRATION
DES
N
V l GUE RIE S.
0 U s appelions Viguerie \ln certain arrondiŒernent cam·
pofé d'un Chef-lieu, & de plu fie urs Communautés qui en
[ont dépendantes, & qui y correfpondent pour les affa ires communes. Ces Vigueries font au moment que nous écrivons au
nombre de vingt-deuil i chacune efi .œnfilue fous le nom de
fan Chef-lieu; & toutes enfemble elles compofent ce que
nous appelions Corps de Pays, pour le diGinguer des Ter.
res Adjacentes.
En traitant de l'Admioifiration générale du Pays, nous
.avons eu plufieurs fois oc cahon de parler des 'Vigueries, foit
pour affigner à chacune d'elles le rang qu'elles tiennent dans
nos A{femblées générales, f~it pour fai're obferver l'influence
qu'elles ont dans les A6"emblées particulieres, par l'organe
cles Procureurs joints pour le Tiers-Etat. Elles concourent à
la confealon des affouagernens généraux i elles ont des Députés à l'audition du compte du T réforier général du Pays.
Jijen en6n ne Ce fait dans notre .\dminifl:ration fans le
concou~s 'des Vigueries, repréfenrees ou par des Députés par·
ticuliers, ou par des D éputés généraux.
Nous avons dit que nous comptions en Provence 22 Vi·
gueries: elles font connues fous le nom de Viguerie:
.
D'Aix de T arafcon de Forcalquier de Sifl:etonde Gralfe d'Hie res de Draguignan de, Toulon de Digne de Saint-Paul""':"" de Mouf!:iers de Caf~ellanne _
d'Apt de Saint-Maximin _
de Brignolles. ~
~u
COM~i
JjI
DB PROVE~CL
ce Barjols d'Annot_ de Colmars de Seyned'Aups de Val de Barreme & de Lorgues.
Les Vigueries ont le droit de s'a6"embler chacune dans
leur difl:riél: pour y traiter des affaires qui peuvent leur être
particulieres. Dans ces AŒemblées elles pourvoient, chacun en
droit foi , aux dépenfes qui font à leur charge, & c'ell: ce que
nous appellons impofition de Viguerie: cette impofitiolll forme
une recette particuliere qui n'a rien de commun avec les deniers du Roi & du Pays, & ql:li pour Pordinaire ef!: confiée
à un Receveur particulier, qu' il n~ faut point confondre avec
le Receveur de la Viguerie. Le premier eH indépendant du
Tréforier des Etats; le [econd au contraire n'a d'autre qualité que celui de Commis du Tréforier du Pays. Le premier
doit être nommé néceiTaireLUent par la Viguerie affernblée; la
nomination du fecond lui dl: facultative; & dans Je cas où
elle n'ufe pas de fon droit de nomination dans le délai qui
\pi~f!: accordé, le choix en appartient au Tréforier du Pays
qui én demeure refponfable, rout ainli que la Viguerie, lorfque la nomination devient fon ouvrage.
Nous a,vons fait obferver que les Vigueries avoient le droi,(>
de s'aiTembler ; mais 00 tomberoit dans une erreur d'Adminifiration , li on concluoit delà que les chefs de Viguerie peuvent les convoquer toutes les fois qu'ils le trouvent bon.
Suivant les articles premier & fecond du Réglement géDéral des Vigue~ies, elles ne doivent être affemblées qu'une
foi. l'année. Cette regle ne fouffre que ' deux exceptio.ns. La
premiere, fi dans l'inrervalle d'une AŒemblée ordinaire à l'amre ,
il Y a lieu de nommer un Receveur de la Vigùerie, dans le
délai donné par le Bail de la Tréfore r~e générale du Pays
pour faire ce choix. Le fecond, f~ PAdrùinifl:ration ordonnoit
la convocation d'une nouvelle A5emblée, pour avoir fon vœu
fur quelque objet imporcanr.
A l'exception ,des deux cas ci~deJ1ùs exprimés, 'porte le R:églement, les Vigueries ne pourront s'affinzMer qu'une fois l'an,,née, au terrs ci-deJ!ùs preftrit.
Le rems de l'AiTemblée ordinaire paŒé , tous les droits
R2
�131.
•
TunÉ
SUR
t'Anr.dNÏSTRATloN
du Corps, couees fes aérions font dans les mains des chelS
de Viguerie, COAlme tous les droits & toutes les aérions du
Pays font hors du te ms des Aifemblées générales dans celles
des Procureurs du Pays. L'Adminilhation des Vig ueries n'dl:
en effet qu'u n démembrement de celle du Pays, avec cette
feule différence, gue les Vigueries & leurs Admi 1iHrateurs
font toujours fous l'infpeérioll & la dépend~nce des Procureurs
du Pays.
La difrin ébon que nous avons admire entre les R eceveurs
des 'Vigue ries &. leurs Tréforiers particuliers, eI~ fond ée fur
le Réglement qui régit les Vigueries. L'article :z. de ce R églement el1 le {eul qui parle de la nomill l tion des Receveurs; & il {e rapporte à l'article 4 des BJUX d e la Tréforerie générale, qui porte qu e" chaque Viguerie aura la faculté
" d'élire & nommer des Commis, li bon lui {;:,mble , dans
" trois mois, à compter de ' l a date de chaque B l il général;
" & paifé ledit tems, faute par les Vigueries d'avoir nommé ,
n il fera ' permis au Tréforier géQéral du P ay~ de nommer &
" érabli r pour le tems de fan Bail des perfonnes de probité
;, fuffifanres & capables, dom il répondra civileme m."
La nomination d'uo Receveur de Viguerie vie nt tout récemnIent de donner lieu à développer les vràis erincipes con/btutionnels filr cerre matiere.
Le fieur Nicolas avait fait des oJfres à la recetre de la
Viguerie de Sil1eron: elles furent référées à l'Affemblé e de
cerre Viguerie, qui préféra le fleur Mevolhoo. Cerre D~libé
ration fut artaquée par le lieur ,Nicolas comme nulle & cahalée. Il dirigea fan aétion contre fOll concur"rent préféré &
, conrre la Viguerie. Il convenait que les Vi gueries ne fom pas
obligées de merrre leur recerre aux encherès; mais il vouloit
établir une e{pece dé concours, qui, dans le fonds, revenait
au même. Il di{oit: je me fuis préfenré pour la recette, j'en
avais le droit; j'ai donc celui· de demander une réponfe. La
Délibérarion qui a nommé le fieur Mevolhon el1 nulle & cahalée; ce n'ea donc pas la Viguerie qui 'm'a répondu; j'ai donc
...
DUC
0 M T É
n
E
PRO
VEN C
Ho'
133
le 'droit d'attaqu e r cette D élibération, & de demander une
nouvelle Aif(;; mblée.
La Vigue rie & le fi eur Mevolhon ré pon~oient, que fi pour
ê~re rece vab le à artaquer un e pareille D élibérarion, il {uffroit de foueenir qu'eJle avait été cabalée, il n'en ea point
qu'on ne ' pût arraquer fous ce pré texte. La fin de nOll-recevoir {eroit donc, comre toutes les regles, fubordonn ée
au mérite du fo nds; il faudrait juge r qu e la D élibé ration
n'était pas cabalée , avant de juger que le demandeur était
110n ' recevable à l'a traquer.
C e fyaème alarma nt pour la tranqui llité des Vigueries, livrerait leur Adminil1ration au caprice de chague parriculi er,
& bientôt on ne les verrait plus occcupies qu'à fe défe ndre
contre les tracaiferies que l'hume ur ou l'intérét ne manqueroit pas de leur {u(citer.
Toute perfonne peut faire des offres à la recette des Vigueries, mais ce tte faculré n'd l: point un droit; ces offres
ne lient poillt les Vigueries : celles-ci ne [ont obligées ni de
les recevoir, ni de les di[cuter. Le concours, qu and eJl es
confentenr à l'admerrre, peut -éclairer leur choix, ml is il ne
peut l'aifervir; ce choix ne dem eure pas moins libre, indépendan t & abfolu. Plus d'une fois on les a vues laiifer de côré
coures les offres , pour confier leur recette à celui qui ne
s'érait pas même préfenté. L'offrant n'a dOIlC pas le droit de,
demJnder une ré ponfe , pllÎll1u'il n'a pas même celui d'obliger'
la Viguerie à l'éco lner.
La recette de b Viguerie ef!: une dépendance de la recetce
générale du P ays ; eJle [e régit par les mê mes principes. Le
Pays feul a coujours eu le droit d'y pourvoir, & d'en fixer les
condirions. Il l'avait laiifée long-ternç à la difpolirion de fan
Tréfori e r, dont les Receveurs ne font que les Commis. Les
Chefs de Viguerie obtinrent dans la fuite le droit de nommer. Lor{qu'e nfin le Pays confia cetre nomin atioll aux Vigue:ries elles-mêmes , il n'eut garde d'aUervir leur choix, il . l~
leur tran{porta avec la même liberté que les Lettres-patentèt
�134
•
TRAITÉ
SUR. L'ADMINISTRATION
do l. Février 1)44 lui confirment le droit d'élire, in!l:ituer~
deftiruer & démettre fes Tréforiers & Receveurs.
Le choix d'un R eceveur eft une affaire de confiance j il
ne {l,ffit pas qu'il foit folvable, il faut encore que fes qualités perfonnelles répondent à la Viguerie d'une geHion importance & délicate par l'influence qu'elle peut avoir fur le
fort des Communautés.
Le concours, s'il peut y en avoir, devroit donc être entre
les per[onnes bien plus qu'entre les offres. D ès-lors, le choix
dépend de l'opinion r & l'opinion ne peut être foumife à aucune gêne, parce que les Loix ne peuvent en déterminer leS'
bafes; elle ne fauroit être du relfort des Tribunaux.
La Viguerie de Mouftiers avoit nommé le fieur Clapier
fon Receveur. Le {jeur Bovis attaqua cette nomination comme
nulle & cabalée j il offroit une diminution fur le taux des
intérêts. Il fut déclaré non recevable par Arrêt du 6 Avril
1770. Un fecond Arrêt du 2.0 Mars 1777 fLlt rendu en faveur du {je ur Solfy, que la Viguerie de Digne avoit nommé
fon TréCorier particulier, contre le {je ur Peautrier qui attaquoit
cette nomination.
Deux préjugés aulli formels annon~oient au fieur Nicolas
le fort qu'il devoit attendre. Il crut' écarter la fin de nonrecevoir en faifant incervenir les Communautés du C aire & de
Faucon. Le {jeur Bovis avoit pris la même précaution; il avoit
fait intervenir la Communauté d'Ayguine. Cette précaution lui
fut inutile; elle l'a été d'autant plus au {jeur Ni colas , que les.
Délibérations de ces deux Communautés éroient d'ailleurs
illégales & nulles.
Par Arrêt de la Cour des Aides du 2.6 Aot,! 1 7 8~, ces
Délibérations furent Cllfées avec dé pens contre les Délibé.
rans, & le fieur Nicolas fut déclaré non recevable.
L'Affeffeur à l'Alfemblée générale du mois de Novembre
178~ annonça cet Arrêt, CO(l1me confacrant une maxime pré.
cieufe pour notre Adminifira tion, & érant pOUl' le Pays un
nouveau garant de l'arrachement de la Cour des Aides pour
DUC 0 M T
li
D B
PRO VEN C B.'
13)
les principes qui forment notre conHicution.
Un procès à - peu-près dans le mê me genre & qui a eu
plus de célébrité, vient de donner jour à un plus grand développement des principes qui régilfent cerre mariere.
Le nouveau J3ail de la Tréforerie du Pays fut palfé le 8
Janvier 178) au fieur Pin, pour conlJnencer le p remier Janvier 1786. Le fieur Jauberr, qui avoit exercé la place du Receveur de la Viguerie d'Aix pendant plus de trente ans, fe
preffa d'écrire à routes ' les Communautés de la Viguerie p.our
leur demand er des Délibérarions qui l'é tabliroient Receveur.
La Communauté d'Iftres fe mit qu'elle ne pou voit nommer le
Receveur de la Vig uerie dans fon Confeil municipal. Au lieu
de prendre une D élibération, elle écrivit le 28 Mars aux
chefs de la Vigueries pour leur demander l'Alfemblée. La lertre
ne leur fut rendue que le 30. Le {jeur Jaubert ne fe préfe nta à eux que le premier Avril, & les pria en fon nom
de convoquer. Le rerme de rrois mois donné à chaque
Viguerie pour la nomination du Receveur alloit expi.rer le 8
'Avril. La convocation doit être faite quinzaine avant l'Aifemblée. Les délais éroie nt donc expirés, & le droit de nom~
mer acquis au fi eur P.in. Il en fir ufage le 1 l Avril : il palfa
pf0curation à deux de fes fre,res pour faire , pendant le cours
du Bail, la recette des .deniers .du Roi & du P ars dans la
.viguerie d'Aix. Le fieur Jaubert a attaqué comme nulle la nomination des {jeurs P in , freres. Il s'eft pourvu à la Cour des
Aides pour fà ire dire qu 'ils feroi e nt obligés de verfer .dans fa
caiffe les deniers q u'ils auroient recouvrés, & . qu'inhibirions
& défenfes leur feroient faires de le tr.(Jubler dans fes fonctions de R ece veur de la Viguerie d'Aix. Le {jeur Pin, Tré,.
forier du P ays , a pris le fair & caufe de fes freres.
Dans le fyflême du {jeur Jaube rt, les lieurs Pin foot nullement nomm és , parce qu' ils ne l'ont pas .é té p ar les Communau tés, parce qu e le Bail de la Tréforerie ne d,mnoir pas
droit au {je ur Pin de les nommer, parce qlJe le R églemellt
de 1779 n e l'y 3u torifolt pas fuflifanunent.
,
�1'3 6
TRAITÉ
SUR
L'A DMINISTRATIO N
.
,
Avant que de débattre ces trois moyens, le {jeur Pm op;
pofa au {jeu r Jaubert une fin de non-recevoir. ~omment un
fimple particulier peut-il êrre le vengeur d\i drOit des, Communautés? Chaque Citoyen membre d'une Communaute a 10térêt à fon Adminifiration; il peut y concourir ; il ell:
donc fondé l attaquer ce qui fait le préj udice du Corps dont
il dl partie. Mais un particulier dl-il membre de la Viguerie?
Comme les Communau tés fe form ent de la réun ion de leurs
habitans, les Vigueries fe forment de celle des Co mm unau.
tés qui les compofent; il n'y a donc que des Communautés
qui puiifent réclamer pour la Viguerie, pour ce C.orps qu'elles
conll:ituenr. Le (jeur Jaubert ne peut donc pas dire, on ellt
dû aifembler la Viguerie, puifque la Viguerie ne fe plaint.
pas.
Envain le fleur Jaubert voudroit-il récl amer en fa f.weur , pour
repouifer cette fin de non-recevoir, les Délibérations des Communautés qui l'ont nqmmé. Quel d l don,' - c~ titre,. répon~
doit le Défenfeur du fleur Pm ? Des D elibera tIOns IColees,
mendiées auprès des Communautés, des témo i ~nages : endus
à fa priere , fans être interrogées par les C hefs de Vlguene
pour former un vœu légal , fans être infhui tes s'il 3\'oit des
concurrens, fi les circonfiances étoient les mêmes que par
le pa1fé, fans favo ir quelles feraient les conditions de là geftion , fans être réciproquement éclaircies par les opinions publiquement prifes dans une AKemblée des Communautés de la
Viguerie.
. .
"1)
. d D 'l'b'
N'el!:-il pas reconnu, en prmclpe , qu 1 n y a pOlllt e e l eration légale, là où il n'y a puint d'Aifemblée; que les membres féparés d'un Corps ne forment pas fo n vœu, parce qu'une
Délibération ne réfulte pas flmplement de l'opinion féparée de
chaque membre, mais de la réunion .de leurs voix données
en connoiifance de caufe, en les explIquant & en les combinant récriproquement? N'eil-il pas écrit dans le droit civil ,
qu'Il n'ell: pas permis, même à des part iculiers formant Corps,
fociété ou aggrégatioD, de donner leur avi~ féparément? N'ell:·il
- - -pas
1
DUC 0 M TÉ D E PRO V UT C Il.
137
~as prefcrit à des créanciers de ne figner un concordat que
dans une Affemblée où fes avantages & fes inconvéniens fOllt
difcutés ?
Ce qui ef!: vrai pour les fociétés particulieres, doit l'être
fans doute pour les fociétés municipales, & encore plus pour
le Corps dont les membres ne font pas de fimples pa rticuliers mais font des Corps compofés eux-mêmes de plu{jeurs
individus. La vo ix d' un é Communauté portée dans une Aifemblée
de la Viguerie , par fon Député, n'eH pas la voix de I? C~m
munauté formee dans fon Confell mUnIcIpal. Le D epute à
l'Aifemblée de la Viguerie, y eH repréfe ntan t libre de la
Communauté dom il a les pouvoirs; il Y opine fuivant fa confcience & fes lum ieres. La Communauté qui l'envoit, ne peu t
l'adfireindre irrévocablement à porter tel ou rel avis. L es inftruétioris qu'elle lui donne ne font pas des ordres, ce fom des
confeils.
Si l'on reconnoiifoit le voeu des Vigtleries dans les D élibérations ifolées des Communautés qui les compofent, il faudrait
conféquemment fega rder comme le voe u du P ays le réCulrat
des Délibéra,tions ifolées ~es Vigueries & des Cormunautés
qui ont entree à l'Affemblee; pourquoI s'affemble-r-on? Pour
concilier fes idées avec celles des autres. PourquoI °la pluralité lie-l'-elle ? Parce que lorfque les opinions font prifes & dif;.
cutées en commun, on préfume que la plus fage a obtenu le
plus de fiIffrages. Le privilege de la pluralité n'eH donc foodé
que fur la communication refpeél:ive diS voix & des opinions.
Ce privilege eH donc fans force, là où il n'y a pas eu, d'Aifemblée. Le fieur Jaubert eH donc fans tItre. Les fleurs Pm Freres ont cous les pouvoirs fuffifans; ils ont le carJétere légal
que les Communautés om dû reconnoÎtre & qu'elles ont reconnu.
En effet, le Bail de la Tréforerie porte, en l'article 4 , que
chaque Viguerie n'aura la . faculté d'élire G' nommer des Com mis, fi bon lui femMe , que dans trois mois du jour de la date
du préfent Bail, defJuels Commis les Communautés des Vigueries répondront folidairemen t; & paJ/e ledit tems, faute par les.
. S
'.
�13 8
•
TRAITH SUR
L'ADMINISTRATION'
•
V igu!rùs d'avoir nonm é , il fo ra permis audit fieur Pin de nommer 5- ùaMir pOlir le ·tems de ce. contrat d~s perfonnes de probiti fu ffifmles &- caprlbb , defguelles il répOTldra civilement.
Le BJil du fieur Pin fut patfé le 8 Janvier 17 8). Le terme
de trois mois expira le 8 Avril. L a Viguerie d 'Aix ne nomma
point dans cet intervalle. Le fieur Pin ufa, le . l l ,de la faculté
que lui donnait fan Bail; fan drOit dl: donc mcontefl:able. ~ût.
il vrai que la faculté de nommer des Receveurs ap!:'awent
effentiellement aux Vigueries , il ne le ferait pas moms que
cette fa culté eH pèrdue pour cette fois par le déf.lUt abfolu de
nomination. Le fi eur Pin n'a point à examiner fi la Viguerie a
été miro! à portée de nommer , fi elle a pu n'ê tre pas alfemblée ; il lui fufEt qu 'elle n'ait pas nommé. L'Atfemblé e de 172+
déclara que la nomination qui ne fort pas à effet dans le tems'
de droit, lailfe au Tréforier le pouvoir de difpofer. SI les
Communautés de la Viguerie ont à fe plaindre de ce qu'on ne
les a pas alfemblées ; li elles ont des récl~mations à faire à cet
égard, la dircuHion de leurs droItS fonCiers &. permanens ne
rouche point à ceux qui font échus pour cette fOIS au fieur Pm i
c'efl: à elles à Ce pourvoir ~ le fieur Jaubert n'efl: pas per,ron~e
capable pour difputer fi on a dû les atfembler. 11 a avoue qu Il
n'a d'aaïon qu'autant qu'il a titre; or fonticre doit réfulter d'un fait
& non d'une queilion de droit, de la quefl:ion de favoir, fi 1'0,0
a dû alfembler ou ne pas alfembler. Quand les Communautes
auraient aaion de réclamer pour Pavenir, le fieur Jaubert n'en
auroit aucune.
Après avoir ainfi difcuté la fin de non-recevoir, le Défenfeur du fieur Pin palfa aux moyens du fonds.
Le fieur Jaubert avait prétendu que la nomination faire par
le fieur Pin étoit nulle, parce qu'elle n'était pas l'ouvrage des
Communautés : comment, en effet, concevoir, avait-il dit,
qu'on aura la cailfe d'un Corps fans fan vœu? Le Bail ne laiffet-il pas le choix 'du Receveur aux Vigue.rie~? elles ont ~o~c le
droit de le nommer ; ce droit dl: conllltlltlonnel. Le delal de
trois mois n'a pu courir contre une Viguerie qu'on n'affemble
pas. Ce délai n'eft point fait pour la Viguerie d'Aix qui eft daQ~
139
l'ufage de ne pas s'atfembler; le droit ~.e ,nommer, qui e~ confcirurionnel, l'augmenre. Quand les deltberatlons . rapportees par
le fieur Jaubert , ne vaudraient" pas comme noml1latJOns , elles
vaudraient au moins comme protefl:ations , ell es aurOlenr confervé le droit de la ViO"uerie. Le Bail du fieur Pin qui ne lui
impofe qu'une obligatio~ , & qui ne lui donne poinr un droit,
ne peut venir à l'appui de [,1 nomination; il peut encore ~OI1lS
s'étayer du Réglement des Vigueries fait en 1779. L'article 2.
de ce Réglemenc efl: ou introduaif d'un dr~lt nouveau, o~
proteaeur des anciens ufages. Dans le pre mi er cas, on a du
a/Tembler la Vig uerie ; la négligence des Che fs n'a pu la pmer
de ce droit ; dans le fecond (las , il é tait d'ufage de ne pas
a/Tembler la Vig uerie. Ce Rég lement [ans vie dans fon . berceau , a été. abragé dès fa nailfance, au moins pour la Vig uerie d'Aix, puifque fes Che fs ne l'atfemblent pas. Tel fut le
fyftême du Sr. Jaubett.
.
D'après fan adverfaire, il fe trompe, lorfque regardant la recette comme le bien d e la Viguerie , il dit qu'on n'efl: pas le
caiffier d'un propriétaire fans fan aveu. La Viguerie a une cailfe;
mais c'efl: celIe des deniers particuliers qu'elle adminifl:re; elle
n'et!: point ,la propriétaire de la recene qu'il fa.ut, ver~e: dan.s la
cai/Te du Pays; elle n'en a Ol la furvelliance , Ol 1 adnllOlfl:ratlon.
Pour s'en ·convaincre , il fuffit de rappell er notre maniere de
lever les impofitions; nous n'y re viendrons pas, nos Lec.reurs peuvent à cet égard fe rappeller ce que nous en avons d~t
dans notre premie r volume. Si on n'eur pas voulu, pour la faCIlité des Tré fori ers des C ommunautés , é tablir des cailfes intermédiaires enrre les leur & celle du P<l ys , ces Tré[orie rs fe;oient obligés d'apporter à ch aque qu artie r che z le Tréforier
général, la taxe que les Communautés doi ve nt pour. le: impontions des deniers du Roi & du Pays. Cette faclhre à leur
donner fit intro duire les Receveurs, c'e.fl:-à-dire, ceu x qui rerireroient d es T réforiers d'un certain dill:riét , ce que chaque
Communauté de vait acquirrer p0ur fan conri ilgenr. Ces caitfes
ne font qu e des dé rivations de la oaitfe géné rale du P ays i
~lles font appellées des Vigueries ) non qu~ elles [oient fujettes
DU
. .
COMTÉ
DE
PROVENCE.
S
2.
�J 40
T RAI TÉS URL' AD MIN l
S T RAT l 0 11'
11 l'in(peél:ion des Vigueries , mais parce qu'elles reçoivent Id
deniers perçus dans les Vigueries. Une Communauté doit avoir
tlne cai(fe 11 elle , parce qu'outre les dèniers du Roi & du
Pays, elle doit [ubvenir à [es charges terrireriales & particlllieres. Une Viguerie doit avoir auffi fa cai1fe, parce que le
Corps de la Viguerie a des dépen[es qui le concernent. Cette
cai(fe dl: ce qu'on appelle la recette particuliere de la Viguerie,
qUI doit en nommer le Tré[orier, entendre & juger (on
compte.
Mais la recette générale efr originairement & effentiellemenc
étrangere aux Vigueries; elles n'en reçoivent point le compte;
elles n'ont aucune relation néce1faire avec le Receveur. '
Anciennement l<! Tréforier général du Pays étoit chargé
per(onnellement de la levée de reus les impôts publics dans
les Vigueries ; il Y envoyoit des Commis qui voyageoient à
grands frais; Couvent ils y fai[oient des exécutions violentes
(ans aucun di(cernement. On conçut alors qu'il falloit établir
dans chaque diHriél: un Receveur local qui connoltroit les Communautés redevables, & qui auroit les égards ou la fevérité con-,
venable.
Le choix en appartint d'abord au Tré(orier ; on le donna
en(uite aux Chefs de Viguerie comme plus à portée de faire un
choix. Le Tré(orier du Pays y con(emit d'autant plus volontiers
qu'on le déchargeoit en mê me-tems de répondre des Receveur~, & que cette refi)onfion retomboit fur les Chefs de Vi-,
guene nommuteurs.
Les Receveurs des Vigueries ne ce1ferent pas pour cela
d'être (es Commis. Le Bail de 1 S98 porte, article 4 , que
le TréCorier aura des Commis particuliers en chacun Chef de
Vigllerie. L'article S ajoute, pourront néanmoins les Chefs
de Viguerie faire éleaion & nomination audit fleur Tréforier de
perConnes capables de leurdice Ville. Le délai , pour uCer de
cette faculté, ne fut d'abord que de quinzaine. Il fllt porté à un
mois en 16620. Lorfqu'en 1706 le Pays fit régir la Tréforerie par un
caiffier, les Procureurs du Pays nommerent eux-mêmes les Commis dans les Vigueries. Le Caiffier qui n.e fairoit pas maille bonne,.
DU
ne pouvoit pas
COMTÉ
DE
PROVENCE;
141
les nommer, ni les Vigueries lui en propofer.
Nous eûmes un T réforier en 1707, & nous reprlmes les anciens erre mens ; peu à peu s'introduilit l'ufage de ne donner
qu'aux Chefs de Viguerie la faculté de nommer les Commis
locallx du Tréforier , & cependant de déclarer que toutes les
Communautés de b Vig'uerie en feroient refponfables. Delà
vint l'habitude de con(llirer les Communautés; & il fut jugé par
la Cour des Aides que cette hJbitud e devoit être conCervée où
elle étoit confiante. En effet, puiCque les Commun3L1tés étoient
refponfabIes des Receveurs, il étoit jufl:e qu'elles concouru1fent
au choix. Enfin on donna la faculté aux Vigueries feules, en les
foumerram à la refponfion. De ces faits, il fuit que la nomination des Receveurs n'appartient aux Vigueries , ni comme un
droit conltitlltionnel , ni comme un droit relatif à la nature
des den,iers de la recette. La nomination des Receveurs n'ayant;
été dévolue aux Vigueries que par des confidérations de convenance , & po ur le foulagement même du Tréforier , n'ayant
ét~ irltroduice qu'à des époques a1fez récentes , il ell: clair
qu'elle n'eH pas cOllHitutiol1llelle ; que c'efr, comme le porcent
les BJux, ulle fimp le faculté qui a é té donnée aux Vigueries,
& qu'elles pourroie nt n'avoir pas, fi les Baux ne la ,leur accordoient pas. C'eH parce que la nomination des Vigueries el/;
libre, qu'elle n'efr pas de droit; car les Vigueries ne font pas
les maître1fes de ne pas uCer de ce qui eH de droit · conftitutionneI; c'efl: parce que leur nomination efr de faculté, qu'elle
a dll être refl:reime dans un cerrain délai, après leque l le Tré[orier a tout à la fois un droit & une ch~rge: U1le charge,
parce qu'à défaut des Vigueries , fes nominations font fordes,
& qu'elles Ju g mentent [es rirques : Ull droit , parce que routes
les fois qu'on efl: grevé d'une obligation, & qu'on trouye un
avantage quelconque , foit réel , foit imaginaire & de pure
alfeél:ion à la remplir, on efl: {ondé à récla mer cet (avau-,
rage comme un bien acquis à titre oJ'Iéreux " & 'par conféquent
indifpenCab Ie.
•
L es Vigueries peuvent nommer, ajoutoit le fieur Jaubert; ce
n'dt qu'à leur défaut que le Tré[orier écabliç de~ Re~eveurs; il
'J
�•
't:<\-'l.
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
n'eH plS jufle qu'elles perdent cette faculté par la faute de leurs
Adminlflrateurs. L'A1femblée de la Viguerie d'Aix a été requife;
les Communautés qui la compofent ont rempli, autant qu'il était
en elles, toUS les pféalables néceŒ1ires à la confervation de leu rs
droits, ils doivent valoir, ou liotnme nomination, ou comme
protefbtion.
Cette homination, répondoit-on pour le fieur Pin , n'étant
pas forcée , les Chefs de Viguerie à qui le droit de convoquer les Alfemblées appartient, ont pu ne pas convoquer la
Viguerie d'Aix pour une nomination qui lui eft inutile, indifférence, & qu'elle n'dl: pas en ufage de faire. En eJfet, la
nomination étant de facult é pour les Vigueries, elle n'dl: pas
de devoir. Les Chefs peuvent donc examiner, s'ils convoqueront pour l'u(age d'une faculté, au moins inutile, fi elle
s'eft onéreufe ; quand l'article 'l. du RégIe ment de 1779 a
dit qu!on n'éluderoit ni diJféreroit les Alfemblées de Viguerie,
il a parlé de celles ordonnées par l'Adminill:ration du Pays,
pour avoir avis ou délibération (ur des objets imporrans , &
non pour le vain exercice d'une faculté. Auffi , à l'exe mple
de celle d'Aix , un nombre de Vigueries ne s'affemblent-elles
pas pour cet objet; elles ne font pas . ufage de la faculté
qu'elles auroient; elle n'a rien d'affez avantageux.
.
Les Chefs de la Vi"uerie d'Aix ne devo ient donc pas
s'éloigner, de leur propre" mouvetnent, de ce qui étoit établi
dans la Viguerie depuis au delà de 60 ans. Aucu n' motif
rai(onnable nt les y conduifoit; beaucoup les en diffù adoiem;
pourquoi ajouter aux charges de la Vigue ri e , celle de la refponfion d'~ne recette d'un million, lorfqu'on p,ouv.oit , fans rifque, fe l'epargner, & s'en remettre au Trefoner du Pays
dont l'intérêt eft de bien choifir?
Le motif" le but de l'Affemblée euffent été fi indiJférens
'& fi légers, que fi , dans le rems prefcrit , elle eû t été
requife , non feulement pal' une Communauté, mais par dix,
les Chefs de la Viguerie euffent dû la refufer. .Le drOit de
faire des convocations ne leur a pas été donn ~ , pour qu'ils
/lgilfent comme des mandataire aveugles & forc és à 1;, pre~
DUC 0 MT
JI
D B
14J:
rniere requifition i ils ont le droit . de ju ~er d.e l'ut~lité, de
l'AlI'emblée. D'a illeurs, les Chefs de la Vlguene d'AIx n ont
pas été req uis en rems opportun. Toure Affemblée doit êtr:
convoquée au moins l ~ Jours avant fa tenue; & la lettre qUI
a demandé l:t con vocation de l'Affemblée écrite le 2.8 Mars 1
n'eH arrivée qu e le 30. Il nly avoit plus que · 8 jours pour
l'expiration du délai de trois mois; il n'émit donc pas poffible
de convoquer à quinzaine une Affem blée qui eut été tenu a
après que le rems eut été paffé, & que le droit eut été acquis au lieur Pin. Ce délai conventionn~l entre .le Pays &
lui ne peut être prorogé; une pro.rogat lo~ au~oJt le.s plus '
dangereufes conféquences, par l'incermude qu eIIe letrerOlt dans
le fervice; c'ell: ce qui fut décid é en 1724 par l'Affemblée
générale.
La nécelIité de la nomination, dans une Affemblée, ne
réfulte pas feuleme nt du Réglemenc. de 1779; elle e;~ ~ra~li;a
par les principes généraux du dwit , & par une; Dehber~tu!ln
de l'Affemblée générale en 1734, Il Y fut fiatue qU/on lalfferait néanmoins la liberté aux Vig ueries de nommer leur Rece,veur (Jans une AJlemblée de toutes les Communautés ~ui .les
compofem ,en conformité des ufages du Pays. Cette obltgatlon
de ne pouvoir nommer les Receveurs que dans une Atremblée avoit déja été déclarée dix ans auparavant par l'Arrêe,
de 1;24- Le R églement de I779 ,n'eft d0n~ pas ümodu&~f
d'un droit nou vea u à cet égard; II n eft que declarattf du droIt
ancIen.
Cene derniere objeél:ion faite au fieur Jaubert, le détermina à prendre fur le Barreau des fins fub{jdiai~es, par le~
quelles il de man da qu'avant dire drOIt aux P arties, ~ ferOle
ordonné que la V ig uerie feroit convoquée dans un m?ls pour
flatuer !llr la nomin ation de fon Receveur; pou./' ce faIt, ou à
faure de ce faire, & les PaNies plus amplement ouies , leur,<
être définitivement dit droit.
Par Arrêt du I3 Mars I786, -Ia Cour des Aides débouta..
le lieur Jaubert de fa .Requê te , fur laquelle le.s fleurs Di
•
•
PRO V B Ne B:
�, 44
Tl\AttÉ SUR ,r,'ADMtRISTRATION
furent mis hors de Cour , & dè procès. Les Juges penferent
aifez unanimêment que le fieur Jaubert étoit fans aaion , & qu:il
érait mal fondé, puifque le Tréforier des Etats , en procedant à la nomination du Receveur de la Viguerie d'Aix,
n'avait fait qu'exécuter l'article 4. de fan bail,. qui . le ch arge
fp écialemenc de pourvoir à ,la recette de ,la ylg~ efl e dans !e
cas 011 le Corps n' a pas ure de la faculte qUI lUI. eU donuee
dans le délai fixé. Cet Arrêt, nous pouvons le dire , a confacré les vrais principes de la matiere.
L'article 'l. l du R églemem des Vigueries difpofe fur la
nomination de leu rs Tréforiers particuliers , & veut qu'i l y
fait procédé, fait par la voie des encheres, en gardanc les
formalités ufitées, fait par la voie du choix, ainfi qu' il f~ra
déterminé par l'Alfemblée de la Viguerie.
Ces articles [ont tirés d'un Réglemenc qui fut propofé en
~779 par les Procureurs du P ays à l'A{femb.lée générale, &
par elle adopté. Les divers :ttéglemens, fUivant lefquels les
Vigueries doivent fe conduire , étaient épars ; on crut qu'il
convenait de les ra{fembler rOlls dans un feul, & de ne
préfenter qu'un code unique, qui pût étab~il: un~ Admini(hatian plus [uivie ~ . ~lus aé1:.ive.'. une ~dmmlflrat1on uh~fo,rme
& relative aux principes qUI dlflgenc 1 A~mlOl!lranon generale
du Pays.
Ce Réglement el!: compofé de 30 articles. En les rapportant, nos LeB:eurs prendront une jufl:e idée de l' Adminilha~
~on de nos Vigueries.
ART l C L E P R E 111 1ER.
Les Alfemb1ées de Viguerie doivent êt re annuelles. Elles
font fixées dans le cours du mois de Mai pour délibérer fur
P~rnpofition qui doit être fa~te, fait . pour. la con!l:rué1:ion &
reparation des p~nts & chemins de Vigueri e., fOit pour fo~r
nir aux autres depen[es auxquelles les Vlguenes [one 3ucon[ees
E.~. le~ E~~ts, & pa~ les Aifemblées générales des Communautés
v l! N C 1!:
14S
ha utés , comme la grôtification à ceux qui ruent des loups,
les gages du Greffier, du T ré[orier, les frais des vifi res des
panes & chemins, &c.
Dans ces Alfemblées, on doit délibére r fur le choix des
réparations les plus pre{fan tes des panes & c!1emins des Vi~,ue
ries' & les fomm es impofées pou r cec objet dOivent enneren1en~ être appliquées aux con(tru é1: ions & réparatio ns déli?érées, ou ordonnées par les Procureurs du Pays, en confor-.
mité du R églement général pour les ponts & chemlOs.
1)
U
C
0 M T
É
D E
PRO
l I.
Si après la tenu e de l'A{femb lée ordin ai re & annuelle, il
arrive quelque circonflance qu i ex ige une feconde A{femb lée
de Vi<7uerie dans le cours de la même année, comme s'i l
s'agit Ode procé der à la no minati~n . d'un Receveur pour .la
recerre des impofi tions , dans le del at que le bail de la T reforeri e géné rale d u P ays donne aux Vigye ries pour fa ire. ce
choi x ou fi l' Adm ini(hat ion du P~ys ordonne la con voca rlOn
d' une 'feconde A{femb lée, pour avoir [on vœu fur quelque
objet important , cet te AfIemb lée . ne pellt êm: dilférée ni
éludée par quelque raifo11 que ce fOit. A l'excep tiOn des deu x
cas ci -delfus exprimés , les Vigueries ne peuvent s'aife mblel'
!ju'une fois l'année.
l l 1.
Tolites A{femblées de Vigue ri e, foit annuelles, foie extraordinaires , doi vent être convoquées par les ~a ire - Con!llis ,
Chefs de Viguerie, & fe .tenir dans le Chef-beu.
l V.
La conVOCatiOn [e fa it par un e Lettre circulaire des Maire~
Confuls, Chefs de Viguerie, adrelfée aux Maires - Confuls
de chuque Communauté , & porrée par le Piéton de 1'1
Tome III.
T
�~ 46
T Il AIT É
L'A D MIN l S T RAT ION
Viguerie , qui efi obli gé de rapporter à la marge d e l'éca t qUf
lui efi remis, le récépilfé du premier Con fu l , & en fon ab ...
SUR
fen ce du feco nd, & à défàu t de ce lui - ci , du troiueme ; ~
dans le cas d'abfence, le récépilfé efl fai t par le Greffier de
la Communauté. Cette lettre efl remife au pre mier Con fu I ,
ou à ce lui qui remp lit [., pl ace en fon abfe nce , .pou r ê tre
par lui, repréremée au Con (eil de la Com111u llallCé qu i ell:
':l(femblee 11 cet effet , afin qlle le Co rps de la Communau té
pui(fe chj rger [on D éputé à bdite Arr~ mbl ée d' y L, ire les demandes & les repréf< mations que [on intérê t & le bien p ublic
eXige nt.
L a lettre de convocatio n doit i ndiqu~r le jour de l'A ffe mblée à un terme cOIH'enable qu i ne pellt être m oindre de
qu inze jours, afin que les Con fui s des Commu nautés aient le
rems d'affembler les Conf"ils d'i celle, & de fe re ndre en fuite
au Chef-lieu . La même lettre doit comenir le [u je r princ ipal
pour lequel l'Affemblée eft convoquée , filr-tour dans le cas de
convocation d'une Mi mblée extraordinaire.
v.
V J J.
.0
Chaque Vig ueri e dl: mai nten ue dans fes ulà ges, relative ment
rang dans la [éance, & à l'ordre des opinions.
V J J J.
Les opinIOns [e do nnent Il haute voi x , nin (i que dans les
~lrembl é es géné rales du P ays. L es vo ix font appell ées , fuiv,am le, rang & l'ordre fi xé par l'u fage ) par le Greffier qui
(len t r?le, du nombre des opinions diverfes qu'il peut y avoir;
les D elIberanons palfe nt à la pluralité.
J
L e premier Con(ul de chaque Com mun auté
3
dro it d' 3 ffi{~er
à toutes It! s Alremblées de Vigue ri e; 3. fon défau t, ie (econd;
& au défaut de celui-ci, le troiueme ; & e n cas d'abfence
de maladie , ou empêchement de(d irs Con[uls , la Commu:
nau té pou rra dépme r, pour affifter à l'Alfemblée d e la Viguerie , un des Polrédans-hiens des pl us hauts ~I!ivrés , rélldan t
dans!e l!eu" leque l eft obligé de rep ré{e nter la délibération
q~l 1a deput~ ! & dans a\lcun cas , perfonne ne peu t avoir
feance & Op l1l10n dans ces Affembl ées , s'i l n'efl aé1:ue llemenr Con{ul ou Pofféda m - bien rélldant d a n~ le licll pour
leque l il opine.
VI.
Les trois Con{uls du Chef. lieu
nu COMTd DB PRO VENC&
1~
d'a!Tifter' à l'Alfemblée , & ils y préceden t toLlS les autres
Conlills. Leurs trois , voix ne compte flt que pour une, &
(IilnS le cas de di veruté d'opinion
e ntr'e\lx , l'opinion fera
form ée par la pluralité de deux voix contre un e ; & s'i ls fo nt
cous les trois d'un avis différent, l'o n ne comp te qu e la voix
du premier Confu!'
de V iguerie ont droit
X.
En cas de partage ou égali té du noml1re de s VOIX, pour
'deux avis di ffé rens, la voix -du Chef de Viguerie a la pré pondérance, & la D élibération eft réfolue [uivant l'avis q u'il
11 porté.
x.
, Le , Maire, pre mi er Conful ~u Chef-li eu ,de, la Vigue rie; à
fon defaut , le [econd; & au defau t de celuI- cI, le trodieme '
commence par f.lÎre [ucceflive ment, & l'un e après l'autre le~
.propofitions qu'i l juge de voir fa ire matiere de D élibération '
& après qu'i! a été déJibéré parriculiéreme nt & à part, fu:
chacune defdltes propofinons , Il m e fure qu'elles font fa ites .
il dt permis aux Maires-Confil1s des Communautés particu~
,T 9..
�'14S
T RAI T JI
SUR
L'A D lit 1 N 1 S T
DUC
RAT ION
lieres de faire telles propoutions, requiutions ou demandeS
qu'ils croient pouvoir étre relatives aux intérêts & à l'avantage
.des Communautés de la Viguerie, & [ur le[quelles on opine,
s'il y écheoit.
.
XI.
Les Délibérations de l'A{femblée [ont rédigées & écrites
paT le Greffier de la Viguerie dans un Regifl:re à ce defl:iné
à fur & à mefure qu' elles [ont prifes. Elles [ont {ignées par
les Maire-Con[uls, ChefS de Vigu erie , & par deu x des
Maire-Confuls des Communautés particulieres, les plus affouagées, qui affifl:enr à l'A{femblée, après néa nmoins qu'elles
ont été publiées par le Greffier , avant la fin de la féance.
X 1 J.
Immédiatement après l'Affemblée , les Maire - Conllils ;
Chefs dt! Viguerie, dojvent envoyer aux Procureurs du Pays
une expédition en forme de toutes les Délibérations qui y
ont été prifes, pour être dépoCée & con[ervée dans les Ar~
chives du Pays.
~
XII I.
)
Le Corps de la Vi guerie ne paye aucuns frais d'A{fem';
blée. Les Maire-Confuls, Chefs de Viguerie , & le Greffier
d'icelle, n'om aucun droit d'affifl:ance, attendu qu 'ils ne [e
déplacent pas; & les Confuls des Communautés particulieres
qui y affifient , fOllt payés de leur voyage & [éj our par leurs
Communautés, à la taxe portée par le Réglement particulier
de chaque- Com!nunauté pour les députations; & ce paie ment
fe fait aux Confuls fur leurs quittances, auxquelles on joint la
lerrre de con.voçation pour piece julbficative.
0
M TÉ
.D E
P Ii o' "
E N C .Il.
~,4~
XIV.
Les féances de quelque A{femblée de Viguerie que ce foit
ne peuvent n,nir plus , de . deux jours. Les Délibérations [ont
valables, lorfq\l'aprè.s due convocation dans la forme tracée
ci-deffils , elles [ont prifes par fept voix dans les Vigueries
compafées d'un nombre de .Commul\autés au de{fus de dou~e,~
& par cinq voix dans les Vigueries compafées d'un moindre
nombre de Communautés.
x
,
V.
...
1)
Le Greffièr de la Communauté, Chef·lieu de Viguerie, f
eŒ Greffier , né de la Viguerie, Ses fonB:ions conufienr à rédiger & écrire les D élibérations dal)s le Regifl:re li ce deftiné, à expéd ier les extraits des D élibérations fOll~ la rétri-'
hution de vingt fol~, p'ur rôle de grand papier rlm'bré Q y co"m)
pris le coOt du , papier. '
l
,
lJ
,
1 1
>
, Le Greffier- efl: encore charge de dré{fe r tous les mandemens pour la dépenfe des del1iers , de qu elqu e etpece ql1'elle~
foit, de les eorégifirer, ainlï que la' quittance qui d ~ it ê tre
l
faite au bas en [a pré(ence dans un ' R eg i{lre deÜiné à cet
,
e&~
_ Il doit dreifer tous les procès verbaux d'en cileres & ad..'
judications; & s'il ef!: Notaire, les Baux d'entreprifes ou de
prix-fait doivent être pa{fés d ans fes écrirures moyen nant le falaire ordinaire gui fe rait dû à un autre Notai re, & qu i lui ef!:
,payé par les Entrepreneurs ou Adjudicataires. Au moyen de
ce, il efl: obligé de tenir trois regifhes cotés & paraphés,
l'un pour les Délibérati o:1s des A{femblées , le fec.ond pour
les encheres, & le traiu e me pour l'enrégifhement des mande-,
mens expédiés pour dépen(e de deni ers.
'
Il eü en outre tenu de bire annuell ement l'extra it des Dé.libérations de l'Affemblée qui doit être envoyé aux , Procure9rs du Pays, & ::ne çopie de lui lïgnée de tous les . fIlan.
.
-
,~
�'1)'0
TRAITÉ SUR
L'.ArtMl'wISTRAT10N
de mens qui ont été 'expédiés tilr le Tré forier pour qu elque
objet de dépenfe 'lue ce foit dans l'inretval1e d'une Alfemb1ée généra le des Communautés 11 l'autre, pour être ccere
copie remire au Maire - Conful du Chef-lieu qui affilte à l'Alfemblée générale , & la dépofe r enrre les m ains d'un des Gref....
fi ers des Etats 'lui en donne fon rhépilfé. C et exrrait ou
copie des mandemens doit être joint à l'extra it des Oé libé ratiol1s
de l'AlIèrnhlée de Viguerie gui a é té envoyé aux P ~ocurellrs du
Pays, pour être le tou t confervé aux A rchives du Pays.
Les gages du Greffier fon t réqlés pa r l' A~e mbl ée de .'~
Viguerie. Ils ne peuvent p oin~ exceder ceux 'lu Il a en 'lua lit ~
de Greffier du Chef-lieu, ni êrre réglés a~ deffotls de la mOHie
defdirs gJges que la Communauté efl: autoriCée à lui dOI1 iY:r.
En fus de ces gages, il re~Qit ~nnutli e meD t · fur (,1 'lUltt ance la fOl11l\le de 18 livres q ui loi eH payée par le Tré{orier de la V iO"ueri e , pour les e · tr alr~ qu'i l a fairs & qui
{Ont remis au Greffe de~ E tats, des D élibé ntions de l'Afl'etn·
blée & des mandeme ns ' pour loutes les .dépenfes de guelqlll!
.efpece qu'elles foi ent; cerre foplfue de J 8 liv.' ne peut êt re
payée &: ne peu t être )lllouée au Tréfor ie r Ru'e n rapportnnt
pour piece juftifica tive & indi(oen[.I~ l e . lé ré cé piffé d'un ·de~
Greffiers des Etat~, gui attefl:e la re nlilTion de toutes lefd,t es
piéces. Au moyen de- cette' prétautioll, les Con fuIs CllefS
de Vi gue rie, dont un e pJrtie étoit to ujours en demeure pour
tE!mplir les jul1:ificarions orçonnées par les A~emblées générales de l'impo/ition po ur les ponts & che mlOs , n'ont plus
qu'à fJire palfer au Greffe des Erats avan t la tenu e des Alfem1
plées gén érales , les extraits des ad ju dications qui ont été
làî tes dans le cours de l'ann ée dont ils doivent retirer uo
'récépilfé d'un des Greffiers des Etats.
XVI.
. P ar cet articl e " l' Alfemb1~e généra le de 1779 im p0[.l fur
.toutes les Communautés de s Vi gueries, à compter du premier
J anvier 1780, 24 liv. par feu, pOlir être employées enciére~
DU
COMTÉ
DB
PROVENC E} '
I .5 L
ment & fans diminution quelconque ;1 la confl:ruél:ion & réparations des pOnts & chemins de V iguerie , déli bérés dans.
l'Alfemblée de la Viguer ie , ou ordonn és par les Procureurs
du Pays, fuivaut le Réglement g énéral des pOntS & cheO1I11S.
Chaque ViO'uerie efi: tenue de renouvelle-r annuell eme nt ce.tte
impolitiol1, g ~i n e p eu t ê tre m oindre de 24 li v. par feu; &
en cas d~in exéc Lltion de ce renouvell e ment, foit par d éf.1u~
d'Affemblée , foit par qu elqu e caufe. qu'on ne (alll'oi t pré.voir ,
l'impolition de 24 li v. par fe u pour la d eftinJtion ci -delfus ,
efi toujours exiO'é e p a.r le l'réfo riër de la Vi guerie en vertu
du préfent RéC7l~ ment, 11 l'infl:~r des imp o fîtions géné rales délibérées par 1e"'s Alfemblées du P ays , & exigé es par le Tréforier des Etats.
/
Les Vitiueri es doivent impofer aulTi, fu ivant les circon{hnce~
& leu r politio n refpeél:ive, pour faire face aux dépenfes auxquelles elles fOllt allto rifées par les Alfemb1ées géfléra1es ,
telles que la gratificJtion à cel1x qu i prenn ent des 10lips , les
gages du Greffi er , ceux du Tréfori er, les fi-a is des tournées & vifires des po nts & . chemins, dans les cas & au taux
fixé par les Affemb1ées géné ra.les du Pays ; le contingent que
les Corps de Vigu e rie doi ven t 9uelquefois p ayer au P ays 10rfqu'il eŒ fd it gu elqu e conftrucrion ou répa rat ion de pont &
chemin dans leu r étendue; les frais de ports de lettres, d'envoi de Piéton, de fournüure de papie rs & regifl:res, & autres
menus fr"is de Bureau.
,
/
X V J J.
Les Vigueries qui défire nt s'impofer ' au deffus de ::'4 livres:
par feu pour la conlhuél:io n & répara tio ns d es pontS & chemins, doivent en rappo rter l'approbat io n pdr éc rit des Procu reurS du Pays au b as d' un exrrait de Li D élibé ration portant cette imp ollrion. Cet ex trait avec l'approbation au b~s , efl:
remis au Tréforie r de Viguerie, & Jui fen de titre pour [~
/
•
�f~ '2.
T R A I Tl!
SUR
L' A D MIN 1 S T R A T ION
rëcene , après que mention ê n eH f.1 ite dans le reg ifl:r.: à la
marge de la D élibération.
X VIII.
Le Tréfori er de la Viguerie doit faire fa recette au Cheflieu, aux mêmes termes que fe fait la rece tte des deniers
~u Roi & du P ays.
DUC 0 M T É
X X.
,
La quittancé pour les entrepri fes des c-<ln fl:ru aions & répararions des pontS & chemins doit t rr e li g née par la Parti e prenan te ou par fon P rocureur fo ndé, & par le Greffier
de la Viguerie; aucune fom me ne peut être all ou ée au Tréfori er que quand elle a éré payée dans ce tte forme.
Qu ant aux gratifications acco rdées à ceux qu i prennent des
lou ps, & aux autres menu es dépenfes qu i fo ne payées ~ des
gens illitérés, la quittance efl: bonne & valable , & la fomme
contenue au man dement doi t ê rre allouée filr la certification
du Greffi er, qui artefl:e que lad ite fomme a é té payée en
{a préfence.
XX I.
Le Bail de la T réforerie de la V igue ri e do it ' ê tre renouvellé tous les {lx ans par · les Maire-Con fuls , Chefs .de Viguerie , foi t par la voie des encheres , en gardant les for malités
P II. 0
,. E NeE.
1
H
lités ufi tées , foit par la voie du choix , ainfi qu' il ea déterminé par l' M fe mb.lée de la Vig uerie ; à l'effe t de quoi, les
~.ire s-Confuls , Chefs de Vigueri e font tenus d'en faire la
propofition à l'Alfemblée la plus prochaine de l'expiration du
Dail, & de donner cOlll1oilfance aux Commun'autés dan ~ la
lerrre circulaire pour la convocation, qu'outre les affaires ordinaires pour l'impofitioll & les che mins, il doit être que(tion de délibérer fur la palfation dLl Bail de la Tréforerie.
X IX.
I l ne doit payer aucu'ne fomm e , qu elque modique qu'elle
fo it , que fur des mandeme ns des Maire - Confuls Chefs de
Viguerie , {igné s au moins de deux & du G re ffie r, & enrégif1:rés dans le regiHre à ce defl: in é , duquel enrégifl: rement le
Greffier doit faire mention à la marge du m andement.
D E
X XII.
Le Tréfori e r rend compte annuellement de toute f~ gcllion
depuis le premier Jan vie r jufques au 31 D écembre de chaque
année pardevanr les Maire-C on flli s Chefs de Viguerie, & pardevant deux M3ire-Con(uls de deux Com mu nautés de la Vigu eri e à tour de rô le, en : commençan t par les plus affouagées; & .dans le cas d"empêcbemenr ou d'abfence dcfdits C Ollfuis , ou qu 'ils , foi ent ilfi rérés , t J~s Cd ~01t'Jnautés pe u~eDt dé.,
putcr à le ur phlce un de s Polfédans - b iens des plus hauts
allivrés !·éfi danr dans le 'li eu; ce, D éputé ef!: obligé de
repréfe nrer la Délibération qui renfehne fa commiffion.
XX II I.
Ce compte eIl: re nd~ . peu de te ms avant l'Alfemblée annuelle . qui doit êt re ,ten ue d.ans Je mois de Mai pour pro·
céder à l'impofiti on ; .& ,i l ne peut ê tre fait aucune propofition ,
- ni pris aucune Délibérarron dans l'Alfem blée, qu 'elle ne foit
auparavant inltruite par le M aire premier Conful Chef dé
Viguerie, du réfult at du compte du TréCorier, afin qu'e l!è
ait connoiffitnce ava nt rdue de l'état de la cailfe de la Vi-guerie; & fi le Tré fori er dl: débiteur 'oil créancier, il doit
être fait m ention de ce réfuleat dans Je l, rédigé des fJélibé.:;j
rations de l'AlfembJée.
Tome-III•.
-. .
�T)t A fT If s V R L'A D
MIN 15 T RAT l 0
li U
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Cà
M T
x
x XIV.
LB êonvocation pour l'audition du compte eIl faite par les
Maite.ConCuls Chefs de Viguerie dans la méme fornle que
pour les Affemhlées.
x X Y. •
Le Greffie r de la Viguerie affifl:e au compte du Tréforier;
i1 écrit à la marge du compte les apoHilles di8:ées par les
deux Dépurés des deux Communautés prifes à tour de rôle.
L'Ordonnance de clôture ,ef!: lignée par ' ces deux Auditeurs,
par les Maire-Confuls Chets de Viguerie, & par le Gref~
fier.
XXVI.
Les deux Auditeurs doiveno fui\lra pour l'admiffioll pu
des articles, s'il y écheoit, les regles déja pre,fcrites ; &
le furplus, ils doivent le conformer aux form es uGtées
les comptes particuliers des Communautés, fuivant les
rêts de la Cour des Campees, Aides & Finances de
vence.
rejet
pou~
pour
A~~
Pro~
x X VII.
É D E
PRO VEN C
Jl;
IS~
X VII I.
te compte cf!: f.~it & ligné à triple original, dont un pour
la Viguerie, auquel font Jointes toutes les pieces jufiificatives , un
pour le comptable, & le troilieme efi envoyé par les Maire-Confuis Chefs de Viguerie, aux Procureu rs du Pays pour être
par eux examinés , & remis enfuite aux ArchLves de la Cour
des Comptes par le prépofé du pays qui produit annuellement à la Chambre les comptes particutiers des Commu!lautés, afin que les comptes de toutes les recettes & les
levées des deniers, & de toutes les dépenfes, foient confervés
dans un feul & même dépôt.
Cet article porte encore: ,,1' A{femblée efpérant que MM. de
" la Cour des Comptes, Aides & Finance de ce Pays, vou.
" dronr bien donner une place auxdits comptes des Tréfo"riers particuliers des Vigueries, parmi ceux des Tré" foriers particuliers des Communautés qui font annuellement
" préfentés. " ,
XXIX.,
Les frais de l'audition du compte du TrHorier de la Viguerie font fuppon és par le Corps de la Viguerie & réglés à 3
liv. ~our chacun des Maire-Confuls Chefs de Viguerie, &
autâ'nt pour le Greffier, à 6 liv. pour chacun des deux Auditeurs des Commlmautés prifes li tour de rôle, & à douze
livres pour le Tréforier, y compris la dre{fe des trojs originaux.
"
La rececce doit étre compofée de deux chapitres; l'un d~
l'impoiition faite pour les ponts & les chemins, & l'au tre de
!,impofition faite 1 pour la gratification des loups, les gages &
~1ll0hlnlellS du GlI~er ~ les frai!i des wlirnées & vifites ~es
ponts & ch,emins"ceux 'de . l'a~,dition çlu cOmpte & autres me\lu~
dépe n[es néC)lffiiires & indifpenf,lbles. La dépenfe 'c ontient :wll,1
deux cha~Vres relatif~ à ,,c$uJÇ de la rec e rce; enfone qu'un
obiet n'e~ jamais confondu avec l'autr~, ni dans les comptes)
ni dan!< I:s mande mens qui font expédiés pOllr paiement.
.
"
,
X X X.
Tous les regifl: res des Délibérations, des enchercs & adjudications, & de l'enrégillremem des mande mens , les camp:'
tes du Tréfori er avec les pieces juf!:incatives d'iceux, & tous
aunes rirres & documen s de la Viguerie, doivent ê tre placés &
confervés dans les Archives de' la Commupauré Chef de Viguerie.
_ L'article 27 de ce R églemen t parut il l'Affembl~e génér.1le de l 7S) avoir beiOin d'une 'plus grande exterl1iba.. ~on.
V1.
•
�I~6
TRAIT É SUR
L'ADMINIST RATIO N
obfervation peu exaél:e fit craindre des abus; la drefft! des
compt~S des Tréroriers de la Vigüerie n'étoit pas affez nerce;
les dépen(es y ~toie nt le plus (auvent préfenrées en blot,
de maniere qu'il étoit impoffible aux Procureurs du P ays
d'examine r ces comptes.
L'Affeffeur obferva qu'il féroit à déli rer qu e l'i l'npolition pOllr
les chemins des Vigueri es fClt difl:i"gaée en d eux articles:
impofirion pour les cOllltruél:iollS & réparations: impofition
pour l'entretien. Nous avons déja fait rema rqu er dans le premier voulu me de ~ cet ouvrage, que cette formè efl: fuivie
dans l'Adminifl:ration générale des pOlltS & chemins de premiere & deuxieme claffe à la charge du Corps nation ~ 1.
Mais en attendant, continua l'Affeffeu r, que les Vigueries
aient adopté cette double impofition, à l'exemple de ce gui
fe pratique d<lns celle de Toulon, ou que l'Alfemblée générale ait jugé à propos de les y foumettre, la recette doit
demeu rer compofée de deux chapitres déte rm inés par l'article 27 du Réglement;
Quant à la dépe n(e, les deux chapitres prefcri ts plr cet
article ne paroiffan t plS fuffi fans -pour répandre d l ns une matiere auffi importante la clarté néceffaire , do nt elle peut
être fufceptible, les Pro cu reu rs du P ays propofe re nt d'ajouter il l'art. 27 du R égleme nr de 1779 les articles fuivans l qui
furent accueillis par l'Alfemblée générale de 178).
ARTICL E PR EM I ER.
La recertte fe ra compofée des deux chapitres; le premier;
de l'impolirion faite pour les ponts & chemins; le fecond ) de
l'impoficion faite pour les gratificJcions des loups , les gages
/,( émolumens de Greffier, les frais de tournées, les vifices des ponts
& chemins, ceux de l'audicion des comptes, & autres menueS
dépenles néceffaires & indifpenfables.
l J.
La. Mpenfe fera compofée de fix chapi tres. Le premier com~
DUC 0 1<1 T É D Il
PRO VEN C U.'
1) 7
prendra les fomm es payées pour les cOllfl:ruél:ions ; réparations
& entretiens des panes & ch~mills; le fecond , les fomm es payées
pour les frais de tourn ées & "iutes des po nts & chemins
dJIlS les cas prefcrits par les H.églemens; le troi!leme, les gages des Officiers & frais de MeŒl;;e r ; le quatrieme, les
gratificJt io:1S accordées à ceux qui tu ent des loups ; le
cit11uieme les frais de Bureau, ports de le ttres & autres menues
fournitures; e nfin le fi xieme doit être comparé des fi-ais de
l'audition d Ll compte., fuivant la fiXltioll qui en a été fdite par
t'art. 29 du Réglemem.
J J I.
_ Chaque chapitre de rece tte & de dé peufe fera calculé &
fommé à part, & porté en(ui te !t la récap irul ation générale
pour fdire la balance de la dépenfe avec la rece tt e dans les
articles correrpondans ; ain{i le premier chapitre de la dépenfe
fera balancé avec le prem ier chapitre de la recette; les cinq
aurres feront balancés avec le fecond, en forte qu'un objer ne
fair jamais confondu avec l'antre, ni dans le compte , ni dans
les mandemens qui feront expéd iés pour le p3iemenr.
l V.
Les frais de tOllfnée ne pourront être paffés en blot ni en
parcelles; ils feront d:ms le compte tout autane d'articles fé.
parés qu'il y aura eu de tournées , & n'y feront adm is qu'en
vertu des mande mens expédiés pour le pa iement de chaque
tournée & repréfentés aux Adminiftra teurs.
V.
Il fera faie mention dans ces mandem ens de l'objet de la
tournée, du nombre de jours qu'elle a duré , du nombre &
de la qualité des perf<>.~nes qui y auront été employées, &
�T RAI TÉS \i 11. L'A DM 1 N 1 S T 11. A T ION
des honoraires qui
ment aux art. 33
.mins d ~ lib é ré par
177 l, homologué
leu r auront été alloués , le tout relative 2
& 34 du R égle ment des pOntS & che ...
l' Aff~mblée générale du mois de Novembre
par Arrêt du Confeil du 2.8 Juin 1772.
V J.
Le chapitre cinquieme de la dépenfe compofé des port~
de lettres, frais de Bureau & autres menues fournitures, pour·
ra être réduit au fommaire du tarai, fuivant le rôle qui en
fera tenu par le Greffier ou le Tréforier chargé5 de .fournir
à ces menues dé penfes, lequel rôl e fera arrêté tous les trois,
.mois par les Chefs de Viguerie, & repréfe nté aux Auditeurs,
qui ne pourront en adme ttre le momant que fur le vu dudit
état & rôle aiuG arrt:té & Ggné, & dont ils feront mention.
Le R églement de 1779 , on vient de le voir, n'dl relatif
en quelque forte qu'à la gefl:ion des Tréforiers des Vigueries;
il n'y eft rait mention des R eceveurs que dans ' un feul article,
c'eft le lecond ; & même il n'efl: queHioll d'eux que par voix
ihdica:ive. Ce n'ef!: pas gue cette panie de notre Adminill:ratian n'ait été expofée 11 des coups que nous avons été alfez
heureux pour écarter.
D ès l'année [63'1 , il parut un Edit en date du mois de Juin,
en vertu du quel il fut créé en chaque Sénéchauffée deux Offices
de Receveur du Domaine & duTaillon , avec pouvoir d'exiger
tou s les deniers que le Pays impoferoit ; l'Edit les fubltituoit aux
Re ceve urs des Vigueries, leur accordoit 300 livres de gages, &
fix deniers pom liv re du mO I}tan t de leu r rece tte. Cerrecréation
était contraire' narre C on(t.i t'utiol1. Nous nous en plaig-rwmes; &
lorfqu'eo 1638 le Roi nou s fit demand er par fes Commiflàires une
fomme de 100000 liv. pour être em ployée aux fortifications,
oous ne confentÎl11es cerre dem ande qu' à condition que l'Edit
de 163~ ferait révoqué dans toutes fes parties; ce qu i nous fllt
accordé. Nous avons dit dans toutes fes parties , parce que le
méme Edit créoit en titre d'Office un Tréforier & un Collee-,
,
~u
COMTd DE PROVENC E.
I~9
teur de toUS les deniers de ch aque Communauté, avec attributiol] de 2 fols pour livre de leur recette , & qu'il leur étaic
permis de retenir par leurs m ,lins ; éreéHon qui fuc comprife
dans la révocation ci-deil'us.
A peine le Traité que nous venions de condurre commenljOit-il à recevoir fon exécution , qu e la Finan ce jetta de no.!)veau les yeux {llr cette partie de notr~ Admilli!lration, & voulut remettre en vigueur l'Eric de 163';' Elle cherchait à fe pro,;:urer de l'argent, nOli s e ll ofIfîmes de nouveau, & nous nous
délivrâmes en 1640 de ce tte no uvelle tentat ive faite contre
Ilotre ConÜitution.
Non-feulemenE nos AdmÎnill:rilteurs s'occupoient des moyens
~ prendre pour écarte r la Finance du m~nim e llt de nos deniers ; '
.elle portait encore fes vues plus loin, pou r ga ralH ir les contribuables des exécuti ons trop violeIltes que ces PrépoCés à 1,,levée de nos deni e rs aurai ent pu le ur faire fll bir.
. Le Bail de la Tréfore rie .généra le du P"ys , palfé Je 19 Dé.'
cembre 1687 , ap rès avoir biffé aux Ch efs de Viguerie b libe rté
de nommer un, Commis à la rece tte de leurs deniers , 11 la
charge par eux d'en dem::u rer refponCdb les , "près avoir dé terl!1iné qu'il ne feroit donné qu'un mois "ux Vigueri es , à compter de la palfa riol1 du Bail pour ufer de ce tte facul té , palfé lequel elles en feroient déchues , le même BJil s'occupa de la
fixation des attributions qui feroient faites ~ ces Commis , oc
rftgla qu'ils ne pourroient p ré tendre qu e 16 fols par avertiffement donné à chaque qu artier; autres [6 fols pour la quittance'
1 de chaque' paiement ;
4 livres par jour pour les exé~urions à:
faire, autant à l'Huiffier; 1 li v. à chaq ue Records. Les .exé ...
cutions ne peu Vel}t excéder cinq jours de vacations. Enfin l'in·térét du retard fut fixe à cerre époque au deni e r vingt.
T andis que notre Adlllini{hatiün s'occupait de ces objets;
qui, quôlqoe minutieux en apparence, ne biffent pas ce pen.!
d~ nt .que d' il~té (e{fe r effe oti ell emen t !e bon ordre ,' de b levé~
âes deniers, il parut un nouvel ' Edit du mois d'Avril 169 l
qui jetta l'alarme p ar mi nous ; ii créait de n.ouveau des Rece:
yeurs-généraux des Vigueries, leu r âitribuoit 4°000 livres dè
.
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SUR
L'
AD
DU
MIN 1 S T RAT ION
gages, & une remife de trois deniers pour livre de leur recette. A peine cet Edit eut-il paru, que l'on propofa à l'Affemblée générale tenu e au mois de Novembre fu ivanr, de faire l'acquifition des ga ge s & autres droits attribués à ces nouveaux
Offices. L e premier apperçu fut d'abord de rejetter cette propo!ition en Corps de Pays, en la iffant à chaque Viguerie la liberté
(j'en traiter.
Sur ce refus, le fieur Creiffel qui, à cette époque, é tait Tréforier général des Etats , crut donner une m arque d'attachement au Pays, en faifant en fan nom l'acquifition de ces Offices , lès 40000 li vres de gages qui leur avaient été anribués,
écoient déja fupprim és. Le but de cet acqu é reur éta it de les
remettre au Pays, & à fan défaut, à tout autre. Le tems des
paie mens auxqu els le fi eur Creiffel s'é toit foumis , étoit arrivé.
Nos C ommunautés étaient affemblées en 1692. Le fl eur Creiffel
fit propofèr aux AdminiHrareurs de leu r abandonner ces Offices , ou de confentir qu'il en traitât ave c ceux qui pourroient
fe préfe mer pOUl' en faire l'acq uill ti on. L'Affemblée ne crut
point encore devoit écouter la premiere partie de cette pro poii tion j mais elle demanda à- fOIl Tré fo ri e r généra l de fu(pendre pendan t tro is mois la vente de ces O ffi ces , pour donner
aux Vi gue ries le te ms de s'affembl er , & de délibé rer ce qui,
leur !e r~ it le plus ava ntageux.
Le heu r Creiffè l y conrentit ; mais l'AdminiO:ration ayant
plus mûrement réfl échi (ur cette affaire, fe dé terl)1in a en 1693
à acquérir en Corps touS ces O ffices moye nnant la fomme de
3) 3°93 Ii v.
Nous n'3vons pas cru devoir interrompre la narration des fdits.
Mais nous devons à nos Le.:tellrs l' analyfe de l'Edit du mois
à·Avril 1691. N Olis ne (erons plus obli gé s d'y revenir, lorfque traitant de l'Admini{hation des Communautés, nous aurons
à parl er de lems Tré(ori~rs.
1
P ar cet Edit, il fut créé un Tréforier des deniers tant du Pays,
Taillon, Fouage & Subiide qlle Patrimoni:lux , F ermes ou d'octroi & a\l!r~S généralement quelconqu es , fans exce ption, 'en chacune des Villes du Pays del)rovence & T e rres Adjacences j deux
T réforiers
COMTt
DE
161
PaoVENCL
Tréforiers généraux ancien & altern atif en c11Jcune des Vigueries dudit Pays , pour le général des Terres Adjacences, & pour
la ~ ;IIe de Mdl'feille.
L es Tré(oners des Vill es & Communautés furent ch argés de
faire la r ec~cr e de toUS les cens , rentes, redevance s & autres
biens patrimoniau x qui fe perçoivent en efpeces ou en, deniers,
& des Impofitions , Fermes, Oaroi ou autremenr, en quelque
forte &. maniere que ce foit ou puiffe être , fa it pour l'acquitcement des cha rges du Pays, raillon , foua ge & fubfide, al!
pour leurs dettes & ch ~ rge s particulieres. De leur côté, les
Tréfori ers gé né raux d es Vig ue ries & des Terres Adjacences
furenr chargés de la rece tre g énérale de to liS les deniers levés
pour l'acquitte ment des ch arges générales du Pays, tai11on,
fOUJ gc & l"bfide, ~ ce, par les mains des Tréforiers particuliers des Communautés.
'
11 fut attribué aux Tré foriers particuliers feize deniers pour
livre de tous les deniers de leur manim ent. De ces feize de·Iliers , il leur en fut accordé douze pour leur tenir lieu de
gages, taxations, voitures d'argent, fdbires & alltres frais
généralement qu e lconqu~s; & les qu ~ tre denie rs reltans
devoient être remis par ces Tréforiers particuli ers aux Tréforiers généraux des Vigueries & Terres Adj acentes , avec les
autres deni ers de leur recette ; il fut eocore attribu é à ces
derniers dix li vres par Commlll1auté pour tou s droits d'a vertiffement, de qu ittances & autres dans l'ann ée.
De ces quatre deniers , il en fut attribu é trois aux Receveurs généraux des V ig ueries & T erres Adj acentes pour
taxHions , remi fes , voiture d'a rge nt, fa l ~ ire s & autres fi'a is , &
en fus les la liv. ci-deffus; & à l'égard du quatri eme denier,
il tut deHiné au paiem e nt des épices des comptes qu'ils
devoienr rendre de leur manime nc.
Les Tréfc riers de la viile d~ Marfeille eurent une raxe
particuliere à eux. Il leur fLit attribué treize deniers pour livre
~e leur manimeuc, dont douze pour eux , & uo pour les
eplces de leurs comptes.
Tome III.
X
�DU
'16,.
TRAITÉ
SUR
t'ADMINISTRATION
Il fut' ordonné aux Communautés , chacune en droit foi i
oe comprendre dans leur impofition les attributions ci-deffus j
pour être levées dans -la mê me forme & maniere que leurs
autres deniers.
En outre de ces remifes, il fut encore attribué aux Receveurs généraux 4 0 000 li v. de gages, dont il de voit être f.1 it
fonds dans les états des Fin; nces du Pays de Prove nce. La
Finance à payer paf eUl: pour acquérir ces gages , devaient
leur tenir lieu de cautionnement.
L es Tréfo riers particuliers des Communau tés devo ie nt avoir
rang & féance dans coures les Alfemblées , baux & adjudicatio ns, cérémonies publiques, & à l'Eglife e ntre le Juge &
le premier C onful de la Communauté.
Po ur établ ir un ordre dàns l'exercice de ces Offices , le
même E dir ordonna qu'immédiatement après la tenue de
l'Affemblée des Communautés de Prove nce , le TréCorier
général du Pays remettrait à chacull d es Tré(ori ers généraux
des Vigueries , & au Tré(orier de M ar(eille , un état fi gné
de lui, contenant p;, r extrait les imp9firio ns q ui devai ent êrre
faires l'année fui\'ante dans l'i tendue de leu r dépa rtemeor,
auquel état les Tré[oriers généra ux des Vi g ueries & de Mar'
feille , fourniroient un doubl e -fig né d'e ux par am pliation au
Tréfori er géné r.l du P ays. Il fut encore ordo nn é qu e les
Tréforiers généraux des Finances, Fouage , Subfide & du
T a i llo n~, remettroient aux Tré[oriers généraux des Vigueries
& de Marfe ille un état de l'impofi rion à faire par chacu n an
en chaque Communauté pour les ob jets ci - delfus ; cet état
fo urni par doubles , fi gnés égale me nt par ampliation.
_ L es Tré[ori ers généraux des V igueri es devo ient envoye r h
1eurli ftais des extrairs de ces états au x Tréfo rie,rs pa rti culiers
d~ ch ~ CJ,ue Communauté , qui leur en fourn iraie nt pmeillemeot
un dooble {igné par ampli atiqn.
• Le T i-éforier parti cu'!ier ·devoi t faire convoqu er une Affem~1ée de la Comtnu nauté , d ans laque lle leéture feroir faire
de [dits extraits , do nt copie {ignée de lui demeurerait au
COMTi
DE
PROV E ~C&
16 3
Greffe de la Communauté, laqu elle procéderai t inceffain ment
après ~ l'impo /idon des fomm es portées 3uxd: ts ~-t a ts , {uivant
l'u{age ordinaire.
Les Offic iers de chaque Communauté éroient tenus de
remenre dans le téms ,ordinaire au Tré(orier particulier, &
aux frais & dépens de la Communauté , un état appellé
Ca{errlee , con te nant en dé tail ce qui devoir lui être payé en
cèns, ~ente s " rede vances, revenu s , ferm es & impofirions, &
autrement e ll qu elque maniere qu e ce pût êrre. Le paiement
de ces fo mm es devait ê tre fa it au Tréforier parti culier dans
les fermes fl:ipul é5 & accordés par les r61 e5 ~ aétes fur ce
pafi;!s filr [es !impies q ll inances & fans ftais.
, Le Tréfo ri l}r- particulie r éroit t obligé de voiturer, payer &
remettre à fes frais au Tré fori er géné ral de la Vigu e rie, fur
fes fimples qllirran ces ; ro utes les fl)rnmes impofées & levée$
pour les c1ia rges gélié rales du P ays 1 railloll, fouage & fubfide , t:la~lS les te rmes! ordinaires -; - &, à faute de ce faire, il
<levait ~Er.e €entraint a-u p aiement 'd es fo mines arréragées, eh
vertu des cont-railltes 1 décernées par lefdi-ts Tré(oriers généfaux, vifées par la (i:onr des · Campees de Provence, fauf le
recou·rs du Tréforlev 1 paniculier contre la Communauté", après
Je tlilige n{;e$ ~ jtes corme ' les redevables. Les autres de~niers
appartenans aux Gbmh-lûnauté sJ, devoiellt êrre employés par les
lf-réfèri ers par'tituJ.iersà -3ttqu{rrer les .érats & rn andemens e x~édiés' , virés .& fl g nés des- Confuls , dont ils retireroient acquits & décharges Va lables.
Les Tré[orie rs g énéraUl{ des Vig ueries & les Tréforiers de
M a rfe ill~ étoient tenus de ! voiture r, paye r & remettre au
Tréforier gén ér al du P ays , & au x R eceveurs générapx des
Finances' & du Ta illofl c~1j fllr leurs 1imrles quittances, chaéun
ce qui leur éroir defl:in é 'des deniers impofés pour les charges
générales dll Pays , paiement du taillon , fouage & fubfide
ë Jl1s les rerm es qui feraient réglés par les réfultats & déJibé4
larions de l'Affe tnhl'é e générale du Pays; & à faure ' de ce
foire, ils devorent être contraints par le T ré[orier géneral du
l'ay~, & par les Receveurs généraux des Finances & du
-
- -,
•
X 2.
-
~
•
•
�164
T RAI T H
SUR
L'A D
MIN 1 S T RAT r 0 N
Taillon; & en venu des contraintes virées par la Cour des
Comptes, ils devoieor être pour[uivis pour le paiement des
[omm~s en arriere.
Les Tré{oriers particuliers des Communautés devoient compter par état de (ecette & de dépen[e pardevJnt les Con{uls &
Auditeurs d'icelles , trois mois après l'al1Jlée expirée; & il~
étoient tenus de remettre ,inceŒl !l1ment après aux Tréforiers
généraux des Vigueries, & fur le~r récépiffé {eulemenc, l'extrait du compte arrêté; à l'effet de quoi ils devoient le préfeor er triple , en forte qu'il en reilât un au Greffe de la Communauté , [ans que pour la reddition defdüs cdmptes , les
Tréforiers pJ rticulier~ puffent ex~ger aucuns frais des Corn..
munautés qui, de leur côté, étoieor tenues de les arrê!er,
fans leur f..l ire fupporter aucuns frais.
Les Tréforiers géné raux des Vigueries & les Tré (oriers de
Ma~feille de,voient compter de leur maniment par état de
recêtte & de d épen(e , fix inois ;l?~ès~ l'expiration de l'année
de leur exercice au Tréforier général c.i@- Pays, & aux Receveurs générJux des FinanGes & du < Taillbn , chacun pour ce qui les conceruoit, & fans aucun frais; ils devoie nt en outre
compter dans le refte de la mê l11e année à la Cour des
Comptes de Provence, ~ant de leur mal;limetlt que de , celu\
des Tré forier~ particuliers de leur départemllr1t.
-Les Tréforiers généraux de;s .; Vi~\leriés devoient fQurn,il' aux
Tréfori ers particuliers des extraies des compte!, rendus, en
ladite Cour, en ce qui concernoit I~ ur Communauté :; . & ce
faifant , les Tréforiers parriCliliers étoi~nr obligés de leur, payer
6 li v. pour chaque compte donc la recBtte feroit cie 1090 liv.
& au deffous ; Il. liv, pour ceux dOllt la rece tte f~ roit de
sooo )i v. ju (q u'à 10000 liv.; 2.01 l;v .. pour ceux donc la rec€tte
feroit de 1 0000 liv. ju[qu'à 20 000 liv.; & 30 li\'. pour ceux
dont la recette excéderoit ladite Comme indifiin tl:e mem , (;10S
.que lefdits Jréforiers parriculier~ puffent pré tt: nc1ce aucune
!~pétiticin de{dites Commes ou de partie d'i2elles {u r la ComIO u9auté de leur établiffement , au Greffe de lJ queIl e ils
Èe~?-ieut remeure cçpie du dit exçrait çle çompte d'eul( rtg~é ,
C!ont ils retireraient certificat, qui fe roit rapporté [ur l'é tat de
recette & de dépen[e de l'~ nnée [uivanre, à peine de radiation
de leurs taxations & remi fes. .
Les épices des comptes des Tréforiers généraux des Vigueries furent fi xées à un denier pour livre de la recette effective dom ils éJOi~nt compofés, & devoi enc ê tre payées, ainli
que tous les autres frais, tant de la façon que de la reddition
d'iceux, par les Tré[oriers généra ux des Vigu eries, fans auCune répétition fur les Tréforiers particu li ers , non plus que
fur les Communautés , attendu l'attribution particuliere de
t~ois deniers pour livre du f1)animent des Tréforiers particuliers
indiftinél:ement, quoique les deniers apparte nans aux Co mmunautés ne leur [oient remis ez mains , mais en tiére men t employés fur les lieux à l'acquittement des charges particlliieres
des Communautés.
Ce R égle ment fut déclaré exécutoire dans les Comtnusautés des Terres Adjacences.
En même tems que la création de ces nouveaux 0ffices
voyoit le jou·r, Louis XlV. qui venait d'a ttribuer de nouvelles fonétions à la Cour des Comptes de Provence, cruo
devoir y faire une nouvelle crue d'Offici ers. L'augmentation
de t'ravail & les be(oins de l'Etat en furenr le motif. Il parue
• donc un nouvel Edit du même mois d'Avril 1 6 91>, qui c réa
dans cette Cour un Office de Préfid etit, fept Offices de' Confeillers Maîtres , qu atre Confeillers Au diteurs, deux Confe ill e r~
Correél:eurs, & un SubHiCllt du Procureur Géné ral, avec attribution de 160 0 0 liv. de gages. De tous ces Offices, il ne
fut d'abord levé que. celui, de Prélident , & un des Offices
d'Auditeur, Secretaire , Archi va ire.
Cepeocbnt les Officie rs de Id Cour des Comptes s'occup erem des nlDy ens d'é teind re parmi eux les diffentio ns qui
s'élevoieo t journe ll ement e ntre les différens ordres des mem"ures dê leur C o mpagni e. Ils demand erent qu'il fLit Elit que lt
que change ment clans leurs ' fonél:ion s & dans leurs qualités',
I ls offrirent en Corps de prendre les gages & attributions
"
•
•
�166
T
i
L'A D MIN 1 ST RAT ION
portées par l'Edit d'Avri l 1691, & de fournir la Finance
RAI T
SUR
fixée pour les nouveaux Offices créés & non levés.
A cette époque, la Chambre des Comptes de Provence
était, comme toutes les autres du Royaume , compofée de
Préfidens , de Confeillers Maîtres, de Confeillers Correéteu rs
& de Confeil1ers Auditeurs, Secretaires & Archivaires j ces
deux dern ieres claffes furent éteintes & fu pp rirmées par Edit da
mois de Septembre 1692, & leurs Offices commués en
Offices de Préfidens & de Confeillers.
Avant 169 l , on ne comptoit que quatre Offices de Préfident dan s cette Cour; il en fut créé \ln cinqujeme en 1691,
&: un fixiem e en 1692. Il n'y avoit que vingr-rroi5 Confeillers,
H en fllt créé qu ororze à ces deux diHërentes ·époques ; ail
moyen de ce, il n'exiO:a plus d'Offi ces de Correél:eurs &
d'Auditeu rs; & cerre Cour fu t confirmée dans le droit de
jouir, outre fes émolu metls ordinaires, du denier pour livre
attrib ué par l'Edir du mois d'Ayril 169 1 , pour les épices
des comptes des Receveu rs· géné raux des Vigueries.
Cet arrangeme nt ne fut P,lS le feu l que né celli ra la créatiol)
de ces Offices. La ville de M&rft' ille avoit éré . comprife dan~
l'Edit de .créarion. Elle repréfc:nta qu'elle avait toujour.s fait
110 Corps féparé , fans jamais avoi r éré comprife dans le$
Erars des , in1pofitiolls de Provence, & Cns qut; le Pays eû,ç '
contribué à {ès charges; que cela avait éré aip fi réglé par les
conventions faites entre le C o mre d~ Provence & la ville de
Marfeille en 12'i7- , & confirmé de regne t'n regne, &
o..otamment par les Lettres-parentes de François 1er . en 1173 ,
& pa r le., Régl emcnt général du mois de M ars 1660; <,le
ces orres, elle conclut que l'Edit du mois ~' Av ril 1691 n~
pou voit la regardér, ayant fan T rHorier pa.rriculier qui co mpre
Ilnouellement de fon rn ani m~nt pardeva nc huit Auditeurs, en
la forme prefcrite par le Réglemenr de 1660. Cepen d an~ pOUf
lignaler fan zele pour le fe.vice de Sa Majefié , elle avoit
fait l'acquifition des deux O$ces de Tréforiers qui avoient
été créés pour elle, & ce au prix de 2388,)0 liv. en principal,
&. les deux fols pour livre, dans l'efpérance qu'il l1e f.:roit
DUC 0 M T É
D E
P!1.
0 V Il Nell.
r
67
'donné aucune atteinte à fes droits & privileges , dont elle
obrielldroit m ême la confirmation. E ll e demando it en co re
d'êrre maintenue en la poŒ !!ion de ne reconn.oîrre ni le Tréfori er d~ Pays, ni les Recevenrs F:énéraux des Finan ces &
du T aill on, ni même la Cour des Comptes, Aides & Finar:ces de l)rovence, dont à cet égar d la ville de Marfe ille prétendit n'avoi r jamais é ré jufbciable en aucun cas. .
Sur ces repréfe ncat ions, il intervint , le 18 Mars 1692.;
un Arrêt du Confe il , par lequ el le Roi ayant égard à la
Requête de la ville de MarCeille, en cO ilf~que nce de l'acqu ifitioo par elle faire des deux Offices de Tréfori e rs anc ien &
alternatif créés pour l:tdite Cômmun3uté par l'Edit d'Avril
1691 , ord onna que fur la quittance de la fomme de 2388 00
liv, , à quoi montoit le principal de Il Finance d e' ces d ~ux:
Offices, il en feroit expédié des p:ovifi ons au profit de celui
qui feroit nommé par les Echevins & Conl111unauté de Markille, leque l, & fes fllcc effe urs audi t OŒice , feroient tenus
de prêter ferme nt pardevallt lefdits Eche vins, & de conlpter
de leur nuniment & exercice d'.\lJnée ei'l ann ée pardevant
les Audireu rs élu s par ladite Communauré , fuiv am le Réglement du mois de Ma rs 1660, fans qu'ils foieilt renus de fe
faire recevoir, ni de com pter pjrdevant les Officiers de la
Cour des Comptes , Aides & . Finances de Provence , non
.plus qu'a u Tréforier g~néral du · P ays , R eceveurs généraux
des Finances & du T aillon, ni :lilleurs, dom Sa Majefl:é les
difpenfa ,nonobfl:ant l'Edit du mois d'Av ril 169 l , à condition néanmoins par ladire Ville d'indemnife r la Cour deS
Compres dn montant du denier pou r li vre à elle attribué par
ledit Edit po ur les épices des comptes que \cfdirs Tréfo riers
étaient ten us d'y rendre , laquell e indemnité Sa Majefié régla
par le même Arrê t à la fomme de r I 91 Ii v. J 3 r. 4 den.
par chacun an, 11 prendre fur les 4.200 liv. des gages attribués aux deux OfEces de Tréfo riers , funs que ladite Cour
pÎlt prét end re autre ni plus grande in demn ité pour raifon cie
r:e , de laquelle fomme de 42.00 liv. il ferait fait fonds dans
les Etats des Finances dudit Pays; [avoir, defdites 1191. liv.
�168
T
1l A IT É
SUR
L'A
D MIN l S T RAT ION
f. 4 'den. fous le nom des Officiers, de la Cour des
Compees, & du furplus montant à 3008 !Iv. 6 f. S d. fous
I)
le nom du pourvu de(dits Offices.
,
,
Tout. ainfi réglé , foit pour . Ie Pays, (Olt pour la Ville de
Marfeille, (oit e nfin pOlir la Co ur des Comptes, & le lieur
Creiffel , qui Jvoit exe rcé ces plaœs depuis l'acqui(jtion qu'en
avoit bi te la Provence, étant décédé , les Procureurs d~
P ays fe , mirent, en 170'1., en pàffeffio n de nomm er celUI qUI
de voit , pour elle, rempbr les fonalons de ces Offices. Ils
nommerent le (jeu r Francois Ricard pour exe rcer les Offices
dés Receveurs généraux 'des Vigueries; ce fàifant , recouI'rer
des Tréforiers particuliers de toutes les Communautés de Provence les extraits des comptes qui fe rendeur ann uellem ent pardevant les Auditeurs; préfenrer iceux à la C~am bre des
Comptes, afin de faire procéder à leu r examen, Ju ge ment &
clôture & de même fuite, recouvrer le demer pour livre du
,
.
d
maniment eff<!étif attribué pour les épIces e ces comptes;
remettre les ~xt raits des Ju ge mens des m êmes ~ompre; am,
T réforiers , moyennant les fommes p~rtées. par , 1 Edl.t d Avnl
169 l , le tout conformément à ce qUI avolt éte pratiqué dep uis l'établiffement; donnant, pour ral fon de ce , aud,t Ricard
rOllt pouvoir & charge fous le bon pb.fir de Sa MaJell:é &
de la Chambre des Co mptes.
Tout patoiffoit devoir être dit fur cet objet, IOtfqu'en 1703
il parut un nou vel Edit qui créa des Offices de Contrôleurs
gc!néraux , des Receveurs des Vi,gueri es & des. Tréfoners
parricul iers des C(lmmunaut~s. A pe1l1e cette création eue-elle
été annoncée, que, (ans confulre r les Procureurs du Pays ,
& (dns avoir pris le vœu du Corps narion al, l'a~onnemem de
ces Offices fut fixé à 700000 IiI'., & les deux fols pour lI vre
en (us. Cet abonnement fut communiqué aux Procureurs "~u
P ays , non pour y délibérer , m ais pour dreffe r un projet
d'Arrêt qui le con(olidât I ls- re pré(ent~ re nt ~ u e ~e t abonn~
ment écoit exceflif, & demanderent qu Il y filt faIt une diminution, Ils ne purent l'obrenir , & le Traitant cherchoit à établir des Commis qui fuffen t chargés de recou vrer les droIts
attribués
169
\ttribués à ces Offices, On lui demanda de fupercéder, avec
promeffe que d ans le cas où l'Aff<!m bl ée gé~éra l e de 1704 ,ne
pourroit con veni r du prix de l'abonn emen t , ,t1 ferolt auronfe à
fe faire paye r par toutes les Communautes les dr?lts at tribués par l'Edit & pa r l'Arrêt du ~on(e! l du 'l.2. Decembre
1703 , {ur le pied des comp tes qUI (ero lent rendus par les
Tré{o ri ers des Com m unautés en l'annee 1704, Sur cerre propofition , le Traitant de manda que l,es Procureurs d~ Pays lui
en paffaffe nt leu r (oumIlIion, ce 'lU il s firenr fans hefi ter. , Ce-:,
pendan t , au préjudjce de c~s accords .. le Traitant.' avolt erabll
des Commis & des Prépofes pour fau"e les fonébons de ce,s
DU
COMTÉ
DE
PROV ENCE.
OOceL
. ,
Le cout fu t rappo rté à l'Affemblée générale de 1704, qUI delibéra d'offi"ir au Roi une . fomme d'un million, moyennant
laque lle Sa Majeflé ferait fllppli ée, en conformité de ce qui.
avoit été concl u avec la Prov}nce de Bourgogne en vertu de
la Décl aration du 14 Aoôr 17°3, d'é t eind l~e & de filppnmer ces Offices créés par Edit du mois de D éce mbre 17 03,
, en(emble ceux d'Echevins. Con(lI ls , Capitou ls, Jurats, COJ1cierges & Gardes-meub les 'd es Hô cels-de- Vi ll e .& Maifons com- .
mun es créés par Edit du m ois de Jal1V I ~ r 17°4 ; ~e ~x de
Contr61eurs des Gretres d es Communautes, des Greffes de
PEcriroire & des Commilfa ires aux revues & 10ge01ens des
Gens de guerre; ceux des Jurés-vendeurs .& Vi[ireurs des pons"
créés pa r Edit du mois de Mai 17°4; ceux des Greffiers des
inlinuarions laïques créés en Décembre 1703 , fuivi d'un aut~e
Edit du mois d'O&ob re 1704; ceux des Arpenteurs Jures
établis au mois de Mai 17°'1.; ceux des Greffiers, des ~x
perts-jur,és créés en Noyembre 17°4, & enfin des Jurescrieurs & de Jurés-crieurs des morts; & dans le cas oil
l'intinuation laïq ue ne pourroit êrre comprife dans cet abonnement , attend u l'union qui en avoi t éré ordonnée à la Ferme
du Contrôle & dli Petit-{eel ,nous demandâmes fur l'abonnement pro pofé, une diminution proporrionnée au b é n éfi~e .'),oe .
cette exrinaion auroit pu nous procurer. Ces offres e tolent ·
Tome III.
y
�170
TRAIT É
.sO'lt
L'ADMINISTRATI{)!f
trop {atisfai{antes pour craindre un refus. Le Gouvernement
{e bâta de les con(olider par un Arrê t du Confeil.
.
L e Pays de }'rovence étoit en poifefTion de ces Offices.
Mais il falloit établir des regles qui puifenr fi xer la qualité
des contendans, & à qui appartenoit la nomination des Receveurs des V igueries. Nos Aifemblées générales s'occuperent
fucceffive mem de ces deux objets.
Celle du mois de Décembre 1704 dérermioa, par forme
de R égleme m, que les Confills . ne pourroient être en même
tems Receveurs des Vigueries; & que dans le cas où quel.
qu'un d'eux viendroit à breche r à cette regle, il feroit exclu des Aifemblées générales des Communautés.
Sur le {econd objet, l'Aifemblée de 1707 décida qu'il fe.
roit loilible aux Chefs de Viguerie de faire la nomin atio ~ de
leur Rece veur dans le Conreil de leur Communauté tant feurement , auquel cas les flomin ateurs re.ro ient rerponfables de
leur geftion, ou bien d'y faire procéder par des D éputés de
routes les Communautés de la Viguerie, à la charge par elles
de répondre pareillement de la gell:ion de leur Receveur.
Tel étoit l'état des cho(es, lor{que par Edit du mois de
Juin 1715, le feu Roi Louis XV. fupprima, ehtr'autres, les
Offices de Receveurs Généraux des Vigueries créés en 1691,
& par l'article 6 du même Edit, créa de nouve au .deux Offices
de Con(eillers Receveurs généraux, & deux Offices de Confeill ers Contrôleurs généraux defdits R eceveurs en chaque Vi·
guerie; autant pour les Terres Adjacentes, & en même
.nombre pour la Ville de- Martèille.
Leurs fonél:ions & leurs attributions furent les mêmes que
lors de la premiere création.
A peine cet Edit fut-il rapporté à. l'Aifemblée générale tenue à Lamberc au mois de D écembre fuivant, que nos
Admi!lill:rateurs .adreffer~t aux Minill:res des Mémoires qui
pr,ouvoient que cet Edit ne tendoit à rien moins qu'à ren·
verfer l'ordre éco.nomique obrervé en Provence, & à merne
la ,r>lus grallde coofulion dans ·noue .Adn.inill:ration. Il avoit
DUC 0 lit T
Il
D E PRO V Jl N C JI.
171
~té calculé que tandis que la levée des den ie rs
dlj Pays ne
coûte ddns notre régime ulité qu'en viron 6 000 . liv. , il e(l
coûteroit plus de 3000 0 0 liv. à la Provence fi l'Edit étoie
exécuté.
Le Parlement fe joignit à l'Adminill:ration pour démoncre~
l~ préjudice énorme que nous recevrions de cette nouvelle
loi; & les Rem'!ntrances de' tOllS les Corp,s portecenr le
Roi à faire annoncer à l'Aife mblée de 17"'7 que Sa Majefté
éroit pr~te à écouter les oifres qui feroient faites pour en
venir à l'abonneme nt de ces Offices.
Il fut convoqué une autre Aife mblée générale au mois de
Janvier 17",8 ; les nouveau x Offices ' avoient ét.é évalués au
Con(eil de Sa Majefl:é ; mais on obferva que cette évaluation
portoit [ur des erreurs. , puifque par la mette qui avoit été
{uivie , & qui conlifl:oit à déduire , fur le montant des impo/ition~ & deni ers que les Communautés faifoient Ie.ver, ce
qpi entre effeétivement dans les coffres du Roi, & à prendre
les deux fql s pour li vre du rell:ant pour dé terminer la Fi,.
nance des Offices; qu'enfilite de cette regle on n'avoit déduit cependan t que le don gr<ituit, la conrribution du Pays.
à la dépenfe de la Maréchauifée, & une rente qui érait alorS'
deClinée aux me ndians, tandis que l'on auroit dû faite encrer
en déduél:ion l'abonnemenr des droits fur les huiles de con{ommation, celui des vieux droits domaniaux, des [ailies
réelles, taillon, fou age & lubfide , & aurres [emblabJes, comme
eo co re leô impolitions qui ne fonr pas de durée. Au fonds,
l'AHeffeur fit obrerver l'impuiifance abfolue dans laquelle fe
trouvoient les Communautés ; il cita pour exemple la déclaration faire ~' l' Aife mblée particuliere du 3 Juin 1727 par
les Communautés de la Viguerie de C aHe llanne d'être en état
d'abandonQer touS leurs fruits; il ajouta que ces Communautés
n'émient p.iS les feul es qui f,Jffenr ré duites à une fitu ation aufTi
critique; que cette Aifèmblée parti cu lie re en avoit tellemene
été pénétrée, qu'ell e avoit cru devoir recourir à la voie des
.Remontrances, qui avoien~ été appuyées par le GQu ve rneur, l~
:x~
�17'1.
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION"
Lieutenant Général en Provence, l'Archevêque d'Aix & l'In~
teodant; mais qu'elles avoient é té inutiles, la réponfe ayant été
qu'il falloit ou biffer exécu te r l'Edit, ou abonner ces
Offices; que to uf ce qu'elles 'avoient pu produire, étoit une
diminution de 200000 liv. fur le million trois cens {oixante-fix mille
fix cens foixante-fix livres treize fols qu atre deniers que Sa
Majefié ex igeoit en e{peces fonn antes , outre le quitClIs qui
écoit demandé au P ays pour les fommes qu'il avoit à prétendre en rembour{ement de la Fioance des Offices (upprimés par l'Edit ae Juin 172), quitrus qui excédoit fi x millions, quoiqu'on eût réduit à 3908 [3') li v. d e valeur elfeéh ve
les 10000000 liv. qu'il en avoit coûté au Pays ou aux Communautés pour l'acq uifition des Offices municipau x créés en
17 22 •
L'Affeffeur continuant fa relation, ajouta qu' une Affemblée
parriculiere renue le premier Septembre 1727, avoit délibéré
d'accepter l'abonnement, de quitter le Roi des deux fommes
demandées, & de payer en argent comptant le milli on 166666
liv. 13 {ols 4 den iers, f.woir; 800000 Iiv. pour la réunion
des Offices aux Communautés , (ans que pour rai(on de ce, elles
fuffent tenues de prendre des provifions, & encore avec la
claufe expreffe qu'à l'avenir les mêmes ou pare ils Offices ne
pourroient être recréés, fous quelque caufe, pré te xte & dénomin arion que ce pût être, & le refl:ant de l'abonne ment donné
en forme de don gratuit extraordinaire pour obtenir la décharge des taxes du joyeux avénement. L'Affe mblée particu liere avoit encore demandé: 1°. que fur ces Commes à payet
pour l'abonneme nt, il mt déduit celle de 10)9)7 liv. pour
la- fourniture des mulets à l'armée du Roi en 17r9, fourQiture dont la Provence avoit fait les avances, & dont le
rembour{ement lui étoit dô; 2°. qu e l'emprunt que nOLIs Ce- ,
rions obligés de faire pour remplir l'abonne ment, fût exempt
du droit de Contrôle; mais ces demand es avoient été ré- ,
jenées.
T el écoit l'état de cette négociation a,u ·mom ent qu e les
Ciimmunautés furent 'convoquées en Janvier 1728; il .s'agiffoit
DUC 0 MT É D E PRO V I! N è: H.'
173
de prendre un parti. L'Affemblée générale délibéra de payer
au Roi un million 66666 li v. 13 [o ls 4 d. en argent comptant, aux termes porrés par les Arrêts du Con{eil du 9 D é cembre 1727, c'eCl:-à-dire , en trois années & fix paiemens, favoir; J66666 liv. 13 f. 4 denier pour l'abolirion des taxes du
joyeux avénemenc, & 700000 liv. pour la réunion au Corps du
Pays des Offices créés en Juin 172). Nous difons des Offices,
car cet Edit, outre les R eceve urs & Contrôleurs généraux
.d'iceux dans chaque Vigue rie , comprenoit plulieurs au rres Offices créés & rout auffi contraires à not re Adm Înifl:ration municipale; & en fus de ces [ommes , e lle con [en rit les quitrus
que nous ne répétero ns pas ICI, & dont no us avons déja donné
le détail. Cetce Délibé ration é tant en tout conforme à l'Arrêt du Confeil du 9 D écem bre 1727 , on y trouv e pour
l'avantage du P ays cetce c1 aù[e effentielle: " fans que pour
" rai[on de l'acqui/ilion & réunioll defdits Offices, fonc7iolls,
" droits & taxations y attriouùs , ledit Pays , ni les Commu", nautés 'lui la compofent, [oient lenus de prendre auculles
"lettres ni provifions, dont Sa M ajeJU les a exprejfèment
" difPenJè,· , & fans qu'a l'avenir les mêmes aIL pareils Of". jces puijfeni être cri és ni élaMis dans ledit Pays , fous
'l. 'illelque
calife , p rétexte & dénomin ation que ce puijfe
" être. "
.
Nous rerpirions 11 peine, lorfque le Fermier d u Domai ne nOUi .
rechercha [ur les épices des comptes d es Receveurs des Vigueries rendus, ainll que nos Leéteurs ont déj:J. dô l'obCerver,
par un Prépofé à la nom in ation des Procureu rs du Pays. Il
prétendit que ces épices étoien t foumifes, comme routes les
autres, aux trois fol s pour livre. L'Intend ant avoit même déja'
rendu une Ordonnance qui fai[oit droit' 11 la prétentio n du
Fermie&. Mais fur l'oppofitio n du Pays, il accorda lll1 [u/[eoi;
& nous profitâmes de ce délai pour nous pourvoir au Roi par
la voie des R emontrances , & obten ir la ré vocatio n de cette
Ordonnance. Cette préte ntion paroiffoit non fl ule ment nouvelle, malS encore injufl:e, parce que le deni er de la comptabjlité ne participe pas à la n ature des épices [ur lefquel1es,.'
•
�174
TRAITH
SUR.
L'ADMINISTR.ATION
feules le Fermier :t droit d'exiger les trois fols pour livre.
Le P.lys crut même pouvoif foutenir que l'exécution des Edits
des mois d'Avril 169 [ & Juin 172'), n'étoit plus autre choCe
depuis l'extinétion des Offices créés par ces deux Eclits, qu'un
dépôt fait dans les Archives du Roi pour la fllreté des
comptes des Communautés; & il en conclu oit que les droits
payés à raiCon d'un dé pôt ne pouvoient, en aucune maniere,
être aHimilés à des épices.
La réponfe à ces R emontrances fut que les trois fols pour
livre demandés par le Fermier, étoient dôs tant qu e la Chambre
Q!!S Com ptes recevro it le deaier de la comptabilité pour épices
& vacations. Les A lminifl: rateurs crurent dèvoir en conclure
qu'en fài Cm t tOmb er le denier de la com ptabilité, on feroit
tomber en même tems la prétention du F e rmier qui en étoit
un acceffoire; affJire q\li dès ce moment fe pré para enrre
les Officie rs de la Chambre des C o mp.tes & les Ad mi nifl:rateurs
du Pays , & dont nous allons incellà mmenc rŒdre compte.
Cependant, il falloit ou payer les trois fols pour li vre, ou
s'expoCer aux exécurions du Fe.rmier. Les Procureurs du Pays
prirent le parti d'écrire une lettre circulaire à toutes les Communautés pour qu'elles fe mifeht en devoir de payer, & ce·
pendant de fàire inCérer dans les quittances qu'elles rapporteroient, qu'elles payoient [ans préj udice des exce ptions qu'elles
avoient ~ oppoCer pour fe faire décharger du droit de comptabilité,
attendu l'abonne ment qui avoit é<é fait par le Pays lors de [on établiffement : & pour plus grande précaution, les Procureurs du
Pays déclarerent dans cette lettre qu' ils en [aifoient une
protefl:dtion gé nérale pour toutes . les Communautés.
Ce n'étoit pas la premiere fois qu'on difputoit à la Chambre
des Comptes le droit de percevo ir le deni er pour livre Cur
la comptabilité des Vigueries. Dès l'année 17 t6 on s'en étoit
plaint, on avoir même voulu lui concefle r le dro it d'extrait
de ces com ptes, connu e n termes de comptabilité fous le
nom de ponenda & retinmJ~ . Il avoit été à cette époque dre/ré
des Mémoires pour être préfcntés au C onfeil de R egence j
~ais la Délibération prife li cet égard étoit reftée fans exé~
•
n
17~'
cution j on en prit texte en 173 9 pour rellouvel!er cette affaire. On en fit la propofiti on à l'Affe mblée générale de 1739 ;
qui en renvoya l'exame n aux Procureurs du P ays.
Cette affaire parut dormir encore qu elgu e tems. M1is un
'Arrêt de R églement rendu par la Cour des Comptes, Aides & Finances, en 174'), fit reprendre les anciennes id ées
de diCpu.rer à cette Cour, ~ fa Jurifdiétion fur les compt-es
pes R eceve urs des Vigueries, & fon droit acguis fur le denier pour livre fervant d'é pices à ces cnmpees. On vouloit encore lui contefl:er le droit de ponenda & de retinenda qu?elle
exigeoit pour les ex[r~its de ces comptéS. Il fallut donc _donner des défenfes, entrer en confé rence & difcuter les titres.
L'Arrêt du Confeil du 9 D éce mbre 1727 g ue nous avons
déja rapporté, formoit la principale défenfe des Procureurs du
Pays; ils en induifoient l'extinétion des Offices créés en 17 2),
relatifs à ceux de 1691; & en partant ùe ce principe , ils
ea conclu'Oienr que ces comptes, gui étoie nt un e dépend an ce
de l'exercice de ccs Offices, ne devoi en't pl us avo ir d'exiHence.
La Chambre des Compees, au contraire , oppofo it la Déclaration du 1') Janvier 1730 gm lui fournijfoit des exception s
péremptoires pour détruire une pareille pré tention. Elle compa ~a ces deux titres, & e n tira des conféquences qui fe rvirent à la faire confirmer dans fOIl droit.
.
Les motifs qui dennerenc li eu il l'Arrêt d\1 Confe il de 1727 peuvent Ceuls donner le véritable Ce ns de fo n difpofiti f , par le·
q~el on voit gue le Roi filpprima le titre de ces Offices ' de
Receveurs gé né raux des Vig ue ries créés en Prove nce par l'Edit de 17 2 '), & réunit au Corps dudit P ays & des Communautés qu i le compofent, les fona ions, droits & taxa tions att\ibuées au xd its Offices, & décharge en confé qu ence ledit
P.llys de l'exécution de ce t E dit.
Quels furent les motifs de cette difpofirion ? On !le pe ut les
puiCe.r q\)e dan? les repréfentations qui auroi ent été faites par
le Pays de Provence & dans les répon.[es qu'elles avaient
teçues de ,la part de Sa MajeHé.
,
.\
Les r<;préfentatÎons des Procureurs du P ays fe réduifoien~
DUC 0 M T
D Il
PRO V E N C Il.'
�'176
TRAITÉ
SUR
DU
L'ADMINISTRATION
à bire valoir l'ac<Juifition f., ite par le P ays de [el1lblables Of..
fices. Ils fe plaignoient que la nou velle création te ndoit à renverfer emiérement l'économie de leur Adminillr~ tion; ils demandoient que toU( rellât dans le même état, & de jouir des
moyens & des facilités que leur procuroit la premiere acquifition de faire exercer ces Offices fuivant les arrangemens qui
paroiifoient convenables dans une économie d'Adminillrarion. Or,
difoit la Chambre des Compus, pourroit - on conteller qlle
ces comptes de recettes générales des Vigueries n'entraifenr
dans cette économie d'Adminillrarion? Ils éroie nt rendus an
vu & au fu des Adminillrateurs CGmme une dépendance des
obligations impofées à ces Offices acquis : la preuve en étoit '
f.lcile, la CommilIion donnée au fieur Ricard ne permettoit
pas le moindre doute fur cet objer. Les efforts du P ays pour
s'oppofer à l'exécution de l'Edit, ne rendoient donc point à
faire fupprimer ces comptes dont la reddition étoit confirn1ée
par l'Edit de 17'l.S. En demandant au contraire de laiifer les
chofes dans le même état, n'éroit-ce pas donner une approbation bien expreife à ces comptes?
Lorfqu'il fut qu eHion d'entrer en négociation fur cet Edit;
que demanda la Provence? De traiter par abonnement &
réunion au Corps du P ays & des Communautés, des Offices
de Tréforiers, ' Receveurs & Contrôleurs, tane géné raux que :
particuliers, créés par Edit du mois de Juin 172S dans chJcune
des Villes & Communautés, Vigu eries du ' P ays de Pro- '
vence, & d'offrir pour l'abonnement, exrinébon & réunion
defdits Offices., fonB:ions, droits & taxations, la compenfation des différentes fommes dues par le Roi au P ays.
En effet, Sa Majellé , après avoir prononcé la fuppreffion du
titre de ces Offices , en réunit enfuire les fon a ions, droits
& raxa tion~ au C orps du Pays de Provence & des Communaurés qui le compofent, ce qui fuppofe une exillence
réelle de ces Offices; & iJ
ajouté: f ans que p our ralfon de '
Pa~quifitiorf G' réunion defdits Offices, fonc7io/1 s , droits fi ·
laxatio/1~ y attrihués, ledit Pays éi' les Communautés qui le '
compofont
ea
DE
177
PROVENC2.
compofont , [oient Unus de prendre al/cunes lettres fli provifions,
dont Sa Majeflé les a expre.ffèment difpenf t!s.
Cerre difpol1ricn n'établir- elle pJS d'unt façon bien évidente
une véritable acquilition que le Pays de Provence avoit fait
de ces Offices, comme vraiment exi(tans pour en réunir les.
fonB:ions non moins exifl:antcs, nonobHant cerre fupprelIion du
tirre préeédemment prononcée, qui ne devoit avoir fon effet
qu'avec cetre difpenfe ; puifque , fi c'étoit à titre d'extinB:ion & de
flipprefTion que la Provence · eût été reçue à l'abonnement de
ces Offices, & non à tirre d'acquifirion & de réunion, il eût
été Ii'perflu de parler de cetre réunion, & d'accorder des diCpenfes de rapporter des provifions pour des Offices éteints &
/ùpprimés ? Cene difpenfe ne pou voit donc fe référer qu'à des
O/lice3 regardés comme exifl:ans nonobHant cerre réunion.
Tel eH le vérirable fens dans lequel on doit entendre le
difpofitif de l'Arrêt.
Ce feroit avec moins de fondement qu'on entreprendroit de
[outenir de la part des Procureurs des Gens des Trois Etats
de Provence, que la fupprelIion du titre de ces Offices emporte
néceifairement l'extinaion des comptes qui étoient dépendans
des fonaions de leur exercice. Comment pourroit-on [ou tenir
·une pareille prétention, n'y ayant eu aucune demande ' formée
à ce fuj e t? On voit au contraire que dans toures les pourfuites qui avoient été faites, on n'avoit ceifé de demander que
les chofes refl:aiferrt comme elles avoient été réglées par l'Edit
de 1691 , & enfuite de l'acquifition qui avoit été faire. de ces
Offices. C'éroit en exécution de cet Edir & des arrangemens
pris en conféquence que ces comptes éroient rendus, & qu 'ils
formoient une pa~ti e eifentielle de cette adm1nillratioll écono- mi~ue , . dans laquelle le Pays de Provence s'eiforçoit de fe
. malOter;lIr.
L'Arrêt de 1727 n'avoit donc pu accorder ce qui n'avoit
pas été demandé, ce qui n'auroit pu être accordé fans appeller
les Officiers de la Chambre des Comptes, qui avoiem des droits
acquis par la crue d'OffiGes qu'ils avoient effuyé.
L'Edir de 172 S avoit donné lieu dans [on exécution à plu~
~mellL
,
COMTd
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�178
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RAI TÉS URL'
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MIN 1 S T RAT ION
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fieurs difficultés formées fur la fixation de l'époque de la (uppreŒon de ces anciens Offices, fur la jouiffilOce des gages & taxa·
tians qui y écoiem attribu és, hlr le ti r r~ des 'louveaux Offices,
les années de leur exercice, les différentes natures de deniers
qui fe levaient au profit des V ill es & Communautés, fia l'or·
dre des comptes qui devaient être rendu s d epuis l 7l'1' Ce fut
pour pour voi r à ces diffi cu ltés & établir des re gles fi xes à ce
fuj et que fut donnée la D éclaration du 1') Janvi e r 1730.
Elle fait mention des diJférences acquititions de ces Offices
nouvelleme nt créés j on y voit qu'une parti e avoit été acquife
'Par les Villes & Communautés j en con(équence de quoi , par
di ve rs Arrêts du Confeil & Lettres - parentes expédiées fur
iceux, le titre ftu lemenl de ces Offices avoit été éte int, &
les fonaions d'iceux réu nies aux Pro vinces & G é nér«lirés.
Il n'eH pas befoin, difoit la Cham bre de~ Comptes, de
beaucoup de réflexio ns pour femir qu e ce mot ftll /~mel11 joint
à la fupprelTion du titre, indique d'une mal'liere bien évidente
que cette fuppreffion avait un eJfet borné & reltra inr , qui de·
voit inconr e(hb lemenr . biffer fubfifie r le refiant de ces Offices ,
ce qui expliqu e parfaitement la difpofition de l'Arrêt du Confeil du 9 D éce mbre 1727.
JI était quefiion de fiatuer fur l'ordre des comptes dépoodans des Offices qui avaient été acquis par les Villes ou Corn.
mun au tés, ou dont le titre avoir été éteint, & les fonél:ions
. réùllies aux Provinces & Généralités. Sa Majefl:é' ordonne j
fujet que ces fonaions réunies ainh, feront exe rcées par des
particuliers que les Maires & Eche.v ins nomm eronc par une
délibération en forme, lefquels a,,;tes de nomination lefdits
Maires & E chevins feronc tenus d'envoyeF aux Greffes des
Chambres des COIFlpteS trois mois après la. date defdites nomina tians , & ce ' pour route préfixion & dé la i; & qu'à faute
rl~y (ati.sfa ire, Je(dirs Maires & Eche~ïns 'd em"e l1reront refpon.
fables en leur propre & privé norn dll manir'lemc d e ceux qu'ils
<Ill:>ront nommés. Sa Majefié fOllmet eneulre . ces particuliers
nommés, l, rendte un compte des revenus d(mt j\S allrOI1t fuie
~1a recette, aux- ~h«m"bpls des Comptes , . .li !'exception des pa·
ce
C0
M Y É
0 E
179
PRO VEN C l;;.
trimoniaux, conformément à l'Ordonnance de 1699, qui regle
le tel11S où I ~s comptes des fin ances doivent être re ndus à la
Chambre des Comptes.
Suivant les Procureurs du P ays, la D écla ration du J S Janvier 1730, n'avoir eu pOlir obje t que des adminifirations qui
avaient lieu <Jans les Pays d' Eleaion & d'Oaroi, parmi lefquels
ne peut être compris le Pays de Provence, P ays d'Etat régi
par des Loix qui excluent les O .:h ois, & par lIBe admini!èratiol'1
euriéremenc diffé rence de celles des Provinces du Royaume.
MJ;'s comment pe l:lt-on regarder cetre D éclaration comme
capable de fou[!:raire 'ljl Proven ce à [es difpofitions, tandis qu'on
y trou·ve ces mots re~ arquabJ es , " à l'excep tion des Vigue" ri s & Communautes de Provence, de la ville de Marfellle
" & Ter.res Adjacentes, pour le[queUes nous avons Edit des dif" polirions parriculi ere s par-les articles 6 & T de notre Edit.
Ce feroit bien inutilement encore que les Procureurs du
Pays entre pre ndroient de fe fou[!:raire à l'exéc ution de cette
Déclar:ltion, fur ce que la Prove nce ne [e trouve pas nommée
dalls cette D éclaratior.J, que l'ad minif!:ration qui la régit n'y
el! déligliée par aucun des craits qui lui conviendroie nt, &
q<li fe-roi ent capables de l'indique,r.
M,lis l'arti cle 3 de cette Déclaration pamÎt fournir la répoufe à cette obj eé1:ion. Il porte ; '" Nous avons entendu com" prendre dans la créat ion ordonnée par l'article 2 de notre
" ,Edit du mo is de Juin 17lS la recette & le contrôle de
" tous les de n·iers com muns d'oarois , patrimon.iaux, biens &
., revenus, deni ers du Pays, do ns, concèffions, tari fs, fub" ventions, cens, ren tes, redeva nces, fubfi des , colleaes ,
" levées , taillon, fouages, impolitioos ordinaires & exrraor" dinaires, & générale ment tous autres reve nus , fans aucune
.. exception, qui fe levent & perçoive nt au pront des Provin" ces, Etats defclites Pr0vinces , Villes & Etats paniculie rs
" defdires Villes, Bou rgs, Li.l;!ux & Communautés, ou des
." particuliers pour l'acqu.ittement de leurs <:llarges & dettes,
" à quelques ufages qu'ils foient defl:inés, encore bie n qu'ils
.. n'aient point été nommément dé lignés dans leâ it Edit dL!
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TR AITÉ
"
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SU R
mois de Juin 171.), qUJnd même il n'auroit point é té précédemment créé ni établi d'Oflic es pour raiCon de ce dans
lefdi tes Provinces) P ays) Etats, V illes, BOllrgs, Lieux
& Communautés.
Après avoi r ainli difcmé la queHion relative à la com ptabilité des Receveurs de Vigue rie, la C hambre des Comptes fe
tit un devoir de prouver qu'el1e étoit en droit d e faire percevoir le droit d'extrait de ces comptes. Elle Ce fonda fur l'arricle 29 de l'Edit de J 69 t, qui foumet ces Receveurs à payer
fur leurs taxations par-deifus les épices, tous les autres fraIs,
tant de la fa~on que de la redd ition de ces comptes, & fur
l'arr. 27 qui les cha rge de rem ettre - aux Tréfor ie rs particul iers
des Communautés des extraies des comptes qu'ils auront rendu
pour les articles qui regarde nt leu r CommülJallté, 11 l'effet de
quoi il leur en attribué des droits fuiva nr la diflerence du
montant des impoGrions fài tes par ces Communaut~s. E n effet,
il auroit été inurile de fai re rendre ces compres , fi les Com1'!lunautés n'avolen t pas eu connQiif3nce de ce qui auroi t éré
fiatué fur les articles qui les concernoief't dans ces comptes
généraux pour réformer ce qu' il y auroit eu de défeétuellx
dans leurs impoli tions faites pour furvenir au p aiemen t de s deniers du Roi & du P ays. D ans cet état des choCes , s' il eU
exigé par la Chambre d'autres droits que ceux des épices, il
fuffiroit pour juHifier cerre perceprion, de rappe ll er la difpofirion..de l'Edit de 169 r.
Diverfes opéra rions doivent concourir à la reddition des
compteii qui eH faite à la Chambre. Oefi ce qui a exigé qu'il
fi.î t érabli diiférens Officiers pour les remplir, fui va nt la diverfiré des aél:es qu'i l y a 11 fJ ire. Des Officiers d'un plus haut
grade font étab lis pour examiner, entendre, juger ces compres, & il leur efi attribué pour ce ·trava il des ép ices & des
ém olumens. D'aurres Officiers d'un grade plus infé rieur doivent
recevoir ces comptes jugés & les pie ces jufl:ifi carives en dépendantes, pour les garder dans un dépô t public, en donner
la communicat ion lors des jugeme ns d~s comp tes fubféquen s ,
& expédier aux comptables un double de leurs comp tes dalls
\
•
11 U
L'AD!>{INISTRATION
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0 M T if
D E
PRO V Il N C I!.
.tS [
m~me forme & dans le mê me état qu'e H l'original confervé dans ce dépôt, & il doit leur être payé pour raifon de
ce des droits convenables. Ce font ces derni ers Officiers dont.
il dl: fait m ention dans les tra ités des ufages & pratiques des
Chambres de.s Co mptes , & notamment de celle de P aris, ,
fou! le nom des Gardes des li vres , qui fe chargent fur des regill:res à ce defl:inés de ces comptes jugés, qui ont Coin d'en
renfermer l es produits dans d es facs é tiquetés qu'on appelle
Ponende , d'adminir1;rer & de repréfenrer ces COmptes & ces
produits, qu and ils en font requis.
, Les documens les p lus reculés qu'on peut avoir fur l'é tablilfement de la Chambre des Compres de Provencé qu'on
peut faire remonter au delà du r 4 e. {jecle , indiquent parfaitement ces différens ordres d' Officiers qui la compoCoient; des
Maîtres R ationaux qui avoient fOLls eux des S ecretaires ou No taires pour faire les liquid ations néceffaires fur les comptes
préfentés, y éc rire les apoftilles, rempliffoi enr d::ns les ptemiers tems le s ' fonél:ions des Auditeurs pour exami ne r ces
comptes, & celles des Confeillers-Maîrres pour les ju ger. Des
Archivaires étoient prépofés pour recevoir ces comptes après
les Juge mens re ndus, les conferv}! r dans le dépô t des A rch ives; en donner la communication & en expédier des extrairs.
On trouve égaleme nt dans ces mêm es titres les diffé rens droit,
affignés à chacun de ces Officiers, fuivanr la diver{jté des opérations qu'ils avo ient à rempl ir.
Il s'émit élevé des conrefiations entre les Maîtres R ationaux
& les Archrvaires au fujet de leurs fonétions & des émolu mens
qui en émient une fu ire. R aymond d' Agout, grand Sé nécha l de
Provence, fut chargé de la parr du Souve rain de terminer ces
conrell:ations & de pourvoir, par un R égl ement, à ce qui devoir
être aIIigné à chacun de ces Officie rs dans l'exercice de leurs
Chatges. Ce Réglemel)t fu t fait le :0 Juin 1367, Le grançi
Sénéchal y déclara qu'aux Maî tres Rationaux appartenoit le droit
d'entendre & de jug"t les co mptes de rOll s les Clavaires , Receveurs des de nie rs publics, & en conféquence, il leur aIIigna
F':lUS les profits & émolumens que ce travail devoit produire
la
,
�llh
•
TRAIT É
SUR
L'ADMINISTRATION
ju(qu'à l'emiere liquidation qu'ils auraient faite fur ces mêmes
comptes. Les Archivaires furent main tentls dans le droit qu 'ils
al'Olent (ur ces comptes, qu and la rémiffion en avait été faite
aux Archives de la Chambre pour les y conkrver & en donner
des expéditions.
En 1388 il fut fait Un dénombrement des Tribunaux de JuC-'
tice qui étoient en la ville d'Aix, Le procès-verbal qui fut
dr:Œé à ce, (ujet, fait ",lenti?n des Maîtres Rationaux qui entendOlent & Jugemcnt definmvemem les comptes des Clavaires
& généralement de toUS les autres Officiers chaf17és de la re~'
cette des d~niers du Fi(c j & dans ce même article" il efi ajouté
que ces comptes rendus étaient confervés par les Archivaires~
Un des articles précédens porte que les Archivaires étoier.t
prépo(és pour Il garde des An:hives.
Ces diffëre ns ordres d'Officie rs établis en la Chambre des
~om~te,s d; Provence (~bfill:erent, dans cet état difiingué &
fepare Jufqu en 1448, epoque ou le Roi René, Comte de
Provence, les réunit en donnant des pravifions à un (eul pour
c~s deux Offices, qu'il diflingua cependant, tam pour l'exercIce qu'en devait faire ce pourvu, que pour les émolumens
Gui lui appartiendraient.
Après le tran(pon qui fut fait de la Provehce au Roi de
France en force du refiJmellt de Charles d'Anjou, les charITes
a'Audite urs furent (éparées de celles des Maîtres Rationaux ~ui
furent établis Con(e illers-Maîtr~s. Les AlKlitelirs continuerent
de réunir les Offices d'Archivaires, & de retirer les droits qui
é,toient attribués à ces derniers pour le dépôt & la con(ervatlOn de ,ces comptes, la reprérentation qu'ils en devaient faire
pour le J~gement des lilbféquens, & la double expédition qu'ils
en donnaient aux comptables.
On pourrait produi.e des extraits de tous les comptes de
toute eCpece & de toute nature qui furent rendus à la Chambre des Comptes pendant le (ei"Iie01e fiecle, 011 l'on voit ces
droits qui appartenaient à ces Arch,ivaires, palfés en taxe (ous
le nom de Ponenda & de Retinenda. Les comptes du Pays rendus dans ce tems -là, & tous les autres comptes des mani-
DU
COMTÉ
DI!
PROVENCE.
-
\s,3r
lIlens & des recettes des AdminiUrations dépendantes du P ays
de Provence, font également m~ntion d'une pareille taxe. On
peut même remarquer qu'au commencement du dix- (eptieme
1i~c1e, Gana'y, TréCorie r de,s Etats de Provence, aya nt fait
(ulllte, Agullle n qUJ lUI (ucceda, pay ' e nruite d'un mandement
ties, Procureurs du P ays non [eul emert les épices, mais le
dr,olt de P~llenda
de R~fùz;nda des Audlteurs qU,e (on prédecdreur n aVOlt pOIn t acqu it te pour les comptes 3nreneurs. On
trouve la preuve de ce f dit dans le compte de [6 07'
11 fut créé cn 1637 Lill Office de Préfi dellt , qUJtre Office!i
de Con(eill ers-M aÎtres , & trois Auditeuq. Un Arrêt d\l Coniil du 9 Février 1639, (uivi d'un Edit du ruois d'AITil de la
Glême année, ordollna qu' il (e roit mis fonds d~n s les Etats
des Gabelles d'une (omme de 18 00 li vres pou r les é pices &.
pour le drOIt de Ponenda en faveur de ces nouveaux Officiers
pour les rendre égaux aux anciens.
. \ar, un fe~ond ~Arrê t du Con(eil du 7 Jùille t 1640 , Sa M.l,die fit la r~partJtl?n de c~tte Comme (ur dive rs cOlilpteS, fixa
ce qUi devOlt: .(ervlr aux eplces à la rom me de 1418 livres
.[l fQ1.1 9 deni ers , & ce qui devo it fournir à l'aun-menëa tion du
droit de Retimn1cz dû aux trois 'nouveJ ux Alidite~rs ~ 3'81 IiI'.
7 ~ J d.; & Il fllt ordoLlné par un troifie me Arrêt du 12Février 1642 aux Tréroriers de France, de biffe r en fends
dans les érJts qu'ils drefferoienr cette (o mme de 18 0 0 livres
tD ,faveur des Officiers no uvelle ment créés pour les ép ices &
Jlrolts de Retinmda , (uivanr la réparti tion qui en avoit eté faite
pu le précédent Arrêr.
'
, Ces ~roits , de PoneTzda. & de Retinellda éprouvere nt ql\elques
l\j/licul,res, ~e l~ , parr d'un !10uvea u comptable établi 'en 168 ).
Il avait
ere cree alors 1.10 Office de Rece ve ur 0C7é néral des Do,
marnes · '& bOIS en Provence.' L'Edit parIant création de cet
,ûf!ice ordo nnoir qu'il Cl! roit mis fonds annu ell ement de la (omme
de 1'100 liv: ,pour les épices & fa~on du compte que ce R eceve4r dèV?lt ~enrlre à la Chambre. L es états arrêré~ en 1686
& 168 7 regl'er~m que de celte fomm e cje 1'1°0 li vres îl en
kr-clIC ·eQ.wloyé j 1.;.000 livres pour les épices , 2') livres ~our la
&:
�,
IS4
TllAITÉ
vérification des états au Bureau des Finances, & que le ref.'
tant [eroit pour la façon du compte.
P ar cette difl:ribution, les Auditeurs (e trouvoient privés de
leurs droits de ponel/da & de retirrenda; ils (e pourvurent au
ConCeil. Ils expoCerent qu'ils étoient dans une polfeffion immémoriale de jouir de ces droits, fixés au tiers des épices par
une Tranfaétion du 13 Mai 1680. Ils dèmanderent que fur
la Comme de 1 ~oo liv. fI leur fût payé en déduél:ion des taxations du comptable, la (omme de 333 Iiv. 6 f. 8 d. [ur le
pied du tiers des mille livres.
L'Intendant nit chargé de donner (on avis (ur cette préten":
tian. n fut favorable aux Auditeurs; & par Arrêt du Confeil
du 2. Aout 1683, il fut ordonné qu'il (eroit fait fonds 11 j'avenir dans les charges affignées (ur les domaines & amendes
de la fomme de r 600 liv. pour les épices & fac;on du compte,
& que cette Comme feroit difl:ribuée , (avoir, 9 ~ 0 liv. pour les
épices, 2.)0 liv. pour le droit de ponenda & de relinenda, 2'i
liv. pour la vérification de l'état au Bureau des Finances, 6(
les 37~ refl:Jntes pour les frais & fa'ion du compte. La Chambre
des Comptes cita d'autres exemples que nous croyons im,.,
tiles de rapporter ici.
Les comptes des recettes générales des Vigueries, con":
tinuoit cette Cour, ne font pas moins des comptes de Finance que les autres, puifqu'ils fom préfentés de là même
façon & dans le même ordre; il n'eil: pas moins néceffaire
que ces comptes rendus foient confervés au dépôt des Archives, qu'ils foient repréCentés lors de la reddition des fubféquens, qu'il en foit donné au comptable un extrait en forme;
avec toutes les apoftilles qui ont été mifes lors du Ju-,
gemenr.
Telles furent les défenfes que donna dans cette caufe la Cham~
bre des Comptes; les conférences furent ouvertes avec les Procureurs du Pays; on ne pUt convenir de rien. L es Mémoires
de la Chambre des Comptes écoient prelfans, ils furent envoyés à Parig; & le Pays en rapporta deux Confuli:ations;
l'une cl e deux Avocats au Parlement, l'autre de trois Avocar,;
au
•
,
PROVE 'NCE~
111)
ellés- fure,nt' luè~ à '1'1}./femHlée généralê' de.s
JJUCOM' yÉ
SUR L'ADMINISTRATION
DI!
ail ConCeil;
çommunalltés dé 17 4'8; il' y t /ut déliberè que les' Proéu elfrs
d'u Pays fe pourvoiroiertt au R6~ ; pour qu'en' intëfp.rérant, é'n
tant que dé befo'În feroit , l'Arrêt du CoEféil du ~ D 'é cêmbre
1727, il plClt à Sa M<lje fré décharge r le Pays de Provence
de la reddition des cOln~i'ës" oPàonnée par les Edits' de 1691
6( 17'2); & cependant qu'èn arcend nt que 'Sa' M-ajéfté eût'
fàit connoltre fes intention , les) CO'rnmunatltés" é'olltinJerdient
le paiement du deni er pour Blfre, avec protefiatiôn de lèu r,
part, & fbUS la rélêrv~ de tous les drôits du 'Pays, ave , cette
reltriélion néa\lmOlns que lé frais des comptes du CommIs'
~I la recettè du dènier de ' co'mprabilité, feroient prélèvés;
mais la mê me Alfemblée perlifl:a dans le refus d'acquitter les
droits d'extraits.
'
Cette Délibération donna lieu à ouvrir des nouvelles' con-"
férences; elles produilirenc' enrre . lès partiës Jne convémion'
à la date cl'u 27 Mar~ 1749, Elle port it: '
1°. Que I ~s f'onfrions des ' Offices dès' Trér6r4e~sl généraùx
des Vig:ùeriés créés ei'{J 1691 &Jj IPsu. ' réllnïs au' CorpS! du'
Pays ell (727 , . époque , à laquelle le titre de ces ·.- GJffices!
fOt ' fupprimé, c'ontinu dr6ient crê tré êxét'cées ~ à, 1 'a èrfir par
un prépo(é étaHli par les Pro'curêuts d~' 'Pays;
(.
2°. Que ce , pré'pofe"cbiltinueroit de relldre ann(lèllémen't fon '
compte p3rdeviln t la Chambre, aux termes, te'ms & fo rme'
portés par l'Edit de 169'r; que le compte renfermeroit les
deniers provenans déS impd/ition's du PlIys, du' taillo~ " fouage
& [u'blide pliyés au R e ceveurs des Vigueries; que ce compre
ferait rendu Viguerie par Viguerie, ce qui formeroit douze
cahiers; que péur pîèces juHificatives de ce compte & du '
rnanimem des Tréforiers, ce prépofé remettroit les comptes
réndus pardevant les l .Auditeurs des Communautés; qu'il feroit chargé en conféquence d'en faire le recouvrement chaque
almée à o\a' 'maniere accoutume'e';
3°' Que ce prépofé enverroit toutes les annéès ' aux Tréforiers particuliers des Com'munautés, l'extrait des comptes qu'il
rendroit en la Chambre, chacun pour la partie qui concerne
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SUR
L'A DM (N 1 S T RAT 1 0
fi'
fl Communauté, lefquels extraits ou doubles des feuilles de
ces compees feroient drelfés par, lui, & ,expé.d!és & figné~
par les Commiffaires de la Chambre de 1 Audl~lon? ~. lUI
tiendroient lieu de retineruia, à la charge par lUI de )ullifier à
la Chambre de leur envoi j
4°. Que les- épices de ces c~mptes feroient fixées po~r l'avenir, à comm,encer de l'exercice de 1748, à 1.iOOO hv. pat ,
an j & les droits de ponenda & de retinenda à 3 S00 liv., fans
pouvoir être ces droits augmentés à l'avenir j
~o. Que ces épices feroient payées à l'aveni~, favoir j 7000
livres à Pâques, 7000 liv. à Sr. Jean, & 3 S00 liv. à St. Denis, fur les quittances de deux Commilfaires de la Chambre
de l' Aud ition j
6°. Que les Procureurs du Pays feroient tenus de faire
ratifier cerre corrvention par la prochaine Alfemblée, ce
faifant, les Commiffa ires députés pour foufcrire icelle,
tenus de rapponer la ratification de leur Cour;
7"' Qu'à défaut des ratifications requifes par l'anicle précédent,
les parcies feraient remifes au même ~tat qu'elles étaient auparavant.
l
,
L'Alfelfeur, en r<\ppOJitant le tOut à l'Alfemblée générale de
1749 , fit obferver que dans, les conférences il avait été reconnu que cette comptabilité ne portait aucune attemte au
droit municipal du Pays, & ne brechoit en aucune maniere
aux divers Réglemens incervenus encre les diverfes Jurifdictions de Prov~nce en 1608" 16') ') & 1672; que les comptes
des de niers communs & patrimoniaux des Communaucés CODtinueroient d'être rendus pardêvant les Auditeurs des Communautés & que la Cour des Aides n'en prendroit connoilrance
qu'en ~as d'a ppel ou de recours; que cè, po.int était .une, fuite
& une conféquence de l'article 2) de 1Edit du mOIs d Avrtl
j
169 r.
.
.
L'Alfemblée générale ratifia cette convennon, qUI reçut la
filOél:ion de la Cour des Comptes, Aides & Finance!, enfuite
de fa D élibération du 1) Décembre 174.9.
Tout rella en cet état jufques en 1772. A ct!tte époque, III
DUC 0 loi: T:d
DE
PRO VEN C E:
187
nous avons déja eu fouvent l'occafion de le rappeller, la Cour des
Comptes, Aides & Finances, avo!t été fupprimée. Ses fo~a~ons
écoienr réunies à celles du Parlement, dont les Offices etolent
remplis .en ' vertu de l'Edit du m~is de Septembr~ 177,1 par le~
Officiers de l'ancienne Cour des Comptes. ,11 aVait ete ordonne
que les fio ances de ces Offices fupprim~s, feraient liquid.é es, ainli
que les dettes contraétées par cette COtlf. MaiS l:'arml les. derteS il Y en eut plufieurs dont le Minillre des finances , refufa
de charger le Tréfo~ Royal :. elles avaient été ·cootraétées pour
l'avantage particulier des Officiers de cette Cour; les fo.mmes
rejettées fur leur compte s'élevoÎent à près de 400 0 00 livres;
chaque Officier était obligé de -éontribuer de fon 'll/irat à ~e
rembourfel11ent. Il fallut trouver des moyens pour y fourmr.
Le Parlement avait été mainrenu dans le droit de jouir d~
touS les émolumens des comptes qui étoient repdus p~rdev~nt
la Chamhe 11 laquelle il avait été fubrogé. Parmi ces comptes
étoit compris celui des Receveurs généraux des Vigueries. Les
Officiers qui compofoieïlt le P arlement, & qui étaient tenus
ell leur propre d'une parcie des detCe~ de l'ancienne Cpur des
Comptes, Aides & F.i~ances, traiterenr avêc les Procureurs
au Pays pour le rachat ges épices d ~s comptes des Vlguenes.
Ce rachat fut fixé à 3 '00000 liv. , & il fut oonvenu enrre les
Parties, que le Pays de Provence fe chargerait de cette fomn:e
~ l'acquit des anci ens Officiers de la Cour des Comptes, AIdes & Finances, envers les créanciers ' melltionnés dan,s l'ér~t
que le Parlement en re'mettroit, ceux du Pays préférés aux
Etrangers ; au moyen de quoi le P ays ' feroit obligé de don~er
à ces créancie rs des billets de çonltittttion de renre au denter
2\ qui ne fe rai e nt rembourfables .qu'a près que le Pays aurait
enciérement exrin gué fes autres dettes; & en confidé rJtioo de
rout ce que detfL;s, les comptes de la recette des Vigueri~ s
{eroient ouis, clos & jugés par le farlement [1ns aucu ns fraIS,
& droits quelconques, à la charge par les Procureurs du ,Pays
de flire relldre ces comptes fuiv anr l'u'filge pratiqué. Cette convention, à la date du 18 Mai 1772, fut homologuée par l\fE~t
du Confeil d'Etat du 30 du même mOIs & an, fur lequer II
Aa 2
�1»8
fut
T
expédi~
RAt Tifs URL'
Lettres-pa~en~;s
MIN 1 S T RAT ION
du il.lêmj! jour : le tout fut
,
~oique ~e,pu!~ I.?rs les ~~,~x Çours, foi\1flt re ~trees ch~cune
·dans leurs fbnél;lons ' eÇ! vertu des i:dus dl1 mOlS de D \!cernli~e ' 1774 , &. 'que les Offici,ers 'aiènt été réintégrés dans leur~
Offices refpeB:ifs, la Chambre des Comptes a continué , &
continue encore d'exécuter cette convention qui fait loi entre
-éerre Cour f~phiçure &. les Adminifl:rateurs du Pays de Pro:
l~ ~ ,,"')
1
.l '
1
l'
:"1
r
·vt:nce.
•
Pour ne pas ioterrompre la férte des fàits, nous' avons laiffe
en arrie re Qoèlqu es Régle~ens 'faits, foi~. par l' Adminifl:ration,
fôir •par 'la è ou.r des Comptes,
relatifs aux Receveurs des Vi-,
1
gu ene.s. .
' Le~fprel\lier q~ i fe préfente à nous efl: l'Arrêt de la Cour
'des Com ptes dll :.;;. Maa ~:Z43 , rendu dans un e cau fe particu1iere -'1 &' qui; pat ' ~ne dirpofirion géné rale , ,eO: devenue la
- ecco:V'eurs
~, d V'
l01 de tO OSO l es"R
e 19 uen, e.,'1
,
L e'fieur Bofr , R eceveur du droit de Contrôle , &. en cett~
qualité comptable, avoit é.t~ cepend,ant nomm é à la recette d~
la Vigueüe d,e -r:ararcon: L <;! fieqr Savournin fon competiteu;
attaquoit cette nomination' 'comme nulle. L a Cour des Aides,
p r fon ~rr~ t cite '8 2delflJs, d ' f~ndif a,ux ~e ceve urs des Viguerlë~ , & aux Tr~(orters, Fermiers &. E xaél:eurs des Cornmun a u té~ , de fe "charge r, direp:e1!l.ent ou indireél:ement , d'aucun
autre recouvrement de deniers à faire fur les Comm unau tés ou
l ' ,
particulie rs pendayt' le te ms d~ : leur exe rcice. C et Arrêt fut
rend~ 'pUblic Éa,.r l'impr ffi,0 "1 &; envoy~ li toutes les Commu1 nautes oû Pay .
Il s'éleva' el! 17 60 une autre difficulté. Il s'agiffoi t de favoir'
quel devoit être le taux des intérêts des avances f,lires par les,
Rec\!veurs des Vigueries. L'Affemblée géné rale tenue en Fé-,
vrie r &. Ma rs 17 90 s'occupa d,e ' cene qU,e fl:i o n; &. délibéra,
qu'à compter au pjemie( Jat;Jvier précédent , les Rec(!veurs des
Vig~eries "féroient" autori.ré~ à perce vo ir ' d'ann ée e n année, &,
pour trois années d'arrérage;; feulement , les inté rêts au fix &
quah d~s avances rq~'ils , avroien~ faites pour les Communautés,
eor~gl{tré
les
AD
15 '1.7 Juillet fui yaht. ' .
~)
~
nu COMT É DI! PROV ll NC I!:
l~,
'de leur Viguerie qui feroient arréragées ; qu e ées trois années
expirées, il ne le ur feroit plus payé l'intérêt qu 'a u denier
vingt, &. ce pendant deux années feul ement, en ayant fo iR
de diminuer la maffe des intérêts à proportion des rembou r-.
feOlens qu'ils recevroienr de la part des C ommunautés.
Et pour aller au devant de touS abus , la même D élibéra ~ion porta encore que la clô ture &. arré té des comptes entre
les Receveu.rs des Vigueries &. les Comm unautés arréragée.,
(eroit fait au plu tard le dernier jour du mois de Févri er qui
"fuivroit l'eXpiration defdites trois premieres ann ées , &. à faute
de ce faire, les Procureurs du P ays furent auto rirés à ufer de
toutes les voi es de droit contre les R eceve urs des Vig ueries
& des Communautés.
La p .emie,re partie de cette délibération étoit conferme à
ce q!Ji avoit é té pratiqué de tout rems. On voit en effet qu a
Wl' les plaintes po rtées aux Etats tenus à Aix. le '1. l Juin 161 S,
relatives aux abus qui fe .commenoient da ns l'e~aél io n des de..,
niers du Roi· &. du P ays , il fut arrêté que le R oi fe roit
tt,ès-humblement fuppli é d'ordonner que les E xaéleurs de ces
deniers feroiant tenus de faire leur dilige nce pOU l' leur p arfai~
~e~o nvrem e nt dans ci1'lQ ann ées, paflé lefqu ell es , ils fe roi ent
déchvs de [Qute aéliqn comre les débite urs , &. en demeureraient feuls refponfables en ve rs ce ux qui les auroi ent commis;
fans efpoir &. reccmrs de garantie.
. POUl: la feconde partie, elle n'dl: qu e la nue exéçution d'u n
des articles du bail de la tréforerie. Il p.o{te que les R eceveurs des Vig ue ri es font obligés d'a rrê ter to US les tro is m o i ~
~ la fin de cha.q)le qu a r~i e r leur compte avec le Tréfori er d u
l'ays , /',ç de re mettre au Greffe des Etats un extrait de ce.
~omp te, &. Un é tat certifié d'e ux des fo mm es reçues d" cha"
que, Communauté , &. de celles qu'ell es refl:enr devo ir. L e.
motif de ce tte dirpofition efl: puifé dans la néceffité qu?il y il
çe connoÎtre l'état des Communautés, de fa voir fi elles paye nt
r.éguJiéremem le urs impofitions; &. dans le cas Oll ,quelqu'une..
d'elles fe trouveroient trop arréragées, d'en décou vrir la caufe)
•
•
�'1:'0
•
TRAITl! SUR
L'ADMINISTRATION
foit dans leur impuilfance, ou dans le défaut d'impofition fuf~
lifante.
Quelque Cage que Coit cette diCpolition, elle n'était cependant point exécutée. On s'en plaignit à l'Atr'eOlblée générale
de 171.8, .qui délibéra .que fa~te. par les Receveurs de Viguerie
d'y Catlsfalre.'. Ils ferOlent prives de leurs appointemens , &
dechus du pnvllege d'aller en concours avec le courant des im.
politions pour les ,arréra!Jes qui pourroi~tlt l~u.r être dûs, &
ce pendant les trOIs annees qUi fUlvent ImmedIatement l'expi•
ration du bail; ne pouvant audit cas fe faire payer ces arréra.
ges que comme tout autre créancier, fans aucun privilege ni
préférence. Cette Délibération fut homologuée par Arrêt du
Confeil du 13 Novembre 17 19,
Quelques années après, & par Edit du mois de Juin 1766 1
le denier de la conltitution fut réduit au quatre pour cent : DO~
Adminifl:rateurs , toujours attentifs l tout ce qui pouvoit intérer.
fer les Communautés, provoquerent la Délibération de l'Af.
femblée générale tenue au mois de Novembre Cuivanr, portant
Gue les Communautés feroient averties de ne payer l'intérêt au
Tréforier générdl des Etats, aux Receveurs des Vigueries, &
aux Tréforiers particuliers pour raifon des avances fàites & à
faire, de leur. part depuis l'enrégiHrement de l'Edit, que [ur
le pied. du clOq & quart pour cent; & là où quelqu'un, de
ces Trefoners ou Receveurs s'oppoferoit à l'exécution de cene
Délibération, les Procureurs du Pays' furent fpécialement chargés, pour raifon de c~, de faire toutes les démarches qu'ils
croiraient convenables.
Ce que cerre Alfemblée avait prévu arriva; quelques - uns
des Receveurs des Vigueries [e plaignirent de cerre Délibératian, & fe pourvurent contre les Procureurs du Pays pardevant la Cour des Aides, pour «tre autorifés à jouir de leur
bail, & à conrinu~r de retirer le fix & quart de leurs avances.
Les Procureurs du Pays demanderent de leur chef qu'en révoquant l'homologation du Bail de la tréforerie générale au
~hef qui porte l'intérêt. ail fix& quart, inhibitions & défenfes
Co MT É DB PRO V B Nes;
191
feroient faites aux Receveurs des Vigueries d'exiger aIT delà du
cinq & quar~, avec ,refl:itution du plus perçu depuis l'enrégiftcement de 1 EdIt; Ils demanderent encore la commune exécution de l'Arrêe, qui }nt.ervie,n droit contre le Tré[orier général
du Pays. Ces fins etOJent analogues aux circonfl:ances : elles
furent adoptées par Arrêt de la Cour des Aides du 17 Juil!
17 67,
,
Dix ans après, la même Cour inhiba, par forme de Réglement, aux, Tréforiers des Communautés de s'immifcer pendant
le~r exe,rcI~e dans le~ recettes des Vigueries, fait générales,
fOlt parncuheres, fOit à titre de Bail, foit à titre de Commillion.
En rapportant le dernier Réglemenr fait pour les Vigueries,
nos Leaeurs auront fans doute obCervé qu'elles foor autorifées
~ patrer en dépenfe la gratificatÎon accordée à ceux qui tuent
des Loups.
Cet article de dépen[e rejetté fur les Vigueries efl: de toute
ancienneté en Provence. On voit par nos anciens documens,
que les E,tats te~us à Brignolles en 1632, délibére rent que
les Vlguenes ferment tenues de payer une gratification de 8 liv.
pour cnaque Loup tué dans leur enceinre; [ans doute que
l'exécution de cette Délibération éprouva des difficultés de la
part de quelques Vigueries qui s'y refufoient. Les Etats tenus
~ la Valette au mois de Juin 163) renouvellerent la même
Délibération, & il fut dit qu'à l'égard des ViO"ueries reluctantes, elles y feraient contraintes pour le double. Cette ' feconde Délibération ne fut point encore capable de captiver
le confentement de toutes les Vigueries; il fallut revenir à la
charge. L'Alfemblée générale tenue à Bri O"nolles dans le mois
d~ Février 16S') , & publiée à la Valefte au mois d'Avril
fuiV3nt, chargea les Procureurs du P ays de fe pour voir à la
Cour des Comptes contre les Vigueries qui fe refuferoient à
pay~r la gratification des Loups; R égl emenr qui a été renouvelle & en 1684 & en 17 49 , & qui eH de nouveau autorifé
par le .Réglement gé néral que nous avons rapporté au commencement de cet "reicle. '
'
J!)
U
�,1 9';
TII.AITÉ SUR L'ADMINISTRATION
Quant àux chemins de Viguerie dont il eH parlé dan's cè
tiiême Réglement général, nous croyon5 pouvoir renvoyer nos
Ledeurs à ce que nous en avons dit en traitant de s ponts
& chemins relativement à l'Adminiftrarion générale du I)ays.
Hâtons-nous de palfer à l'Admini1tration de nos Communautés j elle va nous préfenter pluii eurs points de notre droit
public à éclaircir. Ce fera par là que nous finiroll~ d'acquitte~
flotre dette envers notre Patrie.
DUC 0
D E
TROISIEME
PRO V E N C B.
193
P A RTIE.
ADMINISTRA TION.
DES
N
TROISIEME
M T É
C 0 M M U N A U TÉS.
Ous fuivrons dans cette troifieme partie le mê me o rd re
que nou s nou s fom mes prefcrirs e n traitant de l'Adm ioifl:ration gé né rale du P ays de P rovence. Nous com mencero ns
à exa miner qu els font le urs Adminifl:rateurs j delà nous pafferons aux impofirions , à leur réa lité, qui n'adm e t aucune fi-anchi[e , & aux' dive rs moye ns employés pour les acq uitter. Cet
ordre nous pa roÎ t le pl us naturel & le plus analogu e au plan
Gue nous nous fo mm es tracés dans ce t O uvrage.
Les Comm unau té$ ne connoilfe nt d'a LHres Ad minifl:rateurs
Gue leurs Co n[u ls. Ils ont en delfo us d'e ux un G reffie r. L es
re venus des C o mmu nau tés font perçus par leur Tréforier. Ces
Tréfori ers re ndent co mpte à des Aud iteurs , qui jugent & prononce nt fur leur gefl: ion: les Ordon nances q u'ils rendent , o nt
l'autorité de la chofe jugée, tant qu'il n'e n a point été déclaré recours j ce recou rs e fl: porté à la Cou r des Aides qui
prononce e n de rn ier r effo rr.
Il fuir des principes gue nous n'avons celfé de rappeller
dans cer Ouvrage, q ue les Officiers m uni cipa ux ne do ivent être
redevables de leurs places q u'à la confiance de leurs concitoyens; <] ue route nomination fo rcée, fo it par la volon té du
Prince qu i e mploye roit fon au torité po ur nom me r à ces places , foit par les opé rations de la fin ance gui envifage ro it ces
Charges co mm e un mo yen de procurer des relfources à l'Etat
en les établi (fa nt en titre d'Office, contrarieroit notre maniere
Tome III.
Bb
•
�,1 9';
TII.AITÉ SUR L'ADMINISTRATION
Quant àux chemins de Viguerie dont il eH parlé dan's cè
tiiême Réglement général, nous croyon5 pouvoir renvoyer nos
Ledeurs à ce que nous en avons dit en traitant de s ponts
& chemins relativement à l'Adminiftrarion générale du I)ays.
Hâtons-nous de palfer à l'Admini1tration de nos Communautés j elle va nous préfenter pluii eurs points de notre droit
public à éclaircir. Ce fera par là que nous finiroll~ d'acquitte~
flotre dette envers notre Patrie.
DUC 0
D E
TROISIEME
PRO V E N C B.
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P A RTIE.
ADMINISTRA TION.
DES
N
TROISIEME
M T É
C 0 M M U N A U TÉS.
Ous fuivrons dans cette troifieme partie le mê me o rd re
que nou s nou s fom mes prefcrirs e n traitant de l'Adm ioifl:ration gé né rale du P ays de P rovence. Nous com mencero ns
à exa miner qu els font le urs Adminifl:rateurs j delà nous pafferons aux impofirions , à leur réa lité, qui n'adm e t aucune fi-anchi[e , & aux' dive rs moye ns employés pour les acq uitter. Cet
ordre nous pa roÎ t le pl us naturel & le plus analogu e au plan
Gue nous nous fo mm es tracés dans ce t O uvrage.
Les Comm unau té$ ne connoilfe nt d'a LHres Ad minifl:rateurs
Gue leurs Co n[u ls. Ils ont en delfo us d'e ux un G reffie r. L es
re venus des C o mmu nau tés font perçus par leur Tréforier. Ces
Tréfori ers re ndent co mpte à des Aud iteurs , qui jugent & prononce nt fur leur gefl: ion: les Ordon nances q u'ils rendent , o nt
l'autorité de la chofe jugée, tant qu'il n'e n a point été déclaré recours j ce recou rs e fl: porté à la Cou r des Aides qui
prononce e n de rn ier r effo rr.
Il fuir des principes gue nous n'avons celfé de rappeller
dans cer Ouvrage, q ue les Officiers m uni cipa ux ne do ivent être
redevables de leurs places q u'à la confiance de leurs concitoyens; <] ue route nomination fo rcée, fo it par la volon té du
Prince qu i e mploye roit fon au torité po ur nom me r à ces places , foit par les opé rations de la fin ance gui envifage ro it ces
Charges co mm e un mo yen de procurer des relfources à l'Etat
en les établi (fa nt en titre d'Office, contrarieroit notre maniere
Tome III.
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�194
T
RAI T
H
SUR
L'A D
DU
MIN 1 S T RAT ION
d'être: c'écoit aillh que s'en expliquoit le P arleme nt dans fe s
Remontrances du ~ Novembre 1 7 ~6.
)) Il efl: In compatible , difoit-il , il répu ne aux premieres idées
de la ra~Coll, ~u'une Nation conferve le dro it de pourvoir à
[on Admmtlhano n municipale , ce qui dl: de l'effence des Pays
d' Etat, & qu'elle perde la faculté d'é lire fes Admini{trateurs.
L'un & l'uucre de ces droits appartient aux peuples de Provence par tous les Cltres que l'h umani té a cru devoir refpeéler.
Leurs communes ne font point des concéffions; leurs Elec fl ons ne font point des privi leges ; leur poffeffion n'a point de
commencement, & Ae [auroit avoir de fin fans oppreffion manifeHe. "
~' Ces facultés utiles au bien commun, refies de la liberc~
9u~ traça le plan de leurs premie res foci étés poli tiques, Ont
ere maintenues dans les dtfferens â17 es & les diffé re ntes révolutions du 1l10~de , conFervées dans "le yaffage de l'il~dépel1dance
gaulOlfe, à Iim mulllte du drOit Italique, refpeél:ees par les
Goths & par les Francs, favorifées & ampliées p ar les Rois
d' Arles & de la B~urgo~ne Transjurane, & , par nos anciens
Comtes, & à lamaiS afierm ies par ce tefl:ament fameux qllÎ
en la LOI fonda mentale du Pays, le titre de [on unio n &
le principe de [on obéitTance."
'
"Et à ne confu lter q ue ce droit naturel en lui - même ce
droit qui commande aux Souverains & aux Su;ets aux L égi f1
& '
..
J
,
ateurs
a ceu x qUI reçOIvent des Loix; des Sociétés qui
s'affemblenr pour délibérer, qu i ont des intérêts communs à
ménager, des finances à régir, des domaines à fai re valoir
des fournitures à avancer, à li quide r & à répéter des decce~
à pay.er IX. des cr~ances à exige r, qui plaident, qui tranhgent,
qUI fi~e nt elles - mêmes leurs impo htions, & ell d éte rmin ~ nt
la levee ef!" hl fcl: me qUI leur paroÎt la plus avancaCTeu{(
doiv:nt avoi r néceffairement la faculcé de propo[er d~s Ci;oyens
dignes de la confiance publique, à une Adm ill ifl:ra tion qui fait
le falut de cous , & d'où dépend en partie la fortune de chaque famille. "
" Non feulement en Provence ces Adminifirareurs régitTent
COMT É
DE
!9~
PROVENCE.
les affaires particulieres des Communautés qui ont placé en
eux leur confiance, mais réunis enfuite dans des Affemblées
de Vig.uerie & du Corps nation al, ils décident, à la pluralité
des VOIX, des pl us grands intérêts du Pays, qui, pa r la fufpenfio ll des Etats ., eH pnvé des vo ix du C lergé & de la Nobletfe. De cer re dO,uble fonél:ion, il naît un dOllbl~ titre q~li
rend les 'Eleél:lOns neceifalres, & qui ne permet pas de fub fticu,er une vénali té. ~ve u gl e au choix éclairé du peu ple, Juge
tntegre de la probite & des vel tus de f(;s Adminiftrateurs."
Ces [enrimens que le . Parle ment expofoit avec tant d'énergie, en 17~ ,6 , ~nt. toujours été ceux des vrais Cicoyens attaches à la ConfiltutlOn de leu r Patrie; aufIi va-t-on voir dans
la Cuite des fa its que nous allons expofer, les fdcrific es i mmenfes gu.e la. Provence Ih compté pour rien lo rfqu'il s'en agi
de mall1tel11 r ce rre partIe fi etTennelle de fon Admin ifiration.
A . peine l'Edit du mois d'Aoû t 1692., portan t établiffement
en wre d'Office formé de places de Mai re & Affeffeur dans
chag ue Ville & lie u de la Provence , eut-il é té connu de l'Affemb lée généra le tenue dans le mois d'Oél:obre & N ovembre
~u ivans, qu e nos Adminifirateu rs furent convainc us qu'un pare il
€tabhtTement changero lt tolite notre ConHitucion & feroit fuivi
de mille inconvén iens qui ne tendroient qu'à
r uine de nos
Commmlamés ; ce qui ajoucoit encore à nos malh eurs c'efi
que les ~ages atrr ib,ués à ces nouveaux Offices écoienr r~jettés
fur les Comm unautes chacune en ce qui la concernoi t. Il fallue recourir à notre remede ordinaire. L'Affe mblée demanda à
l'In[endant d~ lui acco rdér [es bons offices, à l'e ffet qu'il plût
à Sl Mdl.t He de perm ~crre au Pays de traiter en Corps de
leur acqutll uon; à l'effe t de quoi il fut donné pouvoir aux
Procureurs du P ays de concIurre cette affai re au x m eilleures
conditions qu'ils pourroient obtenir, à la charge par eux de
faIre co mprend re dans le marché tOll S ces Offices; même ceux
qui avoient déja été acguis par des particuliers. '
Ces nouve aux Offi ces avo ient réve ill é l'ambition de divers
pani'lIl:,ers qui . avoien.r jetté fm eux des yeux de cupidité.
La place dè MaIre d'AIX, Procureur du Pays) avoir paru affez
1;
Bb
2,
Charges muni·
tip.l".
�19&
T RAI T B
SUR
L'A D MIN l 5 T RAT ION
importante pour pou([er les offres ju(qu'à 1 200 00 livres. Une
A([emblée particoliere en fut in lhuite , & (e hâta de demander, fait pour la Vill e , foit pour le Corps du P ays, la préférence, en délibérant que cet Office (eroit acq uis aux frais
de la ville d'Aix & du P ays. Mais l'A([e mblée gé nérale de
1693, en réformant parcieHement cette Délibé ration, fe contenta de deml nd er que la ville d'Aix feroie obligée de faire
l'acquilition de cet Office; & dans le cas 011 Sa Majefié dé. cideroit qu e le Corps national devoit contribuer à cet achat 1
l'Affe mblée fe ré plia à demander que le Corps entier de l'Adminiitra tion concourro it au choix & nomination de ce Maire.
Ce n'é toit là encore qu'une crainte qui n'avoit jufqu'à ce
mom ent aucun fondem ent réel; plufie urs autres Communautés
de Prove nce avoient déja vu exécllter dans leur fein l'Edit du
moi s d'Août 1692.. Du moins c'eft ce que nous avons lieu
de préfumer d'après le pro cès -v e ~b a l de l'Affemblée de 1694,
qUI nous apprend que plu lie urs Deputés à cette Affembl ée n'y
rapporterent point de pouvoirs qui puffent confia ter leur mi{fion, fe cOnlentant d'alléguer que leurs provilions jufiifioienr
.leur qualité. Mais dans une Adminifiration libre & qui ne connoît d'a utre regle que la volo nté des mandans, de pare ils pouvoiis, ne pouvoient fuffire; auffi fut-il arrêté que les demandes pani culieres qui feroient faites a~ nom des Communautés
par léu r Maire, ne feroient écoutées qu'aura nt qu e les pourvus de ces Offices rapporteroient une délibérati on expreHé de
leu rs Com mun atltés fur les demandes particulieres qu'elles auroient à fo rm er aux A([emblées générales.
Cependant l'aftaire de la Mairie d'Aix fut conclue fuivanr ce
qui avo it é té arrêté dans l' Affe mblée parti culi en' ; la Ville &
le P ays conrribu erent à l'acquifition de ce t Office, & e n 1 6 9\
il Y eut une im pofition de 12 liv. par feu pOl·r acqu itte r le
co nringe nt de 3) 000 Ii I'. qui avoit été réparti fur 1 Pays en
confidération de cet ac har.
L a Fi nance , ce prem ier pas fait, crLlt devoir en hafard er
un recond ; elle prétendit qu e les C omm un autés de voient payer
des taxes pOLI r être confir mées dans l'hérédité de ces Offices.
DU
COMT É
DE
PROV E NC E.
197
Cette prétention fut élevée contre la Comm unauté de SaintRemy, qui la défé ra à l' Affemblée gé né rale du mois de D écembre 170!, Le Traitant avoit contre lui la Déclaration du mois
d'Août pré cédent, qui porte exp re([é ment qu e ces taxes ne
doivent avoir lie u qu' à l'égard des titu laires & pourvu s de ces
Offices, & qui ne parle point des Communautés qui en ont
fJit l'acquilitiolil.
Cette contefiation fut déférée à M. d' Armenonville, Directeur des Finances. Il ré pondit, le 4 A vril 17 03 , aux Procureur du l)a)'s, que l'intention de Sa Maje ll:é n'avoit jamais été
de faire payer aUCUne taxe de confir matio n d' héréd ité aux Communautés qui avoient réuni ou é teint les Offices de Maire, &
autres de pareille nature. Ils f urent aurorifés à en donner avis
aux Commun~utés , en les prévenant que fi le Trairant continuoit fes pourfuires, elles· pouvoient s'adreifer à l'Intendant
qui leur accord eroit la décharge demand ée , la qu e ll:io n ayant
déja été décidée en faveur de la Communauté de Se illans.
Cette création de Maires fut fuivie, en 17 °4, d' un Edit du
mois de Janvier, qui établit des Offices form és d' E chevins , de
Confuls, de Capitouls, de Jurats, & enfin de CO}1cierge s &
de Gardes-meubles des Hôtels-d e- Ville & ·M aifons co mmunes.
·Si PétabliŒement des Maires avoit paru onéreux au P ays &
contraire à notre conlbtution; que ne dûm es-no us pas pen fer
en voyant expofées à la vénalité , des places qui ne po uvoient
ttre donné es que par la confianc e. A'uffi l'Aife mblée générale
qui fuivit cet Edit, ne crut pas devoir héfit er un (eul inftant
pour traiter a vec le Commis du F e rmie r & en venir à un
.abonnement. Il d e manda 3 00000 li v. & les deux {ols pour
Jivre ; il com prit dans cette de mande non feulement les Communautés qui co mpo {ent les Vigueri es , mais en core la ville
d'Arles & les T e rres Ad jacences; il en excepta Mar{eille. N os
Adminifl:r<l teurs offrirent d'abord IS 000 0 liv. , y com pris les
deux fols pour li vre; & fur le refus de leur propofi tion, on
fe roumit à lui compter 7 S0 00 liv. en déduB:ion de ce qu'il
plairoit à Sa M ajeICé de régler po ur l'abo nn eme nt de ces Offices, à la charge qu e fur ce tte fomm e il fe roit impmé le mon-
.-
�191'1
T RAI T li 5 URL' AD MI N 1 S T RAT ION
tant des Offices vendus, & encore à condition que les foumiffions palf'ées pour la vence de ceux dont le pri x était encore
dil, feraient annunées, & que le F ermi er ré voqu e r~ it les 'pro.
pofés qu'il avait commis à l'exe rcice d~ ces Offi ces. Cette
ojf~e fut encore Jefufée i nous l:i paufsam es à 1 0 00 0 0 IIv.,
elle fut ag réée par provillol1.
. .
Ce traité excita les réclamat ions du Procureur )Oll)t pour la
NobleiTe , qui repré[enta que fan Corps éroit fàns intérêt dans
cette affai re , pui rque l'établilf'e ment des Charges des Confuls
ne tendoit qu'à anéantir les prérogatives attachées aux Offices
de Maires, & les droits qui en faiCoient l'appanage i gu'il ne
pouvait, do nner les mains. à ce; abonnement qu'autant q~~ tou;
ferait retabh ulr l'ancien pied, etanc cancre route rmfon a egulte
que l'on voulli t fou mettre les polf'édatls-fiefs à un contingent
pOut cet abonnement à rairon de lenrs biens rot u fl e r~. , ta l~d ls
qu'ils ne pouvaient en retirer aucun avantage, & qu Il preJudicioit même 11 leurs intérêts.
A cette époque, chaque année,' chaC!~e mois , nous, avons
preCque dit chaque jour , voyait. eclorre ~ e Bouve!les creatIons
d'Offices dans les MaiCons de VIlle, & 1 mftant d après en voyait prononcer la fupprelTion. Nous ne fuivrons pas la Finance
dans ces di verfes révolutions. Nos Leae urs n'y trouverOlent
qu 'un flu x & reflux qu i ne leur préfemeroit qu ' un tableau des
opérations de ln F inanc . ~ous, ~ o u s cont: nterons donc d'obfe rve r que ces Office's aVOJenr ete fuppnm ~~ par E dl[ du , mOIs
de Juin 17 [7 , & fure nt de nouvea u rec rees au mOlS d Août
1 722 . Cene création s'étendait fur les Offices de Gouverneu rs,
Lielltenans de Roi & Majo rs , d'Avocats & P rocureu rs du ROI,
de Maires & L ieutenant de Ma ires , de Greffie rs, leurs Contrôleurs, & des bas Officiers, d'Echevins, .Co nCuls & Alfeffeurs. Il étoit attribué à tous ces Offici ers des gages à raifon
du denier so de la F inance . Un Arrêt du C onCeil du 6 Septembre 1 722 avait ordonné que ces g3ges feroient affignés fur
les Revenus & Oarois des Villes & Communautés , à commencer du premier Oérobre' ruivant.
Ces difpofitions avaient excité des réclamations générales j
199
fondées fur ce qu'en rétablilf'ant ces Offi~e~ m unicipau~ , on
privait les Villes & les C om~ u nalltés du ben~fice de la reUl110n
par elles faite; en fe co n~ heu, fur ce qu elles devolen t a,u
moins être rec ues à les reUlll r de no uveau) & obtel11r la preféren ce Cur le' nou veaux acq'Jére urs.
Un Arrêt d l\ C on reil , dll 2 6 Janvier 1 723 , fi t dro it à une
partie de ces réclamati?lls , en ~J ru ant qu'il Ceroit permis aux
Villes & Communautes d'acq uen r ces Offices , à co ndmon
qu'elles en p:dTeroienr leur CoumilTio n, & qu'e lles fero ient
leurs ofli'es, Office par Office, concurremment avec les autres
oJfrans, & à la cbarge par elles , en cas qu'el les dem euralf'e nt
adjudicataires, de nomm er un Cuje t au ~ o n.l duque l Il . ferolt
expédié dèS lettres de G ran d Sceau qUI oendrOlcn t heu de
provifions, pour la conCe rva tio n de ces Offices feuleme nt, f:I11 S
que le pourvu pll t s'ingérer dans les. fOl1ai~lls d'.lceux ,i . .au
moyen de qu oi les Vill es & C ommu nautes COl1tJnuerOlel1t d ehre
leurs Officiers muni cipaux en la maniere accoutumée ) pou r
exercer les fona ions àe leur place , & en core à la charge de
payer l'annuel au nom de celui qui au roi, été nommé.
Cet Edit, ainfi que les précéde ns , étoit pOlir la P ro vence
une Cource de maux. Les Procureu rs du P ays recoururent allx
Remontrances. Ils repréCenrerent l'accab lemen t des Coml11unautés) les effo rts qu'elles avo ien t déja faits pour réuni r, ces
Offices, làns en avo ir pou rruivi le rembour[emcm apr\::s leur
fuppreffion, le ta ux exceffif de la Finance d ces nOllveaux
Offices; ils fe plaignirent de la diCpoll ti on de I:Arré t d~1 COI;.leil qlli reje ttoic les gages Clir les Commu nautes , tand is, 'lu tl
ell: de principe en Pro ve nce que le ROI dOit être charge des
gages des Offices qu'il crée ; ils aj outerenr qu'olltre ce pre mie r
préJudice , il en réfulro it un re cond, en ce qu e les re,'enus des
Communautés avoient leur deHination all paiement des demers
du Roi & dll P ays i qu e ce [eroit occ n {i o~ e r lin d é ra l1 gem e ~t
uni,errel & détruire la forme des impofitlons, qll e de dlVe rtll'
ces revenus à d'autres ufJ O'es i que l'obligation de rapp orter des
proviool1s & de payer l' J~nllel, éra it une condi tion qui avait
été ÎncorulUe dan,s les Mciennes créations ; qll e tout ce que
DUC 0 M TÉ D E P R O VEN CE.
•
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T R AI T Ji
SUR
L'A 0
MIN
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RAT 1
a
DU
N
l'Etat pouvait prétendre dans la fitu ation de fes affJires , étoio
de {e procurer des moyens pal+!" parvenir à {;1 libération; que
ce moyen s'offrait naturellement dans le paie ment de la Finance
de ces Offices, fans qu'on cherchât e ncore à l'augmenter par
la levée du droit de l'annuel & des provifions.
C es · repréfentations ne fi rent rien changer au fonds de cette
affii re; tout ce. qu'elles opérerent, fLlt une réform ation de taxe
qui réduilit le total de ces Finances à dix million s. Il fut accordé aux Communautés un nouveau délai pour paffer leu r {oumiffion , & payer ce qu'elles devraien t à raifon de ce. Il leur
fut permis de nommer un {eul fu jet au nom duquel il {eroit
pris une feule provilion pour tous les Offices de la même Communauté.
Il fallut fe {ou mettre à l'Edit. La ville d'A ix donna l'exemple ; pluli~urs autres Communautés l'imiterent, & ne ccfferent
cependant de réclamer contre les provilions & la levée du
droit de l'ann uel. D 'a utres demanderent à ê tre reçues à rembou rfer les pourvus fur le m ême pied qu'elles .étaient autori{ées
à acqùérir.
On travaillait à liquider les anci ens Offices; on tenait compte
aux Communautés de ce qui leur était dû enrLlite de cerre
liquidation, fur ce qu'elle~ devaient elles- mêmes pour l'acquifiti c.l des nouveaux Offices , lorfque tout-à-coup un e D éclaration du mois de J uillet 1724 renverfa tout cet édifice, (upprima tous ces Offices , & ordonna que les Communautés
feraient rembourrées des anciens.
D 'après cette D éclaration , nous avions li eu d'e{pérer que
nous allions ennn jouir d'L1ne heu reu{e tranqu illité fur ce poior;
mais elle ne fût pas de longue durée. Un Edi t du mois de
Novembre 1733 créa de nouveau des Offices municipaux dans
toutes les Villes & Lieux du P ays. Nos Admi nifl: rateurs renou·
vellerenr à cet éga rd leurs rep réfentations, & dem3nderenr qu'au
moins l'exécmiol1 de l'Edi t fùt fu{pendue jufqu'à ce que les
Communautés affemblées euffent pu prendre une détermination
quelconque.
.
Il \l'en fut point pris ; l'Edit fut exécuté, & on vit plufieurs
p articulier~
COMT{
DE
PROVEN C E.
201
particuliers lever des provifions de ces Offices & les exercer·
Les chofes é raie nt e ncore ep cet é tJt en 175 6. Nos L eél:eu rs
ont déja vu avec que ll e én ergie le P arle ment s'exp ri mait fur
ce poin t à cette époque.
" Ce fut Cdl1S do ute , ajoutait-il, un des plus rud es fl éa ux des
guerres paflées, 10 rCq l,'on imagin a de vendre il des parti culiers
avides de domin ation, la fa.: ult t de préfider à l' Adlu ini!l: ration
de leurs Vill es, & le dé pô t des pap ie rs publics. C erre opération {Tlalheureufe que la F inance appe lla création de C harges
muhicipales, eH la deHruél: ion ro tale de l'ordre municipal, qui
ne peu t s'allier avec l'indiffé rence pour le cho ix des Adminiftrateurs, la perpétuité & la vénalité de leurs fon ébons. "
"Cependant on ne doit poi nt prê ter aux inventeurs de ces
Charges municipa les l'inte nti on de le ur donn er aucune Habilité:
Des befoins preŒ111S & multipliés introd uiiirenr ce commerce
nouveau, qui n'é taie au fonds que l'cxpeél:a ti ve d' un fublide fur
les Communautés. On compmit que le Pays · fe rachereroit par
abonne ment, & la vem e faire aux particuli ers n'étoit que provifionnelle pou r lui laiffer le choix d' un re.mb ourfemenr plus
prompt ou plus lent, les éleél:ions demeurant fufp endues pOlIr
forcer le rachat. "
" Il ferait inutile de parcourir les diift!rentes créations & fuppreffions qui ont été fa ites, mujours dans le même efprir. Ces
Charges fûrem de nou veau expofées en vente au commence- ·
ment de la g ue rre de 1740. Mais la connance é rant perdue
par les exemples paffés, le Pays rebuté de rant de traités
devenus inu ril es, & d'a illeurs furch argé, ne s'empreffa point
d'acherer ; & pou r toü r dire, ·on fe flatta qu e cet expédient
ufé demeurerai t fans eRe t, & les Charges {;1ns débit. "
"La répu gnance paraît généra le à la prerniere annonce, chacun CfJillt de fe #c1arer oppreffeur de fa patrie. L es p rivileges tenrent infeniiblemem; on fe laiffe éb louir, on {écoue un
refte de patriotiCm e; & comme la porte. efl: ouve rte indiffé remment, fdns examen de l'extraél: ion, de la capacité, de la
réputarion & des m œurs, mille motifs différenr atrirenr des
acquéreurs. "
Tome lII.
CC
�DU
~Ol
T
RAI T
Il
SUit
L'A
D MIN 1 S T RAT 1 0 li
" La créature d'un Seigneur qui cherche 11 vexer plus corn·
modement fes v:llfJUX; un valfal .qui veur foulever les autres
contre leur Seigneur & profiter de la difcorde; un Citoyen qui
n'a rien à perdre du côté de 1eHime & de la contiance.) &
qui gagne du côté de l' intérêr & du crédit; celui qui compre
f.lire un rempart à fes in jull:ices en fe fnif.1nt craindre luimême: tels (ont ~-peu-près les premiers oflrans. L'épouvanre
fè répJnd dan routes .les Communautés qui renferment dans
leur (ein quelque efprit dangereux. On invite un Citoyen elti·
mJble ~ s'emparer de 1Adminill:ration pour éviter la tyrannie
d'un iro 'en fufpetl:; delà fe fomlent deux cla/fes diRéreDtes
de ces dminiCl:rateurs à prix d'argent; les uns fe regardent
comm dépofiraires; les autres voudroient fe rendre ufurpate\m
perpétuels. "
Ce tableau t'Cl: fidelle, mais il ne repréfenre qu'imparfaitement les- abus. V.'\Ifemblée générale du mois de Février r7~6
-.:enoir de donner pouvoir aux Procureurs du Pays de traiter
de la réunion totale au Corps national des charges municipales'
levées ou non levées.
Le P arlemeflt en prit oc:cafien pour en conclure que les abus'
étaient port~s à leur comble, puifque, malgré l'excès de fon
épuifement, le P ays avait pu fe porter à une telle réfo!utiob;
mais il inGfl:a en même-tems fur ce que le Souverain ne pou.
voit permettre qu'on profitât de fa trifle fituation, pour lui ven·
dre trop cher le befoin abfGlu de remédier aux défordces de'
fan A<.lminiHration.
" Le rachat, difoit-il, n'ell: point u!)e grace. Le Pays y dt
reçu plut6t ou plus tard, fuivant que fes forces le permettent,
ou que la néceflité de fan Adminifl:ratiol1 l'exige. Toute affaire
de Finance générale ou pan:iculiere, tour {l,bride de quelque
nature qu'il (oit, & fous quelque forme qu'il pJroilfe, Ce réfout en demande du Prince, & en don gratuit extraordiUJire.
Mais, quoique ces mots de demande ou de don ne dérrui·
fem ni les droits du Souverain, ni l'obligation des Sujets, ils
ne font pas cependant fans vertu. Il ne doit point y avoir de'
demaJlde oppreflive ni de don ruineux; l'un & l'autre feroieot
cancre l'elI'ènce des chores. "
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La juflice du Souverain ralfuroit les peuples (ur le prix du
traité; mais ils n'avaient pu apprendre f.uJs alarmes que deux
çonditions infolites avaient été propofées. Le Parlement en fit
arricle dans fes Remontrances
La pn;miere étoit que les Chatges municipales ne feroient
poim fupprimées, Iliai réunies par le Pays, en donnant un
homme vivJnt, mou rant & confifquant. A l'appui de Cette
condition, on difoit que cette précaution érait néceffiire pour
empêcher de uouvelles créations.
" La création de ces Oflic<!s n'ayant pu etre ni propofée, ni
enrégi(b-ée, ni accep tée que fous la condition inhérente du
rachat perpétuel, & dans le vœu d'un prompc rachat, tout ce
qui t !ld à donner à cet érabli/fe ment une perpéruiré appa rence, a,ttaque les Loix conIlimtives & for,damenrales du Pays ;
~ l'homme \'ivant, mour'lnt & confi(qua nr, repréfenrotif d'un
g.enre qe Magilharure municipale qui n'auroit pu exiHer que
pour le malheur public, ferait un monfire dans l'ordre politique, & Ull monument éternel du renverfe.men~ de la {[;onftiturion de ce Pays confenti par fes Adminifl:rareurs. "
" Par la feconde condition qui a touS les iuconvéniens de la
premiere, & d'aUtres encore pJUl' effrayans, le P ays. en réuniifanr les Offices qui fopt demeurés invendus, ne pourroit dépofféder les pourvus qu'en rraitant ' aVfc eux de gré à gré. "
" Ainfi la regle feroic établie pour déméler parmi ces acquéreurs les bons & les mauvlis Citoyens, les lins s'emprelfanc
de fe démettre pour hâter le rétabliffemem de l'ordre; les
alltres voulant fe perpéruer daps leurs fonélions, ou eXlger lin
prix exorbitaut. "
" Au choix aveugle qui ouvrît l'entrée dans ces places il routes forres d'oJ[rans, fuccéderoic uo difcernemenr funefte dont
l'effe t ferait de dépouiller ceux qui défé rent aux defirs de leur
Patrie, &. qui refpeélem fes loix, & de maintenir ceux qui
par des intrigues . copnues s'oppa(ent au bien général, & n'ont"
poilU de peine à cOllt·inuer dill1S l'infamia, des fO.llélions qu'ils
Ont commencé d'exeroer dans la haine publique. Quels Repré(entans pour ut) P!!uple libre ! Et quel peuple voudroit étre
Cc 2
�Tn ITÉ SUR LAoMINISTRATI O tf
ré~ d.lns l.t forme des P ays d'Etat 3\'ec des Repré(entans de
ce CJrJ ~cre ! n
"Cette ondirion étrange alarme d'autant p lus, qu'c1\e ne (em·
hie J\'oir pour ob jet que d'eneretel1lr 1 crédit pour favorifer
les ventes futures. Les exemples précédens, les Loi ( immuJbles du Pays, Ont 3\'erti les Jcquéreurs de l'inHJbiliré de
leurs fon.?:ions & de leur amov ibi lité. Toue les inHruit d'annce
que l e nT PO(fdUOll n'eH que précaire & rubordonnée aux droits
du P ays , roujvurs r~cevable au rembour[emene effea if. Ses Elec·
tions [ont un parrimoine inaliénable & imprefcriptible. Ceux
qui "culent le reren ir malgré lui, après avoir fdit ceJfer l'inttr~t burt:.1 du Souverain, [ont de véritables u(urpateurs; &
fi la foi doit trre gardée, c'ell: la foi jurée à un peuple fidele; c'eft celle qu i maintie nt des promeJfes fond ées [ur l'équiré &. fur l'utiliré générale , & non celle qui a prt:tïdé à des
rtJltes fd its ave des inconnus au préjudice du véri: able propriétai re .• ,
n TI n' · a point d'Offices réels, là où il n'y a poin t de fo nc.
rions l1tile~, & bien moins eocore Il les fonaions attribuées
fone nui (ibl es & d "nge r~ u[e s. il n'y a point d'e ngagemens va lides l' ur · priver le tiers de (es droits , point de vente légitime pour mettre l prix la fubverfion de l'ordre & le danger
de la fortune publique & -celle des particuliers. Les tributs &
fobiiJ s doivent êrre pa "és en :trgent , & non par la diflipation des regles de 1E tdt, & la deHruaion de la Police des
Villes. Il en digne du Souverain de la France d'abolir à jamais dc la mémoire des hommes ce genre de trafic inconnu
à tOures l e ~
Jtions policées; exemple mémorabl e de ce que
l'efp rÎt de Finance peur entreprendre au pré judice des plus uintes Loi' de J juftice "& de l'ordre. "
La Cour des Aides ne s'expliqua pas avec moi ns de force
dans l e ~ mêmes circollfiances & à la même époque." otre
AJminiltration municipale é roit aurrefois la récompenfe des
vrais Ciro 'ens ; l'efti me de leurs comparriotes les y appelloir,
& cene e!lime étoit le prix d'une probité éprouvée. On ne
cro}'oit pas l'achete r trop cher par la plus fcru pu leufo;: exaéti-;
24-
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tu de 11 [es devo irs, par le dévouement ~ f..l P .mie , par le [Jcritlce le pl us R"énéreux de tout inréré t particu lie r. Quel ch angement & quell révo lution elfrJyan te ! C en e AJmintllrJtio" fi
dél icate eft Mf. rée pour une modique fin 1I1ce 11 des homm es
pr [que tOUS (ms rale ns & f.lIlS expérien;:e, & dont les mo in s
liJfi e a~ n'o nt pou r eux qu'ull av ugle :!viJiré de gouv~rner ;
del:t les eff~ rs les plus funeHes . L es Adminilb·.l tcllrs qu e la
conn;lIlce de leurs cOllcito)'ens place à LI têre des affJires par
un e éleB:.ion libre & réfl échi e , fa nt pre f' lu,:: to ujours le bonheur de leu r P .u rie. Une émulati on m uruelle exc irée par d e ~
princip s é alement ho norables, an ime l'é lu à (l ire le bien, &
lèS él e.:l:eurs à 1 feconder, 11 me(ure que ceux-ci [Ont jaloux
de jull:ifi er leu r cho ix, & celui-là de s'e n mont rer dig ne. 11
n'en eft pas ain!i de ceux qu i acherent à vil prix li'! droit de
gouverner leu r Patrie; comme ils (Jve nt que l'ell:ime & Il
conn mce ne les euffen t jama is d li gnés , il s n ~ [~ m e tt en t
p as plus en peine de les mériter dJns leu r AJminiHratio ll , que
d'en avoir été dignes aVdm d'y p.lrveni r. lis éto ient l'obje t du
mépris d ~ leu rs concitoyens. Mis à l ~ lIr tête, il s en devienn ent
l es ennemis im plac:lbles. L es mauvJ is Citoyens ' fe joirrnent à
eux, & concourent par un intérê t comlnLm à p Jr t Jg~ r les défo rdres de l'Ad mininration. L es faibles fon t obliO"és de fe racheter par une (" rvil comp lJ ifln ce, ou une d iflimula rion cri·
mine ll e. L es bons fuccombenr & devie nnent les viél:im es de
leur f" rmeté & de le ur vertu. "
C,e ~ R e montrances des deux Cours mérire rent au P ays d'ê rre
r etr'J à :tcquérir ces Offices trop l on~-te ms exe rcés à ri , re de
véna li té. U n Arrê t du Con(eil du 2r Mars 17S 7, orcion na. qu'en
paydl1t par les Procureurs du P ays un million ï984'i 9 livres
7 [ûls 1 denier, y compris le , deux [ols pou r livre , rOlls les
O ffices municipaux créés par Edit ciu mo is de N ovemb re 1733 ,
tant pour les Communautés qui compo(e nt les Vigu eri es , que
pour Mùr[" ille, Arles & les T e rres Adjacentes , & qu i I, 'avoient point encore éré levés ., de meure rai ent réunis au C orps
du P <1)'S & auxdites Villes & Communaurés pour ce qui lf:'s
c oncerne, fauf aux Procureurs du P ays de fe faire rembour-
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fer par les Villes de Marfeil!e, d'Arles & par les Terres
Adjacentes du monrant de la finance des Offices aioli réunis,
Je coue fuh'ant le rôle qui en avoir été arr'té au ConfeiL Il
fùt permis au P ays de réunir p:lreillement les Offices acquis
à la charge par lui ou par les Villes & Communautés de rembOl/rfer les acquéreurs, tant de la finance que des accelToires,
fans qu'i ls pulTent prétendre rien au delà. Au moyen de cene
réunion, toures les illes & Communautés de Provence fureot
maintenues dans le droit de procéder en la forme ordinaire ~
1'élefuon des Sujets propres à remplir les Offices I:éunis , Jlour
cre exercés aux droits & fooél:ioos y attribuées, le tout aïoli
qu'il en éeoie ufé avant la création de 1733, fans que pour
uifon de certe réunion, le Pays en Corps & les Commuoaurés eo pJrriculier pulTent être renues de prendre des Lettres
de prol'mon & de fournir l'homme vivant, mouranr & confif.
quane, ni de payer aucun droit annuel. Il fut encore ordonné
par cet crêt du Coofei!, que les rrocureurs du Roi ez Bailliages, Sénéchau/1ëes & -autres Jurifdiél:ions énoncées dans l'Edit
du mois de Févrie r 1 )) , & doot nous aurons occalion de
rendre compte bientôt, ne pourraient prétendre le droit d'exercer les fonaions de Procureurs de Sa Majefié ez Sieges. de
Police & des Hôtels-de- ille.
Les Communautés qui fe trouvoient encore dans le cas de
payer annuellement des fommes à la cailTe des Hôpitaux en
vertu de l'Edit du mois de Juin 1 24 pour la moirié des gages
des Offices municipaux réfervée au profit des Hôpitaux , fureot
déchargées, à compter du premier Janvier 17S7 , de cette contribution.
Les fommes à payer par les Villes de Marfeille , Arles &
par les Terres Adjacentes furent liquidées à )09440 livres,
& en outre les deux fols pour livre.
Sl.lrla connoilfance que l'AlTemble générale du mois de Mai
1 S7 , eut de cet Arrêt, elle délibéra que les pourvus des
Offices municipaux celIèroi~t leur exercice au premier Janvier
1 S8 , époque à laquelle ils recevraient leur rembourfemem j
& juf'lu'a1ors les Communautés tenues de lellr payer l'intérêt
DUC 0 M T il 0 E PRO V Il N C !J.
'l.07
de leur finan ce comme pJr le pa(f{ j & nrrendu l' Jccable ment
dans lequ el fc! trouvoient les Communautés , il fut ~rrê té qu'il
ne feroit fdit aucune répartition fuI' les
ommunJutés des fommes à payer fur les Offices municipaux non levés.
Les fommes à rembourfer pour cet ob jet, foit aux Communautés, foit aux particuliers s'éleverent à 900000 livres. Le
P Jys en lit les avances po ur s'en récupére r fur les Communautés à cotité de feux, en neuF pa ye mens égaux d'année en
anhée.
Cette réunion donna lieu dans la fuite 11 examiner li la qualité de Maire érait commune à raus les Con{u l~ d'une même
Communauté. L'Affembl ée générale de 177 l s'exp li qua fur ce
poinr & décl ara que les Confuls des Communautés Ont le droit
habituel d'exercer la Mairie & de prendre b qualité de Maire
dans les atl:es Confulaires j mais qu'il n' y a que le premier
Conful lorfqu'il eH préfent, & à fon d éf~lI t le {econd , qlU
puilfe prendre le titte de Maire , en exerce r les foné1:ions, &
figner les ades en ladite qualité.
Tandis que nos Adminifl:rateurs s'occupoient de cet objet, J
ils éraient bien éloignés de prévoir le malheur qui nO\ls menaçoit encore. Il avoit été donné pour la France un Edit en 177 r
qui fupprimoit les anciens Offices municip~ ux , & établiffoit
dans chacune des Villes & Communautés du Royaume où il y'
a un Corps municipal, des Offices de Confervateurs, Maires,
Lieutenans de Maires, Secretaires , Greffiers , Con{eillers, 1
Echevins, Jurats, Conftlls , C apirauls & Alfeffeurs. Cet Edit
nous étoit abfolument étranger. Mais il en fll[ donné un fecond
en 177'l. qui concernoit la Provence, & qui fut adre(fé 3 U Parlement en 1773' Il n'érait pas poffible que cette Cour donnât
fan vœu pour fon enrégifl:rement. Elle dé libéra des Remontrances qui furent envoyées le 17 Février 1774,
" NOliS avons examiné l'Edit, difoit le Parlement , & dans fes
vues générales , & dans {es vues parti cu lieres, & fous ces
deux afpeél:s, il porte une atteinte effenrielle à nos maximes
inviohbles , à nos ufages fi long-tems refpetl:és, à nos loix
fi fouvent confirmées. "
�2.08
TRAITS
SUR
L ADMINISTRATION
"Chaque omnlunauré parmi nous efl: une famille qui fe gouverne el1e-mt'm ,qui s'impofe des loix, qui veille à fes intér':cs. L' fficier muni ipal en ell: le pere. Dans fon adminifl:ration , Il porte lt!s tendres fentimens que cene qualité lui infpire.
A 11 c(ce du Confd municipal & avec lui, il difLuce 1 S int~ r cs
communs, & il les ménage ; il veille fur les fonds patrimonia lX, & il ne les épuifc poinr ; il fJit (les avan es, des fournitures , la liquidation fuit de pr~s, & le rembourfement en eil:
affuré. Il fixe les impotitions) il en d ' termine la levée ; mais
la forme Il plus aVJl1Ca~eufe li l'intérêt de la fo iété eil: toujours
celle qui obtient b pr' férence ; il pJ)'e des dettes, il exige des
créJnces, il pbide , il tranlig ; mais dans ces diverfes opérations, la chofe commune eH toujours pré fente à fes yeux ; s'il
s'endort, [on con[eil l'éveille; s'il s'éga re , [es [urveilb.ns le
redreffent. "
" Ses fo nél:ions ne [ont point co ncentrées dans le cercle é troit
d'ùne dm inifl:ration pJrriculiere. Membre du Corps national,
il e!l:,fllccelIivement appellé aux Affemblées générales. Dans les
unes & les autres, il porte le vœu de la [ocié té dont il eil: le
chef; il expofe fes plaintes , il fdi t en tendre fes réclamations;
fa \'oix eH comptée. "
" Telles [ont les fonél: ions des Adminifl:rateurs de nos Communautés' relie ell la fource d'oll dérive la nécelIité indi[pen[able des éle.:1ions pJrmi nous. Enlever à la Provence cette faculté) ce feroit dégrader [a conl1:itution , prive r le Citoyen vertueux de la récompen[.'! due à fon mériœ, placer à la tête des
Co:nmunautés l'ame baffe, d'autant plus indigne du commandement qu'elle a of~ yafpire r. "
" L Adminillration municipa le relie qu'elle exille parmi nous ;
annonce dans l'Adminillrateur raute ~ les venus qui caraél:érifeot
Je Hai Citoyen: probité ép rouvée, exaél:i rLJd e [crupuleufe , dé,'ouement [dJlS bornes, fdcr ifices géné reux. Les [uffrag s réunis
en (a [Jveur indiquent les flat reufes e[pé rances que l'univer[alité
a conçu de fes talens. Tous concourent au bien, l'éleél:eu r &
l'élu. Aïnli une noble émulation ) animée par des prin cipes encore plus nobles , excite chaque partie de ce tout. AinÎl une
éleél:ioa
DUC 0 M T
B
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2. 0 1
PRO \' E N e E .
él.:8ion libre & réfl échie annonce le bonh eu r de l.! patri , parce
I,'d!e eH to uj ours [ui\ie de l'.lC ompldT.'n:el t de tou les
t:\'OJrs. "
" Ma" ce bo nheur que notre Adm inillrarion munic ipale nous
f.lifo it lioùrer , ce bonheur que nos pèl-G nous tran li11irent,
n\ xiHe rait plu~ pour nous , il s' évJ nouiroit, li l'Edit de Déc [11bre 1772 érait exécute en Pro\'l:' nce. "
" Nous auro ns L, do uleur de voi r norr e Adl11inillralÎon confiée
à des homm es [ans t.llens , [ans expé rience. V,I a qu ' reurs du
droit précieux de com mande r, ils ne (" mettront pl us en peine
de méritt r cetre eHime , qui d~ ns des tem plus h ~u re ux , eût
pu feu le les dé ligne r. Ils deviend ront les enne.mis implacab les de
leurs concitoye ns. L'homm e \' !Tueux fu cconlbc l,1 fous le poids
de l'iniqu ité. Tou t plie ra fous les loix d'u n Gouv<:rne ml:'nt arbitraire , & le C o ~[o::i l muni~ip a l , qui dans l'Ad mi nlHr tion actl1111 e Il 'er ~ ét;lbli qu e pour éclairer l'Adm inilh'Jte ur, intimiJé
ou (édui t , co uvrira du voile de l'aurarifJti on les horreur les
plus inou ies. Charhés de la rép3rri tion de cen ains il11pô S ) le
fort & le fa ible ne (eront plus mis dans Id balance ;. les felHim ens d'un c ur paffionné devi endront 10 bouffole ,du nouveau
Gou vernernen t; (o n inamovibilité an imera fon courage. '.
" C e T ablea u ell effrayant, mais il eH tidele. Nous en avons
pour g~rJns les elr rrs multipliés que le Pays a fJ it pour éloigner de [on adminillrario n quiconque a voulu y prétendre par le
moyen de lJ fin unée. "
" C e fu t pn ur la prem iere fois qu'en 1622., 1633 & 1634
on conl1 \lt en Provel1ce les Offic es de Gr ffiers hérédiraires dans
chJque Comm unauté. Nos Etats affemblés prévirent le coup
fUl1dbe que cerr e nouvelle création alloit porrer à notre Adm iniH rati on mUlù:ipale. Le fac ri fice des fommes les plus confidérab les leur parut préférable. Une Arm ée navale demandoi c
un e cOlllri bution extraordinaire; nous offrîmes un million deux:
cen t mille li vres. L 1 révocation des nouveaux Offices [uivit de
près ; elle fut confommée par L emes-patremes du 18 Avril
1636. , confirmées par autres Lettres du 17 Juillet 1639. "
" uelque-cems après , & vers la fin du dernier fiecle , le trille
T ome III.
-
D d
•
•
�A D ~tI N 15 T R. A T 1 0 K
fpetbcle n'Offias municioau,< , à titre de hnJnc , s' ffrit Il nM
yeux.
I~ rremiere anno lce, Il n!pu~:1Jnce fut g~nérJ le i on
crJi~ni t de (<! d~ brer opprefTeur de fl pJtrie. Le nombr . d'JC1.10
Til ... 1 T Il s tI R.
L'
quereurs ne répondit point au" vues qu'on s'~toit pro~of~. On
eut recours au rcmede or iinlire. La plupart de nos Commumutés virent avec douleur l'épùifi Illent de leurs forces ne p1int
l~ur permettr.: de Clti ~ faire leur z~le. Ce fut en vJin qu'en 1 6~0
elles li pplierenr l~ SOll\'er in de ré\'oqu~ r ces nouveaux Officiers qui ne poU\'oient convenir aux formes & Ur.l;{;!S du P Jys.
,
,.
,
'1
Leur impuilfJl1ce fùt punie. D s Tra irans tUrent envoyes; 1 s
commir 'nt des dm s mercenaires pour nous gouve rner: les dé(ordres les plu~ criJns cJrJctéri(erent leu r adminiHration ; deux
fois nos A'femblées générales retentirent des p!Jint·s des ComTmnlutés i:lfur un~es . Le Pdys leur tendit une nuin f.!courable ,
& on nous "it (ucceffivement compter, tanrôt une Lomme de
3)3093 livre! , & tantôt la (omm e importante d'un million de
li 'res ; abonnement qui fut ratil'ié par Aw!t du Conf<!il du 17
F~vrier 1 o~. "
" Il de\'Oit procurer au Pays (oi tranquillité; il ne f~rvit au con"Tt ire qu'à le plon~er dans de no uveaux malheu rs. Les mois de
D écembre 1706 & Mus 1 09 virent éc10rre de nouveaux Edics
porrant création d'Offic~s municipaux triennJux & mitriel1t1Jux :
m~me ordr~ 11 redouter ; mêm~ reme de à appliquer au mal. Un
Arrêt du Confeil du 24 Janvier 1713 ratifia le trJité , pJr lequel
le Pays (e foumetroit à ver(er au Tréfor Royal 973000 livres,
& qui le m3intenoit dans fon 3mique AdminiChation muni ipale.
En 1 14 un Arrêt du COl1f~iI, du 6 M~rs, nous obligea de
compt~r 13~00" livres pour éteindre les Offices des Avocats
du Roi ez Hôr~ls-<le- Ville ; en 1 72~ , l'Agent du Pays verfa
dans les colTres de Sa Majefié un million 66893 li vres pour obni r b (uppr~ffion des Offices municipaux. En 1727, & en vertu
de l'Arrét du Confeil du 9 Décembre, ces m ~mes Offices coûœrent au Pays la (omme exhorbitante de 486~79 1 liv. 4 r. 3 d.
Enfin par nouvel Am?t du Coufeil du 2. 1 M.1r~ 17~7 , ces
mêm~s Offices fi fouvent créés , fi frlUvenr & reu jours inurile"1l!eot Tachetés , notlS occaflOnnerem une dépen(e de de ux mil-
DUC 0 M T É
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lions 6984~ 9 liv. 7 r. 1 d. , revenant touees ces diver(es fommes i-deffus énumérées, 11 l'exce ffive de douze millions 4092. 36
livres 8 r. '+ d."
" Pourquoi ces e!forts fi foU\'ent multipli és , pourquoi ces dér~n s exceffi\'es, pourquoi cet épu&l11ent de nos forces , fi
nous n'avions cru être vertueux e n arrachant du nJufrage notre
patrimoine, ce droit d'éle8:ion inal iénable & impreLi riptible ,
droie que nous avons con(ervé aux dépens de nos fortunes; car
les diverfes variations qu'one effuyé les Offices muni 'ipaux, n' ont
rmais été (uivi es d'au cune liquida tion ; Jamais la Proven ce n'a
pu en pour[uivr le rembour(eme nt, même après le Llr fuppreffion. "
" Pourquoi en 172.4 & 1 7~6 reus les Corps du P ays fe
feroient-ils réunis pour (upplier 1 Roi, re lativemen t aux Offices
municipJux , de difpentèr nos Communautés de la formalité
de l'homme \"i~ant, mourant & con6fquant? La jullice de
ces réclamations fut reconnue, & l'Arrêt du Confeil, en
décharO'eant Je P ays en Corps & les Communautés en particulier de l'obligation de remplir cerre formalité , canoni(a nos
mdXlmes. "
Le Parl e ment, en fJifaot ces R e molltrances, ne [e cacha
pas que l'E di[ n'avoi t été d onné que pour procure r des fommes importantes au Tréfor Royal.
" D lns quel rems, ajo uta-t-il donc, voudroit-on nOLlS foumettre à de nou vell es contributions? après douze ans d'une paix
que ri en n'a pu oltérer , qui fembloit nous annoncer la diminution pro h,lÎne des impô rs, & qui les 0 vu fe multiplier à
l'infini; dons un tenlS où rout récla me en faveur d'un peuple
donc le zele ne connoÎt d'aurres bornes que (on impuiffJnce;
dans un tems où la cherté de la denrée de premiere néceffi té
répand la conHernation dans nos campagnes, prive Je Laboureu r d' un p ~ in qu'il ne peut plus partage r avec fes enfans, &
nous f. it craindre des tems plus molheureux encore; dans un
rems où les h uit [ols pour li vre portés indiftinétement fur tous
l~s impôts, ont fa it de l'acceflOire un tribut qui équivaut
prefque au principal ; dans un tems où ce Pays illfortuné
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é rou 'e" les nlllh urs que nons 3\ ions pré\'u , lorfque nous
f lIiqtlons Il revocation des Edits portane ét:lbltffemene de
nouveau'\: droits fur le pJpier & l'Jmidon. Dép le nombre de
ces bn ufJ" ures e!l: diminué contldèrablement j une in finiré
de familles qui ne fubG[~oiene que par ce rravail, fe font rrou~ées réd u ite~ à la mifÎ!r . L'é trang r a profi ré de nos dépouil le~. L orfque nous demandions au Gouvernement de prot~ger
cen brJn he de commerce, nous n'Jfpirions point à conf~rver
une opulen'e que nous ne connûme jJmlis j nous demandions d mainrel.ir le peuple dans la pofreflion de ce qui
fournifrolt ~ fon entretien; dans un te ms enfin où nous fommes (ur le poinr de \'oir confommer le renver(ement rotaI de
nos forwnes, par l'exé urion de l'Edit rebnf aux Conf.:rvareurs d'hrpotheques. "
" S ~roit- ce donc ce tems qu'on voudroit c~oiGr pour nous
foumeme au rachat cl ces Offic<:!s que nous poffédons déja à
rirr de réunion? ccahl ~s de route p_rt d'impôt, nous aurions
e ncor~ la douleur d'en voir furg,r un nou\"eau d'aura nt pl us
terrible , que dans toUS les tems les peuples Ont connu le
bon ou le mau\"Ji~ état des Finance5 du Royaume , fuivant
1'--5 di\'erf~q vicitficudes qu'éprouvoient I ~s Offices municipaux
créés ou filpprimeç. "
" D"IJ {}uelle rri(~~ confi!quence n'lVonç-nous pas à tirer? Nos
efforts multiplïs, nos forct!s épuifec5, nos rt!venus diminués
n'om donc pu nous gJranri r d une fur harge que nous fommes
hors ù'erat d fclpporter?
"Inutilement a-t-on donné pou r morif à l'Edit des al-us à
corri;;er, des divitions 3 calmer, des bn;ues J éloigner. l'vh is
fi ces mJUX nous font inconnus j fi dans nos éleétion s municipJI~s nous ne \'o:ons ni abus, ni divifion, ni brigue j li
I.l pJi,< }' préllcle, li l'amour du bien commun les dirige j dèslors 1 mal n'exi:bnt point, le r mede dc::vit!nt fuper fh "
"C h3r~és de veille r à la confervation du bon ordre , Juges
des a pels des él~aions m tlnicip~ l es, !10ll~ ne craigno ns point
d'affirme r, fous la foi du ferment qui nouç li , qlle l'lI.dmiOlf(ration de nos Communautés e!l: pure &. f,ms tache; que nous
DUC OIT É
D K
PRO V Bile F. -
'1 t
n'y renl~rq llons aucun de ces dé(ordres qui ont éré le moti f
du nouvel E.tit: mai, les maux q le l'on veut gll~rtr fufrent-ils
auffi r~ ls qu'ils [ont cl,i mériqu ,dell fUIt-il qu'i l n'y il d',lUrre
Oloyen d'y remédi r Ç)ue de nous enlever nos droits con!l:itutifs ?
Ces défordres qu e l'on fuppor , quelques grands qu'ils puilfenr
être , n doivent j'mJis être mis en p arallel avec ceux qu i
réfùlrent d'u ne lI.Jl11i niflration deven ue héréditaire pu moyen
de IJ Finance. L'O fficie r élu peur , il eH vrai, tromper les
e[pérance des Eletl: urs; le voil qui ma[quoit [~~ défdurs peutj
tomber & lJifrer nppercevoir l'homme 13 où l'on avoit cru
rrou\'er le ciroyen j mais le mal n'dl que momentané dans
notre lI.dminill:rJr ion aétuelle; il ne peut p.IS même fJire des
progrès ~mp r,lpides , &. la p e rfpe~ i'e de la hn du pouvoir efl:
pour l'Adminiflrateu r vicieux un frein qui )' a rr~te , qui le retient.
JI n' ~ n efl !h15 de même de l'.\dminiltrateur en tirre d'OŒ -e ;
comme il ne doit [on Jurorir' qu'à la venalit6 de fa. place, il
don n un libre cour~ aux paflions qui l'agitent."
)
D e ces cO '1fidérJtians c;énérales, le l>arleme nr pafra 11 examin er l' Edie d'll1s [es d ~tqil~ .
L'article premier étei~noi r rou~ 1 s Offices O1l!nicipJux créés
!llr Edi t :le Novemb re 17 33, réunis au Corps des Vi ~u ries
& aux ;rerr e~ Adjacenres pJr l'Arrêt du Con[eil de. ,.17)7. Il
1Dumettoit lèS Pro ureurs du P J)'5 - à f,lÎ,e procéJer à la liq uidarion des fOh1(11 e~ fournies pOlir le rachat J ces Offices , &
en être rembourfés J\l Tré[o r Rapl.
..n Voilà donc en même rems une fuppn:flion & une liqllidnrion j m3 is
pourquoi fupprimer ce qui e!l: pour nous une fJ uveg-Jrde comrt! une
L oi bur(Jle qu i bl froi t norre con!l:iwrion ? pourquoi, Cms utilité
pOli r l'Etar, 3 fan plus grJnd déidvanrage même, bouleverfer
norre Admini!l:ration municipale , cerre Adminill:ration ~ui dl:
à nous, & parce que Il Provence ne peur exiGer f.lns elle ,
&. parce qu'1t prix d'argent nous avons rendu iomile tous les
efforts que 1'011 a fait pour lui donnèr ane inte? Les dettes de.
l'Etat [om portéès à leu r combl . Les peuples )1e (lUroie nt
en damer j les impôts mulripliés qui les fur Inrgem , l'Jnnoncem. Chaque année voit éclorre le projet d'une nouvelle liqui-
•
�2.14
TRAITÉ
SÙRL'.'\D
darion j & c'en dJns ces circonfiances que l'on herche à augmenter I~s charges du TréJor Ropl: & quelle tharge , quelle
Ji uidarion! Une fomme de plus de douze millions. C ar s'il
éroit vrai que l'autorité royale forçât notre obéiifance, dès-lors
la jufiice impoferoit la néceffité indifpen(able de rembourfer au
P ays rour ce qu'il lui en a coûté pour con(erver des droits qui
lui (eroient ra,'is. "
" D'aille\Jrs, la modérJtion portée par l'article 3 de l'Edit, ne
muroit regnrder 1.1 Provence. Cet article veut que la Finance
des nouveaux Offices puilfe être payée dans le délai de trois
mois, moirié en argent, & moitié en atfigna tion provenant du
rembourfemenc du rachat des Offices fupprimés. La Provence
ne peur ni ne doit s occuper d'une nouvelle réunion de ces
Offices. Trop long-te ms fes efpérances à cet égard Ont été défruites; il fJut qu'eHe fubilfe enciéremenr le joug, ou qu'elle
en (oit totalernent délinée. M~is le pût-elle, le dllt-elle, on
ne fauroit y confenti r (ans contrarier vifibl ement les motifs qui
ont fur.
cette Loi, fans annoncer aux peup les que ce n'efi
point le bien de nos Communautés qu'on a eu en vlle, mais
un oblH de Finance. "
V Article '1. de l'Edit pOl'roit créJtion dan s toures les Villes
& Communau tés du Pars de Provence 01" il Y a Corps muni ipJl, d'Offices forrnés de Maire, Lieutenant de Maire, Secretaire, Greffier, Garde des .~rchives, Echevins, Jurats, Con(uls & Aflèlfeurs; & encore d'un Procureur du Roi dans les
Yilles où les fonétions n en ont point été réunies aux ])rocoreurs des Jurifi idiors oràinaireç, en conféquence de l'Edit du
mois de Juill t 1.,~8 ; & l'Jrticle S concernant la réception de
ces nouveaux Officie rs nommoit le Contrôleur du Secretairereffier, Office qui n'émit point énoncé dans l'~rticle '1. : " premiere preu\'e de (urpri(e fJire à la religion du Prince. Il en
en une (econde dans la difpolirion qui efi relative aux Procureurs du Roi ez Hôtels-de-Ville en conformité de cet article.
Vexifience tllture de cet Office devoit dépendre de l'exécution
ou de l'inexécution de l'Edit du mois de Juillet 17 ~ 8 , connu
en Provence à la date amérie\lre du mois de Février 17))'
ire
DUC 0 M T É
IINISTRATION
L,
D B
PRO V Il If C TI.
r' unio nort~e par le dernier de ces Edits n'a j3 rn3is pu
recevoir la moindre exécution en Proveoce. La L o i parriculiere
de CI! Pa s, nos uf.lges , nos cOlltume~ aurorifées polr des
Arrées de R é"lement ont rou jollrs exclll de l'Adminifrration
muni ipale les Officiers R oyaux. Si dans certJ ines occafions
on voit le JlI ~, R OY.11, ou c ~ l " i qui en rem lit l e~ fonélions,
en vertu de l' Ej it du mois d'A vril 1749, autorifer li!S Confeils d~s H' re ls-de- Ville, (011 miniflere ell: pureme nt pJfTif.
li ' n ~ fa rait pre dre allcun~ part aux D é lib ~r.l ' i )ns. VobrerYen~e de Il re~le ell: le (~ ul point qui l'aŒ.: a~. "
" C;:[[_ v~riré efl: JI profo.1dément gTJvé dJ lls nos cœurs, elle
en fi connante p:trmi nous, qu'à p (! in~ l'E:l ir du ,nois de F él'riet [7'17 eut ér' con;-ru en Prov 2nc, , qu'il eXcitl les récbmltions de nos Adm inifirateu rs. II r.!fulte de c ~t te vérité une
con(équence bien cbire & bien préc;C.>. Si les OHiciers R o)'au x
n'ont jan1lis été admis d.lns nos Confeils municiolu' j fi le Mini {\:ere public n':! jamais eu a"J:une plrt au d ~ l ib~rat ion5 ; s'il
ne hli a jamais été permis de fJire entenure fJ voix, qu'alitant
'lue ces délibé rations ble lf~roiellt l'OI'd r, public ou les bonnes
mœurs , il f.lut nécelfùi remen t conclure que 1 dél)ôt de cette
Adminiflration entre les mains d'un Offi ie r Royal opéreroit le
renverfement total de notr(! Mu nic.ioa lité. "
" Les f, rmalités prefcrires par i'.ln. ~ pOlir la réception cl s
nouveaux Ollici rs, fom bornées à !J {impie pre{\:atioa di! ferment j auroit-on voulu par-là interdire aux Co u rs & autres Qffici ers chargés de leu r reception , le (eul rem ede qui peut être
.ernployé ,quoique (ouvent inlltilement, pour obvier au mal ? Vin.forrnati n pré"bble de vie & mœurs , l'e 'a men des qu alités requift!s dans des Officiers dont les Em plois font fi étroiteme nt
Ii ~s au bonheur public ; farmalit és fi inJi(pe nfl ble ment néce!f.li~es que leu r omiffion contrarierait les matifs de l'Edit. "
" La difpofition de l'article 8 bleŒe direaem en t la jufl:ice &
l'équ ité. 11 attribue aux nouveaux Ofliciers des gages (;,r le pied
du denier vingt de leur finance , à pre ndre par pr~f~ rence fur
l es deniers patrimoniaux ou autres des Villes. L es arrérages
de rente, les char:ges & dépenfes indifpellfables cl s Com~u-
�1. !
6
TR
~ 1 TÉS U R ' , D '\ l N l S T R A T f 0 JI
nJuté Jurerai'es pries : rr •., cl.1 ~onfeil, crranr vériPica ..!
tion de l cur~ dettes ) font Cc ules te, ceptées. Elle obtiennent
I~ premier pas. "
" cne di/polIt;
n'eO: .'.. nom', L en PrO\'en e; mais ce
qu i le feroit) c'ell qu elle fùr e 'écucce, "
" En [692 nos Communaut';s a(fe'1l l'es fe plair::niren r de ce
qu'en étlblifflnt de OlU es de Procur~ur du R~i) de Greffir & de Trérorie r dans chaqu Communauté, il éroir amiué ~ ces nouveaux Offi iers des gages à prendre par préfér~nce fur les deniers communs & patrimoniaux des Villes &
oillmunautés ; &. para que , fuit·ant le 'lui a fti d~ tout rems
p . ,j'lue ) il a tou/ours brf filit d < dt!niu~ Royaux le fonds /lit.., ":zir: pour ft paièmmt des gag.: lors de /<1 dation des /lOU 1:aux O' ct' l'Alfem lee dehb ' ra de r courir à la bonté &
11 la jufiice du Roi) 11 l'eifer qu'il [ûr ordonné que les pourvus de ces Offi,es ne pourroient plus prétendre à l'aveni r d'être
pa.-és par les Communautés de leurs gJges, "
" RecbmJtion qui fût réirérée dans la même AITe mblée lorf<pl,e deli étlnt fur 1',Edit du mois 'AOùt 1691., punan; étahffemem en titre formé d Maires & AITdJèurs dal1s foutes
les Communautes du RO:lume) il fù r reconnu que cene création interl'ertiroit l'ordre des affJires publiques, & cauferoit
divers incon\'éni 'ns q\li feroient ruine~x pour les Communautés fi 1 ~oi n'3 'oir p3S agréJble de faire le fonds de fes
pr pres demers pour les g ges qui leur fC!roient aJfignés , &
qu'on obli::;ejr les Communautés à les payer. "
" L'Edit du mois d'Aom l ~ ~ occa/ionna les mêmes plaintes & les dol:!~nces du Pays porterenr principalemen r fùr ce
<Jue les gY;es de\'oienr naturell~ment .:cre couchés (ur les éta ts
des Finances du Roi) parce que les revenus des Communaut's ,l\'oient leur d fiinarion p:micLliere nu paiemenr des deniers
du Roi [~ du P~r5 , & ne pomoient être divertis à d'autres
u~l~e, fJns ,c,au(er un clérJngem,nr généra l dans le Pays ) &
d,trutre enueremenr la forme dans !Jquelle les impofitions
aVDlent de, tour rems été levées, 'Enfin en (7)6 les réclamations relatives à cet obIer ponoient fur ce que tand is que le
TréfJr
É D E PRO V IJ N C IJ,
2. 17
Tréfor R oya l avoir retiré la fin ance des O ffices muni cipaux,
les gJges qui tiennent lieu d'intérêts, étoient payés par les
Communaurés ; que c'éro it un tribut CJui le ur avoir é[ é impofé
coorre routes les Lo ix du P ays & coorre \J prome (fe fpéc ial e
des Rois de ne crée r jamais que des O ffi ces 110n préj udi iable~ aux Loix de la Prove nce, & dont les gages fe prendraient (ur les fond du R oi."
Ces Re montrances produiGrent tout l'effet qu'on avo ir li eu
d'en attendre: l'Edir du mois de Décembre 1771 fut retiré,
& nous fommes demeurés en polfelTion de nos éleétioos municipales.
On a vu dans l'é num ération des diffé rentes pl aces qui avoient
été créées ave c les O ffi ces mu nicipa ux, qu'il y éroit compris
des places de Gouverneurs des Villes, Ils avoienr pré te ndu anciennement fou mettre les Villes de le ur Gouvernement à leur
payer le lo ge ment. Les AITemblé es gé nérales de 170 S, 1707
& 1708 s'y étaient oppof(' es; & ce rc e prétention n'avoir
plus eu de fuire. En 176 0, le Comte de Grimaldi qui avoit
acquis le Gouve rnement de Saint-Paul-l ez- Vence, 'renouvelb
la même demande; l'affaire fut porcée à M. de Saint-Florentin, Secret3ire d'Ew t au Département de la Pro vence, qui
crut devoir fufpendre route déciGon à ce r éga rd jufqu'à ce que
les Procureurs du P ays euITent été ouis. Ils répondirent au
Minifire qu'i ls fe verroient dans la nécelTiré de s'oppofer à la
dem ande de M. le Comre de Grimaldi, puifque le Gouverneme nt de Sain t-Pau l étair purement honorJire; qu'il n'y avoit
dans cette Ville ni rroupes, ni garnifon; que le Gouverne ur
Ile j~ u i{fo it d'au cun émolument; CJll'il ne lui était alTig né aUClln
appoll1tement; que cene demande, fi elle étair accordée fe'd' un dange reux exemple pour les aurres Gou verneurs' de
rOlt
par ille nature qu i croiroient êrre en droir d'élever la même
. cOl1tefl:ation, & que dans l'érat d'épuifement où fe trouvoient
IlOS Commu nautés, il n'é tait pas polTibl e de leur impofer cette
nouvelle furcharge, Le MiniHre , par fa lettre du 30 Mai 1760
adopta nos morifs, & rejetta la demande de M. le Comte d~
Grim aldi.
DUC 0 M T
Tom, III.
Ee
�118
TR.AIT~
SUR
L'An
DUC 0 ~t T É
!lNISTRATION
Quelques années après ces mêmes Gouverneurs voulurent
s'arroger les droirs de la Poli e d3ns. les Villes & lie ux de
leur Gou\'ernemenc, & empiérer fur les fonEtions des Maires & amres Officiers muni ipJl1x; mais, fur les Remontrances du Pays en 1 6 , il leu r fur impoCe lilence.
Il s dl: préfenre dans ces derniers rems 11 décider la CJ lIertion de [avoir, fi rout particuli r affiClanc aux Conf~ils munieipau. peut y faire des reCJui1irions & des pro po fit ions , f:lns être
même te ou d'en donner préalablement connoifEnce aux ConfuIs. Un Arret du Parlemenc du '2.7 !\lai 1777 avoit adopré
1 affirmarire dans une caufe de la Commun uré de Gardanne.
Cet rrér fur deferé 11 l'A{T'emblée générale renue au mois de
D écembre fuivanr. On obferva qu il émit en contradiEtion avec
un Arrêt de Rel;lement du 1 ~ Février précédent, rendu à la
reCJuëre du Procureur Général, 'lui maiorinc les premiers Confuis dans le droit de coovoCJuer les A{T'emblées municipales,
& d'y faire feuls les propofitions, privarivemcnt à route au tre
perfonne & même à leurs Collegues, les cas d'abCence &
autres de droit exceptés. On ajoura 'lue cee Arrêe était contnire à l'Edit de création des Offices de Maires, & aux priileges 'lui 1 ur font attribués; Offi es qui ont été acquis par
le Pays & réunis aux Corps des Communautés pour être exercés par les Confuls, avec la filclllré exclufive aux premiers
Conruls & en cas d'abCence ou d'empêchement au [econd,
& enfuite a<l troiGeme d'en prendre le titre, & d'en faire les
fonEtions, Cuivant la déclaration qû'en fit l'A{T'emblée générale
de 1 l que nous avons déja rapportée.
Sur cette notice, 1 A{T'emblée renvoya cerre affaire aux Pr0
cureurs du Pl}S pour être par eux pourfuivie, fi le cas le requeroit. Mai un nouveau R églement municipal qui fut donné
pour b Communauré de G ardanne, homologué par Arrêts du
Confeil & du P arlement, décida cerre que(l:io n. L'article 39
Harua que le premier Con[ul feroit feul e n droit de porter au
ConCeil municipal les propoGtions, en co nformité de l'Arrêt de
Réglemenr du 1'i Février 1"/77, & les maintint d al1 ~ les droits
:mribués à la Mairie par l'Edit de création de ces )ffices.
Ce n'étoit pas a!fez de maintenir les Conruls daos les pré:
4
D Il
~ r9
PRO V B 1'1 C H.
rogarives attribuées 11 le ur pb e dans le fein de l' Adm!niCl:~aJ
rion; il falloit encore au dehors leur conferver leurs drolrs VIS~vis ceux qui auroient voulu empiéter, & leur refufe r l'hollorifique qui leur apparrient; objet e!fentiel que le Corps national ne perdit jamais de \'lle.
D's l'ann ée 163+ on "ie nos Etats tenus 3 Apt délibérer
que le Pays prendro it en m ain la défenfe des Confuls 'lui {e
rrouveroient troublés par les Officiers Royaux cn la po!feffion
de la féonce qui leu r avoit été donnée de COtit ceOlS.
Ce fut par une fuite de ces mémes principes que deux
Arrêts du P arlement ayant aeeribué au Juge Royal d'Entrevaux
divers droits hon orifi,]ues, comme celui d'êrre viliré par les
Confuls en chaperon le jour de leur in{bllJrion & le jour de
l'an; & la Communaut~ s'étant pourvue au Confeil en ca{T'arion de ces Arrêes, l'A!femblée générale de 172.5 n'héfiea pas
de lui accorder l'inrel'\'entioll du Pays.
Ce litige n'écoit point encore réglé en 176 S, & pluGeurs
Communaut' s, appuy ' es de l'intervention du Pays, s'écoient pourvues au Con{ei l concre divers Arrêts ou Décrets du Parlement
qui accordoient aux Officiers Royaux la préféance filr les ConfuIs des Villes dans les cérémonies publiques. Un Arrêe du
Confeil du 2. Oétobre 1767 s'expliqua enfin [ur cetre CJuenion.
Il ordonna 'lue les Edies, D éclaraeions, Arrêts & R églemens
du Confeil, & notamment les Edies d'Aoûe 1692. & Décembre 17°6 f<,roient exécurés; en conféquence, interprétant en rant
qilc de b foin l'Arrêe du 2.1 Mars 1757, ordonna que les
Oflîciers des Sénéchau{T'ées & JuCl:ices Royales du Pays de
Provence, dans coutes les Proceffions & cérémonies publiques
auxquelles ils devroient aŒfl:er arec le Corps de Ville, [eroient
placés à la droiee, & les Maires & Officiers municipaux à b
gauche, & marcheroieut fur deux colonnes, un 11 un, à l:t
file, en figurant enfemble, en[oree que le premier Officier municipal [oit toujours vis - à - vis le premier Officier Royal, &
ainfi des autres, & [e croi[eroient dans les défi lés , de façon
que l'Officier qui [eroit à, la eête de la Sénéchau!fée ou Jufiice
Royale pa!feroie le prenùer, & immédiatement après lui l'Of-
Ee
1..
�11.0
TRAIT É
UR
L'ADMINISTRATION
ficier qui feroit à la ttte du Corps d'! Ville, & ainli de part
. d'Jutre jutqu'au dernier defdits Olli..:iers; & au CaS que l'un
des deux ' orps tut plus nombreux, le Greffier dudit Corps
ne pourroit plffer qu'après toUS les Orliciers de l'autre Corps.
Le même Arrêt fit dâenlès aux Offi iers des deux Corps de
marcher d:!llX J d ll'C ; leur enjo ignit de fe conformer 11 l'ordre ci· de!fus, & d'affi ller au .' T~ Deum, Proceffions & autres
cérémonies, 11 peine de ~ 00 liv. d'amende, & meme de défobeiftln e, f1 le cas y écheoit ; ordonna que le Procureu r dll
Roi, Oll autre Offi ier repréfent3nt !J JuHice Royale en abfence ou léJirime emp chement du Juge, prendrait la première plJce à 1.1 droite des Confuls , & en C.IS de pluralité
d'Officiers Royaux en concurrence avec le Corps de Ville,
l'ordre ci-delfus prefcrit dlns les deuA colonnes ferait gardé,
fous les mêmes peines.
L'exécution de cet Arr~t fit élever quelques difficultés. On
demanda fi en venu de fa difpoGtion, 1 s Olli iers des Sénéchauffées & Juflices Royales pouvoient prétendre le droit de
porrer le dais conjointement avec les Officiers municipaux;
"l. 0. Si dans les autres cérémonies où les deux Corps marchent
fur deux colonnes, les Officiers Royaux fe faifant précéder de
I<,urs Huiffiers, les Officiers municipaux peuvent fe faire précéder des Trompettes & Sen;reurs des Communautés. On répondit que là 011 les Officiers municipaux étaient dans l'ufage
& poffdIion de paner le dais à l'excluGon des Officiers de
Jufii e, ils devoient y être maintenus, parce que l'Arrêt dll
Conreil n'ayant été rendu qu'en faveur des Offi iers municipau'C, & pour les confirmer dans les plus grand.s droits, &
non pour les dépouiller de ceux qu'ils avoient aup:lravant, il
fllloit à cer égard s'en tenir à l'urage ohfervé jufqu'alors; que
dan~ toUS les cas où les Officiers de Juilice qui march ent fur
une f~ ule colonne pour flire face à c~lle des Officiers municipaux, fe feroient précéder par leurs Huiffiers, les Officiers
municipaux devoient fe faire précéder par leurs Trompettes Oll
Serviteurs de la Communa'lté qui feroient face aux Huiffiers,
aioli & de la même maniere que le Greffier d'un Corps dC;~
\ '0 it faire face à l'autre.
nu
COMTd DR PROVENCK.
2.l.t
t:l S~né("hauffi' e de Brignoles voulm fe foufiraire 11 l'exéI:ution de l'Arrêe de 1767' Il intervint un nouvel Arrêt dll
Confel! le 1 ~ Avril 1774, qui en oignit aux Officiers de la
S~n~ch.l ut1;:e d'Jffi(~er en Corps aux cérémol\ies publiques, pour
y Q\Jrcher en colonne :lvec le Corps de Ville, fe cfoifer avec
lui dJns les défilés, à peine de soo liv. d'amende pour chaque conrrJV ntion, au paiement de laquelle fomme ils feroient
contraints fur le {im pie procès-verbal qui feroit dreŒé. Le
mOFn que cerre 5 énéchauffée avait pris pour éluder l'Arrêt
de 17 67 , était de n'envoyer aux cérémoni s publiques que
fon Lieutenant; par IJ elle s'arrribuoi t une marqu e de fu périorité.
Il s'éleva en même-te ms ulle autre conte (btion entre les
Officiers de la même SénéchauŒée, & les Officiers municipaux
de la m~l11e Ville. Les Officiers de la S ~ n éc b .luŒée prétendaient la prélidence dans le Bureau de l'Hôpital les uns en
l'abfence des autres. La Communauté leur ré pondait, qu'enfuite des Edits de création des Offices municipaux , la préGdence auxdits Bureaux n'e{~ attribuée qu'au premier Officier de
Ju(Hce ; & qu'en cas d'abrence, les l"hires & Lieurenans de
MJire doi ve nt préG-ier exclutlvemenr à taus aurres Officiers.
Cette conteflation fut déférée à l'Affel11blée générale de
1774, qui délibéra de prendre la défenfe de la Communauté
de Brignoles. La Sénéchauffée fe fondoit fur ce qu'elle fe
croyoit en droit d'autarifer les délibérations du Bureau de
l'Hôpital. On lui répondait que ces Bureaux n'ont pas befoin
d'être autorifés par un Officier de J uilice pour être alfemblés
légalement; que G l'Edit de 1698 Y appelle le premier Officier de la Juilice du lieu, ce n'dl: point pour y exercer aucun aEte de Jurifdiétion, mais comme Membre du Bureau,
comme Direéteur né, & feulement pour y avoir la premiere
place enrrè des égaux. La prétention des, aut res Officiers de
JuŒce étoit contraire aux droits de la Mairie. L'article 6 de
l'Edit de Décembre 17°6, auquel fe rapporte celui de Novembre '733, Veut que dans les Hôpitaux qui ne font pas de
fondation de Villes & Commnnautés, les Maires & leur~
�\:1.2.
TRAITb rS\JR.
L'ADMINISTRATION
Lieutenans aieDt droit d J/lifler à b reddition des comptes en
qualité d':\.dminiHrateurs nés de ce~ Hôpiraux & Hôtels-Dieu,
& d'y avoir run a & [éJnce avec voix delibérmive im médiate-.
ment après l'Offi ier qui a coutume d'y préfider; & qu'en cas
d'ab[ence dudit Offi ier, le[dits i\laires puilfenr préfider, comme
en taures autres alfernblé<!s des Hôpitaux. On concluoit de
ce [te difpofition, que le Lieutenant-Particulier-Civil qui, fuivaDt
l'ufJge, efi admis à ces alfemblées, & l,;s autres Officiers du.
Siege ne doivent avoir raDg, féance & voix délibérative qu'après les CODfuls repréfencans le Maire & Lieutenant de Maire,
[oit que le Lieutenant-Général y alIi1le ou nOfl. Cetce queftion fût déférée à des MagiChats, qui la déciderenr en faveur
des Confuls de Brignoles, avec ce[te feule refuiaion que le
~ays D'ayant acquis & réuni aux Offices municipaux de chaque
CommuDauté que ceux de Maire & Lieutenant de Maire, le
drDit d'avoir rang & féance avec voix délibérative après le
Lieurenam-GéDéral, & de préLider en fon abfeDce, n'appartenoit qu'à deux des Con fuIs. Cette décifioD fondée [ur ce
que cette réunion préjudicierait aux droits des Officiers des
Sénéchaulfées & des Judicatures Royales, fi le Pays avait la
liberté de multiplier les têtes qui doivent jouir des honneurs
& préféances atrJchés à ces Offices.
La CommuDauté de Tarafcon s'étoit plainte, de [on chef;
de ce que les Officiers inférieurs de la Judicature Royale de
cette Ville, au mépris de l'ufage de tout tem9 obfervé, fuivant lequel il D'y a que le Juge Royal qui alIifl:e aux cérémonies publiques, voulaient tenrer de s'y introduire , & de
troubler l'ordre ufité dans les marches, les féances & prérog.:uives acquifes aux Maire-Confuls, foit par l'ulàge cOllfl:ant &
conrinuel, fans la moindre altération, foit par les titres de
création des Offices municipaux, & de ceux de LieutenansGéDéraux de Police. Ces plaintes occafionnerent un procès qui
fi t terminé par Arrêt du 2. 2. Juin 17 9, par lequ el, en concédant aé1:e aux Officiers de la Judicature Royale de ce qu'ils
confenrent à n'être alIifl:és que des Huiffiers de la Jurifdiilion,
& renODcent au [ervice des Valets-de- Ville daos les cérémo;
DU COMTi D~ PROV TINC!.
&~
nies publiques, l;! nombre des ProcdTions & cérémollles publiques auxquelles ils doivent affifl:er, fe trouve fixé, ainfi que
J'ordre de la féance & de la marche, le tout conformément
à l'Arrêt du Confeil du '1. Oaobre 1767; & de méme fuite,
ordonne qu'en conformité de l'article 16 de l'Edit du mois de
·Décembre 1706, deux des Confuls, l'un repréfentant le Mair ,
& l'autre le Lieutenant de M lire, auront rang, féance & voix
délibéra rive aux Bureaux de l'Hôpital, immédiatement après le
Juge, & préfideronr, en cas d'abfence de fa part; difpolitioh
conforme à l'avis qui avoit été Ctlivi dans 1.1 cotltéfl:arion élevée entre la Sénéch:1ulfée de Brignoles & les Officiers municipaux de la même Ville.
Les Confuls d'Aix avoient eu précédemment une contefl:atian allec le Bureau des Financés. Lors des obfeques de M.
le Dac de Vilbrs, Gouverneur oe Provence, un Arrêt du
Parlement du 21. Mai 1770 les avoit fou mis à ne marcher à
la fin du convoi qu'après les Tréforiers-Généraux de France
& la Sénéchaulfée; de cet Arrêt le Bureau des Finances en
.conclot qu'il étoit en droit de précéder les ConfÎlls à l'afperfion
Ete l'eau-bénite [ur le caveau. Cependant un Arrêt du Confell
i1u cS Novembre 17 16 avoit décidé la quefl:ion en faveu r des
(;onfuls. Le Confeil munîcipal de la ville d'Aix ayant eu connoiffanc.:e du tOut, délibé ra de fe pourvoir pour fdire maintenir fes Adminiftrareurs dans les droits de préféance qui leur
font dus; & l'Alfemblée générale de 1770 accorda à la ville
d'Aix fon intervention.
Les Officiers Royaux ne furent pas les [euls qui éleverent
des conrefl:ations aux Confuls pour le rang & la préféance aux
cérémonies publiques. Par ordre de M. le Maréchal Duc de
Bellille, le fieur de Malet commandoit en la ville de Martigues. Il pr.:!tendit devoir affifter avec la préféance & les honneurs aux Te Dwm & rejouiffances publiques ordonnées par
Sa Majefté à l'occafion de la bataille de Lauvfelt. L es ConfuIs de M<1rtigues s'oppoferent à cette prétention j & leur réfiftance fut fuivie de leur emprifonnemem. M. de Saint -Florentin en fut informé & en rendit compte au Roi, qui blâma la
�' 12.+
TRAITS
$UR
L'AD~1INISTRATION
J)
conduite de ce Commandant. Le Secretaire d'Etat au Dép:1r~
tement de la Provence écri"it aux Con fuis , & par f., leccre
du 10 Septembre 1 .n , il leur manda que les commandemens
p3rticuliers qui ne [ont fondés que lùr de (impies ordres des
Command3ns des l)rovinces , ne donnent 11 ceux qui en fom
rel' [Us d'aurre autorité qu'uue fimple infpeél:ioll [ur les Troupes & fur tout ce qui peut avoir rapport au ferv~ce Miliraire. TI ajouta que le droit de commanJer aux habltans, &
de former des prétentions honorifiques, dl uniquement réfeué
à ceux qui font établis à cet effet par Sa Majeüé, & qui
n'ont jamais le pouvoir de tranfmeme l'autorité qu'elle leur
confie.
Les places de Maire-Confuls & Echevins n'étoient pas les
feules que nous connulIions parmi nos Offices municipaux. n
exÎfioit anciennement dans ch.lque ille un Viguier qui a\'oit
la prééminence fur les AdminiHrateurs des Communautés;..
c'étoit lui qui ve illoit à la Police; il affilloit aux Confeils des
maifons communes.
Ces Vivuiers éleverent des prétentions contre nos Communautes. O~ remarque, entr'lutrt!s, dans les Mémoires fur leCquels nous tUYJillons, que le Viguier de Forcalquier prétendit a\Olr le droi t d'avoir fous fes ordres une garde de diX
hommes pour exécuter les mande mens de Jullice , & arrêter
les malfàiteurs. D 'après ces idées, il nt affigner au Parlement
de Grenoble les Syndics de la Viguerie pour qu'ils euffent ~
lui pa 'er annuellement la fomme de '2.~0 liv.; favoir, ~o liv.
pour f~s gages, & '2.00 li\'. pour 1entretien de fa Co~p~gnie.
n fe fondore en ce point fur un Edit de 1 s8~. On IUt repondoit que cet Edit n'avoit jamais été exécuté en Provence, &
que la Viguerie de Saint-Maximin, qui avoit eu à effu~er la
même contelbtion , avoit obtenu gain de caufe au Confell par
Arrêr du 9 Ocrobre 1604, fondé fur ce que depuis l'Edit
de 1~8S il avoit été établ i une Compagnie de Prévôt des
Maréchaux qui rempliŒoit les fonél:ions de la garde prétendue
par les Viguiers.
Ces concefiatÎ'ons, & plufieurs autres que nous croyons mu-
tiles
U
C0
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PRO V li If C ~.
l.1~
tiles de rapporrer , puifque les pla es de Viguier ne fub/ifient
plus, e~ga~erenc l' ~Œemblée générale ~e 1719 , à .demander
Roi qU'II fût permis aux Communauce.s de reumr les Offic~s
de ViO'uier, en rembourfant aux Ticublres leur finance, fraiS
& loyaux-coûtS, pour être ces Offices exercés par les premiers Confuls forcant de charge après l'année de leur exercice' demande qui fut reitérée par l'A Œembl ée génér..! de
172-+, avec cette refiriél:io n, que les nOU\'e,lu ' Vigui~rs ne
pourroient exercer la JmifJiS:ion criminelle, & que ks ,Communautés ne feroient point tenu es de lever des prov lhons à
raifon de ces Offices , dttnr une partie étoit dé ja tombée aux
parties cafue lles. En effet, ces Offices Ont été é teints dans la
fuite, foit qu'ils n'aient point été levés, foit que les Communautés les aient réunis.
Certe difl:inél:ion dans leur extinél:ion donna matiere à une
conrefl:ation. Un Arrêt du Parlement de Provence avoit adjugé
au Lieutenant-Principal du Siege de Forcalquier COL:tes les prérogatives du Viguier, dont l'Office étoit tombé aux parties cafuelles. Mais le procès-verbal de l'AŒe mbl ée générale de 17'2.)
l'lous apprend que l'Arrêt fut carr:é au Confeil, qui décida que
ces préroO'atives devoient appartemr aux Off], es de Lleurenans'
Généraux " de Police acquis par les Communauces.
Ces diverfes réunions ainfi opérées, il écoit de l'intérêt du
Pays d'en jouir dans leur intégralité, & de s'ol?pof~r aux, enrreprifes des Officiers R oyaux. Ce fut par ce mont que 1Affemblée général~ de 17~7 délibéra que les Officiers Royaux
des Villes & lieux de J uriΎl:ion Royale feroient exclus de
l'autor ifotion des Conf! ils & autres AŒemblées des Communautés, conformément aux Edits de création des Offices municip aux, & qu'à l'égard des Villes & lieux de Jurifdiél:ion
feic'lleuriale, il en feroit ufé comme avant l'Arrêt de 17)7 ,
po~tant réunio n de ces Offices aux Comn:unautés;. c'efl:-à-dire,
que dans celles où les Offices de , Maire & L le utenans de
Maire app3rriennent aux Communautes, ou aux pawcllltcrs,'
les Officiers municipaux qui feroient élus par les Communautes
excluroi t!nt les Officiers du Seigneur; & à l'égard de celtes
nme~
Ff
�~1.6
TRAtTF ~ Il. L'AD HNlSTRATI0N
O"J les Offices n'luroient pas été 1evts, 1 s Offi iers des SeÎeurs c()nr in u~ roieDr de jouir de leurs dr irs dJn~ les Affernblées municipales, ~ tout jufqu'll ce qu e b qudtion eût étédécidée entre \J Nobleffe & le Tiers-Etat. Cerre d ~ libér.l[io n ·
ren"illa les prétentions des po{fédans-fiefs, & leurs Procureurs'
joints prote O:erem pour la conferv3tion des droits qu' ils preren doient a"oir de bire autorifer provifoirement les Coofells
des C o mmun3utés par lt:urs Officiers, tallt dans les lieux où
les Offices municip:lUx avoient été levés, que dans ceux où ·ils
ne l'Jvoient pas été.
C ette conrelbtion donna lieu à qttelques Arr'ts particuliers:
TI en rut rendu un le 16 Janvier 1761 qui maintint les Officiers du ~ i~eut de T ret:! dans le droit d'aur-orifer les Con.
f~J!s de IJ ' mmu nauré , & de précéder les Officiers ml.lllici~
pau'\: dans l'Eglife & aux cé~monies publiques,' avec inh~i
rions & d 'f<!flfes à ces dermers de les y troul~ler, à peme
de mille livres d' Jmende & d'en être in~ormé. Sur i:l notice
qu'en e ut l' (f~ mblée gé ér~le tenue au mois de Février 176'1.,
elle dtmanda à renouer les conférences fur la quefiion qui di~
vi[oit la 'oble{fe & le Tiers-Em; & là oll elles n'opéreroient
rien, les Procureurs du Pays furent chargés d'ell pour[uivre le
Juge ment au Confei!.
• n nouvel Arrét rendu le '1.4 i\hi 1776, fic reprendre les
derniers erreOleDS de cette alfaire. Par cet Arrêt, les Officiers
de Jufiice de l'E" êque de Riez, Seigneur Cpiriruel & temporel
de cette Ville, furent maintenus dans le droit d'autorifer le,s
Cont ils municipaux de la Communauté & dans coures les prerO;J ti ~es & préféances dont ils joui{foient avant la création des
chnges municipôles, & leur réunion au Corps des CommuDou tés & du P ays.
La Communauté de Riez fe pourvut au ConCeil en ca{fation
de cet Arrêt, comme contraire à l'Edit de 1733 , à l'Arrêt du
Conreil du loI Mars 17n, & à la Délibération de l'A{femblée
r:é nérale du mois de D écembre fuivant j ell~ . fO,ute?oir qu:elle
eroit au cas de jouir du bénéfice de cette Dehberanon. , qu dl~
en avoit jo-Ji paifiblemem jufques ~n 1774, Elle Invoquolt
PROVIIl'lC B.
117
plufieurs Arrêts du Confeil qui ont jugé fol e rnnellemellc qu.!!
les Officiers des JuHices feigneuriales n'ont pas plus de drOit
que ceux des Juflices Royales, d'autorifer les Conli ilç &;
autres A{fembl ées des Commun utés. Elle obfe rvoit que l' Edit
de 1706 , qui dé taille rous.les drqits nrrôbué aux Qffices muoicipau.x , avoit été COnfi rmé par trOIs d~lférens rrêrs du Conf(!il
obteuus par le Pay~ 1 & qUt ont Juge que les OffiC lC!rS municipaux doivent jouir en Provence de tous 1 s droits à eu
attrib ués par ce t Edit, le premier, en 1766, comre le C~rps
des Nocairœ d' AilG; le fe cond, en 1767 , contre les OffiC iers
des S ' né chau{fées' & le rroifieme, en 177 S , en fal'e llr de la
Ville de Brignole;, contre la Sénéchau{fée de! la mê me Ville.
La Communauté de R iel. demanda à l'A{f<! mblée gé nérale de
1778 l'inte rvention du PJys, qui Jui fut accordée, li toUtefois la Commu nauté de Riez fe trouvoit dans la c1a{fe de
celles dom les Maires doivent autorifer eux-mêmes les Confeils municipaux, en conformiré de la Délibé rarion de 17S7.
Les conteIlations de Corps à Corps ne fontl pas f04venc
8uffi nuilibks qu'on pourroit le croire; elles eot""tienneot l'efprit de Corps; elles nourriffent une fage émulation qui tourne
tou jpurs à l'avantage de la chofe publique. Il n'en dt pas de
mê me lor{q ue la divifi o n fe mêle entre les membres d'un même
Corps ; l'efprie de difcorde efi defhuél:eur du bien; & les inré rê rs COmmuns font toll io~ rs négligés, lorfque l'i ntérêe particulier prédom ine; nos Communautés en ont fait quelqllefois
la rriH:e expérie nc e.
C elle de Fo rcalquie r n'éroie adminifirée qu e par deux Confui s. L es ArriCans & lIut re men u peuple vo ulurent afpirer dans
cette Vi ll e à l'honneu r dl\ C o,l fular. Ils obtinrent un Arrêt
du P arlement, en date du '1.8 Jui n 1732, qu i ordqnna it que la
C o mmu nauté procéde roit anDuelle ment à l'élt'él:ion d' uf,! troifie me
.ConfuJ. L a Communau te vOlll ut , ava nt que d'attlque r cet A r.rêt, avoir l'a is de quelques Avoca rs de P aris; ils répondir nt
qu' Il n'y avoit que le R oi qui pLlt é ri ger un rroilie me Confui ; que la Communauré devo it fe po urvoir en ca{faeion ) &
le Pays intervenir. TOIlt cela fut fait; & par Arrêt du Con ~
DU
COM TB
DI:
Fh
•
�:!.
TaAlTlf
SUit
L'ADMtlUSTRATIOII'
feil, du 1.2 Août 1733, celui du Parlement fur caffé. Les ha':
bitans nu rrollieme ordre à F orcalquier etoi~nt en voie de fe
pourvoir au Conr~il en révocation de l'Arrêt qui les avoit privé de l'éreaion d'un troifieme chaperon. Suiv<1nt eux, I~ religion des Procureurs du PJys avoit été furprife dans l'intervention qui avoir eré a cordée; le Parlement méme ne pouVOlt concevoir fur quel motif elle pouvoit porrer, [on Arrêt
loi p:lroiffant confirmatif des vrais intérêts du Pays, en Ce
qu'il autorife les habitans de Forcalquier à [e choifir & ~ déterminer eux-mémes le nombre & la qualité de leurs Adminifrr.teurs. Les oppofans 3 l'Arrêt du Con[eil dem anderent
donc aux Prllcureurs du Pays, non feulement de fe défifier
de cetre intervention, mais encore de la leur accorder pour
en obtenir la révocation. Il s'agiffoit donc de fe détifl:er d'une
intervention accordée par one A1femblée particuliere , approuvée pJr une A(femblée générale, dans une affaire 011 le Parlement paroi(foit vouloir prendre intérêt. Il fut délibéré en 173<t
de renvoyer la connoiffJnce du tour à une Alfemblée Pdniculiere ,
avec pouvoir de fe défi fier de l'interventi(,n, s'il paroi(foit
réellement que l'on eût agi contre les véritables intérêts & les
loix du Pays, & prendre le parti qui paroîtroit le plus convenable pour rendre jufiice aux habirans de Forcalquier du
troilieme ordre, li leur prétention émit fondée.
Une autre diviGon interne a occupé récemment nos Admini{hateurs générdux. Les Con fuis de la Ville de Draguignan, divifés fur leurs droi ts refpeaifs dans l'exercice de leurs
fonaions, réclamerent la médi3tion des Procureurs du Pays.
D'apr s les regles & les ufages généralement obfervés en Provence , il leur lût répondu:
1°. Que la comrocarion des Confeils muni.:ipaux doit être
réfolue par les Confuls enrr'eux ~ la pluralité des fuffrages ; que
le droit de donner les ordres pour la convocation , efi dévolu au premier Con fui , & en fon ab[ence à celui qui occu?e cette place, fuivant l'Arrêt de Réglement du 1 S Févner 1777,
1.°. Que le droit de faire les propofitions eft égdlemenS
DU
COMTJ!
Dl!
PaOVllIfCI!.
l.1.9
dévolu ~ celui d s C ,)nfuls qui occupe la premiere place ,
fuivaoc ce même Arrér de Réglement , mais qu'il doit le
fJire au nom des Confuls, & qu'avant de porter la parole,
il ell obligé d'en conférer avec fes Collegues.
3°. Que le Réglemenr de la Communauté de Draguignan
ayant prévu le cas où le premier Con fui refuferoit de faire
une propolition dont il feroit requis, & ayant déterminé dans
ce cas que chaque Confu\ ou Confeiller aura le droit de lire
loi-même fa propoGtion, ClUf au premier Con Cul d'en renvoyer
la D ~ libérarion, devoir êrre Lhiêtement obfervée à Draguignan.
4°' Que Ie.~ lenres adrerIées aux Maire-Ccn[uls doivent étre
communiquées à tous les Con fuIs , & les réponfes déterminées
~ la pluralité de leurs fuffrages.
')0. Que, conformément à la déci{jon de l'A(fe mbl ée générale de 1771, le droit habituel d'exercer la \ Mairie, & de
prendre I~ qualité de Maire dans les aêtes, appartient aux ConCuls colleêtivement ; mais que l'exercice efleêtif des fonêtions
de la Mairie, & la lignature des aêtes en cette qualité font
attribuées au premier Conful, en [on abfence au fecond, &
en abfence du fecond au troifieme.
Cette déci{jon fut rapportée à l'Affemblée générale du mois
de Janvier 1782 qui la ratina.
En réglant tout ce qui étoit relatif à nos Offices mun ici paux,
il étoir bon de fJire expliquer l'autorité fur 1 rems où l'éleél:ion doit être faire, & fur les qualités qui peuvent fournir
des raifons d'exclu lIon. Ce Parlement prononCja fur l'un & [ur
l'autre de ces d~ux objets.
On s'éroir "pperçu que dans l'admini{hation annuelle des
Communautés, les impo{jtions étoient fou ve nt flires trop
tard, ou d'une maniere infuffifante. On mtribu~ ce défaut à
ce que les Con[ùls de la plupart des Comm unautés n'étant
élus que dans les mois d'Avril ou de Mai, n'a voie nt pas affe z
de connoilfance de l'état des affaires communes pOlIr impo(e r
fuffifJmment & dans le tems convenable. Ces motifs engagerent les Procureurs du Pays 11 préfenter Requête au Parle~
�i:
0
m~n t
TR"'lT~
SUR
L' .
O!!fUIlSTR
TION
poor demander gue les tikEtions dl!s Officiers municipaux
fuJfenr li ées au mois de Décembre de dhlque 2l1née, &
leur infbllation au premier Ja'lvier, ce qui fut ainfi ordonné par Arrêt en forme de Réglemenc , du .. Janvier 1731.
Un atHre Arrêt du ]S Mai 1762 fit Mfen[es à la Communauté de Bormes, & à rou:es le autres du Pays, d'élire
pour Conruls & Officiers muoiLipaux , les Re eveurs & Commis des Droits royaux.
Enfin, uo croilieme Arr~t du 24 Mai I764 inhiba à ces
Receveurs & Commis d'e ncrer comme délibérans aux Con[eils généraux ou particuliers des Communautés, & de fe mê1er, dire.:temenc ou indireél:e ment, des aJfaires communes, à peine
de 1 00 liv. d'amende & d'en être informé.
En excluant cerce c1aJfc! de citoyens des fonél:ions municipales , c'érait prononcer fur l'incompatibihté des deux emplois.
En confirmant 1 s Magiflrl ts dans le droit de fe faire repré[eoter aux Conreils des Mai fons de Ville par un prépofé pour
y voter pour eux dans les affaires communes gui pouvoient
être rebtives à leurs intér ts particuliers, c'élOit remplir un
aae de jufl:ice; car fi le Magi(lrat eH exclu par CI qualicé, de
l'entrée aux Confeils municipanx, dans la craillte gue [a place
en im pofe & gêne les fuffrages, du moins fam-il bien qu'il
puiJfe veiller à fes iOlérérs pJr un repré/ènranr , lorfque la
Communauté dont il efl: contribuable, s'aJfemble pour traiter
des affaires de l'univerfalité.
Cependant en 1 37 la Comm unauré d'Hieres [e pbignit d'un
Arrêr du P arlement rendu fur Reguête par la Cha~bre des
Vacations. Il ordonnoit que les Con fuis d'Hieres f~roiem obligés de faire avenir le fond,é de procu ratio n de M. d'Entrech ~ux- d'Arene, Confeille r en cette Cour, & ce pa r billet, la
veIlle de tous les Con[eils, avec pouvoir à ce P rocu reur-fondé
d'opine r dans to ure~ les aS[ ires qui s'y [rai te roieflt fans aucwle
exception.
Cet Arrét parut à l'Auemblée générale de 1737 contraire
aux reg\.es. Avant gue de fe pourvoir e n révocat io n, les Procureurs du Pays furent chargés d'elllployer tous les moyeos
nu COMTÉ D I! rI\.o V ~ If C Il.
2.3'
P ffihl ' s de conciliati n, p ur engag-e r M. d'Ent . 'chaux ~ fe déPlrrir de ce titre; & en cas qu'il s'y refusit , il fut arr~té que l.1 C o mmunauté d'Hieres fe pourvoiroit en révoca.
tion, & gu e le PJ ys inre rviendro it pou r fon foutien.
Cette affJire fut comp romife à des Arbitres , qui d~ciderent,
le 26 Juin 1718, qu'attendu la fu ite des Arrêts des deux
Cours gui pe rro n o ie nt aux M agifhars en Cours [upérieures
d'envoyer un prépof.f aux Confeils des Communautés dont ils
font taillabl es , l'Arrê t obtenu par M. d'Ent rechaux devoit être
ex ' cuté, mais a\'ec cette re flri él:ion, que le prépofé gu'il enverroit ~ ~uroit le li.bre exe rcice de [es aél:ions & ne [eroit pas
mort clvlle n e nt; Il efl à ob Cerver que M. d'Enrrecham.: avoit
Dommé pour [on préporé un R eligieux profès , incapable p:lr
cetre feule gualiré de s' immifcer dans les affaires civiles. M.
d'Ermechaux aC'1lJief~a à 1 av is arbitral; mais la Communauté
s'y refufJ., & adreJf& un Placet à M. le Chancelier pou r obtenir gue l'A rrêt fût révogué. Ce Ma<>iltrat donn a de [on c6·
té Un Mé moire, par lequ el il d e man d~ d'ê tre , fur l'av is arbitral, renvoyé pard eva nt les Juges ordin ai res gui devoi ent en
connoÎtre. M. le Chancelier don na [on avis, mJimim M. d'Enchaux dans le droit de faire affiner un pré pofé aux Confeils
municipaux de la Communauté d'Hieres , mais il décida en
même-rems qu'il ne pouvoit exige r qu 'on avertît [on prépo f~,
les avertiJfeme ns généraux devanr fuffire à [on éga rd.
Il nous refie une àernie re gu eflion à exami ner : elle confifle
à favoir, fi les Confuls peuvent être étlblis fequeflres. Une
Dé c !Jr~ rio~ de I~ O S, duemenr enrégi(hée dans tOutes les Cours,
les avoIr decharges de toure [egueflrat ioll, à l'exception de ce\1es
faItes pour les deniers du Roi. Le Fc!rmier donnant une exte.np o n à cene de rnie re dirpo fit ion , avoit fai t procéder à des
[~Ihes contre le Cor:nmis établi à Forcalql1ier pou r exiger le
Cvnrr61e ~es .Explolts & les droits fur le papier marqu é , &
en avolt etablt feq uefire les Con[uls de la même Ville. La
Communauté de Forcalquier trouva dans cetre dé marche une
contravention à la D éclaration de 160S , & la denonca à l'A[·
[emblée générale de I67,)' Elle foutenoit que les d;niers qui
•
�1)1.
T R Al T li
SUR
L'A D
~ 1 N l S T RAT 1 0 N
étoient le motif de la Cdilie , n'é raient point deniers royaux'
~3i~ ~eniers de la Ferme. Notre adminiHrJtÎon adopta cen!
dlltl[léhon, & chargea les Procureurs du Pays de Ce pourvoir
à l'Intendant pour Elire dire que, conformément à la loi du
P~inc~, les Con Culs du Pays de Provence ne pourraient étre
deputes ft! queHres que pour les deniers du Roi direaement
& non pour ceux levés au nom du Fermier.
'
Quelques années après, les Conflils de Tarafcon furent eocore inquiétés, au mépris de la Déclaration de 1608: ils furent députés fequeHres de bleds & grains faiEs au fie ur Marquis de Mailbnlle, 11. la Requête de la Damed'Au!7ier en
·
A rrêts rendus par le Parlement de Paris.
"
, La
vertu de dIvers
Communauté de Tarafcon forma oppofition à ces Arrêts
mais elle en fut déboutée en 1679 & lOS 3; 11. la vérité
ces Arrêrs portoient la clau Ce ,fans tirer c! conféquence. La
Communauté de Tarlu on s'adrelfa à l'Alfernblée générale de
1 ~8+, & demanda que le
Pays Ce pourvût au Con feil pour
faIre confirmer, en tam que de befoin, la Déclaration de
1608 , & en faire ordonner l'exécution dans tous les Tribunaux du Royaume, avec plus exprelfe s défenCes à tous les
Officiers de députer les Confuls & Communautés fcquefires
fi ce. n'eH pour les deniers du Roi & du Pays, li peine d~
c~1Iduon & de telle autre peine qu'il plJiroit à Sa Majefté de
regler.
En parlant ?e nos ancie ns Viguiers, nous avons inunué que
les Offices creés puur la Police avoient été acquis par le
Pays de PrO\'ence & réunis aux Communautés. Ce n'eH pas
que nos Confuls eulfent beCoin de polféd r 11 titre onéreux la
Jurifdi&ion de b Police, pour être aurorifés à connoÎtre de tour
ce qui'y, dl: re l ~ t if. Les ~1émoires les plus anciens qui nous
aient ete fournIs, & qUI remontent jufques en l'année 1612,
nous donnent la preu ve que "de {Out tems \J P olice a app:lrtenu aux Con(uls de nos Villes & Communautés. Les Etats
aJTemblés à Aix dans le mois de D écembre r 612 nrrêterem
~ue le Roi fcroit (u pplié d'ordonner que la connoinance de la
, Police qui appartient à la municip lité de chaque Ville & lieux
du
DUC 0 M T
É
DE
PRO VEN C P.
233
du Pays, ne pourroit être évoquée, & que nos Officiers tllUfllclpaux feroient maintenus dans leur polfe/Tion à cet ég.lrd.
Les mêmes Etats tenus à Tarafcon en 163 1 demanderent
foit pour eux, foit P?ur les Aifembl ées parti ulie~es, (oit eol1o pou:
les Confuls & Admtnlftrateurs des Communautes, d'être maintenuS en la connoilfance & Juri(dié!:ion ordinaire de là Police
générale du Pays de Provence, fauf l'apl'el aux Juges qui
doivent en .c~nnoîtr~, avec défenfes à {oUt Juge de faire allcune taxe nt Impofiuon pour raifon de ce. Par fa réponCe du
~? Mars 1633, le Roi ordonna que les Con Culs & AdmifllH.ra~eu.rs des Villes . feroient maintenus en la jouilfance &
Jurtf~Jalon de la Poltce, fans pouvoir y ~tre troublés par les
OffiCIers Royaux, fàuf le relfort pardevant qui de droit en cas
d'appel. Il fut encore ordonné que toutes Lettres-patentes fur
C~tt~ ~éponfe, feroient expédiées, pour en conHater à perpetuIte.
~ans doute. que nos ConCuls furent encore inquiétés fur ce
JlOlllt j du mOtnS c'eH ce que l'on pellt préfumer de la D é libération prife par l'Aifemblée générale de 16S!. Elle porte
que .Ies ,Confuls du Pays de Provence uferont du droit qui
le~r ' eH acquis par les Ordonnances, de connoÎtre de {Out ce
qui eH relatif à la Police, chacun en droit foit & dans fon
di/hié!:; & que dans le cas où quelqu'un entreprendroit de
les y troubler, les Procureurs du Pars [erolent tenus de
venir à leur appui.
Tandis que le Pays foutenoit les Con fuIs de nos Villçs
& lieux pour les faire maintenir dans la connoilfance de s faits
de r:olice,~ il eut à ,Ie,s gar?~tir d'une nouvelle attaque qui leur fut
portee. Il aVaIt ete cree d'abord des Offices de Lieurenans-Généraux de Police. Dans la fuite, il fùt é tabli des Offic e ~ de Procureurs du Roi, Commilfaires & Hu i rller~ de la
Police. Il fllt attribué aux uns & aux autres des droits extrêmement onéreux pour le public. Nous ne pouvions nous fouftr"ire, & à ces droits, & à ces nouvelles créations d'Offices
qu'en en abonOlant le prix en Corps: c'ef\: ce qui fut délibéré
par l'Affem blée générale de 1699, fallf de régaler la fomme
Tom" III
G
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TAIT'
SU
L'
l)NImSTllA~ION
qu'il ~n coûteroit pOlit" cetce l!l(tinaTon fur les Co lD.l0QlNtés;
d~ leur fotces & de leur importance.
Enfuite de cette Délibér~tion, no ilS traiélmes de l'abonnement de ces Offices. On nous demanda d'abord 300000 liv.
& les deU1( li Is pour li re., faDs y cOmpreI)(ire Matfeille qui
3roit déja fait fon fraire en particulier, moyennant 180000 liv.
Les Procureurs du Pays nés & joints affernblés demanderent
"\Ine rédu&ioo & 11obtinrent. La demande pour l'abonoernen<:
Ine fut plus portée qu'à 'l.~ooot> li,'., & les deux fo ls :pour
li"re à répartir indifiinaement fut tootes les Communautés du
P ays. Il n'Y eut que Marfeille d'exceptée. Ceeœ poopo11tion
'fut accueillie j mais nous demandimes que fur:Joe paiement de
cetee IOmrne, il filt déduit relie par.rie que Sa Majefié troll'eroit bon des I~OOOO liv, qui nous étaient dues pom cinq
-années d'arrérages à raifon de 30000 Iiv. par ~n., provenant de
l'affrauchilfement des tailles dont nous avions payé le .fonds -II
S3 M3jeHé.
Il fUt rendu un Arrêt du Gonlèil le Il. Mars 17°0, par lequel
il fut ordonné qu'~n payant par 1es 'Procureurs du Pays, foit
pour les Communautés qui comporent les Vigueries, f0it pour
la Ville d'Arles & les Terres Adjacentes , 'l.7~000 liv. If
-compris les deux fols pour livre, en trois paiemens égaux de
[lX en llX mois, les Offices relatifs à la .Police demeu reroient
\lnis & incorporés aux Corps des Villes & Communautés
du Pays & des Terres Adjacentes, fans qU'elles fn1fent tenues
de prendre aUcunes lettres de -provifiGn ni commiffion de Sa
Majelté. De cette fomme il en fut reretté 27890 liv. 16 r.
fur la Ville d'Arles & fur les Terres- Adjacentes.
Cet arrangement fut ratifié par l'Alfemblée génécale de 1700,
-qui çhargea les Procureurs du Pays de veiller à ce que toutes
les Communautés, fans diilinaion ,deRoyal es.&deBeigneuriale~,
iouiffent des droirs & attributs attachés à ces Offices, confor-tnérnenr aux Edits & Déclanuions de création, même du
'tranc-Calé j & en cas de trouble pour les droits utiles ou
pour les hon~rifiques) tant de la part des Lieutenans de Sé·
à proportion
PRO V 1! N C 2.
'l. 3 )
néch1ulI'ées, ou Juges Royaux, que de celle des Viguiers &
autres Officiers, les Adminifl:rateurs, au nom du P ays, furene
chargés d'intervenir aux procès qui pourroient être mûs 11 ce
fujet, pous faire jouir les Communautés du bénéfice de cee
abonnement. Les Procureurs joints pour la Noblelfe dé larerent former oppofition à cecte D é libér~tion, GU chef qui concernoit la prétendue union au Corps des Communautés Oll les
Seigneurs féodatnires Ont droit de Jufnce, des Offices de
Police & des droits & attributs y attachés.
Nos Confuls ne tarderent pas à être troublés dans la jouiRance
de cette nouvelle acquifition. Dès l'année 170 l on fe plaignit
à l'Alfemblée générale de ce que les Lieutenans des Sénéchauffées, les Procureurs du Roi, les VIguiers & autres
Officiers Royaux troubloient les Confuls dans la jouiffance
des droits honorifiques & utiles attachés aux Offices de Maires
& de Lieutenans - Généraux de Police. Il fut arrêté que les
Procureurs du Pays viendraient au fecours des Conruls troublés dans leur jouiffance, & cependant que Sa Majefié feroit
fuppliée de les maintenir en la polfe(]ion & jouiffance des
droits & prérogatives attribués à ces Offices par l'Edit de
leur établilfement, & les Arrêts du Confeil confirma tifs des
abonnemens qui en avoient été faits.
Dans la fuite, & par Edit du mois de JGnvier 1709, il fut
créé de nouveaux Offices relatifs à la Police. L'Affemblée de
17 [0 revint à la charge, traita une fl'conde fois de leur abonnement, & con(olida de cette Il,unil're la poffeffion & la
jouit'fance de nos Con fuIs.
Qudques clairs que fuffent les tirres des Conruls à cet
égard, chaque jour voyoit cependant éclorre qu elque nouvelle conrefiation.
Le Viguier de la Ville d'Antibes diCpuroit aux ConCuls de
aene mê me Ville, de pou VOIt remplir les fon&ions de Lieurenans-Géné raux de Police, quoique par le droit commun du
Pays, 1.1 p lice des Villes ellt été attribuée aux Co nCllls des
Villes & lieux en prll'miere in(bnce, & par appel 3U Parlelfient; quoique la connoiIfance leur en fÛt encore dévolue par
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�Ta .\ 1 T il SUR L' D ~f 1 N 1 S T RAT 1 ON
l'E.:Ii. de creJtlon des Offices de Lieutenans - Généraux
de Police unis aux ommunaotés. Le Viguier demJndoi t encore dt! donner Je ferment aux Officiers de P oli e nommés
ouvel- Etat. Par Arrêt du P arlement du
lors de l'él ~ ion du
:. Juin 1 40, le Vigu ier fut débouté de la préf idence par lui
prétendue au Bureau de 1.1 Police j il fut maintenu dans le droit
de donner le ferment.
L'année fuivan te ) il s'éleva une autre contenation entre les
Confuls de Toulon & la Sénéchau(fée de cette Ville. Les
premiers avoient rendu une Ordonnance fur une prétendue conrraVl!ntion aux Statuts des Marchands fu ite par un étranger
qui venoit débiter fes marchandifes 11 Toulon au préju dice de
leurs pril'iJeges & ordonnerent la failie des marchandifes. Les
Syndics des Marchands fe pourvurent au Lieutenant pour en
faire ordonner la confifcation; le Marchand au contraire demanda fon renvo i pardevant les Confuls en leur qualité de
Lieutenans-Généraux de Police. Il en fut débouté. Il appella
au P arlement. L e Lie utenant d'une part & les Confuls de
l'au tre, intervinrent pour l' intérêt de leur Jurifdiél:ion. La Sénéchau(fée d'Aix intervint pour le Lieutenant, & les Procureu rs du P ays pour les Confuls. Cette conte nation étoit décidée par l'Edit du mois d'Oél:obre 1699) & par l'Arré t du Confeil du 16 du même mois 171S) 'lui, en interprétant cet
Edit) ordonna que le Lieutenant de Sénéchal auroit la connoiffance des matieres de Police concernant le port des armes) les alfemblées illicites) les féditions) tumultes & autres
cas où il peut écheoir peine affiiél:ive; & à l'éga rd des autres
marie res de police où il ne s'agit que de prononcer des amendes, aumônes & confi (cation de marchandifes & denrées, la
connoi(fance en fut réfervée aux Confuls. Cet Arrêt avoit été
rendu entre le Lieutenant & les Confuls de Forcalquier) le
Pays en qualité. P ar Arrêt du 19 Janvier 1741., le procès fut
jugé en faveur des Con fuIs , Lieutenans - Généraux de P,?lice' ;
défenfes furent fuires aux Officiers de la Sénéchau(fée de TouIon, & à tous autres q u~1 appartiendroit, de les troubler dans
!a polfelllon & jouilfance de l'Office de Lieutenant - Général d~
1. 36
DUC 0 M T
É
Dl!
PRO V B N C I!.
1.37
Police Ct~e par Edit du mois d'O&obre 1699, & de cous I.es
droits qui lui font attribués; ordonna en outre que les fufdns
Edits) D éclara tions de Sa Majené & Arrêts rendus en conféquence ) feroient exécutés fuivant leur forme & teneur.
UAe autre contefbtion qui s'éleva entre le Ju ge Royal & les
Con{liis de Sr. Maximin, n'attendit pas que la Junice eût prononcé pour êrre termi née.
Le Procu reu r du Roi en Il J ùrifdiél:ion ordinaire de cette
Ville avoit fait rendre fur fa réquilition, le 1. 1 Avril 17~ ~,
une Ordonnance par laquelle, en conformité des Ordonnances &
R églemens pour l'obrerva tion des Dimanches & Fê tes , il étoit
déf~ ndu à toUS M ~ rch a nds & autr s de travailler ou faire travailler, vendre ou ache ter aucunes chofes de leur négoce, de tenir
leurs boutiques ouvertes lefdits jours : ces bits de Police étoient
de la connoiffaoce des ConCuls en vertu des titres que nous avons
déja rapportés. Ceux de Saint- Maximin fi rent lignifier , le
7 Juillet 1 7 ~ ~, une fommation au Juge de la même Ville; &
plr fa répon fe, celui-ci reco nnut fon incompéte nce. Le Procureur du Roi refufa d'a bord de fe rendre la même juf1:ice. Les
Con fuIs de St. Maximin- fe pourvurent au P arlement par Requête pour faire déclarer cette Ordonnance nulle , incompétente,
& fon défifle menr fut accepté par D élibération de la Communau té du 1.2. Août 17~~.
Chaqu e Ville foumi(foit alors quelque nouvel objet de conteIl:ation. L es Prieurs de là Confrérie de Saint-Louis établie
à Brignoles , affincrenr à la ~roceffion qui eIl: faite annuelment le 19 Aoôt: ils étoient précédés de rambours. Les
Confuls leur défe ndirent de continue r de faire battre la caiffe
pendant le rene du jour & la nuit fuivante. Les Prieurs s'adre(fe rent au Li eutenan t de la Sénéchau(fée; fur leur R equête
il intervint un décre t de foit montré au Procureu r du Roi
& aux Con Culs. Ceux-ci répondirent que le Lieutenant n'étoit
point compétent, & qu'il ne lui appartenoit pas de connoître des fa its de Police. Les Prieurs rechargerent leur Requ ête, fur laquelle intervint un fecond décret qui leur accorda leurs fins . L es Confuls de Brignoles appelleren~ de ce~
�S
TRAIT~ S R L' D IINISTRATION
aeu décr~tS comme Duls & incompétens. Les Procureurs du
Pays interl'inrenrj & par Arrêt d'expédient du 12 Juillet 17)6,
les lins prifes par les Confuls furent adoptées; défènfes furent
hiles aux Prieurs & à tous autres de trJ.nfporcer la Jurifdic'
tian des Lieutenans-Généraux de Police, & de fe pourYoir
:u1teurs que parclevant emt pour le fait dont s'agit & autres
dépendans de la Police : Pareilles défenfes furent faires au
Lieutenant de Brignoles d'en connoÎtre, fous les pernes de
7.
•
•
di-oÎt.
Nous ne poulferons pas plus loin l'énuméra tion des concefrations furyenues relativement à la compétence en fair de Police. Les exemples que oous venons de rapporcer, doivent fufrue pour ne laiffér plus aucun doute fil r cerre marierE.". Mais
un Edit du 28 Février 17S), enrégifiré au P arl ement le 2
lai fui\'anr , donna lieu à difcuter uhe autre quefHon.
Cet Edit avoir lûpprimé les Offices de Procureurs du Roi
11 la Police, en(emble ceux de Procureurs du Roi dans les
Hôtels-de-Ville du Royaume. Cet Edit parut à DOS Adminifrrareurs [Oralement éuanger au Pays de Provence, arreodu les
réunions qui en avaient été fuites, & qui av,orent été confolidées par divers Atr~[s du COllfei1. Ces Offices [Je pO'liVOÎellt
point Erre réputés vacans, puifqulifs étoient exercés pat les
Officiers municipaux; d'ailleurs, une difpofirion de l'Edit le rcndoit encore plus parriculiérement inexécutable en Provence,
puifque les Officiers Royaux fOnt exclus de 1 e'nrrée aux Confeils municipaux par les Loix du Pars confirmées par les
Arn~ts de R églemenr.
Cependant fous prétexte de cet Edit, les ProCUTetlTS du
Roi des Sénéchauffées en Pro\'ence pré rendirent s'attribuer les
fOnaïons de ces Offices. On leur oppofa les rai{ons que nous
venons de rapporter; &. les Procureurs du Pays écrivirent le
~ tuiu 177S une lettre circulaire à roures les Communautés
pour les prévenir de ne donner aucun confemement cfîTe&
ou indiretl: à une pareille prérenrîon. Une Alfemblée parrTculiere tenue au mois d'Août fuivanr chargea nos Adminifirareors
d'intervenir dans les procès qui s'éleveroiem pour r.lÏfon de
1) 1)
C0
M T
É D E ~ R 0 V:l bI C E.
te, &. qe preudre le fjIit & caulè des Communautés
.roient ~tGIquées.
Il s étair élevé aup;!favant une copte{Çirio(l entre les Con;fuIs d'Aix & le Sous - f errnier d~s DO.ll1aines. Ce dernier
~voit {urpris.à 1.\ reJ.igipn liu l\1ini{he de$ Finances ~e déci~
fi?n qui lui ad;'~g~it lçs at.n~ndè$ .d~ ,Polic,e. Enfuire de ce.cte
decifion , une Ordoljl,Cl\lAce d,e 1'lntenciJlQ.t rendue le lA- J).n t
1736, enjoignit aux ConIu;s cl' Aix de rendre compte de c,et>
amendes depuis le premier Janvier 172.0, &. de les laiffer
percevoir à l'aven.ir au Sous-ft'!rmier, fous les déduaions d~
droit. Ces déduél:ions éroieot ,fixées plIr le Spl\s-Fermier.à Cf!
.qui pouvoir en r venir aux D énon 'ateurs j aux Officiers de
Police & aurres auxquels ces amendes Ont été appliquéc:s P'Ir
-d,es Edirs 1 Déclara rions ~ ArrêtS du (;onfeil aux t~rmes des
Réglemens , dom il lui feroit juItilié.
On ob[erva que cette feule déduél:ion, avouée légi~irne, emportoit au d elà de ce <].>le proçlui[pieot les amendes; car bienloin .ql-le les Adminiar~reurs de ~a .P,~ce p' Aix fll/fl;nt. -en état
<l'ell1p)pyer le mpora.m fies an1eudes !fn repilratiçlQs & puvra.z~
• publics, il en oo*toit '1l1P~l~e.nlè.!lt à la Ville des fommes
confidéraQles pour lit ,maqurepÜon qe lp p,olice, & la Communauté étoit en fXlrte de .nrefque touS les gages des OfficieliS
de .Police. On obferva en fecond lieu) \lue le Fermier ~voit
confondu la Police Il'junicipale de la vil)e d'Aix ~o!lforrl1e.à
celle de .toutes ~es Cornm~autés <iu ).'ays , concédée par IC;S
ancieps Comtes de Frovence, conficnlée par ·pps litois, avec
les Si(}ges Royaux de Police dom l'exercice efi fuit ,par des
Officiers pourvus pa r le Roi. La J ufrice municipale dont n~
Souverains [e fom dépouillés en faveur de nps Communauté:;,
a en ce chef les mêp1e:; prérogatives q)Je la ,J uf\ice dep SeÎ.gueUfS Iéodaraiœs, _envers lefquels ROS ..Rois fe fom ~alemeqt
dépouillés; & COllln1e ~es amencjes da!)!; les J)l~i(4iaiqns d~
.Fiefs appartien nent a,ux Se'gneljrs qui fpnt obli.zés de fair~
exercer la Ju Chce .à leurs depens, de même les .aP-1,en;des municipales doivent '!Bpartenir aux COnHnUQ"u~s .5Wi Jqnt exercE;.r
à leurs déjlens jlar le.s CQn[\lls cerre JurifiliÇ\igjl \4e ).'9!ite i
�'140
T R ~ 1 T 11
SU JI.
L'A D MIN 1 S T RAT ION
"'tll municipale & dont les Fermiers du Roi ne peuvent pré.
tendre les an;endes, comme ils ne peuvent prétendre celles
des Jurifdiélions bannareUes. Quant à la poffefIion des CommUDautés de Provence à 1égard de 1AdminiHration de la Po·
1ice, nous invoquâmes les Lettres-parentes de Franc;ois , 1er . da
' 21 Septembre 1) 60, qui confirr.llere~t nos, CommllnaU[~ s dans
le droit de f.!ire exercer la Poilee amfi qll elles en aVolent ure
de! tout tems. Nous invoquâmes encore les Lenres - patentes
du mois d' Avri l 1612. données fur les Remontrances des Etats
de Provence & qui atrribuerent au Bureau de Police de la
ville d'Aix le' droit de prononcer en dernier reffort des amen·
des de 12 liv., droit qui jufqu'alors ne s'éroit étendu qu'à lix
lil'res.
Sur les Remontrances qui furent fuites à ce filje r, le Roi
fit répondre que les amendes appartenoient à fes Fermiers,
mais qu'il vouloit bien décharger la ville d'Aix de roure recherche antérieure au premier Janvier 1737,
Cette répon[e étoit bien contraire 11 notre prétention; elle
accordoit même plus au Fermier qu'il ne demandoit, ~uifqu'i\
avoit avoué ne pouvoir recouvrer les amende~ de Poltce qu.e
fous la déduétion de ce qui pouvoit en reventr ou être apphqué au Dénonciateut', aux ?ffici~'s de, Police, a~x H~p itâux
& Reliaieux mendians: envam ob J eél:~rOJt-on la DedaratlOn da
21 Ma~ r671 , qui défend aux Cours & Ju ges de faire aucune application des amendes civiles & crirr:ine}les, att~ndu
que par les états arrêtés au Conf~i l? Sa MaJ eHe P?ur.volt a~
paiement de routes les charges ordmal res. & extraordl~alres 9lt1
doivent étre prifes fur les amendes, pl1lfque, par Decbranon
pollérieure du 2 l Janvier : 68 '), Sa. Majefré ~erm~t à touS
Juges d'appliquer les aumones , au palO des Pn.fonOiers ' ,aux
Hôtels-Dieu aux Hôpitaux Géneraux, aux RelIgieux mendlans
, pimyables. Or deIà
' - on pas en con& autres lieux
ne dOlr
dure que les. Juges de Police font fondés à appliq~er les
amendes qu'ils prononcent à l'érablirrement & entrenen des
Hôpitaux qui tiennent effentiellem.e nt à la Police? D'ail!eur,s , ~e
Fermier convenait encore que Jufqu à ce que Sa MaJefl:e eut
nus
DUC 0
M T
li
D Il
PRO v Il N C 2.
24 1
mis les fonds néceŒ1ires pour la manurent ion de la Police ,
il ne pouvoit faire le recouvremen t des amendes que fou s la
déduél:ion de ce qui étoÏt néceffai re po u~ faire \'eiller :l\'ec
exaél:intde à tour ce qui pellt concerner la Pol ice.
Les Maire - Confuls de nos Communaurés ont en deffollS Grellim M.
d'eux des Greffi e rs, dont la nominarion a appartenu d e to~t C QlIlQlunau t ~ l .
rems aux Confeils municipaux. C ependant par Edlr du mOIs
de Mai 1633, il fur créé des OfIices Royaux de G~effiers d~s
Communautés. Les Etars teuus à Apt dans le mOIs de JUillet 1634 ne purent voir dans cet Edit que la Cubverlion rotale
du TrJiré de Tarafcon & de Brignoles, & des Lerrres-patentes qui le ratifioient; ils trouverent encor.e. que cett~ cr~,ation
émit direél:ement contraire aux ufages , pnvlleges & Itbertes du
Pays de Provence. Il fut délibé r~ de fo.llicirer I.a révo catio.n
de cet Edit & de fupplier le ROI de lalffer JOllir nos habltans de la ;olfelIion dans laquelle ils éroient de procéder à
}'éleélion des Greffiers.
La ré ponfe à nos Remontrances fllr cet obj ~ t fut confor~le
à ce que nous pouvions delirer. Un don granllr extraordlO al re
de 1200000 Iiv. nous mérita cet aéte de Juibce; les Terres
Adjacentes durent y conrrib:Jer. Des Lettres - patentes du .18
Avril 1636 confoliderent cet abonnement, & la conrnbutlon
des Terr s Ad jacenres fut fixée 11 35 0000 liv. En 1639 nous
obtînmes de nou ve lles Letrres - patentes qui confirme~e nt les
premie res. Cependant nous fûmes recherchés dans la fuite . pour
le paiement de ces 3) 0000 liv.; & un Arrêt du ConCel1 du
2 l Mars 1646 ne confirma la révocation ordonné; le. 17. JUIllet 1639, qu'à condi ti on que chaque, CO,mmU1:aure p~ lerolt [o.n
conti l1gen t de cerre fomme , fUlv ant .a repartltlon qUi e~ fero~t
faite au C o nfeil ; & dans le cas où elles s'y refuferOlent, Il
fut ordonné que l'Edit de création des Greffiers des Communautés feroit exécuté. Ce Arrêr nou s fut fignifié. Nous répondîmes qu e m31 - à - propos n ~u~ étions reche!,ché pO,ur ces
35 0000 livres, puiCque nous , et Ions au conrralre en ~t a t de
prouver que nous avions p a~e en. rotaI I~ [o.mme ennere d.e
·12. 00 0 0 0 lIvres; & que la revocauon de 1 EdIt ne nous aVait
,
Tome III.
Hh
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COMTli DI! PROYI!NCI!.
~4J
an-ciens ufages, & on éteindroit des Offices gui avoient déja
coûté des fommes confidérables à la Provence. La délibération
de l'A/lemblée fut conforme à la propafition, & les Procureurs
du Pays furent chargés de la mettre à exécution.
Mais plus il en coûroit au Pays pour opérer ces réunions,
& obtenir l'extinétion ·.d'Offices qui éroient incompatibles avec
lès Loix, fes Ufages, fes Coutumes, plus il devoit être attentif à ce que des Officiers étrangers n'empiétaffent [ur des
fonaions qui devenoient le patrimoine des Communautés en la
perfonne de ceux qui les exerçoient.
Les Notaires de la Ville d'Ai" prétendirent avoir droit ail
Creife de cette même Ville; ils voulurent prefcrire la forme
de procéder à l'éleétion de ces Officiers, leur qualité, & le
tems de leur exercice. Le Confeil municipal bien éloigné d'adhérer à une telle propofirion , l'rit fes deux Greffiers dans l'état Bourgeois. En vain les Notaires firent-ils à cet égard diverfes réquifitions aux deux Commiffaires du Parlement chargés d'autorifer le Confeil de l'éleaion. Ils en furent déboutus; ils en appellerent au Parlement, qui, par Arrêt du 27
Janvier 1762, les débouta une feconde fois de leur appel.
Les Notaires d'Aix avaient été plus heureux en 1761 : ils
ayoient obtenu du Parlemenc -un Arrêt rendu en contradictoires défenfes, <tui lilnmoit au Greffier de la Communauté
d'Aix & à lès (uccerreurs qui ne feroi ent pas pourvus d'Offices de Notaires, de s'imm,i(cer dans les fonétions du Nota~iat, & de recevoir les contrats concernant la Ville, à peine
de 10 0 0 liv. d'amende & d'en être informé. Cet Arrêt, qui
Il'avoit été rendu que dans la caufe particuliere de la Ville
d'Ail{, pouvoir cependant devenir d'un dangereux exemple dans
les autres Coml\lunaur~ s, & autorifer tous les Notaires de
Provence à élever la même préœnrion. Le Pays fe détermina
donc à fe pourvoir en caffarion contre cet Arrêt. En eifet ,
~l -intervint au Confeil le' 23 Juin 1766, un Arrêt par lequel,
{ans s'anêre~ à celui du Parlement, le Roi ordonna que les
~ecretaires élus par les Communautés feroiemt maintenus dans
le droit de recevoir & d1écrire les aétes de baux à Ferme J
DU
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~t~ a ccorJ~e qu':t titre onére ux. NonobUanc ces raifons, II fut
rendu un nouvel Arrét du Confeil le 27 Oaobre 1646, portam u~ l;! Pays de Provence auroit Il faculté de s'affranchir
d.:!s Offi ces R OYJu,< de Greffiers, en payant par lui la fomme
de 3 s o000 livres; mai que faute par lui d'ufer de ce ~ re facuité , ces ffices feroient mi~ eu vente. L'Arremblée ge oerJle tenue à Draguignan en 1647 ne put voir qu'avec douleur
la furprifè f.lire j la r ligion du Souverain; elle demanda que
le l',1Ys fu t maint nu dans la jouiŒlOce des fru.its & eifers
des Lettres-patentes de 1636 & 1639, & que les Arrêts du
C onfèil de 1646 fù rrenc révoqués.
Le linilhe parut icfifrer fur cette demande lors de l'Affemblée générale tenue à la Valette en 1646. Mais elle ne
fut fai re que pJr mémoire; elle n'était point compriIe dans
les demandes portées par les Lettres-patences qui renfermoient
les inllruélions des Commilfaires de Sa Maj eHé. L'A!lèmblée
répondit qu'il ne pouvoit lui être permis d'y délibérer, & offrit
de nouveau de juCliner par pie ce , qQe la fomme qui formoit
l'obi et de la demand e avoit été acquittée.
Tout auroit été dit [ur cet objet, fi un Edit du mois de
Juillet 1689 n'ayoit reproduit des Offices déja éteints ou réunis. Entre les créations portées par cerre nouvelle Loi burfale,
on voit un Office de Secretaire - Greffier en chaque Communau té du Royaume, avec des anriburions & des gages trèsconlidérables, le tout à Il furcharge des Communautés. Cette
création était contraire aux titres que nous avions rapporté en
1636, 16 39 & 1646. Cependant elle eut 'lieu, elle fut exé·
cutée en Provence. Ces Officiers Royaux de nouvelle création
exercerenr leurs fonaions, & les Communautés ne t"rderent
pas à fentir tOUt le préjudice qui en retomboit fur elles. Aulli
demanderent - elles à l'Affemblée générale de 1697, qu' il leur
fût permis d'acquérir & réunir ces Offices, en rembourfa nt au.l
cquê reurs & aux paurvus le prix de leur fin ance, deux fols
pour livre, frais & loyaux-coûts. Cette propolltion panlt d'JUtant plus comlenable, que par là cha'lue Commurtauré rentreroit dans fan antique liberté; te Pays fefoit np imenu dans fes
H h
2
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R A. l T
Il
SUR
L' li D fIN [ S T RAT [ 0 If
d l'ri ·JlICS , enLhe~s, furJ ires, c:lutionnemens, quicr:mces;
mln bnl!:ls pour b Jeli\'TJnce des deniers, procuration, dépuffi iers municipaux, & générJlement cous
[Jtion • eh:. ~io:1 cl 'S
a.:te. ~. d~l;berJtlons concernJnt lèS aJflÏres de la Communauté;
fic d~t'.:!nf~s au~, I\ot.:ires de 1 s y troubler, ~ peine de 300 liv.
'ol:nende,
Audi«urs d..
r rmi no~ Offici;:rs municipaux, nous de\'ons rang- r enCompls.
C re les Auditeurs des comptes des Commu\l a ut~s . Pdr kurs
hlndions ,Hs fOI~t t nu d'e:aminer dans l'année de leur exer~
cic'~, le co:npc qu
doit renJre pardevant eux le Tréforier
de la Communauté, Ils jugent ... érj tableruent ces comptes; ils
remplilfem les fonaion~ de premiers Ju es; & ce qu 'ils ordonn;::'i: cn ce:rc m3riere eH e:écu,oire, à moins que par un
r' oc~ imemé parde\'<l m h Cour des Aides, l'exé cution de
bu Or.:lonnaoce ne fair fufpendue. Cepend ant on oe doit pas
conc1urre de ce que nous ve nons de dire, que cout recours foit
fufpenlif. Il r a des CJS où un T réforier ne peut érre admis
8.1 r~cours qu'en po
. ',mt une part ie de ce dont il ef!: déclaré
debiteur ; oous trai terons .cet artide plus au long dans quelque
te m .
Ces Officiers municipaux ëtoienr , CO(11me tous les aurres , ~ la
1 libre éle.:tion de. Commun,1Utés. Cepend.mt, dt:s le commeocement du q e. t1ecle, la Finance fit créer des Offices formés d',\ udi ceurs des comores des Commuo3urés. Nous recourilm!s au remede ordi~aire ; nous dO:lDâmes des fomm es
confidérables ; & la révocation de ces Offices fu t opérée [uccelIivement aux ann'es 162.4 & 1631.
10U5 fûmes encore recherché à l'aifon de ces O ffices en
16 SI. On vouloit mettre à exécution l'Edit de leu r création.
Nous repréf~nrâme s que ces Offices éroi ent 11 no us, puifque
nous les a\'ions acq uis; & }' Affemblée général e de cerce même
zonée 1651, tenu ~ à Manofque , délibéra que dans le cas où
f on voud roit menre ~ exécution cet Edit de création, & qu'il
feroit pré fenré 11 !'enrégilhemem des deux Cours, les Procureurs du Pays feroient chargé~ d'y former oppofition & de
b poudùivre par- tout où befoin feroit.
Co 111 T li D E PRO V Il N C l'.
1~~
N us jouiffions de q uelque tranqui llité relat ive ment Il cec objet. VII EJit du mois d'OB:obre 1696 villC la rroubler. Par
cecr.e nouv elle loi, il étoit créé d~s O ffices cPAuditeur$ des
compr . ave c attriburioll de 60000 liv. d Dxations. Ma r~.
[eille,
ri es & les T erres AdjJce nces écoient com prifes clans
cerre fixJtion. Eu fus il leu r écoir accordé le quar, des er~eurs,
omiffion ~ & fdUX emplois qu' ils fera ient renrre .. au profit des
Communamés.
L'AlTe mblé générale de T 697 delib6 ram fur cette créarion ;
confid ~ ra que li d' un côté la lituJrjo n du P ol)'S ne lui permettoit pas d'ent re r en co;npofition pour acquécic ces Offices ,
de l'au;r les fuices qU) pouvoient en dru lce r, ne pouvoient être
que très-funeCtes au/( C ommunautés qui auroient beau coup 11
fouffrir, fi lèS taxat ions n'écoien c pas diminuées. On avoic )0
elf<! t julliti! que les taxac ions de nos Au ,lice~r~ des comp tes ordil1Jires ne fo rmo iel1 ~ ) collt au plus annuel lem nç qu'une de penfe
de 7 000 li v ; q ue . k nou ve l Edit nous fo ume rcoit à ul;e
augmentarion de dé p_n fe annuelle . de 5] 000 liv. La diOli\1uipl q~e j'on ft! propof.1 d ~ denu nd er dans ces taxatiollf, parut d' autant plus julle , que déja crois fois nous av ions racheré
ces Offi ces. L1 D ~lib é ra tion alb plus loin ; elle pona que .la
diminution fui li citée obtellue, le P ays .cr,aireroit de cerce nouvelle acq uifition.
1 .
En eff::c, pJ r D ~chira cion du 4 M ars · 1698, les Offices
d'Audireu rs des compees des Co~mun aucés furenr éteints &
[upprimés moyennant la fo mme de ~ 00000 IiI'. , dont 41 0000
~iv. furenc reje rcées fur le Corps, des Viguerjes.
•
P ar une fuire de ce;; mêmes pri'lcipes, nous nous oppo[âQleS
en 1668 à des rJ'jef qui r avoient ére arrétées au C onfeil le
17 N ov:! mbre 16'67 , & q ui éroienc im pof~es filr les
T ré fori ers des Communaucés, P ar de pareilles impofitions, 00
éloignoit de ces places ceux qu i pouvo ie nt )' pré cendre , &
.on expofoit les deniers des Communat:tés à être v e rfc~s en
des mains peu sûres, par la crain te qu'auroient les perfonnes
(olvables de Ce voir rechercller à rairo n de leur exe rcice.
Ces places, ainu ,que toutes les autres, devoient ûtre à la di~
!) U
TrHorins du
CommWliutés.
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mln bnl!:ls pour b Jeli\'TJnce des deniers, procuration, dépuffi iers municipaux, & générJlement cous
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a.:te. ~. d~l;berJtlons concernJnt lèS aJflÏres de la Communauté;
fic d~t'.:!nf~s au~, I\ot.:ires de 1 s y troubler, ~ peine de 300 liv.
'ol:nende,
Audi«urs d..
r rmi no~ Offici;:rs municipaux, nous de\'ons rang- r enCompls.
C re les Auditeurs des comptes des Commu\l a ut~s . Pdr kurs
hlndions ,Hs fOI~t t nu d'e:aminer dans l'année de leur exer~
cic'~, le co:npc qu
doit renJre pardevant eux le Tréforier
de la Communauté, Ils jugent ... érj tableruent ces comptes; ils
remplilfem les fonaion~ de premiers Ju es; & ce qu 'ils ordonn;::'i: cn ce:rc m3riere eH e:écu,oire, à moins que par un
r' oc~ imemé parde\'<l m h Cour des Aides, l'exé cution de
bu Or.:lonnaoce ne fair fufpendue. Cepend ant on oe doit pas
conc1urre de ce que nous ve nons de dire, que cout recours foit
fufpenlif. Il r a des CJS où un T réforier ne peut érre admis
8.1 r~cours qu'en po
. ',mt une part ie de ce dont il ef!: déclaré
debiteur ; oous trai terons .cet artide plus au long dans quelque
te m .
Ces Officiers municipaux ëtoienr , CO(11me tous les aurres , ~ la
1 libre éle.:tion de. Commun,1Utés. Cepend.mt, dt:s le commeocement du q e. t1ecle, la Finance fit créer des Offices formés d',\ udi ceurs des comores des Commuo3urés. Nous recourilm!s au remede ordi~aire ; nous dO:lDâmes des fomm es
confidérables ; & la révocation de ces Offices fu t opérée [uccelIivement aux ann'es 162.4 & 1631.
10U5 fûmes encore recherché à l'aifon de ces O ffices en
16 SI. On vouloit mettre à exécution l'Edit de leu r création.
Nous repréf~nrâme s que ces Offices éroi ent 11 no us, puifque
nous les a\'ions acq uis; & }' Affemblée général e de cerce même
zonée 1651, tenu ~ à Manofque , délibéra que dans le cas où
f on voud roit menre ~ exécution cet Edit de création, & qu'il
feroit pré fenré 11 !'enrégilhemem des deux Cours, les Procureurs du Pays feroient chargé~ d'y former oppofition & de
b poudùivre par- tout où befoin feroit.
Co 111 T li D E PRO V Il N C l'.
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N us jouiffions de q uelque tranqui llité relat ive ment Il cec objet. VII EJit du mois d'OB:obre 1696 villC la rroubler. Par
cecr.e nouv elle loi, il étoit créé d~s O ffices cPAuditeur$ des
compr . ave c attriburioll de 60000 liv. d Dxations. Ma r~.
[eille,
ri es & les T erres AdjJce nces écoient com prifes clans
cerre fixJtion. Eu fus il leu r écoir accordé le quar, des er~eurs,
omiffion ~ & fdUX emplois qu' ils fera ient renrre .. au profit des
Communamés.
L'AlTe mblé générale de T 697 delib6 ram fur cette créarion ;
confid ~ ra que li d' un côté la lituJrjo n du P ol)'S ne lui permettoit pas d'ent re r en co;npofition pour acquécic ces Offices ,
de l'au;r les fuices qU) pouvoient en dru lce r, ne pouvoient être
que très-funeCtes au/( C ommunautés qui auroient beau coup 11
fouffrir, fi lèS taxat ions n'écoien c pas diminuées. On avoic )0
elf<! t julliti! que les taxac ions de nos Au ,lice~r~ des comp tes ordil1Jires ne fo rmo iel1 ~ ) collt au plus annuel lem nç qu'une de penfe
de 7 000 li v ; q ue . k nou ve l Edit nous fo ume rcoit à ul;e
augmentarion de dé p_n fe annuelle . de 5] 000 liv. La diOli\1uipl q~e j'on ft! propof.1 d ~ denu nd er dans ces taxatiollf, parut d' autant plus julle , que déja crois fois nous av ions racheré
ces Offi ces. L1 D ~lib é ra tion alb plus loin ; elle pona que .la
diminution fui li citée obtellue, le P ays .cr,aireroit de cerce nouvelle acq uifition.
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En eff::c, pJ r D ~chira cion du 4 M ars · 1698, les Offices
d'Audireu rs des compees des Co~mun aucés furenr éteints &
[upprimés moyennant la fo mme de ~ 00000 IiI'. , dont 41 0000
~iv. furenc reje rcées fur le Corps, des Viguerjes.
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P ar une fuire de ce;; mêmes pri'lcipes, nous nous oppo[âQleS
en 1668 à des rJ'jef qui r avoient ére arrétées au C onfeil le
17 N ov:! mbre 16'67 , & q ui éroienc im pof~es filr les
T ré fori ers des Communaucés, P ar de pareilles impofitions, 00
éloignoit de ces places ceux qu i pouvo ie nt )' pré cendre , &
.on expofoit les deniers des Communat:tés à être v e rfc~s en
des mains peu sûres, par la crain te qu'auroient les perfonnes
(olvables de Ce voir rechercller à rairo n de leur exe rcice.
Ces places, ainu ,que toutes les autres, devoient ûtre à la di~
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TrHorins du
CommWliutés.
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T
li
<5 N
pofition de nos Communau tés, fuinn! les regles prefcrite$
par les Arréts de R églement. Il érait contraire 11 notre conft'iNtion de voir nos u éforeries parricûlieres érigées en tilre
d'Offices; cependant les malheurs des te ms nous avoient rendu
témoins de cette violation de nos loix conf1:ilUtives, & nous
f.ûfions tOUS les jours la malheureufe expéri ence des fuiles
fllOetles que pOU\'oit :Dioir pour nos Communautés une pareille opération. C es T réCoriers en titre d'Office élevoient à
thaque inf1:ant de Ilouvelles pré tentions: les abus Ce multiplioient;
& les proftts les plus illicites en étoient la fuite. On fe pla i~
gnit fur-tout en 1691, de ce que ces Tréforiers prétendoienc
eiiger un [01 pour livre des compenfalions que les c.Jmmunautés fai(oienr des mande mens qu'dIes rapportoient des Procureurs du Pays fur le Tré(orier des Etats, relativement au
rembourfement de la dépen(e des Troup es. Sur c!! lte dénonciation , il fut réfolu que les Procureu rs du P ays (e pourvoi.
roient à l'Inte!)dant pour faire ce{fer une pareille prétention.
Ces créations avoient encore {Q umis le P ays à d'autres
contribUtions qui n'étoient pas moins onéreules. L es gages qui
avoient été attribués à ces Tréforie rs, fuiv ant l'é tat ~u i en
avoit été arrêté au Confeil, devoient être pris pai' préfërence (ur les deniers communs parri moniaux d'oaroi, & à défaut, fur les fonds qui feroient ordo nnés par Sa Maje!lé , &
dont 1emploi feroit tbit dans les étaTS. Ces gages devoient
être payés aux pourvus par les Eche\'ins, & à leur défaut,
par les Receveurs des Finances.
En fu ire de ces E dits, <]udqties partictlliers s' émie nt fait
pourvoir de ces Offices ; & il 3"0!t été ordonné que ceux qui
n'a\'oiem poi nt été levés, rerleroient à la charge des Corn mu·
namés dans lefquelles ces Olnces n'éroiem poim remplis; il
.arrivait encore que ces T réforiers en ntre d' Office prétendaient
exiger les mê mes dro ils qui éroiem anribu és par nos ufages
à oos Tréfo riers municipaux, & voulaient forc er nos Communautés à leur payer de Ceconds gages à raifon du denier
18 de leur Finance.
,
L'A.lfembh!e- génér.aJe de 1'6~'l. s'ocCtlpa de tous ces ob-;
RAI T
SUR
L'
D! 1 N 1 S T R .... T J
,
nu COMTÉ DI! PRov e NC E.
1'\7
jets, & cl manda <]ll'il fût ordonné que les pourvus de ces
ORi.:e s n'.,um i nt rie n à prétendre 11 raifo n de leurs ga ges de
la pJrt d ~ C o mmun:lUtés qu i feur fero ient payés par les Recev· r, des F man ces ; q ue les Co mm unau tés elles· mémes qui
avoi<! nt réllni ces Offices (eroient couchées dans les érats du
Roi & empl yées pour le montant des gages qui leur compétolent à rairo n de Celte réunion.
•
Q uant aux (o mm es <]u' il e n a coûté au Pays de Provence pour
réunir ou éteindre ces Offices ,
nous renvoyons nos
Leél:eu,s à ce q'ue nous en :;vons di t en trail:l nl des Receveurs des Vigu eries. Ces O ffice s & ce ux des Tré rorie rs des
Communautés marc ha ie nt toujours enre mble j b création leur
étoit commune , & le P ays de Provence ne lrairoit jamais
des uns [dns les autres
L es T ré(o riers des C o mm unaulés en q ualité de comptables
& chargés du nunime nt des denie rs communs , ron t fpécialeruent (ous l'infpeél:ion de la Co ur des Comptes , Aides & Finances. C 'é toit à elle à prononcer lilr les JT:o lifs <]u i po u voient
exc\urre ce rtaines per(onnes de la place de T ré fo riers , & à
fixer les regles <]ui devoient pré rider au x fona ions de ces
comptables : fes regif1:res 11 cet éga rd nous fourniroient
des preuves du zele <]u 'elle a tou jours po n é dans cette
partie de fa J urifd iaioll. MJis (ans no us engager à les rapporter toutes, nous nous contente rons d'e n citer les principales.
So n Arrêt de R égle ment du 26 Juin 174'i contenant R églement pou r l'Adminifiralion des de ni ers des C ommun autés,
& pour la reddition de leurs co mptes , mérite princ ip alement
de trou ve r place dans cet ouvrage. Il fut rendu (ur le réqui fi toire des Ge ns du R o i. Il e ut po ur motif de confe rve r dans
toute (a pure té l'adminil1:ration des denie rs des Co mmunautés,
d'e n e mpêcher la dilftpation, & d'en faire rendre les comptes
ave c eXJél:iru de.
L es im poritions & les revenus qui font la mati ere de ces
comptes form ent la re{fource de l'Etat, & font le fr uit précieux du travail & de l'économie du peuple. Le choix des
moyens à prendre pour y Cubvenir, tient à la liberté qui eu
�•
DUC 0 M T É D B
~~
TRAITS
SUR
L'
DMINISTRATION
adoucir le fardeau. Le peuple croir fe livrer aux mouve mens
de (on cœur, 10rfqu',1 remplir (es obligations à cer égard. Les
impofitions une foi réunies dlns la cailfe du T rHorier des
Etus, fooc adminilhées avec la plus fcrupule fe exatlitude.
Elles excitent cependant des murmures & de s plaioces j d'où
procedent- ils? Cdl: dJns l'adminiaralion parriculiere de chaque Communauté qu il faut hercher le mal, l'attaque r, ou
plutôt le pré\'enir par un R égle ment qui réuniITè dans un feul
poioc de vue toures les obli, :ltions de ceux qui en fom chargés. En en minant les comptes des Communautés, on fercit
reneé de croire que toute l'attention s'eH fix ée à dérober à
la connoiIfance du Juge la cond ui te des AdminiHrateurs.
Inutilemenr les Arrêts de vérifiqtion o~t-ils fixé à chaque
Communauté la dépenfe qu'elle doit faire j en vain des fages Réglemens ooc-i1s déterminé la forme des mandats, &
mis des bornes au pouvoir des Adminillrateurs: qu l'l ue utiles que foieoc ces Loi x, on fe pl ait à les faire tomber dans
Poubli j on n en trouve plus de traces dans les comples qur
devroient en prouver l'exécution.
D'après ces abus que le MiniGere public d eno nça 11 la
Cour des Comptes, Aides & Finances, elle rendir le 1.6 Juin
J i-S l' rrêt de Réglemenr dont nous allons rapporter les
prin ipales dirpo/itions j il ea elfenù Ilemem lié à l'Adminiflra.
rion de nos CommunJutés.
Les Commu nautés des Vigue ries & des Terres Adjacentes
fone renues le premier Ml i de chaque année d'aIfemhler un
Confeil général pour y dëlibérer une impofition fuflifante 1t
reffet d'acqu itter les deniers du Roi & du P ays & les charges qui leur fort propres. Cet article leur recommande l'exécurion précife des articles 7 & 8 du R églement du 1.3 Janvier 171. S relatifs aux con es illfruél: ueufes, & de celui du
3l Juille t 17 (3 concernant l'impo/irion fuffif.mre.
Si lors de la D élibération, les vo ix ne font pas unanimes
pour l'impo!ition fuffifante, il doit être drdfé 1111 prolès-verbal d'opinion pour con(tater le nom de ceux qui Ont été d'un
a\'is contraire, 1t l'effe t d'être contraints en leur propre à fuppléer
PR 0 V B NeE.
1.49
pléer folid ai ren .ent 11 ce qui fe trou vera manquer, (Jns efpoir
de rejet fur les Communautés, & en outre à 1 000 IiI'. d'a mende , en conformité de l'A rrêt du Confeil du 18 Juillet t 71.4- ;
& là où tout le Confeil ea unanime pour l'impofition infuffi ·
fante, tous les membres doivent être foumis roliàaire ment aux
peines prononcées ci-deIfus. Ces deux arricles ne font que la
répétition d'un Réglement fait par l'Alfemblée générale en
1743, Il porte que par tout le mois de Juin de chaque année, les Con fuis des Communautés feront obligés de faire
rememe au Greffe des Etats un extrait de la D élibération
portant impo/ition, conforme au modele qui leur fera envoy'
par les Procureurs du P ays, à peine d'êrre contraints pour
30 IiI'. en leur propre, & dans le cas où l'impo/ition ne feroit
pas fuffifante, les Confuls tenus de déclarer le nom des délibérans ayant opiné pour l'impo/ition infuffifantc , à l'effet de
pouvoir les contraindre pour ce qui manquera en vertu de
l'Arrêt du Confeil du 18 Juillet 172.4.
Il doit ê tre expédié par le Greffier trois extraits de cette
Délibération; l'un pour être envoyé au Procureur-Général,
l'autre aux Procureurs du Pays, & le troi/ieme remis au T réforier ou 11 l'Exaél:eur chargé de rendre le compte général de la
Communauté: fuute par les Confuls de faire ces trois rémiffions
par rout le mois de Mai de chaque année, ils fom ajournés
en perfonne.
Si dans le cours de l'année, quelque cas imprévu exige
une augmentation d'impofirion, un emprunt, l'aliénation de
quelque immeuble , la vente de qu elque eflèt mobilier, l'extinél:ion de quelque dette aél:i\'e, les D élibérations prifes à
cet égard doivent êrre remifes dans le mois de leur date aux
mêmes dépôts que la Délibérarion portant impofition.
Indépendamment du cazeroet pour la taille, il doit être drelfé
un état en deux chapirres détaillés par articles. L e premier doit
contenir ce qui ea à exiger dans le courant de l'année au
profit de la Communauté, tels que les relicats dus par les
Tré roriers, Fermiers ou Exaél:eurs anrécédens, les tailles données en reyri re, les arrérages des rentes des domaines, penTome III.
1i
�2.S0
T R~rTt!
SUR
L'AD
tINISTRATtON
flCns ou cellfi,'es, &: tout ce qui en dû à la Communauté, &
qui n'cf~ p int indiqu ' par le modele em'oyé par les Procureurs
du Pa' . Le lècond çhapitre doit contenir les arrérages dus au
Re eveur d~ !J Viguerie :m~c dininfrion de ce qui eH principal, d'J\'ec ce qui en intérêt; le nom de toUS les anciens
creanciers de 1.1 Communauté, & le monranr de la renre ou pen{ion due ~ ch~cun d'eux; les intén!ts des dettes contraétées
depuis la vérili arioo , le nom des prêreurs, la date de l'Ordonnance qui Jutorife l'empruot ; le détail des charges oJ"dinaires
de b Communauté, avec le nom & les ronélions de ceux qui
doi\'ent y :l\'oir part. Cet état doir être dre/fé double: l'un
relle au
rchives de la Communauté; l'autre doit être remis
à celui qui en chargé de rendre le compte général.
Les Con fuis doi\'enr faire mettre aux encheres la levée de
la taille, les impoutions & autres revenus de la Communau té,
pour être le toUt délivré, enfemble ou féparémenr, au plus offrant
& dernier enchérilfeur; à la charge d'employer les premiers
deniers des impo/itions au paiement du courant & des arrérages des deniers du Roi & du Pays; de maniere que fi le
Tréforier, Fermier, ou Exatteur manque de fan chef de
fatisfaire à chaque échéance, il fupporte en fon propre le fix
& quart auquel les Communautés font foumifes, à compter du
jour que les intérêts commencent à courir contre les Communautés.
S'il y a plu/ieurs Fermiers ou Exaéteurs, ils doivent remeure leurs foods en argent, ou en quittance, à celui qui efi
chargé de rendre le compre général de l'adminiihation courame, dans lequel tOUS les revenus, fruits & profits, même
les ancien; relicats, refcripnons & les emprunts, s'il y en a ,
& routes les dépenfes de la Communauré, feront compris par
entrée & ilfue; au moyen de quoi les F errniers, ou Exacteurs préfens & palfés ,ne peuvent être cenfés quitres & exempts
de recherches de la parr des Communautés & de [Ous ceux
qui peuvent agir pour fon intérêt, qu'autant que l'entier prix
de leur Ferme & de leur exaé!:ion, ou les relicats contr'eux
déclarés, font entrés dans le chargement & i1fue du compte général.
DU
COMT É
DE
2~1
PROV E NCB.
L'état ordo nné par l'article S du R églement que nous anaIyfons, doit bire mention encore de la dJte de chJcun es
conrrats de ferme, du nom du porteur du bail. Chacu n de
ces articles doit conten ir le prix de la ferm~, les termes
Hipulés pour le paiement & les indic tions y énon ées. Au
bas des deux originaux de cet état, les Confùls & le Greffi er
atrell:ent qu'il contient roUt ce qui doit reveni r dans le courant de l'année au profit de la Communauté. Un de es états
doit être remis au Tréforier qui doit rendre le compte générJI, & il doit en faire chargement au bas de celui ' qui demeure aux Arcruves de la Communauré. Si dans la fuite 1.1
Communau té fait quelque nouvelle impo/ition, palfe quel que
nouveau bail à ferme, & fait quelque emprunt, quelque vente
ou quelque aliénation, qu elque fourniture au Pays qui doive
lui être rembourfée, ou s'il ren tre quelque fomme fur laquelle
on ne compte point, pour quelque caufe, ou 11 quelque occalion que ce pui/fe être, dans tous les cas ci-de/fus on ajoure
à l'état dont il vient d'être fait mention, celui ou ceux des
articles défignés, fu rvenus depuis l'état remis. T ous les afIiftans à cette addi tion doi vent la fign er, en conformité des
articles 19 & 20 de l'Edit de 1691, à peine contre les contrevenans de 100 liv. d'amende chacu n, & d'être refponfable
de ce que la Communauté peut fo uffri r,
Les Confuls ne peuvent f:) ire aucun mandat pour des dépenfes ord ilHires , autres que celles marquées par les Arrêts
de vérifica tion, & pour les fommes y én oncées, à moins
qu 'ils n'y foient aurorifés par Sa Majell:é, ou par l'Intendanr.
Dans le premier cas, ils doivent faire mention dans le mandat
de l'article & de la page de l'Arrêt de vérincation qui Jurorife
la dépenfe. D ans le fecond, ils y fp écifient l'aurorifation qu'ils
ont rapportée & fa date, & doivent joindre l'Ordonnance au
premier mandat qu'ils font en conféqu ence. A l'égard des dépenfes eXtraord inaires & cas inopinés, ils n'e n peuvent bire
qu e jufqu'au concurrent de la fomme déterminée par l'Arrêt
de vérificat ion, fans une aurori[ation expre/fe dont ils doivent
faire mention; ils [one abnraints d'obferver dans les mandats
Ii
2
�li SUR L'A D M [ N [ S T RAT ION
& dJns le~ pJrcdles, l;!s regles prefcritcs par le R ' gl ment
pJrticuher de la ommunamé, & 1 s fJire dreffer de maniere
que les dcpenfes qui les om occa/ionné, y foi ent inrell igiblement dét aillees, à p~ine d'en répondre en leur propre & privé
nom.
Cet article pourvoyoit à la fage adminifl:ration des deniers
d_ nos Comm unames, & mainrenoit nos ufages onfl:itucifs.
Mais ks dmini fl: rat urs n porrerem pas le mê me juge ment
d'un Arrêt du Con[eil du 16 Mars 17) [ , qui Elifoit dé fe nfes
au", Confuls, Tréforiers, Receveurs & Adminifhareurs de la
ommunJuté de Salernes, de faire à l'avenir aucun .:mploi de
fèS revenus, ni de payer aucune fomme que ru r des mandats
tirés par [cs Offi iers, vif<' s & approuyés par l'lnrendant ou [es
Subdelégués, à peine de payer deux fois.
Cette difpofi tion étoit contraire à l' dminil1ration des Pays
d Etat. L'Arrêt du Confeil du 18 Novembre 1681, dont l'exécution fut ordonnée en Provence par celui du 19 Février 1686,
ne porte abfolument rien de pareil; ceux rendus pour la véri.
fication des dettes des Communautés, leur défendent feulement
de contraaer de nouvelles dettes fans la permiffion du Roi ou
de l'Intendant. Il auroit été de la plus dangereufe conféquence
de fermer les yeux fur une pareille difpofition, pllifqlle dès10rs 1Adminiftration direae des deniers des Communwtés,
n'auroit plus été confiée à leurs Adminifl:rateurs naturels, couftitués tels par les ufages & maximes du Pays.
L'Affemblée générale de 1754 prenoit cet objet en con/idérarion & en paroiffoit alarmée; mais l'Intenqant affura que
cecce c1aufe avoit été mife à fon infc;u , & que jamais il n'avoit eu l'intention de s'en prévaloir. Nonobl1ant ce, pour prévenir [Out inconvénient , parer aux abus qu'on auroit pu en
faire qans la fuite, & éviter toute contefiation, il fut délibéré
de con!later la déclaration de l'Intendant, & d'en faire arricle
dans le Cahier des Remontrances. En effet, par Arrêt du Con{eil du l [ Janvier 17)7, la c1aufe inférée dans celui du 16
Mars 17)1 fut révoquée, comme contraire aux Loix & Ufagei
du Pays.
'1 ') 1.
TRU T
DUC 0 M T
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PRO" Il Ne ll.
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Revenons 11 Il fuite des difpofitions de l'Arrê t de R églement
de I7-t~.
Les Tréforiers doivent contraindre tous les débiteurs compris dans la délibération & dans l'érat , & notamment les Tré·
foriers antécédens d"clJrés reliqu areurs, aux conditions prefcrites par l'Jrticle 3 de l'Arrêt du 2S Juin q:lS, fans qu'ils
puiffent s'en difpenfer fOlls pré texte des ordres des Con fuis
donnés verbaleme nt ou par écrir, pas même fous prétexte de
Délibération du Confeil, à moins que pareill e D élibérarion ne
fait vifée par le Procureur' G éné ral, après avoir été communiquée aux Procure urs du Pays.
Le Tréforier, Ferm:er ou Exa8:eur, clurgé du compte général, doit le rendre crois mois après chaqu e année expirée,
conformé ment à l'article 24 de l'Edit de 169 [ , de manieré
que le compte foit prére nté aux Auditeurs par [Our le mois
de Mars. Il doit être dreffé par chapitres difhllas & féparés,
fuivane la diffé rente nature des deniers qui y font employés,
tant en recette qu'en dépenfe; chaque chapitre doit être intitulé, & le titre doit indiquer les fommes qui en font la matiere, & tous les articles d'un même chapitre fommés au bas.
Les comptes fone dreffés en grand papier; on doit y biffer
un tie rs en blanc pour y placer les apoGilles , avec un intervalle affez contldérable d'un article à l'autre, & encore plus
d'un chapitre à un autre chapitre.
Le premie r chapitre du chargement doit contenir la taille
fur les fonds, fur le fol des maifons & fur le bétail, fi
toutes ces tailles font impofées; les capages, s'il y en a, les
impoGrions en fruit, & autres de quelque nature qu'elles
foient.
Le fecond chapitre , les rentes & revenus des domaines de
la Communauté ou penGons à elle apparcenantes, de quelque
caufe qu'elles procédent.
Le troi/ieme, les reliquats des comptes ou refl:es des fermes, j-entes ou revenus de la Communauté, foit qu'ils aient
été donnés à e x i~er au comptable, foit qu'ils aient été indi-:
�DUC 0 MT Il
~H
TRAIT É
SUR
L'AD~{IN1STRATION
'l ués au Recereur de la iO'uerie, ou à autre créancier, dans
tous lefquels cas il en efl: fiit chargement en quirrauce ou en
argenr.
Le quatrieme, les arrérages de taille, en cas que l'Exaaeur
ne tàlT'e pas les deniers bons.
Le cinquieme, les refcriptions, s'il y en a, avec déclaraDon des caufes d'où elles procédent, & mention de leur date;
les empruots qui peuvent aVOir été faits dans le courant de
l'année, auquel cas le TréCorier doit déclarer le nom du prê.
teur, la date de 1aéte, avec mention exprelfe de l'Ordonnance
qui autorife l'emprunt & de là date j enfin toutes les autres
[ommes, de quelque nature qu'elles [oiem , dont mention a été
faite dans Il délibération portant impofition, & dans l'état renùs au Tréforie r en exécution des articles S & 8 ci-deifus
rapportés.
Le premier chapitre du déchargement doit contenir les paie.
mens faits au Receveur de la Viguerie pour les imp01irions
du Roi & du Pays, taillon, fouage & Cub1ide, & pour qudqu'~utre caufe, & fous quelqu'autre dénomination que l'impolition puilfe être faire: chaque quirrance du Receveur doit
faire un article féparé, dans lequel il faut expliquer fi le paiement ell: fait pour le courant ou pour les arrérages, avec
diJtinétion de ce qui efl: principal, d'avec ce qui efl: intérêt.
Le même chapitre doit encore contenir les paiemens fairs
pour raifon des impofirions particulieres de la Viguerie.
Le fecond, les paiemens faits pour raifon des pen fions féodales, & autres penfions ou rentes dont les Communautés (e
trouvent chargées, fait pour rentes confl:ituées, fait pour abonnement de Larre & autres droits, le toUt duemem légirimé
par l'Arrêt de vérification, dont mehtion doit être faite en
chaque article. Si, depuis la date de l'Arrêt de vérification,
la Communauré a été chargée de quelque pen fion , rente ou
abonnemenr, ces arricles doivent entrer dans ce chapitre avec
mention du titre qui l'y a foumife.
Le tl'oifieme, les dépenfes ordinaires fixées par l'Arrée de
•
D E r R 0 V Elfe
•
1H
\'érificatÏon, ou depuis autorifées par Sa Majefl:é ou par l'Intendant, de laquelle différence il doit être fait mention, ainfi
'lue le porte l'article précédent.
Le quatrieme, les paie mens faits pour les dépenfes extraordinaires & cas inopinés, qui ne peuvent entrer en ligne de
compte que jufqu'au concurrent des fommes fixées par l'Arrêt
de v rificarion fdns une permiflion exprelfe, comme delfu5. Chaque mandat doit faire un article dans ce chapitre & dans le
précédent, & doit contenir le nom du porteur du mandat,
celui des ordonnateurs qui l'am ligné, & les caufes en détail
pour lequel il a été fJit.
Le cinquieme, les reprifes, fait qu'elles procédent des reliquats des précédens TréCoriers , Fermiers & Exaéteurs, des
arrérages de rente des domaines & revenus des Communautés, des arrérages des tailles, capages, capitation, ou autres
caufes; il doit être hit article féparé dans ce chapitre de chaque fomme donnée en reprife, avec mention du nom du débiteur, de la caufe de la dette, & des raifons qui en ont
empêché le recouvrement.
Le fixieme & dernier, les paie mens faits pour la drelfe;
examen & clôture du compte, qui (je peuvent excéder la fomme
marquée par l'Arrêt de vérification, ou par le Réglement de
la Communauté.
Le Tréforier doit obferver de ne palfer aucun article, tant
en recerte qu'en dépenfe, fans avoir expliqué l'origine de la
dette aai l'e ou pafTil'e , & fans en rapporter le titre primordial, fi fait n'a ét~.
Le Tréforier , Fermier ou Exaéteur chargé du compte général doit drelfer fan compte en la forme ci-delfus, à peine de
30 Iiv. d'amende, & de le refaire en la fufdite forme à [es
frais & dépens. Il doit en faire trois originaux, conformément
à l'arr. 2.4 de l'Edit de 169 l , & les préfenter tous les reo.is
aux Auditeurs, en(emble les pieces ju{\:ificarives avant la fin
du mois de Mars de chaque année, à peine d'être fournis à ce
qui efi ordonné contre ceux qui different ou refu[ent de reu..,
clre leurs comptes •
�!lS6
TRAlTII SUR L'AoMINISTRATION
La préfentation doit fe faire par un comparant tenu aux
Audireurs qui concédent aae au Tréforier de la rémiffion, &
affi!t1lent jour & heure précife dans l'H6tel-de- ille pour procéder
à fon examen & clôture. Tous ceux qui doivent affif!:er au
compte 1 font tenus de s'y rendre fur l'avis qui leur en efl:
donné de la part du T réforier, par le minifiere d'un Valetde-Ville, à peine coorre les Auditeurs, en cas de refus ou
de délai d'appointer le Comparant, ou de procéder au jour
affigné , d'être privés de leurs honoraires & déc!Jrés reCponf~bles de touS les dépens, dommages & intérêts que la Communauté & le Tréforier peuvem fouflrir de leur retardemeot.
Ces mêmes peines font encourues pa: ceux qui fom obligés
d'y affif!:er, & qui manquent de s'y rendre [ans une caufe
légitime.
Le jour de l'audition du compte, les Confuls doivent faire
mettre fur le Bureau la délibération portant impofition, l'état
remis au TréCorier en exécution des articles S & 8 ci-delfus,
les baux parres aux différens Fermiers & E xaB:eu rs, ou les
délibérations qui en donnent la régie, le compte de l'année
précédente, lOrdonnance rendue par la Chambre des Comptes
Cur le compte antécédent, l'Arrêt de vérification, celui du 1.3
Janvier 171.S, le Réglement de 174S , enCemble le R églement
particulier de la Communauté. Les Auditeurs doivent viCer toutes ces pieces au commencement de leur procès-verbal pour
femr de regle à leur décifion, à peine contre les conrrevenans d'tt re ajournés en perConne_
Les Auditeurs 1 après avoir apofiillé cous les articles du chargemem d'une maniere qui prouve qu'ils ont vu toutes les pieces
qui fervent à le conf!:ater, doivent examiner fj toutes les fommes menrionnées dans la délibération portam impofition &
dans l'état remis au TréCorier, y Com entrées; comme auffi
fi le Tréforier s'efi chargé de toutes les Commes palfées en
repriCe dans le compte précédent; ils doivent en faire mention
uprelfe, & en cas d'omilIion de quelqu'un de ces articles,
ils doivent forcer le TréCorier en recette, en augmentant d'autant foa ,hargemenr, à peine d'en répondre eu leur propre.
En
DUC 0 M T
2
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l.S7
PRO VEN CE.
En procédant à l'examen du premier lhapirre de dé hargcment relati f Dl1X paiemens faits au Rece" eu r de LI Vigl\~ri ,
ils doivent examiner fi le comptJble a payé les qu"rtiers dl:s
deniers dl\ Roi & du P ays à leur échéJ/lce, & les arréragc::s ,
s'il en étoit dû au terme de fes obligarions j s'il n'y a pas CJ.tÎsfait, ils doivent liquider les intérêts qu e fon retardemen t
aura occauonné, à rairon du fix & qu art qui ef!: Cupporté en
ce cas par le comprable en Con propre, en n'ad menant en (.1
faveur les qui ttances par lui rapportées que pour le ref!:ant ,
les intéréts déduits. Si la Communauté a divers Fermiers ou
Exaaeurs chargés d'acquitrer les mêmes deni ers èu Ro i & du
Pays, ils font obligés à l'égard de chacun d'c!ux de fe conformer 11 la regle ci-delfus. Les TréCoriers életfifs, ou ne faiC.lnt
pas les deniers bons, n'y fo nt pas compris, 11 moins qu'il ne
foit jufbfié que, lors de l'échéance du quartier, ils avoient des
fonds en main, dont ils auroient difpoCé à tout autre ufage de
leur chef & Cans ordre contraire par écrit.
A l'égard du Cecond chapitre concernant les anciennes dettes ,
ils doivent examiner l'Arrêt de vérification, & dans chaque
apof!:ille en rapponer l'article & la page. Pour les nou velles
dettes, ils doivent viCer le titre en vertu duqu el la Communauté y efi foumiCe , & l'autoriCation qui en a été fa it e.
Dans le troifjeme chap irre ils doiven t admettre les dépenCes
ordInaires fixées par l'Arrêt de vérification donc ils doivent
vifer à l'apoUille l'article & la page, ainfi que l'auroriCation
& la date pour celles établies depu is l'A rrê t de vérification.
Quant au quatrieme chapi tre 1 les Auditeurs doi,'ent exàminer à quelle Comme les dépenCes extraord inaires & les cas
inopinés Com fixés par l'Arrê t de vérification; ils doivent enfuite calculer ces dépenCes pour Cavoir fi les Adminif!:rateurs
ont Cuivi à cet égard la regle qu i lui efi preCcrite. Si on a
excédé, ils Cont obligés de vérjfier fi l' on a rappo rté la pe rmiffion nécetra ire pour dépenfer au del:t de cette fixarion, &
faire mention du toUt à la fin du chapitre. Ils doivem examiner encore, fi en expéd iant les mandars & parce lles , les Confuis fe font conformés au Réglemenc de Il Commu nau té , foit
Tome III.
Kk
�:l.'iS
TRAITH SUit L'ADMINISTRATION
dJns Il fomme qui Elit la. matiere de cbaque mandat, foit
dans Il forme prefcrire pl r le même tirre; comme encore fi
les repararions dont il peu t étre queilion dans ce chapitre,
am ét~ mifes aux encheres après un devis eilimatif, dans le
cas auquel elles fane portées jufques à la fomme à laquelle
l'.\rr·t de vérin arion a jugé qu'eUes écoient néceffaires; ils
doivent vérifier s'il n'a pas été mit diflërens mandats pour
la méme réparation dans la vue d'en éluder les encheres, &
s'il~ reconnoiffenc qu'on ait contrevenu en ce point à l'Arrêt de vérification, ils font tenus d'en faire mention au bas
du chapitre.
En apoll:illant le cinquieme chapitre, ils ne doivent admettre
les reprifes , li elles procedent des tailles , qu'après avofr vifé le
contrar du bail, pour fitvoir li l'Exa&eur fait ou oe fait pas
les deniers bons. D ans le fecond cas, il. ne dOMnt admettre
les reprifes qu'en jull:ifiane par le Tré[orier de due di(cuflion
des fruits en la forme prefcrire par l'art. 3 l du Réglement
du I l Juin I741. Ils ne peuvent non prus palfer en reprife la raille du Seigneur, fous prétexte de compenfjtiOlt,
11 moins qu'elle n'ait été admife par un rapport rec;u ou a~
quie(cé, conformément 11 l'article 3 du Réglement du 23 Fénier 1 loS, fous les peines porcées par l'arc. 4 du n\ême
R églemenr.
Les Auditeurs ne peuvent admeme les Teprifes procédant
des relicats des
précédens Tréforiers , Fermiers, ou
Exaaeurs, ou de quelque autre article compris dans la Délibération portant impofition, ou dans l'état remis au Tréforier, s'il ne Jullifie al'oir fait les diligences néceiraires pour
s'en procurer le paiement, ou qu'il n'y ait été furlis par une
Délibération de la Communauté vifée par le Procureur-Général, après avoir été communiquée aux Procureurs du Pays,
dont & du cout ils doivent faire mention dans leur apofiilIe,
à défaut defquelles diligences ou délibération revêcue des formalités ci-deITus, les Auditeurs doivent charger le comptable
de pareil relicat ou dette.
Les Auditeurs ne peuvent admettre les frais de FeJlamell '"
'fi
v E !( C E.
clôture du compte que relatil'ement à l'Arr':t de vérific~tiol1 ,
ou au R églement particulier de la ommullauté dont ils doivent r~pporter l'article & la page.
Ils ne peuvent allouer les fomm es payées en conféquence
des mandats & parcelles, qu'en r.l pportant dans l'apoftille la
date du mandat & celle de la quittance, le nom des ordonnateurs, & de celui qui a ligné l'acquit. Si les mandats ou
parcelles n'ont pas été aITez détaillés par le comptable dans
l'article, ils [ont obligés de les détailler eux-mêmes dans
l'apoftille.
Les Auditeurs, en <\poftillant les articles de dépen(e, doi ven t
mettre au dos de chaque piece jullificative, quand même elle
feroit en papier commun, en taures lettres: vu pour fon/if·
Particle; ils en déligneront le nO. & le chapi.re du compte d<! ...
ils nommeront le comprable. Ils ajoureront l'an née de l'exercice & la date de leur vu qui doit être ligné par l'un d'eux, à
peine d'ê tre ajournés en per(onne.
Dans leur Ordonnance de clôture , ils doivent faire la récapitulation de tous les chapitres, tant en recette qll'en dépenfe, & le fommaire du rotai du chargement & du déchargement.
Les apollilles &: l'Ordonnance de clôture doivent être mires
fur chacun des trois originau x préfentés par le comptable;
chacun des afftllans doit ligner au bas des trois originaux;
& fi quelqu'un d'e ux ne peur pas ligner, il en fera fa it mention morivée, ce qui doit être atrefté par la iignature de COliS
les autres. Inhibitions & défenfes font faites à chacun d'eux
de /lgner à parr ou ap rès-coup; & au Greffier d'en délivrer
extrait, jufqu'à ce qu'on lui ait jullifié qu'un des trois originaux a été remis au R eceveur é tabli par le P ays pour la
pré(enmion des comptes de Vi guerie.
Immédifltement atl deffous de la fign ature des affiRans au
bns des crois originaux, & fans divertir 11 autres aaes , les Auciteurs doivent déclarer avoir re mis deux defdirs origiuaux ,
en(emble lèS pie ces juflific3tives , aux Co n(uls & Greffier , pour
étre le cout dépofé aux Archives de la Communauté , ce que
DUC 0 M T
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RAI T É S U R.
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D MIN 1 S T RAT lOt{
les ConCuls & Greffier atteHent par 1 ur fignarure, 11 peine
com r<! les .Audireurs d'en demeurer reCponCables envers la
CommunJur~.
Cerre formaliré remplie de la parr des Auditeurs, les Con.
Culs & Greffier, enfemble tous les affif!:ans au compte, doi.
l'ent faire mention , au bas de 1 im'entaire, des ritres de la
ommunJuré, de la r ' million des pieces ci-de1fus énoncées,
& li~l1er au bas de cet inl'entaire, avec mention de ceux qui
n'auront pu ligner.
Conformément j l'article 6 du R églement du 12. Juin 1741
au fujet d~ la levée des tailles & préférences, le T réforier
en: lenu, quinzaine après la clôture de fon compte, d'interer au bJ5 d'i elui, & au bas des originaux remis aux Arc!lil'cs de !J Communauté, un érat & rolle des particuliers qui
fom demeurés en refie de leurs tailles ou at<tres impolinons.
Les Confuls doivent envoyer dans le courant du mois de
r.1Ji de chaque année au prépofé du Pays pour la préfenrarion des comptes des Vigueries un des deux originaux remis aux Archives, duquel ils doivent rapporter un récépilfé
qu'ils fom ten us de joindre aux pieces jufiificatives du compee,
à peine d'y êrre contraints, même par corps, 11 leurs propres
frais.
Ce prépofé doit rendre fon compte à la Chambre dans
le dé!Ji porré par l'Edit de 1691; il ef!: tenu d'en envoyer
aux Con fuis chefs de Viguerie exrrait en autant de feuilles
C~parées pour auram de Communautés qni la compoCent , en
ce qui concerne chaque Communauté; les ConCuls chefs de
Viguerie font obligés de les faire renir aux ConCuls de leur
départemem, al'ec un e lettre circulaire comenant autant d'ar~
tides qu'il y a des Communautés dans leur Viguerie. Ils envoient cerre lerere circulaire avec les extraits ci-delTus; & à
côté de chaque article, les ConCuls ou Greffier mettent le
\ 'U & reçu. Les Chefs de Viguerie doivent
accufer par une
lettre au prépofé du Pays, la réception des extraits ci-delfui
DUC 0 M T É
D
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PRO V n Nell.
énoncés, & lui adrelTer en original la lettre circ\llaire conte
nane le \'u & le reCiu de chaque Communauté.
Les C on Culs après avoir reCiu l'extrait ci-delTus meorionné;
le remette nt aux Archives de la Communauté, & en rapportent certificat du Greffier. Cet extrait dl: rapporté dans le
premier compte qui dl: rendu, à peine conere les Confuls des
dépens, dommages & intérêts que la Communauté peut fouffrir
de l'inexécution de cet article & des Ordonnances de la Chambre
contenues dans ledit extrait.
Le prépo fé du Pays doit communiquer au Procureur-Générai, dans le cou rant du mois d'Oaobre de chaque année, les
lettres circulaires qui lui ont été envoyées, pour confiater la
réception des extraits de Con compte jugé dans la même année, lefquelles le ttres il doit joindre aux comptes qu'il rend
l'année fui vante.
L'arci le 37 de ce R égle me nt ordonna aux C onfuls du Pays
de fe conformer aux précédens R églemens, & notamment à
celui du 'l. 3 Janvier 172.), & l' art icl e fuiva nt réitera les inhibitions & défen fes aux Con fuIs , Audi teurs, Confeillers , Greffiers, & à tOUS aurres Adminifirateurs ou particuli ers des Corn·
munamés, les feu ls Tré fori ers, Fermiers ou Exaél:eurs exceptés, de s'immifcer, direél:em ent ni indireél:e menr , dans le
manimenr des deniers communs, fou s prétexte de faire aucun
paiem ent à :eur décharge, à peine d'ê tre pour fui vis criminellement
Cuivanr la rigueur des Ordonnances.
Ce R égle menr fut donné en 1.74); & lors de l'AlTemblée
générale du mois d'Avril 1747, on obferva que le détail des
difpoGtions qu'il comenoit , avoit déja produi t plu h eurs incon·
véniens, par la difficulté de leur exécu tion & la crainte de ne
pouvoir remplir tome leur étendue, & de tomber dans les
peines qui y font impofées. On préte ndit m~me que certe
crainte écartoir les Tré foriers, imimidoit les Auditeurs, & je-roit les Adminifl:rateurs dans des incerrirudes cominuelles. On
ajouta que cet Arrêt de R églement paroilToit inté relTer doublement les droits du Pays, foit par rappon à l'Edjt du mois
d'Av ril 169
foit eu égard au droit de direÇ,tlon & d'ad.llÛ,,:
4
l,
�'J.63
les cas qui leur donnent l'exclufion. Nous nous contenterons
de citer quelques exemples; nous tâcherons même de les
prendre aux époques les moins reculées.
La Communauté de Montagnac, Viguerie de Mouftier, délibéra,
le 1 9 M~i 1776, à la pluralité des voix, & contre l'avis des
Con{uls, une impolition infuffi{ante d'environ 1300 liv. Les
Procureurs du Pays prirent, mais inutilement, les voies de
douceur pour les ramener à la regle. Il fallut recourir à l'autorité. Ils s'adre{ferent à la Cour des Comptes, & requirent
coorre les D élibérans non contredifans les peines portées par
les Arrêts d;! R ég1ement. Le Procureur Général prit de {on chef
les mêmes fins; & par Arrêt du 23 Août 1776, rendu à fa
Requête, les dix particuliers du lieu de Montagnac, d'un avis
contraire au {upplément d'impofition, furent condamnés à payer
folidairement en leur propre & privé nom, {ans erpoir de rejet {ur
le Corps de la Communauté, les 1300 liv. dont l'impolition {e
trouvoitinfuffifantej & en outre à 1000 liv. d'amende & aux dépens. Le même Arrêt renouvella la difpo!ition des précédens Réglemensj il fut imprimé & envoyé dans toutes les Communautés.
Quelques années après, la CommunJllté de Vence {e mit
dans le même cas: {or la pllinte des Procureurs du Pays', le
Procureur Général Ce pourvut contre les délibérans, qlli avoient
refùré d'imporer {uflïfan1ment. L'Arrêt rendu alloir être exécuté contr'eux, lorrqu'ils vinrent à réfipifcence , & fe conformerenr à la regle.
Par Arrêt de la même Cour, du 24 Mars 1764, il fut in.
terdit à tous Tréroriers, Fermiers & Exaâeurs des Communautés , de donner leur procuration, ou de charger, direâemel'lt
ou indireâe menr, tout Receveur ou Commis des droits Royaux,
du recouvreme nt de leur recette ou Ferme, à peine de defiitution ou de rélilimenr du bail , dommages & intérêts de 1"
Communauté & d'en être informé. Pareilles i/\hibitions furent
faites aux R eceveurs ou Commis des droits Royaux de fe charger, direâement ou i'l :lireâement, de ce recouvrement, d'affifte(
à aucune Délibération des COlpmunaucés, & à aucune redditià.
DU
z6!.
TRAITÉ
SUII.
L'ADMINISTRATION
nilliation des Procureurs du Pays auquel cet Arrét {embloit
porter atteinte. Sur cette dénoociation, il fut délibéré que
{ans entendre approuver cet Arrêt de Réglement en ce
qu'ir pouvait contenir de contraire aux droits du Pays,
les Procureurs du Pars {eroient chargés d'en faire un examen
plus {érieux pour prendre les voies & les me{ures qui conviendraient le mieux aux intérêts de l'adminillration.
Les conférences {ur cet objet furent ouvertes, & on parut convenir de quelques modifications qui n'eurent pas lieu
cependant, attendu la convention du 27 Mars 1749 que
nous avons rapportée en traitant de l'adminillration des Viguenes.
Cette contellation était alToupie ; on la réveilla en 17)4.
Les Con{uls de Callellanne avoient été ajournés pardevant la
Cour des Aides à la Requête du Procureur-Général du Roi,
pour n'avoir pas juO:ifié pardevant elle de l'impofition qu'ils auroient dù faire en 17)3. Les Procureurs du P ays avoient déja pris connoi/fance de cette affaire, {ur le renvoi qui leur en
avoit été fait par l'Intendant. Ils prétendaient être en droit d'en
connaître en vertu de l'Arrêt du Con{eil du premier Juillet
1724. Une AlTemblée particuliere tenue en 17 H reprit les
Délibérations antécédentes au {uiet du Réglement de 174S ,
& chargea les Procureurs du Pays de {e pourvoir en révocanon. On ouvrit de nouveau des conférences; ell ·s ne produifirent aucun effet. L'AlTemblée générale tenue la même an·
oée délibéra que le Pays s'adrefferoit au Roi pour obtenir la
ca11àtion de cet Arrêt dans les di{pofitions contraires aux droit~
du Pays.
Mais cette Délibération n'eut pas plus d'effet que les précédentes; 00 reconnut {ans doute que la Cour des Aides n'avait point outre-paffé {es pouvoirs; & depuis lors on a vu trèsfouvent nos Adminiftrateurs être les premiers à dénoncer à cerre
Cour, des Communautés qui avoient négligé de pourvoir, par
une impofition {uffifante, à l'acquittement des deniers du Roi,
du Pays & de {es charbes, réclamer l'exécution des Réglemens fur les qualités que doivent avoir les Tréforiers & fur
COMTÉ
DB
PROVENC!!:
�~64
TR AITÉ
SOR
L'ADMINISTRATION
de comp te, à peine de 400 liv. d'amende & d'en étre in·
formé.
L es Arrêts de R églement de la même Cour défendent en·
core aux
otaires de s'immifcer, direaement ni indireaement,
dans les Tréforeries & Fermes des Communautés; cette dif.
polirion fu r renouvellée dans l'Arrêt du '2.7 Janvier 1777 rendu
contre le Lieutenant de Ju ge ùe Rufl:rel, & comre fan pere
revêtu d'un Office de Notaire.
Dans ces derniers tems, il s'en préfenté à examiner la queftian de favoir , fi les Tréforiers peuvent prérendre les intérêts
des avances par eux fa ites volontairement à la décharge des
Communautés.
. Le Tréforier de la Communauté de Sixfours éroit pourfuivi en paiement de S90 liv. dont il avoit été décb ré débiteur envers la Communauté, pour l'indemnife r de l'intérê t au
fix & quart qu'elle avoit fupporté vis-à-vis le R eceveur de la
Vi!rocrie par défaut de paiement de la part de fon Trérorier.
il °répondoit, que de même qu'on vouloit lui fàire filpporrer
ces intérêts, il lui p:lroilfoit jufl:e qu'on lui adjugeât les mêmes
intérêts pour les fommes qu'il avoi t avancées. Le Lieureoa~t
de Toulon avoit réprouvé ce fy fl:ê me. Mais la Cour des AIdes, par fon Arrêt du 2. 1 Juin 177 6, ordonna qu'il feroit procédé à un rapport de li quidarion des- inté rêts des retards
des paiemens fàits par le Tréfo rier, & ce fur le pied
du fix & quart, comme encore des intérêts fur le même pi~d
des paiemens anticipés & fai ts par avance par le même Trefo rier. La Communauté fe pourvut au Confeil envers cer Arrêr; & le llays, qui crut fes Loix municipales bleffées par
cer Arrêr, prit fa défenfe.
L'Arrêt avoit jugé 1°. qu'il éroit dû aux T réforiers des Communautés des intérêts pour les avances qu'ils funt volontairement, pour quelque caufe que ce foit; 2.°. que ces intérêts de:
voient êrre fixés à raifon du fix & quarr. Le P ays foutenOlt
au contraire, qu'il efl: de principe certain qu e le Tréforier qui
fait des avances volontaires, ne peut prétendre aucun intérêt,
parce
DUC 0 M T É
D B
2.6~
PRO V :B Nell.
parce que c'dl de fa part un .pr~t, & que ~ou.t pr~c de ~
nature ne peu t produire aucun IOterêr. Ce pnnClpe efl: fun de
fur l'Arré[ du Confei l du t8 Novembre 168 l ,qui détermine
les cas auxqu els les Tréforiers peuven t prétendre les intérêts
de leu rs avances; ces cas font, lorfqu'un emprunt efl: permis,
Jorrqu'i! s'a2'it de fournitures faites aux Troupes pendant 1 s
premi ers quinze jours de leur arrivée; enfin lors d'une maladie conraCTieufe. Cet re Loi a été renouvellée par D éclaration
de 1764 ~ elle porte que les Tréforiers ne pourront fa ire aucune avarice ni fournir aucunes fom mes au delà de leu r re'
cette, fi ce , n'e f~ dans les cas ou, les emprunrs fiont permis.
C s motifs paru rent pé remptoires au Confe il de Sa Majellé
qui, par !\rrê t du 9 Juin 1778, calfa celui de, la ,Co~ r des
Aides du '2.1 du mê me mois 1776, & odonna 1execunon de
la Sentence du Lieutt'nant de Toulon du '2. 0 F évrier 1774,
plr laqu elle le TréCorier avoit é té condamné envers la Communauté à ~ 90 livres dont il étoit rellé en arriere envers le
Receveur de la Viguerie, en y comprenant les intérêts au fix
& quart, & qui l'avoit débouté de la de mande des intérêtS des
fomm es qu' il avoit >-payées par anticipation à d'autres époques.
Nous l'avons déja dit : la fin du dernier fiec1e vit éc10rre
une multitude incompréhenlible d'Offices. Les befoins de l'E tat
~em a ndojent des feco urs extraordinaires. La Finance s'en procuroit par tous les moyens poŒbles.
.
On vit à cette époque établir des Offices, de Contrâl.eurs
des mand ats & deniers patrimoniau x. Cet 6tabltlfement , - qUI ne
tendoit qu'à retarder l'expédition des affaires, parut en cela
feul crès-préjudiciable, & dès- lors nos Adminifl:rareurs crurent
devoir recourir au remede ordinaire. Ils trai terent pour l'avantage des Communautés de l'acquifition de ces Offices. Le Préporé à leur vente demanda 2.00000 livres pour ceull qui reftoient à acquérir. L'Alfemblée générale de J 694 donna les
mains à cette propolition ; elle y mit la conditiofl que ces
Offices vendus feroient réunis aux Oommunautés, en rembourfaat par elles aux propriétaires la finance de I~r Office, les
deux {ols pour livre, ~ les frais & loyau~ - coûts. Il fut dé-:
Tame III.
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T.Jt .\LT'É
œ .0 ourre
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O:.tIr;'TS1:àI\T
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qne 13. (umll')' de ~OQo OQ li\!, feroit payée -par
1 Cornmunames -<lui ne Iè-t'Oienr pJ dans ,le- cas d' xp~l fer
les nOUl'elUX JC uéreJJrs lx. çt', (ul"ane 1 regalem<:nt ,qUI .CP
ft!roir flir pJr l'Imendam, fJ ns que le P .lyS pllt • Irt: tenu d'y
conrrÎQuer, & encvre [;. n 4jue les Commuoaut<l~ pu(feor êrre
contrJint S (olidaÎretnent.
1 .
la me 1 epaque il ftlr rendu lin Edit, en d3te du 14
Septembre r69
qui artrib uai , un droit , de, qui:tance à reus !es
Rece\'eurs d! ta illes. Trérot:t rs & AdJudll'atalres des O':hOlS,
R eceveu rs des Vigueries & autres. 11 fallut encore rédimer
CC!ue nouvelle impootion. La- Jl1ème
!l'e mblée gén ér~le du
mois de Decembre 18ivao[, dénb ru de dOflll er 1 00,00 !Ivres.
aa 010 'en de qooi le Plly~, leg igueries, les Communautés
_& leurs TrelOriers (eroie nt qu;tte~ & e'(e ll1pt~ des droits de
guictaoce pour les deniers du fou age, fub~d e , taili on, répJra.tions fur les bords de Il Duraoce" depenft' des poms &
chemins, irnpoorions du P ays & exigats, & gé nérale ment pour
tous aotres deniers corvmuns.
Uo auare artiCle que flOUS ne devons pas om ettre de rapporter ici, pui(qu'il a un rapport e{[e nciel avec 1 ~ drntntfh. Clon
des deniers de nos Comm ufJ'Iucés, eH \' rrê t du ('"on [el 1 du
]8 Avril 1'6.,8, qui renouvell. nr celui du 18 Juin . 166 B, défendit aux habitans des Villes & Communautés de fdife à l'av...
nir aucu ne dépuration PQur qllellJue caufe que ce fla, [ans ~u
préabbre qué les Conftlls en eu!l'e nt donné ~vis, 11 l' Iore.ndanc,
& en eWfenr rapporté le con (~[][e-ment p~r ecm, à peme f\3r
les Con(uls d'cm réllOlldt;e en leur propre & privé no m jo &
daos le cas où la députatio n [eroit tro uvée n é c e{f.~ ire , Sa. M"ljell:é ordonna que les Con fuIs De pU{[j! nt ê;cre dé putés , à, n10iJls
qu'ils ne déclaralfenr fllr le R egi(he du Greffe de la CommUn:Jucé qll'ils ne pretendoient aucun (. lai r-e pO Uf leu r vo y~e
& féjour.
1
~ '1
1
Nous n'avons tcaité juffJu~ prHenc. ,qllq v"t cq <)pi cencerile
les Adminilhaceurs de (IlOS Commyl1a l1.~~~, Qn , a 'y U queUe, elt
leur origi ne , quelles [ont leurs fOI\Gtions j nous ~VOA S prouvé
qu la liberté dans leur éle.:rio1\ oe, pe~[ être ~avle ~ ,la l'IOvence filns porter le coup le plus ternble à 41 Cp 1 I,Ullon ;
l ib
+.
,
s'V
Ii
v Il Nell.
167
IIOU5 avons rappellé les (tlcrifices incroyables que Je Pays J fai:
pour empêcher que la vénaliré s' inrrodui lt dans des places qUi
fte doivent être données que par la confiance, Il ell tems que
nous entrions dans les détails de l'A d mini(lrJcion, & que nous
pré(~ntions à nos Leéleurs ,b mere fuivie, dao,s les, Communautes pour affeoiC l' IUlpofictOn ave cette eq uI te fi bIen obfervée parmi nous, & qui lui a mér iré d'êrre dé fi gnée par le
mor E~,difaliDn.
. '
,
"
En traitanr de l'AdmlOlfl:r3ttOn genc rale du P dyS, nous avons
obCervé que l'affou agemèllt eH: la mete qui (ere à ~'~ p a r ~ ir av e ~
jufHce les impofirions (ur toutes, les, Communaute:. , C elleS-CI
doivenr avoir une reO'l e pour repartIr de leur co re avec la
même précioon leur c~nringent à l'impootion générale ,(~r (OU,5
les conrribuabl s, qui en jouilIànt des avanrages de la Cite, dOIvent contribuer à [es charges : certe regle, nos Communautés
la trouvent dJns leur cadall:re. Il ell: donc elIenriel pour que
toUt devoir de jultice [oit rempli à ce t égard, que l'~qu~té pré~
ode à la confeélion des cadafl:res, & que la regle d UnIformIte
(oit exa8:ement ob(ervée. Tels furent les motifs de la Déclaration du 9 Juillet I7IS·
,
Elle eH compofée de fix articles principaux. Par le premIer,
il ell enjoint à routes les Communautés de Provence de fJ lre
drelTer ince1ramment de nouveaux cadall:res par les Experts
nommés par les Procureurs du Pays, & qui (eront choit\s
parmi ceux qui auront été déognés par l' AlTemhlée ~énéra l~
d~s Communaurés. Le [econd, ordonne que toUS les b,ens qU!
doivent êrre compris daus les cada(hes, en(e mble Je (01 des
mai(ons , (oient efiimés à léur jufl:e valeur; que les moulins à
bled, .à huile, à papier & à loie, les martinets , à fer ,& ,tt
cuivre & les autres édifices de pareIlle narure (OIent ell:lmes
à la m~itié de leur valeur j que les cada(lres [oient compofés
de livres la livre de (eize onces, l'once d'un quart, & demi
quart;
que la valeur de chaque livre cadaJ}rale foit de mille
livres, Par le troifieme , il ell: ordonné qu'aulli-tôr que les cadaHres aurontl été faics, les minutes en (oient dépofées aux
Grejfes des Communautés pour y rell:er pendant quatre mois
LI 'l.
DUC 0 M T
&
D Il
P
It 0
C,daflr ••
�161
T 11.
1 T'
S \J'ilL'
b M t N 1 S'T Il A T ION
dJns les y,lIes Roples, & pendanr deux mois dans les Bourgs J
~fin que rous les particuliers t:lillJbles puiifem examiner leurs
cotes, & tJire réplrer les erreurs, dont le Greffier fe ra ceoll
de pr~ndr des mémoires pour ':cre communiqués aux Experts,
& é re les err~ur réparées, s il y écheoit. L'arride 4 Veut
que le débi ci-de/fus prefi rir étant pa/fé, les Conruls foiene
tenus d'a/femb er le Conrd général de la Communauté pour
y re evoir e cadaltre contre lequel les particu liers taillables
pourront re pourvoir pendant fix mois.. à compter du jour de
la deliberlrion qui l'aura reçu, pour êrre les rscours des tailbbles \'uidé par les Experts qui feront nommés par les Procureurs du Pa ys t:1ns pcéjudice du paiement de la taille qui
fera fait pendJnt l'inlbnce filr le pied du ca :la 1tre , lequ eJ ,
ap~ le débi de fix mois, fera exécuté fu ivant fa forme &.
teneur, fans que les particuliers y dénommés pl.i/fent revenir
pJr recours ni autrement. Le cinquieme, ordonne que IONq ue
les innances en recours auront éré pur3ées, il ne puiITe être
rien changé aux cadafl:res pour quelque C:lufe que ce puiITe ~ tre,
Il l'~xception néanmoins de ce~lX èles Communautés dans les
terroi rs defquels il y a de s rivieres & des conens qui peuvent
confidérablement augmemer ou diminuer les héritages , à l'égard defquels il fera procédé de cinq en cinq ails par les Procureurs du l)ars à l'augmentation ou diminution des cores defdi ts p~ rtic uliefs. Enfin, le fi"ieme veut que les Commull3utés
ne puiŒ"ent être reçues à demander de 'noU\'eaux cadaltres que
,'ingt ans après que les infiances en recours auront été purgées, &. qu'en vertu d'une délibéra tion prife dans un Confeil
géoéral dans lequel les deux tiers des D él ibérans demanderon t
le nouveau cadallre. Cette Déclaration fu t enrégilttée en la
Cour des Aides le 20 o(}t 171~.
D ans une Affemblée parciculiere du Pays du 26 Juillet 1714;
les Adminillrateurs tracerent aux Experts les r egles qu'ils de"oient fuine dans la confeél:ion des cadl{!res. Elles [one di vifées en qu atre chapitres. Le premier regJrde l'al'pentag & la
COlltenance des biens; le lècond en rel atif à. l'eHimlltion; le
rroiiiemc leur i»diqlJe ce qu'ils qoil'em faire pour fOrmer la
u.
2.6
, Co ."[:u, D n P ,JtOVRN
,
- T 11.
cQtifat ion &: l'encad.!l:r ment; le q~rietl)r eQlin leur Jrace 1;
conduite & la procédur~ qu'ils Ont ~ ternr pour trouver la
ju(le v.lleur.
. ~ _ ,_
Le pre!T) ier chapitre renferme cinq regles, 1". les biens;
yoiveot êtrf meJùrés à cannes de huie pdns;
le's Expetrs
doivent déclarer 1.1 quantité de cannes dont les charg s de
rerre font h9mpo[é~s, & les divifion,s qui fOM f-.lites defdires
charges, foit , en émines, fetiers, civadiers , pognadieres,
colfes, eu chenes , & autres divi(lons done les Communautés
en lrfage de fe fcrvir; 30'. ils do iven t en ufer de 'I:lê me
po.lr les vignes, preds , aires, & déc1:trer la quantité de canqes dont font cO tnpofées les ca rlei rades ~ fouch erées, foflerée
& autres CO \lrenances ; 4°. là cor.cenance du fol & place des
mlifons & jJ5çimens de la camp ~gne noit être r donnée par
cannes. Enlin Jlarpentage doi t comenir les folTér & les murJiUes , & les Experts doivent avoir égard à l'utilité ou irycommodité defd ires mu railles & folTés.
lte chapitre [econJ contient encore cinq regles , 1°. le bie n
de FOuce qpaliré doit être eltimé, eu égard à fd proximité,
(lU éloigne,m<;: nt, & aux autres commocjités & incom modités;
1°. chaque propriété doit ê tre elti:née pJr rapport à la qualité de '
terre . culre, inculte, bois, vergers, preds, vignes , jardins ,
cloaque & autres qualités; 3°. les fxpem doiven'r dirting'uer
& exprimer la contenance & l'eltimation <je' chacune de ces
qualités [éparémenr dans le même affa rd ou renemen r ; 4°' le's
l
ExpertS do ivent fe faire repl'éfemer les R egilhas des oraires
du lieu Oll ils procéderont pou r y voir fur quel pied & à quel
prix les ventes ont ' été faires pend:1l1t viogt années aVJ nt le.
premier Juiller 17 [9 ; ils doivenr examiner auffi les col!oC<Hiolls
depuis les mê mes années; & d'ap rè~ ces connoilTan ces, lis'
parviendront à une julte eltim ation des biens, en éo nc illan~
aurant qu'i l fe pourra le produi t avec l't'Hima ti on. ~nfjn le's
Experts auront égard fe ulement allX dixmes, aux cenres &
taCq.es nobles ff. feigneuriales, & n'auro nt poine d'égard aux
autres cenfes roturieres, fervices, furcens, pe rmQns, rentes
f~ncie~es, tailles & impoiicions d~ la Communallté, ni géné':
~u
,,0,
"nt
,
�'L70
TRAITS
C. 0
P .t'
SUIt L'AD~tINI~TRATIO!f
ralement 11 coutes autres charges auxquelles lefdits biens ~eu
vent étre fournis,
[
Le troifieme chapitre renferme neuf regles, 1°, l'e ilimation
(era réduite, en livre cada!1:rale de 1 000 livre ; la livre cadaftraIe à feize onces; l'once en qUJrt & demi quart, feizieme ,
trente-deuxieme & foi xa nte-qu arrieme dance; 1.°, les mai fans
& autres b. tihlens ne Ièronr encada{hés que pOùr le fol &
placage qui fera e!l:imé eu égard aux a\'ll~tages & commodItés
de l'emplacement dudit fol; 3°. les mouhns à bled, 11 bUlle,
à papier, à foie, les martinets à fer & à cuivre & les autres
édifices de pareille naeure ne doivent -être encadaf1:rés que poul'
la moitié de leur jufie valeur; 4°. le livre cadanre doit être,
fait en très-grand papier & en grande marge, contenant les
cores de cbaque poffédant-bren par nom, qualité & demeu~e,
{lar ordre & let5re alphabétique du n?m de la .fam.ille. Cha9~e
core doit ~tre ecrire fur une page feparée qUI dOIt êrre rUlvle
d une autre page en blanc; 'i 0 . toutes les poffeffions de chaque polI'é dant-bien doivent être mires fur la même c?te ,~ e n
ayant foin d'y exprimer les affurds & tenemenr de ba!1:lde l , le
quartier du terroir, les confronrs, tes différentes natures de
bien, les terres cultes, incultes, bois, vergers, preds, l'Ignes,
jardins, plac age des bâtirnens, patis, berge ries, toges à cochon garennes, fours, colombiers & autres qualités, le tout
,
.
di/l:ingué
par contenance de cannes, re'd uJ{es
:n ~ harges , car
te rées & fauche rées , avec l'e/l:imation en partlcuber de chaque
nature defdits biens. On doit fJire en(uite un cotaI de l'e/l:imation réduire en livres cada/l:rales , & l'al1iv rement de cout
j'article doit être tiré hors liane; 6°. les ~u rres propriétés
non contigues d'un affard de bafiide, quoique d'un même fermage, & autres p~opriét~s,' foit qu'e.lIes foient d'un mêmt; q ua~
tier ou de quartIers dlfferens, dOIvent être encadafirees feparé~ent article par article, & ch~que article doit ' contenir le
quartier du terroir, les con fronts , la natlTre, la contenance,
tant en cannes qu'en réd uétion en (harges, carterées & roucherées, [on e/l:imation & fo~ alli vremenr qui doivent être tirés
auffi hors liglle; 7°. à la fin de chaque cote, il doit étJle fait
J
tt-via
v f. !'i Cf 11,
1.'] r
un (i ~1I11~ . QC,J,1 de l'a llivre~e~t 'lui. doit ttre écrjt ~u 10,n~
& qn(ulc ÇJr el lig-ne en lilffre; & b la lin du ca~altr..!
il doiJ érr; f.lit , u!1 rQ,mrnai~e Wtar écrie en !onrr .de J'~IlJ~.re
ment 00 'tilil,tl'l:rt!, dQnr le pfOcè -verbal dOIt fdlre mentl?n;
g". ~ ln fi .. ~Il .c~d~f~(~" jl doit ' y- , avqir, lln ~é.p6rrojre dH Qom
de toUs l o~ ," offeda ns,.qlens par ordre alp.h:.bencue du ~10rr. de
""f.rt1.""
~ H...
If ' ~
0
'1 'd •
IJ f.mille qlÜ in~i que le feuillet de leur~ co tes; 9 . 1 Olt
~rre .t:.j"~ UJI dqu~le p.t~, ~r~Gè~ - v:rba1 des. E~p~ rrs ~ ete. 1
;
tJul r mire à
lin dl~ cadaflre, }.° 'luel '(itra IlI r~re dalls le bvre
de$ D é!ib.écjlçion$. , 'P9m, ~ tre repu dJ~s les f\.rclllves de la Con 'munaute , & Y aVOI r recours qyand h : rolO fera.
. 1
t l)nll , It; Hll-1f'Tieme e.ç ,daTJ,ier chapirre renf~ rme dIX rc"les;
la. 1 s Conflits. doil'''p
t -r'("~êlrtre
au l.lireçreur
& aux Expe.rts
'"t
7). 1
~'1
~
~n état par or.dre alphabetlqlle des q JrtJers Be let\ r te(T1toire pans un cdhie r de ';ral1d p.ilpie en pl.lnc r araJlt il la tête
decllJ~uefeu illet le' oOrn "d'un quartier (e ul ell1t nt , & un pareil éta t
des gu rr:êrsae b Vïlle~ ' Bourg oi,\TiIlJ'l"e; ils doivent eh(or reOleç rre allX Exper,rs , lôs anciens câ,LUn's; 2.°. les Ex.
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vent con,c"~e}l e proq,u it ayeG lç pm: f1 5 \".!'ntes ~ colloc.,tio~s '. & Y d'~fé rec àvec. ~!rconrpepjo~' ,' '(h er I~I ju lf,e \IJ leur
des. bIens de , tome q,u~"te e n dd!er~ n s , flu a I.Cl e rs ,. eu ,C!ga r~ :lU
meIlleur, aIl bpn, medl,Ocre, ma va Is &. pIre , I.lC~''f lle li 'lliQq doit q!rvir. ai! regl~ au~ ~)fp~rrd I)~~'r I~sf all tres qua~
um, f:,i(dQt tO.~ J OllÇS. les con(jderanons neceffilr es ~ la pro~
mitf ou à l'éloigf)e Ill ~ lt, & aux all[res com rl1odités ou 111<1101modités; 4°. îls doiv~ ô t j"i r de même pour le (01 & , pbcage
, ,,,
f."
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d~s maifPns; }.O. lorl'lue les E xperts auront 'J lt enViron 3 010 1li~ de 'leJ.J r QlIvr~H(e, irs en donne ront a v!, au D ile~1eu t' ,
~./ ~près en av~ir .ecu l'o rd~'' des~ Proc~ re ll'r~ d Pays ,)-:
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IfJouvrage, & ,,'e
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pO~lIr,1 lur. cs. l ~ll X , ~xamm~rJ
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de ~lilupfJtes , fi aucune y en a ; 6 . meme opcr,lI lOn ~ rar e
l
Io(rq~e' l~ cadanr.e , fera abrQl!lJllent fini; 7.°. les E xpe'rrs doy~ent inférer au cemme,icemet'Jr du 'd dan re le ur procè~- erbal qUI fera certifié par le Dir,eéteu r, ainfi que le double ui
D·
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l'ltAIT.
5UR X.'ADIIIINlSTltÀTIOlf
doit en ~tre remis aux Archives de l:l Commun<luté; S'. les
Experrs doivenr prendre en tour les ordres du Direéteur J
qui les recevra lui-m':me des Procureurs du Pay~; 9" I~
Experts doivenr fe purger à ferment enrre les m:uns du Drreéteur que les Conllils & autres principa\lx allivrés n'ont pas
voulu les induire à efiimer les fonds au deffous de leur
jufie valeur; 10°. les Experts Arpenteurs ne doivent commencer leurs op~rations qu'après avoir prêté ferment entre les
mains du Juge du lieu ou [on Lieurenant ; ils doivent s'en
fair. concéder aae, & en faire melltiOtt d:ms leur procès-verbal; le Direa ur en eH dirpenle. "")
En 1770, & dans une Affembl e des Proliureurs du P ays
nés & joi;lts, convoquée le 29 Novembre, les Adminill:rateurs
crurent devoir faire quelques changemens aux reg-Ies qui avoient
été rracées en (72-t. 00 fui\'ir dans ces nouvelles regles le
même ordre qui avoit dirigé les premiers; quatre chapitres relarifs aux mêmes objets.
Le premier, qui eH relatif à l'arpentage & à la contenance
des biens, n'éprouva aucun changemem••
Le fecond, qui regarde l'dbmation , contient le même nombre
de regles. La feconde fut la f~ule dans ce chapitre qui parut mériter un plus grand développ~ment. Le R églement de
1724 ne .oonnoit d'autre diŒnétion qu'en terre cuIre, mculte , bOIs, vergers &c. Celui de 1770 veut que dans chacune de ces qualités on difiinj:(œ encore les qualités de terre
par meilleure, bonne, médiocre, faible, mauvaife & ~ire.
Le chapitre troifieme , qui indique aux Experts la manJere
dont ils doivent former la cotifation & l'encadafirement, ne
renfermoit que neuf regles dans le Réglemenr de 1724' II Y
en a dix dans celui de 1770. , L a premiere ~o rcoit que la
livre cadafirale fercit réduite à 16 onces , & lance en quart,
demi quart &c. Dans le Réglemem de 1770 , il efi dit que
cette réduaion ne doir avoir lieu que pour le fommaire total de. l'allivremem du terroir '; mais qLle le fommaire de chaque article & de chaque core des parriculiers doit êrre hmplemenc dédaré en livres , fols & denierS tOOfUois. Tour le
,ene
nu COMTB DI! PROVI!NCE.
2.73
relle de ce chapitre eH conforme à celui de 171+ On y
rrouve feulemem une dixieme regle qui, outre le pr~cès
verbal prefcrit par la neuvieme, & dont les Expe rts dOivent
envoyer un double aux Procureurs du Pays, prefc rir encore
un recond pro cès-verbal dans la forme tracée, 11 la fin dLI
Réglement· procès - verbal que les Experrs dOivent figner,
& envoyer' aux Procureurs du Pays dès qu'ils om réparé
les erreu r~.
Enfin, le quarrieme & dernier ch ap itre contenoir dix regles
dans le Réglernem de 1714; il n'en conrient que fix dans
celui de 1770; les 4 premieres fom en, rout conformes 1r
celles indiquées en 1724. La cinqu ie me veut qu'après avoir
/ini les opérations de la campagne, & fi xé la mere d'dt; mation de chaque nacure & clalIè de biens, les Experrs dreffegt
leur minure en la forme prefcrite, à laq ue ll e ils joindront le
procès-verbal de leur procédure. On a recranché la cinquieme,
lixieme , feptieme, huici me & neuvieme ; & la dixieme qui
forme la fixieme du Réglement de 1770, efi la même.
Ce Réglement fut aucorifé par l'Affemblée générale des Communautés convoquée à Lambefc en Novembre 1771.
Ce n'écoir pas affez pour l'Adminifl:ratioo d'avoir tracé une
regle de conduire aux Ex~erts chargés de ,la conf;ébon d e~
cadarl:res. Il fJlloi c encore fixer leurs honoraires. C elt ce qUI
fut fuit par nos Communaurés dès qu'elles eurent connoilfa nc~ de
la Déclaration de 17 r ~. Elles délibérerent que les Experts ferOlent
payés à raifon de 4 li v. par jour, & les Arpemeurs à raifon de 3 hv: ~
cette dépenfe payable moirié par le Corps du Pa ys, & l'aurre mOlCle
par la Communauté dan s laq uell e ils opéreroient
Enfin, il falloit encore renir la main à ce que nos Communautés profitaffenc des avantages que le Légirlateur avoit
voulu leur procurer en fixant une uniformité dans la confection des cad a{hes. N orre Adminifl:r3tion s'en occupa, & par
une délibération parriculiere prife dans le mois de Mars 1724,
il fut dic qu e toutes les Communaurés qui n'auroient point fait
procéder à leur cadaHre dans la ,forme prefcrite pu la Déclaration de 17 1 ~, feroi~nt tenues de le faire inceffammenc,
Tome III.
Mm
�~~i-
T RAITB
SUR
L' AD
UN!STR
TION
bute de quoi les Procureurs du PJ s fe pourvoiroient con~
tr' lIeç , pour l~s y obli"'e r pJr route les VOles de droi t ; &
ce endant il leur fut accordé Il liberté de nommer elles- mêmes
les Experts qu i tra\·.!illeroient à 1 ur cadafire , 11 la charge de
les fJire agréer pJr les Procureurs du P ars, &. d'aVOi r à
leur té te un de l of! eéleu rs qui fe roient nommes par le
Corps de 1 Adminilhacion.
SJns doute qu ce n e liberté donnée aux Com mun aut~s. pré
renta des inconvéniens. On vit bientôt ap rès les AdmlO lfirateur fe furm life r de ce que au mépris de la D éclara tion de
l ~ l 'i ,les C ommunautés d'Eyragues & de Montfort, Viguerie
de Brivnoles, avoient préfenté aux P rocu reurs du P ays les
E 'peres qu'elles s'éroient choifies elles -m ~ m es pour la c?nf~~1iûn de leur cadaHre ; & que fur le refus que ces dernIers
firent de donner la main 11 un parei l choix , ces CommllnJutés furen t en avant. Ce fJit rapporté à nns Communautés alfemblées il fut délibéré cu il feroit envo)'é fu r les lieux des Inf,
.
C
'
pe.:teurs aux frais & dépens de ces deux ?m~1l1nautes , pou r
examine r li le travail fJit par ces Experts etOl t conforme aux
regles prefcrites par la D,écla ration de l 7 l'i , & pa r les in;trullions données en confeqllence , & cependant Il fLt FJ lt defenfes à routes les C ommun3ul~s du Pays de romber dans de
pJreilles contraventions, à p ine de dema nde r conrr'elles la
caffimon de leur cadarice.
ontre la teneu r de la Décla ratio n de 17 l 'i llO particulier
de Bel 17encier avoit obt nu, le I l. Juillet 1710, un Arrêt du
Conf~ïl qui rédui roi t l'allivremenr d~s moulins ~ papier 11 l'~J
ti::lJtion t:Jnt f~ulement du fol. La Commun3u te d Belgencler
fe crut fondée à y former oppofi tion; elle s'appuyoit fur l'article 1. de la Dé laration de 17 t ~ , qui o rdonne que les engins reront porrés fu r le cadafire à la moitié, cie leur v.IIeu r:
Cerce caufé incérelfoit elfenriel1 emenr l'univerfJl!té du Pays, qUI
acco rda fon intervenrion. L'mHance fut pourfui l'ie au Confeil, & par Arrét du 7 Ma i '1 748, rendu en contradiél:oires
dé~ nfes , 1. Comm'lOauré de Belgenuer & , les Procureu~s du
P'IYS ayant été re~us pattie intervenante , il fut ordca ne que
DUC 0 M T
n DB
PRO VEN C E.
1. 7 ~
l'article l. de la D ~cla ra ti of\ du 9 J uill et 171 ~, feroi t exécuté fuiv.! nt fa fo rm e & teneu r ; & en conféquence, que les
moulins à pap ie r liru és dans le terroi r de Belge ncier & rous
au tres qui n' dvoi ent été im p,.,fés à la tai ll e dans les ~ad:lfires
des Communautés de Provence que pou r le [01, ferOlent cotir~s fur 1 pied de la moi tié de leur va leur , confqrmémen t
11 ladi re détlJr.lt io D; à l'effet de quoi , il fero it procédé il1cef{Jmm e nt à une nouve ll e e fii mati on defdics moulins.
L'exécu tion du même art icle 1. de la Declaration de 17 (S
donnJ li eu à un nouveau pro <:ès entre la Commu nauté de
Gralfe & les Synd ics des M a rth a nd~ T an neurs de la même
Ville. 11 s'agilfoi t de favo ir li les F.!bri ue, de Tannerie,
& les fo lfes ou trueils gui eu fon t parrie , doiven t être al1 ivrés feu lement pou r la valeur du fo l , comme les maifon ç ,
ou pou r la moit ié de leur va leur. L es parties donnerenr refpeélive me nr leu rs défenfes. Mais la C ou r des ~ i des, ne , crut
pas d voir s'expliq uh défi nitive ment fur un pOint qU I lUI parut être encore dans le nuage: par Arrê t d u 19 J uin 17H,
elle re nvoya les parties au R oi po ur avoir pl us amp le
explicat ion de fa volorité. L' Ad minifrr a ~ion ~ n ,aya nt eu
connoilfa llce, ch argea , dans un e Afft! mbl e~ partlc u !t~ re du I}
Août li.livant les Procureu rs du P ays d'agIr pou r hlJfe expliquer la D écla rJ tion de 17 l 'i , conform éme nt aux ma~imes &
ufages du P ays. Les Mé moires fur !efq uels nous travall~ons ne
nous apprenn ent point qu ell e fur Ilffue de cette affiure.,
Quelques au nées après, il fe ptéfenta une no uve ll e dlifi,cuIté qui donna li eu à un e infiance pa rdevant la Cour des Atdes & à un e de m ande en calfation au C onfei!.
D l ns le terroi r de la C adiere , il Y avoi t un quartier qUI
étoit en triche lors de la co nfeél:io n du cadafrre; fon évaluation fur p roportionnée à fes produits. D ans la li.l ite ce
quartier fu t mi s e n valeur , & de vint un des pl us produél:ifs.
Un particulier fe crut autori fé à dem ande r en 1776 la co nfeélion d' un nouvea u cadafl re. Son but é toit de fa ire augmenter l'éva lu ation de ce qu artier & diminuer d'autan t celle
des autres q ùarriers, & parvenir par ce moyen à lIne ré:
Mm :l.
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TR-~tT8
SUIl
L"
DMINISTRATION
pJrntlon plus égak Le I I Oaobre 1 6 il fit donc fommer
I~s Confuls de la
adie re d'alfemble r le Confeil de la Commun~uré pour y délibérer la confe.:rion d'un nouveau cada{lre_
Le Confell fu t tenu le 2 du mê me mois, & la demande
de ce pJrticulier rejett~e, Il fe pourvut à la Cour des Aides en ca(fation de cette Délibération, qui fue prononcte par
Arrêt du 21 Juin 1777; il fut enjoint aux COllfu ~5 d'aflèmbler le ConCeil général de la Communauté pour y délibérer
la confe' ion d'un nouveau cadanre , fi mieux elle n'aimeit
o ter pour une impofirion en fruirs.
L'Admini{hation crut appercevoir dans cet Arrêt la fubverfion totale des difpgfitions de la DéclJ racion de 171 <;. On obfer 'a qu a\'am cerre loi il exiftoit une Jurifprudcnce qu i autorifoit les Communautés à demander le renou\'clle ment de leur
cJdaftre aufIi (ouvent que leur int~rc!t ,ou cel ui des partieuculiers paroi1foit l'exiger; mais cet ufage fu jet à mil le abus Nt
abrogé par l',micle 6 de la Déclarati on de 17 cS, 'lui veuc que
les Communautés ne puilfent être re,!ues à de mander un no~
veau cad afire que vingt ans après que les inHances en recou rs
du précédent auront été purgées, & qu'en vertu 'une Dé-d
libération prife dans un Confeil généra l, dans lequ el les deux
tiers des délibérans allro nr voté pour le nouveau cadaHre. Le
fyflême adopté par le nouvel Arrêt de la Cour des Aides étoit
dilmétralement oppofé à cette difpofition; s'il étoi t fui" i, il
dépendroit de quelques particuliers d'engage r une Co mmunaut é dJOS une opérat ion ruineufe , & d'ouvrir une Couree
inrarilTable de procès; il en réCultero it une interception de
l amélioration des biens, & un obfta le invincible aux
progrès de l'agriclllwre; o.n obferva encore que cet Arr ' t "ioloit les princip~s les plus précieux de la li bené pu blique, par l'injon.:rion faite à la Comm unauté de la Cadiere
de délibérer la confe.:tion d'un cadanre, n e lui laiflàn t d'autre
1ternatÏ\'e que celle d'impofer en frnits. Une pare ille difpol1:ion attaquoit le droit acquis li chaque C om munauté d'a/feoir
:. fon gré fcs impofitions fur la taille ou fur les fru its. Fond 'e fur de pareils motifs, la Commucauté de la C adiere [e
C 0 M T É D E PRO v J! N C JI.
2.77
pourvut au Con(eil en calfJt ion de l'Arrê t de la Cour des
Ai-ieç j & le P JYs lui acco rd a fon intervention.
Nonoblhnr ceue demande en calfJrion, le paniculier porteur de l'Arrê t de la Com des Aidt ~ en prelfoit vivement
l'exécution. Mais un Arrêt du Conreil du 2. t Juill et 1778
en Cufpendit les p0urfuites par 1 to ut en éta t qu' il pro no nça; & un fecond Arrêt du Conreil, du 16 Novembre
1779, aprts avoir vu les mo tifs envoyés par le Pro cu r eu: - ~é
nér.ll en la Cour des Aid es , calfa l'A rrê t de cette Cour, &
tout ce qui auroit pu ê tre fait cn con réque nce; déchargea l:1
Communauté de la C ad ie re des con damna tions pronoocée~
cootr'elle, & ord onna l'exécm ioll de la D élibération de ladi te
Communauté du 270.:robre 1776.
Il re prHen ta une autre aff.li re qui ne m érite pas moins
d'êt re rapportée ici.
Le li eu r de L "lIe polfede le Fiâ de Ta ulan ne qui fa it partie
du terroir de LI Martre. Une an cienn e tranfaétion du 1 0 Seprem re 1634- avoit fa it un bl oc des biens rotu riers de ce fi ef;
& depuis le dernie r cada Clre f.1 it en 1727, cer allivremenr fai e
en bloc avoit été po\'[6 à 17 60 écus cadallra ux; fixJtio n qui
avoit été fui vi e par toutes les parties , & fi lr le pied de laquelle le fieur de Lille avoit payé la tai lle de fes biens roturi ers
En 1771 il refufa de continue r ce paiemen t, & el1 con-.
fentant la caffdti on d ~ l'alli vreme nr en bloc , qu i fut prono ncé
par Arrêt de la Cour des Aides du 19 Juill et 1777 , & l'encada{lrement de fes biens roturiers, il dem andoit que cet enCQda{lrement rut fai t aux formes du droi r, & qu e la Communauté
fl,t f0umire à faire l'em placement de fes biens roruriers par titres qui en ind iq ualfent les qu atres confrol1ts; 11 défaut de quoi
il préteildoi t l'exemp tion de la taille.
Des circonüal1ces parciculieres rendoienr cet em placement
impotlible, la con fu lion opé rée par les allivremens en bloc,
les ti tres néceŒ1ires pour guider l'e mplacement enlevés, arrachés ou altérés dans le regiHre des Notaires.
•
Les Procur urs du P ays avo ient accordé leur inre rve ntion
à la Commu nau té de la 'M artre; les poffédans-fiefs é coient
venus au fecours du fieur de Lille. On [outenoit pour la caufe
fl U
,
�~78
DU
TRAIT B
SUR
L'ADMINISTRATION'
de la Communauté & pour celle du Pays, qu'il fufEroit qu'il
fût prouvé qu'il avoie exiHé de toUt tems dans le .fief de ~au
lanne des biens roturiers dont les Seig-neurs aVaient paye la
raille, pour que dès-lors la principale obligation de la ,Communauté fût remplie; que nulle confidération, nul pret.exte ne
pouvait affranchir ces biens autrement que par la vOIe de !a
compenCJtion, qui ect la feule autnrifée par l'Arrêt du 7 Fevrier 1 01.. La caille appartient 11 1 Etat; elle efi toute de
droit public. Il n'appartient ni au Pays, ni aux Communautés,
ni aux particuliers, ni même aux Tribunaux de. JuH ice d'en
exempter les biens roturiers en roUte autre mal1lere. Les regles du droit commun qui obligent les Communautés à prouver 1 emplacement des biens roturiers acquis ou po!fedés par
les SeiO'neurs, ne pem'e nt être réclamées que Iorfqu'une Communaut~ prétend qu'un fonds, dont le Seigneur n'a pmais payé
la taille, eft roturier. Mais 10rCqu'un Seigneur qui potTede- des
biens roturiers, & qui en a payé la taille, non Ceulement
pendant dix ans, ce qui fuffiroie pour les y fou me ttre à
perpétuité, fuivaoc l'Arrê t général du 6 Juin 1643 , mais pendant des fiecles, en vertu d'allivremel>s en bloc par lui con[entis demande d'en être affranchi fous prétexte que les titres
manq:ent, ce ferait une injuctice de s'en prévalo!r cont.re ,une
Communauté, pour la fructer d'une tadl e qUI lUI eH Irrevocablement acquife; 11 plus forre raifon ne peut-on pas fe
prévaloir coner'elle des cas fortuit!; , des voies de fait, d~s acceneats
qui one rendu la preuve de cet emplacement abfo lument ImpolTible.
Quels moyens donc de ramener les circonHances parriculiere.s
de cette caufe à une regle qui approchât le plus du drOit
commun? Point d'autre que celle qui fut propofée, & que
la Cour des Aides adopta par fan Arrét du 18 Juill e t 1778.
Après avoir débouté les po!fédans-fiefs de leur intervention, l' rrêe ordonna que par Experts il feroit pro cédé à
l'encadaftr ment d'une panie des fonds du terroir du fief de
T aulanne, capable de fupporrer l'al~ivrement de 1760 écu~
cadaftraux , fur le pied duquel le fl eu r de Lille avolt paye
la taille en bloc de [es biens roturiers depuis 171.7, époque
COMTÉ
DI!
PROVFNCI!.
'1.79
de la confeél:ion du dernier c~d aft re, pour l·emphcemeo.c en
être fJit par l'endroit qui ferait indiqué par le {ieur de Lille,
& en concinuant jufques au complément des 1760 écus cadaftraux; & faute plr lui de faire bdite indication dans le
délJi fixé, permis a\;x Con fuis de la Communau té . de . la Martre
de la f..,ire eux-me:mes. Et 3U moyen de ccue fixation, couces prétentions de la part des parties fur le p,l!fé , éteinres, ClOS qu'elles puflènt fe rechercher, foie en encadactreme~ c
des biens nouvelleme nt acguis par le fi eu r de LIlle, fOlc
de la part de celui-ci en prétention de nobilité, pour rai Con
des biens qui aura ient pu êcre réunis à (on fief.
Aioli fut terminé ce procès qui avoic fait le plus grand écla c
par fes circonHances parriculieres.
Une autre affaire à peu près fe mbl able 11 celle de la C adiere, dont nous avons déja parlé ci- delfus, occupa le .P a y~.
Le fieur Julien , Notaire Royal des Omergues, fe pl algnOlc
de l'allivre ment de fan dom aine , & demandait à en faire
vérifier la contenance & ln firuatio n, quoique le cad aHre eût
été fait, & fû t exécuté depu is long-tems. La Cour des Aides avoit entériné fa dem:lndc. L'Adminiftraci on trouva que
cet Arrêt étoit en contradiélion avec \3 D écl.lracion de 17 1) ,
qui ordonne qu'il ne pourra être ri en (!13n gé aux cad af!:res ,
pour quelque ca ure & fous quelque pretexre gue ce pUltTe
écre. La Communauré d es Omergues s'étant pourvue en caf[Jtion de cet Arrêt, le P ays all?ic inrel:\'cnir au' :oucie n de
cecce Communauté, lorfque le fl eur Julien fe deparnt du
citre qu'il avoir obtenu, & en fi, ·le f.1crince volontaire aux
maximes du P.lyS.
Il fe préfenta à peu près dans le méme rems l~ne ?utre
quefiion dont le Ju ge ment ne fe rvit pas peu à m3111tenlr la
Déclarmion de 171'i dans toure fa force . Le cada{lre de la
Communauté de Tourtour exiftoi c depuis 17 17. En 177'i le
ConCèil ordinaire de la Communauté délibé ra la confeélion
d'un nouveau cad aftr e: il fe fonda fur la nécelTité de port~r
au cadafire des biens 3liénés en franchife de taille pour cau re
de département de dettes, & crut appercevvir dans cerre con-
�.. Sa
TR AITÉ
SUR
L'
DMtNISTR.&.TION
feaion un moyen de déterminer la divifion d ~s biens nobles
& des biens roturiers. Sur un comparant qU I fut renu aux
.Pro oreurs du P Jys en 17
,ils nommerent les Experts qui
devoient procéd r ~ cette opération. CependJll t en 1779 le
Conreil muni ipJl révoqua la D élibération de 177 S p:u une
D élibération unanime, qui (lQurvut néan moins aux deux objets que l'on avait eu en vue, en déterminant de faire procéde r par Exp rtS 11 la li mitation des biens nobles, & 11 l'encadaflr ment des biens roturi rs polfedés en franchlfe de
tailles.
Un feul particulier crut pouvoir atta9~e~ b. Dé libé rario~ d:
1
9; il ne fit pas ~rrention que la Deltber3tlo~ d~ 177S ero,lt
nulle, pour avoir éte prire dans un Confell ordll1aJre, au mepris de l'arr. 6 de Id Décbrarion de 171 S ; que par wnféquent le Conrei l municipal avait pu (e réformer lui-même,
L a demande de ce parr;.-ulie r érai t enco re non redev3ble,
puifqu'e n générll il n'appm!ent ,pas à un feul de co~bame
le vœu ullanime de la génetalire ; & que par Il dlfpo!inon
du m ~ me article de la même D éclaration, la confeétion d'un
nO D\'eau cadaf1:re ne peut être délibé rée qu'à la plura liré des
deux ti rs des voix. Ces maximes furent conf.,crées par Arrêt de la Cour des Aid es rendu en 178 [ , qui déclara cc
particulier non recevable & mal fondé .
Un autre Arrêt de la Cour des Aides rendu en 1783, ne
(eruit pas peu à éclaircir un point qui avoit divifé les efprits ,
.
nous pouvons même dire l'Admi n iCl:rat io~ du. P ays..
La Communauté du Marti gues avait etablt un e lmpo!illon
en fruirs. P ar Délibération du 2 r F évrier 1779 , elle voulut
foumertre les proprié taires des Bourdigues à ce tte impofition ,
à rai fan du vinO'tieme de talX le poilfon qui fe ro!t pêché aux
Bourdigues. Ce~e D élibération étai t contraire à ta us les principes. L e! propriétaires l'attaquerent pardevan t la .Cour des
Aides. Les Procureurs du P ays engageren t le s pames à convenir d'Arbitres ; les Conruls ne purent fe refu(er à la caffation demandée; 1°. atrendu l'excès de l'irnpoJïtion ; 2°. parce
que la pê1:he tient \>lutôt de l'induHrie que de la nature du
fonds ;
DU
COMT d
DE
PROV E~CH •
fonds; 3·. pJrce qu' il efl indé~is, fi le droit exclufif d'~rabli r
des Dourdigues tient à la propnete du fonds, ou ~ une hmple
fdculré; enfin parce que, dans rout éta t de caufe, il feroit
toujours vrai que l'induHrie inAu e elfe miellemem à la p~che,
& que l'induf1:rie , ou n'dt pas cotir:,ble, ou ne l'eCl: que relativement à l'engin qu'elle fait aller, & conformément à la
.
Déclaration de 17 1 S.
Les doutes que les Arbitres fe formerent fur cette dermerè
qu eflion, donnerent aux pro~ri ét~ ir;s, I:idée. de demander la
calfation de l'encadafirement qUI avolt ete fa Ir ancIennement de leu rs
Bourdigues. C e tte queHion n'éto!t pas in.P.:ruire 'parde~~nt les
Arbitres; aofIi fe comenterent-lls de (lire qu en 1 eta t les
Bourdigues étant encadaCl:rées. , les propri étai.res devoient pr~
vifoirement contribuer à la taIlle, m31S rela ti ve ment à Il mOItié de l'encadaf1:rement, & par proportion à l'impofition répanie fur les jardins, conformément Il la Déclarat ion de 17 1 ~.
Cerre derniere partie de la décifion ne fut pas du goû t de la
Communauté, qui renon<;a nt à fa n impofition en fruits, & revenant à' la taill e , voulut forcer les proprié taires à payer celte
impofition en entier fu.r,
pied de l'évalu.a ti?n port~e dans
le cadafire. Les propnetalres refuferent ; Il fallut plaId er pardevant_ la Cour des Aides; & les Adminif1:rareurs d e 1782
crurent ne pouvoir refufer (ecours à la Communau té. Ils fe
fonderenr fur ce qu'e lle juf1:ifioit que de route anCIenneté, depuis l'époque où l'ufage des cadaf1:res a é té. introduit, les Boordigues avoient été encaJ afirées & compnfes dans les affouagemens; ils oppo[oient aux propriétai res des Bourdi!?ues leurs
propres aveux ; & il en réfultoit que pour s'alIranclur des rech er"hes du D om aine, ils n'avoient celfé d'exci per de ce que
ces Bourdi{Tues font effets taillables & compris dans les cab
d
'
daflres; enfin
, ils leur oppoCoient
la D éc\~ra [ion e 17 [S
, qm
déclare fujets à la taille les moulins, martin ets à fer & au tres
édifices de pare ille nature. Ils excipaie nt encore d'u ne fin de
non-recevoir tirée d' une autre difpofition de la même 101 ,
qui veut qu'après le délai de fix mois, un cadaf1:re foit exécuré ruivant (a forme & teneur, [ans que les particuliers y
1:
Tome. III.
N n
�~Sl
TRAITli SUR L' DMINISTRATtON
dén més ruitrent revenir par recours ou autremenr. L es propriéraires repoutroient la fin de non-recevoir, en dif.mt que,
depuis IJ conlè.:1i n du nom"eau cad.1.Ihe, il n'aVolt jamais é:'
mis 1 exe uti n, la Communau té du MJrrigu es n'J)'.II1t depuis
lors impolè qll'en frui ts. Quant 3U fonds, ils \'irem bieu que
leur demand e étoit trOp étendue; il., la réduiliren par Uli e:r édient 1 ce que, au defi r èe b D é claration d 171 ~ , les
ourdi" es 11 ~ fum Dr com prir. s 3U c~da {he que comn e engins ,
~'efE-à- dire, à b moitié de leu r valeur. Cene demand e parur
julte ux ùminifhateurs du P ays en 1783 : ils on[~ntirent
l'exp~dienr. La Communom' du l\l arrigues crur encore de\'oir
1
nrefter; mais pH
rrêt conrradi" aire de la Cour des
;\id
du la Avril liS) il fut adopté; & dès- lo rs les Bour.i;;~es f~ren t r'1n;\'ée5 J 1115 la c\arfe des engins_
'0115 termi nerions ici no cre relation des Arrêts [ur b maricre des cadaftres, s' il ne enoit de [e préfeme r uce caufe
cc! bre qui mérite de rrouver pbce dans cet article, & qu i
fi-era les idées fur les demandes en caŒlfion des cad JHre~ .
La Communauté d'Hieres avoir délibé ré Il con feét ion d'tm
nouveau cadalhe; il )' avoit ér ' procédé pûr les Experts qJe
les Pr cureurs du Pays :J.voient nommé. L eur ol,vr:!?;e fin i
aroit été expofé pendant quatre mois au Grdfu de 1 - CommunJu rt! . Quelques parti culie rs relel'erenr des er re urs qu i kut
étoient préjudiciables : 1 Greffier en prit h note; les Experts s'cn occu erent, fire et droit aux lins, & débouteren t
les autre<. Le terme de quarre mois e~piré, le C onfe il de la
Co mmunauté s'affembl & délibe re 11 la plus grande pluraliié
des \'o;x la réception du cadar~re. Les 0, pof.ln'> e n perit nombre au C onCei l rrouver-enr des adh' rans qui n'3voienr pu, ou
'1Ji n'avoienr pas voulu voter; ils r. pourvu rent contre b Communauté , & dem an dereo t la caŒltion du cadaHre; ils fe tond rent [ur des ;njuHices criantes ; point de mcte dans l'efl imarion: d,ms 1 mt me quartie r, dans 1.1 même qualiré de
terre, l'e llima rion n'écoit point égale; des biens moins eIhmés
en I~S 1 q4'en 17 3+, quoique les d e nré~s euffent aug-men~é
coniidérablement de \'al~u r; des erreurs grorIieres d,ms J>arpen-
PROV FN CL
~3
rage; cinquante-fept parti lIliers propriéta i,es qlli n' JVOieDt point
été compris dans le cad lhe; la Communauté qlli fe vic attaquée pOlir des fauees qui, en fuppofant leu r exifrence, ne
pouvaient être [on ouvrage, appella au pro ès les Experts &
Arpenreurs, auteurs du cadaCEre, & demanda coner'eux qll'ils
eutr~nt à repouffer ,les prétenrions des oppofans, ou 11 la gar:mtlr de COUt ce qu'elle pourroit fouffi-ir. L'inHance ainfi liée ,
on \·ie les 0pP0{;ll1S d'un c6té, & les Experts de l'aurre, attaquer & fourenir le cadafrre ; les Experts pour fJire évanouir
la demande en caffatiOD, oppoferenr d'abord à leurs ad\lerf.~i!'eS une lin de non-recevoi r, à laque lle cependant ils ne conclurenr pus; le cadaGre, leu r difoienr-ils, a été expofé pendant quarre mois au Greffe; vous avez dû profieer de ce terme
pour relever les erreurs qui vous écoient .préj udiciabl es. Ce
terme eH faral; pourquoi n'en avez-vous p JS pro~té ? Pourquoi ne vous êtes - vous pas préfencé au Greffe ? Pourquoi
n'avez-vous pas remis vos ob[ervations? Nous 'Ies aurions vue,s ,
e.xaminées, nous }' aurions filit droie, nous 1l0US ferions réfQrIllés; la Loi nous eo donnait la faculté; nous pouvions alQrs
CJ! que DOUS ne pouvons p lus aujourd'hui; cependant fi le TLibunal [uprême devant leql1el nous plaidons, veut a\llpl icr les
Mlais, Jl0US oRrons rout ce qui pe ut dépeodre de nou s pou r
vous rendre juJtice, & 1)0us demandons aél:e de notre offi'e ;
mais fi la Cour ne fe croit pas aucorifée à amplier les débis,
nous ne pouvons que vous dire que votre del11ande en ca/fation eG mal fondée; rout ce que vous relevez coorœ norre
ouvrage eH mJti ere à recours; les Experts récurG ires jugerollt
nos opérations, & l"s réform eront; mais alors ce n'ef!: p as
nous qui devons êere en qualiré , parce qu'un J lige, qu el qu 'il
foie, n'ef!: jam ais tenu du mal jugé. Les oppo[ans repliquerenc
que la voie du recours n'éroit ouverte qu'aurant que la [uo[rance de la chofe n'écoir pas artaquée. Mais dans norre cas ,
difoienr-ils, il }' a li eu de toUt ,affer, parce qu'il n'a éré [uivi
aucune régie, aucune mere ; les Experts récurfaires n'au ront
aucun po [nt fixe d'où ils puiffenr parrir pour affeoir le ur jugeruent. C ependant les offres des Experts leur [uggererenr des
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fins fitbfi di. ires, pJr I ~ (quel\ es ils demanderent qu'en ampliant
ordonné que le cad.lHre ferait
le dèlJi de quatre mois, il
de nou\'eau remis aux Experts pour corrige r leurs erreurs &
omirTions, pour ce fait le cada(lre être de nouveau expofé
au Greffe pentbnt quatre mois, & en(uite re<;u dans un Confeil géné rdl de b Communauté, I.t dr libérJCion précédente qlij
J'J\'oit déj.l re<;u d ~ venam comme non obvenu ... Ils (e fondoient
pour form~r une pareille demande (ur un Arrêt rendu dans
une Clufe l- peu-près fembl .l ble dt:: la COnlnllll13u té de Salon.
Le Procureur GénérJ1 inHruit que les auteu rs du cadal1re de
ce rte Communauté avoiem omis un [eu l paniculier, avoit requis de fa n chef dJns l'inflallce pend.lnte que les Experts répureroien t leurs erreurs & o 'liiffions, & que coure la procédure relative j b réception du cada Hre, (eroit recommencé e.
Sur ces fins fublidi.lires les Experts d'Hieres crurent devoir
s'en rapporter à la prudence de leurs Juges; & ceux - ci ne
crurent pe int devoir les adopter' il~ déboute rem les oppo(ans
de leu r demande en calfa tion, fJuf à eux de fe pourvoit contre le cad ~ lIre par lJ \'oie du recours, ainli qu'il eH ordonné
pJr la Déd 3rat ion de 1 I~, L'Arr t qui fut rendu dans cette
cau fe eU du mois de J uillet 1783.
Il nous reHe à dire un mot fu r une prétention qu e le F : rmier des formules éle\'a en 1 3+, & que les J\dminiHrateurs
Ont toujours eu foin de rcpouffi r tomes les fois qu'il a voulu
la reprodui re.
A cene époque on fe pLtignit de ce que le Fermier des
formules avoit attaqué diverfes Comll1 una utés comme ayant
ontrel'enu 11 la difpolition des R églemens, en ve rtu defql1'Cl s ,
diCoit-il, les Commu na utés fom obligées de faire timbre r de
nouveau leurs cadafl:res à chJque mUlation de timbre. Une
pJreille prétention expo(oit les Commtltl~ ut é s 11 des dépenfes
conlidénbles, à des dangers évidens de voir éga rer ce qu'elles ont de plus pré~ieux, pu ifque les cJddfl:res fondent l'afliette des impo(itions. Le Pays intervint dans ce procès; &
plr Arr€t de la Cour des Aides du 18 AOltt 173~, les Communautés , ou foit leurs Greffiers, furent mis hors de Cour &
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de procès; & cepentboc il fut ordonné qu e I ~s CommunaUtés
feroient tenues de faire parapher dJns d~ux mois les fi uill ets
de I~urs c3d.lihes qui fe trouveroient en blanc , & ce par les
Juges des lieux, les Prépofés ou Comm i du Fermier prélèns
ou duemcl t appèllc s , ou pJr 1> PrépaCés & Commi~ d.
ermier, le tout [ans frais, ce qui fi roit pareill ment obferl'é
à l'.lvenir il haq ue muration du timbre.
Le Fermier voulut fe pourvoir en camtion oe cet rrh ;
on lui oppo ra fon propre f,tit , fes propres a\'cux; de commun
acco rd avec les Procureu rs du P ays, il avoi r obtenu le l ~
Juillet 1733 un Arrêt de IJ m~me Cour, qui, ft!r (;1 R equê te,
avoit, à la vérité, fou mis les Marchands de la vill e d'Aix !l faire
camre-tir.1brer leu rs li vres de commerce lors du renou vellemen t du timbrè ; mais 3 l'éga rd des l\l.lrch:mds domiciliés hors
la ville d'Aix, il fut {impIemc m ordonné que dans ce cas il
feroit co nft tté par un proc s-verbal le nombr de fi uilles timbrées l ~ilfées en bldnc dans leu rs li vres. Le nlotif de cerre
dift~re nce d e xlifpolition cil f<,nlible, Le Marthacd domicil ié il
Aix n'effl.l)'e aucun préjudice en fe foumert ant au nou vea u timbre qui (e (orme dans l'enceinte de C('tle Ville. L e Marchand
étranger ~u contraire fe voi t expo fé 11 des dépenf:!s de voyage,
à une perre de tems, à des rirques même , rous me urtrie rs
. pour [on commerce. On oppora en ore au F ermier une Ordonnance de l'lnrenda r. t du 4 J uillet 1674 , par laq ùe lle ~n
c~daHre fJit aV.l1lt l'étab liflement ,du timb re, ne flÎl point roumis 11 être timbré; le C ommiffaire départi fe contenta d'ordonner que les cad.lflres qui feront fai ts à l'avenir (eroient
[uje ts au timb re.
Dans la fuite il parut des Lettres-patentes pour la priCe de
poGeffion de Jean- Vincens René des droi ts [ur les pap iers &:
parchemins timbrés en d ~ te du 4 AOlt t 1780. L a Cou r des
Aides, en procédant à leur enrégi(hcme nr le 2 0 Mars 1781,
fenotlv ella les difpolitions de (on 'Arrc:t du dl Aoù r 17 3 s'
Ce n'éroit pas alfez pour le bien de la Prove nce que Ces
Adminilhateu rs tilfenc établir des regles fûres & in va riables
pour la confe Ction des çadaihes; que là Cour des Aides par
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SUR
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Arrêrs maindm ces regles dan~ toute leur pureté, il fulloir encore é Llirer -le Gouvernem nt fur ceue p~rrie e{[enrielle
de norre Confl:irurioD; & fous ce point de vue nous allons
l'oir les dil'erres Cours de Provence porter aux pieds du Trône
les lumieres les plus ét ndues.
Il avoit paru une Decbrarion en date du 21 Novem
176' , dont l'ani le 2 or<lonnoit la confeaion d'un cada(he généra i dans rout le Royaume. Nos Communautés affemblées
cOD\'3lncues que cer article ne fauroÏ1: jamais les regarder, déclarerent fe repofer fur la n.ororiété de le urs droirs, fur la
jullice de S:t l\Iajefié, & fllr l'exceprion même exprimée dans
ce même article; il porroir, jàflS prtfjudiâer en aucune mG/ti~re
aux U.rage~ du Pays (/ Comté de Prownce tOI/chant les affouoflèmms (;. afflorint:mttns d!ah/i; dans ledit P.1J~'
Dans le même infl:ant, le Parlement qui procédait ?t l'enré;ifrrement de cerre Déclaration, prit un arrêté le 9 Janvier
q6+, par lequel ne laiifJ.nt ancun doure fur fd fayon de penfer il décbra que la difpojjrion de l'article 2. concernant la
confeaion du cadafl:re ne pourro it avoir aucun effet ditec1 ou
indirea à l'e~:rrd de ce Pays , le Comré de Proven ce étant
un Erat dillina, uni & annexé à la Couronne fans erre co~
fondu ni allcùne-mer.t fubJJrerné, & dopr '\a conHiturion & (es
pri\'i leges fom dé brés imm uables (X!r fi S loill: fondamentales
& -par les pJél:es effi!miels de la réunio n.
Cerre m tiere étair plus fpécial ement f0us la Jurifdiaion fie
la Cour des ides. L'article 2 de la Déclaration lui parut de,-enÎT l'occ3!lon d'une depen(e -con{idérable & inUtile en Prvl'ence : elle en lü un objer de (es Remontrances. " Le cadaO:re,
di,o:,-e!.'e , ue Yotre Majefié a ru devoir ordonner, de\'ienr
un nouvel imp6t paT les frais qu'il oLcaflonnera ( mais cet
impôt, il dl: de yorre jufEce de l'épargner dans un Pays où
cette regle
déja. La Ta ille l'fi réelle en Provence. Les
enombremens & les enimatiol1s des fonds fubfirtem pour les
biens roruriers dans l'affouagemem des Communautés, & Rour
l s biens f"od:rùx dJDS l'aillorinernent des fiefs. Les formes
llOU'ieUes qui doivent accompagner la c~nf(!é\:ion de ces cadaf-
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tres pr..![~l1renr fans doute des avantages; mais il ~ ne fonr plu
rien, fi on les mer en parJll ele sye k. dépe n'! ~ q\l6 coùreroir e travli l immenfe; & cl.Jns un Pays ù les raill es réelles (ont affifes fur une reg-le fixe ~, c(n'li ne, on doir {ùns
doure flire obfc!f\'cr 11 V o rre lI1ajdh! qu'autre chofe dl: de
rendre à vos Sujers tlll bien dom il font privés, & autre
chofe eft de leut'. procur r Ull mieux dom ils peuvent Ce
p.1Jfer. "
Cene Cour ne fe contenta p3S de renir un pareil langage
dans fes Remontrances: 1.1 même! Déc\arJtion 3\'oit exi ..é des
TribunJux fupé.rieurs du Royaume qu'ils en\'()'J(feIH des M'
moires relarifs à la meilleu re forme d'Adminiltr.1tioll des fiDances. La Cour 'des Aides de Provence (arisfi r o cerce obIi<7arion, & jo'ig;nir à fes illHruaions rrl:ui\'es aux (inance" , des
M~moires (ur ' la forme des cadJHres ; cil )' x.lmina, 1°. le
rems auqu <,1 il eH p~rmi s aux Com!1ll1nautés de fJire de nou\'~aux caddhes, & les [offila lités pré Jlablcs J leur confeJion ;
il 0. quelles fone les perron llt's qll i doivent procéder à. leur conf..é1:ion; 3Q • les regles qu'e ll es doivent fiJi\Te dalls \'arp~ntage
& dans l'e!1:im arioll Ol! allivremenc d<!s bie ns raillab l ~s ; .l". 1.. ,
formalités (lu'il · faut obfe rver avant (lue cbfr oir l 'imp~(jtion
-J
-J"fi '
de la rai lle fur le nouveau cad a(b-e ; So. les VOles perm ) e~
aux tailbblcs & lL/X Communa utés pour bire répa rer les erreurs qui fe rrOU\'enr dans la minure des cJdafi'res, & pour
bire chan e r les eJlimations des :J.Jlivremens des biens-fonds
encadartrés; enfin l'Ufdg pratiqué dans le C3 S d'aliénatio n des
biens compris dJns les cJdaHres. Nous 3110tls parcourir rapi r
dement ces Ex points, & donn er une idée fu cc ir.re de la
f~on de penCe! de b Cour dèS Aides fu r ch3Cun d'eux.
Les CommunatICés ne peuvent être reçues 11 dem:lI1der des
nouveaux cadanres que viogr ans après que les inÜ,lIlces en
reCOllrs du précéde nr ont été purgées. C ette demande ne peut
s'opérer qu' n venu d'une délibérarion prire par un ConCeil
général dans leque l les deux ti ers des D ~ llbér.ll1s yore nr pour
le nou\'eau cadaftrE'. La délibération prife, la C ommun:lUt'
tient un aae aux Procureurs du ,P ars pom leur nommer des
�'l1l8
T RAI T t
L'A D i t
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Experts. Les oppofitions à ces délibérations font jugées par la
Cour des Aides.
.
Apr~s , a\'oir examiné quel étoit par l'ancien droit Romain le
rems fixe pour être reçu à demander une nouvelle cotifarion en
conformité de Il L. 4,.if. d~ ccnJiou ' & la Loi 1 1 C. fous le
•
. e , 1l Cour des Aides penfe" (J'l'on pourroit proroger
Int!me
nrr.
ce terme Ju(ques à 30 ans, 11 caure des frais que coûrent les cadlfhes, & des procès qu'ils 0 cali onn ent ; mais en même-tems
elle vO\ldroit que ce délai p3lfé , les Communautés fuffent obl igé ~s
de renouveller leur cadaHre fur la de mande d'un fe ul particulier'
elle en d~nne pour motif la prépond érance des g~ ns riches dan~
les Confells des Communautés, & l'inté rê t qu' ils ont à éloi"'oer
]a confeélion d'un nouveau cadafire, lorfqu'ils ont à craindre"que
l'eHim ation de leurs biens ne (oit porrée à l;n tuUX plus baut.
Quant aux per(onnes qui doi\'ent procéde r à la confe6lion des
~ad a H.res, le Droit Romain les ap pelloi! PerœqUillores , terme
en erglqu e auquel le mot E.\pcrc ne répond q ue tr s - imparfaitement. Les, E xperrs (ont nommés par les Procureurs du P ays, qui
font obliges de les choifir parmi ceux qui ont été détï crriés par
}' lfemblée géné rale des Comm unautés ; ,quelquefois oOn y joint
un Arpenteur, & quelquefois auffi un des Experts re mplit les
fonélions d'Arpenteur.
Sur cet arti le la Cour des Aides parut fe pl aindre, 1°. de ce
q ~'o,n avoit IJilfé perdre l'ufage de dé li gller dJ ns les Alfemblées
gen erales les Experts qui travaill eroiem à la confeélion des cadafires , dans le nombre de fqu els feulement ii étair permis aux
P,rocurc; urs du P ays de ch o i ~ r ceux qui devoi ent opérer à la
requllitlon de la Communaute demanderelfe en confeaion d'un
~ou~eau cad afire; , 2 0 • el.le parut reg retter fur la difpofirioD de
J article 4 de la Declaration de 17 l 'i , qui lailfe aux Procureurs
d~ P ays le ?roit de nommc:r les Experts récurfJires; cet urage,
dit-elle, deroge fans motif à l'ordre judiciaire, & aux droits
des Tribunaux en pofRffion de nommer les Experts récurfaires, .Iorfque les parcies plaidantes pardevant eux Re peuvent ea
conveDir.
La Cour des .Aides parut encore fe former quelque peine fur
l'u[a"'e
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PRO v .B N C I!.
l' u[Jge où font les Procureurs du P ays de nommer pour E xperts des perfonnes pnfes non feul ement dans la Vigue rie dont
eH membre la Communauté qui ve ut faire procéder 11 un nouveau cadaCl:re, mais encore dans le vo ilinage de cette C ommunauré ; & ce, fous pré texte que les conno iŒ1I1ces loca les
peuvent iè rvir utilement les Experts: mais ce prétexte efi fr i,'ole, & les inconvéni ens qui naiIfent des li aifons du fJng ou de
l'amitié, ne (om que rrop réels,
.
Le troifieme chapitre de ce Mémoire efi relati f aux regles
que les ~xJlerts . & les Arpenteurs doivent Cuivre dans l'arpenrage & 1 efilmattOn des biens taillables.
Les Experts flommés, la Commu!1auté leur tient un comparaot pour leur donner connOilfance de leur million, & les interpeller de fe rendre filr les li eux pour y procéder. Ordinairemenr les Admini(hareurs des Communa utés traitent avec les
Experts pour leur~ falal!res. La Cour des Aid es (emble approuver
cet ufage de donner à forfait la cOli feélion d'un cad aCl:re ; il
préfente en effe t du bon : mais les abus qui en font la fuite fe
démoDtrent d'eu x-mêmes. .
Après cette obfervation préliminaire, la Cour des Aides rappelle les regles prefcrites aux Experts par les Procureurs du
Pays en 1724; nous en avons fait mention au commence ment
de ce chapitre , & nous ne les rappelle r~ns pas de nouvea u.
La Cour des Aides propofe ici deux obferva rjons: 1 0 •
fui"ant l'article '2, d~ la, D écl aratio.n. de 17 1S, les moulins,
martinets & autres edlfices de pareille nature ne doivent être
efiimés qu'à la moiti é de leur valeur, & ce, (ur le fondement
que la raille étant réelle en Provence , on ne peur foum enre
à la taille ce qui provient de l'indufirie' mais l'énonciation
des. autr~s. édifices de pareille nature eCl: ~rop vague. Il faudrOit fpeclfie r rout ce que le L éginateur a voulu comprendre
dans cette c1alfe; & à cette occalion elle rapporte deux de
fes Arrêts, dont le premier, en date du 9 Juin 1 Tl. 8 , en faveur des fours à cuire pain, & le fecond en faveur des moulins. à foulon: Par ces Arrêts, ces deux engins ont été déclarés ne deVOir être eacadafirés qu'3 la moitié de leur valeur,
Tome III.
00
•
M T É
D II
•
�190
TRAITÉ
SUR
L'AD ItNtSTRATIOIf
On peut ajouter celui du 10 Avril 1783 qui a rangé les bourdigues dans I.l claJTe des engins.
La feconde obfervation de la Cour des Aides efi relative
aux maifons. Suivant la Déclaration de 171 S, les maifons ne
doivent être encadJHrées que pour la valeur du [01. Certe
Cour auroit voulu au contraire que l'on encadafirât les maifons
pour leur valeur entiere , & que l'on ne donnftt le privilege
de ne payer b· raille qu'l raifon du [01 à la maifon qu'habi~
teroit le propriétaire, mais qu'il n'en fût pas de même pour
les maifons qui formeroient un revenu certain & affuré; qu'à
l'égard de ces dernieres, elles fuJTent encadaHrées , favoir ; dans
les Villes de commerce, 11 raifon de la moitié de· leur valeur;
11 un riers dans les aurres Villes, & à un cinquieme dans les
Villages; elle donne pour motif de ce [en riment , qu'il ne ;>a.
roÎt pas jufb de rejetter la taille en entier [ur les biens-fonds,
dom les fruirs [ont cOllreux & incertains, & d'en affranchit
les maifons qui forment rrès-fouvent un revenu conudérable,
fur -tout dans les Places de commerce.
Les Experts doivent efiimer dans le détail chaque e(pece;
chaque qualité de terre; cette regle que nous (uivons eH prefCI ite rar le Droit Romain, L. 4, fi: de c, njihus, & a été
confirmée par pluueurs Arrêrs de cette Cour.
Enfin la Cour des Aides examine la dl(pofition des regl es
cle 1 24-, qui veulent qu'en efiimant les biens-fonds taillables,
on ne déduire que le prix des dîmes, cenfives, & des droirs
de champarts nobles & {eigneuriaux; elle paraît [e former
quelque peine [ur ee qu'on n'a point d'égard aux cenfes rocur;_-'es, (erviees, (ureens, penuons, rentes foneieres & (emblables charges; elle cire même un de (es Arrêts du 20 Juin
l 6+, rendu en fJveur de divers particuliers qui, dans le terroir cl'Aubagne, al'Oient acquis des biens .Iiénés par le Prévôt
du Chapirre de St. iélor-Iès-Marfeille, & qui décida qu'on
devait déduire le prix des cenfes établies par les Gens d'Egli(e
lors de l'aliénation des biens de (on ancien Domaine, lorfque
ces biens font encadafirés fous le nom des acquéreurs. Sui~
"Jnt ceue Cour, ce fl'efi que par une fauffe application des
DU
COMTÉ
DE
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PROVENCE.
principes qa'on a admis une difl:inélion entre les renteS foncieres , nobles & feigneurial es, & les rentes roturieres. Le
morif de cene di{linélion a été que les cenfives & autres
aroits pareils n'étant pas des immellble~ r ' ~Js, ils ne pouvoient pJS être encadafués, & conféquemm nt que les propriétaires des biens-fonds [ujcts 3 ces droirs devaient cn payer
la taille {ur le pied de leur valeur réelle, fans déd uélion des
rentes foncieres non aUivrées : mais la COllr des Aides ob(erve
gu'il n'en efi pas moins vrai que ces biens font furch argés
d'une taille qui n'eH point proportionnée aux frui tS ou' aux revenus qu'en retirent les propriétaires; déduélion faire des ren·
,es foncieres qui en ab{orbenr (auvent une portion con{jJérable. Elle paroiffoit defirer, 1°. que Pan réduisît toUS les droits
de champarts, cen/ives, & autres rentes non rachetables impofées fur les biens-fonds, à un taux qui n'excédât p:lS le
vingtieme de leur produit; que- les propriétaires fu/fent aurorifés à fe racheter de l'excédent; elle penfoit que cerre indemnité remplirait tout devoir de jufiice envers les Seigneurs,
qui, d'un autre côté, trouveraient un avantage réel dans l'augmentation de la valeur de leur direéle par les améliorations
que le propriétaire y ferait; en Iecond lieu, qu'on établît en
Provence l'u[age pratiqué en Languedoc, 011 l'on déduit fur la
v.:Ileur intrinfeque des biens-fonds, le prix des cenlives & autres charges foncieres & perpétuelles établies [ur les biens,
pour en faire fupporrer la taille, lor(qu'ils n'en [oor pas exemptés par leur nJture, aux poffeffeurs de ces rentes; & qu'en
C!on[équence on ordonnât en Provence que les proprié taires des
biens fournis à de pareilles rentes, paieraient à ceux qui les
ont établies lors de l'aliénation, une indemniré proportionnée
à la taille qui ferait impo[ée [ur ces mêmes rentes, & dont
les propriétaires feraient déchargés li l'avenir.
Le procès d' Aubagne q ~ e la Cour des Aides rappella daus
[on Mémoire, fut mû à l'occafion de certaines terres dépendantes de l'Aumônerie du Chapirre Sr. Viélor que le Prévôt
de cette Eglife avait données à nouveau bail, [ails la réferve
de la direéle d'un cens de 30 livres par carte rée , & d'une
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L'A D MIN 1 S T 1\ A T ION
poule gralfe. La Communauté d'Aubagne \'oulut faire procé-'
der à l'eocadaflrement de ces biens. Les polfelfeurs fourinrent
.lors que flJr l'allivrement il fulloit déduire la direéte & le
cens retenu en fJ\-el;r du Chapitre; fyCléme qui fut adopté
par l' rrér de la our des Aides, malg ré les défèofes du Pays
qui avoir écé appellé au procès. Ces défenfes portoient fur ce
que nous ne connoilTions que deux fortes de cenfes, les nobles ou feigneuriales, & les roturieres. Dans cerre derniere
c1Jlfe, difoient nos Adminillrateurs, on a toujours confondu
les cenfes dues à des Eccléfiafiiques [ans jurifdiétion. La difparité entre ces deux forces de cen[es tient aux premiers prin.
cipes. La jurifdiél:ion qui accompagne la cen[e noble, la nobiIi~é des biens féodaux & du patrimoine des fiefs 1 efi bien
fupérieure en titre & en droic à la fimple franchife des biens
de l'ancien Domaine de l'Eglife, qui n'ont de fait cerre fran·
chire que parce qu'ils ne furent pas compris dans l'aJTouagement général de 1471. La franchife dont jouit l'Eglife efi
purement de privilege arraché à la polfeffion de 1471 j & les
privileges ne peuvent jamais êrre étendus. La direéte & la
cenfe qui font des droits incorporels ne peuvent conferver en
ttanchife une partie du fonds aliéné, dès que par nos Loix,
différentes de celles du Languedoc, la taill e eH impofée uniquement [ur les fonds, & non fur les cen[es & rentes foncI"I<. ~ ; à l'égard des Seigneurs au contrai re', on a Jdmis que
la cenfe noble & féodale {oic repré{entative d'une partie du
fonds, toUC comme l'on a admis que la tranchi(e (oit transfé.
rée d'un fonds à l'autre par la voie de la compenfacion; au
moyen de quoi la Communauté gagne par la compenfat·ion, ce
qu'elle perd par la détraaion de la cen(e, parce qu'il en ré[ulte que le Seigneur a d'aurant moins à affranchir lors de la
compenfation ; & par le moyen de la cenfe noble d'un côté,
& de la compenfatÎon de l'autre, le Seigneur conferve le fief
& la franchi(e en entier.
Quelles (ont les formalités qui doivent étre remplies avant
que d'a1feoÎr la raille (ur le nouveau cadaflre ? Suivant l'article 3 de la Déclaration de 17 l ') , la minure des cadafires
DUC 0 M T
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PRO V Il Ne!:.
2.93
doit ~tre dépofée au Greffe des omm unau tés, pour y demeurer le rems fixé par la m me Déclaration. Les Experts doivenr joindre à cerre minute leur procès-verbal j un Arrêr de
la Cour des Aides du premier Avril 17S7 l'ordonne ainCi, à
peine coorre les Experts de répondre en leur propre des dommages & intérêts des Communautés. Cer Arrêt el~ fondé fur
la nécelTité qu'il y a de faire connoÎtre à tous les intéreffés
la maniere dont les Experts ont procédé.
L'expofirion de la minute au GreJfe doir être faite en vertu
d'une Délibération du Con{eil de la Communauté i c'efi ce
que pre(crir l'Arrêt dl,! L2. Mai 1749. La Cour des Aides
penCe méme que cerre expootion devroit être publiée, afin
que chaque taillable filt le momenr où commence le délai qui
l~i
donné pour faire réparer les erreurs faites 11 [on préjudice. Enfin vient la réception du cad al~ re qui ne peur être
délibérée que dans un Con(eil général de la Communauté.
Mais cette Feconde formalité remplie, la raille doit ê tre impoCée {ur le pied du nouveau cad aHre, nonobfbllt les plainœs ou demandes en recours des taill ables, & h1ns préjudice
d'icelle. Cette Cour ajoute que fi le Droit Romain étoit parfaitement {uivi en cette partie , les Communauréi {eroienr obligées de faire homologuer leur cadaUre p ar le Tribunal [upérieur qui connoÎt de la caille.
La réception du cadaO:re eH un at1:e forcé de . la part des
Communautés; qu atre Arrêts de la Cour des Aid es l'ollt ainri
jugé; le premier, du 20 Juin 1731 i le (econ d, du 10 Juillet 1737 i le troifieme, du 12 Avril 1741, & le quatrie me,
du 18 Février 17')3. D'après ce principe , il efl encore de
regle que la calfation du cadafire ne peur être demandée avant
là réception i c'efl un point qui fut encore jugé par Arrêt
du 22. Mai 17') 6. Le motif fut que ju(gues à (.1 récep tion,
le cadaO:re n'eil: qu'un projet [ur lequ el il peut être fait différens cliangemens.
Sur tous ces divers chefs, la Cour des Aides [outient qu'il
feroit utile d'ordonner qu'il fût fait un double du cad aClre pour
êrre déporé {ans frais 11 {on Greffe; on obvieroir par-là 11 I~
en
�~94
T RAI TÉS U R L'A D b! l
N l S T RAT 1 0 li
foufiraétion des cad.Ilr s , & aux alrérations qui s'y commettent.
Quelles fonr les voies oU\'e rres aux taillables & aux Communautés pour faire réparer les erreurs qui fe trouvent dans
les mitllltes des cad.ftres, & pour fJire changer l'efiimarion
des biens-fonds encadall:rés? Pour répondre à cette quell:ion,
la Cour des Aides difbn"ue les erreurs qui peuvent êrre ré~
parées par les Experts eux-mêmes
& les injuftices contre
]~fquenes les t.lilbbles pell\'e nr réclame r.
lant aux erreurs, 1 art. 3 de la Déclaration de 17! ~ détermine le délai dans lequel le parriculier t.ullable peut faire
prendre au Greffier de IJ Communauté nore de ces erreurs dans
quelque genre que ce foit; certe note ell: remife aux Expem,
& Y~ri.6cation fuire, ils y font droir, s'Ils trouvent les réclamations fondées j {i au cOllrr.ure ils ne s'y arrêrent pas, les
voies de droir fonr ouvertes aux particuliers léfés j il ne faur
pas croire que 1 d ' lai fi xé par la Déclaration foit faraL Plufleurs Arrêts de b Cour des Aides ont décidé que les géminations & les erreurs de calcul éroienr réparables en rout
~ms; mais alors les Experts ne peuvent plus fe corriger euxmêmes, c'ell: la Cour des Aide, qui l'ordonne fur la demande des pJrries inr' reffées. Quanr aux injuItices., la Déclaratio n de t71'î a fixé 6 mois qui con\mencent à courir
du jour d~ la réception du cada!he , pend.lOt lefquels le particulie r léfé peur intenter fon aérion en recours; & la validité de cerre demJr.de en: renvo}'"e li de nouveaux Experrs:
c'ell: la difpoution di~ la Loi S, C. d~ cenfbus j & par la
Loi fixieme d u rr:éme tirre, les Perœquareurs éroient punis fé"érement lorfqu il éroir reconnu qu'il y avait eu de leur part
dol ou n~gligence. Cerre fé\"étité répugne à nos mœurs; il
ferait cependJnt utile que les Experrs pu!fent (rre punis lorf~
qu'on pourro ir les convdincre de cerre né~ljgence inexcufJble,
que les Loix comparent au dol & qui fuppofe de mauvaifes
inrentions. La Cour des Aides fe de m:lIlde à elle-même, fi
\ln taillable en: recevab le à recourir de l'caimarion des biens des
autres particuliers. Après avoir a,"oué qUt: la q ueLüon ne s'dl:
DUC 0 M T
É D Il PRO V B Nell.
jamais préfentée, elle paroit incliner pour l'affirmative, mai~
elle vouloir qu'au préalable on eût interpellé les Confuls de
déclarer eux-mêmes le recours au nom de la Communauté,
& e!fuyé un refys. Les motifs de ce fenr iment n'onr pas befoin d'être développés. Quiconque eH infiruit de l'effet des cadaUres, doit femir qu'on ne peur oppofer de fin de non-recevoir à celui qui fe plaindroit qu'un ciers feroit moins al...
livré.
En Provence, le recours d'un rapport d'Experes étant com ...
paré à un appel, on y en: recru à recourir deu x fois de pareils rapports j & le point lirigieux n'en: déliniri\'e mem réglé
que quand il y arrois rappores conformes. Delà il en: facile de conclure que qu~nd les rapports differen: emr'eux,
il peur y avoir jufques à cinq rapports avam que l'objet foit
fixé irrévocablement. Cet ufage ell: ruineux j & la Cour des
Aides demanda que le draie de chacune des panies flit li~
mieé à un feul recours, deforee qu'y ayant deu x r.lppOrtS
conformes , elles ne fu!fenr plus recrues à recourir" Elle
n'approuve pas davanrage l'ufage des recours généraux inteotés par les Communau tés fous prérexte d'un e rrop grande
multitude de plaintes , à moins que ces plaintes ne foient
fondées fur des nullités; mais alors elles doivent intenter Ja,
voie de la ca{Iàtion cancre les Experts.
Cetre aélion comp!re non fe ulemeur aux Communautés,
mais aux particuliers; & elle a lieu lorfq ue les Experts n'ont
pas obfervé les formalirés & les Régl emens qui leur fonr prefcrits; lorfqu'iJs n'ont dre!fé aucun procès-verbal de leurs opérations; enlin lorfqu'il paroir que leur réfultat n'a eu d'autre
regle quo l'arbitraire. La réception du cadaHre ne paree point
d'obll:acle à cerre aétion; mais il en érabli qu'elle ne pe~c
êrre intentée que dans les fix mois accordés pour le recours.
Quant à la défenfe faire par l'arr. ~ de la D éclaration de
171) , de rien changer aux cadall:res après le Ju O'e ment des
ioHances en recours , elle ne reg~rde que les biens enca-
�1.96
TRAITE SUR L'ADMINISTRATION
dafirés & même elte en excepre les biens firués près les ri"ieres &: les rorrens, ~ l'égard defquels il peur êrre procédé
de cinq en cinq ans 11 l'augmenrarion ou diminurion de leurs
cores par le5 Experts nommés p:lr les Procureurs du Pays;
mais quant aux biens qui enrrenr rout nou\'eltement dans ~e
cadallre par l'aliénation que peut fJire un Seigneur de parne
de fOIl bien noble faos rranfpon de Jurifdi8:ion , par vence d'un
domaioe de l'Eglife, ou par voie de réparario n d'omiffio~ 1
ces changemens peuvenr êrre fairs en com , rems; les parnes
plaignantes fe pourvoient 11 la Cour des ~Ides, qUI , ordonne
l'eClimation & l'encadaHremenr de ces obJets, & qlll nomme
d'office les Experts, dans le cas où les panies coltirigeanres
ne peu\'enr ou ne veulenr eo convènir ; &, ce, par u~e fuire
du droit commun qui renvoir au Juge fJlll de la maClere, la
nomination du Juge expérimental.
Enfin II' tlxieme & dernier chapitre de ce l\!émoire en.
relatif à' ce qui fe pratique en cas d'aliénatio~ des bien~ enc adaHrés, La Cour des Aides obferve que, fUlvant la LOI ,de~
niere, C. ji-w anfu wl rdiqui , le nou\'eau poffeffeur etOl~
obligé de f.ire in{i rire fon nom dans le II re cenCuel, ce qUi
formoir pour lui l'obligation de paye r l'i~p~r. En Provence,
nous n avons aucune loi qui fixe le delal dans lequel cc
chanC7emenr doir cre noté par le t~net, & cela, parce que
la C~mmunauré n'y a aucun intérér direél:, arrendu qu'elte ne connoît pour poffeffeur que celui qui eH inCc~ir fur le cadaffre,
conrre lequel elte dirige coures Ces pourfUites e~ cas de refus de paiement, l'Ibis les procès qui font la CUire de cerre
néuligence 11 marquer les tmet, fonr penfer à la Cour des
Ajde~ qu'II feroir urile d'ordonner p.lr un Réglemenr, que dans
le mois du jour de l'ali ' narion ou de t ,Ju re ~urre rranfpo:r,
le nom'eau pofIèffèllr feroie renu de faire menClonner fon mre
{ur le cadalhe, & que le t:ntt feroir li.,né fans frais par le
Greffier, & au mOlllS un des Con Cols,
ReHe enfin la quefljon de fdvoir, fi les cadaHres fonr
foi coorre les Seigneurs, 1:a Cour des Aides femble approuver 13 négarive dans l'erar a&uel des cho[es. Elle ne
[e
n
C
r
'J.97
fe cache pas cependant qu'il feroir b defirer que l'on pÛt
trouver un moyen pOlir que les cadaHres puffcnr être oppofés aux Seigneurs , comme eux-mêmes l'oppofent à leurs
vaffaux j elle indique même ce moyen, en ordonnanr que les
Adminilhareurs des Communaurés feroient tenus de donner
connoiffance à leur Seigneur de la rémifTion faire au Greffe
de la minure du cadallre, avec inrerpellarion de vérifier par
eux, ou par leur Procureur, fi les Experrs , one fJ,ir des er:
.reurs 11 leu r préjud ice. Er quant aux una, Il ferolr o,rdonne
qu'ils oe feroient foi concre les Seigneurs ~u'auranr qU'Ils auroienr été inférés dans le cadaHre, eux prefens , ou duemeot
appellés, de quoi il feroit fair mention dans le tenet, " On P?urroir encore ajoute la Cour des Aides, encadall:rer les biens
nobles des Seigneurs, fuivanc l'u[age prariqué e,ll , Langued?c.
Mais alors les Communaurés devroienr êrre obligees de faIre
rayer du cahiers des biens nobles, tes Seigneurs préCens ou
duemenr appellés, ceux qui auroienr éré aliénés fans Jurifdicrion; & de leur coré, les Seigneurs roumis 11 faire aj?urer dans
les mêmes cahiers les biens qui dans le cas de drolr (eroJ ent
réunis noblement aux fiefS, & ceux qu'ils auroienr a1Franchis
des raill es par compenfarion, "
Pouvioos-nous mieux rerminer cer arricle , qu'en donnant au
public le précis d'un Mémoire, qui prouve ~ombie~ 1,1Cour
d~s Aides, arrentive à cous [es devoirs, ne neghge nen de ce
qui peur inréreffer le bien général & le particulier?
La mece de l'impourion ainfi fixée par }e moye~ de no~
cadall:res les Communaurés Ont la libe rre de chOlfir parnu
plu lieurs ~enres d'impofirions, celle qui peu r ~~nvenir le mie~x
à leur potirion, & procurer avec plus de celenré ,la reor~ee
des deniers du Roi & du Pars, & de ceux de/bnes au p3lemenr de leurs charges parriculieres,
Parmi les dive rs genres d'impoliriolls connus en Provence,
nous dill:infTu~J1s la raille, ),impofitioll en fruits, les reves ,
les c~pages~ Nous allons rrai rer féparémenr ces divers objets,
& tâche'r d'y répandre quelques I,umieres: N~s L~él:eu rs fo~c
priés de fe rappeller que nous n avons Jamais prerendu pre~
Tome III.
Pp
U
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M T É
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R. 0 V ! N C Il.
�T.ùll..
l.9 8
TRI. 1 T li SUR L'A D MIN 1 ~ '1' RAT ION
{enter cet oun.lge comme un traité de J urifprudence; maIs
comme un recueil des différens faits qui peuvent venir à l'appui de nos 1\1Jximes fùndJmentales. Nous rappellons. 17s pr.in.
cipes; & les divers points d'hiIl:oire de notre AdnuOIIl:rauon
confirment nos maximes.
L a taille eIl: un tribut qui fe leve pour fubvenir au paiement des deniers du Roi, du Pays & des cha rges de .Co~
munautés. Nous avons en Provence deux avantages qUi allegenr le fardeau de la taille. E lles y font réelles, & la levée en ell: faite au nom du Pa 's; au moyen e ce, la Provence ell: affranchie- dës exemptions perfonnelles , des taxes
arbitraires & de cous les inconvéniens qui font la fuite de
la tJille ~erfonnelle. L a réal ité de la taille eIl: une f~ite de
la Loi Romaine qui nous régit en Provence \ on dOIt condurre de cette réalité, que quiconque en Provence polfede un
bien taillable, efl: foumis au paiement des tailles, non dans
le lieu de fon domaine, mais dans les lieux où font ficués les biens
taillables. C'ell: la difpofition formelle de deux de nos Statuts.
" Item car y il a bien des Sujets du Roi notre Seigneur
" qui ont' des biens en divers lieux tan t meubles qu'im"meubles
lefquels fe rendent di ffic iles à contribuer aux
" charges ~ccurrentes, & qui furviendront.en tels lie~x. Pour
" cela fupplient ladite Seigneurie . que reIs ~Ie~s contribuent &
" foient taillables aux lieux 011 Ils font Juues, fi ce n'ell:
" qu'il y eût privilege au con traire.
" &fponfio.
Quia re'luifitio conformitatem habet cum Sta" tuto Provinciali , & ~ommuni obftrvantid , in MC patrid Pro,., l 'ÎnC.z
fiat
ut pttÏtur."
,
,.
.
.
" Supplient ladite Majelte comme deffus, qu Il lUI plal(e or" donner & accorder que toute perfonne, en quel lieu qu'elle
"demeure doive contribuer aux lieux où elle aura des biens,
" foivaor la' valeur defdits biens, comme les habitans defdits
" lieux pour les biens qu'ils y ont.
"Rifponfio.
Placet juxtd formam juris, & confuetudinem
p ohforvatam ac Statuta approhata & ohforvata.
L'Ordonnance des Commiffaires qui procéderent n l'aJfoua~
DUC 01l! T
Ji
D Il
PR 0 V Il Nep:.
1.99
gement général de 147 t, s'explique dans le méme fens : " Quo~
.. ah inle ifl anteà Il flufquifque t:o/lCrihuat pro 'luihufcllm'lue hol1/.s
" taillahi/ihlls pro modo facultatum ;,t loco uhi pcif!idec vû in·
" poflwlm poffid<!hit. "
. .
.
La ré'i lité des tailles contribue à alfurer la tranqUllltté publts
que dans la contribution aux charges de l'Etat, du P ays & deCommunautés. Dès que les tailles fom réelles, elles (Ont le·
vées avec égalité, & en proportion de la va leur des biens-fon~s;
elles frappent (ur touS indifféremment; cout polfelfeur de bl~n
tai llable y eIl: fournis; aucu n n'en eIl: exempt. Nous avons deJa
indiqué les fources de cette égalité , en traitant des affouagemens & des cadaIl:res.
Quant à l'exe mptio n, il eIl: de principe que .dès. que les
tailles rom réelles, nul ne peut en être affranchI, nt par fes
qualités perfonnelles, ni par conve~tion, ni ~ar prefcription ,
ni par priviJege. 1 N ous aurons occahon de traiter plus amplement cette matiere, lorfque nous parlerons des relies: nous
nous contentons ici de rappell er les principes.
Nous difons que nul ne peut être affranchi des tailles par
[es qualités per(o nn ell es. C'eIl: la di(poGtion des Loix Romaines ; parmi celles qu e le célebre Commentateur de nos
Statuts cite pour appuyer ce principe, no us ne rappellerons
qu e celle du digeHe, qui porte: ah ltujufmodi mllnerihus , ne'lut prÏlnipilaris, ne'lue vaeranus, aut miles alluft e 'lui privilegia aliquo fubni.r:us, nec Polltifix excufowr.
,
C 'eIl: d'après ce tte maxime , qui e{~ certa:ne en Provence,
que l'on vit l'Affemblée géné rale de 1686 s'él~ver avec force
contre un Arrêt du Grand - Con(ell du 7. 9 D ecembre 168 ~ ,
qui avoit décla ré un Invalide, .de la Ville des Mées,. exemr.t
des tailles, fubfides & au rres ImpoGnolls pour le bIen qu Il
polfédoit, (oit de fon chef , (oit de celui de (a femme,
avec défenfes aux habitans des Mées & à cous autres
de le rroubl er dans lad ite exemption, & de lè pourvoir pour
rai(on de ce ailleurs qu'au Grand-Confei!.
Un pareil pri vilege avoir été accordé aux Officiers de la
Venerie; mais par Arrêe du 14 Avril 1684, il avQÎt é.eé ré:;
Pp l.
,
�,00
T RAI T B
SUR L'
D bI l N l S T RAT 1 0 If
"oqué, & il avoit été ordonné que ces Officiers contribue-roient aux tailles réelles. La planche étoit donc fdite, la route
route rr.lc~e; l'Affemblée délibéra de fe pourvoir contre l'Ar.
rêt du
rand-Confeil. Cene aff.,ire traîna en longueur, &
ce ne fut qu'en 17!1. que le Minifire d ida que l'exemption
accordée aux IQ\';]lides, devait fe borner au logement des Gens
de Guerre; mais qu'e11e ne pouvait porcer filr les impofitions.
Les Officiers des Sénéchaulfées éleverent la même prétention en 1690. Appuyés fur un Edit du mois de Décembre
1689, qui ordonnoit en leur faveur une augmentation de ga·
ges, & fur un
rrêt du Confeil du 10 du même mois,
ils fe crUrent autorifés à réclamer la franchife des tailles des
biens roturiers qu'ils polIedoienr. On leur répondoit que l'exemption
des tailles ne poul'oit al'oir lieu que dans les Pays d'EleéEon,
où les tailles font levées par le Roi & pour fan compte; que
dès-lors il peut en a/lTanchir qui bon lui femble; mais qu'il
ne peut en être ;]infi dans les Pays d'Etat, où les tailles font
réelles & payées indifiinaement, & fans avoir égard à aucune
qualité, par toute perfoone qui polfede du bien roturier, &
qui n'ell point fondée en Jurifdiél:ion. Cette affaire portée au
Confeil de Sa Majefié, il intervint Arrêt le 20 D écembre
1691, qui décl;]ra les Officiers des Sénéchallffées fournis au paiement des charges, tailles & autres impofitions du Pays mifes
& à mettre (ur les biens roturiers qu'ils polfédoient ou polféderoient à l'avenir.
Les Nobles Verriers ne crurent plS fans doute que ces exemples pulfent influer fur Pexemption qu'ils prétendoient avoir des
[;]il!es, & généralement de toutes les impofitions du Pays &
charges de Villes qui ne font établies que pour fupléer au défaut des frais pour le paiement de la taille. Cerre inlbnce étoit
pendante à la Cour des Aides, qui déboura les Verriers de leur
prérendu pril'ilege par Arrêt du 2. Mars 1727' lis s'en plaignirent à l'Inrendant, & lui préfenrerenc des Mémoires qui
furent communiqués aux Procureurs du Pays. Il ne leur fut
pas difficile de démonrrer toure l'injufiice de cerre prétention.
Elle étoit contraire au droit commun de la Provence, à l'ef-::
DUC 0 M T Il D Il
PRO v Il Nell.
301
{ence de nos tailles qui LOnt réelles, & qui ne fouffrent aucune exemption, nonob!1:aur tOus privileges per(onnels, qui d'ailleurs ne peuvent jamais ~tre cenfés accordés au préjudice du
ciers. Ils invoquerene les Arr~ ts du Confei! rendus conrre les
OfEc~ers de la Venerie, & conrre les Sénéchaulfées de Provence. Les Nobles Verriers furent éconduits, & leur prétendon enrevelie dans un éternel oubli.
Les Prévôts, Lieurenans, Ouvriers & Monnaye urs du (erment
de France, & autres Officiers des Monnoies, avaient obtenu, en
lanvier 17 19, des Lettres-parenres qui les exemproient du paiement des railles. Elles n'avoient point été adrelfées à la Cour
des Aides de Provence; mais en 1760, ces mêmes Officiers ob.
tinrent un Arrêt du Confeil du 5 Février, revéru de Lemespatentes, qui ordonnoit en Provence l'exécution de celles de
17 J 9. Une Alfemblée parriculiere du 27 Mai fuivant, délibéra
qu'il feroit formé oppofition au nom du Pays à l'enrégifirement
de ces L emes-p;]tentes,;\u chef qui blelfoir fi elfentiellement les
droits confiitutifS de la Provence. Cette inlh;1ce fut portée au
Con(eil de Sa Maje!l:é qui, par Arrêt du 18 Juin J76~, fournir les Officiers des Monnaies au paiement des railles des bien~
roturiers qu'ils polfedent en Provence, de mtme qu'aux droits
de Reves, entrées & forries impo(ées fur les fruits, denrées
& marchandifes par les Communautés des lieux où ils fone
leur réfldence.
Les Officiers en Chancellerie voulurent élever la même préceor.ion, fondés fur tin Edit du mois de Janvier 1706, qui
déclaroir ~s Secreraires en Chancellerie exempts de la raille juf<]ues 11 la concurrence de quarre charrues; mais un Arrêt du
Confeil nous ralfura bientôt fur cette difpofiriOll, en déclara nt
que Sa Majeflé n'avoit point eorendu comprendre dans fOll Edit
les Pays où la tai lle eH ré elle.
Nulle convention ne peut affranchir des tailles; les Communautés n'one p;!s ce pouvoir; tOut ce qu'ell es foor à cet ég-ard
eO: nul; & c'eO: d'après ce principe que l'Arrêt du .Confeil,
du 7 Février 170L , déclara invalides touS a1tranchilfeme ns de
tailles faits à prix d'argent, ou pour quircU5 des droits Sei-.
�30 2.
T RA. 1 T
~
SUR
L'A DM 1 N 15 T R T l 0
DU
N
gneuri:\Ux, & en quelle maniere que ce puiffe êrre, aurrement
que par compenCdrion. On doit encore conclure que toUt a~on
nemenr de raille , toue paae par lequel une core de bIens
roruriers feroit fixée, en nul & illégirime. C'eft encore la diCpolition de l' rrtr ~e 1 02., ~ui décla:e ~~ls ro~s aa.es par lefquels la core des bIens rotuflers aurOit ere. fixee : Il en ~ro~
nonce la nullité, ainii que de toas affranchlffemens de taIlle,
nonobnant toUt laps de te ms. La Cour des Aides le jugea
Jinli cn 1646 en faveur de la Communauté de Vidauban. D'après cet Arrêt, il eft décidé que l'exemption de taille ne peue
s'acquérir par preCcription de cent ans, ni par rranfaéhon. S'il
en ell ainli, & on ne fauroit en douter, il Fdut en conclure
qu'il n'e!l: pas nécelIàire d'impétrer des Lettres-Royaux pour
fJire caffer les tranfaéhons relatives aux affranchi/femens de
taille. Un affranchiffement de taille que le droit public réprouve,
ne forme Jucun engagement; & on n'eft obligé de fe faire
reftituer qu'em'ers les aaes qui obligent.
Ajoutons que nal privilege ne peut affranchir un bien roturier de la taille; & nous tenons pour maxime que l'ex~mp
tion de taille accordée par le Prince, ne peut fub fille r , s'Il ne
prend fur lui-même pour deniers comptans la portion des
exempts, & s'il n en décharge les Communautés.
Nous en avons en Provence un exemple mémorable. P ar
Edit du mois de Juillet 1694, Sa MajeHé permit aux Communautés & particuliers du Pays de Provence d'affranchir leurs
biens roturiers de routes tailles & impolitions, tam ordinaires
qu'extraordinaires, deniers municipaux & touS autrts généralement quelconques jufques à la concurrence de 30000 livres
de contribution annuelle, en payant par ceux qui voudront
jouir de cet affranchiffement, une finance fur le pied du denier douze des cotités des biens affranchis, & les deux fols pour
livre. Il avoit pdru plus anciennemem, & en 1646, un pareil
affianchiffement à raifon de 16 . liv. par feu; mais il avoit été
révoqué, à la vérité, fur la demande des !,ro.cureurs du P.ays,
qui fe plaignirent de ce que plufieurs partlculters en abufolent,
pour obtenir un affranchilfement total de leurs biens.
COMTd DR PROVBNCL
L'Intendant, qui avoit été chargé de la part du Gouvernefilent de négocier auprès de nos AdminiClrateurs l'exécution
de l'Edit de 1694, porta toute fon attention à les engager de
{e faire fubroger au Traitant, ou du moins de fe placer entre
la Finance & les acquéreurs, pour affurer à ces derniers le rembourfement du principal qu'il leu r en auroit co ûté, deux {ols
pour livre, & frais de quittance, ainli que l'avoit pratiqué
le Languedoc.
L'AlIemblée générale entra dans les vues du CommiJ'faire
départi; elle chargea les Procureurs nés & joint~ ~e faire fu.broger le Pays au Traitam; & d~~s le cas o.u t1 ne ferolt
pas poffible de conduire cette affaIre à fa parfaIte conc1ufion
par le dérnuc d'argent, ils eurent pouvoir d'interv~nir dans les
contrats que les particuliers pafferoient pour ralfon de ce ,
& d~ foumettre le Pays à leur être garans de la totaliré de
leurs fommes en yrincipal , acceffoires & loyaux - coûcs '. en
cas que le Roi, voulant rembourfer, leur fit effuyer la momdre
réduélion.
Mais cette feconde partie de la Délibération ne fut pas
n,ife à exécucion. Le Pays conclut l'abonnement moyennant
360000 liv.; & il fut ordonné qu'il feroit annuellement tenu
compte au Tréforier de nos Etats de la fomme de 30000 hv.
qu'il retiendroit fur le don gracuit.
Dans ce cas, l'affranchiffement ordonné fut licite, il ne tourna point au préjudice du Pays; & le Roi fe chargea & lr~t
{ur fon compce la diminucion que cet affranchlffemenc operolt
dans la levée des impoficions.
L'exemple que nous venons de rapporter, eft relati f à ~ univerfalité du Pays. Les documens fur lefque ls nous cravalllons
nous en fournifièm de plus anciens qui regardent des parriculiers qui avoient, à la véricé, obtenu des affranchiffemens de
taille; mais toujours avec cecee clauCe que l'a1fou~gement de
la Communauté feroit diminué d'autant, c'efi-à-dlre, <1ue le
Roi prendrait fur [on compee cette porrion de tailles qu' il
remettoic à celui de fes fujecs qu'il daignoit favori[er.
Par Lettres-patentes du 13 Jilin 14S8, le Roi ·René accorda
�3°4
TRAl~B
SUR
L'ADMINITRATION
aux Dominicains de Saint-Maxi min l'exemption de route contribution au'( ch:u-ges levées par la Cour Royale, & ce pour
cercins biens qui y furent défignés. Mais ne voulant pas que
cette grace Tournât au pré jud ice de la Communauré de SaintJ\JJl(im in, il la. dé hargea de deux feux , & la réduifit ~ p.,
au lieu de H dont elle éroit chargée par le dernier affouagemenr.
L'année [uivanre, le même Prince accorda la même grace
à Il fJmille Morance & à fes def, endans: leurs biens écoient
fitu és dans le terroir de Toulon. Par une fuite de ces mêmes
principes, 1 Roi R ené dé hargea la Communauté d'un feu &
demi [ur les 48 qui faifoient [on partage; voulant que cene
remife eût [on effet tant que la grace accordée à la famille Morance & 3 fes def, endans [ublifieroit.
Enfin par autres Lettres-patentes de 1477, il fut accordé
à Pier~lotte une exemption d'un demi-feu. Mais, d'après
NoHradamus , il fut ordonné que le Village qui [embloit en
cela recevoir quelque préjudice, feroit déchargé d'autant, &
que les Rece\'eurs ne pourroient jamais prendre le droit Royal
pour ce qui concernoit le demi-feu: Et ne prœfons gratia in aliorum dic?i loci r(!uüet difPendium ,(ive gravamen, rata proind~
dk?um Nohilfm P(trum concernentem, ufque ad ~flimationem fou.
capacitaum dïai medit foci, volumus œrario noJlro computari,
fi deduci d( prœdiéld fommd 'lUit univufitati hominum diai loci
de ruperaria continget.
La famille de Flotte jouilfoit encore de ce droit en 1768.
La Communauté de Roquevaire demanda à l'Alfemblée générale
tenue cette même année, qu'il lui filt tenu compte de cerre déduélion d'un demi-feu. Mais cene demande fut rejettée, fauf à la
Communauré de faire valoir rous [es droits contte le Domaine, en
conformité de la maxime f'lndamencale, que nulle exemption
de taille ne peut être valable, li le Prince n'en prend [ur lui
le mORtant. D'ailleurs, le titre que nous venons de rapporter,
s'oppofoit à ce que la Communauté de Roquevaire prétendait
exiger du Corps n a t i o n n a l . .
.
Il fuit de ces exemples que le PIIoce, en affranchi1fam de
la
DU
CO ~fTb
DB
PRO VIlNCE.
jO~
la taille, ne bit jamJis porte r l'exemption que fur ce qui reuarde le deniers Royaux, avec b rellri,'!:ion que nous venons
de rJpporcer; mais que cene exe mption ne porte jamais fur les
deniers du Pays & des Communaurés. C ependan t au pn!llldlce
de ce principe, la Co ur des Aides avoit admi en 1 S60 le
fleur Guiramand 11 pro un> r!J poj] ~fIio n & IJ ouwme qu'Il al léguoit d ne payer allcune rai lle des bien qu'il pocr~doic d.lns
la Communauté de Sifrcron, même pour les charges du Pays &
de la Commun:lUté.
L es Procureurs du P ays fe pOllrvurent en 1600 au Conf< il
du Roi, non feu lement concre le tieur G u i~'amand , mais encore
contre divers particuliers dénommés par M, de Clapie rs dans
[a caufe 23, à l'effi r de les [lire condamner au paiement des
tailles & autres impofirions qui fe levoient au PJYs de Provence
po ur 1 s biens roturiers qu 'ils y porfédoie ne, fJn s avoir égard
aux pril'i leges par eux prétendus. P.lf Arrêt du Confell du 17
Mars 1607, il fut ordonné que ces parci(ulier~ {eroient taxés
& impo fés à rnifo n des bi e n~ ro turiers qu'ils polfédoient, ainll
que les alltres habitans du Pays, pour les railles im pofées pour
les affa ii'es du Pays & des Communautés parriC'uli eres.
D Jns la fuite, ces exe mptions ont é ré abrogées, & Boniface
rappo n e un Arrê t de la Cour des Aides de Provence, rendu en
1663 en bveur de la Ville d'Aix, conere les R eligieufes de
Sainte-Cbre. L 'Arrêt n'eut aucun égard à l'exemp tio n pré rendue
par ces Rel i~ i eu [es, quoique fondées fur des Lenres-parentes
des anciens Comres de Provence.
Après des tirres aufii précis, le Pays de Provence ne devoit
pas avoir à craindre des [urprifes contre [on droit conHicutif à
cet ég ' rd. Cependant il eut, en 1749, à combarrre des Lecrr~
patenres obtenues par le fieur Crefp, Seigneur de Sainc-Cé faire.
Elles ponoien r qu'en récompenfe des [ervice par lui rendus à
l'Etar, SJ Maj efl:é ennoblilfoit les différentes parties de lliens
roturiers qu'il pocrédoit dans fan Fief; à l'effe t de quoi, il érai t
ordon né qu'ell es feroient rayées du cadaHre de la Communauté,
pour êrre à l'avenir francs & quittes de toures charges & impolicions ; voulant que ledit Cre[p [es héritiers, [uccelfeurs
Tome III.
Qq
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T RAI
TÉS URL'
0 M r N r S T RAT r 0 N
& J 'Joc-caufe joui/fenr de toutes lefJites portions de biens noblem nt & aux hOIl ·'u rs, aurorirés, droirs, avant~ges & prérOg'Jtil'es dont joui/fenc & onr accoutumé de jouir les aurres
'ei)::neurs des biens nobles du PJy~ de Proven e , & de la
m~me maniere que s'ils avoienc roujours fait partie du Fief de
SJint- éljire.
Sur I:t connoi/fance que les Procure urs du Pays eurent de
c('~ Lettres-parentes en vertu du décret de foit montré rendu
pJr la Cour des Aides, ils déclarerent former oppolltion 11
leur enrégillrell1ent. Le lieur Crefp s'en· plaignit; & nos Adminifirateurs re~urenr ordre du Secretaire d'Etat au département
de PrO\'en e, de donner les r.~otifs de leur oppoli60n.
La caufe qu'ils avoienr 11 fourenir, étoit trop av.lnrageute pou r
qu'ils recuh/fent. Ils répon direnr qu'ils n'a \'oient fJir que fe
conformer aux regles tracées par les Ordonnances du Royau me,
& les Arrêts du COIl(eil ; que Il d em~nde du Sei71leur
de SJint.,
CéfJire blelloit égalemellt les droirs de fJ Commonauté & ceux
du P ars: la Provence, en matiere de T~ille, efi rég ie par des
L oi' qui lui font particulieres, & qui (Ont peu COllllues dans
le rene du Royaume; les T ai lles y font purement réell <!s ; on
n'y connolt ni les T ai lles per(onoelles , ni les mixtes. Cefi la
dilpolition des Loi" Romaines, du Droit Commun de !J Pro,.
.. enc , des Statuts de nos anciens Comres, & enfin de la
décbration des Commin:lires aflouageurs en t 47 L Ce droir a
é-re confirmé depuis que la Provence a pa/fé fous !J domin:ltion
des Roix de France. Les Arrêts du Confeil, les Lertres-parente intervenues fur certe Inati re, veulent qu'un bien roturier
ne pui/fe être ren du noble que par la voie de la compenfJrion.
Hors ce cas, co affranchi{femenr de Taille efi nul; l'Arrêt
du Conf~ il de [ 01 l'ordonne aintl: l'exem?tÎon accordée au
Seigneur de S.,i'1 r-Ce(Jire était fJns 'exemple ; il Y auroit toujours
un préjudice très-conlidé-rab le pf,ur le Pays l qu '1Ilei il ne s'agiroir que d'un pri"ilege accOl'dé à I~ perfonne, ou même à fes
deftendans: à l'lus forte J'J ifon le préjudice eft in finiment plus
!:"f2nd dans le cal; préfenr, où il s'agit d'un privilege arraché au
Fitf, & gui l~ IUtvroit toujours, en quelque màin gu'il pafsâr:
•
DV
COMTi
DE
PROVENC~
n y a plus encore, ces biens rendus nobles & féodaux pourroient, en cas d'aliénation, fournir matiere à une compen(ation
avec des biens roturiers nouvellement acquis.
Nos Adminil!:rateurs finirent leur réponfe , en de'mandant qu'il
leur fûr permis de propofer leurs défenfes pardevanr la Cour des
Aides où l'infiance était pendante, ou au Con(eil de Sa Majellé,
fi elle rrouvoir bon de l'y évoquer. Mais le fieur Crefp fe rendit jufiice à lui-même, & rendit hommage aux principes invoqués par nos Admioifirateurs, en renon~ant voloorairement au
bénéfice des Lettres-parentes qu'il avoit obtenues.
Si les T ai lles font ré elles , fi elles doivenr être payées aux
lieux où les bie;,s font firués l quoique ceux qui les poffedent,
aient leu r domicile ailleurs, il fuit qu'il ne doit poillt y avoir
de différence entre les habi t3ns & les forair/s. Cependant on a Taillt. nl~ocl~.
long-rems tenu en Provence que les forains ne de"oient con- 1 s.
rribuer qll'aux deniers du Roi & du l)ays, & encore à ceux
qui font levés par les Communautés pour l'milité des fonds.
mais qu'ils devoient être exempts de ceux imporés pour la
commodité des habirans; & c'eCl delà que fe tire Il divifiol1
des Tailles négociales en deux c1 a/fes: celles qui regardent
J'utiliré des fonds, & celles qui n'ollt pour objet que la commo.Jité des habit ans; dininétion qui étoit admife en Provence l
& qui filt le mOtif de l'Arr';t du Confeil du 16 Mai 1608 .
Cet Arrêt ne fut rendu que d'après l'avis donné par les Etats
tenus à Aix I~ 20 Décembre r 607' 11 portoit que nous connoi/fons ea Provence deux fortes de Tailles négociales; les
unes qui ne concernent que les habitans & qui font appellées
purement négociales : ce font celle, qui font impofées po ur
fubvenir au paiement des gages du Mai tre d'Ecole , Chi~urgiens,
fage-Femme, Gardes en tems de pefie, entretien des Horloges
publics, cloches, répararions des Eglifes , nourriture des Prédicateurs, Gardes des portes hors du tems de gùerre, réparations des fontaines, frais des procès concernant les libertés,
fàcultés & privileges perfon nels des habirans, ~ l e's fafiigages des
gens de guerre, qui foor les ufienliles, meubles, bois, huil es
& chandelles qui leur foor fournies. Ils ajouterent que ces Taille.i
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0 M r N r S T RAT r 0 N
& J 'Joc-caufe joui/fenr de toutes lefJites portions de biens noblem nt & aux hOIl ·'u rs, aurorirés, droirs, avant~ges & prérOg'Jtil'es dont joui/fenc & onr accoutumé de jouir les aurres
'ei)::neurs des biens nobles du PJy~ de Proven e , & de la
m~me maniere que s'ils avoienc roujours fait partie du Fief de
SJint- éljire.
Sur I:t connoi/fance que les Procure urs du Pays eurent de
c('~ Lettres-parentes en vertu du décret de foit montré rendu
pJr la Cour des Aides, ils déclarerent former oppolltion 11
leur enrégillrell1ent. Le lieur Crefp s'en· plaignit; & nos Adminifirateurs re~urenr ordre du Secretaire d'Etat au département
de PrO\'en e, de donner les r.~otifs de leur oppoli60n.
La caufe qu'ils avoienr 11 fourenir, étoit trop av.lnrageute pou r
qu'ils recuh/fent. Ils répon direnr qu'ils n'a \'oient fJir que fe
conformer aux regles tracées par les Ordonnances du Royau me,
& les Arrêts du COIl(eil ; que Il d em~nde du Sei71leur
de SJint.,
CéfJire blelloit égalemellt les droirs de fJ Commonauté & ceux
du P ars: la Provence, en matiere de T~ille, efi rég ie par des
L oi' qui lui font particulieres, & qui (Ont peu COllllues dans
le rene du Royaume; les T ai lles y font purement réell <!s ; on
n'y connolt ni les T ai lles per(onoelles , ni les mixtes. Cefi la
dilpolition des Loi" Romaines, du Droit Commun de !J Pro,.
.. enc , des Statuts de nos anciens Comres, & enfin de la
décbration des Commin:lires aflouageurs en t 47 L Ce droir a
é-re confirmé depuis que la Provence a pa/fé fous !J domin:ltion
des Roix de France. Les Arrêts du Confeil, les Lertres-parente intervenues fur certe Inati re, veulent qu'un bien roturier
ne pui/fe être ren du noble que par la voie de la compenfJrion.
Hors ce cas, co affranchi{femenr de Taille efi nul; l'Arrêt
du Conf~ il de [ 01 l'ordonne aintl: l'exem?tÎon accordée au
Seigneur de S.,i'1 r-Ce(Jire était fJns 'exemple ; il Y auroit toujours
un préjudice très-conlidé-rab le pf,ur le Pays l qu '1Ilei il ne s'agiroir que d'un pri"ilege accOl'dé à I~ perfonne, ou même à fes
deftendans: à l'lus forte J'J ifon le préjudice eft in finiment plus
!:"f2nd dans le cal; préfenr, où il s'agit d'un privilege arraché au
Fitf, & gui l~ IUtvroit toujours, en quelque màin gu'il pafsâr:
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COMTi
DE
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n y a plus encore, ces biens rendus nobles & féodaux pourroient, en cas d'aliénation, fournir matiere à une compen(ation
avec des biens roturiers nouvellement acquis.
Nos Adminil!:rateurs finirent leur réponfe , en de'mandant qu'il
leur fûr permis de propofer leurs défenfes pardevanr la Cour des
Aides où l'infiance était pendante, ou au Con(eil de Sa Majellé,
fi elle rrouvoir bon de l'y évoquer. Mais le fieur Crefp fe rendit jufiice à lui-même, & rendit hommage aux principes invoqués par nos Admioifirateurs, en renon~ant voloorairement au
bénéfice des Lettres-parentes qu'il avoit obtenues.
Si les T ai lles font ré elles , fi elles doivenr être payées aux
lieux où les bie;,s font firués l quoique ceux qui les poffedent,
aient leu r domicile ailleurs, il fuit qu'il ne doit poillt y avoir
de différence entre les habi t3ns & les forair/s. Cependant on a Taillt. nl~ocl~.
long-rems tenu en Provence que les forains ne de"oient con- 1 s.
rribuer qll'aux deniers du Roi & du l)ays, & encore à ceux
qui font levés par les Communautés pour l'milité des fonds.
mais qu'ils devoient être exempts de ceux imporés pour la
commodité des habirans; & c'eCl delà que fe tire Il divifiol1
des Tailles négociales en deux c1 a/fes: celles qui regardent
J'utiliré des fonds, & celles qui n'ollt pour objet que la commo.Jité des habit ans; dininétion qui étoit admife en Provence l
& qui filt le mOtif de l'Arr';t du Confeil du 16 Mai 1608 .
Cet Arrêt ne fut rendu que d'après l'avis donné par les Etats
tenus à Aix I~ 20 Décembre r 607' 11 portoit que nous connoi/fons ea Provence deux fortes de Tailles négociales; les
unes qui ne concernent que les habitans & qui font appellées
purement négociales : ce font celle, qui font impofées po ur
fubvenir au paiement des gages du Mai tre d'Ecole , Chi~urgiens,
fage-Femme, Gardes en tems de pefie, entretien des Horloges
publics, cloches, répararions des Eglifes , nourriture des Prédicateurs, Gardes des portes hors du tems de gùerre, réparations des fontaines, frais des procès concernant les libertés,
fàcultés & privileges perfon nels des habirans, ~ l e's fafiigages des
gens de guerre, qui foor les ufienliles, meubles, bois, huil es
& chandelles qui leur foor fournies. Ils ajouterent que ces Taille.i
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R A J TÉS URL' A D M J N 15 T RAT J 0 N
Jlllrement négo iales fe payoiene des rentes & revenus des Coni~
fllunautes en corps j & en cas d'infullifance, les habirans feuls
les paroienr, f.lns que les forains futfene tenus d'y conrribuer:
que les aurres Tailles négociales éraienc celles qui concernoient
l'urilité des fonds & regardoiene tane les forains que les habitans, comme l'eneretien des pones & palfages, les abreuvoirs
du bétail, les gages du Maréchal à forge, &c. D'après cet avis J
les forains furent déchargés des Tailles puremene négociales.
Mais les Communautés de Provence récl.lmerenc dans la
fuite conere c~([e déci fion. Elles s'adretferent au Confeil, &
repréfenterent que par une mulritude infinie d'Arrêts, il avoit
été ordonné que tOUS potfetfeurs d'héritages roturiers dans les
Pays où les Tailles fone réelles, foit que les polfelfeurs foiene
Eccléfiafiiques , S.:igneurs, Co-Seigneurs, Officiers des Cours
Souveraines, & aurres exemprs & privilégiés, domiciliés & non
domiciliés, fero.eor renus de ·coneribuer, fUI\'ane leur allivremenr,
à roures Tailles, crues, garnifons, fubliHances, étapes, régalemene des foules des gens de guerre, derres des Communau tés , frais muni ipaux, réparations, & généralement à coutes
autres impoiltions ordinai res & extraordinaires, fans aucune exceprion de perfonnes, ni diltinfrion d'impofirions. Malg ré ces
Arrêts, les forains cherchoient à fàire admertre en leur faveur une
difiinélion déja réprou vée , puifque la qualité des potfelfeurs eH
un accidene forr indi lterene & inefficace pour pouvoir changer la
nature du bien rc.curier qui, dans les P ays des T:illes réelles,
eH fournis à coute forre d'impolirions. D'ailleurs, la prérention
des forains eH contraire au Stacut qui les fou met ,. auffi bien
que les habitans des lieux, à la conrriburion des charges négociales. Sur ces motifs, & fur d'autres qui fone détaillés dans le
vu de l'Arrêt, & que nous croyons inuriles de rappo rter, il
inre rvint Arrét du Confeil le 23 Juin 1666, qui ordonna que
cous propriéraires polfetfeurs .d'hérirages roruriers tirués en Provence, foit qu'ils foient Ec léiia1tiques, Nobles, S 'igneu rs ou
Co-Seigne urs , Officiers des Cours Souveraines, exempts & privilégiés , domicil iés ou forains, comribue roienr, fl)iv am leu r
allivrement, à toutes T ailles , tai\loD, crLles, garnifons, !ilb~
DUC 0 M T
il
D JO:
P
0 V B Nell,
309
lillances , écnpes, réga lement des foules deç gen de gu erre,
dettes defdites Communautés, frais mllnici~ aux , & généralement à coures autres impofitions ordinaires & extraordinaires,
fJns aucunes en exceprer, ni réfe rver ès li eux où lefdits biens
[ont licués , foit que lefdits propriétaires ou pofT"elfeurs y foient
domiciliés ou non, & ce fuivant les r6leç & cadail:res defdires
Communautés, nonobll:ant coutes Tranfa8 ions , Arrêts & Jugemens au contraire, !i la charge & condition que cous les
privileges, immunités, deniers & revenus parrimoniaux & d'octroi defdits Villages & Communautés , feroi ent & demeureroien t
communs entre les conrribuables , & feroient tomes les Communaurés tenues de choillr des jours cerrains c113que anné pour
y faire leu rs impoiirioDs en la maniere accoutumée , fans qu'elles
pulfem rien impofer hors ledi t jour, à peine de nullité de tout
ce q ui pourrait être fair, & prendroient pareillernem un jour
certain pour rendre le compre defdires Communamés.
Cependant nonobll:ane cet Arr~r, les Seigneurs aya ne Fief &
Jurifdifrion, fe fone maintenus pour leu rs bieni rocuriers, dans
l'exe rlilption des Milles négoci ales, concernant la fimple commodiré des habitans j ce qui leur a été accordé avec quelques
reHriaions.
En effet, à peine l'Arrét de 1666 eut-il paru, que les Syndics
de la Nobleffe pré rendirent ne de voir pas être compris dans fes
dirpoGrions , s'adrellèrene au ConCeil , & en obtinrent, le 1') Juin
1668 , un nouvel Arrêt, par l equ~ l le Roi, interprétant celui de
11566, déclara n'avoir poine entendu renJre coorribuables les
Seigneurs & Co-Seigneurs dans leu rs FiefS au paiem nt des
tailles négoc iales & frais municipaux pour raifon des biens rocuriers qu'ils y poffedenc; fit très - expreŒ:s inhibitions & défenfes
aux Communautés de les cotifer & comp,:endre dan s les impolltions qui feroient fdites popr lefJites t.lilles négociaIes , &
pour autres charges que pour celles qu'ils poyoienc m'am l'Arrêt de
1666 , lequ el, en rant que de ber"i(1 fero i" Sa l\lajeHé révo qua 11 l'é ga rd des Seigneurs féodarJires & Co-Seigneurs j voulan t
qu'au fllrplus il fùt exécuté fui vanr Ca forme & teneur.
Cette vifroire remportée pa~ les poffèdans-.licfu, r~Jlum~ b
�3t6
TIUITIf SUit L'AoMINISTRATIOIf
guerre ener'eux & le Tiers-Erar. Ce dernier fe pourvut de
nouveau au Confei l par R equête du 7. Janvier 1680. La conttlbrion y fut longue, & ne fut terminée que par l'Arrêt du 7
Février 1 01..
Le Tiers-Em prétendit que l'exemption dès charges négociales par rapport aux Seigneurs éroit fan s fondemene. Un
Seigneur qui acquiert un bien ro~urier , fe fou mer par cela feul
?t en payer roures les charges. Il n'y a nulle différence eOlre
deux biens roturiers, la qualité des po{fe{fcurs ne pouvane jamais en changer la narure dans un P ys Olt les rai ll es font
réelles: la réalité des raill es ne fauroir être conecClable en
Provence. L Arrtt du 1 S Juin 1 s) 6 décide expre{fémeut que
les Seigneurs acquéreurs du bier. roturier, quand ce n'dl: pas
par retour de fief, l'acquié rene contribuable à b taille, & par
conféquene fujN aux taill es négociales; elles font fi peu perfonn~lles, que les habitans qui ne po{fedene ri en, ne payeGr
rien : fi ces tailles l'one réelles à l'égard des habitans, elles
doive ne 1être aufTi à l'égard des forains. Le SeignEur profite
des commodités de PEglife , de rhorloge , des foneaines &
autres chofes femblJbles. Soit qu'il dem eure dans fa terre ou
non, il eCl toujours répu té habitant; 'eCl par ce nlcrif que,
felon l'ufage de Provence, il pàrticipe aux communaux pour
la faculté de dépaitre comme deux des principaux hab itans.
Les véritables forains, c'en-à-dire ceux qui habitent dans un
lieu autre que celui où ils ont leurs biens, ont reconnu la
juf1:ice de 1Arrét de 1666 , & s'y font fournis. Si les Seigneurs prétendent fe maintenir dans l'exemp tion des tailles négociales par un droit qui leur foit propre à ca ufe de leur qualité de Seigneurs, ils n'ont d'autre titre pour fcutenir cetre
prétention qu'un Arrtt de la Cour des Aides de 1) 70, & la
dill:intlion faite par Mourgues, des forains, 'lui Joris habitant,
& des forains ainli dits 'luià habent aliud forum & judicium. Il
irnporre fort peu que les Seigneurs ne foi e nt pJS foumis à la
Jurifditlion du lieu, puifque la Communau é qui impofe ne le
fait pas [ur la perfonne, mais fur les biens. ~1 ce motif éroit
fondé, il faudroit en concJurre qu'une Communauté ne pour-
DUC 0 M T É
0 Il
PRO V n
C Il.
3T r
roit imflOfer [ur (on Sei~neur, mtn'e pour les den ie rs du Roi
& du P .lyS parce qu'il diroit toujours qu'elle n'a aucune puif..
[1Oce (ur lui; ce qui el~ contraire JU Statut en mati r;! imprefcriptible, ne peut jamais Ltre imoqué avec utilité. Si cerre
exemption des chJrges négociai es Jvoit lieu, il s'enfuil'foit
d'étran es conféquences, foit p ~ r la multiplicité des Co-ft!igneurs, foit pdrce qu'il dépendrait oe Co:ux ml'me qui font
uniques, de di vi lè r leu r fief en plufieurs pon.J::ts; d'autre part,
les Seigneurs donne roient en arriere - fief la plus grande partie de leurs terres, & ces arriere - f~ uda taires pr~ tendroien t
J.l mêm e exemprion. Il y a plus ; un p.1 rticulier po fI'e{feu r
d';ja d'un bien roturie r confidérJble, t!n aquéranr une petire porrion de J urifdi.:1:io n, les affranchir it dt! la contriblltion
aux chlrges fJ égoci.lles; m.li s ce qui ri!.d la cJufe du TiersEtat encore plus favorable, c'efi que d ans I ~ s reb ,es de 13
juHice, le3 Seigneurs, pour les biens n oble~, ne pourroient
éviter de contribuer aux dépenfes des pOl1t5 & ch.!mins, aux
abonnemens de plu{ieurs OHices nouvelle men t créés. Cepeod30t
il> ne p.1yent rie n po ur ces objets, ce qui doit bien Ce COol,
pen fer avec ces charges modiques des frais municipaux dom
ils voudroient s'exempter.
Les Pomd3ns-fi fs répo ndirent, qu'il n'éroit pas exatt de
dire qu'én Provence les fonds ro mri rs foieot de leu r nature
fuj ets au paiement des charges négociJ les ; qu'on ne peu e les
dire réellement fourni s qu'aux deniers du Roi, Ju P ~ys &
:turres qui concernent l'utilicé des fonds; ifs invoquerenr à leurs
fecours l'aurorité -<l e Mourgues) & en concl urent qu'eo Pro\'e nce les cau (es différences des impofitions les rendent auffi
d'une narure différente. L es ch1rg-es négociJles qui ne concernent que les affa ires & négoces d~ s habirans feul e ment, fans aucuoe utilité pOUl' lesfonds, fJl1s aucun ra porc aU1{ fonds, n peuven t
êt re dites réelles, nBis feul eme nt p~rfonn e ll es, comme n'étant relat ives qu'aux p ~ rfonn es dont ell es rega rdent l'utilité; les hJbi tans des C o mmun1llCés forment enrr'cux une efpece de famille qui a lès charges, comme ell e a fes b iens patrimoniaux
Eour les (upporter. Quand elle n'a p:\S de ces biens communs,
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comme c'efi IJ feule habitation de 'eux dont ellt efi cornpofee qui donne lie u 11 ces frais municipJux, & nu llement
les fonds il but qu~ ceux qui (ont d~ns cene h3biration IimultJnee les fupportent eux (euk Les Pofféda ns-Fiefs oppo{l'rem ;10 Titrs-Et:lt 1:1 Déclaration de 1607 que nous avons
déja ra porté i-ddlùs & lui reproche rem d'a\'oir avancé que
la difl:indion entre les char~es purement négociai es & les
aurres n'd~ fon ... ~e ue fur que ques Arrêts j tandis que luimême a affuré la mJxim en 1607 qu'il n'y a que la courame qui etabliife la qualité de I.l tJill~ , & d'après I ~quelle
on puiŒ. deuder li elle eH: réelle ou perfonllelle: c'eH donc
la coutu me que l'on doit fuine dans la diflinaion des taillès
né;oci ~les j & cette courume a été arreHée plr l'Affi mbl 'e des
Etats. Ils d~hercnr le Tiers - Etat de rapporter le Statut qui,
{uivanr lui', Mcide que les forains , pou r leurs biens roruriers,
doi,'ent contribuer aux charge né~oci ,1 Ies j c'efi par une faulfe
application que l'on cite celui du 8 Novemb re 1442. , autorifé
p3r 1 5 Etats tenus à Mad, ille, pui(que ce Statut ne parle' en
aucune fa<;on de l'obligation impoli' e au' forains d'acqu itter les
ch~rges négociales. Ce feroir donner une fauffe explication à
la Dé laration de 160 ,fi on prérendo ie qu'elle n'a eu en l'ue
que Jes forains 'lui f)~is habitant. Il
certain qu'en Provence,
fous le nom de for:lin , on a coujours compris les Seigneurs ,
aÎl:lIl que J'aneHe Iour~ues. Il efi (arr indiffé rent qu'Ù y aie
des Communautés eo Provence, qu i n'ayant point de revenus
communs pour acquitter leurs charges nègo(i~les, ou n'en ayant
pJS {uffifamment, au lieu de pro éde r parcotifJtion ou régalemene (ur ch~cun des habic3ns , ainfi que ce la fe pratiquait
ancie?nement, d'Jpr S la DéclJration de 1607, impofem fur
les tonds même à proporcio:l de leur alli vremenr j car ce ne
feroit là que des expédiens pris entre les pJrties intéreffées ,
qui ne pourrOlent rien cllJng-er à la nlwre des cho(es. S'il eH
donc il1\'Incihlemenr établi qu'en Prol'e nce, les charges purement .négociJl's De font poinr réelles & dues par les fonds ,
il efi indubit:lble que les Seigneurs féodataires & Jurifdiaionnels des heu x , pour les biens roeuri rs qu'ils y poffedent, n'y
foot
en
,
a
DU
COMT n
D l!
3tJ
PROVENCE.
fOllt du tOUt point contribuables, & que leurs Communautés,
pour rai(on de ce , ne peuvent rien impofer {ur eux. Comme
les forains (JI" Joris habitant ava ient de tout te ms joui de
l'exemption des ch arges négociales, à caufe que n' habitan t pas
dans les li ellx où étoient fitués leurs biens, ne prenan t d'ai lleurs au une part aux revenus commum, ils n'étaient point de
cette (aci é ré que l'hahitation con jointe formoit encre les autres j
les Seigneurs ne prenanr aulTi aucune parr aux revenus communs, Ont coujours jou i de la même exemption, non fe •. lement parce qu'ils (om rée ll ement fo rains de fJir, mais encore parce qu'i l eH vrai de dire qu'on pem bien moins que
les aunes (orains les conlidérer comme s'ils étoient de cette
fo ciéré que l'ha!J itation de leurs vaffaux forme d.ms leurs terres , puifqu e 'routes les perfonnes qui compofent ces Communaut 's, (ont foumifes à eux à raifon de leu r J urifdiEtion. Cene
{upériorite les met hors de ce COljs d'habitans, & les con(tiu e dans une cl a Ife , dans un e cathegorie dilfé rence. Vainement
le Tiers-Etat s'agire pour perfuader que le Seig neu r a toujours un e qu ali té d'h abiran t, (oit vérieable: foit pré fun, ée , &
qu'ainli il doir contribue r aux dépenfes qui fe font pour la
commodité de l'habiration j car on peu t argu menter de la
Communauté au Seigneur, qu and même on fuppoferoit qu'il
faife (a ré tid en ce aauelle dan s (a cerre. E n effet, quand Lln
Se ig neur ne poffede que du bien noble, quoique par une rélidence aEt ueli e il profite des commodités de l'Eglife, de la
fonraine, de l'horloge & autres pareilles cha (es , jamais le TiersEtat & aucune Communauté n'a préten du ni demandé de le
rendre contribuable aux dépe n(es faites pour l'entrerien des ouvrages publics, parce que Ion a conlidéré que pre(que tou joll rs
le Seigneu r a, dans (on château, chapelle, horloge, fonraine,
& qu'il n'ira pas commettre l'éducaeion de {es enfans au Maîrre
d'Ecole du Village: aioli , il arrive peu fau ve nt qu'un Seigneur
profite de ces dépenfes municipales j & (ur le to ut, on a reconnu que lorfque le Seigneur dans le commencemen t a donné
là terre à habiter, il a abandonné divers endroit-5 pour y faire
des r ues, des places, des lices & autres régales fervant aux
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Il
SUR
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ufages publics, fms qu'il n en rerire aucun revenu, ce qUI en
roure fJeon doir bien fe compenfe r avec les peri rs avantages
qu'i.1 poûrroir rerirer de ces commodirés publiqu es dont il
OUlrolr.
C e fu r fur ces raifons re fpeétives, que l'Arrér du Confeil
de 1702. maiorint les Seigneu rs féodawires de Provence dans
l'exemprion des rai ll es négociales qui ne concernent que la
fimple commodiré des habirans pour les bien s roturiers qu' ils
pofTedent dans 1 érend ue de leur fief & Jurifdiétion, pourvu
néanmoins qu'ils aient au moins moitié dans la J urifdiétion ,
& que lefdi rs biens aient éré acquis par eux ou par leurs
au re urs depuis qu'i ls ont eu ladite part dans la Juri fdiétio n;
& à l'égard des rai lles négociales q ui s'impofenr pour l'uriliré
des fonds, le même rrêr fourn ir les Seigneurs d'y contribuer,
ainfi que les aurres polfeff"eurs des biens roturiers: & relie ell:
encore la Loi qui régir dans ce moment les parties.
Le principal moyen du Tiers-Erar éroir de dire, qua la raille
doir êrre payée là ou les biens qui y [Ont [o um is [onr firu és.
P ar la rai[oo inve rfe , il efl: en core de prin ipe qu'on ne peur
cari fer ceux qui ne poffedent point de biens-fonds. Ce ft'roit
impo[er une raille perfonnelle j & la raille e n réell e en Provence. La maxime que nOlis venons de rapporter) fit en 172.8
la marie re d'un procès.
La Communauté de Sainr- P au l-lès -Durance avoir intenré un
procès pa rdevan t la Cour des Aides, pour forcer ceux de
fes hlbirans qui polfédoi ent moins d'un quart de li vre cadafrrlle , & même ceux qu i n'éroient poine compris dans fan
cadafl:re, à payer cependJ nt un all inemenc fû r le pied d'un
quart de lil({e cadaarale. Les particuliers atraqués fourinrenc au
con:raire ne pouvoir êrre alliHés que pour les biens & au
concurrent de ce qu'ils polfédoienc. COtre queO:ion ne s'éroit
jJmnis pré[enrée. Sa décillon po uvoi r in rérelfer le géné ral du
PJYs. Par un premier Arrêr) !J Cou r des Aides appplla au
pro ès fes Ad mi ni Hrareurs: ils fi renc eX1lTIi.1'!r cette quefl:ion j
&, d'après l'avis des A v cars conCuI ,.!" l' Alfemblée générale
de 1728 autori[a les Procureurs du P.I)'S à défendre contre
DUC 0
~f T É D I!
3T ~
P R' 0 V J! N Cil.
la Communauré de S ain r-Pau l, & 11 demander la profcription
de cerre fOrme d'a lli\'remenc & de cette efpece de capage
particulie r, relheint à qu elques perConnes) comme contraire aux
ufJges du Pays, & aux Arrtes de la Cour des Aides. En effer, par Arrc!r de certe Cour du 17 Juin 1718, la prérention
de la Communauré de S ain r-P dul-Iès-Durance fu t réprouvée,
]'allivremenr & impoution ealfés j défenfes furcn f"ires à la
Communauté d'en fdire de Cernblables à l'avenir j & fur la
réquilirion du Procureu r Général, il fur inhibé à routes les
Communaurés de Provence de lever de [emblables impolltions.
Nous ne nous fomm es arrach!s jufques 11 pr 'fent qU'l rappeller les principes qui régilfen t la levée de nos railles: ils
nous me ttront en état d'appréci er les raifons alléguées par di vers Corps pour fe prétendre exempts des rai ll es. Mais aval. t
tour, nous allons rapporter un titre qui, qu an r à ce rre m ri ere , affeél:e tous les individ us de Provence: c'eO: la Déclararion des Commilfair s chargés de l'aflouagement en r 47 1.
" Anno Domini mi1l1imo qua tu cenrefimo flptuagifimo primo,
" diéii Domini Comm!Uàrii & focugiorum recurfores , 1'oleaus &
" imend~nus o/n'iare Titigiis & qUl1'jtionibus (juœ ia prœfellIi Patria
" Provinciœ fuper contributionc vnerum dli:/im oriunrl1r, dalau rarunt quod in oneriDuf 'luœ imponantl1r perfonis pro rebus in
" foc;umdo d!fpofitionem juris communis & tenorem Statuti PIO " virnialis fi:per hoc edie?i , quod ab ind( in ameà unufiJuif" tjUIl!- contribuat pro tjui6us cumtjue bonis rnlliabilibus pro modo
" f lcultatllm in Loco IIbi poJlidet, vel in futurum poJlidebit )
" nifi alias exprejJo prh'i/cgio, vel ex Rëgia difPofitione alita
" ejJi:t provi(llm. Dcc/arando Illterius , 'luod omnes Prœ/ati &
" a/ii Ecclcfiaflici ac Nobiles dil:zœ Patriœ Pro l'inciœ , & For" caltjuuii, ab indd in anlea debeant contribu re pro omnibus
" bonis talliabilibus, 'luœ actjuifierunt , ve/ acquirent in fuprà
" dic7is omnibus, cum aliis plebœis , modo ê' fo rma jupuiùs
" ~eclarati, , nifi talia bona ad eos deWllerint, vel dtvenient
" Jure fuo ; quod dcc/aramus , fi j ure prœlationis, commiffi , ve/
" dcfomparationis, pro 'luibus minime contribuere lenealltur. "
Rr
2
�3 t6
Aoc itn DomaÎnt
d, l'igilli.
T R.UTÉ
5 UR
L'AD MINI S T RA T 10 N
Telle dl: la Loi; elle efl: l'récifej là elle afFeéte indilfé':
remmem rous nos habitans polréda ns-biens; aucun n'en efl:
e'l:cepré ; aucune qualité per(onnelle ne peut (ervir d'appui pour
érre exempt de certe contribution. Eccléfiafl:iques, Nobles,
Il taille frappe indifl:ioll:emeot (ur tous; & s'il y a quelljues
exceprions, elles ne (ervent qu'à confirmer la regle.
Parmi les exceptions, on doit pbcer les biens de l'ancien
domaine de l'Egli(e. Un ancien Statut rapporté par M. de
Cbpiers, veut que les Eccléli.Jfl:iques (oient (oumis au paiemen t d 5 tailles pour I~urs bien~ patrimoniJux , fauf (eulement
l'immunité pour I~s biens de l'Eglilè. D 'a près cette déci(ion,
les CommilrJires ajfoua~eurs en Ll7I n'y comprirenc pas les
biens que 1Eglire polrédoit alors, parce que ces biens n'étoient point allivrés dans les cadaHres qu'ils prirenr pour regle
de leurs operations: cependant on a vu qu'ils déclarerent que
les biens tJillables qu'ils avoienr acquis, ou qu'ils acquerroient
dJns la (uire, (elOienc (oumis 11 Il taille. Une Ordonnance de
Belleval, G<luvemeur & Sénéchal de Provence , rendue eu
1+3+ entre l'Egli(e d Aix & la Communauté de la même Ville,
fou mit les bi~ns temporels acquis par cette Egli(e & qu'elle
acquerrolt à l'a\'eni r, à toLites les ch~rges publi ques , comme
ils l'étoi~nc, quand les perConnes laïques les tenoient & po{fédc i~nt, & avant qu'ils parvinlren, dans les mains de l'Eglife
& des p~r(onnes Ec léliafl:iques. A ces titres, nous pouvons
aj ou ter un Arrêt provilionnel du P arleme nc de 1) aris du 6
Mars 1119, qui ordonna que les Gens d'Egli(e qui avo;tnt acheré
volontai rement d"s terres depuis 1"17 [ , en paieroient dorén a\JQr !J taille & I ~ s aUITes ch arges accoutumées.
C I! privilt:gè d'exemption de tai lle accordé à l'Eglife pour
les bi'ns de CJ n ancien domaine fe p rd, quand ce~ bi ens fone
-h~l:és & pJlren r dans le~ mains des parti,uli <>rs_ C 'e n un re[Our au droit ommun tou jou rs f.lvorable. Nous ne citerons
<!u'un e x mple à l'appui de cerre maxime.
Le lieur Laborel polrédoit un domaine d an~ le terroir de
la Commanderie d'Altros. Il fe prétendoit exemp t de taille ;
il (,: fondoit (ur ce que le po{fédanc à titre d'emphytéofe, &
ou Co 'Th DI! PROVFNCF.
'7
f< us un t.lfCjue du dix,eme des (ruit em'ers le Comm~nd'ur,
il devoir u(t!r du pri\il e~e accordé aux biens de l'Ord re de
M l lte.
Nos Adlllini(J:rateuro; ne voulurent ripn prendre (ur eux; ils
alremble renr les lum icres de notre B.\rreaLl, qui n'hélitercnr
pa~ de décide r qu
la réalité de la rai ll e en Provence s'oppofoir 11 la prétenrion du heur Laborel. Enll,ire de cet a i$, il
fut procédé à l'alfouagemenr de ce lom aine , qui fut fixé 11 un
dixieme de feu, & exécuté pendlllt em'iron fept ans.
Le li eu r L aborel reg r~ ta fi11- cerre adhé lion de r 1 part, &
fe pourvut en I7 SO ~ la C ou r d e~ Aid e o;, pour demand er que,
fans s'arrêter à la D élibération de l' ~n~mbl 'e géné rJle de
) +3, lui & les lie ns continueroienr de jou ir du domaine dont
s'3ciit en fr3!l chi(e de tailles, & le PJYs condamné à IJ r frirution des railles indue ment perçues , & ce a\-ec intérêts.
Cerre conre{btion fll t dalls la fuire relllife ::t la d' ciLlon arbitrale de M:'I1. de S _lIlnes & de Prad ines, Con(eill ers en la
Cour des Aides. C es Magilhats refpe3- Hes éroient trop bi en
innruits de nos maximes pour accueillir la prétemion du fi eu r
Laborel: ils la proCcri\' irenr, ~in(i que ccII pJr laCluelle il difpUlOit au P ays le droir de pouvoir l'affouage r, pr~te nd J1lt que
cette op ra rion devoi, êrre renvoyée au pr:em ier ré.ltfOlng-cmenc
,,~n érJI. l\! Jiç d'Jprès 1'3vis de MI L I.:s Arbi tres , il fut recon nu que les Erats, &, à leu r déf.!ut, les A(fe mblées g~ n é
raIes, avoient le droir inconrefl:Jble de frlire pro cede r, rJ!lt aux
alfouage m ns & réJffouage mens pJrticuliers, qu'aux ,,(fouagem ens ;;énér.lU'\ ; droit allfTi anei"n que les premiers dfouJgemens, & d an ~ leque l nos AdminiJ~rJreurs ont été m.!il1renus pJ r les Arr':;ts du Con(ei l & L ettres-pa tentes des 1 [ MJrs
1S)4, 8 Juin 1))9,12. Oé1:obre 1)63 ,26 Sep temb re 1)69 ,
JO J"in 16:2.1, & 3 1 MJrs r.CC4 ·
Il s'é le\'a une autre qu ell:ioll ; il s'agiffoir de (,1\'oir fi les
biens ds l'ancien dom aine de l'Egli(e aliénés pour c:lll(e de
fllbvention, paffilOt dans les mai ns d'un (econd acq uéreu r, (on t
{uiets à la taille, & doi ~el1t être encada(hés. PO li r appuyer
l'~flirmati\'e, on rappelloit la réalité des railles en Provence.
�318
TRAITÉ St.'R L'AD IINTSTItATION
A b vériré , nous conooiffons CjuelCjues exceptions , foit ~n
faveur d~s Seigneurs féodaux & jurili:iiétionnels pour les biens
qu'ils polT~doienr antérieurement à t ~ ~ 6, foit relari\'erne nt aux
biens Cjue rEglife polTédoir lors de l'aH'ouagement de 1471.
M ais ces franchif~s ne font pas irrévocablement atrachées au
fonds, & dépendent de cerr in es qualiré;. Les biens Mbles
& féodaux aliénés perdent leur nobiliré & lt'ur franchi[e, fi
l'aliénarion efi ~Jire fJns portion de JurifJiétio n. Ils tombent dans une rorure i neHà~a ble , & ne pe uve nt plus reprendre
leur premiere qualité, quand même le polTelTeur acque rroit
enfuite la J urifdi~ioo . Les biens d~ l'Eglife foot francs de
taille rJm qu'ils font eorre [~s mains; mais s'ils font aliénés
en faveur d'un particulier, la franchife difparoîr. Les biens
de l'ancien domaine de l' Eglife aliénés pour caufe de fubvention, auroien t dû dès - lors être foumis à braille; cependant la [n'eu r d'une telle aliénati oo fit regarde r le premier acquéreu r comme devant jouir du même privilege que
l'Eglife. Mais il n'a jamais été entendu qu'on pût établir lur
de reis biens une fraochife éternelle. Un Arrêt de la Co~r
des Aides, du '2.6 J uin 1608, borna cerre franchife au rems
de Il premiere acqui[jt ion feulement, & un autre du 30 Juin
17) 0 , a décidé q'Je les bie ns de l'ancien domaine de rEglife
p aITan t à un fecood acquéreu r, doivent être encad aHrés.
Il efl donc reconnu Cjue les biens de l'ancien don13ine de
1 Eglife alién s pour caufe de fubvention , continuent de jouir
entre les mains du premier acquéreur de la franchife des tailles.
Comme il s'agir d'une aliénario n forcée pour les befoios de
l'E rat, la faveur due à cene aliénation, l'avantage public qui
réfulte de la vente avec l'immuniré des railles pour en procurer un plus grand prix, roures ces confidé rarions ont fourenu
cerre fTanchife dan s les mains des premiers acquéreurs ou de
reurs héritiers. On ne les a plus confidéré Cjue comme des
polTelTeurs précaires, & les aliénarions , que comme des engage mens Cjue l'Eglife pouvoir rach eter. Mai s cerre immuniré,
qui fub!ifte dans les mains des premiers acquéreurs ou de
leurs héritiers, celfe d'avoir lieu, quand les biens palfent à uo
DUC 0 M T
Il
D Il
PRO V Il N C B.
3 [9
recond acquéreur. Si l'Eglife rentre dJns l e~ biens de fon ancien dom ai ne, en vereu des Edirs & Lettres-parentes , elle
reprend ces biens dans le même érar & avec la m ~me franchife dont ils jouiffoienr originairement. Il en eft de même
dans le cas où l' JlienJtion des biens de l'ancien domaine feroit déclaré:: nulle par un Jugement, fondé fur ce Cjue l'aliéDation auroit été fdire fJns caufe & fdns les formalirés prefcrites par les Caoons .... & par les Loix du Royau me. C'efl-l~ où
l'on peut appliquer avec rJ ifon ce brocard de droit, ce qu; efl
nul ne produit aucun effil. Si l'Eglife au contraire a aliéné volontairement pour une jufle 'caufe, & avec les formes prefcrires p"r le droit, elle ne peut rentrer dans ces biens qu'en
payant la taille. Si au contraire le bien de l'ancien domaine
de l'Egli fe, qu'elle a donné à emph}'réofe, lui revient par la
voie du déguerpiITement, l'Eglife le reprend alors en franchife,
parce que c'efl la réfolurion d'un contrar ~ro venall[ d'une caufe
néceffli re & inhérente dans le bail emphyréoriqu ; mais alors
elle eH obligée de remplir les formalirés prefcrires par la
D 'daration du 22 AOÎlr 1637, que nous ferons dans le os
d'analyfer, lorfque nous rraiterons le même objet rel arivement
aux PoIfédans-fiefs.
Les autres cas où les biens peu vent en Provence être exemptés de la rai ll e , font, [0. lorfqu'ils font nobles & féodaux;
!. 0. lorfqu' ils font ré un is aux fiefs par déguerpiffi ment, commife & confifcarion pour crime de félonie; 3°. par voie de
compenfarion ; 4 0 • l'aliénar ion a\'ec franchife de raille faite par
les Communaurés, foit en faveur du Se igneur, ou de rout
aurre particulier; 5°. la prétention des Officiers du Parlement
& de la Cour des Com pres , Aides & Finances, relativement
à l'exemp rion des rai lles.
Ancienn ment les PolTédans-fiefs en Pro\'ence ne contribuoient à aucune raille pour les biens qu'ils poffédoient dans
l'érendue de leur fief & Jnri(diélion. Ils furenr mainrenus dans
cetrt:: exemprion par le Ju gement çLe Louis II, Comte de
Provence. du 6 O~obre [406.
.. D:claramus & paritcr ordinamus 'luod ex ClI!tero • . . . •
Biens fiod,ux.
�32.0
T RAI T 11
SUR
L'
DMINISTRAT!::!J
o6i!(S di.1orum nojlrortlm Comi:aruum Provinciœ t;. Forcal" lJu~rii Jur~r;iiai n~m haf.(nC~S, mn concribuant 1 n(c. cw(antur
" cn'lcri6Hri h di."lis, donis, t.Il/iis , impofiriollitus & onerihus
"
t
~
Cene e ,~mption etoit fondée, 1°. fur ce que les S igneurç
3y~Dt route Jurifdiaion, ne de\'gi<!nt p~s .!tre (c. ::fés par l~
Communauté qui dl: foumife 3 leur Jurifdiélion; 2.°. fur ce
q ue par une ancienne convemion, les Seigneurs ayant Jurildia ion éroien t obligés de prêter au C mte de Pro\'ence le lerice militaire 1 luivanr les (Icuh s & les revenus de leurs tiefs;
il n'éroit pas Jufie de leur tire fUPI'0rter double charge;
30. fur ce que les fiefs & les terres qui en dépendent, étunt
libres & [rlncs de toute contribution dans les mains des Comtes de Provence
ils de\'oi nt être poITedés dJns le même
état par les Seigneurs féudzraires qui res tenoient immédiatement
du Prince.
Il s'éle\'a fous le re ne du Roi René une nouvelle contd~ a tion
entre les Polfédans-fiefs & le Tiers-Em. Il n" toit plus quefti :>n de favoir, fi les biens nobles & féodaux étoient fou mis
au paiement des taill s. La queil:ion avoit été décidée par
Lo uis II. 1ais le Tiers> Etat \'ou loi: l~s loumerrre ?t ce paiement pour les biens roturiers qu ils avoient acquis des particuliers.
C erce conrefiJtion fut portée au Conli il du Roi, qu i nomma
des Commilfaires. Ils rendiren t un Jugement qui fut confirmé
par Ordonnance du 1
Octobre 144-8. Il fut décidé que les
Polfédans- fiefs devoient contribuer aux tailles pour les poffellions qu'ils avoient acquifes des p3rtiluliers, foit à titre onéreux, ou à tirre lucratif: l'on en excepra néanm oins les biens
qui leur reviendroient par le droit de leu r fief & Jurifdiction; & on rangea dans cette clalfe le droit de prélation.
Les Commi (fai res affomgeurs en 147 1 ponercnt la même
déciiion; elle excita les plaintes du Tiers-Erat, au chef rel ~rif ail droit de pré lation. Il obfe rva que les railles ayant été
déclarées réelles, il n'appartenoit à perfon ne d'en affranchir
les biens acquis par la voie du retrait féodal, que delà naÎtroit
ks plus dangeteufes conféqueuces. Il diil:inguoit les biens acqUIs
" /ùpr.1 dtais."
•
DU
COMTt
DE
PROVSNC~
32.1
quis par retrait, des cas où les biens reviennent véritablement
~u .Seigneur par la Loi du fief, dans le meme état où ils
erolent avant l'inféodation: dans ces derniers cas, il n'y a
pas d'autre tranfporr que celui qu'opere le droit même du fief.
Mais il n'en efi pas de même du droit de prélacion; le principe de cette acquifition ell: Ulle vente pure ment volontaire.
Le S igneur qui exerce le retrait, ne fdit que fe fubroger à
l'acquéreu r, & ne do it pas avoir plus de d roi t que lui, puifqu'il efi véritablement acquéreur, obligé de payer le prix, les
frais & les loyaux - cOlits. Le Tiers-Etat ajourait que la faculté de pofféder noblement les biens acquis par droit de préJatioll , entraÎneroit la ruine des Communautés, parce que Jes
Seigneurs n'acquerroient plus dans leur fief & Jurir..~iaion que
p ar cette voie, & Il taille impofée fur les meilleurs fonds:
[eroie rejettée fur ceu ' qu'il plairoit aux Seigneurs de ne pas,
acquérir.
Ct'tre coneefiation ne fue décidée que fous le regne de
François Premier. Ce Prince nomma huit CommilIàires, pour
qU'.lprl:s avoir examiné mûrement le (ujee de coneeilation , ils
pu lfent Ll décider. Ils rendirent leur Jugement le 17 Seprembre
1 S34, déclarerenr l'Ordonnance des Commiffaires affouageu rs
n ull e & abufive, & foumirenr les Seigneurs des tiefs à payer
la taille des biens acquis par droie de préla tion.
Cet Arrêt ne termin 3 pas toutes les conteilatio!ls entre la Nobl elfe & Je Tiers-Etat. Les Tribunaux re tentirent plus d'URe
fois de la prétention refpeéEve de ces deux Ordres; & plus
d'une fois le Roi fu t obligé d'interpofer fon auroriré pour ram ener la paix entre les parties. P armi tous ces Arrêts , nous
ne r3pporrerons que les principaux, ceux qui font encore aujourd'hu i la loi des parties.
P ar celui du 1') D écembre 1 SS6, la lign e de d~marcatio n Comp.n/:llioll,
enere les biens nobles & les biens roturiers fue eracée. Voici
comment s'explique cee Arrét:
>1 Ordonne que pour le regard des biens
retenus & échus
" ez mains des Nobles pour le droit de leur fief & Jurifdic" tion, à pré fene par eux tenus & polfédés, feront francs J
Tome IlL
5s
�COMTÉ DB PROVBNCE.
31 3
" ils euffent volontairement payé lefdites railles pendant le
" rems & efpace des dix années dernieres, ou immédiate" ment précédentes le jour de la demande qui leur en all" roit été ou qui pourroit leur en tre f.,ire, ez quels cas
" ils feront tenuç comi nue r le paiement defdi tes taill es à l'avenir,
.. pour raifon de fJi tç bi ns , omme ,lç ont f.lit par le pJffe l
)) & (.,ns que les biens nobles & exemp ts defdits Seigneurs
" de fiets, par eux ou leu rs au reu rç vendus & aliénés avant
)) ledit jour ('5 Décembre ['5) 6, puilIe nr enrrer e n compen" fJtion defdirs biens ro'uriers pnr eux 011 leu rfdits aute urs
" acquis en l' tendue de leurs fit'f depu is ledit jour. "
Cet Arrêt ne pUt affoupir les pl dilltes du Ti ers-Etat. Il
regarda touj ou rs le droit de compenLr io n comme une introduéhon dangereufe, & un e fource d'abus. Les Commiffaires affouageurs éu r66'5 obferverenr que quelques e igneurs avoien t
obtenu l'alfra nchif1e ment des railles à prix d'arge nr; que d'autres
avoient rapporté des JaCS de vente des dom aine s des Communautés avec franchife de taille; ils en firent leur rapport à
l'Affemblée géné rale de 166); il Y fut délibéré de dénoncer
le tout à Sa Maje Hé , & fur les repré fen tarions de nos AdminiHrareurs , intervint la Déclaration du Iil0is de Février 1666.
Elle porte:
" Que touS les biens de notre Pays de Provence foi en t
" & demeurent à coujours dans l'é tat noble ou roturier où ils
)) fe trouvent de préfent; fors ceux acquis par les Seigneurs
)) par droir de prélatio n qu i repre ndront la qUJlité de rotu)) rie rs qu'ils avoie nt & feront fil jets aux mêmes impofitions
)) qu'i ls étoient avant qu'ils eulfent été retirés par le droit de
" pré lation, fans que toUS lefdits biens nobl es ou roturiers
" puilfen t à l'aven ir changer de nature par droit de compen" fJtion, déguerpilfement, commis, confifc3t10n, vente, ou
" pou r quelque autre caufe , ou fous qu elque aurre prétexte
" que ce puiffe être, direaem ent ni indi reaement, en forre
" que les biens nobles jouiffent de la franchife des tailles ez
.. mains des perfonnes rorurieres l comme des perfonnes no)) bles, & que les biens roturiers demeurent à roujours tailDU
n III ! N 1 TRATION
Ta.\ITd s
,;>11
JI quittes & immunes de touees wlles, ch .lrg~s & impofitions;
" &: quant aux biens qui reviendront pJr ci - après ez mains def.. dits Nobles par le droit de prélation, achat , donation
" ou é han~e que les biens ores qu'ils foient échus pJr leu rf" dits droits d fief ez m3ins defdits obIes, feront néanmoins
" contribuables j IJ. taille, ainll qu'ils écoienr aupJravant qu'ils
)) foienr JdvenuS & échus en leurfdices mains , fi ce n'd!: au
)) ca que pour lefdits biens pris pnr échange, ils ' bailla([enc
" autres biens par eux auparavanr tenus francs & qt:icres def)) dites tailles, lefquels feront fuIE fans &: tenus porc.er pa)) reilles chJrges que ceux que lefdits Nobles auroient retirés
)) & recouv~rrs 'par é hange: & où aucuns biens revi~ndroienc
)) auxdits 'obIes par commis, délaiffement ou confifcation,
" en ce cas lefdits biens feront tenus par lefdirs Nobles francs
" & quittes de toutes tJille & impofirions ...
MJluré cet Arrêt, on agita encore deux quell:ions imporrantes ~ par la premiere, il s'agiffoit de fJvoir fi cous les biens
polfédes par le s Seigneurs avant le 1'5 Décembre r'5 '56, à quelue ritre qu',1 euffent été acquis, avoient été vendus francs
de raille; on agicoit daus la feconde, fi les bie ns nobles aliénés
par les Seignt!urs avant le 1) D éce mbre 1'5 '56 pouvoienr être
compenfés avec les biens roturiers acquis depuis cerre époque.
n Arrêt du 6 Juin r643 décida ces deux quell:ion s_
" Ordonne, fuivJnt & conformément à l'Arrê t du Co nbl du
" 1) Décembre r '5 '5 6, & icelui, en rant que de befoin fe" roir, interprétant, que cous & un chJcun les biens roturi ers
" acqJis par lt!fdi ts Seigne urs & pro priétaires des fiefs dud it
" Pays de Provence par préb tion l achat l don3rion, é hange,
" ou autrement en l'étendue de leu< rdits fi fs & de leurs mou" \'3nces & direétes feul emen t an nt ledit ' jOllt 1'5 D éce mbre
" r '5) 6, demeureront francs, quittes & immunes de coures
" raille & autre~ impolitions , li n'üoit que 1Jdirs acquéreu rs
" propriétaires defdits fiefs fuffent obli gés au paie ment defdites
.. tailles par Tranfaaion, Sentences & Ju g mens dont n'y ait
" eu appel inrerjeué jufques à cc jour , ou que p ur nifon def" dites rotures ainfi acquifes a\-anr ledit jour 1 S D ccmb el) )6,
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TIlAITS
SUR
L'ADMINISTRATION'
Idbles ez mains des perfonnes nobles, comme des perfon.
nes rOturieres. Faifons très-expreffes inhibitions & déf.:nfes
auxdites Communautés & habitans de V,lles lX lieux de
Provence de vendre aucuns biens avec la franchife des tail.
les, ni affranchir d'autres biens de la contribution defdites
taill~s, de furcharger ci-après les biens roturiers d'aucune
vence de dixain, douzain, ou autres taxes fur les fruits qui
fe recueilliront , droit de bouvage, fournage & autres, foit
par vente à prix d'argent, ou par quelqu'autre caure ou prétexte que ce pui!fe être, le toUt à peine de nullité des
comrats qui feroient fur ce palfés, dépen5 , dommages &
intérêts.
A peine cette Déclaration fut-'elle connue en Provence,
que la Noble!fe forma oppoGrion à fon enrégj(hemenr; elle
tut jugée, & par Arrêt du Confeil du 1) Juin 1668, le
droit de compenfation fut rétabli, & la Déclaration de 1666
révoquée en ce chef. Nous croyons devoir la rapporter ici,
pour mettre nos Leéieurs en état de la comparer avec l'Arrêt
de 1701. qui, fur cette matiere, dl: la Loi vivante que nous
fuivons en Provence.
" L'article premier maintient les Nobles du Pays de Pro" vence au droit de compen(er les biens roturiers p~r eux
" acquis depuis l'année 1 5 ~ 6 avec les biens nobles par eux
" aliénés depuis ledit tems, comme ils auroient pu faire
" avant la Déclaration du mois de Février 1666 que Sa Ma" jefré révoque.
" Ordonne néanmoins que ceux qui prétendront compenfer
" li l'avenir les biens nobles qui (eront ci-après aliénés avec
" les biens tocuriers qu'ils acquerront, feront tenus d'obtenir
" des Lettres-patentes, & icelles faire enrégifrrer où beCoin
" fera, avec les habitans des lieux , où lefdits biens (eront
" lltués, 11 peine de nullité.
" F ait défen(es Sa Majefié aux habitans des Villes & Vil" lage s de Provence de vendre à prix d' arge nt aux Seigneurs
" des lieux, aucuns dixains, douzains, ou autres ta(ques &
.. levées univerfelles fur les fruits de leur rerroir; révoque
CO~T~ DE PIlOVBNCE.
comme nulles tell s "entes qui pourroient ci-devant avoir
éeé faites, eo refiicuant par le(dies habitans en deniers comptans le même prix pour lequel elles ont été impofées , f.ln s
reflirution de fruits pour le pa!fé : déclare telles ventes dès'
à-préfent rachetables, comme fimples rentes confiiruées à
prix d'argenr, fans rourefois en ce comprendre les ta(ques
univerCelles qui ont été fubrogées aux anciens droies (eiglleuriaux, de quêee, corvées, cas impériaux , albergues,
bouvage, fournage, & autres femblables qui demeureront
en leur entier, comme faifJnt partie du fief.
" Veur Sa Majefié que les fiefs & domaines baillés par
les Communaurés aux Seigneurs des li eux en paiement de
dettes légitimes , demeurent auxdits Seigneurs, francs &
immunes de tailles, ail cas qu'ils juflifient qu'ils aient éeé
ci-devant démembrés, ou fait partie de leu r feigneurie , &
qu'ils y {oient rerourn és par collocaeion, ou affignatifln en
déparrement de dtttes, en exécution des Arr~es du Con(eil.
" Et à l'égard de cous les biens & dom ai nes rlefdites Con:munautés po!fédés par les Seigneurs qui n'au ront procédé
de leurs fiefs, & n'y feront retourn és par lefdites voies,
permet Sa Majelté auxdires Communautés de rembourrer
lefdits Seigneurs, & tous 3:1treS déeenteu rs du prix pou r
lequel ils ont été aliénés, fi mi eux le(dies polfelfeurs n'aiment payer les railles de{di rs biens fur le pied des autres
biens roturiers de pareille na[ll re & valeur.
" Le fol & fonds noble aliéné encrera f~u l en compen(arion, & non les mai (ons & bâe imens qui pourroient y avoi r
été faits, finon ez lieux où les mai fons taill ables (ont mires
au cadafire; auquel cas le Seignel\I pourra compen(e r d'autres mai(ons , cazaux & bâtime ns , ou autre bien qu'il pourroit avoir acquis roruri ers & (ujers 11 la taille, de même
valeur & qualité.
" Déclare Sa Majeflé que les biens & domaines nobles
qui peuvent ê rre perpéruellement compenfables, Cont ceux
qui auront demeurés cinq ans fur le cadafrre, ou qui auront pu porter la taille pendant ledit rems; & ne feront
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TRAITE
SUR
L'
D IlNISTRATION
lefdics biens & domaines compenfés que fur la valeur du
jour de b compenfJtion, en ore qu'après ils fulreot détériorés, & devenus de moindre valeur par la négligence du
polfeffi ur, ou autre accident : & fi tels biens font délaiffés avant les cinq ans, le Sei~neur ne pourra compenfer
que les arrérages des tailles defdits biens roturiers pour le
même rems que l'acquéreur du bien noble l'aura payé defdits biens par lui acq uis.
" Le Seigneu r qui aura donné à nOU\'eau bail des parts &
portions de fon do mai ne noble , compenft!ra Je bien roturier
qu' il Jura acqu is dans ledit rems de cinq ann'ées après fon
acquilÎtioD ; & s'il acquen'oir des biens rocuriers avant que
de donner 11 nOU\'eau bail fon bien nobl~, il fera pareillement com per. f;! d211S le même-tems de cinq ans après le
nouveau bail dudit bien noble.
" En cas de retùs ou délai de la part des Seigneurs de
fuire te lles applications ou compen fJ tions apr s les cinq ans
des nOU\'eaux baux par eu x faits, ils ferone contraints au
paiemellt de la taille pour tout le te ms que ladite compenfation n'aura été faite après ledi: tems de cinq ans, {inon
au cas que par un aéte public fdit en plein Confeil de la
Communauté 1 les Seigneurs el.Jlfent offert ladite compenfation, & que les h ~ bitans fuirent en demeure de faire évaluer & mettre au c3da{he les fonds dont en queHion, auquel cas la compenf.ttion fera cenfée être faite du jour de
ladite oRre bien & duement attachée.
" Ne fera derogé aux Arrêts du Confeil, & du Parlement
de Paris, & autres donnés en conféquence, qui om déclaré
les biens réunis aux tiefs pJr commis & confifcation, débilfemenc & déguerpilfemem, francs & immunes de routes
tailles, poun'u qu'auxdits déguerpilTemens qui auront été
faits depuis l'année 163- , les form lités prefcrires par l'Arrêt du Con(eJ! du ::'0 Août audit an, ai ent été obfervées,
& (ans préjudice des autres faits auparavant, fuivant l'ufage
obfef\,é en Pro\'ence. "
Cet Arr<:t excita encore les plaitltes du Tiers-Etat & des
Co M T t! D Il PRO V l! Nell.
31,1
Communauté ~. L es Pro c ureu r~ du P ays fe pou rvurent de nouveau 3U Confeil. de Sa MaJellé. D 'Jprès eux , la ompenf.1tion
ell une fource d'abus; elle n'en ni de l'elfence , ni du droie
des fieF.;; elle ne fut accordée à la oble1fe qu e comme une
fimple convenance & un e grace dont le Tiers-Etat ne recevoit aucun préj udi ce. La fi xa tion de la qua liré des biens porrée
par la Déclaration de 1666 n'a ri en que d'ava nt.lgeux pour les
Seigneurs, parce que par là pouvant aliéner leurs biens nobles
en ElVeur même des roturiers avec exe mption de tailles, ils
doivent en retirer un pl us haut pri x. L a D écl aration de 1666
ayam été rendu e fur les R emontrances du Tiers-Etat, n'a pu
être ré voquée en 1668 fans entendre partie. Ce dernier Arrée
autorife plu{jeurs abus ; CJr la compenfàt ion n'y d l: pas rédui te
au feul cas d'échange , fe lon l'ex prclfe difpo{jtion de l' Arrêt du
Conft! il de 1') '5 6 ; mais elle y eH érend ue au cas d'aliénation
du bien noble & acquiiltion du roturie r, à titre de vellte,
prélation & don ation. D e cetce extenfion il naît de crès-grands
inconvé niens. D ans l'échange , s'il fore du cacb llre un bie n fuj ec
à la taille; filr le champ cela efi réparé p.l e le ie n jadis
noble qui y entre. Au contr:tire, avec l'extenfio n don née , Lln
Seigneur com penft! ra l'acqui{j tion d'un bie n rotll ric r fJite au jourd'hui, avec l'aliénati on d'un bien noble fai te il y a très long-tems , même en remontant jufqu'à l'Arrê t de l 'i 'i 6. La
Communauté dl lé fée en ce point, 1°. p:trce que ce bien noble
autrefois aliéné , étam dans le même inCbm tom é en roture ,
étoie devenu fu je t à l'acquittemen t des charges de la Co mm unJuté , comme l'émit déja le bien roturier depuis ~cquis; deforte que le Seigneu r venant dJllS la fuite 11 Li re une com pellfation de l'un avec l'autre , il foufirait par là l'un de ces
deu x fonds à la co ntributi on dcfdites ch J rge ~, par oll le refie
des biens du cadaChe fe trouve furch argé : 2 ° . parce que qua nd
on procede à un affoua gemerr gé néra l , les Affo u2gcurs nxe nt
les feux d'une Communauté fur Je pied de ce qu i leur paroÎt
y avoir du bien dans le cadallre, & par confequ enr y c.omprennent ce bien jadis aliéné par le Seigneur ; en forte qu e fi
'pofiérieurement à cette opération, la cvmpenfation d' un~ teUe
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�318
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
ahénlrion efi fdite, le cadafire efi diminué au moyen de la
fortie du bien originairement rotu rier, & cependant la fixation d('s Aflouageurs fubGfie. D'ailleurs, la raifon de droit réfifie à e qu'un Seigneur puiIre compenfer avec l'acquificion
d'un bien roturier fJir aujourd hui, l'aliénation d'un bien exempr
de taille tàite long-tems auparavant, parce que dès que ce
bien noble a 'té alién' , érant tombé en rorure, il ne peut
3\'oir confervé le pouvoir de communiquer fa franchife au bi n
roturier depuis acquis, & fur-tout apr'::s lm fi lon g intervalle.
L'. rrêt de 1668 efi encore in jufie , en ce qu'il ordonne que
la compenfJtion fe fera fur le pied de la valeur des biens
dans 1 tems de Paéte de compenfJ.tion : le Seigneur qui veut
compenfer, prend delà occaGon de ne le faire que quand il
l'oit que fon bien jadi9 noble eft mis en bon état par les dépenfes & le trav~il de l'acquéreur.
Une troiiieme injuil:ice dérive de ce que l'Arrêt porte que,
pour que 1 bien noble alién:! par le Seigneur demeure perpéwellern nt compen[\ble, il fuffit qu'il ait re!1:é cinq ans fur le
cadafire, & qu'il ait porté ou pu porter la taille pendant ledit
tems; pour rendre la com penfarion égale, il auroit fallu ordonner que le bien no le aliéné par le Seigneu r porterait fuccelli \' ment & 11 perpétuité la même charge que le roturier
acq uis , enfone que la compenfation ne fubGHât qu'autant que
le bien jadis noble porteroit réell em ent cerre charge. Sur le
pied de l'Arrêt de 1668 , fi un bien noble aliéné a feulement
fubJlHé dans le cada{he cinq années, quoique d'abord après il
vienne à êrre déguerpi, la compenfation à laquelle il aura
donné lieu, ne laitfera pas d'être entretenue , & par là le Sei·
g~~ u~ recoU\'re en fral.lchife de taille le .l bien noble qu'il avoir
altene '. & il aura le bien roruner par lUl acquis avec la même
exemptlon.
Quatrieme injuCl:ice à l'égard de la compenfarion des maifons, puifque pJr rapport aux Communautés où le (01 n'en
pas mis au cadafire, le S eigneur ne le peut compenfer, &
là où le fol & l'édifice y (ont mis, il ne peut jamais donner
en compenfation le bâtiment que le particulier a fait con!l:ruire,
Cinljuieme
Co M Tt D E PRO V 11 If Cil.
319
Cinquieme injultice, en ce que les Communautés (ont privées du rachat 11 elles accordé de leurs domaines aliénés avec
franchife de taille pour caufe de département de leurs dettes,
quand le Seigneur qui les a pris en paiement d'une créance,
ne veut pas, pour évirer le rachat, (e (ou mettre 11 paye r la
taille, fous prétexte qu'il jufiifiera que tels domaines avoient
originellement procédé de fon fief j les acquilitions volontaires
& à prix d'argent ne peuvent jamais c!tre confidérées comme
réunions de fiefs qui emportent la franchife de taille.
Le Tiers-Etat fe plaignit enfin de ce que les Seigneurs
compenfoient des terres gafies, monragnes, pâtu raO'es que
leurs auteurs avoient tran(porrés au Corps de leu rs Communautés, quoique d'ailleurs ils y pritfent eux-mêmes leurs facultés j de ce qu'ils faifoient affranchir leurs biens roturiers,
fous prétexte d'une extinétion de droits (eigneuriaux, quoique
la compenfation ne puiffe fe faire que de fonds à fonds j de
ce qu'ils donnoient en compenfation des ufurpations prétendues
fàites par des particuliers fur leurs terres galles, laiffant le
foin aux Communautés de di(cuter fi ces u(urp ations étoient
eJfeétives; de ce que pluGeurs d'entr'eux donnoient à nouveau
bail leurs plus mauvais biens à des per(nnnes affid{es, pour
qui ils payoient fous main la taille pendant cinq années, &
jouiIroient en(uite du bénéfice du déguerpiIrement, la compenfation confommée; enfin de ce que, quoiqu'ils n'euIrent rien
à compen(er, ils ne laiffoient pas d'oppo[er une compenfation
future, pour (e di(penfer de payer la taille, & obtenoient fur
cerre fimple alléga tion des furféances au paiement de leurs
tailles, fur[~ances indéfinies, & qui n'avoiellt jamais été levées.
La Nobler.::: répond it à touS ces griefs. D'après elle, la
ju!l:ice du droit de compenfarion conGdéré en lui· même, fe
fai t aIrez fentir. Quand un Seigneur acquiert du bien roturier,
il e!l: vrai qu'il en doit payer la taille comme fJi(oit l'ancien
poffeffeur; nuis s'il aliene de [on bien noble, & G par là il
grollit le cadafire, il eil: bien ju!l:e qu'un fonds foit compen[é
av c l'autre fur une évaluation d'Experts, le Seigneur en ce
n~ll~
Tt
D l1
�:no
TltuTli sut\. L'An
DUC 0 M T
UlflSTltATION
c s f.lirsot enrrer dans le cadillre par fan aliénation autant de
biet:l ~\I'il en tire p3r fan a quifltion. Les citees refpeél:ables
qui affurent a~x poffédans-~efS le droit de com~enfation, auroi nt dû en lO'POrer ~u Tiers-Etat; cetee fàculre de compenfc!r ell: devenue en Provence un vérirable droit de fief qui y
Il: perpétuellement iohérem, en quelque main qu'il paffe , quand
rn<!me le S ign ur n'en auroit point u[é par le paffé;. drOit
qui encre en contid ' ration lors du t~anCpon de~ fiefs qUi au~
mentent de v3leur j railon de ce drOit. Bien-lolO que ce draie
ait été ~d iuoé en 1 ~) 6 comme une grace, il le fur au contraire pour Ctcienmifer les Seigneurs ?e ce que ce ~ême A.rrêt
Jeur enlevait, en les privant de poflèder en franchlfe de tailles
Jes biens qu'ils acquerroient dans leurs fi;f~ pa~ droit de préJation. Ce droit de compenfation ayant ete adjugé pour toUjours aux Seigneurs féodaraires de ~rovence pour faire, cea:e~,
& la diCpute de la francfllfe des tatl.les dan~ le ~as d a~qulh
tion par prébtion, & les . conteftatIons qUI .avOl~nt apte les
divers ordres du Pays depUiS un liec1e & demi, nen n eft plus
injufre que d'ofer foutenir que ce droit n'eft qu'une pure .grace.
TI n'y a nul inconvénient,. qu'e? pratiquant la .compenfatlon au
delà du cas d'échanO"e, II arnve que le Seigneur compenfe
l'acquifilion d'un bie~ roturier qu'il n'aura fait.e qu'aujourd'hui,
.avec l'aliénation d'un bien flable qu'il aura fane anciennement
& depuis le 1) Décembre 1 ~ S6, puifque pendant tout ce
tems , la Communauté a pronté de la taille de ce bien noble.
La raifon de droit ne réG!l:e nullement à cela, parce que
pour que le bien roeurier acq~!s ~ar le S~igneur devi~nne
exempt de taille 11 clufe de l'ahenauoll du bIen noble) il ne
but pas que ce bien jadis noble ait e?core aauellem;ut cetre
qualité dlns le rems de la compenfanon, COr.1me sil devolt
agir fur le bien roturier, lui communique.r, lui [r~nfmeme fa
qualité de noble, toUt dans la comp~nfau~n fe falfa.nt p,ar I~
feule force & le nùnifrere de la LOI, qUi a une fOlS declare
que l'aliénation fuite par le Seigneur de fan bien ~oble, &
l'augmentation qu'il procure au cadaftre, eft une caufe Jufte pour
tàire que le bien roturier par lui acquis, auquel le bien autre:
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fois noble eft fubrogé, foit tiré du même cad3ftre, & jouiffe
dt! l'exemption de taille, qui écoÎt aA:~él:é.e ,au bien noble . .Tous
les Arrêts ont regardé comme très-lOdllfercnt ce long IIltervalle qu'il peue y avoir entre l'aliéna fion . du bien noble, &
l'acquilition du roturier, parce q\le le droit de compenfer ne
peut être mis en ufage qu'en fuppofant la rencontre de deux
extrêmes aliénation & acquilition ; l'acquilition fur-tout n'eft
pas chof~ roujours facile à faire, parce que pour l'opérer, il
faut le concours de plufieurs circonlbnces qui ne font pas
coutes dépendantes uniquement du Seigo;ur.. Quant .à la contribution aux charges de la Communaute, Il efi uat que lorfqu'un bien noble eft aliéné, il tombe d'abord en rot~re; ma~,
felon les Loix établies en Provence, avec une contInuelle dJfpolition de fervir de compenfation en ;3S d'acquilltion du bien
rocurier; enforte que la Communaute ne peut compter ~~r
cette augmentation procurée à fon cadafire par une telle ahenarion ' & elle ne recoit aucun préjudice, quand il (e fuie une
compe~farion, parce que pour lor.s on rejette fur le bien nobl~
aliéné la portion des charges qUI aurolt naturellemetlt regarde
,
,
.
d
le bien affranchi. Rien de plus injufie que la pretention u
Tiers-Erat J en voulant hlire ordonner que le bien anciennement
noble donné en compenfation, (eroit fuffi(jnr & tenu porter
fucceffivement & à perpétllité la même taille que l~ bien roturier acquis, & que la compen(ati(.n ne (ublifierOit que pour
le même-rems que le bien anciennement noqle pourrolt porter
la même taille; jamais les Arrêes n'ont exigé cerre permanence fucceffive & perpétuelle des biens nobles aliénés dans
le même érat qu'ils écoient lors de la compcnCation. En terme
de droit, quand on paffe des acres qui ont erait de rems, il
fuffit pour en fonder la jufEce, que l'égalité s'y trouve pour les
Parties dans le tems ou ces aaes prennent nat/rance. Les accidens qui peuvent furvenir après regardant ch.acun de c~ux ,à
qui le bien eft avenu; pour que la compenfatlOn une fOIS legirimément fuite, p~e ceffer de produire , fon. effet, & . qu'elle
fût réColue, fous pretexte que par qu elqu ?cclde?t le bien noble aliéné celferoit de pouvoir porter la taIlle, II budroIt qu~
Tt 2
�L'AD~tINiSTRATIOIf
les Arrérs de Réglement ne l'eutrent établie que de caille à
taille, en ordonnant que le Seigneur compenferoir annuellement
Ja raille du bien rocurier par lui acquis, fur celle que le bien
noble par lui aliéné produiroir à 1;1 Communauré . Mais les
Arrérs font bien contraires à ce fyil:ê me, puifqu'ils onr ordonné que la compenfation fe feroir de fonds à fonds. Si les
Seigneurs pouvoient êcre fournis à cette garanrie perpéruelle
prérendue par le Tie rs-Erar, le droit de compenfer, fi légirimémem acquis, leur deviendroit non feulement onéreux, mais
rres-pernicieux , puifque la compe nfarion venanr à érre réfolue,
elle donneroit lieu à des garanries & comre-garanties qui n'auroient plus de fin. Il n'y a rien de plus jufie que le chef qui
porte que la valeur des biens fera prife du tems de la compenfJrion : en cela rl'gne la plus grande égaliré. Si le bien
noble aliéné pJr le Seigneur peut avoir éré rendu meilleur, il
peut fe fàire aufTi qu'il foir devenu pire; & par la même raifon, il eil: à pré fumer que le bien rorurier acquis par le Seigneur a changé de qualité & a éré amélioré. La compenfation
du fol des maifons & aurres bârimens qui fom dans les Villages , arrive rarement, & ne peur êrre d'une grande confidération; en ce point, l'Arrêt de 1668 eH très-juil:e, le fol
devant toujours êrre mis à la taille, puifqu'il ne tient qu'aux
Communautés d'encadafirer cerce narure de bien; & le Seigneur ne compenfe ces bâtlmens que dans le cas Ol! ils font
fournis à la taille, & en ce cas, la compenfatioD ne fe fait
qu'avec d'au cres biens de pareille qualité: à l'égard des domaines aliénés par les Communautés en faveur de leurs créanciers
avec franchife de taille, c'eH fans fondemem que le Tiers. Erat fe permet d'épiloguer fur la difpo(jtion de l'Arrêt de 1668
qui y eil: relative. Il n'y a rien de plus favorable dans le droit
que le recour des chofes à leur origine. En regle, l'extintEon
des droits feigneuriaux, la concefTion des facultés dans des
bois, montagnes & rerres gafies, feroit un juHe fL/j et de compenfation , parce que celles ex rinéHons & faculrés tombent en
ellimation; d'ailleurs, les cadaftres s'en trouvent augmentés,
puifque, POU: ces droits prédiaux, les biens ont une valeur plus
331.
TRAITH
SUR
DU
COMT1\
DE
PROVI!NCI!.
333
i:onfidérable. Si cependant ces affranchitremens, fondés fur ces
morifs , pouvoieor rece\'oir quelqu'atteinte, il faudroit commencer par rérablir les Seigneurs dans leurs droits feigneul'iaux,
dans les fàculrés tranfporrées, dans les domaines abandonnés
aux Communautés , totlte renirution devJnt être réciproque.
Quand les ufurpations des terres gafl:es faites par les parriculiers font entrées dans le cadallre, il n'y a poinr de difficulré
qu'elles ne foiem un ju!le /ùjet de compenfarion, n'y ayant
nuJle dilférence à faire entre ce cas & elui Ol! le Seigneur
auroit donné de fes terres galles à nou\'eau bail. Le Corps de
la Nobletre protella de nouveau qu'il n'avo it jamais encendll
aucorifer les abus; mais quand il feroit vrai que quelque Seign-eur auroit ufé de fon droit de compenfarion contre l'ordre,
jamais ce ne pourroit être une raifon pour faire perdre à rout
le Corps lln droit fi forrement érabli. La voie de la Jufiice ,
le recours aux Magillrars ell roujours ouverr pour f.1ire réparer
les abus; mais une loi n'eil: pas anéantie, fous prérexre qu'il
peut y avoir quelqu'abus. La fixation de la qualiré des biens
roruriers avoit éré formellement condamnée & rrouvée impraticable. A la vérité, la Déclararion de 1666 avoit ajouré une
pareille fixarion pour la qualité ~es biens nobles; mais c'éroit
là juil:ement ce qui opéroit le renverfement des regles qui régitrent les fiefs de Provence. Par cette fix arion, les biens nobles auroient recru une cruelle atreinte; on auroit fupprimé le
droit de compenfation; on auroit éreint la réunion noble dans
les cas de dé laitrement , commis & con!iCc3tion : il en réCulteroit encore un aurre inconvénienr; les fonds de l'ancien domaine du fief pa/feroient avec exemprion de railles en mains
rorurieres fans aucune parc à la Jurifdi&ion , quoique, (elon la
Jurifprudence im'ariablement obfef\,ée en Provence, un fonds
originairement noble venant 11 êcre aliéné par le Seigneu r,
rombe d'abord en roture, & demeure fujet 11 il taille, quelque condirion qu'on ait Hipul é au conmire, fi dans le mêmetems de l'aliénarion l'on n'a tranfporré 11 l'acquéreur une portion de Jurifdi&ion, qui feul ef!: capable de foutenir l'exel1lpt-ion de la taille; enforre que pour pouvoir tranfporrer les biens
,
�334
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RAI T
Ji s U II. L'A D
1>1 1 NI S 'f R. A T ION
nobles avec eJfl!t (ur le pied de la Déclaration de 1666 il
auroit fdUu que le Seigneur mît en lambeaux (a J urifdialon.
Cette innovation ne tendroit qu'!! introduire une troilieme ef.
pece de ~ien inconnue ju(qu'ici en Provence, où l'on ne voit
que les fiefs avec Jurifdiétion, & les rotures.
Telles furent les défen(es re(peél:ives des Parties, (ur lefquelles intervint l'Arrêt du Confeil du 7 Février 17°2. par
lequel Sa Majellé maintint" les Seigneurs féodataires au' droit
" de è~mpenfe~ I~s biens , roturiers par eux acquis par achat,
" donatl~.n, prelaClon., ou echange depuis le 1 S Décembre 1) )6,
.. ou q U. I,ls , acquer~OIent . ci-après avec les biens nobles par
" eux allenes depUIS ledlt tems, ou qu'ils aliéneront à l'ave" nir, le cout dans l'étendue de leur fief & juri(diél:ion &
" ainli qu'ils auroient pu faire avant la Déclaration du ~ois
" de, Février 1666, que. Sa Majellé a révoqué: & afin de re·
" medler aux abus qUi pourroient être fuits dudit droit de
" compen(Jtion, ordonne Sa Majellé que le(dits Seïgneurs ne
" pourront donner en compenCation l'extinél:ion ou diminution
" des dro.its (eigneuriaux, non plus que les u(1ges concédés
" aux habltans par eux ou leurs auteurs dans les bois terres
" galles, montagnes & autres lieux dépendans de leu~s fiefs.
" Ne pourront pareillement donner en compenfation les terres
" galles, bois ou domaines par eux ou leurs auteurs délaif.
" (és aux Communautés, à moins que lefdices terres bois
" ou domâines ne fe trouvent entre les mains des p~rticu.
" Iiers & encadallrés, ni les u(urpations faites dans lefdites
" terres, bois & domaines, à moins que la réunion à leur
" profit n'en ait été ordonnée par J ullice.
" Les demandes en compen(ation feront faices par exploits;
" coarenant les fituatlons, con fronts & allivrement tant des
" biens roturiers acquis par les Seigneurs, que des 'biens no" bles par eux aliénés qu'ils voudront donoer en compenlà" lion, ks noms des poJfeJfeurs de(dits biens & le tems de
" l'aliénation, & f~ront le{dites demandes fignifiées au Syndic
" ?es Comrnun~utes du Pays dans quinzaine au plutard du
" Jour des figOlfications qui en auront été faites aux Com~
Pa 0 v B N C B.
33 ~
.. mun:lUtes, pour y intervenir, fi bon lui f~mble, & (ans
." frais, le tout à peine de nullité des demandes & de tout
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DOC 0 r.I T É DB
ce qui pourroit s'en être enfuivi. La compen{Jtion en as
qu'elle ait lieu, fera faice du jour des demandes libellées
& lignifiées en la maniere ci - deffus, & feront les bien~
nobles qui aurone été donnés en compenf.ltion, {u!fi{ans &
tenus porter mêmes charges qu'auroient pu porter les biens
rocuriers acquis par lefdits S~igneurs, done ils demel1reront
ga~ans pen~a~t dix an~, à compter du jour que la compenfanon aura ete ordonnee, fauf les cas fortuits ou les forces
maJ~ures. dont ils ne ferone re{ponfables j & ne pourront
le(dlts biens rencrer dans les mains de ceux qui les auront
dOllDé en compenfation par déguerpiJfcment
conlï{cation
?u autrement pendant l'e{pace de trence ans: à compter d~
Jour que la compen{ation aura été ju"'~e ou acceptée qu'à
n
,
·
con di non
'lu 'ils demeureront roturiers,
& fujets aux mêmes
charges dont ils écoicnt tenus.
" ~'ellimation des biens qui feront donnés ou pris par les
Seigneurs en compcnfation, fera faite par les Experts convenus ou nommés d'office, fur le pied de leur valeur au
tems de }a compenfatio~. Le fol des maifons ne pourra.
~tr,e donne en compenfau?n qu'avec lin bien de même qUJlice, & dans les lieux ou le (01 des maifons eH encad J{tré, ce qui fera pareillement obfervé à l'égard defdites
maifons & bâti mens.
" Déclare Sa Majellé nuls tous alfranchiJfemens de tailles
fa~ts à prix d'arge~t, ou ~?us prétexte de qui nus de droits
felgne~nau~ ou arrerages d Iceux, & en quelle maniere que
ce pUlffe etre, autrement que par compenfation, en{emble
tous afres .par le{quels la cote des biens roturiers pofféclés
par les Seigneurs ou autres, au ra été fixée, & ce nonob{t~nt tout laps de. rems. Veut Sa Majelté que les hé ritages
alnfi affranchiS FOIent remis aux cadaltres, fauf aux poJfeffeurs d e pourflllvre devan t les Juges qui en doivene connoitre, la liquidation & rembour{ement des fommes qu'ils auront
payées, ou la vérifica tion des droits par eux remis, el\
�336
T
RAI TÉS URL'
D MIN 1 S T RAT ION
" conlidérarion defdirs affranchiifemens, dans lefquels droirs ils
" pourronr renrrer, le COut fans reHitucion des fruits & inré~
" réts pour le pa!ré.
" Fait Sa Maj efté défenfes à coutes Cours & Juges d'ac" corder auxdits Seigneurs aucune [urféance au paiement de
" Il taille, fous prétexte) foit de compenfations ) , ou d'exemp" tions de tailles négociales par eux prérend,ues ) )ufqu'au Iuge" ment définitif defdites prétentions, & declare nulles dès-à" préfent celles qui peuvent en avoir été ci-devant ou pour~
" roient ci-après être accordées.
TI en donc conflant qu'en Provence, les po!rédans -fiefs
joui!rent du droit de compenfatio,n pour alfranchi,r de la raille
les biens roturiers qu'ils ont acquIs en compenfatlon des biens
nobles qo'ils one aliénés. M a~s quels fone les biens qui, parmi
nous, font qualifiés nobles & féodaux ?, Ce fone ceux de l'a?cien domaine du fief que les Seigneurs po!redent avec Jurif.
diél:ion. P ar l'Arrêt du 1 S D é cembre 1 SS6, tous les biens ~ue
les Seigneurs po!rédoient à cette é~oque dans ,leur fief & JUrifdiél:ion nlrene rendus nobles & francs de tallle. L'Arrêt de
16-n y ~it cependant deux limitations: il en excepta" 1°. les
biens dont les Seigneurs éroient obligés de payer I ~ t~llle par
Tranfathon Arrêrs, Sentences ou Jugemens dont II n y avolt
,
,
1
eu appel interjetté ; 1.°. les bi~ns roturiers . acqu Is avan~ e Il
Décembre 1<; <; 6, dont les Seigneurs aUIO!ene vol~nt31r~~lent
payé la raille pendant les dix derni eres annees.' ou Immediate·
men t précédentes le jour de la demande qUI leur en aurOit
été ou pourroit être faite.
Il elt encore de principe en Provence" qu'on ne peut pofféd ~ r des biens noblement & avec fr<1nchlfe de taIlle fms JU rifdiétion. Ce principe en confacré par l'Ordonn ance de Louis
II Comte de Provence, que nous avons déja rapportée. On y
voit qu'i l n'y a d'exempts de la taille que les bi~ns féodaux
des Seigneurs ayant J urifdiéholl., Ainn le fonds qUI onglOalrement érait noble, s'il eil acqUIs par un partlcuber fans JunC.
diélion, comraéte irrévocablement le vice de roture) & demeure perpétuellement fujet à la taille. On cite même un
Arrêt
u C 0 M T If D 'I! PRO v R Nell.
'j J7
'Arrêt de la Cour des ides qui ondamna au paiement de la
[Jillt! un créancier qu i [e colloqua d'abord fur un bien noble
d'un Seigneu r, eflimé par le rapporr comme noble & franc,
& qui peu de jours après ft! colloqua de ,nouveau fur une
portion de J urifdiaion; cette ,feconde .~ollocat1o~ oe put ,e mpêcher' que l'objer de la premlere ne fut ent.lchee du VI e de
roture.
D'.lprès les principes que nous avo ns rappellés) il efi con0
ra nr que les biens roruriers acquis par les ? 19neurs depUIS
le 1) D é embre 1 S) 6 , demeurent reIs entre Jeurs mams , à.
moins qu'au moyen de la compenfatioll, ils ne les exemp~enr
de la tJille, l\lais 011 demande s'i l en ,efi de ~ême d~s biens
de l'ancien Domaine. sie l'Eglife _par eux acquIs depUIS cerre
même époque; ou fi ces biens confervent entre
urs malOs
la même fr.J11chi[e dont ils joui!roient, lorfqu'ils faiCOle nt parrie des biens de l'Eglife; di\'e rs Arrêrs ont jugé cett~ quefrion en faveur des S'eigneurs, (ur le fondement qu~ les, Sei.,
gneurs ne doivent paye~ la r ai lle ddn,s !eur fief,!" )unfdlét lQIl
que des biens par eux acqUis qUI y eto lent [OU01lS auparavan r.
Cependant b derniere Jurifprudence eH contraire à ce G,ue nous
venons de dire & elle s'el~ fondée [ur ce que le bIen poCCédé par l 'Eglif~ , eH au fonds un bien roturie r. & r3i~la,ble,
& qu ' il 0' H affranchi de la taille que par une Im mUl1lte de
privilege qui n'exifle plus dès le moment qu'il y a change ..
ment de po!reifeur, L e nouveau Commentateur de nos Statu ts
cite 11 l'appui de cetre opinion deux Arrê.{s de ~a Cour des
Aides de Provence, l'uu du 28 J UIO 171.4, & 1 aurre du 30
Juin 17<;6.
,
Nous 3\'ons vu que) d'après l'Am~r du Coufeil du 1) ~ e
cerubre 1 S) 6, tour ce qui [e trou voir, alors dans les m a lO~
des Sei"'neurs fu r déclaré nobl e & feoda l, & tOut ce qU I
étoit fo;ti de leurs mains fut roturier & taill able. Mais cetre
regle ne peu t être appliquée au x lieux qu i, à cette époque. ,
n'étoient point eocore aflouagés. L es Lettres-patentes du mOIs
de Janvier 1666 , confirmatives de l'affouagement de 166) , ont
établi la regle à cet égard, en r app~ lIa nt la déclaration faite
!)
~mellI.
Vv
�33~
D II
TRArT'd
SUR.
L'ADMINISTRATION'
alors pJr les Députés des trois Ordres chan~és de cette opé~
ration. Ils déciderem qu'~ l'égard des lieux non air. LlJgés ,
on confidéreroit comme noble rout ce que l,es S e i~neurs
Julli iers poffederoiem avec jl1rifdiéhon, à quel titre que ce fit!,
au moment de l'.ffou.gement, à condition qu'ils ne pourroient
donner en conl enfati~n que les biens nobles qu'ils ali~lleroient
dans Il fuite, & non les aliénarions fJires précédemment.
Cette qudlion fe préfenta à juger en 1741. entre les Sei.
gneurs & Il Communauté d'Efcbpon. Les premiers fo ute·
noient que les biens aliénés dans ce fief en 1 ~ I7 par le ur~
3uteurs, & pu eux repris avant l'affouagemem de t730' qUI
étoit le premier qui eût été fuit à Elèlapon, ne devoient
point ire encada(hés. Ils fe fondoient fur les Lettres-patentes
de 1666, qui autoriferent l'aJfouagemenr de 166<;. Les Pro·
cureurs du Pars fourenoienr au contraire, que la claufe dont
excipoient les Seigne urs d'Efdapon, ne pou voit pas être appliquée aux afIoua~emens de , 698 & de 1730, p,ulfqu'elle n)
avoit point éré appellée. Mais par Arrêt de la Cour des AIdes, du 17 Févri~r 1741., d~fenfes furenr faires aux Pofféd ansbiens dans le terroir d'Efclapon, de comprendre à l'avenir
dans les impoutions qui feroient par eux fdites, les bi ens qui
éwi enr enrre les mains des S e igneur~ avanr l'aftouagement de 1730.
Ava nt de fe pourvoir en caffdlion, les Procureurs du P_ys
crurent devoir rapporter l'avis de quelques Avocars. Ils fondoi nt leurs ~riefs fur ce que les biens dont il s'agiffoir,
avoi e nt été aliénés par les Seigneurs r:ms aucun tr;IFl fport de
Jurifdié't ion, & repris en 1719 p ar voie de prélation; filr
ce que l'un & l'aurre de ces deux titres fuppofent \.t rorure,
puifque les biens aliénés par les Seignenrs (ans J urifdiél ioll, ne
conr. ven t ni nobiliré, ni frJnchil~ de raille, & que crux qui
revienne n, par droit de prél ation demeurent roujours roturi"rs
enrre les mains du Seigneur. Mais ce morif fut réprouvé par
les Avocars confûlrés : ils trouverent que l'on auroir pu peutêtre établir Ull mo -en de calTation fur la conrravention ~ l'Ar·
r(:t du CGr.feil de 1 ~)6, & à celu i de 1702.; mais ils [rouverent encore que ces Jl.rrêrs n'avoient été rendus qu'entre
C0
MT
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PRO V I! "Il C
l!.
3 9
hs Seigneurs J mifdiélionnels ~ ,les Commun3~rés alfouogées , ,&
n'avoiem pas un rlpport precIs aU1( rerrOlrS non alfoua~es.
Les Avocals penferem encore qu'il ne feroit paç de l'intérêt
du Pays de de mander des Lemes-p3 tcnres qui limitaffenr l'exécurion de celles de 1666 au (t'ul affuu~Jement de 1 66 ~ ,
parce qu'en fuppofan r la rorure des bie ns ~ofTe~és ~or les St!!gneurs dans les terroirs nouve llemen~ affouages" Il faudrolt
leur accorder le droit de compenfanon, ce qUI fcrolt plus
préjudicidble encore au Pays, puifqu'on trouveroir beaucoup
d'al iénations Etires pofi~rieuremenr 11 1)) 6 , qui donneroienc
ouverture à l'exercice du droit de compenfJtion. D'après cet
3\'is , l'Arrêt de la Cour des
ides rella dans rome jJ force.
En pari am dts moyens qui fom entre les mains des Pofle- Dc!guerpiR"cmcnt J
dans-fiefs pom exempt<:r de la taille les biens qu'ils pofTedenr, ontifc;lt1on.
ourre le droit de compenfarion , nous avons encore' énumérés
le d~guerpilTement & la confifcarion. Quelques principes que
nous allons rappe ller, fervirollt à nos Leéleurs de bouffole fur
ces deux point.
Il eft de principe que parmi les retours au fief, il n'y a
que celui qui opere la réfolution du contrar primcirdbl qui
plliflè faire rep rend re aux bl~ns nobles aHénés leu.r pr~miere
qualité. On peut conclure delà que le ret rait feodal,
qui eH un contra t rour volontaire, une :lcquifition faite à
prix d'argenr, ne peur produire cet effet. Il n'y a donc qu e
le déguerpi(J~menr, & la confifcarion pour crime de félonie,
<]lI i puiflt! f~;re revenir les biens enrre les mains du Sei~r.ellr
p ar b Loi du fief, avec Il même franchi(e de taill e dont ils
jouiffoienr avant l'inféodation.1 Mais pour cela, il }' a des forma irés à obfer\'er. L' Arrêt de 1 SS6 avoi t aU lori fé l'exemption
des taille s en faveur des biens dégue rpis enrre les mains dQS
Sei<>neurs [dOS autre formalité. Mois la diminution des biens
taillables qu'opéroient ces délaiffemens, les fraudes mêmes qui
s'y commetroient, .firenr merrre des bornes à ce droit: elles
font conGgnées dans l'Arrêt du Confeil du 1.0 AoÎlr 1637' Il porte:
" Ordonne néanmoins Sa MaJeHé qu'aux délaiffemens qui fe
" feront 11 l'dvenir au profit des Seigneurs JuHiciers de ProVv ~
�340
TRAtTi
..
..
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SUit
L'AD ItNISTltATION
vence, pJr les tenanciers des terres qui fone dans leur
fief, lefdirs Hauts-JuHi iers ferone tenus d'en faire appeller
les Communautés ou Syndics d'icelles, & faire publier le(dirs
delai{femens tant en la Jullice dudir lieu que Prônes des Paroiffes où lefdirs hérirages (onr firués & affis, autrement &
" à fàure de ce faire, a déclaré & déclare les biens délaiffes ro.
,, ' turiers & tJil!Jbl s, & en ce hifant, ordonne qu'ils feront
" impofés aux tailles comme cous les aurres biens du Pays. "
Depuis l'Edir de 169) , les publications ne fe fonr plus aux
Prônes des Paroiffes, majs par le miniflere d'un Huillier ~
l'iffue de la MeJfe paroil1iale, les jours de Dimanche.
D'apr s cet Arrêt du Confeil, les Communauté.s peuvent
empè h r la réunion au fief, en fournilfant un homme vivant,
,mourane & confif.:ant, qill paye aux Seigneurs les redevances
auxquelles le fonds
fujer, & ce n'ell: qu'à défaut de remplir
par b. Communauté cerre formalité, que le Seigneur réunit
les biens à fon domaine noble. Mais on demande fi rout bien
déguerpi au Seigneur re vient en fes mains noblement. Sur cerre
quefiion, on difiingue le bien noble, lorfqu'i l a été donné
à nouveau bail, ou le bien rorurier. Dans ce premier cas,
nul ne doute que le déguerpiffement n'opere le rerou r à la nobilité; mais dans le fecond cas, le bien déguerpi demeure
roturier comme il éroit, lorfqu'il a été infëodé.
La feconde maniere d'opé rer le retour au Seigneur avec
franchife de tailles, efi la confi[catio n pour crime de félorue. Les Mémoires fur lefquels nous travaillons ne nous fourniffent rien de particulier à dire fur ce poim.
M ais les JuriCcon(ultes one examiné la quefl:ion, fi les biens
qui reviennent aux Seigneurs par qéguerpiŒe ment, ou par
c ~nfifcJ rion, fonr nobles & féodaux; s'ils font capables d'êrre
don nés en compenfarion, ou s'ils fone feU-: menr francs de
raille. L'Arrêt du Coufeil de 1) S6 & ce)ui de J 637 que nous
venons de rapporter, ne parlene que de la franchife de taille.
Cependanr on ne douce plus aujourd'hui, fi nous en croyons
l'Auteur qui nous fect de guide en ce momene, que les biens
aioli réunis au fief, ne foient véritablement nobles & feodaux.
ea
COMTli DP PR·OVI!NC!.
41
Le conrrat primordial par lequ el ils font forris du fief érant
réfolu , ils reprennent leur pr miere qU;llité, & reviennent dan
les mains du Seigneur dans le même état où ils éraient avane
rr~e
1 inreodation. C'efl: ainfi que la quefl:ion fut jugée par
de la Cour des Aides du 2.7 JUill 171+
Dans la fuite des faits que nous venons de rapporter , nous Bi,n' .I~n"
. d'igu e' 1es b'tens rot une
. rs al'"
(rJn,klf, 4.
avons 10
ten S par 1es C ommunaute' >l'CC
r.ill ••
avec [rJl1chife de taille; quenion intporranre qui a agité &
qui agite encore la Noble{fe & le Tiers-Erat. Mllis avane que
d'en venir à l'expofitioll des faits fur cetre matiere, nous devons rappeller ici quels fon t nos prin ip.!s en Pral'ence fur ce
point effentid de notre droit public..
.
Toure cOllvenrion conrenant un affr'lnchtffemenr de tatlle ,
en nulle, d'une null ité ablolue & impre(criprible. L es Communaurés n'ont pas le poul'oir d'affrJnchir de la raille , de
quelle m3niere que ce foit, les bi ns compris dans leur cadafl:re. Prérendre que le
domaines des Communauté ne
payant point c1e taille, & ces domaines Il érant poinr dans le
cadaftre, les palles de frJnchife inféré dal1s les vemes qu'elles
en paffent, pui{fent être valables, c d l: une erreur que l'on
n'oferoit fou tenir parmi nous. N o n feulement ces biens, quand
ils font entre les mains des Communautés , contribuent aux
charges publiques, mais to Ut le revenu qu'ils prad llifent, font
employés à l'acquirremenc de ces charges. Les domaines des
Communautés fom relie ment taill abl es , que quand on procede
à un affollJgemem général, c'e/l: fur ces biens, aiofi que (ur
ceu x des particuliers, qu'on regl e le fouage de chaque Communauté; on ne peut donc les aliéne r avec fi'allchife de taille ,
fans gral1i r la charge des autres biens, & f.lÏre porter à une
partie le fardeau qui doit êr re répart i (ur la to ralité . En l'din
;tUégueroic- on l'Arrér du Con (cil du 26 Mars 1639 , qui permit aux Communautés impuiffantes d'aliéner leurs domaines al'ec
[ranchife de taille. Cet Arrêt ne fut pas le feul qui renfermât
une pareille di(polltion; mais ils n'ont cou s eu pour objer qu'u n
arrangemen t économique des Commun au rés ; on ne petit pas
les regdrder comme des Loix qui aient tixé l'état des biens;
DU
�342.
TRA1TIl
SUR
L'A,DM1N1STRAT10.N . . ,
& !J Déclaration du mois de Fevrie r 1666 1 fit Inhibitions &
déf·nf< saux Communaurés de vendre aucuns biens avec fraDchir.: de raille ni d'affranchir aucuns hiens de cene contribution.
La Dé far;rion du 14 Février 171.8 , avoit anéll~é no~re
droit public en ponant fa difpolltiol1 fu; les biens fonrs d~ fief
avant le 1 ~ Décembre 1) 'i 6 1 & cn 1.'etend.Jnt aux parncul.rers,
qui, fJns avoir au une part à la Sel;neune & à I~ J unH,ction, avoient acquis des biens d s Communautes avec le
pa.:te de fr31lchife de taille.
.
Cert Déclaration aucorifoit les affranchlffemens de taille f.ils
à prix d'argent, & accordés par les COIl:rmunautés: elle étoit
donc contraire à b difpo/înon de nos LOIX.
Elle donnait atteinte à l'Arrêt de Confeil de 1702 1 qui décbre nuls raus aHi-,lncbilfemens de tailles fJits à prix d'argent,
& en quelque m.1niere que ce puiffe être, autrement que par
compenfJrion.
.
L'Arrêr de l ~ ') 6 avoit annobli & affranchi de la raille les
biens roturiers que les Seigneurs polfé doie~t .alors. Ce fur une
com p nfarion des biens roturiers qU'Ils po(JedOlent avec les biens
nobles qui éraient forcis du fief. On ne peut donc admettre la
compenfarion des biens nobles aliénés par les Seigneurs avant
le l S D écembre l'i S6. Ce f~rolt leur f.llre prodUire un double
affianchiffemenr de tailles 1 puill1ue 1 pJr l'Arrêr de l 'i ') 6 1 toUS
les biens nobles qui à cette époque éro ient dans les mains des
Seit>neurs
f~udarJires, ne furent déclarés nobles & féodaux 1
O
que pJrce que ceux qui étoient ~upara\'ant fortis de leurs
m ains 1 demeuraient roruriers & rJl ll a ble~. C'efi fur ce principe iOlmuable que plr l'Arrêt du Confeil du 6 Ju ~n, 1643,
il fut jugé que les biens nobles des Seigneurs 1 ?lrenes avant
le l'i Décembre lS)6, ne pou l'oient étre donnes en cornpenfJ rÎon des biens acquis p3r eux ou par leurs allreu~s de·
puis le méme tems; c'efi encore fur ce principe que la Cour
des Aides juO'ea en 17.P que les Seir:neurs féu dataires ne
poul'Oient do~ner en compenfation les bi ens ~ d,omai~es (orus du fief avant le 1) Décembre l 'i ~6, quolqulls n euffent
été encada!l:rés que po{~érieuremenr,
J)
U
C0
III T
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0 RPR 0 V UNe B.
3H
On ne connoîr en Provence que deux forces de biens qui
foi ent exemprs de l.l raille; l e~ .bi ens nobl es & ~éodaux, 0\1
affranchis de la raille par le drOit de compenfatlon, & ceu x
de l'Jncien domaine de l'E 6life. La Déclararion de 17111
établilfoir une forre de biens qui ne devaient por
aucun es
charges; qui auroient éré plus p:il' ilégié~, que les bi ens féodaux , qu e ceux de l' anc icn domaine de 1 Eglrf~. L es ~ns &
les aurres en pafl:1nt en d'aurres mains 1 deVie nnent rotUriers &
foumis à toutes les ch arges publiques; ceux au co~t:aire. me~
tionnés dans la D écla rJrjon de 171.8 1 aura ient ete ~ pm ,lIs
francs de rai ll~. Les Seigneurs payent \'affio rinement, l'Eg-life
les décimes' & la nouvelle fon e de biens érablie par la D éc!Jration de \ 728, ne d evrait paye r aucune charge. Il étoit
donc cem in que cetre D~clami~n érai~ oppofée à. nos L OIX
fondamentales. Auffi n'a-t-on ceir~ de vOir n o~ AdmIDlftrareurs
faire leur~ plus grands ejfort~ pour en obrenir la révoca rion ;
elle ne fut cependant accordée que pl r L e ttres-parentes du
ro Septembre 177 I. C erre Loi, con firmati ve de .nos pri.ncipes
en matiere de taille 1 mérite de trou ver place ICI. VOICI comm ent elle s'explique:
.
., ,
" Sur le motif que la fJculté de racherer les bi ens alJ ~ne s
" pJr les Communaurés de P rove nce av ec frJnchlfe de radie ,
" ne leur avoit été accordé pJr les Arrêts du C onfe ll des
)) l'i Juin 1668 & 7 F évrier 17°2, qu'en dédommagement
" du droit de compenf,H ion, & conféq ue mment ne pouvant
" êtr.: exercée dans les cas où la compenfa rion ne POUl'Olt
" pas avoir lieu, nous avons ordonné par nOtre Décl ararion
)) du 14 Septembre 1728, en i.nrerprération dtfdits Arrêts,
" qu'en prollVant par les dé t enrellr~ des biens aliénés par le f" dires Communautés av ec franchife de rai ll e , en paiemen t de
" leurs de ttes & en exécution des Arrêts de narre Con(t: il ,
" que lef,lits biens ont été dé membrés du fief, en tour ou
" en partie I avan r le 1) D écem bre 1 ~) 6, Il.s fèrO lenr
& de,
" meureroienr co nfirm és dans 1,ldire exempno n, m~llle pour
" les panions defdits biens qui allro~ent ét~ d~l1lem~rés ?e" puis ledit rems, au cas qu'ell~s fu!fenr Ju gees neceŒures
�34-+
T
RAI r É s URL'
D M r N 1 S rRA T 10 If
"
OU utiles pour l'ex pl icarion d'iceux, & pourvu qu'elles n'euf•• fi nt point été données en compell(~ti(>n . Nous avons par Il
" m' m D e lJration, Elit d 'fenfes aux Communamé5 de rrou" bl<!r les polfeffeurs de(Jits domaines, & 1t tous Juges d'al oit
" é:;Jrd 1t aucunes demandes formées ou 11 form er pou r rai" fon de ce, (ous prétexte de 1.1 Faculté accordée par les
" fufdits Arrets , Clns préjudice né.mmoins de l'exécurion des
" Jugemens qui pourroient al'oi r eté rendus par le palfé Cur
" cette mJtiere. Mais fur les repréfenr.Hions qui nous ont été
" fJites de la part des Procureurs d~s Gens des Trois-Etats
" du P ays de Provence , en confèquence de la délibération
,., de l'Affembl<ée "én (raie des
ommun,;utés dudir P ays du
,,2.
.;l:obre -1762., nous érant fai r rendre un con'pte plus
., particulier d cer objer, nous avons reconnu que le prio" cipe qui exclU<! de la compenf.uion les biens démembrés du
" fief & ali ' né par 1 s Seigneurs al'ant le 1') D é cembre 1 î 16,
" dl indépendant du principe en verru duquel les Commun naurés qui Ont aliéné des biens avec franchife de railles ,
" fone aurorifées à rentrer d.ms lerd irs biens en rembourCanr
" le prix de l'aliénarion, fi mieux n'aimen r les poffeffeurs en
" pJyer les railles; qu'JinIi le démem brement du fie F avanr
" le 1') D écembre 1') ') 6 ne peur f~rv ir de ritre aux parri u" liers poffeffeurs de pareils biens pou r fe perpéruer dans la·
" dire fa ulré érablie :1 prix d'arge nr, & par conféquent révo" cable , nonobfiant tour laps de rems; & voulant maintenir
" 11 cer égard la pleine & enriere exécurion des Arrêts du
" Confeil des 1 S Juin 1668 .& 7 Février 1702, no us avons
" 11 .cer effet jug~ né effaire de révoquer l'exception portée par
" norre fufdire Déclararion du 14 Septembre 1728, afin de
" rJmener, aurant qu'il fe pourra, les biens rocuriers ~ une
" feu le claffe, & de les merrre par là dans le cas de con" tribuer égJlemenr & ur.iformément aux charges du P ays de
" Prm'ence, A C ES CAUSES, &c. révoquons notre Déclaration
" du 14 Septembre 1728; voulons qu'elle foir comme non" avenue, & qu'il en foit u(é pour le rachat des biens dont
" il s'agit comme auparavant ladite DéclalJarion : permettons
" aux
n U Co lof T Ii D E PR.O V R N ! .
34 S
" aux Procureurs du Pays d'exer er en leur nom, au début
" des Communaures, la faculré accordee auxdite Communau" tés pdr les Arrêts du Co n(eil des 1 ~ Juin 1668 & 7 fé" vrier [ 702. , & de fdire liquider dJlIS les formes accoutu" mées les capitaux qui feronr dus en cas de ra har, d en
" [lire le rembourfemenc , & de procurer /llr lefdites Con mu" naurés l'im pofirion des (ommes avan 'ées ~ leu r d~(.h:t rg ,
" pour en êr re le P lyS rembourfé en plufieu rs paieme ns,
" Celon l'é rat des affaires de(dires Communautés.
'encendons
Il néa nmoins préjudicier à l'exécutio n de5 Arrêrs ou Jugemens
" en dern ier reffore obrenus pa r les pofIdfeu rs de pareils biens
" contre le Corps du Pays rie Provence, ou concre les Com" mun aurés, ·foir avant, foit depuis notredire D éclaratio n du
n 1 4 Septembre 172.8, lefquels Arrêts ou Jugellle ns en der" nier refforr forriront leur plein & enri er eff, r. "
L'Jcquéreu r a donc l'oprion, ou de foulFrir l~ racha t) ou I
de (e (ou mettre à l'encadaHremenr. Mais S' Il opte pour le! remb ourfemenr du prix, on a agité pendJlH qu elque tems la qllC(tion de f.1Voir, fi on peur pre[<:rire à la Communauté lJO rerme
fatal, palfé lequel, fi ell e ne fait p s fon rembou rfeme nc,
fon droit foit perdu, fi elle pourra en être déchue, & fi le
dom aine fe ra rendu à jamais franc de rai ll e.
Le nouveau Commenrarcur de nos StJtuts penfe que ce la
n e peut êrre ordonné. Il fe fonde fur ce qu'un aHranchilfeme nr
de raill es ne pem dépendre des convenrions ni de la n é~li
gence des Adminifl:rare urs d'une Cornmun allté. D'ap res Ion fentimenr, quand. le poffeffeu r d'un domaine aliéné avec franchife
de taille, a opré pour le rembourre ment du prix, frais &
loya ux - coûrs, le droir de ce créancie r
de conrraindre la
C ommu nauté au paiement des fommes qui lui font du es en
conféquence de (on oprion. C'dl l'aél:ion qu i lui compere ,
qu and il ne veu t pas conrerver la po ff"ffion du dom Jine aliéné,
en fe (oumet anr au paiemen t des railles ; il pem joui r du
domain e avec franchife de raille jufqu'à ce que le rembourfement foir fait, & le rachar conrommé; mais il n'a pas le droit,
faure de re mbour(emenr, de rendre le domair.e à jam<t is franc
en
Tom, III.
Xx
�3
T R A 1 T li
SUR
L'
AD
MIN 1 S T RAT TON
de t,lill , & lion rachetabl dans fi s mains. S'il en étoit au·
trement, notre droie public, CUI\'ant leoue l un affranchilrement
de raille ne peut dépendre du Fai{ des' Communautés Cerait
i~pllip,tnt & ill~nle ; un dr?it fi important Ceroit perdu POU!
les Communautes, par la neO'ligence ou la collufion de leurs
Adminifirateurs.
"
~1ais .cerre quefiion ne peut plus en faire un e dep9is la
De larnnoD du '2.4 Mai 1781) enré"iI1:rée en la C ou r des fIj.
es le ~ Juillet ruivant; elle" porte : "
" Les diHerentes loix données conce rn an t les biefls aliénés
n en paiement de dettes avec fr"nchile de tailles par les
" Communamés de norre P ays de Provence, n'om pu tari!
" !J Cource des conteI1:anons Cjue ces mêmes leix avoienc eu
" pour objet de prévenir. Nous Commes in formés qee, mal" gré les difpofirions précités de Arrê rs d u ConCeil & Let·
" tres - parentes qui, pour rappeller les tai lles au droit corn·
" mun) avaient autoriCé le Communautés à renue r dans leurs
" d?maine~ aliénés avec fr~nl' hiCe, en régla nt la n atu re des
li bleDS qu elles pou voient racheter & la forme de l'aétion en
" rac,hat, tant co~tre les Seigneurs pour les bi ens démern" brcs de leurs fiefs q\'e contre toUS au tres déte nreurs, il
" s'eCl: élevé des -difficultés l'ou r Cavo ir fi l'aé1: ion en - rachat
" de.s ~ommun a_utés éto it Cufceptible de déchéance & de prer.
" cnptlon , & 11 elle pou\'oi t s'exerce r contre les biens dé·
" rr~embrés des fiefs, Coit que les Seigneurs les aien t acquis
" dl:eaen~ent es ~ommuna~tés en paiement de 1 urs dettes ,
" COlt qu Ils les tiennent cl une feco nde ou d'une rroilierne
" main. Il nous a paru d'aurJnt pl us convenable de détruire
" le germe de ces diCcuffions , que les Syndics de la Nobleffe
." & les Pro~ureurs du Pays fe Cont réunis pour nous de man~ , der un R e:;lemenc nou\'ea u, & que nous n'aurons qu'à ex" pliquer les, principes déja fixés par les Arrêts du Conreil
" des 1 ~ Decemb re Ti i 6, 1 ~ JllÎn 1668, 7 Février 1701
" & les Lettr s - p3cenres du 1 0 Décembre 1771. A CHS
" CAU~ES, &c. ordon'lons que l'aébon accordé e aux Comm u" aautes de notre P ars de Provence par l'Arrêt du Ii Juin
a ! T H D n PRO V
N C 1'.
~47
" 16 68, pour p:trvenir au 1'.1ChJt ou :1 l' ellc:tdJ!l:rement de leurs
" d()m,lÎl1~S ?li ;Jl~~ av~c [rJllchl[~ d t.1i\1 en d ~pJ rtemcnr de
" de ttes, fDlt tndepen iJnt de rOll! preCcription ou déth éa n" ce, comme auffi que Idèlirs domall1~5 (oie nt &: de lll cllrent
" frJu.cs de t,lille aux S,i~l1eur t!e~ li ux qui les polredcnt ,
" en lulbfiJnt p.lf eux qu'ds o nt ér~ dém ~m br';s de leu rs f-iers
" a~rès le 1) D ' cembre 1)) 6, & qu'Ils leu r Ollt été baillés
" d,lr:~ement par les çommun aun~.~ en paieme nt de ôettes
"l e~lt1me
dans des departeillens b its en ex<:!cution d'Arrt ts
" du ConCeil; \'oulons néJnm oins que leCJi ts domaines C'lIoi" que polrédés pJr les S eigneurs , Coient lùj t ~ au racha~ ou
" à 1'~~c,adJrhe,mc.nr, lor (qu'i l fe ra prou\-é Cju'ils ne leur Ont
" pas ete, b?ll\:s dlrett,ement par les COl11m una ut és , ou qu'ils
" en Ont. cre de membres avant le 1) D écem l' re 1)) 6.
Ces pn nc lpes, co nClcrés pJr 1.1 D '( llrJeion de 178] , ont étl
de tout rems ceu x de b C ou r des Aidl!s. NC)u~ n~ r.lpjlorrero ns qu'un d~ [es , I:rërs r~nd u le)o Juill 1766. E lle J\'oi t
ren~L1 ~e premi er Fe\'n~ r 17 2. ) un
rrêt qui odonnoir à Ull
p awculter de Thorame- uJrr~ de vuid er en Glveur de b C OI11lll:l11uL1té certaines m on,agne~ qu'il poIfédoit en fran hi Ce de
raIll es, après routefois qu'il aUl'oi t été rem ourr.~ des fommes
pour le(quelles il s'étoit colloqu ~ , fi mi eux il n'aimait que les
monta~lles fuirent compri(cs au cJd.lflre & l1li C~s 3 IJ tai lle.
C e Pl rric.: ulier opta pour le rembourCe me nt, & obtint un décrer (ur re quê te le I l l'liai J 716, qui en joig-noi t aux Confllis
de lUI procurer 1 paiement des Commes liquidées pm- le rapEon du '2.+ Seprembre 171) dJns le mois , aut rement & à
fume d ce f.1ire ) dès maint r.an t comme pour lors & fan s
r'
d' autre dé cret, Il. s e:l l~ro
r
'
qu"11 fi'l1t llelOlI1
iel1t d~finitivel11ent
dtidlllS , & le parti culi er m ~ inten u dans la polfenio n de Ces
m ontd~nes . P Jr 1,1 né~ligence des Adminifhareurs de la Com·
.munauté, il ne fut point pourvu à ce rem bourCement j plus de
.trente ans après, la Commun. ut é Ce pourvu t concre le Seigneur du li eu qui avoit acquis ces monragnes pour faire ordon ner qu'e ll es fero ien t enladafhées, fi mieux le Sei"neur n'ai.moit en fou f[r ir le rachat. Le Seigneur s'appuya p~u~ repou!1èr
DUC
Xx ..
�348
TRAITJl
SUR
L. DMIN1STRATION
ce tte demande, du décret ci -delfus mentionné du I l Mai 1716,
Il éxcip.l de la dé héJtlce por tée par ce déc ret, & de la preCcri prion de rrenre ans. La Co.nmunauré fe poun'ut alors incidemment pour demande r, en tan t que de b efoin, b ré vo ·
ltion du décret. Elle répondait que nulle déthéance ne pouvait avoir lieu dalls la caufe dont il s'agiffoit; que les claufes
de déchéance dans les décrets ou 1<:s Arr(ts n'étaiel t que
comminatoires, & n'a\'oient jamais l'dumrité de la chore jug~e
en m~tiere de droit public; que la c\aulè dd maintenalll comme
pOlir lors, qui peut opérer la déchéance entre p3rticuliers dans
une mltiere ordinaire, ne peut produire le même effet, lorrqu'il s'Jg it d'un droie qu i ne peu t être enlevé à une C om munaute, même avec le co nfentement de fes Adminifirareu rs,
enco re moins pJr leur né!jli o-ence ; que les affranchiifemens de
taille ne peuvent être couverts par aucun laps de tems; que
les fonds aliénés a\'ec franchife de taille font pe rpétuellement
filj~ts au rachat , ou à l'encad,O:reme nt. De toU S ces motifs,
elle conL1uoi t que l' xécution de l' rrê t par elle obtenu en
1 71.)) ne pouvoit être prefcrite; maxime qui fut canOllifêe par
l'Arrêt de 1.1 Cour des Aides.
L a Déclaration de q83 excita les récl3ma tiol1s les plus vives de la part de l,
obleife; mais avant que d'en venir à
une attaque i~:diciaire, ce r Ordre chargea fes Procureurs joinrs
de porrer ~ l'A!Ièmbl ~ e g-énérale de 178-t fan vœu pour rerminer, ~a r voie de conciliation, toures les contefiarions élevées
au lùjer de la D~cbration du 24 l'lIai 1783 fur le rach at des
biens ali 'nés en franchiCe de taille , pour caufe de département.
L es Procureurs joints demanderent en co nféquence que, fi
1 -vfembl'e adh~roit à ce projet de conciliation, elle donnât
aux Adm 'nifuareu rs du Pays tous les pouvoirs néceiTdires pour
entrer en conférence avec les Syndics & Rep réfen tans du Corps
de lJ Nobl~fE:, & terminer définitivement tOlites les comena.
tions nées à ce fujer; ils ajoutereot qùe le Corps de la Nobleife aucoit le plus vif regret d'être forcé de recouri r à la
juHice du Roi po ur obtenir la bisf.aion qui lui l'fi due,
dans le cas où l'Aifemblée fe refuferoit aux voies de cOllliliation qui lui font offerte s.
c .
+9
lTt'fièur répondit que l'Nffemhlée n'J\'oÎt pas" Iho:ns tillé
DU
COMT
Dl!
P 6'\1
L
la NoHdfe 1 defir de la paix & de l'u ,on; 11\;ç l'il S'JgiiToir d'un procès ill~é, d'lIne loi r vêtue <le l't'ni é,., Lro!l1lell t,
aprl.:s qu~ les re.:bm:aions dè la 'l>hldTi' a 6ieltt !!t~ e/lcendues ~' a r la Cour) m~me dom Ile r, dan'ùit l,) J rif: n,d~nce.
Ll
~ d 'HJrion de 1780 n'dl: ~Il't" li 'a ri ~ J~s prin i t ç Ancices qui rcfulcenr des Arrêts de 16G8 & 1701. Flle <.or/flcre
<:-n ce pe>;ll t ce que le F ays, ce que le A(]~II~, \ees g r.':rales
o nt p ~l)fé , fomenu & configné tl ns 1 urs cah,ers depuis plu{i eur~ onn~es .
En conféquence , l'Affemb lée char~a les Procureurs u P Jj's
de fournir à la No~lerre tous les mé meirt-s qui pOUti ielTt
é bir ir fes doutes. T~\ dl: l',,-,,t aélu 1 ù fe troll\'e cerre
alLirc, qui paraît devoir fe m r la difcOlde entre la I 1(,)\)ldfe
& le Ti ers-Cm.
Plus les titilles mérÎtent de fJven r, plus l'Etat a-t- il intérêt
Rachat rl"
à ce que les biens qui fourn'~nt au paIement des toi Iles , ne charge< ""poC",
r "
"
" j Cur
1" b"n. j
laient
pas r
IOllm
IS"'d'1\utres c h " rg ~s "111 d ues d :ms leu r orlpme
prix d'ars"".
car c'en ainll qu'on peut qualIfier toute rente, tOute charge
impoC ' e b pr ix d'<lrgen t; & il {fl: de mhxime C)Je pareilles fi -v i rudes lont tQu jours rach'et:tb les n{)nobfbm toure l'~kriprl(1n,
ail tout paé1:e contraire.
l'ire maxime qui dt vraie ell générai, qu i tient fous fa d~pe ndnnce l'Eglife même, (llivant l'Arr êt provifionnel du Parlement de Touloufe du 8 l\lars 16-t+,
r endu ddns la caufe de la ville d' ix contre le Chapitre Métropolitain de St" Sauveur; cette maxime, difoes - nous, efl:
encore moi ns fufceptible de dOuté, lorfqu'il s'agi t des cens,
' ralques , rentes & rede \'ances, & levées uni ve rfelles acquifes
11 prix d'argent fur une univerfalité ô"habitans, & far les fruir~
de leu r terroir. La furcharge impofée aux biens taillab les n'dl
p as moins répro uvée que les affr:mchiiTeml'lls de tailles: nos
Leaeu rs fe rappelleront fans doute de la difpolition de 1.1
D ecla ration de t 666 , qu i porte des déf~ nfes aux Communautés de furch 3rge r ci - après les biens roturiers d'aucune rl'me
de dixain, dOuzain ou autres ray.es fu r les fruits qui fe recueilliront , droit de bouvage, fourDage & autres , Coit par
�3s o T RAI T Il
L'A n
::> l1
.vente b pri d'argent, Oll pour quelqu au tre caufe ou prétexte
-Aue ce puilfe être, le tout 11 peine de nullité des contrats qlÎ
feroient fur ce parr,: , dépens, dommag s & intér';ts.
Malgré l'oppofition des Syndics de la Noble{fe à l'enr~gir
trement cie cette D ' cIJrdtÎon, la difpoJitio n que nous venons
de rapp ner fur confirmée par l'art. 3 de l'Arrêt du Co nC~ll
du 1 S Juin 1668.
Parmi les charges qui alfe.ltent l'univerf<l liré des hJbirans t
on cloit !:tns dome y comprendre les b annalirés impolèes l
prix cI'argent t ou comprifc's dans les ,-entes flites par les Communautés de leurs fours & moulins bannJux. Cerre appli~atioa
.de la maxime ne p ur plus fouJfrir de conte/htion , depuis
l',\n~t clu Confeil du
NO"embre 1730 rendu fur la llequête des Procureu rs du Pays.
Ils rappellerent la Dédaration du mois cie Février 1666 ,
renouvellée en ce point par l'Am:t du Confeil d~ 1668, con·
firmée p.u celui du 7 FéHier 1701. " l'l ais , ajouuwu-ils t
" comme peu de Communautés du P.I)'S de Provence On!
" ufé de la faculté de rlche rer ces fortes de charges que le
" tems a rendu encore phls onéreufes qu'elles n'étpient dans
" leu r orrg-ne; les Supplians ont reconnu en travaillant Il
" l' ffouagement général des Communautés d\,dir P ays, que
" ces droits ft! levcm encore dans un rrès -gr<. nd nombre de
" ces C ommunalHés par les Seigneurs des fiefs, ou par d'au" rres particuliers auxliJuels ils ont été aliénés; & en ayanr
" recherché la ca ufe, ils l'ont troU\·ée dans l'impofIJ bilité ou
" ces Communautés avoient éré )ufqu'à préfent de rembourCer
" en un feul paiement les fommes qui leu r avo ient été four" nies pOl:r l'érabli{fement de ces impo lîtions. " Ils demand(r<?nt en conp'luenœ qu'il plût d Sa l11.ajllé " accorde r à ces
" Communautés la permi fIJo n de s'en lib érer, ou par dépar" cern nt, ou par impo!irion en un certai n nombre d',lllllées t
" en diminuant annaelle ment les I;ltérê ts à proportion des
" fommes qui feront payées fur les capitJux, de lJlt:me qu'il
)J
en a été ufé par ces Communautés pou r le rembour{emenr
" des créanciers qui leur avoient prêré par obligation, ou par
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contrat de conl1icucion, lefq uels étoient dans un cas bien
plus fjvorable que cellX don t il s'agit, parce qu'ils avoienc
fuivi une voie permife pour placer leurs deniers, dont ils
n' ~voient retiré qu'un inrér~t légitime t 3U lieu que les auu cres ont fJit des ltipubrion~ contraires aux Loix , en rece.. vane des pre!btions en nature, qui Ont de bèauc.o Llp el:" cédé le raux d es Ordonnanc s.
Sur quoi l'Arrêt du 14 NQ\'el11b~e 17~0 ., permet aux Vil" les, li eu x & Commu:1Jutés .lu pJ)'s de Provence d ra che" te r & éteindre les taf'1ue~ & le ées univerli lles fur les fruits
" de lelJrs re-rroirs, CCflS, fervices , bann .tllte s & aur res droits
" & re d~vances fur ell ~s érJhl~ , foir ~ prix d'argent ou en
" pai'-'m~nt des arrérages par elles dus pOlir d'autres droits
" f~ir~neuri,1Ux, à la ch Jrg-e de relllbourfe r par lefdires Com" mUll ,mrés Jes fOlllmes princ Îp.1l c5 qui lem Ont éré fournies,
" ou dont IJ remire leu r a éré faite pour l'é rabldfement def" dits droits; & en conféquence, f~it Sa Majefié d ~~~nf~ s aux
" S eigll urs dèS fi efs & autres p~niculiers acquéreurs de{dits
" droirs d'eocoll{inuer la levée: & pour faciliter lefdirs rem" bourf"mells, permer aux Procurems du P ays de Provence
" de fe pourvoi, en leur nom pour fJire liquider les capitJUK
" qui le ur feront dus par chacune des Communautés dudie
" l'Jys pour le rachat & l'exrinél:ion defdits droirs, d'en fai re
" le rembourfement pour lefdires Communaurés, & d' impofee
" fur ell es les fommes qu'ils auront payées à leur décbarge,
" pour en être le P ays rembourré a,'cc intérêts 1'0 plu/ieuts
" paiemeils, tels qu'ils feront réglés par lefdirs Procureurs du
" P a)'s, ·eu éga rd à l'éta t des alf.1i res defdires Communautés.
., N'entend Sa Majefié foumeme audir rachar les t3Xes & le., vées uni ve rfelles quj Ont é ré (ubrogées aux anciens droits
" feigneuri aux de quêtes, corvées, cas impéri aux, albergues,
" cavalcades, bouvage, fournage & aurres fembl ables, lefquels
., à ~ meurerollt ea leur eocier, comme faifant partie des droits
" des fi efs. "
Cet Arrêt du Conlèil a été confirmé par les arr. 4 & ~
-de la D éclaration du 5 Février 1764, donnée principalemen,t
�3 'il.
TIlAITÉ
!OUI\
lIMtlfIST1\ATtON
pour fi er 1 compérence en cette m.arie,re. entre, le~ deux
Cours fupérieur~s de Provence, & qUI deClde en 1dru le 6,
que le delTl:lndes formées par les Commun.autés, foit cOOire
h-urs
igneurs , foit contre tOUS autres p.lrtlcul,ers, pour c!tre
3dmifes ~tI 1 mbourfement & rachat def.!its droit autrefois
,:!l ' é à pri d'argent, feronr portées devdnt les Juges orJi.
naires , & par appel au Parlement; & fera même la liqUidation des capiMl1X deHiués audit rembourCenlent fdite de l'Juta·
rité dtlèlits Ju es ordinaires, & du Parlement, qui pourront 1
fuiVJnt les circonfbnces, ordonner 'l ue ledit rembourfe ment re
fer en une feuk fois, ou fucceffivem nt & par partie.
De la dlfpofirion de l' rrêt du Confeil de 1 730 , on doit
condurre que I·s droits de fief ne peuvent êrre fujets à cette
loi dtl rachat. D al,s cene c1J/fe on doit comprendre I ~s ban·
nali!és fèodJI~s, c'efl:-à-dire, celles qui ont été Jcquifts a.
Sl'.i<>neur, ou pJr les aétes d' inféodation & d'inve niture, ou
pa/' un titre expr s, par lequel les bann alités fone fubrogées
d'anciens droirs feigneuriaux, ou par lJ lon<>ue & auclenne
po/f~ffion qui peut fair~ pr ' fume,r un titre valable..
..
Nous n'avons parlé ,uf.:ju à prefent du rachat des biens aile- r.-:s avec franchire des tailles, & de celui des chnrges impo.
réd fur les. biens roturiers à prix d'arge nt, que pour retracer
~ nos Leéteurs les maximes' qui nous guident fur ces deux
points : no us avons rapporté le~ Loix qui confirment ces ma·
ximes. Il eft rems que nous retraCIOns 11 leurs yeux les ElIts
ui aRt donné lieu, & au développement de nos maximes, &
aux Loix qui les ont confirmées.
La plupan des Communautés de Pr~vence étaient furchar·
gJes de dettes, qu'eUes avoienc comraétees , fOlt pour Cubventr
aux beCoins de l'Etat, foit pour leurs propres affa ires. Ces
dettes th ient parvenu~ à un tel point, que dès l'année \ 6 11,
n~ pouvant: plus f.l-('sfaire leurs créanciers , elles propaferent l
l' "lkmblée ten.ue 11 Manofque d'abandof1.n er en paiement de
leur~ dettes les biens communs qu'e ll es po/fédoient; & là où
Cet aooodon ne fUmroir pas , elles fe déterminerem à fdire un
départ fi1!1lt
COMTÉ DE PRO VENCE.
3B
département fur les paniculiers, manans & po/fedans-biens en
icelle.
NOllê ignorons fi ce projet fut mis à exécution; mais les
Communautés continuaien t d'être accablées par leurs dettes. Le
Gouve rnemen t prit cet al jet en confidératioll . Dé ja il avait é té
rendu plufieurs Arrêrs du Confeil pou r les for er à une libéra tion devenue néccffaire. Ces Arrêts étaient renés fans xt!cution. Il en fut tendu un nouveau le ~ Novembre 16.p, qui
obliCTea tau tes les Com munau tés de ce P ays à rembourfer
leur~ cr' anc iers aux [ormes panées par les précédens Arrêts,
& ce dans un an pour rou t délai , fdUte de quoi ell s y ft!foient comraillres & condamnées J des amendes.
Nos Communautés qui, eu 1611, avoient pris des mefil res
efficaces pour leu r libération, firent, en 166'i, les plus grands
effares pour arrêter l'exécution d'un nouve l Arr(r Ju Coofi il qui
tendait 11 ordonner la vé rification & le paiement de ces mêmes
dettes. Notre Adminifiration l'envifagea comme portant un
coup funefte & aux créa nciers qui , forcés de recevoir leur
rembourfemenc, perdroient une parrie contidérable de lem fo~
rUlIe , & aux Communautés qui n'auroienc plus le même crédit
& qui ne trouve roi en t pl~ls à emprunter lorfque le ferl'ice de
l'Etat, ou leur avantage parriculier le demanderait. Non-feu lement le l'ays den,anda la ré voca tion de cet Arr ' t, mais il en
fit une condition du don gratuit de 3QOOOO liv. qu'il accorda
en 166'i , & renouvella fa demande l'an née fui"ante, n accor.dant un nouveau don gratui t de 400000 IiI'. Mais le Gouvernement avoit pris fa détermination, & elle éta it fixe. Inutilement
.nos AdminiHrateurs repré(~lIterent-ils l'inurilité des opérations
à faire pour la "éTification des dettes des Commonamés & leur
libération ; inutilement é1 l1éguerent- ils l'impoffibilité infurmon ~able que l'Qn é p,ouveroit dans leur exécution , puifque l'état
.d'épuifément dans lequel fe trouvQit le Pays, n'avoit point encore permis aux Communa utés de s'acqu itter de ce qll'ellei
.avaient retlé devoir après le dernier département fait en 1640'
;n fut nommé OtS Commi /fa ires qui furent chargé~ de travailler
'I cette vérification 1 & chaque année les Commilfai res du Ro-i
.DU
Tome III.
Yy
�3H
TR.AITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
aux AlTemblées générales renouvelloien les ord res les plus
pré is pour parvenir à la libération des Communaurés.
Les infbnces du Gouvernement fur cet objet avoient fJit une
né.-elTiré 11. nos Communau tés d'aliéner leurs Domaines avec
franchife de taille. Cerre franchife, nous l'avons déja dit, émir
contraire à tous nos principes, à toutes nos maximes. La raille
el!: un tribut qui fe leve pour le bien de 1Erat, du P ays & des
Communautés; elle eft de droit public. En Provence elle repr fente la portion dont chaque polféda nt-bien eft contribuable
aux charges publiques. Sous cet afpea, elle. efl: de droir foci:u :
elle en: encore de droit fondamental & néce{G;re, plJifque l'obliga.
tion du tribut efi une loi premiere & elfentielle , fous l'aufpice de
laquelle les fociérés fe font formées. D'lprès ces principes, on
ne peut difconvenir que les affranchilfemens de raille ne
peuvent être acquis à prix d'argent, fans expofe r le Gouvernement polirique au plus grand inconvénient, celui de fàire fupporter les impofitions par la partie la plus foible de l'Ernr.
Ces principes généralement vrais, font encore plus certains
e'1 Provence : b taille y dl: réelle j elle y efi levée par le
Corps national, qui paye folidairement les tributs publics &
politiques fur le pied des traités & des abot! nemens faits avec le Roi.
Telles ont été de tous les tems nos maximes ; mais fans
doute qu'elles n'éroient point encore développçes , lorfque M.
du l'luy voulut contel!:er à la Communauté d'Aubagne le droir
de renrrer dans la poffeffion de trois fours bannaux, & d'un
ùé~ ns qui avoient été vendus à fes aùreurs en 1644 av~c fran-chife de taille, fi mieux il n'aimoit en fouffrir l'encadalhemenr,
& en payer la taille. C ette Communauté s'étoit pourvue pour
nifon de ce à la Cour des Aides. M. du Muy pré fenta ~ fins
-déclinaroires; & flns attendre qu'il y eût éré prononcé, le
{;onfei l évoqua à lui cette affaire. L'évocation fut fondée fur
U~ Arrêt du Confeil de 1667; mais celui de 1668 l'avoit révoqué, & reconnu que cette mariere éroit de la compérence de
la Cour des Aides. Tout annon,?oit la furprife de cerre évocacation, & faifoit craindre à la Communauté les fuires d'un
-precès qui au fonds était incomeftable pout" elle. Elle demanda
•
v II NeE.
3~ ~
l'intervention du P ays j elle lui fut accordée ; & nos AdminiHrateurs eurent à défendre norre Confiirution, (oir pour le
renvoi aux Juges naturels , foit fur le fonds, qui ne préfenroit
que la nue exécu tion de l'Arrêt de t 668.
Sur le fonds, la demande de la Communauté ne pouvoit ttre
dou ceufe. Le ConCeil avoi r déia donné fon vœu en prononça nt
en 1714 dans une caufe par 'ille en faveur de la ommunau ré
de Miramas. La parti e de cette Communauté , ainfi que M.
du Muy alleguoit qu'elle avoit ér~ maintenue dans la polfeffion du domaine revendiqué par la Communauré, en force
du paiement qu'elle avoit fait du huilieme deni er , conformément à la Décbrarion du 6 Novembre 1677; certe exceprion avoit éré réprouvée , & il avoit éré jùgé que le paiement
du hu irieme den ier POll\'oir bien entre r dans le rôle des frais &
loyaux-coûrs rembourf.. bles à l'acqué reur, mais ne pouvoir jamais founraire à l'exé urion de l'Arrêt de 1668. Ce mOlif déjl
bien fort en faveur de la Communau té de Miramas , ncquéroit
un nou\'eau dégré de force dans la caufe de la Communauté
d'Aubagne, puifque M. de Muy ne po(fédoit aucune Jurifdittion.
Quant à l'évocation , nos Adminilhateurs s'attacherent 11
prouve r qu' elle fcroit d'un dangereux exemple, & que (on effet
feroir de dégollCer nos Communautés de rent rer dJns leurs domaines , par l'obligation q!li leu r feroit impofée d'aller plaider 11
grands frais pardevant un Tribunal é rrange r. L'Arrêt de 1667 ,
d'après la défenfe des Procureurs du Pays, n'el!: point attributi f de Jurifdiél ion, & ne doit point être confondu avec celui
de 1668. Celui de 1667 avoit prononcé fur la lélion alléguée
par la Communauté d'Aubagne dans la vente de 1644 , & lui
avoit accordé une augmentarion de prix de 27s 00 IiI'. fur un
ob jet qui n'avoit d'abord éré acquis que moyen nant 38soo liv. j
au lieu que l'Arrêt de 1668 difpofe fur un poinr de droir Pllblic, & regarde toutes les Communaurés de Provence : enfin
on inv oquoi t en faveur de la Co mmunauté l'Arrêt de 17°2,
qui calfe & annu\le rOLlS affranchifTemens de . raille.
Ces motit;; étoient rrop viél:ori ellx pour ne pas rendre la caufe
de M. du Muy plus douteufe. Il n'y avoit qu'un coup d"llltorité
DUC 0 M T
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D E PRO
y y .2
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�3)6
T R ArT B
SUR
L'A D
/If r N l ST n AT ION
qui pûc le maintenir dJns la poffdIion des domaines donc b
Communaucé d'Aubagne réclamoic ou le rachat 1 ou l'encadafrremenr.
L Intendant recu t en effet ordre de communiquer aux Procureurs du P ars I~ projet de 1.1 D écllr.lCiO ll de 1728 donc nous
al'ons d ' FI fait mencion. P ar cetce D ' c1aratioll ,il devoi t être
ordonné que les acquéreurs des biens ali~nés par les Communautés avec franchife de caille , & qui en auroient joui pendJnc
40 ans , f~roient maincenlls en leur polfeJIion & en la franchife
des tailles 1 en juninlnt pu eux que ces dom.tines avoient été
originairemenc démembrés du Fief, & n'étoienc tombés depuis
lors en d'au cres mains ro c.u rieres que celles des Communaucés,
dérogelnt à cet effec à l'.ur. ) de l'Arrê t du tS J uin 1668.
Nous avons déja prouvé combien cecce D écla racion étoic en
oppofition avec nos vrais principes ; envain les rappellâmesnous. La D ~cLJrJcion du 14 Septembre C728 fuc envoy~e à la
Cour des Aides pour procéder à fon eFlrégiHrem nc. Le Pays renta
de la faire révoquer; mJis bien-loin d'y confencir , le Gouvernement fit encendre qu'il défiroic qu'il ne fût plus donné de
!ùite au procès incencé à M. du MJy. L a COI11'l1unaucé d'AubJ ~ne fe rendi t 1 & par D élibération du 14 F évrie r 17 2.9 1 elle
fe dainl de fes prétentions 1 & confentit à la franchiCe précendue par M. du M ll)'. Pour menre le dernier Cceau à cette alftire 1
il fuc rendu deux Arrêcs du ConCeil : le premier, qui débou ta le
P ays & la Commun3uté d'Aubagne de leur Requ ête en renvoi
à la Cour des Aides: le Cecond 1 qui maincint M. du Mu)' en la
pleine jouiffance des fours & défens donc il s'agiffoit, avec franchiCe de caille.
Cet objet parut être oublié pendant plus de 30 ans. Mais
en 1762. 1 l'Alfemblée générale confiJérant que la Déclaratiofl
du 14 Septembre 1728 écoic contraire aux n13ximes fonda menc3lè~ connamment reconnues par rous les Corps du Pays; que
conformémenr à ces maximes, la frJllchiCe des caill s Üns Jurirdiaion ne peut forn~er un objet de vence, ou tom au plus ne
peut être reg:lrdé qu.! comme un engagement pe rpétuellement
févol'able & rachetable : coulidér<lnt que cette Didaracioo ne
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PRO v P. N C Il.
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(ù- r"llicic!e plr nue n d ~ Odres du PJy 1 elle chJr~eJ les
Procureurs du PJI'~ d'en follicicer la rél'ocacio n 1 Ct! n .mant
m~me de voir la . obleffe concourir à fes vues 1 & joindre fes
illfbllces aux liennes.
Norre dmininrarion fuc rrompée en ce point. La Nobleffe
ne vit pas du même œil que le Tiers -Etac j & en 176) on vit
les Pro cureurs joints pour cec Ordre proc (~e r contre tout ce
qui pourroit bl ~lfe r l'incért t de leurs mandans , & s'élever
principalement concre la précention du Tie rs-Etac , tendante à
faire eneadJnrèr les bie ns poffédés cn r ln hife de caille, lors
même qu'ils r. crouve nt \Inis 11 la JuriCJiB:ion. Cene démarche
des Procureurs joints de l.t N obleffe Curpric d'aucanc plus, q\l'il$
avoient concouru de leurs fufli-.lges en r 762. à la DélibérJt ÎoR
portlnt de follicicer la révocation de IJ Déclar.Hion d 1718,
COll1lllê écanc concraire aux droits des PolfédJlls-nefs ; qoe leur
nouvelle prét~ntion ne pOùl'oic avoi r aueU 'l [o ndem ~n c 1 puiCque
les biens roturiers poffidés p,tr les Sei"neurs , quoiqu'Jvec J urifdiaio:J, ne peJvenc être exempcs de caille qu'alltlJ C qu'ils ont
faic partie du Fief aVJ nc & depuis 1)) 6.
La prétenrio:l d s P o(fédJns-Fiefs n'arrêca pas les démarches
des Procureurs du P dyS pour Elire révo qu er la Déclaracion de
172.8; ils en vinrenc à bout 1 & nous avons déja rendu compte
d~s Lecrres-p.lCences du 10 Sepcembre 177 t.
Ce fuc enCuite .de ces L ettres-patentes que nos Communautés
a{femblées en 1777 1 après avoir pris en conlidération le nombre d'encr'elles qui aurai ent 11 exercer ce rachac, & le peu de
reffources qu'elles avoienc , délibérerent un emprun t, foit rée l ,
foit pJr viremenc , de 60000 IiI'. qui ferviroienc 11 ce objec, aux
condi tions 1 0 • que l e~ Communautés qui auroient rec;u ces avances, fe Coumecrroienc à les rembourfe r aux cermes fixés par
les Procureurs du Pays 1 & à en Cllpporcer jufqu'alors l'intérêt
au denier 2) en faveur du PJyS: 2°. que ces avances feroient
faices en commenC;Jnt par les Communautés les plus pauvres ;
enruite par celles donc les droits ne feroienc pas con ce fiés ; &
enfin par celles qui confenci roient à fàire décider leurs prétentionS par la voie de l'arbitrage : 3°. que lorfque les fommes
DUC 0 M T Il
D Il
�j~8
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTItATIO!l'
prêtées aux Communautés rentreraient dans la caiffe du Pays,
on en dirpoferoit en fàveur d'autres Communautés , & ainli fucceffivement , de maniere cependant que dans aucun cas le Pays
ne feroit en avance de plus de 60000 liv.
Les maximes que nous n'avons ceffé de rappeller en traitant
du rachat , étoient affez certaines pour efpérer que chacun [e
rendrait jufl:ice. Cependant nous avons vu dans ces derniers
rems s'élever une nouvelle conteltation encre la Communauté
de Tourretes & fon Seigneur M. le Marquis de Trans.
Ll Communauté lvoit aliéné en 1643 , pour caufe de départemene 1 fes fours & fes moulins. Ces domaines vendus en
f-anchi[e de raille à des créanciers de la Communauté, pafferent
par b voie du retrait féodll entre les mains du Seigneur, qui
les polTede depuis 17 1. Cene Jns après la Communauté intenta
Paaion en rachat , fi mieux le Seigneur n'aimoit con[entir l'encadafl:rement des fours & moulins.
Le Marquis de Trans excipoit de ce que ces fours & mourIOs avoient été originairemene démembrés du Fief en l ~ 13 &
] 'i 2.7' & qu'ils éroient retournés au Fief par l'exercice du retrait féodal: il [e fondoit [ur 1 arr. .j. de l'Arrêt du Con[eil de
1668.
La Communauté répondoit que mal-à-propos [on Seigneur
vouloit appli-jue r à la cau fe une loi qui lui étoit totalement
étrangere; que d'après la difpofition de l'Arrêt de 1668 pour
exclure le rachat & affure r la franthife des railles , il faut que
le domaine , objet du litige , ait été démembré du Fief, &
qu'il y roit retourné par collocation , ou affignatio n en déparrernene de dettes de la Cmnmunauté , en exécution des Arrêts
du Conreil ; qu 'il n'étoit pas juftifié au procès que les fours &
Jes moulins euffene été démembrés du Fief , encore moins
qu'ils fulIène retournés au Fief par les voies ind iquées dans
r rrêt de 1668 ; qu'il éraÎt au conrr:lire avoué que le retour
au Fief n'avoit été opéré que par le rterait féodal , maniere
cl ncquérir qui n'exempte paim des tailles ni du rachat, les
fonds qui rearrent fous la main du S eigne ur. La Cour des Aides,
DUC 0 M T
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Pa 0 v Il N C B.
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fon Arrêt du 1t JUIJ1 et 17 9 , fit droit 11 1(1 demande de
la Communauté de Tourretes.
Le Marquis de Tr.lns [e pourvut en caffJtion au on[eil. La
Nobleffe vint à [on appui , & demanda de fon chef qu'il Elit
ordonné tO. qu'à l'égard des Seigneurs, l'aaion en rachat des
Communautés Ceraie [u[ceptible de déchéance ; 1.0. que cette
:taion ne peut compéter contre les Seigneurs pour les biens
originairement démembrés de leurs Fiefs , [oit que les Seigneurs les poffedent comme créanciers dire& de leurs Communautés, par collocation ou aflignation en dép.utement de dettes,
en exécution des Arrêts du ConCeil, foit qu'ils les aient acquis
par retrait féodal, Coit enfin qu'ils les polTedent à quelque titre
que ce puilfe être, comme [econds ou troiliemes acquéreurs.
Le fy!lême des Poffédans-Fi efs alarma le Tiers-Etat; il fut
dénoncé à une Affemblée particuliere , qui chargea les Procu,.
reurs du Pays, en venant au recours de 1 Communauté de Tourretes, de [outenir avec .vigueur les ma)!.imes tou joUl:.s reconnues
en faveur du Tiers-Etat.
Enfuite de cette Délibérati~ , il fut Coutenu au nom du Pays,
1°. que l'aaion en rachat fous l'alternative de l'enc3dl(~rement,
n'eil: & ne peut être Cu[cepcible de déchéance j 1.0. que cette
aél:ion compete dans tous les cas contre les Seigneurs , qui à
'cet égard c\oivenr être jugés comme les autres poffefIeurs ou
proprié taires.
Le D éfe n[eu r du Tie rs-Etat, que nous 3\'OnS eu fi Couvent
ucca{ion de citer, établit fa premier prapofition [ut les principes que nOus avons rapporté, & fur le[q uels nous ne devons
plus revenir. 11 afIimila nos taiHes au Domaine du Roi j & de
l'inaliénabilité & impre rcriptibilité de l'LlO , il conclut les mêmes
avanra~es pour les autres. II invoqua les grands principes qui
établiffent que l'aliénation du Domai n , même en vertu d'Edits
& dlns le cas de néceflité , n'eil: qu'un engagement.
Les affranchilfemens de raille prodllirent le double effet de
délivrer les fonds afli·anchis d'une contribution annuelle, & ùe
furcharger d'amant les amres fonds contribuables. Sous le premier rapport, ils tiennent de la nature des rentes conilituées ;
,
�~6o
T
RAI T
Il
SUR
LAD M I l S T RAT ION
DUC 0
lOu~ le fecond , ils peuvent être :lfTimilés allX redevances
&
raxes :lcqui(es (ur une univer("lité d'héritages & de per(onnes.
D'après le. Ordonnances, les rentes conHiruées à prix d'ar.
gent font perpétuellement rachetables; & en Provence, il eH
de \'éri té fOnlbmentale que les cens tafques, redevances &
levées univerfelles , acquifes à prix d'argent fur une unil'erfalité d'habitans , ou fur les fruits d'un territoire, font perpéruellement foumifes au rachat.
D après ces principes, la prétention en déchéance élevée par
les Pofledans-Fiefs ne peut a\'oir aucun fondement folide. Il
faudroit fuprofer qu'un bien roturier peut devenir franc de taille
par tranfattion, par conven60n , par le filence feul des Admini(tmteurs d'une Communauté. n faudroit anéantir nos granlies maximes
& foutenir que la matiere des tailles ell: fufcepcible de patte & de prefcription ; qu'un atte pommt affranchirfement de taille n'eH poim radical eme,>nt nul , qu'il peut être
aurorifé & couvert par le laps du rems.
Envain voudroit-on fe prévaloir de la prétendue nécdIité de
mettre un terme aux recherches , & d'affurer la tranquillité des
poffellions. Mais dès l'in(l:anc que le poJTeffeur a opté pour le
rachat , il peut dès ce moment contraindre la Communauté
pour Je rembourfemenr du prix. L'attion eH entre [es mains;
c'eH li lui J li 'er [on fore j [on inattion devient fufpette. La
voie de la dechéance ne [eroit donc qu'un moyen indireét d'ounir celle de la pre(criptioll.
Le Défen(eur du Tiers-Etat paffant à la (econde propofiticn J
établit que l'aaïoll en r:llhat , fous l'alcernative de l'encadafirement , compete dans touS les cas indiHi ntlemellt concre les
Seigneurs qui poffedent des biens aliénés par les Communautés
avec franchife de ra ille. Pour prouver cette propoijtion & débattre l'inl'erfe a.'ancée par les Poffedans·Fiefs , il invoqua
l'Arrêt du Confeil de 1))6 , qui déclare que les biens qui reviennent aux S~igneurs par droi, de prélat ion , achat, donation
ou échange, demeurent contribu~bJes à la caille , ainli. qu'ils
éroient avant que d'avoir paffé en leurs mains , & i\ ne répute
.francs & quines de touteS tailles & impoficions que les bièns
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qui reviennent aux Seigneur$ p:u; commis , délaiffement ou
confifcation , & encore ceux qui [one affranlhis par la voie de
compenfacion.
Cet Arrêt n'avoit point prononcé f4r les biecs aliénés par les
CommullJutés ell dépJccemem qe leurs dettes , & prfs par les
Seigneurs ell paiement de leurs n~ ances , en exécution de~
Arr ts du Confeil. Cel ui de 1668 io.q'oduj lit une ex cption favorable ~lIX Seigneurs po ur les biens ci-devant démembrés du
Fief, & gui y [ont retournés par collocOlion ou allignacion en
département des decces d~'s CommLinlutès. M:is (ur les réclamations du Tiers·Erat qui accaqua [pt! lilalement cette excepcion;
on revint en 1702 aux grandes maximes , & tous aJli-apchiffemens de taille faics à prix d'argent, en qu elque rnJlliere que ce
pût être , autr<!mellt que par cornpenlàcion , furent déclarés
nuls,
Tel ef!: l'abrégé d'uil Mé moire excellent dont le Tiers-Etat
fut redevable aux lumieres & al) zele dt! M, Portalis, Avocat &
Affeffeur de la ville d'Aix, & en cecce derniere qualicé un des
Procureurs du Pays.
Ce Mémoire fit la plus grande fenfation, Les Officiers des
'd eux Corps s'a!femblereot chez M, J'Archevêque d'Aix; J'objet
litigieux y fll t de nouveau àifcuté; & la conclufion fU( que les
Poffedans-'Fiefs révoquerenc !'iorervenrioll qu'ils avoienc accordée
au Marquis de Trans, Mais ce point conve,nu ne fut point
o/feétué. Un Mémoire répandu dans le Public, fous le nom des
Po1Tedans-Fiefs , engagea le Tiers-Etat 11 reprendre Je,'i pour[uices de <;e procès avec d'autanc plus de confiance 1 qu'il oppofa
aux Po!fedans-Fiefs leur propre Jugemenc, leur propre aveu.
Par Arr~t du Confeil du 14 Sepcembre 1783, celui de la Cour
des Aides du 21 Juillet 1779 fut confirmé.
D 'ap rès l'Arrêt de la Cour des Aides que nous venons de
rapporter, le Marquis ,de Trans opca pour l'encada(l:remenr.
Alors la Communauté de Tourreces fe pourvut en rachat de
la banna lité. Le Seigneur s'oppofa à 1 cette prétention j il [outiot que cerre bannalité n'étoit point rachetable, parce qu'elle
procédoit originaire~enc du fief. La Communauté répondait
Tome III.
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,
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•
3~ 1
0 VEN C li.
�362.
S1Jlt
L'AtHUlfJ5'!'llATION
qoe cette bannaHté n'avoit jamais été féodale; 2.0. qu'eutJ
dIe eu ce c3raél:ere dans l'origine, elle l'auroit perdu du moment ,qu'elle lui avoit ét.! tranfporrée par le Seigneur; 3°. qù'od
poUVOlt d'autant moins la regarder comme féoù31e depuis une
rranfaaion de 1 ~2.7, gue par cet aél:e elle lui avoit été cédée
en échange d'lIne penfion féodale qu'elle fupporte encore. Sut
ces raifons r~[peéhves, le Parlement, par Arrêt du mois de
Juin 1 8), débouta la Communauté de Tourretes-Iez-Fayence
de [a demande. Elle s'dt pourvue en ca/làtion de cet Arrc!rj
elle a demandé l'intervention du Pays, qui lui a été accordée
par l'AITemblée générale de 178).
Le motif de cette intervention fut que toute bannaliré eŒ
rachetable , comme rente ou levée univerfelle étabHes ~ prix
d'argent, lorfqu'elle -a' été acquife par le Seigneur ou par des
particuliers, moyennant une Comme d'argent: c'eft la dirpo!ition des Arrêts du Conreil des t) Juin 1668 & 14 NO\'l'mbre 1730, & de la D éclaration du 3 Février 1764. L'article
) de cetre derniere Loi n'exempte du rachat que les droits
acquis par ~ub~ogarion aux. ancien,s droits feigneuri aux, enfemble ceux qUl nend(ont , à la nature du fief ou de la reigneurie.
Aux rermes de cet article, la bannalité féodale ne peu t êrre
rachetée entre les mains du Seigneur, tant qu'il coruinue de l,
polTéder. Mais s'il vient à la tranfporrer à la Communauté,
elle ne fubfiHe plus comme féodale eorre les mains de cerce
dern i,~r e. La Communauté qui auroit pu la filpprimer, fi tlle
la lailI'e fubfiO:er, fi elle vient à la vendre, ne vend plus qu'une
levée univerfelle que l'acheteur acquiert à prix d'argent. Cette
banualité eft donc rachetable entre les mains de cet acquéreur;
elie -l'eH conféquemment entre les mains du Seigneur, entre
les mains de qui elle eft retournée par la voie dll retrait féodal.
En Provence, la bannalité n'eft qU'lin droit accidentel au
fief; elle ne lui eft point inhérente; toure bannaliré elt une
fervitude ; elle doit donc celTer qu and elle l'Il: parvenue ~ la
Communàuté fur qui cette fervitude étoit établie. Toute rmitude une fois éteinte ) rie peut p1us revivre. Si elle vient à
JO.
•
TIlAITB
DU COMTi DB Pllov8NC~
ltre r tablie , ce ne peut être qu'en vertu d'un titre nouveau
qui n'a rien de ommun avec le premier.
Quand celui qui doit la fervinlde vient à l'acquéri r, ce n'en
que pour l'éteindre. En acquérant les bannJlité donr elles (ont
pri\'é 's , les Communaurés Il e pellvent a\loir d'autre objet que
la faculté de les éœilldre & de foulager PhabitJtion, Si la banDdliré continue de fubfifler, il la omOlunauré juge 11 propos
de la conferver, ce n'eft plus omme [ervitude , par e qu'elle
ne peut pas fe fervjr à ell e~m';me ; c'eH en vertu du confen[~~ent de fes habitans ; e~e n' Il , plus qu ' une impofirioll Il1UDICJpale que la Communaute a pu erablil' (l,r elle-même, :t l'inftar des reves ou de toute aurre irnpolÎtion. Qu'importe clèslors que cerre bannalité ait été féodale dans Ion oricrine? Ce
n'eft point cette origine qu'il faut confidérer, c'en f.~ maniere
d'être aéluelle. Le S e igneu~ qui avoit éteint la bannalité féodale en la tranrporrant à la Communauté , n'acquiert donc
qu'une levée univerfelle, vendue à prix d'argent ; & rel eH le
c.as prévu par la Déclarariol) de 1764' L'article ) de cette
I.oi ,en exceptant du rachat les bannalités iëodales, n'a eu en
'ale que ces bannalités qui, toujours exiHanres dans les mains
des Seigneurs, n'ont jamais perdu le c3raél:ere cie féodalité
qu'el! 5 avoient eu dans leur origine; vérité qlli dt confirmée
par l'Arrêt du Confeil du 3 Juim 1668.
Envain le Seigneur de Tourretes voudroit-i1 fe prévaloir de
l'arncle 4 de cet Arrêt, qui permet aux Seigneurs de retenir
en fraochife de taille les domaines ~ eux défemparés par les
Communautés en paiement de dettes, au cas qu'ils aient été
ci-devant dé membrés ou f,it parrie de leur fei gneurie.
On ne fdurait révoquer en doute que cet arricle n'à de force
que pour les dom ain es acquis immédiateme nt des 111 ins des
Communautés. Le Marquis de Trans ne fe rrouve pOlllt dans
ce cas_ Les fours & moulins dont s'~g it furent aliénés à deux
partic,uliers en l,64~ , j le Seign t>u r ne les reprit qu'en 167T par
la vOIe du l'erraIt feodal; & rel fut le motif de l'Arrêt de la
Cour des Aides rendu en 1779, confirmé au Con(ei l en 1783)
Z z 2.
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3~4
L'A D ft{ 1 N 1 S T Il AT ION
qui condamna le Marquis de Trans à fouffrir le rachat ou l'en!
•
1
TI. AIT li
S 11 Il
cadafirement.
Le titre d'emphytéofe n'a rien qui puilfe affoiblir la force de
ces principes. L'emphytéote efi vrai propriétaire du domaine
utile; delà il fuit que lorfqlle la propriété utile d'un moulin
bannai a éeé tranfporrée à la Communauté, ni l'édifice, ni la
bannalité ne peuvent demeurer ob jets féodaux ; le moulin
combe en roture. En recourn:Hlt au nef, il ne recouvre ni la
nobilué, ni la franchife des tailles, fi ce n'ell par compenfation & dans le cas de droit. Moins encore la bannalité pourroit- elle fub(iller comme féodale, puiIqu'à propre ment parler,
elle n'eU pas matiere au bail emphytéotique.
.. La bannalité, qui efi une qu al ité & un droit iocorporelj
difoit en 1 62. M . Pa{~ry, pour lors Affiffiur , dont les jèrvim
furtnt toujours chers & pricitux au Pays, " n'eH: pas un objet
" prapre à f.lire le fonds & la matiere d'un bail em phytéotique,
" qui doit porter fur quelque chofe d' immobilier, d'incorporel
" & d incommutable j au lieu que la bann alité n'eil qu'une
" fervitude, qui , au moment qu'elle efl tranfporcée à la Com" munauté, celfe d être celle, & devient nécelfairemenc une
" impoGtion 1 b re & volontaire fur les habitans . .Il ne peut pas
" entrer dans l' intention du Seigneur qui do nneroi t à bail cen" fit aire c!es fours bannaux à la Communauté , de fuppofer que
" la bannalité demeurera coujoues, fans altsration ni changement,
" parce qu'i l doit flvoir que la Communauté n'acquiert que
" pour avoir fon enriere Iibercé & libération. " Tel efi aufli
le femiment de l'Au teur de la Jurifprudence féodale de Pro\'e nce, <lppuyé fur un Jugem ent arbitral rendu en 1733 par
MM. Saurin & de Colb, dans une infiance pendante entre le
Seigneur & la Communauté de Pierrerue.
La bannalité ne peut donc être l'ohjee d'un emphytéofe,
parce qu'il efi de l'elfence de l'errphytéofe de pouvoir déguerpir. Il efi donc é\·ident que lorfque le Seigneur tranfporce à la
CommunJuté des fours ou des moulins bannaux à titre emphytéotique , l'emphytéofe ne porte point fur la bannalité, & que
l'obligation que ce contrat impofe à celle-ci d'améliorer & noo
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36<
détériorer, ne fauroit emporter celle de conf~rver Il bannalicé.
De ces principes, on doit conclure que quand la bannalité
de~ fours & des moulins de Tourreres eur été féodale dJns
fon origine , elle ne feroit pas moins foumife à la Loi du rachat, du moment qu'<:teinte par l'acqui(icion qu'en avoit fàit la
Communauté, elle n'a pu continuer de fubGHer qu'en force
d' un titre nouveau & comme impofition municipale.
Il refloit une troiGeme propolition 11 éclaircir, mais elle fe
démontrait mulfe d'elle-m ême, li on en crait l'Affeffeur.
L a bannalité fuppofée féodale, n'eH par\'enue à la Communauté de Tourretes qu'en échange d' une penGon fi!odale que
cecte Commu l amé fupporte encore. Au moyen de ce t· échange ,
la féodalicé a ceffé d'ex ifier fur la bannalicé j elle a été rranfporcée fur la penGon j c'e H cecce derniere qui ef!: deve nue féodale, puifqu'elle a é té acquife par fubrogation à un droit féodal.
L a féodalité n'a pu repofer à la fois fur deux droits, dont l'un
n'a été fi ipulé qu'e n échange de l'autre.
Le Seigneur jouit aujourd'hui to ut-à- Ia·fois de la penGon &
de la ban n ll ieé. De ces deux redeva nces , il en efi certainemenc une qui a été acq uife à prix d'a rgent; ce n'efi poim la
penGon , puifqu'elle n'a été étab lie qu'en échange de la bannalité; c'eH donc la bannalité elle-même, éreinte de plein droit
par la cellion qui en fut faite à la Communanté , qui n'a fubfifié qu'en force d'un titre nouveau, qui dès-lors n'a pu être
\'endue avec les moulins que comme impQfition municipale,
acquife à prix d'a rgent, & par là nécelfaire menc rachetable.
Un de ces deux droits eH nécelfai reme nr rachetable: inutilement voudrait-on prétendre que c~ rachat doir tomber fur la
penfion féoda le, puifque cette penfion n'a poim été acquife
à prix d'argent j il eH de maxime que le Seigneur qui, moyennanc une penfioo féodale, a affranchi les biens de fon terroir
de divers droits féod aux, ne peut plus, en acquérant ces biens
par la voie du retrait, les donner à nouveau bail à la charge
des mê mes droits. Combien moi ns le Seigneur de Tourretes
pourroie-il retenir la banoalité comme féodale, tane que la Com:
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366
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munauré fupporcera la redevagce féodale qui a été fubrogée l
certe b3nnaliré!
Tels furent les motifs qui er.:;age rent l'Alfemblée géné.rale
du mOIs de 'O\'embre 1 8), 1: accorder à la Communaute de
Tourretes-Iez-Fa 'ence l'inrervention du Pays, pour obtenir du
Confeil de Sa MJjefié !J caŒrion d 1 Arrêt rendu par le Par.
h:meno en fJveur du Marquis de Trans.
Une pareille queHion a:siroit dans le même moment la Communauté de Mon;auroux & fon Seigneur.
La Communauté avoit fucceffivement acquis de fon Seigneur
en 1) IR, 1')21 & 1')26, deux moulms à bled, un moulin a
huile, un paroir à drap & deux fours. P ar Arrêt du Confeil
de 1639, elle fut obligée d'aliéner ces effers en ttanchife de
raille pour payer fes dettes. L'aé1:e en faveur du lieur de Lombard de Gourdon, un de les créanciers, dl: du 31 Oélobre
1,643 , Peu de mois après, le fieur de Lombard acquit encore
du fieur de Gralfe Damas la moirié des mêmes domaines, &
la huitieme portion de la J urifdiél:ion que ce Co-Seigneur avoir
dans le fief.
La Communauté fe poun'ut dans la fuire en rachat, & Yfur
admife par Arrêr de la Cour des Aides du 18 Juin 1717. Cer
Arrêt donna à la Communauté un mois de délai pour efFeauer
le rachat, délai qui fut prorogé à qU otre années par Arrêt du
Confeil de 172.2. Mais la Communauté ne profira poior de
ces délais; & fur la demande du Seigneur, elle fut déclarée
déchue de fa faculté par aurre Arrêt du Confeil de 1718.
Nonobfiant cet Arrêt, ell;! fe pourvut à la Cour des Aides
en encadafirement de ces mêmes domaines, & fublidi oirement
au rachat. Mais elle en fllt déboutée en l'état par Arrêt du 4
Juillet 1778, fondé fur l'Arrêt du Confeil qui l'avoit déclarée
déchue du racha r.
Il ne reil:oit plus d'aurre parti à la Communauté que de fe
pourvoir en révocation de l'Arrêt du Con[~ il de 1728. Elle y
eut recours. Le Seigneur conterta fa demande, la. fur ce que
la Communauté ne pouvait revenir contre la déchéance prononcée; 2.°. fur ce que nos Loix n'ont poinr lai{[é aux Cam:
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367
Iruno utés une liberté indéfinie por rapport au rachot ou h l'enc aJattreme nt de leurs domaines aliénés. Il s'étaya fut l'Arrêt
du Confdl de 1668, & prétendit qu'il éroit décidé que les
dom aines donnés aux Seigneu rs des lieux en paiement des
dettes légitimes, doivent leur demeurer irrévocablement acquis
& fTancs de taille, en jufl:iliant par eux que ces domaines ont
été démembrés de leur fief, & qu'ils y font retournés par collocation ou affignacion en départeme'lt de dettes , en exécution
des Arrêts du Confei!.
C'efl: comme on le voit, le f)'fiême des Polfédans - fiefs
dans la ~oufe du Marquis de Trans reproduir. Auffi la CommuDauté fe fervir- elle des mêmes armes pour le repoulfe r.
Point de déchéance définitive en mltie re de rachar. L'option
une fois faite, la feule aé1:ian qui puilfe compéter au po(felfeur,
eil: de contraindre la Comm unau té au paieme nt des fommes
dues en conCéquence de l'option; mais il n'a pas le droit, faute
de rembourfement, de rendre le domaine à jamais fraoc de
raille, & non racherable.
.
La Communauté répondait, en fecond lieu, que le SeIgneur
de Monrauroux ne pou voit fe prévaloir de l'arricle 4 de l'Arrêt
du Confeil de 1MB; la. parce que l'exception portée par cet
article avoit été abrogée par les Loix pofl:érieures ; nous avons
eu foin de les rapporter: '2. 0 • parce qu'en fuppofam que cerre
exception fubfiil:ât encore, le Seigneur de Montauroux ne feroit
pas dans le ca~ de s'en prévaloir. L'~rtic~e cit,é, exi,ge 'que ,les
domaines bailles par les Communautes aIent ete demembres,
ou aient fait partie de la fei gneurie, & qu'ils y foient retournés
par collocacion ou affignarion. en départer:'~nt d,e ~ e ttes, e.n
exécution des Arrêts du Confel!. Ces conditions erOlent requIfes d'une maniere cumulative; l'une d'elles venant à manquer,
le privil ege celfe. En fait , le lieur de L~m~a rd,. repréf<!nté
par le Seigneur de Montauroux, ne 'po~ed~Jr palOt encore
partie du fi ef , lorfque la Communaute lUI defempara les don1aines litigieux.
.
.
Ces contefl:arions paroilfeot ne deVOIr plus être reproduites
d.epuis la D éclaration de 1783, dont nous avons déja parlé •
•
�368
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RAI T
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SUR
L'
D MIN 1 S T RAT ION
Une aurre quefl:ion non moins importance? & toujours. reuti\'e à l'objet que nous traitons , a paru dlVlfer les efpms, Il
s'a!!Ï!foit de fJvoir, fi 11 diretl: uni\'erfelle eft, en fJ\'eur des
Sei:meurs des fiefs, un prétexte fuffifdnt pour conclure que les
do~aines aliénés anciennement p:\r les Communaurés , ont éti
démembrés orio-inairemenr du fief, ou s'ils ne font pas dans
le cas de rappo~ter une preuve fpéci!1que & direéèc du démembrement.
Le Commandeur de ~hrfeille , en cerce qualité , Seigneur
de Montfort
prétendoit fè mJintenir dans la frallchife des
tailles pour le's domaines de 13 Communaut~ que fes • ~uteu~
avoient acqUIs anciennement, & donc le priX avolt e[<! paye
aux créanciers de cette Communauté, Il réclamoit en fa fll'eur
l'article 4 de l'A rrêt de r668, Il fout e~?i t que la po {fer!ion
de la direéèe univerfelle fuffifoit pour )uftlhe r que les biens acquis par fes Auteurs avoient été originairement démembrés du
fief, & que l'indication du prix aux créanCiers de la Communauté équivaloit à un département de dettes, Ce fyflême fur
conda~né par Arrêt de la Cour des Aides du q. Oélobre
1768. Le Commandeur fe pourvut au Confe il. Le Tier.s-Etar
intervint pour la Communauté, la Nobl~ife pour. le Seigneur:
Pour le Tiers-Etat, on routine que la dIreCte unlvèrfelle, qUI
n'dl: tout au plus <ju'une prélomption du démembrement du
fief ne fauroit Équivaloir à la preuve fpécifique par nouveaux
bau~ qu'exige l'article 4 de l'Arrêt de 1668 , par la rairon
qu'il e(l: très-ordinaire de voir en Provence des direCtes pamculieres en lavées <1ans' le diHria d'une direéèe univerfelle , &
qui néanmoins en font indépendant.e s; q~'il ~f1: crès - poffible
que lors de l'inféodation du fief,. tl Y euc deJa dans fOD rerritoire des fonds aliénés ou des du<:!Cteô pawcuheres qui, daus
la fuite des tems , one été réunies à la direCte univer[elle,
Ces maxim es émieRc vraies; elles fu rent adoptées par Arrêr
du Coofeil du 8 Mai_ 1774, qui ne fut que confirmatif d'un
autre rendu par le même Tribun~ l , le 30 Juin 176'), en faveur
de la Communauté de Varages.
Les exemples que nous venons de rapporter font fuflifans
pour
•
COMTH DE l'aovENc:;:
369
pour appuyer les maximes que nous avons . établi:~ ~n traitant
du rachat ou de l'encldafl:rement des domJJnes alienes par les
Communautés avec franchiCe de taille. Il nous refl:e ~ en rapporce r quelques-uns fur le rachat des ~entes ou harges impofées à prix d'argent [ur les biens roturiers.
.
La Communauté de St. Maximin voulut éteindre par b vOie
de rachat la bannalité d' un moulin à huile qu'elle avoit aliéné
par a.:te du 30 D écembre 1'667 , .a,·ec I~ daufe que nul ne
pourroit én~blir de fembbbles moulllls ' ,[Olt dans ,la Ville, fOlt
dans [on terroir, & que tous les habltaos ferol ent tenus de
faire dé triter leurs olives à ce même moulin, claufe qu i dé lignoit expreifément la bannalité , ainli qu'il fut jugé par Arrêt du
3 0 Juin 174'),
• . .
Pour appuyer [a prétention en rachat, la Communaute dlfolt
que les bannalité s , ainli que les cen~ves & ,les red evances
allnuelles établies à prix d'argent, [Ont Impre[cnpubles & foumires au rachat, ainli. que les rentes conHicuées; que le droit
a établi des moyens pour éteindre toute obliga tion, formant un
:t!fujeciffemcllt contraire à la liberté. Elle invoquoit la D éclaration du mois de Février 1666, qui fit défen(es aux Villes &
Communautés du P ays de Provence de furcharge r les biens
roturiers d'aucunes tafques ou autres levées univer(elles (ur les
fruits de leur terroir, foit par des ventes à prix d'argent, ou
pour que lque autre caufe que ce fôt , à peine de nullité. ~e
fut en vain que les Po!fédans-fiefs déclarerent former oppolitlon
à cette Loi; elle fu t confirmée en 1668, & les ventes antérieures fu rent déclarées nulles & rachetables, en rembourfJnt en
deniers comptans les fommes resues par les Communautés lors
de la vente, fans que les acquéreu rs fuifent tenllS de re ndre
les fruits qu'ils avoient perçus. Il n'l'eut 9u'une feu le. excepti?n
en faveur des carques univerfe lles (ubrogees aux anciens drOits
[eigneuri aux, comme fai[ant partie des fie~s.
. ,
Le Pays imervillt po~r la Commun ~~te de Sr. MaxlmlO, &
l'Inte nd ant, qui à cette epoque connolffOlt de cette mJtlere par
attribution, rendic, le 10 F évrier 17') l , une Ordonnance par
laquelle faifanr droit à la Requête de la Communauté & à
Tom" III.
A aa
DU
•
�370
T RAI TÉS U R.
L'
A D MIN 1 S T R.
A T 1 0 If
celle des Procureurs du Pays, la Communauté fut recue aù
rachat & ~ l'extinétion de la bannalité, le prix d'icelle p~yé au
polrelreur, eu égard & par proportion à celui fi ipulé dans l'aéte
I~ .30. Décembre 1667, fuivant le dire d'Experts; n mieux
I3JOlOlt le polrelreur abandonner à la Communauté le m'lU10 & fes dépendances,
conjointement avec la bannalité·
Judit cas, la Communauté tenue de rembourfer les frais & lo~
yaux-coûts , enfemble le prix des réparations & auo-mentations
~tiles ~ nécelraires., fuivane le dire d'Experrs, laquOelle option
1\ ferolt eenu de faIre dans la huitaine, nnon déchu. Le Proriétaire fe pourvue au Confeil en révocarion de cette Ordon.ance. Mais par Arrêt du 8 Août 17 SI, il fue débouté de fon
ppe!.
Tout el!: donc prévu fur ces deux objets; tout el!: fixé . les
13ximes font connues; l'application s'en fuie narurellemenr'; &
t vigilance de nos Adminill:raceurs doit faire efpérer au Corps
ational qu'il n'exiClera plus bien-tôt en Provence aucuns de ces
'raits univerfels établis ~ prix d'argenr. Nous en avons pour
aranr la relation faite ~ l'Alremblée générale de 1780 & aux
Jbféquenres. On y voie avec plainr nos Communautés fe rédi~~er fucce/Iivemenr de ces droits onéreux qu'elles s'éroienr impoees dans des eems de dérrelre , & rentrer en polfe/Iion de leurs
lomaines aliénés avec franchife de taille , lorfque les polfeffeurs ne préferent pas d'en fouffrlr l'encadal!:rement.
Comp.nr.tiOD
Nous avons éeabli en parlant des tailles, qu'elles fonr réelles
des COlIN.
en Provence; que nulle dignité, nulle qualité ne peut exempter
d'y conrribuer. Cependant les Officiers du Parlement & ceux
de la Cour des Comptes, Aides & Finances prétendirent être
exempts de [aill~s pour les ~ie.ns rororiers 'qU'ilS polrédoient.
Le P ays fe replia fur nos princIpes , & refufa de donner fan
adhélion ~ cetce prétention.
Le Roi évoqua la contel!:ation qui s'éleva ~ ce fujee en Provence, & en renvoya la connoitrance au Parlement de Paris
qui '. par Arrêt provi~oire du 6 Mars 1 S49, ordonna que, pa:
provllion '. toutes mameres de gens, tant d'Eglifes que Nobles
& de JuHice, Marchands , Bourgeois & autres du Pays de
DUC 0 !II T
Il
DE
PRO V B Ne!:
37 t
Provence, qui auroiene acheté voloneairemenr des eerres depuis
l'an 1471 , pa}'eroienr la taille & aurres charges accou tumées
pour les terres qui y éraienr d'ancienneté contribuables.
Cee Arrêe ne jugeoit pas la conteClation au fonds. Les Officiers d.es · deux, Cours tranfigerenr le 26 Avril l SSo. Cerre
rranfaébon palree entre les Commilraires du P arlement & de la
Cour des Compee! , Aides & Finances d'une parc, & les Députés de l'Alremblée des Erats de l'autre, porce que crois Préfidens du Parlement, les douze plus anciens Confeillers , l'Avoc~e & le Pr~c~reur.Gén éra l du Roi plus ancien, & le Greffier
CIVIl ; les Prehdens de la Cour des Comptes, trois anciens
Confeillers , le Procureur-G ér.éral, & les deux anciens Maîtres
Ration aux & Auditeurs, feroient exempts du paiement des tailles
~our .les biens qu'ils avoient acquis, ou qu'ils acquerroient à
1 avemr, & que les autres Confeillers, Avocats & ProcureursGénéraux & Auditeurs defd. Cours qui étoient alors , feroient
quittes des tailles de la moitié des biens pour lefquels ils étoient
alors corifés , & payeroient les tailles de l'autre moieié au/Ii
bien que la totalité des cailles des biens qu'ils acquerrdienr li
l'avenir, jufqu'à ce qu'ils parvinlfent au nombre & rang des anciens auxquels l'exemption & immunité éraie accordée. La
même tranfaélion porroit encore qu'à l'égard de ceux des Pré·
fiden s , Confeillers , ou autres Officiers defd. Cours qui fe:uienc .re ~us ~ l'avellir , foie par rélignation , ou par nouvelle
Jt1fhcutlon, ourre le nombre prefcrie par l'Edie donné à P aris
cous ce.s Officie.rs furnu.~éraires &. excédant .le nombre porcé pa;
cee Edit, ferOlent entlerement fUletS au paIement des cailles.
C~cre tr.anfaélion ne put impofer nlence à plufieurs Communa~tes , qUI refuferene de l'exécueer, & qui pourfuivirent les Of.
ficlers des deux Cours Polredans-biens dans leurs terroirs ~
caifon ~u paiement des railles. Le ~ays lui-même fe pOllr~ut
par refcdion contre et c aéle , & pluheurs Communautés iorervi nrent dans cette inHance.
E lle fut jugée par .Arrêe du Confeil du 3 Juin 1606 ; il ordonne q~e les OffiCIers des Cours de Parlement & des Comptes & AIdes en Provence, payeront à l'avenir les fommes aux-;
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A D MIN 1 S T R.
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celle des Procureurs du Pays, la Communauté fut recue aù
rachat & ~ l'extinétion de la bannalité, le prix d'icelle p~yé au
polrelreur, eu égard & par proportion à celui fi ipulé dans l'aéte
I~ .30. Décembre 1667, fuivant le dire d'Experts; n mieux
I3JOlOlt le polrelreur abandonner à la Communauté le m'lU10 & fes dépendances,
conjointement avec la bannalité·
Judit cas, la Communauté tenue de rembourfer les frais & lo~
yaux-coûts , enfemble le prix des réparations & auo-mentations
~tiles ~ nécelraires., fuivane le dire d'Experrs, laquOelle option
1\ ferolt eenu de faIre dans la huitaine, nnon déchu. Le Proriétaire fe pourvue au Confeil en révocarion de cette Ordon.ance. Mais par Arrêt du 8 Août 17 SI, il fue débouté de fon
ppe!.
Tout el!: donc prévu fur ces deux objets; tout el!: fixé . les
13ximes font connues; l'application s'en fuie narurellemenr'; &
t vigilance de nos Adminill:raceurs doit faire efpérer au Corps
ational qu'il n'exiClera plus bien-tôt en Provence aucuns de ces
'raits univerfels établis ~ prix d'argenr. Nous en avons pour
aranr la relation faite ~ l'Alremblée générale de 1780 & aux
Jbféquenres. On y voie avec plainr nos Communautés fe rédi~~er fucce/Iivemenr de ces droits onéreux qu'elles s'éroienr impoees dans des eems de dérrelre , & rentrer en polfe/Iion de leurs
lomaines aliénés avec franchife de taille , lorfque les polfeffeurs ne préferent pas d'en fouffrlr l'encadal!:rement.
Comp.nr.tiOD
Nous avons éeabli en parlant des tailles, qu'elles fonr réelles
des COlIN.
en Provence; que nulle dignité, nulle qualité ne peut exempter
d'y conrribuer. Cependant les Officiers du Parlement & ceux
de la Cour des Comptes, Aides & Finances prétendirent être
exempts de [aill~s pour les ~ie.ns rororiers 'qU'ilS polrédoient.
Le P ays fe replia fur nos princIpes , & refufa de donner fan
adhélion ~ cetce prétention.
Le Roi évoqua la contel!:ation qui s'éleva ~ ce fujee en Provence, & en renvoya la connoitrance au Parlement de Paris
qui '. par Arrêt provi~oire du 6 Mars 1 S49, ordonna que, pa:
provllion '. toutes mameres de gens, tant d'Eglifes que Nobles
& de JuHice, Marchands , Bourgeois & autres du Pays de
DUC 0 !II T
Il
DE
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Provence, qui auroiene acheté voloneairemenr des eerres depuis
l'an 1471 , pa}'eroienr la taille & aurres charges accou tumées
pour les terres qui y éraienr d'ancienneté contribuables.
Cee Arrêe ne jugeoit pas la conteClation au fonds. Les Officiers d.es · deux, Cours tranfigerenr le 26 Avril l SSo. Cerre
rranfaébon palree entre les Commilraires du P arlement & de la
Cour des Compee! , Aides & Finances d'une parc, & les Députés de l'Alremblée des Erats de l'autre, porce que crois Préfidens du Parlement, les douze plus anciens Confeillers , l'Avoc~e & le Pr~c~reur.Gén éra l du Roi plus ancien, & le Greffier
CIVIl ; les Prehdens de la Cour des Comptes, trois anciens
Confeillers , le Procureur-G ér.éral, & les deux anciens Maîtres
Ration aux & Auditeurs, feroient exempts du paiement des tailles
~our .les biens qu'ils avoient acquis, ou qu'ils acquerroient à
1 avemr, & que les autres Confeillers, Avocats & ProcureursGénéraux & Auditeurs defd. Cours qui étoient alors , feroient
quittes des tailles de la moitié des biens pour lefquels ils étoient
alors corifés , & payeroient les tailles de l'autre moieié au/Ii
bien que la totalité des cailles des biens qu'ils acquerrdienr li
l'avenir, jufqu'à ce qu'ils parvinlfent au nombre & rang des anciens auxquels l'exemption & immunité éraie accordée. La
même tranfaélion porroit encore qu'à l'égard de ceux des Pré·
fiden s , Confeillers , ou autres Officiers defd. Cours qui fe:uienc .re ~us ~ l'avellir , foie par rélignation , ou par nouvelle
Jt1fhcutlon, ourre le nombre prefcrie par l'Edie donné à P aris
cous ce.s Officie.rs furnu.~éraires &. excédant .le nombre porcé pa;
cee Edit, ferOlent entlerement fUletS au paIement des cailles.
C~cre tr.anfaélion ne put impofer nlence à plufieurs Communa~tes , qUI refuferene de l'exécueer, & qui pourfuivirent les Of.
ficlers des deux Cours Polredans-biens dans leurs terroirs ~
caifon ~u paiement des railles. Le ~ays lui-même fe pOllr~ut
par refcdion contre et c aéle , & pluheurs Communautés iorervi nrent dans cette inHance.
E lle fut jugée par .Arrêe du Confeil du 3 Juin 1606 ; il ordonne q~e les OffiCIers des Cours de Parlement & des Comptes & AIdes en Provence, payeront à l'avenir les fommes aux-;
A a a !.
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'372.
TRAlni SUR L'ADMINISTRATION
quelles ils feront impofés à raifon de leurs biens roturiers
pour le paiement des tailles & impofitions , & acquittement
des detres des Communautés ; & à l'égard des arrérages du
palTé , Sa Majefl:é en décharge ceux qui [out dans le nombre
auquel l'exemption des tailles avoit été accordée par la tran{Jction de 1 ~ 80 , & [elon que cette exemption efl: réglée par la
même tranfaél:ion; & quant au furplus des Officiers, Sa Mdjeflé
les condamne à payer touS les arrérages par eux dus de!! tailles
& impo!itions. Néanmoins pour aucunes bonnes caufes & confidérations, Sa Majefl:é ordonne que les Etdts feront mettre el
mains des Greffiers de[d. Cours de Parlement & des Compres,
ou de telle Communauté qui kur fera nommée par icelles,
favoir: pour la Cour de Parlement 48000 liv., & pour la Cour
des Comptes 12.000 liv. pour une fois payés, pour les fommes être mires à rente, ou autrement employées, ainli que
par lefdites Cours fera avifé, & le profit & tevenu defdires
fommes difl:ribué entre lerdits Officiers qui feront du nombre
porré par ladite tranfaél:ion, & fuivanr la teneur d'icelle, &
jufqu'à ce que le[dits Etats aient aél:uellement & enriéremenc
payé lerd. Commes auxd. Officiers, auxquels par lad. tran{aaion
efi accordé l'exemptiorr emiere des tailles, pourront déduire
par chacun an fur leur part des impofirions qui [:!ront mifes
où leurs biens romriers [ont, la Comme de 1 S0 liv. , & les
2utreS auxquels n'eU accordé l'exemption que pour la moitié de
la Comme de ~ liv., fi tant [e montent leur[dices cotes &
impofirions.
Le 20 J uiller 1639, & après une exécution plus que trenten ai re , le Parlement obrint un Arrêt du Con[eil rendu {ur Requête, qui ordonnoit que les Commes qui reviendroient de bon
à faure d'urer de la compen[arion par les Officiers qui en ont
le droit, feroient employées par ceux qui fe rrouveroient re~us
après. Cer Arrêr ne fùr point fignifié aux Procureurs du Pays,
mais l'Alfelfeu r le dénonça à l'Alfemblée générale tenue au mois
de Novembre fuivanr , & il fut unanimement délibéré que lorfque cet Arrêt [eroit fignifié aux Procureurs du Pays l ils fe
pourvoiroient pardevant le Roi & [on Con[eil pOLlr faire révo~
DO
COMT~ DB PiOV!N ~~
371
quer ledit Arrêt comme donné par furprife, & grandemeot
préjudiciJble au Pays. L'Arret demeura comme non - avenu,
& le Pays [e mainrint dans le droit & l'ufage de ne reconnoÎtre
pour priviléRiés que les Officiers qui exerçoient le droit par la
tranfafrion de 1~ So , "& l'Arrêt du Conreil de 1606.
Cependant en 1749, le Procureur Général au Parlement fe
pourvut de nouveau au Con{eil pour obtenir la [ubrogation des
Officiers non privilégiés aux Officiers privilégiés qui n'avoient
point de biens roturiers, ou qui n'en avoient pas alfez pour
remplir leur compen[ation. Cene demande fur conteHée par les
Procureurs du P ays. L'inIbnce érait pendante au Con{eil; &
d'après l'avis des Avocats con[ultés, il fut délibéré dans une
Alfemblée particuliere ten ue le 6 Avril 17)4 , que le P ays fe
li béreroir des compen[ations des tailles dont les Officiers privilégiés des deux Cours jouilfoient , en rembou rfant le principal
Je 60000 liv. j délibé rarion 'lui fut ratinée par l'Alfernblée gé,érale du mois de D écembre fuivanr.
En conféquence de cetre délibération, les Procureurs du Pays
$'adrelfe rent au Conrei l par requêre , & de.manderenr qu'il leur
fiîr permis de config ner la Comme de 6000 0 livres entre les
mains de relie perronne qu' il plairoit à Sa Majefié de commem e, & qu'il fûr ordonné que du jour de la fignification
qui [eroit f.lire, tant de l'Arrêr qui interviendroir [ur leu r requêr , que de l'aél:e cie conlignarion qui auroit été fair en
conféque nc~, roUte compe n[ation de taille celferoi r d'avoir lie~,
tanr en faveur des Officiers du Parlement que de ceux de la
Cou r des Comptes. Sur cette requ ê te~ le Con[eil rendit Arrér ,
portant qu'elle [eroit communiquée aux Procureurs Généraux
des deux ·Cours.
Cene nouvelle infiance donna lieu à ouvrir de nouve lles
confëre nces entre les Commilfaires des deux Cours, & les
Adminifirareurs du P ays. Il en réfu lta une convention en date
du ]0 Juin 17~ 5' porrant que le P ays payeroit au Par~e m e nt
une rentlt perpétuelle de 2400 livres , laquelle feroit franche
de rour dixieme, vingtieme & aurre forre d'impofition & deme ureroit inextinguible. Mais la Cour des Comptes refufa de
�3 4
T RAI TÉS URL' AD MIN l S T RAT tON
{oufcrire à l'arranO'ement qui lui érait offert & qui lui afT'uro~
une rente de pa~eille nature de 600 livres au principal dt
nooo livres. Le Procureur Général en cette Cour coorelli
la demande du Pays. Il en fut rendu compte à l'A{femblét
générale du Pays tenue en Février t 7,)~, & il Y f~t d~hbéri
à la ph.:ralité des voix, qu'il feroit furhs à route ratlficatlonde
la convention pa!fée avec les Commiff.üres du P Jrlement. Amli
les Parties demeurerenr dans leurs droits, en conformité de
l'Arrêt du Confeil de 1606, & le Pays fe maintint dans
1 ufage de n'admettre les compenfarions qu'en faveur des Offi.
ciers privilégiés.
Cependant en 17 2 les Adminifirateurs du Pays reprirent
la 'négociation de cette affaire vis-à-vis les Officiers du Par·
lement qu i remp1i!foient à cette époq\J e toutes l: s Jurifdiaions.
Il fut paffé une convention, par laquelle le droIt de compen·
fation des tailles fut fupprimé , moyennant le principal de 60000
liv. donc le P ays fupporteroit une rente annuelle de 3000 li\'.
en faveur du Parlement, réduaible au denier 2. ') , lorfque le
Pays n'auroit plus de dette~ au denier
,&. dont. le capital
ne. pourrait être rembourfe que lorfqu II n eXlfierolt plus de
dettes au denier 2.0 & au denier 2.).
Mais cet arr:lOgement ne fubfifia que jufqu'au premier Jan.
vier 177 S. A cette époque, le rappel des Magifrrats des deui
Cours à leurs fonaions, fit tout revenir da!ls fon premier
étar. La compenfarion des tailles fur payée, & l'a été depuis
comme par le pa!fé, cependant fous la réfe rve expre!fe , renou·
ellée à roures les Aifemblées générales, des droirs du Pa)'s,
& particuliérement de la faculté qu'a le Pays de fe libérer
de cette compenfat ion, en rembourfant 60000 Iiv., conformé·
ment aux titres primordiaux.
Jufqu'à préfent nous avons parlé des tailles, de leur narure
& qualité, des moyens légitimes d'affranchi!fement. Il nous
refie un mot à dire fur les objets qui fournilTe.Dt mntiere :u
paiement des tailles, & fur le régime qui efi fuivi dans la
levée des tailles.
le
Les biens-fonds ne font pas les {euls en Provence qui pe~·
;.0,
T1IiII. {ur
toltail.
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v B N C l!.
37 S
~nt être fournis à la taille. Nous avons un Statut qui autorife
la taille du bétail.
n Item, comme il arrive qu'en bien des lieux, Villes &
" Cités dudit Pays, aucuns Marchands & Nourrigl1iers ayant
Il plufieurs & diverfes marchandifes & troupeaux gros & men nus, refufen t de les mettre en livre, & quand il s'agit de
" les a1\ivrer, ils n'en montrent pas la moitié, & ainli ne
n contribuent fuivant leurs facultés, à l'opprefIion & au pré" judice des Pauvres & des auttes ayant h~ritages .& gra~de~
" po!feffions qui ne fe peuvent cacher, fupphent ladIte MaJefre
" qu'il lui plaife ordo nner & commander que tels Marchands
" & Nourricruiers
foient tenus de mettre en livre tour leur
0
" capital & de le montrer tour à plein, & ~e. contrib~er
" fuivant la forme & maniere accourumée & ordmalre au he ~.
" où tel Marchand ou Nourriguier fera, & ce, fous grande
" peine. . . . . . R éponfe. . . . . Soit ainfi fdir.
.
En général, les chofes mobiliaires font exemptes de la taIlle.
Cependant, fuivanr le Stotut que ~o~s venons de, . rapporter!
on peut impofer une taille fur le betall, p~ rce .qu JI efi ~enfe
faire partie du fonds dans lequel on le fmt paltl·e. Il fUIt de
ce principe, que le bétail qui pait dans les fonds nobles ou
francs de tailles, ne peut être mis à la taill e.
Il a encore éré jugé en faveur des Seigneurs, qu'ils peuvent faire paÎrre dans les terres gafies & pâturages communs
qui font dans l'étendue de leur fief & jurifdi.B:ion, la qua~tité
de bétail néce!faire pour la culture & l'engraIs de leurs bIens
nobles , le tOUt fans en payer la taille. On cite un Arrêt de
1717 rendu en faveur du Seigneur de Montauroux, qui ordonna
que le bétail employé pour l'engrais & cultures des te rres
nobles du Seigneur, feroit exempt de taille; & que du furp.lus
du bétail, s'il y en avoit, il payeroit les tai lles con~me f~ralO,
au cas qu'il eût du bien roturier après la compen(atlOn faIte.
Le Fermier du Seigneur jouit de la même franch,fe, parce
qu'il ne polTede pas pour lui- même, mais pour fon Maitre.
Cette autre maxime a été confirmée par Arrêt du 18 Mai J 773
en faveur du Seigneur du Bar, tant en fon propre que comme.
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prenant le f:'jt & cJufe de [e s F ermiers , au [u jet des places
vacantes qui app:u-rienne m aux Seig neurs.
Si le beoil f.ùt partie du fonds, & on ne peut en doutet,
il doir étre impolè d:ms le lieu où il paît; mais s'il paît dans
deux Communaurés di1tëremes , doie-il 1.1 raille en deux dilférens endroitS? On f1it [ur CNte qu efiion une difiinaion qUI
nous paroît alTez jufie. Le bérail peur paÎrre (ur deux Commu.
naur~ di tfé renres, ou à rai(on d'un droir de compa(cuité d'une
Communauté à l'aurre , ou parce que le propriétaire polfede
des biens-fonds dans le terroir des deux Communaurés.
D ans le premier cas, il paroÎr certain q u'on cotiCe le bétail
dans chacune de ces Commu naurés 11 proportion du te ms que 1
les propriéraires de bérail veulent u(e r de cerre faculté. Un
Arrét de 160S rendu enrre !J Communauré de Signe & celle
du BaulTet, ordonna que la Com munau té de Signe feroit annuellement alli"Ter le bé tJil de ceux du Bau!ft't, pailTa nr dans, le
& 11 proport ion du tems qu'ils
terroi r de Signe, eux_appellés
voudroie nt le faire paî rre au rerroir de S igne ; qu'ils feroient
leur déclararion au commencement de chaque année , & que
le tems ne pourrait être moi ndre de fix mo is; que (ur 1allivrement qu i (ero it f1it , Il [eroir pe rmis à 1.1 C ommunauré de Si!(lle
de b'e r (ur les propriétai res du béta il les railles qui feroiènt
im po (ées (u r toUS les bie ns des ha ir.ns & forains , f1 i[anr défe (j(es aux Syndics de Signe de faire les impofi tions , (ans y
appell r ceux du BJuffet , ou leurs D épurés.
D .JOs le [econd cas , la Juri(prude ce a ,·arié. lais il paroit
conft.JOt aujourd'hui que la ralll Ju bèr~il doir être payée en
entier dan les C ommunaurés où il dep;,Î{, 11 rai[on de s fonds du
propriét3ire ; on cite à l'appu i de cette Jurilprudence deux
A rr~ts de 13 C our des Aides , l'un en f.ln'u r de la Communau ré de Beffe , du 28 J ui n Ij'i6 , & J'autre en fa,eur de la
C ommunau té de C aulfol s , du 30 J ui n IJ69 , IO:JS les deux
rendus 3U rappon de M . d' André.
Quant au régi ,e fui i dans l.l levée d es railles , il ell: de
principe que la taille érant réelle , (u it le polfeffeur, & que
l'ufufruitier eft te nu de la pay r. A détàu t de paiement, la Corn·
munauté
DU
COMTB
DE
PROVNCIL
377
munauré ou (on Tré(orier onr deux aaions contre celui qui doit
la raille; l'aaion per(onnelle , & l'aétion ré elle. P J r l'aaion
perfonnelle, rous les biens du débiteur de la [taille (onr obligés , & les exécutions peuvent êrre porcées fur tous ces biens.
Par l'aétion rée ne , le créancier de la taille a une préférénce
à toUS créanciers fur le ronds dont la caille efi due, & (ur les
fruits. 1\ peur pour[uivre le nouveau polTefIeur pour les arrérages de taille, (aLls êrre obli gé de di(curer les bi ens de celui
qui polTédoit le fond s. On doit encore remarquer que la raille
courame eft préférable aux arrér. ges de raille [ur les fruitS de
la même ann ée.
Cette préférence de la raille n'd l cependant pns (ans exception. Le ce ns Seigne uria l érabli dans le bai l du fonds nohle &
féodal, efi préfér able à la taille : la rai (on en: que e fi par
l'aliénation faite par le Seigne\lr (ous Il ré (er"l: du cens que le
fonds eH devenn fu jet à Il taille. Mais cette pré férence n'a
lieu que pour le cens courant, & non pour les arrérages. D ans
ce dernier cas, le Se igneur doit s'imputer (.1 néglige nce, & la
taille reprend route (a fJveur. C ene préférence du cens en:
bornée, comme nous l'avons déja dit, aux cens établis dans le
bail des fonds nobles & féodau x. Mais elle Il 'a pas lieu pour
le ce ns établi par le Seigneur dans le bai l d' un fond s rorurier;
.un tel bail ne peut préjudicier au droit acquis à la taille (ur de
tels bie ns. La préférence de la taille a lieu à plus forte rai(on
[ur les autres cens des Seigneurs direas qui n'ont ni fief, ni
J urifd iétion. Il efl: encore reconnu que le créancier de la taille
ne peu t être obl igé de (uivre une inlbnce de diC. uffion ou de
bénéfice d'ir.ventaire.
1\ f.lut enco re ob(e rver que pour rendre le privi lege des
railles moins onéreux à l'éga rd du tie rs, & les T r :(ori rs plus
exa.9:s à [e procurer leur paieme nt, les A rrêts de R egleme nc
de la C on r des Aid es ont détidé que les Tré(o riers n' ne de
privil ege (u r les fru its des bie ns fu je ts à la t. dl\! lie p(;!ldant
trois 3'1nées con (écutives. L'Arrét de l t!gl<: ment du Il. Juin 17.P,
le porre exp r JI; ment en l'arr. c.
Qua nt aux fonds} les TréCoriers ne peuvent exercer leur préTome lII.
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:ierence fur 1«15 aUtres creJnciers que pendant dix années, à compter
de la fin de chaque année pour laquelle les tailles [om dues.
-C'ef!: la difpoCition de 1'Arree du ~ 4 Mars 1671. " II ordonne
' n "'lue le ~réforier du Pays, [es Procureurs ou Commis, ou
" k!s Ceflionnaires d'iceux, e!T[emble les Tréforiers, Exaéleurs
" & acheteurs des taills de"S Communautés, n'auront à l'avernr
." aucun privilege & préférence fur les aurres créanciers pour
" les fommes qui fe trouveront leur ~tre dues pour arrérages
» des impofitions faites par le P ays pour le paiement des
" deniers du Roi & les fiens, & pour les tajlles particuliére" mem impofées par lefdires Communaurés, que durant le rems
" & efpace de dix années tam feulement, à comprer de la
" fin de chaque année, pour laquelle le[dites impolirions &
" tailles avaient été faires ; après lequel tems ils feron t rangés
" à l'égal des autres créanciers, pour êrre payés [uivanr.l'ordre
" de leurs hypO[h~ques. Enjoint au Tré[orier du P ays & à
" [es Commis de fe f~ire 1'3yer annuellement lefdires impofi" tions quartier par quanier, & auxdits Tréroriers des Com" munaurés de pourfuivre leur paiement des rJilles [ur les fruits
" des débiteurs d'icelles chacune année; enjoint encore à touS
" les Tré[oriers , Colleéleurs & acheteurs des tailles & autres
" impollrions qui (eront f.lites par lefdires Communautés, de
" faire des acquits aux particuliers débireurs d'icelles, de toUS
" les paiemens qu'ils en recevront, ou de croi[er leurs cores
" dans le! états & cazernets qui leur auront été expédiés par
" les Confuls ou leurs Greffiers, à peine de 'î 00 liv. d'amende;
" & néanmoins enjointauxdits T réforiers & Co\1eéleurs d'in" [éret à la fin du compte qu'ils rendront de leur geHion, les
" noms & furnoms de tous les pa-niculiers qui feront demeu" rés en reHe de leurs cailles . ou autres impoCirions avec ex" prelTion de la fomme ', lequel rôle fervira de quittance gé.. nérale à tous ceux qui n'y feront pas compris; lefquels au
" moyen de ce ne pourront pas érre recherchés pou r aucuns ar" ré rages de caille par lefdits Tréforie~s , à peine de 3ooliv.
Ce Réglement, tout prudent & filge qu'il eft, ne prévit pas
cependant toUS les oas; -& la Gour des .Aides fut obligée plu1
•
•
JI U
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101 T
II
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PRO V I! N C I!.
3:79
ll<!urs fois de s'expliquer par de nouveaux Arréts de Réglement fur la levée des tailles & préférence accordée aux Tréforiers. Et pour ne plus biffer d'a mbiguité Cur ces points,
elle rendit un Arrét de R églemen t le Il. Juin 1741 fur un
réquifitoire du ProclOlreur Général, que nous croyons devoir
tranCmecrre à DOS Leéleurs; ils y trouveront les motifs de
l'Arrêt.
Le Procureur Général repréCenta que la natllre des railles
& impofitions qui Cont réelles en Provence, & dom la répartition Ce fait fur les fonds, a exigé que pour la confervation & la prompre levée de ces dernjers privilégiés, l'on accordât aux Tré{oriers & Colleéleurs qui en font le recouvremem , un privilege fur les fruits dans le concours des créanciers 'lui les auroient C.liCis avant eux, & une pr ' férence (ur
les fonds Cujets au paiement des tailles conrre ceux qui ont
des hypotheques antérieures , générales 011 fpéciales Cur ces
mêmes fonds.
Le terme de trente années, jl1{ques auquel b préfére nce fur
les fonds étoit portée dans les premiers rems, ne pouvoir que
donner lieu à des abus capables de détruire toutes les Cûrecés que les Citoyens pouvaient avoir fur les héritages qui leur
étoient acguis par les titres les plus folemn els.
Ces TréCoriers & Colleéleurs négligeant de fe faire payer
annu ellemen t les tailles fur les fruits, & joignant des intérêts
conCidérables aux arrérages qu'ils laiffoient accumuler Couvent
en vue de s'approprier ces mêmes héritages, étoient en éta t,
dans le cours d'un fi long efpace de rems, d'en dépouiller Cans
contradiélion les propriétaires, au grand préjudice de leurs créanciers légitimes, envers lefquels ces biens fe trouvaient chargés d'hypothegues légales ou conrraéluelles, & au préjudice
encore de ceux à qui ils devaien t être traufmis par d'autres difpoutions parriculieres .
Les Procureurs des Gens des Trois Erats de Provence,
qui comprirent le défordre & le trouble que de pareils abus
pouvaient y cau fer , vinrent préCe nrer Requête à la Caur, paur
faire re!l:reindre le tems pendant lequel la préférence des Tré:
:Bbbl.
�380
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RAI TÉS 11 R
L'A!) M tif l
S T R j. T ION
foriers de,"oit :l\"oir lieu Cur les fonds; c'el!: ce qui donna
lieu à l'Arrêt du q. Mars 1671.
Mais l'abus n .luroit éré corrigé qu'imparlàirement, fi en limitanr le rems de la préférence des T réCoriers & Exaél:eurs
des tailles, la Cour ne leu r a\'oit enjoint. par le même Arrêt ,d'en pourCuivre le paiement Cur les fruits des débiteurs
chJcune année.
Après une difpofition fi préciCe, qui ne fJifoit que renou,'el1er celles porrées par les anciens Réglemens, l'on mit en doute
fi les Tréfo riers pouvoient fe colloquer val.1blement Cur les
bieos-fonds des débiteurs des railles, CJns faire apparoir
qu'ils en euITent annuellement difLuté les fruirs.
Cette quefiion fut agirée da[]s un procès évoqué à la Cour
des Aides de Montpellier. Les Parties y rapporterenr des actes de notoriété du Parquet, que ch~cune expliquoit Cui va nt que
l'mtérêt de f.l cauCe pouvoit 1'1' ":::er.
En cet état, on vit une des Parties s'adre{fer à la Cour pour
la Cupplier de dé larer, en inrerprétant Con Arrêt de 1671, fi
les. TréCoriers des Communaur.és Cont obligés de di~ uter chaque année les fruits des débiteurs des tai ll es, à pe;ne de nullité des collocations qu'ils pourroient faire fur les fonds,
10rfqu'i1 n'y a que le débiteur des tai lle5 qui a perçu les fr uits,
qui réclame defili tes collocations faites dans les dix années ,
à compter du tems des impo/irions. Le Proc ureur Généd du
Roi oui en fes conclu/ions, il fut rendu Arrêt le 2. 1 A \'ri 1
16S ,par lequel, en interprétant le Réglemenr de 167 l , la
Cour décbra. que, bien-que par ledit Arrêr il Coit en joint
aux Tréforiers & Exaél:eurs des tailles de difcuter les ti-uits
des biens des débiteurs annuellement pour le paiement des
Commes à eux dues , néanmoins les collocarions par eux
fJites Cur les biens propres des débiteurs, feroi e nt bonn es & valab les , ainfi que la Cour les avoit dé clarées tell es fllr 1 ~5 cas
qui s'écoien r préC<!nrés de pareille nature dep uis le Réglemenr
de 16ï r, Cans que le débiteur orig inaire pllr oppofer au
créancie r le défaut de diCculTion des fruits, à la réferve lOurefois où il s'agit de l'intérêt du tiers, des biens dotau x polTé-
DUC 0
III T
B
DE
PRO \' B Nell.
38 r
dés par le mari, & ceux propres dudit mari fujets à la dot
de h femme, de même que ceux de l'héritier fidéi ommiITaire, & des biens ecclé/laHiques, & aurr s de pareille nature, auquel cas les TréCoriers Ccroient obligés de difcuter
annuellement les fruits de tels biens fujcts auxdires tailles,
à peine de nullité def.:li tes collocations qu'ils pourroient faire
Cur leCdits bi ns, faute d'avoir au préalable fait lldite difcuCfion deCdits fruits.
On n' Juroit pas dû s'attendre après cec Arr >t interprétatif, qu'il s'élevât de nouvelles contel!:ations touchant le défaut
de dir. ulTion des fmits, & Cur la validité ou l'invalidité des
collocations faites pJr les TréCoriers Cur le! fonds, pu i'.ju' il
eH formellement décidt! par cet Arrêt, que le débiteur origin aire de la taille ne peur pas réclame r contre les collocations faites Cur les fonds, Cous prétexte du défaut de diCcuffion des fruits , 10rCqu'i l les a per~us lu i-même, par la tolérance du Tréforier, ou enfuire d'un accord paITé entr'eux; &
qu'au contraire, les tiers intéreffés
la cQnfervation des fonds
à cauCe des charges & hypotheques auxquels ils fe trouvent
Coumis envers eux, ou qui doivent leur ~tre tranfmis pJr des
titres & des difpofitiolls particulieres après la jouilfJllce palIjgere des polfelTe urs aél:uels, Cont toujours en droit d'oppofer
à l'Exaél:eu r des tailles le défaut de difculTion des fruits, à
l'eflet d'exclurre {;1 préférence filr les fonds, qui ne doivent pas
être fubro gés aux fruits pour l'~cqui ttem ent des tailles, au
pré jud ice du tiers.
Néanmoins, Cous prétexte que l'Arrêt de 1687, en r~p
porta ne quelques-uns des cas oll le défam de difclllTiOD des
fruits peu t être oppofé valablement, ne 1 arle que des biens
dotaux & de quelques autres, on a prétendu que l'obli:;-ation de
difcut er les fruits im pofée aux Tréforiers , étoic ren~e inte &
limitée aux cas exprim és dans l' rrêr, f.1ns f~ ire 3[cent ion qlle
ces cas ne rom propofés que comme un exemple de CCliX O~l
il s'~git de l'intérê t du tiers, qui a d'abord été donné pour
regle & pour motif de la dé ilion en termes gén~raux, &
que l'Arrêt ajoute, après l'énumération des fufdits cas par-
�TRAITB SUR
L'ADlIflNISTRATJON
ticuliers, ces term~s décififs, & autres de pareil!,; natl/re, qui
renferment généralement tous les cas où le tiers fe trouve
iotére/fé à la confervation des fonds.
Cette fau/fe explication de l'Arrée de 1681 a faie naitre
des doutes, & a donné lieu à quelques Jugemens contraires
les uns aux autres, ce qu'il eH néce/faire de prévenir par une
interprétation plus précife de la Loi qui doit être fui vie à ce
fujet, en déclarant qu'il ne peut être accordé aucun privilege
aux Tréforiers & Exaéteurs fur les fonds & héritages, conrre
le tiers envers lequel ces mêmes fonds & hérirages peuvent
êrre chargés de quelque hypotheque légale ou contraétuelle,
géné.~le ou fpéciJle, ou qui doivent lui être tranfmis par des
difpofitions particulieres, irrévocables & fublil!:antes, à moins
que lefdits Tréforiers & Exaéteurs ne fairene apparoir qu'ils
olle difcuté annuellement tes fruits de tels biens en bonne &
doe forme, & que ces fruits n'ont pas funi pour leur paiement.
Le Procureur Général fe plaignit encore de ce que, malgré
les Cages difpofitions de l'Arrêt de t 67 l , il s'éroit gli/fé de
nouveaux abus rel atifs aux titres qui devoient conHater la libé·
ration des railles.
Il faut, difoit-il, prévenir des collulions dign~s de punirion exemplaire par lefquelles les polfelfeurs des biens
étant d'accord avec les Tréforiers, fuppriment ou cachent les
acquits privés qu'ils ont en maiR, pour faire revivre fauiremenr
& en app~rence le droit du Tréforier, déja éteint par le
paiement, & s'en fen"ir pOllr l'oppofer aux juiles demandes de
leurs créanciers légitimes.
TI el!: plu lieurs Tréforiers qui, fous prétexte ql1e l'obligatioo de concéder des quittances aux redevables des tailles,
femble ne leur a\"oir pas été impofée cumulativement avec
celle de croirer leurs cores dans les états & cazernets, ne
rempliirent ql1e l'une ou l'autre de ces deux obligations, &
fe croient par-là à couvert des peines portées par l'Arrêt.
Cette pratique elt fufceptible de grands inconvénieos. Les
particuliers qui oot rapporté des quittances, & dont les cotes
~u
COMT~
DE
PROVEftCB.
n'ont pas éré croifées fur les états & cale mets , venant ~
les égarer, fe trouvent expofés eux ou leurs hoirs 11 de nouvelles re h.r.:hes de la part des Tréforiers ou de leurs [ucce/feurs , donc ils feroient 11 couvert fi leurs cotes avoient été
exaél:ement & fidellem ent croifées.
D'autre part, il arrive Couvent que les Tréroriers, fous prétexte qu'il y dune fO ll le de redevables dans leur Bureau 11
certain jour, en renvoient fJns acquit, quoiqu'ils aient payt
Jeur taille eo tout ou en partie, leur faifant entendre qu'ils
Ont couché, ou qu'ils cOllcheront à loilir fur le cazeroet ce
qu'ils vieunent d'en re cevoir. Et li ces Tréforiers, par oubli,
ou par quelqu'autre motif plus condamnab le, ne rempli/fent pas
cette obligation avec exaélitude & fid éliré , ils font encore en
droit de demander des fommes déja acquitrées; étant certain
que l'entiere juHihcation de la conduite t nlle par les Tréforiers envers les redevables des tai ll es & impolitions, ne peut
être tir~e que de la relation & conformité des <juittances avec
Jes notes des paiemens couchés fur les éeats & cazernets.
D'autres Tréforiers &. Co\1eéteurs fe difpenfent de l'obliglltioo que la Cour leur a impofée pour la plus grande fôr eté
de ceux qui Ont acquitté leurs tailles en tour ou en partie, d'in~er au bas de leur compte un rolle de touS les redevabl 5
<jui font demeurés en rel!:e de leurs tailles & autres impofitions.
Ces T réforiers n'ignorent pas que ce rolle fen de quittance
générale 11 touS ceux qui n'y font pas compris. Mais fous prétexte que dans quelques Communautés les Tréforiers & Exac.
teurs, par un ufage abulif qui s'ea tranfmis des uns aux autres,
ne donnent aucun rolle des redevables, ils prétendenr, en
fuivaor cet exemple, pouvoir pourfuivre les particuliers qu' ils
préfuppofent être encore débiteurs de leurs tailles, fans encourir
les peines prononcées à cet égard par le R églement de 1671 .
Sur ces motifs intervint l'Arrêt nu 12 Juin 174' , qui porre ~
�D V
TRAITÉ
SUR
Con: É
DB
~ It 0 V I! N C l!.
LADMINI5TRATION
J V.
A R T 1 C L E P REM 1 li R.
Les Tréforiers , Colleéteurs & Exaél:eurs des tailles &
autres impolitions des Commun~utés, ont hypotheque (ur les
biens des redevables pendant trente années, à compter du
dernier Décembre de chaque année pour laquelle l'impoliriOD a été fuite, & un privilege fur les fruits des hiens rujets au paiement defdites tailles pendant trois années confécutives.
J J.
Outre le pri\'ilege {llr les fruits, ils ont encore une préférence lur les fonds pendant dix an nées, ~ compter du dernier Déce mbre, (Qmme en l'art icle pré,édent, après leql,el
tems ils doivent être rangés à l'égal des autres créanciers
du débiteur pour être pa) és fuiva or l'ordre de leurs hypothéques, conformément à l' Arrêt du 14 Milrs 1671.
J J J.
Et néanmoins la préférence des Tréforiers n'a r as lieu (ur
les fonds, lorfqu'il s'Jgi t des biens dotaux, ou fujets à la
refiitution de Il dot, des biens fidéicommi(faires ou eccléliartiques & autres, à la confervation defqu els un ti e rs fe troU\'e
intére(fé par rapport à des hyporheques légales ou contractuelles, génér.les ou fpéciales qu'il a fur ces bi ens- ronds ,
ou qui doivent lui être trJnfmis par difponrions pJniculieres,
irrévocables & fublifiantes lors de l'impolitiol1 de la taille,
à moins que le Tréforier ne fJ(fe apparoir qu'il a difcuré annuellement les fr uits de tels biens en bonne & due forme,
& qu'ils n'ont pas fuffi pour fon paiement, auqu el cas (a
préférence fur les fonds ne p0urra lui être comeHée.
IV.
Le débiteur qPgJn;ure de l~ taille qui aura perCiu les frui~s
par la tolérançe du T~éro~ier, ou enfuite d'un accord falt
eorr'eux, ne pourra jamais oppofer au Tréforier le défaut ,de
difcuŒol1 des fruits, ni employer ce moyen pour faire
calfer les collGcJtions qui auront été faites fur ces' biens.
'
, .. V.
Or~ollne que les Tr~forjers & Collefreurs des tailles &
illltres impoûrions feront tenus 11 l'avenir non feulemert de
concéder des quittances aux rede~ables, mais encore de croifer leurs cotes dans 1 s éta.s & carernNs , & de diftinguer
dans le (dites quittances le~ différentes natures & qualités des
impofitions, les intérets 04 droits de col\eCle qu'ils ont reCiu,
& les frais qu'ils on. faits ', & d'y exprimer ce qu'ils pourront avoir re«u, tant en grains ou alltres fruits, journées
de travail, mandats, liquid atio n, ou au trement, qu'en argent COml't3nt, & d'il,férer le tout fur le cafernet, e~n !barge
pu au b a,~ de la ~ote d~ redevable, de même que dans les
quittances.
1
V J.
Et néanmoios ~uinzaine après Je Jugement & clôture de
leurs comptes, ils feront te11us de coucher au bas d'iceux un
état & rolle des particuliers qui feront demeurés en reHe de
leurs tailles ou autres impolJtions, en tout ou en partie, avec
e~preffion de leurs noms & furnoms, & de la fomme par
eux due, lequel rolle fera certifié véritable par lefdits Tréforiers , & ligné par les Auditeurs, Ccnfuls & Greffiers de
la Communauté, & rerviril de quittance générale à toUS ceulii
qui n'y feront pas compris.
Tome III.
Ccc,
�386
TRAITÉ
SUR
LADMIlHSTRATION'
V J J.
.
'
Ordonne ~ue les Tré(orie'rs & Èpaeurs qui, fous prétexte
d'un ufage contraire dans ' quelqués Communautés, n'auront
pas donné d'érat & rolle des redevables dJns le tems
& dans 1 forme ci - detrus ~ ne pourront former aucune demande, ni faire des po urfuites contre les particuliers
qu'ils préCuppo(eroient êrre demeurés en refl:e de leurs railles
ou impofitions, en tout ou en p.mie, & que ce défaut de
.ralle leur (ervira de quirtance générale, en conformité du (uCdir Arrêt de 167 (, qui (era pOUf le furplus ob(ervé & exécuté felon (.1 forme & teneur , fous les peines y conte·
nues.
D Jns le cours de ce traité fllf les tailles, nous avons cité
un Arrêr de R églement de la Cour des Aides du 23 Janvier
"J 2 s; & pour ne pas interrompre ,le fil de notre narration,
nous avons cru ne devoir l'inférer qu'à la fin de \,;trticle, pour
rapprocher autant qu'il (eroit en nous 1 s divers R églemen,s
fur cett mariere.
Le Procureur Général ob(erva dans fon réqu;fitoire, que le
dérangement & le dé(ordre dans leIè1uels la plupart des Comnaurés cle Provence éraient tombés, ne provenait que da
défaut des fonds qui ne (e ren contre point dans le produit
de leurs impofirions nécetra'ires pour acquitter annuellement
les charges auxquelles elles (e rrouvent (ou mi Ces ; non, ajourar-il, qu'elles n'impoCenr toures les années d'une maniere qui
peut paroirre (uffifanre, mais parce que les fonds. defl:inés
11 cer effer, ou refl:ent enrre les mains des comprables,
ou ne (ont point exigés des redevables, & ne peuven r quelquefois l'être, ce qui caufe des arrérages confidérables,
pour 1acquittement de fquels les impofirions courlllles (ont
confommées, & qui s'accumulenr roures les années; de maoiere que non feulement les Communautés ne peuvent plus
fui vre le courant, mais elles [ont obligées de làitrer en al-,
z;
~ D B PRO v Il ~ C
3~
riere une partie conlidér~ble de ce,s a,rrérages. 11 ,n'e[!: rien de
plus ordinaire que de vOir des Tre[oners, Fennters & Exacteurs des Communautés, déclarés débiteurs de fommes con·
fidérables par la clôture de leu rs comptes, & il n'ert rien de
plus négligé que les pourfuites que les Adminifuateurs devroient faire pour le recouvrement de ces dettes. Ces débets
palrent annuellement en repri(e dans les comptes des Tré(oriers (ub[éqllens, fans q\le l'on faire aucune dili~ence pour
leur acquirrement, & qlle l'on en charge les TréCoriers modernes , quoique cela Coit ainfi ordonné par la Chan1bre;
abus auquel il ne peut être pourvu avec effes pour en arrêre~
le cours, qu'en metta nt 'Ies AdminiHrureurs dans la néceffi,é
de faire des pourfllites aauelles & (uivies année par année
conrre les comptables reli ataires, & en ôraor à ces camp·
rables les moyens qu'ils croient pouvoir trouver pour fe mettre
à couvere des pourCuires que l'on peut faire comr'eux pour
l'acquirtemenr de ces débers, par le recours qu'ils déclarent
de leurs comptes, au moyen de quoi ils arrêt~or l'effet
de tomes les contraintes, ju(qu'à ce qu'il air été prononcé
fur ledit recours, ne leur ~tanr pas difficile de. laffer par leurs
chicanes les AdminiGrareurs, & de meme les Communautés
hors d'étar de les pourfuivre, & de pallier ainfi la connivence
que ces Admjnifirateurs onr pour eùx, Il efl: de la jufiice
de la Cour de ne p. s permettre que les recours inrerjerrés
par les comptables de la clôture de leurs comptes, arrêtent de cerre maniere le paiement de leu r débet jufqu'à ce que
ces recours Coient vuidés. C ette fufp enfio n ne devrait avoir lieu
que pou r les articles (ur lefquels l'on au roit déclaré recours;
mais il eft nécetrai re pour empêcher les abus que les comptables po rroient faire de cette fuCpenllon des pour(uites qui
leu r (eroi t ae ordée pour les articl s conrentieux , en déclarant
re cours du tOtJI de leurs compres, d'ordonner qu'ils ne fer ont re~us à leurs recours qu'après avoir plyé au préJlable par
pro vili ùn la moitié du débet déclaré coorr'eux par l'Ordonnance
de clôt ur du com pte dont ils [erone recourant, fauf de répéter de la Communauté ce qu'ils (e rrouveront avoir payé
Ccc 2
DUC 0 loi T
�3SS
T R .l r T i
SUit
L'A D
MIN
r
9 T RAT TON
au dei?! de ce qu'ils doivent; maIs en prenant ces fd!\'es me{ures, il n'eU pas moin~ e/fentie! d'évirer d'un au tre côté, que
tes memes deniers impofés pour l'acqu irrement de ces chJrges
ne demeurent entre les mains des redevables, ou ne foient
impofés fur d'es côtes infruaueufes, ce qui, dans l'un ou l'autre
cas , . came une défefroohré dans le produit: des impofirions qui
provient des fonds rerenus par les comptables. La plupJrt des
Communautés de Provence ne troU\'Jnt pas fouvent des perfonnes à qui elles puiffent donner le recouvrement de la taille,
& qui veuillent fe charger de faire [es deniers bons, fone obligées de donner ce recouvrement ou à des Tréforiers qui en
faifant les deniers bons, exigent qu'il leur foit permis de donner en repri[e un nombre de livres cadaLl:rales à rép:mir à leur
choix fllr tootes les cotes, ou à des Tréforiers qui ne s'obligent pas à fuire ces mêmes diligences contre les redevables,
& Couvent mêmes elles [one obligées d'avoir recours à des
Tré[oriers forcés, & ces Tréforiers, à qui il efl: loifible de
donner en reprife un nombre de cotes , ou qui ne font tenus de compter que de ce qu'ils one pu percevoir après certaines pourfuires de leur part, ne manquent pas de donner dans
leurs comptes un grand nombre de cotes en reprife, pour le
paiemene defquelles les AdminiLl:rateurs ne font enfuire aucune
pourfuite, de maniere que le produit de ces cotes fe trollve
toralement perdu pour les Communaurés; & d'après l'examen
que le Remontrant :1 fait de ces cotes, il a vu que les unes
pouvoiene regarder des biens cultivés & entretenus, polfédés
par des perfonnes qui vraifemblablement profitant du crédit
qu'elles peuvent avoir dans les Communautés, évitent de payer
leurs tailles dans le tems que les Tréforiers fone chargés
des pourfuites, alfurés qu'il n'en fera fait aucune contr'eux,
ql1and ces pourfuires compéteront à la Communauté; que les
autres peuvent regarder des biens abandonnés & fans culture
depuis plufieurs années, fur lefquels on ne laiffe pas que d'irnpofer, quoique ces biens, fans poffcffeur & fans culture, foient
hors d'érat de pouvoir fupporter leur part & portion des impo11tions. Dans l'un & dans l' uue de ces deux cas, le préju-
li n l! PRO V EN C Il.
389
dice que les Communautés reçoivent , ne peut qu'~tre trèsconfiJérabl . Elles font privées dans le premier, du paiement
des cotes fou vent rrès-importantes; & dans le fecond, non
feul ement elles perdent le paiement du courant, & des arrérages des tailles qui leur font dues par ces biens abandonnés & hermes, mais ces biens fODt encore une des principales caufes de la d ' feauofité qui fe rencontre dans les impofirions.
t Sur ces plaintes du Procureur Général, la Cour des Aides
rendit, le 23 Janvier 172S, l'Arrêt de R églement qui [uit:
DUC 0 M T
ARTICLE
PR EMIBR.
J'ar les Conrul5 & Adminifirateurs de chaque Communauté
du Pays de Prove nce, il fera dreffé des états des débets des
Gomptes des T ré[o riers, Fermiers & Exatl:eurs depuis l'année
1699 inclufivement, jufques à l'année 1724, dans lefquels ils
exprimeront s'il a été fait des paie mens à compre, ou s'il y
a des déchargemens ordonnés , les recours qui peuvent avoir été déclarés fur le[dits débets, & fi ces recou rs
en arrêtent le paiement; lefquels états feront cerrifiés véritables & remis par rout le mois de Mai prochain au Procureur
Général du Roi, & aux Procureurs des Gens des Trois Etats
de ce Pays, à peine, comre lefd its Confuls & Admininrareurs,
de 300 liv. d'a mende, & de répondre en leu r propre des dépens, dommages & intérêts que les Communautés pourron~
fouJfrir à cet égard.
l 1.
Pour les Communautés auxquelles il ne fera ri en dû pour
les caufes mentionnées au précédent article, ordonne que dans
le même délai, & fous les mêmes peines, les ConCuls & AdminiLl:rateurs fourniront au Procureur Général du Roi & aux
Procureurs des Gens de Trois Erars, une cléclaration portant
q u'jJ o'eU: rien dû à leur Communau té par les Tré[oriers l
�390
T
B
L'A D MIN l S TB. Jo. T 1 0 li
Fermiers & Exa&eurs des précédentes années, à remonter
jufques & compris l'année 1696.
RAI '1'
SUR
l l 1.
Ordonne qu'à l'avenir les Tré.Coriers, Fermiers & ~xa&eurs
des Communautés feront contramts, en vertu du prefent Arrêt, fans qu'il foit befoin d'autre, au paiement des débets contre
eux déclarés, d'abord après la clôture de leur. compte, ~ en
cas de recours de leur parr, ils feront contratnts par pr?vlfion
pour la moicié feulement; enjoint aux Con Culs ~e faire les
pourfuites néceffaires pour rajfon de ce, & de faire rer;net~re
les deniers qui proviendront de ce recouvrement, au Trefoner
ell exercice qui s'en char<7era pour en compter comme des
autres denie:s de fa recett/; autrement & à faute de ce fuire,
a déclaré & décl are lefdits Confuls & Tréforiers débiteurs folidairement du montant de la moitié defdits débets, pour lefquels ils feront eux-mêmes contraints en leur propre & privé
nom, à la diligence du Procureur Général du Roi, des
Procureurs des Gens des Trois Etats, & de tous autres
interelTés en la Communauté qui voudront en faire la
pourfuite; fauf aux Confuls & Tréforiers, audit cas, leur
recours contre les Tréforiers, Fermiers & Exaél:eurs, pOlir 1er..
quels ils auront payé, & fauf auxdits Tré[oriers, Ferr;niers &
Exa&eurs de répéter de la Communaure, a~~c Il1terêts tels
que de droit, ce qu'ils auront payé par . provdlOn, e~ vertu
du préfent Réglemenr, 1i aioli il ell: dit & o .donne en fin
de caufe.
l V.
Les Tréforiers, Fermiers & Exa&eurs qui auront décl aré
recours de la clôture de lel! rs comptes, & qLi n'y au ront pas
été recus par Arrêt de la Cour trois mois ap rès le reco,urs
déclaré ' feroht contraints, à la diligence des Confuls & Trefo' b t , toujours
.
par
riers en, exercice, pour le rotai de leur d e
DU COMTB D B Pao v. B N C E~
39
Arr
t,
&
fous
les
peines
&
en
vertu
du
préfent
rovifion
P
. 1e.
contenues '
au .
precedent artlc
V.
A l'avenir les Tréforiers, Fermiers & ExaB:eurs ne pourront
prélenter des Requ êtes pardevant la Cour pour recourir de. la
cl6ture de leur compee, qu'en y joignant la quinance du . pal.ement qu'ils auront fait de la moitié de leur débet au TreConer
moderne de la Communauté, vifée par les Con fuis & Greffier,
duquel paiement ledit Tréforier fera chargement pour en compter comme des autres de niers de fa rece ne; & à cet effet,
défenf~ s font faites aux Procureurs en la our de préfenter aucune Requéte en recours au Ilom defdits Tréforiers, Fermiers
& ExaB:eurs qu'en y attachant ladite quinance.
VI.
Lorfque les Tréforiers, Fermiers & Exaél:eurs auront été
recus à leur recours par Arrêts de la Cour, ils en donneront
le; moyens fur les articles où ils préte.ndront 3\'oir été grevés,
quinzaine après l'Arrêt; & li les articles contre lefquels l:~
moyens au ront été donnés, n'abforbent pas en tOta~ la moitie
refl:anre de leur débet, ordonne que lef,hrs Tréfo n ers, F:rmiers & Exa&eurs feront contrains pour le furplus ; enJo int
auxdits Con fuis de pourfuivre pardevant I~ Cour les comrainte~
nécejfaires à cet effet, de les faire executer fans fupporr nt
connivence & de remettre les deniers qui en proviendront au
Tréforier e'n exercice, le tout fous les mêmes peines & réfer-;
ves contenues en l'article 3.
VII.
Dans l'Affe mblée du Confeil qui fera tenu chaque année pour
faire la nouvelle ~mpofition, les ConCuls feront tenus de rapporter, fi les Tréforiers, Fermiers & Exacteurs de l'année pré-.
�392.
T RAT T Il SUR L'A D MIN l S-'f I! A T 1 0 - N
cédente ont été dé larés débiteurs ou créanciers de la Com~
munauté, & de quelle fom me, fi elle a été acquinée en tout
ou en parrie , & fi elle ne l'a pas été, quelle en a été la caufe
ou emp ' chement; ordonne en outre que dans la même Alfem·
blée lerdits Con Culs rendront compte des recours des comptes
des années précéde ntes qui n'au ronr pas été jugés, & des
poudilires qui auront été faites à ce fuj er; leur enjoint d'envoyer dans le mois au Procureur G ' néra l du R oi & aux Procureurs des Gens des Trois Etats, extrait de la Délibération qui
aura été prife, à peine de 10 0 liv. d'amende.
VII1.
Leur enlolDt pare;l1ement de déclarer, IUfs de l'Alfemblée
pour la nouve lle impofition , le nombre de livres cadall rales dont
le cada!l:re de la Communauté fe trouve compofé; fi dans ce
nombre il y a des cotes in fruél:ueufes qui (ont annuellement
données en reprifes par les Tréfo ri e rs, & combi en de livres
elles comparent pour l'impofirion ê tre réglée, par rapport aux
charges de la Communauté, fur 1 nombre des livres cada(h ales
frufrueufes feu lement, à peine contre les Con[uls & D élibérans
de répondre en 1 ur propre des .dommages (.., inté rêts que
la Communauté pourroit foufIi-ir par la défeél:uofiré des i/11politians.
1 X.
Et à l'égard des cotes infru él:ueufes qui fe trouveront com~
pofées des biens he rmes & abandonnés, ordonoe qu'en conformité des Arrê ts de R églemens de la C Oll r, lefdits biens feront
expofés en vente en vertu du préfent Arrêt, faos qu'i l foie befoin d'autre, pardevant les Offi(!iers ordinaires des li eux, fans
frais, pour être délivrés aux en cheres publiques à ceux qu i fe·
ront la con dinon m eilleure, e!l:iOl ation préalablement faite defd.
biens par les E/l:imateurs mode rnes , & publicatioo de la vence
q ui en doit être faite pendam rrois Dimanches confétutifs, i
l'i!fue de la Me!fe de Paroilfe, & par affiches & placards, afin
que
DV
C0
M Til D I!
39.3
l'no v B If C I!,
que s'il e/l: dtl des arrérages de taille à aucu n Tréforier, ou
d'autres fi Olmes à des créanciers hypothécaires, (ur le rotai ou
partie derdi ts biens, ils aient à jufiiller de leu rs titres, & 11 en
remettre un éen t aux Confuls dans trois mois , compter du jour
de la dcrnicre pub lication, pour leur être d ' Ii"ré, s'il }' ~ 'heoit ,
dcfdits bièns jufq u'd la concurrence de ce qui pourrJ leur ê tre
dû ; autremen t, & à fJUle par lefd its Tréroriers & rt!Jncier
d'avoir remis l'ét.lt de leu rs prétentions dans ledit déla i , les en a
déclarés & déclare définitivement déchus , & fcra pafTé outre à
la vente & délavrance defdies biens après trois ench l'es, pour,
fur le prix en provenan t, la Communauté être payée de ce qui
lui fera dt., tant en principal, intérêts, que dépens.
(L'Alfelllblée généra le de 1716, contldérant co mbien les
biens abandonnés porroien t de pr éjud ic~ au P ays pour le paie m ent des Impofitio ns , ava it délibéré de folliciter une Dé bation [emblable à celles qui avoi ent été rend ues pour le L anguedoc les l. l Mars 1690, & 16 Janvie r 1714' C es deux Loix
permettoient aux Polfelfeu rs, & à leur défaut à tous autres qui fe
préfenteroient, de reprendre la culture des bi ens abandonnés ; &
pour donner quelqu e encouragemem, elles e.xe mptoient ces biens
p enda nt cinq ans du paiement de la T aille , Capitation, Dixieme ,
& de toutes au tres charges ordinaires & extraordinaires. L'Alfem. blée avoit e u en vue d'éviter par-l à , que les S eigneurs fé od ataires ne rentralfent en polfefIion de ces biens, fous pré texte de
déguerpilfement, qu oiqu' il n'eût pas été fai t à titre de fief. Ce
p roje t fu t bientô t mis à exécu tion. Le 6 Novembre I7 17, il fu t
donué une D éclaration conforme à celle qu'avoir obtenu le L angnedoc le 16 Janvier 17 14' E lle poa:toit, qu e ceux .qui [e rendrorent adjudicataires, de l'au torit é de l'Intendant, des biens
abandonnés, pour les remettre en culture, fero ient exempts de
Tailles & Ca pitations pendant ci nq années, qui leur feroi ent palfées
en re prife par les Tréfo riers des Villes & lieu.x ou (eroient J]rués
ces bi ens; à ceux-c i, par les Rtkeveur des Vigueries; À ces
derniers, par le Trérorier géné ral trlu P ays , & au T réforie r du
P ays, p3r le Gard e du Tréfor-Roya l.
C etre D écla ration avoit, fans doute, .été négligée. L'Alfemblée
Tome III.
D dd
�394
TR"ITB
SU R
L'ADMI Jl ISTR"TION
générale de 1 2 9 prit de nouveau cet objet en conlidé ration , &
chargea les Procureurs du P ars d'en envoyer un exemplaire dans
routes les Communautés, avec les inll:ru8:.ions qu'ils croiroient
nécelfaires pour parvenir à la parfJite exécution de cette Déclaration ).
Reprenons b fuite du Réglement de 17 2 'i'
x.
Ordonne que la procédure pre[ctite en l'article ci-delfus, fera
notifiée dans le m':me délai aux 5 igneurs féodataires des lieux,
en leur perfonne ou celle du Greffier de leu r Jurifdiél:ion, aux
fins qu'ils aient à former pour leurs droits fe ig neuri aux telle demamie qu ' ils aviferonr, en préférence aux arrérages de Tailles
dues fur lefilires biens; après lequel rems ils en ferone définiti\'tmem déchus, & ne pourront les acquéreurs & d é li v rJta ire~
defdirs biens être troublés en la poffefIion & jouiffance d' iceux par
les Seigneurs, Tréforiers & Créanciers, pour quelque caufe &
prétexte que ce foit, après que lefdites procédures & formalités
auront éré obfervées.
XI.
Enjoint aux Con fuis d'alfembler un Confeil après la reddition
du compte des Tréforiers, clans leque l ils repréfenteront un état
des cores données en reprifes dans ledit compte, du recouvrement defquelles le T réfo rie r moderne fera chargé; à peine conrre
lefdits Confuls de répondre en leur propre, & {auf de tenir la
]lro édure ci-delTus prefcrire pour les cotes abandonnées.
XIL
Ordonne que ceux qui feront compris dans ledit état, ne pourront avoir aucune part dans l' admjni{l;ration de$ affil ires communes, quand mé,me ils fe roieor.Adminifirateurs en exercice, ni
voix délibérative pour raifon de ce, jufqu'a ce qu'ils aient acquirté les Commes par eux dues, à peine de 300 li\'. d'amellde
DU
COMT B
DB
PROV IlNCl!.
39~
contre les contrevenans, & de ! 00 liv. contre les Con fuis &
Adminiflrateurs qui le fouAi'irone, applic ab le pour la moitié aux
DénonciJteurs , & fans qu' lie puiffe cre répu tée comminatoire.
XII 1.
Enjoint aux Con fuIs & Adminifl:rateurs en exercice, de faire
dreffer par le Greffier de la Communauré un état des arrérages
de Tailles donn ées en rep rife par leur, T réforiers & Exaéteurs
depuis l'anne 1696 inc\uflvemene, jufqucs à aujourd'hui; dans
leque l étar il, diflingue rone les cotes fru.:!ueu(es, infruél:ueufes &
abandonnées, pour le recouvreme nt des fruélueufes étre fai t
inceff<ll11ment, & Üns lilpport & ~o nnivcnce, & les bi ens qu i
co mpo(en t les cotes infruau eur~5 , être vendus en la forme
prefcrire ci-deffus; duquel éta t leliiits Confuls enve rront copie au
Procu rem-Géné ral du Roi & aux Procureurs des Gens des Trois
Etats de Provence dans trois mois, & les cenifi eron t de leur
dili ge nce; le to ut à reine de 300 liv. d'amende.
L'arti le S du R égleme nt que nous \'enons de rapporte r, donna
lieu à quelques abus , qui oblige rent le Procureur-ï.énéral de la.
Cour des Aides de fe pourvoir pardeva nt elle en interpré tat ion de
cet arri le.
Il repréfe nta que des Adminifl:rareurs mal intentionnés abu (oient de la di fpofir ion trop littéra le de ce Réglement, & s'e n
fervoie nt pour favo ri fer des vues parriculie res ; qu'à cet effet,
quo ique la difpofi tion de l'article S ne doive avoir fon exécution
que contre des F e rmiers débiteurs de débe ts clairs, on vouloit
l'éte ndre dans le cas de ces Fermiers & Tréforiers , à qui l'on a
rej erré dans leur compte des fomm es acqui rrées de leu r parr,
enfulte des mandemens des Adminiilratcu rs, des états qui leur
Ont éré donnés, des indications faites dans les aél:es des baux qui
leur ont é té paffés ; ce qui a donn é lieu à quelques-uns de ces
Admi nifirareu rs mal intenti onn és de faire des indications , d'e xpéd ier des man dem ens 11 des Tréforiers ou des Fermiers , donc
le p.l iemenr ne pouvoit être que reierté dans l'audi tion des
comptes; ce qui leu r donnoit moyen de faire en fui te reje tter les
Ddd 2
�•
396
TRAIT H
SUR
DUC 0 M T
L'ADMINISTRAT10N
offres que ces mémes Tréforiers & Fermiers pouvoie nt faire aux
Tréforeries & Fermes fubféquenres, ceux-ci fe trouvant débireurs, d.l11s l'impoffibilité de faire juger les recours qu'ils incerjeccoienc de ces articles de paie mens reJettés par le nombre de
ces articles, qui formoient une fomme confldérable, dont ils
n'éto ienr pas en é tat de payer la moitié, l'ayant déja p~yée une
fois à la décharge de la Commun3l1té fur ces mande mens rejeccés; & comme en interprétanr ai nli la difpofition de ce Réglement contre le vé ritab le fens de ce qu'il porte, l'on tomberoit dans des abus qui deviend roîenr très-préjudic iables aux
véritables intérêts des Communautés, & que d'ailleurs ce ferait
fJire tort à la fage di[polition d'ù n Arrêt de R égleme nr, que de
1étendre dans un cas 011 [on exécution formeroit une décilion
contraire à ce que la Juni ce exige, les Tré[oriers & Fermiers ne
fdi[anr ,que remplir leur obligation lor[qu'ils acquirrenr des mandemens qui leur onr été adrelfés, ou des indi cations qui leu r ont
été faites, & li c'en contr'eux que le reje t de ces Commes acquinées en prononcé, ce n'dl en quelque fJçon que figurativement, les dminiHrateurs, auteu rs de ces indicatio ns ou de ces
mande mens , devant, dans la vérit é , fupporrer tou s les effets de
ce rejet, il ne [e ro it pas juHe dans cet é tat des chofes de rendre
plus difficile la voie que ces Fermiers ou Tré[oriers peuvent avoir
par le recours, pour [e fuire décharger d'une condamnati.on qui ne
les regarde point dans le vrai.
La Cour des Aides entra dans ces motifS; & par [on Arrêt du
u Janvier 1739, elle ordonna que l'Arrê t de R églement du 2.3
Janvier 1 2.S feroit exécuté fuivanr fa forme & teneur, & en
con [équence , interprétanr, en tanr que de be[o in [eroit, l'article
s , elle ordonne que [ur le débet qui [eroit déclaré dans la clôture
des comptes des Tré[oriers, Fermiers & Exa&e ms, il en [eroit
déduit provi(oirement le montant des Commes rejeccées par les
Auditeurs, procéda ct des mandats acquittés par le[di ts Tré[oriers,
Fermiers & Exa&eurs, enfemble de toutes les quittances rap portées des créanciers, qu'ils auroienr été chargés de payer , [oit
dans les a&es des baux, foit dans les états & les A rrêrs; & pour
ce qui refieroit dudit débet, fi aucun y en a , il fut ordonné que,
Il
D RPR Q y Il Nell.
397
conformément à l'article S, les Tréforiers, Fermiers & Exacreurs ne pourront tecourir de 1.1 clôture de leur compee, qu'en
rapportant préalàblement la quittance du paiement de la moitié
de leur débet.
D tout ce que nous venons de rapporter i -deffu~, on a dll
conclure que nos
ommunautés peuvent indin~remmen t, & à
leur choix, fa ire régi r ou affe rmer la levée des den iers du Roi,
du P ays & des charges qui leur [ont parti ulieres. 011 voit dans
tOUS les Réglemens, qu'i l en parlé indi!bnél:emen t des Tréloriers, Fermiers & Exa&eurs; m;lis dans le cas où les Communautés croyent que leur inté rêt exige que 1.1 levée de leurs 1mpolitions [oit mire en terme, elles {ont dès-lors [ounll[es à des
rorm alités qu'il ne Jeur dl: pas permis d'omettre.
P arm i ces formalités, celle des encheres tit'nc fans doute le
premier rang; & ces enche res elles-m ~ mes doivent être dirigées
par certaines regles , que nous trou vons touteS retracées dans un
Arrêt de Réglemenc rendu pa t la Cour des Aides le 2.0 Juin
17 80 .
Les Gens du Roi repréCenterent que parm i les différens objets
qu'embraffe l'adminifiration des Communautés, la maniere de
percevoir leurs impofirions & leurs revenus mérite une attention
parciculiere. L'uti lité de les donne r à ferme a été reconnu e dans
tous les lems, pour préven ir les inco nvénic ns & les dégradations
pre(que iné,'itables dans les régi es des den iers publics; & la
fagelfe du L égiflateur a pourvu à ce qu e les baux 11 ferme ne
pu Ife nt être palfés qu'après certaines forma li rés , & après des
précau tions capables d'affure r l'intérêt des Communautés.
.
Tel eH l'objet de coutes les Loix & de coutes les déci lions
émanées [u r cerre matiere; elles exigenc qu'on donne la plus
grande publicité aux encheres & aux offres, que les Concurrens
foient acci rés , & que leu r émula rion [oit excitée; elles enchaînent le pouvoir des Admininrareurs coutes les fois qu'ils voudroie nt en ufer avec partialité, & préférer des offres moins
avanrageuCes.
Elles n'ont cependaot jamais été ralfemblées dans un même
Code; on les trouve éparres dans divers textes du Droit Romain,
Encb".!;
�398
T
Il AIT ~
SUR
L'A D
! 1 N 1 S T RAT ION
clans des :rnciennes' Ordonnances de nos Rois, & dans CJuelques
Auteurs. L'Ordonnance d
168 l , concernant les fermes du
Roi, entre ,'éritablemf'nt dans bien des dérails (ur les adjudicarions aux encheres; mais les formalirés qu'elle prefcrir pour des
objers auffi imporrans feroient impraricables, & quelquefois nuifibles, fi on les appliCJuoit à de petirs objers, tels que les fermes
de la plupart de nos Communaurés; c'efl: pourquoi nous ne l'avons p.1S fuivie dans les points où elle fe rrouve comraire au
Droit Rom:.in & à nos ufages.
Quoique par le ma 'en de ces diverfes Loix, Ordonnances &
Doc rines, à l'infuffifance defquelles les Arrêts ont fuppléé, il
fe fair formé des maximes alfez fûres pour merrre les J urifcoofulres à porrée de réfoudre les doures de ceux qu i onr eu recours
à leurs confcils, ce n'ell: pain! aerez dans un e mariere ufuelle
comme celle-ci; l'AdminiO:rareur doit avoir fons les yeux, &,
poor ainG dire fous fa main, le [ruide de fa conduire.
C'ea pour n'J"oir pas eu un H.eglemenr qui comîm dorts un
même tableau rout ce qu il faut ob(erver dans cerre panie, qu'il
s'eH élevé bien des procès par l'elfer de b abale ou des monopoles des Préœndans aux fermes, enhardis par l'ignorance ou
l'in3rrentioo des Admini!l:rareurs qai diriO'eoient les encheres.
Il n'efl: pas m(me faos ex~mple qu'en fe fair permis de pJ tlèr pardelfus des regles qu i n"roient p3S alfez connues, d'3près ce
préjugé qu'il n'y ~ point de regle 11 ob(erver quand il s'agir de
procur r du bén fice à une Communauré.
Les Gens du Roi demanderenr en con(équence qu'il fût fait
un Réglement qui, en indiquanr d'lIoe maniere cbire & précife
les formalités prépar~toires des baux à fer me des Communautés,
affurât leur intér't contre l'errt!ur , la mauvaife foi, les monopoles
d'une maniere conforme au vœu de b Loi; puifque c' - O: une
vérité aulfi confiante en Jurifprudence qu'en PoliriCJue, que les
privileges doi"ent roujours êrre bornés par la Loi, & que c'eft
nuire aux Privilégiés eux-mêmes, que de leu r donner une exrenfion arbitraire, (ur-tout dans une matiere comme celle-ci, où la
foi des contrats eft une confidératio.l prédominante qu'il ne fuut
jamais perdre de v.ue.
v !! N C E.
3~9
Ce réquifitoire donna lieu à l'Arrêt de Réglemene que voici:
r, u C
0
M T É
D Il
A R T I C LE
PRO
PRUMIER.
Les Commun~urés qui voudront expo(er leur Reves ou leurs
autres 1mpolitions aux encheres, ne pourront le fùire qu'en vertu
d'une D élibération du Conreil Municipal, !Jquelle conriendra les
candirions auxCJuelles les Preneurs feront tenus de fe foumenre.
Ces condirions (erone rraofcrites au commancement du procèsverbal des en cheres .
1 1.
D ans le cas où il el!: d'urage d'appofer des affiches, elles
tiendront une énonciatio-n (ommaire des mêmes conditions.
COll-
1 1 1.
Les encheres fe ferone en pré(ence des Officiers qui font ell
po{felfion d'y alTiner, fJns entendre ladite Cour rien innover à
cet égard aux droirs, (oir des Communaurés, (oit des Seigneurs
féodaux, lefquels reHeront dans leu r entier.
1 V.
Les procès-verbaux des encheres feront drelfés dans les Rc giO:res à ce de!l:inés, ou dans celui des D élibérarions; a fuir &
fair inhibirions & défenfes aux Communaurés de drelfer lefdirs
procès-verbaux fur feuille vàlante.
V.
Les en cheres feront annoncées au public 11 (on de trompe,
à la forme ufitée dans chaque Communauté.
Ota
V 1.
Il Y aura trois enchetes de huitaine en huitaine. La huitaine
�'400
T
RAI T
li
SUR
1.' A D MIN 1 S T RAT ION
DUC 0 M T É
fera comptée du Dimanche, ou de tout autre jour dé la [emaine,
à pareil jour de la femaine fuivame.
VII.
Les offres qur furviendront dans le cours des encheres, feront
proclamées en la forme portée par l'article S ci-de!rus, fans qu'il
foit néceffilire de les notifier aux précédens Offra.ns, & dont il
fera fait mention dans le procès-verbal des encheres.
VII J. .
Les Offians feront tenus de nommer leurs cautions dans les
\'ingt-quatre heures qui [uivront les offres, & icelles faire pré[enter pour l1gner leur cautionnement, li elles [avent écrire,
:linon, il fera fait mention dans le pro ès-verbal d'encheres
qu'Iles n'ont [û ou qu'elles n'om pu écrire.
IX.
La caution de ceux qui ne feront des offres ' qu'à la derniere
en here, fera nommée [ur le champ.
D E
PRO
v !:
Nell.
X 1 J.
Les encheres feront clôturées par la délivrance qui fera paifée
le jour de la derniere enchere, fauf huitaine, comptée comme
i-deifus, & qui fera proclamée [ur le champ, avec déclJrarion
que le bail définitif fera pillé II! dernier jour de ladite huitJine à.
l'e,tinaion de la chandelle, & avec déclararion enco re de l'heure
à laquelle 1.1 chaodelle fera allumée. Il fera fait memion de ladite
proc1amJtion 11 la fuite de ladite délivrance.
XII J.
La délivrance fera lignée par le Délivrataire & [a caution, s'ils
favent écrire, tinon il en fera fait mention dans le procès. verbal
d'encheres.
XIV.
Dans cerre derniere huitaine, l e~ offres qui furviendront [e
feront par comparant, qui fera fignifié aux Con fuis , au Délivraraire, & 3 celui ou à ceux qui auront fait, après la délivrance ,
l'offre la plus avantageufe.
X.
XV.
Les cautions ne feront difcutées que lors de la paifation du
bail.
Le dernier jour de ladite huitaine, le bail fera paifé à l'extinction de la chandelle, pendant laquelle routes oJfres verbales feront
reeues, & le bail définitif fera acquis irrévocablement au dernier
offrant, dont l'offre n'aura pas été couverte pendant la durée d'une
chandelle [urabond ante , qui fera à cet effet allumée, & renou•
vellée jufqu'à ce qu'il n'y ait plus d'offre.
XL
F au te par les Offrans de nommer leurs cautions dans les délais
ci-deifus fixés, ou fi la caution difcutée n'efl: pas trouvée [U/fi4
[ante, leur offre fera comme non obvenue; la précé dente fub:liftera, & là où le prix de la ferme n'arriveroir pas défi nit ivement
11 cel ui de l'offoe déclarée non obvenue , l'Ofli-a nt, dom l'offre
eH dé larée non obvenue par la dirpofitioll du prérent articl e ,
fera contrain t par fo rme de dommages-intérêts, pour le défici r, en
force du pré[ent Réglemeot.
XII.
XVI.
A fait & fait inhibitions & défenfes aux Communautés de
proroger la huitaine ci-deffus, de donner aUClme autre expeél:ative,
& de recevoir aUC\lne offre, pour quçlque caure ou prét.exte que
Tom~ III.
Eee
•
�~O'l.
TaAiTfi ~un _ t.'AnMINls,RATION
ce pui1fe écre , après 1 exrinélion de la fufdite chandelle rurabo~
dance, à l'exception néanmoins des cas de nullité de bail, ou
de la procédure.
K VII.
Les baux ne pourront étre attaqués pOl:r rairon de nullité,
lorfque la moitié de la durée du bail fera exécmée.
XVIII.
Tom ce que de1fus fera obfervé, à peine de nullité, nonobCbnc tous ufages ou coutumes à ce conrraires.
La fagelre de ce Ré lement fe fa it alfez fentir; & la clarré de fes difpolirions n :.1 <; dlfpenfe d'entrer dans aucune explicarion. Il étoit elfennel de coupet racine à une multitude
de procès qui prenoiem leur fource dans l'incertitude des regles rebtives à la proc'::dul e à te nir pour les encheres.
Les mêmes princi e~ qui avoient dirigé nos Admini!hateurs ,
lorfqu'ils tirent touS lellrs ettofts pour empêcher que le maciment des d niers co lmuns ne fût confié 11 des OIE Îers
Royaux, leur fit prendre le~ mêmes mefures pour éloi:Sl1er de
nos Communautés des CommlfI:tires 11 la levée & recoul'rement des tailles & atltrei im roficLOns créés par Edit du mois
âe Février 170') avec attribution de 2.0000 liv. de "ages, d'un
denier pour livre de leur m:mimenr , préfent & à ve~ir; il leur
élOit en outre accordé la. faculté d'exploiter non feulemeot pour
le~ affàires de Sa l\1a·eA:é, mais encore pour celles des partIculiers. Une Affemblée particuliere tenue ail mois de Juin
fuiv3nt, avoit déja atltorifé les Procureurs du Pays à traiter de
l'abonnement de ces Offices, & d'y comprendre quel ques autres
Offices de nouvelles créations relatifs au commerce des huiles.
Cette affJire fut heureufi ment term iné e moyennant 200000 liv.,
y compris les deux fols pour livre , le tout à répanir généralem nt fur toutes les Communautés de Provence, fans ex-
DUC 0 M T
g
D 11
PRO
v Il
N C
rr:
40 3
~epter les Villes de Mnrfeille & d'Arles, & les Terres Ad-
pcentes.
Ce fut toujours en fuivam les mêmes erre mens , que nos
Adminilhnteurs Colliciterem & obtinrent que les exploits faits
pour raiCon des railles & autres impoCitions, feroient exempts
de toliS droits de contrôle.
erre exemption étoit déja connue en Provence lorfqu'il fut dénoncé 11 nos Communnurés
alfembl~es dans les derniers moi~ de 1669, qu'il ~l,oit été
prét~ nté au Parlement un Edit qui ordonnoit que tOUS exploits, autres q e ceux qui con emoienr 1. procéd re & l'inftn él i n des procès, feraient contrôlés dans tr is jOllr~
à
peine de nullité & de 1 co liv. d'amende, & qu'il (c;oit
paré cinq fols Fou r chaque contrôle. On ob(erva que
fou Vent un procès éloit mû pour obtenir le paiement d'une
fon'Ille trb -modique, & plus fou ent encore pour contraindre
le débiteur de la taille ~ s acquiner de ce tribur. L' Ifemblée
n hétÎra pas de charger les Procureurs du Pays de fo\\iciter
Jupr~s de Sa Maje llé , entr'autres chofes, q\le les exploits faitS
pour rnifon des tailles continueraient de jouir de l'exe mption
du contrôle ainli que par le paffé ; & cependant, qu'ils S':Idrelferoie llt à la Cour des Aides pour y pourvoir par provilion.
Cerre demande fut en effet accordée par la réponfe que le
Roi fit au Cahier des Remontran ces qui lui fut préfenré le
29 Novembre 1670; & l'Affemblée générale tenue dans les
premiers mois de 167 l , chargea de nouveau les Procureurs
du P ays de pourfui\'re l'obtention d'un Arrêt du ConCeil qui
ne lal1fa plus de douce fur cerre exemption, & néanmoins
que les Commilfaires dn Domaine feroient requis de rendre
une Ordonn~nce provilionnel\e conforme à la réponfe de Sa
Maj efté.
L'Arrêt du Confcil fonicité fut rendu le u A,'ril l 67 [~
Il pone que les exploits faits à la R equê te des Tréfo riers
des Communautés pour raifon du reCOuvrement des impotîtions
du P ays , feront exempts de la formalité & des droits du
contrôl~.
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S U 1t L'
D MIN 1 5 T RAT l 0
DU
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Le Fermier ch rcha à refireindre cerre exemption: il s'a;
drelfJ aux Commilfaires du Domaine, & en obtint une Ordonnan e le:.J.
oût fui\'ant, qui enjoignoit aux Communautés
de fuire un état & cafernet féparé pour la levée des impolitions faites pour le paiement des deniers du Roi & du Pays,
dont les exploits (eroient exempts du contrôle, & un aime
état & cazernet des impofitions faites pour les charges particlllieres aux Communautés , pour lefquels les exploits feroient
fu jets au cOntrôl . Ce lte Ordonnance fut Ggniliée aux Procureurs
du P ays & aux Communautés. On ob[erva qu'elle étoit conrraire à l'Arrêt de 167 r, en ce qu'elle admettoit une diil:inél:ion
q ui n'émit point pocrée par cet Arrêt, & préjudiciab le aux
Communautés, en ce qu elle les (oumertoit à drelfer deux
états & deux cafernets, ce qui donneroit (ouvent mari ere à
contefiJrion. Nos réclamations éroient fondées, elles furent
écoutées. M. le Comte de Grignan, Comma{1danr pOUt le
Roi en Provence, fut chargé d'en donner l'affilrance li l'Alfembl 'e , qui, nonob(bnt ce, chargea les Procure urs du Pays
de fdire prononcer la n!vocation de l'Ordonnance des Commilfaires du Domaine par un Arrét du Confeil, qui fut en
effet rendu le 2.3 Mai 167'1. .
Ce point a paru fi important à notre AdminiCtr3tion, & il
a été fi effentiel de maintenir dans la franchife du contrôle
& du timbre les exploits relarifs à la levée des tai lles, que
dans ces derniers tems, l'Alfemblée de nos Communlurés li
cru devoir s'occuper des moyens de remédier aux abus qui s'in·
rroduifoient fur certe matiere. Il fut dénoncé à l'Affemblée du
mois de Novembre 178:z., que pluGeurs Tréforiers des Communaurés écolent dans l'ufage de faire rimbrer & contrôler les
contraintes & exploits de faiGe intimés aux redevables, &
cela con re l'exprelfe difpoGtion des Lettres-patentes de 1764,
& de l'Arrêt du Confeil du 2l. Novembre 1774, qui porte
que " les contraintes & les premiers commandemens qui fe.., ront /ig-nifiés 11. la Requê re, (oit des Tréforiers, foit des
" Colleél:eurs des railles des Communaurés de Provence & qui
" auront pour objee le recouvrement de la taille, capitation,
;i &
COMTIi
DE
PROV.!
CI!.
autres impofirions, enfemble rous aurres aB:es & ex.. ploirs qui, quoique donnés par des Huiffiers ou Sergens,
" feroient de narure 11 ~(re fJirs par des (her! de garnifon,
" dans les li eux où il y en a d'établies) feront & demeure" ront exemprs des droits de formule & de conrrôle. "
Il fut obf~rvé à l'A/lèmblée générale de 1776 que cetre
exemption comprenoit les [,iGes, les exécutions & enlevemens de meubles, même les emprifonnemens & écroues.
D'après cette regle, la Cowr des Aides jugea, au mois de
Février 1782., que les Fermiers des Reves des Communautés n'écoient point obligés de reni r des regiflres ri mbrés ,
& d'expédier des quittances timbrées aux rede\'ables.
Cependant au mois de Juin 178'1., il fut rapporté aux Procureurs du P ays que le Commis du Fermier avoit perc;u le
contrôle fur plufieurs exploirs de fJiGe qui lui avoient été
préfentés de la parr des Fermie rs du Piquet d'une
ommunauté. Ils écoient (ur le point de fe pourvoir contr cerre indue perception, lorfque le Commis fi t inlhuire les Procureurs du Pays, qu'il avoit inféré l la marge de fon regifire
que ces droirs étoient à refl:imer; & en ef!' t, la refiitulÏon
{i.c effeétuée.
Le Commis & l'Huiffier porceur de la Commillion, arrefrerenr en même tems aux Procureurs du PlyS que les Fermiers ou Tréforiers des Communautés exigeoient le plus
fouvent que ces aétes fulfenr conrrôlés , dans la crainte où
ils éroient que leur procédure füt inval able.
Les Procureurs du Pays firent ob(erver aux Communaurés
alfemblées , que cette crainte ne pou voit procéder que de l'ignorance des Réglemens; ils crurem qU'il éroit bon que roures
les Communautés fulfent prévenues, pour qu'elles en donnalfent avis à leurs Fermiers, & q,u'à l'avenir ils épargnalfcllc
aux redevables cerre furcharge de frais, inconciliJble avec la
franchi(e de nos impofirions.
Il eH encore une autre e(pece d'exen;rrion en f.it de tail- Maicres dt Polit.
les, que l'on a tenté, mais in utilement , d'inrroduire en Provence.
�'406
T
R ,\. 1 T i f s URL'
D ~t IN 1 SOT R A. T ION
Les M:lÎrres de Po/te jouilloient dans les Pays oll les tail.
les (ont perfonnelles, d'une exemption partielle de cet impôt i
on n'avait pu venir à bout de la fJire adopter en Provence,
Le Gouvernement [e replia d un autre côté, & par Arrêt du
Confl!il qui fut rap'lorté à 1 (femblée générale de 1640, la
Provence fut condamnée à [upponer les frJis des gages des
MJîtres de Poft depuis Aix jllfques à Nice, NOliS reclamâ.
m es contre cet Arrêt, & nous fûmes écoutés,
Quelques années après l'Intendant fut chnrgé par fes io{truaioQi; de demander une au"rnentation de gages , portée pour
chaque Maitre de Polte à 100 liv, par an, Il fit obferl'er Il
l'AJfernblée générale du mois d'ü ~obre 168 l , qu'elle de\'oit
fe paner d aurant plus fdcileme.l( à accorder cene demande,
qu'il avait éré rendu au mois de Juin précédent une Dé lararion qui confirmait & augmentait même l'exemption des tailles ci-devant accordée aux Maî:res de Po!l:e, Le Languedoc
:l\'oi t donné les mains à une parei lle demande ; & l'augmentatio n de gages y avait mème été panée à J 2.0 liv, Sur cerre
propofition, il fut délibér - que quelque re[pea & quelque {oumiffion que l'A(femblée eôt pour l'exécution des ordres du
Roi, il ne lui était pas ponible cependant d'adhérer à la
demande qui étoit faite en [on nom, efpérant de fa bonté &
de fa Jurtice, que Sa MajeHé voudroit bien 3voir quelque
égard pOlir les uf.1ges & les loix fondamentales du Comté de
Provence, où les tailles Ont toujours éré réelles , fJns qu'on
les ai t confidérées en aucun cas comme per[onnelles.
L'année d'après l'Intendant fut encore chargé de reprendre
la pourfuire de celte affaire, Il repréfenta de nouveJU que ce
n'était point une exemplion de tailles qu'on vouloit accorder
aux Maîtres de l'oHe, mais un médiocre recours pour leur
donner le moyen Je mie~x fervir le public, une inrlemnité
pour leur tenir lieu des privileges & exemptions donc ils
jouiJfent dans les P ays où les tailles font perfonnelles. Le re,
fus de DOS Adminifirateurs était motivé fur deux raifons, Ils
crai<>ooienc que cerre indemDité ne donnlt 3rrcinte à la réalité ode la caille, qui affeae eD Provence jufques aux Ecclé-
DUC 0 MT É D 1l
PR 0 VEN C E.
401
fiafl:iques &: aux Gentilhommes, Ils appréhendaient que dans
la fuire on ne fe fervÎt de leur conder. endJn e pour rejetter
[ur le Pay~ tout l'entretien des Bureau, L'intendJnt S'Jtracha
à combarrr ces deux r.l ifons, Bien - loin que l'indemnité
demand ée porte au un préjudice 11 Il réJlité de la taille
en Provence, elle la confirme au contr ire, puifque t'ell:
pour ne point déro eT r au Statut que le Roi veut bien
convertir en une ind'::m nité annuelle, l'exemption port -e par
toutes les Dicl.1ratio.l de n s Rois en ClvclIr des M IÎtres
de roUe; exemprion qui remotlte jufques au rems de leur
établi(femenr, & donc ils joui(fenr non feulement pour leurs
propres biens, mais encore pour les biens qu'ils a1fermcnr,
pourvu qu'ils n'excedent pas 60 arpen s; exemption par onféquent bien plus étendue que celle des Ecclél1.lfliques &:
des Genrilhommes, qui font fujets pour les biens qu'ils font
valoi r, &: qui ne leur appartien nent pJS, au paiemen t des
taill es dan s les Pa )'s où elles [ont per/<1nnellcs, Quant à 1.1
{econde raifo n, elle ne pouvait avoir aucun fondement; elle
attaquait la juflice du Roi &: f~s fenrimen5 pour [,!s fujets,
Si Sa MJje!l:é voulait ufer de tOut fon pouvoir, on ne la
verrait point recourir à de pareils ménage me ns ,
L'A(fc!feur prenant la parole, fit obferver j l'Alfem bl ée que
les Maîtres de pane fur la route d'Aix à Nlcc a\'oient obtenu anciennement un Arrêt du Confeil qui obligeai t le P ays
11 menre fonds pour le Pliement de leurs gages i que fur la
jignificatio n de cet. Arrêt, 1 P d)'S [e pourvut eil ré va ation ,
&: proU VJ par t:tres extraits de b Chambre des Comptes, que
cerre dépenfe lui avait toujours été étrangere , & toujours fupportée par k Roi, Ses rairons parurent li concluantes , que plr
Arrêt du Confeil du 30 Juill et 16,p, la PrO\'ence fut déchargée de cetre nou velle obligation,· & il fut ordonné que les
Maîtres de Pofle (erviroienr fans gages, ain{j que par l ~ pa(fé.
Les chofes demeurerent e~l cet état jufgues à b Déclaration
du mo is de Juin ,68 t, confirmative de ctlle de r669- Par
ces Déclarations, les Maîtres de PoUe &: leurs fucceJfeu rs, tant
dans les P.lyS d'Et,lt, que dans le rene du Royaume, furl!nr dé-
�,
'~08
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AIT É SU R L' D MIN 1 S T RAT 1 0 If
darés exe~prs de toure taille pour les biens qu'ils potTedent &
leur appartiennent en propre, enfemble de toutes autres charg:es per[onnelles j & encore des railles pour les biens qu'ils
!tennent à rente. La D~ lararion de 1681 fut adretTée a la
Co~r des Compres, Aides & Finonces) pour y êrre enrégifirée j
mais. les Procureurs du Pays y fornlerent oppo/irion; & les
Pa~!Jes furent renv~yées au Roi pour avoir plus ample déclar:mon de [a voloOle. L'AtTetTeur ob[erva encore que cetre erpece d'indem;lÏté ne pou voir être admife dans Oies P ays (' Ù 1!s
t aJI~es Jom reelles, & où le~ exe~pt~ons per[onnelles n'ol.r j 1~als eté re,'iues; 9ue ce ferelt aneantlr nos ufages les plu s anCiens que d JJ1rrodulre parmi nous ceue Corre de franchife fous
le nom d indemniré.
Cependant malgré routes ces rai fons ) dont tous les membres de l'AtTemblée furent pleine ment convaincus, ils accorder~n t par pure o~éitT,lnce l'indemni.ré de 100 liv. par chaque
Mame de Pofle etabhs da'ls les Villes & lieux qui contribuent
aux charges du Pays; mais ~Is limiterent ce don aux années
168 1 & 1682., efpérant dt! Sa Majefl:é qu'elle écoureroit faorJblem~r:t les Remontrances du Pays fur cet objet. Elles
ne prodUJhrent aucun effet; il faillit continuer la gratificarion.
Bientôt les l\hîrres de Po(te voulurent donner de nouvelles
exrenfions à leur privilege. On les vit, en 1690, préfenter Requ~te à 1 Intendant, & fe plaindre de ce qu'on vouloit les
fO!.lmerrre à contribuer aux charges des Villes & lieux où ils
[ont établis. Ils prérenJ irent que la <Tratification de 100 liv.
1'
<>
qu '1 s" re~e\'olen~
annuell~n'ent ne leur
étoit accordée que
pour les Ir.demn,fer du paiement des deniers du Roi & du
Pays , & obtinrent une Ordonnance qui portoit qu'en
payant par eu~ leu r ~ontin~enr des d~niers du Roi & du PJYs,
Ils deme urerOlenr d e(;h ~ rges du furplus des impoiitions locale~; défen[es. .fu rem faites aux Con[uls & Exaacurs de les pourfillvre , p.our ralfon de ce, à peine de toUS dépens , dommages
& IOterets. Cette Ordonnance écoit totalement contraire à nos
loix & à notre maniere d'être. La préteorion des M .. irres de
pane éroic d'autant plus extr~,ordinaire) que la gratihcation de
1 00 IiI'.
Il
DUC OIT t D J! PRO \' E N C P;:
~09
100 livres qu'ils recevoient annuellement, dl donnée généralement pour toute indemnité des tailles; que c'~roit ainfi qu'ils
l'avoient entendu eux-mêmes & exé uté depuis 1681. La di!:'
rinaion qu'ils youloient t,lire ne pouvait ure admir. 1 puif.jue
les fc::rme~ des \ illes ne iont qu'un re mpLIl'emenr dc 1.1 tJ1J1e_
Il tllt ~ é li. éré ell, confequence, que I~s Procureur du PJ)'s fe
pourvolrolent 11 1Inrendant ou au ROI, pour obliger les MaltreS .de PoHe à contribuer à routes les c111rgcs des Communaures, comme les aurres habira llS. On en excepra cependJnt
les capa~es , les c.of\'ée ~ & le 1,00"emenr des gens de guerre,
feuls objets dom Ils pUltTent pretendre l'exemption.
Nonob!hnt ces réclam ati ons, l'Intendant rendi t une nouvelle
O~donn ance en 169+, qui difpenfoit les M:IÎrres de PoHe du
paleme n.t des rnille~ négociales) & ne les foumettoit qu'à celui
des d~nle ;-_ du ROI & du PlyS.
Il fallut recourir à l'aucori té Souveraine , & le 28 Oaobre
17 ° 1, il fut rendu un Arrêt du Co nfeil qui, en foumertant
les. Maîrres. de Po ne au paiement des charges négociales ou
fraiS mUniCipaUX, leur accorda une au "'mentarion annuelle d'indemnité qui fut portée 11 20 livres "po ur chaque Maître de
PoH.
Ils ne furen t point encore conten~ . Ils repréfenterent
à l'A~emblée géné~ale de 1703 , que les 120 li vres qui
leur etOlent accordees, ne pou voient leu r fuffire, attendu
l'augmentarion du prix des denrées , & annoncerenr qu'ils
étoient r~folus de fe pourvoir pour demander qu'en renonçalK
à la nouvelle augmentatio n de 20 li 'res , ils jouiroient de la
fr~nchlfe ùes tailles négociales & autres deniers municipaux_
L'_'itTemblée condefcendi t pour cetre fois à leur demande &
leur accord.l une gratificat ion annuelle de 1 So livres pour leur
renir lieu d'indemnité de t~illes , à la charge par eux de conrribuer non feuleme nt aux deniers du Roi & du P J)'S , mais
encor aux charges négociales, ou frais muni ipaux, de mtme
que tous les autres babitans.
li pa ro,itToi t, que le fort des Maîtres de Po(l.e devoit être
par là fixe nre"ocablement) & on pou voit fe flatter qu'ils rner-
F ff
Tom( III.
---
-
-- -
-
'
--
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.
--~
�4 tO
Tlt.\IT
SUR
L'
D'llNtSTRATION
troient entin d~s bornes J. Il!urs demand~s. Cependant ils renouvellerent en l~ ~o une demand dont Ils a\ oient dép er\!
debouces. Ils preeendirent devoir rre e emprs des cailles de
d<!DJrrem~n , " fe fonJer~nt lur une OrdonnJnce de l'Inrend ~t du:!. OJ:obrl:! 1693: Les Procureurs du Pays ,répJn~l~
rent plr une requête contr~lre, que c~rre Ordonnance n JVOIe ete
rendu que p.lrce qu'on avoit 1~IITt! ignorer il l'Inc;nda~t l' rrêe
du Conf~\1 du l. cD ' cem re 169 [ ; que cecce pr~tel1110n ayant
éeé èle\'ee au commenc~mene dJ Ile l , avoie éeé réprouvée plr
Arrêt du 1.0 D' cembre 170 C; que d'ailleurs l'Ordonn nc~
dont s appuyoi~ne 1 s hÎrres de Palll:! ~roit furannee, puifqu'elle avoie rené creme-fepe ans f.lns execullon; qu'au fonds
il n'y avoie p~s plus de r.lifon de difpenfer l ~s ~lJÎtrês d~
Polle des cailles de dépJrtement que des au cres charges qUi
fervent l acquitter les denier5 du Roi, du Pays, &, ceu' des
Communaucl:!s. L'Intendant fur ces raifons d 'bouta les ~hitr~s
d Polle de leur requête) par Ordonnance du 1..\' Décembre
l
30.
Tout paroiŒoie devoir être dit à cet égard. Les MJîcres de
l'one jouiŒoient cranquillement de leur fore, lorfqu'en 17)2
ils r~préfenterenc de nouveau à Sa Majeflé l'impolTibilieé où ils
étoienc de concinuer leur fervice) il caufe d~s perces qu'ils
avaiene eŒuré penda t la guerre) de la difficulté, des Chen1ll1S
& de la rareté & filrhauŒemenr du prix des denrees. Il aloucerene que les privileges qui leur écoienr accordés, & q~i fone
1· s feuls a '3nta!7es qU'lis plllŒent reClrer de leur plJce, etOlenc
réduit~ pre [,'ue 0J rien en Provence où la tJill dt ré~lIe) &
où ils ne reçoivent pour cout indemnicé que 1flo livres.
es rerréfLntations firent impreffion fur le Gouvernement;
&: S.l 1 bjeHé voulJ.nt fomenir un éeabliŒemenr allfli avantageux
a'.l pu!'lic qu'~ (on f~r'iice, ordonna que l'indem~licé annl.ld~e
cie 180 Ii I'. accorde;! aux M iÎrres de PoH;! ferolt rempbcee
, p~r une gr~eifil:"\tion pour ~~!clln an de 7) IiI'. p~r heu~5 qu'ils
O'lë à ddr~f\'ir fur les (h:: ~~entes routes) à 1 excepno,!1 de
celks d_ er:lver(e pour lefllu~lIe3 la gratificaeion fcroie reJlI1te
à 3 !il'. 10 f. Il fut en ore ordonn' qu'un pofle v nant à
n u
C0
MT'
D 1!
4[ ,
PRO \' E N C Il.
~tre vacante, f~ grarifi Jtion feroit répartie au
deux Malcres
des Pofles voi!ines qui feroien e le (ervice pendant h, vacanc~.
Il fut dreITé un érar des Pofles en Pro ence) & Il en refulca que la gratificacion qu~ éraie accordé~ mon,t,eroie an?ue,lIemenr à t1.97~ livres, au heu de pSo ltl'., qu Il, en como,lr ,11
r"l(o n de ISO IiI'. par J\11Îrre cl Pone. Celtt! ellorme dllfercnl'e nc pern~ir pas à l'A!1èmblée r,c!lIérJle du 11'0015 de ré~
vrier t -) 3 de donner aucun confenremenc à la ~mJnde qUI
lui éroic tJite; ellc dt libcira au contraire qu'Il feroit fdie
e
fujee d t:ès-humbl s remontrances; & qUi:! cepend~nc il (eroit
cOl1lillllé de menre fonds pour le paie ment es 180 livre p.lr
an à (haque 1\IJirr~ de Pofle.
Les remontrances du Pays furent fJites; ~lles rappcllerent
taus les faits que nous avons énumérés ci-deffil~. En droie, on
y fomine que l'ind emni.é accordée aux Maîtres de Polle) érait
coneraire à notre Conni[Ution ; qu'elle n'écoic poine jufle dans
la réparcition) puif..lu'dle éraie (upporrée par les poŒeITeurs des
biens eaillah les) par cette claIre de citoyens la moins ineéreŒée
11 cee ' tJblifIi mene; que la dema nde n'en érait faite qu'amc
Vigueries, tandis qu'il éco ie conflant que Marreille) Arles &
les Terres Adjacences devoiene y contribuer comme aux aUlres
charges qui atlèaent la Généralité de la l)rovence; que les récbmations des Maîtres de Polle éraient d'Jur~ne plus (urprenant s, qu'il étaic vérifié que leurs cai lles éraiene bien en deffo\)s de~ ) 180 IiI'. que coÎnoie au P ays l'indemnité qui leur
était accordée , & delà on concluoie la lèllon énormilTime
qui réfulrcroie pour la Provence) Ji Sa Majellé coneinuoit à
exi"er
., d'elle ulle contribution annuelle de 12.97) li vres pour
être répaTlie aux Maîtres de Polle.
La répo'lfe à ces remoncrances fue que fi les MJÎcres de
PoUe érai<!ne privés de la gratificaeion demandée, Sa Majeflé
fe "erroie ol'lijiée de faire deflervir par les Communautés les
Poiles qui Ji roiem abandonnées; ce qui ne pourroie procurer
qu'un fervice mal affilré qui raurnerai t au defavancage du
Pay~.
Nacre réfillance conclOua cependant ju(qu'en 17~7. A cerre
Fff'),
�T RA t
TÉS Ull
L'A 0
M INIST!lA TION
époque, le Roi ht renouveller 11 l'A.{femblée ~énérale la . dem nde ci-J {fus ; on n'y chlngea que ce qUI concernOlt le
Maitre de Po{~e de l\1Jrfcille, dom la gratilication fut rejeccée fur cecce Ville. Les CommiŒlires du Roi eur nt ordre
de déclarer à l'Alfem blée que l'intention de Sa rvbj cllé étoit
qu'il tûc pris une delibération précife fur c t objet, fans qu'il
pût lui être permis de différer fous quelque prétexte que ce
pût être. TOS Adminifirateurs ne purent reculer, il fJllut obéir;
& l'A!Iemblée en donnant cette nouvelle prellve de fa foumiffion, arrêt.! cependant qu'il feroit faie de nouvelles remontrances pour obeenir le plus promptemene polIible de la jurri e & de la bonté du Roi, que b Provence [eroit déchargée
d'une dépenfe li oppofù à fa Confiicution; 11 l'elfet de quoi
les Procureurs du Pays feroient chargés de faire valoIr nos
droits à cet égard, tant pJr rapport au fonds que (ur la forme
dans laquelle cette demande nous était faite.
La répon re 11 ces remontrances fut que Sa Maj eHé les feroit eXlminer en fon Conreil pour y {btuer en connoilfance
de caufe; & que cependant foo intenrion étaie que fes ordres
continualfent d'être exé utés provifoirement, à la charge par
les Terres Adjacentes de contribuer à cette gratification dans
la proportion ufieée pour les charges qui lem [ont communes
avec le Pays de Provence.
Nous re\Înmes encore aux remontrances. Nous prouvâmes
par des motifs de juClice , de convenance & de nécelIité étroite
dJns l'ord re naeurel des chofes, que le Tiers-Etat, le L aboureu r, le Corps des biens taillables , ne pouvoir abrolument
·tre clnrg~ de ce[[~ dépenfe, dont il profite infinimene moins
que les autres Corps; nous repréfentâmes que s'il y al'oit lieu
d'JccorJer des brutifications ou fupplémens de gages aux Maîrres de Polte, 1'.aI!ignJtion devoit en être faite filr le prix
d~s courres, pour ne pas aggraver to ujours dal'a l1ta~e le fJr dedu dé;a imporé fur les fonds & [ur l'ag riculture.
Enfin, le 14 Se rembre 176) , il fur rendu un Arrêt du
Confeil qui fix:! 3 1)67) liv. la gratification de 7) IiI'. acçordée aux Maîtres de PoIte, pour cette fixation demeurer i\!:
!lU
COMTtI
Dl!
PROVI!/fCE:
~PJ
variable, fJng pouvoir <!tre augmemée. Il fut ordonné par II!
même Arrée que cette fomme [eroie irnpof~<! cumulJeivemenc
avec les ) 00000 IiI'. du montant de !J C apitJtion, pour ltre
répartie fur tous les contribuables au marc la livre de etre
impofition. Le ti rs de cette dépenfl:: {ut rejené fur les Terre
Adjacences.
Ainli huit cette grande affJ ire , dans laquelle IlOS ùminiClrareurs monererent pour la défenfe de notre ConHitution le ze le
le plus vif, & en même-eems le plus re(peaueux.
Nous croyons avoir épuifé rour ce qui peut concerner les
tailles. Pairons atluell ement aux di\"(~rfes autres manl eres que
nous employons en Provence pour fubvenir au pJiement des
charges impofées pour le bien de l'Erar, celui du Pa)'s, &
les dépen(es indifpenrables qui affetlenr en particulie r nos Communautés.
Nous I\lvons déia dit, & il eCl de principe reconnu en
Provence, que nos Commun~llCé s ont la f~ çulté de choilir,
parmi les différentes manieres d'impofer, celle qui leur eH la
plus avantJgeufe & la moins onéreufe. Nous avons [ur cee
objet troi s Statuts bien formels.
L e premier du mois de Juin r432. s'explique en ces te rmes :
" Afin que le Pays puilf~ payer plus f.lcilement les fommes
" qu'il doit, & poun'oir à tomes les autres nécefIiré, qui
" pourront furl'enir, en quelle maniere que ce foit ; que chau cun en fon lieu, foi t Cités, Villes ou Châteaux , puilfe
1)
faire des reves , gabelles, impolitions, entrées, [onies ,
" capagi!s, tailles & autres il11pofitiollS, fdire & dOllner pral)
vifion, les augmentant ou diminuant, comme mieux leur
" fèmblera & leur fe ra convenabl , pour paye r lefJites fom" mes & autres chores & dépenfes qui fe ren contreronr , ou
" pourront fe rencontrer auxdics lieu x, furviendronr & pourront
" furvenir, & que de ce qui proviendra de tell es impofl tions ,
" qui [e feront à l'encan, ne [e paye aucun droit d'inquant)
" mais fet:lement le falaire du N ctaire & du ferviteur.
Le recond ne s'exprime pas moins clairement.
Rms.
�T RA t
TÉS Ull
L'A 0
M INIST!lA TION
époque, le Roi ht renouveller 11 l'A.{femblée ~énérale la . dem nde ci-J {fus ; on n'y chlngea que ce qUI concernOlt le
Maitre de Po{~e de l\1Jrfcille, dom la gratilication fut rejeccée fur cecce Ville. Les CommiŒlires du Roi eur nt ordre
de déclarer à l'Alfem blée que l'intention de Sa rvbj cllé étoit
qu'il tûc pris une delibération précife fur c t objet, fans qu'il
pût lui être permis de différer fous quelque prétexte que ce
pût être. TOS Adminifirateurs ne purent reculer, il fJllut obéir;
& l'A!Iemblée en donnant cette nouvelle prellve de fa foumiffion, arrêt.! cependant qu'il feroit faie de nouvelles remontrances pour obeenir le plus promptemene polIible de la jurri e & de la bonté du Roi, que b Provence [eroit déchargée
d'une dépenfe li oppofù à fa Confiicution; 11 l'elfet de quoi
les Procureurs du Pays feroient chargés de faire valoIr nos
droits à cet égard, tant pJr rapport au fonds que (ur la forme
dans laquelle cette demande nous était faite.
La répon re 11 ces remontrances fut que Sa Maj eHé les feroit eXlminer en fon Conreil pour y {btuer en connoilfance
de caufe; & que cependant foo intenrion étaie que fes ordres
continualfent d'être exé utés provifoirement, à la charge par
les Terres Adjacentes de contribuer à cette gratification dans
la proportion ufieée pour les charges qui lem [ont communes
avec le Pays de Provence.
Nous re\Înmes encore aux remontrances. Nous prouvâmes
par des motifs de juClice , de convenance & de nécelIité étroite
dJns l'ord re naeurel des chofes, que le Tiers-Etat, le L aboureu r, le Corps des biens taillables , ne pouvoir abrolument
·tre clnrg~ de ce[[~ dépenfe, dont il profite infinimene moins
que les autres Corps; nous repréfentâmes que s'il y al'oit lieu
d'JccorJer des brutifications ou fupplémens de gages aux Maîrres de Polte, 1'.aI!ignJtion devoit en être faite filr le prix
d~s courres, pour ne pas aggraver to ujours dal'a l1ta~e le fJr dedu dé;a imporé fur les fonds & [ur l'ag riculture.
Enfin, le 14 Se rembre 176) , il fur rendu un Arrêt du
Confeil qui fix:! 3 1)67) liv. la gratification de 7) IiI'. acçordée aux Maîtres de PoIte, pour cette fixation demeurer i\!:
!lU
COMTtI
Dl!
PROVI!/fCE:
~PJ
variable, fJng pouvoir <!tre augmemée. Il fut ordonné par II!
même Arrée que cette fomme [eroie irnpof~<! cumulJeivemenc
avec les ) 00000 IiI'. du montant de !J C apitJtion, pour ltre
répartie fur tous les contribuables au marc la livre de etre
impofition. Le ti rs de cette dépenfl:: {ut rejené fur les Terre
Adjacences.
Ainli huit cette grande affJ ire , dans laquelle IlOS ùminiClrareurs monererent pour la défenfe de notre ConHitution le ze le
le plus vif, & en même-eems le plus re(peaueux.
Nous croyons avoir épuifé rour ce qui peut concerner les
tailles. Pairons atluell ement aux di\"(~rfes autres manl eres que
nous employons en Provence pour fubvenir au pJiement des
charges impofées pour le bien de l'Erar, celui du Pa)'s, &
les dépen(es indifpenrables qui affetlenr en particulie r nos Communautés.
Nous I\lvons déia dit, & il eCl de principe reconnu en
Provence, que nos Commun~llCé s ont la f~ çulté de choilir,
parmi les différentes manieres d'impofer, celle qui leur eH la
plus avantJgeufe & la moins onéreufe. Nous avons [ur cee
objet troi s Statuts bien formels.
L e premier du mois de Juin r432. s'explique en ces te rmes :
" Afin que le Pays puilf~ payer plus f.lcilement les fommes
" qu'il doit, & poun'oir à tomes les autres nécefIiré, qui
" pourront furl'enir, en quelle maniere que ce foit ; que chau cun en fon lieu, foi t Cités, Villes ou Châteaux , puilfe
1)
faire des reves , gabelles, impolitions, entrées, [onies ,
" capagi!s, tailles & autres il11pofitiollS, fdire & dOllner pral)
vifion, les augmentant ou diminuant, comme mieux leur
" fèmblera & leur fe ra convenabl , pour paye r lefJites fom" mes & autres chores & dépenfes qui fe ren contreronr , ou
" pourront fe rencontrer auxdics lieu x, furviendronr & pourront
" furvenir, & que de ce qui proviendra de tell es impofl tions ,
" qui [e feront à l'encan, ne [e paye aucun droit d'inquant)
" mais fet:lement le falaire du N ctaire & du ferviteur.
Le recond ne s'exprime pas moins clairement.
Rms.
�414-
T RAIT~
DUC 0 '1 T
SUR L'
DMIN1STRAT10N
faire & d~ vendre Rev~s,
" \'ing-cains, douzJins & trentains de bled, farine, ratfin, \'10)
" huile, pain, .. hair, foin) bille, peaux, & cous aurres frUIts
" & mJrchandif'S, <!~ de l::s vendl e à l'encan public, fdns payer
" aucun droie d'inquam ni de bete en cas de clameur defdire,
" impo!irions, qui lèroot e 'i~'~es comme les deniers du fifc,
Le eroitieme ent1n p ne:
" Il eH perll!is de f ire reves, vin;:(taino., douzains, &. t,r~n
" eains de bled, farine, rJilin, vin, huile, pall1, chaIr, fom)
" bine, pe.lux & toUS autres fruits & n1.lrchandifes i comme
" auffi d'impofer entrées & fonies, tailles & capages, l'our
" les caufes e,'prim~es, tant fur les étrangers que fur les ha" bitlns, & t"Jire coutes impofitions qui feront n,éceŒi~es ,
" f.lns payer droit d'indiquJllC ui I.mes, & que telles ImpoGtlOns
" fe faffent du confentement de la plus grande & plus fJlOe
" partie du Co,l~il dèfdits lieux, pour être e 'i~ées comme les
" deniers du fi f.:. "
Ce Statur fue accordé pJr le Roi René aux Etats tenus à
r-hrCeille le S Novemhre 1<1-41..
11 réfulte de ces trois Sueuts , que, outre la taille, nous connoiJTons en P roven e trois forres d'impolitions différentes: les
reves ou impoflti ilS fur les fruits) denrées & !!1archandifes, les
impofitions en fruirs & les CJpa~e" .
,
"
M.lis avant que d'entrer en mJelere fur ces troIS efpeces d ImpoGtions, il eH bon que nous mertions fous les yeux de nos
LeB:eurs les comrad iJions que les Communautés de Provence
am é roU\'ées dans 1'exer ice de la faculté qu'elles ont de
choiGr le genre d'impofition qui leur convient le mieux,
Deia cettei::culte étoit conte fiée à 1105 Communautés avant
161.8. Nous en rrouvons la preuve dans la Délibération de
nos Et~ts te nus 11 Ai: au mois de Mai 1 62.8: ils arrêrerenr
que le R oi C:roit fùp lié de m ainteni r les Communautés de
Provence dan~ Il liberré & faculté d'impofer felon la néceflité
des affaires ui Ce prefemem, & les charges qu'elles font coner.intes de p.'l'er.
Les Etaes renus' à Tarafcon en Mars 163 [ , s'expliquerent
" JI efi permis auxdits lieu" d
•
R
D II
r R 0" r N C B.
'4 T ~
encore plus IktremCne fur cet obJet. Ils dehb.:rerene de filpplier
Sa MJJellt d.! onfirmer le r:leur [Jir en Pro en'e f)Jr Louis
II, Comte de Provence, en I.pO, porrll1r permilTion au
Comm uOlu r~~ , Yilles & Villag~s de pOUl uir) cllJcun en (un
lieu, fJire & Impor. r Re\'cs, GJbelles, '.lpJfies, Ving-t.lin &
toutes autre impo(itions [ùr plin, "in, ch.lir, poiOon, huile,
fÏO'ues & aurres choCes y exprimées, 11 tel pJc.he ) quotité
conditions i mp"n~mt:nr , abfulumem) toutes les fois &
quantes que bon leur ft'mbleroit, & que leur Ceroit nécelI:lÎre, les vendre une &. pluljeurs fois) I('s croîcre, augmencer, diminuer & révoquer ainli qu'on \I?rroit bon 1'ur ~tre,
nonoblhnr route Seneen e, Ordonnance i & or onner que [Ins
autre permiffion de SJ j I.1Jel1~) ni de Il Cour, ni d'Jucuns autres
Officiers) (.:r.1 permis :1 routes les Villes & lieux du PJ)'s fe
feryir du Sratut) conformément & qinli qu'eH poné par icdu;,
Clns y comprendre 1 s Seigneurs des lieux & autres pcrfonnes
exen1pres.
Nonoblhnr ces Cup plications) il fut rendu au moi~ de Novembre 163-1- un Ârr';r du Conf~il qui faifoit d,er. nfés au, Communautés de Provenc~ de fair aucunes impo!H1ons fJns I.t per,
miflion exp reffe de S.l MJjellé.
Cet Arrêr fllt fui vi d'un alltre en d.He du 18 D ~etnbre
1641, qui fit défenfes aux Conlùls & Admini{ha teurs des Vdles,
lieux & Communautés & parti~uliers dù 1) J)'s) de faIre aucunes levées & impofirions de deni~rs fur les fruirs, bleds, farines pJin) vin) chair, pOiffon, huile, & autres denrées &
mard~lnd fes rans Lerrres-p.uenres de SI l\biefi~, 'à peine de
punition corporelle; & à la Cour des Comptes d'o8:royer à
l'avenir auxdites Communal\tés & parricut.~" dlldir Pay~ 1.1
permiffion de faire aucunes i'1lpoJi:io:1S & levé s de de,niers
{ilr les fruits ) denrées & mJr.. handires, p1r (es Arr.:ts, ni JUtrement,lI peine d'inrerdiaiol1; p~rOlis (eulêmc,nr J Il,jir~, Cour ,
conforme em à l' rrtr du Con(eJ1 du J G Mil 16-+0, d Jll[Orl fer les Communautés p3rticulieres de lever fur clle 300 t.v.
pour une fois, & pour une année ) dont [<?r1 obtenu Ler!rei
en la Chlncellerie étant près l~dne Cour, ajrelfJ1ltes aux 1 r ~
&
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Il A J T É S URL' _~ D MIN l S T R _~ T 1 0 Il
foriers de France, lefquels fur icelles donneront leur attache, 11
peine de nullité. Ord ~na encore S.I 1 !Jie~é qu~ de touS les
deniers d'oaroi des Villes & Communautes dudlt Pays, Il en
faoit vérifié èCJt pardevanc les Tréforiers de France, avam
que les comptes en tùlfenr prél~ntés en ladite Cour des Compte ; & pour év iter aux abus qui fe pou rraient commettre à la
levée des deniers defdites impojjtÎons , fous prétexte de elles
ordonnées pour le fervice de Sa M aj el~é , & connoître les
impofitions faires audit Pays, ordonn:l que les Procureurs dudit PJys rerqettroient au Bureau defdits Tréforiers de France,
état de roures les fommes qui auroienc été impofées & lel'ées
fur chaque Communauté en paHiculier ; comme aulft lefdites
Communautés remettroient l'étJt des impoli rions & départemens qu'ils auroient fdits encr'eu,' à la fin de chacune année,
le roUt fans frais, en vertu du préfent Arrêt, qui feroit executé nonobfhnr oppofition &c.
Les Procureurs du P ays fe pourvurent en rél'ocation de cet
Arrêt. Ils repréfenrerent que de rous tems, les Communaurés du Pays de Provence avoient éré en polfelfton d'impofer fur elles les fommes né celfaires pour le paiement des
tailles & des deniers du Pays, & pe faire aurorifer les impoficions ordinaires par la Cour des Comptes, Aides &
Finances, fans être obhgées de recourir en la grande Chancellerie de France pour obteni r permi$on d' im pofer les fommes
qui excedenr 300 liv.; que la Pravence avoit été confirmée
dans cet ufage, foit par la fupp relft on des éleé1:ions, foit par
plufieurs réponfes de Sa Majefté ) & not2mment par celles
f.lites aux C ahie rs des an nées 1641 & 1641. Ils fe plaignirent en conféquence de l'Arrê t du 18 Déce mbre 16-t l ,
comme abrogeanr enciérement fi OS anciens ufage s, & (oumettant nos ' Commu nautés à des frais immen(c:s & inutiles.
Sur q uoi le Roi IO',1ulant favo rab le me nt traiter fes Sujets dudit
Pays de Provence, & co nfo rmement aux réponfes de Sa
.Majeflé rur les Ca):1 iers de ~ Etats, aux a~ées 16.p & 16,42,
permit à nos Commun ures de faIre les Impofitlons & levees,
ainfi qu il en avoit été ufé par le palfé, fuivant les anciennes
formes
DUC 0 M T)l D B
P ft 0
V EN C E.
4 17
fo rn es, coutume s & R églt'mens dudit P .l)'S & fJns en abufer ,
nonoblbnt l' rr~t du Con(ei l du 18 D ' <.:embre 1G-t l , auque l
Sa MajeHé déror,ea pour ce r e~Jrd .
Ce t Ar rê t, en dJte du ~ 1 JUillet 16-t2, (u t m ~connu p2r le
Bureau des Finances , qUI en furpri t un autre du 10 Déc emb re fi ivanr, qu i
oit les • rr "rs rendus par Il Co ur des
Comptes, ponant perm iffion aux ommuna ulés e t:lÏre des levets de deniers & impofi llons fur l ~s frui ts , denrées & m~ r
ch~ndlfes . Mais le Roi ayan t re onl1 U ln rurpriee Lire 11 fa r li "ion, & inrimen ent <':o~VJin u de 1.1 néc eŒté qU'Il y al'oit de
n~a intenir nos ufJ<7es J cet égard, rend lr en fon onrt il le 3 [
M ars [643 un no urd Arrêt, qu i , bl1s s'.lrr~ter à t eh i du
l a
D écembre t 6.p" renouH:llJ e enti<:'r cel ui q~i :n'Qit été
rendu le 'r Juillet p~ éde[1 t, confirm .. tif de nos Sratu ts en
ce qui r~ arde lJ levée de nos irnpof)tions.
Après des titres au ffi formels, Oll n';lIoit p s. lie u de craindre
de nouv elles. tentatives e la part des Tréfon ers de France.
C ependant ils btinrenr le 21 Février 1(;(4 un nOlll'el Arrêt d~
Confeil qui ordonnoit l'exé(urion de ceux rendus les 16 Mal
16-1 0, j 8 Décembre 164 1, & 10 D~ce mL-re 164 2 '. & qU!
n'étoÎt que la nue tranfni ption de celu i du 18 D ecembre
16 4 1 •
C et Arrêt fur déno ncé à 1. ITemb lee généra le de 166 5,
qui, confidérant Cjue !t:s in rolit ions fur \C's fruies, denrées &
marchandi(es ont été l'Jites de tou t rems par les Communautés
enrui te des Statuls de 'nos anciens SOtl\'erains , confi rmés p~r
les R ois de F ra nce l.:! urs fuccelfeurs i que ces Statuts permetten t mê me aux Comm unautés de les augmenter, diminue r,
& encore de les l'end re J l'ICIquanr.
Co nfidérant que l'inutiliré des àifpofirions de ce noUl' ,1 Arrêt avoit été reconnue pJ r ceux d~ :; 1 Mai 1636 , 16 Jdll,oie r 1641 ,30 Juille t 1642 &)r l\Iars 16~) ; .qu'à ceue
dernie re époque nos Comm ul1Jutes furent conhmees ddns le
droit qui leur é toit accordé 11 cet éga rd ' par nos Sr.1tllts.
Confidér<ln t que ces forres d'impo!ition écoie m n.'autanr
plus .uécelfair s en Provence, qu'il y avoit p ufieu rs Vill~s &
T om, III.
G g;;
'arr
,
�418
TR\ITÉ
SUR
L'
DMINISTRATI0N
lieu ' qUi ne pourroient fub\'enir au paiement de leurs char"es
par les impotitio 1 hlr les hens, vu que cous les fruits" ne
pourroient, y fù mre , & que fJns h: fecours de pareill~s imr fiti ns dont le produit en pills prompt & plus li'luide,
elle
feroient (bns l'impui{[Jnce de p.lyer les deniers du
Roi & du Pays.
ConfiJ.!rant ennn que ks charges des Communautés au"menteroient encore , s'il leur fl!loit rupport r des frai , ~o.
pour l'ob tention rl~s lertres de permiITion , roit en la Chance!leri_ pr::. b Cour des Comptes fo it en la gr.mde Chancellerie; 4 u . pour aI'oir l'attache des Tréforiers de France;
3°. pour la \'ériflc.ltion qui en feroit faite en la Cour de
Comptes; 4°. pour la préfenrarion de l'état de dépenCe au
B ureau des Finances; & ennn pour Il reddition des comptes
padevJrlt b Ch3mbre , Cans aucune utilité pour les Communautés , donc les com tes Conr Ccrupuleu[ement examinés par les
Auditeurs des cornot s en préfence du Syndic des forains
délibéra de Cuppli r S:l Majefié de révoquer l'A rrêt de Co~
ConCeil du 2.1 F énie r 1664-, en faifant impofer filence perp~tuel aux Tréroriers-GénérJux de France, maintenir en bonne
& due forme nos C mmunautés dans L1 fdCulté de fàire des
reves, cinquJins, di~ains , & autres impofitions rur les fruits
denrées & marclundifes, conformé ment aux Statuts du Pa)'s ~
& tel en le dernier érat des chofe!.
Mais il a été agité fi les Délibérations de nos Communautés portant étJbli{[ement des impoGtion6 que nous appellons &.
ws, peuvent être prifes 3vam que d'en avoir obrcnu la permirTion
de b Cour des Aide~. Po ur réfoud re cerre difficulté , nous rap p~rteron~ un Arrêt du Conf.:il du 30 Ju in' 167.2 , qui s'exphque amG en l'arr. 8:
.
" ~es reve5 .. gabelles & autre: impofitions 'faite> fur le vin,
" p~l{[on, fmne, & autres denrees, feront l.'!vé es p.lr l.l per" mlITiO'1 de la Cour des . IJe" IJquelle décernera les contrain" tes pou: le paiement d'icelles, & connoîtra en premier
" & derlller reffort, de. to utes les o rpo fit~~ & diJférends
" qui naîtront en eXtClltlCn des b~ux) lefqu ·Is feront faits par
,
COMTÉ DI! PROI Nell.
4'9
" les ConCuls des \'Ill~s
ommull utés, ain/i qu'ils ont
" at>courumé, (uivant l' nide u Régi cment de 16 SS. "
A celte loi qui plroÎt prél if.' , ous pouvo ns joindre un
Arrêt de Réglemenr rendu par la Cour des '\ides elle-même
le S 1\13rs '7SS·
" D é tlare que les CommunJl.tés peu\'e m délibérer des
" impofitions rur les fruits) d('nré(s & marlh andifes ) fans
" être obligées de rapporter aucune permilIi(ln pour prendre
" ces délibérations, à la charge de les faire
utoriCer par
" la Cour avant de pouvoir procéder ux to(heres pour Il
" dél iv~ance, d.: la levée deCdires impofitions ,& encore que
" les Impoiltiol1s en fruits qui font fJites par les Commu" naurés, ne font p3S fu je tt~s J bdite autoriLrion, mais feu" lem em 11 l'homologation du bai l, de même que celles qui
" fone faites fur les fruirs, denrées ' march andi(es, les Com" munalltés oll les • ermiers ne . pouvant les rendre exécu" toires pour pouvoir agir concre les refufans ou contreve" nans qu'en vertll de ladite homologation. "
L es reves, ou fait les impofirions fur les fruirs, denrées
& m<1rchandifes , fone réelles & de même narure que la
tail le : ce olefl: po ine le cb~mp qui b pJ)'e , c'd~ la denrée
que l'on veod ou que l'on co nfo mme, qui encre dJns un
lieu, ou qui en fo rt; par conféque nc nul ne peur s'en pl éfendre exempt,. ni par fes qUJlités perfolln<:lles, ni par privilege, & on dOlt appliquer aux r( 'es ce que no.lS avons dit
des tailles.
La Vil}e .d'Ai~ .avoit ~élibéré .u ne impofition de 2. li\'. par
qUintal d hUile d olive qUI [ortlrolt de la \ ' i!le & de fon territoire. Un paniculier fe difJn t Commis pour la
ompagnie
des Indes, fit poner 11 l\1arfeille une quantité con{id ér~ ble
d'huile fans en acquitter la reve. Il [,It pro édé à une fJifie
& alIignation donn~e à la Cour des Aides pour en \'oir pro~
Doncer la confiCcanon. Les Syndics de Il Compagnie évoquerem cetre aflàire au Confei!. 1:.; rédamerenc l'exemption portée en f~ faveur par l'arr, 17 des Lem s-patentes du mOIs
G g g 2.
DU
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L'A 0
Mt N 1 S T RAT ION
de M.lrs 1696. Les Procureurs du P~ys intervin rent d.\ns cette
'r~ire. 0" y rappe lla les principes qu i régilfe m la levée . ~e
nos impoliriol1~, le, titres qui [ond~nt norre drOIt mu niCIpal. 0 ,1 invoqlla deux grandes m.n:imes déja rapportées 11 l'arride des tJil les; IJ premier , re1.lrive aux exempnons' que le .
Roi ~ccorde de rdilles & autres im po{lüons , & qui ne peuvent concerner que les raill es Royales; exemprions qui ne
peuvent avoir lieu en P.-o v~nce , li S.\ IVbjdl:é ne prend pou r
dcniers CO\l1orans h: montant de b franchife accordée, parce
que les gra~es ne l'cuvent jamais pr~judiçi c r au tiers; la feconde, que les e '~mp rions do nt le Roi rienr compte au Pays 1
ne s'érendent jamais aux impo!ir ions deHinées am' alf.lires particulieres, foit des Communaurés, [oit du Corps national; maxime qui fllt confirmée par l'Arrêt du Con{l!il du 17 Mars
1717. Il po·rte que les ta illes impofées pour les affaires du
P ays & des Communautés, frapperont indifbnaement fur toute
forte de redevables, fans égard aux pr iyilégiés. D ' ailleurs, les
Lenres-parentes dom la Complgnie des Indes vouloit excipe r,
ne pourroient jamais avoir le ur exécution dans un Pays où
les tailles fi nt réelles. Elles n'ont jamais été ad reITées aux
Tribunaux Cupérieurs pour y êrre vérifiées. Et l' article 17 fur
lequel s'appuyoit la Compagnie , ne pouvoit avoir aucun rapport aux impofitions du Pays de Provence. Il porte qu e les
marchandiCes & denrées pour l'ufdge de -la Compagnie des In.
des fe ront exemptes de rout droit d'oaroi & d'entrée des
Villes, pontS, péages, paffJges, rrave rs, domaines & autres.
irnpoflrio ns qu i fi perc;oivenr aux rivi e res de Loire, Sine &
aurres; & en outre des droits érablis & aliénés par Sa Majefl:é. Nonobfbnr ces L ettres-patentes , 1.\ Compagnie payoir les
droirs du Roi filr les huiles, établis par l'Edit du mois d'Oct obre 17 10, portant CupprefTiol1 des Offices d'InCp:!aeurs &
Viflteurs de toure forte d'huile, & dont les droits furent
réunis au prolit de Sa Maj~[l:é.
Cette qudlion fut jugée p.lr Arrêt du ConCeil du 'l.! Déçembre 17 6-\, :tu pronr du P~ys de PrOVel!Ce, & la Conb
DUC 0 M T É
DE
P R Ô VEN C E.
42 t
pagnie des Inde~ fur déboutée de Cd prétention à cet égard.
L es DominicJin~ de St. Maximin Ce prérendirenr exemprs
dès reves fur le pai , vin, viande, poiŒon & aurres chofes
comefliblcs. Ils appuy0iem ce privilege {ur ce que nos anciens Comres al'oiem accord~ à leur Couvent, qui eH de fon dation Royale, les exemptions les plus expre!1(~s de route impoficio n j qu ils y avoient été maintenus par deux Arrêts du
Farlcmen t Oll 1 urs callfes étoient comm ifes; l'un du t ! Février t 6:3'1; le (econd, du l ! J uil\et t 633- Ils ajoutoient qu'ils
avoient joui paifiblement de cerre franchife ; que la Commun auré l'avoit reconnue , {oit dJns des anciens aaes,
foit dans fes baux 1 ferme; que la plu parr des biens
qu'ils p()ff'!d~nt à St. Max imin, font francs de raille,
comme étant de l'an cie n Domaine de l'Egife ; qU'~l1fin
les Confuls & le Nouvel- Etat fom renus, avant d'entrer en exer-'
cice, de venir prêrer ferment dans leur E~lire, de les mainrenir dans leurs exemptions & privileges. L'infl:ance éroir pendante pardevanr la Cour des Aides. 0 11 leu r répondcit q\l~
les impofirions [ont réelles en Provence; que les franchifes
ne peuven t y avoir lieu, qu'aurant que le Souve rain l'eU[ bi n
en prendre {ur lui le montant en denie rs comp tans; ql1e les
açquie{cem ns des Commul1aur ' s n peuv nt faire ri rre au
préjudice du droit public, ainG 'lu'il fur jUS'8 d :~s la caufe des
Communaurés de M,!rignane & de Gignac, par Arrér de la
Cour des Aides du 26 Avril 17)7; que les Arrêrs du P arlement éroient nuls & incompétens par défaut de Juri{diél ionj
'lue IJ poŒeffio n des biens de l'ancien Domaine de l'Eglife ,
n'attribue pas la franchire des reves j qu'il n'y a qu'une (eule
exceprion pour le bled, denrée de premiere néceffiré; que
cetre exceprion a été limirét! à la quanri ré néce{[lire POO[ L\
fubfifl ance d s membres du Clergé qui deffe rven r les Eglifes Cathédrales & les ParoilIiales. Tels furent les morifs de
défeflfe que nos Adminifhûreurs donnerent dans cette cluCe
pour le fou ri e nt de nos maximes.
Cependant p:lr Arrêt de la Cour des Aides du 3 t MJi
'76) , il fut fair droit à la d:!mande des DominiCJins. La
�421.
TR
ITÉ
SUR
L' .. l»{1NISTRATION
Commun3Ut~ & le P ays fe pourvurent au Confeil en caflàrion
de cet • rrc:r, & l'obtinrent le 19 Août 1766. Non feulem!nt t'l ui de Il Cour des A'de ~ fut ca!fé, mais cene difp lltion fut érendue fur ceux u Pari ment ci-de!fus cités j &
~~s R li ~ieux furent fournis 11 contribuer à roures les impofir: ns de la Communauté de Saint-Maximin, à l'exception feulement de~ impotltions relatives au bled, farine, ou pain defriné à la fubtlGance des Religieux Prêtres de!fervans la P.lloiffe,
fui"am la fixation qui en feroit fai te à l'amiable, & en cas de
conteGation, par l'Intendant.
Les Dominicains voulurent fe pourvoir en oppofirion à cet
Arrêt; mais ils en fu rent déboutés par un nouvel Arrêt du
Con(eil du 1 ~ Mai [770, qui ordonna l'exé ution de celui du
19 Aoùt [766.
Il femble que ces deux Arrêts auroient dll en impof< r aux
Religiellfes de b Manarre de la ville d Hieres, q ui n'ont pas
co int rollt ré emm m de (e pré te.ldre exempres des Reves,
en vertu d un anci en Arrêt de la Cour des Aides rendu en
leu r tJ\'eu r le 30 Juin 166).
La Con1munauté d'Hieres fe pourvut au Confeil en caf[ation de l'Arr t in voqué par les Religieufes; & une air mblée
p.mi uliere du 13 A,'ril 1780, donna au Procureurs du- Pays
rous ll's pou\'cirs nécetraires pour intervenir en faveur de la
Communauté , & prendre au nom du Pays te:Jes nns & conclulions qu'ils trouveroient convenables aux droits & pri vileges
de la Provence.
N os princi pes (ur cette matiere font cO!Jnus.
~ os Communautés ont la faculré d'établir des Reves. Cette
faculté eG inhérente 3 Il C on!l:iturion du P ays. Ell.: déri ve
e(fentiellement du droit que nous avons par nos Loix fondamentales de thoifir la meilleure maniere d'impoflrion , d'oprer
pOlr coute exatl:ion qui no us paroît la plus légere & la plus
commode.
Il e!l: encore de prin cipe que nos Reves font réelles par la
nature des tho fes, & par la maxime du Pays. Delà naî t la
con(équence nécetraire, qu'il ne peut exifier de~ exemptions per~
D\1
COMT8
Dl!
PROVENC'.
fo nelles en mati~ re de Reve~. C cr COI r 'luen e 3 été appliquée fans e:;c,:pClon l orre tous les Corps & touS les pJrticuliers pr.!ten.:l HIS f" !VIle ~ . Elle.1 é é fo lemnelkment (on[acrée pJr la J ri{pru J ~nc un iforme de cous le Tribunaux du
Royaume.
LeS' R liijieuft!s c nvenoi en t de nos principes fur h réalité
des H eves i mais elle~ pré tendo ient q le le R eves érJnc fubrogées à l.l tJill.:, & etant é t.lbl ies 11 la décharge des biens
taillabl\!s , les polTt! ffeurs des bi ens francs de ta ill e ne devoient
pas être frappés par l'é tabli(fe men r des R eves , & qu' ils devoient être exempts, au m(:me ti tre & de l.1 même m ~niere
<]u'ils fe roient exe mptS du pa ie ment d.e LI t,ille en ar~enc i
d'où elles concluoient que leurs biens- fonds étant fran s de
taille, com me faiiànr p.mie de l'ancie!1 Domaine de 1'[ 'ife ,
elles devoient jouir de la mê me exe mpti on pou r les R eves.
En développant les véritabl es prindpcs des cho fes , ce fyftême crouloit encié remem. Il n'eH pas exatt de dire en f(éné l'al & fans aucun e limitation, que les Reves font fu brot:é ~s à
la Taille. Les T aill es & les R eves font d ~ ux efpeces d'im pofirions dininttes & ind' pendanres l'une de l'autre. C e qu'elies
onr de commun, c'efl: qu'elles tiennent co ures les deu à
norre droit municip ~ l; c'efl: qu'elles ont la m ~ m de!l:in3t ion,
qu'elles fon t nppliq uées au paie menr des cln rrics ommunes.
Majs ell s di.Te rem qans b fo rme de leur é , J bl i[J~ m e nt, dans
celle de leur percep tion, & par la m, riere à laqu ell e elles
s'appliquent. Les R eves ne (ont point aux taill es ce que l'acceffoire e!l: au principal. Les Reves & les T ailles font deu:
manieres d' impôts , qui, s'il eH permis de s'exprimer ainli ,
exiClent chacun e principale ment. La preuve en eH dans nos
Statuts. L'on y voi t les T ailles & les Re ves marche r d'un p JS
égal, [,ns fubo rdin Jtion ou dépendan:e d'un ob jer à l'allCre i
on les y voit ég.t1eme nr abandonn ées 3 b liberté qu'one nos
CommunallCés de choiri r la form e d'i mpofl tion qu' il leur femble e xp~die nt d'employe r : auITi dans la pratiqu e l'on trouve
des Villes qu i impo fenr cou r en Reves ; d'~ urres qlli ne levem
d'a\1tres impofiüons qu e la T aille.
�414:
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RAI T
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L'A DM
1 N 1 S T RAT ION
L fs Re 'es & les Tailles étant réellement deux fortes d'im
p)fi rio ns diHinttes, fèparées & indépenèdnres, on ne fauroit
nif! nnablemem concl ure d un obje t à l'aune.
n peut être
e'empt de Il Taille, fJns être exempt des Reves. On peut
être exempt des Reves, fans tre e 'en pt de la Taille. Le
pri'!ile;;e que l'on au rait pour une de ces deux impofttions,
on ne ourroit l'appliquer ur i~r~ iremem 11 l'dur re.
Nous ayons connu en Provence quelques exemptions de
Tlilles qui élOie[\[ avouées, parce que le Prince en prenoit
le mont:lnt fil r fan COOl te . Les mêmes perfonnes qui jouiffoi6nt de ces exen ptions pour leurs bien'1-fc nds, payoient à
plein les R e\'es éta lies fur les denrées- qu'elles confon;moie-nt.
Les privileges font de droit rigoureux; on Ile peut les étendre d'un ClS à l'autre; il fau t les renferme r fhiétemeLlt dans
leur hypothef~ .
On cite l'l'. emple d s Seigneu rs ; on· prétend qu'ils foot
exemp s des Reves , en confidération des bi~ns nobles & fi'JoC'S
de Taille q:J'ils polfedenr.
l\his s'il étoit vrai que l' xe mpti oH des R eves dont jouiffem les Seigneurs, eût pour bafe la franchife de leurs biensfonds, les Religieufes d'Hieres ne pourroienr fe prévaloir de
cet exemple, par rappo rt aux biens de l'ancien D maine de
J Eglife qu'elles polfedent avec fi-anchitè· de Taille. La diff(Tence feroit tou jours grande d'un cas à l':llme, ainfi que l'obfcrve le Nouveau Com mentateur de nos Statu ts. L es biens des
Seigneu rs font nobles & fé odaux; ceux de l'Eglife ne [ont pas
nobles, ils fom feulement francs de T aill e par tolérance. Les
Seigneurs ont fai t entrer les blells dans les cadafires de leurs
Communau tés , par le bail des fonds de leur domaine féodal.
L es Ecc1éGaHiques & les Religieux ont au contraire été recrus
dans les Villes & les autres li eJ.lX fous les mêmes loix qui
font impofées aux autres habitans. I l n'y auroit donc po int de
parité à fdire entre l'hrpothefe des Seigneurs & celle d' un parti ulier ou d'u n Corps EccléfiaIl:ique qu i fe trouve poffelfeur
d'un bien de \' ancien Domaine.
Mais les S igneurs ne font point exempts des Reves parce
qu'ils
Il U
C0
M T É
D R
PR 0 V l! Ne!:
qu'ils jouiffent de l'exemption des R eves, lors m~me qu'ils ne
polfedent aucun fonds avec fr Jn hi(Ï! ; ma is un SeIgne ur efl:
exempt des H.ews comme farJin , <.\ Il-l - dtre , tomm\! n'e rant
pas prfumé h"biter le lieu. L'exemple des SeIgn eurs ef!: donc
abfolumcnt inloncl uJnt.
Regle g~nér a l . ChJque efpece de frdnchife doit être limirée à fon oh jet. S lOS Cdd, l'ordre t Œ,n ~i e l & pabrique de
l'AJminillrarion fero lt renverfé ,
il f~ roit impotlible de conferver les reg l ' s d'uniformi d & de timpli<' lré fi né<.elTdircs
dans la perception des impo lirions publttlue<.
Les Rel ig- ieu f~ s d'Hi eres , dom 10U, L's bi,''ls Ile funt pJS
également trJ l1cs de T a ill ~ , & qui, wllf"'lutmrnenr dans leur
propre {j,(lême, d ev ro i ~nr payer ks I t v, S pJ r rcpporr 11 ces
biens , ne peu ve nt édlJppe r aux pr ll lt ipe< qui vie nnent d'être
développés, & qui ont été invariJblel11t llt c OQ f~ rés par l'ur. ge
& par la Jurifpruden ce .
Nous ignorons fi e procès a é ré pourfuivi, mais nous préfumons fJns peine qu e les Heligieu(t: s d'Hieres ont mieux aimé
abandonner leur pr~ l e ntion, que de s'expofer à la voir profcrire pJr un Arrê t folemnel.
L es Troupes ne jouilfent pas même de l'exemption de nos Reves. La fuire des faits que nous allons rapporrer en donnera 1.1 preuve Id plus certaine.
Au commence ment de ce fie cle, il fut crté des Commif[aires de la Marine, d'Ani lerie , des Claffes, des Officiers
C ardes - Cô tes, des Tré(oriers & Contrôleurs des Invalides,
& plufieurs autres à-peu- près dJns le n .t me genre. Le ritre
de leur création leur accordoit l'exempti on des F ermes des
. Villes. Ell e érait contraire à notre ConHitution, & ouvroit I:t
porrI' à mille:: abus par IJ conni\'ence de ces Officiers avec les
habitans dont ils favo rifoicnr 1 ~5 fraudes. L'Affem hie gcnérale
du mois de flb rs 17 1 6 , en réi térant une délibéra tio n pri fe
en 17 14, arrêt.!. que le R oi feroit fupplié de révoqu er pareille exemption, conform ément à ce qui avoir été décidé
contre les Se::c retJires en Chancelleri e , malgré l'A rrêt du Confeil de 17 06 qu' ils invo uoi D; cn leur LYeu r.
Tome Iff.
Hh h
�·41. 6
T R I TÉS U 1\.
L'A DM lIf t S T 1\. AT lOir
Les Troupes de terre & de mer qui fe rrouvoienr à Tou~
Ion, obrinrent cenai:1es franchi r,·s rebtives aux Reves Impofées en Provence.
os AdminiHrateu rs n'en fureot pas plutôt
inHruirs) qu'ils en firent la dénonciarion à l'Alfemblée générale de 1 S0 , qui, appuyée fur les principes & fur les maxi·
mes que IIOUS avons rappellé) délibéra de s'oppofer à ces
pré rendues exemprions.
D'un autre côré, les Ingénieurs au département de la ville
d'Anribes préren dirent jouir de la franchife de l'impofirion fur
les fJrines, à raifon, f,lVoir, le Direé1:eur de dix-huit charges
plr an ) l'Ingén ieur en chef de douze charges, & les autres
Ingénieurs ordinaires de huit charges chacun. Ils voulOlent
même oblige r b Communauré d'Antibes à leur payer cene
franchife en argenr. Le Pays en fut inUruir, & l'Alfemblée
~énérale de 17 S3 rarifia l'intervention que les Procureurs du
Pays avoient accordée à la viII d'Antibes.
Les Commilfaire's des Guerres, les Aumôniers des Vailfeaux,
les Chirurgiens éleverent encore en 1766 la prétention d'~ rre
exempts des R eves & au rres impofirions locales. Nous recau·
rilmes à l'autorité du SOll\'erain; nous repréfentâmes qu'il s'agilfoit du maintien des regles fondamentales de notre Conlli.
rurion; qu'il ne paroilfoit pas juHe que ces regles dépendiffent d'un ordre fouvent furpris; que l'affouage ment général du
Pars & celui des Communau tés avoit éré dérerminé par les
avantages que nous pouvions rerirer de ces impofitions, qui
frappoient indif1:in.:tement roUt individu habiran t en Provence,
fans aucun é C7 ard aux perfonnes & aux grades,
La réponG à ces Remontrances fut que Sa MajeHé fe ferait
rendre compre des exemptions prétendues par fes Officiers,
& qu'il y feroir !lamé.
En effe t, par Arrêt du Co nfe il du 7 N ovemb re t; 67, Sa
MajeHé , fans avoir égard aux dema ndes des CommiŒ,ires des
Guerres, Commandans, & Officiers des En,s-Majors, Direc·
teur des fortificat ions & In!;énieurs des Places de Provence,
ordonna qu'ils feroient tenus, ainli que les aurres employés à
fon [ervice dans les Places affouagées avec le Corps du Pays ,
DUC 0 M T É
DE
PRO VEN C ë.
·P7
de payer, à l'infrar des autres habirJns, les droits de R eves ,
enrrées & forries) impofées fur les denrées & marchandifes
par les Communautés, fJns poU\'oir exiger aucune exemprion
ni indemniré, le tour néanmoins, fans préjudice de l'Arrêt du
onfeil du 10 Décembre 17 18, porrJnt vérificarion des dettes de la ville de Toulon, & fixarion de fes charges.
Cet Arrêt fut fuivi de Lerrres-parentes, du I l Décembre
fuivant, qui furent enrégi Hrées en la Cour des Aides le 'l6
Jaov ier 1768, aVeC réferve au P ays & à la Communauté
de Toulon, de rous leur droirs contre l'Arré t de [718, qui
accorde au C o mm andant de la PI~ce, 11 l'In rendant de IJ Marine, & à l'Hôp ital de Toulon une fomme annutlle de 600 1.
pour ind emniré de la R l'e fur IJ \'Îande.
C e t Arrêt éroi t fans doute fair pour calmer nos alarmes.
Nous vivions tranq uillement fous fon ombre, lorfque, dans le
mois d'Avril q83, nous eûmes de nouve au à craindre que
l'on ne voulût foufrraire les Troupes au p3iement des impo{irions levées par les Commun.l utés fur le comeflible.
Il ex;He à Toul n une BOlll.mgerie Royale deH inée à l'appro vifionnemenr des V JlfleJux du Roi. Depuis long- rems on
s'eft pr(ré à ce qu e les Dlreaeurs de cerre Boulangeri e filfent
p alfe r dans 1,1 Ville ~ que lques ffili e rs & 11 que lques particuliers , du pain ordiO Jir menr plus élilJt que celui de la Ville.
Ce pain érOlt fourn is au droit de Pi quer. Les Direaeu rs le
p erCeYOlelit & en reno lent (ompre aux Fermiers du Piquer.
P eu s'en f lIut que certe complJifance ne devînt farale 11 la
Comm unauté de Toulon. Le pain des Boulangers y étai r devenu alfez généraleme nt mauvais. On s'en plaignoit avec raifon,
Jorfqu'i l fur décbré aux Confuls, le 18 Avril 1783, que la
fourniture de la Boulangerie du Roi feroir déformais fupprimee
& rédu ire à quarre perfonnes; & que fi le pain de la Ville
continuoit à être mauvais, rous les Officiers employés & Ouvriers de la Marine feroient fournis du pain de la Boulangerie,
[ur lequel il ne feroir plus retenu de droit de Piqu et, en quelque quantiré qu'il fût fabriqué.
La fuppreffion de la fourniture ordinaire & tolérée fit cramHhh 2.
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D MIN 1 S T RAT ION
dre que lès plaintes ne fI" multipliaffent, & n'a me nnffent plus
promptement la fournim re gé né r.\le & eMrJordinaire en exemp·
cion du droit de P ique t.
Les Con fu is Lieutenans-Géné raux de Police s'occupaient des
moyen s de remédier au m al, lo rfque le premie r Juin il fut
donné ordre de fabrique r à la Boulan gerie du R oi du pain
pour tous les Offi iers, Ouv riers & employés de la Marine ,
fans aucune re renue du droit de Pique t, dont ils f~rolent
exe mpts.
Inl~rui ts de l'atte inte qui venoir d'ê rre porrée aux droirs de
la ville d Toulon & à la Conlhtmion du P ays , nos Ad·
mini(1rJr 'urs , en attendant que Sa Maje fl:é fùt ' infh uite , re·
courur.:nr pou r 'rablir un ordre provifio nnel, aux C ou rs Souve·
raines du r Jys .
L e P Jr!ement ar rêta de fuppli er le R oi de faire ceffer cerre
innovation, & dè conlid 'rer qu' il s'agiffo it d'un de ces cas
urgens oLl la promptitude du re mede en un e portion elremielle
de la julbce & du bienfait.
L a COclr des Ai les qui a fi us fd. jurifdi.:tion les Fermes,
les revenus des Com munJu tés , & la levée des deniers du Roi
& du P Jys , délibéra des Remo ntran ces; & fur la Requête
des P rccll r~u rs d u P ays , elle re ndit Arrê t portant que , fous
le bon pbi!l r du R oi, & en attendant que Sa Majelté inrrmite ai t fJit ceffe r l' Jtteint~ donnée aux d roits coniliru rion.
'nels du P ays , fi foU\'ent reconnus & confirmé" il fercit fait in·
jon.:tion aux Fournif[èUfs & Entrepreneurs de b Boulangerie
du Roi à T oulon de re tenir 1;: droi t du Piquer fur la fourni·
ture de pa in qui av oi t éré & qu i L roir pa r e ux provifoiremenr
faite au Corps de IJ Marine , & d'e n comp ter au Fermier du
Piquet, fur le pied des éraes de Lidire fourniture, à peine
d'être contraints comme pour les deni ' rs du R oi & du Pays ;
& qu'inhibitions & défenfes fera ie nt fJites à l'Inte ndant de la
Marine, & à rous autres qu'il a,ppJ rtl nllroir , de mettre aucun
empêchement quelconque, direél:eme nr ni indireél:emeor, à la le·
vée des deniers du Roi & du P ays, à peine de dommagas
& intérêts, d'amende, & d'en. êrre informé •
DUC 0 M T
Ir
D l'
P R O V Il 1/ C Il.
41 9
S ur Il {j~nJficarion de cet
rrér, le DJreë1eur cie lJ Boulangerie répondIt qu'il avoIr ordre, en li.JfI,~ndJl1t lJ retenue
d u droie d~ Piqutt , d'oL Ir n~Jnm01.Jç jul~u'J nou\'d ordre
~e ~J, MJjené , ~ route S~nt~nces ou \ rrêt qu i lui ftroi~nt
1Jgmfi s. On avoir donc pr~\'ll que 1 s Tribunaux ne JouiTiiroi ent pas une innovati n 3JiTi f.h heure, une in&aé'tion au ffi
caraaérifée des Loix enré;;iHrées , qu i on t fourn is les T roupes
en P rovence aux iJ11polirions fur les conrom mations.
L e fix eptembre ({livJnr , il inr_I\'int un Arrér du C onfeil
qui, fJrJs s'arr~ter à dui de la Cour des Aides qU ' II caffa ,
confirma néJnmoins & reconnur les dro irs & p rivileges du
l)ars, & pronon~.l l'exemprion de IJ raeion qui n'ava it pma is
été di fpurée,
C e filt vraif"mblablemen t dans l'idée que cette exemption
érair compromife, qu'on declara nu l un Arr~r dont tou tes les
d ifp oiieions réfùees au cas, don t il s'a~i(fo i t, d'uoe fouroirure
fa ire à autre tit re que de rarion, paroiffoie nt compcrentes ,
juGes & néceffaires.
La Cour des Aides a la manu tei:ltion des i mpofi eion ~; c'dl:
à elle qu'Ont été ad re ff~e s les L ettres -patentes de 1767 qui
décla ren t les Troupes fujerres aux im po firions du P ays; c'efl:
elle qui a prononcé en di ve rfes occalions contre les exemprions
prétendues pa r d iver> Corps.
Quoique l'Arfelld l ait fes Adminifl:rate urs pa rticuliers , il ne
s'enfui r pas qu 'il s puiffent érend re fes pri vileges au delJ de
leurs. bornes, & au détrim ent des im pofi tio ns. En 1710, 10rCque le Munirionnaire payoir le droir de Piquet; avant r 7 ~8 ,
lor(que les Soldats de la Marine n'avaient point enco re de
rarion, & qu'ils payaient le Piquet fur le pain qu'ils achetoiellt, la Cour des Aides aurait pu veiller à ce qu e ce droit
fûr acquitté par les Soldars & leur Munitionnaire. Elle aurait
pu empl:cher qu'on ne fît entrer dans l'Arfenal des fa rin es en
exemprion. A- r-on pu difpurer à la Cour des Aides f., compétence peur forcer le Munirionnaire 11 acquitrer le droit de
Piqtlet fur les fJrines qui le doive nr, & qui n'avoie nt pas celle
de le payer; &. daos cette c1affe fom comprifes toures les
�43 0
TRAITÉ sua L'ADMINISTRATION
f rines employées à la Boulangerie du Roi pour ce qui n' e~
ptS appro\'iûonnemenc d'Efcadres , de
.liITeaux . , d Hôpitaux
IilitJires, & plin de munition.
La Cour des Aides n'avoit pas même couché à ce qui con·
cernoit l'imérieur & le régim e de l'Arf n.ll; elle empêtha feu.
lemem que des perfonnes qui fe fo urniIToiem auparavant daos
I.t \ ' ille, ne fuITem prendre du pain dans l'Ar fenal, pour le
confommu dans la Ville en exemption du Pique t. Elle s'op.
pofa à ce que le pain forti de l'Arfe nal pour être dilhibué à
des perfonnes vivant hors de fon enceime, eû t un privilege
qui n'appartient qu'à la ration du Soldat, & aux approvifion.
ne mens fuits pou r le Roi.
On avoit établi à l'Arfenal une fourniture in(olite; l'Arrêt
n'y co ucha pas; mais jufqu'à ce qu'il eÎl t plu au Roi de s'ex·
pliquer, le D ireaeu r de la Boulange rie devoit reteni r le droit
de P ique t fu r cette vafie fourniture, comme il l'avait retenu
ju(qu alors (ur la modique fourniture qui avait eu lieu pOUt
quelques perfonnes. Il devoit reten ir le Piquet, non fur le
pain de munition ou de ration qui a toujours été exempt,
mais fur le pain qui ferait délivré aux Officiers, Ouvrim &
em ployés qui n'om jamais été rationnaires.
L ' rrêt empêchait un abus & une extenfion qui était même
fans prétexre, & dès-lors il érait jufie de la profcrire au moins
provifciremem. Il y avai t même néceffité. Les droits de Mou·
t ure & de Piquet font affermés à Toulon 2. 3440 ') li v.; c'en
le plus grand , pre (q ue le feul revenu de la Com munauté.
T andis qu'on réclamoit pour elle, fallait-il qu'elle fût privte
de (on reyenu ? C omment aurait-elle acquitté les quartiers de
fes impofitions ? Elle eût é té en retard; elle eût été expofée
à fuppone r envers le R eceveur de la Viguerie le fix & quart
pour cen t de fes retards. Qui lui au rait payé ce dommage l
Elle aurait été atta qu ée en in de mnité par fes Fermiers. Qui
eût été fan garam dans ce procès? L a Cour des Aides char·
gée de veiller à la le vée des deniers du Roi & du Pays, pouvait- elle Be pas prévenir ces ioconvéniens ? Ne devo it·elle pas
pourvoir à ce qu'une innovation [ans caufe ne ruinât une
Communauté, n'occJ(ionnât un vuide dans (a caiffe, &, par
contre-coup, ,üns celle dl! IJ igue rie , du P ays, & enfin au
Tréfo r R oy li? N l'eût-on pas accufée de négli~ence dans fes
devoirs , d'ouhli de fJ J urifdiétion, fi elle n'eùt pas pourvu 11
la perception provifionnelle des deniers du Roi & du P ays? Le
bien du fi!rvice exi"'eoit que les Impo/itions de la Communauté
fuŒ:nt levées , jufqu'à ce que le Roi l'eût déchargée, s'i l le
trouvait bon, du Piquet de la Mari n . Le bien du (ervice n'exigeait pas que les Officie rs, Ouvriers & Employés fu{fent exempts
du PiCJuer.
Sans l' rrét, la Communauté eut perdu le droit de Piquet,
& un pour cent du droit de mouture fu r 4)3 quintaux de pain
qui furent difiribués dans le mois de Juin. Cerce perre ft! ferait
répétée douze fois dans l'an; elle (e feroit accrue chaque mois
par les abus qui auroient étendu la confommation des privilégiés
à un très-grand nombre d'habitans; du pain e lle eu t pu paITer
à la viande & au vin; des Troupes de la Marine au x Troupes
de terre.
Il fallait oppoCer à ce mal un remede prompt; l'Arrét du
Con(eil en reconn ut même la nécefIiré, puifqu'i l confirma le
prin cipe qui avoi t diaé celui de la Cour des Aides, qu'il n'y
a que la ration d'exempte, & que coure foroiture fa ire· dans la
Boulangerie du R oi aux Officiers, Ouvriers & Employés, méme
aux Soldats, à tout autre titrt! que de ration , ell fùj ette aux
droits de Pi que t.
L a Cour des Aides délibéra des remonrances fur la ca{fation
de fan Arrêt; & le P ays qui ne crut pas pouvoi r (éparer (es
intérêts de ce ux de cerce Cour dans une caufe où elle avc.:r
agi pour lui, & à la R equéte de (es Adminifirateurs, fe propo(a d~ns l'A{femblée générale de 1783, de repréfente r, avec
cerre Cour, que jamais Arrêt ne fut moins attentatoire que
c elui qui d l rendu fous le ~on plJdir du Roi, po ur la levée
des impolitions , pour la nécefIité du fer vice , & qui a mérité
qu'on conCervât routes fes dirpolitions principales.
Ce n'efl pas que l'Arrét du
onrei l du 6 Septembre 1783
ne parÎlt aux Adminifirateurs un titre ptécieux pour le Pays.
�'\- Jo
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATIOlf
Sa Majefr~, après y avoir reconnu combien nos :!Iarmes pou J
\oi nt être fondée 5 , dé lara qu'e .le vouloit m aint nir nm' droits
nos pri\'ile~es; elle ordonna que le pain qui fero it din~ibué ,
titre de ration & pour fon fen'ice, feroit exe mpt, comme il
l'a,,oit roujour5 été, du droit de Piquet; m ai que e droit ferait
perc;:u fur le pain qui pourr"it ttre \'endu autr ment qu'à titre
de ration, à quelque perfonnc que ce fût , O fficiers, Sold3tS,
!Ii telots, For ~J ts & autres, d.lOS quelque lieu que c~ pùt étr~,
même dans la Boulangerie de l' Arfenal.
os principes furent donc de nouveau conracrés. Les tailles
étlnt réell s en Provence, chacun fJOS excepti on y étant foumis, les impofitions [ur les con[ommations qu'(ln appelle Rn'es
celle~ [ur les farines qu'on y appelle PigLet, [Ont réelles, comm~
la rallie à laquelle elles [ont rub rogée s. Nous avons relativement aux Troupes, l'arti le 7 de l'Arrêt du Confeil du 17 Juin
l 60 , qui dé lare q?e les Tro upes d'Infanterie , Cavalerie &
Dra,,\,ons qui ti endront garniron, qui feront e n Qu nier, & qui
paITeront en Pro vence , ne pourront prétendre aucune force
d'exemption des droits que les Communautés dutl it P ays (ont
en urage d'i mpofer fur I"s chores néceITaires à la "ie, conformémeor à l'Or,lonnance du 2S Avril 1718. Nous avons encore
l'Arr't du C onfL il du 7 Novem re 1767, rendu au rapport
de .lr. de ChOl[eu il, & que nous avons déja r.lppellé cide/Tus.
L es Soldats de terre payerent le droir ~e Piquet jufgu'en
~ '1 H, c u~ de. 1.1 Mar,ine jufqu'en 17 S8. Ce ne fut qU'J ces
e ~'Oqu s qu 011 IllltOdUlht pou r eux lu ration ou le pain de munJuon. la thtn' cl, s grains qui ne leu r permertoit pliS de Ce
noun ir ru r L r (ol,i~ , en fuc le ITimif. La ville de T ulon
rellln J; les II dlrts reconnur nt [es dro its: ils répondirent
a"on_ n \> u'Tir [ire une regle particu!iere pour elle , m;)is
q~e h \t:s cirlonH lI(f~ devel10ien t meilleures, la fourniture du
l _in d" n UI irioll pourroir , effe r.
·o~ TI \ ~ ne (ont p~5 ddlinées feul eme nt 11 pJyc l' le tribut
31 1 1; dl~s fOl t lIûtre revenu fur lequel le Tribut doit (rre
pm. Ell"s [ont p.mimonial s. Si le R oi diminuoit notre revenu,
ne
DUC 0 ~r T ~
D B
P B. 0
V I! li C B.
<433
ne faudroit-il pas qu'il diminuât fes perceptions?
'dl: par ce
motif que pendant long - tems les Munitionnaires du Roi ont
payé dans le Royaume les droits de fes Fermes, & en Provence le~ droits des Communautés. Un Arrêt de '710 les y
k>umerrOlt expreffément pour la ville de TOlllon. Les Munitionnaires menoient eo compte dans leur marché les droits qu'ils
devoient acquitter.
Les befoins de l'Erat, les [pécularions de la finance fuggérerent en[uire de diminuer le produit des Fermes du Roi &
des reves des Communaurés, par des exemptions que les Fermiers & les Communau tés [upporteroient, fans que le prix des
Fermes & le raux des impofitiolls fulfent diminués. Oeil alors
que les chofes néceITaires au fervice du Roi furent exemprées
dans rout le Royaume du droit de [es Fermes; c'eIl alors que,
malgré les ritres particuliers à la Provence, qui avoient & qui
ont continué de déclarer que les Troupes [eroient [oumi[es à
tous les droirs des Communautés fur les confommations, on
introduifit une dérogarion en faveur du Munitionnaire qui fait des
approvifionnemens pour le Roi.
Le,s. d.enrées achetées pour le Roi font franches; celles que
le Mtllralre ~chere ne le font pas. Les denrée5 que le Roi s'efi
obligé de donner aux Militaires pour leur fublill:ance, [e confomme.nt en f~anchire ; c~lles que le Militaire confomme après
les avoIr achetees des deOlers de fa [aide, font foumifes au droir.
Ainu le Roi eH exe mpt; le Militaire & moins encore les Officiers de plume, les Médecins, les Chirurgiens, les Ouvriers
employés pour le Roi ne le fom pas.
~e que I~ Roi fair .entrer dans [es magaCins eo franchife,
dOIt en [ortlr en franchlfe pour [00 compte. La franchife d'e ntrée ferait inutile , fi elle ne cominuoit à la fortie. Mais li
le Roi fa it forrir des denrées de [es magaCins pour les vendre
à des part iculi ers, il ne s'agit plus de [on fervice. Il nuiroit
aux droits de res Fermes ou de fes Communauté5 , s'il éten doir
dans ce cas la franchife d'enrrée à la franchife de fonie.
Le Munitionnaire en chargé de fournir au Roi les denrées
dont il a befoin. On évalue dans le traité du Munitionnaire ce
Tome III.
Iii
�43*
t! D Il PRO v Il N C "F.
4H
on ne tourn Jt contre le P ays l'exécution du titre, qui dan~
fa teneur eG pour lui. Mais ces cr.lim S turent diffipées. Le
nom de rarion ne pourrait être appliqu é 11 une fourniture de
p ain faite aux OfJici~rs, Ouv~iers & ~mployés de la Marine,
qu'a ut.nt que le Roi prendrolt fur lUI de les noumr, c?mme
il a fJit 11 l'égard des Soldats; cet arrangement ne ferait pas
1\ l'avanta<Te
., de 1 Etat. En tOUt cas, il ne fcroit pa le fruit
d'une opératio n particuliere de l'AdminiftrJtion de la Mari ne à
Toulon.
Le Roi n ~ s'eft chargé de fournir du pain aux Soldats, que
p arce que leu r paye étoit devedue infuffifanrc, vu la cherré d~s
grains. Il falloit affu rer leu r fublifldncc. 11 a été t:lge de leu r fournir
l'alimen t principal, ~fin qu'i ls ne dépériffent Pd! en cherthant
à l'épar<Tn er. Ces mêmes rJifons ne fubliHcm pas pour les
Officie rs" & Employés de IJ I\brine qui ont des appointemens
plus conlidérabl es , qui trouvent dans leu r patrimo ine des reffources que le Soldat n'a pas. Les mêmes raifons ne fub{iHent
p as pour les Ouvriers qui font payés par journ ée , & qu i .font
entrer dans le prix qu'ils demandent, celui de leur nOUfr1ture
qu'ils fe fourniffenr.
CharO"er le Roi de nourrir les Officiers , les Ouvriers &
les EmOployés de la Marine en tout genre, ce feroit mulriplier les embarras de l'ad minif1:ratio n des vivres, les g!a ins
qui en font inféparables, & qui ne tournent ni au proht du
[[éfor · public, ni à l'avantage de ceux à qui les fournitures font
faires.
Le Corps de la Marine a pu fe plaindre de la mauvaife
qu ali té du pain de Toulon, & on y avait remédi ' ; il n'a
jamais demandé que le Roi fe cha rgeâ t de le nourrir dJns la
Ville de Toulon, & le conG ituât rationnaire. On paifJ le but,
10rf'1ue pour affu rer du bon Pdin 11 ce Corps , on ajouta à
la t~culté qui lui fllt accordée de fe fourni r à la Boulangerie
du R oi, l' èxemptib n du Piquet.
Ri en n'exige que pour reveni r à cette exemption, que le
Confeil a reconnu contraire aux droirs du P ays , on crée r~
tioonaires des perfonnes qui ne l'ODt jamais été, & qu'on n'a
Ii i 2
DUC 0
TIl.AITB
SUIl
L'ADMINISTllj..TION
que vaut l'exemption que le Roi lui procure, & le Munition::
naire lui li.-re proportionnellement les denrées li meilleur marché; le Roi f,lit donc un profit, en ce que la fourniture du
l\I unitionna ire lui coùte moins.
Mais lorhlue 1 Munitionnaire vend du pain à des Officiers
ou à des particuliers à qui le Roi n'en fournit pas, comme le
pain de ces venres n'eft point entré dans les traités faitS pour
les vivres, le Roi ne gagne plus rien à ce que ce pain fait
vendu en exemption. Le prOht n'eft plus que pour le Munitiollnaire qui vend, ou pour le particulier qui achete. L'exemption
au lieu de profit r à l'Etat, lui devient préj udiciable, en d!minuant, fans ~vantage pour le Roi, le nombre des contnbuables.
Le pJin de munition eft donc exempt du Piquet, parce que
c'eH le pain donné par le Roi. Le pain d'approvitionnltmenr
d'Efcadrc dl: exempt, parce qu'il eIl fait peur le fervice du
Roi, & que d'ailleurs il n'eH pas confom~1é dans b Ville. Ma,i~
le pain que le Dire"eur de la Boulangerie vend, parce qu Il
le veut bien, à des perronnes qui 'n')' ont aucun droit, que
par l'Jrgent qu'elles donnent en échange, ce pain eH néceifairement fournis au droit de Piquet. Les Offi iers , Employés & Ouvriers de la Marine qui achetenr du p.!in ?t la Boulangeri> , comme les lJmples particuliers, n'ont pas plus de
droit que ces particuliers.
.
. .
Le motif de l'exem ption, c'eft b fourmture que le ROI fait.
Il ne fournit pas ceux à qui fan Munitionnaire vend, à qui il
n'a point été promis pour leu r folde ou pour leurs appointemens de ration de pain.
Ces principes fixent le fen, de l'Arrêt, & fuffifent pour
nous gJ rantir de toute extenrion qui pourrait y être donnée au
préjudic du P ays. On avoit pu craindre, pend ant un te ms , que
le nom d-: ration ne fût étendu à d'autre pain qu'à celui qui
eG fourni aux Soldats, à la Chiourme & aux Hôpicaux Militaires; qu'il ne fllt do nné à du pain de la Boulangerie , qui
ferait diChibué à titre de ration , d'abord à quelques perfoones,
enfuÎte à un plus grand nombre; & que p ar cette combinaifon
M T
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R ArT
H
SUR
L'A n
MIN l S T Il. A T 1 0 If
point d intérc!t de créer telles: chercher de nouveaux ration~
naires, ce ne feroit donc p.s s'a cuper du bien de l'Etat.
Ce ferait uniquement reproduire, fous un 0001 différent, ce
qui n.1 pas ré uffi fous celui de fourniture.
Il n'ell pJS poffible qu'on crée à Toulon à volonté un
moindre ou un plus grand nombre de rationnaires. On y pourvoirait, s'il érait nécelTaire, par une opération générale dans
laque Il l'aurariré du Roi incerviendroit direéle01enc. Ce n'eft
pas dJns une feule Ville qu'on établirait de nouveaux rationnaires; ce ne ferait pas li la volomé d'un Adminifirateur qu'on
s'en rapporterait fur leur nombre & (ur la quantité de rarions l difiribuer à chacun. Ou tout le Corps des Troupes &
raut ce qui y tient deviendroit rationnaire fans difiinébon de
l'Officie-r & du Soldat, du Militaire & des perfonnes de raut
genre qui fom arrachées aux Corps Militaires, ce qui (eroit une
furcharge énorme pour le Pays; ou les chofes refieront dans
l'état où elles éraient: il n'y aura de rationnaires dans la Ville
de Toulon que ceux qui re<;oiveot du pain de munition, ceux
qui font cenfés dans les Efcadres, ou dans les H ôpitaux militaires; les autres Officiers, Ouvriers & Employés au (ervice
de la Marine fe nourriront, comme par le palTé, fur leur folde
& fur leurs appointe mens ; & le Pays jouira des fruits de
l'Arrét qui a confirmé (es privileges; ils ne font dans cerre
occaGon qu'une émanation du droit commun. Dans toUt le Royaume il n'y a de r~tionn:lÎres que les For~ats, les Soldats
& les Equipages des VailTeaux, du Jour que leur folde commence à courir.
Daos ce que nous venons de tranfcrire ici du procès-verbal de l'Alfemblée générale de 1783, on a vu que nos Adminifirateurs ne s'occuperent pas feulement dans cette albire
des intérêts du Pays. La Cour des Aides avait oppofé une
barriere à des 'enerepri(es qui pouvaient être meurerieres pour
notre Confiitution. Mais le Confeil avait calTé fan Arrêe; le
Payi avait pris en main la défenfe de la Jurifdiaion de la
Cour des Aides. Il s'était occupé de fes intérêes. Cette Cour
ne vit pas fans quelque émotion le coup qui lui était porcé;
C0
HD
PRO v I! N C B.
4 37
ne
le zele le plus pur l'avoit dirigée dans (es démar he~.
for e mMe & re(peaueu(e condui{ie fa plu me dJlIS fes H emonrrances du 19 Décembre 178 J.
L'Arrêt du Con[eil du 6 Septembre précéMnt parce une
atteinte mortelle au droit public français & audroit conlhtutio nnel de 101 Provence.
Il renverfe les ptincipes du droit public français, en (uppo(ant qu'aucun aéle, qu'aucune a.=tion, qu'aucune démarche
d'un COOlmilTaire départi ne peut être déféré à Il ce"nfure
des Tribunaux & des Cours, même lor(qu'il excede les bornes de fan autorité.
Quelle
donc cetee puiJfJnce, cerre autarité qui va s'élever à l'ombre de ces principes érronnés ! Tandis que le
Souverain refpe.=te la Loi & s'y (oumet; tandis qu 'il ne dédaigne pas de courber fan Sceptre ra US fan empire, un Intendant, un CommilTaire départi prétendra avoir une aucorité impunie & arbitraire! Sa volomé & (on caprice fer nt fon unique regle, & les Tribunaux, qui ne font autre chofe que les
repréfentans de la Jufiice Roy.tle, ne pourront s'oppoCer à l:I
fubverGon de la rcgle , à la vio\Jtion de ceut devoir!
L'Intendant, porte la Déclaration du 13 Juillet 1648, doit
etre près des Gouverneurs pour les afliHer en l'exécution de
leurs pOll\'oirs, & il ne peut fe mêler de l'impoli ti a n & de
la levée des deniers du Roi. En di(po(ant ainG, la Loi avait
en vue les Intendans de Province, ces Magifirats du Confeil autrement recommandables qu'un Intendant de Marine.
Voudra-t-on cependant accorder à l'Intendaot de la Marine à Toulon un {imlliacre de Tribunal, une efpece de Juri[diaion ; dès-lors il rentre dans le droit commun; l'appel de
{ès Jugemens doit être porté aux Tribunau'l fupérieurs qui connoilTent des matieres en dernier relTore. Cefi la doélrine dé
cous les Auteurs; ' c'dt ce qu'arrefl ent principalement Bretannier filr Henrys, & Brillon dans (on Di,qionnaire des Arl'tts. " Je l'ai fJit ainli juger, dit le prmlia, à l'égard d'une
.. Ordonnance rendue par l'Intendant de la Généralité de
" Lyon, au uljet du compte préfc:nré par la veuve de Jean
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SUR
L'A D /If 1 N 1 5 T
Il A T ION
Mi chel , Commis 11 la recette des Confignations . . Les appdLltions des Ordonnances des Intemlans, dit l;: foCOIlJ,
/:,r li! f~it des tJilks f<! relevenr en b Cour des Aides. "
cire h Arrêts des 23 F~\'rier 1617, 1.1. Mai 1683, &
2 Seprembre 17 .} ,.
T eJs /0nt les p~incipes. S'il en é toie aurrement, quels fune(h~s incom'éniens n'"n rgu lreroi e- il pas pour les peuples
vexés 1 opprimés! Ils ne tro u... e r ~ient plus au mili eu d'eux ,
une urorité cJpnble de Ics bire jouir de b s\lreré que les
loix g3ranriIfenc J rout Citoyen. Tri[les jouets de ces petires paflions qu i 1 mez communément , dominent l'homme, qui ne
compre [on exiH:ence que dt! moment qu'il a été placé (ur
le chJndelier, leu r fortune feroie ve~f:ltil1e , leur propriéré inCertJIlle , leurs loi .~ , cette [auve-Ja rde de la ve nu, fans
vIgueur.
-QU'il foie permis d~ [uppofe r pour un inllant qu'un Corn m iOàire dé parei n'a plus à redoute r la furveillance des Trib lln~u'( loc ux , qu'il peue coue impuné ment, parce qu'éloigné de l'cil vigibnt de [on Maître, la vérité qui t'accableroie fera alrérée , le crédie CLui l' aura placé [aura
le difculper. Qu'arrive - e - il ? L'autorité Royale [~.ra compromi:.:: , l'em pi re des loix fera renverfé; car Il n'y. a
plus de loix , l~ où une auco riré [ubalcerni! & arbmalre
peur les force r :lU filcnce. L es Cours, ces Corps de Maliif.
tratu re qui dans rous les rems ont été J'appui le plus foEde du T rône, qui s' immolent [ans _ceffe pour le bien de la
cho(~ publique, les Cours [e rone avi lies par l' impuiIfance à
laquelle on les rédui ra de défendre les .maximes ~onr elles on~
le dépô t, & de les rappelle r 11 ceux qUI les oubhenr , ou qUI
les viole nr. L eu r di \iniré, leur pouvoir, leur rég ime, leur êrre
con/titueif, CO Ut dl: renverfé, s'il eCl: permis de méconnoÎlre
en elles l'aurorité qu'ell es rie nnent du Souverain, c e tr~ aurarité qui leur a été conliée l'OU r corri ge r cour abus, pour faire
n:fpeaer la puiIf.wCl! du Mona rque par la JuCl:ice.
Il el!: donc prouvé que l'Inte:1dant de la M.lrine au déoartemenr de Toulon n'a pu échapper à la Jurifdjaion dt la Cour
DUC 0 M T
li
D E
PRO V li N C
v.
439
des Aides, lor[qu'il a ofé porcer une mJin t: mérJire (ur un
objet coralemen t étranger à (a mimon. Si 1 p.lin c:'" i h it
difrribué 11 Toulon écoit d'une mauvaife qu alir.!; s'il étoit 11
cra indre gu'i l n'Jlt ~r.i e IJ [Jnré de ce tte partie des Troupes
qui a fi bie n mé rir é de l'E ta t pendant la G ue rre, le Commiffaire déparri eût été blâmable s'i l n'y eùt pourvu. Mais
[ollicirude ne devo it pas s'étendre plus loin. L'impô t gui frappe
cetre partie de la (ub{j (l:a nce des peu ples, n'étoie pninr fOllmis 11 (.1 [urveill:tnce; ce n'étoit point l1 lui ~ prononcer [ur
la levée de cet impôt ; encore moins pouvoir.i l (> permew
de llatu er fur 1 exemption. Il l'a fJie cepeodant; & pOJr avoir
o ppo(é une barriere l1 un pouvoir u[urpé, la Cour d.'s Aides
de Prove nce ell: i ncu lp ~e . Son Arrêt qui mainri or toure chofe
dans l'état léi;itime, efr caffé comme attentatoire à l'autorité
Royale.
L'Intendant de To ulon avoit incompé reml1lenr ordonné que
b lloulam;erie de l'Arfenal fo urniroie du p.lÎ n en exemption
du drcit de Pi quet. Cette Ord onnance avoit ét · ren due f.los
titre, (Jns rJiron , [ans néce fIi té. San s ti tre , le Com miffai re
départi ne pe ut fe mêkr de J'i mpo{j tion & de IJ levée des
deniers Ro yaux. Sans rai fon , le droit de Pig le e n'étoit pas
b cau fe d il mauvaife fourn iture. S2ns nécefIiré , il pou voit
être pourvu li une mei lleure qu a.li,é cie pain 1 & !ailIer inraae
la faculté que DOUS avons d' impo(e r par re\'es.
Cerre Ordonna nce arrJquoit notre dro it ' ronrtitutionnel, interceproit il levée de l'impô t, m~tro it la Communauté de
T oulon dans l'impuiifJnce de paye r fl co rifJtioll. L e mal étoit
urgent, prelfanr. Les Admi nirtrJteurs du Pays fur~nt alJrmés ;
ils' s'a:i refferent 11 la C ou r des Aides, à cerre Cour qni par
effence doit protége r, con fen'e r, ma inrenir 1 s loix conrti tu,ives du Comté de Provence , [ufI'eiller l' Ad mini ClrJtioll,
& en trre garJllt aux pieds du Trône j ils ne lui cachent
point les f.lits j ils ne cherch nt point à fi.lrprelHtre f.l
religion; l'Inre odant s'étoie envdoppé dJns un ordr _ qu'i l di[oit donné au nom du Souvera 'n j &s- Iors le refpeéè di rige
l es démarches du Juge. L es Ordonnances d éfelld~nt d'avoir
(a
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RAI T i f s URL' A D
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DU
1 N 1 5 T RAT ION
~ucun
égard aux lettres clofes, lors m~me qu'elles portent le
nom rcfi>eébble du Prince. La Cour des Aides chercha à con~i lier ~ fon. :efpeél: & fes devoirs. Il falloit pourvoir à ce qu'une
J~nOVaClon bIte fans caufe & par humeur, ne ruinât pas la
C?mmunauté de Toulon, n'occnfionn:tt pas un vuide dans fa
ca.dfe. Remplie de ces objets majeurs, la Cour des Aides
fi3~ua; maIs ce ~e ~ut que proviroirement, que fous le bon
pbdir de Sa MJlefl:t!, qu'cn attendant fes ordre, ultérieurs.
Où efl: donc l' Jrtent3t de cerce Cour? S'il n'exiae pas
l'Arrê~ du 6 Septembre 1783 a été furpris à la religion d~
Conrel!. C'ea le Ccul Commiffaire dépar&i à l'Arfenal de Tou.
Ion qui s'dl: rendu coup3ble d'attentat ; c'efl: lui qui a concru le funefte projet d'arrêter, d'intercepter le cours des tributs que la N Jtion Provençale percroit pour les offrir à (on
~ouverain , à titre, de don ou d'abonnement; c'eft lui qui n'a
nen oublie pour ebranler la conltitution d'un l'ays aulli libre
que fidele, d'un Pays qui ne $'efiime heureux que parce qu'il
~it ~o~s la p,roteél:ion du G?uvernement le plus fage & le plu,
eclalre. Il n a pas tenu ~ 1Intendant de la Marine à Toulon
que l'ordre politique du Comté de Provence ne fût renverfé,
que la Communauté de Toulon ne fût dans l'impuiffance de
contribuer à la dette nationale; que la Nation, qui dans tOUI
les tems à fdcriflé ce qu'elle a de plus cher pour la gloire de
fes Souverains, n'eût à offrir que des vœux ftériles à' un Monarque qui a rétaHi fon luare en donnant la loi fur les mW.
Tout pouvoir émane du Monarque comme d'une fource pure,
I?3~S un Emp,ire ~ufli vaae. ~ue la France, les Agens fe mul~ph:nt, les fonél:lOns fe dlVlfent, & chacun a fa tâche par·
t1culJere. Chacun ea tenu de la remplir fans porrer envie à
celui qui en a une ou plus étendue, ou plus honorable. Intervertir cet ordre, c'eft ouvrir la porte à la confufion' c'ef!
~endr~ des, .piéges. au peuple qui ne connoÎt plus celui ~uquel
Il dGlt obeIr, qUI dt frOlffé entre deux autorités rivales dont
une feule néanmoins ea légitime. Ces principes qui font 'vrais
& qui tien nent à l'ordre public, l'Intendant de la Marine
Toulon les a mécolUlus; il a attenté à la J urifdiél:ion de la
Cour
à
COJl(T~
DE
PROVENC~
•
44 t
Cour des Aides, au pouvoir du CommilIàire d parti en Provence.
Attentat de . JuriCdiél:ion. Toute impoCition efr fpécialemenc
{o~s la prOteél:lOn de la Cour des
ides. Tout ce qui eH relanf à cerre parrie de l'Adminiil:rarion publique, eil: exclu Civement de fa compérence. C'efl: ellc qui rient, & des anciens
'Souv~rJios du Comté de Provence, & des Rois d.! France
leurs lùcceneurs, ce dép6t CJcré. C' fi elle qui, en force de
fes devoirs, doit ga rantir l'ordre, la levée , la cerritude du tribut public. Qu'a donc fait l'inrendant de la Marine à Toulon
en o~donnant que le pain de la Boulangerie de l'Arfena l feroi;
fourm ~u C?rps de la Marine en exemption du droit de Piquer?
Il a dlfpofe fu r une matiere qui lui érait étran C7ere & qui
'.
à la C our des Aides; il "a porté
,
ap~3rtenOlt unIquement
ulle
mam profane fur un objet qui devoit être facré pour lui. Il
s'efi é tabli un Tribunal contentieux, lui qui ne peut tout au
plus avoir qu'un Tribunal d'Adminifirati on. Il a prononcé une
e.xemption qu! n'exill.a jamais, qu'aucun de fes prétendus jufnClJbles ne recla ma pmais, & qu'ils ont repouffée lors même
qu'ell e leu r a été ollène, De cette entreprifc de Juri(diél:iol1
qu'en dl·il réfulté? L'Intendant de la Marine à Toulon a mis
des entraves au zele du contribuable; il 3 fait naître des doutes
fur IJ I.ég it!mi~é ?e la contribution; il a donné l'eCpoir d'une
e~el1lpnon mdefinle; elle eut pu avoir les plus funefies confequences, & pour le Pays & pour l'Etat en général. La Cour
des Aides au contraire , pénétrée de l'amour du bien public,
s'eft tenue .dans les bornes d~ fa JuriCdiél:ion , en ne pourvoyant
que provlCOlremenr à un objet infl:an t; en fubordonoant fa déciCioll pro vifoire & au bon plaifir du Roi, & aux ordres ulten eurs qu'il lui plairoit de donner lorfque {;1 religion feroit
éclairée.
Attentat de pouvoir. Rien n'a été facré pour l'Intendant de
la Marine à Toulon; il . n'a pas craint d'empiéter fur des fonc. tions qui ne pouvoient regarder que l'Inrendant de Provence.
Borné à un minifl:ere circonfcrit dans l'Arfenal, il s'ea conftitué une forte de territoire dans les villes de Marfeille & de
Tome III.
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L'A n
r S T RAT ION
Toulon . il a répandu avec affeétarion un
rrér dont il ne
devoir c~nnoîrre qu e dans l'intérieur de fan dillriét. Sans droit
& fans pouvoir, il a fàït connoîrre au peuple qu'il ne peut
{nrveiller une loi done l'exécurion ne lui dl: confiée que pour
alfurer au pain de carion l'exemprion prononcée en fa faveur,
& qui jufqu'à aujourd'hui n'éroi t qlle tolérée. Ainfi donc cet
el( s d,;: pouvoir a dégénéré en injure concre un Corps de
Magiltrarure qui doit conferver la confiance du peuple pOUt
pouvoir bire le bien du Souverain.
Du moins fi l'lmendan t de Id Marine à Toulon, porteur
des ordres contenus en l' rrêt du Confeil, s'étoit borné 1t
leur {impie exécution. Mais il y a vu la profcription de fon
Ordonnance; il n y avoit que le pain de ration qui fût déc1a~é
exempt du droit de Piquet; & il :lvoit voulu que tOUt le pam
fourni au Corps de la M~I;ne jouit de cetre exemption. L'Arrêt l'avoir donc condamné. Il a cherché à diminuer la home de
fa défaite . il a donné une extenfion à l'Arr::t du Confeil; il
a formé un~ liil:e de rJtionnaires. Libéral d'un bien don~ il D'ell:
qu' Admù1ifrrareur, il a offère la ration, & au Commandanr de la
Marine, & à des Officiers pris dar,s chaque grade. Il a tenté
l'?ur probité par l'appas d'un gain illicite; il a été refufé, & fes
dons rejecrés av'c indignation. Ces braves Militaires défen[eurs
du nom Franc;ois pen.:!"-nr une guerre auffi glorieufe 11 la Marine que les fuites en ont été avamageufes à l'Etat, retirés
(ur leurs [0 '~rs, fe fone honorés de la qualité de Citoyens;
& leur Mfintéreffemem, leur générQ!iré les ~end en core plus
chers à la Patri·~ ; ils one dédaigl1é des ' avantages qu'ils ne
ten~i~Dt p3.S de la main de leu r . Souverai? L:ex e~p~i~n. du
drOIt de PIquet en faveur du patn d e r~cJOn n aVOlt ete Jufqu'ic i que de limple tol érance; l'Arrêt du Confe il l'érige en
loi ; m ~i5 du moins ne f.IUHI pas qu'on lui donne une extenfion qui n'e nrra jamais .dans lé9 vues d'un Gou vernemen t fage.
Et c'eIl: cependJllt contre cene e.xten~on cjtle la Marine à
Toulon s'efl: vue dans la néceilité de prorefrer folemn ellement
par une fuite de ceere conduite vraiemen t patriorique qui la
rend di"ne de la confiance du SQuverain, qui lui donne des
"
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P Il 0 V B N C 2:
443
droits à l'eClime du MagiCl:rat) & 3 la reconnoilfance de la
DUC 0 M T
B
N ation. RepouJTé par les Officiers de la MJ rine, il s'adrelfe
à quelqll~s miférables Ouvriers; il vie~t à bout ~e fo~m~r une
liCl:e de rationnaires parmi ceux que 1Etat falane. AlOh donc
rien n'eCl: refpeé1:é par ce Commilfaire déparei; rien n'eCl: capable de l'arrêter dans (es projets; il fe croir au deffils de.s
loix folemnelles qui régilfent la matiere . . L'Arrêt du Confell
de 1767 revécu de Lemes-patentes, foun1lt à nos Reve toUS
les l\1ili(~ires en généra l ; & l'rntendant de la Mariue à Toulon prononce en leur faveur une eÀell1pri~n que la Loi prohibe, qui efl: en oppolirion avec ces maxImes auxquelles nos
Souverains ont rou jours rendu hommage, & qui prolèrivent
route franchife , toue privile~e en mariere d'impofition pubrique ;
Une exemprion qui n'efl: d'aucun profit pour la Marine, &
porte le plus grand préjudice à la Confiitution nationale; ~ne
exempeion qui , quoique refireinte par l' Arrê~ du Confel~,
Iimieée à quelques perfonnes obfcures, & cachee f~us le vOII.e
d'une adminifrrarion intérieure & domefl:lque, devIent, depUIS
qu'elle en érigée en loi, un monument qui menace fans celfe
nos Loix conrl:icutives.
Tant d'efforts réunis ne pouvoient manquer de faire impreffion fur un MiniHre faO'e qui fut toujours concilier ce que la
o
.
d
bi en du fervice pouvoie exiger, avec ce que le bIen u peuple pou voit réclamer. L'abus de l'exemption porcée par l'Arrêt
du Confei l émir le feul objet de nos craintes; il fue bientôt
diffipé par l'ordre que le Mioifire donna de faire celfer quelques fournieures de ce genre, qui avoient fubfiHé , quoiqu'en
perit nombre, après l'Arrêt du 6 Seprembre 1783. Cet ordre
porroie d éfe nf~s d'en Jccorder à l'avenir, fans qu'aùparavant on
en eûe rendu compte au Minifire.
Aioli la Provl!nce fut affilrée qu'il ne feroit donné aucune
r ation extraordinaire en fraude des droies de la Communauté
de Toulon & de la ConCl:irution du P ays. La feule & indifpenfable néceffieé du fervice pourra feule dérerminer le MiniCtre; & le zele de la Communauté de Toulon fournira, en
Kkk
1.
�444
TRA1TB
SUR
L'ADMINISTl\ATION
de be(oin , d'autres reffources qui (eronc à tous égards pré~
f~rables, même pour le (ervice du Roi.
Contiouons de jetter un coup d'œil rapide fur les divers
érats qui oot pu pr rendre l'exemprion de nos Reves: nous
1 s verrons tous obligés de plier (ous l'empire de b Loi.
La CO(l1munau,é de Taral.< on inftruitit dans le mois de
Juillet 1779 les Procureurs du Pays, que des Militaires Suiffes
prétendoient l'exemption de nos Rt!ves, & excipoient des privile~e s qui leur étoient garantis par des Trairés pafTés encre
b. France & la Nation Helvétique.
L'article 6 du Trairé fai r à Soleùre en 17 l 'i, porre exprefTémenr que les Suiffi s ne pourronr prétendre d'au tres prérogatives que celles don t les Sujers du Roi jouifiè nt. Ces
Etrangers ne peuven t donc être plus privilégiés parmi nous
qu e les Troupes même du Roi, qui [ont [oumi[es à touteS
nos Reves par des loix [olemnelles.
Il faut ditl:inguer dans les Trai tés deux Corces de privileges.
L es privileges dt! Nation à Nation d1ns les rappo rrs généraux
que 1 s deux Nations ont enrr'elles, & les privileges d' une
Narion aux Membres de l'autre dans les rapports particuliers
que les Sujets des deux Nations peuvent avoir entr'eux à rai[on de leur rétideoce,
On ne con fuIte que Il r"ifon d'état lor[qu'il faut fixe r l'étendue plus ou moins grande des privileges de la prem iere
efpece, parce que ces privileges tiennent uniqu ement au draie
politique & des gens.
1ais les regles de la jufiice difl:ributive ont leur entiere application , quand il s'agit de diriger les privileges accordés à
des Et rangers qui ont Il libe rré de I!enir réfide r daus notre
re rritoire ; il Y a pour lors un ti ers iméreffé. L es naturels du
llays [oor précifément ce riers. La droite rai[on s'oppore à ce
qu'un Gouv rnemenc dans les chores qu'il accorde à dt! fiOlpies alliés, perde de vue ce qu'il doir à [es prop res Citoyens.
Il ne faur pas que des engage mens nouveaux & [econdaires
fafTem oublier des engage mens fondament3ulÇ & pri mitifs.
Long-tems avaoe les [ervices qui ont mérité aux Suiffes dans
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P 11.'0 V t! If C I .
Dt!
le Royaume des dirtinB:ions utiles & honorables, la Provence
avoit [es Loix & [a forme d'AdminiRration, qui ne comportenr aucun privilege per(onnel en matiere d'impofirions muni...
cipales. On ne peur (uppo(!!r qu'elle ai t été [acriflée 11 l'inr~ r~r.
d'une Narion alliée, tant qu'il ne conite d'aucun d ' do m marrem ent réglé pour la paye r de ce (acrifice ; & fous ce p<>int
de vu e, nOLIS re ntron~ dans la maxi me connue, qu'on n'admet
des exemptions e n Pro vence que celles que le Roi prend (ur
fan compre.
Ces principes furent réclamés avec (uccès contre les Suiffes
eux-mêmes. Un particulier de cerre Narion s'éroir établi à Aix,
& fai(oir It! métie r de Do uchonine. Il exilloir une impofition
fur le vin débiré par les Arci(ans de cette prorellion. Le
Suiffe BouchoniHe rerufa de la payer, & ex ipa des privileges
accordés en France à (a Nation. L es Con(ul illteCl'inrene au
procès pour le (ourien de la caure de leu r Fermier. Ils invoqu erenc en leur faveur l'arricle du Traité de Soleure que nous
avons déja cit~. Ils s'appuyerent encore de l'arri le 1.+ du
même Trairé , qui porte que les Suiffes qui [one dans le Roy ume , (Jns êrre au (~rvice du R oi, doi ve nt ér re rrai tés en [Out
comm les pro pres Sujets de Sa MJj erlé. D 'après ces titres ,
1.1 Cour des Aides, par (on Arrêt du 11 AoCrr 1767, o rdonna qu'à l'ave nir les Su iŒes qu i C<! roient é tdblis à Aix [eraient fou mis à l'acquitte ment des R eves & Impo(iriol1s, &
aurres droirs érablis par 1.1 Communauré à l'inlbr des au tres
habirans. Cer exemple rapporté aux Miliraires Suiffes à TaraCcon leu r [uffir pour ne plus donne r de Cuite à leu r pré tenClon.
L es Nobles Verriers, qui n'avoient pu ' eni r 11 bou r de fe
faire déclare r exempts des tailles, prétendirent êrre exempts
des impo{jriol1s des Communautés Cu r les fru its, denrées, &
march and i(es. Par Ar rér de la Co ur des Aides du 2.8 Juin
1747 , ils fu rent débolltés de leu r prétention. Ils attaquerent
cer Arrê r au Con(eil. Ils alléguerem ell leur fJveur des Letcres-pa rentes du Roi R ené de 1413 qui les exemptent des
railles & charges R oyales , & de routes autres impofitions;
.
_ .
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�~46
TIUtti SUll L'ADMINlSTRATI0~
privilege qui avoit été confirmé dans les regnes fubféquens.
On leur objeaa la nOD-exécution de leurs pri\'ileges au chef
qui concerne les tailles & les itnpolitions qui en tiennent lieu.
00 leur oppofa encore l'Arrêt d'enrégiflrement ~es I:emespatentes du mois de Février 17'2.7 ,porranr confl~m ;Hlon de
leurs privileges. Cet Arrêt, en date du ro Mars fUl vant , renferme cerce c1aufe effentielle : à Id charge 'lue It!fdits prÎl'i/eges ne pourront avoir lieu pour le pd;':m.!nt des tailles G' autm
impofitiolls. On leur oppofa non feulement l'exécut.ion qu'ils
avoient donnée à cet Arrêt, maIs encore la prefcnptlon, la
faveur que méritent ·les tailles qui, d'après le droit commun,
affeél:eor tous les héritages, & auxquelles touS les Membres
d'un même Etat doivenr contribuer, pour l'Jcq:Jittement des
charges publiques ; eotiu le retour au droit commun qui ell
toujours favorable.
Les privileges ne peuvent jamais être accordés au préjud ice
<lu tiers; on en troll ve la preuve dans les Lenres-patentes du
Roi René de 14 6 : elles portent la diminution d'un demi·
feu en faveur de la Communauté de Goult, atten du l'affranchiffement accordé · aux fieurs Ferri. D'0Ù l'on concluoit q~e
ce Prince n'avoit jamais prétendu que les privileges des Verriers fuffent à la charge des autre~ contribuables.
On répondoit à l'objeél:ion lirée des Lettres-patentes de
l.tSJ, qu'elles ne fe rapportoi ent qu' ux t3illes & charges
néuociales, & autres im pofitions de même nature ; d'oll l'on
co~cluoit que les Verri ers ne pouvoient en fJire l'application
aux impcfitioos des Communautés pour fub"eoir à leu rs charges paniculieres. On citoit même à l'appu i de ce ratron.nemenr
uo Arrêt du COJlfeil du 17 Mars r617' Plufieu rs Gentilshommes de Provence avoient obtenu des exeJl1ptions de tailles par
diverfes Lettres-patentes de nos Rois enrégiftrées en la Co~r
des Aides. Sur la Requête des Syndics des Gens des Trois
Etats du Pays de Provence, il fut ·ordonné que pour les tailles qui s'impoferoienr pour les affaires du P ays & des Communautés, ces particuliers y fe roient taxés & impofés à rairon
de leurs biens rotnriers , attendu que les Comtes de Provence
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1.
447
& nos Rois n'one jamais entendu bleffer les droits du Pays
ou des Communautés qui le compofent, & dé harger leurs
donacaires ou privilégiés, (inon des tilles & charlies done , le
montant efi porré au Tréror Roya l. Ces motifs engagerene
l'Affemblée générale du mois de Février I 7 S l , d'inrervenir en,
l'infiance pendante au Confeil pour faire maintenir l'Arrêe de
la Cour des Aides.
La caufe dans laquelle nos principes ont été développés avec
le plus d'étendue, eH, f.IOS contredit, celle qui s'eH élevée
en dernier lieu enrre l'Ordre de Malte & le P .l)'S de Provence.
Depui~ long-rems les parties difpucoient lilr leurs droits refpeél:ifs , & l'Ordre de Mai re avoie eu la politique de ne jamais
faire prononcer définitivemen t fur cene grande qu cftion.
Le Réceveur général de l'O rdre de MJlre au grand Prieuré
de St. Gilles, prérenta Requête en 1726 ~ l'Intend ant, pour
demaoder que les DJllifs , Grands'Croix , Commandeurs & Chevaliers de l'Ordre de Mal te, leurs Agens, Entremetteurs J
Procureurs, Fermiers, Domeftiques & fam illes fulfem maintenus eo la pofldIion & jouiffance de leurs privileg s, en
~xemption & franchife de [Qute forre de Fermes & impotitions
fur les grJins, fruitS, denrées, vin, viande, poi(foLl, & généraleme nt fur quelques fruits, m3rchandi(es & denr~es que ce
filt, à concurrence de ce qu'ils ache~ e roient & confumeroicoe
pour leur urage. Cette demande effr~YJ nos Ad01iniHrateurs, &
ils)' formerent oppolition.
L'infbnce fut é\"Oquée au Confei l. Nous nous at rach:\m es 11
prouver que quelgu'étendus que fu(fent le s pri vileges de l'Ordre
de Malte, ils ne pou voient comprendre l'exemption des Reves
des Villes & Communau tés. Les Lettres· parentes d'Henri II,
les plus étendues que l'O rdre de l\1Jlre ai t obtenues, n.c font
que pour les deniers qui peu vent concerner le DomaIne du
.Prince, fuivant l'Arrêt d'enrégiChem enr du P ,: rl emenr d~ Paris,
conforme à la réqui{jtion des Gens du Roi . En fuppo[a nc- que
ces pri vjjeges ~'étendenr 3 tout genre d'impof!cion , ils ne peuvent jamais avoir lieu en ~rovence, p~rce que l'Ordre. de Malte
n'a jamais obtenu de pareIlles exemptions de nos anCIens Sou.~
�T \t A. 1 TÉS U 1!. L' A D MIN 1S T RAT l 0 ~
ve.rains; & la P rovence a été ran gée fOlls la domination
'448
des Roix de France, avec la c\aufe exprefie qu'elle feroit maintenue dans f~s anc iens urage s , droits & facultés, fans que qui
que ce fait puifiè r~ppo rter aucun don & cOll ceffion contre les
,hoits, us & coutumes du Pays, ain fi que le porte le Statut.
Quand même ces privileges auroient eu exécution en Provence,
nous en avons obtenu la révoc ation e xprelfe à titre onéreux par
l'Edit du mois d'Ao\1t 166 t. II porte: avOilS révoqué
révoquons l' Arrêt de notre COllfe;l du 1 0 du ,;wis de Fevrier dernier,
& autres qui exemptellt des Rev~s t;. impofirions les Ecc/éjiajliques,
M aifolls Religieufes & Chevaliers de Malte; entin, quand même
on voudrait fupporer que ces privileges font encore parmi nous
dans toute leur vigueur, on ne pourroit jam ais· prérendre qu'ils
pulfent regard er autres Membres de l'Odre de Malte que les
Receveurs & Economes de l'Ordre, & les Commandeurs R~
fid ans dans leu r Commanderie; m ais il feToit dérifoire de prétendre que les Comma ndeurs qui n'y réGde nt pas, les Chevaliers Profés & les novices, pulfent avoir part à cene exel{lption,
puifque, d'après le Statut de l'Ordre, tous les Membres dOivent être, ou en C ouvent à Malte, ou èn Mer pom les Carannes, ou dans leur Commanderie. L'Ordre de Malte citoit
en [a faveur des Arrêts du Grand-Confeil; du Parlement, &
même de. la Cour des Aides. Nous ve rrons bientôt combien
peu ces Arrêts purent leur [ervir de titres pour [e maintenir dans
une exemption qui conrrarie roit notre droit conftitutif.
Le tems é toit enfin venu où il falloi t que cette grande queftion fut jugée [olemnelle ment. Mrs. d'Albert & de Treffemanes
prétendirent devoir jouir de l'exemption des Reves impofées pa~
la ville d'Aix. La Communauté s'y oppo[a & e ut pour fOll appUi
'le Pays. L'Ordre de Malte intervint pour res m embres.
La qu erelle ainG engagée, les Adminilhateurs du Pays fe
pourvurent par la voie de la tie rce-oppofitio n, e n tant que de be·
.foi" [eroit, envers tou S Arrêts & titre qu elconques qui pour-roient avoir été obtenus par l'Ordre de Malte rel a ~ive mem à
l'exemption per[onnelle des reves & impofl tions établies & à
établir par les Communautés du P ays fur les fruits, denrées &
marchandifes,
el
~49
rnarchandifes, & dem anderent en conféquence que fans s'arrêter
aux fufdits Arrêts & autres titres quelconques relatifs à l'exemption per[onnelle, ni à tout ce qui pourroit s'e n être enfuivi, il
feroit ordonné que l'Edit du mois d'Avril 1661, l'Arrêt du 2.
F évrier 17 02. , les Statuts & autres Loix Municipales du Pays,
feraient exécutés [elon leur forme, & teneur ; c~ fairant, qu'inhibitions & défenfes ferai ent faites auxdits MM. d'Albert & de
Trelfemaoes, ou fo it au Receveur général prenant leu r fa it &
caufe , de faire entrer dans la Ville d'Aix aucu nes farines, [aos
payer le droit de Piquet, à que'lque titre & fous quelque prét exte qu e ce. fôt, à peine de (aifie d'icelles, du paiement de
l'amende & autres pei nes portées par les Baux. Ils dem anderent encore qu'il fût ordonné que ledit Ordre de Malte & tous
les Mem bres qu i le compo[ent, [eroient & demeureraient foumis, à l'infrar des autres citoyens , au paiement des reves &
impoGtions établies & à étab lir tant par la ville d'Aix que par
les autre s Communautés du Pays, [ur le.s fruits, denrées & marèhandi[es , fans pouvoir réclame r aucune exemptio n perfon nelle,
fa uf néanmoins - les exemptions. réelles, s' il y écheoi t, aux formes de droit, & ce fous les peines portées par les Baux des
Communautés. Enfin, ils conclurent à ce que l'Arrêt qu i interviendroit ,[eroit exécuté dans toute l'é tendue du Pays & Conné
de Provence & Terres Ad jacentes, publié, imprimé & affiché
par -tout où il appartiendruit.
L'Ordre de Malte fit [ou teni r fur le Barreau que tous les
Bail1 ifs, Commande urs , C hevaliers profés & non profés, &
. généralement tous les memb res de l'Ordre, enremble leu rs
Agens, Procureurs, ElItremetteurs, Ferm i e~, Métayers, Seviteurs
& Domefiiques, doivent jouir de l'exemptio n perfonnelle de routes
les reves [ur les confommations da ns toute l'étendue de la Provence, [oit qu'il y aient leu r domicile, fait qu'i ls y réfidenr par
intervalle, [o it qu' Ils n'y filffe nt que paffer, parce qu'ils ponent
eur privilege par-ro ut avec leur perron ne .
Tel fllt le [yfrême de l'Ordre de Ma lte. Au fonds, il y
ajouta une fin de non-recevo ir dirigée contre le Pays pour
écarter [on intervention. Il la fonda fur ce que le Pays n'avoit
Tom, IlI.
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T 1t AIT É SU II. L' -D JI{ l N l S T lL\ T 1 011'
pU ignorer les dilférens Arrêts que l'Ordre a obtenu conrre
quelques CommunJut~s parriculieres, & noramn1t'nt ceux qui
Ont éré rendus contre la ville d'Aix, attendu qu'lls one été figninés aux Conf~ls & Affeffeur d'Aix 1 qui (ont en même-ceOls
Procufêurs du Pays. Enfin 1 l'Ordre de MaIre ajoura que la
Cour des Aides pourroit rel/oquer, rout au plus, les Arrêts
émanés de fa propre autorité 1 mais qu'elle ne pouvoit pas toucher à ceux qui avoient été rendus par le Grand-Confeil &
par les autres Tribunaux du Royaume j qu'die pou voit encore
moins révoquer les L ettres-parentes qui affurent à l'Ordre le
privilege d'exemption des reves.
Cette nn de non - recevoir parut déri(oire au Dé[. n(eur du
Pays. Seroit-il pollible que le Corps nationnal ne dût pas étre
écouté, lor(qu'il [e pré[ente pour défendre [a conilirution & fa
propre exiGence? Q~e peuvent faire au Pays des Arrêts, lors
defquels il n'a éré ni appellé , ni entendu? Qu'importe que quelques-uns de ces Arrêts aient été !igoifiés aux Coulltls d'Aix,
quand les Etats, qui feuls exercent les droits & les aétiolls du
Corps entier, n'en ont pas eu connoiIfance? Si dans les marieres du droit public les Arrêts particuliers ne peuvent pas
nuire à ce ux contre le[quels ils ont été rendus, parce que le droit
public n'dl: à la difpofition de per(onne j comment [e pourroit-il
<Jue les Loix fondamentales d'un P ays fuffent anéanties fans
retOUr, fous prétexte que quelques Communautés qui n'en font
que de !impies Membres, auroient négligé de lui dénoncer les
eotreprifes faites à leur égard, & qu'elles auroient [uccombé
fous leur propre foiblelfe?
Mais, au fonds, de quoi s'agit-il? Il fJut décider fi l'Ordre
de Malte p~u t jouir en Provence de l'exemption per(onnelle des
reves fur les confommations-en vertu de [es prétendus privileges.
Le f}'lttme du Pays étoit !impie; nos reves dérivem de notre
droit COmnlllO, c'eft - à - dire, de nos Loix fondamentales &
conftitutives j perfonne n'y peut attenter: elles [ont réelles &
patrimoniales; elles ne rom donc pas (ufcepribles de privilege
perfonnel en faveur de qui que [oit; del à viennent les Arrêts
du Confeil ancieos & modernes qui ont anéanti to utes les exemp~
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rions perfonnelles , quoiqu'elles fuff'ent fondées fur les titres les
plus formels & les plus authentiques. L'Ordre de Mal te n'a
~ ne peut avoir aucun titre pour jouir d'une pareille exemption.
L'Ordre de Malte difoit au contraire: bien - loin que les
reves établies par les Communautés de Provence lûr les confommarions dérivent du droit commun, elles n'ont pour bafe
qu:un privilege qui y répugne j elles ne follt qu'u n privil ege ,
pUI(qu',I a fallu la permillio n du l'rince pour les établir; elle
n'étoit même accordée par le Prince que pour un rems j ce
n'eft que par l'ufJ~e que ce droit eil del"e nu perpétuel j il n'a
même jamais été libre dans fon exercice j jamais les rel'es n'ont
été que de !impIes impolilions de fubode, qui de leur nature
& de droit commun ne doil'em pas frapper [ur les étrange rs_
Elles font [ubordonnées à la Cour des Aides j on ne peut en
ufer qu'avec modération & [obriété, à l'égard m me des habira~s "parce que les principales charges doivenc tou jours être
reJectees (ur les fonds par le moyen de la taille qui eil la vraie
impootion naturelle & dominance. Ces Rel'es ne font pas réelles
& prédiales, comme l'eil la taille. Elles fone perfoDl1elles de
leur nature. Elles font impo[ées pafonis pro reDUS, ou !i l'on
veut reDUS pro pcrjonis. C'eil le con(ommareur qui les paye.
.Elles ne [om autre cho[e que les oélrois qu'on leve en Languedoc & dans les autres Pays d'Etat. La Provence n'eft pas la
[eule qui ait le droit de les établir à perpétuité. Le prétendu principe de la réali té des Reves [eroit un principe corrofif , dévorant, incendiaire. Il n'y auroit plus aucune forte d'exemprion ,
ni pour les Seigneurs dans leurs fiefs, ni pour le Clergé. La
Cour des Aides n'auroir plus de Jurifdiétion.
Si les Reves fone de privilege j !i elles (one purement perfonnelles, le Prince qui a accordé ce privilege aux Communautés du Pays , & qui auroit pu le leur refu(er , a pu le limiter
& le reHraindre j il a pu [ur-tout en excepter un Ordre recommandable, une clalfe de citoyens utiles à l'Etar.
L'Ordre de Malte a les titres les plus authentiques qui lui accordent l'exemption per[onnelle des Reves, ainfi que toutes autres
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'impolitions, de quelque nature & de quelque efpece qu'eUe!
foiem, Ils font tellement anciens, qu'ils remontent à une,époque antérieure à l'iultitution des Reve3<-en P rovence; c'efi donc
l'exemption de l'Ordre de Malte qui dérive du droit commun, tandis que la Provence n'd en fa faveur qu'un fimple
privilege qui ne peut frapper fur l'Ord re de Maire. Les Statuts de 1393 le prouvent. Cet Ordre trouve même un titre
fpécial dans le fameux Edit de 166 r.
Ces titres font confJcrés par une exécution confiante & publique de pluCieurs ftec\es, jufiifiée par une foule . d'Arrêts anciens & modernes, connus des Procureurs du Pays. C'eH fur
la foi de ces titres & de ces Arrêts que les membres de l'Ordre
ont joui de l'exemption pléniere des R eves établies par la
Ville d'Aix, & par les autres Communautés du Pays, comme
il, Ont joui de celles de la Capitation & des décimes.
Le fyfiême de l'Ordre de MaIre attaquait de front toute
la confiiturion du Pays; il aboutilfoit à opérer notre ruine entiere. Pour le repoulfer, le Défenfeur du Pays s'arracha à
prouver:
0
1 • Qlîe le droit que nous avons d'établir à notre gré des
Reves fur les fruits, denrées & marchandifes, dé r\ve de la
conHirution naturelle du Pays & de fes Loix fondamentales
qui forment fon véritable droit commun, & non d'u n fimple
privilege oél:royé par le Souverain;
2. 0. Que nos
Reves fane réelles & patrimoniales de leur
nat ure & fuivant les maximes du Pays; que co'm me la taille
fur les fonds, elles font dans l'ordre des impoCirions ordinai res pour le paiement de nos charges quelconques, & qu'elles
font abfolument incompatibles avec toute exemption perronnelle ;
30 Que l'Ordre de Malte n'a jamais eu de titre d'exemp.
tion perfonnelle de nos Reves;
4°. Que quand même il en auroit, ils feraient anéantis de
plein droit par les Loix publiques qui nous gouvernent, & qu'il
ferait impoffible de les laiiTer fubfifter.
Pour prouver fa premiere propo1ition, notre Défenfeur crut
•
COMTÉ
nn
.
,
PROVENCE.
devoir remonter à l'origine du Gouvernement politique. Toutes
les fociétés dans leur in{Htution primitive ont eu des befoins communs ; elles y pourvoyoient avec une emiere indépendance de la
maniere qui leur éto i~ la moins onéreufe.
De funefies révolutions changerent infenfiblement cet é tat
primitif. Les plus puilfans s'emparerent du Gouvernement,
les vérirabies principes de l'admini1hat ion populaire furent méconnus, & les Nations furent privées de cette précieufe
liberté qui étoit inaliénable.
Alfervies aux impolîtions ' perfonnelles , elles éprouverent
l'inégalité, l'injuftice & l'abas des taxes arb itraires. Ce malheureux fort ne frappa pas également fur toutes les Nations. Il y a en France plufieurs Provinc6s connues fous le
nom de Pays d'Etat qui fe font maintenues dans le droit de
s'adminiHrer en Corps de Nation, de déterminer elles-mêmes
leurs impofitions; ce ne font pas les particuliers qui doivent
au Roi une taxe perfonnelJe & arbitraire, c'eH le Corps de
la Nation qui s'oblige envers le Souverain à faire face aux
tributs qui lui font demandés; c'eft lui qui détermine la forme
& le moyen d'en faire la levée; c'efi ainCi que les charges
font réell es , & que l'on parvient à faire régner l'équité &
_ à fe mettre à l'abri des privileges per[onnels qui blelfern: le
droit nature l.
Cette liberté cependant ne s'étend pas fur tous les objets;
Elle eft limitée aux imp01itions qui font nécefIàires pour la
contribution aux charges publiques. Les Villes, les Communautés ne peuvent pas établ ir de leu r propre autorité des impoCitions fur les confommarions, pour faire face à leurs charges mun ici pales.
Le Souverain s'dl réfervé un droit de furveillance fur cette
'parcie de l'ad mini!îration intérieure, & ce n'efi qu'en vertu
de fa permiffion exprelfe que .les Communautés p,euvent êtaMir de parei ll es il11 pofitions pour le! appliqu r à leurs propres
befoins; & c'efi delà que vient le mot Oè7rai.
Mais il n'en cft pas de même en Provence: elle cft heu ~
reufement exceptée de cette généralité; elle forme un Etat ~
�'~)4
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
part .qui a fl propre conllfrance, fa confritution . particuliere ;
fes Statuts, fes Loix, fes mœurs, fes coutumes, qui l'ont
toujours difiinguée dfentiel1ement & qui la difringueront toujours. Elle efr la feule qui ait confervé le germe de cette
liberté précieufe qui déri ve du droit naturel. TOilE les Hifl:o rien, attefrent que malg ré les révolutions qu'elle a effuyé, la
fOime de fon admiDiHration intérieure n'a pas été changée,
& qu'elle a toujours été gouvernée par fes propres loix; que
fur-tollt elle ne s'efr jamais départie du droit inné de reglet
elle-même la forme de fes impoDtions, en les appliquant indilhnél:ement & à fon gré fur les- fonds, fur les fruits, fur
les denrées, fur les meubles, [ur les immeubles, fur les denrées, fur les marchandifes, & de ne fubir aucun impô t fans
le confente ment du Corps de la Nation.
Ce fut fous nos anciens Comtes que les m œurs, les Loix i
les coutumes propres au Pays, & le Droit Romain qui le régiffoit, furent maintenus & obîervés plus inviolablement que
jamais. Les tributs qu'i1s exigeoient , étoient peu de chofes ;
ce n'étoit que dans des occatlons extraordinaires, connues
fous le nom de cas impériaux, qu'ils impofoient une taille
ou quête fur leurs fujets. Cette impolîtion , & routes celles qui
étoiem néceffaires pour les propres befoins du Pays, étaient
établies au gré des Etats. Ils ordonnoient, & le Souverain
approuvoit; ce qui jufrilie au thentiquement que c'é roit en force
d'un droit nation al, & d'une liberté in définie que le choix
des impolîtions étoit dévolu au Corps du Pays, & que le
Souverain ne fàifoit que donner f.1 fanaion à la loi pour en
affurer l'exécution. Les Statuts que nous avons déj a rapporté
font une preuve bien complerre des prin cipes que le Pays invoquoit dans cette occaDon. Il faut obferver que lors de ces
StatutS, ce n'étoie pas une Ville, ou une Communauté particuliere qui imploroit du Souverain la grace ou le privilege d'établir quelque impoution extraordina ire, mais le Coq~s luimême de la Nation qui le s formo it e n préfence du 'SouverJin
.& de fon agrément; ç'a été pour reconnoître, pour alf.~rm ir
& pour configner dans des manu mens ineJfaçables le droit an-
DUC 0 M T É D B PR 0 V l! N C I!.
4~ ~
tique. le droit préexifl:ant, le droit éternel acquis au Corps de
la Nation, de régler lui-même [on adminifl:ration intérieure,
& d'établir à fon gré & en route liberté les impoutions que
bon lui femb loie fur toUS les objets poffibles, pour les appliqu llr
à toutes tes charges, à tou s les befoins & à routes les dépepfes du Pays, f.ans aucune diainél:ion & fans aucune gêne.
Qu'on life le Statut de Lj.IO, fait en pré(ence du Sauve'..'
rain. Cetee liberté entiere , indéfini e & inaltérab le, n'y e!~- e lle
pas exprimée de la maniere la plus form elle, la plus éclatante
& la plus énergiq,u e? N 'y eil-il pas déterminé que toutes Cités, Villes & Châteaux Juront la liberté d'établir les Reves fur
toute forte de fruIts, de denrées & de marchandifes, pour
routes charges préfenres, p affé es & à venir, qu'elles pourront
les établir impunément & abfolument toutes les fois qu'il leur
plaira, les au g menter, les diminuer, les merrre & ôter à leur
volonté? Le Prin ce lui-mê me fe lie au point de ne pouvoir
y mettre le moindre obHacle au tems à venir & en aucun
ems. La même inrerdi él:io n
prononcée contre les Officiers
du Domaine du Roi & de celui des Seigneurs.
·11 faut donc convenir que quand les Etats ordan noient l'é.
tablilfement des Reves fous les yeux du Souverain; ils ne
{aifoient qu' ufer d'un droit qui leur éroit acqu is & dont le
Sou verain ne leur conrefroit pas l'exercice; il Eapprouvoit au
contraire. Il faut encore convenir que ce n'éroit pas pour la
premiere fois que les Etats ordonnerent en 1393 l'étab!iffement des Reves. Ce Statut fuppofe néceffairement un droit
national, un pouvoir préexi Clant, reconnu & avoué par le
Souverain qui ne faifoit qu'y applaudir.
De for re qu'il eH évid ent que nos peres n'ont fair en r 393
pour l' é t~ bliffe m e nt des Reves, que ce qu'avoient fdit les leu,
de rout e ancieq neté, que ce que nous fa i(ons nous - mêmes
~nnu e ll e mene dans nos Affemblé es nationales , où le Souverain
e fl: toujours piféfent en . Il perfonne de fes Commiifaires , fJUS
qu e nous éprb uvions le moindre obHacle dans le libre choix
de nos impplîtions; & enfin ce que ferone oos neveux après
no us , canr que la Nation {ublifiera. Comment donc ~fer di~e
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1
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'4~6
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION'
qu' un droit auffi antique & auffi naturel efl: contraire au droit
commun, ainfi qu e les Statuts qui l'ont fi fouvent CJnonifé ?jQu'importe que dans le Languedoc, le Dauphiné, & les
autreS Provinces du Royaume de France, les Villes & Communautés
ne puiffent , fuivant le Droit commun, établir des impofitiol1s fur les
denrées & marchandifes qu'en vertu d'une conceffion expreffe du
Souverain? Qu'ont de commun ' ces Provinces avec le Comté
de Frovence ? N.e .fo rme-t-i l pas un E tat, llne Souverain eté, un
vraI Royaume dtthnél: de tOUS les autreS, & qui eCl: gouverné
par fon propre Souverain, en la feule qualité de Comte de
Provence, quoiqu'il foit en même-tems Roi de France? Tout
comme la Provence efr indépendante dans fa confiHance de
toutes les autres Nations, ne l'eH-elle pas également dans
fon gouvernement politique & dans [a conftitution? N 'a-t-elle
pas fes propres Loix qui la régi{fent? Ses Statuts ne font-ils
pas le vrai Cpde de fes Loix nationales; ne forment-ils pas
la loi générale du P ays, puifqu'ils font communs à tou res les
Cités, à touS les Corps, à tous les Ciroyens qui la co~po
fent? Qu'on nous dife dODC quel fera le droit commun ,d' une
Nation, fi ce n'eCl: pas la _loi généra le qui la go uverne?
L~ dro it que nous avons 'd'établir les Reves en pleine liberte, eH non feul ement une loi conftitutive & fond amentale
du Pays , mnis enco re elle eft de néceffité, Il a été recon nu
de touS les t ems que la Provence, rrès -re{ferrée, ne fournit que
de fOlbles r~{[ources par [es produél:io ns , & que fi elle peut
devenIr flonffanre, ce ne peut ê tre que par le commerce &
par l'i nduHrie; . L~ fechere{[e . habiruelle des fa if~ns, l'ingratitude & la Cl:enhre du fo l) eXIgent des rravaux penibles & di(~endi~u,'" L es fruirs ne procedent que de la vi gil ance & de
1 aél:lVI te du 'culti vateur, &. ne tiennent prefque ri en de la nature,
C'elt parce que nos pe res om combiné la narure de norre
[01 & de notre climat, avec nos charges & nos befoins qll'ils
one eu l'attention & la fage{[e de nous conferve r le dr~it précieux de les répartir fur un e infiniré d'obje ts divers, pour nous
d~nner le moyen d'y faire fàce. Nous ne pourrions pas contrIbuer aux charges de l'E tat, fi nous étions privés de cetre
re{[ource;
nu
COMTS
DB
PROVENC!!.
reffource ; c'eH par - là que nous encourageons le cultivateur ,que nous foulageons le! pauvre, que nous faifons con·
tribuer les riches par ulle juCl:e proportion, de même que les
Etran ge rs qui . viennent partager notre commerce, jouir de cous
nos avantages, de tous nos droits, de toutes nos commodités, de cous nos biens & monum ens publics, &. profiter des
dépenfes énormes qu'ils nous occafionnent,
Telle éroit la Conftirutidn 4~ la Provence, 10rCqu'elle patra
pOUf la feconde & la derniere fois fous la domination des
Rois de France, D e puis cerre heureu(e époque, norre Conftitution n'a p ~ s changé; elle eft devenue au contraire plus
inéb ranlab le,
P alamede de Forbin, chargé par Louis XI de prendre;
en fon nom, po{[effioll de la Provence, jura au milieu des
Etats a{fembl és à Aix en 1482, de maintenir à jamais la Provence dans fes Loix, Statuts, Coutumes & Franchifes, Ce
ferment fut renouvell é par Louis XI lui-même, & enfuite
par Charles VIII en 1486, & de regne en regne par touS
[es Succeffeurs, C'eft 'ainG que le corps de nos Statuts de
no :; Loix municipales, de nos Coutumes, de nos Libe:tés
de nos'. Franchi(es a été reconnu, accepté & conCacré pa;
les ROIS .de France, comm~ formant notre Loi géné rale,
norre DrOIt commun, norre Droit public, inféparable de notre
Conftitution & de notre exiCl:ence,
N'eCl:- il pas étonnant après cela d'entendre dire à J'Ordre de
Malte que le droit d'établir les Reves de notre propre auto rité, n'eCl: devenu de conHitution qu'~ tirre de privilege ? COir
fallût- il fuppofer que ce droit inné, dont les anciens Etats difpofoient libreme,nt par leu~s Ordonnances, ne dérivoit que d'un
prlVllege accorde à la Nation par fes anciens Comtes, ne feroitil pas toujours vrai de dire, qu'on ne pourroit plus l'envifager
comme pnyJlege, depUIS que Charles d'An jou a impofé aux Rois
de France fes héritiers, la condition fon damentale, non feuleme nt de maintenir, mais encore de défendre nos Statuts &.
toutes nos Loix particulieres comme for.rnant notre vraie Conftitution, Clns pouvoir jamais y porter atteinte, & depuis que,
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RAI TÉS URL'
A D MIN l
S 'f RAT ION
les Rois de France ont accepté ce tte condition, & one juré
folemn ellement de ne jamais la' violer? Auffi a-t-on vu qu'ils
ont exécuté en Roi les volontés- d'u n Roi, & qu'ils n'ont
jamais pré tend u avoir la liberré de nous accorder par grave,
cri de nous rav ir d'autorit' le droit fJcré qui nOli s ell acquis,
d'é tablir à notre gré des Reves & impofirions fur les fruits,
denrées & marchandifes. Il eH donc vrai que le fy[fême de
l'Ord re de Malte attente à notre Conitirurion, & au ferment
mê me d~s Rois qui l'ont confac rée. L'Ordre de Maire Il'ell
pas le premier qui ait inw.giné de changer la n"rure de nos
Reves, & de pré rendre qu'elles ne font que des impof1tions
d privilege, foumifes aux mêmes exemp tions, aux mêmes fvr.
malités & aux mêmes fervi tud es que , les oB:rois que le Roi
accorde aux Villes & Communauté s du Royaume de France.
Ici l'Au teur de la défen fe du P ays rappelle les come!l:ations
qui s'éleverent à cet é&ard vers le mil ie u du dernier fiecle entre nos Admini{hareurs & le Bùreau des Finances; contella.
commencement
tions dont nous avons déja rendu compre
de cet article, & qu e nous ne croyons pas devoi r r"mener ici,
Le DéfeoCeur du P ays , ql1e nous nous Ül ifons un devoir de
fuivre , continuam la férie des faits, rappelle que nos Rois eux·
mêmes ont rendu hommage à la nature de nos R eves.
' Un Edit du mois de Février 1704 parur porter atteinte a
notre ConHirution fur cet obje t cap it al. C e t Edit créait des
Offices d'In CpeB:eurs aux Boucheries, & le ur attribuoit certains
dçoits d'entrée fur les diverCes efpeces de viande de conComm ation : il étoit dès-lors incomp atible avec la nature de nos
R.eves, parce que, d'après nos Statuts, ell es [ont ab[olument
libres, & ne font foCceptibles d':tucune eCpece d'impôt de la
part du S01lverain. Tels. fo ren t les moti fs de nos réclamations;
elle! fureor écoutées; & par Arrêt du ConCeil du 19 Août Cui.
vanr, " les Villes & Communautés du P ays de Provence &
" Terres Adja cen'tes furem maintenues d ans le dro it d'établir
" des impofitions [u r leurs denrées , même Cur la viande,
" conformém ent aa Stamt de la Prov,e nce , auquel Sa Majefié
" ordot\.ua qu'il ne pOLlrroi't être à l'avenir dérogé. "
au
ri D E PRO VEN C E.
4~9
Par Déclaration du 21 Novem bre 1763, il fut établi un
DUC 0 III T
fixieme fol pour li vre des droits de Fermes, oB:rois & lIutres
de cette nature; mais il en fut excepté expreffémenr " les '
" Reves & impofitions fur les confommations & les fruits que
" les C011111lunamés de Provence déliberenr d'établir fuivant
" les tI[ages du P ays. "
'
En 17 68 le R o i de manda des dons gratuits extraordinaires
à toures les Provin ces de fa n Royaume, & inviea tOutes les
Vill es & Commllnautés à indiquer les conCommations fur le[qu e lle~ il le ur [eroi t moins on éreux d'é tablir un im pô t pour
furv emr à ces. dons grarui ts, afi n que Sa Majefié les autO ri sâ ~
à le lever. Cet Edi t fut envoyé en Provence; mais fur les
'r éclamat ions de tous les Corps, il fut bienrôt re tiré. Les Réglell1ens de 165), 1672 & 1764 ont fans ceffe reconnu que
l es Com mun autés du Pays n'ollt befoin ni de la permifIion du
Roi, ni de celle d'aucu n Tribunal pour délibérer les Reves
& imp ofitions fur les fruits & confornmations ; & .qu 'il fuffit
de f.lire hom ologuer par la Cour des Aides les délibérations
priees à ce fujet, po ur en affu rer l'exécution, parce qu'eifecri vemenr l'autoriré publiq ue eŒ néceŒli re pour donn er exécurio n parée aux délihérations des Co mmunautés; prin cipe qui fllt
reco nnu par cette Cour dans [on Arrêt de R églement du 30
'uin 175 5 que nou s avons déja rapporté.
La feconde propolition du Défenfeur du Pays préfente trois
qu efiions à exaJ11iner. Les Reves font-elles réell es? Sont-elles
libres à toutes les Communauté ? Sont- elles filfceptibles d'exemp rion perfonnelles ?
La réalité des Reves eH démontrée par la nature même des
chofes, par les premiers principes du droit, par les Lo ix fondamentales du Pays. Les Reves [ont impofées fur des choCes,
& non fur des per[onn es : fruits, denrées , marchandi[es, voilà
les objets fournis aux Reves. O r, ce qui frapp e di reB:ement
& uniquemeti t [ur les chofes, efi rée l ; pariré parfa ite entre la
r éalité de la Taill e & cell e des Reves. La T aille alfeB:e les
fonds , la Reve les denrées. O r, tout comme on ne confidere
pas quel efi le poffeffeur du fonds fujer à la T aille, de même
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L'A D MIN 1 S T RAT ION
on ne confidere {Xls quel dl le confornmareur de la denrée
fujerte à la R eve. A cela on peur joindre l'autorité de la Loi
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RAI TÉS U ft.
Romaine, If. de muneribus, & plufieurs autres qu'on trouve
citées dans le Mémoire que nous analyfoos. D'ai ll eurs, il efl de
principe en Provence que toures les impolltions y font réelles j
delà vient que la Capiration qui n'eH: pas une impolition du
P,IYS, mais une taxe Royale, peut ~rre levée en Corps de
Communauté fur les fruits & les denrées, comme on le pratiqu e à M arCeille, à Toulon & dans plufieurs autres Villes de
Provence. Tous nos Livres, tous nos Regillres, toUS les
Cahiers des Etats, toutes les Remontrances des deux Cours,
tous les Arrêts attellent que les impofitions font réelles en Provence,
Il n'efl pas moins vrai que nos Reves font ab[olumenr libres, c'efl-à-dire, que toutes les Communautés du 1'?Ys, fans
exception, ont le droit & la liberté enriere de les établir
pour les appliquer à leurs charges quelconques. Nos Statuts portent:
, "Il dl: ordonné par le[dits Trois Etats que chaque Vigue·
" rie ou Bailliage puijJe tirer la part des impoli rions qui la
i, concernera par Reves ou par Fouages, ou par la meilleure
" maniere qu'elles avi[eronr.
" Item, que pour exiger le[dires fommes, chaque Commul, n~uré, Ville ou Châreau puiffe ordonner 11 fon bon plailir,
" Reves, Impofitions & Capages, ou autre tl1aniere d'mc" tion qui leur paroîtra la plus avantageufe.
Le Statut de 141 0 ne s'explique pas moins cl airement, &
la D éclara tion de 1764 reconnoÎt à cet égard notre liberté,
CeO: donc à l'acquittement de nos ch arges indéfiniment &
fan s dillinaion que s'applique l~ droit national que nOlis avons
d'établir des Reves.
Si dans des cas parrîculiers & fur la réclamation des parties
inréreffées, la Cour des Aides a caffé des délibérations portant établilfement des Reves, c'cH parce qu' il aéré recollnu
que cette impofition étoit inJulle, inégale, difproporrionnée,
nuilible aux vrais intérêts de b Communauté. Car il ne faut
pas confondre le droit en lui - même avec l'exercice de ce
même droit: le premier dl: immuable & éternel; le dernier
'4 6 l '
n'efl: pas roujours à la di[polition de l'homme, & dépend de
la combinaifon de plufieurs circonHances, comme font la population, le commerce, l'induHrie , la nature des produaions
& autres femblables qui rendent utile à une Communauté ce
qui feroit fi.lOefl:e à d'autres.
L'impo/iriol1 cadallrale ell dans le même cas que les Reves.
Quoique toutes les Communautés (oient libres d'en l~ fer , on
ne toléreroit pas qu'on n'imposât à la Taille qu'une efpece parriculiere de fonds, & qu'on en ;)flranchît les autre's. Une pareille impolition feroit in fai llibl ement caffée ; elle ferait partiaire'
& inégale. Ce n'efl: donc pas la liberté ind éfinie qu'one les
Communautés de choilir relies impofîtions qu'elles veulent pour
fUf\'enir à l'acq uittement de leurs cha rges, qui pellt être réprimée; c'efl l'exercice défordonné, c'eH l'ufage ;)bulif qu'on
pourroit en faire. Il ell donc démoneré que l'étab lilfcmene des
Reves pour les charges quelconques ell libre à toutes les
Communautés, tout comme il ell inconreHa ble qu'ell es (ont
réelles & patrimolli:lles, tant de leur n;)to re que fuivanr la loi du
Pays j c'eO: pour cela qu'elles [ont ab(olument incompatibles
avec toute exemption per(onne lle.
Tous acheteurs & toUS con[omm:lteurs, de quelque état qu'ils
(oient, doivent payer la Reve établie (ur les fruits, les decrées
& les marchandifès, ainli & tout de même que tous propriéraires & touS poffeffeurs de biens ' roturiers doivent paye r la
Taille impofée fur les fonds. Il n'y a point de difiinaiol1 à
faire entre le citoyen, l'h abitant & les troupes. Dès que ces
impolitions (ont également réelles & patrimoniales, la Loi !le
fait & ne peut faire exception de per[onne. Voilà pourquoi,
fui vant la Lei que nous avons déja rapportée en parlant des
T ailles, il n'ell aucune dign ité, aucun privilege, aucune confid é ration quipuiffent en affranchir qui que ce foit, A l'appui
de cette affert ion, le D éfenfeu r du Pays in voquoit les diverfes
Loix du Code, qui routes é rabliffent uniformém ent que nul n'eH
exe mpt des impo/itions rée lles & patrimo niales , que toute
exemption efl nulle de plein droit: nos S tatuts ne [am pas
~oins déciflfs. Ils foumettenr rou tes perfonnes à nos Reves
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PRO VEN C B:
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L'A." hl 1 N l
S T RAT 1.0 N
fa1)s dilli1.létion. Si celui du 2.8 Novembre 1447 porte quelqll!
re(hilhon en faveur des Etrangers, ce n'eil que relativement
aux droits d'entrée & de fortie pour le.'; marchandifes qui De
fonr que par traf!(it en Provence. Mais ce Statut Coumet les
Etrangers au paiement de toures les Reves. Le Statut de \488
~éclare nulles toutes oonceffions préj udiciables à nos droits,
libertés & coutumes.
" Item, s' il arrive que par al11biti eufe impor-tunité ou atltre,~ ment, on impétra lettres contre les privileges, conventions,
" 1ibertés l us & louables coutumes des Comtés de Provence ,
" Forcalquier & Tert"es 4djacentes, ou COlHrevenans en au"cun d'iceux, qu' il nous plaife que t lies çonceŒons, fait
" pour le pa1fé, foit pour l'avenir, fero nt de nlllle efficace,
" nulles & fans effe t.
Ainri plalt au Roi.
Quand les Citoyens voyagent d'une Ville à l'ayt re en Provence, qu and les Etrangers viennent chez nQus, ne fom-ils
pas habit3\ls tant qu'ils y deme urent, & ne font-ils pas fournis aux Loix d'adminifl:ration qui nous gouvernent, comme
ils le font à la Pcilice. Par cela feul ne conrraél:ent-ils pas
l'obligatio n d'y fupp o rter les charges locales , les charges réelles, les charges inféparàbles de l'hab imion ? Ne jouilfent-ils pas
tant qu'ils y font, de rous nos droits, de rames nos commodirés, de nos chemins, de nos ru es, de nos places publiques,
de nos halles, de nos fonraines, de rout ce qui entre dans
l'utilité, la néceHité , &. l'a grément de la vie civile? Pourquoi
feroient-ils affranchis des charges réelles que les Villes impofent pour fournir aux dépenfes que rous ces objers occafion·
nent; &. pourquoi n'y contribueroieot-ils pas tant qu'ils en
jouiffcnr, c'efi-~-dire, à proporrion du rems qu'ils habitent
chez nous ? Po~rroit-il leur êrre permis en ven anr chez nous
pour leurs affaires, ou pour leurs plaiGrs, d'aggraver nos charges, & de nQus rendre leurs rributaires ?
Au furplu~, quel intérê t pe ur avoir l'Ordre de Malte à critiquer nos S tatuts, ~u chef qui foumet les Etrangers à nos
Reves fur les confommations ? Vem-il fi regarder comme
Etranger au milieu de nous ? L 'Ordre de Malte a toujours fui
~t'I France parrie du Clergé: nous avons tdujours
camptis les
Cheva'iiers de la Langue de Provence dans la c1alfe de nos
CiEOyens. Ils affi/loÎ\!or dans l'Ordre du Clergé aux A1femblée,s
d~s Erars_ Les Commhndellrs Cfe ManofqtJe, de Pllymoi1fon ,. '
dé Rue, des Omergl1~s; éraiont Membres des Etats tenu~ éd
1390, 139[, [392., 1393- Ils étdie\1c ndmhés aux c:harg'e~
publiqu es : on les voit C dn(eill ers du ' Pays, Audireùrs des
Comptes du Tré(orier; lors de l'affouagem ent génér~1 d~ [471'
le Commandeur de Puymoi1fon 1étoir un des- Commilfaird dans
I!Ordre du Cle rgé. L es Membres de l'Ordre de Màlt 'éraient
préfens aux Etats qui impo(erent une Reve de M'X gtos fuI'
chaque quintal de fel qui feroit confommé dans raur lé Pays,
fans exception des Evêques, Archevêqi!Jes, Abbés, Prieurs;
Com'1!a!ldwrs & autres per[onnes Eccléfialti{jues 011 SéwPiéres;
& qui impoferenr enl1,ite une autre Reve de quatre deniers!
proven'raux fi,r chaque 'quintal de farine 'lai Fe m'oodtiSlt ' &
ma,ngeroir, en quelque Hell du P ays que ce fut, fans âîftinc J
rion des terres & dom aines des Prélats, des Barons, de St.
Jean de Jémfalem, & généra lement de tOutes per(olll1eS exemptes ou non exemptes. Ici le Défenfeur de nos cltoits rappella
tous les Arrêts que nous avons déja cirés & cont notis avons'
rapporté l'e(pece. A ces Arrê ts l'Ordre de Marte répondair que
le' R oi qui avoit· accordé l'exemp tion, avoir pu la révo{juer.
M ais ces exemptions n'ont pas été révoquées du pur mOllVe-'
ment de Sa Majefl:é, & par un changement de volonté, Mais
le Souverain y a été excité par les jufl:es réclama rions du P ays,
d ans l'exe rcice de la J'uri(diaion 'contentieufe, par des Arrêrs
contradiél:o ires & folemnels, fondés fur la Conllitution du P ays,
canonifée par nos plus facrés monumens; exemprions per[on nelles qui n'avoient pu être accordées, & qur ne pouvoient
{ubfiüer au préj udice des droits de la Narion qui [ont immu3'!:rIes. L'Ordre de Malte rrollvera-r-il quelqlle prétexte pour él ud'er. les Arrê ts qui, en affuj e tiŒ1tlt 3 nos im po /iri ons nationales
tous les Officiers Militaires & les Soldats lors même qu'ils ne
fo nt que paJfer en Provence, humi lieroient & c~nfondtoiénc
quiconque oferoit entreprendre de s'en .flianchir?
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�~64
T RAI TÉS U R L'A D MIN 1 ~ T RA l' ION
L'Auteur paffe enfuite à la troifieme propofition. L'Ordre
de Malte fouten oi t que l'exemption de nos Reves & de tou·
tes nos impofitions lui éroit arrribuée 'par les privileges les
plus ~u!l'ufl:es, émanés de tOllS les Princes de la Chrérienté,
canoOifes par les Bulles des Papes, confirmés par tOllS nos
Souverains de regne en regne, reconnus par routes les Na.
tions, confolidés par une poffeffiou & une exécution tirée de
pluGeurs fjedes.
Nous fommes bien éloignés de difputer à l'Ordre de Maire
toute la Nobleffe de fon origine, & les pieufes lib éralités dont
il fut accablé, en confidération du but de fon infl:iwtion.
Gerard Tenque, natif de Martigues, en jetta les premiers
fondemens au milieu du onzieme fiecle. Ce ne fut d'abord
que pour fecourir les Pauvres dans les Hôpiraux confiés aux
foins , ~ . au gouve~nemem des Hofpiraliers. Rayn-.ond Dupuy
qUI s eCOlt confacre au fervlce des Pauvres dans l'Hôpital Sr.
Lean de Jérufalem, fut élu Grand-Maître après la mort de
Gerard, & réunit en convenru alité le s Chevaliers qui admini{.
troient cet Hôpital. Il confacra les uns à exercer l'hofpitaliré
à fervir les malades, & defl:ina les autres à combattre (an;
relâche les ennemis de la Religion.
Bertrand, fils de Raymond, donna aux Religieux Hofpitaliers
en Il I2 la Maifon de St. Gilles, qui a é té le premier Hôpital de la Langue de Provence.
Raymond Bere?ger III. leur donna en Ils 0 l'Eglife de Puy.
m01ffon & fes de pendances. Ce fut par les libéra lités de ce
Prince? j~intes aux aumônes des habitans d'Aix, que fut bâtie
& dotee 1E gbfe de St. Jean dans cetre Ville. Là reflofenr les
cendres d'Idelphons II, de Berenger dernier, des Comreffes
Beatrix. m C!re & fille. JI y Jvoit dans cerre Eglife 1.3 Prêtres
& 4 DIacres, aydnt à leur tête un Prieur. Ils exe rcoient l'ho{·
pitalité, ils gouvernoie nt les malades, & viliroi~nt' procelIion.
nellement tous le s Dimanches ceux de la Vi ll e pour leur diC- ,
tribuer tous les fecours néceffaires. Dans la fuite ils erlvoye.
rent tous le ~ Malades à l'Hôpi ta l St. Jacques, fous l'obliga.
tlon de fourmr annuellement & à perpécuité l'entretien de treize
malades,
€Il;
46~'
hla!Jdes. Mais par Arré~ du Grand-Conféil de 1636, il fut jugé
que cette oblig-ation éroit prefcrite.
Guillaume VI, dernier Comte de Forcalquier, confirma en
,1 208 en faveur des R~ligieux Hofpitaliers, la donation faite par
le Comte Guigues , de ,la ville de Manofque" & de pluGeurs
autres terr~s.
.
:.
A tam de ' libéralités, 110S1 anciens Comtes & les Rois de
Fra.nce, ont ajou té la franchife & Pexe mption de plufieurs
drOJts domanI aux , & une iofinité de privile 17eS" en faveur des
Hôpitaux ou Mai fons .de l'Or.dre. Mais no; Souverains n'ont
jamais donné ni voulu donrer à l'Ordre de Malte les biens
parrimoniaux des. Communautés , ni ceux des parti cu liers. Auffi.
n'a-t-il jamais prétendu que nos anciens Comtes lui aient accordé, direétement ni indireà:emenr, l'exemption perfonnelle des
Reves & im politio ns que les Communautés du P ays ont établI de tous les tems fur les fruirs, denrées & marchandifes.
L'Ordre de Malte répo ndoit qu'il n'avoit pas eu befoin de
la cOl1ceffion de nos al\ciens Comtes; qu'il y émit fuppléé ,
1°. p~r un Diplôme de l'Empereur Frédéric II. en I2.39;
:2. 0 . par ' Ia Bulle du Pape Clément VII, appellée la Clémenrine .
°
.
,
3 . par les Lettres-patentes d'Henri II. de 1149; 4°. par les
Arr.! ts rendus en fa faveur.
t- ta prérendue conceffion de l'Empereur Frédéric Il ne {auroit être d'aucun poids en Provence: ce Prince n'a jamais eu
fur nous aucune autorité légitime, quoiqu'il prît le titre de
Roi d'Arles, & de Suzerain du Comté de Provence' il ne
.
'
put Jamais venir à bout de porter atteinte à la fouve raineté
de Berenge r IV. qui émit alors notre feul & véritable Comte.
Voudroit-oll cependant fuppofer qu'il a eu la fuzeraineté du
Comté de Provence ? Cette qualité n'auroit pu l'autorifer à difpofer des droits domaniaux apparrenans au Souverain immédiat,
moins encore auroit·i l pu difpo(er du patrimoine des Communautés & des Citoyens. Auffi le Diplôme de l'Empereur n'annonce rien de pareil. Il en ré{ulre qu'en confidération des fecours que les Religieux Hofpitaliers donnoient aux Pélerins &
aux m alades, cet Empereur, à la requi Btion de Bertrand de
. lIu
Tome III.
CO!lf TIÉ
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PRO VEN
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TIÜîT~ ' S'Vl1t'":: L'~MIr~nrSftA<Tl0N
Barras, Prièu.r lie' St!. GfII~s, mit fdllS fa proteél:ioll, tant le..
Religieux que les Hôpitaux & tous 1ies biens en dépendans
\:}û'ils pol!el!oiènt cJ~n~ tes Etats, & qu'en outre il exempta
Ile rotit tl'ÏbOt & r~e <tour.e oolltrib.lltion pécuniaire 'quicon!jue
fàmù\t prt)feŒon dah'S · .()e,~ Grdre!, 'Corlf.1creroit [a p>enfonne"& {c~
biens aux P auvres. Que trouve-t-on dans ce titre ,? L Zexemption actordée par I~H~peteur dans -fes E'M't'S dé toUte corvée,
oe tour tribut & de toute relIdvance perfonnelle en argent à
quiconque confacreroit fa perfonrie & {ès biens au [ervice des
'Pauvres dans les Hôpitaux. D'ail1eul's, d'après le fyflê me de
'l'Ordre 'd e Malte, l@s Reves l1"om été connues en Provence
'que pofiériememet'lt Jà ' de JDiplôme ; elles n'am pas donc pu
-ette compr/fes ~lIns la graoe accordée.
Quant à la Cré'n'î'êiitine, il efi vrai que ClémeJlt VII , qui"
-avant {On l'omificat, )sléwit rendu recommandable dans l'Ordre
Chevalier de lI/edicis, voulut enchérir filr tous
[otrs le nom '
-les fatureS Pontifès ,. ên lui aqxmlant, 'Par Ct Dulie 'd e 1)23, des
droles '& Hes ~prjl'i~e-ges 'tène ment ' exorbitans ', qu'ils arrentoier!t
' formellement à la fouvera'iMré de / cous les 'Rois de la terre.
Il ePc enCOTe vrai que cette Hune renferme les exemptions les
?Ius étendues de toute [orte d'impôts, de tributs, de Gabelles,
& autres qu elcongues que les Prin-ces étaHlilfent & leverlt {Qr
e6 r.s 'Siljets dans lcu-Fs 'Enrrs-, & ' que ces exempùons emllra{i&rtt non [cùlement tê~s hîs ('Merrlbre's de l'Ordre , leurs {erv!t'eurs '& domefiiqü'é s, 'mais ~enccrre leurs cenfiraires & fimples
érrlphyréotes. Mais il e-fi Ïfup>o/Iible d'y trouver l'exemption des
Reves & in~pofitions réelles 'que les Communauté, de Provence
établifl'em: 1°. p'à-rce -que : bien-Ioin qu'il en [oit fai t mention,
il y efi dit au ' cofHralre IqlIe l'exe~ ption fe borne aux charges
perfonnelles -& rrlixtes; 1.0. pâtce que les tributs, redevances,
g~belles dont il y en 'Parlé, n'exprime nt de leur nature que
les droits qui âpl"ui'riehrléh t aux Souverains; 3°' parce qu'en
recoflrlûifl'ant dans ~e Chef de PEgliCe cou,pouvoir, quont au
- fj:Jiritllel, on ne 'P'e ut Cêp'etfdhnt en admettre aucun en lui (ur
nbs 'biens; fJ&; te feroit ' âherlter à la [ollver:, ineté de nos Rois
"& . à la fûreté puhlique, ~ue' de prifenrer la _Clémentine comme
au
CaM, T É D Il P Il. 0 Y l! N C ~:
l
'i6~'
une loi de l'Etat pour la temporalité; 4°. p~rce que, quoiquè
la Bulle de Clément VII. ait été enrégiHrée aux - Cours du
Pays, cependant elle ne peut avoir force de Loi ', attendu
qu'clle l1'a P9im ~t~ r~vérue de Le,m es-patentes, à l'effet dl!
lui donner exécution, & que l'.enrégilhemenr ,:.I1'en, a été req4JS
que par l'Econome de l'Ordre; So. enfin ·, .Jp'<\r,r;.e que divers
Am~ts rapportés dans le Journal des Audiences t:x. dans diverfes autres compilations, arreHenr qu'on n'a jamais Elit aucur;t
ca~ des privileges exorbitans accordés à l'Ordre de Malte par
.Clément VII : delà vient que les Meqlbres de l'Ordre [on·t
fournis à la J uri[diél:ion Îéculiere, molgré les peines & les cenJures que la ,Clénlet\tine prononce contre les Princes & les
Juges qui voudront les y afl'uje rrir; ils p~ yent çn France cous
les droits de Traite, Foraine & autres impôls , Royaux dont
cette Bulle les exempte. Les biens tenus ,p-~r les cenlitaires
& emphytéotes de l'Ordre fom [oumis à n,o~ T~iUes, quoiqu'on
ait voulu [oueenir qu'ils el) font affranchis en vertu de la Clémentlne.
Les Lettres-patentes d'Henri II. en 1 ~ 49, font le [cul &
véritable titre des privil ~ge s dont l'Ordre r~ Malte a pu jouir
dans le Royaume de France. Mgis on dqit ob[erve,r qu'il efi
.de principe certain que toutes les conceffions de privileges ,
.exempti9ns, ou franchifes faites par le Yrince en faveur de
qui que ce {oit, emportent coujours de plein droit la réferve
de .l'intérê t du tiers, quand même cerre c1aufe n'y [eroit pas
inférée. Nos Auteurs, & principalement M. de Clapiers, établilfent qu'afin qu'une exemption accordée par le· Prince puiife
tourner au préjudice du tiers, il faut que la volonté du Prince
fait développée fur ce point d' une manie,re ex,prelfe & fp~cifi
que; que les claufes les plus vagues & les plus étendues n'opérent rien, & n'empêchent pas que l'exemption- ne demeure
renreinte & limitée aux feuls droits qu i appa rtiel1nent au Prince,
fans pouvoir jamais l'appl iquer aux droits d'autrui.
Or, les Lettres-paten tes de 1 S49 oe fom pas mention expreife des R eves & im pofitions que les Communautés de Provence établilfent [ur les con[ommations. L't!fprit & la lettre de
Nnn 2.
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ce titre excIllenr un~, tell e idée. POll'r s'e n convJ in cre , on doii
,coAfidérer que les R o is de Fraïi ce, P :édéceffeu rs d' Henri II ,
avolent déja .-accç,rdé à l'Ordre de Malte l'exe m ption de plu.Beu'rs an ciens d h\Îrs R oyaux '; qu e quelques-u ns de ces droits
:Royaux avoi en~ l::'hangé d e no;n ; 1 que d'a~ttre s avo ient été fupprimés , & qu'il en avbit été créé de l)o uveallX.
C e f ut à. cau fe de ces varia tions q ue l'O rdre de Malte repré fenta à Henri II, que les F ermie rs (le fon D o maine vou loienr le contraindre au paie ment de certains d ro its & impôts
établis de nouvea u p'ar F rançois Fr. 'fo n pere , fous prétexte qu'ils n'é toi\! nr pas fpécifié s aux Lettres & C hartres qui
ju/qu'alors lui avoien t été oél:royé es. S ur c'es monfs, l'Ordre
de Malte filpp li a H enri II , de lui acco r.de r des Lettres- pa tentes
qu i, en l'exe mptant de tous les nouveallX droi ts é tablis par le pafI'é
ou qu i le feroi ent à l'aveo ir , le m ît à l'abri de tou te crain te
& de to)l te recherche. T eil e fut la fupplique de l'Ordre de
Malte ; ell e avo it pOlir unique ob jet l'exe mpti o n fpéciale de
touS nouvea ux droits & impôts établis par les So uve rains. La
conceffi Oll ne 'put donc fè rappo rter qu 'à la fuppliql1e. Vou droit- on p ~ rfu a d e r qu 'Henri II. a aCGo rdé ce qu'on ne lui de' mando it pas? Comme nt fur-tout ce Monarque auroi t- il pli ae' cord er l'e xe mption d e~ R e ves & imp ofi tions des Communalltes de Provence , tandis que de ux ann ées au pa ravall t, c'efr-àdire en 1147 , il avoit ratifié , confirm é & confac ré fo lem nelleme nt nos S ta tuts, & tou tes nos L oix 11ation.lles , avee (er. m ent de Qe po rter j~m ~ is arrei\1te à n Os libe rtés , droits , cout umes & pri vil ege s , e'n quelque man iere que' ce [(n.
L'Ordre de Ma lte pré te ndit tirer 3v3i\tage de ce que le mot
R~ve fe trouve dans les Lettres - pate ntes d'He nri H. On lui
répondit qu e ce mo t .. exp rim oit un anc ien droi t do manial qui
fe le voit au profi t du Ro i, & qu i en(uite a été convert i avec
plllfieurs aurres dénommés dans les mêmes Lett res -paten tes
e n un fe ul droit de forcie fixé par l'Edi t de 1664. L e P" rI eme nt de Paris ne l'entendi t pas autre ment , pLl ilqu'il 1 déclara d'u ne maniere expreffe e n en régiitrant 1 (dites Lett resp atentes. L'Arrê t porte ; Regiflraca A udito Proclt/'atori Genera/i
D U COMT ~
DE
PROV E NCE.
4~
R~gis id confentiente , in qltamùm cOllcemit Domillium Regis & ad
onus exa p tionis in Arrllo /Zodiernâ die /ato mentiollatœ .
I l y a plus; toutes les L erçres -patenres où fODt conlignés
les privi leges de l'Ordre de Ma lte, renfe rment non fe ulement
de plcin d ro it la ré fe rve du droit du tiers , mais en core ceIte
réfe rve y eit exprefIel11 ent littérale. Ce lles de Phili ppe- le-BeI
do " nées au mois de J uin 1304 portent ; Sa/vo ill a/iis jur~
niftro , & in omniDus quolibet aliello . Les Le ttres- parentes de
Phil ippe de Valois en I330 , cell es de C harles V. en 1364,
cell es de Louis XI. en 1461, renferm ent tou tes la cl allfe Ilaflro
in etetuis, t;, in omnibus alimo , juribus ftmper fa/vis. Il dl:
fur- tour re marq uabl e q)l'on trou ve la même réferve dans les
Lettres-patentes de Franço is 1er. _du moi5 de Mars 1 S23 :
fa llj , y elt-i l dit, en autres cho/es , notre droit, & cel/Li d'autrui
en tuutes. L es S uccelfeu rs d'Hen ri II. ont manifdlé la même
volonté en con fi rma nt les L ettres-patentes de leurs P rédécef[eu rs. O eil ce que jlJHi fi enr ce lles de C ha rl es IX. en 1) 66,
d'He nri III. en 1 S7 ) , d'Henr i IV. en l S9 6; ddorte qlle ces
L e rrres-p atenres . qui e mbralfent !l ll efp ace de quatre ou cinq
fi ecles, fo rment une ch ~ î n e indiviiîble de titres qu i condam ne
d' une manie re l ég~ l e , & en termes fo rmers , l'ex ten iîon que
l'Ordre de Malte voud roit leur donn er en les appliquant aux
R eves & impo(irioos des Commun autés du P ays.
1
D u reite , per{oll ne n'e H mieux convaincu que l'Ordre de
Malte lui - même qu 'il n'a jamais eu de tirre d'exemption de
nos R eves & im pofi tions. L a pre uve exi ite dans les eRorrs
q u'il a fait pou r s'e o procu rer un.
I! eutreprit cn 166 1 pour la pre miere fois , de , fe former
llO titre contre la Prl)ve nce. Il fe co nc ili a av ec les Age ns du
Cl ergé pOll r Coll icite r un Arrêt du C on{eil qu i accordtl t fpéc iale mell t l'exe mption des R eves & imp oll tions en Pm vence aux
Ec cléiiafliqu es , 'l UX Mai{ous Religie u{es, & il (on Ord r('. C t tte
exe mptio n fllt accordée par Arrê t du Con (~il du l a F é vr ier
1661. On y rappella tous les A rrêts rendus en Cl fav eur pl r
les dijférens T ribunaux du R oya ume. Le Pays n'avo it pas été
enteudu lors de ce t Arrêt. Il recouru t au x pieds du Trône
•
�'4 70
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JI. AIT
É
SUR
L'A
D MIN l ST RAT l 0
pour faire réparer la furprife. La révocation demandée fut ac·
cordée; elle fut m~me une des conditions e{fentielles du fa·
meux Edit du mois d'Aoù t 1661. Il porte:
" Avons révoqué l'Arrêt de notre Confeil du la Février
tt dernier & autre-s y mentiOflOPS, qui exemptent des Reves &
" autres impolitions, les EccléliaHiques, les Maifo!1s Religieu.
tt fes & Chevaliers de Malte, voulant qu'il en foit ufé comme
" avant lefdits Arrêts pour ceux qui font fondés en bons &
" valables titres. "
.
Inutilement l'Ordre de Malthe dira-t-il qlle cette derniere
c1a{fe le c,oncerne. On ne peut le préfumer; on doit penrer
au contraire qu'elle regarde ceux qui avoient obtenu des tims
d'exemption, mais dout le Souverain prenoit à cette époque
le montant pour fon compte. Ce ne fllt que lors de l'af·
fouagement de 1666 que le Roi ceŒ'\ de pre ndre pour fon
compte le montant des exemptions perfonnelles accotdées par
lui, ou par fes prédéce{feurs.
On peut citer à l'appui de cette premiere preuve, la con·
tefiation élevée en 17'2.8 entre la ville d'Aix & l'Ordre de
Malte; contefbtion à laquelle - il ne fllt plus donné de fuite,
d ès que cet Ordre ellt à lutter comre le Corps national qui
avoit d~maodé & oDtenu d'être partie jointe au procès pOUt
le foutlen de fa co nfiiturÏon relativement aux Reves.
Les Arrêts' particuliers que l'Ordre de Malte a obtenu
contre quelques Communautés, ne fauroient lui être d'aucun
fecours: 1°. il n'y a point eu d'A rrê ts du Confeil qui airad·
jugé la franchife des Reves 11 l'Ordre de Malte contre aucuneCom·
munauté; 2.0. ces Arrêts con{idérés en eux-mêmes, renfer:nent un vice e{fentiel; ils Ont pour bafe une erreur de fait;
Ils font fondés fur des anciens privileges que l'Ordre de Md~
te alléguoit, & il ef!: prouvé qu'il n'e n exiGe aUCUD, Ces
Arrêts ont ,Pris P?ur, exemption des impolitions municip ~les ,
une exemptIOn qUI etOlt ref!:reJl1 te aux droits domaniaux, Ils
, donné à ce prétendu privilege une exrenfion qui a de~'
nere en abus.
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DE .PROIJI!N,C R.
471'
Quand les Souverains accorderent l'exemption des droits roraux pour les fruits & denrées que les membres de l'Ordre
de Mdlr~ percevroient de leur ,crû , ou qu'ils achereroient pour
la Re~lgl?n, ou pOLlr les provdioos de leu rs maifops, familles
fx. habItations tant feul ement, il s avoient uniquement en vue
les Il:ovilion~ né ce(faires 11 la fubfiHance des pauvres qui éroient
,nournsjgratultement dans les maifol1s & Hôpitaux où les membres de cet Ordre vivoient alors en con vemualité; delà vient
,~ue les ,Lemes-patente,s de 1 S+9 déclarerellt expre(fémenc que
1 exemptiOn defdlts drOitS !cyaux n'eH accordée,à l'Ordre d~
Ma~te, que pourvu qu'ils Je contiendrol/t en leurs Comman..deries & Maifons, ou qu'ils Je relirerollt en - le,!r Maifon d~
.lVIafte. Cependant li on adoptait les idées de cet Ordre l'e.xemptiol1 des charges patrimoniales des Communauté~ (eroie
acquife à chaqne indivi3u de l'Ordre en p<m iculier, & à tous
l~urs ferviteurs) dom e/liques,.. q~ elque pJrt qu' ils habitent, qu'ils
[eJournenc, ou !1u'ils pa(fen t.
3°. Les difpolitions des ces Arrêts s'entrechoquent & s'entredétruifent. Les uns accordent in définiment l'exemption à
tous les membres de l'Ord re , leurs ferviteurs & domeHiques,
rant ponr les provifio ns qu'ils percevront dans les biens de
l'Ordre, que po~r cell es qu'il s acheteroot pour leu r ufage, Dautres
A rrêts ont reHreinc ces mê mes exemptions aux frui ts provenans des domaines dépencbns des Command eries de l'Ordre.
4°' Ces Arrêts n'ont jamJis été exécutés, puifqu'en I7'2.,7
l'Ordre de manda cette exemption pl éni ere , & Y renon ça.
TOlls les Arrêts antérieurs à l' Edit de 1661 ont été
révoq ués par cette loi publique; ceu x intervenus après ceue
~ po qLle font d'a litant plus nuls & de nul effe t, qu'ils cont rariel1t
formell ement cette loi publique qu 'aucun Tribun al n'a pu méconn oître ni viole r.
6 u • Tous ces ~rrê ts [ont cot'ltraires ~ notre droit public;
?J nos 101x conl1:,cutlves ; ils ne peu ve nt donc pas même former
un titre' contre les Communautés parriculieres qu i y ont été
_ parties.
Enfin, ces Arrêts ne peuvent" aVOir aucun e force, aucune
,0.
�~7i
TRAITÉ
SU!\.
L'ADM1N!S'I"RATl~~
autorité, aucune exécution contre le Pays, par c~b feu l qu'il
n'y n été ni vu, ni entendu. Il y a plus, non feu lement POrdr!
de Malte n'a jamais eu de titre ni d'Arrêts contre le Pays
de Provence; non feul emtnt il l'a reconnu lui-même par fes
_ propres démarches & fes propres aveux, en abandonnant la
demande qu'il en avait formée, mais encore il a été formel.
lement & juridiquement déchu de fes privileges lorfqu'il a voulu
s'en prévaloir contre nous.
En 1686, le P ays fit réparer le chemin allant de Fréjus
à Cannes & traverfant le bois d e L e He rel. Il fut fait une
impofition & Ut. département pour furv e nir à cette dépenfe. Le
Commandeur de Comps, Se igneur en cerre qualité de Lefterel, fut ta.xé 1')0 liv. Le Tréforier du Pays lui fit faire cornmandement de payer; il Y forma oppofition: il fe fonda fur III
privileges de fan Ordre. L'Affemblée générale de 1687Chargea
les Procureurs du Pays de prendre le fait & caufe du Trérorier général. Il était vérirablement qu efl:ion d'une contribu·
tion perfonnelle & pécuniaire. Cependant par Arrêt du JI
M ai 169 l ,la Cour d es Aid es, fans s'a rrête r à la R equête de
l'Econome de l'Ordre de M aire, ordonna que les exécutions
d es G ~ ns de Trois Etats fera ient continuées. Cet Arrêt fUI
e xécuté fans que ni le Confe il d'Etat, ni aucun Tribunal yail
mis le moindre obfbcle.
Enfin, la prétention de l'Ordre de M alte eH oppofée à h
feule raifon naturelle; car que préten d-il ? Ce n' ef~ pas l'exemption des R eves pOUl" quelqu e obj et particulier, commt
le fe rait, par exem ple, la farine; c'eH l'exemption généralede
toutes l~s Reves ~que les Com mu nautés du P ays établiifenr (rr
la farine, le vin, le poiffon , Il viande, l'huile, les chJndellel1
& fur routes les autres denrées & marchan difes de confomma·
tian. Ce n'efl: pas pour une Maifon, un Couvem, un Hô~'
tal de fan Ordre; ce n'cil: pas même pour quelques Comma~
dellrs ou Dignités de l'Ordre , cl ans les Villes Oll ils auro~
leur domi ci le permane nt, qu'il récb me l'exe mptio n. Il préten~,
il fouti e nt & il exige que cette exemption générale & uniy~·
felle fait acquife à tous & un chacull les Membres de (~
•
Ordre,
~73
Ordre, ~ compter depuis le Chevalier reçu dans le berceau
jufqu'au Grand-Maître; il veut que cette exemption générale
s'étende fur tous les Ag-ens, Procureurs, Entremetteurs, Condué1:eurs, Rentiers, Fermiers, Cenfiers ou Emphytéotes,
~erviteurs, Domefiiques de chaque membre & de leur famille
& ménage; & que touS portent avec leur perfonne cette
exemption ambulante dans routes les Villes, Lieux & Villages
du Pays où ils fe trouverant.
Comment ferait-il donc poffible que cette légion de privilégiés jouît en Provence de cette exemption _générale & univerfelle ? Faudrait-il leur permettre d'entrer dans les Villes en
franchife de toUS draits toutes les provifions que chacun d'eux
prétendrait être néceffaire à fan ufage & à celui de fa famille?
Mais alors comb ie n de Gardes, combien de Prépofés , combien d'Experts qu'il faudrait payer, & qui confommeroienr touS
les revenus des Fermes. Quel feroie le Fermier qui voudrait
exploiter des Fermes foumifes à des incerritudes, à des em' ~arras, à des dépenfes & à des perres qu'il feraie impoffible
d'apprécier?
Faudrait-il prendre le parti de faire jouir en nawre cous ces
privilégiés de l'exemption des Reves, c'eH-à-dire, de rabattre
le mOrltant des Reves fllr eous les objees qui y fone affuj~cris,
lorfque, chaque inHane du jour, ils fe préfeneeraiene chez les
Boulangers, aux bancs des Boucheries, à la halle
on v~nd
le poiffon, chez les BouchoniHes, chez les Marchands ou les
Rev~ndeurs d'huile, des chandelles & de cous autres fruits &
denrées ou marchandifes de conforu mation? L'embarras & les
dépenfes feraient encore plus indéfinis & infupporrables.
Faudrait-il enfin fe réfoudre à faire un abonnemene ave c
cerre légion de privilégiés? Il faudraie donc faire un abonnement non feulement avec tous les Memhres de la Langue de
Provence, leurs Agens, Serviteurs & Domefiiques, mais encore avec tous les Membres de l'Ordre qui font dans l'Univers,
parce que tous ont le drait de venir en Provence, & ils parteroient, comme les autres, leur exemption avec leur perfonne. Il arriverait que nous , ferions tributaires de toUS les
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III.
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�474
TRAITÉ SUR L'ADMINITRATION
individus de l'Ordre de Maire & de touS leurs Domell:iqucs i
ils auroient donc l'avantag e & l'a~rémen r d'exercer Cur toures
les Communautés du Pays les droits uniqu ement arrachés 1
l'aurorité Royal e. Y a-t-il jamais eu aucun Lég'i fl ateu r qui air
con9u eu l'idée d'accorder, de pareils privileges ?
L'Ordre de Mdlre [e replioit [ur ce que les h"birans d'A~
avoient un privil ege femblable au fien. En effet, par un des
articles de paix arrêtés en 1387 en tre la R e ine Marie, Corn·
telfe de Provence, & la Ville d'Aix, il dl: porté:
" Item, que tous les habi tans d'Aix préfens & à venir ront
" & fe rone perpétuellement libres, francs & immunes en tout
" rems & en touS lieux & terroirs qui font & feroot à J',lve·
" nir de notredit fils le Roi Louis, Comte de Provence, &
" [es Succeffeurs dans ledit Comté de Provence, Forcalquier
" & en toute autre part, hors d'iceux acquis & à acquérir,
" de tout paiement & pre(l:ation de PéJges, L eydes, Rem
" miCes & impoCées, dues & à devo ir pour route Cone de
" marchandiCes & autres chofes, en ache tant, vendant, por·
" tant, envoyant, en paŒnt par le[dits lieux, [oit par mer
" ou pJr terre, &c. "
Il ef!: vrai que ce pri vilege ef!: de même nature & aurant
étendu que celui que réclame l'ardre de Maire en force ·des
L ettres-patentes de 1 S49. Mais a- t-il jama is exi!l.é un habitant
d'Aix qui ai t imaginé qu'en force de ce privikge, les Corn·
munautés du Pays étoient obli"ées de l'e xe mprer de leurs
Re\' cs & ImpoGtions municipales , ou d'abonner une teUe
exemption?
Si la prétention de l'Ordre de M.llte pouvo it êrre admife , il
faudrait à plus forte raiCon que chacun de fes Membres jouir de
l'ex emption de tous les droits & imp ôts Royaux, puifqu ce
n'eH que pour ces impô ts que l'exem ption a é té accordée origi.
nairement à cet Ordre. Cependant il ef!: convenu qu'ils payent
les droits de Traite, Foraine , Douane & autres droits des
Fermes. Ils paient les droit. d'entrée à P aris.
L'Ordre de Malte ne pe ut pas même alléguer en fd f.1Veur
qu'il jouit de tous les autres privileges qui lui avoient été le·
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PRO YEN C E.
cordés. Il érai t exempt de la Jufl:ice [éculiere, & cependan t
il y el!: fou mis ; il avoie fes caufes commifes au Grand-Confei l , & il en a été déchu par l'Arrêt de 16 S8. Il éroie exempe
du droit d'Amorrilfement, & il l'a payé de regne en regne;
il étoit afFranchi des décimes, & il les acquitte; il a avoué
qu' il érait foumis au droie de Pulvé rage qui dérive du Stntuf
de Provence; & s'il eil exempt de quelques P éages, ce n'eH:
qu e ceux qui n'ont été inféodés qu'après la conceffio n que les
Souverains lui ont Elires ; dcCorre que l'Ordre de Malee ne jouie
, p ~s même de la franchiCe des droits ROYil ux que fes tirres lui
attribuent expreffémenr. P ar quelle faraliré cet Ordre voudro itil s'attribuer des privileges que fes titres ne lui ont jamais
adjugé ni pu adjuger, pour fe récupé rer fur le Peuple de ceux
qu'il a perdu?
D'après raur ce qui a été établi, il réfulte que quand même
l'Ordre de Malte auroit des titres d'exemption perConnelle de
nos Reves & impolitions, ils feroient anéantis de plei n droir,
par les Loix publiques qui gouvernent la Provence, & il feroit
impoffible de les laiffer fubGl!:er.
Il s'agie d'une mati ere qui ef!: rame de droit public, auquel
ni les accords particuliers, ni les Arrêts, ni même aLcune Loi
nouvelle ne peuvent déroger, fur-toue en confidérane que ce
droit public forme la Conilirution d'un Pays qu'aucune Puiffance ne pem ébranler. C'ef!: la Loi fuprême que tous nos Souverains fe [one impofé , & qu'ils ont juré de ne jamais violer.
Parmi tous nos monumens, l'Edit de 166 l ell: principalemene
remarquable. Cee Edie eH un vérirable Traité intervenu entre
le Roi & la Nation. Indépendamment de la révocation de l'exemption des Reves & impoGtions accordée aux EccléGafiiques ,
aux Maifons Religieufes, aux Chevaliers de Malce, cer Edie
renfe rme une autre condition qui ef!: encore plus déciGve &
plus facrée; elle porre.:
" Promettons en outre en foi & parole de Roi, pour nous
" & nos Succeffeurs Rois qu e duram le tems que oous joui" rons de ladite augmentation fur le fel, nous ne ferons e~
" curer audit Pays aucun Edit ni nouveauté contraire ou prç~
00 0
2,
�4~
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
u judiciable à (es privileges , formes, fiatuts & ufages, en quel.
n que forte & maniere que ce (oit. oc
En accordant à 1Ordre de Malte, ou à qui que ce foit
l'exemption per(onnelle de nos Reves, ne fe roit-ce pas violer
~e ,(~rment, pui(que ce feroit non feulement contrarier & pré.
Judlcler à nos Statuts & à nos U (ages, mais encore ce (eroin
les renver(er totalement & les abolir; ce [eroit anéantir de
fond en comble notre ConHitution nationale, & ruiner entié.
rement le Pays. Tous les titres, toUS les Arrêts qui tendraient
à ce fuo eHe objet, ne feroient-ils pas éclip[és par cet Edit
immortel qui a été renouvellé à titre onéreux en 1772., &
qui eH le vrai patrimoine de la Provence ?
, Nous avons une autre Loi (olemnelle qui a entiéremenr dé.
veloppé nos véritables maximes fur la matiere des Tailles &
impofitions, & qui a ré\loqué pour l'avenir, comme pour le
paffé, tout ce qui pourrait y être contraire. C'e!l: le fameu~
Arrêt du Confeil du 2. Février 1702.. On a beau dire qu'il ne
s'applique qu'aux Tailles [ur les fonds, & non aux Reves fur
les denrées. Sa Maje!l:é en a porté tout autre témoignage,
puifque, par l'Arrêt de [on Confeil du 19 AOÎlt 1766, [uivi de
Lettres-patentes, Elle ordonna que celui du 2. Février 170~
' ferait exécuté Celon fa forme & teneur; & au moyen de ce,
Elle [oul11it les Religieux Dominicains de St. Maximin au paie.
ment des Reves & impofitions du Pays. Or , l'Arrêt de 170t
annulle de plein droit tout afI'ranchiffement de Tailles en quelqUe maniere que ce [oit, autrement que par compen[ation, &
anéantit tOUS titres, Arrê ts & Jugemens qui auroient pu les
aucorifer.
Naus avons enfin cette foule d'Arréts, tant de la Cour des
Aid es que du Confeil d'Etat, anciens & modernes qui ont mis
à l'écart tous les titres, Edits, Déclarations, Lem'es-patentes,
Arrêts & Tranfaa ions portant affranchiffem ellt o u exemption
de nos Reves & impofitions, & qui form ent un corps de Loix
& de J ul'ifprudence incorporé dans notre ConHiturioll, & qui
el\' eH devenu inféparable. Il [e roit donc fort Îndifférent que
l'Ordre de Malte eût des titr~s. Il ne feroit pas moins certain
qu'ils ne pourraient pas [ubfifier.
477
Comment fe pourrait-il en effet que tandis que tous ceux
qui avoient It!s exemprions les plus formelles & les plus authentiques de nos Reves [ur les confommations , & qui les
avoient acquifes à titre onéreux, en ont éré déchus nonobfianc .
r.ous leurs titres, qui n'ont pu réfi fl:er à la ConHitution du
Pays, & aux loix publiqu es qui le go uvernent, l'Ordre de
Malte qui a acquis à titre gratu it que lques privileges portant
fur tout autre objet, parvint à filrmonter lui (eul les mêmes
loi x (ous le[quelles tous les aurres ont (uccombé? Tous les
Eccléliafl:iques (ont déchus de ce prérendu pri vilege qu'ils
avoient rapporté conjointement avec l'Ordre de Malte; & cet
Ordre, qui fait partie du Cl ergé, auroit le droit d'en jouir? Tous
les R eligieux en [ont pareillement déchus, & les Membres de
l'Ordre de Malte, qui [ont vrais Religieux, pui(Eju'ils font les
mêmes vœux que tous les autres, y feroient mai ntenus? TocS'
les Militaires en ont également été déchus, & les Membres
de l'Ordre de Malte qui font Militaires par in!litlltion, ne (ubiroient pas le même (arr? Pourrait-on (ans commettre la plus
grande injufl:ice fe di[penfér de rétablir tous les autres privi':'
légiés dans leurs premiers draits, dès que nos Statuts, nos
Loix fondamentales & ConHitutions (ous le(g uelles ils om (uccombé , feraient impuiŒ1ntes & de /luI effet à l'égard de l'Ordre de Maire & de [es DomeHiqu(ls ? Er dès-lors ne ferait-il
pas indifpenfable que le Sou ve rain qui nous gouverne; nous déliât des obligJtions que nous avons contraaées par le Trai ré
[olemnel de 166 l , & qu'en outre il voulût bien nous faire
grace des tributs immenfes qu'il lel'e fur nous, puifque , Cms
le fecours de nos Reves, il nous [eroir impofTible d'y faire
face mal gré raute notre ardeur pour le bien du (er'lice & de
PEtat ? Telles font les fâcheufes extrêmités au xquelles les prétentions de l'Ordre de Malte l'lOUS réduira ient.
I l a donc fa llu lu i faire connaître /lotre précieufe Confiirutian, & lui op pofe r les titl'es qui l'onr li fouvent & fi (olem- '
nellement confJcrée. C'en dans cetce vue que le Défenfeur du
Pays s'attacha à démontrer:
r O. Que c'eL! en vertu de notre droit commun qui émane;
DU
C . OlllTÉ
DE
PROVl!NCB.
�47 8
T.R AIT É
L'A D MIN 1 S T RAT ION
du droit naturel que nous avons toujours érabli de norre pro·
pre auroriré & à norre gré les Reves {li rIes confommations,
fans ' que ni le Souverain, ni les Tribunaux de J,}lbce , aient
jamais pu porrer la moindre arreinre à cerre l,bene nationale
qui n'appartient qu'à nous, & qui nOlis diIl:in gl e effel1t1elJe·
menr de tous les aurres Pays;
0
2. • Que par une fuite de cette liberté inefiim . ble , nOU5
avons toujours ba nni de norre Gouvernement politique les
taxes perfonnelles qui font la fource de l'abus & de l"oJlpreC.
fion, & que c'e{~ pour faire régne r l'éga liré parmi les Ci.
toyens que toures nos impolirions foot réell~s de leur llature,
& [uivant la loi du Pays; que nous choJfiHons librement cel·
les qui nous font les moins onéreufes pour 1es apphgüer à
nos charges quelconques, fans que qui que ce foir, puiffe s'y
[ouO:raire par des privileges perfonnels; que la fagefie de norre
AdminiO:ration intérieure a mériré de rous les tems l'approba.
tion & les éloges de nos Souverains, parce qu'elle e(t éga.
lement néceffaire pour leur avanrage & pour le nôrre, & que
c'eO: en canonifanr nos Staturs & nos Loix fond amentales qUi
nous mainriennent dans cette Conflitlltion antique & faluraire,
qu'ils onr profcrit généralemenr coures les exemprions perfon·
nelles qui n'étaient propres qu'à la fouill er;
3° Que quelque faveur qu'ait mériré & que mérit,e l'Ordre
de MaIre, il n'a jamais dC! participer à ces exemptions pero
fonneJ1es que l'erreu r du tems avai t abufivemenr introduires ,
parce que les bienfairs qu'il a reçu du Souve~ain ~ ont , porcé
[ur tout aurre objet; que c'efi' pour cela qu Il n en , a lama,s
joui. Ses titres, fes démarches, [es aveux, la noroneré publi.
que, l'évtde nce du fait, tout le prouve;
4°. Que quand même l'Ordre de Malte aurait rapporté une
telle exemption, de quelque puiffance, de quelque auroriré, de
quelque Tribunal que ce fût, toUS '[es Membres qui font dans
l'Etat & Sujets du Roi comme les autres Ciroyens, ne feraient
pas moms [ou mis aux loix publiques qui enchaînent l'univerCa·
lité, [ans exception de perfonne; que de tels rirres, s'ils
exiltoienr, ne pourroient jamais lurter contre ces loix d'Etar
SUR
,
.'
479
qui forment la Cona;[Uri~n d'une narion entiere, & qui, étant
écrites fur les colonnes du Trône & fur celles du temple de
la Juflice, ront inébranlables comme elles. , ,
.
Dans la Cuite , l'Ordre de Mai re p:JU r affo,b},r la part,e de
notre Con{!:irurioll, prérendir que ce qui éroit de confiirurion
pouvai t n'étre pas de droit commun.,
, ,
Le D éfenfeur du P ays que nous connnuons de comptler,
répondit que rout ce qui el!: de conHicurion dans, ~ne Cité,
forme effentiellement le droit commun de cerre Cite; car on
appelle draie commun dans un Pays, le droit général de ce,
Pays, paf oppOhtÎon au droir qu i peu r être particulier à quelques Cicoyens, ou à qu elque Ordre de Citoyens.
Il y a fans doute un droi t commun uni verfe l pour rous les
hommes, & ce droie commun n'eH pas diftingué du droit de
la nature & des gens. Tout ce qui eft de con{tjcurion peut
ne pas appareenir 11 ce droit nature l & pr!mirif : ainfi les, Monarchies ne ront pas de droie naturel, pu,fque la nature etab},e
une égalieé p3rfJite parm i les homm es. L'Erae monarchique el!:
pourra nt l'Ee3t conO:itutif de la plupart des Gouv:rnemens. M d ~s
outre le droie commun à rous les hom mes, Il Y a un drole
commun pour chaque P~uple, & tout ce qui forme la conftirurion de ce P euple e n: de droit commun pOUf lui, parce q~e
tout ce qui eft de conitirllCion dans un Gouvernement, d!: neceffiiremenr de droie commun & géllé ral dans Ct! Gouvernemenr. Donc par cela (eu l que la faculté d'érablir des Reves
el!: en Proven ce un e Loi conlbrutive & fondam ental e , on peu e
affirmer que cette fJculté fJi r partie du droir commun du
P ays.
"
,
On obferve inu ril ement que tout ce qll1 cft ùe con(hrunon ,
efi de Hatu t, & que les lbrurs font odieux dans l'ordre de la
légiflarion. Qu'ifl- c~ donc, dit M. d'Agueilèa u, 'lue t'eulent
DU
COMTÉ
DI!
PROVENCE:
dir~ ces maximes communes 'lue les ,{lùtlllS ne s'étendent point ,
qf/'ils font odi:ux, qu'ils font d~ droit étroit ? Il faut diflilluuer
at U .1rd : ou I.:s {lattlCs s'accordent av.:c l'ordre cam0
0 ,
.
l
mUiI, awc la police gel/ùale, avec l'utilité publique, G' a ors
ils s'Ùelldent lIcilement" ils font extrêmement favorables ; ou
a
e
�'480
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
ils font contrairu aux regles "(Çfl~S , & alors on les confidm
comme des exceptions qu'il faut renfamer dJns leur cas.
Dans les circonIlances préfenres les Statuts qui affurent le
droit d'établir des Reves, font la loi publique du Pays j ils
font la loi de coures les Communautés de la Nation enriere.
Ils conihtuenc donc parmi nOLIs l'ordre commun bien-loin de
le contrarier; ils ne font point une exception à la regle, ils
font eux- mêmes la regle, ils garJlltiiTent la liberté générJle j
i-\s font donc effentiellement favorables. On ne peut donc nous
applique r les prétt!ndus principes que l'Ordre de Malte invoque.
Quand nos Statuts ont préfe nté, comme exorbitant, le droir
de faire contribuer les Etrangers à nos Reves fous l'accepration du mot Etrangers, ils n'ont entendu parler que des forains po/fédans-biens qui n,e demeurent, ni n'habitent, & a qui
l'on a voulu quelquefois fai re pay er leur quote-parr, comme fi
les Reves écoient converties en Tailles. Il écoit contre la nature des chofes que des Reves fur les confommations fulrenr
fupportées par autrt!s que les confommate urs, Delà un Sratur
du 13 Décembre 1437 en confacrant une pareille exaétion contre les forains, annon~a que c'éroit fans tirer à conféquenee.
Le Statut du 8 Novembre 1447, qui ne veut pas que l'étatabliiTement des Reves ait lieu Juper intratis & exitis in prœjudicium extuorum, n'eH relatif qu'aux marchandifes & denrées
qui font tranfportées en tranfil , & qui ne doivent pas êrre
impofées au préjudice du Commerce, au préjudice des Errangers chez qui on les tranfporre. Mais jamais on n'a regardé,
comme exorbitant, qu'un Etranger qui habire, & qui confomme
payât les Reves fur les confommations; cela tient au droit des
gens. Ce qu'il y a de fingulier, c'eIl que l'Ordre de Maire,
en réclamant la prétendue faveur des Etrangers, veut donner
à entendre que fes Membres font étrange rs d:; ns la Cité. Nous
tenons à un e religion, à un Ordre, difent- ils; nous ne fommes pas Citoyens, Quoi It!s Chevaliers de Malte ne (one pas
Citoyens! Qui les a donc dé liés de leurs obligations envers
leur Patrie ? Ils nailfent hommes & citoyens; ils ne cc/fent pas
de l'ê ere en devenant Religie ux. Leur nouvel état leur fait
)
conrraéler
• DUC 0 M l'
li
D' .g
PRO V B N C If.
~8 1
conrraéter de nouveaux engage mens ; 'Plais ils ne les difpenfent
pas des premiers. Quoique voués à un Ordre particulier, ils
continuent d'appa rtenir 11 la fociété générale. Ils . forment il
M aire un état {eparé, lin érat rouverai n; mais ic i ils ne {one
que citoyens, ils ne {one qu e hljets; ils doivent fuivre les loix
comme le Clergé dont ils [ont partie; ils vivent parmi nous
fous la proteétion de la Cité; ils participent à tou s les avantages, à rous les privileges des citoyens; ils joui/fenr de la
fûreté, de la tranquillité, de l'abOli dance que ta Ciré procure
à {es habitans. La premiere, & la plus inviolable de toutes les
conditions, fous lerqu ell es ils gOllte,nt tOllS ces biens, eil: de
vivre fournis aux lciix de la Cité qui les leur procure.
Il faut donc ~carrer le caraétere d'Etrangus des Chevalier5
de Maire; ils font nos freres. Fu/fent-ils étrangers, ils c:efferoient de l'être par leur habitation. Dès qu'ils viennent dans
nos Villes confommer nos denrées, il {e fou mettent néceffairemenr à nos impofi tions.
Ce n'eil: qu'improprement que nos droirs font appellés Priviüges. Ce mot ne fauroit cOlwt!nir à des droits auffi anciens,
aufIi immuables que ceux des Souverains eux-mêmes. Les droies
des Nations font le~ conditions de l'affoci~rion politique & civile; ils font le lieu commun de l'autorité & de l'obéiffance,
ils doivent conféquemf!lent êere rangés 'da ns la c1a/fe des droits
Royaux les plus éminens, les plus infépa rables de la fouveraineté; CôT il ne faut pas f~ulement entendre par droie Royal,
celui qui appartient au Souverain, mai, celui qui conIlitue le
Gouvernement : d/'Ià il fuit que nos droits Ont tous les facrés
caraéteres artachés à ceux de la fouveraineté du premier Ordre,
inaliénabilité, imprefcripribilité, iilviolabiliré. Ces principes vrais
en général peuvent êt re réclamés avec encore plus de folidité
par un I1ays, uni non par droit de conquête, Ol! par cette forre .
d'union que lè droit public nomme acceffoire, & dont l'eflè c
eIl de confondre le Pays de l'ancienne & de la nouvelle' domination, mais par le libre don du Souverain originaire, & des
Peuples, & par cerre ' forre d'union qu'on nomme pri ncipale,
qui laiffe al! Pays uni cous .[es attribues, & en force de laquelle
Tom!: Ill.
Ppp
�~/l.
T 'Jt-AIT,n
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LlAD tofIN l S T Rl\. TI 0 N
jL demeure Nation difl:in{l:e, [ans ' avoir avec la Nation premiert
d autres rapporrs que ceux que forme néceŒ,ire ment l'obéi[.
rance au même Souverain, & l'harmonie du Gouvernemeot
J 1 1
général.
En Provenc.e, le Statut de 1488 déclalre nul tout ce qui peut
être contraire à L1 Conftitution. NOllS -avons ; déja cité & rap.
porté ce Starut. Cette loi émanée de nos Souveraims depuis
notre unÎon à la Couronne, eft une , reconnoiJf.'lJce d.es condi,
'tions l\uxquelles cette union a été faite; elle confirme Le p.atté
.auquel nous devoos nntre bOliheur; elle eit écrite [ur le ['cône';
-eUe e1~ ioébran lab le comme lui.
r' ,
J
L'Ordre de Malte objeél:a encore qué [es privileges érane
émanés de DOS .divers. Souverains, il n'appartenoit qu'au Prince
de les juger. En thefe générale il ~'y a que le Souverain qui
J"uilTe révoquer une loi ém:U1ée de lui, ou de {es pré cécellèucs,
d s qu'elle a été corlfommée pru: la formalité etfeotie\le de
l'enrégiHremenr. Mais il faut diHing uer les aél:es de légillarion
propremenr dits, d'avec les fimples Re[crits ou Lenres du Prince
accordées [ur la demaode des Corps ou des particuliers.
S'agie-il .des aél:es de légi!1dtion prop~ernent dics, qui {ont
faits du prop.re m0uvemenr du Prince, & qui émanent de .cerre
puiffance éminente par laquelle il gouverne [Qut (on Roya4rne1
alors tour dl: corrfornmé par l'enrég i{hernenr; il n'y a plus que
le Souverain qui puiiTe réformer [on propre ouvrage : c'eft la
déci !ion exprelfe de la D écJaratio rl d.'! 1673. S'agit-il au contraire d'un !impie R e Ccrit ou Lettres du Prince accordées f4r
la demande d'un Corps ou d'uo p.miculier ? la même Décla.
ration nous apprend que l'on peut toujours (e pourvoir contre
ces Lettres pardevallt !J Cour qui les a hom loguées; ces fortes d'atl:es tombent plus eo jurifdiél:ion qu'e n l ~g ifl at ion proprement dite; le tiers peut toujours .forme r op poG tion contre de
pareils afr.'!s qui peuvent chnque r (on intérêt. JI ne s'agit poin[
alors de ju ger la volonré du PriclCe qlli eft toujours fou veraine
& indépe ndante ; mais il efi fimpl emen t qIJeHion d'app récier
les rairons des Corps ou des particoliers qui om pu Curprendre
cette volonté. Dans ce cas, le Souverain a. voulu que les Tri,
D 11 COMTÉ
DÎ!
PROvEi~C1!:
bUl1àux fulfent toujours ouverts au tiers- non oui, que tOUS
les intérêts futfent peCés avec attention, & que toute [urprife
pllt être réparée.
Or, dans les circonHances pré{en res, il ne s'agit. point d1un
afre de lég-il1ation proprement dit, émané du propre mouvem en t du Prince (ur un obj et de police publi{jue & générole ;
mais il eH qu e{~ ion de .J'impies privileges accordés fur la demande d'un ordre, & accwrdés avec la rMerve expreffe 'du
droit du tiers; donc ces privileges peuvent être artaqués par
le tiers dont le dFOit a été ré{ervé ; donc la voie de l'oppolition & tou'tes les voies de droit (ont également ouvertes.
N 'impo rte que les privileges [oient anciens. Quaoé la matiere
eH de droit public, quand elle n'eH pas fa(c eptibLe de pre[cri prion , l' él:ion ou le droit de recours eH également impre[criptible ; elle eH de tOllS les tems; elle renaît chaque jour
contre l'abus.
Lors même. qu'il s'agit d'llne loi proprement dite; les Tribunaux peuvent l'expl iquer & l'interpréter: car \'on CClnnoît deulr
forres d'interprétation, l'interprétation de doél:rine, & l'inrerprétation d'autOrité; celle-ci qui l tend à modére~ la loi, à la
modifier, à la changer dans quelqll'Llne de [es di(polltions, n'apparrient fans doute qu'au Légi{]ateur; mais l 'interprétation de
doél:rine en: inféparable du poùvoir judiciaire.
La Cour des Aides peut donc, avec une liberté enriere, prononcer fLir des privileges dont la validité ou l'invalidité eH tolOjours foumife à' fon in(peél:ion; c'eH le plus bel atuibm des
Cours [ouveraines. Qui peut mieux connohre & défendre nos
m axiénes que le Tribun al .qui en a été rendu le dépo lltaire ?
Il peut donc prononc er (l,r ces privileges; les loix llli en impo(ent l'obliga tion. C'en: la COllr des Aid es qlli doit [omenir
notre ConHitution & maintenir nos principes. Elle fait que la
faculté d'établir des Reves efi naturelle & propre au Pays,
qu e les Reves font rée lles comme les Tailles, qu'elles appa rtiennent au droit public & fond amental de la Provence. Elle
ne peut donc permettre que cette Conltitution [oit altérée par
des exemptidns per[onnelles & arbitraires; ell~ {ajt que nos
Ppp 2.
�484
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTRATION
Princes eu x-mêmes ,follt dans l'heureufe impui!fance de toucher
à cette ConHitution: elle repou!fera donc les efforts d'un Ordre
qui n'a que des pré tentions fJns titre, qui réc lame une exemption dont III conceffion ne lui a Jamais éré faire, & qui, fi
elle exiHoit, feroit abufive & nulle, d'une nullité de droit pu.
blic, d'une nullité imprefcriprible.
Les privileges, filr-tout ceux qui tf ndenr 11 exempter des
charges publiques, foDt odieux de le ur nature; ils foot contraires au plan primitif des foci é tés, à l'ordre e!fentiel des cho·
fes; ils font prefque toujours la récompenfe de l'homme puiffant, & le fléau du pauvre; ils concentrent tous les avantages,
tout le bonheur fut quelques citoyens qui forment la plus petite parti e de l'Etat; ils renverfent l'ordre éterne l, l'inHicution
de la natu re, qui defl:ine fes .dons 11 l'univer fa liré; en un mot
ils font deil:ruéhfs du plan de toUt Gou vernement bien ordonné,
qui, malgré l'inégalité néce!faire des rangs & des pro fe llions,
afpire au bie n-ê tre de tou s , ou du moins au bonheu r de la
multitude en qui rélide le Corps foci al.
T elle fut dans cette caufe célebre la défenfe & de la Ville
d'Aix & du Corps nation al; elle fut te rminée par Arrêt de la
Cour des Aides du 3 Juillet 1779, Il porte qu e" fans s'arrêter aux fins de non-recevoir propofées par le Receveur de
l'Ordre de Maire, faifant droit à la Requête d es Procureurs
des Gens des Trois Etats du P ays de Provence, du 13 Févriet
précéde nt, de même qu'aux fins par eux prifes fur le Barreau,
& à l'oppofition par eux form ée, en tant que de befo;n, comme
tiers non ouis, à tous Arrêts é manés d e l'au torité de la Cour,
& à touS autres titres <Juelconques obtenus par l'Ordre de
Malte, relativement à l'exemption perfonn e lle des R eves &
impofitions établies & à établir par les Communautés du Pays
rur les fruits, denrées & m3rchan difes , fans s'arrê ter auxdits
Arrê ts & titres, ni à tout ce qui pe ut s'en ê tre enruivi, &
avan t éga rd, 1 U moyen de ce, à la Requ é te des Confuls &
Co mm unauté de la Ville d'Aix , du 14 Nove mbre 1778, l'Edit
du .mois d'Aoû t 1661, l'A rrê t du Co nfeil du 7 F év rier 1701 ,
les Statuts & autres Loix municipales du Pays, [eronc exécutés
I!.:
4B)
Îuivanr leur forme & teneur; ce fdifant, inhibi tions & défenfes
aux Chevaliers d'Albert & de Treffe manes , ou foit audit Receveur de l'Ordre prenar.r leur fait & caure, & à tous Membres dudit Ordre, de faire entre r dans la Ville d'Aix aucune
fàrine (;tns payer le droit de Reve & de Piquet, à quelque
~itre & fous quelque prétexte que ce foit, à peine de failie
d'icelle, du paiement . de l'am ende , & au tres pein es portées
par les Baux; ordonne en outre que led it O rdre, & tous les
Membres qui le compofent, feront & demeu reront fou mis au
p aiement de toutes les Reves & impofi cions établies & à établir, tant par la Vill e d'A ix que par les autres Communautés
du P ays fur les fruits , denrées & marchandifes , fa ns pou voir
réclamer aucune exe mption perfonnelJe, rauf cepe nd ant les
exemptions réell es aux cas & forme de droit H. L'exécution de
cet Arrêt fut ordonnée dans toute l'étendue du Comté de Provence, Forcal-qnier & Terres Adjacentes. Il fut imprimé &
affiché.
A peine cet Arrêt eut-il é té rendu, que dans les délais fixés
par l'Ordonnance, l'Ordre de Malte prérenta R equête au Con[eil, pour en obtenir la caffd rion . Elle filt lignifi ée à la Ville
d'Aix & au Pays dans le mois de Janvier 1780.
Le D éfè n[eur de nos droits prit de nouveau la plume pour
éclairer la relig ion du Conrei], & com batt re le fyn ême de
l'Ordre de Malte. Si o n en croi t ce t Ord re, nos Statuts municipaux ne [ont qu e de prétendu es loix nées dans des te ms de
calamité & de troubl e ; il n'y a qu ' ignn r'lllce & mauvaire foi
d ans les Commentateu rs , e rreu r, conrradiétion & in exaétitude
dans la Jurirprudence des Tri bunaux, audace & enrhoutiafme
dans les Ad mini ft rateurs du P Jys , erp rit de révo lte & d'indé pendance dans le Corps de la N at ion. Si on l'en croi t , 011
eil: red e vable de to us ces maux po litiques :t des ou vra ges qui
échallflènc les erprits,' ou les chi me res ont é té é ri gée ~ en princip es , & qui ont é té adoptées aveugle me nt par l'Adminiflrati o n, parce qu'ils entretienn ent des préj ug-és fédui fa ns. AI)rès
cette exord e , qui n'eO: rien moins que fl arreu(e , le R édaéte ur
de la Requête en cafiit tion divi fe [on ryHê me de défenfe eq
croi s parti es.
.
DUC 0
11{
T É
D n
PRO v B N C
�TRAIT!!
•
SUR
L'ADMINISTRAtION
Dans la premiere, il eX~l11ine fi nos Reves (ont [ufceptibles
d'exemptions perfonnclles. D~ns b (econde, il di[cute les prétendus titres qui établi{fent l'exemption de l'Ordre de Malte &
de toUS les Membres qui le compo fent. Dans la troificme, il
fixe les con(équences qui n;;illènt des faits & d es principes
qu'il a po(és , & il préfente ces confé qucl1les comme [Out autant de moyens de nullité contre l'Ar rêt. Il parl e en finirr:1nt
de quelques prétendus vices de fo rme qu'i l p arcourt rapidement, & qu'il paroît ne ramene r que pOUf l'honneur de la
demande en calf.tion.
POLir prouver que nos Reves (one [u(cep tibles de privileges pero
[onnels, il examine & leur ori gine, & leu r nature. S'il faut juger
des Reves par leur origine, dit-il, elles doivent être enriéremellt
atlimilées aux deniers d'oaroi, qui ne peuve nt être levés fans la
permitlion du Prince. S'il faut ju ger des Reves par leur nature,
on doit les regarder comme des impoficions purement perfonnelles, puifqu'elles [ont érabli es , non fur les fonds, mais uniquement (ur les confommarions. Il conclud que fous ce double
fjlPpOrt, les Reves (ont [u fc ep ribl es d'exemprions perfonnelles i
pui[que fi le Prince doit êere requ is de permerrre l'étab lilfemellt
des Reves , il peut modifier cerre permitlion par des privileges i
pui[que /i tes Reves font perfonn e ll es, elles doivent néceifairement comporter des privileges perfonnels.
Norre Défen[eur [outint au contraire, que nos R eves ne peuvent être atlimilée s aux oél:rois ; il l'avoit dé;. prouvé pardel'ant la
Cour des Aides: nous ne le Cuivrons donc que daus les nouvelles
preuves qu' il en apporta.
On a coujours compris qu e dans un pnys fl:é rile, Ol] le Commerce [uppl ée à la Naru re , q ui re rdufe , & où les principales
reffources ne viennent pas de la te rre , m ai s d es divers canaux
ouverts par l'iild uarie, il écoi t impoffib le de pe rcevo ir cous les
impôts fur les prop rié taires. D elà ce p ~. rtage des charges pubhques fur le.. fo nds & [ur les con[o m m:lCions, imaginé pour
foulage r les proprié taires , & pour corriger ou te mpé re r la fiérilite
naturelle du [o\. On trou ve le principe d e ces vu es éco nomi·
ques dans les plus anciens rr.onumens . Un Edit d'Honorius,
D li
C
0
M T É
D E
PRO V .E NeE.
donné en 418, pour fi xer le tems auque l on devoit convoquer
tous les ans à Arles l'Alfemblée générale des Provinces des
Gaules, qui éto ient (ous Il dom ination de ce Prince, porce:
,Qu'une telle Affimblée p ourra dé!i6ùer avec fruit fùr les moyens ql/i
feront l~s pLus propre" dl pourvoir al/x 6efoins de l'Etat, & qui
[erofU ell même-tems les moifIÇ préjudiciables aux intérêts des propriétaires des fonds. Le mê me Edi r , en parlant de la convoc .. rion de
ces AfIèmblées N ationales ~ & de l'obj et de leu rs délibérations,
,déclare que c'eI! cOllformément aux ufJges. Cel!: ce que nous
-apprend le nouvel Hi{forien de Provence.
On voic donc dans les 1ÏecJes les plus r eculés, les craces de
iDotre régim e politique (ur le choix des im pofirions, & (ur la
p.réfé rence fouvent donnée à celles qui porcent (ur les con{ommations, & qui {ont les moins préjudiciables aux intérêts des
propriéraires. Honorius étoi t bien élo igné de craindre que {on autorité {ouveraine fût compromife par la liberté .qu'i l reconnoilfoi.c
appartenir aux Alfemb lées N at iona les, .d e choi/ir les impofirions
ou les moyens les plus propres à pourvoir aux be foins de l'Etat,
Il pen{oit au co ntraire qu'i l ne pou vo it êrre pris dans ces
Alfemblées que des ré/oluDions {almaires pour rom le monde.
C'eJl: b poGrion phyjJque de la Provence i c'en: 'l'ordre même
des cho(es i c'ea la Loi impé rieufe de la néce fft cé , qu i a narurali {é en P rovence ces impoGrions, connues (o us le nom de
R ews. TI • roujours fdl lu recourir au Con(ol1lm~reur i & c'el1 par
l e produit des R eves que nOLIS pouvo ns pnrven ir à rendre l es
conrriburions moins ~c ca blat1Ce s, & les revenus pub lics plus
certains. Autli d:lI1s cous les tems le droir d'impo{er (i,r les fonds ,
& ce lui d' im pofe r {ur les con [omm atiol1s , one marché d'un pas
égal. Nos Leél:eurs {e rappe ll eront, [II1S dou ce , les preuves qye
nous e n avons déj a rapportées ; l'Ordonna nce des Ecars en
139 (, de ceu:.: te nus li Aix au Ill ois de Fé\'rier r 393, & enfin
d es Ec~rs renus à T ara(cGn en 1394 ,
Le Rédnél:cu r de Il Requêre en ca(f;1 rion crut pou voir éluder
ces tirres, en artribù ant les dé,libérar ions des Erats il l'efJJrit de
n!volre & d'aud ace. Il les rega rrla , non comme l'ouvrag-e des
Etats, mois comme l'ouvrage d'un nombre de perfoones qui ,
,
�~ss
T RAI T li
SUR
L'A D MIN 1 S T
RAT 1 0 !If
en ururpoient le titre, & qui, abur.1nt d'un rems de minonte
& de la foibleIre d'un~ Régence, diél-oient des loix à leur
Souverain.
Il efl: vrai que fous la mino_me de Louis II. il Y eut des
troubles, & qu'à l'époqu e des d ~ lib é rations nationales ci-detfus
citées, ces troubles éroient provoqués par Raymond de Turenne. M.1is le Corps de la Narion demeura toujours fidele a
fon Souverain; 111ais les Etats n'agilfoient que pour fecourir
leur Maître contre les révolrés. Ils n'avoient été convoqués que
par mandement de la R ei ne Marie, Comte!lè de Provence ï
ils ne s'éroient alfemblés que fous [on aurorifation & en fa préfence. S'ils délibérerent, c'efl: pour accorder les fublides qu'on
leur demanda; s'ils érabliffent des Reves, s'ils invitent toutes
les Vigueries, toutes les Communautés à Cuivre leur exemple,
c'eU pour la con[ervarion de l'honn eu r, Jurifdiél-ion & Seigneurie de leur Roi; c'ef!: pour l'honneur, le refpeél: &. la fid élité
qu'ils lui doivenr. Certe époque n'eil pas la moins glorieu[e
pour le peuple Provençal, c'ef!: une de celles qui doivent lui
mérirer à jamais la proreél-ion & l'eHime de fes Ma:rres; [urtour fi l'on con!idere que ces mêmes Etats, n'écoutanr que
leur amour pour leu r Souverain, arrêrerem par une délibération exprelfe , que " toute haine, toute rancune, [Dute mal" veillance, toute mélanco lie devoit ceffer parmi les rrois 'OrIl dres, & qu'ils ne devo ient tous avoir qu'un cœur & qu'un
" courage pour la défen[e du Prince ".
Nous avons cité le Sratut de 14 J a, mais il ef!: bon àe le
faire connoîrre à nos Leél-eurs; ce titre doit êrre infiniment
précieux à la Conf!:irution provençale. Les Etats fupplienr le
Prince " qu'il lui plaife, pO.lr fupporter les charges préfenres,
" paffées & à venir, donner & confentir licence .à toutes
" Cirés, Villes & Châteaux; qu'elles puilTènr, fi elles veulent,
" chacu ne en fon lieu, fai re & ordon ner Reves, Gabelles ,
" Capages, Vingtain & romes autres impolitions [ur le pain,
" vin, chair, b6u che rie, ca ux & riv~ge s , herbes & pâturages,
" huiles, poiffons & figu es, & tous aurres objers, impuné!' ment, purement & ab[olument, toutes les fois qu'il leur
" femblera
DU
COMTÉ
DE
PROVENC!.'
489
femblera être expédient & leur ' plaira, & iceUes vendre une
fois & pluGeurs, augmenter & diminuer, mettre & ôrer
toutes les fois qu'il leu r plaira & leur femblera expédient, '
nonobfl:ant toutes Sentences, connoilfances, Ordonnauces
faires & conrenti"es , rant par le Roi notre Seigneur, de
fainte mémoire, qu e par M. le Prince de Tareme, de bonne
~, mémoi re, & tou S autres Officiers, ôtant & révoquant tota" lemenr pour tous les rems, routes let tres, connoi{fances &
" fenrences au contraire, & nonobltaLlt roures lettres, connoif" fan ces, & commandemens à faire. dans le tems ~ venir, &
~, en aucun tems, en la terre du domaine, & des S1!igneurs
" à le ur volonté. _
Placet ".
Voilà donc encore Dne véritab le loi municipale, une loi fOIld amenrale & cOII[tirutive , qui n'a été que corroborée par les
Staturs de 14]:1., 1437 & 1447,
Tell ~ s font nos loix; il en ré[u lre que les Reves n'ont point
une origine di[linéte de celle que l'on peur donner aux Tailles
& à nos aurres impolirions; que les Reves & les Tailles Ollt
la même deilinarion , & fnnt levées pou r payer les charges de
l'Erat & du P ays; que le choix d'impofer par Reves fur les
confommations, ou par forme de Tailles fur les fonds, a roujours été laiIré il la lib erté des Confeils municipaux. On ne
p eu t affim il er nos Reves aux oél-rois , qui ne peuveut êrre le vés
liins la permiffion du Prince, & qui ne fooc jamais exigés
que pour l'intérêt loca l & [ouvent momentané d'une Ville particuliere. Nos Reves au contraire font un impô r vraiet)'lent national, auffi ancien qu'e la Provence; elles [ont nées avec les
charges publiques & géné ral es du Gouvernement. Con\me les
T ailles elles ont été deflinées, dès leur premiere origine, à
payer les ch arges communes, préCentes, pafféei & à venir; à
pourvoir tout It la fois & aux néceffirés de l'Etat, & aux dem andes dll Souverain, & aux befoins du Pays; elles peuvent
êrre préférées à. toute aurre efpece d' impolition; elles apparti ennent au droit ind éfi niment laiffé à 110S Communautés d'établir la maniere ~'exaétion qui leur paroÎt la plus commode &
la plus convenable; elles peuvent être affifes fur toute efpece
'I I
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Tome III.
Qq q
�490
T Jt ArT
L'A
1\ AT ION
de denrées ou marchandi[es de confommation, au choix des
contribuables qui en déliberent 1J levée. Elles peuvent êrre
mifes ou ôtées, augmentées & diminu ées puremen t & abrolument par nos Communautés, qui ont licence de Je faire pour
to uS rems j elles ne peuvent donc fous aucun rapport êr:e
allimil ées aux deniers d'oél:roi.
D e ce que Je Statur de 1410 porte le' mot Supplient , l'Or·
dre de Malte en concllloit que les deniers dont la levée éroie
permi[e par cette loi, étoient deni ers d'oél:roi. Nous répondîm es qu'en termes de Jurifprudence, oc7roi -lignifie la concerfion de quelque grace ou privilege faite par le Prince à quelque Cira}'en ou à une Communauté. D e là on appelle deniers
-d'oéhoi, en terme de Finances, les deniers levés dans quelques
Provinces, [ur certains obje ts de confomnlJtion, & pendant
un rems déterminé par les Villes qui en ont reçu la permiffion
fpéci <l le du Roi & pOlir l'urilité parricul1ere de ces Villes. Cerre
définitio n ne peur certain e ment être appliquée à nos' Reves.
Quelles éraient les Parties fuppliantes lors du Statut de '4I C?
Les Etats a1femblés, le Corps enrier de la N Jtion. Ils demandoient, non une levée particuliere Oll pa1fagere de deniers,
mais la confervation dt! droit général qui avoi t tol1jours appDr·
tenu à nos Communautés, de faire & ordonn er Reves &
G~belles, &c. Ils ne réclimoie nt poiut ce droit à titre de
conceffion nouvelle, ni pour un rems déte rmil'lé. Ils récl<imoient
pour raus les tems le maintien d'une loi générale, d'une loi
jugée néce1faire pour tous nos Souverains.
L 'Ordre de Malte objeél:a que les Statuts poflérieurs dérrui·
foi ent ce fyllême. En 143 2- les Etats dem anderent à érablir
des Reves pendant dix ans. Le Souverain ne les aurori(J que
pour cinq. En 1437 l'étab li1fe ment des Reves Fm aucorifé pour .
-dix années , & en 1447 pour douze Jllnées. L'Ordre de Maire
en concluoit que ce ciroit n'étoit pas ind ' fini, qu 'il éroir limiré
dans fJ durée; que ce n'écoit qu' une cOllcelIlo n du momenr.
A l'époque de ces Sratuts, le Souverain dem an do ir des dons
ou des fommes d'argent pour fdire face aux nécclIltés de l'Erar.
Les Etats confentoient la demande, & offroient d'y fdrisfaire
É
SUR
D MIN l S T
PROVENC&
~l
par le produit des Reves, des T ailles, ou des autres impofitions que les CommuRautés peuvent établir à leur choix. Alors
les demandes du Souverain n'éraiene point annuelles; on n'en
fai[oit pas recerce ordin ai re. D e cinq en cinq ans, de dix en
dix ans, (elon les befoins du Gouvememene, le Souverain
demandoit un don. Les Etats preporoient d'être aurorifés à répartir la (omme dem andée en plulieurs années. Quand le Prince
trouvoit le terme trop long , & que les néce ffirés publiques oe
lui permettoient pas de (e rendre aux vues de la Nation, il
réduifoit ce terme à un plus coure e[pace de tems. La modification du Prince ne to uchoi t point à notre liberté en mariere
d' impôt; elle n'avo it rraie qu'au rerme plus ou moin s long de
l'acquirtement des fomm es demandées ou du fubli de accepré.
D'ailleurs, pourroit-on fourenir que les fi.lppliques n'éroient relatives qu 'à des deniers d'oaroi, puifque les Statuts de 1431& 1447 renferment exp relfé ment une demande en licence d'établir Reves, Capages, Tailles & autres impolitions? Et il dl:
convenu que la Taille efl: une impofition naturelle j elle ne peut
donc ê rre rangée dans la c1a1fe des denie rs d'oaroi. Ainfi donc
point de contradiaion entre le Statut de 1410 & les pofiéfleurs.
Une autre preuve que dans l'ordre de notre légil1ation proven ça le , les R eves one raujours marché de pair avec les Tailles
& autres- impofi tions, fe tire du Statut de 1472. Il en réfulte
qu'on ne doit payer aucun droie d' Inquant quand il s'agit d'expofer les Reves aux encheres, toUt comme on ne doit point
payer ce droit quand il s'agit d'expofe r aux encheres Di xa ins,
Vingtains, Gabelles & aurres impofitions. Le mê me Statut
porte que quand ceux qui devrone Reves' , Di xa ins, Vingtains,
Gabelles ou aun'es impôts feron t gagés en leurs biens, & qu'il
fJudra enfuire les fai re vendre aux encheres, pour tell es venres
il n'dl: dû aucun droie d' Inqu al1 t j & que cela a rouj ours été
obfervé de même. Donc les Reves Ollt rau jours été réputées
impofirions ordinaires & libres comme les Tailles, & autres
impolJtions.
Pour prouver que nos Reves [ont fufcepeibl es d'un privilege
DU
COMTd
DE
Qqq
2
�492.
T
RAI TÉS
u. R L'A DM 1 N 1 5
T RAT ION
p er(on nel , l'Ordre de Maire e n nia la réalité. Il prétendit que
les Reves éroie nt pe rfonn ell es , parce qu'ell es n'éroient pas levées fi,r les fonds , pJrce qu'e lles é tai ent payées par les confomm~ceurs , parce qu e nou s reconnoilTions nous-même des
~){empt i ons pe rfonnelles en rnati ere d e Reves. Ici il erpa en
/ait. D.lns les deux pre mieres propofitions il e rra e n droit.
Il ell: vrai que les R eves ne (ont pas levées (ur les fonds;
m ais uni quement fur , des fruits (éparés du fonds & réputés
m eubles. Si les Reves éroient levées fur les fonds, elles fero ien t plus que réelles, elles (eroi enr prédiales, & nous ne
l'avons Jamais pré tendu. L'impôt rée l efl: celui qui affeél:e la
chofe. Les meubles & les immeubles font éga leme nt ce qu'on
appelle en droi t res corpora l~s ; donc l'impôt qui afIètle les
obje ts mobilie rs ell: v~ritab l eme nt rée l, comme ce lui qui affeéte
des immeubles. Il n y a d' impôt perfonne l qu e ce lui qui 'eil
direél:e ment réparti par tête; m ais ceci n'efl: qu'en métap hyfique, & il s'agit ' d'un e qu ell:ion d e J urifprudence. Il n'ell: pas
extraordinaire de voir la même imporition réputée réell e dans
un P.lyS , & pe rfonn elle dans un autre. Ainfi b Taille dl perfonnelle dJns certains P ays , & réell e dans d'autre~. La Prove nce dl: Pays d'impofition réell e ; nous im pofolls fur les fonds ,
fur les fruits, fur les confomma tions. Mais qu ell e que (oit l'im'P0rition , elle a rou jou rs pour b ut d'acquitte r le3 ch arges réparties à rai(o n de l'affouage ment : or, les affou age mens Ce fom
par territoi re ; delà rout es nos impofitions , de quelque maniere qu'elles foient alTifes, (ont réputées rée ll es.
L'Ordre de Malte nous accU(d d reconnoÎtre d es exemptions perfonnelles : celle des Etrangers, des Seigneurs, des
Décimateurs; mais roUt ceci n'eH qu'une équivoque.
Si on entend pa r le m ot Elrang~ r, le For.iflier, le Forain
poffédant - bien qui ne dem eu re ni n'h abite, & à qui l'on a
vou lu qu elquefois fa ire paye r fa cote-parr, CO.ll l1le fi les Reves.
étoient converties e n Tail le , o n a raifo n de dire que cet étrange r ell: exempt. Il (ero it contre la natu re des chofes que des
Reves fur les .confommations fufTènt filpporté es par autres gue
Je9 con[ommatems des denrées impofées ; · delà le Statut du 13
DU
COMT É
DE · P RO--VENêE.
D éce mbre I43 7, en foumetrant les forains à 'une pareille con-'
tribution, déclara que c'étoit (ans tirer à conféquence. L'exemption dont jo ui(f'ent ces Etrange rs ef!: réell e" parce qu'il~ ne
font exempts qu e parce qu' ils ne con{om ment pas dans le lie u'
la cho{e (ur laqu elle les Reves fon t impofées par la Communauté du lieu. Si par ' le mot Etranger on déllgne celui. quÎ'
fans é tre originaire du P ays, vient dans nos Vill es con[ommer
nos d enrées , partage r notre commerce , cee Etranger n'efl:
poiot exempt. En con[ommant nos denrées, il paye l'impôt alTis.
fur ces denrées; l'ob liga tion ou font les Etrangers de payer
nos R eves , ef!: une conféquence néceffaire de la néceflité de
cerre impolltion.
'
L 'exe mption des Seigneurs dans leurs fi efs exif!:e véritable-'
ment; nos Statuts la recon lloiffent. Mais cene exe mption efl:
réell e ; elle eH attachée au fi ef. Hors de leurs terres, les S<:!igne urs payent par- tou t nos R eves; circonflance exclufive de
wut privilege per[onn eJ.
L'exemption des Décimate urs n'ef!: reco nnue que parce qu'elle
ti ent de la réa lité, & qu'elle dérive de la nature de la Dlme,
q ui doit é tre franche , comme repréfe ntan t ce qui en: abfo lum ent néceffilire à la filbriHance des Min ia res de la Re ligion.
Au fli par la J ~ ri(p l'Ud ence , cette exemption ef!: limitée aux farin es qui foDt defl:in ées il l ~ coo(ol11ma tioo des Prêtres .qui
fervent l'Aute l, & elle eH lim itée aux li ux où ces Prétres
fOllt leur fervice.
Bien-loin dOllC de cootredi re le principe de la réa li té des
Reves , les, ex.e mp tions que nous admetrons , fuppo[ent évidemm ent ce pnnclpe.
Si b llature de nos Reves qu i {ont réell es , efl: incompatib le
avec rout privilege perfonnel , la defl:inJtion de nos Reves préfente un nouvel obfbcle à de pare ils privi leges.
N(,us l'avons dic: les Reves , ain{j qu e lES T aill s, foot defcin ées en Provence à plye r non feulement les ch arges locales
du Pays, m ais encore les tributs pUbli cs & O'éné raux de
J'Eta t.
0
La Provence eIl: P ays d'abonnement. Tout trib ut public ,
�~94
TRAITÉ SUR L'ADMINISTRATION
fous quelque forme qu'il paroilfe, n'd! qu'une demande faite
au Corp!>. du Pays de l;t fomme qu'on prétend re tirer de ce
tribut. Par les foanes e{fentiell es de (on Adminiftration , & par
lJne faculté toujours cenfl e réfe rvée dans le confentement donné
à la levée de l'Impôt, le P.lys efl: reçu à faire [es repréfl!ntations
ou les offres. II el~ tou jours en droit de (e racheter par un don
gratuit, app elIé abonnement, parce qu'il efl: à peu près l'équiyalent du produit net de l'Edit bUtf.,1.
L'effet naturel & légJ I de l'abonnement , efl: d'autorifer
nos Alfemblées à répart ir 1" chJrg-t! commun (ur routes les
Communautés compriîes dans l'JJtouage mem , & d'autorifèr enf~:~e cildque Communauté à payt! r (a contribution, fuivant la
liberté qu'elle en a par les Loix municipùles, ou par R eves, ou
par Tailles, ou par Im po lirion en fruir s. Ce rég-ime elfenriel
ne peut recevo ir d'atteinte par de~ privil ef\'es dont l'effet feroit
d'exempter clans chaque li eu certains contribu ables en augmentant la charge des autres. Tout privil eg-e feroit un e grace accordée au préj udice du tiers; il of[èn(eroit routes les regles de la
juHice; la polition de la Provence où routes les Communautés
payent [olid airemenr & en corps de nat ion les tri buts publics
[ur le pied des traités Elits avec le Roi , ft' roit mi ll e fo is plus
dure que ne l'dt la potltÎon des Provinces, où le tribut en
roujours levé en nature fur chaque contri uable; car les privileges ,~ accordés dans ces Provinces, ne diminu ent ql1e le
recouvrement fdit pour le compte de S.l MdjeHé , & ils peuvent
n'être pas onéreux à fes fUJets : dei le principe que nous avons
fi Couvent rappellé , que le Prince ne peut exempter en Provence
un particulier ou plu lieurs (ans prendre fur (on compte propre
le montant de l'exemption; delà naît l'intérêt de chaque Communauté lié elfentiellernent à l'intérê t du Roi & à celui de
l'Etat. Car li on pouvoit diminuer, par des exemptions arbitraires,
le nombre des contribuables dans un e Communauté d'H.lbitans ,
il faudroit de néceffité , pour con cili er ces exemp tions avec la
jufiice, diminuer proportionnelle men t l'affouagemen t de cerre
Communauté, qui en la bafe du montant de f:1 contriburion,
porter en[uite cette diminution [ur l'affouagement général du
DU COMTÉ DE
Pays, &
PROVENCll.
"49<)
conféquel1lment fi,r les (ecours qo'il fournit au Roi.
On renverferoit nos Il1Jxir.l es , on détruiroit notre conflirution,
& on feroit en même rems le plus grand préj udice de J'Etat.
Le Défen(eur de nos droirs pard evan t le Con(eil pa.lfe à la
[econde queHion, & examine fi l'Ordre de Maire produit des
titres d'exemption.
)
Les privileges de l'Ordre de Malte, s'il en a, doivent étre
l'ouvrage, ou de nos anciens Souverains, ou des Rois de
France, depuis notre union à la Couronne. Tous autres titr~s
)lOUS font ,l b[olument étrangers; jls émaneroient d',une autorité
.qui n'auroit aucun droit fLlr nous.
Nous avons déja filivi /lotre Auteur dans la difcuf1iOI1 des
titres produits par l'Ordre de Malte; n o~s n'y reviendrons pas.
Mais au Confeil il en fut produit de nouveaux; jls furent
.di(curés; & ce point de Llit m éri te de trouver place ici.
Sous nos anciens Comtes, on cite une Décbration d'llde~
fon(e, Roi d'Arragon , Marquis de. Prol'e nce, en faveur des
Ch evali ers du Temple, aux droits & dom aines defquels J'Ordre
de Malte prétend avoir fuc cédé , & un e autre cOllcefIion du
même Prince, confirmée par R ay mond Berenge r. . Ces deux
titres ne frappent en aucune maoi ère (ur les Reves & nutres
impolitions publiques. Ils ne font relatifs qu'aux Péages, aux
Le)'des & allX ufages. C'éroir des droits levés fur les denrées,
les bêtes ou les marchan di(es qui palfo ient en rran fit; c'éroie
des efpeces de redeva nces féoda les introduires par la coutume
en faveur des Seigneurs dont on traver(oi t les Terres. L'Ordre
de M.dte ne tient donc de nos anciens Souverains aucun titre
qui puilfc fJ ire préfumer en (.\ faveur l'exemption de nos Reves;
il el1 même prouvé, pnr les Etats de 1391, 1393, 1394, qu'il
érait fo~ mis à nos R eves.
L'Arrêt de la Cour des Aides el1 dOllc à l'abri de roUte
cenfure; il n'e H que l'exécution fijelle des Loix publiques du
P ays, de ces Loix qu i ont été confirmées de regne en reg-nc
par tOllS nos Souverains, qui ont ~ré la mari cre du aéte fondamelltal de notre union li b Cou l'on ne , & donc l'ei iüence
eft dès- lurs liée à l'immortalité même de la Monarchie.
�'496
T
R A J T
i
SUR
L'A
0 M IN 1 S T RAT ION
L'Ordre de M dlre attaqua l'Arrêt de la C ou r des Aides de
nullité, 10 .•parce qu'il prononce d'off ce une addition en faveur
des Terres Adjace nt es qu i n'étoie nt po int parties ; 2.0. parce
<ju'il ren ver fe des attes l ég ill , ti{~ invoqués pa l' l'Ordre de
M aire. pour ét3yer fes pri vil eé;e c ; 3". parce qu e fur la tierceoppofltlon des Procureurs du Pays, il renverfe une foule d'amres
'Arrêrs qui ne pouvoi em ê rre révoq ués fans rai fo ns nouvelles &
décifives.
Le premie r moyen n'éto it pas exatt , ]l ui fque la p'rononciation
en fave ul,,-des T erres Adiacente avoit été reguife 'pa r les Pro·
Cureurs du Pays, enfuite de .Ia D é libération de l'Affe mblée génêritle de 1.778. Cerre demande: éwi t jufl en ri , parce que les
-Terres Adj acentes font go uv rnées par les l11t:mes Lo ix & les
mêmes maximes qu e le C o r ps des Vigu el ies. Ce point ne peut
être -(onrené; il en fo nd é fur tlll SrJtL1t de 1480. Mais les
Procureurs du P ays pouvo ient-i1s , par le ur place, ê tre fondés l
réclamer pour les Terres AJj acentes ) C'eH un principe fonda·
mental de notre conHiturion , que les Procureu rs du P ays n'ont
été établis que pour être, en tou re occa /io n , les défenfellrs des
privileges, libertés, convenrions & chapi tres de tout le Pays de
;Provence & Terres Adjacentes. O n en trou ve la preuve dans
le Statut de 1480.
Le fecond moyen n'efl: pas mi eux fondé, puiCgue la con·
travention à de fimples conce(liol1s de pri vil eges, ne pem ouvrit
la voie de la caffarion au Confc i\. L'Ordonnance de 1667 ne
~rononce ~oint la nullité des A rrêts ou Ju ge me ns qui peuvent
etre contraIres à de fimples refcrits Oll conc effions particulières.
Le trOl fieme moyen en encore moins propofabl e , puifque
la voie de la tierce-oppofition envers les Arn! ts eft lin moyen
de droit & d'Ordonn ance. Il paraÎr qu'on a voul'u confond re ici
la tierce-oppofiton avec la R equê te civile : deux voies bien
différentes pour attaquer les Arrê ts.
En m atiere de T aill es , de R eves Oll d'Ill1pofitions Pllbliques,
les Procureurs du J,'ays om toujours été ré putés les véritables
parties, les parties principales; ce ne font pas des tiers qui
n'ayent
a M T É D n PRO V 1> N' C 1'1.
497
n'ayent qu'un intérêt fecond aire ou fubordonné, ils ont l'intérêt
maj eu r, l'i nrérêt direél: , l'imérét principal: la raifon en _ell: que
le pays efl: folidaire pour l'acquittement des charges de l'Etat,
& qu'on ne pe ur conféqu emme ne diminu er les relTolirces d'une
feule Communauté , fJns fi'apper direae11len t concre le P ars
DUC
m~m e .
. Il éroit impofTibl e que l'Ordre de Malte pût {ll rm onrer des
raifons :mlIi viaorie ufes; & jufqu'à ce jour il n'a pu venir à
hout de faire prononcer la caffa rion d'un Arrêr, gue la Cour
des Aides avo ie fond é fur les maximes invariab les du P ays fur
. es que les deux Cours avoient toujours conlhmmene
'
ces m ax Im
[outemres.
On vir en effe t le P arl ement , lors de l'Edit du mois de
Septemb re 17 19, portant érabl ilTement d'une fubvention généraie, repréfenter que la difpofition de l'articl e 10 de cer Edit,
concern anr les Darois , ne pou voir être appliqué à la Provence.
" Ce n'efl: po int pac Da roi , mais pal' leur draiL municipal, que nos
Communaurés ont la ElolJ!té d'affeoir les tributs qu'elles doivenr,
ou {llC les fonds, ou {llr les fruirs , ou filr la con[omm ation;
ce choix varie fuivant l'intérêt de III Communauté, ou {uivant
l'opinion du Confeil qui è élibere l'impo/irion. On afferme la
fixieme, feptiemc & huti eme p artie des fruirs d'un rerroir; on
le ve des droits fur la fd rin e, fur Ja. viande, {llr le vin, filr le
poiffon, ou bien le trÎbut' é{l: exigé en entier fur le pied de
l'e{l:imation ca àall:rale; ' qu elq uefois l'impofîrion e{l: une; d'autre
fois ell e el!: mixre , & répartie [ur la confomm arion & fur les
Terres. Mais que l 'lue fait l'arrangem ent, il n'en en point
de fi xe; c~aq,ue Communau té peut fuivre l'année d'ap rès un
plan tout dl ffe renr. R ien ne reffe,mble moins aux Darois dans
Je principe & d:lIls les effets; c'ef!: la Taill e & aurres impofirions'
que les Communautés levent fou s différentes formes; & il n'dl:
pas poffible 'lue l'intenrion du Gouvernement ait été d'impofer
qu atre fols pour livre filr la Taille. "
La même Cour ren oit à peu près le même langage dans fes
R e montrances du 2.8 Mars 1 760, & dans celles du 4 Décembre
J7 68 .
Tome lII.
R rr
�,
~9S
TRAITB
SUR
DUC 0 M T
L'ADMINISTRATION
La Cour des Aides ne s'exprima plS avec moins d'énergie
dans les mêmes circonftances.
" Les impolicions Cur les fruits, les denrées & les marchandifes., connues en Provence fous le nom de Reves, n'y font
établtes que pour remplacer ou [upléer la taille, dont la levée
[eroit Couvent impollible & ruineu[e pour le Pays, [ur-tout
dans les tems de Curcharge, à cauCe de la fté rilité des terres , de l'incertitude des récoltes & de Id perte fréquente de
ces 1 fruits dé licats qui [Ont la produél:ion la plus ordinaire &
la ' plus importante de nos campagnes. "
" Les AdminiHrateurs des Villes & Communautés du Pays
ont. droit dè .Ies délibérer [uivant les circonftances & la fituation ~e.s affàires communes j e l.les ne font point obligées
de re courir dlreél:emenc au Souveram pour obtenir d es Lettrespatentes d'oél:roi. La Cour des Aides, dépolitaire de l'auto"'
rité royale, pe rmet la levée de ces impolltiollS j & commo
elles n'one aucune deftinntion particuliere, qu e le produit en
eH verré dans la cailTe des Tréroriers ou Colleél:e ars des Communamés pour l'acquittement de leurs charges, ces mêmes
Communautés [ont difpenfées d'e n faire compter à la Chambre
des Comptes de Provence, à ta différence des autres Provin.ces, 011 les. deniers d'oél:roi ont une deHination particuliere
qUI ne peut ctre changée. "
.
., Ce privilege a été accordé à la Provence par [es anciens
Souverains, qui connoiiToient par eux-r'llê mes l'ingraritude de
DOS terres, l'incertitude de leurs prod uél: ions, & la néceffité
de fuplé e r la taille réelle par des droits percus [ur des objets de conrommation. "
•
.
" Sans le recours de ces impolltions , fur les denr~es & {ur les
marcl\andiCes, les Communautés ' ne fJuro ie nt furvenir à leurs
/
engage meng j la taille abforbant le rev e nu des biens, le recouvrement en fe ro.it impollible, & les fonds {e roient aban- . }onnés au x rigueu rs . de l'exaétion. " C'ef!: ce que Loui5 XIII.
reco~nut form.el leme'nt par J'ArrêD ciu 30 Mars Il)43 . I l fut
'fonde expreiTément fur ce qu 'il étoit né ceiTaire " d e donner
' u auxditcs Communautés d'autan t plus de moyens d'acquit-
B
D Il
499
PRO VEN C B.
;,
..
"
"
ter les chal:ges qui leur font impo{ées, en ce que les fruits
de leurs blen.s ne {~IU capables. de payer ldfdites charges,
{ans le{dltes Impollnons extraordInaires que les Commuoautés font fur ce que les habitans confumenr. "
.En 176o, lorfqu'il fut quef!:ion des dons gratuits exiraor'd inaires , & lorfque, pour pa ye r ces taxes, la finance crut
que les Communautés ne pouvoient avoir d'amres reffo urces
que celle d'un impôt qui {eroit établi 'par oél:roi [ur les denrées & marchandi[es , la mê me Cour repréfenta que ' Gette
efpece d'impoli [io n ne pourroit être defl:in ée à remplir l'objet de l'Edit en Provence j les droits qui s'y levent fur les
fruits, denrées & marchandifes ti enneot lieu de la taiJ1e ou
la {uppléenr j les lo ix dil P ays l'ont ain{i réglé, non dans la
vue de foubger oa d'affr~ nchir les biens fonciers " mais au
contraire, par le feul motif de four,nir aux peuples le moyen
d'acquitœr les charges publiques, & .d'éviter l'abandon des terres
qui, à cauff de leur Hérilité, font in[uflifantes à les ·fupporter. Ce
n'eft point une de Hi nation de chdix, mais une néce ffité toujours
p reŒll1 te ,q ui affeéte aux cha rges ordiJl3ires les imp.olitions établies
dans la plupart des Communautés [ur les objets de con{ommation j
c'eU: fllr la foi de ce droit municipal que l'on port.e annuellem ~ nt à des fommes fi conlldérables les dons gratuits & tous
les fublides immenres qui [one imp o{és [ur la Prol'ence. Affeél:er â un autre .{lljet les droits levés {llr les denrées &
marchandifes, ce feroit enlever les fonds des impolltions courantes, & laiiTe r un vu ide qu'i l feroit impolIible de remolir. .
En Provence nous ne cor:tnoilTons point d'exemption's perfonn elles. Toutes les im po{it;ons établies {llr les objets de
con{ommation font réelles, ainli que la taille qu'eHes remplacent. P ar le drOit commun & une Jurifprudence con{tante
il n'y a que les fruits décimaux, & ceux qui proviennent de~
terres féodales, ou des domaines anciennement donnés à l'Eglife qui en foient exe mpts: toute autre franch i{e feroit
plutôt l'effe t de la to lér<lnce ou de la faveur que la jouiffance d'un droit légitime.
,
C'eft par une fuite de ces principes, que nous avons tou,:
Rrr 2.
..
�'i0o
TR AITÉ
SUR
L'A'!lMIN1STRA TION
jours demandé & obrenu que les divers [ols pOUf li vre im.:!
po[és en filS des droirs, ne porcafTh'/1t poinr fur nos Reves.
La COLlr des Aides en fir article dans [es R e montrances dL!
17 M3i 1760.
r
.
,
- " Cerre Claufe générale, difoù-elle, porceroir un préj udice
eifentiel à la Provence , en donnant un prétexre aux Direél:eurs
des nouveaux impôrs, de prétend re lin vin"'rie me des droits
que les Communautés impofent fur les fru its, les denrées ,
& les marchandi{es, pour tenir li eu de la taille. On ne
Cauroir pré[umec que l'intention du Légiflateur ait été d'augmenrer d'un vingtieme les eh Jrges ordinaires des Communautés de Provence. Les impofitions qu 'elles délibe rent (u r les
objets de. confommation font levées par la permiffion de la
Cour des Aides, & deftinées à remplace r la taille qui abforb eroit au delà du ' produit d es fonds, fi elle écoir proportionnée aux fommes impofées. Les Communautés joui1fe:lt de
cette liberté par un droit municipal. Ce n'ef!: auffi qu'en multi pliant cette · efpece d'impou.tion fur l a far ine, la viande, le
vin, le poi1fon, & toutes les aucres denrées de premiere néceiTité, qu'elles peuvent fo urnir aux fubiides imm enfes donr la
Provence eft chargée. Ces droits fon r proporrionnés aux faculrés des IrJbitans j la plus légere augmentation nuiroir au :lébit & à la con[ommarion , & conféquem ment au recouvrement des droits, au pJiement des fubudes & au bien du
fen'iee. Il y auroi t d'ailleurs une in égalité frappante, fi les
impoutions qui tiennent lieu de la taille étoient augme ntées ,
d'on vingrieme. Les Communaurés les plus accab lées fone auffi
celles qui impo[en t le plus fur les denrées. L'augment~tion des
droirs opér:.!roir à leur égard un e double injuHice ; elles {eroien t furch argées, ·tandis que celles dont le fardeau eH moins
pef~nt, & qui n'impofent pas !l,r la con{ommation, ne feroi~nt pas [oumifes à l'augmenrati on. "
Nous eûmes encore à craindre en 178 l , que l'on ne voulût fou mettre nos Reves à de nouveaux {ols pour livre !lui
avoient été établis par l'Edit du mois d'Août. La Cour des
•
~0I'
Aides, {pécialemem chargée de veiller à la levée des impôts,
ne crut pas devoir fc tJi re dans cette circonHance.
" Cet articl ne {auroit recevo ir aucune exécution dans le
Comté de Pro vence. C'ell: le Corps narional qui, parmi noùs,
eft redevable au firc de la cO lmi bur ion aux impôrs; il en fait
la répa rti tion par feu, & cbaqu e CommullJuré a la liberté de
le ver à fon profit rel. droirs qu i conviennent le mieux à fa firu atio n. Ce~~e conrriblHion ef!: tan rô r acqu ittée par les fonds ,tan rô t par les fruits, & quelqu efo is par les obje ts de confomm arion. C'e4. cerre derniere e{pece d'exaétion que nous nomm ons R eves.' A1fujerir les Reves aux deux nouveaux fols pour
li vre, ce feroit augmenter la mille, contrarier l'Edit dans
fon préambule, & anéantir, fans ouir partie , une déci[jon folemne ll e portée en 1772 . "
.
" A cerre époque le F e rmi er voulut aiTi,j etir nos Reves aux
fu Is pour li vre créés par l' Edit de Novembre 1771. Bientôr
il rédui{je fa prétenrion à Il parrie des Reves qui correfpond
à l'acquirrem e m des charges particll lieres que nOLIS appe lIons
cailles négociales. Pour repqu1fe r cette p,'érenrion , nos Adminill:rareu rs firent ob[erver qu e la !)rovence n'e lt point l)ays d'octroi, que la taille ef!: rée lle, que les Heves en [ont le fupplélnent; que la def!:inatio n de leur produit ne change point
leur narure j qu'elles font érab lies & jugées par les mêmes
principes que la raille, levées & perc;:u es par lJ même autoriré, & avec la même rigueur, more fifi: . dillfll deoÎtorum;
que la diftinél:ion propofée par le Fermie r avoit été profcrire
par l'Arrêt du Confe il du 22 Avril 167 r , qui décbrJ exempts
du Contrô le les exploits fa its par les Tréroriers des Communautés, pour le recouvrement des impofirions & fub!ides du
DUC 0 M T
H
D E
PRO VEN C E:
l'ays. "
" C es ' morifs dére rmin erèllt à déclarer eXèmpts des {ols pou r
livre les droits établis pa r les Commun aut~s de Pro\;e ncefous
le nom de Rèw , deftinés à acquitter leurs charges parr-icu lieres & locales; déci lion qu i h ce r éga rd ne fir que reno uveller les difpoutions de la D éclarJrion du 2 l Novembre
J7 63 : la Loi fur nos Reves dt donc écrire. "
�'s ot
T RAI TÉS URL' A D MIN 15 T RAT ION
Nous fûmes dans le même inftant exoofés à de nouvelles
recherches' fur nos Reves, Le R égi{feur'des droirs de Formule
prétendit que l'art; 9 des Lenres-parenres qui le ' menen r en
poffeffio n de cene R égie , l'amorifoir à foumertre le Fermier
des Reves à renir des reg iflres, & à expédier des quinances
aux redovables fur papier rimbré, En partant de ce fyfiême, il fit
affigner les Fermiers de la ville d'Aix, & demanda à la Cour
des Aides contr'eux des in jona ions , des amendes & des damages - intérêrs.
'
La ville d' Aix prit le fàit & caufe de fes Fermiers, Le Régi{feur cherchoit à confondre nos Reves avec les oarois; il
~ouloit .conféquemment renverfer notre confl:irurion , lor{qll'il
JmaglOolt de rendre commune à nos R eves une di{pofition
dont la lettre & l'efprit témoignent alfez qu 1elle n'efl: applicable qu'aux oarois,
Il n'efl: pas éronnallt, difoient nos Adm inifl:rareurs en rendant
compte de cetre affaire à l'Alfemblée générale du moig de
Janvier 1782., que les Villes & les Communamés dOllt les
oB:rois acquirrent au Roi des fols pour livre, comme le prix '
de la conceffioll qui leur a éré donnée de lever, {oient [oumires en la per{onne des Fermiers ou des Commis prépoCés
à la perception de ces oarois, à renir des regilhes en forme
probante, côtés, paraphés par le Juge & timbrés. Un motif d'intérêt réel autorife le Régilfeur à fur veiller, à infpeaer cene perception; des regillres lideles peuvent alfurer Ces droits, Mais
cerre confidération peut-elle être de quelque poids dans un
Pays où les oarois n'exiaent pas, qui poffede comme patrimonial le droit d'érablir des im pofi tions fur les confommatiolls,
& où les Reves font & ont ro ujours été franches des fols pour
livre, parce que véritablement elles ne font point oarois?
La forme de nos impofitions efl: abfolument étrangere au Roi,qui re<;oit du Pays di reéte ment le montan t des abonnemens convenus, fans entrer dans le dérail de la pe rception, Le Roi conferve & protege la liberré qu i nous dt acqu ife , de no us gouverner, de nous admini fl:rer fuiva nt 110S principes, nos u fages &
Borre régime municip al. La maniere la moins onéreufe de pour-
DU
COMT IÎ
DIl
PROVENCE.
'503
voir à la levée des impofitiol1s, el!: toujours réputée celle qu 'il
préfe re, parce qu'elle eH la plus relarive à fes vues; d'où il fuie
que la perceprion de nos Reves dl un aB:e d'adminiflration pur ement domefiique. O n peut méme dire que le Fermier n'en doit
compte qu'à lui-même. I l paie à la Communauté le prix de la
Ferme, comme la Communauté paie au Corps, de la Vig uerie,
& le Corps de la Viguerie à la caiaè commune du P ays , fOl1
contingent à la répartition des charges ; là fini{fent les obliga{ions de ce Fermi er. DJns quel obje r le foumettroit- on ~
teni r des regill:res, & à expéd ier des quittances fur papier
•
m arqué?
Le texre que le Régiffeur invcque condamn e fa prétention;
puifque ce texte ne dîfpofe qu 'à l'éga rd des regiflres fervant à la
perception des droits de tarif, oarois, & aurres qui font alfujetris aux huit fols pour livre, conform ément à l'Edit du mois
de Novembre 177 I, & que nos Reves ne font point aau jetries à ces huit fols pour li vre, qui n'affeae nt que les droits
d'oaroi,
D'après les principes qu i ont affranchi nos Reves des fols
pour li vre, la prétention du R égilfeul' à l'égJ l'd des d roits de
formu le, a été plufieurs fois jugée en notre Elveur. Deux Loix,
bien r éce nres & bien précifes , onr décidé qu e toUS ' les aél:es relatifs à la levée de nos impofitions, doivent êrre affranchis de
ces droirs,
.
L'une efl la Déclarat!on du I I Septembre 1762., par laquel1e
le Roi veut, qu'!l l'exemple de ce qui fe prarique pour les rôles
de la Capita tion & des Ving tiem es , ceux de la T aille, & au tres
impofitions acceffoires , ou qu i la repréfe nren t fous d'au tres dé..:
!lo min arions , puiffent ê rre fairs en pap ier ordinaire & non timbré.
Cette Déclaration I~'avoi t pas d'abo rd été adreffée à la Cour des
Aid es de Provençe , parce qu'e ll e accordoir, comme grace , aux
aurres Pro vinces , ce qui éroit en Provence d'u{;lge confl:ant,
immé mo ria l , & fondé fur la con{fjrur ion du Pays, Mais le Fel1mi ~ r ayant vo ulu abufer du non- enrégi{lremenr de cetre P éclaration, elle fur envoyée e n Provence avec des L ettres-parentes,.
du I l Septembre 1764' Elles portent, qu 'il ell: imporrant de fair~
�'') 04
T RAI T Il
L'A D MIN 1 S T RAT 1 0 If
jouir les Pe uples du reTrort de, la ~our des ~ i des d' ~ix du béné-
fice de cen Loi, qUI tend a all qe r le pOids des Impofinons,
par L1 di..li nu eion des frais qu'entr"ît1: l eur pe rception.
L'a utre ti ere eH un Arrêt du Conli!Il du 22 Novembre 1774,
qùi n'dl pas moin s remJrqu.a bI.,·. Il o rdonne que les cOllwlinres
& les premiers commGnd e mens 'fignifiés ;1 la requ ê te, fOlt d:s
Tréforie rs, foit des Colleél:ellrs des TaIlles des Communautes
de Provence, & qui ont pour oh jet le recouvrement de la
T aille, Capitation, & Jutres impo fiti ons , fe ront & demeureront exempts des droies de formule & de contrôle.
Les Rel'es fone comprifes fous ces mot<, (,. autres impoJitions, puifqu'elles one la même ori ~ it1e , la mê Ole proprié té & la
même deainaeion que la Taille. Si donc res rôles des Tailles &
de la C api tation fone affranchis des droits de formule; coml11ene
douter que cecce h anchife ne s'étende & fur les regiHres , & fur
les acquits néceŒlÎres à l'exploitaeion des R eves mires en
F rme?
Ces morifs déterminere ne l'inte rveneion du P ays, qui fut
accordée par une Aflèmblée p3rt iculie re du 1 1 No~ é 11lb re, l78 1.
Dans le cou rs du procès, les Procureurs du p'IYs , en executlon
du Seatur de 148 0 , qui les établie PrOCl/rèUrS , Ac1eurs & Déftnfeurs des privileges , Mertés , convwtions & chapitres du Pays
de Provence, é,; Terres Adjacente" demand e renr qu e le bénéfice
de l'Arrêr qui feroit rendu , fCIt commun aux Terres AdJacentes.
En eflet, par Arrêr de la Cour des Aides du 1') Février 1782.,
il fu t ordonné que; fans s'arrêter aux procès-verbaux & exploItS
d'Jffignaeion d'Henri Clavel, des 3, 1 0 & 19 Oél:obre 178 1,
done il fur dém is, les Maire - Confuls & AffefIèur d'Aix, en Ja
qualité qu'ils procedent , feroient mis hors de Cour & de procès;
& ayanr tel égard qne de raifo n à la Requête d'inrervenrion d!!s
Procureurs des Gens des Trois Eeat s , du 4 D éce mbre 1781,
fit inhib itions & défe nfes audit Clavel de re che rche r les Fermiers
'des R eves & im poiitions établies par les Communautés du P ays
de Provence & des Terres Adjacences, pour raifon des reitiftres
de leur perception, & des quittances qu'ils délivrent aux Redew~,
•
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DUC 0
SUR
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PRO V Il NeE.
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vables , le tout en papie r non timbré, 11 peine de 1000 liv, d'amend e, caifaeion des verbaux, dépens, dommages-intérêts des
P arri es , & d'en ê rre informé.
En expot:l nt aux ye ux de nos L eél:eu rs les diverfes raifons [ur
le[qu elles JlOrdre de Malce fe fondoit pom fe faire déclarer
exempe de nos B,eves , nous avons obfervé qu'il pré tendoit que
nous conno i11i ons en Provence des exe mptions pe r(onnelk : ; &
il çitoie pou r ex m ple je C lergé & les Poffédans fi efs. N9uS de vons donc à nos Leél:eurs de les éclam:r fur c~s d ~ux exemptlOIlS.
La premiere efl: en faveur de l'Egli(e; ~ eftrel ative aux .fr ui~s
de la dîme: ils font UI1 tribut qUI eft dit a DIe u , & . qUI dOIt
p arve nir dans les mai ns de [es Mini{hes [ans aucune diminutio,n j
cependant il paroît affez con l'enu que, lorfque le trIbut a ete
payé, l'oifrande eft confommée; ~ ces. fru ies fortan.t en(uiee .des
mains du Décimateur, ou de fes Fermiers , fane fU Jets aux Impo/i eions. On n'a mis de reüriél:ion à ce tre regle, que pour l'irnpotirio n des f~lI'ines provenues, du bled de la dîme? jUhJu'à la
ço nCllrrence de ce qll'I dl: neceffal re pour la Cubflü~ nce des
Mini[hes des Eglifes Cathédrales & paro ilIiales. E nco re cette
ex cep ti on a-t-elle rrou vé qu elqu es conrradiél:eurs. Les Cu rés de
Ca His & d'A ubagne avoiene obtenu de la Cour d{'s Aides
deux Arrê es ; J'un, du 8 Février 1749, & l'aurre, du , 6
D écemb re 17')0, qui les déclaroienr exempts de l'i~l polition
Jilr les f~rines, & régloienr la coeieé de CNte ,exe mptIOn, ,Ces
Curés a ll éguoient en leur Eweur, que les / Declmaeeu rs etan~
{)bligés de leur pa ye r une portion congrue. en delllers, . qUi
provenoient de la venee de~ bleds, l'exe mptIon fur les farznes
devo it au11i leur êrre accordee.
L'Aifembl ée généra le de I 7')0 prenant cet objet en confidérari o n , oh(erva que dans la Lo i nou ve ll e , Id dîme n'efl: pas
{}e dro ir D ivin, mais feu lemenr de ~roit po fir if; qu'en fuppofilOt
ce pe ndant que les fr uies de la dîme doive~[ parven:r dans .les
main <; du Décimareu r francs de routes lmpollt!ol1s, 1exe mption
de l'impo fieion fur les [l rines n'en paroîtro it pas mieux fondée.
Tout ce que J'on po urroit exiger, feroit l'exemp tion de l'impo-;
Tome III.
SS5
,
�~o6
TRAIT!!
SUR
LfADM~N'ISTltATldN'
~ v COMTÉ
frtion /Ur les gr31rrs de la dîme' , li [es grains en gé néral étoient
impofC!s. Mdis le privilege ne [at>roit aller plus loin; & quand
les bleds chlngent de nature, l'équité veut que cette farine Feie
(oumife à l'im po tltion , pJr'ce que le privilege a eu [on exécution 1
quand res fruits [onr parvenus au Décimateur francs d?impofitioll.
Veut-on cependant admettre que les farines doivent parvenir ail
Décimatellr en franchi[e de Reves; jamais on ne pourra eri
conclur~ que les Curés à portion congrue pui{[ent prérendre;
avec ral[on, la même franchife , & donnet une teWe extenfion ail
privilege des D écimateurs, qui ell déja fi xé à un ~aux tr~S'~
confidérable; & ce (eroit le doubler, que d'y faire participer les
Curés. Anciennement les D écimateurs rempli{foient Ies fonétions
curiales; ils s'en déchargere~ t [ur des Prêtres, qu'i'ls [alariaient; ,ils furenr amovibles ju{ques en 1686. A cène époque
une LOI du Royaume les rendit perpétuels, mais ils n'euren~
aucune parr au x décimes j & cet accroi{[ement de Prêtres '
defièrvans les Paroi{[es, n'a pas dû introduire de !Iouvelles
franchi{es.
. L:examen àe cette a~a ire fLlt renv?yée à une A(femblée par':
tlculterej el1e fut affigllee au 8 Janvier 17') t , & chargea' les
Procureurs d'u Pays de {e pourvrnr en calf.1rion des deux Arrêts
de la Cour 'd es Aides. La R~ql1\~ te fut admire au Con{eil, commun iquée aux deu x ~u-rés, & lés motif!; dés ' Arrêts fllr enr deman dés, Cependant cette infiance ou o'a pas éré pourflli vie, ou
a été jugée en conformité des Arrêts de la Cour des Aides' &:
il paroî t co nltant aujou(o" hui que la fa rine de!tin ée à la {ubfi("
Wlce des l\I1inifues ' des Églifes paroiŒales, eir exe mpte dè
Reve.
L es Arrêts, qui ont con{acré cette Juri{prudence, ont pris
pour mod ele la Sentence de Belleval, Gouverneur & Sénéchal
de Pro ven ce en 14:34. Cerre Sentence fut rendu e entre la ville
d'Aix &. le Chapitre de' St. Sauveur de la nièm e ville, &
déclara l'immu nité d'e la, Reve [ur les farines en favellr de cene
Eglife. Elle eut pour motif, que la plus grande parti e des bleds
dont l~ Chapitre de St. S,auveur jouit, provient des dîm es , qui,
de droIt, ne {6Dt pas fUletres' au~ impoiitioos; qu e le Chapitre
,
,
DI!
PROVENCE.'
'~07
de Sr. Sauveur fait annuellement al/X pauvres une aumÔne de'
quarre-vingt-dix charges de bled; enfin ces farines fervent à
l'entretien des MiniHres députés au Service Divin.
La Sel'ltence de Belleval n'avoir point fi xé la quanrin~ de farine' qui devoit jOlJir de I ~ franchi(e de la R eve. La ville d'Aix
fe pour vut ~ la Cour des Aid es ; & p~ r Ard t 011 30 Juin 1634 ,
ell~ .fut fix ee, fa"?lr; pOUf ,le P,'e vot qu atorze charp;es, l'ArGludlQcre, SacrdlallJ & Capl{col do uze charges, les Chanoines
dix, les Bénéficiers huit, & chacun des autres Prêtres ou
EccJéliafl:iques du bas-Chœur, el1(ernble les Serviteurs & Domefl:iques du Chapifre, à rai(on de trois charges chacun. Il eil à
ob[erver que dans l'é!)umérarion qui en eil faite, on trou ve
quatre Prérres [ervans en l'Egli{e Ste. M3gdelaine, deux Clercs
& un Serviteur.
De ce que l'exemption de l'impolition des farines provenues
du bled de la dîme, n'a lieu que ju{ques à la concurrence de
ee- qui eil néce{[aire pour la fubliüance de ceux qui (ervent
l'Egli[e, il s'enfuir que çe pri vilege, qui n'eil accordé qu'à la ,
per[onne qui (en l'Egli[e, ne peut être cédé à d'autres quand le
]3énéficier eil ab[enr. Un Arrêt du 30 Juin 1764 le jugea ainli
contre le Chapitre d'Apt. Il avoit élevé diver{es prétentions j il
vouloit que la farine deflinée pour [es Membres ne fût point
renue de pa{[er au Bureau du Piquer; il fourenoit être en droir
de céder [a frarrçhife en cas d'ab{ence de (es Membres' enfin
il demandoit la franchi{e de toutes les autres Reves &'impofi~
rions. Il invoquoit en fa faveur des Lettres-patentes de 13î3
& 13 54; une Tran{aétlon pa{[ée entre lui & la ville d'Apt le
31 Decembre 1374 j deux Arrêrs provi[oires, des 23 F évrier
1633 & 3 Septembre 1694 j enfin, il prétendoit avoir le droit
d'établir un Boucher p articulier pour [on u[age. L'Arrêt que
nous venons de citer, le [oumit à faire palfer & repa{[er au
Bureau du Piq,uet {es farines pour y être pe[ées, comme les
farines des particuliers; lui inhiba de céder fa franchi[e dans le
~as où {es ,Memb~es (eroient ab[ens plus de fix mois; enfin,
Il fut décl are contribuable à toutes les R eves, & il lui fue défendu d'érablir un Bou.cllor (l,U FQuroi/feur de viande pour [on u{jge~
,
Sss
1.
�~08
TRAITÉ
SUR
L'ADMrNrSTRATIO"lt
Le nouveau Commentateur d e nos Statuts, qu i ëite ' cet
Arrêt, obferve que la clavfe pendant fix mois , ne fut inférée
daps l't\rrê t que parce que les Parties l'avoien t ainli deniandé ;
iilai,s qu'en principe, le Bénéfici er qui efl abli nt pour un
mo mdre efp:lcc de re ms, n'a pas plu ~ de d roit de céder fa
fra'lChife. C'eH le Bénéficier pré fenr, & qui f.lit le fervice de
l'Eglife , ; qll i do it jouir de l'exe mption. S' il e(t abfe nt, il n'en
jouit 1 s ; & ce pri\'i lege ne pe ut être cranfmis à des Laïques,
ou il d'Jutres : 2°. Tout privilege 3uquella cond ition de la perConne donne lieu, ell: perfollnel , & ne peut ê tre cédé : ~o. Il
eft de principe en droit, que l'exe mp tio n des charO'es pubDques
accordée aux Eccl é tîa fl:i q ues q ui fe rve nt l'Eo-li fe , ~enè, & ne
peur avoir lieu pour ceux qui font abfens 0, & ne rempliffenr
pas le [ervice auqu el ils font arrachés.
Qu ant à l'exe mption accordée aux SeiO'neurs féodJ ux, nous
"
~
0
avo ns rr a lt ~s allez amplement cerre matiere, en rappontant
les exceptions du Pays contre cette objeél:ioll d e l'Ordre
de Maire; & ce fe ro it nous expofer à des répé ti tions que d'y
reveOlr.
11 nous reO:,e, une derniere obfe rvation à faire [ur les R eves;
& c'd l par elle 'q~ nous all ons finir cet , articl e.
La R eve ne , peut être étab lie qoe fur les fruits, denrées &
mJrchnnd ifes de confo mmatio n, c'ell- à-dire, quoi fo nt con(ornmés dans le li eu qui im poCe la Reve j enforte qu'e ll e' ne peut
po:ter qu~ fur ~es fruÎts '. denrées & ~13rcha l1difes étrangeres
<]1l1 [o nt Im portees pour etre confommees, o u fur les fw its ;
den rées & marchand ifes du terroi r qui Co nt ve ndu es pour être
confommées dans le li eu qu i a délibé ré ladite R e \'e. Si elle
aH'",él:o it la ma rch3ndife , les denrées ou les fruit s q ui ne fon t
qu'emprunter le palfage pour all er à un e d e ll:inati o n ul rérieurê ,
ou Ii.lr les mu cha ndifes, denrées ou ' fr ui ts territoriaux qui (ont
tranfportés aille urs, elle deviendroit ab ufive , & la C Ollr de5
Aides n'h éfit ero it pas d'e n prononcer la calftl tio n ; parce qu'il
en de prin cipe que les Communautés ne peuve nt impo (er que
fur elles-mtrnes, & que le Confommateur , qoi paie , doit né-ceffalrement ê tre membre de ·la Commuuauté qui impofe dans
le moment qu'il con[omme.
•
~ .
"
!
t
v 'n N'"C"tr.
i09
C'el!: d'après ces principes que I:t Communauté de Roquevai re ayant, par D ;!libération des 22 Aout 173 t & 10 Juill,et 1732, .im poCé u,ne Reve de 8 [ols p3r mill:role de vin
etranger qUI entrerolt ,dans fon terroir pou r y être con[ommé, & qu elqu es - uns de fes habitans qui avo ient des biensfOAds dans le cerroi; , de Peypin, s'étant pourvu à la Cour
des Aides en oppo'{wc1n à ces deux D élib érations, & en révocation de l'A rrêt qui les homolog uait, fment déboutés d~
leur demande par Arrêt du 7 Mars 17 36.
, C e fut encore par une fuite de ces mê n.es principes, que
l'Alfem bl ée gé néra le tenu e à Anrib es en [64 r , ay.nt eu con"
Iloilfance que la ville de Mar{eill e hl ifoit lever une impofitio"tl
1 de èlix pou r
cene fur cotir le poi lfo l1 frdis & {jlé qui fo rtoie
de fes mers pour être tranfpo rté dans les autres Villes & lieux:
d,u P ays de Provence, délibéra de s'ad reJTa au Roi pour faire
révoque r une pareille im pofirion; & cependant que les Commi ffai re: d ~ ~a l\1Jjeflé feroi ent , priés d'ordonner par provi:
fion 'lu Il [eralt [urfis à cette levee de denie rs.
'
Nos prin cipes écoi ent trop certaio, ftlr certe matiere, pour
que ~ otre demande ne fllt pas favor ab lement nccu eillie. Un , Arrêt du Co n{ei l du 3 [ J uill et 1642 oaili l'impotitio(l de la ville
de Marfeille, & lui fit défenCe d'e n co nt in Û~r fa' levét'. Cee
Arrê t , qui maimenoit un point e rrè ntiel de not re' conft(tution'
filt en régiflré en la Cou r des Aid es le 20 Aoû t [vivant
lignifi é , a~x Ech evins de Mar{eill e , qui refufi! renr cle s'y [oumettre , p afferem outre à l'exécuti on de .J eu r D élibération '
& afft' rmerent ce dro it à raifon de 28 00 0 liv. par an. L'Affembl ée générale te nlle à B rigrlOlle dans le ' mois de F~ vri e r
164 3 en fut inform ée, & chargea les P rocu rems du P ays de
pren dre touS les m oyens poffi bles pOUl' pa rven ir 11 L ire exécuter l'A rrê t du Confe i!. Ils entre rent en conf~ n~ n ce avec le
D éputé de la viile de Marfeille" qu i ch ercha à tralne r en
long ue ur la négociation de CeIte affai re en demandant délai
fur dé lai. ' L'Alfembl ée ' géné r~Je de 16.,'< tenue 11 Ollioules
'
~,
tl
'
, ,de'I'b
J era u en acco rder un dern ier, paITe leqll el, les Procu,teurs du P ays furen t chargés, dans le cas où la Ville de Mar:
DUC 0 !of T
li
D Il î7"R 0
&
,
�'1IO
TRAITi
SUR n'ADMINISTRATION'
feille perfill:eroit dans [a pré tcntiml, de mettre un impôt fur
les denrées de Provence qui ferai e nt trJn fportées à Ma r{eille;
& cependant que le Pays fi! po urvo irait à la Cour des Aides pour obtenir l'inde mni té q ui lut érait du e il rs i[on de ],i01pofieion infolite levée fur le poiffo n q ui [ortoit de la ville de
Marfeille, à l'effet de quoi il fur fàie défe nfes al! Trérariar
du Pays clé payer à la ville de M.lr[c ille les penuons qu'elle
pourroie avoir [ur nos Etats, & ce , .e ll nanti(fement des [omm,es qui feroie.nt adjugées pour l'inde mnit é de mand é('. Cetre
demarche vl goureufe en im po fa aux E chc" ins & au CO l1 {eil muIl! ~ lp ~ 1 de la ville di! Mdr{eille : ils reconnurent les vrais prin,
elpes c'I(: tout renti'a dans l'ordre.
Dans ces dernie rs re ms , no us avons vu s'élever la même
queflion , mais elle eut le mê me [arr, p:J rce que nos principes {ont roujours les mê mes.
Les Procureurs du F ays furent informés qu e la Co01mu,
muté de Mar-igues avoit établi en 177 '1 un e im po firi Gn da
la [ols fur chaque quintal de poilfon frais qui [e ve ndroit dans
la Ville, {on rerroir, diHriél: & port de Bouc. Cette impafition qui d'abord n'avoit été mire que pour un e année, fut
renouvell ée en 1776 &: prorogée pour 4 ans. Elle était
illégale, injufle, contraire au droit public, & aux Loix
générales du Pays. On ob{e rva que, comme les C o mmunautés
n'avoiem pas le droit d'impoÎec· {ur les fonds ou les fruits
~'un ,aut.re terroir, de mê me elles é toi em obligées , lor{qu'elles
etabhlfOlent des Reve~ fi,r le comeftible, de les reHreindre
fur ce qui {e vend dans le lie u pour être con{o mmé par les
habitans. On rappella à cet éga rd l'Arrêe du Con{eil rendu
comre la ville de Mar{eille en 1642, avec la c1au{e , {.wf
à ladite Ville d'impo{e r, fi bon lui fe mble ,fur le poi(fon qui
fera con{ommé eo icelle. L:l ville de Marti gues avoit donc
excédé {on pouvoir en étendant [on impofirion fur [Out le po i(fon
qui fe vendroit dans {oo terroir, ce qui s'appliquoit au poillon
qui {eroit tran{porré dans les différentes Villes & lie ux du Pays.
Inutilement la ville de Martigues, pour j uftifier fa D élibéra~on ,difoit-elle que l'impofition ne devoir être payée que par
DU
COMTd n.
PR~VENCJl.
SIl'
le vendeur. Mais celui-ci {e propofbit, avec raifbn de s'en' ré-'
cupérer Lilr l'a cheteur; & dès-lors la Coml'llun au'té de Marfigues allroit fait !llpporter une parrie de fes ch arges ,aux habieans du 'pays, ce qui auroit renchéri le prix du · poilfon. Les
Proc ureurs du Pays penferent qu)ava nt qu e de recourir aux
voies de droit, ils cl evoienc écrire aux Confids de Martigues
pour les engage r à révoquer cette il11pofition, & à la bôrner
au poilfon qui · fe corlfommeroit dans le lieu. Les Con{ul's déf'oirerenr à ce tte lettre, & par D élibération dil 1'2 Oél:obre 1777,
ils fupprim erem cette impofition.
.
.
Les exemples que ~ous venons de citer, fuflifenr pour ne' p~s
Jail1èr de doute {ur les principes que nous avons invoqué eo
't raitant cette derni ere queftioll.
Nous avons traité long ue mem des R eves ; nous avons rap'"
pellé les principes; nous avons cité des exemples; nous n'avons rien oublié pour éclaircir cette matiere. PuilflOns - nôuS
-avoir remplir notre but, & répondre à Patteme de nos
Lecteurs.
'
Les Tailles, les R eve s ne {om pas les {euls moyens c!lomt Impoarious
f"
'
r:
nos uommunaures
le
l'"e rve m pout acq ll1. tter 1eurs C1Jar"'es , r:.
lOIr frum.
gén éral es, foir particulieres. I l y a une tro ineme rOl~e d'im'
pOUtions qui eft employée utilem ent, & !t laquelle nos Communautés recoure nt a{fez ordinairemen t Jorfqu'e lles {ont erop
obérées: c'eft l'impofieion en fruies; c'eIt- iI - dire , que dans
ce cas' la Communau té exige q ue chaque propriéta ire donne
·Je ving tain, quin zai n, dou:&ain, o u route a1ltre quotité etes
l'ruits qui fe recueille dans [on terro ir. On voit par là que
'oette impoution eH bien diffé re nte de ce ll e que nous nommons R eve, ou impofi tion [ur les fruits, dellrées & ma rcJJandi{es: l'une fe leve en natlrre ; l'autre [e p e r~oit en deniers';
l'une eft payé e par le cultiva teur ; l'alltre pa r le con{ommateur : la con{omnwion fait la mete de l'une; la produél-io n fixe
la quotité de l'au rre.
li,,'impofition en fruits a: eu {es contrad i8l:eurs & [<:5 parîé~rifl:es. Le~ premiers 0ppo{eo t que les F erm ie rs des impofJ t10hs en frUits ne foot leurs offres que relativement à l'iacer4
e.
�'1IO
TRAITi
SUR n'ADMINISTRATION'
feille perfill:eroit dans [a pré tcntiml, de mettre un impôt fur
les denrées de Provence qui ferai e nt trJn fportées à Ma r{eille;
& cependant que le Pays fi! po urvo irait à la Cour des Aides pour obtenir l'inde mni té q ui lut érait du e il rs i[on de ],i01pofieion infolite levée fur le poiffo n q ui [ortoit de la ville de
Marfeille, à l'effet de quoi il fur fàie défe nfes al! Trérariar
du Pays clé payer à la ville de M.lr[c ille les penuons qu'elle
pourroie avoir [ur nos Etats, & ce , .e ll nanti(fement des [omm,es qui feroie.nt adjugées pour l'inde mnit é de mand é('. Cetre
demarche vl goureufe en im po fa aux E chc" ins & au CO l1 {eil muIl! ~ lp ~ 1 de la ville di! Mdr{eille : ils reconnurent les vrais prin,
elpes c'I(: tout renti'a dans l'ordre.
Dans ces dernie rs re ms , no us avons vu s'élever la même
queflion , mais elle eut le mê me [arr, p:J rce que nos principes {ont roujours les mê mes.
Les Procureurs du F ays furent informés qu e la Co01mu,
muté de Mar-igues avoit établi en 177 '1 un e im po firi Gn da
la [ols fur chaque quintal de poilfon frais qui [e ve ndroit dans
la Ville, {on rerroir, diHriél: & port de Bouc. Cette impafition qui d'abord n'avoit été mire que pour un e année, fut
renouvell ée en 1776 &: prorogée pour 4 ans. Elle était
illégale, injufle, contraire au droit public, & aux Loix
générales du Pays. On ob{e rva que, comme les C o mmunautés
n'avoiem pas le droit d'impoÎec· {ur les fonds ou les fruits
~'un ,aut.re terroir, de mê me elles é toi em obligées , lor{qu'elles
etabhlfOlent des Reve~ fi,r le comeftible, de les reHreindre
fur ce qui {e vend dans le lie u pour être con{o mmé par les
habitans. On rappella à cet éga rd l'Arrêe du Con{eil rendu
comre la ville de Mar{eille en 1642, avec la c1au{e , {.wf
à ladite Ville d'impo{e r, fi bon lui fe mble ,fur le poi(fon qui
fera con{ommé eo icelle. L:l ville de Marti gues avoit donc
excédé {on pouvoir en étendant [on impofirion fur [Out le po i(fon
qui fe vendroit dans {oo terroir, ce qui s'appliquoit au poillon
qui {eroit tran{porré dans les différentes Villes & lie ux du Pays.
Inutilement la ville de Martigues, pour j uftifier fa D élibéra~on ,difoit-elle que l'impofition ne devoir être payée que par
DU
COMTd n.
PR~VENCJl.
SIl'
le vendeur. Mais celui-ci {e propofbit, avec raifbn de s'en' ré-'
cupérer Lilr l'a cheteur; & dès-lors la Coml'llun au'té de Marfigues allroit fait !llpporter une parrie de fes ch arges ,aux habieans du 'pays, ce qui auroit renchéri le prix du · poilfon. Les
Proc ureurs du Pays penferent qu)ava nt qu e de recourir aux
voies de droit, ils cl evoienc écrire aux Confids de Martigues
pour les engage r à révoquer cette il11pofition, & à la bôrner
au poilfon qui · fe corlfommeroit dans le lieu. Les Con{ul's déf'oirerenr à ce tte lettre, & par D élibération dil 1'2 Oél:obre 1777,
ils fupprim erem cette impofition.
.
.
Les exemples que ~ous venons de citer, fuflifenr pour ne' p~s
Jail1èr de doute {ur les principes que nous avons invoqué eo
't raitant cette derni ere queftioll.
Nous avons traité long ue mem des R eves ; nous avons rap'"
pellé les principes; nous avons cité des exemples; nous n'avons rien oublié pour éclaircir cette matiere. PuilflOns - nôuS
-avoir remplir notre but, & répondre à Patteme de nos
Lecteurs.
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Les Tailles, les R eve s ne {om pas les {euls moyens c!lomt Impoarious
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nos uommunaures
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obérées: c'eft l'impofieion en fruies; c'eIt- iI - dire , que dans
ce cas' la Communau té exige q ue chaque propriéta ire donne
·Je ving tain, quin zai n, dou:&ain, o u route a1ltre quotité etes
l'ruits qui fe recueille dans [on terro ir. On voit par là que
'oette impoution eH bien diffé re nte de ce ll e que nous nommons R eve, ou impofi tion [ur les fruits, dellrées & ma rcJJandi{es: l'une fe leve en natlrre ; l'autre [e p e r~oit en deniers';
l'une eft payé e par le cultiva teur ; l'alltre pa r le con{ommateur : la con{omnwion fait la mete de l'une; la produél-io n fixe
la quotité de l'au rre.
li,,'impofition en fruits a: eu {es contrad i8l:eurs & [<:5 parîé~rifl:es. Le~ premiers 0ppo{eo t que les F erm ie rs des impofJ t10hs en frUits ne foot leurs offres que relativement à l'iacer4
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�'., n
T RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T RAT ION
tirude des récoltes; qu e delà il arri ve qu' ils font (ouvent des
pr?fics c;ès-conlidé rab les. , & que ce s profi cs ne (ont jamais
qu au ,prelud ~ce des hab le:llls. Ils a.,o:lCem que , le cadafl:re inclce II(ldunne, & engJge le pofIe (] e ur à ame liorer (~ s cerres
pour en ~eei:er, oucre le prod uit des impolicions , une honn êce rubfln~ nl-e . C eux au concraire qui prôn e nt l'impoli tion
en fruItS, ob[e rvenc qu e le cJd3fl: re a [cs inconvén ie ns par les
inég:,lités m ême inév ieabl es qu i s'y re ncollcrenc , par cell es gui
furvlenn ent, p ar les frJi, des e-xéc uciollS d es Tré (oriers &
. ,
dLI re card qui [ont du .
' .
1es IOterêts
Quant à nous, nous pen chons pour l'imp o fition en fruits;
e!~e nou~ 'paroît la plus égn le, & c;elle qu i pré(ente le moins
cl IOCOnVeL1leoc; elle efl: pen,ue {;1 n~ aucu ns fr ais. Le cul·
tivateur ne p"ye qu'à proportion de ce qu 'il recueille,
Cette forme d'impofer en for t ancienne ell Prove nce· & il
exifl:e une D élibé rati o n de la Communauté de Saignon ' du 2.
Septembre. 1692, qui donnoit p ouvo ir à (es Sy nd ics d'impofer des tailles felon les fJc ultés des poffeffe urs des biens
fi le vin gtain ne (uffifoit pas.
'
~ette impo{ition d oit ê er e délibé rée à la pluralité des voix.
MaiS on dem ande fi pour que la Délibé ration foit va lab le , il
faut qu'elle paffe à la pluraiteé des deux ci e rs des délibérans.
Ce fue un des moy" ns q u'on o ppofo ir à la Communallté de
Vale~foll e 'P?ur dema.nder la c,affaeioll d' une Délibéraeion ~or.
tant ImpofiClon en frules. On repo ndoic q ue m al - 11 - propos on
voulOle . appliq ue r à !a m3eiere des impofirions ce qui n'é roit
crdonn e par la D ecl aration d e 171 S que re laeiveme nt à la
deC?ande en nou vea u cad altre; que c'éroit là une loi parti.
cuhere pour un cas particuli er qui ne po uvoit ê tre appliquée
2 d'autres cas que la Loi n'avoi r po inr eu en vue. On en
<:onc1u~it 9u'il fJlloit fui vre le drc it commun, fuivant lequel
l es D bberaCloos ~es Corps & CO~1mllil a uré s fOlle prifes à
la pl~ra lteé des vor x. En effec, il efr de regle que ce qui
efr fait p ar le plus grand no mbre dans les affai res qu i concer~enr le ~orp~, efr ·c enfé El ie p ar tous. L a plus grande
pame elt prefumee la plus fam e , elle a le droit de tou e le
Corps,
Co M T,:É ~ II PRO VEN CE.
SI 3
CC?~ps; reql~ fagemenc ~rablte po.ur procurer l'expéd icion des
aHalres & eVleer des concefbtlons Interminables. Ainfi de droit
nacurel, & à l'excepcion des cas ou par les conve~cions &
la
les Loix il a éré établi lIne autre forme de procéder
I:Ill~ ~ra~lde par~ie a, le droie de rOllc le Co rps ; & cela' fut
a1ll11 Juge par. 1 Arret de la Cour des Aides du 2.3 Mars
17)" 2. Il convient en effet qu e les aifaires des · Communaunautés foienc ~écidées & régl ées par un cercain nombre de
perfonn lls fixé par les Réglemens & par les ufages. Ce n'ell
que dans des cas rares & excraordinaires qu'oo affemble un
Confeil de tous les chefs de famill e. Ces AfTemblées nombreufes & prefque toujours cumulcueu(es, ne font gueres propres à l'expédition des affaires; ces Confeils généraux ne peuvent érre convoqués que par la permilfion du Parlemenr , ou
de la Co~r de ~ Aid.es, fuivanr les m atieres qui doivent y
êrre craltees. C efr all1{i que la Cour des Aides l'ordonna par
fon Arré e de Réglemem du ) Mars 17))". Il porce:
" Ordonne que lor[qu e les Communautés voudronc a{fembJer
" des ConIeils de . tous les chefs de f..1mille, ou aucres Con" [eds exeraordinaires, compofés au delà du nombre porcé
" par !es, Réglemens.& U(ages defdires Communautés, pour
" y delJberer {ur des Impo{wons & aurres marieres de la com" péteflce de la. Cour, elles ne pourront le faire qu'après en
" aVOir deQ1ande & obtenu la permiffion de Ja Cour. "
D ans le cas ou les Communautés déliberem une impofition
en frUits , on leve la caille (ur les Cerres gafl:es & inculres, {ur le fol des maifons qui ne produit aucun fruit
&
(ur les jardins qui pro,dui(ent des fruits jouroaliers, 1,a' raifon d~ ce ete continljiré de caille el~ fen{ibl e. La Communau té en prennan,t . lé ~~rci ,.,d'impo(er ep frui ts ., cherche le
moyen de le hb erer, d ero uffer les procès que l'iné o-a liré de
leur cad aftre pourroit occafionner, de ~écablir le ~~n ordre
de (es Flllances. Mais il ne feroit pas ju{[e qu'en prennant des
moyens qu e la fagefTe & la prud ence (uggere , on ch erchât
à dln1111Uer le fardeau d'une partie des habirans qui ne rerireroienc aucuns
fruits de leurs polfe{fions ou de leur hahicatioIl 1
T
D V
Tome IiI.
Trt
�.'
~I4-
c.p.go.
TRAITÉ
SUR
.
..
\
L'An- MINlâTRATIO ,N
Le principe qui doir régir conrinuellement la levée de nos
impolirions eH l'égalité. Il fdut que chacun y contribue en
proportion de fes hlcu lrés. Heu reufe Confl:irurioll qui nous couvre cje fes aîles ,. & 'nous mer à l'abri de roure injuflice! ,
D'après rOll r ce qae nous avons dir jufqu'à préfent de la
réaliré des , Tailles & impoiirions en Provence , il paroîtra peut.
être extraordinaire que nOLIs y connoilftOns une impolition petfonnelle que nous nommons Capage , & qui p,a roîr être con-traire au droit commun de la Provence. C epen dant, d'apres
nos urages confirmés par les Statuts que nOLIS aVOllS rapportés, il peur être permis à nos Communautés de faire une impofition fur chaque chef de famille, non pour payer lés charges ordinàires, mais pour des cas palfagers, & qui ne fe reprodui(ent pJS annuellement, tels que font la conftr~aion d' une
E glife paroifTiJJe, la réédifiéation ou réparation de la mairon
curiale, Il dépe nfe d'une fonrain e-, d'un Horloge , 'ou autres
cas, femblable's. Les mêmes StaturE qui autorifel~r les Communautés à fdire des impofiti~ns fllr les frl1irs, dentées & marchandifes, à impofer en fruirs, ~i)(a iri, Vingrain l, & aurre cotiré, leu r permettent auffi de fdire dIS Ga pages. Nous avons
11 ce fujet les Staturs de 14'3 2 & 1442 que nouls avo ns déja
rapporté, & fut lefquels nous ne revie ndrons pas. Nous nous
'contenterons d'oblèrver qiie' les C apages n'érant pas favorab les , & ,a.yant pour objet une dép~hfe parriculi ere & exmordinaire,
ne peUvent êrre éràblls que pour un tems limité , & avec connoilfance de caufe. Les Communautés peuvent délibér,er ' des
1mpofitions {ilt' les fruirs, denrées ' & m a rch ~ ndifes fans en avoir
obtenu allparaVant la pe rmilli on. Il n'en eH pas de même des
C apages, 1 Il -exil1e pl u lieurs Arrêts de la Cour des Aides [ur
cer re rnatiere. NO'u~ ne cirerons que celui du 3 l Janvier (7)6
'q ui forme Régle ment fù r cet objet.
" A fâit & f,iWiohibiri6os & défen fes aux Commllnaurés
" des Villes & LiemZ du Pays de Provence de dé libérer aucun
-" Capage fans y avoir é re préa lable ment aucorifées par la Cour,
" & d'en prolonger la durée a-ll delà du re ms fixé par l'Arrêt
'" d'homologation de ,la délibérarion qui fera prif~ à ce fuj et:
.
' nu COMT.é DI! PROV!iNC~.
J
p~
!~ a ordonné -& ordonne , qu 'e Jle~ fe'rollt renir par leurs Tréfo" riers un état du produir & de l'enJploi defdits Capages (é" paré des aurres ,impolirions, lequ,el ·éra r fera joint à la Re" quêre qu 'ell es préfenteront à b Cour pour en obtenir la
" prolon g-a rion.
C er. A~rê t préfenre plu(jenrs difpo(i riol1s que les Communau~
rés ne doivent pas néglig-e r ci e re mplir. Elles doivent de mand er par Re q.uêre à la Cou r des Aid es ' la permiffion' de s'af[embler pour délibé rer l'il11po(ition capagere. Cette Requête
doir exprimer l'obj er qui nécellite cetre impolition.
La pe rmiffi on de s'affem b'ler éran t accordée, le Conreil doit
d élibérer l'impolirion par Capage, en fixer la cotité & la durée,
Cerre dé libération prife , doit être préfenrée de nouveau à la -,
Cour des Aides pour êrre au corifée & homologuée; & l'Arrêr
qui" inte rvie nt fur ce. , ordonne roujours qu'il fera tenu par le'
lfréforier de la Communauré un éra t difl:inél: & féparé du produit du Capage &: de fon emploi. Si le rems fixé pour la durée
du Capage éranr expiré, la dépenfe pour laqtielle il avoit été '
établi n'eft pas enriérenient payée-, & qu'il foit né,ceffiüre de
prolonger l'impqiition, la Communauté ne peut en délibé rer la
prorogarion {;1ns en avoir obrenu ,la permi(Iion de la Cour des
Aides; & [uivant l'Arn~ t de 1756 que nous ~enons de rapporter, à cerre R equête en prorogation doir être joint l'érat
du produir du Capage & de fon emploi. Toutes ces di[pofilions font fageS, & .ne tendent qu'a empêcher qu'une impo1ition extraordinaire ne foit appliqu ée 11 des dépenfes communes
& ordinaires qui, [uivant nos loix primitives, ne peuvent être
acquittées 'qu.e par des impolitions réell es.
Quand les forains pour les biens qu'ils poffédoient dans une
Communauré éra ient exe mpts des Tailles négociaJes, concer.flanr la commodiré des habitans, ils ne contribuoient point aux
Capages imp ofés pour un pareil objer, Mais depuis que l'on n'a
plus mis de différence enrre les forains polfédans-biens & les
!ld~itans" & que par l'Arrêt du Confeil du 23 Juin r666 que
nous avo ns déja rap porté à l'article des T ailles négociales, tous
propriétaires d'héritages roturiers, domiciJiés ou forains, Oll~
Tet
2-
•
�S16
Mwons curiales.
TIlA 1 TÉ SUR
L'A D MUltST RA TIO N
été fou mis à contribuer aux Tailles négociales concernant la
éommodiré des habitans, comme à celles qui concernent l'milité des fonds, les forains ODt été obli gé s de contribuer à tous,
les Capages qui font établis pour fup pléer à la T aille, & qui
en procurent la diminution. L es Ecclé Galtiqu es même, habitans
ou forains, poffédans-bie ns, font fuj e ts au C apa ge. C'ell: ce
qui fut jugé pJI" Arrêt de l:t Cour des Aid es rapporté par
BOl1lfa ce, tom. 2" parr. 3 , liv. 2"
tit, 2" ch 3p. 1 r, contre,
des Ecclé Gafi iq ues habirans du lieu de Soulie rs.
En dé fi gnJnt les moti fs qui peu ve nr all torife~ l'impofition du
C apag-e, nous avons indiqué la réédi fic ation, ou les ré pararions
des Maifons curiales, objet qui a di vifé les efprirs en Provence
d ans ces dernie rs tems, & qui a néce lIiré que le L égif1areuD
fuprême pronon çât lui-mê me pour fixe r ce point co ntentieux.
D epuis l'Edit de 169), la fournitur e d' un loge menr convenable au Curé a éré rejettée fur les habirans des PJroilfes. Voici
commenr s'explique l'article I2. de cet Edit:
" Seront renus pareilleme nr les habitans de fdires Paroilres
" ,d'e ntretenir & de réparer la nef des Eglifes & la clôture
" des Cimetieres; & de fournir aux Curés un lo ge ment con" venable, 1&c. Enjoignons' auxdits lnre ndans & Commiffaires
" de faire vifi'rer par des E xperts lefdires ré pararinl1s d'en
" faire drelfer des devis & efrimation en leur préfe nce , 'ou de
" leurs Subdélégués, le plus promptement qu'il fe ra poffible ,
" les Malres & E chevins, Syndics & Marguilliers appellés, &
" d e donn er ordre que celles qui fe ront jugées néceffaires
" foi ent faites ince/f.1mment, & de perme ttre même auxdits
" habitans d'emprunrer les fommes dont il fera be{o in, le tout
" en la forme portée par notre D éclararion du mois d'Avril
" 1683.
, La dj {p,o lir,ion de , cet article relari ve au loge me nt, efi conform e à 1artlcl e ) 2. de l'Ordonn ance de Bloi, , & à l'articl e 3
de l'Edit de Melun. Le logement qu e les hab irans doivent donner au Curé doit ê rre rel que le Curé & (.' s V ic,: ires puiffenc
y demellrer commodement; mais les P aro ilIiens ne deva nt au
Curé qu' un logement convenable pour lui & fes Vicaires , ne
'~ I7,
fone pas obligés de lui donn er des granges pour y fermer
[es grains, s'il en a, ni des étables , ou écuries; ils doivent encore moins lui fou rnir des meubl es. Si le logement
accordé au Curé vient à pé rir de vé tllfré , les habitans font
remis de le rebâtir; & il en e fr de m ~ m e dans le cas où ce
logement viendroit à être dé trui r par des cas fortuits , comme
guerre, ino ndarion & incend ie. L es habitans des Paroilfes font
encore tenus des répararions du Presbytere , dans le cas où un
Curé pré déceffeu r l'aurait lailfé dépérir faute d'entretien. Le
Curé, fuccc lfeu l", peut agir direae menr pour ces réparations
contre 1 s h ah iCJ l1 s , fauf leu r recours con cre les héritiers du
Curé pré déceffeur. C e ré tabli lfem enr étant to ujours in rtant, on
n'a pas voulu le fa ire dépendre de la fo lvab iliré ou il1 (o lvabili ré
d es héri tiers du pré déceffe ul', & des long ueu rs que ces procédures font prefque tou jo urs naître. Mais fi le nou vea u Curé
s'étoit accommodé po ur ces réparations avec les héri,iers , alors
il ne pourroit plus agir con tre les habiral1s, même en rappnr':'
cant les fomm es qu 'il auro ic re~ u es, fi ce n'efi pour les O'roffe s
réparati ons dont les Paroi fIiens fone tenus.
/)
S'il fall ai t un certain 'r ems pour ré tab lir le 10 C7e ment du Curé '
& que pendant ' ce rems-là il ne pllt êrre habiré , alors les Paro :lIi i! ns feroient obligés de lou er e n attend ant un e mai(on pour ,
y loger le Curé avec fes Vica ires, ju(qu'à ce q ue l'aurre p lie
êrre occu pée.
.
L es habi tons étant tenus de reb:îtir le Presbyrere qU ;lIl d il
vi.e nt à. dépé rir" font à plus fort e raifo n obligés aux g rolfes
,reparatlons, & 1Is en fonr- tous tenus incl ifrin él:emen t, tant les
Seig neurs que les fimpl es habitJns ; le Pacro n même de la
Cure en efr tenu comme les au rres P aroilIiens. Les Gros Décimate ul"s, qui , ourre le ur dîme , ont des biens-fonds dans la
P aroilfe y contribuent aulIi cornill e les aut res.
A l'éga rd des Curés, ils [onr tenus des réparations menu es
& ufiJfrùi tie res. Ce qui a li eu princi pa lemen t pour ceux qui ne
fane pas à portion cong ru e.
L'Ord o nn ance porte qu e les p rocès - ve rbau x doivent é tre
communiqués a~I X Intendans. L a raifon en efr qu'il ' s'agit de
DU
COMTÉ
DE
l'ROVENCIl.
('>
,
�'~tS
TRAITÉ
SUR
L'ADMINITRATI' ON
réparations qui font à la ch arge d es Communautés, & qu'elles
ne peuvent faire aucune levée de den iers, ni .emprunts, fans
ob{erver certaines forl1131ités prefcrites par le Prince, aurrement
ell es fe mettroie nt le plus fo uven t hors d'état de fupporrer les
chJrges auxquelles elles font obligées..
.
Les h,lb itans d'une PJroiffe ont deux VOles pour conrnbuer
à ces réparations. La pr~Olie re , dl: d'établir un <?apJge, &
nous venons de voir qL\'el les ne le peuvent fans yerre aUfOnfées par la Cour des Aides. L:J feconde, ell: de r~counr ~ la
voie de l'emprunt, & elles ne le pe uvent f.1ns yerre auronfées par l'lntendanr. Ma.is en Provence rarement elles recourent à ce dernier expédienr; l'impoliriotl par C apage efl: la vOIe
. la plus utirée; dans ce cas même e ll es ont roujours be{o in de
recourir à l'In rendant pour faire aurorife r une dépen(e exrraordinaire qui n'eH pas comprife dans les Arrêts du Confeil portant vérificarion de leurs dettes.
Ces principes que nous venons de détailler, n Olis les avons
puifés dans le ComOlenrateur de l'Ordonnance . de 169? ,i (ontils ceux que nous fuivons en Provence? La fUIte des faIts que
nous allons rapporrer, éclaircira ce point.
Cette matiere n'avoit préfenté aucun objet de contellation,
lor{qu'en 1764, l'Alfelfeur repré(e nra à l'Affemblée .générale ,
qui fut convoquée au mois de Janvier, que la J unfprudence
fur les réparations des mai(ons curi ~ les étoit fi xée; que les
Communautés éraient tenues des rép3rations foncieres , des reconHruél:ions , auO"menr3tions & changemens à l'in/hr du propriéeaire; le Prie"ur-Décimateur de toutes les réparations d'entretien, à l'in[!:ar de l'ufllfruieier, & le Curé des menues réparat\ons u{uelles & locatives, .qui {one la charge de l'habitarion
& (lu locataire. D e ces prinC ipeS, II conclut qu e le Curé ayant
une fois accepré la maifon curi~ l e , Ile pem plus ab{olum enr
s'adrelfer à la Communau té que pOlir des ré parations foncieres.
Pour connoîere en fait les di verfes efpece-s de réparations,
il propo(a diverfes difl:inél:ion s qu'il · avoit ré fumées de plu0eurs
Aueeurs, & principalement de des Godets dans fon TraIte des
Loix. des Bâtimens.
PRO VEN C Il.
$19
Il invoqua l'article 262 de la Coutume, qui porté que l'ufufruitier en tenu d'entretenir les héritages de répara rions viageres. Par ces réparations on entend IJ réfeél:io n entiere lorfqu'elle el!: néceffi ire, c'cft-~ -dire, lorr..lue les cho{es , reli es , que
les cheminées, buj ets, e[caliers, lambris , portes, crolr~e~ ,
&c. doivent être refd ites ou remplacées par de nouvell es ,
Jorfq~'elles deviennent hors de {ervice par vétu{!é & par caducité. L'u{u fi'uitier en pareill ement tenu de l'entretien des couverts, fdns être jamais tenu des poutres ni poutrelles; mais
Jorfque le couvert a befoin d'ê tre refait, en tout ou en partie,
foit par véwfl:é , ou par la m3uvai[e qualité de bois, o.u à caufe
de la trop g rande di[bnce des chevrons, le proprie taire el!:
tenu du tout .
L'entretien confifl:e à repré(e mer les cho[es dans le même
état qu'on les a reçues; or, les Communau tés {Ont cenfées les
avoir remifes en bon état. I l fàu t donc que les: Prieurs-Décifilateurs les cbllfervent d,lIls ce mê me étae, ou les remplaceot
par d'autres. Ainfi pour les réparaeions viage res , s'il s'ag it de
,hanger une porte ou une croifée hors de fervic;e par véruf!:é ,
elle doit être à la charge du Prieur, fi ell e eH remplacée Far
une autre [e mblabl e. Mais fi l'on en met une qui foie plus
belle c'efl: à la Communauté à la fournir, & à plus ' forte
cai(on, fi elle efl: plus grande, parce q~e c'eft là un chan ...
~menG
.
S'il Y a des change mens ou des ~ugm~n tatlons à faire ~
une mai{oll curiale, ce [om là des repJ rJtlolls fOllcler es qUI
par con(équent font à la èhJrge de Iii Communaut ' , de même
que lor(qu'd s'agit de fJire Ulle maifoll ne uv{'. Il fJue obferver
que les répara rions 10cJtives continent à remplacer ou reme ttre tour ce qui m anque, tout ce qui efl: hors de {a place !
tout ce qui el/: ébranlé ou caffé ; de forte que. fi lin Cure
qui, arrendu l'habitation dont il jouit, ell: charge ~e Id con~
fervati on, ne rep réfenre pas une porte ou une fenêrre q ~ l
manq ue il ef!: cenré qu'elle eil: perd ue p:Jr fJ fJure , Il dOit
la rempiacer. M ,lÏs s'il la repré{ente , qu elqu e caffée & déla-:
DUC 0 M T É
,
D E
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RAI T É S URL'
AD
MIN l S T RAT ION
brée qu'elle foit, c'eH au D écim ate ur à en fournir le ra ccom~
modage , ou le remplac em~ nt.
L'Affeffeur, en rraçan t ces regles , annonca que c'éraient les
principes qui avoi<!nt é ré fui vis enr re le Chapitre de St. Sauveur
d~ la Ville d'Aix, & b Communauté de la même Ville, au
fUJet des répar~tions 1t f:lire aux m ~ ifon s curiales.
Sur cet expofé, l'AffembJ ée conlidé rant que le s contefiations
qui s'éleve nt à ce fujer encre le s Curés & les Communautés
donnent lie' u à des divi!lons & ~ des procès , qui entraînent des
frai s, des dépu rations, d es rapports d'Experts & des recours
judiciaires, délibéra que les Proc ureurs du Pays étant en tournée pour les dive rs objers de leur ad minilhar ion, feroient examiner par l'In gé ni eur du P ays -les répJrations foncieres, les
conHruélions ou recooHruétions, les augmentations & les changemens qui feroie nt à la charge de Id Communauré, & interpo feroi ent leu r médiJrion po ur terminer les diflcrens qui
s'élevero ienr à ce fu jet.
M. l'Evêque de Sellez, Procure ur joint pour le Clergé,
protefl:a des droits des Prieurs-Décimateurs contre cer te nouvelle Jurifprudence contraire ~ l'efpri t &. , ~ la Lettre de l'Edit
de 169~ , & l'Affembl ée prote fia , de fon côté, au contraire.
Ces principes, qui n'avoient poine en<.:ore été développés;
ti,nre~t les C0n:'munautés ~ur leur ga rde, & les rendirent plus
diffiCIles à contnbue r aux reparations des maifons Curiales. On
vit la Communauté & le Chapitre de Toulon fe re nvoye r mutu ell ement la ch arge de ces réparations. La Communauté difoit,
qU,t! d~puis l'Edi,t de 169S il avoit été rendu divers An'êts , qui
re)ettOlent les repara tions d'entretien fur le Prie ur, & les locatives fur le Curé congruilte. On citoir même une Déclaration
du 27 Janvier 1716, rendue pour la p(Qvince de Normandie,
à b follicirarion du Clergé. Il réfulte de cerre Lo i, que lorfgue
le logement aura été fourni & mi s e n bon éta t par les hab itans '
le foin de réparer les maifons pres byté rales ne peur plus le~
co ncerner; ces réparations font rejettées en grande parcie fur
les Curés, & la Déclaration ajoute
" Les
DU
COMTi
DE
PROVENC~
l' Les Curés, pendant qu'ils fom titulaires, pourront ~tre
'" contraints à fàire ces réparations par failie de leur temporel,
" jUfqll'à concurrence du tiers de leur revenu, & leurs effets
" faifis après leur mort, ' & les deniers qui en proviendront
" employés auxdites réparations, fuivant les procès-verbaux qui
" en auront été faits; le tout fuivant qu'il efl: prefcrit par l'Edit
" du mois d'Avril 169S, fans que les Doyens ruraux ou Pro" moteurs puiffent être rendus refponfabJes en leur nom
" defdltes réparations, ni pourillivis pour raifon d'icelles
" quoique la fucceffion des Curés décédés ne foit pas fllffi~
It fame,
& ce, nonobll:ant toUS ufages contraires, que Sa
" Majell:é abroge. "
Le Chapirre de Toulon s'oppofa vivement pendant trois ans
aux prétenrions de la Communauté; mais enfin il prit expédient
de condamnation, & fe foumit à faire faire coutes les réparations d'entretien" nécellàires & convenables aux apparcemens des
Curés & Vicaires, & même à rembourfer à la Communauté
celles de pareille nature qu'elle pouvoit avoir fait faire pendant
procès.
Les principes illvoqués par nos Adminill:rateurs, l'Arrée
d'expédiem confenti par le Chapitre de Toulon, préfencoient à
nos Communautés des moyens affurés de rejetter L1ne partie
de ces réparations fur les Prieurs-Décimateurs. Cependant le
Clergé efp éroit encore de fe foull:raire à cette charge. La queftioll filt de nouveau agirée entre le Chapitre de 'St. Sauveur de
la ville d'Aix & la Communauté de la même ville, au fujet des
réparations que demandoit le Curé de la Paroiffe de la
M agdelaine . .
Cette affaire avoit été portée en premiere inll:ance pardevant
le Lieutenant-Général en la Sénéchauffée d'Aix, qui avoit ordonné qLl'avam dire droit aux Parties, les Confuls d'Aix jufiifieroient dans trois mois que, fuivanc l'ufage du Pays, les
réparations d'entre rien fom à la charge du Prieur-Décimateur.
Il réfulroit de cette Sentence, que le Li~utenant n'avoir p35
perrfé que la Jurifprudence fur ce point fût au/ii invariablement
', fixée que l'avoit annoncé l'Affeffeur dans [a relation à l'Affemblée
Tom, III.
V vV
�~1o:z. .
T RAI T Il
S.UJt L'A.D M r NI S T'll. A ,T 1 0 H
DUC 0 M T
générale du mois de Janviet 1764. Nos Adminifi rateurs conli~
déraot donc que cet inrerlocutoire mertoit en quefiion une vérité, qui depuis long-tems éroit de nororiéré publique en Provence, & comprometroit des maxi.:les elfentielles, qu'il éroit
de l'intérêt du Pays de m ainte nir dans rou re leur intégrité, pro:pofe rent à l'Affemblée général e de 177 [ d'inrefve qir dans ce
procès à l'appui de la ville d'Aix; ce qui fut ainh délibéré l
malgré les réclamarions & prorefl:.ltions des Procure urs joints
,pour le Clergé. L'infl:ance d'appel fut donc portée ou Pd rlement~
qui eut à décider ell même-te ms la mêtne quefiion entre les
Bénédiél:ines de la Celle, en qualité de Décimatrices du Jieu
de Cabaffe, & la Communauré dudit lieu.
D'après le fy,fiême de nos Adroinifirareurs, fuivant la Jurifprudence anté rieure à l'Edit de 169) , les Commuluutés fournilfoienr les deux riers de la confiruéhon & réparation des E glifes
& Presbyteres, & les Prieurs-Décimateurs le tiers reltant.
Cerre nouvelle Loi admit une di!bnél:ion encre la Nef & le
Chœur d~s Eglifes, obligea les Communautés 11 cOllfl:ruire 4::
réparer la Nef, & biffa à la charge des Décimareurs la confrl'uél:ion & les réparations du Chœur ·; & quant à la maifon
Curiale, que nous avions toujours regardé comme une dépenda[)ce de l'E;glife, la Loi n'obligea les Communau tés qu'à la
fournir, & ne parla du rQyt point des réparations.
Nous en jugeâmes dès-lors fuivant le droit commun. Nous
regardâmes , 1;1 Communauté comme propriétaire de la maifon
Curiale, & foumife à ce tirre aux ré parations fOD,c ieres; le
Décimateur cOrt]me' le fe~l, le véritable ufufruitier de la
Cure, habirant la maifoD Curiale par fon Vi caire, & redev<jble par conféquent , d~5 réparations ufufruiti e res. Enfin le
Curé comme co-p.ropriéraire de la dîme, dont le D écimareur lui départQit cer~e portion, qlle nOl1S appeUolls congrue,
I!(. devar)t ~ ce , tir-~e les réparatiof1s loca tives, qu'on ne lui
avoit impofées gue pOlIr le mj~ux engJger à bie n foi g ner une
rnaifon qu'il érait le feul à h<jbiter.
Cell relati'lelTlepe à cerre difl:inél:ion que les Arrêts, les
Sentences 1 ~e~ décifipllS des ~rb,~r.re~ ,. I!+ les Confl.drarions d~s
É
D H
PRO VEN C H:
~:z.
Avocats avoient confiamment prononcé fur les fournirures des
réparations. On voie même que les Ordonnance qui émanoient
d'e l'Intendance, enjoignbient raujours aux Experts de les
difringuer, & d'appeller, lors de leurs vifites, les trois parries, la Communauté, le D écimateur, le Curé, ou fcs
héritiers.
II n'éroit point de Décimareur en Provence qui prétendit
s'y foufl:raire. Le Chapitre même de St. Sauveur avoit foufcric à des arrangemens, qui avoient eu pour bafe ces mêmes
principes. Comment eH-il arrivé dans la fuite que ce rnéme
Chapirre ait voulu méconnoître une regle qu'il avoir lui-même
canonifée. Son exemple fut ' funeffe; les Religieufes Bénédiél:ines de la Celle {uivirent {es rraces , & un Arrêt du Parlement, en confirmant la Sentence du Lieutenant que nous
avons rapporrée ci-deffus, a paru répandre quelques nuages
fur ces principes, en {Upp0{;1nt en point de droit, que c'érait
aux Communautés à fournir les répara rions d'eorrerien, &
qu'elles ne pouvoient s'en difpenfer qu'à la faveur d'un ufage
contl'aire; (uppofition qui n'efi qu'une erreur, qui devoit d'aurant moins ' être renouvellée', que deux fois elle avoit échoué
aux pieds du Trôn·e.
Il eH certain en effe t qu'avant l'Edit de 169), nous ne
regardions la maifon CuriJle que comme une dépendance de
l'Egl ife; que le Décimateur contribuoit pour un tiers à la
confl:ruétion & réparations de quelque efpece qu'elles fuffenr,
& que l'Edit, en obligeant les Communaurés à la taurnir,
n'a rien dit des réparations, & n'a par conféqu ent pas difpenfé les Décimareurs de cerre charge, qu'ils fupportoient
déja.
II n'ef!: pas moins cerrain que le Clergé de France voulut
s'en exe mprer; qu'une Déclararion de 17 [6, rendue pOUl' la
Normandie, décida qu'il y avoit des répara rions à la charge
des EccléliJfl:iques; que le Parlement de Ro ue n, par Arrêt
du 24 Novembre 1721, les {oumir à payer route efpece de
réparations; que le Cl ergé en réclama fans fuccès en I72');
qu'il ne fil. pas plus heureux en r740, quand il teora d'ob:
.V v v 2
\
�~ 24
T RAI TÉS
URL'
A
D MIN 1 S T RAT ION
temr, par une réponfe au cahier de fes Remontrances, que
les Curés ne fuffent chargés que des réparations ufueIles;
que nOllobll:ant fes efforts multipliés, & fou vent renouveIlés,
fArrêt du P ~r1em~nt de Bretagne, qui charge les Eccléfiaf~
tiques des reparatlons même groffes ou foncieres, n'en
fublill:a pas moins j que défefpérant d' en obtenir la calfation,
le Clergé de France fe réduifit à des modifications, à fe
reconnoÎtre débiteur des réparations ufufruitieres, & à foIli~
citer une D éclaration qui, en interprétant l'articl e :l.:l. de
l'Edit de 169) , ne le ' foumit qu'aux réparations ufufruitieres,
& chargea les Habirans de celles qu'on app elle groffes ou fon~
c!eres. C!efl: même d'après ces idées, que les Agens gél1é~
raux du Clergé s'expliquerent à l'Affemblée de leur Ordre en
17 60 .
" Suivant l'article 'l.'l. de l'Edit de 169), difoient-ils, les
" Habitans des Paroiffes font tenus de fournir aux Curés un
" logement convenable. Cerre obligation emporte celle des
" groffes réparations. Les Curés ne peuvent être tenus que
" de celles dont les Ufufruitiers font chargés.... ... Les Curés
" ne font qu'ufufruitiers de la maifon presbytérale, qui
" appartient aux Habitans; ils ne devoient donc être tenus
" que des réparations ufufruitieres; les groffes réparations
" font une charge de la propriété. "
Le Clergé de Provence n'a faAs doute ni d'autre droit,
ni d'autre Loi que le Clergé de France : nous vivons égale~
ment fous l'empire de l'Edit de 169). Il ne peut donc pas
être vrai que fi, d'après le Clergé lui-m ême, cêt Edit ne
charge les Habitans que des répara rions fonci eres, ils puilfent
devo ir e'l Provence celles qui ne font que d'e ntreti en.
Les Décimateurs fuppoferenr que les réparatio ns d'entretien
devoient concerner le Curé, même congruiHe. L es A d mi~
ni{hateurs crurent qu 'il falloit amen er ao procès ceux don t les
ré paratio:1s à faire ,à leurs P,resbyteres fai foient l'objet du
lmge, afin que les Communautes fe fou mettant aux réparatio ns
foncieres, il ne rell:ât plus qu'à décider encre · le béci mareur &
le Curé congruifie, qui des deux devoit ceÎle5 (l'entretien ou
DU
COMTli
DE
PROVENCE.
p,
ufufru itieres , que le Clergé convenoit ne pas concerner les
Habitans.
La quefl:ion fut décidée en faveur du P ays. En effer, il ne
paroiffoit pas douteux que ces fortes de répararions ne fuffent
dues flar le Clergé, foit que l'on confultât l'origine des chofes,
no~ Loix Franc;oifes, . les variations qu'ell es ont effuyé, la
Junfprudence, le fentlm ent des Auteurs , & l'impuiHànce de_s
eff~rrs qu'avoit fJit le Clergé pour fe foull:raire à cetre obli~
ganon.
Lorfque les Minifl:res des Autels ne vivoient que d'obla":
cians, c'éroit aux P e upl es à fournir A la ' confl:ruébon, ainG
qu'à la réparation d s T emples & des Presbyreres , qui n'en
{ont qu'une dépendance. Mais les dîmes une fois {ubrogées
aux oblations, c'é ro it au Clergé à fournir à fon loge ment,
comme au furplus de fes al imens , qu 'il trouvoit abondamment dans la perception des dîmes. Cerre regle éprouva
des variations. L'époque à laqu elle , par un relâchement de
difcipline prefque incroyable , les vrai; Curés des Eglifes
paroJlIiales abandonnerent le {ervice , po ur en laiiIèr la charge
à des Vicaires amovibles, fut celle où commencerent les
variations. Les Décimatews, qui refu (oient déja de fou rnir à
la fubfiflance des Vicaires, refuferent à plus forre rai[on
de fournir aux réparations des bârim ens. Les Vicaires implorerent la bienveillance de leurs o ua illes, & obrinrent de
leur affeél:ion des fe cours qui leur éroient dus par les Décimateurs.
C erte condefcendance des ParoifIiens, fut le prétexre donc
fe fervirent les Eccléfiafl:iques pour rejercer fur les P euples la
charge de la conll:ruél:ion des Presbytere s. Quelques Conciles
Provinciaux s'en ' occuperent, & n'o(erenr y [oumecrre
les ParoifIiens qui de j ure veZ confu etudine teneantl/r. Il n'en
éroic pas moins vrai que l'ancienne & la vérirable difèipliue
de l'Eglife rejetroit cerre charge fur le Clergé.
.
C'efl: dans cet érat qu'intervint l'article )2 de l'Ordonnance
de Blois, la premiere de nos Loix qui di(f'o{a fur le logement des Curés, & qui obligea les P aroifliens à y coneri,,;
�'p6
T RAI Til
SUR
L'A DM 1 Nt S T
RAT ION
buer pour telle portion qui f<!roit déterminée par l'Evêque. Le
Clergé ne fut cependant pas fJtisf~it. Il réclama en 1 S8 3 ,
1656 & 166'). Il vouloit, fui van t l'arricle 20 des Remontran.
ces faites à He nri III, que l'on s'en tînt à l'uCJge partlcuIJer
des lie ux. MJis fes effores fur-nr impuiffans. L'art. 3 de l'E·
dit de Melun confirma la difpoGtion de l'Ordonnance de
Blois.
La regle établie par ces d eux Loix, bilfo~t fllbfift~r l;n
germe de contefldtion au CUJet de la contributIon donc 1Eveque éroit le fe ul Ju ge. Nous en tarÎ:l1es la fource en Provence, en confondant, c{lmme de raifon, le Pre~bytere avec
l'Eglife, & en déte rmin ant que, foit qu'il fÛ,t quefbon de conftru8:ion, ou de réparat ion, les Commun aut es en payerolent les
deux tiers, & les D éci mateurs le ti e rs re!l:aLlt; notre JUllfprudence fut regardée fi fage qu'elle mérita les éloges des Auteurs
étrangers qui en ont fait mention.
A cette regle du tiers, l'E dit de 1 (9) en fubrogea une
\lutre. Depuis lors la confl:ru8:ion & la répJration de la nef des
E<Tlifes
Ile fut plus qu'à la charge dt> s peuples; le chœur 11
0
la charge . du Clergé, & le Presbytere à la charge ?es peu'p les pour la confl:ruél:ion, & à la charge du Clerge pour les
, réparations d'entretien.
La Loi n'éroit pas plus équivoque pour la fourniture de la
confl:ruél:ion ou réparation du Presby te re , que pour la dlfime·
tion du chœur & de la nef. Si elle avo it entendu que les
peuples réparajfent l~ Presbytere, comme ell e les obligeoit
d'en fuire la fourniture, rien n'écoit plus fJc il e que de l'exprimer en comprenant dans la méme phrJfe la nef des Eglifes 'la clôture des Cimetieres, & les Presbyteres. Mais to ure
julfj'ce s'y oppofoit , & il écoie indifpe nf. blemenr néceilàire de
conferver dans la répartition des dé penf<!s du Presbyrere, /inon la même regle de di{~r ibu[i o n, du moins un e regle équivalente à celle que l'Edit établilfoit au {lIJet du ch œur & de
la nef; d'alitant plus que les Communautés n'éta nt que propriétaires fans nulle jouilfance du Presbytere qu' li es devoient
fournir-, l'Edit ne pouvoit pas s'éloigner de la répartition que
')21
les Loix one [dO'emenr
établies entre le propriétaire. & l'u[u_
o
fruitier, au [ùje t des réparations. L.e Clerg:é ~ gagnOlt .e ?cor~.
II ea évident que quand 011 l'aurolt fournIS a la totalrte des
réparations des l'resbyteres, cette obliga tion n'a uroÎt fa it que remplacer celle de fournir tant le tiers de la confiruél:lOn, que
celui des réparations.
Lors de la promulga tion de l'Edit de 1695, tous les Décimateurs fe foulagerene du poids des Maifons Curiales fur les
Communautés; & qu~nt aux ré parations, il s'établit différentes regles. Les P arlemens de Bretagne & ~e TO,urnay . p:nfecent que l'E dit n'ob ligeant les Communautes 'lu ,à , f~urn,r .l~
logement, [upporoit par cela même que le Clerge ecolt c?arge
de toutes les répa rations qu elconques, même des foncleœs.
Il eût été à fouh aiter que cous les Parlemens du Royaume
eulfent fuivi le ur exemple.
•
En Provence nous trairâmes plus favo rablement le Clerge.
Nous difl:inguâmes tr0is e(oeces de ré paratio ns: les fonci eres
que nous r~jettâ mes fur les Commun ~ucés, les ufilfrui tieres dont
nOlis chargeâmes les D écimateurs & les l oca~ives qu e nous
1ai[sâ mes au foin du Vicai re perpétuel.
Nous chargeâmes les D écim areurs des répara tions ufufruÏ:tieres par plufieurs raifons : la premiere, parce que tel ea le
droit commun. Il n'efl: pas julte qu e la Communauté qui n'habiœ pas le Presbytere, l'entretienne, & qu e les E cclélil fl:iques auxquels le Presbytere efl: exclufiveme nt deHiaé , n'y
f.ill'enr aucune forte de répara tion s.
La [econde , parce que les E ccléfiafli ques fourni[fant le tiers
de coures les répa rations, avant l'Ed it de 1691 , & n'en étant
pas difpenfés par cette Loi, leur obligation CùbJilte encore da1s
fon entier. C 'efl: bien affez que les Presb)'teres n'é tanr qu à
l'urage des Eccléfi altiques, la Commun auté foit encore obligée de faire les grolfes réparatio ns.
La troiiieme, parce que, li l'Edi t de 169') efl: introduél:jf
dl un droit nouveau, qu ant à la fourniture du Presbytere, il
n'eH que confirmatif du droit ancien, relativement aux répa~
DU
COMT É DB PROVENCB.
�r~1.S
TI\.
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DUC 0 M T
D MIN 1 ST RAT ION
rations auxquelles les Eccléliail:iques ne doivent. pas moins con:
tribuer que les P aroiffiens.
Enfin la dernie re, parce qu'il n'étoit pas jufie que les Ecc1é!iafliques ayant déja dans la perception des dîmes leurs alimens qui emportent l'habi ta tion, & les Communautés fe trou·
"ant néanmoins obligées de leur fournir un loge me nr, on ne
fuivÎr pas du moÎlls pour les ré parations la même regle qui
dl établie de Citoyen à Citoyen entre l'ufufruirier & le propriéraire.
Airlti, il n'y avoir poinr de dome à fe form e r fur notre Jurifprudence. Elle eil: ;mefh~e par tous les Aureurs du Pays ,
confac rée par tous les Arrêts, & auffi conflamment fuivie dans
les décilions privées de nos Jmi{co nfu ltes que dans les opérations que l'aurorité d ~ l'Intendant confie à des Experts, toutes
les fois qu'il eU querlion des ré parati ons des Maifons Curiales.
Nous avions vu en conli'quence les Avocats du Clergé confultés en 1766 pour le Diocèfe de FréJus, y rendre hommage j les Chap:rres d'Ai x , de Toulon, de Saint-Remy s'y
foumenre j & il étoit d'autanr plus diffi cile d'y échapper, que
le P arl ement de P aris , par A rrêr de R égleme nr du 2.6 Mai
I74S, avoir fair défenfes aux F abriques de fournir aux répations d'entretien des Presbyreres.
Les effortS du Cl ergé n'avoi ent que mieux cimenté la regle.
Il avoir d'abord renté de fI! di{penfer de toures réparations,
ou du moins de ne payer qu e les répa rations locatives qui
font à la charge du Curé. Reburé du mauvais fu ccès , il avoit
tourné tous fes efforts contre la J urifprudence du Parlement
de Bretagne.
Par l'article 12 du cahier fur le temporel que le Clergé
préfenta à Sa Maj efl:é en 172S, il {olliciroir une D écla ration,
par laquelle les Curés; ne fuffent tenu s que des menues réparations. Le fuc cès ne répondir pas à fes efp é rances.
En 1740, nouvelles infl:ances de la part du Clergé. Il demanda que les Eccléfia fiiqu es ne puffent êrre chargés que des
réparations ufuelles. N<.uveau renvoi. En 1760 il vint ~ la
recharge.
B
D E
PRO V H N C H.
529
recharge. Les Agens généraux reconnurent cependant à cette
époque que les Paroiffiens ne devoient que les groffes réparations. Ils s'éleverenc contre l'Arrêt du Parlement de Bretagne qui les ' rejetroient fur le Clergé. Ils ne d e ma~derent
qu'une Déclaration qui ramenât ce Parlement à la dJflnbution que nous faifons des réparations du Presbytere. Le Clergé
ne put l'obrenir. Il y revinr en 176,. Il ne fut pas plus
heureux, & il ne reil:a que fes efforts & fes aveux mulripliés, que les Paroiiliens ne font tenus que des groffes répa-
rarions.
. On ne le conteil:oit plus en Provence, & il, n'y avoit aucun Déci.l1a teur qui osâr ' refufer de fournir aux réparations
d'entretien des mai foas curiales. Mais à l'époque de la promulgation de l'Edir du mois de Mai 1768 portanr augmentation des congrues , nous vlmes le Clergé de Provence
renter de fe foulage!' encore fur les pe uples de cette efpece
de réparations, prétendre que, parce que l'Edit difpenfe les
Décimateurs de payer aucune plus grande fomme que celle
qu'il affigne à la congrue de Vicaires perpétuels & des Secondaires, il ne devoir plus payer les réparations d'entretien
des Presbyteres. Le Parlement ,n'enrégifl:ra cet Edir qu'avec
des modifications propres à f.1uver l'intérêt du P ays. Une décifion fi refpeél:acle n'en impofa pas au Clergé de Pro vence.
Celui de France vint à [on [ecours; il préfenta à Sa Majeflé
un Mémoire dans lequel, en ;;vouan t formellement notre Jurifprudence, il fe contenta de [olliciter une Déclaration qui
le déchargeât de toute contribution & de route dépenfe, &
notamm ent des réparations des Presbyteres. Ce Mémoire fut
renvoyé au Procureur-Général du P arlement, & ce fu t d'après fa réponfe qu 'intervint la J)éclararion du 12 Juillet 177 1
dont nous aurons occa!io n de parler bientô t.
Tant de titres & tant de déci!ioos cumulées, tant d'efforts
impuifIàns de la parr du Clergé , [embloient devoir préfèrver
le P ays de toure nou velle tentative. Cependan t les R eligieu fes Bénédiél:in es voulurent fou tenir la même conreltarion, &
difputer les répara tions à la charge du Décimateur; elles eu~
Tome III.
X xx
�no
TRAITÉ
SUR
L'A!lMINISTRÂTÏON
rent pour elles dans cerre caufe le C le rgé de Provence. Le
Pays inrervjnr en faveur de la Communauré de 1 C abaJTe &
par Arrêt du 2.3 Juin 177), le Parlement, en canonifan: les
principes qulil avoi r lui- même concouru 11 fài re maintenir aux
pieds du Trône, garantit à jamais le Pays de toure nouvelle
enrreprife.
Le Cle rgé cependant ne fe tenoit pas pour battu. Il émit
de la Ju(bce & de la f.1geJTe du Prince bienfaif.lnt qui nOlis
gouve rne ,de faire ceJTe r ces motifs de divilÎon, & d'exp liquer
fà volonte. C e fut dans des vues auffi pleines de prudence
que pa;ur la ~ é clara rion du premier Mars 1783, Après avoir
rappelle les prerentlOns refpe étives & du C1efO'é & du Pal's
"
0
,
e Il e ord onne qu en exécution de l'arricle 2.2. de l'Edit de
169) ,routes les Communautés de Provence demeureroien~
tenues de fournir pour la premi e re fois un loge ment convenab le aux Curés ou Vicaires des EgliCes ParoilTiales ou SuccurCa!es, qui pourront, êrre, érigées à l'aven ir, & parei llement
là ou Il y aurolt nece!Iite de conHruire d es additions de bâ·
timent par exhauJTement, ou par agrandiJTement fur un fo l
nouveau, Coit attenant, Coit féparé de l'emp ldcem ent aél uel
la premiere con!huél:ion continuera d'êrre à la cAarC7e defdite;
Communautés.
0
Toutes réparations groJTes ou foncieres , uCufi'uitieres ou d'entrerien, ,a infi que les recon{truél:ions des Presbyte res ou Mai.
fons CUrIales, les changemens, di{lributions , exh au{femens &
remplace mens quelconqu es , qui Cont ou feront à [dire Ceronr
déformais à la charge commune des Décimateurs &
Com-
de;
;uu~a~;:sèo~v~~;a~~s~iers pour les Décimateurs, & deux tiers
Les Curés & Vicaires perpétue ls, conr inue rollt de n'êrre
c,hargés con~me ci-devan t , que d es répa rati ons pure ment loca tIves, & sils fo nr co-Decimareurs, ils entreron t pou r leur
,part à la dîme da ns la contribution ci-d eJTus .
'
, L o;fqu'il éc?er~a de fdire qU,elques- unes des réparations mentlonnees dans 1 article 2" les Con Cul s des Communautés après
IIvoir obtenu l'aurorifation dl! CommiJTaire départi, ferdnr pro·
.C 0 M T É D E PRO V l'! N C E.
n1
",éder au devis ellima rif defdites réparations, les Décimateurs
réalablement appe llés par exploit fignifi é au Cllef-lieu ou prin;ipal manoir du Bénéfice.
'
11 fera procédé au devis efl:imatif des répara rions par un
[e ul Expert, q ui . fe ra lJomm é de concerr par les Décimateurs
& les .Communautés, ou d'office par le Commiffiire déparri.
Le deVIS e{llmant par lui approuvé fera exécuté à la diligence
des Confuls, & les frais dudit devis & aurres acceJToires fer~:>nt à la charge commune, dans la même proporrion de l'artIcle 2..
'4
Quand le riers concernant le Décimateur excéd era le riers
du reve nu du Bénéfice, la Communauré fera l'avance de l'excédent, fauf de fe rembourCer en princip al & inréréts fur le
tie~s dudi,t revenu pendant les années fubCéquenres, juCques à
entIer parement, & ce nonob{lanr rout changement de TituI.ire.
,
Lorfq u'il y aura plufieurs Décimat':l:rs fur la même ParoiJTe, ils feron t renus folidairem ent de la conrribution cideJTus fixée, fauf le recours & la répàrrit ion enrr'eux
à
proporrion de ce que chacun poJTédera de dîmes.
'
Si la Commu nauté fournit le logement au Curé & aux
':icaires p,ar abonnem,enr en argenr, ou par loyer, le DéClmateur n y fera pOille contribuJbI e ; & quand elle achetera, ou fera conllruire IJ MaiCon CuriJle, le D écinlJreur
fera appellé pour la recevoir en étar.
Tous procès aél:uelJemenr pendans Cur cerre m~[i e re demeureront éteints, [ans aucune répétirion de parr & d'a utre ni
des dépen fes & frais de Ju{hce, ni même du monranr de' ces
répararions, à moins que ces dépens, ou le monrant de ces
réparations ~'euJTe nr été adjugés par Ar rêr défini rif, ou par
Sente~ce qUI eûr p,d JTé en force de chole jugée; & routes
les repararlOns à faire, ~ compter du jour de la publicarion
des pré fenres, feront fJices en conformité de ce qu i eH réglé ci ·deffus.
'
C e rre Déclaration doit ê tre exéc urée dans ro ure l'étendue
du Pd ys & Comté de Provence, Forcalquier & T erres Ad~
X x x 1.
D U
�n1
TRA 1 Tif
SUR
L'A 0
MINI ST RATION
jacentes, ainli qU,e l'Edit?e 1 ~9 ') en wm ce qui n'dl: ~as
conrr3ire à la prefenre Declaran on, qUI, comme on le VOIt,
ramena les cho{es au point où e Il es étaie nt pour nous avant
J'Edit de 169'), en ce qui regarde les répdrations. Cette ~é
claration avoit été concertée en Provence e~rre Je Clerge &
nos Adminiflrareurs. L'article 1er., tel qu'il avoit été pr.opofé,
avoit p:lnl exciter les regrets du Clergé. Il écoit conçu en ces
termes:
" Toutes répara tions groffes, foncieres, & d'entretien, ainli
" que les reç,pnHruél:ions, les challg~mens, remplacemen.s ,
" acyrandiffemens & augmenta rions qUI {ont ou {emnt à faIre
" a~x Presbyreres ou Mai{olls curiales, feront déformais à la
" charge commune des Déci~l~reurs & des Communautés,
" {avoir; un tiers pour les Declmateurs, & deux tiers pour
" les Communautés.
Le Clergé demandoit qu'on rejenàt {ur les Communautés
cous agrandiffemens & augmentations, & qu'on ne laifsât dans
genre des réparations de coute e{pece que les recon{hucflons.
Les AdminiHrateurs du Pays ob{erverent que l'objet de la
nouvelle loi étant de rétablir la J uri{prudence obfervée avant
l'Edit de 169 S , il écoit con{équenc de J'adopter fous cous les
rapports pollibles.
,
Le tempérament propofé de charger les Communautes de
la premiere conHruél:ion, & de menre en commun, fous la
regle du ciers, les reconflruél:ions, . change mens , remplacemens
acyrandiffemens & augmenratlOns quelconques, blen., le Clergé, lui accorde plus encore qu "11 n' avoir.
loin de, lé{er
avant l'Edit de 16 9 S.
En {oi, la regle du tiers n'eH pas abfolument à l'avantage
des Communautés. Les réparations d'e ntretie n dont les D éci.
mateurs font chawés revi enn en t plus fréquemment; les répararions groffes ou" foncieres {ont plus confidérables, mais infi·
niment plus rares.
.
Ce projet préf~nre donc de la part du P ays des facnfices,
un défiméreffemem que l'amour de la paix eH {eul capable
1:
Il D Il PRO V J! NeE.
533
d'infpirer. Envain exciperoit-on de ce que
Pay~ a;corde la
premiere conflruél:ion, pour en conclu;e. qu JI don egalement
accorder l'augmentation du fol ou du banment. ICI no ~ AdmlniHrateurs s'en tinrent fhiélemenr à la regle ob{ervee avant
l'Edit de 1691 . Là ils dérogerent à. cette reg le . en favel~l'
de la tranquillité commune qu'un proJet de concilIation dOIt
affurer.
•
Un changemene-, un agrandiffemenc p.our le Curé, ,o~ pour
le logemenc d'un nouveau VIcaIre, {e.rol.t la pomme d u~e dlCcorde {ans ceffe renaiffante; on OUVflrolt une hbre carnere à
des diftioél:ions , à de.s débats i j'objet fi urile & fi ?étîrable
d'un arrangement ferolt manqu e. Q\le la malfon cUflale fOlt
augmenrée en hauteur, en largeu r, ou en profondeur, Il faudra abattre ou refaire les toits, toucher à la charpente, prendre filr les murs principaux, les changer; delà quel mél.ange
d'inrérêts ! Combien de prétexte pour conceller ou dlmllluer
la contribution. Il faudra recourir à des procès-verbaux, à des
rapports d'Experts qui entraîneront des di{cullions longues,
multipliées ou coûteufes.
Pourqu'oi ne compareroit·on pas ce craité à une fociéré contraél:ée avec bonne foi, à perre comme à profit? C'ell une
loi de convention & de paix, un paél:e de famille dont chaque
Partie contraél:anre retire un égal avantage, & qui mérite des
1àcrifices :efpeél:ifs par le bien qui doit en ré{ulter.
En exécution de ce trJité, le D écimateur & la Communauté {auront fe réunir pour {e défen,dre des imporwnirés d'un
Curé indifcret, qui aura moins à obtenir quand il verra les
Parcies inréremes dans l'heureufe impuiIlànce de lui accorder
DUC 0
~~
M T
1;.
.
.
Malgré ces réfl exions, le Clergé de Provence obtint galll
de caufe lilr cet arricle. La Déclaration, celle que nous l'avons
rapp0rrée, admit une difiinélion enrre les additions de bâriment par exhaurion, ou par agrand lffemenr {ur LIn fol nouve.lU, {oit atrenant 1 {oit réparé de l'emplaceme nt aauel, qu'~ lIe
déclara devoir cOlltinuer d'être à la charge des Communautes,
& les r ecollfhuélions des Presbyceres, les changemens, di{-
�S3+
T RAI TÉS URL' A"D MIN 1 S T RAT 1 O )f
tribmions, exhauffemens & remplacemens quelconques qu'elle
rangea fous b regle du tie rs"
En r~ppomll1t les défen(es du Pays dans cette cau(e, nous
avons fllt ob(erver que l'Edit du mois de Mai 1768 pomnt
augmelltation des ponions congrues, avo it fait concevoir à quelques, Décimateurs l'idée que de l'article S d e cet Edit, on
devo lt en conclurre que non (eu le me nt ils ne devoient plus
contribue r à l'entretien deo; mai(olls presbytérales " mais encore
qu'ils pouvoienr (e fouHraire au paiement du Clerc, de l'hu ile
de la lampe, des menues fournitures, des honoraires du Prédi~ateur" des, frais d,es viti tes paHorales, & autres charges
'lu Ils pretendOlenr reJener {ilr les Communautés, quoiqu'en
Provence où l'on ne connoÎt pas les Fabriques, toutes ces
charges aient été conCtammenr (upporrées par les Décimateurs.
Les Procureurs du Pays s'empreffe re nt de ' défé rer cette nouvelle prétenrion au P arlement, à l'effe t qn'il y pOLlrVlIt en en~
régifl:rant l'Edir,
.
En eflet, le 14 ' Novembre 1768, le Pn1'lement, en procédam à la vérification & à l'e ntérin eme nt de cerre nouvelle
loi, arrêta que les Décimateurs cominueroient d'être fournis
aux charges qu'ils étoient ci- devant tenus d'acquitter fuivant les
u(ages & maximes du P ays.
Nonobltant cette Déclaration du Parlement, l'Evêque de
Glandeves, Prieur d'Annot, refu(a au Curé le p3iement des
menu es fournitures; mais, par Arrêt du 1 0 Avril 1769, il fut
cond amné à payer au Curé d) Annot l'entretie n du Clerc &
des menues fournitures néceffaires pOllr le (e rvice Di vin, Le
Chap itre de la Majo r de Mar{eille éleva la même conrell:ation,
mais l ~ ~éclara tion du 1 2 Juillet 1771 que nous avons déja
annonce cl-deffus, dliIipa tous les doutes (ur cet objet, en
ordonn ant que dans les Villes & Lieux du reRo rt du Parlement de Pro~ell ce, oll il (e trouve des Fabriques établies,
les menues depenfes conn ues (ous le nom de Clerc & matiere
feront à la charge defdires Fabriques, & que dans le cas d'iu~
fuffifance defdites F abriques, ou dans les li e ux où il n'yen a
pas d'établies, lefdites menues dépen(es (eront à la charge des
DU
COMTi
DE
PR~VENCE.
\'3)
gros D écimateurs, fans toutefois que dans au cun cas & (OUS
aucun pré texte la contribution des gros D éc im areurs à ces
dépenfes , puiffe excéder la fomm e de 3') li vres dan. les 1':1roiETés où il n'y a pas de Vicaire, 45 Jiv, dans celks Oll il
Y, a un Vicaire, ') 5 liv. dans celles Oll il Y en a deux, &
a,?fi, de (ulte en aug mentant de r o IiI'. à raifon de chaque
VIcaIre qllJ (era dans Ja l'araiRe.
En traitant des ma i(ons curiales, nous avons die qu e les
Communautés avoient la fac ulté de reco urir à la voie de l'emprunt pour (obvenir à la dépenfe de çes répa racions; mais en
méme~tems nous avons ob(ervé que rarement elles em ployoient
cette voie, par les difficultés qu'elles éprouvoient po ur pouvoir
Y parvemr.
En effet, l'article 9 de la Déclaration du 16 Décembre 1764
leur impo{e la nécelTi té de rapporter des Lettres-patentes pour
être autorifées à faire les emprunts qu 'e ll es peuve nr délibére r
pour les objets les plus preŒms. Nos Adminill:rateurs Nprélènterent que cerre difpoficion pouvoir ~ tre aux Commuuautés
d'lm très-grand p.réjudice, pui(que dans le tems qui s'écou le
nécefIàirement pour l'obte ntion & l'enréO'iftrement de ces Le tt.r,es,-~acel'ltes, les objets q~i . n éce1Iiren~ l'emprunt peuvent (e
detenorer encore plus con lld erablement ; une ri viere faire de
plus grands déga ts; lin b!itimenr à répa rer, croufer enriérement; les frdis des exécu tions pour les (ommes à paye r devenir plus conf.idérables; le retardement d'un nouveau cada{fre
occaliooner des pertes plus (enfibJes. Mais tous ces inconvé niens ne parurenr pas affez forts pour engage r le Gouvernemellt à changer (a ré{olutio n.
C e pendant on voulut (" fervir de cene loi pour (o umertre
1l0S COllllllunautés à un nou\'ea u droit, dnns le cas où ell es en
u(eroient. La Communau ré de la Gilrde-Freine c (ollicita des
Lercpes-p ate nres pou r êt re auto ri(ée à lin emprunt, On lui demanda !"o llr rai(on de ce, un dro it de Mnrc d'or qui fi,t hxé
à 200 lIvres. Ce droit était in{o li te , nouveau, & mêm contraire au tirre confl:imtif du droit de Marc d'o r, L es Procureurs du Pays s'en p!Jignirenc au COlltrôleur-Général qui, p~r
•
�)~6
Bârimens de
J.ru«.
TIlAITÉ
SUit
L'ADMINISTRATION
f: lertre du 10 Juillet 1773, décida qui ce droit étoit dl!.
Une alfemblée particuliere du 14 Août fuivanr, ne crut pas
devoir abandonner la partie j elle infi!l:a de nouveau, & repréfenta que les circonHances d~ la caufe paroiffoien~ devoir
mériter l'exemption du droit, Rll1fque les Communautes ne fe
déterminent à emprunter, que lorfqu'elles font dans l'impuiffance de prendre fur leurs reveol.;S pour fournir à la dépenfe
qui fait l'objet de l'emprunr..
,
Le Roi fe laiffa toucher par l'lOS ralfons j & le 2.6 Decen:'
bre 1774 il fut expédié une Déclaration qui exempta du droIt
de Marc d'or toures les Lettres-parenres accordées aux Villes,
Communautés & aurres Corps, à l'effet de leur permettre
d'emprunrer.
N ous ne fûmes pas 3uffi heureux dans une aurre réclamation relative à l'article 18 de la même Déclaration de 1764'
Il ordonnoit que les Communaurés ne pourroient entreprendre aucun procès {;1ns avoir rapporté au préalable la coofulration de deux Avocats. C'étoit aggraver le fort des Communautés c'étoit augmenrer les dépenfes j l'avis d'un feul Avocat
nous p;roilfoit devoir fuffire. Tout fut inutile j elles furent obligées de fubir le joug; & la réponfe du Roi à, cet article d.e
nos Remonrrances ne lailfa à nos Communautes aucun efpOlr
de faire révoquer cette di fpofirion.
Les mêmes motifs qui engagerent nos AdminiHrateurs à
prendre la défenfe de nos ~ommun autés lorfqll'on vO,uloit leur
impofer la charge de contrtbuer à b totalIté des reparauons
des maiCons curiales, ne leur permIrent pas de garder le fi.lence lors d'un Arrêt du Confeil du 2.9' Mars 1773 rel~tlf
aux maifons de Jultice, & aux Pri[ol1s.
Il portoit que les confiruélions, reconfiruélions, entretien
& réparations des bârimens de Jufiice, les réparations, entretien & renouvellement des meubles néceITaires aux Cours &
Jurifdiélions, enfemble les réparations, enrretien, confiruétions
& recon!l:r~ét iofls des Prifons, feroient à la charge des Villes
où lefdites Cours & Jurifdiélions feroient établies j qu'il y feroit pourvu par les Officiers municipaux des Villes; que les
dépenfes
i
P Il 0 V Il N C l!.
') 37
dépenfes feroient acquirrées fur les rel'enas pa,tritllOfliaux. ou
d'oétroi par les Receveurs des VI lles, & paITe~s fans. dlffi~ulcé dans leu rs comptes; fe réfervant Sa MaJef~e de faI re tel
Réglemenr qu'Elle jugeroir néceŒlire pour être pourvu auxdIts
objets avec la plus grande économie, & même de procur; r
aux Villes qui Ile feroi ent pas en état de fupporter cerre depenfe , les moyens d'y poun'oir. Cet Arrêt fur affiché de
corité de l'Intendant. L es Vllle-s roples en furenr alarm ees;.
elles écrivirenr aux Procureu rs du l)[lys [JOll r leu r rcpréfenre r
comuien cet Arrêt érait fune-fie pour elles. Ceux-ci répondirent
qu'un Arrêt du Conreil qui n~j e troir fllr les Communautés ~ u
Pays un e charge qui ne pouvoit que concerner Sa MaJene ,
& qll i trou voi t d',iil!eurs des fOllds pou r y. pou:vOIr dans J'app-liC:3c ion des amendes, pouvoir d'autanr mems faIre 10 1 en Provence qu'il éroit cont raire à la Con!l:irucion du Pays , qu'Il
n'aVOir' paine écé enrégifi ré. Ils invi terenr les Con fuIs 3 ne rien
pnre r pour cet objet; & à inH rui re l<!s Admi nifl:rareurs généraux du Pays , des renrali ves que ferOlt le FermIer pou r merrre à exéc mion cet Arr~t. Les Procu,reurs du P ays ne fe
conrenrerenr pas d'avoir pou rvu po ur le momenr ·à ce qui pouvoit êrre preffint; ils cOllvoquerenr une AITemblée part iculiere
au 14 Aoô t 1773, & fur leur expofé, l'!~i!'e mbl ée déli bér:l
qu'il feroi~ form é '. au nom d ~l P ays ~ oppO(; t:Oll ~ ro ute contrainte qUI pou rrolt être laxee en(i.me de 1Arre t du Confeil do nt il fe réfervoie de demand er la rémca tion.
Nonobitanr cerre délibération, le Fermier vo ulur fa ire de
nouvelles pourfuiœs fill' l'e~é curion de cet Arrêt. Une autre
Affemblée parriculiere du 13 Août 1774 en fut informée ; : "e
délibéra qu 'il feroit fair des reOlonrrances fur une mnO VJ tlOll
qui rend oit à féparer la charge du bénéfice; à perverrir la ~?nf
titution du Pays j à établir, fallS obrerver les form es u[trees,
un nOllve,IU genre d'iOlpo/Jtian qui ne peut 2rre app liquée
qu'aux Pays d'Eleétion, & qui écoir -d'ailleurs in tolérable pour
les Villes de Provence dans Fétar réel, d'accablement où elles
fe trouvoien t.
Ces repréfèntations produiurent une partie des effets que
DUC 0 1r! T
D 1!
!'au-
Toml: III.
Yy y
�~38
TRAITÉ
SUR
L'ADlIfINISTRATION
nous devions en attendre. Une lettre de M. de Beaumonr, In~
rendanr des Finances, écrire dans le mo is de Mai 177 5 au
Procureur Général du Pnrlement, annonc;:n que l ~s inconvéniens qui pouvoient réfulter du peu de difpoorion que les Villes
de Provence avoient monrré à fe conformer à l'Arrê t du Con{eil du 29 Mars 1773, n'avoient point é.c happé au Mi niflre
des Finances j & que pour éviter que le bien du fe rvi ce n'en
fouffrît, il avoit cru devoir fe déterminer à fait;e pnurvoir provifoirem enr par le Domaihe aux réparations des bâti mens de '
JuHice, à mefure qli'il s'en préfenreroit de néceflà ires; qu'il' avoit déja fait connoÎtre {es intentions à ce fujet à l'Intendant,
qui, filr les demandes qui lui feroient Elites, pourvoiroit à cet
objet comme par le paffé.
Les deu x Gours ont pris rexte de cette déci{ion pour maintenir à cet égard la Conrricution de la Provence, toures les
fois qu'on a voulu tenter d'y porter atteinte.
II fut donnéJ dans le mois d' Aoô~ 1777, un Edit portant
fupprefIion des Offices de Receveurs & Contrôleurs Générallx
d~s Domaines & Bois. L'article 16 portoit :
" Les répa rations, entretiens, confrru ét ions & reconftrllc" tions des Prifons, continueront d'êt re à la charge des ViIIe~,
" conforméme nt à l'Arrêt du Confeil du 29 Mnrs 1773 .
Le l>arle ment, en procédant le 18 Novembre fuivallt à l'enrégifl: rement de cet Edit, ordonna néanmoins, fous le bon
pl aior du Roi, que des difpoDtions de l'article 16 de l'Edit,
lequel article ne difpofe que relativement à l'Arrê t du Confeil
du 29 Mars 1773, & par forme de continuation d e l'exécu tion d' icelui, il ne pourroit être inféré que les Villts & Communautés du Pays de Provence, puffent en aucun cas être
foumifes aux réparations, emretiens, confiruétions & recone·
truétions des Prifons en 'col1féquence dudit Arrét du Conreil,
lequ el n'a reçu aucune· exécution dans le Pays de Provence,
comme étant ledit Arrêt inapplica,ble au'd it Pays, ~ contraire
à fon droit conIl:inrtif iJ aiufi qu'il a été r eco nnu par 'des décifions données poftérieurement audit Arrêt du Confeil.
La Cour des Comptes, Aides & Finan ces, dans [on Arrêté,
DU
COMTÉ
DE
PROVENCE.
>39
du 3 D écem bre fuivanr, décla ra que l'article 16 dudir Edit ne
fauroit avoir lie u dans ce Comté, comme étant contraire à
[011 droit .confl:icutif & fondé filr l'Arrét du Confeil du 29
M Jrs [773 qui n'a jama is eu aucu ne exécution, & n'a point
~té revêtu de Lettres-patemes.
Nous avions d'autant plus be{oin de ne point mollir filr cet
objet, que le ' P alais de Jljaice à Aix venoit d'être démoli,
& que le Gouvern emem ne pouvoit manquer de s'occuper inceffamment de là recon ftruétion.
'
En effet, peu de mois après , l'I nrendam communiqua par
{.l lettre du 24 Février 1778 aux Procureurs du P ays , les pbns
& devis d'un nou veau Pala is à con{truire à AiX". Noûs n'er.~re
railS pas ici dans le déta il des difficul tés qui s'éleverent fur
le choix du nouvel empbcement. Le {jeur Le Do ux qui avoi r
dreffé ces pbns, avoit cru qu'on pourroit pl acer ce nou ve l édifice dans la prolonga tion du cours j m"ais ce que nous ne devons pas omettre, & cc qui eH re lat if au but que nous nous
{omPles propoJës dans cet Ouvrage , c'eIl: l'e{pé rance que le
Direéteur Général des Finances avoit concue de nous faire
comribuer en Corps à cette réédification d~n s les inftruétiqns
qu'il avait envoyées à l'Intendant. Il obfervoit que dans tous
les tems il avoi t é té · d' urage de faire contribuer à la recon frruétion des P alais de Juflice, les Provinces ou les julbciables du reffo rt j que le Roi pourroit rollr au plus fou mir le
. tiers j que nous devions nous charger du furplu s, & que c'étoit le cas d'y employe r les fonds provenans de la remjfe de
15 0000 livres accordées au Pays fur l'augm entation du prix
du {el.
. Une Affemblée particuliere du 18 Avril 1778 chargea les
Procureurs du Pays d'expofer au Commiffaire départi le vœu
du Corps entier, & les jufl: s mot ifs {ur le{quels il émir
fondé.
JI fallut donc di{cllter les trois obje ts mentionnés dans la
lettre de l'Intendant. Le choix de l'emplacement d'un nouveau
Palais de Jufl:ice, objet qui nous efl: ici totalement étranger,
& fur lequel nous n~ [uivrons pas nos Adminifl:rateurs.
Yyy 2.
�)40
T R A J TÉS URL' A D
~f J N 1 S T RAT ION
La contribution des deux tiers de la dépen[e d emandée au
P ays.
Nos Admini(hateurs repré[enterent que le Pays trou voit
autant de titre dans [on accablement & [on impui Œll1ce , que
dans les regles du droit public, de la juftice & de l'équ ité pour
[e garantir de la contribution qui lui étoi t demandée.
Suivant les Edits des mois de JU!1l J S6 J & Décembre 17°1,'
& d'après plufieurs Loix du RoyaDme) c'dl: ~u Domaine à faire
les frais de la confiruél:ion , répJ'r:Hion & entretien des Bâtimens
de Juflice, parce qu'il jouit (eul du produit des all1endes , épaves ,
déshérance<; ) confi{cations , droits de Greffe, & touS au tres droits
utiles des Juri[Jiél:ions royales. Ces droits confidé rJ bl e menr augmentés par lu [age du parchemin, & par l'Impôt d es I{ols pOlir
li vre, [ont fp écialement defiinés à ces charges. S'il falloit,
m algré cela, reje tte r fur le Pays la confiru él: ion ou répJ ration
d es Bâtimens de Ju(!:ice, e n tota l ou en partie, ce {e roit fa ire '
fupport er au peup le une double chdrge pou r le m ême obje t,
ce qui ne ferait ni jufte, ni équi tab le .
C'eH (llr le même pri ncipe que l'Ord onnance d'Orléans &
celle de J 670 , oblige nt les Seigne urs Jullicie rs il é tablir ddns
leu rs Ficfs des Auditoires de JuHice, à les répdrer & entretenir,
en y affèél:anr, par préciput, les amendes & aOtres droits pro·
ven ant de l'exercice de la Juri[diél:ion.
Il ne ferait pas éconnant que dans le R eITore du Parlement
de Paris , OLl dans d'alltres Provinces importantes du Royaume ,
on eût exigé quelque contribution de la parc des juflici a bl ~ s pOU f
la conHruaio n des Palais de Juftice. La plus léO"e re ~u CY m en tatio n
des Oarois, ou du rôle de la Ca pitation ) "peu r p;?oduire des
fommes confidérables dans les Villes & les P ro vinc es op ulentes
qui renfe rment un peuple immenfe. Mais il eft imp oilible de
tcouver les mêmes reffo urces en Provence) qui e H Ull Pays trèspauv re, t rès-rcfferré , peu peuplé, & dé ja foumis!t un e immenlité de charges qui excedenr fe s forces .
Nos Adminiflrateurs rappdlerent ici cout ce qui s'é tait paffé
en P!'ovence au fujet de l'Arrê t du Conrei l, du 29 lVlMS 1773Ils alomerent que la contnbutlon demandee n 'avoit pas même
DU
COMTd
D E
PROVENC~
\,4f
J'avantage d'être proporée dans une portion équitable & relarive
aux forces du Pays, (lll"-rout s'il éroit obligé dans la fuite à
fournir dans la même proportion aux augmenta tions d'ouvrages
q ue les plans du fl eur Le Doux Ile mangueroient pas d'entraîn er.
Sur le troifi cme chef, ils obfervercuc que l'application à cet
obje r des l Soooô liv. accordées «u Pays pJr l' Arr~ c du Conreil
fur l'augm entatiou du prix du fel , feroit
du 6 Avri l 177'1"
évidemment injufte r~: abfo lurnent impraricable. C ette fomme
en le fi"u it & le prix d 'une rrcs-force impofltion établie fur les
JIJbitans de la Provence pa r une nou velle aug mentation du prix
du re l , malg ré les titres les pills :llltheQrigues qu i les en garanti troit à jamais. Le P ays ne s'y efl: fourn is que fous la condition
d'avoir cetre re mi{e : elle a formé un conrrat fyn al lagmariq ue
& in violable. Ces l soooo li v. fonr un bien parrimonia l dl!
P ays , qui a l!ne defl:ination fp éciale & privilég iée à des ouvrao-es
d'L~tili ré publique, ~ parri cu liérement à des c~ naux d'arrofage,
qUi fe uls pe uven t dedommagcr en qu elqu e 1l13n,ère 1'3gflclllture
& le comme rce du préju dice que l'exceilive cherré du (él ne
peut qu e leu r porcer. On ne pourrait change r c rre deitin ation
lâns anéantir la convention, que renferme l'Arrêt du 6 Avril
1772. , & il faudroit fu p primer la caufe, fi l'on fupprimoit
l'effe T.
C e tte dem ande re Ha fans fuire penda!lC qu elques années;
elle fut renouvellée à l'Atremb lée générale de 178 +, mais à des
candirions moins onéreufes pou r le P qs.
L es Commiffiires du Roi furenr chargés d'exporer à l'Atrem."
blée que Sa lVlajefté n'avai t pli fe di(pen{er d'avoi r ég-ard aux
repréfenra rions qu i lu i avaien t été f'l ites rouchant la néce/Iicé de
reconlirui re l'ancien Pa lais de Jufli ce de la ville d 'A ix; qu 'u n
objet aulTi inré reffa nr pour le Pa ys de Provence , exigeroic [ails
doure qu 'i l en [u pporrâr la plus forte parrie de la dépen(e ; mais
Sa M. jefté prenant en confidération la (icu aricn du P ays, fit
annonce r qu'ell e voudrait bien conrribu er pou r deux tiers, le
PJ ys fupportam l'aurre riers. Ainfi la dépen(e de cerre reconf.
tru&ion devant monter, fiJivant fes apperçus à 1 2.00000 IiI'. ,
SJ Mdjefié fic prometrre d'aŒgner filf [on Domaine lIne [ornm~
�~4'L
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J!
SUit
L'A
Pn 0 VEN C E.
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e n enrégif!:rane l'Ed,-t du mois d'Août 1777 , portan t fupprelTion
des Receveu rs & Contrôleurs géné raux des Domaines & Bois,
one arrêté que de l'article 16 dudit Edit, relatif à l'A rrêe du
Con{eil du 29 M3rs I773 , il ne pourroie ê tre inféré que les
Vill es & Commll nautés du P ays de Provence puiffent en aucurl
cas être {ourni[es aux rép:. rat iofls, eotrerien , conflruétions &
recon{huétions des mtcirnens de Ju{h ee; que le Pays ne devrait
dOllc aucune contribution pour b recon(fruét ion du fa lai •.
Mais con{idérant d'un autre côté, comb ien cette reconHruétion
d l néceffaire 11 l'exercice & il la dignité de la Jufhce, à la fanté
des Magi{hats, il la rûreté de touS les citoyens il raifon du
dépôt des Greffes; con{jdérant que Sa Majefl:é l'eu t bien à 10l
fuite d 'une gue rre di[pe ndieufe, & dans des circonf!:ances diffi cil es , prendre fur [on Domaine les deux tiers d'une dépenfe
aufIi coniid érabJe , & qu'elle reconnoît par-là que l'Arrê t de
fan Con{eil du 29 Mars 1773 n'a point d'application à {on Pays
de Pro vence ;
Confidéranr:' qu e led it P ays peu t col1tribll~r 3 U tie rs de ladite
dép e n{~ à tout autre titre que celui d'obligat ion , comme fourniŒlOt un e contribution volontaire dans une circonHance ou la
dépet1fe à faire, excede de beaucoup le produit ordin.ire des
amendes des droits dom aniaux j & oLr Sa MajeHé demande des
preuves du zele de fcs fidel es fi.lj ets de Provence.
Délibéra que le P ays contribuerair d'un tiers il la dépenfe
néceffaire pOlir la recollHruétion du P alais de J ufl ice dalls la
ville d'A ix & fur l'emplacement ancien; que les Procureurs du
Pays pré{ideroienr à co us les détails relatifs à la recon{huébon,
pour laqu elle il feroit impo[é la fomme de roo ooo li v. pendant
qu atre ans , & concurremment avec la Comme de 200000 li v.
que Sa Majeflé alTignerair fu r fon Domaine; laquelle fOmme de
100 000 liv. feroit rép'lr[ ie fu r le Co rps des Vigueries, {ur celui
des pofféda ns Fiefs, & fu r les villes de Mar(e itle , d'Arl es & les
Communau tés des Terres Adjacentes, & par eux (ilpportée
proporrionnellemellt à leu r contillgenr aél:uel dans l'abonnement
des vingtiemes, {ans que de hdiee contribution du Pays Il la reconftru.'rion du Palais , on plit induire aucune recoonoiŒ1nce , ni
DUC 0 M T
D MIN 1 5 T ft A T 1 0 /(
d e 800000 li v., à condition que le l'a)'s fe roi t fOllds de celle
de 400::>00 li v., bquell e alTi"IlJt ion f<!roit Elite par Arrét du
C onfei l après la délibéra tion de l'Affi mblée.
Sa MJjeHé avoit encore c hargé {e~ CommiŒtires de déclarer
à l'A{femb lée que pour ren dre moins {eniible la charge réfll irante
de cetre con tributi on, les trava ux Ile {eroient exécutés que dans
l'~{pace de quarre années, à l'effet de quoi il feroi t fait fonds
pendant chacune de ces quatre ann é:,s de la Comme de
300000 li v. {euleme nt, dont 200000 li v. à fournir par le Roi,
& 100000 liv. p3r le P ays; que l'intentio n de Sa Majellé étoi t
de confier au Pays tous les détails rebtifs à la recon{trlléholl ,
laquell e feroie faiee dans l'emplace ment d e l'ancien P alais, comme
étane le plus convenable, {oit par fa pofition au centre de la Ville ,
foit parce que les fondations y étant établies fur un {ol ferme,
exigeroient moins de dépen{e. Ecfin , il fuIt {uggé ré à l'A{femblée
qu 'il convenoit qu 'elle répartît le m ontan t de {;1 contribution
pendant chacu ne des an n ées qu 'elle devoit durer au m arc la livre
des ving tiemes.
Sur quoi l'A{femblée confidé rant que d e cous les tems, la
confl:ruétion , reconHru ébon & entretien des Bâtim ens de Jullice
ont été en Provence à la charge de s Souverains & de leu r Domai ne; qu e le Souverain qui doi t la ju{hce à fes Sujets, leur
doit, comme les Seigneurs de Fiefs à leu rs V.tffaux, les bâtimens
nécelTaires pour la rend re & l'exe rcer; que le produit des
amendes & des droits levés {ur les aél:es judiciaires, eH naturellement a/feél:é à cetre dépen{e; que c'd!: la regle du droie
commun; que ce droit n'a fouffe rt d'atte inte, même dans le
refl:c du Royaume , que par un Arrêt d u Con {cil du 29 Mars
1773, qui n'a eu aucune exécution dans ce P ays; que f'A{femblée géné rale du 4 D écembre 1774, ra tifia les délibé rations des
AlTemblées parriculie res , po rtan t de s'oppo{e r 11 cet Arrêe, de
prendre le faie & caure des Communautés qui {eroient at taquées
en exécution d'icelui, & de k1ire des remontrances; qu'en effee
Je Domaine a continué depuis , d'après les décilÎons de (es
Adminifl:rateu rs & du Con{eil, de pourvoi r à l'entretie n des
Bâtimens de Jufl:i ce ; qu e les deux Cours Souverain es du Pays,
Ii
D E
�~-t4
'tRAITH SUR L'ADMINISTRATION
application de l'Arrê t du Confeil du 29 Ma r.s 1773, ni aucune
obligation audit P ays de conrri b uer à l'avemr 11 l'entreti en dudlt
Pabis; que Sa Maj eO:é fe roit fuppl iée de dé cl are r dans l'Arrêt
du Con {eil qui 3utori(e roit la préfe nte Dé libé ratiop, & qui r.églerOlt
la porti on contrib utive du Domaine 3 2 0000~ li v. par an , que
ledit entre ti en fe ro it perpé tu e ll e meo t à la charge de fon Dom. lIle,
[ans pou voir être rejet té , dire8:et~ e nc ni indire8:e me,nt [ur le
Pays , ni fur aucun des C o rp s , Villes & Communautes qUI le ,
com pofent.
Il fut cncore dé lib éré gue la fomme gu i com pé rero it à payer
au C orps des Vigue ri es, fe roi t réJldrrie fu r tomes les Communautés p~r les P ro,cu reurs du P ~}'s '. p roportio nne llement à celles
qu'ell es plyent deja pour les vlOgtl e mes , (auf auxdl tes C ommunautés d'impofe r cn(ui re leu r co ntingent de la man iere gu'elles
. ,
,
.
juge roi ent con ve nables. .
N ous avons rempl i no tre tâcl1e ; no us avons traite de 1 Admlnifrration généra le du P ays , de l'Admi nilhation d es Vigueries ,
enfin de l'Admini O: r.itio n d es C omm un autés. Que nous rel!et-il à fdire ? Nous de vons, en fi niffant cet Ouvrage , pré{enter
à nos leél:curs un tablea u racco urci & fid ele d e la cOIlfl:itution
de la Provence & de fon Ad mi nil! rati o n. L a récapirularion que
nous allons fa ire, donne ra un ~ id ée fu ccinte d e ce qu'dl la
Provence , & de ce qu 'ell e doit con tinu er d'ê tre p our affurer
fon bon heur.
RècapituJatioa.
D ans les diverfes révolution s gu'a efI'uyé la Provence , elle n'a
cefI'é d'êt re P ays d e Droit Ecri t. Le D roi t Roma in a fait la
bare de toute fa LéO'i{btion ; & les di ve rs Statuts g ui la régiffenr,
ne fon t qu'une ér:anation , que des c o n(ég ue nces de la Loi
fous l'e mpire de lag uell e ell e I)'a cefI'é d 'ex i(!e r.
L a Pro vence a pafI'é fou s la do min ati on des R ois de F ra nce,
en vertu du te O:ament d e Charles d'A njou, le d erni er de {es
Co mtes. E ll e va palfé po ur ê tre unie à Ll C ouron ne de France ,
comme un to u'c à un autre tout, comme un prin cipa l à un autre
principa l , fa ns pouvoir y ê tre aucunement {i lbal tern ée. Delà il fuit
qu e HOUS conrinuons de ne connoÎcre nos Souve rains que fous la
qualité
DUC 0 M TÉ
D Il
PRO V Il N C Il.
H~
qualité de Comte de Provence; que toute Loi gui n'émaneroit pas
du Comte de Provence, feroit étrangere pour nous, parce que nous
formons un Etat diŒnél: & réparé q ~ i a ron Souverain à lui,
comme il a fes. Loix, fes Us, fcs Coutumes qui lui font parriculieres . Souverain qui peut bien réunir fur fh tête plu(ieurs
qualirés; qui peut bien tenir fous {;1 domination pluheurs
Empires, mais qui ne regne en Provence que fous la feule
qualité de Comte de Provence, ForcalqUIer & Terres Adpcentes. Il fuit encore de notre union principale, que c'efl malà-propos, improprement & par un abus des termes, que l'on
donne à la Provence la qu a!iré de Province; quali té gui ne peut
lui convenir en aucune maniere , pui rq u'elle défigne un e dépendance d'un tout principal, & que la Pro vence forme :Ilemême un principal qui ne peue aucun ement ê rre {ubalrerne.
Le teO:amenr de Charles d'Anjou qui nous donna un nouvea u
Souverain fans nous donner un e nouvell e maniere d'êrre , impofa
au donataire & à {es fuccefI'eurs des condirions qui ne peuvene
étre violées, parce qu'elles tiennent effenti ellement à la donation. Ces conQitions nlrent gue nous ferions maintenus dans
nos Loix, dans nos Privileges, dans nos lib ert és, dans nos
Statuts, dans nos Us , dans nos Coutumes, dans nos Chapitres
de paix, tels que le tefiateur les avoit confirmés lui-même. Il ne
peut donc , rien êrre ch angé à Ilorr~ Gou vernement polJ[! ~lIe ; les
Loix qui emanent de nos Souve ra ins , ne peuven t donc erre que
des fuites, des conféquences de nos Loix primitives ; elles
doivent toures fe rapporter aux principes gui fondent notre
exiflence
& gui ne peuvent être inte rvertis fans violer la
volonré d'~n Souverain teO:ate ur, gui impofe la loi au Souverain
qu'il gratifie.
.
,
Louis XI, Roi de France, fe nllt en polfe Hion du Comte
de Provence , Forcalquier & T erres Adja celltes , en vertu du
tefl:ament de Charles d' Anjo u. P alamede de Forbin jura en fon
nom, que les dernieres volontés de fon donateur fèroient
fid ellement obrervées; & fous ces con ditions nous nous donnâmes au Roi de France .volontai rement, li brement. C harl es
VIII, Louis XII, & leurs {ilCcefI'eurs , om prêté le même
Tome III.
Zzz
�TRAITÉ
SUR
L'A D
M 1 ln 5 T RAT ION'
ferment. Il ef!: donc certain que le Comté de Provence ne
p eu t & ne doit être gouverné que d'après fes Loix par~o'"
culieres.
La principale, celle qui régit toutes les autres, c'ef! I.e
droit que nous avons de nous adminifher nous-mêmes. Aufli
de roue te ms a-t-il exifl:é parmi nous un Corps d'Adminiltrateurs, qui pourvoit à l'ineérê t général du P ays.
Ce Corps choit anciennl!menc nos Etats, compofés des
trois Ordres. On les voit fo us nos anciens Comtes rendre
des Ordonnances pour l'intérê t général, pourvoiF Il la levée
des deniers publics, en fixer la durée; volamas , flatuimus,
ordinnmus ; préfencer au Souverain ce qui avoir été arré té dans
leur AGèmblée, pour en obrenir l'autorifaeion, & donner
une force coactive à ce qui avoir été fl:atué : placcat R~i.
Ces E tats one exif!:é encore pendanc près de deux fiecles,
depuis l'heureux illf!:anc oll lIOUS pa[sâmes fOlIs la domination
des Rois de France. Ils furent fufp endus en I639' Nous efpérions qu'il nous feroit pe rmis de les revoir. Plufieurs fois
nous en avions fait la demande, mais roujours inutilemenr.
Ils oe [ont rep réfentés que faiblement pu les AtTemblées
g~nérales de nos Communautés. Nous avons prouvé qu'elles
ne pouvoient en avo ir l'autorité; que tout ce qu 'ell es fairaient
n'étoit que provifoire.
Comment en effer s'en former une autre idée, en voyant
ces AtTemblées principalement compofées des Chefs des
Vigueries, & des D épurés de certaines Communaurés? Le
Clergé, la NobletTe n'y [Ont repréfe ntés que par deux Dépurés de chaque Ordre, par leurs Procureurs JOUltS, que
l'on peut confidérer, & avec rai[on, comme chJrgés uniquement de veiller à ce qu'il ne foit pris aucune délibération
qui puitTe bletTe r les droirs de leurs Mand ans.
Ces AtTemblées générales, qui ne font convoquées qu'une
fois l'année, fon r repré[entées le refl:e du te ms ou par des
AtTemblées parriculieres, qui pourvoient aux cas les pl us
pretTaos, & roujours fauf la ratificarion des A1femblées générales, ou par les Procureurs nés du Pays, que l'on peut
DUC 0 M T
É
D Il
P
R
Q
VEN C E.
H?
fie confièlérer ql)e comme les Mandaraires des Alfemblées,
lOit générales, foit parriculieres, & chargés d'exécu rer ce
qu'elles ont arnhé.
"':
Les Procureurs nés du Pays fone M. l'Archevêque d'Aix
[
& les Confld·s & AffetTeur de la même Ville. L'éleétion réguliere de ces derniers, les con'(tiClle Procureurs du Pays, &
ils prenn ellt la qualité de Pmcllrellrs des Gens des Trois
Etats da Pays de Prove1lce. T els fone nos Adminilhareurs
généraux. Nous ne parlons po'int ici du Gouvemeu r, du
Commandant, de l'Incendanrj ils n'aflifl:enc à nos AtTem~
blées générales qu'en qualiré de CommifTàires du Roi. Ils y
noeifient les vo'loncés du Souverain; ils forment en ron nom •
les demandes que le bien de l'Erat en général, ou du Pays
en particulie r, peur néce{Iiter. On leur rend compte de rour:
ilF , n'opinent fllr rien.
,
En detTous d'eux, nos Adminiflrareurs onr des OffiCiers
chargés chacun de leur parcie, des Greffi ers & Coml11is au
Greffe clu Pays, des Ingéni eu rs & fous-In génieurs des
pones & ch~mins, un Tréforier des Etars, qui pe90ir des
Receveurs des Vigueri es , ceux-ci des Tréforfers parriculiers èes Cornmunamés, & ces derni ers des Contribuables.
. Aux Procureurs du Pays répondent les Chefs de Viguerie. C'ef!: ainfi qu'on appell e les Con[uls de certames
Villes principales, qui one clans leu r arrond itTemen t un certain nombre de Communautés. Les Chefs de Vigu erie rOllt
chargés de veiller dans leu r difiriét à ce que rien ne s'y
patTe de contraire aux Loix , aux ufages du Pays; li ce que
les délibé rarions des AtTemblées généra les [oient part:1irement
exécutées. Ils doivene entretenir une correfjJOndance exaéèe
avec les Procureurs du Pays, leur donner avis de cout ce
qui s'y patTe, & de ce qui eH à fàire, & qu i n'a pas éré
prévu.
Les ViO'ueries
ont des AtTemblées annuelles, pour y pouro
voir à l'inrérér général de la Viguerie, & li ~ 'il1r,é~ê r Fil m,ulier des Communautés qui la compo(ent. L mte rcc- bucCal
i-
Z zz
'2
�H8
TR.AITÉ SUR
L'AoflUNISTRATtON
fait un des morifs principaux de ces Alfemblées. Les
plainres, les demancies des Communautés y font examinées
pOlir êrre enfu.ite portées aux Affemblées générales.
'
Les Vlguenes onr un Receveur & un Tréforier. Le' Receveur n'a d'aurre tirre que celui de Commis du TrMorier gén érJI des Erars. Si la Viguerie, pour ne pas ré·
pondre des deniers, OLt par tout aurre morif, n'ufe pas,
dans le délai qui efl fi xé, du droie qu'ell e a de nommer
fon Rt'ceveur, la nommination en en dévo lue de plein draie
au Tréforier général du Pays, qui dès-lors en refponfable de
fon choix.
Le Tréforie r de la Viguerie dl: chargé de recevoir les
deniers qu'elle
impofe pour
fes
affa j, es p 1rt culieres,
& n'ell: comptable qu'à la Viguerie elle-même'
tandis que le Tréforier du P ays & les Receveurs des Vi~
gueries comptent pardevant la Chambre des Compres (avoir; le Tréfo rier du P ays par lui-même, & les Rece~eurs
des Vi~ueries par le miniHe re d'un prépofé, qui efl nommé
par les Procureurs du Pays.
Les Chefs de Viguerie ont dans leur diftriét un certain
nombre de Communautés; elles font adminill:rées par des
<?onfuls qu'elles nommenr elles-mêmes; mais ils ne peuvent
nen fe uls j ils font obligés de tout réferer au Confeil municipal qui eft plus au moins nombreux, fuivanr la narure des
affaires qui fe préfenrent. Chaque Communauté a fon Greffier
& fon Tré(orier: ce de rnier exige, ou des Fermiers de la
Communauté, ou des redevables, les fomm es qui doivent
faire face aux deniers du Roi & du Pays, & aux dépen(es
propres à la Communauté. Le Tréforier rend an nuell ement
fon ,compte pardevant les Auditeurs nomm és par la Communaute elle-même j ils allouent, ils rejerrenc, & b Cour des
,Aides feule connoît du recours de leu rs Ordonnances.
Telle eft l'Adminiftrarion grac\uelle du Comté de Provence.
Toutes les pa nies fe répondent des unes aux aurres & l'enfem~h! form: l'Adminilharion générale du Pays. C'~ft cerre
;elilnoLl continuelle des Communautés aux Vigueries, & des
D E
PRO VEN C H.
H9
Vigueries au Corps national qui entrerient certe harmonie
'
qui pré/ide à tous les aétes de nOtre AdminiŒraeion.
,Le plus elfentiel fans doure ell: la réparririon des deniers
neceffalres .pour Il?US acquirrer vis-à·vis l'E ea t en généml, &
pour furven}r au.x. depenfes donr le tora l du IJ ays fe trouve ch.l rgé.
,Ce~re repartlt!o!1 à des :neres fi xes & inva riables. Le P ays
r.ep ~ rtlt fur les, CO~lmunauees j les Communautés fur l ~s p3 r[!CUders. ,ç,a, repartI ClOn fme pJr le P ays a pour regle l'alfouagement general j celles des Communautés efl déterminée par
Je cadaflre.
L'aff"ouagement efl l'ell:imarion par feu de chaque rer roir:
Je fe u à un e év:duarion quelconque. Le cadaftre eH l'efhma tion par livre & par once de chaque propriété parti cu liere :
des Commilfaires pris dans les trois Ordres & nommés pal"
les Erats" o~ à leur déf3ue par les A(fem~lées géné rales, travaIllent à 1 aflouagemenr: des Experts chodls par les Procureurs
du P ays déte rmin ent le cadaflre de cJ1Jque Communauré
1 .
,
re ,a nvement à fon alfouagemenr. C erre maoiere de répa rtir,
pre ~ent e le préCIeux a,vanrap-e de mainrenir dans la Ipée des
del1lers une p a rf~ lte egal.lre. Chaque feu (air ce qu'il doit payer,
& chaque propne ratre fait il quoI fe monre fa contrib urion proportionnell e men t à la taxe impofée au feu. L'opérmion de
l'Adminill:raeion générale en ce point fe réduit donc à répartir par feu la toralité de l'impofirion générale j & la Communauré qui connoîe fon affouagemenc devient elle-même fon Juge
pour fixer fa contribution.
Cerre mere, qui eft celle du Tiers-Er3t pour les biens roturiers,. eft à pe u p~ès la même .p~ur les biens Nobles, quant
aux dem ers auxque ls 1Is four obll cres de contnbuer' il n'y a
de différence que dans le nom d: la chofe en elle-~ême. Ce
que Je Tie rs-Erar appell e affou'lgement, e{l; nommé affiorinemel~t par la. Noblellê, & le feu des biens rorurie rs répond au
flonn deç bIens Nobles, 11011 pas ,1 la vériré quanc à la valeur.
Les villgtiemes, l'abonnement du droir fur les huil es & la conrribution à la confl:ruétion du .Pal ~ is foot les feuls impôts auxquels
l~ Nobleffe , ou plurôt les bIens Nobles contribuent en Provence.
J
�~
PRO v B N C E.
H[
pour les dépenfes exttaordinaires qui ne [e reproduj(enc pas
toutes les années. Cette impofirion exceptée, tou res les aurres
fone réell es, (oit qu'ell es portellt [ur les fond s , (ur les fi'u its ,
ou [ur les confomm a ti~ns; elles [e leve llt toutes mare fifl'a hum debuorum; elles afleétellt les cho(es & non les per(onnes .
delà vient que nous ne connoi trons en Provence aucune exceorion per(onll eIJ e. Ni le rang , ni la qu alité, ni la dign ité ~e
peuvent fournir pré texte à qui que ce foit pou r (e prétendre
exemprs; les exceprions de droit font les feu les que nous
adm e ttions en Provenœ.
'Ces exemprions de droit ne regardenc que les biens de
J'a ncie n Domai!le de l'Egl i[e, & les biens Il:Jbles & féodaux. Nous appelions biens de l'ancien Domaine de l'Eg li(e ,
ceux qu e l'Egh[e poffédoir avant 147 1, & qui ne furent
pOlOt compris dans l'alTouagement gén éral fait à cette époque . . Nous appellons biens nobl es & féodaux, ceux que les'
Poffedans - fi efs teno ient fous leurs mains au mois de Décembre 1') ') 6, & qui furent décl arés nobles & féod il ux. Ces
deux efpeces de biens ne font point [ou mis aux T ailles tane
qu'ils font eptre les mains. ou de l'E "' lif~ , ou des Poffédansfi efs. Mais s' ils en forcent, s'ils fo~1t al iénés , dès- lors ils
rentrent dans la clatre des biens roturiers, & [one fou mis à
routes les charges qui aifeétenc ce tte efpece de biens.
Les biens rotllriers peuvent cependa nt rentrer entre les
mains du , Se}gneur Poffé,dan t- fief , & reprendre le privilege
de la noblllte; maiS Il n y a que cercames clrco r :l:ances qui
puitren t leur procurer cet ava ntage. Il faut pour cela qu e le
Seigneur les ré un dfe à fon fief, ou par déguerpitremenc OL!
par commis & caducité, ou qu 'il ufe du droi t de com~en
{1tioh, qui a éré affuré à jama is aux P ofIi'da ns - fi efs par
l';\r~é t du Cfll1feil du mois de F évri er 1 702 . Mais pour
reulllr noble ment, pu la voie du dég uerpitre men t, ou pour
cranfporter la nobilité fur des bi ~ ns roturiers, par voie de
compenfJClOn, le Poffédant-fief eü tenu à certa in es formalités , qu 'il ne peut fe difpen[er de remplir [ons s'expo[er ~
ecre re cherché pour le paiemel1t de la Taille.
DUC 0 M T
SSO
L
Cerre
dan e un
dée des
tion ell
TRAITÉ
SUR
L'ADMINISTIlATION
répa rtirion de deniers par feu ne pr'é (eme plS· cepenbloc d'impolition qui puiffe laiffer du louche daMs l'ipeuples. Chaque objet de dépell(e ou de conrribuévalué en particulier, & réparti fllr chaque Corn mun a ur~ à rai[on, de leur alfouagement; & le Tré[orier du Pays
a [010 de dlvl(er fon compte e n autant de chapirres, de recette & de dépe nfè qu'il y a eu d'objets différens pour le[quel,s ~n a impo(é, : ~infi chaque objet préfente un compte
p ~ rtl c ull er; & la' reullIon de touS ces comptes différens forme
la totaliré de (on compre général.
C e compre eH ,_ nous l'avons déja dit" ente ndu & jugé par
. la ,Chambre des Compees. Le Tré(o rie r le prérence comme
executeur des man:demens des Procureurs du P ays: ceux-cI
y affinent pour )llHifier leu r gefti o n. L'Affem blée générale nomme des D éputés des Poffédans-fiefs & du TiersEtat qui y rem pliffe nt l'office d'Impugna teurs. M. l'Archevêque d'Aix qui auroit le droit d'y . ffille r par fa place de
Procureu r né du Pays, a celui de s'y faire repréfencer par
un de f~s Grands-Vicai res.
La répartitio n de la lèvée des deniers ainli faite fur chaque
Commupau té à raifon de fon affouagement, chaque Comm ~ nauté à le dr?it de choi~jr les moyens qui lui paroitrem les moins
prejudiciables a [es habltans pour acquiner fon conrinuent
de la concributi,on générale. Ai~fi elle pelle impofer, ou 0 par
tai lle, ou par Impofinon en frUIts, ou par reve. Si elle impore par til ille , ce [ont les fonds qui payent en proportion
de, ce qu'ils font portés fur le cadafh e; fi elle impofe en
fruits, ce fom encore les fonds qui payent à rai(o n de leur
produétion; fi elle impofe en reves, c'eft le con(ommareur
qui paye en proportion de fa con(ommation. La même Commun au té peut impofer en même-tems en taille & en reve
& elle n'adopre alors cette derniere forme d'impohtion qu~
pour foulager en parcie les fonds.
De quelque natu re qu e foient les impo!itiolls en Provence, elles fone toutes rée ll es. Nous en exceptons cependant les capages, impolition qui ne peue avoir lieu que
•
B
D I!
�55:z.
T
RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T RAT ION
DUC 0 lIf Tl.!
Quant aux biens de l'ancien Domaine de J'Eglife, il n'y a
qu'un feul cas qui puiffe, s'ils font aliénés, leur procurer la
continuité de l'affranchiffement des Tailles j c'eil lorrqu'ils
font rorris de la main de l'Eglire pour caufe de fubvention, &
en vertu des Arrêts du Confeil. Dans ce cas, le prèmier
acquéreur participe au même privilege dont jouiffoit l'E.
glife j mais fi ce même bien paffe dans les mains d'un
cond acquéreur, dès-lors il devient roturier, ou plutôt il
demeure [oumis à toutes les charges qui afleétent les biens
rotuflers.
Les impofitions [ur les fonds, filr les fruits & eu reves,
ne font pas les [euls moyens qu'employent nos Communautés. pour acquirrer les de ni ers du Roi & du Pays. Il y Cil
a pl ufJe urs qu i ont des dom aines qui leu r apparriennent en
propre , & dont les revenus font rpécialement affeaés aux
charges publiques j ce n'eH mê me q ue comme fubfides
qu'elles impofent. Le cas eil très-rare, parce que la plupart
de nos Communautés re virent obligées dans le dernier
fiecle d'aliéner le urs domaines par département pour ratisfaire leurs créanciers, & [e libérer. Leur pofition érait fi
fâcheufe à cerre époque, que le Gouvern e ment exigea même
cerre· ali énation, & aurori(a les Communautés à flipuler la
franchife des Tailles en faveur de leurs acquéreurs. Mais ce
paae n'a jamais été regardé en Provence que comme Ull
engage ment fur lequel il a été permis aux Communautés de
rev~ nir, en offrant aux détenteurs de ces biens le rembourremem de leurs deniers, fi mieux ils n'aiment qu e les biens
dom s'agit, foient encadrailés & fournis aux char<7es publiques, ainfi que tous les autres bieus roturiers. b Plufieurs
Arrêts du Con[eil ont autoriré nos Communautés à exercer
le rachat; & le Corps N ational pe ut mê me, à défaut des
Communaurés, l'exercer de [on chef, pour fàire rentrer dans
le droit commun des biens qui ne peuve nr jouir d'aucune
fraochi(e d'impoGeion, n'ayant point été aliénés avec nobilité
& juri(diaion.
Ç 'a été dans la m ême vue de faciliter aux Communautés
de
re-
•
D E
PRO v È N C ]ô.
5 )3
de Provence le paiement de leur contriburion aux charges
publi'iJues, qu 'il leur a été permis de fe rach e ter des
aenres, tarqu es, b3nnalité,s & autres rervitudcs , qui ne dérivent point de l'inféodation, & qu i n'ont été établies fi.,r elles
qu'à prix d'argent. Ces fervirud es ont é té coo/îdérées comme
des re ntes conftiruées, & qui fon t ra chetables à perpéwité.
Tels (one les moyens gui fon t mis en ulàge par nos COillmunau.t és, po ur acqui tter leur contingent au x impofitions. La
levée en ell: facile ; elle n'entraîne après elle aucune dépenre.
. Les frais exécutifs y font très -rares; ils ne furent jamais
coûteux , & Je redevable , qu i augmente fa dette par ron
r e tard, ép rouve en co re des douceurs , qu e la rJge{fe de notre
A dmini{l:ration lui procure. Un T réfori er gui abufe roit de fa
place, pour fe rendre coupable de concuŒon, feroit bien rô t
dénoncé à la Jù{l:ice, & deviendroit en horre ur à to us fes
Concitoye ns. Les redevables s'acquirtenc entre - les mains du
Tréforier de leur Commu na uté ; celui-ci verre dans la caiffe
du Receveur de la Viguerie, qui compte au Trérorier des
~tats, pour être, par lui, la contriburion torale du P ays portée
dlreaemenc au Tré[or Royal j car il elr de principe en Provence, que c'eft le Corps National gui ell: rede vable au R oi,
Comte de Provence, de toures les fomm es qui nous [ont demandées.
Nous dirons, les fomm es gui no us font demandées, parce
que n ul im pô t ne p eut être exigé en Pro vence que la demand e n'e n ait éèé form ée aux Eta ts, & à leur défaut, à 11 0 S
Affembl ées gé nérales, & qu 'elle n'y ait été con[enrie, pour
l'impô t être payé par fo rm e d'a bon ne menr; car la prerque unive r[dlité des impô ts ront abonnés en Provence : ainfi voyonsnous les D o ns g ratuits ordin aires & extrao rdin3ires, la Capitation, les Ving tie mes , les droits fil r les hui les de conro mmation, la contribution pour l'entretien des Milices & de la
MaréchauŒëe , & plufieu rs autres droirs que nous avons énumérés dans le premi er Volume de cet Ouv rage , être payés
par abQo nemenr, c'eft-à-dire , que la totalité de l'impô t eil
fixée entre le Roi & le Comté de Provence; ce tte fix~ tion
Tome III.
A a a il
�r54
faite
T RAI T Il
5 U. R
L'
A
D MIN l S T RAT ION
le montant en ef!: porté au Tré(or Royal par le Corps
N ati~nJI, qui (t! charge, (ans l'intervention du Gouverne,ment,
d'en faire la répartition & la levée [ur les Communautes, &
celles-ci (ur les redevables,
Tous les impôts cependant ne [ont pas payés en Provence
par abOFlnemenr, JI ne (eroit pas jufl:e de rejetter (ur les fonds,
{ur les fruits, [ur les confommations, les impolïtions {ur le
luxe, & autres qui font à-peu-près de même nature: alllfi
les droits de Traite & de Foraine, les Dou anes de Lyon &
de Valence, les dro its de Contrôle, d'Inlïnuation & . de Cenrie me denier, les droies d'Amorti{[ement & de Franc-Fief, les
droits [ur les Cuirs, fur la marque d'Or & d'A rgent, {ur les
Papiers & C2rrons, (ur l'A midon, les droies de Greffe , &
autres rebeifs 2UX ades de Ju!lice, font pe rçus en narure, &
notre Adminif!:ration ne s'immifce dans la levée de ces deniers
que pour arrêrer les extenfions des droits, & l'abus que le
Fermier pourroit faire des tirres qui étab liffent l'impôr,
Il en une aurre e(pece de deniers perçus au profit du Fi{c,
parce que le Roi s'e!l attribué la venre exclujlve de certaines
marchandifes ou denrées , relies que la poudre à giboyer, le
rabac, le {el, le papier & parchemin rimbré. Mais, même
dans cerre vente, il Y a des regles à ob{erver, & qui ne
peuvent êere violées fans nous porter les coups les plus funeCres, Ainlï le prix du fel n'auroir point dû ê rre au g menté de pu is le fameux Traité confirmé par l'Ed it du mois d'Ao!'lt
166 l ; & fi 'dans ces derniers rems no us avons eu la douleur
de voir le fel porté à un tiers en fus de fon prix par la
lev ~ e des divers fols pour livre , le Gouvernement a éré fi
pénétré de la {olidité de no s réclama rions à cet éga rd, qu;il
n'a pas hélï té de nous rendre du mOlus en parne ce qUl l
nous enlevo it, en nous accordant des _ remi fe s conGdérables
affeél:ées mê me tilr le _produit de la de nrée au g menté e , & applicables à des ouvrages d'utilité publique, ou à accorde r des
fecours aux Communautés qui ont le plus foufferr de l'inte mpérie des {ai (ons.
Ces moyens que nous emploYQns en Provence pour acqun-
DUC 0 M T l~
D Il
PRO VEN C E.
555
rér les deniers du Roi, {one alilTi ceux qui font mis en ufage
pour payer les deniers du Pays. C'ef!: ai nlï que nous appelIons ceux qui font defrinés aux dépenfes qui regardent l'univerfalité de la Provence, Dans cette c1 affe nous comprenons
les appointemens du Gouverneur & du Lieutenant Général de
la Provence, les dépen(es des Ponts & Chemins, & des Troupes relarivement à la fjxarion qui en a éré fai re par le dernier
Arrêt du Confeil rendu {ur cet objet; ' les arrérages de penfions dues par le Pays pour les fommes par lui empruntées
pour [es pro pres affaire~, & les fonds d'amorri{[emene deni.nés
annuellement à en opérer l'e xtinétion, & dlvers aurres objets
dont nous avons donné le derail dans notre premier Volume,
Ces deniers one le mé me privilege que ceux' du R oi; ils {ont
perctus de la même mani ere, & jou i{[ene de la même E1Veur;
ils {ont exigés more Fifcalillin de6itorum ,
..
Outre ces deniers, il en ell: encore une autre efpece qUi
entrent dans le maniment du Tré Corier général du Pays, &
qui font partie de notre Admil1ill:ration; ce {one ceux q'.le nous
renon. , ou de la libéralité du Roi, ou de {a juf!:ice; lib éralité dans les fecours que le Gouvernement 'lccorde, foit pour
foulager celles de ntls Communautés qui ont éré privé s par
des accidens fortuirs des moyens qu'ell es pouvaient avoir pour
fubvenir à leurs charges , [oit pour ouvrir de nouvelles branches de commerce & d'indull:rie ; juflice dans les rem i{es que
le Roi &1it au P ays pour lui alTùrer les fonds néceH3 ire s au
paiement des intérêts & au rembour{emenr des fomm es qUl
ont été empruntées pour le compte de Sa Maje fh!; emp runts
dans le{quels le Pays n'a ' d'a utre intérêt gue le crédie qu'il a
prêté à fan Souverain pour faciliter ces emprunts. D ans un
Pays tel que la Pro ve nce , li le Souverain ne ven oie q u e lqu ~
fois au recours de [es Peuples , les relfources ferolent bJenroe
épui[ées, & l'impuiffance parviendroie à Con comble, ,L'Ad miniftrarion de nos Vigue ri es, celle de nos Communautés éram
~ri gée par les mêmes principes , nous n'y re viend rons pas ;
ce [eroie nous expo[er à des répétitions; & n OliS avons tâché
,
Aaaa 2
,
�))6
TRAITI! SUR
L'ADMINISTRATION
de les éviter. Bornons-nous donc ~ parcourir rapidement les
autres parties de norre Adminifl:ration.
Celle qui eft relative à notre légiflation, efl: fans doute une
des plus importantes, puifqu'elle çient b nos mœurs; elle affure
nos fomlnes ; elle pïotége nos propriétés; ell e regle nos [ucceŒons. Auffi avons- nous fait remarquer à nos Leél:eurs avec
qcel zele patriotique le Parlement & les Admin ifrrateurs s'é taient
réunis pour obtenir la révocation de l'Edit des Meres. Les
efforts du Pdrle ment ne furenc: point infruél:ueux, lorfque, d'après
fes R~montrances , il re ~ t1t de M. le Chancelier d'Ag uelfeau une
lettre qui leva les doutes qu e la nouvelle Ordonnance des teflamens avoit pu faire naî tre dJOS l'efprie des Juri(con{ùltes & des
Magi{l:rats.
'
Le Starut qui établit le compromis forcé entre p3rens , eR
encore en vigueur; mais l'obfe rvation forcée d e celui qui prefcrit la même route dans les procès mus eorre les Se ignel!lrs &
leurs Communautés , entraînerait les plus grands inconvél'liens;
notre '11~niere d'ê tre aél:uelle ne fauroit plus comporter une pareille di(polirion: nous l'avons prbuvé, & l'expérience a parlé
pour nOl;S.
Il n'en efl: pas de même du Statut qui !ImiTe aux Proven~a u"
le préci ux a\'l ntag~ de ne pouvoir être diftraits de le urs Juges
naturels, & de recevoir ch ez e ux la juflice qu'il s récl ament comme ftljecs, & 11 laque lle ils ont drait comme membres d'une
foci éré policée . Le même principe qui fait que nou s ne connoit:
fons le Roi de France que fous la qualité de Comte de Pro~
vence, fait au Œ que nous ne devons connoître de Tribunaux
légitimes que ceux qu i font éta blis en Proven ce. En effet . , ft
l'on conlidere que la Provence forme un Etat diIl:~n é1: & (éparé ,
on ne fera pas (urpris qu'elle prétende renferme r dans fon (ein
rout ce qu e l'inHiturion hum aine a pu étab lir pour m aintenir la
tt:anquillité & le bon ordre, & con(e rver ce tre douce harm onie
qui conllirue le bonheur de l'homme ra ngé dans l'ordre (ocial.
Nous obliger de plaider hvrs de nos fo yers, ce feroit n04ii
confondre avec les autres Provinces du Royaume de France ,
D~
PROVENCL
SS7
établi r ". enrr'elles & nous , un e frarernité que nous ti endrions
fans douce à honneur, mais qui ne peu t co mpa tir avec notre
confiitution, puifqu'il eft de fon elfence d'avoi r à nous no tre
SOllve rain particulier, comme nos Loix, comme nos Jug~s; &
que l'on ne s'éranne pas de ce Statut , à l'ob(ervation duquel
nous tenons fi fortement, Nos anciens SOllverains l'éu ni lfoien t
fous leur domination plufieu rs Etats di Jfé rens ; ils éraient Rois
de Napl es & de Sicile , en même tems que Comte d'Anjou
& Cornee de Provence; alors, comme aujourd'hui, nous n'avions
de com rillill avec ces Royau l1les que d'être (ou mis au même
Souverain, mais qui Il 'érait che z n ou~ q ue Comte de Provence,
comme il éraic en Iralie Roi de Naples & de Sicile. C erte
diverfi ré d'Etats nous fit crain dre que le pl us forr n'emportâ t
le plus foible, & q ue l'on ne vOlllùt to ut attirer il la Cout' du
Souverain commun qui rélidoit rarel1lent au mili eu de nous.
)Vous dema ndâmes , & nous obtînmes que la Juftice feroit
rendue au milieu de nous ; que nous ne ferions point obligés
de porter nos difcuffions devant des Juges ét range rs, qui peu
in{truirs de nos loix, detos uflges , de nos COutil mes , de nos
maxim es , erreroient fo ~velH dans leurs Ju g-e~e ns, & cOlllp romerrrOIenr ce que nous r aVions de pl\ls hlcre , notre maniere
d'être. D'a ill e urs, quel préju dice un érabliffemenr contraire ne
nous aurait-il pas porté ? R arement on peut faire enrendre là
voix dans un éloignement trop fort, & on aurait vu [lns ce lfe
le pauvre opprimé par le riche ; les prétenrions les plus juHes
auroient éré abandonnées, parce que la vié1:oire I:t pllJS completee n'au rait pu dédo mmage r des frais immen[es qu'w roient
entraînés & la pourfu ire & le déplacement. Des moti fs auffi
puitrans dé terminèrent nos anciens Comtes en notre faveur' &
üs ont toujours eu le même ftlccès fous nos nouveaux Sou'ver ains, lorfgue nous :ll'ons été dans le cas de les oppofe r aux
CO/TImÙtùTlIJS, aux évocations, aux amiburions qu e des Corps
ou des p3rti cu liers onr arraché p~ r importun ir é ou par furprife
tlite à la relfgio n du Roi.
.
Si l'o bfavatioll de ce Statut nous ri en t tant au cœur en maticre civile, à combien plus forte raifon devons-nous en rédaDU
•
COMTi
�PROV ENCE.
H9
oins o~cupé de J'imérê t de la cho[e publique, que du den!"
qu'il a d'augmenter les préroga ri ves de [a pl ace, & de [e
récupérer de ce qu'il lui en a cOl/ré pou r l'obrenir . La llabil ité
de fa ' place ne lui fait poim craindre un retour fâche ux ; il fe
livre impunéme nt à des reilènri/'lc ns donc il n'il Pp réhende point
le concre-coup., & fi une cond e(cendance coupable peur lui
devenir profitable, il n'ell: rien qu'il ne faife pour oubl ier tous
intérêts qui peuvent lui ê rre é rra ngers. Ce n'eft pas affez poùr
lui, il cherche à fe .bir! ldes créatures; il en rrouve , & le
bien pub li c ell fàcrifié.
Nous Je dem andons '1l ue/Jem enc ; de pareils fjfllêmes de
conduite peu vem-i1s êrre al1310g ues avec norre Admin il/:rarion?
.Parmi no us J'Adminj(l:rarcur doir ê tre (ans ccfTe occupé du bien
p ublic, pilrce que fon intérêt en dépend l!niq uement; en fai [ane le bien de la ch ofe publique , il opere le lien propre.
L 'économie qu 'i l apporte dans b régie des Fi nances, tourne à
[on profit. La do uceur de fon Admi n i[~ra ri on lui el/: un préfage aifuré qu'il rrouve ra les mêm es éga rds dans (es (ucceffeurs ;
le bien qu'il a Eli t, il en jou it ; le mal qu'il évire, lui acquiert
des droits certains fur la reco nnoiŒlnce de fes concitoyens.
Combien n'avons-nous pas fenri vivement le précieux avan rage de ~otre con{l:itution e n ce poi nr ! on peut en joge r par
les facrifices immeofes CJue le P~ys a fair pou r Fe maintenir
dans la lib erté de procéder à l'éleétion de (es Officiers munici paux; les rentarives que la Finance a faites pou r les range r
fous fon empire, ont toures éré inuüles. Les fommes im menfes
que nous avons verfées au Tréfo r Royal pOli r nous délivrer de
fes coups, one épui(é nos fo rces à b vériré ; l11Jis nOlis avons
m aineen u norre con{l;irurion, & nous no us fommes efhlllés heureu x.
Ç 'a é ré pOlir la f3ire connoÎrre & pour' la ["ire aimer certe
he ure ufe conllirution que j'ai entrepr is cer Ouv ragé'. Appell é pa r
le Souve rain il êrre memb re d'lI ne Com pagnie qu i fe glorifie
d'en confe rver le dépô t dans toute fa p ure, . , pOllvoi[ -Je mi eux
employer mon ceol S, mes veil/ es , mon rravail qu 'a en faire
Illon é tude effentie/J e: je m'y {i,is adonné pendanr bien des
DU COMT É
')) 8
T RAI TÉS URL' A D MIN 1 S T RAT ra N
mer 13 parf.,ite exécurion en m atiere criminelle. AulIi avonsnOlis vu la COllr des Aid es &. les Admini{l;rateurs s'élever avec
une force pl eine de refpeél: cont re les entreprifes de la Coo1milIion de Valence étab lie pour c@nnoÎtre d es f.1its de contreban de. Ce Tribllnal é tabli par un 11mple Arrêt du Con[eil qui
n'a jamais été revêtu d es formes eHè nti e lles à la légill ation, a
vOlllll quelquefois érendre fon reffon jufques daos la Provence.
00 l'a toujoll rs rep ouifé avec les arm es que nos Loix ftaruraires
no us mettaient en ma in; & lorfque nous avons éré obligés ·de
porter aux pieds du Trône nos juftes plainte s contre des Juges
fans caraétere aux yeux de b Loi, le Souve rain biénf.qi[ant qui
nous gou verne , & qui fera le bonheur de nos arrie re-petitsne veux , nous a fait répond re que (on inte ntion éta it que la
C Ol11mi fll on de Valen ce fç œn fc rl11dt dJ ns les bornes de (on
é tabliife ment, & qu'ell e ne con nû r .du t;lie de contrebande il
main arm ée , qu e lorhl ue les prévenus étaient des gens errans,
vagabonds & {;l ns aveu; ré ponfe pleine de fll g effè , qui , en rendant homm age à nos Loix, fai r conc ili e r rout ce que l'intérêe
de la Ferme peue exige r. S'il nous reLte un vœ u à former fllr
cee obje r , il ne pellt êrre que ce lui de la raifon ,qlli VCUt qu'a van r
rout il fo it (ratu é fur la compétence du Juge. Or ici ce poine
ne fàuro it êt re d'une difculIion bien difficile, puifque le lieu de
la nai{fdnce du coupable, d'ap rès la réponfe de Sa Majefié;
doi t fi xer irrévocablemem la compé re nce du Tribunal.
Les mêmes principes defque ls il ré fulte que nous ne po uvons pas être difirairs de nos Juges naturels , veu lent encore
que nous confervions la plus g rande li berté dans le choix de
nos Officiers municipaux. Quiconque aura réfléchi fur notre
conftiru;:ion, fera convaincu que des Officie rs Royaux à la tête
de notre Adm iniftratioo, foi t générale, [oit paniculiere " ne
fauroient comparir avec ell e. Nous avons, s'il e ft permis de fe
[ervir de cerre exp relIio n , un e Adminiftratio n de famille, qui
exige des ve rtus, des qu alité s qu i fe renconrrent rarement dans
ceux qui acheteroienc à pri x d'argent le droit de commander
à leurs concitoyens, & d'adm in i{fre r les affàires communes.
Le pourvu d' un Office qui eft le prix d' une finance , eft bien
•
DE
�560
TRAITÉ SUR
L'ADMINISTRATION
années j j'ai [Jit des recherches, j'ai l'oulu connoître l'hiÜoriqtl1!
de chaque objet, plulleurs Ont offert des points de difcufUon,
j'ai cherché à les approfondir , j'~i puifé d~ns les fources ; &
pouvoit- il y en avoir de pJ.IS alfurées, de plus dignes de confi:lI1ce que les Délibé rations & les R e m?nt r~ncôls des d,eux
Cours fupérieures d Provence , que les MemOires, les doleances de nos Adminillrateurs ! J'a i vu avec plaifi r que prefque fur
reus les points
nous n'avons jamais réc lamé e n vain ; le
t riomphe de la ~'é rité a pu êere fufpend u , elle n'a jam'lis été
obfcu rcie j & la jufl:ice qui monte fur le Trône avec nos Souver ains fucc effeurs de 110S al1ciens Comees , nous a roulours
accordé ce que le préjugé dll 'moment femb!oit. vouloir nous
refufe r. Connollfons not re bonheu r, ["hons 1 efbme r , & que
le fouvenir de Charles d'Anjo u ne s'efLlce jamais de norre
efpri t j il fir notre bo nheu r en régnJ nt fin' nous j il le .confolida
~ Jamais en fe choififfanr pour fu cceffeurs , des ROlS qUI ne montene fur le T rône que po ur être l'idole de le ms pe upl es.
Ce travail, que je n'avois d'abord entrepr is que pour mon
infl:ru&ion particuliere , filr co nnu de qu elques. perfonne: i elles
pe nferenr qu'il pouvo ir être mile; elles me firent ambmonner
de ferv ir ma patri e. C ette id ée précieufe à mon cœ ur ~ounnr
mon co ura<>e je m'y livrai fan s réfe rve j & la f1 atteufe efperance
de fervir ~e ~ue j'avois de plus cher, m'offrit une récompenfe à
laqu elle j'ofai afpirer.
.
L'Ouvrage que je viens d'ach ever . e.i!: fans doute remplt de
défJu ts, je ne me les cac he pas : )'al ouve rt un e route que
d'autres pourront fui vre après moi j ds pe rfe&lOn nero nc ce que
je n'ai fait qu'éb rau cher ; ils. préfe ~lte ronc un en~emb l e plus ~a
maffé il ~ feront moins proltxes; Ils feront le bIen, & Je men
réjolli:ai. Qu'ai - je voulu? Ser vir ma patrie. S i d'autres la ferven t mi eux que mo i , je m'e n glorifierni encore, pa rce que
j'au rai do nn é l'idée d ' un e coll e&io n qui nous manquoit en Provence, & qu i nous étoi t néceffaire.
Si j'ai pu remplir mon id ée , fi j'ai pu infpire r au M agifirat
le de{j r de connoÎtre la confricution Proven<;:ale & de l'é tudier,
fi j'ai pu lui fournir continuellement fous fa main des armes
atfez
DU
C 0 M Tif
D Il
PR O V I! Ne I!.
'561
aLfez fortes pOlir la protéger & prendre fa défenfe; fi j'ai pu
préfenrer aux Jurifconfultes appel/és à la place d'Adminifrrateurs
un recueil qui facilite leur inJ1ru&ion , & les difpenfe de ne l'lus
voir par les ye ux d es autres; fi j'ai pu é c1~ i re r les Adminifrrateurs particuliers, & les me ure en é tat de connoJcre les matieres
fil r lefquelles ils peuvem avoi r à donner , leur V~IX ; mon bue
fe ra rempli , & ce fe ra alors que Je go llteral vencabJemenr le
plaifir d'avoir été utile il ma pa t.n e , à mes con~Jt~yens, fe uI
a.l;'ane-ge que p uiffe ambitionne r ' celUI qU I efr IOteneurement
pénétré de l'étendue de fes. d ~volI:ç. ,
.
,
..
Il en eH Uo autre auquel J'al afplre; car on Je fill t , 1am bition
n'e G\)!jpoit poine de bornes. L'érude, que . j'ai fai t ~e Ja con{htmion d u Comté de Provence me 1a faite confiderer comme
J n chef-d;œ uvre d'Adminiaration. Pure dans fes principes, elle
eff fimp le d'a ns fes détails: éq uitable d~ns fes dif~ofi ti~ns .,. ~ll e
. Ç.h;p:lur;, e51,. f,ou t à· alléger le hrdt;a u ; egaie dans la repartJtJo~
cje l'impô t , ell e en faci lite la levee, ell e mu) tlpl!e les moye.ns,
Ëarti~ ,etferi'tiell e , dep uis que la Fil~a l1c~ ,~lt qeVe!"we le, r:rJOclpaI
mobi le du Go uvernement. P ou rquq/) m elols'Je die à mOI-mê me
dans un tems où les Adm inilt rations Provinciales paroiffo ient
avoir p ris fave ur; ' po urq uoi lI 'qfp irerions ~ nous pas à la ~I oi re
de fervir de modele il nos voili.ns ; pourquoI ne cherchen onsnous pas à leur tracer de" principes d'une Adminiftrarion pure "
llmple & équitable; pourquoi même ne porterion s~nous pas nos
vu es plus loin; pourquoi ne cdnc~vribhs - nouspas
/larreufe
efjJérance de faire adopter pOl~r l Adm md!ranon generale des
Finances du Roya ume , les pnnclpes qU I nous dmgent ? Les
dépenfes de l'Erat don t il feroit E1it une ma!fe géné rale p.our
être ré partie proporrionnel le mel1: [u r chaq.ue Corps P rovmcJa I,
deviendroiem bien moins confide rables, fi on lmtfo lt à chaque
parti e cOlleribua nre la liberté de po urvoir a~ paiement de I ~ de tte
nationa le par les moyens qui lui ferolent les 111010S one reux;
les fi'ais d'exaél:ion di minu eroien t , & la fi.lppreHio n de ces fraiS
qui font en pure perre pour l'ErM, devien droiJ' un profit. véri.rable pour c h aqu~ individu : le Tréfor Ro~a l y gagnero; r ; II
allroit pour FermIer de . fes revenus les Provlflces elJes-memes ~
!a
Tome III.
Bbbb
�~61,'
TltAITi
SUR
L'ADMIN'ISTIU,TION
& avec quel zele n'y verCeroient-elles pas une contribution dont
la levée {eroie leur propre ouvrage, & gui {eroie régie par l'économie! les peuples {eroient moins foul és; ils ne le (eroient
pas même du roue ; les moyens & le mode [eroient de leur
choix. L'agriculture recevrait de nou vea ux accroiffemens: combien de bras ne lui rendrait-on pas! L e Commerce rentrerait
dans [a liberté primitive ; l'indu[hie ne [eroie plus enchaînée:
quels avantages!
Ce COnt ceux gue préCente la conll:itution Provenc;:ale : pourrions-nous ne pas lui être fincéremenr, aetachés; pourrions-nous
ne pas faire tous nos efforts 'pour la maintenir dans toute Ca
vigueur! Elle fait notre force ; elle nous donhe des relfources
incroyables. Dans des tems malheureux, dans des tems de criCe,
que n'avons-nous pas fait pour le maintien de la cho[e com-,
munè!
vous, mes Concitoyens, vous que le choix libre ) du l'peu:..
pIe ' appelle à l'Adminill:ration , [oit générale, {oii: ~a~ticulierd'
de votre patrie, vous entre les mains de qui a' éce 1 confié le
dépôt {acré de notre con!l:itution , ne permettez jamais qu'on
lui donne la moindre atteinte: vous feriez prévaricateurs, vous
violeriez votre {erment; vous trahiriez votre Souverain en le
priv,ant des reffources que ne ceffe de lui offiir notre Adminif-,
Cratlon.
o
Fin du Troifieme Volume.
'~6J
~~'~=====m'~--~~-~
TABLE
DES
MATIERES
Contenues dans ce Troifieme Velume.
A
ABONNEMENT.
Voyez Charge Municipale.
ACADÉ MIE.
Son établilfement à Aix.
pag. 11.1.'
AdminiChateurs de l'Académie, College & Univer{jté.
11.3
C1au[e appo{ée lors de l'enrégiHrement de la Chambre des
12 4
Comptes.
id, m
Exécution de cet érabliffemenc. .
idem
Claures mires lors de cetre exécution.
idem
D emande du {jeur de Guiramand en 1776.
idem
D élibérarion {ur cette demande.
11.6
Fondation de M. le D uc de Villars.
12
Ecole gratuire de {culprure.
7
11.8
Etabliffement d'une Académie à Mar{eiUe.
idem
Lertres-Parenres pour cet établiffemenr.
ADJACENTES ... TERRES.
Voyez V iguerie.
ADMINISTRATEURS•
.voyez Communauc(.
•
Bbbb
2.
�~61,'
TltAITi
SUR
L'ADMIN'ISTIU,TION
& avec quel zele n'y verCeroient-elles pas une contribution dont
la levée {eroie leur propre ouvrage, & gui {eroie régie par l'économie! les peuples {eroient moins foul és; ils ne le (eroient
pas même du roue ; les moyens & le mode [eroient de leur
choix. L'agriculture recevrait de nou vea ux accroiffemens: combien de bras ne lui rendrait-on pas! L e Commerce rentrerait
dans [a liberté primitive ; l'indu[hie ne [eroie plus enchaînée:
quels avantages!
Ce COnt ceux gue préCente la conll:itution Provenc;:ale : pourrions-nous ne pas lui être fincéremenr, aetachés; pourrions-nous
ne pas faire tous nos efforts 'pour la maintenir dans toute Ca
vigueur! Elle fait notre force ; elle nous donhe des relfources
incroyables. Dans des tems malheureux, dans des tems de criCe,
que n'avons-nous pas fait pour le maintien de la cho[e com-,
munè!
vous, mes Concitoyens, vous que le choix libre ) du l'peu:..
pIe ' appelle à l'Adminill:ration , [oit générale, {oii: ~a~ticulierd'
de votre patrie, vous entre les mains de qui a' éce 1 confié le
dépôt {acré de notre con!l:itution , ne permettez jamais qu'on
lui donne la moindre atteinte: vous feriez prévaricateurs, vous
violeriez votre {erment; vous trahiriez votre Souverain en le
priv,ant des reffources que ne ceffe de lui offiir notre Adminif-,
Cratlon.
o
Fin du Troifieme Volume.
'~6J
~~'~=====m'~--~~-~
TABLE
DES
MATIERES
Contenues dans ce Troifieme Velume.
A
ABONNEMENT.
Voyez Charge Municipale.
ACADÉ MIE.
Son établilfement à Aix.
pag. 11.1.'
AdminiChateurs de l'Académie, College & Univer{jté.
11.3
C1au[e appo{ée lors de l'enrégiHrement de la Chambre des
12 4
Comptes.
id, m
Exécution de cet érabliffemenc. .
idem
Claures mires lors de cetre exécution.
idem
D emande du {jeur de Guiramand en 1776.
idem
D élibérarion {ur cette demande.
11.6
Fondation de M. le D uc de Villars.
12
Ecole gratuire de {culprure.
7
11.8
Etabliffement d'une Académie à Mar{eiUe.
idem
Lertres-Parenres pour cet établiffemenr.
ADJACENTES ... TERRES.
Voyez V iguerie.
ADMINISTRATEURS•
.voyez Communauc(.
•
Bbbb
2.
�.'~64'
DES
MAT 1 E RES.
AFFOUAGE MENT.
.voyez Taille.
:AFFRANCHISSEMENT.
,Voyez-I'aille.
'AIDES . .. COUR DES
Voyez Reves.
'AIX.
,Voyez Charge Municipale, Palais, Reves, Notairès, Griffiers
dès Communautés.
'AMENDE.
Voyez Police.
:APPEL DU NOUVEL ÉTAT.
Voyez Attribution.
ARCHIV AIRE.
Yoyez Maîtres &tionnaux.
,
ARRERAGES.
.Voyez
Taille.
'A SSESSEUR.
Voyez Clzarge Municipale.
'ATTRIBUTION.
Succès que nous avons toujours eu en Provence, lorfque nous
~ous, fommes oppofés aux attributions.
36
Platntes du Parlement en 1706 fur les attributions
62
Autres plaintes en 1716 pour revendiquer la ]Llrifdiétion de la
Chambre neutre,
63
Remo~tr~~ces du Parlement en 1740
idem
,~ ~.I1
T A BLE ' :
'56~
'MotiFs particuliers de la Provence pOllr ts'oppofer/ àux attribu1
tians Committimus & éV0cacfons. _ _ fi , . . :
J 65
-~otifs ?à>tJti1i(é plJb1ïqüe ~en . faveur , dé: la PFdvencê, Contre les
idem
arrributions, Commiuimus & évocations.
Remontrances du Parlemen~ COntre ['évocation d'une procédure
l
crimin~lIé :
?
l
'Ji" , "
:)', /. ,)
, 66
Effets fuhefl:es ëes 'évécations. 1
l ,1
,
•
• i -',
/)
idem
Récl amations du Parlement contre les évocatiolls au J Grand
'Co/l'feU: '
,,J 1
.C'
1
1<
. 67
Titres qui affurent aux Provençaux de ne pouvoir écre difrraits
de leurs Juges n~rure ls. .
idem
:Arrêes du ' Gb'nfeil en faveur de la Pr0vence fur cerre ma; tiere.
idem
'A utres démaréltés aU,1 Parlement.
68
Réclamations de la ·Cour des Aides.
70
Les attributions ne devroient jamais avoir lieu qu'en vércu d'une
Loi enrégifl:rée.
7r
Tit'res généraux qui ~ ·profcrivent les évocations.
idem
Démarches du Pays fur les attributions.
72
Réponfe du Minifl:l'e aux Remontrances de la Cour des
idem
Aides.
Objets des nouvelles Remontrances' de cette Cour.
idem
Réclamations de la même Cour fur J'attribution à J'Intendant
des affaires de Marfeille.
idem
Effets préjudiciables des arrribLHions.
74
Illégalité des attributions dans leur forme.
idem
Autres objees des Remontrances de la Cour des Aides. '1 )
Démarches de nos Etats en r61 3.
76
Réponfe du Roi.
77'
Autres démarches en r639 & années fuivanres.
idem
Plaintes de nos ECJts fur les évocations obtenues par les Fermiers Généraux.
idem
Réponfe du Roi.
idem
Objet des 'plaintes du P ays en 1644"
78
Evocations relatives aux appels du Nouvel-Etat.
79
Peut-on évoquer des inll:ances dans lefqu elles des Corps ou
�•J
•
TABLE
~
~.66
DES MAT 1 E RES.
divers particuliers font parties?
'. :" i J' ( .; " 80
Innances à raifon des évocations.
l' idem
Peut-oQ dépouiller les p ~!J miers Tr~~unaux pat des évoca, 8\
tions ?
\.
Innance contre' l'Ordre de M;llte.
8-1.
Autre coorre la Congréga tion des Bé nJd icrins de S. Maur. idem
Arrêt du Confeil de 1741 qui r~Y~lJe } lié\lo~atiop accordée aux
• Bénc:diétins' de, Sr. Mallr,- , ')..
: ,( .,',
J!i3
IDiverCes autres in llances contre l'Abbé de Montmajour. ' idem
Autre cont,re les Prêtres 'de: 1., .(Vli(!jon de France.
8_lf
Autre comee Ull Etudian t en l'Unive efit~ ,.de .Paris.
idem
. D émarcbes du Pays. ~p{ltre. les évoca~ioJl§ en .l'1Z-17 & anQ~e.s
fui va ntes.
. il 8)
Oppofitio n aux enteepriCes du Trib1l11a,IJ de 'la .4f\!letab)itl idef!l
(D éclaration de 1772 re la-t~ve aux COFlllnùJimq.s. ?
_87
Ré~a bliifemenc des Committimus en 177 S.
idem
Démarches contre ce eétablilfement,
idem
Denlande d'une Déclaration fur c\!S div~ rs - objets . ,
idem
D éputation de toUS les Ordres pour apppyer. cene çle mande 8~
R éponCe à cerre demande.
. .J.1
l'
89
Itérati ves Remontrances.
idem
Autre Réponfe.
"
idem
TroiGemes Remontrances en 1779,
idem
Remontrances du P arlement en 1'780.
, 90
Arrêté du P arl ement à la 'm ême' époque.
idem
Réponfe de M. le Garde des Sceaux.
9'2.
D élibération-de l'A!femblée générale en 1780.
idem
Interve ntion du P ays dans di verCes inHances en réglem ent de
JI1~.
~m
Motifs d'intervention dans la caufe du fieur Gavori.
Arrêt éontre le {ieur Gavoti.
Olfre de la Cour des Aides à cet égard.
..
AUBAGNE.
Voyez T aill"
Cadajlre.
1
,
94
96
idem
AUDITEUR.
_ Voyez Compte.
. AVOCAT. /'
,
,
-(
,
,
,
,
V;oyez p,roces 4e,s CO!77mllnatfté~"
)
BANNALITE,
11
c :'
.J l,
Voyez T aille.
i ~
,.
)
)
,
BÉNÉDICTINS.
yoyez AttriDIfJio/il ..
!;[BET AIL! '~:)u •
r Voyez
1
T,aflle for l~ Mead.
•
BOT4NIQUE.
-
..
Vpyez Ulliverjùé.
BOURDIGUES.
Voyez Cadajlre.
c
/ CADASTRE.
Déclaration de 17I) {ur les Cadafl:res.
2.67
Evaluation des biens au Cadafl:re.
idem
Le Cadafl:re eH-il {ujet à va riation?
'2.68 & 276
Epogl;e à laquelle il efl: permis de demander un nouveau Cadafl:re.
268
Regles pour la confeél:ion des Ciidafues fixés par les' Procureurs
idefl}.
du Pays en 171.4,
�DES
M' A T l ' E 'R E S.
Changeme ns intervenus à ces reg les en 1770,
• ').72.'
Taxation des honoraires des Experts chargés de la confe&ion
des CadJüres,
273
Les Communautés peuvent-ell es nommer les Exp,elts liha,rgFs
de la confe&ion de le ur CadaItr,e.
,..
r
2;74
Su r quel pied peuvent être eHi més les ehg;ns dans 'f~s Caâli[cres,
idem
Qu el nombre de voix faut-i l pOllrr délibére r va lab lemen t la confe&ion d'un nouveau Cad afl:re.
:2.75 & 280
Arrêt de la Cou r des Aides fu r cetre que{liolF - t 1 :! :2.76
Arrêt du Con{eil qui catre celu i de la Cour des 4.idef217
Arrêt de la Cour des Aides rel atif à l'encadaItre'm em des' biéns
ro turiers poflèdés pa r le Seigneur de la tylartre. '
idem
Un CadaHre peut-il être délibéré dan s un Co.n(ei l O,rdin aire? 279
Sur quel pied les Bou rdigues doivent-elles êtrè -eA'èt'd ,l (!rée9."2'80
Arrêt de la Cour des Aides lilr la demande en !2l~àriprr du
C adaHre d'Hieres,
(-82
EIt-on obligé .de faire timbrer les c'adjhr?~ '\1t" -<:ùà~~ inut~rJon
de timbre?
. ~ T, q "
284lliclaration de 1763 [ur la confe&iol1 d'un Cad afl:rfgépéra J. ~8 6
Arrêté du Parlemen t (ur cette D éclarntion, ',' '" :\' idem
Remontran,es de la Cour des Aides (ur le !Uêrn~ objet: , idem
Mémoire de la même Cour fur la forme des C adfl Hres.
287
Sentiment de la même Cour (ur le tems auque l o'n- peut' demander la confeél:ion d'un n0,llveau C ada lhe.
id,m
Regrets de cette Cour fur le défàut de no min at ion des Experts
pour les C adafl:res par les Affemb lées générales.
288
L a nomination des Experts recur{;,ires pal' leS l'rocurellrs , du
Pays dl-elle contrai re à l'ordre judiciaire.
idem
Les Experrs peuvenr-ils iàns inconvieor être p ris dans le voi{jhàge
du li eu qui demande un nouveau C adafire?
28 9
Seroit-ilutile d'encadafl:rer les maifQlls pour la totalité de leu r
valeu r ?
•• )
290
Sentiment de la COllr des Aid es (ur ln non-dédLl&io ll lo rs de
l'encadafl:rellleoc des penflons & .xédevances ro~uri e re s , idari
Procès
T A BLE
, 569
Procès de la Communauté d'Aubagne ' relatif à la quell:ibn cidelfus.
lo9 1
EIt-il utile de faire le C adafire li double pour en être dépofé
un au Greffe de la Cour des A ides?
:2.93
Inconvéniéns de la multiplicité de's recours. ,
:2.95
A qui compete l'aétion en catration de Gada{lre.
idem
Dans quel re ms devroit-on être obligé de marquer [ur les CadaHres les changel11ens des potretreu rs.
29 6
Les CadaHres font-ils foi contre les Seigneurs.
-idem
CAPAGE.
EH-il permis en Provence d'6tablir
d~s Capages?
' Quelle efl: la deftination du produit des Capages.
Statuts quj auwri(ent la levée des Capages.
Formalités à obferver pour é tablir les Capages.
Les for ains [ont-ils [oumis aux Capages ?
î If
idem
idem
idem
') l
CHAMBRE NEUTRE.
Voyez AttriDution.
r
CHARGES MUNICIPALES.
Création en 169:2. des Maires & Alfelfeurs en titre d'Office. 195
Propofirion d'acquérir ces Offices.
idem
Difficulté relative à la ville d'Aix.
idem & 196
D e mande du P ays fur cette difficulté.·
19 6
Délibération de l'Atremblée générale en 1694 à l'égard des
Maires pourvus en titre d'Office.
idem
Prétentio n du Fermier [ur l'hérédité de ces Offices.
idem
Décifion dl! Minifire.
197
Nouvell e création en 17o+
idem
Traité pour abonner cet te création.
idom
Oppofition de la Noblelfe.
19 8
Suppreffion en n 17'
idem
Création en 1722.
idem
Traité pour abonner cetre création.
J99
C ccc
Tome III.
')
.1
�~p
1
D E S l\{ A T rE RE S.
Condièlon~ appofées par le' Gouvernement à cet abonnemenr. idem
Remontrances du Pays, notamment fur le rejet des gages à la
charge des Communautés.
idem & 21)
SuppreJIion.
2.00
Création en 1733,
idem
Exécution ' de cette !lo\1Velle création.
idem
Remoocr.l nces du P arlement en 1756.
2.0.1
Délibération en 17) 6 pour traiter de l'abonnement de cette
créatio n.
2.02.
Sentiment du P arleme nt fur cet abonnement.
idem
Propolition de réunion de ces Offices en donnant par les Communaurés l'homme vivant, mourant & confifquanr.
2.03
Sentiment du P arlemen t fur cerre propofition.
idem
Autre propofition relative aux Offices velldus à des partIculiers.
idem
Sentiment du P arle ment à cet égard.
idem
Remo'mrances de la Cour des Aides fur ces divers objets.
~04
Arrêt du Confeil en 17)7 pour l'abonnement de ces Offices. lOS
E xécution de .cet Arrêt.
Il06
Tou s les Confuls d'une Communauté peuvent.-ils prendre la
qu alité de Maire?
2.07
SuppreJ1ion en 1 77'2.
idem
Création en la même année.
idem
Remontrances du Parlement fur l'Edit de 1772..
id~m
Efforts du Pays en divers tems pour éteindre ces Offices. '209
La préfence du Juge Royal dans les Confeils municipaux dl:
purement paffive.
2.1)
Edit de 177'2 retiré.
'217
A qui appa rtient la propofition dans les Confeils municipaux. 2.18
Quel eft le rang ob[ervé entre les Officiers Royaux & Muni2. 1 9
cipaux.
Autres quefl:ions fur la préféance entre ces deux Co rps. '2 '20
Les Officiers des Sénéchau!fées peuvent-ils fe fuppl éer les uns
les autres pour préfider les Bureaux des Hôpitaux?
2.'2 1
Les Commandans particuliers qui ne tienn ent leu r commiffion
~7r
T AB L E
que du Commandant du Pays peuvent-ils prétendre Jque1quepréféance [ur les Officiers Municipaux?
2.2.3
Les Officiers Royaux & Seigneuriaux doivent-ils autorifer les
Confeils Municipaux?
•
'22.)
Un 'A rrêt du Parlement peut-il autorifer une Communauté li
nommer un plus grand nombre de Confuls?
2.2.7
Préféance des Con fuIs entr'eux.
;2.2.8
En quel tems doit étre faite l'éleà:ion des Officiers Municipau~
. 2.'29
Qualités ou Emplois qui excluent des Charges muniçipales. 2.3°
Emplois qlli excluent de l'encrée aux Con[ei!s Municipal1X. idem
Les Magiftracs peuvent-ils [e faire repré[encer dans les Con{ei!s
Municipaux?
idem
Les Confuls peuvent-ils être établis Sequefl:res ?
2.31
Voyez Communautés.
CHEMIN. ",
Voyez Viguerie.
CLERC DE NOT AIRE.
Voyez Notaire • ••• Clerc de •• Tejlamellf.
CLERGÉ. .
Voyez Curiale.;. Maifon. Reve.
COLLEGE.
Son établi!femenc à Aix.
-Crue du Sel pour cet établi!femerrr.
Diminution de la crue.
Voyez Académie.
COMMANDANT.
Voyez Charge Munfcipak.
12.2.
idem
idem
�?fJ.
T A B: L E
DES M li T FE RES.
COr.1MISSAIRES AUX TAILLES.
Voyez Taille.
COMMITTIMtlS.
~ Voye~ Attrihution:
,
;
.
,. ,
c
COMMUNAUTÉS.
1
Quels font leurs AdminiRrateurs.
In~érêr9 du Pays à ce que ces places foient éligibles.
Idees dll Parlement [ur certe matiere. .
193
idem
194
Voyez Curiale ... Maifon. Réparations. Proces.
COMPENSATION DES ÇOURS.
)
'5
Prétention des Cours à po/féder leurs biens en franchife de
taille.
37 0
Arrêt du Parlement de Paris [ur cette queftion.
idem
Tranfaél:ion en 1580.
Il j
37 1
Demande du Pays en refci{jon.
idem
•r
•
•
Arrêt du Confeil en 1606.
ùlem
Autre Arrêt en 1639'
37 2
Autre tentative en 1749,
373
Délibération en 1754 tendante à rembourfer aux deux Cours
la fomme de 60000 liv,
idem
.
i'dem
Infiance au Confeil.
Convention en 1755,
idem
Oppofition de la Cour des Comptes, Aides &. Finances, idem
:Autre convention en 1772.
374
~~~oquée en 1775'
id",!
.T,
,.
[ur
le compromis forcé.
COMPTABILITÉ.
Voyez M t/rià/!e.
COMi)TES ,., COUR DES
Création d'Offices dans cette Cour en 1691.
16')
Démarches de cette Cour relatives à cerre création.
idem
.Denier pOllr livre arrribué à cerce Cour filr les comptes des
Vigueries.
166
COMPTES ... AUpITEURS DES
COMPROMIS FORCÉ.
Statut
Autre entre les. Seigneurs & leurs Vaffaux.
•
97
1
Demande du Pays en 17 7'
99
.Déclaration de 1718 [ur l'homologation d'es Semences Arbitrales.
•
idem
Autre demande du Pays en 17)).
i dem
Oppo{jtion de la Sénéchau/fée de Gra{fe.
1 00
Réponfe du Pays.
idem
Sentiment du Corps de 1a Noble/fe.
idem
Révocation de la Délibération du Pays.
101
Sentiment oppofé du même Corps de la Noble/fe en 1767 &
années [uivantes.
idem
Rairons contre le compromis forc é.
idem
Compromis forcé entre parens.
10 2
Peur-on être obligé de compromettre les procès pendant deva nt
les Cours fupérieures? _
.
103
Inutiliré du compromis forcé entre les Seigneurs & leurs Vaf{aux.
idem
Peut-on comprome<rre les quefii ons ,de dr9it public?
idem
Inconvéniens du comprom is forcé en ces matieres.
idem
Compromis forcé dirpendieux.
•
ÎoS
Voyez Marfeil/e. Viguerie.
COMPENSATION.
Voyez Taille.
'S73
~7
Quelles (ont leurs fonél:io lls.
Créations d'Offices Royaux en cette
Abonnement de ces Offices.
2{+
partl ~.
idem
id(m
•
�TABLE
DES • MAT 1 E RES.
Nouvelle tentative pour l'abonnement en 16,1
Autre création en J696.
Exrinél:ion de ces Offices.
174
21
44
2.41
idem
COMPTE.
CURIALE ... MAISON.
Voyez Attribution.
CONSEIL.
Les Communautés peuvent-elles atremhler un Confeil de tout
chef àe famille de leur propre autorité?
CONSEIL MUNICIPAL.
Voyez Charge Jl1llllicipale.
CONSEIL ORDINAIRE.
Cadojlr~.
CONSEIL DE TOUT CHEF DE FAMILLE.
Voyez Confoil.
CONSTITUTION.
Voyez Reve.
CONSUL.
Voyez Charge Municipale. Police. Viguerie.
CONTREBANDE.
,
CONTROLLEUR.
Voyez Compenfation.
CONNET ABLIE.
DjfTerrarion fur le crime de Contrebandè
l,'.
COURS.
l ,
Voyez Taille.
Voyez
Voyez Taille.
f71
Voyez Mandat. Viguerie.
Voyez Tréforkr des COl17mw/autés. Viglleri~.
CONFISCATION.
CONTROL LE.
...,
37
Edit de 169) {u r cet objet.
S16
Conforme aux Edirs de Blois & de Melun.
idem
Cas .01/ les Communaurés font obligées de contribuer à ces
5 17
Maifons.
-Diftinél:ion enrre les répararions.
i,dem
Principes admis en 1764 au fujet de ces répara"rions.
S[3
Mefures prifes par l'Aifemblée de 1764 pour évirer tOU! procès
à ce ~ujet.
_ )20
ProteftatlOl1 de M. l'Evêque de Senez , Procureur joint po ur
le Clergé.
Jo
idem
Conteftation encre la Communauté de Toulon & le Chal?i rre
de cecre. méme Ville.
idem
Déclaration de 1716 rendue pOlir la Normandie.
idem
J~e Chapirre de Toulon prend expédient de condamnarion. )21
Cor.ceftarion entre la ville d'Aix & le Chapirre de St. Sauveur
de la même Ville.
idem
Sentence interlocutoire.
idem
Appe 1 de cette Sentence & Moyens.
S2.2
Senrence confirmée.
523
Morifs cODrre cet Arrê t.
i&m
Décifion en faveur du P ays.
52S
Morifs de cette décifio n.
idem
Aurré décifion confo rme en 1775,
530
Déclaration de J78 3.
~
idem
Difficultés oppofées par le Clergé.
532
.1
�,
576
DES M A ·T 1 E RES.
Répon(e du Pays.
Décifion en faveur du Clergé.
U3
Autres difficultés élevées par le Clergé pour les menues four~ 34
nitures.
Modifications appofées par le P~r1ement fur cette fourniture lors
de l'enrégiftremenr de la Déclaration de 1768~
idmz
Déclaration de 177 [ rel ati ve à cette fourniture.
idml
nz.
D
DÉPENSE
DES COMMUNAUTÉS.
.
(
Voyez Intendant.
.
DÉROGATOIRE . . .• CLAUSE.
..
..
Voyez Tejlamellt.
DÉCIME.
DETRACTION.
Voyez Reve.
Voyez Tejlament.
DÉGUERPISSEMENT.
"
DIREèTE.
Voyez Tf/ille.
. ,
Voyez T aille.
DEMEMBREMENT DU FIEF.
DOMAINE DE L'EGLISE .
Voyez Taille.
Voyez Taille.
DENIERS DU ROI ET DU PAYS.
DOMINICAINS.
Voyez Viguerie.
Voyez Reve.
DENIERS DES VIGUERIES.
DONATION.
Voyez Viguerie.
Voyez Tejlament.
DENIERS DES COMMUNAUTÉS.
E
Voyez Trt!foriers des Communautés.
EAUX ET FORÊTS.
DENIERS PATRIMONIAUX.
Voyez Mandat.
,
j'
Voyez Comptes... Cour des ... Viguerie.
DÉPUTATION.
DENIER
{
sn
TABLE
DENIER POUR LIVRE.
r. :
En quels cas & comment les Communautés pwvent-elles députer?
266
DÉCHÉANCE.
Voyez Taille.
r.I.J... ... -
Inutilité en Provence d'un Tribunal particulier pour les Eaux
& Foréts.
10 7
Tome III.
Dddd
�Î
5178
DES
MAT 1ER E S.
MotifS qui engagerent le P ays à folli e icer en 177'1. la réuuion
de la Jurifdiél:ion des Eaux & Forèts à l' AdminiHration. 107
Nouvelle création en Provence fur cet objee.
idem
Demande du Pays.
l OS
Remontrances du Parlement en 177 j.
idem.
Créations fucceffives en matiere d'Eaux & ForC:ts.
109
Démarches du Pays en 1690 contre ces créations .
idem
Création de· la Cha mbre des Eaux & Forêts en 1704, idem
Réunion de cette C hamb're à celle des Requêtès.
1 la
Autre réunion à la Chambre des Enquêtes.
idem
CIaufe inférée dans l'en.régilh-e mene. des provilions du GrandMaître des Eaux & Forêts.
. II [
Inutilité de l'Edit en Provence.
idem
Réunion des G ruries aux Jultices Seigneuriales.
1 I2.
Edit de 1773 en contradiél:ion <ivec celui de 17Ï I.
113
Inconvéniens de l'Edit.
idem
La Noblelfe fe ra-t-elle jugée par le Tiers-Eta t?
Ir 4
Préjudice qui réfulte d'un Tri bunal rempli par des Juges à
terme,
II)
itératives Remontrances en 1774,
116
Inutilité de la fuppr effion de la Chambre des Eau x & Forêts. idem
Motif fp écieux d'uniformité géné rale.
id,m
Motif fpécieux d'uniformité pareiculiere.
117
lncon véniens d'une MaÎtrire pareiculiere é tablie feul ement à
AiL
Ils
Le Parlement n'a point ufurpé la Jurifdiél:ion des Eaux &
Forêts
idem
L'Adminifiration des Eaux & Forêts a é té· confiée à cette
Cham bre.
idem
Demande en fave ur de la Noblelfe.
12.0
Les Procureurs du P ays peuvent-ils remplir les plac es de ce
nouvel établilfemen t ?
idem
lnconvé niens de ce proje t.
idem
Enrégilboement de l'Ed it & modifications.
12.1
Révocation de ce projet.
id~m
TABLE
57?
EMPRUNT.
"
Nos Communaueés , lorfqu'elles empruntent, font-oiles foumifes
au droie du Marc d'or ?
ENCADASTREMENT.
Voyez Taille.
ENCHERES.
Arr~t
de Réglement fur les encheres en 1780
ENGIN.
Voyez Cadajlre.
ENQUÊTES ... CHAMBRE DES .
Voyez Eaux & Forêts.
•
EPICES.
Voyez Viguerie.
•
EVOCATION.
Voyez Attribution.
EXPERT.
Voyez Cadajlre.
EXPLOIT.
Voyez Tai!!,.
F
FEODAUX •.. BIENS
Voyez T aille.
FERMIERS GÉNÉRAUX.
.voyez
Attribution .•• Charge municipale.
Dddd"
397
�~6o
DES MAT ' lE RES,
FINANCES ... BUREAU DES
Voyez
TABLE '
r
R(v~.
laNDS.
,Voyez
Taifl~.
GRASSE.
Voyez Compromis forcé.
., .
FORAIN.
l
Voyez Capag~. T aille négociale,
Curjal~
. .. Maifon
FRUITS. . . IMPOSITION EN
En quoi conGRe cerce impoGtion ?
GREFFE.
Voyez Cadriflre.
,
GREFFIERS DES COMMUNAUTES.
FOURNITURES ... MENUES
Voyez
GRAND CONSEIL,
Voyez Attrioution.
.'
r
SIl
Quels font fes aV3ntages ?
. pl,
Quelles font les formalités exigées pour pouvoir établir cette
impoGtion?
idem
Quid de la taille en cas. d'impofition en fruits.
P3
Voyez T aille.
Création de ces Places en titre d'Offices Royaux.
Réclamation du P ays.
Abonnement.
Autre création en 1689.
Demande en extinél:ion de ces Offices.
Prétention des Notaires de la Ville ' d'Aix.
Autre prétention des mêmes.
24 1
idem
id,m
241idem
243
idem
GREFFIERS.
Voyez V iguerie.
FRUITS.
Gf{UERIE.
Voyez Taille.
Voyez Eaux
& Forêts.
G
H
GABELLES.
Voyez Reve.
H1ERES.
Voyez Cadajlre .
GAGE.
1
Voyez Charge municipale. Pofle. T/éforiers ' des COl7lm~lIlautés.
HIERES .. , RELIGIEUSES D'
Voyez Reve.
\
GOUVERNEURS DES VILLES.
Les Villes leur doivent-elles un logement?
21
9nt-ils quelquë infpeébon filr la Police? .
idem
7
HOMME VIVANT, MOURANT ET CONFIS«UANT.
Voyez Chatge mUrlicipalr:.
-'
,
�58 2.
DES
HOPITAL.
MAT
1E
TABLE
JUSTICE .. • BATIMENS DE
Arrêt du Confeil de 1773 relatif aux bât imens de Jufiice &
aux Prifons.
06
Oppofition du PJys.
n7
Remonrrances du Pays.
idem
Leme de l'Intendanr des Finances.
q8
Difpofition de l'Edit du mois d'Aotlt 1777 fur cet objet. idem
Modificatio n du Parlemenr.
id,m
Modification de la Cour des Aides.
id:m
-Prétention du Gouvernement fur la réédification du Palais à
Aix.
)3 9
Récl~11lations du P.1YS.
id~m
PropoGrion fJite par les CommifTaires du Roi à l'A{femblée
générale de 178451 1
D élibération de ceere AfTemblée.
1
Hl.
La contriburion du P ays à cerre réédification répartie au fol la
livre des Vingtiemes.
S43
JUSTICE SEIGNEURIALE.
RES.
Voyez Charge municipale.
1
IMPOSITION.
Voyez Fruits . .. Impojùion en .••
PC!fle. Reve. Viguerie.
IMPOSITION INSUFFISANTE.
Dirpofition du Réglemel1t de 174~ [ur cee objer.
Communaueés pourfuivies pour impoGcion infuffifanre.
INDES .•• COMPAGNIE DES
Voyez Reve.
INQUANT.
Voyez Reve.
Voyez Eaux & Forêts.
INTENDANT.
A-t-il le droie de [urveiller les dépen[es ordinaires des Com-'
mllilautés ?
LOGEMENT.
Voyez Gouverneur des Villes.
Voyez Attrioution, Reve.
LOIX ROMAINES.
INTÉRÊT.
Voyez Teflament.
Voyez Triforier des Communautés. Viguerie.
LOUP.
JUGES.
Nous ne pouvons en Provence être di/traits d~
naturels.
S'tatuts [ur cerce mariere.
JUGE ROYAL.
Voyez Charge municipal!:, Poli".
Gratification ~ccordée à ceux. qui tuent des Loups.
DOS
Juges
2.8
idem
Voyez Viguerie.
MAGISTRAT.
Voyez Charge municipale.
M
�584-
DES
MATIERES.
MAIRE.
Voyez Charge municipale.
j'vIAîSûN.
Voyez Cadajlre. Curiale . • .'li1aifon.
MAITRES RATIONAUX.
Conrefbtion entre les Maîtres Rationaux & les Archivaires. 1&1
Décifion du Grand-Sénéchal en 1367'
idem
Autre titre en leur faveur en 1388.
182Changement en 144 8 .
idem
Autre après l'union de la Provenc,e à la Couronne de France. idem
j\MITRES DE P OSTE.
T A B.L E
MERE. .. EDIT DES
Voyez Succe.ffion.
MISSION DE FRANCE.
Voyez Attribution.
r
MONT AUROUX.
Voyez Taille.
MONTFORT.
Voyez Pofle.
Voyez Tail/e.
MALTE.
MONTMAJOUR.
Voyez Attribution. Rew.
Voyez Attribution.
MANDATS.
Etabiiffemel1c des Conrrôleurs des Mandats & deniers patrimOllIaux.
2. 6 5
Réunion de ces Offices.
idem
.1
Indemnité accordée à la Cour des Comptes en vertu
Arrêt.
Voyez Académie. Attribution. Viguerie.
. ,.
,,
N
NOBLESSE.
MARC D 'OR.
Voyez Compromis forcé, Charge municipak• . EflllX fi Forêts;
Police. Taille négocia/e.
Voyez Emprunt.
NOTAIRE.
MARSEILLE.
Voyez Crdfiers des Communautés.
Repré{enrations de la Ville de Mar{eille [ur l'Edit de 1691 rebtif à la comptabilité de fes deniers.
166
Acquifition des Offices de Receveurs par la Ville de Marfeille.
idem
Arrêt du Con{eil de 1692. en fave ur de la Ville de Marfeille.
167
Indemnité
NOT AIRE. .. CLERC DE
Voyez Teflament.
o
OCTROIS.
Voyez Reves.
Tome III~
E eeç
�;~.s6
DES
M~1A T ' 1ER E S.
OFFIGlERS ROYAUX, SEIGNEUÎUAUX E T MUNI~
CIPAUX,
,.
.1
.voyez Charge mUllicip~k.
p
PAIN DE MUNITION.
Voyez Reve.
PALAIS.
Avantages des Pays d'É tat.
.
)
.\
•
"
r
J
•
J
Voyez
453
P OSTE. ' .. MAIT RES D E
Voyez Cadaflre.
PESTE.
Voyez Teflamellt.
prQtJET. . • DROIT DE
Voyez Reve.
POLICE.
A qui appartient en Provénce la connoitfance des affaires de
Police.
23 2
Création d'Offices rel atifs à la Police.
233
Abonnement de ces Offices.
idem
Exercice de ces Offices.
23 4
Oppofition de la Nobletfe.
235
Trouble apporté à l'exe rci ce de ces Offices.
idml & 2.3 6
Autre créa tion en 1709,
2.35
Abonnement de ces Offices.
idem
..
PONENDA. . . DROIT DE
,
PENSION.
•
~
Voiez G ouverneurs des V illeô.
Voyez luflice. : . Bâtimws de
PAYS D'ÉTAT.
T'AB L E5~:j
Conte!l:ation entre la Sénéchau11ee de Toulon &. les ColllÛlS de
la même Ville.
. . ( 2.!j-6
Autre entre le Juge-Royal & les Confuls de St. MaXImin . . 2.37
Autre entre la Sénéchautfée de Brignolles & les Co'o.!irl$ del la
même Ville.
.
.
ùf. m
Edit de 1755.
..
.
'2.3 8
Prétention des Procureurs du Roi aux Sénéchauffées.
i;l~ m
A qui appartiennent les amendes de la Police ?
~"
. 239
Réponfe du Roi fur cette qu eftion.
'240
R éclama tion conere cette R éponfe.
lff,m
Vigu~rie .
]
'.
l
Les Maîtres de Po!l:e ne font pas exempts de . la Taille :en
Prove nce.
<
406
Le P ays doit-il fu pporte r le! gages?
,
idem
Arrêt en 1642. qui décharge le Pays ~e , ~ette co ntrib.lJtion; 407
D éclaration de 168 l qui accorde aut Maî tres <'le ~ofie l'exempti on des T ai!les.
idem
Gratifica tion de I ()O livres accordée aux Maîtres de Po!l:e. 408
Sont-ils exe mpts des impofitions locales?
.
409
Augmentation d'indemni té à eux accordée en 170 1, & por.tée
en total à 12.0 livres.
.
'i8em
Po rtée en 17°3 à 180 livres.
idem
AlIt re .prétent ioo de lefr part en ,1739,
.4 1.0
À utre préteneio n en 17P"
. •
idem
Oppofirion du P ars à l'arrangemene propofé en 1753, .' , iaem
A rrangeme nt de 17 53 admis provifoirement & par au tonte. 4 11
Arran ge ment défi nitif en 176 5'
4 I2
P RÉFÉ R E NCE.
.,
,Voyez T aille.
Eeee
2
•
�---
,
')'IS
DES
PRÉ!;ATION~
Voyez Tni/(e.
\ t. -
l
~
·H 1
' PRISON.
,
MAT 1ER E S.
'''' .
)
r
1
r
,
r. 11 -...
rI._ I.
1{
~
,,1
~
PRIVILEGE. '
J
}
l
1.
,
III
t
' Voyez Reve.
1
PROCES.
Formalirés à ob[erver par nos Communaurés lorfqu'elles
lenr intenter des procès.
Lor[que nos Communaurés plaident, elles ne ' peuvent le
[aos avoir au préalable rapporté une Coq(ultarion de
Avocats.
.
P'ROPOSITION.
".
Voyez Charge
-\
l
municipal~.
'."
-
1
~
-"
•
Q
,)
QUARTE.
!.;, 1
il
1
53 6
.
•1 r
.'
1
E rabliffement
du draie de Quitea~ce 'en faveur des T réfo,
•
•
RACHAT.
Voyez T aille.
•
266
Exrin8:ioR _de ce Droit.
Voyez ' Viguerie.
R
Voyez Curiale. . . M aifon
REQUÊTES. . . CHAMBRE DES
Voyez Eaux & Forêts.
Voyei Viguerie.
REVES.
'1
QUITTANCE.
RÉPARATION.
RETINENDA. . . DROIT DE
,
Voyez T eflament.
.n efS.
_ 1
,
veu106
faire
deux
,
:JI
Voyez- Police.
RECEVEUR.
Voyez Marfellle. Viguaie.
Voyez Cadafire .
•
PROCUREUR DU -ROI.
~lJ.~·
REDEVANCE ROTURIERE.
JJ
,
'1" ...~ <-
.L
Voyez Cadafire.
' ....
Il
,....
RECOURS.
.1
:Voyez Juflice. : • Bâtimens de
).
-
TA BLE
"
)
.~.
Sratllts qui permettent à nos Communautés d'impofer Reves ;
Gabelles , &c.
,
413 & 462
Contradiél:ion qu'éprouva en 1628 l'exécu tion de ces Sta\lIts. 4 r 4'
Supplication en 1631.
idem
Arrêt de 1634 qui contrarie ces ' Sratùrs.
41S
Autre en 164I .
idem
Récl amation du P ays contre ce dernier Arrê t.
416
Sa révocarion en 1642 .
. 4I7
Enrreprife du Bureau des Finances.
idem
Autre entreprife en I664'
i&m
Oppofirion du Pays.
idem
Les Communaurés peuve nt-elles impofer des R eves fans en
;lvoir obtenu la permiŒon de la Cour des A'ides ?
41 B
Difpo{jrion de l'Arrér du Confeil de I 672.
idem
Arrêr de la Cour d ~ Aides en 1755,
4 19
Nos Reves [on t réenes.
idem
•
•
-r - . .{'~ft
�•
'~90'
DES MAT 1 E RES.
Perfonne ne peut en êrre exempr.
419
Procès à cet éga rd emre la Ville d',Aix & le Syndic de la
Compagnie des Indes.
idem
Arrêt en faveur du Pays en 1764,
4:1.0
Procès des Dominicains de Sr. Maximin.
VI
Arrêe de la Cour des Aides en leu r faveur.
idem
Prétenrivn des Dominicains condamnée au Con[eil en 1766. 4:2.2
Ils re pourvoient en oppofition , & en font débouté..
id~m
Autre procès contre les R eligi II fes d'H ieres. .
. idem
Les Troupes fom-ell es foumifes à nos Reveff?
'P5
Arrêt du Confeil en 1767'
426
Enrreprife fur le droit de Piquet à Toulon en '17 8 3.
. 427
Plain tès portées aux deux Cours par les Pro.cvr(:urs du Pays fur
cerre enrreprife.
428
ArFêté du Parlement.
idem
Arrêt de la Cou r des Aides.
id{:m
Arrêe du Confeil qui caffe celui de la Cour des Aides, & difpore fur ce poine.
429
J3fl:ification de l'Arrêe de la Cour des Aides.
,
idem
Remontrances de la Cour des Aides & du P ays fur . cet Arrêt
431
du ConfeiJ.
Cer Arrêt avoue nos principes & n'eft que la répétirion de celu'
de la Cour des Aides.
1
• 432
Arrêt du Conreil de 1760 rel atif aux Troupes fur les Reves.
idem
Réclamation de la Vilte de Toulon fur la fourniture du pain de
munition en exemprion du droit de Piquer.
. iden~
Diflîntbon eotre les fournitures faites pour le compte ?u Roi,
& ce que l'Officier ou le Soldat achete du prpd,U1t de ra
roide.
433
Article ' des Remontrances de la Cour des Aides contre l'ent re-j
prife de l'Imendant de la Marine à Toulon.
437
Ordonnance de l'In tendant de la Marine de Toulon fur cette
matiere incompétente & irréguliere feus tou s les op,oints. 439
Ordonnance de l'Intendant de Toulon attentatoire.
440
Iffue de cette affaire.
443
T AB L E
591
Autres exemples qui prouvent qu'aucun Corps en Provecrce n'e{l:
exempt de nos Reves.
.444
Les Troupes Suiffes en font-elIes exemptes?
idem
Quid des Nobles Verriers.
445
Procès entre le Pays & l'Ordre de Malte relatif aux Reves. 447
Les titres invoqués par cet Ordre font nuls en Provence depUIS
l'Edit de 166 I.
44 8
Fin de non-recevoir oppofée par l'Ordre de MaIre.
449
Moyens de l'Ordre de Malte.
4) 1
Réponfe du Pays.
4)2
Cooftirution de la Provence eu égard aux R eves.
454
Vétabliffement des Reves en Provence dl: de néceŒcé.
4) 6
Vétabliffement des Reves en Provence efi-il de privilege. 457
Edit de 1704 révoqué comme contraire à la faculté que oous
avons en Provence d'é tablir des Reves.
4) 8
Confirmation de notre ConfticuciOl1 à cet égard eo 1763 &
1768.
idem & 459
Les R eves font des impoficions r'éelIes.
4)9
Liberté qu e nous avons d'établir des Reves.
460
Si la Cour des Aides a caffé des impofitioos en Reves', ce n'dE
pas le droit en · lui-même qui a été caffé, mais l'exercice
du droit.
idem
Statut de 1488.
462L'Ordre de Malte ne peut fe regarder comme étran'ger en
fu~nœ.
~
Inutilité des priviJeges réclamés par l'Ordre de Malte.
464
Berceau de l'Ordre de Malte.
idem
Difcullion du Diplôme de Frédéric II. en faveur de l'Ordre de
465
Ma lte. .
DifcufTion de la Clémemine invoquée par le même Ordre. 466
Difcufllo n des Lerrres-paremes de Henri II. en 154-9,
46r
Dans tous les privil eges de l'Ordre de Malte 00 trouve la réferve du droit du tiers.
4 69
Inutilité des tentatives de l'Ordre de Malte pour fe procurer un
titre d'exemptio'l] contre la Provence.
idem
Difpofitions de l'Edit de ,J 66 J.
47Q,
•
�l".
DES MAT 1 E RES.
Inutilité des Arrêts parricl1liers obtenus par l'Ordre de Malte. 470
Injl1frice de la prétention de l'Ordre de Malte datls fon exten47'fion.
Parallele entre le privilege réclamé par l'Ordre de Malte &
celui acco rdé aux hab irans d'Aix.
474
L'Ordre de Malte ne jouit pas mê me de l'exemption des droits
Royaux qui lui avoit été accordée.
475
Arrêt de 1701. contraire à la prétention de l'Ordre de Malte. 476
Récapitulation de nos princi pes cOlnre l'Ordre de Malte.
477
Ce qui dl de conHitution, pem-il n'être pas de droit commun?
479
Les Smuts font-ils odieux dans l'ordre de la légi!1ation? id,m
E xplication du Statut de 1447.
480
Nos droits en Provence fOllr-ils des privileg~s.
48 [
Difbnaion entre l'aae légi !1atif & l'aél:e gratieux.
482.
Applicatio n de cette difl:inél:ion aux privileges de l' O rdre de
Malte.
483
DiHinél:ion eorre l'interprétation de doél:rine & l'i nc~préta tion
d'au torité.
idem
Les privileges qui tendent à exempter des charges publiques
font "odieux de leur nawre.
484
Arrêt de la Cour des Aides en I779 rendu contre l'Ord(e de
MaIre.
idem
Recours au Confeil en caffation coo[re cet Arrêt.
48)
Moyen s de caBâtion.
486
R épon{e à ces moyens.
J II
idem
Origine de nos Reves en 4 [8.
idem
Fauffes idées de l'Ordre de Malte fur l'origine de nos Reves. 487
Statut de 141 0.
488
On ne peu t allimil er nos Rêves aux oél:rois.
489
Ohjeél:ion de l'Ordre de Malte comre ce principe.
490
Réponfe à cerre objeél:ion .
idem
Les R eves font allimilées à la T ai lle, pUi{qll'elles ne donnent
point ouvertu re au droit d'loquant.
49 l
Nos Reves ne font p~s prédiales.
492.
EH-i l
TA B L ·E
Eft-il vrai que nous reconnoifIions des privileges
)93
en fait de
re~s.
492.
Nouveau privilege allégué p~r l'Ordre de Malte, & émané
d'Ildephonfe, Marquis de Provence, Roi d'An·agon.
495
Réfutation.
idem
Moyens de nullité argués par l'Ordre de Malte.
496
Réfutation.
idem
Remontrances du Parle~ent en 1719 en faveur de nos reves
pour les faire exempter des fols pour livre.
497
Idem de la Cour des Aides.
498
Arrêt de r643 en f.weur de nos reves.
idem
Autres Remontrances de la même Cour en I7 60 .
499
Autres en I78 r.
101
DéciMon en 1772..
idem
Décilion aorérieure en 1671.
idem
Les Reves impofées pour les tailles négociales font-elles fLljerres
aux fols pour livre ?
idem
Les Reves peuvent-elles être foumi{es à la formalité du papier
timbré?
Sol.
Préjugés en r762. & 1774·
)03 )04
Arrêt de la Cour des Aides fur cette quefl:ion en 1782.. )04
Le Clergé dl-il exempt des Reves?
)05
Quid des fru its décimaux.
idem
Quid pour le Chapitre de Sr. Sauveur de la ville d'Aix. ) 06
L'exemption accordée aux fruits décimaux eH-elle cefIible? 507
La Reve peut-elle porter fur le trallfit?
) 08
Peut-on impofer des Reves fur la denrée qui ne fc coofume
pas dans le Pays ?
) 09 5 ro
ROQUEVAIRE.
Voyez Tail!e.
ROTURIERS ... BIENS
Voyez Taille.
Tome III.
Ffff
�DES
l\iATIERES.
s
599
SEQUESTRE.
SAINT-CEZAIRE.
Voyez Charge municipale.
Voyez Taille.
SERVITUDE.
,
SAINT-MAUR ..• EDlT DE .. ; ,
Voyez SucceJlion.
SAINT -MAUR.
.Voyez Bénédic7ins.
SAINT -MAXIMIN.
Voyez Taille.
Sr. SAUVEUR ..• CHAPITRE DE .. ;;
Voyez Reve.
SCULPTURE.
Voyez Académie.
Voyez Taille.
SOL POUR LIVRE.
Voyez Reve. Viguerie.
STATUT.
Voyez Reve.
SUCCESSION.
En Matiere de fucceffion fuivons-nous en Provence la regle pa;
uma paçemis , materna maternis?
2
C~mme~t doiv~nr _être réglées les fucceffions en Provence
3
Revocation de 1Edit de St. Maur, appeIIé l'Edit des Meres. idem
SUISSE.
Voyez Reve.
SEL.
T
Voyez College.
SEIGNEUR DE FIEF.
Voyez Compromis forcé. CadaJlre.
SÉNÉCHAUSSÉE.
Voyez Compromis forcé. Clzarge munie-pale. Policl?
SENTENCE ARBITRALE.
.voyez
Compromis forcé.
TAILLE.
Statut fur la réalité des tailles en Provence , & filr les lieux
où elles doivent être payées.
29 8
Ordo~nance ~e 1471 fur c~ point.
299
Peut-II y avoir des exemptIOns en fait de taille?
idem
Arrêts qui profcrivenr les exemptions perfon nelJ es.
idem
Pem-on acquérir l'exemption des tailles par convention? 301 341
Quid par prefcription.
3°:2QI/id par privilege.
idem
L'exemption accordée par le Prince ne -peut étre valable, s'il
n'en prend le montant pour fon compte.
_idem
F fH
7-
�,
5~6
DES
MAT 1 E RES.
Exemple de la Communauté de Sr. Maximin.
3°3
Aurre à Toulon.
3°4
Autre à Roauevaire.
idem
Cette exemp~ioll, même Jvec cette reftriél:ion, peut-elle rer.arder
les railles deltinées à l'acquitteme nt des denias du Pays &
des Communaurés?
30')
'A utre exempl à S.im-CézJire.
i&m
Peut-on impofer à la taille ceux qui r.e poffedent point de biensfonds?
\
] 14
Déclaration des Commi(faires affo uageu rs en 1471.
3 l ')
Les biens de l'ancien Domaine de l'Eglife [om-ils exempt~ de
taille?
3l 6
Titres qui aŒlrenc cette immunité.
idem
Quels font les cas où cette immunité ceffe.
idem
Exemple du lieur Laborel.
idem
Les biens de l'ancien Domaine de l'Eglife aliénés pour caufe de
fubvencion & p.1ffam en [econdes mains, confervem-ils cette
317
franchife?
Si l'Eglifè rentre en poffe11io n de fes dom ai nes en vertu d'une
Loi du Prince, ces biens re prene nt-ils leu r franchife. 319
Exceptions en Eweur des biens feodaux relatives à la taille. i./em
OrdonnJnce de 1 <Lo6 en faveur des biens féodaux.
idem
Motif de cette ex~mp[ion.
320
Les biens roruners acquis par les poffédans-fiefs [one-ils fouidem
mis à la taille?
Décifioll en 1448 .
id~m
Les biens réunis au fief par droi. de prélation [ont-ils exemp ts
de la tai lle ?
idem
Décifion en 1) 34.
31. 1
Voie de la compenfation.
idem
Arrét du COll fcll de 1) 'i 6.
idem
Les biens poffé d~s par les Seigneurs ayant le 1) Décemb re
1) '56 rom-ils nobles?
32.2.
Les biens nob les al i él1~s par les Sc igncurs avant le 1) D éce mbre 1)6, peuvent-Jls ,être compenfésavec les biens ro turiers
acquis depuis cette époqu~?
ùùm
TABLE
)97
.Arrêt de 1643 fur _ces, deux queHions.
3l.'l.
.RéclJm:ltion du Tiers-Etat contre cet Arrêt.
32 3
iJem
Déclaration de 1666.
Révocation de cetre D éclaration.
32.4idmz
Arrê t de 1668.
,
Plailltes du T ie rs-E eat contre cet Arrêt.
3 26
Réponfes des Poffédans-fiefs.
32 9
Arrêt du 7 Février 17 0 2..
334
Quels font en Provence les biens qualifiés nob les & féodau L
336
Pellt-o/l pofféder en Provence un bien noble fans Jurifdiction?
idem
Les Seign~urs qui on e acquis depuis 1))6 des biens de l'ancien Domaine de l'Eg life, peuvent·ils les po(féder en franchife de taille?
337
Peut-on appliquer l'Arrêt de 1) S6 aux lieux qui n'om été affouagés que pofl:érieurernen t à cet Arrêt?
idém
Le dég uerpifI.emenc & la confifcation font-ils des moyens pour
r~tab lir la nobilité des biens?
339
L'exercice du droit de préla tion opere-t-il le même elfet? idem
Arrêt du Confeil de 1637 qui preCcrit les formalités pour le
déguerpi(fe me nr.
idem
;Déclaration de 1728 & [es inconvénicns.
34 1 & 316
Révoqué e eh I77!.
3+3 & 3)7
La déchéance peut-elle être prononcée contre une CommullJuté
qui n'a pas exercé le rachat des biens aliénés avec franchife
de taille?
34)
Déclaration de 1783_
346Arrê t de Thorame - Baffe.
347
Oppofition des Poiféd2lls-fiefs à la Déclaration de 1783. 348
Toure fervitude [ur les biens taillables érab lie à prix à'a rgenc
eft-elle rachetab le?
349
Les bann alités établies 11 prix d'~rgenr fonr-elles rach e r~ bles? 3 SO
Arrêt du Confei l de 1730.
.3 ) l
Pé,d aration de 1764'
Mm!
•
�-
.
.
. '"
~98
DES
MAT 1ER E S.
Mefures prifes dans le dernier fiecIe pour obliger les Communautés à fe libérer de ces fervitudes.
351
NulIité des affranchiffemens de taille à prix d'argent.
3H
Procès entre M. du Muy & la Communauté d'Aubagne. idem
Quelle fut fa décifion.
355
Réclamation du Pays contre la Déclaration de 172.8 en
17 6 2..
3~6
Protefùuion des Poffédans-fiefs.
357
Reffources offertes aux Communautés en 1777 pour exercer
idem
1e rac hat.
Procès encre M. de Trans & la Communauté de Tourreteslez-Fayence.
358
Arrêt de la Cour des A ides en 1779"
idem
Infbnce en caflàrÎon & intervention des Poffédans-fiefs.
3S9
Défen{e du Tiers-État coorre cerre intervention.
idem
L'aB:io n en rachat fous l'alternative de l'encadafiremem peutelle être fi&eptible de déchéance?
360
L'aél:ion en rachat fous cette même alternative compete-t-elle
dans toUS les cas contre les Seigneurs poffeffeurs des biens
aliénés par les Communautés avec franchife de taille? idem
Arrêt du Con{eil en 1783.
,361
Aurre contefiation entre M. de Trans & la Communaute de
Tourreres-Iez-Fayence au fujet du rachatde la bannalité , fous
prétexte qu'elle étoit féoda le de fon origine.
idem
Arrêt du P-arlernent contre cette Communauté.
362Infl:ance en caffation au Confeil & intervention du Payi. idem
Procès entre la Communauté & le Seigneur de Monta uroux. 366
.La direél:e univer{elle efl:-elle en faveur du Seigneur un prétexte
fu!fi{ant pour en conclure que les domaines aliénés anciennement par les Communautés Ont été démembrés originairement du fief?
368
Procès entre le Commandeur de Mar{eille & la Communauté
de Montforr.
idem
Arrêt de la Cour des Aides en 1768.
idem
Infl:ance en ca{fation au ConfeiI.
idem
T A BLE
599
Arrét du Conleil en 1774 confirmatif de celui de la Cour des
Aides.
368
Procès de la Communauté de Saint-Maximin pour le rachat
369
d' une bannllité établie fur un moulin d'huile.
Ordonnance de l'Intendant en 175 l confirmée par Arrêt dll
Confeil de la même année.
idem
V.u{ufi·uitier efi-il tenu de paye r la taille?
376
La tpille courante eft-elle préférable aux arrérages de taille? 377
Exceprion à certe préférence.
idem
Arrét de Réglemene de I74 I qui regle le privilege accordé
fur les fruits aux Tréforiers pour les taiJles.
idem
Arrêt de 1671 pour la préférence fur les fonds à raifon de la .
378
taille
'Autre Arrêt en I74I.
379
2
Autre en 17 5'
38 6
Autre en 1739,
395
Abonnement des Offices de Commi{faires à la levée des
tailles.
402Les exrloits pour les railles fonc-ils exempts du c'ontrôle & du
timbre.
403 & ~(04
Doit-on diflinguer dans cette exemption les deniers du Roi &
du Pays & ceux des Communau rés ?
404
Voyez Compenfation des Cours. Fruits .. I mpojùion en .. Pofle.
Rève.
,
TAILLE NEGOCIALE.
Les forains jouiffent-ils de quelque privilege relativement aux
tailles négociale5 ?
30 7
Divifion des rai lles négociilles.
idem
Arrêt du Confei! fur cet objet en I607'
idmz
R éclamation des Communautés coorre cet Arrêt.
"308
Arrêt du Confeil de r 666.
id!m
Exce ptions en fJveu r des Poffédans-fiefs.
30 9
id:m
Arrêe du Confei! de 1668.
~.~
•. l'
-o(
,!ct:
�600
DES
MAT 1ER E S.
DéFenCes • refpeétives données lors d l'Arrê t de 1702 par Je
Tiers-Eta t & par les Polfédans-fiefs.
310
Arrêt du ConCeil de 17°'1..
3 [4
Difpo(ition en fdvèur des Polfédans-fiefs, mais dans quel cas. idem
Voyez Reve.
TAILLE SUR LE DÉTAIL.
St3tUt qui auto ri(e la taille fur le bétail.
37 )
Le bétail qui paî t dans les fonds' 110bles ou francs de taille
pe.ut-il être illlpo(é ?
idem
Quid du bétail du Seigneur dans les terres gaHes & p~turages
communs.
idem
QI/id du bétail du Fermier du Seigneur.
idem
Quid du bétail qui paît dans deux Communautés différentes. 37 6
TESTAMENT.
O rdonnance des teftamens en 173')'
3
R emontrances du Parlem en t en 17 37,
idem
L'Ordonnance déroge-t-elle aux Loix R omaines?
4
Qu'elle efi leur force en Provence.
idem
Ob(ervarion du P arl emen t [ur l'article 60 qui favori(e la détracidem
lion des quartes.
Faut-il en Provence un e prohibition exprelfe?
S
Autres obCervations fur les articles 6, ? & 9 relatifs aux formes
des t ~ ftame ns fo lemnels.
idem
Au tre fur l'article l'
idem
Nos ufages en Provence relatifs à cet article.
6
Au tres [ur les articles 4 0. , 43 & 4 )·
idem & 7
Autre [ur l'article 1').
7
Autres fur les articles 33 & 3') relatifs aux teHamens fa its en
rems de pelle.
idem
Autre [ur l'article 49 relatif aux inf1:irutions de~ enfans qui ne
[om ni nés, ni co1l9us lol's de la mort du tefiateur.
8
Réponfe
601
RéponCe aux objeaions.
9
Formes obCervées en anendant l'événement de la condition. idem
Autres doutes Cur l'article 49.
10
Contrariété apparente entre l'article 49 & l'art icle I I de l'Edit
des Donat ions.
idem
ObCervarion (ur l'articl e S3.
idem
Autre (ur l'article ., 4.
1 l
Autre (ur l'ar ticle 63.
idem
Autre filr l'article 6 ~.
12
Autre (ur l'~rti.c1e 67·
13
Autre fu r 1article 72.
idem
Autre fur l'article 76.
14
R r;\ ponCe de M. le Chancelier aux Remolltrances du Parlement. idem
Obfervations (ur l'article relati f aux détraétions des quarres. 1)
Autres à l'appu i des articles ) , 6, 9 & 38.
16
Autres filr la form e des teHamens noncupatifs.
17
18
Autres à l'appui des articles 40, 43 & 4) ·
Aurres [u rIes tef!:amens en tems de perte.
idem
Autres à l'al?pui de l'article 49·
19
Autres à l'appui de l'article ) 3.
21
Autres fur l'article 63.
idem
Autres fur l'article 6 S.
22
Autres fur l'articl e 67·
23
Autres fur l'article 72.
idmz
Autres [ur la c1aufe déroga toire.
24
Enrégif!:rement de l'Ordonnance des teftameos.
26
Un teHament écrit par le Clerc d'un Notaire dt-il nul?
27
THORAME-BASSE.
Voyez Taille.
TIMBRE.
Voye{ CadaJlre. Reve. T aille.
TOULON.
,Voyez Reve. Taille.
Tome III.
G ggg
�TABLE
602.
DES
MAT 1ER E S.
TOURRETES-LEZ-FAYENCE.
des Communautés?
Cas où ces intérêts font dus.
V~yez Taill~.
TROUPE.
TRANSIT.
Voye z R~ve.
Voyez Reve.
6
TRÉSORIER.
VALENCE.
Voyez Quittance. Vigl/eri~ .
TRÉSORIER DE COMMUNAUTÉ.
Création d'Offices
naurés~
royaux
v
pour les deniers
des
Commu1
S8
Révocation de ces Offices.
idem
Privileges artribués aux Tréforiers des Communautés par l'Edit
de 1691.
162.
Taxe~ impoCées fur ces Tréforiers.
245
Ces places érigées en titre d' Office.
246
Plaintes contre ces Officiers Royaux.
id~m
lnconvéniens de ces places en titre d'Office dans l'affignation
de leurs gages.
idem
Demande du Pays à cet égard.
idem
Racmt de ces Offices.
2.47
Arrêt de R églement de 1745 fur l'Adminifl:ration des Communautés & pour la reddition des comptes de leurs Tréforiers. idem
idem
Motifs de cet Arrêr.
En quel rems les compres des Tréforiers des .Communautés
255
doivent-ils être rendus.
Quel ordre doit être obCervé dans ces comptes.
2 S6
En quelle forme ces comptos doivent-ils être rendus.
259
Ombrages pris par le P ays fur le R églerne nt de 1745 ,
261
Demande en calfatiol1 de cet A rrêt.
262.
Défiftement de cet re demande.
idem
Qualités qui exc\.uenr de la Tréforerie des Com n1l>nnutés. 263
Les Tréforiers des Commllnaurés peuvenr-ils pré tendre les intérêts des avances par eux fa ires vv;o nrair em~ nt à la décharge
Etablilfemenr de la Commiffion de Valence.
29
Oppofition il cet établilfement.
30
Remonrrances de la Cour des Aides en 17H'
idem
Enrreprifes de cette Commiffion en 1773,
id~m
Arrêt du Parlement, Çour des Aides.
idem
Arrêt du ConCeil qui calfe celui du Parlement.
idem
Mémoire donné par le Pays fur cerre affaire.
31
Le Procureur du Roi de cerre Commiffion a-t-il quelque infpeétion en Provence & dans le terroir de Marfeille?
idem
La Commiffion de Valence a-t-elle jamais pu exifter pour la
Provence?
32.
Illégalité de cet établilfement.
33
Statut de Louis III, Comte de Provence.
idem
Articles accordés par Louis XI.
idem
Etablilfemenr de pareilles Commiffions à Saumur & 11 Rheims. idem
La connoilfance des affaires criminelles en un motif de plus
pour s'oppofer à la Jurifdiélion de la CommilTion de Valence. 36
Nouvel Arrêt du ConCeil en faveur de la CommilTion de Valence du 9 Décembre 1773,
38
Oppofition du P ays.
idem
Trois Arrêts du ConCeil qui maintiennent la Jllrifdiélion de cette
idem
Cornmiffion.
Remontrances du P arlement du 16 Juill~t 177339
Réponfe 11 ces Remontrancès.
40
Limitation des pquvoirs de cer;e CommilTion.
idem
Demande du Pays fur cette réponfe.
idem
GCYCYg2.
00
�MAT 1ER E S.
Aurre" Arrét du Confeil en 1774 confirmatif de la Jurifdiaion
de cerre CommifIion.
40
Remonrrances de la Cour des Aides du 29 Mars 1776.
id,m
Réponfe de M. le Garde des Sceaux "à ces Remontrances. 42
Nouvell e enrreprife de cerre Co mmifIion en 1779,
43
DES
Arrêt de la C0l!r des Aides . fur cerre emreprife.
RemollCrancei de cerre Cour du 21 Juillet 1779,
Mémoire du Pays (ur cette enrrepri(e.
~4
41
SI
VASSAL.
Voyez Compromis forcé.
VERRIER.
Voyez Reve.
VIGUERIE.
Définition de ce mot.
130
Quell€s (om nos Vigueries.
idem
Affemblées des Vigueries.
131
Receveurs & Tréforiers des Vigueri e s.
idem
- Quand peuvent s'affembler les Vigueries.
idem
Receveur de Viguerie.
132
Conreftarion au fujet de la recette de la Viguerie de Sifieron. idem
Autre rel ative à la recerre de la Viguerie d'A ix.
13)
R églemenr des Vigueries en 1779·
144
Objets des Affemblées des Vigueries.
idem
Affemblées extraordinaires.
14)
P ar mand eme nt de qui & où doivent être tenues les Affe mblé es de Viguerie.
idem
En qu elle forme fe fait la convocation.
idem
Quels follt lei membres de ces Affemblées.
146
Les ConflJJs Chefs d~ Viguerie y aŒIl:e nt toUS & n'ont qu'une
voix.
idem
Comment fe co'm ptent les VOl X.
1+7
A qui la prépondérance.
idem
60 )
TABLE
A qui appartient le droit d'y faire des propolitions.
1 t7
Par qui fom {ignées le s Délibé ration~.
1 18
Elles doivent être envoyé~s aux Procureurs du P ays.
id:m
Frais des Affe mbl ées des Vigueri es.
id!m
Durée de ces Affemblées.
q9
Gombi en y f:1ut-il de votans ?
id~m
Greffi er de la Viguerie, fes obli gati ons.
id~m
Ses g ages.
T S0
Impolition pour les chemins de Viguerie.
idmz
Autres impo(jtions des Vi gueries.
1) 1
Les Vig ueries peuvenc- ellès impo fc r J U deffus de 24 liv. par
feu pour leurs chemins?
iJ(m
Oll doit être f.lice la re ce tte du Trérorie r de la Viguerie. 1 j2
Obliga tion de ce T ré[orie r.
idmz
SignaTure des quittances pour les che mins.
iJ~1/!
F orme des quittances de b part des il litérés.
idem
Durée du bail de la TréCo reri e des Vig-ue ries.
idan
Audition du compre du Tré fori er de Vie ueri e.
1 S3
En qu el te ms ce compte doit-il être rendu ?
idem
A qlli appartient la coovocation pour l'audition de ce compte. 1 S4
L e Greffie r de la Viguerie y affi{te , & quelles (ont fes fo nctio ns.
idw l
Reg les à fuivre dans l'audition de ce compte.
idem
Chapitre de la recette & dépenfe.
idem
Le comp te doit être fa it à tri ple ori ginal.
1 S)
Où doit ê tre dépofé ce compte.
idan
Frais d e l' aud iti on du comple.
ièm
D é pôt des papiers de la Viguerie.
idem
Nouveau Réglem en t en 17S'5 pou r la comp tabili té des Trtio riers de Vigue rie.
id.:m
Création d'Office royaux pour les denie rs de Viguerie.
TSS'
R é vocation de cette création .
idem
Fix ~tion d èS draies attribués aux Re ceveu rs des Viguer ies. 119
Création des Receveurs d e Vigue ri e en 169 \.
i&/Il
Le /le ur Creiffe l en f3 ie l'acquifirion , & propofe d'en f'lire la
rimifIi on au l' ays.
T 60
•
�606
DES
MAT I E RES.
T A BLE
Le Pays les acquiert.
160
An alyfe de l'Edit de 169 r.
idem
D enier po~r livre attribué pour les épices des comptes des
. Vigueries.
161
Difpofirion de l'Edit relative à la Ville de Marfeille.
idem
Audition des comptes de Viguerie attribuée Il la Chambre dés
Comptes.
164
Taxation des épices pour les comptes des Vigueries.
16~
Difp011rion commune aux Terres- Adjacentes.
idem
Nominarion par le Pays du Receveur général des Vigueries. 168
Ses fonél:ions.
idem
Créarion d'Offices de Contrôleurs des Receveurs généraux des
~~eri eL
~
Fixation de l'abonnemenr.
idmz
Offres & demandes du P ays.
169
Qualités qui excluent de la place de Receveurs de Viguerie. 170
A qui appartient la nominarion des Receveurs des Vigueries. idem
Suppre{fion des Receveurs généraux des Vigueries en 17 2 S &
nouvelle création.
idem
Réclamations du Pays.
idem
Repréfentarions du Parlement.
171
Propofition en abonnement.
idem
Traité fur cerre propofition.
173
Abonnement confommé, & claufe effentielle au Pays.
idem
Prétention du Receveur du Domaine relative aux fols pour livre
fur les épices des comptes des Vigueries.
idem
Oppofition du Pays.
idem
R éponfe du Roi.
174
Projet du Pays en{l1ite de cette Réponfe.
idem
Prot~ fiation du P ays en fe conformant Il la prétention du 'P ermler.
idem
Nou ve lle prétention du P ays fill; le droi t de Ponenda & de
Relinenda.
idem
MotifS du Pays pour difpllt er 11 la Cour des Comptes le denier
pour livre.
17~
Réponfe de la Chambre des Comptes.
idem
607
Autre Répon[e de cette Cour [ur les droits de Ponmda & de
&tinenda.
180
Exemples anciens du paiement de ces droits même pour le
compte du Pays.
182
Conférence fur routes ces difficultés.
184
Délibération du Pays.
18 'i
Seconde conférence.
idem
Convention entre les Officiers de la Cour des Comptes & le
Pays.
idem
Fixation des épices & du droit de Ponet/da & de , Retinellda. 186
Nouvel arrangement en 1772.,
idem
Réglement de la Cour des Comptes en 1743 '
188
Intérêts des avances acco rdés aux Receveurs des Viaue ries.
idem & "19 0
Epoque 11 bquelle les R eceveu rs des Vigueries font obligés de
fe régl er avec les Communautés.
189
Demande du Pays en 16 I) rebtil'e à la levée des deniers du
Roi & du P ays:
idem
Les Tré[oriers des Communautés peuvent-ils être Rece'leurs de
Viguerie ?
191
Voyez Comptes.
Cour des . . .
VIGUIER.
Prétention des Viguiers.
Réunion des Offices de Viguier aux Communaures.
VILLARD . . . DUC DE . . .
2. 24
225
Voyez Académie.
VINGTIEME.
Voyez !u/lia..
Britimms de ' ..
UNIVERSITÉ.
Demande en réparJtions des bâti mens de l'Univerficé il Aix. 12)
R eje t de cette dem ande.
idem
Autre dem:lOde con[encie en I7+0.
idem
�608
DES MAT 1 E RES.
Demande du Tiers-Ems à cet égard.
Jardin de Boeanique.
ERRATA DU TROISIEME VOLUME.
Voyez Academi,. Attrioution.
P
UNIVERSITÉ DE PARIS.
,
Age 297 , li gne 16, du Cahiers, life{ du Cahier.
Page 298, lig. 7, de CommunallCés, lift" des Communautés.
Page 298, lig. 17, de {on domai ne, lih de fan domicile.
Page 304, lig. 17, le Vi1lage qui fembloit, lift{ le Village
de Roquevaire qui fembloie.
Page 3°4, lig. 2.I , in aliorum diai, lifez in aliorul7l llOminum dù'1i.
Page 306, lig. 31, Saint-Cé{aire écoie fans, lift{ SaimCélàire feroie fan s.
Page 309, lig. 23 , de la Noblelfe prétendirent, lift{ de la
N oblelfe préteodans.
Page 311 , lig. 8 , qui font uniques, ajoutc{ Seigneurs.
Page 313 , lig. 21 ', car on peut ', lift{ car on ne peur.
PJge 314, li g. 24 & 2 S, ava it iocenté un procès , lifè{ avait
introduit une illftance.
Page 314, lig. 30, que pour les biens, lift? que pour l ell~s biens.
Page 316, li g. premiere, elle eH précife; là elle af'!'eél:e,
lifo'l. elle eH précife , elle affeél:e.
Page 320, lig. pénultieme , féodal, que del ~, melte{ féodal;
que de là.
Page 32 S , lig. 6, fans toutefois en ce comprendre, lift,
fans toutefois à ce comprendre.
Page 338, lig. 17, puifqu'elle n'y avait, lift, puifque le Pays
n'y avoit.
P age 340, lig. 6, de ce faire, déclaré & déclare, /ift{ de
ce faire, a décla ré & déclare.
Page 340, lig. 7, & en ce faiGlnt, lifo{ & ce fairant.
Page 342, lig. 28, imuable, lift{ immuable.
P age 349, lig. 17, plus l'Etae a-t-il intérêt, lifo, plus l'Etat
a illtérêt.
Page 3 SS , lig. 9, ainfi que M. Dumuy a1léguoit, lift, ainfi
que M. Dumu y, alléguo it.
rrome III.
H hhh
.1.
Voyez Attrioution.
USUFRUITIER.
Voyez Taille.
Fin de la Ta6!e des Matieres du Troifieme Volume.
ERRATA
,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Traité sur l'administration du comté de Provence, par Mr. l'Abbé de Coriolis, conseiller du Roi en la Cour des comptes, aides & finances de Provence
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux avant 1789
Description
An account of the resource
Ex-libris imprimé sur une étiquette collée sur le contre-plat supérieur des 3 volumes : "L. de Clappiers".
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coriolis, Gaspard-Honoré (1735-1824)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5750/1-3
Publisher
An entity responsible for making the resource available
René Adibert (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786-1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201687720
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_5750_Traite-administration-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
3 vol.
xvi-548, xxiv-717, viii-610 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/130
Abstract
A summary of the resource.
Issu d’une famille de juristes, Gaspard-Honoré de Coriolis (1735-1824) entra dans l’ordre des jésuites à la fin de ses études, ce qui l’amena à le défendre lors de sa (voir les documents sur l’expulsion des jésuites). Conseiller à la Cour des comptes de Provence, il fut membre des États de Provence en 1787 et 1789, ce qui l’amena à rédiger ce Traité sur l’administration de Provence. La publication de l’ouvrage, originellement prévue en quatre volumes, fut néanmoins interrompue par les évènements révolutionnaires. Le quatrième volume ne fut édité qu’en 1867, sous le titre de Dissertation sur les États de Provence (disponible en ligne).
Coriolis y défend, entre autres, la représentation du corps national par le biais des États de Provence et de l’assemblée générale des communautés, considérant que « le coup le plus mortel porté à notre administration intérieure fut la suspension de nos États et le refus constant qui nous est fait depuis 1640 de nous permettre de les convoquer ».
Michaud, dans sa biographie universelle, évoque cet « ouvrage estimé et le plus complet qui existe sur cette matière ». Selon Roux-Alphéran, le Traité sur l’administration de Provence était encore « très recherché [à son époque], malgré les changements survenus en la matière depuis 1789 ».
Sources :
Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, dir. Paul Masson, 1913, t. 9, p. 141.
Roux Alphéran, Les rues d’Aix,1846, vol.2, p. 277-279.
Louis-Gabriel Michaud, Bibliographie universelle, 1855, vol.9, p. 210.
(Morgane Derenty-Camenen)
Administration locale -- Aspect économique -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800
Droit -- Législation -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800
Impôt -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800