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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/145/RES_08234_Factums_IMP_AN2_01-14.pdf
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1 )
MEMOIRE
POU R le citoyen MAGNAN , domicilié dans la
commune de Marseille, intimé en appel du ju ~
gemeot rendu le I.er floréal dernier par le tribunal de premiel'e ' IODt"nCe de Marfeille.
CONTRE
•
La citoyenne LAGET , épouse libre dans ses actions
du citoyen Roussel, Boulanger de celte Commune ,
appel/ailE du même jugement.
(
CE prorès est la preuve qu'il n'est pas de titre si solemnel et si authentiqlle qui puisse être à l'abri des attaques cou lours.. aveugles de la cupidité. Le citoyen Magnan est inquiété
dau:i la. possession d~un bien qu'îl a a'quis par le moyen d 'u~
Dt
•
•
•
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(
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( 3)
)
, ..
et librement consentie: l'adversaire ne peut
. . lui
'ente legJCIme
opposer que des allégations vagues, d'injustes et de. ndlcules
. 1•
prétentions, Envain vo~droic-elle ~u.P?léer aux drOIts :Ul UI
manquent par la qualire de co·hentlere du v:ndeur; ce te:
qualité non contestée disparoir ici devant l'acte legal qu on lUI
oppose; et dès-lors , loin de mériter quelque. fa,veu~, el~e.
plaide sans intérêt, sans justice, contre la propriete d autruI,
le vœu des autres co-héritiers ,qui ont reconnu la vente, et
concre la volonté expresse de celui même dont elle réclame
en partie la succession. Les faits de la cause ameneront la
conviction de cette vérité, et la discussion achevera de la
. ,
demontrer.
FA 1 T,
Par écrit privé fa~ d~\lble te 9 messidor an 8 , le citoyen
Dominique Laget, propriétaire de la COmmune de Marseille ,.
wndit, céda fi transporta au citoyen Joseph Magnan; par
Pentremise d'un censal , une propriété rurale consistant en
vignes" oliviers , fruitiers, et en un bâtiment contenant le
logement du maître et du fermier, avec la faculté et les droits
des eaux qui y sont attachés, appartenances et dépendances
quelconques, d'environ six quartérées en corps et non en mesure, situé dans le eerroir de ladite commune, au quartier de St.'
Barnabé, sous ses véritables confronts. La vente de ladite pro-..
priété rurale, droits, appartenances et dépendances EST FAITE;
esc·il dit dans l'acte, moyennant le prix et les conditions fuivantes,
tjui sont indivisibles les unes des autres.
u En premier lieu, la vente du tout est faite à fonds p~rdù
l' moyennant la rente viagere de 400 fr., 'lue ledit citoye~
1
;; Magnan s'ohlige de payer audit citoyen Dominique Lager;
f' annuellement pendant la vie de ce dernier, et par moitié
" à l'avance de six en six mois, sans aucune retenue quel" conque, de pacte exprès, sans lequel ladite rente viagere
" eût été portée plus haut. Le premier semestre de 200 francs
) de ladite rente annuelle de 400 fr. sera fait le jour tjue
" les présens accords seront rédigés en acte public, comme il sera
., convenu ci-après. Après le décès dudit citoyen Dominique
u Laget ladite rente viagere de ' ,\-00 fr. sera réduite à 200 fr.,
.. et ladite rente de 200 fr. sera payée par ledit citoyen
" Magnan au ciro Blaise Laget , frere aîné dl.l vendeur, pen" dane la vie dudit ciro Laget aîné, sans aucune rerenue ;
" comme il est dit ci-desslls. Elle sera également payée de
" six en six mois et à l'avance, à partir de l'expiration du
" semestre, pendant lequel le décès dudit cir. Lager, vendeur; " aura eu lieu. Il est convenu 'l u4 ai le: dcoyen Laget l'aîné
., décédoit ;>V2nC le vendeur, ladite rente de 200 fr. n'aurait
" pas lieu. Après le décès dudit cie. Laget, vendeur, et
) après le décès dudic cie. Laget aîné, si celui-ci survit à son
" frere , ladite rente viagere sera éteinte et amortie au profit
" dûdit citoyen Magnan, qui n'aura plus rien à payer à raison
" de la présente vente, atrendu qu'elle est faite à fonds perdu.
n En second lieu, indépendamment et en sus de la rente
" viagere et à fonds perdu stipulée dans l'art. I.er ci-dessus,
" ledit citoyen Dominique Laget jouira seul et personnelle ..
" ment des fruits de ladite propriété et de l'usage du bâti~
) ment pendant sa vie, sauf les réserves ci-dessus accord ées
" à l'acheteur. Ledit citoyen Dominique Laget aura la libre
administration de la jouissance de ladite propriété rurale,
" soit en la facturant lui·même à ses frais, soie en l'a1fe(~ '
f.
A
2.
•
•
,
�( 4 )
/
" maot et il en retirera les produits. Après sa mor~ cette
, , '
" Jouissance
ne passera pas à son firere a'ltle' , comme 11 a été
,
' re , et après la mort
» convenu à l'egard
de )ad'Ice rente vlage
, DomlOlque
, ,
" dudlt
Laget, 1ed"It citoyen Magnan, aura l'en
" ..,
'
"
e de ladite propnete
" tiere possession et l,
entlere
Joulsssanc
" préseotement vendue, à l'effet par lui d'en disposer comme
l ' il trouvera bon, et véritable propriétaire du tout.
" En troisieme lieu, les réserves accordées au cit. Magnan
" ONT ÉTÉ FIXÉES ET CONvBNUES de la maniere suivante ~
" il aura avec le CH. Lager, vendeur, (a jouissance commune
" de la cuisine; il aura la jouissance complette et exc1usiv~
" du grand sallon qui est à côté dela cuisine; il aura la jouis" sance commune de la grande salle qui est au premier étage;
IJ et il aura la jouissance complette et exclusive de l'appariement
,. au premier étage qui est A droite en entrant dans la grande
" salle, ledit appartement étant au midi et au couchant, il
" aura la jouissance d'un quarré de terre, consistant en deux
" ollieres de terre et en deux ollieres de vignes, et aux ar-,
" bres fruitiers et oliviers qui sont dans ledit quarré, com~
,. mençant depuis le bâtiment jusques à l'extrémité de ladite
" propriété de levant à couchant. Il fera facturer ce quarré
ft de terre à ses frais, et jouira des récoltes. Il aura égale..:
u ment la jouissance des eaux pour arroser ledit quarré, sans
" abus ni divertissement desdites eaux. Ledit citoyen Magnan
" aura la faculté et le droit de faire audit bâtiment toutes les
" réparations tant locatives que foncieres , toutes les améliora"!
" tions et les agrandisse mens qu'il trouvera convenables, à ses
" frais, sans que ledit citoyen Laget puisse s'y opposer.
" En quatrieme lieu, le citoyen Laget s'oblige de produire
,. incessamment audit citoyen Magnan tous les titres de pro,;
(s)
" priéré ql1i JUStifient le droie de vendre et ta solidi té d':;c- I~ r"~41....J."".L:;.:.,,4
" quisition en faveur dudit ciro Magnln ; et après l'examen gr'E..- CQ...../,'ê...;,,..-.,....
,'
,1 d '
,
~~ .. "S/~b./~
" d es d ltS tleres, St e rott de vendre et la solidite de l'ac- ... L.,A:U ~_ ~.
u quisition sont justifiés, LA rRÉSENTE VENTE sera rédiO'ée en 7." ~'.u7~U. ~ c-.J,J'~c.
r; '
" a~'te public, A LA REQUISITION DE L'UNE DES PARTIES; le ~ r~ ~e..eL!'4>.._','L
" clcoyen Laget DEMEURANT TOUJOURS NÉANMOINS OBLIG É ...k .....'i- 4y~ 1
,
"
1
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" POUR LA PRESIiNTE VEJriI TE sans 'lu i puisse exciper, comme
r ~v "
./!-Li;
fi le citoyen Magnan, de l'examm desdits titres.
~~:;~::~.c<'.~
" Lesdites parties OBLIGENT, pour l'exécution des préfents
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" al.:cords, tOUS leurs biens présens et à venir, et le citoyen ,7 f ~ L / ..... ,~..T--" Mag~an, oblige, fPécialement à titre de précaire, LA PRO- '1""- ~~U.; ~
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1:]
• •
" PRIETE PRESENTEMENT VENDUE.
/t.LJ,.,4,'-u-~Cb~
" Il a été encore convenu que toutes les impositions passées :~~ ., et à venir sont à la charge dudit citoyen Laga, attendu qu'il or-' sâ-....;u' ~~ .
" jouit pendant sa vie de ladite propriété, et que les impo- ~.:,..,VAJ!.w-<w,,~~
" sitions à venir ne seront li la charge dudit citoyen Magnan /)/~... /VI' ~- .,...t:.;
Il
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.,
qu'après le déc~" ùudit ciro Laget, vendeur.
" Au moyen et au bénéfice de tout ce que dessus ledit cit.
Laget S'EST DÉMIS ET DÉPOUILLÉ de ladite propriété ru-.
raIe, appartenances et dépendances, avec promesse de le
garantir de tout ce que de droit , à l'effet par ledit cir.
Magnan d'en prendre possession le jour dudit acte public,
et jouissance après le décès dudit vendeur, comme il est
dit ci-dessus.
" Fait double, à Marseille le 2. ') fructidor an 8 de la République: j'approuve l'écriture. Signé Lager. J'approuve l'écriture ci-dessus. Signé Magnan.
" Enrégistré à Marseille le 2') fructidor an 8 , f.0 102;
cases') et 6. Reçu deux cents septante-sept francs trente
centimes. Signé Chambon.
1
-
�( 7 )
( 6' )
Telle esc, dans touC son cooteou, la teneur de l'écrire privée du 9 messidor, que l'on s'efforce de présencer comme un
simple projet de vence.
, ,
,
.
.
Quelque rems après qu'elle eut ete p~ssee , le cle: I?om:~
nique Lager remir au ciro Magnan les titres de propriete qu ~l
avoit été chercher ~ sa campagne. Celui.ci, après les aVOIr
examinés , se rendit chez lui le 6 fructidor an 8, pour lui
dire qu'il étoir prêe de rédiger l'écrire privée en acte public , et pour lui compter les 200 fr. du premier semestre. Le
cit. Lager se trouvant indisposé, ne put aller chez le nocaire,
mais il ,·eeut les 200 fr. en présence de plusieurs personnes,
•
avec promesse de se rendre au premier jour chez le notaire
pour la rédaction de ladite écrite en acte public.
Le 9 fructidor suivant, le ciro Dominique Lagee , vendeur,
décéda; ses successibles sont le cit. Blaise Laget ,' la citoyenne
Lager Blanc et la citoyenne Lager Roussel, partie adverse.
Les deux premiers s'empresserent de reconnottre la légitimité de la vente, et par acte du 2.) dudit mois de fructidor;
aux écritures de Dageville, notaire, ledit cit. Blaise Lage't et
le citoyen Blanc, en qualité de pere et légitime administrateur
de sa fille, déc1arerent qu'ils approuvaient ladite vente; ils reconnurent que le cit. Magnan avoit payé ~ feu Dominique Lager
les 2.00 fr. du premier semestre, et le citoyen Magnan déclara,
qu'après avoir reconnu, par les pie ces qui lui avoient été remises, qu'eHes justifioient le titre de propriété de feu Domini.
que Lager, l'écrite privée du 9 messidor an S , de voit recevoir son exécution; ils en requirent en conséquence, de
concerr, la transcription ec l'annexe aux écritures du notaire,
ce qui fur effectué.
1
•
Le lendemain 2.6 fructidor, la citoyenne Lager, femme
libre du ciro ~oussel , tint 'un acte extrajudiciaire au x citoyens
Magnan, BlaIse Laget et Blanc, dans lequel, après avoir ex.
posé qu'elle avoit eu connoissance qu'ils s'étoient portés à la pro priété dont s'agie, et que le cie. Magnan se jactait d'avoir des
droits sur elle, elle déclara improuver toue acee et dé marche
quelconque contraire à ses droits de co-propriété pour un tiers
sur ladite propriété.
Le second complémentaire de l'an 8 , ledit cit. Magnan
fie signifier à la citoyenne Lager Roussel l'acte de transcription
et annexe de l'arrêté portaht vente de ladite propriété.
Les parties n'ayant pu se concilier devant le juge-de-pailC
sur les fins de . Ia citation de la citoyenne Laget Roussel dl1
4 complémentaire an 8 , celle-ci fit citer le 13 brumaire an 9,
pardevant le tribunal, le ciro Joseph Magnan et les cit. Laget
. et Blanc, pour voir dire et ordonner, savoir: ledit citoyen
Magnan, que la citoyenne Lager Rous:sel seroit maintenue et
réintégrée dao!: la pussession et jouissance de ladite propriété,
et ce nonobstant l'écrite privée du 9 messidor, enrégistrée le
2.~ fructidor, lequel écrie privé seroit, en tant que de besoin,
déclaré nul et de ~ul effet, que le citoyen Magnan serait con ..
damné à la restitution des fruits, avec dommages intérêts, à dire
d'experts, convenus ou pris d'office; lesquels en procédant, auroient égard ~ tout ce que de droie, ouiroient même témoins
et sapiteurs; si besoin étoit t avec défenses audit cit. Joseph
Magnan de porter ou de faire à l'avenir de nouveaux troubles
~ ladite Laget Roussel dans la tranquille et paisible jouissance
de ladite propriété, à peine d'en être informé; et les cie.
Lager et Blanc, pour voir dire, qu'attendu leur abdication,
ladite Laget Roussel jouiroit seule de ladite propriété, avec
pareilles défenses de la troubler, aussi à peine de (OUS dépens •
...
�( 9")
(s)
W défaût de rédaction de l'écrite privée
dommages, intérécs et d'information ; qu'ils seroient condamnés aux dépens, et que Je jugement serait exécuté nonobstant appel.
Sur les défenses respectives des parties, intervint un jugement contradictoire, du I.er floréal aD 9 , qui, sans s'élrrêcer
aux fins de la citation du 13 brumaire précédent de la citoyenne
Laget, femme libre du ciro Roussel, contre le cÎC. Magnan,
dont il l'a démise et déboutée, a mis sur icelle ledit citoyen
Magnan hors d'insraoce et de procès, avec dépens; et au moyen
de ce, a déclaré n'y avoir lieu de prononcer sur le surplus des
fins de ladite citation contre le ciro Blaise Laget, et contre
le citoyen Blanc, en la qualité qu'il agie; condamne ladite ci~.
Lagee Roussel aux dépens.
Voici les principaux motifs de ce jugement:
" Considérant que d'après les principes eQ matiere de vente,
" erois choses SODe nécessaires pour le contrae de vente: une
" chose qui en soit l'objet, un prix convenu, et le con5en~
" cement libre des contractans ;
" Que 1'écrite du 9 messidor an S, porcant vente de la
u propriété donc il s'agit, réunie ces crois conditions ou ces
" crois choses; qu'on ne peut pas dire qu'il n'est question que
" d'un simple projet de vence, puisqu'il résulce littéralemenc" des accords des parties, que toutes les conditions néces~
" saires à l'a vente s'y troovent dans le rems présent;
,
" Qu'on ne peuc pas induire des conditions relatives ~ l'exa" men des tirres de propriété portant que si le droit de vendre
" et la solidité de l'acquisition sont jllslifiüs , la vente sera
't rédigée en acte public, que la vence o'a jamais eu son effet
" ou que le pn>jet de vendre n'a j'ctmais été effeccué par
J;
Il
défallt
en
acte' public pe n~
dant la vie du ciro Dominique Lagee :
0
.. 1.
Parce que le citoyen Magnan n'écoie pas moins obligé
,', d'entretenir la vente, s'il résultoit des titres que le droit de
i. vendre et la solidité d'acquisition étoient justifiés;
" 2°. Parce que le cit. Dominique Laget, vendeur auroit
Il pu forc'e r le cita Magnan et même ses héritiers
en' cas de
,
',. mort, à executer l'accord portant vente» en justifiant pat
" les titres du droit de vendre et de la solidité d'acquisition;
" qu'il résulte delà qu'il ne dépt:ndoit pas du cita Magnan
" d'annuller la vente, qui d'ailleurs écqie parfàite , et que d'a-,
" près l'accord, le cie. Laget demeuroit toujours néanmoins
n obligé pour ladite vente, sans qu'il pût exciper, comme le
o cir. Magnan, de l'examen des titres;
" 3'° Parce qu'il est d'autant plus évident que les obliga~
" tions du vendeur et de l'acheteur cont synallagmatiques et.
. " ré~iproques ~ q ... '&l c:st dit dans l'accord <lue , si après l'exa-,
" meO des tirres , le droit de vendre. et la solidité de l'ac ....
" quisition sont justifiés, la présence vente ~er~ rédigée en
" acre public à la requisition de l'Qoe des parcies, ce qui
" donnoit au ciro Lager le droit certain de requérir l'exécu..;
,. tion de la vente, attendu qu'il est de princ,ipe attesté part
.. les auteurs, ec consacré par l'arrêt du parlement de Par is ,
., du 22 avril 1712, que la vente est valable quand elle es ~
" faite sous signature privée double, portant po.uvoir d'en
" passer contrat, er que routes les condirions nécessaires à la
., vente s'y trouvent daos le cems présent, hors celle d'en p.as~
., ser contrat pour l'a\'enir;
It Que d'ailleurs l'accord privé portant vente a méme reçu
'rt ~.OQ exécution par le paiement des 200 fr. du premier 5e~
It
,
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"
u
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"
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? II )
10 )
'c par le cit. Magnan, et par la réception de cette
mestre, lai
.
l'
le citoyen Dominique Laget, pUisque e cltoyell
somme par
,
r' d .l
Blaise Laget et le citoyen Blanç, en sadlce qua He , e~x, ~es
' ,,
de Dominique Lager, oct reCQnnu la vénte, de
co- henuers
,
l'"
t:. 'c et que la citoyenne Laget Roussel, qUI, dans
In-.
ce lai "
..
,
.'
L
're des biens de la succession dudlt Dommlque aget
C
ven al
" br ' d
n'avoit pas fait mention de ces 1100 fr. , a ece 0 Igee e convenir devant le- juge-de-paix , sur la demande en partage
desdits biens. gu'elle' avoit reçu ladite somme;
" Considérant qu'à l'époque du neuvieme du mois de mes~ .
sidor an 8 , jour de la vente, le cic. Dominique Laget
jouiifoit d'une bonne santé, puisqu'il a depuis vaqué à Ises.
affaires, et qu'il a même été à Illdite propriété vendue pour.
y aller prendrè les titres de propriété, et qu'il sortoit jour~
nellement; que les certificats produits ne disent pas même
que le citoyen Lagct. flit. dans un état de maladie morcelle;
que ce n'est que deux mois après la 'f~a.te qu'il est mort,
et que ce n'est que trois jours avant sa mort qu'il a été
alité, et qu'il n'est plus sorti de la maison;
" Que l'on peut d'autant moins exciper dana Ja cause d'unè
vente à fonds perdu par un homme en état de maladie, que
la moitié de la rente viagere, après le décèli du vendeur, étoit
reversible sur le cit. Laget , frere de ce vendeur, ce qui lé~,
gitime toujours plus ladite vente.
Le tribunal ordonse, etc.
'. t:.
Ces motifs fondés en fait sur des pieces matérielles; et
en droit, sur ce que les lois et la jqrisprl:1deQce présen~ent ,de'
plus certain, ont paru à l'adver~aire dénué~ de f~m::e , et ~de
justice. ~lle s'obstine à soutenir qUi l'éçrite du 9 messidor ~~ 8
a
n'est
'
. qu'un simple
1 projet de vente qui n'a jamais recu
• sa n executlon , :t que ors même que la vente seroit réelle, elle doit
être "cassee comme ayant été faite à fonds perdu par un horome
en etat de maLldle.
"
~~ réfut3t,ion ~~ ée double systême nous conduit à deux pro"
positions
, bl'15
_ qUI serViront de devéloppemenc aux pr"mClpes eta
p~r le JtJgen:~nt, don~ e,~t appel. Nous prouverons dans la pre-
mlere que 1ecrlte privee du 9 messidor an S , contient toutes
les conditions nécess3ires à une vente parf.. ire et ,"onsomm'ee ..,
N nus démontrerons dans la seconde, que celte vente est
légitime , légale et à l'abri de toute contestation•
PRE MIE R E P
Ii 0 P 0 S 1 T ION.
L'écrite privü du 9 messidor an S contient toutes les condition~
nécessaires à un.. vente parfaite et consommée.
Parmi les contrats quj lient et ol>ligent les hommes en so':
ciécé , le contr.H de vence est sans contredit un des plus aociens,
il rient son origine du droit . naturel, et ' se gouverne par les
regles qui régissent ce droit. Il est }commutatif par l'iotention
cll est chacun des coorractans de recevoir autant qu'il doone ;
il eSt synallagmatique, parce qu'il renferme un eogagement ré"'!
~iproque entre le vendeur et l'acheteur.
Ainsi, pour former une vente proprement dite, il faut le
'~oncours d~ trois choses, savoir: la chose veodue, le prix
et le consemement des parties. Ces principes n'ont pas besoin
d'être étayés j ils SO lit consacrés par les lois, par la jurispru"!
àeace et par tous les auteurs. Ils se modifient suivant la Da~
B ~
-
-
,
�(
( I3 )
12. )
tore et les clauses du contrat; mais la rvente n'a d'existence!
r éelle et légale que par leur application immédiate.
C~~SE ACTUELLE, il suffit de j~ttèr les yeux sus:
('écrite privée qui forme la matiere du procès, pour se con~
vainc-re qu'elle contient toUS les caracteres d'une vente par~
DANS LA
faice.
Le citoyen Dominique Laget vend, cede et transpo;te au
cico'yen Magnan une propriété de cerre, située au quaru:r ~e
S.t Barnabé, avec droits, appartenances et dépendances , decr~ts
par l'exactitude la plus minutieuse. La vente du tout est faue
à fonds perdu, moyennant la rellte viagere de quatre cents,
francs, r~versihle par moitié sur le frere du vendeur , etc.. \
Rien de plus précis ec de plus formel. Voilà bien le res,
'pretium et confonfos exigé par la loi. L'objet vendu est par~
faÏtement désigné par sa contenance; \'~hljg'acion de payer la
pension viagere au cie. Laget et ensuite à son frere, en forme
le prix; l'intention du vendeur qui est l'essence du contrat;
s'exprime..d'une maniere claire et non équivoque; il ne se con";
tente pas d'énoncer le projet, la promesse de vendre, fjuoùlue
suffifaTls pour le lier, il vénd réellement et présentement sans
aucune clause ni condition qUI puisse à l'avenir délier les parties;
toutes deux obligent, pour l'exécution des pdfons accords, leurs
biens présens et à venir, et l'acheteur oblige spécialement i
à titre de précaire , la propriété présentement vendue.
C'est néanmoins cet acte exécuté durant la vie du vendeur;
et ratifié après sa mort par ses héritiers, que la ciro Roussel,
l'un d'eux, prétend ' seule faire anéantir: les moyens dont
~I1e se sert sont curieux à connaître.
)
Le premier ~est tiré de l'article de la convention portant ;
que dès que les titres de propriété auront été justifiés, elle sera
rédigée en acte public , à la requisition de l'une des parties.
L'adversaire en induit que cette rédaction n'ayant pas été consentie par le vendeur, de son vivant, l'écrite privée du 9
messidor n'est qu'un simple projet de vente, qui n'a jamais
.
. , .
recu Dl ne peut receVOir son executlOn.
Pour faire sentir toute . l'absurdité de> cette objection, il
faut supposer un instant que ces termes de l'écrite privée for-,
ment une ,véritable condition, de laquelle dépend la vali'dité de la vente; qu'en conclure? rien autre, sinon que
la vente n'auroit eu son effet que le 2.~ fructidor an 8 , jour où
la c(.Qvention privée a été rédigée en acte public. Cette rédaction , à la vérité, n'a pu être consentie par le vendeur décédé
avant cette époque, mais elle l'a été expressément par ses
héritiers, à l'exception de la citoyenne Laget Roussel. Ce consentement d'ailleur c devenoit parfàitement inutile , puisqu'il
étoit en fait la suite nécessaire et forcée de la requisition de
l'une des parties, et en droit une faculté exclusivement dévolue
à l'acheteur. Il est en effet de principe, que s'il ne dépend
que de l'acheteur que la condition s'accomplisse, elle est tenue
pour accomplie, et h vente est parfaite. C'est l'opinion de
Despeisses , tom. 1., page 19, Il ajoute: " pareillement, lors" qu'avant l'événement de la condicion , le vendeur ou l'acheIJ teur sont décédés, si après la condition arrive, leurs héri" tiers sont obligés, comme si la vente étoit pure et bonne. "
C'est le vœu de la loi 14, cod. de resc. vend. non ex eo
t]uod acceptor non fatis conventioni fecit contracttls constituitur,
irritus.
Nous pourrions nous érayer ~'une foule d'autres autorités,
.
,
(
-
,
,
•
..
�( 14 )
mais il n'est pas méme nécessaire de raisonner dans cette hypothese. On ne peut se dissimuler que la promesse de passer
contrat n'est qu'une clause de style portée dans toutes les conventions de vente, et qui n'est purement relative qu'à la régularité et à l'authenticité du titre. " Bien qu'il ait été convenu,
" dit encore Despeisses, tom. l , pag. 2.0 , que la vente écrite
" de main privée seroit rédigée par main publique, néanmoins
" il n'est pas permis de se départir de cette vente, 'm ême
" avant qu'elle air été reçue par notaire. S'il a été conv~nu,
" ajoute-t-il, que teUe vente seroit rédigée par main publique,
" cela n'est que pour plus grande assurance t et de peur que
" l'écriture privée -étaDt perdue, la preuve de cette vente ne
" fût anéantie, ce qui n'est pas en une écriture privée dont
" Je notaire expédie divers extraits.
Certe opinion est encore celle de tous les auteurs, qui s'accordent à dire que la venté est valable, quand elle est faite
par acte sous signature privée, double, poyt~nt promesse d'en
passer contrat, et que toutes les conditions nécessaires à la
vente s'y trouvent dans le tems présent, hors celle d'en passer
contrat pour l'avenir. EUe est consacrée par une foule d'arrêts,
et notamment par celui du parlement de Paris, du 22. avril
1712., journal des audiences, tom. 6 , pag. 2.07, cité dans le
jugement donc est appel.
Pour. qu'une convention parciculiere n'ait point d'effet jusqu'à ce qu'elle ait été rédigée par main publique, il faudrait
qu'il fUt dit nommément, dans ladite convemion privée, que
les parties n'entendent s'oMiger qu'après que le notaire l'aura
reçue. Ce seroit là une véritable condicioo, une condition sine
(Jllà non qui pourroit fournir matiel'e à lirige.
Mais tels ne sont pas les termes oe l'écrite privée du 9
( 1) )
messidor. ,La ,clause de passer contrat n'y emporte aucune peIne;
.
aucune .de~heance ; ,~Ue est pure et simple; fût-elle obscure
et,. amblguc , eUe s Interpreteroit contre le vend eur qUi. dOlt
.
'
.S unputer de. ne pas s'étre expliqué plus clairement'
, zn cUJus
potestate [ua legem apertius di cere.
Le premier m?yen de la citoyenne Roussel s'écroule donc
de toutes parts, faute de base.
EH: n'est pa~ plus heureuse dans les inductions qu'elle pré-.
tend urer des reserves que le vendeur s'est fait pour l'avenir '
<:es mots il aura, ~l jouira, lui paroissent exclusifs d'une vent~
reelle,
e l ' comme, si on pouvoit exprimer par le tems pre' se,nt une
xacu te que 1 on n'a point encore • Assurément 1a cItoyenne
.
~oussel ne s'entend pas davantage en grammaire qu'en logIque.
-,
Les ventes se composent de deux choses parfaitement distinctes,
le contrat qui
et a
la tr d't'
.
, fofme l'engagement ,
1 Ion,
qUI peut seule transferer la propriété de la chose vend ue.. traditionious , non nudis conventionibus dominia transferentur leg ',
dd e pact. L" une prodUit son effet au moment même
,.
20 > co.
et p.ar la seule volonté des parties. " La vente est parfaite:
" dit Serres, pag. 492., dès que les parties ont convenu de
" l~ chose et du prix, quoique le prix n'ait pas été comnté
'1' , . L'autre au contraire ne peut s'opérer
r
,
., 01 1a c hose de lvree."
p.ar l'exécution du contrat, et il faut nécessairement pour
1exprtmer ,se transporter à l'époque de cette exécution.
Ainsi le citoyen Dominique Laget] vend, céde et transporte
la . PROP~IÉTÉ PRÉSENTEMENT PENDUE, (voilà l'obligarion
qUI .c~ns.tItue la venre ) à condition qu'il jouira; ou moyennant
guoi II Jouira du bâtiment, des fruits, etc. ( voilà les réserve~
;ue
�1
( 17 )
( 16 )
_
' l'eu que par la tradition.) Comment la
t1ui
ne
peuvent
aVOIr
l
,
d'1ffi'e ..,
'"l
•
Ile
qu'on
puisse
s'exprImer
e
citoyenne Roussel conçOlt- • h 'l'ant dans une discussion
1
" bJement uml l ,
remment? 1 est ver:,;), et, d'avoir à repousser d'aussi pitoyaimportante par son
bles difliculrés.
d l'adversaire
Le dernier et le plus puissant des moyens e
Il
"
~
ne roule que sur une equlvoque
_peu-pr ès semblable. , est
'e' daos l'art. 4 de l'écrÎ[e privée, par lequel le citoyen
pUIS
,
Magnan
La et s'obJjge de ptodujre incessamment au clt~yen
10U~ les titres de propriété qui justifient son drOit de vendre
et la solidité de l'acquisition en faveur dudit Mag~an; " et
" après l'examen desdits titres, est-il dit ~ si, l~ drolt de ,venf.", la solidité de
l'acquisition sont luflifies, la presen,te
d
" re \S
, "
n d e l' un e
'dl'ge'e
en
acte
public,
à
la
requlsltlO
" vence sera re
,
,.
" des panies, le citoyen Laget demeurant touJours ne~molDS
" ohligé pour la présente 'Vente, salls qu'il puiffi exciper de
" l'examen desdits titres.
, •
Il n'y avait que \a citoyenne Ro~s~el au monde qUl pu~
trouver dans cet article un grief de reSClSlon ,contre l~ vent~ , qUI
, trouve si formellement stipulée. Elle en tire deux mducCloRs :
,
. 1
sy
la premiere, que la clause qu'il re~ferme, est dero,g~toJre il
un contrat synallagmatique, parce qu elle n est pas reczproque ;
la secoode, que la vente étant subordonn4e ~ ra vérification
des titres, ne pouvait ttre consommée qu'après cette vérifi~
.
~atJon.
Ces objections ne sont embarrassantes que par leur absur-'
'dité. Dans tOUS les contrats de vente possibles, la iustificatioa
des titres qui constatent la propriété est toujours de droit,
parce qu'on ne peut pas vendre la propriété d'autrui: le vendeur qui Iii souscrit ne fait que . remplir une obligation naturelle.
turelle; cette obligation ne peut pas être réciproque, puisql1e
c'est au vendeur à justifier, et ~ l'acheteur ~ recevoir la ju s~
tification, La clause par laquelle le citoyen Dominique Laget
renonce au droit d'exciper de l'examen de ses titres, loin de
détruire la vente, ne peut donc servir qu'à la consolider. Il
y a plus encore; c'est Elue l'acheteur lui-même n'auroit pas pu
s'en prévaloir contre la vente, parce que cette clause n'exprimant point de demeure ni de déchéance, il est certain en principe, que si la propriété n'avoir pas été justifiée, le citoyen
Magnan n'aurait pu faire pron~mcer la résiliation que par un
jugement'. Le citoyen Laget, ou soit ses héritiers, auroient:
été ea droit de s'y opposer, et de faire valoir leurs exceptions
sur le refus d'exécuter la vente. Si donc l'obligation que le vendeur s'étoit imposée n'étoit pas suffisante pour le lier, c'est
le comble du ridicule, de prétendre qu'elle puisse préjudicier
dans le même;: sens à l'acheteur c:n faveur de qui elle a été
.
SOUSCrIte.
Cette clause n'est par conséquent pas plus cond itionnelle'
que celle de passer contrat, et ne peut pas influer davantage sur la
validité de l'écrite du 9 messidor. Toutes deux ont reçu d'ailleurs
léur exécution; l'acte public a été rédigé; la justification dès
titres a été faite. La citoyenne Roussel seroit donc non-recevable , quand elle ne serojt pas mal fondée, à en exciper.
Dans cet érat , comment a-t-elle pu se faire illusion au
point d'espérer que la foi d'un acte public seroit ébranlée par
de frivoles prétextes dont la réalité même n'est qu'une chi.
rnere? Si l'on ajoute à tous ces motifs en droit l'exécution
mutuelle du cont{at de vente qui est convenue et prouvée au
procès par le paiement du premier semestre de la pension
stipulée i si l'on considere ensuite le consentement formel doooé
C
•
r
-
�( 18 )
, .
hériti"rs du vendeur à cette executlon;
.
pa r deux des crOlS co
..
.
fi
soin les circonstances de la cause,
si l'on examme en n avec
, ".
.
. sques au dernier degre d eVldence que
on sera convaincu JU
,
l'écrire privée du 9 messidor, renferme touS les caracteres dune
,
vente parfaire et consommee.
Cerre vente est-eUe entachée de quelque vice indépend~nt
de la rédaction qui puisse la faire rescinder? Cette questlon
qui forme le sujet de. notre deux~e~e pr~po~ition, ne sera
pas d'uue dis(;ussion bien longue DI bIen dIfficIle.
DEUXII;:ME
PRO P 0 S 1 T ION.
.
La vente stipulée dans l'écrite du. 9 messidor an S est légitime,
/iClale
et il l'abri de toute contestatioTl.
b
,
Malgré son ton de con6ance, l~ ~itoyen~e Laget-R.o~ssel
ne pou voit pas décemment s'en temr à des gnefs de nulhte; la
nature de ses prétentions entraînoit nécJssairemenc un systême
plus étendu. Aussi a-t-elle essayé. d'attaquer l'acte de vente
par la voie de la cassation. Mais il faut lui rendre cette justice:
il paroîe qu'el!e n'a pris cette marche subsidiaire que par forme,
et comme pour indiquer que son unique but étoit d'envahir
la propriété du citoyen Magnan par tous les moyens possibles;
ne ferons pas
sans se mettre en peine de les justifier: nous
1
à cette seconde partie de sa défense, plus d'honneur qu'elle
n'en mérite: quelques brieves observations suffiront pour
l'a néan tir.
1 •
La vente a éré faite à fonds perdu par un homme e~
( 19 )
état de maladie; tel est le moyen de rescision que propose
la citoyenne Roussel. If n'est fondé ni en droit ni en fair.
H n'est pas fondé en droit, parce que l'état de maladie
n'a jamais été un moyen de rescision envers un acte de vente ,
lorsqu'il n'enleve pas au vendeur la faculté de disposer et de
manifester sa volonté, qui est l'essence de tous les contrats.
Sanum mente, dit la loi 27, au tit. du cod. de trans., licet
egrum corpore rectè transigere manlfestum est, nec postulare
debueras improbo desiderio, placita rescindi valetudinis corporis
adverso velamento.
Il est vrai que cette regle re~oit quelquefois une excep';
tion, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une vente à fonds perdu
dans un cas de maladie grave. Le motif en est que la cu·
titude de' la mort prochaine du vendeur faisant disparoître les
chances qui constituent le contrat aléatoire, laisseroit la vence
sans aucun prix, ec donneroit lieu à une présomption de
fraude.
Mais ce motif ne peut étre allégué dans la cause, 1.° parce
qu'en supposant l'acte de vente passé durant la maladie du
vendeur, il est prouvé au procès par les attestations même
des officiers de santé, que cette maladie n'étoit pas de Ila ..
ture à faire soup~onner la mOrt, qui n'a eu lieu que trois mo is
après; 2. 8 parce que la rente viagere stipulée en faveur du
vendeur étoit reversible pour la moitié sur le ciro Lager, son
frere, qui en jouit actuellement. Ainsi l'exception étant dé-:
truite, il faut nécessairement être régi par la regle générale.
La citoyenne Roussel est également mal fondée en fair. Riea
ne prouve au procès que le citoyen Laget flit malade Jors·
qu'il souscrivit la conventioD de vente. L'attestation des offi·
~ 2.,
�/
(
2.0 )
ciers de santé ne constate pas plus le commencement de la
maladie, que l'état de morc. S'il ne falloit juger que sur des
présomptions, elles seroient toutes en faveur du cie. Mag~an,
. q ui n'avait jamais connu le citoyen Dominique Laget, qUI ne
l'a ,' U que deux fois en sa vie, et qui n'a traité avec lui que ,
par l'entremise d'un courtier.
Mais le citoyen Lager écoit tellement en parfaite santé ~
J'époque de la vente, qu'il alla lui-même chercher à sa campagne les rirres de propriété, pour les remettre au citoyen
Magnan. Ce ne fut que quelques jours après, que ce dernier
s' étant rendu chez lui pour l'iMiter à rédiger l'écrite privée
en acte public, le trouva atteint d'une dissenterie légere , dont
jl est mort ensuite par un effet de sa négligence et d'une
~atale sécurité. Certainement si le citoyen Magnan l'avoit cru
en danger de mort, il n'aurait pas différé, en supposant toutefois l'intention de fraude, la rédaction de la convention de
ven ce en acte public: certainement encore, dans cette hypothese, il n'auroit pas pris pour la sûreté de son acquisition,
toutes les précautions dont on voudroit aujourd'hui se faire 11n
_
( 2I )
transformer
.
. . leur reconnoissance de 1a vente en abandon volo
taIre
qUI lUI profiterait par dr "t d'
"
"
01
accroIssement
D
' ntlons aussi exagérées
",
• es pretenlies Le t 'b
1 d ~t au~sl futiles ne sauroient être accueilb . , CI u~a e arfeille en a déja faie justice ; le triunal d ~ppel ~ empressera de confirmer cette premiere décifion.
TAS SY.
titre contre lui.
•
Ainsi s'évanouissent tous les moyens d'attaque dirigés par
l'adversaire concre un acre authentique et revêtu de toutes les
formes légales. Son aveuglement est tel dans certe cause, qu'en
voulant dépouiller d'un côté le citoyen Magnan, acquéreur
légitime, elle s'efforce d'envahir en entier de l'autre, une propriété sur laquelle elle n'auroit à prétend.re qu'un tiers, méme
dans la supposition impossible que la vente pût être rescil1die. Les fins qu'elle a prises en même-rems contre les aurres
çohériciers du citoyen Laget, ne tendent à rien moins qu'à
•
A AIX, chez le s F reres MOURET, I mprimeurs. An X
,
•
•
-
�1
\
2
1
)
,
,
•
..
•
r
•
PRÉCIS
POU R Dame THERESE LAGET de la commune
de Marseille, épouse libre dans ses actions du
Citoyen ANTOINE ROUSSEL, l'un des successibles de feu Citoyen DOMINIQUE LAGET S011
frère:
CONTRE
Le Citoyen JOSEPH MAGNAN, propriétaire, de ladite
commune de Marseille ;
.J
..•
•
,
...
~.
~
Et les Citoyens BLAISE LAGET et JEAN-BAPTISTE
BLANC, en la qualité qu'il agit .
·"l
-, -'",,1
"
LES
deux questions que nous avons agitées à l'audience au
sujet de l'écrit privé du 9 messidor an S , dont le cie. Magnan
est porteur, qui porte en sa faveur vente à rente viagère
d'une propriété rurale de Dominique Lager, et qui fait la ma•
A
••
•
(,
�•
(
(
1
)
;:6
)
propriété. • •• Le citoyen Laget se démet et dépouille de lad.
propriété, â l'effet, par le citoyen Magnan, d'en prendre possession le jour dudit acte public, et jouissance après le décès du
vendeur.
L'écrit portant cette vente est daté du 9 messido~. Etant
privé et n'aya1nt été enrégistré qu'après le décès du vendeur il
, '
11 a legalement de date que celle du jour même de ce décès.
Ce jour est le 9 fructidor.
La date Je l'écrît, en la supposant véritable, n'est amérieure que de deux mois.
Troi.s jours .a vant le décès,. s'il fabl,t en croire le citoyen
Magnan et les deux co-successibles dont il Ch gagné les sblffrages ,il se serait transporté chez le vendeur pOUf lui payer
les 200 liv. du premier semestre de la rente viagère, et ILi
déclarer qu'il était satisfait de l'examen des ~itres et papiers.
S'il ne conste pas. de ce paiement par éuit, et si la vente ne
fut pas rédigée aussi en acte public, c'est que Dominique Laget
, . a1ors h,ors d' etJ't
'
etait
de se transporter chez u.n Dataire.
Nous avons observé sur cet exposé:
PremièremeLlt, qu'il ne faut le considérer que comme un
roman rédigé à dessein, pour pouvait! dire ql:le l'écrit privé,
et notamment le paiement du. premier semestre de la rente
viagère, avait reçu sa pleine 8t entière exécution avant le décès;
car si le faie était tel qu'on le su'p pose, pourquoi un notaire
n'aurait-il pas pu se transporter chez Dominique L aget, soit
pour la rédaction de la vente en acte public, soit pour la concession de la quittance de 200 liv.?
Secondement, qu'en admettant la vérité de l'exposé, il n'en
serait pas moins vrai que l'exécution et consommation du contrat
tière du procès, se rapportent l'une à la ll(ltur~ ou à l'es~
sence des accords que cet écrit renferme; l'autre à l'état de
maladie ou à l'aptitude du vendeur lors de sa passation ou de
la prétendue exécution qu'on suppose qu'il a eue trois jours.
avant son décès. Nous allons analyser- notre défense sur chacune
de ces questions, et répondre en même-tems aux objections
qu'on nous
~
,
faites.
Il Ile rait inutile de retracer le fait, moins encore l'écrit privé
dont il s'agit, qui se trouve transcrit tout au long dans le
mémoire imprimé du citoyen Magnan. Il suffit d'en rappeller
ici les dispositions suivantes.
Le citoyen Dominique Laget vend au citoyen Magnan une
propriété rurale au quartier St. Barnabé, moyennant une pen,sion viagère de 400 liv., réversible par moitié à Blaise Laget
son frère. Mais le premier semestre de cette pension sera fait,
~st-il dit, le jour que les présèns accords seront rédigés en acte
public, comme il sera converlU ci-après •• ••• Le citoyen Laget
c~ntinuera d'avoir l'entière possession et jouissance de la propriété vendue, sauf quelques rés~rves accordées au cit. Magnan;
fixées et convenues .•••• Le citoyen Laget s'oblige de produire
incessamment au citoyen Magnan tous les titres de propriété
qui justifient le droit de vendre et la solidité de l'acquisition,
et après l'examen desdits titres, si le droit de vendre et la solidité de l'acquisition sont justifiés, la présente vente sera rédigée en
acte puDlic à la requisition de l'une des parties, le citoyen Lager.
demeurant toujours néanmoins obligé par la présente vent~ , sans
qu'il puisse exciper, comme le citoyen Magnan, de l'examen desd.
titres. . •.. Les impositions même à venir sont à la charO'e
du citoyen Laget, attendu qu'il jouit pendant sa l'ie de lad7te
Al..
\
�•
(
'( 4 )
de vente à rente viagère n'aurait eu lieu lJue trois jours avant
le décès du vendeur, et lorsqu'il était dans un état de maladie
'lui annonçait sa mort prochaine. Il était incontestable~ent alors
incapable d'aucun espèce d'acte civil, moins encore d'un contrat
à rente viagère. Sans cela, pourquoi n'eût - on pas appellé un
notaire pour faire constater de la quittance qu'il devait donner
du paiement des 200 liv., et pour rédiger l'accord privé en
acte public; ou pourquoi sachant signer n'aurait-il pas concédé au moins une quittance privée?
Troisiémement, qu'en admettant encore la sincérité de
l'exposé, on n'a pas appellé un notaire, parce qu'on a prévu
l'illégalité et le danger d'un acte public portant un premier
paiement d'une rente viagère quelques jours avant le décès
déjà prévu de celui sur la tête duquel elle était constituée.
On a pressenti qu'un tel acte serait jugé par sa date prochaine
du décès, sans :aucun égard à l'écrit privé antérieur, toujours
suspect d'antidate. Mais si une quittance publique antérieure
de trois jours au décès, placée à côté d'un écrie privé daté de
deux mois auparavant aurait paru suspecte, si elle n'aurait pas
été sauvée par l'écrit privé en apparence antérieur, et si elle
n'aurait pas sauvé non plus cet écrit, que peut celui-ci tout
seul ou étayé d'un paiement allégué, et qui n'est justifié par
aucune quittance ni publique ni privée?
Noos n'insistons pas sur les autres réflexions qui naissent
de l'exposé des adversaires sur le prétend u paiement fait trois
jours avant le décès, parce que, soit qu'on regarde avec nous
cet exposé comme un roman, soit qu'on en adme tte la vérité
avec eux, dans l'une cor-r:me dans l'autre supposition nous
trouverons également à appliquer les principes tendants à
)
•
)
faire prononcer la nullité des accords privés, ou parce qu'ils
n'auraie~t pas été exécutés avant le décès, ou parce qu'ils ne
l'auraient été que trois jours auparavant, et lorsque Dominique
Laget était moribond. '
Les autres allégations du citoyen Magnan, après celle que
nous venons d'apprécier, ne méritent pas qu'<;>n s'y arrête. Si
l'on ne peut pas croire sans preuve à la consommation de
la vente trois jours avant le décès, on croira bien moins encore, ni qu'elle ait été trailée par courtier, ni que Dominique
Laget recherchait à vendre depuis plus d'un an. Les acheteurs
à rente viagère, peu délicats, ne lui eussent pas manqué, vu
son état habituel d'infirmité.
1
On croÏTa plus aisément sans doute que le citoyen MagnaLl
a acheté l'acquiescement des deux autres successibles et la déclaration. qu'il en a obtenue. On doit d'aut,ant moins en douter,
qu'il publie, à qui veut l'entendre, qu'il a fait ~es offres semblables à la dame Laget-Roussel. Mais s'il a. offert à cel\eci , il a donc offert aussi à ceux-là, et ses offres ont été par
eux acceptées. Quelle opinion a-t-il donc de son contrat, et
quelle foi faut ..i1 faire aussi sur la déclaration des deux successibles qu'il a gagnés? Mais venons aux deux questions que nous avons posées,
et rapprochons l'écrit privé inexécuté avant le décès, ou ex é~
cuté seulement trois jours auparavant, des principes qui
doivent faire prononcer sur sa maintenue ou son annullation .
.
,
.
-,
J
,
-
'
�( 6 )
9.
I.er
.
,
vwgere
Nullité de la vence à rente
sur la nature de raccord.
( -7 )
établie
L'accord privé dont il s'agit renferme , une vente; fLGUS le
reconnaissons avec le citoyen Magnan, et nObls- avouons avec
lui que la vente est parfaite indépendamment de l'écriture
et de la rédaction en acte public, toutes les fois que les
parties sone convenues de la chose et du prix: res, pretium
et consensus.
,Mais nous considérons la vente particulière dont il s'agit,
comme étant conditionnelle, et comme telle imparfaite
jusqu'à 1'événement de la condition, et non-obvenue la
condition manquant.
2.° Nous la considérons encore comme renfermant une
condition dépendante de la volonté d'une seule des . parties,
et à ce titre viscéralement nulle.
3'° Nous trouvons enfin dans sa nature de vente à rente
viagè.re, qu'elle n'a pu être parfaite qu'au mGment du paiement réel de la rente, et non point par la promesse de ce
paiement non effectuée avant le décès, ou effectuée seule,
'
ment trOIS Jours ~1Uparavanr. •
Sans doute r~s , pretium et consensus sont les trois
caractères esscntiels à L1 perfection d'une vente. Mais le consentement qui en est le caractère principal, pUIsqu'il est le
lien des deux a urres, peut être conditionnel; il peut faire
dépendre la perfection de la vente, de certaines conditions
prévucs et exprimées: et lorsqu'il en est ainsi, la vente qui
eôt été pure et simple, si le consentement eôt été absolu,
n'est plus que conditionnelle, si le consentement n'est luimême que conditionnel.
1.0
,
.-
•
Or, tes ventes conditionnelles ne sont réputées parfaites
qu'après l'événement de la condition. L. 7 , ff. de contrah.
empt. L. 19' ff. de hœred. velo act. vend. Elles sont nulles,
si la condition vient à manquer. L. 37 , if. de eontrah. émpt.
L. S , ff. de perie. et comm. rei vend. Jusqu'à l'événement de
la condition, le vendeur demeure maître; il fait les fruits
siens; et si la chose périt, elle périt à son préjudice. L. 4,
ff. de in die'm addict. L. 8, if. ~e perie. et comm. rei vend.
L. '), cod. de perie. et comm. reL vend. L. 10 , §. 4, de
jure dot. En un mot, dans les ventes dont l'accomplissement
dépend de l'événement d'une condition, toutes choses .demeurent au même état que s'il n'y avait pas de vente, JUsqu'à ce que la condition arrive. Domat, du contrat de vente,
tit. 2, sect. 6, somma 2.
La rédaction en acte public, l'écriture même ne sont pas
'essentielles à la perfection de la vente; mais si les parties
ont eu l'int~ntion de n'être définitivement liées qu'après que
ces formes auraienç été remplies, lé ,contrat ne ~eçoit ~ffec
tivement sa perfection qu'alors. Potlller, des obltg., n. 1 1.
Par cette distinction sur la diversité de l'intention des ,parties on concjlie aisément les arrêts en apparence contraIres,
,
r '
'
en ce que les uns ont jugé des ventes panaltes , , quOl~ue ,sans
rédaction en acte public, tandis que les autres ont Juge de
pareilles ventes imparfaites. Cette observation est faite par
.
le titre des
plusieurs auteurs, notamment par B outane sur
i nst. de empt. et vendit. Ce que nous disons ici de la ,rédaction en acte public, s'applique à tout autre pacte prevu p~r
les parties. Il rend la vente conditionnelle, toutes les fOlS
que leur intention a été qu'elle fût telle.
•
�,
( 9 )
( 8 )
Mais à quel caractère reconnaît-on si une vente est pure.
et simple, ou si elle est conditionnelle. En d'autres termes
quel est le pacte qui, convenu par les parties, n'altère pas
la perfection de la vente? quel est celui au contraire qui fait
dépendre cette perfection du cas prévu?
Le §. 4 'des instit. répond à cette question, en nous donnant un exemple des ventes èonditionnelles : Emptio tam su/'
conditione quam purè contra/Li potest. SuD conditiolle" veluti si
Stichus intra _certum diem tibi placuerit, erit liDi emptus aureis
toto Dans l'espèce de ce §., la condition n'est autre chose
qu'une faculté lilissée à l'acheteur, non point sllr la chose
ou le prix (car le contrat pourrait être alors inutile, comme
l'observe Perezius en ses instit. ), mais sur un pacte purement
accessoire. Cette faculcé opère une condition, parce qu'elle
est indépendan~e de la volonté de l'acquéreur : SI Stichus
libi placuerit. La loi 7, ff. de contrah. empt., nous donne un
exemple non moins formel. La vente d'un esclave faite sous
•
cette reserve, s"l
L ren d ses comptes a' SOIl maure,
est conditionnelle: hœc venditio servi , si ratlones dr.-mùzi complltasset
arbilrio, eOllditionalis est.
•
f
,
La proposition si est conditionnelle ou dubitative. Ces lois
ne sont pas les seules où elle soit indiquée comme exprimant
une conJition. On la retrouve encore désignée à cet effet
dans les lois 4 8 , ff. de .'candiet. indeb. 38, §. inter incertam,
4S , §. fin. de verbar. aMig. La première de ces lois autorise
même de répéter ce qui aurait été payé, quoique promis
seulement sous la clause, si aliquid a se factum sil.
Il ne faut pas croire qu'un pacte pour être conditionnel
doive se rapporter à la chose ou au prix. Au contraire,
c;
sont
sont essentiellement les pactes accessoires qui font condition.
La chose et le prix sont certains; mais les accords des parties en font dépendre l'exécution d'un fait à venir par elles
,
prevu.
Il ne faut pas dire aussi qu'on doit distinguer une faculté
d'une condition. Toute condition potestative suppose nécessairement une faculté de faire ou de ne pas faire. Tous
les auteurs distinguent, pour les ventes, comme pour toutes
les obligations, les conditions casuelles, potestatives, ou
mixtes. La faculté donn_ée à l'une des partie~ ou à toutes les
deux, est ce qu'on appelle condition potestative. Les effets
en sont, c,omme ceux de toute espèce de condition, de
suspendre l'exécution des contrats.
.
Il est des conditions résolutoires; il en est de suspensives.
Celles-là supposent la vente parfaite; elles la résolvent selon
que la condition prévue arrive ou n'arrive pas , et cette résolution doit être demandée et poursuivie devant les tribunaux.
Celles-ci tiennent toutes choses en suspens jusgu'à l'événemee.t
du cas prévu'. C'est proprement à elles que s'appliquent les
règles que nous avons rappelIées sur 1'effet des ventes ou
obligations conditionnelles.
En tour cela, la grande règle est de rechercher l'intention
des parties dans la m3nière _dont sont écrites les conditions.
L~ même pacte peut être purement facultatif dans un cas,
et' conditionnel dans un autre. Nous en avons cité pour exemple la rédaction en acte public. S'il paraît par les circonstances, que les parties ont voulu que tout restât en suspens
ju qu'à l'événement prévu, il faudra déclarer la vente ou
l'obligation conditionnelle, et conséquemment imparfaite jus~
B
�•
,
(
10 )
qu'à l'accomplîssement de la condition. Cette r~gle est posée
/ nt par la loi 2. , ff.. de in diem addlet. C'est une
expresseme
question de faie, y est-il. dit, de savoir si un~ cla~se dans
un contrat de vente est résolutoire ou suspensIve; Il faut la
résoudre d'après ce qui a été fait: Quoties f1l: ndus in diem
addieitur utrum PURA emptio est, sed sub CONDITIONE RE30LVITUR , an ve,.à CONDITIONALIS sit magis EMPTIO, questionis est -: et mihi videtur verius ;,nteresse QUID ACTUM SIT.
Pour juger dans l'hypothèse particulière si la vente convenue par l'écrit privé du 9 messidor a été conditionnelle,
il faut rechercher essentiellement si les pactes accessoires ont
laissé quelque chose d'incertain et dépendant de la volonté '
des parties ou de l'une d'elles, et si l'accord a été en suspens
,
•
jusqu'alors.
Or , il suffit de s'arrêter à la claLse suivante, pour demeurer convaincu que cet état de suspension a subsisté, et
qu'il trouve son fondement et dans les propres termes dont
se sont servi les par'ties contractantes, et dans leur inten.
tIon.
Il est dit que" le citoyen Laget s'oblige de prl.'duire in" cessamment al;ldit citoyen Magnan tous les titres de pro- " priété qui justifient le droit de vendre et la solidité d'ac" quisition en faveur dudit citoyen Magnan; et après l'examen
" desdits titres, si le droit de vendre et la solidité de
" , l'acquisition sont justifiés, la présente vente sera rédigée
" en acte public à la requisition de l'une des parties, le
" citoyen Laget demeurant toujours néanmoins obligé pour
" la présente vente , sans qu'il puisse exciper, comme le
" _citoyen Magnan, de l'examen desdits titres. "
(
II
)
L'examen des papiers a donc été un fait dont dépendait
la perfection de la vente et le consentement de l'acheteur.
Celu'i-ci ne s'était pas réservé seulement de les examiner il
est ajouté dans l"écrit, que si le droit de vendre et la soli~ité
de l'acquisition sont justifiis, la vente sera rédigée, etc.
C'est exactement un cas semblable à celui donné pour exemple par la loi si StZc'hus tibi plaeuerit; ou encore mieux si
l'esclave a rendu ses comp,tes : si rationes domini computasset
arbitrio.
Il y a condition et relativement à .l'examen des papiers,
et relativement à la rédaction des accords en acte public,
et relativement au paiement du prix. C'est l'eJeamen des titr~s
qui doit tout régir, puisque jusqu'après cet examen il ne
peut y avoir lieu ni à. rédiger l'acte public, ni à entrer en
paiement de la rente viagère.
Le caractère essentiel de la condition dont il s'agit est
d'être suspensive. Or, si elle tient en suspens l'effet des accords)
ceux-ci sont essentieUement conditionnels en ce sens, qu'ils
ne deviennent parfaits que par l'événement de la condition.
En vente pure et simple, chaque partie peut requérir la
rédaction en acte public le jour même que la vente a été
consentie. Dans celle dont il s'agit, cette faculté de se requérir pour la rédaction est en suspens jusqu'après l'examen
des 'papiers, ce qui ne peut appartenir qu'à une vente conditionnelle.
En vente pure et simple à rente viagère, la rente est due
et échue le jour même de sa perfection; ici elle ne sera due
q~'au jour de la rédaction en acte public , parc'e qu'elle est
dependante de la condition, touchant l'examen des papiers.
Elle esten suspens jusqu'à ce jour.
,
•
�(
( 13 )
12 )
En vente pure et simple, la possession ou tradition feinte
s'opère par l'acre de vente lui-même. Dans l'accord dont il
s'agit la prise de
possession n'aura lieu que le jour de l'acte
,
public. Elle est en suspens aussi jusqu'alors.
Ou il n'est pas de vente conditionnelle, ou celle-ci l'~st
incontestablement.
La vente à rente viagère, plus qu'aucune autr~ , ne peut
qu'être conditionnelle, tant que l'acquéreur n'est point el'ltré
en paiement. Ce paiement ne pouvant pas être ici une pure
faculté, s'il est remis à une époque conditionnelle, le renvoi "
en opère condition. La proposition contraire, supposerait
un pacte à la fois ridicule et usuraire.
L'examen des papiers, la rédaction en acte public, etc.
peuvent véritablement ne pas faire condition, et ne présenter
qu'une faculté pour la plus grande assurance des pactes con- .
venus. Mais lorsque ce dont on est convenu à leur sujet tient
les accords en suspens, alors la convention est nécessairement conditionnelle: car une vente n'a jamais été parfaite,
lorsqu'elle s'est trouvée accompagnée d'une condition suspensive. Nous redirons avec Pothier, que lorsque les parties ont
eu l'intention de n'être définitivement liées qu'après que ces
focmes auraient été remplies, le contrat ne reçoit sa perfection qu'alors.
,
La dernière disposition de la clause ci-dessus manifeste
évidemment l'intention des parties sur la première. Dominique
Laget doit demeurér toujours obligé, sans qu'il puisse exciper,
comme le citoyen 1l1.agnan, de l'examen desdits titres. Le ci ..
toyen Magnan, parce qu'il
ne
. pouvait exci'Per de l'examen
demCllrait donc pas obligé. C'est ce qu'exprime cette clause.
La différence des obligat_ions bjen déterminée des deux parties
,
montre évidemment leur intention d'accorder au citoyen Magnan
une facul.té conditionnelle et suspensive par rapport à l'examen
des papiers, à la rédaction en acte public, etc. et de la refuser au citoyen Laget. La dénégation formelle qui en est
faite à celui-ci, prouve nécessairement que la facuité accordée
à celui-là était conditionnelle, si Stichus tibi placuerit.
Selon cet adver~aire la vérification des titres du vendeur est
~e plein droit; c'est une faculté qu'a toujours l'acqué.eur, ou
plà.tôt une précaution qu'il doit prendre.
Il a raison pour la vérification antéri~ure à la perfection
des accords. Mais après cette perfectiorr, il n'y a plus de
titres à vérifier, parce que toute vérification serait alors inutile.
On vérifie pour donner son consentement; la réserve de la vérification ne peut se rapporter qu'antérieurement au consentement, ou à un consentement purement conditionnel. C'est
la première fois que la venre étant parfaite, l'acquéreur se
serait réservé de vérifier les titres du vendeur.
On l'a bien senti, et on a voulu présenter la condition de
l'examen des papiers comme résolutoire ,et non suspensive. Il
suffit de la. lire, et d'y rapporter ce qui est relatif à la rédaction en acte public, et au paiement du premier semestre
de la rente viagère, pour reconnaître qu'elle a suspendu la vent~.
Pour qu'elle fût résolutoire, on devrait pouvoir dire que
Magnan, pour la faire valoir, eût été obligé de recourir aux
tribunaux. Or, cette obligation n'a jamais existé pour lui. J usgu'après l'examen des papiers aucune des parties ne pouvant
requérir la rédaction en acte public, et le vendeur s'étant formellement interdit cette rédaction, l'acquéreur n'aurait pas eu
de démarches judiciaires à faire relativement à une conven.0
..
�(
1) )
nie, eHe est conditionnelle: nulla est, si conditio deJecerit. Les
commentateurs sur le §. 4, Înst. de empt. et vendi.t., enseignent
~ous cette distinction entre la faculté stipulée sans détermi~ation de tems, et ceHe qui doit être exeréée dans un tems
déterminé. Celle-cj opère condition, l'autre est substantielle~lent nulle. Obli'gati o non potest conferri "in arbiçriurn déb ito ris.
( 14 )
tion inexécutable à son égard. Oil ne fait résoudre par te
recourS aux riib\JbàÙx que ce qüi est légalement ôbligaroire;
l'ecrit privé ne l'il jêi'mai~ été let n'aurait jamais pu le devenir
jusqu'aprèS l'e'xaÎnen Bès papi'e rs. S'il a éte 'en su!;pens jus..
qu'alors, la vente était dOLIC condîtionhelle. Elle est comme
non obvenue., la condition ayant rnanqu'é. Suh côndition.e [acta
vendùio nulla est, si conditio d-efece'rit. L. 37', if. de 'c ontrah~
,
. Vinnius , Perezius, Ferrieres et autres.
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer l'application
particulière de cette distinctio~. à la c\a,use qU,e présente. l'accord dont il s'agit. La condmon de 1 examen des paplers y
étant indéfinie, quant au tems ,rend cet accord viscéralement
nul. N'ayant jamais été synallamatique, il n'est point obligatoire. Il l'est d'autant moins qu'il renferme prohibition for"melle au vendeur de la même faculté accordée indéfiniment à
l'acquéreur. Le vendeur est prohibé de pouvoir exciper de l'examen des titres. Il l'est conséquemment de pouvoir requérir la
rédaction en acte public, parce qu'elle ne peut avoir lieu qu'après cet examen. Il l'est enfin ' de pouvoir se faire payer la
rente puisque cela ne peut avoir lieu que le jour que les ac,.
cords seront rédigés en acte public. Untel contra i: est ventablement monstrueux: il n'est ~bligatoire que d'un côté. Il
offense les premières règl~s sur la bon,ne foi et l'égalité des
empt.
2.° Sous un autre rapport, la clause conditiof!nelle dont il
s'agit ayant conféré à une seule 'des parties la faculté de tenir
ou de ne pas tenir à son engagement, a vicié substantiellement l'accord au moment même de sa forma~i'Ol1.
La vente laissée à la volonté ou de l'acheteur ou du vendeur, est viscéralement nulle aux termes des lois. La raison en
est simple. On ne peut pas laisse-r à une des parties qui s'oblige
la faculté d'être ou de n'être pa's obligée indép'endamment de
l'autre: Si venditionis 'conditio arbitrio domini confertur, VENDITIO NULLA EST quemadmodùm si ql!is ita vendiderlt, SI VOLUERIT , vel stipulanti sic spondeat si voluero decern dabo, NE-
•
QUE
ENJM DEBET
IN
ARBITRIUM REI CONFERRI
,
AN SIT
.
L. 7, ff. de contrah. empt.
_
. Tous les auteurs élémentaires rappellent éette règle" et
cItent beaucoup d'autres lois à son appui.
Il faut observer cependant que pour qu'il y ait lieu à son
application, la vente doit avdir été faite indéfiniment à la volonté d'une des parties. La vente dépe.ndante de la volonté
de l'acheteur ou du vendeur, n'est nulle qu'en ce sens. indéfinie, elle 11'.a jamais existé, in suâ dejicit sUDstantiâ: .défi.
OBSTRICTUS.
conventIons •
3'0 Il les offense d'al,ltant plus, que le prix: de la vente est
à rente viagère.
On çonçoit qu'un çontrat de v~nte po~tant un prix fixe peut
être parfait i~dépendammenç du paieme~t, p arce que le droi;
à ce paiement est immuable, et que s'il n'a pas écé exerce
pat le vendeur, il peut l'être par ses héritiers.
,"
\
\
�( 16 )
( 17 )
Mais un contrat à rente viagère, dont le paiement est dépendant d'une faculté laissée à l'acquéreur, est nécessaireme nt
conditionnel, puisque, suivant l'événement, le prix sera ou ne
sera pas dû. Il y a alors, pour ainsi dire.., double condition
pour que le prix soit non point payabte mais dû, celle de la
vie du vendeur, et ceUe de la facuIré donnée à l'acquéreur.
On sent que ce concours rend nécessairement la _ vente conditionnelle, puisque le pri.x l'est. incontestablement.
Il n'est pas posnible de le dire autrement sans adopter une
conséquence non seulement absurde, mais inique qui est celle
ci : qu'un acquéreur -à rente viagère pourrait ne devoir aucun
prix par la combinaison des deux événemens prévus; celui-de
de la mort du vendeur, et celui de l'exercice de la faculté à
lui accordée indéfinime'nt. Cette supposition offense la raison
autant que la justice.
Le conttat à 'rente viagère -est aléatoire, et ce n'est que
comme tel qu'il est autorisé par la loi. Mais il n'est tel qu'autant qu'il est dépendant d'une seule condition, celle de la vIe
ou de la mort du créanciet. S'il en existe quelqu'autre, il cesse
d'être aléatoire, puisque l'événement de celle-ci pourra donner
un tel effet au contrat que l'acquéreur n'aura pas eu de chance
à courir. La ch::wce de la vie ou de la morc du vendeur
n'existe pas tant que l'autre faculté subsiste. Le contrat ne
commence donc à devenir aléatoire que lorsque rien n'est plus
dépendant de la volonté de l'acquéreur.
lu'on établisse en jurisprudence que l'obligation aléatoire ne
joit pas dépendante d'une faculté quelconque laissée à l'obligé,
mais uniquement de l'événement de la vie ou de la mort du
creanCier.
On ne conçoit pas une obligation à rente viagère parfaite
,ans le paiement de la rente; car puisque ce paiement suppose la vie du créancier, comment le contt'at peut-il avoir une
existence légale, si l'obligation de payer peut se rapporter à
un terme où il est possible que ce créancier ne vive plus. Le
citoyen Magnan s'était obligé de payer après l'examèn de:>
papiers et la rédaction en acte public; mais si alors son vendeur ne vivait plus, l'obligation de payer n'aurait jamais existé.
L'incertitude de cette existence rend nécessairement la vente
conditionnelle, par cela seul qu'elle a été faite aléatoirement,
et moyennant une rente qui non seulement n'était pas :encore
payée, mais n'était pas encore due.
L'obligation consentie par le citoyen Magnan est exactement semblable à une assurance conditionnelle. Si le sinistre
arrive avant le cas prévu, quel qu'il soit, il n'y a pas d'obligation, parce qu'il n'y a plus d'incertitude.
Ces réflexions puisées dans l'espèce particulière de l'accord
dont il s'agit, nous ramenent à un principe fondamental sur
la nature du contrat ~_ rente viagère. Tout contrat de cette
espèce, soit qu'il procède d'un capital convenu ou du prix
d'une vente, est hors de la classe des contrats consensuels; il
est réel, il n'est parfait que par le paiement opéré de la
rente. Un contrat de vente ordinaire est consensuel, c'est-àdire, parfait par le seul consentement des parties sur la chose
et sur le prix. Celui à rente viagère est au contraire réd en
On exige, pour la validité du contrat à rente viagère, que le
créancier ne soit pas en état de maladie lorsque l'acte en est
passé. C'est par la jurisprudence qu'on le décide ainsi, fondée
sur la nature particulière de contrat. Sa namre exige el1Core
qu'on
1
•
C
�,
•
( 18 )
( 19 )
ce sens '; que te consentement seul ne suffit pas pOUf sa pe tf,
, que 1orsque 1"acquereur a
crectIon,
'
"1
n'est
consomme
et qu 1
.
,
payé le prix de la rente. Ce principe est enseIgne par le profond et judicieux Pothier, en son traité du contrat de vente,
n. o , 2 et 22-1. L'écrit particulier sur lequel nous raissonnons,
et les clauses extraordinaires qu'il renferme en font sentir coute
puisqu'elle ne sauve ' pas son écrit du vice d'avoir été passé
durant la maladie du vendeur. Elle s€rt au con trai re à prouver
qu'il a reconnu que jusqu'à ce paiement la vente était conditionnelle, ne fût-ce que" parce qu'elle était à rente viagère.
la justesse -et 'la nécessité.
Le citoyen Magnan [ ne l'a pas jugé lui-même d'une autre
manière puis qu'il cherche à établir en fait que le contrat
,
D '
a été parfait et consommé avant le décès du vendeur onunique Laget, par le paiement qu'il lui fit trois jours avant
du premier semestre de la rente.
Nous ne revienèlrons p~s aux réflexions que nous avons
déja faites sur la vérité du fait en lui-même; mais en le sup, . .,
,
posant tel, on preVOIt alsement notre reponse.
Il est de l'essence du contrat à:rente viagère, que celui sur
la tête duquel elle est constituée ne soit point malade lors de
la passation du contrat. C'est-là 'une condition snbstan..
tieHe.
Or, cette époque n'est autre que celle de sa perfeçcion ôu
de sa consommation. Jusqu'alors l'obligatiori est en suspens
et son existence incertaine. S'il exige l'état de santé du créancier ou vendeur, cet état doit se soutenir au moment ' où il
reçoit sa pleine et entière" perfection. Toujours faut-il qu'un
pareil contrat soit aléatoire pour être valable. Il ne le serait
plus, si au moment de sa perfection le créancier était mourant et précipitait ses pas vers le tombeau.
,
,
Ainsi l'allégation du paiement de lJ. rente opéré trOIS Jours
a vant le décès, est indifférente pour le ci~oyen Magnan,
§. II.
,
.
Nullité de la vente a renu vzagere étalJlie
sur ['état de maladie du J/endeur.
\
Ce second moyen est purement subsidiaire. Il tend à faire
ordonner, par avant dire droit, la preuve de l'état de maladie
du vendeur pour parvenir à l'annullation de la vente, en
supposant qu'elle ne soit pas déclarée non-obvenue, comme
n'ay~nt été que conditionnelle.
On n'a pas disconvenu du principe, qu'un acte de transport à rente viagère était nul, si le vendeur ou le constituant
était réputé dangereusement malade lorsql;l'il a été passé, et
dans un état à faire présumer que le tems de sa mort n' était
pas éloigné.
Ce principe a été consacré par un arrêt du ci-devant p ar~
lement de Provence du 19 juillet I777 , qu'on trouve dans
le recueil de J anety. Il tient à la nature même du contrat à
rente viagère. Ce co ntrat est aléatoire, fondé sur l'ince rtitude des événemens; il n'est plus tel, si l'on peut présume r
•
avec fondement la mort prochaine de celui à qui la rente doit
être servie. La preuve autorisée est celle de l'état de maladie;
et le mode de la remplir est indéterminé, c'est-à-dire, qu 'on
ordonne l~ justification .particulière par toute sorte et manière
de preuve.
C
)
•
2
�(
20 )
Mq.is dans l'hypothèse de la cause, on se replie sur tes
deux exceptions suivantes.
On sourient, en premier lieu, que cette preuve est inad-'
missible, parce que l'accord dont il s'agit est antérieur de
deux mois au décès de Dominique Lager. On suppose que
le contrat à rente viagère n'est nul qu'autant que le constituant malade, lorsqu'il a été passé, est mort dans les
quarante jours qui l'ont suivi.
Cette exception est aussi peu fondée en fait qu'en droit.
En flit, lors même qu'on admettrait que la vente a été
parfaite le jour de la signature de l'accord, comme il n'en
conste que par un écrit privé, celui-ci n'a aucune date légale.
II peut être antérieur au décès de moins de quarante jours.
La preuve de l'état de maladie au tems où cet écrit a été
passé, est donc nécessairement admissible, sans égard à sa
date plus ou moins rapprochée du décès.
En fait encore, l'exception est bien plus mal fondée, dès
que la vente est présentée par le citoyen Magnan lui-même
comme n'ayant reçu sa consommation que crois jours avant
le décès. Un acte constitutif d'une rente viagère ne peut être
fait, parfait et consommé qu'en l'état de santé de celui au
profit duquel elle est constituée. La preuve de l'état de maladie l~rs de sa consommation trois jours avant le décès ,
est incontestablament admissible.
En droit, on ne croit pas qu'on puisse citer ni doctrines
ni préjugés qui limitent , à quarante jours avant le décès l'état
de maladie de celui pour qui la rente est constituée; il suffit
d'un état qui fasse présumer que le décès s'en ensuivra .. C'est
la forte présomption de la mort prochaine qui annullè le
(
•
2I )
contrat. La raison en est dans sa nature. Il suppose l'incertitude des événemens; et il suffit d'une forte présomption
pour faire cesser cet état d'incertitude, qui seul légitime le
pacte aléa toire.
On a puisé sans doute l'idée des quarante jours dans les
lois criminelles. Mais la limitation à ce terme, déterminée
par ces bis, sc rapporte, non à une maladie ordinaire, mais
à celle résultante de coups, blessures, de tentative d'assassinat. Les maux causés par de pareils événemens ont un
cours déterminé. l,a plupart des autres maladies sont indéterminées quant au tems de leur durée.
Sans doute il est des maladies qui décide~ de la vie ou de
la mort d'un homme dans moins de quarante jours. Ce sont
les maladies violentes, celles qui atteignent les plus robustes.
Mais ce n'est pas pour celles-là essentiellement qu'on est
au cas de réclamer le principe qui proscrit les transports
à rente viagère en l'état de maladie. Souvent un malade
atteint de maux pareils, est incapable d'aucun acte civi1.
Rarement on se permet de pareils tréi11Sports pendant le cours
de ces maladies. C'est de la part des malades atteints de
maladies chroniques et lorigues, mais qui conduisent infailliblement au tombeau, qu'on obtient ordinairement, en les
flattant, des transports de fonds ou d'argent à rente viagère.
Or, le terme de ces maladies n'est pas fixé à quarante jours,
deux mois ou au-delà; c'est un état d'infirmité permanent
qui menace continuellement et d'heure à heure de la mort,
,et qui pour cela s'oppose à la passation d'un contrat fondé
essentiellement de la part de celui qui transporte sur l'espérance d'une longue vie. Là où la présomption de mort est
•
•
1
�( zz. ) -
1
plils forte que l'espérance de vie, le motif du controt oe·sse ~
et. il est toujours nul, quel que soit le genre parciculier et
la longueur du mal,.
En pays coucumiers, les donations qualifiées entre-vjfs faites
en état de maladie étant réputées à cause de mort, certaines,
coutumes déterminaient de combien de jours le décès devait
être postérieur pour les juger telles. Mais dans celles qui ne
fixaient aucun délai, on s'est toujours décidé, non par l?in~
tervalle des jours écoulés entre la donation et le décès"
mais par la nature de la maladie. Ce cas est exactement,
semblahle à celui que présente un transport à rente vialère
fait par un malade.
La seconde exception du citoyen Magnan résulte de ce
que, selon lui et selon un des motifs du jugement dont est
appel, des certificats produits en première instance par la
da:ne Laget-Roussel" ne disent pas que Dominique Laget,
fût à l'époque de l'écrit portant vente, en état de maladie
mort~ l1e.
V 11 seul mot répond à cette exception. Nos fins sUDsidi3ir~s présenten:: l'offre légale de la preuve. Ce que non ditl
des certificats ne peur y être un obstacle. Camme ils n'auraient pas pu remplir l'objet de cette preuve, en l€s supposant conc1uans, ils ne peuvent y être un obstacle, en ad.:.
mettant la supposition du citoyen Magnan qu'ils ne l'éfai.ent
pas.
,
Si les. certificats ont été produits en première instance,
le citoyen- Magnan doit ,en avoir la copie; et il peut rai~
sonner, 'd 'après e~x, s'il '·le. veut, à son avantage .. Mais
quoi qu'il dise, ce ser~ toujours bien inutilement. Comme
( 1.3 )
nous ne sauri6ns, par des certificats, remplir la preuve
de la maladie, il ne peut, en raisonnànt sur des certificats,
s'opposer à la preuve légale que nous demandons.
Sans doute elle eût été accueillie par le tribunal de première instance, si elle eût été offerte réguliérement devant
lui. On ne l'offrit pas par la confiance qu'on devait mettre
à la demande en' annullation de l'écrit. Nous en faison s
l'offre devant le tribunal d'appel et pour régulariser notre
défense, et parce qu'il a à prononcer en dernier ressort;
mais ce n'est que subsidiairement et pour aller à toutes fins;
nos moyens à i'appui de nos fins principales sont trop bien
fondés, pour ne pas croire qu'ils . seront accueillis.
Au reste, nous aurions tort d'insister plus long-tems sur
les fins subsidiaires. Après les avoir contestées dans le cours
de la défense, on a déclaré au nom du citoyen Magnan , en
finissant , qu'il offrait de prouver 1'état de santé de Dominique Laget lors de la vente, et qu'elle a été traitée par
entremise de courtier. Cette offre qui, est celle de la preuve
contraire, suppose l'admission de la preuve directe que nous
offrons. Celle-ci ne peut qu'être ordonnée par le tribunal ,
s'il pouvait ne pas faire droit à nos fins principales, dès
qu'elle est consentie par notre adversaire.
CONCLUD comme en plaidant, avec plus grands dépens,
.
et pert1l1emmenc.
B O'V TEl L LE, Jurisconsulte.
EYMON, Avoué.
Le Citoyen PEI SE, Commissaire du
portant la parole.
Gouv~rnement,
??
c.....d..,~-' .:::,..-a~<-{ .~.
u.....t.. h---( ~y-< ~ I-!J- A~ { LV"- "" - ~ 1 ~ ~ ~ 5".. . . -( .
2 u.
b ...,.... ~~~ " y ........
<.
.Q...I.J "-..
(J
.•
A AIX J ,hel la
- veuve ADIBERT, vjs·à-vis Je
~
•
,
Collè~c.
An XI.
�,
PRE Cl oS
r:Au Proc~:s pendant à l'Audience du Tribunal d 'Appel,.
POU R. les Citoyens GIMMIG freres, de la commune de
Marseille, héritiers par bénéfice d'inventaire à feu CHR.ÉTIEN
GIMMIG;
CONTRE
fille née ho,;s mariage
veuve PHLUGER, assistée d'urt;
MARIE-MAGDELAINE-CÉSARINE,
de la dame
curateur.
COGNET,
--------...---LEs faits de ce procès ont été exposés à l'audience avec
toute l'étendue convenable. Il suffit, pour l'intelligence de
ce Précis, de rappeller la disposition de quelques-uns des
A
.
�( 2 )
•
jugen1cns cléja intervenus cnire les parties; les uns acqUlescés ou passés en force de chose jugée; les autres, f:lÏsant
la matiere des appels respectifs.
,
Du I l mai 1791, jugement du ci-devant tribunal du district d'Aix, qui, sur la demande des freres Gimmig, ordonne
la radiation du nom de Chrétien Gil7l77Zig, leur fi'ere, dans
l'acte de baptême de Marie-Magdelaine-Césarine, du 18 mars
179 0 , ct celui de la qualification d'épouse, donnée à la mere
de celle-ci. Ce jugement rendu par défaut, fut signifié le 20
juillet. Il est acquiescé pour ce qui sc rapporte à la legitimité. Il ne l'est pas pour ce qui se l'apporte à la filiation
naturelle. Il offre, sous ce dernier rapport, Ulle des qualités du procès.
Du 7 décembre 1792, jugement du ci-devant tribunal de
district de Marseille, qui adjuge à Césarine, sur la succession de
Chrétien Gimmig, une pension annuelle et alimentaire de 500 1.
jusques à râgc de puberté, et quant à la dotation requise
pour elle, déclare n'y ,avoir lieu de statuer en l'état, ' sauf
d'y être pourvu, s'ü y échoit, à l'époque de sa puberté,
parties légitimes en qualité. Ce jugement fut fondé sur les
principes de la législation alors en vigueur, touchant les
enfans nés hors mariage. Les freres Gimmig av oient déclaré
en conciliation, qu'ils n'étoient pas dans le cas d'avouer ou
de désavouer que la petite fllt provenue des œuvres de leur
frere. Cest en ce sens qu'elle a pu dire depuis qu'ils avoient
avoué la paternité, ce qui se réduit à ne l'avoir pas désavouée.
La ' llofvelle législation sur les enfans nés hors mariage
étant survem1e, la mere de Césarine prétendit, pO'u r sa fille,
d'abord par effet rétroactif, à l'entiere succC;!ssion de Chrétien Gimmig, puis lorsque l'~ffet rétroactif eût été rapporté,
( 3 )
à la jouissance du tiers de ce qu'elle <luroit eu, si elle mt
née dans le mariage, d'après la loi ÙU 15 thermidor an ft..
Pour parvenir à l'un ou l'autre de ces buts, n'ayant pas de
reconnoissance du prétendu pere, elle aspira, au nom de sa
fille, à rapporter la preuve de la possession d'état exigée
par l'art. 8 de la loi du 12 brumaire. Elle fit enquêter sur
cette possession, elle fit valoir aussi les prétendus aveux
des fl'eres Gimmig et du défunt Chrétien GimmiD'
et ses
n
fréquentations avec celui-ci. Les preuves fournies par enquête,
ou résultant des prétendus aveux et de la prétendue fréquentation ont définitivement échoué. Un jugement rendu
en dernier ressort par le ci-devant tribunal du Gard, le 22
floréal an 6, a condamné et les preuves et les prétentions
auxquelles on vouloit les faire servir. Il a ramené les parties à l'exécution précise du jugement du 7 décembre 179 2 •
On a voulu faire valoir à l'audience et ces aveux et ces
témoignage> et les faits insignifians ré sultans de la déposition
des témoins. Le moindre vice de cette défense est d'être
formellement opposée à l'autorité de la chose jugée. Des
considérations, des reproches de dureté et de barbarie, des
doléances et des lamentations, sont toujours de bien foib"les
moyens auprès des organes impassibles de la loi. Ds sont
bien plus foibles lorsqu'ils tendent à renverser des décisions
définitives, et qu'ils ne sont que la reproduction de faits ou
de titres condamnés. Le jugement du 22 floréal 8n 6 a
reçu jusqu'aujourd'hui sa pleine et entiere exécution. Il doit
et devra toujours être exécuté. C'est à lui qu'il faut rapporter toutes les prétentions actuelles de Césarine; celles qu'il
condamne ne peuvent qu'être rejettées.
Comme ce jugement a fait échouer toute.s les anciennes pré...
A2
�•
( 4· )
tentions, et que c'est aussi devant lui que doivent se briser
les nouyelles, il est très-nécessaire d'en connoître littéralement les motifs et le dispositif. Sa longueur ne nous permet pas de le trallscrire dans ce précis, mDis le tri~unal doit
nécessairement en prendre lecture au moment du Jugement.
TI y verra discutées et successivement condamnées toutes les
prohabilités résultantes des lettres de Chrétieil Gimmig, des
inducLions [ondées sur l'acte de naissance, des enquêtes, des
prétendus aveux faits par les freres Gimmig, de leur déclaration au bureau de conciliation; enfin, des dispositions
des jugemens de juillet et décembre 1792. Il s'arrêtera avee
le tribunal du Gard, à la considération puissante résultante
du testament de Chrétien Gimmig, par lequel il institue ses
cleux freres pour ses héritiers, sans dire un seul mot de la
mere de Césarine, ni de l'enfant dont elle étoit alors enceinte, et dont elle accoucha quatorze jours après. Contentons-nous de rapporter ici le dispositif de ce jugement.
» Le tribunal jugeant en dernier ressort, faisant droit
7J
à l'appel des citoyens Gimmig freres, a réformé les juge» mens du tribunal civil des Bouches - du - Rhône· des 19
~ ventose et 2L~ messidor an 5, a remis la cause et les
, parties au même état où elles étoient auparavant; et en
li
cet état, demeurant les acquiescemens donnés ·par lesdits
Gimmig, au jugement du tribunal du district de .Marseille
>l
du 7 décembre 1792, sans s'arrêter aux demandes de
JI
ladite veuve Phluger comme procede, et l'en déboutant,
~ a relaxé lesdits Gimmig des fins et conclusions prises COll,. ire eux, ordonné que les sommes par e't.1X payées à titre
,. de provision en vertu des adjudications faites il ladite
~ 'Veuve Phluger, leur seront imputées sur les arrérages de
.)j
( 5 )
la pension Je 500 liv. établie par ledit jugement du 7 déli
cembre 179 2 , et néanmoins en considération de l'état de
7J
ladite veuve Phluger, a compensé les dépens de l'ins» tance.
Pour l'intelligence des questions du procès et de nos moyens,
il faut rappeller encore un autre jugement intervenu entre
les parties, il -est antérieur au précédent, mais postérieur
aux réclamations élevées pour Césarine. Par ce jugement émané
du ci-devant tribunal civil des Bouches-du-R.hônc le 16 floréal an 5 , les Freres Gimmig ont été reçus à prendre l'hoirie de lem· [rere par bénéfice d'inventaire, il fut rendu contradictoirement e~ltr'eux, et la dame Cognet, tnnt en son
nom que comme pro-tutrice de sa fille; il lui a été signifié
sous ce tte qualité le 19 du même mois de floréal.
Enfia, le dernier jugement il rappeller ici est celui qui
fait le sujet de l'appel principal. Il a été rendu par le tribunal de l'arrondissement de Marseille, lc quatorze fructidor an 10, à la poursuite de Césarine, p.1rvenue à l'âge
de douze ans, et sous l'assistance d'un curateur. Ce jugement
lui accorde, comme fille naturelle, 12000 liv. de dotation,
payable mariage avenant. Il n'a pas eu égard à l'offre des
fl'eres Gimmig, d'une somme de 5000 liv. pour ceUe dotation. Les Freres Cimmig en sont appellans.
Ces (>oints principaux de la cause ainsi rappellés, venons
aux questions qui ont été agitées il l'audience:
1.° Césarine n'ayant point encore l'âge nubile, est-elle habile à ester en jugement, sur-tout il l'effet de réclamer une
dotation?
2.° Eu la supposant habile, à quel taux. sa dotation doitelle être réglée, quel doit être le mode et le terme du
paiement?
»
1)
..
�•
( 7)
( 6)
lité d'une femme mariée sous une constilution générale , et
laidant sans autorisation, etc. etc. La raison dit nssC'z que
p
'
·1
lX'
puisqu'on pl al' d~ ll1utllem:Dt
et sans eu
et, con t re .l.lne 'personne inhabile a ester en Ju gement, on doIt pOUVOIr lm oposer son inhabileté en tout état de cause.
p Il ne paroît pas qu'on ait contesté ce p rincj pe au n om de
Césarine , ct nous n'y insisterons pas davantage.
Cette fin de n on-recevoir est de plus fon dér. Il suffit de
la rapporter à la disposition de la loi du 20 septembre 1 792,
qui fixe l'âge requis pour le mariage; cet age est, depu i.s cette loi,
de J 5 ans r évolus pOUl' les hommes au lieu de 14, et de 13
ans révolus pour les filles au lieu de 1 2 . C'es t cette mêm e
loi qui, en l'art. suivant, fixe la majorité à 21 ans accom-
3.0 Doit-elle venir pour ce paiement dans l'instance ~éné
Iiciaire? L 'appel incident qu'on lui a fait émet~re du Juge"
aLl bénéfice d'inventaire, est-Il recevable,
ment d ,ad rrussIOn
seroit-t-il fondé ?
.
.
4. 0 Enfin, a-t-elle droit de prendre le nom de, ~lmmlg ,.
.-Ce nom doit-il être maintenu pour constater sa filIatIOn dans
son acte de baptême, faut-il se borner à radier de cet acte
les désignations relatives à la légitimité?
P fi E MIE fi E
QUE S T ION.
Incapacité de Césarine à ester en jugement.
.
plis.
Son application à la question actuelle, ne p eut pas être
susceptible de difficulté. Césarine , née le 18 mars 179 0 ,
n'aura 13 ans révolus que le 18 mars 1803. Elle n 'est (donc
point encore nubile ou pubere; d'oll il suit qu'elle ne peut
point -ester en jugement comme sortie de pupillarité ou
mineure et encore mieux qu'elle est incapable de pouvoir
demander encore une dotation.
La nouvelle législation a dévancé la maj orité et retardé
la puberté, et tout comme avec la majorité elle a d évancé
tous les effets civils en dépendans, en retardant la puberté
elle a retardé aussi tous les effets civils qui en dépendent .
En pays coûtumiers on n'a jamais distingué , par rapport à
ces effets, que la majorité ou la minorité; la puberté n'y
opéroit un changement d'état que pour le mariage. Mais en
pays de droit écrit, la distinction entre les trois états a tonj ours produit des effets difIerens , et cette distinction et ces
,
On n'a élevé pour les freres Gimmig cette questIOn qu en
cause d'appel; mais on a cru que leur intérêt personnel exigeait d e l'élever pour ôter à Césarine, lorsqu'elle aura été
condamnée, le moyen de faire valoir son inaptitude , et de
revenir ainsi contre le jugement qui auroit été rendu.
Les fl'eres Gimmig n'ont d'autre desir que celui de voir juger ce procès au fond, mais ils ne croient pas qu'en l'état
il puisse l'être réguliérement et solidement pour eux.
La fin de Don-recevoir qu'ils proposent ici, est à-la-fois
recevable et fondée.
Elle est recevable ; parce que s'agissant d'une exception dilatoire, résultant du défaut de qualité de l'une des parties,
on ·peut la faire valoir en tout état de cause et jusqu'à jugement définitif. C'est l'opinion de tous les praticiens, et notamment de Bornier, sur l'ordonnance de 1667, tit. 5,
art. 5. Toujours on a pu se réaviser en cause d'appel sur la
miuorité d'une partie contre laqueUe 011 plaide '. sur la qua-
j
f
�( 8 )
effets doivent subsister encore, à moins que depuis la loi
du 20 septembre 179'1., on ne veuille distinguer en pays
de droit écrit comme en pays cOlHumiers, que des mineurs
et des majeurs; auquel cas, jusqu'à 21 ans, on pourroit être
inhabile à ester en jugement.
l\fais en suivant toujours la dLstinction entre la pupillarité
et la minorité, il faut reconnoître nécessairement que la
séparation de_~ deux états tient à l'entrée du pupille en puberté , et qu'elle regle nécessairement tous les effets civils
qui peuvent en dépendre.
Ainsi, suivant le droit romain, les filles sont puberes à
12 élns, et les enfans à 14. De cette · différence établie entre les deux sexes pour la puberté, suit, d'après cê droit,
celle de tous les actes civils. Les garçons ne sont capables
de tester , de contracter, de disposer de leurs meubles et
revenus, d'ester en jugement etc., qu'à 14 ans; jusqu'alors
ils sont en tutelle; tandis que les filles ont la capacité légalement requise pour tous ces actes à 12 ans, et qu'à cpt
âge la tutelle cesse pour elles. Si la puberté ne régloit pas
également tous les actes civils, pourquoi en établissant une
distinction d'âge entre les sexes pour le mariage, ne les auroit-on pas confondus pour tous les autres actes.
La nouvelle loi, en retardant l'âge requis pour se marier,
a retardé la puberté. Ce retard est nécessairement le même
pour tous les effets civils , car autrement il faudroit supprimer la difference existante, pour tous ces effets, entre les
garçons et les filles, entre la pupillarité et la minorité.
Un décret du 31 janvier 1793, a déclaré que la majorité
fixée à 21 ans, par la loi du 20 septembre 1792 , étoit parfaite à l'égard de tous les droits civils. Cela prouve que l'exer-
.
Clce
( 9 )
cice des droits civils est toujours dépendant de l'état de pupillarité, de minorité ou de maj Ol'ité. Dans la France coû..
tumiere on n'étoit ,capa~le de droits civils qu'à 25 ans, c'est
~eulement par le bIenfait ~e l~ ~ouvelle législation qu'on l'est
a 21 ans. En pays de drOIt ccnt c'étoit à la puberté qu'était
attachée la faveur extraordinaire de la capacité à un aussi
bas âge. Cette capacité a donc été retardée pour ces pays
depuis le moment où la puberté l'a été.
Si tel doit être
le résultat général de la loi clu 20 sep,
tembre 179 2 , Il faut sur-tout l'appliquer dans une h 0these où il s'agit d'adjuger une dotation à une fille née ~rs
mari~ge, non el~core nubile, et envers laquelle le jugement
acqUIescé du 7 decembre 179 2 , en renvoit la fixation à la puberté po~~ y ~tre pourvu, s'il J~ écheoit, parties légitimes
en gualtte.
Une fill.e née d'un légitime mariage, ne peut prétendre à
une dotatIOn qu'après l'âge nubile, à plus forte raison une
bâtarde doit-elle attendre cet âge. La considération prise de
ce qu'on doit disposer toutes choses pour que la dotation
n'éprouve pas de retard à la puberté, est la même dans le
mariage que hor~ le mariage ~ et cependant autant par pudeur .que par raIson, on n'a jamais permis de s'occuper de
dotatIOn avant la puberté atteinte.
Les préjugés rendus sur cette matiere, l'ont été presque
tous avec des filles nubiles, etldans cette cause il est d'autant plus indispensable d'attendre la nubilité de Césarine
que l'a~t~rité de la chose jugée et acquiescée, se joignen;
aux prmCIpes et aux convenances pour le prescrire ainsi.
" ,a aucune 0 b"JectlOll que
, Nous
" n'avOlls p
as 'a nous arreter
Ion aIt faIte sur Cette premlere
.
.
T out le systeme
questIOn.
B
A
•
�(
10 )
,d e Césarine dans cette partie de la cause, a porté sur cette
supposition, que la puberté, depuis 1500 ans, étoit fixée à
12 et 14 ans chez tous les peuples; d'où-l'on a conclu, que
si la nouvelle législation l'avoit retardée d'un an pour chaque sexe, ce n'étoit pas qu'on ne mt pubere plutôt, mais
seulement pOUl' exiger une aptitude au mariage plus sLlre,
plus pleine et plus entiere.
En proposant emphatiquement ce système, a-t-on pu ignorel', que dans l'ordre de la nature, la nubilité dépend, pOlU~
les peuples, des climats; et pour les individus, des tempérammens ; et que dans celui de la législation , elle dépend
encore de l'espece particuliere de chaque gouvernement. Nous
renvoyons il ce sujet, aux naturalistes, aux historiens et aux
publicistes. ChaclUl sait que dans les pays chauds les filles
conçoivent à 9 ans. Nous savons aussi que l'âge prématuré
.de 12 ou de 14 fixé par les lois romaines, l'av oit été d'après celles de la Grece.
Il est donc inutile , en parlant de puberté, de vouloir
supposer aux législateurs une intention uniquement relative
à l'aptitude au mariage. La majorité, la minorité, la pupillarité ont toujours été considérées en législation , pour
tous les actes civils quels qu'ils soient, dépendans de ces
états. On ne peut en retarder ou dévancer les termes que
tous les effets civils ne s'en ensuivent. Dans le systême de
la nouvelle législation il faut, dans les pays de droit écrit,
ou renvoyer l'exercice des droits civils à 21 ans, ou ne .les
conférer, pm' minorité, qu'à 13 ou à 15.
Au reste, nous le répérons, c'est ici une fin de non-recevoir nécessitée au procès et par l'âge de Césarine, et par ses protestations envers tout ce qui a été jugé avec sa mere. Les
(
Il )
freres Gimmig n'ont d'autre desir, que de voir fixer et définitivement et irrévocablement les droits de la fille Cognet, pour
n'être pl~s en butte aux tracasseries de la mere, qui seule
la fait agIr.
SECONDE
QUE S T ION.
DOTA TI 0 N.
Il ne s'agit pas de savoir si elle est due, mais seulement
d'en fixer le taux et le mode de paiement.
~ N~us avons discuté. cette question sous le rapport des>
~rmcI~e~ et sous celu,l des faits; nous avons invoqué aussi
1autonte de la chose Jugée, et nous avons présenté des calculs.
On a avoué les principes ; 011 n'a pas dénié les faits; on
n'a pu combattre les calculs; mais on s'est jetté dans le vague des considérations, dans les lieux - communs des plaintes et des doléances; on a reproduit les moyens jugés et
c~ndamnés au Gard: en d'autres termes, on a proposé au
trIbunal de s'écarter des principes, des faits, de l'exécution
des ju?,emens. déja rendus entre les parties, pour s'ériger en
appréCIateur mdépendant de la succession de Chrétien Gimmig , et en distributeur arbitraire de cette même succession.
:our ne pas excéder les bornes d'un précis, nous ne nous
arretero ns sur 1es prmclpes
..
que pour faire remarquer qu'eo
~es ~vouaIlt, les considérations et les plaintes deviennent
lllutIles.
. L'ancienne législation, sur les bMards, a toujours été trèsl'lgoUreuse, quand aux droits qu'elle leur attribuoit. Peu et
8.2
•
�( 12 )
presque rien; des alimcns , et rien que des alimens. La raison en étoit, que COl11me on étoit bâtard putatif, sans reconnoissance et sans possession d'état , sur de simples présomptions , sur dc minces probabilités, on n'attribuoi: à ces
probabilités d'autres eHets que d'accorder aux enfalls 1absolu
nécessaire. Dans les derniers tems sur-tout, la jurisprudence
était devenue encore plus sévere. Les bâtards, qui n'élvoient
.
,
ni reconnoissance ni possession, étoient presque toujours relégués à l'hôpital.
Nous avons soutenu que la cause actuelle devoit être jugée
par les principes de l'ancienne législation, et on n'a pas pu
le contester. Ainsi le veut la nouvelle relativement aux bâtards nés antérieurement. Nous avons cité à l'appui la réponse
il la 13.me question sur la loi du 12 brumaire , un décret
du 4 pluviose an 2, un jugement du tribunal de cassation
du 21 prairéal an 10, au recueil intitulé: jurisprudence
du tribunal de cassation. Ainsi le veut, dans l'hypothese
particuliere , l'autorité irrévocable du jugement du Gard,
qui se référe en tout à l'exécution du jugement du 7 décembre I79 2 , rendu sous l'ancienne législation.
Sous la nouvelle législation, Césarine, sans reconnoissanee
et sans possession d'état, n'auroit rien eu; sous l'ancienne
eUe n'auroit eu presque rien; en l'état de la derniere jurisprudence elle devroit s'estimer très-heureuse, étant renvoyée
en l'état de l'exécution du jugement de 1792, de pouvoir
toucher une dotation telle que celle qu'on lui offre.
Le tribunal de Marseille a donc étrangement erré en disant, dans un de ses considérans, II. qu'il n'y a pas lieu,
,« quant au montant de la dotation, de se décider; par les an.. ciennes regle$ et les anciens usages d'après le~quels o~
( 13 )
lt
n'accordoit pas aux enfims naturels des sommes bien
conséquentes.» Ce considérant est un avcu formel que
l'adjudication qu'il a prononcée de 12,000 liv., est contraire aux
anciennes regles et ClUX anciens usages. Puisqu'on est oLligé
ùe convenir pour Césarine, qu'il faut suivre ces anciennes
rcgles, on convient donc aussi qu'on ne peut pas lui accorder
12,000 liv.
Aussi avons-nous soutenu et prouvé jusqu'à l'évidence, cet
. autre principe que l'ancienne législation la moins sévere pour
les filles bâtardes, étoit celle qui, en leur accordant une dotation, prenoit pour regle la mesure des alimens, dos lit
alimenta.
Nous avons invoqué à son appui des principes co-relatifs
des doctrines et la jurisprudence.
Les principes co-relatifs, sont celui qui, relativement aux
garçons, ne leur attribue que la somme rigoureusement nécessaire pour prendre un métier; celui encore qui réduit les
libéralités excessives faites aux bâtards reconnus ou ayant une
possession à de simples alimens; celui enfin qui ülÏt cesser
à leur égal'd et dotation et pension et fonds pour métier et
libéralités, toutes les fois qu'ils ont d'ailleurs de quoi vivre.
Une libéralité excessive faite à Césarine reconnue, seroit au
cas d'être réduite; elle ne pourroit rien prétendre aussi, si
elle avoit d'ailleurs de quoi vivre: Comment ose-t-elle prétendre à une dotation de plus de 5000 liv.?
Pour les doctrines et les préjugés, nous renvoyons aux
autorités que nous avons rapportées à l'audience, ce sont
Decormis, tom. 1, col. 1232; d'après, Cancerius, Barthole,
Peregrinus et Faber; Bacquet, du droit de bâtardise , part.
.I, ch. 5, 11.° 3; Chassanée, des sucess. des bât., l'LW. 8,
»)
�( 14 )
( 15 )
§. 3, n,o 12; Déll'gentré, art. 4.52, n.O 4; St. Jean, décis.
cession n'éloit nullement fixée , et que cette succession étoit
purement mobiLiail'e.
On sait ce que sont devenues les successions mobiliaires par
les assignats et le maxùnum.
La succession de Chrétien Gimmig n'étoit que la moitié
de ravoir social. Le frere puîné étoit associé pour l'autre
moitié; la raison de commerce étoit depuis quatre ans Gimmig
fl'eres. Il faut donc réduire à la moitié pour le défunt, ce
qu'on a toujours affecté de présenter comme étant sa succession. Les deux freres puînés étoient aussi créanciers de
leur frere ai..né, pour droits successifs paternels, d'environ
:20,000 liv.
Nous venons de rappeller qu'en l'an 5, on ne la portoit
qu'à 133,000 liv.; mais cette évaluation faite par un liquidateur judiciairement nommé sur les poursuites de la dame
Cognet, étoit celle de ravoir social. L'avoir successif n 'cÎlt
été que de la moitié. li y a eu d'autres liquidations qui
n'ont point donné de résultat. C'étoit aussi la liquidation de
l'actif. Il eÎlt fallu en retrancher le passif, y corriger de
doubles emplois, etc. Le jugement de l'an 5 énonce sur ce
sujet, toutes les exceptions des freres Gimmig.
Le tribunal de Marseille, devant lequel on a exagéré la
succession en la portant à 200,000 liv., considere lui-même
qu'on peut présumer qu'elle ,a dû recevoir un éclLCc pal'
le bouleversement que le papier-monnoie a (3'énéralcment
produit dans les fortunes des particuliers, 'et sur-tout des
commerçans. Qu'eussent dit les juges locaux, si on la leur
avoit présentée comme s'él~val1t à 300,000 liv.
Ajoutons à ces données non suspect~s le tableau ct des
iiommes qtÜ 'ont été \ payées à la. dame Cognet, et des ,frais
67 ; Servin, tom. 2, pl. 67 ; Lepretre , cent. 3, ch. 66; Bardet,
tolU. 2, liv. 4., ch. 1/-0; Albert, v.o dot, arr: 4; So~fve,
tom. 2, cent. l , ch. 68; Boniface, tom. 4·, hv. 6, ht. 2,
ch. 5. II est essentiel de remarquer quc ces auteurs parlent
presque tous de bâtards ou reconnus, ou ,fondés en possession d'état, ou qui se trouvoient léb'atazres dans le testament de leur pere, et ici Césarine a contr'élle ces trois
circonstnnccs.
Après cela, si nous nous sommes engagés dans l'examen
des faits et dans des calc11ls, c'est bien surabondamment. Car
•
quel qu'cn soit le résultat, 5000 liv. seront toujours une
honorable dotation pour une bâtarde telle que Césarine. Corn·
bien de filles légitimes, dans l'état de négocians, ne sont pas
aussi bien dotées; et qui sait si les enfans des freres Gimmig
cn auront jamais autant, vu l'instabilité des fortunes dans le
commerce. Voyons cependant les faits, et calculons.
, On a élevé devant le tribunal d'appel la succession à plus
de 300,000 liv. On ne l'avoit portée, en premiere instance,
qu'à 200,000 liv. En plaidant en l'an 5, pour la dame Cognet
et sa fille, on la bornoit à 133,000 liv., et cette évaluation
étoit encore très - exagérée. Cette méthode de surenchérir
sur soi-même de défense en défense, en se contredisant du
tout au tout, montre à-la-fois et la foiblesse et la fausseté des moyens dont :on use. Voici des données plus sûres
et des calculs positifs.
En 1792 t époque encore rapprochée du décès de Chrétien Gimmig, les juges locaux reconnoissoient dans leur jugemellt du 7 décembre J 792, que la consistance de la suc•
J
�•
( 16 )
( 17 )
énormes auxquels elle et sa fille ont donné lieu, et par des
liquidations inutiles et par des instances frustratoires et pa~ tro.is
ou quatre saisies tortionnaires, frais aux~uels les fre~es Gmlmlg
ont été contraints malgré eux, et qU'lIs ont touJours voulu
prévenir par les offres qu'ils ont faites dès l'origi~e des procès, et qu'ils ont renouvellées devant tous les tnbunaux, et
par celle qu'ils font généreusement encore aujourd'hui.
On a plaidé personnellement contre la dame Cognet, à
Marseille, à. Aix, puis à Paris au tribunal de cassation. Pour
en finir ' avec clle, les freres Gimnzig lui ont compté pa';'
transaction 6600 IiI,). Cette somme eÎlt dll tourner naturellement au profit de sa fille, on ne peut pas l'entendre autrement, et ce fut sur les promesses que fit la mere à cet
égard, qu'on la porta aussi haut. Voilà donc déja 660.0 liv.
à retrancher sur ravoir successif, quel qu'il soit; qu'on ajoute
le montant des frais devant trois tribunaux, et on portera
sans difficulté la somme totale à 10,000 liv. pour la mere.
,
V oici pour la fille.
On avoit payé en provision à Césarine à l'époque du jugement du Gard i~800 liv. A cette même époque, il n'étoit
échu pour les annuités de la pension de 500 Iiv., que 2750 1.
D'après ce jugement, il eût fallu imputer aux échéances à
venir 2050 liv. Les freres Gimmig ont aussi fait par transaction le sacrifice de cette somme. Ils ont donc payé à
Césarine, en sus de la pension annuelle, 2050 IiI,).
Malgré les offres qui ont été faites d'une pension et d'une
'd otation depu~s 1792, les freres Gimmig ont été contraints de
plaider, d'abord devant le tribunal du district de Marseille,
pour cette pension, ensuite devant des arbitres forcés pour ,
l'entiere succession, puis au tribunal de Cassation pour faire
casser
casser le jugement des arbitres ; puis encore devant le cÏdevant tribunal du département; enfin, sur l'appel au tribunal du Gard. Cr.s il:sta.nces ont été a<.:Cornpagnées de deux
enquê t~s, de tr01.s l~qUlc1ations et de trois ou quatre saisies;
les .salmres des hql1.1dateur~ s~ sont élevés à 34 00 liv. Ces
salaires, les 2 0 50 hv. de 1article précédel1t , 1es fraiS
' enor,
mes de cinq instances réunies, le préjudice de trois ou
quatre saisies présf'ntcnt au moins une nouvelle somme de
10,000 liv. à ajouter aux 10,000 liv. du chef de la merc
et c'est autant encore à retrancher sur ravoir successif.
'
Ces sommes considérables dont la dépense a été
. :Dorc ée,
et qu'on eùt épar~nées en partie en s'en tenant au jugement
de 179 2 , auquel Il a fallu en revenir, se présenten t ici sous
un double rapport.
Elles sont à retrancher Sur l'avoir successif.
.
EJ l..es sont a' zmputer
sur les droits de Césarine.
. Cette fille pour l~quelle 011 a déja payé en sus de sa pen-'
SIOn plus de 2000 liv., dont la mere en a touché 6600 1.
et dont les prétentions folles et exagérées, condamnables e~
condamnées ont occasionné une dépense au double de ces
sommes, peut bien moins qu'aucune autre fille née hors mariage
prétendre à une dotation au-dessus de celle qui lui est of~
ferte. Qu'elle impute tout ce que sa mere ou elle ont l'ecu au~elà ~e la pension et tous les frais frustrés qu'elles ont' occa...
SIOnnes. Ce n'est pas ici un enfant légitime et cependant
les ~épenses considérables faites pour les enfa~s nés dans le
lnal'la~e, ont to~jours été imputées à leurs droits légitirnaires.
VoIlà des faIts et des bases positives de décision. Voici
des calculs encore plus relevans.
Aux termes de la loi du
15
thermidor
lUI
4, Césarine
C
�( 18 )
el1 possession
reconnue on fOlld ,(,c
~
"
nc I)ourroit prétendre
"
.
" ' . 1 au. revenu,
dll Liers de la porLiOn
qll une pensIon e,:3a e
,",
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. Il e auroz" tP"
, "se , si' elle etoil nee dans le manage.
que
.
Il est irré,'ocGlblcment jugé contre elle, par le trIbunal du
G al'cl , qu'elle n 'a ni reconnoissance, lli possession. . Par cond"
s 'quent ce qu'elle peut prétendre à titr~ de dut~tlÜn, Ol:
être bien moindre que ee qu'elle aurOlt pu pretendre, SI
elle avoit eu gain de cause clevant ce tribunal.
Cela posé, calculons.
Supposons qu'elle etU gagné son procès a~ G~rd ~ et SU?,.
;posons encore qu'on [lIt parti alors de la hqUl~atlO~ faIte
en l'an 5 à 133,000 liv. Mais il eùt fallu dédUIre dabord
sur ' cette somme le passif de la société de Gimmig freres,
puis ne prendre que la moitié du restant, attendu la Pal:,..
ticipation du frere puîné à la société; enfin, sur cette mOItié, il faudroit soustraire aujourd'hui tout ce qu'ont reçu
Césarine et sa mere, et tout ce qui a été dépensé à leur
occasion. Ajoutons cependant encore par supposition, et c'est
la plus favorable qu'on puisse poser pour Césarine, que l'on
eût pris les 133,000 liv. pour le produit net de la succession, le résultat en eût été celui-ci.
Chrétien Gimmig étant mort en 1790, sous un testament
en faveur de ses freres, Césarine née dans le mariage, aul'oit eu le tiers de 133,000 liv., c'est-à-dire, 44,333 liv.; née
hors mariage, mais reconnue, elle auroit eu le tiers de
itLf,333 liv., c'est-à-dire, I/b777 liv.; niais elle ne les auroit
eues qu'en simple jouissance, c'est-~l-c1ire, qu'elle Cllt été
réduite à une pension viagere de 738 liv. cnviron soumise à
la retenue du dixieme.
OL', si tel dIt été le maximum de ses droits en rai.~on...
( 19 )
na nt clans l'hypothese la plus favorable pour elle, en lui
appliquant la loi du 15 thermidor, en supposant qu'elle eût
gagné son procès au Gard, en n'ayant égard ni aux détractions à faire sur les 133,000 liv., ni aux imputations c1e
ce qu'elle ou sa mere ont reçu; comment ~-t-on pu lui
adjuger une dotation de 12,000 liv. r comment ose-t-on la
demander de 30,000 liv.?
li ne ùlgi,t pas aujourd'hui de pension viagere, mais on
ne sauroit contester que la dotation qu'il faut fixer, doit être
moins avantageuse pour elle, que ne rellt été la pension
à lui accorder, d'après la loi du 15 thermidor. Or, une pension viagere calculée d'après cette loi à 700 liv. , n'ellt représenté qu'un capital au dix pour : de 7000 liv. ; la dotation.
devant être moins avantageuse, devroit donc être bien inférieure à cette derniere somme.
Nous ne présentons qu'un calcul hypothétique, mais il
ofii'e le maximum des suppositions les plus favorables à
Cesarine. En réalité, il faut en partant de 133,000 liv., admettre la déduction rec.onnue par le tribunal de Marseille
du bouleversement opéré par le papier-monnoie, celle de la
participation du fl'ere puîné à la société, celle des sommes
payées à Césarine et à sa mere, ou dépensées à leur occasion, etc. etc. Au moyen de ces .détractions
Césarine
n'aui
,
.
roit
. eu véritablement, eiü-elle gagné son procès au Gard ,
r:ell de plus que sa pension de 500 liv., représentant en
VIager
un capital de 5000 Ev. Peut-elle avoir davantaO'e
'
0
,
l ayant perdu?
'
"Ainsi les principes, les faits, les calculs l'autorité de la
chose j~gée, la loi du 15 thermidor, tout rep;usse l'ambitieuse
prétentlOn de notre adversaire; tout démontre J'excessive gé-
C
2
•
�(
20 )
, .; d es oures
~
des fl'eres GimmiO".
Elle aura, suIvant
llcrosltC
<)
.cr
5000 llY.,
' · clIc en a dl~J'· a eu en sus de sa pension
ceS Of1res,
,
2050 1iv.; sa mcre en a touché 6600, tota~ ,13650, 11v: Il
faut ajouter à cette somme le montant des frms d~ liqUld~
tion et de procès. Quel est l'enfant né hors manage qUI,
pour dotation ou alimens, ait jamais occasionné tant d"e ~é
pense; quelle est la fille qui pour elle ou sa mere, eut Jamais tant obtenu?
C'est essentiellement par les principes que doivent être
jugés les procès de bâtardise. Ici nous avons pour nous,
principes, faits, calculs, chose jugée, tandis que les mo~ens
de Césarine n'offrent que des contradictions, des exagératlOns
et des chimeres.
. Nous ne dirons rien dans ce précis sur le mode de paiement. n est reconnu que la dotation ne doit être payée
que maria;ge avenant, et que jusqu'alors elle n'est ni disponible, ni transmissible de la part de Césarine. Les fre~'es
Gimmig offrent aussi à continuer jusques alors la penslO~
de 500 liv., et à cautionner le capital de la dotation.
T ROI SIE M E
QUE S T ION.
Bénijice d'inventaire.
Il ne faut que rappeller les faits qui donnent lieu à cette
f1uestion, pour en obtenir aisément la solution.
En l'an 5, les Freres Gimmig ont été admis au bénéfice
d'inventaire, et pour cause de survenance de dettes, et pour
cause de la minorité de l'un d'eux, lors du d~cès de ChrétieJJ
•
( 21 )
Gimmig. Ce jugement rendu contradictoirement contre la
mere et la fille, leur a été signifié dans le tems, ct le délai
pour l'appel est de:pllis long-tems expiré. Il a été de plus
acquiescé. C'est comme héritiers bénéficiaires que les freres
Gimmig ont plaidé au Gard contre Césarine; c'est aussi en
cette qualité qu'ils ont payé à la mere 6600 liv. ct à la
fille sa pension annuelle, et 2050 liv. en sus.
Césarine prétend que ce jugement ne lui est pas applicahIe; subsidiairement elle en appelle.
Elle fonde sa premiere prétention sur l'antériorité de son
titre an recours au bénéfice d'inventaire, et elle présente les
freres Gimmig, comme ayant transigé avec elle. Deux motifs
repoussent cette prétention.
L'un de forme, résulte de l'autorité de la {chose jugée.
Quand même elle seroit fondée à se prévaloir de la nature
de son titre et de son antériorité, comme il subsistoit pour
elle lors du jugement d'admission au bénéfice d'inventaire,
et qu'elle a été partie contredisante lors de ce jugement ;
elle ne peut faire revivre son moyen, qu'elle ne fasse réformer ce jugement qui le condamne. Il est impossible qu'on
juge aujourd'hui que le bénéfice d'inventaire lui est étrangel', tandis qu'elle est partie contredisallte, et condamnée
par le jugement d'admission.
Le second motif repousse cette prétention au fond. L 'antériorité d'un titre de créance ou d'une adjudication n 'eulpêche pas qu'un créancier ne soit tenu à venir dans une
instance bénéficiaire; tous les créanciers, quels qu'ils soient,
certains ou ineertains subissent le jugement d'admission. Cela
~st aujourd'hui incontestable, d'après BezÎeux et Montvallon.
pn a dit pour ,Césarine, 'lu'un héritier bénéiiciaiTe qui a
1
�( 23 )
(
22 )
el' est tenu personnellement envers
t rallslo'e avec un crcanCI
,.
.
n
1
le forcer à suivre le bénéfice dmvenlm et ne p eut p us "
. .. ,
,
_
.
E il lai
r 't '1 ne S (1 O'l t pomt ICI d exécuter une tlansac
taIre.
, I
<0
.
tian mais des jugemens. En fait encore, le Jugement du
Gard et les transactions postérieures qualifient cOl~st~m:nt
le;) frercs Gimmig d'héritiers bénéficiaires. En droIt, ,Il fa:lt
s'cntendee. L a transaction postérieure au jugement d adullsfion au bénéfice d'inventaire lie personnellement l'héritier ,
~'il s'e3t obligé personnellement, ou s'il a renoncé au bénéfice d'inventaire. Mais la transaction antérieure passée sous
la qualité d'héritier pur et simple ne l'obligeant jamai~ .q.ue
comme héritier, il n'est tenu à son exécution que comme hcntIer
he'lléficiaire, si posterieurement il est admis au bén~fi~e d'inventaire; il faut ou lui contester le droit à l'admIsSIOn, ou
•
1
'
•
en subir l'effet.
Césarine ne peut donc sauver sa prétention actuelle qu'en
faisant réformer le jugement d'admission. 01', son appel
subsidiaire envers ce jugement est non rerevable et mal
fond é.
li est non recevable, parce qu'il s'agit d'un jugement contradictoire où. elle se trouvoit en qualité, et dont on n'a pas
appellé pour elle dans les trois mois de rigueur depuis la
signification; ce délai est péremptoire sans aucune exception
pri e de la qualité des parties condamnées. On n'a pas pu
contester qu'il court contre toutes sortes de personnes. Le
délai plus long que fixoit l'ordonnance de 1667, couroit aussi,
sui va nt cette ordonnance, contre les pupilles et les mineurs.
L 'appel est encore non recevable par l'exécution de la
chose jugée. C'est comme héritiers bénéficiaires, que les
!rel'es Gimmig ont plaidé au Gard contre Césarine. C'est
en cette qualité qu'ils ont transigé avec sa mcre et avec elle.
Il n'est pas possible de leur contester une qualilé qui leur
est conférée par un j l1gement non appellable et exécuté.
On a voulu se soustraire à cetle fin de n on recevoir, rn
prétendant que la mere pro-tutrice n 'u pas p u faire le préjudice de sa fille. Le prétexte pourrait être le même p our
tous les "'pupilles ou les mineurs ; la généralité de la regle
Ile permet pas d'admettre aucune exception. D'ailleurs cc
prétexte n'offriroit qu'un moyen de non valable défense ou
de préjudice irréparable. Comme tel, ce ne seroit tout au
plus qu'un moyen de requête civile, pour lequel il faudroit
attendre et la majorité de Césarine, et l'apuration du hénéfice d'inventaire, pour constater le préjudice.
L 'appel de Césarine est aussi mal fondé que non-recevable. L'admission au bénéfice d'inventaire a été m otivée sur
la minorité de l'un des fl'eres Gimmig lors du décès de son
frere. Cette minorité est constatée par le jugement même
de 1792, où on le trouve assisté d'un curateur. Elle l'a été
encore sur la survenance de deux jugemens intervenus, l'un
en faveur de la mere de Césarine, l'autre en faveur d'un
liquidateur pour ses honoraires. li n'est pas besoin de prouver la légitimité de ces deux causes d'admission ; elles n'ont
pu être contestées. La moindre dette autorise , après les
délais , le recours au bénéfice d'inventaire, et le nouveau
délai ne court que du jour du jl;lgement définitif de condamnation. C'est-là un principe élémentaire.
Qu'a-t-on voulu dire pour Césarine, lorsqu'on a allégué
que les dettes de la mere et du liquidateur ont é té payées?
~es paiemens, loin de déroger à la qualité d'héritiers bé..
�( 24 )
( 25 )
en
t Ds ont été faits expressément
uéficiaires, la con fi l"1l1en.
, "
, 'N
't 11 pas aussi que l'héritier béneficlalre
cette quahte. e sal -0
,
::1.
,
des créanciers, est subrogé à ses drOIts et 11
qUI paye un .
.d
d
~ s l'instance bénéficiaire? Loin donc e pel' re
son rang Clan
,
sa mlaIité par le paiement, il la consolide, et Il la conser-.r
e tous les €réanveroit
encore, eflt-il pay é d e ce tt e ma n'e
1 r
d l'autre. Cepéndant il ne faut pas confondre les moyens qUI•
s'y rapportent.
1.° Il a été reconnu, quant au baptistaire, qu'il faut en
retrancher tout ce qui est relatif à la légitimité, soit par
l'apport à la mere, soit par rapport à la fille. Quant à ce,
le jugement qui, en ~791 a ordonné cette correction, doit
être confirmé.
Mais on veut que ce jugement soit réformé quant à ce
qu'il ordonne la radiation du nom de Gimmig , et on veut
mair'ltenir ce nom, dans le baptistaire, sous le rapport de-la filiation naturelle.
POUF combattre cette prétention, il suffit de faire remarquel' , que Chrétien Gimmig n'étoit point présent à l'acte de
baptême , ni conséquemment signataire; qu'il est mort cinq
mois seulement ~près; qu'il est jugé contre Césarine qu'elle
n'a du chef de Chrétien Gimmig ni reconnoissance, ni pos'session d'état; enfin qu'on a réclamé contre les vices de l'acte
de baptême en tems utile, et avant Inême qu'elle pût se prévaloir de son ancienne existence.
'- Dès-lors les ' motifs qui l'ont fait déclarer vicieux quant à
la légitimité, doivent le faire déclarer vicieux aussi quant à
la filiation. Mettre de la différence d'une énonciation à l'autre, c'est supposer qu'on peut, sans son propre aveu, être
désigné pere naturel dans un acte de naissance, quoiqu'on
ne puisse l'être comme pere légitime. La moindre réflexion
suffit pour sentir le dallger d'une telle supposition. Si l'officier public ne peut refuser les déclara#ons qui lui sont fai'tes par les personnes qui présentent un enfant à l'état
civil, ceux auxquels ces déclarations ont pu nuire, ont tOLlj ours pu en faire corriger les vices , et les Tribunaux
D
/'
ciers de l'hoirie.
On a parlé aussi des offres faites par Césarine en l'an 5 et
térieurement de se charger de la succession pour tous
n
a ,
droits puisqu'on la supposoit onéreuse. C' est-l'a un d e CèS
ses
,
"1 ' t
moyens qu'on ne devroit pas se permettre, parce qu 1 n es
personne qui ne sache qu'un héritier, bénéficia~re n~ peut
être exclu ni par un héritier . pur et SImple, ru mOI~s encore par un créancier qui voudroit se ~~ttre à ,son hen et
place. On peut prendre, par bé~éfice d l~venta~r~ '. la succession la plus opulente. Le drOIt est tOUjours ICI mdépendant du fait.
Gen est assez, c'en est même trop sur cette qualité. Elle
n 'offi'e qu'une tracasserie de plus à ajouter à la. série de
celles que la mere de Césarine fait essuyer depms 12 ans
aux freres Gimmig, en refusant constamment des offre9
constamment renouvellées.
QUA T li 1 E M E
QUE S T ION.
Correètion du Baptistaire, et somption de nom.
La question de la correction du baptistaire et celle de la
tomption de Dom, ont naturellement des relations de l'une
à
•
�,
(
~6
)
l'ont ordonné, ~ur leur demande, toutes les fois qu'onn'a pu leur opposer ni leur présenc~, n~ .leur consentement postérieur, ni une longue patience Jomte à la connoissance du titre sans réclamation de lenr part.
Ces principes sont dictés par la raison. Ils sont consa.crés
au maintien du repos des familles, dé l'ordre et de la morale publique. Ils n'ont pas besoin ici d'lm plus long dév~..
loppement.
Les fl'eres Gimmig se sont pourvus dès 179 l , en correction du baptistaire de Césarine. Ce baptistaire n'étoit antérieur à la demande que d'une année. La correction a dtl en
être ordonnée. Il attribue à Chrétien Gimmig une paternité
et naturelle et légitime qu'il n'a avouée ni par sa présence J
ni par son consentement. Il consacre en faveur de Césarine
une filiation sans titre, sans reconnoissance, sans possession
d'état. On ne peut le corriger sur la légitimité, qu'on ne le
corrige aussi sur la filiation. Lors même que depuis lors Cé' sarine auroit acquis quelque droit à la somption de nom,
son droit pourroit reposer sur des faits postérieurs, il ne
couvriroit jamais le double vice de son acte de naissance.
Le jugement qui en 1791 en a ordonné la correction, ne pouvoit être different; il n'est donc pas possible de le réformer.
Mais ce n'est pas seulement sur la correction du baptistaire qu'il faut accueillir à plein les fins des freres Gimmig, il faut de plus prononcer les inhibitions et défenses
, par eux requises sur la somption de nom; et sous ce rapport , la justice de leur demande en inhibitions vient à
l'appui de la cOITection entiere du baptistaire.
On connoît à cet égard les priucipes du droit romain~
2.0
( 27 )
Les bMards, neque (genus , neque l5enlem lzabent. Ds doivent porter le nom de leur mere ; ils ne peuvent pas prendre celui de leur pere.
En France, les arrêts paroissent avoir distingué les bâtards des grandes maisons , des bâtards plébéïens; deux arrêts, l'un dans Boniface, l'autre dans Augeard avoient autorisé ces derniers à prendre le nom de leur pere ; mais deux
réflexions repoussent ici l'application de ces préjugés.
L'une, qu'ils sont fondés sur une distinction de ranO" e t
de naissance qui ne peut plus subsister aujourd'hui. Le ~o
tif de la distinction cessant , il faut revenir au principe du
droit romain ph~tôt que de généraliser la dérogation à ce
principe, qui n'étoit que partielle.
La seconde, que ces préjugés se rapportent à des bâtards
ou reconnus, ou légataires de leur pere, ou fondés en pos·
session d'état. C'est ce dont on s'assure en lisant attentivement Augeard et Boniface. Ferrieres, dans son dictiOlmaire
-de droit, v.O bâtards, n'explique pas d'une autre maniere
- l'arrêt d'Augeard. Sous ce rapport ils sont sans application
dans la cause actuelle, où, loin qu'il y ait reconnaissance et
possession d'état, il est jugé en dernier ressor.t, que Césarine n'a ni l'une ni l'autre.
. ~ussi, depuis la nouvelle législation, le ci-devant tribunal
.cIVIl des. Bouches - du - Rhône ayant eu à juger, en l'an 7 ,.
la questIOn de la 60mption de nom entre deux filles se di5~nt filles naturelles de Chatelard -' mort sous la législation anCIenne , et les successibles légitimes, débouta ces filles de leur
. prétention à la succession du défunt, et leur fit inhibitions
et défenses d'en prendre le nom, nonobstant qu'elles jU5tiD2
•
1
•
�( 28 )
des soins
fililssent d ' une SOI·te de possession" d'état résultante
' t e' t'e donn6s à leur educatlOtl.
qUl, aVOlen
'encore que la survenance de
On peut dIre
, ,la législation
,
l10uveIl e s'pp
0 ose à la somp tian
. de nom qlU "n il pas éte légitimemel1t ni définitivement acquise sous l'ancle~11le. AUJourd 'hui elle ne peut avoir lieu que pour des .'batar~s r~con
nus par une suite de la disposition des lOIS, qUi eXIgent
fOl'mellenlent la reconnaissance du pere pour tOH.S les effets
naturels et civils. Pour le passé il faut s'en temr à la réme
ponse du comité de législation sur la 13. question .relative
à la loi du 1 2 bl~maire. Les bâtards sans reconnOlssance,
mais dont les droits sont dépendans de l'ancienne législation,
ne doivent jouir que de ceux définitivemeni acquis sous elle.
Césarine n'a ni titre ni possession de nom antérieurement au 4juin 1793, elle ne peut donc pl~s y, prétendr~. ~n ne peut
à son égard entér la nouvelle léglslatIon sur 1ancIenne, ou
les amalgamer l'une avec l'autre. Outre que leurs principes
sont absolument différens , les conséquences en pourroient
être dangereuses. La somption de nom, sous la nouvelle
législation, suppose la reconnoissance formelle du pere, et
elle est attributive de tous les effets civils dépendans de cette
reconnoissance. La législation sur les bâtards n'étant point
encore complete, on ne peut, postérieurement au !~ juin
1793 , conférer à un ancien bâtard un droit qu'il n'avoit pas
acquis antérieurement, et qu'il eût pu acquérir alors sans
danger, sans s'exposer à celui de lui rendre en partie applicable la législation nouvelle. Ces réflexions repoussent. le reproche du défaut d'intérêt qu'on a fait aux fl'eres Gimmig,
( 29 )
comme si rattachement que l'on doit avoir à son nom ne
se confondoit pas avec rattachement à sa famille.
A toutes ces considérations il faut ajouter l'obstacle qui
résulte du jugement du Gard et de son exécution. Celui-ci ~
rendu sous la législation nouvelle, en condamnant Césarine
sur la reconnaissance et la possession, lui refuse constamment le nom de Gimmig. Elle n'y est jamais nommée que
Césarine. Il faut d'autant mieux s'en tenir à ce titre, qu'il
est postérieur aux nouvelle~ lois, et qu'il a reçu et doit recevoir sa plcine et entiere exécution. Un autre jugement nécessairement postérieur qui lui serait contraire, ne pourroit
pas subsister avec celui-ci; la contrariété entre les deux,
entre les mêmes parties, pourrait donner ouverture à requête civile ou à cassation.
On a fait valoir pour Césarine la délation de ce nom dans le
jugement du 7 décembre 1792 sur la pension et la. dotation.
Ce jugement n'ayant pas prononcé sur lille question qui n'étoit pas agitée , ne pel~t pas lui servir de titre. Les freres
Gimmig n'ont jamais donné d'autre nom à Césarine que ses
noms patrouimiques. Elle a bien pu usurper le nom de Gimmig dans les actes de la procédure; elle n'y a jamais été autorisée ni par une décision sur ce sujet, ni par le consentement de la famille. Le jugement du •Gara ne la nomme que
Césarine, quoiqu'alo'rs comme àuj6ur.d'hui il lui plllt qe s'appener Gimmig! Les freres Gimmig n'ônt pas permis qu'elle
prît d'autre nom que Césarine dans la transaction passée aveC!
elle et sa mere. Pour que cette adversaire pllt se prévaloir
et du jugement de 1792 et de la prétendue possession, il
faudrait que ce fût une possession sans t~ouble o~ l~ne reconnoissance formelle. Telle n'est pas la 'swnne. LWslstance
�,
( 30 )
des Freres GiInlllig à ne la désigner que sous. le nom de
Césarine a opéré J'effet d'un trouble continuel; elle a conservé leurs droits auX inhibitions et défenses qu'ils ont aujourd'hui demandées.
Ainsi, cette derniere question, comme toutes les autres,
tient essentiellement à l'application des principes. Il seroit
d'une trop dangereuse conséquence de maintenir un baptistaire aussi erronné et même aussi fal!lX que celui de Césarine,
et de l'autoriser à usurper un nom qui n'est légitimé ni paJi
une reconnaissance, ni par une possession d'état, pour que
le tribunal ne fasse pas droit aux fins des Freres Gimmig
sur cette derniere qualité de la cause comme sur toutes
les autres.
CON C L U D comme en
•
PRÉCIS
\
P 'O UR la demoifelfe Marie - Magdeleine - Céfariae
G 1 M MI G, affifiée de f0n curateur ;
plaidant~
,
BOU TEILLE, Jurisconsulte.
S U BE,
CQNTRE~
Avoué~
,
~• .AJ.X ~
de l'Imprimerie de Fr. et Jh. Mou fi ET)
an J I.
LES citoyens Philippe-Jacques & Geoffroy GIMMIG '"
.' frères, héritiers de Chrétien Gimmig leur frère-..
MArie - Magdeleine - Céfarine Gimmig naquit en r79'"
des œuvres de Chrétien Gimmig & d-e fa veuve' Phluger...
. La m:r~ avoir été arrirée dans' la fabrique du citoye n. GinlO1 Îg"
allX v~ll1es Infirmeries. Elfe . y écoic tra~cêe avec te~ ég.lf~
A
-
,
�~( ~
)
"aùs hune époure légitime. Elle devait ta devenir. Une mort
funelle furprit le père, lorfque l'enfant n'avoit qu'environ fept
mois. Il avoit écé bapcj{é comme fille légitime du père. La
mère avoie été qualifiée du nom d'époure , & cela, eoruire
d'une lettre écrire par le père au curé de la paroiffe. La
nourrice avait écé -choiûe par le père .& les mois payés par lui.
Toue _cela réfulte d'une enquête priCe ,par le ci-devant tribunal!
.des Bouches-du-Rhône, qui ne laitTe rien à délirer {ur tous
.ces points de faits. La leélure abCollle de cene pièce eil une
juUice que l'on doie à la malheureufe orpheline qui ell
,aujourd'hui aux pieds du tribunat.
Philippè-Jacques & 'Geoffroy Gimmig trouvèrent dans les
biens de leur frère décédé, UDe immellfe fucccffion. Ils font
aujourd'hui non pas llmplement riches, mais opùlenrs.
Da{]s les premiers jours du décès de leur frère, ,ils parurent
. àvoir llo~r la veuve , PJ11uger les .égards que leur commandoit
Je refpéa qu"ils devaient à la mémon-e de leur frère, &
les recornmaodar1ons qu'il leu'r avait faites, avant de fermer ta
paupière. lis furent e.xaéls - à ll)i r-emettre Ca tabatière en or
'& Ca montre, gages de l'amonr du défunt, pllltôt que de fa
'revoAooiffinpe. ,lIs ne di·ffimu1èllem 'pas _que 'leu1' ITère leu-r
avoit recommandé d'à1Wir Jorn de la mère & ·de faire UR fort
à l'eo(anr. To'us ces faits réfultent des propres aveux ' des
frères Gimmig qui, appelés devant le bureau de conciliation
pour réalifer ·des -obl1g-&cioDSqlf,jls 'avo-ient :reconnues, s'expliquèrent aÏnli le 2.3 décembr~ 1790 : " ' A répondu qu'il
" ignoroit Je commencement & .les fuites de la fréquentation,
" que l~s couches eutrent .été faites à la fabrique " qu'il n'était
'" pas dans le cas d'avouer ,ou dt défavouel' que la ,petite fût
.. .., ,provenue des q!uvres ~e ~on r,ère J ni qu'i! eût payé les
( 3 )
,,.. frais de nourrice. Il avoue qu'ayant reconnu· lJue la volonte"
" de [on frère , dans un.'moment où l'èxcès de la maladie
" lui avoi~' fait perdre la parole , feroit de "Voir ladite. dame
" Phluger, il fe décida à faire pahir tQut de fuite fon ' frère
" cadet pour l'aller prend,re' à. la fabrique où elle étoit-eocore ; _
" que le don de la tabatière &. de .ta montre' a été. réellement
", fait d~ap,ès la recommandaiiàn du defunt, nlais qu'il ne {e
" croit pas obligé. d'avouer Oll ' défavouer, fi le défunt a· falc" d'autre~ recommandations en faveur de ladite ' Phluger & de
" fa fille; qo'iI efi vrai · que qtJelque temps après le décès" de Con frère, il a été offert par lui & fon frère cadet une
" pen{ion ~iagè~e de · 60'0 liv. à ladi,te dame Phluger _, ~rnais :
" à condition . qu'elle ' leu-r li,vFeroit fa fille , . pour eux - mêmes '
iJ - prendre foin de [on · âlfance & de [on éducation -" .'~
Qlloique les frères Gim mig aient ce-n~é d'obfcurcir des ' vérités.~,
q.ue le cri d~ leur confcien-ce d'à)ors 'ne leQ:l'- permettoi~, pas.;
de dénier , -il ne réCulte pas moins de leurs aveux :
1.° Que c'èfi à l'article de la mert que feu ,Gimmig ' voulut '::
voir la veuve Pbluger· ; ce n'eût point été au momeoc terrible .
de fa del1:ruaion -, que cee -homme, donc la moralè éparée.. était connue de tOllt le monde, aur.oit défiré ' cette entrevue lJ 'l
fi fon intention n~avoit éré d'atteHer,· par fes ' regards (il -avoie perdu l'ù{age de la parole), fes ' regrets _
laifIèr ' la mère.!
& l'enfant fans éra-t. Ce fait ; fera toujOl1rS fupérieuc à tout. ,
0
'1.
On ne sharge pas fes frères de ' donner à , 'ceUe ' quâl
flOUS a fait connaître les douceurs de la paternité : les bijou ,.
les plus propres à notre uf3ge .perfonnel , _quand ~n ne lui ta.l
~as voué la pl,us grande- efiime. 'Un {ouvenir paréi! ti~nt à. des
egard$ difiingués .
à.e
3·° ' Q~elle manière. d'ê' s'expliquer. que de, dne; qc.'on -erai;
A ~ 2. _
,
�( 4 )
'rNtre pas dans le cas d'avouer o~ d~ défa~ouer que la !etlte
fat
' vres de C!zrùiefl Gtmr12lg 1 qll eft-ce que dIre qu on
provmut des œu
'r '
obTigé d'avouer ou r/.e ddfavouer fi le défunt a
ne Je c.rolt 'pas
,
.1: 'l d'autres recommandations ,! L'homme honnête, qans un objet
J(U
'\
l'
Ir. r '
tr- religieux que le dénôt des dermeres vo onteS'
aUIll la'lOt, aUIU1
1
homme qui, à l'article de la mort, commet fa propre
,
,
d un
con(cience ,à celle de Ce's frères, fait plJ.ls qu'avouer fe~ volontes,
J
jl les exécute.
4.0 Enfin, les frères Cimmig avoient ~oulu que la v,euve,
Phluger leur l:ivrât fa fille , pour eux-memes prendre fom de
{on enfance & de [on éducation, & pourvoir cl [orz établijfoment. ,
Un"e. fille dont les frères Girnmig. ambitionn~ient d'avole
l'tducalÏ:en , & àr l'étàblYJement de laquelle Ils vouloient
ourvoir doie-elle être rélég\:iée dans la claffe des anifans?
P
,
, d 1
l
-Que' ks frères Gi~mig, avant d'infulter aux lOIS e a mora e
& de la jufiice, fe ,rapprochent d'eux-mêmes.
Il fallut plaider devant le ci-devant tribunal du diUriét de
Marfei\le. La veuve Phlllger, agiffélnt comme protutrice çe la
.fille , offrit la preuve la plus complette de la paternité de
Chrétien Gimmig. Les frères [avoient bien que cette preuv.e ,
feroit, p.omplètement remplie. Ils avouèrent cerce paterni,é. C'd1:
à ce fujet qu'il .intervint jllgemenr, le 17 juillet 179 2 , " qui
" concède a5l:e à la veuve Phluger, adminiHrareffe de fa fille,
,, _de la déclaration de paternité faite & CJnvenue par les héritiers
" du citoyen Chrécien Gimmig) dit au moyen de ce n'y avoir
If lieu
d'admettre les . chefs. de l'expédient préfenté par ladite
" darne Phluger, rend~nt à faire la preuve de cette paternité ,.t.
Le même tribunal rendit jugerpeot le 7 décembre 1792-,
en ces termes: " Condamne les frères Gimmig au payeme[l~
" d'une penfioo annuelle & ali~eotaire. de la Comme de soo liv.
( ) )
), poer la nourriture ~ entretien & lducation de Marien Magdeleine-Céfélrine GIMMIG, jufqu'à l'âge de puberté,
J., pour l'affurance de laquelle penuon de
')00 liv. en faveur
" de la demoifelle GIMMIG , ils placeront fur un particulier
IJ refféant & folvable qu'ils indiqueront, une fomme de 10000 li".
" ou donneront caution; & quant à la dotation requi[e, dic
,a n'y avoi.r lieu de fiatuer en l'état, fauf d'y être pourvu,
" s'il y écheoir , à l'époque de la puberté de la dernoifelle
., GIMMIG " partie légitime en qualité ,,~
Un des confidérants de ce jugement porte : ., que les
" lois naturelles & civiles obligent les pères à fournir une
.u dotation à fon enfant naturel; que le doute ou la quefiion
" à juger ne peut être de favoir, s'il efi: dû une dotation à
" Marie-Magdeleine-Céfarine GIMMIG, mais bien, fi elle
" doit être déterminée & adjugée dès aujourd'hui, ou fi l'on
" doit en renvoyer la fixation à l'époque de la puberté "'.
Ce même jugement adjugeoit une penfion viagère à la veuve
Phlu'ger. Les frères Gimmig appellèrent de ce chef de jugement
qui a été enfuice confirmé. Mais ils acquiefcèrent au chef
concernant la demoifelle Gimmig. Ils firent plus qu'y acquiefcer;
ils l'exécutèrent en payant les ) 00 liv. de penfion, & en
fourniffant le cautionnement requis de 10000 liv. par les
foumiffions du citoyen Collé, pharmacien.
Au dé ur de la loi du 12 brumaire an 2 , la veuve Phluger
demanda l'entière fucceffion. Le tribunal de famille, après une
enquête prife qui ne laiffa rien à défirer, la lui adjugea par
jugement du 22 thermidor an 2.
L'effet rétroaélif de la loi ayant été abrogé, on plaida de
nouveau devant le tribunal des Bouches-du-Rhône.
•
�( 7 )
( 6 )
.'
9 ventofe an ) : " Avant dIre droIt., & {a'n.r1
,
d
la
vu exijlantes au pro ces , or onne que
es p,eu
fi
&
ïë
Ile
Gimmig
prouvera
par
toute
one
l
r.
J ug~ment du
,.
" d' d
"
"
"
"
"
prejll Lee
mère de la demo e
.
d
' fi
,
la continuation des fOInS· onnes ans
maOlère de preuve ,
.'
' ,
•
'
r feu Chrétien Gimmlg à titre de paterOlte , .
1nterruptlO n . pa
"
'
à l'entrecien & éducation . de la demolfe~e G~m,rl1'g ",' :
C'elt en exécution de ce jugement que 1 enquete ~ut l~el1.
On y voit figurer entr'autres un affidé des frères Glmm-lg ,
homme au fervice aaLlel de· leur fabrique, porteur de la
un
, fi
' 'd
l' éte
lettre remife au curé Ravanas. Cet affide ut temOlD an,s a ,.
de naiffaoce. Nous prions nos juges, & nouS ofons dire qu Il
efl: de leur devoir de lire cette enquête d'un bout à l'autre. En ,
ra~porter de~ f~agr:nens, feroit la muti,ler.,
.
.
. Jugement du 24 . meffidor an ') ., qUI adjuge à , la demOlfeUe,·
. le revenu du ciers de la fucceffion de fan p~re.
G 'Imnllg
G'
. cl
'Alors il. n'entroit · pas dans la têee des frères Immlg, e ·
foueenir que d'après la loi du 1') thermidor an '4, le t1~rs'
du revenu de \a demoifelle Gimmig devoit porter fur la pornon
légitimaire , & non fur la ponion ~ucceffibl~.. Les . frères :.
Gimmig qui ont comme la renomroee , crefczt eundo, foutiennent aujourd'hui 1e contraire. Cene ~oi accorde . all,x en. f~~s :
déchus une-portion baIe
au r~vmu du. tiers de la portIOn qu, zls
b
y . auraient pris, s'ils etaient nés dans le mariage Cette portion .
eft la . fucceffible & non la légitimaire. Ce qui répond aux .
longs raifonnemens des frères Gimrnig ;.. raifonnemens dont "
le moindre . vice ea l'inutili,té, puifqu'il ne s'agit aujourd'bui ·
que .d'une dotation d'après le vœu du jugement .. du. 7 dé,- -
cembre 179'1.·
AppeLde. la p~rt des frer.es Gimmig, porté devant le u'Î j '
•
\
tbunal dll Gard. La Dlle. Gimrnig y fut auffi foiblement défendue que mal repré[entée. Une mère , fous le joug de la
misère, ne put donner à la défenfe de l'intéreffante orpheline,
cette aétivicé de foins qui ne fait pas le droit, mais qui l'aide
.beaucoup. Le tiers du revenu de l'immen[e fucceffion de feu
Chrérien Gimmig échappa à fa malheurelife fille. Pour cette
fois les fr.ères Gimmig eurent à s'applaudir de la perfévérance
·de leur foin,s. Ils purent fe dire, avec une joie barbare, q ue
le pur fang de leur frère ,de ce frère dont les V~rtus ont
laiffé un long fouvenir dans Parne de ceux qui l'ont connu
n'auroit dans la fucceffion de ce frère que ce qu'ils voudro ien-:
lui donner, en l'achetant encore au prix des vexations les
plus inouies. Spolier une fille, l'ecommandée à l'article de la
-mort par le père à fes frères, eA: un triomphe dont les Gimmjg
peuvent s'applaudir. Il outrage les mânes de ce père vertueux
,& refpeaable. Il accufera ju[qu'au dernier foupir ceu"" qui
l'ont obtenu. S~ les remords de fes adverfaires font un dédom,m agement, la malheureu[e Gimmig peue compter fur ce dédommagemenr • .
Jugement du tribunal du Gard, du . 2 2. floréal ~n ~,qui réforme ceux du tribunal des Bouches-du-Rhône,. demeurant y
,dt-il dit, les acquiefcemens donnés 'par les Gimmig au jugement
du 7 {eptem{;,.e 179 2 •
Ce jugement entérina à plein les fins des frères Cimmi$.
'Ûn s'étonnera, à la dureté qu'ils n'oDt ceffé .de meUre dans
,tous leurs procès avec leur nièce, qU'lIs liatTent encore mieux
leur acquie[cement au jugement du 7 ,décembre 1792. Mais
on faura qu'il ne leur é(oic plus. permis de r~ven,ir de cet acq\lie[~emenc .; & qu'il~ ne virent d'autre .refl"ourc;e que de le
,
�( g )
r:.
1 ~
prétention qui alarmoit fingulièremene
Iane utter contre une
.
,
manquèrent pas de faire appercevolr
qu une
. Il
.
l eur avarice. s ne
& que
·
comp e'tence attendoit la malheureufe orphehne,
_
d otanon
r
devol'c la 1rJ[isfaire.
La faveur s'empara de • cette
rer-ce IOrt
.
•
r
à l'humanité combien, • il étolt
barbare'
lource,
pour d'Œmuier
l
.
.•
d'enlever à cene don.t tant de titres proc1an'lOlent la filtatlon,.
Je tiers en revenu, qui n'étoie que le fixième de la fucceffion
de fon père, & cela en faveur de (es collatéraux.
. '
,
Les frères Girnmig occupés alors à obeenir ce triomphe ;
crurent qu'il leur feroie permis d'amoindrir ra dotation de leur
nièce en la rangeant dans la claffe indufirieufe & peu favoriCée ~u peuple. Ils pensèrent qlie la fille de lellr féère , de·
ce frère dont la fucceffion les avoit ra{fclGés des douceurs de
la foreune, pouvoit, fans les faire roug,ir eux-mêmes, devenir
une fervante ,ou une ouvrière. C'dl ce qui n'alarmaic ni leu-r
bienfaifance , ni reur amour propre. L'or, qu'ils avoient re{ferré
dans leurs coffres, n'en devolt plus fartir. Des larmes, &
un miCérable métier devoient être le loe de la malfieureufe
appelée à tant de titres au moins à une eartie de la- brillante
. fOHune de. fan père.
Ce fyaème a été développé avec tant oe complaifance à,
l'audience, qu'il ea impoffible de s'y méprendre. L'injuae inrérêt
n'efi pas moins hideux dans fi:s conféquences que dans f6n ·
. .
pnnclpe.
,
La DIre. Gimmig reçut les soo liv. de fa penŒon alimentaire.
L'âge de puberté étant arrivé, il fut queflion de s'occuper de
fes drolrs fonciers. On mit fous les yeux
d'un coufel1 recom, ,
mandabl'e par fès lumières, fa morale & (on expérrence, le
~üoyen.
,. toute~ les pièces d'e~ malheureux prod!s {OU. fazeri
.
tenu s.
{ 9 J
tenus. Il reconnut que le jugement du tribunal du Gard ne pouvoit
pas réliaer aux attaques de la requête civile, la Dl1e. Gimmig
·n'ayant pas été valablement defendue, termes de la loi, fa
mère
ne pouvant,
fans aucune miffion , la reprelenter.
'r.
M aIs
.
.
,.
•
JI prevJC, • ce que
rout homme fenfé auroit prévu
'
r
..
, qu en Ulant
de. la reguete
.
. abl. e
. clvde, on fe J'erroit dans un de'd ale lOextnc
de contefratlOns avec des adverfaires que les pro cès paErI
.
ues avolent
fait connOHre. ~l penfa avec fageffe que l'orpheli.ne devoit Ce
.. borner à \obtenir unC:' dorat,ion que toutes les cirr-o Il ,
, "
1
.. nnances an·
. nonç01en~ deVOIr être compétence. Il ne vit point dans fa
malneur.eufe cliente une ouvrière, mais une fille que la fu~. teffion du pèr.e devoit doter convenablement, une fille à la-.
quelle des ondes, riches de la fortune du père, devoielH des fecours convenables & non le pain de la charité.
. r
à~
. . Il . penfa .même que la modération de la fille a\ acqUJelCer
un titre fi. VIOlemment
. 1e cœur. , follicicé p-ar fes oncles , touch erOit
des maglHrats defilOes à prononcer fur fon forc &
.
,
que maHres,
. tle cette dotatlOn, ils la rnerureroient fur les circonfl
d'
.
' .
[ances . ~Jtl
acqUlefc:emem qUI, p.ouJ: êrre volontaire
' pas êue
•
, . ne. d
ev.ol.t
•
A
Te?le fuc la' oafe des procédures' qui ont été faites devant.
I~ tClbcnal d.t! ~ar.fèil1e. La DlIe. Gimrnig a demandé
J;i~. L~ pre.mler Jugement en · a accordé 12000. ' Les
}oaoo'
frères'
~Immlg .qui penfent que leur nièce, de l'éducation de laquelle'
ltS. voulOient fe charger dans le pllincipe
doir être une
_
tUfIère
'
'COlU
, n en veuJeocl donner (lue cooo L s b b
rnê
r'·
,
-r
•.
e
ar ares onc
Ole faIre l'apothéofe de' leur géo~rofil~é'
O'
de 1eu ...
g' m-e
, li"
~
.UI,
e.nero lte . c'eU fur quc>i ,. ils lè font répétés au moins cli~
L
fo IS •.
•
--
À
.....
�(
10 )
Nous avons app'e1é de norre chef. Le taux de cette dota.
tian faie une des qualités de ce procès.
11 faue mdinrenant reprendre d'autres faies qui tiennent à
d'aucres qualieés du procès, que nous (éparons, pour être plus
dairs. La clarté eH ce que l'lOllS nous (ommes particulièrement
prdcrie dans ce Précis.
La veuve Phluger avait été appelée dans la fabrique de feu
Chrétien Gimmig. C'eft après cette efpèce d'enlèvement que
Chrétien Gimmig écrivait à la (œur de la veuve Phluger en
ces termes: u je vous aurai une bien grande obligation de
" m'apprendre l'état de famé de NOTRE maman.
" Votre (œur qui c'embralTe & qui a été dimanche matin
" prendre (eule une voiture à Reynaud, fe faire mener aux
" infirmeries, y apprend à écrire
a foiglzer un ménage.
" Elle reviendra après pâques à Mar(eille, DIGNE de la ten" dre{fe de fa maman & de votre amitié.
" On ne doit porter aucun jugement injuO:e, que l'on n'aie
., été inflruic des circonHances , & [ur-tout penfor 'lue fjUel'l'l'Ull
" 'lui a été l20llnête toute fa vie, NE CESSE PAS DE L'Ê TRE.
" Veuillez, je vous en conjure par touc ce qu'il y a de facré,
" avoir (oin de la chère & digne marna. II n'y a paine de
" récompenfe donc je fois capable, que je ne vous devrois &
" ne vous rendrois avec plailir. "
La moralité de feu Chrétien Gimmig ne lui préfentoit pas
la lituation de la veuve Phluger , Comme un de ces évéoemens
donc des hommes imrporaux & légers fe jouent. Son bue éC'Oit
de fixer, par une unicin avouée par les lois & la religion, les
engagemens par lui contraélés. Si dans l'aél:e de baptême de la
fille il donna à la veuve Phluger Je nom de fan époure lé-
e·
( II )
'tl'n"e
de confutter l'enqu~te
g
l . , fait (ur lequel il ea néce{faire
, ,,
c'ea qù'il écoie conféquent à lui-même: La veu~e Ph~uger eto~c
dans fa fabrique reconnue pour fon epoufe. L enquete en fait
encore foi.
Les frères Gimmig fe hâtèrent à la mort de leur frère
de fe pourvoir au ci-devant tribunal du di{hiél d'Aix. Ils demandèrent & obcinrt:nt la correélion de l'aéle de baprême qui
déCigooic la veuve Phluger pOUf époure, & l~ Dlle. Gimmig
pour fille légitime.
Notez que tout avoit été fait par les propres affidés de
Chrécren Gimmig, à une époque où la veuve Phluger, détenue dans la propre maifon de Chrétien Gimmig, n'étoit
point encore .remife des dangers de fan a'c couchemenr ..
Il y eut appel de ce jugen'1 ent, rendu le. lImai 17'91;:
ROUS oe conooiffons pas plus le jugement que l'appel. Les con<:Iulions des frères Gimmig & leur plaidoyer nous les ont faiu
c:onnoÎire. Nous n'attaquons pas la .partie du jugement qui or. donne ..les corre étions concre notre mère & contre nous,. aU'
mot .de fille .Iégirime, auquel on fubfii[uera fille narurel'le,.
fuivant que · cela plaît aux frères Gimrnig. Nous n'appercevrons.
pas même to·ut c~ qu'a de dur leur procédé, de réveiller des
objets iodiff~rencs aujourd'hui aux intérêts refpeaifs. Nous avons.
trop à fa.ire appercevoir la dureté des frères Gimmig,. lorfqu'ils ooc [arr ,- pour ne pas nous en abfienir lo'rfqu'i.l.s.
.~o[ raifon. Il n'dl malheureufemenc que trop vrai qu'une moreprématurée a ravi à la mère & à la fille les titres hon-Orables
qu'un homme vertueux leur avait donnés; il n'dl: ma.l heureufement que trop vrai qu'aux venus du père & de l'époux ont
•
fuccéd~ la dureté, l'avarice, la haine des ondes..
Mais ce que . nous foutiendrODs jufqu'à Dorre dernier foupÛ!',
Dl..
�•
L
(
( IJ )
12 )
priécè du nom de notre père, ce nom que nous
. dl'
. d ns ceux qui nous oppriment, mais ans ce UI
ne voyons pome
a
auquel il n'a manqué qu'une plus longue vie, pour nous app.eler
à l'honneur àe la légitimité, aux douceurs, aux confolaCloos
d'une fainee paternité.
Ce point vraiment effenciel , pour lequel no.us invoquons la
juilice des hommes & celle de Dieu même, faH une des qualités du procès.
,
Une autre eH prire d'un jugement rendu le 16 flore al en ),
qui reçoit le·s frères Gîmmig à prendre l'hoiri~ ~e Chrérie n
GimmiO' par bénéfice d'inventaire. Nous en deraillerons les
"'
.
.
faies lorfgu'il eri fera tems. Il fervira à faire tOl:ljours mleulC
connoÎcre la taélique perfide de nos adverfaires.
. Nous pafferions de fuite à ces trois qualités:
dotation, bénéfice d'inventaire (nous nous propofons de la traiter la feconde )-propriété du nom de notre père, fi les frères Gim mig , dODt
la fertilité dans les moyens va toujours en croiffant , n'avaient
furchargé ce malheureux procès d'une fin de non-valoir. Ils
nous dénient le droit d'efl:er en jugement, fur le fondemene
que nous n'avons paine rreize ans complets. Nous allons pulvérifer en peu de mots ce miférable moyen,
"
1'1
1
c eu: a pro
.
/
Fin de non - valoir.
.,
La loi du 2.0 ft!prembre 1791 porte: "l'âge requis pour le
" mariage dt quinze ans révolus pour les hommes, & treize
" ans révolus poor les filles".
De l'incapacité de fe marier avant l'âge de treize ans,,
Jes frères Gimmig', qui n'avaient pas fonné le mot de cette
défenfe en ~ remière inflance, en Ont induit l'incapacité d'eiter
'tm jugement. Tout ce qu'ils ont dit ~ cet égard Ce rattache
.à ce point.
1. 0 La loi dernière, cod. quandà tutores ejJè definunt, a folemnellement déoidé que la tutelle pOUL' les filles finiffoie à douze
ans. C'efl: ce qui efi répété dans les inilitutes de luilinien,
cir. quibus modis tu te la finicur , & par tous les auteurs élérnén~
.
talres •
. Ces lOIs, qui ont eu l'affe.n·timent de tous les peuples pendant
plus de quinze fiècles, ne pourraient être anéanties qu'autant
Qu'une loi nouvelle les aurait expreffément abrogées. C'efl: ce
qu'on ne rencontre pas dans la loi du 20 feptembre 1792,
qui ne ilat1!le, d'une manière nettement ifolée, que fur la capacité du mariage.
2,° On dira vainement que la tutelle ne finilfoit qu'·à douze ans,
parce que la puberté commençait à cet âge, qu'aujourd'hui
elle commence à treize, & que la tutelle en doit fuivre le
période.
Ce raifonnement n'efi pas même fpécieux. D'abord une loi
qui ne fiatue que fur la capacité du mariage, ne peut, d'après
fan {(~ns littéral, être tirée de ce cercle. Ce que les légiflate urs d'alors, tout intrépide qu'on était, n'one point dit, il
n'eH point permis à des parties , plus novatrices que la loi,
de· le dire.
•
En fecond lieu, ta loi n'a pas dit que les filles ne fLlfTent
pas pubères à l'âge de do,Uze ans. Comment l'aurait-elle dit?
le droit civH & Je draie eccléliaHique religiellfemetlt ohfervés
pendant plus de quinze fiècles par tous tes peuples policés de
l'univers, avoiect fait de l'opinion contraire, un de ces poilles
~e vérité, dont la ' contradiélio.n Jl~6toi, plus dans Je domaine d~
.. , ...
•
~
1
•
1
•
•
...,
•
�•
( 14 )
un démenti
la légiflatioo. L'univers entier auroit fur cela donné
formel à la loi.
.
Mais les légiflaceurs ont dit, ont pu dire, que le manage
ne pourroic être contraété ' par les filles, qu'à creize ans accomplis. La fanté de la mère, la meilleure conf.ormatiôn des
enfans fut le buc 'de la loi. On eue e·n vue, non pas cetre puberté reconnue dans cous les rems & par tOllS les peuples "
que la nature plus pui<fante que toutes les lois avoi.t proclamée,
mais cette capacité d'âge & de force propre à la bonne , ,à la
bene procréation de l'efpèce huma.ine. On confecva à la nature
ces fleurs que fon prinrems éraie capable de produire, pour
attendre de fa mâruricé , des fruits moins précoces & plus parfaits. On ne recarda les plaifirs de Phymen que pour les rendre
plus durables. Mais ce rte loi de bien public ne dit p'a s, i1 lui.
étoie même interdic de dire, que la vraie puberté pou 1 les fi,lIes
n'avoit point commencé à l'âge de douze ans.
Auffi la loi du 31 janvier 1793, CI déclare que l'article 'cité
" de la loi du 2.0 feprembre 1792, l'le déroge paine aux
" lois qui fixent l'âge requis pou'r être a.dmis à exercer des
" droits ou des fonétions politiques ,;.
Quoique cerre feconde loi ne paraître toucher qutà ce qui
concerne la majorité proprement dire, fOD efpric n'en efi pa.s
moins que l'article cité ne comprend taxativement que les
objers fur Jefquels il a été ftacué.
1
Mais, difent leS ' frères Gimmig, vous demandez une dota~
tion pour voùs maFier, & vous n'en avez pas la capacité. 'Forie
bien. M~is une ,dotation pour un matiage à faire, n'ell pas pour
un, .manage qu on a droit de coorraéter dans le moment. L'ex.
perlence nous. a- appFis Sille pour' obréhir q.uelque chofe de vo,us ..,
le réclamer un demi-lièclé avant ,. ne feroit rien de trop. Vous
1
1
1~
.{
)
l'le compterez la fomme que"'le mariage advenant. Pourvoyez
à ma fûreté ou par un placement, ou par un cautionnement.
Cela m'dl indiff~f~nt. Je f-ais que jufqu'à certe époque, je
~ n'ai fur cette fomme que les intérêts à recouvrer. Ils excéderont,
j'efpère, ~oo liv. , à, vottle grand méconteo~ement. Mais je me
confolerai de votre mauvaife humeu~, en béni{faat la iuUice du
•
, ,
tribunal. ,
'
-S'il étoit poffible que votre fin de nO'n-valoi~ [fl.t impreffion
, fuç nos juges, ils ~ulro~et:lt la juftice de renvoyer à, çeux mois,
époÇ},ue C;>ù j'aurois atcein,t m~s ereife ,an,s. Ce re~voi (eroit d'a\1tant plus, légi[im~ , que yotr~ fin de, oon-v~.1oir n'ayant poi~t
été propofée en première infia-nce, ; .,~l ne p<i>ul'ro~t être é:queHion
que d'une capacité à la faveLt,r de laquelle j~ çonfir1rnerois tout
ce qui a été fair. Mais alors on ,m'accorderoit une provifion. Les
frais de première infiance Qnt ab(orbé les 5(30 Iiv. que vous
m'avez comptés. Vous pourriez vouloir que dans les 'délais de
l'arrente, je mourulfe de faim. Mais je vous préviens que le
tribullat ne le vouqra pas. Occupons-nous du fond.
\
Dotation de la demoifille Gimmig.
Frères Gimmig, vous vous êtes donné beaucoup de peines
pour relfa{fer tous les principes qui attefient que la dot que
l'on accorde aux enfilns naturels, eH pour tenir lieu d'aliments:
dos ut alimenta, avez-vous répété, au moins vingt fois. Mais
pouviez-vous feulement fc:indre de douter que nous niaffions
le p~incipe? Nous favons que les lois civiles, qui font en cecce
partie durement gémir 'les Jois naturelles, vous accordent à
vous, heureux & durs collatéraux, la fuc.:ceffion de noere père;
que vous devez vivre daD~ l~aboDdance ,tandis que nous, fille
�•
( I7 )
( 16 )
&
lus verrueux 'des pères, ne devons aVOir
malhetlreure du Pée à des alimens. Mais foyez du~s, nous
'qu'une doc compar
,
.
de t'être' mais..
Cc
s autant que la 101 vous permet
,
y con enWO
t •
fl'allez pas au-delà. '
"1 Dfin' 'r. L'état des parties, leur
1
à
Les' alimens varient ·
.'
fe trouve celle qtli
fortune . les circonftao~es dans left1ue{les
' l' e & ceux qui les doivent, les fone 8ugrnent'er ou
1es ree 'am
,
li C
r. mme
..1"
Cinqùante francs' d'e pen{i~n'\f!Onue e lont' une a
ulmlOuer.
,
" , 'f? Q'
,b
. èxtraordinai~e pour un cul.tivacebr: 6006 ,' liv. éTI lent Cr p
,
1 fil ,.J' "pririte 'ou 'ô\mn grand fc"lgneur. Ne
peu pout l e ' s 'U un
1
•
cherchons point d'exemples. Occupon-s-nous de la fau,re, par. ';'o",Chrrces qui milicent poor falre porter
'courons couees l.es' ,.Cl'te
, d f ' . 1
e' d f' d~ 30000 liv. :que de douze., à fl'OtlS
.fiacre- a 3t10'O' p us pr ;"
"
1
Il
,
0/t{1. C
1./
li
1
~"
,.
l'
LI
1
'
accordée par le premièr loge ... ,
,
"
1.0 Qui ibmmes-nou-s ?-La h1\e' naturelle, Il e.n v:al , m.als
tOlll ours . la fille d'un; riche négociant dont tout AIX lX M,arfeille
peuv,ent aaefier l'opulence.
Notre mère était fille d'un notaire a Marfeille. Oh· faie ce·
qu'efi. cet état d'ans cette grande Commune:.
Le for! qui fixe les rangs dans les nailfances ,ne nous;
deLlina paine à g3goer péniblement notre pa in dans les états
dèfii-nés à la c1alfe indigence du· peuple •. Il nous faut une
dota.doo. Nous ni la réclamons point de vous, comme nos
. oncles, mais comme héritiers de notre· père, comme ralfJfiés
des richelfes de celui qui nous donna le jour, & ceue dotation .
doit nous faire obtenir la main d'un particulier jouiffant d'un
cha.t libre.
•
TI peut vou~ p'laire de nou-s rejeter daos les pluS" baffes
c.orulitÎQos. Les devoirS d'oncles, &. furw[out de détenteurs de la.
, .
c ,. ;.. .
, .
tùcce{I'l.o n
fuccefiion de' notre père font muecs pour vous. L"avarice calcule
Ilocre îgnominie. Mais le tribun<ll eft là.
2.0 Ne dites point que ma
naiŒance n'a aucun· de ces
caraétères qui j.mprimenc à, un enfant cette confi{lance qui lui
mérite plus particulièrement les fecours de fan père. Je naquis
dans fa maiCon. Ma mère y étaie entourée du refpea & de
la con.fidéraLion dûs à celle que Chrétien Gimmig appellolt
publiquement fan époure. Je fus haptiCée, comme fa fill:e
légitime, fur une lenre pa-r lui écrite. Je fus l'objet de tès
foins, Je ne le connoi[fois pas que fa tendretTe s'épanchait Lur
moi , en attendant le moment heureux où il devoit- irrévocablement fixer ma defiinée. Une mort funefle a tout-à-coup
changé la fcène. Au lieu d~Lln père vertueux & rendr.e, je
fuis tombée dans les mains d'avides. collatéraux. Providence"
voilà de tes coups! Mais cette mort, mais ce lamentable &
cragique événement n'a pas altéfé & ce que je fus,. & ce que
mon père fin ~ mon égard. Si fes derniers regards voulurent
te. repofei' fur celle dont il ne pouvait pas prévoir les calamités"
~e fut pour lui. apprendre qu'au malheur d?une more prochaine ,.
fe joignoit le défefpoir de ne lui avoir point acquis. le titred'époure, & à moi le titre de fille légitime. Mais il neus
recommanda à f.es frères. 11 crut à leurs vertus. , comme il;
~royoit ~JU,x tiennes;. & (i;'eft dans cette croyance qu'il fut à·
, jam-ais féparé de nous, & que la, mort moitTonna. l'homme:
.qui voulait cout faire pour l'épo,ufe· & pour la fille ..
Qu'on çeffe donc de me comparer à ceux- qui: n'ont: du~
~ur naiŒance qu'à des caprices" pun.is par un , loog' repentir...
l.'érat, la fortune de mon père m?appartenoienr. Que' VOliS,
2l'appreniez , frères Gimmig. , que dès l'inaanc q.u'il a: cetr~
li'êJ.re " mon cœur' a dû. iè f~rmer à: ces illulions :. j~ 1~
C
•
�•
( \8 )
( 19 )1
,
~, m'affureroit' l'entière fucceffion. La loi civile nl'accorde-nature moins. Mais dans une fixation de'fi"eree à 1a f:age ffieP
I
·
"1
'Il.
t
la
loi
de
la
n--ature
doit
aider
la
01 CIVI e ,
magll1 ra ,
"
me faire obtenir avec quelq,u'abondance la portion qu'elle
,
cl L nature me réfervoit 'les biens ,de' mon père.
campeen s. a
.
.
1
donnés Soit: mais ce que Je oe comprends
Le delllll VguS es a ·
,
.
, ft que vous me difpl.Hiez , avec une durece que Votre
pOlOt, ce
cœur doit déf~'lO'uer ( car malgré moi je (ens que vous appar.tferez à mon père) une dotadon cenvenable; ,'dl, (ur-tout,
que vous joigniez l'infulte à la dureté, en ofant vanter vo~re
.géoérofiré dans l'offre de~ooo ,Iiv~; c'eil que VQUS outragiez
,les manes de mon père, en voulant réléguer (a fille dans la
clatfe du bas. peuple. Soye'l. avares; mais refpeéèez votre frère.
.Refpeaez .. moi moi-même, je fu 'is fo~ pur fa~g.
3'0 Dans ce nomb,e infini d'arrêts qUI ont a~Juge des ~llmen~
,& des dotalions au» enfans naturels, combien en eXIHe-t-ll
.où ces eofans étoient adùltérins &. lutroient contre des entàns
légitimesJ Quelque (acrée que foic la loi de la 'nature, qui
jmpofe aux pères 11o bligation de nourrir & de doter Ie.urs enfal1s;
fon application cm devient pénible, lorfqu'elle s'exécute au préjudice des etlfans légicimes.
Ici l'ùnroa qui me donna naiffance , outre ,qu'elle devoit
~tre couvette du fceàu dll mariage, n'a point outragé des liens
avoués, n'a p~int enlevé a de~ enfans légitimes une portion
de leur patrimoine. Jê ne lutte ' que comre des col1atéraux.
Mais quel e!b l'homme froid, érral1ger à routés les aflèaions
de la partrnici 1 ,qui n'entende (on cœur lui crier que les biens
.d'un père appartiennent à (on enfant; avant d"appartenir à 'Ces
frères .. Su~ ce point Je fentiment dl auffi vrai qu'éloquent.
VQUS De devez, ftèrè~ Gimmig, qu'une dotation, & à
la faveur ~e .ce reCOlJrS la fortune de mon père vous appartient.
'Ccrla
vrai. Mais a'ell-;.il pas dans les 'ptincipes de la jufiice
& de la. rai(on .humaine que cette dotation foi( mefurée for
ma quali,é , de ' fille 1 14iccaot contre des tollatéraux? La loi de
l
ea
,
'a réfervée.
4.'" Mais, dites-vouS, notre frère n'a rien laiffé, & vos·
lculs fur cc point font allés à l'infini. Comment VOllS con·
ainere d'impofhire? Point d?inventaire fait, point de livres Vous vous êtes conflamment'
pro d U 1,[S , point 'de' compte, fohrni.
•
nvelo pés dans une obfcume abfolue. Nous ne pouvons vous
• ppofer
' p aucune admi~icule quelconque JUUI
, /l.'fi a~t ,l" a.v~l~ d' UDe '
he fucceffion. Voùs potirriez avancer avec intrepIdite que"
m, d'avoir reçu, vous avez payé. Il ' cous ferait impofPbleprouver le ~ontraire, d'une manière phyfique. Triompnez,,:
'pOUl' le momel1t, hommes généreux, avec votre offre.
~ooo liv. Mais êcourez-Dous.
'
l')'abord la renommée publique' a fixé la fortune de votre"
• Le crédit fans limite que vous acquittes à fa mort" fucréfulcat de l'opinion des riche{fes do'nt vous ' aviez hérité~ .
n'étiez que les commis de votre frère & vous' devîntes s propriétaires de fa fortune. C'efi à cette époque' que- vous'·
tes cet effort dans lequel vous vous êtes maintenu. Jouiffez-; eh! qui moins que nous vous envieroit votre opulence,
vous aviez été juUes à notre égard! ,
Si vous trouvez cette commune renommée rrop ' arbitraire"
moins ne refuferez-vous paine que l'on vous juge. d'après '
s' propres faies .. :
D'abotd yous offrez 600 live de penfiop ' à ma mère" pourvlI
'dlé me remette, 'en vos mains. Vous: voulez vous charge~'
,mon éducation &, de mon éeablilrernenr. Vous me permettre.G 2l
'
l
•
'
_
�•
( 1'0 )
de croire que vous n'entendiez pas prendre ces libérallrés
aiHeurs que dans la fucceffion de mon père.
.on plaide enfuite. VOliS êres foumis à une penflon de
S00 liv. Vous adoprez cette fixation avec empreffemenr. On
vous [oumet à fournir . un cautionnement pour 10000 liv. Vous
VOUS hâtez de le fournir. Jufques-Ià cous vos acres indiquent
gue vous regardiez la fucceffion de votre frère comme opulente.
Si cela o'avojt été, un mot auroit tout dit, & ceci n'échappera pas à la pénétration de nos jugt:s, vous auriez vousmême préfenré le bilan des affaires de votre frère. Vous
auriez offert de repréfenter les livres. Vous n'auriez pas manqué
ae les faire parapher par la jultice, & vous vous feriez écriés:
voilà Je peu que vorre père laiffe. Vous faites le concraire.
Vous aIléguez vaguement que cette fucceffion n'ea point auffi
confidérable qu'on le prétend & vous ne produifez rien, &
vo.us vous eftimez heureux d'en être quitte pour une penflon
de ~oo liv., pour un cautionnement de 10000 live Vous aime~
à échapper ainfi à touc , é.clairciffemenr.
, Vient enfuiee votre projet de prendre le bien de votre frère,
cmq ans après fa .mort, par bénéfice d'inventaire. C'eH ici
où i,l faut fe donner le fpcél:acle de touces vos perfidies.
Maglltraes, continuez de nous honorer de touee votre 3ttencion.
, A ~'~p,oque de cette momerie de bénéilce d'inventaÎre
11 n'exIflolt & if n'avoit jamais même exirté que deux
'
, '
è'
.
creancIers,
ma m re & ~Ol. Ma mère avoit plaidé laborieufemenc contre
vous pour avoIr cette miférable penfion de 6
l'
'
,
00 IV. que vous
l Ul aVIez offerte dès le principe Elle ven' cl'
b'
l' d' , ,
•
.Olt
en 0 tenIr
a Jud1carlon. Ce fuccès vous avoit fiogulièreme d'"
V
•
"
.
nt epHe. ous
c:on~tltes & execucaees alors Votre projet du bénéfice d'inveo ..
•
"
r ~I
)
'taire, tant vous aviez fur le cœur ces 600 liv. ; tant vou~
étiez difpofés à tout tenter pour ne les poine payer.
Quoi qu'il en fait, ma mère & moi éeions les feules
créancières. Je dis moi, je me trompe. Je ne rédamois que
le ciers en revenu de 'la fucceffion de mon père. Or, fi fa
fucceffiûn écoie {éro, ma réclamation éeoit moins que Zéro,
.Vous n'aviez donc .à craindre que les réclamations de ma
mère. Sur ce point i1 'ea curieux de l'entendre parler dans le
jugement qui vous admet an bénéfice d~inventaire : " Les frères
" Gimmjg, y dit-elle, fuppofent la fucceffion de leur frère•
" nulle. La veuve Phluger, comme protutrice de fa fille ,
" fe contemera de cecce nullité. Elle renoncera volontiers à
" fon adjudication perfonnelle ( 'c'-étoie celle de la penfion
" de 600 live ), à l'adj'udlcation de la proviGon accordée
" à fa fille, pourvu que les frères Gimmig confentent à lui
" accorder le tiers en fruit de cette fucceflion, qu~lqu'idéale
" qu'ils veuillent la pré[eflter ".
On mettoit l'avarice des frères Gimmig bien à l'aire. On
teur offroit l'extinaion de la penfion de 600 live On renoncoit
•
~ la provifion de 1000 liv. On ne vouloit , que le tiers en
revenu de la fucceffion; & fi cette fucceffion étaie nulle
éroie idéale, le tiers en revenu l'étoie bien plus. II faut néceffairemenc ou fuppofer les frères Gimmig faux, lorfqtl'ils enveloppoient la prétendue infuffifance de l'hoirie de leur frère
'd'un bénéfice d'inventaire , ou d'unè exeravagance complette.
Car ils trouvoient le moyen de fe libérer dans le moment
~'une penfion de 600 liv., d'une provifion de 1000 liv., &
Ils donnoient pour prix de cette libération, rien dans Jeur
~en~. Ca~ fi l'hoirie étoit infuffifante, le !jer~ de [on reven~
etolt mOInS que rien •
•
,
�,
•
(
r..
nos J'uges auront Cui-vr ces détails aveé
,
,
N' ous- pen Ions que
01 répandent la plus grande clarte fur 1 arc:
quelqu'actention : J s
Rerfide de-s frères Glmmlg. Le refus d'accepter cette offre.
les a fuffifamm ent décélés.
Les frères Gimmig plaident encore avec acharnement devant
le trib~nal du Gard pour éviter de payer ce malheureux: .
[jers de revenu. Ils fonc reiforcir avec emphafe ce qui revient
à la demoifelle Gjmmig par le jugement du 7 décembre 1792.;
mais ce jugement accordait une coticé jufqu'à un certain poin.t
fixe. Le tiers du revenll n'étoit qu'une cotité variable Cuivao'c
les forces de la fucceffion. Or , plus les frères Gimmig'
r-epoulfoient l'adjudication de cette coticé variable, plus ils
démontraient d'une manière mathématique que la Cucceffion,
qui réglait le plus ou Je moins de cette coticé, écoic opulente.
Car, encore un coup, auraient-ils été aIrez extravagans pour
refufer la libération de la penuon de 600 liv., s'ils n'avoient '
eu rien ou peu de chore à donner pour le tiers en revenu
de la fucceffion de leur frère? Ce trait porce le flambeau de '
12évidence fur cette partie de la caufe. Il n'y a que c·eux·,
qui nous auront refufé quelqu'attention qui puilfem s'y
méprendre.
~.o Mais quel fera le taux de la dotation de la demoifetle
Gimmig ? Nous la portons à 30000 liv. Si , indépendamment:
de toutes les circonilances que nous ' venons de développer,
nous nous arrêtons aux facultés de la fucceffion, on ne· trou-.
v-era pas ce taux exceffif. La commune renommée portoit cetc~ ,.
ftlcce~on à 30~'000 · liv. ; & fi les frères Gimmig , é-roienp
foumls à reprefenter les livres du défunt, nous pouvons
affurer qu'on fe convaincroit que certe commune renommée.
Qe s'ea p.oim tromp.é e•.
0
0
(
2.2 )
~3
)
"Nous n'avons jamais pu avoir des connoilfa-nces exaaes de
'cerce fucceffion. Mais les Ceuls faits que nous avons développés,
indiquent combien les frères Girnrnig l'ont jugé'e eux - mêmes
lmportaote.
Il ne reiloic plus qu'ils fe préfent3ff~nt comme les atfociés
de leur fcère. Depuis douze ans que nous plaidons, ,'di:
la première fois que cette fable a frappé nos oreilles. Qu'elfe
oeil la pièce 1 ou naie ou fal.lffe, fur laquelle elle eH bafée? Cela
·étoie alfez inrérelfan[ pour qu'on fe donnât la peine de le
'Ïuftifier. Il s'agie de diminuer la fucceffion de notre père d'u'n
tiers, d'une moirié. Qu'on nous apprenne où les frères
Gimmig ont puifé le inyfière .de cette fociéré, jufqu'à ce
moment tenue dans le fecret le plus abfolu.
Les calculs hypothétiques, fairs d'après -la loi du 1') thermidor
an 4., font infignifians e·n eux-mêmes & dan!; l'application
.qu'on veut en fair-e. Nous n'aurions, nous dit-on, que lix 'à
fepe mille francs d'après ceue loi, Mais vous n'en avez pas
'vouiu. Pourquoi la réclamez-vous aujourd'hui ? Outre mille
autres chofes que nous aurions à vous dire, cela [uffic.
Où avez-vous puifé que la loi du 1') thermidor an 4 dût
plus favorifer 'les enfans naturels, que les anciennes lois. Elle
a déterminé ·une -coticé que vous avez rejetée. Mais parcê que
'Vous 1'ave,z rejecée , f:luc-il en conclure que votre volonté a dû
fixer la graduation du fort que vous adoptiez, par celui que
I\'OUS repouŒez? La loi parle des enfans déchus par l'effit dr: la
l"éfonte ..
:r.éfolution. Cette loi a voulu éviter l'arbitraire & fixer
es var.aatIOQ'S. Elle a voulu plutôt Téduireles enfans naturels
qlle Jc.s avantager. Vous l'avez rejetée, & . vous favez-bien
pour'luoj ~ heureux décenceurs de la fort-une de notre 'père!
,.
,
•
�•
( 24 )
.
.
r atteindre au cœUf la perfidIe'
.
'eft
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que
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,
d' è
C e q.Ul n
us Cavez bien que nos dr,o ars, apr s
.
f fi' e' car vo
de votre y em: ruerOl
' r.
'e t b'len plus que les 30000 liv. que
l '
favo
n
.
cecte ~1'1' nou: Mais vous avez l'anneau de Gigés, qui rend
nous ree amo n •
, '{lbl
ré cette fucceffioll vifible ou IllVll e.·
,
à voue g
Cc
n'e{.l po m.!:
L'objeél:ion la plus (pécieufe de cecce c~u e ,
,.
dans le nombre de celles que vous avez fanes;. e~le rehde
dans l'efpèce de ju!1:ice qu'on pourrait appercevQlr a, bafer La
dotation fur les 10000 li". de cautionneme~t que le, lugement
r
t à Ilcournir • Vous n'avez rien dlt à ce (ulet, ,parce
vous loume
"
Cl
ffre de,~ooo liv. ne vous permettolt
pas
C
que votre genereu
e 0
Nous le Ierons
•
de vous o.ccuper de. ce point de vue..
pOUt vous.
, ,
'1'
Cene objeétion eil: moins que fpecleufe, lorfqu 0'0 a~profondir. Lors du jugement du 7 décembre 179 2 " les J~ges
reconnurent qu' ils ne pouvaient pas s'occuper de. la dot.atlon.
C'eH: ce qui réfulte, non-~e.u\ement du difpofitif du jugement,
mais des confidérans les mieux. motivés. Ne gouvant pas
s'occuper de la dotation, ils ne le pouv.oient. pas dav.ant~ge de
fes modes. Tout l'effor.t de leur autorité fut de circonfcrire ·
un placement co~refpondant a.ux soo li". de penfloD adjugé~.
Ils pourvurent à tout ce. qu'il leur était permis de pourvoir•.
Ne pouvant pas aller au - deJà , ils indiquèrent par ce q.u'iJs,
a"oient fait ,. ce qu'il reHoit à faire à ceux q~i feroient. un jour
lég~lement nantis de la macière.
6.° Ainfi ce jugement, loin d'aurorifer ra coti té de la. do ..·
ration à ],0000 liv. , eH: la [ource vraiment ju!1:e d'une cO.tité'·
bien plus jmportante~ Des raifons folides viennent à l?aRpui de
«ete, . réflexion.
(
l~
)
La demoi{el1e Gimmig avoit alors un an.· Sa penfion alimen":
taire fut fixée à )00 liv. Aujourd'hui elle en a treize, fes befoins ont augmenté. La même augmentation porte fur tout ce
qui tient à la vie animale. Tout a augmenté du double. Il faut
donner à la demoiCelle Gimmig une éducation, non celle qu'elle
l'auroit eue fi [on malheureux père avoit vécu, mais [ortable ,
mais décente. Ce langage, nous le favons bien, déchi re les
oreilles des frères Gimmig qui 'ne veulent voir dans leur nièce
qu'une (ervante, ou une couturière. Mais il arrivera au ' cœ ur
de oos juges. Or, comment avec autant d'augmentations de
befoins, n'avoir que le capital qui produit '500 liv.; avoir
même, dans le fyllème des frères Gimmig, beaucoup moins
que ce capital?
Là-detfus les frères Gimmig difent froidement que- la DI1e.
Gimmig doit c~1cu\er les '5000 live qu'ils lui offrent au dix
pour cene. C'e!1: juil:ement au moment où cette malheureuCe
orpheline pourra devenir mère de famille, qu'il faudra qu'elle
place à fonds perdu! l'avarice n'dl: pas feulement iojulte,
elle eil: encore ridicule. Les frères Ginnnig devroient indiquer
des moyens plus rapides à leur ni~ce pour qu'elle tarît plus
promptement les quelques gouttes de rofée qu'ils veulent bien lui
diil:ribuer de la riche fucceffion de fon père.
Mais où onc-ils vu que c'efl: juil:ement, le mariage advenant ,qu'il fdUC réduire la dotation d'une fille à un capital prodaifant la moitié de la penflon alimentaire à elle adjugée? nous
trouvons dans le nOllveau DéniCare, au mot bâtard, un arrêt
rendu par le parlement de Paris, le 19 juillet 17) 2, qui ad...
juge à une fille naturelle une penuon de 800 liv., & une
dotation de 2.0000 liVe
D
,
�(
( 27 )
2.6 )
,
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'g dl: bien éloigné de vos calculs.
"
8
l' d
Cela clCoyens lmm l ,
"
cl ' e ceia l'dl: àes, vôtres. SI à 00 IV. e
Mais vous pourrez If ,
, \ 1
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fi li ccéder une dotation de 2.0000 I1v. , par reg e
penllon on t U ,
'
d "'
,
G
de "00 llv. dOle pro ulre une
de propoW on une pen Ion
)
1 à
' d e 12.')00 l'IV. Mais obrervez que la fille
nature
le
docaClon
,
'
'
,
e penfion de 800 liv. aVaIt qUlOze ans.
laquelle on adJugeolt un
Vérifiez-le dans Déoi{arr, fi vous en doutez. ,Cette penfion
. ' val'ume de la dotation . Les befoins de la fille" ft! confonerolt
doient avec ceux de la mère future. L'augmentatIon ne deVaIt
donc pas être autant extrême que dans ma pofition , Otl ma
penfion fut fixée pour celle qui écoit dans les langes de l'enfance. Aujourd'hui il me faudrait une plus fane penfion, &
cette plus force pen fion baferoit ma dotation dans . le fens de
J'arrêc rapporté par Déoifare.
Non, frères Gimmig, non, le tribunal fup"l'ême qui doit
nous juger, n'accueillera pas vorre offre dérifoire de 5000 live
Bea·ucQup moins qu'une année de revenu de la fucceffion de
mon, père n'acqui.rreront pas une obligation que fes mânes vous
commandent de remplir. Non, frères Gimmig, non, le tribupal ne fouffrira point· que la fille de ce père ellimable , &
dooc la fucceffion a fixé le rang que vous tenez dans la fociété ,
foit réléguée dans, la clalTe indigente, ou quati indigente du
peuple. Non, V.os fol1icirations, vos obfeffions même auprès
des magiHracs qUil doivent nous juger, n'obtiendront point le
fu<;cès que vous en arrendez. On ne fouillera pas la mémoire
de mon père. La jufiice vous fauvera du déshonneur, de la
ilétrjlfure que v.otre avarice voudrait vous imprimer. Quelques
mille fr:IOCS de plus, pris fur une faible porcion du bien qui
m'écoie deftiné, ne vous priveront point des douceurs de l'aifance,
odités de la fortune, des jouilfances du ll1xe; &.
comm
,. ,
,
.
qui n'ai eu jufques ici d'autre propnete que
roOI ..... mOl,
moi qui n'ai pu ferrer dans mes bras le plus vermes 1ar mes ,
tueUX des Pères , moi qai fuis entourée de ma mère, fa malheu'reure compagne, à laquelle je dois le partage du pain que
. ma ngera'l
u.. oi auquel le fexe interdit cette
indu{hie , ce s
le
_
l ' ,- ,
,
atts qui rivalifent b forcune, moi, dont le tribunal va fixer'
our jamais la deilinée, je manque du néceffaire. Ma misère,
Pcrelle de ma mère m'ont empec
• h'e d e pro 1onger mon fi"elour
dans cetce ville. A peine ai-je pu me préfencer à mes juges
une feule fois, tandis que vous les affiégez à tout moment.
Mais fachez que li la juflice a pu avoir quelquefois des erreurs ,.
ce n'a jamais été, ce ne pourra jamais être, lorfqu'il s'agira
de la deHinée d'un être dont toute la proteétion eft dans les
lois & la juilice des hommes. Quand il s'agie de difcuffions
otdinaires, l'habitude de juger peut quelquefois diffimuler combien en formidable ce mac qui accorde ou enlève pour toujour.s; mais quand il s'agit de l'entière defiioée d'une malheureufe orpheline; quand il s'agit de la lutte de l'avarice & de
fon impitoyable dureté contre l'infortune & fa déplorable viccime, alors la ju(ljce a fon énergie & cette humanité qui eft
la perfeaion de la jullice.
Juges, vous lirez cecce défenfe; malheureufemenc bien auA
ddfous de la fainteté de la caufe à laquelle elle appartient.
;Vous n'y reCtcontrerez point ces développemens énergiques &
vigoureux: que le fujet lui feul commandait. Ne les y cherchez
.
pOInt. Ils font dans votre cœur. Paffons à la feconde quet:;
..l
•
ueS
Clon.
D"
&
-
"
•
\
�.•
( 28 )
( 1.9 )
Bénéfice d'inventaire.
contenant ces mots: tenant l'acquiefcement au jugement du 7
feptembre 1792, ont .établi une véritable tranfaB:ion entre les
,
t
Nous ferons courts. Les frères Gimmig, après avoir pendant
cinq ans difpofé de la forcune mobiJiaire de leur f~ère, fans
avoir fait aucun inveocJire, fans avoir feulement faIt parapher
fes Jivres onc été reçus, par jugement du 16 floréal an ~, à
,
• J
'1
prendre [on hOIrie p'ar bénéfice d'inventaire. DepUIS ors 1 s
n'ont fair procéder à aucun inventaire. Ils po[sèdenr toue, ne
communiquent rien, & dirent qu'ils n'ont rien. Voilà une fiagularité que nous releverions fi elle pouvait nous. regarder.
Nous avons demandé qu'il fût dic que ce jugement feroit déclaré nous êcre inapplicable. Nous allons réduire en peu de
mocs nos moyens.
1.0 A l'époque oll les frères Gimmig s'avisèrent de prendre
la fucceffion de leur frère par bénéfice d'inventaire, il n'y' avait
pour ' créancière que la veuve Ph\uger. Les frères Gimmig ont
entièrement terminé avec elle. Cette créancière n'exifie plus
aujourd'hui.
,
La DUe. Gimmig n'étoit pas créancière, puifqu'elle ne de~andoit gue le tiers du reve'nu. La coticé d'une filcceffion n'dl:
point u~e créance qui grève une fucceffion. Elle l'amoindrit,
mais ne la rend jamais in(uflléante ; car dès qu'on arrive à cette
·jnfuffifance, la coticé cetTe.
~\ dl: vrai que les frères Gimmig doivent aujourd'hui une
coticé fixe, mais parce qu'ils l'ont ' voulu; c'eft parce que reconnoiffan c l'extrême fuffifance de la fucceffion, ils ont mieux
ai mé une coticé fixe, qu'une coticé variable. Ils ne peuvent
, dopc rétorquer l'effet contre . la caufe.
:2..~ Les fins [ur Iefquelles le jugement du Gard a été bafé,
•
.
•
parties.
,1 Montvalloll, traité des fucceffions, chap. 3, arr. 9, pag.
~4) , dit: "fi le mineur, qui a accepté en minorité, fait eau fuite des aétes d'héritier pur & {impIe, étant majeur, comme
" s'il fait des accotds avec les créCfnciers (ou autres aél:es [em" blables), il doit être débouté du pénéfice d'inventaire à leu,.
" égard. Ainfi jugé par arrêt de 1644 en faveur du créancier
., avec qui lin pareil accord avoit été fait '1.
Montvallon cire Décormis , tom. :2., col. 143 8 , qui atte!le
la maxime qui eH de raifon humaine.
Votre tranfaél:ion, f~ères Gimmig, a eu pour objet de fubftituer une cotité fixe à une coticé variable. Elle doit être exécutée. Elle Ce rapporte d'ailleurs à l'acquiefcemenc d'un jugement qui vous condamnoit, comme héritiers purs & {impIes.
Cct acqüie[cemenr doit être cum [uo onere & fuis qualitatiDuS, autrement ' VallS auriez tendu un piége à la juflice.
3'° Ce qui tranche [OU te difficulté, c'efl: que l'adjudication
que m'accordera le tribun,al, dl: le jugement des facultés de
l'hoirie. Je ne puis être dotée qu'autant que le tribunal reconnoÎtra que la fucceffion de mon père, dont les frères Gimmig
font les entiers dépollcaires , doit me doter. Tout fe trouvant
réali(é par les frères Gimmig, qu'ils foient condamnés à me
payer comme héritiers, ou comme détenteurs, cela m'dl: indifférent. Le faie rend fur ce point le droit oireux. Voilà pourquoi nous avons demandé que, fans toucher au jugement, le
~ribunal décidât qu'il nous étoit inapplicable.
Dans tOllS les cas, l'appel de la Dlle. Gimmig devroit être
~dmi~., On ne fauroit la déclarer non-recevable. Le jugement
1
�.
,
( 31
( 3° )
La fignification faice à la mère n'é.
1u1· a J'amal's été fiO'oifié.
0
d' d ., f.
•
.
1
ble
Nocre
droit
ne
reconnOIt
pomt
a mlO! talC pomt va a .
. n l'ega le dans la mère • Elles peuvent
agiifent
tra CIO
. agir, . elles
.
.
même comme protutrices ' pour des obJees provlfoaes , & )a-.
mais pour des objees fonciers.
Rougiffez, frères Gimmig, de votre momerie en bénéfice
d'inventaire. C'eff: coue ce qu'il 110US celle à vous dire fur çet
article.
De
A
•
"
Propriété du nom de mon père ..
\
Ouï, ce nom m'appartient. Aucune pl.lilfance fur la terre,
non tyrannique, ne pourra me l'enlever.
La feule foi,. que vous ayez écé coo[équens, frères Gimmig,.
c'eff: dans cecce circonftaoce. Après avoir voulu me réléguer
dans la claffe des fervanees, ou des ouvrières, VOu.s avez fe,ntÎ
que le nom de mon père devait échapper à cette ignominie.
Libérill de votre propre dureté, vous avez voulu me l'enlever.
La feule manière de vous juflifier, eft d'appuyer vOCre
"d ureté, [ur vorre dureté elle-même, & de bafer la misère "
de mon exiftence, fur la misère de ma fortune. Car, pourquoi .
[ans cela feriez-vous venu affliger une malheureufe qui \.'après
le nauffrage de tous fes droits, s'eŒmoit heureufe d'avoir
fauvé un nom cher & précieux à fon cœur, & qui dans fa
caduci~é même fera la conColation de fes vieux jours. Que
vous Importe que celle que vous r~jectez dù fein de votre
famille, porte un nom qu'elle peut perdre à tous momens
dans les bras d'Lln époux. Ce nom n'a riea d
."
.
e marquane
daos la {ocleee ; JI ne peut rivalifer des draies à d d' .,
>.
"
•
es Ignltes,
4. des rangs aUJourd hUI inçonnus.
Il ne peut établit aucune
,
)
diO:inétion. Mais il m'en plus cher, plus pr.écieux · que la vie.
Barbares, c'efl: celui de mon père.
Où avez-vous vu que les eofans naturels ne puiffent paine
recueillir la propriété du nom de leurs pères, lorfque la paternité
n'efl: point défavouée? Si le droit romain laiffait des doutes
[ur ce point, le droit général & uniforme de la France auroit
dû vous conCeiller d'étouffer une demande qui ne fere qu'à
décéler votre .dureté. Voyez le traité des noms à . l~ fuite
du traité de la nobleife de la Roque. Il vous dit que les
bâtards avoués, même LORSQU'ILS SONT feulement avoués
par leurs frères naturels & légitimes, peuvent porter les noms
de leur famille.
Voyez Ferrière , diél:ionnaire de pratique, au mot nom,
qui dic la même chofe du bâtard reconnu par fan père, ftrtOllt jî ce père décédait fans enfarus légitimes.
Voyez fiJr-tout Boniface, tom. 4, f.o 663, & l'arrêt
topig.ue qu'il rapporte. On y trouve une difcuffion favante [ur
cette matière que les bornes de ce Précis ne nous permettenc
point de rapporter.
Il ne vous prendra plus fantaiGe de dire que ces arrêts ont
eu lieu dans le cas de la paternité avouée par le père. Il
vous fouviendra que nous relevâmes cette erreur, en vous
difant qu'une des quefiions de cec arrêt étoit, fi un fils naturel
peut prouv.er fa filiation par des indices. C'efl: en toutes lettres
dans l'arrêtiHe. Vous [avez fi noqs n'avons rien de mieux que
des indices à vous oppofer, pour prouver la paternité de nacre
malheuïeux père. Elle eft folemnellernent avouée par vous.
Or, un aveu dl: bien [upérieur à des indices•
.
D'ailleurs, qu'eH-ce qui peul: être au'jourd'hui contentIeux
entre nous, après l'acquiefc~ment donné, & fi Couvent
•
�( 32. )
' bre 1792? Dans le dilipoficif;
' m
••
.
ent dll 1 dece
répete au Jugem
C'
.
, fi:
an6dérans, mon nom de
lInmlg m e
comme dans les c
.
...,
.
é.
Reflpetlez
donc
ce
titre
JudIcIaIre
qUI,
conHammenc danD
.
,
5 Ole'me
a l'autorité de.
la ,
chofe .Jugee.
' è
d apr s vou - ,
Quelle cruauté, adverfaires vralrllent anpltoyables, met.cez ..
ans toutes vos pourfuites 1 Vous voulez que , nous refbons
vou S d
.
fans nom. Vous rappelez ces temps- calamiteux ou la tyrannIe
voulut flétrir une grande ville, en lui enlevant fan Dom. Non"
vous ne nous enleverez pas celui de notre père. Cetce propriété précieufe, nous la demandons, au nom du ciel, aux
.
h()ffimes qui doivent nous Juger.
CONCLUT 'à ce que fans s'arrêter à la fin de non-valo-ir
des frères Girnrnig, don t ils fero01' démis & déboutés, les
appeltarions refpeétives des parties envers le juge~ent du f4
fruétidor an 10 & ce dont eH appel foien,t mis au néant; &
par nouveau jugement, à ce que faifant droit aux fins de la cication
de la demoifelle Gimrnlg, il lui fera adjugé pour lui fervÎr
de dotation, la fomme de 30000 liv., ou telle fomme qu'il
plaira au tribunal de lui adjuger, en pourvoyant à la sûrefé
de ladite fomme par tous les moyens de draie, & ce avt'c
intérêts tels que de droit; & qu'il fera adjugé à titre de
provifion à la demoifelle Gimmig , telle fomme qu'il plûra
au tribunal de lui adjuger, imputable (ur les dépens, & fllbfidiairemenc fur les intérêts; & qu'il fera dic que le jugement
rendu par le ci-devant rribunal de ce département, le 1 ~ floréal
an '), fera déclaré inapplicable à la demoifelle Glmmig; &
dans Je cas contraire, fairant droit aux fins fubfidiaires pl'ifes
quant à ce, l'appellation & ce donc eIl appel feront mis au
néant; & par nouveau jugement, les citoyens Gimmig frères
feront déboutés de leur citation en bénéfice d'inventaire pour
ce
( 33 )
ce qui regarde la demoifelle Gimmig & les défenres foulevées ;
& que faifant droit à l'appel de la demoifelle Gimmig envers
le chef du jugement du ci-devant di!l:riél: d'Aix, du lImai 1791,
qui lui interdit de porter le nom de fan père, l'appellation &
ce dont efi appel, quant à ce, feront mis au néant; & par
nouveau jugement, les cÏi:oyens Gimmig frères feront déboutés
de leur citation, & la demoifelle Gimmig maintenue dans la
poffeffioD de fan nom, le tout avec dépens & renvoi.
D AGE VIL LE, Avoué•
'Le citoyen PEI SE, CommijJaire du Gouvernement , portant
la parole.
Nous Croyons devoir ajouter à ce que nous venons de dire,
'q ue, quelque dotation que la jufiice & l'humanité de nos
juges 1 veuillent nous accorder, il doit nous être adjugé une
provifion, imputable fur les dépens & fur les intérêts. Nous
fommes fans pain; fans hardes. Les frais faies à Marfeille
ont dévoré les ., 00 liVe comptées, & à rairon de(quels , frères
Gimmig , vous n'êtes point en avance. Vous n'avez payé que
les deux femeares échus.
1
(
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A A!X , (;hez C~LMEN, Imprimeur,
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~!a~e-~orme.
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ADDITION
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DES
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1
Nous
•
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• •
"
nous sommes bornés dans notre Précis à discutèr
les questions que la cause présente. On vient d'en communiquer un, au nom de Césârine, où l'on retrace tous les
anciens faits jugés par le tribunal du Gard, et où l'on rappelle toutes les erreurs qu'il a condamnées. On se livre à
cette occasion à toutes les déclamations usitées dans les causes
des bâtards, et dont on a tant et tant abusé, toutes les fois qu'il
s'est agi de plaider pour Césarine. Nous laissons à notre adversaire l'avantage des exagérations, des exclamations et des
doléances; nous ne voulons avoir que celui de la raison et
de la vérité des faits. li nous importe de démontrer lafaus3eté de quelques-uns des plus essentiels ramenés à toutes
les pages de la défense de Césarine.
.00 a répété jusque&
à satiété qu'elle était positivement
A
�...
r
( 3 )
, (
2 )
jille de Chl'e~/en Ciml7uB' , avouée, reconnue par lui, re-
•
commandée , ainsi que sa mere , à ses freres.
Ou a dit et rcùit que l'intention de Chrétien Gimmig étoit
d'e;)OllSel' la ll1cre ùe Césarinc; que leur union, ~al1s être
encore sanctionnée par !a loi, n'étoit pas désavouee par la
morale.
On a présenté constamment les freres Gimmig comme des
coll atéraux m,ides, des détenteurs injustes de la fortune
de leur frere , qui la détiennent par la volonté de la loi,
mais contre la vo16nté de l'homme.
Si nous voulions suivre le ton d'une injurieuse défense,
que ne dirions - nous pas de la supposition d'une union
prétendue morale, lorsqu'elle n'est pas légitime! Mais ce
ne sont que des faits" que nous voul~ns rappeller ici; et
voici ceux qui repoussent et le reproche de l'avidité
des collatéraux, et la supposition d'un projet de mariage
et celle de l'aveu de la paternité.
Les freres Gimmig sont héritiers testamentaires de lew:
fi·ere.
Le testament n'est antérieur que de douze jours à la naissancc de Césarine.
Chrétien Gimmig a survécu cinq mois à ce testament et
à la naissance de l'enfant, et il ne l'a pas révoqué.
En voyant qu'il l'a fait à l'époque même de la naissance,
n'est-il pas évident qu'il a voulu prévenir l'abus que pourl'oit faire la dame Cognet de ses relations avec lui et de
son accouchement; il la connoissoit, il prévoyoit ce dont
~lle étoit capable; et pour l'arrêter dans ses projets, il donna
il ses [reres et le moyen de les combattre, et la transmission
de ses droits, au moment même où se vérifioit le fait dont on
se prévaut tant contre sa volonté, celui de la naissance d'un
enfant. L'existence du testament et les réflexions qu'il
amene, frapperont sans doute tout homme impartial; aussi
ont-elles fixé la décision du tribunal du Gard; cette existence prouve bien évidemment que l'intention de Chrétien
Gimmig, n'a jamais été d'épouser la dame Cognet , et que
cc qu'il a fait pour elle et pour ses enfans ( car il payoit
aussi la. pension d'lm fils que cette derniere avoit du cit.
Phlnger ), ct tout ce que les freres Gimmig ont fait pour
elle et pour sa fille depuis la mort de leur frere, peut avoir
tout autre motif que la paternité.
Ce testament justifie encore que si les freres Gimmig
sont p.ossesseurs de la succession de leur frere, qui n'est
point, à beaucoup près, aussi importante qu'il plaît à l'adversaire de l'évaluer, ils le sont légalement et d'après sa
volonté expresse et très - formelle; ils n'en sont donc pas
des détenteurs
in)" ustes·, ce ne sonttpas des collatéraux avides
,
et avares, comme on ne cesse de le répéter depuis douze
(lBS, en faisant injure non seulement à eux, mais encore
il la mémoire et à la volonté de leur frere défunt. Le jugement du tribunal du Gard a fait justice de ces injures.
Auroit-on voulu prouver, en les renouvellant, qu'il est permis aux parties condamnées d'injurier, sinon les juges, du
moins' leurs parties adverses. Nous n'envions pas cette tactique à l'adversaire; ce ne sera jamais la nôtre.
On a parlé beaucoup des recommandations faites par le
défunt à ses freres. La solution en est dans le rapprochement dn testament à leur conduite. Ils sont héritiers testamentaires, et cependant ils ont exécuté librement des actes
de bienfaisance envers la dame Cognet et sa fille.
A2
�\
(4)
( 5)
QU'OIl ne parle pas des intentions, le testament répond
à tout ; c'cst-Iù qu'ell es sont consignées. On les viole par les
t racasseries auxquelles les freres Gimmig sont en butte depuis
douze aus; 011 les eût respectées , en at:ceptant, dès le principe,
les offi'es faites par eux et celles qu'ils font aujourd'hui.
E st-ce par respect pour les intentions, qu'on a demandé
dans un tems l'entiere succession, puis les deux tiers en, jouissance, etc. ? On a voulu des lois contre les intentions formelles du testateur lorsqu'on a cru les lois plus favorables;
on se prévaut de fausses intentions, quand on n'a plus de
lois à invoquer.
Que veut-on aujourd'hui? des intentions sans les lois, ou
des lois sans les intentions.
Les intentions de Chrétien Gimmig! qu10n lise le testament , et qu'on prononce ce qu'elles sont, et si elles sont
du l'esso~'t des tr~bunaux. Elles ne seroient jamais que du
ressort hbre des freres Gimmig, héritiers testamentaires' or
,
,ceUX-Cl. 0 fi'rent 5000 liv. au-delà de ce qu'ils ont payé. '
LI' 1
•
es OIS, maIS on avoue qu'elles ne sont pas favorables .
puisqu'on appelle à de prétendues intentions.
'
L es l~i,s anciennes ne vous donnent rien, si vous avez q1,lelque
ch~se. d aIlleurs; peu de chose si vons n'avez rien; elles rédUIrOIent les dons qui vous auroient éte' .ca't
"1 en · existoit
,
li 1 S, SI
d excessifs.
Les lois nouvelles et l'autorité de la chose '}O"é
permettent )a d' éd
JI r:> e, ne
du 15
l , sexe el' ce que vous auriez eu par lâ loi
, ,thermIdor ; et la loi nouvelle seule ne vous accorder Oit rIen sans l'existence du jugement de 179 •
2
Or, vous avouez que d'après la loi du J5 th
'd
erm1 or,
vous,
•
vous n'auriez guerc cu que 5000 liv. VoWi une hasc néce~sairc
de décision ; calculez d'après elle.
On a exposé que Chrétien Gimmig avoit écrit une leltre
lIU curé à l'occasion du baptême de Césarine. Ce f ait est
faux , il avoit été allégué au tribunal du Gard ; il a été jugé
f~ux par cc tribunal. Que signifie de revenir toujours sur
ce qui a été jugé, et sur ce qui a été condamné. Si la
lettre avoit existé , on l'auroit produite. La déposition d\1l1
témoin que l'on a invoqué, ne dit rien de certain à ce
sujet; comment croire à son existence avec celle d'un testament de douze j ours antérieur, qui lui seroit contraire , et
qui n'a pas été refait.
Enfin en revenant sur le fait, on -demande au tribunal
de lire l'enquête, S'il croit devoir la lire, sans doute il lira
aussi le testament et le jugement du Gard. Le tribunal d 'appel
respectera l'autorité, de la chose jugée, sur-tout en prenant
cOlllloissance des motifs de sa décision. Tout y est discuté,
'Comme nous l'avons dit dans le précis, et tout y est condamné.
Il faut en imposer une foÏs pour toutes à Césarine. Elle
parle toujours de son prétendu pere, de ses droits à sa
succession, de ses intenti~ns, etc. Elle outrage les faits, les
principes et l'autorité de la chose jugée; il faut donc ne lui
accorder rien de plus que ce qu'ils lui donnent et ce qu'on
hù offre. Par la même raison, il faut lui prohiber un nom
qu'elle ne prend que par usurpation, dont le silence du
testament lui interdit la propriété et l'usage, et dont elle
abuse aussi scandaleusement en l'usurpant dans sa défense.
Le testament est là pour lui imposer silence ; il est là
J>our déclare:r elle et sa rpere absolument çtrangeres à la f[(mille
�-
,
.'
,
•
( 6 )
Gimmig, si ce n'est sous le pur rapport de la bien_
faisance.
Notre reproche de fausseté ne porte pas seulement SUr
les faits essentiels qui précédent, en voici quelques"uns tout
•1ussi faux que ceux-là.
Point de paraphement des livres, a-t-on dit· les fl'eres
Gimmig- ont toujours fait un mystere des titres e; de l'avoir
de la succession de leur frere. »
«
Les Freres Gimmig n'étoient point dans le cas de faire
IJal'apher leurs livres que ,lorsque après le décret du 4' Juin
I7~3, Césarine prétendit à l'entiere succession et à la cassatl~~ du t~stament. Ils fLU'~nt p'~raphés alors par le citoyen
Martm notaIre, en Vertu d une ordonnance des arbitres devan~ lesquel~ on procédoit. C'est sur ces livres paraphés que
le Clt. MuraIre a fait ses relevés.
{( Poi~t de connoissance exacte de la succession, dit-on encore.
Le cItoyen Muraire, liquidateur du choix de la dame
Cognet , e~ po~r lequel son défenseur a lui-même plaidé
pour obteml' paIement l a liquidé non pOl"nt la
"
"
.
suCCeSS10l1 ,
malS la ~ocIété ,à 133000 liv., liquidation qui est exagérée.
Ce meme defenseul', qui a toujours été celui de Césarine
et de sa mere, l~e la portoit pas plus haut en l'an 5.
41 Les Freres Glmmig n'ont jamais été
d
.
1:" 1eur Here,
.c.
.,
""
que es commIS de
11 ny a JamaIS eu de
"'t~
,1 C le fl'ere puîné.
SOCle e entre celui-ci et
Ou pour:oit produire mille preuves contre la fausseté de
cette assertIOll suffisamment de'
t"
h .
men le par la notoriété u
lIque et par la connoissance personnelle que d .t
p .la mere de Cé'
à
01 en aVOlr
sanne,
laquelle on l'a prouvé d l "
tances antérieures. Nous montl'el'ons à }'
.
ans es ms.
appUI, au tribunal,
",.1f
~
"
,
( 7)
la signature dft Gimmig Jrel'es , souscrite par le défunt au
bas de comptes coul'ans. Depuis plusieurs années, avant son
décès, le fl'ere puîné étoit associé de son fl'ere .
Nous nous taisons sur l'absurdité, nous dirions prcsqne sm'
la monstruosité de l'évaluation que l'on veut donner aujourd'hui à la fortune de Chrétien Gimmig tant et tant écornée
au préjudice du testament , paT les tracasseries de la dame
Cognet. - Nous avons opposé Césarine à elle-mêm.e ~t au la~
gage contl'ùdictoire de ses défenseurs devant les chfIerens ,tnbunaux. Qu'elle se mette d'accord avec eux tous, ou qu elle
se taise.
Un mot, en flllissant, sur la demande d'une nouvelle proVISIOn.
Quel en est l'objet? Le procès va être jugé. Il n'y a donc
pas lieu à provision pour l'avenir. Suppose-t-on que la fin
de non-recevoir sera accueillie? On voudrait donc' être pourvu
pour avoir intenté un mauvais procès.- N~ la s~ra-t-elle pas?
La dotation sera payée mariage avenant; Jusqu al9rs les frel'tS Gimmig continueront la pension de 500 liv. Veut-on
une nouvelle provision à retrancher sur le capital de la
dotation, et payable avant te mariage? C'est donc la mere
alors qui réclame pour consommer encore, au préjudice de
sa fille, ce qu'elle obtiendroit à ce titre en sus des 6600 li,".
qu'elle a reçu pour elle , et 2050 liv.• pour sa fille au-delà
de la pensiou. - Que comme tutrice, elle rende compte de
ces 2050 liv. qui sont un pur don des fl'eres Gimmig pour
Césarine! Jamais on n'a pourvul ni pour le passé, ni pour
l'avenir, lorsqu'on prononce définitivement et en dernier ressort sur le fond~ - D 'ailleurs 6600 1. d'une part, et 2050 1.
de l'autre, sont plus que suffisans tant pour le passé, que
�•
"
,
(
2. )
'( 3 )
en
l
t e votre conviélion. La légitime
une dette de
PlarJjez cffion r Qui varioit. , en France fuivant les coutumes. Il
a ucce 100 -1
•
"1
'
l
'
,
,
d'après ceue 101, ou 1 y aurOlC eu te pays ou
a ruve rolC ,
-;Il.
Cc'
L
les edfafr'S narvrels n'a\l'l'Oieot rien, ou pre qUl~ fJen eu.
a
.
vue & n'a pu avoir en vue que la pomon fucceffible.
,
'ét'
'
l pla e tJ ,e f)
Les cofans naturels, d'après les lOIs re~roa ,'ves" aVOJent
J'entière fucce'ffion. La 'loi qui corrige .cette rerroaéhon, ,les
réduit au tiers
& en revenu feulement, de cette porc~on
fucceffible. E!l; crée Uil1,e quotité qui n'ea poirlc uoe portion
fur la légi,time, m~is une légitime elle-mên~~· l '. ?
Qui fait cela mtepx ,que vous, frèr~s GJnul).lg. Lors du
.jugement du 24 ~effidor an , ) '. q.ui adJug;a le , pers en revenu
de la fucceffion vous n'avez pOlOt comelle cetce mefure. Vous
la recon~oiffiez' conféquemment jufié.
Lors de l'appel pourruivi devant le tribunal, du, G~rd, vous
D'avez point coté grief fur Je taux de .cette adJudICation. Cela
eil court; mais cela dl: pofitif.
I~ ell faux, impudemment: faux, que nous ayons avoué .que
'.J'après la loi du 1) thermidor, nous n'aurions guères eu que
5000 liVe Que vous \1fiez mal dans vos p_
ièces , cela fe conçoit;
'cl ans 1es nocres
•
,
nla.s
.•.••
D'apr'ès la loi du _1), thermidor nous aurions eu les intérêrs
.de )4,000 liVe C'étoit 270.0 liv. toutes les années. , Vou~ nous
avez compté )00 liv., refieroit 2100 liv. Pendant douze ans
vous auriez eu à nous .compter 264°° live & v.ous auriez à
placer ')4,000 liv. Eo vous demandant 30,000 liv., vous voyez
que nous fommes bien & bien au-deifous de ce que ta loi
du 1 S thermidor nous accordoie.
, N,otez, fu r ,tou ces chofes,' gu e, la loi du 1) t herm id or ,gui
f,lIfolt .ceifer 1 abus de la retroaébon, en enlevant aux enfans
naturels ce qui feur avoit été accordé d'exceffif, n'entendit
'pa~ leur accorder. plus que ce qu'ils avoient avant la récroaélion.
Il. fau?roic, ,dan~ le fe,ns de, votre, f~fl:ème, admettre que la
101 qUJ corngeolt la recroJéhon , ecolC encore rétroaél:ive ' ellemême., La loi fJvoir
qu'on accorqoit ,préCédemment
des alimenr.'/
c
'
~Qmpeceos aux enrans nacurels. Elle voulut ,ql,l'iJs les euffenc
ÇOlllme précédemmenr. Mais, pour évitér
elle fixa
. P,lrbitraire
-,
,
,
•
i
uotité à prendre fur la fucceffion. Vous ne conte!lates
11n e q
r ' •
r
te quotité, que p.lrce que vous elperaces vous lauver par
'Cet
f' il\.
' } '
la pcfidie de votre, Y l ~ m \ ; par~e . ,qu~ vous vues. sooo IV.
~ dotarion là ou, d ap res la ItqulI.1atlOfl, [Oute Infruélueufe
JJe
,
,
dè
~u'e1le écoit, vous aunez eu,
S 179 l , à donner une pen fion
de 2700 li v.
Vous vous food ez beaucoup fwr le tefl:ament de feu Gimmig.
Ouï il VOIJS io(\itua fes héri tiers, parce qu'il cruc. à vos vertus
com~e il croyoit aux 11 ennes. Ne .réparez pas ce tefl:ament
de vos aveux devant le bureau de conciliation. Vous avez
'convenu que ce malheureux père, avant de fermer fa paupière,
avoit voulu voi.r ma mère; que le don de fa tabatière & de fa
montre avoit été réellement fai.t d'après fa recommandation. Vous
avez dic que vous ne vous croyez pas obligé d'avouer OU DE
DÉSAVOUER, flle difunt avoit fait d'autres recommandations
en fav(ur d~ la veuve Ph/lIger & de fa jilù. Une pareille
,manière de s'expliquer n'ell: point équivoque. Vous n'ofez
ment.ir CGntre te c.ri de votre confcience; & vous ne voulez
pas que ceue conrcience s'explique. Vous n'êtes pas affez hardi
pour mentir, mais vous l'êtes affei pour taire la vérité.
Tour en vous expliquant ainli vous avouez avoir offert à
ma mère une penfion de 600 live po.ur qu'elle vous livrât fa
fille , pour vOlis-mêmes prendre foin de [on enfance & de [on
éducation. Quel grand intérêt preniez - vous à c'elle que vous
rejercez aujourd'hui avec tant de dureté du fein de votre
fclmille, que vous voulez reduire à la ~ondition d'ouvrière,
li laquelle VOliS voulez interdire de porter le nom de fon père?
C'efl, dires-vous, par charité que vous agiffiez. Dix charités
ij)areilles, dans de pareilles circonHances, vous rendroient les
..plus riches parriculiers du département.
C'eil: [a[.)s doute, par charité encore, que ma mère oJfrant
la preuve la plus complette de la paternité de mon père, vous
VOllS fîtes concéder aéle de fon aveu.
Le .mot du teHament le puire dans vos aveux, dans votre
co nd.LlJ ce. ~ ce~te époque les enfaos naturels ne pouvoieot pas
fuc~eder •. Le p~re, en attendant que des arrallgemens particulters lUI permI!fent de réalife~ Ces prome{fes, confia la mère
�( 4 }
& fa fille à ta bonne foi de fes frères. Ses' recommandations nè
ont point équivoques. ~es ch~ri[~bles ~immig n'auraient p.a s
offert de fe charger de 1educatton, de l~. fi,tle & de p~yer 6~0 llv.
de pcn-!ion à la, mère., s'ils n'avolent I,UIVI la vol.onte du d.efunr.
Au ÎurpIus, la paternité de notre pere ne fal~ pas rna[J~r.e à
douce. Nous ne réclamons pas fa fucce(fwn., mais une Gorauon
d'éçt.tnce , affo.rtie aux facultés, du défunt.,
..
Quant à· la fable de la fociecé d'un des freres Glmnllg', nous
ne l'avions ramais. connue. Nous la repou{fons, aujollrd~hui
qu'on nous la fait connaître, de toutes nos forces. D'après
la dernière défenfe des frères Gimmig, il paroîe qu'elle n'ell
appuyée fur aucuns écrits, pas même fur' allcun arcide des
livres du défunt. Il y a, dit-on, des compees ccourants fignés,
par le défunt du nom de Gimmig frères. Cela feroie in{jgnifianr~.
Une fociété de commerce ne fe crée pas de cette manière. Les
livres du défunt devaient dans tous les cas fàire mention. de cerre
prétendue {aciéré. Sur-toue, qu'on nous communique ces compteS'.
Avec mjJ[e fauffetés qu'on débire en inHruétions. particulières,
nous craignons ceUe-ci. Qu'on communique. Sans communi ..
~ation, n014S prions le tribunal de n'avoir aucun égard aux pièces
qu'on loi préfentera~
Quant à la pro villon , nous y imfifions. Nous n'avons pas" au moment où un imprimeur charitable travaille pour nous, du pain à.
mettre·fous la dent. Les frais de première inltance nous ont abforbé
les ')00 liv. de provifion. Nous vous communiquer0ns le compte
fi vous eR doutez. De quoi voulez-vous que nous vivions
o~ De nous accorde une proviGon ? Elle fera imputable fur les
depen:, dont l'adju~icacion el! i~i1 d'a-utane plus néceffaire, que
ces ~e.pens font prIS fur nos ahmens, enfuite fur les intérêts
en: dlVI.fanc cecce· imputation; enfin fur le capital fi on ne pou. VOI.t mIeux. Car: fi je fui.s forcé de. dépenfer pour' plaider, je ne:
dOIS pas ~ourJr de faIm en plaidant,.
CONCLUD. Comme au procès, ~ pertinemmenr.
ft.
"
MÉMOIRE
,.
A CONSULTER
ET CONSULTATION
POUR
Cn.
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ESPRIT-.J OSEPH IMBERT,
homme de loi de Marseille.
\ N ,
CONTRE
Dame Louise-H onorée-Eulalie
GERr AIS, son épouse.
~
EN 1785, Imbert contracta mariage avec
la dame Gervais.
Leur union fut heureuse et non interrompue jusques en 179 3.
En 179 3 , Imbert fut obligé de fuir pour
se soustraire à la mort ; il fut inscrit sur
une lilite d'émigrés.
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La loi du 25 brumaîre an 3 le rappela
dans sa patrie , il fut rayé provisoirement
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Iî AIX, cllez CAL ME N, Imprimeur, rue P.late _ F 0rme. An
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et reprit l'administration de ses biens, il
vécut heureux encore avec la darne
vais depuis son retour.
La loi du J9 fructidor an 6 l'obligea
sortil' de nouveau du territoire de la répu.
blique française, il quitta pour la
fois son épouse et ses enfans en vendémiaire
an 6.
Son épouse, investie de toute sa cVliua.Ul:(!,1
resta chargée du soin de sa famille,
conservation de 'toute sa fortune.
Imbert trouva sûreté , tranquillité,
le pays qui lui donna asyle.
Son épouse connaissait le lieu de son sé.
jour, elle lui écrivit pendant quelques terni
de sa propre main , et lui rendit compte
de 'ses affaires.
Elle ne laissa jamais soupçonner dans ses
lettres que son cœur fut changé.
Quelques mOlS après, la dame Gervais
emprunta pour sa correspondance une plume
étrangère; Imbert s'en formalisa, il voulut
connaître quel était l'officieux secrétaire
ia femme, il ne put en obtenir la révélation,
~rai~nant quelque trahison, n'osant plus
,écnre a cœur ouvert à son épouse, il lui
déclara ~u'il n'écrirait plus, si elle n'écrivait
elle-même ses lettres ou si elle ne l'assurait
positivement qu'elles lui appartenaient quoiqu'écrites d'une main étrangère.
La dame Gervais commençait alors le
cours de ses égaremens, elle se tut ; toute
correspondance cessa entre IFS deux époux.
Imbert apprit bientôt de ses amis qu'elle
avait demandé le divorce pour cause d'incompatibilité cl' humeur et de caractère, et
ensuite qu'elle l'avait fdit prononcer le 6
prairéal an 7.
Il était difficile d'ajouter foi à un événement aussi extraordinaire; il paraissait
incroyable qu'épouse fidèle et bonne mère
jusqu'alors , la dame Gervais eut pu supposer qu'une incoTtl patibilité d'humeur et
de caractère s'était manifestée, entre son
mari et elle, dans un tem ps Oil leur cohabitation avait été suspendue pal' force majeure. Il paraissait tout aussi incroyable que
la dame Gervais eut cité à comparaître devant
un officier puhlic en France, pOllr les dive_"s
actes préliminaires, un mari à qui les lobe
de France défendaient d'y rentrer sous peine
de mort.
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dame Gervais.
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Imbert de nOllveau rappelé en France pal'
sa radiation définitive , fut indignement
repoussé; une plainte en violation de domicile t l'emprisonnement et l'oppression furent
le fruit des démarches qu'il fit pour parvenir jusques à son épouse.
La spolia.tion de toute sa fortune, la
couche nuptiale prostituée à un usurpateur ,
sçs enfan~ et lui réduits au désespoir, telle
fut l'affreuse perspective q1.1i se présenta à
ses regards.
Imbert fut d'abord obligé de défendre sa
personne et ses biens contre l'oppression; il
prote$ta, ba\ltement oontre le divorce et le
remariage 1 et se réserva d'intenter l'~ction
en cassation.
La parne Gervais fut interpellée, par 1.1n
1
act~ du 26 fructidor an ['3, de délivrer à son
mari c.opie de tous les actes préliminaires
d\]. divorc.e et de l'acte de prononciation qu'il
ne connÇlis$ait pas, dont il ne connaissait
p~ mênle la date, sous l'offre de payer les
f{i\Îs d'expéditio.Q ; eUe répondit à Imbert
<.lue tous les actes préparatoires ont ité
signijiés à son domicile, au moyt;n dt:
qUQi ellt: 11,'a pas d'autres notijications à
5
...,
lui donner que celles qu'il a déjà reçues.
Enfin ImlJert esj parvenu à obtenir des extl'alLs en forme de touLe.; ces pièces déposées
aux archives de la mairie du midi à Marseille,
il en met le résultat sous les yeux de son
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conseil.
Le
floréal an 6 , la dame Imbert expusa à l'oftiéicl· public qu'elle était bien-aise
d'intenter contre le Cil. Imbert son mari
( sans énoncer son émigration) l'action èn
divorce fondée sur l'incompatibilité d'humeltr et de caractère, bien qu'elle eut,
dit-elle, d'autres moyens à employer et
jaire valoir; elle indiqua un menuisier,
un commis et un employé aux vivres pour
ses arbitres , pour composer le consèil de
famille, conjointement avec les trois que le
Cit. Imbert (émigré) seroit invité defaire
trouver à l'assemblée.
L'officiel' public fixa la première àssemblée
au 22 ptairéal. Exploit de signHlcatioll dn
21 floréal. On en l'elevera les vîcell , atH'ès
avoir rendu compte de tous les actes ptéll1
minaires , parce que toutes les significaLioI1i
sont infectées des mêmes nullités.
Le 2.2 prairéal al) 6, première assetnblèe
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dite de famille : la dame Gervais s'y pré.
senta en se disant âgée de 29 ans, quoiqu'elle
en eut 33; elle qualifia son mari âgé de 54
ans, il n'en avait que 5%.,
Un second menuisier vient remplacer l'em.
ployé dans les vivres , indiqué pour arbitre
dans le premier comparant.
La dame Gervais présente le 'c ommis et
les deux menuisiers comme ses amis, sans
même dire qu'elle les emploie à défaut des
parens qu'elle avait à Marseille. Les voil ;!
réclamant la conciliation avec le ma},i
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Le 22. thermidor suivant la seconde assemblée a lIeu; l'officier public d onne acte du
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nouveau pl'oces-verbal,
qlli mentionne le défaut de comparution
du cit. Imbert, il est si gnifié le 23.
Le premier prairéal an 7 ' la dame Gervais présen le un C OD1 pa rant à l'officier public , paur 1u i fi " el' jour pour la pro uonciation
du divorce; le r envoi est fix é au 6 prairéal,
le com par an.t est signifié le 2 ; le 6 le divorce
es t prononcé san s que le mari soit comparu
répète l'ofIicier public. L'acte de prononcia-
,
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r,
AN,
tion est signifié le 8.
Imhert croit devoir maintenant indiquer
les vices de tous les actes de signification
. que l'huissier dit lui avoir fait au domicile.
Dans tous les exploits de signification en
date du 21 floréal, 24 prairéal, 24 thermidor
an 6 , 2·3 brumaire, 2 prail'éal et 8 prairéal an 7, l'officier minislériel se qualifie
officier ministériel de la résidence de Marseille; il n'énonce pas quel ~t le tribunal
près lequel il exerce ; la mention de sa patente n'est faite que dans les deux significations du 2 et 8 prairéal an 7 ; les copies ont
toutes été laissées, en parlant à sa servante,
ainsi qu'elle a dit être en domicile. Quel
est ce domicile? les e~ploits ne l'indiquent
pas.
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L'exploit du 2 prairéaI an 7 , sur la pro.
nonciation du divorce, a été laissé à une
citoyenne qui n'a 'JIoulu dire son nom, de
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ce enqulse.
La dame Gervais a appelé constamment,
pour former de son chef l'assemblée de fa.
mille, trois personnes qui n'étaient ni pareos
des époux, ni leurs amis , ni lems voisins.
Cependant il y avait à Marseille, à l'épo.
'lue des diverses ûssemblées , et il y a encore
divers parens, qui sont les cit s • Jacques
Dagevillé ; notaire public, cousin germain
.
de la dame Gervais; Courmes, substitut du
commissaire du gouvernement près le tri.
bunal d'arrondissement de Marseille, cousin
germain de la mère de la dame Gervais ;
.
.Arnaud , homme de loi , avoue, , COUSIn
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germam , par son epouse, de ladite dame
Gervais.
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Arnaud et Davegil1e, au bas de l'acte interpellatif qui leur a été tenu par Imbert le 8
frimaire an 1 1, qu'ils n'orit été ni appelés
ni convoqués à aUCune assèmbJée.
Itnbert s'est pomvu en càssation du di.
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rono ncer son divorce légalement, et qu'au
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woyen de ce il ne pOUVaIt y avoll' leu a
conciliation; l'instance est pendante deVant
le trihnnal civil d'arrondissement de Marseille, Imbert demande un avis impartial à
ses conseils, pour savoir si sa demande en
cassation est fondée.
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l'oree et de tout ce qui l'à précédé et suivi;
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CONSULT ATION.
Vu Ïe m éwoire ci-deSsus, ensemble toutes les pièces y relatées.
Le Conseil soussigné estime que le di..
vorce demandé par la dame Gervais, prononcé par l'officier public, ensemble toutes
les procédures, tous les actes qui ottt pré...
•
cédé et suivi, sont radicalement nuls et de
nul effet:
tO. Le divorce pOUl' incompatibilité d'humeUr et de caractère ne compétait pas dontre un émigré.
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missible , tous les actes qui en ont préparé
la prononciation et l'acte de prononciation
lui même, sont nuls.
3°. Aucune fin cIe non recevoir ne peut
être opposée à Imbert.
§, 1 er • La loi du 20 septembre 1792 au·
torisait le divorce sur la simple allégation
d'incompatibilité d'humeur ou de caractère.
Si l'époux demandeur n'était pas tenu de
prouver la réalité de sa cause, il ne lui était
pourtant pas permis de supposer une cause
impossible, et moins encore de la supposer
pour obtenir un divorce sans motif et sans
contradicteu r.
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que de la VIe commune de la cohabitation
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Si deux époux sont sépares par le malleur, e'Ioignés l'un de l'autre par la force,
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le tems de leur séparation ne pellt produire une incom patibilité d'humeur ou de
caractère, puisqu'il n'existe plus entr'eux
de vie commune.
L'union la phlS parfaite avait regné entre
la dame Gervais et son époux depuis 17 85 ,
C'est par l'habitude de se voir, de vivre
ensemble, de rendre communs les plaisirs
et les peines, les actions et les goûts, que
le caractère se développe et s'éclai~e.
date de leur mariage ; cette union n'avait
produit entr'eux aucune incompatibilité
d'humeur ou de caracthe; il est impossible
de supposer gue cette incompatibilité d'humeur ou de caractère ait pris naissance au
moment Oll ces épomr n'étaient plus réunis,
et qu'ils vivaient à 100 lieues l'un de l'autre.
Le motif de divorce choisi par la dame
Gervais est donc en contrallict ion parfaite
avec les faits; nous ne disons pas que l'incompatibilité d'h~meur n'est pas prouvée,
la loi dispensait la dame Gervais de cette
preuye ; mais nous disons que cette incom-
La diversité des caractères, la contrariété
de l'humeur de chaque époux ne peut naître
patibilité e's t impossible, parce qu'il faudrait
supposer qu'elle a pris naissance à l'époque
La cohabitation des' époux est absolument
nécessaire, pour qu'il soit possible qu'il
s'élève entr'eux une incompatibilité d'humeur ou de caractère.
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seulement où les époux ne pouvaient pas
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qu'elle n'a pas, c'est en détruire absolument
1.2
mettre en commun leur caractère et leur
humeur .
Sous un second rapport, le divorce par
incompatibilité d'humeur et de caractère ne
pouvait compéter contre Imbert, prévenu
d'émigration, auquel la loi du 19 fructidor
an 5 prohibait de rentrer en France SOUs
peine de mort, et même de correspondre
avec ses parens , amis ou fondés de pouvoir
dans tout ce qui n'était pas exclusivement
relatif à sa demande en radiation définitive.
La loi n'accorde jama~s une action Contre
laquelle il soit impossible au défendeur de
fournir les exceptions qu'elle autorise.
L'époux défendeur en divorce, motivé
pour incompatibilité d'humeur et de caraco
tère, doit être cité à comparaître en personne devant l'officier public aux jours indiqués pour les divers actes préliminaires et
pour l'acte de prononciation.
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Si la loi exige qu'on le cite ~ c'est pour
qu'il ait la facuIté de comparaitre.
Donner une pareille assignation à celui
qu'on sait être prohibé par la loi d'y obéir,
c'est prêter à la loi une inconséquence
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lier.
Mais la loi du 19 fructidor an 5 prohibait à Imbert de choisir ces trois membres
de l'assemblée; elle prohibait à ceux-ci d'accepter une mission qui supposerait des relations avec lui, et l'acceptation des pouvoirs
d'un émigré.
L'officier public lui-même, par les mêmes
motifs, n'aurait pu admettre à se présenter
à l'assemblée trois personnes qui tenaient
leur manrlat d'un émigré.
Aussi cacha-t-on à l'officier public et aux
trois soi-disant arbitres amenés par la dame
Gervais, qu'Imbert était prévenu d'émigl'a-
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l'objet.
Imbert défendeur en divorce fut cité quatre fois par la dame Gervais à comparaître
devant l'officier public, la loi du 19 fructidor disait à Imbert ; ne comparaissez pas
autrement flOUS serez mis à mort, l'assignation était donc prohibée par la loi.
Imbert était invité à nommer de son chef
trois parens ou amis pour composer, avec
les trois nommés par la dame Gervais,
l'assemblée chargée' par la loi de les conci-
,
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tion , et qu'il était hors du territoire de la
république en force de la loi du 19 fructidor.
Les assemblées de parens , et à défant
d'amis, furent établies par la loi du 20
septembre 1792 pour concilier les époux 1
elle obligeait ceux-ci d'entendre les repré.
sentations des parens et amis à l'if/et de
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les concilier.
Les assemblées convoquées pour la moitié
par la dame Gervais étaie}] t forcément in.
complettes pour l'autre moitié; il ne pou.
vait donc exister d'assemblée apte à conci.
lier les' époux; l'époux défendeur était
empêché par la loi de venir entendre les
représentations de l'assemblée.
La loi du 20 septembre 1792 devenait en
pareil cas inexécu table dans toul'es ses dis.
positions relatives au mode de divorce pour
allégation d'incompatibilité d'humeur ou de
caractère.
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Dlander le divorce sur le motif déterminé de
l'émigration dans le cas prévu par les loix,
notamment par [le décret du 8 avril 179~ .
Voilà la cause de divorce que la dame
Gervais pouvait alléguer en force de la loi,
c'est la seule qu'elle pût faire valoir contre
un émigré.
S'il aVRit plu à Imbert émigré de demander, de concert avec sa femme , le divorce
par consentement mUiuel, l'officier public
D'aurait pas pu l'admettre ni le prononcer,
parce que l'émigré ne pouvait , du fond de
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sa retraite, mettte à exécution les dispositions de la loi , qui établit ce mode de
divorce.
Par les mêmes motifs, la dame Gervais
ne pouvait seule demander le divorce pour
incompatibilité d'humeur ou de caractère
contre un émigré à qui cette même loi défendait de se présenter pour suivre les actes
Ce mode de divorce ne compétait dODC
pas à la dame Gervais, la loi l'avait prévu;
elle l'en avait averti.
préliminaires, pour assister aux assemblées,
Le §. 4 , art. 7 de la loi sur le divorce,
avait indiqué à la demanderesse ce qu'elle
La loi du 20 septembre 1792 , nous le
répétons, avait jugé qu'une pareille action
avajt à faire en pareil cas, c'était de de-
ne pourrait pas être intentée contre un émi-
pour porter ses réclamations
public.
à
l'officier
le la
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Mar1 vend
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terees.
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17
16
gré; cette action était absolument person.
nelle à l'individu, elle n'était pas du norn~
bre de celles pOUl' lesquel1es la nation peuf
exercer les actions des émigrés.
L'union conjugale ét.ait personnelle aux
deux époux; ne pouvant se dissoudre ou Se
perpétuer que par l'effet de leur volonté,
jl n'était pas ell la puissallGe de la nation
de représenter l'époux, ge stipuler pour la
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•
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offert 4
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douce. ,
d'é'Bllcel
Qua,
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continuati9D ou la dissolqÛon de' leur ma.
riage • c'était là :un acte de personnalité
s'il en fut jamais.
•
appuye )
livres
par le
Une ri
livres fi
,
preceoe
On peut faire à cet égard à la darne Ger.
vais un dilemme auquel elle ne répondra
jamais d'une manière satisfactoire.
.
Ou la nation l'eprésentait l'émigré pour
l'action en divorce: ou eUe ne le représen.
tait pas.
Avec (
nous 61
• n
] 'ac t 10
en
divorce
g
pour incompatibilité
d'humeur ou de caractère, il fallait demander le divorce pour cause d'émigration.
La dame G el'vais a fait ce qu'elle ne p~u- \
vait pas; elle n'a pas fait ce qu'elle pouvait;
son divorce et les actes qui l'ont précédé et
. ' on·t frappés' d'une nullité viscérale,
SUIVI s
substantielle, qui anéantit jusqu'au germe de
l'action intentée.
§. 2. En supposant maintenant que le divorce pour incompatibilité d'humeur ou de
, - al't pu être légalement demandé
carae t ere
rl
,
AN,
contre Imbert; il serait nul, ainsi que tous
les actes qui en on t préparé la consommation.
Imbel't n'a pas été légalement cité à comparaître: tous les exploits de signification,
qu'on suppose lui avoir faits, sont nuls.
, Les assemblées n'ont pas été composées de
le la
nation, la citer à comparaître devant l'of-
parens. On n'a pas observé, pour la pronon.ciation du divorce, les délais exigés par la 101.
1 0 • Tous exploits
d'ajournement, tou-
ment 1
licier public, faire contradictoirement avec
tes assignations à corn paraître, doivent être
, dans
meCtrf
elle tous les actes préliminaires, toutes les
significations.
donnés à personne ou domicile à peine de
Mar-
nullité, ainsi l'a prescrit l'art, 3 , tit. 2 de
l'orù e , de 1667, I.e motif de la loi, est tout
simple: pour obéir à une citation, il faut la
connaÎtœ ' pour la connaître ou être censé
l vend
V pour
€atlon.
Au premier cas , il fallait appener la.
qu'oll.
QIIO.
les
1
50
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•
vort.J
,dois
Au second cas, la loi prohibait d'appeler
l'émigré en personne, on ne pouvait donc
pas ex.el'cer contre lui
per$onnelleme..nt
l'action
,
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1.
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l'avoir connue, il faut qu'eIJe ait été donné
.
e
à l 'assigné ou à son domicile, au domicile
réel etlJérüable, autrement l'assignant serait
entièremen t le maître de rendre illusoire
l?obligation que la loi lui impose; la citati011
-serait toujours ignor6e de l'assigné.
La dame Gervais a fait donner toutes les
assigllations à son mari à un domicile q~el.
conque à MarseiIIe ; mais ce domicile, quel
qu'il soit, ne pouvait être celui de son mari
•
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Quacj
ne l'av
qu'on 1
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~tnigré.
~'6migré n'avait plus de domicile en France
jusq,u 'à sa radiation définitive; il était repré.
sltnt6 pllr la nation; son domicile ne pouvait
être· que celui du commissaire du gouverne.
ment chargé des poursuites de toutes les actions naf!ÎQllales.
.
appuye
•
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par le
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preceoe
Avec 11
nous.
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catlon,
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, Il n~ :eut pas être qu'Imbert émigré fut
d,epoUllle de ]lexercice de ses actions en
Ij'rance. par le sequestre national que t t
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'
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r,eSI,..enQtl',
toute
communication
en
F
.
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]lll , f~S$ent inttn~dites, et qu'il ait pu être cité
ment
mettre
les )0
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en domicile e.n F.rance.
Sall~' doute on ne pouv(!.it pas le citer en
~}"lS etranger,; mais par, cela même
"1
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tél'lt ~~al~me~tet pbysiquement dans Jlétran~
g 6 f, c etaIt bIen le moins de 1
'd L
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en, di
•
voltt .,J
doi,
C
•
19
comme un étranger ou comme Je Francais
>
)'ésidant au,delà des mers, qu'on est obligé de
citer au domicile du commissaire du gouver·
)1cmerrt (Jannefy , tont. l , pàg, 120. )
Supposons maintenant qu'Imbert avait con·
servé son domicile en Frtrnce: if faut au moins
'lue les copies des a.ssignations aient été laissées à ce dOm"ici'le. Rien ne pl"ouve que cela
nit été fait.
Les exploits signifiés à.: fa reqùête Je léf
dame Gervais expriment que l'hùisSÏ'er les a
laissés en domicile; mais quel est le q:uartier,
l'isle, hl mai~ol1 où ce dûltlÎ'ciie était' établi?
rien n'est expliqué dans les eX'p'loifs.
1
Si Imbert avait Je Inême dbmicile que sa
femme, au moins raud't ait·il connaîrre celuici. Les eXploits eXpril'I'rellt que la dame Ger.
l'ais étàir domiciliée dans sa maison d'habitation, ét voilà: tout', Cepen'danf « d'après J'e'
I( procès:verBal' de' J'ordonllance , pag. 1 ô, et'
(( d'après tous les praticiens , 1'6n doit dë·
(e nofTter Id m-aison où le domiCile est élu',
s'il en était autrement, le défendeùl"cher.
(( clrel'air pl'ùsieuys jours, et p'eut.êfre sél'ns
(( succès, ce qui' doit Jhi être présent, pour
rc ainsi dire, dans la minute. (JJéfl1nery ,
cf rOlÎl. r , pitg. Ba-: )
,
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-"0La dame Gervais n'a désigné dans
U\ le:~~ les jurisdictions oil ils éta~ent immade ses exploits le lieu de son dom "le, ni
: --~le"s
de la part le, le tout
tJ'lCU
" et le domicile
•
celui de son mari; elle ne peut donc pas jus.
à peine de null'ité.
.,
tifier qu'elle ait véritablement cité son mati
Cette obligation n'a jamms éte ~~rogée,
en dom'ieile.
,
elle a été ra ppelée ~t1X hllissiers par la loi
Les actes préliminaires du divorce ont-ils
du 7 llivose an 7 qui pe l'a pas créée. ' et
été signifiés au domicile qu'occupait l'époux,
qui n'a fait que leur rappeler leur anCIenne
en parlant à sa propre s,ervante? ce serait
obligation.
plus qu'une nullité, ce serait un scandale i
, , d'lspenses
'd'enonce
,
r
Les huissiers ont ete
la dame Gervais aurait donc cité chez elle
leurs immat ricules, parce qu'ils n'auraient
son mari émigré.
pu le faire, sans emplo~cr dcs é~oncia~io~s
Elle ne peut pas dire qu'elle lui ait fait
qui rappeleraient un réglme aboI: ; malS 1,IS
passer les copies des assignations; la loi du
ne l'ont jamais été d'énoncer le tnbunat pTes
19 fructidor an 5 ne permettrait pas même
lequel ils exerçaient. Aussi l'art. 2 de la loi
de le supposer , puisqu'elle n'autorisait la
du 7 nivose ne dit pas que les huissiers seront
dame Gervais à écrire à son mari que pour
tenus d'énoncer le tribunal dans l'étendue
sa réclamation en radiation définitive.
duquel ils exercent, mais qu'ils sont tenus,
II est donc de toute évidence en droit et
pour eJprimer qu'il ne "leur impose pas une
en fait qu'Imbert n'a pas été cité en domi·
obligation nouvelle, et qu'il ne fait que leur
cile , que toutes les copies loi ont été sous.
rappeler ~eIIe, dans laquelle ils n'avaient jatraites par la dame Gervais, et qu'il n'a été
mais cessé d'être, de faire connaître le tribuassigné par aucun des actes préliminaires du
nal auquel ils étaient attach~s.
divorce.
C'est ainsi que le tribunal d'appel le décida
Secondement. Tous les exploits de citation
par son jugement du 17 frimaire an 9 en
à comparaître sont en outre nuls.
faveur de la dame Gal, épouse Antelmy, déLes huissiers étaient tenus, par l'article z
fenderesse en divorce contre son mari demane
tit.2 de l'ord , de 1667, de déclarer dans leurs
deur; il cassa, par ce motif, des exploits en
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21
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préliminaires.
Les significations faites par la dame Gel'.
vais sont sou:; la date du ZI floréal, z4 prai.
réal , z4 thermidor an 6, z3 brumaire, 2.,
et 8 prairéal an 7. Les quatre premIeres
sont relatives aux actes préliminaires, elles
\ so~Jt nulles par contravention il l'ord e • de 1667.
de pen[
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douce•.
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Les deux dernières relatives il la pronon.
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qu'OR.
Z ;
tous les exploits des
n'énoncent pas quel est le domicile de la
partie demanderesse; l'huissier y déclare
Jes ~o
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Of
déper.
ces d
en, di
devant l'officier public le 6 pour voir prononcer le cl ivorce, est infecté de 1rois nullités.
1°. Défaut d'énonciation du 1:l'ibunal au-
a déjà été établie.
Zoo L'assignation a été donnée à trop court
délai; l'art. 5 tit. 4 de la loi du zo septembre 1790, SUl' le mode de constater l'état
civil des citoyens, avait ordonné que l'époux
défelJdeur serait requis de se trouver en la
pourra être moindre de 3 jours, et en
outre d'un jour pour dix lieues ~ en cas
d'absence du conjoint appellé.
L'acte signifié Je Z prairéal ne donnait à
primer ni qu'elle soit domiciliée à Marseille:
ni quel est ce domicile.
en droit, elle n'ignorait pas en j<ût, que son
Jannety a observé justement Zoe. cil. que
l'élection de domicile ne doit pas être Jàüe
vaguement dans l'endroit, qu'il faut désigner la maison, comme nous avons déjà fait
fructidor an 5 ; eHe connaissait même le lieu
voit .,J
.doi.
prairéal an 7'
,
AN,
ne.
Imbert que trois jours francs de délai: cepen-
2
~
l'officier public. Ce délai , ajoute J'article,
seulement que la dam~ Gervais est· domi·
ciliée dans sa maison d'habitation, sans ex·
rem a rq uer; enfin l'ex ploit du
E
près duquel l'huissier exerçait; cette nullité
divorce, dans le délai qui serait fixé par
significations sont nuls encore en ce qu'ils
meCCff
à se présenter
sition bien expresse de la loi du 7 nivose
du 4 germinal an
ment
pal' lccluel Imbert était cité
maison commune pour voir prononcer le
ûn
g
23
ciation du divorce violent en outre la dispo.
7 ; cette nullité est irréparable d'après la loi
!
Q~
on
.
date du 9 nivose, I I P uVlOse , 14 gennlnal
et 16 messidor an 7, dont la nullité entraîua
la cassation du divorce et de tous les actes
le la
dant la dame Gervais ne pouvait pas ignorer
, dans
e Mar-
mari était absent en force de ,la loi du 19
et jusques à la maison où il résidait en pays
étranger; elle est sans excuse d'avoir réduit
à trois jours le délai donné pour venir voir
prononcer le div(}rce.
il vend
ly pour
5,000
.
IX paleau 1er.
nterets.
)
,
C
f
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...
-
•
1.
A
�•
1
24
&
3 0 • La copie du 2 prai réal an 7 fut laissée
à une citoyenne qui n'avait voulu dire Son
nom, de ce enquise. C'est une contraveo_
ta fM.'•
one pOl
offert d
tian à l'art. 3 tit. des ajournemens de l'ord e•
de 1667, qui veut qu'il soit fait mention en
de pen.[
Au •' 1
douce.
l'original et en la copie des personnes aux_
J
quelles les exploits auront été laissés, il.
d'éçBotel
peine de nullité.
Cette ordonnance est conforme à l'art.
QU3Qj
ne l'av'
qu'on,
)a derll,
au
22
de celle de 1539 non abrogée par la précédente, ainsi conçue:
appuye
«
livres
«
que de tou1 es com·
mission,s et ajournemel1s seront tenus les
sergens de laisser la copie avec l'exploit aux
.
,
, .
ajournes ou a leurs gens et serviteurs,
« ou les attacher à la porle de leur domi.
«
par le
Une [c
(1
livres
, .'
preceDe
Avec r1
nous.
. '1
~at1on
qU'on !
Q~
ment
pag.
1l 1
et
Il
ce divorce n'a dù le jour qu'à la fraude; la
dame Gervais s'est jouée des loix ; la procé-
la copie pour l'assigné : elle ne peut être
laissée, à son défaut, qu'à un servÎlem' de
elle faisait semblant d'agir .
Ene poursuit le divorce pendant l'émigra-
la maison ou à quelqu'un de la famille
1
tion de son mari sous prétexte d'une incom-
toute autre personne
patibilité d'humeur et de caractère, que la
mettn
pourrait avoir oes raisons pour supprimer
les ')0
fi VOt
on lM
les copies ou différer long-tems de les l'emettre.
Elle cite à comparaître devant l'officier
Ce principe n'est plus susceptible aujour-
public un époux, qu'elle savait être obligé
dépell
ces d
en, di
d'hui de contestation; il était rappelé par
tous les commentateurs de l'ol'd e . <Jousse,
T
par la loi de ne pas se présenter, sous peine
Radier sur l'art. 3 ci-dessus; Janneti , taro.
Elle lui signifie des assignations à un do-
séparation des époux rendait impossible.
de mort.
1
T,
de la
;tions, dans
nal de Marery, il vend
lmandy pour
laye 6,000 1.
.
.
en SIX paIejusqu'au 1er.
~ vec 1l1terets.
•
1
•
-
--
URIAN,
poursuivi, D\.lllemellt prononcé.
Troisièmement. Ce n'est pas dire assez:
mépris continuel des loix, au nom desquelles
:doi.
C
ON,
cipes étahlis ci-dessus, est que le divorce demandé pélr la dame Gervais a été nullement
Toute personne n'est pas apte à recevoir
voit!
R,
pag. 65 et J4[. )
La conséquence nécessaire de tous ces prin-
dure en divorce n'est qu'une momérie , un
alieui ex familiâ;
E
10,
cile. »
«
g
3 ; 1'1 a e't'e consacre, par
le tribunal d'appel pal' son jugement du 9
germinal an 9 dans la cause du c~t. Bakri
contre Vunau, Sallter et Ce. ; le tnbunal de
cilssation l'a jugé in tenninis pal' les deux
jllgemens du 14 vendémiai re et 24 brumaire
an JO. (Juri sp. du tribunal de cassation
1 ,
..
A
•
1
A
�•
26
micile fantastique , oll elle savait q "}
,
Ul ne
pOUVÛlt pas être, où personne ne po
'
"
UVoHt
recevOIr des copIes pour lui.
one pOl•
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de penf
Au ,' 1
douce.
décantel
Elle l'invite il nommer, pour former
lIne
<rssemblée de conciliateurs, des parens ou cl >
, ,
,
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anus,
a qUI la l
loi défendait e
d'accepter cet'
, ,
mISSIOn, auxquels elle prohibait il Imbert de
la donner et à l'officier public de l'aut orIse!'
'
11 fallait àu moins que la dame' Gerva' . .
'-l' , d
IS ,
Ou Igee e nommer de Son chef tr '
OLS pm'ens
pour formel' l'assemblée , en fit le C h OIX
' confOl'mément il la loi.
J
Quall
ne l'av
l
qu'on t
la dera,
;Ippuye
L~al't. 8 §.
livres •
par le
de la loi m,l 20 sept. 179 2 SUl'
Je dl\io'l'ce , prescrivait à la dame Gervais
ilemanderesse de convoquer une assembl'ee d,e
parens ~ ou d'amis à difaut de parens.
Une fc
livres
,
fi
J
preceDe
Avec r
2
Des amis ne pouvaient être appelé à l'assemblée qu'à défaut de parens : c'est le texLe
-de la loi,
nous ,
€atlon )
qu'on
Les législateurs eurent deux moties
b'lm
•
Il
importans, lorsqu'ils exigèrent qu e 1es pare17S
fussent nécessairement membres d l'
bl'
e assemee, et que l'on ne put recourir aux amis
qu'à dt{/aut de pareils.
Qw.
ment
me[tu
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déper.
ces d
en, di
voir,
doi,
"Le pre~ier motif était que dans une ma.
tIere aUSSI lm~ortante que l'état des familles,
les parens avalent essentiellement le droit de
27
parliciper aux actes qui y sont relatifs,
Le second motif est que les assemblées ayant
pour objet de détourner le demandeur en divorce de l'exécution de son projet, de concilier
les époux, de réunir tous leurs efforts pOllr
conserver in tacte l'union conjugale, les parens
des époux éf'aient les personnes les plus propres à leur faire des représentations capables
de CODva inCl'e leurs esprits et de réunir leurs
lE
R,
ON,
cœurs.
Il n'était pas facultatif il la darne Gervais
de choisir à volonté des parens ou des amis;
la volonté impérieuse de la loi l'obligeait il
•
,URI AN ,
choisir des parens , dès qu'il en existait dans
la commune où elle devait faire prononcer
le divorce. Le représentant Leonard Robin,
l'apporteur de la loi sur 'le divorce, adressa
le 23 février 1793 à la Convention nationale
une instruc1 ion sur cette loi, qui fut imprimée par ordre de cette assemblée; personne
ne pouvait expliquer plus fidèlement le sens
de la loi, que celui qui eu avait proposé
l'adoption à l'assemblée nationale législative ;
!T,
::tions, dans
nal de Mar-
voici comment il s'exprime sur la question
pag, 10, (e La loi veu t encore expressément
(e
ery, il vend
imandy pour
laye 6,000 1.
,
.
en SIX paleiusqu'au 1er.
Ivec 1l1terets.
que de l'un ou de l'autre côté, les amis ne
« soient appelés à l'assemblée qu'à déjàut
e
,
•
A
•
-
• 1'1 A
•
-
de la
-
1
A
�.,..
.28
" des parens; et c'est ainsi qu'il faut enten_
dre toutes les autres ùispositions de la mêll:J.e
loi on il est parlé de parens ou amis; après
ces mots, ou amis, on a par-tout SOUs_
Il entendu à dijaut de parens, parce qUe
dans une matière aussi importante, pour
(( l'état des familles, les parens ayant essen_
tiellement le droit ùe participer aux actes
CI qui y sont relatifs , des amis ne doivent
.
fi elre appelés qu'à leur df{faut. ))
(1
& la fil.
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décantel
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(1
QuaQI
Jle l'av
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la dern,
,appuye
Cette question fut présentée au tribunal
à'appel dans l'affaire d'Antelmy; le tribunal
Ji vres '
reconnut qu'en règle les parens doivent touJours etre appelés avant les amis, mais on
voulait appliquer la règle à une femme pa-
par le
Une fc
livres
f
,
preceoe
Avec r'
nous "
nom~ément compris dans la loi, par cette ex'
€atlon )
ceptIon ~êll1e il reconnut la vérité du principe.
qU'on !
, En fal~ , la dame Gervais avait deux parens
a .MarseIlle , Jacques Dageville, notaire pu-
•
~ente et
à un homme simplement allié : il
Jugea que la femme et l'allié n'étaient pas
Qw.
ment
mercre
les ~o
fi VOl
on
A
blIc '. et Courmes, substitut; le premier son
COUSlD germain, et le second son oncle à la
mode de Bretagne, elle ne les convoqua pas
aux assemblées.
De
dépell
Elle serait excusable si ces parens n'avaient
ces d
en, di
pas habités Marseille, et qu'ils n'existassent
voieJ
rdoi.
C
' Ielede29
que dans des pays e'1"
oIgnes du l'leU ou
mandait le divorce, ou qu'ils eussent refusé
de se rendre; c'est l'opinion du représentant
Leonard Robin: mais ces deux parens étaient
à Mal'seille à l'époque de chaque assemblée ;
ils n'ont pas refusé de s'y rendre; ils n'ont
pas été convoqués, comme ils l'ont certifié
elix-mêmes; la contravention est formelle.
Nous n'en dirons pas de même d'ArnaUll •
homme de loi, attendu qu'il n'était ,cousin
germain que par alliance de la dame Gervais.
Au lieu de parens, la dame Gervais affecta
g
lE
R,
•
~ON
'"'
~URIAN
.,
•
-
,
d'appeler aux assemblées trois personnes qui
n'étaient pas même ses amis : ce sont deux
menuisiers et un commis qu'elle fit figurer
pour ses arbitres, c'est-à-dire, trois hommes
choisis au hasard qui ne pouvaient avoir aucune influence sur son esprit, qui n'avaient
aucune part à son affection , et dont elle
captivait elle-même les senti mens et les H~SO
lutions. Cela est vraiment scandaleux.
Le ci~. Imbert peut donc poursuivre avec
confiance la'cassation d'un divorce, qu'il est impossible de justifier et moins encore d'excuser.
§ 3. Il n'a point à craindre que la d~qne
Gervais puisse écarter sa demande par de~
•
fins de non-recevoir.
dT,
de la
actions, dans
,enal de Mar-
inery ,il vend
;eimandy pour
paye 6,000 1.
,
.
5 en SIX paIejusqu'au 1er.
, 'A
avec 1l1terets.
A
, k. •A
,
�30
,
1°. Opposera-t-elle les proces qu'Imbert a
& ta @
.
one po~
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Au ')
douce. ,
d'écBncel
Qua"
ne l'av
qu'oo 1
la dellfl,
3ppuye
livres
par le
Une fc'
livres
, fi
preceoe
Avec (
nous.
~atlon
qU'on !
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soutenu avec elle depuis son retour? mais il
n'a plaide avec elle qu'en la qualifiant Son
épouse, il ne lui a. donné d'autre nom que
celui de dame Gervais; il a formellement protesté de la nullité d'u divorce; il s'est reSC'Tvé
d'en intenter l'action.
Les procès étaient forcés: lm bert, d'abord
emprisonné à l'instant de SOli retdur pal' les
intrigues de la dame Gervais, a dû S'dCcuper
avant tout de }'eCOUVrel" sa Ilbert é.
Dépouillé de tous ses biens par la spoliaI ion
la plus coupable, il' a dû s'empresser de la.
dénoncer aux tribunaux pour recueil'lir les
débris de sa fortune, pour procurer un pain
à ses cnfans,
L'action en cassation'du divorce ne pourrai t
être éconduite qu'en tant qu'Imbert l'aurait approuvé franchement; il n'acesgé de ledénonrel'
à l'opinion publique et à tous les tribunauiX.
2,0. La dame Gervais excipera-t-éHe' de
son remariage? il ne serait propre qu'à la couvrir de l'indignation publique, il né saurait
nuire à Imbert.
,
Elle convola en secondes nôces, avant même
qu'Imbert fut instruit légalement du divorce,
avant sur-tout que sa raùiation d~finitive Jle
VOlt. J
rdoi.
C
31
éinltgrant dans ses droits politiques et civils..
rui fournit Je moyen d'exercer en justice les
aetions qui , lui compétaient comme citoyelol
c
cl comme (-'poux.
Deux fois le tribunal de cassqtiQn a jugé
que Je remariage de l'époux divorcén7empêche
pas l'action en cassation du ?ivorce. Son p~e
mier jugeme~t est du 7 m~ose an 7 ( vld.
bulletin du trIbunal de cassatIOn an 7, n. 76.)
Dans l'hypothèse, l'époux défendeur s!était
opposé au jugement qui avait autorisé le
divorce pour cause déterminée; ma,Îs il avait
eu , en fait, la liberté de former opposition,
Imbert ne l'a pas eue, sa position est bien
plus favorable.
, Le second jugement, rapporté, dans le recueil intitulé jurisp. du t.ribunaL de cassation , est du 24 vendémiaire an 10, il est
dans les termes les plus forts.
Dans cctte hypothèse, Je divorce avait été
prononcé sans opposition de la part de
J'épouse défenderesse. ,
L'époux divorcé s'était remarié, il était né
un enfant après le remariag~ ; enfin Pépoux
remarié était mort,
Ce ne fut <lu'alors que l'action en! cassat·ion
du divorce fut intentée: deux jugemens prononcèrenl les cassaI ion~ sur l'unic]ue lllOt.if-que
la citation donnée pour voir pronoucer le
divorce, n'm"ait pas été donnée à domicife. t
La mèrede l'enfant se pOUl:vut en ,c assation,
Je pourv;oi.fut, r,eifté: Le tribunal de'cassation
déclara, p,ar son jugement, conformément aux
conclusions du C,ommil>saire du gouvernemen!,
que l'intérêtdes enfans du second lit était plus
précieux que oelui d'un nouvel époux et de
~E
R,
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SURI AN ,
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actions, dans
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ses enfans : que les inconvéniens allégutfs
dans L'intérêt des époux et des enfans, dOlZt
l'état et la fortune risqueraient PEND ANT'
30 ANS d'être détruit par l'annu//ation du
divorce et dit IIUJRIAGE SUBSÉQUElfT, peu.
vent elre corrigés par une disposition ulté.
rieure du 1égisl atwr , mais qu'ils ne peuvent
être pris en considération en l'é tal de la légis.
lation actuelle.
La dame Gervais n'a poi nt eu d'en fans de
son 2. d mariage, son n ouvel époux est mort.
Ces circonstances rendent plus ü\vorabl e
encore la demande en cassatiol1 du divorce ,
intentée pal' le cit. Imbert, basée d'ailleurs
sur des moyens invincibles.
Dans cet élat, les sous~jgnés ne mettent
aucun do~ au succès qu'Imbert doit se flat.
ter d'obtenir dans tous .les tribuoélux.
Ses droits, comme époux, on t été violés indé·
cemment, scanclaleust'men t ,frauduleusement.
Les droits des enfans issu de son union
avec la dame Gervais ont été sacrifiés.
Les tribuna ux son ta ppelés tout il la fois, dans
cette cau!\e, à venger le mal'iage, la plus sainte,
la plus solemnelle des unions, des traits mor·
tels qui lui ont été portés par l'immoralité,
par la fraude; à rendre ses droits à l'époux,
et leur mère aux edam;.
Cesgrands objet s d'ordre pl,blic méritent tou·
te la protection des loix, toule la sévérité des
minist res chargés d'en assurer l'exécutioIL
Délibéré à Aix le 26 floréal élll 1 I.
BERNARD fils.
LAGET.
MEMOIRE
A
ET CONSUL T ATION ,
POUR le citoyen JEAN - JOACHIM
de la ville de Marseille:
•
cztoyen
Le
PIERRE - FRANÇOIS
REMUSAT,
LE
•
citoyen Surian était propriétaire de deux actions, dans
la délivrance ou entreprise des terreins de l'arsenal de Marseille, divisée en vingt-quatre actions.
Par contrat du 2. 1 août 1787, notaire Cousinery, il vend
à forfait ces deux actions au citoyen Jacques Seima ndy pour
l~ prix de 12.6,000 liv. Le citoyen Seimandy en paye 6,000 1.
et reste débiteur de 12.0,000 liv. remboursables en six paiemens égaux de 2.0,000 liv. d'année en année jusqu'au 1er.
juillet 1799, époque de la dernière échéance, avec intérêts.
A
,
.
de la
même Ville.
;doi.
(
SUR 1 AN,
CONTRE
BOUTEILLE.
C
•
•
CAPPEAU.
.
VOl fi "J
CONSULTER,
g
�(
( 3 )
2 )
Il est néanmoins convenu, que si avnnt: l~écnéance des
termes fixés pOUf le paiement des 120,000 liv., les reventes
pJrtiel1es qui seront successivement faites des terreins de
l'arsenal, donnellt lieu à des répartitions en espèces, pour
rembourser en tout ou en partie les contributions qui avaient
éré faires da ns l'entreprise par le citoyen Surian, ou pour
rembourser celles qui seraient faites à l'avenir par le cessionnaire , la répartition qui attouchera aux deux actions cédées
par le citoyen Surian, lui sera tout premiérement et préférablement payée, pour être appliquée aux sommes capitales
jusqu'à l'entier rembotlrsement des 120,000 liv. , bien que le
terme du paiement n'en soit pas encore échu.
L'acre est terminé par cette clause d'hypothèque Spéciale
et privilégiée, que les parties obligent leurs biens et droits
présens et à venir; et par exprès le ciroyen Seimandy cessionnaire, oblige le produit des deux actions à lui cédées à
forfait, et déclare les affecter precario nomine au paiement
des sommes promises, en capital et intérêts.
Par contrat du ~ mai 1790, notaire Cousinery, le citoyen
Surian cède au citoyen Pierre - François Remusat la somme
de 40,000 liv. , faisant partie de sa créance de 120,000 liv.
sur le citoyen Seimandy, pour remDoUrSemellt de pareille somme
qu'il reçoit en prêt.
..Comme toutes les questions à résoudre naissent du dispositIf de ce contrat, il est à propos de le transcrire en entier
" A été présent Jean-Joachim Surian de cette ville, lequei
" a reconnu et déclaré avoir reçu en prü de Pierre-Francois
" R~mu~at, ici, présent et stipulant, la somme de quar;nte
" mIlle lIvres presentement et réellement ell espèces de cours,
»
"
"
"
"
"
"
.
,.
t pour le remboursement,
au 'vu de nous notaire et temolllS ; e
d·t Remusat pareille
Surian cède, remet et transporte au 1
.
somme de 40,000 liv. à prendre, exiger et r.ecevOlr de
Jacques Seimandy sur le capital de 120,000 hv. que ce
dernier doit audit Surian par acte du 21 août 17 8 7 à 11.05
écritures, portant vente de deux actions dans l'entreprIse
des délivrataires des terreins de l'ans5en arsenal de cette
" ville.
" Surian cède pareillement à Pierre-Fransois Remusat l'in" térêt annuel des 40,000 liv. de capital ci-dessus cédé au cinq
,.
. ..
.
" pour cent sans aucune sorte de .r~tenue d Imp~SIt1o.ns . mls~.s
à mettre de quelque autonte que ce salt, a1l1S1 qu ~l
" ou,
1
1
l d·
" est établi par l'acte ci-dessus mentionné, echeans es lts
1
" intérêts le 1er. janvier de chaque annee.
.
.
" Attendu que les 120,000 liv. que doit en capItal Sel" mandy à Surian sont -payables en six paies égales e~ .an" nuelles de 20,000Iiv. chacune, à commencer le 1er. ~u~llet
ontinuant d'année en année jusqu'au 1er. )U111et
" 1794, et C
" 1799, il a été convenu que Remusat ne prendrait son
" remboursement que sur les deux dernières paies de 20,0001.
" échéant le 1er. juillet J 798 et le 1 el'. juillet 1799, et que
" jusqu'alors il retirera dudit Seimandy ou de ses ayans-c3use
" l'intérêt en provenant, lequel diminuera à prorata après le
" recouvrement d'échéance de 1798. Ce sera le 1er. janvier
" de l'année prochaine que Remusat commencera à retirer
" les intérêts d'une année entière de SOTldit capital de 40,000 1.,
)) ayant à ce sujet bonifié dès-à-présent à Surian le prorata
.
....,
" desdits intérêts courus depUiS le 1er. janvier Jusqu au 1er.
" du courant, montant à la somme de 666 liv. 13 s. 4 d.
Az
•
•
�( 5 )
( 4 )
,
" A l'effet de la présente cession, Suriall faie rémission et trans...
" porte cl Remusat toUS ses droits, actions et hypotheque pré" caire enllers ledit Seimandy, dérivans dudit acte du 21 août
" 17 87' jusqu'à la concurrence seulement de 40,000 liv.
" en capitaL et intérêts, avec pouvoir de concéder quittance,
" et de faire toutes dilfgences et poursuites pour avoir paiement
" aux échéances, et sous promesse de lui être tenu dB Donne
" dette due non payée, ni autrefois cédée, et généralement
" de tout ce dont un cédant est tenu envers son cessionnaire.
" Surian promet et s'oblige très-expressément d'employer
" les 40,000 liv. qu'il vient de recevoir de Remusat au paie" ment qu'il doit faire incessamment aux créanciers de Ro" chemore, ou soit de Daigremont son père, du prix de
" l'arrière-fief de Montvert que Surian a acheté depuis peu
" dudit Rochemore; et il déclarera en payant lesdits créan" ciers, que c'est avec les mêmes deniers de Remusat qu'il
7t effectue
leur paiement; enfin il s'oblige de rapporter au
" pront de Remusat, la subrogation de tous les droits'
" actlOl1s et hypothèques, tant de Rochemore, que des
" créanciers qui toucheront les deniers, pOLIr qu'au moyen
" de cette subrogation, il acquière sur ce domaine de Mont..
" vert une hypothèque expresse et viscér~le.
" Il a été en outre convenu, de la manière la plus ex" presse, que Remusat, fournisseur desdites 40,000 Ev. ni
" ses ayans~cause , ne pourront être remboursés qu'en espèces
" ~onnantes et ayant cours, au même titre que celles de ce
" Jour, san~ qu'il puisse être tenu de recevoir en paiement
" du dit capual et des ~ntérêts aucune sorte de papier, de
u quelque nature et qualIté qu'il soit , et de quel que autonte
o
'
0
,
°è
'01 aura le droit de refuser
qu'il émane; de mal11 re qu 1
toute sorte de paiement qui lui serait offert, autrement
qu'en espèces : par espèces, les parties entendent l'~r et
l'argent, monnaie de France, à un titre égal à cel~ll ~e
ce jour. Mais attendu que le présent acte ne saurait 1.1er
Seimandy, débiteur cédé qui n'est point présent, SUflan
promet et s'oblige de faire son fait et cause propre en~ers
Remusat ou les siens du paiement en espèces desdltes
" 40,000 liv. en capital, dans le
cas où le,di~ Seimal~dy
" voudrait exécuter le paiement des sommes cedees en capital
" autrement qu'en espèces, en tout ou en partie, à l'une ou
» plusieurs échéances; de manière oqu'alors Surian serait ~b:igé
" de recevoir directement de Selmandy les sommes cedees,
" toutes et quantes fois Seimandy n'en offrirait pas le paie" ment en espèces, et il serait tenu de faire face lui-même
" en espèces audit paiement vis-à-vis de Remusat ou des
" siens aux mêmes échéances et sans autre délai; renonçant
" à cet effet ledit SUl'ian aux privilège et facultés de toutes
" lois intervenues ou à intervenir, desquelles il pourrait s'aider
" pour se dégager de la présente obligation, attendu que
" sans elle le prêt et fourniture de deniers n'eût pas été fait
" ni cession acceptée, et Remusat ne se ser~it pas dessaisi
" de ses 40,000 liv. Mais néanmoins, là où par un concours
" de circonstances que les parties ne peuvent prévoir, il
" arriverait que Remusat fût dans le cas de souffrir paiement
,. de son capital de 40,000 liv. autrement qu'en espèces,
" pour lors il a été convenu qu'il aurait le droit et faculté
" d'obliger Surian à garder en main ledit capital de 40,000 1.
" au même intérêt annuel sans retenue et avec même hypo-
"
"
"
"
"
"
"
"
�( 7 )
( 6 )
" thèque expresse
et viscérale
sur l'immeuble de M Ol1tvert
"
,
Jusqu à ce que !ps
" et ses dependaoces,
"
- paie mens en es" pèces alenr repns ,leur cours ordin;;tire
• , et que nu 1 effet
" autre ,que la monnaIe
de France de b onne aIl 01' et au tItre
,
"
" de ce, Jour ,ne pUIsse
lUI être forcé ment remIse
' en paIement
,
'
" ou ,bIen
' '
, d oblIger ledit Surian de le mettre en possessJOn
" l~t JO~Issandce, les clefs à la main, d'lin immeuble dans
" enceInte e cette vilie de la valeur desdices 40 000 l'
" et d'un, pro d'
Ult eqUlvalant aux intérêts aussi de 40
l'IV. ,
d
,000 IV.,
" au cho
IX et au gre e Remusat , et
à
1
c e eva ue par experts
" sans que R emusat puisse être obligé d e supporter les évé '
" nemens de l'acquisition, Surian lui en demeurant '
" et responsable, Et pour l'observation du
garant
" Surian a soumis et 11
-1
present contrat,
ypo.leque ses bIens préseLls et à ve '
" et expressemenr , dè s malL1tenanr
'
l11r,
comme po
1
l
'
" domaine de Montvert à l'h
\
ur ors, edIt
" dudit Remusat à
_
ypotheque precdlre et viscérale
roUles cours. "
Il est convenu que le cito 'en Ren
' ,
fier ce contrat au citoyen J)
S1~sat fit ll1tImer et signiacques elmandy
,
l'
meme mois de mai 179
,par exp Olt du
aux fi ns qU'lI'
Il est convenu que pe cl
1
Y ellt a y satisfaire.
'
'
n ant es quatre 0
'
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citoyen
Seimand}7
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,
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,
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SUl vecu a ce con tra t
l '
1l1usat a re~u annuellement d '
"
e CItoyen ReLI cItoyen Sel
cl d'
'
man y Irectement,
de ses mains et deniers , le s Interets
de ce
'1
et qu'il l'en a quittancé personnell
capIta de 4°,0001.,
L" D
emem.
111 ortune Seimandy a "
1
d '
pen e 9 vento
es evenemens révolutionnaire
,se an 2, victime
A S , et avec lm s 'h C
~ sa mon, sa maison fut dé
, a ne e Iortune.
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vastee, t'es effi
'1
cu tes commerciales e '
ets pl les, ses
ntlerement detruites • L e sequestre
l
'
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1
1
A
1
l
'
l
1
1
l
,
l
'"
avait été mis sur ses biens. Quand, après le 9 thermidor;
son hél'itage fut restitué à ses eofans, il n'offrait plus qu' une
masse énorme de dettes à payer, et des immeubl 5 d'une
valeur considérable, mais entiérement dépréciés par la fatalité
des circonstances. Des créanciers, plus diligens ou plus heureux, ont été, par voie d'expropriation forcée et pour une
somme de 23 2 ,000 liv., mis en possession d'un terrein dont
le seul achat avait coûté à Seimandy plus de 600,000 Ev. ,
et qu'il avait couvert de constructions immenses. Trois maisons, de semblable valeur, restaient; la veuve s'en est emparée pour le paiement d'une partie de ses droits, au prix
de cent et quelques mille francs. Une insolvabilité totale en
est résultée pour les autres ' créanciers.
Cependant, il n'avait pas tenu aux hoirs Seimandy de se
libérer envers le citoyen Remusat de leur dette de 40,000 1. ,
en principal et intérêts. Le 29 floréal an 4, ils avaient fait
citer le citoyen Remusat devant le juge de paix, pour le
forcer d'en recevoir le remboursement. Il était même intervenu un jugement qui les autorisait à faire le dépôt des intérêts. Mais le citoyen Remusat ne voulant point recevoir
des assignats, s'était refusé à ce remboursement.
On remarque à ce sujet, que le 12 prairial suivant faisant
citer le citoyen 5urian pour réclamer contre lui l'exécution
des pactes de son contrat relatifs au cas où pareil remboursement lui serait proposé, il expose que les hoirs Seimandy
l'ont fait citer, " à l'effet de recevoir le remboursement d'un
" capital de 40,000 liv., avec intérêts, à lui cédé par le cin toyen Jean-Joachim Surian par acte du S mai 179°'· "
Il faut également remarquer que l'inscription du citoyen
•
�( 8 )
•
( 9 )
Remusat au bureau de la conserva tion des l1ypothèques de
MarseiIIe,
en date
du I I prairial an 7 ,est.
[1ite con t re 1es
, ,
'
hOlrs
Selmandy representant
feu Jacques Seimand Y 1eur p ère
,
•
A
delJlteur
par acte du 21 aOut
1787 etr
encore su J ean-J oac h'lm
,
"
Sunan, comme, ayant cedé les droits re's uIt ans d e l' acte cidessus par celUl du ~, mal 1790 ,et
e't am tenu de garantir
l'effet.
" encore que d ans 1es deux verbaux de rangement:
d On voit
d
es creanCIers, lors des ventes par expropriatio11 l'
,
8 l'
' un u 9
flIvose
an
,
autre
du
1')
messidor
an
9
1
.'
1 '
, e cItoyen EstelIe
et e cltoyen Seyti'es, avoués, interviennent et corn
'
R
pa raISse n t:
pour le 't
.
Cl oy:n
emusat, créancier hypothécaire de l'h ' ,
Selmandy, presentent son titre de cre'
1
Olne
'
d
ance et e qualifient
d acte e, cession; que le citoyen R emusat et les hOlrs
' 'G '
Y sont' dIts aux
droits de Surian' que l
'
,
, e CItoyen
Remus Ulen
t
"
1es hOIrs GUIen y sont décI'
ares ceSSlOnnalres
cl'
Sa' et
Pendant la vie et après l
'd'
u citoyen urzan.
,
a mOlt U CItoyen S'
d
CH. Rernusat aurait pu être p
, d
elman y, le
,,
aye u montant de '
'
'
sa creance sur
l es repartltlOns du produit cl
,
es reventes partiell
cl
"c'
d ~ 1 arsenal. L~ citoyen Surian s' en etaIt
laIt une es es terreins
leserve expresse
d ans le contrat de 17 8 7 et s'e "
, n etaIt assuré 1.
'
de précaire qui y e t ' l , a perCeptIOn par
Ja cause
l
,
,
s stlpU ee. Le cit
ceSSIOnnaIre du citoyen S .
,
oyen Remusat
,
unan, aVaIt d
'
') mal 1790, la rémission et ' l
,ans son contrat du
.
e transport de
actLOn et lzypotlzenue p , , cl'
tous les droits
1
recazre el'lvans de l' .
'
8
concurrence de son
. l
ac.te de 17 7 à
capua et des intérêts
'
. ' avec Pouvoir de
conceder quIttance et de t: .
,
Jazre toutes dt/iCTe
son paIement. On a produit l'e/t d
b Tlces et poursuites pour
"
at es som
'
au cItoyen Selmandy ,SOIt
'à ses hé . ,
mes reparties , SOIt
'
de I4 8,000 liv.
ntlers. Il s'élève à la somme
,1
1
•
Après
•
,
Ap rès la 1110rt du citoyen Seimandy et lors des expropnarions, le citoyen Remusat aurait pu encore, en vertu , de
l'hypothèque précaire qui lui avait été remise et tr,ansportee,'
faire valoir un privilège sur des terreins que le CItoyen Selmandy tenait comme acquéreur ou membre de la compagnie
de l'arsenal. Faiblement, il l'avait réclamé dans les instances
d'ordre; il en avait été débouté, et s'en était tenu là.
Ainsi il a vu d'un œil sec et indifférent passer, et à vil prix,
dans les mains des créanciers dont les tirres ne valaient pas
le sien, des immeubles d'une valeur énorme. Ainsi il n'avait
pas jugé convenable à ses intérêrs de profiter du droit qu'il
avait sur b répartition du produit des reventes de terrein
faites par la compagnie de l'arsen,al; il avait souffert que le
citoyen Seimandy, dont la fortune entretenait alors sa confiance, employât à ses propres usages le montant de ces répartirions si abondantes. Le ci'toyen Surian peut-il être responsable de la fausseté de ses spéculations ou de sa négligence?
Le 21 frimaire an 10, le citoyen Remusat a obtenu, sans
contradiction de la part des héritiers bénéficiaires du citoyen
Seim-andy, un jugement du tribun al de Marseille qui les condamne au p:lÏement de la -somme de 40,000 liv. portée par
les contrats de 1787 et 1790' et aux intérêts courus depuis
le 12. nivose an 3. En parcou rant cc jugement, on lit que
le contrat du ') mai 1790 est présenté comme un acte de
cession, que le citoyen SUl'ian y est qualifié le cédant du cit.
Remusat.
Ce jugement a été suivi de la vaine formalité d'un exploit
de perqui.si.tion et de disc ussion q li constate l'insolvabilité
notùirt: de l'hoirie Seimandy.
B
�•
( rO )
(
Le citoyen Remusat a ensuite cité le citoyen Surian devant
le juge-de-paix; et dans le procès-verbal de non-conciliation,
le citoyen Remusac consigne encore que, par l'acte du ') mai
1790, Je ciroyen Surian lui a fait cession des 40,000 liv.
sur le citoyen Seimandy; le citoyen Surian y est dénommé
comme son cédant; il n'y est jamais question que de la somme
cédée.
Enfin, le citoyen Surian est cité le 3 pluviose devant le
tribunal civil, pOUl' se voir condamner au paiement et restitution
de la somme de 40,000 liv. qu'il avait cédée par le contrat
du S mai 1790 à prendre du citoyen Seimandy, et celle de
14,000 liv. pour sept années d'arrérages d'intérêts. Cet exploit
est encore précédé d'un exposé. Le citoyen Remusar y rappelle que, par le contrat du ') mai 1790, le citoyen Surian lui
céda cette somme à prendre sur le citoyen Seimandy débireur
de plus forte somme. Il y rappelle tous les vains efforts qu'il
a e~ployé en~ers l'hoirie bénéficiaire Seimandy pour être payé.
Il dIt ~ue le CItoyen Surian, en lui cédant cette somme à prendre
s~r Seimandy, a promis d'être tenu de bonne dette, défaut de
Duns et d~ tout ce dont un cédant est tenu envers son cessionnaire; et il en conclut que l'hoirie Seimandy étant insolvable
le citoyen Surian est obligé de lui restituer et p
,
ayer toutes
les sommes qu'il a reçues de lui, ainsi que les dépens
'.1
"
br'
.
qu 1
a . e.te 0 Ige de faue dans les diverses inst~nces qu'il a
SUIVIes.
La cause ayant été portée à l'audience le·
R
,
.
,
CItoyen emusat
a hasarde promlscUment ces différentes prop ..
OSltlOns;
Que 1'acte du '5 mai 1790 ne renferme p .
.
Oint une ceSSlOn
\Ht transport, mais simplement une obligation pour prêt, ave;
II )
assignation ou indication de remb ourse
ment sur le citoyen
Seimandy;
.
nt le
Qu'en assignation ou indication de dette. ~n .p~ueme ,
de droit contre le débiteur origInaIre, auteur de
recours est
1
1
•
l'indication, quels que soient la cause et les eve~emens, qUl
ont rendu insolvable le débiteur indiqué, envers qUi le creancier, porteur de l'assignation ou indication, n'est même tenu
à aucune diligence;
.
ou de transport de dette, le
Que si en matI·è re de cesszon
cédant qui a promis garantie de bonne dette due, .~o~ payée
nl. d'·
eja ce. 'd'ee , pouvait n'être pas tenu de la solvabllIte future
débiteur cédé ce serait parce que le cédant est depoUll1e
du
,
1
.
.
de la propriété au moment de la cession, et que e .cesszonnalre
1
..
.,
qui en est investi et devenu maître, peut seul agIr contre le
débiteur cédé; qu'à ce titre, les dangers ou ~a pert~ de la
chose cédée seraient à la charge du cessionnalre, SUIvant la
règle ,.es perit domino ;
Q u'il n'en est pas de même, lorsque la cI10se cédée n'est
point encore exigible, parce qu'alors le ce'dant n ' est rb"
1 ere.,
qu'autant qu'à 1'époque de 1'échéance la,. dette ~é~~e aura:t
existé, et n'aurait pas été anéantie par 1InsolvabilIte du debitenr cédé, et parce que jusqu'à l'époque de 1'échéance le
cessionnaire n'a pas pu faire ses diligences et agir contre ce
débiteur;
Que les 40,000 liv. cédées ou indiquées à prendre
~u cit.
Seimandy ne devant écheoir qu'en 179 8 et 1799, le clt~yen
Remusat n'avait jusques~là qu'un droit à la chose, qUi ne
pouvait se vérifier et s'effectuer qu'autant q~'aux époques d.es
échéances, Seimandy eût été solvable; que Jusques-là, le CIr..
B
2
�/
\
(
( 13 )
I2 )
Rcmusat n'avait pas la propriété de la chose, et que le péril
ne ~ouvait en être à sa charge que dp moment où il aurait pu
agir pour recouvrer cetre somme;
Qu'en conséquence, la garantie de bonne dette se rapporte
nécessairement à l'échéance, et n'est point limitée au moment de la cession;
Que les événemens de la révolution, de la guerre maritime;
d'une expropriation forcée, ne peuvent, SOLIS aucun rapport ,
dispenser le citoyen Sllfian de ses obligations; que le citoyen
Remùsat, porteur d'un titre de garantie, n'a pas perdu les
droits qui en résultent, par l'effet des malheurs dont chaque
citoyen a supporté sa portion et qu'aucune loi n'a présenté
comme dispense de garantie;
Qu'aucune pièce probame communiquée au procès ne justifie que le citoyen Seimandy ellc reçu aucune somme pour
montant des répartitions des bénéfices dans l'entreprise de
l'arsenal;
n:
•
Que l'acte du ') ai 1790 n'avait assigné au citoyen Remusat que 4~,000 hv. ,en 1798 et 1799; qu'il n'y est fait
aucu~,e m~~tlOn de, palemen~ par anticipation sur ce produit
des Ieparrltl~ns; qu au contraIre, l'acte donne pouvoir de quittancer et faIre
' paIe,
, ,toutes diligences et poursuites pour aVOIr
ment
, aux echeances;
,
, , que la rémission et le t ransport d es
droits et actIons denvans de l'acte du 21 ao At
8
'C
,
u 17 7,ne sont
re l atns qu
, ;
, aux 40,000 liv. et aux échéances ind'Iquees
Que nt le, ,domaine de Rive-neuve , ni les ru a1sons
'
vendues
par expropnation forcée, n'étaient susceptibles d'
' lè
en faveur du citoyen Remusat à Fe l '
d Ull P:IVI ,ge
",
'
xc llSIon es creanCIe rs
pypothecaires qUi en avaient recu le prix e t '
•
,qUI eux-memes
A
,
eubles' que le~
avaient l.'ivilè e et préférence sur ces Imm,
'
,
p
g
,
,
, l
'
'n du Cltoyen Sunan,
mêmes raisons auraIent ecarte a pretentto
s'il eôe été appellé au procès;
,
Que le c!toyen Remusat n'ayant à prendre 40,°,00 hv. dans
l'hoirie Seimandy que par assignation ou indicatwn en remhoursement de prêt, il n'était tenu à former aucune demande
en privilège et préférence; que les autres démarc,hes qu'il a
C 'tes
tant dans l'hoirie bénéficiaire, que dans les 1l1stances ,en
Ial
,
expropriation forcée, prouvent .sa bonne volonté '"san~ nUire
~., ;)c
~~s droits , ni sans qu'on pUIsse en conclure qu Il s est reconnu simple cessionnaire, et qu'il a dû agir en cette qua-
lité;
Que l'emprunteur qui indique une sOl11m~ en rembours,em,ent
de prêt est tenu non seulement du paIement en pnncipai
,
,
f '
et intérêts de la somme indiquée, mais encore des raIS que
le créancier a été obligé de faire pour arriver à l'effet de
l'indication.
En voulant retracer ici l'analyse des moyens employés par
, ,
A"
entra1l1es
a rappe 11er, sa ns
le citoyen Remusat, nous avons ete
le vouloir et presque mot-à-mot, les motifs du jugement rendu
le 13 floréal an 10. Ce jugement est ainsi conçu:
" Le tribunal condamne le citoyen Surian au paiement 1.°
" des 40,000 liv. en numéraire métallique à lui prêtées par
" acte du ') mai 1790, notaire Cousinery à Marseille, pour
" être employées au prix du domaine de Montvert, et qu'il
" avait assignées ou indiquées a prendre en remboursement sur
" l'ecitoyenSeimandy, savoir: 20)000 l.au 1er. juillet 1798, et
t, 20,qOO 1. au 1er. juillet 1799; 2.° au paiement de 14,000
" liv. aussi en numéraire métallique pour sept années d'in-
�( 14 )
,,, térêts échus le 14 nivose dernier, à raison du cinq pour
" cent, sans retenue, ensemble au paiement des intérêts
" échus depuis lors et de ceux qui courront à l'avenir; 3.0
" au paiement des dépens faits par le citoyen Remusat, tant
" dans l'instance particulière contre les hoirs Seimandy, que
" dans celle en bénéfice d'inventaire, distribution des deniers
" des immeubles vendus et d'adjudication, suivant la taxe qui
" en sera faire par l'avoué tiers aux formes de droit, et ce
" avec intérêts du tout tels que de droit; condamne en outre
" ledit citoyen Surian aux dépens de la présente instance. "
Quand le tribunal de première instance s'est ainsi permis
d'accorder au citoyen Remusat ce que le citoyen Remusat lui.
même n'avait pas demandé dans ses conclusions c'est-à-dire
d' ' \ ,
"
ajouter a ces conclUSIOns que les 40,000 Iiv. avaient été
a,ss,ignées ou indiqu~es prendre en remboursemem sur le citoyen
~elman~y; , qu~nd Il lUI a plu de substituer ces mots d'assignatLOn ou mdlcatwn, au mot cédé que Remusat lui-même avait em~
ployé, et qui désignait une véritable cession, il n'a sans doute
~as apperçu que son jugement porterait sur son front la critIq~e la plus amère de ses dispositions, et le témoignage 1
mOInS suspect de l'injustice qu'elles renfermenr.
e
, Le tribunal de M3rseille a donc lui-même' , "1
"
Juge qu 1 ne pouvaIt accorder galll de cause au citoyen Remusat
'
C '
d'
A d ' qu en raISant
lsparaure u contrat du ~ mai 1790 la
'
,
.
'
}
ceSSLOn
qUI
y
est
SI
c lalrement exprimée et qu'en
'
l" d' ,
'
y exprImant l'assignation ou
llZ lcatlOn dont ce contrat ne porte pas l'exp
'
d
'
<
reSSIOl1 et ont
au contr~ure tout y dément le caractère
'
On dirait que dans ce moment
'1.' 'b
,.
.
à '
l ' o U e tf! unal etaIt astrell1t
ne Juger e procès que d'après les titres et les actes, que
a,
..
( 15 )
,
d'après les principes relatifs aux énonciations portees par ceg
.
mêmes actes, il a comme regrette, cl e ne pas trouver, dans le
contrat du ') mai 1790 ,l'indication ou assignation ~U l pouva It
présenter l'unique thèse fav,o rable au, sys tè~e ~u CItoyen ~e
musat, et d'y lire au contraIre la ceSSWll qUl presente une th~se
toute opposée, la thèse à l'ombre de laquelle le citoyen Sun all
doit nécessairement triompher. On dirait presque, qu'il a regretté de n'avoir pas à composer le contrat, pour le compose r,
à. son gré. Disons mieux: il l'a composé; il l'a recompos,e
après l'avoir détruit; il l'a entiérement dén atur~, en suppnmant de ce contrat la cession que ce contrat expnme, en supposant dans ce contrat l'indication ou assignation que ce contrat
n'exprime pas et qu'il repousse formellement.
.
Au vrai, ce jugement nuit ,bien plus ~ la cause ~u cl~~yen
Remusat, qu'il ne peut la serVIr; car le CItoyen Sunan n etan t
condamné à payer les 40,000 liv. et les intérêts au citoye n
Remusat, que parce qu'il les avait assignées ou indiquées à
prendre en remboursement sur le citoyen Seimandy, il e n résulte
que, si au lieu de les avoir assignées ou indiquées , il les a
cédées, si le contrat exprime une cession, et non une indica ..
tiOll, le citoyen Remusat est ou doit être condamné dans sa
prétention, et non le citoyen Surian dans ses exceptions. Or,
qu'on lise le contrat; qu'on oppose au jugement le co ntrat;
qu'on lui oppose Remusat lui-même, Remusat dans ses ac tes,
dans ses défenses, dans ses pétitions; qu'on lui oppose les
aveux ,du citoyen Remusat, si réitérés, si multipliés, ses aveux
tous judiciaires; quelle en sera la conséquence?
Et comment encore le tribunal de Marseille a-t-il pu méconnaître la règle si généralement connue, attestée par les actes
�( 16 )
de notoriété du Parquet et de l'ordre des jurisconsultes de ce
pays, qui est que les dépens, quels qu'ils soient, par quel tribunal qu'ils soiellt adjugés, ne portent jamais imérêt (I) ?
, Le citoyell Surian a appellé de ce jugement. Son appel
ll'esc-il pas fondé?
v
U le Mémoire ci-joint et les pièces du procès:
~E CONSEIL SOUSSIGNÉ E.iTIME ,que plus ce procès
est Importallt, plus il mérite d'être réduit à l'examen de ces
deux questions:
r.. n Le contrat du
5 mai I790 renferme-t-'il une véritable
cess LOn , ou n'est-il simplement qu'une assicrnation
' d'
, d d
b
ou ln lcatLOn e eue?
2.° S'il renferme une véritable cession, le citoyen Ren
,
,
,
1
usa t
ceSSLOnnatre est-Il en droit d'exercer U11e
. .
"
galanne Contre le
cItoyen SU flal1 son cédant, à raison de 1'1'11501 "b'l' ·' d
.
'
,
v" 1 He u Clr
5elmandy debiteur cédé?
•
Ces
1ement
sans dJ
. l '.
re atlve
questions sont en droit si sord
.
1 ement et SI
resolues en faveur dll citoven S"
,
J
l1nan, qu on
lJer se dIspense r de l'exJmen de 1 ."è
c "
a Cl OISI me,
aux raits de negliO'ence que l'
.
___________
0__
on reproche au
textueI.
pourr r:
. ru
qlll est
citoyen
1
(1) Acte de notoriété du
Parquet du 26 mai 1684, 't
• annotation de
la Touloubre mise au bas,
Remusat
/
-
( 17 )
,
.
llemusat cessi.onnaire. Nous n'en parlerons que pour temOlgner qu'une extrême surabondance de droit et de raisons
milite dans cette cause en faveur du citoyen Surian.
Sur
Le contrat du S mai r79 0 renferme une cession véritable,
la premitre
et non une assignation ou indication de dette.
Question.
On distingue la cession, de la simple assignation ou indication de dette. les effets en sont bien différens.
" Il faut prendre garde, dit Pothier n.o S) l , de ne pas
" confondre le transport-cession, avec le transport de simple
" délégation ou indication.
" Le transport-cession contient une vente de la dette qui
» est trsnsportée; et en conséquence ' l'insolvabilité du dé" biteur de cette dette tombe sur le cessionnaire à qui le
" transport en est fait , ainsi que nous le verrons dans la
" suite:1 à moins qu'il ne se soit fait garantir la solvabilité
" par une clause particulière.
" Le transport de simple délégation ne contient point de
,: vente; c'est une simple indication que je fais à mon créan" cier, undè ipsi solvam, en llli assignant un de mes) débi" teurs, et lui donnant pouvoir d'exiger de lui, en mon
" nom, ce qu'il me doit, pour être par lui reçu en déduc" tion de ce que je lui dois.
" Par cette délégation, je demeure toujours propriétaire
n de la créance par moi déléguée , jusqu'à ce qu'elle soit
" éteinte par le paiement; et par conséquent, si mon débi" teur devient insolvable, son insolvabilité tombe sur moi;
" et mon créancier, qui demeure toujours mon créancier
" jusqu'à ce qu'il aie reçu, peut se faire payer sur mes auJ) cres biens. "
C
�( 18 )
. ' Comment distingue-t-On si un transport de dette en est
.
'
une véritable cessio/l, un transport-cesswn,
ou s '·1
l
1.1 est que
de simple déléga~/l ou indication? Quels sont les signes du
transport-cessio/l ? quels en sont les caractères? Pothier 1'a
o
parfaitement expliqué au lieu cité, n. SSo.
" Comme le créancier, a-t-il dit, peut exercer par un
" mandataire, aussi bien que par lui-même, l'Jction qui nuit
" de sa créance contre son débiteur, le créancier qui veut
" transporter sa créance à un tiers, fait ce tiers son man" dataire pour exercer son action contre son dé~iteur ; et il
" est convenu entr'eux que l'action sera exercée par ce
" mandataire, à la vérité au nom du mandant, inais aux
" risques et pour le compte du mandataire qui retiendra pour
" lui roUt ce qu'il exigera du débiteur en conséquence de
" ce mandat, et n'en rendra aucun compte au mandant. Un
" tel mandataire est appellé par les jurisconsultes procurator in
" rem suam, parce qu'il exerce le mandat, 110n pour le
" compte du mandant, mais pour son propre (:omple.
" Un mandat fait de cette manière est, quant à l'effet,
" un vrai transport que le créancier fait de sa créance; et
" s'il ne reçoit rien du mandataire pour consentir que le
" mandataire retienne pour lui ce qu'il exige du débiteur,
" c'est une donation; s'il reçoit pour cela de l'aroC1 wt du
" mandataire, c'est une vente qu'iL lui fait de sa créance.
" De là il s'est établi dans la pratique qu'on lpuisse trans" porter les créances, les donner , les vendre et en dis" poser à. quelque titre que ce soit, et il n'est pas même
" nécessaire que l'acte qui en contient le transport, exprime
" le mandat dans lequel nous venons d'expliquer que ce
" transport consiste.
•
---
-
( 19·)
Et tout de suite il ajoute: " il faut pr~ndre gar~e de. ~e
" as confondre le transport-cession dont nous traltons lCZ ,
" ;vec le transport de simple délégation ou indication. "
D'où il résulte évidemment, que le transport. d'un~ dett~
en est une véritable cession, si le contrat -attrIbue a celUl
qui eil est porteur le droit et le pouvoir d'en exiger le paiement pour son propre compte; si en l'exigeant, quoiqu'au
nom de celui qui l'a transportée, il en faIt son affaire propre
et se constitue procurator in rem suam; si au moyen de l'argent qu'il en a compté ou en paiement duquel ce transport
lui est fait ce transport consomme en sa faveur une transà l'·
d'
lation de propriéti sur la dette transportee,
lllstar
une
,
1
•
-
vente OLI d'une dation en paiement.
.
Au contraire, le _transport d'une dette n'en est que de
simple délégation ou indication, quand .le contrat .n'attr!bu.e à
celui qui en est porteur d'autre pouv01r que celUI de 1 eXl~e~
au nom et pour le compte du propriétaire; quand celuI-Cl
en conserve -la propriété, et qu'it ne s'en dessaisit pas pour
en investir l'autre; quand le contrat n'opère pas la libération
de celui qui transporte la dette en?ers {;elui qui la re~oit en
paiement.
Dans cette hypothèse, l'assignation qui est faite de la dette
au créancier, dût-on mêl"i'le la conSiderer comme une ceSSIOn,
est censée faite pour la commodité du débiteur qui l'a assignée , ad commodum cederttis, et en conséquence le péril en
est à la charge de ce débiteur cédant, ideo nomirzis periculu.m
cedentis eU. Dans l'autre au contraire, le transport de la
dette lib~re à l'instant le débiteur qui l'a transportée à un
sien çré,l.flcier, et le péril en est à la charge de ce creancter
•
1
•
1
C
2
•
-
�(
20 )
cessionnaire : ex /Zoc li6erationem conserruitur et
•
"1
cesslonarii
est pericu/um.
A
, l'a~de de ces observations préliminaires , il n ' est pas
difficile d'appercevoir que le Contrat du c} ma'1 1790 renrerme
c
Don un transport de déléCTatioll
ou indicatloo'
. '
b
Il , malS une ceSSlon
un tnmsport-ceSSLOll , tel qu'il n'en fi t
dl' '
u Jamais e p us parfaIt
et d en aVOIr 1IntIme conviction.
'
o
0
,
0'0
•
0 '
Tout concourt à le démontrer; les termes et la Iett cl
contrat; les pactes, les clauses, la substance m' re dU
contrat l' , .
eme
U
; executlOn du Contrat· Ie~ aveu
1
du citoyen Remusar.
x et e propre fait
0
,
1:° Les
termes du contrat ne sont pas équivoques Le
ceSSIOn y est répété à cha
l"
.
mot
cl 'l'
que Igne; les mots assignation
•
'
e egatlOll ou indication n'y sont employés
seule fois.
' pas meme une
0
Le citoyen Surian reconnaît et d' 1
"
du't
R
ec are avoIr l'ecu en preAt
CI oyen
emusat la somme de
.':'
citoyen Remusat dé '1 1
1
•
4°,000 IJV. VOIlà donc le
p
c are creanCIer de cette somme.
our le remboursement, le citoyen
t l'ansporte au cito)Ten R .
Surian cède, remet et
à.
emusat pareIlle somme d
"
prendre, exiger et recevo' d "
. e 4°,000 hv.
Ir u Cttoyen Se
capltal de 12.0 000 r
"
. Iman dy sur le
.
l
IV. que ce dernIer II" d'
L
"
S unan lui cede pareilleme l"
LI Olt.
e cItoyen
.
nt Interet des 4
l'
Cl-dessus cédé. Il
,.
0,000 IV. du capital
promet d etre ten d b
non payée, ni autrefois cédée
u" e onne dette due ,
' et generalemenc de tOllt ce
donc un cédant est te
.
nu envers son cessionn '
.
Selmandy
y est
l"fi 1 cl'T
azre. Le citoyen
dO
qua 1 e evlteur cédé L
Ites sommes cédéer L
es sommes y sont
'
' . a ceSSLOn y est acce '
Q ue l1 a-t~on pas d't
'Ptee Comme' cession
1 en premIère instance, pour persuade;
o
1.
0
0
•
0
(
2I )
que les termes cède, remet et transporte, et ,autres expressifs
d'une cession, avaient été inconvenaMement employés! on les
a taxés de pléonasme, de vice de rédaction et de diction. On
a accusé le notaire d'avoir, en employant les termes cession,
transport, changé, contre 1'intention évidente des parties,
une indication en cession . On a attesté, comme règle de droit,
que la nature des a:tes se réglait bien plus par les principes
de l'équité et par l'intention des parties, que par 1'acception
servile et littérale de.> mots.
Le citoyen Cousinery qui a reçu cet acte, ét lit un des
notait"es les plus intègres, les plus insti'"uits et les plus soi gneux dans la rédaction des actes; il était incapable d'y dénaturer l'intention des contractans; chacun le sait; et l'acte lui..
même offre la preuve de ses lumières et de son exactitude,
dans toutes les parties dont le citoyen Remusat s'efforce de
tirer avantage. On défie d'en montrer un plus patfaitement composé sous tous les rapports.
Il a employé les rennes cession, transport; il a composé Ln
contrat de cession, et non de' simple indication, parce que telle
était l'intention très-évidente des parties; et cette intention
est manifestée, n011 seulement par les expressions, mais encore par les pactes et la substance du contrat, sur lesquels
nous raisonnerons bientôt, en réfutant tout ce qui est allégué
à l'appui de cette prétendue contrariété d'intention.
Les règles du droit sont, qu'on cherch~ à expliquer les
conventions par l'intention commune des parties, dans ce
qu'elles peuvent avoir d'obscur et de douteux, cùm in obscuro
sit; si leur intention commune ne se découvre pas par l'expression) si IZon appareat quid actum sit; si les termes ern-
•
-
�(
22 )
ployés one un double sens, ljuoties ambigua est Dl·atio. Mais
hors de ces cas pa rticuliers, la' grande règle est que les termes
d'un acre en déterminent le sens et l'exécution, qu'ils attestem l'intention des parties, et forment leur loi. respective:
hoc serva6ùur; legem enirn contractus dedit. Olt en serait-on
si là où les termes d'un acte sont clairs, techniques et consacré:
~ désigner ce qu'ils expriment, il étaie permis à l'une des partIe: d'en appel~er ensuite à l'imention, d'en supposer à son
gre une contraIre, et de censurer la rédaction et l'exactitude
du notaire?
Le Citoyen Cousinery aurait donc été ou ignorant -ou infidèle, quand il a rédigé ce contrat comme acte de cession et
110n comn: e act~ d'indication, quand il y a employé cous' les
termes ~UI, ~xpflment une cession, quand il en a ba nni tous
c~ux ,gUI deslgnenr une simple indication! le citoyen Remusat
lUI-meme ne le croit pas.
. 2.°
~, ne juger l'acte que par la nature et la substance de ses
<hSpOSltIOnS, comment douter Clu"l
('
-1 l
ne rellIerme
une v"
table cession?
en-
Il y es~ dit qu: le citoyen Surian reçoit une somme de
4°,000 lIv. ell pret; que pour le remboursement de ce
rét il
cede, remet et transporte au citoyen R
. P ,
d
1"
emusat parellIe somme
e 40,000 IV. a prendre, exiger et recevoir d '
S .
mand
l
. 1
u CItoyen eIy sur e capIta de 120,000 liv u'il 1 . cl .
il est dit que cerre cession a été accepté: qpa 1 \11. Olt. Plus bas,
La somme à
'fT'
•
r e clloyen Remusat.
eXIber et receVOIr du citoyen Se'
d
transportée pour le remDoursement L .
Iman y est
comme fait pour 1 . 1
•
e tlanSport en est accepté,
,
e 1 emvoursement
Le prêt est donc rcmbours' L . .
.
c. e CItoyen SUfJan en est donc libérG.
,
( 23 )
Ce transport • en remDoursant le prêt, opère
nécessairement
~
la libération du prêt et du débiteur du preto
Comment peut: - il l'opérer, si ce n'est par le paiemen
qu'il opère? et comment peut-il opérer le paiement, si ce
n'est parce qu'il contient une cession et une cession. a~ce~ <t ?
Et: en efFet, la cession accep!ée est un moyen de hberatlOl1 ,
un mode à~ paietftent.
Peut-on en dire aurant de la simple assignation ou indi,.
.
.
.
cation de dette? Quel est le creanCIer qUi recevraIt en paIement 0 l remboursement une simple indication? quel est celui
qui se crojrait remhoursé par une simple indication, qui consentirait que le mot en fût employé dans l'acte, comme
libération et décharge de son débiteur, pour le remDoursement
de sa créance ?
On a imaginé, à l'avantage du citoyen Remusat, que le
contrat renfermait une simple assignation ou indication de
dette en remDoursement; on a imaginé cette tournure de phrase
on de pacte, puur écarter l'indLlctioll décisive qui naît de la
cession faite pour le remboursement.
La subtilité n;est qu'un paradoxe. Remboursement et illdi4
cation ne vont pas ensemble. L'i1Zdication ne remDourse pas.
Rien n'est plus inconciliable. Le remboursement est paiement ;
il libère le débiteur. Jamais 1'indication ne peut produire cet
effet; jamais elle ne libère; jamais elle n'est paiement.
Le transport fait en remboursement ou pour remboursement;
ne peut être qu'une cession, lors même que le mot cède n'y
serait pas exprimé, puisqu'on ne rembourse pas sans payer
en même-te ms ; puisque celui qui rembourse paye et se libère;
puisque remboursement et paiemt:nt sont termes synonymes,
•
•
�•
( 24 )
que l'u n emporte l'autre , qu'ils ont éga lement titre et carac_
tère de libération en fa veur du débiteur; puisqu'ils l'opèrent
de droit et de fai t , ce que n'opère pas la simple assignation
indication de dette.
E n deux mots , le citoyen Surian a cédé pour le ,.~mbou,,
sement du p l'ét; le citoyen Remusat a accepté la cession faite
pour le remboursement du prêt. Le p rêt est donc remboursé
par cette cession ; il est donc p ay é par cette cession , puisque
paiement et remboursemellt sont m ême chose. Donc cette
cession ai nsi exprimée , destinée p our le rembourseTT?-ent, acceptée
comme cession tàite poùr le remboursement, est une véritable
cession, et non une simple assignation de dette, et non une
simple délégation ou indicatien de dette.
ail
C e qui caractérise encore mieux la véritable cession, c'est
le mode du remboursement. L e citoyen Suria n, pour le remboursement des 4 0 , 000 liv. qu'il reçoit en p rêt, e t pour eifectuer
ce rem boursement par un e pareille somme de 4 0 000 li v.
,'1 'd
'
,
,
qu 1 ce e, detache ces 40,0 00 lIv. du capital de 1 2. 0 000 liv
qu e le citoyen Seima ndy lui doit ; il en Elit un capita; à parr •
et il tran sporte au citoye n Rem usa t ce capital séparé ,POlL ~
le remboürsement dl! prêt. L'expression en est dans le CCI tr t
' "
'
.
l a,
reperee , à, c~aql1e ligne; 11 n'y es t jamais question que de la
somme cedee comme capital , en cQnùal et ùzte'reAts
' .
r
, pOlir capaal .' de manIère que le tra nsport fait POIlI- le' 1
emvoursement
d e la somme de 4 0 , 0 00 liv. , n 'est pas simpleme nt u.n transport de som mes à pre ndre , exÎ(Te r et reee . d
.
.
"
b
V
OIr
U
CItoyen
Selmandy par SImple dem onstratio n '
"
.
, ln summa et qualltltau •
Ce transport est le transport d'un ca'Pital en nat
.
•
.
.
ure, zn COI
pore vel sp ecze , taxauvemenc et limitacivemem d'un capital
1
. c'est
( 25 )
-
.
. et d'etermme,
. , cornus
ipsum veZ speclem ,
c'est un corps certaIn
r
que le citoyen Remusat pour le remboursement du pret transporte, comme il aurait pu transporter pour ce remboursement
un domaine, un immeuble quelconque. Ce
U ne maison
,
,
. dtransport est donc une véritable cession, et no? ,une zn .lcatian. On peut indiquer des sommes, des quantltes; malS le
.,
transport de ces sommes, de ces quantltes. extantes o,u . converties lors du 1 transport en capital, expnme une verItable
cession, une cession proprement dite.
cé transport est une véritable insolutondation , une dation
en paiement; c'est l'acte par lequel un déhiteur donne une
chose à son créancier en paiement ou remboursement d'une
somme d'argent ou de quelqu'autre chose qui lui est due.
Ce transport est une véritable vente : car la dation en paiement est elle-même une vente: dare in solutum, est vendere ,
dit la loi. La chose qui est donnée en paiement, tient lieu
de la chose venque; et la somme en paiement de laquelle
elle est donnée, tient lieu de prix.
Comme cession, ce transport est également vente. Vendere
'VeZ adere, dit Dumoulin, pro eodem accipiuntur et verè idem
sunt. Le transport - cession contient une vente de la dette
transportée. Celle en paiement ou remboursement de laquelle
elle est transportée, en est le prix.
Si ce transport n'était pas une véritable vente, une cession,
une insolùtondation ou dation en paiement, s'il n'etÎt pas été
fait paur le remboursement du prêt, le citoyen Surian aurait
l:onservé la propriété du capital; il n'en au ra it pas investi le
citoyen Remllsat: celui-c i n'aurait eu d'autres pouvoirs que
ceux qui résultent de la simple délégation ou indication, c'estA
D
�( %6
J
~-dire, les pouvoi~s d'un mandataire qui agit au nom et pour
le compte de son mandant, et non pour son propre compte.
Dès-lors le citoyen Surian, au lieu de lui faire rémission et
transport de tous ses droits, actions et hypothèque précaire détivans de l'acte du 21 août 1787, aurait conservé l'intégralité
de ces mêmes droits, actions et hypo'heque précaire, insépa..
table de la propriété. Que signifie cette clause, si elle ne
signifie pas que la propriété du capital était cédée, vendue '
l .
,
donnee pour le palement ou le rembourument du prêt au citoyen
On n'a jamais vu que la simple indication
. , Remusat?
.
qUl n est nen de plus qu'un mandat d'exiger pour le compte
du manda pt , entraine la rémis$ion et le transport des droits
a.ctioll'S et hypothèque précaire, qui sont les qualités substan~'
clelles et les remparts de la propriété.
,
•
, . En vertu de cette clause, le citoyen Remusat était indubItablement maître du capital; il pouvait en disposer, l'aliéner
à. son ~ré ; il n'avait certainement pas besoin d'un autre
tItre, dune . plus ample autorisation. Il pouvait en recevoir
le remboursement du citoyen Seimandy' certainement '1
•
.
"
1
avaIt drOIt et titre pour l'en libérer, sans le consent
1
. .
emene
et a partIcIpation du citoyen Surian et à son inscu D' ,
••
ou ce
.
.
drOlt
et ce tItre lui étaient-ils acquis si ce n'est d
.
' u Contrat
par lequel le CItoyen Surian, pour le remboursement du
At
l'
. 'd'
.
pre ,
Ul avaIt ce e, remls et transnorté le canl'tal
t
l '
.
:r:r
,e avec e capItal tous ses droits , actions et hvnothèque pre' -. d"
'.
Jr
cazre erzvan~
·
d u tItre
COnstItutIf du capital? Et on voud'
l'
R
"
raIt que e cItoyen
e~usat ayant acquIs à tItre de remboursement du prêt ce
capItal, et tous les droits inhérens al1 capital et mAl
.
"f
'
eme e
tItre cOosttrUtI du capital, et l'entière et libre d'
..
d
.
ISpOSltlon u
( 27 )
~apital
• t pas
il fût encore créancier du pret, qu"1'
1 n en eu
A
~
,
d'b'
1
été remhoursi, que le citoyen Surian en fût encore e lteur.
Quelle absurdité! il faudrait pourtant l'adorer comme une
vérité, s'il était vrai que le contrat ne renferme qu'un transport de simple assignation, ou déligation, ou indication de
dette 1 au lieu d'une véritable cession.
Si ce transport n'eût été que de simple assignation ou
indication, le citoyen Surian n'aurait pas cessé d'être le débiteur et l'obligé du citoyen Remusat; celui-ci n'aurait jamais
eu à recevoir du citoyen Seimandy, et n'aurait jamais re<;u
de lui que pour le compte du citoyen Surian et comme son
facteur. L'indication n'est autre chose qu'un mandat pour la
commodité de l'indiquant: importat tan.tùm modo mandatum
de exÏf[endo
ad commodum cedemis.
'-'
Dès-Iore, quel sens , quelle étymologie pourrait-on donner
à la clause de garantie de fait qui accompagne le transport,
à cette clause par laquelle le citoyen Surian promet au citoyen Remusat de lui être tenu de Donne dette due, non payée
ni cédée, et généralement de tout cr; dom un cédant est tenu
envers son cessionnaire?
Là serait vraiment le pléonasme. A quoi bon la garantie?
Pourquoi réduire le citoyen Surian à la qualité de simple
garant, quand il restait principalement obligé, quand le citoyen Remusat conservait contre lui tous ses droits et ses
actions primitives de créancier, auxquelles dans cette hypothèse il n'aurait été nullement dérogé? Pourquoi cette garantie
en cas de non Donne dette sur Seimandy, en cas de dette
non cédée, pour tout ce dont un cédant est tenu envers son
cessionnaire, si le citoyen Remusat n'acquérait aucune dette
Dl.
�( z8 )'
sur le citoyen Seimandy, si nulle dette ne lui était cédéé sur
lLV, si le citoyen Surian n'était pas son cédant, s'il n'était pas
son cessionnaire? Tout ce que cette garantie stipulé~ lui acquérait ou conservait de droit et de sûretés envers le citoyen
Surian, le citoyen Remusat l'avait et le conservait de plein
droit en vertu du titre de sa créance auquel, dans son propre
système, il n'aurait pas été innové par un transport de simple
indication, auquel le transport-cession pouvait seul déroger, en
autorisant la garantie stipulée pour prévenir les suites de cette
dérogation.
Quoi de plus propre à constater la cession, Z'insolutondation, la vente, l'aliénation formelle du capital, que cette garantie de fait! . dans les transports de délégation ou indication,
elle est inconnue; elle serait insignifiante, parce que la chose
transportée ne sort pas des mains de celui qui la transporte,
et qu'il ne cesse pas d'être débiteur de celui à qui elle est
transportée; parce q ue l'indication n'est autre chose qu'un
mandat, sans transmission de propriété, sans investission.
Et si véritablement le capital n'a pas été transporté au
citoyen Remusat en pleine et absolue propriété , si le citoyen
Seimandy n'a pas été pour lui un nouveau débiteur au lieu
et place du citoyen Surian, si ce transport n'a pas exprimé
une véritable aliénation, quel sens peut-on donner à cette partie
du contrat qui établit la prohibition d'un remboursement dudit
çapital et des intérêts en aucune sorte de papier, et qui porte
,~ q~'atten~u , qu~ J~ prése~t ac~e ne saurait lier Seimandy dé" blteu: cede qUi n est pomt present, Surian promet et s'oblige
" de faIre sa cause propre du paiement en espèces, dans le
" cas oll ledit Seima ndy voudrait exécuter le paiement des
( 29 )
•
,
sommes cédées en capital autrement qu'en es~èee,s, de ma....
nière qu'alors Surian serait obligé de receVQlr dlrectemel~t
de Seimandy les sommes cédées; toutes et quantes fO,I.s
Seimandy n'en offrirait pas le paiement en espèc~s, ~t qu Il
serait tenu de faire face lui-même en espèces audIt paiement
"
"
"
"
"
vis-à-vis de Remusat? "
La précaution qui est prise de pouvoir revenir contre le
citoyen Surian, si le citoyen Seimandy offre le rembours e~ e n t
du capital autrement qu'en espèces, ne dit-elle pas, as~ez ~u hors
ce cas particulier, le citoyen Remusat entendaIt n aVOlr, p ~ur
.l 'b'
(.je
lteur qu e le citoyen Seimandy, qu'hors ce cas particulier
. ,
le citoyen Surian était délié envers lui , d~ ,toute ob,h ga no~ ,
u'il était pleinement et parfaitement hbere ? La SImple 111q
" 111. d'l"
' , co.rn dication qui aurait ni libere
e le l
e '
CItoyen S unan
porterait-elle une sembla~le ré~erve: d'où procède-t-e!le,' SI ce
n'est de l'intime persuasion ou le CItoyen Remusat etaI t qu e
le contrat n'était rien moins qu'une cession en bonne :et due
forme, qu'une vraie aliénation et une entière expropriation du
Jj
capital en sa faveur?
Et si ce contrat n'eût pas été une véritable cession, y lirait~
on à la suite de ce pacte, qu'à " cet effet le citoyen Surian
" renonce au privilège et faculté de toutes lois intervenues ou
" à intervenir desquelles il pourrait s'aide~ pour se dégager
" de la présente obligation, attendu que sans elle le prêt et
" fourniture de deniers n'eût pas été fait
. ni cession. acceptée? "
Quoi! la cession est acceptée; cette cession est acceptée comme
cession par le citoyen Remusat; il n'aurait pas qccepté cette
cession, si telle promesse ne lui eût pas été don née; il le dé~lare expreSSél?lent: et l'on dit aujourd'h).li au nom du citoyen
1
1
,
�( JO-
J
Remusat, que la cessioll n'existe pas, que cerre cession acceptée
était une indication, et non une cession! et le tribunal de Mar.
seille juge et consigne dans son jugement, que la créance sur
le citoyen Seimandy était par l'acte du ~ mai 1790, non cédée
mais assignée et indiquée au citoyen Remusat!
'
Ici, comme l'on voit, il ne s'agir pas d'une question ou
d'une guerre de mots. C'est le contrat entier, ce sont les pactes
m~m,e
•
du contrat, c' est la substance du contrat qui parle, et
qUI ecrase et confond ce système d'indication. On ne peut pl
. d'
.
us
eXCIper une znc~nvenance d'expressions. On ne peut plus alléguer que le notaIre a trahi l'intention des parties, en substit~ant co~t~e l~ur gré. un transport - cession à un transport de
szmple ~elegal,lO~ ou zndication. Le notaire et les parties se
fus~ent-tl,~ mepns sur la propriété des expressions, comment
crOIre qu l/S eussent erré sur la nature des pactes? et qua d
1
."
n
.es pacte~ pns separement et dans leur ensemble sont aussi
Incompatibles avec l'indication, qu'ils sont indicatl·fs
• C d'
, .
et expresslIs une ventable cession , d'une·lDSO1uton datIon,
·
d'une
vente·
quand on y VOlt
.,
. tous les caractères qu.·
reüms
t. ' à
apparlel~nent
ces sortes de transports et à toute espèce cl' I·'
natIon
,.
a le, peut-on seneusement supposer que les p .
,
as
1
.,
artIes n ont
.
P vou u que cette ahenation fùt une aiiénation q 1
fût une cession?
' ue a ceSSlon
•
On. en a appellé à l'intention des contractans. Eh bien !
la voIlà; on ne peut en supposer d'autre q ue
11
pactes manifestent. L~intention ' est s
d
ce e que les
,
.
ans oute préférabl à
1 expreSSlOn : potior quam vox
e
os
.
. ' ,mens lcentls. Mais on ne su •
p e pas apI ès coup une Intention qui détruise la n
dP
paçtcs : pacta dant legem contractui Le
.a(ure es
.
s pactes explIquent et
'd. . .
( JI )
fixent l'intention; l'intention ne peut rien contre ta teneur des
p·a ctes; une volonté les a dictés, une volonté contraire ne
peut pas les renier, pacta servaho.
L'intention des parties, dit-on, a été que les 4 0 ,000 liv.
prêtées au citoyen Surian fussent employées par lui à l'achat
du domaine de Montvert, et que le citoyen Remusat eût sur
ce domaine une hypothèque expresse et visc.érale.
Pour quels cas et à quelles fins l'emploi de la somme
1'hypothèque spéciale du domaine de Montvert ont-ils ét~ -<., llvenus? C'est ce qu'il faut saisir et ne pas dissimuler. 1.° L'a:
cord en fut ainsi stipulé, pour rendre utile le recours que le
citoyen Remusat pouvait exercer contre le citoyen Surian, en
exécution de la promesse ou garantie de bonne dette, là où
cette garantie de fait pouvait recevoir une juste application et
-être accueiilie. 2.° Il fut ainsi stipulé, pour rendre utile l'autre
garantie que le citoyen Remusat se réservait, pour le cas où
te citoyen Seimandy venant à offrir le paiement du capital et
des intérêts autrement qu'en espèces, le citoyen Remusat devait
pouvoir le refuser, obliger le citoyen Surian à s'en charger
lui-même, et le forcer à reprendre le capital des mains du cit.
Seimandy pour le garder en main et en devenir débiteur envers
t;
lui, citoyen Remusat.
C'est pour parer à ces deux cas que le citoyen Remusat
avait exigé que ses deniers prêtés fussent employés à l'achat
du domaine de Montvert, et qu'il s'y était réservé une hypothèque.. Nous aurons dans la suite l'occasion de donner un
nouveau développement à cette solution d'une difficulté que
te citoyen Remusat a reproduit sous plusieurs faces. Le pacte
~on~e~na~~ l'emploi des deniers prêtés à l'achat du domaine
�( 32
)
de Monrvertet l'byporllèque assise sur ce domaine, ne changent
,
pas la question que nouS traitons.
II n'en résulte pas et ne peut pas en résulter, que le trans_
port du capital sur le citoyen Seimandy soit autre chose qu'une
véritable cession. Cette cession est-elle infructueuse, y a-t-il
lieu à la garantie stipulée, le citoyen Remusat cessionndire
revient contre le citoyen Surian son cédant. En paiement de
cette cession, le citoyen' Seimandy oifre-t-il une monnaie que
le citoyen Remusat est autorisé à refuser, le citoyen Rernusat cessionnaire revient encore contre le citoyen Surian son
cédant. Dans ces deux cas, le capital, le capital des sommes
cédées renaît dans les mains et à la charge du citoyen Surian;
et pour l'assurance tant du capital que des pactes qui en
rendent le citoyen Surian garant et responsable, le domaine
de Montvert est soumis, à une hypothèque dont les deniers
originairement prêtés et de nouveau devenus dette du citoyen
S:.trian ,sont la tige et le principe. Mais toujours, et indépen_
d ~ mrre l) t de ces hypothèses purement casuelles, est-il vtai
qu ~ le transport que le citoyen Surian a fait au citoyen Re~
musl t de ce capital sur le citoyen Seimandy, est, non un
transport de si:pple délégation ou indication, mais un transport
démontré par la lettre du contrat, par la ~ature et' la substance des pacres qu'il renferme, un transnort-cessio~
.
r
, uq transport d ahenatlOn , une cession verirabJe et dans tout l ' è 1
es es r g es.
L obsrmanon la plus etrarrge peut seule le nier.
3·° Le citoyen Remusat lui-même qu'en a t -1'l d"l t , qu ,èn
a-t-Il pense, dans un tems non suspect avant
1 'd
,
'1"
' q u e e eS~$pOIr qUI agIte, lUI eut fait inventer ce système d" d' 'd
'
.
zn lÇ(l.tl n
que le tnbunal de Marseille a ensuite cru Il're d l
"
ans e Contrat?
L'exécution
,
,
'1
'
"
,
1
1
l
,
-
1
'A
1
•
"
( 33 )
.,
la plus sûre des lnterpreL'éxécution des contrats en est
'1 "
,
90 a-t-l ete exe'1
, ns Comment le contrat du) mal 17
ta t 10 •
R
sat ') a-t-l
'') quelle a été la conduite du CItoyen
emu,'
.
cu te ,
'
"
d'lcatlOn,
' ') n ,a- t - Il pas agI
porteur
de
SImple
zn
,
,
. ')
agI comme
comm~ cessionnaire, constamment et sans mterr~ptlOn,
,
Annuellement, pendant la vie du citoyen S~Imandy -: Il a
'
A du capital des mains et des demers du CItoyen
Je~u l es mtere ts
' " ,
'')
Seimandy. Une seule fois, s'est-li a~,res~e ~u cltoY,en Sunan .
l'
pas de créancier porteur d mdlCatlOn, qUI, nonobs1 n Yl"a ,
'on ne préfère de recevoir les intérêts de la
tant 10 d lcatl ,
"
, ' le qui lui est due des mams
somme pnnclpa
" et des demers
~
1
J
,
1
de son débiteur originaire, pour ne pas nUI~'e à ses drOIts ,et
à son hypothèque primitive; ou, qui au, mOInS dans la qUlttance ne déclare recevoir des maIns de 1 un et pour I,e compte
et des deniers de l'autre; ou qui ne se fasse une reserve de
Le c'Itoyen Remusat a-t-il jamais usé de sembla,
ses d rOlts.
bles précautions?
Après la mort du cit. Seimandy, quand l'insolvabilite de ~ h~HAle
est devenue si notoire, quand il a cru convenable à se~ I~tere~s
d'en venir à l'inscription d'hypothèque, contre qUI l a-t- 11
1
,
"
déclarée?
Premiérement et principalement, contre l'hoirie Seimandy"
en vertu de l'acte du 21 août 1787' Cet acte lui appartenaIt
donc. Il en était donc investi. Comment pouvait-il en être
investi et en former son titre de créance contre Seimandy,
s'il n'en était pas propriétaire? et comment pouvait-il ,en être
propriétaire, si ce n'est en force de la cession du ) m~l 1 ~9°?
Si cet acte de 1790 ne lui eût transporté qu'une ,iT1dlcatl~n, '
à quoi pouvait servir une inscription contre le CItoyen Sel-
E
•
�( 34 )
mandy? l'indication l'obligeait-elle à regarder èomme son
obligé, et comme son obligé principal et premier, le citoyen
Seimandy, quand cous les principes de l'indication sont que
Je débiteur indiquant ne cesse pas d'être débiteur du créancier
porteur de l'indication?
Secondement et secondairement, l'inscription est faite conrre le citoyen Surian; et en quelle qLlalité? CO/lune ayant cédé les
droits résultans de l'acte ci-dessus par celui du 5 mai 1790
not~ire Co~sinery, et étant tenu de garantir l'effit. Le citoye~
Sunan avalt donc cédé, et non indiqué les droits résultans de
Pacte de 1787! et comment en douter! le citoyen Remusat
reconnaît et déclare lui-même qu'il n'a action contre le cit.
Surian, que parce que le citoyen Surian est tenu de uarantir
l'effet: Mais s'il n'eût pas cédé, s'il eût seulement indiq:é, l'ex..
~r~ss~on de garantie eût été ici de toute i/lconvenance. Il eût
e:e .bIen plus que garant, puisqu'il n'aurait jamais cessé d'être
~eblteur ~rincipal. Le citoyen Remusat ne pouvait se réduire
a Ul:e actlon .de simple garantie, qu~ parce que la créance sur
le citoyen Sel1nandy lui avait été transportée par voie d
'"
e ceSSlon,
que
.
, parce qu JI ne pouvalt revenir contre le citoyen S urlan
qu
en usant ou abusant de la promesse UJeI 1Ul- etre tenu (le
J
1
vonne dette due, non payée ni cédée , et g'enera
, 1ement d e tout
ce ~ont un cé~ant est tenu envers son cessionnaire. Le
seraIt une vrale folie.
contester,
A
Mais une folie bien plus grave eût été celle d'Il
cl
db"fi
,a er se per re
ans , dun ene ce d Inventaire ,
se r
noye dans un ocean
'
d~
proce ures en expropriation forcée, COntre l'h .. S'
si l'acte du ft mai l
".
ome elmandy,
J
790 n etaIt pas une véritabl
.
d'acta qller cette hOlne
. . en ,ondamnatio'
e cessIon'
.
n au paIement du capitat.J,
( 35 )
et des intérêts, de remplir le préalable d'un exploit' de perquisition et de diligence des biens Seimandy, avant d'en venir
à attaquer le citoyen Surian. Ces démarches, ces procédures
ne sont utiles qu'à celui qui, en vertu d'une cession déclarée
infrucrueose, a le droit de reveni'r contre son cédant. Jamais
le créancier, porteU'r de simple indication, n'a imaginé de s'y
assujerril' ; et à- quel propos-, quand ii a et n'e cesse pas d'avoir
sous sa main et soumis à ses actFonS la personne et les biens
de son débiteur que la simple indication n'a pas pu libérer,
ql'ltelle n'a pas libét'é, qu'elle n'a pas .délié de son obligation
dont ce débiteur ne peut être délié que par le paiement qu'il
fait: ou qu'il proçure ào S011 créa'ncier, nisi secutâ so!uûone ?
La cession était t:el1ement GOl1sommé-e éomme cession ,
que dans les instances en expr0priation forcée des biens Seirnandy, le citoyen Remllsat se présence comme créancier
hypothécaire, non du citoyen Surian, mais du citoyen Seimandy comme étant au.X: droits du citoyen Surian. Il ne pou- .
vait être aux droits du citoyen Sll~ian qu'en l vertu d'une cession,
d'une insolntondation, d'une vente.Dans tous les tems, le citoyen Remusat a vu dans le contrat du.'5 mai 1790 une véritable cession. Toujours, devant
tous les tribunaux, il s'est dit et montré comme cessionnaire.
Tous les actes judiciaires qu'il a exercé en portent le témoignage authentique. Tous expriment la' cession, depuis le premier jusqu'au dernier. Il n'est pas même jLlsqu'à la citation
introductive de ce procès, qui ne l'exprime à chaque ligne. Et,
ce qui véritablement tient dti merveilleux, c'est que tandis
que le tribunal consigne dans . SOil jugement que les 40,000
El
•
�..
( 37 )
( 36 )
liv. pr~tées au citoyen Surian ont été par lui assignles ou in':'
diquées à prendre sur le citoyen Seimandy, la citation du cit.
Remusac à laquelle ce tribunal fait droit, non seulement ne
les dic pas assignées ou indiquées, mais encore ne cesse de
répécer au tribunal même, qu'elles lui ont été cédées, et non
assignées ou indiquées. A-t-on jamais vu un ultra petita plus
étrange? le tribunal de Marseille méconnaît dans cette cause
cette maxime si précieuse de l'ordre judiciaire: po testas judicis ,
ultra id quod in judicium deductum est, nequaquam potest excedere ; sententia enim debet esse libella co nformis. L. 1 S , If.
commun. divid.
Il est donc démontré jusqu'à l'évidence la plus complette,
que quand aujourd'hui le citoyen Remusat soutient que le .
contrat du ') mai 1790 renferme un transport de simple délégation ou indication, et non un transport-cession, il est en
pleine et coupable rébellion, contre les termes et la lettre du
contrat, contre les pactes et la substance du contrat contre
l' executlOn du contrat, et coque ses aveux et son propre
' fait
.
'
c ,est-à- d'1re, contre l Ut-même.
S'il était possible que cette question pût encore paraître
douteuse, si nous étions convaincus moins intimement que
nous ne le sommes de la certitude des vérités que nous
venons de développer, nous pourrions aller plus loin et nous
dirions:
'
f
c~nsign~e
Il l'avait accepté; et son acceptation est
,
1 acte meme.
A
dan$
Il l'a.tait accepté' et son acceptatIon reslllte de
la signification qu'il fit' faire du contrat au citoyen Sel~andy
le 14 mai 179 0 , sans réserve ni protestation. Il l'av~lt accepté; et son acceptation résulte encore de toUS les palemens
d'intérêts qu'il a re~u du citoyen Seimandy directement, sans
v )
•
réserve quelconque d'autres droits.
Le répertoire de jurisprudence, sous le m~t délégation!
nous retrace la règle observée sur cette matIère, en ces
termes:
ent
" Quand la délégation est accep~ée, pur~ment et :implen:
" par le créancier, le débiteur qUl la, f~lte est d~cha~g; ~e
" plein droit; de sorte que quand le deblteur, qùl a ete dea lél!ué
serait insolvable, le creanCIer qUl la accep"tee, na
" pl:s ~e recours contre son propre débiteur. A~ssi voit-on
" rarement parmi nous des délégations pures et slmples. Un
" créancier se réserve presque toujours un recours à exercer
" conrre le premier débiteur, dans le cas qu'il ne pourrait
f '
•
"
"
•
. Le transport ne fllt-il que de simple délégation ou indicatlOn, la perte du capital délégué n'en devrait pas moins être
suppo~tée par .le citoyen Remusat; pourquoi? parce qu'il avait
(lccepte ce capItal et en avait fait son affaire propre qUOIque
.
transporte par slmple mdication.
f
'
.
_
,
" pas être payé par le second. "
Loyseau, dans son traité de la garantie des rentes, chap.
3' n.o ." après avoir dit qu'en la simple assignation de dette,
le cédant demeure chargé de l'insuffisance du débiteur et du
hasard de la dette, soit pour le tems présent, soit pour le
futur parce qu'il demeure toujours seigneur de la dette qui
n'est ~oint acceptée par le cessionnaire, sinon en tant qu'il
s'en pourra faire payer,
.
Ajoute au n. 8 6, que cette règle cesse en tro s cas,'
savoir: quand le cessionnaire a contesté en cause avec le debiteur , ou quand il a re'i u de lui une partie de la dette, o~
�r
( 38 )
qu'il lui a dénoncé qu'il ne payât à autre qu'à lui-méme. Il
éi~e les pa~o:es de 1.1 loi ~, de novat. et de del'eg. qui ren·
ferme le depot de ces troIS maximes. Si delegatio non est
ifZ !erposita de6itoris tui, ac proptered ac~ione's ' apud te 'reman- '
serunt, quamvis adverslls eum creditori tua malldaveris action es
'
'
tamen antequam Zltem cOlllestetur" veZ aliquid ex deoito accipiat, vd deoitori sua denunciaverit, exigere ipsé de6itum non
'Ile '~ris, et eo modo creditoris tui exactionem contra ewn inhipere.
.
1
Or , le , citoyen Remllsat ayant accepté le transport purement et ~l~pleme,nt,' fait si~njfier le ,contrat au citoyen Seisans reserve ~ exigé du de/b't
'd"'"
lI1Japdy
' ,deblt~llr cede
'
1 eur In
Ique
es 1l1te',êts d~ ,c,apiral direGtemenr et sans protestation, . sè
t~ouveraH' precIsement dans chacune de ces trois hypothèses
ou le porteur ,de la délégation n'a plus aucun recours à exerce;
contre
' de l'insuffisance du
'b' son doléO'uant
'" b
. , er d
emeure l
C large
de , Iteur et du hasard
detlatde , SOIt
' pour le tems présent
,e
SOIt pour le futur.
'
. Mais, soyo,us v~ai ~ et ne chercl~ons' pas à l~endre la cause du
clr,oyen ~ufl~n me1l1eure . qu'elle ne l'est; elle n'a
som de pélrell stratagème. Le COlltrat d
, p a s be-
fi
'
u) mal 179 0
'
erme un transport-cessiolZ, et nOn une indication l' 1' rentenu en premihe instanc:e' i l ,
. ~ a sou,
'
ne cessera de le soutenir.
'
''
,Cette ceSSIOn donne - t - e l lauecItoyen
Remu
natre le droit de
'
'
sat ceSSlon_
"
recounr contre le cito
S'
ced.uu, le citoyen SeimahJ
d'b'
yen
unan S011
u ( y e Heur cédé
'.
d
.
solv.1ble avant l'écl' ,
d
'.
et:an~. e~el1u 111leance: u paIement qe la d
~,
la seconde question du procès.
ri
..
et~~. C tfst
"
..
........:
4'
••.
4011C ~e savoir qui ~es deux, ou du citoyen Re- la seconde
n'lusat cessionnaire, ou du citoyen Surian son cédant, doit QuestlOn.
supporter la perte du transport, occ asionnée par l'insolvabilité du citoyen Seimandy déb\reur cédé, insolvabilité survenue long-rems après l'époque de la cession, et avant celle
Il-
s~agit
SUt'
'llJ
de l'échéance du capital transporté.
La questioil deviendrait embarrassante et pénible, si on
n'avait à la décider que d'après des considérations de faveur
et d'équité, vu la posirion intéressante des deux parties, vu
leur mérite égal et les sentimens de droiture et de délicatesse
qui les distinguent également. Quand on considère l'obliga-,
tion oll l'on est pour la résoudre, de s'en tenir à la rigueur
du droit et à l'autorité des principes et des doctrines , on
sellt que ce procès est dans la classe de ceux sur lesquels
on voudrait n'avoir pas à prononcer. Entrons donc en matière, puisque l'intérêt et le devoir d'une légitime défense
Pexigent. La discussion que nous allons présenter, est l'ouvrage de l'examen le pll1s scrupuleux et le plus impartial.
Céder ou vendre sont mots synonymes. " La cession et
" transport, dit Dernusson , est uq.e véritable vente qui se
" fait par un créancier qur dispose de ce qui lui est dû.
" La cession et transport ont mêmes principes, mêmes règles
" et mêmes effets que la vente. "
Deux sortes de garantie y ont lieu, l'une de droit ou na-
turelle, l"autre de fait 0\1 convetltionnelle.
La garantie de droit est ainsi désignée, parce que le ven1
deur ou cédant en est tenu de plein droit, sans qu 0n en
.
&Olt convenu
i
pa.r la nature même du contrat, et par la seule
�( 4I
( 4° )
.
..
1 l ' Elle consiste à garantir que la chose
dlspOSltIOn de a al.
.
,
.
' d 'e existe, t(m esse, qu elle appartIent au ven..
.ertdue ou ce e
Il
'd
non engagée à d'autres, suam esse et nu i
deur ou ce an t,
,
•
hypdthecatam.
,d •
La garantie de fait est celle dont le vendeur ou ce ant·
" r pas tenu de plein droit, dont il n'est tenu que par une.
n es
obligation stipulée dans le conrrat. .Comme tout ce ~lll
combe en convenrion, elle est susceptible de plus ou mOIns
d~étendue , de
restrictions et d'ampliations.
.
. On a agité la question de savoir si la promesse de garantir
de tous troubles et empêclzemens quelconques, généralement
usitée dans les transports, était une garantie de fait, et ·non
de droit. DOl11at la comprend dans la garantie de droit ,
comme étant une conséquence de celle de la propriété.
Loyseau la regarde comme étant de droit et de fait, m ais
n'attribua nt pas plus d'autorité que si elle n'était que de droit.
Les auteurs, notamment Loyseau et Pothier qui ont
traité cette matière ex professo, distinguent trois espèces de
garantie de fait; la garantie de fait simple, ordinaire et gé~
nérale; la garantie de fournir et fai re valoir; et la garantie
de faire valoir après simple commandement.
Leur vœu comflo1un est que ces trois espèces de garantie
de fait, qui ont chacune des gradations diverses et des effets
différens , doivent être exp rimées séparément; que les stipulations ne doivent pas en être confondues, et ne peuvent
pas être suppléées ni représe'ntées l'une par l'autre; que dans
l'es conséquences, chacune doit être restreinte au cas pour
lequel elle est stipulée et exprimée.
La garantie de fait simple, dans les transports ou cessions.
de
)
de dette est celle par laquelle le cédant ou vendeur promet
,
d 'b'
que la créance qu'il transporte est honne ; et que le e neur
c.édé est solvable. Cette garantie est de fait; car si les p arties ne s'en sont pas expliquées, le vendeur n'en est pas
tenu; il vend la créance telle qu'elle est, bonne ou mauvaise.
C'est Pothier qui 'parle, d'après les textes les plus précis du
pur droit romain.
Et en effet, la fameuse loi si nomen, ff. de hœreditate veZ
actione venditâ si souvent citée, exprime cette règle en ces
termes:
Si nomen sit distractum, celsus scrihit, locupletem esse dehitorem non dehere prœstafe (ve1Zditorem) , dehitorem autem
esse prœstare ;
.
llisi aliud convenit, ajoute 'c ette loi.
C'est précisément du nisi de cette loi, que dérive la précaution que l'on prend de stipuler dans les ventes ou cessions
de dette la garantie de fait simple, c'est-à-dire, celle de la
bonne dette et de la solvabilité du débiteur. Les notaires en
ont fait une clause d~ style ordinaire pour la sûreté des cessIonnaires ou des acheteurs.
La glose de cette loi si nomen en rend le sens en termes
encore plus clairs, quand elle dit : vendidi nomen dehitoris
mei; :zan teneor facere quod sit solvendo ~, sed quod dehitor
sil et quod exceptione tutus non sit, nisi in contrarium actum site
La loi 74, ff. de evictionihus, dit encore: qui nomen quale
fuit vendidit, dumtaxat ut sit, ,non etiam ut exigi aliquid
passa prœstare cogitur.
Perezius, ce savant commentateur du code, explique la dé-
F
�•
( 42
)
•
CiStOn de la loi si nomen par ce commentaIre remarquable:
" Quod si caura si debicoris inopia, ut ab eo emptor nihil
" possie consequi, id non nocebit vendicori, qui tantum
" pr~stare debec debitorem esse, non vero illum esse Jocu_
u plecem; satis est subesse vemm debirum. Quapropter d~
" se queri debet emptor, qL10d facuJtates debicoris non ante
" discusserit, aut Cllm vendùore non convenerit ut bonum
" nomen et ejficax prœstaret, sive debitorem idoneum esse et
" loeuplete m. Itaque liberatur vendicor cedendo ve1 trans" ferendo jus qL10d habet in emptorem. "
Voilà le vrai principe sur cette matière. Celui qui cède
ou vend une dette, n'est de droit commun tenu que d'une
garantie de droit; il est garant seulement de l'existence de
la dette, debùorem esse, satis est subesse verum debitum.
L'acheteur ou le cessionnaire veut-il une garantie de fait,
une garantie plus étendue que celIe de droit, il faut un pacte
exprès, une convention entre le vendeur ou cédant et lui
acheteur ou cessionnaire, nisi aliud convellit, nisi in contrarium aetum:. sil; sinon on lui dira que la dette lui a été
vendue ou cédée telle qu'elle était, nomen 'luale fuit vendidit;
que celui qui l'a transportée, a garanti seulement l'existence
de la dette, dumtaxat lit sit; qu'il n'en a pas gara~ti le
paiemen~, non etiam ut exigi aliquid possit prœstare cogitur.
Veut-li que le vendeur ou cédant lui garantisse que la
dette transportée est bonne, que le débiteur cédé est solvable,
bOllum nom en et ejficax, debitorem idoneum esse et locupletem;
le pacte doit en être spécialement et textuellement consigné
dans le contrat'i cum venditore convenerit. S'il néglige cette
précaution, et si la dette cédée, au lieu d'être bonne et
( 4~ )
efficace est mauvaise, il doit s'imputer à lui-même de 1'avoir
prise à 'ses risques : de se quai dcbet quod cum ven.dilore ,~on
convenait, ut bonum nomen et efficax prœstaret , Slve de DUOrem idoneum esse et locupletem.
On lira dans quelques recueils que la loi si nomen est
abrogée. Le mot est impropre. De droit, cette loi n'est point
ahrogée, puisque nulle loi ne l'a abrogée. De fait, elle paraîe
l'être, parce qu'elle n'est plus en usage. On n'en use plus,
parce qu'on ne trouve plus à en faire l'application; et l'application s'en est comme perdue, parce que depuis un tems
immémorial, nul acte . de transport de dette n'a été passé,
dans lequel la garantie de fait simple n'ait été stipulée, dans
lequel l'acquéreur n'ait fait insérer la garantie de la bonne
dette. Cette clause est tellement devenue de style dans ces
sortes d'actes, que bien des notaires l'emploient comme une
formule dont ils ne connaissent ni le sens, ni les effets. On
verra dans la suite, d'après tous les monurnens de notre
jurisprudence, si la loi si nomen est tenue pour abrogée d'une
abrogation de droit, si, en soi elle ne subsiste pas encore
et ne conserve pas route son autori~é. On peut même voir
ce qu'en dit Pothier, n.o S60.
Telle est cette première espèce de garantie de fait, qui
procure à l'acheteur ou au cessionnaire de la dette transportée
un avantage que la garantie de droit ne pouvait pas lui procurer. C'est la garantie de fait simplement dite, selon l'expression de Pothier; c'est celle par laquelle le vendeur promet
que la créance est bonne, et que le débiteur est $olvable. Mais
cette première espèce de garantie de fait, ainsi que l'attest~
Pothier, n'a d'autre effet que de garantir la bonté de la derce
F
1
2.
�( 45 )
( 44 )
et la solvabilité du débiteur cédé au tems du contrat. Elle ne
rend pas le vendeur garant de l'insolvabilité qui pourrait survenir depuis le contrat.
La seconde espèce de garantie de fait est celle par IaquelIe
le vendeur se rend garant, non seulement de la solvabilité
présente du débiteur cédé, mais encore de la solvabilité future.
C'est la garantie connue et exprimée par la clause de fournir
u faire valoir.
Par la garantie précédente de fait, c'est-à-dire, de bonne
dette, suivant le témoignage et la décision de Loyseau, le vendeur promet la solvabilité présente du débiteur; et par celle-ci,
il promet non seulement que le débiteur est solvable au tems
du contrat, mais qu'il le sera toujours tant que la rente durera
c ,est- à- d'1re, que par cette clause il se rend caution du dé-'
biteur, et répond de la solvabilité perpétuelle du débiteur.
Cette seconde garantie de fait, plus étendue que la première
1 d'
,
,
P us erogatOlre au droit commun, n'est pas comprise dans la
premièr~ qualifiée ~arantie simple, ou garantie de fait simpl,.
ment due. EUe dOIt être convenue particuliérement, expressément; elle doit être articulée, spécialisée. Pothier l'a
attesté d'une manière très-remarquable dans son traité des oblio
gations, n. 8, où il dit:
" Dans le contrat de vente d'une rente, l'obligation par
" la:~elle le vendeur se rend responsable de la solvabilité des
" deblteurs tant que la rente durera, est une chose accidentelle
" au contrat; car le vendeur ne contracte pas cette obligation.
"par la nature du contrat; il ne la contracte qu'en vertu
"d'~ne clause particulière ajoutée au contrat, qui est celle
" 'lu on appelle la clause de fournir et fair, valoir j et cette
,
cl
les contrats de vente
" clause; quoique asse1. frequente an~
,
int
rente Y doit être exprimée et ne s y supplee po •
d
"e
,
' 'è
èce de gap
l
Il serait inutile de parler de la trOls . me ,es ,
, d ' Cal't' c'est ceHe de faire valoir apres szmple comrantle e r; ,
'1
mandement; elle est une modification de la seconde; 1 ne
saurait en être question au procès.
,
De ces trois espèces de garantie, les deux derl1lères ont
été jusqu'à présent et sont encore presque inusitées ,dans l~s
' , 't et sur tout en .Provence. La garantIe fondee
pays d e d rOlt ecn , .
'
sur 1a c,
__ "-~ucç:o dç:o fn\1rnir et faire valOIr y est Si rarement employée, qu'elle y est comme inconnue.
,
Nous ne connaissons d~autre garantie en matière de tra~sports de dettes ou rentes, que celle de fait simplement da e,' .
et qui consiste, comme on a vu, à promettre que la garantIe
~~
~
-~
est bonne et que le débiteur cédé est solvable.
Aussi la jurisprudence y est et a été const~mment ~ comme
dans les pays où la clause de fournir et falre valozr eS,t en
usage que le cédant ne répond de la solvabilité du débIteur
cédé ~ue relativement à l'époque de la cession, qu'il répond de
ia solvabilité présente, et non de la solvabilité future du débiteur.
Et telle est la maxime généralement répandue en France )
quant à la garantie simple ou simplement dite.
Boniface dans sa première compilation, tom. 2, ,pag.
238,
,
rapporte un arrêt rendu sur cette questi~n. Il y. ~t~lt co~
venu que le cédant devait être tenu de Ilnsolvablhte du debiteur cédé, s'il était prouvé qu'elle existait lors du contrat.
Mais il en fut déchargé, quoique l'insolvabilité du débite\lr fût
constante à l'époque de sa mort et malgré la garantie sti p\.1lée
,
1
de honne dette.
,
�( 46 )
( 47 )
49 1 ,
Dans la seconde compilation, tom. 2 , pag.
il en rapporte un autre. 11 s'y 3g~s~ait de la ce~sion d'un cap ital à c~n~..
tieution de rente. Le deblteul" en avaIt constamment paye la
rente jusqu'à. l'époque où se s biens furent mis en discussion.
Circonsrances remarquables que nous rappellerons ailleurs! 011
répondait au cessionnaire que, " bien qu e régulièrement le
" cédant soit tenu de l'însolvabilité et du défaut d es biens du
" débiteur cédé, cela n'érait véritable qlle pour l'insolvabilité
" antérieure à la cessiru1t) mais nullement pour celle qui
" était survenue après. P&,citait ce texte formel de la loi
pupilli, §. soror, ff. de solut. sur le fondement duquel la
décision de tous les docteurs est constante, que periculum
nomllZlS cessi post cessionem pertifJet ad cessionarium. On
ajoutait cette raison de justice, que le cédant étant par la
cession dépouillé de tous droits et de toure action sur la
chose cédée, n'a plus à se formaliser ni de la conduite ni
des affaires du débiteur; et qu'au contraire le cessionnaire
qui la seul intérêt à la coi1servation de la dette, doit les
surveiller. L'arrêt pronon~a une interlocution , et fit dépendre
l'.affaire du point de savoir si le débiteur était ou non 501va9le lors de la cession, en soumettant le cessionnaire à
faire apparoir l'insolvabilité référée à cette époque.
r Bezieux, pag. 280, en rapporte un qui adjugea la garantie
au cesdonnaire contre le cédant, à concurrence de ce qui
manquait à un capital qui avait été cédé pour 1,800 liv., eç
qui n'exist~l jt cependant lors de la cession que pour 54') live
Mais dans 11 discussion, on con enait que le cessionnaire
était tenu de l'insolvabilité qui sur'lIent après la cession.
A la page 28 l , il en rapporte un autre qui jugea que
le cédant d'un capital à constitution de tentt n'est t(~lU de ~a,
solvabilité du débiteur cédé, que du tems que la ceSSLOIl a ete
faite. Elle Pavait été avec promes~e d'être tenu
b~/zne dette
et de défaut des biens. Il est vral que cet arret tut rend~
après un partage d'opinions; ce qui prouve seulement ~u'll
,le fut après mtlre délibération. Et peu importe que BezleuK
ne l'approuve pas; son opinion, fondée sur des bases évidemment fausses, ne peut pas affaiblir l'autoriçé de la chose
jugée, d'autant moins que les raisonllemens qu'il étale contre
cet arrêt, sont pleinement contredits par ceux ' que l'on trouve
d:
à la pag. 4) 6.
èeux qui se plaisent à errer sur cette question, ne manquent pas d'opposer la doctrine de Decormis, tom. 2 ,
col. 8 S2. Mais ils doivent voir, s'ils vernellt la lire avec
attention et scrupule, que ce jurisconsulte raisonnait sur un,e
insolvabilité qui tenait à l'époque même de la cession. Il
s'agissait d'une dot qui n'avait pas pu être payée; et Decormis
disait qu'elle devait être remplacée par les autres, biens de la
mere qui l'avait constituée. S'il avait: eu à prononcer en faveur
.d'une garantie demandée pour insolvabilité survenue après le
contrat, on ne trouverait pas dans son mémoire la citation
de Sanleger, qui dit : quamvis nulla Jacta fuerit promissio
evictionis, tamen cedens tenetur erga cessionarium, si debitor
cessus non erat so/vendo umpore cessionis ; car il résulte en
sens contraire de cette autorité, que si le débiteur est solvable tempore cessionis , s'il ne devient insolvable que post
cessionem , le cédant non tenetur erga cessionarium. C'est aussi
ce que Decormis atteste à hi c~1. 867' quand il convient
que le cédant ne doit répondre que du tems du contrat,
parce que le vendeur non prœstat fUluros casus.
.,
�( 48 )
La loi pupil!i, §. soror, fI: de solut., a fixé et réuni le
senrimenr de cous les auteurs, comme étant le siège de la
matière.
C'est de cette loi que dérive la maxime periculum nomini
cessi pertinet ad cessionarium; toutefois sous cette restriction
adoptée par la glose, quod ille paragraphus loquitur de periculo
inopiœ sUDsecutœ post cessionem; secus autem esset, de inopiâ
'luœ jam erat tempore cessionis.
Dic aliter, répond Bartole, quod aut loqueris de periculo
inopiœ sUDsecutœ post cessionem, ut loquitur iste paragraphus ;
aut loqueris de periculo inopice SliDsistentis tempore cessionis , ut
loquitur lex contraria.
Periculum nominis cessi, dit Paul de Castro, contingens
post cessionem pertinet ad cessionarium; hoc die notaDiliter. Si
.
autem tempore cessionis non erat solvendo, dic ut in lege tertiâ
de fidejuss. Ecce casum, et tene menti.
Il est conséquent qu'on aie reconnu que nulle dérogation
à une maxime si généralement et si solidement ' établie dalu
le droit, n'était admissible autrement que par un pacte particulier et clairement exprimé. La clause fournir et faire valoir est consacrée à cet objet. Elle n'est pas dans le droit.
elle lui est étrangère; aussi est-elle inconnue dans les pays d:
?roit ~crit. L'institution dans les pays de coutume en remonte
a enVIron deux cents ans avant l'époque où Loyseau écrivait
sur la garantie des rentes. Elle est toute nôtre, dit cet auteur
et ne se trouve décidée ni traitée par aucun des interprètes'
Et Dumoulin écrivant sur la COutume de Paris où elle es;
fort. en vogue, la cricique, disant qu'elle est usur"aIre, materla suspecta et uSlJrce oDnoxice, parce qu'il est dans l'ordre
naturel
( 49 )
naturel des choses, qu'un capital subisse le jeu des hasards et
des événemens.
.
" Fournir et faire valoir, lit-on dans le Répertoire de, JU,., risprudence, c'est se rendre garant d'une rente ou dune
u . créance, au cas que le débiteur devienne dans la suite in" solvable.
u L'effet en est plus étendu que celui de la simple clause
" de garantie, en ce que par la garantie, on atteste seule" ment que la chose était due au tems du transport, et que
u :.: le débiteur était alors solvable; au lieu que la clause de
" ""-fournir et faire valoir a pour objet de garantir de l'insol" vabilité qui peut survenir dans la suite.
" L'obligation de fournir et de faire valoir n'est jamais SOIlS" entendu.e, et n'a lieu. que quand elle est exprimée. "
Le rédacteur de ce Répertoire ne donne là que le résumé
très-concis de ce qu'enseignent les auteurs qui ont traité magistralement cette matière, tels que Loysean sur la garantie
des rentes; Bacquet sur le transport des rentes, ch. 17
et 18; Ferrières son annotateur; Loùet, Iett. F, tom. 2'5 ;
Le Pretre et bien d'autres.
Le Pretre , dans la centurie 2" ch. 14, Otl toutes les espèces de garantie sont doctement discutées, rapporte dans le
nombre des arréts qui en ont déterminé les nuances et les
effets, celui du 22 décembre 16°4, lors duquel le premier
président du parlement de Paris avertit les Avocats de retenir
que la clause de fournir et faire valoir ne se suppléait pas
en un contrat, si elle n'y était par expres.
Les différences de chaque espèce de garantie sont bien marquées par les arrêts qu'on trouve d:ll1s les œuvres de MornJc.
G
�( 51 )
( 5° )
La clause de fournir et faire valoir est-elle dans le Contrat
le· cédant cherche inutilement à éluder la garantie, SOLIS ]~
prétexte que lors du contrat le débiteur était solvable, et que
son insol va bilité n'est survenue que postérieurement; il eSt
condamné; arrêt du 20 ja nvier 16°3. Le contrat n'exprime_
t-il aLlcune sorte de garantie, le cédant ne répond que de
l'existence de la dette, aux term~s de la loi si nomen qui, par
,
l
L arret
Ad u 22 d'ecembre 16°4,
consequent,
n , est pas avrogce;
rendu en robes rouges consultis classibus; c'est celui lors duquel l'avis dont on a parlé fut donné au barreau. Le contrat
exprime-t-il la garantie de tous troubles et emDêchemens
le
J:
,
cedant n'est tenu de garantir la solvabilité du débiteur qu'au
tems du contrat; et si par apres, le débiteur devient insolvable, le cédant n'en est pas tenu; arrêt du 3 décembre
1
1608.
Nous ne parlons pas des auteurs modernes, des Lacombe
d~s Denisar:. Pouvaient-ils n'être pas les disciples et les co~
pistes des celèbres docteurs qui les avaient précédés?
Aussi les rédacteurs du projet du nouveau code civil ont..
ils consigné cette règle dans leur ouvrage, comme maxime
indubitable et immuable. Elle est énoncée en ces trois articles
"
0
"
au tItre
1 l ,n. 112 et SUlV.:
" "Celui qui vend une créance ou autre droit incorpo re1",
" dOlt en garantir l'existence au tems du transpo t qUOlqUI
"'"1
" SOIt faIt sans garantie.
" "
r,
" Il ne répo nd de la solvabilité du débiteur que lors
"
"
S y est e ngage.
qu
"11
" L Ol"squ'il a promis la garamie de la solvabilité du dé-
" biteur , cette promesse ne s'entend que de la solvabilité
" actuelle, et ne s'étend pas au tems
avenir,
si le cédant ne
" l'a expressément stipulé. "
Cette doctrine vraiment grave répond d'avance à l'objection
que nous allons réfuter.
On ne réussirait pas, si on aspirait à soutenir que dans les
pays, tels que le nôtre, oll la clause de fournir et de faire valoir n'est pas connue, elle est suppléée ou exprimée par la
promesse de bonne dette. Cette promesse ne se rapporte jamais qu'à la solvabilité du débiteur cédé tempore contractûs , et
ne rend pas le ~éàant garant de l'insolvabilité survenue après
le contrat.
Quand touS les auteurs des pays où la clause fournir et
faire valoir est en usage, se sont réunis pour attester qu'elle
n'était jamais sous-entendue, qu'elle devait être exprimée .
ipsissimis verbis; quand le barreau de la France entière a été
solemnellement averci de retenir que cette promesse ne se suppléait pas en un contrat, si elle n'y était p ar exprès, qui oserait
contrarier cette maxime par de v,ûnes subtilités?
La promesse de Donne dette appartient à la garantie de fait
simplement dite; elle en fait partie; elle y est toujours virtuellement comprise. Garantir une de tte, c'est: dire qu'elle est
bonne. On ne la garantit que parce qu'elle est bonne; OLl qu'o n
la croit telle. La garantie de fait la plus si mp le et la pl us
ordinaire emporte a vec elle et en elle-même ce tte pro messe.
De sorte que l'expression de DOlllZe dette n'ajoure rien à la
clause, et ne saurait y rien ajouter. Si l'on veut que ce ne
clause , qui en ,s oi ne se rapporte qu'a u tems présent, p ui sse
s)étendre au tem s avenir, il faut s'en expliquer claireme nt et .
en convenir par un pacte exprès et précis.
Gz
�(
)2 )
( 53 )
C'est ce que Loyseau fait observer au ch. 3 de son traité,
où il discute la garantie simple de jàit, si bien distincte et
distinguée de la garantie de fournir et faire valoir, que celle-ci
est la matière d'un chapitre séparé et même de plusieurs qui
suivent ce troisième chapitre.
"
"
"
"
"
"
solvabilité présente du débiteur cédé, et ne se réfère qu'au lems
du. contrat.
La doctrine de Perezius ci-dessus citée le prouve. Ce profond jurisconsulte raisonne sur la nature du contrat, sur les
effets 1qu'il doit produire à l'époque même où il est passé entre
le vendeur et l'acheteur de la rente, quand il dit que si l'acheteur veut avoir une garantie de fait, outre la garantie de
droit qui n'assure que l'existence ou la vérité de la dette vendue et achetée satis est esse deDitum, il doit exiger que la
honté de la dette et la solvabilité du débiteur lui soient expressément garanties: de se queri deDel emptor, quod cum vendilore non convenerit ut Donum nomen et efficax prœstaret,
sive deDitorem esse idoneum et locupletem.
Olea , dans son traité de cessione jurium, tit. 7, quest. 3 ,
n. o 28, a dit: "qllando quis simpliciter promisit bo!Zum esse
" nomen, promissio Donitatis nomùûs cessi ad tempus cessionis
" est referenda, ità ut periculum post eam superveniens ces" sionarii sit, nisi ad jicia ntur promissioni verha futurum etiam
" templls respicientia." Encore dans le cas de cette exception,
la garantie est-elle limitée à une très-courte durée:" non
" tamen in perpetuum tenebitur cedens ad nominis exi gibili" tatem; imo liberabitur si per aliquot annos , puta duodecim ,
" vel ut alii dicunt post tres vel quatuor annos debiror cessus
" solvendo existat et solverit annuas pensiones , " à moins que
la perpétuité du Donum nomen ne soit énoncée, nisi verDa per...
petuitatem denotantia
adjiciantur.
,
Donc la promesse du Donum nomen n'exprime en soi qu'une
garantie simple ad prœsens tempus. Si on veut qu'elle s'étende
plus loin, il faut que l'expression particulière en soit consignée
" A vrai dire, remarque-t-il, garqntir une rente, qu'est-ce
autre chose que la faire Donne? Or, Donne, c'est-à-dire,
bien payable et perceptible; et il n'y a llOmme qui ait le
jugement naturel bon, qui l'interprète autrement; et il est
à croire que tous ceux qui mettent cette clause à leurs contrats, pensent que cette charge et obligation y est en..
rendue."
Et il s'exprime ainsi, après avoir attesté que la clause de
garantie simple en une cession de dette ou de rente, " opère
" que le cédant est tenu de l'insolvabilité du débiteur qui
, . l
'
" etaIt ors du contrat, mais non du péril et insuffisance qui
" pourrait survenir par après. "
Qu'est-ce que la garantie de fait simplemenb dite si ce n'est
c.e:le, dit Pothier, par laquelle le vendeur pro~et que la
creance est Donne, et que le débiteur est solvable .~ "A u reste,
" poursu.i~-i~, l~ vendeur ~e. promet par cette clause que la
" solv~~zllte pr~~e~te. ~u de!Jlt~ur, et ne se rend point garant
" de l LnSOlvaDzlzte qUl pourrau survenir depuis le contrat· car
n la chose vend,ue doit être aux risques de l'acheteur d~puis
" le contrat, a moins qu'on ne convienne expressément du
" contraire. "
Qu'on parcoure tous les auteurs; on verra que le bonum
nome n ou la promesse de Donne dette, n'exprime en soi que la
•
�(54 )
. par une addition d~ paroles: si verba futurum etiam te mpus
respicierztia, si verba perpetuitatem denotantia adjicia ntur. E t
si la clause n'en est pas expresse, la garanrie Donitatis 120minis
étant restreinte au rems de la cession ad tempus cessionis referenda, le péril de la chose cédée qui survient après appar.
rient au cessionnaire; ità ut periculum nominis cessi post eam
.
. .. .
supervemens cesswnaru su.
Ferriere sur Bacquet, du traité des rentes, ch. 17, fait ob.
server que" la garantie de fait est celle par laquelle le ven" deur déclare ql1~ la dette est Donne et exigiDle, au moins
" au tems que le transport eil est fait, et non pas qu'elle le sera
'; toujours, par la raison que le cessionnaire devient maître et
" propriétaire de la chos~ cédée, et parce que l'es sua domino
" perit. C'est pourquoi l'insolvabilité qui survient depuis, re" tombe sur lui, et non sur le vendeur. On a lieu de pré" sumer que c'est par sa f..lute que la rente n'est plus exigible,
" et que s'il y avait veillé, le débiteur ne serait pas devenu
" insolvable à son égard. Mais quoi qu'il en soit, il ne serait
" pas recev able à opposer que l'insolvabilité serait survenue
" par]a Lute du vendeur. 11 suffit qu'elle soit survenue depuis
" le tr~ n :;port, pour qu'il en soit tenu, et pour qu'il n'ait point
" de recours. "
Les arrêts de Boniface et de Bezieux ci - dessus Cl°t es aVaIent
,
éte rendus sur des contrats qui exprimaient l a garantIe
' de
bonne d.!lte) de Donne et vraie dette , de vonne
1
deUe et ue
J
défaut de biens. [es cessionaires n'èn furent
,.
, ,
1
1
pas mOInS tenus
de I111solvabdue des debiteurs survenue ap è 1
r S es contrats. CelUI qUI fut rendu après patage )'ugeJ b'
'A
' l e n preCIsement que
la promesse d etre tenu d, ponne deue et d dtl:
J
l'
e eJ aut ur: viens ne
1
0
o
0
l
,
1
0
( 55 )
soumettait le cédant ~ répondre de la solvabilité du débiteur
cédé que du tems que la cession avait été faite.
On ne peut donc pas sérieusement soutenir que la pro.
messe de Donne dette exprime autre chose qu'une garantie simpIe, qu'elle puisse équivaloir et représenter la clause fournir
et faire valoir, qu'elle engage le cédant ou vendeur à répon.
dre de l'insolvabilité du débiteur cédé qui survient après le
contrat, qu'elle puisse le soumettre à répondre de touté autre
insolvabilité que de celle qui existait tempore cessionis aut venditionis.
Quelle est l'espèce de garantie stipulée dans le contrat dù
) mai 1790? Le citoyen Surian y promet au citoyen Remusat
de lui être tenu de Donne dette due, tzon payh ni autrefois
cédée, et généralement de tout ce dont un cédant est tenu eilvers
le cessionnaire. Pas un mot n'y est ajouté pour exprimer ou
désigner filturum etiam tempus veZ perpetuitatem nominis cessi.
C'est la garantie la. plus simple et la plus ordinaire. P our en
induire qu'elle obiige le citoyen Surian à garantir le citoyen
Remusat de l'insolvabilité survenue dans la fortune du citoyen
Seimanoy trois ou quatre ans après la cession, il faut nécessairement qu'on crée un droit nouveau, une jurisprudence
nouvelle; il faut que l'on proscrive tous les textes du droit,
tous les jugemens, toutes les doctrines qui ont unanimement
consacré et érigé en maxime indubitable, que semblable garantie ne rend le cédant responsable que de l'insolvabilité
présente lors du contrat, et que periculum nominis cessi post cessionem pertinet ad cessionarium.
Mais quid juris , lorsque la dette cédée est constituée à terme,
e,t que l'insolvabilité du débiteur cédé survenant après la ces-
�( 56 )
( 57 )
.
. e ne'anmoins avant l'échéance du terme? le cédant
SIOn, arnv
.
. . ?
,
·1
tenu en force de la promesse DOnt nOmLnls.
n en est-l pas
. en Remusat
. le prétend sur le fondement que jusL e Clroy
u'à l'époque du terme la créance n'est pas devenue exigible,
q
1
• •
,
...
,
et que jusqu'à cette epoque le ceSSIOnnaire n a pu nI erre paye
ni faire des diligences pour être payé.
Ainsi, a-t-on dit, les 40,000 liv. cédées ou indiquées Sur
le capital dû par le citoyen Seimandy, ne devaient écheoir
-qu'en 1798 et 1799, parce que le capital lui-même n'étai.t
payable qu'à cette époque. Le citoyen Remusat , cessionnaire,
l
n'avait jusqu'alors qu'un droit à la chose, et non la propriéte
de la chose. La garantie de bonlle dUté devait ~onc naturel ...
lement se rapponer à cette époque; le péril de la dette ne
devait en être à sa charge qu'à cette époque où seulement il
pouvait la recouvrer et avoir action et droit pour la recouvrer.
Examinons donc ce système qui, à le bien prendre, forme
e cap ital de la défense du citoyen Remusat, et que le tri ...
bunal de Marseille a adopté dans ses considérans.
Or, ce système est faux, erroné, contraire aux purs élémens
du droit et à la jurisprudence de ces mêmes arrêts que nous
avons déja invoqués.
ce moment le péril de la. chose vendue regarde l'acheteur,
quoiqu'elle ne lui ait pas encore été délivrée, cùm autem emp~
lio et venditio contracta sil simulatque de pretio convenuit,
periculum rei venditœ statim ad emptorem pertinet , tametsi
tldlzuc ea res emptori tradita non sit.
On lit dans les institutions de Serrès : "dès que la vente est
" parfaite, le péril on la perte regarde uniquement l'acheteur,
Jt quoique la chose ne lui aie pas été délivrée, fùt-elle même
" encore entre les mains du vendeur. Lorsque la vente est paru faite, le péril de la chose vendue regarde l'acheteur, Dien
" que la chose ne lui ait pas encore été délivrée, et qu'il n'en
" ait pas payé le prix; la perfection de la vente est suffisante
" pour cela, quoiqu'elle' n'aie pas été encore exécutée ou con-
11 en est de la cession comme de la vente. Ouvrons l'alphabet du droit; ouvrons les institutes. On y verra que le
consentement seul forme la vente, consensu peragitur; que le
contrat en est parf.lÏt simul atque de pretio convenerit dès
qu'il est signé par les parties per instrumenta manu pl~opriâ
colltrahemium conscripta, bien que le prix n'en ajt pas été
compté quamvis nondùm pretium llumeratum su; et que dès
ce
,
" sommee. "
Tous les institutaires ont tenu le même langage. Il s'applique à la cession.
Perezius sur les ,institutes demande: emptione vel venditione
contractâ, rci 1'ellditœ periculum ad quem patinet? Il répond:
ad emptorem, licet ei res non tradita non sit.
Et comparant dans ce cas l'acheteur à un créancier, il
-àjoute: neque enim domino dumtaxat, sed et creditori res perit,
qualis hoc loco est emptol' , qui proindè, re interemptâ ante traditionem, teneDitur nihilominùs pretium ejus prœstare venditori,
-cùm alias malè dù:eretur res perire emptori, aut ejus periculo
esse. Il n'y a rien de plus applicable à la question qui résulte
d'une créance à jour ou à terme qui périt avant l'époque de
l'échéance
On ne peut pas même supposer que cette créance vendue
n'a pas été délivrée à l'acheteur ou au cessionnaire, quand
fI
�( 58 )
cette créance produisant annuellement une rente, il en a
annuellement exigé et perçu les intérêts ou la rente avant
l'époque de l'échéance. Dans ce cas, le contrat a reçu tOUte
sa perfection, non seulement ex solo consensu, non seulement
fuia de pretio conventum est, non seulement per instrumcn tum
manu propria contrahentis conscriptum vel subscriptum, mais
encore p~rce que res ei fuit tradita. Comment aurait-il recu
les intérêts de cette créance vendue, sans tradition du pri~_
cipal, s'il n'en avait pas reçu la délivrance? La perception
d~ ces. intérêts est une preuve de délivrance; elle la suppose
necessalremenr; elle est même le titre le plus formel de
possession, la marque la plus certaine de la propriété. Cet
acheteur est d0!1c devenu propriétaire, maître de la créance
vendue ou cédée, puisqu'il en reçoit la rente. Comment le
contester? Le péril ou la perte de la créance çédée est donc
à .sa ch~rge : ad emptorem vel cessionarium pertinet periculum
rel venduce vel cessionis, suivant la règle res perit domino.
A ces vérités palpables viennent échouer toutes les erreurs
en droit qui ont
. été hasardées en première instance , quand ,'
au nom dLI CItoyen Remusat, on a prétendu que J'
"
1" 1 '
usqu a
ec l~~I1~e de 179 8 et 1799, le citoyen Remusat n'étaÙ pas
proprtetatre des 40,000 liv • cédées , parce qu"l
.
1
ne pouvaIt
les recouv~.er ,qu'~uX termes indiqués; qu'il avait droit à la
chose,
., , qUIl. n avaIt pas la chose'' qu'il avait droit à 1a pro·
pnete , 111a15 non la propriété' que tel e'taI't le
è d'
. 'f
'
caract re IS-tII1Ctl entre la créance cédée
' h
. .
, ec ue ou eXIgIble, et la
,
, ,
creance cedee, 110n encore échue 11
. •
.
.
, on encore eXigIble; qu'un
ceSSIOnnaIre ne pouvait pas être J'ugé
1
.
" .
comme te , lorsqu'Il
11 etaIt pas encore maître, lorsque seulement '1
. 1"
.
l
pouvaIt
erre
url Jour.
( 59 )
On a confondu le titre de la propriété ou la propriété elle~
même avec l'exercice de la propriété ou 1'acte de proprié,
taire; le droit, avec le fait; le principe, avec la consequence
ou ses résultats; le contrat, avec l'exécution du contrat.
L'exercice de la propriété, le fait du propriétaire, la conséquence de la propriété, l'exécution du contrat de propriété
peuvent être en suspens; ils peuvent être soumis à un retard.
Mais le titre, le droit, le principe, le contrat de propriété,
n'en existent pas moins, n'en sont pas moins assis et acquis.
Si on ne devenait propriétaire d'une créance à terme qu'au
moment de son échéance, jamais créance à terme n'aurait
et n'aur:llt eu de propriétaire. I~e citoyen Surian lui-même
n'aurait jamais été propriétaire du capital qu'il a transporté
au citoyen Remusat, puisqu'avant la cession il n'avait pas
plus la faculté d'en exiger le paiement jusqu'au terme de
1'échéance ~ , que le citoyen Remusat ne l'a eue après et
moyennant la cession. Cependant le citoyen Remusat ve'u t
bien reconnaître le citoyen Surian comme propriétaire de ce
capital, quoiqu'à terme. Il y est bien forcé, puisque c'est
du citoyen Surian qu'il tient le transport de ce capital. Si
le citoyen Surian en était propriétaire, quoiqu'il fût à terme,
il a donc pu le lui transporter tel qu'il le possédait, c'està-dire, sujet au même délai, qlmnt au paiement, quant au
remboursement; et dès-lors le citoyen Remusat en est devenu propriétaire, comme le citoyen Surian l'était avant le
transport.
La dette était in diem, a-t-on dit.
Elle n'en était pas moins bonne et exigible à l'époque de
la cession , exigi poterat. Elle n'était pas exigible ou à exiger
,
H
2
�,
( 60 )
.
au
n10men t de la cession; le paiement en était retardé in
J.
à u
ne échéance
utem,
· Mais le titre et le dro it pour . l'e xiger
n'en éraient pas moins dans le commerce et susceptibles de
.a"
transport. Or , c'est ce transport que la ceSSIOn
opere et consommé; et au moment où la cession a reçu sa perfection,
le citoyen Remusat a acquis la propriété de la dette, c'està-dire, le droit de 1'exiger à son échéance; droit que per~
sonne que lui ne pouvait exercer; droit qu'il pouvait vendre,
céder et transmettre à d'autres; droit dont il pouvait user à
son gré; drOIt qu'il n'aurait pas pu exercer ou transmettre,
s'il n'eût pas été vrai maître et propriétaire absolu de la dette.
Qu'a-t-on voulu dire, quand on a dit que la dette n'était
exigiMe qu'à l'échéance du terme indiqué pour le remboursement?
Dites donc qu'elle n'aurait été à exiger qu'alors, qu'elle
ne pouvait être exigée qu'alors; mais exigible, elle l'était de
sa nature. Le fait de l'exécution était retardé jusqu'à telle
époque. La condition en était dans le pacte de la constitution
du capital; elle en faisait partie. Le citoyen Surian possédait
ce capital ainsi constitué, constitué sous cette condition;
et comme tel, il l'a cédé au citoyen Remusat. Il le lui a
transporté comme il le possédait, avec sa charge inhérente.
La charge est toujours inséparable de la chose. Le c,apital a
passé dans les mains du citoyen Remusat, tel qu'il existait
dans les mains du citoyen Surian. Il n'était pas plus exiaible
1 .
()
pour e CItoyen Surian avant le transport, qu'il ne l'a été
apr~s ~e trans~,or: p.our le CitoY:l1 ,R~musat. Il a été pour
Celll1-Cl ce qu Il etaIt et comme Il etaIt pour celui-là. Et le
citoyen Remusat qui l'a re~u, qui l'a açcepté tel qu'il était J
( 6r ,l'a recu sous cette charge et sous cette condition du retard
d'échéance. Il en a fait son affaire propre, comme avant la
cession le citoyen Surian en avait fait la sienne. Si un capital
n'était pas exigible de sa nature, de cela seul que l'exécution
ou le paiement en est différé, il n'y aurait jamais de dette
à jour exigible de sa nature. .
Autre chose est l'obligation qui constitue la dette, autre
chose est le paiement qui la dissout. Le paiement peut en
être plus ou moins différé; mais celui qui a acquis le droit
de l'exiger ou de le recevoir, est devenu au moment de l' .. cquisition et pour tous les tems, le seul et vrai maître de la
dette. Elle lui appartient; lui seul a intérêt de la conserver,
parce que lui seul doit en profiter; le péril et la perte en
sont donc à sa charge, res perit domino.
En matière d'obligations ou de créances , le droit à la
çhose et la chose même se confondent, parce que le titre
qui confère le droit à la chose investit de la chose même,
et donne le pouvoir de la retirer. L'acquéreur du titre qui
doit la, retirer en vertu de son titre, est censé la retirer à
l'instant même où le titre reçoit sa perfection. Le paiement,
qui est la conséquence et 1'exécution du titre, se rapporte
au titre même avec effet rétroactif; il s'unit à lui, se confond
en lui, et s'identifie avec lui, quelle qu'en soit l'époque ,
tanquam pars et ;equela. L'obligation qui est volontaire ab
initio voluntatis, gouverne le paiement qui devient de nécessité, ex post facto necessitatis.
" Le citoyen Remusat avait droit à la chose; il avait droit
,: à la propriété; il n'avait pas la propriété. "
L'équivoque est sensiblë. Dans cette objection, on appelle
�-c
6z )
chose, propriété, ,l'acte du paiement;
011
v~ut que le titre de
proprisré et la propriété n'aient pas une date plus ancienne
que l'exercice même de la propriété. Mais que devient alors
,
le contrat, dont cepen d :mt 1e paIement
n ,est que l' emanatioll
et l'exécurion, sans lequel le paiement n'aurait pas lieu? A.u
contraire, ce 'que le citoyen Remusat appelle chose même,
propriété même, en est précisément l'extinction et la fin. La
dette est la chose, la matière de la propriété, la propriété
transportée. Or elle est, non dans le paiement qui l'éteint,
mais d'll1s le contrat ou l'obligation qui lui donne vie, qui
en opère le transport, le délaissement du cédant et l'investition du cessionnaire.
Suivant le citoyen Remusat, il n'avait droit qu'à. une propriété éventuelle; il n'avait pas cette propriété: c'est, dit-il
1a différence qui distingue la cession de la créance échue, e:
celle de la créance non encore échue, la première étant exigiMe,
la seconde étant non encore exigiMe. Et quand on lui demande
où ,est cette distinctio~l, où en est le germe, il répon;
frOIdement:
aucune
101 ne l'a dit expressément ' parce que
"
,
cette dIstinction est une conséquence immédiate du principe, parce qa'elle est dans l'équité et la J'ustice
.
,
'
,
, qUI ne
veulent pas qu un ceSSIOnnaIre soit propriétaire et' ,
)'
,
Juge comme
tel, lors
" jU Il n est pas encore maître ' lorsq ue seu 1ement 1'1
peut l'ttr~ un Jour.
1
Cependant
le citoyen
Remusat doit b'Ien se d'1re qu'en
,
"
pareIl cas, le CeSSIOnnaIre est tellement
'l,
l '
proprIetaIre de la
creance, q lOIque non encore échue ,que
l ce'd ant n ' en est
e
plus le" maltre, qU'lI en est dppouillé , d essaIsI;
"
, ne
qo 'Il
pourraIt plus en dIsposer à. d'autres. • 11 cl Olt
' se d'Ife que le
A .
( 63 )
cessionlla~re en est tellement propriétaire; qu'il est le maître
de la négocier, de la vendre, de la céder à autrui.
Le cessionnaire est tellement maître, il est tellement propriétaire de la créance, quoique le paiement n'en soit pas
échu, que le débiteur pouvant s'en libérer avant l'échéance,
serait tenu de lui en compter les deniers.
Ne dirait-on pas que ia dette in diem. n'existe qu'à l'échéance
du paiement, qu'avant elle n'est rien. Elle existe tellement,
que le débi teur peut s'en libérer, quoiqu'on ne puisse pas
l'exiger de lui, quod in diem dehetur solvi potest, licet peti
.flon posset. L. 137 , §. 2., de verO. ohlig. Elle existe tellement, malgré le retard et la suspension de paiement, que
si le débiteur paie avant l'échéance du terme, il ne peut pas
en réclamer: in diem debitor, adeà dditor est, ut ante diem
solutum repetere non potest. L. 10, cod. de cond. indet.
Si aucune loi n'a dit ce que le citoyen Remusat dit être
une vérité, la raison en est simple; c'est que bien expressément les loix ont dit ie contraire. Qu'on les interroge; qu'on
les écoute.
Centesimis Kalendis dari utiliter stipulamur : quia prœsens
oD/igatio est, in diem autem dilata solutio. C'est la loi 46 ,
.If. de verb. oD/ig. qui s'exprime en ces termes. La décision
n'en est-elle pas claire et précise ?
Eh bien! le citoyen Sllrian a transporté au citoyen Remllsat une dette qui n'était payaMe que plusieurs années après.
'Ce transport a été dès-lors consommé, parce que dès-lors
la dette existait, prœsens oD/igatio est. L'exécution, l'elFectualité du transport a été renvoyée, différée à l'é~héance de
la. dette, parce que le paiement de la dette était lui-même
�( 65 )
( 64 )
.8ifféré à cette époque, in diem autem dilata solufio. Mais la
cession n'en était pas moins parfaite et consommée; le
cessionnaire n'en était pas moins propriétaire militer. stipulamur quia prcesens est obligatio ,quoique le paiement en
fût différé in diem autem dilata solutio.
Mais qui ne connaît pas le fameux texte de la loi 2 l 3
du titre de verborum significatione? Il est à-propos de le
rappeller dans cette cause; jamais l'application n'en aura été
plus juste.
" Cedere diem significat incipere deberi pecuniam.
.
" Venire diem, significat eum diem venisse, quo pecunia
.
.
" petl pOSSlt.
" Ubi purè qll~ stipula tus fuerit : et cessit, et venit dies.
" Ubi in diem : cessit dies, sed nondùm venit.
" Ubi sub conditione : neque cessit, neque venic dies pendenre
" adhuc conditione. "
Le contrat de 1787 constituait le citoyen Seimandy débiteur au citoyen Surian d'un capital de 40,000 live , 1 portion
d'un capital de 120,000 liv.; la créance existait dès-lors
c:essit dies, c'est":'à-dire, incipiebat deberi peclllzia. Mais c;
ca~ital n'ét:it ,:en~bourso~le q~e huit ou dix ans après; le .
palem.ent n en ~talt pas echu , sed nondùm venit, c'est-à-dire,
p eeUllta non peu pott:rat. Le citoyen Surian était - il moins
propriétaire du capital, de ce que le capital ne devait être
p~yé, remboursé que dix ou quinze ans après? Non: cessit
dtes
venù ' S'il fûc >lemeure' p ropnetaIre
.,.
d u ca. , std nondum
.
pItal, le c:1pital eût péri ' pour son compte.
Le contrat de
musat, moyennant
transpone ce capital au citoyen Re...
prêt de pareille somme que le CItoyen
.
179 0
1111
1
SlIriao.
Surian reçoit; ce prêt en est le prix. Dès ce moment, ce ca..
pital est acquis au citoyen Remusat, il en devient propriétaire, cessit dies, c'est-à-dire, incipit deDeri pecunia. Mais ce
capital qui n'aurait été remboursé au citoyen Surian qu'en
179 8 et 1799, ne le sera au citoyen Remusat qu'à cette épo~
que, sed nondùm w.nit dies, c'est-à-dire, peeunia peti non
poterit. Le citoyen Remusat en est-il moins propriétaire?
non; cessit dies, sed nondilm venit. Il en est propriétaire,
cessionnaire, acheteur; la perte en est donc à sa charge;
quia perieulum rei venditœ ,perieulum eessionis ,pertinee ad
cessionarium, parce que res sua cuique perit domino. C'est le
procès; le voilà déduit en deux mots; il est jugé par le texte
de cette loi si connue, à laquelle en pareille matière on est
accoutumé de recourir, qui résout et juge toujours .la difficuhé.
La même décision est dans la loi 9, ff. ut leg. seu fideic.
en ces termes: deberi dicimus, et id quod die certâ prœstari
oportet, lieet dies non venerit.
Consultons maintenant les auteurs. Perezius sur le titre de emplione et venditione des institutes, s'exprime en ces termes:
" QlIando in diem, ad diem, vel ex di.e co ntrahirur emptio,
" tune dies non suspendit obligationem, sed tantùm traditionem
" et implementum contractûs." Et on n'a pas oublié, que précédemment il établit que re inte remptâ ante traditiolZem, teneDieur nihi.lomilZùs emptor pretiu m ejus prœstare ven dito ri , que
perieulum rei venditœ pertinet ad emptorem, licet ei ,es tradita
non [uerit.
Quelle autorité plus magistrale et plus décisive ' que celle
de Dumoulin ! elle les embrasse toutes.
J
�( 66 )
o
" Vendirio in diem , dic-il cons. 30 , n. 8, quam'1"am non
.
nihilofllil1 ùs statim est vera, perfecta, et irrevoca
"
SIC p ura , .
.
~
" bilis vendieio de prceselltl (glos. l , et omnes doctores znst. de
" empt. et vend. ); statim enim assit dies et nata est actio ;
" dies non est app.osica substantiœ , sed executioni. "
D ans coutes les hypothèses, on distingue le contrat ou
l'obligation en soi, du paiement et de l'époque du paiement.
Le contrat ou l'obligation constitue, transfère et acquiert la
propriété; le paiement n'en est que la conséquence et l'exé~
cution. Celui-là seul est propriétaire de la chose, qui a pour
•
lui le contrat; il en est propriétaire dès l'instant même que
le contrat a reçu sa perfection, et le contrat la reçoit du seul
consentement consensu fiunt oMigationes, indépendamment
de la tradition licet res nondùm sil tradita.
U n testateur lègue une somme payable au légataire, lorsqu'il aura atteint un certain âge, ou quand il se mariera, ou
après qu'il sera marié. Le legs est pur, et on l'adjuge à l'héritier du légataire qui n'est pas parvenu à l'âge nubile, qui
n'est pas marié. Pourquoi ~ Parce que, dit Se rres, ce terme
n'affecte pas la substance du legs; qu'il est séparé de la
disposition et n'en est que l'accessoire. Le mot payable, ditil , fait assez connaître que le legs est pur dans sa subs ...
tance, et q u'il n 'y a que le paiement qui en soit différé.
Mais q u'aurons-nous à répondre à l'autorité de Loyseau ,
do nt le citoyen Rem usat a prétendu nous faire une si grande
p eur en première instance?
Le titre seul du chapi tre dont on l'a extraite aurait dû en
faire comprendre le sens et dissiper l'équivoque ou le prestige de l'objection.
( 67 )
C'est dans le chapitre qui a pour titre: si fourn ir et f aire
valoir, charge le cédant de la suffisance d'après le transport;
c'est en examinant l'autre question à laquelle la clause de
fournir et faire valoir donnait lieu de son tems et su r laquelle un écrivain dont il honorait les lumières tenait pour
la négative, si le cédant est, en force de cette clause, tenu
de l'insolvabilité survenue au débiteur après le tramport d'une
rente; c'est après avol!' établi les différentes hypothèses des
maisons brûlées ou démolies pendant la guerre ou ruinées par
la vétusté, des possessions conquises par l'ennemi , des héritages diminués de prix ou de valeur interne ou exte rne,
emportés en totalité par des créanciers préférables, du débiteur
devenu insolvable par mauvaise fortun~ ou par mauvais ménage; c'est relativement à ces hypothèses et à l'effet que
produit dans ces divers cas la clause fournir et faire valoir, q ue
Loyseau dit que" si la dette était promptement payable, si pu" rum esset debùum, on pourrait dire qu'il suffirait que le dé" bireur fût soivable lors de la cession, et que s'il devien t
" par ap rès insolvable, c'est la faute du cessionnaire de ne
" l'avoir . fait payer lorsqu'il en avait le moyen; qu'il n'est
" pas raisonnable que le cessionnaire ait recours contre le
" cédant, lequel n'est tenu de porter sa négligence et m au" vais ménage; mais que cela ne détruit pas l'effet de la cIa use
" fournir et faire valoir, qui est que la dette pourrI! être exigée
" à l'avenir debitum exigi passe, et qu'elle n'ait bien trait au
" lems futur, malgré l'auteur qu'il combat et qui tenait que
" fournir et faire llaloir signifie Donum nomen esse et lom" plecem debitorem esse pour le tems présent, ma is n on bo" num nomen fore et de6itorem idoneum fore en terme de
" futur. "
l 2
�( 68 )
Voilà donc qu'un sentiment d'équité inspire à Loyseau qui
cherchait à ne pas heurter de front l'opinion de cet auteur, de
se relâcher de la rigueur de la clause fournir et faire valoir,
dans le cas où la dette est promptement payable, dans celui
où elle est sans terme purum esset de6itum, et où on peut
reprocher au cessionnaire négligence et mauvais ménage.
C'est après avoir proposé ce tempérament équitable et
parriculiérement limité à la dette promptement payaDle ou sans
terme, que le cessionnaire ou par négligence et mauvais ménage n'a pas exigée, que revenant ensuite à l'application, à
l'exécution, au sens, à la destination, à la propriété et aux
effets de la clause fournir et faire valoir, il ajoute:
" Au contraire, en la dette in diem veZ sub conditione qui
ne peut être demandée quousfjue dies vel conditio extiterit ,
" -si entre la cession et l'échéance le débiteur devient insol" vable, puisqu'on ne peut imputer aucune négligence au cessioll" naire, je crois indubitablement qu'il doit avoir recours conn tre le cédant, s'il a stipulé nomen exigi posse et de6itorem
" solvendo esse; car puisqu'il ne peut exiger la dette avant le
" terme, on ne peut pas dire qu'elle soi t exigible, sinon
" au tems qu'elle échet; et si alors elle n'est pas exigible;
" parce que le débiteur n'est pas solvable, on peut dire qu'elle
" n'a jamais été exigible, ni devant le terme parce que le
" créancier ne la pouvoir demander, ni après le terme parce
" que le débiteur ne la pouvoit plus payer. "
C'est-à-dire, en la dette in diem vel sUD eonditione, la clause
fournir et faire valoir doit recevoir toute son extension, parce
qu'on ne peut reprocher au cessionnaire la négligence ou le
mau1'ais ménage qu'on lui reprocherait en dépit de la clause
C69
)
6i la dette était pure ou promptement payable, ce cessionnaire ne
pouvant exiger la dette ni faire aucune démarche po~r l'exiger,
le terme du paiement et de l'exaction n'étant pas echu.
Mais comment ne pas voir que Loyseau ne raisonne de
cette manière, que là où la clause foumir et faire valoir est
expressément stipulée, que là où cette clause accompagne le
nomen exigi posse et debitorem solvendo esse, c'est-à-dire, le
Donum numen qui, de sa nature, ne s'applique qu'au te ms présent
de la cession et n'embrasse pas le tems futur, lequel ne " peut
être compris dans la garantie qu'à la f.lveur de l'expresse stipulation du fournir et faire valoir.
Cette citation de Loyseau est donc totalement étrangère à
toute hypothèse qui ne présentera que la gar<1 ntie de bonne
dette, à toute hypothèse qui ne comprendra pas, outre la
garantie de la Donne dette, la garantie plus étendue, expresse,
spéciale et littérale de fournir et faire valoir. Elle est donc
étranQ:ère
à cette clause.
v
Attribuer à Loyseau i'opinicn que, hors du cas d'Ul~e expresse stipulation, la dette cédée n'appartient pas au cessionnaire il l'instant même où la cession reçoit sa perfection,
c'est-à-dire, au moment du contrat, qu'il n'en est pas dèslors propriétaire, que conséquemment les risques de la chose
cédée sont à sa charge, et que le péril de la dette lui appartient en qualité de cessionnaire et de propriétaire; c'est le
constituer en pleine rébellion contre tous les principes du'
droit, c'est lui prêter une erreur monstrueuse en droit, c'est
lui faire gratuitement une injure dont sa profonde érudition
et l'estime générale le garantissent.
"
Et çomment lui supposer une semblable opinion, hors du
�( 7° )
. l'
t xprimé de la clause de fournir et faire va loir;
ças pnrtIcu 1er e e
"
,
"d ment dans le chapitre 3 ou Il dIscute les
quan d prece em
"
,
effets de la simple garantie de faIt, qUI n est pas cell.e de
fournir et faire valoir, qui est celle de Don"e dette, qUI est
celle par laquelle on pro:net q~~ la, det~e est D~nne et que
le débiteur est solvable, Il a deJa etabh en maxIme que " la
" clause de garantie en une cession de dette ou de rente,
" opère que le cédant est tenu de l'insolvabilité du débiteur
" qui était lors du colltrat, mais non du péril et insuffisance
,
'
\
" qui pOl/l'l'au survemr par apres. "
Il Y aurait même encore à examiner et à décider si dans
ce passage que nous discutons, Loyseau n'a pas entendu parler
du dies valant condition suspensbe. On connaît la distinction
qui est établie dans le droit, entre le dies certa qui est absolu,
et le dies incerta quce pro conditione haDetur. Les effets en sont
aussi remarquables qu'ils diffèrent en tr'eux. La vente faite
sous tel prix payable à telle époque, à tel jour, die certâ ,
est parfaite à l'instant même du contrat; elle ne dépend pas
du point de savoir si au jour indiqué elle sera ou ne sera pas
payée; elle n'est pas subordonnée au paiement ni au jour indiqué pour le paiement. Le jour du paiement n'est pas la
substance du contrat; il est mis seulement au paiement ou à
l'exécution du contrat; c'est un simple délai séparé de la
substance ou essence de la vente; le paiement peut manquer,
le jour du paiement ne le peut pas; il ne forme donc pas
condition, cùm dies certa conditionem non operetur, quia dies
nOIl potest non existere. L. 79, if. de con dit. et dem. Celle au,
contraire qui est faite pour avoir lieu lorsque telle chose ,ou
tel événement arrivera, dépend de l'échu te de ce~ événement;
( 71
)
l'événement et le jour de l'événement sont de ,la sllbsta~c
même du contrat, et comme l'événement et le Jour sont 1
certains '1 la vente demeure incertaine. Là, le di~s qui est in ..
certain 'n'est apposé que comme condition suspensive: dies
incerta facit conditionem. Dès-lors la vente est condition nelle.
Etant conditionnelle, elle n'est parfaite que lorsque le jour
et la condition qui doit s'accomplir ce jour sont arrivés ,
conditionales venditiones fi'ne perficiuntur, cùm impleta fuerit
conditio. Jusqu'alors la vente demeure en suspens, 14bi suu
conditione, neque assit, neque venit dies pendente ad/wc C1 zditione. Si le jour conditionnel manque ou n'arrive pas, la vente
n'a pas lieu, suu conditione f acta venditio , null..l est, si conditio
defecerit; et si pendant la durée de la cO.ldi t~on la chose vendue périt, elle périt pour le compte du vendeur, si p~ildente
conditione l'es pereat, perimit emptio quia lZondùm el'at impleta
venditio.
Ce qui prouverait presque que Loyseau a emendu parler èu
jour incertain valant condition suspensive, c'est qu'il énonce
le jour et la condition dans la même oraiso ~l, in diem vel SUD
conditione, quousque dies vel conditio extiterit ; c'est enco re qu'il
se réfère à la loi promittendo qui est toute dans l'hypothèse
d'une créance subordonnée à une condition, SUD concfjtione dos
,
promlssa.
Quoi qu'il en soit, l'abus que le citoyen Remusat fait dans
cette cause de la doctrine de Loyseau , justifie toujours mieux
les plaintes du Cardinal de Luca, quand il disait: hic est sœculi
nos tri nimirum deplorandus aDusas, in futurllm forsan major
fadendus, quod spectantur solùm doctrùue vel decisiones, quia
1-
•
�( 72
)
sic dicant , non distùzgu(/ldo circumstantùes particulares in quiDU9
loqualltl/r, et an ùztTet /lune cong,'ua applicatio in quâ unius
consistit tota judicantis vd r,:spolldentis eruditio. De dote, disco
o
73, n. J 3·
Le cicoyen Remusat a aussi invoqué Ferriere dans son
dictionnaire de droit et de pratique. Invoquons-le nous-même;
on va voir que Ferriere, qui a copié Loyseau , explique Loyseau comme nous l'avons expliqué.
Sous le mot foulï2ir et faire valoir, il paraît que Ferriere
a commis une et même plusieurs équivoques. Il dit qu'en fair:
de transport d'une dette avec la simple garantie, sans celle
de fournir et faire valoir, il suffit que la chose ait été dU,e
au céda nt, et que le débiteur ait été solvable au rems que le
transport en a éré passé. Jusques-là, il est exact. Mais il
ajoure, a moins que le débiteur n'eût un terme pour payer. Ce
11'esc pas certainement ce que Loyseau lui a appris. Ferriere
applique là à la simple garantie, ce que · Loyseau n'a dit que
pour la gar.1L1tie de fournir et faire valoir; et bientôt nous
allons voir que Ferriere lui-même le reconnaît. Ferriere cite
o
ensuite Albert, v. intérêts, arc. 9, et Boniface, tom. 2, liv.
4, tit. '5, ch. 3 et tit. 8, ch. 1; bientôt nous verrons que
les arrêts. cités d'Albert et de Boniface sont totalement contre
ce qu'il expose; tant il est vrai qu'il fam se méfier des ci ..
tations et savoir les vérifier.
En eflèt , sous le mot garantie conventionnelle, quand il
définit la troisième clause, qui est la promesse de fournir et
faire valoir la chose cédée, après avoir fort bien établi que
quand il s'agit du transport d'une simple derte personneil
le cédant n'est tenu que de l'insolvabilité du débiteur au
J
,
tems
( 7~ )
au tems du contrat, et non de celle qui lui serait survenue;
il a joute plus bas :
" Mais il n'en est pas de même d'une rente dont le rachat
" ne' dépend pas du créancier, mais seulement du débiteur;
" ainsi, au cas que le débiteur de la rente devienne dans la
" suite du tems insolvable, le cessionnaire, en vertu de cette
" clause (de la clause ou promesse de fournir et faire valoir),
" peut s'adresser au cédant, après discussion faite des biens
" du débiteur. "
Ce n'est donc qu'en force de cette clause que pour la
rente et pour toute dette in diem, le cédant peut être tenu
de 1'insolvabilité survenue entre la cession et le terme ou
l'échéance de la dette. Ferrière le dit bien clairement, parce
que Loyseau l'a dit et voulu dire, et qu'on ne peut pas interpréter différemment ce qu'il a dit..
Albert, non SOllS le mot imérêts où il n'y a rien qui aie
trait à la quesi.ion, mais sous le mot cession, rapporte un
arrêt de Toulouse, qui, sur le fondement de la loi pupilli ,
jugea que le créancier qui avait reçu les intérêts du débiteur
qu'on lui avait délégué , ne pouvait pas agir pour l'insolvabilité . de ce débiteur contre son cédant. Le citoyen Remusat
peut voir si cette citation lui est utile et favorable.
L'arrêt de Boniface, tom. 2 de la seconde compilation,
live 8, tit. '5, ch. 3, qui est un de ceux que nous avons
nous-mêmes ci-devant cités, a jugé que le cessionn,1ire d'un
capital cl pension perpétuelle, était responsable de l'insolvabilité
du débiteur qui met les biens en discussion. C'est l'arrêt qui
fit dépendre le jugement du procès, du point de savoir si le
débiteur cédé était insolvable lors de la cession, et qui soumit
K
�( 74 )
,
'à
pporeer la preuve, préjugeant donc que
le ceSSIonnaIre en ra
1 b')" d
'c garant que de la so va lIte U tems
.
le cédant ne 1Ul etaI
,'A
'
.
. e le capital cede fut à conStItutIon de
.
du contrat, qUOlqu
, Il Ferriere n'auraIt donc pas du le CIter à 1ap ..
rente perpetue e.
,."
.
erreur ou de l'erreur d ImpressIOn qUI est dans
pUl de son
,
, '1 '
, encore moins le citoyen Remusat dOlt-l sen
ce passage,
,.
prévaloir. Et le citoyen Surian ne .peut que lmvoquer, comme
ayant formellement jugé la questIOn en sa fav~ur.
Dans l'un des deux arrêts rapportés par Bezieux, où la
cession avait été faite avec promesse de Donne dette et d~
défaut de biens, il était également question d'un. cafital a
constitution de rente; les rentes en avaient été payees, et
l'insolvabilité du débiteur cédé s'était ensuite déclarée pa.!
une faillite. Le cessionnaire n'en fut-il pas tenu? ne fut-Il
so~va;
pas jugé in terminis que le cédan~ n'était ,tenu d~
bilicé du débiteur, que du tems ou la ceSSIOn avaIt ete faIte.
Cependant la dette cédée était bien dette in diem, et plus
qu'in diem, puisque le capital en était aliéné à perpétuité,
1
A"
!a,
moyennant la rente.
Le citoyen Remusat a opposé l'arrêt que Boniface rapporte
au chapitre suivant. L'hypothèse n'en était pas semblable à
celle qui donne lieu à la question que nous agitons. La mère
et la fille avaient fait entr'elles un échange; la fille avait cédé
à la mère 12,000 live à prendre sur les biens du père, et la
mère avait cédé à la fille 12,000 live à prendre sur ses débiteurs. On découvrit ensuite que l'héritage du père était insuffisant; cette insuffisance existait à l'époque de la cession;
quoiqu'elle n'eût été découverte qu'après la cession, le prin·
"ipe et la cause en existaient antérieurement à la cession;
( 75 )
la liquidation de l'héritage l'avait seulement déclarée, et ne
l'avait pas occasionnée. L'arrêt ordonna l'estimation des biens
à ~e qu'ils valaient lors du décès du père. C'était préjuger
que, si à l'époque de la mort du père, les biens n'étaient
pas de telle valeur qu'ils pussent comporter la cession que la
fille avait faite à la mère, elle serait tenue comme cédante
d'en garantir la mère, parce que tout cédant est tenu du
défaut de biens â l'époque de la cession, comme tout vendeur est tenü Je la chose vendue; ici il s'agissait d'un échange
qui est assimilé à la vente, à. la cession. L'arrêt est donc
conforme aux vrais principes, qui rendent le cédant responsable de la dette, de son existence et du défaut des biens,
soit avant, soit lors de la cession. Mais quelle analogie
a-t-il avec l'in~olvabi1ité survenue après la cession , si ce
n'est celle en ce qu'il préjuge, que si lors de la mort du
père à laquelle remontait la cession, il Y avait solvabilité et
biens suft1sans, si alors la dette était bonne, l'insuffisance survenue postérieurement aurait été déclarée devoir être à la
charge de la mère cessionnaire, et non de la fille cédante.
Le citoyen Remusat a encore opposé un arrêt rendu en
17) ) . Nous ne le connaissons que pdr la réponse qui en est
dans le mémoire produit en première instance par le citoyen
Surian; et par ce qu'il en dit, pag. 32 de c mémoire, il
est plus qu'évident qu'il s'y agissait d'une insolvabilité existante lors de la cession.
Aucune de ces citations n'intéresse la question, si le
cédant est tenu en force de la promesse simple de Donne dette,
de garantir l'insolvabilité d'un débiteur de dette due in diem
survenue après le contrat. Et il est mainrenant démontré,
Kz
1
-
�d'après l'essence et la letcr~ mê,me des p:in.cipes les plus purs
et les plus positifs du drOIt, cl après la JUrIsprudence la plus
constante, qu'il n'en est pas tenu.
La dette in diem ou à terme est une propriété comme tOUte
aurre. L'obligation, le droit d'en être payé en forment la
substance, l'essence même. N'en être payé qu'à telle époque,
qu'à l'échéance, est la charge du droit, tient à l'exécution
de l'obligation; c'est la servitude inhérente à la propriété.
Celui qui possède la dette in diem , la possède avec cette
charge; il n'en est pas moins vrai propriétaire de la dette.
S'il la transmet à d'autres, il la transmet sous cette charge:
Tes transit cum suo onere. Ceux-ci la re~oivent et la possèdent
ensuite avec cette .charge inhérente au titre de leur possession : nemo potest mutare causam suce possessionis. Ils n'en
.
., .
sont pas mOIns propnetalfes.
Pour en juger, il n'y a qu'à demander: qui des deux, ou
du cédant ou du cessionnaire, peut disposer de la dette cédée,
peut la vendre, la négocier; à qui des deux le remboursement en serait fait légalement; qui des deux a droit, titre et
pouvoir de le recevoir? si le délai d'en être payé, si l'échéance
plus ou moins retardée de la dette, en change la nature?si ce n'est pas le titre de l'obligation qui détermine le propriétaire? si c st plutôt le paiement, ou le fait du débiteur
qui paie, si l'effet surmonte la cause, si l'exécution domine
le titre, si la conséquence commande au principe.
Le cessionnaire devenant propriétaire de la dette in diem;
de la dette avec ses accidens et sa charge , en devenant
pmpriétaire ainsi et de la même manière que le cédant en a
été propriétaire; si la d ene périt après la cession par l'insol..
( 77 )
vabilité de la cession, le cessionnaire en supporte la perte;
comme le cédant l'aurait supportée avant la cession; il la
supporte nonobstant l'in diem , parce que le cédant l'aurait
supportée nonobstant l'in diem; l'un et l'autre en sont tenus
successivement, parce que tout comme res transit cum sua
onere, de même res perit domino cum SUD onere.
La dette in diem est une propriété, ou mobiliaire ou immobiliaire. Dans tous les cas, le contrat de vente, ou de cession. ou d'iw;olutondation, en investit l'acheteur ou le cessionnaire, au moment même de sa perfection, lors même
que l'échéance du paiement, comparée à la tradition, serait
différée, lù:et nondùm sit tradita.
Elle est une maison, un champ, un domaine. Lors même
que le cessionnaire ou l'acquéreur d'un domaine, d'un champ,
d'une maison, en acquérant la propriété, n'en acquerrait pas
en même-tems la jouissance, lors même que le vendeur ou
le cédant s'en serait réservé la jouissance ou l'usufruit, l'acquéreur ou le cessi,onnaire n'en auraient pas moins la Q_roprié té , n'en seraient pas moins propriétaires ; et si pendant
la durée de l'usufruit, la maison est détruite , le champ est
emporté, le domaine est envahi, la perte en est pour cet
acquéreur, pour ce cessionnaire, parce qu'il en était maître
et propriétaire, res perit domino.
Mais vous, acquéreur ou cessionnaire d'une dette in diem,
d'un capital qui produit une rente, vous êtes dans une position encore moins susceptible d'ambiguïté, lorsque devenant
par le contrat acquéreur ou cessionnaire du capital, vous
devenez au même instant acquéreur ou cessionnaire de la
rente, quand vous entrez dans la. jouissance au même ins/
�( 78 )
même titre qui vous investit de la propriété,
tant et par le
.
quan d je vous subroge et vous faIs entrer à ma place statim
et dans la propriété et dans la jouissance. Vous ne retirer~z
qu'à celle écIJéance ce ca~i:a~ dont. vous êtes l!ropriéta~re;
c'est la c11arge de la proprIete que Je vous en al transmIse;
vous la supporterez, comme je l'ai supportée, tant que j'ai
été propriétaire avant VOllS. Mais la première rente que.'
vous percevrez de ce capital dont vous devenez propriétaire,
sera votre mise en possession du capital. Dès ce moment,
la tradition du capital s'opère pour vous; en voilà la délivra nce, vous en percevrez les fruits. Ce sont les clefs de
la maison, du grenier, du magasin, qui attestent au moment
où vous les prenez, que vous exe rcez l'acte de la propriété.
Dès ce moment, le capital lui-mê.me vous est délivré, parce
que VOllS en êtes le propriétaire; dès ce moment, dis-je,
Farce que les rentes du capital représentent et sont le capital même. En un mot, vous êtes propriétaire de droit et
de fait; VOllS m'êtes subrogé ; vous êtes moi; vous, cessionn::lire , vous êtes propriétaire du capital et de la rente, comme
moi cédan t j'étais propriétaire du capital et de la rente. Le
cap;tal et la rente périssent; . ils périssent donc pour votre
con pte, pUIsque vous en etes proprIetaire; comme ils auraIent perI pour mOl, parce que J en etaIS prOprIetaIre , Tes
perit domino.
Comment le ciroyen Remusat pourra-t-il vaincre cette suite
d'argumens. Une de·rnière objection sera sa ressource, et
nous reste à réfuter.
ciroyen Surian était tenu envers le citoyen Remusat
.
garantie de droit et d'une garantIe de fait sim~, le; de
•
•
,
•
A "
•
."
•
•
• J
•
( 79 )
. cl cl 't c'est- à- dire ' .de l'existence de. la dette'
la garantie e rOl,
et de la propriété qu'il en transportaIt; de la garantle de fal~
simple, c'est-à-dire, de Donne dette due et non payée , nt
aliénée , et de tout ce dont un garant est tenu envers son ces-
,
sionnaire.
Assuré~ent le citoyen Remusat était plein de confiance
en la vérité et en la solvabilité de la dette, en la probité
du cédant, et en la fortune alors riche du débiteur cédé. Il
nÎen doutait pas'; et qui en doutait dans Marseille et p..,r~tout?
Il n'avait, pas besoin de sûretés. Le contrat lui suffisait~
Mais encore, le citoyen Remusat, comme tout acquéreur
de . créance ou autre effet, quelle que soit la foi qu'inspire
le cédant, quelle que soit la fortune du cédé, a pensé, ou
on a pensé pour lui, qu'outre la garantie de droit, la garantie
de fait ou de Donne dette pouvait devenir d'utile précaution.
Et de là , à l'hypothèque spéciale, qui ne déroge pas à l'hypothèque générale ou de droit, il n'y avait plus qu'un pas
à. faire. Le citoyen Remusat a exigé tout de suite, après le
pacte de garantie de honne dette, que le citoyen Surian employât les 40,000 live dont il venait de recevoir le prix par
la cession, dans l'achat du domaine de Montvert ; et que
ce domaine, ainsi acheté de ses deniers, devînt le gage et
l'assurance du pacte de honne dette, qu'il fût expressément
et viscéralement soumis à son hypothèque.
L'emploi de la somme prêtée et l'hypothèque viscérale qui
en résultait, avaient un motif encore plus puissant au gré du
citoyen Remusat; la suite du contrat l'e xplique. Il voulait
éviter que les 40, 000 liv. ne lui fussent remboursées un jour
en papier-monnaie. La création en était récente; il prévoyait
•
�( 81 )
( 80 )
le danO'er de pareil remboursement. Alors les lois qui en ont
dans
suire rendu le cours forcé n'existaient pas; il était
permis de sripuler dJns les actes que les remboursmens ne
seraient fairs qu'en espèces; et le ciroyen Remusat craignant
que le ciroyen Seimandy, débiteur cédé, ne voulût l'obliger
à recevoir son remboursement en papier-monnaie, imagina
-dès-lors précautions sur précautions, routes les précautions
que le contrat du '5 mai 1790 renferme à ce sujet, dont la
dernière et la principale est qu'enfin, si le ciroyen Seimandy
voulait ou pouvait un jour le rembourser en papier-monnaie
et s'il ne pouvait plus le refuser, dans ce cas le ciroyen Surian serait lui-même tenu de recevoir ce papier-monnaie, et
de redevenir envers lui débiteur de la somme de 40,000 liv.
Pour donner à ce pacre, dont le cas érait purement l1ypothétique et éventuel, une garantie que, ni la garantie de droit
concernant la cession , ni la garantie de fait simple précédemment stipulée pour la sûreté de la Donne dette cédée, ne
pouvait pas embrasser, le citoyen Remusat se réserve sur
le domaine de Montvert auquel les deniers prêtés auront été
employés, une hypothèque expresse et viscérale.
De cette première hypothèque de fait stipulée pour la
bonne dette de la cession, c'est-à-dire, uniquement pour la
solvabilité du capital cédé au tems de la cession, et de cette
seconde hypothèque réservée spécialement sur le domaine de
Montvert à l'achat duquel ses deniers ont été appliqués, mais
uniquement pour le cas oll le remboursement lui serait fait
par Seimandy en papier-monnaie qu'il ne pourrait refuser, et
où le citoyen Surian redeviendrai t son débiteur; le citoyen
Remusat prétend induire une garantie de solvabilité du débi-
1:
1
teur cédé, non seulement pour le tems de la cession, mais
, .
.,.
encore pour tous les rems posterIeurs, et Jusqu au paIement
de la somme cédée qui serait effectué par le citoyen Seimanày débiteur cédé.
Sa conséquence est fausse. Si le citoyen Seimandy n'ellc
pas été solvable lors de la cession, la dette n'eût pas été
honne ' . et le citoyen Surian en demeurait garant. C'est le vœu
de la première garantie, qui n'exprime pas la solvabilité future ; la clwse est démontrée. Là finit l'objet et l'institution
de cette première garantie. On n'en ' peut rien induire.
Pour l'exécution de cette première garantie, le domaine
de Montvert avait été hypothéqué. Mais cette hypothèque
tombait d'elle-même faute d'application, le cas de la garantie
ne se vérifiant pas, c'est-à-dire, le citoyen Seimandy étant
solvable, et la dette étant bonne lors de la cession.
Et quant à cette première garantie, le coup en était porté,
elle se réduisait à rien; il n'y a plus à en argumenter; la
dette étant bonne et le débiteur cédé étant solvable lors de
la cession, il ne restait autre chose à considérer, si ce n'est
que le citoyen Remusat ayant acquis le capital par la cession,
en étant devenu .propriétaire par la cession, la perte du
capital occasionnée par l'insolvabilité du citoyen 5eimandy
survenue après la cession demeurait à sa charge.
Quant à la seconde garantie, elle ne prorogeait pas la
première, puisqu'elle en était distincte et séparée, puisqu'elle
en était indépendante et qu'elle avait été stipulée pOlir tout
autre objet que pour la bonne dette et pour la solvabilité du
débiteur cédé, puisqu'elle l'avait été pour un cas de pure
supposition qui pouvait se vérifier et ne pas se vérifier, pour
L
teur
•
•
�( 81. )
le citoyen
Re ...
ce1Ul. ouA l e Cl'toyen Seimandy voudrait forcer•
•
son remboursement en papler-mOnnaJe.
musat à rece\ OIr ••
.
de garantie n'étaie pas celle de la solvabilité
,. ,
Cecte secoU
du d e'b'IteUr cédé et de la bonne dette; elle ne 1 Interessait
,
.
nullement; elle n'avait aucun rapport avec elle. L objet ,en
était concentré et limité à l'hypothèse où le remboursement
fait par le citoyen Seimandy solvable serait fait en papier-mon..
paie, sans que le citoyen Remusat pût refuser ce mode de
1
•
t:emboursement.
Elle .tendait à opérer la résiliation ou la résolution de la
cession, à rétablir le citoyen Surian dans l'étae où il était
avant la cession, le cas pour lequel elle avait été stipulée venant à se vérifier. Elle établissait da.ns le contrat une condition résolutoire de la cession. Et l'hypothèque sur le domaine de Montvert stipulée comms accessoire et conséquence
de cette garantie, pour lui servir d'aliment et d'assurance, ne
pouvait avoir un autre sort et une autre nature que son principal,
que la garantie elle-même; elle était purement éventuelle,
çomme la résolution de la cession l'était elle-même.
Or, la condition résoluto~re d'un contrat par lequel un ces·
sionnaire est devenu propriétaire d'un effet à lui transporté
et l'hypothèque éventuelle qui en est l'accessoire , ne peuvent
pas changer ni altérer la substance du contrat. En attendant
que la condition se vérifie, le cessionnaire ou l'acheteur conserve sa propriété et demeure vrai et légitime propriétaire,
définitivement propriétaire de la chose qui lui a été transporcée. C'est un principe aussi certain que tous ceux que nouS
avons invoqué ;. il n'y a pas de doute à cet égard.
Si hoc actum est, ut me/iore allatâ conditione discedatur;
( 83 )
la loi
2., ff~
•
trll• pura emptzo
quce. SUD conditione resolvitur, dic
de in diem addict.
-<
, 1
" Dans les ventes accomplies) et qui peuvent etre reso ues
" par l'événement d'unt! condition, l'acheteur demeurt! l~ maî•
" tre jusqu'à l'événement de la condition. ,~ C'est Domat qUI
parle, liVe 1, tit. 2 , sect. 6 , 11.° 3.
" Les conditions résolutoires, dit Pochier Sur les obliga..
" tions, n.o 224, sont celles qui sont apposées, non pour
" suspendr~ l'obligation jusqu'a l'accomplissement, mais pour
" la f ire cesser lorsqu'elles s'accomplissent. Une obligation con" tractée sous une condition résolutoire, est donc parfaiti:
" dès l'instant du contrat. "
La condition résolutoire du contrat est une condition
de
1
rescision; elle en a le caractère et se régit par le principe
pendenu rescisione , contractus tenu.
Ainsi, le cas arrivant 011 le citoyen Seimandy aurait voulu
se libérer en papier - monnaie sans que le citoyen Remusat
ptlt s'y soustraire, le (:itoyen Surian était tenu de s'en charger et de redevenir débiteur des 40,000 liv.; le contrat de
cession eût été résilié, résolu; et le citoyen Surian redevenant débiteur, le citoyen Rernusat acquérait une hypothèque
sur le, domaine de Montvett. Voilà ce que porte le contrat.
Mais ce pacte uniquement affecté au remboursement effectué en papier-monnaie, n'a absolument rien de commun avec
le pacte de ' garantie qui concerne la bOilne dette et la solvabilité du citoyen Seimandy débiteur cédé. Et soit que l'événement du remboursement en papier-monnaie se vérifie, soit
qu'il ne se vérifie pas, la cession n'en est pas moins parfaite et consommée, le citoyen Remusat n'est pas moins
J
L
2
�( 84 )
propriétaire du capital, en vertu de la cession; le citoyen
Surian n'en est pas moins irrévocablement dépouillé.
On ne doit pas confondre cette condition résolutoire de la
cession, avec la condition suspensive dont: nous avons parlé plus
1Jaut, avec celle quœ suspendit oMigationem, pour laquelle la
loi a dit pendente conditione, neque cessit, lleque venit dies.
Sans doute, si la condition était suspensive, la cession n'eût
pas été parfaite, le contrat ne serait pas absolu, le citoyen Snrian ne serait pas dessaisi d!.! capital; le citoyen Remusat n'en
serait pas investi, et la perte en serait à la charge du citoyen
Surian qui en serait encore maître.
Mais ici la condition était que, la ce""iOl1. déja parfaite,
serait résolue, et que le citoyen Surian reprennant le capital
redeviendrait le débiteur du citoyen Remusat , si le citoyen
Seimandy voulant l'acquitter en papier-monnaie, le citoyen
Remusat était forcé de recevoir ce genre d'acquit-tement. Elle
était purement résolutoire, et par conséquent la résolution t\en
arrivant pas et tant qu'elle n'arriverait pas, la cession demeu~
rait ce qu'eUe était, c'est-à-dire, parfaite, et le citoyen Remusat demeurait ce qu'il étaÎt, c'est-à-dire, propriétaire du
capital et par conséquent tenu d'en supporter la perte.
Ce n'est pas dans ce pacte particulier et relatif à un cas
11ypothètique et incertain, qu'il faut chercher, si le citoyen
Surian devait répondre de la solvabilité future du citoyen
Seimandy; c'est dans celui Oll il avait stipulé la bonne dette.
Le cas en était tout différent. La dette pouvait être bonne, elle
était Donne au moment de la cession; ce point est convenu. '
Qu'importe à la Donté de la dette et à la solvabilité du débi- '
teur, ce qui devait arriver eQ.suite si ce débiteur solvable .
voulait acquitver cette bonne dette en papier _ monnaie?
( 85 )
Cet événement n'influait pas même sur la solvabilité future du débiteur. Le remboursement qu'il aurait pu faire en papier-monnaie ne disait p~s qu'il ne fût pas solvable, puisqu'il payait. Il ne s'agissait plus que de la convenance de la
monnaie. C'est à cette convenance de la monnaie que se rapporte la stipulation de la seconde garantie et de l'hypothèque
viscérale sur le domaine de Montvert qui en dépend.
En vet:t:u de cette seconde garantie, la cession eût été résolue, mais non pour cause d'insolvabilité du ciroyen Seimandy.
Or, le citoyen Remusat ne peut exercer de garantie pour
cause d'insolvabilité, qu'en vertu du pacte de première garantie stipulée, qui est celle qui se rapporte à ce cas. La garantie qui y est stipulée pour Donne dette, embrasse-t-elle la
solvabilité postérieure au contrat ? Non; elle n'exprime que
celle du tems de la cession.
Donc il est inutile que le citoyen Remusat abuse du pacte
de l'emploi des deniers à l'achat du domaine de Montvert et
de l'hypothèque viscéralement établie sur ce domaine pour le
cas où le remboursement lui étant fait en papier-monnaie, la
cession aurait été résolue et le citoyen Surian serait redevenu son débiteur. 1.° Ce pacte résolutoire, jusqu'à l'événement de la condition, n'empêchait pas que la cession fût parfaite et qu'il fût propriétaire du capital. 2.° Ce pacte n'a rien
de commun avec celui qui garantit la bonne dette et la solvabilité du débiteur; celui-ci trouve son texte dans la garantie
de bonne dette; et la bonne dette n'exprimant pas la solvabilité future, il est demeuré propriétaire du capital nonobstant l'insolvabilité survenue après la cession, sans garantie
pour cette insolvabilité postérieure.
Et si, sou~ ces deux rapports, il est demeuré propriétair~
�( B6 )
du capital, la perte du ca~iral a dû nécessairement lui ap ..
partenir, res sua perit dom1llO.
.
QueJle a donc été la perte de ce capItal? quelle en a été
1~ cause? c'est encore ce que le citoyen Remusat ne veut pas
~onsidérer, et c'est encore un point majeur sur lequel le cit.
Surian invoque des principes de justice que les lois ont solem,
nellemenr consacres.
" Personne, disent les lois civiles, tit. des conventions,
" sect. 3, n.o 9, n'est tenu dans aucune espèce de conven" tion de répondre des pertes et des dommages causés par des
., cas fortuits, comme sont un coup de foudre, UR débor" dement ,un tortent, une violence et autres semblables
" événemens; et la perte de la chose qui périt ou qui est enu dommagée par un cas fortuit, tombe Sllr celui qui en est
" le maÎrre, si ce n'est qù'il en eût été autrement convenu."
Rapince , tamu/tus , incendiœ, aquarum magn itudin es , impetus
prœdonum, a mdlo pr.zstantur. L. 23, ff. de reg. jure
Loyseau, ch. 6 , n.o 18, s'exprime en ces termes: " Il est
" indubitable que comme le péril de la chose regarde l'a..
), cheteur après la vente parfaite, aussi les accidens qui sur" viennent sur la rente même sont au dommage du cession" naire; comme, par exemple, ( il parle des diminutions de
rente opérées par la force majeure ou le fait d'une loi. )
" Il est certain que tels dommages tomberaient sur les ache,~ teurs des rentes, et qu'ils n'en al1raient nul recours con" tre les cédants, non pas même en vertu de la clause de
" payer soi-même; car la raison ne permet pas qu'on soit seigneur
" de la chose, et qu'un autre en Supporte le hasard
sinon
" que par exprès il s'y fû~ soumis in traditione rû.' Encore
,
( 87 )
" faudrait-il exprimer particuliérement tous les cas fortuits ;
" comme le dic la loi; autrement la soumission générale aux
" cas fortuits ne pourrait être entendue des accidens inopinés
" et extraordinaires. Mais aussi si la soumission est expresse
" et particulière, elle doit avoir son effet, même à l'égard des
" cas fortuits qui surviennent après le contrat en la chose
•
" meme.
"
Bezieux, page 282, malgré le déplaisir que causait à sen
op:nion l'arrêt qu'il' rapporte, adopte cependant comme juste
et véritable la maxime et telle que Loyseau l'a établie. "Le
" cédant d'une pension perpétuelle, dit-il, n'est pas tenu des
" cas fortuits arrivés après la cession; le cessionnaire, à
" l'instar de l'acheteur, en est seul tenu. Si le roi réduisait les
" pensions, le cédant qui se serait obligé' de payer la rente
" et se serait soumis au cas fortuit, ne serait pas tenu de
" cette réduction, parce qu'une telle obligation générale ne
" comprend jamais les cas fûrtuits insolites, suivant la loi, etc. "
Il en cite p1usieurs qui sont formelles.
La maxime est donc certaine. Or, quel cas fortuit plus insolite, que l'insolvabilité survenue après la cession dans la
fortune du citoyen Seimandy, eu égard aux causes qui l'ont
entraînée. Il ne s'agit pas d'une insolvabilité opérée par la
dissipation et le mauvais ménage du débiteur, que des précautions et une sage surveillance auraient pu prévenir. C'est
l'horrible catastrophe de sa mort, c'est le pillage et la dévastation de ses effets et la ruine de sa maison de commerce
qui l'ont accompagnée. Sa fortune a péri pJr la tempête de la
révolution. Le citoyen Remusat lui-même en convient; et qui
n' n conviendrait pas! tout Marseille en conserve le triste
•
souvewr.
�( 88 )
A la force majeure, rien ne résiste. En fut-il de plus irré..
o obI
celIe qui rout-à-coup, comme la foudre, a ren51St! e, que
versé et détruit ce riche et Immense hefltage? quelle autre
cause, que la révolution, que les cabmités publiques, .a réduit presque à rien les débris même de ce superbe édifice ?
a fait, que ce terrein situé à Rive-neuve qui valait plus d'un
million, a été emporté par des créanciers pour la valeur de
23 2 ,000 liv. ? a fait, que trois maisons qui, par l'importance
de leur valeur et par leur situation, valaient a u-delà de 600,000
liv. , ont été délivrées à b. veuve pour cent ·et quelques mille
francs, et l'ont encore laissée créancière d'une partie de sa
dot? De tels événemens sont bien autre chose, qu'une diminution de rente occasionnée par une loi, qu'une suppression
de capitaux à constitution de rente. C'est une fortune entière
de plus de deux millions, qui avec l'infortuné Seimandy et au
même instant a succombé ou sous le glaive des factieux, ou
•
sous leurs rapines, ou dans un naufrage public, rapinœ, tumultus , incendiœ , aquarum magnitudines, impetu~ prœdonum
à nullo prœstaniur.
0
,
0
Com ment veut-on que la garantie de bonne dette ait pu garantir un tel désastre? tous les cas fortuits possib les .eussentils été exprimés dans le contrat du ') mai 1790, qui n'en
énonce aucun, qui n'en prévoit aucun, qui ne renferme de
clause particulière pour aucu n; la clause qui en eût été exprimée aurait-elle pu embrasser )es affreuses causes du ren ...
versement q ui a opé ré l'insolvabilité du citoyen Seimandy,
à l'ép oque de sa mort et dès cette époque à laquelle elle se
rapporte, et qui a mis en péril et en perte le capital de
40,000 liv. que le citoyen Surian réclame? et ce capital ayant .
, .
. perl,
( 89 )
péri, qui doit en supporter le péril et la p erte, si ce n'est
celui qui en était propriétaire, si ce n'est par consequent l~
citoyen R emusat? Ceux-là seuls peuve nt le contester, q:ll
s'obstinent à se refuser au midi de la vérité et à tous les
principes de justice qui gou ve rnent la société .
Le citoyen Remusat ne veut pas qu'o n lui objec te e nc o re
des reproches de négligence. Ils sont cependa nt légitimes et:
bien mérités.
Qüuique le capital ' de 120,000 liv. dont le citoyen Seirnandy était débiteur au citoyen Suria n fût re mbo ursable à
des échéances éloignées, quoique celui de 4 0 , 000 liv. qui en
était un démembrement, ne fût remboursable qu' e n 1798 et
1799 , cependant il était convenu que si avant les échéances
iudiquées dans le contrat, il Y avai t lieu à des répartitions
de produit des reventes partielles des terreins de l'arsenal
pour le remboursement en tout o u en p artie des contrib utions
que le citoyen Surian avait faites et de celles que le citoyen
Seimandy
. -pourrait faire, elles sera ie nt appliquées tou t premiérement et préférabieme nt aux som mes capitales dont le citoyen Seimandy était débiteur au 'citoyen Surian jusqu'à leur
entier remboursement, bien que le terme du remboursement
de ces sommes ne f ût p as elZcore échu. La réserve en est
expresse et litté rale dans le contrat de 1787' Ce contrat
porte de plus la claus@ , que par exprès le citoyen Seimandy
oblige le p roduit des ' deux actions Li lui cédùs, qu'il déclare
affecter précairement au paiement des sommes par Lili promises
en capital et intérets.
1
- Le citoyen Suri an tra nsportant au citoyen Remusat une
portion de son capital sur le citoyen S im~ndy, lui avait en
M
�( 9° )
même-tems transporté ce droit aux répartitions, ce droie d'an...
.. .
de paiement sur
tlClpatlOn
. les
. , répartirions.
.
Le ciroyen Remlls at l'a me , et Je Jugement dans ses Consi..
dérans le nie d'après lui. Mais cette négative n'est soutenable,
ni en droit, ni en fait.
En droit, elle n'est pas soutenable, parce que toutes les
actions qui compètent au cédant pour la chose cédée, pas..
sent au cessionnaire de plein droit et sans même qu'on soit
obligé de l'exprimer. Ce principe e'it incontestable. On le
trouvera attesté plusieurs fois par Olea dans le tir. 6, quest.
19 et 49 : utiliter actiones , dit-il, per cessionem in cessiona04
rium transferuntur, simulque in eum transit exercitium directa...,
rum quas in judicio cedentis nomine exercere potest ••••••••
jus executivum, sive ex selltentiâ, sive ex instrumento corn ..
petem, cedi potest, et simul cum uctione cessâ transit in ces..
.
.
St01Ianum.
En fait, on n'a qu'à lire le contrat de 1790' Le citoyen
Surian y transporte au citoyen Remusat, avec le c~pital de
40,000 liVe démembré de celui de 120,000 liv.,,, tous' ses
" droits, actions et hypothdque précaire envers Seimandy déri..
" vans de l'acte du 21 août 1787' avec pouvoir de concéder
" quittance, et de faire toutes diligences et poursuites pour
" avoir paiement aux échéances. "
L'acte ne dit pas aux échéances de 1798 et 1799. Au,;
échéances, c'est-à-dire, à toutes les échéances; c'est-à-dire,
toutes les fois qu'il éch~oiràt d'être payé des sommes qui
composaient le capital. Or, l'échéance en était de préférence,
toutes les fois qu'il y avait à répartir des produits des reventeS
partielles des terreins de l'arsenal, bien que l'échéance sti~
( 91
)
pulée dans le contrat comme terme fixe ne fût pas encore
arrivée. Le citoyen Surian en avait le droit par 1'acte de 178;Il avait transporté ce droit, cette action avec hypothèque precaire, dérivant de l'acte de 1787, au citoyen Remusat , et
lui avait transporté le pouvoir de faire toutes diligences et
poursuites pour avoir son paiement à cette échéance, comme
aux autres iC/~éail(:es. Pourquoi le citoyen Remusat n'en a-t-il
pas usé?
Où sont ces répartitions? où en est la pièce probante,
disent les considérans ?
Au procès; il est malheureux qu'on ne les y aie pas apperc;ues. On y a versé l'attestation en bonne et due ~or~e du
caissier de la compagnie de l'arsenal, de laquelle Il resulte
que le citoyen Seimandy, ou lui-même ou par ses hoirs ,
avait re~u en répartitions du produit des reventes partielles
et en remboursement des sus9i.ces contributions, la somme
importante de 148,000 liv., comme représentant le citoyen
Surian et en vertu de l'acte de 1787'
La moindre diligence de la part du citoyen Remusat lui
eût procuré sur cette somme le montant de sa créance cédee.
S'il n'a pas été payé, c'est donc parce qu'il n'a pas voulu
l'être.
Il ne l'a pas voulu, faut-il le dire, parce que son intérêt
mal entendu llli inspirait de ne pas le vouloir. Il l'aurait
voulu, si ces répartitions eussent été faites en numéraire ;
mais elles l'étaient en assignats : et le citoyen Remusat ne
voulait pas recevoir des assignats; il croyait avoir la faculté
de s'en tenir aux clauses de ce contrat.
,
Mais, depuis que S011 contrat avait été passe, les circons ...
M2
•
�( 9z )
tances avaient bien Ch:lOge, . A 1" epoque d u ~ mal. 179 0 , il
"
flarrer qu'une stipulation bien forte dans Un
avaIt pu se
V3ic mettre à couvert d'un remboursement en assi~
conrr.:lC po U
"""
gnats; sa présomption parOlSSaJt aVOIr une ~pparence de
" n. Ma)"s l'immoderata et contra consuetudznem tempestas
raISO
qui depuis l'époque de son contrat avait bouleversé toutes
choses et détruit toutes les combinaisons des plus sages et
des mieux avisés, av~ient rendu ses vues, ses espérances et
ses prétentions purement chimériques.
A l'époque de son contrat, tel débiteur avait pu de trèsbonne foi s'obliger envers 50n créancier à ne le rembourser
qu'en espèces, parce que lui-même avait pris les mêmes
précautions pour n'être rembour~é qu'en espèces par ses débiteurs.
Mais depuis son contrat, était intervenue la loi du 12,
septembre 1790, à laquelle d'autres plus fâcheuses succédèrent bientôr , qui portait que toutes sommes stipulées par
acte payables en espèces, pourraient être payées en assignats
ou promesses d'assignats, nonobstant toutes clauses et dispo-
..
,.
.
SEttons a ce contraIres.
Dès ce moment, tous les créanciers ont été remboursés
en assignats, nonobstant toutes clauses et dispositions cl ce
contraires. Dès ce moment, tel débiteur qui ne s'était soumis
à ne rembourser qu'en espèces, que parce que d'autres débiteurs étaient soumis à ne le rembourser qu'en espèces,
s'est VLl dans l'impossibiliré d'exécuter son engagement, parce
que l'engdgemenr des autres à son égard a été rompu. Dès
ce moment, la loi a dû être générale, et le préjudice a dû
être général. Elle n'a pas pu frapper sur les uns, sans frap"
( 93 )
per sur les autres. Jura non in singulas personas , sed generaliter constituuntur. La loi du remboursement en assignats,
nOœJDstant toutes clauses et dispositiatZs cl ce contraires, est
devenue la loi commu ne et générale de toüS l~s dél' i:eurs
et de tous les créanciers. Elle a été favorable à des débiteurs;
mais elle leur a été également nuisibie, p:lrce qu'érant euxmêmes cré:mciers, ils ont eu à en supporter le préju ~ice.
Elle a été également favorJble à tous, é.;alement nuisiLle à
tous, parce qu'elle érait générale pour tous. Et aux créanciers
qui ont plus à s'en plaindre qu'à s'en féliciter, aux créanciers
qui om plus à s'en plaindre que d'autres, on pourrait répondre par ce mot, (s'il est consolant) qu'on lit dans les
considérans à l'occasion de la mort tragique de l'infortuné
Seimlndy: c'est l'effit d:s m.71hturs dJIZt chaqu: citay.!/z a
supporté sa portion, et dont aucune loi n'avait accordé la
dispens:.
Le citoyen Sû:ian lui - même ne l'a-t-il pas supportée ?
n'a-t-il pas été forcé de recevoir, nonobstant toutes clauses et
dispositions à ce ,"entraiNs, les remboursemens sur lesquels il
devait compter, et qui ont si incroyablement diminué sa fortune? Qui ne l'a pas supportée, cerre loi q~le le citoyen Remusat a voulu éluder, quand il a négligé Je réclamer les
148,000 liv. de répartitions qu'il avait le droit de retirer pour
le remboursement du capital cédê sur le citoyen Seimandy?
Et croit-il que le citoyen Suri ~lil ne l'a plS sLlpp~rtfe, sur les
papiers même que le citoyen Surian fut forcé d'accepter lors
d~ la cession pOLlr la totalité du prêt quoique le contrat
l'eût dési3"né corpme f..lit en espèces, et que le citoyen Su..
.
flan acçepta pour compt'lnt?
�( 94 )
C'est donc par des vues personnelles d'interêt, par des
motifs de pure spéculation, que le citoyen 'Remusat n'a pas
voulu de ces répartitions qui l'auraient remboursé de sa créance.
Il en a été la victime. Pourquoi veut-il que le citoyen Surian
lui en soit garant? Si le citoyen Surian eÎIt été encore le
maître de les retirer, s'il n'eût pas irrévocablement transporté
au ciroyen R~musat le droit de les exiger , il en eût fait
son affaire; et l'affaire, qui a été mauvaise pour le citoyen
RemusJt par son fait, eût été encore excellente pour le citÇ>yen Surian, qui n'ellt pas été aussi difficile.
Car que résulte-t-il de l'attestation du caissier de la compagnie, et par conséquent des livres même de la compagnie
de 1'arsenal ? que le 31 décembre 179 l , le citoyen Seimandy
reçut une répartition montant à 54,000 liv. ; que le 30 ' juillet
1792 , il en re~ut une autre de 48,000 liv. Or, le tableau
de la valeur d'opinion du papier-monnaie prouve que le 31
décembre 1791, l'assignat de cent livres valait 791iv. 10 s.;
de manière que le capital ne perdait guère plus du cinquième
de sa valeur; qu'à l'époque du 30 juillet 1792, l'assignat de
cent livres valait 61 liv., il ne perdait pas la moitié. Et chacun sait ce qui naturellement devait en résulter, que la perte
que l'on éproLlvait sur l'assignat était amplement compensée
et réparée par la plus grande valeur du numéraire, et par la
diminution des capitaux en immeuble.
La spéculation du citoyen Remusat était donc fausse"; son
refus de répartitions, son obsünation à ne pas les recevoir
pour son remboursement, quand il le pouvait, quand il en
avait le droit, ont été une opération meurtrière pour lui.
A qui doit-il l'imputer? et faut-il qu'aujourd'hui le citoyen
( 95 )
SlrÎan lui en soit garant? Si cessi:J,"z.:zrius naminis fuerit in
culpd, dit Sanleger, quest. 49, n.o ) 2. , v.:luti si d:.lm poterat
exigere, non exigit, et postea dd;itor C;: 'j;ü3 f actus fuit non
solvenda, seu minus idoneus; ipsi d,:b.:t i 'nputari , net; h!1,bebit
regressum contra cedentern, cui culpa cessiolZ.:zr;i n;)cere non.
potest.
Le citoyen Remusat avait encore un moyen sûr d'être
payi de sa créance, et il l'a maI-à-propos sacrifié à celui
de sa vaine garantie qu'il' .réclame.
Il était certain que le citoyen Seimandy avait re~u des
terreins de l'arsenal par voie de répartition faite entre les
actionnaires. Il en avait payé d'autres qu'il avait acheté, par
des répartitions faites en sommes. Ces terreins, d'une part,
formaient le domaine qu'il possédait en Rive - neuve, dont
la valeur, au moyen des bâtimens dont il l'Jvait couvert et
enrichi, montait à un million, et qui fut vendu dans la procédure en expropriation forcée pour 3 l 2,000 liv.; de l'autre,
formaient l'emplacement sur lesquels les trois maisons prises
par la veuve en paiement de partie de sa dot pour 13 2.)oQo 1.,
étaient bâties.
Ces terreins représentaient donc les deux actions que le
citoyen Surian avait vendu au citoyen Seimandy, et sur lesquelles il s'était réservé un précaire réd pour le prix de la
vente par l'acte de 1787,
Le citoyen Surian ,en transpottant sa créance au citoyen
Remusat, lui avait transporté, comme on a vu, tous ses
droits, actions et hypothèque, et notamment le précaire dérivant de l'acle de 1787.
Si dans c;;es deux instances en expropriation forcée, le
�( 96 )
.
. vair hérité de ce précaire réel, en avait
cItoyen Remusat qUI a
.
,
f. .
.
, .
c, .
loir les droits, si, au heu d en aire slmserIeusement lait vu
il l'eût revendIque avec cette energle
. ace
1
plement a gnm
,
. .'
.,
.
le desir d'obtel1lr JustIce, Il n en seraIt pas
qUi caracrerIse
l '
ces terreins auraient été adjugés avec preference
r es u te qu e
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, .
à des créanciers qui n'avaient qu'une hypothèque sans precmre,
l '
•
l
1
"
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1
•
1
1
ou do nt le précaire n'était qu'un précaire feint, rel.,. que ~~mc
qui avaient prêté à Seimanùy" Ol~ pou~' payer le pI~IX de llmm euble ou pour bâtir. Le precaIre reel dont le cItoyen Remusat était cessionnaire et porteur, aurait triomphé; il eût
"
. r .
ete
SatlSfait.
Il ht valoir ce précaire, ùit-on ; 11 lui fut contesté; il en
fut débouté.
Mais premiérement, pourquoi n'a-t-il pas appellé le citoyen
Surian? pourquoi ne lui a-t-il pas dénoncé la contestation,
s'il croyait que le citoyen Surian lui dôt gara ntie ? Toute
action de garantie est déniée à celui qui néglige de dénoncer
à son garant le trouble ou la contestation qui lui est opposée.
La loi y est précise: si cùm posset emptor œlctori denuntiare
non denuntiasset; idemque victus fuisset quoniam parum ins-
tructus esset, hoc ipso videtur dolo fecisse , et ex stipulatu agere
non potest. L. S3 , §. 3, ff. de evict. Il n'y a pas un principe
plus certain en matière de garantie; tous les auteurs en : ont
fait un précepte: tenetur etiam, dit Sanleger , imerpellare
cedentem, ut veniat ad de.ffendendum, eique litem denuntiare •
•
" Le citoyen Surian aurait également été condamné, s'il
A
"
Il '
,
" eut
ete
app~ e au proees. "
L'objection n'est bonne q~'à constater qu'il n'y a pas été
appellé; et la conséquence en est dans la loi et la maxime que
nous invoquons.
Secondement,
( 97 )
•
Secondement, pourquoi, condamné, le citoyen ltemusat
n'a-t-il pas appellé? c'est encore l'obligation à laquelle tout
garanti est tenu, sur-tout lorsqu'il n'a pas appellé son garant. La règle en est établie sur le fondement de la loi Herennius ,ff. de evict. Perezius sur ce même titre du code distingue si le garant a été ou non appellé. Aliud est, dit-il, si
venditore oDsente Lata fuerit sententia ; tune enim omissa appellatio emptori nocehit, quod videtur suâ culpâ causam de serviss~
ut contra venditorem illi non sit re gressum. Celui qui prétend
à la garantie en est exclu par la mauvaise défense. Or, il
n'yen a pas de plus mauvaise, que celle qui consiste à ne
pas appeller d'un premier jugement qui a injustement condamné. Puisque dans ces instances le citoyen Remusat agissait comme cessionnaire et qu'il en remplissait le rôle, il devait en remplir tous les devoirs et les obligations. Puisqu'alors il s'est reconnu être cessionnaire, il doit voir aujourd'hui
.
que sa garantie tombe dans tous les sens et se réduit en
poussière.
Mais non, s'écrient ici les considérans, les dématches qu' il
a faites alors (comme cessionnaire) prouvent sa bonne volonté
sans nuire à ses droits; il ne s'est pas reconnu cessionnaire,
il n'a pas agi en cette qualité, attendu qu'il était porteur
d~une . simple aGSignation ou indication en remhoursement de
dette.
Credat judœus AppeUa! quand 011 est porteue d'une simple
indication, quand on croit avoir une action bonne et utile à
exercer directemel1t contre son débiteur originaire, 011 ne va
pQ.s se précipiter dans les embarras et les risques des procédures
en. bénéfice d'inventaire, en discussion et en expropnanon
N
�( 9 8 )'
,.
,
C
· 'y sont obligés à peine de perdre leur créance;
Iorcee. eux qUi
,
,
)"aluais qu'avec une extrême repugnance et après'
ne s y porcene
.
réflexion
et
de
terreur:
et
on
voudraIt
per.
de
t
,"
d es nlomen
citoyen Remusat, entoure de conseIls sages ~t
sua der que le
•
/" ,
, 1aIres,
"" eu' t pris un tel parti sans une extreme necesslte,
ec
par débonnairété, uniquement pour prouver sa bonne volonté!
et de quoi donc?
Le citoyen Remusat n'est donc pas même recevable à allé-'
guer l'insolvabilité du citoyen Seimandy. Jamais le citoyen
Seimandy ni son hoirie n'a thé insolvable pour lui, parce qu'il
/ parce qu'"1
'
1 l'
dépendait de lui d'être paye,
1 n a pas vou u etre.
Il pouvait l'être pendant la vie du citoyen Seimandy, sur les
répartitions du produit des reventes partielles de l'arse~al, il
en avait le droit; le citoyen Surian le lui avait transmIS parun pacte très-exprès. Après la mort du citoyen Seimandy et
dans son hoirie, il a pu être payé en faisant valoir sur les
immeubles dont le prix a été distribué à des créanciers non
privilégiés ou moins privilégiés que lui, le précaire réel que
le citoyen Surian s'était réservé en vendant ses deux actions
A
a\,l citoyen Seimandy.
Ou , si cette insolvabilité existe maintenant pour lui, qu'il
se l'impute à lui-même. La garantie la mieux assise et la
mieux due ne peut être valablement et utilement exercée,
que lorsque l'acheteur et le cessionnaire ont veillé soigneusement à la conservation de la dette transportée et à son,
recouvrement. Quand les lois et les auteurs ont exigé d'eux
ce qu'on appelle la discussion, la diligence, elles n'ont pas
eptendu que cette diligence ou discussion ne dût consister
qu'ea la vaine formalité de cet exploit de perquisition qui ,.
•
( 99 )
dans la pratique judiciaire, doit précéder te recours que l'on
exerce, formalité qui ne sert qu'à constater juridiquement
une insolvabilité que la notoriété publique a déja publiée. Excutere deDitorem, signifie observer son débiteur, user des
moyens qui existent pour en être payé, quand on le doit ,
quand on le peut; c'est employer les actions et les ressources
que les titres et le droit attribuent. Voilà ce qu'on appelle
être diligent: diligentiam prcestare, id est, exactissimam custodiam
ut culpâ levissimâ teneatur. Decormis en définit
• • 1
'"
all1S1
~es vraIS caractères, tom. 2-, col. 8'56, dans un chapitre
ex professo , où il dit: " ce qui démontre bien sensiblement
" que le cessionnaire obligé de faire ses diligences doit dis" cuter à fonds dans son tems, avant que de revenir sur son
" cédant." Et ainsi fut jugé par l'arrêt qu'il rapporte.
Nous avons donné à ce moyen surabondant plus d'extension encore que nous n'en avions le projet. Il démontrera
toujours davantage que la garantie que le citoyen Remusat a
élevée contre le citoyen Surian est hasardée, même injuste.
Le contrat du 5 mai 1790 renferme une véritable cession,
et non un transport de simple indication; nous l'avons prouvé.
Par cette cession le citoyen Remusat était devenu au moment
même du contrat propriétaire, vrai et absolu propriétaire du
capital transporté. Il a donc péri pour lui; et la garantie de fait
ou de Donne dette stipulée dans le contrat, qui eût rendu le
citoyen Surian responsable de l'insolvabilité du débiteur cédé,
si cette insolvabilité elÎt existé lors de la cession, ne le
rend pas responsable d'une insolvabilité survenue plusieurs
,
annees après la cession: periculum nominis cessl superveniens
pO'st cessionem p'e,.tin~t ad cess,ionarilJ/n. Cette seçonde propo-
Îla
•
�(
zOO
)
SiClon est également démontrée. A cette double démonstra_
tion viennent se joindre les considérations
qui naissent de
.
la conduite du citoyen Remusat, et qUI prouvent encore qu'il
J1'aurait pas perdu ce capital, s'il n'avait pas cru pouvoir dédaigner les obligations que son titre de cession et sa qualité
de cessionnaire lui imposaient.
Le citoyen Surian a donc dû appeller du jugement du
tribunal de Marseille. Il doit espérer avec toute confiance
des lumières et de l'austère impartialité de ses Juges, que ce
jugement sera réformé.
,
DÉLIBÉRÉ
à Aix, le 16 pluviose an
~MEMOIRE
II.
ALPHERAN.
DUBREUIL.
'A U DE.
A
,,
,
i '
'.
1
ME IF RE D.
ET
CONSULTER
CONSULTATION
,
BERMOND.
F ABR Y.
POU R les Hoirs du Citoyen
PIERRE-FRANÇOIS REMUSAT,
de la ville de Marseille;
CONTRE
Le Citoyen CAP P EAU, Juge-rapporteur.
,•
,
,'\
'. ,
''1"
•
Le Citoyen
.
JEAN-JOACHIM SURIAN,
de la mt!me Ville,
..........a....___
5
_ _
~
_ _
'
PAR Convention privée du 20 janvier '790, le. citoyen
A AIX, de l'imprimerie de.1a veuve ADIBERT) vis-à-vis le Collège.
An XI,
Surian acquit du citoyen Rochemore-d'Aigremont, la terlltr
,de Montvert, au prix de
130
mille livres.
A
�,
(
~
)
1· ]s ce momcnt tout l'argent qui lui étoit
N'ayant pas (i1l
' . . '
"
Il emprunta 4 0 mIlle
llccessmre
pOUl. compter cette somme,
.
.
d 11 Cl't oy~en Pierre-FrancoIs
Remusat, , par aete
du 5
lIvres
> . .
'
Ina!'de 1a lllême année, notaire Cousmery a MarseIlle.
,
C omm e C'est de cet acte que naissent les questlOl1S
, ' qui
divisent les parties, sur lesquelles est intervenu le Jugement
de premiere instance, dont le citoyeI~ S~lr~al1 s'est rendù
appellant, il est -essentiel de le t,ranscnre .ICl tout au long.
me
« L 'an 1790 et le 5.
du mOlS de mm, pard~vant, etc,
~ _ a été présent J can-J oachim Surian, de cette vIlle, l:quel
,« a reconnu et déclare AVOIR REÇU EN PRÊT de PIerre\< Francois Remusat,
ici présent et stipulant, la somme de
«
«
«
quar~nte mille livres presentement et. reellem:nt . en es-
peces de cours, au vu de nous notaire et temOl11S, et
pour le remboursement, Sm'ian céde, remet. et :l'ansporte
(( audit Remusat, pareille somme de 40,000 hv. a prendre,
« exiger et recevoir de J aeques Seimandy, sur le capital de
«( 1 20,000 live que ce dernier doit audit Surian" par acte
." du 2 1 aoîü 1787, à nos écritures, portant vente de deux
« actions dans l'entreprise des délivrataires des terrains de
l'ancien arsenal de cette ville.
t: Surian
céde pareillement à Pierre - François Remusat
« l'intérêt annuel des L~o,ooo live de capital ci-dessus cédé
« au cinq pour cent, sans aucuné sorte de retenue, d'impo«( sitions rn-ises, ou à mettre, de quelque autorité que ce
soit, ainsi qu'il est établi par l'acte ci-dessus mentionné,
« échéans lesdits intérêts le premier janvier de chaque année.
Attendn que les 120,000 live que doit en capital Seimundy à Sm'ian, sont payables en six payes égAIes et anv llueHes de l/in8t mille hl/l'es chacune, échéant le premier
«(
(1.
«(
• (t
)
( 3 )
,
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r« Juillet 1 79L~, et continuant d'année en annee Jusqu au 1.
gue Remusat ne p~'en
droit son REMBOfJ RSEMENT --que sur les deux dernzeres
payes de 20,000 liv., echéant le 'premier juz:Uet ~ 79 8
et le prenûer juillet 1799, et que jusqu'alors zl retzrera
dudit Seimandy ou de ses ayant-cause l'in térêt en provenant', leLjuel diminuera Ct prorata après le recouvrement d 'échéance de 1798. Ce sera le premier janvier de
" Juillet 1799,
«
CI
«(
~
«
~
IL A
ÉTÉ CONVENU
,
( l'année prochaine, que Remusat commencera à retirer les
~ intérêts d'une année entiere de sondit capital de 40,000 1.,
~ avant à ce sujet bonifié dès-à-présent à Surian le prorata
c( desdits intérêts courus depUiS le premIer JanVier Jusqu au
« premier du courant, montant à la somme de 666 liv.
v
« 1 3 S. L~
• •
•
•
•
,
d.
«
A l'effet de la présènte cession, Surian fait l'émission
et transporte à Remusat tous ses droits, actions et hypothcque precaire enIJers' ledit Seimandy, dérivant dudit
acte du 2 1 aorit 1787, jusques à la concurrence seule-
«
ment de
«.
«
«(
40,c~oo
live en capital et intérêts,
A VEC POU ".01 li
et de fai~e toutes diligences
t< et poursuites pour avoir paiem.e nt AUX ÉCHÉANCES, et
Ct sous promesse de lui être tenu de bonne dette due, non _
« payee, ni autrefois cédee, et l5'éneralement de tout ce: :
,« dont un cedant est tenu enIJers son cessionnaire.
te Surian s'oblige très-expressément d'employer les L~o,ooo
( live qu'il vient de receIJoir de Remusat, au paiement
\« qu'il doit faire incessamment aux cit. de Rochemore ,
'; ( ou soit de d'Aigremont son pere, du prix de l'arriere:«.fiif de Montvert, que Surian a achete depuis peu dud.
'~fi: Rochemore i et il déclarera en pClJ:ant le.sdits citoyens,A:!
« DE CONCÉDER QUITTANCE,
)
(,
,.
�( 4- )
, st G('ec
de Remllsat, qu'il (>r..
~ que ce
· les mr?mes deniers
.
J'
( jècllle leur paiement: enfin, Il s oblIge de ~llpport~l' à
Remusat, LA SUBROGATION de lous les drozts, actlons
1/. et lzypo{heques tant de Rochemore, que des
créanciers
qui toucheront les deniers, pour qu'au moyen de celle
« subl'o~'atiDn, il acquiere SUl' ce domaine de JJlontverl,.
1
•
•
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,
( UNE HYPOTHEQUE EXPRESSE ET VISCERALE.
(/. II a été en outre convenu de la maniere la plus ex~
«
(J.
4i.
presse, que Remusat FOURNISSEUR desdites 40,000 liv., nt
ses ayant-cause-' ne pourront eAL re rem bourses' qu ,en espe-
ces sonnantes et ayant cours, au même titre que celles
de ce jour, sans qu'il puisse être tenu de recevoir en
paiement dudit capital et des intérêts, aucune sorte de
papier, de quelque nature et qualité qu'il soit, et de
quelque autorité qu'il émane: de maniere qu'il aura le
« droit de rifusel' toute sorte de paiement qui lui seroit
JI. offert, autrement qu'en especes; par especes, les parties
.. entendant l'or .et l'argent monl1oyé de France, à un titre
•.(( égal "à celui de ce jour.
Mais attelldu que le présent acte ne sam'oit lier Sei:-« mandy, débÙeur cédé, qui n'est point présent, Surian
t:
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II:
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,«
«
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«
Co(
«
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•
cultés de toutes lois intervenues ou à intervenir, desquelles
.il pourrait s'aider pOUl' se dégager de la présente obligatian, attendu que SClns elle le PRÊT et fourniture de de-
n.iers n'eàt pas été fait, ni la CESSION acceptée, et Remusat ne se seroit pas dessaisi de ses 40,000 liv.
II: Mais néanmoins là où par un concours de circonstances
que les parties ne peuvent prévoir il arriverait que Remusat fùt dans le cas de soufhir paiement de son capitaL
de i~o,ooo liv. autrement qu'en especes; pour lors il a été
convenu qu'il aurait le double droit et faculté ou d'obliger
Surian à garder en mains led. capital de 4°,000 1. au même
intérêt annuel sans retenue , et avec même lz)7Jotlzeque,
expresse et viscerale SUl' l'immeuble de lVlonll'(!rt et ses « dipe'ldances , jusques à ce que les paiemens en especes
• aient repris leur cours ol~i!laire , et que nul eITet, autre
«
«
«
Co(
,( promet et s'oblige de faire son Jai t et cause propre
enFers Remusat, ou les siens, du paiement en especes
« des dit es 40,000 liv. en capital, dans le cas où ledit
« Seimanc1y vOlldroit exécuter le paiement des sommes cé,~ dees en capital, autrement qu'en especes, en tout ou en
u partie, à rune ou plusieurs échéances; de maniere qu'alors
.fi Surz'an serail obli8é de recevoir directement de Seimandy
41. !ps sommes cédees, toutes et quantes-fois Seimandy n'en
,,« o.ffi'iroit pas le paiement cn especcs, et il seroit tenu clefaire
( 5 )
face lui-mdl77e en cspcccs audit paiement vis-à-ris de Remusai Ott des siens ({llX 771êl77..es eclléances et sans autre d élai', renoncant
à cet effet, ledit Surian aux privileges et fa"
«
«
que la monnoie de France, et de bonne alloi, et ~au titre de ce jour, ne puisse lui être forcément remise en
paiement, ou bien d'obli~'er ledit Surian de le meUre
en possession et jouissance, les clefs à la main, d'un
immeuble dans l'enceinte ---.cle cette ville, de la valellr,
« desclites 40,000 liv. et d'u.n produit équivalent aux [n,( lt!rêts aussi des i~o,ooo liv., au choix et au gré de Re" « musat , et à ce évalué par experts, sans que Remllsat
It. puisse être
obli8é de supporter les événemens de l'ac" quisition, Surian lui en demeurant f)'al'Clllt et responsable.
:" Et pour l'observation du préseut COl~trat, SURIAN ~
«
,.AI,
~
•
�,
( 7 )
( 6 )
soumis et lzJ7)otlléqud ses biens présens et à ('enil' et ex( pressément, eUs maintenant comme pOUl' lol's, ledit do(i. maine de lVlontl)ert A L HYPOTHEQUE PRECAIRE ET VISle CERALE dudit Remusat, à toutes cours.
. Le 22 du même mois de mai l 790, la convention privée
portant la vente du domaine de Montvert en faveur du cit.
Surian, fut rédigée en contrat public aux écritures de _Bernard, notaire à Aix.
Dans cet acte le cit. Surian, en payant des indications qu '
lui furent faites par son vendeur, déclara le faire, comme il
s'y étoit engagé, des deniers du cit. Remusat qui, au moyen
de ce, fut subr0!3-é aux droits, actions et hypotheqlles soit
du vendeur du domaine de Montvert, soit des créanciers indiqués.
Le cit. Remusat fit intimer son acte du 5 mai 1790 , aucit. Seimandy.
II a reçu de celui·ci, pendant les quatre à cinq ans qu'il
a survécu , l'intérêt des fr.o,ooo liv. qu'il avoit à prendre sur
la somme dont il étoit débiteur au cit. Snrian.
Seimandy est mort, victime de la t.o urmente révolutionnaire ,le 9 ventose an 2.
Ses enfans prétendirent forcer le cit. Remusat à recevoir
son remboursement en papier-monnoie. Ils le firent citer pour
cela devant
le juge-de-paix ' le 29 floréal an ll_'
1
•
Le ~It. Rem~sat se présenta devant le bureau pour déclarer qu Il refusOlt le paiement qui lui étoit offert.
tALes hoirs. ~ei~andy requirent alo~s, en subside de justice,
d et:e autorIses a déposer les intérêts échus, dans le cas où
le Clt. Remusat refuseroit pareillemeIlt de le s receVOIr
. e t en
donner quittance.
c
l
'
llcquis de s'expliquer ~l ce sujet, il déclara qll'.il ne P0tl.\'oit ni ne voulait accepter cet intérêt.
Le Juge-de-paix donna' d'abord acte de la non-conciliation
des parties, et jugeant en subside de justice, il ordonna que
les 2000 liv. d'intérêt seraient deposées dans la caisse du receveur des consignations.
Le vpl'bal, contenant ce prétendu jugement, lui ayant été
intimé le 16 messidor an 4 par les hoirs Seimandy, le eit.
Remusat le fit intimer de suite au cit. Surian le 18 du même
mois, avec un acte par lequel, après avoir exposé qu'il ne
reconnoissoit que lui, avec lequel il avait contracté, ct qui
avoit souscrit des accords qu'il devait exécuter personnellement, il entendait ne pas adhérer à la décision du juge-depaix dont il lui faisait donner copie, pour qu'il pllt agir
suivant que son intérêt pourrait l'exiger.
Le 12 prairial précédent le eit. Remusat s'était présenté
de,\Tant le bureau de paix afin de requérir contre le citoyen
Surian , qu'il Cllt il se concilier avec lui sur la demande qu'il
était dans le cas de former, pour qu'il eCli ou à faire désister les hoirs Seimancly du remboursement qu'ils voulaient
lui faire , ou à le recevoir lui-même, en se reconstituant
débiteur envers lui Remusat du capital et des intérêts, ou
en lui désemparant un immeuble d'égale valeur, en conformité de leurs accords.
Le citoyen Surian avoit froidement répondu à cette rcquisition de conciliation:
" Que l'objet était majeur; qu'il n'était tenu ni de rece« voir le remboursement, ni aux autres clauses de l'acte
(( (du 5 mai 1790), pal' la raison que ces cl Cluses étoient
« devenues nulles pal' les lois existantes.
,
�( 8" )
'. Sciméllldy ne dOlJnerent aucune suitc à
l
Comme lcs lOH S
.,'
,
,
lbourseIl1ent, le cIt. Rcmusat n en dOl1l1.l
kur projet de rell
-,
' l .r.
,
eLte demande qu'Il se proposoIt ce iord '
Point non plus 'ta c
SUl'ian et sur laquelle le Dureau c palX
111er contre l e Cl "
,
"
l concilier avec cet adversall'e~
li ilVOlt pu e
, , '
"
d'h
Il se borna en conséquence a faIre son mscTlptIOn
"Jo..
, an 7 au b ureau de la conservation
le
I
I
prairial
"
l)otIlCg ue
t'At
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'Il
sa créance en princrpal et en 111 ere s, aut
de Marsel e, ponr c
"
, lcs lloirs Seimandy, que contre le citoyen SurwD.
con t [e
'
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S 'mandy a-v oient pris la succcssIOn e eur
Les clllans el
, lc bc' néfice dc la loi et inventaIre.
pere paI
, '
Cette succession s'est tr0uvee ll1suffisante" La Dame veuve
'
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'y a pas m.ème trouvé de quOl se payer de &1
S Clllla n y n
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'hypotheque
étoit
infiniment
ant
t:leure
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clot, o n ,
.
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' ne datOlt Clue de 17 87: clIc est encor:e
clt.
unan, glU
,
, "
perdante d'une somme consldérable.
creanciel e
A'
,
Le cit. Remusat, au moyen de cc l a du se trouver a dl.'C
,
C
couvert:
,
Après avoir obtenu, le 2 l frimaire an 1 ~, ~on~re les he.,
b'eneu
f,C.c1'al'res' , un J'ugcluent portant adJudIcatIOn du cantIers
, 1 d e ~~ 0 ,000 liv ' à lui dù avec intérêts et dépens;
plia
Après avoir fait pro.c éder à un verbal de carence le 12
L
nivose suivant;
Après avoir inutilement tenté avec le cit. Surian: la voie
de la conciliation;
Il fit citer ledit cit. Surian devant le tribunal d'arrondissement de Marseille par' exploit du 3 pluviose an 10, pour
q se venir voir- condamner au paiement et restitution 1.° de
:« la somme de 40,000 liv. numéraire à lui fournie pour
,. l'acquisition du domaine de Montvert, par acte du -5 mai
179 0 ~.
(9 )
1790
notaire Cousiuery, qu'il lui avoit cédd par le même
II; acte
à prendre du cit. Jacques Seimandy 20 mille liv. au
er
CLer juillet 179 8 , et 20 ' mille liv. au L
juillet 1799,
C avec les intérêts annuels à 5 p, -;'-; sans retenue;
2.° de la
1: somme de 14,000 liv. pour sept années d'arrérages d'in« térêts échus le 14 nivose , lors dernier, à raison du 5 p. -;'-;;
c sans retenue, et ceux à courir jusques à l'effectif paiement;
« 3.° des dépens par lui faits tant dans l'instance particuliere eontre les hoirs Seimandy, que dans celle au béné" fice d'inventaire , distribution de deniers des immeubles
vendus et celle d'adjudication, et ce suivant la taxe qui
« en sera faite, avec intérêts du tout et dépens, etc.
L'instance liée sur cette demande fut solemnellement plaidée
pendant plusieurs audiences.
On y soutint pour le cit. Remusat, EN POINT DE FAIT,
que l'acte du 5 mai 1790 ne renfermoit qu'une obligation
pour prêt avec aSS1B"nation ou indication de rembourse"Lent
sur le cit. Seimandy, a"ux époques des. L er juillet 1798 et
«
,
«(
1(
1799,
En point de droit, que sous aucun rapport, aux termes
et dans l'hypothese de ce contrat, l'insolvabilité oe l'hoirie
Seimandy ne pouvoit être pour le compte du cit. Remusat qui, n'ayant pas trouvé à se payer dans ladite hoirie, devoit nécessairement avoir son recours contre le cit.
Surian, lequel, jusques à son paiement effectif et total, avoit
été, étoit, et ne pouvoit pas cesser d'être son débiteur direct et personnel.
·
, ,.
Ce systême, en droit, que combattit le cit. Sunan,
u ete
adopté par un jugement de premiere instance, du 13 floréal
an 10.
"-
B
�(
10 )
au _ souti.en
de
.
_
_
L e cr"t oyen S l Il,ian en a appellé et a rapporté,
son appe1, une- consultation très-volumll1euse
,
_ ,_ _de _SIX ]unsCOll_
.
sultes , d llns 1aq uelle on a voulu etabhr 1ll1)ushee de ee JU.
gement en y décidant:
1_ o E:zflait , que le contrat du 5 mai 1790, n'est pas,
• comme
on l'a soutenu pour le citoyen Remusat, en premlere iustallce, une simple assignation ou ·indication ~e rem~o~l'_
,sement sur le citoyen Seinlandy; mais une ceSSlOn Ordll1alre
récrie par les principes qui gouvernent ces sortes d'actes:
°2. 0 En droit, qu'en l'état de ces principes et aux termes
dans lesquels est conçue la cession faite par le cit. Su~iall
au citoyen Remusat, il n'a pu Gompéter .a ucune garanhe à
celui-ci contre le citoyen Surian, à raison de l'insolvabilité
du citoyen Seimandy, dès que cette insolvabilité n'existoit
pas à l'époque de la cession:
3. 0 Enfin, que là même où il faudroit admettre ~que le
citoyen Surian a dll garantir au citoyen Remusat la solvab~
lité du citoyen Seimandy au-delà de l'époque de la cession,
le citoyen Remusat auroit 'perdu cette garantie par les faits
de négligence qu'on peut lui imputer.
Depuis que l'instance d'appel, qui a été réglée au rapport
du citoyen Cappeau, est pendante, le citoyen Remusat est
décédé.
Ses hoirs, qui ont à repousser cette consultation imposante
à tous égarùs, demandent un avis impartial qui puisse les
déterminer ou il prendre expédient de condamnation, si le
j ngement peut être réformable, ou à en poursuivre la con1irmation. .
•
Il n'a rien moins fnllu que le nombre et les noms des juisconsultes dont le citoyen SUl'ian a obteuu le suffi'age, pour
( Il )
leur donner des craintes, et diminuer la confiance que leur
avoit naturellement inspiré le jugement l'cndu en faveur du
citoyen Rcmusat, dans une cause qui, en premiere instance ,
avoit reçu tout l~ développement possible.
.
Ils doivent même dire qu'il leur paroît encore que SI ce
qu'on appelle les subtilités du droit, qui leur sont parfai~e~ent
inconnues, ne contrarient pas trop ouvertement les pnncIpes
de la droite et saine raison, l'avis qu'a rapporté le citoyen
Sm-ian doit être erroné.
Mais quelque fondée que leur paroisse cette opinion, n'osant
s"en rapporter à eux-mêmes, ils ne se dissimulent pas q~' ~s
pourroient bien se faire illusion, et c'est pour s'en éclaIrCIr
0u'ils
ont recours à conseil.
:l
Ils ne demandent pas une défense; mais, on le répete,
un avis tel que le doivent, sur-tout à des cliens honnêtes
et de bonne foi, des jurisconsultes qui, en pareil cas, pnJ.
~'eIÙate respondent.
vU
MÉMOIRE ci-dessus et toutes les pieces du pl'ocès ,_
notamment le mémoire adverse du citoyen Surian, et la consultation qu'il a rapportée le 16 pluviose dernier, pour le
soutien de l'appel par lui émis du . jugement rendu par le
tribunal civil d'arrondissemeHt de ]Vlarseille, en faveur du fcu
citoyen Pierre-François Remusat, le 13 floréal an la; e11fin:
le susdit jugement;
LE
les hoirs dmîit citoyen Remusat, et le cit. Eymon"
•
leur avoué auprès du tribunal d'appel,
OUI
B
•
2.
�(
12 )
LES AKCIENS :JURISCONSULTES
soussignés, après le plus
InUl'
e.xamen,
que les hoirs Remusat ont eu raison de croire
conforme en tous points aux vrais principes, le jugement du
13 floréal an 10.
ESTIMENT
Il est effectivement hors de toute critique et conséquem_
ment de toute atteinte, sous quelque point de vue qu'on
veuille envisager l'acte du 5 mai 1790, dont la lecture seule
suffiroit, au besoin, pour justifier cette opinion.
Dans la très - solide et très - judicieuse défense du feu cit.
B.emusat, en premiere instance, on a parfaitement établi les
bases de décision des questions du procès; mais on a été trop
loin en ne pas convenant que l'acte du 5 mai 1790, contient
une'cession; en ne voulant pas reconnoître que le citoyen
Remusat étoit cessionnaire du citoyen Surian.
Par-là on a f{)urni à celui-ci l'occasion et le lTIoyell de faire
de la principale question de la cause, une question de mots,
c'est-à-dire, rune de ces questions qui ouvrent la carriere
tl des débats dans lesquels les_ subtilités et les équivoques ayant le champ le plus libre et le plus vaste à parcourir, après qu'on a beaucoup disputé de part et d'autre
sans rien éclaircir, sans rien résoudre, on finit par ne ;plus
s'entendre, et conséquemment â readre plus difficile pour
ceux qui ont à s'en occuper, la solution du point litigieux.
Comme ra très-bien observé le défenseur du cit. Remusat,
en premiere instance, comme l'a décidé le jugernent dont est
appel, l'acte du 5 mai 1790 contient une indication ou
assignation de dette; mais cette indication ou assignation de dette, n'cn est pas 111Oiu, une cession pour cela.
1
( 13 )
Le notaire qui a rédigé cet acte, n'cn a pas moins employé des expressions convenables, cn s'y SCITanl de celles,
cede, remet ct transporte; - la présente cession.
Ces expressions et toutes celles équipollentes qu'il auroit pu
employer encore, sans qu'on pôt l'accuser pour cela d'impéritie
ou à'ü~correction, ne changent rien ici à la question qu'il s'agit
de résoudre.
Tout acte, tout contrat par lequel un citoyen transporte
à un autre, en tout ou en partie, soit une créance, soit des
droits qu'il a en propriété, est incontestablement une cession,
quel que soit le nom que l'on aura donné a ce contrat;
quels que soient les accords qui y ont été stipulés, d'après la
liberté indéfinie qu'on a de varier et de multiplier les pactes
dans ces sortes d'actes, eomme dans tous les autres.
Mais de ce que tout contrat portant transport d'une créance,
cessio nominis, est une véritable cession, il ne sauroit s'ensuivre que tous les contrats de cette nature doivent se trouver snI' la même ligne, et qu'il f.aille les tous confondre,
par cela seul qu'ils portent tous le même nom, et que dans
les clauses qu'exige leur rédaction, on est au cas d'y employer
l,es memes termes, 1es memes expreSSIOns.
C'est parce qu'ils sont tons fonciérement de la même nature, qu'ils portent tous le même nom.
Mais aussi c'est parce que, comme les autres contrats, ils
s'o nt susceptibles de toute sorte de pactes ; c'est parce qu'ils
peuvent être déterm.inés par des motifs et des circonstances
qui diffërent essentiellement lés uns des autres, qu'ils forment aussi entr'eux nombre d'especes particulieres qui, diffé- _
rentes par le fait, .doivent nécessairement être régies en
droit par des regles et des principes tous diiférens.
A...
A
•
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l
I~ )
( 15 )
.,
t'O (ct dit Olea, qui a fa.it un volumineux
C PSSW71. 1S accpp 1
't' ('x lJJ'ofèsso sur cette matlCre, tant sont
r! t sanmt tral C
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.
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1
ombreuses questwns qu elle él flnt et qu dIe
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mu 1Up lees es n
"
.
peut faire n:1ltre ) 111 }u~'e 771l11tzplex. .,
'.
Il n'est pas de notre sUjet de rappellel' ICI eette multltude
d'cspeccs de cessions diUërentes les 11nes des autres.
, , que nous avons él, faire sur cette
Ce n'est pas un traite
l
•
•
plex cessio.
Les . nuances qui distinguent chacune de ces trois especes
de cessions, toutes régies par des regles et des principes
particuliers, comme nous l'établirons dans peu, sont trèsmarquées, très-faciles à saisir, même par ceux qui n'ont pas
les yeux, fort exercés, et à qui ces sortes d'objets ne sont
Tien moins que familiers.
Il est, par exemple, bien certain que le citoycn Surian
lui,même, tout prévenu qu'il soit, tout aveuglé qu'il paraît
l'être par son intérêt, puisqu'il ne s'est pas dit de lui-même
que la contestation qu'il fait essuyer ici au citoyen Remusat,
n'est ni décente ni juste, il est bien certain, disons-nolls,
nonobstant ce ,que le citoyen Surian ne s'égareroit pas j usgues à dire que l'acte du 5 mai 1790 contient ce qu'on
appelle une cession-vente faite par lui au cît. Remusat.
Cet acte ne dit certainement pas que le ,citoyen Remusat
ait entendu acheter de lui, ni qu'il ait entendu vendre au
citoyen Rcmusat, jusques au concurrent de 40 mille livres,
une partie de la créance de 120 mille liv. qu'il avoit sur le cit.
Seimandy. S'il alloit jusques-là, 011 n'auroit pas même bésoin
de réfuter son allégation: l'acte suffiroit pour la démentir et
la détruire.
II n'est pas possible n011 plus de confondre, à moins de
ne le vouloir, la seconde espece de cession, qui cst LA CESSION EN PAIEMENT, ou soit cessio in solutllm, .-: cessio l~rq
m atierc.
Il doit nous suffire cl'cxnminer ct de résoudre les quest ions que présente le différend ac.tucl. Nous devons c:onc nO~l.s
borner à rappeller les principales especes de ceSSlOllS qu Il
est bon de distinguer, pour pouvoir se fixer sur celle que
nous reconnoissons avoir été faite au feu citoyen Remusat,
par le citoyen Surian, dans l'acte du 5 mai 1790, dont l'extrait a été fidellement transcrit dans les mémoires à consulter
qu'ont p{'ésentés à leurs conseils l'une et l'autre part~e.
Ces principales especes de cessions, qui se subdivisent encore selon les clauses et les pactes que contiennent chacune
d'elles, sont:
La premiCl'e, LA CESSION-VENTE; c'est celle que fait celui
de qui un particulier achete la créance qu'il a sur autrui,
moyennant le prix et aux conditions dont l'acheteur et le
vendeur sont convenus: les auteurs latins l'appellent nominis,
vendilio:
La scconde, LA CESSION-PAIEMENT que les auteurs latins
nomment cessio iri solutum , ou cessio pro soluto, ou cessio
dationis in solulum; c'est celle que, pour éteindre sa dette,
le débiteur fait à son créancier, en lui transportant en paiement et sous sa quittance, une somme équivalente qui lui est
duc pllr un tiers:
La troisieme enfin, LA CESSION que noS auteurs français
appellent CESSION - ASSIGNATION, ou INDICATION DE DETTE,
et que les auteurs latins appellent: les uns, cessio 'assignalionis, d'autres cessio solutionis causa, d'autres cessio ma(~/s
pro solvendo, quanz pro soluto Ju.cta; d'aulres enfin, sim-
,
,
",
•
1
�.
cesslO
( 16 )
daLiolZis in solutwn, avec la trolsierne
( 17 )
solulo, .
t
CESSION-ASSIGNATiON, OU INDICATION DE
cspcce, qUl es l,A
. olutiol7.is causa - cesslO assfBnatzon lS DETTE, cesslO s
.
simplex cesSlO.
'
.
.
. °e de ces deux ceSSIOns, tout comme
la ceSSlOn~
La prennel
,
'\_en t e, opére un transport parfait et absolu de la part du
cédant en faveur du cessionnaire; elle transfere sur la tete
4
•
•
tingne la cession-paiement d'avec let cession-assignation,
ou si l'on veut, la distinction essentielle à faire entre ces
deux sortes de cessions est dans la nature des choses, et
ne peut pas être considérée comme une distinction de pure
imagination.
.
. ,
Tous les autcurs qm ont trmte cette mat.icre, l'ont faite
a,rant nous.
Elle est d'abord dans Sanleger.
••
A
de celui-ci, la vraie propriété de la chose cédée.
Au moyen des accords consentis par le c.edant et le eessionnaire', au moy'e n des clauses que contIent le
contrat,
.cr .
tout est conclu et terminé entr'eux. Cest une allau.'e consommée. Le cessionnaire, pour prix du transport que lui
fait le cédant, qui étoit son débiteur, lui fait SA QUITTANCE
Suppone~zd:17n est ( dit cet auteur, resol. civ., liv. 2, que st.
!;.9, n. if, ) duobus modis posse, alieui creditori per SllUln
debitorem, dari aut. l'emiai nome17..
'
PRIMO, pel' viam dationis in solutum, pel' quam fit ~,t
debitol' cessus ACÇEPTETUR, pel' creditorem LOCO pecuniœ
numeralœ, et occasione iUius cessionis, suo debitori QUITANCIAJJl FACIAT.
~E.CUr:DO, ,!er vialn assllJ"l1alionis seu) indicationis pro
faczlzol'l solutzone et satiifactione creditoris, ita tamen UT
Q
.
et le libere.
Mais dans le cas de la
TION DE DETTE, -
ou INDICAcessio solutionis causâ, il n'en est pas.
CESSION-ASSIGNATION,
,
ainsi, à beaucoup pres..
Dans cette dernier~ espece de cession, pnint de marché
CREDITOR INTENDAT SALT/AS SIEI REJl.IANERE SE1J:lPER AC....
consommé:
Point de quittance de la part du cessionnaire en faveur
du cédant:
Point de transport proprement dit::
C'est d'un mandat du cédant dont se charge le cession•
nmre:
C'est pOUl' la plus grande facilité du cédant,. que le cessionnaire, dont le titre de créance sur le cedant demeure
intact, veut bien devenir, en quelque maniere, son procureur-fondé pour exiger ce dout son débiteur lui est rede~able et lui en faire compte~
Cette différence, aussi remarquahle qu'évidente, qui distingue
TION ES
,
III
? •
contra debitorem
a u.:an tCln.
CEDENTEM
se~l assit5Q"nantem aut
..On
trouve
. encore cette distinction dans Ole a , de cession8
jUJ'lum, tIt. 7, quest. 3, n.o 2, en ces termes:
Et in primis adverto cessionem nomirtis veZ actionis
duplici nwdofieri posse, nam aliquando venditionis litulo
aut per viam solutionis sel..l dationis in solutum, actio
nomen debitol'is CEDITUR; aliquando vero simpliciter SQ,L UTIONIS CAUSA, veZ pel' viam sinzplicis assl~nationis trans.
e;
f
el'tur.
Le savant cardinal de Luca a fait aussi cette distinction
dans plusieurs de ses traités, et particuliérement dans sun
C
�( 18 )
, 8 d e crec"Z'to"
el debito, dise. 64,
l
lIV.
11.°
9, 011,, après nvoil'
" qUI"1 a u disIJutel' souvent
sur le "pomt de SQ.voil'
obsen:c
,
.r Il '
s.Il- la
Olt conSI'dérer une ceSSIOn comme "fmte en pazement
,
'
\ fi d e
paiement·
Oll a III
, que quant à hu, Il a ,toujours l'c-
gardé cette question pl~llôt comme, une questIOn ~e fuit,
ue comme une questIOn de droit; que lorsqu elle se
il faut
la
ct _par ;es
clauses du contrat, et pnl' les c1l'constances; Il aJoute qn Üll
surplus la reo-Ie constanle, en pareil cas, lorsqu'il peut y
b
avoir du doute
sur ce point, est qu'il faut se cl'eCI'del' pOUl'
le cessionnaire, et regarder la cession comme faite solutio-nis causa, plutôt que pro soluto, Voici ses propres ex-
~résente,
conséquel11me~lt
résou~re,
,
presslOns:
"
, .
. ~
Quare in ista nimiun'l ln foro aB"ltal'l solzt:a et fl'e«( fjuenti fjllestione, super exz's-ibiIÙate debiti veZ juris CESS!,
~ el' debitorenl cl'editol'i in centeszmo et forte lonlJ'e map
"
d'l, « Jori numero lzujusmodi cO~1lroversz~rum, ?uas zn
(J. versls
tribunalibus disputare occaszo dedzt, VEL PRO
(' VERITATE RESPONDERE (omnibus fere in idem coinci•
•
- « dentibus) OBSERV ARE CONSUEVI ut quœstzo esset pOtlUS
••
••
•
({. Jucti et applicationis, quam }urzs ,potzsszme vero ClrCCt
0: NATURAlII CESSIONIS. An illa esset PRO SOLV2.NDO, vel
«( PIl.O SOLUTO, el in clubio ubi verba, veZ aliœ circunste< tantire
ALITER NON SUADEANT, REGULA ,EST utr
~ CESSIO censeatur potius PRO SOLVENDO ( pour un paie~ ment à faire') quant PRO SOLUTO ( que pour un paie( ment fait et consommé) juxta opinionem in quâ residet
•
l'ola et cuna. YI
,
Nous bornons là nos citations sur ce point: s'il fallOlt rap"
porter ici toutes les doctrines dans lcquelles la distinction
(c
1(1
( 19 )
que nous Venons d'établir CSt rappellée, ce seroit à ne plu!
finir .
Or, ce point nne fois établi, il est sensible qu'on n'a a1Jsolument rien dit d'utile pOUl' le citoyen SllÎ'ian dans la consultation qu'il a rapportée, quand, pour ne pas convenir de
ce qui est de toute évidence, c'est-à-dire, que l'acte du 5
]~ai 1 79 0 n~ c,onti..cnt de sa part qu'une simple Clsszi natzon, une zlZdzcatzon de paiement en faveur du citoyen
Remllsat, on s't:~t tant appésanti « sur ce que dans cet acte
« le mot cession se trouve répété à chaque ligne;» _ sur
ce qu'on n'a employé nulle part dans cet acte, les mots asûgnation, délégation ou indication; - sur ce que le cit.
Remus3.t y est qualifié plusieurs fois cessionnaire; - enfin ,
sur ce qu'après cet acte, et en l'exécutant, le cit. Remusat
a non - seulement pris cette qualité, mais agi en cette
qualité.
Ce ne peut pas être sérieusement qu'on s'est livré à ce jeu
de mots,
C'est une question d'intention et de fait, que nous avons
à éclaircir içi.
Nous convenons que l'acte du 5 mai 1790 contient, de
la part du citoyen Surian, une vraie cession.
Falloit-il donc bien que le notaire qui a rédiD"é cet acte sc
cl'
0 ,
servit u mot cesszon; qu'il qualifiât le citoyen Surian cédant, et le citoyen Remusat cessionnaire.
Falloit-il
bien que le citoyen Remusat se reconnîlt ces,
:5LOnnazre, et agît en cette qualité, pour remplir les engagemens auxquels elle le soumettait.
A
.
/
Tout cela ne dit et ne fait donc absolument rien.
La difficulté gît toute entiere daus ces deux points:
C2
•
-
�(
~o
)
ql1.clle esL la classe dû.l~s Iaqucll? il faut ranger
'l"li'te IJar le cito\Tcn
SUl'lûn, au citoyen RClllllsat ,
ce tt e cesswn
J
clans l'acte ChI premier lllai 179 0 ? - De quelle cspcce est
cettc cession? Est-cc la CESSION PRO SOLVENDO, OU LA CES_
SION PRO SOLUTO, pour llOUS servir des paroles du cardinal
de Luca; ou, si l'on veut que nous posions la question toutà-fait dans notre langue, est-ce la ce~sion en paiement, ou
Es
F.lIT,
l
.
l
.
.:')
hicn la cesszolZ-assl8,wtzon ,(
EN DROIT, si la cession dont il s'agit est la CESSION pro
soh'endo, pour le compte de qui doit être l'insolvabilité
constatée de l'hoirie S~ill1andy, la perte l10minis cessi?
La question de fait, qui' ne doit pas se résoudre par de
vaincs subtilités, par un stérile jeu de mots, domaine ordinaire et chéri de l'équivoque; la question de fait, disonsnous , pllt-elle paroître douteuse, il faudroit,. comme
. on, l'a
vu ci-devant, la résoudre en faveur du cesszonnazre, c està-dire, en faveur des Remusat. C'est le cardinal de Luca
qui nous l'attesle comme une maxime.
1\1ais examinée~ qu'elle soit sérieusement, cette quest.ion,
comme elle doit l'être devant des tribunaux, elle ne saur oit
étre susceptible d'un doute qu'il fut possible de regarder
comme raisonnable.
11 est, comme nous l'avons déja dit, de la derniere évidence, que la cession que contient l'acte du 5 mai 179 0 ,
est une cession-d'assifJlwtion, Zine cession d'indication de
paiement, et non une cession en paiement; la cession pro
salvendo, et non la cession pro solulo.
Que porte, en effet, cet acte?
y trouve-t-on que le citoyen R.emusat, déja créancier depuis long-teIns du citoyen Surian d'une somme de L~o,ooo Iiv-. ,
(
~1 )
soit convenu avec lui de recevoir en paiemen t (pro solulo )
la cession d'une pareille somme, faisant pm'lie d e 120,000 1.
que lui devoit le citoyen Seimancly; et que le cit. Rcmusa t
ayant accepté cette cession, ait fait quittance au t'Ït. Sl1ri.1l1
des L~o,ooo liv. dont il lui étoit débiteur?
Voilà ce qu'il faudroit trouver dans cet acle, pour que
la cession qu'il contient Pllt être considérée comme llne cession en paiement; pour qa'elle fLit effectiyemcnt une \Taie
cession pro soluto.
C'est ù ces caractf'res que l'on distingue cette espece de
eessioll, comme vient de nous le dire Sanleger.
« Primo, per viwn dationis in solutwn , pel' qUW72 fi t
t< UT
DEBITOR CESS US ACCEPT'ETUR pel' creditoJ'e7l1_ LOCO
~ pecaniœ numeratœ, et occasione illius cessiOlu"s, suo
«debitori QUIT~NCIAJI,i FACIAT. »
Mais rien de tout cela ne se trouve dans eet acte.
Il n'y est dit nulle part qu'au lieu des [~o,ooo liv. ù lui
dues par le citoyen Sarian, le citoyen Remusat <lit ACCEPTÉ
la cession de cette somme sur le citoyen Seimandy.
On ne trouve pas, non plus, dans aucune partie de cet
acte, qu'au muyen c1e- la cession qu'il contient, le citoyen
Remusat ait fait QUITTANCE au citoyen Surian.
. Non-seulement cet acte ne contient absolument rien de ce
qui peut caractériser et constituer la cession pel' ('iam dationis in solutam, comme l'appelle Sanleger, ou soit la cession pro solvendo, comme la nomme le cardinal de Luca ;
mais 011 y trouve, au contraire, tout ce qui peut caractériser
et constituer la _c ession pel' vimn assif)'nationis sel! inclicationis, la cession pro solvendo.
n commence, cet acte, par un emp~'lll1t de L~o,ooo n,T.que
�(
22 )
le citoyen Surian félit du citoyen Remusat, pour employer
cette somme à l'acquisition dll domaine de Montvert.
Le ciLoyen Suriélll reçoit cette somme, et s'en déclara
déhiteur.
Et tout de suite pour le remboursement ( soluLÏonis causâ ,
_
1'1'0 soll'endo ) il cede, remet et transporte au citoyen
Hcmusllt pareille somme de !~oJooo liv. à prendre de Jacques
Scimandy, sur 12.0,000 liv. dont celui-ci est son débiteur.
Attendu que ces 120,000 liv. dues par Seimancly à Surian ,
n é sont payables qu'en six payes égales de 20,000 liv. , échéant es d'année en année, à compter du premier juillet 1794·,
il est expressément convenu que Itemusat NE PRENDRA
son REMBOURSEMENT que sur les dernieres payes échéant en
179 8 et 1799.
Surian s'oblige tres-expressement d'emplqyer les 40,000 l.
que lui a prêtées Remusat, au paiement du prix du domaine
de l\10ntvert, qu'il doit faire incessamment, et dc rapporter à
Ptcm nsat la subrogation dc ceux qui recevront ses deniers "
p our que Remusat acquicre sur ce domaine une hypothe~
que expresse et viscérale.
Il est convenu encore très-expressément que Remusat ne
pourra être remboursé qu'en especes cl'ol' et d 'argent:
Que dans le cas où il pourroit l'être par Seimandy de
t oute autre maniere, ce que Remusat pourroit être forcé
de recevoir du dit Seimandy, demeureroit pour le compte
de Surian, qui, alors, seroit soumis, aux echéances, à faire
face, sans délai, en especes d'or et d'argent au remboursem ent de Remusat.
Enfin l'acte se termine, non comme ceux qui contiennent
les obligations réciproques, dans lesquels chaque partie, pour
( 23 )
l'observation des siennes, hypothcque ses biens; m nis comme
ceux dans lesquels l'une des parties est scule obligée: « pour
~ l'obs~rvntion dlt présent contrat , Surian a soumis et hyfi: poLhequé ses
biens présens et à venir, et expressément
q dès maintenant comme pour lors, ledit domaine de Mon tt< vert à l'hypothe.que précaire et viscérale dudit Remusat ,
(( à toutes cours. »
Si ~ comme nous l'avons dit, dans le cas de la cession
en paiement , de la cession pro sohtto, le cédant est libéré,
quittancé, comment voudroit-on que celle dont il s'agit ici
ftIt de cette espece?
Cela n'est pas soutenable. Cela ne peut pas s'accorder avec
toutes les clauses, avec tous les pactes que le contrat d u 5
mai 1790 contient; avec les accords particuliers c1~nt ces
clauses et ces pactes rendent le témoignage le plus clair et le
plus authentique.
Le citoyen Surian n'est pas quittancé, et conséquemment
îibéré par cet acte.
Non-seulement le citoyen Surian demeure obligé par cet
acte, mais par lui ses biens sont hypothéqués au citoyen
Remusat.
La cession faite par cet acte ne peut donc pas être une
cession en paiement, une cession constatant un paiement
fait; mai~ au contraire, une cession ayant pour objet lin
remboursement à faire.
C~tte
cession ne peut donc pas être un vrai lran SpOl'lce~slOn, mais en quelque m:micrc un simple manda t fait
~ar, le. citoyen Surian au citoyen Remusat, pour faciliter la
liberatlOu future de ce cédant, libération qui ne pouvoi~
,
,
�( 2!~ )
et ne devoit s'effectuer que là OL! Seimandy pnyeroit au)C
(Çc1H,{ances la somIDe cédée.
, ,
Insister sur ce point, ce seroit entreprendre d ~Jouter aux
démonstrations de l'évidence elle-même; ce serOlt supposer
des secours
pour prouver qu'il
qn ,on a besoin
~
" du raisonnement,
,
fait gra nd jour en plell1 mlch.
La question de fait n'est donc susceptible d'aucun doute.
No us sommes incontestablement ici dans le cas de la
CESSION-ASSIGNATION, de la cession pro solvendo , qui, comIlle
nous l'avons déja observé" contient plutôt un mandat d'exip'er, qu'un vrai transport fait au cessionn.aire. - Isto casu
( c'est encore le cardinal de Luca qui parle) cessio impol'lare dicitur potius dationenl , ac respective susceptionem
MAN DATI ad exif)'endUln nomen, quod perseverat in dom,inio
ceclentis.
La question de droit ne peut pas être plus douteuse que
la question de fait.
Pothier, dans son traité du contrat de vente, n.o 551,
comme on en est convenu pour le cit. Surian , après avoir
dit, conformément aux principes que nous venons d'établir ,
11 Qu'il faut prendre garde
de confondre le transportcession; (il auroit pu dire: la cession-vente) avec le trans« port de simple délégation ou indication; ( ( il auroit pu
dire: avec la cession-ass(f5nation ou indication;)
ApI'ès avoir dit aussi que «le tl'ansport-cession contient
« une vente de la dette qui est transportée; et qu'en consé; « quence l'insolvabilité du débiteur de cette dette tombe sur
t~ le cessionnaire à qui le transport en est fait, à 7noins qu'il
•
«( ne se so,it fiât garantir la solvabilité pal' une clause par..
~ « tieu 1iere ,
Ajoute ::
4(
( 25 )
Ajoute: - « Le transport de simpie délégation ne cone tient point de vente; c'est une simple indication que je
fi. fais il mon créancier" unde ipsi sol.xun , en lui assignant
c un de mes déhiteurs, ct lui donnant pouvoir d'exiger de
Il lui, en mon nom, cc
qu'il me doit, pour être par lui
ft reçu en déduction de ce que je ln! dois.
\( Par cette délégation, (continue-t-il,) je demeure tou\ : jours propriétaire de la créance par moi déléguée, jusqu'à
it ce qu'elle soit éteiùte par le paiement; et par conséquent,
({ si rnOiî~ débiteur devient insolvable, son insolvabilité tom« be sUr moi; et mon créancier, qui demeure toujours
« mon créancier jusqu'a ce qu'il ait reçu, peut se faire
ft payer sur mes autres biens.
Potllier n'est pas le seul qui atteste celte regle; elle est
dans tous les auteurs qui ont écrit sur cette matiere, sans en
excepter aucun:.
Si nomen fuel'it alicui remissum pel' via7n assignationis
potiusquam pel' viam cessionis ac dationis in solutwn ,
( dit Sanleger, loco citato ) tunc qualecumque interveniat noir!.Înis pericuZwn, etiam ex eo quod debitor cessus non
essp.t solvendo tempore cessionis VEL EX POST ad deteriol'em fortunam devenerit pe1'Ûnet ad CEDENTEllf ', •••• SelG
assignantem aut facilioris solutionis gratid indicantem.
Même doctrine 'dans de Lnca ,loco citato, n.O 10 où il dit :
atque ~sto caszi curn cessio importa1'e dicatll1' potius dationem , ac respective susceptionem mandati ad exigendum
nomen, guod perseverat in dominlo cedentis, 'ânc pl'oin de
ISTIUS EST PERICULU.ll~, quod contingat ex decoctione, veZ alio
oosc1 nominis cessi, soZùmque cessionarius ob susceptionem
l n andati ad eX1sendum, ut regressum contra cedentem ha·
p
�( 26 )
'e lenellll' de diN:::enli!s mOl'alibll~, ae
b ere ra 1ea t , G1ocel
et 1'0 J
I(icti qualitate
pro elLls exactione.
ta l l'b us qua l'b
1 li S ,
e .
l\1ême doctrine encore dans S.1lgado , labynnth. credo part.
0 !t.5 et suivans
où il s'exprime en ces termes:
'
'
3 , cap, 2 , 11 . r
Hine ne decipiaris, NE JURIS 1'ERlIIINOS CONFUNDAS
ttendere debes DISCRIMEN inter nomen debitoris CESSUJ.Vl.
a
lb'
.
seu delet,'atunz SIMPLICITER creditori, et nomen Ci e ztons cesswn et deleo'atumcreditorl pervian'l DATIONIS IN SOLUTUlIlfut
prinw casu,~wn inducatuJ' nova~io nec extin~tio priol'is oblziJ'a.
tionis, nisi demwnfiat percredztorem exactlO atque quousque
pel' debitol'eln cessun'l s!Jù delegatum creditori solvatu/' PRIOR
DEBITOR NON LIBERATUR. On peut voir encore le même
( J ,
p'
auteur, n. O 56 et 57.
Olea, dans son traité de cessione jurium, tit. 7, quest. 3 ,
11,° ] 8 et 19 , non-seulement atteste les mêmes principes;
mais confirme entiérement tout ce que nous avons dit et
sur la question de fait, et sur la question de droit.
Sa doctrine , que nO~ls croyons devoir rapporter toute
entiere ,en contient une infinité d'autres.
D'abord, au n.O 3 il pose, conformément à la loi si nomen 4-, fI:. lJe hœl'ed , veZ act. vendita, la regle dont veut
se prévaloir le cit. Surian, que le cedant n'est tenu, en these
générale, que de la verite et non de l'exigibiZite de la dette
cédée: quod nomen cessum sit verum, non tamen quod
sit exigibile.
Venant après cela aux diverses exceptions que reçoit cette
regle , il en. cite plusieurs qu'il est inutile de rapporter ici. ,
Enfin, aux Il. OS 18 et 19, il indique celle qui est relative
li la cession-as.sib'nation, qu'il appelle lui simplex cessio,
cn ces termes;
1
--
,
•
( 27 )
'Elegans ctiam supel'ioris regulœ limitatio est, qu.ando
nomen debitoris NON IN SOLUTU J1I, VEL EX VENDITIONE
TRANSFERTUR, scd
simplicite,. CEDI TUR et assignatur
SOLUTIONIS CAUSA; quo casli nominis periculwn AD CEDEN7'ElI'l' , .5PECTAT, et ael evicLion.em tam juris quamfacti
tenetur: quia hœc cessio tantum importat mandatum de
exisendo, ET NON EST IN SOLUTUM DATIO, VENDITIO, AUT DELEGATIO, SED SIMPLEX CESSIO , facta ad commodum cedentis quœ LOCO SOLUTIONIS ET SATISFACTIONIS
NON HABETUR, NISI SECUTA SOLUl'IONE; quia in
SIJltIFLICI CESSIONE inest ta cita conditio : SI SOLUTUllI
.FUER.lT CESSIONARIO; ideoque nominis periculum cedentis
est. ( Ici notre auteur cite, à l'appui de ce qu'il vient de
dire, Marta, Gratianus , Surdus, Sanleger , Cancerius, Scacia,
Salgado , l\lerlinus, Buratlls, Tomatus, Valdaura, enfin Leo- '
tnt'dus qui, dit-il, dans son traité de. usuris, quest. 39, n. a 51 ,
établît cette différence entre la cession d'une simple créance
faite solutionis causa" et celle qui est faite en paiement
in solutu'!l' que la premiere ne libére pas le cédant; tandis que la seconde -porte avec elle sa libération: que tout
ce qui péut faire matiere à difficulté en pareil c~s , c'est le
point de savoir si la cession est une CESSION SIMPLE ou une
CESSION EN PAIEMENT; que c'est par le fait qu'il faut en jugel',
mais que dans le doute il faut prononcer en faveur du
,
cessionnaire: enfin, que quoique p~r la cession le cessionnaire devienne proc'urator in rem Sllam, la cession simple
faite solutionis causâ, n'opére pas novation comme la cession faite pi'o' soluto , parce que, comme l'observe Cujas,
cette cession sz'mpZe ' ne produit qu'une délesation d'action,
,et non une délégation de debiteur.
D ....')
�•
•
H anc dlfferentiam aSS1,Bnat Intel'
N O:.wINIS,
et ea17l quœ
~9 )
faitement inapplicables, . quelques-~llles de celles qu i y sont
(
SIMPLICEM CESSIONEl\i
NON SOLUTIONIS CAUSA, SED IN Sor.UTUl11
ut illa SOLUTIONIS VIM NON HABEAT; hœc vero SOLu...
1'10 SlT ; proindeque EX ILLA NON LIBERETUR CEDENS , EX.
B AC b:bel'atione7n consequatur et cessionarii sit pel'iculum.
/lssel'it tamen ex facto pendere an CESSIO SIMPLEX sit, vell
IN SOLUTUM: in dubio [amen simplicenz cessionem et asûgnationenz prœsumiprofitetur. Videas eundem Leotardum
'lu. 87 , n.O 21 ,ubi quandQ novatio inducalul' ? Et in specie
asserÏt , prioris debiti novationenz non fieri etianz si creditor faciat cessionarium pl'ocuratol'em in 1'e7n propriam ;
quia hœc, juxta Cujacium , EST DELEGATIO ACTIONIS NO~
FIT,
•
DEBITOR IS;
j :
,
Il seroit sans doute difficile après cela, de se persuader comment on a pu dire au cit. Surian , que les question. que présente à décider le procès actuel, ne peuvent être résolue5
qu'en sa faveur, parce qu'elles le sont en droit d'une maniere solide et textuelle' !
. .
On vient de voir ce qui en est.
On ne les û pas Inême posées comme elles devoient l'étre
ces questions, et par ce moyen on les a dénaturées.
On n'a pas osé aborder les difficultés qu'elles présentent.
En feignant de les faire entrevoir, pour l1'av~ir pas l'air
d'cn redouter l'examen, on les a adroitement éludées.
En un mot, à une disp-lssion sérieuse de droit sur l'acte
<lu 5 mai 1790 , du sein duquel sOTtent G~~ questiopset ces, difijcul tés, on a substitué avec Utl art infini et une prolixité f3ystémaLique , une dissertation grammati~ale dans laquelle ., en
se jouant habilement sur Les expressiol,lS c;l,c eet acte; - en.
y en supposant plusieurs qu'il ne contient pas; -e~l COJIlr
mentant, & raide de quelques principes qui ' leur sont par..
employées, pour en suppléer de très-essentielles qui ne s'y
trolwent pas, pa.rce qll'elles y seroient déplacées, puisqu'elles
seroient en opposition avec les accords évidens d es parties;
on est parvenu à tout embrouiller, à tout confopdre, à ren..
dre tout mécounoissable, au point d'arriver aux plus étranges paradoxes; au point de soutenir que le jugement dont
est appel est non-seulement injuste, mais encore entâché
d'ultra petita , et conséquemment de n\,Ùlité.
On ra dit, et on le l'épéte quoiqu'on l'ait d~fendu d'ailleurs
d'une maniere très·judicieu~, tres-solide et très-conforme aux
prÏi1c,ipes , ç'el>t en ne convendDt pas Ollvertement pour le c.
Remusat, de ce que l'acte du 5 tDai Pi90 eontiept une cession, qu'on a fourn.i au cit. SUl"iaq l'occpsiOll et les moyens
d'employer cette çaptjeJ.ls~ cléJe)jl~~, devenue su dçl'nj~re l'es. .
source. '
Mais l'équivoque reCOl'lnue et répi;lrée, tout s'éclaircit n écessairement ; et avec elle disparaissent les subtilités ct les
sophismes du ciL SurÎi;m.
•
Âlors il hû devient impossible de sputeni~ et de p ersuader
que lè jugem~nt ,dont _ef3t appel a inj ustement(l d,écid é qu~
la cession contenue daIJ,s l'acte d,u . 5 .mai 179.0 , est une ces.
...
,
slOn-assl~-nallQn , pUIsque, comme nous 1 avons démontré)
eUe n'est et Dye peQt pas ê,tre '?-ut\,e chose; p~isqu'elle. a é t~
faite pro solvendo et non pro soluto.
Alor~ il·lui ,devient ~'PPQssi1)1(:? de SOl~tellir et d~ p er suader
llue ce jugeJ:llep.t a. i.njqstem€llt décid,é que l'insolvabilité çle,
rhoiri~ Seimiil1dy doit être- pour le compte du cit. Remusat,
puisgu,e , cQmJIle nOlls l'ayops démontré elJ..core , dans Je cas
•
de; l~ cr:sSiOn,-(l6sÎ$natjç)/],
l
de r \Q., cessioù J~ro sa/vend?, It;
�( 30 )
péril de la chose cédée est toujours pour le compte du cè-
dant.
Al ors en fi11 , il faut qu'il renonce à cet, absurde grief de
nullité fondé sur la supposition d'un ultra petita dans le jug'emellt dont est appel.
/ est régulier, comme tout est }'ega1 et Juste
.
d ans ce
Tout
jugement.
La question de savoir si l'acte dn 5 mai 179 0 renfermoit
une cession pro soluto, ou une cession pro solvendo, naît
sans contredit de la demande du' citoyen Remusat. C'est sans
contredit à la résolution de cette question que tient, en
quelque maniere ,le sort de cette demande; mais elle n'est
pas la demande elle-même.
Dans toutes les hypotheses possibles il ne pourroit donc
pas y avoir ultra petita ·dans le jugement dont il sagit.
C'est encore nne bien frivole exception que celle qu'on il
cru pouvoir indiquer au citoyen Sllrian, comme une dernicrc
ressource dans la consultation qu'il a rapportée. - La voici
telle qu'on l'y tro~lVe, pag. 36, in fine.
'
« Le transport' ( qu'il a fait) ne fût-il que de simple dé(t léfJ'ation
ou indication, la perte du capital délégué n'en
1
devroit ' pas nloins être supportée par le cit. Remusat ;
1 « pourquoi ? parce qu'il avait accepté ce capital, et en avoit'
1tt fait son affaire propre, quoique trànsporté par simple in1« dication.
' ,
« Il l'avoit 'accepté, et son' accepfation est coÎlsignée 'dalJS
;<t l'acte même. Il l'amit accepté, et son acceptation résulte
i« de la significatioll qu'il fit faire du contrat au cit. Seimandy
:« le 14 mai 1 790 , sans réserve ni J;n'otestatioll. Il l'avoit'
1· accepté, et son acceptation résulte encOre de 'tous les paie(1
( 31 )
~c mens d'intér~ts qu'il a reçus du cit. Seimand y directement,
" sans réserve quelconque d'autres droits.
Or ,'conclut-on, voyez le répertoire de jurisprudence , sou~
le mot délégation , il nous retrace la regle observée sur
cette matiere en ces termes:
~ Qnand la délégation est acceptée purement et simpleII: ment par le créancier, le débiteur qui l'a faite est déchargé
« de plein druit; de sorte que quand le débiteur qui a été
•
fi. délégué, seroit insolvable, le créancier qui l'a acceptée n'a
« plus de recours contre son propre débiteur. Aussi voit-on
« rarement parmi nous des dezé~'ations pures et simples.
« Un créancier se réserve presque toujours un recours à
« exercer contre le premier débiteur, dans le cas qu'il ne
<1. pourroit pas ' être payé par le second.
Voyez encore (ajoute-t-on) « Loiseau, dans son traité de
te la garantie des rentes, chapt 3 , n.O 5. Après avoir dit qu'en
' « la simple assignation de dette LE CÉDANT demeure clzGJ'B'é
4. de l'insuffisance du débiteur et du hasard de la dette,
« soit pour le tems présent, SOIT POUR LE FUTUR, (*) parce
« qu'il demeure toujours seigneur de la dette qui n'est point
« ACCEPTÉE par le cessionnaire, SI NON EN TANT QU'IL
,
« S'EN POURRA FAIRE PAYER:
~«
Au n.O 6 cet auteur ft ajoute, que cette regle cesse
en trois cas, savoir: ql!and le cessionnaire a,contesté en
,,
(
•
r
! l
,.
1 •
(*) Nota hent. Cette doctrine est enco're à ajouter à toutes celles que
nous avons citées .pour établir ce principe incontestable, que dans le cas
d'lJne CPSSI0N pro . so/vendo , le ,p~IiI de la 'dette cédée est toujours pou~
Je c.omptedü. ,,·Uflflt. .
,
•
•
�~
1
(
~2
)
( 33 )
lu!
cause avec le débIteur, - ou q~hnd .il il t~ÇU de
une
, de la dette, ou qu'Il hh a dél'!Oncé quil ne
« part lC
• a ât à autre qu'à lui-In~me, et il cite les paroles de la
py
Ob
dl
. Ob
•
~
« 1. 3, de no~ationz us et e egdtwnz us, qn re~ erme le
" dépôt de ces trois maximes.
Avec de semblables J?âralogigme~ on peut {aitè intls:lon
à ceux qui n'ayant anf:uue teinttwe du droit, 8dnt bG>rs d'état
d'en distinguer les vices: mais on ne peat pas indailfe en
erl'Cur des juges- instruits et éèlai<rés. Les hoirg R.~tJ4nlmt n'au ...
roient conséquemment pas à: ~erlouter eet ine6t1vénie'fl't: ffft~si
n'est-ce . que surabütldamnlerlt que· n~5' allons leg réfuter
très·suceintement.
,
Uu mot suffiroit au hesoin pOUi' cela.
Ce n'est ni d'une ilélégatlon
ni d'une indieCtlùWt
.
. . . . prapre.j
ment dite qu~il s'agrt ici; mais. d'une ceaslon-œS8tg»atlOn,
d'une cession· sirnptt!, Qune ces5i'OIlt p1 (J s?tvèTkJô: et ce~
deux objets ne peuvent pus ~tr'e curtfondtlg , par cela seul
.
qu'ils out entr'eux une espece d'analogie.
A la bonne heure que le eréaricier drilégue on indique,
'l'ii accepte Jll1rem t et ~imp\'ement l'indkat'ion Ol.\' ia· de.:J
'/JégatiOl'l; , fasse p.ar-Ià- mwat'ifJnI, n'ait pluS- pour oBligé que
le débiteur délégué ou indiqué·, et ne puü;se plu'S revenir
contre son ancien débiteur qui ,par l'acceptation pure et
1nmple de- la dëlégaliutt olt de 'l'i'nilicalii'tn se trouve .en"
tiérement et absplument libéré.
Mais encore une fois, ce cas n'est point le nôtre.
C'est sur unEf; cessioll ~(j r8o.lv.e1ldo 'o u ÇOll/tlù1flb" aausd
~ nous aVOQs ·à raisonneD; et en principe, 00mme nous
1'Ont app-ris toutes les doot!!"Ïne9 que ~ou~ itVOitB rapportées,
~e pareille cession n'est qu'un mandat dt! là: part dd cédant
dant en faveur du cessionnaire, pour exiger en son 110m et
à .ses risques la somme cédée.
Une pal'('ille cession, qui n'est ni une ()ente, ni unc insolutumdalion , ni une DÉLÉGATION, est censée contenir
en fave U ' d~ cessionnaire, la réserve la plus expresse d~
tous
ses
,
cl" droits, de toutes ses actions contre le cc{dan t , 1"a
ou le ebüeur cédé ne le payera pas , ou ne pourra pas 1e
payer.
Hœc cessio tantum importat 1I1ANDATUM DE EXIGENDO
ET NON EST insolutumdatio, ()cnditio, AUT DELEGATIO
SED SIJJIPLEX
. 'CESSIO Jacta ad commodum cedent'lS,
quœ l oco so l utzonzs et satisfactionis non habetur, NISI
SECUTA SOLUTIONE, quia in simplici cessione inest TACIT~ C.ONDl~lO SI SOLUTUM FUERI'l' CESSIONAR1Q, ideoque
nomznzs perzculum cedentis est.
Une pareille ce~sioll , quoiqu'il soit vrai, en these généraIe, que la ceSSIOn rcnd le cessionnaire procurator i-n ren"
, ,
.
s,u am, n ope~e pas novatzon , parce qu'elle n'opére pas, comme
lobserve CUJas, une DÉLÉGATION de debiteur mais simplement une DÉLÉGATION d'action.
'
C'est Olea qui nous l'a dit d'après Leotardus : et in
d b
specze
asse"zt [1l'zorzs e ztl nQ()atzonem non fieri etiam si credi:'"
lor · fac~at cessionarium procuratorem in rem pro
'
h
~am
,.
quza œc JUXTA CUJfCIUM , est DELEGATIQ ACTIONIS,
0
0
•
0
0
0
0
0
o
NON
DEBITORIS.
~ette a~tre équivoque une fois détruite, toute la peine
qu ~n a prIse pour dire et répéter que le citoyen Remusat
aV~lt accepté la cession qui lui a été faite sur le citoyen
Soelma~dy, soit dans l'acte, soit après l'~cte, en recevant du
()~t. SellDao.dy QU de ses hoirs, les iutérêts de la somme cé-
E
�(
:J _~
)
cléc; cn se POUl.'v'o.ra1lt conll"eux pour l~ pa~cn~ent ~ll CH...
pl'ta1 ; en filn , en faisant en SOIl nom une ll1SCnptlOn d hypo ~
theque; toute cette p,c llle, dJ..sons-~10uS , est ~ar1~ltel11ent ,1I1U~
t.iJe comme celle qu on avoit pl'lse pour etabhr que 1acte
dll
mai 179 0 contient une vraie cession; que le citoyen
Remllsat s'est reconnu cessionnail'e du cit. Surian ; qu'il a
constamment agi comme tel.
Si la cession faite par le cit. Surian, au cit. Remusat.
ne l'a pas libéré; si nonobstant cette cession ses biens n'ont
l
. ,
•
•
. ( 35 )
promettre ses droits, il faudrait qL1 'il n 'accep tût pas la cession; qu'il ne se chargeât pas du mandat qu'elle est ccns(~c
lui conférer.
•
5
pas moins été et . dll être hypothéqués au cit. Rcmusat; si
ce tte cession, par sa nature, n'a dû et pu être considérée
que comme un mandat que le cit. Surian a donné au cit.
Remusat ; si cette cession n'a opéré qu'une novation d'action
et non Nne novation de débiteur ; si par sa nature cette
cession , doit être considérée comme contenant la con~
dition tacite que le cit. Suriall ne serait libéré envers le cit.
Remusat qu'autant que celui-ci, cn vertu de son mandat, aurait entiérement reçu son paiement du cit. Seimandy ; il doit
nécessairement être vrai que l'acceptation que le cit. Remusat
a fait de cette cession ne peut lui avoir rien enlevé, rien
fait perdre de ses droits.
C'est donc une absurdité, sauf respect, de dire que pm
ceLle ACCEPTATlON il a fait de la somme cédée son affaire propre.
POUl' pouvoir adopter cet étrange système, il faudrait ren..
\-'erser tous les principes que nous venons d'établir sur les
eflets de la. CESSION pro solvendo.
JI seroit impossible que ces principes reçussent jamais leur
nl>plicatioll.
Il. importe donc peu que le Ctt. Remusat ait accepté cette
ceSSlOl1: qu'il nit agi comme cessionnaire.
Falloit-iL bien qu'il le fit pOur exercer le mandat dont
cette cession le charo"coit· pour eXl'g'e~ s"I't't
'J 1
o.
'.
.. , . 1 e 01 POSSI) e,
les sommes que devoient lm compter le cit. Seimandy ou
ses .:!yaüL-cause, et en faire compte à Surian ; cn un mot ,
pour remplir les engagemens auxquels le soumettaient ce
mandat et sa qualité de cessionnaire pro solvendo.
.
~.e
ll1ztzo
mandat '. comme tous les contrats possibles, est ab
voluntutzs, postea necessitatis.
.
Il dépend de celui à ql1i il est offert de ne pas s'en chargel'; mais lorsqu'il ra accepté il doit le remplir.
Aussi, lorsqu'ils ont dit que dans le cas de la CESSION pro
solvendo: le hasard de la dette cédée demeurait pour le
compte Ou cédant, et non pour celui du cessionnaire
les auteurs n'ont-ils pas entendu dire que le cessionnaire n;
pourroit pas même être tenu de la perte de cette dette alors
mên: e . qu'eHe procéderait de la faute et de la négligeI~ce de
cellll-cl.
S~
en rendant hommage aux principes, ils ont établi en
max~~e, qu~. le cessionnaire pro solvendo n'était pas tenu
de 11llsolvabIhté du clebiteur cedé comme cessionnaire ils
ont ajouté qu'il n'en devait pas moins justifier de ce q:lC
comme
cl t .
'1
.
' .
,
man
a
aIre,
l avolt remplI ses obligations: solumue
.
.
q
Pour que le cessionnaire, en pareil cas, plU ne pas com•
cesslonarzus ~ OB SUSCEPTIONEM MANDA TI AD EXIGENDUM
ut regressum contra cedentem habere valeat, DOCERE ~l'E-
E2
J
�( 36 )
7 'l'
{' 's moralibus ct talibus qualibus , cl pro
NETUR d c (t! 'D'cn l l .
.
.
Z'
'0 ei[{S cxactlOl1e. (Luca, loco sup. Cit. )
larlz qua llalc pl
/
, R
( 37 )
emusat
._
.
dAII ~al1
r ' 'e in limer la ceSSIOn dont Il s agIt au eItoyen
a fmL ct
Scimanc1y;
.
C'est pOUl' exécuter son mandat ct sc conscrv~r le drOIt
. sur le Cl' t . Surinn
de revenIr
t , là où· il ne pourrOlt
. pas trou-
le cit. Surinn rec;ut tle lu!, en 1790 , une somme importante
de QUARANTE MILLE FRANCS, remboursable en OR
et en ARGENT, aux époques de 1798 et 1799, devant produire un intérêt annuel de DEUX MILLE FRANCS, celui-ci auroit été le froid et tranquille spectateur du naufrage
qui cùt englouti, sinon la totalité, du moins la majeure
partie de sa fortune!
S
Nous aimons à croire que cette considération ne s'est malheureusemf'nt p:1S présen.tée aux conseils du cit. Sm'ian: elle
les auroit iIffailliblement frappés.
mandat que le clt.
C,est donc palIr exécuter son .
' ,.
vcr ù se payer dans l'hoirie Scimandy,~ que l~ Clt. Remu~at
.
O"cnccs requises '. qu Il a actIOnné
les hOIrs
a f'lLllt
tou. t es l es d'J'
1 10
,
•
·
d y; qUI"1 ca ü\it
en même tems contr cux et le Clt.
CHnan
t
Surian une inscription conservatricé de son .hypotheque;
qu'il a discuté rhoi~ie Scimancly, comme on dit, usque ad
peran~ el ad sacum.
,
,.
Gest précisément s'il s'étoit négli.gé .sur tout ccl~ '. c est s ~~
avoit manqué à quelqu'une des oblIgatIOns que
ImposUlL
la cession-mandat que contient l'acte du 5 mal 179 0 , que
le cit. Surian seroit fondé à contester au cit. Remusat le
recours qu'il a été dans le cas d'exercer con~re h~i..
.,
Or concevra-t-on jamais que le cit. SUrlal1 ait lmagllle
,
. voudrOlt
. 1"econ d'
l'étral1<Ye
système à la faveur duquel Il
, mre.il
COl~cevra-t-on qu'il se soit cru fondé à dire au cit. Remusat .
qu'il ne peut pas rejetter sur lui l'insolvabilité de l'hoirie
Seimandy , précisément parce qu'il a fait tout ce qu'il de
voit faire pour se conserver ce recours P
Que devoit donc faire le cit. Remusat dans le systême du
cit. Surian?
Ainsi placé entre Charibde et Sylla, il n'auroit pu que 'Vel~il' échouer contre l'un de ces deux écueils! et en dépit de~
principes, de la raison, de l'équité; au mépris des accords
les plus formels, les plus authentiques, sous la foi desquels
!Ul
Laissons donc là les délegations dont il n'est pas question;
lAS indications ordinaires dont il ne s'agit pas non plus ;.
le répertoire de jurisprudence dont l'autorité est étrangere à
notre hypothese; celle de Loiseau , qui ne dit pas précisément ce qu'on a certainement cru y trouver dans un moment de prévention, (1) et disons , pour résumer notre opinion sur ce procès considéré sous ce premier rapport :
Que la cession que contient l'acte du 5 mai 1790 , est une
vrai.e CESSION-assignation, une CESSION 110n pro soluto,
mais pro solvendo ;
4
Cr) Ce que Loiseau a dit au n.o 6, est tout différent. Les trois cas qu'il
énumére ne se rapportent pas à ce qu'il a dir au n.o S, mais à ces paroles
par lesquelles commence le n. o 6 : aussi en telle assignation le cédant peut
lili-mIme poursuivre et demanda le paiement, sinon en trois cas, etc.
Loiseau a si peu entendu dire ce qu'on veut lui faire attester, qu'au n. o
8, il établit précisément le contraire, en observant qu'il y a une grande
différence entre la dlllgation qui fait novation, et la cession-assignation
q,\.ü ne fait pas novation.
,
,
�( 38 )
Que le jugement <lont est appe.l a pu et dû la considérer
et la déclarer telle dans ses motifs;
.
,
Qu 'en d1'01' t LA CESSION pro solvendo l.usse a la charge dll
ce'dant t ou t le p éril de la chose cédée, et que le cession_
résultante de l'insolvabilité du
ntllr• e, e Ll cas
( de non exie:ibilité
v
débitenr cédé , a droit de recours sur son cédant, à moin s
gu 'il n'dH pas fait ses diligences;
"
.
.
Qu'ici, toutes les diligences auxquelles etOlt s~umls le Cl t .
Remusat ont é té faites; que conséquemment le Jugement du
13 floréal an 10 a dll faire droit à sa demande, e t que
rappel qu'a émis le cit. Surian de ce jugement, est insoutenable, ne fallîü-il le considérer que sous ce premier point
de vue.
niais ce n 'est pas sous ce seul rapport que cet appel dLl
cit. Suriéln peut être repoussé.
Il ne pourroit pas soutenir les regards de la justice, quand
bien mê,m e il ne faudroit pas juger l'acte du 5 mai 1790 tel
qu'il est et d'après les principes qui gouvernent l'espece de
cession qu'il contient: c'est ce que nous osons entreprendre
de prouver jusques à}à plus parfaite démonstration.
Pour le faire aussi ~riévement que possible, mais avec
méthode et clarté " nous allons commencer.: par établir les
vrais principes é la matiere dont l'application est à faire à
la 'cause, cons' érée sous ce nouveau rapport: nous examinerons et n s apprécierons ensuite celles des objections du
citoyen Sian qui nous ont paru mériter une réfutation
sérieuse.
:.
Les auteurs n'auroient pas tant, et si longuement écrit sur
( 39 )
ce tte matiere; Olen, cntr'auh'es, n'auroit p as fai t sur les scules cessions des droits et actions, un volullÙneux traité infolio, si elle n'eLü présenté, comme nous l'avons déja dit,
un champ très-vaste à la controverse 1 et à l'instruction dans
une multitude de cas particuliers ct de questions différ entes,
dont la diversité tient à celle des circonstances et à la liberté indéfinie des pactes et des clauses dont t~us les contra ts sopt susceptibles.
Quels sont donc les 'principes qui gO.~\Ternent LA CESSIONVENTE, ou LA CESSION datio'ni~ in solu.tum, qui opéren t ,
c omme nous l'avons dit, ml \rrài. transport ?
.. /
,
1
"
,
Ils _dépendent absolument des c-i'réonstânces:
Ils varient selon les clauses et . les pa-etes stipulés ' dans le
contrat pOUl' rendre témoignage des accords par6culiers dont
le cédant et le cessionnaire sont ' convenus, ct suivaÎlt lesquels ils ont eu l'intention de se lier. '
D'après la loi s't' nom en,' ff. de hœrediLate ~el ' actione
vendita, le cédant ne doit être ten:u que de la vérit; et non
de l'exigihilftë de la dette; à l11&ins qu'il ne se soit soumis
.à une garantie plus ou moins étendue.
Si nomen sit distractum ,1Celsus, Zib/'o nono digestorurh scri~it 'locuplele,!'t esse' debitorem. non d ebere prœstare; d ebltorem esse prœstal'e , NI SI ALlun CON VENI'l'.
La décision de cette loi 'qùi; trop généràlisée, seroit évidemment injuste, a été rènfermée dans le cercle étroit de
la cession à forfait. . .
C'e~t ~e. qui a
fait dire à l'un des plus profonds et des
plus JudiCIeux jurisconsultes qui aient illustré le barreau de'
1
.,
�( 4° )
ue cette loi étoit abr.ogée sed alia
q
ln ci-devant provence,
1 0
C. ..:.. de Julien dont notls voulons par er. n
€l!JL
•
Il
J ure ultz mu 1'.
.
d
ses 'CoLlections manuscrItes auxque es
eut le vérIfier ans .
,
p
' 1 (tre ' 11onorable de code, au mot CESSIO ,
on a donne e 1
litt. p,
"
,
. C'est ce que nouS atteste aus~i lYlornac sur ' cette mêlne loi,
lorsque commentant la loi 5 , il s'exprime ~en ces termes:
.L
•
Quod inlftlliô'e $i mod? o.:1'is aliq~ JTJ"certi ces,siQ [.açt:l
,
raiwl1unz· suarum d~b.ebzt
szl,
pul·a .qup d mi/zi
" éx\ .reliauis
~~" ,
" "
l '.
. ' ·s 'l 'unc · enÏ1n nulla vrorsus eVlctW ,v rœstanç a est ,
'ri
1 T f HI
,
,
•
S
mœ\ilU .
JACTUI QUE RETIS œquiparatur hUJusmodt ceSSlO.
EC~S
hac
L. I II
est, St, cel'tœ summœ didus St't deb l't 0 r ut in, .
,
quo ta men et nostl'i l di~t~1!sunt ut fIMIRUllI evzctlOnz LO.cUS
NON SIT,
PORE
nE.E
' A -N/uIL
EST,ET,
SI ~
.L-L i CAÜTU]JI
..
TEM-
CESSION~S SOLVENDO ~IT IiJEBlrOR.
A ces doct'rines bien précises, on peut ajouter celle de
Sabellus, v.o ce~sio, n.o 32. La . voici:
Et quod LICE.T cedens noluf!T.'ft t~neri rl:e e~ctione, nonûnis cessi, sçd cesser.i~ juJ'{1. tq.tiq. 9:u.Q,~~a t?t fe.: pbligaverit tantum p;o Su.o dato el facto ,.. NaN AL:~~S. ~~c, .A.,LIO
'fIIrODO TENEA.TUR , NIHILHOMINUS ad pretll
restllutlOnem
.L....,
,
quando agitur DE JURE CE~Tq. CE~SO ex ca~sà onerosa
et PRO JUSTO . PR~TIO, pulc/zr~ o$tendie vidt!(td~'$ u'C,ceolus
dict, cap" 2, per totum infra, n. ° 34 . . , ..
On tient donc pour constant au palais, mnlgré la, Qécision
de la loi si nomen, que, ' hors le cas de la cession à forfait, le cédant est tenu , m~me sans stipulation, de l'e.-r:i6 i 'bilité de la dette, ou soit de l'insolvabilit~ q,u débiteur cédé,
•
•
lempore ceSSlOnlS.
,
~
.
L'OplDlOll
( 41
)
L'opinion des auteurs les plus instruits, la jurisprudence
constante des tribunaux ont consacré la maxime,
L'eS seuls points susceptibles de contestation, celui sur lequel les jurisconsultes se sont le plus agités, est celui de
!lavoir quel est l'effet que doit produire la clause de garantie, )orsqu'elle est 'stipulée dans un contrat , portant une cession- vente, ou une cession insolutumdation.
Après avoir reconnu les. uns et les autres, qtùl existe deux
sortes de garantié: l'une de droit; l'autre de fait, ils différent entr'eux ', comme nous venons de le dire, sur l'effet
que doit produire la stipulation de la garantie, quand elle
a été consentie par le cédant, selon que les termes dans lesquels elle est conçue, sont plus ou moins expressifs, plus
ou moins susceptibles d'extension,
C'est ce qu'observe Olea, tit. 7, quest. 3, n.o 2-8, en ces
termes:
His igitu.r casibus quibus diximus cedentenz EX VENDITIONE aut INSOLU'l'UMDATIONIS titulo, vel scriptorenlo
litterarU1n, non solum juris sed et facli evictionem prœstare debere, /zoé est debitorem non solum verum, sed idoneum et solvendo esse ostendere, OCCURRUNT NON NULLA.
nUBIA.
DE
QUIBUS
NOl'(
SA.TIS
CONSTA.T
.A.PUD INTER-
PRETES.
Sitr la question si le cédant qui a promis garantie, est
tenu de la solvabilité du débiteur cédé, non-seulement au
tems de la cession, mais pour l'avenir, ajoute Olea: les auteurs distinguent trois differentes hypotheses,
1.° Le cédant s'est-il seulement soumis à être tenu de bonne
'dette? Il ne doit, suivant quelques auteurs, garantir la soIyabilité du débiteur cédé qu'à l'époque de la 'cession. Si ce
F
t
�,-,
~
(
t deyenu' ip.~olva:We apr(f~ . ct;la, .cet' évc a..
<.'\.éhiteur cédé' es
.
.'
, ' 'ur le compte du ceSSlOunau'e.
ment deIDeu~e ,poté à la, st)pUlatlOll
"
. ' d es expres.
d~ gaumtlC
2.0 A-t:,.on ,a)o~~
.
. ,'t do,tems! \"el'ha. fit!ul'lfm etlam tentpu:s spec. ,
"10115 ayallt.tHU
.
'
l"
1 ab' ,
"
' ? D ns ce cas
le cddant est ~el1lt de . u~0.v Ihté
lantza .
a
" ,
1 1
'
'
.
•
'
du débite11r, quoique survept1C après la 'eessJ,qn r n;ta~S (n~l1
il1définim~nt et in perpet.ullln ) seulement paul' .u n certa.m
e'es savoir'. selon
Ips
uns, ,pendant
douze uns;
nom b re d 'ann,
.
-r
.
.
" t , i!'<lut'l'e's
npndant trois
QU quatre' ·ans. - ,
ct 'SUlvan
... .. "r7~
.
.'
. '3 0 E
lw stjnulatiop .de garantie porte-t.,.~le expressé.
.
n 11"
.ïL
. ' '1
d 1
. l
'dant sel!a teI1.U à pcrpétLUté des pen s " e a
met'\t que e ce
, ,
'.
.
'
'd 'e? Alors la clause recOlt sa pleille et entlere exéce e .
C,lose
1
cUtiOll. ' .
..
1
A' l'e~emple des juriscon~uItes étrang~rs, les Jur~scol1su t~s
,
d
ys de coutume sur-tout, qUI ont écnt
fl'aucals ceux eS' pa
"
,
les' contr~ts •de cession; se sont livrés aux mêmes dlSsur
.
, ill
1
eussions, et plusieurs d'eutr'eux, se gUIdant .d a eurs sur es
lois coutumieres, ont établi, à leur tour, diverses classes de
f
•
f
" i
1
:.
1
~
.
.
( 43
,
(
garantie.
."
..'
Dela l~s · .distÏl~ctiol1s que l'on trouve dans Loiseau, dans
P.Otl~iÇl'" ~tc~ ' en~~: 'l~ clause pure et simple ', portant d'êtI~e
~nu de O'ara12lir', - de garantir de tous troubles et empechemensb _ (l~lre tenu de bonne et exigible dette, - de
fournir , ;~.. fai,.e ~alo!r, - ,defournir et J.ai,.e4Ja~oir ta~t,
en pl'ilfCi pat. f/u:'en o.rrérases, - de fC!lf rnzr, et fazre vaIo u ,
lfJ.nt et si }ronsuement 'que la vente aura coW's;- cnfin,
de fournil' et faire valoir apl'escommandement.
Nous n'avons certaillement pas besoin d'observer ici que
1
routes ces distinctions. que font les auteurs des pays COUtl
wiers" sOHt parfait~nt étrallgeres à la .cause. La ci..devan~
)
provence ayant toujours été régie par le droit écrit, n'a jamais ,.__
.. reconnu les lois coutumieres. Aussi seroit-on bien en peine de - ~
nous citer aucun acte de cession dans lequel les clauses de
garantie ,fournir et faire valoir (1) , etc. aient été employées.
Dans tous les codtrats de cene nature , nos notaires s'en
sont constamment tenus à stipuler les clauses consacrées
par l'usage pour exprimer la promesse de la part du cédant,
d'assurer au cessionnaire la vérité, la bonté et l'exigibilité
de la créance cédée.
.
Les circol1stauces . du fait, la nature de la créance cédée ,
les clauses stipulées dans l'acte pour constater les accords
et l'intention des parties, rapprochées des principes fixés par
les auteurs, ont constamment servi de regle pour prononcer
sur les questions d.e garantie auxquelles ces contrat$ ont pu
donner lieu.
ré-
Cette observa tion surabondante ainsi faite, revenons à
tablissement des principes . .
Une conséquence naturelle de l'obligation dans laquelle e!t
le cédant, de garantir l'exigibilité de la créance cédée, ou soit
la solvabilité du débiteur cédé au tems de la cession, est que
1
•
•
1
( 1) Cette clause qui n'est gueres connue et en usage que dans les pays
.de coutume, y .. {-té . introduite par les lois paniculieres 'lui les gouvernoient. Lo~seau,
chap. 4 de son traité de ,la garantie des rentes, dit ex'
pressément .qu'elle. s~ trouve dans l'article J 89 de l'ancienne coutume de Paris,
au
. rédigée en 1510, et dahs le grand coutumier, rédigé du lems de Charles VI.
On trouve dans la con&ultation du choyen Surian, page 4;, l'aveu que
'let; clauses de garantie reçues en pays coutumiers, sont inusitées eo pays
de droit écrit, et sur-tout en provence.
F2
�( 44 )
si cette créance n'est pas exigible au moment de la cession,
ëLlors la garantie du cédant doit être prorogée jusques a répo~
(lue à laquelle elle pourra l~être.
.
C'est l'équité, c'est la raIson auxquels appartIennent les
honnes lois, et conséquemment les vrais principes, qui le
,-eulent ainsi; et leur autorité est sans contredit respectable.
Nous venons de le dire: pourquoi a-t-on circonscrit et
limité la disposition trop générale de la loi si nomen, au
seul et unique cas de la cession à forfait que Mornac COrnpare avec r.aIson au jactus retls!
C'est parce que dans ce cas seul, son application devient
juste et raisonnable.
C'est parce qu'elle seroit inique, cette application faite
qu'elle fCü, au -cas de la cession d'une somme fixe et déterminée, acquise pour une somme d'égale valeur i et comme
on dit: ecu pour ecu.
Il y auroit folie du côté de -l'acquéreur, dol et .nlauvaise
foi de celui du vendeur, dans un marché par lequel celui-ci
échangeroit un titre vain et illusoire, avec une somme équî..
valente à la valeur réelle et numérique de ce titre.
Or, il Y a très-peu de diflërence entre ce cas et celui
de la cession d'une créance dont le débiteur deviendroit insolvable avant que la condition ou le terme d'exigibilité de
cette créance fussent arrivés.
Celui qui donne, ecu pour écu," la valeur entiere d'une
créance qu'on lui vend; ou qui, écu pour écu, reçoit cette
créance en paiement de la part de celui qui la lui céde, est
censé n'en accepter le transport qu'à cause de la certitude
morale qu'il recevra cette même somme de celui sur qui elle
lui est cédée.
•
•
•
!)
( LP )
L 'exigibilité de cette créance cédée tient-elle à une condition qui doit se vérifier; à un terme qu'a, pour la payer ,
celui de qui il doit la recevoir? Il est plus qu'évident qu'il
n'en eût pas accepté la transport, s'il avoit pu avoir à craindre
que la condition ne se vérifiant pas, ou qu'à l'échéance dl1
terme, le débiteur cédé se trouvant insolvable , il demeurerGit sans recour.s; si par ses accords avec SOI1 cédant, disons
. . mieux, si par la nature même des choses, il n'avoit dîl avoir
la certitude que celui-ci seroit néces!lairement son garant.
Pourquoi d'ailleurs, en rigueur de principe, lorsque, dans
le cas d'Wle cession de créance échue, exigible au moment qu'elle a été faite, le cédant n'est-il tenu de la solvabilité du débiteur cédé que jusques au moment de la cession,
l2Îsi aliud conventum sit?
Pourquoi, .dans ce cas, le cessionnaire est-il .déchu de tout
irecours contre son cédant là où le débiteur cédé, solvable
au tems de la cession, a cessé de l'être après?
Tous les auteurs nous le disent: c'est parce que le débiteur
cédé, solvable au te ms de la cession, n'a pu devenir insolvable, au préjudice du cessionnaire, que par la faute de celui-ci; que parce q ne ce cessionnaire .a négligé de faire contre
lui des diligences qui, si elles eussent· été faites en tems opportun, lui auroient nécessairement procuré son paiement.
Or, de quelle négligence pourroit être coupable le ces~ionnaire d'une créance qui ne doit écheoir que postérieurement
à la cession qui lui en a été faite, tant :que le terme auquel
,elle doit être exigible, auquel il peut la demander utilement
au débiteur cédé, n'est point encore arrivé? Sur quel fondement seroit-il possible de lui imputer la perte de la créance
cédée, lÀ où celui qui en est le débiteur, seroit devenu in-
�( 4.6 )
. a\ l'éch'eanee,? N 01l-5ell_
l 1a ceSSIon
solvable dans l'intervalle (e
l ement 1' ln'y auroit pélS de
, motif, mais
" il n'y, auroit pus
,
d e pIe
' 'texte pour reJetter
meme
, , sur lUI cet
, evenemCl1t avec
'd re apparence de Justtce et de raIson.
l a mom
Si on ne peut pas poursuivre le püiemcnt d'une créance
non écIme, parce . que qui Cl terme ne doit rien;
Si, comme le disent Cancerills et avec lui tous les auteurs,
le cessionnaire qui n'a pas fJit ses diligences, n'en a pas moins
son recours conlre son cédant, là où il conste que quand
même il auroit f~lÏt toutes les diligences possibles, elles eussent été infructueuses, ct cela, quia culpa non potest imputari alicui si non fecel'it quod factum non erat profeclurum.. ;
Si, disons-nous, rien de tout cela ne sauroit se Dier, il
n'est pas possible de ne pas - reconnoître que le cessionnaire
d'une créance, devenue manvaise dans l'intervalle de la cession
à l'échéance, doit équitablement être mis sur la même ligne
que le cessionnaire d'une dette verreuse et perdue, au moment de la cession.
Il doit donc être incontestablement et invariablement
vrai que si le cédant est de d1'oit garant de la bonté
de la dette cédée à l'époque d~ la cession, il doit continuer à l'être jusques au moment où cette dette peut être
utilement et efficacement réclamée par le cessionnaire auquel
il en a garanti l'exigibilité, la bonté.
Toute la subtilité, tout le clinquant des . sophismes doivent venir échouer contre la solidité de ces argumens qui,
présentant
une vérité de sentiment, doit êtl'e nécessairement
,
,
un prmClpe.
Il ne faudroit pas croire, au reste, que ce ne soit-là que
( 47 )
notre opinion. C'est aussi celle d'une foule cl"autcllrs illS~rtlit5
Gt profonds~
En fait de: transport d'une dette avec la sim})lc /)"aran «( Lie, sans celle de fournil' et faire valo';'r (a dit F errieres
(\' dans son dictionnaire de droit et de pratique, sur les lIH;t.S
«fournir et faire valoir), il suffit que la chose ait été duc
(\' au cédant, et que le déhiteur ait été solvable au tems que
~ le transport 'en a été passé; à moins que le d tibiteur
, '
~ n azt Urt terme pour payer; auquel cas l'insol\;abilité qui
lui seroit survenue avant l'échéance de ce terme, tomberoit
, {( S~l1' le cédant, parce que. la simple garantie d'une d ette
« ne décharge le cédant que quand le cessionnaire a man« qué de faire les diligences qu'il étoit en droit de faire ,
« et au moyen desquelles il auroit pu être payé.
II est vrai que Ferrieres eite, à l'appui de cette opinion ;
Albert et Boniface, qui, aux endroits par lui indiqués, ne
parlent pas de cela: mais qu'importe Je silence d'Albert ct
de Boniface sur ce point? En est - ce moins l'opinion de
Fenieres?
L'avis de cet auteur, vraÏinent instruit, venant au soutien
d'une vérité de sentiment, en auroit-il moins de poids, parce
qu'il seroit isolé?
«
«(
J)
Au surplus, tant s'en faut qu'il le soit. Ce qu'Albert et
Boniface n'auront pas dit, si l'on veut, d;autres auteurs pIns
graves l'ont dit avant Ferrieres, et comme lLli.
Ces auteurs sont d'abord: Loiseaù, dans son traité d'e la
garantie des rentes, chap. 5, 11, 0 !~ et 5, où, après avoir
dit au n.O 3. {( Quippe si la dette étoit promptement paya1( ble, flue purunz esset debitum, on pourroit dire qu'il
t:« suffiroit que le débiteur fÎlt solvable lors de la cession; et
• •
�( 48
)
1
.' insolvable , c'est la faute du ces"1 d . It 1)81' aples
({ que
SI
CVlel
,
' .:fial.t payer lorsqu'il avoit moyen~
.
'
d ne lavoir
« SlOnnmre, t eil n 'est pas laIS
. ' onnable qu'il ait recours
. contre
(t Et partan ,
'l
lequel :n .es t t en u de porter sa néghgence et
« le cee ant,
d d e divid. tut. Mais
. ménao-e. L. l , co.
. . cela ne
« mauvaIS
b
'ovient pas de
cc que 1a c'lause debitum eX1t!J'z posse et
: ;':tres semblables, n 'aient bien trait au tcms futur ...
. diem 'vel
Au contraire, en la dette ln
. sub condztlOne
l
d' ,
, PEUT ÊTRE DEMANDEE quo usque dr.e~ :e con ~tlO
{(( extiLerit
QUI NE.
't
le deblteur. deVIent
SI entre la ceSSlOn
e r eschancre
b'
'
"
t imputer aucune néglIgence au
» insolvable, pmsqu on ne peu
~l doit avoir
.,
,
1
« cesslOnnalre)
JE CROIS
I NDUBITABLEMENT qu
'
. .
«
~ recours contre le cédant, S'IL
«
A STIPULE n~men eXlS1
.
do n
esse'
IL NE PEUT
posse et deb1torem
so1v e
. CAR PUISQU d"
Il
'
DETTE AVANT LTERME
E , . on ne peut '. 1re qu e e
ft
sinon au tems qu'elle échoit; et SI alors elle
({ SOI eXl
,
~
l hl" ON
~ « n'est exicrible parce que le débiteur n est 50. va e, ,
' c( PEUT DIRE
0
le•
QU EL LE N'A JAMAIS ÉTÉ EXIGIBLE nz devant
d
E~tIGER'gl'ble
L.A
t
terme, parce que l e créancier ne la pouvoit deman .el', l nE
« après le terme, parce que le débiteur ne la pOUVOlt p us
(t
1 (l
payer.
« AUSSI cette question semble être d~cidée ~
en propre~
t« termes, en la loi Promittendo, §. ~, fi. ~e }u~e d~t.\, qm
« est fort à propos de notre principale dlffi~ulte: Sl a de:( bilore mulieris, sub conditione dos promzt~atur, et postea, antequam marÙlLS pelere possit, deb.tor soZw:ndo
;c( esse desierit, magis periculum ad mulierem pertznere
1( placet; nec enim videri maritum nomen secutum eo .tem~
« pore quo exigi non potuerit. Donc à plus forte ralson~
1
:«
( 49 ')
t~ faut conclure le même , quand il y a stipulation expresse)
r
«
debitum exif)'i posse, veZ bonum esse. })
Fromental ( aux mots cession, delef)'ation, pag. 47 ) atteste le même princjpe. Après avoir dit que le cessionnaire
est tenu de sa ll l<gligence, et que sur ce fondement, il r épond de la perte de la dette cédée survenue après la cessio n ,
il ajoute: « ce qui seroit diif6ent, si le terme de l'obliga:« tion cedee n'etoit pas e'chu lors de l'in solvabilite du d e-
( biteur, auquel cas le cessionnaire auroit son recours
« tl'e le cedant. ,.
Même doctrine dans Sabellus, v.o cessio, n.o 32.
Cedens nomen debitoris, promÙtendo illud esse idoneum
et bonum, ut pactum aliquid operetur, TENETUR illud
prœstal'e eXl/3'ibile, QU.lE EXIGIBILITAS est prœstanda tantW7l de tempore cessionis, VEL SOLUTIONIS DESTINAT/E.
Même doctrine encore dans Salgado, labyrinthe credit.
part, J, cap. 10, n.o 32, où il dit:quod ante ACTUALElI:l
periculum sit deleêJ'antis etiamsi ei fateatur
credit or ' tempore acceptœ dele15'ationis se recepisse pecu'.liam, quia videtur sub spe futuJ'œ delef)'ationis.
EXACTIONEM
Autre doctrine dans Bruneman, comment. in pandect. sur
la loi si nomen.
Cedens nomen non tenetu1' prœstare debitorem locuplelem, sed tantum r;erum nomen, nisi aliud actum sit, verbi
Ifratia si cum idoneun~ esse aifirmaverit na'ln hoc prœstare
debe't. L. 3, fi: de fid ej. quamvis suificiat lempore cession is
eum fuisse idoneum per leg. 96, §. 2 , de solut. licet postea
lalis esse desierit ..... EXCEPTUM TAl\ŒN DEBITUM CONDITIONALE
ET IN DIEM.
r
1.
(t
1
faut
CO ll-
G,
,
�( 50 )
C'en devrait Ml'e assez: aussi ne citerons-nous plus SUl.' ce
point, qu'un auteur grave, Olea.
"
,
0
On a vu, par ce que nous en avons déJa dit, qu au n. 28, tif.
rapportant
l'opinion .des auteurs sur l'effet
3 s
t e
7, g u
.,.
, . que doit
prodllire la stipulatlOn de garantie de la part du cedant, et SUl'
la question de savoir si cet effet dQit se borner à le rendre
responsable de la solvabilité du débiteur c~dé t:~pore cessi~_
nis, ce jurisconsulte profond observe qu Ils dlstmguent trOlS
hypothcses différentes,
.
Celle de la promesse pure et sunple de bonne dette;
Celle qui, conçue de cette maniere, contient néanmoins des
expressions ayant trait de tems ;
Et celle enfin dans laquelle est la promesse de garantù:
perpétuellement la bonté de la créance cédée:
Au 11. 0 29, il ajoute que sur les deux dernIers cas il est
sans difficulté de l'opinion des interpretes qu'il a cités. Mais
que sur le premier, leur avis, que le cédant 11~ d~it garant~r
la solvabilité du débiteur cédé que tempore ceSSlOnzs, ne dOIt
~trc admis qu'avec ce tempéramment, de proroger la responsabilité du cédant jusques au tems que la créance cédée se
trouvant échue, le cessionnaire peut en poursuivre le paiemen t. La maniere · dont il s'exprime à ce sujet est très-claire,
très-précise, et ne donne aucune prise à l'équivoque.
. Ex quibus casibus duo postel'iores apud me sine dubio
stmt. PP,IMUS VERO posset ita tempera ri , ut .NON SUFFICIAT
idoneitas debitoris tempore cessionis, SED QUOD ETIAM INVEN IATUR IDONEUS ' TEMPORE quo commode CESSIONARIUS
POTUIT EXIGERE. Fl'ustl'à enim cessionarius caveret de
bonitate nominis , ni8i tempus commodœ exactionis l'es·
piCel'el. HUJUS SENTENTJ.iE fundamentum NON LEVE EST ~
quod dicitur J et stalim probabirnus , nempe cessionarium quz.
( 51 )
fuit negligens in e:r:actione nominis cess; , non habere res,:essum co~tr~ cedentem : EX QUO COLLI GIT UR, promisSlonem bomtatzs, ad tempus quo primurll nomen cessum
E:YIG: POTUIT ESSE PROTRAHENDAM quod si accldent maturè examinabis.
Les principes ainsi posés , replions-nous actuellement sur
le fait en oubliant, s'il est possible, qlle l' t d 5
.
ac
e
LI
mal
l'irv' -e c
t t .
:;)V u on len m une CESSION-VENTE, cessio venditio ,
nI une CESSION EN PAIEMENT, cessio insolutumdatio ; mais
une CESSION-ASSIGNATION, (simplex cessio, cessio 1'0 soluta. )
p
Il seroit indifférent sans doute que dans cet t l
.
ac
e
e
Clt.
Surian n'eût promis aucune espece de garantie au citoyen
Remusat.
Par cela seul qu'il ne lui a pas fait une cession œris alieni
incerti et à forfait;
Par cela seul qu'il a fait au CI·t. Re
t
.
musa une ceSSIOn ex causa
.
onerosa ; - une cession d'une somme certaine
- ' . .
, ex Jure Certo ,
tl.ont Il a r~çu le p.n~ écu pour écu Pl'O justo prœtio ; le
cltoyen Sunan seroIt mcontestablement tenu de la
t'
"1
garan le
qu 1 conteste ~t à ~aquelle il a été condamné par le jugement de premlere ll1stance , si, comme il n'en faut pas douter , .la perte de la. créance cédée ne peut pas être imputée
au ~lt. R~musat; SI, comme la chose est évidente, quoique
j
;e Clt. Sel?,andy fût
~~toirement
solvable en '79 0
,
époque
la ceSSIOn, son hOll'le est devenue insuffisante et ruineuse
pour ses créanciers personnels, même pour sa femme l'un
de ses créanciers les plus privilégiés sans doute, 10ng~tems
G~
,,
�( 52 )
ct très-long-tem5 avant qu,c la somme. c,édéc au citoyen
Remusat flit échue, et consequemment eXIgIble pour cc CCs,
,
SI 0 nnall'e,
C'est en l'an 2 que le cit. SeimanJy est mort victime de la
tourmente révolutionnaire, c'est-à-dire, de 179 3 à 179[~.
C'est à ce déplorable et triste événement que tiennent l'engloutissement et la disparution de la fortune de ce malheu_
reux citoyen.
Et ce n'est qu'rn 1798 et 1799 que devoient écheoir, ell
faveur du citoyen Remusat, les deux payes, de 20 mille liv.
chacune, qu'il avoit à recevoir aux termes de la cession qui
lui avoit été faite.
Le jugement qui, dans ces circonstances, a fait droit au
recours exercé par le cit. Remusat contre le cit. Surian;
seroit donc encore d'autant plus juste sous ce second rapport; l'appel que le cit. Surian en a hasardé seroit d'autant
plus déplorable, qu'il ne se trouve pas même dans l'hypothese que nous venons de supposer.
Ici il y a garantie expresse et formelle de la part du cit.
Surian en faveur du cit. B.ernusat, dans le contrat du 5 mai
1790 .
Ici cette garantie expresse et formelle est l'une des plus
étendues, des plus illimitées que des actes de cette nature,
faits parmi nous, puissent présenter, soit par les termes dans
lesquels elle est conçue, soit par cette multitude de clauses
obligatoires pour le cit. Surian, que ce contrat renferme,
ct auxquelles cette garantie
doit nécessairement se rapporter.
.
Ici, et dans ce contrat, point de quittance du citoyen
Remusat, ct conséquemment point de libération pour le cit.
Surian de l'obligation princjpale avec laquelle tous ses en-
,
( 53 )
gagemells secondaires ne forment qu'un scul et même tout.
Ici , et dans ce contrat, consentement formel de la part
du cit. Surian à ce que tous ses biens soient soumis à l'hypotheque du cit. R.emusat , et soient tout autant de oo'acrcs
b
de l'exécution de ses promesses.
Ici enfin, pour sa plus grande sûreté, le cit. Remusat a
exigé et obtenu bien plus encore du cit. SufÏan: non content d'unp. hypotheque générale, il en a voulu une spéciale,
une particuliere et privilégiée sur le domaine de Montvert
acquis en partie de ses deniers par le cit. Surian.
Nous l'avons dit en commençant, il ne faudroit au besoin,
que 1:1. simple lecture de cet acte du 5 mai 1790 , pour fronder, pour, repousser toutes les cavillations, toutes les subtilités, t<1Utes les évasions, toutes les chicanes du citoyen
Surian ; pour justifier le jugement dont est appel sous tous
les l'apports.
Laissons en effet pour un moment les argumens de droit,
et padons le langage seul de la simple raison.
A moins de n'être aveuglé par la plus inconcevable prévention, est-il quelqu'un qui, après avoir lu cet acte, puisse
penser que quand en 1790, époque déja critique, le citoyen
Remusat y a pris tant de précautions; y a exigé tant de
clauses, tant d'assurances pour consolider le remboursement
de la somme importante qu'il prêtoit au citoyen Surian en
beaux et bons écus, et qui ne devoit lui être restituée que
huit ou neuf ans après ; est-il quelqu'un au monde, disonsnous, qui puisse penser et dire sérieusement que le citoyen
~ernusat n'a pas eu intention d'exiger to~tes les sllretés possIbles ; )a .garantie la plus complete , la plus étendue de la
part du Clt. Surian?
�( 54- )
'1
l ' Il qui après avoir lu cet acte, puisse penst-l
que
qu u
,
,
E
'
, ,'eusemeut que quand le 5 mal 1790 , en resel' et d1re sen
,
' d u cit. Rernusat une somme aussI consé.
'
,
cevant d es malllS
.
, a.llo it lui acquérir un beau domaine, il sousqueute , qUI
1
di '
-le'Ulent toutes les clauses, toutes es con bons,
Cl'lvIt ayeug
,
toutes les obligations ,. minutieuses peut-êtr~, eXigées par ce
'
le cit Suriall n'entendit pas se soumettre envers lui
(l ermer ,
.
,.
à 'la garantie la plus indéfinie, la ~lus absolue ~ qu il ne se
dit as que ne recevant pas de qUlttance du Clt. Remusat;
p
,,,'
d
1
que ne l'exigeant pas (parce quelle Il etOlt pas ans eurs
accords) il ne pourroit la trouver que dans le remb?ursement que le cit. Seimandy avoit à fai.rc , ou dans celul.dont
il seroit tenu lui-même là Oll le cit. Selmandy ne le ferOlt pas
d'une mal}iere satisfactoire, de la maniere convenue, en or
,
A
a1i
ent ?
et en
.
.,
•
Ce n'est donc pas au cit. Remusat, qUl a larsse après lUI
une mémoire vraiment honorable, qu'on auroit dû dire:
tl qu'il étoit en
pleine et coupable rébellion - contre les
l( termes et la lettre du contrat, contre les pactes et la
( substance du contrat, - contre l'e~écution du contrat J « et contre ses aveux et son propre fait,. c'est-à-dire , con,ti tre lui-même.
C'est au cit. Surian qu'il falloit adresser cette remontrance,
elle ne pouvoit s'appliqu~r qu'à lui.
Délicat et honnête comme il doit l'être, elle l'eût rap~
pellé à ses engagemens ; elle lui eût fait ouvrir les yeux sur
l'inconvenance et l'injustice de son procédé et de sa contestation.
Ici se termineroit,
sans inconvénient pour les hoirs Re,
Illusat , la discUS3ioD qui doit assurer le succès de lew.· cause,
( 55 )
si pour les rassurer toujours plus, et dlssiper entiérement
les craintes que paroît leur avoir inspiré la consultation
rapportée par le citoyen Surian, nous n'avions cru devoir
annoncer que nous lui donnerions plus d'étendue, en réfutan t
celles des objections contenues dans cette défense qui peuvent le mériter.
Cette tâche surabondante qu'il nous reste à remplir, ne
sera ni longue, ni pénible.
D'abord, on convient pour lé citoyen Surian, que la clause
fournir et faire valoir, cellefaire valoir après simple commandement, qui sont en quelque maniere de style dans les pays de
coutume, sont inusitées parmi nous, et delà on veut en conclure
que les promesses de garantie telles que nos notaires sont el]
usage de les stipuler dans les contrats de cession, n'aboutissent qu'à rendre le cédant responsable de la solvabilité du
débiteur cédé, tempore cessionis. - On fait plus encore:
en hasardant cette assertion, on prétend la justifier par une
jurisprudence constante, qui ne permet pas de se faire des
doutes sur ce point.
Tout cela fflt-il vrai, seroit encore parfaitement indifférent, et ne . diroit abso~ument rien pOl~r le soutien de l'ap..
pel du cit. Surian.
Il resteroit . toujour~ .p our certain que la cessi~n que co~
tient l'acte du 5 -mai 1790, nt~tant pas une cession-vente,
une cession pro soluto , ou dationis z'n solutum; mais une
CESSION SIMPLE faite écu pour écu, une cession pro solvendo,
~u soluiionis causa, qui n'est <;ltt'~n simple mandat; en un
mot, une ~SioD qui n'li pas quittan:cé et ltbérf! le citoyeI1
�( 56 )
.
.
qui n'a pas fait et nfa pas pu faire noSunan . une ceSSIOll
.
.'
't bars du cercle dans lequel dOIt et peut
vatlOn se trouveraI
.
r . ' l'
li tl'on des principes réclamés par le cItoyen
se .laIre app ca
Surian.
.
l'
A
'1
Il resterait toujours pour certam, que a meme ou a
cession de racLe dn 5 mai 1790, pourroit être considérée
comme une cession en paiement, une cession pro soluto ,
portant quittance et libération, ( ce. qui n'est pas ) l~ det~e
cédée n'étant pas échue lors de la ceSSIOn ,ne devant ccheou'
qu'en 179 8 et 1799, la promesse de garantir devroit être
prorogée jusques au terme de l'échéance, époque seule à laquelle le cit. B.emusat pouvoit être en faute s'il eût négligé
d'agir pour exiger ou consolider la somme cédée.
Mais l'objection du cit. Surian est d'autant plus frivole ,.
qu'elle manque, comme on dit, par los deux bouts.
On dirait, à la m~uiere dont cela a été établi, que les ter:mes, fournir et faire ()aIoir, sont les seuls qui puissent exprimer une garantie ayant trait de tems, et produire l'effet
de rendre un cédant responsable de la bonté et exigibilité
de la dette cédée non-seulement lempore cessionis; mais encore in f utU l'umOn diroit en n~ mot que cette garantie qui vk au-delà de
l'époque de la ceS~IOn, n'est connue que dans la France coutumiere.
1
Mais avons-nous besoin d'observer que ce n'est-là qu'un paradoxe insoutenable, ou pour mieux dire, la plus étrange
des suppositions
r
Soit dans les pays de France régis par le droit écrit, soit
chez toutes les nations, où les lois romaines étendent leur
vaste
( 57 )
.vaste empire, on connaît parfaitement la garantie de droit
et la garantie de fait.
Là on distingue plusieurs classes de garanties de fait plus
etendues l'une que l'autre. Si on ne se sert pas des clauses
fournir et faire valoir et de toutes celles usitées dans les
pays de coutume de France pour exprimer ou le trait de
lems, ou la perpétuité de la garantie de fait, on en emploit
d'autres que les usages locaux ont consacrés, et qui remplis...
Bent le même objet.
Que l'on pa l'coure tous les auteurs que nous avons cités ,
on y trouvera, avec la preuve de ce que nous avançons,
que le plus ou le moins d'étendue de la garantie de fait sti~
pulée dans les contrats de cession, tient aux termes dans les·
quels elle est conçue, aux clauses faites pour rendre témoi...
gnage de la volonté et de l'intention des parties contractantes.
On cntendra dire à ces auteurs que les difficultés qui peuvent naître sur ce point présentent toujours une question de
fait, plutôt qu'une question de droit;
Que ces sortes de questions doivent se résoudre par l'examen et la combinaison des circonstances avec' les paroles de
l'acte; et qu'elles doivent être laissées à la conscience du juge ,
arbit"io judicis ;
Enfin, qu'en pareil cas, si l'on se trouve dans une hypothese difficile et qui présente des doutes, il faut toujours
pencher pour le CESSIONNAIRE, qui cerlat de damno vitando ,
plutôt que pour le CÉDANT, qui certat de lucro cap tan do.
Il sera donc vrai que la simple promesse d'être tenu de
bonne dette de la part du cédant, n'emporte pas' une garantie ayant trait de tems; mais seulement celle de la solvacessionis, si alOl'S la dette
bilité du débiteur cédé, tempore
H
•
.
�•
( 58 )
~d '
t " 7.
et conséquemment eœigi1Jle; - et celle de
ce ee es eCllue
.
.
la solvabilité de ce débiteur cédé tempore quo cesslOnan~
.
odo exipere si la créance cédée comme eX!.
patent com m
D
,
•
gible n'est pas échue au te~s de la. ce~slOn.
Mais ce qui ne peut pas etre vrai, c est .que .par cela .seul
qu'on ne ti'ouve pas dans l'acte du 5 ,mai. 1~90 la clausefour",
ni,. et faire valoir; par cela seul qu en Jurl~prude~ce coutu... .
miere cette clause ne se supplée pas, (c est-A-dIre, ne se
suppose pas quand elle n'est ni écrite, ni remplacée p~r de~
expressions ou des clauses équivale?tes), - la ~arantle qUl
s'y trouve, soit dans les paroles, SOlt dans des Clrconst~nces
ét des clauses multipliées qui s'y font bien remarquer, ne
soit que la moins signifiante , ta plus restreinte des garanties
L>
de fait.
Ce qui n"est pas vrai, c'est que la ga~antie ayant trait de
•
•
lems, ne SOIt pas connue parmi nous.
Ce qui h'est pas vrai enfin, c'est que l'acte du 5 mai 1790
ne contienne, de la part du cit. Surian, que la simple pro ...
messe d'être tenu de bonne dette.
Qu'on le lise cet acte: on y trouvera d'~bord la promesse
littérale et expresse de la part du citoyen Surian ,-d'être tenu
au citoyen B..emusat de bonne dette , dâe, non pa,yée , ni
àUtrefois cédée, et GÉNÉRALEMENT de tout ce dont un cé'd ant est temt envers son cessionnaire.
Si rien de ce qui est stipulé dans un contrat -n'est censé . y
avoir été mis en vain, pourquoi donc dans celtii·ci ne s'en.est·on
pas tenu à .dire que le cit. Surian serait tenl.'l de bonne :dette,
tiinOli parce qù'il était dans l'intention des pnrties · de don...
11er plus d'ext~nsion à la garantie qu'on exigeoit de lui et
qu'il consentoit
r
( 59 )
Que pourroit signifier cette addition importante, et g énéralement de tout ce dont un cedant est tenu envers son
cessionnaire J si elle ne devoit pas rendre témoignage que le
citoyen Remusat a exigé et le citoyen Surian a voulu promettre la g~rantie la plus indéfinie, la plus ample de tontes celles qu'il étoit possible de stipuler? Si elle ne devait
pas faire dire au cit. Surian: il n'est rien dont un cédant
peut être responsable par la stipulation la plus expresse
que je ne prenne pour mon compte la où le cil. Remusat
pourroit ne pas êtrc payé comme il doit, COm"le il veut
l'~tre, et comme je veux qu'il le soit?
Que l'on , s'arrête ensuite à cette combinaison de circon~
tances que présente cet acte:
En 1790, le cit. Surian emprunte 40 mille liv.: du cit.
Remusat et s'en reconnoît. débiteur ;
TI céde en remboursement pareille somme au cit: R.emusat.
à prendre du cit. Seimandy en 1798 et 1799, à raison de
·20 mille live par année;
Il lui confére tous les pouvoirs nécessaires pour exige,r
et quittancer AUX ÉCHÉANCES;
Cependant le cit. Remusat ne lui · fait pas de quittance• .
Il n'est donc pas convenu que le cit. Surian sera libéré par
-cette ·cession; - et dès-lors comment ne r.egarderoit-on pas
comme la plus absolue, la plus indéfinie, la plus ample de
toutes les garanties possibles, celle qu'il a sopscrite ?
Enfin, si après cela on combine avec cette considération
et avec les termes dans lesquels .est cOQçue la promesse de
sarantie, cette multitude de clauses. t de conditions stipulées
dans l'acte pour tr~nquilliser le cit. Remusat; pour l'assurer
.non-seulement de ce qu'il aelll remboursé Qua; échéances !'
H ~
�( Go )
( 61 )
,de ce qu'il ne pourra r~tl'e que comme le VoumalS encore
. 'd
d'
.
.
',' emcnt la loyauté, la probIte ont Oivent sc
10lel1t llUpcueus
.
.
.
~cs hommes vrmment délIcats et honnetes, e est-apIquer Il
. '
•
.
, ct en al'lTent , - qUI pourroit n etre pas mtlmedire en al
0
' .
.
aincu que c'est une garantie ayant trazl
de •lems
ment COIlvc
• •
.
A '
A
,
"
que le cit. Remusat a vouh~ exi~er ~ et que le Clt. SU~'Ian a.
voulu lui promettre; que e est a raIson de cette ~arantIe que
le cit. Surian a hypothéqué d'abord tous ses bIens, et ensuite avec clause de precaire, le domaine de Montvert?
Redisons-le: ce n'est ni une question de grammaire, ni
une question de mots que nous discutons ici; mais une ques-,
.
:tion de fait.
Qu'ont voulu faire et qu'ont fait en bonne foi les con:>
tractans en 179 0 !
V oilà quelle est cette question.
, Pour 'la résoudre, nous ..ne saurions craindre de nous égarer en consultaut la froide et (impartiale raison; en suivant
le précepte de la loi, qui nous dit: que quand il s'agit d'interpréter un l acte, on doit plutôt s'arrêter à l'intention des
parties qu'au sens littéral des termes dont on s'est servi: in
conlractibus rei veritas potiusquam scriptura perspici debet. L. 7, §. plus valere, ff. de obli!J'. et action.
Aussi n'est--iL riel1 moins qu'exact d'invoquer la jurisprudeuce de nos tribunaux, en preuve de ce que la garantie
de fait ay';'nt trait de lems, est inconnue parmi nous.
Parmi les arrêts que nous ont transmis les auteurs du
pays, il n'en est aucun qui puisse autoriser cette supposition.
.On y en trouve au . contraire qui la repoussent ct la détruisent.
Dans l'espece du premier, rapporté par Boniface, tom. 2 i.
liv. 4, tit. 8, chap. 1, sous la date du 13 avril 1 GG~, de
Cjuoi s'agissoit-il ?
D 'une cession faite -en 1618, c'est-à-dire, QUARANTE-QUA.l'RE ANS .auparavant.
.
_Il s'agissoit d'une somme de 135 liv.
Pourqùoi le cessionnaire fut-il débouté de sa demande en
garantie?
Parce qu'il· n'avoit' pas fait ses diligences en tems utile.
C'e~t Boniface qui nous le dit lui-même, voici son té.
mOlgnage:
« L'arrêt fondé sur la modicite de la somme de laquelle
;.« le cessionnair~ el1t pu être payé facilement s'il ellt f ait
(!
guelgues diligences . .
Le second arrêt ralJporté par le même auteur, tom.
liv. 8, tit. 4, chàP' l , est dans :a ' même cathégorie.
.
4,
Il s'agissoit d'une dette exigible, c'est-à-dire à jour, et dont
l'échéance étoit très-prochaine Jors de la cession.
.
Le cessionnaire fut débouté de la garantie, parce qu'il n 'avait pas fait ses diligences; encore ne l~ fut-il qu'après partage.
Le troisieme arrêt du 18 avril !l 67!~, rapporté par le même
auteur, au chap. , 3 du ~êfI1e ,liv~'e et du ~ême titre, est
encore insignifiant.
. 1
'
Dans l'espece sur laquelle il rintervint, il s'agissoit uniquement du point de savoÏr si 1e cessionnaire ,par son défaut
de diligence, n'avoit pas à s'imputer la perte de la somme
eédéc.
Un quatrÎeme arrêt cité ) dans le 'chap. suivant, est l'un de
~cux .' lui s'élevent contre · la .supposition que parmi noUs l~
�(62 )
.
't'le ayan t 'trait de lems soitinoonDue
relativement aux
garan
.
'Il
:
, voici comment Bomface le rapporte
.
actes d e cesslO
Et n'importe si. les cédans n'ont pas pl'OlDIS de faire
'* valoir la cession, car ce pacte est de la. nature de l'acte,
acite -Ines! tout de même qu'en la vente
« et t
, en laquelle
" lé ,Tendeur est tenu d'éviction "encore qu~il ne rait pas promise et qu'il y ait même un pacte contraire.
. (c: La cour l'a ainsi jügé par arrêt du 6 décembre 1655
« en faveur des hoirs du sieur Vitalis, avocat-général en la
tC cour des comptes , contre l'économe des religieuses de
;« S.U! Ursule, de Lorgues, qui fut condamné à faire valoir
( la cession, ou à rendre la somme qu'il avoit reçue, dans
" deux mois, quoiqu'il n'eM pas promis de la. faire valoir,
« parçe que la cession, de sa nature, emporte garantie, ct
'c tou~ ce que le cédant peut préqmeIre ~ quand ,,,1 n'a pa&
promis de foire a~oir et tenir la somme cédée, c'est
III d'ê tre déchargé des , d~mmages et intérêts.
Besieux , page 280 et ~uivantes, en ra}>porte ,aussi plu.
Sleurs.,
Par le premier, sans date, la seule question de la garantie
'de droit fut jugée; mais le magistrat en le rapportant rappelle le principe relatif à la garantie de fait qui est, que
le cédant qui reçoit le prix de la cession, est toujours tenu
de rendre une somme égale à celle qu'il reçoit , à moins qu'ù
ne vende ou céde un droit douteux.
Lors du second, du 15 févriex 1696, rendu après partage,
il Y avoit cette circonstance remarquable, qu'on opposoit
8D- cessionnaire le défaut de diligence en ce qu'il n'avoit pas
i ntentë l'action hypothécaire 'lpnt~e' Je ' tiers possesseur, ciroam nee qui éCllf'te tout ~ qu~~n. iJ dit d~DS la cODsultatioa
(c
t{
\
(C
1
( 63 )
Sw-ian ; pour fronder les observations que fait ' Bës~etlx sur
cet arrêt.
Ce magistrat avoit tort, sans doute , de n'en pas recon..
nottre la justice, puisque dans tous les cas le cessionnaire
est tenu de la perte de la créance cédée, lorsqu'elle peut pro- _
céder: de sa négligence, dont il ne seroitpas juste de déverSer
l'effèt sur le c~dant.
Mais dans tout le reste, les observations de Besieux sont
très-judicieuses , très-légales.
Au surplus, les conseils du cit. Surian n'ont sans doutft ,
pas lu tout ce que ce magistrat ajoute sur cet arrêt qui vuida
le partage de l'avis .du rapporteur. Cette addition est bonne
à faire connoître. la voici :
« J'ai appris de M. de Meyronnet, compartiteur ~ que
;« les juges de la grand-chambre avoi~nt trouvé son opinion
1c juste, ET QU'ELLI~ AUROIT ÉTÉ SUIVIE, si on yezU ajouté.
l4 que 'lorsque le débiteur cédé cessa de payer ~fiI , pensi(J?l ,
les immeubles qu'il avoit au lems de la cession étoienf
,. encore en état, ou que les acquéreurs de ces immeublea
[c
~. N'AVOIENT PAS Pl\ESCRIT CONTRE L'ACTL<?lf ~Y~~THÉCAIRE.
Ou nous ~o1V-B1es dans une e~feur bi~n é~~t\llge , ~>U', avec'
ce correctif, cet arrêt dont on s'est beaucoup trop et trèsmal-à-propos prévalu pour le cit. Surian, est entiérement
contraire, en tout sens, au s~~têVle de fait ~t de droit qu'on
a voulu établir 'pour sa ' déèeri~e. -' 1 .
,( .
Il en "èst de t~; atlrê~ ,[ldi:W )dtt~ue"la 'grand:"cllàlnbre du
pâffement M indùite' eil étTetlr cpar ' tin'e défense incomplet~
en fait , eonllite dé tous Eeü~ cités l'ar- Borii~ace, dOnt Dotlt
Bvons parlé; et 'Comme des ëteu" llutres que cite encore'
B (),sît UKlj '
du t.- a~ il ~ ~ l~re 1du J ~ janvierméme
•
•
r
..
�( 64 )
( 65 )
. , t 'tlD"é autre chose si ce n'est que le cession;nnee, qUi non J b
• •
•
répondre des pertes et des dommages causés par des cas
fortuits.
C'est Domat, c'est Loiseau qui nous l'attestent. Besieux,
malgré le déplaisir qne lui causoit l'arrêt rendu contre son
opinion, adopte cependant , comme juste et véritable, la
maxime telle que Loiseau l'a établie. « Le cédant d'une pen" sion perpétuelle ( dit-il pag. 282), n'est pas tenu des cas
fi. fortuits arrivés après la cession. Le cessionnaire, à l'instant
~ de la cession, en est seul tenu. Si le Roi réduisoit les
pensions, le cédant qui se seroit obligé de payer la rente
II: et se seroit soumis au cas fortuit, ne
seroit pas tenu de
« cette réduction, parce qu'une telle obligation générale ne
u comprend jamais les cas fortuits insolites suivant la loi, etc.
Or, continue-t-on, quel cas fortuit plus insolite que celUI
qui, après la cession, a occasionné l'insolvabilité survenue
dans la fortune du citoyen Seimandy?
Il ne s'agit pas d'une insolvabilité opérée par la dissipa~
tion et le mauvais ménage du débiteur, qne des précautions et une sage surveillance auroient pu prévenir. - C'est
l'horrible catastrophe de sa mort. - C'e5t le pillage et la
dévastation de ses effets, et la ruine de sa maison de commerce qui l'ont accompagnée; sa fortune a péri par la
tempête de la révolution.
,
.
e faisant pas ses dIlIgences, a laIssé perdre
.
l1aIre qlU, en n
. ,
'd'
n'a l)lus de garantie 'a exerccr contre son céla dette ce ee, (
, , .
. 10 le débiteur céde etoIt solvable, tempore cesdant, 1OlSql
~i01Zis.
TI en est de tous ces arrêts comme de celui du 2. avril
17 26 , que l'on trouve dans . les arrêts notables de Regusse
j
,
.
•
pag. l et SUlV.
. '
•
Mais il en est U11 plus récent qUI contrarIe bIen ouvertement ' tout le systême opposé au cit. Remusat, c'est celui
rendu en 1755 au profit des hoirs Maurin, au rapport du
con eiller de V olone. Par cela seul que la créailce cédée étoit
à rente constituée, et conséquemment inexigible , le cédant ~
qui nè justifia pas de la négligence du cessionnaire, fut condamD ~ à la garantie-, quoiqu'on lui opposât que le débiteur
cédé ' était solvable au tems de la cession.
.
La premiere objection du cit. Surian porte donc à. faux
'dans tous les sens.
Le système sur lequel elle est établie ne va pas du tout à
l'hspothese de la ca~s~.
.
!
Il manque d'ailleurs par lc droit et ' par' le fai~~
'r
.
l'
1
•
t
J
'
,
,
,-
SECONDE OBJECTION ~p cit?y~n Surian :
D'où procéde la perte. du ca.nital cédé aill cit. Remtlsat ? c'est ce qu'il ne veut pas considér,er ; ~t c'est l~n poi~t majeur sur lequel le eit. Surian invoque des principes de jus#ce que les lois ont solemncllement consacrés.
. Personne n'est tenu, dans all.Cune espece de eO,uvention , de
répondœ
{f
Que d'équivoques et d'erreurs encore dans cette autre oh~
jection ! - elle en fourmille.
Contentons-nous d'en indiquer les plus saillantes. C}est tout
c~ qu'il faut pour prévenir l'effet que le cit. Snrian pourroitt
s en promettl'e. \
1
,
�( 6G )
1.fi)
,
. noUS conSI·dérol1s ici la" cession
faite au oit. Remusat
.
.
S
l
.
. t de vue c est-a-dll'e comme une ceSSlOll
sous S011 vréU pOlll
,
"
.
..
1 10 qui n'a ni .libéré, lU
pu libérer
le Clt.
faite pro so IJenc ,
_, .
.
.
.
'a IJas fait novatzon de deblteur , en un mot
SUl'lall gLU n
. .
, ln simule mandat; l'objection et le prmclpe, l'eSf
comme l I ' ,
.
,
.
l
'0
pas
perzt. (,omln
, sur lequel
.elle
' est etabhe, n atteIgnent
..
cette cession et lui sont mapphcables : cela est . éVIdent.
,
o D
t Loiseau et Besieux lui-même, dont
2.
oma"
. , on aurOlt
.
pu rapporter plus complétement le passage cIte, en dIsant
' 011' n'es t tenu
q
u , dans aucune convention, des dommages
. .
procédant des cas fortuits insolites , limi~ent néa~mOl~s cette
regle générale, ct conviennent qu'elle na pas l~eu SIon en
est autrement convenu, si aliud conventum szt.
Or ici certainement le contraire a été expressément et
très-expre:sément convenu entre le cit. Surian et le citoyen
Remu~at par l'acte du 5 mai 179 0 •
. TI sel·oit difficile de n'y pas reconnoître l'accord bien formel , que le cit. Remusat recevra sans aucune difficulté, aux
echéances indiquées, tant pour les intérêts que pour le principal , le paiement des sommes qu'il avoit droit de prétendre,
ct cela d'une maniere réelle et satisfaisante, en espéces d'or
et d'argent , au même titre que celles du jour de la cession,
sans que les lois qui pourroient y faire obstacle, pussent déroger à cet accord essentiel.
T ous les cas fortuits possibles, tous les événemens capables
de contrarier l'exécution de cet accord, ne peuvent donc pas
ê tre ici pour le compte du cit. Remusat , et doivent néccs ...
sairemellt demeurer pour celui du cit. Surian.
Pacla dant legem contractui.
.3.0 Ql1els sont les cas fortuits desquels ont entendu parler
( 67 )
Loiseau, Besieux, ct tous les auteurs qui ont écrit sur la
matiere des cessions ?
Sont-ce tous ceux qui peuvent influer SUl' la fortune du
débiteur cédé?
Point du tout. Ce sont uniquement ceux qui portent spécifiquement et directement sur la chose ou la créance cédée.
C'est à ce poiBt unique qu'il faut lim.iter et l'estreindl'c
ce qu'ils disen t.
Veut-on s'en convaincre? Il suffit de faire attention à la
maniere dont ils s'expriment.
" Comme le péril de ·· la chose regarde l'acheteur après la
« vente parfaite, (dit Loiseau) aussi les accidens qui sur.
«( Vlennent SUR LA RENTE .MÊME sont au dommage du ces« sionnail'e. - Comme, par exemple, quand par l'édit fait
« depuis peu on a rabattu le tiers des a''l'él'a~'es dûs des ~ rentes; ou s'il arriiJoit qu'on modérdt les rentes au de« nier quinze ou seize: bref, s'il y survenoit QUELQUE SE1I/I~ BLABLE MUTATION, il est certain que tels dommao'es
6
.
b
«( tom el'Olent sur les acheteurs des rentes, et qu'ils n'en
(( auroient nul recours contre les cédans...... . IYlais ausst
« si la soumission est expresse et particuliere, ELLE DOIT
« AVOIR SON EFFET, même à l'égard des cas fortuits qUl,~
« surviennent après le contrat EN LA CHOSE MÊME.
C'est d'après Loiseau, qu'il cite, que Besieux a parIé~- Il
n'a dOllC prétendu rien dire de plus que llli~
A l'appui de son observation, il pose d'ailleurs le même
exemple: si le Roi réduisoit les pensions.
C'est donc, comme nous venons de l'observer- aux seuls
cas fortuits qui portent specifiquement et direct;ment sur
la chose cédép, qu'il faut appliquer la regle que les auteurS
1 2.
~
�( 68 )
.
t c no ces cas fortuits doivent Nre pom'
rnpI'cllellt Cil dlSélll 1.
,
,
,
'aire
et
que
le
cédant
11 cn peut pas
le compte du cess lODJl , .,. ',
•
'
.'
,
'd'une
stIpulatIOn
blen
expIesse.
êtle tenu, a 1l10111S
'e r{qllI' <rocIue et erreur sous cct autre
TI y a dODc enCOI ~
•
"
.t dans rob)' cction proposée pour le cIt, Sun an.
}'appOI ,
,
" t
' t " d'un cas fortuit qui porte dIrectement
Il ne s agI poUl ICI
,
'
,
l'
'die par le Cit. Sunan au
et spéclfiqucmcnt sur a creance ce
,
'TI
t '
's d'UIl cas fortuit qui a rendu lllsolvablf'
cLt. nemusa , mm
, ,
Je débiteur cédé, et qui, dans l'ordre d~ tous les" pr~nclpes
ne pouvant faIre le preJllchce du
que nous avons ét ahl:S
J,l ,
•
.
'
\'
t
l"mputer doit nécessalcessIonnaIre, a qUI on ne peu pas I
,
rement être à la charge du cédant qui est garant de la bonne
d~tte, non-seulement au tems de la cession, mais au tems
que la créance cédée a dû être payée.
Le triste événement qui a détruit et renversé la fortune
d ll cit, Seimandy, est sans contredit un événement extraordinaire ; un événement déplorable et fâcheux pour sa famille,
et pour tous ceux qui ont à en souffrir: mais comment et pourqu.oi le cit. B.emusat ou les siens devraient-ils en être les
victimes?
Les révolutions et les calamités qui y sont attachées sont
dam l'ordre des destinées des empires, comme les tempêtes
et les naufrages qu'elles occasionnent sont dans l'ordre des
accidens naturels.
Si la fortune du cit. Seimandy, au lieu d'avoir été eng10utie dans les gouffres d'une révolution, l'eût été dans les
abîmes de l'océan; si elle eût été renversée par l'un de ces
événemens , malheureusement trop fréquens dans le commerce, qui en ont détruit beaucoup de plus importantes
( 69 )
r
'
•
•
C'llcore , cet événemcnt ne pourroIt élVOlr cL 11 alll'ml aUCl1lH~
influence sur la cession faiLe au ejtoyen Itcmusat.
liseroit inconteslablement fondé à dire au cit. Surlnn:
«. Je ne vous ai prêté mes f~o,ooo Ilv. en 1790 pour ne les rcce« voir qu'en 1 798 et 1 799, que parce que vous m'avez promis,
« assuré, garanti que le rit. Scimanc1y, votre débiteur, me
« les rembourserait en mêmes especes d'or et d'argent, auxd.
« -époques. Jamais garantie ne fut plus formelle, engagement
Il ne
fut plus précis et plus solemnel que ceux que VOllS
(f. avez pris avec moi,
et sous la foi desqnels j'ai contracté
t< avec vous. Remplissez-les donc. Les principes, nos ae(/. 'Cards, l'honneur vous en font p.n devoir sacré. Le cit~
(J. Seimandy
est devenu insolvahle: c'est un malheur qui ne
« peut pas retomber sur moi. Je n'ai pas contracté avec lui :
je n'ai accepté la cession que vous m'avez faite sur lui ,
« que parce que j'ai cru et ·dll croire que là où il pourrait
~~arriver qu'il devînt insolvQble, cet événement me seroit
ie étranger; et que je trouverais dans vous et vos biens,
: te dont la créance sur le cit. Sei:mandy ne formait qu'une
; t: partie, ma principale assurance.
4.° Enfin, est·il bien certain, comme le discnt Loiseau,
et· après lui Besieux, que les acciden.s qui surviennent sur
(J.
doirent é'tre pOUl' le compte
du cessionnaire, san.s ~'arantie de sa part sur le céçlant,
quand il n'y a pas d'accords exp7Y?s sur ce point?
L,A CHOSE
CÉDÉE ELLE-MÊME
Sanleger propose la question à la fin de son chap. 49
que nous avons déja cité; - et après avoir observé qu'elle
donne lieu à de fréquentes contestations entre les cédans et
les cessionnaires des rentes constituées, (seul cas, par par.enthese , dans lequel elle peut ie présenter : et ce cas n'est
�( 7° )
.
. d'
..
d t notandwn) - après aVOlr 111 Iqné
.,'
dl' d
IX\S le notre, quo . es
l' nt traitée Il s abstient e a resou re,
quelques auteurs qUl 0
,
en disant:
.'
.,
Z
t'
• Z'
det adlwc l17deClSa Cl l'ca flanc quœs zonem,
Et qUia IS pell
,
.
. illius determinatio et vera l'esolutzo depenel maxmze qUlU
b'
ac
clet EX V.4RIIS FA. CT I CIRCUNSTAN'l'IIS, et ex •ver lS
•
, cont'1 ac l uu m , ex quarum clausularum
claUSli l lS
.'
. dzversztate ,
DIVERSIIIIODE JUDICATUlIl VID([; ideo mlul etWln qu~ ad
hoc caput determirzandum existimavi.
du cit. Sunall.
« Le cit. B.emusat ne veut pas (lit-Ol!l ljag. 89, de la con--sultation) « qu'on lui objecte des reproches de négligence.
Il Ils sont cependant légitimes et bien mérités~
TROISIEME ET DERNIERE OBJECTION
Ici, il faut en convenir: si l'assertion du citoyen Surian
était exacte et vraie, on n'auroit absolument rien- à lui opposer. Les hoirs B.emusat n'aUI:oient aucun moyen d'éch~p
pel' au principe: il est constant, et nous ne voulons 111 le
ùissimuler , ni chercher à l'éluder.
, Il est écrit par-tout, et s'applique à tous les genres, à toutes les especes de cessions possibles.
C'est par lui qu'ont été dictés presque tous les arrêts que
nous avons rappellés. et que nous ~ont transmis Boniface,
Besieux , Regusse.
Dans tous les cas, le cessionnail'e qui, par sa négligence
a laissé déperir la créance cédée dont il avoit à suivre le
remboursement) soit comme mandataire porteur d'une cession
ûmple , ou d'une ces8ion ?l'o solvenda; soit comme porteur
( 71
)
à'une cession-vente, ou dationis in solutUln; dans tous les
cas, disons-nous, le cessionnaire a perdu tout recours, toute
garantie contre son cédant.
Les auteurs ne l'eussent-ils pas dit, les arrêts ne l'eussent-ils
pas jugé, dès que la raison et l'équité le disent, c'en seroit
assez.
Mais dé toutes les objections du citoyen Surian c'est celle-ci
qui a le moins de consistance.
C'est tout-à-la-fois et la plus déplorable, et la plus mésséante
de toutes.
On va en juger.
D'abord, nous dit-on, quoique le capital de 120 mille liv.
dont le cit. Seimandy étoit débiteur au cit. Surian ne fût remhom'sable qu'à des échéances éloignées, il étoit néanmoins convenu entr'eux par le contrat de 1787, que si avant ces échéances il y ayoit lieu à des répartitions de produit des reventes
,p artielles des terrains de l'arsenal pour le remboursement
en tout cu en partie des contri.outions que le citoyen
.surian avoit faites ', et de celles que le citoyen SeimandYI
pourroit faire, ces répartitions seroient appliquées tout premiérement et préférablement aux 'sommes capitales dont le
cit. Seimandy étoit débiteur au ·cit. Surian, jusqu'à leur entier remboursement, bien que le terme du remboursement
de ces sommes ne fût pas encore echu.
Or, ajoute-t-on, il y a eu des répartitions de produit. Le
fait est justifié au procès.
Si le cit. Remusat avoit voulu les recevoir, il ne tenoit
qu'à lui de le faire. Il le pouvoit et le ~evoit.
Il le pouvoit, parce que par la cession de 1790, le cit.
Surian , en lui transportant une partie de son capital sur le
�( 72
,
tous ses droits ; lui en
.
.
d lui avait transporte
Clt. Selman y,
,
ercice
d
'
't conféré l'entrer ex
.
toutes les actions u ceaval
" o r e parce que
,
li le pOUVOlt ene.
'
' l tA te du cessionnaIre.
.
jure SUI a e
' i l ne
da nt passent zpso
"1 'a pas exercé ces actIOns,
,
arcC que SI 11
'sulté
II le devOlt, P
ré' udice qui en est re
~
t qu'être responsable du P J , cl
la totalité de sa
peuS'il l'eût faIt,
''1
t été paye
e
,
1
eu
A
"1 Ile l'a p as voulu; et s'il n,e
créance.
't
c'est qUI
,
. '1 ' t
S'il ne l'a pas e e ,
les répartitions dont 1 s agl
s t parce que
'IN
l'a pas voulu' e
,c
t non en numéraIre, SON
_
(1yant été faites EN ASSIDGNUATS e. a inspiré de ne pas le vouZ
"uz
TERE 'r , MAL ENTEN
f
,
A
loir.
érem toires l'une que l'autre,
:Mille réponses, toutes plus p
p
disputer l'avantage
en foule pour se
,
se présentent comme
_ t ue ridicule inculpatIOn de
.
ette
étrange
autan
q
de repoussel c
négligence.
fe;
à quelques-unes des plus simples.
Donnons la pre.terence
Lisez le contrat d~ 179 •
_
U pour parler un lan1 'dé au clt B.emusat,
0
d
Qu'a-t-: ce
~
l'équivoque, que l'a-t-il chargé e
gage qUI prete mOl~s a
?
, du cit Smmandy,
.
.
recouvrer
. .
du capital de 120 mIlle hvres ,
Les deux dermeres payes
, ,
8 et le
er
' t n 'écheoir que le l. JUIllet 179 ,
qUI. devOlen
eT • 'U t
7'9°- - Rien de plus.
1.
Jm e 1 ::r
Z.
andat charge oit le
V oilà les seuls obj ets que a ces~lOn-m, '
' , de
cit. B.emusat d'exiger, dont ell~ lui conferolt le pouvou
0
A
•
( 73 )
)
\
donner quittance.
'
,
.
da
Au reste, ce ne f ut pas pour rien et
, sans dessem que c
lut convenu et stipulé de cette mamel'e.
Eo
En 179 0 on pressentoit la prochaine arrivée du papiermonnaie, on en prévoyoit la dépréciation progressive et désastreuse : on en calculoit la durée: et c'est pOUl' échapper
à l'échange de cette monnaie de papier avec de beaux et
bons écus prêtés par le cil. Re.musat au cit. Surian, qu'il
fut dit qUè les L't O mille livres à rembourser au citoyen Remusat NE SEROIENT PRISES par lui que Sur les deu."C dernieres payes écheantes le l.el'juillet 179 8 , et le l,er juillet
1799,
Le contrat de 1790 déh'uit donc de fond 'en comble l'échafaudage de tout ce qu'on a dit et de tout ce qu'on a
-VOl1)u dire pour le cit. Surian.
Si le citoyen Remusat avoit pu vouloir recouvrer les répartitions dont il s'agit, il n'en auroit pas eu le droit.
Il n'auroit pas mieux pu recevoir même les sommes échues
avant celles que la eession de 1790 lui avoit spécialement
affectées.
Ce qu'on n'auroit pas pu compter valablement au citoyen
Remusat, ce que le cit. Surian auroit pu l'empêcher de re-'
cevoir s'il avoit été dans le dessein de le réclamer, le citoyen
Seimandy et le citoyen Surian pouvoient donc encore moins
le forcer de l'accepter.
Quand le terme du paiement a été stipulé dans un contrat,
non pour l'avantage du débiteur (qui alors peut se libérer
quand il le trouve bon) mais en faveur du créanc-ier, alors'
ce terme est de stricte rigueur, et celui qui -doit ne peut
pas l'alltici~er. C'est ainsi que le décident les lois et les auteurs. Nous ne citerons que le commentateur de Duperier ~
tom. l ,liv. L'~ , que st. 20, pag. 437 ; Pothier, tom. l , n. ° 233"
et tom. 2 ,n. o 538 e,t suiv.
K
•
�( 74 )
serait le tort qu'auroit cu le cit. Re1
Après tout , que
'lans l'acte de 179 0 avoit tant pris de pré,
,
ll1usat , l lU qUi (
,
,
, n'être l)aS pris en dupe par les évenemens et
cautIOns pOUl
J:
. '
•
'se {'ai ' lui à qui le cit. Sunan avoIt tant, et SI
l a 77zauV'az J' ,
solemnellement promis qu'il ne recevrait so~ ~embourse~ent
q u'cn espec~s d'or et d'argent, et non en feUllle~ de chene ;
quel serait, disons-nous, le tort qu'aurait eu le cIt. Remusat
de tenir à l'exécution de son contrat, à celle de la promesse
qui lui avait été faite ?
,
'
Etoit.il injuste le pacte qu'il avait exigé, et qu avoIt sous~
crit le cit. Surian?
Celui qu'on ne pourra être , remboursé qu.'en 10l~is ~'~r,~t non en autres especes de même valeur , seroIt ,lr:gltlm~
c t valable: , c'est la loi 2, §. l , if. de l'ebus credûls , qlU
nous l~ dit en ces termes: aliu.d pro alio invita credi-
non potest.
y a-t-il de la loyauté et de la décence à ce que le citoyen
SUl'ian lui fasse un reproche de ce qu'il n'a pas l recherché
lui-même un paieIBcnt qu'il étoit convenu qu'on ne pourroit
pas lui faire? '
N'est-ce pas ajouter la dérision à l'injustice, de dire que
si le cit. R.emusat n'a pas lui-même consenti à être pris en
d upe, c'est parce qu'il s'est laissé guider par un intêrêt mal
entendu.
E11 vérité c'est faire trop d'honneur à de pareilles exceptions, que de perdre du tems à les combattre. On rougiroi t
presque de ravoir fait.
On ne s'est pas toutà-fait dissimulé ce qu.'elles ont de messéant dans la bouche du cît Surian sur-tout, ct pour en pallier sans doute l'indécence, on s'est replié sur les lois rela~
t pl'i
SOlVl'
( 75 )
tives au cours du papier-monnoie: c'cst sur elles toutes seules
qu'on s'est efforcé de déverser, de rejetter le blâm e des abus
qu'el,les ont toléré pendant un tems, et qu'elles ont fini par
qualIfier comme ils devoient l'être.
, L'il1fr~ct~on de la pr~messe du cit. Sm'ian (a-t-on V OUhl
ùIre) 11 a eté que la SUIte de celle des pro messes qu 'on lUl'
av oit faites à lui.
La loi dll :-emboursement en assignats nonobstant toutes
clauses
et dlSposiLions à ce contraires ' e'tol' t d evenue 1a
,
101 commune et générale de tous les débiteurs et de t
"
,
ous
1~s creanCIers: c est cette loi qui a tout fait. Elle a nui au
citoyen Surian, pourquoi n'auroit-elle pas dll nuire au cit~
R emusat!
..
Tout ceb est aussi adroitement dit dans ia conslùtatio d
S'
11 U
CItoyen ,unan , <lu'il soit possible de le faire; mais eût-on
pu !e d~re avec, plus d'art encore, l'objection du citoyen
Surwn 11 en seroIt pas plus soutenable, ni sa contestation plus
décente.
Nous n'avons pas b ~SOll1
' d'0 b servel' après cela que le cit.
Surian ne peut pas mIeUX s.e prévaloir de ce que le citoyen:
~emusat refusa en l'an 3 de rccev~ir le paiement en ass,lgnats que les hoirs Seimandy vouloient lui f~ire à cette
('poque.
.,
,
Il ne ,nous reste au moyen de c'e· qll'un mot a" d1re
' sm"
un dermer reproche du citoyen Surian.
. . Il est fondé SUI' ce q ue 1ors d e" 1a vente , par expropriahon forcée , de
'
s b aAl'îmens que S elmandy
possédoit le cit
R emusat a nép'ligé .de fo' . t ok 1
'
•
0
aIre ou . .es es rocl'amatlOns
qlU.'eussent..
pu' lUI assurer 1a pre.1erence
' L'
a tou~ autres créanciers' du cit
Selmalldy.
..
,
1.(
l
,
,
K 2•
�( 76 )
-, tous les dl'oits du cit. Surian il avoit ~l réclamer
111\.cs t'1 ne
'1 "
,
, '
, ' l sur les deux actIOns que ce LU-Cl avoIt vcnun precazre lee
,
.
,
'1
.
't SeiI1lflndy. SI au heu den fazre a Srl Til Cl ce ,
ducs au Cl ,
"
,
,
"
Il. avait' _ rev endiclué ce IJrécaire avec énel'b'ze, Il eut obtenu
.
cette préférence.
.
,
D'après les explications qu'avoit don,nées sur ~e pomt I,e de ....
fenseur du eit. Remusat en premiere lllstance, Il est vraIment
étonnant que les -conseils du cit. Surian aient ~enou~ellé ,pour lui
ce dernier prétexte. Il a donc négligé de les 1,nstrUl~'e: l~ a donc
voulu leu!' faire ilhlsion pOUl' s'assurer cl obtenu' cl eux un
avis favorable.
Il faut donc reproduire ces explications vraiment décisives
du cit. R.emusat, pour prévenir une bonne fois toute espece
d'équivoque -SUi' ce qui n'en permet aucune.
- C'est une vraie supposition que fait le citoyen Surian ,
lorsqu'il prétend que le cit. Remusat auroit pu réclamer un
privilege sur le prix des immeubles de l'hoirie Seimandy,
vendus par expropriation.
Il est facile de le démontrer. Dans la compagnie qui, en
1 78L~ , fit l'acquisition des terrains de l'arsenal, les citoyens
Surian et Seimandy avoient pris l'un et l'autre des actions.
Le bénéfice des actions dépend oit de celui que pourroit
procurer la _revente que devoit faire la compagnie de ces
A
•
mernes terrams.
Par.mi les actionnaires, quelques-uus s'en tinrent aux actions
qu'ils avoient prises.
.
D'autres acquirent des terrains à fur et à mesure que la
compagnie en revendit, pour y établir des maisons, dont
Ils furent au moyen de ce propriétaires.
•
-
( 77 )
Ceux-ci se 'lrouverént figurer, au 1110yen de ce, dans la
compagnie sous deux rapports cliITérens.
Comme actionnail'es, ils avoient droit de paI~ticjper aux
bénéfices de la revente des terrains.
Comme acquéreurs de partie des terrains, ils étoient débiteurs à la .compagnie du prix de ces terrains par eux
.
acqms.
Le citoyen Sm-ian n'étoit qu'actionnaire.
Ce sont les actions qu'il avoit qu'il vendit en 1787 au cit.
Seimandy, et pour restant prix de~quels celui - ci demeura
son débiteur de 120 mille livres stipulées, payables en payes
annuelles de 20 mille livres, à commencer en 1 79!~ , jusques
en 1799 inclusivement.
A cette époque de 1787 -, le cit. Seimandy ayant tout-à-la-fois
et les actions qu'il possédoi t, ct celles que lui vendit alors
le citoyen Surian, avoit c1éja acquis de la compagnie des terrains, il en acquit même d'autres depuis lors.
Lors des achats qu'il avoit faits de ces terrains, il avoit
stipulé en faveur de la compagnie la clause de précaire, en~rte que la compagnie avoit sur iceux un privilege réel, une
hypotheque viscérable et préférable.
Pour se libérer envers la compagnie d'une partie de ce
dont il hli étoit redevable, le citoyen Seimandy avoit fait
des emprunts.
Ceqx qui lui avoient prêté leurs deniers, lie l'avoient fait
qu'en prenant la précaution de se faire subroger à tous les
droits et privileges de la compagnie, conséquemment au
p~écaire réel sur les terrains vendus à Seimandy.
Or, ces points de fait ainsi fixés, dans quelle espœe de
demeure le citoyen R.emusat auroit-il pu se trouver?
J
�( 78 )
négligence seroit-il possible de lui im-
Quelle espccc de
' stIpu
. 1c'
l)uter?.
, , éncl'o'ie dit-on, le pl'é
cmre
TI n 'a pas r6cIall1e al cc
b'
8'Z '
. l citoyen Surian par l'acte ùe 17 7, l n en a
en faveUl C LI
n 't nue la !y,ù71ace.
.
J Cil
-,
" ' t ' que le cltoven
On cÎlt dit plus vrar, SIon avol avance
.J
RelTIusat n'avoit réclamé ni precaire ni préférence sur le prodes eXI)l'ol)riations faites à l'hoirie .Seimandy.
.
lc'tL
U.t
"1
1
t
Mais s'il n'en a pas réclamé, c'est parce qu 1 ne e pOUVOl '
et ne le devait conséquemment pas.
.
.
Le précaire que s'était réservé le citoyen Sunan ~ par lacte
de 17 87, pqrtoit, on en convient, sur les ac.tlOns de la
compagnie de l'arsenal, que par cet acte, il, a~Olt ,ve~dLl au
citoyen Seimancly: et par paranthese, cc precalre etOlt quel- t .'
que chose d ,assez p 1Ulsan
".,
On conçoit, en effèt, rétablissement cl un pre.carre re~l s.uI"
(les immeubles qui ont une assiette réelle; malS un precaIre
sur des actions dans une c0mpagnie qui a acquis des terrains
pour les revendre et en partager le produit entre les divers
actionnaires, formant la masse de la compagnie, est quelque
chose d'assez difficile à concevoir.
Sur le tout, qu'a-t-on vendu pa~ expropriation forcée dépendant de l'hoirie Seimandy, pour que le cit. Remusat,
cessionnaire d'une partie du capital de 120 mille livres dont
l'hoirie Seimandy étoit débitFice au citoyen Surian, dût réclamer-, en vertu de ce précaire, un privilege, une préférence?
Sont-ce les actions que le citoyen Surian avoit vendues au
citoyen Seimandy, par l'acte de I7 87?
Point du tout..
( 79 )
Dans la discussion des biens de l'hoirie Seimandy, déux
'Ve~tes par expropriation' forcée ont été successivement faites.
_ Deux jugem.ens d'ordre sont intervenus: nous les aVOllS
sous les yeux.
La premiere de ces ventes a été celle d'lm édifice acquis
par le citoyen Seimandy de la compagnie de l'arsenal, et par
lui considérablement augmenté, formant l'isle 124, dont le
produit ~'est élevé à 289 mille 480 francs.
Qu'avoit de commun avec cet édifice le prétendu précaire
·sur le~ actions stipulées dans l'acte de 1787?
C'est ce qu'il seroi:t bien difficile d'appercevoir. Ces 289
mine 280 francs ont été alloués, soit à la compagnie de l'arsenal ,
soit aux créanciers de Seimandy, en faveur desquels l'édifice
vendu était grevé d'une hypotheque viscérale et privilégiée,
d'un précaire RÉEL et non feint qui n'appartenait pas au
citoyen Sm-ian; qui . donnait à ceux à qui il appartenoit un
privilege, une préférence incontestables sur le prix dè ce t
édifice, c'est-à-dire, des droits infiniment supérieurs à cellx
du citoyen Surian, puisqu'ils l'étoient même ù ceux de ln.
. dame Seimandy elle-même, don.t le titre ct rhypotheque
avoient une date beaucoup plus ancienne.
Ainsi le décida avec justice et raison le jugement d'ordre
fait par le tribunal civil des Bouches-du-Rhône, le 29 ventose an 8.
La seconde vente, dont le procès-verbal d'ordre a été fail
par le tribunal civil d'arrondissement de Marseille, est celle
(le trois immeubles adjugés pour 131 mille francs.
Ces trois immeubles n'étoient pàs inême nssis sur les terrains de l'arsenal, ils n'avaient conséquemment aucun rapport quelconque direct ni indirect avec le précaire sur les
•
�( 80 ).
d e 1a co llll''''O'uie
de l'arsenal,
au point
que ceux
d'enactlOJ1S
J<'o
,
"
,
•
"e's
du restant pnx des terrams
qUI n aVOlent
tre l es creanCl
l
' .
'ement payés du restant
prIX de ces terrmns
pas éte' en t'e'
l }
. , '
.
dont l'hoirie Seimandy se trouvol~ encore debitrlce, furent
déclarés n'avoir rien à prétendre en vertu de leur précaire
réel sur les 131 mille fraucs de leur produit. - Tout ce quir
resta de libre sur cette somme, fut alloué à la dame veuve·
Seirnandy, qui, nonobstant ce, demeure encore créanciere
perdante d'une somme c.onsidérable.
Toutes les bases d'un appel manquent donc absolumen.t
au citoyen Surian. Celui qu'il a hasardé pour tâcher de faire
accueillir une prétention qui est infiniment plus indécente
qu'injuste, bien qu'elle n'ait aucune· espece de fondement " est
insoutenable, comme elle, sous tous les rapports.
D€ pàr-tout ils sont repoussés par les titres" par les faits ~
par les principes.
L 'acte du 5 mai 1790 est une cession sans doute, mais. une
cession simple, ayant pour objet un remboursement à faire ..
Cette cession n'a libéré ni en fait ni en droit le cit. Surian ...
Elle ne l'a pas lihéré en fait, puisqu'elle ne porte point
de quittance.
Si elle ne porte- pas de quittance, ce ne peut être· que
parce qu'il étoit COllvenu que le citoyen Remusat ne quittanceroit que lorsque son remboursement serait réellement effectuéL
( 81 )
V oilà le vrai point de la cause.
FaIllit-il la juger sous celui que veut lui substituer le cit.
SUl'ian, il n'en seroit pas plus avancé pour cela.
Que la garantie de fait ait été stipulée ou non dans la
cession d'une somme certaine, pour un juste prix; elle n 'en
est pas moins due par le cédant, qui est de droit tenu de
bonne dette non-seulement au tems de la cession, mais encore
jusques
tems que la dette cédée peut être exigée par le
. au
,
ceSSlOlllli;
llre.
c
Moins. de doute encore quand la garantie a été expressément stipulée avec trait de tems.
Tout cela se rencontre dans l'hypothese de la cause.
. Le seul cas dans lequel tout cessionnaire, quel qu'il soit,
1?eVenal1L cQl:\tre son cédant puisse ·être éconduit, est celui où
la perte de la chose cédée résulte de sa faute, ou de sa négligence , et ici rien de pareil ne peut être opposé avec raison
et vérité a.ux hoirs Remusat:
Ils peuvent donc reprendre toute la confiance que leur
':lvoient. illSpi~é la convictjop. de la bonté de leur cause ~ et
le J...u~:~en~ du tl;îbunül de Marseille. Si ql~elgue ch~se pouVOlL 1 accrOltre, c est sans contredit l'opinion qu'ils nous ont
~anifestée sur les lumieres et la justice de· celui qui va les
)l1g~r en dernier ressort.
.,
1
(
an Ir.
Elle ne ra pas tihéré en droit, paree qu'une pareille cession
simple: n'est qu'un mandat, - un ordre de payer, 'et pOil
un vrru transport ,. un tralZspor.t-~ente, un transport d'inso-
in-ent été pour le compte du citoyen Surian.
•
r
LAGET.
•
BOUTEILLE.
lulumdation.
En cet état, tout le péril de la créance cédée a constam-
')
r.A.- AIX. de 1'1
,
mpll'imevie de
Fr. et Jh. Mau.REl', an
114.
�•
,
( Sn )
co PIE du
•
( 83 )
•
reru fait par 111.
la somme ~
d'
,,
,
.
,
a sa ISposltlOn, a la laIsser en dépôt dans les
mams du notaire Cousinery, pour donner au cit. Remusa,t
un surcroît d'assurance. Tout cela illd'
t '1
,
cl
lque-1 que par
l acte u 5 mai 1790 le o't
S'
"
, C l oyen
unan se soit cru et ait
pu se crOIre libéré avant que le 't
S '
'
Cl oyen emlandy eût rem..
h oursé le cItoyen
Remusat P
.
,
COUSINERY.
~TE déclare que
M. SUl'ian cadet m'u remis en dépôt ln
somme de 40,000 liv, que M, Pierre-François Remusat lui
a prêtées, pour faire le premier paiement de la terre de
Montvert, suivant l'acte, à mes écritures, en date de ce jour;
et cettp. somme est pour rester en mes mains, suivant les
1
accords exprès des parties, jusqu'à ce que M, Surian puisse
,
en faire l'emplGi, conformément aux dispositions
DE PRÊT.
original.
Fait à Marseille> le
DE L'ACTE
5 Mai 1790. Fait à double
.
,
( Signd)
,.
COUSINERY.
,
NOTA BENÈ,
Cette piece justifie
1.0
que le notaire lui..
même ne considéroit l'acte qu'il venoit de faire que comme
un acte de prêt, puisqu'il le qualifioit tel en présence des
,
.
parties, au moment même où il venoit de le rédiger. 2.°. Que
malgré toute la confiance que pouvoit iNspirer rengagement
pris par le citoyen Surian, d'employer
les 40,000 liv. qu'il
.
,
venoit d;emprunter au paiement 'du domaine de Montvèrt,
dont il avoit fait l'acquisition, pour qtie lé citoyen Reml~s..t
fût incontestablement subrogé aux druits du vendeur ou de
ses créanciers, le citoyen Surian consentit à ne pas
avo~
•
�10
•
1
.,
,
REPONSE
A
LA
CONSULTATION
DES HOIRS
POUR le Citoyen JE AN - J 0
"".
L,
. '.
~.'~.
REMUSAT,
AC HlM
SUR 1 AN.
.'"
consultation des hoirs Remusat aurait
craint d'insulter, sans motif et sans prétexte, celle du citoyen
St1rian , si elle avait, en ce qu'elle débite, autant de confiance
qu'elle affflcte d'en montrer. Mais attachons-nous uniquement
à combattre ses systèmes, à les écraser.
.
1.0 Le contrat du ') mai 1790 contient une çesswn, un
transport-cession, et non une indication, un transport de simpte indication ou assignation.
La preuve {'n est dans les termes du contrat, dans les
pactes du contrat, dans l'exécution du contrat.
Les termes du contrat. Ils sont clairs et positifs.
Le citoyen Surian reçoit en prêt du citoyen Remusat la
somme de 40,000 live ; et pour le remboursement, il cède,
remr:t et transporte au citoyen Remusat pareille somme de
1 N V U L NÉ RAB LE
A
�( z )
( 3 )
liv. en capital et i:téréts, à ~rendre s~r le capital de
120 000 liv. qui lui est du par le cItoyen Selmandy.
Qu'est-ce qu'on lit dans cette disposition? Les mots cession,
Les auteurs latins ont dit qùe le mot cession était in jure
multiplex, parce qu'ils l'emploient comme expression générique des différens transports, qu'ils diversifient ensuite par
des périphrases analogues à l'objet de chaque transport. Qui
n,e le sçait .pas? On n'avait pas besoin de copier ni Sanleger,
nt Olea, DI le Cardinal de Luca, pour nous apprendre ce
qu'on ramasse dans la poussière des écoles.
40,000
"
rémission, transport.
Qu'esc-ce qu'on n'y lit pas? Les mots indication, assigna_
.
tzon.
Et là où on lit les mots cession, transport; là où on ne
lit pas les mots indication, assignation, comment peut-on
dire qu'il y a transport d'indication ou assignation? comment
peut-on dire qu'il n'y a pas cession, transport-cession?'
Que voit-on encore? Que la cession et le transport sont: faits
pour le remboursement de la somme prétée; et pour le rem-
1
Nous écrivons et nous parlons en France, et non à Rome;
n~us devons donc nous exprimer comme s'expriment nos
tnbunaux et nos auteurs français. Or, en France et dans
tous nos livres français, le mot transport a pris la place du
mot cessio des auteurs latins. Il y est employé comme expression du genre dont la cession, la vente, l'insolutondation
)
l'indication ou assignation sont les différentes espèces.
hoursement, Surian~ cede, remet et transporte audit Remusat
pareille somme, etc. Celui qui reçoit un capital de pareille
somme pOlir le remboursement de la somme qu'il a prêtée, en
est nécessairement remboursé, donc payé. Cette cession, ce
transport est dOllC une cession, un transport de paiemem, une
cession-paiement. Traduisez en latin les mots, pour le remDoursement, et vous aurez le pro solut:> , l'in solutum que vous desirez.
Jeu de mots! Vous jouez sur les mots, s'écrie-t-on!
Vingt pages de guerre aux mots, de mots la tins mis en
lzoms veZ solutionts gratiâ.
opposition à des mots fran~ais, ont été prostituées pour légitimer cette apostrophe.
Pothier a dit transport-cession, pour désigner l'in soluturtJ.,
ou le pro soluto. Il a dit transport de simple assignation ou délé-
Si nous écrivions en larin, nC IlS dirions, en empruntant le
style des autenrs lu lins , que le.:; termes du contrat expriment
une cession per viam solulionts aut dationis in soll! tu ln
et non une cessi on solutionis gratiâ vel per viam simp ! ::lS
assignationis; nous dirions qu'ils expriment une cession }l"o
sotuto, et non une cession pro solvendo, ec non simplicem
gation, qui est synonyme avec indication, pour désigner Je
pro solvendo ou la simple cession. Or, Porhier connaissait la
,
ceSSlOnem.
En France, principalement dans le pays que nous habirons,
le mot cession est particulièrement consacré à exprjmer le
pro soluto, le transport per viam solutionis aut dationis il1
so/utum. En France, et noramment parmi ncus, le mot indication ou assignation fut toujours affecté au pro solvendo, au
t~an~port qualifié simplex cessio ou per 1Jiam simp licis as signa-
pr~pr!ét~ des expressions, sans doute aussi bien que ceux
qUI s aVIsent de vouloir le régenter.
A Marseille, les défenseurs du citoyen Remusat avaient dit
que le COntrat du 5 mai 1790 contenait une indication, et
A
2
�( 4 )
( 5 )
de Marseille l'a
non une cess l('on • Le J'ugement du, tribunal
. ,
'Ils n'ont pas été trop lom; Ils ont ete plus consé, aussI.
d It
ue la consultation adverse. Ils ont employ~ l'idiôme
quens q
, .
,. ,
,
du ays pour manifester leur opimon. L opInIOn est erro nee ;
p est propre à ce qu "1
'
0
' pas
le mot
1 expnme.
n n'en emp lOlt
d'autre pour caractériser la rémission pro solvendo, tout comme
Je mot cession est et fut toujours parmi nous cehli qui exprime la rémission pro soluto, la rémission per viam solu1
1
tionis vel in solutum.
'
Donc, tout contrat par lequel le débiteur cede, remet et
transporte un capital pour le remDourSemtnt de son créancier,
est un contrat de cession, de transport-cession. Les termes y
sont, et ne peuvent pas y être envain, in contractiDus nihil
deDet remanere otiosurn et sine virtute onerandi.
Untel contrat
.
est un contrat qu'on doit assiIY,iler à LI vente, quia cedere
est vendere. Un tel contrat e st Ull vrai paiement, une dation
en paiement, une insolutol1 dari0'1 ql~t ressemble à la vente,
in solutum dare , est vendere; c'esc un vrai paiement, puisqu'il
éteint le prêt ou la dette; il éteint le prêt et la dette, puisqu'il re mbourse; il rtrnDourse, puisqu'il est fait pour le rembourse me nt.
Donc tout contrat dans lequel 1'indication n'e<;t p as expri mée, d311S lequel le mot indication ne se trouve pJS au moins
,
"
Um au mot cesswn, n est et ne peut pas être une cessionindication: le mot n'y éta nt pas, comment juger que b chose
puisse y être? Il ne peut être ni un transport-indication, ni
un transport pro so/vendo, ni un transport cessionis slIizp/icis,
ni un trJnsport per viam simplicis assignationis vel solulionis
,
.
gratuz.
Et s'il n'est et ne peut pas êrre un contrat de simple
indication, pourquoi ne serait-il pas plutôt et très-réellement
un contrat de pure et vraie cession, de transport-cession, de
transport-paiement, quand le transport et la cession, ainsi que
le paiement, s'y trouvent littéralement exprimés : et pour le
REMBOURSEMENT, CÈDE,
remet et
TRANSPORTE?
,
Le mot indication n'est pas une seule fois énoncé dans le
contrat du S mai I 790; celui cession y est répété à chaque
ligne. Quand est-ce qu'un contrat se présentera comme acte
de cession, si les termes sans cesse employés pour y exprimer
la cession, ceux pour exprimer l'indication en étant sans cesse
bannis, ne prouvent rien? Interrogez tous les notaires, tous
les praticiens, consultez toutes les formules; par-tout on vous
dira que le contrat de cession, de transport-cession, ne comporte pas d'autre rédaction que celle dont on a usé dans le
contrat du '5 mai I79 0
'
Les pactes du contrat. Se serait-on mépris sur les termes?
Il n'en serait pas de même des pactes; ils forment la substance même du contrat; ils en fixent la nature; ils sont infaillibles. Après avoir cédé, remis et transporté au citoyen
Remusat la somme en capital de 40,000 liv. pour le remboursement du prêt de pareille somme' , après lui avoir, à l'effet
de la présente cession, fait rémission et transport de tous ses
droits, actions et hypothèque précaire dérivans de l'acte constitutif à la concurrence de ces 40)000 liv. en capital et intérêts,
le citoyen Surian promet au citoyen Remusat de lui êt,:e tenl./;
de Donne dette non payée ni autrefois cédée, et généralement
de tout ce dont un cédant est tenu. envers son ceo;sionnaire.
Voilà donc un pacte de garantie bien promise, bien sri-
,
,
•
�( 6 )
•
putée, nofi seulement pour l'existence du capital cédé, non
seulement pour la solvabilité présente du débiteur cédé, mais
encore pour le cas d'une éviction qui procéderait d'une cause
antérieure au contrat. Si le transport de ce capital n'eût été
qu'un transpott de simple indication ou assignation, quel en
eût été le cui Dono? oll en serait l'utilité?
La consultation adverse a rendu hommage à deux maximes, établies dans la nôtre sous la foi d'une seule doctrine, '
de celle de Po chier , qu'on a recopiée et fortifiée de celles
de Sanleger, d'Olea, du Cardinal de Luca et autres.
Ces maximes sont 1.0 que dans le contrat de cession, de
tra.nsport-cession, le cessionnaire devient acquéreur et propriétaire incommutable de la chose cédée, qu'il devient procurator in rem suam; qu'au contra-i re, dans le contrat de
simple indication ou assignation, l'indicataire exige et reçoit
pour le compte de son mandant; que l'indication simplex cessio
zmportat tantum mandatum de exigendo ou ad exigendum ;
qu'elle n'est jamais censée faite et acceptée que pour la fac,i.lit~ du paiement, que pour la commodité et aux risques de
1 IndIquant , ad commodum cedentis, seu ad faciliorem solutionem
assignantis vel ùzdicantis.
'
.
0
.2.
Qu'au~ant i.l est vrai que la cession' , le transport-cession
pale le ceSSIOnnaIre et libère le cédant au moment même f>Ù
elle est.
acceptée,
. 1e zn
. d'lcatlon
.
. .autant il est cetain que la Slmp
o~ aS~lgnatLOn ~e lIbère pas l'indiquant et n'est pas pour l'indlcata_lre. , u!~ paIement; que l'indiquant qui demeure maître
et p ro i>r1et,lIre de la chose cédée dont il n'est pa s d essalsI)
..
d emeure personnellement obligé envers l'indicataire'
.
qUI acqUIert
b.
zen un second débiteur en la personne du débiteur indiqué "
v
•
( 7 )
mais qui n'en conserve pas moins la plén i tu de de SiS droitset de ses actions envers son débiteur originaire et premier,
ita tamen ut creditor intendat sa/vas siM remanere semper acliones contra deDitorem cedentem (simpliam) , seu assignatem
aut indicantem; que celui-ci demeure soumis à une obligation
principale à laquelle l'obligation accessoire du débiteur indiqtié
n'apporte ni préjudice ni dérogation.
QuiDus positis, nous avons dit au citoyen Remusat :
Il est si vrai que le contrat du ') mai 1790 contient une
cession, un transport-cession, une cession-paiement et pro soluto ;
il est si vrai que par cette cession vous êtes devenu acquéreur
et propriétaire incommutable du capital cédé, que vou s y avez
exigé et reçu une stipulation de garantie en cas d'éviction,
comme on l'exige et on la reçoit pour toute acquisition de
capital, de maison, de domaine, d'immeuble. Si vous n'aviez
pas été vrai cessionnaire ou acheteur de ce capital, vous
n'auriez pas usé des précautions et des clauses que l'on n'emploie que pour assurer la solidité d'une acquisition, qu'on
n ,emp1·
Ole pa. quan d
on '
n est pas acquereur. Si vous n'aviez
accepté qu'une simple indication ou assignation, le citoyen
Surian n'eût pas cessé d'être votre débiteur principalement
· ,
,., ,
bl
o Ige; vous n aunez ete que son mandataire ad ejus commodum, so'n procureur fondé. Et dans ce même cas, l'événement d'une éviction vous devenait fort indifférent; VOl,JS
aviez, quoiqu'il pût arriver, votre action directe contre Surian débiteur primitif et principal débiteur. Vous ne pouviez
avoir besoin d'une stipulation de garantie pour cause d'évic.
tlOn, que pour vous mettre à couvert d'un événement qui
,vous eût enlevé la propriété qui vous était transportée par
1
•
�( 9 )
( 8 )
. d' 1"
•
et comme moyen de libération du citoyen
.Ole .J tenaClon ,
.
t re de'biceur. Donc le contrat du l mal 179 0 ren·
UElan
vo
S
ferme une cession, un transport-cession, un transport de paieransport pro solllto, et non de simple cession ou
ment, u n t
assignation ou indication ou pro solven~o.
.
L'argument est pressant. Qu'a-t-on repondu? Rien.
Nous avons dit, et nous répétons au citoyen Remusat :
,
Un des pactes stipules dans ce contrat porte expressement
que le citoyen Surian , à l'effet de la présente {cession, vous
remet et transporte, avec le capital cédé, tous ses droits, actions
et hypothèque précaire dérivans de son titre contre Seimandy
débiteur cédé. En force de ce pacte, non seulement le capital
n'appartenait plus au citoyen Surian, mais encore le citoyen
Surian ne conservait plus, à raison de ce capital, ni droit,
ni actioll, ni hypothèque. Il s'en était démis et dessaisi; il vous
en avait saisi et investi. Or, stipule-t-ol1 autrement, pour la
vente, pour l'insolutondation , pour le transport-cession, pour
toute aliénation quelconque? et quelle est l'indication ou
asssignation qui puisse s'allier avec un tel abandon, quand le
propre de l'il1dication est et [lt toujours, que l'indiquant demeure propriétaire de la chose indiquée et de tous droits inhérens à la chose indiquée, qu'il ne s'en dessaisit pas: perseverat
in dominio cedentis (simplicis); c'est l'expression du Cardin.ll de L .Ica que vous a vez cité.
Nous avons dit au citoyen Remusat:
Vous avez accepté ce capital cédé; vous avez accepté le
pacte de garantie en cas d'éviction; vous avez accepté le
craMport des droits , actions et hypothèque résultans du tiue
constitutif du capital; l'accepçation en est formellement con ..
"
. ,
Signee
signée dans le contrat. Le citoyen Surian était donc dé ja lié,
engagé envers vous. Le lendemain le citoyen Seimandy a reçu
de votre parc l'inrimation légJle de ce contrat; vous-même
le lui avez fait signifier. Le capital, la cession, les droits et
actions résultans du titre constitutif vous étaient donc irrévocablement acquis, tant contre le cédant, que contre le débiteur cédé. Croyez - vous qu'au mépris de la cession et de
l'intimation de la cession, le citoyen Surian fût encore maître
du capital, qu'il pût en exiger le remboursement des mains
de Seimandy, qq'il pût l'aliéner, le négocier? Croyez-vous
que Seimandy pût le rembourser à d'autres, qu'il s'en fût valablement libéré en d'autres mains que dans les vôtres, ou dans
celles de ceux à qui vous aviez acquis le droit de le transporter?
N'est-il pas de maxime certaine et incontestable, qu'une fois
que le débiteur cédé a accepté la cession, ou même lors~
. en a été instruit, plus encore lorsqu'elle lui a été intimée,
il ne peut plus valablement payer le cédant, à peine d'ê&re
contraint de repayer? (Bezieux, pag. 284; Pothier, des
o
oblig. n. ')02.) Donc cette cession était une véritable cession,
un transport-cession, et non une indication, qui toujours laisse
l'indiquant maître du capital et libre d'en disposer à son gré,
parce que le capital ne cesse pas d'être dans son domaine,
perseverat in dominio cedentis (simplicis. )
Qu'a-t-on répondu? Pas un mot.
On a osé avancer qu'il n'était dit nulle part que le citoyen
Remusat avait aC'cepté lJ cession.
Le contrat est imprimé dans notre mémoire. Vous l'avez
donc fait réimprimer dans le vôrre sans l'avoir lu! Lisez ou
relisez-le. Vous y lirez la condition sans laquelle le prêt n'dt
B
�(
(
IO )
pas été fait ni la CESSIOlY ACCEPTÉE. Elle était donc acceptée!
Elle l'a été bien mieux encore par l'exécution dont cerre accep_
tation prononcée a été suivie. Nous y reviendrons.
N'a-r-on pas dit encore que ce contrat ne contenait pas
des o6ligatiollS réciproques? Ce contrat ne serait donc pas un
contrat! Car qu'est-ce qu'un contrat, si ce n'est le consen_
tement de deux ou plusieurs qui s'engagent et s'obligent
mutuellement pour le do ut des, le facio ut facias ? Le citoyen
Remusat a prêté; le citoyen Surian a remboursé le prêt.
L'obligation réciproque se trouve et dans le prêt et dans le
remboursement du prêt.
" M.lÏs le citoyen Surian a seul soumis et hypothéqué ses
" biens; le citoyen Remusat n'a rien hypothéqué. "
La raison en est simple. Un enfant la donnerdic. Le citoyen
Remusat prêtait; il fournissait les deniers, et le citoyen
Surian les recevait. Celui-ci n'avait pas , besoin d'une hypothèque; il avait dans ses mains la plus force des assurances,
celle des deniers nombrés qu'il recevait en prêt. Au contraire,
pour le citoyen Remusat, il Y avait promesse de diverses
garanties; de garantie pour l'existence du capital, de garantie
pour la solvabilité présente du débiteur céJé, de garalllie pour
. le cas d'éviction, de .garantie pour le cas prévu d'un remboursement proposé en papier-monnaie. Pour l'assurance de
toutes ces gar':H1ties, l'hyporhèque de fait devait être stipulée,
outre celle de droit; elle l'a été.
Mais qu'avons-nous à répondre à cette objection dont on
a L.ic ;es .plus chères délices? Sanleger donne comme moyen
de hheranon viam datioilis in salutum, per quam fit ut debitor
c.:ssu:; acceptetur per creditorem loco pe cunÎœ numeratœ et occa-
1I
)
sione illius cessionis suo dd)itori qUÎttanciam faciat. La consultation adverse a ramassé ces deux mots quittanciam faciat, les
a placés en très-gros c2ractères , et en a conclu que la cession
en paiement, que le transport-cession n'existait pas sans quittance, si la quittance n'avait pas été faite. Or ici, dit-elle,
on ne voit pas que le citoyen Rernusat acceptant la cession
fait quitt~nce ~u citoyen Surian. Donc le citoyen Suria~
11 est pas qUlttance; donc il n'est pas libéré.
a:t
S~nleger , auteur si estimé, n'aurait pas prévu qu'on ferait
un Jo.ur de sa. doctrine un si piteux abus. Il savait très-bien,
et qUi ne le salt pas, que la quittance n'est autre chose que le
symboie de la libération; que la libération résulte, non de la
.
.
, .
qUIttance pnse au matenel, ( Apocha non parit liberationem )
non du mot quittance, mais de ce qui en est la substance
, à d'
d
.
,
c est- - Ire,
u paIement qu'el1e atteste, quand il n'y a
pas d'autre document pour le constater; que Je plus puissant de tous les documens réside dans le fait mênle du
paiement authentiqué et sanctionné par le COntrat de cessionpaiement, de cession-remboursement; que le créancier qui déclar~ accepter pOll~· remb.oursement de sa créance, ne peut pas
exprImer cetre declaranon sans quittancer, sans libérer son
dé.bi re.ur ; que cette déclaration ne serait rien, si elle n'expflm~I~ pas quit~a~c~, puisqu'elle quittance, puisque par elle
le deblteur est llbere, donc quittancé; qu'autres et plus arnpl~s expressions ne diraient pas davantage, qu'elles ne seraIent que surabondamment employées, formeraient un pléonasme et ne seraient qu'insignifiantes et inutiles' que les
mots UsItes è:ws ce qu'on appelle quittance, ne sont qu'un
style, et que le faÏt est toujours plus puissant que les paroles
et le style des mots.
B 2
•
l
'
�•
(
(
12. )
'ttanciam faciat , Sanleger n'a entendu déPar ces motS quz
,
,
,
1
le la libération, de quelque mantère qu eUe
signer autre c 10se ql
"
,
,
"
o:lrce qu'elle est la consequence necessaue et
SOit expnmee, r,
"
,
. "
d' aiement qui libère. Je SUIS qUlttance quand Je
Intnnseque :l p
"
,
" '
,
, J'béré' J'e suis libéré, quand J'al paye; et J al paye,
SUIS l '
"l"
mon créancier lui-même atteste qu 1 re~Olt ce que Je
quan d
.
'
lui cède et transporte pour le remboursement de sa creance.
Alterâ cessio fit, dit Cancerius, cùm nomina debitorum venduntur , aut insoltumdantur, aut delegantur; hœcque cessio
/oco solutionis habetur, quia EX QUO CREDITOR DICTU M NOMEN
RECIPIT,
SUUM
DEBITOREM
LIBERARE
VIDETUR;
et le bon sens le dit assez. A quoi sert la quittance? A constater le paiement, la libération. Le contrat qui atteste la
libérltion, la quittance, est dOl1C lui-même une quittance.
On souffre d'avoir ~ débattre des iueptièS de cette espèce.
On n'emploie guère les mots, et moyennant ledit paienunt,
tient le débiteur quitte et libéré, que quand le paiement se fait
en ec; èces réelles et in quantitate. 11 en est autrement du
paiement en cession de capital ad corpus vel speciem, en
, d'
.
,
trLl11Sport d'imm~uble. Le f orm'.ll aire
une qUIttance n y est
pas usité; il serait improprement appliqué.
D,'ns le sens qu'on prétend attribuer au qUÎttanciam faciat
de SanlefYer,
il faudra-it donc dire que le citoyen Surian
n'avaic
o
.
pas rc u du citoyen l emusJ.t la bonification des intérêts du
1
capital courllS d puis le premier janvier jusqu'au jour du C011trat, pui<;qü~ le mot quittance n'en est pilS consig 1é d.I11S le
contrat. Cependant cette boniGcation a eu lit!u; le contrat
en fdit mention . Elle a eu lieu, en vue dl! ce qu'il est convenu que le citoyen Remusat commencera à retirer les intérêts
~ 1
I~ )
d'une année entière DE SONDIT CAPITAL de 40,000 Uv. le 1er.
janvier de l'année prochaine 179I.
DE SONDIT CAPITAL! Le mot est prononcé; il est dans
le contrat. Le citoyen Remusat lui - même atteste que le
capital cédé lui appartient. Est-il possible que ce mot si précieux, si déaisif, nous eût jusqu'il:i échappé? Ah! il n'aurait
pas échappé à nos estimables et respectables juges, à qui
rien de ce qlli est capable de fixer leur jugement droit et
toujours juste 11e peut échapper!
De sondit capital! C'est le citoyen Remusat lui-même qui
s'exprime ainsi; c'est lui qui parle. Le capital était donc sien.
Il lui appartenait. Il étaie devenu sa propriété, son domaine.
En force d'une simple indication, il n'aurait pas cessé d'appartenir au citoyen Surian : in ejus dominio perseverasset, remansisset. Cela n'est pas douteux; cela est même convenLl.
Il n'est et ne peut donc être devenu le capital du citoyen
Remusat; capital à lui appartenant, sondit capital, que parce
que le contrat est une véritable cession, une cession p ~;rf.~ite
et consommée, un transport de propriété, et une aliénation
exactement conditionnée. Ce mot seul nous eût épargné bien
de pages et une discussion aussi pénible que fastidieuse , si
plutôt llOUS avions eu l'avantage et le bonheur de l'apper,
ceVOlr.
Et cette Rlême bonification ne prouve-t-elle pas encore
évidemment que l'acte et la volonté des parcies ont été d'opérer un transport irrévocable? Par cette bonification, le citoyen Remusat n'entre - t - il plS dès -lors en p05sessioll desondit capital? le citoyen Surian n\~n est-il plS totalement
dessaisi? tout n'est-il pas respectivement solJé entre le ,édlnt'
•
ff
�( 14 )
',') ne voit-on pas que l'un a reçu
'
et le ceSSlOunaue,
" les 40,000 1.
, ces, er que l'autre a recu les 40,000 hv. en capual et
en esp
, "
one ere le prp es
lorercts;
que 1es 40 J000 liv. en Clpltal
,
les 40,000 Ilv. du }r.::t ,
, . el'1 espèces , ,ont pave
40)000 l IV.
J"
ont établi cecce compensatIon, qm f:llt que les deux sont devenus en me'me - tems et vendeurs, et acheteurs?
Cette bonification suppose même une liquidation; elle
était nécessaire; elle fut faite. Il serait fdcile d'en exhiber
le tableau. Le prêt fut réalisé en papiers, quoique le contrat
porte qu'il l'ait été en espèces. Les papier,s ~ta!ent sou,mi~ à
des pertes, à des réductions. Tout fut liqUIde; on hqUIdl
en même-tems les intérêts de 1"annee courante. R
emusat
d 'eboursa le montant de ceux qui avaient courus depuis le 1er.
janvier jusqu'au ') mai jour dû cont!"Jt, devane retirer ,le 1er.
janvier suivJnt b totalité des intérêts de l'année ennère du
cap'i tal, qui déja était son capital, sondù capital, parce que
le transport en était consommé par la cession et l'acceptation de la cession. Ainsi, tout étant balancé, tout étant respectivement soldé, les ec;pèces, montant du prêt, étaient devenues la propriété du citoyen Surian, et le capital, montant
de la cession, était devenu la propriété du citoyen Remusat.
On remarque encore dans le pacte de cette bonification,
que jusqu'au remboursement du principal, le citoyen Remusat
rçtirera d$ Sâmandy ou de ses ayans cause l'in~érêt en proven:1I1t. Il reconnaissait donc que Seimandy était devenu son
véritable et seul débiteur; il l'acceptait à ce titre, puisqu'il
ne sripulait au.cune réserve contre Surian.
En un mot, il reconnaissait tellement qu'en force du contrat il était devenu acquéreur et proprjétaire du capital, que,
J ,
,
,
,
'
,
1
1
A
( 15 )
d'une part, il déclarait déja le capital son capital, sa chose
propre, sondit capital; et que de l'aurre, il stipulait qu'il aura!t ,à ;~tirer l'intérêt e,n provenant, non de SuriJl1 qui est
mIS a 1 ecan, non de Sel11undy payant à la décharac de Surian
' d S
b ,
andy
malS e
ou ses ayans cause, en son propre et privé
nom, de Selmandy seul, de Seimandy débiteur de sondit
capital, Ajourez à cela, que tout de suite uno et eodem contextu, et a l'effet de la présente CESSION, SurÎan fiait rémissiorz
ân:
et
'
1
a Remusat TOUS SES DROITS, ACTIO!VS ET
HY1'OTHÈQUE PRÉCAIRE envers hdit Seimandy, dérivans de
l'acte du 21 aot1t 17 8 7 jusqu'a la concurrence seulement de
4°,000 liv. EN CAPITAL ET INTÉRÊTS
avec p
'd
,
OUVOU'
e
con~éde,. ~uittance et de jàire toutes diligences et poursuites paur
aVOlr pazement aux éclzéances, et sous promesse de lu i être tenu
de bonne dette, non payée, ni autre rois CÉDh'E et "
1
j
,genera ement
de, tout ce dont un CÉDANT est tenu envers S)ll CESSION.VA IRE.
N est-ce pas s'aveugler volontairement, que de prétendre qu'un
COntrat pareil n'est qu'une indication, et 110n une cession?
TRANSPORTE
l
Ce contrat, depuis le premier jusqu'au dernier mot dep'
l
' ,',
,
,
U1S
e premIer Jusqu au dernIer des pactes qu'il renferm
' ,
.e , se pronoace donc de lu!-meme cession, transport-cession, cession
pro ~oliltJ, et exclut toure idée de simple indication ou assignauon, toute idée de cession pro solvenJu ou cession ' !
L' , ,
Sl/llp e.
, , executLOn, du Contrat. Le citoyen Remusat seul avait à
1 executer ; lm seul a eu la charcYe de son exécut'o '1 '
l'
'
,
,
0
1 • , comment
a-t-Il eXç~LJte? est-ce comme acte d'indicatiolZ
cession?
, ou comme
On lui a dit . le " , '
,
,
.
,
" "
) mal VOIJS aVIez conSentI à ce que ce
connat fut redlge corn
'
me cessloil, et non comme indication,.
�( 16 )
"
ême faie écrire à tOutes les lignes le mot
m
VOUS. aViez vous-une
. . . ; vous aViez
. accepté
fois le mot zndlcatzon
cesswn, et pas comme transport - ceSSlO
.
"
n; ,
vous .
1 aViez signe
ce transport'on comme contenant toUS les pactes cons. , . , '. .
comme cesS l ,
.
.c. d'Ul1e cession et exclusifs d une Simple zndzcatLOn.
[ICLHlIS
•
Le lendemain vous avez fait signifier ce contrat au citoyen
Seimandy débiteur cédé; vous le lui avez f~it. a~cepter. ~om~
ment et sous quel titre le lui avez-vous faIt mnmer et 1a-t-Il
accepté? Comme cession, purement et simplement comme
cession sans aucune de ces réserves et de ces protestations
.
ui conservent à l'indicataire ses droits et ses actIons envers
~ débiteur primitif et son principal obligé. Ce contrat était
donc une véritable cession, et non une indication.
,
Qu'a-t-on répondu? Rien.
On lui a dit:
Vous avez pris possession du capital, non seulement par
l'inrimation , mais encore par la perception des intérêts annuels. Pendant quatre ans vous les avez per~us. La perception des intérêts d'un capital, est au capital ce qu'est la perception des loyers à la maison, celle des fruits au domaine
rural, celle des émolumens à l'office. Interrogez qui VOllS
voudrez; on vous dira que rout porteur d'indication, de peur
de nuire à ses droits envers l'indiquant son déhiteur principal
et son prin(.ipal obligé, ne manque jamais, quand il re~oit
les rentes ou les intérêts de la créance indiquée, d'exprimer
qu'il ne les re\oit que des mains du débiteur indiqué pour le
compte du créancier indiquant, in vim mandati, ad commo~
dum cedentis simplicis; que le plus souvent, la quittance en
est expédiée directement en faveur et sous le' nom du créancier
indiquant,
..
( 17 )
indiquant, quoique les d~niers aient été comptés par l'indiqué;
q~'en un mot, l'indicataire n'y n.!col1naît jamais comme débiteur payant que son indiqua I t; que tout indicataire est trèsat,tentif à obser~er cette formole de précaution, pour ne pas
deroger à son tItre, pour ne pas innover pour exclure J'usqu,au p1~s l'eger soupçon de novation? En , avez-vous usé une
se~le fOIs, q~an,d. tous les ans vous avez reçu du citoyen
Selma.nd~ les lOterets de ce capital? Il était donc cédé et
non zndlqué.
'
Qu'a-t-on répondu? Rien.
On lui a dit:
Le I l prairial an 7, vo~s avez fait une inscription d'hypothèque ~our la conservation et la sûreté de votre capital:
contre qUi et comment l'avez-vous faite?
~'abord, contre les hoirs Seimandy représentant fou Jacques
Sezmandy leur père déhiteur par acte du 2. 1 août 178
. 'f d
7, acte
constItutl
u capital; et ensuite, sur Jean-Joachim Surian,
com~e ayant cédé les droits résultans de l'acte ci-dessus par
CelUI du S mai 1790, étant tenu de garantir l'effet.
. Vous avez donc reconnu que Seimandy était votre
. . 1 .,
pre
1er et prmclpa oblige, le premier à convenir. Certainement
dan.s le. système d'une cession faite ad commodum cedentis
et . ln vzm .malldati, c'est-à-dire, d'une indication ' votre, premler,.et .pn~cipal obligé eût éeé le citoyen Surian, auteur
de l.zndzcat~on. Nul indicataire ne se permet une équivoque
aussI grossière, aussi nuisible à ses droits. Vous avez donc
recon~u que votre titre vous attribuait transport - cession et
non Simple indication.
'
Le citoyen Seimandy n'étaie pas votre débiteur par l'actr:
m
C
�•
( 18 )
( 19 )
aouAt 1 18 7'J il l'étaie du citoyen Surian. En adoptant
votre titre, vous avez donc reconnu qu'il
cet acte comm e
artenaic en force de l'acte du ~ mai 1790, 11 n'a pu
vous app
. .
. .
enir en force de celUt-CI, que parce que celuI-Cl
vous app arr
. .
vous en rransferait la propriété per viam solutlonzs vel dationis
in solutum. Si celui-ci n'eût été qu'un acte simplicis assigna_
tionis vel indicationis, qu'un acte simplicis cessionis, qu'une
acceptation mandati ad exigc:ndum nomen, ce titre du 2 t août
17 87' titre constitutif du capital, perseverasset in ~ominio
cedentis 1 il n'elÎt pas cessé d'appartenir au citoyen Sunan, et
n'aurait pas passé dans votre domaine.
Vous avez reconnu ipsissimis verhis que le citoyen Surian
vous avait cédé, oui cédé les droits résultans de l'acte ci-dessus
( du 21 amlt 1787) par celui du ., mai 1790' Or la simple
indication qui n'exprime qu'un mandat ad exigendum, qu'un
mandat d'exa\.:cÎon, ne cra lsporre as les droits résultans du
titre primitif et conscituc'f de la créance. La cession, le
transport - cessi n, la cessiJTl- paiement, la cession - propriété ,
opèren t seuls cet effet.
Vous avez sur - tout et très -p0'iitivement reconnu que le
citoyen ~uri,~n étlit tellu 'e grrantir l'effit, c'est-à-dire, le
capital et les droi~s résuhalls , d ~i~rc constitutif du capital..
Vous avez reconnu que vous L~~l;l!çZ contrt! luj qu'une action
secondaire et subsidiaire de garLlntie et de regrès. Toute
garantie suppos~ une oblig:ni i1 pr!Jlcip?.le. L'obligé principal
ne pouvait pas êrre le citoyen Surian simplement qualifié
garant. Il ne pouv it pas être à-la-fois l'obligé principal et
l'obligé subsidiaire. S'il n' (tait qu'obligé subsidiaire et non
principal, l'obligé principal ne pouvait être qu'en la personne
du ciroyen Seimandy, débiteur transporté et subrogé loco
pecuniœ numerat.e, loco dchitoris principalis. Comment concilier ce rôle avec le système de l'indication, suivant lequel et
suivant le propre de l'indication, le débiteur indiquant ne
cesse jamais d'être principal obligé? et comment ne pas le
concilier avec le sy-stème du transport~ cession, suivant lequel
le débiteur cédé devient vraiment le débiteur principal et
unique du cessionnaire, sàuf la garantie de droit ou de fait
là Oll elle doit avoir lieu cOlltre le cédant? Sans doute le
citoyen Surian ét~it tenu à la garancit:, à la garantie de droit,
aux deux espèces de garantie promises et expressément stipulées dans Je contrat du S mai 1790; il Y était soumis
comme [out vendeur, tout bailleur en paiement. Mais par
cela même qu'il était soumis à toutes ces garanties, il n'était
plus obligé principal; l'un excluait l'autre nécessairemenr.
Par cela même, le transport était un vrai transport de cession
d'aliénation, de propriété incommutable. Par cela même:
, .
ce transport etaIt pour le citoyen Surian une abnégation un
dé.s~ic;issement de propriété, et pour le citoyen Remusa: un
salSlssemenr et une investition de propriété. Il n'était donc
pas une indication, puisque la simple indication ne dépouille
p~s l'indiquant de la propriété, et n'en investit -pas l'indica-
du
21
1
taJre.
Qu'a-t-on répondu à de tels argu'm ens? Pas un seul mot.
On a dit encore au citoyen Remusat :
Comme simple indicataire, vous auriez conservé contre le
c~toyen Surian toutes vos actions principales et dire'c tes; le
CItoyen Surian n'eût pas cessé un instant d'être votre direct
et principal débiteur.
Cl.
1
�J'
( zo )
.
ès la mort du citoyen Seimandy, quand
pourquoI donc, apr
.
h ..
."
'1 té avez-vOUS mIs en cause son olrle,
.
?
1b .
insolvabdlte a ec a ,
son
. , à l'écart le citoyen Sunan. que eSOIn
avez-vous laIsse
1 d'
et .
d'Il r vous traîner dans les longueurs, es epenses
aVIez-vous a e d'un bénéfice d'inventaire
. ,enorme, de deux
et les em barras
.
instances en expropriation forcée, et toujours co~me ces.
. ~ Il vous était bien plus commode et plus simple de
Slonnazre.
. dre d'lrec.
Suria n et de le contram
vous adresser au citoyen,
. '
indicacaire, vous en aViez le drOit
nlme
C
1
tement et seu • a
incontestable.
Ad' ~
Qu'a-t-on répondu? Qu'il le fallait, pour e~re a mis . atitoyen Surian. Erreur manifeste l c est le ceSSlonC
le
taquer
, .
'd'
d',- '
.
.
t blige' de discuter le deblteur ce e avant attanazre qUI es a
.
cl
'Jant nt non J'amais l'indicataire. Le Cardmal e
quer 1e a
,...
. d
Luca paraît bien dcsirer que le ~~ssionarius ad e~,gen Ilm.,
qu'il compare au mandataire et qu Il soumet auX rnemes oblIgations, fasse quelques d'ligences mora~es . et taZ!s qu~les pour
prévenir decoctionem dehitoris ccssi. Mals.l e ltend SI ~eu e~
induire que ce cessionnaire y soit oblig~., qu'au nu.mero qUI
suit celui que l'on a cité, il approuve tort le. sentl~le~t des
- auteurs qui tiennent que ni le laps de tem!) Dl la neglIgence
ne le constiment par cela seul translataire de la ch se cédée
et responsable de sa perte: Istius enim dispositione ott~ntâ,
lapsus temporis veZ negligtn.tia causare non potest translatzonem
domiTlii et successivi periculi, ideoque in hoc sensu rectè 10quuntur diante3 , ut negligentia cessionario nOlz prejudicet.
D 'ailieurs, qui ne sait pas que la simple incl 'cation non acceprée on acceptée avec résen"e, n'impose à celui qui en est por..
teur aucune sorte d'obligation. Il en serait sans doute autrement
(
11 )
de celle dont l'acceptation et l'exécution seraient absolues et
sans réserve, parce que , comme nous le verrons, elle devient alors une véritable cession, et en contracte toutes les
charges.
, Donc par cela même que le citoyen Remusat a jugé ne
pouvoir être admis à attaquer le citoyen Surian, qu'après
avoir usé de diligence envers l'hoirie Seima 1 y pour le pai ment de sa créance, qu'après avoir rempli la forma lité stér~
de l'exploit de discussion, il a reconnu for mellemen , aiES'
qu'il devait le r.econnaître, que son titre était une Ci:S... 'Oll ,
et non une indication.
Il l'a reconnu encore formellement, quand dans tous les
actes, soit judiciaires, soit extrajudiciaires, il a constatnment
présenté son contrat comme cession. Dans tous, y compris
même les actes introductifs de l'instance, il a qualifié son
titre de cession, il s'est qualifié cessionnaire. Il n'avait jamais
varié. Il n'a commencé à changer de gamme et de langage
que quand à la barre, ses défenseurs ont compris combien
ils avaient à se méfier de tout ce qu'ils avaient à proposer
pour l'utilité de la garantie. Alors seulement, ils ont imaginé
ce nouveau système d'indication, qui tend à constituer le ci..
toyen Surian principal obligé, et non simplement garant,
système démenti par la reconnaissance et les aveux constans
du citoyen Remusat et de ses procédures.
Or , ce systéme est renversé, écrasé par les termes du
contrat, par les pactes du contrat et par l'exécution du contrat; par cette exécution, que le Cardinal de Luca app~1!e
contrahentium vo/untatis optima interpres ac interpretationum
. ,. qUI,
'.
regma
SUlvant Sanleger, declarat melltem contranenûum
J
�(
(
22 )
dire à Dumoulin, talis prœsumitur
in casu duhio , qui flÎt
1
ualis apparU usus.
prœeesSlsse wu us, q
N
s al' ou té que, lors même
,
as
tour
ous
avon
Et e
e n est
.p
, n. a voulu présenter comme une simple
OIl qu 0
que cerre ceSSl
'elle n'a pas, les termes, 1es cad' atiOfl en aurait ce qu
zn le
'",
'd s ce même système, le citoyen
ractères et 1executlon, an
",
,
l hei.lreux Cette indzcatlOn serait
Remusat ne seraIt pas p u s ·
b
C'
d'
Remusat devenue une venta le
ar le propre latt u Cttoyen
, "
P .
Ell
a't par les principes qUi regtssent et gOllceSSLon,
e penr l ,
vernent les cessions.
, ,
'
'') Parce que cette indication a ete acceptee pure.
, d 1
P ourquOl ,
ment et simplement et sans réserve; et à c~t ega,r , a, ~aC rmellement par le RepertOlre de }unsXlme est attestee St 10
ue nouS avions pensé qu'il etalt muule d en Citer
pru dence, q
.
d'a tres garans.
' 1
pourquoi encore? Parce que cette a~ce!tati,on pure et Sl~! e
. le dans l'acte exécutée par l'mtImatton pure et ;31mconsIgne
•
,
"d
pIe de l'acte au débiteur cédé ou indique, a ete SUIVie , .e
.
d
'e de la dette du paiement annuel des tr.p;l1ement e parn
,
,
'
térêts qui tiennent au capital, comme les frmts t1e~nent au
fonds. Et à cet égard, la doctrine de Loyseau avaIt encore
•
0
•
0
0
o
0
l'
l'
,
1
•
j
.'
l
'
,
'
"
"
'
par.l devoir nous suffire.
Actuellement, nouS avons à invoquer une autonte bien pl~s
im osante et décisive; c'est celle du citoyen -Remusat lulrr.ême , de sa propre consultation. Voici l'aveu que la ~orce
de la vérité lui arrache; on ne dira pas que ce s Olt un
parallJtY isme capable de faire illusion cl ceux qui n'ayant aucune
u:ntUT'; du droit, SOllt hors d'état d'en distinguer les vices. Le
passage est trop précieux; il faut le rappeller mot à r:'ot.
2~ )
" A la bonne heure, y est-il dit, que le créancier délégu~
ou indiqué qui accepte purement et simplement l'ind~cation
ou la délégation , fusse par la novation, n'aie plus pour
obligé que le débiteur délégué ou indiqué, et ne puisse plus
revlnir contre son ancien débiteur, qui, par l'acceptation
pure et simple de la délégation ou indication, se trouve entièrement libéré. "
Eh bien! le citoyen Remusat n'est - il pas le créancier
délégué ou indiqué ?
N'a-t-il pas accepté purement et simplement l'indication ou
la délégacion? s'est-il réservé dans l'acte un recours contre
le citoyen Surian? n'a-t-il pas toujours reçu les intérêts du
capital des mains et deniers de Seimandy payant pour son
propre compte? lui-même ne les a-t-il pas toujours reçus
in rem SlIam, pour lui en propre, et non comme simple
mandataire du citoyen Surian? a-t-il jamais inséré dans aucune quittance un mot qui indiquât que Surian payait par les
mains de Seimandy; que lui, Remusat , recevait de Seimandy
comme caissier ou procureur fondé de Surian? a·t-il usé
d'aucune des formules et des précautions dont nul créancier
porteur d'indication ne néglige jamais d'user, pour conserver
les droits de son titre contre le débiteur indiquant ?
La novation est donc faite.
Le citoyen Remusat n'avait donc plus pour obligé que le
citoyen Seirnandy débiteur délégué ou indiqué. Par son propre
fait, son titre d'indication et les droits qui en résultent seraient donc périmés.
Il ne pourrait donc plus revenir contre Surian ancien dé~
.,
"
.,
"
"
"
hi~eur.
�( 25 )
( 24 )
Surian ancien débiteur serait donc, par l'acceptation pure et
simple de la délégation :ou indication, et se trouverait entié_
rement libéré, sauf les garanties de droit et de fait.
1 l " d
.
Comment ec
lapper a ces consequences, ont l' a dversaJ>re
a lui-même établi la base et le principe? Voyons; ceci est
risible.
Oh ! dit-il, il ne s'agit pas ici d'une délégation ou d'une
indication, mais d'une cession-assignation, d'une cession simple,
d'une cession pro solvendo.
Mais soyez conséquent. Qu'est-ce que la cession-assignation,
la cession simple, la cession pro solvendo? Et qu'est-ce que
la délégation ou indication? Tous ces mots dont vous vous
jouet , tantôt de telle manière, tantôt de telle autre, ne 50ntils pas synonymes ? Qu'est-ce que l'indication? une assignation. Qu'esc-ce que l'assignation? une indication. En voici
la preuve.
Lisez nos auteurs français; lisez vos auteurs latins; lisezvous vous-même. N'avez - vous pas déja transcrit ( pag. 17
et 2)) la doctrine de Sanleger qui dit: contra de~itorem
cedenum sm ASSIGNANTEM AUT INDICANTEM •••••••• p~tinet
ad c~J!:1t~m seu
aut facilioris solutiol1is gratiâ
INDICANTEM ? n'avez-vous pas recopié le pass ;:J~e de Pot hier ,
où il établit que le transport de simple délégation est une
simple indication que le débiteur fait à son ciéancier en lui
assignant un de ses débiteurs? En première instance
les
,
ASSIGNANTEM
'
l)ropres défen seurs du citoyen Remusat n'ont - ils pas sans
cesse présenté la cession contenue dans le çontrat non comme
.
.
une cesSIOn , malS comme une INDICATION ou ASSIGNAT ION? Le jugement de M.useille, eu éllon~al1t ce qui n'est
pas
•
pas dans le , contrat et le contraire de ce qUI' est dans le
contrat, ne porte-t-il
l
.
Remusat à S .
_ pa,s, que es 4°,000 hv. prêtées par
dre en
remb:~~:~~eVnatlesnt e1te ~SSIGNÉES ou INDIQUÉES à pren-
ur e citoyen S'
d"
à la page 24 quand
eiman y. Vous-:nême,
"
,
vous avez voulu donn
à P h'
d erudition et de dictio'
er
or 1er des leçons
n, n avez-vous p "
de transport de simple cl ' l"
as pretendu qu au lieu
.
.
e egatlon ou ind' . '
Icatlon, Il aurait pu
d 1re, CESSION-ASSIGNATIO N ou INDICATIO
? R
core à la page 1 ' : ' "0
AN .
emontez en}; . us-meme
au s'
d
' , u J e t es trois espèces
d e cession que vous avez composees
à vo
.
vous pas dit: .~ la troisièm
fi
. tre gUIse, n'avez~
e en n, la cess
" trançais appellent CES
Ion que nos auteurs
SION-ASSIGNATIO
" DE DETTE
et que 1
N ou INDICATIO N
.'
.'
es auteurs latins a
11
" ceSSLO asslgnationis d'
.
ppe ent, les uns
.
'
autres cessLO solution'
•
,
" cessLO mau'Ïs pro sol
J
lS causa, d autres
. b
venuo quam pro solut fi
'
" enfin Simplex cessio " C
0
acta, d autres
C
'Il
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omment donc
reUl et ~ pouvez-vous aIl'
' en tournant Je
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eguer que la déléCT '
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et la cessLOn-assianation
balLOIZ ou mdLCation
Cl
ne peuvent pas être
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conjon ues ?
Sau! respect encore , qu ' avez-VOllS pr
d cl
çahos de la page 34
"
eten u ans cet autre
".'
_, presque llllntelligibi ., 5
1 acceptatLOll de l'ind"
.
e. ans doute que
.
IcatlolZ ou aSSlCT
'
cut!On qui s'ensuivent
l'
I;;)natLOn et les actes d'exé,ne lent pa "',-' . .
,
former novation parce'
s 11l.IdiCatalre a l'effet de
,
qu autrement il ne
.
cuter son mandat ad e'
d
pourrait pas exé.
xlgen um sans compr
'
omettre sa creance.
M aIS prenez garde
l'
' neus en somme à d'
a maxime qui concernent l',
, s , lScuter le cas et
à d'
acceptatIOn pur
'1
_. 1re, cette acceptation et
. e et Slmp e, c'esttaire accepte et a it
c.es actes dans lesquels l'indica
C7
o
comme zn rem sI/am , sa ns précaution 1
1
D
'
�( z6 )
.
.
.
sans déclaratIon C onttalre et
,
. protestatlon,
' . ,
sans reserve nI
.
. doit accepter, s'il veut agir et exe..
.
L"
dlcatal re
. d
nréservatrtce.
ln
Il ne peut pas receVOlr
es
r
'
. nous le savons.
l'.
curer l'indicatIon,. "
ccepter en même-rems m'b' ur mdlque, sans a
d'
mains au de lee
M' 1 Y a deux sortes a ccep,
le savons.
aIS l
'11
dicattOn; n o u s . .
et propriam; c est ce e
he pas zn rem suam
'b·
,
ration. L une ne
d ol·rs contre le de lteur
, ve de ses r
qui est faite avec reser
. 1. et celle-ci dégénère et
'
est pure et szmp ~ ,
. .
.
indiquant. L autre.
.
d
1 mains de l'mdl-catalre,
.
. e ceSSIOn ans es
S· l"
se convertIt en vraI
auX cessions. 1 10.
d s principes propres
é
et subir la ngueur e
. d' 'ataire et en ex cution
. que comme m le
.
dicataire ne veut agir
evoir avec l'intention
·l d· l'accepter et- ree
de l'indicarion
Olt
. que comme manda, d
' cep ter et receVOlr
. bien exprimee e n ac
te du mandant; cette
.
dati er pOJr le comp
d" d'
taire, in Vlm man
"
d
l'acte même
10 1. ê
Ifestee ou ans
intention dOIt tre man
"
par des clauses et des
d i s actes sllbsequens
,
talIOn, ou ans e ,
.'
d 'claratives. N'en use-t-on
,
des enonc1.ltl0 11C; e
l
reserves , ou p.lr
,}
l' bserve-t-O n pas dans es
•
us les Jours. ne 0
,
pas de meme tO
"
'il n'accepte et n'agira
\ "cl'
' e veut temOI',m er qu
acteS ou lln Icatalr
,;)
phrase remarquable
"d"
par cette
qu'en vertu de 1 ln, Icauon , - tel son indiquant sera hien
,
't ledit un te l , un
,
et paye que $Ol , "
ou ar les formules de quittances qUI
'et valahlement lthere,
P,
'd'
nt par les
.
1" dicataire reçoit de son 1Ll lqua
expnment que 10
d l" d' e' à la décharge de
'
'dlque
ou
e 10 IqU
tnains du déb Iteur 1 1 1 ,
l ' . des réserves
,
ntiennent contre ce Ut-Cl
l'indiquant, ou qUI c o ,
s les J'ours qu'au- 1
,
} Ne dit-on pas tOU
et des protestations,
, 1
c'est preuve
trement et si l'acceptation est pure et Slmp e, cr . e} Dès.
d l" d' ['on sa propre auatr .
q"te l'indicataire fait e lU lca 1
,1
,1
( 27 )
lors J'indication devient, pJr son propre fair, une véritable
cession, et libère entièrement er absolument l'indiquant.
Et de là vient que le Répertoire de jurisprudence nous
atteste que quand la délégation ou indication est acceptée pu~
rement et simplement par le cré.lOcier, le déhiteur qui l'a. faite
est déchargé de plein dr{)it.
D~ là, ce qu'il ajoute.; qu'aussi voit-on nrement parmi
nous des délégations pures et simpl.Js, qu'un créancier se réserve presque toujours un recours à exercer contre ce premier
débiteur, dans le cas qu'il ne pourrait pas être payé par le
second.
Et vous l'avez si bien dit et attesté vous-même; pourquoi
chercher ailleurs une maxime dont vous êtes le premier et le
principal évangéliste? C'est de vous .. même que nous tenons
et qu'on ne doit plus révoquer en doute, qu'a la bonne heure
pour le créancier délégué ou indiqué qui accepte purement et
simplement l'indication ou la délégation faite par la novation;
qu'il n'a plus pour obligé que le débiteur délégué ou indiqué;
qu'il ne peut plus revenir contre son ancien débiteur qui,
par l'acceptation pure et simple de la délégation ou de l'indication, se trouv~ entièrement et ahsolument lihéré. Quoi! toujours vous serez en contradiction avec vous-même, contredit
par votre propre autorité. Quelle doctrine doit vous être plus
chère que la vôrre? quelle respecterez-vous, si VOllS ne la
respectez pas ?
En voia sans doute assez sur la première question. Il est
surabondamment démontré, premièrement, que le contrat du
~ mai
1790 contient une véritable cession, un transport-cession,
D2
•
•
�( 19 )
( 18 )
. 1 • dication ou assignation; secondement,
et non une sunp e zn
. ' , elle seraIt
. d evenue
• . . 1 . dication ou asslgnatlOn
.
q U'y eut-Il Slmp e zn fait du citoyen Remusat, et qu ,e Ile dOIt
cession par le propre
. ,.
1
1 'r
par les principes qUI reglssent et gou.
ar consequent pen
p
.
Passons à la seconde quesno n du procès;
verneLlt les ceSSIOns.
. .
' .
't être matière à Imge; elle seule mente les
elle seu 1e pouv al .
re ards et l'attention de noS juges.
g 0 L
.'
Surl'an ce'dalzt ne peut pas être garant envers
. 2.
e CItoyen
,,' . ,
.
R
sat cessionnaire, de 11Os01vablhte survenue
le CItoyen
emu
, .
'd'
e
e du citoyen Seimandy debtteur ce e quatre ans
,
"
d ans l a rortun
après l'époque du contrat de cession acceptee, . executee et
.
é Il ne peut pas en être garant, SOlt parce que
m
consom e.
.
'à 1
de la cession ne soumet le citoyen Sunan qu
a
.
l e [ltre
"
l"
1
'e de solvabilité du tems present, SOlt parce que 1050garan t 1
"
,
•
vabilité du citoyen Seimandy procède d evenemens maJe~rs et
.
l'
't enfin parce que le citoyen Remusat dOIt se
IOS0 Hes, SOI
. '
reproche"r de n'avoir pas été payé par le CItoyen Selmandy
quand et comme il ' pouvait l'être..
.'
Si le contrat de cession ne contenaIt pas une stlpulation
expresse de garantie de fait ou de solvabilit~ présente.,
le citoyen Remusat en serait réduit à ,l~ ,garantIe de, d~ott
'i ne concerne que la verIte d~ la d ette cedee,
ou nature Ile , qU
.
verum esse nomen. Il succomberait sous le poids de la 101
si nomen.
.
Cette loi n'a pas été abrogée; n'en déplaise à l'adversaIre;
L'application n'en est plus. d'usage, lui avons-nous observe
( et il a gardé le ~acet), parce que l'usa~e n'est plus de
rédiger aucun acte de vente, de cession, d'aliénat~on. , san.s
sripuler la garantie de fait: cette clause de garantIe Qe fait
est dans le protocole de tous les notaires; elle est clause de
style • .
Depuis la note marginale du code Julien, ouvrage dont nos
anciens avaient arrêté l'impression à cause des inexactitudes,
dont il est parsemé et qui cependant n'en diminuent pas le
mérite, nombre d'ouvrages ont paru. Pochier, Lacombe, Denisart et autres ont écrit sur le droit civil, tant pour les pays
de droie écrie que pour les pays coutumiers. Par-tout, ainsi
que dans les recueils antérieurs, on trouve attesté comme
maxime, que la garantie de fait, .simp1ement dire ou de solvabiliré présente, doit être stipulée; car, de droit, dit Pothier,
si les parties ne s'en sont pas expliquées, le vendeur n'en est
pas tenu; il vend la créance telle qu'elle est, bonne ou mauvaise; et Pot?ier, Lacombe tt autres établissent la maxime
sur le texte fondamental de la loi si nomen. Cetce loi n'est
donc pas abrogée.
Le passage de Mornac que l'on a cité, est étranger à la
loi si nomen; c'est l'explication d'une autre loi subséquente et
totalement distincte. Ce qui serait plus applicable, c'est la
note marginale qui est écrite plus bas, et qui prouve même que
ce qui est dit supérieurement n'intéresse pas la loi si nJ men.
On y lit: loeum non hahet hœe Lex si nomen, in com 71erciis
tuque inter mereatores. Donc il faut dire qu'elle a lieu, hors
dll commerce et entre personnes nOll commer~antes. 0 .1 S-::.l it
que le commerce est régi par des usages et des lois in:.1p~li
cables aux autres espèces de transactions entre parriculiers.
Le passage de Sabellus que l'on a cité, loin d~ prol1~er
que la loi si nomen est abrogée, prouve le contraire' et on
.
'
en seraIt convaincu, si on l'avait cité en entier. Ou aurait vu
�( 3° )
qu'on a ~op~é
que Sabellus dans ce
,.n'entend p~rler que de
la garantie de dette due; :tue 1 ob.hg~tlOn de res.tItuer le prix:
n'est par lui imposée au cedant qUl n a pas prorlHs la garantie
.
'e1e1n'est pas
de fait que lorsque la d erre n,eXlste
pas, qu
. .
véricable. On n'aurait pas dû supprimer de la cltatIOn cette restriction qui suie: intellige, si nomen cessum non est verum; nam
tune lieet cedens siM caverit, ut supra tenetur ad restutionem
prcetii. Il ne faut pas syncoper les autorités que l'on cite; il
n'est pas bien de chercher à induire le jt1ge à erreur.
Les Jurisconsultes célèbres, rédacteurs du projet du nouveau
code civil, n'ont-ils pas établi comme loi du droit romain et
du droit français, cette loi qui bientôt sera sanctionnée;
" Celui qui vend une créance ou autre droit incorpor el,
" doit en garantir l'existence au tems du contrat, quoiqu'il soit
,
" fdit sans garantie. " ,
Voilà la première partie de la loi si lZomen , son principe généraI. En voici l'exception: voici le nisi aliud convertit de
cette 101.
" Il ne répond de la solvahilité du déhiteur que lorsqu'il
,
s'y
" est engage. "
Et voici ce qui concerne la solvabilité future, dont nous
,
allo::ls parler:
" Lorsqu'il a promis la (garantie de la solvabilité du déhi" teur, cette promesse ne s'entend que de la solvahilité ac" tuelle, et ne s'étend pas au te ms cl venir, si le cédant ne l'a
" expressément stipulé."
Donc la loi si nomen n'est pas ahrogée.
Supposons qu'aujourd'hui comme autrefois, comme avant
le tems où les clauses de garanties de fait som devenues de
(
•
style dans les actes de cession, quelqu'un qui aurait fait une
cession sans stipulation de cette clause fût attaqué par le cessionnaire, pour cause d'insolvabilité du débiteur cédé rapportée
au tems même du contrat; les conseils du citoyen Remusat
hésiteraient-ils de défendre sa cause, sous les auspices de la loi
si nomen et de tous les auteurs qui la proclament comme maxi.
me, et nonobstant l'alio jure utimur du code Julien?
11 ne faut pas même dire précisément ce que la con sultation adverse a avancé, que la loi si nomen a été renfer mée
dans le cercle étroit de la cession à forfait. Ce n'est pas c
qu'ont pt:écendu les interprètes et les ,auteurs qui ont raisonné
sur cette loi. Ils y ont seulement trouvé une grande analogie
au forfait; jactui .retis œqu;paratur, disent-ils et cela est vraiPareil transport ressemble au forfait, en ce que la créance
vendue ou cédée sans expression de garantie, l'est telle quelle,
à perte comme à profit pour l'acheteur ou le cessionnaire, le
vendeur cu le cédant n'en assurant que la vérité ec le droÏe
de l'exiger, si le débiteur est solvable.
Mais dans l'espèce de la cause présente, la garantie de fait
est stipulée. Le citoyen Surian a promis au citoyen Remusat
d~ lui être tenu de bonne dette due, non payée, ni autrefois
cédée, et généralement de tout ce dont un cédallt est tenu envers
son cessionnaire.
,
La question est donc de savoir si cette clause que nous soutenons n'être relative qu'à la solvabilité du tems du contrat
doit être prorogée jusqu'à l'éclzéan;e du plieme nt de la somm;
cédée; de telle manière qu'en force de cette clause le citO}7en
S .
,
unan soit garant au citoyen Remusat de l'insolvabilité du ciro
Seimandy débiteur cédé, survenue quatre ou cinq ans après la
1
,
~I )
�( 12. )
, ance du
l'éche
•
remboursement du prlQ-
cession et avant
,
,
ci pal.
,
Surian a établi et demontre que
du citoyen
, 11
La consulraClo? ' le ou simplement dite, teUe qu e e est
la garantie de faIt Slmp
' 9 0 est une garantie de
,
le contrat du ., mal 17 ,
d
,"
,
rapporte au cems u constipulee dans
,' ,
'de solvablhte qlll se
,
solvabIlIte, malS
"
'sse proroger au delà; qu une
trat et non de solvabilite qu on pUI
limitée au tems du
,
' è le contrat, et non
s
te exprJs' en un mot, que
garantie prorogee apr
, l' ar un pJC
'" ,
contrat, doit être StlpU ee P
,
d J'amais que de la bonté
h
d~tte ne s enten
d
la promesse e on ne
ortée et que la sol vat où elle est transp
,
de la date au mornen
cl
de'clarée honne dans le
d 'b'
de cette ette
bi\ité future du e lteur .
b fiuturum etiam tempus resd 't être garantIe per ver a
contrat, 01
l
'dant en soit garant .
. , .
' n veut que e ce
1
praentla, SI 0
"
France une clause de st Y e,
t
' certallle , qu en
è
Cette r g e est SI
'l'è
été concue et comme con"
opre et partlcu 1 re a
~
,
une dIctIOn pr
, d fiait particulière et spe,
'mer cette garanue e
sacree pour expn , f
d débiteur cédé, et que le part averti le barreau qu'elle
ciale de la solvabilite uture u
ll
, . ait solemne emen
P
le me nt de ans av
l'"
entendue qu'elle devait être
'.
' supp eee nI sous,
ne pOUV~\1t ctre 01
Et tel est encore l'avis que noUS
irnée dans le contrat.
,
expr
l
rrêts et les auteurs français, anClens,' mo,en donnent et es a
"
Il'
amalS
en âge que nous avons CiteS.
nya }
dernes et cl u moy
,
" , de J'urisprudence sur ce pOlOt.
eu 1 France vanete
,,'
l' (T~ our en
La co~c;ultJtion du citoyen Sun,m na nen neg Ib p
1
Ç
fi ' l'tlir~
fournir la preuve.
'\ ne flut pas croire que cette clause ( ourmr et, J'.
Et 1
"
, 11
SOI tune
, ) '. '
s une étymologIe certame, qu ~ e
valol r
n ale pl
,
,
'
..
"d
hasard' il ne f ut pas ,rOlre qu elle SQlt pll
dlCtlOll e pur
. ,
lue nt
(
~~
)
ment colltumière et propre aux pays de coutume. Elle est la nue
.
.
. ,
expression de ce qu'enseignent les auteurs latms qUl ont tralte
cette matière.
Elle re nd dans ces trois ou quatre mots la règle, telle qu'elle
est attes tée par Olea que nous avions cité, qu'on a reciré et
recopié; comment n'y a-t-on pas lu la condamnation du système adverse?
Olea dit: la promesse de honne dette cédée conce rne la
honté de la dette en la rapportant au tems de la cession:
Ijuando quis simpliciter promisit honum esse nomen, promissio
honitatis nominis cessi ad umpus cessionis est referenda, ita ut
periculum post eam superveniens cessionarii site
A cette règle ainsi établie en termes généraux qtlando quis,
il pose une exception; quelle est-elle? à moins, dit- il , que la
promesse de bonne dette ne soit accompagnée d'expressions
qui regardent l'avenir; nisi adjiciantur promissioni verha futurum etiam umpus reJpicienti~. Et voilà ce qu'exprime en France,
quand on y parle en français et non en latin, la clause fournir et faire valoir. Il n'est pas dit qu'on ne puisse employer que
cette clause pour rendre ce qu'elle exprime; à Paris, dans
d'autres pays de coutume, c'est la formule usitée; ailleurs, on
peut se servir d'une autre, ou de 'telle phrase qui en exprime
le sens et la valeur, qui remplisse le vœu de l'exception marquée par le nisi, de tels mots enfin futurum etiam tempus respicientibus.
Bien plus, Olea fait observer que si ces termes n'expriment
qu'un avenir tel quel ,ils ne doivent pas être prorogés in perpetuum; qu'au contraire au bout de quelques années, le déb iteur cédé ayant acquitté plusieurs annuités de )a rent\! cédé e ,
E
�( 34 )
le cédant sera déchargé de la garantie !Joni nomini9 cessi; à
moins, (il est encore ici question d'un nisi, d'un second nisi)
que l'in perpetuum ne soit positivement exprimé, nisi ver6a per~
petuitatém denotantia adjicia ntur.
Ce qui est dit par Olea, l'avait été déja par Cancerius, par
Sanlegel' , par d'autres auteurs qu'Olea avait copiés, et auxquels
il se réfère.
Saufrespect, nous n'avons jamais ni dit ni prétendu que le principe d'où dérive la clause de fournir et faire valoir fût inconnu
en pays de droit écrit, qu'il ne fût connu et observé que dans
les pays de coutume. La substance en est dans le droit; les
mêmes doctrines que la consultation invoque, l'attestent. La
formule seule , qui dérive de ce principe, est coutumière; le
'principe ne l'est pas.
NOlls avons dic qlle la clause fournir et faire valoir était presque inusitée en pays de droit écrit et sur-tout en provence,
qu'elle y était si rarement employée, qu'elle était presque inconnue. Ce n'est pas dire qu'absolument elle y soit inusitée et inconnue. Quand on prête aux autres des assertions si faciles à
vérifier, il ne .faut pas les défigurer. Il est même possible,
qu'à cet égard nous soyons allés trop loin; nous en avons jugé
d'après nos connaissances, et nos connaissances peuvent nous
tromper.
Mlis en disant que cette clause était presque inusitée, presque inconnue parmi nous, qu'avons-nous ajouté? les aveux
sont toujours indivisibles; il n'est pas permis de les scinder,
011 le sait bien. Aussi, avons-nous dit, la jurisprudence est 1
telle et a toujours été que, nonobstant la promesse ou garantie
de DOIl/le dette énoncée dans les contrats, les cédans ne sont
( 35 )
pas tenus de l'insolvabilité des débiteurs ' d '
le contrat de cession E
ce es survenue après
,
. t nous en avons pour garant les arrêts
que nous avons 1L1voqués au
1·1 r
.
redresser l'
'
xque s 1 Iaudra bIen revenir pour
entorse dont on a tenté de 1
ffJ·
La l
fi
.
es a Iger.
cause ournll· et faire valoir al h. ,.
paraît être inusitée incon
d
p abetlquement prononcee
,
nue ans ces
.
qu'elle exprime et les d .
cantons; maIs la rèo-Ie
Octnnes qui l'att
0
point étrangères. ell
.
estent ne nous sont
,
es VIVent et resp·
.
que les arrêts les Ont suivies er consa Ir~nt parmI nous, puisEt .
è
crees.
.
SI cette r gle n'était pas une maxi
51 eIIe ne découlait pa"
me de tous les pays·
l'·
'
... lies Sources le plus pu
d d·
'
eg:sIateurs n'en auraient pas ré ar'
, , . res u rOlt, nos
P
le projet des décision
. b . P e la declslon solemnelle dans
c
s qUI lentot à la sat· f ·
,
IOrmerol1t le code fi
.
1S actIon genérale
rançals et la loi de tout 1
'
vaste et puissant empire.
es es parcles de ce
1
1
A
L'adversaire voudrait pouvoir se dérober
.
ne cesserons de le l11ett
à hlJ-meme, et nous
re sous ses yeux
1
nos magistrats digne
' sous es regards de
.
' s organes de la 1·
,
,51 formidable.
01, ce texte pour lui
A
" Celui qu·z ven d une créance d '·
.
" tems du tranSport
. "l' ~It en garantIr l'existence au
, qUOlqU 1 SOIt fait 5
'
" Il ne répond de la solvabilité d ' . ans g3rantle.
" est engagé.
u deblteur, que lorsqu'il s'y
" Lorsqu'il
. . 1
a pl omzs a garantie de la l ,,'
" ce tte promesse'
so vavdLte du débiteur
ne s entend que d 1
l
'
" et NE S'ÉTEN
e a so va6ilité actuelle
1
"
li PAS AU TEMS AVENI
'
'
L'A EXPRESSÉMENT S TIPULE'
R, SI LE CEDANT NE
C erre troisième d'
."
, .
1SPOSltIon n 'est-elle pas la
cl
.
· ,
1
et Itterale de la doctrine d'Olea et
< tra UCtlOn nue
ses confrères?
E2
•
�( J1 )
" ( 36 )
1à la décision, le jugement. Qu'acès' en "01
,
Voilà l e pro,
d' cision si textuelle? On s est ren_
ontre cette e
1
t-on objecte c
d
et respectueux silence. On y a u sa
he ou' cette
Le moment'
approt.
ferme dans un ma este fi
,
On en a reml.
condamnation.
. " e sur les tables de la 101, avec
être consIgnee, grave
1 b nheur public et le repos des
maxime va
l
qUI
assureront
e 0
,
tOutes ceI es
Ir
Ce n'est pas pour nen,
' d"ersatre en ~st enraye.
L
ardent à presser le jugefJmilles.
a
"
dO
'il se montre SI
s'il faut le 1re, qu
1
d °t prévenir l'émission et la
ffaIre 1 vou raI
ment de cette a
.
d
tion' mais qu'importe ~ les
,
d
te de sa con a mna·
sanction u tex
d"
ffisamment affermIes? la debases n'en sont-eUes pas eJla su "\le même du droit? n'en estt-eUe pas dans a moe
C\S\on n en es
"1
mis de s'expnmer alOS1?
ence SIest per
.. d
'ble l'argument
elle pas la qUlOteSS,
art aussI 10 estructl
,
Que peut contre un remp
'en est sûrement pas de
tiré de l'écu pour écu? la monna~e n
1
o
1
1
•
0
0
1
0
0
0
0
o
0
,
,
0
0 '
o
0
bonne all~i. .
. ède une somme fixe et déterminée,
CeluI dit-on, qUI c
dO
"
. '
me d'égale valeur et, comme on l[ ,
" acqU1se pour une som
1
n'avoir cédé qu'un titre
'u our écu, ne peut pas vou air
0'
,., ec p t illusoire le cessionnaire est censé n'avOIr accepte
" vam e
,~ cause de la certitude morale qu'il recevra
" le transport qu
e dont il a compte la valeur. "
" cette meme somm
, cl ne
he S01'or de la loi pupilli, ff. de solute sera1t a
l .e paragra P
d
l'
' dO é l'arh" ' , Car il faut croire que quan on a re Ig ,
aUSSI a roge.
,.
bO
qu'il peut
l'lcu pour écu etaIt aussI len connu
gument de
Il
'1 n'est pas de nouve e mventlon.
l'être maintenant, l
,.
d '1 a dicté
I de Castro était donc dans le dehre, qua~ 1
P au
bl"l'uer, quod perzeulurn,
observation:
hoc
die
nota
cette no t ahIe
d
Oum.
nominis cessi contingens post cessionem pertinet a cesszonarz
0
0
0
1
A
o
0
0
o
0
0
0
0
Tous les interprètes, tous les docteurs, cous les auteurs anciens et modernes ont donc été de bien mauvais spéculateurs l
Car il n'en est pas un, et notre consultation en cite un grand
nombre, qui ne tienne le même langage; et tous savaient ou
devaient savoir ce que c'est que vendre éCll pour écu. Qui ne
sait pas que celui qui achète une créance, elltend acheter des
écus au prix des écus qu'il délivre!
Au moment de la cession ou de la vente, c'est toujours des
écus, que le cessionnaire ou l'acheteur entend recevoir, et
que le vendeur entend lui donner pour ceux qu'il re~oit. Tan tôt
ce sont des espèces que l'un compte et l'autre encaisse ,
tantôt c'est une maison, tantôt U11 domaine, tantôt -un capital
que l'un vend et l'autre achète, que l'un baille et l'autre accepte en paiement d'une créance.
11 n'en est pas moins vrai, qu'après la perfection du contrat, si la maison tombe en ruine, si le domaine est emporté, la perte en est pour l'acheteur; res perit domino.
Pourquoi en serait-il autrement d'un capital à rente? un capital est chose immobiliaire; il participe à la narure des immeubles, si ce n'est quant à l'hypothèque d'après nos lois
nouvelles, du-moins dans l'ordre des principes généraux. S'il
périt, il périt pour le propriétaire, donc pour l'acheteur, donc
pour le cessionnaire. Emptione vel venditione contraetâ, rei
vendittZ periculum ad quem pertinet? ad empt:Jrem licet ei res
non sit tradita.
Un domaine, une maison, dira-t-on, sont susceptibles d'augment~tion ,. et le capital ne l'est pas. Voilà qui est bon pour
le plus ou le moins de valeur estimative, et sous ce rapport,
nous dirons que si le capital n'augmente pas, du-moins il ne
�( ~9 )
( 38 )
, .
l'
ue la maison et le domaine peuven~
d 1m l nue pas ' "
au leu
q as quoiqlle sujet à des d"Im lntltlO
. ns :)
'
,'
Il ne d1l11l11ue p
d Immuer.
, , ' 5 qui se font sur le taux de l'argent ,
lle les dlmlllUtlon
,
en ce q
'1
t tOUS les capitaux et l'argent q Ul so nt
nt génera emen
, ' ,
f rappe
t dès-lors le capital dlmu1l1e se trouve
dans le commerce, e
.
A contraire les auO"mentatlons que tout
oUJours au pair. u
,0,
b l
'
t
,
ble peut acquérir sont compensees et a ancees
"
,
autre Immeu
, "
'"1 eut éprouver' et ces cl'etenoranons
"
ar les détenoratlons qu 1 P
. A' ' l d' r'té qu'on prétendraIt renco ntrer
P
,
son t réelles. mSI a Ispa 1
capital et tout autre immeuble n eXIste pas. Qu on
prd peut cependant
entre un
"
.
dise que le capital qUl ne gagne nt ne p- ,
..
, souffrir une extinction totale; cela est VI ,\1.
oêtre emporte,
rt il est ce qu'est la maison qUl peut erre
MaiS sous ce r ,ppo ,
"
d
.
d' 'e le ch 'lmp qui oeut être emporte pJr une mon amce n le,
, r
.
.
l
bi
t détruits à ql1l en appartient a
tion. SI ces Immeu es son
'.,
,
o e n'est au propriétailoe, au ceSSlOl'lnaue, à 1 acheperte, SI C
. , , '
l
') po urquoi donc le ceSSionnaire et 1acheteur J un ca~l~a.
teur.
"1
àf}}'
n'en supporteraient-ils pas l'extinction totale, S 1 :le nt. al,l1,
pal' i'insolv.tbi\ité du débiteur, laquelle est au capua l , ce qu, ~st
d'le }a \"., nlaison , ce qu'est le torrent au domame
,.mcen
'
l
rural?
'I\ est certain <'lue celui qui donne des écus pour un champ,
maison croit trouver dans cette maison, dans ce
e
pour uo
,
d
la valeur de ses écus, d'autres écus. Il n'est pas e
c 1la mp ,
. 1
pire COl dit ion , que celui qui donne des écus pour un ca~lta •
Le plr:l du ch~mp et de la maison est à sa charge; p~ 1d~n
tité de rai-sdn 1e péril du capital est à la clurge do creancier
qui l'a acd!pté en paiement. On ne trouvera nulle -pa'rt des
raisons légi6mes pour autoriset une disparité d'uil cas à l'astre.
0'
"
0
0
,
0
0
•
0
•
0
•
0
0
0
Que fait celui qui achète un c.apital? il place ses écus. Il
les perd en perdant le capital. Mais le cédant qui a re'i u ses
écus, n'est-il pas aussi exposé à les perdre, par une faillite,
s'il les place sur un particulier; par une incendie, s'il achere
une maison; par U11 naufrage, s'il les embarque; par une
irruption, s'il en acquiert un champ? De part et d'autre, il
Y a de..s chances à courir, des risques à supporter. Si l'acheteur a conservé le champ, la maison, le' navire, il ne faut
pas pour cela que le vendeur qui en a reçu le prix et qui
le perd, soit fondé à lui demander raison de la disgrace qu'il
,
C'est 1e Jeu
. cl es evenemens;
"
eprouve.
c ,est le cours ordinaire
des vicissitudes humames ; le hasard faie les fortunes, le hasard
les renverse; et du hasard personne ne répond. Totus orhis
conturharetur, si en fait de ' richesses, on admettait qu'il est
permis de prendre à partie ceux avec qui on a traité, quand
ces richesses s'écroulent par cas forruit, de manière 'Ou
d'autre.
De quoi sont tenus le vendeur et le cédant? de leur propre fait, de leur dol, de leurs manœuvres. Ils sont garans de
ce qui est inhérent au contrat, et nOll d'événemens qu'ils ne
peuvent nt connaltre m prevOir.
?r , l'insolvabilité d'un débiteur cédé, tel que le citoyen
Selmandy, dont la fortune était immense et bien assise lors
de la cession, son insolvabilité, sur-tout si on réfléchit sans
partialité et avec bonne foi sur les causes qui l'ont opérée, est
un de ces événemens, que non-seulement il n'était pas donné
au citoyen Surian de prévoir, mais encore qui surpassent toute
espèce de prévoyance humaine. Le citoyen Remusat en con•
vient;
et qui n'en conviendrait pas?
•
A
•
,
•
�o
( 4° )
( 41
·vérité· l'obligation de répondre de la sol' l' d·
Pot h1er a It avec
,
.. ,
'b.
tant (fue la rente durera, est une chose acvablhte des de Ireurs
7
•
Le vendeur ne contracte pas cette ohlzcïdente/le au contrat,
o
l
ture du CO/ltrat il ne la contracte que par une
gallon par a n a '
o l·' au eontrat qu'on appelle clause de fourntr
,
0'"
clause partzcU ure
r. ... valoir et cette clause, ajoute-t-Il, qUOIqu assez freet J ,ur..
,
dO"
quente dan§ les contrats de vente de rente, y Olt etre ex0
0
0
primée et ne s'y supplée pas.
"
Voilà notre droit fran~ais; et tel fut l~ drOit ~om~m. La
loi si nomen n'admettait pas même que le cedant du~ repondre
de la solvabilité présente du débiteur cédé, à molOs. que le
pacte n'en fût expressément stipulé, nisi aliud co~venerlt.
Soyons vrais. L'argument de l'écu pour écu, qlll , ~u premier
aspect, offre quelque chose he spécieux, n'appart1e~t ~~s à
Ore Un auteur d'un grand poids, le JudiCieux
notre a d versai .
Coquille, l'avait employé pour combattre la disposition de la
loi si nomen. On peut recourir ·à ce qu'il en a dit dans son
commentaire sur la coutume de Nivernois , ch. 26, art. 7, et
ch. 3"2., art. 1. Il fdut joindre à cette doctrine celle de Bac- .
uet , ch. 17 du transport des rentes. L'adversaire a puisé dans
~es sources l'argument tiré de l'écu pour écu. Il n'y a pas grande
finesse à rie les ~voir pas désignées, non plus que le chapitré
de Decormis où on les trouve rappellées sans une trop juste
0
application.
Coquille est un aut~ur de pays coutumier; il écrivait sur la
coutume de Nivernois, quand il a proposé ce point de vue.
Or l'adversaire sait maintenant aussi bien que nOlIS, que cette .
doctrine de Coquille n'a pas f.:tic fortune, même dans les pays
de coutume, où l'adversa.ire reconnaît que la garantie de fait
d'une
,
)
•
d'une dette cédée n'est jamais admise, ni pour l'insolvabilité
future, ni pour l'insolvabilité présente du débiteur cédé, si
elle n'est expressément convenue par des clauses spéciales et
expresses.
Celle de Bacquet, autloe écrivain des pays de coutume, est
également renversée par la maxime et la jLlrisprudence des
pays coutumiers. Aussi Ferrière son commentateur, l'a - t- il
combattue et réfutée en entier dans sa remarque qui est à la
suite du chapitre.
Decormis raisonnait sur une insolvabilité qui remontait à
l'~poque du contrat, où le honum nomen était convenu, ainsi
que notre consultation l'a fait observer.
Ainsi laissons à l'écart l'écu pour écu. L'argument en est inconcluant. Qu'on nous dise sj dans un échange de maison pour
maison, d'immeuble pour immeuble, si dans un pareil échange,
qui est encore assimilé à la vente quoniam permutatio vicina
est emptioni, on admettrait que l'un de deux permutans ayant
perdu le fonds acquis, par une cause qu'on ne pût pas imputer
à l'autre, celui-ci en serait garant. Ce qu'on dirait de la maison
pour la maison, s'applique de soi-même à l'écu pour écu • .
Telle est néanmoins la première et la principale base sur laquelle la consultation adverse a posé son système de garantie
en matière de cession, lorsque la dette cédée est une dette
sous condition et à terme, ex conditione veZ in di~m; hypothèse
à laquelle on a réduit la question qui est à juger dans ce
procès.
Le capital cédé par le citoyen Surian sur le capital dû par
citoyen
Seimandy n'était pas exigible lors de la cession , il
.
.te
0
F
�( 42
)
, .,
bo rser sur les échéances les plus éloignées, sur
etaIt a rem u
.
' lleanc
'
es dernières de 179 8 et 1799, AUSSI la cession
es
ec
l
embrasse-r-ell e le capital et les intérêts ~nnuel~ d.u capital jusqu'à l'échéance du remboursement. La cl:eance et~lt donc constituée à terme, in diem. La fortune du cItoyen Selmandy a péri
avec lui, son hoirie est devenue insolvable dans ,l'intervalle.
On en conclut que le citoyen Surian qui avait promis garantie de Donne dette, doit répondre de cette insolvabilité.
Ce n'est pas en force de l'argument tiré de l'écu pour éCll;
nous l'avons démontré.
Il ne faut pas faire plus de cas de la conséquence naturelle
que la consultation adverse met en avant, quand elle dit que,
d e l'obligation où se trouve le cédant de garantir l'exigibilité
de la créance cédée ou soit la solvabilité du débiteur cédé au
tems de b cession, naît par voie de conséquence naturelle la
prorogation de garantie jusqu'à l'époque où la créance sera
exigible,lorsquelle ne l'est pas à l'époque de la cession.
L'exigibilité au tems de la cession est une chose; .l'exigibilité postérieure au tems de la cession en est une autre ;
quod in favorem unius deductum est, non est in alterum producendum ad consequentias.
L'exigibilité au rems de la cession est gouvernée par la garantie de Donne dette. F aut-il le répéter? qua fi do quis simpliciter
pronLisit Donum esse no nzelz promissio Donitatis nominis cessi ad
tempus cession is est referenda; ita ut periculum post eam super've ll iens cessionarii sic.
,.
L'exigibili té de la dette cédée est-elle posteneure au tems
~e la cession, la ga rantie de Donne dette ne suffit pas pour e n
( 43 )
rendre le cédant responsable, si elle vient à périr; nisi adjiâantur promissioni verba futurum uiam tempus respicientia.
Il faut convenir que si l.l consultation du citoyen Surian s'es t
faite un plaisir de jouer sur les mots, celle du citoyen Remusat s'est faite un jeu singulier des faux systèmes. Autre
preuve:
Pourquoi, dit-on, Je cessionnaire est-il déchu de tout recours contre le cédant, si le débiteur solvable lors de la cession devient insolvable? c'est parce qu'il n'a pu devenir insolvabîe que par la faute du cessionnaire qui a né O'liO'é de le
.
b b
poursuivre en rems opportun. On ne peut pas faire ce reproche au cessionnaire, lorsque la créance cédée est à terme',
av~nt le terme, le débiteur cédé ne devait rien, parce que
qUI a terme, ne doit rien. Il ne pouvoit pas être poursuivi '
l'inaction du cessionnaire était donc forcée.
'
, Tout est faux dans ce raisonnement, le principe et la consequence.
Le céd.ant qui s'engage à une garantie de Donne dette, promet; quoI? Donum nomen et efficax, debitore m idoneum et lo~
cupletem. Voilà sa tâche. Elle est remplie) si le débiteu r cédé
est solvable lors de la cession; Donum est nomen deDitor est
idoneus. Il ne s'engage pas à coigner le cession n:ire à l'effet
"1
.
,
qu 1 poursuive ce débiteur idoine. L'idonéïré du -èébiteur est
le fait du céd<lnt, celui dont il répond; les poursu ites conrre
ce débiteur sont le fait du cessionnaire, le cessi o n n ~lire s'e n
es~ gara,nt. à lui-même. Il est bien simple que, si le cessi onn~lre negh~e de poursui vre ce déb iteur al ors solvable , sa néghgenc e lUI sera préjudiciable. Mais ce n'est p as à cause de sa
Fz
�( 44 )
( 45 )
, .
le cédant est dégagé de la garantie pronlise.
neghgence, que
,.
Je cédant a tenu sa pro nesse et qu Il est reC'est parce que
le débiçeur cédé était solvable.
connu que
. ' d '
Première observation; elle sape la majeure partIe e 1 ar-
Il ne faut donc pas dire qu'avant l'échéance du capital, le
gument; elle le fait crouler.
" .
Seconde observation. Qu'est-ce que le cesslOnnal~e à qUi
cl nt a transporté son capital? il est le subroge du cé1e ce a
. , , . 1
'
dant, il est le propriétaire du capItal comme 1 ~talt e cedant
avant la cession; plus encore celui à qui le cedant a transporté les droits, actio/lS et hypothèque. ~récaire, avec t~us pouvoirs, et notamment d~ faire toutes ddzgences et pour.sultes pour
avoir paiement aux échéances, ainsi que l'expnme notre
1
contrat.
..
. .
,
Il est bien sÎlr que qui a terme, ne dou rzen. AUSSI Jusqu à
l'échéance le cédant n'aur,lÎt-il rien à rédamer, ee le cessionnaire n'a-t-il à réclamer rien, reDUS sit stantiDus.
Mais quel est le droit de tout propriétaire de capital, de
tout créancier à terme? celui de surveiller les affaires de son
débiteur. Qùel est encore son droit? celui, lorsqu'il prévoie Il dé- .
cadence de son débiteur et la chûte possible de S011 capital,
lorsque son capital est en péril, d'agir pour obtenir des sûretés;
le capital devient même dans ce cas exigible, quoique l'échéance et le terme de l'échéance ne soient pas encore arrivés. C'est l.l règle; consultez tous les auteurs. ( Dllperier,
live l , quesr. 12; Decormis, tom. 2, col. 163 l, ) Ce droit
qui compète à tout propriétaire de créance à terme, compète
nécessairement à son cessionnaire investi de ses droits et de
.
ses actions.
)
,
cessionnaire ne peut pas agir et prévenir la perte de la créance
cédée. Il ne peut pas plus que le cédant ne pourrait luimême. Mais il peLlt tout ce que le cédant pourrair. Là où le
cédant peut agir, nonobstant que le terme ne soit pas échu,
le cessionnaire le peut, parce qu'il en a le droit ainsi que le
cédaut l'avait avant la cession, en force du transpert qu'il en
a reçu. Il peut agir, faire ses diligences et poursuites , ava nt
l'échéance, parce que le cas du péril de la créance est luimême u'ne échéance, si ce n'est une échéance du contrat, dumoins une échéance d'urgence, une échéance de droit.
Et voilà ce qu'ont décidé les auteurs et les arrêts touchant
la garantie des cessions de créance à terme, quand ils y ont
appliqué, comme aux cessions de créances exigibles lors du'
contrat, la règle que periculum nominis ce;si p erûnet ad ces-
sionarium.
Ils n'ont pas été touchés de cette raison féminine et lâche,
que le cessionnaire ne pouvait pas agir, la créance n'étant
pas échue.
Lors de l'arrêt de Boniface, tom. 2.; pag. 49 l , on savait
fort bien ajouter comme raison de justice, " que le céd.l nt étant
" par la cession dépouillé de tous droits et de toute action
" sur la chose cédée, n'a plus à se formaliser ni de la con" duire ni des affaires du débiteur, et qu'au contraire le
" cessionnaire qui a seul intérêt à la conservation de la dette
" doit les surveiller. "
,
C'est encore ce que dit Ferriere sur le chapitre ci-dessus
cité de Bacquet relatif aux cessions des rentes, par conséquent
des créances constituées en capital, quand il établie que" la
�,
( 47 )
( 46 )
d fi °t esC celle par laquelle le vendeur déclare
"garantIe e al
st bonne et exicriMe au moms au tems que
" que 1a d erce e
b ,
oC en est fait et non pas qu elle le sera touJours,
" le transp01
'0
°
aison que le cessionnaIre devIent maltre et pro" par 1a r
01
Ore de la chose cédée , et parce que res sua dominO
" pneral
°
" peru.
,
.
" C'est pourquoi, poursuit - il, l'insolvabilire qUl survient
" depuis, retombe sur lui et non sur le vendeur. On a lierl
o
0
0
A
0
"
et
"
"
de présumer (ce n'est qu'une présompt:o~, prenez-y gard.e,
non la raison déterminante de la declso n );" on a heu
de présumer que c'est par sa faute que la ~e~re n'est ph~s
exigible, et que s'il y avait veillé, le deblteur ne seraIt
" pas devenu insolvable à son égard.
" Mais, qU:Jiqu'il en soit, il ne serait pas recevable à op~
" poser que l'insolvabilité . serait survenue p~r la faure du
" vendeur. Il suffit qu'elle soit survenue depUls le transport,
" pour qu'il n soit tenu, et pour qu'il n'aie point. de recour:. ':
Tout cela a été dit au citoyen Remusat. MalS on a prIS a
tâche de se montrer sourd et muet à toutes les exceptions
décisives, et de vaguer dans des considérations dénuées de
°
raIson.
, ,
Ici on dira que l'insolvabilité du citoyen Seimandy a ete
un fait si extraordinaire, si étonnant, si subit, qu'il était
impossible au citoyen Remusat de le prévenir, de l'éviter.
On a rJison. M.lÏs si elle a écé telle pour le citoyen Remusat, elle n'a pas pu être de nature différente pour le citoyen Surian. Nous ne prétendons pas blâmer le citoyen
Remusat , inculper son inaction; elle était toute naturelle. '
Nous avouerons même, qu'en mettant à l'écart les moyens
qu'il aurait pu embrasser pour être payé sur les répartitions
de l'arsenal du vivant du citoyen Seimandy et après sa mort,
que sans parler du précaire, du privilège qu'il aurait pu
exercer sU't l ~s terreins vendus, puisque le précaire lui avait
été transporté avec la cession du capital, nous avouerons
que la confiance du citoyen Remusat en la solvabilité du
ciroyen Seimandy débiteur cédé égalait celle du citoyen Surian et de tout Marseille. L'événement de l'insolvabilité est
plus qu'étonnant. Il n'a f.lliu rien moins que les étonnantes
causes qui l'ont produite, pour renv rser un colosse de
f0rtune si înébranlable.
Mais enfin, sic voluera fata. Plus on dira que le citoyen
Remusat n'avait point ~ agir pour parer À cet événement incroyable, plus nous répondrons que le citoyen Surian n 'en
peut être garant. Cet événément n'est ni le fdit du citoyen
Surian ni celui du citoyen Remusat; il est entièrement l'ùuvrage d'une affreuse fatalité. Or, qui doit le supporter? y
a~t-il à balancer entre ce lui qui n'était pas propriétaire du
capital, et celui qui l'était; entre celui qui s'était dépouillé
de tout droit et de toute action sur ce cap ital, qui même
avec toute la prévoyance humaine, n'aurait pu agir pour parer
le coup, parce qu'il n'en avait plus ies moyens, et celui qui
les avait tous dans sa main, et celui qui était investi de
de tous les droits et de toutes les actions, et celui qui avait
acquis l'entière et absolue propriété du capital, qui en était
incontestablement le maître et le disposeur ? Res perit domino:
c'est le cas plus que jamais d'invoquer cette règle.
La clause de garantie la plus expresse pour l'in futurum
etiam tempus, serait peut-être elle-même insuffisante dans cerce
�•
( 48 )
hypothèse, qui surpasse toute prévoyancè d'insolvabilité pas.:
sible, comme nous le verrons bientôt. Mais au moins fau_
drait-il que Je contrat contînt quelques paroles qui eussent
trait de tems et auxquelles on pût rapporter l'événement d'une
insolvabilité future, ve,./;a fiuurum etiam tempus denotantia.
D'après le langage de tous les auteurs, la simple promesse de
Donne dette n'a pas un tel caractère, une semblable vertu.
Qu'on s'appitoie, tant qu'on voudra, sur le sort d'un cessionnaire en pareil cas. Les gémissemens ne sont pas des
raisons. Le sort du cédant n'est pas moins ~ considérer; il
intéresse également l'ordre public, la foi des contrats, le
droit de gens qui en garantit l'irrévocabilité; il intéresse même
l'ordre naturel des choses.
Celui qui achète un capital pour des écus espère sans contredit, que ce capital lui sera fructueux, et croit y trouver la
valeur et le prix de ces mêmes écus. Mais celui qui reçoit ces
mêmes écus qu'il place ailleurs, quelquefois avec risque, quelquefois avec perte, éjui en fait des dfatres qui quelquefois ne
réussiss~nt pas, a également couru la carrière des hasards.
Celui qui- au prix de ces écus a cédé le capital, a fait tout
ce qui était moralement et équitablement de son devoir, quand
il a assuré p3r une g:trantie et l'existence du capital et sa propriété sur ce capital et la solvabili té actuelle du débiteur du
capital. Sa conscience ne l'engage à rien de plus; il en promet la certitude, il s'en rend garant; il n'élude ni la sripulation , ni l'exécution de ces promesses qui son t devenues comme
àe style dans le langage franc, droit et hon nête des actes de
cette espèce, quand il refuse sa garantie da ns le cas de l'insol..
vabilité survenue après le contrat.
Mais pour l'obliger
à
prêter
S011
cautionnement sur les évé...
nemens
( 49 )
nE'mens à venir, pour le soum~ttre à répondre de ce capi.tal
une fois qu'il est devenu ]a propriété du cessionnaire, pour
le rendre garant de l'incertitude du sort et du jeu des vicissitude!>; que n'y a-t-il pas à considérer? Des engagemens sui
·ont trait de tems ne se présument pas facilement. Un horr:me
répond du moment, parce qu'il le connaît, parce qu'il est, pour
ainsi dire, à sa disposition. Mais qui a connu l'avenir? Un
homme répond de la solvabilité actuelle d'un débiteur, parce
que l'actu lui en est connu. Mais comment croire qu'il ne prévoit pas que les circonstances peuvent changer, que mille
.causes de dérangement peuvent diminuer et abattre cette fortune qui paraissait si florissante? Celle du citoyen Seimandy
était magnifique; elle paraissait solide. Mais sans parler de la
fin tragique et imprévoyable de l'infortuné Seimandy et du bouleversement qu'elle a entraîné, c'est à Marseille, place de c om.merce, c'est sur un négociant, que les citoyens Remusat et
Surian avaient à traiter; et qui ne sait pas que les fortunes
dts négoci.ans sont sans cesse exposées à des ouragans et à
des naufrages? quels exemples n'en a-t-on pas? Sans prévoir
tous les désastres que la révolution a entraînés, c'est en tems
de révolution que le contrat a été passé, la révolution érait déja
commencee; et par. ses débuts, il était permis d'appré hender
bien des changemens et de grands changemens dans les fortunes des plus riches négoci~ns. Le citoyen Surian était alors
moralement sûr de la solvabilité du citoyen ~eimandy; mais
pouvait-il se garantir à lui-même que cetre solvabilité se soudnt cOnstlmmenr
jusqu'à l'époque de l'échéance du capital
.
, .
Jusqu au terme de hUIt ou neuf ans?
La dette était Donne; il pouvait la garantir, il l'a g.1rJntie
1
,
G
�( 51 )
( 5°, )
, . cl
ent Mais qu au mepns e toutes ces con..:
teUe pour l e mom .
,
.
.,.
bIes d'en imposer à 1 homme le mOInS sage
ns
sIderatlo
capa
'à 1
1 .. ,
.
'voyant il ait voulu s en;33'er
a so vabilIte
et le mo IOS pre
'
,
d
.
.
'de' J'usqu'au terme de 1 echeance u capital ,
du débIteur ce
.
.
'
'e il faudrait plus que JamaIs que la clause expour le crOIr ,
.
d ns le contrat et qu'on pùt établir qu'elle est
presse en fiut a
,
..
d
1" llature du contrat, comme condmon sans laentree ans ....
quelle le prêt n'aurait pas été fait et le co.ntrat accorde;
U ne pareille garantie répu~ne trop sensIblement à 1 ~rdr,e
' elle ne sauraic être sous-entendue 111 pre·
ses
h
d
nature 1 es c o ,
,
L ' . rudence et les auteurs nous l'apprennent. Il
sumee. a ]unsp
. ,
faut la voir, la lire ipsissimis verbis expnm;e dans. un contrat
de cession, pour y croire ët se soumettre .a son Joug. Tout
't dans la nature' le tems , sa faulx sans cesse
cesse, tout fi ni
"
, .
menacante, détruit tout. Eh quoi de plus penssable, que des
.'.
d'a"'gent et plus encore sur des particuliers! à
constItutIons
1
1
A
1
1
l
,
combien de hasards, à quelles révolutions ne sont - elles pas
sujettes!
C'est par ce motif, c'est parce qu'il est dans la nature de
toutes choses qu'elles se détruisent et finissent, qu'on ne trOUVe
dans le droit aucune de ces formules qui tendent à établir une
garantie avec prorogation et trait de tems. Le droit romain,
si fecond en formules pour chaque espèce d'action et de transport, n'en présente point. Ses législate.urs n'ima,gil1ai~nt,. P:s
qu'un homme fùt assez fou pour garantir dans 1 avemr Ilnebranlable solidité d'un transport d'argent. La garantie d'utl
immeuble s'y trouve pour le cas de l'éviction procédant du
fait d'un vendeur. Mais quant aux évictions qui procèdent de
causes subséquentes, notamment de causes majeures et de cas
extraordinaires et fortuits, leurs lois ont été très-attentives ~
déclarer qu'il serait injuste et tyrannique de les fdire supporter
~ rout autre qu'à l'acquéreur, qu'au propriétaire; res domino
perit.
La clause fournir et faire valoir, inconnue au droit romain,
a été introduite en France. On l'y a admise en force du principe que les contrats sont susceptibles de toute espèce de
condition qui n'offense pas ie droit public et les bonnes mœur.:.
Mais on ne s'est jamais dissimulé tout ce qu'elle avait de choquant et d'usuraire; et c'est sans doute par ce motif que dans
les pays de la France qui étaient régis par le droit romain qui
ne l'exprime pas, elle était si rare et presqu'inusitée. On peut
cn juger par ce qu'en a dit le célèbre Dumoulin , écrivant sous
la coutume de Paris dans son traité de contractiDus redituum et
usurarum.
Il est donc faux et doublement faux, sauf et sauf respect,
que, de ce que le cédant est garant de la Donté de la dette
in diem ( lorsqu'il l'a stipulée, s'entend; et non de droit;
l'adversaire est sans cesse dans le cahos de ses idées), il
en résulte qu 'il doive continuer à l'être jusques au moment
oll la créJnce peut être exigée, c;est-à-dire, jusqu'à l'époque
du paiement. Il n'y a ni suhtilité, ni clinq14ant , ni sophisme,
dans cette démonstration qui présentant une et plusieurs 1'érilés de sentiment, doit être nécessairement un principe. Venonsen aux citations de l'adve,r saire.
C elle de Loyseau est connue. On en parle, on la traîne
dans les défenses de part et d'autre depuis le commencement du procès. Dans la con su ltation du citOyen Surian,
il a é[é démontré que la doctrine de Loyseau placée dans
Gz
�( 52 )
( 53 )
·
q" traire unique ment de la cl "1<'e : )urnir et
Ul
•
'
l e c h apltre
f: '
l '
de ses etiers, est restrelJ1te ct relJ t'v uni~
J alre va ozr et
"
,
as OÙ cette clause est stipulee, uOlquement
quement au C
' . '
, bI'
r légitimer cette clause et en developpel les motifs
eta le pou
•
Comment ne pas voir qu'elle est inappliLab le au cas où il
n'y a que promesse de bonne dette, non accompa~née ~e
celle fourn ir et faire valoir, ou de toute autre qUi expn_
mant le même sens , embrasse non seulement ..la , solvabilité
au rems de la cession, malS encore la solvabilIte au tems
futur verba futurum tempus etiam respicientia ; qu'elle est
'dans le corps de l'ouvrage, et qu'il ne peut se rapporter qu'à
cette clause. Ce qui le prouve encore visiblement, c'est que
ddns cet article j Ferriere paraît se fonder sur un arrêt rapporté par Albert, qui n'existe pas, qu'on ne trouve pas
dans ses arrêts. L'adversaire continue cependant d'opposer
comme doctrine l'article qui est sous le mot fournir et faire
valoir, et laisse à l'écart celui sous la garantie conventionnelle,
parce qu'il le gêne trop. Il n'a pas plus que nous rencontré
l'arrêt d'Albert. En deux mots, que répond-il donc? Rien.
Fromental a dit, il est vrai, que si le terme de l'obligation cédée n'était pas échu lors de l'insolvabilité du débiteur,
le cessionnaire aurait son recours contre le cédant. 1\~ais
Fromental a été induit à erreur par quelque citation infidèle
ou inexacte. La preuve en est, en ce qu'il s'en rapporte à
Albert dont il désigne la page. Or, ni à cette page ni à
aucune autre, Albert n'a ni dit ni cité quoi que ce soit sur
cette question; on peut le vérifier. Fromental était si peu
assuré de ce prétendu principe, qu'il renvoie ensuite aux arrêts de Mornac, où , dit-il, plusieurs arrêts sont rapportés
pour l'affirmative et pour la négative de cette dé cision. C'est
en vérité se moquer de la justice, que de lui proposer de
pareilles autorités comme propres à y asseoir son jugement.
Nous en rappellerons à l'adversaire, qui sont un peu plus
fraiches et plus propres à inspirer la confiance. Mais auparavant achevons de discuter les siennes; nOLlS en sommes
aux auteurs latins.
Sabellus: l'adversaire le cite, il en a le courage. Il n'a
donc pas compris que Sabellus atteste préLisément le contraire
de ce qu'il prétend; il n'a pas s~u lire que son as!:ertion était
toute pour nous.
par ;onséquent inapplicab,le et S~llS utilité. p~ur l~ cause
résente où cette garantIe de fait extraordl11a1l'e n est pas
,
, , d'
stipulée? Nous ne répéterons pas ce qui en a ~œ lt dans
la consultation; ce serait un tems et du papiet perdu; c'est
encore une de nos démonstrations sur laquelle l'adversaire
a pris le sage parti du silence, et ce silence n'est certainement pas le moindre des argumens qui militent pour nous;
P
à rout pas, nous pouvons l'invoquer.
Il en est de même de la doctrine de Ferriere. Nous avons
observé que l'in di em de Ferriere n'est autre qLle l'in diem
de Loyseau. Celui de Loyseau une fois réduit à sa véritable
hypothèse, celui de ferriere suit lè même sort. Nous avonS
opposé à Ferriere sous le mot fournir et foire valoir, Ferriere
sous' le mot gLl'..mtie conventionnelle, 0\ Il établit que si le
débiteur d'une rente devient dans la suite insolvable, le cessionnaire peut s'adresser au cédant; mais qu'il peut s'adresser
à lui; comment ( en vertu de cette clause, de la clause ou
prome:,se de fournir et fair~ valoir, ainsi que Loyseau S011
auteur l'avait ét"bli; ce qui démontre que l'article ins éré
sous le mot fournir et faire valoir est inexactement rédigé
�( 54 )
Cedms nom en dehitoris, promittendlT illud esst idoneum el
honum ut pactum aliquid operetur,
tenetur illl!d
,
. . prœstare exi,gi bile. Nous en convenons, c es~ notre. :nnclpe ; et ce qui
suit l'est également, et confond 1adversaue.
Qua exigi6ilitas est prœstanda TANTUM de temfore ce~sionis
'vel solutionis destinatœ. C'est le mot tantum qu Il fallaIt imprimer en gros caractères. Celui qui cède ~ne créance aveè
promesse qu'elle est bonne et de recette, dOle prouver, quoi?
qu'elle est* exigiDle, mais exigible seulement, seulement à
1'époque de la cession, tantùm de tempore cessionis; quce
exigibilitas est prœstanda tantum de tempore cessionis ; 'c'est
ce que nous avouons et sou'enons. Mais concluez; donc il
, n'est pas tenu exigihilitatem prœstare post cessionem; donc il
n'est question pour lui que d'une exigibilité du tems de la
cession, tarztùm d~ tempore cessionis.
Tantùm de umpore cessionis ll.el solutionis destinatœ! L'adversaire fait un contre-sens épouvantable sur ces mors, veZ
. solutionis destinatœ. Il les applique à l'échéance du paiement
de la somme cédée; il sépare ces deux dictions, cessionis,
solutionis destinatœ. Cependant la particule vel lui disàit assez.
que ces expressions sont synonymes : ponitur lzœc dictio ve1
inter diversa idem importantia , seu parum distantia. Et en effet,
qu'est-ce que la cession, si ce n'est une destination de paiement? et qui ne sait pas qu'en terme de droit, la destination
vaut diiposi:ion.? La cession d'un capital pçHlr un paiement
n'est autre chose que le rr.1l1sport d'un capital destiné à payer.
Quand on dit que le débiteur de b cllose cédée doit être
solv ... b1e à l'époque de la cessifJn, on dit qu'il doit l'être à
l'époque où la destination du paiement s'opère; et sk· vic, versa.
,
/
( 55 )
La citation de Sabellus n'est donc ni heureuse, ni mé[1ie
adroite. Celle de Salgado est à f.lire rire. Salgado raisonne
sur la délégation ou indication dont nous avons déja tane
parlé: periculum sit delegantis, tempore acceptœ delegationis ,
sub spe !.uluro delegationis. lEt l'adversaire qui sçait crès-bien
qu'en faIt de délégation et d'indication, le débiteur qui délègue ne cesse pas d'être obligé et n'est pas libéré vient
appliquer le raisonnement de SCllgado au cas d'une ~essiol1
prf), soluto, q~e Salgado a dit en cent endroits de son ouvrage
operer novatIon tune omnes indistinctè jàtentur induci statim
prioris ûtligationis lZovationem, et libérer le débiteur cédant
si nomina sint data in solutum, debitor statim liberatur '
quidquid inde sequatur de nominibus, part. 3, cap-; 2, n.o s~
et sequ. Le labyrinthus creditorum de Salgado est pour notre
adversaire un véritable labyrinthe; il s'y perd, /et la doctrine
de Brunemannus ne 1'en délivre pas.
Cette doctrine, après avoir établi que le cessionnaire n'a
rien à répéter du cédant qui lui a garanti la solvabilité du
débiteur cédé, si ce débiteur était solvable lors de la cession
quoiqu'il devienne insolvable, ajoute très-fugitivement , excep~
tum tamen debitum conditionale et in diem . Est - ce d' un III
. d"Lem
certain qu?~ a en~en~u parler, ou d'un in diem incertain qui
vaut condItIon, dtes lIlcerta facit conditionem? car l'on connalt la différence de ces deux dies: on sçaie que par le dies
valant ~ondition, l'engagement demeure en suspens jusqu'à ce
que le Jour o~. la condition arrive; et l'on sçait aussi que
pendente condLtLOne, tous les risques de la chose cédée ou
vendue sont à la charge du cédant ou du vendeur. Ce qui
porte à croire que B runemannus a encen cl u parler d'uu Jour
.
�( 56 )
conditionnel, c'est l'adjonction de cet in diem au de6itum
conditionale. Au moins, le doute que 1'011 doit se former à
ce sujet est-il bien raisonnable. Brunemannus cite un auteUr
étranger et presqu'inconnu, qu'il n'est pas facile de décou..
vrir et consulter.
Par exemple, l'abus des citations se montre à déCouvert
dans celle que l'adversaire a faite d'un passage d'Olea qu'il
n'a pas lu avec attention. Le maturè examinabis qui le termine
lUI en auraIt surement Impose.
Olea propose, il est vrai, la question; il se la propose à
lui-même, après avoir si solidement établi les trois nuances
dont le bOTlum nJmen est susceptible, et qui sont ci - des~u~
étalées.
A raison de Id première nuance, qu~ est celle otl le cédant
simplicit.:r promisit banurn esse nom.:n, et qu'il a décidé ad
tempus cessionis esse ref erendum, il ajou~e qu'on pourrai! modérer cette décision possa ita temperari, de manière que le
cédant fût tenu non seulement de la solvabilité du débite ur
au tems de la cession, mais encore de la solvabilité au tems
où le ce ~ s i o 1naire a pu commodément exiger la chose cédée,
sed quod etiam inveniatur debitor idoneus teinpore quo commodJ C!:"si Jn.1rius plJtuit exigere. Il propose ses doutes; il en
expose les mocifs : et ces motifs sont à-peu-près ceux ue
la co ns ultation ad verse a répétés. Ces motifs que l'advers,l l re
a pill~s d,H1s ce p ~ ssage d'Oléa, et qu'il répète comme ra is ons
décisives, Olea ne les aVJit mis au jour qu'en hésitant , que
comme r.lisons d'imagination; on pourrait, dit-il, les proposer comme un tempérament à la règle gé lérale , posset id
temperari; elles ne sont pas sans quelque fondément rJison•
•
A
•
( )7 )
cable, hujus sententia funda m entum non leve est. En dernière
al~a~y.se, quelle est la résolution d'OIea? celle de renvoyer la
declslon de la question à un plus mûr examen. Quod si acciderit, MATU RÈ EXAMINABIS.
Mais c~tte qu~srion dont la solution n'était pas mûre à ses
yeux, qU'Il n'osait pas décider, sur laquelle il provoquait alors
de profondes réflexions et un examen refl' h'
, 'd
.
ee l , a ete epUls
murement exanunee et plus d'une fois décidée.
A
,
•
/
~utorités ou n~l1es,
A des
ou insignifiantes, ou équivoques,
et toures
etrangères, nous en opposons de très-connues , dont
1
.,..
~cs aeelSlons sont la règle de tous nos tribunaux et à la portée
de tout Je monde.
"
. C'est. Loyse.au qui établit en maxime, qu'hors la clause fourmi" e; fmre valolr, et lorsqu'il , n'y a que promesse de bonne dette,
l,e ~edant d'une rente es~ tenu de l'insolvabilité du débiteur qui
et~u lors d~ contrat, malS non du péril et insuffisance qui pourrau surventr après.
~'est
Ferriere sur Bacquet qui a dit que la garantie de fait
et~l~ :elle par laquelle Ja dette vendue ou cédée est Donne et
eXlgzDte , au moins au tems que le transport en est fait et non
pas. qu'elle le sera toujours , par la raison que le cessi~nnaire
deVIent rnaîn'e et proprétaire de la chose cédée
.
, et parce que
res sua domzno perit.
1
~~e~t Pothi:r qui atteste que l'obligation de répondre de la sol~abdJte des debiteurs tant que la rente durera est chose aceien.telle au contrat; que le vendeur !le Contracte pas cette obligatIOn par la nature du contrat; qu'il ne la Contracte qu'en
vertu d'une clau
. 1"
. ,
se partlCu lere aJoutee au contrat; que cette
clause y dou etre exprimée et ne s'y supplée point.
-
•
A
H
nable
•
�•
( S8 )
'
toire
, ouvrage bien mo'd erne
C, est l e reper
. de J'urisprudence
.
qUl. em b rasse 1a ]'urisprudence unIverselle de la France. Sous le
. des rentes ne dit-il pas que la clause de garantir
mot garantze,
'"
ble et empêchement quelconque,
effet que
de tout trOU
, .nad
, .autre
l
,
•
de rendre le cédant responsable de 1 InsolvabIlite du debueur
de la rente au tems du transport, mais non pas de celle qui peut
arriver dans la suite?
C'est enfin ce texte du code régénérateur de notre législation qui établit, pour toute espèce de garantie de la solvabilité du débiteur, de quelque natur'e que soit la cession, à
quelque objet qu'elle puisse se référer, sans distinction q,uelconque et comme loi universelle; que cette ptomesse ne s entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au tems
avenir si le cédant ne l'a expressément stipulé.
,
f:
.
Telle a été constamment la jurisprudence rançalse.
Relisez Mornac que vous avez cité; vous en aurez la preuve.
Vous y trouverez qu'un premier arrêt de, 1 60~ j~g/ea ~ ~aison
d'un capital à constitution de rente qUI avaIt ete cede sans
, clause expresse de fournir et faire valoir, cùm cessa esset cons-
titutio pecuniarii reditus sine adjectione clausulœ supplendi et prœstandi, aut, ut loqui mos est, de fournir et faire valoir, que
le cédant n'était pas tenu de le garantir, le débiteur cédé étant
devenu insolvale: judicatum est cedentem prœstare debere dum-
taxat debitorem esse eum adversus quem constitutio cessa fuisset,
de eju5 verà facultatibus non teneri; imà cogi non posse ad
nummorum restitutionem quos accepisset. Cependant le cédant
avait bien reçu, et le cessionnaire avait bien donné écu pour
écu, dans le transport de ce capital.
Mornac ajoure que semblable qUl.!srion s'étant dans la suite
( 59 )
présentée dans une hypothèse où cette clause supplendi prœstandique, c'est-à-dire, de fournir et faire valoir, n'érait pa s
stipulée, senatus rem consilii esse existimavit, et que la même
question s'étant renouvellée après quelques mois, in arcano
concessu, il Y eut d'abord partage d'opinions, et qu'elle fut
,e nfin -décidée en faveur du cessionnaire.
Et Mornac observe à ce sujet, pour que cette décision
n'induise personne à erreur, CJu'il faut à jamais s'en tenir à
cette distinction: le débiteur cédé est-il déja en décadence
lors de la cession, le cédant du capital en répond; la décadence du débiteur sl11'vient-elle après la cession, celui qui a
cédé ce capital n'est tenu à aucune restitution, ainsi qu'il fut
jugé en 1608. Mornac atteste que telle fut l'opinion des juges
qui avaient rendu le précédent arrêt, lequel n'avait été entraîné
à juger le contraire que par des circonstances particulières.
Tamen ne quem fallat placitorum curiœ non intellecta auctoritas,
perpetua distinctio est; si modo tempore cessionis larpsus
,
Jam sic omnibUS facultatibus de!JÏtor. Si enim postea veraere ad
inopiam cœperit , ne quidem pecuniarum restitutioni oblig:tur qui
r&.ditum illlim cesserit: hoc in quintâ inquisitionllm anno 1608
Certà didici eClin revera esse judicllm decuri.z illills sententiam:'
secùs tamen jlldicatlln2 in eâ lite Ob ·circomstantias.
,
Nous n'avons jamais prétendu queJes deux arrêts rapportés
par Boniface, l'un . tO~l. 2, pag.. 238, et l'autre tom. 4,
pag. 4 8 3, eussent Juge la q~leStIOn; semblable inexactitude
nous est gratuitement attribuée p,u l'adversaire. Nous savons
~u~ la négligence du cessionnaire envers le débiteur cédé qui
etal~ très-solvable à l'époque de la cession, en fut le principal
motIf. Lors de ces arrêts, la question résultante de l'insolva-
Hl.
•
�( 60 )
'1' ,
ès la cession ne fut pas mêm~ proposée '
bi Ite survenue apr
' .
'
en avoir besoin; on s'en tInt au moyen péon ne crut pas
. , .
.,
de
la
néO"Iigence
qUI
ecait comme convenue.
.
rempCOIre CIre
D
,
•
. ./ des divers arrêts rapportes par Bomface
, celUI qUi Juge
,.,
.
MaIs
in terminis la question, dans l'hypothèse precIS"e d un capItal
,
non exigible lors du contrat, est rapporte au tom. 4, png,
o
49 r.
••
l •
J
Il s'agissait de la cession d'un capita a constltutLOn ue rente.
Le débiteur en avait payé les intérêts très-exactement pendant plusieurs années, Il devint insolvable. Le cessionnaire
ne trouvant pas à être p·ayé, appelle en garantie le cédant
pour le rendre responsable, de cette inso,lv(lbilité~ ~e lieut~nant
cl' Arles l'y avait condamne. En cause d appel, Il 1l1Voqualt le
principe, periculum nominis cessi post cessionem pertinet ad
cessionarium. Il ajoutait à ce moyen foncier, un moyen tiré
de ce que le cessionnaire avait négligé de faire sa déclaration d'hypothèque sur un fonds que le débiteur avait vend u
depuis la cession. L'arrêt mit ce second moyen à l'écart, et
préjugeant que le cédant n'était pas tenu de l'insolvabilité du
débiteur cédé arrivée après la cession, qu'il ne pouvait répondre que de la solvabilité in tempore contractûs, quoique la
créance cédée ne fût pas alors exigible, quoiqu'elle [Îlt un
capital a pension perpétuelle; cet arrêt, disons-nous, ordonna
que, sans préjudice du droit des parties, le cessionnaire ferait
apparoir de l'insolvabilité du débiteur au tems de la cession,
pour ce fait être pourvu aux parties, d(:meurant tolites lesdites
parties en qualité.
Si cet arrêt que la consultation adverse a entiérement dénaturé, et dont nous rapportons la teneur avec une fidélité
o.
( 61 )
scrupuleuse, n'a pas jugé la question, nous consentons à n'a,..
voir rien dit d'utile pour la cause; sur-tout si on y joint l'observation de Boniface, qui atteste à la fin que le rapporteur lui
dit que le sentiment des juges était de rendre les cessionnaires
responsables de cette insolvabilité, c'est-à-dire, de l'insolvabilité survenue après la ces~ion; et on observera que la créance
cédée n'était pas exigible, qu'elle était plus qu'in diem, puisqu'elle était d'un capital a pension perpétuelle.
Nous l'avons dit, et on ne l'a pas nié; l'arrêt rapporté par
Boniface dans le chapitre qui suit, n'a aucun rapport avec le ca
de l'insolvabilité juwre, L'hoirie du père sur laquelle la fille
avait cédé à sa mère une somme à ·p rendre en échange de
celle qu'elle en avait reçu, était hors d'état de l'acquitter pour
des causes d'insuf11sance qui existaient et remontaient à l'époque de la mort du père, qui par conséquent étaient antérieures
à la cession. La cession, ou pour mieux dire l'échange, était
atteint d'un vice d'éviction qui l'avait précédé et dont la fiUe
était garante d'une garantie de droit qui n'a pas même besoin
d'être exprimée. Alterï res erat Izypothecata ; la succession du
père sur laquelle la dette avait été cédée, avait été prise par
bénéfice d'inventaire, et la fille n'y fut pas rangée à un degré
utile. Or, qui doute qu'en pareil cas, la garantie de droit ne
soit acquise et ne soit dans la nat!Ure dë l'acte, comme on le
disait dans cette cause et comme l'avait jugé l'arrêt de 16) S
qui était invoqué? " Le' transport pur et simple d'une dette;
dit Denisart v.o transport, " emporte la garantie de droit,
" qui consiste en trois points; 1.0 rem sUDesse, 2,0 rem suam
u esse, 3.° NULLI HYPOTHECATAM ESSE; mais il n'emporte
., aucune garantie de fait. " Dans le cas présent, il s'agit
,
~L---------------------------~
�Q 62
)
( 63 )
de la garantie dt: fait, et non de celle. de ~roit. Le C~toyen
C'
d 'rait solvable lors de la ceSSIOn; Il est questIon de
oeunan y e
son insolvabilité survenue après la ces5~on. Qui est donc celui
. dans ce procès, veut tout emhrouiller, tout confondre, pOur
crJtlque, pour ~tre convaincu des erreurs graves dont elle
est infectée. Plus il en dit, plus il persuade que la question
jugée in terminis est celle que le cédant d'un capital à constitution de rente n'est tenu de la solvabilité du débiteur cédé
que du tems que la cession a été faite.
Bezieux convient lui-même dans cette critique mal conçue
et mal dirigée, q~e si ja dette cédée est cl jour et exigible,
le cédant n'est point tenu de l'insolvabilité arrivée depuis -la
cession; suivant, dit-il, la loi l , cod. de divid. tut. Il est
donc de notre avis! C'est ce que nous soutenons.
Il ajoute qu'il n'en est pas de même néanmoins, si la
dette est conditionnelle ou attermoyée, puisque ~ dit-il, l'insolvabilité qui arrive pendant que la condition est en suspens
ou avant le terme, tombe sur le cédant qui s'est obligé et
rendu garant de bonne dette et de défaut des biens, suivant
la loi promittendo.
Qu'entend-il par la dette attermoyée?
De deux choses l'une. Ou la dette qu'il appelle attermoyée
est celle qui dépend d'un jour incertain que le droit place à
côté de la condition et qui vaut condition suspensive, et dans
ce cas il n'est pas étonnant qu'il en rende le cédant garant
jusqu'au paiement effectif, parce que pendente conditiorze , periculum rei venditœ pertinee ad venditorem. C'est sans doute ce
qu'il entend, puisqu'il applique à ce cas la loi promittendo qui
est purement dans l'hypothèse d'un terme incertain. Et cela
revient au nisi dehitum sic cOlldùiollalè et in diem de Bruneman,
et l'explique. Mais cette hypothèse n'est pas celle de la cession
d'un capital à constitution de rente, uhi dies assit et lZolldùm
"enit; où la dette existe, est acquise, indépendante de toute
qUI,
arriver aux plus étranges paradoxes?
Bezieux cite des arrêts qui ont jugé que le cessionnaire est
tenu de sa négligence et de l'insolvabilité que sa négligence
lui fait éprouver. Ce n'est pas de ceux-ci que nous avons prétendu nouS étayer dans l'examen de la question qui nous
agite en ce moment; l'adversaire pouvait se passer de le sup~
poser.
Nous lui opposons celui qui a jugé que le cédallt d'un capital cl constitution de rente, n'est tenu de la solvahilité du dé.
hiteur cédé que du tems que la cession a été faite. C'est ainsi
que Bezieux lui-même l'intitule; c'est bien par conséquent: ce
qu'il entend avoir été jugé; personne mieux que lui ne pellt
en être cru, puisqu'il était des juges, et d'autant moins suspect,
que - son avis était contraire à l'arrêt.
En effet, cet arrêt en t~ut semblable à celui rapporté
r ar Boniface, ord;)ona, comme celui-ci, un interlocutoire, pour
q '. /il fût constaté si lors de la cession le débiteur cédé érait
ou non solvdble. Delà, il devait résulter qu'il n'était point
garant de l'insolv..Ibilité survenue après la cession, quoique la
cession fût d'un capital cl constitution de rente, quoique le
fonds n'en fût pas exigible et qu'il flIt plus qu'in diem
Tout ce ql.le Bezieux ajoute de son crû pour atténuer ceti
arr êt qui n'av ait pas le don de lui plaire, ne signifie rien. Ce
qu'il prétend avoir appris du comparriteur n'est pas même vrai...
et .l- lable, et ne peut détruire l'arrêt. 11 (suffit de lire s,a
,:
l',
, l,
L-__------------------.------~L---~------------------------
�( 64 )
_condition, et ou' seulement le paiement de la dette cédée est
différé.
J
. e , Bezieux entend sous le mot uette
attermoyée
Ou au con trJlr
.
'
toute dette dont le 1 paIement
est à
purement e t simplement
.
'
, il entend que tOute dette à terme ou a jour est aux ris~
terme,
,.,
'à 1" h'
ques du cédant, comme garantIe par 1~1 Jusqu. ~c eance du
terme. Et dans ce cas, il est contredIt par lur-,m.eme dans ce
qu'il a déja dit. Et dJn~ ce même cas, so,~ oplmon est condamnée pJr l'arrêt qU'lI rapporte et qu 11 censure mal-à_
propos.
Mais dans ce même cas, ce qui est infiniment utile à la
cause, c'est qu'il demeure pour bien co~stant et bien ~or~el
lemenr jugé, qu'en matière de cessIon de dette a jour,
de detre attermoyée, de capital à constitution de rente, le cédant n'est point tenu de l'insolvabilité arrivée depuis la cession.
Plus Bezieux a raisonné, plus cette vérité ressort et résulte de
ses raisonnemens. C'est l'avantage inappréciable que sa discussion nous assure et contre leque1 les efforts de l'adversaire
,
.
,
seront touJours Impulssa ns.
QQant à l'arrêt de 17)) rendu au profit de Louis Maurin,
la citation en est nulle. L'adversaire qui l'invoque ne la connaît
pas plus que nous qui ne la connaissons que par les mémoires
de première instance; et ceux qui en ont parlé de part et d'autre
en première instance, s'en sont rapportés à des mémoires. Ces
mémoires laissent appercevoir que le moyen tiré de l'insolvabilité du débiteur, mJis d'une insolvabilité au tems de la
cession, était le principal. Si l'arrêt n'a jugé que cela , nous
sommes d'accord. S'il a jugé autre chose, comment le savoir?
l'.ldversaire dit, ouï; nous disons, non. Qu'il justi 'e son ouï,
autrement
-
autrement que par son assertion. Les motifs véritables de
l'arrêc ne sont pas dans l'arrêt. Nul arrêtiste ne le rapporte.
Il faut donc le laisser ~t l'écart, comme préjugé dom l'explication est au moins incertaine et ignorée.
Telles sont donc les doctrines, telle est la jurisprudence.
Le développement en est Victorieux pour le citoyen Surian.
.Mais supérieurement à tout ce qui est doctrine et jurisprudence,
JI faut placer les principes élémentaires du droit. 11 faut remonter à cette Source pure et inaltérable. Dans ces principes
SOnt la doctrine la plus magistrale et la jurisprudence par excellenCf>, La consultation adverse le sait bien; elle sait bien
que les argumens qui eh dérivent Contre elle, sont d'une force
invincible; elle en est si profondément pénétrée, qu'elle n'a
pas même renté de les combattre. RappelIons-en le sommaire
La cession et la vente Ont mêmes principes, mêmes règles,
mêmes effets; verè idem sullt.
La cession, comme la vente, transporte au cessionnaire la
propriété de la chose cédée, à l'instant même de la perfection du contrat; et le contrat en est parfait simul atque de '
pretio convenerit, quand bien même la délivrance n'en serait
pas faire, lieet res llondum sil tradita.
La cession ou vente in diern n'est pas gouvernée par d'autres règles.
C'est DumollJin qui l'atteste: venditio in diem, quamquam
non sil pura, llihilominus statim est vera et perftcta et irrevocaDilis vendùio d.: prœsenti. Le titre en est formé; l'exécution
seule, et non la substance du tirre , en est affectée: statim
enim cessit dies et nata est actio; diçs non est apposlta SUDStantiœ, sed executioni.
1
/
\
( 65 )
�•
( 66 )
C'est encore ce que PereziLls a dit : tJuando in diem Con ...
tune dies non suspendit obligationem, sed tano
trphitur empti ,
.. m et im'Plementum contractûs. Et Perezius a déJ'a
tùm tradmone
.
. .
.
. 'nteremptâ ante traditionem, teneDLtur 1Zllulominùs
dIt, que ,e l
. . , .
.
\
eessionarius) pretlum eJus pr:estal e vendltorl, cum
( emptor,
.
. l
lias male diceretur res perire emptori aut eJus pencu 0 esse.
a Le transport fait au citoyen Remusat fût-il in diem, n'en
serait donc pas moins pur et irrévocable, parce qu'il a été
consommé à l'instant même du contrat, et que le dies n'étant
pas mis à la SUDstance du tr.lnsport, mais simplement à son
exécution, ne suspend pàS l'oDligati,.Jn, d~ tr~nsport ~ dès-lor~
la perte qui en est survenue avant 1executlon re mterempta
ante traditionem, en reste à la charge du citoyen Remusat
,
.
ceSSIOnnaIre.
Mais il y a plus: la créance existait déja avec ce terme
apposé
lorsque le citoyen Suri an l'a transportée; elle exis,
l' h'
fixe d'un
tait déja comme capital a_ren:e, sous . ec ean~e
,,'
terme pour le paiemen t. Le CItoyen Sunan ne 1 a pas creee
telle dans ce moment, spécialement pour le citoyen Remusat.
L'in diem était inhérent, non au transport, mais- à l'effet
transporté; il en était une qualité et une propr~été int~in.sèqtle,
et même beaucoup plus qu'accessoire. La creance etdIt: telle
de sa n~ture; et le citoyen Surian l'a trans portée talem qualem.
Tette qu'dIe était, le citoyen Remusat l'a acceptée et en a
fait sa proprié té . Il a bien s~u, quand il l'a re~ue pour le
remDoursement du prêt qui venait dl! s'eHèctuer, que cette
créance acquise comme remDoursement du prêt était de sa
natl1re un capital, et non des esp '-es au moment exigibles;
1
qu'elle ne serait exigible qu'à telle époque. Cette charge de
pllt"e exécution n'est pas un accident qu'il n'aie pu prévoir,
qu'il n'aie pas connu. Ainsi était formée la créance, ainsi il
l'a acceptée purement et simplement: et qui actum simpliciter
acceptat aDsque protestatione, eum acceptare videtur , cùm omnihus suis qualitatiDus conditionibus et omniDus insitis, et SUDjicitur legibus et naturœ actûs. C'est la doctrine de Salgado
et de tous les auteurs.
L'h omme "a qll1 on ven d ou qui reçoit en paiement un
fonds grevé d'usufruit, n'en devient pas moins propriétaire
de ce fouds; et si le fonds périt avant la fin de l'usufruit
)'1 en supporte la perte sans recours contre le cédant qui s'étant'
démis de la propriété en sa faveur, n'en supporte pas plus
les diminutions et les pertes qu'il ne pourrait p~ofiter de ses
augmentations et de ses accroissemens.
Autre chose est la créance, autre chose en est le paiement,
prœsens est oMigatio , in diem autem dilata solutio. On devient
propriétaire d'une valeur, quoiqu'on ne puisse la retirer qu'à
telle époque; dies non est apposita sUDstantiœ, sed executioni.
Si on est propriétaire, 011 doit en supporter la perte ; res
sua perit domino.
Le citoyen Remusat n'était-il pas libre de négocier ce
capital, de le vendre, de l'aliéner? Le citoyen Surian l'aurait-il pu? Si le citoyen Seimandy eût voulu le rembourser
a:ant l'échéance, le citoyen Surian et quelqu'autre que le
CItoyen Remusat, aurait - il pu recevoir ce remboursement?
Soyons de bonne foi. Le capital cédé n'était-il pas devenu
son capical, sondit capital? Le citoyen Remusat lui-même le
qua~ifi~it tel. Le citoyen Seimandy n'était-il pas son débiteur?
Il etaIt tellement son débiteur, que le remboursement que
1
1
2
,
J
�( 68 )
.
5 .mandy aurait pu lui en faire par anticipation "
, ,,'
"
,
"
1e cItoyen el
"
'té sUJ'et à repeCltlOn ; zn dtem debaor, adeo den auraIt pas e
.
'l'
ILt ante diem solutum repetere non pOSSlt. Donc le
vitor est,
ito en Remusat était le vrai et seul maître et propriétaire
c y
"
, .
1"
1 b'l"
de ce capital, dominlls. Donc s Il a pen par 1L1S0 va lIte du
débiteur, il a péri pour son compte.
L'in diem du remboursement n'empêchait pas qu'il fût en
possession du capital, qu'il en flIt investi . autant, que de la
propriété. On ne peut pas ~ême assimiler tout-à-falt le trans-
port d'une telle créance in diem, à cel~~ ~'l1n e~et, grevé
d'usufruit. Dans ce dernier cas, le proprIetaIre ne JOUIt pas;
sa propriété lui est encore comme indifférente et étr~ngère.
Mais ce créancier acquéreur d'un capital à rente, acqUIert àla-fois la propriété, la possession et la jouissance du capital,
quoique le paiement du capital soit différé, par la perception
de la rente annuelle ou des intérêts qui en procèdent. Par la
perception de ces intérêts, il entre en possession du capital,
et en est investi autant que de la propriété; comme par la
perception des fruits, l'acquéreur d'un domaine entre en possession de ce domaine.
L'in diem n'est pas même par cette raison applicable à Ull
capital à terme qui produit des intérêts. Ces intérêts sont
une portion du capital, comme les fruits sont une portion du
fonds, quia sunt pars rei, dit la loi. On ne perçoit les intérêts que parce qu'on est propriétaire du capital ' qui les produit, tout comme on ne perçoit les loyers d'une maison que
parce qu'on en est propriétaire. L'in diem du remboursement
du capital ne fait pas par conséquent qu'on n'~n soit investi,
qu'on n'en soit possesseur; et si on en est possesseur, autant
( 69 )
que propriétaire, comment arriverait-il qu'on ne fût pas tenu
soi-même de l'événement qui emporte cette possession? Admettrait-on l'acquéreur d'une maison baillée à louage pour six
ou huit ans, à exercer un recours contre son vendeur, de ce
que la maison aurait été incendiée ou dét~uite dans l'intervalle par le fait du locataire?
Nous ne dirons plus que l'adversaire est en pleint rébellion
contre ces prihcipes; cette expression blesse sa délicatesse.
Nous dirons plutôt qu'il les avoue, qu'il leur rend hommage;
car il n'a pas dit un mot qui les contredise.
Quelle est donc sa ressource ? Voyez, voyez, dit-il, ce
contrat du ') mai 1790; quelles combinaisons de circonstances! tout n'y annonce-t-il pas l'intention réciproq11e d'assurer le paiement de la cessioq et la solvabilité du débiteur
cédé jusqu'au moment du paiement ?
On ne voit dans cet acte, que ce qu'on trouve dans tous
contrats de cession les plus communs et les plus ordinaires.
On y voit une cession de capital, portion d'un capital plus
important. On y voit la cession d'un capital dont l'échéance,
quant au principal, était retardée à huit ou neuf ans; dent
l'échéance, quant aux intérêts, était annuelle; dont le citoyen
Remusat prit possession le même jour, puisque dans ce même
contrat il achète même les intérêts déja échus de l'année
courante .. On y voit le citoyen Remusat devenir statim propriétaire de ce capital, que déja , avant même que le contrat soit signé, il nomme son capital. an y voit le citoyen
Surian se rendre garant du capital par la promesse de bonne
dette, c'est-à-dire, de la solvabilité de Seimandy au moment
de la cession. Mais on n'y trouve aucune clause qui aie traiç
,
�( 7° )
la solvabilité du débite ur cédé, nulla verba
à
ant
de tems, qu
. m ptiam tempus respicientiœ.
t
u
111
...
.
. 1'
L'
Ji Onu y voit
deux so~tes de gara ntIes st:~u ees. " u?e est la
. d transport du capital, en cas d insolvabIlIte actuelle
garantIe u
.
.
d débiteur cédé, et pour toutes les causes qUI pourraIent être
U
•
L'
antérieures ou remonter à l'époque de la ceSSlOn.
autre est
la garantie des espèces, en cas de remboursement du capital
,
transporte.
. '
Celle-ci est étrangère à la question qUI nouS agite; elle est
toute particulière et limitée au cas du rembours~ment en papier-monnaie dont le citoyen Remusat ne .vo,ulait pa~ et, pouvait alors ne pas vouloir. C'est une garantie a part, Inherente
à la partie du contrat qui elle-même formait un second contrat dont il n'est pas question au procès, puisqu'à 'l'époque de
l'éc~éance du capital, le papier-monnaie était supprimé. Cette
garantie des espèces n'a absolument rien de commun avec
celle qui intéresse la solvabilité du débiteur cédé. C'est ce
que le citoyen Remusat ne peut pas contester et ne conteste
•
meme
pas.
.
La garantie en cas d'éviction, si l'éviction eût été le fait
du citoyen Surian , si elle fût résultée d'une cause antérieure
au contrat ex causâ prœcedenti, aurait eu lieu en quelque temS
qu'elle fût survenue, parce qu'elle se serait rapportée à l'origine même du contrat, ad contractum , ad prœsens tempus
contractûs. Il n'y a pas de doute à cet égard.
Mais la garantie de solvabilité est absolument restreinte et
se réfère uniquement ad tempus cessionis, parce que les clauses
qui l'établissent et qui n'établissent que la bonne dette, n'ont
pas d'autre effet, parce que le contrat n'exprime aucune clause
..
( 71
)
de prorogation de cette garantie dans l'avenir, non sunt adjecta
verDa in futtLrum etiam tempus respicientia; parce qu'enfin cette
insolvabilité survenue après le contrat et long-te ms après,
n'est point une sorte d'éviction qui procède du fait du cédant,
et dont la cause fût antécédente à la cession.
Mais, dit-on, que signifierait donc cette addition IMPOR'
S
'
TANTE.? l
e CItoyen
ufIan
promet d'être tenu non seulement
de bonne dette, mais encore et généralement de tout ce dont
un cédant est tenu envers Ull cessionnaire. Cette clause n'exprime-t-elle pas, n'emporte-t-elle pas la garantie la plus indéfinie, la plus ample de toutes celles qu'il soit possiDle de
stipuler?
Non; l'adversaire lui-même ne croit pas ce qu'il dit. Nous
•
•
•
le supposons trop InstrUIt, pour ne pas savoir que ces clauses
conçues en termes généraux se réfèrent coujours à ce qui
est énoncé dans l'acte, ad enunciata referuntur; que clausula
generalis restringitur ad ea omnia, quœ specialiter in contracta
sunt expressa; que su~ generali et universali clausuld non ve4
niunt majora expressis. Ce sont là des brocards de droit que
cout le monde connaît.
/
Certainement, si verha futurum etiam tempus respicientia
ne se trouvent pas, dans le contrat, cette clause d'être tenu
généralement de tout ce dont un cédant est tenu envers le cessionnaire ne les y fait venir.
Cette clause ' n'exprime qu'une garantie de droit ou de fait
très-simple j elle n'emporte pas la garantie de l'insolvabilité
future, qui doit être exprimée ipsissimis verDis, parce qu'elle
est hors du droit commun, extraordinaire et rigoureuse.
Elle dit moins que la promesse de Donne dette; elle ne dic
...
�( 72
( 73 )
)
uarantie de toUS troubles et empêchemens quel.
pas p1us que 1a t:J
. , . .
. des auteurs soutIennent n erre pas meme une
'Conque que b len
.
.
. d fi it et confondent avec la garantie de drou, que
garantIe e a ,
.
t pothier
comme par grace , range dans les garanties
cepen dan
,
de fait. Or, voici ce qu'il observe:
. ' "Au reste, èit-il , le vendeur ne promet par cette clause
" (de garantie de toUS troubles et, e~pêchemens quelconque!,
" que la solvabilité présente du deb~teur, et .ne se r.end pOll1t
" garant de l'insolvabilité qui pourraIt survemr depuIs le con~
" trat; car la chose vendue doit être aux risques. de l'acheteur
" depuis le contrat, à moins qu'on ne conVIenne expres~
" sément du contraire. "
Ainsi aucune des garanties stipulées ne peut s'appliquer au
s de l'insolv3bilité future. Elles sont purement rela,tives, ou
ca
d" . .
à la solvabilité présente du débiteur, ou au cas
eVlctlou
procédant de causes antérieures au. con,trat , ou au cas du
remboursement en assignats, dont Il n est et ne peut etre
question. Celle de l'insolvabilité future ne pouvait, résul.te~ .que
d'une clause expresse; et cette clause expresse n est 111 duecA
te ment ni indirectement stipulée.
pour l'assurance des garanties stipulées, pour assurer leur
utilité il avait été convenu que les deniers prêtés seraient em.
ployés à l'achat du domaine de Montvert, et que ce domaine
leur serait spécialement affecté. Mais l'emploi de la somme et
l'hypothèque spéciale qui en dérive n'ont pas la vertu de pro~
roger la durée des pactes de garantie dont elles ne sont que
l'accessoire. Cette hypothèque spéci.tle à vie et durée autant que
la garantie à laquelle elle est affectée peut en avoir. Elle ne
s'étend pas au-delà. L'hypothèque est le gage et l'assurance
,
. de
de l'obligation; elle suit l'obligation, et s'arrête là où 1'obligation doit . s'arrêter: ad enuntiata refertur, ad expressa restringitur.
Ces clauses de garantie ne sont autres que celles que l'on
trouve dans tous les transports, dans les mutations les plus
communes et les plus ordinaires. Supposons que le citoyen
Surian ,au lieu de transporter un capital e'n remboursement
du prêt, eût transporté une maison ou tout autre immeuble,
les Imêmes clauses de garantie auraient été indubitablement
stipulées. Croit-on qu'en force de ces clauses, le cit. Surian
eût été responsable de ce qu'après l'acceptation du transport,
trois ou quatre ans après, la maison ou l'immeuble auraient
été emportés par une cause qui n'aurait pas existé à l'époque
du contrat?
Il importe encore fort peu que les 40,000 liv. prÙies par
le citoyen Remusat au citoyen Surian aien t demeuré quelques'
jours en dépôt da l1S les mains du notaire Cousinery qui avait
re~u le contrat. Le certificat que l'adversaire a fait imprimer
à la suite de son mémoire, est un .hors d'œuvre très - insignifiant.
Cette circonstance n'ajoure rien ni aux garanties en ellesmêmes ni à leurs effets. Il est natuel que le citoyen Remusat
voulant que le domaine de Montvert fôt affecté aux garanties
et à leur utilité, ait desiré que le citoyen Surian ne retirât la
somme prêtée qu'au moment où l'achat en serait effectué. Cet
achat fut fait; les deniers y furent employés; c'est tout comIlle
si le citoyen Surian les avait reçu lors de l'acte qui énonce '
qu'ils ont été présentement re~us. On a beau se battre le front;
il n'en résultera jamais une ampliation ou prorogation de ga-
K
�( 74 )
rantie , sur une insolvabilité future du' débiteur cédé, dont il
n'était nullement question dans le contrat.
Mais quoi, s'écrie-t-on!
moins de n'être aveuglé par la plus
inconcevable prévention, il est impossible d'imaginer que).2' ciro
Rem
ait pris tant de précautions, exigé tant ~ clauses,
usat
tant d'assurances pour consolider son placement , ..-sans eùtendre
s'assurer la garantie la plus complette et lél/plus étendue.
L'argument se rétorque contre l'adversaire. C'est précisément
a
parce qu'il a pris les plus amples précautions, pour prévenir
le remboursement en papier-monnaie qu'il craignait; c'est delà,
disons-nouS, qu'il faut en condure qu'il n'en a pris aucune
pour le cas d'insolvabilité future de Seimandy, qu'il ne craignait
pas, qu'humainement parlant il ne pouvait pas craindre, dont
à cette époque personne n'aurait pu se douter, qui n'a été occasionné que par le plus étrange et le plus fatal des ren·
versemens. A cette é?oque , qui aurait osé concevoir pareille
crainte? qui aurait osé stipuler dans un contrat pareille clause
dont le citoyen SeimlnJy aurait été offensé, et qui pouvait
. innuire à son crédit , et à sa réputation? Plutôt que de l'y
sérer , le citoyen Remusat eût rejetté pareille cession, au lieu
de l'accepter; il ne l'eût pas acceptée, si la fortune de Seiandy eût pu être pour lui le sujet de la moi ndre des méfiances. En un mot, elle n'y est pas, cette garantie; si elle
n'y est pas, on ne peut ni la supposer, ni la suppléer ; si
elle n'y est pas, on ne peut pas en argumenter, on ne peut
pas vouloir ce qu'on pourrait vouloir, si elle y était; si elle
n'y est pas, il f.tut croire que le citoyen Surian ne l'aurait pas
consentie, que le citoyen Remusat lui-même 11~ l'a pas imaginée et ne l'a pas voulue; poterat le gem apertiùs conscribere.
( 75 )
On ne peut raisonner que sur ce qui est énoncé d
1
trat. 1
ans e con, .es en?ncJatIOlls seules prouvent, les omissions ne prouvent nen , .SI ce n'est q li, on n ,a pas voulu ce dont on n'est as
convenu: uzstrumentum nihil l' d ' "
P
continetur in
d
' a lU provat, quam lilud quod
eo, et quo omlttitur in instrumento p
.
1
non actum inter partes. L .2, cod. de prouat
C
.rcesunutur
,
de rigueur encore plus e/tr olte,
.
quand .l .' .e dpnnCIpe est
un pacte que les règles de 1
'è
1 S agIt
e supposer
a matI re exigent d
'.
pressément stipulé ..
. .
eV01r etre ex.
_ , un pacte particulIer ad r
.
nalre, tel que celui d'une
.
em et extraordldébiteür céàé en
'è d garan~le de future insuffisance du
~at1 re e ceSSIOns de dettes.
Quel eut ete meme le pacte d
.
assez étendue, pour qu'on pût ~. ga;.antIe asse~ :xpresse et
ffi
bl
.
app lquer à l'evenement s '
e foya e . qUI subitement
a enalouti
et d"evore, l" unmense for-1
.
b
tune d U cItoyen Selmandy?
prlllclpes
de justice et: d"
.,
Ici reviennent d'a ures
t
..
les trouve écrits par-tout L e '
eqUlre. 0 n
ont dictés.
.
sentIment et la droite raison les
1
•
••
l
"
Personne
'
naires
ar ne peut répondre d
es cas t
ortUlts
et extraordi. ,p ce que personne ne peut les empêch er et 1es pre'
venIr.
L~insolvabilité
du çitoy~n Sein1~<ln cl v tient
.
à des c
quelles le citoyen Surian ne pouvaIt
. J pas pll1s q
auses
1 . aux~e ea cItoyen
1Remusat. Elle rient aux accidens d ont 1a revolutIOn
fra '
1
es personnes eth
les propriétés
.' 1utlon
.
ppe
A
' à 1a levo
toute entière
ypothèse s'appliquent les d'eClSIOns
. .
•
1 cette
l'
prononcées
es OIS et attestées par nos auteurs les 1
par
les auteurs.
p us graves, par tous
Cette règle, a-t-on d'1t, ne concerne que les cas lortuics
r
KI.
•
•
�( 76 )
' ifiqu~ment et directement sur la chose même .\
qUI portent specl
'
A-'e
selon l'expression de Loyseau.
sur 1a rente melll ,
.,
'est pas sur la chose meme que le fatal evéne ..
.
A
'
ce n
.
la mort de Seimandy et ses sUItes ont porte!
d
ment e
,
'd"
, Ici, quelle est la chose? n'est-ce pas la creance ce e~, n. est..
ce pas ce capital transporté au citoyen Remusat
sur
.
.Sellnandy?
,.
ce capital est détruit, du genre de destructIon qUI anea~tlt un
capital sur un particuwer, c'est-à-dire '. par la destructIon de
's a fortune, par la destruction de ses Immeubles, par la desQUOI.
( 77 )
Sanleger que l'adversaire a invoqué sur cette question comme
s'il l'avait décidée , ne la décide pas, ou ne la décide qu'en
disant qu'elle dépend ex variis facti circumstantiis et ex verhis
1
truction des objels formlnt l'assiette des hypothèques. ~outes
ces destructions ne sont-eUes pas l'ouvrage des malfaIcteurs
révolutionnaires qui, en immolant Seimandy, ont immolé tout
ce qu'il possédait, ses meubles, ses immeubles et son commerce?
'd '
.
1
d s b rces
L'insolvabilité du débiteur ce e occaSIOnnee par e 0
aussi ma jel1res et irrésistibles est sans contredit au capital
transporté par cession, ce qu'est la foudre qui tombe sur une
maison ce qu'est le débordement ou le torrent qui emporte un
fonds, 'ce qu'est le pillage des ennemis sur des effets mobiliers.
Rapinœ, tumultus , incendia, aquarum magnitudines, impetus
prœdo num cl nullo prœstantur.,
_
Il est convenu que le cédant ne repond pas envers le cessionnaire d'une réduction de rente opérée par une loi ou par
le fait du prince'. Toute force majeure a sans àout~ la mê.me
excuse. La force majeure qui emporte le capital, dOlt, à bIen
plus forte raison, être une excuse légitime pour le cédant et
le décharger de route garantie. Comment arriverait-il qu'on
n'accordât pas au principal ce qu'on attribue sans difficu té à
la rente qui n'en est que la dépendanc~ et l'ac(,.essoire ?
•
ac clausulis contractuum.
Eh bien! dans le cas présent, le contrat ne porte aucune
clause qui di~e que le ci~o!en Surian aie pris sur lui la charge
des cas fortUIts et des evenemens extraordinaires' et il faudrait qu'il y en eût de bien expresses et de bie~ spéciales
· l es rapporter à la cause surnaturelle qui a fait'
-p~u.r qu ,on p.ut
penr .le capital. <?uant aux ciconstances, il est inutile d'y
revemr; elles sont trop connues, trop affligeantes. L'adver.
,.
saIre VOUdraIt se mettre à son aise, en comparant la révolut~~n qui ~ détr~it Seimand~ et sa fortune, à un naufrage marItlme; 1 un lUi paraît aussI naturel que l'autre. Personne sans
doute n'adoptera cette comparaison. I .. es révolutions et les
calamités qu'elles entraînent peuvent être dans la destinée des
empires; mais personne ne croira qu'el1e~ soient dans la
classa des accidens naturels et ordinaires, et personne ne dira
que celle qui a foudroyé Seimandy et sa fortune, soit même
dans la classe des révolutions dont l'histoire des empires nous
fournit le tableau.
Il est encore très-certain que le citoyen Rernusat avait le
pouvoir et la liherté d'être remboursé de sa créance avant
1es ec h"eances de 1798 et 1799, en rems très-opportun' que
'1 ne l'a pas ete, c'est parce qu'il ne l'a pas voulu; qu'il
SI.
dOIt se le reprocher, et qu'il est seul responsable à lui-même
de. cette non volonté ou de sa négligence, suivant le principe
qUI est convenu.
1
1
l
'
C'es~ bien le citoyen Remusat même, qui voulut que son
•
�( 78 )
•
fixé au" dernières échéances de 1798 et
remboursement lut, n adverse l'expose (pag. 73 ) avec vérité.
La cons U tatlO
"h
179 9.
' 1 lui offrait sur des echeances eaucoup
'yen Surlan e
"
.
L e CitO
' M 's en mai 1790' le papier-monnaie avait
1
prochees. ~al
,
p us rap
.
pressentait la chûte progressive; ce fut pour
d"
am' on en
eJ3 P , l '
Remusat préféra les échéances les plus
l'éviter, que e cItoyen
"
'
'à cette époque le papier-monnaie ces"
"
'
bl"
élolg nees , esperant qu
, 1 t' n Son calcul etait raisonna e. Et
serait d'être en Clrcu a 10 •
,
encore disons-le en passant, que le con'd' ,
c'est ce qUi prouve,
ble cession et non une zn lcatlOn,
trat renfermait une venta
,
'
"
,
' ' l' ême l'époque du paiement. C est pour
uisqu'il en arb Itralt UI-m
"
p
on que les 40,000 lIv. ne serme1Zt
cela que le contrat porte, n
'h
,
'
Remusat ne prendralt son rem ourse·
prises par IUl, mais que
l'
h'
d x dernières paies de 20,000 IV. ec eant
ment que sur I es eu
, "
, "11et 1798 et le pre011er JUIllet 1799·
le premIer JUI
On fait remarquer cette différence d'enonClatlons, p~rce
n, l
'ère dont la consultation adverse affecte de s exqu Cl a mam
'
'
, rimer, il semblerait presque que les deux dermères pales ont
~té indiquées limitativement pour exclure tout autre :e~bour..
"\ • t e' té facultatif au citoyen Remusat d eXiger et
sement qu 1 eu
"
~
'Or (;'est ce qui n'est pas. Il est dit slmplemenL
,
de receVOir.
. en Remusàt ne prendra son remhoursement que sur
1
,,'
"
1
que e cltoy
ces d~ux dernières plÎes, pour lUI laisser la hberte de es at-,
, ne pas l'assuJ' ettÏr à recevoir plutôt le remboursement
ten dre e t
.
,
'
, l'aurait forcé de recevoir en papier-monnaIe; ce qUi ne
qu on
, 1
' . terdisait pas la liberté de le recevOir putot, me me en
l UI ln
"1
1
, monn" 'le si les circonstances etaient tell s qu 1 put e
papler"',
' ,.
'r en cette monn:lle sans hl sser ses JOterets.
.
,la
recevOl
Or, le citoyen .Remusat aV4it cette libene. Le co trat
fiA
,
l'
1
l
"
A
l
A
A
( 79 )
lui assurait. Ce contrat lui transporçait tous les droits ,~ctions et Izypothéque précaire envers Seimandy dùivans de l'aCle du 21 août
1787' Dans ce même acte du 21 août 1787, " il était convenu ex" pressémenl que si avant l'échéance des lems ci-dessus fixés pour
" le paiement des 120,000 1. et par le moyen des reores qui se" raient suc,cessivement faites des terrains de l'arcenal, il Yavait
" lieu h des répartitions en especes pour le remhoursement en tout
" ou en partie des contributions qui avaient été faites par led.
" Surian, ou qui le seraient h l'avenir par ledit cessionnlire,
" la rép~rtition qui attoucherait aux deux actions ci-dessus
" cédées par ledit Surian, lui seraient tout premiérement et
" préférablement payées pour être appliquées, ainsi que dès ,
" maintenant comme pour lors les parties déclarent les ap" pliquer aux sommes capitales jusqu'à l'entier remboursement
n desdites 120,000 live hien qUI le terme du paiement ne fût
" pas encore échu ~ et tout pl'emiérement aux plus prochaines
, h'
I l ec eances. "
Ces répartitions ont eu lieu. Il est justifié au procès que
le citoyen Seimandy en a retiré pour 148,000 liv., dont la
majeure partie lui fut comptée à des époques où les assignats
avaient une valeur très-utile. Le citoyen Remusat a-t-il fait la
moindre démarche pour lui en disputer l'occupation?
Son droit était de n'être payé qu'en 1798 et 1799' Mais
ce droit n'était pas exclusif de la faculté ,d'êcre payé plucôt,
s'il y avait lieu; et s'il n'en a pas usé, faut-il que son cédant
en souffre?
Son droit était de n'~tre payé qu'en esp~ces. Mais ce droit
, hl'1 d ans un tems ou' 1es especes
\ avaient un libre cours et O~l
eta
le papier-monnaie pouvait être refusé, s'est trouvé résolu par
�( 80 )
( 8r )
.
. ont mis le pap ier-monnaie au pair
b ' quentes qUl
.
·
les 1OIS su s e .
h'bé le refus sous les pemes les
Ul en ont pro l
'"
,
des espèces, et q l '
une à tOUS les creanCIers a ete
Cette 01 comm
,
plus graves.
1 f ncais Elle ne pouvaIt pas, peser
. , , le de toUS es ra, .
la 101 geaera,
eser sur touteS à la fOlS. Par
classe de cItoyens, sans P
sur une
,
' 1 autant que les espèces, en ce
papIer-monnaIe
a va u
,
,
.
1
1
cette 01, e
, ' par le papier-monnaie avalent
è s que l'on acqueralt '
que les esp ce
, '
à lles qu'elles avaient lots du con,
valeur supeneure ce
.
acqUIs une
'raire que l'on obtenait avec le
.
te pour cent en nume
L
trat. e sOlxan,
le c~nt pour cent de la vapapier-monnaie, valaIt autant qU,e .
. "
de ce même numeralre.
leur pnmltlve
Remusat· il a
. r_mon naie n'a pas plu au citoyen
, .
Le p a p l e "
'chéances de 1798 et 1799~
1 epoque dè~ e
if
'rd'hui il ne
Préféré, d'attendre
. 1
Mais S'Il en sou re aUJou
,
l
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maJtre.
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•
I
"
.
le préjudice sur e Clt. ùunan.
fi t pas qu'Il veUIlle en reJetter
"
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. , ni déloyauté, ni dérision, à lut repon re,
au
. "
Il n'y a 111 Ul)ustlce,
d
t e
.
l'" vous n'auriez pas per u vo r
ure lecrem quam lpse tu LStt ,
,
pa,
o.
'ez fait ce que vous pouviez faire; vous ne
creance SI vous aVI
, f'
t faire mieux' vous vous etes trompe,
l'avez pas ,ut, croyan
' .
, ' . vous
k
, t un mllheur: mais le citoyen Sunan n Y peut nen ,
ces c
~ulé cette fausse spéculation est toute
avez raussement spe\,;
,
,
.
.
devez donc -seul en souffnr et la supporter.
vous, vous
,
M' '1 n'y avait
Il n'a pas voulu être pris en dupe, dit-on. aIS 1
,
l
lui que pour tout
/perie'
il
n'yen
avait
pas
p
us
pour
,
dl s ,
pde
a
toutes
créancier qui avait stipulé pour avoir du ,nume~a~re :t ~ar cevoir
les clauses possib les, qui cependant s est _res~gne
re
, 'c'
en apparence,
'gnats quand le cours en etait Iorce , qUl ,
cl es aSSI
,
. r la va"
a subi un préjLldice, et qui en r ' alit~ s'est trouve aVOl
A '
A
A
1
1
1
leur de son argent. C'était-là la 101 du rems.
•
•
Le
, Le citoyen Remusat a préféré les époques de 179 8 et 1799 ;
il espérait qu'alors le papier-m on naie n'existerait plus, il ne
se trompait pas; il avait toute confiance à la solvabilité de
Seim andy. Très-bien; c'est ce qu'il faut dire. Mais si la fatalité des événemens a fait que ces époques soie nt devenues infructueuses et plus mauvaises que celles du paieme nt en assignats qu'il avait la flcilité et le pouvoir de retirer, dont il
aurait fait ses affaires par une négociation utile à l'exem ple
de tant d'autres créanciers, le citoyen Surian en est - il
coupable?
Ainsi laissons à l'écart tous ces termes de décence, indécence , messéance , si improprement employés et prodigués.
I..e citoyen Surian dispute à tout autre l'avantage de connaître
les lois de la délicatesse et de l'honneur, ainsi que la valeur
des expressions.
Non; le citoyen Surian n'a pas négligé d'instruire ses
conseils; ils sont instruits, quand ils soutiennent que le citoyen Remusat doit se reprocher encor~ de n'avoir pas fait
valoir les droits et lzypatlzèque précaire que le contrat de cession lui avait transportés, dans les instances en expropriatio n.
Voici le fait que la consultation adverse di ssimule très-suD-
tilement.
Le citoyen Surian était actionnaire dans la compagnie de
l'arsenal; il l'était d'origine. Le citoyen Seimand y ne l'ét ait
pas d'origine; il le devint en achetant des parts d'a ctions,
comme il acheta ensuite les deux actions du citoye n Surian .
Le citoyen Seimandy avait de plus acheté des terreins de
la compagnie, et avait emprunté pour en payer le prix, avant
qu'il achetât les deux actions du citoyen Surian. Il avait em-
L
-
�\
( 82 )
( 1 8~ )
Les biens de l'hoirie avaient été sequestrés. La régie avait
fait et dû faire des recouvre mens. Le citoyen Remusat les a
laissés dans
l'oubli.
,
Gaspard Seimandy fils a été chargé de la régie et de l'administration des biens. Le citoyen Remusat en a-t-il demandé
le compte? l'a-t-il poursuivi? l'a-t-il discuté?
A ce régisseur a succédé le citoyen Peschaire. Son administration a été très-productive. Il a perçu des loyers considérables. Le citoyen Remusat a-t-il demandé un compte de
cette seconde gestion?
Il ne s'est plus soucié que d'attaquer inconsidérement le
citoyen Surian. Il a cru qu'une vaine et stérile formalité d'exploit de discussion sur les biens que les expropriations forcées
avaient déja emportés, suffirait pour l'y autoriser. C'est à quoi
se sont bornées ses diligences. On le demande: a-t-il rempli
le vœu de la loi et des règles qui soumettent tout cessionnaire
à user de dilige.nces sur les biens du débiteur exactiorem diligentiam prœstare. Ce mot diligence , dit Decormis, tom. 2 ,
col. 8)6, emporte toutes les poursuites nécessaires, afin qu'on
ne puisse rien reprocher à celui qui doit les faire.
C'est pour ne rien omettre dans une cause aussi importante '
pour le citoyen Surian, que transitoirement nous avons cru
devoir exposer tous les traits qui caractérisent la négligence
de son cessionnaire, négligence qui n'a d'autre principe que
l'intime conviction où il a toujours été qu'il n'avait à proposer
çontre le citoyen Surian aucune sorte de garantie de future
insol vab ili té.
Telle est donc cette consultation inexpugnaDle, invulnéraDle.
Nous nous .flattons de l'avoir yulnérée, expugnée, au point
de la laisser sans vie et sans espoir.
runté pour en payer le prix; et la compagnie-qui l'avait reçu;
p.
le recevant, subrogé les prêteurs à ses droits et à
avaIt, en
..
son précaire. Ce~x-c~ ~nt ~u à ~alre valOIr sur ces terreins
le précaire dont Ils eta.lent InVe~tIs.
.
Mais outre ces terre ms , le CItoyen Seimandy aVaIt acquis
d'autres terreins sur lesquels les maisons vendues avaient -été
bâties; et ce point de fait, que la ~onsultation adverse a
nié ~ serait facile à vérifier.
Comment ces derniers terreins ont - ils été acquis? Du
produit des répartitions qui procèdent des actions que le ci.
toyen Surian avait vendues au citoyen Seimandy.
Le citoyen Surian étant créancier du , prix de ces actions
avec hypothèque précaire sur ces mêmes actions, a dû nécessairement avoit un précaire sur les terreins qui sont le
bé néfice que les actions ont procuré au citoyen Seimandy:
subrog.1tum capit naturam subrogati.
d -on par actLOIZ,
..
C ar qu '
enten
SI ce,
n est 1e b"fi
~ne ce qu ' eIl e
doit procurer aux actionnaires; et quand le bénéfice de l'action ou l'action elle-même porte sur un immeuble, sur un
rerrein , le précaire stipulé sur l'action tombe nécessairement
sur ce terrein, sur cet immeuble "le suit et y demeure imprégné. Il n'y a pas à s'étonner à cet égard; il n'y a rien
de plaisant, si ce n'est la pareflthèse dans laquelle on cherche à plaisanter.
V oilà le précaire que le citoyen ~emusat aurait dû faire
valoir. Il l'a réclamé pour la forme; il en a fait le semblant.
S'il eût appellé, comme il le devait, du jugement qui l'en
déhoutait, il l'aurait infailliblement obtenu.
On aurait encore bien d'autres points de négligence à lui
opposer.
/
1
1
�( 84 )
On peut voir m~lÎntenant quelle est dans cette cause, la
partie qui ne pose pas les questions comme elles doivent l'être,
qui les dénatur~, qui n'ose pas aborder les difficultés, qui en
redoute t'examen, qui les passe sous silence. La discussion est
sérieuse. Si elle est prolixe de notre part, c'est que nous a ll ...
rions craint de laisser un mot sans réponse; et l'art infini
de l'adversaire n'est autre que de se taire là où on l'inter_
pelle de s'expliquer. Systèmatiquement, grammaticalement,
on peut voir quelle est la partie qui se joue des expressions,
des citations et des textes, qui les défigure et les présente
à contre-sens.
Ce procès n'est véritablem~nt qu'un jeu pour les hoirs Remusat; aussi le traitent-ils légérement. Il est véritablement
très-sérieux pour le citoyen Surian, dont la fortune, jadis fort
honnête et actuellement forc réduite par les circonstances
des tems, en dépend presqu'entiérement. Un second procès
existe semblable à celui-ci, entre le ciroyen Surian et: les
hoirs Guien, à qui le ciroyen Surian avait pareillement cédé
40,000 liv. sur le capital de 120,000 liv. à lui dû par le ciroyen SeirnanJy; l'hypothèse et les questions y sont les
mêmes; le jugement de l'un doit juger l'autre. On peut en
calculer les cOll .:;équences. C'est d<?oc le ciroyen Surian qui
catat d.: damna ;;itando. Les 110irs Remusat ne veulent y
appercevoir que le rem boursement d'un prêt qui est à répartir
entr'eux. Le citoyen Surian ne peut s'empêcher d'y oir le
sort de deux actions sur l'entreprise de l'arsenal, qui étaient
une des parties principJles de sa fortune, et de redouter ce
préjudice énorme qu'il aurait à subir. Sa position est aussi
intéressante que sa candeur. Celle du citoyen Remusat ou
\
( 85 )
de ses hoirs inspire aussi de l'I"nte/rêt.'·
. les avoir
gUI pourrJlt
c.on" nus, sans en être pénérre'). Quelle que pUIsse etre la déC1S1011 de cette cause l
,,"
, es p . . rtles ne cesseront de s'estimer
mutuellement· et cette estime ,.
"
"'
reclproque
trouve
sa
garantIe
d ans les Sentllnens de droiture et d'int ' .,
c "
"
d" "
egnte parralte qUI les
IStlnguent; elle achève leur éloge.
"A
CON CL U D
comme au procès.
ALPHERAN.
F ABR Y.
Le âtoyen CAP poE AU, Juge-Rapporteur.
A Arx, de l'Imprimerie de la Veuve A
le Co-llège.
DIBERT
An XI.
•
.
.
Vls-a-VJ,'
\
'
�.
1
REPONSE
AU
•
MÉMOIRE
POUR les Citoyens JÉRÔME et PHILIPPE MORRO, Nég.u
de la ville de Gênes, intimés en appel du Jugement
arbitral du 29 pluviose an 10, et appellans d'un jugement
du Tribunal de commerce de Marseille, du 5.me thermidor
Imivant;
-
CONTRE
,
Le Cltoyen . JOSEPH ALASSIO, Génois, actuellement propriétaire, de ladite ville de Marseille, appellant et intimé•
•
.,
IL
faut que cet adversaire se soit fait une bien singuliere
idée de la justice française! Il doit avoir imaginé que pour
réussir auprès d'~lle, il Ile falloit qu'avoir assez d'effronterit;
A
1
•
�(
.
"
2
( 3 )
)
•
r'
pour trahir la vérité et méeonnoître les
et de mauvaIse 101,
.,
1
constans.
pnnCIpes
es PILS
l
lt le tribunal d'appel, comme celle qu'il
. .
"
Sa d('fcnse d evaI.
.
é à MarseIlle devant les albItres et le tubunal
llVOlt présent e
. .
,. l
'est
qu'lm
tissu
de
suppositIOns
eVlC entes et
de commerce, TI
Ils font valoir quelquefois un capital de plus de cent
mille francs qui appartient aux uns et aux autres.
Ce capital v.arie, suivant qu'il y a plus ou moins d'intéressés.
pectif, en proportion de ce que chaque mise est au fond
capital, composé de tous les intérêts réllnis.
Les intéressés, au moyen de ce, ne teaitent point enLr'eux.
Quoique co-associés au m ême commerce, aux memes operat :ons, dirigés par leur mandataire, leur gesteur commun, il~ 'C:" h<- 1:. 00." ~Jt .....vÇ"
.
t
Q
,._
ne se connOlssen
mcme pas.
l~'I-\- J - fo ~"'~
A la fm 'ële- chaque voyage, celui d'entr'eux qui le veut
bien, se retire et reprend ses fonds après s'être réglé, comme
nous l'avons dit, avec le subrecargue, qui r eprend alors sa
reconnOlssance.
Dans le mois de juin 1785, les citoyens Jérôme et Philippe
Morro, négocians très-accrédités de la ville de Gênes, remirent à Alassio 4000 liv., monnoie de Gênes, fuori banco ,
dont celui-ci leur fournit, comme cela se pratigue, sa reconnoissance: « lesquelles ( est-il dit) sont pOUl' les ajou« tel' au fond que je dirige , avec faculté d'aller naviguer,
li négocier en tous lieux et en marchandises que je voudrai ,
« et les embarquer sur tel navire et sous tel pavillon que
" je croirai convenable et utile, aux risques desdits sieurs
« Marra, pour ce qui concerne ladite somme tant maritiIlle
{( que terrestre, aucun risque ni péril exclus; lesquels me
..."
(( donnent aussi la faculté d'employ~r ladite somme à grosse
•
« aventure, même sur navire 110n freté po.r :moi, ainsi que
•
« de pouvoir négocier sur les mêmes; pouvant substituer
« en mon lieu et place , en eas d'urgence, toute autre per\( sonne sur des navires par moi nolisés, avec les mêmes facuItés que celles ci-dessus, et qui me sont aecordées ;
A chaql\e voyage que fait le subrecargue, il rend compte
à chacun des intéressés en particulier, et se regle avec eux
pOUl' les profits ou les pertes, en raison de leur intérêt res-
m'obligeant cependant, au retour de ohacun de mes
« vO.rages, leur rendre et donner un juste et réel compte
." des bénr!.f!:.ces que je lèur payerai, s'il en résulte, et
d'erreurs manifestes.
0 IS sera consécplP111 m ent pas difficile de repousser
li ne n
I . , d"
citoyen
Alassio
a eu
la téménte emettre du
l'appe1 que 1e
."
.
t cal'bl'tral rendu contre lm, et de Justifier
en meme,
Jugemen
tems celui des citoyens Morro, ~nvers le Jugement que cet
adversaire a su surprendre au tribunal de commerce de MarA
seille.
Pour remplir cette double tache, il 110:1S faut, ava.nt tout,
présenter aussi succintement que possIble, les farts de ,la
cause qui ont été singuliérement dénaturés dans le mémOIre
auquel nous répondons.
Alassio a navigué long-tems cn qualité de subrecargue.
Il lKe);, .... {,-(f ":"
On donne ce nom, dans la riviere de Gênes, à ceux qui,
~'lJ (.,,>-{Pl k1~
avec les fonds que leur remettent pour cela divers parti~ :'~~~ -' ~d~-r
culiers et les leurs propres, font un commerce de cabotage
) .. J • .,,-v.3' "1J'2/''''considérable en marchandises qu'ils achetent et revendent
~ ~
dans di.vers ports de la méditerranée.
A
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( 5)
4000 IiI'. cl toutes leurs requisiLiol1s;
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marclzandises qui en provzendl'ozent filS« P Oll1'( 'U que lef>
. 1
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t leur montant recouvre; e tout sans 1 1(' sent vell d ues e
"
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pertes,
que
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(, cuIté Dl proc c '
'
,
1
d
'11' J'c lcur en donneraI compte pour es dé uire
« nc veLU e,
son dl'oit· censerle, à la vente cles huiles et à rachat cles
piastres.
zl!nze les
fi.
'
SllSC.l {tes
du capital. »
"
Le dernier compte renùu par Alassio aux cIt. Morro, le
fnt en l'année 179 2 •
en France
E Il 1,an 3 , cet adversaire fit un dernier voyage
') '1
avec un ch argem en t non de 700 milleroles d lUI e, comme
il le dit, mais de 754 milleroles,
,
Ce chargement fut vendu à Marseille par l'entr~l111Se ~ll
citoyen Roustan, courtier, à divers négocians et à dIVers pnx
"
en assigna ts.
Une partie le fut à !~500 liv. la millerole. ,
Il en fut vendu ensuite à 4700 - à 4800 - a 49 00 ~
et jusques à 5200 liv. la millerole.
Le total des ventes, toutes confondues' dans le même
compte du courtier Roustan, qui sera versé au procès, se
monte à - 3 millions 599 mille 525 liv. assignats.
Alassio remit ensuite à ce courtier 60 mille livres en six
assignats de 10 mille livres chaque, qui n'av oient rien de commun avec le produit des huiles.
Au moyen de ce, le courtier Roustan se trouva avoir à
Alassio, - 3 millions 659 mille 525 liv. assignats.
De cette somme, Alassio en fit employer 2 millions 187
~ 'H.. , r... l.d ........... \--wille 500 livres à l'achat de 9100 piastres qu'il fit passer à
rr
Gênes aux citoyens Morro.
Le citoyen Roustan en déduisit 20 mille 185 livres po~
•
Au moyen de ce, le citoyen Roustan se trouva avoir
encore en dépôt, pour compte et risque d'Alassio, 1 million
4 51 mille 840 livres assignats qui étoient le résidu, soit du
produit des 7 54, milleroles huile, soit des 60 mille livres assignats que lui avoit remis ledit Alussio.
Tout cela résulte, ainsi que nous venons de le dire , d'tm
compte que le courtier Roustan arrêta avec Alassio le 30
brumaire an ,4, ce qui revierit au 21 novembre 179 6.
Peu de tems après, c'est-à-dire le 12 décembre slJivant,
les citoyens 1\1orro de Gênes qui, recommandataires d'Alassio,
étoient avec lui depuis long-tems en compte courant, lui
firent passer celui qui établissoit leur situation respective. '
li en résultoit qu'au moyen de la remise qu'il leur avoit
faite en vendémiaire an 4, des 9100 piastres procédant de ~,, ;..v: r' ~ / I I?;--:Y..'~" "1
la vente des h~liles, ils ~toient ses débiteurs, à compte nou':--r.:~::-t'L /~<-- ... '.~ {. J,.->
veau, de 39 mIlle 3!~8 liv. 14 s. 1 1 d.
....t..- . 4
Se réglant alors d'après ce compte, dont il reCOlmut l'exactitude, le citoyen Alassio tira sl~ccessivement sur les citoyens
Marra, à l'ordre du citoyen Roustan, sept différentes lettres
de change, se montant ensemble à la somme de 38,812. liv.
10 s.
Avec cette somme en numéraire et les I!~ cent 51 mille
840 liv. d'assignats qu'il avoit laissés en dépôt au citoyen
Roustan et qu'il retira, Alassio fit à Marseille l'acquisition
de divers domaines qui avaient appartenu à des émigrés.
Devenu, au moyen de ce, riche propriétaire, il n'a plus
songé à contÎlluer son commerce de subrecargue, n'a plus
�( 6 )
\ G'
et s'est fixé à lVIarse.ilIe, 011, avec les fonds
reparu a enes ,
.
,
" 1 ' t fait un revenu consIdérable.
•
d autrm , 1 ses <
,
bord
et
le
nouvel
étabhsscment
d'Alassio à
Ignorant d a .
.
.
tr
'Il
ct sa< condUIte et ses proJets, • les cIt. Marra ne
l\1.arSe1 e,
as mieux à retirer de ses mall1S leur fond-capenseren t P'
"
.
.
pital, qu'ils ne 1aValent fmt depms 17 85 .
Ds ne se presserent même pas de lui demander le compte
de son dernier voyage, espérant que de lui·même il le leul'
l'endroit.
.
Après l'avoir vainement attendll assez long-tems, ils le
;4 .,..
~~éclam~re~t, et n'obtinrent de lui que des promesses sans
_ c', fJ ~ V-'"
effet.
tPY"": '
Fatigués de tous les retards qu'il leur faisait essuyer, ils
se déterminerent enfin à le convenir en justice.
Le 7 vendémiaire an la, ils le firent citer au tribunal
de commerce de Marseille, pour demander la restitution des
!~ooo liv. formant leur fond-capital, et le compte de leurs
.a-'7'.---_.
bénéfices.
Alassio proposa alors des arbitres.
Les citoyens Morro y consentirent.
Pardevant les arbitres il n'est sorte de mauvaise foi dont
'Alassio ne fît usage.
Donnant un compte aussi ridicule qu'inique, il prétendit
qu'on devoit l'adopter de confiance;
Qu'il n'avoit à l'étayer 'd'aucune justification.
On le requit de produire au moins un livre de capital
et le livre de bord qui devoit présenter, dans ses détails,
l'état exact de ses opérations.
1 Il répondit n'avoir jamais tenu ni. livre de capital, ni livre
de bord.
r
r;-
Il soutint n'avoir pas à tenir des livres, ct n'être soumh r,.~] ..-:"Â. 6.- .:.u"
;J /7/ 2 t ___-r-_ .... - '
. ('::. ~_ --=>~_ f'.....flli prétendit enfin que bien loin d'être le débiteur des
1ï'
•
citoyens Morro, ceux-ci étaient les siens d'une somme de
plus de deux cent mille livres.
Il ne fut pas difficile aux citoyens Marra de confondre,
sur tous ces points, la mauvaise foi et l'imposture du citoyen
Alassio.
•
lis suu tinrent qu'en these générale tout mandataire, tout
gesteur devoit rendre compte de sa gestion, et produire
les pieces justificatives de ses comptes;
Qu'indépendamment de ce que par la nature de sa gestion, Alassio avait dû nécessairement avoir et un livre de
capital, et un livre d'opérations, il ne fallait, pour le convaincre de mauvaise foi dans son assertion contraire, que
lui opposer le témoignage des principaux négocians liguriens
établis à Marseille; (voyez leur certificat, let. C. dans notre sac);
Qu'à la vérité ayant été les recommandataires d'Alassio,
celui-ci leur avait fait passer des fonds pendant le cours de
ses navigations; mais que de son côté, cet adversaire avoit
toujours tiré sur eux à fur et à mesure de ses besoins',
Que jamais ils n'avaient été eu arriere, ni en défaut avec
lui, soit pour faire face à ses traites, soit pour lui faire
parvenir des doubles de leurs comptes courans ;
Qu'il résultait du dernier qu'ils lui avaient envoyé, et
qu'il produisait lui-même, qu'en décembre 1796 , ils étaient
ses débiteurs d'une solde de 39,348 liv., au moyen de ce qu'il
leur avait fait parvellir peu de tems auparavant 9100 piastres, produit dudit chargement d'huile?. valant 52,325 liv.
,
l .
é .
, 'fi
a proc lllre aucunes cntures pour )Ustllcr son camp le.
�( 8 )
. t' ,
. lors il avoIt 1re sur eux pour
. ne d epUIS
de Gênes; maIS q
'd' , pour la presque totalité de cette
,
c'est-a- 11 e ,
,
38 812 hv. lOS"
d change qui aVOlent été exactement
\'
e t lettres e
,
solde, en s p ,
, 'ésenteroit au besolll;
"
t qll on 1 epr
, 1
acqUIttees, e
'1 't 't absurde et revo tant que pour
,
éqllenCe 1 e 01
"
,
Qll en cons
_ _, 1 restitution qu Ils lUI de man. ' e au compte et a a
d'
se soustraIr
.
débiteurs eux-memes une
, t l'l osât les supposer
ses
_
d Olen ,
d 200 mille lIvres.
. '
somme e ,
'
t un examen de plUSIeurs mOlS,
'
ne
mstructIOn
e
Apres 11 ,
1
rties étoient convenues, se trourbrtres
dont
es
pa
"
d
les eux a
, ,
oins sur les questIOns que pre'tarYés en Opullon m
vere~t pat Dd , ff" , ds des parties, que sur la maniere de prosentOlent les 1 eren
A
noncer..
é our vuider ce partage.
Un tiers-arbItre fut nomm P
devant les trois
Les parties se présenterent de nouveau
d'
t
't
a~ diffërentes reprises, (voyez pag. I!~ u }ugemen
al'b1 res
arbitral ).
. t d prononcer
C mme les arbitres étoient sur le pOlll
e.
.
'
o
l
'
ent ne lm seroIt pas
'Alassio pressentant que eur Jugem
6 l'
n
'
't
Morro le 1 p UVIOse a
favorable, fit intimer aux Cl oyens
,
' d l'
, l
el il déclara se réserver la VOlee apIO, un acte par equ
,
"son de uoi il protesel et le recours en cassatIOn; a l'al
q
,
PtOIt
, de tous ses d'101'tS '' (voyez le même jugement arbitral,
pag. 26 , in fine ).
d
A
mois
C'est dans cet état des choses, que le 29 u meme
,
t
de pluviose , les trois arbitres rendirent leur Jugemen
p al'
r
lequel :
dé d
1
Alassio est condamné à remettre, dans une
ca e ,_ e 1--:
vre de capital et le livre d'expédition:
A défaut ~ il est condamné à rendre compte en entier
du
chargement d 'huile du voyage de l'an 3, c'est-à-dire,
tant du produit converti rn piastres, que du produit en assignats, s'élevant à 1 !~58,556 liVe suivant la valeur m é tallique
que ce papier-monnoie avoit à l'époque qu'il le reçut dudit
citoyen Roustan, lequel entier produit formera la somme
à répartir entre les co-intéressés.
dll
Il est dit ensuite:
Qu'à l'eH-et de faire ladite répartition, Alassio donnera, dans le délai d'un mois, l'état désignatif des personnes qui lui avoient remis des fonds au sujet du voyage
de l~an 3 à l'an 4, et de la quotité des sommes que chaeuue d'elles lui avoit remise, et justifiera cet état dans le
même délai; par des police ou autres pieces équipollentes.
J
«
It
«
.((
«
"
,0
"
Qu'il justifiera pareillement daus un mois, par des
" polices ou autres pieces équipollentes, de l'emploi qu'il a
« fait du capital résultant dudit état désignatif, et l'achat
« des environ 700 millel'oles d'huile dont il s'agit, et ac,
c: ceSSDIres.
2°.
«
A défaut, il est condamné à la restitution des 4 000 liv.
monnoie de Gênes, à lui remises par Morro, avec intérêts , au taux de la loi depuis le I. er janvier 1793; pour
lesdits intérêts tenir lieu auxdits Morro des bénéfices présumés
que lesdites 4000 liv. auroient pu leur donner, avec contrainte
par corps.
Après cela les arbitres « cOllcédellt acte aux cit. Morro
« de l'offre par eux faite dans le cours du procès, de ren« dre compte au cit. Alassio, dans le délai d'un mois, des
L« 39,34 8 liv. 14 s. l l den. que dans leur compte affirmé le
B
�(
(C
12
décembre
1
79
(
10 )
6, ils déclarerent porter à compte nou ...
veau .
. . 1es tent le cit Alassio dc ses fims prl11Clpa
(c Débouten'
.
'l 'cdditiOll de compte de 2.3!~,736 liv. 13 s. I I d.
« dan tes a a 1
'd' .
.d
Et faisant droit à ses fins subsl lalres, ~r onnent. que
li dans le
délai d'lm mois, les cit. Morro lu~ commulllque_
'lldicloairel11Cllt le compte des 39,348 hv. I!~ So I I d.
t
« l'on ]
b
6 °
leur
compte
affirmé
le
12
décem
re
179
Ils
~ que cl ans
°
°
'1
t pOI'tel' à compte nouveau et les pIeces )ustlficacl cc arel1
« tives dudit compte:
.
A défaut de quoi, les parties plus amplement OUles sur ce
Cf
(l
0
10.<
point, il leur sera dit droit.
Ordonnent que jusques au jugement de cl6ture du compte
de Morro , il sera sursis à toute exécution sur la personne
et biens du citoyen AlassÎo.
Les dépens faits par les parties jusques à ce moment demeureront compensés.
TI suffit de rapprocher les "dispositions de ce jugement des
faits de la cause, pour se dire que si quelqu'un avoit dû en
appeller, c'étoit les cit. Morro. Eux seuls avoient à s'en plaindre;
mais jaloux d'en finir, ils voulurent bien faire le sacrifice des
griefs qu'il leur inféroit, en le faisant intimer sans protestation à Alassio, le 22 ventose an 10, pour qu'il ellt à y satisfaire.
Alassio, qui n'avoit réclamé après coup la faculté d'appeller que pour tergiverser ,ne manqua pas d'en user.
Les citoyens MorI'O , pour jouir du bénéfice du nonobstant
appel, offrirent caution.
Il falloit s'attendre à ce qu'elle serait contestée. Elle le fut
II )
point, que pour ce seul objet, il a fallu essuyer quatre
procès.
Il y eut enfin une caution reçue le 3 floréal an 10.
En faisant intimer le verbal de cautionnement à Alassio,
le lendemain 4 , les cit. IVIorro lïl1terpellerent de satisfaire ,
nonobstant rappel, aux dispositions du jugement arbitral.
y satisfaisant en même tems de leur chef , ils firent sicr0
nilier ù Alassio le compte des:i9,348 live qu'ils avoient à lui
donner, et dont le résultat est, qu'au moyen des sept leUresde-change tirées sur eux par Alassio, .à· compter du mois d e
décembre 1796, ils ne lui restoient devoir qu'une solde de
4.89 live 8 s. 1 1 den., monnoie de Gênes.
Ils j oignirent à la copie de ce compte celle des sept let·
tres-de-change par eux acquittées, se montant ensemble à
38,812 livres 10 sols, formant les piecesj nstificatives dudit
compte.
Alassio se voyant pris alors de toute part, imagina, pour
entraver sa condamnation définitive, de hasarder une requête au tribunal d'appel, pour demander une surséance ; mais
par un jugement contradictoire du 14 floréal an 10, il en
fut débouté avec dépens.
Tout obstacle à l'exécution nonobstant appel paroissant
écarté, les cit. Morro . présenterent aux arbitres, le 8 prairial, un comparant par lequel, après leur avoir exposé qu'Alassio n'avoit satisfait à aucune des obligations que leur imposoit le jugement arbitral, ils leur demanderel1t de vouloir bien déterminer le jour et l'heure auxquels ils s'assembleroient:
0
1 • Pour prononcel~ nonobstant l'appel ct Alassio, que faute
pa..r lui d'avoir satisfait au jugement arbitral, il seroit conaU
B
2
�(
1
( 13 )
~ )
't' d'icelui nu paiement des f~ooo liv. 1110Utraint en conforrm e
.,
cl
. 1
er .
fi ri banco,, avec ll1teret
CpUIS el. Jan~
nOIe de Genes uO
.
] , 'fi
leur tenir heu de )ene lce ;
vicr 1793, pour
'. dire que le compte donné par eux 1\1orro ,
2° pour VOIl
.
, ,
.
'.
7- 3118 liv. 14 s. 1 1 den. ,dont Ils s etoient porau sUj e t des °9, ~
.
l"
{ débiteurs à compte nouveau par celUi du 1 ~ e eCemlJre
tes
,.
.
'1 rte so
6 étoit légal et juste, et .qu Ils avolent paye ae l
mme
1 7~ '1
4 9 liv"
lOS de 1.~ solde dudit compte, qui sem OUlS es 8
.
.,
l'oit compensée sur l'adjudication cl-dessus, et tout premle-
Dans cet état étoient dénommés Ambl'oÎse57,oooliv.
Jean Merello, de Gênes, pour
•
•
f~ooo
Les cit. Morro, pour
•
•
•
•
Le citoyen Joseph Roustan, courtier de Mar6000
seille, pour
.
.
•
•
•
•
Et lui Alassio, pour
• 20000
•
•
•
l'ement sur les intérêts.
qu'il donna de 300 millerolles d'huile, faisant partie des 75 !~
millerolles de son chargement, Alassio, déclarant ne se défendre que comme contraint et forcé, prétendit avoir entiérement satisfait au vœu du jugement arbitral dont il avoit
appellé; qu'en conséquence il n 'y avoit pas lieu de donner
suite au chef de ce jugement, portant qu'il seroit contr~int
pour les 4000 liv. à restituer aux citoyens MorI'o , et aux
intérêts de cette somme, à compter du I.e .. janvier 1793.
A
•
'
A
Les arbitres fixerent la séance au
II
prairial suivant.
Mais sur la signification qui lui fut faite du comparant et
de l'appointement, Alassio, fécond en tergiv~rsations, révoqua
le compromis.
n fallut alors
le citer devant le tribunal de commerce, aux:
mêmes fins du comparant présenté aux arbitres.
Il le fut par exploit du 9 prairial an
10.
Par ordonnance du 1 l , le tribunal de commerce nomma
le citoyen Lartigues p'our lui rapporter l'affaire.
La défense d'Alassio, devant ce tribunal, fut frappée au
coin de l'astuce, de la mauvaise foi et du mensonge, comme
celle qu'il avoit donnée devant les arbitres.
li avoit fait signifier, le 28 floréal, aux citoyens Morro
un état désignatif des citoyens qui lui avoient remis des fonds
pour le voyage de l'an 3 à l'an 4, et de la quotité des sommes
('l'le chacun d'eux lui avoit remis.
1
TOTAL
•
Au moyen de cet état et d'un compte d'achat et de vente
Il soutint ensuite que quant au compte donné par les cit.
MorI'O des 39,348 liv" 1 L~ s. 1 1 den. dont ils vouloient faire
prononcer la légalité et l'exactitude, il ne pouvoit le discuter,
110n plus que les pieces produites à l'appui d'icelui, sans nuire
aux moyens qu'il se proposoit de faire valoir en cause d'appel; qu'en conséquence il déclarait n'y prendre aucune part.
.sauf tous ses droits.
Les
n'av,o it
posées
Que
citoyens Morro soutinrent au contraire, qu'Alassio
rempli aucune des obligations qui lui avoient été impar le jugement arbitral:
son état désignatif étoit ridicule et faux: que Me ..
reUo, qu'on y voyoit figurer pour :un~ ~omm~ de 57 ll1ill~
�( 14 )
( 15 )
"
h mme sans fortune, ~ans moyens, et Con..
livres etOlt un 0
,
,
fournisseur suppose :
séquem ment un, n fournie par cet h
. lÛusse,
l'
•
omme'etOlt
lllue l'attestatlO
,
,
, Q
r'
et ne pouvoit pas suppléer les pleces eXIgées
dlO"ne
de 101 , t arbitral pour Just!
•
'fiel' cet ét a t d'eSlgnatl
'
'f· :
b,
le Jug ernen
,
,
par
"
Ile pouvoit supmléer d'ailleurs le lIvre de capiQue Ilen
,r
. 1 t celui des opératlOns:
.
ta e
...
d"
bl'
"1
Ile
suffisoit
pas
meme
eta
Ir un capl tal ; qu "1
1
Enfi n qUI
falloit encore en justifier l'emploi:
.
,, ,
n etoit
Qll,au moyen de ce , le compte donné par AlasslO
,
.
lus satisfactoire, pas plus vrai , pas plus digne de fOl :
paQ~'en conséquence il devoit être contraint ~ comme le.p,~r
, l e Jug
' ement arbitral , et pour les L~ooo
tOIt
, hv. , et pOUl 1lU-
jugement arbitral du 29 pluviose . précédent , il seroit contraint nonobstant l'appel en vertu d'icelui, sur la caution r eçue, au paiement de la somme de f~ooo liv. monnoie de
Gênes hors banque, avec intérêts depuis le Let janvier 1793,
au taux de la loi; lesquels intérêts tiendroient lieu aux cit.
1\1or1'o des bénéfices présumés, ensemble pour les dépens de
ce chef.
térêt de cette
Enfin, qu'il
qu'ils avoient
Le tribunal
somme depuis le I. janVIer, 1793 :
y avoit lieu de statuer aUSSI sur le compte
donné des 39,3f~8 liv. 14 s. 1 1 den.
de commerce ayant à statuer sur ces débats ,
et
se proposa ,ces deux questions:
.
1.° Alassio a-t-il satisfait à l'alternahve du jugement arbitral ?
2.0
Y a-t-il lieu de statuer sur le mérite du compte des
tit. 1\110rro ?
. La négative sur la l,ete de ces questions ne lui parut pas
pouvoir faire la matiere d'un doute.
Mais il pensa sur la seconde, qu'attendu qu'Alassio n'avoit
voulu ni examiner, ni contester le compte des cit. Morro,
il n'étoit pas possible d'y statuer en l'état.
En conséquence, par son jugement du 5 thermidor an
10, il fui dît que, faisant droît au premier chef de la dc:mande des cit. Morro , faut-e par Alassio d'avoir satisfait au
Et pour ce qui est du second chef de la demande des
cit. Morro, que rappel vuidé, il Y seroit statué cc qu'il apparti endroit ; les dépens de ce chef réservés.
Lésés par la derniere disposition de ce jugement, les cit.
Morro en ont appellé par une requête incidente qu'ils ont
présentée le 10 fructidor an 10, dans l'instance pendante au
tribunal de céans sur l'appel d'Alassio envers le jugement arbitral du 29 pluviose.
Le p'r ocès soumis à la décision du tribunal, présente, au
moyen de ces deux qualités:
L'appel principal d'Alassio envers le jugement arbitral du
29 pluviose an 10;
L'appel incident des citoyens Morro envers le jugement
du tribunal de commerce du 5 thermidor an 10.
Comme nous l'avons dit en commençant, il nous sera
tout aussi facile de justifier les di-spositions du jugement
arbitral dont Alassio a eu la témérité d'appeller, que d'établir la justice de l'appel qu'ont émis les citoyens Morro du
chef du jugement rendu par le tribunal de commerce, qu~
. n'a pas voulu statuer en l'état sur la légalité et la justice de
leur compte particulier avec Alassio.
�(, 16 )
•
(
. elWel'S le jugement arbitral du 29 plu:Apopel d iA 1aSSlO
Ir'iose an 10.
pour réfuter complettement le~ grie~s de l'adversaire envers ce Jugement, il faut le SUlvre pIed à pied, et discuter chaque point de sa défense.
Rappellons-Ia donc telle qu'elle ~st:
.
.
.
t al·bl·tral présente .' dit-Il, ces • trOIS questwns.
Le Jugemen
,
JO. L'offre que j'ai faite aux citoyens MOriO, d~ leur don- . d e- 1a p artie de 300 millerolles d hUlle, ne .dener compte
'Voit-elle pas être accuel'11'le ?.
.
._
Cette question jugée contre mOl, ne devo~t-on pas
se borner à me faire donner compte et de ]a partie de 300
millerolles et de celle de f~oo milleroles, sans me soumettre
l (à la J'ustification de l'état désignatif des fonds
pourcea
. ? par
moi employés, et des personnes q~i me, le~ ont remIS.
3.° Au besoin, cette justificatiOn 11 eXlste-t-elle pas au
, ,
pro ces !
.
..
T ou t ce qu 'a dit AlassioJ dans son mémOlre , en dlscutant
..
ces trois questions, pour égarer, s'il étoit possible, l'opmiOl1
de ses juges , est frappé au coin du mensonge et de la
foi la plus inique , la plus évidente et la plus facile à démontrer.
Un premier mensonge bien avéré, bien constaté,. est celui qu'il a fait jusqu'à présent, en rusant que so~ entIer chargement d'huile n'étoit composé que de 700 millerolles.
Le compte qu'en a donné le courtier qui lui en a fait
2°.
~auvaise
J-I' '1
•.II'""i.-." ..,., . .
.,.....,...~l l
t
la
1
7 )
la vente, lc citoyen Roustan porte la totalité de ce chm'gcment à 75f~ milleroles et 2 livres. Cette piece, qui ne peut
pas êlre suspecte, sera verséc au procès.
En second lieu, sur quoi se fonde Alassio, pour prétendre
qu'au lieu de devoir aux citoycns Mor ro le compte du produit total de ces 75i~ millcl'oles huile, il ne leur doit que
celui de 300 milleroles?
Les cil. Morro ne lui avoient-ils pas remis
400 0
livres
pOUl' les ajouter au fand-capital qu'il dil'igeait, sous la
condition qu'à chaque voyage il leur rendroit compte de
ce que ce fonel-capital produiroit ?
Il faut donc qu'il rende ce compte aux citoyens Morro,
comparativement et à ce capital qu'il dirige oit , et à ce qu'il
a employé de ce capital.
Il faut donc que pour faire connoÎtre quel a été cc capital, il produise des pieces , des documens dignes de foi,
qui puissent servir à en fixer la quotité.
Il faut qu'il pl'oduise encore les pieces, les documens sans
lesquels il est impossible de connoître ec qu'est devenu ce
capital; s'il a été employé en totalité, ou seulement en partie ,
et eomment il l'a été.
Sans l'exhibition de ces pieces, de ces documens, Comment saura-t-on si l'entier fond-capital qu'avoit à diriger
Alassio, et auquel les eitoyens Morro se trouvoient incontestablement intéressés, a entiéremellt été employé à r achat
des 7 54 milleroles d'huile composant lc chargement vendu
à Marseille par le ministere du courtier Roustan?
Comment saura-t-on si avec une partie de ce fond-capital
Alassio n'a pas fait d'autres achats, d 'autres spéculations;
s'il n'en El pas donné une partie à grosse aventure, etc:, eie.
C
�( 18 )
'1 qll 'Alassio a dirigé, il a acheté un
r
d eapIla
Si avec ce 1011 - , 'Il 'oles d'huile, à quel propos ne
d
54 1111 el
,
c11argement c -7ompte
. .lUX
'
't
Morro
que
de
300
ImlleCl ,
veut-il donner C
, l'e IJartie de cc chargement;
d - -e de la mOll1C l
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'
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Gênes?
cl t us ces aro'umens, Alassiu
, se débarrasser e 0
b,
'
Lorsque pour
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noUS d 'lt qu'il n'a J' muaIS ,eu e IVI
,
d b d et d'opératiOns;
'1
'1 .
livre e or
t ' t ' e n avou' (e pareI S ,
,
le soumel 01 a
Qu'aucune 101 ne
. d fonds-capitaux; un cu,
" d ' 'iger deux sortcs e
'fi '
Qu'rI avaIt a 11
'1
't les pouvoirs inde mIS,
.'
duquel l aVOl (
,
li
pital pour la c rec~lÜI~
de confiance; _ et un capIlal
un mandat CUln ltbel a ,to~lt "
",
1
OUV011'S ctOlent limités,
à raison duque ses P"
u confondre les opérations
Qu'en conséquence Il n a pas p ,
"
l
sortes de capitaux;
,
relatIves,a ccs (eux
ela lui avoit été ainsi prescnt 'par
Que c est parce que c
"1
't acheté 400 mille.
1 [ ds de qlU 1 avol
Merello ,avec es, on
1 é le 1)l'oduit à l'achat de
d'huile qu'il en a emp oy
l'ales
,
'
d'
u'il s'est borné à convertir en man100 l)wstres, tan IS q
d
9,
J
' _ d
300 millerolcs, formant le restant e son
dats le promut cs
, celui des
, 't 't our son compte et pour
chargement, qm ~ 01 P
ne relativement à cette
cit Morro et dn Clt. Roustan, parce q
,',
'"
' l ' )1 )Ie
· (an
l s ses 01Jcra1.10ns,
'l:t 't l)ar[aItement
pm tic ,1 C 01
"
'
'f des sommes comu'en nous donnant un etat déSlgnatl ,
Q
'1 , t des diverses personnes,
,
)osan t son enber fond-capüa , c,
"
, il
~cs dcniers desquelles ce fonel-capital etOlt compose, Y
( 19 )
fait figurer le Génois Merello comme lu! ayant confié 57
mille livres, avec la condition de lui convertir en piastres
le produit résultant des marchandiscs achetées de son capital;
Enfin lorsque cet adversaire nous redonne aujourd'hui le
prétendu compte d'achat et de vcnte des 300 milleroles d'huile ,
formant, suivant lui, l'emploi du prétendu capital qu'il dirigeoit avec un mandat libr(';
Lùnique par ce compte fahriqué à plaisir, il fait monter
l'achat de ces 300 milleroles huile à 34,575 liv, , et leur proùuit net Ù I !~ cents 58 mille 556 liv, tournois en assignats;
Dans tout cela, disons-nous, Alassio ne fait qu'entasser
de nouvelles erreurs, de nouvelles impostures à toutes celles
qui dévoiloicnt d éja sa mauvaise foi: il ne fait que nous fournil' de nouv('aux moyens pour le confondre.
Il n'est ni vrai, ni possible que cet adversaire n'ait jamais
eu ni livre de capital, ni livre de bord et d'opérations.
Et où en seroit quelqu'un, qui, faisant un commerce tant
soit peu important, n'aurait aucune sorte de livres, aucune
sorte d'écritures?
Comment se rendrait-il compte Ù lui-mûme du résultat de
ses opérations, de ses 'bénéfices, de ses pertes, de ses dettes
actives et passives; en un mot, de sa situation ?,
A la bOlme heure que pour tel genre de négoce il faill~
avoir un plus grand nombre de livres que pour tel autre:
mais il n 'en existe aucun, tant soit peu important, pour
lequel un commerçant puisse être en regle sans livres,
S'il en est ainsi de ceux qui ne commercent que pour lem'
compte et de leurs propres fonds, oombien la tenue des
livres devient elle plus indispensable pour tous cel1x qui commercent pour l'intérêt et avec .les fonds d'autrui? pour des
C
2
�...,
(
( 21 )
20 )
les régisseurs de soci[.tés ; cn un moL
comIDlsslOnnall es , p. sont dans le cas, non-seulement dc se
OUl' tous ceux: glU
•
à eux-mêmes, lUlHS encore de rendre compte
P
rendre compte e
,,?
"
de leurs opcratiOns . .
a'd es ilers,
.,
lissionnairc tout régisseur, tout associe, tout
Tout coJll1l
'
.
. .
i diroit à ceux dont Il admllustre les fonds dans
all e qu
compte)
II
.
, '·e n'ai pas d'dcritu7'es par le8que es le
uu commer ce . J
. ,
.
. tift ' le compte que J'e vous donne, seroIt a coup
plilsse JUs l el
. '
h
e de 111'lUvaise foi un mandataIre, un admlsur un omn1
<
' .
•
. t. t
1111 gestcur
un asso(;ié éVIdemment ll1fidele : la
nlS 1 a eur "
, "
raison ct les lois le dénonceroient comme tel à lopullon publique; les tril)unaux le condamner oient comme tel sans ba••
.
' •
•
OUI'
C
A
( de la riviere de Gênes, qui font le commerCe des huiles et autres denrées avec les fonds que leur confient divers
particuliers) cc tiennent des livres ou cahiers qui contiennent
cc leurs opérations de commerce de chaque voyaO'e
et un
, d O '
« l lvre
u capital, dans lequel se trouvent les noms de tous
.. les intéressés, ainsi que les sommes par chacun d'eux four,c nies, non seulement afin de pouvoir former et constater
le capita~ de chaque voyage, mais encore pour pouvoir
.. changer l'mtérêt d'un actionnaire qui se retire, ou est rem« p;acé "par un. autr: ' soit encore pour augmenter le capie< tlL, S 11 est nécessall'e, en de nouveaux in téressés
et savoir
,
'
'
t< a com~len reste fixé le capital de
chaque voyage, pOUl'
(c
faire une répartition exacte des bémifices
des pertes.
,« pOUVOlI'
lancer.
,
Qu'un commerçant en état de faillite, n~ remette pas ses
livres, ses écritures de commerce, les 10lS le présument,
le déclarent banqueroutier frauduleux.
. ,.
.
li n'est donc pas vrai non plus qu'aucune 101 n ~rt ~o~ml,s
Alassio à tenir des livres. Pour le pouvoir soutenu' aUlSl, Il
raudroit regarder comme devant lui être étrangeres toutes
celles qui sont sous le titre 3 de l'ordonnance de ~ 6~3 ;
il faudroit qu'il ne pût pas être atteint non plus par 1artIc~e
10 du tit. l , liv. 2, de l'ordonnance de la marine , ~Ul,
parlant da capitaine, porte: «sera tenu d'avoir un registre
i " ou journal, dans lequel il écrira ..... sa recette et sa dé~
t< pense concernant le navire, et généralement tout ce qUl
« regarde le fait de sa charge, ou ppur raison de quoi il
:« aura quelque compte à rendre, ou quelque demande à faire.
Nous n'aurions donc pas besoin d'opposer à l'adversaire
l'attesta lion des négocians liguriens qui certifient:
qu'il est
~N. d'usage . Ct de coutume que les patrons et subrecarg ues
(c
t:
OtG
Alassio a donc menti et ment eneore impudemment à la
justice, lorsqu'il dit n'avoir jamais eu de livres.
Il fait ensuite une observation ridicule, lorsqu'il ajoute que
quand même il en auroit tenu, le jugement qui l'a soumis
à les représenter, n'en seroit pas moins injuste, soit parce.
~ue ce n'est que clans les cas déterminés par la loi que des
lIvres doivent être mis au grand jour, soit parce que dans
le cas d'une représentation partielle, celui qui la demande
n'a droit de l'exiger qu'en se soumettant à ajouter foi à
leur contenu.
Ce ne sont-là que de vains subterfuges, de misérables
défaites.
Dans l'hypothese actuelle, les regles que rappelle Alassio
ne peuvent pas recevoir leur application.
.
\
A~assio est ici le gesteur d'un capital commun, auquel il..... P.,.;..,..c- J vc..-- ___ ft""-~st mtéressé si l'on vellt ~ il est le régisseur d'une espece d;-
�( 22 )
•
s sont tous ocux qm ont concouru
société dont les memb r e
,
de ce capital.
à la formatlÜll
1 opérations commerciales faites avec les fonds
·
,
.
S l pour es
.
~té
AlasslO,
qm
en a éte le régisseur, a dû
de cette socre ,
. d l' vres comme on ne peu t pas le contester , ces
tenll' es l
,
.
"
,
.
t
communs
à
tous
les
co·mteresses
:
chacun
d
eux il
lIvres son
,
.
le droit dc lcs voir, d'en demander la œprescntatlOn : elle'
ne p eut p as leur être refusée.
C'est encore une imposture évidente et grossiere d'Alassio
qu'il CClt deux sortes de capitaux à diriger, l'un libre et
f
•
l'autre limilé.
Il ne donne aucune preuve de cette assertion.
Ce n'en est pas une en effet que l'attestation notarié~ qu'il
a rapportée d'Ambroise Merello. La lecture de ?ette pH"CC ,
ui ne m érite pas m êm e qü'on la r éfute, suffirolt toute sellle
:our en constater la fausseté (1), si elle n'étoit d'aill~urs dém ontrée p ar une fOlùe de preuves toutes plus convamcantes
les unes que les autres.
D'abord il en est une qui sort , pour ainsi dire, du sein
de l'évidence eUe-même.
(1) Nous invitons le cit. rapporteur de la lire lors du rappon. Elle est
dans le sac d'Alassio , sous cotte F. Cette seule lecture produira nécessairement une foule de réflexions, qui seules donneront la mesure de la
bonne foi d'Alassio et de son certificateur, et du degré de confiance que
mérite cette piecc vraiment curieuse, sur laquelle il y auroit matiere à un
4rès ,long commentaire. Nous supplions nos juges de vouloir bien observer
tlieulement que Merello, ce prétendu fouroi~seur d'une somme de 57 miUe
livres, a déclaré daos cet acte ne savoir pas. même écrire.
( 23 )
Les p atrons ou les subrecargues de la riviere de Gênes
qui font le commerce qu'a fait Alassio avec leurs f onds ct
ceux que leur confient différens particuliers, ne p eu vent pas...
être assimilés avec nos capitaines ou nos navigans fran çais
qui allant, soit en Levant, soit en Amérique, se chargen t,
moyennant un droit de commission, de vendre les p acotilles qu'on leur confie.
Les opérations des uns n 'ont rien de commun avec celles
des autres.
1
Ceux-ci ont tout autant de mandats particuliers, qu'ils r e
çoivent de pacotilles différentes. Les divers p acotilleurs q li
leur confient leurs marchandises, n'ont aucune esp ece d e r ap
port entr'eux. Etrangers les uns aux autres, chacun d'eux
son aflàire et son intérêt à part.
Le gcsteur de leurs pacotilles est conséquemment t enu cl
se conformer au mandat particulier que chacun d 'eux a COll
sigllé dans une espece _de raccord au pied de la facture )
la pacotille.
.
Mais ce ne sont pas des pacotilles particulieres que r eCOl,
vent et que gérent lcs patrons , les subrecargues de la riviere de Gênes.
Voyez ce que disent à ce sujet les n égocians lig uriens,
dans leur attestation, dont nous avons d éja rapporté une
p artie. Ds certifient que « le commerce des huiles e t autres
tIC denrées que font la plus grande partie des patrons et su« brecargues des pays et liéux du cervo LCllt;ue~lia et
• Alassio est composé des divers intérêts p articuliers Ott,
<1: actionnaires, presque
tous des dits lieux respectifs , qui
« placent leur arsent et forment un fond à ceux auxquels
,JS ils ont le plus d'attachement et de confiance : que tou-
�( 24 )
.
l'arment UNE MASSE
'Ointes
en semble , J'
,
« tcs ccs sommes J 11
l
cun des donneurs ou fournl~, laC/ue e caa
.
, .;{;
CON.1IUNE a
7
"
ta de sa mIse, aux ben'0'-ccs et
, , ,'t au P' 01 a
'.
,
li selll'S a lniel e ,
comme , l 'on voit l'Jal' les pohces slf!)l1ees el/.,
__ (Il 1.T p el'tes,
, d es in/dresses. «
« ji.lI 'e/ll
souscrite par Alassio aux citoyens
Voyez encore la police
Marra, le 2 juin 17 81 ,
4000 livres,
u'il a l'ecu de ces néo'oeinns
0
t
Elle par 'e cr
']
lesC/uelles sont pOUl' les
' le Gènes hors xmque,
1
•
1ll0nnolC (
" d'll'lt3e,
, , av ec faculté d'aller naVIguer,
D G7U1l
/ / AJ OU TER AU FON
,
'chandises qu'il voudra, etc,
/
' , rn tous lLeux et en mal
négoclCl
' 1 t Ame CaI)ital composé de tou' t l c qu un seu e me
,
"
c nes'' c on 'leur conf
' tou t le commerce qu Ils
e i
pOUl
tes les mIses qu on,
les atrons et les snbrecargues
'lOS
le
cas
de
farre,
que
p
d
t
son
, , e de Gênes dll'lgent.
de la l'lywr
.
1 é ,'té et l'évidence que pour masquer
C'est donc contre a VII
,
content de sous,
,'é de sc
la fraude de ses opérations, AlasslO, n~n
'
1a d ev
~ aller' , a In1a bo ln
'
}',
i pourrolent
traIre les IVres qu d
le's de capitaux: l'un avec un
steu!' de eux sor
,
supposer ge
l' , 'Il 'a pu avou'
d t lil 'e et l'autre avec un mandat ImIte.
n
~
man a ) 1 ,
. ,'
seul et même capital compose
il n'a en dans le vrm qu un
,
l"
t coude ses fonds et de toutes les mIses que LU aVOien
"
fiées divers parLlcuhers:
ce1a ne peut pas être autrement.
1(
e
l
•
,
,
de la fausseté de l'assertion d'Alassio, que
A cette preuve
'1" 'd
elle même combien d'au' t de nous fourmr eVl ence ' ,
VIen,
"
"pas SIon
l' ve ut ramasser toutes
tres n en }omdra-t-on
, ? celles
' encore l' examen d es pieces du pro ces ,
' 1 fourmt
qu 1,°
er S'il pouvoit être vraI,
'comme
1
le front
de le
l ,a e~
,
avoit un fond capital partiCulIer de cmquanlesupposer, qu "1
1
sept
( 25 )
sept mille Hw'es apparteNant à Merello ( qui, pal' paranthese,
)
est une especc d'aventurier qui ne possede rien au monde) ;
S'il pouvoit être vrai que ce MereUo lui eût effectivement
confié cette forte somme pour la lui employer en huile dans
son voyage de l'an 3 à l'an 4-, et convertir en piastres le
produit de ces huiles, comment et pourquoi au lieu de produire, pour justifier ce fait, une simple attestation de cet
individu, que l'on prétend s'être trouvé par hasard à
Marseille en floréal an 10, comment et pourquoi, disonsnous, Alassio n'a-t-il pas produit la police qu'il düt souscrire à ce Merello, lorsqu'il reçut de lui les 57 000 liv. dont
il s'agit?
On ne fait pas, nous dit Alassio, des doubles de ces sortes
, de polices, et elles restent au pouvoir du fournisseur, A la:::::- (/ ....... >-: TV :.r - ;:. _' À
bonne heure: mais quand celui qui en est porteur a retiré_ Lf...~. /'" : 1'"\..1
son capital, le patron ou le subrecargue, qui, après lui avoir
()
rendu compte, le lui a restitué ce capital, reprend aussi sa
police. Or, Alassio qui suppose avoir satisfait Merello en
lui faisant passer, conformément à ses ordres, les 9 100 piastres qui formoient le produit de la partie d'huile supposée
procéder des fonds de Merello, a dû retirer sa police: d'où
vient donc ne pas ravoir prodtùte?
1
Si l'histoire du double capital qu'avoit à gérer Alassio
et tous ses détails, n'étaient pas un grossier tissu de supposi- ;
tions et de faussetés, Alassio, au lieu de confondre tant
l'achat qu'à la vente, les deux parties d'huile qui formoient, !
à ce qu'il prétend, la totalité du chargement de son voyage
de l'an 3 à l'an 4-, les eût au contraire parfaitement distin- '7
guées.
2.°
à:
Il eût fait conster à part du COllt et frais des
D
300
•
,
�(
.
1
~6
)
( 27 J
l'
chetécs pOlir compte des co-intéressés à
mIJlero cs par lU a .
" .
uel
il
avoit
un
mauclat
libre,
et du cout
son capi.t al, pour 1eq
1
0 pr'étenc1nes achetées ponr le compte seul
. d
et f IëIlS es ll o
.
. .
ui
il
am'Olt
cu
un
mandat
hmIté.
de MereIl 0, cl C q
.,
.
il
eÎlt
fait
la
même
dlstmctlOn
avec plus ,de
A la ven l (',
. '
.
e d'autant mieux qu'elle fut faIte. à des pnx tresSOH~ encor ,
différens l'un de l'autre, comme on le voit par le ~ompte
du courtier Roustan. Tandis qu'une p.artie des Inules ~'a
été vcndue qu'à 4500 liv. la millerole, 11 Y en a eu quantité
D'un côté, ce compte porte à 3 millions 599 mille
liv. le produit en assignats de la totalité des 754 milleroles
d'huile.
De cette somme, Alassio cn a employé 2 mjllio ns 18 7
mille 500 liv. à acheter 9,100 piastres, - 20 mille 185 liv.
ont été payées à Roustan, courtier, pour censerie à la vente
des huiles et à l'achat des piastres: en tout, 2 millions 207
mille 685 liv.
Déduisez du montant total du produit .des huiles, c'est-àdire, de •
•
•
.
3,599,525 1.
ces •
•
•
• •
de vendues à 49°0, à 5200 liv.
"
Point du tout: la totalité du chargement s elevant nOll à
700 , mais à 754. milleroles, est vendue par le même courtier, qui n'en donne à Alassio qu'.Ul~ se~l et même c~mpte
dans lequel on ne trouve nulle dlst.mch~n de ce quI pro:
cede d'un capital commun de 30 mllie hvres., et ?e ce qUI
procéderoit d 'un capital particulier de 57 mIlle livres.
En l'état de ce compte de vente, on le demande à
Alassio comment a-t-il pu dire aux citoyens Morro, comme
il ra fait dans celui qu'il a si tardivement versé au procès
en cause <rappel, que l~s 300 milleroles d'huile procédant
du fond - capital commun qu'il suppose n'être que de ~o
mille livres , sont les 100 milleroles vendues à Samat, au prIX
de 4500 liv. la millerole; les 100 milleroles vendues a
Vignier et Jourdan à 4800 liv.; et les 100 milleroles 1. eg..
candal vendues auxd. Viguier et Jourdan à 5200 1. la mille·
l'ole, plutôt que les autres vendues à 4700 liv., à 49° 0 ,
et à 5200 liv.? ,
3. 0 Ce n'est pas sous ce ~eul rapport que le compte du
citoyen Roustan et les pieces du procès, donnent un démeDti
formel aux suppositions d'Alassio.
•
Resteroit
/
•
•
•
2, 20
7,685
•
Et cependant, d'après le compte que donne Alassio du
produit des 300 milleroles procédant du capital prétendu
commun, ce produit s'éleveroit à la somme d'un million
458,556 liv., c'est-à-dire, à ,66,716 liv. de plus que ce qui
est resté du procluit de la totalité du chargement après l'achat
des piastres et le paiement de la censerie due au courtier
Roustan.
. Comment cela se concilieroit-il avec des opérations relatives à deux capitaux distincts? Alassio auroit acheté des
piastres pour plus que ce à quoi se montoit le prétendu ca.
pital de Merello.
.
•
525
Le compte du citoyen Roustan cadre si peu avec les
suppositions d'Alassio, qu'on y voit figurer 60 mille livres
d:assignats que celui-ci lui a remis, et qui n'ont absolument
rIen de commun avec la vente et le produit des huiles .
D'autre part, que justifie ce compte dll cit. Roustan?
Que les 9, J 00 piastres qui ont été achetées par Alassio,
,
•
D
2
�( 28 )
,
18 7 ml'Ile 500 livres assignats formant
d' '
ëlvec les deux ml'Il'iO 11S "
oduit du. chargement hUlle ,
' de 1entIer pr
,
la majeure partie
AI
'0
en
vendémiaire
an
L~,
aux
clt.
' par
aSSI
ont été envoyces
de Gênes,
,.
orro ,
.
il e conclher avec cette
Sl1p,
mmen t ce faIt peut- s
Or, co
,
1
iastres en questlOn ont
"
de
l'adversaIre,
que
es
p
pOSItiOll
te de Merello, et eIl exécution de
été achetées pour comp
M
ses ordres?
. d'
tita est iniquitas sibi,
de IUl Ire: men
I
C'est donc e cas
, t trahi lui-même
et in se ipsam reversa est. Le mensonge ses
sans ressources. . ,
as à l'adversaire celle de supIl ne reste effectlveme~t p
t 'té par lui versées dans
.
00 pIastres on e
poser que SI ces 9, l
'1
a disposé ensuite en
les mains des citoyens Morro, 1 en
faveur de Merello.
.
Cette autre Imposture
sero it repoussée par toutes les preuartenu à Merello, c'est
. t
100 piastres aVOlen app
L
"t-il
•
J
•
d'
t adressées. es eu
à lui qu'Alassio les aurOlt lrectemen
dt' es c'auroit
.
M ro ses recomman a aIr '>
envoyées aux citoyens or ,
. à la disposition
été du moins avec la charge de les temr
'pas fait
de ce prétendu fournisseur, et c'est ce que na
ves possibles.
1 0 Si ces 9
Alassio.
o Les
2.
l'avons
d'a l'ès
'P
Morro
renvoi
recues
.
,
..
me nous
9100 piastres en questlOll valOlent, c~m
h t
,
,
5 3 5 l' de Gênes et AlasslO sac an ,
. ' . t ex édié les cit.
déJa dIt, 2, 2 IV.
le compte courant que hu aVOlen
p.
le 12 décem b re 1796 ,qu'il était leur , débiteur
è 1 avant
voir
~ des dites plas
. t l'es, et qu apr s es
qu'il leur nt
. a s
ils n'avaient à lui qu'une solde de 39,348 hv. 14 •
( 29 )
den., ne tira sur eux que pour 38,899 liv. 4 s. ct non
}Jour les 52,325 liv., valeur des 9,100 piastres.
0
3. Enfin, aucune des sept lettres-de-change tirées pal'
Alassio Sur les citoyens Morro de Gênes pour ces 38,899 1. lOS.
ne l'a été en faveur de Merello, ni n'a tourné à son profit.
EUes ont toutes été tirées à l'ordre du citoyen Joseph
Roustan, ce même courtier qui a vendu le chargement d'huile,
et qui les a endossées à des négocians qui en ont reçu lit
valeur des ci tu yens Morro, sans qu'il soit question, de près
ni de loin, de MereUo dans aucun endossement. Elles seront
mises en original, lors du jugement, sous les yeux du tribunal.
JI
Il n'y a pas, comme nous l'avons déja dit , jusques au
compte que nous a donné Alassio des 300 milleroles huile,
auxquelles il veut borner la participation des cit. Morro"
qui ne soit frappé au coin de la fraude et -de la perfidie..
D'abord c'est une vraie dérision de donner, Sur un petit
chiffon de papier et en douze lignes, un compte d'achat
et de vente.
Ce compte n'est certainement pas celui que doit Alassio ,
et auquel ont entendu le soumettre les arbitres, par leur
jugement dont est appel.
En second lieu, ce compte qu'Alassio a calqué en partie
sur celui du cit. Joseph Roustan, courtier, en y prenant à
son gré ce dont il a cru pouvoir s'accomoder relativement à
la vente des huiles, est évidemment fabriqué d'une maniere
très-gauche, relativement à l'acllat.
L'homme le moins attentif et le moins clairvoyant, ne peut
qu'y découvrir, au premier coup d'œil, la main de l'ouvrier
de mauvaise foi.
\
�( 31 )
(
30 )
ces termes: 179 5 mars
est conçu en
'd '
3
,
Le I.er artIcle en
Florence à pl'lX wers, 00 ,
"1 achetées en
3
30' pour hm es
,
l millerole L. 0000.
,
, cent Zzl,ires a
l té
' nl'ix dimilleroles , a
3 milleroles huile a~ le es a r
" n que 00
l Il
Conçolt·O
t lil,il'PS la millero e .
rient été à cen
'en faisant un bloc des
pers a
. l
si l'on veut, qu
.:
Il sera posslb e ,
3
11croles donne un H ,,
d
.
1 , régalé sur '1100 ml
divers,
le
tota
le'
mais
il
faut
u
mOll1S
.
prlX
.
. chaque ml cro ,
sultat de 100 liv. pOUI
. tifier ce fait.
. d (penses de tonneaux
JUS
• 1 est con<'u: pom
c
Le second artlC e
.'
00
à 3 liv. la ml'11erOle , 9 hv. ~
l ' i l s ont du prot couté 900 IV.,
Mais si ces tonneauX on
t
des huiles. Que SOlît
après
la
ven
e
?
1
·
quelque
Close
.
'
donner
compte
.
clUlre
?
ourquOl n en pas
."
devenus ces tonneaux. P
. 30 m. liv. à 6 11v.
.l
our excompte sur
Troisierne artIc.: e, p
~ p. -f; 1 875 liv.
On entend par excompte
'fi
.
t du nouveau.
Ceci est vralmen
"h d'se vendue à terme bOlll e
d'
marc an l
ce que le vende~r une ulant as profiter du terme, paye
à l'acheteur qm, ne vo
P
A
comptant.
parler d'excompte bonifié par
Mais on n'a jamais entendu
\' 1 t 1: an vendeur.
1 qC l.e eu
" A l ' ? qu'il a acheté pour comptant;
assIO .
'est pour l'agio
Q ue nouS dIra
il a demandé terme, et que c
l
è
. , ' Il
u'apr
s
ce
a
q
"1 a ayé 6 hv. "4 p. -;;-;; .
de ce terme qu l
P
. donc ayant acheté
. ns .
. pourquoI
Nous lui répondno . ma~s
ous aviez un capital réel
tant pmsquc v
et dl-l. acheter c oPm ,
t
e pour soumettre
"
demandé un erm
"
et effectif, avez-~ous
.
à un prétendu excompte qu ils
vos co·intéressés a un agIO,
-
ne peuvent pas devoir, dès que relativement à leu:r intérêt
ils vous avoient remis leurs fonds?
Ce n'est pas tout: une foule d'autl'es observations, toutes
plus décisives l'une que l'autre, justifient que ce compte est
de pure imagination, sans base, sans réalité.
S'il était réel et sincere, Alassio n'auroit pas manqué
d'y comprendre une multitude d'objets de détail qu'il a négligé, soit patce qu'il a cru n'en avoir pas besoin, soit parce
que quand on fait des comptes en l'air, on ne songe pas
à tout.
Il n'y a fait entrer en
, conséquence ni la censerie à l'achat
des huiles, ni les frais de jaugeage, ni ceux du transport,
ni ceux de douane et autres objets de cette nature.
2.° Tandis que par l'état désignatif qu'il a versé au procès
il porte à 87 mille livres l'entier montant des fonds qu'il
avoit à diriger, duquel il forme deux capitaux différens ,
l'un de 57 mille livres, qu'il sUPP9se appartenir à Merello ; et
l'autre, de 30 mille liv. qui est 'celui pour lequel ,il dit être
en société avec les cit. Morro et le cit. Roustan: il- suppose,
par ce compte, avoir employé à l'achat des 300 milleroles
huile, achetées pour l'intérêt commun de lui et des c~toyens
Roustan et Morro 34,57 5 liv., c'est-à-dire 4575 Ev. de plus
que ce à <]:uoi se montait l~ capit~ commun dO,~t ik ~voit ,à
disposer.
"r ,
,
Lorsqu'après cela nous voyons AIassio se retrancher de
nouveau sur ces pitoyables exceptions qu'il avait proposées
en premiere instance;
.
r i '
« On ne peut me considérer que comme ':ln m.andataire
,
i ~ ayant des pouvoirs illimités, ou comme un dépositaire;
'l " et sous l'un comme sous l'autre rapport, je n'ai reznpÎi qu'lUI
1.°
j'
.
�( 33 )
.~«
..
'
.
..
ministere de confiance, qUi ne m a SoumIS, qm ne peut
( me soumettre à auCllUe jllstification:
répétant
Nous ne saurions miellx lui répondre qu'en lui
dans les
il. peu près ce qu'ont dit à ce sujet les arbitres
" ..
considérallS de leur jugement arbitral.
qm. reglsIl ne peut pas être question ici des principes
mais d'un
sent le dépôt, puisqu'il s'y agit non d'lm dépôt,
mandat.
Quant au mandat, quelque libre, quelque illimité qu'il
soit ou qu'il puisse être, celui qui en a été chargé n'en est
pas moins tenu de rendre compte de ses opérations, et de
justifier ces opérations autant quelles sont susceptibles de rêtre ,
par les moyens que les usages locauX ont établis.
La selùe différence à faire entre le :cas d'un mandat limité,
d'avec celui du mandat illimité, consiste en ce que dans le
premier caS on admet les opérations-qu'a faites en bonne foi
le mandataire; au lieu que dans le second cas, tout ce que
le mandataire a fait, ultra fines mandati , demeure pour
son compte, est à ses risqu~5, et tourne à SOI1 seul préjudice.
Mais autre chose est l'admission des opérations, autre chose
~st la dispense de rendre compte de ces opérations et de
les justifier autant que leur nature , les circonstances et les
usages peuvent le comporter.
V oilà les vrais principes que la raison et l'équité ont consacrés sur ce point. Ils sont de tous les pays et de tous les
tems. Personne ne les ignore; aussi seroit-il inutile d'indiquel'. les textes et les doctrines sur lesquels ils sont établis.
Alassio ne surprendra donc pas mieux le tribunal d'appel
par
par
impostures
l'ont' ,et ses cr~cul's • qu..il n ,a surpris les arbi tressesqui
L
'
Juge en premlCr ressort.
tnbunal
d'appel ne c r o pas
ira
'
.
que ecet
adve'"
mIeUX
que les arbllres
u'il n'a" l SaIre aIt eu. .deux capl.t aux di'
stmcts à c1irj O'cr . '
JamaIS eu TIl lIvre d e
'
.
0
'
Q ;
tions
capItal,
ni livre
d'opél'aQue Merello , lors de son v
ellt confié 57000 r
oyage de l'an 3 à l'an i~ lui
IV, pour en acheter d h'
'
vendre et lui en conver't'Ir 1e prodUIt
.
es. mIes, les rc'"
Que quand du produit de
5
~n pIastres ;
mant la totalité de son ch
s 7 4 milleroles d'huile, for"
.
argement dont l' h
ont ete faits sans disf f '
ac at et la vente
mc IOn, Il en a em l '
.
. ,
partIe i.l acheter 9 100 . t '
p oye la maJeure
r
'
plas res , Il n'a fait
~onds et pour le compte de M erello d'a cet' achat que des
or res.
'
pres ses prétendus
d
d'appe1 , conSIderant
. ,
tout
.
, Le tribunal
.
es ces assertlOns de
adversaIre comme to t .
u autant de men
' ,
l,
etonné que les arbï'tres
l' .
. songes averes, sera
"1
ne aIent pas Jug ' 1
qu I s ne l'ont fait et
l' .
e p us rondement
.
'
ne aIent pas c d
tlOn à tout ce que dem d'
on amné avec indigna.
an Olent c t
mfidele , les citoyens Mo
' on re un gesteur aus.si
rro.
E. n. voilà sans doute assez pour . t'fi 1
posltlOl1 du jugement arb't 1
. JUs I el' a premiere dis.
l ra qm sou tt
.
repr ésentatlOn de son l' . d
.'
me aut AlasslO à la
.
Ivre e capItal t 1
.
ratIOns, ordonne qu'à d ~f.'
e ce son lIvre d'opéd e l' entIer
. produit d ehaut Il rendra con1p t eaux Clt.
. Morro
.
u c argement d'huil
'
,
es piastres que des
.
e, c est-a-dire tant
d V
aSSIgnats.
'
oyons actuellement
si la crIsposItlOn
.. de ce J'lHtement .
le Soumet
{( ~ d
a onner
dans le
.,
'-'
qUI
personnes qui lui ' .
~llOlS , 1état désignatif des
\
av OIent remIS des fonds pOIII' .le voynge
.*
E
•
�( 35 )
( 34 )
4
la uotité des sommes que chacune
, 4 ense111ble de
q
« (c
'
.
1 l an ,.
. t reIll Ises .
.
ft d'elles lm a:,oI
t état par des polices, ou autres pleces
« QL1'i1 justIfiera ce
équipolentes:., ifi' pareillement dans le mois, pal'
q u Il Just era 'équipolentes, l' empl01' qu'il
Enfiu,
ou autres pleces
' l' h
(C des p oli ces
,
d dit état désignatif, et ac at
. l
ital r esultant LI
•
,; a faIt (u cap
,
les d'huile dont il s'aglt, et acces({ des environ 700 millero
(J.
(C
~ soires ;
d mné à la restitution des
d O ' il est con a
A défaut e qu 1
1 mise des citoyeqs Morro,
000 liv. auxquelles se mOl~te ~
3.
er
4 , , A_
. 1 I. JanvIer 179 '
.
1 suppose AlasslO, cette
avec mterets depms e ,
,
15 SI comme e
Voyons, d IsonS·1101, ,
'b't 1 doit être réformée.
,,
du Jugement ar 1 ra
,
autre disposItIOn
,
' d e ce à quoi les arbib'es 1ont
S' t cet adversaIre , rIen
,
Ulvan
"tion n'étoit nécessaIre.
't 't rempli dès qu'ils avoient
soumis par cette diSpOSl
L'objet des citoyens Morro e Ol
,
' ,
,1 totalité du chargement.
.
a partiCIper sur a i l l' vre de son entier propour faire la répartition au 50 a lA ,
d 't et de
.
At e d'un cote ce pro Ul ,
auit, il suffisOlt de connOl r
,'x d'achat et en
l'autre ce qu'avoit cOllté le chargement en pIl
d épenses.
A ' qui eût fourni des fonds
Après cela, quel que fut celUI
ue ce fût
Jour faire face à cet achat et à ces ~épe~ses; q lus indif~ierre ou Paul, Merello, ou lui AlasslO, rien de p
férent,
, "
l . t tes les J'ustifications
Il ét oit donc inutüe d eXlger de Ul ou
.
t d' s lors nulle rUlSon
auX ueUes le jugement le soumet; e
e
'v
'a qautorisé la condamnation à la restitution des ~~oolo 111
11
t depUls e •
de la mise des citoyens Morro, avec llltere S
.
e;
-
,
,A
janvier 1793, là 011 il viendroit à ne pas fournir ces jus
tifications.
Ici, ajoute Alassio, il n'y avoit aucune preuve à ordonner.
La quotité du chargement d'huile étojt connue, elle étoit
D'ailleurs indifférente, le jugement la fixe à euvirou 700
milleroles :
Le prix de 100 liv. la millerole que l'achat avoit coûté à
Florence n'a jamais été révoqué en doute:
Le même jugement énonce le produit des huiles soit en.
piastres , soit en assignats:
Il n'y avoit donc rien à éclaircir, rien à justifier ; tout
étoit suffisamment connu.
V oilà en substance, sur ce point de la cause, tout le systême d'Alassio.
V oici notre réponse.
Dans cette partie de la défense de fadversaire, comme
dans la précédente, tout est faux et de mauvaise foi.
. ~
D 'abord c est une fausseté manifeste que jamais on soit con- \ .~
u .. V' ~ -A"' 6. ù~ l' /
venu pour les citoyens Morro devant les arbitres, ni ailleurs, 0 4- ,~~
soit de la consistance du chargement d'huile, soit du prix
.
~.
. d
l ' , d e pIastres
'
"J.-,
""c{... ..,.,./....-; /
d ,ac h at d e l'hUl'1 e a\ FI orence, SOlt
e a quantlte
",'
~ -r l '-'? '" ttl'''-achetées par Alassjo avec les assignats résultans de la vente
des huiles; en un mot de rien absolument.
Et comment seroit-on convenu de quelque chose ? com'ment cela seroit-il possible avec quelqu'un qui prétendoit n'avoir que des comptes verbaux à donner, qu'il falloit adopter de confiance aveugle; et pour lesquels il n'avoit aucune
,
espece de justification à fournir!
Pour se convaincre que rien n'a été convenu ; que rien
n'a été éclairci; que l'ieu n'a été J'ustifié ni devant les arbi-
-
-
E
2
�( 3G )
il ne faudroit au ])t'soin
.
1 de comlDcrcc,
u tnbnna
, d
tres , lU a
" c t t e multllu e d'erreurs de fait que
,
. t LIon a c
q ue faIre al C U b ' t ' 1
.
, , lent ar lIa, '
"
contien t le Jng en
't
e du chargement cl après ce qu en
'1 d la conSIS ane
.
, Parle-t-l
C
'millcroles enVIron.
, ;> 'l la fixe a 7
h '~d
a dit AlasslO , l
t' t { de piastres ac etee~ u
de la quan 1 e
·
y est~il ques t lOn
.t' à 8900.
t ? elle est pOl ee
, .' d'. ssignats qui a resté du pro.
Produit du chargemen,
la quantite a
.?
Y rappeIle-t-on
" 1 " s rachat des piastres.
,
1 . ement dhLll e apie
c
,
dlllt total du CIal g "
fi 58 mille 556 lIvres.
elle est dite de 1 mIllIon 1
t d'Ull décret du tribunal
d
'
u'en ver 11
. Ce n'est que epms q
..
Roustan courtier, un
btcnu du CItoyen
,
.
~ ~
ec Alassio , que nous
d'appel nous avons 0
t par lUl arrete av
'1 '1
double du comp e <
l' é du chargement d :1\11 e
. ,
nt que la tota lt
,d
avons su posltlveme
, oit jamais cesse e
"
d
00 milleroles, comme 11 av
et01t non e. 7
. d 54 milleroles et plus ;
le dire AJasslO ,malS e 7
89 00 qui avoient été
,, .
100 piastres , et non
Que c et01t, 9
.
de ce chargement;
, d
'oduit en aSSIgnats
"1'
fichetees U pl
. 't été de 3 mu lOns
. t tIen asslP'nats av01
Q ue ce pro d mt
·0 a
o.
't été employé
.
lesquelles 11 en avOl
599 mille 525 11v., s u r ,
t
dû à Roustan
'à
uitter le droIt de cour age
20185 lIv. acq
t ' l'achat des piastres;
" à la vente e a
pour censene
.
500 livres avoient serVI. à l' ach at
Que 2 millions 187 mille
,
'
ux citoyens Morro;
des pIastres envoyees a,
,
't
sté au citoyen Roustan,
,
de ce Il naVOI re
, ,
Qu au moyen
'.
d
h gement que 1 mIllion
de l'entier produit en aSSIgnats u c ar
,
.
°°
39 1 mille 84 0 livres:
En sorte que pour lalre f ace .aux
\
14
cents
5
'11 8~0 fI'
cit.,
doute Alussio se proposoit de présenter aux . .•
que sans
t à partielMorro comme l'unique capital auquel ils cussen
r'
1
ml e
~
( 37 )
per, il remit nu cit. Roustan une somme de 6u mille li\-.
assignats enti~remcnt étrnngere au chargement d'huile.
Ce n 'est donc pas sans raison, sans motif, sans utilité que
les arbitres ont exigé de l'adversaire, que pour proct:dcr il
la juste r épartition de l'entier produit du chargement d 'huile
dont il a voulu s'approprier la partie la plus importante ct
la plus liquide sous le manteau de l'aventurier Merello" il
ju~tifiât, par pieces non suspectes, non-seulement la vraie
consistance de son fond-capital, mais encore l'emploi qu'il
a fait ou dû faire de ce même fond-capital.
Si ce fond-capital est moindre que ne le suppose Alassio,
si l'achat de 75!~ milleroles d'huile n 'a pas coûté ce à quoi
il en porte le prix, la portion compétente aux cit. :1\1orro,
sur le produit de vente, sera plus importaIite qu'il ne la
suppose.
Si ce capital excéde de beaucoup ce qu'a coûté le chargement d'huile, la portion des cit. 1\10rro, sur le produit de
ce chargement, sera moindre, mais Alassio devra dire et just ifier ce qu'est devenu cet excédent du capital commun. Si
comme il en avoit le pouvoir il a placé cet excédent il grosse
aventure, s'il l'a employé en d'autres marchandises par lui
confiées à d'autres patrons; les cit. MorI'O auront à se venger ,SUl' les profits ou bénéfices résultans de cet excédent de
capital, de la perte qu'ils auront pu trouver sur la partie
employée au chargement d'huile.
Car enfin faut-il bien le dire ici, Alassio n 'étoit pas riche.
II n'ellt pas fait sans cela le commerce de subrecarg ue. S'il
avoit fait des pertes sur le capital commun qu'il dirigeoit,
et dans lequel il est naturel de croire qu'il fais oit rouler,
si non la totalité, du moins la majeure partie de ses fond~,
�( 38 )
disponibles. comment arriveroit-il qu'il cM saisi le moment
de ces pertes pour abandonner son état, sa patrie, et se
caver, par de nombreuses acquisitions à Marseille, un revenu de plus de dix mille livres?
Veut-il que l'on croie qu'il n'a pas acheté aux dépens d'autrui
? il ne faudroit pas que sa conduite fût suspecte au
Mais
point qu'elle l'est.
C'est un étrange homme que cet Alassio! Convaincu de
mensonge, d'infidélité, de fraude, il veut que la justicc l'en
croie néanmoins sur parole. Il ose se plaindre de ce que ses
arbitres ne l'ont pas fait ~ de ce qu'ils n'ont pas cru ce qu'il
•
étoit impossible
de croire, qu'il n'avoit pas de livres: il ne
veut pas même leur pardonner le passe-droit quils lui ont
fait en lui permettant de suppléer au défaut de ces livres
par des pieces capables de les remplacer jusques il un certain point: en un mot, il ne veut produire aucuue justification, et cela, en supposant que toute justification est inutile, parce qu'on est convenu de tout avec lui.
Encore une fois, nouS ne sommes convenus de rien avec
2
cet adversaire, pas même de ce que dans l'intervalle de 179
Ù
1796 , il n'a fait qu'un seul voyage.
Si nous ne sommes pas convenus de ce fait, c'est parce
qu'il n'est ni prouvé, ni même vraisemblable, que pendant
plusieurs années Alassio ait demeuré dans l'inaction, tandis
que pour l'ordinaire, chaque patron Génoi~ fait au moins
/'
deux, jusques à trois voyages l'année.
.
Si nous ne l'avons pas contesté directement 110n plus,
e
c'est d'un côté, parce que voulant en finir avec un homl11
de mauvaise foi, nous avons voulu couper au pIns court:
( 39
)
qu'en
demandant
'
mt, 1exhibItion des livre d'Al'
' comme nous 1 avons
' s
ass10 nous
1"
o Jet, qui est de l
, r e m p 1SS1Ons notre
b
e soumettre à
"fi
opérations qu'il a t 't
,nous Just! el' de toutes les
'
al ou pu faIre d
tal commun.
epUIS 179 2 , avec le capiprt, parce
f,E'CSt
, d'autre
,
"a
Fllt-il vrai qu'à compter d e cette epoq
'
'1'"
sonne ement que le
_,
ne, 1 n eut fait pel'Il
voyage de l'an 4
1
que. pendant tout ce tems
'1 "t l '
' ce
~ ,1 eu aIssé OlSI
"f
l a ne' diroit pas
pmsque, comme nous l'a,Tons d"
b
e capItal commun,
,
eJa 0 ser é il
go Cler par l'entremise de t t
v, pouvoit le nét t
ou autre patro
1
ou ou en partie à la g
n , e donner en
,
rosse aventure
es polIces.
' comme le justifient
l
Aussi n'est-ce pas parce q'1 '
notre adversaire ne les a a: 1 n a ~as t:l1U de .livres , que
soustrait pour ne p"a dé P, prodmts; Il les cache, il les
( s VOIler toute
' fi
es soustractions qu'il no f.'
s ses ID Idélités, toutes 1
us
ait,
comme
r t 11
1
nous faire des 9
piastres'1
:s ce e qu'il a roulu.
100
camo ter sous le ridic 1
qu 1 VOu10lt grossiérement esC'
u e manteau de Merello.
est dans le même ob' -t
"
,
.
Jt qlul fmt aUJourd'hui les plus
pénibles efforts pour
,
persuad er qu'1'
.
toutes les justifications aux
11 1 l, na l'len à prouYer ; que
mis, sont inutiles.
que es e Jugement arbitral l'a souRe;;te à réfuter en peu de mo
.
Ce n'est pas le mo'
,
ts le dermer prétexte d'Alassio
ms pItoyable l '
.
ressortir toute sa ma
'
f . ' e moms propre à faire
uva1se 01.
Au
besoin ' nous dOt
"
1
cet adversaire ".
.
qu eXIgeoit de
. l '
' J al remplI la preuve
,
mOl e Jugement a b' 1
citoyens Morro l'état d' ,
,
r Itra , en donnant aux
f ond s, et en justifi eSlgnatIf
'
" de to us 1es f ourmsseurs
des
.
ant la IDlse ete l\1ereil0 par sa l)ropl'B
�( 40
( 41
)
.
.
. sanS contredit, est une pieee bien équipoldec1aratlOn, qUI,
r
nl·sseur.
r de t:e iour
lente à la po lce
d
cotte I)roposition.
.
'
t
exact
ans
Rien n es ,
, .
l e - iaut,
r
dit et nous le l'épetons,
pmsqu"1
1
o Nous lavons
. Al . ,
1.
. ,1 ' pas seulelnent soumIS
asslO a donner
. ment arbItra na c
•
.
1e Juge, .
'f d fo lrnisseurs de son capital et de la q-uodcsignatl
es l
' · 1 l'
.
l 'état
<
f '·es par ehacuu deux, l
a SoumIS
tité des sommes OUlm
.
,.
. .·fi ' t état par polices ou autres pleces eqmencore à Just! el ce
Pollentes.
., d' avou'
.
.'
'1
ne suffit pas a, l'ad versalle
Or encore une f OIS, l
:
'
d { .0" l· f dans lequel il fait figurer l\1erello
donne un etat cSlbna l . .
.
.
.11 1·'
·1 faut qu'il prodmse ou sa police
our 57 1111 e Ivres, l
,
,
•
•
P
.
. , il)ollente c est-a-dlre, une plece
ou du mOlllS une plece equ J:
'
diane de foi.
, d
bAlassio répéterait-il que les polices ne se. font pas a ouble. qu'elles restent au pouvoir du fourmsseur; que con~
•.
'1
t pas produire celle de M.erello qUI
séquemment l ne peu
. . :>
est dans les mains de cehu-cI:
d ouble de celle des
__---;~~-:.
M .
ment arrive-t-il qu"1
1 a un
':J.
)-f v.~
aIS corn
d?
f... c..;</'• ....,..-( ft
-. v"-citoyens Morro, qui est la premiere piece e son sac-.. .
, .... 1- ~
G.- d"
d' t
le patron saüsfal~ v
D'ailleurs n'avons-nous pas ep l que
.
. ')
sant le fournisseur, retire la police ql~'il lui avo,lt l~emls~:
. d
Me 'ello a réellement été fournIsseur, et sil la satls.:SI
one
r
.
" l .
fait, pourquoi n'a - t - il pas exhibé sa police qUl a du Ul
'7'-"
•
:>
revemr :
. , é
. .
La chose eLlt été facile, si la fourniture avolt et, vral~,
mais elle ne l'étoit pas, la fourniture étant supposee, ~VI
0hce
demment supposée. Pour fabriquer, après-coup ~ une p'
,
il falloit avoir du papier au timbre de Gênes: Il fal~ort q~:.
ce timbre flIt de l'époque de la fourniture j II falloü aVOI
sous
•
)
fions la main deux témoins dignes dc foi qui certifiassent
la police par leur signatnre, suivant l'usage du lieu, tout
cela étoit embarrassant.
TI étoit plus commode de supposer un fournisseur, de faire
figurer comme tel le premier complaisant qm voudrait sc
prêter à ce mensonge. On en trouve par-tout, ct dans la
riviere de Gênes il n'en manque pas, sur-tout dans la classe
des Merello. A beau mentir, qui ~ient de loin.
Alassio· ne veut pas convenir que son acolyte Merello est
un misérable inconnu, sans fortune, sans moyens. TI a beau
nous dire qu'en l'avançant ainsi, nous ne le prouvons pas:
que cet homme est un commerçant TRÈS-RICHE qui, dans
certains momens a pu faire, ainsi qu'il l'a fait, une spéculation SUl' les huiles.
Tout cela est bientôt dit, et bientôt réfuté aussi.
Ce ne seroit certainement pas à nous il justifier l'obscurité
et la nullité de Merello; mais à celui qui dit que cet llOmme
est un commerçant tres-riche, à le prouver, ce qui &croit
très-facile, si cette assertion n'étoit pas l'un des mille mensonges sortis de sa bouche dans ce procès.
. Au besoin, il ne faut qu,e lire l'acte notarié contenant l'attestation de ce prétendu tres-riche commerçant, pour demeurer convaincu qu'il n'est rien moins que tel. Un riche
commerçant qui fait de grandes spéculations, sait au moins
lire et écrire, et Merello ~'est humblement déclaré illitéré
dans cet acte.
Au besoin, nous pourrions dire quelque chose de plus
sur cette attestation, par laquelle Alassio prétend suppléer
les pie ces que l'a chargé de rapporter le jugement arbitral.
.Qui pourrait assurer en effet que l'individu illitéré qui, sc
F
�( /j2)
"
,~
..
'Il
.
t
1)l'e5ente
le
2. 2. flor cal an 1 ü,
~ J\1ars e1 c, 5 cs
disant casnellcment a
us le nom de Mercllo de Voltry
, Besson, sa
'Al'
. ,
dcyant le notaIre
'nposteur qu asslO a ra111aSSe
<
,
' st pas un Il
"
S,t AmbroIse, ne
.'11
our se procurer lattestatlOn que
, de eette He, p
sur le pave
·
' l ' .'t?
, t dont l s agI ,
.
,t
l
. ntien t l ae e
,t. P lég'éremen t 1 eçu ce nc C
co
( 4.3
de celles qui sont dans son sac, cst le compte qu'il a prétendu donner aux citoyens Morro, des 300 milleroles huile
faisant une partie de son chargement.
Mais ce compte que l'adversaire avait présenté aux arbitres ct que le jugement arbitral a rejetté comme indigne de
foi, que le tribunal de commerce n'a pas balancé de déclarer informe et insuffisant, est, nous l'avons déja dit, un compte
ridicule, fabriqué à plaisir et tout-à-fait d'imagination.
Nous 'l'avons dit encore: aucune des bases de ce prétendu
compte, aussi informe que ridicule et injuste, n'a été reconnue; rien, absolument rien de ce qu'il énonce n'est justifié;
et cependant les principaux articles d'un compte pareil donné
par le régisseur, le gesteur d'lm capital commun et social
sont faits pour être appuyés pur des traités d'achat, pur des
polices ou factures quittanc<o!es, par , des connoissemens et
autres piec(!)s semblables. Ce prétendu compte contient d'aibtres articles dont nous avons j,ustifié l'absurde supposition)
,l'évidente mauvaise foi.
'.
Lan
B sson a un 'Peu 10
"
l
Le no e e.
'd t il ne parOlt pas que (es
- ,
cl un étranger on
l' ,"
1
d'un Inconnu,
, ' t attesté le nom, ongll1e, a
'liées hn aien
,
d
personnes omlCI
'
's'c'st fait accompagner dau. 11' lér'é
qUI ne
qualité; d'un GénOls Il Il'
liquer ce qu'il (lisoit, ct qui selon
,
, te eapab e ( exp
' d l' t
'il
'Cun ll1terpre
, . _ d'Alassio. la mmute e ae e qu
toute appareI~ce, a.VOlt le~u, ,
, - 'dans sès écnturcs.
,est venu deposer
'
t t'on ni moins encore par
.
une attes a l ,
_
.
.
les r.apports, qu'AlasslO
Ce n'est donc 111 par
.
'
ecte sous tous
·
,,
une attestatIon aUSSI susp
'. 'fi' on état désignatif des
dr avoir pu JUStl er s
'd
peut pl'éten e L ,
.de la vraie conSIstance e ce
fournisseurs de son capItal, et
0
•
,
capital.
. l ' a s seulement soumis Alassio
oC' gement al'bItra .na P
, 1 t
2.
e J~
' i f des fournisseurs de sop. caplia e
à donner 1état déslgnat
'1 \" t' fier cèt état par poli,
le ce cap'lta ; a JUs 1
de la conslstance c
.
' . '1 '
'<Té encore formell e ';
' éqmpollcntcs . l él eXl o
,
·ces et autres pIeces
, c.' t. · ct par polices
'1 J'ustifiât d'une maniere séltlSlalsan e , .
l ' f' t
t
men qu l
' d f ' de l'emplol par U1 al
ct nal' autres pieces dIgnes e d~l,' t'f ,. l'ao1'rYt des envir
d r t 't t eSlgna 1 a
{"""'.
du capital résultant ne l e 'a
,.'
.
6ires. '
'h 'Z d t l sa O'zt e a.ccess
l'on 700 nâlleroles d Ul e on z , b , '
Chu tout été
Or la justification de cet emplOI n a pas
e dans
'
,. 0
la trouve nulle paJ;t, mem.f~)l1.Tnie par- Alassw, n ne
d. "l" lstanco
"
é
'
1 proces
epms
11
aucune des pieces qu 11 a v~rs es al .
\
o
II faut donc dire des derl1ieres di.spositions du jugemelJt
arbitral ciue nous venons .d e discuter, ce que nous avons dit
de la premiere i c'est-à-dire, qu'elles sont de toute justioe. '
Alassio a d(l ('tre condamné à faire compte aux cit. Morro
de la totalité du' chargement c1'hl1Ïle, fante pur lui d'avoÏl'
produit son ljvre de capital et son lin'e 'd'opérations.
Faute par lui de donner ce cmnpte d'une mal1iere satisfaisante.en exhibant son livre d'opérations, en produisant les
pieces justificatives de son état désignatif des fournisseurs
de son capital, en justifiant par pieces dignes de foi l'emploi
de ce même capital, il a dÎt être condamné comme l'ont jugé
·les arbitres, à r.embpurser' aux citoyens Morro leur capital
A
L'
)
\
"
cl
le petit nombre.
d'appel.
La seule piece relative ~ cet 'emploI, ans·
F
2,
•
•
�( 4-4 )
( 45 )
. de lI-/0 0 0 Iill" et lïntêrêt de cette somme depuis le
de l1use
,
7.
premier janvIer 1 79:J,
Il a tort et grand tort de se placer sur la même ligne que
les citoyens Morro , Le parallele n 'est pas proposable,
Qui est ici Alassio envers les citoyens Morro; et que sont
les citoyens Morro à l'égard d'Alassio?
,
chef du jugement arbitral.
A Iassio attaque Ull autre J -' t ' e n le déboutant de ses
lequel les ar)1 1 es ,
l '
C'est ce' lU1 part ndantes a' l
a '
le-ddition de compte ùe 23 4
fins princIpa es e
d
bornent à soumettre les cit.
36
liv, 13 S,II " se fi' 'es à lui donner compte
mille 7
D 'mité de leurs 0 l ,
1
8 l'
LI SIl d que, dans eur
Morro, en con 01
<1; 115 le mois des 39 mille,34 b
ils déclarent
'
du
12
clccem
le
l
,
ffi
compte arme
~v. ' 17~96'
AIassio a reçu des citoyens Morro !~ooo liv, qu'ils lui ont
confié pour ajouter à un capital avec lequel il devoit faire
le commerce du cabotage, et qu'il étoit chargé de faire valoir, soit de cette maniere, soit en le donnant à grosse
aventure,
AIassio, sous ce rapport,
étoit donc
le mandataire des
cituyens Morro, le régisseur
d'un fond
social destiné aux
chances du négoce.
porte~
à compte nouveau.
.
Al "
que tandis que les ar' l' bl SUlvant
asslO ,
,
TI est mto era e ,
,
d ses livres, et a une
'
' à la représentatlOn e
,
bitres lont soumIS
d
Iles ils l'ont condamne,
' 'fi t'
à défaut esque
,
foul e de Just! ca IOns
0t 1 t intérêts dont il c10lt
t bl
à tout le capl a e
, ,
M,
'1 aient ensuite reJette
comme comp a e"
OIrO, 1 S
toyens
rendre compte aux , Cl
l
't Morro
I d 'f
de compte contre es Cl.
,
sa demande en rec 1 IOn
tables et quoi'e t reconnus ses comp
,
quoique ceux-,cI se S~l n
_ arrêté portant leur déqu'ils ne justIfient d aucun compte
0 ' ~c. la somme
"
- '
'ustificative' qUOlqU eIllln,
charge, 111 daucune plece J ' à
6 c'est-à-dire,
t bies sc rapporte < 179 ,
dont ils sont comp a
"
. \ II dont ils
à une somm,e , de 9LLatre ans p ostenewe a ce e
o
" d 't as avoir
d emandent compte,
Al ,
'son de dire que la Justice ne 01 p
,
0 son 0 b
à eux 3 8510
poidsa rm
et deux mesures; maIS
ser'v<ation , 1fonclé.
r ement juste, porte absolument à faux comme tous es :aldont il l'accompagne. Les réflexions les plus Slm...
PIes suffisent pour s'en convaincre,
l'At
Alassio ne devrOlt
ce qlU
' pas cOUJ.ou
cred
' ne peut pas e ·re.
s~nllemens
,
A tous ces titres, Alassio devoit et doit aux cit. Mor '
ro
et à tous les intéressés au capital commun, le compte qu 'a
à rendre, en pareil cas, le gesteur du bien d'autrui, le régisseur d'une société.
Les citoyens Morro ne sont pas précisément SUr la même
ligne, Recommandataires d'Alassio, ils ont reçu de lui en diVers te ms , sans aucune reconnoissance de sa part, des fonds
qu'il a versés dans leurs mains i et à fur et à mesure qu'Alassio
les a demandés, ils les lui ont rendus en faisant divers paietnens, soit à lui directement, soit à des tiers, sur ses ordres.
dépositaires,-~-~ .........3--h ... _ t~xv,
_ 1..._ ...,.~ J. -(" '3
Sans contredit les citoyens MOlTo, sous J'un comme sou. "-'.... "'i ~ ,~._._
l'autre titre, ont été en compte avec Alassio. Ds ont dtl et :1'''' """~' 8-.....".,.,
En un mot, les citoyens Marra ont été les
ou, si l'on veut, les banquiers d'Alassio.
. .A --.!'...-.,..J~c,.~ ~
d Oivent'
'
, l
"1
se reg
er I
avec"
UI: ) amalS
. lS ne s'y sont r éC'."
>uses: .
__ }"'_.'0 ~
jamais ils n'ont entendu et ils n'entendent pas aujourd'hui le ,-':'r:'
"" /~crf"r- ;".A { .
lui contester,
l'1S
J
Mais ce cQl1lpte que les citoyens MQrrQ doivent il AJassio, .
•
�( it7 )
( 46 )
n'est du tout pus de la
même nature que celui qu'Alasslo
leur doit.,
r uIe de détails et de justifications sans
, • Xlo'e une 1.0
.
l' l
' C '
Celm,cl e n
'bIc qu'il sort ega et satlS11.usant.
1 n'est pas pOSSl
"
, , C'
.
lesquelles l
' t de toule slmphclte.
est celuI
, J' au contraIre, es
,
Cclm- a,
, ,les néo-ocians et les banqUIers
cnr
tous
les
JOUIS
b
que se d onn
comp te ouvert.
qui sont cn
,
Morro l'ont constamment donné
Inpte les cItoyens
,
Or, cc co
,
Alassio depuis 178 l , Jusques au
et réglé successlve~l1ent avec
ns cette opération a ét~
,
Dans cet 111 eIV<
est au prod~s, et c'est
,
f ' La preuve en
faite lUSIcurs OIS.., Cl' ~ e' eUe n'est conséquemment
,
'1' a versee m-mem .
aSSlO qm Y
.' l
t les aybitres est convemt
C'est
lm
qm
(evan
<
. '
t
pas suspec e.
6 1
'toyens MorI'O lm ont fmt
d' cembre 179 , es Cl
que lc 12 e t , elIX affirmé dans lequel ils
, 1
mpte couran par
,
.
parvemr eur co
"
'Ide porté à compte nonse déclarerent ses debrteurs pour so
,
d 3 3~_8 liv. 14 s. I I d.
. .
/" veau, e 9, 1 _ , _ trait 'dans leur sac, sous cote C,' 11
Ce compte est l)ar ex
, l"
,~
~"l'
. 't été réglé un précédent a epoqu~
ésnlte qu 1 en avol
.
Id
en r ,
.
r le uel il étoit débiteur pour so e
du 23 novembre 1721. pa
q
8 l'
1 S
.inlX.
.
,,
M
' de la somme
de 227 7 IV. 1
•
clloyens
01'10 ,
,
.:>
se pla mt-Il !
•
e qUOl.' done Alassio
c
,.
d"à
D
..
•
lui donne un compte qull a cJ'
P ourquOl. veut-il qu'on
:>
d uis six à sept ans!
. .
.
eps' .
Ampte n'avoit 1)as été juste, ne l'aurOlt'll pas
1 ce Cv
,
"1
' té . sv
espace
de
tems?
L
aurOlt-l
exeeu
, J
'prouv é d ans ce long
'1 l'a
,serOlt.Ù
. ' con f orm é , comme nous prouverons tan lot qu l
,
'd?
... ~.
.l'ait en en reconnoissant l exactItu e, .
,
{.... \:10'.:1.·... J. .... - .. :Î~.
~.L'
C'est sur ce compte que cet a dversaire s est basé unique-
12 décrmbre 1796. '.
.
. t ' aUe de qmnze a
/
T
/
rrr:-
A
,.
tIfr
<.
I;.V-
1
(.c-c,.. ·. , . ..,,..
,
ment, pour dire que les citoyens :1\101'1'0 élvoient à lui plus
de 200 mille francs. Sans lui peut-être il cût été fort en
peine de motiver, d'appuycr une demande quelconque contr'eux par aucune espece de reconnoissance et de titre.
C'est donc des citoyens Morro qu'Alassio tient leur aveu
de ce que dans l'intervalle de 1793 à 1796, il Y a eu entr'eux une circula lion , une entrée, une sortie de fonds s'élevant à plus de 234 mille livres.
Mais encore une fois, le compte de ces 23 !~ mille livre
....:1
et plus, les citoyens Morro n'ont pas à le lui donner, puis.---...
..
qu'il
reçu ct'eux; puisque c'est celui qu'il produit lui"
A
lnelne.
Le seul compte que les citoyens 1Ylorro aient eu à hù
donner depuis celui-ci, qui a été donné et affirmé le 12 décembre 1796, est celui des 39,348 liv. .dont ils se sont
portés ses débiteurs à compte nouveau par celui-là: - c'est
celui de cette ,somme qu'ils lui ont fait communiquer d e,-ant
le tribunal de commerce en exécution du jugement arbitral ,
et dont ils veulent faire d~clarer la légalité et l'exactitude
pour voir une fin de leiIrs malheureuses liaisons avec un
homme de rüall.vaise foi.
]VIais, nOHS dit .A..lassio, ce compte affirmé par les citoyens
Morro le 12 décembre 1796 , je ne rai pas arrêté, je ne
l'ai pàS signé.
\
Plaisante défaite! admirable prétexte! vous n 'avez pas ar. l'êté, signé ce compte: cela est vrai; mais vous a-t-il ét~
moins donné depuis environ sept ans?
L'avez-vous moins approuvé, non seulement en procédant
avec les citoyens Morro de conformité, au résultat de ce
compte ~ en tirant postél'ieurem-ent sur eux pour la totalité
ra
�(4~t?
vos débiteurs
"tolent por es
.
à quelques
.
b l
de la !;olde dont Ils .s e
re par votre silence le plus a so u
, , malS encO
é ?
cents livres pres,
lus de six ann es '
,
,
eodant P
' m p t e ' malS dans le
à ce sUJet P
rrêté et signe ce co
,
Vous n'avez pélS a
,
, s se transmettent les comptes
clan
'ce qUélnd des nego
ffit'l pas que cdni qui les
oIUrn el ,
t
e su -}
~
C
qu'ils
se
dounen
,
n
,
le compte nouveau
,e
CO Ul'nns
pour que
,t ne les contredls pas '.
' d ' enne le seul à régler?
:.---- reÇOl
,
' t cehu qUl eVl
,
___
' 'ouvre entr eux, 50-1
" e compte affirme pal'
_
qUl S
"té et slgne c
pas
v ous n'avez pas l arre décembre 1796'' mais vous n'avezmau
l es citoyens Morro le 12elm, que vous donnerent ces recom
"
. , et arrêté non P us c I e ceux qu'Ils aVOlent
sIgne
790 non pus qu
. ,
. le 03 novembre 1 . . '
,
à 1785. Eh bIen.
-montant Jusques <
dataires ~
affirmé précédemment en re
11 avec les ciloyens Morro,
, ' t-i1 pour cela tout rebr?Ul ~r
d de compte depuis
f au d 101
,
t JamaIs l'en u
~
"
il
vous
aVOlen
.
'
nce
comme s s ne
_'
ont 1)1'1S naIs sa
.\
, ,
respectiVeS
M
5
que
vos
lIaISons
.
"
les
citoyens
OlTO
17 8 '
éClprocÜe, que
Il faudroit donc, par l'
arrêté ni signé aucun
'
us ne vous avons
.
85
d
Pussent vous 1re: l novoyages que vous avez fait- depms 17 '
compte pour tous es
d"
rticiper au commerce
us
avons
u
pa
l
époque à laqueIle no
f d
pital commun auque
'ec le on
ca
f aIt
ue
vous
avez
av
r . allons , revenons
q
.
,
t e mise de 4000 IV.
vous a vez aJoule no r
de nouveau tous vos comptes.
sur '\tout cela, rendez-nou~oit as être contre vous, cela ne
Si cela ne peut et ne
P
C' t à noUS à vouS
.'
t
être pour vous.
es
.
,
doit et ne peu pas
'1
doit pas Y aVOIr deux
dire avec justice et fondement, qu 1 ne
. - ....
te affirmé par les
P oids et deux. mesures.
'Al '0 d'arguer le comp
.
On passerOIt a aSSl
l'é
'il en aIt
d' robre 1796 ma gr qu
citoyens Morro le 12 ece,
.
'en ne tirant sur les
bien formellement reconnu l exactltude ,
citoyens
( 49 )
citoyens Morro, que jusques au concurrent de la somme dont_._
ce compte le portoit créditeur pour solde; malgré qu'il y ait
puisé, pour la fabrication du sien, le nolis du patron Cafarcllo,
le COlÜ des assurances du chargement d'huile qui, par parenthese, y est porté en totalité ù 60 mille livres, tous
objets que les citoyens Morro ont payé à sa décharge, avant
d'avoir reçu les 9100 piastres; ensorte qu'alors ils étoient
ses créanciers et non ses débiteurs: on passeroit à Alassio,
malgré tout cela, disons-nous, d'arguer ce compte, s'il en
désavouoit quelque article; s'il y relevoit quelqu'erreur, quel. .
que omISSIOn.
Mais que eet adversaire vienne dire froidement à la justice,
qu'il faut que ce compte lui soit rendu quand il l'a depuis
sept ans; que ce compte doit être justifié par les livres des
citoyens Morro et par des pieces, quoiqu'il l'ait approuvé , reconnu juste et exact de toutes les manieres; quoiqu'aujourd'hui même il ne sache en quereller aueun article, c'est ce
qui ne sauroit se concevoir, ni s'adopter.
En donnant ce compte à l'adversaire qui n'a aucun titre
contr'eux, les citoyens Morro ont fait un aveu qui ne peut
pas se diviser. En rigueur, on pourroit dire à Alassio: ad-'- - - mettez-en la dépense, ou je désavoue la recette. Quand vous
aurez prouvé ma recette, vous pourrez alors me demander
de justifier ma .dépense.
Au surplus, si nous avons fait toutes ces observations ,
nous n'avons pas besoin de le dire à nos juges; ce n'est pas
que les citoyens Morro fussent en peine de justifier non seulement le compte affirmé le 12 décembre 1796, mais encore
tous ceux qui l'ont précédé en remontant à l'origine, c'est-
G
•
• JO': •
_"'Q'tIII~
•
c
�( 50 )
. .
. t sans peine, Salt par des hvres
h
Ils
le
ferolen
c
•
l'
8
à-clire , en 17 :J.
"1
seraient pOUl'tant tenus cl ex 11,
, 'le qUI s ne
,
vrmment en lE'g,
"
relatives à AlassiO ,et en offrant
les
pal
iles
d
d
her ' que
ans
r ' . 1 le fcroient pour la plus gran c
" d ' aJ'outer .101 , 1 S
"
par celm-ci
Y cqm
,
ent , par des pleces vrmment
,
,ticles
les
compas
parue des al
( 51 )
eutés , les uns depuis dix - huit ans, les autres depuis onze,
les derniers depuis plus de sept ans?
Alassio même ne l'avoit pas espéré, puisque devant les
arbitres il avoit pris des fins subsidiaires bien propres à donner la mesure de la copfianee que lui inspiroit l'étrange système de ses fins principales.
}Jrobantes.
que la rcg-Ie
.
'
r
't
observatiOns,
que
parce
Nous llavonS.1111 ces
, ,
'f b' · légitime nous Y autonsOlent.
et un motl
len
d
comptes soient revus; ù
'
o
s
e
à
ce
que
es
l
La reg e s opp
c
d il Y en a eu de donnés.
,
' d e nouveaux quan
.
ce qu on en eXIge
, t t doit se traiter sommaI'
sur tout ou ou
Dans le commerce
- . ' '1:f t que le! choses aient un
l'ement et de bonne fOl, l au
C'est donc avec justice, avec raison, que le jugement arbitral, en rejettant ces fins principales, n'a adopté que les 4.
....."....
~......-z..c....
subsidiaires qui n'étaient pas contestées par les cit. Morro. f ~"'''1-t....
" t:~
-:.._~
'V" ---....~I"~
.-. () _ . / --r _
C'est donc sans mo tif, et uniquement pour suivre son système odieux de tergiversation , qu'Alassio a appellé de ce ?'-chef du jugement arbitral qui, comme les autres, sera infailliblement confirmé.
/
(...C:
,
terme.
.
rra d'en finir une fois pour toutes
TI importe aux cIt., Mo
Alassio les tergiverse, les
m
comme
,
q
1
avec un lOlDme
,
se dessaisir de ce
chicanne depuis si long-tems pour ne pas
§.
•
qll 'l'l
leur détient.
I.
=4ppel des citoyens Morro envers le jugement du tribunal
de commerce, du 5 thermidor an la.
de
A
leur convcnir de se preter
a, se S vues',
Il ne peut pas
,
interminables les contestations
rendre, en quelque mamere, tt' ' de nouvelles longueurs
'I l e ' de se soume le a
qu l CUl' appas , ,
, mtùti lier ces contestations. Ds
en consentant gratUitement a,
P t t lettres-deont ex osé aux événemens d un transpor , sep"
~
à
l cr p , . nales , q' ui J'ustificnt le seul compte qu Ils eus::.ent
C lan e ongi
'nconO"
Alassio: faudrait-il qu'ils exposassent aux 1 .
d
onner a .
.
uItitude de pleces
véniens qui pourraIent en résulter, une m .
li
d
dont il faudrait faire la rec1lerch e e t l'envOl
. . ' leurs vres e
. mmerce? Et pourquoi tout cela? Pour Justifier un comptée,
co (les comptes
"
ou
donnés, approuv és, reconnu s J'ustes '. ex-
l
r-'-crr
'
On se rappelle que ce jugement a été rendu en exécution de celui rendu par les arbitres le 29 pluviose précédent.
L'exécution provisoire, et nonosbtant rappel de ce jugement arbitral, étoit de deoit; elle avoit été ordonnée. li n'appartenait à aucune autorité de l'arrêter. Le tribunal de commerce de Marseille le pouvoit moins que tout autre, puisqu'il remplaçoit le tribunal des arbitres qui avoit rendu ·ce
jugement et qui n'y pouvoit pas toucher.
Deux choses étaient à faire, et avoient été. requises par
les cit. Morro pour l'exécution provisoire dudit jugement.
,G
2
----
�(
5~
)
000 l.
'Al
s5io
serait
contraint
pour
les
4
'I 0 • Ordonner qu
a
,. " d
,
1\101'1'0, ct pOUl' 1ll1térct
c cette somme
,
'é
" ses !tIII'sc des Clt.
de l a
l,
'el. 179 3 SI. nayant
pas Tcpr
sente
el
"l J er Jann
,
, .
('pms e "
te de la tolalité du chargement c1hmle,
vres et donne comp
"
orté à IllI)I)lll de cc compte toutes les
,
il n'avolt pas Tnpp
.
jusLificHtions exigées de hu.
..
o St t
. sur le coml)tc , à la redchtLOn duquel les cit.
2.
a uel
,
'
"1 é .
Marro avoient été soumis suivant lenrs offres; Juger SI tort
exact, légal et juste.
. '
Le tribunal de commerce a remplI le p~em~er ~c ces ob't
ell décidant en point de fait qu'AlasslO n avoit pas saJe s "
. '.
t' .
tisfait au jugement arbitral dans le délaI fatal et peremp Oll~
qu'en conséquence1 Il.
qm. lUl' avOl't e'té donné , et en )'uO'eant
0
devoit subir la condamnation définitive prononcée contre Ul.
Mais il n'a pas rempli le second: il a violé les premieres
rcgles de l'ordre judiciaire; il a réfo.rmé , en quel.que malliere , sa propre justice; en un mot Il a rendl~ un Jugement
llul en refusant de statuer sur le compte des citoyens Morro,
et ~n décidant qu'il ne devoit y être dit droit qu'aprè~ q~e
rappel émis par Alassio, du , jugement arbitral, auroIt eté
vuidé.
Par là , il a décidé en quelque maniere le contraire de ce
qu'avoient jugé \cs arbitres, que les citoyens Morro ne devoient rendre compte que des 39,348 liv, 1 LI· s. II den. de
sa solde du compte du 12 décembre 179 6.
Par là, il a décidé que cc chef du jugement arbitral ne
devoit pas être exécuté nonobstant rappel.
TI n'est dolic pas possible que ce ehef du jugement du .trilmnal de commerce, contradictoire, irrégulier et nul , Da-
( 53 )
soit pas déclaré tel, ne soit pas réformé, ne soit pas anéanti.
En l'annullant , le tribunal d'appel qui doit prononcer ~
comme on auroit dtl le faire en premiere instance, statuera clone
nécessairement sur le compte des cit. Morro.
R.ien n'est moins embarrassant, rien n'est plus simple que
cc jugement à rendre en l'état des pieces que représentent
ct qu'ont produit les cit. Morro.
Ds étoient débiteurs pour solde, le 12 gécembre 179 6 ,
de 39,34.8 liv. 14 s. II den,
Ds ont payé depuis lors sept lettres-de-change, tirées sur
eux par Alassio, se montant ensemble à 38,812 liv. lOS .
Ajoutez à cette somme 39 liv. 6 s, pour la commission
des cit. Morro à 1 p. -;!-; : ajoutez encore 7 liv. 8 s. pour
port de lettres: le tout se monte à 38,859 liv. If. s., qui, .
déduites des 39,348, vous donnent précisément la solde de
1~89 lîv. 1 a s. II den., dont les cit. Morro se portent débiteurs d'Alassio.
L'argument par lequel Alassio vou droit repousser l'appel
des cit. Morra, n'est qu'un paralogisme.
, S 'il faut l'en croire, la matiere de la reddition d'un compte
n est pas susceptible du nonobstant appeL
,
Et ab. donc Alassio a-t-il puisé cette prétendue regle? il
seroit bien en peine de nous indiquer d~s textes ou des doctrines propres à l'étayer.
Qu'importe que les bases du compte qu'ont à donner les
cit. Morro, ne soient pas définitivement posées ; qu'il ne
soit pas définitivement jugé, s'ils ont dù ne donner compte
que de 39,348 liv. comme l'a décidé le jugement arbitral,
on de 273,000 liv. comme le prétend Alassio;
�( 54" )
( 55 )
t inclifférent.
TouL cela es
, à ce t écrard
l'opinion du tribunal d'appel,
salt
b
Quelle
que
t que l'ordre naturel des procédures,
•
r
saufrespec,
,
,
11 est laux , , d ' o'ement qu'il rendra, les partws dOlvent
•
'
'à la sUIte U )U b
1
dd'
SOlt, cru
l
'
de
l)remiere
ll1stance
pour
a
re
l~
'lvoyees a ce LU
,
ctre
.-
l
De deux choses l'une, ou le tribunal d'appel confirmera
le jugement arbitral au chef qui n'a soumis les cit. IVrorro
qu'à donner le compte de la solde dont ils se sont portés
débiteurs d'Alassio, à compte nouveau, le 12 décembre 179 6 ,
ou il le réformera.
'
leI
tian du cOlDpte.
' t l'
le voudroit aboutir, dans tous
'ff"
O concOlt que ces - a qt
n Al , '
,
l)our
l'en d'le l'nter'minables ses dl erends avec
asslO,
l.c,
t' uer par de nouvelles longuem's.
les cas,
't
1\1
rra
'pour
cs
la
19
l es Cl. 0 ,
.,. 0
osent haute;ment.
't d" '
Mais les reglcs et les prll1ClpeS s y pp
, le tribunal de commerce aurOl
U Juger
Encore une fOlS,
l'
l d'Alassio tel que
l
't Morro nonobstant appe
,
le compte ( cs Cl:.
d
~ en exécution du jugemcnt
les cit. 1\1101'1'0 1aVOlent anne,
Dans le premier cas, en réformant le jugement du tribunal de commerce du 5 thermidor an 10, en le déelarant
nul pOUl' n'avoir pas statué sur le compte rendu par les cit.
MorI'O , il prononcera lui-même sur ce compte, comme le
tl.'ibullal de commerce l'auroit dîl faire .
Dans le second cas, qui est celui de la réformation du j ugemellt arbitral, le tribunal d'appel, en cassant cn même
tems, comme nul, celui du 5 thermidor an 10, ordonnera
que les parties procéderont clevant lui sur le compte auquel
il soumettra les cit. Morro , et nc renverra les parLies au
tribunal de commerce de Marseille, représentant les arbitres,
que quand le compte à rendre sera définitivement jugé.
.
t
1
Eu s'y refusant, il a rendu un )ugemen nu.
1
'
t en le cassant
comme
DOllC en réformant ce )ugemen ,
.
'b
1nud ,
,'b
1 d'a pel doit faire ce qu'etlt faIt le tn .un~ e
l
e tll una
p
1
pnnclpes •
•
commerce, s'il s'étoit conformé aux reg es , aux
al'hi tral.
Tel nous paroît être, ct tel est, si nous ne sommes dans
l'erreur, l'orùre naturel et régulier de la procédure, quelle
il doit J'uger le compte des cit. Morro.
.
1
.
t lui même serOlt nu .
S'il ne le faisoit pas, son Jugemen
Ir é é !tante
Le tribunal supérieur , hors le cas de la nu It r su
1
"
de l'incompétence du Juge
a quo, l:~ peut pas séparer a
,
de n
ull'té de la question
dlllJustIce. . d'
questlon
I
que soit la décision du tribunal d'appel sur le chef du jugement arbitral relatif au compte des cit. Morro.
, ,
Réformé qu'il fût, ce que nous sommes bien loin de craindre, il ne sauroit y avoir inconvénient et préjudice pour
aucune des parties à ce qne notre systême , que nous croyons
fermement le seul régulier, soit adopté.
Ainsi le veulent les lois fondamentales de l'ordre JU :, 'le Ve'"lt
ciaire : amSl
~ la J'urisprudence des cours souveralnes (1).
1
. , .a ce sUJet,
' dans 1e premier arrêt rapporte
par_
( J) Voyez les prIncipes
.
d'
Jeannet}', dans son recueil de 17 8 3 a' J 784• Ils y sont parfaitement e
duits.
Ce jugement au contraire confirmé, eomme nous l'espérons ,
jl sel,'oit sauvage et absurde, nous osons le dire, que contre
toutes les regles et l'intérêt de toutes les parties, on les
J>envoyât au tribunal de commerce pour lui faire juger que
-
�( 56 )
deux e t deux font quatre: car, en derniere analyse, c'est-là
tout ce que présentera à résoudre alors l'examen du compte
d es cit. :M 01'1'0.
.
Déja depuis beaucOUp trop .long-t~ms ~cs llégocians sont
~ ll bu Lte [lUX chicanues, aux terglversatIOns d un adversaire dont
la mllu \'aise foi peu commune, ne peut que révolter. Il est
bien naturel qu'ils clesi1'ent d'en hâter le terme, et ils ne se
trompen t certainement pas en le regardant comme prochain ,
p uisqu'ils ont le bonheur d'être jugés par un tribunal aussi
faire exécuter l .
( 57 )
e Jug ement b ' 1
5 thermidor an 1
.ar I tra , le surplus d e celu' cl
o , et celUI -l . t
.
1
U
et teneur.
< ID ervelllr, suivant leur forme
ierre -Jean MAGL
faisant pour JéromeP et
Ph'Z'
IONE ;)
llppe MORRO.
illtégre qu'éclairé.
CO N C L U D [à ce que l'appellation du cit. Alassio
envers le jugement arbitrnl du 29 pluviose an 10 , sera mise
nu néant, et ce dont est appel tiendra et sortira son plein
et cntier effet, et de même suite, faisant droit à la r equête incidente des cit. 1V[orro ,du 10 fructidor an 10, tcndante en appel envers le jugement, du 5 thermidor an 1 0,
leur appellation sera mise au néant quant à ce ; ce dont cst
appel , sera déclaré nul, et comme tel, eassé; et par nouveau jugement faisant droit au second chef de la citation
d esdits citoyens Morro, du 9 prairial an 10, il sera dit et
ordonné que le compte par eux donné au sujet des 39.3481.
1 {~ S. Il den., est légal et juste, et qu'ils demeurent débiteurs, pour solde, d'Alassio, de la somme de !~89 liv lOS.
I l den., qui sera compensée sur :celles à eux adjugées par
le jugement arbitral du 29 pluviose an 10 , et par celui du
5 thermidor suivant, le tout premiérement sur les intérêts;
ct sera, le citoyen Alassio, condamné à tous les dépens, tant
de premiere instance que d'appel; en cet état parties et matieres renvoyées au tribunal de commerce de lVIarseille, pour
faire
LA GE T..
AUBERGER A
, voué.:
Le Cit0:r..en ME Y
~ E R, Juge C
.
~ . ommls-sa/:re-Rapporteur
-
A MX de 1'1
~
. :
mprunerie d
.e
,
•
D
J..' 1".
et Jh. M 0
lJ 1\ E l'
, an
JI.
.
�•
•
MÉMOIRE
•
...
1
..
S E R V A NT
,-
DER É P 0 N S E
à celle imprimée
des Adversaires.
POlTR Je citoyen Jo SE PH A LA S SI 0, gênois
naturalisé français, domicilié à Marseille, appellant et intimé:
CONTRE
1
L~s citoyen.s
..
et PHILIPPE MORRO, négocians
de la ville de Gênes, intimés et app~lla.ns.
TE
L me doit qui me demande: Telle est dans Cette
JER6ME
j
cause la devise que peut prendre le citoyen Alassio. Les
faits, en présentant les deux parties comme comptables
l'une à l'autre, vont en justifier l'application.
•
•
.1
•
••
Le citoyen Alassio, avant qu'il vînt s'établir à Marseille,
était capitaine de navire gênois, faisant dans la rivière de
1 •
A
/2
�( 2) SOit. de ses propres fonds.,
du cabotage,
mmerce
fi'
Gên s le co
, "raient con e s . ,
, ,
q
' de ceux UI lUI e , 'ent <'es b a nqUlers commlSSlonSOit
'cos Morro
etaI eux qu
'" "1
ou" qu'il faisait
Les CICOy
, '
,
hez
1 com
pr~ir
, ,diSpOS,
'
er' ,'etaIt
sur eux:
aires à G'e nes. C etait c 'l pOUVaIt
,
n
les fonds
.
Ils supportaient envers
compter
' adont
v a i1 t besohl.
,
' , lorsqu'Il '
enc l s fonds qu "1
U'II tIraIt
1 s avaient en maIns.
,
lq ' FaULQ
' à proportIon e' M o r r o re mirent au cItoyen
Ul
"..
8
les citoyens
our les
Le 2, JUIn 17 '),
' d Gênes hors banque, p
11'v monnaie e
'4°00
.
'd"
avec f:'... culté d'aller
AlasSlo
f; nds qu'il di rigem el',
Ile marchandise
aJ'outer aux 0
lieux et en te
Î'J'uer et ne'gocier en touS
lui de ren d r e compte des
nav
pu voyage; en cas de perte,
q u'il0 vou d rai' t , à la charge
1 ue
, ,
retour de c laq
.
benefices au
,.
de ce caplt.l.
'a
elle devait être dedulte , 1ution des citoyens Mor~o, n
ou specu, l' , de banquiers corn mlSSlon' '
Cette operatIon
e ont
, été et sont c omp' n de commun avec leur qua l'H
, 'ls
'è e qua Ite
ne
1
naires. Sous cette der,l11 rComme rémissionnaires des 40oo :
'
en AlassIO. , 'n de celuI-cl,
, , 1'1 leur est u
tables au cltoy
d
'
loir dans la navlgatIO
11 fatre va
, 'h
ou déS pertes.
du
compte des bene ces
1 citoyen A1assio a ren
un
ptocès que e
II l'est
Il est reconnu au
00 liv. jusqu'en 1792,.
bon co
mpte des profirs des
.
4°
1
,
,
seul voyage en
lors il n'a faIt qu Ull
'il est
encore que depUIs
'à
'son de ce voyage qu
raI C'est à ce compte que se
l'an 3" et que ce 11 ' es t qu
comptable des citoyen~ ~orro.
rocès dans laquelle ces
la qUll1ité pnnclpale du p
cl
et intimés.
. .
clf3pport~
- iers sont deman eurs
.
de commisslOnel n
rte à leur tItre,
"
L'autre qualité se rappo
duit au procès, affirme
.
Il
resu
'
1te
d'un
compte
pro
nalres.
(
~
)
par les ciroyens Morro, mais qui n'a jamais éré arrété, qu'au
mois de dé ce mhe 1 79 6 ils é taien t camp ta b les au cita)" en
Abssio de 234,73 6 liv. '3 s. I I d. nu méraire , et que par
la balance des aIticles de déchargement ils n'eussent plus
été reliqua ta ires que de 39,348 liv. '4. s. I I d. à pOrter
compte nouveau. Le compte de décembre '79 n'ayant
6
jan,ais été approuvé ni signé par le citoyen Alassio, ne
doit-il pas étre discuté et jugé; ou bien au contraire les
citoyens Morro peuvent-ils prétendre n'étre comptables que
8
des 39,34 liv. '4 s. I I d. portées par eux à compte nouveau? Tel aéré 1'0bjèt de la demande incidente et recon_
ventionnelle du citoyen Alassio à raison de laquelle il est
à la fois demandeur, appeUant et intimé en appel in 'lUUf1tùm
~
contra.
Pour l'in te Il ige n ce de ces deux de man des ad versa ti ves, et
des jugemens intervenus et dont est appel, il est indispen_
sable .de rappeller quelques actes de la procédure.
le tribunal de commerce de Marseille
du 7 vendémIaire an 10, les citoyens Morro Ont demandé
contre Je cit?yen Alassi o le compte du produit de leur fonds
de 4°00 liv. dans le dernier voyage par lui tàit en France
en l'an 3· Quelle a été la cause de leur retard à réclamer
ce compte depuis l'an 3 jusqu'en l'an la? Les citoyens
Marra à qui on en a [ait le reproche, y répondent aujourd'hui qu'ils l'ont vainemellt attendu aSsez long tems, qu'ils
l'Ollt vainement rédamé aussi, et qu'ils n'ont obtenu du
ciroyen Alassio que des promesses sans elfer. Ce n'est-là - r - qu'une pure allégation de leur part. Les citoyens 1\1orro
n'Ont jamais rien écrit au citoyen Alassio depuis qu'il s'est
Filr cir<Hion devant
- --...
Az
•
..
�( 5)
( 4 )
.
' t même pas répondu r ,~. lettres
'lIe' Ils n on
'fi . .
l
établi à MarseJ ~ . d
dait d'arrêter de nltlvemt:. t eurs
1UJ-C I emoo
par lesquelles ce
comptes.
.
eUation sur leur retard, les
t
à
cette
Interp
.
En répon dan
à
l mnier leur adversaIre à
cherchent
ca 0
citoyens Morro
.
à Marseille , et de l'achat
.
d
établIssement
.
.
.
. ' naux Le Citoyen .Alasslo
l'occastOn e son
C'
de dOulames nano·
, . C
u'il
y
a
lait
'
1
les
corsaires
qUI
lnleSq
" br à Marseille orsque
. ' e lui permirent plus de
est venu s eta Ir
•
d la médlterannee n
Il
raient les cotes e
C
d par le cabotage.
a
,
danger ses Ion s
'à
M'Il pluS avantageusement qu
faire valO1r sans
arsel e 1 euls qui se permettent
trOUve' 1
à es emp loyer à
,
Morro sont es s
C
Gênes. Les citoyens
, ..
C'est pas de leurs londs
acqUISltlOns.
en,
'
h
c
de lui repro er ses
d fonds d'autrUI , pUIsque
•
C '
Ce n'est pas es
è
qu'Il les a laiteS.
. '1 soit prouve au proc s
•
,
ne réclame, qUOlqU 1
11ul autre qu eux
,.
lus de 20 0 ,°00 hv.
à
d' spOSI(IOn pour p
d
qu'il a eu
sa l,
. d se défendre contre cette eLe citoyen Alasslo obhge e
l' depuis 1792,
. , n d compte des 4,000 IV.
,
mande en reddmo
u
" 1 . diqua tout de sUite
"au
contraire,
1 10
ee
st
ne l'a paS" conte . , ,
l'an
de cette somme de ~a
l'emploi qu'il avaIt faIt en,
d: l'indiquer depuis. Il denue
'1
'
hete' à· Florence
même manière qu'il a conn
d l'an 3 1 avaIt ac
clara qu'en son voyage e
'lleroles et l'autre
,
'h '1 d t une de 300 nu
deux parties d Ul e ,~n
l' 1 millerole' qu'il avait
.
.x de 100 IV. a
,
.
d'enVIron 4°°, au pr!
'Il les les fonds mis à sa dlsà l'achat des 300 ml ero
à
l
emp oye
ceux . des citoyens Morro, et
position cum lzbeTa, tels que
l' avait prescrit la
,
milleroles ceux dont on U1
.
celUI des 4°°
s huiles à Marseille, Il les
"
'ayant transporte ce
Il
destination; qu
Roustan courtier; qu'e e~
avait fait vendre par le citoyen
1
1
1
1
,.4
1
l'avaient été en assignats et à différens prix; qu'il avait fait
échanger de suite, suivant ses ordres, en piastres les assignats provenants de la partie des quatre cents milleroles environ; qu'il avait laissé entre les mains du Courtier ceux provenants de la partie des trois cents milleroles ~ dans l'attente d'en
faire un emploi utile; qu'ensuite il les avait fdjt - éch:lnger en
mandats, et qu'il offrait en conséquence d'en faite 'compte
aux éitoyens Morro, suivant leur valeur au m~ment de l'échange, et proportionnellement à leur intérêt dans l'achat des
trois cents milleroles: enfin, en donnant ces explications sur
la demande introduite contre lui, le citoyen Al"assio réalisa en
même-tems sa demande en arrêté du compte affirmé par les
citoyens Morro en décembre 1796, et en réglement de leur
compte définitif par eux dÎl comme commissionnaires; subsidiairement il demanda le compte définitif des 39,348 liv. 14
s. I I den. portées à nouveau compte d'après celui de décembre
179 6.
Les parties ayant compromis leUl's contestations à des arbitres, ceux-ci ont rendu, le 29 pluviose an 10, leur jugement
qui est un de ceux dont il y a appel. Il fut précédé d'un partage
d'opinions entre les deux premiers arbitres convenus. Le cit.
Alassio crut, après ce partage, devoir déclarer qu'il se réservait l'appel. Les citoyens Morro prennent encore .texte de cette
déclaration pour calomnier ses intentions. L'existence d'un
parcage suffit pour repousser cette imputation. Voici l'analyse
raisonnée de ce jugement.
1.° Les arbitres donnent acte au citoyen Alassio de l'aveu
fait par les citoyens Morro, qu'en l'année 1792 inclusivement
il leur re~d~t compte de la gestion des 4,000 liv. dont il s'agie.
•
�( 6 )de cette somme à l'emp 10"1
ouveau compce
2. Quant au, ne 'c el1 huiles lors du voyage. de
' /ce raI
l'an 3 en
'
en
avalC
e
'1
de
cette
operatIon,
-qUI
l'oduic resu tant
leur juge, ,
F ce ec au p
l'an ,
, disposItIons.
Al .
ment renferme'ètroIs'1 font depen d re l'0 ffre du cicoyen Il. JSS10
Par la preml re, 1 s ,
d 'cs par la vence de la
des assIgnats pro u!
,'
de donner compte,
de leur valeur, à 1 epoque de
nie de trois cents 111111eroles ec
. de la diversité des inpa
d tS de la preuve
"
leur échange en man, a ~
'les fonds employes à 1a'1 avalenc remIS
,
téréts de ceux qUI U1 •
d
's cencs milleroles, 1 autre
'
l'u ne e trOI ,
à1
chac des deux parues,
ttent en conséquence
a
, 1
d'environ quatre cents. Ils
, le soume
dl d
du livre de capIta
1 délai d'u ne eca e,
re
'"
mission, dans e
,
t
les
actionnaIres
qUI
't que pnren
composé des divers Inrere s
d
s propres fonds dont la
1
fonds ec e se
Il
lui confièrent 1 eurs
'c chargé de diriger, et à ce e
't 1 qu 1 etaI
•
,
réunion forma e capl a l '
de commerce du dernIer vot ses operatIons
,
du livre concenan
'd
'n Ils
or onne nt que les partIes seyage. En cas de remIsslO .. , Le but ultérieur de ce plus amI °nc OUles.
,
raient plLlS "amp en:"c tendre à raIre
C '
accueillir les offres du Clr.
l' hl'
à donner comote aux
plement OUl pOUVdi
' à dire à !V' 0 Iger
• d
Alassio,Mc est- ,
-, d crois cencs milleroles ont
ede la parne e
d
citoyens r orro qu
.
. , , converti en man ats. ,
'
t avaIt depUIS ete
.
le produit en assIgna s ,
11 oIes dont le prodUIt
et non de 1.·1 partie de quatre cents f i l er
0
l
,
1
l
'
l
:'1
l
l
'
avait été converti en piastres.
' e n cas de non-reP ~r la seconde disposition, les arbm'es
..
l'Lln, d'eux,
rejectent
mission
des deux livre~ ~i-~~ss~~ ,ou de l'achat
ec la
vente
l'allégorion de la diverslte d '"ter~ts d;~sdeux opératioffS comme
des deux parties d'huile; ils regar ent e
ui lui avaient
communes au CItoyen
'
AlasslO et à tous ceux q
( 7 )
confié des fdnds , et ils le condamnent à rendre compte de
l'entier chargement des huiles, tant pour la panie dont le
produit a été converti en piastres, s'élevant à 8'9
liv., que
00
pour l'aurre partie dont le produit en assignats s'élevait à
1,4,8,5,6 liv. , en fixant la valeur de ces assignats à l'époque où
le citoyen Alassio les rer ut du citoyen Roustan Courtier; ils.
ordonnent que l'entier produit formera la somme à répartir
entre les co-intéressés; et à l'effet d'en faire la répartition
le citoyen Alassio est soumis à donner 1 dans le délai d'un mois,
l'état désignatif des personnes qui lui avaient remis des fonds
au sujet du voyage de l'an 3 à l'an 4, et de la quotité de la
somme que chacune d'elles lui avait remise, et à justifier cet
état dans le méme délai par des polices ou autres pièces équi_
pollentes, comme aussi à justifier par des polices ou autres
pièces équipollentes de l'emploi qu'il a fait du capital résul_
tant dudit écat désignatif à l'achat des environ sept cents milleroles d'buile dont il s'agit et accessoires.
Enfin, par une troisième et dernière disposition relative
à ce chef, les arbitres pOrtent la prévoyance au cas nOn seulement du défaut de rémission des livres ci-dessus, mais encore
du défaut de jUstification de l'achat des huiles 1 des fonds y
employés, et de l'état des co-intéressés, ec en ce cas ils Condamnent le citoyen A1assio à restituer aux citoyens Mo , d,ns
rro
la décade qui suivra l'expiration du délai à lui accordé, les
4,000 liv. monnaie de Gênes hors banque dont il s'agic, avec
intéréts depuis le premier janvier '793 au taux de la loi, lesquels in té ré ts, est-il dit, tie nd ra nt 1ie u du bénélice p résu mé
que les 4,000 liv, Ont pu donner, le tout avec conrraillte par
Corps.
�r
( 8 )
nde reconventionnelle du
" sur la del11a
o Statuant ensuIte
aux citoyens Morro de l'offre
3,
'"1 donnent acte
,
d
"lasS1o, 1 5
cl 39 348 hv. 14 s. "I l en.
Cttoyen .0
d" ompte es
,
[.lire de ren .e c
f i l ' le 12 décembre 179 6
ux arme
Par euX
ans
le
c01npte
par
e
u déboutent en cond
que
à compte nouvea ,
'1 déclarerent porter.
fins principales tendantes
J s
.
Alass tO de ses
, ence le cttoyen
6 live 13 S. I l den.; et
sequ
..
d
pte de 2.34,73
.
..,
d
e
dermer,
soumettent
\ reddmon u com
à a
.
fi" ubsldtalres e c
. '
d
1
·
nt
drott
aux
n"
s
' } o udiclalrement ans e
f Jlsa
à comm'Jnlquer
.
I l den. et les pièces
its citoyens Morro
.
l es d
48 hv. 14 s.
, .
. le compte des 39,3
f
cette commumcatlon
mOlS
r eux de aIre
'justificatives, et faute pa
les parties plus amplement
, d'}
ordonnent que
dans ledit e al,
, ,0 vement dit droit.
ouïes, il leur sera definltl 'è e dt'sposition il est sursis à toute
.
e der11l r
0
1
4. Enfin, par un
l s biens du citoyen Alass 0 lUs1 erso nne et e
M
eX~l ution sur a p
•
du compte des citoyens orro, et
clotur~
qu'au jugement. deompenses.
"
'
1 discussion toutes les réfleXIons qUl nalSles dépens sont c
Nous renvoyons à a .
d ce Jugement.
sont à la lecture e
Al '0 en déclara appel.
"
l
'toyen
aSSl
1
Le 2.) ventoS e e Cl
M l ' firent signifie~ un verba
, l
'toyens r orro Ul
,
Le 4 florell es Cl
,
d compte des 39,348 hv.
,
et un prcten u
,
de cautionnement,
l
de chauge à l'appUI.
ec
les
ettres
14 s. 11 den. av
•
' l e citoyen Alassio se pourvut
t du mcme mOlS,
,
Dans le couran
1 Il ne l'obtint pas, Il ne
,
au tribunal d'appe.
.,
l' en surselnce
"
s propres dispos1t1ons, e lU
' b
r pl11sque, par se
dev.lit plS \ a tenl , ,
' toire nonobstant appel.
' l'étaIt pas execu
b
ement
ar
ltra n ,
~·l' fit signifier auX citoyens
g
'
\
le
citoyen
n aSS10
Le 2. 8 fl orea
.
onfie, deS
Morro l'état désignatif des personnes ~UI lU1 avalent c
fonds
0
o
0
0
0
0
•
("
9 )
fonds au sujet du voyage de l'an 3 à l'an 4, et de la quantité
des sommes remisès par chacune d'elles, ,et le lendemain 2.9
il les fit citer en appel.
'Quelques jours après les citoyens Morro ayant, par un comparant aux arbitres, requis à la fois, soit la prononciation définitive du paiement des 4,000 live de Gênes et des intérêts,
faute par ' le citoyen Alassio à'avoir satisfait aux justifications
prescrites par leur jugement du 2.9 pluviose, soit la condamnation à ce paiement nonobstant appel, soit enfin le jugement de leur compte de 39,348 live 14 S. II den" le citoyen
Alassio crut devoir révoquer le compromis.
J..es citoyens Morro se sont pourvus alors devant le tribun~l
de commerce, et y ont renouvellé leurs demandes en déchéance,
"en nonobstant appel, et en ju,gement de leur compte de
39'348 live 14 S. II den.
Par jugement du 5 thermidor ce tribunal a prononcé à leur
profit la déchéance et le nonobstant appel. Il a fait droit en
même-Lems aux exceptions du citoyen Alassio sur le chef en
jugement de leur compte, en pronon~ant un sursis jusqu'après
l'appel du jugement arbitral vuidé.
Nous regardons avec raison ce sursis comme étant de la
part du tribunal de commerce }.lne reconnaissa"nce de l'injustice du jugement arbitral, en ce qu'il n'avait pas ordonné la
reddition et la justification du compte de décembre 1796.
Mais en même-rems, en ordonnant avec ce sursis la déchéance
et le nonobstant appel sur le premier chef,. ce tribunal s'est
mis en contradiction avec lui-même et aVEC le jugement ar...
bittai qui avait ordonné sursis à toute exécution .sUl' la per-
B"
�( 10)
'rd
'
,'usqu'au
Jugemen
' yen AlasslO
, , e
1
ne et es biens du Clto
'coyens M0 rro', aussi ceux-cI n ont~
l
son
.,
ce dernier jugement.
e du cornpee des Cl vIsOlrernent
C otur
, d'exécuter pro
0
ils s'en SOnt
'1 pas tente
frucddor an l ,
1 S
, " "on incidente du .' 0 "
oncer définitivement
Par penn
à l'effet de faIre pron
d s appellans,
l'
4 s. II den. . ,
ten u
de 9,34 8 lV. 1
3 è Il presen
, te trois quahtes. d
sur leur compte
s.
Tel est l'état du proc'compte
ou au paiement es, 4,000
'è re est relative
Ladepreml
fi' s auau citoyen Al aSSI'0 par les cItoyens
Gênes con ee
}'
IV.
"
•
d
Morro.
'fi '
demandée par le premier u
d à la jUStl catIon
La secon e,
6 se montant en chargement
, l' d'à
compte de décembre ~~~ 'à l'effet d'être ensuite reg e eA
21')47361iv. 13 s.
II
.,
.nnitivement.
11 t du jugement arbOt1 ral sur ces
, ,
Le citoyen Alassio est appe. an
l
,
s Morro
, ,
deux qua ltes.
' 1 ' ppel des citoyen
.. ,
'\
' t e à Juger
a compte de 39, 34 hv.
La troisleme
presen
d leur
d
8
' au JU
'gement
envers le sursIs
,
1 e tribunal de commerce, et e
d
ordonne par e
14. s. lIen.
' 'f de ce dernier compte.
.u ement de'fi mu
sUite le J g
Al '0 enverJ
.
aSSl
'
ALITÊ Appel, _du cltoyen
PREMIERE QU
'h' l relatives au compte Dl!- au
' ment ar
les dispositions du Juge
GA ltra ,
liv de enes.
paiement des 4,000
•
"
ens Morro
.
à la demande des CltOy
. le
Le voyage qui donne heu
"ent date de l'an 3; .
,
- en reddition de compte ou, en palem
. ropres fonds
et ceux qu i 111 1
citoyen Alassio y a employe ses p
( rr )
étaient connés pour plus de 70,000 liv. Nul autre que les
rro
citoyens Mo
ne se plaint qu'il n'en air pas fait bon compte,
et les citoyens Morro n'étaient intéressés que pour 4,000 liv.
p'où vient leur réclamation et le retard qu'ils reprochent au
citoyen Alassio, si ce n'est de leur qualité de commission,
naires qui les constitue comptables. Cette première réflexion
met ici toute la fàveur du cclté du citoyen Alossio. S'il était
d'aussi mauvaise foi qu'on a osé le dire, les citoyens Morro
ne seraient pas les seuls à le poursuivre.
Quoi qu'il en soit, le jugement arbitral donne lieu 1t examiner sur Cette première qualité les trois points suivans:
Premièrement, les arbitres ne devaient-ils pas accueillir
les olfres du citoyen Alassio de donner compte du produit de
la partie des trois Cents milleroles d'huile, sans le soumettre
préalablement aux justifications ordonnées par leur jugement
subsidiairement les unes aux autres?
Secondement, 1t défaut ne devaient-ils pas, sans le soumettre à aucune justincation, l'obliger seulement 1t donner
compte du produit 1t la fois des deux parties d'huile, converti
pour l'une en piastres, et pOUt l'autre en mandats, 1t l'elfet qu e
les citoyens Morro pussent toucher ce produit 1t prorata de leur
intérêt?
Troisièmement, au besoin la justincation ordonnée pour
ce second cas n'existe-t-elle pas au procès?
Si une seule de ces questions doit être décidée affirmative_
ment, il Y a lieu de réformer la disposition du jugement qui,
11 défaut des justincations ordonnées,
a condamné le citoyen
,
Alassio au paiement total des 4,000 liv. avec intérêts.
B.z
�(
I~ )
.
tion de la première de ces queslu
1
pour a so
,
'
Premièrement, ,
l'ex osé fait par le citoyen AlasslO aux
rnr
'1 faut pa
de
p
.
tlOns, l
, .
.
,
Le VOICI:
" .
arbItres.
1 . leur exposa que Jusqu en 179 2 10, en A aSSlO
M
d
" Le cltoy
'd
mpte auX citoyens
orro e
,
il avait ren u co
1
" cluslvement,
"1
ouvait consequemment plus
et qu 1 ne P
,,
, , s
" ses operation ,
d' ,
de compte anteneur à cette
,
d' e red mon
" être questlon un
" époque;
,
'1 n'avait fait qu'un
.
qu'à
present,
1
" Que depuis 179 2 JUs ,
en brumaire de l 'an 4 "
" voyage ternnne
, d
tes de capitaux apparl'
3 il avait eux sor
"
"Que d ans an
l'
d ces capitaux s elevant
,
. toyens 'que un e
" tenans à d Ivers Cl
.'
liv. appartenans aux
, "
mpose des 4,000
" à 30,000 !Iv. etait co,
6 0 l' appartenans à un autre
.
M
d'enViron ,°0 IV.
" citoyens orro ,
,A,
,
et le restant à IUI-meme ,
" citoyen,
,
' l e pouvoir illimité de
" Qu'à l'égard de ce capital, Il avait
'
l ' dans le commerce;
" le f aire va Olr
, 1 qu'il avait re'1 u
.
ème-tems un autre caplta
" Qu'il aV,alt e.n m
our le faire valoir dans le commerce,
d'autres negoClanS, P
h d'es de con ..
n.
, ,
cl
l'employer
en
marc
an 15 ,
n
'
s
à'
la
condmo
e
, dral' t , et
" mal
'
' en pro vlen
, en piastres le papier monnaie qUl
" verur
b'
• près '
M
de leur faire parvenir les piastres, len~ot a
: 1
ier
ns Il avait employe e prem
,,-Qu'ensuite de ces arrangeme,'
, 11' 'té à l'achat
.
'd
1 il avait un pouvOIr 1 Iml ,
" capital à raison uque
'Il 1 d'huile et le second
'cents
ml
ero es
,
" à Florence de trOIS
, l' " à l'achat
" capital à raison duquel il avait un pOUVOIr I~llte
,
1
1
,~ d'une autre partie d'huile;
1
" Qu'il arriva heureusement
h
à Marseille avec un c arge-:
(
1~
)
-,; ment d'environ sept cents milleroles J'huile;
" Que le citoyen Roustan) courtier de commerce de Mar" seille, fut chargé de la vente des deux parties d'huile, et la
u fit en vendémiaire de l'an 4;
.,
"
"
"
" Que la partie provenant des trois cents mil1eroles à l'acha t
desquelles il avait employé les 30,000 liv. sur lesquelles il
avait un pouvoir illimité, lui produisirent 1,4') 1,840 live
d'assignats qu'il laissa entre les mains dudit citoyen
Roustan;
Qu~ii
avait converti les assignats provenans de l'autre
" partie d'huile, sur laquelle il avait U11 pouvoir limité, en
" 8,900 piastres qu'il avait fait remettre aux personnes à qui
" ce capital appartenait, desquelles piastres il n'avait con" séquemment aucun compte à rendre;
n
"
"
.,
"
"
"
" Que le citoyen Roustan voulant se dessaisir des 1,4') 1,840
liv. en assignats laissés entre ses mains, l'avait engagé à les
recevoir, qu'il les avait reçus et qu'il offrait de rendre compte
aux citoyens Morro de la valeur métallique qu'avait ce papjermonnaie à l'époque qu'il le re~ut, jusqu'à la concurrence de
la portion qui leur compétait, que çonséquemment la reddition de -compte qu'on lui demandait se bornait là;
" Qu'offrant de rendre compte dans ce sens, et de payer
" aux citoyens Morro la portion les concernant, il devait être
" tiré de qualité. "
Cet exposé du citoyen Alassio était conforme à la reconflaissance des 4,000 live qu'il avait donnée aux citoyens Morro
en recevant d'eux cette somme au mois de juin 178'). Cette
J'econna.issance énonce les conditio~ de sa destination; elle
•
�( 14 )..
,
.
.
.
II.lassio
et par deux temoms,
le citoyen
.t~
<
fi
n'est signée que p~r
.
ens Morro , parce qu'elle ne ut
par les cltoy
,
cl
1
- elle ne l'esc pas
' a e de Gênes est à cet egar que es
faite à double: l us g .
. . par une simple reconpas
.
'oblwent ainSI
·caines navIguant S b . . d
. qui leur remettent des
capl
.
pOllvOlr e ceux
,
.
Al . a été représentee par les Cl-naissance qUI resr~ au
. . Il d CItoyen
aSSIO
.
.
fi
fonds. Ce e u .
C' es t sur la copIe
qUi en ut
t
les
arbItres.
.
d
toyens Morro evan
.
Al' l'a prodUite au procès.
le CItoyen
asslO
eux, que
.
c'est-à-dire, que les ca ..
Prise devant c·
1 loi des parties,
\ d
Cette pièce raIt a
.
l'
de Gênes, a onner
br'
SUIvant usage
pitaines ne sont 0 1ges,
"nfiés que suivant leurs
compte des fonds qui leur ont ete co
.
, .
obligations ecntes.
,.
t de cette reconna1S,
d l' xpose cl-dessus e
En partant e e
.
Al sio n'eût dû eprouver
. 'lon d
ffres du citoyen as
.
sance,l'ctdmlss
es o.
M ndataire cum liherâ, investi par
ni difficulté ni contestatlon. a .è l·berré en même-te ms
.
e d'une entl re
l'acre de reconnalssanc
d ts ceux-ci devaIent
.
fi nce de ses man an ,
.
q ue de la ple1l1e con a
d 'r Ils étaient obhges
t 1 qu'il le leur ren al •
recevoir son compte e
pporrée de son dol et
. qu'à la preuve ra
d
de s'y soumettre lUS
••
latif auX mandats e
. fi' Tel est le prIncIpe re
de sa mauvaIse 01.
ltérnative au manda.1
andants donnent une a
Il
confiance. SI es m
..
pag 1 l ") , e e
.
s hv 1, tIt. 4,
.
taire, dit T oubeau , l.nst. c~~~:t êt;e réputé avoir fait les chDses
est favorable pour lUI, et 1
à
uJ·et au mandat ce que
.
Il f ut rapporter ce s
cl
pour le mœux.
J
0
62 au sujet u
dit Danty sur Boisseau, cl~. ,12, n. 2 'hs~;:~ent 'cl sa parole;
. . , n'fJ~
cl 'pôt le dépositaire en dou etre cru a
e
, ue dit encore Demsart,
.
le de'posant a consentL a
q
et ce
,
· · l ' fi '
l,
.
1
·r pour j·u C1e que celui a
est e . .
è
Val
•
à l'appUI de ce syst me
Toutes les1:1 circonstances venalent
1
et de cette consequence.
qUl l
S
( 15 )
Les citoyens Morro reconnaissaient qu'il leur avait été fait
compte de leurs fonds jusqu'en 179 2 • Comment ce compte
fut-il alors justifié et arrêté? Ils ne sauraient désavouer que
tout fut fait verbalement et sans écrit. On le pouvait ainsi,
p'uisque le .citoyen Alassio n'était obligé à rien de précis par
s,a reconnaIssance .
Ils ne désavouaient pas aussi que depuis 179 2 le citoyen
Alassio n'était comptable que d'un seul voyage fait en l'an 3.
Ils ne contestaient pas que l'objet de ce voyage avait été
l'achat fait à Florence de deux parties d'huile, l'une de trois
cents milleroles , l'autre d'environ quatre cents; et leur revente
à MarseiUe en assignats convertis en piastres pour les trois
cents milleroles, et en assignats convertis en mandats pour les
quatre cents. Le système du jugement arbitral suppose même
la vérité de ce dernier fait.
Il faut ajouter à ces aveux des ci.:oyens Morro la considération résultante du silence de tous les fournisseurs de fonds
dont aucun n'a jamais réclamé depuis l'an 3 contre le citoyen
Alassio. Les citoyens Morro n'auraient pas différé aussi longtems de réclamer, et le citoyen Alassio n'eût pas été , en retard
vis-~-vis d'eux,
s'ils
n'eussent été obligés envers lui comme
..
.
ses commISSIonnaIres.
. Cependa'n t leur système devant Icrs arbitres a été que les
offres du citoyen Alassio ne seraient admissibles qu'autant qu'il
produirait et un livre de capital composé des divers intérêts
pris par les actionnaires qui lui avaient confié des fonds, et
de: ses propres fonds dont la réu~ion forme le capital qu'il
était chargé de diriger, et u~ livre c~nte~ant les opérations
de commer~e de son voyage. Ils sourillrellt que tel était l'usage.
•
�( 16 )
.
. .
rivière de Gênes de tenir alMI
'guans en
è
des capitaines naVJ
'1 l'autre de bord, et ce syst me a
livres, l'un de capl~a 'd'
sition du jugement arbltral.
d eu X
1 remlère ISpO
l' ,
"
dorn-é par a p
se d'appel, et on etaye
ete a r1 r nom en cau
. 0 le renouvelle en eu ' d
er par un certificat et sur
n
ue l'on preten pro uv
,
sur cet usage q
l' sen\ble des faitS.
, , rales sur en
b'
s
réflexions
gene
d
'
e
s
dans
leurs
0 servatlons
de
,
les a versalr
NouS ne SUIVrons pas
,
s qu'il doit suffite pour
ft .
et nous croyon
.'
générales sur les altS,
1 d' osition dont il s'agit du lUréformation absolue de a ISP , ntion à l'exhibition des
1a
d
battre la prete
,
gement arbitral, e com cd'
cette réformation est mcon. eUe est mal ~on ee,
livres; car SI
testable.
·
, . 'rd'hui les citoyens Morro àCQu'importe en effet qu au)olu, d d'erreurs de faits. Cette
d'une mu utu e
,
cusent le jugement
,
'à prouver qu'ils reconnaIssent
,
e peut serVir qu
1
doivent
accusation n
'1 ont vrais ou avoues,
ue les faitS qu'il énonce, SIS 5
•
qproduire sa réformation absolue.
'y sont fixées, disent.es de chargement n
d'
Les deux parti
, \ l'eUes s'élev~nt cependant, ails, qu'à sept cent~ m',l ero e~: citoyen R6ustan, à sept cent
rès le compte produit par
,
's il l'est aussi que les arP
ela
est
vrai;
mal
..
C
cinquante-quatre.
l'
mme de sept ceues
,
, n ont par e que co
1
bittes et les parnes ne
lité' 1es c nquante.-q\.\aere ri9ller es
mi1\eroles environ en tota "
• 1 et poui le -coÎ11pte tle
"
hors du chargement prlOclpa
.
etaient
l'équipage.
h"
dit.oon encore' ~ ne serait.,
La quannté des piastres ae etees, . L
' M\ le ëdmpte
d S 900 • eUe-est, SU1V
.suivant le Jugement, que e ,
.'
:.Io...if· d 1 dlfêretl'ce lide 9 t 00. L:e mt1\.
•
du citoyen R oustan,
,
sus au 'Îi1onrj"C
sulte du compte lui-m~me. On y trouve, en
deS
( 17 )
. des huiles en assignats, 60,000 live remises aussi en nature
d'assignats par le citoyen Alassio au citoyen Roustan, elles
correspondent aux 200 piastres de différence. C'est parce que
les arbitres avaient entendu à ce sujet le citoyen Roustan,
. qu'ils n'ont énoncé que 8,900 piastres.
C'est par la même rai~on que le restant des assignats laissés
au citoyen Roustan, déduction faite de tous ceux convertis
en piastres, est porté dans le jugement arbitral à 1,4) 1,840
live Il n'est pas énoncé autrement dans le compte de ce courtier ; c'est le restant des assignats produits par la vente des
sept cents cinquante-quatre millel'oles, et des 60,000 live ajoutées
par le citoyen Alassio, déduction faite de ceux convertis en
piastres à concurrence de 9,100 liv.; l'inspection du compte
suffit pour le justifier.
Ne nous arrêtOns donc pas à ces inutilités de la défense des
citoyens Morro, et fixons-nous uniquement à la question jugée
contre lui de la rémission des livres de bord et de capital.
Il est impossible qu'il les remette, parce qu'il n'en a tenu
·a ucun; il ne peut pas être condamné pour défaut de rémission, s'il n'était pas obligé de les tenir.
La reconnaissance est ici la pièce unique qu'on doive consulter; et comme eUe est le titre de la demande des citoyens .
Morro , elle est aussi celui qui repousse leur prétention à la
l"émission des livres.
On ne croira pas, disent les citOyens Morro, que le ciro
Alassio n'ait eu ni livre de capital, ni livre d'opérations. Pourquoi ne le croirait-on pas, puisqu'aucune loi ne lui imposait
l'obligation d'en avoir, et qu'il n'y était pas mieux obligé par
ses accords avec eux. La reconnaissance repousse ici l'idée
o
C
�9
( 18 )
de cerre obligarion; c'est dans elle seule qu'on doit rechercher
,
la On
loi des
cire,parnes.
pour les citoyens Morro, la disposition de l'article
,0 du rir. l , li•• 2 de l'ordonnance de la marine, qui oblige
les capitaines de navire tenir un registre ou journal de recetre et dépense. Mais cet article n'est point observé dans la
pratique pour le petit cabotage. Comme la revente suit toujours
de près l'achat, et que les voyages sont de très-courte durée
et de côte à côre, les capitaines qui naviguent ainsi n'ont ja-
~
mais été astreint rigoureusement à l'ordonnance.
Les citoyens Morto ont cherché à prouver le contraire pat
ans
la production d'un certincat ; mais les attest
qui l'ont donné,
eurs
sont la plupart suspects comme négocians pacotill
• Un certificat ne fut d'ailleurs jamais une pièce probante. Ennn,
l'existence de la reconnaissance repousse ici tout ce que l'on
prérend et tout ce que l'on voudrait prouver touchant la tenue
des livres. Elle prouve que tOute l'obligation du capitaine est
dans une pièce qui n'est pas même faite à double, et qui est
une attestation, pour ainsi dire, de la bonne foi du mandat
et de la connance donnée au mandataire pour son exé,
.
•
n . la supposition de l'existence de livres; leur représencuno
Dans
ration n'aurait jamais pu en être exigée à l'elfet qu'ensuite
les parties fussent plus amplement ouïes. La règle est à cet
égard que celle des parties qui l'exige, doit déclarer s'en rapporter aux livres de son adversaire, et c'est ainsi que le prescrit l'ordonnance du commerce. Nous en avions fait l'observation dans une première défense, et on n'y a répondu qu'en
supposant que cela n'a pas lieu pour la tenue des livres re-
Ia,ifs à un capital commun. C'est
( 1 n)
. .
,
est en question, que t
1
. lettre ICI en decision ce quo
, .
ous es capnau
fi
l
etaIent en part"
,
x con es au citoyen Al '
.
IClpatlOn commu
aSSlo
nalres pour les profits comme ne entre tous les rémissio nSans doute, disent encore . ,pour ~es pertes.
bunal d'appel ne croira pas I~I les cItoyens Morro, et le tri.
Alassio ait eu divers capitaux
'
mIeux
que le clr.
.
dist' que les
à 'arbitres
,
ourquoi ne le
'"
mets
dmger.
.P
crOiraIt-lI pas') 1 d' ,
pltaux a-t-elle
donc que l que chose
. ad Isunction .des
.
. deux caest-elle Impossible ou d
'
e tout-à-falt Incroyable ')
u-moms ext
d"
.
_
.
raor maIre?
es citoyens M
Jo L
orro convIennent que 1
nnent des commissions to'
d
es pacotilleurs en Levant
uJours istiT t 1
que es opérations des uns'
'
lC es es unes des autres
1
a,
n ont rten de
'
lJtres ,et que les capitaines'
commun avec celles des
ticuliers que de pacotilles d:::olvent tout autant de mandats par<l e me me des pacotilleurs ec'J}erentes
Pou
"
,.,
rquOi 11 en serait-il pas
ec sur les côtes de la M' d' CapI~aIneS en rivière de Gênes
11<
.
e I,erranee?
'
., ~ voudraIent encore prouver l
'
uficat dont il ad"eJa ete
" parlé' me ' contraire par le rnê me cerserver q ue r
'
aIS nous avo ns d"eJa rait
C
... eue'
pIèce est
obsuspecte' eU l'
'
,
u on a voulu y faire atteste
, e est d autant plus
q
m union
' d'.Intérêts dans ta r 1encore cette InvraIsemblable
. . .
'
C0111US es cas s~ n
'
a reconnaissance d
d S exceptIon.
ont sont n '1
'
L
encore ici un argument
anus es cItoyens Morro est
contre leur
' ,
'
SUppOSItion. Il en résulte
que a somme par e u x '
remise l'a
.
1
PZ,ar lui dirigés, avec faculté
II ere
l'ajouter aux fonds
zeux et en marchandises ue a er naVl(7uer
et negocler
' , en tous
,b
emharqur::r sur t el naVIre
' etq
voudralt
le citoyen AlassLO,
' 1es
1
v,:naMe. Par conséquent c sous te pavillon qu'il jugerait cones fonds n'ont'Jamais
, pu flen
' avoir
1
A
d~
\
1
,
p~ur
C z.
�(
(
20 )
. " 'ent pas confiés aveC cette fa~
x qUl n etaI
.
ommun avec ceU
.
ce ne prohiboit pas au citoyen
de C
' L reconnalssan
, .
.' ,
'llim iree . a
un mandat speclal et Imute ;
cu l te 1
• d'autres sous
. . h'b' d'en receVOlr, 11 le pou.IO d'en recevoir
.,'
as pro 1 e
Al aSS
rce qu'il ne lUI etaIt p
0è
t et sera toujours le titre
er pa
t Cette pl ce es
Oc incontestablemen..
M ro sur leur demande e~
val
d
citoyens
or
.
toujours victoneusement le
de condamnation es
ObitÏon des livres; eUe repoussera
exh1
.
certificat qu'ils prod~l~e~t.,
e mandataire était entiérement
Le mandat était tlhml te . L
c.
e voilà ce qui suffit
"
A de tOute connanc,
"
rbre il etaIt revetu
.
n'a exige neu de plus
l
"
1 uestion. Jamais on
,
our resoudre a q
'01 "endît compte de ses ope.
. ce n'est qu l ,
.
P
tel
mandataire,
SI
e
leur
nature
et
les
Cir'url
d
fi'" autant qu
rations, et qu'il les JUSti ,at
Les citoyens Morro l'avouent,
t le comporter.
d
cohstanCes peuven
.
de l'applicatiolî e ce pnndversatre est au cas
,
l
ag. 3'2.. Leur a
on
de
Boiceau,
a
sa
par
0 e,
P
, A
SUIVlot 1 express l
1
cipe. 11 dOlt etre cru,
0Z.r. °t les choses pour e mœuX.
d Toubeau, l a Jal
dO . .
et suivant ceIl e e
0 ' porte pas contra lcttO n ,
• °
d deux capltaUlC 11 em
.
La suppositiOn e
.
l" t e par la reconnaIssance
°
,
t qu'elle peut e r
.
assiO'nats , partie en pIastreS,
elle est jusufiee autan.
et par l'emploi bien certa~n ~es Q:e peut-on exiger de plus
ts ternto naux •
'fi .. e
d
et partie en man a
.
d'
°
e' changé de nltIV avoir
1.
d
dataIre
que la déclaration u . m~n
les fonds dont on ne Ul
t en mandats terntonaux t~US .
men
"
l ' t la dIreCtiOn?
avait pas limite l emp 01 e l ' en piastres les assignats
.
At emp oye
.
'1
l
Si le citoyen A. aSSlO eu °
't disposer librement, 1
f d dont Il pouval
, '
provenans des on s
.
ugmentant de valeur, l opeaurait pu arriver que les asslgnatsLa
'toyens Mor ro auraient, •
été avantageuse. es Cl
'1s
ration n eut pas
° °
, ils l'auraient pu sans doute, s 1
ils été fondés à le lUl Imputer.
0
0
o
•
0
0
,
0
0
21 )
avaient limité leur mandat à vendre pour des assignats; ils
ne l'auraient pas pu s'agissant d'un mandat sans limitation. Par
la même raison ils ne le peuvent pas mieux sous le prétexte
qu'il n'a pas fait cet échange.
Les citoyens Morro veulent en faire juger par l'~vénement;
mais ce n'est pas l'événement qui doit faire juger comment un
mandat a pu être exécuté et s'il l'a été bien ou mal; c'est
par le mandat en lui-même. On ne saurait désavouer que le c ir.
Alassio aurait pu laisser les fonds sans en disposer, et qu' il
a pu aussi en disposer librement en assignats, piastres ou mandats; son compte est donc recevable, dès q~'on ne désavo ue
pas qu'il ait acheté des huiles, qu'il ait employé à cet achat
les 4,000 liv. des citoyens Morro, et qu'il les ait revendues
pour des assignats.
L'idée des deux capitaux n'ayant rien d'invraisemblable et
étant même justifiée autant qu'elle peut l'être au procès, et
la production des livres n'étant pas possible puisqu'il n'en a
été tenu aucun, et ne pouvant pas être exigée puisque le cit.
Alassio n'était. pas obligé à les tenir, Il suit de là qu'il faut
réformer la première disposition du jugement arbitral, et accueillir purement et simplement les offres de ce dernier.
Secondement, mais en supposant que la première des dispositions du jugement, quant au chef actuel, dût être m aintenue, la seconde n'en devrait pas moins être réformée. Il
faudrait, en maintenant la première, faire participer les citoyens Morro tant aux piastres qu'aux mandats produits par
la vente des huiles; mais pour ordonner cette participation, il
aurait toujours été injuste d'exiger du citoyen Alassio l.1 pro ..
�(
21.
( l3 )
)
d personnes qui lui auraient re..
'
°gnatif
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ci
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d UCU'on de l'état deeSIle cond amner, à défaut de cette'Apro ucdes fonds, et
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000 liv. avec mterets sans
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0
o
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.
au paiement
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itoyens Morro aux pertes
tian,
de la part es c
arClclpaClon
aucune P
, rouvées.
.
les réflexions déja faites
ep
, ,
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Nous ne repeterons
ur le fait comme sur le
n
ière dISpOSmO s
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fonds recus, comme sur la
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El1 doivent faire reJetter a
droit sur la reconn
du mandat.
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à
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0
0 ' nt JO amalS eXIste,
l
de livres qUl n 0
n
.
d l'état désignauf des
demande en exhlbmo
.
11 en productIon e
. L
1o
ce e
C
d au citoyen A1ass • e
Plus forte raISon
.
. t remIS des Ion s
.
11
ersonnes qUI avalen
pour ce capltame; e es
P
est un secret
.
am de ces personnes
tendu s'assOcier avec
11
,
à1
lIes n'ont pas en
, , C
se sont confiees
Ul, e .
sent qu'il1eur a ete raIt
CeuX-Cl reconnaIS
les citoyens Morro.
01 'oseront pas dire que pour
'n 179 2 ' 1 s n e
bon compte Jusqu e
,
t les ditférens Iourms'lé quels eta1en
,
1
J'ai emp10ye en·
cela il leur ait ete reve
, .amais été que ce U1-C1.
seurs. Le compte n a J
Il
me' elle a donné tel pro.
fi une te e som,
.
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fonds à mOl con es
1 à votre intérer est e
bénéfice proportIonne
dUIt; vocre
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lle uent à une r g e
tion de participation; e
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laquelle il su t e conn~l
l'
recherche la quotite de
.
aVOIr ce que on
et le produIt, pour
fits ou aux pertes.
d haque fourmsseur aux pro
.
partiCIpaUO n e c , , , 1 fournie par PIerre
u'importe que la somme employee ait ~te
de savoir
Q
p 1 Cela est aussi peu uU1e qll'il le seraIt
, n
ou par au.
l'
d es Ce sont les sommes qu 0
à qui .les huiles ont ete ven u •
0
0
1
A
0
o'
0
0
recherche; et non les fournisseurs ou les payeurs. Les citoyens
Morro ont contribué pour 4,000 liv. à l'achat; voilà ce qu'il
faut savoir; tout le surplus peut l'avoir été par le citoyen
Alassio. Or, s'il pouvait avoir fourni le surplus, il est donc
inutile de lui demander l'état des fournisseurs. Ajoutons qu'il
en est de cet état comme des livres de bord ou de capital ;
nulle loi n'autorise à l'exiger. L'intérêt du commerce s'oppose à ce qu'on sache le nom des autres fournisseurs. Cette
connaissance est un secret dont le citoyen Alassio est dépositaire, et qu'il ne peut pas être soumis à violer.
Il faut donc réformer ici, parce que la preuve ordonnée
n'est du tout point relevante. Les seuls faits conc1uans sont
ceux de la quantité ,d'huile achetée, du prix d'achat, de la
quantité et du prix de la revente. Mais la preuve de ceux-ci
n'a jamais été ordonnée, parce qu'ils nl'ont jamais été litigieux.
Ils l'ont été d'autant moins, que le courtier Roustan, intéressé
lui-même au chargement, avait été ouï par les arbitres. S'ils
eussent donné lieu à quelque doute', on l'aurait éclairci par les
livres de ce courtier, et par les preuves qu'on aurait pu rapporter de Florence. Pourquoi alors i tandis que les arbitres ne
se sont faits aucun doute à ce sujet, n'ont-ils pas ordonné purement et simplement que les citoyens Morro participeraient
tant aux piastres' qu'aux mandats? pourquoi ont-ils exigé la
représentation d'un état des fournisseurs de fonds, et ont-ils
à défaut prononcé la condamnation au paiement absolu des
~hOOO liv. et des intérêts?
Voici quelle est la réponse des citoyens Morro à ce sujet.
Ils relevenc les prétendues erreurs de fait qu'ils croient trouver dans le jugement arbitral. Mais nous l'avons déja pleine'"
•
�( 24 )
m.nt justifié contre cette inculpation, en expliquant les différences exista utes entre ce jugement et le compte du courtier
sur la quantité d'huile, qui est de sept cents milleroles environ dans l'un, et de sept cents cinquante-quatre dans l'autre,
et sur «lie des assignats convertis en piastres ou en mandats
dont la quantité diffère, parce que dans le compte il est fait
article de 60,00 0 liv. assignats remises en nature au courtier,
au lieu que dans le jugement il n'en .est fait
mention.
, aucune
..
.
Les citoyens Morro veulent ensuite n aV01r }amals convenu
devant les arbitres de la consistance du chargement d'huile,
, s'"1s n'en ont pas convenu, pourdu prix d'achat, etc. MaIS
quoi le jugement n'a-t-il pas ordonné une preuve interlocutoire 1 pourquoi n'en ont-ils pas appellé pour ne l'avoir pas or·
donnée 1 pourquoi au lieu de cette preuve seule concluante exigent-ils la justification de l'état désignatif des fournisseurs l
qu'on suppose cette justification rapportée, quel en sera le résultat, si les citoyens Marra pouvaient dire n'avoir pas conveuu de tout le reste 1 Ces réllexionsto utes seules prouvent,
quant à ce, le vice du jugement.
C'est une guerre de mots que celle qu'ils font au compte du
citoyen Alassio, en ce qu'après avoir énoncé que les huiles
ont été achetées à prix divers, il Y est ajouté à 100 liv. /a
mil/l'o/e. 11 est naturel de réparer cette incorrection, en reconnaissant qu'on a voulu dire que 100 liv. était le prix · com-
~e
ou de diminution, dès que 25. )
. .
quantité achetée est d
pnx de la mllleroJe est connu. La
e sept cents m'lI 1
quatre de surplus étant pou " ' 1 ero es, les cinquante,
r 1eqUipag 1
Immuablement par le compt d
e produit est fixé
o'
e u courtier'
c'
ur savoIr ce qu'il revie d
' que raut-Il de plus
l
n ra aux citoyens Morro à raison de
Peur '
mIse de fonds?
~;
°
'
Nous ne suivrons · pas les ad
se permettent de vomir C Vlers~tres dans les injures qu'ils
'f
ontre e cltoy· Al '
un motl de plus pou 1
en
asslO. Ce sera là
d
r es condamner L
'
onnee à celui qu'ils calo'
, . a confiance par eux
,
mmenr aUJourd'h' 1
pUiS 179 , leur retard à
'1
U1, eur silence de~ d 12
rec amer le compt d \
on s, e silence de tous 1
e e eur mise de
d '
es autres fou '
rmsseurs, leur propre
con une dans le compte b'
citoyen Alassio; sont pour len1 ,pl~s essentiel qu'ils refusent au
,
ce UI-CI tout a t
d
toneuses contre leurs cal
'c
u ant e reponses vic'l'
ommes. omment 1 .
ont-J s ose dire que l
'
es citoyens Morro
e cItoyen Alassio ne d '
sur parole, eux qui comptable à 1
evalt pas être cru
s'en rapportât à leurs asse ' s,
eur tour, voudraient qu'on
1401
ruons, et pour
_ verrons bientôt?
cause, comme nous
1
1
Sans
insister
sur ce rappr oc hement de f '
c
l
'
onc U011S Jci que si le '
aits et de conduite
Jugement arbit l
'
'
evaJt pas être réformé d
' r,a au chef actuel ne
d
l'une à l'Jutre et
a11~ ses ,trOIS dispositions subsidiJires
,
_ ,
pour aVOIr rey'tt 1
citoyen Alassio, il devra' l'A '"' e es premières offres du
o
'
,
lt erre dans se d
d '
ur n aVOIr pas ordon
seux erl11ères et
ne purement et' l
'
P .
panon ~es citoyens Marra tant
. sm,p ement la parriciconvertIs en mandats.
aux pIastres qu'aux assignats
1
1
mun des huiles l'un comportant l'autre.
Si les foods employés sont moindres, si la quantité d'huile
achetée èst plus forte, disent les citoyens Morta, notre bée
néfice sera plus fort oU notre perte plus coltsidétabl • Mais
les fonds employés ne sont pas susceptibles d'augmentation
OU
Troisièmement
, ajoutons surabon dammenc qu'aujourd'hui le
,
D
�( 17 )
•
( 26)
"
l' d 1"
t
d
'fi' utant qu'il etait en Ul, e eta es
,
a
)UStl e, a
citoyen Alas s10
d nnant connaissance de leurs noms
de fonds, en 0
'M
fournisseurs
,
h cun d'eux. Les CItoyens orro
fourmes par c a ,
l'
et des sommes
..
et état en presentant e Clt.
, à crmquer c
,
cherchent en vam
.
comme un inconnu pour le
l'
des fourmsseurs,
..
MereUo, un
~
et un illitéré pUIsque dans une
e pour la lortune ,
. ' , .
'11 reconnalt ne saVOir ecrue •
nom com m
. c
. , qu'Il a lourm ,
déclaration notanee
Il
isqu'on voit figurer dans
.
1 est Mere 0 , pu
QU'Importe que .
Al' lui-même pour une somme
aSSlO
,
,
le cItoyen
le même etat
.'
b ' n d'emprunter ce nom pre..
r
AuraIt-Il eu eSOl
..
0
de 20,00
IV.
"'1'
sans s'exposer à la crmque,
.
tandlSqu
1 eut pu,
. CI'?
nnu
tendu mco
,.
fonds fournis par celuls'appliquer à lUI-même l e s ,
et qui a été l'homme de
.
Roustan courner,
,
fi
Le citoyen
d citoyen Alasslo, gure au
.
ns Marra et u
t pour la partie d'huile dont
confiance des cltoye
, .,
C
•
eurs preclsemen
nombre des 10urnlsS
, 1 même intérêt que les
.
ignats. 11 auraIt e
.
le prodUIt est en ass
.
' , 1 é' c'est lui qUl atteste
t il n'a lamaIs rec am ,
M
orro e
., . h"1 et sur les prix de revente.
citoyens
, . ,
l quantl te des UI es
1 )
la vente sur a
,
'1 pas suivi son exemp e .
. . n
,
.
s Morro n ont-l s
pourquoI les cItoyen,
'1
u-delà de la partiClpatlO
. d malUS pretendent-l sa
.
pourquOi u .)
.
""me aux assignats.
aux piastres co •• ·
.
homme sans fortune et
.
M rello n'est pomt un
.
,
Le citoyen e
l' t allégué mais Ils n en
,
"
L citoyens Morro on
sans moyens. e~.
u'il ait déclaré ne savoir ecnre;
justifient pas. Qu Importe .q
r tout en rivière, ne le
combien de riches pacot1lleurs, su - a déc1araùon pour la
.
'eût pas recu s
savent pas! L e notaIre n e ' ·
s'il ne l'eût pas
.""portante dont il est Iourmsseur,
somme hu
connu.
l
•
Marra eussent
Au lieu de cette . déclaration, les cltoyens
"
voulu la production de la reconnaissance qu'a dû lui donner
le dtoyen Alassio, et qu'il a dû retirer ensuite, s'il lui a fait
compte des fonds qu'il lui avait confiés; mais cerre reconnaIssance qUI n eut ete sIgnee que par le citoyen Alassio, eut
été critiquée à bien plus juste titre que la déclara.tion no ..
.,
tanee.
. Celle-ci est une preuve suffisamment probante, et en ellemême, et dans le système du jugement arbitral.
En dIe-même, les citoyens Morro nous en fournissent la
preuve. Ils n'ont pas traité par police avec le ciroyen Alassio.
Ils se sont contentés d'une reconnaissance de celui-ci. Le ciro
Alassio n'en a jamais eu aucun double, et en cela ils n'ont fait
que suivre l'usage général à Gênes et dans la rivière. Le cit.
Alassio n'a jamais eu aucun double de sa reconnaissance. Jamais aussi il n'en a eu aucune de celle faire au citoyen Metello et aux autres fournisseurs de fQnds. 11 ne saurait donc
ét:re tenu d'en justifier.
Dans le système du jugement arbitral, on voit bien que les
arbitres n'ont pas mécorinu cet usage. Aussi n'ont-ils pas
limité la preuve ordonnée à des polices; ils ont ajouté: ou
autres pièces équipollentes. Une déclaration rière notaire en pareille circonstance, émanée du fournisseur lui-même, est bien
la pièce équipollente réquise. On serait en peine d'indiquer
quelle autre pièce, à défaut de la police, doit la remplacer plus
unilemenr.
Ainsi tombent de tous les côtés sur ce rte première qualité
les dispositions du jugement dant est appe1. Sa réformation
est réclamée par les faits et les principes. Elle entraînera avec
e1le tout ce qui s'en est ensuivi, et conséquemment la dis•
. , "
•
1
Dz
,
�( 19 )
( ~8 )
1 du second jugement intervenu
appe
"1 ' "
,
d en onobscant
osition
.
h
'dor
an
10, sans qu 1 ait ete ne.P
ries le c; t erml
,
entre les par
,
Il
autant par cette falson que
,
cela d en appe er,
, 1
l' ,
d
"
•
était imposslb e en etat u
cessa 1re pour
ue cette executlon meme
par~e q d
' par le J'ugement arbitral.
surSIS or Ollne
il. A
1 du citoyen Alassiq envers
SECONDE Ql!ALIT . b' pp; relative au compte
.
"
du Jugement ar ltra
la dlSpOSlt LOn
par les citoyens Morro.
a rendre
.
. d' e discussion plus courte
, ,
'qu'elle SOlt un
,
Cette quahte, qUOl , ,
pendant bien plus UTI,
1 precedente, est ce
\
et plus facile que a
d'
la qualité principale de a
portante. C'est , on peut le Ife,
cause.
m tables d'une somme de plus
Les citoyens Morr~ sont co IP t pas donner ce compte;
et Ils ne veu ell
,
de 2..34,000 l IV.,
"
d ' par cela seulement
' 'cr
'11s l'ont onne,
, •
ils veulent f atre luber qu
, , ' e'te' ni }' ustifie Dl
,
"'1 n'ait lamaiS
qu'ils l'ont affirme, qUOlqu 1
arrêté.
,
citoyen Alassio relativeIls ont demande un compte a u ,
' . le leur
r
'ils lui ont remises. CeluI-Cl
ment aux 4,000 IV. qu
,
ation de livres,
d' 'ls le débattent par le défaut de represent
d ~ rren , l
"
es fournies et du nom es ou
et de la justification des somm
d à leur tour un
.
L
itoyen Alassio leur deman e
msseurs. e c
" ' 1 n'ont plus à le rendre,
comnte, et ils veulent faire dire qu 1 s
.
'
e' ncore de
t'
'd l'
. rendu nt molOS
sans pouv oir prouver fil e aV~lr,
' e dans le système de
l'avoir justifié. Contradiction bien etrang
d l ' gement
.
'
\
' nge encore ans e JU
ces adversa1res, blen p us etra
'è
le5
uisqu'en pronon~ant de cetçe mam re,
dont est app el , P
arbitres se sont exposés à l'inculpation d'avoir eu deux poids.
et deux mesures.
Pour prouver ici la grande injustice du jugement dont estappel, il suffit de poser et de résoudre, comme il suit, les
questions qui, s'y rapporrenr.
Les citoyens Morro sont-ils comptables au citoyen Alassio
à l'époque de décembre I796? Ouï, ils l'avouent eux-mêmes.
Ont-ils offert alors leur compte? Ouï, il est versé au procès,
,
, et a f frme
i ' par eux.
presente
L'ont-ils accompagné des .pièces justificatives ? Non. S'ils y
avaient joint lt!s pièces justificatives, et sur-tout s'ils les avaient
remises au citoyen Alassio, ou ils auraient arrêté défi nitivement leur compte avec lui, ou ils auraient rapporté un récépissé de ces pièces; ils n'auraient pas su.r-tout laissé écouler
plusieurs années sans réclamer leur décharge, ou par rapport
à l'un ou par rapport aux aurres. Les citoyens Morro avaient
allégué jusqu'à présent qu'ils avaient remis de la main à la
main les pièces justificatives en même-tems que leur compte
affirmé. Ils n'ont plus osé répéter aujourd'hui une assertion
aussi invraisemblable; ils disent au contraire qu'ils ne seraient
pas en peine de justifier leur compte affirmé. Qu'ils le justifient
donc, c'est précisement ce qu'on leur demande.
Enfin, le citoyen Alassio a-t-il signé le compte dont il s'agit?
en a-t-il déchargé les citoyens Morro? ce compte a-t-il été
définitivement arrêté? Non encore. Pour pouvoir soutenir le
contraire, il faudrait le justifier ou par la production du compte
arrêté, ou par la correspondance. Les citoyens Morro ne r.lpportent aucune espèce de justification.
Qu'importe après cela qu'ils supposent leur campee exact,
�( 31
0
)
(' 3t plus
"'b
ete
de 'Iteurs en d'ecemb re
l aC 1 s non
,
é
et que par le r sil C 8 l'
4 s. 1 1 d., qu'i,ls ont porte alors
'1
1
34 IV. l
,
d'à
1796 que de39'
'1 se sont credlteS epU1S
4°0
u et dont J s
à con1pre nouvea, ' ,
'rien à dire ni sur le compte
and Il n y auraIt
"1
fT.
liv. près. Q u
,
l ' postérieur qu 1 s ourent au6 nt sur ce Ul
de décembre 179 "
'
toUS .les deux par cette seule
jourd'hui, il fa~dralt les 6)u~er as mieux été justifié et arrêté
raison, que celuI d~ 179 Mn a p ne sauraient confondre ici
.
,
L citoyens orro
,
,
que l autre. es
Il d débiteur; ils pourraIent n être
d
mptable et ce e e
la quahte e co
,
loins être encore compta ..
débiteurs, et nean.n:
plus reellement
d 'b'
'usqu'à un compte anete.
,
t'vement e lteurs )
, , '
.bles, et presom~ l
,
ue leur ancien compte qUl n a JaMais il s'en faut bI,e~ q
ct Indépendamment des
"
"
'fi
1 Juge SOIt exa •
mais ete Ol Just! e n.
'
t eAtre relevées qu'au moment
d' '1 qUI ne pourron
les articles une ' omission conerreurs de etaI s .
ferme sur toUS
"
des debats, 1 ren
,
"
ts des fonds mis à leur dls11 d l'agio ou mtere
,
siderable , ce e e "
e encore dans leur dermer
,,
tte omISSion se trouV
pOSition, et c e ,
d . c'est contre la repara8 hv. 14 s. I l .,
,
d
34
compte es 39'"
,.
laident lorsqu'ils veulent faue
tion de cette omISSIon I~U IlSd,P êter :e compte de décembre
'1'
plus leu arr
juger qu 1 n y a
d' l
définitivement débiteurs,
6. c'est our n'être pas ec ares
là
179,
p.,
u'ils ne sont plus comptables. VOl
qu'ils veulent faire Juger q,
d ns la présentation de leur
leur but dans leur conte9tatlon et. a
,
't toujours mal
compte nouveau. Cette contesta[1o~, ~Ul, s~:a~ ne tend qu'à.
, fA 11 f nciérement molOS IO)US ,
fondee, ut-e e 0
"
' tl' ce et à ériger les citoyens.
,
rer une souverame IOluS
,
,
faIre consac"
d'
'1s sont véritablement debiteurs.
M
en creanCiers, tan 15 qu 1
. '
orro
n compte d'agio correspondant à celUi des , c~En dressant u
l
. seraIt
6
toyens Morro jusqu'en décembre 179 , le tesu, tat en
,1
,
1
1
A
l
,
'
1
l
'\
A
1
1
1
1
)
qu'ils seraient débiteurs ~ compte nouveau, non pas seulement
de 39,000 liv. mais d'environ un tiers en sus, de 'S 8 à 60,000
liv.; c'est pour faire arrêter le montant de cet agio et se le
faire adjuger, que le citoyen Alassio plaide; c'est pour éviter
cette adjudicatio-n ,que les citoyens Morro voudraient qu'il fût
dit que tout a été définitivement arrêté en décembre 1796.
Et s'il faut porter alors à cO[l1pte nouveau) 8,000 ou 60,000
liv. et non pas seulement 39,000 liv., ils seront donc débiteurs aujourd'hui, non pas comme ils le supposent de 400
. liv., mais de 20,000 li,v ., et en outre du produit de l'agio des
S8,000 ou 60,000 liv. depuis 179 6 .
Voilà le vrai motif de la demande reconventionnelle formée
devant les arbitres; voilà le grief foncier du citoyen Alassio
contre le jugement qui n'y a 'pas fait droit.
Il avait été conclu subsidiairement au compte des 39,000
liVe ; mais cette demande purement subsidiaire n'a jamais nui
aux fins reconventionnelles principales. Les citoyens Morro ne
le contestent pas. Ces fins étaient purement précautionnelles,
pour suspendre à tout événement l'exécution du jugement sur
le premier chef.
Que signifie après cela ce langage des citoyens Morro, qu'ils
sont moins obligés ou moins comptables au citoyen Alassio,
que celui-ci ne l'est à leur égal'd; la source de leurs obligations et leurs obligations en elles-mêmes sont également sacrées. Réciproquement comptables, il n'y a de libération des
uns aux autres que par un compte arrêté.
Depuis 178 l , djt~on, les citoyens Morro sont commissionnaires, du citoyen Alassio. Celui-ci avoue qu'il a été réglé
entr'eux un précédent co~pte CA AOvembre 1793 j il ne l'a
•
�( 32
)
que celui de I796.
on , d'une autre manièred
'oute-tl Ul' là '•)
Pas ete, . aJ
l'
.
et
non
pas
e
ce
rir de ce Ul-CI ,
PourqUOI recOLl
'iA
argument contre ces adver~
propose e mcme
Nous avons
d 4 000 liVe arrete en 179 2 ;
.
d
à !' ccasion du compte es ,
saires
0
.
. er la J'ustificatlon
u nouveau
as mOI11S
a\ eXlg
.
ils ne persistent p
,
d l' "es etc., etc. Pourquoi leur
résentaoon
es 1\ l ,
1
compte, a rep décendeurs est-I'1 p erpétuellement en Contrasvstème comme
l
,
t comme demandeurs.
JI'
'Ils proposen
•
.
pas de la )'ustificatIon du
diction avec ce UI q u ,
ï ffi u'll ne conste ,
Au fonds, l su t q,
de 179 6 pour que le cir.
d l'arrête du compte
,
.
jugement ou e ,
. ft dé à le deman der. L'omission qu'on VIent de
Alassio SOit on
"11 peu t renfermer, suffisent pour
qu
erreurs
relever et 1es autres
1 . fut remis à Gênes en
d ande Ce compte Ul
justifier sa em
.,
1
ontre son contenu par lettres,
'
1
lus:eurs
fOIS
rec
ame
c
179 6 ; 1 a p J
1
1
c>
A
1
1
1
1
'1 ' . mais recu de reponse.
'Al .
,
lent du silence du . CItoyen
asslO
et Ina p
Les citoyens Morro se pr~va
d dire que le citoyen
Nous venons e
'1'
c'
En flIt-il autredepuis cette rernlsSlon.
s
, . ï
t éCrIt p uSleurs lOI •
Alassio avaIt mutl emen
.
Morro' il pouvait
d uis lors sur les citoyens
,
ment, Il a tlfe ep
,
f"'t honneur à ses
1
tant
qu
on
alsal
se dispenser de rec amer ,
1
1
•
•
•
,
1
1
traites.
,
.,
u'à concurrence de 39,000
Mais, dIt-on, Il n a ete ure q
là qu'il n'était
'
donc reconnu parlive Le citoyen Al asslO a
,
de cette somme.
veau qu'à concurrence
à
t les citoyens Morro,
créancier compte nou
le presenten
Le compte nouveau, tique
e"
du citoyen
t solde par les traites
n'a J'amais ete dehl1ltlvemen
'b'
de plus
.
t encore de Heurs
Alassio, puisqu'ils se recOl:nals~e~
si l'on considère
r . il l'a bien m01l1S ete encore,
T
de 4°0 IV.,
r l' 'd six ou sept ans. eût-il
out
qu'il faut ajout~r aux 39)000 lV. aglO e
1
1
•
1
1
1
1
1'"
( 33 )
eût-il été soldé, l'actif et le passif parussent-ils devoir écre
,balancés, cela ne ferait pas qu'on ne dût en venir à un compte
final, tant que ce compte n'existerait pas.
Mais enfin, disent les citoyens Marra, le citoyen Alassio
n'a aucun titre pour demander compte, que le compte même
affirmé en décembre 1796. Cela pût-il être vrai, oseraient-ils
dire qu'ils ne SOnt pas comptables? Nous nous en rapportons
aux usages du commerce, à leurs livres, à leur correspondance.
Si cene objection n'avait pas été faite par pure supposition,
elle suffirait pour les accuser de mauvaise foi.
C'est donc avec raison que le citoyen Alassio a appellé de
ce chef du jugement arbitral, pour n'avoir pas adopté ses fins
reconventionnelles principales. 11 sera infàilliblement réformé;
les citoyens Morro seront obligés de rendre un compte qu'ils
refusent obstinément, tout de même que le citoyen Alassio
rendra celui qu'il n'a cessé d'offrir. C'est ainsi que la balance
de la justice sera rétablie dans son égalité en tre les deux parties.
TROISIÈME QUALITÉ. Appel des citoyens Marra envers
le jugemem du triDunal de commerce du 5 thermidor an la.
La discussion de la qualité précédente s'applique en partie
à celle-ci, et la rend en même-tems plus facile.
Le jugement arbitral du 29 pluviose an 10, renferme des
dispositions qu'il ne faut pas confondre: premièrement, il prononce sur la demande en compte ou en paiement des 4,000
liv. et intérêts formée par les citoyens Morro; secondement ,
il les dispense du compte à eux demandé des 234,73 61iv.;
troisièmement, il les soumet, suivant leur offre, à rendre
E
•
�.
( 34 )
compte seulement de 39,348 liv. 14 s. I l d. Enfin, il ordonne
le sursis 11 tOure exécurion sur la personne er les biens du dt.
Alass , jusqu'au jugement de clôture du compre des citoyens
io
Morro.
n n'y a jamais eu d'appel . de cette dernière disposition, et
s'il y en eût eU appel, nous soutiendrions qu'elle doit êrre confirmée, soit parce que les citoyens Morro sont présumés débireurs tant qu'ils sollt comptables, et qu'en cette qualité ils
ne peuvent pas poursuivre comme débiteur Celui auquel ils
doivent eux-mêmes un compte, soit parce qu'ils sont étrangers
non_possessionnés en France, et que le cit. Alassio y est aujourd'hui domicilié propriétaire et naturalisé fran~ais; il est impossible qu'il soit contraint provisoirement comme débiteur envers
des étrangers, qu'on lui fasse courir la chance, après avoir payé,
d'aller rechercher à Gênes ceux qui l'auraient exécuté en France,
et qu'on l'expose à l'incertitude d'une exécution qui pourrait
être entravée par les tribunaux Gênois. La contrainte par corps
prononcée contre lui, ne peut pas même l'être légalement,
qu'autant qu'elle pourrait l'être aussi par les tribunaux Gênois
contre les citoyens Morro dans un cas semblable.
Ainsi la quatrièmë disposition ci-dessus devra tOujours sortit
sol'l plein et entier effet, lors mtme que le jugement du ~9
pluvi"se serait confirmé, à plus forte raison s'il est réformé,
ne Rtt-ce qu'en partie.
Les citoyens Marra l'ont prévu, et ils ont voulu faire juger,
nonobstant l'appel, leut compte de 39,348 liv.; ils ont été déboutés de cette prétention par le tribunal de commerce, ec ils
la tenouvel1ent par l'appel incident qu'ils ont émis de ce de""
nier jugement. Leur système tend à
dire prentibreWjClUC,
fai~
~
qu'il aurait fallu juger le (
S)
dement, qu'en fc .
ur. compte nonobstant appel; seconalsa nt ce qm aurait d' ê
fc .
19,34 live doit être J'ugé le'g 1 . u tre ait, leur compte de
a et Juste et "1 d .
, 8 ,.
(; ares debueurs de 4 9 l'
' qu 1 s OIvent être dél
8
IV. lOS à co
v. et intérêts en provenans.
•
mpenser avec les 4,000
li
Nous 'è contestons l'une et l'autre d e ces
'
,
reml rement il n'
.
pretentions.
,
y a pas eu heu à .
1
P
par les citoyens Morr
.
luger e compte offert
.
0, tant qu'Il n'a
", . ,
<:e UI qu'ils doivent Il
b
pas ete declde quel est
1
d' ê
•
tom e sous les sens
"1
..
arr ter et clorre leur c
Ir:
qu 1 seraIt ulutile
"1'
ompte onere de 39
8 l'
,.
et SI dOlt être jugé
'"1
,34 IV. , S Il peut
livres.
qu 1 s sont comptables de 234,73 6
.' Le citoyen Alassio, en a e11
.
mande toujours le compt dPPl ant dt1 Jugement arbitral, dee e a plus forte s
C
sans renverser toutes les 1'd'ees recues a t omme. omment,
rement d'un compte d l "
, - -on voulu provisoi'b
e a mOindre) L
merce, en ordonn
à
.
.
e tn unal de cornant ce sUjet
.
mage à une règle né
.
.un , surSIS, a rendu hom,
cessalre et mdlsp
bl
.
qu en matière de co
ensa e, qUI est celle
mpte , tout. appel
1
.
de quelle somme et
sur a question de savoir
comment on est
b
rement suspensif.
compta le est nécessaiPar conséquent fallût-il confirmer
.
toutes ses dispositio
'1 c
. le Jugement arbitral dans
.
ns, 1 raudralt co fi
.
tribunal de commer
dl'
n rmer aussI celui du
ce ont es citoyens M
et retourner à ' b
orro ont· appellé
ce tri unal po
1 .
'
39,34 liVe
ur e Jugement du compte de
8
Il doit être confirmé à 1 f;
,
arbitral est réform' L
p us ~:te raison , si le jugement
e. a proposmon cont'
d
.
orro n'a pas besoin d'
'
.
raire . es cHoyens
une refutatlon sérieuse Le c ompte
M
El.
�"
( 37 )
( 36 )
"
lui des 234,736 live Comment le t/ri~un~t
à juger serait c~
""\ tandis qu'il n'a pas encore ete mIS
, " mlsceralt-l,
1
"b
1d
d'appels Y lin "devant 1es arb"tres
ni
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e
tn una
e
1
,
,
en jugement ni
" n s Morro n'ont pas appelle,
et que les cltoye
.
com m erce ,
b" l ')
du "ucrement ar ltrà '
.
quant à ce, . ) r:: c 11 "
"vant le système des adversaIres,
5'11
ra
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SUI
t
Seco ndemen ,
le compte, soit des 39,348 live
"b
\ d'appel )ugeat
,
6 1"
que le tn una"
b' l soie des 234,73 IV. en
l )uO'ement ar nra ,
en con fi rmant e b
,
't pas tel que le presentent
l ' \tat n en seraI
le réformant, e resu
'1
e sont plus débiteurs que
.
Selon eux, 1 s n .
leurs conclUSions,
ent et leur erreur VIent
.
d Ils se tromp
,
èe 489 11v. 10 5. 11 . •
l'
omme dans l'autre. S'ils
"
d l'agw dans un c
à
de l'omissiOn e
6 l'
. faut ajouter
cette
de
234
73
IV.,
l
,
sont compta bl es
~'
.
débiteurc; en decembre
,"
i les eut constitue
l'
et non pas seulement de
somme 1agiO qu
0
ca
ou 60,00
IV.,
l'
179 6 cle S ,00
"".
d'hui des 19 à 20,000 IV.
\" Il le seraIent au}our
.
39,000 IV.
S
'"
d s S8 000 ou 60,000 live depuIs
de différence, et de 1 a~w ~
ptab1es que de 39,000 1.
,
5'15 pouvaient n etre corn
cette epoque." l I m e n t débiteurs de 489 live , comme
ils ne resteraIent pas seu e l '
. 1s le seraient encore
rIeurs conc USIons, 1
ils le supposent pa "
"Il
t omis ' dans leur c01upte
. d l'aglo pareI emen
"
du montant 1 e
,
..
'0 les constituerait
.
Dans cette supposltlon, cet agl
d
à
nouveau..
' " d 'b'teurs à compte nouveau e 10
encore au)our~ hm e. 1
ossible que le tribunal ptlt
Il,000 live S'Il pouvait erre Pd
.
rompte ou de toUS
·
ent de ce ermer ...
s'occuper d u lug~m
. ' tfe qu'en déclarant
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les deux à - a-OIS, c
\ des néCToE:ians ...experts
"
. l'
t en renvoyant a
b
,"" l'aO'LO est ClU, e
'c '
. ' que
ql,",
0",
Mais cette observation n'est raIte ICI "
pour le lIquider.
d' qu'il n'entrera pomt
..
et l'on est persua e
.
l~ar suppOsltlon,
"A
1
1
°
A
'
A
A
'dans la discussion et l'examen de .. compte~, et qu'il s'arrêtera
seulement à statuer sur le mérite des deux jugemens dont est
appel.
Ainsi, dans tous les cas, le~ citoyens Morro resteront
débiteurs du citoyen Alassio. Ils le sont, si le jugement arbitral doit être réformé en tout ou en partie. Ils le seraient
encore, lors méme et que ce jugement serait confirmé, et
que celui du tribunal de commerce dont ils sont appellans
•
serait réformé.
Toutes les qualités de ce procès sont enriérement discutées.
Sous quelque rapport qu'on l'envisage, les citoyens Morro
seront en défintive débiteurs de plus forte somme, que ne
l'est envers eux le citoyen Alassio . .Ils voudraient qu'il leur
fût dû 4,000 liv. et les intérêts en dépendans, et n'être débiteurs que de 489 liv. : il leur est dû bien moins de 4,000 1.;
et la moindre somme dont ils puissent être débiteurs, excédera toujours celle qu'ils demandent. Nous avons donc eu
raison de dire en comn1ençant, que c'est ici le cas du proverbe: Tel me doit qui me demande.
CONCLUD à ce que l'appellation incidente des citoyer.s
Morro envers le jugement du ) thermidor an la, rendu par
le tribunal de commerce de Marseille, soit mise au néant,
•
ce dont est appel tiendra son plein et entier effet, avec
dépens;
Et d6 même suite, à ce que l'appellation principale du
citoyen Alassio envers le jugement arbitral du 29 pluvio::e
audit an - 10 et ce dont est appel seront mis au néant; el:
par nouveau jugement, à ce qu'au bénéfice de l'offre
•
•
�( 38 )
faite par ledit citoyen Alassio de rendre ÇOlt\pte auxc\irs
citoyens 1II0rro de la sonlme de h4\8,H6 li., 4'855iguats laissés en dépôt enrre les mains du ciroyen Jo••ph
00
Rous
, provenant du produit à la vente des 3
rpilleroles
ean
buile que ledi: citoyen Alassio avait achetées à Florence du
capital des 3o ,000Iiv. qu'il dirigeait, dans lequel se trouvaient
ajourées el incorporées les 4,000 liv. des citoyens Morro et
Comp., et d'acquitter à ceux-çi la portion qui pourra leur
revenir à prorata de leur intérêt, et à la charge par lui de
l'effectuer, ledit citoyen Alassio soit mis hors d'instance et
de procès, avec dépens, sous l'offre encore qu'il fait d'affirmer
à serment que lesdites 4,000 liv. desdits citoyens Morro et
Comp. f.isaienr partie desdires 30,000 li.. qui formaient
le capical qu'il dirigeait à volonté:
ET SUBSIDIAIRBMENT , à ce qu'au bénéfice tant de ladite
offre , que de celk de donner compte en outre des 8,9°0
piastres prover.ant du produit à la vente d'environ 4°0 autres
mi\\eroles d'huile q lJe ledit citoyen t\lassio avait achetées à
Florence, en n'lême-tems que les 300 milleroles. vendues en
assignars moyennanr le capiral de S7,000. liv. qu'il dirigeait,
dans lequel se trouvaient .ncorporées les 4,000 liv. des citoyens
Morro, et d'acquitter à ceux-ci la portion qui pourra leur
revenir. ~ prorata de leu.r s intérêt~, et à la charge par lu; de
l'effectuer, ledit citoyen Alassio soit ~is hors d'instançe et
de procès avec dépens, sous l'otfre enCore qu'il fait d'affirnler
à serment que lesdites 4,000 liv. desdits citoyens Morro et
Comp. faisaient Farde desdit~S a7,ooo liv, qui fQrl.n. aieJlt le ..
capital employé à l'achat desdites deux parties d'huile ~
Et de même suite, que faisant dtoâJ: aux fins recoJlven-
( ~9 )
.
tlonneUes ' du citoyen Al aSSlO
. , les cItoyens
'
M
orro et
Comp. so,ent tenus de lui rend re
2.34,73 liv. 13 s. I I d
'"1 compte dans le mois des
.
. qu 1 sont rec
.
6
CItoyen Alassio
par 1
onnu a\'Olr recu du
,
e compte co
•
12. décembre 179
et d l'
urant par eux affirmé le
6 , e accompagner d
,
'è
catIves, autrement et à d'eraut
l'
•
le enoye
Ales .pl ces justifie onner par entrée
.'
n
asslo autorisé à
et
sans
Issue
et
1
.
1 d
condamnés au paiement d u re l'Iquat' avec'
es citoyens
Morro
'.
et contrainte par corps ;
,mterets de droit
Et seront les citoyens Morro eond
'
aux dépens, et les parties r
' amnes, dans tous les cas,
de Marseille, pour faire e~voyees au. tribunal de commerce
.
executer le Juge
à "
ce Ul du ~ thermidor
ment mtervenir
an 10, et le surplus du "
'
1
.
1
Jugement
arbitral
u 29 pluviose précédent ,suIvant
eur
forme
et
teneur.
d
ALAS SI O.
BOU TEl L LE, Jurisconsulte.
ROU X, Avoué.
Citoyen ME YE R '
" '.Le
' .\-.
+ ;:JJ ~ ,. J.r; .,.,.~ ./~J ~
/l t7 ~ f~ :"./.:. '(J""/ /\-:'_
, .
~uge,
LDJ r
1J
Commissaire-rapporteur.
~,..,
.- -, ~,
u
•
dr;:.~~
?~~
- - ,.
A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve A DIli E R l' vis-à-vis
1e C0 11ège.
An XI.
'
,
�•
"'
13
"
1
MEMOIRE
POUR le Citoyen PAUL ROLLAND, Homme de
Loi et Avoué près le Tribunal de 1\1 arseille ,
en qu,alité de mari et maître de la dot et droits
de Da l1:Je Julie-Anne }1'!eJ'flard :
•
•
•
•
CONTRE
•
•
"
.
,
t
. .\
.
"
Le Citoyen JOSEPH-JEAN MEYNARD ", son beau-frère,
de ladite commune de IHarseilfe.
En préunce de la Dame Anne Peyrier, épouse du
Citoyen BonaVentuïe Andreu, négociant.
•
,
,r
•
(', b
"
LA
..... . Ii
question que Certe cause présente 11 juger au fonds ,
tend à déterminer le mode de paiement d'une portion de la
<lot de l'épouse du cicoyen Rolland, stipulée payabl"e en c!-
A
•
•
-
�•
-
•
(
~
)
. des hoiries des constituans, ou en argent
immeub1es
.
..
pltaUX ou
.
lonté de leurs hOIrs ou ayans-cause.
ChOIX et vo
,
,
comptant aU
1 C '
doivent la faIre resoudre en sa
, . s et es raIts
Les pnnclpe,
'fIi" <Tnifiante et dérisoire du citoyen
c.
et reJetter l 0 re 10510
laveur,
ntant lesdits cOl1stituans.
e
l\1eynard, repres
. à d' uter cette question, nous avons
ISC
.
t d'avoIr '
MalS, ~van
"
de lu sieurs fins de non-recevoir oppoà apprecler le mente
P d pour obtenir, à la faveur de
1 citoyen M
1 eynar ,
c
sees par e
"1
e t pas se promettre au londs.
c
n succès qu 1 ne pu
,
C
'è
la lorme , u
, l bl S à la diSCUSSIOn 10nCl re ,
moyens prea a e
Par un d e ces
'Rolland la qualité de mati
.
. conteste au CItoyen
cet adversaIre
d . de son épouse. Il lUI oppose
•
d la dot et roitS
d 'è
et maltre e ,
' 1'
poursuivi par cette erm re
, n du dIvorce slmu e ,
'
un prete
d t la proscription d~ son man,
e
de
1793,
pen
an
.
, '
.
.
sous 1e reg lm
l'
détruit par la cohabItation
'1 ' ' malS fa.t va olr , et
.
la survenance de deux
qu el e n a J a ,
d
deux epouX et par
, à
, '
posteneure es
d"
recevable ni fonde
,
Meynar n est Dl
.
enfans. Le CItoyen
.
' odieuse La discus. à
fin de non-recevOIr aUSSI
•
.
recourir
une
"
urement secondaue
sion à laquelle elle donne heu, quoIque p
oins plus imf ' d procès est J;1~anm
sous le rapport onCler u l
"prl'ncipale. EUe tient
11 mem e que a question
portante en e e,
" , eUe offre ', sous ce rapport ,
à la nature des questions d etat,
, s de cette
l'intérêt maj~ur, toujours attaché à des quespon
,
1
1
l
'
1
A
nature.
F AIT.
'age avec la DUe. 'ulie<JO
L e citoyen R olland contracta man
AS"
a ut
17 J' ,
en
e
l'épouse
re~\,lt
~
le contrat civil de 1eur mana g ,
f "le Meynard le
1f
Il
( 5 )
et en faveur de l'exposé qui parait présenter le p lus de
franchise et de bonne foi . '
En 1793 le citoyen Meynard , héritier de son aïeu le et de
sa tante, voulut se libérer envers le citoyen Rolland de la
portion de la dot de sa sœur constituée de leu r chef.
Il devait à ce titre du chef de Julie-Françoise P au l 1'5,00 01. :
il offrit en paiement comme effets de l'hoirie, 1.0 un capital
de '5,333 Ev. sur la province du L anguedoc, à l'intérêt du
3 pour cent; 2.° un autre capital de '5,000 liv. sur la commlme de Marseille, à l'intérêt du 4 pour cent; 3,° 4,667 !ive
pour solde en monnaie de cours d'alors, c'est-à-di re , en
.
assignats.
Il devait comme héritier de son aïeule et pour partie de
1,6'5 '5 liv. d'une' part, e t
la constitution dotale de son chef
,
5,000 liv. de l'autre. Il offrit en paiement, 1.0 2,')00 live
en un capital sur les aides et gabelles de Paris , portant
intérêt au 2 et demi pour cent; 2.° 4-, 15'5 liv. en monnaie
de cours assignats.
Quant aux intérêts, il en fit l'offre sans détermination , et
suivant qll'ils- seraient dus, à savoir depuis le décès de la
tante pour la constitution venant de son chef, depuis celui
de l'aïeule pour les ~,ooo liv. payables à son décès , et dep uis
les derniers paiemens pour ceux courus antérieurement, relatifs tant aux .,,333 liVe du capital sur la province du L anguedoc, qu'aux 1,6'5 ') live constituées payables dans six annees.
Si le citoyen Meynard avait voulu se libérer entiérement
en assignats, le c~toyen Rolland n'aurait pas pu refuser son
offre, et il l'aurait acceptée 1 parce que les assignats avaient
J
�•
( 6 )
lque valeur. Mais celle qui lui était faite ,
alors encore que
.
'
,
.
. x partie en assIgnats representant 1 argent
arue en capltaU ,
.
P
, . doublement vicieuse; d'abord comme contraIre
comptant etaIt
. .
. d contrat quj n'autGmsalt à payer que, ou en caà la 101 u
,
.
,
.
.
. mmeubles en totalite , ou en argent comptant aUSSl
pleaux, ou 1 •
. ' •
' te' . ensuite comme contraIre aux pnnCIpes, en
l l,
pour 1a ta t a
.
.
, Ile portait indication de capItaUX verreux et productlf~
ce qu e
. . d'
'nte'reAc tandis qu'il en eXIstalt
autres,
·
d
d'un tr è s-mo Ique l
,
. '
d ' mmeubles dans les deux hoiries. En conséalOSI que
es l '
,
quence, le citoyen Rolland refusa ~e l'accepter. ,
Ce refus donna lieu à la formatlon alors forcee d'un tribunal de famille.
Le citoyen Meynard Y demanda l'entérinement de ses
A
offres.
'
.
Le citoyen Rolland y conclut à leur reJet; et en memetemps il demanda la condamnation au paiement des sommes
dues à son épouse, conformément à S011 contrat de ma-
.
nage.
Il faut remarquer en passant, qu'en demandant cette c~n-
damnation le citozen Rolland proposait en compenSat10~1
,
,. d . 1
des sommes dues
son épouse, une somme qu 11 evalt. ~11même à la mère de son beau-frère, usufruitière des homes
.
de l'aïeule et de la tante; il demandait cette compensatIon,
tant en principal qu'en intérêts. Elle eût dû d'autant moins.
être refusée, qu'à cette époque le citoyen Meyn:~d. avait
déja été institué contractuellement par sa mère, her1tl~r. de
touS ses biens présens et à ve~ir; de manière que c'etalt à
lui véritablement qu'appartenait le principal de la somme
proposée en compensation. D'apord consentie par son beau•
,
( 7 )
frère, elle fut déniée ensuite par la nlère ~ l'instigation de
son fils. Il ne s'en agit plus aujourd'hui, le citoyen Rolland
ayant été forcé dans le tems judiciairement au paiement de
la somme par lui due et des intér~ts.
Le 28 mars 1793 les' arbitres rendirent un jugement qlli
accueille les offres du citoyen Meynard, et l'autorise 7 en ~~
de refus, au dépôt, soit des assignats, soit des ti tres de
contrats offerts en p~iement; quant aux intérê ts des som f>
dues, ils se bornent à. -donner acte au citoyen Meynard de
l'offre par lui faite de les purger, quoique le citoyen RolA
'
, 1" etat et conc 1u à leur adjudication spé~resente
l ~n d en eut
çlale ; les depens sont compensés "attendu la qualité des
parties. Ce jug~ment passa à. la majorité de trois voix con tre
une 1 le citoyen Jean-Baptisre Pastoret, jurisconsulte à Marseille, qui ne vota pas dans le sens d'e la décision, le signa
r
•
A
••
zn sua opZnlone.
Le citoyen Meynard le fit bientôt signifier à son beaufrère; Extrêmemtmt pressé de le mettre à exécution, il ne
tarda pas de le citer pour venir voir effectuer la consignation
autorisée, soit des assignats , soit des titres constitutifs des
.
capitaux.
Le çitoyen Rolland répondit à cette citation, qu'il ne
comparaîtrait pas; il protesta de tous ses droits dans une
réponse à une signification postérieure. Il ajouta même qu'il
consentait à recevoir la partie de la somme due offerte en
assi~nats pour leur valeur nominale, ce qui n'aurait plus laissé
s~bslster la contestation que pour l'offre des capitaux. L e
~1t~yen Meynard ne se prêta pas .. cet expédient de concillatlon, Il prouva par là qu'il trol,lvaÎt encore plus avantageux
•
�•
( 9 ) .
( 8 )
ais C'lpitaux, que de fournir des
.
' d r de
'
"
,
.
c
"d'édités' il )ustlfia ce qu on avait
Pour lU1 de ce'que
deJ~
Iscr,
.
l
assignats, qUOI
b'
que de tels capitaux va ant
' t les ar ItreS ,
.
d'
soutenu devan
. .m3t
. . étaient incapables e sat16,
ue des ass l g ",
encore mOIllS q
cl
oique constituée payable en
,
'ent d'une ot, qu
.
.
faire au paleOl
h' des héritlers des constltuans.
,
.
eubles au c OlX
. , ,
calcul que ceux qUI etéUel\t
capitaux ou lmm
. c '1 de prouver par u n '
.
Il serait raCI e
,
l .
pas plus de 7,900 hv ,
1'2. S 3 hv. ne va aIent
offerts pour
,3
4 pour cent, et que leur
d
.
ter au taux u
.
en les faisant rernon
, . ..
• t remboursé .à peme le
, . à He des asslgnaLS eu
.
valeur reume
ce,
sifs des 1,200 hv. par
d
palemens sucees
,
d
citoyen RoUan
\.. e comme nouS 1 avons
11 es t à sa b e Il e-mc;r
,
lui fournies annue emen
d'ê
pavé à satisf.action des
.
"
dans la vue
ere
J
.
dit cl-dessus,
"
d cette manière, ces donaC •
à son epouse, e
donations raiteS
, .
'd 'tes à zéro. Le citoyen
.
. t verltablement re U1
.
tions se trouvalen
. '
t il consigna effectIvement
l t donc consigner, 'e
.
d
Meynar vou u
" 1 ' , la cause directe de la perte
mamère
1 a ete
le tout; d e cette
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du papier .. monnaie. Cette
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la démonetlsauo
, •
d
du epot par
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Ame sous plusieurs rapports,
.
.
t nulle en e e-mc;
.
consignation es
,
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MalS nous
elui de son lllSU
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et notamment sous c
d'
ent La question de
3.
en occuper lrectem
•
.
n'avons pas
nous
" 1 ' t 'aOlais qu'autant que le
la régularité du dépÔt ne. s.e. everaJ J firmé ce qui n'est pas
' 1 . ndralt à être con
,
jugement arb Itra vie
,
'
du jugement,
,
bl' eUe offrirait alors, en executlon
,
presuma e,
. f: 1rble pour obtenm la reau citoyen Rolland un th~yen ln al 1F\
t à présent, nous
··,
'11 éprouve. ~\Tdn
1,lO)UStlCe
aration
de
qu
' 1 ' pour un
P
,. d'
-nt en faIsant va Olr
n'y toucherons qu m lrecte .. ,.
d l' 'd ' ft des
'
t le défaut! e lqul aIlO
de nos griefs contre 1e Juge . en ~
ntérêts qui était requise paf. le cltoyên Rolland'.
Celui-ci
nlau V
1
1
.+ ..;
Celui-ci ne laissa pas expirer les délais de l'appel, sans
le déclarer envers la décision intervenue contre lu;" Il en
émit la déclaration en juillet 1793, Mais obligé bientôt de
se soustraire à la mise hors la loi ordonnée par le trop funeste décret du 19 juin même année, il ne put donner suite
à cet appel. Meynard, loin de respecter 1'absence forcée de
son beau-frère, en profita pour le poursuivre, Il ob tint aisément par défaut la confirmation du jugement arbitral. Elle
fut prononcée par le ci-devant tribunal du district de Marseille le 1., frimaire an 2,
Les choses restèrent en cet état jusqu'à ce qu'après le 9
thermidor, le citoyen Rolland put reparaître publiquement et
reprendre l'exercice de ses droits.
Dans l'intervalle, son épouse, pour se soustraire à l'arrestation qui la menaçait comme épouse d'un proscrit, et dans
l'objet de continuer ses soins maternels à ses enfans, tous
en bas âge, poursuivit èt fit prononcer un divorce simulé,
en vertu d'une loi du 4 floréal an 2, alors en vigueur, et
qui ne tarda pas à être rapportée : cet acte de divorce est
du 21 messidor. Nous apprécierons si u~ pareil acte peut
être opposé par le citoyen Meynard, et s'il est un obstacle
à ce que le citoyen Rolland puisse se dire époux
et en
.
exercer les droies.
Le 4 thermidor,Js>uivant, quinze jours après ce simulacre
de divorce, le citoyen Meynard voulut acquitter: à sa sœur
une nouvelle somme à elle due P911r sa constitution du chef
d'un oncle maternel récemment décédé. Mais la dame RoI ..
land, en recevant ce paiement, ne vOlllut pas permettre
1
qu'on la qualifiât d'épouse divorcée; et le citoyen Me}~nard,
B
•
�(
10 )
(
des motifs du divorce, ne l'exigea pas ain~i
•
'h l '
pas au contraire à lui continuer dans cet acte la
1'1 n eSlc<r
'
qualiré d'épouse de Paul Rolla~d.
.
Depuis la réapparition du clto~en R~lla.n~ à Marsellle.,
u ne loi du 16 germinal an 3 permIt aux H1dlVldus qui avaient
bien
.
t
'..
1n5 fUl..
été détenus à l'occasion de la révolution, ou qui s'étaient
soustraits à un mandat d'arrêt décerné co ntr"eux, à se pourvoir par la voie de l'opposition, appel ou cassation contre
toUS jugemens rendus depuis leur mandat d'arrêt ou
\~ur .fuite,
dans le délai de trois mois à compter de sa publIcatIon.
Le délai n'était point expiré, et le citoyen Rolland ne
•
l'aurait point laissé écouler sans donner suite à son appel
envers le jugement arbitral, en se pourvoyant envers celui
du ci-devant tribuJ;lal du district de Marseille qui l'avait C011firmé, lorsque tant lui comme mari et maître de la dot et
droits de son épouse, que son beau-frère Meyn.a rd, furent
cités par un débiteur de l'hoirie de l'oncle maternel, pour
recevoir le remboursement d'une somme de 1,400 live Ce
débiteur indiqué par le citoyen Meynard à sa sœur dans'
Pacte dont nous avons déja parlé, passé avec celle-ci .le 4
thermidor an
s'adressa d'abord à elle pour recevOIr ce
remboursement. La dame Rolland répondit que se trouvant
m:lriée sous une constitution générale, l'administration de sa
dot appartenait à son mari. C'est sur cette réponse qu'il fit
citer en conciliation tant le mari représentant la cession-
2,
naire , que le beau-frère cédant. Il y eut, quant à ce, comparution de toutes les parties, et acte de non conciliation.
Mais cette comparution donna lieu aux deux beau - frères
d'entrer en discussion sur leurs débats relatifs au paiement
II
)
de la dot. Le citoyen Meynard proposa, provoqua même la
voie de l'arbitrage sur tous objets contentieux de la dot de
Julie-Anne Rolland sa sœur. Le citoyen Rolland accepta
cette proposition. Cet acte d'accord devant le bureau de
conciliation est du '2.8 prairial an 3. Nous verrons dans la
d~scus~ion, si en cet état on peut être fondé à objecter au
cItoyen _Rolland qu'il n'a pas agi dans le délai de trois mois
prescrit par la loi du 16 germinal.
Cepetldànt ' les ~s~ignats ayant .toujours cours à cette époque, et perdant toUjours 'plus chaque jour de leur valeur le
dt~yen Rolland satisfait ,d'avoir agi dans le délai, et' ne
craIgnant plus aucune prescription, laissa dormir pour le moment ses prétentions;' il' continua à garder le silence pendant
le cours des mandats.
Le citoyen Meynard n'avait pas
cet intervalle; mais peu après les
étant retirés de la circulation, il
d'aliéner le seul immeuble restant
agi non plus durant tou t
mandats et les assignats
crUt avantageux pour lui
des hoiries de la tante
et de l'oL~cl~ matGfl:els affecté au paiement de la dot par
eux constlruee. Cet l!11meuble consistant en une maison sise
à Marseiile ' dans la rue Sr. Ferréol,. et arrentée annuellement à .la somme de 2,100 liv., fLlt par lLli vendue pour
une modIque somme de 16,000 liv. à la dame Anne Peyrier
femme Andreu. Cette vente opérée clandestinement et le
prix emboursé, . le vendeur Meynard s'éloigna de Marseille
à l'insu de sa fllnille. Son épouse, ses enfans, son beau-ptre
et sa bene-mère qui habitaient la maison vendue
furent
t '
,
orc~s par l'acquéreuse d'en déguerpir. En les abandonnant,
le cI~oyen .Meynard alla dissiper dans un département éloigné
le pnx qu'il en aV.1it retiré.
..
(
�(
11. )
Le citoyen Rolland instruit de cette vente; se hâta de
faire inscrire son hypothèque sur la maison vendue. La date
de son inscription est du 29 du même mois de vendémiaire.
Il se borna à cette formalité , suffisante et conservatoire,
'pour attendre le ret~ur de son beau-fière, sans inquiéter en
son absence sa famIlle trop malheureuse.
Le citoyen Meynard n'était point encore de retour à Marseille lorsque la loi du 19 fructidor an ') obligea le , citoyen
Rolland à s'en éloigner et à se retirer dans un pays etranger.
Toutes poursuites furent encore forcément suspendues depuis
cette absence. Elles n'ont pu être reprises que depuis son
,
retour.
A ce retour, la dame Andreu réveillée par l'inscription du
citoyen Rolland, et prévoyant qu'il ne tarderait pas à agir,
instruite d'ailleurs du dérangement des affaires de son vendeur, et de ce 'que plusieurs autres inscriptions étaient faites
contre lui, en obtint un acte le 9 ventose an 9, par lequel
Meynard se charge de lui procurer la radiation de l'inscription d'hypothèque de son b'eau-frère Rolland. En exécution
de cette obligation, Meynard fit effectivement citer en conciliation, pardevant le tribunal de première instance, le
citoyen Rolland aux fins de cette radiation. Cette instance
liée n'a point encore été vuidée. Il parait que le citoyen
Meynard ne croit pas devoir y donner suite, jusqu'à, ce que
celle en appel du jugement arbitral ait été terminée.
Celle-ci a été provoquée par le citoyen Rolland. La demande du citoyen Meynard en radiation d'inscription était
de sa part une renonciation, par le fait, à l'arbitrage convenu
le 2.8 prairial an 3. Cette voie ne pouvant plus se réaliser,
( 13 )
te citoyén RoHand a investi le tribunal ' d'appel par une citation du 29 floréal an 9 , tendante en opposition envers la
décision par défaut du 1') frimaire an 2, et de suite à la
réformation du jugement arbitral du 28 mars 1793,
Tels sont leS faits qui ont amené le procès en l'état actuel
des choses. Il serait inutile de rappeller ici tout ce qui s'est
passé devant le tribunal, d'abord pour faire statuer somm~i
rement et séparément du fonds sur les fins' de non-recevoir,
quoique l'une d'elles présente une véritable question d'état,
et ensuite. depuis le réglement de la cause pour la nomination d'un commissaire. Tous ces détails sont inutiles à la discussion des questions qui sont à examiner. Nous nous bornerons à observer pour l'entier exposé des faits, et pour
légitimer les qualités, que le citoyen Rolland ayant cru devoir
notifier son appel à la dame Andreu, pour prévenir une
tierce-opposition de sa part, le cas échéant, celle-ci est intervenue dans l'instance. Mais comme elle n'y a pris encore
aucunes fins, cette intervention ne change point jusqu'à présent l'état, du procès. La défense du citoyen Rolland n'oftre
que les mêmes points de vue qui ont été proposés dans la
consultation servant de griefs d'appel. .JI suffira d'y ramener
la réfutation des moyens contraires que l'on a fait valoir
pour le citoyen Meynard.
Avant d'exposer cette défense, nous croyons devoir faire
remarquer que la dame Andreu, quoiqu'elle se borne à une
intervention passive et, pour ainsi dire, d'observation, est
indirectement la partie principale du citoyen Rolland. C'est
elle qui fait agir le citoyen Meynard. aujourd'hui sans intérêt,
attendu qu'il n'offre personnellement aucune responsabilité ostell...
•
�( I5 )
( 14 )
'bl C' ~ fIe qui cherche à consolider sa propriété sur une
SI e.
e:>t e
.
.
.
, Ile a acquise à vil et très-vIl pnx , en profita nt de
malson qu e
e '1' , de son vendeur à aliéner ses immeubles. Indépena
raCI
1re
l
.. dam
de l'acte d'obligation. du 9 ve11tos~ ~n 9:. par. le~uel
ment
Ile charcre celui-ci des pourSUIteS de la radiatlon d 1l1SCnptIOn,
:1le l'a f:it citer à cette même fin en conciliation en thermidor
même année. C'est dans l'acte de conciliation du 9 de ce mois,
qu'on reconnaîtra les preuves les moins équiv~ques de l'in~elli
gence de ces deux parties et dans l'aveu du Cl:oyen Meynard,
de la nullité de l'inscription, et dans l'affectatlOn de donner à
sa sœur, pour la première fois, la qualifica.tion de . ci-devant
épouse Rollalld; langage qui n'est pas de lUI, et qUI ne peut
être dicté que par l'intérêt de 1:1 femme Andreu ",et dans leur
connivence à qualifier de ridicule l'inscription dont il s'agit.
C'est encore par intelligence qu'ils ont formé une instance
particulière en radiation de l'inscription du citoyen Rolland;
instance Qu'ils ont bien été obligés de bisser impoUl'SUWle
jusqu'aprè; la déçision du procès actuel, parce qu'il est évident qu'elle en est une àépendance. C'est enfin sans doute
ar les instlP'ations de la dame Andreu, que le citoyen Meyo
"1 ' b
P
nard se refuse à tout arbitrage avec son beau-frère, et qü 1 s 0 stine à ne pas v0\1101r d'une voie de conciliation si convenable entre
frères, et à laquelle ses conseils en cette vine l'eussent sanS doute
vu condescendre avec plaisir. Mais leurs efForts r6unis ou
séparés ne font pas changer l'état de la cause, et ils seront
toujours également il'npuissans. Aussi peu favorables Fun que
l'autre, la dame Andreu' , sous le nom du citoyen Meyn.lrd,
ne peut ni opposer aucune fin de non-recevoir au citoyen
Rolland, ni contester utilement la demande foncière de ce
dernier.
RÉ:FU1"no~TION
DES
FIN
C\
'
~'
DE NON-RECEVOIR.
Nous recueillons de la défense du :citoyen Meynard trois
fins de non-recevoir.
On conteste au citoyen Rolland la qualité de mari et
maître de la dot et droits de la dame Rolland.
'
2. o 0 n presente
1,action qu'il exerce comme éteinte par
le lap-s du tems.
1.0
0
3. On lui oppose qu'il a acquiescé au jugement dont il
poursuit la réformation.
Prem,ière fin de non-recevoir. Défaut de qualid.
, Nous passons rapidement sur le reproche que l'on fait au
clt~yen Rolland, de - n'avoir point pris de qualité dans l'e xplOIt du 29 floreal an 9 , introductif de l'instance d'appel et
de s'A
.,
,
yerre b orne' à d'ec larer qu,
11 procedoit
à raison de partie
de la dot de la citoyenne Julie-Anne Meynard sa femme .
déclaration que Fon présente comme insuffisante et incapabl~
de légitimer l'action.
9-uand le reproche serait fondé en fait, nous répondrions
qU:Il ~'offre ~u'une mauvaise chicane de mots, et que celui
qUl agIt à ralson de la dot de son épouse , est censé aO'Îr
~t .comme mari, et comme maître de ses droits. Mais sa~s
InSIster sur cette observation , nous reprocherons avec plus
�( 16 )
dversaires de n'a voir pa! pris la peine de
de fondement aux ~ l 't du 29 floréal; en prenant cette
, '
, bout 1 exp 01
_
.
lIre Jusqu au
_
t à l'original qu'à la copIe, que
.
uralt vu , tan
, ,
petne, on. a
, d citoyen Rolland en quabte de
. ' . CIte au reqllls u
l'hUIsSIer " d 1 d
t droits de la citoyenne _Julit!-Anne
,
maltre e a ot e
_
,
,
man et
pour J'ustifier l'exactItude de l'enonMeynard. C'en est assez
r '
ciation des qua Ite s. d- ffi Ité ne gît plus que dans l'odieuse
1"
,_
Dès-lors toute 1a 1 cu
citoyen Rolland la qua 1te qu Il a
rétention de contester au
P,
et de le présenter comme en état de divorce avec
pnse,
,
son epouse.
·
,. hl'"
'ffi
Ir'
on
propose
une
venta
'- quesEn élevant cette d1 cu e,
,
,
à la fois celui du citoyen Rolland
.
cl
f
"1
tion d'etat; on conteste
,
1 d'
Rolland et .CelUi de eux en ans qu 1 s
et cehu cle a ame
<,
"
. le divorce simulé qu'on leur oppose, et qUlls
ont eus d epms
,,
, '1
, .
.'
d. s les registres de 1 etat CIVI comme
ont faIt 111scnre an
,,.
,,'.
,
'de leur union léaitime. On veut aetrUlre , a 1egard
b
.
,
etant nes
et
les
titres
qUi
assurent
leur
etat,
des uns et d es autres ,
ssion authentique qui leur est conforme. On
et une posse
.'
, d'
.
oppose à un acte solem ne! qui n'a )an:als. cesse aVOIr, son
effet suivi 'Jusqu'aujourd'hui de la cohabltanon des deux epoux
,
l .
f s un
sans interruption et de la naissance de p USleurs en an., .
.
.
. l'
ui n'a JamaIS
, . ,
divorce intermedlalre, clandestl11 et Slmu e, q
,
"
'
. e t qUl est
donné lieu' à l'mterruptlOn
de la co hab'ItatlOn,
de p
1 sieurs
.
, ,
contredit par la na1ssance
posteneure
u , de ces
enfans; on oppose ce meme d'lVorce aux ac t e s de naissance,
,
titres fondamentaux de l'état de ceux-ci et à leur possessiOn
A
d'état conforme à ces actes.
. _
Nous avons soutenu, et nous persistons à soutenl r ;
qu'on
•
( 17 )
qu'on n'est ni recevable ni fondé dans cette odieuse prétention. Les principes et les faits particuliers la repoussent
également.
Dans toute contestation d'état, l'attention doit d'abord se
fixer sur la question de savoir si ceux qui l'élèvent y sont
recevables; et à cet effet, si leur prétention n'est pas repoussée p~r des -motifs d'ordre général et d'utilité publique,
ou s'ils ne sont pas personne.1lement incapables ou indignes
de la faire valoir. Les fins de non-recevoir ont essentiellement lieu. en pareille matière, et on juge les titres de l'état
des citoyens, non seulement par leur propre existence, mais
par leur exécution ou leur inexécution, et par la qualité des
personnes q~i les contestent.
Telle est la règle fondamentale dans toutes les causes de
cette espèce. Il n'en est pas d'un mariage comme d'un autre
acte. Sans être exempt de défaut, il -peut être validé, dit
d'AgLlesseau, Plaid. 33 , par le défaut de droit de celui qui
veut le faire annuller: non jure proprio, sed defectu juris alieni;
comme au cas d'une approbation de sa part expresse ou tacite,
il peut l'être par des vues d'utilité ' publique, fondées sur la
longueur de la possession, la persévérance du consentement,
la naissance des enfans. Il résulte toujours de ces circonstances des fins de non-recevoir et contre les contractans euxmêmes s'ils voulaient réclamer scandaleusement contre cette
notoriété publique, et contre ceux qui veulent troubler l'union
d'un mariage concordant.
Ces prin. ipes consacrés de tous les rems en Lvem d::s
mariages que l'on aurait voulu faire annLJller par des vices
intrinsèques à l'acte, doivent s'appliquer aussi aujourd'hui dans
C
.)
�( 18 )
.
,
, e oter cette UOlO n sacree comme aynnt
,
fi veu t pres
1"
,
le cas ou ,0
d'
rce
lorsque
ce
Ul-Cl
a
ete
eVIdem_
par un IVO
,
cessé d'exister
, ce' rité et même son existence Sont
1
lorsque
sa
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ment sim u e,
, n d'état et une cohabitation possio
'es par une posses
, ,
repousse
à lles existantes anteneuremenr. L'or"
es semblables
ce
"
teneur
bl'
s'opposent à ce qu on pUIsse re.
, l
'
t la morale pu Ique
dre e
' d"
ême comme 1ega ement eXIstant,
areIl lvorce m
gar der un P
, , ' , contre le vœu des epoux, ose
,
uel qu'Il SOlt, qUi ,
.'
, ,
"
et çe ltU, q
ble par indigOlte. Sa pretentIon
c '
l 'r est non-receca
"
le raIre va Ol , ,
'd' ation. La loi romaIne l'a dIt:
proscnte avec m 19n
"
dOIt etre
. ,
'1
llius sunt momentl nec cruquam
, znana
"
dw et szmu ata nu
"
zmag
repu
" 1 'digne encore à fatre valOIr tette
Il
est
bIen
p us m
,
nacent ( 1).
,
expressément ou tacItement la
prétention, s'Il, a reconnu
1
l
( 19 )
,
1
1
'A
acte dissolutif du
simularion du dIvorce.
De uis l'introduction en France de c~t,
' .
P
, '1 question de saVOIr SI des tIers pou'ge on a agIte a
c
mana ,
e simulé et le peu de ra"
l' ffi
aient attaquer un tel acte comm
V
, l'est due a . pu faire opir..~r et Juger pour a rà
d ce peu de
veur qUI U1
, () C'est précisément encore
cause e
mauve 2..
d'
n rece
c,
qu'il faut J'uger tout an contraire es Clers no - , ,
.
t une UnIon
laveur,
vables lorsque contre un manage eXIstant e
,
1
,
d d'
repousse par es
constante, ils opposent un acte e lvorce
deux époux. La faveur de l'état a fait quelquefOl~ declarer
C
d l ' d'une tIerce perrecevables des étrangers à cl elen re ce Ul
, 'Il
.
sés comme au
sonne lorsqu'ils y étaient d al eurs mteres,
"
,
,
'A
Mal's ceuX-Cl dOIcas du sixième plaIdoyer de d guesseau.
,1
1
1
•
---------------------(1) L. 3 , cod. de npud.
(1- \ Yoyez nouvelles Causes
,
)
célèbres, an
10,
n. o 8, Cause
2.
vent toujours être non-recevables, lorsque leur prétention
tend au contraire à anéantir 1'érat dont des citoyens jouissent
paisiblement, publiquement, et à faire prononcer contre leur
aveu formel la dissolution de leur union. Dans la fa me use
cause de, Lanefranc et la DUe. Penicaud, jugée 'par le tribunal d'appel de Paris, on a regardé l'intervention d'un tiers
dans une cause où un des deux conjoints demandait lui-même
la nullité du mariage, comme étant un oubli de tous les principes, et ce tiers a été regardé non-recevable. Combien doiton repousser, à plus forte raison, une prétention semblable,
lorsqu'elle est élevée scandaleusement contre le vœu des
deux époux!
En appliquant à la cause actuelle les principes que nous
venolis d'analyser, le citoyen Meynard doit étre déclaré nonrecevable dans l'exception qu'il propose fondée sur le divorce
de sa sœur, sous le double rapport de la nature de cette
exception, et de son indignité personnelle à la proposer.
. Son exception tend à anéan.tir un mariage subsistant pJr
la publicité de la cohabiration des époux, par la persévérance
-de leur union depuis qu'elle a été contractée, et par la
naissance de onze enfans ; elle , tend à faire valoir un divorce
auquel la dame Rolland n'a recouru que dans une intention
contraire à celle que cet acte suppose ordinairement, pour
soustraire son mari aux proscriptions en le présentant comme
absent, et pour se éonser\'el' elle et ses biens allX soins et
aux besoins de ses enfans; quel autre , qu'elle, peut oser invoquer un tel acte pour en conclure la cassation de l'u nion
civile des époux; et lorsqu'elle ne le fait pas valoir ellemême, quelqu'un autre peut-il être recevJble à vouloir tirer
C
1
2
�\
(
20
)
d ceC acte éphémère oublié dans les registres
avantage e
">
malheureux.
,
,
.
d e ces cenlS deux époux prétendus dOIvorces
n ont Jamais
Lorsque 1es
, d .
,
tels lorsque deux enfans sont nes CpUIS leur
vecu comme
,
,'
0 01
nt e' té présentés comme reIs à 1 etat CIVI , peut-on,
umon et 0
1
.
fi de non-recevoir de l'espèce de ce le dont Il s'agit,
par une n
,
l" .
"l er un titre contre leur etat egltIme, et Jetter
tenter d e ev
"
d I e Olle un germe de desordre et de desunlOn?
alOSI ans a ramI
., .
' t pas nécessaire d'insister sur des consideratIons aussi
d
Il n es
.
tes et aussi bien fondées sur les pnncipes qUi e tous
pUlssan
à l"
'
sidé
aux
décisions
relatives
etat des
pre
nt
1es tems a
.
Il suffit de les rappeller, pour conclure que dès
CItoyens.
1 '
,
que ni la dame Rolland ni son ép~ux ne font va o~r le preil doit être regarde comme non eXIstant par
,
ten du dIvorce,
x tiers et que le citoyen Meynard doit etre de,
rapport au
~ da ré non-recevable à l'opposer, soit à l'un, soit à l'autre.
Sous un autre rapport, il est non-recevable encore dans
son exception, pour avoir reconnu la légitimité d~ 1'11ni0n
de sa sœur et de son beau-frère, nonobstant le dIvorce et
postérieurement à sa pron?ociation. La poss,~ssi~n d'état ,
qui ne peut pas être troublée sans raison au prejudIce de ceux
qui l'invoquent, peut l'être bien moins encore de la part de
o
0
0
0
o
•
0
0
•
0
'A
,
o
ceux qui l'ont reconnue.
Or, deu;{ actes de reconnaissance s'opposent ici bien formellement au citoyen Meynard. L'un est consigné dans. un
prétendu accord par lui passé avec sa sœur le 4 ther~ld~~
an 2, moins d'un mois après le prétendu divorce, qUOlqU Il
ne le méconnût pas , puisque son beau - père, le citoyen
D aubech , est un des témoins de cet acte; le citoyen Mey-,
.
(
11 )
nard n'hésite pas à lui donner dans cet acte la qualincation.
d'épouse de Paul Rolland: l'autre résulte du procès-verbal de
conciliation entre lui et le citoyen Rolland pour la liquidation des droits dotaux, de la dame Rolland du 28 pr<tirial
an 3. Il Y reconnaît le citoyen Rolland mari et maître des
droits de sa sœur, et il consent à arbitrer avec lui pour
tous Objets litigieux à raison de la dot de sadite sœur Julie
Mqnard. Comment après un acquiescement aussi forn" el et
une reconnaissance aussi positive, peut-il avoir le front de la
présenter à la justice et au public comme épouse divorcée?
comment peut-il oser proposer une exception de cette espèce
qui serait encore odieuse dans sa bouçhe lors même qu'elle
serait recevable?
A des principes aussi certains et à des considérations aussi
puissantes, le citoyen Meyoard oppose froidement son intérêt.
Sans intérêt, il serait non-recevable. Intéressé à faire valoir le
divorce, il ne l'est pas.
L'intérêt du citoyen Meynard! il faut donc lui sacrifier et
_honneur, et principes, et morale, et utilité publique. Il fél ut,
à causè de cet intérêt, déclarer le concubinage de sa sœur et
l'illégitimité des deux derniers enfhl1s auxfluels elle a donné
le jour.
Cet affreux prétexte ne tient pas à la moindre réflexion.
Il suppose que 1'intérêt légitime toujours la contestation de
l'état. Or, c'est-là une erreur bien grossière, puisque son
adoption supposerait qu'on ne peut jamais être non-recevable
par la considération de la nature de l'exception ou de l'indignité de la personne.
Le défaut d'intérêt offre une fin de non-recevoir péremp ...
�•
( z3 )
(
22.
)
espèce de prétention. C'est lorsque celletoire contre cotice
.
l'
d'
.
e opposée qu'Il y a leu exam1l1er celles
-' le eue pas etr
,
_. '
Cl . 1. P
ux qualités de la personne qUi agIt, ou à la naqUi nen nenr a
-Il
.
la contestation. Supposer donc que ce eS-Cl ne sont plus
cu re cl e
.
l"
"
à
l'admission
d'une
eXcéptIOn
01 squ on est l11teun 0 bstac le
"
.
, à 1 c', ",Hoir
c'est dIre en d autres termes, qU'lI
resse, a IaH e V . ,
,.
"
de' fin de non-receVOIr que, celle fondee Sur
n'y a umquement
.
' .
'e
d"
Cette supposition n'est pOInt admIssIble en
le deraut Hueret.
. '
.
d
t'
d'e' tat' elle est contraIre à touS les pnnmatIère e ques I o n ,
,"
.
. s de rappeller. Aussi c a touJours ete contre
CIpes que nous venon
' .
. ' . ' essées qu'on a déclaré leurs poursuItes noodes parues mter
"
,
urrions citer une foule de Jugemens à 1 appuI
receva bl es. Nous po
.
de cetre assertIOn.
,
Ce motif, a-t-on dit, n'est pl'oposé que par exceptIOn. Il
,
•
A
1
1
A
1
l
n'y aurait pas sûreté à payer le citoye~ Ro!land en, l'~tat du
divorce. Ce n'est encore là qu'un faux pretexte. L eXIstenCe
e~èts, répond à tou~. Un
dé~,;teur quelconque ne pèur ?as mleu~ opp~s.er le ~Ivor~e
publique du mariage, dans tous ses
qu'aucun des époux ne fait valoIt', et qUI est d aIlleurs simule,
qu'il ne pourrait contester l'action au mari à cause de .la, n~~
lité du m3.riage ,si nul que lui ne fait valoir cette nulhte. l.,e
'
,
sont toujours les mêmes obstacles de la nature de l exceptIOn
et de l'indignité de celui qui la propose, qui la repoussent en
.C
•
elle-même comme dans ses motlJ.9.
Des raisons aussi péremptoires peuvent dispenser le citoyen
Rolland d'opposer à son beau-frère que son exception est
aussi peu fondée que recevable. Il est cependant vrai que sous
ce rapport foncier, il lui est aussi aisé de la repousser que
SOUS
le précédent.
•
•
Les raisons qui s'élèvent au fond contre cette exception; sont
que le citoye'il Rolland n'a jamais été absent; que l'acte de
divorce ne lui a jamais été signifié; que son épouse n'eut
jamais . l'intention de vouloir en faire usage, puisque sa dé·marche n'eut d'autre objet que de rallentir les persécutions
contre son mari, et de se soustraire elle et ses enfans aux:
suites qu'elles aurai~nt pu avoir à leur égard, qu'il est à la
fois nul, clandestin et simulé; enfin, qu'eût-il jamais subsisté
légalement, il ne le priverJit pas des actions relatives à la.
ciot, tant que la restitution n'en aurait pas été opérée à la
suite de la dissolution du mariage; il ne le priverait pas surtout d'une action relative à la question de savoir si partie ,de
,
cette dot lui a été b-ien ou mal payée.
La prétendue absence du citoyen Rolland se trouve démentie par la preuve de sa résidence habituelle à Marseille
pendant tout l'an 2, et précisément dans le tems que son
épouse faisait prononcer son divorce. Cette preuve est dans le
certificat qui lui en fut expédié par la municipalité de cette
ville, sur l'attestation de neuf témoins, le 17 germinal an
3, en conformité de la loi du '2.) brumaire précédent, six ans
avant le litige actuel. Ce certificat suffit pour détruire la prétendue
preuve de son absence, fournie uniquemeflt dans le dessein de
soustraire son épouse à 1'incarcération. C'est d'ailleurs ici le cas
de la règle plus creditur uni asserenti, quàm mille negantibus.
Or , s'il n'a jamais été absent, le divorce n'a jamais véritablement existé. Il n'a eu ' d'autre cause que , l'absence; cette
cause démontrée fausse, l'acte s'écroule de lui-même, in suâ
dificit substantiâ. On doit dire alors, non pas que l'acte soit
nul, mais qu'il n'y a pas d'acte existant.
•
•
•
�•
( 25 )
( 24 )
Et telle est la règle certaine en ma tiè.re d'actes relatifs à
',
"1 à la différence des actes relartfs aux transactions
1 etat CIVJ ,
sociales. Leur existence ne dé pend pas de la prononciation
de leur nulliré. S'ils n'ont pas été valablement émis, ils ne
sont pas annullables, mais ils sont radicalement nuls. C'est
ainsi que, pour citer un exemple frappant en matière de mariage, lorsqu'il en existe un premier <lcte légitime, il n'est
altéré en rien par le convoI illégal d'un des époux à un second.
Le premier acte n'a jamais cess~ d'être; il existe pour
les époux, pour les enfans et pour la société, indépendamment
de la cassation ou de la non-cassation du second.
Sous un autre rapport, le divorce doit encore être regardé
comme non-existant, puisque jamais il n'a" été signifié ni au
ciroyen Rolland, ni pour lui à son domicile. Or, s'il est de
l'essence de tout acte, et sur-tout de ceux faits par défaut,
qu'ils soient signifiés, à plus forte raison faut-il le dire ainsi
d'un acte aussi important que celui-ci; tant qu'il n'a pas été
signifié, il ne peut qu'être regardé comme l1on-existan t.
Ce défaut de signification est ici d'autant plus remarquable,
-que le 1) thermidor an 3, dix-sept jours après le prétendu
divorce, la loi du 4 floréal an 2- ,en vertu de laquelle il avait
été demandé, fut suspendue dans son exécution. Les divorces
non-signifiés alors ne purent plus l'être postérieurement, ils
étaient auparavant non-existans tant qu'ils n'éraient pas signifiés,
-depuis il faut les regarder comme anéanris, puisqu'on n'aurait
plus pu leur donner aucune suite par une signification à laquelle
la loi de suspe.nsion s'opposait.
A juger mê me cet ac te d'après le texte de la loi en vertU
de laquelle il a été passé, il se trouve radie aleLuent nul, et
l'épouse
,
l'épouse elle-même ne pourrait pas en faire usage. L'arr. 2n'autorise / à prononcer le divorce pour l'abandon d'un des
époux que six mois après l'abandon, ce qui se rapporte indubitablement à six mois depuis l'acte de notoriété qui le constate. C'est la différence que fait la loi entre ce divorce et
celui fondé sur ce que les deux époux sont séparés de fait
depui~ six mois. Celui-ci, d'après l'article l , doit être prononce sans aucun~ délai, parce qu'il est motivé sur le fait
des deux époux. L'autre ne l'étant que sur le fait d'un seul
le délai de six mois après l'abandon constaté a dCi
indispensable. Aussi l'article 6, en interdisant la voie de
l'appel, ajoute que s'il a été pf1rmoncé avant l'accomplissement
êtr~
des délais, on pourra le faire prononcer de nouveau après leur
expiration. Or , il n'y a pas six mois d'intervalle entre l'acre
de divorce do.nt il s'agit, et l'acre de notoriété constatant
l'abandon; et d'autre part, la darne Rolland, qui n'y recourait
que pour se soustraire à une arrestation infaillible ne l'a
jamais fait prononcer de nouveau, et il n'aurait pas 'pu l'être
depuis la loi suspensive du 1 S thermidor an 3. Cet acte n'a
donc jamais rompu le lien légal qui réunissait les deux époux,
dans le système même de la loi éphémère du 4 floréal. Nul
à leur égard, il l'est bien davantage à l'égard de ceux qui
osent vouloir en faire usage.
.Mais l~ motif principal à opposer au citoyen Meynard, pour
lm soutemr le peu de fondement de sa prétention est celui de la.
simulation du divorce. Le fait de la simulation esr' incontestable:
Il ne faut que se rapporter à l'époque où ya recouru la dame Rolland, aux motifs de cette démarche et à sa conduite postérieure
~our e~
~onvaincus.
l~ .
dem:U1;er
Or, la raison dit assez, que
slm~llatlOn qlll detrlllt tOllS les actes civils, doit à plus force raison
D
�.
,
( 26 ) ,
l' proclame toute la défaveur en tnéme~
1
lli dont a 01
"
é'
aneanU r ce l
' . t ce langage de la raIson avaIt
te con~
nse
'Il l'auto
,e "
.
temps qu e e
vons déj~ cite de la 101 Romame: ima~
1 texte que noUS a
,
~Jcre par e ,
'l
nullius su nt momentl nec cuiquam
. ' pudta et Slmu ata ,
1
•
1
' 1
l
'
ginarta le
d l'à emarqué que des tIers ont ete au~
Nous avons eJ r
,
.
/locent.
,
l ' 1 simulation d'un acte aUSSI od-leux·
à faire va Oir a
es
tons
, ulation n'a pas besoin d'être pro,
' ' que cette sim '
Ajoutons ICI .
, e n déclare l'effet sans annuller for.
'Clpalement, on
,
Doncee pnll
qu'on regarde celle-cl con1me nont
la
cause,
parce
~
1
mel emen
.
la simulation est la même que
,
Cette remarque sur
,
6
la nullité. Cette maxime, qu'un
eXistante.
,
, de faire tant t sur
"
nous venons
,
'tre opposé à celUi dont Il blesse
.
'mulé ne peut pas e
divorce SI
d/à
sacrée par plusieurs )ugemens des
,
1
a
ete
er
con
ts
les mtere,
bl'
On en trouve un du tribunal
'b
de la repu lque.
trI unaux,
du 26 messidor an 9' dans le nouveau
0
S Le rédacteur en
d'appel de Limoges,
'1 . d causes célèbres an. 10, n.
•
recuel
es
d l'
r!. conforme, rendu par le tribunal de
rapporte un autre e an J
,
1
l
4
L
1
,
1
A
1
de c'arrêter à la considération de
la Creuze. , ,
Enfin Il !luporte peu
~
fl:i
,
'
de l'inexistence d'un divorce et de ses e ets, pour
l'eXistence ~u
,
Rolland l'action qu'il exerce, et le
vouloir démer au citoyen
,
l d . u ement al'·
droit d'appeller ou de poursuivre sur 1 appe
u} g
bitrai dont il s'agit.
, t encore en
1
ue les choses seralen
D)une part, ors meme q
d 1 dot de la part
s de la
leur entier par rapport, so't au paiement ,e ,a
" ' à sa r esutuUO n au'cae'té
de ceux qui l'ont constltuee', SOlt
, t'on na pas
dissolutiori du mariage, tant que cette restltu l
,
. n
"
."
le man a acUO
demandée au mari par l epouse, nt operee, '
c d ' sur sa.
drOit est ron e
,
S
pour en poursuivre le paiement. on
"
'1 est
•
, et pUIsque
'
'
'à. l a restitution operee 1
responsabilite;
Jusqu
A
,
( 27 )
"1
'1
responsable du recouvrement, faut-il bien que Ju~qu a o~s 1
ait droit à la recouvrer et à empêcher le cours des perempt1on~
et des prescriptions.
D'autre part, le man aurait toujours action comme maltre
des fruits ou intérêts de la dot jusqu'au moment de la dissolution du mariage, c'est-à-dire, de la signification de l'acte
portant cette dissolution; aar jusqu'à cette signification, il est
,
,
cense ne pas eXister.
Enhn, au cas même du divorce, la prononciation sur l'appel
serait UA préalable indispensable à la restitution de la dot;
les choses, en effet, ne seraient plus ici en leur entier, quant
au paiement que le mari en a dû recevoir. La question qui se
pr~sente, n'est pas seulement de. savoir s'il peut s'en faire payer,
elle est encore s'il n'en a pas été payé, et si les offres qui
lui avaient été faites, et qui one été suivies de consignation,
étaient valables ou non. Or, une telle question intéresse personFlellement le citoyen Rolland. Lors même qu'il aurait jamais
cessé d'être mari et maître de la dot et droits. de son épouse,
ce qui n'est p-as " il n'y aurait que lui et lui seul qui pût faire
prononcer sur la légitimité d'un paiement prétendu opéré au·
paravant et personnellement envers lui. La femme divorcée
•
ne serait pas mtime fondée en ce cas à mettre obstacle aux
poursuites du mari; à. plus forte raison ne peuvent-elles pas
être arrétées par le débiteur, sous prétexte d.e la dissolution
du mariage, tant que la femme n'agit pas elle-même.
La première fin de non-recevoir du ciro Meynard ma.nque donc
\
de tous les côtés; elle blesse les convenances et est en même-rems
dépourvue de justice et de raison. Non-recevable et mal-fondé
à la proposer, il ne pourra lui rester que la honte d'avoir osé
la mettre au jour; elle sera pi"oscrite par le tribunal ' d'appel
•
• • •
A
D2
,
,
.
-
�( 28 )
( 29 )
.
.
,
'1 fera droit à l'appel au fond du CItoyen
I,e citoyen Rolland accepte la proposition en ceS termes:
en même-tempS qu l ,
core avec dépens, s'il était possible
Elle le seraIt en
Rolland.
fiA
ccueilli Dans toUS les cas, l'honneur
el ne ut pai a '
"
que cet app
'
nonci1tion partIculIère, sans préè les réclame cette pro
.
des r g
t intérêts pour lesquels en l'état le
. d' - des dommages e
JU Ice
d
t bien se borner à protester de tous ses
citoyen RoUan ve\.}.
.
" Il ne desire pas mieux que de terminer ~galement tous
" ohjets quelconques par la voie de l'arbitrage."
C'est nonobstant un acte aussi formel et véritablement interruptif de la prescription, que le citoyen Meynard ose présenter l'appel, ou plutôt le rabattement demandé par le cil'.
Rolland du jugement de défaut du 1) frimaire an 2, comme
non-recevable, attendu la prescription opérée du laps de temps
déterminé par la loi du 16 germinal.
Mais il se trompe étrangement, en proposant un moyen
aussi défavorable.
La loi du ~ 6 germinal an 3 a relevé de la déchéance tous
ceux qui avaient été dans l'impuissance physique, à cause de
la révolution, 'de faire valoir leurs droits contre les poursuites
exercées contr'eux en l'état de cette impuissance. Elle a rétabli le citoyen Rolland dans tous ses droits, et depuis cette
• loi il suffit que _dans les trois mois il existe un acte interruptif
de la nouvelle prescription qu'elle a établie, pour que son action
ait été prorogée, ,et ne puisse plus être éteinte désormais que
par le délai des actions ordinaires •
. Or, celui qui existe est le plus formel et le plus efficace qui
puisse se présenter à cet effet. L'interruption civile de toute
prescription a lieu lorsque le droit de celui auquel on veut
l'opposer, a été reconnu de quelque manière que ce soit ex.
.
.
pressement ou tacItement: quotl~scumque actus tacltam aut
droits.
.
.
d non-recevozr.
SecolZ de fi ne
, .
p
..
rescnptIOn.
..,,
. a1
autorise ceux qUl avalent ete
U ne loi du 16 germlO
., 1 tion ou qUl s etaIent SOustraIts
,
cause d e revo u ,
"
,
detenus pour
Ad'
'contr'eux, de se pourvoIr dans
d'arrets ecernes
. ,
d
aux man ats
d
blication par opposItlon, appel,
.
' à compter e sa pu
,
trOIS mOIS,
,
mens contradictoires Oll par dé'011 envers toUS Juge
.
,
ou cassati
' d uis leur détention ou depllls le
faut intervenus contr eux ep
,
~
ar "
3'
, ,' .
,
mandat d'arrêt.
'
,
Rolland était dans ce cas, par rapport au JULe CItoyen
'b al du district de Marsel'lI e, d u 1') '
gement du ci-dev~nt t~I un fi é par défaut le jugement arfrimaire an 2, qUl avaIt con rm
bitral du 28 mars 17?3'
l'
Rolland et son beauaudIt an, e CItoyen
d
'
Le 30 pr..lirial
.
T'
bureau e paIX,
frère Meyn. rd comparaissent en c~,ncl Iat1~n ;uprétendu dotal à
sur une o~fre de remboursement un capita
, 1 Leur
Rolland de la part du débiteur de ce caplta ..
1a d ame
•
1 débats eXLstanS
comparution leur donne lieu de pro'poser es
M
d dél ' t yen eynar
entr'eux sur le paiement de la d ot, et e Cl 0
"1'
t avoir
1
b'
t .~ LX qu 1 peu
clare que" pour tous es 0 jets conten l ~ ' n de la dot de
avec le citoyen Rolland son beau-frère, a raLSO
,
' l
/e
"
.
" d {alre reg er
" 1ulie-Anne Meynard sa sœur, Li est pret e JI
/
expressam vel PRIESUMPTAM JURIS ALIENI aut debiti COll fessionem implicat, toties fit interrupûo civilis. Dargentré, coutume de Bretagne, art. 266, v.o interruption, chap. ), n.O
3 ~ et c'est ce qu'enseigne, d'après ce magistrat, Julien, sur
le Statut, tom.
pag. ') 8 S. Si l'a veu du droit d'.. J::~ ui
2.,
" tout pal' la voie de l'arbitrage."
•
�•
( 30
)
'cement d'un acte quelconque; suffit
lemell e caCI
,
resu tant seu
d 't nonobstant le laps de temps ecoulé
erver le rOI
pour cons
. '1
d'une reconnaissance expresse qu'il
,
ue dOlc-1 en e tre
,
"
depuIs, q l '
raiment contentieux, et qu on consent à les
. ce des OOjetsl
v
'1
eXls
' de l'arbitraC1e! Si en pareI cas la refaire réO'1er par a VOle
/:),
'.
, /:)
e lett-e suffit, a C1 noscltur autem etzam epzsconnolssance par un
1
_
0
.
1 .
,
d . -1 en être de celle fourme devant e Juge, conlola, que Olt l
"
d"ns les reO'istres du bureau de paix, et acceptee par
signee
••
/:) t Le seul consentement à un arb'Itrage a
•
.,
. .
celuI qu'elle Hlteress e .
.
'te' l'n't erruptif de toute prescrIptlon.
rouJours e
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'011S relative" aux actes interruptl s de a prescrlpes ques t1 , J
•
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"1
et donner lieu à discuss lOn lorsqu 1 s sont
.
l'
tIon peuvent s e ever
,Id
l' 'nte' ressé à l'interrompre; mais lorsque acte
ema nes e ce UI 1
C •
•
.
'f
l'
age de celui qui prétend la ratre valoir,
ll1ter ru pn est ouvr
. '
.
"1 . 1 est efficace Exprès Ol! tacIte, presomptIf
quel qu 1 SOit, l
,.
. ,
.'
. .
C
l '1 1 de'pouille d'un moyen qUl n est pmals accllelllt ,
ou rorme
e
. ,
,A
qu'aucant qu'il est formellement autOrIse par
et ne peut I e tre
,
.,
.
la loi, qui n'est fondé que sur une presomption legale, et qUl
, 1
A
•
( 31
,
1
,1
en pareil cas e;t toujours odieux.
.
Sous le nouvel ordre judiciaire, la lOI d'aoue 179 0 , tIt. 10 ,
t 6 a donné l'effet de l'interruption de la prescription à la citaar. ,
"
., d"
tion devant le bureau de p:lÏx , lorsqu'elle aura ete SUlVle aJournen1ent. Cette disposition s'applique évidemment au cas de la
n0I1-conci1iàtion. Mais s'jl ya interruption de prescription en ce
cas par le fait seul de celui qui a intérêt à l'interrompre,. .à
plus forte raison la réunion des deux parties en une, conCIA
•
,
liation doit-elle produire le même effet.
Écoutons le citoyen Meynard, et apprécions les, ra,isoL1s qu'il
propose à l'appui de cette seconde fin de non-recevoir.
" La loi du 16 germinal n'açhner, dit-il, comme interrup-
)
tion 'de la prescription, que la 110ie de l'opp(}sition, appel
ou cassation. L'interruption ne peut donc être l'effet que
d'un , pourvoi en jugement; elle ne peut pas résulter d'un
acte extrajudiciaire. "
Cette objection disparaît devant l'acquiescement du citoyen
Meynard. Sans doute celui qui avait à user du bénéfice de
cette loi contre le gré de son adversaire, a dû se pourvoir
dans les trois mois par appel, opposition ou cassation. ]\~Jis
lorsque et celui qui avait droit d'appeller, et celui qui eût
été intimé sur l'appel, sont convenus de remEttre en dédsion ce qui avait été jugé, de traiter de nouveaultous les objets contentieux à raison de ce , et de faire régler le tout
par la voie de l'arbitrage, cet accord opère l'interruption de
toute prescription, bien mieux encore qu'un acte judjciaire
ou extrajudiciaire: ce n'est pas l'interruption en jugement ou
hors jugement par le fait seul d'une partie, c'est une véritable interruption
conventionnelle; c'est un abandon véritable
,
une 'renonciation à toute prescription: le cours même n'en a
plus lieu, tant que la convention interruptive lie les parties.
Qu'importe après cela d'étaler les principes ou les autorités tendans à établir que les sommations, les dénonciations,
les interpellations extrajudiciaires n'interrompent pas la prescription, si elles ne sont suivies d'ajournement. Cela peut
être vrai, lorsque la partie à qui ces actes sont adressés
garde le silence; mais s'il répond à l'interpellation par son
consentement, la citation devient inutile. Le consentement
des parties ~st et sera toujours l'acte le pllls formel qu'il soie
possible d'imaginer pour interrompre le cours d'une prescflptlOn. Ce n'ese véritablement ni un appel, ni une opposition, ni une demande en cassation; c'est plus que tout
;;
"
"
"
,
/
•
.
•
�( ~J )
( ); )
du droit d'appeller ou de re1 reconnaissance
cela: c'est a " n oU cassation.
.
'1 est vraI;
. et
. à opp OSI[10
counr
,
as d'arbItres,
1
,
e conVInrent P
"
Les parnes n
,
h encore à cette der 111ère Clrcons~
,
Meynard s attac e
. '
le CJcoyen
fi d non-receVOlr: malS sans con't yer la
n e
tance pour e a 11
t convenues de l'arhitrage. Elles ont
, d' ar bitres ~ e es son
1
l el' par cette
venIr
A
prêtes à tout reg
ectlvement etre
,
déclare resp
. qu'elles ne pmssent l'une à
,
' e s t assez pOUI
.
,
VOle. Or, c en
d'
le fin de non - reCeVOll'. La.
r
user
aucur
' dépendante de la nomination
l'égard de autre"
"
•
,
d l'arbitrage est 111
conventlon e
,
'
Acre provoquee posteneureCelle-Cl auraIt pu e
A A
.
des arbItres.
l d'l'
te Elle aurait du Petre pour
us
l Igen
•
rtie
la
p
ment par la pa
"
l'autre a ,été suffisante pour
l obJ'ets contentIeux,
l"
Elle:l lié, pour ainsi dire,
régler rons es
,
choses en etat.
établtr routes
' d s parties à se régler sur to\lS
"
al' la conventlon e
.
l Instance P
'cat de choses subsIstant en~ 'd'" .
l' ,
le s ob J' ets contentieux; etuXcetVOles
JU IClalles, n'a plus alsse
tr, elles J'usqu'au recours, a '
n•
,
aucune
prescnptlo
cours a
1
ir Acquiescement.
cevo
nOll~re
•
Troisième fin de
1
.
, ' té proposee au
d 'ère hn de non-recevOl r 11 a e
C ette erl1l
'1
1
nt de la cause.
A 'n y
nom du citoyen Meynard que depUIS e reg e~e
t et Il paraIt qu 0
On n'en a parlé aUSSI que passageremen ,
1
,
1
, l e ciroyen
fait peu de ' fonds.
,
N ous avons dit, en exposant les faIts,l que avaIt
avant
de
se
liberer
en
non-va
eurs
,
'à
'
rd
empressé
Meyna<
,
1 dées
son
l'appel déposé et les titres des créances par lLll ce
d
,
lr
•
olde e sa
beau-frère Rolland, et les assignats Ollerts pour 5
dette.
1
dette. Or, le greffier du ci-devant tribunal civil de Marseille
a attesté, " que les 8,436 liVe 18 s. en assignats qui avaient
" été déposés au greffe du ci-devant tribunal du district par
" le citoyen Meynard le limai 1793 pour compee du ci" toyen Rolland, ont été remis dans le tems au citoyen
n Rolland" : d'Otl l'on conclut que celui-ci a donc approuvé
bien formellement et le dépôt, et le jugement arbitral qui
Pavait autorisé.
. A ce certificat et aux raisonnemens auquel il sert de base,
il suffit d'opposer le registre des dépôts faits au greffier
Augier. C~ -registre est au greffe du tribunal d'appel, qui
pourra se le faire représenter. Il y verra qu'en marge des
actes de dépôt, se trouvent les quittances de ceux qui les
ont retirés. Il n'y trouvera pas celle du citoyen Rolland:
celui-ci ne toucha jamais à un dépôt qu'il avait constamment
refusé. Il est extraordinaire qu'une affaire particulière entre
lui et le citoyen Augier, sans nulle relation à sa qualité de
greffier et portant sur un objet de 8 à 9,000 live assignats, figure dans le procès actuel. On ne peut en donner d'autres raisons, que les craintes qu'ont inspiré peutêtre au citoyen Augier les malheurs du citoyen Rolland.
Mais ce motif même ne saurait porter atteinte à l'état naturel des choses, qui est que le citoyen Rolland n'a jamais
touché au dépôt, et qu'il n'en a jamais donné quittance.
Sans doute sera est appellatio post executam sententiam:
mais l'exécution d'une sente·oce doit s'y rapporter directement. L'acte qui ne s'y - rapporte pas directement ne peut
jamais être un acte exécutif. La renonciation à ùn droit
certain, doit toujours être elle-même certaine.
�( ~4 )
( 35 )
. l'après le dép6c-, 'le èicoyen Rolland eut al>.:'
AUSSI orsqu
'
'
,
Meynar'd en faloSant
coh fi rrtIer 'par defaut
ellé le cItoyen
p,
b' erAI hendarit IVabsenee de son . beau-frète ')
'1 J'uo-ement -ar 1
t'
e, D ,
(le faire ,déclarér ,l'appel non-recevàble. Il fit
'n'lmagW'a pas
~'
__
. c"nfirmation au fonds. eJes pour'Sultes au fonds
pror1011cer 1a v
'fi
d sa part une renonciation à une n de ' non-receont ete e
"
l fi T '
'd
'1e peut pas ' meconn aître a UtI Ite.
VOIr
ont 1 n
.
~
t
"
'
moyen évasif et de nouvelle Invention, ne vaut
d erOler
. 'eux que touS les autres. ,On a beau 1e's lmulti_
m
,donc pas
1
,
,
1 . , 'Rolland est et sera touJours recevable <lans
pher, e ' cltoyen
cd'
_
1 Nous allons 'prouver qu'il y est ron e.
son lappe .
C€
'M 0
Y 'E N S
AU
F 0
IV 'D S.
L'importance qu'attache le -citoyen 'Meynard -à -ses fins de
. annonce S'l méfiance sur les moyens au fonds.
non-recevOIr,....
.
'
.11 est ,d'autant 'plus facile d'établir ceux du cI~oyen Rollan~"
que la 'faiblesse de l'a défense de son adversa!r~. sur ce su)et
nous aùtorise presque à nous borner à la répetltlon 'de notre
1
première défense.
,
'
'La question est ici de savoir de quelle mamère do~t étre
' fait le paiement d'une dot par les héritiers de ~eux qUl l'on,[
constituée, lorsqu'il a. été stipulé qu'elle serait payable en
/ capitaux ou immeubles de leurs hoirieS, ou en. argen~ comptant au choix desdits héritiers: de sa solution depend le,
mér:te des offres faites par le citoyen Meynard, et accueillie
par le jugement dont est appel. Ont-elles été satisfactoires;
il Y aurait lieu de confirmer ce jugement; ne l'ont-elles pas
été, il doit être réformé, et le citoyen Meynard doit être
•
. ,
condamné au paiement des sommes constItuees.
Cette question se sous-divise en deux autres; l'une de
'droit, et l'autre de fait.
1.° En droit: les constitutions dont il s'agit étant payables
en ' ,apicaux ou immeubles des hoiries des constituan tes, ou
en argent comptant au choix et volonté de leur héritier, de
qll~l1e manière celui-ci doit-il exercer la faculté qui lui est
accord~ pour le paiement?
0
2.
En fait : les offres par lui fai tes sont-elles telles que
le comporte le mode d'exercice de la faculté dont il s'agit,
et la nature des biens qui composent les hoiries ?
La sqlution de l\!ne e,t de l'autre d,e ces , questions amène
nécessairement ~ la conséquence qu'il s'agit de rechercher,
celle de la justice O)J de l'injustice foncière du jugement
dont est apReI.
Ir'~
·
S.q.r fe droit. Qupique; les princjpes paraissent convenus,
il est nécessair~ q~ les retracer" parce que l'application en
étant contestée, il est utile de les avoir présens à l'esprit,
pour juger combien cette contestation est déplacée.
'
Nous , n~avons pas. à 110j.lS. occup,er du point de savoir à
qui doit apparte.,njr le choix. Ce prem~er point est résolu par
le contrat de mariage de la dame RoJland, et il faut s'en
tenir ~ ce Q4'il porte. La v,o lonté des constituans est trop
formel1~ pou~: pouvoir être élj.ldée. Il est incontestable que
cette volont,é ne soit, l'unique loi à suivre dans l'exécution.
Mais q).loique ce çhoix appartienne à l'héritier, notre question donne lieu à l'examen d'un second point, qu'il ne faut
p.as confondre avec le précédent. Il consiste à savoir de
E2
,
•
�,
•
( 36 )
( 37 )
...
.•re 'Z doit etre
exercé', à qui que ce soit qu'il
quelte mamc 1 l '
t d'une solution si certaine, qu'il
,
) Cel e-CI es
•
appartIenne . '1
'
puisse la mééonnaltre; et cette soposslb e qu on
,
n'est pas
1 Cait particulier, des Circonstances for,
trouve dans e r'
, ' l
JUClon
,
.' 1
t l'application plus specla e.
Iles qUI en 1 ec amen
."
, 'f
d 't ' en premier heu, qu en matIère de
Il est pOSlt1 en rOI,
"d
é
,
'd"
d'une chose leguee ou oun e, que
. pour 1expe mon
c110IX
'C' , \
lui qui expédie la chose , ou à celui
'x
soit
derere
a
ce
'd' , e ni l'un ni l'autre ne peuvent
ce cl101
.
lle doit être expe le ,
,
à qUl e
"1
de meilleur ou de plus mauvaIs, ne
. pour ce qu 1 y a
"
opter
,
" 1 doit être toujours exerce d'une
.
l pesszmus, malS qu 1
,
opumus ve
1 '1 serait détermine arhitrio boni
'è
'sonnable et te qu 1
rnal1l re ral
.'
e premier principe vrai pour tous
,
' ,
. , , en second heu, que c
Vlrl ,
, '1
t encore mieux apphcable à CelUI ou
1
en genera , es
,
,es ,ca~ d'une dot constituée payable non in specie, ~al~
Il s agit
"
'Ile matière le paiement qui ne vlent
,
pUlSqu en parel
,
ln genere "
ui n'a pas été déterminé in constitutifJne
que in executwne, et q,
. l' .
avantageux, et ne comporte 111 eSlO n,
tre
doas- d01t rouJours e ,
ni retenue, ni tricherIe.
nle
•
,
'
'
A
rincipes est fondé sur des textes forLe premier de ces P
1
mels du droit romain, suivis par touS les auteurs et par ,a
"1
as être conteste,
' urisprudence. C'est parce qu 1 -ne peut p
: à qui
J
tion de saV01r
1
lle
les
auteurs
observent
que
a
ques
.
'
q
.
'pUIsque , qUl
le choix doit appartemf est presque Olseuse, "
,
.
arbltralrement ,
lle
ce
soit
qui
l'exerce
,
l1ne
peut
opter
,
l
q
,
1 meIlleur et e
mais il doit choisir ralsonnablement entre e
,
pire.
C'est la décision de la loi
37
,.If.
de 1egat.
0
1.
Legato
gtn"aliter relieto veluti hominis Cassius scribit, id use servan dum ne optimlls vel pessimus accipiatur. La maxime est si
certaine, que lors même que le testateur a spécialement déféré le choix à son héritier, il n'est cependant pas le maître
de donner ce qu'il y a de plus mauvais dans l'espèce des
choses léguées; Illud verLlm est hœredem in fLOC teneri ut non
pessimum det.
Tous les auteurs sont d'accord sur ce point; et l'on peut
consulter particuliérement cous les commentateurs des insrit.
sur · le §. 2/l, inst. de legato Mysinger, Vinnius , Schenedvin,
et sur-tout Perezius. Ce dernier auteur, après avoir rappo!"té
le texte suivant lequel la faculté de choisir appartient de
droit au légataire, ajoute : eoque casu legatarius eligit nec
optimum ne nimium noceat hœredi, nec etiam pessimum cogitur
eligere. Quelques lignes plus bas, il applique la même décision à l'héritier, lorsque c'est à lui que le choil){ est déféré:
quod si hœres eligat non liheratur pessimum dando, n~ ejus
electio contineat captionem legatarii.
C'est d'après ces décisions puisées dans les principes de
l'équité naturelle, que Boutaric et Serres, dans leurs institutions du droit français, ont observé sur le §. 22 de legato
ci-devant cité, que cette question, si c'est au légataire ou
à l'héritier que le choix doit appartenir, paraît assez inutile;
parce qu'il est certain, disent-ils, que quel des deu x qui
choisisse ce choix, ne doit point être exercé à la rigueur :
de façon que celui qui choisit, ne doit pas prendre l'espèce
ou la chose la meilleure ou la plus mauvaise, mais l'une
des médiocres; et sur ce fondement, Boutarie rapporte un
~rrêt du parlement de Paris cité dans l'arrêtiste Meynard ,
.
,
�( 39 )
( 3.8· )
,
,
vpuve qui, par son contrat de
, b 'u(Y~ qu one "
.
ar lequel Il nt Jo, d'
des maiwns de son man.pour
'P
l'
,
, le choIx une
mariage, avaIt
.
pouvait user, de ce c lOIX q}l en
cl nt sa Vie, ne
l'
habiter pen {l
'
.
'e t à _ dire, qu'eI
e ne pouvait
à 'la 101 " C 5 , •
' .
Y
se cooforp1-ant:
l'
de et de plus gr~nd pnx; malS
'son la p us , grau
choisir la mal .
. l~ bliger. à se contenter de la plus
,
pouvait aUSSI 0,
d
S
qu on ne l'
ses Elémens de jurispru ence, pa,g. 2. 2. ,
petite. Ju len en
"1
ême langage. Il enseIgne qlle
.
à peu-pres e m
à l'h' ..
n'.o 33' tient ,- . "
'
légataire ou
entIer,
h'
t ete donne au
,
soit que le C :Oll{ al
li 'te les lois et les autorItés
f"
uitablement.
Cl
,
il dOIt etre aIt eq , .
,
l'C t conforn1e du Cl-devant
' '
et un ar
'
à l'appui de cette déCISIon,
,.
82.
P ovence du 1_) )Ulll 17 •
l
d
parlement e r
,
t e celui à qui la loi ou a disCe principe cpnsacre- on r h· ' à exercer, est encore
'h
donne un. c. OIX
'
position de 1 omme
.'
t ~ lui. si la volonté du. dis..
.
nt observe con r
"
,.'
plus ngoureuseme
.
raissent d;ev01r 1l1dlqU61' la
t'es
CLrconstance,s
pa
,
,
'
.'
' C'est ainsi que 1enposant ou d au ,
d t il dOltêt1',e, exerce.
manière meme on
. d - l' Cl' viles li~. 3 " des test,\x auteur es OIS ,
.,
'
.
, d"
'.
ellé que le choix ne dOIt
seigne le JU lCleu
Après aVOIr rapp
,
,.
mens, sect. 7·
'
'Il
ni sur ce qu 11 y a
.
'1 Y a de mel ~ur, .
por.ter nt sur ce qu l
'.
l
l fairs et rech~rcher
,
'
•
p
u'il, faut CQllSU. ç~r es
,
t autr~S cir,OL,~tanceS'
de pIre ,. 11 a}Ollt~ q
la volonté du testateur ou dOL1~teup ~ el ·le" tl?mpéram ent qu
•
'd' ées 'pour r-e CY el'
.,.
qui peuvent etre conS1 er . ,
~,.
"1 faut raB. C'est encore à la. rpêLlle cOnslq~ratlOnl q:u l
c hOlX.
·
l CIV
part. 1 ,
orter la doctrine de S'Hlkger en se..s r;eSO.
.,
p2ya!J 1e
P ,
'd'
legs d'un~ · somme "
ch 4. Il parle nommement . un .
.., . .
l' ésout
.
' h ' de l'hécmer. l r
,
argent
ou
en
cap\tau~ " au C QIX' ,
x
en
en C'l[HtaU . , .
u'il
ans difficulté, que si l'héritier Qpt~ PQUi' payer. '
:1 ne peut pas être forcé de désemparer le~ m~üleurs, q
•
,A
A
.c
A
1
n'est lpas le maicre non plus de donner les plus mauvais,
mais qu'il doit payer le legs en capitaux médiocres, au dire
d'arbitres ou d'experts. Secundà notandum est, quod si hceres
eligat solvere ex bonis vel in capitalibus annorum reddituum ,
non ,tenetur solvere in melioribus, non potest deteriora prœstore ,
sed mediocria arbitrio bOlli viri. Il cite plusieurs auteurs, et
notamment 'Barthole sur la loi si à falsis, cod. de tr:znsact.
:Cette' doctrine a une application directe à la cause actuelle,
ét aux offres de paiement faites par le citoyen Meynard.
:Mais 'si déja !les ' princip~s généraux amènent au rejet de
ces offres dans l)application que nous en ferons bientôt aux
'circ<5nstances de '.ta cause, combien cette applieation serat-elle plus indispensable, si on les rapporte à l'espèce particulière d'un choix à exercer r.elativement au paiement d'une
•
-:dot.
En effet, le second principe que nous avons déja indiqué
-est à ce sujet, qU'e toutes les fois que la constitution de
dot n'a pas été faite in specie, mais in genere, le paiement
-qui doit en être fait Cloit toujours être avantageux au mari
et à son épouse; ' et le droit ne permet pas alors de donner
une autre interprétation à l'intention du constituant et au
ch, oix qu'il ,s"'est réservé, soit à lui, soit à son héritier.
,La
seule question que l'on agite en pareil cas, est uni,
,quement de savoir si l'expédition de la chose se rapporte à ·
l'exéçUtion bu à la constitution; et toutes les fois que la
-constitution n"a pas ~té s{'éciale, on décide contre le cons.timant même, qu'il ne peut pas exercer un droit préjudiciel
aux répoux; et si on le résout ainsi contre lui, -à plus forre
-
•
�•
,( 4 Î
( 4° )
déféré
choix am"ait été
héritier auquel le
•
nrre son
r aIson co
"-après son décès.
,
d
-dinal de Luca et de beaucoup
1 doctn ne u car
'cr '
Telle est a
tOUS une grande dmerence
s Ils nlettent
"
,
d'autres docteur.
, _'
de dot in speCLe, et celUi ou
,
d la constlCUtlon
,
e ntre le cas e
, t que in executLOTZe.
' ment ne vien
d
la forme u pale
ont dans la substance de la
, 1
fti
tS eux-me mes s
,
Quand es e e
,
t sa matiere premlère, le
, ,
d
sa consistanCe e "
,
dispoSltlon , ans
, individllO, et dOlt les reet les accepte Ln
llt
n
m ari les con :
f 1 cas du fameux arret du 13
,
'1 sont. Tel ut e
'R
cevOll' tels qu l s
fi d
réanciers du cItoyen
aux
du au pro t es C
L d
mai 1772., l'en
d
1 c' toyen G1andeves. a ot
son gen re e 1
('J"
f
de Corse, contre
" e n tels et tels eITers ut
r l'es constItuees
d'un million d e IV
cr:
et néanmoins la demande
"
'e par ces eITers,
déclaree bIen paye
d C mer ' de grands doutes et
'sa as que e ror .
,
du gendre ne 1aIS p
_ "1
à lutter contre des netS
, _
'
qUOlqu 1 eut
,
des Oplmo ns dIverses"
" b ' n rigo u l'eUX de fa Ire sup"
ue1s Il eut ete le
creancIers, auxq
l
'1 réclamait contre son beauporter le supplément de va eur qu 1
A
A
A
A
A
l '
•
,
père.
,
,
'exécutif d'une somme promIse
Mais si le paiement n est qu
l
éelle et équivalente de
, 1 d 't être d'une va eur r
,1'
et constituee, l 01
l L constitution est u une
à
t
somme dota e.
a l
,
'
bonne f 01
cet e
de de paIement.
, \
n'est que sur e mo
,
somme, le choIx a exercer
'1 d 'c représenter reel,
' è ' 1 s'opère, l 01
Or de quelque mam re qu 1
d' la valeur de
't par son pro mr,
lement, soit par Im-meme , 501
"
ble rne nt ici que
, 'L
' ent n'ec;t venta
la somme déslgne e . e p alem
~,
'è
il doit être
'ère ' qu'tl s op re,
démonstratif; de quel que maOl
Aussi Ravior,
, Il
t de toute la somme.
réellement et substantte emen
"
l'opinion
o 4 qm a porte
sur Per.,rier, tom. 2. , quest. 2.7 0 , n.
,
la
,
'A
)
la plus relâchée et la moins commune, en disa nt qu' il croirait
qu'il faudrait refuser le supplément du prix, qù a nd m ême la
mère au~ait constitué à sa fille 20,000 liv. p ayables dans un tel
domaine, y a mis cette restriction, autre chose serait si elle
avait dit payables PI fomfs . sans les spécifier.
Ce principe particulier, au paiement des dots, tient à une
r-ègle plus générale, qui est qu'en matière de contrats de mariage, et , lorsqq'il s'agit de le ur explication, on recherche toujours quod œquius meliusve erit, qu'on n'y <l:d~ e t <;lucun princit>e qe lésion" t:ant <14 cQ}é çlu mari .qu~ qe celpi (,le la femme
et des deux familles, ~t ql;le si le pa~ment opéré par le contrat
même de , mariage en im,meubles ou autremeo.t, ne correspond
pas à la valeur de la constitution, il peut en revenir, quoique
maJeur, quoique la lésion ne soit pas d'outre-moitié, et pourvu
qu'il ait été seulement modicè deceptus. C'est ce qui est 'parfa itement établi dans les consultations de Decormis , tom. l , col.
132.8 et suiv. d'après la loi jure 6, §. ult., ff. de jure dot.
et la loi 6 , cod. solut. matt'im.
rapporte toutes les autorités
que l'on peut desirer même pour les donations en contrat de
m~lriage, quoiqu'elles soient moins favorables · qu'une dot, et
il finit par trois exemples de décisions arbitrales de magistrats
et d'avocats conformes au principe qu'il discute, et qui furent
pleinement acquiescées et exécutées. C'est aussi ce qui fut
jugé par un arrêt du 22. no ve mbre 170 l , en faveur de Rey naud
fils, au sujet d'un office de notaire que son père lui ava it
donné au prix de 6 , 000 liv. , e t qui fut estimé valoir moins ,
quoique l'on opposât un e fin de no n-recevoir all fils de ce qu'il
ne s'était plaint qu'après onze ans .
,
'
n
F
•
�( 4~ )
( 43 )
.
L'a nlÏcati<>n c'eS priedpes qui viennenè
o S ur le
Prrticuher
,
t
Œ'.
d .' M
~.
c. '
et aux on:res u etr. eynard,
.
nés au raIt pa
,
d'"êrre rappe
",
de tes offres, d'abor<l en elles-mêmes,
c.' " r l'àppreClatlÔn
fi
' \
se raIt pa
"
xforces dés' hoiries, en n, d apres les
, artlparatlvement au
,
1
'
pUIS C
, Hères qtlÏ doivent l'egler e 'tempemment
, 'constances parnell
,r
. ,
fal t .
CH
J
•,
"
'
.du choix.
, .At
de ces points ' décisifs, il faut
Avant d'e sarre er à chacun
1
"
'ci
pale
ou
putot
une SUpposItIon
n
écarrer unè obJectlo pnn
~
.
\
,
, d ' itoyen Meynard.
,
gratUlte u C
. •~
"
'la dot de sa ' sœur a e~ const1tuée
d're cet atlVerSalre ,
.
A enten
~
ittée' in speciè en capitaux de l'hoi.
' e t elle a eh:; acqu
l' ,
.
ln SpêCle ,
il'
1 citoyen Meynard " est execu•
T
• ment onert par
e
ne. Le pale
' t onstituée. Les capitaux sont d'une
~
d 1 somme promls e e c
d
tzon e a
"
1
d bonne foi à la somme otale.
1 réelle et e'lulva ente e
.
'Va eur
de
l'fier cette objection de SUpposlton, et
Nous venons
qua l
e n'est rien de plus.
.
1
c
.
à l'
. ttement de la dot, ou, ee qUi est a
EUe Pest quant
acqUl
d d'
uant à l'exécution du contrat. On a tort e 1re
meme cho,:e , q
est déterminé spécialement en capitaux de
que le palement y
'taux sont le paiement même qui a été
l'hoirie, et que ces capl ,
.
capitaux ou im. L contrat autOrIse le paIement en
promIS. e
mptant Ce sont des facultes de
meubles ou en argent, co
,,', .
is ce ne sont pas
l'hoirie qui doivent serVIr à la hberatlon, ma
•
.
d"
ne sont pas meme
'bl
tels capitaux spécialement eSlgnes, ce
S des Immeu es,
seulement des capitaux, c'est en meme-temp ,
ou au choix des héritiers de l'argent comptant. I~ Y a PhOtur
,
des Immeu es
l'héritier une alternative entre des capItauX ou
"
l'
malS c est
d'une paré, et de l'argent comptant de autre,
ue
précisément parce qu'il doit élire entre les deux modes, q
A,
1
'
•
•
A
1
1
A
le mode de paiement ·n'.est pas spéoial. Le' choix dans le paief(161Jt est !exclusif ;de la sp:.écialit~, et :.c'est parce -qu'il y a lieu
~ choisir., !qu'il .faut ..s~en tenir .au principe, ,ne pe.s..s.imus vel
dplimus eligatur.
Mais l'obj.e cü.b n n?est .pas selllement erronée en ce qu'elle
suppos~ que ·lé). forme du .paiement et l'exé~ution ~u contrat
liOQ,t -décenninés in spçcie ., ellel'e~t bien davantag~ rapport~e
~ 1~ ,fOflSflpl}!ion-d.e la dot. Celle-GiJ ~ biep plus ~ncore . que l'exécution , ,~ ;été stlpulée ,in genere·, ·et nous avons remarfl~é tant9t,
ep r~traçant .les prinGipes, que lorsHu'il ,y a .du doute s.ur le
mode d'exécution du contrat, il faut rechercher .si J'e~pédition
~e 1. c4~e ' ~e 'rapporte à.. l'exéc~tion .ou 4t c0!lstitption; car
toutes le..s fois que.la copstitpti.o~l t;St in gqzere " , Fexp~ditiol1
doit .toujours ,chre .faite 'avantageusewent .aux ~p,QUx. ,~e , choix
ou cons,titu,!nt o,u , de ~~ ',hœfit~e{.s.fl~ peut s~ } po.r~er Rue s.ur
des ob·jets val11al1.~, 'et Fon , O,e t.olète p~s . gue. ni le ~ri ni
la 'femm.e ~pr.ol,lVent .une lésion ',<!j.ue 1iYpo.usseQt et 4 natlJre du
~OtltJtat ,et le l;t194e ,p.~rticu:lier , de 1;;t, .Ç01lStiw.ti9,Q..
o.r, il. suffit de l~re le,:; t;er.me~ . cie la consti~~t,ion de . ~a_ .dot
çle J~ darp.e .Roiland, pqur den)eure,r .,co.nvaincu ;que çu "chef '
\ de ' son aï6u.l~ et 'de .la tal1te, elle ~st faite in gepere , (ft t nQn
~n .specje .. Les t~rwes· ·ne sauraient être p~us ex.p~(;s, p.ous n'avçms
:f}u?à les r;l·pporrer.
f,a constitut.ioljl :.fai~e par la çam~, 1)~lUl, veuve Lo,qg, aïeule
maternelle, est, outre la somme de '5,333 live .i.ndiqu,ée in sp~ci~
par ,le contrat même, et 1,,6'5 '5 liy .. pay~l~s ,clans six années,
un~ SGmt;l1e , de . S,90.0. .liv. san~ ~éÂtgnafjon ,sp~cj,üe: " finatU lement ladite darne Long const~tue de son chef, à sadite
» petite .fijle,: la s<?(1lme r/.,r;. S,000 li.v •.payables après ~Oll décc.s,
F
2
.
�( 44 )
La constitution fà~te 'par ti
.
,
désignée d'une autre mamère: "Dlle. Julie"
tante n est pas
.
. Paul tante de la fucure epouse, lm a con titué
" Francaise
,
. bef et pour elle audit Rolland, la SJmme de 1") ,000
,,. de son C
,
"
,"
.
•
1 A
" et sans utteretS
}·us'1u,'alors. "
" liv. payables après son déces, sans mterets ] USljll? alors. n
U ne pareille constitution ' ne désigne pas les ettets qui doivent être aonnés en paiement; c'est une valeur déterminée
somme fixe que les constituans ont voulu donner~
par une
"1
.
Il faut donc que l'expédition des obJets, quels qu 1 ~ SOIent, prél faut que ce soient des objets valant la
I
valeur
sente
, cette , , .
somme expnmee.
.
Peu importerait que le mode de paIement .fut m~Ique à la SUIte
in. specie. La faveur du mariage l'emporteraIt toujours SUr cette
désignation particulière, d'après les ' pri~cipes . que nous avons
osés. La constitution in genere devraIt sortIr son effet pour
P
\ ,
b
1 d"
.
le plus grand avantage de~ epou~, n~no sca.nt . a eSlgnatl~n
du paiement in specie. MalS dans le faIt partlC'\l1Jer, nous n avons pas besoin de cet avantage. Si la constitution n'est pas
in speci, , le mode de paiement ne l'est pas mieux. La constitution doit valoir aux époux les sommes exprimées de ) ,000
liv. d'une part, et de 1 ))000 liv. de l'autre. Le mode de pa.ie~
ment en capitaux ou immeubles, ou en argent 'comptant , dott
.
'
représenter les mêmes valeurs. Le prétendre autreme~t, c,~st
violer à la fois et les principes, et la loi du contrat, et 1 mA
•
. ,
( 45 )
constitution substantiellement spéciale, et il n'y aura pas de
choix à exercer pour réaliser le paiement. C'est précisément
le rapprochement d'une telle disposition à celles qui la suivent,
soit de sa part, soit de la part de la tante, qui confirme et
fait mieux sentir que le surplus de la constitution est in crenere
A D '
et en eIle-meme et dans son exécution.
. L,a ~upp,ositio~ ,contraire. du cit~yen Meynard se trouvant
amsl refutee, la demonstratlon de l'msuffisance de ses offres
. en eII es-memes,
A
•
SOIt
SOIt
comparativement aux forces des hoiries '
enfin d'apr~s les circonstances particulières, n'est plus
cible d'aucune difficulté sérieuse.
suscep~
•
tention des parties.
L'aïeule constituante a eu l'intention de d6nnet une partie
de la dot in specie ,1orsqJe par ' une pretnièl1e disposition etle
a dit qu'elle constituait '),333 liv., portion d'un capital de
-3 '2.,000 live sur là. Province du Languedoc. C'est bien-là un~
En elles-mêmes, elles ont dû être jugées insuffisantes, et
quant aux intérêts, et quant à la dette capitale.
Quant aux intérêts, les arbitres n'ont eu aucun éo-ard
à la
o
demande précise qu'en fai.saie le citoyen Rolland, et on s'est
contenté de donner acte au cit. Meynard de ce qu'il consentait
à les payer tels qu'ils seront dus et à payer les arrérages.
Quelle que dût être l'opinion des arbitres relativement aux
offres principales, leur décision, quant aux intérêt.s , est véritablement étrange; elle ne peut qu'être réformée.
.,
Lorsque des parties sont en litige précisémetlt sur un calcul
d'intérêt, et sur le point de savoir s'il en est dû un plus ou
moins grand nombre d'années, le devoir des arbitres, comme ..
celui des tribunaux, est de prononcer ce qui est précisément
dû. C'est à cette prononciation qu'est attachée préçisément la
fin du litige. Mais si au lieu d'y statuer, ils donnent acte au
débiteur de sa bonne volonté de payer, sans déterminer quelle
somme, le litige qu'ils auraient dû te_rminer subsiste tout encier.
,
�• ~
- ( 46 )
' d' t et le débiteur est encore maltl1e
sl ns 'Ju Ica ,
,
, à
L e cro:!lncier e ,
d-" forcer 'le creancier une noul l"tn 31lt, et
66
.
de re tarde r 1e P. ~ " ,
,Aussi Pè>rdottnance de J' 7(, tH.
tion JUdiCIaIre.
d
vOCl
11 . x J'lIges qui con amneront à des
velle pro
6 ordonne-t-e e au
, 'cl .
i6, arr . ,
" es d'en insérer la 'hqUl atlon 'ou calcul
ou à des arrerag ,
,
d
"
S
j nterets
l
' '15 ont éte 'ren us plr ecrit. ur
, emens orsqu 1
dans leurs Jug
,
b vent que ,pobjet de cette disFOrs
.
tnentateu 0 ser
.
'
. .
q UOI les corn, .
f.' d'ùn second Jugement de hqudad'evltef les- raIS
, Il
' ,
sitio h est
. ndishensable lorsqu e e a ete
, He est su l'-tout 1
r
"
.
tion', et qu e
.
t qu'elle faisait l'objet du lItIge ~
.
l'une des parues, e
.,
antum possibile est certce p"ureqUlse par
,
5t
v
J
A
. dex ut omnuZO qu
b
d
curare e et JU.
§ 32
inst. de actionih.
t nttam ferat , .
,
nice, veZ reL sen e .
du' u ement arbitral dont est appel,.
T l est un des VIces
J g
,
e
'~tre réformé sous ce rapport.
et il ne peut qu
•
d calcul des intérêts même
.
Meynard, maltre u
L e citoyen, .
' onsidérablement, et a fait en con. gement a erre c
,
~
ffi
. si le cas ' échoit, 'Sera casse;
après 1e JU
,
d ' PÔ( 1l1SU sant qm,
sequence un e . 1
, . de ' ce dépôt et l'avantage .que
. ' 1 que SOlt e mente
. f
malS que
. _
R 11 nd de ' retirer =de son Insu cas le cltoyen 0 a
.
à 'ésel'1t que du juge.mrnt ,qul
pourra etre au .
L:.
'
il ne S'clg1t, quant P l '
,c
'
nsance ,
.
,
d' tre nécessairement reIorme ,
.,
' t ce Jugement 0lt: e '
à
l' a autonse, e
. ' /
ou \utôt: ,q uant
, l disnosirion relat ive aux mterets , P
,
'v
quant a. l
t" ~
.
'
, b'
comme contral1e
n
l'omission d'une pr'o nonCla no sur ce~ 0 jet ~
de l'ordon.
A
A
A
à la disposition ' formeHe "et du drOlt fO'malll et
,
l
'à proti\oncer ;la
E n le ' r~forma l1e, le 't\'ibunill d'aljpe aun
l' " , onfo f !"
cl
Elle devra etre a
condamnation ~ civrk des lUterets ' us. 1
Il' par' la
.
b" .
renouve ee
, ment à la demande f aite aux ar mes,
, .il
me
.
.
cl
ce
deca
•
1
citation en appel. ,11 est inutile d entrer lCl ans
nali ce.
-.
•
, '.A
( 47 )
,'f"
Quant au principal, les offres du citoyen Mey nard, accueillies
par le jugement arbitral, se composent de 8,822 liv. assignats,
~,ooo liv. en un capital au quatre pour cent, 5,333 li v. en un
capital au trois pour cent, et 2 , 500 liv. en un capital au deu x
et demi. C'est en total 2. J,6 55 liv., à savoir J 5,000 liv. d u
chef de la tante, et 6,655 liv. du chef de l'aïeule .
La portion en assignats ne peut pas être dite in sufEsan te
au tems' où elle fut offerte. Si alo rs le citoyen Meynard eût
tout "oulu payer de cette manière, son offre n'ellt p u être refusée, et elle eût été acceptée p~r le citoyen Rolldnd. C..!pendant s'il n'est pas permis de la critiquer sous ce rapport,
on peut du moins aujourd'hui qu'il s'agit de la juger, reconnaître qu'une offre en assignats ne présente rien de favora bl e
ni d'avantageux, et qui puisse compense l~ l'insuffisance du .surplus des offres.
Le capital au quatre pour cent, n?est pas en lui-même un
,mode de paiement qu'on puisse qualifier de pire, mais aussi
ne peut-il pas être rangé parmi les meilleurs. Le choix fait à
ce sujet par le citoyen Meynard, n'a été nec pessiml!s nec minimus, et comme tel il ne doit être estimé qu'en lui-même;
il ne peut pas fournir un motif pour vouloir faire passer avec
ce capital d'autres d'un moindre produit, et véritablement
d'une pire va'leur.
Tels sont les autres capitaux: offerts, produisant le trois
ou le deux et demi pour cent, et s'élevant à environ 8) 0 00
liv.; ils ont toujours été des effets yraiment verreux , et par
leur modique produit et par la difficulté de l'exaction ; ils
eussent été verreux lors même qu'ils eussent eu une assier e
locale à Marseille ou sur la ci~evallt Provence, attendu le
,
�( 48 )
"
bien davantage, et il faut les
'1 l'etaIent
, , ,
,'
térêc' 1 s
, [JI'Ssant la lUodlclte de leur
taUX de l ln
'nuls, en reu
à P ,
nsidérer comme,
'l"
e en Languedoc ou
ans.
co
l r assiette e oIgne
'd'"
,
produit à e~ 'l' , que les offres aur~llent u etre Jugees
Or , de la 1 SUit.
par la rai~on que .la portion
,
lles - l11emes ,
,
1'
mpensée par la portIon accepinsuffisantes en e,
n'a JamaIS ete co
inacceptable
,
table.
,
les effets offerts en paIement eussent
1. 1 comme assignats OQ caSans doute, 51 tOUS
'diacre
va
em,
'
.
d
'té également e me
' à ' té de capItauX verreux 011 '
e
t
ou 51
co
,
t avantageux par le taux
itaux au 4 pour cen,
p
, d' utres extrememen
,
l
en eût trOUve
a
d'
produit Important, es
l
,
des immeubles
un
11
1
de l'interet ou
•
J'ugées satisfactoires et te es que a
cr
ent pu erre
oures euss
'
..
nec pessimus,
, 'nec optLmus
"
bl ement nu ls ,
loi les autorIse.
'pires et venta
,\ , 'té de capitaux
, ,
Mais lorqu a CO
' o u valeurs medlOcre-s, on
d'autres capItaux
• 1"
on ne trOUve que
h'
'c été tel qu'il eût du etre;
e le c OIX al
1
,
ne peut pas d1re qu
l'.
et non ou tota ement
. 1
'diocre et e plIe,
,l '
il porte sur e me
,
l ' e t partie sur le met! eur ,
,
arue sur e pire
s ur le médIOcre, ou p ,
nt être accueilli.
'1
'
du' consequemme
,
t le choix n'est pas l'Iml'te'
1 n'aurait pas
Il .y a plus: dans le, cas presenfi' 'f seule\uent. Le con,
uumeubles cu s
,
entre les capitaux o u ,
r. it en capttaux, ou
,
, 1 parement sera J a
,
trat porte ces mots, e
,
Il
a lieu de crOl re ,
immeubles , ou en argent comp~nt. , y
té de diviser le
,
e l'mtentlon a e
' d x et de ne ,
d' après ces expressIOns, qu
•
'1
malS en eu,
[10n pas en trolS casses,
fi 'fs Cela
'
c h Ol X ,
' 1" réels et cn .
ï s'aO'it il Y a
faire qu'une seule classe des lmme~b c;S d
,
dans 1es su cceSSlO ns ont l
b
' tant et pUlc;que
da'1s cel le'
e , ,
,
otamment
1
des immeubles et d;;s capItaux, et que n
de •
1
( 49 )
de l'aïeule où il n'existe qu'un capital de '5,968 liv. au 2 et
demi , pour cent, il se trouve une maic;on d~ la valeur d'environ 40,000 liv.,. il faut, dans ce système, que les 1),968 liv. ,
au lieu d'être appliquées. par moitié' à chacune des deux sœurs,
soient distribblées et 'réparties au sol la livre sur la maison
et sur le capital, pu~sque l'un et l'autre sont dans la classe
des capitaux de 1l'hoirie de 1'aïeule. '
Le citoyen Meynard se soustraira difficilement à ces considérations toutes fondées en fait, et conséquentes aux principes de la matière. Le choix lui a appartenu véritablement ;
mais p.uisque le mode,de l'exercer est déterminé de telle manière qu~n -do.ive .-p-kltôt être avantageux que préj~lcJjciel à celui
"
envers lequel il doit l'exercer,
il ne- pourra jamais dire que
tel / ait été celui sur 'lequel il a fondé ses ofFre's.
l
,
, •1
" Si déja elles sont insu!Usalltes en elles-mêmes; elles ne le
sont pas moins comparativement aux forces des hoiries à l'époque~ où elles ont été faites.
L'hoirie 'de la tante était composée d'une maison estimée
.9,2- 17 liv. , d'un capital sur l'hôtel-de-ville de Marseille de
10,02-5 ' li", au 4 pOUT cent, d'un capital de 'S,968 liv. sur les
aides et gabelles J au 2 et demi pour cent, d'Ull capital sur le
Languedoc de 5,333 liv. au 3 pour cem, d'un autre sur les
hoirs Chaumery de I,SOO Ev .. , de Ja moitié d'une maison
cotnmune entr'elle et son frère valant 2-0,000 li\'., d'Lln capital sur le Mont-de-Piété de 2-,000 liv. , remboursé au citoyen Meyuard en ju illet 1788, six mois après le décès de
sa tante, enfin de" 6}000 liv. de meubles, effets, argente.rie
et ,argent; total 60,°48 liv.
G
•
1
'
�•
, - ,:....
"
'( 5 r )
( 5° )
,.. l préseataio essentiellement une maison
de
1
Meu e
.
'h
.
'
L oltle
' liv
un capital sur les aIdes et galeu~ de ' 4°,°00
.,
I
de ' a va
.
d'
r cent de .,,96S ' liv., et '5,000 liv•.
l
au:2.'
et.
emle
pou
68 l'
b eI es
terie' en total ~0,9-'
IV.
eubles , effets et argen,
h .,
.l 'b'
.
fil
" 1 cwmposition des O1fles. we Itrlces, y
Or . teHe etant a
, l I '
,
l
'
les arbitres à dec arer es offres In..
, 1 à Iresl'tet' pour,
.
,
avalt-l '
1 t les principest de . la m~tlère que
t s en consu tan · su lEsan e ,
" d sUs' en se décida>ntt ,. d'après ce
s étabbs- Cl- e s ,
'
"
noUS avon
I o l e du choix, sur .celUl du paIement
,
t su.r e mo~
qu'ils prescflven
d d
et en ayant égard - sur-tout. aux
stitutions . e ot ,
"
d es. ~on
.,. relevées, et au paiement bIen
. ,
que nous avon~
clfconstance~
,
'd 6 000 Liv •. fait par le citoyen Rolcertain et bien avoue èS ,
,
J
la-nd ' ? . " . . 1 d la v.aleur d'environ) ., t,ooo liv. était
L'home de · 1aleu e e
,
fi
'
, d'une maison qUi Y guralt pour
, llement composee
. .
,
'è
. un seul capital verreux en falsa.It
essentIe
,
1 s quatre clOqm mes .
,
e l ' " de ce capital et des assIgnats' ,
artie En offrant a moltle
'r
p "
Me nard peut-il dire avoir satisfait à ses ob l?~le citoyen
Y
.
.. le ') n'est-il pas e.Vltions et à celles consentIes par son aleu . l
'Il r ni
. ment non e mel eu ,
dent qu'il a voulu donner en p a l e ,
. d
'
, u'il y avaIt e pue
tout ce q
, '
l e me' diClcrR""'\ , mais' exactement
' l . l
et et liqmde, et
'h'
:e
')
Il
a
conserve
pour
U1
e
n,
d ans l OUI,
.
u presqu e l'len •
'1 voulu se libérer en ne donnant rten 0
l'
l a ,
'
'
ble dont e pnx
L'hoirie de la tante offraIt aussI un lmmeu
."
,
euble de mottle
est le tiers de sa valeur totale, un autre lmm
des
,
4 pour cent, et
de valeur de celui-là, des capItauX au
u
,
d'
x verreuX a
meubles pour un autre tIers; enfin es capitaU
ur
.
t Y figurent po
taux de trois et de deux et deml pour cen
. ux
.. ,
d n'ers capita
un sixième. L'offre de la mome de ces er 1
était-elle proposable, lorsqu'elle n'était accompagnée d'aucune
offre en immeubles, et que le surplus était en capitaux médiocres au 4 pour cent et en assignats?
Le ç.itoyen Meynard suppose .qu'en ablotant touS les intérêts des sommes offertes, leur réunion ,présente un taux
commun du 4 pour cent. C'est là une allégation qu'il ne
justifiera jamais par le calcul.
Il .ne la jusrifiera pas quaqt aux '5,000 liv. du chef de
l'aïeuJe~ 2,984 liv, portion d'un capital au 2 et demi pour
cent, ·et 3,,0 l G 'liv. en assignats, ne passeront jamais pour
S,ooo .hv. ;prodnisal1;t 2-0-0 , live d~ rente fixe. On sait qu'en
1793 "les assignats Ile se :pla~aient qu'au taux du 3 pour cent
et même au-dessous.
.
,
Il ne le justifiera pers mieux q.uant aux l ~,oQO live du chef
CIe la tante. Le cap-ical sur la commune de Mflrse.ille indiqué
en paiement -était vérit-ab1ement au taux du 4 pour cent;
mais ce ca,pita.l ,1l-1était qll:e ,le tiers de la dette dotale. U 11
autre tiers était o.frer~ en un Qapital productif seulement du
3 pour cent, et le ners restant en . assignats qui ne pouvaient
pas produire ~a1J.a.ntage.
Insuffisantes en elles-mêmes, insuffisantes encore compatativement aux forces des hoiries, les offres du citoyen Meynard ne l'ont -pas rnO'i'ns évé en les .appréciant d'apres les
circ-onstances , et en réglant le dlOi-x qu'il a eu, suivant le
tempérament qu'elles it1d,iquent.
Première . cirCOnstance. La constitution du chef de l'aïeule
est connue. On a déja vu qu'elle consiste en '),333 liv, ,
portion d'.tul ca.pital au 3 pour cene sur le Languedoc et crans-
Gz
,
�•
( 52 )
live payables dans six ans avec in..
et ),000 liVe payables au décès de
porte, de présent, 1,6'5 ')
tér~ts au 4 pour cent ,
, ,
c '
1a co nsricuante.
6
l'
furent . constItueeS que pour Ialre
1 . l ') '5 IV. ne
Or, es ,
t ' le capital transporté sur le Lanremonter au 4 pour cen
.
1
guedoc.
• '
1
sez naturellement de la cbnstitution
C 1 paraIt decou er as
, .
,
' ette cause, on ae VOlt pas de
ea
·
pUisque sans c
, .'
Il
" 1 dds 1 6"~' liv.; on ne VOlt pas
e e-meme,
'f
'lier à 1artIc e '"
,) "
,
.. l
"avait constitue à sa petite-fille
mati parncu.
"
, ourquo i l'aleu e. qm n
aUSSI p
"
C Il mbon quelques mOlS anparavant,
.'
, , e au citoyen a a
,
alflee mane.
dont la moitié payable après son decès,
1 s mois après, à 'Sa seconde
que 10,000 lIv. ,
aurait donné en dot, que que
SS l'
PI.
. fi Il la somme rompu e de I I , 9,
.
,
la comparaIson des deux
petlte- e
Cela est confirme encore par
.
à l'épouse du CItoyen Collombon
. t'ons dotales ; ceIl e
.
1
constltU l , cl' emparée actuellement ne fut que de S,000 .,
n
pour la portlO es
1 l' ur la cori1mune de 'Marseille
dont 4,')00 liVe en un cap, ta s
",
Ile à 1'épouse
[ t!. 00 hv
en numeraIre, ce
au 4 pour cent, e )
••
' f u t ortée à
,
R 1land pour la meme portIOn,
P
du Citoyen 0
,
d
le
6 r v de l'autre, atten u ql
),333 liVe d'une part, et 1, '} '} 1.
'
,"
qu'au 3 pour cent.
l
les ),333 IV. n etaIent,
".
ns la consultation
Cela est reconnu d'aIlleurs aUJourd hUI da
"
, •t
l'
1 qUOlqu on n eu
rapportée par le citoyen Meynard sur appe, ,
"des
"
'à'
On y ht au sUJ.et
pas voulu en convemr Jusqu ' present.
'11
offrent
, 'fier 1a suffi sa nee , "qu
offreS et pour en Just!
, e "cs
,
,
l ' a ete propose
" un rraitement aussr avantageux que ce U1 qut
9
par l'aï~ule dans le contrat' de mariage du 1 t aout 17 3 r'
" en faisant
- remonter le capital sur le Languedoc au 4- pou ,
"
J'
6 S'} l'lV. u.
n ceru par la concession de la somme
1
A
1,
•
,
(
;~
)
Mais puisque le capital sur le Languedoc fut remonté alors
au 4, on pept conclure que l'intention de la constitua me
était telle qu'elle devait être suivant le droit; et qu'en réservant pour son héritier la faculté de payer en immeubles,
capitaux ou argent, elle entendait que ce ne fût pas des
objets verreux , et que les capitaux devaient prod uire au
moins le 4 pour cent.
Seconde 'circonstance, Il est convenu que depuis son mariage jusqu'au décès de Jlliie-Franço~se Paul, le' citoyen Rolland a payé annuellement à sa- belle-mère une pension de
1,200 liv., et en totalité 6,000 li..", Nous avons déja remarqué que le fils vivait alors avec sa mère. Or, ce paiement ne fut fait, suivant le citoyen RoJland, que sur la
•
parole donnée en famille, de ne lui élever aucune difficulté
sur le mode de paiement des sommes constituées en dot. et
payables au choix de l'héritier. L'accord fut dès-lors que ce
serait à la satisfaction du citoyen Rolland que le paiement
lui serait fair. D'où. il suit que la difficulté qui lui a été
élevée depuis, est déplacée, et qu'elle est aussi peu fondée
en procédé et en fait, qu'elle l'est en droit.
Le citoyen Meynard avoue le paiement, mais il en dénie
la cause. Selon lui, il n'a eu d'autre motif qu'une compensation convenue ve;balemenc des avantages faits ~ la dame
Rolland dans son contrat de mariage.
On peut lui répondre que ce motif est en contradiction
avec ce qu'on avance aujourd'hui en son nom, comme nous
venons de le remarquer, que la concession de 1,6') ') live a
eu pour motif de faire remonter le capital sur le Languedoc
{lU 4 paur cent • . Si pour égaliser la darne
Rolland avec s::!.
•
�•
( 54 )
( 55 )
sœur il a faÜu faire remonter ce capital et concéder 1,6'5) 1.;
.
, .
r sans contradictioll .dans le même tems qu'on
on ne peu ,
.
l'avoue ainsi, supposer que la penSIOn de 1,200 liv. fut
"e ~'erbale.mellt avec honne foi., pour compenser les hé
~nw n
1léJices accor1és à lulie-Anne Meyn~rd. ~ans son comrat de
mariaue et maimenir un équilibre d'egaltte entre les dots constituées aux deux sœurs. Lorsqu une parue n est pas exacte
sur les faits ou sur tel motif, il n'est pas étonnant .qu'e.lle
N
,
y
\
"
prétexte ridicule du citoyen Meynard, nous pouvons
que ce qui . doit fixer l'attention en ceci, ce n~est
pas le motif, c'est le fait en lui-même.
Que le fait étant avoué, il en résulte _p our le citoyen
Rolland une perte réelle de 6,000 liv. , sans y compreno,re
. "
le s lOterets.
Que cette perte est ~ec.he pOllr lui, s'il n'en e~t ~as, récu..
péré par le mode de patement de la dot constItuee a S0tl
épouse.
•
Qu'il est même remarquable -que si les offres de son beaufrèr e étaient accueillies, -le.s valeurs données en ,paiement,
. 110 11 seulement ne le récupéreraient pas des 6,00G liv. payées
à sa belle-mèr"e et des in-térêts, nlais qu'elles ré-dlhl.iraienc le
paiement de la dot du chef de a'aïeu~e et de 1'<1
talll-te au-
dessous de ces 6,000 liv.
Enfin, que le paiement de ces 6,000 liv. ne !peut aVOIr
aucun motif dans les prétendus ava ntag.es fa<Îts au
Rolland ou à SOtl épouse, pui sque 1a dot consrituée à
n'a pas
été
~
,
à des contradictions de cett,e espèce ..
indépendamment de cette reponse qUi sape dans sa
citoye~
'Çell~-C:1.
plus forte que celle cQl,stituée quelql:les molS
•
auparavant au cItoyen Collombon; et que si les avantages
faits par l'aïeule avaient été le motif du paiement annuel
des 1,2.00 liv., les deux petites-filles, ou leurs époux également dotés, auraient dû contribuer également à ce paiement.
-
-
0'
s'expose
Mais
base le
ajouter
p
II faut donc conclure, ou que la fourniture dès 6,000 liVe
n'est due qu'à la bonhommie du citoyen Rolland ou recon,
naltre
qu '1
J ne les a fournies que sur l'assurance 'd'être payé
convenablement de sa constitution dotale.
•
De manière ou d'autre, le fait en lui-même concourt ayec
son motif à justifier notre systême sur le mode de paiement
laissé au choix de l'héritier, comme nous l'avons déja justifié en droit.
Troisième circonstance. Elle est relative au mode de paie.
ment des 15,000 live du chef de la tante et . S,ooo liv. du
chef de l'aïeule, qui a eu lieu à l'égard du citoyen Collombon
l'
man. d
e a sœur
alOee. de la darne Rolland.
l
'
Il conste par un jugement du ci-devant tribunal du district
de Marseille, confirmé par celui du district de Salon que
1e paIement
.
des 2.0,000 liv. fut opéré, à savoir 9,217' liVe
en la valeur d'une maison à Marseille (elle est affermée encore aujourd'hui soo live ), ),02'} liv. en divers capitaux à
1"mteret
" ~u 4 pour cent, . 2.,'50o live en portion d'un capital
sur les aIdes et gabelles à l'intérêt du 2. et demi pour cent
et le surplus en monnaie de cours
'
assigl~ats.
1:
L~admission du paiement des 2.,,00 liv. fut contestée par
citoyen Collombon ; mais il succomba, non que les prin(Ipes que nous avons posé ne fussent reconnus vrais, mais
,
�,
n""
( 56 )
C'
à cause d
'.(
e la modicité de ce capital compara-
r
1
.'
par 1e rait,
tale de 2.0,000 IV.
à l, somme ro
, ,
l'
tiveme nt
a.
d ' ement opere envers e Citoyen
t texte u p:l1
,
Or en prenan
f
à cette consequence, que
,
' peut-on se re user
, , d'"
.
n
Collombo ' .
Il d a roU)' ours ete ens01re, pUlSil"
clroyen Ro an
.
bl
"1
celui ouert au
. . ' n d'aucun Immeu e, et qu 1
'il ne renferme l'mdlcatlo d
.
"et 4 pour cent et
qu
.
au 2. et emI, J
s'opérerait en capItaUX
en assignats?
l
œu de l'aïeule constituante et
. . non seulement e V I I
Ams 1 ,
'
•
d
1,200 Ev. payees annue11 à l'occasIOn es
.'
celui..de la fami e
.
l'
ui des pnnClpes que nous
.
en faIt à app
. ,,
lement vIennent
.
1 mode de paIement opere
ntôt mais encore e
d semblable
,
avons poses. ta
~ollombon provoque un mo e .
envers le clcoyen
.
'1 existe des Immeubles
.
Rolland; et PUlSqU 1
envers le CItoyen
d
. t 3 pour cent dans les
du 2 et eml e
au-dess us du taUX
d d . recevoir en paiement, comrnè
..
1 'coyen Rollan Olt
l
1
homes, e Cl
.
1
des capitaux, ou P utat e
des Immeub.es et
,
l
son beau-f r è re,
à son egard par a
.
.
d' Arre bien plus avantageux
nalement Olt e
6
r
.:
d 1 fourniture des ,000 IV.
CHconsta nce e a
. .
emarque 'importante.
omettre ICI une r
Nous ne devons pas
d ' Ir.
u citoyen Rolland
.
Meynar n onre a
Elle est que le CItoyen
. yen CoHon1bon.
,
f . accepter au Clto
ce qu'il n a pu aire
d
beauX'" '
que
1
d 1,1 t du procès entre ces eux
C'est ce qui resulte e eta.
. ' t de Salon; mais
fr ères de~Jant le tribunal du Cl-devant dlstrtC c..
purenlent
offres et conn rma
·
l
,
1\,1
'lle il suit
Puisque ce tribuna. reJetta ces
du tribu'lal de J..V arseJ
,
et simplement le ) ugeme nt
sa tisfactQ~~es
de ce rejet qu'elles ne peuvent pas etI~ p lUS
l' utre.
'un qu'elles n'ont été jugées l'être envers a
envers l
,
Une
A
lA.'
,
•
( S7
U ne autre remarq le à flire est rela ive à l'ex osé fdit par
les arbitres 'dans le juge ment dOllt est appel. Ils )4 Q sen'cnt
que le citoYèl1 Meyncrd offr.1Ï.: à soh heau - fr ère C 1 '1 boil
~,ooo l iv. en un tapiraI sur les aides et gabelles, et que le
tribunal de Marseille n'a accueilli cette offre que pour la
moitié, en considération de ce ~que l'autre moitié du capital
pourrait être donnée en paiement au citoyen Rolland.
Cette considération prise de la décision du tribunal de Marseille, outre qu'elle est étrangère au citoy~n Rolland ,et que
sa position résultante du paiement des 6,000 liv. â toujours
été différente de celle du citoyen Collombon; n'aurait jamais
c.lû arrêter les arbitres. . Elle pourrait être conséquente, si le
surplus du paiement offert était exacrement conforme à celui
opéré envers le citoyen Collohlbon, et si le ciéoyen Meynard
, lui avait fait des offres pour la moitié en immeubles, et pour
' le surplus en monnaie de cours et en capitaux aU quatre pour
cent, à concurrence des 20,000 liv., moins les 2.,'5°° liv. donc
s'agit. Mais dès qu'il n'y a aucune ressemblance entte ces deux
paiemens, on rie peut tirer aucun avantage du jugement du
tribunal de Marseille. Les arbitres ont eu tort d'y- faire fond,
et de l'estamper avec quelque pompe dans leur jugement, et
en jugeant l'offre dans son ensemble; il ne faut y faire peser
les 2., ~ 00 liv. que pour ce qu 1elles valent réellement.
Ainsi se trouvent fixêes-'sous tOLts les rapports les différentes
quesçions que présente cette cause au fond, et en droit et en
falc; toutes elles doivent ê!ipe résolues en faveur du citoyen
Rolb nd; toutes elles Cc5ncourent à justifier que les offrés du
citoyen Meynard or.e; toujours été insuffisantes, et ' qu'au lieu
d'opéret le paiemegt de la dot de Sa sœur, elles n'ont jamais
eu pour but que de l'en frustrer elle et son mari.
H
,
•
�, ( 58 )
,
( 59 )
c.'
t une défense que les objections mut..;
en nnlSs an ,
"
Analysons,
.
ous ont oblige de developper avec
, " d cet adversalte n
uphe es e
étendue.
Il d . à la fois recevable et fondé dans
.
Ro an est
,
Le CItoyen "
d nt il poursuit le Jugement.
l'appel qu'il a emlS, et o. et ma' ître de la dot et droits de
r '
me man
Il a qua lte corn
.
evable ni fondé à lui contester
1
ouse ,. on n'est 111 ' rec
son ep
r'
cette qua lte.
... Ile precéription légitime ne peut lui
~
•
N u1 1ap s de rems,'d ou 1 de/lai
légal'
ou
plutot
son beau.
, il agi ans e
,
être opposee; a
'escement à un arbitrage, à
, par son acqUl
frère a renonce,
è
'1 a concouru par-là à l'artoute exception de cerre esp ce, l, .
,
d toute prescnptIon.
rêtement du c~urs e
Il d 'a acquiescé ni en tout ni en
R
1 citoyen 0 a11 n
.
En fi n, e
el' on ne peut lui opposer Dl
.
'ement dont est app ,
.
parue au Jug
,
. aucune approbation du depôt
, ement direct, 111
\;\Uc un acqUl~sc .
.
du reffier dépositaire repoussent
~ui l'a suiVI. Les re~lstres
g
..
ntralre
'
..
'1 . nvoque à l'appui de sa de~
la suppOSItIOn co
Au fond, les princIpes. qu 1 \
été forcé de leur rendre
mande ,sont tellement certams, qu .on a
1
homma?e. 1
h 'x des objets qu'il peut donner
Le citoyen Meynard a le. COl. •
lui exercé équitaChOlX dOlt etre par
,
.
.
en paiement, mais ce
d'
nec pessimus, flec
blement; ce qu'il peut offrir ne Olt etre
A
C
optimus.
dot a
été cons"
Il est débiteur d'une partie de dot. etce
à ne telle
, d hoix rapportee , li
tituée in genere. La f acul te u c
q. cons,,
d b ' ts vaillans.l a sonlm",
dette" n,e peut presenter que es, 0 l e .
u'ils soient"
ci tuée .. 11 a le cnoix de ces ob)ets; malS quels q
l "
•
•
J
t
j,#
"
--"
.
•
teur valeur réelle et foncière doit être pour touS les cas équivalente à cette somme.
Ces principes rapportés à son offre la condamnent sous tous
les rapports. Elle ne peut subsister ni par sa propre nature,
ni moins encore considérée relativement à la composition des
hoiries. et aux circonstan~s.
Le citoyen Meynard, aujourd'hui sans fortune apparente,
ne plaide que pour l'intérêt d'une acquéreuse à qui il a transporté
un immeuble à vil prix. Mais cette acquéreuse, par les circonsqnces de cette cause, ne mérite aucune faveur. Elle n'a pu ignorer_
que l'immeuble qu'elle acquérait antérieurement au nouveau régime hypothécaire, répondait nécessairement des dettes d'un vendeur déja alors presque insolvable; c'est pour elle que le citoyen
Meynard soutient le plus odieux des procès qu'un frère puisse
élever à sa sœur.
Le 'Citoyen Rolland recherche au contraire à recouvrer
20,000 liv. faisant partie de la dot promise à celle-ci., et
qur lui a été constituée pour cette valeur. Il le doit à S011
épouse, à ses enfans et à lui-même. Rien de plus sacré en matière _de contrat qu'une constitution dotale; rien de plus favo-rable que la demande du mari pour en êrre payé.
CONCLUD comme au procès, avec plus grands dépens,
.
et perclllemmenr.
avons omis, en traitant la première fin de non~
recevoir, la citation d'un texte remarquable dans une loi romaine, très-précise au sujet des divorces simulés, et qui ' ne
~~nt pas suivis de la séparation persévérante des époux. C'est
P. S ..
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( 61 )
( 60 )
et re/J. Elle déclare qu'il n'y a de di..
'
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elui qui est fait avec l'zntention d'une
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Elle méconnaît celuI qUI n est produit
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. mouvement de dépit, s'il n'est confirmé
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de l'époux divorce; la remme qUI retourne
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quo anzmo P r....
mSl vel um, 'd'
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z'racundiœ vel fit, vel dicitul", non
.
'dqUl lIZ ca ore
ltaque qut
, . perseverantiâ appal'uit judicium. animi
riu.s ratum est, quam st
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,
r calo rem mis so repudLO ,St reVl reversa uxor
fuisse Ideoque, pe
d" .
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.
.
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l es motifs d'une eClSlon aUSSI rares t nec dlvertlSSe Vt etur.
c .
,
Il
t s les réflexions que nous avons raItes au
nlelle rappe ene toU e S '
.
.' t du de la dame RoHand. on applicasUJ'et du dIvorce pte en
"
.
Ile est sensible. Il 11 est pas neccssaIre
tion à la cause actue
d'en f.:lire la remarque.
·
t
1
1
1
ROLLAND.
BOU TEl L LE, Jurisconsulu.
+
4
C
v
.
-
•
Mf
NSULTATION'-
U le mémoire ci-dessus :
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME , que les principes
et les raisonnemens qui doivent servir à la décision des
questions qui y sont agitées, y sont présentés avec clarté et
méthode , et leur application faite avec justesse. L'analyse
qui est ramenée à la fin du Mémoire, nous dispense d'en
retracer le résultat. Le citoyen Rolland peut espérer avec
confiance que le tribunal d'appel, en écartant par sa décision les fins de non-recevoir que lui oppose le citoyen Meynard,
qui sOQ,t toutes défavorables et odieuses , et en rejettant
ses offres chimériques de paiement, fera droit à une demande
fondée, autant sur l'intention formelle des personnes qui ont
constitué la dot de son épouse, que sur les règles qui ont
lieu en matière de choix à exercer, sut-tout pOUl' le paiement
toujours sacré et privilégié d'une dot.
D:ÉLIBÉRÉ
à Aix, le
2;
,
5 f ..imaire an
1!
républicain.
LAGET, Jurisconsultt: •
1,
!
':,
•
A AIX, che:. la veuve ADIBERT, vis-à-vis le Collège.
An XI•
•
1
\
�,
•
,
•
MÉMOIRE
,
POUR la dame A N NEP E Y RIE R , epouse de
Bonaventure Andreu, négociant, de la ville de
Marseille:
CONTRE
homme de loi et avoué près le
tribunal de Marseille, et JEAN"JOSEPH MEYNARD,
de la même ville.
'PAUL
ROLLAND ,
"P'N'7Xà
/
LA
dame Andreu n'a pas considéré passivement l'inst3nce
formée entre le citoyen Rolland et le citoyen Meynard. 5011
intérêt personnel ne lui a pas permis d'être indifférente à
l'événement d'un procès qui intéresse essentiellement sa fortune. Sa sûreté a commandé son intervention.
A
....
�(
2
(
)
..
' on notaire pl,blic à MarDon)
an
S
,
alre
1<; '\"endeall
d 1 ~ 000 fr., la maison ql!te le
e
L
's aupnx e "
eille,
elle
a
acqUl,
'd
à Marseille, rue Saint-Ferréol,
S
d posse ait
citoyen Meynar
I
.'
0
o
isie 74' n. 7); , .
0' par sa confiance à la fortune du
Cet achat a ete msplre contracté avec cette sécurité d'opiMeynard; elle a
cItoyen
Olon.
acquisition, le 29 du même
t après cette
.
.
Immedlatemen
1 'toyen Rolland a lnSCrIt au
an S, e Cl
mois de vendemIaIre
à M
'lIe en vertu d'un acte du
hèques
r arsel ,
f.
bureau des hypot
.
ire une créance de 28,63 0 •
Cousmery nota,
28 du me01e mOlS,.
1 . aison acquzse par elle du Cld e PeyrIer, sur a m
contre la am
d 1':' du courant.
•
d
d par acte u 1
wyen M eynar
d d
on contrat de manage u I l
Cette créance procè e e s
Julie-Rose Meynard.
8
août 17 3 avec
.
Rolland n'a aucUtl droit à cette
Cependant le cltoyen
e action pour l'inscrire au
conséquemment aucun
creance, et
la dame Peyner.
hypothèques sur
,
n
cette alienatlon avec 1 bureau des
. d'
Ronand a conSI ere
.
d'h
Le CItoyen
c
dans son inscription
ypo, d
'est pas renrerme
quietu e , ne s
d'enlever cette proa mis en œuvre toUS les moyens
t hè que,
priété à la dame A~dreu.
la mère du citoyen MeyPar une combinaison de famille,
r' avec le
beau-père coa lses
d
ance sur cette
nard ven.deur, son epouse, son
.
Rolland ont pris des inscriptions e cre
clroyen
,
,. ble stellionat
maison.
L'inscription de la mère présentait un venta
o
1
•
0
1
A
.'
•
0
1
•
0
0
1
o
1
0
1
1
0
~
)
, l
0
.,
commis par le citoyen Meynard, qui avait cache a mOltle
de l'usufruit qu'elle avait sur cet immeuble .
Après cette déclaration hostile, la famille a invité la dame
Andreu à délaisser son acquisition : celle-ci a adhéré à cette
invitation, et n'a aspiré qu'au remboursement du prix.
Cette proposition très-raisonnable et très-généreuse n'a pas
,
1
1
ete acceptee.
La dame Andreu a agi avec la même générosité, lorsque,
pendant deux années, elle a laissé à la famille la possession
de cet immeuble.
On apper~oit encore une circonstance remarquable. A l'épow
que de l'achat de cette maison, le mari de la dame Andreu
place en dépôt une partie du prix. Cette consignation est une
précaution utile contre l'inscription d'hypothèque.
La dame Andreu se pourvoit contre le citoyen Meynard
en adjudication d'un quanti minoris, à raison du contrat de
vente du 1 S vendémiaire an )' Cette instance était devant le
tribunal d'appel , lorsque le citoyen Meynard s'est reconnu
débiteur de la somme de 2000 fr. en numéraire.
Cet accord scellé par le contrat du 9 nivose an 9, Seytres
notaire à Marseille, renferme le pacte suivant : " promettant
" ledit Meynard de rapporter la radiation de 1'inscription
" d'hypothèque faite sur lui et contre ladite citoyenne Peyrier
" Andreu, au nom du citoyen Paul Rolland, le 29 vendé" miaire an ), et de lui en justifier en forme probante dans
" l'espace de deux mois.' "
Malgré la précision de ce pacte conventionnel, la dame
Andreu n'a pu obtenir la radiation de l'inscription. Cerre résistance l'a autorisée à penser que cet obstacle naissait peut-
Az
•
~---
.
�1
( 4 )
( 5)
citoyen Meynard avec le citoyen RoI...:
a
coalition
du
être d e l
beau-frère.
d'
1
1
1
fortifiée par la emarc le du citoyen
land son
nsée a ete
Cetce pe
h h' JO udiciairement un moyen capable de
d qut a c erc e
RoUan,
en ressuscitant une pretention chior son mscnptJOn,
souteOl
opposition penmee depms long-tems
en relevant une
menque,
d
ob nal du ci-devant dtstnct de MarI
ement u tn u
.
confirmatif du Jugement du 2.8
envers e Jug
'lle du 1) fnmaire an 2,
.
t 11
sel
rendu par le tribunal de amI e., .
mars 1793,
té ou d'action clvlle est résolue
uestion
de
propne
1
C ette q
, ,0
d tribunal de famtl e.
1
d
par lopmlOn u
avec eVl ence ' d
rter intégralement la teneur de
e rappo
,
Il est n écessalre
" l 'tuation relative du cItoyen Rol,
t qUi pemt a SI
ce Jugemen 0'
M
d qui présence la mesure respec.
d
citoyen
eynar
,
d
lan et u
,
t la base de l'intervention et des
,
d 1 urs drOlts, qUI es
uve e e
P
,
Ce JO ugement du tribunal de
o
de la dame eyner.
exceptIons ,
è
nde autorité parmi parens, est ent 'lIe qUI a une tr s-gra
,
d' 'f lorsqu'il est oppose par un
amI ,
core plus puissant et plus e~lsI,
,
>
membre de la famIlle.
tiers a un
1 d'acte
au citoyen JosephLe tribunal de famllle " a conce e
'Roleynard de ce qu'il est p rê 5 à payer au citoyen d '
M
" Jean
. et manre
A
de la dot et rOltS
,
d
'
'1' '
d en sa qua \ lce e man
" Ian ,
.
. d les arrerages egmde la citoyenne J uhe-Anne Meynar ,
ble du
" me' ment dus et dont le citoyen Meynard es~ comptRa lland
"
,
dO
toyen
0
'tal d~ r!.300 fI' , qui fut donne au It Cl
" capl
).
ne Paul veuve
,~ dans son contrat de mariage par la citoyen
0
1
0
, 0
1
,
0
l
,
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
" Long.
lland d'accepter
" Ordonne qu'il sera eO)0111t au citoyen Ro
le
faltes par
" par tout le jour les offres qUl lm ont ete
0
0
0
0
, 0
,
" citoyen Meynard dans ledit acte du 24 septembre dernier,
" et de recevoir, de conformité, le paiement des 66 SS fr.
u qui lui sont dus par l'hoirie de la citoyenne Anne-Gabrielle
" Paul veuve Long, ainsi que le paiement des 1 S,000 fr.
" qui lui sont dus par l'hoirie de la citoyenne Julie-Françoise
" Paul, ensemble tous légitimes intérêts, même du capital
" de )300 fr. donné au citoye'n Rolland dans son contrat de
" mariage par la citoyenne Paul . veuve Long; à cet effet,
" que, dans le même délai, le citoyen Rolland indiquera tel
" jour et heure qL1'il avisera, et devant tel notaire qu'il vou" dra choisir , pour venir recevoir paiement des som mes
" offertes en principal et intérêts, en la forme énoncée dans
" lesdites offi-es, soit en désempara tian des capitaux, avec
" rémission des titres relatifs, soit en argent et assignats ,
" et du tout donner bonne valable quittance et décharge ,
" sous la déduction de ce qui lui a été payé en force de la
" sentence provisoire du 24 janvier dernier; et faute par lui
" de satIsfaire à l'injonction dans le jour, icelui passé, dès
" maintenant comme pour lors, en vertu de notre présente
" décision, et sans qu'il en soit besoin d'autre, qu'il sera
" permis au citoyen Meynard d'en faire le dépôt au greffe du
" tribunal du district, des titres relatifs à la désemparation
. " desdits capitaux et des sommes excédantes, et ce pour le
" compte, frais, risque, péril et fortune du citoyen Rolland,
" qui sera contraint par les voies de droit pour ce qu'il en
" coûtera pour le dépôt et accessoires."
Ce jugement a été signifié au citoyen Rolland le 3 mai
suivant, avec les injonctions qui naissent de la chose jugée,
et qui en sont l'exécution.
,
l
�( 7 )
( 6 )
Celui-ci n'ayant pas déclaré son option.; ~ été cité le 8
. à
paroir au greffe du tribunal du dlstrtct de Marseille
mal corn
'
pour assister à la consignation des sommes ordonnées par le
jugement.
.'
Cette consignatlOn faite le II du meme mOlS, a embrasse
les articles suivans: 1.° du chef de Julie - Françoise Paul ,
pri ncipal l S,ooo fr., intérêts 2. 4 1 ,fr: ; 2..0 d~ chef de Paul,
veuve Long, principal SOOO fr., mterets 53 8 fr.; 3·° donation
da ns son contrat de mariage, principal 16 55 fr., intérêts
A '
,
7
380 fr.
Cette cossignation n'a pas été inconnue au citoyen Rolland, qui l'a exécutée, approuvée, qui a recouvré lui-même
partiairement le dépôt, c'est-à-dire, la partie acquittée en
assignats.
Ce fait est attesté officiellement par le greffier du ci-devant
tribunal du district de Marseille.
Dans cet état, le citoyen Rolland ne peut rétablir ou réclamer des articles de créance éteints par la consignation
/
l
'
.
ordonnee et executee en Jugement.
Sous ce rapport, la dame Andreu est grevée avec injustice
par l'inscription d'hypothèque à laquelle il a procédé le 2.9
vendémiaire an )'
Cependa nt il a~pire au rétablissement et au recouvrement
de ces créances, au bénéfice de son opposition envers le
jugement du tribunal du ci-devant district de Marseille, du
1., frimaire an 2., confirmatif du jugement du 2.8 mars 1793Son système est d'anéantir ce jugement, d'envelopper dans
cette annullation le dépôt et tous les actes exécutifs de ce
jugement ; de sorte que la dame Andreu qui a acquis avec
t itre et honne foi, - dans une époque où ces créances ont été
légalement éreintes et ne subsistaient plus, serait néJ,lm~i n s
e xposée e n entier aux résultats de cette nou ve lle a.ttaqv ' , r. ~
supporterait le poids absolu de cette adjudic ation injuste et
irrégulière .
C ette lutte entre le citoyen Rolland et le citoye n M-Y_._, rd
, , assez grave pour fi xer son attention. La qu alité des
a ete
parties a provoqué encore plus sa survei llance sur la conduire
des deux beau-frères. Elle est entrée dans l'instance pour co nnaître, apprécier, et juger la force des moyens produits p ar le
citoyen Rolland en soutenement de son opposition en vers le
jugement du tribunal de famille, et la sincérité des exceptions
employées par le 'citoyen Meynard contre cette opposition.
Cet intérêt, ces craintes, ces motifs et ces sentimens one
inspiré sa requête en intervention du 2.8 floréal an 10 . Elle
a pu et dû connaître avec certitude si le procès entre le citoyen Rolland et le citoyen Meynard est sérieux, ou s'il
n'offre ~u'un simulacre de combat.
Lorsq\l'elle a été éclairée sur la marche de ce procès , elle
a manifeSté sa satisfaction et sa tranquillité.
" La connaissance qu'elle a pris de la défense fo urn ie au
" nom du citoyen Meynard a dissipé ses craintes, et lui a
" démontré qu'elle n'a rien de mieux à faire en l'état que
" d'adhérer aux fi ns prises par le citoyen Meynard." ,
D
Il
.
, 1ame' pour elle-même
ans cet'etat,
e e n ' a nen
r~c
et
, .
n a pns aucune conclusion directe et personnelle. E lle s'est
bornée à .adhér~r aux conclusions du citoyen M.eynard. Elle
en poursUIt la reception.
Ces conclusions ont été prises dans son inventaire de p roduction communiqué le 16 nivose dernier.
'
�{
( 8 )
e Andreu s'identifie avec le plan
de la da m "
1l
L'intervenClo iro ren Meynar'd , et compose
venta.,
ement
,
de défense dur'C Um
) 'f,
son obJet, sa marche et
orme dans
,
une seule qua 1re,
"epose SUl' la même base, es t
erre interventIOn l A ,
son ,bue, C1 même mot!'f , e t conduit au meme
resultat.
,
dirige e par, ,e n du CItoyen
,
Rollmd
envers le Jugement du 1')
'
L'OppOSItlO
,
st non receva ble . L'appel envers le jugement
e irrégularité, et est encore plus
frimaIre an 2 e
du 28 mars 1793 a la mem
, l1
A
injuste.
.
Meynard contre cette OpPOSItlOll
. ns du CItoyen
Les exceptIo
l
légales co ne luantes et décisives. Elles 11aiset cet appe sont
" , s cohérens à ces faits.
C •
t des pnnclpe
sent des raIts e
A d eu est tracée sur celle du cil de la dame 11 r
La marc le d' elle ne presen
, te et ne peut présenter aucune
M
toyen eynar,
l'os sont une répétition exacte
'
nouvelle Ses cone llSIO
questIOn
.
,
Mard
'f,
de celles du citoyen eyn .
.
par ce dernier sont divisées en deux
et Uni orme,
Les conclusIOns pnses
classes.
. 1 à ce que le citoyen Rolland
Principalement, Il a conc u
,.
1 . _
soit déclare, non rec e v,able en son OppOSltlOU envers
11 e d Juge
nlen t du tribunal
' du ci-devant ,district de Marsel e u 1')
frimaire an 2, avec renvoi et depens.
..,e
mIS
Subsidiairement, Il' a conc 1u à ce que l'appellatIOn SOLt
.
Ir
' son p le'1n et enlIer enet,
au néant, et ce dont est appe l aIt
avec renvoi et dépens.
le
Les conclusions de la dame Andreu sont calquees .~r
même modèle. Elles offrent une adhérence absolue et uni orme
à celles du citoyen Meyl1ard.
1
•
.-
QuestiOlt
..
.
,
,
Question principale.
On apperçoit une seule qualité dans ce procès. Elle a été
élevée par l'opposition du citoyen Rolland, le 29 floréal an
9, envers le jugement du 1') frimaire an 2; au bénéfice de
cetce opposition, il a conclu à la réformation du jugement du
tribunal de famille du 28 mars 1793.
1.° Ces fins en opposition et en appel sont irrecevables.
Elles sont repoussées par trois exceptions péremptoires.
2.° Si ces obstacles étaient vaincus, la justice évidente du
jugement rendu par le tribunal de famille triompherait de
l'opposition et de l'appel.
La dame Andreu qui, sous la garantie de ce jugement et
de son exécution, a contracté loyalement avec le citoyen
Meynard, le 15 vendémiaire an S, est vraiment intéressée à
établir ces deux propositions, à éloigner cette opposition, à
comoattre cet appel, et à faire respecter la décision du tribunal
de famille.
La maintenue en sa propriété repose sur le maintien de la
chose jugée.
La justice et la régularité de son intervention dérivent du
même principe de la propriété et de la chose jugée.
Elle a été nécessitée d'intervenir dans l'instance pour connaître la sincérité des débats, et concourir au rejet de l'opposition et de 1'.lppe1.
Par le bénéfice de cette intervention, le citoyen Rolland
sera dédaré sans titre et sans action pour grever la dame
Andreu d'une inscription hypothécaire.
B
�(
(
' .
d U Citoyen
'
C et
. lntD re le même ihstant ou' l 'oppOSitIOn
Si cette actjon en opposition et en appel est introduite pour
ven non,
ansdéclarée irrecevable OU ma 1 Ion
ccl'ee, son lUscrip,
RoUan cl sera
cr:
l'
.
..
1 8ame Andreu sera sans errer, et ce le-Cl sera cori- '
tIOCl sur a
"
tn '
le compte de la citoyenpe Julie Meynard, et pour la çonservation de son it;l térêt p.ersonnel, elle est encore irrecevable,
parce .qu'il n'a point l'exercice cl,es droits de cette dernière'
la loi ne reconnaît en lui
capacité pour ster en
gemenr.
'cl' d
Ulle acquisirion àtto pl1e avec titre et bonne .
solI ee ans
~lUcu~e
foi.
Première fin de non.reavoir: défaut de qualit~. ·
, :
quendi in J'udicio quod slbl debetur ( 1 ).
pel se
'
•
est du: JUS
Le citoyen Rolland ne peut employer en J,ugement la qua. , d
'ue dans le cas où il a conserve ce titre.
Ire
e
man
q
1
Il ne peut réclamer la dot que dans l'hypothèse où le con"
,
trat de mariage a ete mamrenu.
Si ce contrat a été dissous, et s'il a perdu la qualité de
Cependant il ne peut para~tre devant les tribunaux que sous
l'un ou 1'autre rapport. Or, s'il n'a ni PUll ni l'autre titre
cette action civile lui est déniée. Dans les deux hypothèses'
l'accès des
lui est fermé. Sa citation en
et en appel est Irrecevable.
tribu~1aux
mari il n'a plus aucune action en jugement.
L~ citoyen Meynard a établi cette fin de non-recevoir sur
,
les principes, les titres et la :hose ~uge,e.
,
,
Le citoyen Rolland l'a cite, a-t-Il dit, par explOIt du 29
floréal an 9 devant le tribunal d'appel en opposition enve~s
le jugement de défaut du 1') frimaire an 2, rendu par le CIdevant tribunal du district de Marseille, et au moyen de ce ,
en réformation de la décision arbitrale du 28 mars 1793,
,
Si cette action en opposition et en appel est exercee po~r
lui-même, eUe est irrecevable, puisqu'elle appartient exclUSIvement à la citoyenne Anne-Julie Meynard. La décision ar•
( 1 )
ju~
Agit-il en qualité de mari et maître? la même fin de nonrecevoir existe contre lui, puisqu'il n'a point les actions de la
citoyenne ~e.YJléj.~d,. p,ui,squ'il a perdu la qualité de mari par
la prononcJaClon JudLcIalre du divorce.
L'action est le droit de poursuivre en )~gement ce qui nous
'
)
bitr:11e du 28 marS n'est jntervenue que sur la poursuite des
droits qui lui sont personnels.
la )
' é At réel et très-urgent 3: été le mobile de l'inter_
A
II
oppositio~
A la vérité, cette action est une dépendance de· la constitution particulière, assignée à la citoyenne Meynard dans
son, c~n~r:t de, mariage du I I aOllt '1793. Le citoyen Rolland
avaIt ete etabh gesteur de cette constitution particulière. Si le
~ontrat de mariage avait existé, il aurait pu et dû paraître en
Jugement. Cette action lui était déférée même exclusivement.
Mais ~e contrat de mariage ayant été dissous par le divorce
pron.once par l'officier public le 21 messidor an 2, cette convention matrimoniale n'a plus eu aucun effet civil. Les choses
e~ les personnes ont été placées dans leur ~tat primitif. La
CItoyenne Meynard a recouvré le libre exercice de ses actions.
,
B z
Prine. Înst. de actionibus.
•
-
-
�(
Par une
"fi
,
sUite
d
IZ )
(
solution prononcée par l'ofl1cier public produit dans la société
et envers les époux les caractères et les effets de l'annullatian d'un contrat qui est prononcée en jugement entre les contractans; au moyen de ce , les parties sont déliées de leur enga-
du mêm-e principe le ci coy n Rolland a perdu
,
I~ )
'
la constitution partIculIère.
le bene ce e
"
'
e
n'éeaie
etabh
que
sur
le
contrat
de
manage.
Son man da
onu'a t a été dissous, le pacte conventIOnnel a été
Vès que ce c
annullé dans touteS ses dispositio~s; Le cO,ntrat ,de mariage
a cessé devant la loi et n'a plus ete susceptible d aucun effet
gement respectif, rendues libres et indépendantes comme elles
étaient avant leur mariage.
lland et Julie-Anne Meynard, le 12 aout 17 83, est
R0
' sont uéJ
1 divorce' au moyen d
e ce, l
es parues
'_
_
_,
dlSSOUS par e
Le divorce ayant été prononcé, le contrat de mariage est
dissous. La citoyenne Meynard a recouvré son entière indépendance; elle a agi et contracté dans la société sous ce rapport.
En la qualité de femme divorcée, elle a récla mé auprès des
corps administratifs pour conserver son mobilier, et garantir la
maison de son mari par une collocation motivée sur une prétendue créance du résidu de la dot dont on a simulé l'existence.
De son côté, par le divorce prononcé, le citoyen Rolland
a perdu la qualité de mari, et tous les effets de la constitution
particulière. Ce pacte est comme non avenu et sans effet. Il n'a
Suivant l'article premier de ce §., " les effets du dIvorce
" par rapport à la personne des époux, sont de rendre au
" mari et à la femme leur entière indépendance, avec la fa" cuIté de contracter un nouveau manage. "
Cetre annullation de la convention matrimoniale dans touS
~lus ~u~une sorte .d:accion civile à raison de la dot. Cependant
11 a CIte en Opposltlon et en appel raison de cette dot. Cette
demande est repoussée par la loi, et par la déclaration d
d.
u
Ivorce poursuivi par Julie Meynard.
Parcourons les objections.
ses rapports quelconques, est prononcée sans exception par
" En contestant
au citoyen
Rolland la qualité qu'il a p nse,
,
,
.~
" et en le presentant
en état de divorce avec son épouse ,on
,
" p:opose une veritable question d'état .•.• on n'est ni recevable
" nt fondé dans cette odieuse prétention •••• des tiers ne peu" vent .attaquer un tel acte comme simulé (1)."
civil: cessante causâ, cessat effectus.,
,
Ce résultat est la suite légale et necessaIre de la pronon"
d dl'vorce "L'officier public a prononcé, au nom
ClatlOn u ·
"
J
1 l ' que le mariage contracte par le cItoyen Paul
" ue a al,
"
"
A
-' d l r enC1aC1ement res:pecuif, rendues ltbres et Lndepen" , tees e eu
b 0
Jantes comme elles étaient avant leur mariage. "
"U.
, '1
La loi du 20 septembre 179 2 , §. 3 , a regle es effets du
,
divorce par rapport aux epoux.
,
l'article 6.
Ce principe est consacré par le code civil, titre S du mariage, chap. 7. Le mariage se dissout par le divorce légalement
,
prononce.
Cette dissolution référée à l'ancienne législation ou au cod~
civil est entière, pleine et absolue. Aucune portion du contrat
de mariage ne survit à la prononciation du divorce. Cette dis-
a
~e Clt~ye~ Meynard a observé avec raison qu'il n'a aucun
~~1terêt, nt meme aucune action à examiner la manière d'exisre r
.
( 1) Page 10.
-- - - - - -
�( I4 )
(
Me nard, ni celle du cjtoyen Rolland. Cee
de la cItoyenne
~ pa s • Il serait irrecevable à le proposer.
pament
examen ne 1UI ap
Rolland l'appelle en Jugement, il
e le cItoyen
Mais lorsqu
t"tre à lui demander un compte de
' e/ à scruter son l
,
'
,
est autoflS
A'1
l' / à reconnaItre
s 1 est véritablement un legltlme consa qua
Jre. , en fi n s"1
d 01°t et s'il peut entrer en lice avec lui.
1
d'
rra Jeteur,
1 è de l'action, est aussi la mesure des
L'intérêt qUI est a !TI le
o
0
tur un intérét foncier. Elle est nécessitée par une s(Ireté réelle.
Les anciens principes sur la possession d'état ne sont point
applicables à une citation en opposition ou en r ab a tte ment
d'un jugement, à une question en relax d'instance ou d'assi,
gnatlon.
0
0
0
0
0
Il n'est aucunement nécessaire d'éclaircir une possess ion
d'état. La dame Andreu jette discrétement un voile sur cette
question. Le citoyen Rolland n'a pas la même circonspection,
découvre lui-même les objets, et nécessite les observations
de la dame Andreu.
0
1S
exceptio : •
Il d
mandataire légal ou conventionnel
SO le citoyen Ro an est
,
"fi
'
1
cl '1 est intéresse à Justl er son titre,
cl la citoyenne Meynar
l
'd
,
injuste dont e pOl s reete à ne pas elever
une con testation
,
b rait uniquement sur lUI.
tom e
cl légal ou conventionnel, le clcoyen
S'il n'a au cu n ma,n at
1 autorisé à ne pas le reconnaItre. Il
Meynard est encore P us
"1
n'a aucun compte à 1Ut, ren dre . Il sait que les actes qu
, 1 tralterait avec lUI" en Jugemen t , ou hors jugement, seraIent nuls
,1
,
0
0
1) )
,
A
Quel est le bL1t de la citation en opposition? la dot de la
citoyenne Meynard. Cette dot appartient à ~ette dernière. Elle
seule peut la diriger et l'administrer.
0
et sans effet envers la citoyenne ~eynard.
lI"
1e l"ItJge est élevé à raIson de la dot de cette derEn enet,
dISSOUS sur sa
nière ; d'une autre par t , si son mariage
" a ete
1
le
l
"
,
'
elle a recouvré son entIère mdependance et
reqUlSltlOn, SI
i'
due libre
libre exercice de ses actions, enfin s~ elle a te rell
,
' ' avant SOIl mariage , cette actIon
t indépendante comme eIl e et(lzt
ene peut être exercee
, que par e Ile-meme, e t directement, ou
Par un mandataire et par represematIon.
, ce tItre
"
d e man dat , nI ce caLe citoyen Rolland n'a pOInt
ractère de représentation. Il est conséquemment irrecevab:e ~an~
sa ci ta tion contre le citoyen Meynard; et lorsque celuI-cl lUl
oppose cette fin de non-recevoir; il n'excipe pas seuleme~t
d' un moyen de forme. Cette exception péremptoire est basee
1
l
'
0
A
/
'
0
Cette gestion ne peut être conférée au citoyen Rolland
que par un titre quelconque. Ce titre n'existe pas. Il est sans
une qualité civile. Cependant il s'est pourvu en opposition.
Cette opposition est attaquée dans la forme par le cit. Meynard.
Pour connaître, apprécier et juger ces moyens d'attaque,
on doit examiner les principes relatifs au relax d'instance ou
d'assignation. Il suffit même de demander si le cit. Rolland
est porteur d'un mandat.
S'il était possible ou concluant de rappeller les anciens principes sur la possession d'état, la fin de non-recevoir ne serait
pas affaiblie. Le citoyen Rolland ne serait pas dans une situation plus, heureuse.
La possession d'état était employée par celui qui n'avait
aucun titre écrit, ou qui avait perdu son titre. Cette exception
ne pouvait même être employée, dans cette hypothèse, qu'avec
sagesse, reserve et CIrCOnSpectIon.
1
0
•
�( 16 )
,
.
,.
fait ou un acte possessoIre qUi
. d'état et:lIt un
",
La possessIon , .
it u'il n'eût pas eXIste, ou qu ayant
. 1 .cre eCrlt, so q
b ·d··
d'
remplacalr e [J
C' tait un moyen su SI lalre a mIs
· 1 ût éte eg are . e
été réel, 1 e
die t de la preuve légale.
.
dence en elau
,
'était jamais reçue contre le titre
par la junspru
.
n xclusivement en conSI'd eranon. L a
· etce possession
••
Ma iS C . ' ·t était
pns e
écrit. Ce titre ecn
.
lorsqu'elle était en opposition à
·on était impuissante,
posses si , .
un acte ecnt.
' l ' fficier public, le 2t messidor
.
ononce par 0
,
Le divorce pr
. d
ariage. La possessIOn co.n..
, 'la dissolutlon u m
,
' ,
rait prévaloir contre 1 autome
an '2. , a opere,
d· lutlon ne pour
traire à cette lSS0
,
ti un acte, et le considère
.
L
e la 101 a anean
ubhque. orsqu
' n e peut être alleguee devant
P
.
.
la possession
l' 1 de l'existence de cet acte,
comme inexistant,
.
une preuve ega e
, .
la 101 comme
.
. contraire à la 101; son objet
.
possessIOn serait
,
pUisque cette
.
me existant et réel un acte qUI
. de· conSiderer com
'
. .
seraIt e lalre
Il y aurait une cotltradlctlon
.
mme non avenu.
est dzssous et co ,
L
de la loi serait même paradeux resultats, e vœu
,
entre ces
..
.
fret Cette OpiOlOn est encore
,
disposltlO n serait sans e
•
,
lyse, et sa 1
l possession est conforme au dl\lo~ce pro..
plus exacte, orsque a ,
u dans cet état de sépa~
'
l
1 deux epoux ont vec
.
'
ent et convenno nce, et orsque es
.
. ·le de toutes leurs actions en Jugem
,
ration C1 Vl
tionnellement.
,
'ers Traduit
Au surplus, le citoyen Meynard n'est pOlOt un Cl •
,
'1
l 'e par exceptlO n ,
ment par le citoyen Rolland, 1 e mp 01
te
e n ·)u\Ye
o
l tion un ac
,,
s
our sa sûreté, et non atitte d'attaque ou par emu a
"1 des citoyen •
P
dé posé dans les registres pubhcs sur l etat CIVI
l
,
, U ment dans a
C et acte n'est pas prétendu. Il eXIste ree e
,
1
1
( 17 )
1
l
'
1
l
,
1
1
1
•
, l
•
Meynard. Il a la mê me certitude et la même autorité entre te
citoyen Meyna rd, la dame Andreu et le citoyen t'oILH1d, 10rs'que ce dernier agit en jugement à raison de la dot de la
ciroyenne Meynard. La même barrière qui sépare le citoyen
Rolland et la citoyenne Meynard, est élevée en faveur du
·citoyen Meynard et de la dame Andreu. Elle les garantit
contre les attaques illégales et irrecevables du citoyen Rolland.
Ainsi, sous le rapport des principes et des titres, le ciro
Rolland est irrecevable dans son opposition.
Sous le même rapport des principes et des titres, le ciro
Meynard est très-recevable à lui opposer cette excepcioD pé'remptoire, parce qu'il ne peut être assimilé à un tiers, parce
qu'il est vraiment la partie légitime , qui a intérêt et action.
Le ci:oyen Rolland a allégué, sous le rapport des faits,
une autre fin de non-recevoir qui ~n'est pas plus concluante, e,r
que le citoyen Meyn,ard a combattu avec un avantage infini.
., Le citoyen Meyhard est non-recevable encore dans son
" exception pour avoir reconnu la légitimité de l'union de sa
" sœur et de son beau-frère , nonobstant le divorce et posté" rieurement à sa prononciation ( 1 ). "
Il suppose une première reconnaissance dans le contrat du
4 thermidor an 2, et il motive cette reconnaissance sur ce
qu'il n'hésite point à lui donner la qualification d'épouse de Paul
Rolland.
M .lis cette qualification est très-inconclllante, soit qu'on la
considère isolément, ou qu'on examine l'objet, l'économie
'
forme et sous la garantie de la loi.
la citoyenne
C';!t acte est placé entre le citoyen Rolland et
Meynar~
( 1)
Page
2.0.
c
�•
•
•
( 19 )
( l8 )
générale et la
disp osition particulière du contra tt du 4 ther~
d tral'te avec Marie-Anne - Gabridle
,
~eynlr
'
'
Le ctroyen d BI' Colomban, et Julie-Ann~ MeYlZard,
d l 'ive e
azse
flleyllar ,'I el
Il d
r le paiement du don ou avançage
,
cf, Paul Ra an ,su
,
épouse e
, l r a été accorde dans 1el\r contrat
1 0 000 francs qUI eu
de,
b ' l B thelemi Paul leur oncle.
,
par Ga n e - ar
de n1an age
J l' Anne Meyna rd n'a pris la qualité
" d t que u leIl est: eVI en
Il d
p ar manière de désignation, et
d P 1 Ra an que
d'épouse e au 'f
'
déterminé Marie-Anne-Gabrielle
es moti s qUi ont
par l es mem
l' 'd
"uve de Joseph-Blaise Colombon.
d à prendre la qua lte e v..
"
'
Meynar
,
l' , réelle qu'une Simple deslgna,
, , mOins une qua ne
,
Ce titre a ete
I l ' ' b1it: conséquemment aucune retion de la personne.
n eta
,
de la art du citoye n Meynard.
connaIssance
p bl
e celui-ci e xigàt rigoureusement
, ï ' ' convena e qu
,
d'
,
lorsqu'elle réc1a maie des drOIts
Auralt-l ete
,
1
de tomme Ivorcee,
la c ause
\"
' ï
êlue exiger cette addition de tItre ou
personnels ? pouvalt-l m
m idor.
A
de qualité?
Le legs de
"
d 1 constitution par10 , 000 fr. faisaIt parne
e a
,
R 11 d
, ' Jr A
Meynard Le citoyen
0 an
ticulière assignee a u le- nne
." ,
lculière Le
,
"
1 tabli exacteur de cette
constItUtion part
•
avait ete e
' bli l'indépendance
divorce a dissous cette exaction, et a reta
, 1
,
,
de la femme.
' d e son m an, reC en e-ci se presente sans llOterventlOn
,
le divo rce , n'auclame personnellement une somme qUi, sans
,
l
'
r oll and Elle con"
rai t pu être recouvree que par e cltoyen :\
tra cte , de son chef , directement et p ar elle- melne.
d"
Ce lOntra t , bien loin d'opérer une reconnaissa nce du , l,
M
d
J ' e f f e t contraIre.
vo rce contre le citoyen eynar , prooUlt un
l
"
A
Il prouve l'existence du divorce. Il démontre l'aveu du di vorce
entre 'tous les contractans, puisque, sans le divorce, le cit.
Ro11 and aurait eu exc,lusivement un caraaère légal pour re·
couvrer cette constitution particulière, et qu'avec le divorce
la citoyenl'le Meynard avait: seule le pouvoir de recevoir la
somme de 10,000 fI'. qui avait été dotale, et qui ava.ic perdu
la dotalité par la dissolution du ma'riage.
De ces f.l'Îts et de ces raisonne mens , le citoyen Meynard a
eu raison de déduire cette conséquence, que le contrat du 4
t-hermidor an
bien loin de légitimer la fin de non-recevoir
opposée sans raison et conr-re le titre par le citoyen Rolland,
détruit cette exception, et consolide sa fin de non-recevoir
cantre la démarche judiciaire et insolite du citoyen Rolland.
Ce dernier a puisé une deuxième fin de non-recevoir da-os
le verbal de non-conciliation du 28 prairial an 3. Il présente
c-e verbal QI comme un acte de liquidation des droits dotaux
2,
Le
de la dame Rolland.
citoyen Meynard y reconnaît le
citoyen Rolland ' mari et maître des droits ,de sa sœur, et
il con sent à arbitrer avec lui pour tous objets litigieux à
raison de la dot de sa sœur (1). "
Il est pourtant très-vrai que ce verbal du 28 prairial considé ré dans son objet et dans son résultat, ne renferme aucune
liquidatio n de la dot de la citoyenne Meynard.
"
"
"
"
La citation a été provoquée ,par les hoirs Chaumeri sur un
rembourseme nt du principal ,de 1,400 fr. et des intérêts.
Le citoyen Rolland a contesté la capacité du cit. Meynard
•
( 1) Page
2.I.
Cl.
à
•
�•
•
(
(
20 )
Mais il est encore plus vrai de dire que ce divorce a été •
pro~oncé , . et que le citoyen Rolland retourné en France ne
l'a pas attaqué, et l'a même maintenu.
De là il suit que le citoyen Meynard est fondé à lui opposer cet 'ac~e légal requis par b citoyenne Meynard, et formellement approuvé par le silence et l'inaction du citoyen
Rolland.
" Son épouse n'eut jélmais l'intention de vouloir en faire
" usage, puisque sa démarche n'eut d'autre objet que de ra" lentir les persécutions con tre son mari." (1)
Le citoyen Meynard et la dame Andreu ne sont point juges
des motifs qui ont déterminé le divorce. Ils n'ont pas plus
de pouvoir à exercer leur opinion sur la validité de l'acte déclaratif du divorce.
Cet acte existe. Il a été créé dans u ne forme légale sur
la réquisition de Julie Meynard. C'est faire une injure à la
loi, que d'oser soutenir qu'il est simulé.
,
bOUfsement, sur le fondement que depuis la
receV01r ce , rem
, h'"
'l -Bar2,
il n'est pomt
enuer de G, lre
M
t'
loi du 17 ntl/ose an ,
,
1
ais bien la citoyenne L ong
eynarc sa mère.
thelem l Pau
, m
,'1 ' ,
,
"
t à l'obJ'et' pnncipai de a cItatIon en conClAccess Oll emen
"
men
, '
ée par les hoirs Chau
, le cItoyen Meynard
ltatIo n provoqu
.
"
l
pour toUS les objets contenueux qu d peut aVOlr avec
ovserve que
,
Rolland son Deau-frère, a raIson de la dot de JulieÜ clloyen
. reg'1 r:r 1e tout par
'd
sœur il est pret a fiaIre
Ail Ile MeyllaT sa
,
la voie de l'arbitrage.
,
'
'
,
R lland répond qu il ne deslre pas muux de terLe cItoyen 0
.
,
,
' l ment toUS OD'J'ets quelconques par la VOle de 1armUler ega e
Il'
bitrage.
l
A
'
1
!:
A
Cependant il n'y a aucune liquidation de dot.
n
meme
'on d'arbitrage' le verbal est termllle par la
aucune conven t l
,
déclaration de la non-concilia tion.
A rès cette analyse exacte et litrérale du titre, le citoyen
Mey~ard
a été autorisé de déclarer que le citoyen Ronand a
Le citoyen Rolland a connu ce divorce et ne l'a pas attaqué. Son silence est une approbation.
exagéré les idées, lorsqu'il a présenté ce verbal de non-con..
ciliation comme un acte de liquidation de la dot, et comme
Plusieurs femmes mariées ont demandé et obtenu le divorce
à la même , époque désastreuse. Les maris rentrés en France
ont, attaque ces actes, et l'annullation en a éré prononcée
en Jugement. On ne peut convenablement citer ces exemples·
mais ils sont connus.
'
une reconnaissance du divorce.
On a encore produit plusieurs raisons dont le cit. Meynard
,
a relevé l'inconséquence.
" L e citoyen Rolland n'a jamais été absent ( 1 ). "
,
e n'a
Que faut-il condure de cet argument? que son epous
,
pas dû requérir le divorce, ou qu'il a pu lui-même se pourvoIr
,
2.I )
Pourquoi le citoyen 'Rolland n'a-t-il pas suivi la même
~éthode,? ~a. prétendue simulation disparaît devant son inac-
.
envers cett e pronOnClatiOn.
tIon, qUI eqUlvaut
•
à une ratification •
(1) Page 13.
( 1) Page 13.
1
•
-
�~~==~----~---_
.
•
•
(
22 )
, l'ordre public et la sûreté "<les -CitOYèns
En l'état, 1a l01,
,
,
n Meyt'lard et la darne Andreu à presenter
l' 1 ~ l'
' ,
autorisent le cltoye
e un empêchement ega <t. 0pposI{I(i)n du
ce divorce comm
ciroyé ri RoJ1ancl.
,
.
,
"f,e d! vorce dOl't encorè être regarde
, cbrnme
, non -exIsta-nt;
" ' il n'a été si&nifié 111 au cItoyen Ronand ,
,
" pUIsque Ja maIs
,,/)
, our lui à son domICIle." (1)
" nt P
,
La non sign,ification d'un j'ugement, en S\ilpposant, ce:te
' t p"flS à bea\!1lcolllp près, une preuve abnegatlVe
"
omlSSlOn, n es
,
'"
,
,
Son existence est auth-entlqu-ee m:.teneHement
de ce Jugemernt.
,
'
..1
dans le registre publtc et par , la sanctIon
de la
p-a-r le .uepot
c
' 'fi ca t'on
n'alJlou'te pas un degre de IOrce ou de
lOI.' L a Slg11l
1
1
À
sanction à c'e jugement.
"
'.
" f i ca t'on
peut être necessalre envers le tIers, O1U l
l
C eue slgm
"
Jgnore
ce Jugem ent , afin de lui faire , connaître "la chose Jugrée,
er en demeure . MaIs cette
et cl e .1e cons t'r
1 u
" precaution aurait
" b urde envers le cito~e'1'l Rolland, qLl1 n a pu nt du IgnC!)..
ete a s ,
"
1
rer 'son état civil., qui :a COn~ltl, approuve et execute e
1
'À
'
•
di voree.
, '
Dès OJ.lle le ,divorce a été prononcé, ch~que ci:o}'en 'q~l ,agit
en J'ugement ou hors iügement, est fonde et meme obhge ~e
s'arrêter à ,la c'hose Jugee, et de ~onsl'dé,1er ce d'epo• t .'publIc
qui règle et garantit l'état ci'vil des 'Citoyens.
Le jugement du 26 messidor an 9 rendu (par le tribun~l
d'appel de Limoges, rapporté Bans le recueil des oa-uses celèbres , 'bien 'loin d'être contraire à cette ,maxime de diok
public, l'appuye avec énergie.
._ _
•
l
J
-
(2.) Page 2.4 •
. ./
l "
~ ( 2~ )
an a jugé avec sagesse qu'un divorce, acte de famille, m:
'" attaque, par un etranger.
,
peut etre
Mais le citoyen Meynard et la clame Andreu ne sont point
daus cette hypothèse. Ils n'attaquent pas le divorce. Ils la
respectent et ne le censurent pas. Ils trouvent cet acte légal
devant eux, et l'opposent avec fondement à ceux qui sont
placés sous cet acte de famille.
Le citoyen Meynard et la dame Andreu agissent dans un
sens inverse au tiers qui querelle le divorce, puisqu'ils adhè...
rent à ce divorce, et l'opposent comme un acte l~gal qui
forme un obstacle invincible aux époux divorcés pour agir
en jugement sous la qualité d'époux non divorcés.
Le prétexte de la simulation est une allégation vuide de
sens." Il Y a incompatibilité absolue entre l'idée de simula" tion et celle de divorce. La simulation est un fait par lequel
" on feint une chose qu'on n'exécute pas réellement. Mais
" il est des choses qui ne peuvent pas être faites ni par con" séquent simulées. Ainsi un mariage •••. l'acte de mariage
" existe ou n'existe pas. Il est n'ul ou valable. l'vIais il ne
" peut être simulé. Il en est de mêcùe du divorce. " (1)
La cohabitation des époux divorcés n'est pas un argument
plus raisonné devant la loi et devant les tribunaux. " Depuis
" que le mariage est un contrat qui se dissout, comme il se
" contracte par un engagement mutuel, il ne peut plus re" prendre force par simple reconciliation ou réllnion~ Il faut
" entre les deux époux un nouveau mariage, dont la loi leur
" a laissé la faculté; leur rapprochement, après le divorce 2
(1) Recueil des Causes célèbres, page 68.
�( J; )
( z4 )
ne fait: pas plus revivre leur Maconsomme,
·
l'b"
" valablement
" d e s deux personnes 1 res n etala cohabitatIon
"
,
n
riage que
, ,,
Des époux separés n OJ1.t pas cesse
,
ion legltlme.
" blir une un
,
divorcés SOllt lthrf:s, et n ont plus
,
x' des epoux
u d'être epou " l'", 1 ment l'un à l'autre. " (1).
.
a
, ll1ui les Ize eb e '
d' 0 b')eerlOns
.
" rzen
termine la sé'
r~e
·prod 'è observation
Une erm re,
R Band. " La question qui se présente
, p r le cItoyen 0
,
c '
posees a
d sa voir s'il peut s en l'aIre payer.
,
seulement e
. .
" n est pas
"1' a pas été payé, et SI les offres qUI
encore SIn en
.
.
11
" E e est
, c '
ui ont été suivies de consignatIon
" lui avaient éte laiteS et q
, ' t valables, ou non. "
.
, .
"etalen ,
nte pas cette questlon. Il s agit seule,Ce procès ~e p~else , en Rolland, qui s'est pourvu en
de saVOIr SI e cltoy
l' ,
ment , ,
l' de mari, a reellement cette qua ne.
OSHlon en qua ne
,
opp
' d e principe et de ttrre.
C'est une questlon
d'
,
" l e s lois ont admis le Ivoree.
En pnnclpe,
l' flic' er public
,
le divorce a été prononce par 0
1
En titre,
l e 2 1 messidor , an 2.
d 1
de Cf: les parties sont d'l"
e lees ~ eur
Il déclare qu au moyen
,
1
o
1
1
1
1
;r rendues lihres et indépendantes, comme
t
engagement Nspec lJ "
elles étaient ava~t leur rr:a;la:e.
Donc le divorce existe.
1 .
, , d
. Donc
. Donc le manage a ete ISSOU?
RollJ ncl n'a plus la quahre , e man.
,
1
Donc e cItoyen
.,
de sa femme.
il est irrecevable à ster en Jugement au nom
Donc
Donc tout ce qui appartient à la dot lui est e[ra[)gde~.
d
, b '
r le éfaut e
otte
'
première
fin
de
non
recevOIr
asee
,su
C\,.
"
et canqualité, est exacte en fait, régülière en prIncipe,
_
1
(l) Recueil des Causes célèbres, page 7 1•
.-ctl:laJIte en raisonnement : nul/us major de.ffectus, lJuam d:f-
fectus potestatis.
Deuxième
fin
de non recevoir. Prescription.
La " rem.te ~ de non recevoir dispense de l'examen des
«ueres exceprio'ns de la même nature: car s'il est reconnu que le
ciro Rolland n'a pat la -qualité de mari, il est irrecevable ~ se pour.
voir au nom de sa femme; et s'il n'est pas habile à exercer
cette action , il ne doit pas être écouté.
Le citoyen Meynard a eu néanmoins la volonté de porte~
de nouveaux coups ~ son adversaire, et son intention a été
remplie.
.
La dame Andreu, qui a un intérêt non moins important ,
sera encore plus soigneuse d'exposer éette partie de la cause.
Le citoyen Meyna rd a exposé et prouvé, qu'en (supposant'
l'inexistence ou l'invalidité du divorce, que le contrat de
mariage du I l août 1783 n'a reçu aucun échec, et que toutes
les actions dotales ont été conservées, le délai pour se pour.
voir envers le jugement du ci-devant tribunal de district de
Marseille du 1 ~ f.rimaire an 2., con6rmatif du jugement ar.
bitroll du 2.8 mars 1793, est expiré depuis plusieurs années,
en conf(jrmité de la loi du 2.4 août 1790. Le citoyen Rolland n'a plus eu aucun moyen pour se pounoir envers ce
•
Jugement.
Celui-ci a cru trouver une exception dans la loi du 16
g~rminal an 3 , qui détermine la manière du pourvoi en cassat:on des jugemens rendus contre ceux qui ont été détenus
pour cause de révolution, ou qui se sont soustraits aux mandats d'arrêts décernés contr'eux.
D
c1uante
•
•
�( 27 )
( 26 )
ne s'est pas pourvu da ns le dél ai de trois rr,ois. Il n')
,
Meynard aurait: dû remarquer en f.' it, que le
Le cItoye n l
,
'
.
Rolland ne peut pas excIper de la 101 du 17 jui~
cltoye n , "1 n'a point ete
, " acte1l1t par cette 101.
' S"l
J a pris
1793 , PUl SqU 1
, ,
'
'1 a cédé à la peur. Son absence a ete volontaire.
la fiu/te , l
,
'
'
Si la loi du 17 juin '1793 lUI est wappb able, celle du 16
, al an 3 est encore moins sus~epllble d'application,
ge rmlO
, .'
. , Ile dispose sur les lOdlvldus detenus à 1 occasion de
p msqu e
,
l' à d
'
es mandats cl arrêt.
la révolution, ou qUl se sont derobes
Cette loi est la suite ou la réparation de l'autre. Or, dès que
le citoyen Rolland n'est pas sous la dis.position de la première
l
as
mê me agi da ns le délai de plusie urs années , puisq J'il ne s'est
pou~vu en rab attement et en ap pel que p ar la ciration d u
29
floreal an 9. Il a donc perdu le bé néfice de la loi, L a dé'
C heance a ete encourue. T o ute espèce d'ac tio n lui a été d ~niée dans cette époque tardive. La fi n de non-recevoir est i r,~
1
,
sL!lrmontable ~
,
. Le citoy:n Rolland n' a pas été vaincu par cette observatIon. IL a repondu " que la loi 1'a rétabli dans tous ses droits'
" et, depuis cette loi, il suffit que, dans les trois mois i~
"
"
"
"
loi, il ne peut invoquer la seconde qUI , sous ce rapport, lui
est étrangè re,
Ces fairs importans n'auraient pas dû être négligés par Je
citoye n Meynard. La dame Andreu les présente au tribuml.
Ils sont dignes de fixer les regards et l'opinion des magistrats qui sont les ministres de la loi, et qui sont chargés
spécialement ~'en faire l'application.
Le moyen de droit a paru si décisif au citoyen Meynard,
'lll'il s'est renfermé dans cette discussion de principe.
Il est vrai, a-t-il dit, que l' article 1er. de la loi du 16
germi nal relève de la prescription, expiration de délai, ou
péremption d' instance, touS ceux qui ont été détenus à 1'0cc!lsiol1 de la r~vo\ution, ou qui se sont soustraits p ar la fuite
à un mandat d' drrêt décerné contr'cux, pour de s circons-
~al1ces
rel tives à la révolution, Cet article les admet à se
pourvoir par 1.1. voie de: l"opposition , appel ou cassation, contre
to uS jugemens rend us depù is leurs mandats d'arrêts, ou leur
fuite. Mais c ette action doit être exercée dans trois mois
1
à
'
ex~ste ~n acte Interruptif de la nouvelle prescription qu'elle
"
a eta~he , ,p~ur qu: son action ait été prorogée et ne puisse
plus etre eteInte desormais que par le délai des actions ordinaires ( 1). "
, Ce p:éten~.u acte interruptif de la prescription ou de la
pe~emptJon d Instance est placé dans le verbal du bureau de
panc du 30 prairial an 2.
. Le citoyen Meynard a repliqué qu'en principe cette exception est mal fondée, q.u'elle est même directement contraire
au texte cl e .1a l01' qUi. commande impérativement
'
le pourvoi
légal ' qUl. ne b orne pas sa dlsposltlon
"
.
,dans le délai
.
à un acte
l~ter~uptlf, et: qui n'admet aucune distinction: ubi lex non dis-
tmgull, nec nos dignere deDemus.
, Mais ~[L supp0sam que le texte de la loi puisse admettre une
1nterruptIOn
dans le dél<l I. d e trOIS
. mOIs
. commandé avec tant
, • . '
de precIsIOn, , cette l' nte rru p r'Ion ne pourralt
" eXlster que d ans le
------~--~~----------------~--~~-------( 1 )
compter de la publication du décret. Or, le citoyen Rolland
p.age
•
1?-
D2
-
�( 28 )
.
'ugement, et non dans un acte extr.Jjudicl,I're
pourvoI en J
• .
•
R
"
,
à tte action cIvIle. Le clroyen olland a signal e 1\
erranger ce
.
. .
. .
.
de se soustraire à la dlSpOSlClOll du droit com_
vaIn 1'1Otentron
"
mun. Il n'a pas la faculté de créer pour lUI une t:xceptiOtl
particulière.
. .
Or suivant les principes et la JUClsprudence, l'interrup_
,
. .
d
tion civile n'est opérée que par la Cltanon evant le tribunal.
Tous les actes extrajudiciaires sont insuscepribles de cette interruption. C'est le texte de la loi alien~m, if. pro ~mptore.
L'opinion des jurisconsultes est unamme : de e1(trajudiciali6us
aDsolutum reponsum jurisconsultorum traditur, nullam prœscrip_
tionem quœ cursum inchoaverit pu eas interpellari ( 1 ).
,
1
dl'
La décision de la jurisprudence rapporcee ans e Journal ,
du palais Brodeau, et Julien dans le commentaire sur les
,
cl
.
statuts du pays , est analogue à cene· octflne. .
Sous la foi de ces principes, le dcoy(!n Rolland n'aurait pu
prolonger ou entretenir le délai acc~rdé par la ~oi que par le
pourvoi exécuté dans la forme tracee par la 101. Or, aucune
action par voie d'opposition, appel, ou cassation, n'a été for.
mée dans le délai de trois mois envers le jugement du 1 ~ frimaire an 1.. Donc, ce délai a eu un libre cours. Le bienfait
de la loi a été épuisé. Toute espèce d'action ultérieurement
formée a été irrecevable.
En fait, le citoyen Meynard a représenté et le citoyen Rot..
land a avoué ( 2. ) ,que le proces-verbal de non... conciliation du
2.S {?raial an 3 n'est ni une oppo&ition, ni un appel, ni une
cassation. Cet açte n'est donc pas interruptif de la prescrjp..
.
tlOn.
- 4
( 19 )
On ne peut pas méme l'assimiler à un acte extrajudiciaire;
Car la conciliation n'a été provoquée ni par le citoyen Rolland,
_ ni par le citoyen Meynard. Cette citation est l'ouvrage exclusif des hoirs Chaumeri. EUe est donc encore moins interruptive de la prescription, puisqu'elle ne présente ' pas même
un acte extrajudiciaire entre le citoyen Rolland et le citoyen
Meynard.
Ce dernier a encore remarqué en fait qu'accessoirement à
cette citation, le citoyen Meynard a proposé. l'arbitrage, que
le citoyen Rolland l'a accepté, mais que ces propositions respectives ont demeuré dans le néant, puisque le verbal du 2.8
prairial est terminé par la déclaration de non-conciliation: le
citoyen Roliand reconnaît .que l,s parties ne convinrent pas
d'ar"itres ( 1 ).
Ce verbal considéré dans son objet, dans sa marche et dans
ses résultats, considéré aussi dans le rapport des parties" est
un acte insignifiant, qui' n'a pas même le caractère d'un acte
extrajudiciaire; on n'apper~oit ni un compromis, ni une nomination d'arbitres, ni une reconnaissance du droit d'appeller Ollde recourir à opposition ou cassation, ni aucun acte quelconque
qu'on puisse regarder avec quelque apparence de rais~n comme
une interruption de la prescription.
Ce verbal peut encore moins être comparé au pourvoi en
jugement par la voie de l'opposition, appel ou cassatioll, qui
est commandé rigoureusement par la loi du 16 germinal an
3. Le bienfait de la loi, sur-.Çout en matière pénale et en dérogation au droie commun, ne re~oic aucune extension.
j
( 1) D'Argentré,
(I) Page
( 1.) Page 31.
\
\
-
}I..
�( 3° )
Le citoyen Meyn~rd a donc .eu rais~>o d'affumer que le délai
accordé par la loi du 16 germlOal ~ c.ouru sans aucun empê_
chemenr, que le ciroyen Rolland dOIt Imputer à sa négligence
de ne s'être pas pourvu dans Je délai légal, et qu'il est irrecevable.
La dame Andreu. ajoute que cette négligence est d'autant
plus inexcusable, qu'il a pu agir librement dans le délai de
trois mois, puisqu'il avait l'opinion de sa sûreté, puisqu'il a
fait usage de cette liberté en comparaissant devant le juge-depaix. Avec la même fac ilité, il pouvait se pourvoir en rabattement: et en appel. Responsable de son insouciance, ou de
son inattention, il n'a aucun motif pour être relevé envers la
prescription, ayant laissé couler le tems accordé par manière
de soulagement aux citoyens opprimés par des circonstances
malheureuses.
(
~I )
Le jugement arbitral du '2..8 mars 1793 ayant été exécut~ ;
a été approuvé. Cet acquiescetnent a fermé la voie de l'appel.
Cette exécution étant irréparable, l'appel envers le jugement
n'est plus admissible.
Celui qui a consenti à l'exécution du jugement, ou qui par
l'appel 11'a pas arrete cette executlon, est responsable de son
adhésion, et supporte la peine d'un fait qui lui est personnel:
A I l .
seta oppellatio post secutam executionem non est audi.:n da (
1 ).
Le citoyen Meyllard a établi ce principe sur des preu ves
d'ordonnance et de jurisprudence. Ce principe étant reconnu
par le citoyen Rolland, il serait oiseux de rappeller ces preuves.
" Sans doute, sera est appellatio post executarn sententiam.
" Mais l'exécution d'une sentence doit s'y rapporter directement.
" L'acte qui ne s'y rapporte pas directement, ne peut jamais
" être un acte exécutif. La renonciation à un droit certain doit
" toujours être elle-même certaine ( '2..). "
Cerce exécution étant basée uniquement sur un fait, doit
être repoussée par le fait. La dame Andreu va prouver la connexité pleine et absolue, qui existe entre le jugement et son
executlOl1.
Troisième fin de non-recevoir: acquiescement.
L'appel n'est pas recevable, lorsque les parties ont formellement acquiescé au jugement (1 ).
1
Pour constituer cet acquiescement, " il faut qu'il y ait de
" la part de la partie elle-même quelque fait, quelque dé" marche, qui suppose nécessairement l'approbation donnée
" au jugement ('2..). "
Cette approbation, existe sur-tout dans l'exécution volontaire
du jugeme nt.
•
Quelles sont les créances de Julie Meynard? ellès sont réglées
par son contrat de mariage.
Le citoyen Meynard offre en paiement de ces créances des
capitauj( des hoiries.
Ce mode de paiement est contesté avec chaleur.
Il est admis par le tribul1al de raml
c
·11e, 1e 2 8 mars 1793,
•
(1) Ordonnance de 1667, tit. 27, art. S.
( 2 ) Rodicr ibid.
( 1) L. s, code de re ju.dicata.
(1) Page 33 •
•
--
�,
(
. l '
••
d'. c~nter par .tout le jour les offres faites pat'
nloent ac "'r
qUl ut a 6 ".J
d
et fiaute par lui de satisfaire à l'in·
Meynar •••••
1e clloym.
l '
icelui passé, dès maintenant comme pour
.
' n dans e jour,
joncttO
J ' gement et sam fu'il en soit Desoin d'autre;
l rs en vertu aU JU
~.
1 ..1 ~
0,
.
itoyen Meynard d'en JaIre e u'tpot ilU greffe
il est permls au c
J.J trihunal du district.
"."
.
t arbitral a ete slgOifie par explOlt du 3 mai
.
e
Jugemen
. .
,.
,
C
.
. .onction de satisfaIre à 1 option accordeesur
SUIva nt, avec lnJ
" ' à d'c
,
d d
. ment et avec declaratlon qu
elaut on proIe mo e e pale , . ,
cédera à son executlon.
.,
.
mon
.
R lland néglige cette or
, n obtempère pOlUt
Le cItoyen 0
.
.
"
.
'appelle pas du jugement, et laisse un hbre
à l' IO)OnCoon, ,n .
cours à son executlO n •
. , .
'gne' au greffe du ci. devant t.nbunal du dlsmct
.
Le 8 mal, assl
,
.
de Marseille à jour et heure precis poul' ~olr effectuer la. consiC7 nation judiciaire ; il ne comparaît pOlOt, et la. conslgna-
.
"
( 3·3 )
) 1. )
tion est ren\plie le 1 l du même mOlS.
N'y a- t-il pas un rapport direct, plein et absolu entre le
jugement et son exÙ'ution, puisque le dépôt qui ~st l'exécution,
n'est que la suite du jugement? En effet, le cItoyen Meynar~
a déposé les mêmes objets que le jugement, a~bitral ~ ,present
au citoyen Rolland de recevoir, et qu'il a ete autOrIse, avec
la clause irritante, de déposer au greffe.
Or, s' il est reconnu en principe que l'exécution d'une sen-
tence doit s'y rapparur directement;
S'Ù est certaineen fdit que le dépôt n'est qU'lm acte exécutif,
Sous ce r.l pport d'analogie et d'identité, la renoncia tion à.
l'appel est da ns cette exécution absolue. Cette renonciation est
certaine; elle opère une fin de non-recevoir contre celui qui
"ayJn" e Kécuté ce ju gem~nt,. en re non çan t à l' ppel, vou drait,
auj ou rd' hui, annuller , 'ette renonci . tion ? et ressusciter 1'3ppe1.
Cette exception est renouvellée sous un autre rapport.
E n principe, un jugement comminatoi re doit être signifié
à partie. Le délai court du jour de cette intimation. Après
l'expiration du délai, la déchéance est acquise de plein droit.
Tel est le résultat des clauses irritantes, et le texte de la loi
judex posteaquam, qui ne laisse 'pas aux tribunaux le pouv~ir de
révoquer leurs jugemens.
" Si la sentence a fixé le délai dans lequel l'option serait
" faite, le délai expiré, le droit d'option est perdu, bien que
" le jugement ne renferme pas la clause irritante ( 1-). "
Le jugement arbitral a fixé un délai à la libération du ciro
Meynard; le citoyen Rolland a eu l'option entre le paiement
et le dépôt. 11 n'a pas opté dans ce délai. Le droit d'option
est perdu. La consignation est valable, il n'est plus en sa puissance de former une opposition, de proposer l'appel, .d'aspirer
à la réformation du jugement, de faire revivre l'option et
d'annihiler le dépôt.
Ainsi, le ju gement arbitral a été exécuté. Cette exécution
est devenue, par le dépôt, un ac'te irréparable. Conséquemment
l'appd envers le jugement qui a ordonné ce paiement, ou a
a~torisé le dépôt, avec la clause irritante, n'est plus admissible, lorsque les choses ne sont plus dans le même état,
lorsque, d'une part,
le créancier n'a pas voulu recevoir n'a
.
p .IS profité de l'option et est en demeure, et lorsque, d'une
,
( J) Page 34.
E
ayant
-
-
�•
(
( ~4 )
l débiteur a satisfait à la chose jugée , a fait les
autre part, e
. ,
l 'b' .
. .
nécessaires, et a consIgne sa ) eratlon.
c.ommwaClons
. . '
Le citoyen Rolland imag lOe un slOguher moyen pour couvrir
.r
n de non-recevOl •
cette fi
11' 1 .
" Lorsqu'après le dépôt, il eut: ap~e ' e e cltoyen Meynard;
en faisant confirmer par défaut le Jugement arbitral pendai1t
." l' bsence de' son beau-frère, celui-ci n'imagina pas de faire
". a
" déclarer l'appel non-recevable (1 ). "
Mais n'est-il pas certain que le citoyen Meynard a combattu cet appel, que la négligence ou l'omission d'u,n moyen
sur une qualité n'est pas une renonciation à ce moyen, qu'on
eut le proposer en tout état de cause,. qu'on est reçu à le
. iaire valoir dans l'instance d'appel, quod non dcduxi, deducam.
Ce principe de pratique est trivial.
Une troisième fin de non-recevoir serait opérée par le recouvrement de la consignation. Le citoyen Rolland aurait légitimé ce dépôt dans le même moment où il aurait exigé la
somme déposée. Ce recouvrement volontaire serait un acquiescement direct à la chose jugée, et un nouvel obstacle à l'appellation.
Le citoyen Meynard avait lieu de croire à ce recouvrement,
d'après la déclaration officielle du greffier du ci-devant tribunal
de district, qui a. attesté que ce dépôt a été rem'is dans le
rems au citoyen Rolland.
A ce certificat et à ces raisonnemens,
oppose le registre des dépôts au greife du tribunal d'appel, qui énonce
011
------------------------------------------------------------_.
( 1 )
~5
)
en marge les quitta nces des dépôts recouvrés, et sur lequel
on ne trouvera pas cell~ du citoyen Rolland.
Ce registre sera vérifié. Si le recouvrement du dépôt est
énoncé, ce troisième rapport dans la fin de non-recevoir sera
maintenu. S'il n'y a aucune énonciation, ce troisième rapport
ne sera pas justifié.
Mais, dans tous les cas, la fin de non-recevoir résultante de
l'exécution spontanée du jugement est absolue et subsiste intégralement. L'atquiescement est dans l'inaction sur l'intimation
du jugement, dans la négligence de l'option déférée par ce jugement, dans l'adhésion à la consignation, qui a été exécutée sans
aucuh obstacle. Cet acquiescement ne permet plus l'appel ou l'opposition envers un jugement qui a reçu une entière exécution.
L'bpposition du ciroyea Rolland est donc repoussée par trois
fins de non-recevoir.
1.° Par la qualité de la personne, le défaut d'action, l'existence du divorce prononcé.
1,.0 Par la nature des faits, l'ordre de la procédure, et la
. .
prescriptIOn.
. 3.° Par l'exécution volontaire du jugement arbitral, que le
citoyen Rolland a connu, auquel il ne s'est point opposé et
:u'~l lui aurait ~té si facile d'arrêter par tous les moyens qui
etaient en sa pUissance.
L'évidence et la régularité de ces exceptions péremptoires
invitaient le citoyen Meynard à ne point entrer dans l'examen
des moyens fonciers. Il a pensé sans doute qu'il y avait une
sorte de nécessité à mettre sous les yeux du tribunal tous les
faits qui peuve n t l" ec 1aIrer
.
,.
sur l""
injustIce et llllcollVenance
de
( 1) Page 33.
Page 34.
Ez
\
•
-
�( j6 )
La
ciroyen
Rolland.
du
la dé marc he
,
( 37 )
,ette nouvelle discuSSJQD.
Le citoyen Rolland porte son examen sur les offres du cjt~
d accueillies par le jugement du '2.8 mars I793'
Meynar ,
c
.
)
'1
1
ffres ont-elles été satisJactOlres. 1 Y a ieu de conC
u
es 0
"
'1
'ugement Ne l'ont-elles pas ete? 1 doit être ré" fi rnler ce J
•
. •
'
" formé, et le citoyen Meynard dOlt et~e condamne au pale..
" ment des sommes constituées ( 1 ). "
,
Sur cette proposition, deux ?bservatiolls se presentent naturellement à l'esprit.
1.0 Par un mouvement rétroJrade et contradictoire, le cit.
Rolland s'attribue la qualité de mar i qu'il n'a plus civilement ,
contrarie la loi du 16 germinal an 3, annuBe, l'approbation '
formelle du jugement du '2.8 mars I 793, se pre~en,te co~me
un homme nouveau, réclame des sommes constituees qu Il a
été en son pouvoir d'exiger, qu'il a refusé avec obstination ~
et dont le refus a nécessité la consignation. N'est-il pas arrête
par les fins de non-recevoir qui naissent de la chose jugée et
de sa conduire personnelle?
'2..0 Plus son système ,est insolite, plus la prudence a dicté
à la darne Andreu d'et' observer la marche. Plus les suites de
ce système ont pu être accabbntes pour elle, plus son inter~
ventlon a ete sage et necessaue.
•
,
l
, .
( 1) Page 34.
-
• Mais" ée1système ne résiste pas une discussion eX:lcte et réfléchie des moyens sur lesquels il a été basé. Oa va découvrir
cerre base, et montrer ces moyen~ tels qu'ils sont ét:!blis par
le citoyen Rolland.
En droit, dit-il, la question consiste à savoir co:nment un~
dot doit être acquittée par les héritiers de ceux qui l'ont cons. ,
tIcuee.
Ce choix appartient à l'héritier. Mais il doit être exercé
d'une manière raisonnable, et tel qu'il serait déterminé crLtrio
honi viri.
Ce principe vrai pour tous les cas en général, e:t encore
plus applicable à la dot constituée payable non ill specie , mais
.
zn gcnere.
En fait, l~s offres du citoyen Meynard appréciées m ell.:smême doivent être jugées insuffisantes quant aux intérêts, et
à la dette capicale.
Appréciées comparativement aux forces des lr:JÏ.ries , elL~s SO:1t
insuffisantes à l'époque où elles ont été faites.
Appréciées d'après les circonstances, elles ont la même insuffisance.
Première circonstance, constitution du chef de l'aï~ule.
Deuxième circonsta nce, pension annuelle de 1200 francs
payée par le citoyen Rolland à sa helLe-mère.
Troisième circons~ance, mode de paiement env.:rs 1.: citoyen
Col/omhon, mari de la sœur atnl! de l:z dame Rolltznd.
Voilà le canevas de ces moyens fonci~rs que le citoyen
Rolland a développé, et que le citoyen r\leynGrd J réfuté avec
facilité. On va parcourir ce que ce dernier a déj3 exposé e '
réfutation. li nis par une identité d'intérét, ct plr le même
-
�( 3~ )
.
h
le cicoyetl Meynard et la dame A~dreu ~Ont
ordre de c oses,
. .
• es préuves et les mêmes ,riltSblH1emens.
liés par les
. memMeynard, héritier de J ul'lè - F tan~oise Paul
Le cItoyen
..
de la dame Paul veuve Long alèule matetnelle,.a
rance, et
'.
, ,
'l'be'rer envers sa sœur des sommes qUI lUi Ont ete
v<>u 1u se 1
.,
en dot par l'ai'eule et par la tante, et qui ont
constItuees
"
,
,
"
"bles après le decès de 1 une et de l autre. La premIère
ete eXlgt
est décédée le 16 février 17 88 . La seconde est morte le 30
•
•
1
aout 1790'
Cette libération a été proposee avec des objets qUI etaIent
1
·'
h
d
une dépendance de ces eux ~lfles..
' .
,
•
J!I
.
Elle a été contestée par le Cttoyen Rolland, en droIt, et
en fait.
Elle a été admise par le tribunal Be famille, et la consi1
J
•
r
gnation a ete autonsee.
, ,
,
,
Ce jugement du 2.8 mars 1793, a ete confirme par le )Ugement du tribunal du district de Salon.
11 a été ensuite exécuté par la consignation néces~itée par
fe refus des offres.
Il n'est pas nécessaire d'examiner cette consignation. Le
.citoyen Rolbnd pense que cet examen serait prématuré. '" La
" question de la régularité du dépôt ne s'é1everait jamais qu'autant que le jugement arbitral viendrait à êue confirmé. ~
Il s'agit uniquement de considérer le jugement arbitral, de
lustifier la chose jogée, de repousser l'appd par la' justice men'Ve
de la disposition du ' jugement arbitral, de faire corrna-Ître la
faculté et les droits. du cîtoyen Meynard héririeT, d'fallS' l'a'c quittement d(!s constitutions dotales.
.
Le contrat de mariage du I l aoùt 1783, a ttacé· lemod-e
1)
•
( 39 )
âe cette libération: l~ paiement tle touteJ les lJu'elle$' sommeJ
qui ne doit être effectué qu'après le décès des constituans, sera
fait en capitaux, ou immeuMe~ de leurs hoiries, ou ell argent,
comptant au choix et volollté de leurs hoirs ou ayanl cause.
Ce pacte a une précision singulière. La faculté de se libérer avec des capitaux des hoiries est accordée à l'héritier.
Celui-ci a proposé des capitaux des hoiries. Cette offre est
clone légale, satisfactoire, conforme au titre et à. la justice .
Elle est encore régularisée par ce tempérament d'équité
qui modifie le choix du paiement, qui ne permet pas à l'héritier de céder le capital le plus ven:eux, mais qui n'autorise
pas le légataire à réclamer le capital le plus solide.
" Soit que le choix ait été donné au légataire ou à l'héritier,
" ce choix doit être fait équitablement; de manière que si le
,:. choix d'une chose entre plusieurs apparcient au légataire ,
" il ne pourra pas prendre la meilleure, ni l'héritier si le
" choix lui appartient!, lui donner la pire. L. legato 37, D.
0
H de legatis 1.
L. si quis ar~ntJlm 3 ~, §. similique 2., C. de
" dOllationihus,; Vinlnius, sur le §. 2. 2., inst. de lecraûs
b
,n
.0 8 )•
" Maynard, liv. 8, chap. 87; Ricard au lieu cité, n.o 1 ~ 2.
u Par arrêt du 1 ~ juin 1782., rendu en la chambre des ent) , quêtes,
en faveur de Marc - Antoine Porcanier contre
., Henri Meissonier, le parlement confirma la sen:ence du
., j~gf! de Souliers du 2. avril 178 l , par laquelle, sur le leO's
.. ~'u~e ~erre e~tre plu~ieurs, il en avait été adjugé une q~i
" etait ni la metlleure_ m la moindre <.1 ). "
( 1 )
Julien, élémens de jurisprudence, ppg. 2,82, ,!u. o 33 •
�( 4° )
•
( 41
)
.,
'gulateur qui s'amalgame avec les doctrines
" ,
,
at Je dtoyen Rolland, reC;01t uhe Juste applIcation
rapporrees P
l' ' ,
tIr."
, yen Meynard, egltfJl1e cet e oure, et JustIfie
à J'offre dL! CIro
ment qui l'a adoptée.
'
, , c·,
,
,
l e Juge
constitution
n'a
pas
ete
raIte
zn
speCle;
et
SUIVant
'
1
,
Ma15 a
,.
d Decormis le fonds dotal etant trop estimé dans
l'oplOlon e
"
"
,
. e , le mati , quoIque ,maJeur, n a pas besol11 d'une
le rnlnag
Julje-Fral1~oise Paul tante, constitue de SOIl clzéf la somme
de 1 s,ooo fr. payable après son déC'ès.
Ains,j une partie de cette dot a été constituée in sp~ci.:.
2.° Mais indépendamment de cette constituri6n, un pacte
çonventionnel a réglé, en général, le paiement de la dore
Ce
général de paiement est une condition de la cons. mode
,
tItutIOn.
lésion d'une moitié du juste pnx.
.
de cette opinion
est combattue par deux obL ,app l'Ica Hon
" , .
.
. df.rivent du tirre ecnt, c est-à-dlre , du contrat
servatlOnS qUI '"
0 '
.
dli 11 août 1783 : 1. une parne
de la dot a ete
de manage
,
, " , s~necie', .
~ e le mode de paiement est une conconstlt\~ee Ln r
On a déja observé que ces divers paiemens som renvoyés
après le décès des constituans, qu'ils sont assignés sur capitaux
ou immeubles de leurs hoiries, ou en argent comptant, et que
le choix est laissé aux Izoirs ou ayant-cause.
'
Ce pnncJpe re
1
•
'c'on intél!Tante de la constitution.
d Il
0
,
,
cl
h f
Anne Long Meynard mère , a constItue e, son cela
somme de 20 ~ ,000 fr. qui est composée des capitaux suivans;'
6000 fr. sur J.lcques-Antoine Sibié, et 18,94 0 fr. sur ••..••
DeviHier. Ces deux sommes principales sont le prix d'une
vente de terrein. Elles sont établies par un contrat du 29
mal, 17 73 . La dame Meynard rnèi'e en fait Pindication et la
délégatiJn.
. ,
Anne-G,lbrielle Paul aïeule, ne forme aucune constItutIOn
in gmere. Elle cons titue in spe:ie, 1.0 la somme de.1333
fr. , ce !IÛ revient cl la portion Id concernant du capLtal de
3 2 )000 [ranc.', da par la province de Languedoc par acte du
S juin 17 1 1; 2.° la somme de 16)0 fr. exigil,l~ sur ellemt2me d.:ns six années j 3.° )000 fr. payahles après son.
T'
a"
es.
GaLrd Paul oncle constitue de son chefla somme de 10,000f.
p.? lb!,: aprds son déds.
1
Sous ce dernier rapport, le système du citoyen Rolland
adapté au contrat de mariage et ensuite au mode de paiement
proposé, et e~ectué par le, citoyen Meynard, ne présente
aucune ,lI1ductlOn contraire à cette offre ni à la chose jugée.
GabrIelle Paul veuve Long, aïeule maternelle, -et JulieFranc;oise Paul tante, ont constitué un~ dot à Julie _ Anne
Meynard , et ont réglé le mode de paiement de cette dot. Elles
ont autorisé leurs héritiers à céder en paiement de cette dot dt::~'
capitaux
de leur hoirie; Ces deux pactes, c'est-à-dire la cons,
,
mutIOn de la dot et le p3iemenc de la dot som inséoarables
presemeht un seul acte ou une convention indivisib'le.
~l: exéc ution de ce Contrat de mariage, le ciroy'en Meynard
hemler pr~pose des capitaux de l'hoirie en paiement de la
dot.
Ce p azemen t est l'exécution de la somme promise et C0 ilS _
,
,
tLtl!ee. La dot con stituée i/l specù:, est acquittée in S~IJ eCLe
"
•
L
'
r
e p :~ I~ment est déterminé spécialement par le contrat sur
les Captto:l x d.: l'Iz,oirie au choix des hoirs des constitua ns.
C es memes capitaux sont présentés à la libérdiiol1 de la dore
,
1
<1
...
1
J ulie-Fran~oise
F
•
-
,
�~
...
_•
( 4~ )
( 4% )
Je résultat du pacte matrimonial.
Cette onre. est
"
.
. x sont d'une valeur teelle et equlvalente de bonne
Ces capltaU
.
.
. , 1 somme dotale, ou, pour mieux dire, ces capitaux
fOl a a
, ,
.,
L
1
1 chose même qui a ete çonstl tuee . ~ va eur promise
sont a
. ,.
. d
conventionnellement est acqUittee zn specze, ans le sens, en
confornlité , et en exécution du pacte conventionnel.
Sur cet examen des principes, du contrat de mariage, et
ode de paiement adopté par le citoyen Meynard, on est
,
1
..
du m
convaincu que ce paiement avoue par es principes est l'exécution littérale du titre. On a la certitude de la. justice de
l'offre du citoyen Meynard , de la régularité du jugement arbitral qui a admis cette offre, et de l'!nconvenance de l'opposition envers le jugement confirmatif, en supposant que
tr.'
çette opposition soit recevable.
En principe, en titre et en fait, ces offres sont: suffisantes,
et le jugement est régulier.
Considérées en elles-mêmes, ces offres Ollt le même caractère de régularité et de justice.
_ La somme principale qui a été offerte est suffisante et légale, puisqu'on a déja remarqué qu'elle est calquée sur le
titre et qu'elle est exécutive de la volonté des contractans
.
stipulée dans le contrat de mariage. En l'accueillant, le tn..
buna! a réglé son opinion sur le contrat de mariage.
Son opinion sur les intérêts a été déterminée p~r les lois.
Il a adjugé tous légitimes intérêts. Il ne pouvait rien ordonner
,
de plus.
Les tribunaux ne sont pas soumis à l'obligation de liquider
les intérêts. H abituellement, le principal est adjllgé avec les
;ntérêts tels que de droit. Les jugemens renfennent cette
. .
prononClatlon .
•
Ce mode de ptononciation est encore plus juste dans l'h ypothèse actuelle, où le citoyen Meynard avait le plus grand
intérêt de régulariser ses offres, de faire une consignatio n
suffisante, de se mettre à l'abri des recherches et des poursuites judiciaires.
La suffisance de cette consignation résulte du verbal de
consignation dans lequel ces intérêts ont été calculés.
Le jugement qui a reçu cette offre est tracé sur les principes, la jurisprudence et la pratique habituelle. Il sera
maintenu, sauf à Julie Meynard d'examiner, en tems opportun,
la suffisance ou l'irrégularité de la consignation, et de la débattre par tous les moyens de droit.
On appen;oit la même suffis2tnce dans ces offres, comparativement aux forces de l'hoirie (I).
L'erreur du citoyen Rolland a son origine dans sa C0111 - '
vlaisance à examiner la masse des deux successions de la tante
et de l'aïeu~e. Elle pT?cède aussi de son attention à ne pas
fixer les objets proposes en paiement.
Il ne considère pas qu'on a accordé un traitement aussi
avanta:geux que celui qui est promi-s par l'aïeule dans le con trat de mariage du I l août 1783 ,en faisant remonter le
capital sur le Languedoc au 4 pour cent, par la ('·oncession
de la somme de 16'5 '5 fr.
On a offert et consigné, 1.° un capital sur le LanO'uedoc
de -)33-3 fr.; 2...° un capital S'uT la commune de Matse711e de
5000 .fr.; 3.° pour soide 4667 fr. La valeur totale de ces
SQmmes pt:inci-pales consignées est de 1'5,0'00 fr.
----' __
' __
" _.2_
.. _-." ________________________ . - - - - - - - - - - - - - - -
( 1) Pag. 49.
�•
( 44 )
,
duit au 3 pour cent un intérêt annuel ' de
La première
pro
s La seconde au 4 pour cent, donne un revenu
159 fr. ~9 L~ troisième, à raison du 5 pour cent, présente"
~o~
3 fr. 7 s. : le produit total de ces intérêts
un Wferee e 3
1 à l"
ê d 1
a
,
6
Ce
produit
est
eg
Inter
t e a, somme
est de ) 93 fi1 • s.
Co
du 4 pour cent demande par le
de r 5 , 000 .Lr.,
'à raison
,
citoyen R olland.
Celui-ci prétend que ce calcul n'est qu'~ne allégation (r),
'
'solément sur quelques a rtIcle~ , tandis que
et 1'l raIsonne
1
il faut liquider la masse
pour assUl,er 1a véracité du calcul,
,
des Interets de s obJ' ers consIgnes par le CItoyen Meynard,
1 ),000 fr
et comparer ce resu ltat au produit de la somme
'de"
•
cent Pa cette comparaIson,
on ve1'lfie
'
d u 4 pour.
à raIson
,
des artIcles offerts et (onw
et on trouve d an S la liqu id 'ltion
'
un inrérê t éo-JI à l'intérêt demande.
sIgnes,
0
,
Il
Ces offres et cette consignation cO,nsIderees en ~ e-meme
ou comparativement aux hoiries , s~nt Justes et consequentes,
puisqu'elles ont une valeur proportIonnelle. Elles sont exempde
• r. d
2
1
1
l
,
1
( 45 )
enfin lorsque la consignation est conforme au jugement;
c'est-à-dire, lorsqu'elle a été faite en même valeur et ' a~ec
le même mode qui ont été ordonnés par le tribunal.
A la suite de ces preuves et de ces raisonnemens, on va
placer le tableau comparatif ~des sommes constituées et des
sommes reçues et consîgnées : le balancement exact de l'actif
et du passif de cet état prouvera la légitimité de la libération
de la dot, et l'injustice foncière du plan d'attaque pour obtenir un second paiement de la même dot.
'
.
1
Dots constituées à Julie Meynard dans son contrat de mariage
du I I a0/1t 17 83,
1
,
1
1
1
A
.
tes du blâme de l'insuffisa nce.
Cette preuve serait plus dé~aillée e,t plu~, c/o~plette" SI
elle n'était pas inopportune, c est-à-dlre, s 11 etaI!: questIon
d'examiner actuellement la régularité, la justice et la suffi.
sa nce de cette consignation.
.
,
E n l'éta t, on se borne à remarquer qu'il n'est 111 raIsonnable , ni légal d'alléguer l'insuffisance de ces offres, lo~s:
qu'elles ont été proposées spécialement, lorsqu'elles ont ete
admises par le tribunal avec la même précision détaillée,
Par Anne Long Meynard, mère de la future
épouse • . . . • • . • • . • • . • 2) ,000 fr.
Par Gabriel-Barthelemy Paul son oncle, payable après son décès . • • • • • • • . • 10,000.
Par Anne-Gabrielle Paul veuve de Laurent Long
Gravier, son aïeule maternelle;
Cession sur la province du Languedoc. )333 fr.
Somme payable après son décès .••• 16).
II,9 SS ;
Somme payable après son décès . • • . ) 000.
Par Julie-Françoise Paul après son décès
.constitution totale
..
.
..
•
••
Cr ) Page SI .
,
•
•
•
•
• 1 ),000 •
-----
•
,
�•
( 47 )
ptûetnens
'lfU
citoym
Rollan'- en 6xéc'Ution de ce c~'ntral.
, tion de 1$:000 fr. par Ja mère a -été payée par
La CO!lstJt~
" ,
'
•
'.
•
6,060 fr. }
Sible
..
'JI'
Par -DeVI lers • _ .
Jacaues-AUfOwe
• • • •
• • .•
•
•
8
.
'
l
,94°·
•
"""-""
__
, . de 1 ~ 000 Fr pai' Barthelemy Paul onCle,
La constitution
"
h M
d
'
"
la dame Rolland par Jean-Josep
eynar son
a éte payee a h ' d
•
frère, suivant la quittance en date du 4 t enm ,or an 2. ,
o E
'tal à c~sHtutio'1J de rente du par les holts
1.
n un capl
Chaumery, quartier des Caillols . ' , ' 1,4 2 5 r. »
' de COli rs • • ' . ' • 628.
1'0 s.
2.. 0 E 11 monnaie
_
3.0 En inscriptions sur le grand livre " 7,,94 6 • ~~
f}
10,000.
-
'Il e Pau1 a'icmle maternelle, a été
La constitution par Gil bne
payée da us le mode suivant:
d
1.0 Le citoyen R-olland a reçu le jour de son ,contrat
e
mariao-e par ladite Gabriel1e Paul, en une -ceSSiOfi sùr la
p10vi,;ce' du Langlletloc • • • • ~ • • • '5,333 fr.
2.0 Jean-Joseph Meynard fi déposé a~ gteffe
du district, le lImai 1793, une ceSS101I sur
les ai'des et gabelles de Paris • • 2,5 00 fr. }
En monnaie de COU1'S ~ • • 2,5 00 .
6,655·
En monnaie de cours . • • 1,655·
---
•
La eonstitution par Julie-Françoise Paul tante, a été déposée
par Mcyna'rd dans la forme subséquente :
•
Cession sur la. provinc.e du
Langujoo.; .. . _ . . • ~ • • 5,3 B fIl.
Cession snr la commune de Mar• • • • • • • I$,ooe.
seme • • • • • , • • • 5,000.
Mb11 I!Qi'è. l1e cour,.. • • . • 4,6067,
--21,655 fr.
61,988 fr.
----
Cette somme de ~2.I,6 SS fr. et les intérêts Ollt été déposés, le 1 l mai 1793 , par le citoyen. Meynard, en exécution
(lu jugement rendu par le tribunal de ... famille le 2.8 ma:n '17'93
suivant. Cette consignation est affirmée officiellemeQ.t p~F }~
déclaration du citoyen Jean-] oseph Auger, greffier du tribijlJ~l
du district de Marseille.
La somme de 61,988 fr. constituée en dot, est bal~pçée
par celle de 61,988 fr. qui a été reçue, quittancée ou dépos.ée. Il n'y a donc pas lieu à aucun recouvrement. Si le
citoyen Rolland n'était pas inhabile à recevoir, il serait mal
fondé à réclamer des créances éteintes par des titres conventionnels et judic~aires. S'il pouvait franchir la barrière qui
lui est opposée par les fins de non recevoit, il serait arrêté
par les ' titres conventionn~ls et ju~iciaires qu.i constatent la
libération de la dot, et qui forment un rempart non moins
redoutable contre les considérations impuissantes en droit et
en fait qui sont proposées par le citoyen Rolland.
L'inconséquence et la foiblesse de ces moyens d'attaque
doivent se montrer à ses yeux, puisqu'il eSE très-occup~ à
multiplier s~s batteries con~re le jugement arbitral.
En dernier lieu, il attaque ce jugement par l'insuffisance
des offres, et il trouve la preuve d.e cette insuffisance d'après
les circonstances.
Des faits isolés, étrangers aux parties, inc<>h~rens au litige,
peuvent-il~ être cOll;sidérés comme uue preuve de l'insuffisanc~
des offres?
Ces offrçs doivent-elles être ap-p-f~ciées hors d'eUes-mêmes,
aqtrement que par leur substance ?
A-t-on i~mais connu ou pratiqué cette tpéthode insolite,
'de juger la régularité des offres et la validité d'un dépôt p.ar
des circonstances ou des observations conjecturales?
,
�•
( 48 )
- ne'anmo ins la singularité de cette partie du sys.
E xarnlflons
\.
Discutons sommairement
ces circOnstalZcC~
terne
ad versa c°f.
1 •
,
•
.
'entes en principe, en fait et en raIsonnement.
~
111consequ
Premiere circonstance. Le citoyen Rolland pose d'abord en
faie, sans preuve, sur ses idées, avec des conjectures ou
probabilités, " que les 16 SS fr. ne furent c~nstituées qHe
. " pOllr faire remonter au 4 pour cent le capItal transporté
" sur le Languedoc. " (1)
De cette constitution arbitraire, il en déduit cette conséquence non moins arbitraire, " que l'intention de la C011S" tituante était telle qu'elle devait être suivant le droit; et:
" qu'en réservant pour son héritier la faculté de payer en
" immeubles, capitaux, ou argent, elle entendait qu'elle ne
" fût pas des objers verreux, et que les capitaux devaient
" produire au moins le 4 pour cent. "
L'objection et la conséquence sont réfutées par le titre.
L'aïèule a assigné une dot. Elle a permis à son héritier
d'acquitter cette dot en immeubles, capitaux, ou argent.
L'héritier choisie des capitaux et les présente en libération. Ces capitaux appartiennent à l'hoirie.
L'intention d~ la constituante est donc remplie. Tous les
rai'w nnemens ·cessent en présence de cette exécution de la
dot constituée par l'aïeule.
J
1
1
1
Par une uite de la même opinion, l'offre des capitaux de
l'hoirie en paiement de la dot est régulière, juste, satisfactoire, conforme au pacte de la constitution dotale.
------~------------------------~
(l) Page $1.
(
Secorule
( 49 )
Seconde circonstance. " Il est convenu que depuis son maN
riage jusqu'au décès de Julie-Franç:oise Paul, le citoyen
., Rolland a payé annuellement à sa belle-mère une pension
., de 12.00 fr. , et en totalité 6000 fr. " (1)
Ce paiement est réel. Il est reconnu de toute part. Mais
les parties sont en opposition sur la désignation de' la cause
réelle de ce paiement •
Le citoyen Rolland allègue que " ce paiement ne fut fait
., que sur la parole donnée en famille de ne lui élever au" cune difficulté sur le mode de paiement des sommes cons" tituées en dot et payables au choix de l'héritier. "
Le citoyen Meynard représente avec plus de vraisemblance
que cette pension annuelle a été convenue verbalement avec
bonne foi, pour compenser les bénéfices accordés.- à 1ulieAnne Meynard dans son contrat de mariage ', et maintenir
un équilibre d'égalité encre les dots constituées aux deux
sœurs.
Le paiement annuel de la pension de 1200 fr. est donc
très-indifférent, puisqu'il ne renferme qu'un balancement de
justice et un rétablissement d'égalit.é.
.
Ce redressement couvenu en famille, est une preuve de la
supériorité des bénéfices que Julie Meynard s'était ménagée
-avec adresse dans son contrat de mariage. La dame Andreu
atteste le même fait et manifeste la même pensée. Cet accord
domesri lue, enluminé par le citoyen Rolland n'est d'aucune
utilité à son opposition et à son appel.
'
(, 1) Page H.
G
�( SO )
( 51 )
, ,
L'opposition eove.r s le jugement confirm atif de la décisio n
du tribunal de famjlle ,.. est conttai"e au titre et aux princ ipe s,
puisque ce jugement n'est qu'une application exacte et littérale
,.,., .. 'me c:rconstance. " Le mode de paie ment opere eo.L rotSlt:
•
.
n Collombon provoque un lmode semblJble
,', vers le cltoye
e citoyen 'R olland. " (1)
" envers l
.
d
.
Ce dernier excipe d'un Jugement du C1- eva nt tnbunJl d~
. . de Marseille ·, confirmé par Gelui dl1 dk<icrict de Balon,
lSCflcr
d
'tl·ent qu'à l'instar de son ' beau-frère, il doit recevoir
et sou
.
.
. meubles et des capitaux. MalS y a... t-tl une égJlité de
,
..
des lm
..
de titre ) La difference ' dans la posttlon on dans
'pOSitIOn ou
.
.
~)'ne ne'cessairement un changement dans le trai.
1e tItre - a[U~
1
des principes au titre.
La justice et la régula.rité du jugement arbitral sont établies p,a.r les motifs, qui Qnt inspiré la chose jugé_e . Ces motifs
•
ont é"té rédigés avec une précision singulière.
" Cansidérant que lq clause du. contrat du mariage du cit.
" Rolland, qui laisse au cito_yen Meyné\rd le choix: et la fat, cuIté de payer en çapitaux, ou immeubles, ou argent c;les
'1 hoiries, l,e s donations faites du çhef de la Gitoy~nne_ Paul
" veuve Long, et de 'la citoyenne Julie-Fran~ois~ Paul; est
" tellement expresse et forll;1elle , qu'il p'est pas p~rmis d'en
" commenter la !ec(re :
" Qu'il n'est pas même permis, qe dire que la citoyenne
u P .lui veuve Long, en donmUlt au critoyen Roll~nd, o~ soit
'.' à l'éppuse d'icelui, dans son contrat de mariage une somme
" de 1655 fr., ait entendu suppléer par-là à la moindre pro" ducrion du capital de 5333 fr. sur le Langueqo~, puisql\e
~, le contrat ne le , dit point:
te ment.
La créance de la dame Collombon a été . réglée par ·l es
tribunaux. Ces ' jugemens ont été pour elle un titre exécutoire ..
Mais ils ne sont point un titre de ~réan,c~" ni un mod~ de
liquidil'tion pour Julie Meynard, q~l a ete .etrangère ~à 'cette
instance, qui n'a pas les mêmes tItres, qUi est pla~ee , taxativement sous la disposition de son contrat de man:lge.
.
La valeur de sa constitution dotale et le mode du paie"
ment sont fixés par ce contrat.
-Le citoyen MeY'nard, en sa qualité d'héritier des .co'ostituans, doit remplir ces engagemens.
'
Ce contrat ,laisse à l'héritier la faculté .de rèmettre des
capitaux.
Celui-ci offre des capitaux héréditaires.
"
"
"
"
"
"
,
•
Julie-Anne 'Meynard les conteste.
Le tribunal de famille les admet, et autorise le ·dépôt.
Ce dépôt est cos sommé en exécution du jugement.
': qu.e tout ce. que le citoyen Rolland pourrait exi~er dan~
" 1 h~Irle de la citoyenne Paul veuve Long, relativement au
" capital de 2.000 fr. environ existant sur l'hôpital de la Chi-
_.----------~~-=~~----~--~----( 1 )
" Que da ns la ~uccession de If! citoyenne Julie - Fr<ln~oise
Paul, le citoye q Meynard offre viritablernept al! çitoyen
Roll.and les capicaux: les plus fructuemç de l'hoirie; et que
celUl de 2.049 fr. ) s. sur le Mont-de-Piété e s ~ bien remplacé p~r la somme de 4667 fr., -'lue le citoyen Meynard
offre en monnaie de cours :
.
Page 56.
G2
•
�/
( 5~ )
( 52 )
• pOt1r c~nt en. ,
d 'sant un interet annue1 de trOIS
" rite, et pro UI
. ' fiA
A
,
.
. que le capital lUi ut en meme-te MS de sem" viron, s e r a I t .
.
.
,
elui sur les aides et gabelles de Pans; malS le
" pare avec c
.
lr
.
,
Meynard le rachete bIen, en OnrJ nt au Cltoyen
" cItoyen
c.'
" Rolland une somme de 2)00 I~.en monna~e de conrs:
" Qu'il n'est pas tellement vrai que le citoyen Meynard
.
'par son institution contractuelle la propriété des
" ait acqUls
,.
.
, x appartenant à sa mère, qu Il pUisse en disposer
" capltau
.
" sans la volonté et la participation de celle-cI, encore moins
' c'ers du citoyen
Meynard, parce que la citoy'enne
" 1es crean 1
.
ie droit d'exiryer que ces capitaux existent jusqu'à
" Meynar d a
b
J
'A'
•
n son décès pour la production des Interets qUl lUI appar,
t sans être tenu d'en compeer à personne, parce
" tlennen ,
'II peut même pour la slÎreté ou la plus grande utilité
" qu e e
,
,
" . desdits capitaux, exiger qu'ils soie~t places alll,eurs , ,parce
" qu'elle aurait des droits encore à dl~poser desdlts capItaux,
n en cas de nécessité urgente, et enfin parce que la dona" tion peut être révoquée ou par le décès du donataire, ou
,
A
" par son ingratitude:
,
" Enfin, qu'il est inutile de s'agiter sur la de~ande d~ Clt.
" Rolland en paiement de la nourriture par lUI fourme au
" citoyen Meynard père, d'après l'accord pris par les parties
" pendant procès. "
"
,
Sur ces motifs, le tribLlnal a eu raison de consIderer valables et satisfactoires les offres proposées par le cit. Meynard.
Il a enjoint au citoyen RQlland de les accepter, et en cas de
d'erneure, a aLltorisé le citoyen Meynard à les réaliser, et à
en faire la consignation. Cette opinion est régulière et exacte
SQus le rapport des principes et des convenances •
•
Sous les m~mes rapports et par les m~mes considérations;
l'appel est injuste et mal fondé. Il est proscrit par la justice
hlncière de la chose jugée, qui n'est que l'exécution précise
du titre écrit.
Analysé sur la substance de l'opinion respectable du tribunal
de famille, cet appel n'a pas un aspect favorable.
Considéré dans sa forme et sa teneur extrinsèque, cet appel
offre une perspective encore moins séduisante pour le citoyen
Rolland. Il trouve devant lui une barrière insurmontable.
Cet appel n'est proposable et ne peut réussir en jugement
qu~à travers l'opposition envers le jugement du ci - dev<lnt
tribunal de district de Marseille du 1) frimaire an 2. L'admission
de 1'opposition est seule capable d'ouvrir la voie de
.
l'appel ; le rejet de l'opposition opère la chûte de l'appel.
Or, cette opposition est irrecevable en trois manières: 1. 0
par le défaut de qualité en la personne du citoyen Rolland
qui, après la prononciation du divorce, ne peut exercer les
actions dotales; 2. 0 par la prescription qui a couvert ou pé, l'imé le délai accordé par la loi bienfaisance du 16 germinal
3e • année; 3.° par l'acquiescement au jugement du 28 mars
1793Le plan de défense con~u et exécuté par le ciro Meynard,
repose sur ces deux bases, l'une principale et l'autre sub- .
sidiaire.
Il a conclu principalement au rejet de l'opposition avec renvoi et dépens.
Slbsidiairement il a conclu au rejet de l'appel avec renvoi
et dépens.
La dame Andreu ayant acquis la maison du cit. Meynard
.0
�( 5'4
J
, '. ..' 1"
riprio n du citoyen Rolla-nd ~ et mena-cée dSune
frappee- paIl m 5 o
,
.,
'
".
d
la propr.iéte et la pOSseSSIOn- d un Immeuble
(NIC-tlon ans
"
, . titre. et bon·ne foi, n'a pas contemple: avec Ïlld,i,f ache te avec
férence sa situation.
,
, EUe ·a observé qu'en, l'état l'inscriptIon d'hypothèque du
J,
Rolland est illusoire, qu'elle ,f!st sans
€Icoyen
, assiette, qu'il ne
peut· l'activer et la rendre utile, qu en faIsant tomber le jugement du tribunal de famille du 28 mars 1793, qui a été le
texte. du dépôt.
Comme ce jugement a été confirmé par le tribunal du
ci-devant district de Marseille du 1) frimaire, an 2, on a été
obligé à se pourvoir en opposition envers ce ~ugem:nt, puise on l'a déJ' a observé, cette premIère demarche de
que, c onlm
" ,
l'opposition est seule capable d ouvnr la ·VOle subsequente de
l
'
l'appel.
.
Cette procédure a été dirigée. contre le CItoyen Meyn~rd. ,
La dame Andreu, dont la surveillance a été provoquée p~r
les rapports de parenté ehtre les deux parties, a été encore
plus activée par les premières démarches qui ont annonc~ véricajlertiem une combinaison de famille contre la sûrete de
son acquisition. Elle est entrée sur la lice pour observer la
marche ~t les mouvemens des deux collitigans.
'.
Cette observation ayànt dissipé ses craintes, elle a adhéré
sans inquiétude aux moyens et aux conclusions du citoyen
.
Meynard.
Son rôle est passif; t'intervention ne forme lnême pas une
action, ni urte 'qualité, Ses conclusi-ons SOL'lt une simple adhérence à celles du citoyen Meynarù.
Cette interventioll et tette adh~rence ne SOllt pas dépourvueS
d'un intérêt foncier.
( $5 )
•
EUes ont été commandées pour la _sOtere de l'irnq1euble
que la dame Andreu a acheté avec loyauté, le 1) , ve!l~émiai~
an ,1 , après le rétablissement dil numéraire, et qont elle a
-solde le ·prix.
Elles ont été inspirées par l'inscription prise par Ile ,~it.
Rolland sur cette 'maison, le .29 du même mQi~.
La position et les moyens dû citoyen Rolland peuvent-ils
être mis en parallèle avec la situation et l~s droits de la dame
Andreu?
L'un agit sans qualité, -n'a aucune action, et se pourvoit
après l'expiration des délais. L'autre a une qualité -réelle "une
action légitime, et les propose -dans un tems utile.
Le premier plaide contre son opinion, et l'autorité de la
chose jugée qu'il connaît très-bien, renouvelle une créance
éteinte ,par une consignation légale ordonnée par le , tribunal
de famille, et veut élever cette créance sur 'les ruines· de la
propriété de la dame Andreu. La seconde a contracté loyalement, avec bonne foi a compté son argent, et avec sécurité
se repose sur l'autorité du titre écrit.
Cette propriété est sout~nue par les moyens fonciers contre
l'opposition du citoyen Rolland.
Elle est encore garantie par les exceptions nombreuses et
décisives du citoyen Meynard contre cette opposition.
Enfin, elle est consolidée par le titre direct de 1'achat de
cette maison, par la bonne foi personnelle de la dame Andreu,
et par l'ensemble des moyens directs qui environnent cet
achat.
,
L'opposition
du citoyen -Rolland mal fondée er irrecevable
.
.. , .
' ne ' pO\l'rr~ parvenir _ Jusqu au Jugement arbicf"al du 2;8 mars
•
•
�1
( S6 )
.\
e molO
• s capable d'atteindre le Contrat du
EUe sera encor
1793, , . ' an S·
. d l'
.
é vendemIaIre
. ntenue par le rejet .e QPPOSI1 J
• icion sera mal
.
Cette acquIS
. '
de 1"lOscn'ption marchera à "la SUIte,du
. Juge(jon. La radIatIon
. l'
osition, qui l'aura declaree lfrece ...
. ra proscnt opp
. .
ment qUI au
, . 'gulière et lllJuste.
1
fondee,
Irre
vable et ma
CONCL un
fi . ant droit à l'intervention de la
à ce que aldsh ' rence aux fins et conclusions
t à son a e
.
.
ERIEVES
o B S E R V A T olO N S
POUR Je Citoyen
.
Meynard, lesdites conclusIOns
dame Andreu, e
procès
par
le
citoyen
.
au
prises
,.,
seront entennees.
MEY N A RD:
CONTRE
BR E MON D, Jurisconsulte.
Le Citoyen R
ROUX, Avoué.
0 L LA ND.
--'-----,---
Citoyen R EYBAU D, Juge, Commissaire-Rapporteur.
UNE seule qualité est dans ce procès. Elle existe dans
l'opposition déclarée par le citoyen Rolland, le 29 floréal
an 9, envers le jugement du 15 frimaire an 2.
Le but de cerre opposition, est d'obtenir la réformation
du jugement du tribunal de famille du 28 mars 1793.
Ce jugement repose sur des bases de régularité et de justice, que le ciroyen Rolland n'aura ni le moyen, ni la force
d'ébranler.
.
Il n'est pas même en sa puissance de parvenir à ce juge. , puisqu'il est repoussé par rrois exceptions péremp_
ment
tOIres.
!
'A AIX, de l'Imprimerie de la veuve AD 1 BER T, vis -à -vig
,
le ColLège. An XI.
Défaut de 'iualité.
Le citoyen Rolland réclame la dot de Julie Meynard. Il
PREMIÈRE
FIN
DE
NON - RECEVOIR.
A
-
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/145/RES_08234_Factums_IMP_AN2_15-32.pdf
8a7b8d69bd9233e7bcb59e20614aa773
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1
( S6 )
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e molO
• s capable d'atteindre le Contrat du
EUe sera encor
1793, , . ' an S·
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.
é vendemIaIre
. ntenue par le rejet .e QPPOSI1 J
• icion sera mal
.
Cette acquIS
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1
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à ce que aldsh ' rence aux fins et conclusions
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ERIEVES
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POUR Je Citoyen
.
Meynard, lesdites conclusIOns
dame Andreu, e
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le
citoyen
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prises
,.,
seront entennees.
MEY N A RD:
CONTRE
BR E MON D, Jurisconsulte.
Le Citoyen R
ROUX, Avoué.
0 L LA ND.
--'-----,---
Citoyen R EYBAU D, Juge, Commissaire-Rapporteur.
UNE seule qualité est dans ce procès. Elle existe dans
l'opposition déclarée par le citoyen Rolland, le 29 floréal
an 9, envers le jugement du 15 frimaire an 2.
Le but de cerre opposition, est d'obtenir la réformation
du jugement du tribunal de famille du 28 mars 1793.
Ce jugement repose sur des bases de régularité et de justice, que le ciroyen Rolland n'aura ni le moyen, ni la force
d'ébranler.
.
Il n'est pas même en sa puissance de parvenir à ce juge. , puisqu'il est repoussé par rrois exceptions péremp_
ment
tOIres.
!
'A AIX, de l'Imprimerie de la veuve AD 1 BER T, vis -à -vig
,
le ColLège. An XI.
Défaut de 'iualité.
Le citoyen Rolland réclame la dot de Julie Meynard. Il
PREMIÈRE
FIN
DE
NON - RECEVOIR.
A
-
�(
2. )
et il ne peut agir que sous le rapport
agit conséquemment;
de Cependant
mari.
le contrat de mariage a été dissous par le divorce que l'officier public a prononcé le 2 l messidor an 2.
Cette convention matrimoniale n'ayant plus aucun effet
civil, la qualité civile de mari est perdue; le citoyen Rolland
est incapable d'agir en jugement sous le nom, ou pOlir le
compte de sa ferume.
L'exercice de ses anciens droits ne peut être rétabli que
par l'annull ation de l'acte public qui a éteint ces droits.
Le citoyen Rolland ne s'étant pas pourvu ecvers le divorce
prononcé p :U' l'officier public, est irrécevable à agir en jugement sous la qualité de rnari.
Il faut briser la loi, ou reconnaître l'évidence de cette
proposition. Toutes les considérations humaines sont moins
puissantes que la loi, et cèdent à. son empire.
E
"
( 3 )
n pnnclpe, il n'
le délai fixé d
, a pas reclamé le bénéfice de la l ' d
e troIS mois Il n '
01 ans
le délai de plusieurs anne:
e s est pas même pourvu dans
L
es.
a prescription
de l'act'Ion en opposition ou en appei en,
vers le Jugement du 15 fr' , an 2
'
a ete p lemement
acçomplie:
Jma1re
1
1
1
TROISIÈME FIN
l ' ,
DE NON-RECEVOIR A
et a JUrisprudence n'ad
.
cquiescement La l '
mettent pas l'
1
•
01
qUI a ete acquiescé.
appe envers le jugement
,
1
1
l'e xecutlOn du J'uge
, Cet acqu'lesc,ement est d
ment arbltral.
ans
l
,
Cette exécution est de venue par 1
un acte Irreparable.
, a consignation judiciaire
,
1
Peut-on appeller d . ,
'
ou
'
u Jugement qui a d
] qhUl, avec la clause irritante a d or ~nné un paiem~nt,
es 'c,oses ne sont plus dans le ' mA or onne le d'A
,
epot, lorsque
Cler n ayant pas voulu
,eme etat, lorsque le c '
recevoll' et
fi
reanconstItue en de
pro ter de 1'0 '
chose'
m~ure, lorsque le débi
p~lOn , s'est
, )ugee, a faIt les comn "
teur a sJtlsfait à la
sa Ilberarion ')
1111UCIons léo-ales
. •
0
,et a consioo'né
1
Prescription. En supl'invalidité du àivorce, le citoyen
admis à se pourvoir envers le juge2, confirmatif du juc;ên1 ent arbitral
délai prononcé par la loi du 24 août
DEUXIÈME FIN DE NON-RECEVOIR.
posant l'inexisrence ou
Rolland ne serait point
_ ment du 1'S frimaire an
du 2S mars 1793. Le
179 0 est expiré depuis plusieurs années.
En rais'onnant tOl1} ')Ur$ dans l'hypothèse de l'inexistence
du divorce, le citoyen Roltand n'e8t pas relevé de cette
déchéance par la loi du 16 germinal an 3·
En fait, il n'est point dans la classe de ceuX qui ont été
détenus rour cause de révolution, ou qui se sont soustraits
,
1
1
C ,erre fin de non-recevoir
gnatlOn \'olontJirement
est. dans la réalité de la
'
Elle "
accomplIe.
ConSleXiste avec la n A '
dans 1
leme enero-ie et s
amre r,"pporc
e recouvrement de la
,0
ous
un
C
ci
les
f'
d'
onsJO'nation
"
1
alts OIVent
fi
b
•
La 'c onslgnation
'
erre xés avec précision.
a"
du tribunal d d' ,ete effectuée le I I
'
,
li
Istnct d M
mal 1793 au greffe
tion est au g re iDe dl1 tribeunalarseil1e.
Ce regIstre
'
de C0113ignad'
appel.
A
J
aux mandats d'anêt.
Az
�( 4 )
. d'ao uc de 1a même année , 1793 , le citoyen
Dans le mOIS , à Julie Meynard, son epouse, une procuRolland a accorde,
biens et faire les recouvre,
, , ale 'pour gerer ses
ration gener
...... ens.
-,
la' dame Rolland a recouvré
~u
e procuratIon,
En vertu de cett
, ' rère de son père, les valeurs
,
ar le m1111S
,
le 3 mal 1794' P,
d
signarion qUl est au greffe du
,
L registre e con
'à 1
. cl
consignees. e
la uittance, qUl est
a sUite e
'b
1 d'appel renferme
q
tn una
la consignation.
oir l'ecu du citoyen Augier les
, , dec1are av
,
l'
de
dépôt ci-contre, en sem" Je soussIgne
,
, dans acte
,
,
, d ns ledit acte. A MarseIlle
" Pièces mentlonnees
r mentlonnees
.a
,
" ble les 8)437 IV.
1 République fran~alse, une et
" le 14 floréal an s~condfidl~e aMeynard _ Rolland, signé Jn.
, d' ' 'ble .' pOUl ma
" In 1VISI
A
1
Jh. Meynard. "
d è
s'est présenté au greffe
'Meynar P re
En fait, le CItoyen
d t au 3 mai 1794" et a reçu,
1
correspon an
le 14 florea an 2,
<>
lItf n~rd-Rolland les va leurs conIe compte de sa fill" JYJ.IeY
pour
.
,
R 11 d depuis plus de huit mOlS,
signées.
En fait, le citoyen 0 a,n ~ son épouse.
, ' , le ' citoyen R 0 11 an d a
avait delegue tOU S ses pOUVOirS
, n et en vente,
En principe, en ralSO,
"
du}' ugement du 1)
les valeurs consl'cyb ne'es en executlOn
'b
1 de fanü'Il e
~::!I:ire an
confirmatif du jugement du tn una
"
1
1
;
1
l '
2,
du 28 mars 1793,
..
al' lui-même, ou plr
"
le J'ugeDo nc le citoyen Rolland ayan, ,reçu' . p, a execute
able à
son O1 ...'lldataire, les valeurs consIgnees,,
plus rece v
"nent, a approuvé la lonsignation, et 11 est
, nation.
~
1 base de cette çons1g
attaquer le jugement qUl a ete a.
,
,
1
( 5)
Le recouvrement de la consignation par la dame Rolland
est devant la loi l'ouvrage direct du citoyen Rolland, puisque,
suivant les principes du mandat, tout ce qui est exécuté par
le mandataire, est présumé par la loi avoir été fait par le
mandant, et est obligatoire envers le tiers. C'est dans ce sens
qu'on dit communément qu'on agit par soi-même et par autrui.
Le mandat produit ces effets.
D'une autre part, le recouvrement effectué par le citoyen
Meynard père, est censé l'ouvrage de la dame Rolland sa
fille. Le mandat est contracté par le fait, ipso facto, sans une
déclaration écrite.
" Le contrat de mandat peut même se faire tacitement ,
" et sans qu'il intervienne aucune déclaration expresse de la
" volonté des parcies; car toutes les fois que je Elis au vu
" et sçu de quelqu'un quelqu'une de ses affaires, il est censé
" par cela seul intervenir entre nous un contrat de mandat,
" par lequel il me charge de cette affaire. Cela est conforme
" à cette règle de droit : Semper qui flan prohibet aliqu~ 'n
" pro se intervenire, mandare credit"r. L. 60, ff. de reg. jur.
" Ajoutez les lois 6, §. 2, L. 18, L. 53, ff. mand. (.r).
Cette présomption de la loi est aggravée par le rapport des
parties. Le citoyen Meynard administrateur né de sa fiile ,
lui a accordé ses conseils, ses soins et ses moyens; il est
apparent qu'il n'a point recouvré la consïgnation, et ne s'est
point ~hargé de ces valeurs sans la volonté de sa fille, et sans
en avolr reçu la mandat spécial,
(1) PQthier, traité du contrat de mandat, n.. 1.9.
.
�•
( 6 )
,
volonté et ce mandat,
lé camp terrement cette
,
11 a sIgna.
qui a précéde sa signature, pour ma fille
la déclaration
par
Il d "
l
'
71A" nard-Ro an .
t encore acçredltee par es CI1"J.Y.J.ey
,
,.
1
on d ce mandat es
L'opil1l
' 1utlOnn
'
aire deployalt ses ravages e 14
' e '. cre
revo
constances. L ora o .
Meynard était plus propre que sa
Le clroyen
floréal an ~.
. tr et à faire le recouvrement.
fi
, ter au <7rene
fille à se presen
'0
r le compte de sa He.
.
1 mandat et pou
.
Il a arri
par
e
1e compte
de son man et en
o
'
è
agi
pour
.
Cette derL11 re a
.
1
1 f'
e:ïécution de sa Procuranon.
t
et
composent
un
seu
aIt
'amalQ'amen
Tous ces actes ~
o.
ent par le recouvrement de
. .' 'bl e, l'approbation du Jugem
IndlvlSI
la consigna tion.
, .
divorce prononcé le 10 juillet
s sont anteneurs au
Ces acre
.
l messidor an 2.
1794, correspondant ~u 2 R 11 d peut-il être admis dans
,
le clroyen 0 an
Dans cet etat,
.
ent du 1') frimaire an 2, au
..
envers le Jugem
.
son opposItIOn
, tifs et approbat01res?
.
l
es actes execu
..
t e
préjudIce CIe c
,
.
que son opposltlon es rOn a cl onc affirme avec. raIson
,
. fins de non-receVûlr.
, '
poussée par ces troIS
le défaut d'action, 1eXlS1.0 P dr la qualité de 1. p,ersonne ,
tence du divorce prononce.,
1 procédure et la
2.° Par la nature des f alts, l'ordre de a
.
prescription.
.'
ment qui est mant° P Ir l'exécution volontaue du Juge
,
point à
3·"
.
d' , b rd en ne s'opposant
festée en deux mal11ères, a 0
1 valeurs con~
.
. en recouvrant es
la consignatIon,
et ensUIte
. ,
Slgnees.
foncier,
Ces e:;..,ceptions ne sont pas dépourvues d'un mteret
•
1
A
( 7 )
ne dérivent pas seulement de la négligence de quelque formalité judiciaire, et ne sont pas inspirées par morosité. Elles
naissent d'une utilité réelle, sont inspirées par l'opinion de
la sécurité du citoyen Meynard, importent à sa tranquillité
et à sa fortune.
Moyens fonciers. Cette partie de la cause est inutile ; c~r
si le citoyen Rolland n'a aucune action pour quereller le jugement du 14 frimaire an 2.., il est inconséquent d'examiner
ce jugement. Le citoyen Meynard a abordé cet examen uniquement dans l'intention d'éclairer le tribunal sur la justice
et la régularité de la chose jugée.
Héritier de Julie - Françoise Paul tante, et de la dame
Paul veuve Long, aïeule maternelIe, il a voulu se libérer
envers la dame Rolland, sa sœur, des sommes qui ILi ont
été consrituées en dot par l'aïeule et, par la tanre , et qui
ont été exigibles après le décès de l'une et de l'autre. La.
première est décédée le 16 février 17 88 • La seconde est
morte le 30 aOLIt 1790.
Cette libération a ~té proposée avec des objets qui étaient
une dépendance de ces deux hoiries.
Ses offres légales et saeisfJc ,oires ont été admises par le
tribunal de famille le 2..8 mars 1793, et Ont été confirméès
par le tribunal du district de Salon le 1) frimaire an 2.
Ces offres considérées en elles-mêmes, ont un carJccère de
régularité et de justice. Elles sont calquées Sur le titre de
la dame Rolland.
Son Contrat de mariage du I I août 17 8 3 a tracé le mode
de la libération de la dot;" le paiement de toutes lesquelle~
,
�•
( 8 )
" sommes, qui ne doit être effectué qu'après le décès des
" constiruans, sera fait en capitaux, ou immeubles de leurs
" 11oiries, OU en argent comptant, au choix et volonté de
" leurs 110irs ou ayant-cause."
.
Le citoyen Meynard a donc eu la faculté de proposer des
capitaux des hoiries en paiement de la dot.
Tous légitimes intérêts ont été accordés par le jugement,
ec ont été calculés suivant le verbal de consignation.
Donc on a procédé avec régularité et suffisance.
Les offres du citoyen Meynard comparées aux forces de
l'hoirie, présentent les mêmes résultats favorables.
En preuve de ce fait, on a exposé en détail l'état comparatif des sommes constituées en dot et des sommes consignées. La légitimité de la libération de la dot est justifiée
par le halancemen t exact de l'actif et du passif de ce tableau.
Le citoyen Rolland repoussé par cette masse de preuves
( 9 )
Mais ce jugement n'est que la confirmation de celui du 2.8
mars 1793,
.
, ,
Ce dernier Jugement a ete rendu par le tribunal de famille
avec connaissance ec réflexion.
Il a fixé l'opinion de la famille, et a captivé pendant longtems ,la volonté du citoyen Rolland qui l' a execute
'
, et approuve T
C.es actes d'exécution et d'approbation ne sont plus une
ba~nère pO,u~ lui ; il tran,sgresse son adhésion, et sous le
pretexte speCIeux de la dot, agit au nom de cette dot 1
ê
'1
' ors
~ me qu 1 a perdu devant la loi la qualité de mari et l'exerCIce de's actions dotales.
, Le tribunal, ministre de la loi, mettra un frein à cette
d emarche mal fondée et irrécevable.
CONCLUD comme au proces
' , avec dépens.
légales, a conçu vainement l'espérance de soutenir son attaque
BR E MON D, Jurisconsulte.
par des circonstances.
On lui a déja observé que des faits isolés, étrangers aux
parties, incobérens au litige, ne peuvent être considérés
ROUX, Avoué.
•
Citoyen RE Y BA U D,
comme une preuve de l'insuffisa nce des ofFres;
Que des offres sont ap préciées par elles - mêmes et par
7 uge
J,
, Commzssaire-Rapporteur.
.
leur substance;
Qu'on n'a jamais connu ou pratiqué cette méthode insolite
d2 juger la régubrité et la validité d'un dépôt, par des circonstances ou des observations conjecturales;
Enfin, que la discussion de la suffisance et de la régularité
de la consignation est inopportune.
La véritable question de ce procès est dans l'opposition au
lV1ais
jugement du 1') frimaire an 2.
h
Z4
A AIX, de l'imprimerie cl 1
e Anvclli:~. ADIBERT, l·js-à-vis le Collège.
,
,
�•
•
CONSULTATION~
POUR.
ABRAHAM
COHEN
•
ET,
S AR A
,
l ,
ru 1 L LIA
U D, fon Epoufe.'
•
�( 3 )
CON SUL T A T ION.
...
•
Vu
la copie d'un aél:e en forme de tranfaél:ion, paff'é le
13 meffidor an 3 , entre Abraham Cohen & Sara Milliaud,
fon époufe, & la1I'ehain Cremieu , leur oncle, à l'occafioa
du partage de la fucceffion de Jaffuda-David Cremieu, leur
auteur commun, & un mémoiTe à confulter fur la demande
. en caff'ation de cette tranfaél:ion introduite devant le tribunal
de l'arrondHrement de cette commune d'Aix par lefdirs Cohen
& Milliaud , contre leurdit oncle Cremieu, enfemble toutes les
pieces rappellées dans ce mémoire & dans cette tranfaél:ion,
notamment une copie de la donation faite le 2. novembre 1775,
~ Carpentras, par JafTuda-David Cremieu, tant audit Jafi'ehain
Cremieu, fon 6ls de fa (econde femme, qu'~ Bendi.Mourdacai
Cremieu, fun 61s aioé, mort depuis; & les jugemens rendus
entre les parties au fujet de cette donation, par arbitres le 6
A
2.
�( 4 )
~
floréal an .; par le ci-devant tribunal dü diaria d'Aix le
frull
(,iv
, & par le tribunal de ca{fation le 1) vendéant
idoran 3 , après avoir ouï le citoyen S.ube , avoué d'
wiaire
A~
braham Cohen & de Con époure.
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ
qu'Abraham Cohen
& fon époufe ont été bien fondés à demander l'annul1atio~ de
l'a&e en forme de tranCaél:ion du 13 meffidor an 3 , & que,
foit à cauCe des nullités radicales qu'il renferme & de la fraude
évidente qui l'a diél:é, foit à caufe de l'énorme lé!ion qui en
réfulte, il fera infailliblement anéanti & profcrit avec indigna-'
tion par le tribunal invefti de cette demande, fans qu'il Coit
néceffaire même d'agiter principalement devant ce tribunal aucune quefii fonciere relative à la donation de 1. 775 , énoncée
on
dans cette tranfaél:ion, & aux aél:es fubCéquens & corrélatifs
des 3 l juillet 1783, &
1)
ESTIME,
avril 179
Sur la difpofition du
:2..
0
•
novembre 177~;
Il feroit en effet fuperflu d'élever direél:ement aucune queftian fur la nature ou les effets de cette donation & de ces
aétes. La rai[on en en que le procès aél:uel n'a & ne peut avoir
d'autre but que \'annullation de l'odieufe tranfaél:ion du 13 meffidor an 3 , & que par l'effet de cette annuUation les parties
doivent être remifes dans le même état de chores fub!ifiant
avant qu'elle eût été paffée. Abraham Cohen & ron époufe fe
trouveront donc, 10rfqu'elle aura été annultée ,en l'état des décifions fouveraines & irrétraétables qui ont tOutes prononcé
uniformément fllr la donation de 177) ; & s'ils ne pourront
s
plus alors être recherchées relativement à ces déciûon , à plu.s
~
Forte rairon reroic.il dé 1 ' '(
),
d'hui, lodiqu'il ne s' ,p&ace & mutIle de s'en occuper aujour ..
agit ne peut ' ,
'
cette anaullation.
s agir que de faHe ordonner
Tout a été, définitivement ]'uge' entre le
'
s parties relativement
a donation de I77t!. & d' 'Il
à l_ , '
) ,
al eurs nous av
l'
pc U lOIr ajouter que tout " b'
"
ons avantage de
,
a ete len Juge & '
pas cl une autre maniere lor
ê
'
qu on ne le pourroit
, ,
,
s m me que l' bfi 1
Jugee ne s'oppoferoit pas ~
~ acC A e de la chore
'Cc
iIl ce que la que ft
nu e en jugement.
.
Ion Iut de nouveau
Tout a été jugé & fouverain
'
an 2., & fouverainemenc ene ement par ~es arbitres le 6 floréal
par
jugeant comme tribunal d' orle t
le tn~una1 du difiriEt d'Aix
fi
.
appe e 2. fruél:ldor &
ratnement par le tribunal d e callauon
fT. ,
le 1 t!. V, e{'n" n [ouveecce derniere déci fion dl: d' autant plus e.ffie
) en{
emlalre "an 3·
t' 11
pendamment du.o..
.,
n le e , qU'Jndecara\,;~ere paruculter qui la dl!'
"
ernanee du tribunal fupérieur ' regu
' 1aceur de- t1 lDgue
1 comme
e Il e" a ftatué non-feulement fiur 1a q\l.e!.U'IOn agité
.ous es
l 'autres,
, en
e rer atlvemenc
à. l ecendue des pouvoirs des ar b'Itres, malS
nte
entee commecore lur 'le mé. foncier de leur déci!ion pr éCc'
aux
avolt prononcé dcontratre
l'
1OIS dans l'annullation qu'elle'
du 2. novembre 177 s.
e e a dlfpoficion
e
. ~l n'ell pas poffible, & il ne l'a été en
depuis le jugement
du tribu na1 d e callatlon
fT.'
aucune
d f' maniere
.
.
ceue dermere dilipo!ition an nu Il'ee par trOt5
"
d'e
'li aire' revIvre '
& toutes portant égale me t 1
.
n e cara él: ere de laeCI hIons
fc umformes,
d'fi ' ,
ment Jugée. Tout ce qu'
.
.,
c 0 e e nICJVefidor an 3 'pour énerver oon a. ImagIne dans l'aél:e du 13 mef•
u me me pour
' .
cft marqué au coin de 1 f. fT. '
aneanttr ces décifions ;
a auuete & de 1 li
'r,
une caufe faufT. & e '
a urprue; on a cherché
e
rronee pou r d onner 1a couleur d'une tranfaél:ion à un III
aéte'
qu~, dans les circon~ançes où il étoie paifé
,
•
�( 7)
( 6 )
res On a feint 'de [re pas re";
a
, les cara e ·
d'
- 'c eU aVoIr
fi "
lent ce qUI \ etolt
une ma ..
ne pOUVOI
'r. 1 dé nltlven
comme rel0 u
fi ofé un recours fldlcule à des
, dO ,
garder 'e po fiItlVe , on a , uPP nt à l'ordre JU
ICtaIre contre
veme
niere b l n
'r relatt
,
e' s fans pouvo t
confiieue, quel qu'Il faIt, le ..
autont
,
pOUVoir
J
déciuons qu aucun
ê e }'udiciaire, ne pouvait, ne peut
oes
'/1
c'f Oum m
,
'U of adminlLl:l'a l "
Cet échafaudage de pretextes ne
r•
gl au , ourra jamaIs
'neantI
'IT
à d'
a
,lD s clairvoyans. 1l \ 3me
e& ne P
eux les mo
C .Cl.
1
,lt échapper aux y
"
les vices qUI lDle\.:.~ent a
1 ur nu dite ,
: '
fauro
dans tOute e
, d ivent cn falfe prononcer
couvert,
"
it &. qUI 0
r n.'lon dont 11 s ag ,
tram aCL
or. n ue les déci,llo,ns inter,venues
'annu\\atÏon.
l
, e'te'a
avec,
rauo q 1 prononcIatIOn cl e 1 ann uic
fond
Au
,
malOtenu a
'1\0
'
, •
s
prononce
ou
C
Cl.
outre
qu
a
tOU)ours
o'o t tOU te
d
7 ~ .Jet aCL e ,
" d la donation e 17 •
le nom d'une donation
laUO O e
mme n'ayant que
d
e
été nul en lui-mê,m co
&. ne renfermant aucune erpe,ce e
'fs & irrevocab\e,
,
exifience depuIs que
entre -vI
ceffé d'avoIr aucune
, ,0
de la
libéralité aétue\\e , a
& les autres loix prohibItIVes
es , &
du
7
marS
1793'
"e'gi
par
d'autres
regl
loi
par la
1 ' plus ete r
,ons \
ceux propres auX difpOllu
a
faculté de difpofer ,In a
d'autres effets que
n'a p1uS eu
caufe de mort.
of "\ n'a jamais été valable, par~e
Comme donation entre-vI S , 1
la ropriété & de la ae loin de dépouiller le donateur hd~ d!nnée, il les lui a
qUI de pouvoir difpofer de la c 0 e, d biens Sous le mancu te
&
\a totahce e s ·
confervées pleinement pour
. {; s tout-à-fait contraIres
d la libéralité, il préfente des clau e
déclare donner
teau e
Le donateur Y
& incompatibles, avecblce nom. & cepen d ant c'eft fouS la con, 'r
entre-vifs & irrevoca ement,
r. réferver le pOli VOL_
& non autrement de le
rue
dition " Y expnmee
d & liéner lefdits biens oU pa
" & faculté expre.ffe de ven re
a
0
,
1
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
1
0
0
o
,
". d'iceux; emprunter; & for iceux faire tous legs pieux; exercer
" toUS bienfaits & libéralités envers ,qui il trouvera bon & à
" quelle fomme que lefdics emprunts, legs pieux, bienfaits &
" libéralités puiffè~t monter. C'efl: encore fous la réferve du
" pouvoir & de la faculté de vendre les biens-fonds qu'il a ac" 'luis en vertu du brevet de fa ma'jefié , en la ville d'Arles &
" {on territoire, ti ceux qu'il pourrait acquùir dans la fuite en
" quelque part qu'ils fuffintfitués, tic. " Il faudroit fermer volontairement les yeux à la lumiere , pour ne pas voir que ce
n'efi-Ià qu'un phantôme de donation, & que le préten~u donateur retient généralement tout d'une main, lorfqu'il paroit
tout donner de l'autre.
,
Or " une telle difpofition, certainement nulle d'après les principes du droit français & ]a maxime, donner & retenir ne vaut;
l'eft également d'après ceux du droit romain qui, en 1775
régiffoit le ci-devant Comtat comme les pays frangais dits de
droit écrie. L'axiome, donner & retenir ne vaut, ne fait même
qu'exprimer une regle confacrée dans le droit romain fur la matiere des donations; celle qui veut qu'on ne qualifie une do~
nation de difpofition encre-vifs, qu'autant qu'elle eft irrévocable,
& qu'elle dépouille àétuellement le donateur de la faculté de
pouvoir difpofer d'une autre maniere de la chofe donnée. ,L à
ail il n'y a ni fiabilité ni irrévocabilité de la libéralité, il n'y
a véritablement pas donation entre-vifs: donationenz inter vivos
appellamus cum dar alicjuis eâ mente utflatim velit fieri accipientis,
nec ulla ca(u ad Je reverti, L. 1, fI: de donat. Une difpofirion
par laquelle on donne & on retient en même rems, lèroit plûcôt
comparable à un aéte de derniere volonté ,.qu'à un aéte eorrevifs; ce feroit plutôc une don.Hion à caufe de mort, qu'une donatioA pure & fimple, s'il n'avoit toujours été vrai en principe
�,
( 9 )
'( S ) 'me il l'a été pour toute la
- . 'cric, cam
de droIt e
& d'après l'arr. 4, qu'une
1
pour les pa~s l'ordonnance de ~ 7 ~ cable qui n'eft pas valable
de pUIS
'f: & lrrevo
l'fiée entre~vI salo. corn me difpoûtion à caure , de
France
' n qua 1
8t10
1r
don cre qu alité, ne peut
revêtue. Mais fon ven-'
r vqu,e11e roit
l~
en ce d quelque forma lee
a nul ab initia, comme portant
rc
e l ' d'un a e
1
mo'
a re dl: ce Ul
"
contrariés
par
tontes
es
bIe cara e
e intentlO n
, A
•
ta
un & fe d"etrUI fane ainu par lul-mcme.
m & anoncant
n.
un nO ,ons
'il renferme,
" , & toutes ces c\aufes qUl
difpofin
qu aere de révocabllltel 'fT". fa donation avec ou
'
ce
cara
r de amer
M
ais
udérer comme
o
à la volonte, du donateu
nt la faIre con
lal{fent
dû non-feul eme
\ 1 faire appliquer les
frit ont
dA d pus u1
f~ns, e e :nt nune, ils ont ~1 e di{i oûtion ~ caure de ~ort,
vl[ceralern 'd nner les effets. dune
P s diflpofitions revoca1 & lUI 0
11 lois (Oute
reg e~
d'a Près les nouve es
de la volonté du donateur
depUIS que cl nées au changement
avec des aaes de
bles & fubor on,
confondues en tout
.
"
mpare es ou
1 loi du 'li
ont ete co
,
o re volonte.
1 d l'art 16 de a
der;l:\\e en la décifion
:elle
9 fruaidor fuivant.
. & du l.er article
,
donner auX aaes
ventofe an 2; 'h quelle qualification ~t oa fallu
lois abolitives
0
1
0
0
0
for~el ~e
San,
re~?~r~[l:i:n
11 titre gratuit
~u
.nter:eur~r:u~une &
l'autre le
bTté ou de
portant 1 P
.r. Cc
eUes font depen
,
1 f cu\té de dllpo er ,
d leur revoca 1 1
de
,aen ou \'annu\\ation de ces aaes, e de leur indépendance
matOU
d' ndance ou
Œ' ent
leur irrévocabilité, de leur epe
6 ventOre rérout expr: em
d \a volonté du donateur. Celle d U 1 1 éferve de les revoquer,
:e " toutes clifpoutions faites ave,c a r changement de la
q & toutes donations fubordonneesZau tOt" qu'elles aient ett
"
e celles pronres
r
' d\] donateur, n, ont, a' que qu e l
\
tt
ante
d'
5 effets, qu
cl' lare
'
d'autres
'regZes
ou
autre
j)'
d
fruétido
r ec uffi
.. fiaztes,
CeUe Q 9
t) aux difpofitions
caufe de mort".
a
~
v~·,
auffi qu'au nombre des aétes annuIlés par la loi ell: celui qui;
bien que Cjualifié donation, elÎt réfervé au donateur la faculté
d'alidner èe qui en étoit l'ob}e?
Cerce réferve eCl: bien formelle dans l'aél:e de 1775, & la
plus expretTe qu'il foit poffible d'ima~iner : fi elle eût fuffi
pour le déclarer nul, indépendamment des nouvelles difpofitions
légiflacives fur les fucceffions , elle n'a pu que lui- faire rapporter
toutes les regles & tous les effèts propres aux difpoûtioQS à
caufe de more depuis ces nouvelles lois, dès que le donateur dl: décédé pofiérieurement à leur publication.
Et c'eH: pour cela que cet aéte a été déclaré nul, & qu'i 1
l'a été irrévocablement par les divers juge mens intervenus à
fon occalion. L'obHacle de la chofe jugée concourt ici avec
la difpoftrion formelle des lois, pOllr écarrer route nouveJle
préteotion fondée fur la difpofition du 2. novembre 177S,
ohflat res judicata , res judicata pro veritate hahuur. La chofe
jugée qui ferait ici fuffifante par elle-même, & dont l'obaacle
ferait toujours infurmoncable, ea bien plus efficace encore,
<lès qu'on ne peut méconnoître qu'on n'a nj pu ni dû juger
autrement.
Mais, tel étant le dernier état des chofes avant l'atte qualifié
de tranfaébon, du 13 meffidor an 3, & tel devant être celui
auquel 011 reviendra nécelfairement, lorfque cet aél:e aura été
annullé; c'etl de cet état que dérivent les vices effentieIs
de cet aél:e, ceux qui le préfentent à la fois, & comme
.vifcéralement nul, & comme énormément & fcandaleufement léfif.
D'une part il efl: qualifié tranfaétion, & il n'en a que Je
nom; ce n'ell: pas & ce ne peut pas en être u.D e, il eil
~1l1 fous ce rapporr~
a
B
•
•
�•
(
réduit à ce qu'il eft véritablement & à
D'une autre part, , e à accord entre les parties, ce
faire matler
.
f' "
"
ce qui a pu
'premier aél:e qUl a ait ceffer 1 mIoCe qu un
.
'
n'el! aucre Cl
r.
tJ:bles & qUI eft tOUjours annullable
CO-luccenl'
,
divi{ioll eotre
r.
le léflon du uers au quart.
r caufe de la l1roP
pou
J.o Nullité de
(
10 )
la tranfàaion. du 13 meJJidor an 3·
J'
fa8:ion, & il eft fubftantieUement
él:e n'eft pas une tran
Ceta
c'
1
,
t qualiue te.
.
nul comme etan
d' (1' l1er foigneufement ce qUi fe rap..:
fret y InlOg
f' ,
Il f aut en e ,
'
'
de litige & ne le alfolt plus,
i avolt fait mauere
porte à ce qu
" f'
r tige encore fubfiftant, & ac'"
d'
ce qui eft relau au 1 .
,
avec
1 fc U 'elle a été paffe e •
tuellement ~e,nd3n~ flor
donation de 177)' ni fur le jugePlus de linge (1l ~~ r. a l ' du tribunal de diftri8:; tout
b'
(1l lUr ce Ul
ment des ar Hres,
"
blement terminé dèpuis le ju ..
' fi ' ' ement & urevoca
,
était d e OltlV
fT.
,
du 1 S vendémiaire an 3·
d
'b 'na1 de cauatlon
d
gement u t~l u ,
le 'u g ement en dernier reffort e
Le litige aVOIt ceffe par,
lL fi . , avoit pris la place de
, c.·t l'objet
a Xlte
•
ce qui en aVaIt 131
",.
d' '1':10n abfolue aVait
, ., , [, Itante dune eCllJ
l'incertitude, la v~nte te U
'res judicata Fro ve-,
fait cetIer \e doute fubfiftant aup~ravant,
i
ritate habetur. L. '107 , de reg. Jur.
r. 8:'...
dès que les
.
l ' e t e à trama lO~~,
Or, il n'y avolt 11 us man.
.
& que chacune
S
,
, ' . t plus tncertalO ,
droits des parues n etolen
,
f: ' à l'autre le fad'enes ne faifoit pas ou ne pouvait pas aIre r. bl Tranfiger
,
'
'r
bl ment propola e.
crifice d'une pretention rauonna e
.
. ' ft feindre
. ,
, ft pas tranfiger, c e
fur un procès termme, ce n e , rc créer une
,
"l'
'0: Qu'Cune cau[e; . ce, torife pas,
une tranfaalOn ou 1 n en ex\ e
r. 1
ent la 101 n au
e[pece d'engagement que non-leu em
Il
~
mais qu'elle prohibe; dont la cauCe eŒ limulée & qui toujours e!1: fufpeét de dol & de fraude.
Il eO: répété dans plufieurs textes du droit romain, qu'oo
ne peut rrahfiger que fur une chore douteuCe, incertaine &
litigieufe, oc non fur ce qui eH fûr & indubitable : de re
duoiâ & lite. incertâ neqw: finitâ L. l , ff. dt: tranfac1. non
de rt! valida & induoitatâ. L. J'l, cod. Ead. Le caraétere
e!fentiel de lIa tranCaétion e!1: que chaque partie ait à la fois
t'eCpérance d'un gain & la crainte d'une perte, & qu'elle
fa!fe un fahifice fur ce qu'elle efpere, en conCidératiou de
ce qu'elle ce!fe de craindre; tranfaélio nullo data veZ retento
(eu promijfo minimè procedit, L. 38, C. de tranfaél. ut partem
bonorum filfcipuet &
lite difceduet. L. 6, eod.
On tranûge fur un accord qui, quoique abColu, définitif
& folemnel? n'ell pas lui-même une véritable tranfaétion j mais
ce n'dl: jatnais qu'autant qu'il y a ouverrure ou prétexte à
pouvoir revenir contre cet accord, & que l'une des parties
propo!è des moyens raifonnables d'annuHation. Car s'il n'était
pa~ poffible d'alléguer des moyens de nullité ou de refcifion,.
il n'y auroit pas matiere à rranfaétion. Un Cecond accord derrogatoire au premier ne ferait qu'une _ réoonciation pure &
!impIe à un droit acquis; ce ne feroit pas une tranfdaion.
On tranlige enèore fur un procès, {aoe qu'il n'd! pas jugé
définitivement, fait qu'il foit encore en in!l:ance, Coit que
,la voie de l'appel ou de la ca!fation fait encore ouverte à
l'une ou à l'autre des parties.
, ,Mais lorfque toute la hiérarchie des autorités )'udiciaires a
ete parcourue & que toue a été épuifé pour fàire valoir les
prétentions de la parrie condamnée, comme il n'y a plus
de doute, de litige, d'incertitude, il n'y a plus de matiere
Dl.
a
,
•
�(
12 )
.
t fouverain e!t entr'elles le titre;
emen
'fT 1uble qu'il
~ tranfafrion,• Je Jug Ci eébble nlais le p1us .lU d luO
le plus re p '
"r
on_feulement
.
."1 termine cous les ranonnemens &
n
1 d'imaginer . 1
d d'"
'.
foie po!Ii b e
' . "1 dt dans l'ordre es eCluons }udlécentlO nS , l
,
[DUces les pr ,
faétion eft dans 10rdre des ~ngagemens
, .
'r "1
11
'
ciaires, c e IIU
, une cran
étere fupeneur,
pUllqU
1 en ex'!cu"
"1
ême un cara
"
ciVIls; 1 a .m
& u'une tranfaébon comme tout contrat
taire par lUI-même,
q fi us le fceau juniciaite : on pellt
, 1"' ement que 0
ne l'etl reg u 1er
e à ')ugement une tranraétion;
,ofois [oumettr
.
.
\
encore que qlllo
r
tre)' am ais un derOler Jugement
Gb\ d'y loumet
il e!~ impo 1 e
Ceue reui
Il"emblance des jugemens fou-,
.
nt
rendu fouveramem e • .
11 enfeignée par un texte précis
' d tranfa8:lOos en
,r; :1'
,
veraios & es
".
aoritatem tranJaCtzonum quam
.
ine . non mmo l cm au
cle la 101 rama·
-::t A
t' ne ' placllit. L. 20, cod. d,
".
,fTè
rec,a
ra
ID
rum
rerum Judzcata
'JI"
tranfaa.
tre loi non-feulem.ent qu'il n'y,
~ c.
1 d're avec une a u ,
1
AUllllaut- l
•
è un J' ugement, mais que a
1
.
à tranfaého n apr s
..
a pas mauere
. , Il \le de plein droit; fi, causa
o.:
r. 1 chofe Jugee eu nu
II . .
tranfaCllon lur a
. Ji
"
tradilllm e{l , appe atlomS
"A
it fententza, lcut Jure
.0 '
cogmta, pro a a
,o..'
folemlzitate fufpenfa non '.J~ ,
vel in integrum reJ.ttutl~~USTRA TRANSIGI, NON.
SUPER JUDICATO
..
L 2 cod. fod.
BST OPINIONIS INCER1 .JE, . 3de : lois, enfeignés par
.'
r. t d'apr).,s l e texte
Ces pnnc\pe~
lon
,
"
tOUS les }urifconfu\tes.
,
d d tranfaa., définit
CUlas, en fes paratiUes Cut le ut. du co • e d fit tantùm de
ainU \a tranf.laion. Tran[aaio eft paaum quo b'
A aut re du la.
T
ICA
lite incertâ NEQUE JUD
,
. e des appro·
retagne au utr
Dargentré , fur \a coutume d e B
,.
' fi au fujet
o
s'expnme alO 1
priances, art. 27')' ch. 3, n. 7'
.ntellig o , nO(l
des tranfaaions : Curn tranfaéliones dico, veras l
A
( 13 )
Vllœ fimulantur de fi c1â liûs materiâ, cum au! nu lia fit, aut
nullo colore piéla.
Barbora, en fan répertoire du droit v.o tranfaélio, die: partes
fingendo /item, ,non faciunt quod foflineatur tranfàc7io. Tran·
faclio facla fuper lite affic7atâ non nocet.
Même langage dans Alexandre, conf. 171, lib. 2 , n.o
9, non valet tranfoc7io Cfuam fi fuhaat prohahilis fpes litis
ve/ limor litis.
Mantica ,en fon traité de tadt. & ambig.. convent. lib. 26,
o
tÏ"t. l , n. 2 l , établie auffi qu'une tranfattion ne peut être
faite après un jugement en dernier reffort, quand elle tend
,à le détruire & à le rendre inutile, POST REM JUDICATAM NON POTEST FIER] TRANSACTIO, nam
pofl rem judicatam non potefi eJfe res duhia ,quia res judicata
habetur pro vcritau & finem liti impoIl it.
Nous pouvons citer auffi un arrêt du ci-devant parlement
de provence, rapporté par Bezieux, page 309 , qui caCfa une
,tranfaél:ion , parce qu'elle n'avait pas été paffée Juper re dUbiâ
& incertâ.
C'efl: par une conféquence de la nullité d'un atte de cette
efpece qu'on peut même revenir contre l'exécution qu'on en
~uroit fait, & répéter le payement qu'on auroit fourni en vertu
de fes difpofitions , contre l~autori[é de la chofe précédemment
jugée: fi pofl rem judicatam quis tranfegit & folverit, repetere
poterit , idcirco Ijuià placuit tranfaaionem nu/lius eJ[e momenti.
L. 32, cod. de tranfaél.
Une tranfaél:ion de cette erpece eil: nulle dans fa propre fubf.
tance, parce que toutes les fois que la loi requiert une caufe
formelle à un aB:e, il ne fllffic pas de la fuppofer pour que l'atte
foit majnt~nu , il f,aut qu'elle foit prouvée réelle & exifiance :
�( 14 )
.
d ejfentiam aRas flO1l Jufficit eam can";'
\
,r; tl1ui/itllf a
,
L
l1uando cauJa , 7 liA" t'ca loc. cU. n. 14· e meme auteur au
"'1
b ur J.Y.Jan l ,
,
fiteri nifi pro et,. • u'une rraofatbon nullo dato veZ retento t
onlbre 2,3 enCelgne'fI ~fl:antiellement nulle: il/ud etiam induformellement &~, m propter defeaum formœ nullius effe ·
. , ,fi uanjàCllone
bitati IlirlS el" ,
'1 '[fiuerit datllm, veZ retentum , veZ pl'omi.ffum.
lutE fi nulZ[! u'une réno-nclanon
"
à un d
'
,
moment!,, ve,
rolt acqUIs.
q
Elle n'eH autre cho e d d tranfàél., qui définit la tranfaaion
l'
ere co. e
J~
Ir'
La même 101 1.
'{:"
e'tablit cette dinerence entr'elle
db' <J mcerta ,
un paCte de Te Il La
r.
tal'ne & indubitable, qui pafcirr.
chole cer
& un accord lur une
& indubitatam liberalitate re, ls
' aurâ rem certam
citur donatzon c JL',
"
en tOujours nulle ,. lorfqu'el!e
n
ne teUe renonclauo
,
.
r'
•
, '
nuttlt. Or, \:l
d'
tranfaéhon ; elle lerOit rneme
r
l manteau une
a été faite 10US e
l fi
e d'un fimple accord, cal:
'b' ,., fous a orm
nulle comme !J era He
1 à un droit bien établi, efi: conla rénonciatio n pure & fimp e dation & foumife aux reg\es
, mme une on
,
1
iidérée par la 01 ~o,
à
ae fu'ivant la jurifprudence
il'
paruculIers
cet a ,
6 C l
& auX enets
l'
7
t1'
C
1
chapt
• ate an)
'c
to""
4
IV.
,
•
,
~ ,
, e par Bonaace ,
en elgne
' 1 de droit, p. 18').
,
live J, .ch. S, JulIen, e .
"
es l'aéte qualifié tranfaCtlOn
,
d'ès ces pnnclp
, d
' 1 ' à la donatloO e
Que l'on luge apr d la partIe
re atlve
,
du 13 meffidor an 3 ao,s,
' & t avril 179 0 , & aux lU177') , & aux aaes des 31 lU,l11et ',7S3 ft S. t te~ir un feul inftant
o-emens qui leur font relatifs; 11 ne aurOi
A
:fr
A
A
.ut ,
b
devant eux.
, . de 17 83 & 179 0 , Y
La donation & les aaes execuufs
.
""ocablement
a ' étolent
font déclarés valables, & toUS ces a es
. ure.
jugés nuls.
Le ]'uO'emeDt arbitral du 6 floréal an
h
,
'
u
e'tent
&
il
fe
trouvoit
mamten
'
,.
& lTlcomp
inexpugnables.
Ceux du tribunal de diftrié\: lugeant par
. efi fuppofé nul
Y d lucrem ens
2., par
eux
0
1 & du
appe "
.,
tn~
( q )
bunal de caff'ation y font préLèntés comme injuJles par un ren":
verfemenc intotlérable de toutes les idées reçues. Lors même
qu'on pourroit tranfiger fur un jugement fouverain, il ne feroie
jamais permis de motiver la tranfaétion fur fon injuilice. Il
faut appliquer à un pareil motif ce que die Faber d'une cranfaétion caufée jivè arreflum latum Wet, jivè non: vifum efl
regici deDue claufolam il/am, ut potè quO? fupremorum judiciorum
à qui/JUS flon licuet appellare auc7.orÏlatem infringeret. Faber, cod.
de tranf. def. 4.
On fuppofe la poffibilité d'un recours abfurde à la convention.;
recours repou1fé par les principes confiitutionnels & dont il n'dl;
aucun exemple.
On parle de l'incertitude des événemens, comme fi un procès jugé n'étoie pas un procès more, li coutes les prétentions
n'étoient pas terminées par-là, & tous les raifonnemens éteints.
Que l'on renonce à toutes contefiations , procédures, inftances fur ,le faie du partage, cela a pu faire matiere d'un ac-cord ,puifque le parcage n'avoit pas été fait, & fous ce rapport l'aél:e donc il s'agit fera nécetrairemene refcindable à caufe
de l'énorme léflon qu'il renferme; mais cette rénonciation ,
rapportée à toue ce qui précéde, n'dl: rien de plus que l'abandon d'un droit acquis. Ce n'eil pas une tranfaél:ion : aliquo
dato vel retento, aut promiffo..
C'eft ici à la lettre, & fuivant le langage des lois ou des
.auteurs: lis affic7ata; tranfactio jimuZata de fic7.a litis matel'iâ ,
tranfa.aio jiLper judicato. Ce n'eft pas une tranfaélion foutenable
fous aucun rapport.
Dans les circonftances parriculiéres elle eH même entâchée
.non-feulement de fimulation, mais encore de dol & de fraude,
~
\. J
�( 16 )
de tOUS les rems été des moyens de
Il
1a frauder. on
le
dol
&
n'
S les plus folemne es.
&
1 5 tran 13 "'Llon
, , ,
icé envers e
foi ni flliyant la vente qu'on a pu
nu ll
de bonne
"
Ce n'ell pas
ntion nationale, fOlt la commlffion
fait la conve
ioférer que
"\
police & tribunaux, devoit porter
Y
, '{trations CIVI e ,
,
Cl"
1
• l
des adm lOl
d Jaffehain Cremt-eu. e Ut-Cl es eut-l
, 'r.
en faveur
e 'ais en obteOlr
" une reponle
r f
tlne deCHlon
•
avo'eut pu lam
,
fait confulcer, n
11
ÛC été abfolument lnefficace.
L'eût-il obtenue, e ~ e, e , ' ,
able
r
..,
' " l'autorite )udlclalre.
& n'eut palais \le
'1\ _ ême la preu~e. On y Cappore une'
(1.'
n fournlt e e m
, '\
l' &
La tranfaclIo n e
d
d ' oiarations CIVI e, po tce
'ffion es a ml
ml
décifion de la com
, '
& le 'Jugement du tribunal de
démlalre an 3 ,
d
•
tribunaux du 9 ven ,.
ui~ u'il ea à la date du 1') U meme
alfatiOn lui eH pofteneur, P q
cru lié par la décifion , & en
C
1
'eil donc pas
,
mois. Ce tribuna ne s,
,
. mais lié les tribunaux. Ce\le
'(oluuons n ont la ,
. ,
1
effet de tel es re
, ,
'ement effacée par lUI, na
, .'
anteneure au )ug
,
,
"
d
du 9 vendemiaire,
r.
a~rès
qu'Il
a
ete
ren
u.
er
, texte à tra0l1g
r
'A'
J fournir aucun pre
.
1
da
tribunal
du
diftriél:
d
IX
P
, d l'agent nanona
, "
L'intervention e
. épouvantail. L'auronte
omme un valn
'\
Ile peut Y figurer que c
,
ger à l'objet d'un pareI
. .
e de le confo l'd
1 e-r.
d'un admim'ft rateur a' b[olument etran
bl de le VICier , qu
r.
ae
ef\: pluto,t capa e
,
Cc 't en une pure IU'Pa
,
amiS & con el s
L'aŒH:.ance des parens ,
'1 "ont pas concouru pour
ofition. àbuham Cohen exp~fe qU ~ s ~t pas cette allégation,
P
r a'Ion, & ce Ile - Cl ne d etrUl
'à
la
tranla
r.
'
l UI
,
& 'ont pas llgne.
n Cc
les divers aéles
Puifqu'i\s ne font pas , nommes
"
,
fuppo e que
•
C'eft contre la verIte qu on
.
'fi Cc' de fes biens
ar lefquels lllda-David Cremieu aVOIt dl po e , ns cntre- vifs
P
.
\
ft tS des donaClO
de fon vivant, aVOlent touS es e e
"
' toit régi par
C
' ~ u'à fa reUOlon , e
& irrévocables. Le omtat , lU q
d 1 République.
les lois romaines, depuis il l'a été par cenes e a
Les
t
A
( 17 )
Les unes & les autres refufoient le caraél:ere d'irrévoca hIes aux
difpoficions de Juda-David Cremieu.
Ce ne peut pas être
de bonne foi qu'on 'y fuppofe encore
,
Gue la fucceffion de Cremieu n'eG: pas régie par la nouvelle
légiflation fur les fucQeffions, parce que fan décès efl: du 1 Z
brumaire an 2; comme fi l'on pouvoit diffimuler , lors même
qu~ cela n'eût pas été jugé entre les parties, qu'il fuffifoit pour
c et effec que fon décès fût pofiérieur à la publication de la loi
du 7 mars 1793, ou inéme à celle d'avril 1'191 , puifqu'il eft
mort ab intefiat.
\
Enfin c'efl: une fautre \caufe à tranfiger, que celle que l'on
fonde, (Ul' le rapport d~ l'~ ffec r.étroaaif ~e. la loi du 17 nivofe.
Le decès de Juda-DaVid ètem1eu, poHetleur & à la loi du 7
mars 1793 & à celle du mois d'avril [791 fur le parcage égal
des fucceffions encre enfans ,\ place évidemmem les parcies hors
des difpoûcions rétroa&ives de celle du 17 nivofe an 2.
Aux motifs faux & fraudule4x de la cranfaél:ion fe joignent
le dol & la fraude dans fes effets.,
Non -f 'ulement 00 léfe énorméinent Abraham Cohen en réduifant à rien fa part dans la focceffion de fon ayeul , mais de
plus on le fru(lre des 20,000 liv, dues à fa femme, en ce qu'on
ne les llli accorde qu'en le faifant renoncer à fa donation du ~
aoûc 17 89, qui devoir tenir dès que coute la fucceffion pa{foit
fur la tête de {on oncle Jaffehain Cremieu.
De plus on lui fait perdre les intérêts de ces 20,000 liv.
par compenfdcion avec une provifion ~de 10,000 liVe qu'il avoit
re~u.
Enfin latTehain Cremieu efl: appellé non-feulemeot à recueillir
l'effet de la donation de 1775 , mais, encore à l'~nciere fucceffioCl
pat~rnel1e, nonobfianc qu'il l'eûc répudiée; on lui adjuge à la fois
C
�( IS )
. •
&. fa fLlcceffion; & comme par rapport llU)C
JI, l
donations
~ es
r. met au-deffus du Jugement, on fc met pour
o es ~n le
premIer , .delfus de la répudiation.
la [ecoDd~ a~onc monfirueux dans l'aéte dont il s'agit; & il eO:
Toue eu;
.'
."
fT'
empte qu'il en aIt )ama~s ete palle aucun de
f:
Peut-être ans ex ularion, la fraude & là. cLauife cal:lfe concoufemblable. L a lilm
.
Ch'
r 1'aonu11aoon• Abraham 0 en n y tranfige
rene à en provoque
, ,
.,
.'
°tain il en trompe dune mamere revoltanre
as d'un cl l'Olt mcel,
1
.
d'
r
P o o . on tam pafèifciw quam eczpztur. L. 9,
fur un droIt acquIS. n
r.
.
,r; ~ On abufe à la fois & de la mlfere & de
~ 2
ff. de tranJ aCl •
.
•
~'.'
L d 1 eft une tromperle qUI exclut tout coo-;
fon Ignorance. e 0
d Ch
arles IX,
· • F nee depuis l'ordonnance e
fente ment. S1 en ra
,
d
,
,fi
1
n moyen de refcIfion es tranfaéhons
la leilon n Cu; p U5 U
•
' .
, fi
le droit romam, on les a toulours refclncomme elle l en par
,
d 1 c. de & fimulaçion: c'eO: une remarque que
dees pour 0 , lrau
,
l'on trouve dans. toUS les auteuJ,"s.
' il. du 13 meffidor an 3 ne peut donc pas echapper aux
L aCle
d .
en"'f
nullités intrinféques qu'il renferme, & qUI . Olvent en am ... e
Il'
Il fiera annullé comme tranfaéboD, parce que
c
,
, 1annu atlon.
d
n'en eff: pas une,. parce que Abraham Cohen n'a pas encen U re.
.
& e l'auroit pas pu fous cette
n
,
noncer à un drOIt acqUIS,
'enfin il a été fcandaleuCement trompe.
f orme; \larce 'lu
~
aonullatioD
l' r:
Abraham Cohen &. fon époufe ont demande cette
. d'
d mment de la ellOfl
& ils l'obtiendront par ce moyen, 10 epen a
C
.
H
parncuheres. lOurqu'il renferme, & qui dans les Clrcon ances
nit un fecond moyen légal de caifation.
0
0
0
0
0
o'
o
2. •
Léfion dans l'aae du 13 meJlidot an 3'd'
Pour apprécier ce fecond moyen, il faut re ulre
l'Jae
( 19 )
:du 13 meffidor an 3 à ce qu'il eG: véritablement. Quelque nom
...
.,
qu'on lui ait donné, quelques prétextes qu'on aIt JmaglOe ,
il ne renferme & ne peut renfermer d'accord que fur le partage même de la fucceffion de Jaffuda-David Cremieu. Le fait
du partage étoit, entre les parties, l'unique objet de litige. Cet
aél:e ya mis fin, il eG: entr'elles le premier accord qui a fait
celfer l'état d'indivifion fubfiftant auparavant.
On n'a tranfigé, & on n'a pu rranfiger que fur le parcage.
Il n'étoit pas faie. C'étoit encre les parties une affaire à juger
ou à terminer. C'eH pour en finir qu'elles en font venues à un
accord, & c'efi: uniquement pour cela, puifqu'il n'y avoit de
contreverfé & d'incertain encr'elles que l'aél:e même de partage.
L'état de la fucceffion était même déterminé par des rapports; & à certains égards, il eût éeé hors de la naeure d'une
tranfilétion , fi la voie du recours ou de l'appel n'eût encore été
ou ve rte.
Réduit à fa vraie valeur, l'aél:e dont-il s'agit eO: donc dans
toute l'exaétirude du terme, le premier aéte paffé entre les
co-fucceffibles de Jatfuda-David-Cremieu, qui ait fait ceffer
entr'eux l'état d'indivifion fubfifiant ju[qu'alors. C'eft fuivaot
le langage unanime de tous les auteurs, le premier aéte paffé
entre co-héritiers pour opérer le partage ou le remplacer.
Or, rien n'dt plus cerrain en principe, que le droit de
fe pourvoir contre un pareil aél:e pour caufe de 1éfion, pourvu
que cette léfion foit du tiers au quart.
Ce droit eO: reconnu & en[eigné par tous les auteurs. On
le trouve attefté, développé & autoriCé par la choCe jugée
dans Lebrun, des fuccef., •
4, ch. 1; Breconnier, liv.
~, quefi. 173; Catelan, Iiv. \~ ~h. 72 j Brodeau fur Louet,
lit. h., fomm. 8, n. 2. j Dargeftk-~, Cout. de Bretagne, art.
.
C2.
�•
(
2.0 )
3; Boniface, rom~ 2; Iiv. l, tit. 13, ch'~
73 ,
. l'Annotateur des aéles de notoriété du ci-devant
~, p. if)'
0
M
Il
de Provence, n. 202,.;
omva on, des fucceffions .
parquet
& . '
corn. J, ch. 3, art. 44, P', 222 0 22~; ?uhen , fur le fiat . .;
2.113' Code Julaen v. rejlttutzo, p. 10
litt L·
tom. l , P• "T '
, •
'
•
>
Rouffille, iofiir. au droit de leglr., parc. 4, ch. 13, feét. 1.'
On recueille de la doéhine de ces auteurs & de la jurif- note
4; Il.-
.J
"
..
prudence;
Que le premier ac1~ paffi entre coherltlers, quelque nom
qu'on lui ait donné, ll'efl jamais confidùé que c0rrz.,,:~ un
partage fu}et à refcifion. Notes fur les a~es de notonece du
parquet, Bonifac~ & Montvallon, lac. Clt.
. Que ce premier aél:e paffé , quoiqu'avec le nom de tranfaaion.,
n'en jamais regardé que comme un partage, fans qu'on puiffe
fl1ivant la remarque de Theveneau, fur les 'Ordonnances de
Charles IX, lui appliquer la difpofition de celle qui maintient
les véritables traofaétions, nonobfl:ant qu'elles renferment la
léfi.on la plus énorme. Boniface, Montvallon, Lebrun, Rour~
fille & autres, lac. cit: & c'eU encore la remarque de Mornac
& des autres auteurs cités par Boniface. Lors des arrêts
rapportés par ce compilateur, on fairoit valoir contre la cranfa&ion qu'elle n'étoit que feinte, ~u'elle n'avoit pas été faite
fuper re dubiâ, & qu'elle n'étoit autre chofe qu'un premier
a&e entre cohéritiers pour leurs droits fLlcceffifs.
Qu'une tranfaétion après un procès de partage tout infiruit;
efl un fimple partage, contre leque/l'oll Je peut encore pourvozr ,
à la différence de celle paffée lorfqu'i1 y a eu un partage
fait, & que l'une des parties s'en pourvue par lettres, Lebrun,
loc. cit.
A
•
Qu'il n'y a que la tranfaélion [ur la léfion memt qUi
( 21 )
ferme la voie de la refticution fil[ la léûon; Catelan & Bre';
[onoier, lac. cit.
Enfin, que le motif de toutes ces déciûons eU pris de
la grande égalité qui doit régner entre les héritiers légitimes
qu'on regarde jufiement comme affociés, & qui à ce titre
doivent apponer dan~ tous leurs accords cette bonne foi exclufive de la moindre léflon, effentiellement requife dans les
contrats de fociéré, & dans tOUS les contrats qualifiés bonœ
fidei, dans le droit romain. Ut in omnibus œqualitas [ervetur:
L. 4, cod. communi dividundo. Et fi quid inter eos perperam
11el inœqualiter fac1um eJ{e confliterit in melius reformari debet :
L. 3 , cod. comm. utriufque j ud. Delà vient que les ventes
& . tranfporcs de droits fucceffifs qui, faies à des étrangers
peuvent' étre à l'abri de l'aétion en refciiion potlr léiion; y
font fournis pour celle du tiers au quart, lorfqu'ils ont été
confentis entre co-fucceffibles, fuivant la remarque de Brodeau
& de Dargentré, loc. cit., & telle eil: la jurifprudence des
arrêts rapportés par Boniface & Rouffille, lac. cit.
Il n'eU pas néceffaire d'invoquer toute la rigueur de ces
principes, pout' reconnoÎtre combien elt fondée la demande
d'Abraham Cohen & de fon époufe, en annuHation de
l'aél:e du 13 meffidor li fous le ra pport de la léiion qu'il
renferme.
Cet aéle eil: refcindable comme le premier, opérant ou
remplaçant le partage entre eux & Jaffehain Cremieu; & il
doit être refcindé par la preuve qu'il fournit lui-même de
la monfirueufe léflon donc ils ont été les viB:imes.
Il eH le premier aéte rempla~ant le partage.
La qualicé de co-fucceffible étoie certaine & incontenabre
lorfqu'il a été paffé.
.
�(
22 ")
( 23 )
'fion fubfiftoic pléniérement avant lui Le d . 1.
"Hl d'1V
II,
, , '
•
ra 1t Cl
L
,
parcage e'coic bien decermme, le falc du partage ne l" eCOIt
pas.
L'jndivifion n'a ce!fé que par cet a,éle lui-même. Jufques
alors l'état des contellatioo s , loin de prefenter la diviGon des
biens, les fuppofoit néceffairement indivis. Tous les aétes
écoient préparatoires au partage. Nul ne l'avoit ni opéré ni
coofommé.
Les parties avoient plaidé fur la do'nation de 177') &
fur les aaes pofiérieurs de 17 8 3 & 179 0 ; leurs conteHations
à cet égard aboutiffoient à faire entrer dans la matre des
biens à partager ou à en détacher ceux prétendus donnés.
Pareilles contefiations étaient évidemment préparatoires au
partage. Ce n'écoic pas le parcage lui - même. Cela met
hors de la tranfaétion, fous le rapport de la léflon, tous les
jugemens intervenus }ufqu'à celui du tribunal de ca{fation, du
1') vendémiaire an 3, comme ils l'y font auffi fous le rapport
VOir qualifier de tran[aaion; mais loin de le faire valoir
comme te], qu'au contraire ils concourent à prouver .que
c::ea une tranfa&ion fans caufe & effentiellement nulle. Elle
n a de caure que dans te partage même. Elle le termIne,
1'opére, ou le remplace.
0
,~~ n'efl: là , conféquemment qu'un premier a&e entre coherltl~rs
qualifié de tranfaétion, & auquel cette qualification
ne faIt pas perdr~ fbn caraétere de partage. ~ Ce n'ell pas
cranfatbon, Dl fur un partage confommé , ni fur la léflon
refulral1te d'un premier partage.
Cet aéte eft donc effentiellement refcindable par fa nat~re & fon objet. Il l'dl: par le feul effet de la léGon du
tl~r~ au quart, & ce moyen d'annullation doit opérer infallhblemept fon effet, dès qu'Abraham Cohen & Sara MOI1 , :aud .re ,font pOU~Vl1S en juaice pour le faire annuller, avant
l explratlon de dIX ans depuis fa date.
0
u?e
r
cd'e en
Mais non-feulement ce moyen d'annullation ea Ion
éd.
rOlt, ~l 1 eft encore en fait, & l'aél:e du 13 meffidor aa
3, refclOdable à caufe de fon objet, doit-être refcindé d'a0
de la nullité.
Les parties plaidaient fur le partage même, on avait procédé à l'eHimation des biens, à la compoGtion des 1015.
Ja{fehain Cremieu cherchoit à entraver les opérations par
'des appe\s irréfléchis & fans fondement. Ces aétes & cet
état de chores annon~oient un partage à faire. Ils en étaient
les précurfeurs; aucun d'eux n'ell: le partage lui-même.
1\ n'a donc été opéré que par l'aéte du 13 meffidor an
3. Tous les prétextes dont on l'a entouré, & notamment la
fuppofition que le droit d'Abraham Cohen & de Sara Mil·
liaud ne fe trouvoit fondé que fur l'effet rétroactif de la loi
du 17 nivofe, & que cet effet étoit fufpendu alors, par la
loi du ~ floreal an 3, n'ont été imaginés qQe pour le pou,,:
/
,
près la preuve formelle &
renferme.
fubGllame
de
la léfion qu'il
Ce, dernier point de la défenfe d'Abraham Cohen & de
•
[on epoufe n'exige pas une longue difcuffion.
Il ne s'agit pas de revenir ni fur les caraél:eres de dol
& de fra~de que p,réfenre la prétendue tranfaétion, ni fur
~a, fauil':te des motIfs qu'on lui a donnés; il faut fe borner
leI à decouvrir la léflon qu'il renferme. La feule remarque
que fourniffe le rapprochement de cette téflon à la fraude &
or",.. nc 1'.Cl.
11 qu'on decouvre
'
à la fauife caufe qui caran.'
-';Len~
J-.;,,~, eu
�•
( 2.4 )
par ce rappro. chem enC le deifein de frauder, jufiifié par l'e' "'e'.
•
on(iliutn 6- eventus.
C
nemenr.
r.
1
'
Iéilon
elt
ici
monfirueule,
e
le
e
ct
enormiffime
elle
La
r.
or.
,.
offre non pas fimplement une lurpnle faite à Abraham Cohen
& Sara MiUiaud, par leur oncle Ja!rehain Cremieu, mais un.
véritable vol caraétérifé.
On ne peut en effet qu'appeller de ce nom une rénon..'
ciacion à un capital d'environ 300,000 lilT. numéraire, confencie pour la modique fomme de 74,000 live aifignats, valaDt
an 13 meffidor an 3, dans le département de! Bouches-du~
Rhône, '2.,77) liv.
La fucceffion d'Abraham Cohen étoit compofée d'in, ..
meubles, de meub.les conféquents & d'effets en portefeuille.
Sa valeur en numéraire écoit · connue
lors de la Cranfaaion. Des juge mens en arrêtoient la compoficion, Ull
rappport en déterminoit la valeur, celle de châque lot écoit
connue.
II étoit ainfi confiant en fait,. qu'Abraham Cohen, foie de
fon chef, foie de celui de fon époure, recueilliroic près de
300,000 live : peut-on
ne pas crier à l'injufiice & à la
fpoliation, lorfqll'on voit qu'ils n'oDt rec;u véritablement que
2,775 liv.?
Il Y auroit léûon non-feulement du tiers au quart, mais
de plus d'outre moitié & des trois quarts, lors même que
l~ s valeurs données en payement auraient été de même nature que celles eftimatives des biens de la fucceffion. La
différence des deux valeurs établit cetee léflon hors de toute
proportion raifonnable, elle eft de 99 ceDtiemes.
Lors même que l'appel du jugement de compofition ou te
recours
•
( 2) )
recours du rapport ameneroit à quelque diminution dans la
fixation de la valeur des bi~ns d'Abraham Cohen & de fon
époufe, la téflon ne pourroic que fubfifier encore, parce qu'il
efi phyliquement impoffible qu'on parvienne à une rédu&ion
(elle qu'il la faudroit pour qu'elle difparûc abfolumenr.
Enfin cette téfion s'accroit encore en proportion des autres
facrifices auxquels on faie confentir Abraham Cohen; cerui de
la rénonciation à la répétition d'une fomme de 19,000 liv. qui
lui reltoit dûe fur une donation que lui avoit faîte fan ayeul
89 , & celui de l'abandon d'une penfion viagere de 1200 1.
en
17
,
.
'
erablte en fa faveur dans le mème aéle. Les 74000 live affignats
réduües à 277') liv. numéraire, valent d'alftant moins dans le
parcage, qu'on ne peut gueres les regarder comme fuffifantes
pour faire face à ces rénonciations qui en font néanmoins indépt:UlhUlœs.
,
L'égalité eft donc e!rentiellement violée dans l'aéte dont il
s'agie, ou plutôt on ne fauroit l'y rechercher en aucune maniere , & l'expreffioo même en eft abfolument érrangere à cet
aéle. II dl: impoffible que la!rehain Cremieu cherche à vouloir
le ju(tifier fous ce rapport. Mais comme il oe parviendra pas
à le faire confidérer autrement que comme un aéle de partage
& ~ue, hors delà il eft vifcéralemenc nul, -il ne pourra qU'èrr:
refcJ,~d"e , . auca~r par les vices fubfiantiels qu'il renferme, que
par 1JOJuftJce revoIraoce des effees qu'il a produits.
Abraham Cohen & Sara MiUiaud peuvent donc efpérer avec
confiance que la demande en annullarion de la tranfaél:ion du 13
meffidor an 3, qu'ils onc introduite devant le tribunal civil
de l'arrondi!remenc d'Aix., fera accueillie par ce tribunal &
par tous les autres où elle pourra être porcée fucceffivement.
D
�( 2.6 )
( '17
cran(détioa eft cOlite fùante d'injl1fiice. La lélion
et
e
'l'
"
' parce
t
C
qu'elle el! du coue au tOUC, s y le neceIrulremeOt av"c la dé
cepd
&: la fraude. On a eu le deIreia de tromper Abraham
on
Cohen & fon époufe , &. 00 les a trompés d'une maniere '
, d'
{l'
re ~
volcanre. Ils onc dernan cl e ecre re ucués envers ce vol ui
leur a été fait. & ils le feront. L'aa. qu'ils attaquent
,
l
"
d l'h
' P
,
(;ric & (;ondamne par es. pnnclpes e
ooaeur & de la
probité, l'efr auffi par les lois pofitives qui fe rapportent à
la nature de fes difpoud ons .
nobllanc toutes les
s'accendre que Jaffeha~:tr~ves ~ toutes ,les Ionguéurs qu'il faut
remleu oppofera pour le recarder.
D ÉLIl B É R É ~' Aix ' par nous ancIens
.
ftgnés
Jurifconfultes fouf, e 21 Qlvofe an lO,me repubhca'
, . l.n.
A
r~f-
L'effet de cette annullation dev~a être de ret?Jettre les par.,
ties dans le même état OÙ elles étoiént avant qu'il e'ûc été
foufcrir. C'e!t ce qui doie être ~xpr.imé dans les con,cluuoo.s qui
fèront prifes Jors du jugement, & 00 ne doit y exprimer rien
de plus. Les fios de la citation qui a été donnée, tendantes
à faire ordonner déja le tirage:m (nrt rlpc 1nrc:: 7 lil r~(tlrution
des fruits &c., font prématurées en cette partie. Elles pour~
raient donner lieu à un cas fur cas, en ce qu'elles tendroient
à faire prononcer ce qui l'a déja été en partie par un juge ...
ment du 28 vendémiaire an 3, antérieur à la tranfaétion. Elles
auroient même cet inconvénient d'aller contre l'appel émis par
Jatrdlain Cremieu de ce dernier jugement, appel qui revivra
dès que la tranfaétion aura été annuUée. Le retranchement de
cette furabondance de demande eft donc indifpenfable, autant
pour la régularité de la procédure, que pour l'exaétitude & la
jufrice des conc1uuons dont on eit au cas de demander l'en-:
,
<
BOUTEILLE.
PAZERY.
f')
,0 ~
l'}S
L-
#-"
<.h ~'Jo v
/;4/. 11
f..;t:r~ r"~ ' \.:"'~/l,..'-'
RAIBAUD.
ALPHERAN.
AUDE.
MEYFFRÊD.
BERMOND,
BERNARD, fiIsi
•
,
terlOemenc.
Ces conclufions, ainfi redreffées, ne pourront qu'être ac-:
<ueillies , & leur entérinement préparera la voie au· partage ulérieur des biens, qui ne pourra qu'avoir lieu en définitive; nO-
•
•
t
A AIX,. chez les Freres
MOURET )
1mpnmeurs.
.
.
. An
10.'1
�,
CONSULT~ATION
POUR
•
ABRAHAM
COHEN,
et
,
SARA MILLIAtTD"
son epouse .
.
-
�••
•
1
•
..
CONSULTATION
POUR
/
ABRAHAM
COHEN,
et
SARA
MILLIAUD ,
son épouse.
LE
CON SEI L SOU S SIG NÉ, qui a lu un
mémoire à consulter 'pour Abraham Cohen et Sara
MilIiaud son épouse, ensemble plusieurs pièces y annexées;
•
que les différentes questions proposées
dans le mémoire à consulter d'Abraham Cohen et de Sara
Mil1iaud son épouse, peuvent se réduire à deux princi~
pales.
EST
D'A VIS,
1°. Abraham Cohen et Sara Milliaud sont-ils recevables
tout-à··la-fois et fondés à se pourvoir en restitution contre
1
la trans'a ction qu'ils ont passée avec Jassehain Cremieu ,
leur oncle '. le 13 messidor de l'an 3, à l'occasion du p ar ,!
A
,
•
�1 succession de Jùssuda· David Cremieu, leur
taO'e de a
_?
t qu'Abraham Cohen et Sara Milliaud
•
a u~eur commun,
osan
,
,
pp
•
2 '" En su
d 't de se pourvOlr contre la transactIOn
ffet le rOI
"
aient cn e _
s quel rapport dOIt-on envIsager la
ssidor, sou
"
J
ou 13 me
5à
J
assehall1
CremIeu
,par
as, n faite en 17 7
,
, • ;>
oonallO
'd son Pè re, ainsi (lue les actes qui lontslllvle,
suda-Davl
' e n / re ,vifs et irrévocable?
une donatIOn
Est-ce
.
doo3tiol1 li, cause de mort) et
traIre une
Est-ce au con <
'l"eu qu'au moment du décès de
dont l ' e ffet ne _dût aVOIr 1
•
uaa David?
Jass
1
stions qu'il pmsse être impor- là les seu es que
Ce sont' A t des consultans) et ce sont
,
. ner dans ·1"lOrer~
tant d exanll
n discuter ici un moment.
celles-là aussi que noUS a ons
,
.... .l
la prelnz'ê ne fi tœstion ' il est certam qu en
Et ,d'aboru, sur
, voir dans les dix années
Jere, QUJi,STION',
le droit de se pour
,
c. 't T1af forme de transactIOn,
PrincIpes on a tage même lUI
,('
"
Transaction du contre un par,
l cl ce partage une léSIOn conSlIf'
u'II résu te e
1
, r
13 lne SS1ÙO , toutes es OlS q
d
0 partageans
et que a
3
1 ueS uns es c
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an,
dérable pour que q
, C •
r le partage consomm ,et
,
'pas éte laIte su
" C
transactlOn n a .
mais (lU 'elle a servI a lormer
devemi objet de contestatlOn, .
•
T
.
l~
partage mèrl1e..
Il cl plusieurs auteurs, est
" U 1 est ce e
eb
Cette OpllllOn <J
de la mam'è re la
t es par Le run ,
'
Géveloppée entre au r
1 lus claire.
"
a P'
plus }, UdlClel1~e,
e t en même-tems
_
,
.
.'
sulte s expnme.
~ oici comment ce ]unscol1
n forme
l
d' ']
tre les partages €
(( 11 faut dislinguer, lt-\) en
.
, ut faitfi sur
» de transactions, et 1~es trausa ctions (lUl, ~o •
5
;, des procès intentés pour donner atteinfe'à des p a r tages
» qui ont déja été faits, car les partages en forme de
» transaction peuvent ~tre cassés sur le fondem ent d'une
» simple lésion du tiers au quart; parce que, quelque
n clause qu'on y ait opposée 1 ce sont toujours de véri» tables partages, comme cela a été jugé plusieurs fois ;
) mais quand on a transigé sur uue instance de lettres de
» rescision obtenues contre un premier parta.ge, qui av-ai t
» élé fait 1 l'on est véritablement dans r espèce de 1'0r» donnance du mois d'avril 1560 , et par con~équeIlt la
» restitution méme qui serait prétextée d'une lésion d'outre ..
» moitié du juste prix, ne -serait pas reçue ».
Lebrun ajoute) et ceci est bien iinportant, parce que
c'est précisément l'espèce dans laquelle se trOll vent Abra-ham Cohen et Sara Milliaud :
r
( Que si, après un 'procès de partage tout in.struit J Olt
» transige, en ce cas, j'estime 'lue la transaction est un.
)) simple partage) contre lequel l'on Se peut encore pOllr~
» poir; car, comme l'on ne fait pas ordinairement de
» partage sans mémoires 1 ni sans instruction, il n'im.
» porte pas que la discussion.se fasse par un procès ou
» par quelqu'autre manière, et l'acte 'lui finit celte dis-) cussion est tOl/jours un 'véritable partage, qllelque nom
n ou 'luelque couleur qu'on lui donne; ainsi il est sujet
» à être cassé pOllr lésion du tiers au quart, d'autant
» plus que la faveur de l'égalité détruit l'induction que
» l'on voudrait tirer en ce cas d'une dénomination et d'une
» forme plus avantageuses que l'on a voulh donner à Ja» chose, et oblige de considérer la nature plutdt que 1<\
A2
••
�4
5
, e du contrat; tellement que l'ordonnance
.
,
" forole e
' s n'a heu en ces matIères que 10 rsqu'tl y
nsactJon
, ,
» des ua
pefiait,etquel'unedesparttessestpourvue
unparlao
.
"
(J eu
uel cas la chose étant b'leD Sé rIeuse,
et sans
res
rlett ; auq
. '
1
. t!
» pa
d ou la transactIon que es partIes leront
" de l'accor
, hl
)) ,rau,
t station passera pour une vénta e tranceue con e
,
» sur ,
n pas pour un sImple partage, et par
» sactlOn , et no ourra recevoir d'atteinte pour lésion du
» copséquent ne p
i n'exclut pas la restitution énorme,
,
u quart, ce qu
,
,) tIerS a
é é' é aux grands jours de Mouhns, par
'1 a t lug
,
" comme 1
6
t mbre 1540 rapporté par GuenOls,
.
êt du 1 sep e
,
:li un al~r d nnance des transactions ( 1 ) ».
, sur or 0
Lb'
~
té eUe opinion de e rlln en entIer"
Nous avOns rappo,r c
" l e véritable motif,
afin qu'on puisse bIen en saiSIr
n voit combien sa distinction est sage.
'l
n effet qu'on ne se permette de
TI est tout Sirop e, e
,
.
'table
transactIOn
sur partage,
d
orome une vé fi
,
regar er c t ! ' à l'occasion de la restitution même
II qui est laite
'à
que ce e
,
contre le partage dé) con~
; par laquelle on s est pourvu .
é uté entre les parues.
é
somm et ex c
1 t ms d'~tre instruit de tous
omme
on
a
eu
e e
Al ors, c '
n a bien connu sur-tout
: les élémcns du partage, comme 0
l 'nt comme on
, é
ve ou dont on se p al ,
la lésion qu on prou,
cl
d
t ce (1u 'on a le plus
(' ,
t ce qu on eman e e
d'
à transiger sur ' la
sait panaltemen
.
d' b '
. on se étermme
mtérêt 0 tenu, SI
,
1 ue cette trancontestation qui s'est élevée, Il est nature. q
s avoir le
saction soit irrévocable, et (lU'OD ne pUIsse pa
~tétlel1r,
o
1
-
âr<;>it de l'attaquer, parce qu'il faut enfin un . terme, aux
discussions, et une garantie à la tranquillité des famIlles,
Mais tant que le partage n'est pas consommé, que les
lo~s n'ont pas été expéJiés aux p<.l rlies, qu'aucune d'elles
n 'a joui Je la portion qui Joit lui revenir, et qu'elles ne
sont pas par conséqueut à portée de connoitre le préjudice
qui peut 1eur avoir été fait, on sent que dans le cas
m~me où il se serait élevé enlre elles des discussions sur
les moyens de parvenir au partage, la transaction qui aurait pu intervenir sur <:es discussions, ne serait jamais
elle-même que le part3ge; et 'lue dès lors si dans ce partage il y a quelque lésion ponr rune des parties, comme
cette lésion est nécessairement contraire à l'égalité, qui est
la base fondamentalF~ de tous les partages, il est juste qu'on
puisse la fair.e réformer par Ja voie de la restitution, et
'que conséquemment on ait le droit d'attaquer la transaction
~ni
occasionnée ou qui la renferme.
-
ra
:Aussi, presque tous les auteurs qui ont eu ocr asion
de discuter les différentes questions que faisaient naitre
les succ'essions ou les partages, comme Faber ~ Mornac,
Calelan, Bretonnier·sur-Henrys, et autres, ont-ils tous
proft'ssé ou adopté à cet égard le même principe que
Lebrun, .
Bletonnier-sur-Henrys, sur - tout, réduit en ce genre
toute la question au point de savoir si la transaction est
intervenue Bur un parIage à Jaire, ou sur un partage fait.
Ce n'est pas, dit ·il, la transaction intervenue sur des
)) contestations dépendantes du partage, qui empêche la
?) restitutioD; c'est seuiement celle iJu, interYienl 5ur IQ
cc
1
_
.(
,
•
�6
,
tre dans le partage, Si de ipsa lesio ..
, ren con
» lésion qlll se
't
comme dit Faber (1) »,
ctlJ71~
SI
,
"'1 '
, comme une maXHne, te qu 1 n y a
)} ne ü'a/l sa
ose aUSSI
""
~
l
Ca!ela/~ P
. n r la lésio/~ meme, qUl ~erme a
nsactw su
. 1 d"
que la tra
.
•
par la lésion, sans quOl es IVl~
)
. d la restitutIOn
» VOle e
.
. niais sûres (2) n.
.
seraIent Ja
l
'
l'
» SIDI1S ne
C be atteste éga ement que c est· a
de la om
.
.
d
e et en rapporte plusIeurs ar·
. Rousseau
en effet la jl1flSprU ene ,
ssi lui-même plusieurs (4).
rêts (3) ;If,
rapporte au
Brillon en
'1
fait rendre sur son propre
Cate/an en cite un q~l 1 il
rapport. .
ier <.]e son côté , en cite aussi une mul ..
Enfin Breton~
' -là la manière de juger en usage
'sure que c est
1 .
titude, et al)
il le prouve par p USleurs
de touS les tribunaux, comme
exemples,
. . il n'y a pas, comme
AIllSI,
•
oint de drOIt.
ficulté sur ce P ,
t
,
et 1 usage, e
•
on voit
,
la moindre dif•.
r opinion
des jurisconsultes:
Et la raIson"b
toùt se réunit pour en con ...,
l'autorité des tn unaux, .
et
l'autheIitieité et la certItude.
sacrer
fi '1 d'a
.
. ,
ce prIllclpe a
liquer
Maintenant, il est bien aCI e :.: aham Cohen et ' Sara
l'e'pèce dans laquelle se trouvent
r
;
Milliaud.
p
(1) Liv. 4, quest. li~·
(2) Li\'. 5 , chap. 7 2 .
l3) Au mot Partage, sect. 6.
(q) Au m.ot Parlagc>
•
11 slagit bien, en effet, dans cette espèce 1 cl 'une tran·"
saction intervenue à l'occasion d 'un partage; mais il n e
s'agit pas d'une transactÎon intervenue sur la lésion même
.
que ce partage a pu occasIOnner.
\
Jassuda. Dayid Cremieu, n égociant à Carpentras ,
avait été m arié deux fois 1 et avait eu plusieurs enfans.
Au moment de son d(' cès, arrivé au commencement
de Brumaire de l'an 2, il laissait, pour le représenter ,
Jasseltain Cremieu, né du second lit, Abraham Cohen ,
né de sa fille du premi er lit, appelée Merian , et Abraham.
'Ana'naël, Mardochée. Pinas, et Sara Milliaud, n ée
d'une autre fille ,aussi du premier lit appelée Lea,.
Il a fallu alors partager la succession de Jassuda-David
entre les deux branches.
Jassehain Cremieu, donataire de son père, p.::tr acte du
.29 novembre 1775, était d'un cdté.
Et les enfans représentant les deux filles du premier
lit, élaient de l'autre.
L~s enfans du premier lit demandaient que la succession
[6t partagée également entre tous les représentans de l'au .
teur commun .
Jasselzain Cremieu, au contraire, s'opposait à ce partage égal, à cause de sa donation de }77 5 , et de deux
autres actes de 1783 et de 1790, qui avaient été faits c;n '
conséquence de cette donation, et qui ne faisaient a,'ec
elle que le même acte.
Pendant ces premières difficultés, la loi du
e.~t rendue.
17
ni~ose
�8
•
'on du partage est soumIse
·
la
d
eCISI
D' rès cette 101,
ap.
al de famille.
.
à un trIbun
bitres qui composent ce tnbunal,
. devant les ar
5"
d
On agIte
. ' 1 donation de 177 etaIt une ona ..
.
de saVOIr SI a
d
t
la questIOn
donation à cause e mor..
ilS ou une
. cl
tian entre-II,:!" ,
son article 1 er. la 101 u 17,
On se rappelle que parI
donations entre-'L.ift légale,,:
. i nt toutes es
ni l'ose , maInt e . eUIent au 14 juillet 1789'
é
., IS à cause de mort, dont
nI ent faites ant fleur
d d dispoSltlOl
.
Et qu'à l'égar
es.
n'étoit décédé que depUIS
.
core VIvant, ou
d é
l'auteur etaIt en
. 1 déclare nulles, quan m me,
(
II
89 Il es
14 jui et 17 ' .
ntérieurement.
l
re
•
été Jattes a
b'
elles auraten
. cl débat devant les ar ltres.,
là
le
sUjet
U
d
Ce fut onc
.
ment du t> floréal an 2 j'
'dé ar un Juge
d
Ce débat fut VI , . P
5 disposition à cause e
é' 1
l cl natIOn de 1 77 '
q
.
t
r annulle'
ui déclare a Q
et en conséquence
mort,
loi,
' Appel cle
• C
ieu
J asseham
- rem
conform ment a a
au tribunal de district
d'Aix.
:b
du 2 fructidor, qui le dé~
de
ce
tn
una
Jugem ent .
1
clare non-receva bie dans son appe
. •
'b nal de cassatIOn.
~
.
pourvOl au.tn u
d
r- vendémiaire an ;.),
d ce tribunal,
u 1::>
•
Jugement e
.
J asse hain-CrémIeu.
q ui rejette le memOlre de
C'
cl vant les arbitres.
e
n faut bien alors revemr. par lorce
..
uestions re~
' pe de la décision
aes dIfferentes q
On S, occu
'
latives au partage.
ê
. du partage Il1 me.
On s'occupe ensUlte
i
On
9
011 procède à l'estimation des biens .
On compose les lots.
Mais pendant que ces lots. se composaient, intervient
la loi du 5 floréal an 3, qui suspendait l'effet rétroac~if
de la loi du 17 nipose.
Cette iuspension n'avait évidemment rien de commun
avec les droits des enfans du premier lit, ni avec la ques- .
tion sur-tout de savoir si la donation faite à J assohainCremieu en 177 5 , était une donation entre ,vifs ou une
donation à cause de mort.
Car si cette donation était une donation entre .'vifs ,
elle était maintenue par la loi du 17 nipose elle-même,
par cela seul qu'elle était de 177 5 .
Si au contraire c 'étai tune .donation Ct cause de mort,
il n'était pas nécessaire, pour la rendre sans effet, de
recourir à la nullité prononcée par l'article l er. de la loi
du ' 17 nil/ose; il Y avait la loi du 7 mars 179 3 , qui avait
précédé de plusieurs mois le décès de Jassuda-Dal'id,
et qui défendant toute disposition en ligne directe, ren ..
dait la donation de 177 5 comme non-avenue, et forçoIt
le partage égal de la succession.
II ne s'agissait donc pas-là d'effet rétroaclif sous aucuq
rapport.
Cependant, pour amener Abraham Cohen et Sara Milliaud, son épouse, à une transaction, on leur fait peur
de cette suspension de l'effet rétroactif de la loi dlJ 17 ni-.
pose, et de celle du 5 brumaire.
J assehain-Cremièu les menace de se pourvoir à la COll~
vention nationale.
B
•
�10
' nel avoir le droit d'y attaquer le jugement rend Il
prete
'
.
JI
de cassatIOn.
T 'bunal n
par 1e
.
r
Il annonce qu'il fera cass: ce Jugement par la -Con-~
11
•
vention.
Abraham Cohen et Sara Milliaud étaient faibles.
Ils n'avaient per§onnellement aucune connaissance des
affaires.
Ils étaient d'ailleurs dans la plus profonde misère.
C'était Jassehain-Crernieu qui possédait toute la fortune
'de la fjmille.
Ils se laissent donc ébranler par les craintes qu'il leur
inspirait, et ils transigent...
,
Or, dans cet état, il est bIen éVIdent que ce n est paslà une transaction sur un partage consomm.é.
On pourrait méme aUer jus.qu'à dir~ q~e ce n'est pas
orte une transactlOn ; car Il n y a de transac·
S
1
en que que
.
'
,
.
'ble que lorsqu'il Y a procès ou matIère a protlOn pOSSl
,
cès. De lite mota aut mOllenda.
.
.
Et ici il n'y avait plus ni pr?cès m matIère ~ procès,
puisque tout était jugé par le Jugement du Trlbunal d~
cassation, et qu'il ne s'agissait plus que d'exécut~r celuI
des arbitres.
Mais au moins est-il de fait que ce partage n'était pas
consommé quand la transaction a été souscrite.
.
Les lots n.'étaient pas encore expédiés aux partIes.
La lé&ion qui pouvait résl"llter pour elles de ces lots,
n'était pas encore connue.
Ce n'est pas sur cette lésion qu'on a transigé.
1
On a tran~igé sur les discussions qui avaient été in·
t;oduites sur le mode de parvenir au partage, quoiqu'à
1 époque de la transaction, ces discussions n'existassent
même plus.
Rien n'empêche donc aujourd'hui qu'Abraham Cohen
et Sara Milliaud "n e soient parfaitement recevables à se
pourvoir par la voie de la restitution contre cette transaction que J assehain-Cremieu leur a arrachée au mois de
m:essidor de l'an 3, et il n'y a cet égard, comme on
VIe~t ,de le voir, ni dans les principes, ni dans l'intervalle
qUI ~ est écoulé depuis cette transaction, qui n'est que
de SlX années, aucune espèce de difficulté.
Mais si Abraham Cohen et Sara Milliaud sont recel/ables
.
,a se pourvOIr contre leur transaction J y sont-ils/ondés?,
Ceci est le point de fait.
Et ce point de fait n'est pas plus équivoque que le
point de droit.
"
. Il ne faut même, fi , cet égard, que bien peu de mots.'
,
Suivant le mémoire, en effet, et suivant les pièces,
la succession de Jass"ucla-Dallid) étoit divisible par tiers.
Un tiers tout entier appartenait à Abraham Cohen,
comme représentant seul une des filles de Jassuda-David.
Un autre tiers ~ Jassehain Cremieu, né seul du second
•
manage.
Et le troisième tiers aux trois enfans de Léa Cremi~u t
~utre fille de Jassuda. David, et dans ce tiers, Sara
Mil/iaud J up de ces enfails 1 et 'épouse d'Abraham Cohen
avoit dle·même lm tieri.. " "' "
1.
J32
•
�l~
A braham Cohen avalt donc,
10 •
2 ".
D e SOIl chef, un tiers de la succession.
Du chef de sa femme, le tiers dans le tiers.
Suivant les calculs dn mémoire, qui paraissent extrê.
lTIel11ent exacts, et le résultat des pièces qui sont sous
1105 y eux, et qui ne peut pas ne pas }" être, il revenait à
Abraham Cohen, pour le remplir, tant de ses droits que
de ceux de sa femme, et déduction faite des différens
r apports, dont tous les deux étaient tenus, un capital
de deux cents quatnwùzgt-dix -sept mille li~res.
Or, on aura de la peine à croire que, pour le rem·
bourser de ce capital, qui était tout entier en valeur de
179 0 , et qui était déjà distribué da~s des l~ts q~ïl n'y
avait plus qu'à tirer au sort, Jassclzam Cremzeu fait consentir Abrallam Collen à ne recevoir qu'une misérable
somme de soix ante-quatorze mille , li~res d'assignats, dont
nous ignorons la valeur numéraire dans le département
des Bouches-du -Rh6 ne, dans lequel la transaction a Âté
souscrit ~ , mais qui, à l'époque m~ me de cette transact ion, ne r eprpsentni t dans le d épartement de la Seine,
d'après l'échelle de dépréciation, qu'une valeur de 2590 liv.
numéraire.
On 'voit combien la lésion est énorme.
On voit m ême fIn 'elle est totale, puisque ce qui a ét.é
donn é, n 'est absolL1ment rien , 'en comparaison de ce qu'il
y avait à recevolr.
Et , ce qn ' il y a de plus révoltant, c'est que, pour cette
somme de soixante-quatorze mirle livres d' assignats , qui
devait tenir lieu à Abraham Cohen d'une valeur numéraire
,
15
de deux cents 'lJuatre-~ingt-dix-sept mille lill.) 011 le fai t
encore renoncer à la répélition d' une somme de dix-nelif
mille francs, qui lui restait due sur une donation qui
lui avait été faite par Jassuda·David son ayeul, au mois
d 'aol'\t de l'année) 789.
Qu'on lui fait pgalem ent abandonner une pension via ~
~ère de douze cents li vres, dont Jassehain Cremieu étai t
tenu envers lui, d'après la même donation.
Et qu'enfin, on le force encore de se départir des droits
,q u'il avait, relativemeut à un compte de tutelle qui lui
était <.11\ par Jassuda-David, qltÏ ne l'avait jamais rendu, <.
et dont les obligations J'taient r etombées sur J assehaill
Çremieu, flui se trouvait le donataire de Jassuda-David ,
et son héritier.
Il ne faudrait certaÎnpment pas autant de vices qu'il y
-en a de réunis dans cette transaction, pour la faire annuller.
"
Cette transaction est un acte véritablement spoliateur.
C'est un acte qui a consommé la ruine d'Abraham Co:hen' , et de Sara Milliaud, son épouse.
Cet acte odieux porte, d'ailleurs, sur un~ base absolument fausse.
11 repose tout entier sur la prétendue wdidité de la donatjon faite à Jassehain Cremieu, en 1775, qu'on fait
reconnaître à Abraham Cohen, quoique cette m4me donation eût été déclarée nulle, non-SPUlelllf'nt par le jugement des arbitres l. mais encore par le tribunal de cassa.
tion.
•
�.5
•
d'avoir été fait sans aucune espèce de
1 e le VIC~
Il a n}(:~~
d'après le jugement du tribunal de cas'f:s, pUIsque,
l
'
d e matI'è re à
moU
"
t
plus
entre
es
parties,
,on 1 n'exIstaI'
,
sall , l ,
ar conséquent, à transactIOn, et que la pré~
procès, nI, P,
ue Jassehain Cremieu menaçait AbraéclamatlOl1 q
" .
ten cl ue r 1 d'a d resse r à la conventIOn natIOnale, contre
,
harn Co 1eR
'b al de cassation, dont la conventlOn
, ernent du tn un
,
d
le Jug
i
ue par abus de pouvoIr, et ont
,
't pu conna tre q
•
'é"
n auraI ,
,
fusé
de
connaitre,
n
taIt qu une
talllement re
elle auraIt cer
à 1a-lOI,
(! 's
et une chimère.
,
tout.
forfantene,
orts Abraham
s touS 1es ra p
. Cohen et Sara
" l
P ,
Ams , sou
,
"dés à se pourvOIr contre la tran'Il' d sont bIen 10 n
'J
rz
Ml lau ,
".
scrire le treize meSSluor an ~ ,
,
'on leur a laIt sou
"
sactlOn qu
' d 'esp é re r que cette transactlOn, qm
t heu
et ils ont tou
" n e de la manière la plus
'II d leur patnmOl
,
les dép OUI e e
1 fr 'te pour indigner, ne soutiendra
inconcevable et la p u~ d,l
et sera en effet, annullèe
pas les regards de la JUstlce ,
"
•
0
-par les ~ribunaux.
relative à la validité. ou à la
Sur la secon de ques l
,
•
'par
, é d
1 donation faite à J asseham C~en~leu d'
llulht , e !5 au préjudIce e ses
'd
son
père
en
177
, 1 procès sur leque1
Jass ud a, D aVI ,
'.1
f
'1
rait que uans e
,
autres en ans, 1 pa
,
" t pas tout .à-falt
,
on, naval
la transaction est wtervenue,
,
osé la question comme elle devaIt 1 être.
P
, ,
'son celle de savoir si cette
n
agitaIt
bIen,
et
avec
r
a
l,
; {',
une
O
,
ntre v&S, ou
donation de 1775 était une donatIon e
donnalion à caf,{,se de mort,
t'on
Ue,
QUESTION,
Donation de
~77~'
0::
Et c'était bien là, en effet, le point important) q ui
ëtait à décider entre les parties,
Mais on ne s'occupait, à l'occasion de cette discussion,
que des dispositions de la loi du 17 nivose,
Et ce n'ét;tit pas cette loi qui régissait la contestation,
ou qui lui était applicaLle.
Gérait celle du 7 mars
J 793,
On se rappelle que cette loi du 7 mars 1793 avait déclaré, cc que la faculté de disposer de ses Liens, soit à
)) cause de mort) soit entre vifs, soit par dQuation con)) tractuelle en ligne directe 1 étoit abolie 1 et qu'en con» séqUEnce, tous les desceudans auraient un droit égal sur
» les biens de leurs ascendans »,
A l'époque de cette ]oi, Jassuda-David, auteur de la
donation de 1775, n'était pas encore décédé.
Il n'est décédé que le ) 2 brumaire' an
au mois de novembre 179 3 .
2 ,
c'est-à-dire,
Le 12 brumaire an 2, la loi du 5 brumaire, qui a introduit l'égalité dans les successions, n'était pas encore
promulguée,
Celle du 17 nivose, n'était pas même seulement rendue.
La succession de Jassuda-David ne s'est donc pas ouverte sous l'empire de ces deux lois,
A la vérité, on a bien pu, quelques mois après, et
lorsqu'on s'est occupé du partage, lui appliquer l'article
9 de la loi du ) 7 llivose, qui donne les mêmps droits à
tous les enfans, et qui emportait alors avec lui un effet
rétroaçtif,
•
�"1 ne pouvait pas être question ici de '
M 's on sent qu l
"1 'é '
é ' d'
r
af'~ 'étroactif, et qu 1 ~ tait dPasl nI c,esdsalre ~pp 1cet e l et
. li VI"cIeuse ment l'artIcle 9 . e a 01 u 17 IZlvose,
quel' [l,lUS
'la loi de 1793, qm, au Inoment du décès
on avait
'l.d
.
l'
,
lorsqu
D ' cl existait déJét epUls p uSIeurs mOlS, et
cl J assucb- aVI ,
"
.
e
. 1 même dISposItIOn.
ui renfermaI t a
q
. cl
3 était donc véritablement celle qui ré.
Cette 101 e 179
D'd'
'Il
.
.
11
de
JassudaaVI
,
pmsqu
e
e
étaIt
lssait la 5Uccess IO
g
,
'son ouverture.
anténeure a
' 1 '
1
te la questlOn entre es partIes, re a.:
Dans cet état, t ou
. d
d
'. 1
ession
étaIt
one
e
savoIr
SI a
C c,
,
t à cette s u
.
tlvem~n
5 était une donation entre-vIfs, ou une
donatIOn de 177
donation à cause de mort.
.
.
t' 11 de 1775 étaIt une donatIOn
entre.
.
d
l
C r SI cette ona 10
,
/ r. a elle
se tro uval't maintenue , non pas seu ement par
'lI~S ,
•
'on devait regarder comme étran1 loi du 17 nwose, qu
., .
• , mais par les anCIens prmclpes,
a, à la contestatIOn
fi d et
gare •
.
en dé en ant
ntéfl€ure
a\ 1a l 01' de 1793 " qui
comme a.
' {Ys en ligne directe, n'avait pu les
d
nons
entre
..
vl1:
,
I
es ana
l"
. et dès -lors il n'y avaIt pas
défendre que pour avemr,
,
'
' au p"rtage égal de la succesSlQn.
l leu
d
.
~
.
cette donation était une onatlOn,
SI, au contraIre,
d
.
,
les principes une onatIOn
cause de mort) comm~" par
.
~à l'instant du
à
ùe mort ne saiSIt le donataue qu
~ canse
, d' ffi t ue par l'événement
déch du do~ateur! et n a e e q
5
de ce décès même, il était bien éviùent que cdell,e deI ?7
de
se trouvalt non-avcp-ue, par 1a d'JSpOSI't'10n e l a 1 01 uc17 c)3 qui les défend en li g ne di recte; et alors, as .
. ,
, s égal~s •
cesslon dev ait être partagée par portIOn
C'est
Cl
(
•
17
C'est donc là, en supposant la trartsaction anllullée
par les tribunaux, ce qui reste encore aujourd'hui à exa.
miner.
Il s'agit de techercher quel est le vé~itable caractère de
cette donation, faite à Jassehain Cremieu, par JassudaDavid, en 177 5.
Mais Rur ce point, on pourrait dire, d'abord, qu 'il n'y
a plus de question.
par
Car, c'est-là précisément ce qui a été jugé
le jugement du tribunal de cassation, du 15 frimaire an 3.
Ce tribunal a formellement décidé, en propres term es ;
que la donation de 17751 Il'était (lU 'une disposition à ca llse
de mort.
1
•
. On ne peut donc pas revenir aujoqrd 'llUi contre cette
décision.
C'est un point consacré.
C'est pour ainsi-dire un principe.
La donation de 1775 ne peut plus être regardée comme
une donation entre-l'ifs, puisque le tribunal de cassation ,
c'est-à-dire le premier de tous les tribunaux, et le régulateur de tous les autres, l'a déclarée expressément /J;
cause de mort,'
Cependant cons~ntons, malgré cet,te autorité si puissante du tribunal de cassation, à examiner cette donation
en elle-même.
Elle est conçue
en ces termes:
•
« Jassuda-David, sous les conditions ci-après exprimées,
~ et nOll, autrement l 'a donné et donne par don:ltioll
,.
~
,
\
•
-
�18
ayant force judiciaire, à Bendi.
. )
,
'e-vi
r.s
et
"re
,
n
fils
aîné
(mort
depUIS
,
et
a
en t , 'J';, C mlell, 50
c
1
d'lca
re
t e fils de sa seconde lemme ...•
Mour '
ieu son au r
bl'
'
sehain
Crel11
l
autres
biens
1
7neu
es et lmJ .I S
!. aClll~ es
,
l'
s et un ,.Cl lui JasS u cl a- David CremIeu alsseracl au
totl
eub/es qu lce
à condition que ses eux
m
décès .......
1
lems de son
.
1 dettes qui se trouveront ors
• erOn t toutes es
fils acqUltt
,
»
»
»
)}
))
»
»
' lIo ca ble,
" de son décès. b'
J assu da- David
se réserve la somme
,
1ens
voir en disposer, etc. et<.:.
Sur lesquels
»
"
s pour pou
» de trois mIlle hvre,
é ve sur lesdits biens donnés,
e aussi, il se r -ser
C
»
omm
. durant.
·
tc
sa
VIe
'cl l
» ruSU f fUlt, e .
, 1
nt Jassuda-Dav1 , epouZ' ,
1 d'
Et enfin se Te'serve ega eroe
d vendre et a œner tes lU
»
l'
presse e
c •
ir
et
facu
te
ex
nter
et
sur
iceux
taIfe
» l' O
, d" euX
elnpru,
"
,
bienfaits et libéralItés
' nS ou parue . I C
» ble
xercer touS
» touS leS legs pIes, e b
et à quelle somme que lesbienfaits et libéralités
e nvers qui il trouver~ O?,
»
1 gs pIeux ,
1'
t le pouvoir et facll te
d 'ts emprunts, e
"
1
et notam men
d
uissent monter,
d
'1 a acquis en v,erlu u
)) P
1 b' s fion 'S qu 1
•
de vendre es len·
1 '11 d'Arles ·et son tern·
))
M' té en a V] e
aJes,
.
quérir dans la 's uite, en
» brevet de Sa
'1 ourrait ac '
t) toire, et ceux qu 1 fP
t situés etc. etc. etC.
t u'ils ussen
' ,
d
" quel(p.1e par q
l'
l
termes de cette 0t que Ife es
d
11 ne faut assur émen
. é dans un Ic ontrat e
, t p ns conslg n e
natlon , qui au reste 11 es
as) là une donatioll entre·
'ape nour voir que ce D est p
D1afl n '1""
•
vifs.
. en France, elle sera1t
Si cette donation e~lt été falte . r l' de ]'5 de la déannullée par la disposition seule de ar.] 6 de biens pré.
n
daralion de 17.01 , qui défend les dona\1o
H
l. ,
19
sens et à venir, comme l'article 16 défend les donations
même de biens présens, faites SOll,S des conditions qui
dépendent de la volOltté du donateur.
A la vérité, quoiqu'elle n'ait pas été faite en France,
comme une partie des biens sur lesquels elle porte, se
trouve située en France et da~s le pays d'Arles ~, elle est
au moins toujours nulle pour ces biens-là, d'après l'ordonnance des donations, à l'empire de laquelle ces biens
se trouvent soumis.
Mais elle est même nulle aussi pour l'autre partie,
malgré qu'elle ait été faite dans le Comtat, à une époque
0"4 le Comtat n'était pas encore réuni à la France, et que
le Comtat soit un pays de droit écrit.
Il ne faut point croire, en effet, qu'il n'existe
en
pays de droit écrit, de véritables caractères qui consti.:
tuent les donations entre - vifs, et qui les spparent des
donations à cause de mort, ni qu'il suffise de donner à
une donation le nom d'entre-vifs ou dt' la qualifier d'irrévocable, comm~ on ra fait dans celle de 1775, ponr lui
en attribuer la nature et lui en faire produire les effets.
p1S
Ce serait-Ht une grande erreur.
Dans l'esprit qes lois Romaines, comme dans les n6tres,
pour flu'une donation puisse être regardée comme une
donation entre-vifs et irrévocable, il faut que le donalpur
se dépouille irrévocablement et à l'instant m ême de l'objet
qu'il donne, et qu'il s'en dép_ouille de manière à s'ôter
pour jamais la liberté d'en disposer.
La loi est expre:.;se à cet égard.
]Jonation~m inter 1.~ivo~ appellamus, oum dat aliqllt6
C 2
,
•
-
�20
eil mente
J
21'
, n veZit fie ri accipientis J nec ullo caSlt
ut statll
~c -La Jonation entre.vifs est un contrat qui se fait par
» un consentement réciproque, entre le donateur qui se
ad se re~erti (1),
contraire, par laquelle le donateur
U ne donation, au
. s appelle seulement tl recueillir
é ouille pas, mal
.
l"
ne se d P
d'l ura cessé de VIvre, ce Ul qm est
· s quan ) a
,
.
à
ses blen
f'~'
n'est qu une donatlOn
cause
l'objet de son a .1ectlOn,
dépouille de ce qu'il donne pour le transmettre gratui.
» tement au donataire 1 et le donataire qui accepte et
» acquiert ce qui lui est donné j et ce contrat est irré.
» vocable. Si donationem rite fecisti hanc autoritate
» rescripti nostri rescindi non opportet (1).
»)
de mort.
. . •
'est la loi encore qui le dl t alllSl.
.
.
C
.
t cum 'lui iia donat J ut St cU/,
.
sa donalto es
Mortls cau.
. . et haberet is qui accepit (~).
'tus el contlglss
humant
A i s donations à cause de mort,
t' gue meme e
<
.
d'
La 101 )S III
'f: par un trait frappant.
d es d on ations entre-VI S,
'fi dit _ elle le donateur
d
. ns entre - VI S ,
1
Dans les ona~lÜ. 1 '.
. s dans les donations à cause
1 dataire a Ul, mal
préfère e on
éfè
au donataire, et préfère,
de mort, le donateur se pr r~ ..
taire à ses hentwrs.
d
1
seulement ce ona
. d nat illum potius
. t er vi~os , 'Ilu, 0
J
ln donatione ln
se habere ma~ult.
quam.
natione magis se quis veZit habere J
ln mortls causa d o .
cui donat quanJ
.
1
t
maCllsque
eum
quam eum CUL t ona,
1:)
hceredem Sllum (3).
.
. d
les auteurs qUI
Ces principes sont ceux aUSSl e touS
.
ont développé la législation du peuple Romam,
-
Domat dit entre autres :
(1) L. 1. ff. ùe Donat.
(2) lmtit liv . .2 , tit . 2.
(3) L. 3-5- ~ §. de MQ:tt. caus. àona'\!
-
» La donation à cause de mort, est une disposition que
,) f,it celui (lui ne voulant pas . se dépouiller de la dlOse
li (IU'il veut donnpr, desire qu'après sa mort elle passe il
» celui qu'il veLlt f.lvoriser. et quïl rait plutôt que ses
» hériti(~rs; et cdle-Ià (st toujours révoca.ble par le dOl1a~
» teur (2) ».
Domat ajoute, à cet égard, un n~t très précis:
( II Y a donc, dit-il, cette différf'nce cal'Ilctéristi(lue
» entre les donations entre-vifs, et les donations il cause
» de mort, (lue la donation entre-vifs dépouille le dona» te ur , et que la donation à cause de mort ne dépouille
» que son héritier.
(c D'où il suit, continue-t-il, que les donations entre-vifs
» ('t'lUt d, s cùnvt'ntions i .révLc.: bles, qui dépouilIent le
» donateur, toute donation qui manqlle de Ce caractere.1
» et qui laisse au donalt ur la ltberte de l'anéantir. n'est
" pas une donation et.tre-ilijs ».
Ricard 1 Furgole) Boutaric) et une multitude d'autres
(J) Liv.
(2) Liv.
1,
4,
tir,
10,
tit. :a.
sect. 3.
J
•
l
'
; 1 •
". • • •
j •
•
•
-
�•
2:;
22
'utiscoosultes célèbres tiennent également le même l an-,'
J
gage.
.
caractéristique des d Ils attachent toUS la dIfférence
.
0
a, cause de mort ,'la
'1
tiops entre-v}'f:s et d es d onatlOns
na
liberté
flue le donateur s est otee ou (lU'il a conservée, de
_
,
AI
disposer de l'objet donné.
La collection de jurisprudence fait même, de ce prin~ ,
cipe, une maxime en quelque sorte élémentaire (1).
EUe ajoute aussi, que peu importe qu'on ait qualifié
une donation d'irrcvocable, lorsque dans le fait le donateur ne se dépouillait pas; que ce n'en était pas moins
La loi du 22 ventose de l'an ~ déclare expressément à
l'article 16 comme un axiôme de la raison même:
(1) Au mot Donation
-
1
§. 2. CaractèreJ di.rrinclifs de' la
'f i rmer.
Toutes les législations s'accordent m~me pour le con'
, Et les lois Romain'es n' n t
dispositions que les nôtre:
pas, a cet égard, d'autres
une donation à cause de mort,
(c La convention, dit."elle, par laquelle je donne irré" yocablement la totalité ou pordon des biens qLie je pos» séderai à ma mort, est une donation à cause de
" mort. La chose que je donne est de telle nature, que
' ») la propriété rte pe'Ut en être transférée à mon donataire,
» qu'après ma mort. C'est donc une donation à cause de
» mort que je fais ..... car toutes les choses qui sont de
» naturé à ne pouvoir être transférées au donataire qu'après
» la mort ÙU donateur, ne peuvent être l'objet d'une
» donation entre-vifs, et la libéralité qu'on en fait est né·,
» cessairement donation à cause de mort. ))
Ce sont _là aussi les princi pes de nos lois nouvelles.
1
êè Que les di~positions faites a\'ec la ré6erve de les r 1
"voquer , 1et t ou tes d onatlOns
.
C·
subordonnées au change» ment
, de a volonté cl u d onateur n 'ont à
1
.
,. qu elles aient été f.- .
d'
,
,que que tItre
alles, autres règl
. d'
» que Cp.ux pr
d'
es 111 autres effets
d
.
opres aux ISposilions à
» plllsque jusque .là le d
cause e mort,
A' . '1 '
onateur a pu les changer. »
lnsl, 1 n y a pas ' comme on le voit, 1
'.l
.
-uoute sur ce point de d rOl. t.
e momdre
dovu~tion
Cela posé, le caractère d e la donation de 1775
.
pas difficile à déterminer.
' n est
Cette donation est bien qualifiée d'entre-vi 1$ et d" ,..(
l'oca ble par le donateur.
~"ITrt:Mais
on a Vll flue
ce n' ét al. t-là qll ' un mot
f':'
-1
' et que dans
1e C.aIt le donateur ne se dé_pOUl'11'
aIt pas
.
ar,} 0. il ne donne que les biens u;il .
âécès,. circonstance qui suffirait
Jq
lazssera à son
donation une drisposition à
sedU e pour faire de s&
cause e mOl t
.
2o. Ces b'Jens même qu'il ne d
il se réserve encore la faculté ::~:s qu après son d~cès,
en partie, de les hypothp.q
d 1 vendre en tout ou
.lI
d'
uer, e es donner
u en Isposer à sa vol onl é .
' en un mot
1
J
Il se réserve donc la faculté d'
.
.
~onation.
anéantIr hll'm~me sa
Il ne donne d one :pas entre· vifs , puisqu'il n'est pas lié.
fl/ltre ,(lif~ 1 et de la donatiull à cause Je mort.
•
,
�,
24
u" à cause de mOrt.
Il ne donne (1onc q
.
l'.
t-il s'étonner que le Tnbunal ùe ,cassa':
A -1>s cela Ian
. .
5 d'
..
. pl~
l é cette dOllatlOn de ] 77, ISpOSltlOn à
tiou aIt déc ar
callse de mort.
.
. n seule la déclaraIt telle.
La ralSO
.
'
.
l'
r-tout ne permettait pas de lui attribuer
MalS la 01, su
_'
re caractère.
aut
un
'
't donc pas 1" envisager 1 en e f'Clet,
sous uq
On ne pouval
tre point de vue.
au
ét t il est bien évident que cette donaOr, dans cet a 1 ant par sa nature même de dona,· d 1775 ne pouv
,
tlO11 e
d
t avoir d'effet qu'après la mort
·
à cause e mor ,
'J
tlOn
'd
pouvait pas prohter à assehain..
de Jassuda-Davl 1 ne
•
CreIDleu.
1. d
OZ'
J
à la p.1ort de Jassuda-David la 01 li 7 mars 179 ,
Car
., d
. 1 sieurs mois et avait défendu toute
existait déJa epUIS p u .
'
d
l'
.
.,
soit entrfJ-vifs J SOit à callse e mort en Igne
dlSpOs~uon
directe.
.
.
•
d
5 qui ne pouvaJt aVOir
· Dès-lors la donatIOn e 177 ' . ,
d
d'existence et saisir Jassehain·Cremleu qu au rn.o~:nt de
.ù a rencontré la prohlbltlOn e
1 mort de Jassu cl a- D av! ,
'b' .
l
loi, et s'est anéantie p:lr l'effet de . cette proh ltIon.
1:
' d
83 e
t 790 qui n'étoient
Dès-lors aussi 1 les actes e) 7
l. , •
.
.
d
5 et qUI du propre
,
~qu'une snite de cette donation e 177 '
" ()' . ..
écrits
ne lalsa1enL
aveu de Jassehain-Cremieu d ans tous ses
.! é
1
t
t été anéantIs ga en1en ,
avec eUe qu'-une même c h ose t on
.(
és de la
comme ra jugé le Tribunal de cassatlOn , et frapp ,
~~Ame prohibition 0ue. la donation ~lle-même.
Jw.;
'.L
Dès-lors
25
Dès·lors enfin, puisqu'aucun de ceS acteS ne pouvait
avoir, à la mort de Jassada-David , d'existence légale, et
que c'était au contraire la loi elle-même qni les détruisait, il
s'ensuit bien nécessairement qu'il n'existait plus alors pour
régir la succession de Jassuda- David t que la disposition
de la loi de 1793, et par conséquent le partage égal de
cette succession entre les enfans.
C'est donc, sous tous les rapports, une grande oppression exercée par J assehain - Cremieu sur Abraham
Cohen et Sara Milliaud , que de les avoir forcés de reconnoitre dans la transaction du 13 messidor an 3 , la validité d'une donation que la loi annullait, et que les tri.
bunaux eux-mêmes avaient anéantie .
C'est une grande oppression que de les avoir dépouillés J
sous ce faux prétexte, de la prescIue totalité de leur patrimoine.
C'est . une grande oppression, que d'avoir abusé de leur
profonde misère, et du désespoir auquel ils étaient réduits, pour leur fàire abandonner t au prix si vil de
2500 livres de valeur numéraire, des droits qui s'élevaient
clans la même valenr à cent mille écus.
C'est une grande oppression, que de leur avoir fait
acheter encore ces 'misérables 2500 Ev. par le sacrifice
des créances les plus légitimes, et des répétitions les plus
justes.
Enfin, c'est une grande oppression que de les avoir fait
transiger ainsi sans motif, sans raison, sans cause, lorsqu'il n'y avait plus de contestation, lorsque le,s lots étaient
déjà faits, qu'il ne s'agissait qll€ de s'en mettre en pos":,
D.
•
1
�•
26
.
et que dans ces circonstances une tranSactl'Oll
était absolument sans prétexte comme sans objet.
Abraham Cohen et Sara Milliaud sont donc bien fon-'
dés il demander dans les Tribunaux la cassation de cette
transaction révoltante.
Ils n'ont pas à craindre même de ne pas t'obtenir.
Et cette transaction une fois annullée, il faudra en re.:
venir à un nouveau partage de la succession de Jassuda~ .
David; et ce partage sera fait par portions égales entre
les enfans et petits-enfaDs, comme le veut formellement
la loi de 179 3 .
sess lOJ1 ,
Délibéré à Paris, par nous anclens Jurisconsultes sous~
signés, ce 17 prairial an 9 de la république jrançaîse.
PESEZE, POIRIER, 13ELLART J PORTALIS.
1S
SECONDE
CONSULTATION
PQUn.
ABRAHAM
COHEN et SARA MILLIAUD
.
,
son Epouse,
En réponse à la dijense de JAS S E H .A 1 NCREMIEU.
•
,
'0
De l'Imprimerie de
GOUJON
fils, rue Taranne, n° 7'57 ·
,
•
•
,
,
�SECONDE
•
CONSULTATION
POUR
ABRAHAM
COHEN, et
SARA
MILLIAUD,
son épouse.
En réponse à la défense de JAS SE H.A 1 N:
CREMIE U.
\
LE CONSEIL
SOUSSIGNÉ, qui a lu un memoire
à consulter et une consultation délibérée à Aix le 10
'messidor dernier, en faveur de Jassehain· Cremieu, en ..
semble sa consultation précédente du ;17 prairial an g,;
pour Abraham Cohen et Sara Milliaud, son épouse;
•
•
•
que tous les efforts de Jassehain-Cremieu,
'dans la consultation délibérée
à Aix le 10 messidor, ne
,
'servent qu'à faire ressortir encore davantage les vices
innom brables de ]a transaction attaquée par Abraham
Cohen et Sara Milliaud, et la nécessité, déjà si évidente ,
d'annuller un acte aussi monstrt~~ux •
EST D'AVIS,
•
•
�,
11 suppose ou feil,l.t de suppos:r qu'ils n'avaient d'autre
droit au partage qu Ils demandaIent, que dans l'effet ré.,
troactif de la loi du 17 ,lÎpose.
Il leur présente la suspension de cet efFet rétroactiF,
comme les dépouillant déjà de ce droit, ou du moins
comme leur présageant qu'il allaient en ~tre dépouillés.
Il leur fait peur de cette suspension.
Il les menace de se pourvoir à la Convention nationale
contre le jugeme~t du tribunal de cassation, du 15 vendémiaire.
Il leur annonce que ce jugement va étre annulIé par la
Convention.
Il le leur fait craindre.
Et enfin, à force de suppositions, de mensonges, de
présages sinistres, de fausses terreurs, il parvient à leur
faire souscrire, le 15 . messrdor an 5, une transaction
pans laquelle Abraham Cohen et Sara MilHaud paraissent
reconnaitre volontairement, contre les principes et l'an".
torité de la chose jugée 1 la prétendue validité de la donation de 1775, lui abandonnent des valeurs de trois cent
mille livres. numéraire J qu'il était' impossible de leur dis-:
puter dans le partage de la succession, pour soixante,quatorze mille livres assignats, valant à cette époque-là
dans le département des Bouches-du-RhÔne deux ,!,ille
aept cent soixante-quinze livres écus; et où ils lui font
encore le sacrifice d'une somme de dix-neuf mille livres,
qui leur restait due sur une donation de J assuda-David ,.
et ,d'une ~en6ion viagère de douze cents livres, qui était.
creee ausSI en leur faveur par ~ette dOD"tiOD ..
5
Tel est l'acte qui est attaqué aujomd'hui par, ~braham
Cohen et Sara Milliaud devant les tribunaux d AIX.
Sans doute il est difficile qu'il en ait jamais existé de
plus révoltant.
. Le dol, la fraude, la captation, le mensonge, la lésion
enorme; tout s'y trouve.
Ce sont-là aussi les moyens sur lesquels Abraham Collen
et Sara Milliaud ont fondé leur demande en rescision de'
la transaction.
Pour en prouver le dol et le mensonge, ils n'ont eu
besoin que de développer les motifs que Jassehain Cremieu
avait Ïluagtné de donner à cet acte.
Pour en prouver la lésion, il n'a fallu qu'en faire ob-.
server le résultat.
,
Relativ.ement aux ,?ot!ft, en effet, il ne pouvait pas
y en aVOIr de nature a déterminer une transaction d
l'é
ù é .
, ans
tat 0
talent les choses 'au 13 messidor an o.
On ne transige point quand tout est nni' t · · '
{; . fi . d
.
' e ICI, tout
taIt Dl epuls le jugement du tribunal d
.
du 15 ven' Uemlalre.
..1'
• •
e cassatIOn,
.Ce jugement a'vait tranché la seule question q .
.
faIre quelque difficulté entre les parties.
ur pouvaIt
Il avait déclaré la donation de 17'75 d'
••
de mort.
lSpOSItJon il cause
Il ~'avait jugée nulle.
Il n'y avait donc plus de sujet de confestatn n e a' agIssaIt
. .
lOB.
que de partager.
�,1,
6
Elle est mal fondée.
Et enfin, il est impossible qu'Abraham Cohen et Sar a
MilHaud réussissent jaIDJlis à faire accueillir cette demande
par les tribunaux.
.
1
plas de transaction possible sur ce partage;
Et des- ors!t
pas présenter de doute; car, suivant la loi
.
pouv8 J
qUl ne
dtJ j'udicato non transigitur (1).
ell e -nl ~me ,
lésion, d'après les prin-.
A l uc::gar d de la llsion, cette
•
.
ui font de la transactIon du ) 3 messidor un preClpes q
hé . •
.
,
te de partage entre co· fI lers, et qUI ont été dé"uer aC
, .
's au procès, que d être du tlers au quart pour
ve1oppe
d'
Il'
d
.
ir un moyen légal annu atlOn e cette transaction;
deven
. •eIl e étaIt
. de
. Il était ici depres d e 1a tota l'lte. 1 pUl8qu
1
Il est donc question maintenant de jeter un couP-d'œil
sur les motifs de ce systême si extraordinaire de Jassehain
Cremieu.
1
malS e e
.
. Nous n'avons méme besoin, nous osons le dire, que
d'y jeter un coup-d'œil; car le long écrit de Jassehain
Cremieu, quoique composé de 72 pages, ne renferme
absolument qu'une seule idée.
.
'lle écus à deux mllle sept cents quelques lIvres.
cent nu
Le moyen était donc pour ainsi dire encore plus puissant, et la transaction encore'plus nulle sous ce rapport-là.
,
réclamation d'Abraham Cohen et de Sara Milliaud
La
l '
cOllt~e cette transaction, n'a dona pas ,alssé l~ moindre
difficulté sur la nécessité si urgente de 1'anéantir.
Et dans le fait il n'yen a aUCUDe:
Cependant Jassehain Cremieu en élève lui - même da·
~onsidérables, au moins si l'on en juge par la volume de
la consultation du 10 messidor.
.
Suivant lui, cette transaction qu'il a arrachée à Abra~
harn Cohen et à Sara MiUiaud, est une véritable ttansac:tion, et non pas un acte de partage.
C'est une transaction iqévocable .par 8a pature et par
ses résultats.
La demande en rescision de cette transaction n'est pas
recevable.
(1) L. 32. Cod. de Trans.
/
Et cette · idé~, c'est de prétendre que tout le droit
(l'Abraham Cohen et de Sara Milliaud t au partage qu'il
était question de foire au moment de la transaction, ne
reposait que sur l'effit réeroQctij;, attribué aux dispositions de la loi du 17 nivose; et que c'est la suspension
de cet effet rétr.oactif 1 l'incertitude de la. législation sur
oette matière., le litige qui existait entre les parties, la
crainte d'Abraham Col}en et de Sara MiHiaud, de p_e.rdre
tout-à-fait leur droit, qui ont été les causes légitimes de
la transaction t e~ qui doivent servir encore aujourd'hui à
justifier.
la
Or, c'est·là le plus faux et le pIns absurde de tous les
systèmes.
Il faut bien prendre garde, cependant, ' que nous n e
disputons pas que, dans le fait, Jassehain Cremieu n 'e(lt
•
�8
9
à l'éporrue de l'an 3, à persuader à Abraham ,
l'eUSSl ,
'1
' , 'cl
é' b
<
•
.., h
et à Sara MIllJau , que v rIta le~1ent la suspen(JO e11,
'f
.,
, de l'effet rétroactl commellc;:alt a aneantlr leur droit
SlOn 'ta ge
que ce droit allait être bientÔt détruit tout.au pal
,
'
~ .fi ie par la législation qui allait survenir,;-- que cette léa a
' sa d onatlOn
.
d e 177 5 ; qu "1
é taIt
'
islation maintiend
raIt
1
g At d'ailleurs, à faire casser, par la convention, le
pr ~ ,
, . l'
.
. '
' nt du tribunal de cassation qm avaIt annnllée etc.
Jugeme
'
Et c'est ro~me là ce qui a été la seule cause impul.si~e
) égal degré succèdent par porfions égales aux biens qui
" leur seront déférés par la loi, et que le partage se fas~e
", de même par portions égales dans chaque souche, dans
» le cas où la représentation est admise ».
Cette arlicle seul suffisait pour fixer les droits d'Abraham
Cohen et de Sara Milliaud.
de la transaction.
,
Mais dans la ~érité, ces craintes étaient·elles fondées? .
Abraliam Cohen et Sara 1\lilliaud ont donc été fondés
à demander, comme ils l'ont fait, à Jassehain Cremieu,
au mois de fJ,ivose an 2, le partage égal de sa succes •
sIon.
1
•
l
,
Pouvaient.eUes se réaliser?
Était-il vrai que le droit d'Abraham Cohen et de Sara ,
Milliaud, eÜt quelque chose de commun avec l'effet
rèttoactif de ia loi du 17 niyose?
La suspension, ou le ri!pport de l'effet rétroactif de
cette loi pouvaient- ils les intéresser?
'Abraham Cohen et Sara Milliaud , avaient-ils à s'in ..
quiéter de la prétendue validité de la donation de 177 5 ?
Pouvaient-ils redouter que la convention nationale pro- '
nonçât la réformation du jugement du tribunal de caSS{ltion', qui avait déclaré cette donation nulle? ,
Voilà la question, ou plutôt les questions à décider,
et <lui se déciùent ici en bien peu de mots.
1
On connait la loi du 8 avril 1791.d~ cette loi veut, c( que dans '
» toutes les successions ab intestat, tpus les hér~tier,s ,~n
» égal
On sait que l'article
1 er •
Jassuda-David est mort le 12 brumaire de l'an 2, et
p~r con~équent, bien postérieurement à la loi de 1791:.
Il
pst.
mort ab intestat.
n est vraî
que s'il n'avait existé alors que la loi du 8
avril, Jas~ehain Cremieu aurait été autorisé à son tour
à' opposer à Abraham Cohen et à Sara IVlilliaud sa dona.
tion de 1775.
'
,
Mais le 7 mars 1793, était intervenu la fameuse loi
qui avait décrété (e que lafaculté de disposer de ses biens ,
) soit ,i cause de mort, soit entre-vifS, soit par dona) tian contractuelle en ligne directe, était abolie ct
,
'
" qu'en conséquence tous les descendans auraiellt un droit
» égal sur le partage des biens de leurs ascendans ».
.
D'après cette loi, il ne s'agissait plus que de savoir
de quelle nature était la donation de 177 5 ,
,
'
Car si elle était entre-vifs, comme la loi de 1793 ne
disposait que pour l'avenir, elle était valab.le.
,
_ Si au contraire elle était
li,
cause de mort, comme Jas.
B
•
�la
s uJa-DaviJ n 'était déc~dé que plusieurs mois après cette
loi, et que dans les principes une donation Ct cause de
mort n'a d'effet qu'à l'époque même du décès, elle était
nécessairement nulle.
'fout le procès était donc d<loS cette question.
En la décidant oll . déciclait tout.
Et cette difficulté une fois 6tëe du partage, il n' en
rèstait plus.
C 'est dans cet état que Iut rendu le jugement du tribunal arbitral, le 16 floréal de l'an 2, qui dédara la donation à cause de mort J et qui fut confirmé ensuite
par le j uge\1\ent dn tribunal de cassation, du 15 vendémiaite de l'an 3, qui la déclara ègalement telle.
Or maintenant qu'on nouS dise quel rapport pouvait
a voir cette réclamation d'Abraham Cohen et de "Sara Milliaud, avec l'effet rétroactif de la loi du 17 nil/ose ou de
celle du
5 brumaire?
J assebain Cremieu observe, dans sa consultation èt
dans sort mém0ire, c( que dans son assignation du 19
) nil/ose de l'an 2, Abraham Cohen ne s' était fondé qlle
» sur la loi du 5 brumaire, et qu'il y avait dit qu'en
» vertu de cette loi il était co-héritier de son aïeul, et
») avait un droit égal à sa succession et aux donationS» entre-vifs qu'il allait pu !cûre »,
Tout cela ne signifIait rien sans doute de la part
d'Abraham Cohen,
Il n'avait pas besoin de la loi du 5 vrtûnaite
pour fOn -
If
der
son dro 1't , pUISque
.
cl '
179 1 et de 179 .
ce rOlt Était écrit da.ns cclles de
3
Ce <lroi t même
'
aller jusffu'à
' qUOlque indisputable n '"
. pu
'1
a t taquer
la ù '
, eu t lamaIS
entre-vifs.
<
onutlOn de 177 5 , S I' e Il e eM é té
Et ce qu' on lUl' faIsait
.
d' ,
ou une
ineptie.
Ire a cet égard était une erreur
.
MalS tout cela ne fait
'
et Sara Milliaud
f
pas qu au fo nds Ab 1
l .d
ne ussent
ra lum Cohen
01 e 179 .
pas a utorisés à par tir de la
3
Si on s ' est servi de l'.~
1hrumaire pour entamer laeffet rétroactlif d e la loi du 5
a décider de celui de la 1 ~ontestation, et ensuite 0
trouvait dans les articles
du 17 nillose, p arce
même avantage ue
.. et 9 de cette dernière 1 .
résulte .. t-1'1;>.
q pouvaIt fournir la l q~' d,e 1793, 0qQ
1 , 'en
le
le~I
q~l':~
Cette circonstanc e peut. elle changer les p' ,
rlllclpes
~
] assehain Crem'
'
comme une des
] 7 nil/ose.
M' ,
•
v,letl~
se présente', dans son m
lC lmes de l' ./'l'.
effiOlre
et
1
1
e.J./
retroactif de la loi d'
U
. Abraha
r d ' est
- au contraIre
Col
lau qUI pourraient se plaindre m,
:en et Sara Mildéfendre si mal-à-p
qu on eut imaginé d l
_ "1
ropos avec cet f't!
e es
qu 1 existait une 1al' ,LUSSI
, ' clair e let .rétroactif ' l orsa bsolue que celle d
3
e, aUSSI positive
.
celle du
.
e) 79 ,et qui long-temp
, aUSSI
17 nlllose, avait établi les
.s auparavant
mémes dlSpOS '(
Il dit
,
lIons.
~alS
C
et il répète un million de fois , dans le Cours de
B
2
•
�•
,
.
12
longue consultati~n, qu'il ne pouvait pas étre ques,
daus son proces avec Abraham Cohen et Sara MiltIon, ..
3.
de
la
loi
de
179
•
'
d
llau ,
Et il le dit et le répète ainsi, parce qu'il sent bien
lui -iném e qne n 'ayant fondé sa transaction que sur la
iuspension de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose', et
l ur les terreurs qu'il était parvenu à' inspirer à Abraham
Cohen et Sara Milliaud, à cause de cette suspension, il
faut, s'il est démontré que c'est-là une fausse cause, un
mensonge, un dol, que la transaction soi t anéantie.
Sil
M ais on ' lui r épondra aussi un Iilillion de fois, que
c'est,là en effet un dol, un mensonge, une fausse caUSe t
qu'il ne s'agissait pas ici de la suspension de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose; que c'était de la loi de
179 0 seulement qu'il était question, et que t~ut le pro",:
cès était décide et absolument décidé par cette loi .
Quelle 4~rision ?
D'abord, qui ignore que ce que la Convention nationale
appelait principes, n'en élait pas D10ins de véritables
Ioi$, quand ces principes été1ient décrétés .
.
~a loi, du
4 juin
1793, en faveur des enfans naturels,
n'~tait qu'un principe.
}ü ce principe a été une loi.
' La loi du 9 fructidor an 3 , qui rapportait l'effet
rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 m'yose" n'était
,
..
qu un prInCIpe.
Et ce principe a été une loi.
Une multitude d'autres décrets, qu'il est inutile de citer
ici, étaient également' des principes.
Et ces principes n'en ont pas moins été observés
comme des lois, parce qu'ils en étaient.
.
Il ne faut pas sortir de ce cercle.
Il ne faut pas oublier que cette loi de 1793, avait
d'une part commandé l'égalité entre les enfans , e,t d'autre
part défendu aux pères de disposer en ligne directe.
Il suffisait donc que Jassuda··David ne fô.t décédé qu'a.
près cetle loi, pour que sa successionse fût ouverte sous
.
son empIre.
Cetait donc, d'après ses dispositions, que \e rartage
le cette succession devait se régler.
.
M.ais cette loi) dit Jassehnin Cre~iel1, n'était qu'un
pi'incipe.
Mais ensuite, il n'est pas même vrai que la loi du
mars 1793 , ne füt qu'un principe, c'est.·à -dire une
qui, m\t besoin d'~tre développée pour être cornplene.
I~
Car ce:He-1à a été complète dès le moment même où
elle a été rendue.
Sa disposition est entière.
Elle est
renfermée
.
. en totalité dans les deux po'ln t s qlU.
1a constItuent: égalIté entre les enfans , et l'rn pOSSlUl
'IL '1'Il é
aux pères de disposer entre eux à leur préjudice .
~l n'a pas été question l~ de d(~veloppemen8 à receVOIr.
1
�r
r
Et en ef let a
14
15
n ne lui en a pas donné.
disposer en ligne directe, qui jusqu'alors n'avait pas en·
core été décrétée.
tée absolument tout ce qu'elle était.
Elle est res
.
't-on la loi du 3 vendémiaire an 4, et celle
AusSI Val
du 18 pltmo se an 5 t rapprler c:tte loi de 179 5 , comme
,
t J"tillais ncrdu sou exécutIOn.
n ayan'
r
Une multitude de lois ont été J'aites comme celle-là, et
n'en ont pas moins reçu leur exécution.
La loi du 18 plul/io se , a m~me si bien regardé la loi de
'Z
comme ayant <.h\ être exécutée dès le moment
179:1 ,
, Il
t
fi
.
, eHe avait été r endue, qu t' e n a con rmé en lIgne
~~ecte que les avantages légitimement stipulés ava~t
Mais, dit encore Jassehain Cremieu, la loi de 1793
. fut absorbée par la loi du ] 7 nlvose; elle fut confondue
dans son effet rétroactif; elle n'eut pas d'exécution par·
ticulière
Tout cela 'est enCore faux ou imaginaire.
cette loi.
Il est donc bien jugé par cela m~me, qu'on n'a pu
rien faire en ligne directe depuis sa publication.
Mais cependant, dit J assehain Cremieu, à l'époque de
cette loi, la Convention nationale avait renvoyé à son
comité de législation, les autres propositions qui lui étaient;
faites
dans ce moment-là.
Soit; mais que peut·on en conclure?
Les autres propositions ' qui étaient faites dans ce mû.
ment-là à la Convention, n'avaient rien de commun avec
celles qu'elle crutdevoir adopter.
Il s'agissait d'enfans naturels.
Il s'agissait d'adoption,
•
La loi du 17 'ni vase C0J1Serva sans doute 'entre les en.
fans, l'éga'lité 'qn'avait introduite la loi de 1793, .et avant
elle la loi même de 1791.
Mars elle n'emp'êcha pas l'effet de cette loi.
Elle ne la rapporta pas.
Elle ne dit .pas que pour l'impossibilité sur-tout de dis~
poser en ligne directe, elle ne serait pas exécutée, à comp~
ter du jour de sa publication.
La
loi de 1793 ne fut donc pas confondue ,dans l'effet
rétroactif de la loi du 17 nivose.
Elle ne fut pas absorbée par cette loi.
Elle exista à part.
Il s'agissait de l'abolition générale du droit de tester
en ligne directe et en ligne collatérale:
La Convention nationale demanda un rapport sur ces
objets j mais en altendant elle décréla l'impossibilité de _
la
•
,
l
Et elle a toujours reçu son exécution depuis le moment
011 elle a été rendue) comllle le prouvent les lois de ven~
démiaire an 4 et de pluiJiose an ' 5.
Mais du moins, dit toujours Jassehain Cremieu, on ne
�1'7
16
· ce tte loi , déterminer
d'apres
. les caractères
.
res et ' J'u~er de leur irrévocabIlIté; et
P ouvait pas,
. . anten eu ,
0
'cl
Il
des donatIon"e la l01' du 18 plu~iose an 5, .décI ât e eil a fallu qu
,
rnétll e ce tte (luestIOn.
Ces disposition,s à cause de mort, quoique faites avant
la loi de 1793, tombaient n écessairement dans la défens~
que cette loi avait faite de disposer en ligne directe, SI
les donateurs a'Vaie~t survécu à cette loi.
l'
O~, c'était précisément ce qui était arrivé ici.
Jassuda-David avait survécu à la loi de 1793.
La faculté de disposer entre ses enfans lui avait donc
ëté 6tée.
C'est eDcore l a, une folie.
défenJai t de disposer ,en ligne directe.
5
l'
.
La loi de 179'
. ~t 't faite que pour avemr.
t défcllse n e al
, .
.
La donation qu'il avait faite en 1775, et qui était ré~o.
cable jusqu'à sa mort, était donc nécessairem€nt nt~lle.
Mais cet e
toùtes les donatIOns entre~if$
que
é .
.
D e l à il résultait' l
i ane
directe ant neurement a
.
.
tété
fflltes
en
'"
qUl avulen
If:
ét'lient valables.
.
179;., , ' dA
S donations, quoique valables,
nt ces mt!IDe
,
Et cepen a
la loi du 1 7 ni~ose, à dater
.
tété
annullées
par
avaWD
8
du 14 juillet 17 9'
. a été rétablie par la loi d~
C'est donc cette validité qUI
Ce résultat seul, et qui est bien simple, qui est bien
invincible, qui est bien directement puisé dans la loi,
ruine tout le systéme de l'immense consultation de J asse- .
hain Crémieu,
Il a beau faire , il a beau s~tourner de tous les côtés ~
il a beau épuiser tous les sophismes', il ne peutpas échap~
per à cette -loi de 1793 .
18 pluvios e an 5.
.
, .
,
1 avec raison dans 1 artIcle 1 e~. , que
Cette 101 a vou u
'lè
n' s préciputs, donations
antages
pre
verne
,
1
«( tous es av
,
d'
"
s irré~ocables d~ leur
; /',.
t autres lSposltlon
entrev':Js J ~ ,
•
uIés en ligne directe, avant
» nature, légItImement ,s~p
79
eussent leur
3
l) la publication
de la 101 U 7 mars l
,
) plein et entier effet.
Mais la loi ne par1e ave C r aison aussi que des ~ona·.
lit
tians entrevifs.
Tous Ses efforts viennent se briser contre ce rocher.,
,
'
Nous prions qu'on observe que toute sa consultation
n'a absolument d'autre objet que de prétendre (c qu'à'
» l'époque de la transaction les parties étaient placées
» sous la suspension absoluè de l' tif./et rhroactif, et dans
» une incertitude respective des lois à venir, que la loi
» du _7 mars ~ 79.3 ne' pouvait pas fi~er, puisqu'elle» méme était incertaine ». (1)
•
Elle ne parle pas des donations . à cause de mort, qUl
étaient des dispositions réyocables.
Ces
i
•
c
•
�18
Eh bien! c'est-là ce que nous soutenons formellement
~tre de sa part un systême de mauvaise foi.
n ne
sagissaiait pas ici le moins du monde d'ejJet
rétroactif.
il ne s'agissait pas de sa suspension.
Il n'était pas question d)incertitude des lois à venir.
Ces lois à venir n'étaient point néceGsaires.
)
Celle du 7 mars 179 3 n'était pas elle - même incer';
laine. ,
Cette loi -avait tout réglé entre les parties.
'A l'époque de la transaction} .il ne pouvait pas y avoir
l'oinbre d'un doute sur le droit d'Abraham Cohen et de.
Sara Milliaud.
La donation de 1775 était annullée par les tribunaux'J
Le partage allai t être fait.
Ce partage ne présentait pas la moindre difficulté.
U ne transaction dans ce cas là ne poùvait donc être et
n'a réellement été que la plus révoltante de toutes les.
fraudes.
Pour se soustraire à cette imputation de fraude qui
est si démontrée, Jassehain Cremieu prétend qu'il y avait
encore un autre objet d}incertitude entre lui et Abraham
Cohen et Sara Milliaud.
Il dit qu'il s'était pourvu en cassation contre un jugement des arbitres du 28 Slendémiaire an 3 qui avait liquidé des parcelles de composition de lot: pour le par~:
tage ; que pal' suite il s'était pourvu aussi incidemme,~t
19
contre le jugemsnt du tribunal du_district d'Aix, du 2.fructidor an ~ ; et que le 13 prairial an 3 le tribunal de
cassation avait rendu un jugement par lequel il avait
sursis à statuer jusqu'à ce que la Convention nationale eût
prononcé sur l'effet rétroactif de la loi du 17 ni$Jose.
. Mais tout cela ne signifie encore absolument rien.
D'abord, nous ignorons, et tout le monde a ignoré
aussi avec nous jusqu}à ce moment si Jassehain Cremieu
s~est pourvu, comme il le suppose, au tribunal de cassa ...
tion contre le jugement du 28 vendémiaire an 3, (lui avait
Iicplidé les parcelles de composition.
En admettant qu'il se f11t en effet pourvu ', c'était une
chose absolument indifférente à Abraham Cohen.
Et quand il en aurait été instruit, il était impossible
~qu'il en conçÜt la moindre inquiét~de.
Mais en~uite, ce qui est absurde de la part de J assehain
Cremieu 7 c'est de prétendre qu'en m~me·tems qu'il s'était
pourvu contre le jugement arbitral du 28 vendémiaire
an 3", il s'était pourvu aussi par suite et incidemment
contre le jugement du tribunal du district d'Aix, du 2
fructidor an 2.
Car certes, personne n'ignore qu'on ne se pourvoit pas
deux fois au tribunal de cassation contre le m~me jugement j et comme il y avait déjà un jugement de ce tribunal
du 15. vendémiaire, qui avait rejeté le pourvoi de JassP}1élin
CremIeu contre le . jugement du tribunal de district, du 2
C
2
�~l
.20
n'avait pas à craindre qu'il pftt jamais
r
ructtdo a n , .
. d •
'
fiintervenIr
, n second Jugement qUI a mIt un pareIl pouru
_
.
2
011
•
moins sans aucuhe autre cause que le dol pratiqué- par
J assehain Cremieu pour r arracher à Abraham Cohen et
Sara Milliaud •
VOl .
i!
s'il était vrai que, comme le dit Jassehain Cre~
nl1n,
E
,
le tribusal de cassation eÜt, sur sa demande quelle
l111 eu ,
.
u'elle füt, sursis à statuer Jusqu'à ce que la convention
qût rononcé sur l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose~e p ' t IL11' qui auraIt
. a, se reproc h er cl' aVOIr
.. d '
ln Ult ce
ce ser a J .
.
'b 1 en erreur en lUi persuadant, à force de dégUl~
tn una.
,
,' , . .
ensonges,
qu
Il s agIssaIt dans sa récIa:
semens ou de m
. .
,
de l'effet rétroactif de la 101 du 17 nwose, lors-:
matlOn,
.
'bl
"1
qu'il était au contraire évidemment Impossl e qu 1 en
J
fM question,
Mais au reste, tout cela est absolument étranger li
AbralJam Cohen.
En supposant qu'en effet ce pretendu jugement ~u tli~~
bunal d~ cassation ait existé, ce qu'on ignore,. Jamal~
'A braham Cohen ,ne l'a connu.
Jamais il ne lui a été signifié.-
~près cela, nOus n'avons pas besoin, sans doute, de
DQUS occuper des autres objections dont Jassehain Cremieu
a si inutilement grossi le volume de l'énorme écrit qu'il
a publié.
Toutes ces objections sont ou fausses, ou puériles, ou
insignifiantes, ou contraires aux principes.
.
,
Il prétend, par exemple, qu'il y avait litige sur la va.
lidité ou la nullité de la donation de 1775 (1).
Comme si tout litige n'avait pas été terminé à cet égard ,par le jugement du tribunal de cassation du 15 vendé-:,
miaire an o.
Il dit qu'il à transigé avec Cohen sur la qualité de
cohéritiers.
~
Jassehain Cremieu ne ra pas même levé.
Et aujourd'hui il en est réduit à des certificats pour
attester q"u 'il a été véritablement rendu.
Ce n'est donc pas -là ce qui a pu occasionner rincer-.
titude à l'époque de la transaction.
Ce n'est , pas ce qui a motivé cet acte monstrueux.
Comme si cette qualité de cohéritiers d'Abraham Cohen
n'était pas fixée par la loi qui prescrivait l'égalité entre
les enfans, et qu'il p6.t y avoir matière à transaction sur
un principe aussi Bositif.
•
Il dit que dans la transaction, Abrahanl COhP.D a si
bien reconnu lui-même qu'il n'avait pas le droit de prf'ndre
Ce n'est pas ce qui a fait un litige.
Cette transaction reste donc 'toujours sans cause,. ou du
tl .
(1) Page 36.
•
�22
ruine ceux avec qui l'on traite, les transactions alors, au
lieu de mériter la faveu:r des lois 1 n'en méritent plus que
l'indignation.
,
héritier de sbn aïeul, qu'il la lui a déféréè
la qualité d.e co 1 ivement.
. CreIlll eU exe US
à lUI
'1 é tait fondé à argumenter des vices
Com
Ille
m~me
J
'A
b ra h aUl Cohen,
t'on
contre
laquelle
s
élève
ae
"
dela..trél l1S ntl précisément de fonJement a, 1a restItutIon
t qLlI serve
,.
.
e ,. é 1,
pour en conclure qu Il ne peut pas y aVOlr
qu rI r came, . .
.r
lieLl à ,cette restItutIOn.
" que J assehain Cremieu argumente également
C'est alfiSI
la transaction, Abraham, Cohen renonce
'de ce que cl ans
<
1
,
qu'il a obtenus 1 renonce
. ' at!lSSl
. aux ois
aux )ugemens
.
'consent que les donatIOns SOIent exécu.
à Intervemr ,
.
d' .
tées, relè ve J asSèhain CremIeu de la répu latIOn de la
S
Jassehain Cremieu dit, que d'après l'ordonnance du 15
a~ril 1560, on ne peut attaquer une transaction, qu'autant qu'elle est infectée de dol personnel.
Le principe est vrai.
Mais quand il ajoute qu'il ne s'est pas rendu coupable
de dol dans la transaction, l'ass,ertion est fausse.
Car tout y respire ce dol qu'il dénie.
Il a fait porter en effet sa transaction sur cllOse jugée.
succession de son aïeul.
Il a -feint un litige qui n'existait pas.
Comme si c'était avec les clauses de cet acte odieux t
qUl. sont cl e venues le ,'uste motif de. la :rescision qu'on1 en
"
'demande aujourd'hui, qu'il pouvaIt attaquer cet acte Ul~
•
meme.
Il a - supposé des inceltitudes qui ne pouvaient pas
exister.
.
Il a présenté comme possi~le un recours à la conven~
tion, que la constitution même désavouait.
"
•
~
Il emploie ensuite plusieurs grandes pag:s à prouver la
faveur spéciale qui est attachée aux transactIOns par toutes
les lois'.
.-
Il a remis en question des actes qui étaient jllgés nuls.!
_Il a fait déclarer valide une donation que le tribl;nal
de cassation avait annullée.
, Mais ce n'est pas - Hl ce qu'on lui dispute.
Les transactions, sans doute, sont favorables quand elles
interviennent sur de véritables contestations, qu'elles con. ,
tiennent des sacrifices respectifs, et qu'une des partles n y.
est pas opprimée ou dépouillée par l'autre.
.
Mais quand on suppose des procès qui n'existaient pas,
qu'on exige des sacrifices sans compensation, et qu'on
1
Il a fait abandonner à Abraham Cohen des droits qui
lui étaient acquis.
(
Enfin, il a appliqué à Sa transactjon un syst~n~e · cl
législation, à l'aide duquel il a imprimA dans rf>S1--ri~
malheureusement si faible d'A braham Cohen des tar
•
1
~ reurs
pamques, et qui cependant lui étaient abs~lument étral1gt:l'es..
,
�~4
Il s'est donc r
endu coupable de dol.
Abraham Cohen et Sara Milliaud soutiennent, au con ~
traire, qu'ifs n'ont pas voulu.
tte transaction est l'ouvrage de la famille, .
'et·
I l di t que' cepesé et combiné toutes 1
es partIes,
qUl
• n a bIeO
.
qUI e
, n d'en faire une loi domestIque (1).
eu l'intentIO
a
. , t encore là un mensonge.
Mals c e s . ,
,
.
ong e imagme pour adoucIr ce que les
C'est un ID-ens
.
d cet acte monstruenx présentent de ré~
conventiOnS e
1
voltant.
.
. Cette transac t'1on est son ouvrage à lUI seu •
n
Car, s'j} y a quelque chose d'évident au monde, c'est
que la transaction-consomme leur ruine,
A la vérité, Jassehain,Cremieu conteste celte lésion ,
qui lui est reprochée, et qui est si énorme, puisqu'avec
deux mille et quelques cents livres, il a prétendu se libérer de cent mille écus.
il attaque m~me le point de droit.
, ~ Il soutient que l'imputation de lésion n'est pas un
moyen de restitution contre une trans[lction.
Il invoque l'ordonnance de 1560.
'A ucun parent n'y a présidé.
',Aucun d'eux ne l'a dirigée.
le nom ni la signature d'aucun d'eux.
Elle ne port e
.
. quelque parent Y e6.t assisté, indépen~
Et ~e.rte.s, SI
.,.
f'C
u'il est impossIble qUII e1\t sou lert que
'damment de ce q
,
.
· C emieu dépouillât Abraham Cohen d une ma~
Jasseh am r
tlière ~ussi effrayante, il aurait voulu y apposer son nom Ij
ne pût pas être
désavoué.
.
'
pour que son concours
,
•
Mais il feint d'oublier ce qui ~ été démontré au procès
d'une manière si puissante, que cette transaction qu'il a
fait souscrire à 'Abraham Cohen, n'est autre chose qu'nn
premier acte de partage entre co héritiers) et que, dans
les principes, un acte de partage peut être attaqué par
une lésion même du tiers au f.Juart.
'll dit cc que fa transaction renferme la véritable volonté
- »1, d'Abraham Cohen et de Sara Milliaud, et que, dans
>? les intérêts privés, la volonté des parties est au-dessus
J) de la loi civile» (2) . .
,
Et ici la lésion est de la totalité.
La transaction est donc attaquable à raison même de
cette lésion. .
.
•
Mais c'est-là précisément ce qui est en questIOn.
,
, i'
J assehain Cremieu prétend cependant cru 'il est impos ..
;
'1) Page 48. ,
{~)
Page 59,
est impossible m~me qu'j]s aient pu vouloir.
~braham
•
sible de l'attaquer, parce que, cc dans la transaction,
» ~bra?am Cohen et Sara Milliaud se sont obligés à n'y
» JamaIS contrevenir, même pour j'ait d'erreur et de
·n
•
�27
26
l' .
» eSlO n ,
" avec la
.
M als la
({ue Ch:1Clme des parties avait traité
attBn d Il
l
rande connaissance de cause ». (1)
C'est la justifier avant même qu'ils ne raient prononcée.
•
lé . n est précisénlent dans cette clause mt:rne.
Enfin, la dernière ressource de Jassehain Cremieu,
pour écarter l'action d'Abraham Cohen et de Sara MilIiaud, c'est' d'observer qu'ils ont exécuté la trans 8ction
pendant six années, et que ce n'est qu'après cet in~rvalle
de tems qu'ils réclament. (l).
p ilS g
SIO
ce seule de cettf' clanse, suffir,rit pour la
La prévoyan
. '1
anière
la
plus
éclatante
,
SI el e ne resrouver d e l a nl
.
p.
cl' 'lIeurs si évidemment de la transactlOn.
sortaIt pas al,
•
.
•
•
fOl, qUl en élIt
Il n ,y a que la( plus insigne mauvaIse
.
'nspirer seulement ridée.
pu l
•
• à
f'c
"
precautio de la 101, qUI ses yeux su nt
C'est l e nllnza
.
,
l ])limia precaullO do/us.
pour prouver 1e do .
in Cremieu lLli-m~me est si fortement
Au reste, Jasse ha
.
.
malgré ses dénis, de cette léSIOn enorme
con valllCU ,
.
. . dé
d
• , J cl la transaction et qUl est SI III pen ante
qUI resU te e ,
, .
,.
de toutes les contradictions qU'lI Y o~pos~, qu 11 .en es:
't pour toute défense sur cet objet la, qUOlque SI
éd
r Ul
, 1 dé é' .
,
t t à orétendre que si, Inalg re a
pr clatIOn
lmpor an,
J.
h
des assignats dans ce moment là , Abraha,~ C,o en ~
souscrit cette trilllsaction, c'est sa faute; qu zl dependall
Mais une transaction a toujours été exécutée quand
on se pourvoit pour l'anéantir.
Ce n'est même que lorsqu'on en a bien connu le résultat pnr l'exécution, ('lu'on peut l'attaquer avec fonclement dans les tribunaux.
1
J Iut
' et de salt enouse
de ne pas transiger j ' et que
r
.
n'eussent.ils transigé que pour lIne obole, la transactIOn
~
n 'eu doit pas moins être maintenue (
1 ).
C'est cette exécution sur-tout qui ell dévoile les vices.
. Et quant au.x six années qui se sont écoulées depui$
que la transactlOn a été souscrite, c'est une observation
ridicule, puisque la loi en accorde dix, et qu'Abraham
Cohen et Sar~ Mil1iaud sont bien loin encore de ce terme.
.Ains~ dispara~ssent toutes les misérables alk<galjOl1S de
~ass:haJD CremJeu, à l'appui de l'acte monstrueux qu'il
s efforce en vain de défendre.
Ainsi tombent tous ses sophismes.
On sent qu'une sembbble deft'nse n'a pas besoin d'~tre
~o,us avons été obligés de les parcourir avec une grande
réfutée.
La prpsentf'r à des tribunaux, c'est d 'avance appeler
leur condamnation.
' .
rapldné '. parce que le tems presse, (lue le moment où
nous éCflvons touche aux derniers momf'ns de la séance
de cette année, et que nous ne voulons pas retarder le
-------------------------------(l) Pages
18 et 63.
�28
l'
e
.
.
E
.
le tribunal civil de Provence est prêt à
jugement qu
dans la cause.
, que )amal!
"
. '
osonS dlfe
on n •a dénoncé à la
Prononcef
MaIs
'
'
. d'noUS
't plus inique, plu~ h~slOnnalre, pIns révol'ustlce ac e t transaction du 13 meSSl'dor d e l' an- trOlS,
.
J
tant que ce t e
.
'.
n'a porté l'impudeur si loin.
Jarrw~ s on
.'
,.
. n ne s'pst permis un abus SI odIeux de llgnoJamais 0
.
rance et de la détresse,
,
aimé la ruine d'une J'amille avec
J a01ais on 11 a conso
.'
tant d'audace,
"louvait y avoir quelque doute sur le résultat de
. d'l'
Ab ra ..
E t S 1 P, 'r concevable attaqué aUJour
lUl par
cet ac te SI 1 l '
• ,
ara Milliaud, peut-être ne faudraIt-Il que
1 et S ;
harn COlel1
. '
"
Ame de Jassehain CremIeu pour ajouter encore
la dé lense 1Ilt:
li la conviction, &~ frappante et si afflig~ante que l'acte
A
ET
0 IRE
CONSULTER
CONSULT ATION
POU B. le citoyen J ASSÉHAIN CREMlBU, propriétaire
demeurant à Aix.
t
CONTRE
Le citoyen ~BRAHAlJl 'COHEN, et SARA MILLI..4.UD, son.
épouse~. demeurans à Paris.
.
.Appert",n
;",~;,., .v,..".
pi ,..tlrNllnt in flleslionem
p'Qcti.oni611s terminata , et per impalÏentiam fuittis ,finem
Jurel; secundâ L'te commutant.
fait naitre.
SYMMACHUS.
Délibéré à Paris, par l'ancien Jurisconsulte ,soussigné ~
ce ~5 thermidor an, 10 de la République française •.
- D E S·E Z E •
•
•
De l'Imprimerie de Go v JO. .lill, rue TaraDDe f N°,
751'
:A. AIX, chez les Freres M <> U 1\ E T
, Imprimeurs. An
rI1
IO.
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le tribunal civil de Provence est prêt à
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tant que ce t e
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n'a porté l'impudeur si loin.
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rance et de la détresse,
,
aimé la ruine d'une J'amille avec
J a01ais on 11 a conso
.'
tant d'audace,
"louvait y avoir quelque doute sur le résultat de
. d'l'
Ab ra ..
E t S 1 P, 'r concevable attaqué aUJour
lUl par
cet ac te SI 1 l '
• ,
ara Milliaud, peut-être ne faudraIt-Il que
1 et S ;
harn COlel1
. '
"
Ame de Jassehain CremIeu pour ajouter encore
la dé lense 1Ilt:
li la conviction, &~ frappante et si afflig~ante que l'acte
A
ET
0 IRE
CONSULTER
CONSULT ATION
POU B. le citoyen J ASSÉHAIN CREMlBU, propriétaire
demeurant à Aix.
t
CONTRE
Le citoyen ~BRAHAlJl 'COHEN, et SARA MILLI..4.UD, son.
épouse~. demeurans à Paris.
.
.Appert",n
;",~;,., .v,..".
pi ,..tlrNllnt in flleslionem
p'Qcti.oni611s terminata , et per impalÏentiam fuittis ,finem
Jurel; secundâ L'te commutant.
fait naitre.
SYMMACHUS.
Délibéré à Paris, par l'ancien Jurisconsulte ,soussigné ~
ce ~5 thermidor an, 10 de la République française •.
- D E S·E Z E •
•
•
De l'Imprimerie de Go v JO. .lill, rue TaraDDe f N°,
751'
:A. AIX, chez les Freres M <> U 1\ E T
, Imprimeurs. An
rI1
IO.
1
•
•
�...
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'( 3 )
•
•
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,
••
1
..
CON SUL TER .
A
•
•
,
.
,
LE
--------•
citoyen Cremieu a été une des victimes de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose.
Le citoyen Cohen et son épouse, ses neveu et niece, ont
abusé contre lui, de la maniere la plus inique, des circonstances de la terr.eur et de l'interregne des loi&
,.
Voyant leur proie illicite prête à s'échapper, par la
suspension de l'e~èt rétroactif, par sa prochaine abolition
et par le retour de la justice, ils ont préféré transiger irré...
vocablement avec leur oncle, plutôt que de courir les chances •et les incertitudes de la nouvelle législation sur les succeSSIons.
�( 5)
'( 4 )
• 11 solel11nelle est devenue une loi de faUne tl'ansacti0
mille..
Cohen et son épouse l'ont exécutée, et auLe cltoyen
.
1
.
"
en demande la cassatIOn en eur nonl,
011
,
'JourdhUl
.
Cremieu va exposer à ses conseIls et a ses
Le cItoyen
"
.
1.1' 'ts de ce nouveau procès: ils seront blentot con..
Jlwes es lai
~
e cette transaction est irrévocable.
vamcus qu
. J
d D vI'd Cremieu avoit eu des enfans de deux lits.
asSU a- a
,
,
De S011 premier mariage avec Sara Beaucalre, Il eut Bendy~
A
Maurdacay " Meirian et Lea Cremieu.
.
TI ent en secondes noces avec Nehauml R.oquelnartine;
J asséhain Cremieu.
Jassuda-David Cremieu pere, et ,devenu aïeul, a été juste
et généreux envers tous ses , enfans.
Après avoir doté convenablement ses deux filles, il fit le
2 novembre 1775, une donation entre-vifs, et irrévocabl6
à ses deux enfans mâles , de tous et un chacun les autres,
biens, meubles et immeubles quil laissera au tems de son~
décès, à la charge d'en acquitter les dettes, et .s ous un pré~
ciput de
30000
liv. en faveur de Bendy-Maurdacay, son fils
aîné.
li se réserva la jouissance desdits biens, la propriété seu..
lement de 3000 liv., la faculté de vendre, d'emprunter et
de faire des legs pies.
Cette donation passée à Carpentras, dans le ci-devant Comtat)
où les parties étoient régies par le droit 'romain, étoit irré.vocable par sa nature.
.
Elle fut faite comme telle en présence du juge et avec son
;tutorisation, ayant force de judiciaire insinuation '. et sous,
les charo'es , conditions et reser\Jes y expl'z,nées , et non
alltreme~t, sous et avec toules les clauses de divestission ,
investission et autres translatives en pareil cas requises et
accoutumees.
Elle fut reconnue par le donateur et les donataires, tellement irrévocable, que quoique le donateur se fût réservé la
faculté d'aliéner, il ne vendit cependant le 13 février 17 85
un mas qu'il possédoit au terroir d'Arles, que du consenteInent de ses fils donataires.
Bendy-Maurdacay son fils aîné ~yant dissippé la SOlllillé
'de 105,008 liv., le citoyen Cremieu pere, pour nlaÎntenir
l'égalité qu'il s'étoit proposée envers ses deux fils mâles, à
30000 liv. près, désempara, par acte du 31 juillet 1783 , au
cit. J asséhain Cremieu, son second fils, la Inême somnlè,
.
preventzvement 7. en avancenzent d'/Zoirie, et d 'une maniere
~
ir:révocable.
Le citoyen Cremieu pere, avancé en
retiré du comnlerce et des affaires, voulut prévenir que la paix fût troublée dans sa famille après sa mort, et pour la consolider il
réunit sesl fils et petits-fils au tour de lui pour liquider en
leur présence sa succession, et accomplir par anticipation la
~onation du 2 novembre 177 5.
li avoit affirmé dans un acte du 7 juillet 1780 , qu'il s'était
oblis,é e~ même engagé par serment de ne pas divertir le
patrlmolne de ses enfans et petits-enfans : ceux qui l'ont
connu savent combien un serment était relip"ieux et sacré
pour lui..
0
~ar ,acte du, 15 avril 1790 , passé à Avignon, et sous l'au.
,t onsabon du Juge, le citoyen Cremieu pere liquida en pr~-
•
,
~ge,
�( 7)
(6)'
.tt,.+..,.,
'lIe tout son actif, sans exceptioll , nlê-nle les
.
sence de sa ~l
. l . restoient en porte-feuIlle.
,
• abl
'·1
valeurs qUl UI
Sa balance fut tellement eqUlt e, q~ 1 se passa en dé. 'lui-même la somme de 5000 lIv., qu'il se réserva
t ractIOn a
' de pouvoir employer librement et manuellement à des œu-
.
vr es pIes.
'
.
, . .
Toutes détractions faites, la 1egltIme aux enfans de Lea
Cremieu acquittée, et ses libé~tés en faveur d'Abraham
Cohen S011 petit-fils, prélevées, il resta à partager entre ses
deux fils donataires la somme · de 1989 54 liVe 12 S. L~ d.
- Mais sur cette 'somme il fallut en déduire celle'de 1004-18 l.
lOS. que Bendy Maurdacay aîqé avait déja reçue, et gu'il avoit
dissipée, de maniere qu'il ne resta en :raleur active et réelle
au citoyen Cremieu pere, que 98L~36 lIv. 2 s. 4 den.
Le citoyen Cremieu pere ~mputa sur la portion de Bendy.
Maurdacay ladite somme, et en paiement de la portion revenant à Jasséhain son autre fils, il se déInit et dévêtit en
sa faveur de ses immeubles , meubles et créances exigibles ~
s'en. réservant, de son consentement , la jouissance d'une
.
partie sa vie durant.
Il fut dit dans cet acte de liquidation, qu'il étoit l'ac-
complissement anticipé de .la donation du
177 5.
,
2
nove17zbre
Cet acte de famille inspire un profond respect: on ne
'Peut le lire sans se rappeller les anciens patriarches qui, à
l'approche de lenr mort, partageoient leurs biens à leurs enfans, les bénissaient, et leur donnoient la paix.
,
~assuda-David Cremieu, par cet acte religieu'1C, du 15
aVrIl 1790 ,a suivi leur exemple.
Après avoir ainsi liquidé et fixé les droits de chacun de
ses fils et petits-fùs, le citoyen Cremieu pere , n'ayant plus
fait depuis lors, aucunes négociàtions, attendit dans le calme
de sa conscience, le moment de sa mort.
décéda _à Aix où il s'était retiré, le 12 brumaire an 2 ~.
âgé de 78 ans , et avant la promulgation de la loi sur les
successions , du 5 du même mois .
Bendy-Maurdacay son fils aîné l'avoit prédécédé dans Ull
état d'insolvabilité.
I:~ citoyen Abraham Cohen son petit-fils , et fils de feue
MelrIan Cremieu, fut le premier à profaner les intentions et
l'ouvrage de son aïeul.
Il oublia tout-à-coup combien cet aïeul respectable avoit
été généreux et libéral envers lui:
Il oublia qu'a~)rès' avoir dissipé tous les avantages importans que son alelù avait constitué à sa mere ce dernier
v,oulant le réhabiliter dans une aisance anal~t)·ue à son
etat, et le forcer par de nouveaux bienfaits à une conduite
n
plus resserrée sur ses propres intérêts, et lui don nel' .'des
nouve,lles nzarques de son affection, de ses bienfaits et de
seslzbéralit~s , lui avait fait une donation entre-vifs par
acte dl~ 5 aout 1789 : 1.° d'une pension viagere de 1600·liv.
l'éductIble après le décès de lui donateur à 1200 liv . 2 0 d'
5
1·
., . e
2. 000 IV. payables deux ans après son décè~ . 3.° de 5
, "l
'
000 1·iV.
aurait des enfa~s, e: que ses deux oncles déja
donat~lres de leur. pere aVOlent bien voulu approuver ladite
au cas .ou
1
donat~.on, pour clmenter toujours plus l'union , l'alnitié ,.
la palX et la tranquillité dans la falnille
~
Il oublia
.. 1
.
d'.
.
que son aieu ayant porté en compte toutes ses
., .
ISSlpatlOns, montant à 686 0 Ii
main:
'
7
v" avolt ecrIt de sa proprt:
•
,
�( 8 )"
E NFI N ,
IL EST IN
NOMBRABLE DES SO~MES
UEL
FILS
'A
( 9 )
,
La loi du J 7 nivose, mêlne année, fut ensuite promul-
QUE lAI FOURNI
.
,
,
,
CR'
,
CE PETITS DIEU AYE PITIE DE MOI!
T QUINZE AN •
PENDAN
C 1
en un nlot, voulut se montrer
0
indigne
olen ,
l
aïeul et de ses oncles , en Jettant le pre. faIts ( e son
des bIen
d d' scorde dans sa famille, et en abusant des
miel' la pomme e 1
circonstances de la terl'eur.
.
. d 5
..
. du bénéfice rétroacflf de la 101 u brumaIre
°t
C
Voulant useI
. '
acte le 19 nivose sUlVant au Cl oyen remIeU
.c
cre 1ad·lte 101,
·
an 2 , Il tmt un s le wl il exposa qu,en ~orce
son oncle ,dan
cp:
.
d
.. l
' '. l et à la succeSSIOn e son azeu, , et
't un d rozt eB a
l aliOl
TRE-VIFS QU'IL A PU FAIRE A JASSÉ-DO NA TIO N S EN
"
•
'AUX
oncle: il l'interpella de former un tnH A I N CRElIIlEU son
"
.
.
'Il
devant lequel Il demanderoIt, comme
bunal de fami e, par
.
d 1
,
M . . , Cremieu sa mere , sa portIOn e a suchaI1l
Abra .
0
0
0
·z
r eprésenta.nt
elTlan
_
cession de .son aïeul.
. , '
• .
."
' . le citoyen Crelnleu declara repudler , en
Le meme Jour,
l
'
e besoin la succession de son pere, vou ant sen
tant c rd- : \ e ,
d.
t
, \ l donation à luifiaite par son zt pere, par ac e
tem}' a a
"
conf:rmée
par
d
autres actes posteb
u
2
novem
re
,
U"
'
1775
d
rieurs, et sauf tous ses autres droits,
Un tribunal de famille fut fornlé sur la demande du clt.
Cohen : il choisit les citoyens FouTIe et Fregier fils, et Ide
,
M ouans et Chansau
citoyen Cremieu noinma les citoyens
fils.
L es cltoyens Milhaud freres, représent ans Lea Cremieu
,
leur mere, et Sara Milliaud, leur sœur, épouse du cItoyen
ecO~
Cohen, intervinrent dans cette instance, et firent cauS
m Ulle avec ledit Cohen.
0
,
•
,
guee.
Le citoyen Cremieu soutint la validité irrévocable de sa
donation entre-vifs du 2 novembre 1775, confirmée p ar
l'acte en avancement d'hoirie du 31 juillet 1783, et dont
l'acte de liquidation et partage du 15 avril 1790, avoit été
l'exécution anticipée.
TI s'appuyoit notamment sur ce que dans le ci-devant comtat, cette donation autorisée par le juge, acceptée et insinuée, avoit par le droit romain les caracteres, la force et les
effets de l'irrévocabilité et d'un acte entre-vifs.
Le citoyen Cohen prétendit, au contraire, que son aïeul
étant mort depuis le 1f~ juillet 1789, ladite donation et les
actes postérieurs ne devoient être considérés qu'à cause de
mort, et que le citoyen Cremieu, son oncle, étoit tenu de
recombler toutes les sommes par lui reçues par l'effet de
ladite donation annullée.
So~ systême étoit en opposition avec sou comparant du
19 l1IVOSe an 2, dans lequel il avoit formellelnent reconnu
que ladite donation . étoit ENTRE-VIFS.
Les arbitres furent partagés d'opinion: le citoyen Cohen
fit nommer pour tiers par le juge-de-paix, le citoyen Lantelme, capitaine du bataillon des sans-culottes dont la
profession jusques alors avoit été aubergist~.
'
Ce tiers-arbitre, apres s'être bien pénétré dit-il d
'd,"
'
,lt
ecret du 17 nlvose '. qui a été dicté pal' la 'sagesse , en
mettant partage égal entre les familles directes estima
ap~es avoir bien pese dans la balance des lois' l'épublicalnes de la justice et de l'égalité, que la donation de
5
" t'
.
,177 et les actes postérlOellrs ne
Oleut que des dISpOSltLOllS
ET LES CHAGRINS QU IL M A DONNE
0
0
B
\
•
�•
( 10 )
ûon ordonna, par son jugement du 18 thermidor an 2 i
qu'il en seroit fait un nouveau rapport aux trois sections
assemblées.
Le 15 vendémiaire an 3, le tribunal de cassation vui•
dant le partage intervenu, rejetta le mémoire du citoyen
Cremieu.
.
Le 9 du m~me mois, la commission des administratioils
civiles, police et tribunaux avoit envoyé au commissaire
national près le tribunal du district d'Aix, une décision coutraire.
Le citoyèn Cremieu voyant ainsi une contradiction entre
le tribunal de cassation et les comités du Gouvernement,
porta ses réclamations à la Convention nationale.
Cependal~t le citoyen Cohen poursuivoit avec acharnement
l'exécution du premier jugement.
Les parcelles de composition et de détraction furent discutées pardevant les arbitres.
lis furent de nouveau partagés sur chaque article principaI.
.f • et sur cette opinion, le tribunal de ramille;
à cause de mOl ' t du 19 floréaÎ an 2, sans s'arrêter à la ré-
1
'( I I )
emcn
on
J'ug
.
par s. . d itoycn Cremieu, adJugea
aux citoyens Cohen
ruatIO ll 1.1 c
.
pu
. d leur portion dans la succeSSIOn de J assuda-David
t J\1illiau ,
C
•
'la charge de recombler dans la masse tous legCreJ1lleu, a
.
..
'ils avoient reçus du VIvant de leur pere et aIetÙ"
avantages qu
' .
.
. nt les parcelles dle compositIOn
et d e dé tractlOll
le tout SUlva
.
.
.ent respectivement fourmes.
qm serlOl
e J'ugemene le citoyen Crenlieu fut condamné
Par e m e m '
.
. 'on de 10 000 liv. au profit du mt. Cohen.
à une p r o v l S I '
. .
.. .
. fit des 'exécutions et une saISIe moblhalre sur
.
Ce dermer
le citoyen Cremieu, sou oncle, pour le paIement de cette
A
• •
proVISlOl1.
.
'
Elle lüi fut acquittée avec protestatIOn, par acte du premier prairial an 2~
Le citoyen Cremieu appella au tribunal du district d'Aix~
de ce jugement du tribunal d~ famille, pour. le faire dé.clarer,
ntù et incompétent, attendu que par la 101 du J 7 rnvose,
les contestations élevées sur son exécution étoient exclusive..
ment attribuées à des arbitres, et que les tribu!laux de fa-
Le citoyen Marin, garçon orfevre; et alors capitaine
(l'une compagnie du bataillon des sans-culo~tes, fut nommé
mille ne pouvoienf en connoître.
•
Ce tribtmal, par son jugement du 2 fructidor an 2,. dé..
t!.\ata ne ,ouvoit connoître d'une affaire jugée ~ar arbIt~e9
en exécution dë la loi du 17' nivose, sallf au Clt. Creffileu
à se pourvoir, ainsi qu'il avisera.
Le citoyen Ctemieù se pourvut alors au tribunal de cas..
!ation, pour faire casser ce jugement arbitral rendu par des
arbitres constitués en tribunal de famille.
Les trois quarts des voix ne s'étant pas' réunies pour l'adtnission ou le rejet de son mémoire, le tribunal de cassa..
.tiers-arbitre par le juge-de-paix, et le cit. Cremieu fut encore condamné sur tous les points.
Au. lieu de s'en teni: à la liquidation faite par le citoyen
~remIeu d~ tous ses bIens par l'acte du 15~ avril 179o ,.le
CItoyen Cohen eut plus d'audace: il se fit dispenser de recom~~er lui-même toutes les Sommes importantes reçues de son
aleul, et dont le recomblement avoit été au moins ordonné
, par le premie~ jugement. Il disputa à son oncle des reprises incontestables: il fonna sur des. suppositions plusieurs additions
B2
•
•
�(
(
12 ,.
mposition: il demanda que le cit. Cremieli;
d
,. 1 parcelle e co
.
~ a
fi" t tenu de représenter le hvre de commerce et
on oncle,
il
d .
5
i
5
f' ille de son pere, autrement a mIS pour oo,oo~ •
1 orte- eu
.
'
eP
t en plaid tandis que par ledIt acte du 15 avril
au sermen
'.
."
.
da-David CreJIlleu aVOlt expose, sous la fOl du set1790 J asSU
fid ele
à tous ses fils et petits-fils, le tableau exact et
ment,
.'1 .
.
's
en
porte-feuille
quI
Ul restment.
l
desn~
_
.
ment de liquidation des parcelles de composition
L e Juge
d'"
. é b'
di
et de détraction, renferm~ une ma.sse Im~t
lell gne
des tems ou\ la J'llstice étOlt un vam nom: Il est à la date
du 28 vendémiaire an 3.
Le citoyen Cremieu dépou~é par ce jugement, non seu...
lement de ce qu'il avoit reçu rrrévocablement. de son pe~e ~
.' .
mais encore de ce qu'illl'avOlt Jamru.s reçu ru pu receVOlr,
dont on vouloit imputer le montant suppos~ à sa portio?
successive, se pourvut de nouveau en cassation tant dudlt
jugement que du précédent.
•
.
Pour cette fois le tribunal de cassation fut plus Juste, et
par son jugement du 13 prairial an 3,. sur le ra~port du
citoyen RÏolz, et sur les conclusions du citoyen ScIher" ~uhs-
titut du commissaire du Gouvernement, il ordonna qu II seroit sursis à prononcer sur sa demande, jusques à ce que
la Convention nationale sefdt expliquée sur l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose an 2.
Déja la loi du 5 floréal, même année, avoit
suspe~d\1
, a\ l'. accaszon,
toute action intentée ou procédure com,mencee
de l'effet rétroactif résultant de la loi du 17 nlvase,. sUll
les successions.
•
Cette loi laissa les parties dans un éta\ d'incertitude respectiV'~
I~!
bien propre' à les amener 'à une tran~action, et à leur faire
terminer, par cette voie, un procès ruineux.
Des amis communs propterellt de cette circonstance pour
les rapprocher.
Les réclamataÏres préférerent une SOIDlne fixe, pbiwt quede courir les événemens, et le citoyen Cremieu consentit
à un sacrifice, plutôt que de se livrer aux espérances de
la nouvelle législation sur les succession~
De part et d'autre il y avoit douta et incertitude sur leurs
droits.
.
,.
Jamais transaction n'est intervenue sur des bases plus propres à la consolider.
Par acte du 13 messidor an 5 ,notaire Gassier à Aix, tous
les réclamataires et. le citoyen Cremieu desirant de mettre
lin terme aux contestations ruineuses qui les divisent de....
puis si _lons-tems, ET DE FAIRE CESSER LES INCERTITUDES, LES ÉVÉNEMENS
TANT DES INSTANCES
ÉATION ET D'APPEL Ci-DESSUS,
!A.
INTERVENIR
.Â
DE CAS-
QUE DU DÉCRET QUI ES7!,
LA SUITE DE CELUI DU
5
FLORÉAL;
Et considérant qu'ils connoissent tous avec le plus grand
'détail, la consistance et la valeur de la succession dudit.
leu Jassuda-David Cremieu, leul' ai'eûl et pere, puisqu~
les pr:-rcelles ~nt été données et jugées, enSOl'te que chacun d'eux est à portée de bien connoltre ses .droils; sont
convenus de"transiser entre eux d'une maniere irrévocable,.
d'apre~ le plan d'arransement qui leur a eté proposé pa"
leurs pa.rens, leurs amis et leurs conseils respectifs, ainsi
gu'il suit:
0
. 1,.
Toutes les parties renoncent pour toujours à toules.
contestation, ~ ·p!'ooé.di.t,res ~ _i~8tances actuellement ~xtan_(e.1.;
•
�( '15 )
( 14 )
.
artaO'e de la succession 'de 'Jas$uâapD
,
et pen(Janies " en aùx
jitgemens des. 6 floreal
an 2 et 28
eu ,
ID avz"d .CreTm
. elé
, rendus,.
'
5 èt autres qu~• peuvent aVQlr
d' zaZl'e an ,
.
'
ven em
ls et demandes en cassatwn· des dits juge, toUS appe
et a d t elles se départent, et qu'èlles veulent ~tre resar'tnelZS on si le tout n'avolt
..
. eu 1"leu.
}amazs
déeso comme
. payera dsè
' d'h'
.
L c "to'Ven CremieU
aUjour
Ul au ell.
2.
e Z J me de 7°000 l
"et'.a Sara J.t'Ll
7I.4""lZ·taud ,SOlI
w.;
'Cohen l a so m
'.
, ,nnuse celle de 4000 Iw.
er
.
d'h·
Il, payera dès au}our
ut 1a som,me~ d e 6000 1°'
tv. a
. des fireres Milliaud. .
h
c acun
.~
·d u d'lt C0 h en;
o Il
ayera à Sara Ml"IZ'lau d ,epouse
L~:
p de 20 000 liv., montant de sa dot que ledit
1a somme'
. reçu d
d
,
T
d Da"l"d Cremieu avolt
u"
cll. ll·r·ll·
i.l ~au ,
Jeu el assu apere de ladite Sarc:', ~t ce lorsque cette, derniere, libre
dans ses actions, lndzquera un fond l'ecent et solvable
d'en assurer en tout tems la responsion réelle et
bl
capa e
•
effective pour le placement de ladite--somme dont le pale:
. t sera {'ait sanS' intérêts jusques alors; sous la condzJ'
d· .
.
men
lion que ladite indz'cation sera faite, 'lC~ au p;eri21er
vendémiaire prochain, autrement et a défaut, Il s:ra
pennis et facultatif audit Cr~m~eu de re.mbourser lesdItes.
' 2.0,000 live audit Jaccassuye Mzllzaud, SOlt alor~, ou quand
'bon lui semblera, aussi sans intérêts. .
"
.
5.0 Le citoyen Cremieu renoncera à la répètition desdltes
10 ,000 live de provision quil a payées audit Cohen, par
acte du premier prairial an 2, en considération
c~
h'
t à tous znte"
" C
que l es d tts
0 en et son epouse renonceron •
·rêts courus et à courir des susdites 20,000 lw.
6.° Tant les réclamataires que ledit Cremieu renonceront.
3.
' 1
•
0
y
de.
:rt!spf!ctivement , ceux-là en faveur de celui-ci, et ce dernier
en fa.veur des. autres, à toute répétition de frais et dépens,
m~me de ceux des ~xperts, lesquels tous seront supportés
par ceux qui les ont fait et fournis.
7.° ~edit Cohen renoncera irrél,Jocablemenl aux donations
â lui faites par ledit feu Jassuda-David Cremieu son
ai'eul. Dans l'acte du 5 aoât 1789, notaire Dufour; a
Aix, attendu que ce qui a fait la matiere de ces dona-"
tians dans ledit acte est entré en considération dans la
fixation des sommes qu'il doit recel,Joir ~ujourd'hui, et se
départira encore de larr~tement. qu'il avait foit · de la
.susdite somme de 20000 live dile à ladite Sara Milliaud ,·
entre les mains dudit Cremieu, par exploit du 25 juillet
1793.
'
. .
8.° Tant ledit Cohen, son epouse, etle~freres. Mzlliaud
~en~nceront aussi irrél,Jocablement a toûs ptU$; grands
'drO'lts quelconques de. quelque. espece ou nature qu'ils puis..
.sent~tre sur la successzon dudltfeu Jassuda-David Cremieu.
9'° Par l'effet desdits accords, LEDIT CREMIEU RÉSTERA
p'.4.ISIBLE POSSESSEUR DE
TOUTE
LA
SUCCESSION DUDIT
• FEU JASSUDA-DAVID CRElIfIEU SO'N PERE,
NONOBSTÀNr
LA RÉPUDIATION QU'IL EN AVaIT FAITE ., DANS L'INTEN.,.
,
'fION DE SEN TENIR A.UX DONATIONS ENTRE.... VIFS QU'IL
'AVOIT RAPPORTÉES
JVATIO'NS ..AT/OIENT
DU
6
FLORÉAL AN
SONDIT PERE ' , LÈSQ.UELLES
DE
Ê ,TÉ
RÉGA'RnÉES
2, COMlWE
DE
PAR
LE
'.no-
JUGEMENT
SIMPLES DISPOSITIONS
DE MORT, LAQUEL~E RÉPUDtATION TOUTES; J:.ES' PARTIES
CONSENTE~~
l'AR. LEnrT
DE REGARDER COMME NON OB·VENUE
C:t
·
R MIEU
.
,.
POUR
'
JOUIR ET Dl·SPOSER DU TOUT A SES
l'L:d.ISIRS" ET ~OLOlVT'E'
.
•
-. ~ COMME ~9UT r-R.dI PROPst-T.dIIœi
�(.i6 .
FAIR!, ET
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CE TANT EN PEnTU DES
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PU-
LE DROIT DE
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ou BESOIN SEROIT EN VERTU. DES
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'
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SUSDITE
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Cz- essus
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JO, o TouS les l li IS et ind'
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PartteS pour
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. bl et la désunion, et y asseau" la paire
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y fm re ce
" des conventions sages, et en mfime
et l a concorde SUl .
•
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lems équitables ,et Justes,
tr nsactioll qUI fut propos aux parties
d
V oilà le plan e a
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. et conseils respect! so.
al' leurs pareos , anus
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. ' 'nfluerent en rIen:
Leurs arbItres ny I
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Po ry et Roux. en furent les redacteurs
Les }'uriscol1sultes az~
d
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qu'ayant été absens ans an 2, S
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n'avoient pas éte Jusqu
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ayant êté bien examlne e pese pal
Tout ce que. . essu:,
elles ont toutes reconnu
toutes . les parttes znterf}ssees, .
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l ' e t à ~tre reconnolssantes u
qu'elles nont qu,a se
déclaré u'elles
'Jl'o,'et d'arl'angernent ,quzl contzent , et
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'ées A EN FAIRE UN
etaient toutes également et(?rrrun
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DE FAMILLE -QUE CHACU~E ~'ELLES RESP~TE~À DAN
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LES TEMS COMME . ET~T
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.
PARENS.,
AMIS
ET
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L OUVRAGE D~S
NÉ ET QUI N
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CONSEILS QUI ONT TOUT pE.SE ET COM~ . 71 '"
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'ET N'ONT PU AVOIR. ' QUE L'INTENTION J?'~'Il~P~R ~NE,
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'l~nnl,TUD.6:oIOUl\.
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TOUT
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~.NTR.E
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LES
.
DES~DANS PE FEU JASSUDA.-D~
. '
r'P1i'MlEU
JD
de quoi le plan de transaction fut converti en acte
public, de la maniere suivante,
,. ,
Le citoyen Cohen , son épouse par lUI autorIsee, et les
freres Milliaud d'une part, et le citoyen Cremieu de l'autre,
#
parties,
( '7 )
€\
~""1":~ ~n; ,
l'eJJ .efl
Qnt déclaré sous due, mutuelle et réciproque stipulation
entre eux intervenant, qu'ils donnent l'assentiment et l'adhésion les plus authentiques à l'arrangement ci-dessus
'détaillé, et promettent de l'exécuter en son entier, comme
une transaction de famille, passée a pec une ésale connoisfance de la part de chacune des parties contractantes,
qui sera et demeurera irrévocable dans toutes et chacun~,
de s,es dispositions:
En conséquence , le citoyen Cremieu compta de suite au
citoyen Cohen ladite somme de 70000 liv.; à Sara MiUiaud
son épouse, celle de 4000 jiv,; et aux freres MiHiaud, celle
de 12000 liv.: lesquellesdites sommesfOlment le montant de
tous les droits quelconques qu'ils avoient à prétendre su,,"
la succession de leur ai'eul; au moyen de quoi, ils déclarent tous étre contens, satisfaits et payés de tous les droits
et prétentions qu'ils avoient fait valoir dans lhoirie de
leurdit ai'eul contre ledit Cremieu; qu'il ne leur reste rien
dû de plus dans ladite hoirie; et ledit Cohen en particulier renonce aux donations qui lui avoient été faites par
son ai'eu~ dans l'acte ci-dessus indiqué: ils tiennent tous
ledit Cremieu quitte à raison de ce : .
Ils consentent à çe qu'il reste en possession, jouissance
d ?ropl'iété de tous les biens de leurdit ai'eul , pour en
falre user et disposer ainsi qu'il le trouvera bon; ET CE,
'l'~T EN VERTU DES PRÉSENS ACCORDS, QUE LA ou BESOIN
§El\OlT EN VERTU DESDITES DONATIONS, ET MÂLGRÉ LA RÉ-
e
�( r8 )
( 19 )
U'IL AVOIT FAITE DE LA SUCCESSION DUDIT FEU
:RVDtATtON Q
,
DAVID CREMIEU SON PERE, QUI EST ET SERA REGAn.JASSUDA.
f
'''''rE NON OBVENUE, ET QUI NE rOURRA. LUI ÊTRE OP-
D EE CO i\~h
f
ANS AUCUN TEMS ÈT DANS AUCUN CAS.
VOSEE D
. .
Tous les pactes , accords et palelnens cI-dessus sont corrélatifs et indil)isibles: ils pronzettent de les observer tous
ES DE TRANSACTION INTER VENUE SUR PROCÈS lM...
COMM'E PACT
.
POR TANS E T RUINEUX, et de n'y jamais contrevenir, pour.
•
•
A
quelque cause et prétexte que ce solt ou pUIsse etre, MÊME
pouà FAIT D'ERREUR OU LÉSION, attendu que chacune desdites
parties a traite avec, la plus B?~ande con~oissan~e ~~ cause.
Ils _renoncen.t tres-expressement et li es-partlcuherement
à tous plus grands droits ~~r l~dite ~uccession , de guelCJue espece , nature et qualzte qu zls pUIssent être ; et en son
particulier le citoyen Crenu'eu s'oblige de tenir et exécuter.
de son côté tout ce qu'il a promis par la présente, et
de maintenir les paiemens par lui faits, sans pouvoir en
revenir dans quelque lems et pour quelque cause que ce
soit.
..
E nfin , toutes les parties contractantes ont de plus déclaré et promis , ,chacune pour ce qui la concerne, DE REl
1
1
N ON CER LE PLUS EXPRESSEMENT AU BENEFICE DE TOUTE
OU DE TOUTES NOUVELLES
LOIS A
INTEVENIR DANS
LA
voulant que la présente
transactian soit pour le present et pour l'avenir, tant pour
elles que les leurs , LA LOI RÉCIPROQUE, CONSTANTE, IMlfIUABLE ET VIVANTE DE LA FAMILLE, et s'obligent chacune pour elle et les siens à tous dépens , dommages et
inléréts en cas de contravention de sa part.
T elles sont les' dispositions de cette transaction de famille 1
SUITE AU SUJET DES SUCCESSIONS;
intervenue entre les parties, avec parfaite connoissance de
cause.
On voit qu'elle a eu pour éause impulsive la fin d'un procès domestique , et l'incertitude respective des lois à intervenir sur les successions.
Les sommes en assignats comptées par le citoyen Cremieu,
provenoient des remboursemcDs des créances actives de son
pere, et quel que
fLlt alors le discrédit de ce papier-mOlIDoie ,
,
on en espéroit plutôt le rehaussement que la plus grande
perte.
Le citoyen Cohen et son épouse ont constamment exécuté
•
cette transaction.
Ils n'ont fait aucunes réclamations ni lors de la loi du 3
vendémiaire an if, qui a rapporté l'effet rétroactif de celle
du 17 nivose, ni lors de la loi du 16 pluviose an 5, qui a
définitivement fixé les principes sur les successions.
Ils ont donné au citoyen Cremieu leur oncle, la qualité
'd'unique héritier de son pere, dans les contestations qui se
sont postérieurement élevées .entr'eux au sujet des 20000 liv.
de la dot de Sara Milliaud.
Le citoyen Cremieu avait eu l'honnêteté de ne pas en faire
le remboursement en vt:'udémiaire an 4, comme cette transaction lui en donnoit la faculté expresse.
Il en. fut puni par un nouveau trait d'ingratitude.
Le citoyen Cohen et son épouse voulurent transform el"
e~ dépôt cette créance de 20000 liv. dont il s'était reconn u
'd Jbiteur en\,'ers eux par la transaction du 13 messidor
an 3.: ils fl~r~l1t déboutés de cette demande par jugement
du tribunal ClVII de ce départernent, du 23 frimaire an 5
C 2
�'( ~t )
( !>.o )"
eur appel, par jugement du tribunal civil dtÎ
suu l
essidor meme année.
Var, le 1 3 m
.
par acte d. U 17 thermidor
. C e-rnieu leur a acqUItté
•
L e Clt: r u~
ladite somme de 20000 liv.
an 7
. ,
1
.
d.
ut était ainsi termIne entre es partIes, quan le Clt.
Ta
Cohen et son épouse ont voulu reta bl'Ir en questions ce qui
avait été réciproquement termülé par une transaction ,- domestique et solemnelle , et trafiquer ainsi dans l'impatience
de leur repos, un procès terminé, par un second.
Le 2 complémentaire an 9, ils ont cité le citoyen Cremieu
pardevant le tribunal d'arrondissement .d'aix, en cassation de
ladite transaction, et pour entendre ordonner qu'au bénéfice de ladite cassation, les parties seront remises au même
état qu'auparavant, et le jugement arbitral du 6 floréal an
2 , celui du tribunal du district d'aix du 2 fructidor suivant,
celui du tribunal de 'cassation ' du 15 vendémiaire an 3, en..
semble le jugement arbitral du 28 dudit mois, continueront
d'être , exécutés selon leur forme et teneur; qu'il sera procédé
en conséquence au tirage au sort des lots dressés par les experts par leur procès verbal du 29 prairial an 3 , et lesdits'
Abraham Cohen et son épouse mis en possession des lots qui
leur obviendront; que de plus, faute par ledit Cremieu d'avoir
représenté le livre de raison et le porte-feuille dudit Jassuda·
David Cremieu son pere , lesdits Cohen et son épouse sero~t. ~dmis en exécution dudit jugement arbitral du 28 vendemla~re an 3 ,au serment en plaid contre lui, pour 250000 1. ;,
don~ il .sèra condamné à leur payer leur portion, le tout avec
restItutIOn de fruits, sous la déduction de la valeur réduite
des paiemens qu'ils ont recus , et sous la réserve de tous leurs.
Qutl'es droits et actions. ~
COll fu'm é ,
A
1
,
Cette demande sonne plus qu'elle ne vaut: il paroît ~ue
le citoyen Cohen et son épouse ont fait cession de_ce p.roces.;
qu'ils n'y sont que pour le n.om , et que des cessionnaIres litigieux n'osant pas se montrer, en font leur cause propre.
Pour intimider le c. Cremieu sur cette demande , ses adversaires ont rapporté des consultations délibérées à Paris, à
Dijon et à Aix, dont deux ont été imprimées; mais la confiance du citoyen Cremieu à la validité irrévocable de cette
transaction, ne peut pas être altérée,
n ne peut s'empêcher de dire qu'il a vu avec étonnement,
parmi les huit jurisconsultes d'aix qui ont consulté contre hù"
les noms respectables des citoyens PAZERY et AUDE:
Le premier a participé à la transaction dont on demande
la cassation : elle a été rédigée sur son conseil ; le citoyen
Cremieu en a la minute corrigée et revisée de sa propre
main; sa signature a donc été surprise pour la cassation de
son propre ouvrage.
Le second a délibéré le 18 pluviose an 2 , une consulta..
ti~:nl en faveur du citoyen Cremieu, contre le citoyen Cohen
et son épouse, par, laquelle il déclare qu'il n'y a aucun doute
que l'acte du 2 novembre 1775, antérieur df! 14 ans à
l'epoque du 14 juillet 1789, ne renferme une donation
entre-vifs revêtue de toutes les formalités qui s'observoient.
à cette époque au ci-devant Comtat dans les donations
entl'e-vifs·
Sa signature a donc été également surprise au bas d'une
consultation contraire.
On a vo~u par cet accaparrement peu scrupuleux, supplanter le CItoyen Cremieu, lui ênlever ses propres conseils,
surprendre leurs signatures, les tournel' contre lui t et l'isoler,
•
�(
.
.,
(
22 )
t. cette tactique insidieuse excéde les droits légi...
enberel1len .
times de la défense.
.
.
,
la défection des anCIens conseIls du cItoyen Cremieu
Plus
il
'
. a 'té sensible, plus
est reCOnl1OlSsant envers les juris1lU f(
, ' ,a consulter,
consultes auxquels 1'1 soume t 1e présent memOIre
t dont les deux derniers qu'on a tenté encore de lui enle1
"
e
, é
ver ,ont eu la générosité de !tu r server leurs lumieres et
,
leur appUI.
Tels sont les faits sur lesquels le citoyen Cremieu demande
avis et conseil.
.
,
j
.
,
JASSEHAIN CREMIEU.
•
r
CONSULTATION
,
Vu
le mémoire à consulter ci-dessus, l'extrait de la tran. saction du 13 messidor an 3 , notaire Gassier, à Aix, et
toutes les pieces du procès pendant pardevant le tribunal
d'arrondissement d'Aix;
Et après avoir ouï le citoyen J asséhain Cremieu, assisté
du citoyen Pontier son avoué ,'
1
LES SOU S SIG NÉS , EST 1MEN T : que la transaction'
du 13 messidor an 3, est une véritable transaction et non
Un acte de .partage; qu'elle est irrévocable par sa nature,
par ses motIfs et par ses résultats; qtte l~ demande en cas"
~3
)
satiOll de ladite transaction formée par le citoyen Cohen ct
son épouse, est injuste, irrecevable et mal fondée, et que
le citoyen Cremieu en obti~nd.ra infailliblement le déboutement.
Cette demande en cassation de la transaction, est l'unique
question du procès que les Soussignés aient à examiner.
Les autres chefs de la citation du citoyen Cohen et de son
épouse , tendans à faire ordonner l'exécution des précédens
jugemens qlùls prétendent faire revivre, le tirage au sort des
lots, le serment en plaid, la restitution des fruits, etc., ne
peuvent pas faire partie de la cause.
Les huit conseils, à Aix, du citoyen Cohen et de son
épouse leur ont dit eux-mêmes, dans leur consultation imprimée, que ces fins sont prématurées en cette partie, et
que le retranchement en est indispensable,
li serait donc su'r abondant de les discuter ,m~me dans le
systême des adversaires , et à plus forte raison quand le déboutement de leur demande principale est insusceptible du
moindre doute.
Toute la défense du citoyen Cremieu doit dont se concentrer dans la validité irrévocable de la transaction du 13
messidor an 3; et ce ne seroit, à tout événement, qu'après
la cassation en dernier ressort de cette transaction, qu'~n
pourroit agiter si les précédens jugemens annullés par l'art.
1 1 de la loi du 3 vendémiaire an f~, peuvent encore subsister, et si le citoyen Cremieu ne seroit pas au moins fondé
à e.n déclarer appel , ou à donner suite à sa demande en cassatIon.
Les. adversaires ont sout enu qu"l"
•
1 n y avo~t pas matIere A
transIger,- que cette transaction n'en étOl't pas une, que
' 11 e ne"
•
1
•
-
�( 24 )
"(
'un premier acte de partage entre eo-héritie", in~
toit qu
é .
,
d 1 de fj'aude et d'une 1 SIOn énormissime; et que
fecte de 0 ,
.
"
illé
, ent elle devOlt etre
annl e par ces moyens.
.
par consequ
0
'tablirons au contraIre, 1. que cette transaction est
..
N ous e .
,,'table transactIOll, par
les causes lmplùslves qui y ont
une veIl
". ,
donné lieu; 2.° qu'elle est Irrevocable par sa nature, }Jar ses
motifs et par ses résultats.
Ces deux propositions appuyées par les faits et les prin.
repousseront avec succès la prétention des adversaires
~~,
.
PRE MIE R E PRO P 0 S 1 T ION.
La transaction du 13 messidor an 3 est une ()éritable
transaction par les causes impulsi()es qui y ont donné
lieu.
'Avant d'examiner les principes sur cette matiere, il faut bien
fixer quelle étoit la position des parties à l'époque de cette
transac tion.
1.° Le citoyen Cohen et son épouse avaient obtenu, il est vrai,
par le jugement arbitral du 19 floréal an 2, confirmé par le tribunal de cassation, le partage égal de la succession de leur
àieu\ , et la nullité des donations faites au citoyen Jasséham
Cremieu, mais ce jugement étoit intervenu sur l'effet rétroactif
des lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2, dont la suspension avoit été prononcée par celle du 5 "floréal an 3. Par
cette suspension, l'exécution de ce juo-ement étoit suspendue
l"
Il
b
•
en etat: e e devenoit très-incertaine pour l'avenir. Elle étoIt
subordonnée à des lois futures.
Euvain le citoyen Cohen et son épouse veulent-ils préten"
dre
,
25 )
3
t
Ame celle
dre aùjourd'hui, que la loi d~ 7 mars 179 ~ e : : i t :
du 15 avril 1791 leur donnOlent alors le mer.ne .
. -"a' aucune d e ces lOIS nI dans
leur
Il n'a pas été questIOn
..
"d emande, ni dans le jugement arbitral, ni dans celUI du tnbunal de cassation.
Dans son comparant en composition d'un tribunal de ,famille du 19 nivose an , 2, le citoyen Cohen y " ~~P?se: QU EN
FORCE DE LA LOI DU
ai'eul, et qu'il a
5
un
il est co-herztzer de son
droit égal et à sa succession, ET
BRUMAIRE
AUX DONATIONS ENTRE-VIFS QU'IL A PU FAIRE A JASSÉHAIN -CREMIEU SON ONCLE.
Dans ses défenses, dans les motifs de ses arbitres, dans
l'opinion du tiers-arbitre; les. lois de"s, 15 avril 1 7~ 1 et 7
IDars 1793, n'y sont pas exprimées :" leffet rétroacüf d~ la
loi du 17 nivose qui avoit remplacé celle du 5 brumaIre,
est le seul appui de la demande et du jugement.
On ne trouve pas mieux l'invocation de ces lois dans le
jugement du tribunal de cassation du 15 vendémiaire an 3:
tout roule sur celles des 17 nivose et 22 ventose an 2, postérieures au décès du citoyen Cremieu pere.
Il ne pouvoit pas être question dans ce procès de ces deux
lois des 15 avril 1791 et 7 mars 1793 .
La premiere, uniquement, relative aux successions ab intestat en ligne directe, n'anéantissoit pas ni les donations
antérieures, ni la faculté d'en faire entre-vifs ou à cause de
mort : on ne conçoit donc pas comment les adversaires ont
pu la citer dans leur défense.
La seconde, en abolissant la faculté de disposer de ses
biens, soit à caUSe de mort, soit entre-vifs , soit par donation contractuelle en ligne directe, avoit établi un prin-
D
�.
clpe
sans d c'-;reloppeznens:
. . la conveniioll
' . nll.tiohalé avol! l'(J1'."'1
l)oyé les autres pl'OpOSltz017S (qU! deVaIent en' être les co~
L ~'I J•. If{ ,"/...... ,,,'-"-- l'ollaires) à l'examen :c!e son comité de législation, pour
~ ... S. <,,-r ,:-.. v .. ~:» lui en j'ail'e son rapport.
1-.'1.),0--:-'; ". ~'l_ ;t- -
Cette loi du 7 mars 179 3 fut bientôt après absorbée pal'
celle du 17 nivose, et confondue dans son effet rétroactif.
Elle n'eut point alors d'exécution particuliere. Elle sc trouva
révoquée implicitement par cette derniere loi: le plus absorba
le moins: elle n'cut plus de vigueur personnelle.
Elle n'a repris. SOIl exéeuti~n _~artieuliere, que parce que
l'art. 12 de la 101 du 3 vendemIrure an 4 , la lui a conférée
après l'abolition de l'effet rétroactif; jusques. alors elle ne
l'avait pas recouvrée.
Dans le tems intermédiaire de la loi suspensive du 5 flo.
réal an 3, à la loi abolitive de l'effet rétroactif du 3 vendémiaire an 4 , la loi du 7 mars n'étoit pas plus fixe ni plus
vivante que celle du 17 nivose. Tout comme l'eflèt rétroae.
tif l'avait annullée, de même la suspension de l'effet rétroactif l'avait enveloppée; tout dépendoit des nouvelles lois à intervenir ; il Y avoit également incertitude si elle seroit rétablie
ou rapportée, puisqu'il a fallu une loi postérieure pour la
faire revivre. Elle n'avoit donc plus d'existence par elle-même
pendant la suspension de reflet rétroactif.
D'ailleurs, Gette loi ne déterminoit pas si les donations an.
térieures faites avec toutes les solemnités de droit étoient ou
~on révoquées, ni à quels caractercs il falloit se fixer pour
Juger d~ leur irrévocabilité. Lâ suspension de l'effèt rétroactif
de la 101 du 17 nivose laissoit aussi une incertitude absolue
sur ce point: toute la législation sur les successions ouvertes
( 27 )
depuis le 14 juillet 1789 étoit remise e11 fonte, et les réslùtats
de ce nouvel ouvrage ne pouvoient pas être prévus:
Il y a plus.; malgré la loi du 3 vendémiaire an 4, portant abolition de l'effet rétroactif, et le rétablissement de la
loi du 7 mars 179 3 depuis sa promulgation, plusieurs doutes se sont élevés sur les donations alltérieures et postérieures
à ladite loi du 7 mars, et il a fallu une loi additionnelle pour
les fixer.
C'est dans ce sens que la loi du 18 pluviose an 5, relative
aux successions, est intervenue.
Le Conseil des cinq cens considere que les changem.ens
survenus dans les lois relatives aux successions ont fait
naÎtre plusieurs diificultés qui empêchent les tribunaux de
prononoer sur les réclamations qui leu!' sont adressées à
cet égard; et par le premier article de cette loi, les aValz.
tages , prélevemens, préciputs, donations entre-vifs , institutions conLractuelles et autres dispositions irrévocables
de leur nature, legitimement stipulées en ligne directe,
avant la publication de la loi du 7 mars 1793, auront
leur plein et entier effet, conformément aux anciennes
lois.
Il seroit superflu de discuter ici, si au cas où les parties
n'eussent pas transigé, la donation entre-vifs et irrévocable
du 2 novembre 1775, auroit été ou non maintenue par cette
loi:
La question est seulement de savoir, si -ù l'époque de la
transaction et de la revision par la Convention nationale des
lois sur les successions, celle du 7 mûrs 1793 pouvoit . avoir
une influence quelconque sur la cause, nonobstant la suspen"ion de reflet rétroactif de celle du 17 rnvose.
D2
\
•
•
•
�( 28 )'
,
'1 .. évident que non, puisque la loi du 7 mars 179~
O r, l eSL
,
1"
•
,
, princlpe poqr avenu, et non pour les actes
ne fixoIt qu un
,
.
.
es de {lonatIOn, antérIeurs; plUS que nonobstant le
"
.
,
quelconqu
, bliss ernent
de cette lOI, posterieur a la transaction , il a
l'cta
u~.
fallu, pour faire cesser plusleurs difficultés qui empfJchoienl
que le Corps législatif en renl es tribltnaUX de prononcer,
dît tU1e nouvelle pour va l'd
l er ou annuller les donations antérieures; puisque cette loi du 7 mars avoit été confondue
et noyée dans l'exécution et dans la suspension de l'effet
rétroactif de la loi du 17 nivose; puisqu'il étoit également
incertain si elle en seroit extraite et particuliérement maintenue
ou abrogée; puisque les citoyens Cohen et son épouse n'en
avoient fait aucun usage.
Ainsi à. l'époque de ladite transaction, les parties étoient
placées sous la suspension absolue de reflet rétroactif, et
dans une incertitude respective des lois à venir, que la loi
du 7 mars 179 3 ne pouvoit pas fixer, puisqu'elle étoit ellememe mcertame.
Ainsi cette incertitude respective dans les lois futures sur
les suceessions ouvertes depuis le 1If juillet 1789, est une
premiere circonstance importante qui a donné lieu à-.la transactÎon.
2.. Le citoyen Cremieu s'étoit pourvu en cassation du ju. .
gement arbitral du 28 vendémiaire an 3, portant la liquidation des parcenes de composition et de détraction, et par
suite et incidemment contre le jugement rendu par le tribunal du district d'Aix du 2. fructidor an 2, dont il pouvoit
faire
revivre, sous une nouvelle forme , la demande en cassa.
/<
•
( 29 )
an 3, sursit à statuer jusques à ce que la Convention na-
tionale ait prononcé sur l'effet rétroactif de la loi ûu 17.
.
nlvose.
Le citoyen Cremieu, pour éviter plus grands frais, n'a
pas pris encore l'expédition de ce jugement qui seroit volumineuse, sa pétition en cassation y étant jointe:
Mais il en justifie l'existence par des pieces probantes, et
si les adversaires lui contestent ce point de fait, il se déterminera alors à cette dépense.
Le dossier de ses, papiers sur lequel le numéro de sa pétition, le nom du rapporteur ( le citoyen Riolx ), et le jugement intervenu sont exprimés, ne permettent pas d'en
douter.
'"
Le citoyen Thacussiot chargé de la défense du citoyen
Cremieu près le tribunal de cassation, lui a délivré l'attestation suivante:
•
,
Q
tlOU.
'
Le tribunal de cassation, par son jugement du
13
prairia~
-
Je soussigné, défenseur avoué au tribunal de cassation "
certifie que le citoyen J asséhain Cremieu, négociant à Aix;
s'est pourvu dans l'an 3, par mon ministere, en cassation
d'un jugement arbitral rendu contre lui en faveul' d'Abraham Cohen, son neveu et autres, le 28 vendémiaire de
l'an 3, -et par suite incidemment contre un autre jugemené
l'endu entre les mêmes parties, au tribunal du district"
d'Aix le 2 fructidor de l'an 2.
Que sur celle demande est intervenu au rapport du cit.
fR iolx, et sur les conclusions du citoyen Sellier , substitut
du commissaire du Gouvernement le 13 prairial de l'an
5, un jugement qui a ordonné qu'il seroit sursis à prononcer, sur, la demande ~ jusques à ce que la ,Conyelltion.,
�( 50 ,.
expliquée sur l'effet rêtroactif de la loi
•
nationale se fut
rd 17 nil/ose an 2.
•
• 'd
u
. d
lus que les partzes ayant translge ans
T
·tifie e P
, . \ Z', n:. '
•
"e cel
'Z' été donné aucune suzte a a.l,azl'e qUl
,
lle l na
l'znterpa ' . J I ' ,
A Paris
ce 14- ventose an la.
,
Core ZJ1Ckecz:Je.
est en
THACUSSIOT.
,
é l€nces dérivent de cette seconde demande
plusIeurs cons <Il
en cassation.
:
.
.
l d cassation a tellement reconnu que la 101 du
Le tnbuna e
,
~
.3
ouvoit pas Influer sur la nature des con179 ne P l ' C
'
7 mars
.
'1 é - entre le citoyen Cohen et e Clt. remIeU ,
testatlOnS e ev es
, .
\
.,
't
-donné ce surSIS Jusques a ce que la Conmùl n aur01 pas or
-:1-.
'
ncé sur l'effet retro actif de la 10l du 17
ventzon alt prol1o
'1.1'
.
l
'
•
,
nZI)ose.
En ordon~ant ce surs;s à statuer jusqu~s al~:s, il a donc
' 'd'
e la suspension de l'effet rétroactIf deJa prononcée,
eCI
e
qu
'c .
d
influoit essentiellement sur les jugemens dont le cIt. renlleu
demandait la cassation; et qu'il falloit atte~dre la nouvelle
législation encore éventuelle sur les succeSSIOns. .
Si le décret du 7 Mars 1793 avoit pu être la 101 des, parties et de la cause; si son exécution particuliere ,n'aVOIt pas
été alors incertaine le tribunal de cassation n'aurOlt pas prononcé ce sursis ':
ellt statué de suite sur ladite loi.
il
Donc en prononçant ce sursis, il a été jugé ou ~ue cette
loi ne pouvoit recevoir aucune application auX Jugem~ns
intervenus, ou que l'exécution de cette loi étoit encore Incertaine: dans l'un et l'autre cas, les adversaires ne sont pas
fondés à prétendre que la loi du 7 mars validoit ~es jl~ge~
tnens: ils ne peuvent pas mieux. se faire un titre au)ourdhul
( 5~ )
de ce qui étoIt en question à l'époque de la' transaction,
même dans le tribunal de cassation.
-,-
Ainsi ce jugement du 13 prairial an 3, subordonnant la
demande en ' cassation, du cit. Cremieu, à ce que la Convention nationale prononcerait sur l'effet rétroactif de la loi du
17 nivose, confirme que les parties étoient de part ct d'autre incertaines sur les événemens des lois futures.
Ainsi le tribunal de cassation ne s'étant pas arrêté à la loi
moins incertaine alors du 7 mars 1793, les adversaires nt!
peuvent pas l'opposer aujourd'hui au citoyen Cremieu, quand
ils n'auroie~t pas :pu la lui opposer lors de leur transaction.
En second lieu: quand même la loi du 7 mars 1793 aurait eu à cette époque une existence solide et indépendante
de la suspension de l'effet rétroactif, la demande en cassation
du citoyen Cremieu n'en subsistoit pas moins.
Cette demande embrassait le jugelnent dù tribunal du district d'Aix du 2 fructidor an 2, et le jugement arbitral du
28 vendémiaire an 3.
Quoique le citoyen Cremieu eût déja été débouté après
un premier partage, et à la majorité des voix, de sa demande
en cassation du jugement du 2 fructidor an 2, il avait renouvellé sa demande sous une nouvelle forme.
Le tribunal de cassation l'ellt débouté de suite de cette nouvelle demande, s'il n'en avoit pas préjugé l'admission et qu'il
.
'
y avolt
lieu
à revenir par de nouveaux moyens ,. contre son
,
,
premIer Jugement du 15 vendémiaire, même année.
Au lieu ~'ordonner le sUTsis à statuer jusques à ce que
la COnV~l1tlOn natio.nale eût prononcé sur l'effet rétroactif
de la 101 du 17 llivose, il eîlt déclaré de suite que le cit.
•
�.
( 32 )'
~remieu étoit non-recevable à se pourvoir contre l'autorité
de la chose par lui jugée:
Donc ne l'ayant pas fait, le premier jugement que le cit.
Cohen et son épouse a~oien~ obtenu contre le cit. Cremieu,
n'étoit pas devenu un tItre Inexpugnable:
Donc ce jugement étoit soumis, sous une nouvelle forme
et par de nouveaux moyens, à une seconde attaque en cassation; et cette seconde attaque pouvoit mieux prospérer que
,
la preIDwre:
Donc le citoyen Cohen et son épouse ~ . peuvent pas prétendre que tout était irrévocablement décidé par le jugement
du tribunal de cassation du 15 vendémiaire an 3.
Ce n'est pas tout:
Le citoyen Cremieu eût·il dîl être débouté
de cette nou,
velle demande en cassation du premier jugement, ne l'eût-il
pas renouvellée, il Y avait au moins sa demande en cassation
du jugement arbitral du 28 vendémiaire an 3, qui étoit
infecté d'une masse de nullités, et qui avoit violé dans la
liquidation des ,parcelles de compositiori et de détraction, toutes les regles de la justice, "de l'impartialité et de la dé-'
cenee.
La cassation de ce jugement étoit infaillible: elle eût anéanti
cet éc.b.afaudage d'iniquité sur' lequel Abraham Cohen et son
"
,
epouse
aVOlent
élevé leurs espérances; et par un nouveau
jugem,en~, ils auraient bientôt décompté.
'
~a:s il ~uffi.t au 'procès que cette delnande particuliere en
t'
cassahon fut existane,
etI
qul
e e menaçat le cItoyen C 0 h en
et son épouse , 'pour Y t rOllver tOUJOlTS
' ' 1e meme
A
d oute et
la
même incertitude·
.
1
qUl ont amene, la transactIOn.
~ Ainsi le jugement du tribunal de cassation du 13 prairial
A
.
. ,
ail
( 33 )
an 3, est une seconde circonstance qui confirme le poids de
la premiere :
A ' l'incertitude de la législation éventuelle sur les successions
se joint celle d'une demande en cassation qui embrassoit tous
les jugcmens intervenus, et sur laquelle le tribunal de cassati6n
avait sursis à statuer, jusques à ce que la Convention ait
prononcé sur l'effet ritroactif de la loi du 17 nivose.
Telle étoit l'incertitude où se trouverent les parties dans
leurs droits et exceptions respectifs, tant par la suspension
de l'effet rétroactif, que par le nouveau jugement du tribunal
de cassation.
'
Le citoyen CTemieu peut encore y ajouter la défaveur
gén(~rale de cet effet rétroactif, les demandes universelles
pour son a~olition; la contradiction entre le premier jugem nt du trIbunal de cassation et la décision de la commiss'on de,s admi~istrations civiles, police et tribunaux, ses propres reclamatlOlls à la Convention nationale et aux comités
d ~ Gouvernement qui exerçoient tous les pouvoirs, et dont
l'autorité exclusive étoit même au dessus de celle du b'ibu~al
de cassation.
'. Nous convi~ndrons que les réclamations personnelles du
cl~oyen Cremleu ne pouvoient pas percer facilement à la
Convention nationale: mais étoit-il donc la seule victime de
r~ffet rétroactif et des jugemens rendus sur la loi du 17
. n~vose ? ~e nombre n'en étoit-il pas immense? Si la voix isolée
d un pla~gnant se perd dans une vaste enceinte, n'est-elle pas
plus facIlement entendue quand elle se réunit à celles d'un
plus grand nombre?
.
La
nt·
' .
. Convention
.,
a IOna1e reslsta
quelque tems,,~et sur· des
plalntes Isolees ,_ à la suspension de l'effet rétroactif: elle fini\:
E
�( 34 )
liai' 1\a b 0 1"Ir quan d les réclamations de .tous les points de In
.
formerent unc lTIaSSC de plaIntes:
RépublIque
"
l"~
. cl cl
.
arties n 'CtlSSènt pas transIge SUl" IllcertItu e es
51à les P'. IJcndant la suspensIOn
.
d e l' e fi''et retroach
,
' f, '1"eve.
101S c venll,
seul de la loi du 3 Vendémiaire an 4-, article 1 l ,
nemen t
,
auraI't aUllullé par lm-meme tous les )ugemens mterveilus,
meme cel IIi du tribunal de cassation du 15 vendémiaire an 3,
parce qu'ils étoient tous n:otivés sur .les disposi:ions rétroactives des lois des 5 brumaIre et 17 nivose; le CItoyen Cohen
et son épouse n'auroient donc pas pu ~n profiter, et le partaO'e e-Llt-il été consommé en vertu desd. jugemens, il ellt été
é :lement aboli et annullé.- A défaut de cette loi, le tribunal
cassation auroit pu aùssi tout casser, puisqu'il étoit investi.
de cette demande absolue du citoyen C:t;emieu.
En considérant la véritable position des parties à l'époque
de leur transaction; en se. transportant à ladite époque, on
est donc convaincu qu'il y avoit de part et d'autre beaucoup
de chances à courir; que leur prétentions et exceptions étoient
respecti~ement incertaines, et encore litigieuses .; que la prudence des uns et des autres exige oit un rapprochement et. '
commandoit une transaction pour terminer un ,procès ruineux
et incertain.
, Quoique les probabilités fussent plutôt en faveur du cit.
Cremieu, il pouvoit tout perdre comme tout gagner: le cit.
Cohen et, son épouse jouoient au même jeu, et tous les jugemens par eux obtenus étoient menacés d'une double annul~
lation:
A
•
•
A
d~
L'incertitude d'une loi future et d'un nouveau jugement
à rendre' par le tribunal de cassation, pesoient sur l'un comme
sur les autres.,
.,
-,
-
"( 35 )
.'
.
Or, par l'effet de cette incertitude respectIve, Il Y avoIt ma..
tiere à transaction.
Cette question en droit est toute en faveur du ci~. Cremieu,
et lés propres principes invoqués par les adversrures vont la
soutenir.
, Nous co'n viendrons facilement avec eux, qu'on ne peut transiger que sur une chose douteuse, . incertaine et litigieuse;
que le caractere essentiel de la transactio,: est que cha~ue
partie ait à la fois l'espérance d'un gazn et la cralnte
d'une perte, et qu'elle fasse un sacrifice sur ce q'L~'elle espere, en considération de ce qu'elle cesse de crazndre.
Le citoyen Cremieu, bien loin de contester ces principes,
en réclame au contraire l'application.
Il y avoit doute, incertitude et litige, quand la transaction
est intervenue, puisque ces nlotifs en ont été essentiellement
la cause impulsive.
li y avoit doute dans la loi d~ 7 mars 1793, alors confondue dans l'effet rétroactif, et dont les développemens par- '
ticuliers ne se trouvent que dans- la loi bien postérieure du
18 pluviose an 5.
,
Il Y avoit incertitude par la suspension de l'effet rétroactif,
par la mort du citoyen Cremieu pere, antérieure à la publication de la loi du 5 brumaire an 2, et par la nouvelle législation qui devoit fixer les principes sur les successions.
L'effet rétroactif avoit tout bouleversé depuis le 1 L~ juillet
1789, jusques à la publication de cette loi du 5 brumaire
an 2.
La législation qui alloit intervenir entre ces deux époques
et même pour l'avenir, ne pouvoit pas être prévue: les corn-
f
Ez
..
•
�( 3G )
binaisons les plu-J prévoyantes ne pouvoient en calculer le~ '
résultats.
Il y avoit enc~re litige, puis~ue le citoyen Cremieu s'étant
pourvu en cas~atlOn contre le .Jug~m~n.t. arbitral du 28 vendémiaire an 3, et par une SUIte IndIvISIble contre les précé{lens jugemens attaqués sous une nouvelle forme, le tribunal
de cassation avait sursis à statuer sur le tout, jusques à ce
qu'il eût été prononcé par la Convention nationale Sur l'effet
rétroactif.
li y avoit encore litige tant sur la validité ou la nullité
de !a donation de 1775 et autres qui n'en avoient été que l'exé~ution, que sur la quotité des recomblemens respectifs et
des parcelles de composition et de détraction ..
Le litige en cassation n'elIt-il plus existé que sur le jugement des parcelles, dont .c elle de composition et ses additions réitérées ont été si prodigieusement enflées, il Y avoit
toujours matiere à transaction pour terminer un procès nlÏ. '
.
neux et U1certam.
Les adversaires sont donc partis d'une fausse base, en soutenant qu'il n'y avoit plus ni doute ni incertitude, ni litige
entre Tes parties au moment de cette transaction: le contraire
est entiérement démontré; et par conséquent les parties ont
pu et dll valablement transiger de re dubiâ, et lite ineertâ
Tlf'que finitâ.
( 37 )
_
Dans sa question 5, n.o 21, il ajoute, d'après Balde, que
si on propose contre la sentence quelque nullité, non tellement quellement, mais pour peu qu'elle soit appuyée en droit,
on peut valablement transiger nonobstant cette sentence.
ldeln procedit, si nullitas contra sententiam proponatur,
non perfunctariè, SED ALIQUO JURIS AD1JHNICULO FAVENTE; nam transactio valet, nonobstante re judicala.
. II généralise ensuite en ces ternIes le principe qu'il établit:
Quotiescumque senlentia in dubium l'evocatur -, pel' appellationem, supplicalionem, declal'ationem,
nullitatenz,
.
vel pel' aux ilium in intesrum restitutionis, . aul ex novis
lnstrumentzs, nova causa, actzone aut Jure supervenzente,
vel si negetur judicatum esse, vel oalio quovis modo, sentenlia in dubium revocetul'
non frivole aut injustè, habet
,
transactio nzateriam de quâ fieri rectè possit.
La crainte seule d'un moyen ordinaire ou extraordinaire
non encore employé, peut donner lieu à une transaction:et possit qui rem suam tulam ab omni litis timore lzabere
deslderat ~ ~l'op"onendi extraordinal'ii et sp'ecialis remedii
'
•
Le. principe l'es judieata pro veritate habetur que les ad,
.
ve:saIres Opposelü au citoyen Cremieu, 11 est pas mleux apphcable.
_
, Tant que. la chose jugée peut être attaquée, tant qu'elle
n a pas acqUl~ une fLXité irrévocable; tant qu'il existe de re.,
mede pour 1anéantir, elle est susceptible de transaction
\
,
Valeron, dans son traité de ll'ansactionibus, tit. -2 , ques~
4-, après avoir dit qu'on ne peut pas transiger sur une. sentence qure n ullo juris remedio revocari aut emendarz potest, 'excepte le cas où après la chose jugée, il reste encore
quelquè doute, et ce donte donne matiere à transaction: nam
quemadmodùm si post rem judicatam dubium aliquod
supersit, hoc locum faeit transactionis, sic etiamsi non
emnino liquidum instrumentum sil, -vel adversus illud
possit legitima aliqua exceptio objiei, lransigi de eo poterit.
1
•
,
,of.
•
•
�( 59 )
( 38 )
col. 1598 , qu'il n'est pas à propos .d'aZlégue1' que le premier acte fait entre co-héritiers n'est qu'un partaB'e, quoiqu'il parle le nom de transaction: car cela pre'suppose lYis"iblement un partage et une division commune d'héritage
sous le nom d'une transaction: et en effet, quand 1l1ornac
et Brodeau ont parlé de la sorte, ils l'ont dit au propre
cas d'un partage qui doit nécessairement y être, pour que
le premier acte entre co-héritiers passe pour un partage:
Triais au contraire, il s'agit en ce fait d'un département et
transport d'héritage, ce qui n'a rien de commun, et qui se
régit par de tout autres regles, et sur-tout la forme de la
transaction y étant, et le véritable sujet d'une transaction.
Car, pour montrer par la substance des choses aussi bien
que pal' la forme et la qualification des parties, la réalité
d'une transaction, C'EST QU'IL y AVOIT DES PROCÈS EXISTANS
2 ,
3Uspicz'on~ ,- translgen.do securan~ eam conser~are. (qut'st. 6.)'
Peut-on douter" dIt DeC,ormls , t~m. 2, col. 1600, que
la seule crainte d un pro ces ne salt une cause suffisante
de transaction. Apres que la loi 2 , cod. de lransact. s'en
est clalÎ'ement expliquée, lis mota vel movenda, et JlletllS
tantùrn fllturo litis , selon la loi in summa 65, §. si lis l ,
fI: de condict. in deb., parce qu'en effet il est meilleur de
prévenir le feu que de l'éteindre quand il est allumé, selon la loi derniere. cod. in quib. caus. in integ. restit., etc.
Le ~a~al1t Hotaman ,en son conse~"l l , a estinlé, qu'encore
que l'apréhension du pro ces fût vaL·ne, et trop scrupuleuse
et timide, ç'est pourtant une ~ause suffisante de ' transactian: etiamsi metus sit inanis, parce que comme dit la loi
1" ff. de alienat.' judic. met. causâ §. l , la pensée de celui
~ui craint un proces à venir est plutdt à louer qu'à bldmer: hœc enim verecunda cogitatio ejus qui lites execratur
non est vituperanda.
. II est donc démontré de la maniere la plus évidente que
par la position respective des parties, et par la double incertitude des lois futures et du pourvoi en cassation, il Y
avait matiere à transaction.
Si donc il y avoit matiere à transiger, la transaction est
une véritable transaction, puisque les parties ont solemnellement exprimé qu'elles voulaient et entendoient transiger.
Les adversaires ne sont pas mieux fondés à prétendre que . •
cette transaction ne doit être considérée que comme un acte ';1
de, , partage entre co-h'entiers
.,
, et toutes les autorités par eux
citees sur. ce point ) Ile sontpomt
'
appl'IC ables à la qual'!te,
des parties.
Decormis disoit dans
' l' auarre
Ir '
des Sieurs Thomassin, tom.
ET ACTUELS, ET n'AUTRES ENCORE CERTAINS POUR L'AVENIR.
Dans l'hypothese de Decormis, les deux freres étoient cohéritiers: cette ,qualité ne leur étoit pas disputée: ils avoient
transigé entr'eux sur des droits litigieux, et non partagés: la
transaction fut maintenue comme transaction. Les motifs qui
y donnerent lieu, repousserent la présomption d'un simple
partage.
.
l
\
1
Dans la cause 'a ctuelle, les pàrties ont transigé sur leur
qualité éventuelle, sur leurs droits litigieux, incertains et
dépel1dal1s des lois futures: elles n'avoient ni les unes ni les
autres aucune qualité fixe "; tout dépendoit d'un événement
q~te chacune devoit craindre et espérer.
Quand on dit que le premier acte passé ENTRE CO-HÉRI..
. COllSl·dere
' ·
.XIER~, quelque nom qu'on l ut. d onne? n ,
est .
}anlaIS
.
,
"
.
•
�( 40
( 4'1 )
)
cela ne peut s'entendre que quand
'que comme un pal ~D'.
.
.
t e étoit acqUIS et certam.
le drOlt au par a g .
.
.
.
d aU contraIre les parties ont translgé sur LA QUAMals
quanHÉRITIERS; quan d cette qual'lte, et ses e fi'ets étOlent
.
,
LITE DE coincertains, et dépendans des événemens d'une loi
douteuX,
.
.
et d'un pourvol en cassatwn; quand aucune des parfuture,
.'
.
\
, ' 'a voulu en COUrIr les rlsques; quand le tltre a partage
tws Il
f'
•
1
'.
éO"al était encore litigieux et .lOrmOl~ a prulclpale branche
o
' o n ne peut pas prétendre que la transaction opérée
.
du proces ,
sur la qualité litigieuse prusse etre asslmllee à un acte de
,tl'lP'e
A '
••
,
,
partage.
. '
'"
Les donations dont le L'lt. CremIeU se prévalolt, qtlOlque dé)a
annullées par un jugement, pouvoient revivre ou par reflet des
nouvelles lois, ou par le nouveau jugement que le tribunal de
cassation auroit rendu après que la convention nationale auroit
prononcé sur l'eflet rétroactif de la loi du 17 nivose.
En revivant, elles anéantis soient les prétentions du citoyen
Cohen et de son épouse; elles repoussoient leur deqIande en
partage: tous les biens universellement délaissés par le citoyen
Cremieu, attachés à ces donations, étoient alors hors du partflO'e,
et il ne , restait rien à partager.
.
b
Donc une transaction intervenne sur l'incertitude, sur l'espél'ance et la crainte de leur rétablisselnent , ne peut pas êh'e
considérée comme un acte de partage.
C'est la qualité de co-partageans qui était principalement
litigieuse: une transaction sur ce litige n'est donc pas un acte
entre co-héritiers, mais un acte 'e ntre des prétendans à des
droits indéterminés, éventuels, qui étoient soumis à des lois
futures qu'on ne pouvait pas ni prévoir ni connoître, et
dont l'incel'titude étoit mutuelle.
Si
Si le citoyen Cohen et son épouse pouvoient avoir le titre
"de co-héritiers, le citoyen Cremieu pouvoit conserver, pélf
les nouvelles lois, celui de donataire.
Or, la qualité de donataire universel absorboit le titre de
co-héritier, et l'ellt rendu vain et stérile.
La difIerence entre les effets de ces deux qualités opposées,
ne pouvoit donc pas opérer un partage , mais seulement une
transacti 0 11.
Les droits des parties ne pouvaient être égaux qtle par
les jugemens intervenus; mais puisque ces jugemens étoient
litigieux par l'expectative des nouvelleS lois, et par le dernier j ugemeut du tribunal de cassation du 13 prairial an 3,
qui en présageait la cassation, ils n'ont pas pu opérer un
partage, mais seulement une transaction.
Pour pouvoir opérer un partage, il aurait fallu que le cit.
Cremieu déclarât se soumettre à leur exécution, et au contraire le citoyen Cohen et son épouse s'en sont départis.
. Il ne faut pas perdre de vue que la transaction. prend son
principe dans l'incertitude respective des droits et des qualités
des uns et des autres, et non dans une qualité égale, commune et réciproque.
Si donc le citoyen Cremieu et le citoyen Cohel1 et son
épouse n'avaient pas l'un et l'autre une qualité également
commune et irrévocablement réciproque, ils n'ont pas pu
vouloir partager, mais seulement transiger sur leurs diffërends, pour ne pas courir les chances des futures lois.
La regle que le premier acte passé entre co-héritier n'est
considéré que comme partage, n'est pas même générale et
absolue.
Decormis discute trè~-bien qu'elle n'est pas applicable' ,
F.
1
�,
( 43
( Lf2 )
.
. lutât matiere à transaction qu'à partage,
quand il y aVOlt :UOl1 est intervenue sur des droits, litigieux
et quand la tréUl S<a
,
S, .
et incertal11
,
s Ji'eu dit Montvallon, tom. l , page 22 3 ,s'l'l
Elle na pa
,
" demment que ce n'est pas un partase.
appal'oz't ellE
_
03
" bl'
sur le statut , tom. l , pao' 24 ,n eta It cette
'
.
J uIIi en,
'entre co-héritiers ou propnétaires d'une chose
regl e qu
commune.
,
'.
Dans l'arrêt rapporté par BonIface, tom. 2, lIv. r, tIt. 13,
e partaue avoit été fait en forme de transaction
l
3
chap.,
0
' 1 d'
, .
",;tiers dont la qualIté et es raIts n étOlent
entre d es c0 - he "
pas disputés ni litigieux.
.
.
Dans la doctrine de Lebrun , sur les successIOns, hv. 4,
li 55 que les adversaires ont voulu opposer au
1
h
cap. "
,
. '
,.
cito en Cremieu, 11 n'est questIOn aUSSI que de co-héntlers
cert;ins , ayant un droit égal, et dont 1'égalité auroit été violée par un partage en forme de transaction.
Mais toutes ces autorités sont inapplicables à la cause par
la position où étoient les parties, et par l'incertitude sur leur
qualité présente, et sur leur qualité futureJ
Celui qui transige sur une qualité incertai:Qe ne peut plus
en exercer les droits: il abonne l'incertain pour quelque chose
de nx.e; et en abonnant par transaction, il ne partage ~as.
Celui qui se prétendant co-héritier , transige dans !a cram~e
de ne pas l'être, avec celui qui lui en conteste le btre, faIt
une transaction, et non pas un acte de partage.
- Pour être présumé avoir entendu faire un acte de partage,
il faut en avoir eu la qualité incontestablement acquise et
réciproquement convenue.
.
Cvmment concevoir que le citoyen Cr.emieu ait entendu
A
1
J
)
faire un acte de partage, quand il confestoit au cit. COhel'l
et à son épouse le titre de co-partageans, quand il s'étoit
de nouveau pourvu au tribunal de cassation?
Comment présumer que lc cit. Cohen et son épouse aient
entendu avoir droit à un partage égal, quand ils ont expressément reconnu par cette transaction la validité des donations
\ qu'ils avoient fait précédemment annl111er, quand bien loin
de prendre la qualité de co-héritiers de leur aïeul, ils l'ont
déférée exclusivement à leur oncle, quand ils ont eux-mêmes
renoncé au jugement qu'il auroit fallu au contraire exécuter
pour pc>uvoir partager.
L'objection manque donc par le fait et par le droit:
En fait, les parties ont transigé sur les doutes de la qualité et des droits qu'elles pourroient avoir par les lois à intervenir.
En droit, il ne peut pas y avoir présomption de partage
là où les qualités de co-héritiers et de donataires étoient en
litige, là où il apparoît évidemmerrt qu'il y avoit matiere à
transiger, là où les parties ont formellement exprimé vouloir
terminer leur~ diffërends par une transaction.
, Les adversaires peuvent-ils disputer ces principes quand
on les trouve retracés dans la consultÇl.tion délibérée à Dij 011 ~
qu'ils ont aussi communiquée?
On y lit ce passage remarquable' : « il y a des auteurs
« qui distinguent le partage ET LES QUESTIONS PRÉLIlIH,f (
NAIRES QUI y SONT RELATIVES: ils conviennent que le
,« partage est toujours susceptible d'être rescindé, pour peu
'( que la lésion dont se plaint celui qui en provoque un
( nouveau, excéde le quart de ce qui devait lui revenir.
,(l
MAIS S'IL S'EST ÉLEVÉ DES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES, SI,
F
•
,
!2
�( 44- )
( /f5 )
« PAR. EXEMPLE, LE DROIT- A LA SUCCESSION A ÉTÉ CONTESTÉ,
« SI L 'ON A IJ!lP UGNÉ LES DISPOSITIONS DE CELUI
•
•
SECONDE PROPOSITIO N..
DONT ' IL
« S 'AGISSOIT DE PARTAGER LA SUCCESSION, ET QUE L 'ON AIT
,
' SUR CETTE QUESTION, IL N EST PAS POSSIBLE SUI- '
GE
SI
« TRAN
'
« V AN T EVX, DE REVENIR CONTRE UNE PAREILLE TRANSACToION.
5;
,
Les citoyens Cohen et son épouse, en versant cette consultation au procès, ont donc acquiescé à cette distinction:
Ils ont eux-mêmes reconnu que quand on a transigé sur
les questions préliminaires au partage l sur l'incertitude du
droit qui pouvoit ou non y donner heu; cette transaction
ne peut être considérée comme un partage, et qu'il n'est plus
,
permis d'y revenir.
Qu'ils soient donc jugés par eux-mêmes et par leurs propres conseils.
Us ont détruit leur propre systême en versant cette con...
slùtation au procès:
Ils ont consolidé cette distinction essentielle entre la trân~
saction sur la qualité litigieuse de co-héritiers, et sur les effe ts de cette qualité, quand
elle n'étoit pas litigieuse .
.
1
Ici les parties ont transigé sur la qualité, et par conséquent
elles n'ont pas partagé: les effets ne sont acquis que par le
titre, et quand on transige sur le titre on en perd les effets.
Il est donc démontré par cette premiere proposition que
la transaction du 13 messidor an 3 est une véritable tran..
saction par les causes impulsives qui y -ont donné lieu.
Cette transaction est irrévocable par sa nature , par ses
nwtifs et par ses résultats.
,
Cette seconde proposition est la conséquence immédiate
de la premiere.
Le droit romain et le droit français ont toujours favorisé
les transactions.
Elles sont considérées sous le double rapport de l'intérêt
particulier et de l'utilité publique.
Sicut enim rei publicœ salus lilium multitudine magnoperè premitur, sic ea solidè transactionibus firmatur, cum
lites jiniantur. Ciceron, lib. l , de legibus.
.
Mantica, de tacit. , et ambig. liv. 26, tit. l , n°. 6 , compare
les , transactions sur procès, à l'eau qui éteint le feu: sicut
agua extinguit ignem , ità transactio extinguit Zitem.
Leur faveur est si grande, que dans le doute même de
leur validité, eUes doivent être maintenues; et- toutes les in..
terprétations concourent à leur validité.
In dubio ei favendum , et p ~ validitate lransactionis
judicandum, et ut sustineatur facienda omnis interpretatio.
,V alerol1, de transact. , pag. 7, n. 38.
01~. tr~uve ~~n,s le droit romain une décision remarquable
sur hrrevocablhte des transactions, quand même il y auroit
une lésion quelconque.
He~es ejus qui post mortem suam rogatus erat universam;
heredztaten~
.
.
. restituere
.
' n2Ïnimam quantz'tam quam so l am
zn bonzs fuzsse dlcebat " his quz'bus jide'lCOmm-lSsum
.
J
ue-
�,
(4 6 )
't 't postea repertis instrumentz"s annaruit qua
. ,
rr
b ealul' J'es tl Ul •
ius ill lzeredltate fuzsse, quœsitum est an in
d rup10 ampl .
.'
.
~
..
.
fidelcommzssl J'lomzne COnVenlrl posszt : resnondit
·
rel lquwn
r
JoTll eaauœproponerentur, SI NON TRANSACTUM ESSET
secunu,",
1
. ,
osse. LOT: 78, §. 16, ff. ad senat. cons. trebell.
P
l'hérItier
..
On voit par l
cette'
01, que
fidéicommissaire n'avoit restitué par transaction que la plus petite partie de l'hérédité , affirmant qu'il n'y avoit pas d'autres biens: On découvre ensuite que cette hérédité est quatre fois plus considérable que ce qui a été rendu; on demande si la partie
ainsi lésée ne peut pas venir demander le surplus; et la loi
répond que non, si les parties ont transigé : l'espondit secun•
dùn~ ea qu'œ proponerentur, Sl non transactum esset,
posse.
Par le droit français, il n'y a que le dol personnel qui
puisse faire rescinder une transaction.
L'ordonnance des transactions du mois d'avril 1560 au,torise ,toutes transactions qui, sans dol et force, seront
faites et passées entre nos subjets Tnajeurs dans des choses
qui sont en leur commerce et disposition: voulons gue contre
l:celles nul ne soit apn?s reçu, sous prétexte de lésion d'outre moitié du juste prix, ou autre plus grande et quelconque, et ce que l'on dit en latin dolus re ip!,â; mais que
les justiciers à l'entrée du jugement, s'il n'y a autre chose
alléguée contre icelle transaction, déboutent les impétrans de
lettres, de l'ejJet et entérinement d'icelles et les déclarent nonrecevables :faisons inhibitions et défenses à toutes personnes
~ur grandes peines CL nous CL appliquer, de ne poursuivre ni
lmpétrer lettres contraires à cet édit: et aux secretaires de nos
chancelleries . de les sisner , à notre très-cher et féal chancel-
( 47 )
lier, aux mattl'es des requêtes ordinaires de notre hôtel et
garde des sceaux, de les sceller, et à tous nos juges tant
ordinaires que de nos cours souveraines de non les antériner,
comme contrevenans directement à notre intention.
Pour pouvoir transiger, dit Jullien, en ses élémens de
jurisprudence, pag. 468, il faut être martre du droit qu'on
remet, et en avoir la libre disposition: mais les transactions
passées par des majeurs des choses qui sont en leur commerce et leur disposition, sont des actes qui ne peuvent
être rescindés , sous prétexte de lésion, quelque grande
qu'elle fût: il n'y a que le dol personnel qui soit un n'Wyen
légitime de restitution envers tels actes.
_
, ~e dol personnel, dit Ferriere, 'est celui qui provient du
fazt de quelqu'un dans le dessein de tronzper un autre.
Le dol personnel dérive du fait de la . personne: le dol
l'e ipsâ dérive de la chose sans le dol de la personne.
Le cit. Cremieu ne peut pas être accusé d'aucun dol personnel: les motifs qui ont donné lieu à la transaction sont
tous exacts en fait : ils sont devenus communs à toutes les
parties; il n'a pas trompé le citoyen Cohen et son épouse
sur sa demande en cassation des jugemens intervenus: l'incertitude des lois sur les successions étoit générale et récipro-.
que: on .ne peut donc lui opposer aucun t37'ieJ de dol personnel.
Les CItoyens Cohen et son épouse étoient maîtres de leurs
prétentions: ils avoient la capacité pour transiger: ils ont entendu transiger: ils l'ont déclaré expressélnent: la transactioQ.
est donc irrévocable par sa propre nature.
Ce sont les parens, les amis et les conseils des parties qui
leur ont proposé un plan d'arrangement.
,Ce plan a été bien examiné et pe$é par toutes les p'artie$.
�( f~9 )
( 48 )
"
,
lIes ont toutes reconnu qu'elles n'ont qu'a se
.' e
.
d
'
,
\
'econnOlssantes u prOjet d arrantJ'elnent qu'il
ouer
et
a
e'tJ
e
J
,
"
,
1
,
t déclaré quelles etolent toutes esalement détercontlent, e l '
,
"
\ en flaire une al, de famllle que chacune d'elle
7711nees a
terG dans taus les tenls, comme etant l'ouvrase des
respec
'l'
paren S , azmis et consez s qUl ont tout pesé et combine , et
quz' n'ont eu et n'ont pH avoir que ~'inten.tion d'extirper
une fois pour toutes tout tgerme de dZSCUssLOn et d'inquiétude entre les descendans defeu Jassuda-David Crenzieu.
Elles ont donné l'assentiment et l'adhAsion les plus authentiques à l'arrangement ci-dessus détaillé : elles ont
l'omis de l'exécuter en son entier COMlIIE UNE TRANSACPTIaN DE FAMILLE passee" avec une ega l e connOlssance
'
de
la part de chacune des parties contractantes, qui sera et
demeurera l RRÉ VOCABLE dans toutes et chacunes de ses
dispositions.
Comment donc les adversaires qui se sont volontairement
et sciemment donné cette loi de fa-m ille , à laquelle ils
ont attaché le sceau de l'irrévocabilité, peuvent-ils espérer
de pouvoir s'en délier, quand la loi et leur propre bouche
l'ont déclarée irrévocable?
Cette transaction est devenue par leur propre stipuléltion
1nteressees
A
,
.
LA. LOI RECIPR.OQUE , CONSTANTE, IMMUABLE
ET VIVANTE DE
LA FAMILLE,
Elle serait donc irrévocable par ce seul pacte de famille ,
et à plus forte raison quand la loi ne permet pas de revenir
contre les transactions.
Tout procès a été éteint dans la famille par cette transaction sacrée, et lè~ but principal des transactions est d'éteindre
~ous procès passés ~ présens et futurs.
Quand un procès a été terminé par une transaction, illl'est
plus permis d'y revenir: les tribunaux sont fermés aux parties qui ont transigé: un nouveau procès ne peut pas naltre
d'un procès ainsi terminé.
Non in sempertinwn litigabo, dit Isaïè , et le commandement de ce prophete étoit une loi religieuse pour les parties.
On trouve dans le code Henri, pag. 169 , ces belles paroles de Symmachus , qui s'appliquent parfaitement à la cause:
Apperta est improbitas eorum qui reducunt in questicnem pactionibus terminata, et pel' impatientiam quietis,
finem jurgii, secundd lite commutant. Le citoyen Cohen
et son épouse donnent eux-mêmes cet exemple.
Dans le désespoir de leur repos, ils unt trafiqué un procès
irrévocablement terminé pa:r: un second: ils veulent le faire
renaître des cendres du premier: ils ,tracassent de nouveau
leur oncle: ils veulent revenir à Cè qu'ils n'ont pas osé soutenir à l'époque de cette transaction; ils veulent reproduire,
après sept ans, des jugemens dont ils se sont eux-mêmes
départis: ils violent leurs engagemens et la loi de famille qui
devoient être immuables: ils veulent revenir contre leur propre ouvrage, rétablir en question ce qu'ils ont eux-mêmes
consenti à terminer par transaction ; pel' ùnpatientiam
quietis, finem jurgii , secundâ lite commutant.
Leur exception, que la transaction ne doit être considéré
que comme un premier acte passé entre cohéritiers, et comme
partage, a déja été repoussée.
Non-seulement cet acte n'est pas un partage, puisqu'il appar~ît évidemment que c'est une transaction sur une matiere
qui en étoit très-susceptible, mais enco e il ne peut pas être
A
G
Quand
,
�( 50 )
. e les parties n'ont transigé que sur les quapartage, pll1squ
"
"'
.
"'
él"
"l'es litigIeuses et ll1Certaiues qu'elles pourroient
lItes pl' llTIloal,
•
".
,
, ac uérir ou conservei par les lOIS à IntervenIr sur les
aVOIr, q
"'
.
~'
dA A
"
" ns " qualites qUI aUI OIent LI etre prealablement con ...
successlO
,
venues et consenties pour pouvoir ensuite opérer un partage
quelconque.,
,
Si donc cette exceptIOn , manque en fait et en droit aux
adversaires; s'ils n'ont pu en opposer aucune autre contre
l'irrévocabilité de cette transaction; s'ils ne peuvent faire considérer comme partage ce qui est substantiellement et réellement une transaction; si ne pouvant partager, puisque .leurs
droits à partage étoient litigieux, incertains, éventuels et
toujours contestés par le citoyen Cremieu, ils ont formellement
transigé; cette transaction est donc ~véritablement irrévocahle
par sa propre llature~
Elle l'est aussi par les motifs qui y ont donné lieu.
Nous avons présenté dans la premiere proposition les motifs ptûssans sur les~els elle est intervenue.
Incertitudes sur les lois à rendre et sur la demande du cit.
Cremieu en cassation des jugemens intervenus ; desirs ré...
ciproques de prévenir èes événemens par une transaction)
et de terminer un procès ruineux et encore incertain.
Les parties ont desiré de 7nettre un terme aux contestations ruineuses qui les divisent depuis si long-tems ,ET DE
,
LES
ÉVÉNEMENS TANT DES
INSTANCES DE CASSATION ET D'APPEL CI-DESSUS, QUE DU DÉCRET QUI EST A INTER.VENIR.
fLORÉAL,
A LA
5UITE DE
floréal.
. Les incertitudes de ces événemens étaient donc véritablement pendantes.
Donc les motifs qui ont donné lieu à cette transaction, la
rendent encore plus irrévocable.
Quels qu'aient pu être ensuite ces événemens, aucune des
,
, .
partIes ne peut s en serVIr.
Les choses ne sont plus en leur entier: il est ahsurde de
venir demander la cassation d'une transaction qui a été légi.
. ,
...
tImement motIvee sur un avenIr Incertam.
...
li ne faut considérer que les circonstances qui y ont donné
lieu, et non les événeinens qui sont ensuite survenus.
La transaction sur un avenir incertain est assimilée par les
auteurs au jet de filet dans la mer, et quel qu'en soit l'événement ,le pacte qui ra précédé est irrévocable.
La maxime est inviolable: non auditur iUe qui in con-
trarium eventum contrarium non fuisset postulaturus.
~
Tels sont les pivots sur lesquels elle roule.
FAmE CESSER LES INCER.TITUDES
( 51 )
Ces motifs ne présentent aucune fausse cause, comme' il a
plu aux 1adversaires de le supposer.
,
L'instance en cassation étoIt existante: le Jugement du 13
prairial an 3 en est la preuve. 11 est distinct et st-'paré de celui
du 15 vendémiaire précédent. On ne peut pas le confondre.
Un décret étoit à intervenir à la suite de celui du 5
CELUI DU
5.
Plusieurs textes dans le droit confirment que quelles que
soient les nouvelles loix après qu'une transaction a été passée)
elles ne peuvent en détruire l'irrévocabilité.
Legis est virtus nihil ex preteritis innovare, sed futul'is
'tantum providere.
Valeron, tit. l , gue st. l , rapporte notamment ces expressions puissantes de la lOT: 15 , c. de lelJ·it. hered. si qui autem
G2
•
•
�•
( .52 )
,
. el'unt et pel' judiciale7n sententz'mn PEL
casus Ja7n m,en
. .
'R JNSACTIONE1U sopztz sunt , nullanl senÛant
AJIICABILEJI 1. •
'etractaüon e77Z.
ex hoc l eg-e 1
•
.
55i ces paroles non moUlS décisives de la novelle
Il CIte RU
' "
6 . fine.' hœc autenz obtlnel'e sanczmus zn causis omI ~b ,1ll'lTte nandù7n judiciali sententid vel amicabili connl us
ut.
,
"entione sopitœ sunt.
.
La loi veut, dit Decormls, tom. 2 , col 16°4_, qu'on
, , te l'Jas celui qui, au cas d'un événement contraire
11 ecou
'
"
n'e~1t pas fait une pareille denlande ~ se!on ~e te~me exprès
de la loi penult. cod. ~e. solut. ? q~l dzt .' eJus zndustriam
veZ eventUln meliOl'em llbl non ZpSl prodesse, contrariU7n
non postulaturus si minoris distr~xisset non juste petis.
· Sans examiner ici, si par l'événement des lois fLltures, dont
al1ctme des part!es n'a voulu courir les risques, la donation
au citoyen Cremieu du 2 novembre 177 5 , devrait être considérée ou non comme entre-vifs, valable et irrévocable, il
suffit de raisonner dans les deux hypotheses inverses.
Si cette donation a été rétablie dans toute sa force et dans
toute son intégrité, le citoyen Cremieu aurait-il pu se faire '
restituer par le citoyen Cohen et son épouse ce qu'il leur a
compté, dans l'incertitùde de ce ré~ablissement, et en transigeant avec eux sur cette incertitude?
Non sans dbute, et s'il avoit élevé une pareille prétention,
les cit. Colle!). et son épouse lui auro~nt répondu par le
même prinCIpe que nous leur opposons. Ils auraient excipé
de sa prom~s'se , de 'maintenir les paienzens par lui faits,
sans pou,voir en revenir clans quelque tenzs et pour quelque
cause que ce soit.
.
li en est donc de même en supposant que cette donation .
/
..
( 53 )
ait pu être anéantie Olt par la loi du 7 mars alors incertaine,
ou par les nouvelles lois survenues: le cit. Cremieu peut
répondre aux cit. Cohen et à son épouse: vous ne pouvez
pas former une demande que vous n'auriez pas formée au
cas d'un événement contraire: non auditur iUe qui in contrariuln eventum contrarium non fuisset postulaturus.
Dans ces deux cas, la lésion survenant ou croissant depuis l'acte, ne sert de rien, suivant les expressions de Decormis , tom. 2 , col. I603 : quià lesus non videtul' qui
inspecto tempore contractus lesus non fuit; licet posteà Zesio
emerserit : loi, si pater puellœ , c. de innoffic. testam.
En un mot, nul n'est recevable, continue cet auteur,
à se rétracter d'avoir quitté sa part et portion de divers
procès et droits litig;ieux, sujets encore à sui te . de procès,
et en litige actuel et existant; et ce seroit contreFenÎl' à
l'esprit de la loi, que de revenir d'un clépartelnent de proces a poursUlvre.
Quel seroit donc le bénéfice d'une transaction intervenue
sur des droits douteux, et sur des événemens incertains, si
après les événemens que les parties n'ont pas V01ÙU coul'il', on pouvoit de part ou d'autre revenir contre cette transaction.
Telle est cependant l'absurdité de la prétention des cit.
,Cohen et de son épouse, qui n'ayant pas V01ÙU courir les
risques des événemens, voudroient aujourd'hui se faire restituer de cette transaction.
y gagneroient-ils? Auraient-ils des droits à réclamer?
Les. Soussignés ne le pensent pas, parce que la donation
du 2 novembre 1775, passée dans le ci-devant Comtat, olt
l'ordonnance de 1775 n'était pas suivie, renferme par le droit
l
,
•
�( 54 )
( 55 )'
,
• t ous l e5 caracteres d'une donation entre-vifs et irréromaIn
les réserves ne peuvent pas effacer; on lit envocabl e, qu e
.
,.
,
a cOllsultatlOn de DIJon, prodUIte par les advercore dans l
"
,
.
SaIres,
que dans le dernIer etat du drozt, un pere defiamille poulJoit s'éc([rter sans dan~'er de la reste, donner et
retenir ne lJaut.
'
Les adversaires ne fondent leurs espérances que sur les jugemens contraires qu'ils avoient obtenu: l1lais ces jugemens
déja anéantis par la loi du 3 vendémiaire an f~, ne seroient
d'aucun poids: à défaut de cette annullation géilérale le
nouveau jugement que lt~ tribunal de cassation auroit à rendre,
les annulleroit aussi; et la question de nouveau mise en jugement sur les lois actuelles, seroit infailliblement décidée au
profit du cit. Cremieu.
certain , ct l'incertitude ne frappoit que sur le plus on le
moins de la valeur à réduire.
Ici au contraire , le titre de cohéritiers , de co-partageans,
et de communistes sur les biens délaissés par le cit. Cremieu
pere et aïeul, étoit incertain et litigieux: si une loi pou4lOit
l'avoir donné transitoirement au cit. Cohen et à son épouse,
une loi contraire à la suite de celle du 5 floréal an 3 pouvoit le lui enlever: si des jugemens dans lesquels on trouve
pour tiers-arbitres, des hommes d'une impéritie notOIre le leur
avoient conféré, le tribunal régulateur pouvoit les casser: cette
incertitude d'alors ne doit jamais être perdue de vue, et quand
même les événemens auxquels Abraham Cohen et s.on épouse
ont préféré alors de ne pas se confier, seroient postérieurement tournés en leur faveur, ils n'~uroient qu'à s'imputer de
n'avoir pas voulu les attendre.
Quoiqu'il en soit, cette question est entiéreluent hors de
la cause; et par la nature et les luotifs de la transaction,
il n'y aura jamais lieu à la reproduire.
Et il est tellement vrai que les incertitudes de l'instance en
cassation, et de la loi à intervenir à la suite du 5 floréal
an 3 , ont été les çauses impulsives de cette transaction, que
les parties ont renoncé pOUl' toujours à toutes contestations.
procédures, instances actuellement exlantes et pendantes
en partage de la succession de Jassuda-David Cremieu,
aux jUfJ'emens des 6floréal an 2, et 28 vendénu'aire an 3 ~.
et autres qui peuvent avoir été rendus, et à tous appels
et demandes en cassation desdits jUlJoemens; et qu'elles ont
aussi déclaré RENONCER LE PLUS EXPRESsÉMENT AU BÉNÉFICE
DE TOUTE OU DE TOUTES NOl,JVELLES LOIS A INTERVENIR DANS
LA SUITE AU SUJET DES SUCCESSIONS.
Les motifs de cette transaction ont été réciproques: les
parties se sont liées entr'elles : aucune d'elles ne peut être
recevable à s'en faire délier.
Les transactions entre particuliers pendant la dépréciation
du papier-monnoie, présentent;. un exemple bien applicable.
Les 'Parties qui, sans attendre les événemens sur le mode
de réduction en numéraire des obligations contractées en
papier-monnaie, ont elles-mêmes transigé sur cette réduction,
ne peuvent plus y revenir, parce qu'elles ont traité sur un
événement respectivement incertain. Loi du 1 5 fructidor an.
5, art. 5.
Si le citoyen Cohen et son épouse ont renoncé aUx jugemens qui leur do~noiellt un prétendu droit à partage, il~
Encore même dans cet exemple le titre de la créance étoit
•
•
�,
.
( 56 )
.
"
n'ont donc pas parta~é, malS tra~slge, PUISqu en renonçant
au titre du partage, ils ne pouvOient ~n exercer les effets.
Si les parties ont renoncé à tous les )ugemens rendus, ces
•
s ne peuvent donc plus revivre.
}ugemen
.,
.
Si le citoyen CremIeu s est départI de sa demande en cassation, c'est que le litige étoit éteint par la transaction.
Si de part et d'autre on a renoncé au bénéfice de toutes
nouvelles lois à intervenir dans la suife au . sujet des succes~ions ; ces nouvelles lois ne peuvent donc être invoquées.
Donc il faut mettre à l'écart la loi du 3 vendémiaire an
4 qui a rétabli la loi du 7 mars 1793 , et qui l'a séparée de
la révocation de l'effet rétroactif dans lequel elle se trouvoit
confondue.
Donc l'incertitude sur la vigueur particuliere de cette loi ,
que le tribunal de cassation avoit lui-même partagée par son
sursis à prononcer, du 13 prairial an 3, suhsiste touj ours
telle que nous l'avons établie:
Donc , quand même la vigueur particlùiere de cette loi
n'eût pas été alors incertaine quant à son principe, elle l'étoit
toujours quant à ses développemens que la convention naN
tionale avoit .suspendus, et qui n'ont été décrétés que par
la loi bien postérieure du 18 pluviose an 5, ainsi qu'il est
reconnu bien expressément dans la consultation de Dijon.
Donc, quand même le principe isolé de la loi du 7 mars
1793 eût pu paroître immuable, son application dépendoit
to~jours des développemens à intervenir par les nouvelles
10ls; et en renonçant au bénijice de toute ou de toutes nouv:lles lois à intervenir dans la suite au sujet des succes:llons, les parties ont renoncé à tous les droits et exceptions
quelconques que ce bénéfice auroit pu leur donner.
Remarquez
.
. Remarquez avec quel empressement le cit. Cohen et sort
épouse veulent déja s'emparer, dans la consultation
de Dijon,
.
,...,
er
de l'art. I. de la loi postérieure du 18 pluvlOse an b, en
prétendant qli'il leur est applicable , et qu'il annulle les donations faites à leur oncle.
Leurs conseils à Paris et à Aix ont été plus réservés;
mais il est évident que dans leur propre système, ils veulent faire annuller cette transaction après l'événement des lois
postérieures dont ils n'ont pas alors voulu courir les risques,
les chances et les dangers; et c'est ce qui ne peut pas leur
être accordé, quand Inême la loi du 18 pluviose an ~5 pourroit
être en leur faveur : non auditur ille qui in contrariuln
eventum, contrarium non fuisset postulaturus.
Les cit. Cohen et son épouse n'ont jan1ais excipé de la 101
du 7 Mars 179 3.
Quand même son principe isolé et incomplet leur eût été
applicable , ils devroient s'imputer à eux-mêmes de ne pas
l'avoir invoqué.
Le cifoyen Cremieu leur oncle ne ~leur a pas caché cette
loi: ils ne pouvaient pas l'ignorer, et l'eussent-ils ignorée,
ils ne pourroient s'en faire restituer: error juris neminem
€.'t:cusat.
De deux choses l'une :
Ou ils pouvoient s'en servir utilement à l'époque de la
transaction, ou ils ne le pouvoient pas.
Si pouvant s'en servir alors, ils ne s'en sont point servis,
ils ne peuvent plus y revenir aujourd'hui que les .choses ne
sont plus en leur entier: la transaction intermédiaire leur
-en enleve les moyens.
S'ils ne pOl1voient pas s'eu sel'vir par la propre incertitude
H
•
•
•
�(" 58 )
.,
ou de ses corollaires, ils ne peuvent pas
son prmclpe,
"
,.
.
,
, " au)' oUI'd hUI , parce qu Ils ont transigé Sur
nlleux s en sel VlI
. , •
.
,.
. d d s nouvelles lOIS a Interverur à la suite de celle
1mcertItu e e·
du 5 floréal an 3.
.,
le premier cas, Ils n .ont, pas pu partager, puisque par
D ms
leurpr op re systême ils n'aurolent eu. alors aucun titre à partaD'e
0
,
la loi du 5 floréal an 3 ayant déJa _suspendu l'effet rétroactif et le citoyen Cremieu pere étant mort après la publicatlO~ de la loi du 5 brumaire an 2. Ils auroient donc également transigé sur un droit incertain et futur.
Dans le second, ils ont essentiellement transigé sur cette
incertitude, et non partagé:
Dans l'un et dans l'autre la transaction est toujours irrévocable par les motifs qui y ont donné lieu.
En examinant les résultats de c.ette transaction, on sera
toujours plus convaincu de son irrévocabilité.
Le citoyen Cohen et son épouse ont consenti à ce que le
citoyen Cremieu leur oncle, reste en possession, jouissance
et propriété de tous les biens de leur ai'eul, pour en faire
et disposer ainsi qu'il trouvera bon, ET CE TANT EN VERTU
DES PRÉSENS ACCORDS,
QUE LA OU BESOIN SEROIT , EN
et rnalgré la répudiation qu'il
avait faite de la succession dudit feu Jassuda-David Crernieu son pere, qui est et sera regardie comme non obvenue ,
et qui ne pou.rra lui être opposée dans aucun tems et dans
VERTU DESDITES DONATIONS,
aucun cas'
Cette clause, et ce Lant en vertu des présens accords,
que là où besoin serait, en vertu des susdites donations,
est précieuse.
t
Elle
avoit échappé au premier rédaCteur de la transactioDk
( 59 )
..
Elle fut ajoutée sur la minute par le cit. Pazery, )uTlsconsuIte pro f on d ,qUI. connOl"t t 0 ute la force des mots et des choses.
.
.
cl on t le CItoyen
Par l'effet de cette clause, les cl onatIOns
.
Cremieu étoit port~ur , fussent-elles nulles par leu~ tItre. ,
elles seroient devenues valables et irrévocables par 1 assentiment exprès des adversaires dans cette transaction.
.
Tout le systême du citoyen Cohen et de son épous~ Vlent
se briser contre cette clause , qui est la pierre angulalre de
ce-pacte de famille.
.
La transaction ne peut pas être un acte de partage, PUISque les donations y sol1t maintenues, puis~le .par l'effet vivant de ces donations, il ne pouvoit y aVOIr lieu à partage.
Les citoyens Cohen et son épouse ont confirmé l'exécution
des donations par cette transaction: ils leur ont consacré une
double existence, celle dérivante de leur principe, celle résultante de leurs accords.
Ils ne peuvent donc plus attaquer ce qu'ils ont eux-mêmes
reconnu valable, et ce qu'ils ont validé de leur propre chef.
Quand même ces donations auroient pu être nulles par la loi
du 7 mars 1793, elles se l'oient devenues valables par l'effet de
la transaction: la volonté des parties dans les intérêts privés
est au-dessus de la loi civile, puisque c'est elle qui constitue
cette loi en tout ce qui n'est pas contraire aux bonnes mœurs
et à l'intérêt public. .
En reconnoissant le citoyen Cremieu vrai propriétaire de
tous les biens de son pere, tan t en vertu des présens accords,
que là où besoin seroit en vertu _des susdites donations,
les adversaires ont fixé et assuré l'irrévocabilité de ces donations; ils ne sont donc plus recevables à venir les quereller.
Par cette reconnoissance, ils se sont départis de tous leurs
H
•
.
2
�( 60 ,-
droits de quelque f!spece, natur~ et qualùé qu'z'Zs puissent
t renoncé à tous les }ugemens qu'ils avoient ob
etre: 1·1s o
n.
..
dans l'exécution de la
tenus: il s Son t rentrés• volontaIrement
•
té de leur aïeul: Ils ont fiIll par la respecter après l'avoir
vo1on
. "l
outragée; et aujourd'hUI 1 s ne peuvent revenir sur leur propre ouvrage.
.
.
Simplement donataIre UllIversel de Son pere, le citoyen
Cremieu a acquis des adversaires la qualité exclusive de son
héritier: il a été délié de sa répudiation ; toutes les actions
ont été cumulées sur lui: il est devenu propriétaire incommutable de toute sa succession, tant en vertu de la transaction ,que là où besoin seroit en vertu de ses aonations.
Non-seulement la renonciation formelle des adversaires à
tous les jugemens intervenus, exclud toute idée d'm'l prétendu
partage, mais encore elle a opéré en faveur du cit. Cremieu,
un abandon, un transport et un département exprès de tous
les droits qu'il5 auroient eu ou pu avoir.
Or , un abandon, un transport, un département, bien
loin d'être un partage, en sont au contraire l'inverse.
Celui qui abandonne ne partage pas:
Celui qui se départ d'un droit quelconque ne l'exerce pas.
Celui qui le transporte à lln autre s'en dépouille entiérrement.
Tout abandon, tout transport, tout département dans une
transaction sont irrévocables. Ils se rencontrent dans leur pro·
pre élément.
A
Les adversaires pourroient se plaindre, si leur renonciation
à .des droits incertains et toU)" ours liti bo-ie1.lx , avoit été gr~
tUlte.
Mais elle ne l'a pas été.
( 61 )
La validité des donations ellt tout absorbé:
Les cit. Cohen et son épouse av oient été déja acquittés
de leur légitime par l'acte du 15 avril 1 790. In?épendam~ent
de cette légitime , le cit. Cohen avoit été comblé de bIenfaits par son aïeul, il en avoit reçu des sommes i~portan~es ,
ils n'auroient pu réclamer rien de plus par l'exécutlOn desdites
donations.
.
Cependant, le citoyen Cremieu leur oncle , a consenti à
un sacrifice à titre de transaction. Les adversaires l'ont accepté avec pleine et entiere connoissance de cause.
Qu'ils y aient gagné ou perdu, ils ne peuvent plus y re.
vernr.
Les parties ont respectivement balancé leurs craintes avec
leurs espérances: elles ont abonné pour une somme fixe l'événement des lois futures: elles ne peuvent plus s'en repentir,
quel qu'ait été ou pu être cet événement.
Envaill les citoyens Cohen et son épouse revenans à leurs
·calculs exagérés dont ils ont eux-mêmes reconnu le vuide
par cette transaction, veulent-ils supposer que leur oncle a
exercé sur eux une lésion monstrueuse et énormissime.
Toutes leurs déclamations, tous leurs calclùs , tout l'intérêt
•
qu'ils cherchent à inspirer, sont encore hors de la cause.
II ne peut pas y avoir lésion par les motifs éventuels de
la transaction.
y elIt-il lésion, elle ne seroit pas admissible.
Nous pouvons encore approprier ' à la cause les paroles de
Decormis sur ce point : car ayant été montre qu'il s'agit
d'une véritable transaction, tant par la forme et maniere
de l'acte, que par les procès existans, ou en etat certain
d'advenir, il ne faut plus allésuer de lesion d'outre moitie,
•
�( 62 )
{ 65 )
E UNE TRANSACTION, CELLE DU TOUT AUPUISQUE CONTR
ÉSIO ...V ÉNORlIIISSIltIE NE SERT DE RIEN SETANT ET LA L
,
ON'NANCE DE CI-IARLE3 IX.
,
LON LORD .J.
Et néanmoins, quand il ne s'atJroit pas de transaction ,
la lésion ni la resczszon n y pourrozent pas etre reçues , attendu la qualité des choses reTnises et transportées, qui
sont droits litzl/eux ou pro ces effectifs , COnformément à
la doctrine de Papon, en son recueil d'arrêts, t-il. des restitutions en entier ,aJT~t 18, où il prouve que les actions
()endues ne sont point sujettes à rescision quelle qu'elle soit ,
pal' la raison de la loi quod s~t in ven~itione., If. de hered.
vel action. vend., et cette maxzme est Sl certalne, qu'elle est
attestée pal' tous les plus savans auteurs et interpretes , à
cause que s'agissant d 'un département et transport d'un droit
unilJersel, il ne peut manquer d'y avoir incertitude dans
cette sénéralité, et les arrdts des parlemens de Paris et
de Toulouse ont autorisé cette juste opinion, comme on '
peut voir dans Chenu, quest. 76 , n. 23; dans Rebuffe,
sur les ordonnances, tit. ,des rescisions, f)oss. 15, n. 47
et 48 : dans Charondas, e'n ses réponses, liv. 3, resp. 25,
l. 8, l'esp. 73, et liv. 9, resp. 76, parce qu'en effet la lésion
est toujours couverte par l'incertitude qu'il y peut avoir,
soit en l'événement, soit dans une généralité et universalité
des droits , -conformément à la doctrine de Balde , cons.
40 4, vol. 3, et sur la loi per diversas, c. mandati. (Decol'mis, tom. 2 ., col. 1601 et 160,2.) ,
•
. ,
•
A
Dans le cas de la loi déja citée, 7 8 , n. 16, fI: ad sena~.
cons. trebell., l'héritier chargé de rendre le fidéicommis avait
retenu quatre fois plus qu'il n'avoit restitué ,_ et cependant
attendu que cette rémission avoit été faite par transaction,
la lésion fut interdite.
L'ordonnance des transactions déja citée, ne permet pas de
revenir contre un pareil acte, sous prétexte. de lésion d 'outre
77witié du juste prix, ou autre plus grande quelconque,
et ce qu'on dit en latin dolus re ipsa.
L'exception de la lésion est donc doublement irrécevable.
Les parties y ont renoncé ; elles ont transigé avec parfaite et entiere connoissance de cause: elles n'ont pas pu se
surprendre ni se tromper.
Si le citoyen Cohen et son épouse s'étoient reconnus copartageans, s'ils n'avoient pas transigé sur les questions préliminaires au partage, ils auroient donné suite au rapport
auquel ils avoient fait procéder, et qui cependant ne fut pas
signifié au citoyen Cremieu.
Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? C'est qu'ils ont transigé et
non pas partagé.
C'est parce' qu'il ne pouvoit y avoir lieu ni à partage forcé
en vertu des jugemens suspendus par la loi du 5 floréal an
3 , et menacés de la cassation, ni à un partage volontaire,
puisque le cit. Cremieu ne cessoit pas de le leur contester.
Le citoyen Cohen a reçu pou~ la balance de ses craintes
et de ses espérances 70000 liv. sur lesquelles ont été déduites
30680 liv. pour le restant de sa donation particuliere de
25000 liv. et pour l'amortissement de sa pension viagere de
1200 liv.; il a reçu en excédant de ses droits particuliers
également rétablis par la transaction, 39320 liv. TI a déclaré
en être satisfait.
Il a préféré ce double avantage aux incertitudes des lois
à intervenir, du litige encore subsistant, et à la continuation
�( 64 )
.
. o'ere dont il a demandé le remboursement
de sa pensIOn Vlab
'
"1
dre un commerce qUI transporta de suite à
pour entrepren
Paris.
li
1
.
000
a
touché
4
V.,
es
citoyens
Milliaud ses
Sa Jiemm e
.
.
.
l't'ru chacun 6000 hv., Ils ont aussi déclaré en être
freres on t :.
sa tis[ai ts.
N'eussent-ils transigé que pour une obole, le certain, quel
qu"1
l
soit , est toujours plus certain ,que l'incertain·
"
. un tient
faut mieux que deux lu auras: l un elolt sIlr, et l'autre
ne l'etait pas.
Les assif)"nats perdaient beaucoup, disent les adversaires:
ils n'avaient presque plus de valeur.
Mais en les acceptant, n'en ont-ils pas couru les risques?
S 'ils eussent augmenté en valeur réelle, auroient-ils remboursé
au citoyen Cremieu l'excédant?
Le citoyen Cremieu n'en a-t-il pas été lui-même la victime?
Les SOlnmes qu'il a comptées en assignats étoient des rembom'semens de la succession qu'il venoit de recevoir, et
notamment du remboursement sur lequel le cit. Cremieu
aïeul, avoit affecté la pension viagere donnée au citoyen
Cohen.
Le ci.toyen Cremieu aïeul prévoyant ce remboursement,
en avoit ordolUlé le remplacement. Pouvoit-il mieux être fait,
qu'en le comptaut au citoyen Cohen?
Le consultant offre de justifier ces remboursemens qu'il ne
pouvoit refuser: il en remplira facilement la preuve.
N'a-t-il pas été frustré lui-même par cette transaction, eu
s'obligeant de payer les 20,000 liv. de la dot de l'épouse du
citoyen
( 65 )
•
citoyen Cohen, paiement entendu et convenu en assIgnats,
et qui cependant a été effectué en numéraire métallique?
Les lois n'ont pas autorisé à revenir contre les paiemens
en assignats, et ceux qui les ont acceptés volontairement et
sciemment ne peuvent pas s'en plaindre.
Quelle que fût alors la dépréciation des assignats, il dépendoit du citoyen Cohen et de son épouse de ne pas transiger: ils ont mieux aimé transiger que de craindre ou espérer:
ils ont abandonné sur l'avenir: ils ne peuvent donc être
,
,
ecoutes.
Leur avoué et le citoyen Gassier, notaire public, doivent
être mémoratifs de l'empressement qu'ils mirent à provoquer
cette tr~nsaction, et de leurs craintes que leur oncle s'en
dedît et ne la refusât.
,. Enfin, le 'c itoyen .Cremieu doit prouver à ses juges que
la succession de son pere n'est pas, tant s'en faut, ce qu'on la
fait sonner, ni ce qu'elle fut déclarée par le jugement monstrueux du 28 vendémiaire an 3.
- Cette succession ~ consistant presque toute en créances, a été
dévorée par les événemens de la révolution, par l'insolvabilité et les émigrations des débiteurs, par les remboursemeni
•
•
en papIer-monnOle. Personne n'ignore que la fortune mobiliaire des j nifs a
été dévastée par ces irruptions; et celle du citoyen Cremieu
n'a pas été épargnée.
1
Le jugement des parcelles renferme des injustices et des
iniqp.ités intolérables. En voici quelques exemples:
0
1. On a V01ÙU rendre le citoyen Cremieu comptable et
débiteur,l.° de 119,750 Iiv-. pour valeur en contrats exigibles
que son pere avoi~ rangé dans sou actif lors de l'acte du 5
1
�( 66 )
•
•
0
de 66,99 2 liv. pour le montant des effets
'8vnI 1790 •. 2 . 'cralell1ent déclarés par ledit acte.
te -feuille, el:>
en pOl' mes s'élevent à 186,742 live
Ces d eux som
.
8
.
.
Cremieu représentOlt . pour 1 9,161 IIv.
de con..
Le citoyen
.
" '·bIes et effets en porte-feuIlle de la succeSSlOn de son.
trats eXlg
l
,
•
,
-ere d on t il donna les detalls.
F O~ a prendra avec étonnement qu'on ne voulut pas ad....
P
l es
i
1lU"Just!
' f iées eXlstan.
mposition
va
eurs
par
co
mettre en
tes en meme nature
G
, et qu'on préféra.passer
. en composition
.
comme SI le CItoyen CremIeu. les
ces deux som mes ci-dessus,
, .
avoit recues en numeralre.
•
IX'
é?.
Quel )fut le luotif de ce reVIrement
aHect
Ce fut pour écarter de la comp~sition tout.es les créanc~s
yerreuses et incertaines; pour les laIsser. exclUSIvement au Clt.
Cremieu, pour les mettre hors du partage; et pour abs?rber par une composition frauduleuse, l:on seulement la por~lOn
successive qui lui seroit revenue, malS encore tous ses blens
A
1
,
fn particulier.
Ces 186,7!~2 liv. figurent pour une valeur reelle et certaine dans les articles 13 et 14 de la composition, tandis que
si on eût porté en détail les 189,161 live de créances encore
existantes, la majeure partie ne seroit pas entrée ell compte
pour valeur réelle, par l'ins'o lvabilité des débiteurs.
.
2 .° On a admis en recomblement et pOUT valeur réelle le5
100,508 liv. que le citoyen Cremieu avoit reçues ..de s.on pe~e,
tandis qu'il les avait reçues, ainsi qu'il le justifioit par la ceSSIon
de deux .créances eRcore e~istantes sur les citoyens Barras
rl'ATles et Allenc d'Aix, l'un -et l'autre portés sur la liste àes
émigrés.; tandis qu'il 'ne pouvoit .être tenu que Ide recomlJ~
en même nature ces deux. créances' devenues DuMes; tandIS
( 67 )
•
•
que ce recomblement ne pOUVOlt
eA tre d'aucune valeur réelle
à l'hoirie.
.
3.° Si on a exao-éré la comp osition contre le cit. CrcIDlC'u,
pn l1'a pas oubliée de la diminuer pour l'intérê t p er sonnel du
citoyen ,Cohen.
,
Les recomblemens étoient r éciproquem ent or dOlmes p~r
le premier jugement du 12) floréal an 2 , e.t ~ependan~ le Clt.
Cohen parvint à se faire dispenser sous differens p r~te~te~,
de recombler plusieurs sommes importantcs dont" Il . etOlt
débiteur à l'hoirie: on voit bien que la balanc'e n et Olt pas
égale.
4.° Parmi les créances actives encore exis:antes, il ! ~n a
qui furent remboursées pendant procès, .d autres quI 1.ont
été depuis la transaction en papier-monnOle : le p eu qUI en
reste ne vaut rien: les débiteurs qui ne se sont pas libérés en
papier-monnoie ne sont pas les plus solvables, et l'expérience a
prouvé qu'il ne faut pas l'attribuer à leur délicatesse.
5.° Le mas à Arles délaissé par le citoyen Cremieu , fut
porté à 30,000 live dans l'acte du 5 avril 1790. Sa valeur a
plutôt diminué qu'augmenté.
6. ° La maison à Arles est d'un prix très-peu conséquent.
7. Les m~isons à Carpentras et à Avignon dans la carriere
des juifs, n'avoient anciennement une valeur que par la né'cessité de l'habitation: elles n'en ont plus depuis que les juifs
sont sortis de ce dernier esclavage.
0
Ainsi se fond, se diminue et s'anéantit cette succession dn
citoyen Cremieu, prétendue si opulente, et dont le bilan plus
impartial qui pourroit être fait aujourd'hui, présenteroit et
assureroit des résultats bien opposés : les adversaires ne l'ignol !!.
�( 68 )
cette liquidation op.. '
rent pas ; aUSSI• voudraient-ils maintenir
.
.
ta <rel' sur ces dernIers erremens.
prCSSIve, et par < 0
,
8.0 il ne faut pas oublier qu~ le ci~. Cohen et son épouse,
, aVoir exap-éré
autant qu Il étoIt en eux la parcelle de
apl'es
0
composition, l'au~enterent tout - ~ - coup par une demande
en serment en plaId de 500,000 liv., qui fut modestement
l'eduite à 250,000 liv., faute par le citoyen Cremieu de.
représenter, par tout le jour,. le :~vr~, d~ raison ou soit
de commerce de son pere; tandIs qu Il n etOlt pas prouvé qu'il
J'eût trouvé dans son secretaire; tandis que l'acte du 5 avril
1790 en étoit .le remplacement; tandis que le cit. Cremieu
ne l'ayant jamais eu à sa disposition, ne pouvoit être responsable de ce qu'il avoit plu à son pere d'en faire; tandis qu'il
ne pouvoit être sous le joug d'un serment en plaid qu'en
étant préalablement convaincu de retenir frauduleuselnent ce
livre de raison.
quelle oppression et quelle infamie!
Le citoyen Cremieu avoit dérolùé le 5 avril 1790 à sa
famille assemblée, le tableau de toutes les créances en contrats et en porte-feuille qui lui restoient: en anticipant l'exécution de la donation du 2 novembre 1775, il ne s'étoit
réservé qu'une pension viagere sur 1<:;5 biens donnés à son
ms ~ il ne lui restoit donc plus rien: lié par un serment so:"
lemnel de ne porter aucun préjudice à ses fils et petits-fils,
il avoit lui-même réparti ses bienfaits, et payé les légitimes
par anticipation.
250;000 LIV.!!!
li devoit en être cru sur sa parole: le serment en plaid
obtenu par le cit. Cohen, sans indices, sans vraisemblances,
sans aucune conjecture d'une augmentation de fortune depuis
( 69 )
l'époque du dit ~cte, étoit une injure à la mémoire de cet
aïeul respectable.
Sa quotité à 250,000 liv. étoit le comble de l'oppressioll
contre SOI1 fils.
9'° Après avoir parcouru les injustices les plus relevantes
de cette composition, qui anéantissent d'un seul coup les sommes les plus importantes, si on porte un regard sur les détractions, on y verra toujours l'accomplissement du même
systême d'usurpation et d'envahissement ourdi contre le cit.
Cremieu, favorisé par les circonstances de la terreur et par
l'immoralité de Fregier fils, principal arbitre, et en mêmetems agent et conseil des adversaires.
Sur 89,333 liv. de dettes de la succession ou encore existantes ou acquittées par le citoyen Cremieu, à la décharge
de son pere, et légalement justifiées, on ne lui a admis en
détraction que 38,61 1 liv. 9 s., et le restant qui auroit diminué la composition frauduleuse, lui a été rejetté par suite
de la même fraude.
En un mot, il suffiroit de remarquer que ce jugement
des parcelles sur lequel les arbitres furent constamment partagés d'opinion, a été rendu à la honte de la justice et des
lois, par un garçon orfevre, capitaine du bataillon des
sans-culottes, nommé tiers-arbitre par le juge-de-paix.
.
Et c'est sm' une pareille opinion que les adversaires viennent étayer la lésion énol'missime dont ils se plaignent?
Et c'est à ' un pareil jugement non moins dlI que le premier, à l'impéritie la plus ignare, que les adversaü:es osent
~ppliquer la maxime l'es judicata pro veritale habetur?
En vérité, c'est se jouer des lois '. de la justice et de 1",
�( 70
)
'r donner
le caractere de J'ugement et la
morale, d e VblÙ01
"
"
.•
. .,
d 1 vérite a une parellIe declSlOn!
sImIlitude e a
.
TI est d on C indécent que
. pardevant. un
. tribunal éclairé , les
à un pareIl Jugement
le présenter
adverséln. .es aient osé revemr
" , .
. . '
iece J'ustificatlve dune leslOn énormlsslme; et que dans
CO~TI1ne P
, ,
• ,
•
l'an 10 où chacun a ete enfin .remIS a sa place, Ils appuyent leur
demande en cassation de la transaction, sur la décision antérieure d\m garçon 07:fevre, criblée de nullités, d'injustices
et d'ignorance; décision à laquelle ils n'eurent pas le courage
de se coilfier; qu'ils préférerent abandonner pour transiger,
et pour ne pas tomber de plus haut; décision à laquelle ils
ont expressément renoncé, et à laquelle ils ne sont plus recevables à pouvoir revenir.
Ainsi cet échafaudage de la composition de la succession du
citoyen Cremieu perè, s'évanouit aux yeux de l'homme juste
et du magistrat integre.
Ainsi le prétexte de la lésion n'est que le retour honteux
à une iniquité qui a été couverte, réparée et anéantie par
une transaction.
Ainsi les nouvelles espérances du citoyen Cohen et de son
épouse, ou plutôt de leurs cessionnaires, sont véritabl~ment
affreuses et tortionnaires.
Ainsi le citoyen Cremieu a d'autant moins à craindre ' cette
exception, que y eût·illésion, et quelque énormissime qu'elle
fllt ou pourroit être, la t,ransaction ne pourroit jamais être
rescindée sur un pareil ~oyen, prohibé par l'ordonnance,
et incompatible avec les inotifs qui ont donné lieu à cette
transaction.
f
Ses résultats la rendent donc également irrévocable: elle {l
.été constituée loi vivante, constante et immuable dans la fa\
( 71
)
mille: elle ne peut pas être ni plus sacrée nI plus s?lemne~e.
Les adversaires l'ont constamment exécutée deplus lors: ils~
ne peuve~t plus révolutionner contre le citoyen Cremieu.
Dans la consultation de Dijon, on leur a suggéré un nou..
veau prétexte de cassation, d'Ont ils n'ont fait cependant aucun usage: deux mots suffisent pour le repousser.
Le citoyen Cremieu aïeul, n'a point été tuteur du citoyen
Cohen, son petit':'fils.
David Cohen son pere, lui avoit nommé pour tutrice,
Meyrian Cremieu sa mere, par son testament du 5 juillet
17 64.
Le citoyen Cremieu aïeul, n'a été tuteur subrogé que pour
la vente d'tme petite maison dont il a tenu compte à la tutrice et à son petit-fils.
L'inventaire de la suocession de David Cohen, fait Je 23
août 1 76!f , constate qu'il n'a presque rien laissé.
Si le citoyen Cohen avoit eu un compte de tutelle à denlander à son al'eul, il n'auroit pas manqué de lui donner
encore cette inquiétude, et d'augmenter le procès de cette
qualité:
Quand il ne ra pas fait, c'est qu'il a reconnu qu'il ne pouvoit pas le faire.
Le citoyen Cremieu aïeul, eût-il été son tuteur , la transaction n'en serait pas moins irrévocable, parce qu'elle seroit
étrangere à cette- tutelle imaginaire.
Cette consultation de Dijon, bien loin d'être utile aux adversaires, confirme en faveur du citoyen Cremieu les bases
de sa défense qui viennent d'être développées: ont-ils bien
réflécbi avant de la produire? Elle est acquise au procès"!
eHecontral1ie -dahs toutes ses parties le& deux autres ' constÙ..
�( 72 )
tatiol1s dont nous avons. c~mbattu les erreurs en fait, et la
fausse application des prmcIpes.
Les citoyens ColIen et son épouse sont donc non-recevn_
bles et mal fondés. dans leur delllfnde! il a été démontré que
.~
l'acte du 13 messIdor an 3 est uite véritable tral1sacti' on, 11l'évocable par sa na~ure, p~r se~ motifs et par ses réslùtats.
Le citoyen CremIeu sortIra vIctorieusement de cette nouvelle persécution : les transactions
. al ement
. ont été prill CIp
instituées pour le repos des
famIlles! volontaires d ans 1eur
.
principe, elles sont essentIellement irrévocables quand elles
ont été contractées.
Il suffira au citoyen Cremieu de conclure au déboutenlent
de la citation des ~itoy~ns Cohen et son épouse, tant par
fins de non-receVOIr qu autrement, avec dépens , en pro testant sUl~aJJ~ndamment
reprendre, s'il pouvait y avoir lieu,
ses poursUItes en cassatIOn.
SECONDE
CONSULTATION
POU li le Citoyen J AssÉ-HAIN
cl:
DÉLIBÉRÉ
à Aix, le
1. er
demeurant à Aix.
Propriétaire ,
,
CONTRE
messidor, an Iode la République.
'Le Citoyen
EN
ESPARIAT.
MI LLI AUD i
demeurans à Paris,
':1BRAHAM COHEN
son épouse
CHANSAUD.
~
et
SA RA
RÉPONSE
... celle des Adversaires, délibérée à Paris le 25 thermidor
an IO.m:
BREMOND.
'A AIX, chez les Freres Mou RET, Imprimeurs. An
CREMIEU,
J O.ml
•
�•
,
•
f
' SECONDE
1
,CON SULTATI ON
.,
pou
•
.
R le citoyen JASSÉ - HAIN CREMIEU,
propriétaire ; démeurant à Aix.
,
CONTRE
Le citoyen ABRAHAM COllEN, et SARA MILLIAUD
son épouse, demeurans à Paris.
~
., 1 '
Vu de nouveau les pieces
du ·procès; le jugement du
13
tribunal de cassation du
prairial an 3, dont le citoyen
~remieu a rapporté expédition, et la consultation délibérée
A
\
�,
(
2
)
( 3 )
a Paris le 25 thermic10r an 10, en réponse à celle délibérée
par les soussignés, en faveur du citoyen Cremieu, le 10
lequel est intervenu le jugement remarquable du triblmal de
cassation, du 13 prairial an 3.
lis n'ajouteront de nouveaux principes que pour les opposer anx adversaires dans toutes les hypotheses de leurs er-
messidor;
Et après avoir oui le citoyen Cremieu? assisté du citoyen
Pontier, son Avoué;
..
,
LE CONSEIL SOUSSIGNE persiste à ESTIMER que 1
'd
3
,a
transaction du 13 meSSI or an
ne peut être rescindée sous
aucun rapport, que les exceptions du dol et de la lésion
SO~lt autant irrecevables ~ue l~al fondées, et que J quels que
SOlent les talens et la reputatlOn des hommes que le citoyen
Cohen et son épouse ont appellés à la défense d'un procès
inique, il sera d'autant plus facile de dissiper ce prestio-e
que le citoyen Cremieu a déja obtenu ce succès dan;
précédent procès relatif à la dot de Sara Milliaud.
1;
Le reproche de prolixité qu'on a fait au mémoire à con..
sul ter du cit. Cremieu, et à la consultation des soussignés,
est d'autant moins mérité, qu'il falloit réfuter en même tems
"
,
un memOlre et trOIS consultations, rapportées par les adversaires, à Paris, à Dijon et à Aix, et opposées simulta..
,
,
n~ment au CItoyen Cremieu, avant même qu'il eîlt pu se
fmre entendre.
Quoique les Soussignés n'aient à répondre aujourd'hui qu'à
11:1e seule replique, ils' ont 'dus. nou..vett'l!t~ .d6v-el>Gppemens à
aJout:r.' qui porteront sur tous les points de la cause' , la
. li
convlctlOl1 la plus parfaite.
Ils ne reviench'ont 1;ur IJes faits -que pour conselider les circonstances qui coïncident avec la trâl1Sacti.o~l et qui résultent
du se
d.
' ~
"
con l1lemOl're du ciroyeh Cremieu en casSatiOl1 , ,sur
..
reurs.
L'événement de ce procès justifiera si lafolie a été dans '
l'attaque ou dans la défense.
J assuda-David Cremieu est mort à Aix le 12 brumaire an
2 , antérieurement à la publication de la loi du 5 du même
•
mOlS.
Par acte du 2 novembre 1775, il avoit fait à ses deux
en fans mâles une donation entre-vifs et irrévocable, de tous
les biens, meubles et inmleubles qu'il délaisseroit au tems de
son décès, sous la réserve de l'usufruit, d'emprunter et d'aliéner.
Par autre acte du 31 juillet 1783 , il avoit désemparé au consultant ', U11 des dits enfans mâles, la somme de 105008 liv.
préventivement, en avancenwnt d'hoirie, et d'une maniere
irrévocable.
Enfin , par acte du 15 avril 1790 , le citoyen Cremieu,voulant donner à la donation du 2 novembre 1775 un accomplissement anticipé, avoit liquidé et payé le supplément
de légitime acquis à ses filles , ou soit à leurs enfans , et s'étoit
réellement dépouillé en faveur de ses fils donataires, des biens
compris ~ans ladite donation, par un partage qu'il en fit
entr'eux.
Le citoyen Cohen demanda le 19 nivose an 2 , le par..
tage égal de la succession de son aïeul.
Sa demande fut fondée sur l'effet rétroactif de la loi dn
5 brumaire, et non sur la loi du 7 mars 1793 .
'.
A
-
2.
�( 4)
TI reconllut dès le principe, que les donations c: 0t
,
; f'r.
'1
es à
~on oncle, étolent entre-v'.! s ; et l
ne change d J.al
1
' d
'
,
a e angag'e
que quand la. 101 U 17 lllvose, 1110Ins injuste
' .
en cela que
celle du 5 brumaIre ~ eut 111alntenu les donat'
, .
IOns entre-y'f:
ântérieures au 14 JUIllet 1789,
1 s,
Un tribunal de famille fut formé Sur l~ dem cl d
,
an e u c 't
Callen, conformement à la loi du 24 août 17
l •
"
L a l Dl' dU 17 11lvose,
qlU remplaca bientôt 9°·'
;,
âpres celle du
5 J)rumaire , renvoya à des arbitres la décisiOll d
'
,
,
,
es ffil.estlOuo
qUI en resulterOlent.
~~
~
J
( 5 )
,
Le tribunal de famille, bien distinct et ' 'é
,
.
"
sepal par la
légIS'1'
atlOn , d un tnbunal d arbItres continua d
d
'
e pren re con.
.,
nOlssance de cette affaIre.
Le citoyen Cremieu soutint que le~ donat'
d
' ,
'.
IOns e 1775
et 1783 ,etOlent entre'YIfs -et Irrévocables:
TI ne put pas se servir de l'acte du 15 avril 1790 p'
'1 é .
, al ce
qu l tOIt alors anonllé par l'effet rétroactif, quelle ue fût
sa nature.
q
!-
Le tribunal de famille fit partage
de 1775 et de 17 83 .
SUI'
la nature des actes
Quel fut le tiers que le citoyen Cohen fit nommer d'office, pour vuider le partage dans une question de droit si
majeure?
Un AuberO'iste d
h'
la
1"
{5
e'-'enu B'arçon c apelzer, désigné sous
qua l te de ca ' t ·
db·
h
'
pz azne u alazllon , des sans,culoues un
' ,
,.
'
omme ll1capable d
e
saIslr
et
d
expnmer
les
caracteres
qui
'
,
dIstmguent en dro' t
.
.
celles à
l
et eu faIt les donatIOns entre-vifs de
.
cause de mort.
Par la décision d _ ,
.
nOl1ca le G fi ,~
e ce tIers, le trIbunal de famille pro~
- 01 eal an ,.,
'
Cremieuo
.... , .contTe l
e CItoyen
•
Ce dernier se pourvut d'abord en cassation de cc jugement.
n reconnoît bientôt après que ce jugement. étoit appella'
,
ble ,parce qu'il avoit été rendu par des arbItres conslltues
lelJalement en tribunal de famille.
Il en déclara appel pardevant le tribunal :du district d'Aix:
par cet appel, sa demande en cassation devenoit prématurée,
et il n'y donna plus aucune suite.
Ce tribunal d'appel déclara par son jugement du 2 fructidor, ne pouvoir connoître d'une affaire jugée sur la loi
du 17 nivose.
Cependant le tribunal de cassation ignorant l'appel intermédiaire du citoyen Cremieu, et délibérant sur son mémoire
présenté avant cette déclaration d'appel, avoit été partagé
d'opinion le 12 thermidor précédent,
L'affaire ayant été renvoyée aux trois sections assemblées,
le mémoire en cassation du citoyen Cremieu fut rejetté par
jugement du 15 vendémiaire an 3.
La prépondérance des juges des pays coûtumiers fut l'unique cause de cet échec, parce que dans presque toutes les
cOlüumes , la réserve de vendre et d'emprunter constitue
l'acte à cause de mort, tandis que par le droit écrit, elle
ne change pas la nature de l'acte entre-vifs.
Le citoyen Cremieu ne disconvient pas que le tribunal de
cassation considéra les donations de 1775 et de 1783, comme
•
étant à cause de mort: mais il ne se fonda que sur la loi
du 17 nivose: et comme l'acte du 15 avril 1790, quelle que
fût sa nature, étoit frappé par l'effet rétroactif, il ne put
avoir égard à son influence sur les actes précéc1ens.
Le citoyen Cohen eut plutôt, conuQissauce que le citoyen
�( 6 )
Cremieu de ce jugement, parce que ce dernier, eu poursu'
"
IVant
son appel, suspendaIt scs pourSUItes eu cassation.
.
Tout n'était pas cependant désespéré.
Le commissaire du gouvernement près le t 'b
,
rI uual du
district d'Aix avoit consulte la commission des ad . .
, ,
"
1l1ll11stra_
tians cIvIles, police et trIbunaux, pour savoir s'
'b
.
l ce tn unal
avait bien ou mal prononcé en refusant de s'investir d r
pel déclaré par le citoyen Cremieu.
Cap...
(7)
Celte commission , par sa réponse du 9 vend' ..
•
'
, e m I a u ' e an 3
1Jlama le Jugement rendu par ce trIbunal.
.
,
Elle décida que le tribunal de famille nommé
l'
"
avant aloI
du 17 lllvose , devolt :Se conforme/' cl la d'
.,
,
'\'
ISposltzan de
1art. 54, cest-a-dll'e, ne pas donne/' suÙe al
.
'
,
'"
.,
a contestatzan
d ont II WJOlt ete salSI, et renvo'Ver les pa ,t'
d
J
1 les par evanl
des arbitres;
QUE SON JUGEMENT A ÉTE' NULLEME
,
.
•
NT ET
IN COll~PETElIll1IENT RENDU , ET
CLARE TEL
QU'IL
,
.
•
DEVOIT ÊTRE DÉ-
PAR LE TRIBUNAL D'APPEL.
Cette lettre est dans les archives du tribunal.
~~ citoyell,Cre~ieu étoit incontestablenlent fondé par cette
d,~ClSlOll officl~lIe. a se pourvoir en cassation du jugement du
tr ibunal du dlstnct d'A'
'"
d
IX, qUI n aVOlt pas voulu connoÎtre
,e ,son appel; et qui avoit contrevenu, par son déni de
Jushce ,à la loi du 24 aoîlt 1790.
En faisant c a s s '
,
"
er ce Jugement, Il dOnl1Olt SUIte à. son ap.
1
pe ,et 11 espérait P t '
,
1 .
al' ce appel, faIre reformer et annnller
e Jugement du tribunal de rlamIe.
'Il
Celui rendu par le t '
arrêter S
.h
rrbunal de cassation, ne pouvoit pas
a maIC e par
llloven: et '1
:'A, ce qu"11 étOlt' étranger à ce nouveau
"
l se .lut eCl'oulé d l '
' avec celui qu "il
e p eIn d rOlt
,
.
avait trop prématurément confirmé, si l'appel du citoyen
Cremieu eîlt été ensuite déclaré recevable.
Pendant que le citoyen Cremieu prépare cette seconde attaque dont le succès était infaillible, et qu'il en conserve
l'exercice par ses protestations, le citoyen Cohen poursuit pardevant le· même tribunal de famille, le partage ordonné par
le précédent jugement.
Ce tribunal, qui se constitue alors en arbitres sans aucuns
nouveaux pouvoirs des parties, est encore partagé d'opinion
sur chaque article principal des parcelles de composition et
de détraction.
Quel .est encore l'arbitre nommé sur la demande du cit.
Cohen?
Un t,'al'çon Ol:fevre ! encore un capitaine du bataillon
des sans-culottes .' .'
Tout est encore décidé contre le citoyen Cremieu, de la
maniere la plus scandaleuse:
Le jugement rendu le 28 vendémiaire an 3, est le comble de l'impéritie la plus ignare, et de la partialité la plus
- , que.
•
lm
Il est toujours 1110tivé sur la loi du 17 nivose; et il n'est
nullement question de celle du 7 mars.
Alors le citoyen Cremieu se pourvoit en cassation, tant
contre ce dernier jugement, que contre celui du tribunal du
district d'Aix, du 2 fructidor
2 , qui ne lui avoit pas été
signifié, et contre lequel il pouvoit toujours revenir.
Il ne dissimule pas dans son nouveau mémoire, le premier
échec qu'il a éprouvé par le jugement du 15 vendémiaire.
Il démontre que l'injustice qu'il enduroit, ct qui lui a fait
verser tant de larmes ,présente encore un l'emede ; que sans
an
�( 8 )
~
prdendre
remett·le en ,'u
, bo'enzent, " sous ce point
' . de ,,'
vlle, line
,
, 'Clquelle llzllllZa111te , les prznCl}Je8 et l'é.t:"uz't,{
q uestwlZ
SUl
"-j
(1
•
,
<;
s'accordent cl réclame/', la C0111nnSS1On des administrations
civiles, police ct tribunaux ~ décidé qu'il avoit eu droÎt
d'appeller du jl~gel11ent du l7'lb~"nal de famille du 6Jloréal
an 2 ; que le Jugement du tl'lbunal du district d'Aix, qui
avoit refusé de connoître de son appel, étoit donc nul; qu'il
étoit en contravention à la loi dn 2f~ aOlit 1790 ; qu'il falloit
le casser; et qu'ainsi son appel contre le premier jugement
subsistait encore dans toute sa force.
n ébranle
par ce nouveau ln oyen , tant ce jugement , que
celui que le tribunal de cassation avoit rendu le 15 vendéll1!all'e me me annee.
Il met encore une fois la coignée au pied de l'arbre.
Rien n'est encore jugé définitiven1ent et en dernier ressort, si, conformément à la décision de la cOlnmission, son
appel est déclaré recevable, si le jugelnent du tribunal du
district d'Aix, qui a refusé d'en connoître , est cassé.
Ce mémoire en cassation avoit déja été présenté, quand
la loi du 5 floréal an 3 suspendit l'exécution de l'effet rétroactif de la loi du 17 nÏvose.
•
•
A
,
Le tribunal de cassation, par S011 jugement du J 3 prairial
suivant, surseoit ci son jugement jusques à ce que-la convention nationale ait prononcé sur la question relative à
~'e1(et rétroactif de la loi du 17 nivose, ajournée p'TJ1~ son
decret du 5 floréal dernier.
On ne pourra pas disconvenir que cette suspension em...
brassa les deux de man d es en cassatIOn
.
d
'
C
u cItoyen
rem'wu.
Le tribunal de cassat'iOn ne voulut pas les séparer.
Il sursit tant à la demande en cassation du jugement du
tribunal
( 9)
tribunal du district d'Aix du 2 fructidor an 2, qu·à celle en
cassation du jugement arbitral du 28 vendémiaire an 3.
Son précédent jugement, que le citoyen CremieLl ne ~ui
dissimule pas, ne lui paroît pas un obstacle pérempt~lre
contre la demande en cassation de celui rendu par le trIbunal du district d'Aix:
Il en ellt de suite débouté le citoyen Cremieu, s'il eîlt reconnu qu'il ne pouvoit être admis à l'appel d'un jugement ,
de la cassation duquel il avoit déja été débouté :
Cependant il sursit, dans sa sagesse, à prononcer sur les
deux demandes en cassation, jusques après la prOlTIulgation
des lois à intervenir sur la suspension de l'effet rétroactif.
Le citoyen Cremieu n'en impose donc pas, quand il soutient que quoique débou'té d'abord de son pourvoi en cass-ation du jugement du 6 floréal an 2, il avoit encore action pour le fair.e a11ll1.,ù ler ou réformer, puisque cette action
étoit celle de l'appel déclaré légitime par la décision de la
commission des administrations civiles, police et tribunaux,
dont le tribunal du district d'Aix avoit refusé de connoÎtre,
et dont le tribunal de cassation, soumis lui-même aux décisions, de cette commission, ne pouvoit pas le priver.
V oilà comment le procès principal sur la validité , ou sur
la nullité des donations, n'étoit pas encore terminé, ni définitivement jugé:
Voilà comment tout resta suspendu par ce dernier jugement du tribunal de cassation.
D'un autre côté le bienfait de la loi du 5 floréal, et l'incertitude de celles à intervenir, firent changer aussi la position des parties et du procès.
Les lois il intervenir p01.1voient annuller tout ce qui avoit
B
�-( 10 )
~
l' a'.et rétroactif,
éte, 1'.
laIt sur ew
, , . et maintenir ~omme valables
.
Ji avaient ete Jllsques alors déclarées nulles
les donatwns ql
.
, ,
.
Si l'effet rétroactif ~to~t rapporte, 1acte du 15 avril 1790 ,.
'er pouVOlt etre entretenu.
encore en t l ,
•
, •
La nature de cet acte ét.Ol~ encore a Juger: sa validité personneIl e o u relative, aVOlt Influence sur les donations pré..
,ce'd entes , dont il avoit été irrévocablement l'accomplissement
" , , et le complément.
antlClpe
pour juger la nature de cet acte, il falloit attendre l'événement de l'effet rétroactif; et cela auroif donné Jitm à un
,
nouveau proces.
Tel étoit l'état des parties et du procès, qual.td une transaction de famille fut proposée, balancée par leurs parens, amis et conseils respectifs, conclue et acceptée pOUl"
termiller Ull procès ruineux, non terminé, incertain, et prêt
à recommencer , rédigée sous les yeux des parties et à leur
satisfaction, par des jurisconsultes recomman4ables, entiérement neutres et étrangers à leurs contestations.
Jamais transaction sur procès n' est interven!l~ da11.s des cir-
constances plus favorables.
Elle est à la date du 13 messidor aIl 3, postéliÏeure
mois au dernier jugement rendu par le tribunal: de
satiol1.
d'un
cas..
Elle repose sur des bases inébranlables:
Tous les efforts des adversaires, pour la faire rescinder ,
seront vains :
Tous les moyens qu'ils emploient ,sont irreoevables et ab...
surdes. .
Les adversaires attaquent cette
(lu dol et, de lu lésion.
·
tra:nsaotion , par l'exception ·
.
( II )
C'est à ces' deux points que tout leur systême sc résume,
et plus il se concentre, plus il s'affüiblit.
Le citoyen Cremieu répond au contraire:
Il y avoit matiere à transiger:
•
Il n'y a pas dol, fraude, captation, luensonge, surprIse,
ni fausse cause:
L'acte du 13 messidor est une véritable transaction, et
non un partage:
La lésion est inadlnissible, comme transaction, et même
comme partage.
Développons succintement ces anciens et nouveaux apperçus.
§. l.er
IL
y
AVOIT
MATIERE A
TRANSIGERL
Il suffit pour s'en convaincre, de comparer les causes de
la transaction avec les faits et les principes.
Quels sont le':) motifs qui ont donné lieu à la transaction?
Après un exposé exact de tous les faits et des procédures, la -transaction porte:
« DANS CET ÉTAT DES CHOSES, TANT LES RÉq.. AMATAIRES~ (l QUE LEDIT CREMIEU, DESIRANT DE METTRE UN TERME AUX
[« CONTESTATIONS RUINEUSES QUI LES DIVISENT DEPUIS LONG[« TEMS, ET DE FAIRE CESSER LES INCERTITUDES, LES ÉvÉ,
,
~({ NEMENS TANT DES INSTANCES DE CASSATION ET D APPEL CIf- DESSUS, QUE DU DÉCRET QUI EST A INTERVENIR, A LA
L' SUITE DE CELUI DU 5 FLORÉAL, etc. etc. »
Plusieurs motifs ont donc donné lieu à cette transaction..
:Un proc~~ ~'ulli?'ux à terminer.
B
•
2
�,
( 12 )
Incertitude SUl' leS instances cn cassation et eu apl) el.
Incertitude sur les lois il intervenir.
Or, tous ces motifs sont exacts en fait. Examinons-les
séparément.
Il est faux de prétendrc que le procès ét ·t t
.
"
.
•
.
'
01
ermulé:
11 l~e 1et,Olt pas, qUeUld ~es partIes .ont transigé:
Il 11 auraIt pas eté tcnumé, quand mêulc cIL 11 'aurOlent
.
.
es
pas transIge :
A l'époque de la transaction,
l-e J'ugenlent d 6 fl '
•
U
oreaI
an 2, portant que les donatIOns étaient à c
d
ause e mort
, , . . d 'fi' ' f ·
n etOlt pas .c 1mb , qUOlquC
le
tribunal
de
.
eût'
.
e
cassatIOn
d ébouté le citoyen CremIeu de son pourVOI·
.
C '
, "
en cassatIOn.
e Jugement, av~It.',ete rcndu par un tribunal de famille:
Comme tel Il etOlt appellable
et il ne po 't 't
l
clause en dernier l'essort.'
1 Ol pas a
Ce ,tribunal de famille avoit appliq~lé la loi du 17 nivose,
dont Il ne pouvoit pas connohre.
Son jugel~e~t étoit nul et incolnpétent.
La ~Om~TIlSSlOll des adlhinistrations civiles, police et tribu..
llaux 1. avaIt
décidé'
, et quand on se rappelle que cette
,
amsl,
commISSIOn
avoit SUI'1es tn'b unaux les pouvoirs les plus
,
etendllS , qu'eUe en e't Olt
. l
'
a surveIllante,
sa décision officielle
est encore plus authentique.
Le citoyen C '
.
d.
'
remleu aVOlt appellé dans le tems de droit
e ce )uO"ement
t
, e
avant que le tribunal de cassation ellt
statué 0
SUt son pourvo'
.,.
Le t 'b
- l, qm etaIt suspendu par cet appel.
rI unal du c1ist ,'
d'A"
cet appel.
nct
IX aYOlt refusé de COnl1Oltre de
A
La même
commission avoit 1)lAame et Improuvé
ment.
ce·Jugef ·
( 13 )
Le citoyen Cremieu s'était pourvu
•
..
cll
cassation de ce ju-
gement dans le délai utile,
Le tribunal de cassation s'était investi de cette demande,
et avait sursis d'y prononcer jusques à ce que la Convention
nationale eîrt statué sur la question relative à l'effet rétroactif.
V oilù des faits immuables,
Or, il n'est pas doutcux que si le tribunal de cassation
elrt cassé ce jugem.e nt du tribunal du district d'Aix, l'appel
110n épuisé ~ l'appel reconnu légitime, l'appel toujours recevable contre ce jugement du tribunal de famille du 6 floréal
an 2, auroit été porté pardevant un autre tribunal d'appel.
Ce nouveau tribunal d'appel auroit au moins annullé p ar
nullité et par incompétence ce premier jugeIllcnt.
La loi du 24 août 1790, celle du 17 nivose, qui attribuait une jurisdiction exclusive à des arbitres, la décision
de la commission, garantissoient le succès de cet appel.
Ces moyens de nullité et d'incompétence mis de côté, cc
jugement au fond pouvoit être également réformé par injustice, puisque par l'indivisibilité de l'appel, toutes ses dispositions
étaient remises en fonte,
Tout n'étoit donc pas terminé souverai11ement, quant à
ce premier jugement, puisque la question de l'appel était
indécise.
Le titre du citoyen Cohen était encore exposé à cette
épreuve; et c'est dans l'incertitude s'il y succomberait ou
non, que les parties ont préféré transiger.
Opposera-t-on que le citoyen Cremieu n 'employoit qu'un
moyen de forme pour être admis à son appel?
Mais la forme est dans toutes les afIaires la sauve-garde
�-
•
( 14- )
du fond, et le tribunal de cassation étoit alors
j ourd'lmi, principalement ins titué pour casser Iesco~me a11....
.
1"
}ugeInen
rendus en contraventIOn aux OIS, SOlt dans le fi
s.
,.
, 'Z
S
ormes so 't
dans les dzsposllZOJ2S qu l s prononcent.
' ~
Combien de jug-emel1s Bnl1ullés par vices cl
1
d'
..
ans es forIn
ou dans leurs Ispositlons, ont fait changer 1
.
es
sultats d'un procès!
es premIers réCombien de jugemens postérieurs. diffie'
d
'
rens es pl' .
sur les mêmes questions?
emIers
Le jugement que le tribunal de cassation
. d"
avoit e)a rend
ne pouvOlt pas arreter le Cours de rappel d
. C.'
.
u,
,
.
u Cit. remleu
'
' ~I
lllfluer au fond sur le Jugement que le tribunal d'a
pu rendre.
ppel au l'Olt:
•
A
, Il ne pouvoit pas arrêter le cours de
l'appel, parce que
Je citoyen Cremieu l'avoit déclaré, relevé
.
et poursuivi avant
son Jugement:
Par cet appel intermédiaire le citoyen C
.
. d
'
,
remœu s'étoit
1 en U 110n recevable, si l'on veut
d
.
.,
, ans son pourvoI en
cassation, malS. son appel subsistoit tOU)' ours dans t t
ou e sa
force..
Ce jugement du tribunal de cassation ayant confi é t.
prémat'
t
'
rm 10p
~remen un Jugement encore appellable s'ecroulo 't et
clevenolt sans effet
l' d . ,
, 1
. .
par a mISSIOn de l'appel, suivant le pr' _
clpe. corruente " . l '
ln
pllnclpa e, corruzt accessorium:
.
Ce Jugement ne
.
l
'
lequel il 't 't
PO~lVOlt p us subsIster, dès que celui sur
e 01 appuye s'é
l ' '1' ,
même chûte.
crou Olt: 1 etOlt entraîné par la
.
Comment pourroit-o n
Cremieu en ca t'
soutenIr que le pourvoi du citoyen
,
ssa lOn 1 d' 1 . ,
pel
d
"
, e ec arOlt Irrecevable dans son ap, quan au contraire 1 t 'b
e rI unal de cassation a constam-
( 15 )
•
Inent jugé que le pourvoi à lui, étoit illégal et prématuré,
tant que}a voie préalable de l'appel n'avoit pas été épuisée?
Le tribunal de cassation ne peut jamais remplacer le d egré de rappel, puisqu'il est placé au dessus de ce degré ,
'e t les jugemens par lui rendus ne sont pas un obstacle à
rappel, quand le délai pour appeller n'est pas expiré,
Son jugement ne pouvoit pas influer sur celui que le nouveau tribunal d'appel auroit pu rendre, même sur le fond,'
puisque la justice des tribunaux est hors de sa dépendance ~
puisque les tribunaux peuvent prononcer trois fois contre
son opinion, et qu'alors la question étoit soumise au Corps
législatif,
Mais sans vouloir décider ce qui étoit alors en question ,
et en supposant même que le citoyell Cremieu ellt pu être
déclaré irrecevable dans son appel, la question n'en étoit pas
moins en litige auprès du tribunal de cassation; et tout
litige existant est le principal élément d'une transaction.
Ajoutons encore que le tribunal de cassation n'ayant pas
prononcé de suite sur ce , nouveau pourvoi du cit. Cremieu,
auroit rendu lui-'même cette prétendue fin de non-recevoir
incertaine; et dans cet état d'incertitude, il Y avoit également
matiere à transiger.
Tout n'étoit donc pas terminé souverainement, quant à
~e premier jugement du 6 floréal an 2, puisque le citoyen
Cremieu en avoit déclaré appel' dalls les trQis \ mois ; puisque le ' tribunal de cassation pOl.1voit maintenir sou appel;
puisque par la validité" jugée dudit appel, le titre encore
-éphèmere du citoyen Cohen, aurait été de 'suite suspendu
.et. soumis à la décis~on d'uu \trihNhal d'appel.
Avant de pouvoir faire un partage solide en {exécùtio~l de
�( 16 )
fÎ'lt inébranlable . 0 r ,
ce J,ugemellt , il fallait que ce
, jugement
"
,
"1 était encore attaque, par
tant
s'en. faut q UIt
"1:
pUISqUI
" 1appel,
,
,
eÎtt encore la prétendue solIdIte ~u on hu suppose, puisque
l'événement de l'instance en cassatlOl1 su~' cet appel, pouvoit
..
[
encore tout renverser.
Le procès n'étoit donc pllS terminé à l'époque de la tran-.
saction.
Son événement principal étoit suspendu par le sursis. dlt
fl'ibullai de cassation.
;
II Y avait donc en fait et en droit, Inatiere à transiger
sur la question principale de la validité ou de la nullité des.
donations.
II y a plus:
Nous avons avancé plus haut, ' qtie' quand nmme les parties.
n'auroient pas transigé', le procès n'et'l t pas mieux <hé terminé; et la démonstration en èst. facile sous detlx rapports.
En premier lieu, et indépendamment du jugement que le
tribunal de cassation auroit rendu sur la cassation demandée
par le citoyelil 1 Cremieu, du jugmnent du tribunal du district d'Aix, la loi subséquente du 5 velldélniaiiré an 4' auroit
anuullé par 'élIe-même tous les Ijugemens obteilUS par le ·cit..
Cohen.
L'art. I I de cette loi a aboli et annullé tous pro ces
1
'eœistdits, 'même aeux pendans ' au tribunal li te oassation,tous an'êts dé' denbers ' toutes sai$ies ou oi'mositions
', tous.
~.
/ /'"""
J~~emens intervenus, parlage§ .ou . autres actes et' 'clauses
qUl ont leur fondement dans les dispositions rét,.oacti~es
,d esdites lois du 5 brUnlail'e et du 1 7 ni~o.se an 2,. o~
~ans les disp(!Jsitions des ;' lois subséquentes rendues en
interpfetation.
\ Il,~( t,o': :,.r
,,'j'.
'1.
~.
......
Or',
•
•
( 17 )
Or, qu'on lise tous les jugerncns obtenus par le citoyen
Cohen, même celui du tribunal de cassation, du 15 vendémiaire an 3:
On les trouvera tous rendus sut les dispositions rétroactives desdites lois.
Ils auroient donc tous été compris dans l'anullllation prononcée par la loi du 3 vendémiaire an 4, et ce procès bien
loin d'être terminé, auroit été anéanti avec toutes ses c1épel1dances.
Le citoyen Cohen l'aurait-il reproduit sur la loi du 7
mars 1793, dont nous parlerons bientôt?
Mais alors il falloit qu'il recommençât, non pardevant des.
arbitres forcés, mais selon les regles générales de l'ordre judiciaire, conformément à l'article Iode la ll1ême loi du 3
vendémiaire an !~.
En recommençant, ce procès n'étoit donc pas terminé:
il falloit le faire ) juger de .nouveau, comme s'il ne l'avoit
pas été:
Faut-il aller plus loin?
Faut-il supposer un lnoment, pour nous rapprocher du
~ystême des adversaires, que le citoyen Cohen auroif pu
parvenir à soutenir ses procédures et ses jugemens existans,
liur la loi du 7 mars, et en changer ainsi les bases et les
pivots?
Dans cette supposition m~me , tous les jugemens obtenus
par le citoyen Cohen seroient au moins devenus àppellahIes. Ils auroient perdu le caractere en dernier ressort, qu'il
ne pouvoit leur supposer, qu'en l'empruntant de la disposi....
tian de la loi du 17 nivose, expressément abrogée par l'éIl't
~1- 0 de celle du 3, vendémiaire an 4.,
c
�( 18 )
L'al)I)cl du citoyen Cremieu,
,.
.dont le tribunal "(lu distr·le t
d'Aix n 'avoit re~u5é de. ~l~lVeStIr que. sur le prétexte mal
appliqué de la 101 pro]ub1tlve ~u 17 nlv~se, reprenoit donc
...1101'5 toute sa force, quand mmne le tribunal de cassation
n'aurait pas cassé ce jugement.
( 19 )
titude des lois à intervenir, nous en présenterons plus bas
les développemens.
.
Si donc les procès entre les parties n'~toien~ pa: dé~
':'tivement terminés à l'époque de la transactlOn , s 115 n aUfOlent
. ,
pas été terminés quand même elles n'auroient pas transige;
ce premier ma tif qui a donné lieu à la transaction est exact
en fait , et toutes transactions
conclues sur un procès à
terminer, sont spécialement protégées par" les. lois.
2.° Incertitude sur les instances en cassation et en
Le citoyen Cremieu auroit donc pu poursuivre Sur cet
appel, dès que rempêche~lent ~ui lui avoit été opposé ne
subsistoit plus, dès que 1autorrté de la loi l'avoit soulevé.
Le tl~~bun.al d'appel auro~t donc pu juger encore, malgré '
le premIer Jugement du trIbunal de cassation, que les donations étoient en-tre-vifs, et réformer le jugement rendu
par le tribunal de famille.
appel.
Le procès n'auroit donc pas été terminé dans cette hy...
potbese supposée et non adlnise:
Que les jugemens eussent été rendus par un tribunal de
famille, ou par des arbitres, ils ne pouvoient plus. subsis...
ter qu'a la charge de l'appel, puisque leur prétendue souveraineté ne résultoit pas de la loi du 7 Inars, mais bien de la
loi, du 17 niv;ose, qui avoit dérogé au_ droit commun, et
qui fut remplacée par lui.
·A plus forte rajson le procès n'eût pas été terminé, dès
~ue la loi prononçoit l'abolition sans exception de tous les
Jugemens intervenus sur les dispositions rétroactives des lois
des 5 brumaire et J:7 uivose.
.E~l
second lieu , quand même ce procès aurait été ter~
mm: l:ar les jugemens et par les procédures, la révocation
de 1effet rétroactif aurait dOlUlé naissance à un nouveau~ro:ès sur lllcte du 15 avril 1790, qui n'étoit pas encore)uge; et COlnme ce second point de ' vue rentre dans Tincer-
,
Nous avons, dans le développement du premier motif, présente celui du second.
Le procès n'étoit pas terminé:
Une instance en cassation existoit pour l'admission del'appel:
. . .
Le tribunal de cassatIon av Olt surSlS à y statuer:
TI attendoit les lois à intervenir.
Cette ~urséance inspiroit donc une véritable incertitude
dont les parties ont préféré ne pas courir les événelnens :.
Nouveau motif de transaction exact en fait, et légitime
en droit.
Pourroit-on douter que le tribunal de cassation eût cassé
ce jugement du tribunal du district d'Aix, lors de la loi du
5 vendémiaire an 4, qu'il avoit attendue par un sage pressentiment?
La propre autorité de cette loi l'all11ulloit, ainsi que ceux::
,q ui avoient précédé et suivi:
L'événement a donc justifié que les espérances du citoyen
Cremieu et les ,craintes du citoyen Cohen, étaient également
fondées :.
�( 20 )
3. 0 Incertitude
stlJ'
les lois à intern:!J1ù..
Ici le citoyen Cohell vcut sc donncr plus d
.
.
'.'
, 1 -,
.
e perspIcaCÜé
que les plus grands )UllSCOnsu tes et le trIbunal 1
.
•
A
'
·
_
1"
cc cassatIon
Im-meme pOUVOlent en av ou d Cpoque de la _, '
.
J1
"',
c transactIOn
Person1le 11 .a OU)
le qu en InessIdor an 3 l' j
,
•
. '
.
, evcnclnent d lois à 1l1tervemr sur les succeSSIOns étoit u
d
es
.
,.
. .
'
n grau problê
dont Ja solutIOn etOIt pOSItlvclnent très-incertaine
me
Le citoyen Cohen avoit établi toutcs ses
'.
.
.
poursUItes exclUSIvement sur les lOIS dcs 5 brumaire et 17
.
. ,
.,
, .
l1IVose, la
premIcl e.. pubLIee, et la seconde Illtervenue après le déc'
de son aIent
es
r
' • •'
Cela n'est pas disputé.
Or, il n'est pas douteux que les dispositl'on
ét
.
"
Sr' roachves
.
de ces deux lOIS deJél suspendues étoiel1t m
é d'
'
e
n
a
c
es une
,
.
rcvocatlO11 absolue.
.
.
Il n'est pas douteux aussi que quand mê
d
.
' .
me Ces eux lOIS
aUrOIellt été mamtenues pour l'avenir elle d
.
.
r b '
.
, s evenOlellt Iuapp!Ca les a une SUcceSSIon antérieurement ouverte'
,Q,uicl jurfs ,pendant le teIns intermédiaire? .
~ est.-là
préciséInent où étoit l'incertitude légale?
e CItoyen Cohen la tranche hardiment aujourd'hui qu'elle
a cessé
t'l
.
.
' 9 l excIpe, pour la premiere fois, des lois antérleures (hl 8 èrvril 1791 et 7 Inars 1 3.
On lui a d
d
. 79
e)a repOl1 U que la 101 du 8 avril 179 1 uniquement relative
' .
'
,
aux succeSSIOns ab znteslat étoit étrangere a des d O l l a t i .
'
entre-VIfs ou à cause 1 dc mort:
Il 11'en a parlé ons
l
.
couvrn' ,
" Z ce nouveau, dans sa replique, que pour
II que s 1 n'a'
.
_
1e Cl.toyr'l2 Cremieu vozt eXiste
alors que la loi du 8 avril·"
.
poser sa d
.
aurolt ete autorisé, à- son tour, à oponatlOn de 177 5.
.
jo.
,f
•
( 21 )
Mettons donc une fois pour toutes cette loi à l'écart,
puisqu'il est convenu qu'elle est inapplicable; et espérolls que
lcs adversaires n'en surchargeront plus leur défense.
Que de réponses contre la prétendue solidité, et l'extension supposée au principe isolé de la loi du 7 mars 179 3 !
Cctte loi ne pouvoit pas faire cesser dans la cause les
incertitudes des lois à intervenir:
Elit-elle pu les faire cesser, le citoyen Cohen, qui en avoit
connoissance, n'auroit à imputer qu'à lui-même de ne pas
ravoir employée.
n\â été démontré dans la précédente consultation, que
la loi du 7 mars fut un principe sans développemens;
qu'elle fut bientôt après absorbée par l'effet rétroactif; qu'elle
n'a réac quis une exécution particuliere que par celle du 3 vendémiaire an [~, et que ses dévc10ppemens long-tems incertains, n'ont été fixés que par la loi du 18 pluviose an 5.
On a taxé ce systême de folie, et on a soutenu que cette
loi et ces développe'mens, qui lui ont été postérieurement
donnés, ne présentaient à l'époque de la transaction, aucune
incertitude:
Venons à la recharge:
La loi du 7 mars fut un principe sans développemens:
Il n'y a qu'à la lire.
Quels en furent les motifs?
•
,
On les trouve dans les débats.
On y lit la motion, que pour conserver à la liberté un
plus grand nombre de défenseurs, il falloit déclarer nuls
- -tous les testamens faits en haine de la révolution.
Plusieurs orateurs proposent des exceptions, et desirent que
ce décret embrasse tout daus le moment.
..
�(
22 )
D'autres, pour prévenir les inconvéniens trop fréquen~,
de l'enthousiaslll e , demandent. I.e renvoi au comité de légis...
lation, de toutes les proposztLOns et exceptt"ons, pour en
faire incessamment le rapport.
La Com-ention nationale, cédant de suite au motif de lamotion, décrete seulement, que la faculté de dispose!' d e
ses biens, soit à cause de ~wrt, s~it en tre-vifs, soit pa,'
donation contractuelle en IZI!J:ne dU'ecte, est abolie.
V oilà le principe:
Elle déclare, en conséquence, que les descendans auront
un droit éb'al sur le paptab'(j des biens de leurs Oscendans.
Nous- convenons que cette loi fut un principe:
lVIais la Convention nationale en décrétant ce principe "
"J'envoya LES AUTRES PROPOSITIONS à l'examen de son;
comité de léb'islation pOUl' lui en faire son rapport, et
lui présenter un projet de· loi sur les enfans appellés na...
turets, et SUl' l'adoption.
CES AUTRES PROPOSITIONS indépendantes d'un projet de
loi sur les ellfal1s naturels et SlU~ l'adoption, étoient uniquement relatives au p1"incipe décrété, et devoient en être les
corollaires, les. développemens et les exceptions.
Les adversaires ne parviendront jamais à faire ~ol1fondre
ces deux objets que la discus~ion et le décret ont séparés.
On ne peut donc disconvenir que le principe décrété annon~oit n'AUTRES PR.OPOSITIONS renvoyées à l'examen du co....
mité de législation.
C'est donc dans l'annonce d'autres propositions et d'un
a~tre décret sur cette matiere, qu'on trouwe encore l'incer'ütude des lois à 'intervenir~
1
( 23 )
Puisque l'unique motif de cctte loi avoit été d'annuller tou~
ks testamens faits en haine de la révolution, nc pouvoit-on
pas espérer ou craindre quc des donations quelconques
'entre-vifs , ou à cause de m'o rt, faites antérieurement aux
pl'ésages de la révolution, seroicnt respectées et maintenues ?
Ne pouvoit-on pas se dire: cessante causa, cessat ifPt
~
Jectus.
L'égalité des partages, soit entre-vifs , soit à cause de
mort, n'étant pas ordonnée par cette loi, par un principe
-d'égalité, mais selùement pour empêcher la tyrannie des opinions., n'étoit-il pas vraisemblable que les autres propositions
ne dépasseroient pas ce motif particulier , et pourroient respecter les volontés d'un pere, manifestées avant 17 89 ?
En lisant la discussion, tout ce qui n'étoit pas dans le
H10tif de la loi, pouvoit en être excepté:
En lisant la loi, on attendoit que le comité de législation
ellt examiné les autres propositions qui devoient l'accomplir.
Jusques alors tous les détails étoient incertains, et le prin-cipe , qUQique loi, pouvoit encore être modifié par ses développemens.
Les lois des 5 brumaire et 17 nivose surviennent qucl'ques mo~s après au milieu des calamités publiques.
Leur effet rétroactif découle du même motif, et l'outrepasse.
Ces deux lois abs'o rbent celles du 7 mars, et remplacent
momentanément les autres propositions annoncées, qüi n'avoient eu encore aucune suite.
Comment prétendre que malgré ces deux loix rétroactives,
celle du 7 mars ait pu conserver une existence particuliere ,
quand on ne peut disconvenir que les dernieres, plus puis-
�..
( 24 )
sélntes qu'elle /'avaient usurpé son ~ayon, et l'avoient absorbée)quand les réponses sur les questIOns additionnelles aux suc,
CeSSIOns
n 'ell ont )'amais parlé?
JVlals fant-il supposer qu'elle eût conservé par elle-même
une existence inutile, on ne pourroit rien conclure de cette,
.f'. '
t'1011 ,?
supcneta
"
A l'époque de la transactIOn, l effet rétroactif, qui avoit
découlé du m~me ]~10:i[, que, la loi du 7 mars, étoit suspendu,
et sa r évocatIOll etOlt ImmInente.
A la même époq:le, la l~gis,lation c,omlnençoit à être plus.
tempérée, et les Opll1IOl1S ctOlent n101ns exagérées.
Or , puisque le même ITIotif qui avoit donné lieu à la:
loi du 7 mars et aux dispositions rétroactives des loix subséquentes étoit ébranlé , n'étoit-il pa.s égalcment incertain,
si toutes ees lois liées au mêule lnotif , ne 5e1'oiel1t pas ega.'
lcment rapportées?
La convention nationale, cn revenant sur re.ff(~t rétroactif , allait encore parcourir le lnême espace:
Qui pouvoit garantir quel seroit le résultat de sa révision.?
Qui aurait pu affirn1cr dans cet état d 'incertitude, que
la loi du 7 mars, décrétée dans un nlO1nent d'enthOllsiasme
ct de danger, seroit ou non Inaintenue?
Qui n'en
auroit
pas attendu le changement. quand per,
,
sonne 11 aUl'Olt gagé, à la n1~me époque, que la loi du 17
nivose seroit maintenue pour l'avenir P
. Si c'es~t une folie de soutenir en droit cette grande incertItude, Il faut aussi en déclarer le tribul1ÇlI de cassation coupable, pour en avoir donné l'exemple dans la cause.
Nous avons fait ressortir dans la précédente consultation
que si la loi du 7 mars avoit eu , à l'époque de la suspen~
.
SIOU
( 25 )
de l'effet rétroactif, une existence solide, et une influence directe sur la cause, le tribunal de cassation aurort
prononcé de suite sur le second pourvoi du cit. C~'emiell. ,
Cependant il avoit sursis lui-même d'y statuer Jusques a
que la convention nationale ait prononcé sur la question relative à l'effot fétl'oaClif de la loi de nivose, ajournée par son décret du 5 floréal dernier~
:
DoilC à l'exemple du sursis du tribunal de cassation , on
'peut soutenÎl' -avec vérité, que la suspension de l'effet rétroac,
tif tenoit en balance et en échec tout ce qui étoit relatif
aux stIcCeSSiolls- ouvertes depuis le 14 juillet 1789, et que
les résultais en etoient encore Îllcertains.
Le tribunal de cassation, instruit 'par les mémoires, que
Jassnda-David Cremieu étoit mort avant la publication de ·la
loi du 5 brumaire , n'auroit pas sursis à statuer , s'il avoit
-trouvé dans 'la lüi du fJ mars 1 lme solution indépendante des
lois à intervenir ~ si la confirmation de cette loi ne lui avoit
pas paru,. également incertaine..
Qu'ont fait les parties?
Elles ont transigé sur Vincertittid'e des. Ibis à ~l1tervel1ir J-que le tribuhal ~ de cassation leur 'a inspiIré.
Avec une base si puissante, comment là. transaction pourroit-elle être rescùldée ?
Comment désavoUe!: une incertitude légalé, que le tribunal de cassation a déclaré et. partagé lui-nlême ?
Qu'ont répondu .le~ adversaires à éet exemple impulsif?
., Ils ont prétendu. vaguement que le citoyen Cremieu
't
~rompé ce tribunal régulateur ~
Mais comment l'auroit-il trompé?
,C'est ce ql.l'~b n'out pas pu justifier:- ,
5ÎCl1
ce
b
a,
0.
�( 26 )
Qu'on lise les mémoires du çitoyen Cremieu: tous les faits
Y sont fidel cs ;
\' ,
Les pieces du proccS JOIntes au lnélnoire , en certifioient
,
1
l'exactitude.
poursuivons :
,
t'r
'
" il 1fl ~ sUIte
. .d e d. ébats trèg,..
L 'effet rctroac
1 - fJP t
. ,revoque
orageux; par la loi du 9 fructidor an · 3.
.
Mais ce principe, quoique devenu loi, avait besoin d'un
mode d'exécution, qui fut déc~'été par la loi du 3 vendé..
pliaire an 4· . . '.
,Les adver.saires ,1; en comparant ce principe à celui du· 1
mars: 1793, ne pe~1Vent pas échapper à cette similitude.
Ce n'est que plus . de deux mois après la transaction, que
la loi du 7 _mars a été maintenue ' par celle du 3 ,vendé:-o
ri1iaire ,a,n 4. , ' . > '
J
j
•
•
j
•
' La seconde ,loi qlltiLa fallu pour. ep. fixer l'exécution, confirme. toujours plus 'que s'o n existence avoit' paru incertaine
dans le tems intermédiaire de l'effet rétroactif, et dans sa
,
suspenSlOn•
. La, loi du 3i 'l.\'endéminirà n"a .pas. même dit qu'elle continueroit à avoir ,. mais qu'elle auroit -S.o u exé4:utiol1 , à comp'"'
ter dei sa publication.. "
• ~ ~,
Ce n'est pas tout encore:
•~q loi du ,7 mats f, ainsi rétablie ;1 n'étoit_:pas plus ,corn..
pIete aiors , qu~ dans SD'11l printiipe.i L. -' ~ , J j J' .
"
. L' on-ussion de ses développeme:bs pa!rtiOmdri.~_s, ~ .èŒ notam...
ment s~lr le~Java;ltagpsr-; prelciJemens, ·pr.rlcipttlS, donations
entre-vifs, lnstitutions contra'CtuiJlle~ 'el autres :dz'spositions
irrévoca.ble~ par leur natlfre , légitimement stipuJ-ties a{ant
sa publtcatzon, réserv(!B. ~ etc" A -YOITI -FAl'l!' NAITIjE PLUSFEURS
r
,
( 27 )
:DIFFICULTÉS QUI EMPÊCHaIENT LES TRIBUNAUX DE PRO,
NONCER
-
SUR
,
ADRESSEES A
LES
RÉCLAMATIONS
QUI
LEUR
ETOIENT
,
CEl' EGARD.
C'est pour faire cesser ses difficultés , constatées par le
préambule de la loi du 18 pluviose an 5, que cette loi devint encore nécessaire.
. Si donc il a fallu une loi partieuliere dans l'an 5 pour
fixer les dispositions alltérieures à la loi du 7 mars, qui
devoient être maintenues ou annlûlées, nous sommes fondés
à prétendre que cette loi du 7 mars ne prononçoit rien
de précis à cet égard.
Si même, dans l'an 5, les tribunaux étoient empêchés.
de prononcer là-dessus, la loi du 7 mars présentoit donc,
comme nous l'avons démontré, 'des lacunes, des diffiCLùtés
et des incertitudes.
Donc les mémés ihcer~itude.s, encore existantes dans l'an
5 , subsistoient à pius forte raison à l'époque de la transaction des parties :
Comment donc a-t-on pu taxer de folie ou d'imagi:n aire,
un systême qui_vient se confirmer jusques 'dans les motifs
qui ont donné lieu à l'ul'genGe - de la loi du 18 pluviose
an 5 ?
Jalnais systême appuyé sur un jugement rendu par le tribunai de' cassation, sur les difficultés survenues dans les tribunaux , sur les motifs et le texte des lois , ne mérita un
pareil reproche.
V, oilà donc une premiere incertitude sur les lois à infer-
fveUlr.
Mais allons encore plus loin :
$upposons, comme le prétendent les adversaires, que la
D2
•
�( 28 )
•
loi dLl 7 mars ne présentât par elle-lllême aucune Încert't d
.
.
, Il
".
Ille \
Il est positif au mOlllS qu e e n etoit obligatoii'e
•
. .
que du
jour de sa publicatIOn.
.
Or antérieurement, et Indépendamment des d t.'
,
.
'.
.
ana lO11S de
1775 et de 17 83 , Il en
eXlstOlt une autre qui en ét . - l'
,
' o l t accomplissement, par 1acte du 15 avril 1790.
Ce dernier acte ., frappé pal' l'effet rétroactif qU'I'1 flAIt
,
·entre·
vifs ou à cause de Illort, parce qu'il étoit postérieur
. .
'
.
.
au q.
Juillet 17 89, , pOUVOlt\ reVIvre
dans toutes ses disposit'
.
Ions,
par la révocatIOn de cet effet rétroactif.
Il n'avait pas été jugé s'il étoit entre-vifs ou à cause de
mort, parce que cette question étoit oiseuse par l'effet ré.
troactif.
Mais cet effet rétroactif venant à ~tre supprimé, il alu'oit
fallu, avant d'appliquer la loi du 7 III ars , prononcer sur sa '
nature, et décider s'il; étoit révocable ou non.
Or, cette question, encore entiere et indépendante des
précédens jugemens, puisque l'effet rétroactif en avoit empêché l'ouvertu~'e , se présentoit déja par la suspension de cet
effet ré~roactif , malgré la loi du [7 mars , et ne pouvait
cependant être acquise qu'après l'événement des lois à intervenir sur cet effet rétroactif.
J
Non-seulement cet acte du 15 avril 1790 pouvait reCouvrer, par l'abolition de l'eflèt rétroactif, une existence
personnelle et irrévocable mais encore il pouvoit faire reVIvre les précéclenso
01
"
, que la d
'
de 177 5 eto!
' °t
, En effet ,lavaIt
Juge
onatlOn
a cause de ID or t , par 1cs réserves du donatcur , de pOUVOir
v endre et emnrllut
. .
doouçr et retlrer
. ne
:r
el' , ct pm: l'obJectlQl1
o
,
0
"all(~
. '
•
.
, r
•
( 29 )
Voilà les mû tifs :
Mais dans l'acte du 15 avril 1790, Jassuda-David Cœ..
mieu s'étoit réellement dépouillé des biens donnés à son fils.
II lui en avoit fait tradition réelle, avec rémission des ti'tres et subrogation ,pour les tenir et posséder comme son
bien propre et personnel.
Il avoit lui....même dérogé à sa réserve de pouvoir vendre
et emprunter.
II l'avait éteinte:
La seule réserve de partie de l'usufruit subsistante à son
profit; et la priere à son flis de permettre la Inême partie
d'usufruit à son frere, ne pouvoient pas changer, suivant
l'unanimité des lois ., la nature de la donation entre-vifs .
Cet acte allait donc subsister encore comme donation entre-vifs , puisqu'il cn renfermait tous les caracteres , toute la
forme et toutes )es solemnités requises par le droit romain,
qui était .alors l'unique loi du comtat, et comme tel il était
au-dessus de la loi du 7 mars.
Par son existence personnelle, le citoyen Cremieu en avoit
tous les avantages : il auroit repoussé aussi victorieusement
les prétentions du citoyen Cohen et de son épouse.
Par son existence relative, cet acte auroit utilement effacé,
de l'acte de 1775, les réserves de vendre et d'emprun!er,
qui avoient été cousidér,ées comine obstacle à sa nature d'entre-vifs : il auroit opéré la tradition réelle qu'on prétendoit
ne pas y trouver: il en aurait été, suivant ses propres expressions , l'accornplissement anticipé, et le complément.
-Ces actes unis et ligués entr'eux, pouvoient dans mf instant changer toute la face du procès ~ et entraîner des réslùtats différens.
-
�( 50 )
Voin le l)oillt de vue que présentoit encore cette cr'
l
"
auaIre
ar la suspension de 1effet rétroactIf, et malgré la l ' d
P
,' ,
01
U 7
d
Inars 179 3 et les ju~emens eJa .II1ter~enus.
L'acte dn 15 aVrIl 179 0 , affranchI de l'effet rétr
'
. A
t ,
oactIf,
étoit.il par Im-meme un ac e entre-VIfs?
5 , comme donation entre-~r 'f: ?Rétablissoit-il l'acte
de
177
,
YI s.
Voilà quelles étOlent enCOl~e les questions à fa'
,
Ire Juger
les précédentes auroient pu l'être de'fin't'
'
q uand même
.
'
1 lvement
saliS pOUVOIr y revel1ll'.
Pour décider
ces questions", il falloit attendI'e . 1 l '
,
SI es OIS
Ù intervenir révoqueroient ou non cet effet rétroactif.
a
,Avant de jug~r quelle.éto,it ~a natur~ de l'actede 179 0 , il fa1100t attendre SI les lOIS a, InterVenIr maintiendroient les
actes quelconques, faits à cette époque.
.
La loi dn 7 mars eÎ1t·elle eu , pendant cet intermede)
t outc l'in~uenc,e ~ans la caus~ qU,e. les adversaires lui supposent au}ourd hm , ne pOUVOlt declder cette question avant
que la révocation de l'effet rétroactif la lui eût restituée.
Rien n'était donc encore terminé sur l'acte du 15 avril
1790 •
Le: lois ,à intervenJr , à la suite de la suspension de l'effet retroacüf , avaient donc encore, dans la cause une infl~enee immédiate.
'
EUes présent oient donc une seconde incertitude sur laquelle les parties ont pu va1ab lement tranSIger.
.
'
Elles étaient dOl
,.
\
,
le neeessalres au proces, si les parties
11 eussent pas transigé.
Mais quand même 1 l '
l'évocat'
d l' ffi
a 01 du 7 mars auroit pu, avant la
e e 'et rét
'f d .
qui e t1011
' d . .
roaet!, éCIder ces questions, (ce
s ma rmssible) il falloit au moins les mettre en ju- .
( 3r )
gement; l'acte du 15 avril 1790 n ayant été annullé que
1
l'effet rétroactif, il falloit alors le juger sur sa nature.
Or, si ces questions étoient encore à juger, le procès
n'étoit donc pas terminé, comme nous l'avons annoncé plus
haut.
Tout le système des adversaires va se briser contre ce dilemme.
De deux choses l'une:
Ou il falloit attendre les lois à intervenir pour prononcer
Sur l'acte du 15 avril 1790 J ou il fallait se décider par la
loi du 7 D,larS :
Dans le premier eas , la transaction établie sur la véritable
incertitude des lois à intervenir, est parfaite.
Dans le second, le nouveau procès qui alloit s'élever sur
l'acte du 15 avril 1790, auroit été un motif suffisant pour
transiger.
Dans l'un et dans l'autre la transaction seroit touj ours irrévocable par l'un ou l'autre motif.
Dans l'un comme dans l'autre, il Y avait incertitude ou
sur les lois à intervenir, ou sur un nouveau procès à commeucer. '
Dans l'un et dans l'autre , la trans-actiol1 a reposé sur des
, ,
.
.
eveJlemens lllcertams.
Ainsi, le systême des adversaires est d'autant plus absurde)
qu'il suffit d'y ,entrer, et de le presser, pou)..' le mettre en
dér,o ute dans t()utes ,ses parties.
Rentrant dans l'ordre de la discussion, les Soussignés se
flattent d'avoir démontré, de la maniere l~ plus inébranlable,
que la loi du 7 mars ne pouvo~t pas faire cessel' , dans la
cause, les incertitudes des lois à intervenir, parce qu'elle était
SUI'
�( 33 )
t al'ne- ene-nH~me dans son principe et dans Ses' dé-.
a1ors- InCer
s " parce que les lois à intervenir à la suite d
ve1oppemen ,
".,
.
'.
e
ta suspension de l eHet re~roachf , devOl~nt mfluer essentiellement sur l'acte du 15 avrll 1790 cncore ultact, et pouvoie~lt
aussi influer, tant par leurs 110u;elle~ dispositions, que par
J'assistance de- cet acte, sur le retabhssement des actes précédens~
En second lieu , quand même cette loi <lu 7 mars auroit
pu faire cesser cette double incertitude l a~quise et déja dé-,
montrée-, comment les adversaires, qui n'en ont pas alors
èxcipé, pourroient-ils aujourd'hui s'en [prévalOIr ?,
"
Supposons encore à leur défense plus de force qu'Hs ont
'Voulu en employer- , tO,US leurs efforts s'évanouissent par un
seul mot.
Vous connoissiez la 101 du 7 mans 1793, ~ene qu'elle étoit
et telle que vous la supposez.
Pourquoi n'en avez-vous, pas excipé dans le procès qui a,
précédé la transaction?
Pourquoi avez-vous' transigé, si cette loi étoit alors, COlnme
vous le prétendez, votre rocher ?
Si l'effet rétroactif vous étoit inutile, pourquoi' vous en
~tes-vous prévalu exclusivement ?"
Qu ont répondu les adversaires à ces arguméns· qui les
pressent encore ?
~ar une contradiction frappante, ils soutiennent d~une part,
qu lis ont ?JU se servir du seul effet rétroactif, parce qu'on
y retrouvozt la loi du 7 mars et de l'autre que tout ce
, l
"
?uon. eur faisait dire ci cet égard, étoit une erreur o~
zneptre de leurs conseils.
Fort biell t
'.
Mais.
•
Mais sans vouloir taxer, à no tre tour, cette derniere exception de folie, qu'il nous soit permis d'en dévoiler l'impuissance et le ridicule.
Si les conseils des adversaires étoient ineptes, le citoyen
Cremieu en est-il responsable?
Qu'ils exercent leur garantie contr'eux, s'ils peuvent les
avoir induits en erreur; le citoyen Cremieu ne s'en fâchera
pas.
Mais vouloir que si on leur a fait commettre des erreurs
ou des inepties, cela devienne un moyen de cassation de la
transaction, c'est le cas d'en rire.
Mais prétendre qu'ils peuvent se plaindre d'avoir été défendus sur l'effet rétroactif, et que la partie adverse en doit
devenir responsable, c'est le comble de l'absurdité.
Les adversaires, en imputant des erreurs et des inepties
à leurs anciens conseils, n'ont pas même fait attention que
les mêmes conseils son~ encore chargés aujourd'lllù, à Aix,
du procès actuel, et investis de leur confiance: ils ne gardent
pas même les bornes de la bienséance : ils osent tout.
Cette circonstance, se demandent-ils, peut-elle changel~
les principes?
Oui sans doute, et il est facile de le justifier.
Personne n'est présumé ignorer les loix : conslÏtutiones
principum, nec itJnorare quemquam, nec dissimulare permittimus: loi 12 , cod. de juris et facti Îl)"norantid.
Les adversaires connoissoient donc la loi du
7 mars.
lis en ont trop parlé à présent, pour prétendre l'avoir
ignorée, et quand même ils l'auroient prétendu, leur allégation seroit inadmissible.
~i la connoissant, ils n'en ont pas excipé, il faut en
~
COD-:
�( 34 )
( 35 )
l'ont reconnue. trop
incertaine encore , et p as
l
cure,
ou qu "Is
l
,
, 1oppée. pour pouvOIr s y fier, ou qu'ils n'ont pas
assez d eve
siger avec lui, le citoyen Cremieu a ~u repousser un: objection qui ne lui avoit jamais été fmte dans le pra ces,
La supposition n'est donc pas vraisemblable:_
Fîlt-elle vraie, les adversaires ayant des conseIls très-affidés
ct très-ardens, ne la leur auraient-ils pas soumise?
Etaient-ils ineptes? ne pouvoient-ils pas en consulter d"autres ?
Fût-elle vraie encore, elle serait inconcluante en droit,
voulu s ,en sel'Vlr ''
Dans les deux cas ils sont irrecevables à y revenir, quand
nlelTI e leur défense eût été invalable.
,
A
Eussent-ils erré, leur erreur seroit uniquement en droit:
Or, ils étaient l'un et l'autre libres et majeurs, et connne
tels ils ne pourraient jalnais être restitués d'une erreur en
droit, sur-tout quand les choses ne sont plus dans le même
état d'incertitude où elles étaient alors.
quia error juris non excusat, etiàmsi sit causatus peJ:suasione adversarii , parce qu'il pouvait s'en défendre, SUl4
Cùm, it,noranliâ juris excusari facilè non possis, si
major amûs viginti-quinque, hœreditali matris tuœ re...
nuntiasti , serâ prece subveniri tibi , desideras. Loi 2, au
même Û(re.
L'erreur de fait n'est pas même recevable dans une tran5action, quoiqu'elle soit plus excusable que l'erreur de droit.
SI NON TRANSACTIONIS CAUSA, disent la loi 6. et la
Glosse sur la loi 7 J au même titre, en parlant d'une er..
reur de fait.
Le citoyen Cr~mieu a-t-il pu cacher aux adversaires la
connaissance de cette loi du 7 mars?
Non sans doute.
~
Comment les adversaires Ollt-ils osé lui imputer de leu~
avoir inspiré que la loi du 7 mars étoit menacée par la sus..
pension de l'effet rétroactif?
. Mais, pour supposer qu'il a pu leur inspirer cette crainte;
Il auraIt fallu qu'ils eussent fondé leurs prétentions et leurs
espérances sur cette loi:
Au contraire, il; n'en avoient jamais fait usage.
:
Il est donc absurde de prétendre , que p our les faire tcaU
vallt la doctrine des docteurs
error jUl'is, concl. 320,
•
•
71.°
cités par Thuscus , au mot
13.
Les lois c-o mparent les transactions à la chose jugée: lran-
sactio similis est rei judicatœ :
Or, jamais l'erreur de droit n'autorise à revenir contre un
jugement.
Ainsi , en rpoursuivant les adversaires dans tous leurs retranchemens , on démontre toujours plus le vuide de leurdéfense:
Ainsi, quand même la loi du 7 mars eîlt été le rocher
des adversaires, et le boulevard invincible de leurs prétentions, ils n'auraient qu'à imputer à eux-mêmes de ne pas
s'en être servis; et ils ne pourroient dans aucuns cas y re,
vel1lr.
Il faut donc conclure que le motif de la transaction
sur l'incertitude des lois à intervenir, est exact en fait et en
droit; et que quand même la loi et les développemens incertains du 7 mars 1793 n'auraient point présenté d'inee~ti....
tude , les adversaires ne peuvent plus être écoutés sur une
.
.
loi qu'ils connoissoiellt, qu'ils ne pouyoient pas Ignorer, qlU
41
E2••
�( 36 )'
,
et dont scielnment '1 '
na pas pu leur Mre soustraite,
~
l S 11 au.
,
fi
raIent pas roulLl pro Iter : sera prece subveni,'z' tz'bz' , desi..
deras,
Après avoir confirmé, d'une maniere aussi déc' ,
l
'
,
, ,
ISlve, es trOIS
motifs qm ont donne heu à la transaction "1 .
,
,.
"
l es t sensIble
qu Ils ont renfermé plus de 111atIere qu'il n'en .c Il '
,
J.U Olt pour
transIger.
Un procès ruineux était à terminer dans la.cJ.anl1'IIe:
Les instances eu cassation et en appel qui l'e t t
'
,
11 re en Oient
e11core dans toutes ses partIes, en rendoient la sol t' 1
c
U IOn ongue
et incertaine.
Les lois à intervenir étaient également l'llce t ' I l
'
,
,
raInes: e es
deVOlent aVOIr une mfluence directe sur ce p' '
laces, quand
meme les procédures auraIent pu être terminées .
Ces trois motifs exacts en fait et incertains . 'd '
, .
en l'Olt, ont
cOl1}omtement et ~éparément u~e puissance irrévocable.
Un seul eût suffi pour donner à la transaction la même
force,'
A
,
Une transaction appuyée sur ces trois bases
~
, est impéris.
sable.
, Quels qu'aient été les événemens postérieurs, ils lui sont
etrangers.
•
§. 1 1.
'Il.
N'Y A
,l
PAS
SURPRISE
DOL, FRAUDE, CAPTATION - :lI1ENSONGE?:
,~
, NI FAUSSE CAUSE DANS LA TRANS.A.CTION.
Toutes ces:Un ut .
sont que d
" P ahons entassées par les adversaires, ne
es lDJures qu l '
C·
.,.
e e CItoyen , remleU doit mepnser.
( 37 )
\
Elles sont toutes victorieusement repoussées par les faits:
•
•
•
•
Nous l'avons démontré en très-grande partie, en rétablisGant les trois motifs impulsifs sur lesquels la transaction repose avec sécurité:
Achevons d'en renlplir la preuve.
1.0 Nous avons déja fait sentir combien il est absurde de
prétendre que le citoyen Cremieu ait pu tromper les adversaires sur la suspension de l'-effet rétroactif, et qu'il ait pu
les dévier, par une terreur panique, de la loi du 7 mars dont
ils n'avoient jamais fait usage.
C'est cependant dans : cette imputation téméraire et insolite, que les adversaires établissent le dol, la fausse cause
et le mensonge.
lis sont déja vaincus sur ce point.
Ajoutons seulement, que quand même cette prétendue persuasion seroit aussi vraie qu'elle est fausse, elle retombe dans
l'erreur de droit que nous avons déja discutée, et qu'elle ne
pourroit jamais constituer un dol personnel.
S'iIJalioit donner à cette objection plus d'importance qu'elle
ne mérite, on pourroit dire encore ~ qu'il eu seroit de ce
prétendu dol, s'il pouvoit être vrâisemblable, comlne de cehù
qui est permis dans toute sorte de contrats, que la loi appelle bon et licite ~ dont chaque partie peut facilement se
défendre, et dont les unes et les autres' ~ en marchandant entr'elIes, peuvent 'egalement se servir: invicent se circwl1venire.
2,° Le citoyen Cremieu, continuent lei adversaires, est
coupable de dol, pour avoir présenté, comnze possible,
un recours ci la convention nationale, désavoué par la constitution.
-
X e~
avoit-il dans l'au
3. r
: J
.
�( 38 )
Tous les pouvoirs n'é:~ie~lt-ils ~as alors confondus ?'
( 39 )
des motifs ,<le la transaction a été l'incertitude des instan-
Le citoyen Cremieu setolt vérItablement pourvu à la cou....
'Vclltion nationale;
La résistance il l'oppression légitiluoit scs plaintes:
nIais ce pourvoi exposé clans les faits qni out précédé la
transaction, n 'a pas été un motif déterminant: l'eÎlt-il été
il ne renfermeroit aucun dol ni fausse cause, si les advel'~
saires avoicnt également voulu ne pas en courir les risques:
car il étoit au moins cri leur pouvoir de les apprécier.
. ces de cassation et d 'appel.
/- 3. Par une nouvelle contradiction , les adversaires préten...
0
dent que le citoyen Cremieu ne leur a présenté que des mensonges, et ils supposent qu'il ne leur a pas opposé le jugement en sursis, que le tâbunal de cassation avoit rendu
un mois auparavant, ct qu'ils feignent encore de vouloir
•
19norer.
Plus ce jugement est décisif pOUl' le citoyen Cremieu,
lnoins il est possible qu'il ,ait négligé de le faire connoÎtre
aux adversaires. Ce sursis seul prouvoit que le procès n'étoit
pas terminé, et qu'il dépendoit ,' de~ lois à intervenir: tous;
les motifs de la transaction s'y rapportent: on n'avait donc
pas besoin de mensonges pour en supposer.
Il est vrai que le citoyen Cremieu n'avait pas pris encore·
~xpédition de ce jugelTI,ent:
~ lYIais il en avoit une connaissance positive , sur laquelle il n'a pas trompé les adversaires.
On peut transiger surun jugement prononcé, quoique non
encore signifié; il suffit qu'il existe, et qu'on en connaisse
les dispositions.
'
•
L es adversalres
. eu ont eu tellement connoissance, que l'un
•
L'expédition de ce jugement que le citoyen Cremieu vient
de rapporter, coïncide intégralement avec ce motif:
Il n'y a donc point fausse cause, surprise, ni mensonge
dans les motifs de l'incertitude des lois et du jugement à
intervenir.
4.° Nous avons déja fait remarquer que le pourvoi du cit.
Cl~emieu 'en cassation de jugement rendu par le tribunal du
district d'Aix, étoit totalement indépendant du déboutement
du précédent, et que ce nouveau moyen licite et légal ébranloit, par l'action de l'appel, tous les j ugemens antérieurs.
Les adversaires ont donc vainement objecté qu'on ne peut
pas se pourvoir deux fois contre le même jugement:
Ds le savoient alors comme à présent:
Aujourd'hui comme alors ils n'ignoroient pas que la seconde demande en cassation ne frappoit que contre le jugement qui avoit , refusé de juger l'appel du cit. Cremieu,
~t que si 'son. appel, déja reconnu valable par la décision
de la commission des administrations civiles, police et trihllilaux étoit déclaré recevable, il falloit recommencer.
. Quelque affectation qu'ils mettent à confondre ces deux
objets, leur séparation est bien distincte par la transaction,
puisqu'il y est parlé de l'incertitude des instanceside cassation
~t d'appel , apres_ avoir ,exprimé le débo~tement de la premiere demande du citoyen Cremieu en cassation.
Faut-il conclure qu'aucuris parens n'ont coopéré à cette
transaction, parce que leurs noms n'y ont pas été exprimés,
parce qu'ils rie l'ont p<!s signée?
n.o
-' Non Sans . dout~
•
\
.
,
• )J
�La transaction a été l'ouvrage réciproque de t t
- ID
ou es les1,attr
arties'
on
ne
peut
pas
uer
au
citoyen
C
.
P
.
_'.
remleu ..
Les uns et les autres ont affirme transI <rel'
1
,
b
sur a média_
'
tion de leurs pareilS, de leurs amIS de leurs
,
conseIls respectifs,
Les parens étaient llotanlment Moy"'e Dea
.
d'
"
.D
ucall'e
lt Ri
gaud et Isaac-Salon Cremy, cit?yens très-distingué'
,
'é"
A S . , auxquels
le citoyen Cohen s tOIt hu-meme adressé..
•
Leurs amis furent tous les juifs 'd'Aix
qUI, par principe
de religion , voulurent rétablir la paix
daus une .fumilI~
divisée:
·L eurs conseils sont connus":
Leurs noms étoient inutiles à décliner' ils
té'
.
"
,
,
.
on te suffisamment deslgnes , et la transactIOI1 puissante P'" Il
"
,
"
ur e e-melne
Il aVOIt pas beSOIn de ce renfort..
)
A
6,° La renonciation à la lésion exprimée dàns cette tran'5action, peut-eHe être n imia pl'ecautio, dolus?
. Tant. s'en faut, puisqu'il n'y a aucune vraisemblance
dol,
pUlsque
cette renonciation à la lésion est cor.t'o
•
,
UI l'me aux
prmclpes sur les transactions.
( !~I )
•
•
( Il suffit donc de retracer les pretendus caracteres de dol
doAnt les adversaires veulent exciper, 'pour les faire dispatOItre.
Quand on connott la moralité religieuse du cit. Cremieu
on peut affirme
"1 é . "
,
.'11' .
r qu 1. tOIt Illcapable d employer iles moyens
J. lcltes.
Tout est religieux dans
les actes que les juifs. passent
entr'eux.
,
r
Les, adversaires ,
aussi
audacieux que lui est timide , ne
,
llouvolent pas être
v1ctimés, quand même- il en aurait: eu
.•
§. III.
L'ACTE DU
de
1
l'intention; ct le citoycl1 Cremieu lÙt jamais usé envel's eux
de représailles.
TI ne peut pas y avoir du dol, de la fl'aude, captation,
lncnsonge, surprise et fausse-cause dans une transaction dont
tous les mo tifs sont fondés sur les faits ct très-concluans en
droit.
Le dol et la fraude ne sont que dans les moyens révolutionnaires que le citoyen Cohen et son épouse avoient
employés, pour obtenir sur son oncle des adjudications atroces, qu'ils ont préféré abo.qner par transaction, parce qu'elles
devenaient encore incertaines et litigieuses, et dont la consommation auroit achevé de les couvrir d'opprobre et d'in""
famie .
13
J1IESSIDOR EST UNE VÉRITABLE TRANSACTION
•
ET NON
UN
PARTAGE.
, NOl1S l'avons prquvé par. les principes et par les propres.
aveux du jurisconsulte qui a consulté à , Dijon pour les
adversaires.
A vant de pouvoir partager, il faut qu'il y ait lieu à un
partage:
La qualité de co-partageans doit être préalablement déterminée et irrévocablement acquise,
Jusques alors il ne peut y avoi~ lieu à partage:
La loi ne donne pas l'action fanziliœ erciscundœ à celui
dont le titre de co-partageant est disputé.
Actio farniliœ erci~cumdœ 1Jlover~ non potest âùnz re~
'p,indicatio. speratur.
l'iutentioll ;
"
,.
,
�( 42 ' )1
Si la quali!é (le celai qui denzande pal'tap'e e '
, cl' F
'
0
nb e co...
héritiers est contestee, It ernere sur ce titre du d'
,
' 'd . '
1geste
il doit fiall' e deCl el cette Cjuestzon par sente
dO'
, '..
" .'
nce U jUt)'e
(1~'ant que cl e'tl e 1 eçu a l actzon du parta O'e.
d~oit
dér. " f
"
Imlh SUr
les biens dont le cItoyen CremIeu étoit donataire:
L f\ procès n'étoit' pas terIniné pal' le sursis d t ob
,
,"
.
U
1'1 ullal
de cassatIOn, par 1IhcertItude des IIlstances de cassat'
d'
1011, appel
et des lOIS a mtel'veml'.
'
,
Les adversaires n'avoient encore aucun
o
"
.
'
Le citoyen Cremieu contestoit encore le partage Sur ses
donations.
.,
L'acte du '15 aVJ~.iI 1790 ét~it encore indécis.
Le procès rouloit touj ours sur la question préalable au
partage:
•
•
.( it 3 )
S'ils sont forcés de répondre, ils traiteront encore clinep..
tie cet avis conforme aux principes; mais ils seront con~
damnés par le pr-opre usage qu'ils en ont fait.
Les adversaires n'ont pas répondu aussi aux doch'iries qlÙ
leur ont été opposées sur ce point de la cause, qui a été
d'abord leur prinoipal moyen. Il semble1 qtùls l'ont abandonné depuis qu'ils ont contribué eux-mêmes à l'affaiblir.
Sans répéter iUlltilelnent ce qui a été plus longuement développé dans la précédente consultation, il suffit au citoyen
Cremieu de s'y référer.
Ainsi quand une transaction est intervenue sur lm procès
pour raison de partage, elle ne peut pas être un partage
déguisé, mais un acte sur procès, une véritable transaction.
Les parties, en transigeant sur ce procès , n'ont d onc pas
•
,
Que les adversaires soient jugés pat" la propre décision de
,leur ~~ns~il , ~ Dijon! « s'il s'est elevé, dit-il, des questions
« ~rel~m"lnall:e~ ( au partage),. si,. pa.,. exe7~lple, le l'di'oit
,la s~~CeS$LOn: a é~é contesté; s'i l'on a impugné les
.« dZSposltwns de celul dont il s'agissoit de partaO'er la
l
'
f
b
,( successzon, e~ que lon ait transi~é sur cette question
"l n'est
U
,
'« l
'bl
,
pas. pOSSl e '. suwant les auteurs, de revenz,j
tr contre une 7Jai'eille 'transdcûon:;')
,
Qu'ont répondu les adversaires à cette décision qu'ils avaient :
~ux-m.êmes
, codJ.nn.~
"' é ri
."
.u~lqU e.
lis' ont gardé le Sellee
il
clans·
. . 1eut repl'Ique, et Ils
. ont
a cl rOltement l'et' , d 1
'
. Ire· e eur sac cette consultation de Dijon.
MaIS le cltoyeri C
.
.
.
•.
.
tOll)' Ours
"relnl:ell en· - prodt.llt la copte, qUI sera
;t1
§. l V.
() J
pu partager.
a
0
son orIgInal.
,
.
.. , '
..'
,
•
LA LiS!ON EST !NADlllISSIBLE COllill'IE
A
lI'lEME
TRANSACTION, ET
COJl.IJ1.1E PARTAGE.
•
Nous avons établi que l'ordonnance de 1560 luaÎntient les
transactions, 'quelle que soit la lésion d'outre-moitié ou autre
plus l3'rande et quelconque, et ce que l'on dit en latin
dolus re ipsâ.
Il est tems de confirmer plus particuliérement ce principe,
par l'autorité d'une loi moderne qui a été réservée pou~
porter le dernier coup au systême des adversaires.
La loi du 9 fructidor an 2, additionnelle à celle du 17
DÏvose, article 6, s'exprime ainsi:
Tous TRAITÉS, TRANSACTIONS, ' OU NOUVEAUX PARTAGES
,
'PAIT~ EN EXECUTION DE LA LOI DU
17
NIVOSE.AN 2, NE POUR..
~ .~
�( 44 )'
J
RONT :ÊTRÈ ATTAQVÉS, SOVS PRÉTEXTE
DE LÉSION'
( 45 )
DANS tE
loi du 17 11ivose, Dnt donc également transigé sur celle dl!
7 mars, puisque les adversaires conviennent y avoir retrouvé
le même avantage que dans celle du 7 mars.
PRIX.
La disposition de cette loi garantit donc l'acte du
'
.
cl
17 mes..
l
~idor aIl .3, de exceptIOll e la lésioll: elle la ' cl
leu nOl}
La transaction ne peut être attaquée, sous pretexte de lésion dans le prix.
Enfin, quand même cette transaction pourroit être considérée comme partage, l'exception de la lésion seroit également inadmissible.
Il faut s'attendr~ que les adversaires irrités par ce nouvel
'Obstacle, s'attacheront à épiloguer sur les expressions de la
recevable.
Cette loi était en vigueur à l'épDqu'e de cet acf . II '
'd'
'é
e . e e 1a,
donc conso l1 e, comme traIt et comlne transaction.
Elle le consolideroit également comme nouveau
"1
'
é' d'
d
"
partage ,
$1 pouvaIt, an pl' JU lCe es prInCIpes être cons'd' ,
,
I ere comme
tel.
Les parties ont traité sur l'exécution de la loi du
.
,vose an 2.
17 lll....
Leur
traité l1e peut
"
léSIOn dans le pl'lx.
être attaqué , sous pl'étexte de
dOllC
~
Les adver~aires voudront - ils reproduire ici la loi du 7
mars, ~Ollt Il est convenu qu'ils n'ont jamais usé?
'
~e citoyen Cremieu leur répondra, qu'ayant avoué eUX
mernes . dans leur ,replique, pag. 1 l , qu'ils trout,Joient dans
le~. artzcles 1 et 9, de l'effet rétroactif de la loi du 17
4
nlvose, LE 1I1ÊME AV ANTAGE QUE
LOI
POUVOIT FOURNIR LA
JJ~ ,1793, ils 11~ peuvent plus s'en rétracter; et qu'ainsi
le traIte est tOUjOU1'S réglé par la loi du 17 nivose dans
laquelle ils conviennent avoir trouvé tout l'avantage d~ celle
du 7 mars.
La loi du
~
,.
9 .t,fuct.idor parlant da tous trnités faits en
execullOn de la l 'd
.
e,n e t'
Ol
U 17 nzvose, embrasse 'ses dispositions
.nIer: celles rét
'
ses et
'
roactIves y sont principalenlcnt compriJ' par consequent la loi du 7
. confond ne dans cette
l-etroactivité ne
mar~,
Les ' .' '
p,-,ut pas en ctre separée.
PélltleS, en transi~eaut sur l'ex,écution l'étroactive de 4:
A
Q
1
1
loi: nouveau partafj'e.
•
•
Mais leurs efforts ne seront pas plus heureux:
Supposons, pour achever de confondre les adversaires dans
la derniere partie de leur systême, que les donations de 1775,
de 1'7 83, et l'acte respectable du 15 avril 1790, ne fussent
conjointement ou séparément que des actes à cause de mort,
on y retrouverait au moins un partage fait par Jassuda-.
David Cremieu entre ses enfallS.
Sans les nouvelles lois, ces actes auroient été maintenus
au moins comme partage.
C'est par ces nouvelles lois, que les adversaires n'ont pas
,voulu y acquiescer, et qu'elles en ont demandé un nouveau.
Ils ont dit eux-mêmes .q ue l'article 9 de la loi du 17
'rdvose leur donnait le même avantat>'e que pout,Joit fournir,
la loi de 1793.
La disposition de cet article 9 annulloit tous les parla8es
aAja faits, et c'est de cette disposition qu'ils se sont prévalus.
Donc, quand même la transaction du 13 messidor an 3,
pourrait être considérée comme partage, elle seroit nécessairement un nouveau partage}. puisque le partage paternel.
�écoît annnllé; puisque la loi du 17 llÎvose, donnant
adversaires le même avantage de la loi du 7 mal'
aux
s, en COtn~
111andolt un nom eau, pUlsque c est Sur 1artICle cl
.
'
qu'il eHToit été ordonn é par, 1e tl'lbunal
de famille. e cette 10],
Ce nouveau partage aUl'Olt dOllC été véritablem . .r'
,
'
J .
.
ent .lUIt SUr
l'exécutIOn de la 101 nu 17 llivose, dans laquelle '1
.
"
lest C011_
venu qu on y rctrouvoit celle du 7 luars, et par
'
cl
consequent
par la meme chspOSItlOll e la loi du 9 frucidor an 2 '
ne pourroit être attaqué sous prétexte do léc-'
d'Il
, '
"don ans le
pnx.
Cette loi, en parlant de nouveaux partaO'es'
,
,
'"
(" Cl
1 n a pas e){lgé.
que les. pre~~ers eussent, ete faIts par les cohéritiers: '
Sa dispOSItwn est génerale: eUe comprend
'.
,
, comme pre:J;luers pal tages, autant, ceux a cause de 1110rt .r, '·t
1
'
"
.ldl S par e pere
ùe fam1lle que la 101 rOlUall1e éll)IJelloit s
'
' . ',.
, , .
U}.Jl enll ludzcn
dZf)lSIOnenz, que ceux que les cohéritiers au ' t d"
faire entre eux,
l'Olen
ep pu
,
T
A
'
"
,
,
, 4·7 )
de ses cnfalls, la lésion seroit également inadmissible, quand
même la loi du 9 fructidor an 2 n'en prohiberoit pas l'ex..
"
ception,
.
Quelle que soit donc la dénomination que l'on donnerOlt, a
'Cet acte du 13 messidor, la lésion quelle qu'elle ftIt, ne
pourroit pas le faire rescinder,
Les adversaires seroient donc encore déchus par les principes de ce dernier moyen, quand même cette transaction
pourroit être assimilée à un prétendu partage.
Eussent-ils fait un nouveau partage, au lieu d'une transaction sur les questions préliminaires au partage, ils ne
pourroient pas au moins disconvenir que le jugement monstrueux en composition de la succession, étoit attaqué au
tr.ibunal de cassation; qu'aucune nn dè non-recevoir ne pouvoit écarter cette demande, que le tribunal de cassation av oit
sursis d'y prononcer, qu'ils auroient au moins partagé dans
cet état des choses sur une composition litigieuse, et que par
conséquent ils ne pourroient plus invoquer la lésion.
Quant aux bases iniques de cette prétendue lésion, les
soussignés en ont relevé toute la fraude dans leur précédente
consultation; et les adversaires, qui ont tant pompé sur les
largesses inconsidérées de leur aYeul, se sont- bien gardés
d'entrer dans, la discussion des détails qui les couvrent de
honte.
Ainsi la supposition même cl'un prétendu partage concou..
Toit encore à consolider la trànsaction, et se tourne contre
les adversaires.
~
,
-
,
•
1
Celle de nivose les avoit tous également al1nullés:
Ceux qui ont été faits Sur son exécution sont donc également nouveaux, quand il en existoit déjn.
pélr~ît ~ue
la disposition de cette loi du 9 fructidor"
an 2 a, ~té d autant plus sage, qu'en prohibant l'exception
de la lcslOn dans l t ' t é '
.
es rm s, transactions ou nouveaux partages, el~e \aissoit aux parties la faculté de se l'approcher
~es,
derl1leres volontés de leurs ascendans: il semble qu'elle
etolt pour ~' . d'
,
, rns~ Ire, un amendement au principe trop rigoureux dune egalité absolue.
Par les même
t'f:'
.
s mo 1 s que 1acte du 13 meSSIdor an 3 fût-il
~artage, serait un se
d
.
,. ,
J dD '
con partage sur le premIer faIt par
II
assu a· aVld Cremieu, en présence et avec le consentement
,
Le citoyen Cremieu, qui a forcé toutes leurs hypotheses,
peut leur dire: si vinco Y'incentes vos, à fortiori dncan
ms '
�( 48 )
( 49 )
Les a.dversaires sont donc nOll rece~ables,. sous tous le!
d 15 leur demande en cassatIOn de la trausactio
l'appor t s, al
"'
•
n ..
y aVOl"t matœre a transIger: •
avec l'état de détresse dans lequel le citoyen Cohen et son
épouse prétendent se trouver.
'".
Tous les efforts des adversaires, quels <}luIs sOlent, ~eront
vains: les soussignés en ont l'intime confiance, et le cItoyen
Cremieu doit l'espérer de la justice et des lumieres de ses
Il
Il li 'y a pas dol, fraude, captatiOn, l11ensonge, surprise ,
ni [c1l.zsse-cause.
L 'acLe dn 13 messidor es.t une véritable transaction et
non un partage~
•
Juges.
D ÉLI B .É 1\ É à Aix, le 6 nivose, an
La lésion est inadmissible comme transaction, et même
comme partélge.
De cette cession apparente, prohibée par les lois et toujours odieuse, résultent le voyage à grands frais d'un procul'eur fondé de Paris à Aix, le long séj our qu'il a fait dans
cette ville; la multiplication des mémoires et des consulta-tians
. " rapportées à Paris , à Di)" on et à Aix·, le choix des
JUrIsconsultes dont la réputation justement acquise, a été
d'abord opposée au citoyen Cremieu comme un premier succès contre lui; l'éclat qu'on donne à cette affàire par sa
prétendlle valeur, et tant de frais frustrés, inconciliables
aveC(
républicain.
CHANSA UD.
La transaction est donc devenue irrévocable par sa nature ,.
par ses effets, et par ses résultats.
Ce n'est pas pour eux que les adversaires ont hasardé une
demande si téméraire: ils en ont fait la vente à forfait à des
acquéreurs de droits litigieux qu'ils ont trompé par un faux
exposé, qui croient aVale acquis une ll1ine cfor, et qui scraient trompés dans leurs faux calculs, quand même cette
transaction pourrait être rescindée; quand Inême en reCOlllmençant tous les procès, les actes de 1775, de 1783 et de
1790 , unis entre eux, pourroicnt être considérés comUle à cause
de mort.
l 1
ESPARIAT.
BREMOND.
1
•
/
1
1
4
~
AIX, de l'Imprimerie de Fr. et Jh. Mou RET, an
1 1~
�(
t
)
1' 1
•
•
•
•
1
•
J
{'
•
1
CONSULTATION.
Vu
•
•
le jugement du tribunal civil du département du Var, du
28 prairial aD 7, qui, annullant l'atte de vente du 27 avril
1774, condamne Honnoré Berche à vuider à Anne Gras la
maifon & jardin par elle J'éclamés comme feule héritiere de
Sauveur Gras fon frere, & ne rérerve à Berche que d'agir en
garantie ainfi & contre qui il :,ppartient;
Le jugement du tribunal d'appel du département des Bouchesdu-Rhône, qui confirme, le 22 ventofe an 9 ,le précédent
•
Jugement;
Les pie ces nouvellement découvertes, confiataot que la maifon & jardin dont il s'agit appartenaient pour les deux tiers
à Marie Gras, tante de François.Alexandre Bona!fe, qui les
vendit à Berche, & que le tiers refiant appartenoit à ladite
Anne Gras, ou foit à Laurent Arnaud fan mari, & que celui-ci en prévoyant le délabrement & l~s inconvéniens de le réparer & d'en payer les charges & les frais d'une licitation judiciaire, céda à Bona1fe foa neveu, cette modique porcion pour
"
A
•
�' ( '~
2. 00
')
è leditu
Bonaffe,
fir.,. q
, outre fa qualité de ceffionnaire dU
' d e cee J'tnCIleuble, avolt , auparavant
la qualité d'hérl'tl'e r
tiers
,
de Marie Gras fa rante, proprietaire des deux tiers du même
immeuble " {uivant un ,t~flamen: public où il était qualifié neveu
de la celtatrice, quahte ~rouvee de plus p~r fon aéle de naiffance & par l'aéle de manage de fa mere', decouvert aujourd'hui
à Olioules; qu'enfin cous' les aél-es qui s'étoient paifés pour
ce fujet éroienc dans les regifires de Louis Pothonier, notaire
de la Seyne, dont le dépôt pillé, déchiré & incendié, a péri
dans une dévaltatio~ générale accefiée par les autorités locales,
& ce dépôt précieux en proie ~ux r:nalfaiteurs, eH aujourd'hui
par les foins du citoyen Berthe, retracé & reproduit par les
relations des regiftres du contrôle, enrégifirement & infinua,
[Jons;
La citation en requête civile du 1 l prairial fuivant ;
Le mémoire à confulter fur les moyens d'ouverture;
Et ouï le èicoyen Eymon, avoué:
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ EST n'AvIs, que 'les motifs
confignés dans l'un & l'autre jugément doivent concourir à
l'ouverture de l~ requête civile, puifque l'un & l'autre tribunal
ont été induits à erreur par la partie qui, contre le témoignage
de fa confdence , a tout-à-la-fois dénié des faits 'dont le ciro
Eenhe démo'nd:e aujourd'h~j la vérité par la découverte de nouvelles pieces, & elle a avancé des faits dont il découvre la fauffeté.
C'eR 'par ce double dlol qu'Ailne Gras â furpris une revendication qui 'ne pouvoit l~i compéter, ni pour le tout, ni pour
partie ~e l'im'èrleubl1e dOht il s'agit.
Cet itm meuble, fis ~ l'a Seyne ' li'eu' de la demeure de routes les parties, étaie obvenu à Bo~affe fil's de Francoife Gras,
de la fucceffion
dM'
' dont 11
, etOlt
,', h'"
1
e ane G ras fa tante,
entier
...
\
( 3 )
pour les deux tiers, & comme ceffionnaire du mari de la partie
adverfe, pour l'autre tiers.
Il la vendic ao citoyen Berthe le '1.7 avril 1774 pour 990 fr.
tIont il recut S90 fr. , & il chargea l'acheeeur de payer les 400 f.
refians, [avoir: 200 fr. à Bardin qu'il lui doit, y efi-il dit,
comme repréfentant ltfdites Alarie & Anne-Gras [es tantes, foivant l'aéle de, ce./Jion riere nous notaire, du 3 févriu dunier ,
& celles~ci héritieres de Sauveur Gras leur frere ,pour les caufis contenues au contrat de mariage dudit Bardin, du 29 novembre 176'2., & les 200 fr. reflans, à Laurent Arnaud, ménager de la Seyne, en qualité de mari 6- maître de la dot &
droits d'Anne Gras, pour les caufis contenues audit aéle de
ceJJion, ci-deJ!ùs mentionné.
Cet aéte de ceffion , ainfi que le teUament du I l janvier 1774J
par lequel Marie Gras avoit infiieué Bonaife [qn ot:veu pour [on
héritier, fut malheureufemenc incendié avec les regiUres du
notaire du lieu, ( Louis Pothonier ) qui avoit reçu tous les actes de la famille Gras, dont les relations qu'il en fait, ainfi
que celles des regifires du coocrôle , enrégiftrement & inunuations , font autant 'de témoignages qui doivent fuppléer la perte
de ces contrats.
Il eft convenu que Sauveur Gras, débiteur de ces deux fom ..
mes, avoit par fon tefiamenc légué l'ufufruit de fes biens à la
cit~yenne Jaume fon époufe; la légitime à fes pere & mere ,
avec fubrogation de l'ufufruic en cas de remariage de fon époufe ,
& avoit inUitué fes deux fœurs pour fes héritieres. La premiere
pour les deux tiers, & la f~conde pour le tiers reliant: " pour
" par eUes jouir & difpofer de leur portion ci-deffus ainli qu'elles
., aviferont ~ voulant que fi lorhue [e(aits ufufruits cefTeront
Al.
-
�( 4 )
" l'une Ces fœurs étoie morre , l'autre recueillie le
" ca/il nOIl aditte hrereditatis.
tOUt:
in
.
C e cas pre"vu n'arriva pas; les ufllfruHs cefferent du vivant des
r. rs', celui du pere & de la mere par leur prédécès arrivé
d eux J(l!U
6
1~s "2.4 mars &9 mai 17 7, & celui de la veuve par fon rerna ..
. O'e du 16 oélobre 177 0 , qui donna lieu à un aéte de tran ..
fla/:)
radion par lequel les (œurs Gras fuccéderent à leur frere, &
difpo(erent des biens de (a fucceffion qu'elles épurerent par la
liquidation & Je paiement des droits & reprifes de la veuve à
, la fia de (on ufufruir.
La fucceffion de Sauveur Gras ainli ouverte en fave~r de
Marie & Anne Gras, fut polfédée par la premiere, attendu que
tout le bien ne confifioit plus qu'à la maifon & jardin donc il
s'agit, & qu'en y prél~Yant les 200 fr. en faveur de Bardin,
& les deux ciers en faveur de ladite l\1arie Gras, les 200 francs
afférans à Anne Gras fa fœur ou à Arnaud fon mari, remplirfoient le tiers que le tefiament de fon frere lui déféroit.
Bonaffe fut donc revêtu des droits de fes deux tantes fur
cette fucceffion, favoir; des deux tiers afférans à Marie Gras par
le tenarnent du 1 l janvier 1774 , & du tiers afférant à Anne
Gras par la ceffion du 3 février fuivant. Il avçit donc pu par
l'aél:e de vente du 27 avril fuivant, paffé à Berthe, déclarer que
cet immeuble lui é~oit obvenu par ce double cirre de tefiameoc
&, ,de ceffion, & le notaire en déclarant que ces aétes avoient
ete re~us par lui & ext!l:oient dans fes écritures, avoit la foi
pu~lique pour lui, malgré le pillage & l'incendie qui avoient détrUIt dans la fuite ces aétes pui{(qu'ils fe trouvoient retracés
&
d .
,
)
repro uns par ce témoignage authentique & la relation ~u
(ontr6le , des inr.~J1nu atlOns
·
& enregt!l:rement.
,.
.
Ces deux titres ainu confiatés étoient le réfulcat des arran~
(
~
)
,
gen1enS pris dans la famille Gras, du gré de la partie adverre ;
qui, n'ayant point d'enfans , vit paffer fans regret ce relle ~e~
biens de Sauveur Gras aux mains de fon neveu, & de celUI-cl
aux mains de l'impétrant qui s'acquitta de l'entier prix dont elle
profita comme héritiere de Laurent Arnaud fon mari, puifqu'in
dépendamment des 2.00 f: que celui·ci retira pour elle, des 200 f.
conltitués à la femme de Bardin fa niece, elle procura à Bonaffe
fon neveu de quoi entreprendre un commerce.
Mais livrée dans la fuite à des impreffions étrangeres , Anne
Gras a ençrepris de tirer parti de l'incendie des titres, & des
orages de la révolution pour démentir ces mêmes arrangemens
qu'elle devoit garantir comme héritiere de fon mari, & a défav'oué le neveu qui l'avoit exclue de Ja fucceffion de (a fœur , &
les droits d'un mari dom les engagemens lui devenoient perfonDels.
On n'en faie pas un crime à Anne Gras, mais à un acheteu-r
de procès qui, après s'être affuré de la fuppreffion des titres
d'un poffeffeur légitime, eU venu diiputer au citoyen Berthe,
après cet orage, les trilles débris de fa fortune, en demandant
devant lIe tribunal civil du Var, la caffation de la vente du 27
avril 1774, de.la rnaifon & du jardin dont il s'agir, comme
faite par un impolleur.
Ce premier tribunal, qui n'avoit pas fous fes yeux les preuves de la poffeffion de Berthe, ni de l'éeat àe Bonaffe fon vendeur, condamna Berthe à la vuidange de cet immeuble avec fruits,
par jugement du 'lS prairial an 7, & ne lui réferva que fa garantie co~tre qui il appartient, en décidant qu'il y avoit fubf..
titution, & que foit qu'on confidérât cet immeuble comme dotal
à Anne Gras, foie qu'on regardât cette femme comme libre
~ns fes aéHons, la vente étoit toujours nulle; au premier "as
4
�,
( 6 )
~ la loi Julia, & au fecond cas comme fal'te
.
.
comn1e contraIre
à nOIl domino.
ffi
,.
Le cicoyen Berthe en po effion de 1Immeuble depuis plus
. cioq aos, appella de ce, jugement,
& rétorqua à An n
de VJl1gc.
e
Gras {on double argument en ecabh1fant que, foit qu'on COQ ..
lidérâc la mai[on comme dotale ou non, la vente étoit valide;
au premier cas, p.arce que le mari qui efl: chargé d'une par..
tie d'immeuble qui ne (ouffre point le partage & efi grevée
de dettes, peut & doie vendre, même fans formalités, quand
les frais de ces formalités excédent Je prix; & ,au fecond cas,
Anne Gras ayant fuccédé à fon mari, devenoit garante de la
vente & étoit non-recevable à revendiquer cet immeuble dont
.
'
elle avoit le priX en malfis.
Mais le tribunal d'appel, qui ne voyoit que la preuve vague
du pillage & de l'incendie des regiares de Louis Pothonier &
l'énonciation do contrôle d'une ceffion ou rétroceffion du cie.
Arnaud en faveur de Bonalfe avec la dénégation faite par Anne
Gras des droits & de la qualité de ce neveu ;, & cetee femme
affirmant au contraire qu'elle n'avoie point de neveu, qu'elle
n'avait eu qu'une Cœur , à laquelle elle avoit fuccédé & comme
plus proche parente & comme à elle fubfiiruée par le teHameot
de Sauveur Gras fan frere , ' crut que Be'rthe de voit s'imputer
d'avoir acheté imprudemment d'un poffelfeur dont on ne voyait
ni \e titre, ni le droie, ni les qualités, & ft!ulement une dénomination ifo\ée; i\ confirma le jugement du tribunal du Var, n'ima ..
glnant pas que d'un côté Berthe fe fût aveuglé fur la légitimité de fa poffeffion) fans avoir fait d'autres recherches & fur
la qualité & fur les droits de fon vendeur, ni qu'Anne Gras
fût capable de mettre ~ profit le pillage & l'incendie des regifires publics, pour dénier fi déloyalement la qualité IX les
( 7 )
dwits d'un vendeur qui lui avoit été attaché par de s liens fi
,
ferrés.
Aujourd'hui, & d'après la découverte des nO,uv,elles pieces,' les
motifs de ce jugement, ainfi que ceux du precedent, fe reco r-:
quent contre cette [ante perfide.
, .,
Ces motifs annoncent, il efl: vrai, un peu trop de (e cu rJce
de la part de l'impétr.ant; il la croyoit incapable de dén ier
la qualité d'un neveu qui avoit joui paifiblement de fon étae
pendant plus de vingt ans; il fe repofoit lui-même fur la po1feffio n
d~ l'immeuble depuis tant d'années, au vu & fu de cette femme
qui, n'ayant point d'autres pare~s que Bonaffe, étoit encrée
elle-même dans tous ces arrangemens de famille avec (on
mari, pour affurer à fon neveu le fruie d'une modique fucce(fion qui auroie été infruaueufe pour toute la fàmille (ans ces
mêmes arrangemens; mais il n'en réfulce pas moins Je do uble
dol pratiqué par la partie, d'avoir foutenu le men[onge & dénié
la vérité, fur des faies où Je témoignage intime de fa coo[dence devoit la rendre plus circonfpeae.
Elle a donc obligé, par ce double dol, le citoyen Berthe
de fouiller de nouveau dans les dépôts ,publics, d'interroger
la notoriété publique, en prenant pour guide les mêmes motifs
des deux jugemens qu'il n'a exécutés que comme contraint &
forcé & fous la réferve de la demande en rétraélation & en
requête civile.
Cette voie, ainli que l'obferve Bornier, d'après la loi 17,
If. d-e minoribus, ouvre une refiitueion en entier, foit que le
tort procede de fa propre erreur, ou du dol de la partie,
continu petitionem "'eniœ erroris proprii veZ adverfarii circonventionis allegationem.
Dans ces circonfiances, l'art. 34, titre 3" de l'ordonnance
•
�( 8 )
•
de 1667, préfente deux moy~ns d'ouverture de requ~te civile
Le premier, tiré de la decouverce des nouvelles pie ces
Le (econd, du dol perfonnel d'Anne Gras.
•
Sur le premier rnoyen, l'on penfe que la découverte des
nouvelIes pie ces eH tellernent décifive , que le tribunal d'appel
annonce lui-même dans fes motifs qu'il auroit prononcé une
autre décifioo, fi le citoyen Berthe lui-avoit fourni la moindre
indice de la qualité & des droits de Bonaffe, fon vendeur.
" Confidéranr, y efl-il dit, que Bonaffe n'a pu rappOrter
" d'autre preuve que l'aae de vente lui-même;
" Que fa qualité de neveu de Marie Gras n'ell pas julH" fiée, & eU défavouée par Anne Gras;
" Qu'Anne Gras, dont Bonalfe feroit également le neveu,
" a foutenu qu'elle n'avait d'autre fœur que Marie;
1
" Que quoique, Bonaffe pût être l'héritier de Marie, indé.
" pendamment de la qualjté de fon neveu, il eût été bien
" elfentiel de rapporter la preuve de ce fait;
" Que Berche, au dépourvu de touce preuve fur la qualité
" de neveu que Bonalfe a prife, n'a pas mieux jufiifié par
" quel aéle BonaIre a été appellé à la fucceffion de Marie
), Gras;
" Que fi Bonalfe tenoic la fucceffion de Marie Gras, au
préiudice
d'Anne, fa fœur, en force d'un tefiament, il au,
" raIt pu en trouver des traces dans les regifires du contrôle
" coof:rvés à Toulon, pUifqu'il y a eu recours pour une noce
" relatIve à la rétroceffion. "
.
n
~e
citoyen Berthe a refpeaé l'intention des juges, leurs
li è
motIfs l'ont éclairé & d" ,
mge avec ucc s.
En effet il re'f:ul..l
'
,
J.' te 'les pleces que le citoyen Berthe vient
de
( 9)
de découvrir, en conféquence de ces mémes mo tifs qui lui
ont fervi de regte dans fes recherches;
,
- l.o Que dans les écritures du ciroyen Pothonier, ,notaIre,
qui furenc incendiées, il exiaoit un cefiament de Mane Gras,
en faveUl' de Bona{fe, fon neveu;
2.° Que ledit Bonaffe étoit le neveu de Marie Gras, &
qualifié tel par elle dans ce tellarnent; & il efi prouvé ~ar
{on aae de naj{fance, qu'il étoit réellement fils de FrançOlfe
Gras, & que ladite Françoife étoir, ainu que lefdires Marie &
Anne Gras filles de Jean Gras & de Marche Rougier, fuivant
fon aéte de, mariage avec Bonaffe; il s'éroie lui-même quah'fi e'
par conféquent, à ju!te titre, de neveu de Marie & Anne Gras,
dans l'acle de venre du 27 avril 1774, qui fervoit dès·lors de
cirre ~ la poffeffion paiflble de fan état;
3.° Que dans ces mêmes écritures incendiées, il exifioit un
aéte du 20 oaobre 1770, de tranfaaion, confiatanc que la fubHiturion vulgaire dans le refiamenc de Sauveur Gras, en cas que
l'une des fœurs fût morte lors de la ceffaeion de l'ufufruit,
n'ayant pas eu lieu, les deux fœurs avaient recueilli la fucceffion
de leur frere après la mort de leur pere & mere & le rema-riage de la veuve, & cranfigeanc avec la veuve, avaient difpofé
des biens; d'I.'lne partie, en faveur de cette veuve, & du rer.
,tant en faveur de Bona{fe, d'après les arrangemens pris par elle.
Ce n'eCl que par lurabondance de droit que le cit. Berthe
doit démontrer combien ces pieces fonc décifives, puifqu'en
fuppofant même que le cas de )a fubfiitution fût arrivé, il
n'auroit jamais compété à celle des deux fœurs qui fe fero it
prétendue appel1ée à la fub!tirution que l'aétion en ouverture;
& Berthe, comme repréfenranr Bonaffe, héritier de la grevée,
aurait pu exciper, foit du défaut de publication & infinuation,
B
�(
10 )
fait de la ' détraétion des quatre & des ~ectes, & n'auroit ja...
. pu, av :wt le jugement de tous, ces prealables, être évincé ,
mais
fuivaoc la loi du 18 janvier 17 12 , & 1 aél:e de notoriété du 6oél:àbre
1689' qui ne perm.etten: POiDt au fub~ljtué ~'attaquer le tiersacquéreur, {ans aVOir prealablement faIt publIer & iofinoer la
(ubflicucion, fait prononcer l'ouverture concre l'héritier du
grevé, & avoir fait juger les parcelles & apurer la fubtlicution.
Les pie ces nouvellement découvertes font donc très-décjfi.
ves & pour le refcindant & pour le refcifoire, & Anne Gras
exciperait en vain de la condition que notre loi femble impo.
fer à l'impétrant, de prouver que les pieces nouvelles étoient
retenues par la partie. D'abord l'ufage inviolable à cet éO'ard
h
,
auquel le tribunal d'appel vient, en dernier lieu, de rendre
hommage da!ls le procès du cicoyen Larmodieu, de Toulon,
contre les hoirs Vernai, d'Avignon, ell: que l'impétrant n'eft
pas fournis de prouver que ces pieces nouvellement découvertes lui écoient retenues par la parcie; & les hoirs Vernai ont
été déboutés des fins de non~recevoir, qu'ils fond oient fur la
coÏmoiffance que le ciro Larmodieu avoit de ces mêmes pieces.
la maxime confiante de ce pays, artefiée par Julien,
Telle
dans fes élémens de jurifprudence, page 4) 8, & par Montvalon, dans fes notes fur le précis des ordonnances, v.o requête
civile; telle en la jurifprudence des tribunaux de ce pays;
quand on a voulu la déférer au confeil, qui étoie jadis le rég.lllate~r des tribunaux fouverains, comme le tribunal de calfat1~n \ en: aujourd'hui de ceux de la République, il a rendu
lUI-même hommage à cette jurifpr'udence, nonobfiant la rigueur
de cette loi ' & partlCU
. l"terement dans le proc è s cl e 1a dame
S.
Im..on, co~tre le titoyen Bonfillon.
Ce dermer aVOl't lurpns
('
• à 1
' 1
a comml·ffiIon qUI. remp l
a~olt e
en
( 1f
)
artemene, un arrêt qui rejettoit la requête civile, fuivant la
;iQU~Ur de l'anicle précité; mais le confeil calfa l'arrêt de la
c~mmjffion, çomme contraire à ,l'exécution équitable & humaine qui a modifié chez nous cette loi, attendu que la condition qu'elle fembloit exiger que la piece nouvelle eût été
détenue par le fait de la partie, tombe plutôt dans le dol perfonnet, qui efi un moyen difiinél: & féparé dans cette même
loi, de celui que fournie le fimple recouvrement d'une pie ce
nouvelle.
Plus vainement exciperoir-on de la loi qui, organifant les
nouveaux tribunaux, rappelle l'exécution de l'ordonnance de
166 7; cette loi, ainfi que celle du I I février 1791, ne fait
que renvoyer aux difpoficions de certe ordonnance en l'état
& de la maniere qu'elles étoient fllivies & exécutées, fans entendre
introduire dans la fociété une jurifprudence contraire à . celle
qu'elle avoit produit jufqu'alors, parce que la fociéré trouve
à ce fujet fon repos dans cette même jurifprudence fixée par
l'ufdge conftant de plus d'un fiecle, & par conféquent ~p
prouvée par le confentement évident du légiilateur.
Ce premier moyen d'ouverture ainfi établi, peut encore
moins fouffrir de difficulté, en le rapprochant du fecond moyen
d'ouverture fondé fur le dol perronnel d'Anne Gras.
Ici cette femme paroît repréhenfible fous trois points de
vue.
D'abord elle devoit après l'incendie & le pillage des titres
de f~n neveu, venir à fon fecours, rendre témoignage à la
v~rité , & faire rétablir fes droits, fon état & fes poffeffions,
fi on avoit voulu leur porter atteinte.
Il en eft des incendies & des pillages, comme des naufrages; le droit naturel qui a préfidé à la formation de l'éta.t
. .
B 2.
l
,
�,
(~ 1} .)
( 12 )
.
.
foc lai
, rlalC
un devoir non feulementcl de refpeéler la propriété '
o
de voler à (on (ecours ans ces clrcooHances.
.
1
., , d
mais rneme
d voir focial qui garantit a propriete u malheureux a
Ce à e lus force quan d·lJ s ' agit d' un parent re'd Ult dans un
lieu,
Poo
r.
d
Cc
. Ile u où on ne pOUVOIt Jgnorer nt les rolts, nI es qualipetlC
tés ni (es malheurs.
lnne Gras ne pouvoit effetlivement ignorer ni qu'elle ' avoit
eu de Fra~çoire Gr~s, un neveu, nI que ce neveu n eut
été héririer de Marie Gras, fon autre (œur, qui avoit les deux
tiers de l'immeuble dont i1 s'agit, ni qu'il eût rapporté ceffion
de fon mari du tiers reftant de ce m.éme immeuble, ni qu'enfin avec le fec'ours de l'argent du citoyen Berthe, elle avoit
réalifé les arrangemens pris dans fa famille, & payé toutes
0
,
A
0
0
0
0
o
0
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0
O
o
,
•
{es dettes.
Anne Gras étoie donc obJigée, en jufiice, à concourir par
fon témoignage, à faire rétablir les titres de foo nev'e u, &
du tiers-acquéreur dont elle avoit difpofé & proijté des fonds;
& à cette omiffion de fon devoir indifpenfable, elle a ajouté,
au contraire, le menfonge & l'impofiure, en déniant fon neveu,
en déniant d'avoir eu une autre fœur, en dénjan~ que ce neveu
l'avoit exclue de la fucceffion ' de Marie Gras.
0' ,
A cette fraude, Anne Gras a ajouté l~atrentat à la propnete
d'un tiers, puifqu'il ne lui auroit jamais compéte la reven~
dication COntre un tiers-acquéreur, en fuppofant même qu'Il
y eût une fubaitution en fa faveur.
L'on voit donc que, par une fuite du rnê'me dol, Anne
Gras a fuppofé une fubilitution qui n'exiiloie pas, qu'elle
. n'avait ni fait ouvrir, ni fajt publier, ni fait iofinuer~, ni fa!c
apurer & liquider, 6c dont la condition n'étoit pas même arrtvée. Elle a renié un mem'bre de fa famille qui avoit joui de
1
•
1 pofi'.e..ffion.de fon état; elle a dé~ié un ~de ces aa~ .au,h~ll" .
a
tique$
, :par lequelh
fa prppTe ~~r, c'
arge y: d~ l'a~1W01flraçlon
des ;papvr,. du li~~, J\lrl ~yo~ ;,:ltjOJfo ,;a ç~,~~~~r~ vo1PRt(e en
favelur 4up.auvre .Bon~r ~ fon .çl.ev,~.IJ. . .
.
" ".
C'efi-Ià un véritable dol perfonnél caratlérifé p~r J'intentIon;
le detfein & le réfulrac de ravir le bien d'autrui, en mettant à
profit le pillage & l'jrlc«hdi~ ~c"fi9ilnés tians les 'pEages, de la
révolution.
Ainli, letprerJibt -h1oyen d'ouverture de requête civile conduit ici naturellement au fecond moyen tiré du dol & de la
fraude, qui eft 'un moyen àiftinél: & féparé de celui tiré de h
fimple découverte de,s nouvelles pieces.
Ce moyen a lieu; foit que la p~rtje ait induit les juges à
erreur·, en àvançant des faits fatixp roit &]u'eUe les ait induits à
erreur, en. déniant des -faits ~ér~tables,. parce que 1~ juge
trompé eft préfumé n'avoir point donné fon vœu.,
. Ces deux fortes de dol, dit Jou1e, fur- notre article 34,
donnent chacun un moy,ep. d'ouv~rture de--requêce civile contre
celui qui a obtenu gain de caufe, foi't en déniant de~ faits véritables, foit en avançant des faits faux.
Or, c'efi ici précifément ce double dol perfonnel qu'Anne
Gras a commis dans cette caufe contre le témoignage de fa
confcience, & dans des circonfiances qui aggravent toujours
plus fon tort.
Ainfi le réfultat des pieces nouvellement déco~vertes & le
double dol de la partie fe réunj1fent avec les motifs exprimés
dans le jugement du 22 veotofe an 9, pour le faire rétraél.er,
& remettre les parcies au même état où elles étoient avant
ce juge,ment. Le :cÎtQ 'en Berthe doit demander qu'Anne Gras
foit condamnée à J&~r~ituer les loyers Ge la maifon & jardin,
1
•
'
, -
�, (14)
"Il .
, ,.
,
des intlances qu 1 UI a payes, comme
' A
lèS depens
ê
. '1
avec interdS,
Q'
., eJux deq'Pinfiance en requ te CIVI e.
~ re! aveC
b .
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(;ontraint & 0 autres
"d" os Hil ne pourra les 0 tenIr qu apr s
epe ,
,
.
,
Quant aux
'
J"'ugemént qui ne peut neantnolDs que
t du re[ci'fiQlfe,
le jugem en
lui êcre favorable.
1
•
,
DÉLIBER.E
1. .
'J
.
l
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-.J • ;
à 'Aix, ce Î:rl germinal ~ an lome• .-,
,.
•
RÉPONSE
Contenant le Précis d~ la première défens~;
•
•
1
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(
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'
POUR le Citoyen XAVIER COSTANZO, Négociant
napolitain, établi en la commune de Marseille:
••
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1
•
•
•
•
.
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• •
•
MOUR.ET, .
DOJ."v1I NIQUE REBECQUY,
1
.
r.
. A AIX, chez les Freres
L~ Citoyen
CONTRE
l'
1mpr imeurs. An
g~nois .
.
LE
tribunal a ordonné dans Cette callse que les parties
seraient plus amplement oll~ies. Nous c;royons Satisf..lire à cette
n
ordon .1nce,
ed lui présentant une analyse de notre défense
qui contienne en même-tems la réfutation de celle de notre
'adversaire.
,
A
�,
•
(
2
)
•
-
Dominique Rebecquy est gênois d'origine et de cité. Il
n ,a pOl'nt d'état qui le distingue. Il se dit capitaine marin',
mais sa capacité dans l'art maritime n'excède point celle
d'un simple matelot. La plus haute place qu'il peut mériter,
est celle de subrecargue; encore y est-il peu habile, parce
qu'il est presque illitéré.
EN 1783, se trouvant désœuvré à: Marseille, il s'adressa
au citoyen Costanzo pour lui demander de l'emploi. Celui-ci
avait en Catalogne une petite partie de bled à vendre; il Y
envoya Rebecquy pour hâter cette vente. A son retOur il le
récompensa de son travail.
EN 1784' Costanzo fit un voyage à Naples sa patrie. Re~
becquy obtint de lui de l'y suivre. Recommandé au baron
Farina son beau-frère, celui-ci l'employa à l'expédition d'une
frégate marchande dite La Caroline, envoyée en chargement
à Monfredonia, et destinée pour Marseille. Le baron Farina
lui confia les fonds des dépenses à faire dans cette expédi,
"
à
tIon. Pendant ce voyage Rebecquy admlt sur le naVIre
Castellamare Jacques Galliano son neveu, jeune homme alors
âgé de douze à treize ans.
Le citoyen- Costanzo était encore à Naples lors de l'ar~
rivée de La Caroline à Marseille. Le chargement en fut consigné d'ordre du baron Farina au citoyen F orJtaneille, négociant de cette commune.
,
EN 17 8 ) , le désarmement de la frégate étant achev~,
les frères du citoyen Costanzo, en l'Jbsence de celui~Cl ,
admirent Rebe c'quy dans la maison et à leur table. Il eut
,.
l,·111 d'IscreUon
d'y introduire aussi son neveu GaIl'wno. Cos'"
( 3 )
tanzo de retour à Marseille, laissa subsister les choses telles
qu'il les trouva. .
EN 1788, le citoyen Costanzo passa de nouveau de Marseille en Italie. Rebecquy sortit alors de sa maison, et retourna à. Gênes sa patrie.
Peu de tems après, Costanzo et Rebecquy se retrouvèrent
à Gênes. Rebecquy y était dans son inaction ordinaire. Il
nt de nouvelles instances auprès de Costanzo pour être employé. Celui-ci l'admit en conséquence en participation dans
une cargaison de bois faite en Italie pour l'Espagne.
Depuis cette dernière époque, NEUF ANNÉES S'ÉCOULENT
sans que· Costanzo et Rebecquy aient eu entr'eux aucunes
relations d'emplois, de services ou d'affaires.
EN 1797, ils se rencontrent de nouveau à Gênes; Rebecq~ly
y était sans emploi et dans le besoin. Il s'attacha encore
une fois au citoyen Costanzo, auprès duquel il avait acquis
beaucoup de familiarité. Il le suivit de Gênes à Livourne, et
de Livourne à Marseille, où n'ayant pas trouvé de l'emploi,
il demeura chez le citoyen Costanzo, en tâchant de se rendre
utile, moins comme commis, attendu son incapacité, que
.
comme commlSSlonnalre.
,
Au MOIS D'OCTOBRE 1799 , la mésintelligence s'étant mise
entr'eux, Rebecquy est soni pour h dernière fois de chez
le citoyen Costanzo.
C'est alors que prenant texte des divers rapports qui avaient
existé entre son bienfaiteur et lui depuis 1783, il imagina
de réclarner des salaires, non seulement pour ses derniers
services de 1797 et 1798, mais encore pour ceux antérieurs
de 17 8 3 à 17 88 , nonobstant le bas du rems et la discontiL
A2
�.
( 4 )
. tnJis
nuatiol1 cl uran neuf années; non seulement pour l UI,
enco re Pour son neve u Galliano; non seulem ~llt enfin pour
ceux qu'il supposait avoir rendu pendant son séjour ~l la.
maison Costa nzo à MarseIlle, mnis encore pour ceux: dépen_
dans de son voyage sur La Caro/me, d'ordre du' baron Fat
rina, et pour le désarmement d~ cette frégate à Marseille.
II a prétendu même, à r aison de ce voyage et comme C~l
pitaine, au droit de chapeau.
C'est à la suite de cette de 111 <l nde que le tribunal de commerce de Marseille a rendu, en t re les parties, divers jugemens dont l'appel fait la tl1.Hière du procès. Le détail des
procédures, celui même dLS jugemens ne peut pas entrer
dans le plan de ce mémoire. Le tribunal d'appel les connaîtra, par le rapport qui lui sera fdit, sur les mémoires respectifs. Bornons-nous aux résultats qu'il est indispensable de
connaître pout l'intelligence de nos moyens.
Les faits ci-dessus présentent deux époques qu'il est nécessaire de ne pas confondre pour bien fixe r nos idées et
celles des juges, et parvenir à l'en tit re intellige nce des demandes des parties et' des jugemens rendus par le tribunal
de commerce.
La pr mière commence en 17 8 3, et finit en 1788. Là se
rapportent le voyage de Rebecquy à Barcelone en 1783'
so n voyage de Marseille à Naples avec le citoyen Costanzo
en 17 S t, son expédition sur La Caroline de Naples à Monfredoilia , puis à Marseille en 17 8 S, et l' mbarquement de
Sail Il.e v eu Gallial10 sur cette frég2 te , enbn kl1r séjour à
M::trscllle et leur admi.'sio n daos la maison Costanzo en 1786,
,f7 S7 ct 17 88 . Il faut encore y rélppoftc r ce qui est relatif
( 5)
•
· c·
à un chargement de b OlS
raIt en 1ta l'le po ur l'Espagne en
p articipation entre Costanr,o et Rebecquy,
/
1
/
/
d e l' autre d" un Interv3Ile d.o~
La seconde epoque,
separee
neu f années, se l"Jpporte uniquement au nouveau séjour de
Rebe cquy dans la maison Costanzo de 1797 à 17 98 .
Les demandes de cet adversaire embrassent, comme nous
ve nons de le dire, chacune de ces époques; mais celles rel atives à la dernière ne font pas matière de litige, et ne l'Ollt
jamais fair. Rebecquy a prétendu qu'il lui était dLI des salaires
pour ses services, quels qu'ils soient, en 1797 et 1792 :
il les fixait à 1700 liv. à raison de 100 liv. par mois. Il a
prétendu, en outre, une indemnité de 48 liv. pour les frais
de son retour à Gênes. Le citoyen Costanzo s'en étant rapporté, quant à ce, à la prudence du tribunal de commerce,
les deux articles ont été adjugés sous la réduction du premier
à la moitié, c'est-à-dire, à 8) 0 liv. à raison de ) 0 liv. par
mois. Ces deux chefs- du premier des jugemens intervenus
entre les parties qui est du 9 nivose an 7, sont formelle.
ment acqUIesces.
T oures les demandes aujourd'hui litigieuses, se rapportent
donc à la première et ancienne époque de 1783 à 17 88 .
En voici le sommaire • , et celui des jugemens rendus sur
chacune d'elles.
/
1.° Rebecquy prétend aux salaires de son voyage en Espagne EN 1783. Il les fixe à '500 liv., à faison de ') 0 liv.
par mois, n'ayant reçu, selon lui, que la nourriture. Le premier jugement du 9 nivose an 7 adjuge ce chef de demande, ~
attendu que le citoyen Costanzo ne justifie d'aucune manière
qu'il a payé Rebecquy de ses soins pendant cet intervalle ....... ,
r
�,
( 6 )
sauf audit CostalZ{O do: prouver qu'il l'a recompensé d'une autre
.,
manzere.
2. Rebecquy a prétendu avoir fait EN 17 84 le vo
yage SUr
0
La Caroline, d'ordre et pour compte du citoyen Costan
C'e st ainsi qu'il le ~jt, dans sa citation devant le tribunal ~o~
commerce. Il . a excIpe de ce que Costanzo était assoc"le avec
le baron Fanna. Il demande ses salaires comme cap· .
ItaIne,
à raIson de 15 0 liv. par mOlS, et à raison de se·Ize mOIS
.
1
•
•
'
2,~.00 live Le ju,gement du 9 nivose an 7 le soumettait, à
ra!son de ce, a prouver dans deux mois, par toute sorte et
manière de preuves" que le citoyen Costan{o était associé du citOy!lZ Fa,:ina, ou intéressé au corps et cargaison de la frégate
La Carol111e dont il s'agit; cette preuve est ordonnée sans
pr.!judice du d~oit des parties, ni attributions d'aucuns nou1Jeaux,
toutes leurs razsons et exceptions demeurant sauves. Par un autre
jugement du 16 brumaire an 8, le citoyen Costanzo a été
soumis à des réponses catégoriques. Un troisième jugement
du 29 du l~lên~e mois y a soumis aussi Rebecquy. Enfin,
pH le derfller Jugement définitif du 13 nivose an 8, ce chef
~e d~mande est accueilli à plein pour la somme de 2,4 00 live ;
e Cltoyen Costanzo est condamné à raison de ce
soit
comn .
le lt1teresse à l\: rmemcnt de La Caroline soit comme
., cl u barOll F·
'
aSSOCIe
\
.
'
anna a cet armement.
A raiSon
de ce meme voyage, Rebecquy ~valt rec lame'
.
7°0 lIv. pour
·'·
.
e caplta1l1e
; le Jugement
dù 9 ni, le cl lapeê.u d
vose an 7 1 avait cl 'b
cl
e Oute e cette demande, sur le fondement
que ce droit n'est·
.
.
,
lamaIS adjuge qu'autant qu'il est stipule
.
par un Dccord. Par celui d .
à le cl l'· ''1 .
U ! 3 nIvose an 8, fruIt, quant
, e lrreüexlon ce
Ad·
.
}
meme l'OIt est adjuge. On are ..
l
,
'
A
•
1
1
1
,
1
)
( 7 )
connu pour Rebecquy l'injustice et l'absurdité de cette ~er
nière décision, et l'on s'en est départi dans les concluSIOns
prises sur 1'appel.
3.° Rebecquy a prétendu encore à des salaires pour trenteneuf mois de son séjour dans la maison Costanzo DE 17 8 )
A 1788. Le premier jugement du 9 nivose an 7 l'avait soumis à prouver ses services dans cette maison. Il faut rapporter encore à ce chef de demande les deux jugemens e n réponses catégoriques ci-dessus datés. Le jugement définitif du
13 nivose an 8 , prononce aussi l'adjudication de ce chef de
demande pour la somme de 1,9') 0 liv. , à raison de ) 0 liv.
.
par mOlS.
4'° Enfin, à ces anciens salaires réclamés pour lui-même,
Rebecquy a joint la réclamation de ceux prétendus dus à son
neveu par lui embarqué sur La Caroline EN 1784. Il en
donne les détails suivans dans sa demande: - 43'2.. liv. pour
vingt-quatre mois de salaires, à 18 live par mois, à dater de"
son embarquement à Castellamare; - 120 live pour avoir
travaillé à carener cette frégate et une autre dite Le Ferdinand; _ 60 live pour avoir travaillé à des décharge mens
d'huile appartenante à Costanzo.
Le jugement du 9 nivose an 7 soumet les deux premiers
articles à la preuve interlocutoire de l'intérêt du citoyen Costanzo à l'armenlent de La Caroline. Il adjLge le dern ier,
attendu que Costanzo n'a pas désavoué que Jacques Galliailo,
neveu de Rebecquy, a assisté
des déchargemens d'huile, en
justifiant néanmoins par Rehecquy que ledit Jacques Galli.zno
s.on neveu a assisté auxdits déchargemens. On s'apperçoit aisément de la contradiction résulrante de la condam nat" 0 _
prononcée avec la justification exigée.
a
�,
,
( 8 )
•
f '
Le jUO'êment défInitif du 13 11lVose an 8 a e
;"
'
f
'
ncore aIt
ce
quatnème
che
de
demande
comme
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à
droit
aux precé_
dens.
Les qua rre chefs ci -dessus sont les seul,., re t
l' , ,
,
,
. .
,
.>
sans ltIgleux
qUI plennenr leu! source d,.IIlS la demande intr d
'
"
"
, ,
0 llCtlve cl Ins_
rance. Ils s elèvent en roraltte à 6,162 liv qu'l'I c.
"
•
raut suppo_
1
ser dues pour salaIres depUIS 1787, et réclall1'
.
ees seu ement
à la fj~1 de 179 8. SU,r cette s~mme Rebccquy déduit 2,67 6 1
par lUi reçues du CIroyen Costanzo avant son cl'
•
,
epart pour
Naples en 17 88 : de manIère qu'il prétend être e
cl
,
,
'\
ncore u,
SOIt à lUi, salt a son neveu, 3'486 liv . pOllr a"
'
nczens sa l al/'es
en sus de ceux de I797 et I798 convenus.
'
Outre les susdits
, quatre chefs litigieux , 1'1 e n est cl' autres
'
survenus durant l'Instance ou après le J'ugenle t cl'fi ' 'f
n
e 111tl , qU'lI
faut ,e,neole Eure connanre ICI comme faisant aussi matière
de Imge.
A
"
A'
,
Nous avons déja parlé, sous la date de I7 88 d'Ull
chargem .:> nr d b '
à
'e OIS aestl! e pour l'Espagne, fait de compte
part entre le cito}'en C
R
'
,
.Iost.
.
•
nzo
et
ebecquy, un tiers pour
1e pre mIer t ·
,
avait d
' e deux ne rs pour le second. Cette spéculation
ont1e une ert", d
l'
~
e 4 , 000 IV.; Rebecquy n'en parlait
Pas dans ses deltJ andeC'
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'
dem
1
...ostanzo recIama <..ontre lui incÎ. ment es deux ti
1
en Sout"
ers (e cene perte : R~be quy y répondir,
d1i.( nt qne l' .1ff: .
,
Les parties '.
'<lIf: avaIt donné un bé~}éhce de 24-) liv.
eUnt Contralf
f. ' l '
par son pre."
. es en aIt, e tl'lbllt1:d de commerce,
•llIer )U'Ye me
.'
Costanzo prou .. . ,ù
Ilt du 9 llivose an 7, ordonna que
V\:Lllt dan d
.
suiV lnt son ex oré
s eux mOlS que 1> <.. h:Hgemen t était,
" cl e I3,000 l'IV., et qu "1
n"aVJIt prodl'ic P , de la v"l ~ur
1
qu e 9)000 liv.
).0
l
"
,
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Les
( 9 )
•
Les 'révolutions 'de Naples empêchèrent Costanto de s'occuper de cette preuve. L'affaire ayant été remise sur le bureau
en nivose an 8, il soutint qu'avant tout, Rebecquy chargé
de l'opération dont il s'agit, devait donner son compte ; il
se départit en conséquence de sa demande en remboursement de la perte pour conclure à cette reddition de compte.
Mais sans avoir égard à cette commuation de fins, le
jugement du 13 nivose an 8 fait droit aux fins de Rebecquy
sur ce chef, et condamne Costanzo au paiement de 163 liv.
6 s. 4 d., montant des deux tiers de 24'5 liv. du prétendu
bénéfice dans l'affaire dont il s'agit.
L'appel envers cette condamnation offre aujourd'hui de va nt
le tribunal le cinquième chef litigieux. Il est encore relatif,
ainsi que l~s . précédens , soit au jugemenc du 9 nivose an 7,
soit à celUI du 13 nivose an 8.
L'exécution provisoire, et nonobstant appel de ce dernie r
jugement, donna lieu à un premier incident qui ne fait pas
matière de litige. Le citoyen Costanzo prétendit à une déduction de 300 liv. sur les sommes adjugées en sus des 2,676 J.
convenues. Rebecquy ne dénia pas précisément l'à-compte
proposé; mais il ne voulut l'admettre que pour 270 liv. : en
même-tems il allégua, pour fdire dlVersion, avoir omis dans
ses demandes · les salaires pour un "' ~oyage à Barcelone fait
d'avril en juin I798. Il réclama pour ce voyage une nouvelle
adjudication de 900 liv. , et présenta ces 270 liv. comme
' .
n "etant qu 'unà-compte de ces 900 l IV
Cette réclamation relative à un fait trds-récent n'aurait pJS
été omise par le citoyen Rebecquy dans sa demande primItIVe, si ce fai t fût véritable, et S~ p-rérention fondée.
..
B
�•
(
10 )
, al'nsi tardivement, elle ne peut servir qu'à m'-lnifester
Formee
. [ai de cet adversaire, et à prouver le peu de .
la mauvaIse
lle mentent toutes ses allegaoons. Pour cette fois
croyance q
Je m'b un al de commerce a vu que le gel10lS Rebecquy voulaie le mêner loin; il a condamné sa prétention aux 900 liv.,
ee a ordonné de plus, sur son aveu , qu'il souffrirait la réduction des 270 live c~nvenues.
Comme il n'y a pas eLÎ d'appel de sa part envers cette
condanulJtion, et que 110US n'avons pas conséquemment à
revenir sur ce chef qui n'est pas litigieux, nous ferons remarquer ici que dans les fins que nous avons prises au procès,
nous imputons les 270 live sur les adjudications des salaires
l
'
l
'
A
'
\
de 1797 et 1798. ~a, raison en est, q~e
Reb~cquy reconna~t
les avoir reçus en pan 1798, sous pretexte d un c..sDyage faIt
,
"
à cette époque. D'un autre part, on VOlt
par sa cItatiOn que
les 2,(>76 live qu'il y avoue avoir reçues, se rapportent toutes
à l'époque de ~783 à 1788, et n'ont rien de commun avec
.
les 270 liv. reçues en juill 1798.
6.° Mais ce n'est pas là la seule contestation qui ait eu
lieu sur l'exécution des juge mens. Il s'en éleva une dernière
devant le tribunal de commerce qui, devant le tribunal d'appel, forme le sixième e.t118ernier chef litigieux. Elle est relative à la taxe des dépens. Le citoyen Costanzo s'est plaint.,
1.0 d'un double emploi dans cette taxe, en ce que des .artIcles de dépe ns déja taxés à la suite du jugement du 9 mvo~e
an 7, l'avaient éré de nouveau à la suite de celui du 13 01vose an 8; 2.,0 de l'admission en taxe des honoraires des
,
rapporteurs. Le tribunal de commerce, par un nouveau Jugement du 14 thermidor an 8, a fait droit à la première de
(
II
)
fes contestations, et a rejetté la seconde. Le citoyen Costanzo est appellant de cette dernière disposition.
Tels sont, dans cette cause, les six chefs qui sont encore
litigieux entre les parties devant le tribunal d'appel. Nous
allons présenter sur chacun d'eux l'analyse de nos moyens
de défense, et la réfutation de celle de .l'adversaire. Mais
avant tout, nous croyons devoir les faire précéder, comme
nous l'avons fdit dJns nos défenses manuscrites, par l'exposé
de quelques principes ouvertement violés par les décisions
du tribunal de commerce, et qui se rapportent à chacun des
chefs litigieux. Par ce moyen, il suffira ensuite d'é~oncer ,
sur chaque chef en particulier, ceux de ces principes qui
s'y appliquent.
•
P
R l N C 1 P E S.
.
C'est une règle pOSItIve ét lIn point d'ordonnance en
matière de salaires, qu'ils sont prescrits, si on n'en a fait la
demande dans l'année depuis la fin du service qui les a merités. Cette prescription a lieu pour les domestiques et serviteurs, d'après l'ordonnance de 1 S10, arr. 67 ; pour les
ouvriers et commis, d'après celle du commerce de 1673 ,
tit. l , art. 7; pour les matelots et officiers marins, capitaines et sllbrecargues, d'après' celle de la marine, titre des
prescriptions, art. 2. Elle est fondée pour tous ces cas,
sur une présomption de paiement résultante du défaut de
réclamation dans l'année, et pour les deux derniers sur l'intérêt du commerce et de la. navigation. Valin en fait l'observation sur l'arr. 4 du titre des prescriptions.
I. 0
Hz
�•
..
(
I2 )
Ce premier principe s'applique g~néralement à tous les
chefs de demande de Rebecquy qUi sont encore en litiO'
Mais on a obse~vé pour lui G1 U'il aurait fallu le proposer b i:
limùze litÉs; et que la prescription qu'il consacre, n'a lieu
que sous le serment du défendeur.
Nous repousserons ces deux exceptions par le fait, en discutant en particulier chacun de ces chefs. Quant à présent ,
nous nous bornons, pour l'éclaircissement du principe, aux
deux remarques suivantes:
L'une, que la prescription est une fin pére mptoire, et
que les fins péremptoires du paiement ou de la prescription
et autres de ce genre peuvent être proposées dans le cours
de l'instance, quoiqu'on ne les ait pas fait valoir dans les
premières défenses. C'est ainsi que s'explique Rodier SUl'
l'arr. S du tir. S de l'ordonnance de 1667; 1'ordonnance,
ajoute-t-il, entend moins contraindre l~s parties à les proposer dans le cahier des défe nses, que les juges à y faire
droit par préalable, lorsqu'elles sont proposées. Boutaric et
Jousse sur cet article tiennent à-peu-près le même langage.
L'autre remarque , est que le serment n'est rigoureusement
eXIge que pou r les prescriptions annuelles ou de six mois.
Il ne l'est pas, lorsqu'en fait on peut opposer un laps de
te~s de plus de cinq ans, à plus forte raison de dix et de
ql11nze comme ici, parce qu'alors tout est favorable pour le
débite~lr,
que la f<lveur de la cause se joint à la présomptIon legale du paiement. Il fau t voir à ce sujet Henrys,
tom. l, Iiv. 4" cl!. 6 , quest. 74.
N('~s verrons plus bas, en fait, que la prescription a été
opposee dès Je comment:unent du procès, et que le citoyen
COStll nzo offre
au surp 1us son serment.
•
1
:t
( 13 )
2.° Une autre règle en matière d e salal'res est celle qui ,.
•
lorsque les parties sont contraires en fait, défère le serment
au maître. Elle est enseignée par Julien sur le statut, tom. l,
pag. 82. Le serment est déféré alors au maître, soit comme
débiteur per modum liberationis , soit tanquam digniori.
Cette règle n'a point été contestée par Rebecquy.
3'° L'ordonnance de la marine, titre des prescriptions;
art. 4, veut que les capitaines ne puissent plus être recherchés en délivrance des marchandises chargées dans leur
vaisseau un an après le voyage accompli. Cette prescription
établie en leur faveur est semblable à celle introduite conn'eux par l'art. 2 pour le paiement de leur frêt ou de leurs
salaires, qu'ils ne peuvent plus réclamer aussi un an après
le voyage fini.
Lors même que dans l'année, et à plus forte raison dix
ou quinze ans après, un capitaine agi.t pour ses salaires, il
doit, ou justifier d'avoir rendu son compte et d'être créancier
par le résultat, ou du moins offrir de le rendre. Jusqu'alors
il est non recevable à rien prétendre, parce qu'il est présumé débiteur.
On n'a point contesté encore pour Rebecquy ce principe
d'ordonnance, et la conséquence naturelle qui s'en ensuit.
4.° L'ordonnance de la marine veut encore que l'engage~ent d'un capitaine et ses salaires soient prouvés par écrit.
C'est ce qui résulte de la combinaison de l'art. 1er. du titre
des chartes-parties, et de l'art. 1er. de celui de l'engagement
et des loyers des matelots. Valin sur celui-ci observe, que
quoique la convention verbale pût être valable, elle ne k
serait jamais que jusqu'à la somme de 100 liv.; et Lll'a 1
•
�( 15 )
( 14")
dessous, il n'y aurait de ressource que dans le serment de
la arcie qui nierait la convention.
P
.
'"
"
,
Nous ne croyons pas que ce pnnclpe aIt ete conteste par
Rebecqny, et il ne peut pas l'être.
~.o La qualité des parties et l'espèce particulière de quelques-unes des demandes de Rebecquy donnent lieu d'insister
sur d'autres principes et plus remarquables, et aussi essentiels.
Rebecquy est gênois sans domicile à Marseille. Costanzo
est napolitain d'origine, et il est essentiellement recherché
au procès comme membre .d'une association formée à Naples,
et en exécution d'un engagement contracté avec Rebecquy
à Naples même.
Or, sous ce rapport, il est deux règles qt:li viennent encore à la cause, d'autant plus sacrées, qu'elles appartiennent
au gdroit des gens.
L'une, est que l'étranger n'est pas tenu de se présenter
devant les tribunaux français, lorsqu'il est attaqué par action
personnelle; et que la règle actor sequitur forum rei a lieu en
sa faveur, même sur une demande intentée contre lui par
un fran~ais : lkIanens extra regnum, dit Jean Lecoq, quest.
148 , non tenetur respondere in parlamento super actione personali. C\~st là, suivant tous ks aute urs, la loi co~mune
des nations.
" en pays etranger.
L'autre se rapp orte aux contrats parr;es
Il\ faut
les J'uger'
l ' A
'
"SUlV3.nt es lOIS et coutumes du pays meme
ou Ils ont ete passe's C ela d Olt
' avO!r
'1'ICLl meme pOUf ceu X
A
"
1
•
qu~ ll~~er:ssent des français, à plus forte raison pOUf ceuX
qUi n l11teressent que cl es etrangers. III hzs qua: respU:lUnt Z'lU:;"
l
,
"
aecisionem servanda est consuetuda loci contractas, dit Ranchin
sur Guypape, quest. 162. On l'observe ainsi par rapport au
contrat d'assurance, suivant la remarque d'Emerigon, tom.
pag. 122. Bien. plus: lorsqu'un pareil contrat passé en pays
étranger n'intéresse que des étrangers, les juges de France
ne peuvent pas en connaître, suivant l'arrêt du parlement de
Provence rapporté par le même auteur, pag. 126 , et P<'
Valin sur 1'art. 1er. du titre de la compétence de l'ordonnance de 1681.
L'application de ces deux règles aux demandes de Rebecquy
relatives au voyage de La Caroline est sensible. Nous l'indiquerons dans l'exposé de nos moyens. Rebecquy qui, après
dix ou quinze ans, a formé ces demandes à Marseille contre
Costanzo, pourrait bien aussi les avoir introduites à Naples
contre le baron Farina. Cette seule considération réclame
pour le renvoi des parties devant leurs juges naturels, qui
sont aussi ceux du lieu 0\1 la société débitrice a son existence,
et où Rebecquy s'est engagé avec elle.
On n'a pas pu contester et ce double principe, et la conséquence qui en dérive; on s'est borné à exciper de ce que
c'était ici une exception dilatoire qu'il eût fallu proposer in
l,
limine litis.
Lorsque le citoyen Costanzo a dit in limine litis à S011
adversaire d'intenter sa demande à Naples contre le baron
Farina, il a proposé une véritable exception déc1inatoire.
Voilà, en fait, notre réponse à Rebecquy: nous y reviendrons
en son lieu.
En droit, l'exception d'incompétence , quojque dilatoire,
.
, ,
,
a tOUjours ete proposee in quâcumque parte litis,
lorsqu't.t~
�}
( 14 )
pt'Oce'd'
aIt, non de la personne, mais de la matière. Vo ye z
notamment Janet y sur le ,Re~lement, t,omo I , pag. 2~. Cette
excepCl'on subsiste sans alteratlon entre etrangers, lors sur-toUt
qu'il s'agit d'un contrat passe pa~ eux en pa!s etranger , et
u'il faudrait juger en France SUIvant les lOIS du pays où il
; été passé. C'est ici le cas formel de l'arrêt rapporté par
Emerigon et que nous venons de citer. Des étrangers ne
peuvent jamais ê-tre justiciables des juges de France, lors
,.
,
de l' executlOn
' . d' un contrat passe,
sur-tout qu "1
1 s agIt ener eux
hors de la France.
6.° Nous avons invoqué au procès le principe de l'indivisibilité de l'aveu en matière civile. On nous a objecté qu'il
cessaie d'avoir son application, lorsqu'il s'élevait de fortes présomptions contre le déclarant. Comme ici toures les présomptions, et sur-tout celle résultante de la nature d'une demande
repoussée par le seul laps du tems, s'élèvent contre Rebecquy,
nous n'insisterons pas à discuter une règle ou une exception
qu'on retrouve dans tous les livres.
1
,
1
7'° Nous ne nous arrêterons pas aussi sur une autre règle
relative à la procédure, qui est que le délai pour la preuve
adversative ne court que du jour de la signification de la
preuve principalement ordonnée. On prétend pour Rebecquy,
que cela n'a plus lieu aujourd'hui qu'on enquête à l'audience,
nonobstant le retour à la procédure prescrite par l'ordonnance
de 166 7. Si cela est, au-moins eÎlt.il fallu enquêter à l'audience pour donner au citoyen Costanzo le moyen de fournir
la preuve COntraire. Ici il n'y a pas même d'enquête, quoique Rebecquy eût fait proroger par un jugement le délai
p~ur y ~rocéder. En ce sens, les jugemens interlocutoires
li Out pOl11t reçu d'exécution de sa part.
Passons
( 17 )
Passons à nos moyens sur chacun des chefs qui sont encore litigieux. Nous y trouverons l'application aisée des principes que nous venons de poser.
MOY ENS.
PREMIER CHEF. Salaires pour le voyage en Catalogne
,
.
en l 783. La demande de ces salaires est repoussee, SOlt
par le paiement qui en a été fait , soit par la prescription,
soit par le défaut de convention sur le taux, d'où suit l'extinction de la dette par la réception d'un paiement qùel
qu'il soit.
Il résulte du premier des jugemens dont est appel, celui
du 9 nivose an 7, que Costanzo dit dans ses premières défenses, que ReDecquy n'avait été employé par lui pendant dix
mois qu'AU SEUL VOYAGE DE CATALOGNE, pour lequel iL
avait été tres-Dien RÉCOMPENSÉ. Voilà de sa part la déclaration du paiement f<lite in limine litis, et en même-rems que
l'aveu des services.
Il résulte des réponses catégoriques prêtées par Rebecquy,
que Costanzo ne lui promit autre chose que de le récompenser. Quoi que ce soit qu'il ait reçu, il est donc payé : cet
adversaire reconnaît dans sa citation avoir reçu 2,676 liv. Il
y a nécessairement dans cette somme la récompense du voyage
de I783Ld prescription se joint ici avec la plus grande latitude et
1~1 plùs grande faveur aux exceptions du paiement et du defaut de con 'ention sur. le r aux.
•
Ce sont d,,es S~ L ü·_ pretendus pour services 3ntérieurs de
C
�( 18 )
( 19 )
.
qUInze
an s à l'introduction de l'instance. Un homme à gage'
'1 J'amais écouler ta~1t de tems sans agir?
'
l alsse-t-l
Il y a eu neuf ans de discontinuation de services sans
réclamation.
II ya eu retour au s~rvice après ce terme, aussi sans récIa ..
mation et sans fixation même de nouveaux salaires.
On reconnaît qu'il a été fourni dans le tems une SOtUme
de 2,676 liv.
Enfin, la citation de Rebecquy renferme 1'aveu d'avoir reçu
sa nourriture pour ce voyage. Mais cette nourriture, relative
à un voyage, n'a pas pu lui être fournie en nature: elle 1'a
été nécessairemellt par le remboursement de sa dépense. Or,
s'il en a été remboursé pour sa novrrirure, il l'a été nécessairement aussi pour ses salaires. L'un de ~es paiemens avoué,
suppose nécessairement l'autre.
Prétendre dans de pareilles c..irconstances à une fixation et
adjudication d'anciens salaires, c'est élever une prétention
invraisemblable dans sa cause 1 défavorable et bien dangereuse dans ses conséquences. Le repos des fa milles et l'intérêt du commerce la repoussent également. Il faut appliquer
ici le mot de Valin : il n'est pas vraisemblable qu'on ait pu
laisCier passer autant de tem s sans agir. C'est bien assez,
et peut-être même trop, qu'on soit obligé pendant un an
de conserver la preuve du paiement qu'on a fait.
Le tribunal de commerce, et Rebecquy après lui, s'arrêtent à l'aveu des services; mais cet aveu est accompagné
de la déclaration de les avoir payés: ils se rapportent d'ailleurs à quinze an~ de date, et' se lient à un paiement avoué.
Selon cet ~dversaire , toutes les fois que le con't rat à 10-
.::ation a été convenu sans qu'on se soit accordé sur le prix,
il doit être réglé arbitrio boni viri,
Nous répondons que cela peut être vrai, lorsqu'il s'a.git
d'une location d'œuvres récentes, et qu'il n'y a pas eu un
paiement quelconque sans convention. Mais après dix ou
quinze ans, il est sans exemple qu'on ait taxé arbitrio boni
viri des salaires, parce qu'après ce tems ils ont été payés
ou dû l'être. Il peut encore moins s'agir de taxe, lorsqu'on
avoue un paiement quel qu'il soit.
A l'entendre encore, l'interruption des services a été l'effet:
de la révolution
; et le retard à réclamer p:üetnent, l'effet
,
d'une spéculation d'économie : il voulait capitaliser, et se
contentait de recevoir des à-comptes.
Le prétexte de la révolution manque en fait. L'interruption du service date de juin I,788. Fùt-il exac t, la survenance de la révolution serait un motif de plus pour ne pas
admettre une action en ,.paiement de salai res d'une époque
,
anteneure.
Quant à. la spéculation d'économie, elle est invraisemblable
d'après l'interruption du service et le défaut de convention
sur le taux. C'est un motif de pure imagination qui le cède
à la réalité et du paiement, et de la prescription.
'
1
SECOND CHEF. Salaires pour le voyage de La Caroline.
Les moyens se cumulent contre cette prétention de Rebecquy la plus importan te de toutes .
•
Ce sont en droit,
L'incompétence du tribunal de commerce de ,Marseille
et de tout tribunal français à en connaître;
C
2
�(
%0 )
,
(
Le défaut d'un contrat écrit d'engagement pour en jus.;
.
tiner ;
Le défaut de reddition du compte de capitaine qui doit
précéder la demande en salaires;
Enfin, la prescription.
C'est en fait la preuve acquise au procès, que Rebecquy
n'a jamais traité qu'avec le baron Farina seul et en nom
personnel ~ raison de La Carolin~.
C'est encore en fait le déÙut de preuve d'une société
constante, avouée et incontestable entre le citoyen Costanzo
et le baron Farina; et au lieu de cette preuve, l'allégation
d'une société contestée au premier, et litigieuse ,à Naples
même entre Farina et lui.
L'incompétence qui se rencontre ici est à-la-fois ratione
materiœ et ratione personarum. Il s'agit et d'une association
presentee comme eXIstante en pays étranger, et d'un engagement contracté en pays étranger avec cette association,
et de contractans tous étrangers.
1
1
•
~eut-être que l'action de Rebecquy eût-elle pu être intro ..
dUIte à Marseille à l'époque du déchargement de la frégate
et de 1
'.
a consIgnatIon de son charC""ement dans ce port.
C"
b
eut ete alors une Sorte d'action réelle ou du moins mixte.
U 11 tribunal f
.
.
.
rançaiS auraIt pu en connaître, parce que le
Jugement aurait pu
.
FM'
d
.
receVOir son executlOn en
rance.
aIs
epUlS que Rebec
l'
,
quy a alsse echapper son gage, et pwsque
ce n est que trei à
'1
ze
quatorze 2 n8 depuis le voyage qU'I
ree herche la so i'
C ete en paIement de ses salaires, son action
purement personnell
, 1
e ne peut être introduite que là ou a
1
1
l '
1
1
•
1
•
,
21
)
société a été formée et a existé. D'ailleurs peut-on eX1é_
que les tribunaux français connaissent et appliquent le~ 10l~
de Naples, nécessairement applicables à un contrat qL1l y a
,
1
1
ete passe.
Le S} stême des jugemens et celui de la condamnation du
citoyen Costanzo sont fondés sur son association avec le
baron Farina; mais cette existence faisant la matière d'un
litige actuellement pendant à Naples (cela est convenu) ,
ne peut plus être prouvée au procès que par le jugement même
de Naples. Les tribunaux français, en l'etat dè ce liti§,e , ne
peuvent plus juger de cette existence par une autre preuve
écrite ou verbale, non pas même par l'acte de société; autrement il pourrait arriver que le citoyen Costanzo fût démis à
Naples de la prétention à être associé, tandis qu'il serait condamné comme associé à Marseille. Cette considération étab!it ,
sous un autre rapport, l'incompétence des tribunaux français par
rapport à la demande de Rebecquy, jusqu'à ce que les tribunaux napolitains aient prononcé sur l'association de Costanzo et Farina. C'est-là seulement où le contrat peut être
existant, qu'on doit juger de son existence. Ajoutons qu'en
donnant action à Rebecquy en France, rien ne s'opposerait
à ce qu'il agît encore contre la société à Naples.
Mais quand même un tribunal français ser"ait compétent
ici, .et que la société entre le baron Farina et le citoyen
Costanzo serait probable pour lui et lui paraîtrait prouvée,
Rebecquy devrait encore être éconduit et parce qu'il ne produit aucun contrat d'engagement écrit, et parce qu'il ne justifie pas d'avoir rendu son compte comme capitaine ou stlbre~
cargue, et pour n'avoir pas agi dans l'an depuis le voyage
,
terlt1llle.
.
�(
22 )
.,.-
,
1
La première de ces exceptIons a ete reconnue fondée par
a ort au droit de chapeau. Pourquoi ne le serait-elI~ pas
r pp
.
) C'
1
par rapport aux sal~ll·es.
. est e meme pnncIpe, le mêl11e
texte, le même motIf. Le trIbunal de commerce et Rebecquy
A
ne peuvent, sans une contradictiol1
( 23 )
1
' .
évidente, les adopter
pour un cas et les CO~1tester pour l'autt~e .. Si à défaut d'engagement écrit, on n'ecoute pas un capIta1l1e pour un voyage
récent, à plus force raison lorsque le laps de treize ou quatorze années vient se joindre à ce défaut de justification.
Le défaut de reddition de compte a été proposée à cet
adversaire ÙZ limùze litis, comme il consee par le jugement
du 9 nivose an 7. On y lit qu'il ne pouvait rien demander
sans avoir rendu son compte, qu'il doit compte du manque
de hled qui se trouva cl la livraison ~ et de l'argent qu'il en avait
reçu ( de Farina) pour payer l'équipage et fournir aux dépenses
dudit armement; et lorsque tous les comptes seraient apurés,
on cQnnaîtra alors si le citoyen Rehecquy est créancier ou dé.,
hiteur de ladite expéditwn. Si le citoyen Costanzo est aSSOCIe,
il est recevable et fondé à exiger de Rebecquy ou la reddi·
tion de son compte, ou la preuve qu'il l'a rendu. Rebecquy
serait tenu d'en justifier dans' 1'année, à plus forte r~lison
long-tems- après, lorsque long-tems après il prétend à des
salaires qu'il aurait dû demander aussi dans l'année.
, ,
Enfin, la prescription sur ce chef, comme sur le precedent, fournit une exception et nécessaire, et favorable. En
gardant le silence sur la reddition de son compte, Rebecquy
donne à croire ou qu'il a été payé, ou qu'il s~est payé lu~
même; et s'il produisait Ull compte rendu, il ne pourrait
qu'eu résulter la justification de son paiement.
Au fond, le chef actuel du litige est nécessairement dé...
pendant dans le systême. du jugement, de la preuve de la
société. Sans cette preuve, il faut débouter Rebecquy.
,
Or cette preuve fût-elle existante, serait sans utilité pour
,.
.
lui, qui n'a traité qu'avec le baron Far.ina. Ell~ n eXlst~ ~l
réguliérement ni réellement dans les pièces, qu Il pr.~d~lt. ~
cet effet. Enfin ces pièces ne constatent qu l,me SocIete htlgieuse et contestée au citoyen Costanzo.
La preuve que Rebecquy n'a traité qu'avec le baron Farina
personnellement et en nom propre, résulte de plusieurs pièces
qu'il a produites lui-même au procès; ce sont:
La déclaration d'u n capitaine Rocco qui se trouve dans son
sac sous cote R. Elle porte, que quoique le baron Farina
eût passé en son nom la patente du capitaine de la frégate
La Caroline, néanmoins le commandement, la direction et
le gouvernement en chef en ont été donnés par le susdit propriétaire au capitaine Dominique Rebecquy, et que le certifiant n'a que le titre apparent de capitaine di Ba,~niera. Cette
déclaration, loin de lui être favorable, prouve ici deux choses
contre lui: l'une, que le baron Farina seul lui a conféré le
commandement de la frégate, ce qui est exclusif, au moins
à son égard, de la supposition d,e la société; l'autre, qu'il
doit exister entre le propriétaire Farina et Rebecquy un engagement écrit qui l'établit subrecargue , et que s'il ne produit
pas cet écrit, c'est qu'on y verrait la preuve positive de ce
qu'il n'a traité qu'avec Farina.
L~ procuration faite par le baron Farina à son beau-frère
çost~nzo le
10 février
•
178). Elle est produite 'au procès.
�,
( 24 )
L e titre de procure ur on ma nda taire est incompatible avec
.
celui d'assocIe.
Le propre ave u de Rebecquy co nsigné dans le jugement
du 9 nivose an 7 , d'avoir reçu directement son ma ndat du
baron Farina, ainsi que tous les fonds nécessaires pour l'expédition, quoiqu'alors même Costanzo fût à Naples.
Enfin, une lettre sous cote X dc.ns le sac de cet adversaire, que Farina lui écrit comme unique propriétaire du
.
navIre.
Si Rebecquy n'a jamais traité qu'avec le baro n F arina,
pourquoi vient-if rechercher Costanzo sous prétexte de société? Fût-elle existante et a vouée par Farina même, on pourrait encore le renvoyer à celùi des associés qui l'ayant chargé
directement de l'expédition, a droit d'en denundcr compte,
et par suite de ce droit est: tenu de lui payer ses salaires.
Farina associé, serait comptable de la société; mais Rebecquy devrait s'entendre avec Farina qui l'aurait commis directement et pour ses comptes, et pour ses salaires. C'est
en ce sens qu'on peut dire que la société n'est point existante
pour Rebecquy.
1\ fau t le dire à bien plus forte raison, lorsqu'on ne reçueille de sa plrt aucune preuve positive de cette existence ,
mais seulement celle d'une société litig~euse .
Il a produit au procès, outre la déclaration de Rocco
~ont 1:0US avons parlé et qui lui est contraire, de ux certificats Informes et inconcluans.
?es témoins ne peuvent être ouis que par e nquête. Ils ne
dOIvent
l'être que de cette mamère,
.
\ le Jugemen
'
t
.
d'a pres
Interlocutoire. Cette forme de procéder est indispensable et
pour
/
-(
1-
5 )
.
pour pouvoir proposer contr'eux des objets, et pour pOUVOIr
.
enquêter au contraIre.
Les certificats sont tous datés de Marseille, et la plupa rt
des cerrifianrs illitérés. La forme de l'enquête était bien plus
indispensable à leur égard, toute autre est plus que suspecte.
On voit bien, en parcourant ces certificats sous cote M et
N au sac de R ebecquy, qu'ils ont tous été dressés à dessein
pour les présenter de confiance à la signature des attestans.
En eux-m êmes, ces certificats ne prouvent rien. Il en
résulterait tout au plus que Rebecquy a été le capitaine ou
subrecargue de La Caroline, et que son neveu Galliano a
été employé au carénage de cette frégate; mais cela ne
prouverait pas qu'elle eLIt été chargée pour le compte du citoyen Costanzo, ni moins encore qu'il fût associé du baron
Farina. On peut toujours dire, nonobstant ces certificats ,
que Rebecquy n'a traité qu' avec Farina.
Mais que peLlt-on répondre pour Costanzo aux lettres qu'il
a écrites à Rebecquy lorsqu'il était en chargement à Monfredonia, à un mémoire imprimé en italien, produit à N aples
contre le baron Farina, et à l'aveu résultant de ses réponses
.
categOrIques ?
/
L'emploi du mémoire imprimé prouve que Rebecquy n'est
pas sans relations à Naples, et qu'on peut l'y renvoyer.
Les lettres ont pu être écrites en vertu de la procuration
du baron
Farina à son beau- frère Costanzo dont nous avons
,
par l e tantot.
M'lis ces lettres , ce 1nem
/.
/ nses categorIques
,.
Olre et 1es repo
ici insignifia nt es. I ls peuvent prouver l'eXIstence
.
Sont
, encore
..
d un h Clge sur la so . / / Il
Clete e e-meme entl"e le baron Farina
A
,
A
D
�( 26 )
et Costanzo; mais une société litigieu1::e ne peut étre dite
une société reconnue ~xistante. Ce n'est pas dans l'état d'in':
certitude sur cetre eXIstence, que Costanzo peut être con_
damné comme associé; il ne le serait pas envers celui qui
aurait traité avec la société; il peut l'être bien moins envers
Rebecquy, qui n'a traité qu'avec celui qui nie la société.
Le tiers qui a traité avec un individu en nom propre, ne
peut pas rechercher ceux qui se disent les associés de cet
individu, au moins tant que celui-ci conteste qu'ils soient
associés. C'est la raison autant que la justice qui l'enseignent.
Toutes les recherches, tous les moyens et tous les argumens de Rebecquy viendront toujours échouer devant cette
double considération, l'une de la nature des engagemens où
le baron Farina seul est partie, l'autre du litige existant sur
la société alléguée.
Contre des moyens aussi abs~lus et aussi multipliés, Rebecquy n'a opposé que de bien faibles argumens.
Selon lui, il aurait fallu parler et de l'incompétence, et
du défaut d'un contrat écrit d'engagement, et du défaut de
reddition de compte en première insta nce, in limine litis.
C'est là de sa part une erreur en droit. Nous l'avons combattue en posant les principes. Il serait superflu d'y revenir.
Mais en fait, n'a-t-il pas dit dès le principe, qu'il n'était
~as associé par rapport à Rebecquy? Or, en l'alléguan~ ainsi,
Il pro,posait tlne exception péremptoire, qui laissait subsister à
so~ egard tOutes les autres, pour ne les faire valoir qu'après
q u'Il
aurait
éte' de' Cl"d'e qu ' l"1 auraIt
. ere
l
'
·1
L es excepClO~
. "15
,
•
assocIe.
peremptoIres prises du défaut de qualité rendent toutes les
autres prématurées.
'
( 27 )
En fait en excipant de ce que l'armement était pour le compte
ÔU baro: Farina, le citoyen Costanzo renvoyait Rebecquy
à attaquer Farina à Naples. Il lui disait qu'il d'e vait s'adresser
à .lui
comme au véritable armateur ; il proposait de cette
•
.
manière le moyen d'incompétence. Le jugement du 9 mvose
l!n' 7 en fait foi.
~E:n ~iç, il excipa .dès le , principe du défaut de reddition de
compte: ceh conste encore par le même jugement.
En fait entJ.n, tQus ces moyens sont re,c evables dans sa
bouche, tant qu'il n'est pas définitivement jugé contre lui, à
l'e~c0ntre de Reb~cquy, qu'il soit \associé. L'incompétence,
le défaut de compte, la prescription , etc. sont ici des
moyens subsidiaires, en tant qu'il pourrait succomber sur la
qualité d'associé encore litigieuse.
Mais qu'importe . ici la prescription, dit-on pour Rebecquy,
tandis que le systême de Costa'11Zo St1ppose qu'il n'a pas payé?
La , prescriprion se lie ici avec les autres exceptions pour
faire présumer le paiement. Si le citoyen Costanzo' est associé
et s'il doit payer, ~l pellt exiger la justification du compte
que Rebecquy a dû rendre; et si celui-ci n'en J. ustifie pas
1 fi
1
aut presumer son paiement et par ce défaut de production,
et par le laps du tems. Si R~becquy soutient ,qu'il a rendu
l
,
~o~ co~pte aU baron Farina, la présomption sera qu'il en a
ete paye en meme-tems.
A
On a pr~p~sé une objectiun particul ière sur le défaut d'engagement
eCrIt. On s'est prévalu "de la d·ISposltlOn
. .
fi na 1e de
, .
I.art. 1er. du .(Jtre de l'enrr'lO'e
cl e l' or cl onnance de la
. .
6 4 b ment
"lmanne, ,qUl porte qu'à . défaut les mJtelots en seront crus à
eur s,e rment.
,
D2
�( 28 )
•
( 29 )
Cette disposition n'a jamais été relative qu'au taux des
, s , et non à l'obligation elle-même d'en [ournir ,' d'a'}
sa l aIre
1 leurs elle n'est plus d'usage depuis les lois postérieures rda..
rives auX polices d'équipage. Il n'y a plus en quelque sorte
de cas, dit Valin sur cet article, où le matelot doive, suivant notre article, être cru sur son serment. C'est le rôle
d'équipage ou l'usage qui : sert à décider toutes les COntestations qui peuvent s'élever sur les conditions de l'engagement. Cetre doctrine de Valin est sur-tout, -et à plus forte
raison, applicable dans une hypothèse où -au défaut d'engagement écrit, se ,joint le défaut d'aucun compte rendu et
un laps de tems de treize à quatorze--années.
Nous n'avons rien à observer en particulier sur le résultat
et de la correspondance, et du mémoire italien, et des ré~
ponses catégoriques, exposé assez au long dans la défense
de Rebecquy. Nous venons d'y répondre d'une manière sans
replique, en observant, d'une part, qu'il est constant que
Rebecquy n'a traité personnellement qu'avec le baron Farina;
et de l'autre, qu'en l'état de ce traité il ne peut rechercher
le citoyen Costanzo sous prétexte de société, qu'après qu'il
aura été jugé en sa faveur qu'il est associé; mais alors même
il pourra encore être ~epoussé par prescription, défaut de
compte, etc.
ce second chef, nouS
.
En "terminant notre défense sur
les divers Jugedevons en faire remarquer les rapports aveC
me ns qui lui sont relatifs.
."
cl t etre r p Celui qui a ordonné la preuve de la SOcle te , 0,1.
~
formé par les griefs d'incompétence, de presCn~ LlOrl, ~
défaut de compte et du défaut d'engagement éCrIt. ,~l , dOIt.
l'être sur-tout, parce qu'il a autorisé à prouver 1.1 soc ete pal
,
, l'
pourrJ.
toute sorte et manière de preuves, tan d 15 qu e le ne
jamais l'être que par le jugement qui aura. été ren~u à N apl :5.
Ces mêmes motifs sollicitent la réformatIOn du Jugeme nt sur
les réponses catégoriques.
Celui qui condamne définitivement le citoyen Costanzo ,
doit l'être à plus forte raison, puisqu'il réunit contre hl
tous les moyens en droit et en fait que nous venons de retrac er.
Selon lui, s'il prouve la société, il doit obtenir gain de
cause, quel que puisse être le résultat du procès de Naples.
Cette prf.tenr'
,
.
. ,
Ion seraIt" ll1Juste
, lors meme qu "1
1 auraIt traIte
personnellr menr avec Costanzo comme aSSOCIé. Elle est injuste et déraisonnable , dès qu'il n'a traité particuliérement
'
qu'avec le bar on F·anna,
et que celui-ci conteste la qua l'He/
cl aSSOCIe au citoyen Costanzo,
Il ne faut pas confondre ici le fait de la demeure de Rebecquy dans la maison Costanzo depuis le désarmement de- La
Ca:~line, avec ~elui des prétendus services qui auraient pu lui
mer~ter des salaIres. Il ne faut pas confondre aussi quelques
se~:lc;s ,passagers qu'i~ a pu et dû rendre, par cela se ulenl ': .t
qu 11 etaIt dans la maIson, sans que pour cela il eût été en
A
,
• 1
'A
'
0
TROISIÈME CHEF. Salaires pour services en 17 8 '5 ;
17 86 , 17 8 7 et 1788. Nos moyens sur ce chef sont de mê me
nature que ceux employés sur les deux précédens. La dem .lnde
actuelle de Rebecquy est repoussée et par la prescription, et par
le défaut de convention sur le taux des salaires prétendus) et p~r
la dénégation et le défaut de justification des services continus,
et par le paiem~nt des services occasionnels qui ont pu être
rendus.
�( ro
) \
droit de rec1a'inèr --8es salra ires, avec un service
.
lièr qoi -seul "Cût 'pu 'les mériter.
Journa
"
,
Le cicoyen Costanzo a avoue, dès Pongme du
premier ae ces faiés; il d.ésavoue le secohd. Il
que ses frères 'accueillirent en Son 'absenc'è et par
faisance Dominique Rebecquy; et que celui-ci
continu' et
procès, .Ie
a reconnu
pure ,bien ..
a demeul;é
chez lui, par suite de cet a~cueil., en 17 8 '5, 1786, 17 S7
et I788.
' .
Le tribunal de commerce n'a pas regardé le fait COn1J8n'll
de la demeure comme étant seul suffisant · pour faire adjuger
des salaires à Rebecquy; son premier jugement interlocutoire
suppose l'insuffisance -de ce premi~r ' fait. , Il <i regardé ' les
salaires comme lle pouvant être qu'une suite des services
.
contInUS.
En cet état, nous invoquons contre les divers jugemens,
soit interlocutoires, soit définitifs, relatifs à ce chef, la
prescription et le défaut de conventiOn sur le taux 'des salaires,
et contre le dernier portant condamnation définitive, ,le défaut
'de justification des set'vlcés faisant matière de l'illterlocèltoire"
-et le paiement des services rendus par 'occasion.
La prescription est de ' près de dix ans aVal'lt l'introcl·uction
de la demande. Il 1l'est pas vraisemblable que Rebecquy eilt
gardé le silence durant tout ce tems, s'il lui fût dil .quelqlle
chose; il ne l'est pas, qu'à la neuvième année il fût rentré
chez Costanzo sans réclamation
,
,
l
,
s'il n'eût été pàyé des , an-
nees precedentes. Il faut l'rapporter ici tootes les réflexions
q~e nous avons f<rites sur la prescription au . sujet du premIer chef.
,
~
Celles relatives au défaut: de convention sur les salaires re-
•
( /
l . ) en
m~me-tel1;lS
que nos
coi'/ent encore Ici leur app 1~atlOn
,
Rebecquy.
;éponses auX prétextes contra1res proposest' Pn,ar sur les salaires
.,
1 de' Caut de conven 10
La prescrIptIon et e
l'
,
.
Il eût
r
sollicitent la réformation des jugemens 1l1tedocu,tOl es.
fallu dès l'origine, débouter Rebecquy. ,
,
. " d
on lors du jugeIl l'eût fallu encore par maJonte e ra1S
,
cl onnee
' na.
'valt pas
'fi
'
'f
l't
parce
que
la
preuve
Qr
ment d e mu , so
,
cl
été rapportée réguliérement , soit parce qu~ les pr~tel1 ues
preuves rapportées étaient inconcl,uante~, SOIt enfin, a cause
de l'existence d'une preuve contraIre, legale et concluante.
L'irrégularité de la preuve fournie par Rebecquy " ~st la
même que celle que nous avons relevée sur le chef precedent.
On n'a pas procédé par enquête, quoique les certifiants fussent tous domiciliés à Marseille. On a privé le citoyen Costanzo de rapporter régl1liérement la preuve contraire.
L'inconséquence de la preuve résulte de son rapprochement avec ce qu'il eLIt fallu prouver. Le citoyen Costanzo
avait avoué, dès le principe, que Rebecquy avait demeuré
dans sa maison à la suite du désarmement de La Caroline j
et le tribunal de commerce regardant ce fait inconc1uant ,
av.ait ordonné la preuve des services continus. Les certific ats
sous cote 0
prouvent la demeure et ne
prouvent pas les
lervices; il fallait donc, avant comme après leur production ,
débouter Rebecquy.
Enfin la preuv~ contraire existe au procès de plusieurs
manières.
Rebecquy se présente
comme
ayant été employé
chez
Costanzo à faire la recette. Ses talens ne vont pas jusques-là.
Rendre des lettres, faire quelques comn1issions, cons'gl1er
�( j2 )
marchandises,. c'est tout ce qu'il
.
qu ~lques
auraIt pu faire4
Le commis chargé de la recette et en même-tems d'écrire •
en
italien et en fi-ançais, lui a donné. , dans un certificat s
Ous
cote 7, un démenti formel.
Le citoyen Costanzo lors de ses interrogats a r'
d
"
,
epon u
sur les pretendus servlces, que Rebecquy lui en avait rendu
quelques-uns par occasion dont il l'avait payé. Interrogé .usqu'à rrois fois sur ce point, il a toujours répondu la m~me
chose. Quelques servjces occasionnels ne sont pas ceux dont
~l eût fallu. rapporter la prel~ve dans le systême du jugement
Interloc
, utOIre, et ces serVIces passagers ont d'ailleurs été
payes.
L e paiement de ces services purement occasionnels et insépa rables du fait de la demeure dans la maison, ne rés1.1lte
pas seulement de l'indivisibilité de l'aveu du citoyen Costanzo : la preuve en est encore dans l'aveu non suspect de
Rebecquy réSLlltam de sa citation. Il y reconnaît d'avoir l'ecu
pendant son séjour chez Costanzo 2,67 6 live Cette som~e
excède et ce qu'il prétend pour les services de 17 83 et ce
qUI'"1 demande pour ceux de 178'5 à 1788. Comme elle' n'est
pa~ applicable aux salaires pour le voyag~ de Naples à MarseIlle Sur L c r ·
.
, . . a am me, pmsque le citoyen Costanzo avoue
n aVOIr . rIen payé
à cet egar
/ d , parce qu '·1
'
l ne d
Olt· .
nen , Il
est claIr que R b .
1
.
e ecquy a reçu au moyen des 2,67 6 lIv. et
es ) 00. hv. qu'il prétend à lui dues depuis 17 83, et les
1,9)0 hv qu'il '1
,.
.
rec ame pour salaires de 17 8 '5 à 17 88 , et
qu Il reste encore
6 1· . ,
,
..
11
IV. d excedant. Cette dermère raIson
est sans replique.
Nous n'avons aUcune
objection essentielle à réfuter sur le
( 33 )
, .
chef actuel. Toute la défense de Ri'becquy se born e a se
prévaloir des réponsés du citoyen Costanzo et ~e. l'aveu de
quelques services. Il accuse l'affaiblissement prodlg1e~x de la
mémoire de celui-ci, pour avoir oublié que lors du Jugement
interlocutoire il avait nié que Rebecquy eût été à son service.
Le citoyen Costanzo ne s'est pas présenté en personne
lors du jugemnt interlocutoire: il n'a paru devant le tribunal
que pour être interrogé. La différence: que l'on veut trouver
entre ce qu'a dit son défenseur el ce qu'il a dit lui-mê me,
n'offre qu'une observation minutieuse. Rebecquy accueilli dans
la maison par pure bienfaisance, a pu et dû, par occasion,
s'y rendre officieux. Il n'était pas nécessaire d'interloquer
pour le supposer ainsi; mais ses services étaient incapables
de mériter un salaire. Ce sont ces petits services qui sont
avoués dans les réponses, et dont le citoyen Costanzo ~
toujours récompensé Rebecquy. Rien n'est plus naturel que
de croire et à leur existence, et à leur paiement; rien n'est
plus étrange que d'en oser parler encore après dix années.
S'il était possible de croire qu'ils n'ont pas été payés dans
le tems, ce ne serait que parce qu'ils n'étaient pas de nature à l'être.
0
1
cheE
QUATRIÈME CHEF.
1
Salaires réclamés par Gal/iano.
R~bec.ql1y réclame ici, au nom de son neveu, des salaires
qUl lUl seraient dus depuis 17 8 4 S'lOI se p ,
resente comme
.
mandataire il do· t · ·fi
d
.. '
1
JUStl er e son n13ndat : un oncle n'est
pas adml11lstrateur né d'un neveu élUJ· ourd'hu· !' ' d
1 age
e trenre
ans I l ' .
..
pretend aVOIr une procuration de la nlère de ce dernIer, et qu'à Gênes une nlère al
.
es actlons de ses enfans.
E
�( 35 )
( 34 )
"
. "'nscrit sur
RebecqtlY affirme que son neveu n a p malS ete 1 . ,
.
. l
'1'"
eu drOIt a des
Ale d'éoUlP8 f"1,; . SI ce a est, 1 11 a Jamais
le ro
.L
b
'
/'
b
'
salaires ,' âgé seulement alors de treize ans, il n'a ete em arque
,
que par bienfaisance, ou comme passager, ou pour son Ins-
Ce sont là des allégations sans preuve. Ni à Gênes ni al'Il eUrg
on n'est plus à trente a ns sous la tutelle d'une mère. S'il
/ /
,.
«glt
comme ayant ete capltalOe ou subrecargue de La Caroline
et que son .neve~ Adoive être compté au nombre des gens d~
l'équipage, Il a du le payer après son voyage fini, comme
il a dû payer alors tous les autres individus inscrits sur le
rôle d'équipage. Il ne peut rien réclamer ni pour lui ni
pour son neveu, ni pour l'équipage, et parce qu'il s'agit ~'un
voyage terminé depuis treize ans, et parce qu'il ne justifie
pas d'avoir rendu son compte.
Ainsi, soit comme mandataire, soit comme capitaine,
Rebecquy est non recevable dans ce chef de demande.
Au fonds, les questions qui se présentent ici étant les
mêmes que celles agitées sur le second chef, puisque les
salaires de Galliano se rapportent tous à son embarquement
sur La Caroline et au déchfu,?ement de cette frégate , les
décisions interlocutoires
et débnirives du tribunal de com1
merce sont aussi injustes, incompétentes et nulles sur l'un
ql1e sur l'autre; elles doiv nt t outes être réformées et parce
qu'il n'y avait pas lieu à la preuve ordonnée, et parce que
celle qui a été rapportée est irrégulière et inconcluante. Sans
repeter ce que nous avons dit de ces vices, nous ajouterons
seulçment ici les réflexions suivantes:
Pour que Galliano embarqué par !ion oncle Rebecquy sur
~a ~arolin~ ait eu droit à des salaires, il aurait dtl être
lL1SCl"lt sur le rôle d'équipaO"e' il ne l'a J'amais été.
l
.
b
,
nScnt sur le rôle d'équipage, ses salaires ont dû être p1yés
dans le tems ,' 1ï S ne peuvent plus être demandes
/ apr ès treize
.
ans et S"•1115 re dd'1tlon
.
de compte.
r
1
•
:)
,
tructIon.
'
On demande pour Galliano vingt-quatre mois de salaires
pour son embarquement, et quatre mois encore pour le carénage
de cette frégate et d'une seconde: c'est en tout vingt-huit
mois. M~is le voyage de La Caroline n'a été que de seize
mois; et c'est pour seize mois seulement que Rebecquy prétend pour lui aux salaires de capitaine. Qu'il nous donne la
clef de cette contradiction, ou qu'il avoue qu'il ne sait ce
qu'il demande.
Les certificats relatifs à Galliano sous cote N , sont des
pièces informes; ils ne sont revêtus d'aucune signature. Un
des attestans se nomme Pierre Galliano; il est de même nom,
et peut être parent du neveu de Rebecquy. Ces certificats ne
disent mot, ni de l'embarquement sur La Caroline, ni de la
société du baron Farina, Ils ne parleut que du carén~ge et
du débarquement de l'huile. Mais la preuve essentielle à rap-
p~rter, ~t~it celle d'une société reconnue et a vouée. En a p_
~lIq.uant ICI celles relatives au second chef, on n'aurait jamais
Justifié que d'une. société ,contestée et encore litigieuse à
, Na~les. Enfin le CItoyen Costanzo dans ses réponses catégonques ayant dit ne pas se rappeller du fait du ca /
d d'b
' , r e n a g e et
u e arqueme~t d'huile, sa dénégation est plus que suŒSallte
Contre
. Il est
. ,des certlficats
, . de' l'espèce de ceux dont 1'1 s ' agIt.
,
permIS a ~n .negoclant d'avoir oublié après treize ou quatorze
ans des detaIls aussi minutieux.
.
.
E
2
�( 36 )
avait été dÜ en son rems quelque
chose à Galliano , nou S
1
;
5 '1
venons d'observer sur le chef précedent, que. Rebecquy a sur
les 2676 liv. qu'il avoue avoir rec;:ues un excédant de i26 liv.
naturellement applicables à cet article.
Toutes ces observations fondées en fait sont difficiles à
combattre; aussi Rebecquy n'y a-t-il rien répondu de raisonnable. Il présente encore ici Costanzo- comme étant en contradiction avec lui-même, en ce que dans ses réponses catégoriques il a nié le fait, ce qu'il n'avait pas fait lors du jugement interlocutoire. Nous avons déjà remarqué que lors de
l'interlocutoire, le citoye n Costanzo n'était pas présent. Nous
ajouterons ici qu'on n'avoue ,pas pour lui les services, mais
plutôt qu'on les nie en demandaa t d'en fixer l'époque.
Dans l'impossibilité de se défe nd re utilement sur le chef
actuel, Rebecquy se prévaut du taux des sommes adjugées à
Galliano, qui ne s'élèvent qu'à 612 liv., pour présenter l'appel
comme étant non recevable quant à ce.
Pour que cette fin de non recevoir pût être accueillie, il
faudrait que le tribunal de commerce eût rendu un jugement
,particulier, distinct et séparé, relativement à Galliano, et qu'il
eût dit qu'il jugeait en dernier ressort. Mais dès que son jugement est appellable pour d'autres chefs, ~1 l'est nécessairement pour toutes les dispositions qu'il renferme envers
~oute~ les parties qui pourraient y être en qualité. On n'a
JamaIS scindé devant les tribunaux ' d'appel les jugemens de
première instance, pour déclarer que telle disposition ~,5t
appellable, et que telle autre ne l'est pas. Un jugement qui
statuerait ainsi partie en premier ressort et partie en dernier
ressort, serait absolument nul, et donnerait ouverture à cas"
( 37 )
.
'
•
Un tribunal d'appel, dès qu'un jugement lUI est porte
satlon.
. d
ncer sur toutes les
ar appel, a toujours eu drOIt e prono
. .
.
P
°re
è 'Instance, qUOlQU'll y ., en aIt
en
premi
ualités
agitées
q
°
En matiere de
d'une valeur au - dessous d e 1,000 1IV.
.
de commerce , sur-tout lorsqu'on pl~ide contre plusle~rs
individus qui ont un intérêt semblable ffiJis plus ou mOIns
fort envers chacun d'eux, un même jugement n'est pas et
ne peut pas être définitif envers les uns, et appellable envers les
autres. Ainsi des assureurs ou des gens d'équipage ayant un
intérêt moindre de 1000 liv., suivent, dans l'instance d'appel
comme en première instance, le sort des autres ayant un
intérêt plus fort. Ils peuvent appeller comme ceux-'c i, s'ils
ont été condamnés, et l'on peut appeller envers ' eux tous,
s'ils ont eu gain de cause.
Ces réflexions s'appliquent ici d'autant mieux à Rebecquy,
qu'il veut faire payer son neveu comme ayant fait part~e de
l'équipage de La Caroline. C'est en ce sens une partie du
montant du rôle d'équipage qu'il réclame comme capitaine.
, CINQUIEME CHEF. Demande reconventionelle en compte
d'un chargement en hois. Comme Rebecquy n'a rien dit sur le
chef actuel pour sa défense, et qu'il s'est borné à transcrire
mot à mot les motifs du jugement définitif, il nous suffit de
rappeller ,à son occasion les raisons que nous avons faites valoir
dans notre première défense.
Les faits relatifs à ce point ~articulier de la cause ont été
rappellés ci-dessus: nous n'y revenons pas.
.
'
D
.
ans l
e"
pnnclpe, le cItoyen
Costanzo demandait le remboursement de la portion concernant Rebecquy de
la perte
�( 38 )
, " . , sUI' Je chargment de bois dont il s'agit .
epl'ouvee
( 39 )
AUJ'Où
r-
d'h ui il modifie ...sa demande, et se borne à conclure à la
reddition préalable du compte. Cette modification était de
nécessité. Avant d'obt<.!nir la condamnation, il fallait connaître, par le compte de Rebecquy, le montant des pertes
eprouvees.
. On objecte ici au citoyen Costanzo, que le premier jugement interlocutoire l'avait soumis à prouver les pertes sur
lesquelles il fond ait sa demande. S'il ne les a pas prouvées,
il ne faut l'attribuer qu'aux troubles de Naples. Mais il n'était jamais au cas de les prouver utilement__avant le compte
de Rebecquy. Le citoyen Costanzo qui avait mal introduit sa
deman_d e, a pu la corriger. La correction qu'il en a Jaite, était
un motif d'y faire droit, et non de l'en débouter-.
Les pièces sou~ cote Y et Z dans le sac de Rebecquy, si
elles sont relatives au chef actuel, prouvent l'obligation où il
est de rendre compte, et il ne saurait le désavouer, puisqu'il
était chargé de l'opération.
Le tribunal de commerce ne s'est pas borné ici à débouter
le citoyen Costanzo de sa demande reconventionelle; il l'a de
plus condamné lui-même au paiement d'une somme de 16 3
live 6 s. S d. présentée comme étant la portion de bénéfice
revenant à Rtbecquy.
Mais si les pertes ne sont pas prouvées, les bénéfices le
sont bien moins encore. De ce que le citoyen Costanzo n'a
pas prouvé que la dépense était des 13,000 live et le produit
de 9 000 liv., il ne s'ensuit p.1S qu'on doive regarder prouvé
contre lui que la dépense a été au dessous de 9 000 liv., et que
Rebecquy doive être cru sur parole, lorsqu'il allègue qu'dIe
1
'
\
•
,
, d'
, ,"
liv Si Costanzo était demeure ene s'est elevee qu a 8755'
l'
ent au chef acbireur de quelque chose à ~eb~cql1Y ~e, a~~v:~ence autant de
tuel est-il à présumer qu Il eut gar e
,
.
,
"1 n'eût rien dit même dans sa citation l11troductlve
tems, et qu 1
d'instance?
Ainsi il faut réformer le jugement dont est appel, sur c~
chef comme sur les autres, soit pour ne rien ad~L1,ger a
Rebecquy, soit encore pour le soumettre à une redditIOn de
compte indispensable avant de prononéer sur la demande reconventionelle.
SIXIEME CHEF. Taxe des dépens. La qualité cie l'appel
'de taxe tend ici à faire rejetter de la taxe des dépens les
honoraires des rapporteurs lors des différens jugemens jusqu'à
celui portant réglement de taxe inclusivement.
La . raison de ce rejet est péremptoire. Elle est qu'aucune
loi ne- les autorise. La répétition des dépe ns ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'une loi expresse. Tant que la loi du 3 brumaire an 2 a été en vigueur, on ne pouvait répéter que les frais
de citation et de jugement. Depuis le rétablissement de la
procédure établie par l'ordonance de 1667, on ne peut faire
entrer en taxe que les articles des dépens autorisés à cet
effet par cette loi ou par les régIe mens; on ne sache pas
qu'aucun réglement autorise la taxe des rapporteurs devant le
tribunal de commerce.
Depuis les nouvelles organisations judiciaires, la distriLlltion de la justice est gratuite de la part des Citoyens cl14lrgés
de la .ren.dre, aU nom de la loi. C'est s'écarter de l'esprit de
tette InstItutIOn, que de taxer des rapporteurs t . rJngers. Si
�•
( 4° )
•
( 41 )
les tribunaux de commerce ont la faculté de nommer hors
de leur sein un rapporteur, ce doit être un ancien consul
( ordonnance de 1667' tit. 16, ~r:. 3); et il le~r est prohibé
ar l'art. I I de taxer aucunes epIees pour drolt de rapPort,
.
CJette d·ISpOSItlOl1
..
d e l' or donnance est
àp eine de conCUSSIOn.
P l ·
.
trop précise, pour que e Jugement ne SOIt pas réformé
d'après elle. Enfin, s'il y avait lieu à passer en taxe de pareils honoraires, il faudnit qu'on pût appeller de la taxe
quand elle serait excessive; il devrait y avoir un remède
contre ses abus ou ses dangers par.le recours au tribunal
d'appel. Ce tribunal qui, en pareil cas, aurait la volonté de
réprimer de pareils excès, qui - ne sont pas sans exemple,
aimera mieux sans doute remédier au mal en rappellant les
juges de commerce à leur devoir, qui est lorsqu'ils ne rapportent pas les affaires eux-mêmes, de rejetter, dans tous
les cas,
l'adm.issio~~b
taxe. des hOl)Oraires des rapporteurs.
,.
.
.
.
~
.
-.
Toutes les qualités de ce procès sont disclltées. En terminant cette discussion, nous ne faisons d'autre réflexion que
celle qui naît d'elle-même de la nature des demandes de Rebecquy et de l'ensemble des procédures. Toutes ses prétentions som invraisemblables, et l'intérêt du commerce exige
rigoureusement qu'elles soient pros~rites. Elles n'ont pris de
consistance dans la cause que par la manière de l'instruire;
Si le tribunal de commerce les eût jugées, comme on devait
l'attendre èe négoçians éclairés, on n'eût pas fait tant et
tant de procédures frustratoires pour écouter un homme qui,
se presentant comme ancien serviteur ou commis, réclamait
d-:s tp3"es qu'il avouait. échus depuis dix, douze ou quinze ans,
l
. ans de l
'
Co~tanzo sans
. ,.
.. depuis dIX
a maIson
'1
qUI etait smtl
.
..
l
demandant, qu l
1
. et qui reconn,l.lSSalt, en es
. ,
les rec amer,
.
6 6
Il n'est ni juge nt negoavait reçu dans le remC) 2, 7 IV.
.
sur la
t dû condamner une pareIlle pretention,
Clant qUI n eu
.
,.
. .
meAme introductIve d Illstance.
CItatIOn
r
1
1
•
. ,
•
A
CONCLUD comme au procès, avec plus grands dépens,
et pertinemment.
BOUTEILLE, Jurisconsulte.
EYMON, Avoué.
Le Citoyen MEYER ', luge, Commissaire-rapporteur.
•
~II (~". .. il f'~ r~/<.r--A.
-(:, ... P-1. ~ ~~~'7'
•
•
•
,
.
qUl
A AIx, de l'Imprimerie de la veuve A
l~
DIB E R T, vis _ à
Collège. An XL
.. vis
�~
,«,,_:n",!!
S~t==:~~~:;;:=:~ ~
llU$SSSf
,
ME
<ù
i;
o IRE
POUR le citoyen ANTOINE GUIBAUD, Fermier
génér.al des domaines du citoyen Albertas à
Gemenos, appellant du jugement rendu par le
Tribunal de l'arrondissement de Marseille le
I6 nivose an 1 r :
•
•
•
,tte ~,~~t'~~'~
•
CONTRE
Ledit citoyen JEAN-BAPTISTE-SUSANNE ALBERTAS ,
. . ,
znume •
-
•
•
•
SI
le citoyen Albertas, dépouillant la qualité de partie dans
~~ p:ocès, se portait lui - même p0tlr juge entre ceux qui
ll~.stlguent contre le citoyen Guibaud
qu ll~ veulent expulser pour prendre sa
son fermier général,
place, et ce fermier
ausSI honnête que ru lh
'1
.
"
a eureux 1 ne pourraIt que faire marcher d'un P ' I
.
as ega et sur une seule et même ligne ses prétentions envers lui et celles que celui-ci lui propose en com-
A
•
�\.
2
)
.
I l ne voudrait pas
d'un
systèrlJe1
qui.te'
nd à faire
pensatlol1.
C
·
. mf'Ilt à un re rrmer 40,000
lV. de depens es en
perdre gra tuIte
.
la premIère
annee, de son.,,
bail '
avances ouaro éliora tio l1s fJ.Jt~s
..
.,
e Ll l'expu lsan e .'lprès' la troISIème, sous
, . pre. tf>xte d un arnere dA'"
fermage b1·en inférieur à• ces amehoratIO ns, et sans les lui
avou. pTt.{11a b'ement adm Ises en co mpte.
Le ciroyen Albertas a demandé et ob ten u du tribunal de
première instance contre l,e . ~iroyen Guib~ud l'adjudication de3
ferma <Tes arriérés et le resJlJment du ba]l.
fermages arriérés sont incontestables; ils n'ont jamais
, ,
,
ete contestes.
,
Le résiliment du bail a été offert dans les premiers tems
de son cours. Il l'est encore aujourd'hui sous un compte de
clerc à maître.
"'
l'espérance des bénéfices àurant les dermères annees e
fondée sur des améliorations considérables.
C'est pour aboutir à ce but que 1e cItoyen
. est
·
Guibaud
forcé de recourir au tribunal d'appel. Il appelle ~ ce t~lb~ ~a l
supérieur de l'injustice que lui font éprouver les gens d affaIre
du citoyen Albertas, et de celle qu'il éprouve par la c~n
damnation prononcée contre lui par le tribunal de MarseIlle.
Il en appelle au citoyen Albertas lui-même. Ce but est bien
moins de contrarier les demandes de celui-ci, que de faire
accueillir dans le méme tems des prétentions aussi favorables
que ces demandes.
Le:
•
raClO ns.
,in;-
Les premières a nné~s n'ont fou rni que des récoltes
puissantes pour le paie ment des fermages, et l'état de deperissemem des domaines a été essentidlement la ca use de
cette impuiss1nce. L'àbondance des dernières an nées produi te
pa r les améliorations aurait récompensé le fermier des pertes
.
éprouvées durant les pre mi~res. Si son bail doie étre lOterrompu dans son (ours, cette çornpensation des bonnes et
,
\
~atière, de lusb auxpossible
11 "ferme, a
'; mais
des mauvaises annees, qUI, en
touJ· ours lieu pour perte intolérable, n est P
.è
années
., aIt
. 1·leu po ur les preml res
,
1, , .té veut que l'indemmte
que
sieqUl
elles offrent réellement une pareI11e pert~ , lors sur-tout
"
taic
!
Mais dans les premiers tems toutes choses étaient enc?re
en le ur entier. Aujourd'hui elles ne le sOn t pas.
Quarante mille livres d'avances pou~ améliorations. devaient
profiter au fermier pendant neuf annees, et e.ssentl;l!~ment
pe ndant les dernières. S'il n'en profite pas, et SI le reslhment
du bail en donnè tout le p rofit à venir au propriétaire, on
doit à ce fermie r le remboursement préalable de ces amélio-
.( 3
-
.
Le bail des domaines de Gemenos passé au citoyen Guibaud le fut par un écrit privé du 12 frimaire an 6, souscrit
entre ce fermier et le citoyen Pone, qui était chargé des
affaires du citoyen Albertas, pour le rems et terme de neuf
années, à dater de vendémiaire précédent.
Tous les domaines étaient alors dans un état de dépérissement absolu, effet malheureux de l'impuissance où avaient
été depuis plusieurs années les grands propriétaires de faire
valoir leurs droits, soit contre les violateurs des propriétés
particulières, soit contre . leurs propres fermiers. Gemenos e t
es
toute:.l communes environnantes n'ont été que trop souven t
le t heatre des attentats révolutionnaires envers les propriéds,
comme envers les personnes.
A 2
�( 4- ~
.
( 5 )
L'exploitarion de ces domaines
était depuis 1792 distrib uee
'
.
p ar les gens d'afrJires du ~ ltoyen Albertas à un très-gran d
ou de ferm Iers; les baux à mégerie , au nom_
nombre de mé"'ers
lJ
bre de do uze, de va ient expirer après la récolte de l'an 6.
les autres baux, au nom bre de sept à huit, devaient avoir t11~
terme plus ou moi ns long.
Entr'autres clauses du bail général, il fut convenu que le
fiermier
f'obligeait de laisser tous les objets arrentés dans le me me
état que les f ermiers et les mégers actuels étaient oDlicYés de les
A
lJ
•
laisser , en f aisant sa cause propre ...... ; qu'il laisserait en SOrta /lt
les terres , vignes et oliviers dans l'état que le tout est , mentiorzné devoir être dans le rapport d'estime fait le ......... lors
de l'elltrée des mégers actuels dont il a connaissance .... ........ ;
qu'il ma intiendrait les baux des fermiers actuels, en retirant
la renfe par eux due à commencer du mois de germin al
lors procha in , lesdits fermages étant cl son risque, péril et fo rtune, sans que pour raison de ce il puisse prétendre aucun e
dim inution sur le. prix ci-dessus stipulé de la ferme ' générale
sou ' aucurz p rétexte .
,
. Ces conditions sont graves et impérieuses. Le citoyen
Guib aud ne s'est jamais dissimulé, depuis qu'il est entré dans
I ~ ferme, com~ien elles lui étaient onéreuses. Elles n'ont pas
arrê té ses plans d'améliorations. Il savait que les amélioration s
ne ,p.ou v:lient jamais être perdues, même pour un possesseur
de mauvaise foi, à plus forte raison pour un fermier 'lorsqu'il
, . .
n, en. JOUlt
, pas lui-même. Il savait aussi que si son bail lui
eta It onereux sous ce rapport, il lui était favorable en ce qu'il
ne renfermait aucune reno nciation de sa part au'x cas for.
.
CUIts et Insolites , et aux pertes jntolérables, Plus ses obli~
.,
révu et expn me , mOInS
,
·
g ations étaient formelle s pour "un cas pnon prevus.
' à 14 000 liv. ,
éraic..il obligé pour les cas generaux.,
Le fermage fut fixé pour la premle re an n~e L ' b ï re n·
à 16, 00 0 lIv.
e al
et pour chacune des h Ult autres
, 1
'd ' bl
qu'on peut e va uer
ferme en outre des réser ves conSI era es
'annueÙement à 1000 liv. Il fu t dit que l'a.ffer mage d~ l~ ~:er
,mière ann ée avaIt
. ete
"
' à 1 ,*,,
. 00 0 ltv . en consl
der:hlon
re'd Lllt
.
.
. ' de 1alsser
'
de ce- . que le fermier s'oblIgeaIt
toUS 1es o bJ(> ts
,
A
'
1es 11cerml'ers et les m eO'ers
arrentes
cl a~ls le meme etat que
,b
,
'actuels étaient obligés de les laisser. Le ferm~ge y fu t stlpule
'payable pour la moitié, la première année en, signq,l1 t la ~ on
veneion ( ce qui fut fait), et les autres annees le 7 pluv~ose,
et pour la seconde le 14 thermidor.
Le citoyen Guibaud vint prendre possession de la f=r me
gé nérale le 1 er. niyose. Les premières n'?tions q u'il obtint pa r
F in spectio n de la localité et les informations qu'il rec \.leilli:
sur les lieu x même lui ou vrirent les yeu x to ucha nt l'imporq pce • et' les da nge rs de son entreprise. Elles lui firent e ntre\;oir
.1'impossibil·ité de la remplir, sa~1S y enterrer tout so n ' patrimoine e~ prép arer sa ruine et celle .de sa nombreuse f.1mille;
il recon nut combien il s'éta it trompé? et avait été tromp é
sur l'éta t 'actuel des choses.
J.
Les terres pre~que toptes en friche ou d éva stée~ ne ,lui
promettaient des réqolres ,cap ables de , l'in4e m n i3e ~ . qu'autant
qu'il i e, ~foui[ait des sommes . c9l~sidérables en \, améliorat:ions ,
et ces récoltes ne ' pourraient jamais être que celles des année s
les ._plu~, rapp~o~hé~s d~ la fin d~ s<.o n bail. .
'
l
..
-
1 . . .
1
11 ~ut : av,is~ ~u'jl , sel <3éfendrait ' d~fficile~ent des actes de
ol
Vï1l 'lpon. de, Pfopriçté .qui a~aient eu lieu .jusqu'alors. II scut
r .:'
~
,
.""
-? .~':.
-
.. .. . ..: . " . . .. - -:.......... .--:::.'.. :"-"..
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•
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U
. - ~_..
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,
.
..
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.
~~
,
' ; : ',
�(6)
q ue la commune, sous prétexte de la propriété des terres
"" exc1·
ne le laisserait pas JouIr
USlvement des herbages et gastes,
c "
.
d
patu..
rages dont il est r~llt mention ans son bail. II écrivit ê
.
à ce sujet, le 19 P1uVlOse,
une 1eure a\ l'agent municipal rnd tlle
.
1 h b··
, Ont
la réponse fut que es a Jeans avalent le droit de faire dé..
Pa1tre leurs bestiaux dans les terres gastes, en vertu des
nou..
veIles lois et d'une sentence obtenue par la commune. Cette
réponse est du 17 ventose.
A
Le mauvais état des terres tenues à mégerie ou à ferme
Je caractère ou j'insolvabilité des fermiers et mégers lui firen:
entrevoir des difficultés pour les contraindre à laisser les
objets arrentés dans le même état où jls s'étaient obligés de
les Jaisser lors de leur entrée, et la disproportion énorme
entre les dépenses nécessaires pour remettre ces objets en état,
et les 2,000 Iiv. de réduction sur la première année de son
fermage.
Dès cette première entrée, il n'entrevit dans l'exécution de
son bai! que sa ruine et celle de sa famille opérée à l'avantage du propriétaire. Mais ce propriétaire était le cit. Albertas :
L'avantage qu'il pouvait retirer du bail eût toujours été d'une
faible considération pour lui. Il dut croire qu'il le repousserait
lui-même, lorsqu'il serait instruit qu'il opérerait la ruine de son
"fermier. Voici donc quelle fut sa conduite.
Il entra dans la ferme pour donner les cultures et entre.
prendre les améliorations des terres dont les baux expiraient à
récolte lors' prochaine, et en même-rems il se hâta d'instruire
1 agent du c.itoyen Albertas de sa position, et de
de
nouveaux arrangem ' A· "'1
'
. l
' .. ~
l'
ens. lOSI J execuralt es prerrlIers dans
esperance des' seconds) et dàns l'entière confiance ' qu'il devait
l~
so'llici~er
1
~
dom aines de G·-=mènos
( .,
avoir que ce qu'il ferai t pour le bIen ~es
""
"At e perdu pour lUI.
ne pouvait JamaI s e r
" P o r t e , dur.1l1t
"
G "baud au CItoyen
d
Le's lertres U cItoyen ul
"
'
ière saisie
"a nnées qu'il a tenu la ferme Jusqu à la preJll
l es troIS
. "1
9 sont en
, , '1
ui lUI fut faite en floréal et pralna an . , .
..
g nera € q
"
1
Ame langaO'e . Il
" _<.T and nombte, er reSplren t toutes
e me
~
tt<.;s "r
.
Ab
-VoO'ue et
en écrivit au<)si qL1elques-unes à la d.lme ~ 1 erras . 0
'.
" élU cHoyen,"
"
Albe "~a~ IUlquelques-unes aus i en dernier lIeu
même alors de retour dans le dépal:tement et resI4a:1t à .T\Iar-.
sei lle. Le citoyen Albertas, dans des réponses cathegor~qu~s .
qu'il a prêtées au procès, a reconnu qu'il éta:t t~"ès-v,.at que
l
.1 ... ,:,
lui et son agel2t ont été accahlés de lettres et n:emou"es.
, "
Le citoyen Guibaud a gardé minure de ,ces lettre.s et memoires dans un cahier exprès qu'il a produit. La prenllère lettre
au citoyen Porte est du 4 nivose an 6, le quatrième jour
depuis la prise de possess.ion de la ferme. On en trouve enèore
dans le Cours de cette année pll1sieurs autres écrites dans les
mois de ventose, prairial, messidor et fructidor.
A cette époque le citoyen Guibaud, qui avait payé d'a vance
les 7,000 liv. du premier semestre, rie devait rien, le second
semestre ne devant échoir que le 14 thermidor. Ce n'était
donc pas prétexte de sa part lorsque dès le 4 nivose il se
plaignait du déla ~rement des terres et de lellr mauvais état, et
que dans une lettre du 2 ventose , il dénonçait les retards et
l'jnsolvabjlité des sous-fermiers, les prétentions de la commune sur les pâturages, et qu'il réclamait pressemment l'état
des sous-ferrpages qui ne lui avait pas encore été remis ec
qui l~i était nécessaire pour .. érifier quelles étaiept les :bligations des fermiers et les leur faire remplir. L'envoi de cec
�( 8 )
érat éra ir d'.:lUrant plus indispensable, que le bail général' .
~
,
etaIt
sous-selll3' pri ve et n etalc pOInt encore enreglstre , ce qui ne
.
. d d"
,
per..
mend1t à Glllbau
dglr qu au nom personnel du cit
oyen
Alberras.
Cette lettre rrès-pressJnte ne fut suivie d'.wcune réponse
Le 16 ventose le citoyen Guibaud écrivit de nOuveau pOur l~
réclJmer , et le 2I il écrivit encore pour demander réponse
, 'd e nte~.
aux deux prece
,
•
, , . .
,.
Le citoyen Guibaud s'était bien chargé dans son bail et
aVJit flit sa cause propre de l'obligation des mégers et fer..
rniers de laisser à leLlr sortie les terres dans le même état qu'ils
les avaient trouvées à leur entrée. Mais douze mégers devaient
sortir après la récolte de l'an 6. Peut-on se prévaloir rigoureusement envers lui de cette clause du bail, lorsque l'agent
du bdilleur étaie ainsi en retard d'envoyer les états et de faire
connaître les obligations des mégers?
. Le 3 prairial, nouvelle lettre du citoyen Guibaud. Il ne
devait rien alors, le second terme du fermage ne devant
échoir qu'en thermidor; mais on lui avait demandé une
avance, et il répond au citoyen Porte ; " Il paraît que
" VallS n'êtes pas ponctuellement informé des paiemens que
" j'effectue pour ma ferme, puisque les IOOO liv. que vous
" réclamez avec tant d'instance ont été comptées à' Madame
" cl' Albertas le 12 a vril. J~ voudrais pouvoir me flatte-r de la
". meme .exactitude des sous-fermiers que vous m'ave{ complai" samment vanté. Il n'yen a qu'un seul, et tous les autres
" ne se sOnt: exécutés envers moi. le vouS' ai cependant compté
" des sommes considérables ·, indépendamment de celles que' je
u suis. o61igé de fournir 1 veur l'amélioration d'une terre presque
A
6
,
( 9).
qUl
mette en devoir de re m ,
.,
leur rapport. Patzence
" ruinée en tota ae .
" plir les conditions mentlO,nnees dan: ue dans toute circon~
" Enfin, ciroyen, soyez bien ass~re q
des réclametions
tance je serai jaloux de vous epargner
ue
"
" f i à Monsieur d'Albertas l'opinion avantageuse q
" et JUStl er
te "
" vous avez eu la bonté de lui inspirer sur mon c,omp • ,
Le 2') du même mois de prairial le citoyen Gmbaud ~e
nonce le projet d'un des sous-fermiers de vendre les fOlns
par anticipation pour le frustrer du f~rma~e; Il, demande
une procuration pour l'actionner, le baIl general etant sous
seing privé. Il paraît qu'on satisfit assez tard à c~tte demande, puisque c'est le 20 messidor seulement qu'l1--accuse
la réception de la citation à donner à ce fermier~
Le 14 thermidor était l'époque de l'échéance du second
terme du fermage. Le citoyen Guibaud ne fut pas en état
de le solder alors en entier. C'est ici, mais ici seulement
l'époque de son premier retard. Il en donne les mOtifs dans
Une très-longue lettre au cicoyen Porte du 10 fructidor. On
recueille de cette lettre:
l,
1
1
•
pas un
se
Que le citoyen Guibaud s'était entiérement trompé sur le
compte de la terre de Gemenos, qu'elle était dans un érat
de dépérissement absolu, et qu'il a fallu des débours considérables pour la mettre en état ; que s'il l'avait bien vue
et vi~ité~ avant de se charger du fermage, il aurait exigé
de lUi lalsser en pur, don la première a n née d'exploitation ,
pour l e ,met~re en etat au bOLlt de l'année de ne pas retarder cl un Jour ses paie mens;
,
Que les sous-fermiers et mégers plac'és par la confiance
du citoyen Porte étaient tous inexacts " que
quelques - uns
B
,
�(
IO )
(
.
liv. du ferma ge dont
raIe le citoyen GUlbaud supportaIt 14,
l
dépenses de
,
d
t'e et que es
il avait paye la plus gran e par
a m~ /
'
1 s ordlllatres , SOIt en
'-'
cette première annee, SOIt en cu ture
, enes
'
et
r v les meg
liorations, s'élevaient à plus de 36,000
.
'environ 10,000
les fermages ne lui donnèrent de pro d Ult net qu
liv. en comprenant dans ce produit 2,400 liv. dues par des
fermiers en retard placés par le citoyen Albertas ou ses ,a ge ~ c; ,
et qui n'ont point encore été recouvrées. Quel a:tre, f:~mle r
eût-on trouvé qui, avec aussi peu d'avantages, se fut bvre a des
avances aussi considérables? Le citoyen Guibaud devait-il s'a (tendre a un systême de prétentions tendances à les lui faire
perdre, et en faire profiter gratuitement ou le propriétaire ou
de nouveaux fermiers?
Jusqu'ici le citoyen Guib:md n'avait écrit qu'au citoyen Porte.
Depuis l'échéance du second semestre de thermidor an 6, il
eut occasion d'écrire à madame d'Alberras pour des demândes
qu'elle fais ait elle-même de ce semes tre au nom de son mari
absent. Le langage de ces lettres, à la date de s l 1 pluviose
et 19 ventose an 7, est le même. Le ciroyen Gui ba ud y représente que ses obligations sont excessives, que les dépen ses
qu'il a faites dans la premi ère année de son bail sont des plus
considérables, que s'il faut qu'il tienne ses obligations sans
in de mnité, il est ruiné, que ses débours sont aujourd'hui enfouis, et qu'il n'y a que les produits qu'il en attend qui puissent
le mettre en état de satisfaire à ses engagemens; que si quelqu'un voulait se mettre cl S012 lieu et place, il Il' aurait pas de
la peine à la lui céder, remhoursé qu'il f [Jt dè se , débours mais
"1
'
,
qu 1 ne CrOIt pas que personne voulût la pre ndre.
Ce que le citoyen Guibaud exposait et demandait ainsi pa
,
se prévalaient méme de la complaisance passée de
, "
cet agent
envers eux, pour 1 eXJger aussI du fermier général'
et des bo "fi '
Q u'il avait" fait des travaux importans
\
.
flI CatIons
à la cerre qUI devaIent profiter a la fois et au fermier et
,/'
"1
'
,
,
au
propnetaJre; 'lu 1 aVâlt notamment repare une terre t 1
, ,
b 'fi '
ota e'd '
ment rUJl]ee, que ces ~011l canons avaient coûté c
onsl erablement;
Que des malfaiteurs ravageaient la terre; qu'il
'c
,. ,
,
,
,
avait rait
tout ce qu Il dependalt de lUI pour faIre cesser leur s d'evastations, et qu'il avait même recouru à l'autorité militaire'
Que les do~ze mé,gers sortans ne voula~ent pas rem~li r
Ie Jrs engagemens, SOIt pour les engrais, soit pour les cul[U res , et que les tems · étaient trop orageux pour les y contraindre;
'000
l,
.'
'
1.,
Enfin qu'il espérait de pouvoir bientôt satisfaire à la dema nde qui lui était faite, mais qu'il s'en reposait aussi sur
la loyauté du citoyen Albertas pour un rabais à la ferme
c '
,
et pour raIre cesser l'obligation des paiemens par anticipation.
Dans une nouvelle lettre du 24 fructidor, le citoyen Guipaud
,
. se plaint . du défaut de réponse à la précédente', il
re,molg ne .,le re~ret qu'il a de s'être chargé du fermage génerai. Il InstruIt le citoyen Porte de l'obligation où il a été
de réduire la rente de quelques fermiers particuliers. " Je
" vous avoue, lui dit-il, que je vous crois heureux de vous
" être débarrassé de cette terre . en l'affermant; et si j'avais
" pu prévoir
les événemens et les circonsta nces J'e n'aurais
,
" pas m lS à cette terre une somme çonsidérable. "
Aux
C
'
, ,
, détails de ces deux l eetres l'1 raut
ajouter
ICI que
candIS que durant cette prenu'è re annee
' de la lerme
C
'
,
gene-
,
l
II )
B 2.
•
�(
IZ, )
lettres, on croirfJ aisément qu'il le demandait encore
"
firequentes
'
avec
lus
d'instance
dans
les
VISItes
qu'il
faisait
'
P
"
, SOIt
à la dame d'A Ibertas , SOIt au CItoyen Porte, soit ensuit
lorsqu "1
fiut de l'etour dans 1 ed'au
' •
citoyen Albertas l UI-meme
1
e eParrement. Le citoyen Albertas, dans une de ses re'p onses
aux interrogats qu'il a subis, se plaint des importunités d
son fermier; il déclare qu'il le renvoyait toujours à son ag e
ent.
Le citoyen Guibaud peut ajouter que son agent le lui envo rait
à son tour. Ainsi du propriétaire à l'agent, et de l'agent} au
propriétaire, on le tenait dans l'incertitude, on éloignait de
répondre à ses propositions, parce qu'on tenait une garantie
réelle dans la valeur importante des améliorations et des dépenses qu'il avait. faites.
. Aussi les réponses du citoyen Albertas, quoique prêtées
hors la présence du citoyen Guibaud et très-sommairement
laissent-elles entrevoir l'aveu de ces améliorations. S'aO'it-il
b
de compte de clerc à maître et de résiliment, il nie qu'on le
lui ait jamais proposé. S'agit-il d'indemnité, il répond qu'elles
SDne repoussées par le titre. Manière adroite de vouloir se soustraire à Jeur remboursement, mais en même-tems aveu formel
et de leur réalité et de leur importance. Non sans doute, le
citoyen Albertas n'a pas voulu dire, et il n'a pas dit que le
bail soumet le citoyen Guibaud à ne pouvoir répéter des améliorations
excédant la valeur des fermages échus lors même
,
qu on le forcerait à déguerpir avant le terme, ni qu'il y a renonciation aux cas fortuits et aux pertes intolérables, sur- tout
dans le même cas de déO'uerpissement. Cela n'est ni dans le
bail , ~i ~ans la volontti. du citoyen Albertas, ni dans les règles
de la JUStIce.
,
,
( ' 1J
).
Guibaud- renouvella
Dans le mois de messidor le ,c~toIYlen dressa un mémoire
.
d
cl en indemmte.
en
par écnt ses eman es
.
de s'intéresser pour
détaillé à madame cl' Albertas , en la pnant
ce mémoire,
. Nous n'analysons pas
de
son
man.
1 demandes
lui auprès
.,
procès et que es
parce qu'il sera COmmU?Ique au
'ellées dans les Iet, s'y trouvent cumulees sont toutes rapp
'1
;r:1s. Nous nous bornons à en extraire la nouvelle offre} qu là
, '.
d u b al,
'1 et d'un compte de c erc
renferme du reslhment
,
1e citoyen. Albertas se
maître. " Si contre toute esperance,
·
Gu lbaud ' .
ce der" refusait à traiter favorablement 1e CItoyen
" nier lui proposerait de résilier le hail, en offrant d: lUL d~n
" ner un compte de clerc à maître des recettes qu'zl a fattes
" dans la ferme et des dépenses, sauf même à faire évaluer
" par experts, toujours cl l'amiable, lès réparati~ns qu'il .a
" faites. " Madame cl' Albertas, en accusant au cItoyen GUlbaud le 1') messidor la réception de ce mémoire, lui dit que
son mari l'avait lu attentivement, et l'avait renvoyé au cit. Porte.
Le citoyen Albertas ne l'avait pas sous les yeux, et il ne
se rappellait pas de son contenu, lorsque dans deux de ses
réponses catégoriques, il a dit n'avoir jamais entendu parler
de résiliment du bail ........ ; qu'il n'a jamais été question de
compte de clerc à maître, ni dt! résiliment.
Le 24 thermidor autre lettre du citoyen Guibaud écrite
directement au citoyen Albertas lui-même, et le 3 fructidor
nouvelle lettre à madame d'Albertas. Il paraît par une seconde
lettre de cette dame, écrire avant cette dernière le 29 thermidor, que le citoyen Porte disait ne vouloir rien prendre
sur lui, tandis que le citoyen Alberta~ persistait à lui renvoyer cette affaire. Madame cl' Albertas témoigne elle-même
,
�( 14 )
;
du. citoyen POrte • D ans
ses regre ts su r ces renvois singuliers
. \
sa 1ettre du 3 fructidor, le .citoyen GUlbaud
. .en témoigne de
• , son étonnement; ]1 presse, 11 supplIe par les pl us
son cote
.
. stances de prendre un arrangement définitif avec
lu.1
VIves
In
.
et de tout terminer. Ce langage n'est pas celui d'un fermier
ui en même-tems qu'il ne paie rien, enlève tous les pro.
q ,
,
C·
•
'·1
.
duits j c'est celui d un rermter qUI, SIne pale pas, ne profite
pas, et est au contraire excédé de fournitures et de dépenses.
On va au-devant d'un fermier d.e mauvaise foi qui expile et
'C •
M
ne paie pas, parce qu on est presse cl e s ' en deraIre.
. ais
lorsque l'on fait long-tems et vainement solliciter un fermier
en retard q~i de tous les tems a parlé d'améliorations et d'indemnité, on prouve par là et qu'on n'en est pas mécontent,
et que les améliorations sont réelles.
Cependant dans u.ne lenre du citoyen Porte au citoyen
Guibaud du 30 fructidor, en lui demandant des à-comptes
sur les fermages arriérés, il lui présente comme un point
convenu qu'il donnerait un mémoire en réponse à celui du
fermier qui serait remis au conseil de celui-ci. La médiation
convenue des conseils n'eut aucune suite.
Au mois de frimaire an 8, le citoyen Guibaud écrit deux
nouv,elles lettres au citoyen Porte. Il se plaint dans la première des réquisitions qui lui sont faites, des dévastations
qu'il éprouve; da ns la seconde, d'un vol avec effi'action et de
l'enlévement de huit charges de bled. Dans l'une et l'autre,
il réitère les demandes qu'il avait présentées depuis son entrée
en ferme. Il dépeint sa malheureuse situation; il représente
la ruine de sa famille comme devant en être la suite. Dans
une nouvelle lettre du 2.0 nivose, il donne avis de nouvelles
,
. ( 1S ) p
qu'il va se rendre
. oyen oree
0l
tte fin cl ses réclamaréquisitions, et annonce au Cie
à Aix, afin qu'une fois pour toutes l me
1
,
tions.
, . as encore recu cette lettre , lorsLe citoyen Porte n avaIt P ' ;
.
équi.
22 Ill·vose il écrivit enfin d'une mamère molOS
le
que
, l' n VOlt
au citoyen Guibaud. Voici cette lettre, ou 0
.'
voque
1.
u'il voudraIt
d'
part qu'il ne veut rien prendre sur Ul, et q
une
, citoyen Albertas, et d e l'autre, qu'il
renvoyer
au
. affirme que
l'intention de ce dernier est de terminer à l'amIable.
J 'ai recu votre lettre, par laquelle vous me marquez que
•
.
Al.., "vous desirerie{
prendre un arrangement avec le clto~e~
" bertas sur vos pretentlOns. P our moi )·e ne seral JamalS
"
" contre tout ce qui est juste et équitahle, vous devez en. etre
" persuadé; mais sentez bien, je vous en prie, que Je ne
" suis pas le maître absolu d'aller contre mon ouvrage, et
" que M. d'Albertas étant sur les lieux, il m'est im" possible de faire un arrangement à son insu. En consé" quence, je pense que c'est à lui à qui il faut de toute né" cessité s'adresser, et son intention étant de prendre deux
" amis communs, comme je vous le dis la dernière fois que
" j'eus le plaisir de vous voir, il faudra prendre ce parti,
" excepté qu'il voulût de sa place a Marseille faire l'arrange" ment lui-même. Il faudra s'en tenir à ce que je vous dis,
" puisqu'il n'y a pas d'autres moyens. Vous connaissez ma
" franchise dans les affaires, et la justice avec laquelle j'aime
" à agir. Ainsi voyez si j'ai tort sur les propositions que je
" vous fais; mais ce qu'il y a de certain, c'est que quelque
" grace que puisse faire M. d'Albertas, il ~st impossible d'en
tt obtenir) si vous ne faites passer quelques nouveaux fonds;
1 ·
,
�•
( I6 )
( 17 )
" car combinez bien ce que vous avez donné avec ce qui .
'
est
1
'
et
vous
verrez
que
a
somme
est
enorme·
et
c
" du ,
'
Otnrne
" JOe ne voudrais faire aucune formalité qui nous est c
. •
on.
seiIlée, et qui vous serait surement désagréable , JOe vous
"
" en previens. "
Deux jours après le citoyen Porte répond à la lettre du
2.0 nivose; mais c'est pour détourner ou retarder ce qll'il
. avait promis par la précéde~te. " Vous me marquez, dit-il,
" que vous vous proposez Incessamment de venir pour que
" je mette fin à vos réclamations. Je vous ver.rai toujours avec
" plaisir; mais les pouvoirs que j'ai se réduisent à rien à la
" présence du vrai propriétaire, M. cl' Albertas qui est à
" Marseille. Quant à cela je me réfère à ma dernière lettre.),
Avec cette incertitude de détermination, est-il étonnant que
les choses aient resté en l'état; que le citoyen Guibaud ait
toujours obtenu des promesses et jamais des réalités; que la
voie de la conciliation n'air jamais été efficacement employée,
et qu'on ait même fini par recourir aux voies judiciaires, en
prenant la tournure des saisies conservatoires qui ont eu lieu
en flor~al an 9 ?
Nonobstant les lettres des 22 et 24 nivose an 8 , les chosés
étaient encore en l'état au mois de messidor. Dans l'intervalle, le citoyen Guibaud avait écrit de nouveau au citoyen
Porte, notamment les 10 et 30 germinal et le 2~ floréal.
C'est toujours même sujet, mêmes demandes. Le citoyen Porte
ecnvalt de son côté pour réclamer des fonds. Dans une -lettre
du 7 messidor, il ajoutait: " Voyez de faire en sorte de voir
" M. PassGt, s'il veut se charger de votre affaire pour jùlir
" vos prétentions
l'amiahle, car je pense que ni vous ni
,
0
o
,
0
0
a
.
mOl
" moi ne sommes pas
bien _ aise de manger de l'argent au
" palais. "
. les
Il faut rendre cette justice au citoyen Porte, ~ue
voies de conciliation promises et convenues n'ont pmals ete
effectuées, ce n'a p:lS été qu'il n'y eût accédé de bonne
volonté. Il avait écrit lui-même le 22 nivose, qu'il ne urait
jamais contre tout ce qui est juste et équitable:; mais il fut
toujours arrêté par la considération qu'il n'était que mandataire. Il la fit valoir plusieurs fois verbalement au citoyen
Guibaud , avant comme après les saisies qui ont pris leur commencement en floréal an 9; il lui témoigna plusieurs fois ses
peines, et combien il prenait de part à sa situation. Le ciro
Porte avait sçu apprécier la conduite du citoyen Guiba ud. Il
savait que c'était sa grande confiance en lui et au cit. Albertas qui
l'avait constamment dirigé. Si le cit. Guibaud eût suivi l'avis de
ses conseils, il aurait recouru aux voies judiciaires, ou du moins
aux actes extrajudiciaires; dès le principe il eut déja fait constater ainsi et l'état des domaines, et ses améliorations, et ses
dépenses. Aurait-il pu faire son préjudice en se bornant à des
réclamations sans ministère d'huissier? Mais elles sont écrites·,
elles remontent au moment même de son entrée en jouissance; el/es sont antérieures
tout retard de paiement; ne fussent-elIe.s que. ver~dles, sa confiance ne s~rait pas déçue; elles
ne ~seralent Jarn ais d
l'
T ous ceux qui entourent le
esavouees.
CItoyen AI~ertas rendront avec lui un triple témoignage en
;aveur du. CItoyen Guibaud ; il n'a point détourné à son profit
es prodlllts des domaines affermés· il les a an~e/l'
·1
lares; 1 a
constamment reclamé.
:1 , ,
a
o
1
l
"
Toute sa correspondance justifie aussi qu'il
l
,
a toujours teo
C
�( 18 )
( 19 )
moigné combien il lui répugnait de recourir aux voies ' d'
"1
c · C·
'.
JU 1ciaires. Les démarches qu 1 a .ralt raIre d~PUIS l'Instance liée
le prouveraient encore l1~n mOll1S authe~tlquement. Entre Un
propriétaire et son fermIer, lorsque celuI-ci réclame une rn '_
., .
.
.
e
diation, le propneralJe ou ceux qUI agissent sous S011 110111
peuvent-ils s'y refl. se r ?
Ap rès l'inefficaci té des ,.ten tatives faites aux ans 7 et 8, et
des promesses qu'elles avaie nt amenées, il serait pr~s q u'inLlti le
de s'arrê ter aux démarches postérieures du citoyen Guibaud
jusqu'à la saisie générale faite conservatoirement contre lui en
floréa l an 9. Ses lettres au citoyen Porte répètent toujours
le même langage. Dans une du 22 messidor, il lui dit qu'il
est inutile d'encrer encore dans des détails, ct qu'il n'ignore
ni ses peines ni ses pertes, que son inten tion n'est pas de
manger de l'argent au palais, et qu'il n'aspire qu'après le remboursement des sommes importantes qu'il a déboursées. Dans
une autre du 6 fructidor, il donne un détail affligeant des
dévastations qu'il éprouve, de ses peines personnelles et des
dangers qu'il court. Il témoigne le desir de se retirer d'une
terre où il ne fait que consommer sa ruine. Le 4 nivose an
9, il prie instamment le citoyen . Porte de s'occuper de ses
réclamations, et de terminer enfin quelque chose avec lui. Il
lui dépeint sa fâcheuse situation, soit à cause des troubles dont
le pays est agité et dont il est l'objet, soit par le défaut de
détermination sur ses justes demandes.
Cependant il est instruit que le citoyen Albertas est à Ai x ,
et qu'on doit recourir contre lui aux voies judiciaires. Il écrie
de noU\"eau au citoyen Porte le I I floréJ.l , peur lui .rappeller
sa promesse de prendre deux arbitres amiables. Le 30, il s'a-
,
.
Alb ertas 1U
. même·
il lui prédresse directement au CItoyen
l-,
,
sente un tableau des revenus réels de sa terre, et des depenses qu'il y a faites; il lui représente l'excès ~'un fer~age.
de 16,000 liv., porté à 17,000 liv. par les reserves, Il lm
demande d'en venir à un arrangement.
Ici finissent les détails de la correspondance, parce qu'ici
commencent les saisies provisoires. Il a fallu les suivre sans
interruption pour justifier la conduite du citoyen Guibaud , f.lire
connaître ses intentions, et préparer la discussion du mérite
des demandes formées contre lui, et de celles qu'il a élevées
lui-même.
Mais si jusqu'ici on n'a vu que la correspondance, il faut,
avant d'en venir à cette discussion des demandes respectives,
connaître d'autres détails sur les améliorations, sur les indem. ,
~tr~s, comme aussi sur les sommes dont le citoyen Guib a ud
etait en retard de paiement lors de la première saisie.
Au mois de floréal an 9, les fermages échus pour les ans
6, 7 et 8, et pour le premier semestre de l'an 9, s'élevaient
à )~,ooo. liv. Il est reconnu dans le jugement qu'il en avait
pay.e environ 24,600 liv. ; restait dû 29,400 liv. , c'est-à-dire,
m~IOs de deux années de fermage , à quoi il faut ajouter le
pnx ~e .quelques réserves pour la dernière année seulement.
MaIS Il faut remarquer que dans ces 29,4 00 liv. es t com pris
un semestre par anticip ation s'élevant à 8 000 liv
e
"1
fa uta' . ·
, .,
t qli l
Jouter aux palemens reconnus le mont ant des / '"
t
'L'
reqlJ1SltlOllS
e COl1tflulltlOns dont le rôle n'a point ét /
A'
•
s'éleve \
.
e ar~ ete , et qUi peuvent
r a enVIron 4 000 l'
. , . .
.'
IV., ce qUi redUIr31t l' arriéré réel à
.
environ 18,000 hv.
Le ,itoyen Guibaud était donc
véritablement arriéré en
C
2
�(
20 )
(
&réal an 9 d'une somme plus ou moins forte. Mais que de
compensa t1'ons n'avait-il pas à proposer, si dans ce math
4qent
de la ferme!
Loin d'être débiteur il e' taIt,
' l'expulser
on ,vou 1aIt
1
/ ' ,
alors créan1'er. En ne pas res:han t, que de motifs à SU1'soir
aiemen de 1arnere .
au P
"
1. 0 Les produits reels des trois annees 6, 7 et 8, ne
s'élevaient qu'à 26,000 liVe envi ron . <;'avaient été pO llr le
fermier autant d'années de srénlité prove nante et du tn,lllvaÎs
état du domai ne lors de son entrée en jo uissance, et du
peu de valeur des denrées durant ces trois ann ées, et du
retard des so us-fe rmiers. Le ciwyen G uiL aud av, it droit de
se promettre de s'en indemniser durant les années subséquen tes, L'augmentation seule du prix des vins qui dans le
bail n'est fixé qu 'à 9 live la millerole, et qui ne védait pas
davantage aux ans 6, 7 et 8 , lui en eût fourni le moyen
aux années suivantes, puisqu'il a été porté jusqu'à 2. l live
Puisque le bail a été interrompu après la troisième année,
on doit compte au fermier des pertes éprouvées durant ces
trois années, par la considération des avantages qu'il aurait
pu recueillir, et qu'il aurait recueilli en effet les années s ui~
vantes.
,
,1
l
"
'1 à b me générale? En a-t-il
existait déja au moment du bal
er
d bailleur à lui
été responsable après les retards des agens u ,
h
remettre l'état des obligations de ceux auxq uels Il se c l'ar°t de les faire remplir? l'a-t-il été ' si les causes qUI en
geaI
à
ont empêché, ont tenu à des circonstance: lI~pe~]~uses, )
une sorte de force majeure, à sa conservatIon 1ndlvlduelle .
Le fermier devait jouir de toutes les terre's appartenances
au citoyen Albertas à Gemenos. Le bail les embrasse toutes;
il n'excepte de la ferme générale que des bâtimens. Cette
jouissance a été impossible par le tàit des habitans, soutenu par les prétentions de la commune consignées dans la
lettre de l'agent municipal du 17 ventose an 6. Le fermier
comptait de jouir notamment de la tene de Boussigou enclavée dans les montagnes, qui avait produit autrefois jusqu'à ·cent charges de bled par année, et .qu'il ne fallait que
rompre et remettre en culture. Il en avait le droit comme
fermier. Il comptait d'en user; il ne l'a pas pu par le fait
de la commune et .des hahitans.
0
,
0
"
3·° Mais la cause essentielle des droits du citoyen Guiba ud,
celle ql1'i est la source elle-même de tous les autres droits,
et l'origine des autr.es chefs d'indemnité, est da ns les améliorations considérables qu'il a faites durant la première année
de sa tenue.
2.° Le défaut de jouissance de tous les obiers affermés
offre une cause d'indemnité non moins certaine que la précédente.
Le fermier devait jouir des rentes à payer par les SOllSfermiers, et des engrais et cultures à laisser par les mégers
Sortans. C'est un fait positif qu'il n'en a pJS joui. Il est
vrai qu'il avait fait sa cause propre des obligations des sousfermiers et mégers. Mais le pouvait _ il , si leur ÏJlsolvabiliré
21 )
Il a amélioré, parce qu'il avait un bail de neuf ans et
que ,ses améliorations devaieJn t lui profiter dans les derni~res
an,~ee~. Il faisait ainsi, en améliorant, l'avantage du propnetalre et le sien. Ses améliorations doivent être pour 1 .
~u
le gage de sa jouissance jusqu'au terme convenu ou l:
tItre de son d t \
,
troublé d
101
,a ~ n remboorsement préalable, s'il est
ans cette JOUIssance.
1
•
0
0
�(
1.1. )
. L'exi~tence de ces ;lméliQraûQns n'a jamais 1 été dénJ:~e "
et elle ne saurait l'être. ,Elles tiennent à un fait m~têriel
,
très-facile à vérifier.
Le jugement dont est appel, les réponses du citoyen Al.. .
bertas laissent entrevoir la possibilité des améliorations; le
jugement, par la réserve qui y est ex~rim~e; les réponses,
en ce que le citoyen Albertas ne parle Jamais des indemnités
que pour dire qu'il s'en réfere au bail; mais le bail n'en
exclut pas la demande.
Le citoyen Guibaud a rompu des terres absolument sans
culture; il les a faites défoncer, a fait enlever des unes les
pierres qui les couvraient , des autres le chiendent qui les
- dévorait; il a fajt couvrir dans toutes ces terres des engrais qui devaient les fertiliser pour pl,usieurs années. Il a
.converti à grands frais plusieurs terres en pré. Qu'on nie ces
faits, ou qu'on avoue que son bail résilié, tout cela ne saurait
êrre perdu pour lui.
Deux sortes de faits peuvent faire af\Précier l'importance
de ses dépenses et conséquemment de ses améliorations.
Pour y faire face il a vendu forcément une maison .à la
Penne-lès-Marseille, au prix de ') ,000 liv. comptant, quoiqu'elle valût beaucoup plus, puisqu'elle était Jrrentée ') 00 liv.
1 a aliéné des engins valant 7,000 liv. Le citoyen Guibaud
n'était point sans fonds et sans moyens lorsqu'il prit la ferme
citoyen Albertas. Preneur de baux à ferme par profession,
il a toujours eu un capital disponible pour ce genre de commerce. Il n'est aucune ferme dont il ne soit sorti honorablement. Les ventes qu'il a faites depuis le bail du citoyen
Alberras prouvent qtùl a dû enfouir dans les domaines af-
du
•
( 23 )
.
,.
.
eux qu'il venall: de rendre
fermés et les ·capitaux qu Il avait, et c
dispc.nibles.
1 . fondé sur l'associa•
D
.
· un fait encore plus grave est ce U1
M
", ais
.
cl
1 Clroy-en arc,
.
. a existé entre le citoyen GUlbau et e
C.lOn qUI
."
Cette association remonte
et sur les accords qUl ont SUIVI.
.
.
ême de la ferme générale. Par SUIre de:;
au commence men t m
,
citoyen Darc fournit successivement pou r des a xele
cl
accor s,
.
.
T p
d
liorations jUSqU\lU concurrent de 27,000 IlV. Vers le ~lll_U 'l'an 8 la société fut dissoute, et à la suite d'un accord pcrt.-:nt
réglement de compte et paiement de 6,000 liv. co~ ptant,
Guibaud se reconnut débiteur de Darc de 14,000 Iw., pa.r
acte du
floréal ~n 8, notaire Pons à Marseille. DepUIS
lors, et pour le paiement de cette obligation, le citoyen Darc
jouit à titre de sous-fermier de divers domaines à Gemenos
sous la rente annuelle de 6,000 liv.
L'ass.ociation qui a existé entre Darc et Guibaud et les
accords qui l'ont terminée, en constituant le premier créancier de
~o , ooo 1. , conco~rent nécessairement à prouver l'existence des
améliorations; elles ont e~-mêmes motivé les accords particuliers qui ont accompagné l'acte du 1') floréal an 8. Le citoyen
Darc, en verru' de ces accords, jouit depuis lors, à titre de
sous-fermier, des terres y désignées, et il compte le lTIOntant
de son fermage au ciroyen Albertas depuis les saisies. Il paraît
même que c'est pour le mettre au lieu et place du ciro Guibaud,
qu'on aspire dans le procès actuel un résiliment du bail général.
t3
1.,
Puisqu'en dissolvant la ~ociété, h~ citoyen DJrc a rapporté
le paiement ou un mode de paiement de ses avances le cit.
C'b d
'
,
UI au ,en resolvant le fermage, doit aussi être payé des
�•
( 24 )
(
siennes: il doie l'être et de son chef, et du chef du cit. Dare:
Secondement, suivant le jugement dont est appel, le produit des sequestrations et gageries depuis floréal an 9 jusqu'en
frimaire an 10, ce qui embrasse une année de fruits, n'est
que de ')'738 live 16 s. Le tribunal de Marseille ordonne
en consequence la déduction de certe somme sur le montant
de celles adjugées. Quant aux sequestrations des années sub~
séquentes, l'imputation en est renvoyée après le compte qui
en sera rendu.
La
1
•
5 )
,
de l'an c-
.
des produits et fruitS sequestres
fi
La xatIOn
u'on l'envisage
à ~ ,73 8 liVe prouve, sous quelque rappor~\ qe ou d'autre llnl
J
'b d /
de maOler
que le citoyen GUI au eprouve/,
/ 1/ et s'il ne s'éleva iv
d . à n
g rande injustice. Si le compte etaIt reg e
u
u'à cette somme, comment rapporter un tel pro ll1t'
fermage de 16 à 17,000 liv.? Quel que soit le montan~ des
frais de sequestration, jamais on n'approchti!ra du ~nx du
fermage conventionnel. Le produit de la sequestration ne
pourrait servir qu'à démonrrer l'énormissime lési~n ~ll'éprou\'e
le citoyen Guibaud par le prix convenu, et la JustIce de ses
longues et consta mes réclamations.
Les de:nandes foncières respectivement formées sont fixées
,
par les faits et par le jugement; elles se rapportent aux pomts
.
SUlva ns :
Demande du citoyen Albertas en paiement des fermages
arriérés, et de toutes les nouvelles échéances pend3nt procès;
Autre demande en résiliment du bail, attendu le rerard du
paiement des fermages;
Consentement du citoyen Guibaud à la condamn.:1 tion à
C
./ d
1,arnere
es rermages ; .
Contestation du résiliment du bail, à moins qu'on n'acquiesce à recevoir un compte de clerc à maltre ;
Demande subsidiaire en indemnités compensables avec les
fermages arriérés.
.J
.
A présent que le tableau des fa.its ql1i se sont passés durant
les trois années. de la tenue du ~1toye~ Guibaud Sont connus,.
et que sa conduIte durant ces troIS annees peut être appréciée
il falle ea venir aux points litigieux, et juger, d'après ce~
faies, les prétentions respectives des parties et le mérite de
la décision qui y statue.
Il paraît inutile d'entrer dans le détajl des procédures; il
suffit d'en recueillir quelques points. Elles offrent plu~ieurs
saisies conservatoires, des demandes foncières respectivement
formées, ee une demande en réponses cathégoriques dirigée
contre le citoyen Albertas.
Ce qu'on peut remarquer touchant les saisies conservatoires
se borne à deux points :
Prerniérement, depuis qu'on y a recouru en floréal an 9,
le citoyen Guibaud fermier de nom et de droit, ne l'est plus
de fair. Tout a été en sequestre aux ans 9 ee 10, et l'est
encore actuellement en l'an 1 1. Le citoyen Albertas ' a touché
direcrement les produits des fermages des mains des sequestres sans aucune opposition, ee du consentement formel du
citoyen Guibaud.
2.
-
1
Quant aux réponses catégoriques demandées dans l'instance '
il, a déja ,été remarqué que le citoyen Albertas les avait prê~
tees. ~al~ en refusant de les fournir devont Je tribunal de
Marseille ll1vesti de l'affitire a u fonds pour ne
d
'
cOmp;n3Itre que
evant un loge délégué à Aix, il est pJrvenu à rendre c r,
A
D
•
�( z6 )
presq~e inutile. tes iL1tenalY
,
,
. bats Ont
été faits en l'absence du cItoyen GUlb~ud. Il n'en a ' , c '
,
'fl ' ,
ete .céllt
aucuns d'offic~. Les repoases re echJes du citoyen Alh
' qu "1'
erta~
tendent presque coutes à d1re
J sen réf ère à son b '1
,
al •
Tel est donc l'etat de la cause fixé par les faits et
1
moyeA légal d'instruction
'
,
l'
l' , ,
par e
jugement; et cet etat connu, es pmncs Itlgleux Sont faciles
à poser et à résoudre.
7
-f its qui précèdent·, Ses
griefr
flexions qui nàissent de touS ,les a
trois derniers. Le.
'1
ornent essenueHement auX
,
d appe se rapp
'bl
de diSCUSSIon.
deux autres ne sont pas susceptl es
(
2.
,
t des
.
d
tian au palemen
Sur le premier chef La con amna
è
t fondé
, ,
d
h s pendant proc s es
, ,
1 Aussi
fermages arrieres et e ceux ec u
sur le bail à ferme; elle en est t'executton ,ltt~ra e.
,
'
a-t-elle. éte, consentie,
et 1'1 ne peu t pas y aVOIr heu à la reformer fonciéreme·nr.
Une seule réflexion qui naît des c-ir(onstances ~ rapp~rte
' I l e est que s"11 y a lieu à llldem111ser
à cette condamnatJOn;--E
le fermier ou à lui rembourser des améliorations, la condan:nltion peut être modifiée, et qu'on peut s-ufseoir à une. pa:tle
du paiement, et en dispenser provisoirement le fe,rmler. JltS"qu'après la liqui.darion des ,unès et, d,es autres., On ~ a ~<>uJours
pratiqué de tbê111e en cas d'll1demmte ?0lM" m01l1dre JOutssa·nce,
en attendant de conFlaÎtre le produit · des dernièr-es a>nùées du
bail, à plus forte raison doit-on l'ordonner lorsqu'il y a ' des
améliorations à liqùider.. Cetre . réflexion se confondant avec
lèS griefs sur les derni.ers chefs, il serait iRU~ile d'"y insistet
davanca.ge: sur (elui-ci.
'
r
1
Le citoyen Guibaud est débiteur et des fermage
s arriérés lors de l'introduction de l'instance, et de ceux échus
postérieurement. Le jugement le condamne à les payer.
2.° Le citoyen Guibaud condamné au paiement de ces
arrérages, l'est sous la déductio~ d'une somme de 24,5 63 liv.
3. s. 10 d. d'u.ne part, qu'il est dit qu'il a payées à compte,
et de 5,73 8 lIve 10 s. montant des sequestrations et gageries
jusques et compris le 27 frimaire an 10, et' sous la déduction
qui sera faite en outre des sequestrations et gage ries qui Ont
eu lieu depuis cette époque.
1.0
3·° Le citoyen Guibaud, s'il ne paie les arrérages dans un
mois, est déchu définitivement de son bail à ferme.
4· 0 Il est débouté de ses demandes en indemnité. Ce déboutement est prononcé contre lui d'une manière absolue,
soit que la déchéance s'effectue, ou ne s'effectue pas.
).0 On se borne à lui réserver de se faire adjuger le remboursement de ses améliorations, et cela dans le cas même où
il ne purgerait pas la demeure et serait définitivement déchu.
, ~es cinq différens chefs que l'on distingue dans les dispo..
Sltlons du jugement rendu devant le tribunal de Marseille,
se re~roduisent dans le même ordre devant le tribunal d'appel.
Le cl~oyen Guiba d '
1
'
u va presentee sur C lacun d'eux. les re-
H
1
_
le sécond chef. Les dé'.d'Uéc.ions ?r6noncées pa-r k jugement pour une sotnR'le de 2.4, );63 liv'., 3 5>. 10 d. d'une part,
et ~,738 live 10 s. d'autre, s6nc· tblit-e-SJ l~~ deux vicÏëusés.
L'une et Vaut:re ont étïé' p'r()p()s~~S, ài te -qu'il paraît " non
point par le fertnie .. , mais aù nom du êitoYén Albercas. La
première qui se rapporte. aùx paie mens à COmpte fournis avant
les 5aisÎes J devait c!tre a~compagnée de l'admissîofi' des l~ui..
.
SUI'
Dl.
•
�(, 28 )
( 29, ) et
sitions et contributions payees par le fermier et de t
l"
' La seconde pr OUS egl_
rimes paiemens dont l'1'JustJ'fi eralt.
"
,
,
ovenant du
produit de routes les saISIes Jusqu en frimaire an r °
,
, ,
.
, ne peut
être ordonnee ou autonsee par un Jugement qu'après
' .
compte cl e sequestratIOn
aura ete Juge. Les sequest ' que le
",
ratIons de
,
l'an 9 dOIvent aussI bIen faire la matière d'un corn t,
ple prealable q~le, cel!es d~s ans r ° et r r. ,On ~le peut pas avoir oublié
là consIderatIOn resulcante de la reductIOn à moins de 6
1
,000 •
de rous les reCOllvremens d'une année de fermage pa
"
r VOie
de gagerie, lorsque le ferm~ge conventionnel annuel est de
r6 à 17,000 live
1
"
1
,
J
•
f
le troisieme chef. Ce que nous avons à dire au su 'et
cl ' '1"
c
,
,
J
u l'eSI lment Iorce, se Ile en très-grande partie avec ce
ui
'cl
"
q
a rapport aux 10 emnItes et aux améliorations. Nous réunirons
ici, ce que ces trois " chefs ont de commun, pour ne plus
preSehter sur les deux autres que ce qu'ils peuvent avoir de
particulier.
Sa,ns doute il peut être de règle ou d'usage que lorsque le
fermIer est en retal'd de paiement il soit expulsé
et que
l'
on repute un fermier en retard s'il n'cl pas payé consécutivement deux années de Son fermage.
l
,
. Mais croit-on que cette règle rigoureuse soit telle qu'elle
n:a~mette ni modification ni exception? Qu'on l'applique
severe~el1t à celui qui, tandis qu'il ne paie pas, enlève tous
les fruIts et SOustra't 1
. d
., .
d'A
l
'
1
~ gage u proprretalre, ce Olt etre a
pell1e de sa ru
' c' ,
bIen plus encore que de son retard.
MaIS' lorsque leauvalse 'roi
l,
,
'"
propnetaJre a des gages certaIns pour son
paIement lorsque d'
"
,
,
,une part, Il a faIt mettre les frUIts en
"11 en a recu
annuel•
sequestre pendant plusieurs annees
t même formel du fer· du consentemen
nsi
lemene les pro d mts
,
d améliorations co trouve es fi
, 1ame r
'
lorsque, cl e 1,au tell
r ,
peut rec
m1er,
~ d
lorsqu'en n on
,
dérables faites sur son on s,
de la règle dOIt
alors la severIte
contre lui d~s lOdeml11tes, , a lus matière à la peine du
céder aux CIrconstances. Il n ~
p , .1'
t cesse. Il peut
, ,,
l motIf du rest lrnen
reslhment , parce que e
pareil cas , dispenser
'1'leu, q u'on peut, en
d''' utant moins aVOIr
, de la
"
c
'
d U paiement d'une parue
provisoirement
le rermler
,
Sl1r
qu
,
,
,
'l
rente.
.
.
aiement des
Il ne faut pas confondre la condamnatIon au p
, Ttment f a ute da~" payer les
fermages arriérés, et celle au resi
d
'
'ent est l'executlon , u
arrérages. La condamnatIon
au palem
,
'
,
ent', c'est parce qu
titre. Le résihment
en est l' aneantIssem
" on
,
exécute le titre, que l'on condamne au paiement arnere ~
110nobstsnt qu'il puisse y avoir lieu à des indemnités; et c~
pendant il est de règle qu'on surseoit pro:isoire~e~1t aux exe'c urions, lorsqu'il peut y avoir· droit à une Indemntte, en attendant la fin du bail pour la liquider.
Mais le résiliment qui annulle le titre, ne doit être ordonné
qu'autant qu'il n'y a plus moyen de le maintenir, que la demeure est positive, qu'elle est inexcusable, que le danger est
pressant, et qu'il n'y aurait jamais lieu à une dispense provisoire du paiement d'une partie de la rente. Lorsque le tort
du fermier ne peut pas lui être imputé à mauvaise foi et lorsque le propriétaire a des gages certains pour son paiement,
le titre veille pour son fermier comme pour lui; pour lui, à
l'effet d'obtenir l'adjudication de son fermags; pour son fermier , à l'effet d'obtenir la maintenue et continuation du bail.
-
�( JI)1
( 3° )
On conçoit la justice, la possibiliré et la nécessit' d "
>, ,
e u reSt...
liment en faveur d' un propnetâlre
pour lequel
, au lllolnent \
OQ le fermier est en retard, les choses Sont cl' 'Il
,
"
al eurs dans
le même etat ou dans un etât pue que ce qu'elle ' ,
,
",
s etaIent au
commencement du baIl. Mals SI, d une part, l'état d
h
" , pour 1"
d e l' autre, son fermier ts c Ioses
est amellOre
UJ, SJ,
r '
,
,
a SOUuert
des mauvaIses recolres pendant les p.remières -années d
'1 1e· resilment
' '1'
"
bal,
n'
estl
p us
nt necessaire, ni juste ni e son
.
l"
,
1
tncme
possible. La seu e consJderatIOn des indemnités fal't
SOuvent
renvoyer le paiement d'une partie des fermages arriérés à la
fin du bail; à plus forte rai~on cette considération et celle
des améliorations repoussent-elles la peine_ du rési1iment.
Le citoyen Guibaud ne s'oppose pa-s, cependant à ce u~
"1"te. Il a ouen
Ir
q
son b,H'1 SOlt' reSl
depuis long-tems ce résiliment
sous un compte de ,clerc à maître. Le citoyen Albertas l'avait
oublié dans ses ~éponses catégoriques; mais le fait qu'il a dénié
en répondant, est justifié par la production du mémoire qui
contient cette offre, et par ta lettre de madame d'Albertas qui
en accuse la réception, et fair part de la rémission qu'elIe en
a fait à, son mari qui l'a lu attentivement. Si cette offre n'évallt
pas
acceptée
le résiliment pouvait avoir lieu ce ne devrait
'
,
Jamais être que pour faire marcher d'un pas égal le résilimencl 'd
"
,
es 11) emDltes et les améliorations. C'est l,a raison naturelle qui
l'indique ainsi; c'est l'équité qui l'exig,e.
A
,
Le j~gement de Marseille est injuste en ce qu'rI a séparé
ces tro~ ~~~fs des- prétemtions respectives. Il n'a, fait dépQ'"
dr~ le resihm~ntl du bail qll~ de la réali!acion prochaine dlà
paIement
des ferm a'g't-s a-r.neres;.
'"
'1 cl evalt'
'1'Jer cette pr()llOll..
, ,
1
(llatlOn avec celle relative aux. indem.n ités, et atl~ a111lêIior.atiQn6",
,
.
. reSl
' T'
faute par le serait
le
b al
t
•
t
que
le
"t
. ce jugement por al
, dem mtes
e ses an1éliora~rmier d'avoir fait liquider ses 10
't que rigoureux;
,v
, , préfix, cela ne serai,
' 'liment
dons dans U11 de1al
, '1 ait ordonne le reSl
,
,
sans égard à celleS-Cl l
,
malS que
'nement injuste.
'bïité du résiliment,
cela est irrégulier et souveral ,
C '
concOlt la pOSSI 1
Encore une rOIS, o n .
't t pire pour le pro1" t t ou dans un e a
.'
'b'}' té ni la justice,
toutes choses en e a
,
COlt nt la pOSSI 1 l
,
priétaire. On n en con.
bl d'> ndemnités et à'amerre
compta
e 1
lorsque celUI-cl peut e
"
A
liorations.
, u'il n'y
Il est vrai que le tn'b una 1 de Marseille , a , pense ':1q
"
M'
tte opmlOn qu
a eue
,
lieu
à
indemntte.
ais
ce
ilvalt pas
, T
n'exçuse as sa prononciation sur le reSI unent. "
,
D'abordp elle n, a pas ete, 1a même quant aux, amehoratIons.
, ,
Or il suffit qu'il ait . douté qu'il pouvait y aVOIr heu a en ad_
juger, pour qu'il eût dû s'abstenir cl e prononcer le résiliment
jusqu'à la solution de ce doute. .
.
Ensuite n'est-il pas sensible que par cela ,meme ~u Il a
prononcé le résili~1ent, il a erré s~r la qu:stlon des, l~dem
nités. En effet, cette question dOIt se resoudre dlfferemment selon la durée du bail, selon qu'il est plus ou moins
avancé selon qu'il a été résilié ou non avant
le
,
, terme
prévu. Les indemnités fondées sur les mauvalses recoItes et
sur les cas fortuits sont renvoyées à liquider à: la fin du
bail. Prononcer la résiliation forcée après quatre ou cinq
années sur neuf, lorsque les premières années sont présentées comme ayant donné lieu à une demande en indemnité,
c'est priver le fermier des moyens légaux que la loi lui indiq~e pour se récupérer dans les années subséquentes des
pertes éprouuées dans les premières années.
J
A
,
"
-.
�( 32
)
• Le citoyen Guibaud ne pousse pas plus loin ces 'fi .
.
.
Il les livre aux maglstrats
qUI. d OIVent
prononcerre eXlons•'
· l·1 S y rapporteront les 1. entre
citoyen . 4.Ibertas
.
et l UI;
. le
•
.
.
peuvent pas leur etre
COntraIres.
La raISon
et la.OIS . qUI ne
JustIce veu_
lent que s 11 a des dr01ts à etre Indemnisé ou rembo
'
"1 f .
..
, urs e des
amellOriltlOl1S qu l a âIteS, son ba Il ne SOIt résilié u'a è
· ·d·
1
.
q pr s
·leur 1IqUl aoon et eur compensa tlOn préalable avec ce d
•
d'b·
ont
Il. peut, erre
e lteur. Ell es s ' opposent à ce que le
.,
proprIe_
taire ou un nouveau fermier en profitent par l'effet de c
résiliment. Elles ne peuvent pas permenre qu'on résilie ave:
lui un bail de 16 à 17,000 liv. pour le porter le lende_
main e.nvers un .nOtlveau fermi~r. à 20,000 liv. par une augmentatIon produIte par ·les amellOrations, et que l'on scait
avoir été offerte au citoyen Albertas.
.
.
..
~
Cet avantage lflJuste
... serait "~\ik auquel on pW-t,.
l
,
•
A
•
.
reprocher au citoyen Albertas d'aspirer. Il est revenu au citoyen Guibaud qu'il annonçait que le résiliment du bail général entraînerait celui de tous les sous - baux particuliers
passés
, . par ce .fermier. On ne peut croire à un excès de
pretentIon, aussI revoltant
. en lui - même, aussi funeste par
ses consequences au cltoyen Guibaud qu'il exposerait à des
actions multipliées en garantie et en dommages et intérê:s
de la part de tous les sous-fermiers. Le citoyen Darc entr'autres qui aspire à prendre le bail général, et qui est porteur d'un acte public, en recueillerait ce double avantage
COnt~e.:e citoyen Guibaud, celui d'un dédommagement pour
resIIIU1ent de son sous-bail, et celui de profiter à S011
heu et place de
'1'·'
. 1
.
'
s ame IOratlons qUI pour ce qlll e concerne
lUI sont assure'es
b"
1:. •
•
ou rem oursees par 1 acte du 15 Hlm:ure
~
1:
an
•
( 3 3 ) , .t
des faits.
l' dans le reCl
1
, ,
an 8 dont il a ete par e
. . Emais àccueillie pat es
,
ne serait J
• 1
.t
,
dieuse
pretentIon
b
·1
princlpa
seraI
C eue O
l 'l'ment du al
tribunaux, quand mê~e e re~alil loin d'interdire les ~ousdéfinitivement ordonne. Ce
'G 'b d a eu le drOit de
.
S· 1 citoyen
Ut au
baux, les autOrIse. 1 e
. .,
peut nuire à tout
.
1
' liment antIcIpe ne
.
les consentIr, e resl
'd b
e foi par le fernller.
, , f·
ontracte e onn
1
ce qui a ete ait et c
d
Ame le bail principa
L'annullation des sous-baux ,qua~ ~)e ,. 1.
qu'au terme
.
,.
.
. nt âvec lUI, n aurait leu
b.l Lous-fermiers auraient
porteraIt qu Ils explrerale
,
. l ' da ns le al
snpu
ee
' es sL ' T ment
de la duree
ous traité sous ~ la bonne foi de cette clause. . e rest 1 •
•
;rononcé contre le fermier principal ne pourraIt re:elVOlr
aucune extension, ni aucun effet rétroactif à ce qu 1 aurai
fait et à ce qu'il avait droit de faire auparavant.
.
~~
Peut-être dans le système du résilirnent adopté .pa~ le t1'1b nal de Marseille aurait-on dû prononcer le matnuen des
u
' d ne pre'
sous-baux
,' mais si sa décision muette à cet egar
,
,.
.
.
juge fieR, la prévoyance seule de la pretention qUI ,p.o.urralt
venir à sa suite. doit mettre en garde contre le reslltment
,
,
du bail même; on doit toujours être d'autant plus reserve
à l~ prononcer, qu'il pourrait ser~ir de prétexte à des conséqtl~nèes plus étendues, plus dangereuses et plus injustes.
,
Mais voici d'autres réflexions qui prouvent que dans la
rigueur même de la règle elle ne trouverait pas son application au cas actuel.
D'après le jugement le citoyen Guibaud avait payé avant
la , première saisie 24,600 liv.; les paies échues alors s'élevalent pour trois années et demi à S4,oOO liv.; il ne dc-
E
�( 34 )
meuraie donc débireur que de 2..9,4Qo liv.; les deu:t
.f
"1 ever à 3 2 ,ooC) hv;
'
ann~e$
de fermage eussent du~ se
Mais pour porter l'arriéré à 29,400 liv., il faut adl1l
. ,
, ,
ettre le
mode des paœmens des semestres par antIcIpation. Or Il
,
l 'heu à Condarn , an ...
ricipation des palemens
qUI. peut c
ouner
"
... atlon,
ne saurait de même autOrIser la peIne du résilimenr
'
h
,
D'autre part, le citoyen Guibaud est autorisé, par le bail,
à retenir annuellement 1000 liv., pour les employer à des
réparations. Cette retenue pour trois années et demi s'é ...
Ieve à 3,5 00 liv., ce qui réduit encore d'autant les 29,4°0
liv. d'arriéré.
Enfin, les paiemens à compte bornés à 24,600 live par
le jugement doivent être portés plus haut, parce qu'il fau t
yl ajourer le montant des réquisitions et contributions payée~
par le fermier En faisant cette addition on diminuera d'autant
l'arriéré, et avec lui le prétexte à résiliment forcé.
Il est vrai qu'aujourd'hui il faut ajouter à l'arriéré le mon ..
tant des fermages échus pendant procès. Mais si l'on a pll
demander l'adjudication de ces fermages, ils ne peuvent pas
fournir prétexte à la demande en résiliment du bail. C'est Je
retard personnel du fermier qu'on punit par çe résiliment,
et ce retard ne lui est plus personnel, dès qu'une fois non
seulement on a recouru contre lui aux moyens judjciaires,
mais même à des exécutions, à des sequestrations générales
de tous les fruits, et qu'on en a touché les produits de son
consentement.
La
s~quest' ratîon
donne un gage au propriétaire, elle est
~our lUi une SOrte de cautionnement j et Je gage et le cautIonnement Sont des assurances suffisantes pour être exclusives
du résilimenc.
~ i quels
J 5)
1
sont es
,
fermages arriérés,
"
'Comment determlOer auss
d' n compte de seques' d ' e s t dépendante U
ns
lorsque leur liqul atlon
'l'
doit être certaine" co ,
à liquider. La dette arneree
0
ne peut donc
tranon
,
le résiliment.
n
.
tante et liquide pour monv~rh'
es pour lesquelles il Y a heu
, aucun égard à des ec
eanc
aVOIr
,
•
à
compre et à une liqurdauon.
1
un
d l ' ement dont est appe
La disposition du reslhment ans e Jug
l
'
,
.
lors de la
est donc vicieuse sous touS les rapports.
'u'il n'y avaIt pas
Elle l'est en elle-meme, pUlSq
",
' n e eue
p
demande deux années de fermages arneres, et qu on
pas dire en l'état qu'elles existent.
A
Elle l'est rapportée ~ celles relatives aux indem~ités e,t , aux
améliorations' le résilirnent, lorsqu "1
1
a l'leu, dOIt tout ter,
miner du pr~priéraire à son fermier. Ce doit être,le der~l~r
die tous les expédients. S'il y a lieu de s'occupe~ ,d, IndemnItes
ou d'améliorations, il faut les régler avant de - resl!ler.
'
Le citoyen Guibaud ne s'oppose pas à se démettre volontairement de son bail sous le compte de clerc à maÎtre qu'il offre
dè rendre, et moyennant le maintien des sous-baux. Le ,-ie.
Albertas n'y perdra rien; les sous-l aux maintenus dont il recouvrera les fermages, lui vaudront le montant du bail principal. Il ne peut pas l'ignorer, puisqu'il a fait sequestrer trois
ans de suite ces sous-fermages.
forcé, il le
Mais si l'on aspire contre lui , à un résiliment
. .
conteste, soit d'une manière ~bsoll1e parce qu'il n'es't pas
en retard tel que l'usage ou la règle l'exigent, soit d'une m~l
nière relative, parce qu'il doit être statué préalablement su
"
~
•
E
1J
�•
( ~6 ' )
( 37 )
le remboursement de ses améliorations et Sur se! indemnités '
Tel est le but de son appel relativement à ce trojsième ch f""
.
e
du jugement donc J'1 s ' agIt.
, l 'pour mO
elle
qui
est
rec
amee
ëandis que C
•
d
bonnes et
la
compensation
es
seumÎse ~
actuel ec sur le sUIvant, est ' relatIf à la JUstIce 'des demande s
formées en indemnités et en remboursement des amélio~
•
ratIons.
, On n'a pu ordonner le résiliment avant qu'il eût été statué
sur ces demandes, et leur réglement était à cet égJrd Ull préalable indispensable; nous venons de l'établir sur Je chef précédent, A présent il s'agit de justifier ici et la demande en
indemnités, et celle en améliorations.
Et d'abord quant aux indemnités, sans suivre le détail qce
présente le jugement, on en démontre aisément la justice, en
distinguant celles demandées provenantes de non-jouissance
d' une partie des objets affermés, et celles provenantes de cas
fortuits ou moindre jouissance de ces objets. Le citoyen Guibaud
n'ayant pas joui de tous les objets à lui affermés, cette ~on
jouissance est pour lui une première cause d'indemnité; le
moindre produit de ceux des objets dont il a joui, en est
une seconde.
On ne disconviendra pas que ces deux causes de dédommagement ne trouvent leur fondement dans les premières règles
du droit Sur le contrat de louage ou de bail à ferme. L'on sait
aussi que suivant ces règles, les effets dépendans de ces causes
Sont différens en ce que l'indemnité, fondée sur non-jouissance :
absolue d'une partie des fonds affermés, est indépendante de
la jouissance plus o~ moins avantageuse de l'autre partie,
,
•
ouissance est
.
des mauvaises
J'
années.
"
1 n Guibaud, renferme de ~a
~ Le baH général passe au , CltO) e c
• set mégers charges
f: .
'ter aux rermler
part l'obligation de aIre execu.
1 bligations de leurs baux
alors de l'exploitatioJl des domaInes, esdo
es et leur délais,
.
t la culture es terr
,
respectifs pour 1engraIs e
.
,
Le citoyen Guibaud
'1 les avalent trouvees .
,'
l
sement en etat ou 1 s
ent des rentes dues
.
pre du recouvrem
.
fait aussI sa cause pro
, .
à ce bail. Mais Il
C
•
à écheoir posterIeurement
.
plf ces rermlers
.,
à des Inble qu'il n'expri me aucune renonCiation
..
est remarqua
. .
.
ur n10indre JOUlSd ~ mnités soit pOllr non-JoUlssélnce, SOIt po
\,;
,
.
" 1 u'on peut quasan ce ' la seule obligation du f~rmler genera q .
Il
' renOnCiatIOn,
. .
' 'en
à la,garantie de' ce es
lifier de
est ce Il e re lat
des fermiers et mégers. Le citoyen Albertas s est, tromp~, lorsque deux fois dans ses réponses il a dit, au s,ulet de~ Indemnités, qu'il s'en rapportait au bail, comme SI le bail en repoussait toute espèce de demande.
, Sue le 'luatrièm~ clzef. Ce qui n,ous re~te.à dire sur le chef
,
.ln dre
Ces réflexions suffisent pour apprécier l'injustice du déboutement absolu de toute indemnité prononcé par le jugement
dont est appel. Ce déboutement injuste dans ses rapports avec
le résiliment ne l'est pas moins en lui-même.
ï
L'indemnité qui était demandée pour non-jouissance absolue,
se rapportait à la non-jouissance d'une terre dite de Boussigou
e~ à la non-jouissance des eaux.
Le fait de non-jouissance n'était pas contesté quant à la
terre de Boussigou ,; mais on a prétendu qu'elle ne faisait; pas
partie du bail. C'est-là une erreur que la connaissance de la
�( 3_8 )
1 C l'té repousse. Cette terre est enclavée dans les tnontag
oa l ,
""
nes
du même nom. Elle a toujours ete reputee appartenir au ciro
Albertas ainsi que ces moneagoes. En l'état <je non-culeure
Il e sert pour
Défrichée , elle
e
.le dépaissement des troupeaux.
,
p~ut produire, pendant plusie~rs aonees consécutives, jusqu'à
cent charges de bled par annee.
Le. fermier général avait le droit d'en jouir exclusivement
l'OM faire d.épaîcre ses troup~aux, comme une dépendance du
droit général et exclusif de dépaître dans toutes les terres,
forêts et montagnes du ci-devant seigneur.
•
A
•
•
. Il pouvaIt meme, pour augmenter sa Joulssance, mettre
, cette ·terre en état de culture en la défrichtnt i car c'est-là
le droÏt de tout fermier quoique non exprimé.
Ne s'agit-il pas d'ailleurs ici d'un bail général et d'un fer- \
mier général? Or, un tel fermier jouit de tout ce qui n'est pas
. excepté .dans son bail. Celui du citoyen Guibaud ne renferme
aucune exception quant à la terre de Boussigou; la seule excepti~n qui se trouve est celle énoncée au vingt-cinquième et
dernier article du bail; ~lIe est uniquement relative aux bâtimens appartenans au bailleur dans la commune de Gemenos.
qui font l'objet de cet article.
Il a 'été observé ci-dessus que le citoyen Guibaud avait voulu
entre,r en jouissance dès le commencement de son bail des
terres et montagnes dites de Boussigou, et que l'adminis ...
tration de la commune s'y était opposée. C'est ce qui résulte,
en termes exprès, de la lettre "de l'agent municipal du 17 venrose an 6. Cette opposition "fut dénoncée tout de suite au
citoyen Porte, et depuis lors elle a fait matière de réclamation" Pourquoi dès-lors n'a-t-on pas répondu au nom du cie.
•
( 3?)user d' uft droit Clu·it
. ,~'avliet
voul~lt
ql1a 1~ ~~~l~r,
dans laquelle on l'a laiS~,' son
pas? Ce silepce et llOcenltude . à . hef d'indemmte,
'f de plus pour faire drOIt ce. c ,
st reladf à
un motI
"
"
our non""Joulss an çe e
.
!:
L'autre chef d 1l1dem1'llte P ,
est cette joulSd quelle Importance
celle des eaux. On sent e
ut à Gemenos. Ceferme rurale, et sur-to
"1
sance dans toute
, , d'b uté que parce qu 1
pendant le citoyen Guibaud n'en, al ete : 0 été privé, et que
'
'ère qU'1 en ait
ne conste d aucune mam
,
d~ 1 taxe du cond'aille~rs .on b aI'1 1e c harge du paIement
, , b... a
r l'obliger
d eaux. Ces motifs eussent ete ons pou . ,
ducteur
es par avant dire
, d
'
'il n'avait pas JOUI
des
de
rouver,
rOlt,
qu
'
1
P
' cette non"JoUlssan
" c e , en autonsant e
t d'on procédaIt
caux,
e Albertas à prouver au contraIre
. qu '1
'avait" tenu qu'à
.
1 n
CItoyen
fermier d'en jouir en payant le con d ucteur, malS Il n'au600
b 1
rait jamais dû amener un déboutement a so u.
, . ,
Les motifs du jugement se rétorquent ici contr~ la declslon
qui les a suivi. Ils autorisent à. conclure, qu: le tr~b~na.l a reçonnu que çe c hef d'indemnité serait fonde,
.
.
SI le faIt etaIt constant. Mais puisque tout dépendait à cet égard .de la certItude
du fait, il fallait donc en ordonner la preuve.
Le dtQyen Guibaud a été privé des eaux, parce que les
habitans en détournaient le cOllrs pour leurs propres usages. Ils
regardaient le draie d'en user comme un effet de l'abolirion
de la puissançe féodale. Le nierait...on? Mais qui pourrait con...
tester qu'aux ans 6, 7 et S, et même encore aujourd'hui, beaucoup de communes ne veuillent abuser des lois sur la féodalité pour se dire propriétaires exclusives des ea ux, des bois et
de bien d'autres propriétés particulières des ci-devant seigneurs
en les confondant avec les communaux? Qui pourrait contester
'
Alb~rtM,
fi
•
�( 4° )
1
aussi que dans les premières années
du bail, les habita ns cl e
,
d autres, ne fissent valo' 1
comme
beaucoup
s
eno
Gem
,
, ,
Ir eurs
prétendus droits de leur propre"autorJt~ ~
Le déboutement des chefs d IndemnItes pour non-jouissance
absolue offre donc, dans le jugement dont est appel, une dis..
position souverainement injuste, et qui ne peut qu'être ré.
formée.
Elle doit l'êtrè lors même que le bail ne serait pas résilié '
parce que la non-jouissance absolue donne un droit à inclem~
nicé indépendant de touté autre jouissance, et de la compen_
sation des bonnes et des mauvaises années.
Elle doit l'être à plus forte raison si le bail est résilié,
puisqu'alors il n'y a pas motif à diHerer pour quelqu'esEèce
d'indemnité que ce soir.
Celle qu'il faut rapporter aux autres chefs exprimés dans le
jugement, n'est relative qu'à une moindre jouissance. Soumise
comme telle à la règle de la compensation, il doit y être
statué différemment suivant que le bail sera ou ne sera pas
résilié, mais dans tous les cas la disposition du jugement n'en
,
"
est pas mOlllS Injuste.
S'il n'eût pas ordonné le résiliment, il aurait pu renvoyer
la demande en indemnité jusqu'à la fin du bail; il n'aurait pas
dû en débouter.
En ordonnant le résiliment, il devait bien moins en débouter encore, puisque le droie à l'indemnité pour moindres
jouissance était dès-lors acquis, et que tout comme à la fin
du bail on l'aurait réglé par compensation, de même durant
le cours on devait le régler par une estimation fondée sur ~e
t
.
drOit
( 4, 1 ) b 'er et sur la pOSSl'b'l'
,
lIre
droit de compensation a~corde au er~~r ' si le bail n'eût pas
recuel I f ,
'bilité.
<l es avantages qu'il auraIt pu 'en
l '1er c,etaI
" t plus que pOSSI
,
"
,. Té Dans le fait partIcu
, 1
,
ete reS!1 .
,,
'
ui avalent ete
c'était assurance fondée sur les ameboratIons q
faites.
'fi
,
,
d
cI'toyen
Albertas
pour
justl
er
Que dirait-on ICI au nom u
la prononciation du jugement?, ,
'
'cl
Qu'il n'y a pas eu moindre JOUIssance? Le cItoye,n GUIbau,
s'en rapporte à l'état qu'il a déja indiqué du produIt ,des trOIS
,
,
'1 L,e
-.., pro duit est
mOIndre
de
premIères
annees
de son b al.
,
'
,,_
moitié du montant des fermages réunis. CelUl depUIS la S;llSle
est bien moindre encore; s'il faut s'en tenir à la fixation qui
en est faite dans le jugement pour l'an 9 à .,,600 live Au surPlus cette obJ'ection peut faire débouter de la demande ,en,
indemnité, après que la liquidation de tous les fermages a ete
faite, et qu'ils ont été compensés les uns avec les autres; elle
ne peut jamais autoriser à prononcer ce déboutement même
avant la liquidation de tous les fermages.
. Voudrait-on se prévaloir des clauses du bail par lesquelles
le citoyen Guibaud s'est rendu garant des obligations des
mégers et fermiers qu'il a trouvés, relativement aux engrais ,
aux cultures et au paiement des rentes? Ces c1ausès peu vent
donner lieu à plusieurs réflexions. Mais une seule snŒt: elle
,
,
est peremptOIre.
Veut-on s'en prévaloir à la fin du bail? On en a le droir.
Le bail est précis pour ce cas. Les obligations du citoyen GlJibaud sont formelles, on peut les regarder comme une re nonciation à indemnité quant à ce. Mais dans le cours mê t:l ë
du bailla chose est impossible. Ce cas n'est pas celui prévu;
,
F
,
�( 4% )
( . 43 )
et parce qu'il n'a pas été prévu, on ne peut' lui en ('tire l'
.'
... à
{lp..
lication. Il n'y a nI ralSOl1 111 )Ustlce supposer qu'un fer .P
- t;nl~t
bl ' , à l '
en retard de payer, et 0 Ige
axsser les terres en meilleul'
état à la fin de son bail, doive les mettre en cet état avant
Je terme convenu, lorsque son bail est résilié dans son cours,
ou que les ayant améliorée~ e'n entrant dans la ferme, il P UISS(.!
être obligé d'en déguerpir et être ainsi privé de la jouissance
des améliorations sans être
, remboursé de leur valeui:'
Qu'on rapporte les clauses de renonciàtion à la fin du bail
rien de plus juste. Si à cette époque les tel'res ne sont pas e~
état, et les rentes des sous-fermiers ne sont pas payées, le
fermi er sera tenu de donner aux unes les engrais et cultures
convenus, et de prendre les autres pour son compte. Si elles
sont en meilleur érat, on évaluera les améliorations excédantes
les obligations et 011 les lui remboursera. Mais que l'on dévance
les termes du bail, et qu'on veuille donner effet à ces clauses,
c'est ce qu'il est impossible d'admettre en aucune ma nière.
Ces réflexions naturelles et d'une justice évidente dispensent
le citoyen Guibaud d'ajouter ici que l'état des obligations des
mégers et fermiers lui ayant été remis très-tard, il ne doit
plus être responsable pour eux, comme aussi que les clauses
de renonciation ,l'le sont relatives qu'à un état de choses ordinaire, et qu'ici tout a été extraordinaire à Gemenos par
les attentats continuels envers les propriétés qu'il a fallu ga rder
à grands frais, et même eLH"erS les personnes. Le citoyen Gui~
baud
, , aurait encore à faire valoir ces considérations'- si le bail
etaIt prolongé jusqu'à son terme. Il ne f.1it que les indiquer en
combattant un système qui a cumulé le déboutement de route
demande en indemnité avec l'interruption forcée du bail. 'J
.
1 'f à
hef en rappellant que des
Terminons ce qUl est re aU
ce c ,
G 'b d d
,
, ,
,
au citoyen Ul au
e'ndemnités ont couJours ete promJses
l"~
l
, "
L
itoyen Albertas ne ....
uis ses premIères rec1amauons. e c
,
' ,
P
mte
,
1
'1 s'agit d'tndem d ,
as dénié formellement, pUIsque orsqu 1
P
,
il se borne à repondre
que 1e b al'1 en repo usse ,la deman e.
Le citoyen Porte les avait promises plusieurs fOlS. Des per, ,
don
sonnes respectables, et à l'abri de toute SUsplClOn, en
'
P or te prouvent
neraient témoignage. Les lettres d U d,
It cItoyen
,
que le citoyen Alberras avait consenti à prendre deux amIS
communs pour traiter d'un arrangement.
Concluons que le jugement dont est appel est injuste, en
,
. ,
ce qu'il déboute de la demande en indemnite pour non-JoUlssance absolue, même en ord~nnant le résiliment du bail, et
que dans le système de ce résiliment, il aurait dû autoriser
la preuve relative aux indemnités pour moindre jouissance.
.
,
Sur le cinquie,ne- chef. La réserve des droirs du cit. Guibaud,
relative aux améliorations qu'il a faires dans les biens affermés,
est dans le jugement un palliatif au déboutement de la demande en indemnité. Mais cette réserve offre une sorte de
contradiction avec ce déboutement; elle est d'ailleurs déplacée.
Car la seule possibilité des améliorations devait faire ordonner
leur vérification préalâble, soit po~r faire ordonnèr le résiliment, soit à plus forte raiton pour le mettre à exécution.
Il est de toute certitude que le citoyen Guibaud a amélioré
les domaines de Gemenos. Ce fait est notoire da ns toute la .
contrée. Il n'est personne qui ne sache, et les agens du ciro
Albertas ne le nieront jamais, que dans l'intervalle de 179 2
à l'an 6, la terre de Gemnnos fut réduite à un état de dé-
F.2
,
�•
( 44 )
,~
périsse ment absolu, qui exigea des moyens ext.
.
taordlnai
,
pour la remettre dans un etat de Culture et de prod '
reg
·
G lU'b aud n'aurait fait
dinaires. Quand 1e clCoyen
' UCtloll
, , or "
la lettre le bal'1 en retabltssant
tous ces don qu
' execute r à
.
lalI1es en Féta
qu'ils se troUV~lJent en 1792, et tels que les a '
,t
valent prIS et
'
qu'avaient dtz les laisser les mégers, ce serait un r
" d
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,
,
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faIt O~1C on evralC U1 saVOIr gre. Il a plus fait; d les
'
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mcme au- cl e 11.a d e ce qu "1
1 s etaIent en 17 ,.,
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l'
9 .. , et dans
1,espOlr
e pro lter Ul-meme de ces améliorations d
,
,
Urdnt Son
baIl; et on cherche à 1 en expulser, et l'on en veut
l'
,
,
exc USI ..
vement tout le bIenfaIt pour le propriétaire.
C
A
Le cit. Guibaud a été, il est vrai, arriéré de doux Ol t '
c
1 rOIS semestres de fermages. Mais qu'avant de prononcer sur son retard on se transporte, s'il le faut, à. Gemenos, qu'on compare l'ancien état de cette terre à son état actuel et
,
,
,
que
lon prononce. Le retard du clroyen Guibaud n'est pour le
citoyen Albertas, qu'une anticipation en faveur de so~ fermier
qu'il recouvrera, et dont il sera indemnisé au centuple.
Au fonds, voici nos observJtions sur le dispositif du juge ...
ment touchant les améliorations.
Si le bail ne d01't pas etre reSl'l'le, 1a l'lqUldatlOn
, ,
des amé ...
liorations peut COmt11e
Il d
. d
.,
,
, ,
'
ce e es Hl eml11tes pour mOIndre
JouIssa;1ce, être renvoyée à la fin du bai1. Ce ne sera que de
cette epoque qu'on les devra estimer, parce que ce ne sera
que de cette époque qu'elles profiteront au propriétaire. Si
alors elles n'excèdent
1
bl'
,
cl c
'
."
,
pas es 0 IgatlOns U Iel'rnler , SJ 1 etae
d.es lIeux est seulern
l
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,
,
,
ent te qU] dOIt les bIsser, Il n'y aura
lIeu à aucun rernb
,
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.
oursement d amehorations •
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u'elles ne doivent p~us proni ajournés. La r,a,ls~n en ,est ~t _ il d'autres améhorations
fi.te r qu'au propnetatre. N y e
, ,
le
2
'leux te l q u'il etaIt en 179
,
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rétablissement
des
,
bl's
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' dAli à ce l111' qu i les avant
rer. a l ,
/
boursement en seraIt
rem
"
, , promF o ' en
sçra it privé de lc1 jouissance qUi lUi en a e,te
,~'" ,
, a acqUls
' 1 e cl tOI
' t de J.
·Oùlrcl'. ou
l :.: mpli~s:1l..,t so n obligation, Il
"
"
Qu'Il
d'é~re indemnisé de la pnvatIOn
de la JOUissance.
. ,.Ol\'e
p :.lVèr le ferm age, soit; on peut l'y contraindre. l\'lals S 11 n;
jo~it pas, il doit, en ~payant, être dédommagé de ce dont 1
est privé de jouir.
.
Et cette indemnisation doit être préalable; elle dOIt être
fixée et payée avant l'exécution du résilirnent. Les améliorations ont toujours été remboursées même au possesseur de
mauvaise foi, et il a droit d'insistance jusqu'à ce remboursement. Le même droit doit appartenir, à plus forte raison,
au fermier. Le contraindre à payer et à sortir avant d'avoir
été indemnisé, ce serait rendre un hommage ridicule à son
droit, tandis qu'on lui ôterait les moyens de l'exercer.
remDourSenlel'l.
Le citoyen Guibaud vient de présenter sa cause sous tous
les points de vue dont elle paraîe sus.ceptible. Il n'en est aucun , il n'est aussi aucun des faits qu'il a exposés qui ne fasse
regretter qu'elle ne soit pas portée devant des amis communs,
et qu'elle ne soit pas traitée en conciliation. Le citoyen AIbertas a sans doute des droits à faire valoir contre son fermier. Mais celui-ci en a aussi à exercer; et telle est la différence de l'un à l'autre., que ce dernier, sans espoir de rien
gt.igner, a à craindre sa ruine totale. Cette considération;
.
.
.
"
�( 4 6 -)
toujours présente à son esprit, le poursuit depuis l"
"
des d
'
Instant Olt'
il est entre, en JOUIssance
omames
de G
emenos. En
,
d
ne manquera ' pas etre appreclee par des J'uge ' l "
e
.
s ec aIres et
lntègres.
A
,
"
CONCLUD à ce que l'appellation et ce d
,
à
ODt est appel
seront mis au neant quant' ce; et par nouveau J'uO'
,
d'
bemen t, ayant
tel egard que e raIson aux fins et conclusions des
'
,
GUI'b au d sera con d
' au paiement d partIes '
1e citoyen
amne
,
,
,
e tous les
arterages de rente mentIOnnes dans les diverses de
. '1
. 'd
cl'
mandes
~nnclpa e et 111 CI entes , U cItoyen Albertas , sous la déduc_
~lOn, tant des 2~~ 63 lIv. 3 s. 10 cl. mentionnées dans le
Jugement, que de tous autres légitimes paiemens d
'1 '
,
,
.,.
0 nt 1 JU$tlfiera, et notamment des requlsltIOns à lui faites p
"
our compte
.
du cItoyen Albertas et contnbutions qu'il a payée
l '
,
,
s pour Ul,
comme e~core so,us la deductlOn du monta nt du produit des
s~questratlOns, SUIvant le compte qui en sera donné par ledit
cItoyen Alberras aux formes de droit, et sauf légitimes débats'
et au moye~ de ce, ledit citoyen Guibaud sera dispensé d~
payer ce qUI re~tera, dû. de l'arriéré desdites rentes jusqu'à
la, fin d~ son baIl, SI mIeux n'aime le citoyen Albertas qu'il
SOIt surSIS à ce paiement jusqu'à un rapport de vérification
des bonifications et améliorations faites par le citoyen Guibaud
aux, te~res dépendantes de son bflil général, depuis son entrée
en JOUIssance, relativement à l'état Oll elles se trouvaient auparavant,' et de leur valeur lors de la première saisie, auquel
'. d
' " à ladIte valeur,
cas la dIspense 0 u surSIS
Cl- essus sera redult
c,e . ~ue l:dit citoyen Albertas sera tenu de déclarer lors de la
s.gl11ficatlOn du J'u
\
,
' :
gement a intervenir, autrement dechu
l,optIon
__ _ de
_
/
( 47 ) .
.
't
t égard que de raison
!t c:e qu ayant e
.
G '1; cl
i. la ..lemande en ind{!mnieés formée par le ciroyen
LU au ,
~l. .,
?' cl
., nour non ...
,
Albertas
sera
co
ndamné
à.
1111
emnne
r1e cHoyen
,
et pour
i1
j1.
ni
MltMB 6UtTI,
•
jouissance de h montagne et terre: dite de BOUSSIgOU,
celle de la privation des eaux, le tout à · dire d'experts con ..
venùs ou pris d'office aux formes de droit, lesquels experts
feront toutes les observations et opérations dont ils sero~t
requis par les parties, ouïront témoins et sapireurs , si beSOIn
est .e t auront égard à tout ce que de droit; et, quant
aux
,
autres articles d'indemnité pr.océdant de moindre JOUlssance ,
il Y sera statué lors de la défj nition du bail;
Au moyen de ce que dessus, il sera dit n'y avoir lieu de
prononce,r sur les autres fins et conclusions des parties, et
notamment sur la résiliation du bail; et dans tous les cas,
le citoyen Albertas aura l'option d'accepter l'offre toujours
faite par le citoyen Guihaud de résilier le bail, et qu'il réitère
en tant que de besoin, en donnant par -celui-ci préalablement
.compte de clerc à. maître, les dépens de première instance
entre les parties compensés, et le citoyen Albertas condamné
.b ceu}Ç de l'appel; et en cet état les parties et matière~ seront
-renvoyées au tribunal de l'arrondissument de Marseille, pour
faire eXéClJter le jugement à intervenir selon sa forme et
'ten~ur ;
,
El'
quant à la demande en résiliment,
qu'avant dire droit, il sera fait rapport, tant des améliorations,
comme il est dit ci-dessus, que des indemnités provenant de
non-jouissance dans les années expirées du bail, à l'effet de
,quoi le citoyen Guibaud en présentera un état aux experts,
SUBSIDIAIREMENT,
�"
pour; le rapport fa it et les parties plus amplerne
"
'e. " "
d"It d
'
1es dépens d d" nt OUles ,
leur être dellnltlVement'
rOlt,
,
U lt chef ré ...
serves.
,
1
a
CON SUL T A .1-' ION.
"
GUIBAUD.
,
A.UBERGER , .aVoue.
J
,
Vu
le Mémoire ci-dessus, et ouï le citoyen Guibaud et
le citoyen Auberger son avoùé près le tribunal d'appel:
Le Citoyen BA FFI ER, Président, Commissaire raw
.
- "J!pOrteur.
LE SOUSSIGNÉ
qu'en distinguant, comme on
le fait dans le mél~oire, les ' diffé ehtes"tiispositions du Jligernept que le citoyen Alberras a obtenu du tribunal de Marseille, et en les appréciant l'une après l'autre sans confusion,
on y est parvenu à démontrer d'une manière évidente l'injus..
rice de la plupart de ses dispositions, et l'abus intolérable des
condamnations cumulées contre le citoyen Guibaud, sous
l'unique prétexte qu'il est en retard de paiement des fermages
des domaines par lui arrentés. Les conclusions
qu'il a prises
,
au · bas de ce mémoire concilient ce ,qui est dû à tout propriétaire locateur pour le paiement de ses fermages, avec ce
qui est dû au fermier qui n'est en retard de paiement qu'à
cause des améliorations importances qu'il a faites aux biens
affermés, et des indemnités qu'il peut être a u cas de prétendre •
. ,,; .
•
-
ESTIME,
,
,
.
Il est essentiel de remarquer que les dépenses faites par
le citoyen Guibaud en améliorations, et dont l'importance ne
paraît pas même susceptible de dé négation ou de contestation, remontent à la premidre année du uail ~~'nes sont p;Jt
çonsequent anterzeures a tout retard de p aiement de sa p art ,
1
.
A AIX,
i.....- ,
~he~ la !eu~e
ADIBERT,
vis.~-vis
~
XI~
le Collège. Au.
.
•
,
A
1
~.
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.,
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j
,
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~
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~t (lU
recour.f ell JIIStl,,~
•
1
du
( 3 )
citoycf1.
paiement.
Non seulement çes améliorations ont l'av'lntage de l'a '
,1
"
d 1:
"
nte ..
l'iorité, mais les ree amatwrts u .l.ermIer, fondées sur leur
importance et c~I~e des so~mes qu'il y avait employées, Sont
pareillement anteneures et a tout l'f;tard de paiement, et à tout
recours aux tribunaux. Cela résulte bien formellement de la
corres ponda nce du citoyen Guibaud avec le citoyen Porte,
agen t du ciwyen Albertas , avouée par ce dernier. Elle remOnte
aU K mois de nivose , ventose et prairial an 6. A cette époque
le semestre d'entrée aya nt été payé, il n'étaie rien dJ ju ;..
qu'au 14 thermidor ; ' et cependant on voie par les lettres
écrites alors, que le fermier disait avoir fourni des sommes
considérables , pour l'amélioration d'une terre ruinée par les
dévastations qui avaient eu lieu.
Il en est de même des indemnités pour non .. jouissance ou
pour, moindre jouissance. Ces mêmes lettres en font foi. La
réclamation en est antérieltr~ à toye retard, et encore mieux
aux actes judiciaires 'du citoyen Albercas. Dès le mois de
ventose , le citoyen GuibJucl dénon~ait les pr~tentions de la
commune sur les montagnes et les terres de Boussigou , le,s
retards des sous ... fermiers, l'impuissance oll il étaie de les
poursuivre par le défaut de rémissjon de l'état de leurs obli..
gations , etc. Il en a fait dès..lors l'objet de ses réçlamarions.
En y persistant dans toutes ses lettres posterie~lres, eçrtte~
non seulement au citoyen Porte, mais même au citoyen Al ..
bertas et à son é'pouse, il n'a faie qtl e renouvellel' ses premières demandes ou les modifier ' il n'a cessé même de re ...
présenter que ses dépenses remontaient à la première annee
J
,
,
"
J
où il était entré dans la ferme.
,
Or
.
t
l'époque à laquelle
la nature de ces reclamatlons e
,
"' "
iple consequence.
elles remontent, autOrIsent 1C1 une tr
"b mées antérieuL'une que par cela seul qu'elles ont ete or
"
,
,
endant trOlS anrement qu'on y a persiste constamment P e l
rorme
nées, et qu'elles avaient même amene un con sentement
"
"
à Y faire statuer conci'1"IatOIrement
par des amIS communs,
"
" " cl e payer
il y a lieu à un sursis ou à une dIspense
provIsOIre
" de la rente ou fiermage, sur- t a ut en limitant cette
, une partie
"
"
à l' arnere
"/, , comme on le fait dans les concluslOns
d ISpenSe"
, '
"
1
'
,
1
au bas du mémoire, ou à la valeur réelle des amehoratlons,
suivant l'estimation qui pourra en être faite.
L'autre qui est une suite de la précédente, qu'il ne peut
pas y avoi: lieu à ordonner le résiliment du bail et l'"e/x~ulsion
du fermier, faute de purger le paiement de cet arnere.
La dernière enfin, que l'expulsion ne pourrait jamais avoir
lieu, que moyennant l'estimation et le remboursement prealable des indemnités et des améliorations.
Ces conséquences bien démontrées par les motifs de raison
et d'équité que l'on a fait valoir dans le mémoire, sont également fondées sur les règles du droit et sur un usage positIf
en matière de bail à ferme.
\
Lorsqu'il y a de li! part du ferm ier une demande en indemnité formée contre le propriétaire ', " il f<lut don ner la
" provision au fermier, et suspendre le paiement du prix de
" l'année, ou du moins une cert3ine partie. " C'est ainsi que ,
s'eXprime Argou dans ses instit. au droit français au ti tre
du louage, dont l'opinion est rappellée et suivie p:.l f Decormis, tom. 2., col. 1186. Telle paraît être ~ussi c l!e de
j
Dornat au titre du louag~ , sect. '), somm. 7 à la n te
A
(
2;
j
et
�( 4 )
telle est p~sidvement celle de Pothier, traite' d l
, d D
~ ,
- u Ol~a~e
n.o 1 é9. La doçrrmc e
omar, en ralSant dépend . l' "
}
1
re adJu~
dicarion de cerre surseance de la prudence du juge l"
.
, Ul ln...
1
1
dique de " consu cer es .CIrconstances, ~e la qualité de la
" perte, et de celle d.::s blells du proprletaire s'il
'
,
avau le
" moy~n d'aflelldre, et d~ ceux du fermier s'il n
"
,
e POuvait
" p ayer.
Ce qui est vrai , d'après ces doctrines, en règle générale
et par cela seulement qu'il y a une demande . en indemnité:
ce qui doir êrre observé par Ja seule considération de la qua.
lité des panies, et essentiellement des biens du propriétaire
s'il a les moyens d'attendre, doit bien mieux l'être encore
lorsque les dépenses fJi~es par le fermier et la cause des jn~
àemnités ou des rernbourseme ns qu'il peut pré endre, est
antérieur~ à tout retard de paiement et cl tout recOUrs en justice
contre lui, et ~ plus forte rnison lorsqu'il a réclamé antérieu...
remen t , de quelque manière que ce soit. Telle est la décision
de l'aber en son code au titre de lac. , déf. 4. 11 Y eXdmine
la question de savoir si le fermier qui a droit à des indem..
nités, peut être condamné provisoirement, et en la résolvant
en faveur du propriétaire, en quoi il est contrai re aux opi...
•
nIons que nous venons de citer, . il ajoute: qu'il en eçt au ...
trement, si le fermier a réclamé, de quelque manière que ce
soit, judiciaireme.n t ou extrajlldiciairement avant d'être pour.
suivi devant les tribunaux: Salle si cOlld.lctor, priuJ.qual7l salu...
tionis dies veniss~t, aut 'luam ex locato cOllvenir-elUr con fjue stu9
erat fieri sibi non /icere, eoque nomine locatorem, sive ex ju...
dicio, sive extra')'Ud'lClum
,'
'
Il
'
"
testato lnterp
e averat, magH est , u"
cessante cavillationi~ suspicione non ante eondem nandus sil ,
dl/am
/acat(Jr Intentionls
C
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suce prooatwl1c
Impleverlt , t4mmi
,\
L d
'1
.
,
tus sœpws. a oc$atisdatio pe,. locatorem offeratur, ,ta sena
d
_.
\ '1
a antenonre e c ause
trine de cet aute ur, pour le cas ou 1 y
C
•
, .
à indemnité et de reclamatlOn,
est SI' lCavor able au Iermler
,
.Ige qu'une lnrerou conducteur, que non seulement 1'1 n,eX
, ,
"qU]
'1 n'autorise en, aucun cas
. d·1CtaIre,
pell.1tlon ext raJu
malS
le locateur à prétendre provisoirement à son paIement , non
l'as même en donnant caution, tamctsi satisJ::t:o pet l;cato/~~m
0fferatur. Les raisons qu'il en donne !>ont dans ce tte m3xlm:
de droie , qùe personne ne doit être contraint de payer ce qU'li
peu t être au cas de répéter: TZemo enim ddJet ideà c:Jgi. so/vere
quod ab a/iD postea sit r'petiturus. L. 171 , de reg , Jur. , e t
"
qu 'il vaut micllx n'avoir pas pa yé que d'être au cas cl e repeter
le paie me lt que l'on aurait fait , quoniam interest nostra non
svlvere pntiùs quàm so/utum rcp etere. L. 3, if. de compens.
e e qui est de règle pOUl' les C1S ordinaires d'in c'e nnité ,
doit à plus fone raison avoir lieu à l'occasion des amélioradOil S faite par le fermier, sur-tout si leur existence et leur réc brn ati() D sont de long-tems an té rieures à la demande en paiement des ferm 3ges. La raiso n en est que la cause des indemnités est souvellt incertaine et dépendante des événe mens
~ venir, tandis que les améliorations offrent une cause rée lle
et permanen ce. Aussi trollve ... t-on à ce sujet dans le droit des
décisio ns fo rme ll es qui soumettent le propriétaire locateur 0..1
~ rembourser ces am éliorations si elles sont utiles, ou à ne
pouvoir exiger le [~rrn a ge : vel expensas "on~ecutUJfllm ( '"0lanum ) vel nihil amplrùs pr~f.sta:.urum, ce qui a lieu quoique
le bailll1e fass@ aucune mentio n <1'améliorations, et qu'il ne
renferme ni autorisation ni obI gation à les fai(e. Co/anus ,_
l
'
"
�( 6 )
, 1 e /ocationis non esset comprehensum ut vineas pan
cum eg
"" " "
tret,
"h "1 "\ in filJ/zdum Vllleas
ltlStltult "et propter earum firUCtum.
m l ommus
"
J
.
aureis an/ZUIS ager
locart cœperat, quœsitum est si
uerus
a mwliùs
T
.
•
J
"nus istum colonum fundl ejectum pensionum dehitarum no..
uoml
mine cOn1'eniat, an sumptus utiliter factos in vlneis instituendis
repelere possit, oppositâ doli mali exceptiolle, respondit vel ex_
pensas consecuturum, vel nihil ampliùs prœstaturum. L. · 6 , ft
locat. cond.
La décision de cette loi re~ojt singuliérement son applica.
tian à la cause du citoyen Guibaud, en ce qu'il y est ques~
cion aussi du résiliment du bail et de l'expulsion du fermier,
colonum fundi ejectum. Le sommaire de la loi indique pour
cause de cecce expulsion le retard du paiement de la rente,
'lui ejicitur propter pensionem non solutam. Ce retard et le
résiliment qu'il opère ne sont pas un obstacle à la répétition
des dépenses utiles, repetit expensas utiliter factas. Il faut ou
les lui rembourser, ou ne lui rien demander de plus, vel ex...
pensas consecuturum ve/ nihil ampliùs prœstaturum. Ces mots de
la loi sont la condamnation du jugement dont est appel, qui
cumule l'expulsion avec 1'adjudication des fermages arriérés, en
réservant seulement . l'action du citoyen Guibaud pour ses arné1iorations. La demande du maître en paiement des fermages
dus) lorsque le fermier est expulsé ayant fait des amélioratians, est réputée par la loi une demande de mauvaise foi,
oppositâ doli mali exceptione.
La même décision portée par la loi qui vient d'être citée,
l'est aussi par la loi ))) §. l, if. eod. in conducto fundo si COllductor suâ operâ aliquid necessarià vel utiliter auxuit, vd œdificavcrit, vd instituerit ,cùm id non convenisset , ad recipienda
•
.
,~ fJlI~ Imp~"dlt,
( 7 ) Il
l!f CQrulllctfJ
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III~ flllllli Ix?,rlfl pOlm.
cum f},~ du 10uag~, seçt, 6 , $.
Dom'lt ,au
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C'e6~ d'4pr~s çe tex e ~~
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des réparations ou
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e si le fermIer a rait
~ pose en dec~slOn qu
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tenu par son
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dépenses nécessaires dont Il ne ut pas LI' JI' l',,,,
autres
.
1
"étaire sera ail tge u...
bail ou par l'usage des lteux, e prop~t
.
d 1 d'd" " ['r le pn x du. pad.
rembo(.Jrser ou e es e IUT t; s.
1" l' posé des prinn n'est pas besoin de pousser plus , 0111 ex . "cl"quées
~ ' ...
que nous aVOL1S 1ln 1
" "
ci?~s ,pour Justifier
les cons"q
J ... nces
et recol1l1àÎtre Pinjustice du jugement dont es.t aPdPe ·
réc1a" cl e 1a par
. t du citoyen GUlbau des, "
Pu isq\,'il y avaIt
. , et an)eT
" s anteneure~
mations élevées pour indemnues
lOranon.
.""
cl
.;;~ le à tout retard de sa pa rt, et aux demandes Jud 1~ta\res dU
ciroyen Albertas, il Y aurait li~~ ~e suspendre, en aveur e
çe fermier le paiement de }'arnere du fermage.
.
Mais s'i; aurait dû êrre dispensé provisoiremen: de le paTer,
à plus forte raison le défaut d~ p~iement n'a .. t-ll pas pu etre
li son égard un motif de voulOIr 1 expulser.
"
Enfin, en l'expulsant et en ordonnant le résiliment du b.al. l,
.
il fallait ou ne pas l'obliger ~ payer, ou lui ,adjuger aussIt~t
et préalablement le remboursement de ses depenses et ameliorations,
.
Le tribunal de Marseille, en cumulant dans son Jugement
i'adjudication des fermages, l'obligation ~e purger la ~e~eure
dans un délai préfix, le résiliment du baIl après ce delal, en
déboutant en mêmeootems de la réclamation des indemnités,
et en se bormmt à réserver celle des améliorations, a méçonou les prindpes sur le contrat de louage ou de bail à ferme;
il a réuni des prononciations qui ne peuvent jamais s'allier en-
,J'
i
5~mble, On dirait qu'il a regardé la dause f;omminatoire, le
�résilimepe etc., comme n'étant que de style, et ne
, à d"ISCUSSlon. Il a meconnu
,
POUvant
nas même dontler lIeu
ren cela la
nature du bail à ferme dont une des maximes fond
'.
.
amentales
est que le locareur dOIt aVOJr de la patIence pOur le cond
J
'
,
•
Uc_
teur locator conuuctol"l patlentlam prœstare de/;et c
. ,
. .
, Ol1lme le
remarquent les docteurs sur la 101 1), fI: lac Il an' .
.
1econnu
toutes les décisions relatives aux droits et aux ob1io-atl'o
o
pectives du maître et de son fermier.
- ns resSi J'amais ces décisions ont dû être observées c'est
'
.
,
sans
,doute dans les circonstances de la cause du citoyen Guibaud.
Indépendamment de l'époque à laquelle remonte l'origine de
ses réclamations et où elles ont été formées, il oppose au
citoyen Albertas tout ce qui s'est passé durant les années
posterIeures.
•
Ses ree
Il amatlons
"
'
n ont cesse, d'Aetre renouve Il ees
pendant
l
'
trois années et demi, et elles ont été portées durant cet in ...
•
tervalle de tems non
seulement à son agent, mais encore à
•
lui-même et à son épouse.
Elles n'ont jamais été repoussées d'une maniere formelle:
l'inaction seule du maître ou son silence sur pareille rédama\ tion, est une sorte de tolérance du retard du paiement, qui ne
permet plus d'en abuser pour expulser ensuite le fermier.
Le citoyen Guibaud prétend qu'elles ont été accueillies; il
prouve du n~oins, par la correspondance, qu'il fut convenu de
prendre deux amis communs pour les examiner et procéder à
Un nouvel arrange,ment. Les lettres de la dame Albertas, et qu.elques-unes de celles du citoyen Porte, ne permettent pas d'en
douter.
" ..
~
Il a toujours payé des à-comptes sur les fermages dus,
san~
jamais
( , 9 ),
u'il n'ait fait quelque
'amais laisser passer une seule annee ~
J
.
eptes
paiement, et on. les .a to~Jours ace h • u'il ait détourné le
On ne lui a JamaIS fa\t le reproc e q
.'
5'1 a
.
tr
'
h ors de sa destlOatton.1 1 "
rgduit
des
domaines
anerrnes
P
t qu'il a p us paye
m~jns payé à la personne du ma 1cre, c'es
aux fonds affermés en les améliorant.
. .
Il a vendu des immeubles et contracté des oblIgations pour
des sommes importantes, le tout : l'occas~o~, du fermage •.
Il a proposé plusieurs fois par ecrit le resIhment vol~nt~lre_
de son bail sous un compte de clerc à maître. La ,denegation du cit. Albertas sur ce fait, consignée dans ses reponses,
ne peut prévaloir à la, preuve écrite résultant de la correspondance.
.
Enfin depuis qu'il a plû aux agens de ce dernier
de, .re.
courir à des saisie, conservatoires, le citoyen GUlbaud n a Jamais hésité à donner son consentement formel pour que le
produit résultant des sequestrations fût compté au ciro Albertas •
En cela il n'a fait q~e suivre le, ~ême dessein qu'il a tou!~urs
eu de ne rien divertir, de se hberer à fur et mesure qu Il le
., .
pouvait, et d'améliorer à l'avantage du propnetaIre.
.
., .
. .
Voilà des circonstances ~ graves qUI, reUOles aux pnnclpes,
parlent hautement en faveur du citoyen Guibaud; voilà des fai~s
qui provoquent victorieusement ici l'application de ces principes. Les condamnations cumulées dans le jugement dont est _
' appel en sont une violation formelle.
,
Mais la prononciation particulière et spéciale du résiliment; ,
faute de purger la demeure dans un mois, est non seulement
en contradiction avec ces principes et les circonstances, elle
B
�( tO )
èst e(lCOI'e vicieu~e sous d'aucres f4PPOrts puisés a •
droit et dans les faits.
US SI dan$ l~
En droir:, il est de règle que le fermier en retard cl
•
·
/ et on l
ment peur: erre
expu1se;
e '
r((pute en feta cl l e pale
' '"
.
,
.
.
r
orsqu'll
a
passe deux ans sans payer. QuoIque la loi rOUla'
loe ne l'eût
établi ainsi que contre tes fermiers des revenus
hl'
,
'à l
"
,
pu 1cs, et
qu'autant qu
eur retard se JOIgnaIt leur dispar't'
,
, l I o n person_
nelle, non apparelluDus neç penSLOnes exsolV'ntt"
L )6
\;.
DUS,
ft. Loc. cond., cette règle
a été étendue dans Pusag à'
,
,
e toute
espèce de louage, et notamment au bail à ferme.
1
,Mais. lorsque ce~re expul~ion n'a pas été stipulée dans l~
baIl meme , lorsqu eUe ne faIt pas partie du contrat, la peine
n'est ~ncourue. qu'autant qu'elle est prononcée en justice, et
eI1e ~st alors essentiellement dépendante des circonstances
et de l'arbitrage du juge: Mitius agitur cum lege 'luâm cunt
homine.
.,
Il faut toujours exiger en pareil cas que le laps de deux ans
soit écoulé, c'est-à-dire, qu'il soit de deux fermages entiers.
C'est le mot de la loi tempus in hujusmodi re Dienllii debet
ohservari. Faber en son cod. déf. 44, de lac., se sert des
mots per hiennium integrum.
Ce qu'on a reçu à tant moins des deux années, est non
seulement un empêchement ~ l'application de la peine, c'est
en quelque sorte une renonciation du propriétaire au droit qu'il
pouvait avoir d'expulser son fermier.
A~ssi F~ber, en la même déf. 44 que l'on vient de citer,
enselgne~t-ll que l'-expulsion pour le retard du paiement pendant
deux alluees n'a plus lieu, si le ferm~r cautionne ou s'il souffre
(
II )
.
.
· SOient
.
. e
sequestre
les firUlts
mIs
n , nisi veZ s~tisdet , 'VeZ ,se..
~
"
' .on est d'autant mOInS
questrationem fructuum patzatur: son Opim
.suspecte., que, comme nous l'avons fait remarquer plus, haut",
selon lui la demande en indemnité ne suspend pas le palemem.
de la ferme même en offrant caution, si elle a été faite avant
le reçours du propriétaire aux vcies judiciaires. Il est encore
;emarquable qu'en parlant de l'expulsion du fermier, il sup.
pose non seulement son retard pel' hiennium integrum, mais
encore sa suspicion, sa mauvaise foi, son insolvabilité et la
dilapidation qu'il ferait des domaines affermés. Ce n~est qu'à
la réunion de toutes ces circonstances qu'il attribue l'effet du
résiliment, et encore (et effet est-il arrêré par un cautionnement ou par le consentement à la sequestration des fruits.
Quod si superveniens egestas cont}uctoris justam suspican di causam
prœheat, ut non suâ die so/vere conductor possit ) aut si malè is
rei conductœ fi uctus, rem'lue sua.72 dilapidet , œquum est loc..Ilori
consuli per fructlLum sequestrationem, prœstitâ satisdatione : nisi
para tus sil condl/ctoT ejusmodi sequejtrationis impediendœ gracia
satisdare de so-lvendo ad prœscriptum diem omni eo quod debetur ,
<Juodque in futurum ex conductione de.betur. Le cautionnement
réel par la sequestration des fruits, per frw;tuum sequestrationem pra;stitâ satisdatione, ou un cautionnement pu'sonnd
en assurance du paiement, satîsdare de sa/venda., suffisent
donc pour faire maintenjr le fermier quoiqu'en retard de deu"année's entières ..
Cette doctrine de Faber est encore re'marquable en ce qu'e le
suppose un fermier suspect, qui mésuse des fruits et qu i d: lapide. Si celui-ci peut se maintenir en donnant lHl f' c:wr . ..., •.
ou en consentant la sequestr.ation, à plus forte r 8 je 01"
l
~ue
1
J"
•
•
�•
•
qui ajoute à l'une ou l'autre de ces assurances tell
.
,.
'
rI
' e s qUI ~
sultent de ses ameltoratlOl1S ,ou es indemnit'
es qu'il
au cas de prétendre; quand rneme ce ne ~eraient
est
·
d'
pas là de
motifs de suspen cl re 1e paiement une partie du fc
S
ermage c
le serait toujours pour ne pas prononcer l'expu1sion du fc ', e
. rec
, l
' par 1e proprIetaire
."
,Certe expu 1sIOn
arnee
paraît 1 ermler.
.
.
,
a ors- n'a ...
1 'Olr d'autre desseJl1 que celuI de se soustraire au paiemen
., El) e tend encore à fi
t.des
ame'1"IOrations et d
es 'ln demllltes.
rUStrer le
fermier du remboursement des unes et des autres qu"l
'
"
"
.
1 auraIt
'pu obtenu' par·, la prolongatIon de sa Jouissance durant tOUt l~
tems' convenu. Si ces conséquences préjudicielles au fèrmier
·lte peuvent pas. être dans l'intention du citoyen Albertas elles
découlent infailliblement des prétentions qu'il a élevées 'et du
:jugérriè'nt qu'il a obtenu; elles autorisent à dire que ces pré ..
tentions. sont d'une dureté intolérable , d'un excès révoltant.
·11 faudrait supposer que le contrat de louage n'est plus un
'contrat 'sinallagmatique où les avantages; les droits et les de.
-voirs respectifs se balancent, mais qu'il est uniquement et tout
entier à l'avantage du locateur.
"
Ainsi donc le résiliment du bail n'est pas toujours, en prin..
cipe, un effet néc~ssaire du retard de paiement pendant deux
ans, et sous ce rapport, il ne faut pas confondre la question
ou résilirnent avec celle de la surséance au paiement.
S'il y a lieu à surséaoce pour indemnitée ou améliorations,
il ya à plus forte raison lieu ~ maiptenir l'exécllcion du contrat.
La raison le dit asse~.
Mais lors même qu'il faudrait condamner le fermier au paie..
ment san~ commiséntion, lors même qu'il faudrait le débouter
de toute prét-ention à être ,ndemoisé ou remboursé de ses/dé;.
4-'; "
A
( ZJ )
.
'
ect ou i nsolv;lb~ , l'ob\i:l'W''nses ' lors m~me qu'Il seralt susp
..,
r,
d l'
ne seraIt po)nt V3,lne.
po Ition du matr,re résulranre
e acte
'. . L
't'
l'
t l'acto necessltatls.
~
Contractus pri1Zcipia va un taUs ex pos } ' ,
cl
.maître n'a pas le droit de s'en jouer, Le fermier peut eln e.
mand . r l'exécution, en cautIonnant
ou en consentant a , se.
. '-pes que . le tnb '1
uquestratlo8
des fr~ '1ts. C e sont là cl es pnnci
nal de Marseille n'a pas su apprécier, par la co fU SIOn 'lU 1
a f~it du résiliment du bail avec le retard du paiement.
.
. E:1 fa it , il en est des principes sur l'expulsion du fermier
par défdut de paiement des fermages, com:ne de ceu~ rela,tifs à la rémission ou la dispense de ce paIement. L apphcation qu'ils re~oivent à la cause, est ici la plus positi-ve et
la plus favorable qu'on puisse desirer. '
On a remarqué dans le mémoire, que le citoyen 'Guibaud
n'était point en arrière de deux ans de fermage, lorsqu'oft
l'a convenu en justice pour des saisies conservatoires. La preuve
,-en est dans le jugement dont est appel. En déduisant les
.paiemens dont il y est fait mention, il ne restait dû alors que
"9,000 liv., et le bi~,znium integrum aurait dû être de 32 ,000-1.
S'il faut entendre le retard' en ce sens, que le locataire doit
,avoir laissé passer deux' ans sans rien payer, le citoyen Gui.baud aurait bien moins eneore été en ' retard, puisqu'il a tou.jours fourni par intervalle des à..comptes au citoyen Alberta,.
On a aussi remarqué avec raison dans le mémoire, que
.pour réputer le fermier en retard-, il-faut retrancher du compte
de l'arriéré le paiement fait par anticipation au moment de
la signature du bail à· ferme_, ainsi qu'une retenue annuelle
de 1000 live destinée par -le bail même à des améliorations,
~ 'l"~il faut lui imputer le paiem~nt des contributio_ns et de:i
�( 14 )
réquisitions. En admettant ces articles de déduction
,
.
,.
.
, on n au..
l
r ait pas les deux ans entIers, 011 n en aurait guères pus
d'uQ
seuJ.
Enfin le citoyen Albertas ne saurait faire aucun r l
..
ronos sur
,les échéances qui ont eu lIeu depUIs les saisies, par d
.
eux ralsons tollees également décisives.
L'une, que la saisie et la sequestration, loin d"autoriser
l'expulsion du fermier, s'y oppose. L'offre de la sequestrarion
. serait une exception péremptoire contre la demande en expulsion; à plus forte raison en est-il ainsi, si elle a dévancé
-cerre demande ..
L'autre, que toute saisie et sequestration doit amener une
reddition de compte; et que tant que le çompte n'en est pas
rendu, on 'ne' 'péUt pas savoir précisément ce qui est dû ou
ne l'est pas. Tout comptable est réputé débiteur. Avant qu'un
compte de sequestration soit réglé, comme il est ~mpossible
de savoir positivement d'un fermier gagé ce qu'il doit, il est
impossible de dire qu'il soit arriéré· de deux années. Or, tant
que la preuve n'est pas complette, la peine légale de l'expul~
sion ne peut pas lui être appliquée.
Ici peuvent revenir encore toutes les autres considérations
de fait résultantes des améliorations,. des indemnités, de la.
convent~on pour termintr par l''entremise d'amis communs"
~tc. ; il serait inutile de les répéter. Tout ce qui tend à
prouver qu'il y a lieu à dispenser provisoirement le .fermier de
'Payer une yartie du paiement de la rente , prouve, à plus
f0rt~ rai~on, qu'il ne peut pas y avoir lieu. d;expu,}ser ..
Enfin, il saute aux yeux qne la suspension du résiliment
pendant un mois ré.sultante de la dause faute de payer la de-
1
nt~ur~ dam ,/.ft mols, .pifre
(1; )
. dé ·
une dispo!ition aUSSl
t
U
f,lso lre q1,.l e
'"
Il n'esÇ inexecutable, ct
tst injuste, Elle est denSOlre,
SI e e
il est évident qu'elle est inexécutable, si elle po~te sur l~
,paiemellt d'une somme incertaine, inconnue et depen~ant~
d'une liquidation. Comment le citoyen Guibaud payera-t-Il les
arrérages dans un mois, tandis que le compte des sequestrations ne lui a pas été rendu? comment jusqu'à ce compte peuton le regarder comme étant encore débiteur de deux années
du ferm:tge? On eût pu dire qu'il purgerait la demeure dans
t
a
un .mois
dater du réglement définitif des comptes de sequestration ; cette prononciation n'eût été qu'injuste. Mais l'injonc-
tion de la purger dans un mois même avant les comptes rendu~
et réglés, réunit la dérision à l'injustice. C'est comme si l'oa
eût ordonné que le bail serait résilié quand même le citoyen
Guibaud ne serait pas arriéré, ou qu'il ne le serait pas de deux
années de fermage'. Ce qui eût été révoltant si on l'eût dit
ainsi sans détour, n'est , ni plus tolérable ni plus régulier,
exprimé d'une manière indirecte. Cette dernière réflexion vient
~ l'appui de l'opinion de Faber, que la sequestration des
fruits fait ,esser le résiliment du bail.
Les principes rappellés jusqu'à présent et l'application sommaire que nous en avons faite aux circonstances, justifient
pleinement les çonclusions principales du citoyen Guibaud
dans ce qu'eUes ont de plus important; les autres détails
qu'elles offrent, ne peuvent donner lieu qu'à quelques te..
ma:rques courtes et -naturelles.
On n'admet dans ces conclusions le produit 'des sequestr.ations que suivant le compte qui en sera rendu, parce qu'en
e~t -toute sefluestration doit aboutir à un compte, et que
-
�( i6 ) .
' l qu ' 011 peut en connaître l
ce n'est que par 1e compte ree
'
,
d Ollt est appe 1 a fi'
duit. Le Jugement
xe 1e produit de e pro..
,
à
8 l'
,.
s seques_
trations de l an 9
),73 IV. 10 s. Cette nxation d'A
Olt ctre
réformée, s'il -n'y a pas de compte rendu dont on puis ,
se JUS...
rifier. Il n'est pas presumable que les sequestrations des fr '
, .
Ults
de toute une annee , quels que SOIent les frais qu'elles peuv
,
.,
, 'lè
'à
'
ent
aVOIr occaSIOnnes, .ne s e vent qu cette somme, tandis que
le fermage conventIOnnel est de 16 à 17,000 liv. ; les sousfermages passés au ciroyen Dare s'élèvent tous seuls à 6 000 l'
Dans ces mêmes conclusiofls prineipale~, on distingue les
indemnités pour non-jouissance, ge celles pour moindre, jouissance et du rembbursement des améliorations; on propOse
de re'nvoyer à statuer ,sur celles-ci à la fin du bail et d'adjuger
actuellement les autres. Ce mode de prononciation est conséquent au système de ces conclusions, qui est que le bail
doit ~tre maintenu. S'il l'est, il faut appliquer aux demandes
en indemnités et en remboursement d'améliorations, la dispo...
sition des 1 lois qui s'y rapportent.
Les indemnités pour moindre jouissance doivent être renvoyées à la fin du bail, parce qu'elles sont dépendantes de,s
événemens possibles jusqu'alors, et de la compensation des
bonnes et de5 mauvaises années. Celles pour défaut de jouis-
,
.
sance absolue sont toujours dues; elles donnent lieu, sans
aucun retard, à une remise proportionne1Jë de la rente; elles
n'ont aucune dépendance des récoltes bonnes ou mauvaises.
Cette distinction est très-connue; elle est enseignée par touS
les auteurs, et entr'autres par Julien en ses Elémens de jurisprudence, tir. du louage, §. 9 et 10.
. Il doit en être de même des améliorations. Comme le propriétaire
1
"-
( 17 )
' solution du bail,
n'en· profiee qu'au moment d e 1a re
.
et qu'elles
à ce moment seulement qu'on doit les estimer,
.
dues. Jusqu'alors elles sont, en quelque sorte, au fermier;
sont routes à son avantage.
.
, En adoptant cette distinction, et en raisonnant toujours
dans le système du maintien du bail, il n'y a rien à dire sur
le renvoi jusqu'à la fin, de la demande en indemnités pour
nToindre jouissance et en remboursement des ameliorations.
Ce renvoi conforme aux principes, ne peut être en ce sens
contesté par le citoyen Albertas.
Quant à la demande actuelle des indemnités pour nonjouissance, cette demande fondée en droit sur cette même
distinction, l'est en fait sur le défaut de jouissance, soit des
montagnes et de la terre de J3oussigou, soit des eaux servant
à l'exploitation des domaines arrentés; c'est à ces deux objets
que se rattache dans les conclusions la demande en remise
proportionnelle de la rente.
Si, comme on l'expose dans le mémoire, toute la difficulté
à cet égard consiste dans la vérification du fait, on doit
ordonner cette vérification, notamment pour les eaux, etrapporter les édaircissemens que l'on recueillera aux dispositions du bail. Cette vérification une fois faite, la fixation de la
remise sera renvoyée à des experts.
La non-jouissance des eaux est un fait de la plus ha\lt~
importance, à raison du préjudice qui en résulte dans l'exploitation des fermes rurales.
Quant à celle de la terre de Boussigou , elle est importante,
si cette terre pouvait être défrichée et donner un produit _de
cent charges de bled. Il est de principe en matière de .bail à.
aire
t
c'est
sont
elles
C
�( 18 )
loyer que ie fermier peut défriçher le, t'erres t'lui 1 d
,
.
"
.
~ . Qrt II bail
étaient en fnçlle et n avalent produIt auc;uns fruits
.
1
' et ell
orcevoir les frUIts pendant e tems de son bail après q "Il
P"
.
Il 1 e~
aura défrichées. Potluer dans son contrat de 10uag~ n 9
.
, 'bl'
, • 1.79.
Le citoyen Gutbaud a ete trou e dans çe droit, dès 1
. de son entree
'c .
es.
remiers mOlS
en rerme. Il a dénoneé
.
aUSSI ..
P
tôt ce trouble; il peut donc en prendre texte pour prérendre
à raison de ce, à une indemnité pour non ...jouiss ance •
'
Les clauses du bail rappellées dans le mémoire, par lesquelles le citoyen Guibaud prend à sa charge le recouvrement
des sous-fermages et l'obligation des mégers pour les en o~rais
et les. cultures, ne sont ici d'aucune consiàération. Si, comme
il faut l'espérer, le bail n'est pas résili<i , ces clauses sorti..
. r.ont leur effet, lorsqu'à la fin du bail on déterminera quelles
ont été les obligations du fermier général, en quel état il
doit laisser les terres, et jusqu'à quel point il peut prétendre
à des indemnités pour non ... jouissance et au remboursement
de ses améliorations. Mais en l'état et dans le système des
fins principales, leur invocation serait prématurée. Elles ne
s'opposent pas _au maintien du bail; eUes ne s'opposent pas
non plus à l'adjudication d'une indemnité pour la non-jouis.,.
sance des eaux et pour celle des montagnes et terre de
Boussigou; et c'est à cela seulement que se bornent lesdites
fins principales.
On a rem<irqué av~c raison dans le mémoire, que ces
dauses ne portent pas une renonçÎation absolue à toute in1'
demnité. Elle5 sont taxatives et limitées aux cas prévus. Hors
de là le ciçoYlln Guibaud est sous la dispositioQ des lois générales, qui accordent indemni.té.au fermier pour perte in ..
t olérable.
,
( 19 )
1!:nfin, la dernière disposition des hn5 princ;;ipales renferme
l'offre ou plut6t le renouvellement de l'offre, plusieurs fo i.s
faite par le citoyen Guibaud de résilier volontairement le ha ll
sous un compte préalable de clerc à maître. Cette dispositio n
n'exige, aucune réflexion. Une offre faite avant le procès en...
tamé, et long-tems même auparavant, n'a pas besoin d'être
autrement justifiée. On l'a souvent accueillie de la part des
fermiers lorsqu'ils prétendaient ~ des indemnités, à plus forte
raisort lorsqu'un fermier a droit à répéter des améliorations .
En la faisant et en la renouvellant, le citoyen Guibaud donne
une mesure de ses intentions pacifiques et de la bonne foi
qu'il a toujours mise dans toute sa conduite.
Par un effet de cette offre, si elle est acceptée et du compte
de clerc à maître, les sous-baux seraient maintenus. Mais
lors même qu'on persisterait à la refuser, le citoyen Guibaud
ne doit pas craindre que leur resiliment fût un effet de son
expulsion. En matière de ferme générale; comme il est entendu que le fermier peut sous-fermer, les sous-baux qu'il
passe ne peuvent être annullés que pour des causes applicables
aux soug..fermiers eux-mêmes. Le fermier général avec lequel
ils ont traité comme tel, est, à leur égard , à l'instar d'un
mandataire. Delà vient qu'en matière de ferme générale, on
tient que les sous-fermiers sont valablement libérés, soit qu'ils
payent le maître, soit qu'ils payent le fermier général, suivant
la remarque de Decormis ,tom. 2., col. 918. Le maître n'a
d'autre droit que de prétendre à la totalité de la rente convenue.
.
.Si elle lui est assurée pJr les sous-baux il ne p~ut
flen eXiger de plus, et l'on peut même dire que l'existence
,
et
des sous-baux est une garantie de plus du bail principal
C
,
2.
,.
�.
(
1.0 )
.
qtlSSI
,
sens
au reslliment d
.
q u'elle s'oppose en ce
C
•
é' l '
e celut"ci
D'ailleurs comme le rermler g nera avaIt droit et ci
•
. '1
f .
tre POur
sous-fermer, rout ce qu 1 a aIt en vertu de son f
'
.
C'
ltre dOit
toujours être maIntenu.
ecte questIon n'étant pas ceU
..
'} d
'
e du
rocès,
il
seraIt
mun
e
e
pousser
ces
reflexions
po
l'
ur lH Il
P
suffit de remarquer, comme on le fait dans le mémoire .
,
.
. Il
"
.C ,
, que
cette pretentIOn, SI e e a ete ma nlIestee , est Ul'l motif de 1
' '1'Iment.
P us
contre la deman de actue Il e en rest
Les mêmes principes et les considérations en fait qu', v'len_
nent à l'appui des fins principales, servent à plus forte raison
à la défense des fins subsidiaires.
Ces fins sont rédigées dans une supposition vraiment inadmissible, celle de l'expulsion forcée du citoyen Gu.baud et
,
'
en
même-tems
de
la
condamnation
au
paiement
de
l'drriéré
,
des fermages. S'jl était possible de voir dans un jugement du
, tribunal d'appel cette double prononciation cumulée, elle
. ne pourrait qu'être accompagnée de l'adjudication de toutes les
indemnités qui ont été prétendues et de celle des amélio ..
•
rauons.
Les indemnités pour cause de non-jouissance absolue seraient
dues par les mêmes \motifs qui ont déja été indiqués à l'occa..
sion des fins principales.
Les autres et les améliorations seraient dues aussi, parce
que le bail prenant fin avant le terme convenu, le fermier
. . .
ne }OUiralt pas de celles-ci, et ne profiterait pas par rapport
à celles-là des récoltes abondantes qu'il aurait pu faire durant
les dernières années. Ce serait ici le cas précis de la loi 61,.
ff. loc. cand. déja citée, qui pose l'alternative ou du remboursement des dépenses faites par le fermier, ou du déchargement
( :&1 )
T7 1
s conuctlturum, vitI
fermages. r e expensa
de tout l'arriéré dèS
nihil ampliùs prœstaturum.
tOLlt le te~s
QU\IO bail à. ferme ait son exécut ion durant
.
. , n cl s lOtS
convenu, on peut à la fin ap pliquer la lSpOSltlO
e
aux indemnités réclamées, au x améliorations .prétendues. On
compense les bon nes et les mauvJ.ises années pour les unes,
et l'on proctde à l'estimation des autres. Il en est de même
si le bail est interrompu dans son cours pour quelque cause
que ce soir. On doit prononcer sur les indemnités par la considérario n des années de jouissance expirées, et par la pré '0yance de celles que le bail auraIt dû encore durer. On doit de
même estimer les améliorations d'après leur plus grande valeur en l'état actuel, et la privation du fermier qui les avait
faites dans l'espérance d'en jouir. C'est ainsi qu'on le pratique dans tous les cas de résiliation de baux à ferme, comme
pour vente, décès, cessation d'usufruit •
Et qu'on ne dise pas qu'il en est autrement de la résiliation
pour retar~ de paiement des fermages, et que le fermier doit
et purger la demeure, et se voir expulser. de la ferme, sauf à
lui de pourvoir ensuite le paiement de ses améliorations. La
loi a déja répondu à ce prétexte qu'il est de mauvaise foi,
oppositâ doli mali exceptiane respondit, et que le propriétaire
doit ou renoncer à ce qui lui est dû, ou rembourser les dépenses faites par le fermier expulsé, veZ expensas consecuturum,
",el nihil ampliùs prœstaturuITZ. Les dépenses utiles sont to~
jours remboursées au possesseur même de m"auvaise foi, à plus
force raison au fermier expulsé quelle que soit la cause de son
expulsion. Ii fallt donc , dans le système subsidiaire actuel
ou retrancher du jugement dont est appel l'.adjudication d:
�(
2Z. )
rarriéré ou adJ'uger par le même jugement les 3mé'li
.
.
,
.
,
Oratlons
Les clauses du bail par lequel le CItoyen Guibaud c, •
.
c,
,
lait sa
cause propre du [.1JC d,es souS-rermlers e~ megers, ne s'oPpo ...
sent pas à cette consequence. Un fermIer peut se soum
( l' )
,
"
'1
ettre
à des dépenses de~ermInees, 1 peut 'p~en~re à sa charge des
risques plus ou mOInS graves en .conSideration de la longueur
de so n bail. Il ne s'y fôt pas soumis pour un bail de moindre
rerme. Il a pu consentir à donner des cultures, faire des dé.
ramen6e aYJf poInts de vu
La ea\lle eh. "royen GU.lp4U , .
1 ment favorisée pa~
fins est non seu e
que presentent c e s ,
1 C' ts C'est la cause
.
lle l'est encore par es laI ,
les prinçlpes, e
d l' bandon auX pro~
de la bonne foi, de la confiance et e a,
G 'b cl la
, , t '
C'es t pour le cItoyent UI
au
messes qui avaient ete altes.
11 Ces
cause de sa propre existence et de celle de sa ami e,'
çonsidérations puissantes n"ec happeront pas aux magIstrats
fi
~oncem~ ns et des engrais pou~ un bail de neuf années) qu>il
n'aurait pas de méme consenti pour un bail de deux ou trois,
Il serait tout aussi ridicule qu'injuste et déraisonnable de pré-
pas dé~us.
tendte qu'un fermier, qui s'est obligé à faire telle dépense en
rapportant un bail à long terme, ne puisse la répéter si son
bail finit par quelque cause que ce soir, après la première ou
' 1..
d
1
souverains à qui le jugement en est déféré. Sa con ance et
~on abandon à leur intégrité et k leurs lumières ne seronÇ
à Aix, le S fructidor
D ÉLI 1) 11 Il. Ji
\
an Il de la Républiquec.-
BO U TEl L LE, Jurisconsulte.
la seconde récolte. Or, telle a été l'obligation consentie par
le citoyen Guibaud par les dauses dont il s'agit. Il n'a fait
sa cause propre de mettre les terres en tel état, et ne s'est fait
fott pour les sous-fermiers, que parce qu'il devait jouir neuf
ans. S'il doit jouir moins de tems, son obligation deficit in suâ
$uhstantiâ, elle est emportée et résolue par la résolution même
du contrat. C'est toujours le mot de la loi, ou il faut rel10ncer aux fermages dus, ou rembourser les améliorations. La
prétention contraire est réputée de mauvaise foi, oppositâ doli
•
ma.li. exceptione.
Il n'est pas nécessaire de s'étendre davantage sur les fins sub..
sidiaires, soit parce qu'il est probable que le tribunal s'arrêtant aux fins principales, n'aura pas à s'en occuper, soit
parce qu'elles trouvent en grande partie leur défense dans celle
èes fins principales elles mêmes.
,
,
•
A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve A D 1:0 :a R
le Collège. . An XI.
T, vis-à-vis
�B RIE V E S-
PONSE s
AU lvlÉMOIRE du Citoyen GUIBA UD,
r
POUR
le Cit. AL B EliT AS.
L A lecture du bail et du jugenlent répond aux L~8 pages
si tardivement communiquées, dans l'espoir d'éluder un jugement qui ne peut qu'enlever à un fermier, plus qu'inexact,
la faculté de vivre sur une tcrre qui n'est pas sienne.
On répond par surabondance et très-succintC111ent, pour
faciliter l'application de la réponse à l'objection. - On citera
la page à laquelle on répond.
Page I. re Personne, que je croie, ne voudroit être à la
place de Guibaud; et quoiqu'il n'y ait personne qui ne l'occupât moins fâcheusement pour :1\1:. d'Albertas, il n'est pas
dans l'intention de lui donner un successeur. Si ce domaine
valoit, comme le dit Guibaud, 20 mille francs au lieu de
16 lnille, il auroit encore plus de tort et de ne pas payer
et de peser si lourdement sur des indemnités qui n'existent
pas et qui existeroient bien moins encore.
Page 2. Depuis long-tems Guibaud flairoit et le domaine de
Gemenos et le bonhomme d'homme-d' affaires avec lequel il
auroit à traiter. Il connoissoit la terre dans ses détails, tons
les Mégers par leurs noms, surnoms et moralité. Il se van toi
de son étroite liaison avec les Puissances du pays •
•
�( 2 )
Il avait (lU, cl tête reposée l'ét
v'151'te' toutes les terres , vi O'nes et, 1" at de s ClOses
1
Il
.'
b
0 IVIers
' l'1 avoit
en campaO'ne
t),
pour obt ' .
qu a econduit M. d'Alh ertas > enlr' . cette lel'lTIe
r
.
C ourtier
paIement, en lui disant: J'e ne
' d qlU Il demand .' lUI
. l
'
vous com .
Olt sa
ai conne aucune mission.
lOIS pas, et J'e
Il
Pa 6
ne 'VOllS
b e . Dès S011 entrée Gu '1
d a
L
'
l Jau
été il1exllct.
a premlere année, sur un fe'
paye que 3000 liv.
Image de 14 lnille l'IV. il ne
aVaIt
2m3
.
"
(3 ) ,
comme lùi:, je ne vous puye pas, parce que je prétends
nvoi~
amélioré. '
1
:
'
Mais si de nouvelles procédures ne' devoient pas ajouter des
frais irrécouvrables auX pertes considérables que va faire M.
d'Albertas, il Y auroit matiere à attaquer le fermier en dé!'
O'
La seconde ânnée , sur un fermag'e d
e 1 G nlille liv. 1'1 ne
paye que 577!~ Iiv.
La troisieme année sur le mênle r
lermage , il ne paye que
7748 Iiv.
'
La quatrieme annee,
'
Slll' 1
9 liv.
e 111eme ferma ge, 1'} ne paye que
A
86
gradation et dilapidation.
Il n'y a que la partie de M. Dare qui soit bien tenue,
et c'est à ses frais, non à ceux de Guibaud.
r Page 27. 11 est mal-adroit le cit. Guibaud: li allegue des indemnités,~ et le jugelnent l'en déboute; mais il insinue qu'on
pourroit, en attendant, le dispenser de payer; n'est-ce pas
lui sai~;ir la main dans une poche qui n'est pas la sienne?
Le jugement d'ailleurs répond à cette prétention d'indemnités, et les repousse par un débat qui ne nous laisse
2
Et à l'époque du 3 f'
,
dema d"
.
rImalre an 1 1 0' l
" ,
n e Il1cldemment, il éto' t dA
U, e resIllement a été
Paf3'e 9 M'"
1
U au-dela de fi
'
plu'
'. eme reponse qu'à la 3 m' Il' . . fO mtlle francs.
, s ll1strmt de tous les déta l
.
etoIt Impossible d'être
lnlCUX connoître le cal'a t
1 s locaux et circonstanciels
d
cC ere d
lb'
' e
qu on eut eu sur le '
es la ltans. Et pltlt ' D'
Pa
SIen, des connoi
.
a leu
l (je 21. Glllbaud, entrant d
l ssances aussI profondes!
sa M
, _ DAux pt'
d
ans a ferme
'
'
e lts es oiseaux D'
d
' n aVOlt pas un
, '. are fut pour lui la P
,!Cu onne la pâture.
hll dOlt enCOl'e et
rOVldence. C'est avec l'argent
"}
10 l .
,pour le pa'
qu 1
. U )ler, qu'il a effect'
lelnent duquel il est saisi à P
mage et l
ue et les pre"
uy.
es premiers tra
. mlers palemens de son fer
X
ce Ile ser:ttlld Indispensables de culture.
que p our 1es sous-fermiers
éto ' ti ne
d sest presque r i e onc
'
i
a opt"e, Il n'y auroitn reserv e.
~ S'l 1e systême GuibaudJ
pas do fermier qui ne pût dire
'
A
O'
'.
::~~~ améli~ré,
S'i~
'
l)lus rien à dire.
auteurs- -et, leurs 'c ommenPage 28. Vous voyez dans les
ce qtü peut rire à votre
tateurs, comme dans les nuages,
imagination.
N'y voyOUS que la raison. Lisez ce que dit Faber, déf.
L~2 et 4!~.' de locat., . des fermiers qui s'engraissent illégitimement et impunément sur la terre d'autrui.
N'est-il pas pYàis'ant que Faber ait peint Guibaud 'à le
reconnaître, et qu'il prouve que c'est précisément contre
des fermiers tels que 0uibaud, qu'on a la double ressource
,
et de la saisie contre le danger présent, et du résiliement
contre le danger futur?
')
Du reste, les . conclusions du cit. ~uibaud sont curieuses.
Les voici traduites en ,français:
•
•
ne
payeraI
rIen
Messieurs, je vous prie de juger que je
.,. .
"
au propnetaue Jusqu q la :6n de mon bail' je yous prie, à
1
,
'
�( 4)
la
cette époque, de me réserver la faculM de chicallev telle
le propriétaire par des, .rappor,t.s sur des ame'1'lOratiol l11<mt•
JS
' ~, d
'
d
.
cl
n'existent pas, sur es hl émnlte~ ont le I)rc
' . ' clur
mIel t1'Ibunlll
m 'a débouté élvec grande connaissance de 1 cause
l
,
dle~·tl'e paye,
" "1
,' .
,' .
que .ne
pouvant esperer
l , S0>lt effrayé des f
,.
.,'
,
'
1'.<11S 11lutIlc
qu Il aIIroit a. fmre, et m abandonne de guerre:' la
Il est riehe ce propriétaire, je ri'ai que mon .s de. .
.
.
ln ustl'le ;
llecordez-mOl , ·outre plus, 48 nulle francs encore
ni
.•
"1
1
•• •
,q lll e
COllViennent autant qu l S In appartIennent peu.
.1\1., d'Alb:rtas VOllS dit, au contraire, on m'a elnhâté d'un
ferrrllcr, qllI
'ne me payè- pas et Ije , peut me paypp
'1'
,
y
, 1 est
n~t~irement ,insol:-ôble; je' s~is obli~é de dépenser vingt-cinq
lo.ms pour men falre payer VIngt. DaIgnez, comme le premier
tribunal, renvoyer ce ferulier qui ,_indépcndaInment des fermages arneres, m emportera encore tous les frais que j'ai faits
p our al'rlVCr an pUlnt oU 11011S somIneS'.
Certes, tOlite prolongation de bail n'est pour 1l10i qu'une
prolongation de perte et de frais.
.
Tu peux me faire perdre; ô forrune ennemie!
..
• 1
,
•
.
.
auraIt
r'
,
,
,
•
\
Or
..
Mais me faire payer, parbleu, je t'en défie.
"
.
dtl être l'épigraphe du Inémoire Guibaud, à qui
~ieb fasse paix SUI,' toute autre terre que Gemenos.
CONC~UD ,comme au procès avec plus grands dépens.
l
,
J
f
,
~r
r
ALBERTAS.
-1
'J
CHANSA UD, Avoué.
•
Lk C·ttoyen
·
BAFFIER,
"
?résident, Rapporteur.
.
;
.
TABLEAU
De situation actuelle de la ferme de - Gemenos.
P
RIx annuel du bail passé au citoyen Guibaud
16,000
Le citoyen Guibaud étant autorisé à employer
annuellement en améliorations 1,000 liv., et cet
emploi se tro~vant dans les améliorations faites la
premiére année, le fermage doit être réduit annuellement de 1,000 liv., • • ." . • • • " • •
1,000
Reste pour fermage annuel
1),000
•
•
•
•
L'auberge de Saint-Pons, qui était arrentée à
3,S 00 liv., a été forcément réduite à • . ~ .
Terres et prés sous:..affermés au citoyen Darc •
Terres et vignes affermées ci-devant à Taurel
2,400 liv., réduites forcément à
• • • • • •
Autre terre affermée au même. • .. . . .
Jardin à Dominique Taubert. . • . . . .
Prés du moulin à huile, à P ierre Toubaud , •
Prés des moulins à farine, à Falenc Meû nier, •
Une portion de grande vigne, à Pierre-Jean, •
5
MOURET,
an
11_
t
Les réserves en nature étant indiquées à payer
. par les sous-fermiers, on n'en fait mention ici
que • • • • • • • • • • • • • • • Pro M..
État des sous-fermiers.
)
- A: AlX ~ de l'Imprimerie . de Fr. et Jh.
1.
A
2,000
6,000
1,600
~oo
200
4)0
600
1,000
l
�( 2·)
•
ci derrière
~
Autre portion à Joseph Pignol,. . : : : :
Le restant de la grande vigne à Honoré Boud'
ln.
Prés ,e t perit bâtiment, à Etienne Romanés
P rés de versailles, à Jean Chaix, • • • . •
Logement du charron, • • • • . • • .
Maison et jardin de versailles, à Joseph Fouque,
Terre à Farijean, arrentée
Morceau de terre près la cascade de Flore, • •
Logement du serrurier, . • • • • . . •
•
<0
4.....
Pré de la blancherie, arrenté 35 0 quintaux foin
valant au moins, . . . • • • • • . • .
Produit d'une propriété de terre menée à mégerie
par Louis T aurel, évaluée au moins à • . • .
TOTAL.
OBSERVAT/ONS sur
•
•
•
•
•
•
•
2
•
,4)0
1
.
( 3 )
l.
800
900
Soo
600
120 '
100
60
100
1,01}0
5°°
,
------'
le Tahleau précédent et sur les hriève~
. réponses dit citoyen Alhertas ..
. Le produit total des 's ous-fermages excède de plus de
00
hv. le fermage annuel,. nonobstant la réduction forcée de l'ar..
.
renrement de l'Auberge de Saint-Pons et de la terre affermée à
T aurel. Cet excédant vient principalemen.t des bonincations
faitf!s dans la totalité de la terre~
Le sou s-fermage à Darc n'est porté qu'à 6,000 liv., attend u
les ~ngage mens particuliers de Guibaud av~c lui' il le sera un
,
'
tIe r~ en sus dans.un nouvea u bail.
Depuis trois ans Guibaud n'a plus rien touché des sousfermie rs; le citoyen Albertas il donc pu ou dû toucher annuelle, lient les l 7, ~y ~),2. rIV. Cl' essu
d
'
s , mOIns
2,300 et que 1ques
hv'res que 1.,'"' çitoyen D arc retIent
.
C
annuellement sur son 1er
..
2,.,
" tllage
, pour se payer de la portion des avances qu
"1
1
.
r
c .
avaIt raItes.
.aux domaines.
Si le citoyen Albertas touche les sous-fermages dep uis trois
ans, comment pe t-il su pposer que le citoyen Guibaud soit
arriéré de deux années de fermage? Les frais de saisie ne peuvent pas avoir rédu it de beaucoup les produits ci-dessus . d'ailleurs le citoyen Gu ibaud a consenti formellement à ce que le
cir. Albertas tou chât les sous-ferm ages.
•
Le cit. Albertas vient de commu niquer un imprimé de quatre
pages. Il n'y répond pas à ce qui mérite réponse ; il s' amuse
~ des observations sur ce qui en méritait moins.
Il n'a pas répondu à l'offre d'un cOmpte de clerc ~ maitre.A l'offre de tout terminer par la voie de la conciliatio n . aux démarches les plus pressantes qu'on a fa ites à cet e ffe t, et
que Fon .a fait faire par des personnes bien recomm andables
qu'on pourrait nommer• . ' Il n'a rien dit sur ' le résilime nt des
sous-baux auquel il aspire.
Nous venons de dire que Guibaud a consenti à ce qu'il touchât les sous-fermages; il n'a rien répondu.à ce consentement.
Il ne nie pas que sa terre ne fût en tr.ès-mauvais état lors
de l'entrée en ferme de Guibaud; il n'ose pas nier les améliorations , il n'a l'air de contester que les indemnlités~
Il s'amuse à supposer que son défunt han homme 4'affaire
l'il emhâté d'un fermier qui ne paye pa$. On peut calomnier
impunément un mort; si le citoyen Albertas peut jamais se'
dire ~m[,âté , ce n'est pas par son agent défunt, ' ce serait plu ôt
par ses agens actuels.
Il s'amuse à reprocher l'étroite liaison de Guibaud avec les
~ui~san.ces du p~ys , lorsq~:il entra dans son b ail. Il est vrai qu'il
~talt alors extremement he a~eç le ,it. D'1re, coalisé aujourd'hUi
�( 4 )
,
"'vec le cit. Albercas; le cir. Darc etMlt alors V "
entablement
une puissance du. p a y s . , .
,
I ,e.c; rrOlS premlères annees GUlbaud a paye 24,000 liv. · 1
'\
"
, ,
) e
. men t de la premlere annee n a pas ete seulement de 3
pale
.
' .
,000
ji\T., puisque d'avance Il en a fournI 7,000 lIv. ainsi qu'il résulte
du bail. Pourquoi alléguer qu'au 3 frimaire an 1 l , jour où
le résilim ent a été demandé, il était dû au-delà de 40,000 1.?
le cit. Albertas a couché les récoltes des an~ 9, 10 et 1 l , et
nous avons prouvé, dans notre mémoire imprimé, qu'en floral
an 9, il n'était dû gueres plus qu'une année de fermage.
Où a-t-011 trouvé que Guibaud entrant dans la ferme nra_
vait pas un sol? il avait des immeubles et a été obligé d'en
aliéner. Il avait de l'argent disponible comme en ont" tous
. ceux qui sont fermiers de profession:
.
'
.
.
Pourquoi nous renvoyer à ce que dIt Faber des fermIers qu~
s'engraissent illégitimément et impunément sur la terre d'autrui?
L'autorité de Faber est toute pour le cit. Guibaud. Le ciro
Albertas qui le suppose însolvable , peut-il sans contradiction.
lui reprocher de s'être engraissé dans sa terre? Ce sont celix qUI
veulènt s'y engraisse r qui l'instiguent.
.
Les conclusions du -cit. Guibaud ne sont cuneuses que pour
ceux qui ne cognaissent pas les principes sur les baux à fer~~.
, , . ne
'h e et pUIssant
l.
l.orsqu'un propnetaIre
es t lié par un baIl. à
ferme, il est tout aussi bien obligé de s'y tenir que l~. fer~le;
peut l'être. Le cit. Albertas). qui dans quatre pages d Impn~e
.
'à troIS
' V
ers , nous autonse
..
s"est amuse à nous donner Jusqu
à lui rappeller aussi un vers d'un de nos plus illustres poet~S ,
pour lui dire que le tems n'est plus où
,
La raison du plus for t est toujours la meilleure.
,
GUI BAU D.
..
A U BER GER, Avoué. 1
Le Citoyen BA FFI ER, Président, Commissaire·rapporteur
CONSULTATION
PO-UR le citoyen
JE A N
MER END 0 L ;
C D ·N T R E
La Compagnie des Arrofans de Saint-Chamas..
Vu la copie d'un règlement de la compagnie des arrorans
de Saint-Charnas, de l'année 1788, & notamment res articles g ,.
1') & 16 de ce règlement; la conciliation entre la compagnIe
de Craponne & )a ci-devant province, au fujet de l'arrofe-ment des eaux de Craponne & de Boifgelin, rapportée dans
le cahier des délibérations d~ l'a{femblée des communes ce
ladite province de 178'3; un plan figuratif du cours' des f{)ffés:
d'irrigation de Craponne & de Boifgelin, dans la parcie des
territoires de Grans & de Micanlas, où [e trouve fitué le dn-
/
�(
2. )
maioe de COltvm t , appartenant aujourd'hui
au citoyen Merendol.
enfin divers aétes de procéd.ures relatifs à une faifie faire a~
nom de[dits arrofans de Samt - Ch,amas ,en
vertu de lettres
éoérales de contrainte, fur les fruies dudit domaine pour [es
:rrofages des années '), 6, 7 & 8 ,& à PoPpolicion déclarée
ar le cicoyen Merendol à ladite faille : après avoir ouï ce derP
d {(on avoue,
, au tribunal
.
d'arnier, affifié du citoyen S'Icar,
rondiifement de cecce commune,
LE CONSEIL SOUSSIGN.É
que le citoyen
Merendol en fondé dans fon oppofition, & que la faifie a
Jaqaelle on a fait procéder contre lui, fera infailliblement caffée,
non-feulement à caufe des vices de forme qui ont été propofés contre elle, mais encore par fon inju!lice foncière, & par
le défaut abfolu d'aucun droit de contrainte dans les arro[ans
qui l'ont faite faire.
Nous n'avons pas à nous arr~ter ici aux vices de for~e. Ils
font jufiifiés par la Ieaure de la copie qu'a laiffée au clCoyen
Merendoll'huiffier qui a procédé à la faifie. Cette copie ne porte
pas l'énonciation du rnois où elle a été faite; on n'y crouve pas la
défignation des communes dans lefquelles le domaine de Couvent
eft (hué j les faififfans n'ont pas fait éleaion de domicile dans
aucune de ces communes; enfin, l'hu~ffier exploitant n'a pas fu~.
fammem exprimé [es qualités. Chacune de ces omiffion'i ferolt
fuffifante pour la faire annuller' leur concours ne laiffe aucun
. la mamteolr.
. . ' Le d e'f'aut d e défignation des
moyen pour pouvoIr
il
f i . . d'
affis, eu
ICI
aura nt plus relevant,
•
communes ou, le domaine en
C
qu , au .rond
le prétendu droit des arrofans ne peut ecce le meme
.
.fier par
dans chacune de ces communes, & qu'il pourroIt eXI
ESTIME
A
( 3 )
rapport aux biens fitués "dans l'u ne, fans avoir liell. éga.le.ment
pour ceux firués dans l'autre. Leur faille, fût-elle mOIns InJu~e,
feroit donc ca!fée par violation des formes voulues par les lOIS,
{ans que leur droit au fond pût la fàire maintenir, fau f à eux
à agir de nouveau pour l'exercice de ces droies, aïnfi qu'ils
l'avi(eront.
Mais il eil effentiel pour le citoyen Merendol de prévenir
de nouvelles exécutions plus réglllières. La ca(fation de la
faiGe pour caufe de nullité ne ferait pour lui qu'un palliatif
momentané, s'il ne parvenoit auffi à le faire déclarer injufie , & à arrêter de femblables exécutions pour l'avenir. Les prétentions manifeaées contre lui par la compagnie des arro(ans ,
font-elles fondées? C'eH la que!lion princi pale qu'il s'agit de
réfoudre, & elle doit l'être en fa faveur, en l'écat des faits
& des conféquences qui en dérivent.
La compagnie des arrofans, en la perfonne de fOLl tréra..:
rier ou de (es fyndies, ell: porteufe de lettres de contrainte
pour le recouvrement de fes charges & impofitions fur les
membres qui la comparent, refu(ants ou en retard de payer..
C'efi en vertu de ces lettres de contrainte que le citoyen
Merendol a été commandé, & que les fruies de fon domaine
ont été faius.
Il eU reconnu que les lettres, de contrainte ne font pas
exé~u[oires contre lui, s'il ne peut pas être dit membre de la
compagnie; mais s'il en eU membre, on veut & qu'il aic pli
être exécuté en vertu de ces lettres, & qu'il ait pu encore
êcre impo{é pour toutes les charges attachées, tant à l'ancien
arrofemeoc par les eaux de Craponne, qu'au noûvd arrofement
par celles de Boifgelin; & enfin qu'il doive être tenu à roUtes
les obligations & hypothèques qui pèfent fur la compJgnie par la
A.2.
�( 4
1
réunion des anciennes charges allX nouvelles, & par 1 li
.
, , c.
e urcrote
réfultant des emprunts qUI ont ete raICs, foit pOur l'ach
,
ïi 1·
r·
ae dune
partie des eauX de B01 ge JO, 10it pour leur introdllél:io &
..
d G
n
leur
cours .dans les cernCOlres e
rans, Miramas & Sa· ' Ch
,
.
10[amas
Tel
le but des pretentIons des arrofans Son·
•
••
Importance
eft trop fenfible, pour que le citoyen Merendol n d .
.
,
.
e Olve pas
s'oppDfer à devenir membre dune alfoclation ainfi furchar ée
rd' 'd·
b· .
g de
à ettes, & qUI. le
ecre He en am monuant de voir augmenter
le nombre de fes atrociés, pOllr répareir fur une pllls grande
matre d'individus, les charges qui l'accablent.
Pour apprécier juflemenc cette prétention, il faut fe fixer en
fait fur les circon(lances fuivances, qui ne paroitrent pas avoir
été conteaées.
ea
Avant l'introduétion dans les territoires de Grans, Miramas
& Saine-Chamas, des eaux de Boifgelin, dont l'établitrement
ne remonte qu'à une vingtaine d'années, les propriétaires de
ces trois communes prenoient leur arrofement par un forré
de dérivation des eaux de Craponne dans le grand canal
d'lares. Ce foffé traverroit ces trois communes dans la direc(ion du nord , au midi.
Les propriétaires du domaine de Couvent: avoient fur ce
fotfé deux prifes, l'une dans le territoire de Grans, l'au cre
dans celui de Miramas; toutes les deux étoient fupérieures par
la pofition des lieux à celles de tous les autres arrofans, foit
de Miramas, foit de Saine-Cham~s.
Les arrofemens éroient réglés par un titre corn mun à Miramas & à Saint-Chamas de 166 [. Ce titre déterminoit auffi
les charges générales des arrofans encre autres la penGoo dôe
à l'ancien propriétaire de Crapo~ne. D'après lui les droies
d'arrofage pour Miramas étoient payés, parcie dan~ cette com-
(
) )
mtlne, & partie à Saint-Chamas, le tout fous la direéHon &
l'infpeélion des admioifirarions des deux communes.
La ci-devant province ayant entrepris l'ouverture d'un nou-'
veau canal fous le nom de Boifgelin, les arrofans de SaintChamas fe formèrent en a{fociation particulière, indépendante
de l'adminifiration de la commune. Cecre a{fociatioo fe mit
à fon lieu & place pour le payement des charges établies par
la tranfaétion de 1661, & relatives à l'arrofement de Craponne.
C'efi ce qui réfulre du préambule & de l'article premier de
fon propre règtement arrêté en 1788. Elle voulut en même
temps joindre u ne branche <le Boifgelin à la branche de Craponne, affurer ainfi aux derniers arrofans de Sainc-Ch1mas une
eau toujours fuffifante, & augmenter les arrofemens. C'eH cette
jonétion & cetce augmentation d'arrofemenc qui ont été l'occafion des emprunts qui depuis lors ont accru les charges de la.
compagnie des arrofans, bien au-delà de ce qu'elles étaient
auparavant.
La commune de Miramas adhéra pour fes arrofans & à la
formarion de la compagnie de Saint~Chamas & aux nouvelles
entreprifes de cetCe compagnie. Le vœu de cette commune fct
déterminé par les arrofans eux-mêmes de Saine-Chamas, poffédans prefque tous des terres arrofables à Miramas, & vocans
comme forains dans le conreil général de la commune. Il dl:
reconnu que la délibération de ce confeil à cet égard n'intérerre & De lie les habicans ou arrofans que ut jiflgulos, en
tant qu'ils y ont concouru ou l'Ont approuvée.
La co~mune de Grans, ou fes arrofans, n'ont ja mais pris
aucune part à la fo~mation, aux entreprifes & aux règlemens
pe la compagnie des arrofans de Saint-Chamas.
Nous recueillons, du cahier de l'aJfemblée des communes
.
J
--'
'-"..J
1
�('6)
de la ci - devant province de 17 8 3, que la cOmpagni
.
' 1 ' enrrepnle
.r d'un nouveau e deCraponne vic avec que lque peIne
canal,
qui devant craverfer en partIe les memes ternroIres arrofés
.
. l"
fi
par
celui déià
exlll:ant,
pourroIC
LH oUlre, & ruiter les propr'e' .
,
J caIres
de l'ancien canal des droits fondés fur une longue poffc: ffion
& légitimés par l'utilité de l'ancien établiifemenr. L'adminif~
[ration de la ci-devant province, pénétrée de~ jultes repréfen_
tations de cette, compagnie, fic avec elle un traité portant
entre autres dj(pofitions, " que dans les terrains déj à arrofés
" par l'eau dl1 canal de Craponne, celui de Boifgelin ne
" pourroit arrofer aucun des terrains déjà arro(és par Craponne,
" & que dans tous les points où le canal de Boifgelin traver" feroic le canal de Craponne, il ne pourroit jamais ni ar" rêter ni gêner le cou rs ni le niveau des eaux, le pays
" s'obligeant de faire & d'entretenir tous les ouvrages, pones
" & aqueducs néceffaires pour le palfage des eaux de Boif" geIio, & demeur,a nt tenu à perpétuité de tous les dommages
" & intérêts qui pourroient réfulter defèlirs ouvrages, de lem
ft mauvais état &
du défaut d'entretien ".
Ce traité fuc dans le terricoire de Grans un obfl:acIe au projet
de la compagnie des arrofans, de verrer les eaux de Boifgelin
par eUe acquifes dans le foffé de Craponne en l'agrandiffanr.
E\\e y fit ouvrir, pour les nouvelles eaux, un nouveau canal dans
1~ ,même direétion que celui de Craponne. M~is il n'en a pas
ete de même pour Miramas & Saint-Chamas. Au moyen des
délibérations prifes par les con (eils de ces communes, la
co~~agnie a cru Pouvoir s'y affranchir de l'obferv3tiorÏ du
tral.ce de 17 8 3, & dIe y a verfé les eaux nouvelles de BoifgdlO dans l'dncien fotfé deG:iné à celles de Craponne, qui a été
agtandi à cec effet. Cette jonaion des de;ux foifés s'opère
,
A
,
,
( 7 )
.,
& dans le
.
précifément vers les limites des deux terrtcotres,
domaine même de Couvent, ficué, comme on l'a dIC, parne
dans l'un & partie dans l'aurre. La compagnie ne confidéra
,
pas qu'elle ne pouvoit pas déroger au traité de 1783, au prejudice des anciens arrofans de Craponne qui n'avoient pas
concouru, foit à la délibéracion de Miramas, foit à la formation
de la compagnie de Saint-Chamas & à fes délibérations. Elle
ne le pouvoit pas particulièrement au préjudice du cilOyen
Lamanon, alors propriétaire de Couvent, qui n'y participa en
aucune manière, non pas même pour fes arrofages à Miramas.
En 1788, les arrofans crurent, avant d'introduire pour la
première fois les eaux de Boifgelin dans le canal agrandi,
devoir fe donner un règlemenr. Nous devons en tranfcrire ici
tout au long les articles 8, 1) & 16, parce que c'eH fur eux
effenriellement qu'ils fondent àujourd'hui leur prétention, de
confidérer le citoyen Merendol comme un de leurs membres,
quoique malgré lui, & de pouvoir & l'exécuter en vertu des
lettres de contrainte générJle, & le foumetcre à toutes les
,harges, nouvelles ou anciennes, dépendances de l'arrofement.
" Arc. 8 : Les eaux de Craponne feront mifes dans le fo1fé
t, commun des deux corps le premier avril de chaque année
'u par les Eygadiers de Saint-Chamas, & continueront d'y être
" dérivées, comme par le pa1fé, ju(qu'au premier oaobre
" exclufivement; & quant à celles de Boifgelin , on les y
l' verfera quand & en telle quanticé que befoin fera.
" Arr. 1) : Tout particulier poffédant propriété cotiCée
" comme arrofable dans les deux cadaHres de Mirarn.?s &
lU Saint-Chamas,
dont les propriétés Ont fait anciennement
t'_ parti~ de l'arrofage de Craponne , bien
que. leJ~t ~~rofage
.
�•
( g' )
.,,1 aie été difcofltinué; fera aflùjetti à la rétribution annuene'
"
"
.,
"
,
des arrofages, foit qu'il arro[e ou non, après [ou c ,
"
.
terOlS
qu'il fera confiaee que 1 eau ell- parvenue Jllfgu'à lui &
"t
. '
,
qu 1
aura été commande, à la, referve des biens-fonds poffédés
par Mr. d'Etienne Lieuron, fous fon canal, donc la
ft coti[acion refiera en fufpens.
" Arr. 16 : A l'égard des nouvelles dérivations faites ou à
" faire, il fera libre aux poffe(feurs des propriétés où les
,,' eaux pourront être portées, de ne pas vou]oj~ arrofer; &
" dans ' ce cas, ces propriérés ne feront ni encadalhées ni
" cotifées, ni foumifes a-ux obligations du corps; mais, y feront
" foumifes à, perpétuité celles qui feront arrofées la première
" année où J'eau fera mife à leur portée. Le feul fale d'un
" premier arro(ement valant engagement perpétuel & irrévo~
" cable de contribuer à toutes les charges & im pofitions du
" corps' , fans pouvoir s'en exempter dans la fuite, fous
JO quelque prétexte que ce foit ".
Sans entrer dans la difcuffion à laquelle ces articles ont p'u
donner lieu, on peut remarquer;
Qu'il r~fll1te du huitième & du quinzième, que le règlement: ,
n'ell relatif qu'aux propriétés arrofables dans les territoires des
communes de Miramas & de Saint-Chamls, & non point
dans celui de Grans. Le préambule, l'article premier, beaucoup
d'autres articles, & généralement tout le fyflème du règlemecrc
repofent fur cene bafe effentielle ;
Que l'eau de Boifgelin ne doit être confidérée ', d'après
fart. S, que comme eau de fubfide qu'on ne doit verfer dans
l:e folfè agrandi qu'après Pinrrodua;on annuelle des eaux de
Craponne au premier avril, & , lorfqu'il en fera befoio. Le·
,
préarobul~
('9)
préambule du règlement & plufieurs de fes difpofitions viènoem:à l'appui de cette obCervation ;
que tout anciën arrofanr, cotifé
Qu'il réfulte de l'artiCle
'dans les deux- cada!lres de Miramas & de Sàinc-Chamas, feca
affujetti à la rétribution annuelle des arrofages, (oit qu'il ' arrofo
ou non, dès que l'eau fera parvenue jufqu'à lui ;..
Enfin, que l'article 16 ne difpofe pas à l'égard dés pro'priétés anciennement arrofëes; mais au contraire à l'égard cres
dérivations faites ou à faire, & qu'il y a cette différence dé
celles-ci aux autres, que It!s poffe{feurs dés propriétés où lés,
eaux peuvent être nouvellement portées, font lihres de ne pas
ln vouloir; mais que le faie d'un premier arrofèmenc vaudra
pour eux· un e-ngagemenc perpétuel & irrévocable de contribuer
a toutes les charges & impollrions du corps, tandis qu'âucontraire , les propriétes anciennement arrofées, payeront lârétribution annuelle des arrofages, [oit que le proprietaire arrojé"
foit qu'il n'àrrofe pas, après toutefois qu'il aura ' pu arrofer.
Aucun dé ces' articles s'applique-t-il' aux anciéns arrofa-ng.:
qui n'aVOit;flL L.l.7fU.I.7UI u. ni ~)a formation de la compagnié , ni ' a>
fes délibérations, ni a celles de la commune de Miramas?;t
On ne peut en reconnoître aucun qui ' leur foit appfica61e'..~
L'art. 16 ne l'eel: pas, pllifqu'il' ne fe rapporte qu'aux nouvelles ,
dérivations. L'arc. 1) ne l'dl: pas mieux, puifqu'il ' oolige les;
anciens arrofans, lors ' même qu'ils n'arroferoient' pas, & qu'il
eùt éFé ' abfurde de comprendre dans cette difpoficion ' ceux-làl
même qui 'n"avoient concou.ru en rien aux faits" délibératiOns' & .
règlemens des deux communes. _
,
Les eaux de Boifgelin furent introdùièes- p-our là première'"
fois dans les territoires de Grans'" Miramas & Saint;..Cham3s'
en 179r. Il faut croire que pour cette ' première fois on obférva ..
B..
1" ,
�J.
•
'(
10 )
fcrupuJeufement l'arr. S ., en .introduiCant d'ahorddan.s le fom~
commun les eaux de Craponne, & en n'y ve'rfant celles de
Boj{geIin qu'autant qu'il en fût befoin.
' e
Les hoirs Lamanon qui poffédoient encore alors le domaine
de Couvent, purent prendre les eaux de Craponne dans les
deux prifes pr.écédemment exill:antes, l'une dans le territoire
-de Grans Oll le foffé de Craponne ne, .recevoit pas les eaux
de Boifgelin, l'autre dans le territoire de Miramas où les
eaux des deux canaux étoient .réunies dans l'an.cien folfé de
Craponne agrandi à cet effet.
Mais jl paroîc que depuis lors la compagnie des arrorans a
été peu foigneufe d'obfe'rver la loi qu'elle s'étoit j'mporée par
.l'art. 8, & celle que lUl impofoit auffi le traité de 1783 entre
la compagn~e . de erapo,nne & la ci-devant province. Loin
d'introduire à chaque premier avril les eaux de Craponne dans
le forré commun, .en les prenant fupérieurement & dans le
·territ~ire~e Grans dans le grand canal d'Ilhes, elle a au
contraire intercepté le cours de Craponne d~ns ce même terricoire, au-deffus du domain~ de Couvent Jt en rejettant les recuremens, d.u fo1fé particulier de Boifgelin à Grans dans le forré
particulier à Craponne , . en un point où les deux fo1fés fe croif(nt.
~a compagnie des arrofans a négligé la prife & le cours de
Craponne, attendu la furabondance des eaux de Boifgelin qu'elle
,a acquis en trop grand~ ql1antité, ce qui a augmenté oonh:
dérablement fes charges fans aucune 'utilité .; & elle n'a verfe
iJepuis dans le foffé commun que les eaux de Boifgelin " pour
'pouvoir abufer de fon règlement, à l'effet d'y foumen,re ceux·là
même qui n'au-roient concouru ni à fes délibér.ations, ni à celles
~e la commune de Miramas.
Le citoyen Meœndol , devenu pt'C)priétaire ~~ Couvent, dut
t
II
r
eondnuer de prendre les eaux nécetraires pour fes arrofernens
dans le ' territoire de Miramas, à la-' même prife où fes auteurs]a prenoient dans le fo1fé de Craponne avant fon agrandi1fement. Il prit en même-temps celles qui lui éto:ent néceffaires dans
le territoire: de Grans dans le foffé particulier pour Boifgelin ,
& les amena dans le foIré de Craponne, depuis que, par le fait
ou négligence des arrofans, les eaux de Craponne ne coulèrent
plus à Grans dans leur fblfé particulier; mais en en-- ufantaïnli , il n'a jamai~ excédé la même quantité prife de tous ·
temps par lui ou fes auteurs, il n'a jamais augmenté fes arro-femens. C'èfl: un fait pofitif dont il affirme la véricé, .
. C'efl: en l'état de 'ces faits que le citoyen Merendol a été'
cûmmandé par le ' corps des arroJans de payer fes cotes d'ar- '
fOrage depuis l'an., inc1ufivement. Celles des années anférieures,
en remontant à l'inrroduélion des' eaux de Boifgelin, l'ont été
ou par lui ou par fes auteurs, comme par le paffé; les quittances',
qu'il en a rapporté pour Miramas lui ont' été concédées en
partie à Miramas par le tréforier de la commune, & en partieà Sajot-Ch~m::lC:: l':lr 112 trtfor;Q&, ~~ 1" çompa5nic-, qui avoit
remplacé, quant à ce , l'ancienne commune, & fùivant les"
erremens de la tranraélion de 1 66 I~ Aucqne des quittances- à
lui concédées· n'énonce ni qu'il ait payé, ni qu'il ait été-'
cotifé aux charges nouvelles d'après le règlement de 17 88 • .
Nous avons déjà indiqué les motifs de l'oppofition déclarée
à ce commandement. Le citoyen Merendol ayant droit à:l
l'.arrofement des eaux de Craponne', en payant les charO'eS' dé-tuminées par la tranfaél:ion de 166 l , ne veut pas être ' c~n{jaéré
comme membre de ' la compagnie de's arrofans il ne veut pa s ~
erre tenu des ' nouvelles charges de cette compagnie, dépen - dan tes des emprunts qa'elle a faie & des folles , dépenfess
B ' :2,:.
.
,
�•
•
(
•
auxqueJles elle s'efl: livrée, non plus ~ue des obI' .
.
,
,.,
Igat10ns &;
hypochèques qUI en refulcent. S Il n eft pas membre
'1'
.
çompagOle
n a .pu erre execute en vertu des lettr de la
,
"1
.
r,
es de
c.ontralnr.e genera e, qUI ne lont executoires que cont
"
re ceux
qui appartiennent à J'alfociation. Toute la quefiion du r è
r fl done a'd'e.r ermmer
.
"1
fl
conllu:e
sIen
eu;
ou n'en eft pas dP oc s
'
.
evenu
membre. Or, 1a folunon de cetee queHion, dépendante des
faits qui viennent ,d'être retracés, ne peut guères être fufceptible
de doute.
Il eil: d'abord tout .- à - .hiic évident que par rapport à [es
arrofernens .d.ans le territoire de Grans, le citoyen Merendol
n'eH pas & ne peut pas même être membre de cette alfocL1tio.o.'
La raifoo en efl: , qu'elle eft tout-à-fait étrangère aux arrofans
de Grans. La formation de la compagnie n'a eu lieu uniquement que:: pour Miramas & Saint-Chamas. ·C'eH ce qui
réfulte de fon .propre règlement , & notamment des articles
ra.pportés ci-deIfus. S'il n'eH e~écutoire que dans l'étendue de
ces deux cO.mmunes, fi c'dl feulement pour Miramas & SaincCbamas que l'affociation a été formée, on ne peut, ni d'après
lui ., ni d'après les principes gé-néraux, exécuter au-delà uoe
contrainte
exécutoire feulement contre des membres de J'af.
fociation, ni forcer malgré lui ,aucup propriétaire de Grans à
•
Y entrer.
On ne le ,peut ,pas en vertu du règlement, puiCq ue fes
djfpofitions, loin ,d'auto ri fer une telle prétention, en fonc
exclufives.
,1
•
1.2 )
A
"
0.0 ne le peut pas d'après les principes généraux , qui ne
donnent aux aWociations privées, comme aux particuliers,
~~e les mêmes moyens contre ceux qui attentent à leurs droits.
~es moyens fpn~ l~ reco1.lr~ aux tribunaux pour leur faire înter~
,.
( 13 )
aire -les aéles d'ufurpation à l'avenir, & les faire cbn~,rn~ ~
des dommages & intérêts pour le paffé, ou pour faire prononcer
fur le droit en lui-même, s'il · efl conte fié.
Le citoyen Merendol dl: ici à l'inHar de tous les particuliers
de Grans. Quel dl: celui d'entr'eux qui jéJmais pût êcre lié par
le règlement de 1788, lors même qu'il arroferoit fans droit
des eaux de Boifgelin 1
.
Si dans le t.erritoir e de Grans, les eaux de C raponne o'euffel1t
pas ceffé de couler dans le foffé particulier qui leur efl: deili n,é ,
le citoyen Merendol y auroie pris celles néceffaires pour fes
arrofemens dans cette commune. Par ce moyen, il n"eût jamais
rien eu affaire ici avec la compagnie des arrofans 4e SaincChamas. Il a pris celles de BoifgeliA, parce que oe.1Ies de
Craponge ne couloient pas. L'a-t-il faie fans droit? Il faut
qu'·il répare le dommage qu',il pourra avoir caufé & qu'on lu-i
interdife de continuer à les prendre à l'avenir. Ce fera à 1ui
à ramener alors les eaux de Craponne dans leur lit particulier,
comme il le jugèra convenable. Ne l'a-t-il fait qu'à caufe de
l'interruption des eaux de Craponne, procédant du fdie des
arrofans de Saint·~hamas! 11 peut alors l'avoir faie avec droit·,
on ne pellt ,du moins lui interdire d'en ufer ainfi à l'avenirl, qu'en
réeabli!rant le cours de Craponne comme par le paffé. Dans
l'un comme dans l'autre cas, il efl évident que la voie compétente contre le citoyen Merendol , propriétaire à Grans, n'dl:
pas celle d'un commandement & d'une faiGe en vertu de lettres
de conrrai.nte générale pour Miramas & Saint - Chamas rant
feulemelH ; il l'ea, que la prétention à le confidérer comme
membre de l'affociation, à le pourfuivre comme tel, & à Je fou mettre à toutes les nouvelles charges, ea contraire aux premières
p'otions du .droit civil & de l'o~dre judiciaire., On ne fe,roie pa$
1
�,
r 14, ) .
membre malgré foi d'une atfociarion à laquelle on en '
,
'.
etrange r
ar
{es
propres
reglements
,
pour
en
~Volr
vIolé.
ou
ufi
•
P
.
,
urpe les
droies. On ferOJe feulement tenu à reparel' le préju dic.e
'
•
•
r.' a l' flb'
.
quon
lUI aurolC caUle.
fi en Jen mOInS encore, Iodique co
..
,
'
. .
, mOle ]Cl ,
on n a ure contre cette atfocJauon que d'un droit l' , ,
eglCflue
fondi fur fa pJopre conduite~
Mais fi déjà la faiGe faite au cirayen Merendol- en évidemmenc injulte fous fa qualité de propriétaire arco(ant à
Grans , elle ne Fei! pas moins par rappore à fon arrofement à Miramas. , On peut d'autant moins le rechercher fou s
ce dernier rapport, que cet arroCement efi le même pour lui
qu'il l'éraie avant l'jncroduétion des eaux de Boifgelin, qu'il
prend les eaux" à la même prife où il les prenoit alors , &
dans Je même foffé où les eaux de CrapoBne ont toujours
coulé, & où elfes devroient couler encore d'après le traité
de 17 8 3 , entre la compagnie de Craponne & la ci-devant
province, & même d'après l'art. 8 du règlement de 17 88 •
On ne peut p~s , di(con~enir en fait, que les auteurs · du citoyen .
Merendol n'ont . concouru ni à la formation de la compagnie
d.es arrofans , - ni. à tes délibérations, ni à celles de la commune de Miramas; & en drOit, que ces délibérations n'on t
pu, lier que les .délibérans eux-mêmes, euffenc-elles cou tes , écé
pn(es par les con(eils généraux des communes. Chacun connoîc
1~ ~i.fi:inaion entre les délibérations des corps & communaut"és
le.glClmement conGitués pour chores qui intéreffent les ha- ,
blcans U( Ullivetfos, & celles pour chofes qui les intéreffenc,
ut fingulos ; les , premières obligent l'univerfalicé des habirans ,
les feco'odes n'obI'
' n...
/
Igent que ceux qui y one concouru. Cerce
dlutnéhon efi e ( ( " ,
.
li
1 fi
n elgnee, enrr autres auteurs, par JulIen" UI; .
e 'lcut, tom.. ~) p. 4 1 7. ,
.
( 1) ')
point & le fait & le droie, il e fi im~
"
'E n avouant fur ce
poJEble qu'on contef1:e cette conféqllence; que la compagn~e d~s
arroCans n'auroi t jamais dû introduire les eaux de BOlfgelJn
,dans le foΎ de Craponne, ni fe permettre d'agrandir ce
folfé fur la partie du territoire de Miramas où il traverfe,
"où confine le domaine de Couvent. Le folfé de Craponne
auroit dû êcre maintenu là , tel qu'il écore auparavant, à l'effet
·.que les propriétaires de Couvent y priirent l'eau néceiraire
pour leur arroCement , corn me ils l'y avoient priCe jufqu'alors;
mais auffi, fi la compagnie de Saine-Chamas a agrandi ce
foiré & y a introduit les eaux de BoiCgelin, concurrem ment
avec les eaux de Craponne, ou exclufivement à enes, il dt
,jndiCpenCable de conclure que ç'a écé fans préjudice à ces
propriétaires d'y prendre leur arroCement comme auparavant,
en acquittant comme auparavant auffi, le 'draie d'a-rrofage en
.dépendant.
Cela étant, comment efl:-il poffible que le citoyen Merendol
ni fes auteurs, en conrinuant leurs arrofements à Miramas
'comme par le paffé, aient iamais pu 'devenir membres de
l'affociation des arrofans, fournis à toutes les charges de ce
,corps, anciennes & nouvelles, contraignables en vertu de
lettres de 'contrainte générale expédiées à cetee airociation contre
fes membres?
Il ne l'ell: 'pas déjà comme propriétaire anorant à Grans;
il ne Pert pas mieux comme arrofant à Miramas. La démonftration, pour n'être pas la même par rapport aux deux cornmuaes, n'el! pas moins affurée pour l'une que pour l'~lU[re.
Ce n'ell: pas fans doute dans Je concours aux délibérations,
& aux règlements concernant l'affociation, que les arrofans
peuvent trouver texte à leurs prétenti~Q~. Ils ont ~voué 1~
�( 16' )
diŒnél-ioll entre les délibérations prifes par des corps dé..!
libérall s ut jingulos, ou ut unil'erfos; fila-is puifqll'il fuit
"
"
ceŒlJremenc
de là , qu '"11 s ne peuvent tIrer
aucun avantane
de leurs délibérations & de leurs règlements en eux-ll1ême~e
il elt. impoŒble qu'ils veuillent- l'étayer de la prétendue exé:
c:ucion qu'ils oppofent au cicoyen Merendol. N'dl-il pas évident
.Pil r ce qui précède, qu·e prenant les eaux à Miramas dans
le foffé même de Craponne, il n'a fJit qu~ufer de fon droit
ou plutôt . que s'il y a ici quelq~e · vjolation aux droits d'autrui,
eUe ea toute , dans. le faie des arrofans & dans leur dérivation des eaux de Boifgelin, dans le folfé même de Craponne?
On ne peue pas mieux oppofer au cicoyen Merendol l'exécution du règlement ou des délibér'a tions, que le règlement
ou les .délibérations en eux-mêmes.
<
,
Premièrement, lui oppo[er cette exécution, c'eti lui oppofer
le règlement même; & fi on avou e qu'il ne lui en pas oppo'fable dans fes propres difpoGcions, il n<e l'en pas mieux dans
l'exécution.
Le citoyen Merendol efl: ici, fous un certain point c1ê vue;
dans la même pofirion, par rapport à Miramas, que nous
venons de dire qu'il l'eH par rapport à Grans.
A. Grans, le règlement ne le lie pas, puifqo'il n'a été
fait, expreffis verDis, que pour les arrofans de Saine-Chamas,
& Miramas. Mais lors même qu'on y auroit fait meneion des
arrofans de Grans, la commune ni (es arro[ans n'y ayant
point concouru, ce feroit à leur égard, res inter alios aaèz :
fes difpoutions-, quelles qu'elles eulfent éré, n'auroient jamais
pu les lier. Un propriétaire de Grans, arrofant fans droit des
eaux. de BoirgeliQ , n'auroit. pu jamais êt~e recherché que
~9mme étra.oger au corps) , en iaterdiéhon & dommages et
io[érê! ~>
•
"
( f7 )
a
.
ps en contrl;"
.. té t!ts -: &. non point comme mem b re d·u cor,
.
JO r
. d
burion à, toutes les· charges & dettes par VOle
e c ontralOtQ
générale·.
De même à Miramas ; le citoyen Merendol nrayant poinè
concouru ni par lui-même, ni par fes auteurs aux délibérations
de la commune. , le règlement dans fes difpo~rion~ ,eil pour
lui res inter alios ac1à. S'il a arrafé fans drOIt , Il a coo't-raélé une obligation de fait, ex fac7o, pour' le paflë; il ne s'e~
lié ni n'a pu entendre fe lier par là pour l'avenir; ,les obltgations de fait n'obligent jamais . que pour le pa~e, & Ceréfolvent toujours en pur déâommagement~
•
La compagnie' des arrofans eCl: ~ l'égard de tO'Us ceux quI.
.n~en font pas membres, dans les mêmes rapports qui exi!tent de
-citoyen à citoyen. Elle repréfente un propriétaire.• u~ique d'~n
grand canal d'arrolement; Il eIt. liblC à, ~c propuctaue de. ~I[-:
trlbuer aux riverains les eaux, de ce canal, ~ telle condItion
& fous celle charge qu'il lui plaîe. Mais fi ces river-ains fe"
permettent d'attenter. à fes droits ,.ils ne font pas identifiés avec.
lui & tenus à payer toutes Ces dettes. La p-ropotition contr.aire
n'offre qu'une abfurdité. Il peut. feulement ou convenir aveceux d'une rétribution, ou leur interdire l'urage de fon canal.
Le principe qui' s'oppofe ici- à' la prétencion ' des arrofans ~
efi dans la difiinaion qu'ils- ne peuvent défavouel" entre " les '
délibérations des corps & communautés prifes pal" les déH-:bérans llt'fi-ncyu!os ou ut zmiverfos .. En avouant que ' le règle-:b
f
ment & les délibérarions aOdlogues- n'àffrent qurun vœu 10-gulier , une con~ention particulière , . une loi conventionnelle,
QQ avoue auffi im.elicicemeo·r, qu'on n'e peue prendre' text~
.
,
C
•
�•
l I-S )
ôe ce règlement dans aucune prétention étrangère à
r
ceux qui
-oLH formellement co~couru à la formation.
Secondement.; Mais le citoyen Merendol -o'a pas b fc .
.
.
e Oln
d'inGfler fur ce premIer moyen qUI fe lie à des princi
,
.
I l bl
.. 1e derenfe
'c
géneraux
lnconteua
es; r.a pnnclpa
eCl: & danspes
le
règlement même qu'oo lui oppofe & dans Je droit réfulcanc
pour lui de l'enfemble des fairs & des cil'conflanc'es. En
arro(ant à Miramas, & en prenant fon eau à l'ancienne prire,
il n'a fait qu'ufer de fon droit. Ce dro,it eil indépendant
de l'exiHence nouvelle & des nouveaux règ,lemens de la compagnie des arrofans. Il en a ufé eo arro[ant. Il n'y a pas
dérogé, eo payant les charges relatives à cet arrofemeot de 179 l
à l'ao 4. C'efi par le fàit des arrofans eux-mêmes , qu'il a
été conHitué en droit de prendre les eaux de Boj(gelio dans
le lit de Craponne: ficit , fed jure fiât.
Pour lui oppofer qU'H a exécuté le règlement, il faudroit,
en le fuppofant exécutoire contre lui, qu'il renfermât des difpo6cions analogues à la pofirion où il fe trouve. Or, qu'on le
parcoure dans tous (es détails, il n'yen a aucune qui lui
foie relative. Les art. 1') & 16 , qui font ceux invoqués contre
lui ·, -fonc abfolument étrangers. Nous en avons déjà faie la
remarque.
bien relatif aux anciens arro[ans; mais en
L'artic'e 1 ,c)
fou mettant à la rétribution anlluelle des arrofages, le parti ..
culier 'lrrofant, [oit qu'il arrofe ou non, il
clair qu'il l'le
s'applique qu'aux anciens arrQfans , dèjà membres de l'atTociarion
par leur concours aux délibérations. Les arrofans ne l'enreo ..
dent. pas autrement. Ils veulent tenir- --ie citoyen Merendol,
comme étant de leur corps, parce qu'il a arroft. Ils avouent
en
ea
qu'îl n'-en feroie
t
pas; s'îl
( 19 )
n'avoit pas arrofé~
Mais, d'après ce t
aveu, l'art_ 1). lui dl: donc étranger, puifqu'il concerne tout
ancien arliOfant, foit qu'il arrofe ou non. L'ancien arro(ant, qu'on
reconnoît- avoir eu la faculté de ne pas arrofer, a donc
toujours été étranger à cet article.
L'arr. 16 ne s'a.p.pliquant qu'aux nouvelles dérivations faites:
ou à faire, peut bien moins encore le concerner. La dérivation
du citoyen Merendol, à M-iramas corn me à Grans, n'dl: pas
nouvelle. Il n'a arrofé depuis la réunion de Boifgelill que parcequ'il arroroit auparavant. Il n'a arrofé que de la même mani~re
& en même quantité.
Pour pouvoir dire que le citoyen Merendol ,en arrofant depuis le règlement, a entendu s'y foume[cre, il faudroit y trou-ver une difpo!ition qui lui [û-t applicable, ou perfonnellement ,ou comme l'étant à tous ceux qui fe trouvent dans fa pefition. Il n'efl: pas ancien arrofant paL' l'article 16, puifqu'on..
reconnoÎt q_u'il auroit pu, ne pas- arrofer , _& que cependant cet
article lie tout ancien arrofant, foie qu'il arrofe ou non. Il n'eft:
pas noh plus arrofan'c des nouvelles dérivations faites - ou a faire,..
dont il e fi parlé en l'au. 16. Le citoyen Merendol efl: un ancien
arrofant qui pouv.oic n'avoir rien à faire avec la compagnie en,
ne pas anofant. Or, le règlement- d~ 1788 ne renferme: ~.
l'égard de ces anciens arrofans aucune difpofition formelle ,- & :
l'on ne fauroit difconvenir que s'il écoit poffible qu'il liât au:;.
corps d'une manière indilfoluble Geux qui l'exécuteroient une
fors, ce devroit être au moins en vertu d'une di(po{irion\ claire ,.
précife, non équivoque, telle en un mot qu'il n'y eût pas 1~
moindre doute touchant les rapports du fait exécutif au r~-'
gJement exécuté-.,
�(
2;0 )
Et pourquoi une pareille difpolleion ne fe trbltve-t-e'IIe
(
dans Je règlement? La raifon en eH fimple . el!
pal:
.
. e e ft CI"
l'égard du clcoyen Merendol & de tout ancien
r' "'lU ~
arrolant l1 .
pourroir être dans la même poGtion, la compa nie d Q l.
r,
'
~
rOlans
n a pu meconnOlCre
e 11 e-même le droit oùg l ' es. ar.
d'
r.
1 etou de
contInuer arrOH~r corn me par le paffé, dès qu"l
•
,
•
1 ne p'rendroIt 1eau que dans le lit même agrandi de l'anc.jen fo{fé
de Craponne, & en même quantité qu'auparavant Le .
"
.
,.
•
CItoyen
Merendol a ufe d un droIt preexlfiant à la formation de la
nouvelle compagnie, & qu.e cette
r·
. formation n'a
. pu raIre
difparoîcre. Il a continué d'arrofer à Miramas, parce qu'il avoic
arroré jufqll'aIors .: fecit , fed jure fiât.
. Le mot du procès ef1: ici dans cette feu'Ie confidérarion de
fait,', qu'il arrofe aujourd'hui comme 311trefo.is, & qu'il prend fes
.eaux là où il les prenait auparavant. Il .arcofe véritablement
des eaux de Bo.ifgeHrr; malS que les .arrolans tanent encore
couler, comme ils y font obligés, les eaux de Craponne dans
le lit de Craponne, & il n'arrofera que des eaux de cet ancien
canal. Il a eu le droie d'arrorer de celles de Boifgelin, depuis
que les eaux de Craponne font venues remplaçer celles de
Boifgeli.n• .Ce n'ell .pas à lui à difiinguer les unes d,es autres,
pourvu qu'il ar.rofe .ainu .& de la même manière qu'il a toujours arrofé.
Il y a ,plus encore; ca.r les arrofaos font ici la caure
de ~e que le ciroyen Merendol prend les eaux de Boifgelin,
quolq,ue ce foit toujours dans le lie de Craponne, & conformement à fon ancien droie d'arrorement. Ils ont conrrevenu
f~rmellement au traité de 17 8 3 , lorfqu'ils one agrandi ce
Jlt & u
t
r.' 1
.
•
,
1
~n ~erle es eaux de Boifgelin, dans la parue qUI
•
2.1 )
eonfine ·te domaine du citoyen Merendol, &. où 11 a fa prik:
pour Miramas. Ils font en outre en contravention habituelle
à l'arr. 8 de leur propre règlement, lorfqu'ils ne mettent
.ou ne fonc pas mettre tout premièrement les eaux de Craponne dans le folfé agrandi à chaque premier av,il, & qu'ils
n'y introduifent que celles de Boifgelin, qui ne doivent être
verfées qu'en fubfide. Enfin, ici comme à Grans, ils font
encore contrevenans & à leurs obligations & à leur règlement,
en en-travant le cours des eaux de Craponne; qu'aux terme s
du traité de 1783, le canal de Boifgelin peut jamais ni gêner
m arreter.
Dans cet état des chofes, comment les ~rrorans peuvent ...
ils, avec quelque pudeur, élever contre le citoyen Merendol
la prétention ,qu'ils ont manifefiée? Lui reprocheront - ils
qu'au lieu ' de prendre les eaux dans le foffé agrandi, \il eût
dû s'oppofer à leur nouvelle œuvre, (5( leur intimer de
laiffer libre & le lit de Craponnne & fon -cours qu'ils ont
obnrué? Mais le citoyen Merendol devoit mettre peu d'intérêt
~ la chofe, pourvu qu'il y eût de l'eau dans le lit, & qu'il pût
arrofer. D'aHleurs, ·.ce que veulent ici les arrofans, c'eft etfentiellemenc de ten·ir le citoyen Merendol membre de leur affociation pour avoi,r exécuté leur règlement. Or, il eil: impofftble de fuppofer la volonté de cette exécution à celui .ql:li, ayant
un dro,ie ,abfolumenc indé.pendant, a pu avoir, & n'a eu effectivement ,que la volonté d'ufer de fon droie. C'eft toujours le
même mot : fiât, fed jure fiât.
Mais, difent les arrofans, non-feule ment le citoyen Mercndol a arrofé des eaux de Boifgelin, il a en ourre payé les
r;harges de l'anofage de ce nouveau canal. Par là il a exécuté
•
A
�(
le règlement, &- il
l~ )
( 23 )
en
devenu membre de l'affociation!
Cec~e objeéti~n eIl: auffi peu. exaét.e que celle prife dans le
fait rncme de l a,rrofement. Que le cItoyen Merendol·
,
.
•
•
,.
al[ paye
des charges, le 6ut en: vraI; & pUlfqu Il en payoie autrefois'
il a dû & il doic en payer encore' aujourd'hui; ce font le;
charges anciennes. Mais qu'il aie payé les charges de Boifgelin
fciemment & en exécution du -règlement, le faie eH faux, & il
eil impoffihle qu'on le prouve contre lu i..
Nous ne dirons pas au fujet de ce payement ce que neus
a-vans obfervé, que dès qu'aucun ar,ricle du règlement fl,'efl: applicable aux anciens arroffaos qui n:y ont pas concouru, ils n'one
pas pu exécuter des difpoficions inexiflantes. Le payement des
charges, quel qu'il foie, ne feroie jamais d'après cela qu''une
rérribution qui auroit fan effet annuel, &, pour ainfi dire, momentané, mais qui ne lierait pas pour l'avenir, dès qu'o-n renoncer,oÎt ,à Tarrofemene qui y donnoie lieu.
Mais ici la réponfe du citoyen Merendol eil: encoré dans fon
'droie d'arrorer, indépendant du règlement & fubfifiant avant
lui. Il a arrofé, parce qu'il en avoit le droit; il a payé une
r.étribution pour l'arrorage, parce qu'il a dll coujours payer en
arrorant, & que la charge, de la rétribution marche à côté,
du droit, pour l'exercice duquel elle eIl: payée: pari pajJu ambulant. Dès q.u'il n'dt: p-as lié par l'arrofement, il ne peut jamais l'être par le payement d'une rérriburion q~elconque re~
lative, à cet arrofement. Les propriétaires de Couvent ont!
toujoUJS arrofé, parce qu'ils en avoient le droit, & qu'ils payoient'
pour cela; ils ont toulours payé, parce qu'ils arrofoienr.
A~Jnr la formation de la compagnie de Saint-Chamas, j~S1
payolem leur rétribution d'arrofils-e, partie à Miramas, Earwl
•
:?t Saint-Chamas. Depuis cette formation, eux & le citoyen
Mel"endol, qui leur a fllccédé, ont payé auffi partie à Miramas, partie à Saint-Chamas. Ils ont toujours dû continuer
fuivanc leurs anciens erremens, parce que la compagnie des
,arrofans ayant pris la place de la communauté de Saint-Chamas,
-qui ne [airoit que la repréfenter auparavant, elle feule a pu exiger
pour Saint - Chamas les anciennes charges. L'artiCle premier
de fon règlement prouve qu'elle en a été chargée.
Les payemens dont on veut fe prévaloir contre le citoyen
Merendol n'embraffent que quatre années, de 1791. à l'an 4~
On pourroit obferver à -leur égard, qu'ayant tous été faits en
.affignacs, on ne peut pas par leur valeur foncière, les rapporcer plutôt aux charges nouvelles ' qu'aux anciennes. Mais il
fuffit de pouvoir dire que le taux en varie toutes les· années;
que les payemens ont toujours été faies à la décharge des
boirs Lamanon; enfin qlle jamais les quittances concédées ne
fe font rapportées au règlement des arrofans de 17SS , &
n'ont fait mention des eaux de Boifgelin.
Et ,'ea: ici une obfervation décifive relativement au payement
, 'du droit d'anofage. Veut-on favoir s'il a été payé en exécution
du règlement de 1788, & pour les eaux de Boifgelin, qu'on
confulce les quittances. La compagnie des arrofans a corn muniqué elle-même, pa~ duplicata, celles concédées au citoyen
,Vial, prédéceffeur du citoyen Merendol; pas le moindre mot
dans celles-là ni dans aucune autre, de ce règlement & de ces
eaux. Elle a rapporté des déclarations des tréforiers de SaiotChamas & de Miramas, elles ne parlent que d'une cote d'arfofage des hoirs Lamanon, fans aucune affeétarion au~ eaux de
,Boifgelin~ Comment après cela peut-on foppofer qu'on ,a vou!n
�. ( 24 )
exécuter Je règlement, 'en' payant un droit varïable qu'on dèvoit
aotérieurement & indépendamment de hli?
Sans doute le citoyen Merendol' doit, comme fes pré..
. déceffeurs, une cote d'arrofage; mais il la doit comme eux
& au même titre qu'eux. Il doit au même titre qu'il anofe
& ce titre n'ell: pas le règlemenc de 1788. Sa rétribution pOur
l'arrofage {e lie d'une manière indilloluble avec fon draie d'ar ..
fofage en lui-même. Son arrofement eL! le même qu'il étaie au ..
trefois ; fon droit n'a , pas changé; fa récfibution doit auffi être
la même fans· aucun changement. ~e. citoyen Merendol ' pourra
FoJfrir telle, lorfqu'à la· fuice de la caŒlcion de la faif1e à laquelle il dl oppof.1nt , il fera au cas de fe régler pour le payement de foo droit d'arrofage, & lorfqu'il aura été reconnu qu'iL'
n'eH een-u qu'aux anciennes charges, & non point à l'exécution.,
du règlement de 1788.
Troi(ièmemt::nt : Les moyens vitlorieux que no'us venons · de
propof~r, difpenfene de s'arrêter à un trojfième, ré(ulrant de
l'inju{lice de la difpof1rion de ce règlement dans le mode de
réparcicion des charges qu'il établi~ pour l'avenir.
Il réfulte de l'art. 19, que l'impohrioll annuelle doit être
èuOlrorme
'clUr
r
affiIfe d'une rnaOl' re
toutee
natur de biens arro ..
fables, à raifon de tant l'éminée, & l'arcicle précédent y
fou met les propriétés arrofables de quelque nature qu'elles
foiem.
( 1.) )
,
,
Oll ne- concevroit pas comment on a pu confondre ainfI les
anciennes propriétés arrofables & les nou \'elles, celles plus
rapprochées de la fource des eaux de celles qui en font pIuS
éloignées, celles du territoire de Miramas avec celles du
' . d e S'
Î..'
terncoue
alClt- Ch
· amas, fi l'on ne lavott,
com me- nOl1S
l'.avo nS'
•
'
.
l'avons déjà dit, què tous les arrofans de Miramas font en
même-temps arrofans auffi à Saint-Chamas. n feroit etrange ,
fans cela, de voir qu'on eût fait porter également les charges
réfultantes des nouveaux emprunts fur les anciens arrofans,
qui n'en profitent en aucune manière, comme fur les nouveaUK
qui fn reeirent tout l'avantage.
Le citoyen M.e rendol, qui ne pofsède rien à Saint-Chamas,
feroie fondé à faire réparer cet~e injufiice, fi le règlement
pou voit être exécutoire contre lui. L'homologation gui en fuc
faite dans le temps par le Parlement, ne s'y oppoferoit pas;
elle ne l'a été & n'a pu l'être ql1e fauf l'oppofition. Celle qu'il a:
déclarée envers la faifie pourroit encore, fous ce dernier rappore ,
l'amener à ce but, s'il n'étoit certain qu'elle aura un efIet plus
abfolu , celui de le faire confidérer comme ab fol urnent étrangerà la compagnie çes arrofans, & de le maintenir dans les droits
comme dans les obligations d'ancien arrofant de Craponne "
fans aucune participation ni aux droits ni aux devoirs des arrofaos,
de Bôifgelin.
C'eft à cetce maintenue que tend le citoyen Merendol; &
il eft fondé à efpérer qu'il l'obtiendra telle qu'il la défire. L"oppofition qu'il a déclarée envers la faifie que lui ont fait faireles arrofans, fera favorablement accueillie fous le rapport de'
la forme , c~mme fous celui de fon inju{lice foncière;. maisen pourfuivant fon annullation par l'un- & l'autre moyen, il enl
recueillira cec avantage de ne plus être expofé aux· tergiverfarions d'une compagnie qui, furchargée d'empruncs, eH jaloufe'
'de l'indépendance d'un arrofant qui n'a jamais voulu entrer>
dans fes projets ruineux; & comme ce qui aura été fait contr~'
lui. irrégulièrement, l'aura été aufli fans aucun droit & fau
D
�( 26 )
aucun titre, il obtiendra cont,re cette cOmpagnie les dOn1tllage~
& inrérêts coujou rs prononces contre ceux qui ont pourfuivi
,des exécutions injufl:es.
D
ÉLI :B É R É
à Aix, le premier prairial an
rI.
BOUTEILLE.
ALP ,H ERAN.
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D V BRE VI L.
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A AIX, chez
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Imprimeur, rue
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~late-~orme. An XI~
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CONSUL.TATION
...
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E. N
,
REPONSE
PO, UR les Syndics
et Adjoints de l'association
des arrosans de Saint - Chamas , poursuite: et
dilig,ence du Citoyen JOSEPH. - HENRY BERNARD
leur trésorier ;.
1
CONTRE'
r
Le Cl"toy~n
JEAN' MERINDOL ~ propriét.air~.J
domicilié:
à Pelissane.•
-V
c(}~ie ~it
réglement p.rriculier pout- le corps. de.
iU:[(l)sans, de; Saint:Cha.ma~)) de: l'année J;:z88,~ L'ê:.J.tr.ait du. callel4
U b
.
A
�.%
des délibérations . de l'asssemblée des COttllnunes de la
ci-devant
'
. , 1 1 fi
es eaux cl
Crapone et de BOlsgehn; e p an gurarif des foss"~s d" . e
"
Irflga
· r
tion de Crapone et cl e Bolsge
In, d
ans la partie
d
' ...
Provence
. t d e }'arrosement cl
de 17 8 J ,au sUJe
3
thermidor an 8. L'huissier déclare avoir laissé
du citoyen Merindol.
u terrItoire
"
de Grans et de Miramas, ou se trouve situé le do .
. d'h"
mal~ de
Couvent, appartenant aUJour
ut au cHoyen Ivlerindol.
'C
les divers actes cl e proce'd ures re l atlls
à Id saisie fa't , enfin
•
1 e au noen
des Syndics des arrosans de Sdlnt. Cl amas, en vertu cl l
es etttes
générales de contrainre, pr les fi uil dudit d<)maine de C
.
auvent,
p C"lf ses arrosages des ann ée 5, 6) 7 er 8, et à l'oppOSItion
déclarée d Ja.:l1te salSle par e " roye ~1 erI1}Jo: après avoir oui
les Sy.ldics, a~~iHés ill CIt0yen PONTIER leur avoué:
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ
que, les moyens d'op ..
position du citoyen Merindol e~verç IE:S Ietrres géné rales de
contrainte, qui one servi de base à la saisIe. dont s'Jgit, sont
injustes, irréfléchis, }' effet d'une opimâtreté peu commune; et
ESTIME
que sa demande en .cassation de la saisie, comme nulle dans Il
rorme, ne mérite pas ' d'occuper l'attention du tribunal.
•
Les conseils du citoyen Merindol, ont dit eux - mêmes dans
lel.r consultation, que la cassation de la saisie pl>ur cause de
nullité, ne servit pour lui qu'un palliatIf momeo,rané, s'lIs ne
plrvenoient aussi à la fdlre déclarer JOJu~le, pour arretcr de selub1dbles exécutions a l'avenir.
On devoit s'attendre que le citoyen Merindol tf'insisteroit pa,
à faire pronon er Sur les moyens de forme.
Les moyens de nullité Sont sans consistance; le c::t. M!rindol
a prétendu que la saisie n'a pas été précédée cl 'Ud commandement de payer. Ce commandement eliste sous
J~ date du ";
•
.
copIe
,
au meger
ne porte pac; l'énon.
Saisie nulle, dit· on , parce que la copie
1
dation du mois où elle a été faite. Mais elle énonce le commandement comme fait le 25 du courant; or, puisque le commandement est du %5 thermidor, la saisie qui, dans l'original,
est sous la date du 19 thermidor, est riécessairement faite dans
le même mois, puisqu'elle énonce le commandement fait le 2 S
du courant; ce qui suppose que la saisie fut faite dans le courant
du mois où le commandement avoit été fait.
On se plaint encore du défaut de désignation des communes
. ,
dans lesquelles le domaine de Couvent est situe.
La saisie énonc-e que l'huissier a saisi les fruits de la propriété
de Couvent, quartier de la Gare, et le citoyen Merindol n'a
aucune autre propriété dite de Couvent.
On releve que les saisissans n'ont fait élection de domicile dans
aucune commune.
Le trésorier ,Henri Bernard, domicilié à Saint-Chamas, à la
poursuite duquel a été faite la saISIe, a déclaré élire domicile
dans sa maison d'habitation •
Enfin, on dit que l 'huissier exploitant, n'a pas suffisamment
exprimé sa qualité.
Il eût fallu faire valoir cette prétendue n1l1lité d'e"<ploit in
limint: liris. Le citoyen Merindol ne ra relevée ni dans sa requête
du 14 vendémiaire an 9, ni dans ses premieres défemes, Il est
non recevable à la proposer.
,Vollà pourtant à quoi se réduisent ces vétilles auxquelies le
citoyen Mnindol a donné le nom impo~ant de nullirù ; elles ne
méritent pas d'arrêter les regards de la ju~tice; elles ne sauroien
donner lieu à la cass.ltion de la saÎ)ie.
�.
5 btigés de pourVOIr
• ~ l'insuf.
communauté de Miramas, fiurent 0
•
ffisance tellement
nsance des eaux du canal de Crapone 1 l~SU.
1 fait esc
. d'
. é atnSl que e
notoire, que l'arrosage avoit lscononu ,
.
t
et dans
énoncé dans le réglement dont nouS parlerons blento 'fi id r
d Grans , du 7 ructl _0
un acte extrajudiciaire de Ia commune e
an 8.
d
'
lm volume d'eall
,
Ils acheterent séparemenr
e al
provInce,
considérable à prendre dans le nouveau canal de Boisgelin, dont
. enuepns
. J' 0 . ver ture , sans renoncer
la ci-devant Province avolt
au droit qu\ls avoient d'a roser de~ ea.ux de Crapone..
..
On ouvrit en conséquence un no veau an 1 Jlt de BOlsgehn t
c~lui de Crapone.
q.ui fut établi supérieurement et latéral ment
. e. qu '
t uv
D'après les arrangemens pris avec la rOVln
1...0 • • '"
consignés dans le cayer des états de 1 / 8 J, dans toUS les p.Ol t5
où le canal de Boisgelin traversoit le canal de Crapone, Il ne
devoit ni gêner ni arrêter le cou:-~, ni le niveau deSj eaux de
ce dernier canal. On respecta cette convention, et comme
étoit nécessaire que le canal de Boisgelin travers~t un point sut
lequel passoit le canal de Crapone) on établit un pont sur lequel
on fit passer les eaux de Boisgelin, ensorte que les eaux de
Crapone conserverent leur libre cours par-dessous le pont dan5
Je fossé qui Iel!Jr étoit propre.
On pou voit se dispenser d'établir pour le citoyen Merindol J '
que le corps des .arrosans de Saint-Chamas et la communauté
de Miramas, ne pouvoient pas nuire aux arrosans de Crapone.
Car, le réglement qu'on oppose au citoyen Merindol 1
porte expressément d.ns l'article premier, que le corps des arrosans de Saint - Cham!ls et la communauté de Miramas, continueront de jouir de l'eau de Crapone, en la forme et mallier.e
ponle par la transaction du 2~ mai 1661.
.
.ta discussion ne ·doit conséquemment rouler que 'sur les m~
.
M' d
yenQ
(d'injustice aIlégués par le cItoyen enn 01, dont le principal naît
de son opp~s~tion aux lettres générales de contrainte qui ont
autorisé la saJSle.
Les Syndics des arrosans de Saint- Chamas, Obtinrent le 16
ventose, du tribunal civil du déparrement des Bouches-du-Rhône
les leures générales de contrainte pour le recouvrement de,.'
charges ef impositions de l'association • .
Ces lettres de contrain te Sont eKécutoires contre tous les arro.
sans qui font partie de l'a sociation 1 et qui recueillant le bénéfice
de arrosages, doivent naturellement en supporter les charge~
Le citoyen Merindol qui 1 par lui ou ses auteurs, arrose des
eaux dires de B isgelin depuis rétablissement du canal des Alpine,
et qui en a acquitté toutes les charges jusques et y compris l'an
-4 , veut cesser de payer, sans même cesser d'arroser. Tel est
le but de sa résistance.
A
,
Les Syndics au contraire, n'élevent point une prétention
nouvelle; ils exécutent contre lui un réglem~nt qu'il s'est -appliqué depuis plus de dix ans, .et auquel il ne peut plus se 'oustraire, comme s'étant rendu lui même membre de l'association.
. Avant la confection du canal des Alpines, les propriétaires
t1e Grans, Miramas et Saint-Chamas, arrosoient Jeurs propriétéf
des eaux du canal de Crapone 1 qui étoient dérivée5 du grand
canal d'Istre.
Ce fossé traversoit ces trois communes dans la direction du
nord a.u midi.
Lf5 arrosages étoient réglés par un titre commun de 166,.
Les propriétaires du domaine de Couvent prenoient, comme
les autres propriétaires, leur arrosement des eaux de Crapone.
En 17 88 , le corps des arrosans de Saint-Chamas et de Ja
r
a
�"
,
On" sent" bieii que raSSOClatlOn ne put se procurer les ea
de Boisgelin et consti'uire le canal parriculier qui devoit U!
en
,
porter les eaux, sans des dcpenses et des emprunte
'cl '
,
conSl e..
rables.
À vant cl 'introduire pour la premiere fois, les eaux de B '
• OIS ..
ge/in dans le nouveau canal, les arrosans sentirent le besoin d
"
e
former un réglement pour les arrosages et pour l'acquittement
des charges.
:
of
Ce réglement fut fait par le 'corps des arrosans de Saint..
Chamas en 17 88 ; la communauté de Miramas, pour ses arrosans,
y .adhéra par sa délibération du Zs" mars même année; le Parlement l'homologa; il reçut la plus grande publicité pa"r J'impression et j'afIiche.
Ce réglement formant la hase des pré rentions des Syndics ~
il importe d'en mettre les articles les plus importans sous les
yeuI du tribunal.
.
L'article premier concerne, comme on l'a déja vu, tous les
·droits des arrosans des eaux de Crapone.
'J Art. J S·
Tout particulier possédant prop riété cotisée comme
" arrosable 'dans les deux cadastres de Miramas et de Saint" Chamas, dont les propriétés ont fait anciennement partie de
~, l'arrosage de Crapone, bien que ledit arrosage ait été dis" éonrinué, sera assujetti à la rétribution annuelle des arrosagès,
" soit qu'il atrose ou non, après toutefois qu'il sera consta.té
" que l'èau est parvenue jusqu~à lui, et qu'il aura été commandé,
;, à la réserve des biens fonds possédés par Mr. d'EtienneIl' lieuron, sous Son canal, dont la cotisation restera en sus" Fens ".
Cet artide est uniquement relatif aux eaux de Crapone ; il
Soun.et tout particulier possédant quelque propriété comme ano...
1
de Crapone, bien
,..
11 ..\es arrosag~s
~
Ie
~
la
rembutlop
annue
e
~
,
"
tout
SImple,
parce
b
.a ,
."
" , , d'
t' ué' cela est
eut ete IScon 1 0 ,
'e l'association -au
que ledit arrosage
•
ouvant soustrau
hl d pourvoir à leur
q ue le défaut cl arrosage ne P
' ' ln
'dispensa e e
paiement des "charges, 1·1 etoit
,paieOleQt 3nQùel. " }
l'égard des nouvelles cl éd·
L'clrticle 16 est ainsi conçu: "à
d pro"
.
"
11 f;
X possesseurs es
1
vations falte~ ou à falfe, 1. sera wr
'o;r
t ' e
' 'es de ne pas vou,
ri6télS
O\l les ,eaux p urron
et
.)
P
e's ne- "c.eront n1 coca
...l
a'
ces
nço
"...
arrQ e ; ei. u,ql S c,e
t
Il
.
•
"
,
.... hl,,.,. ltlOnS d'} corpe;,
.,
dastrées , rJ· cI)Ti ~ée s , nt 0\lffi1ses jll1 _ 0 ~o ' ,
,
Î
·. '
, . s qw saont arrore . . 1
mai.r ,y .r:r 111 ·1)·ur11l ~&t1f -a. perpetuf' e ~ kC..
,
l'
,
\ l'
, à LC••'f portee , le seu ' fal.1
la prl!!n tere armee
Il l, eau sera mZJ..
d'un prr "ltj~r iMr • i l/lem" 1/ 1pn~ engagemwpnt perpétuel , et
, lrrc·
"
Il! zanr du
vocahLe t: ~o~ '\~ L'el
'l Ia 'tn. les, , h'}'ges
e.t 'IInDO
f
Co'r J • s<ds pOUl ;( .: lf''- {1j~~~ "m ) ~f, da"n~' ta .fUI't e , oS DUS quelf11.J.~
~
1
"
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J
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,
\,
-
,
'
.
,!
1
"
,1
"
"
"
n
?
,
prétex te que ce solt ~ ,. ",
,
C~[ article sè qpp tte, comme on VOlt ~ aux eaux de Bois,
ge1in; le citoyen Merindol s'é eve ,~~nt e son texte. Il pre·
tend qU'li n'est tela ~if qll'au~ propllctes arros.abl~s dans Je ter'ritoire des OOqlffiUneS di! ~~in,t-Chamas et de MIramas, et non
J
,
dans celui de Grans.
SJ di5lposition s'étend au contraire universellement aux rosses,eurs quels qU'lis soient, (les prop~iétés où les eaux ,p.ouI~ont
être portées, et qui voudront profiter des nouvelles denvatton.
.
., ,
faItes ou à fdire; peu importe à quelque (errou ;ijue ces propnetes
.
apparuennent.
Ce n'est' pas du lieu de leur situation que le réglement s'occupe ; "c'est le. fut de l'arro~ement qui soumet les arn>sans aux
. dl~positions de l'article J (i.
L'~rùcle 4 1 étJDlit qu'à Ja
,
•
fu) dei arrosa&cs
1
et le premier
�8
dimanche du mois d·octoore, il seroit tenu Une assembl' ,
..
ce gen~.
raIe pour en .n%er l'imposItIOn.
'
,
En exécution de ce réglement, rassociation des
.
,.
arrosans de
Saint-Chamas et de MIramas 1 a etabh· annuellement 1
a ·core des
88
nouveaux arrosages t à c0!llpter de 17 ; les délibératiQns ve '
r ~ ,
1.
•
.
,
•
rsees
procès en font rbr.,
'
,
Les arrosans de Crapone restoient libres, d'après le régI '
ement;
(tuser ou de n'llser pas des eaux de Boisgelin. S'ils ' n'arrosoient
pas 1 il's ne d'evendient pas membres de la nQu'velle association
n"en payoie~t pas les chargés.
J
au
cr
S'ils arrosoient de ,cés eaux, ils se rendoient partici.pans aux
tnarges du corps auqùel ils s'associoient.'
L'instlffi'sance des eaux de Cra-pone t détermina les, possesseur.
des propriérés, cotisées .comme arrosages, dans les- cadastres. de,
Saint-Chamas et de Miramas, d'user des ea·ux de BOlsgelin"
et conséquemment d'en payer les charg-es.
Le dtoyen Lamanon possédoit alors le ,domaine' de Couvent,.
terroir de Grans.
,
(
,
Ce domaine est J en très - grande 'p artie, situé dans ce terrain.
Il se pr61bnge sur Dne étendUe" ' (fenviron 600 cannes sur le
territoire de Miramas.
Il se termine à un point inférieur à, celui où les eaux de
B'oisge,lin se tonfondtnt dans le. terroir de Miramas, avec celles
de Craponé..
l
l
'/'
"
Le· citoyen Vial d"'Ail J acheta ~ .. d'ot1la:ilQe, qu.'il revendit le 1..9'
février 1793, au citoyen ~.1etindol..
•
Ces divers propriétaires du· domain-e de Couvent, éprouvertnt,
comme les amrès arrosans., le besoin cl '9ser cks ea.u",' de Boisge\1n, à raison de l'insuffisance des . ~aux de ' Cra,porre. Les eig.a·,
dl.ers. ùu- corps 8es arrosan. de ~all*.Cham.s 1 expliquent dans.
t
leur
9
comment les pro prié•
cl
. floréal an JO,
1
leur attestatIon u premter
t les eaux du cana
. du domaine de Couvent se procureren
taues
des Alpines.
.
cl
•ardins et terres
Ils déclarent 'que , ,. pour arros~r les pre ~ , J rédécess
eurs
de ce domaine 1 le citoyen Merl11dol ou SOit ses Pd
1des
" ont fait plusieurs coupures ou pnses
.
à la source u. cana
Ch
"n Alpines, appartenant au corps des arrosan s de SalOt- amas
et de la commune de Miramas.
"
.
.
d ePU1's le commeneXiste
Q ue la premiere de ces pnses
"
.
est
de la confection du c(Klal des Al pmes
,e t'elle
qu.
.
" cernent
située dans la propriété du citoyen Jean Gavaudan dit BOl"Ieau
terroir de Grans, dans laquelle propriété le citoyen
" Merindol
,
a fait construire un petit fossé, pour con d'
Ulre l'eau
"" dans l'ancien canal de Crapone 1 qui est inférieur à ce1Ul. des
" Alpines, d'environ S8 mètres ,de longueur J et que de là ,
" il en arrose son grand pred dit de Cou vent , situé dan~ le
terroir de Grans et autres parties du terroir de son ' domaine.
" QI:1'à la dlsrance d'environ 500 mètres de longueur de la
"premiere prise, tirant du nord au midi , dans le terroir de
" la commune de Miramas, ledit citoyen Merindol a fait une
" seconde pnse , de laquelle il conduit les eaux par un petit
" fossé, aux terrei el jardins situés sur le devant de sa bas-
"
" tide ".
Ces faits ne sont pas désavoués par le citoyen Merindol, et
ils ne pouvoient pas l'être.
Il en a fourni lui· même -la preuve dans le plan qu'il a fdit tracet"
où l'on voit la situation de la prise . faite au canal des Alpines. ~ dans
la propriété de Gavaudan, laquelle prise est conduite par Il fos!>é
qui traverse inférieurement le canal de Crapone, et va arroser !e
grand pred du domaine de Couvent dans le terroir de C lll~
�/
JO
11
La seconde prise est également désignée dans ce plan.
•
Les propriétaires du domaine de Couvent, qui éroient bien
libres de ne pas entrer dans la nouvelle association, s'en rendirent
membres en arrosant leurs propriétés des eaux de Boisgelin.
Les arrosages dont ils profitent sont très· considérables ; ils
s'exercent sur une étendue de 40 émines une "panai 12 cannes
dans le terroir de Grans, et de 2 charges 6 émines z. panaux:
dans celui de ,Miramas.
Il est tout simple qu'en recueillant tous les avantages de J'as ..
soci.rion, les propriétaires du. domaine de Couvent en Sllpportassent les charges; aussi furent· iJs cotisés comme alrosans des
eaux de Boisgelin, et ils payerent sans :difficulté leurs coreS ~
tant à Miramas qu'à Saint-Chamas, jusques et indus l'an 4.
On a versé au procès les attestations des trésoriers qui constatent ce fait.
Les cotes acquittées par le citoyen Merindol depuis 1793 1
sont bien celles qui étoient ét~blies par les déhbérarions des
arrosans de ~~int. Chamas , en exécution du réglement de
1
J7 88 •
Le citoyen Merindol qui soutient n'a voir pas payé ses cotes
en force de ce réglement , se plaint pourtant dans sa pécirion
du 14 vendémiaire an 9, de ce qu'il a été compris dans le
nombre des arrosans de Saint-Chamas, ce qui ne pouvoit avoir
lieu que par suite des cotes étabhes p~r le réglement de 17 88 •
Le citoyen Merindol a continué d'arroser des eaux de Boisgelin , et n'a cependant plus payé ses cotes, depuis l'an 5.
Tel a été le moüf du commandement de payer qui lui fut
fait le 25 thermidor an 8, et de la saisie des fruits, à laquelle
i\ fut procédé le z9, (en exécution des lettres générales de contrainte du 16 vemose précédent.
1
' tablir maintenant
d ,. . "fi '
Nous d ev ons e
,
M' d 1 des lettres géLa sai~ie est eJa Just! ee.
, l' ' r '
citoyen enn 0 ,
la )' ustice de 1app lcanon laIte au
,
d l d' bouter
Y a e e e•
nérales de contrainte, et la necesstte qu'1
1
a
de son opposition envers le comman d emen t de payer qU1 en
1
"'
,
t
été la suite.
Le citoyen Merindol, pour établir son opposition dit, qu ay:n
droit à l'arrosement des eaux de Crapone, il ne veut pas erre
considéré comme membre de la compagnie des arrosans de
Boisgelin ; qu'il ne veut pas être tenu des nouvelles charges de
cette compagnie, ni des emprunts, des folles dépenses et des
obligations qu'elle a contracté.
Les divers propriétaires du domaine de Couvent, auroient pu
proposer très-avantageusement ce systême , avant de s'approprier
les eaux de Boisgelin: mais Il n'est plus tems anjourd'hui , de
revenir sur ses pas. Le citoyen Merindol et son prédécesseur,
sont devenus, par leur propre fait, membres de l'association;
ils ont mis à exécution, les disposit"ons du réglement de ] 7 88 ~
ils se sont rendus propres les nouvelles eaux ne Boisgelin : rien ne
peut les soustraire aux charges et impositions du corps des ar ..
rosans de Saint" Chamas.
Le citoyen !vlerindol craint d'aborder les principes qui condamnent son opposition; il denature jusques à la lettre dll
rég'ement : il est faCIle de renverser son s)'srême , par
la seule ex JosÏtion du droit et son a~'plica~ion exaCte au fait.
Le citoY"?ll ~Ierindol s'étaye de prlilcipes bien inutiles à sa
ca lse, lorsqu'il dit que les délibérations des corps délibérans.·,
ut s;ng!!los et non ut universo! , ne lient pas c,_ux qui n'y ont
\
pas coneO'Jrt!.
.
Nous ne préten.dons paS que le' corL1s d,:s arrosans
•
oe
Ez:
Saint...
�I~
Chamas, ait lié, de droit, par ses délibérations, tous les h b.
a ltans
arrosans de Saine-Chamas.
Nous ne disons pas non plus que la commune de M'
. ,
1
.
lramas •
ait 1"
qui admlnJscre pour es propnetaues arrosans
le par son
adhesJOn tous les prOprIetaIres de Mlra«nas.
Nous ne disons pas même que les propriétaires ar
cl
rosans e
Saint-Chamas et de Miramas, faisant des changemens 1. l'
li
association ~ ayent pu y soùmettre ceux qui n'auroient pas voulu les
adopter.
1
,
•
• 1
•
•
•
'
Nous convenons enfin que dans toute association paniculiere,
comme dans toute société, aucun changement ne peut être fait
sans le consentement de tous.
Ces principes non contestés sont sans application à la cause
qui est régie par d'autres regles non moins incontestables.
1
JJ ,
M~me principe dans Domat , hv.
dt 8 des sociétés 1 sect.
donner ou par
1
sentement peut se
2. , art. 6 : •• comme
e con
lettres par
e entre absens, par
,
écrit ou sans eent, et mem
., ,
.r rmer par
" procureurs ou autres méd'lateUrs, la soclete peut se 10
t
consentement taCHe e
toutes ces VOles, et meme par un
.
"
e si on négOCie en
l' par des actes qui en fassent preUll.e , comm
commun et si on partage les gains et les pertes.
.
"
~.
,
C
de droIt,
Ce premIer
prmClpe
est comorme
aux regles générales
.
qui veulent que le consentement, qui fait la conventl~n ,se ~o~ne
sans écrit, comme par écrit, sive scriptis , sive sr.ne JCnptls,
disent les instituts, de empt. et vendit.
Neque Jcripturâ opus est, S. l , instit. de obligat.
Tacitè consensu conveniri , ajoute la loî 1 , if. de pactit.
Enfin, la loi 17, cod. de pactis , établit la même regle:
pactum '1uod bon a fide interpositum docebltur , etsl scrzptura lion
exÏJtente ,tamensi aliis probationibul rei gestœ veritat comprobari
potest, prases provinciœ Jtcundum jus custodiri efficiet.
,
•
J ,.
A
1 .
"
•
A
•
Pr~mier principe. Toute société peut être contractée par un
consentement tacite, comme par un consentement exprès, par
, .
, .
ecrit et sans ecrit : Societatem coire et re et verbis et per nunciu11I
posse nos dubium non est. L. 4 ~ if. pro rocio.
.Le consentement tacite repose sur les acres ou sur les faits
qUI en forment la preuve et qui rendent l'écrite inutile.
Duo sunt inurumenta, nous dit Felicius ~ tract. de societ.,
cap. 10, n.- 1 1 sive causœ instrumentales quibus consensus declarari et societas formari et ad esse deduci porest 1 nempè verba
et facta: verbis emm
. et fi'
,
actzs homlnum
voluntas declaratur •• •••••
o
n. 1 , et quia istis duobus instrumemis ad societatem introducendam •homines utUntur 1 duas repen"
"SOCletarum
.
. aOClore.t
J
specleJ
communller declarant ,nempè
'
.
'Il
tacltam
et express am. DzcUrzl
1 af1l
esse expressam qu
b'.
.
,. œ ver LS Contrahztur et il/am esse taczeam ,
i UlZ COntrahitur .ACTUS EXERCENDO SOCIALES.
~
• •
A
Second princip~. Des associés ne peuvent sans doute apporter
aucun changement dans l'association, sanS le consentement de
tous , quand même ils améliorent le 50rt commun.
Les changemens opérés à l'insu de quelque associé , leurs
avantages ou leurs inconvéniens restent propres à ceux qui les ont
délibérés 1 si les non délibérans ne veulent pas s'en rendre par• •
tlctpans.
Mais si sans avoir délibéré ce changement, les associés acquiescent par le fait aux délibération~ de leurs co-associés , s'iIs
veulent profiter et profitent de fait des améliorations, que les
c:hangemens ont amenées, ils se lient par leur propre fait au
�14
ys
,
ue les arrosans de Craqu'il a par là approuve le changement, q
.,
d
pone ses associés avoient apporté dam l'ancienne aSSOClauon 'le
,
.
1
tes de la no uv"l e
Crapone, qu'Il a partage les gams et es p e r ,
..
association , à laquelle il ne peut plus se rendre etranger.
Toutes les objections du citoyen Merindol, ne peuvent em"
sort des délibérans; ils en adoptent les lois et se les rendent
propres.
C'est la disposirion de la loi 28, ff. comin. divid '.
.'
.
' .
• SI ln corn ..
m'li1i prohi!Jefl JO CLUS à SOC1O , ne qwd facIal pOlesr
.
•
. ' , Ut lamen
!acm!ll opus toLLa! cogt non potest , SI cum prohibere POUrat h
pr.'!rerrnisit ; su.i aUccm facienti consensit, nec pro damna ~ab:;
a Cl
l,
7ern.
A llS~1 Oùmat dit-il, au titre de la société ~ sect. 4 , n.- 21,
" pnt re persollnes qui ont le même droit, ceux qUl ne veulent
" pas sourfrir ime nouveauté, sont mieux fondés p our rem" pêcher que ne le sont pour innover ceux qui l'entre..
" pn:nncnt. ~1a ls si le changement qu'a fàir. un associé à {té
" {ait à la vue des autres, er qu Ils l'ayent souffert, ils ne pourroient
" s'cn plaIndre, quand même il leur seroit désavanrageux ",.
C'est sous le rapport des deux principes ; qu'on vient de poser,
qU'li faut examiner l'opposition du citoyen Merindol.
1
l
,
Veut-il être considéré comme étranger à l'ancienne association
d s eaux de Crapone, ce qu'il ne pourroit pas décemmenrpropo\ vous pouviez ne pas vous ren- \
ser.l 0 n l'
ut d'IrJ avec sucees:
clre membre de l'association des eaux de Boisgelin ; mais vous
avez adopté ses lois, vous en avez recueilli les avantages, vous
en avez payé les charges, vous vous êtes donc constitué par
votre propre fa it membre de l'association, à la quelle vous étiez
étranger, à laquelle vous avez voulu vous uni r.
SI le citoye n Merin dol est au contraire considéré, ain si qu'il
doit l'ê~re ',:omme un ancien arrosant de Crapone, nouS citrons
av~c l UI qu Il est un an,,: ien arrosant, qui pou voit n'avoir ritn à
[aue al.'ec :a cOl,npagnie Hoisgelin en n 'arrosant pas, mais qu en
~rosant des e::lUlC de B ,; sgel lO , a adopté le changement, 'que
lachat de 'es eau".• aVoI't ·
·
'cl ans l 'a5Soclatloll
..
apporcc
de Crapolle ;
,
pêcher ce résultat.
II oppose cl 'abord que , par rapport à ses arrosages dans le
territoire de Grans, il ne peut pas être membre de la nouvelle
association, parce qu'elle est, dit-il, tout-à-fait étra ngewau x
arrosans de Grans, parce que la nouvelle associarion n'a eu ieu
que pour Saint Chamas et Miramas, et que son réglement .'est
exécutoire que dans l'étendue de ces deux communes.
Ce faux fuyant ne peut faire illu!'ion; d'abord il est bien vrai
que la nou\oelle association s'est formée entre les arrosans de
Saint-Chamas et les arrosans de Miramas; mais il ne l'est pas'
que les arrosan~ de Grans n'aient pas pu s'introduire dans cette
. .
aSSOCIatiOn.
L'article 16 du régIement y admettoit, au contraire, tous les
possesseurs des propriétés où les eaux pouvoient ê tre portées,
qui voudroient les arroser a vec les eaux de Boisgelin.
Le citoyen Merindol cherche vainement à restraindte la lettre
de l'article 16 du régIe ment.
L'article 15 qui ne dispose que pour les arrosages de Crapone
fut particulier aux arrosans de Miramas et de Saint-Chamas ,
comme l'article l'énonce; il les soumet à la rétribution annueIle
des arrosages des eaux: de Crapone, soit qu'i'ls arrosassent ou
non .1 bien que l'arrosage eut été discontinué; sous ce rapport ,
l'art. 15 s'appliqueroit au citoyen Merindol ~rrosant à Grans
'
puisqu'il payoit à Saint-Chamas ses arrosages de Grans.
L'artide
J6
q ui disp ose sur la nouvelle dérivation faite des
�. 16
eaux de BoisgeIin et autres à faire, rut étendu - pa J "
,
r a genera~
lité de sa disposition, aux possesseurs de toutes 1
.
,
"
es propriétés
qui arroseroient la premiere annee ou l eau serait
.
mise à leur
portée; cet article ne parla pas plus des propriét aires
.
de Mi
ramas et de Saint - Chamas, que de tous autres· '1 d' 1
..
,
'
,
,1
ec ara au
contraIre , que le seul faIt d un premier arrosem ent vaudroit'
envers, cous possesseurs, engagement perpétuel et irr evoca hl e de
contribuer à toures les charges et contributions du
corps.
Le cHoyen Merindol etait un 3Rcien arrosant des eaux de
Crapone, tant dans le territoire de Grans, que dans celui de
Miramas;
, de sot) propre aveu, il payoit à Saint - Cha mas, ses
COles d arrosag~ I,)our les eaux de Crapone ,. d'où 1'1 re' SUlft erolt
'
que dans son propre sys ême, il étoit nécessairement au nombre
des arrosans au\'quels la nouvel1e association de Saint - Chamas
proposoit des changemens qu'il pouvoit consentir ou refuser et
dont il ne peur plus se plaindre, puisqu'il en a volontaire~ellt
recueilli les avantages.
Jo
En principe encore, il suffiroit, dans ce"
meme systeme,
que
Je ciroyen Merindol appartint à l'ancienne association, comme
_rrosant à Miramas, pour qu'il fût comidéré comme un ancien
sociétaire frappé par le même principe.
1
,
' 1
•
'
Le domaine de CouJlent étant situé dans les terroirs de Grans
et de •Miramas ' ses propnetéiues
",
etOlent sous les deux rapports,
assoCIes. pour les eaux de Crapone; l'association de Crapone
~ersa dan!» la sociét e, 1es nouve
. Il es eaux de BOJsgehn.
'
" Tous ceux
qUI arro4ioient des ea
'
'
ux d e C rapone, pouvOlent
ne pas vouloir
arroser
des nouvelles
' par ce1a seul qu "Ils en arroSoIent,
'
.
, ' , ea ux,.malS
il~"ap~ruuVolent ' Ils
.
"~e soUmettolent
au reglement de J 788; lis
1exeCU~Olent.
l '
1
l
'
La
...
17
.
..
MerindlJl de seS arr05cmens
La distinction qu 'a faIt le CItoyen
,
'cl
Miramas
n
est qu une
l
dans le territoire de Grans et dani ce Ul e
"
'1" '- elle n'a point de base' elle ne soutient pas l examen.
b
su tl He,
'
'1
Il voudroit , qu'on ne considérât les arrosemens, qu 1 a
fait des eaux de Boisgelin, que comme une usurpatlon pour
l'aquelle les arrosans de Saint-Chamas auroient dû le dénoncer
' aux tribunaux, pour lui faire illterdire de :confinuer d'usurper les,
dites eaux , et réclamer des dommages et mterels.
L'objection auroit quelque sol~?ité, si le réglement de 17 88
n'exist')it pas; mais ce réglement donnant au citoyen Merindol,
comme à touS l'es propriétaires qui voudroient arroser des eaux
de Boisgelin, le droit de s'en servir, les arrosans de Saint ..
Chamas ne pouv'oient pas regarder comme usurpation, l'exercice
d'u ne faculté légalement acquise au cltoyen Merindol, par ce régtemcnt, s'il vouloit en user.
Ils ne pouvoient dénoncer des arrosages qu'ils avoient autorisés;
il!' dev0ienc au contraire, considérer les arrosemens du citoyen
Merindol, comme une exécution volontaire de sa part, du régIe ..
ment de J78'8.
En arros;:mt, le citoyen Merindol n'usurpoit pas; il se rendait
seulement co-ass ocié aux eaux de B-oisgelin, en conformité de:
t'article 16.
Il est donc illégal de prétendre que l'es arrosans de Saint-Cham'as;
aient dll poursui vre le citoyen Merind ol comme usu rpateur, et
reclamer comre lm des dommages et intérêts; ils ont dù au con..
tralfe le regarder comme leur associé par le fait des arrosemens
'
JI
l e couser comme membre du corps, et réclamer de 101 le paienlent de ses cotes.
1
,~
Ils devoient tetlemenr en agiT ainsi, que le ciroyen Merindol
a répondu a leur appel. Lors1u'i! a été cotisé. en: force du. te"-
c
~
�IS
glement de 1788, au lieu de pretendre qu'il il'étoit '
. ., .
qu un USUr '
areur
il
a
payé
les
cotes
qUI
IUl
etolent
imposées
.
..
P
,
.
, Jusques en
l'an 4? inclusIvement.
Le ci coy en Merindol objecte encore qu'il n'a pris 1
. .
es eaux de
BOJsgelm, que parce que celles de Cra pone ne coul .
OIent pas
par le fait des arrosans de Saint-Chamas.
'
S'il étoie vrai, comme il le suppose, que l'insuffi~ance d
.
.
es eaux
de Crapone, provInt du fcl1t des arrosans de Saint- Chamas cl
défaut du recurement du fossé de Crapone ec de son encom~re~
ment, le citoyen Merindol n'auroit pas été autorisé par là à
prendre les eaux de Boisgelin.
'
Son droit eût été d'attaquer l'œuvre de Crapone, pour qu'elle
le fît jouir de ses eaux, en recurant Son canal; mais il ne
pouvoit pas pour cela prendre les eaux de Boisgelin, au lie~ et
place de celles de Crapone.
Si les propriétaires de Couvent n'avoient usé de ces dernieres
eaux que pour se récupérer de celles de Crapone qui ne couloient
pas, dans leur systême, par le fait de l'œuvre de Crapone, ils n'au' . , .
roient pas manqué, avant de prendre les nouvelles eaux dans le
canal de Boi~gelin, de se plaindre de l'encombrement du canal
de Crapone, d'en réclamer le recurement, de déclarer qu'à dé_
faut, ils prendroient les eaux de Boisgelin, au lieu et place de
celles de Crapone.
,
Mais ~'~st. le contraire qui a été fait. Depuis plus de dix ans,
les propnetaues de COUJl~nt arrosent des eaux de Boisgelin; ils
ne se SOnt jamais plaint de l'encombrement du canal de Crapone;
ils n'en ont jamais demandé le recurement. ils ont simplement
, cl
'
arrose es eaux de Boisgelin, et payé les charges du corps des
arrosans de Saint-Chamas.
. J9 er d'attaquer l'œuvre de Craouvoit d'autant moins se dlspens
propre fait de ses eaux,
P
. 'Il 1 . ât par son
d
ne s'il étoit vraI qu e e e pnv
88 qu'en arrosant es
po,
.
l ' 1 ent de 17
,
.
hl ent à contnbuer
q u'il étoit avertI par e reg em . . .
. 1·
·1' gageOlt urevoca em
eaux de BOlsge 111, 1 S en
1
lle association.
'b tions de a nouve
à toutes les charges etcontn u
'1
t de 17 88 , fUt
mettre au reg emen
Son intention de se sou
d
x de Bois,.
que pour arroser es eau
' .
d
1 propriété
d'autant m01l1S eqUlvoque,.
I I i portOlt ses eaux, anS a
gelin, il selgna e cana ~u
u'il conduisit par un
terrOir de Grans, et q
.
d e JeaGavaudan
n,
elles qm cou ..
l' dans son domaine, ces eaux nouv
fossé particu 1er
"
d
lIes de Crapone, dans
loient distinctement et separement e ce
.
le canal particulier construit pour les contel1lr.
,.
En fait, le citoyen Merindol n'a pas bonue grace cl attnbu~r
au fait des arrosans, l'insuffisance des eaux de Crap,one, ,ta~dlS
qu'il résulte de l'article 15 du réglement _de 1 7 88,. qu el~es ~t01ent
tellement insuffisantes, que l'arrosage avoit été dlscontmue dans
le terroir de Saint - Chamas et de Miramas.
II prétend qu'il peut encore moins être recherché pour
la prise des eaux de Boisgelin dans le terroir de Miramas, qu'il les prend à la même prise qu'il les prenoit alors,
et dans le même fossé où les eaux de Crapone ont toujours
1
•
coulé.
Cette allégation est démentie par la déclaration des eigadiers,
du premier floréal an 10, de laquelle il résulte qu'à la distance
d'environ 500 mètres de longueur de la premiere prise fdite sur
le canal de Boisgelin, te citoyen Merindol a fait, dans le terroir
de Miramas, une seconde prise de laquelle il conduit les eaux
par un petit fossé, aux terres et jardins situés sur le devant de
sa bastide.
c~
Le Citoyen Merindol, au lieu de prendre les eaux de Boisgelin,
,
�20
Il ne prend donc pas les eaux de Boisgelin à la
A
meme prise J1
où il prenoit celles de Crapone.
L'arrosage dont il use au terroir de Grans est i fi '
,
.
, n lllment plus
important que dans le terroir de MIramas; il arrose
'
.
.
a U terroIr
de Grans avec les eaux de BOlsgehn ~ bien distinctes b'
,
, len se ..
parées de celles de Crapone , ec il ne le fclic qu'en s '
elgnant le
c:anaI de Boisgelin.
Dans le terroir de Miramas, il n'a que 600 cannes de t '
errelO
tandis que dans tout son domaine il y a 48 émilles 1 panal
cannes de terres arrosables.
1:
En supposant qu'il prît dans le terroir de Miramas ~ les eaux
de Crapone et de Boisgelin, confondues dans un même canal
il resteroit toujours vrai que pour la presque to talité de ses ar:
rosages, il prend les eaux de Boisgelin dans leur propre canal
bien distinctes de celles de Crapone.
'
La réunion ries eaux de Crapone et de Boisgelin dans un même
canal, lorsqu'elles sont parvenues par leurs canaux ~éparés, dans
le terroir de Miramas, ne seroit d'aucune considération.
Lorsque les eaux de Crapone couloient seules dans le terroir
de Miramas, Je citoyen Merindol ne pouvoit pas arroser à l'instar
de tous les autres propriétaires, à raison de lïnsuffisance de sel
eaux.
Les eaux de Boisgelin lui devinrent nécessaires pour pouvoir
arroser la partie de son domaine situé dans le terroir de Miramas.
. de ce qu 'au preJu
/' d'lce cl u tratte
•,
, Aussi ne se plaignit
, - 1'1'Jamais
fait avec la Province e
8
l
'
,
"
n 17 3, es eaux de Crapone et de BOlsgehn
avolent éte confondues d
~
, d
,
an$ un meme canal, au terrOIr e
MIramas.
Sa critique est aujourd'hui tardive, injuste, déplacée, et elle
e soustraire auX charges
n'a évidemment pour objet que d,e vo;l::l:ntairem ent entré.
d~une association clan5 laquelle 11 es
'puisqu'il est
, 'lI
presque syr nen ,
Sa critique ne porte d al eurs
, d
le tetroir
r 'cl arrosages a heu ans
,
B' r dans leur
constant que la presque tota ue es
de Grans, et que là il prend les eaux de O1Sg~ 10 r ' , C
e saignée qtùl a laIt a
canal particuher, par le moyen
un
canal.
Il a mauvaise grace de d'Ire qu"11 arros e son domaine
,
' comme· 1m, pmsque
il l'arro) it avant la dérivation des eaux de BOlsge
, de'
uis plus de dix ans, il ne l'arrose que des eaux de BOlsgehn.
P
' d'
'est qu'une
Toute la suite du système du citoyen Merm
0 , n
..
reproduction des moyens que nous avons déj~ r~nversés. /' ,
Ni lui, ni ses auteurs, n'ont concouru, du-li, aux dehberations et aux réglemens concernant l'association des arrosans de
Saint-Chamas. Qu'importe ce fait, dès qu'il est constant que,
depUIS plus de dix ans, son domaine s'arrose des eaux de B~is
gelin, et qu'il s'est soumis par là, à toutes les charges et Impositions de cette association, en conformité de l'art. J 5 du
réglement de 1788?
Il répete que ce réglement ne le lie pas, parce qu'il n'avoit
été fait que pour les arrosans de Miramas et de Saint-Chamas;
mais d'une part, à Grans , comme à Miramas, il est ancien
arrosant des eaux de Crapone, dont il payoit les cotes à SaintCharnai et à Miramas; comme ancien arrosant, il est lié pat
l'approbation qu'il a donnée à la dérivation des eaux de Boisgelin, opérée par ses co-associés arr05ans de Crapone; il l'est
par l'usage qu'il a fàit des nouvelles eaux.
'
D'autre part, il était incontestablement arrosant à Miramas ;
les arrosans de Saint-Chamas Ont coopéré au réglement de 17 88 ;
il a donc approuvé le fait de ses associés.
,
,
2. (
L
•
a'
r
,
�%2
Enfin, l' article 16 du réglement de 1788 n'e t .
,
S pOInt Test .
aux arrosans de Saint-Chamas
et de Miramas ,· il Sapplque
'
l'
reint
.
son texte, à tous les possesseurs des propriétés
. . ' par
,
,
qUI serolent
ar.
rosées des eaux de BOlsgelm.
Ainsi , que le citoyen Merindol se considere Co
' ''l
'
l' ,
,
mme àncien 04
no uve l aSSOCIe, 1 est touJours. le par Son fait. cl
1
,
,
"
., ans e premier
cas , Il a approuve le changement faIt par l'ass . .
.
OelatIon dont il
éroIt me nb4\ e ; il en a recueilli les avantages', il en ' a payé les
cbarge-,; Il, e t Il n recevable à revenir Contre ce h
c angement.
Q-iIH le eeo n
cas ~ en prenant les eaux de B'
,
.
olsge l'm, Il, est
en tre V U lOI t.a l rt'fDf")t dans une aSiociation à laquelle 1'1'eLOlt
, erranger
,
da ns son !'ystêm t'.
Le
e,z. ft rjll'dol, a·t· on dit pour lui dans sa consultatio
,
.
n,
n, 4' .,'" es! u,! aT!(,.~Je!z arrosant qui pou voit n'avoir rien â faire
C1ieL. .'tl,COln; ~ ,J r,;. , en Ile pas arrosant. Mais il a arrosé des eaux
",H,·] ge in , II s'eST rendu donc personnel Je réglement de 1 88
r
"
7 •
4)
'.)mmentalre qu on a faIt sur J'art. IS, est ridicule' on
reconnaît q~l'il est relatif anx anciens arrosans de Crapon:; il
les sou~net a payer Jes côres de Crapone ~ soit qu'ils arrosent ou
non ; Ils y sont soumis, par cela seul 'lu'ils avoient la faculté
d'arroser des eaux de C rapone , et que Ja d'lSContmUJ!lOn
.
,
des
arrosages ne ,p,ouvoit pas faire cesser les charges de l'association
de Crapone. On ne sait com ment le citoyen l\-ferindoI soutient
Hue nOU5 convenons que l'art. 15 ne lui seroit pas applicable.
('h "
s'il n'avoil pas arrosé.
Noùs
avons dit cel
. aux eaux de BOIS' ..
,
. a pour 1" art. 16 relatIf
gehn, et !. on pour l'art. .J 5 re lau'f aux eaux de Crapone.
On
'
' né nçoit p'a s mIeux
comment on soutie nt pour le citoyen
Me IOdaI, que l'art 6
'
J'
,.
ne s app lquant qu'aux nouvelles denva ..
lions 1· l es ou à. fair
.
e, ne peut pas le concerner , parce que
"
• 1
l~
n'est pas n~uveUe, et
'sa dérivation à Miramas comme à rans ,
B ' l' n q:le
d ea ux de olsge 1 ~
qu'il n'a arrosé depUls la reulllon es
arce qu'il en arrosoit auparavant.
d
réunion
des
eauX
e
P
1
d
Ce raisonnement est absur e; avant a
C
;
.
, , 't
des eaux de ra ..
Boisgelin, le citoyen MerIndol n arrOSOl que
.
.
.,
' d e s eaux de BOlspo ne ; il ne pouvoit pas arroser certalOement
'
gelin qu'i n'existoient pas. Depuis la dérivation des, eauX de
, l'111, 1'1 a d'"
BOlsge
en ve ces nouve Iles eaux'' il en a arrose son dor
,
•
G
l '
maine; il s'est donc rendu participant et co-associé à ces no ..
velles eaux.
Il n"est pas vrai et il ne peut pas l'être, qu'il arrose aujour ..
d'hui co mme autrefois, et qu'il prenne les eaux là où il les prennoit auparavant; puisqu'il arrc')se des eaux de BJLgelin; que,
pour y parveni,r, il en a saigné le canal particulier ~ et qu'il ne
pouvoit pas auparavant prendre ces caux qui n'existoient pas.
On a bien senti que le paiement des cotes établies ell force
du réglement de 1788, formoit contre le citoyen Merindol, un
argument sans réplique. Pour l'écarter, on a dit qu'en payant ces
.cotes, il a cru et entendu ne payer que les charges anciennes
de Crapone; il va même jusqu'à dire qu'on ne peut pas prouver
qu'il ait acquitté les charges de Boisgelin~
Il est pourtant constant par les délibérations des arrosans de
Saint Chamas, que les cotes payées par le citoyen Merindol, ont
été établies en force du réglement de 1788 , et qu'elles embrassent les charges de l'association des eaux de Crapone et de
Boisgelin.
Il est bien constant que la réunion de ces charges a augmenté
de beaucoup le montant des cotes; que quoique elles aient été
ét.blIes en assignats, de 1792 à 1'an 4 , elles ont été sans proportion avec celles que les arrosans acquittoient ~ lorsqu'ils n'avoiel t
�à payer que les charges de Crapone, et q,u'en ,cet état le ' .
"
,
.
,
Merindol ne peur pas aVOIr cru ne payer que les charges d
Crapone, sans se plaindre de l'augmentation des C~tes.
e
Enfin,1 une observation décisive ne lalse aUCune ressource au
. citoyen Merindol; il arrosoit des eaux de Boisgelin: En payant
<es cotes d'arrosage, il a nécessairement
et ~ciemment acq Ul"t te'
•
,
celles èes eaux dont il arrosoit : la con séquence est infaillible.
Le ciroyen Merindol porre ses prétentions à un point si étrange,
que tout en usant des eaux de Boisgelin, il ne voudroit payer
que les cotes des eaux de Crapone, Comme il le dit, pag. Z4
de sa consultar.ion; ensorre que non seulement il voudroit se sows.
traire aux charges de l'association à laquelle il s'ést volontaire.
ment aggrégé, mais encore il voudroit user de ses eaux sans en
acquitter le prix; une prétention aussi ambitieuse, aussi injuste,
n'a
pa.s besoin d'être réfutée.
,
c~
Enfitl l le citoyen Merindol présumant bien qu~il ne peut pas
,
érhdper a l'association dont il cherche à se séparer, établit un
d~mier moyen d 'opposition sur la prétendue injustice de la disPUliltjOI du réglemem . de 1788 J dans le mode qu'il établit pour
~a répaitltion des charges; il se plaillt de ce qu'on a confondu
les dnClel1r:'?~ propriétés arrosables avec les nou velles; celles plus
.apror:hées de la. source dps eau", de celles qui en sone plus
étoig~ées; celles du territu lie dt! ~lirdmasJ avec cclles du rerri..luire de Saint. Chamas.
1
Cette critique n,e prouve
pJS
'l'iniustic..! ou l'excès de l'a cote pour
Ia.quelle il est imposé.
Que Son domaine soit pius raproc hé que d'autres dé la source
· d('s eaux çe Crapone, et même de Boisgelïn J cela ne prouve
vas, qu'eu égard à la situation de son domaine, et a l'impor"
lance de ses arr.oiages, il soi t trop cotisé •.
La
1S .
oches de .confusion
l'que aux repr
La m~me observatIon s app 1
1 nouvelles, de celles
sables avec es
nciennes
propnetes
arro
des a S ' Chamas.
.
de Miramas avec celles de amt. ' ou l'excès de la
' 1 de vérifier la Justice
Il n'y a qu'un moyen lega
.
tes et de voir
ec toutes les autres co ,
cote; c'est de la comparer av
1
tité des arrosasi eu égard à la situation de son domaine et à a quan.
ellement
'
,es t p as proportlon n
es
le
Cltoyen
Merindol
est
ou
n
g
, "
.
, comparauvement
aux au tres arrosans.
as pronontrop Impose,
o c'est là un fait sur lequel le tribunal ne peut P "
, due,
.
l oatc
e"
emp Iacer
, cette operatlon
.
cer ; r il, faut, pour ainsi
est purement expérimentale.
En attendant, les lettres générales de contrainte doivent rece-.
,.
. .
voir leur executlon prOVISOIre.
Le citoyen Merindol doit payer ses cotes actuelles, par cela
seul que les lettres de contrainte lui ont été lêgalement ap-
r
.
"
1
,
,
pliquées.
.
. osé , il prendra les VOles
, d être trop lmp
Si ensuite il preten
qui lui competent pour faire rectifier la répartitio~.
Les Syndics des arrosans de Saint-Chamas dOivent donc at.,.~ ~re avec une pleine confiance que le citoyen Merindol sera
lébouté de son opposition envers les lettres générales de contrainte, décernées ~ par le tribunal civil dei Bouches-du-Rhône ,
le 16 ventose an 8.
Quant à la cassation de la saisie et du commandement de
payer, demandés sur des prétendues nullités de forme, qui n'ont
aucune influence sur la question principale de l'opposition envers les lettres générales de contrainte, les Syndics doivent espérer que le citoyen Merindol en sera également débouté.
__ Il recoll~ "hti.. même-:;. . q.ue la 'cassation de la saisie pour
e
.
'".
..
.
•
�I.~
ae -nullité
ne seroit pour lui qu'un palliatif momentané ,ol
1
, ,
• •
, sIne .
't as à la faire dec: arer Injuste.
parvenOl p
'0
•
Il n'a donc ~ d'a~res IUI.. m~me , oauc~n mtér~t réel à la caSsation
de la I~isje par VOle de nullné; JI n y. gagneroit que quelques
sous de dépens, et les arrosans de Sal.m-Chamas seroient tou ..
jours vainqueurs, par cela seul que le trIbunal rejetteroit l'op 0 ..
.
M'dl
"
P ...
5ition du cItoyen
erm 0 envers I
es leUres generales
de con
'rajnte, qui forment le titre fondamental de leur accion.
.
•
Délibéré à Aix Je 18 fructidor an
Il
républicain.
BER N ARD fils.
•
PONTIER, Avoué.
,
•
•
•
•
\
•
•
•
•
o
•
•
•
�1
A
G
A B RIE L
TARASCON,
MES NIE R,
Imprimeur du Tribunal,
MOI R E
•
EN DÉFENSE
•
POUR les Habitans de la COlTIlTIUne de Saint-Relni •
Co N T RE les soi~disans Propriétaires de leurs· moulins.
., ,
Par le Citoyen DUR AND - MAI L LAN E, habitant et propnetaIre
j
dans ladite Ct>mmune.
t'
_________')
(' /1 tl.v " ' - (LT}',':'y - j
Co LY"A.-i~ d
tY' ~ f>1-- "t-L-<--L.
•
•
bU
t
-
L
•
•
t
H
A Commune de Saint-R,mi formant elle seule un Canton dans le
troisième arrondissement du D~partcment des Bouches _ du _ Rhône, fut
forcée après le Regne d'Henri IV, dom les guerres civiles avoient épuisé,
morfondu toutes les Communes de France, d'ac[luitter des dettes qu'elle
n'avoit point contractées pour elIc , mais pour d~s Princes qui se disputoient le trône aux dépens du peuple, le seul et véritable Souverain j
elle se ,vit reduite à la nécessité d'abandonner à sos créanciers des possessions inaliénables de leur nature, de se venùre, pour ainsi dire, ellemême, en leur cédant la bannalité de ses fours ct de ses moulins à blé
et à foulon j ce qui comprenoit les corps de bàtimens avec les eaux
d'un canal dont elle avoit fait elle-m0lne tOllS h:s frais.
�(
--
----
2
)
Ce paiemenr se fir ainsi dans une forme comme jucliciiire
' . colloqua sui aile 1
, au de'f<tllt
d'enchérisseurs , un J uge- COmlTIlSS,me
,
l'S lIsa~~s du
ces créanciers sur les- b~aux effers donr t! vient d ètr~ a 16 '
payS ,
h,.
pr\;,eta /ec
telle dureré qu'on ne reserva ddns 1 acre cie collocation
l ' une
,
, a lIX la blt"
$:.int-Remi, que la faculté de ff1.1re abreuver leurs bè5ti~1I ' • 1 o,n d~
, Xfta ~ " rl ,
lùzues d ..ms les eaux du canal (lue Id collo~atîol1 dJcLre .
t . ' tLlr!
~
",
(l /)"' ane
.
,
.
Il
f
.
t
n lr Drl
JlatiJlcment auxdits creanciers.
ut donc déf~ /ldLJ a C ~' s l' nco'- '
•
,
l' ilUnes cl 'b'
teurs, d'arroser leurs terres de l'eéiu du même câlial touJ'our - b d ~ 1.
,
.,
,
' .
~ a 0 11 Jnt,
toujours Intanssable, SI ce n est du COIlS~ntC01e~r de ces nouvca
\
•
, U l { POSt
sesseurs, et apres etre Convenu avec eux du pnx de Ct't arrosa'Je u
•
"
,
,
l'
,
b
qe
ces derniers pOUYOlent amSI revoquer ou ,ImIter à le ur gré.
La moètture des moulins comme le droit d<! four'1age furent fixes au
vingtain, et les habitans obligés de fournir tOut l~ b }is nécessaire aux
fours, ce qui a été pris dans nos mOntagne3 qui ont été d'autant dé.
gradées.
Le même acte de collocation déclare les nouveaux maîtres de nos
fours et de nos moulins, exempts de taille et de toute imi)odtioll cruel- •
•
conque pour ce riche domaine.
Enfin les créanciers non contents de se payer <-, It1S1 sur des effets à
l'usage public, exigérent pour premier acte de leur domi nmion seigneuriale) que les moulins à vent qui existoie :it alors, fu ssent détr uits , et que
les habirans en payassent eux seuls la valeur et l'indemnité j ce qui fUt
,
,
execute.
.
Le tout pour le prix de cent onze mille cinq cent cinq livres qUlIlze
,
sols, à quoi tous ces objets furent évalués par un rapporr du 2.2 No.
vembre 1014 et donnés en paiement des créances) s'élevant à la même
somme.
Il a été depuis au pouvoir de la Commune de se procurer l'acte de cette
-
-
Collocation dont on verra ci-après la teneur, mais le rapport d'estimation du 2l Novembre 101 4 lui est demeuré toujours inconnu par des
motifs que nous ferons bientôt connoître; il suffira de dire ici que cd
créanciers devenus tout puissants dans notre Commune par ceux qui le:
ont ensuite représenté, ont enlevé facilement dç Ses ar",hives tout ce q UI
. 1
, de preuve, ,(
s )it à, 1'1
pOUVOlt
eur "
etre Contraire, tout ce qui servoit
lezion) soit à l'oppression des habitans, sur-tout dcvuis plus d'un sic~le
qu'ils sont menacés du rachat que les ci-devant Rois ont ordonne ell
faveur des Communes.
C'étoit le moins que dussent faire ces mo 11r rplcs, de venir au secours
( 3 )
. après, s'éroient
service)
et
qUI
ruinés pour 1eur
de ceuX qUi, S'étoi,nt
"
faits esclaves pour payer leurs dettes. 'd
Roi- à la date des ano rdonnances des CI- evant
:.
On trouve d e ces
, ,
vue les usur1600 16 29 qui ont prIncipalement en
,
6
nées 15 7, 1579,
d'
ar les Seigneurs et autres, malS
rions des communaux e campagne p
1 C TI
pa
"
que
01,edit général de 1 667 parle de tomes a rlenatlOns
, et veut
,
" es
,
,
1 unes rentrent sans Iorma
r
1"!te:.- de J'ustice dans leurs bIens altenes depUIS
IJl
en rendant le prix s'il a toùrné à leur profit.
6
1 2.0,
,
é'
. dans son
Vannée de 1620 indiquée -dans cette loi n'a pas te p~l se .
xécurion pour un terme;- ou une prescription qu'on pût Jamais oppoe à des aliénations perpétuellement nu Il es. R'len ne 1e prouve comme
,
ser
'bl'les d' une mam ère
le préambule de cette même loi où l'on trouve eta
bien expresse, lés deux maximes suivantes:
La premiére, que les biens et usages .des Communes appartiennent
au public, et la seconde, que leur ali~nation est toujours à faculté de
regrés. « En effet, y est - il dit, quoique les usages et les Communes
Il (ou Communaux) appartiennent au publil, à un titre qui n'est ni
1) moins favorable,
ni moins privilegié que celui des autres CommuIl namés qui se maintiennent dans leurs biens,
par l'incapacité de les
Il aliéner, sinon en de cas singuliers et extraordinaires et toujours à fa- -_-- » culté de regrés, etc.
» Il résulte donc de ces Oïdonnances et Réglemens, dit Freminville en
1) son Traité des Communautés d'habitans, page 40, que dans
les alié1) nations des biens des Communautés d'habitam , quoique volontaires,
) même avec les permissions et solemnités pre~crites, qU'eHes peuvent
) toujours y rentrer, et que leur droit dt: reméré est perpJtu.d, qu'il
) soit stipulé d:;ms les contrats ou non, en rendant aux possesseurs
----
) le prix de l'aliénation, pourvu qu'il soit j ll~tifié que l'aliénation a
) été faite dans les formalités prescrites ) et que le prix ait tourné au
1) profit de la Communauté; ce
qui est toujours dans les priucipes
)) des loix, comme dit Legrand sur l'art. 7 l de Troye», n. O 35 qui ne
Il défendent pas seulement d'aliéner tels bie ll~ , mais qui les d":::larent
)1 inaliénables, et
donnent l'action in T'cm et nO/l ni p;?/"son.7. m. L. 1. §.
) I. ff. de superfic. et ajoute qu'il Cl été jugé ainsi pdr Arn~t du 4 Oc.
» tobre 1014 rendu au rapport de M. C arinal ».
Ç'auroit été en eff,;!t viol er les principes m0mes, sur lesquels l'Édit de
166
7 est fondé, que cie mettre une barrière à lem 3pplication, parce
qu 1'"
, d h
e lOJUSrtce e ier n'est pas moins condamna ble que ceHe ct'auJour-
,
�/
,1
(
,
---
( 4 )
d'hui parce qu'il est absurde de dire que les Co
,
tnmunes ont!
erp
'ruel
et
leur
fixer
un
tems
pour
l'ext'1'cer'
' JI'
"
e regrés
P
, 1 -LIt ct!C CIlle L •
nistre , quc1 r'1f u'a oD"cl1t de la Chancellerie, crut tn "tt
_
rc l' ar 1:1 " [Ue l]li.
,
tf1t'
A U sllrp l liS C"tt€' prescn'l'tlOn
a couvert.
est cnm.nc é" t' , , ses, r
) tl1~s
,
' ,
,ranger<; accu , ,
ou S'J b('llssam de ban'Jelltte leur r2chat c~t il11,)re';l "1" .:' l
'
e Catis,'
•
'
,
" ,
1
_ 1 jldU e StllV<l ,1t la .
,1
meme qUI 1'JLltQJ"J5ent, al11 ~I qu on le verra ci _ <1" 10s
S 1011{
r Voilà donc deux borandes règles bien c(J!1<t
-'IFr,~, 1 • 0 (Ttle 1
.; . . .. ...
des Communes d'un usage g":néi'Ol lem ent l!l;l~ et n':ccssaire• à 1es 1irns
'
, l"l~naJ)1 1es. 2, <> S'l p01~r c zs e"Ct;'1r" .. ,l'7i":'"
eUrs Ha •
b ltants,
sont W3
, ,
' - ,- " , comlne pari
l'Ordonnance cItee, les Communes som fÙl'cées d..: les vendre ('
e
"
' 1a facu
I'
"
" '
a, perpetUIte
te d
e rem.:re,
C,e~t-a-llln'
la flc\dré d '' . Iles Ont
,
,e ItS rache_
ter quand elles foudront, ou pou rron t It!odre le 'Hix qu' 11,
,
, ,
t
,
C cs en ont
reçu, et qUI a tourne a leur pi'OhC ; ct c'est a \lssi ce r: ui a fa't d'
,
,
'
, , " 1
c1
Ire que
les CommUlHutes cl habItants sont toL1 )O'lTS n llli ell1'CS , rInrce
(lU' II
<
e es SO!;t
toujours Fcstiruables envers leurs aliénatiolls.
_~.
Eh ! il ,ne :aut ~as ,croire que ce ~oit la ur.e Jurisprudence nouvelle,
ou contralfe a la JuStice. Les Rom Jlns avo:ent çi~;Jlemem compris dans
les choses qu'ils estimoient inali énables de leur nature, tout ce qui était
à un usage public: Qum yerà natllrt'l, yel gelltium jw, yeZ mores civÎlmis
commercio exuerWLt , earum nlllla yerzditio est, L. 34 , §. I. ff. de contralz,
empt.
Il ne faut donc point tant être surpris avec des r~gles aussi anciennes
et aussi sa~es, flue nos ci-devant Rois ayent auto risé par des O;donnances respectives aux diverses Provinces du ci-devant Royaume, toutes
les Communautés d'habitants, à racheter leurs hiens communs , soit des
mains de ceux qui les Ont usurpés , soi t cIe celles d'ê.lcquéri lll's I~gitimes,
ave'c cette différence qu'à l'égard des usurpateurs, les Comm unes rtntreOt
dans leurs biens sans rien payer, au lieu qu'ell~s sont' obligées de rendre
aux acquéreurs légitimes , le prix qu'elles en ont reçu et qui a tourné il
leur profit; et tel est le cas des Habitants de St. R~ mi , à l'égarJ de ceuX
qui Ont acquis leurs fours et moulins. Ceux-ci n 'o,ll point été des usurpateurs dans le principe, mais ils étoient devclJus dè[Jui~ long tcmps des
détenteurs injustes, de:. oppresseurs. Nous en allons LJurn ir les ~reu
ves, après avoir
observé qu'avant not re Révolution , il 11 ': nouS ct0ir p :lS
,
me me permIs de nous en plaindre. Heureux donc C~ temps nouveau OU
:~us la, p~otection des 1oix , on peut révéler avec aS"LlrJn~e tout cc qui
est fait unpunémcnt conere clIes !
.
11 ya d'abord ici da:1s l'espèce de
cctt,~ ou e "" c'e~t-J- dire,
dans l'acquisition
( 5)
, p ar les créanciers de . notre
l
des
fours
et
mou
ms
,
quis ition et possession
"
d' .
l' fli anchisc;ement des Impo_
a r
l' é
Co mmune, deux grands objets a lsttnguer;
r
lins avec banna It
'_ ' nS publiques et la désemparation des lours et mou
'c
;
SldO
'
' l
d' calement mlecte
Ces deux conditions de l'acte en paIement, 'ont ra l ,
'
de nullité; il n'a pas plus été permis aux Habitans de Samt-Reml de
s'im~oser une bannalité à prix d'argent, que d'affranchir de la t~i1le ceux
ui la possedoient dans un pays de cadastre, daos un .pays ou tout ce
q
, dl ' r
ui n'étoit pas ci-devant Dien noble, ou de l'ancien domame
e 'eg Ise,
soumis à toutes les impositions réelles. On a fait aussi contre c~s
deuX abus des réclamations depuis bien au-delà d'un siècle, et nos CIdevant Rois les ont réprimés par leurs Ordonnances; rien de plus connu
que ces loix anciennes j le dernier Commentateur de nos Statuts les a
toutes rappelées dans leur texte; mais c'est à les exécuter, que nos pauvres Communes ont rencontré des difficultés, s'agissant pour elles d'at_
taquer des parties puisiantes devant des Juees qui partage oient leurs torts
par des possessions semblables!
Celle d ~ Saint - Remi fit une première tentative par une délibération
qU'elle prit en 1719. • • • • • • . Ce fUt de sa part un gr~nd effort,
mais qui ne produisit rien de plus. Cette déli bération ne fut point exécutée. On a laissé donc ainsi jouir nos créanciers colloqués 1 ou plutô
ceux qui les représentent, sans qu'aucun d'eux en descende ni par
ligne directe, ni par ligne collatérale; on les a laissés jouir des fours et
moulins dont les revenus n'ollt fait que s'accroître; leur ferme s'étoit élev~e en dernier lieu, à plus de vingt mille francs, ce qui pour un fond
de cent Ol,ze mille cinq cent livres quinze sols, passe un peu le taux
légal de l'intérêt.
irait
•
Et cependant
toutes les loix condamnoient cette jouissance et celle
.
,
S
,
eXlg::oient l'encadastrement de ces fours et moulins, et ceUes qui en
autorisoient le rachat; mais il {alloit livrer bataille, et le matin était de
taiLLe, etc. il falloit au moins en délibérer dans le sein de la CommuIle, et c'cst ce qu'aucun Administrateur n'avoit osé faire depuis 17 19
En 1755 je m~ trouvai mr le5 lieux, j'étois jeune et d'un caractère auss~
rnl1l!mi d~ l'injustice que de la servitude, je m'indignai publiquement d~
tOlites cei craintes dont' fi
h
,
,
Je s comme Onte à nos Municipaux; je les
determmai
enli n à entrepren cl re l' aualre
cr:: •
,
au moins par une Délibération ,
elle se l)rit le 8 J ' I l
'
,
mn 1755, e e pOrtOlt de racheter les fours et les
,
tnoulIns avec leur banalité, et de soumettr~ à la taille tous les posses
Seurs des alltr d
'
l' "
C
,., "
es omalOes a lenes par la omm une avec franchise d'im')SItIQns.
qUI
B
�( 6 )
Cette Délibération mit comme tn fureur le plus grand
.
co-pOrtiQ ;
ddos la possession de nos fours et mou lins; j'aurois à ce ,'
nnalte
SUjet des ( ,
à raconrer qui ne font pas honneur au zèle ou au Cour
d
aIls
, ,
'.,
age e 110s A.
minisrrareurs d'alors; mms Je me borneraI a dire que la Délibér ' d.
•
'l'b ' '
1755 em le meme
sort que 1cl 0 Cd
cratlon de 17 1 9 en 0 " allOn de
,
"
'
ccaslonnan
de plus une persecution sans exemple comre celui qui l'avoit r 1
, "
"1
T n'b ullaux ni le Publi
P OVo.
quée. Je n'al, pOll1t
ICI .a entretelllr
111 es
,
,
cr
' d"
1
C de
Ct' que )':n al SOlliTert; Je Irai "eu ement que ce Conseiller au '
'
"
devant Parlement d' A IX,
amme
contre mOl' d' un r~ssentiment ét CI.
,
,
"range,
trouva le moyen de m envelopper dans une procedure cnminelle , d" ou
tout innocent que j'etolS, Jt ne me serols peut-erre JaTllais tiré, sans le
secours et les bons offices de~ Syndic, de l'Ocdre des Avocats qui m'ob.
tinrent l'Arrêt le plus glorieux, et à qui (Julli'n, Miollis et Gassier)
j'ai dédié en reconnoissance la seconde édition de mon Dictionnaire de
Droit Canonique en quatre vol. in-4°·
C'étoit en 1764, tems après lequel le même homme qui n'avoit juré
ma perte que parce qu'il me voyoit dans ma Commune, le seul capable,
et par mes sentimens et par mes cpnnQis5ances, de le croiser dans le
dessein qu'il avoit conçu avec un~' sorte de palision, d~ devenir Seigneur
de Saint-Remi, ou de passer pour tel, le même homme, dis-je, continua après cet Arrêt qui l'aigrit d'avantage, ses persécutions contre moi;
et certes alors, je n'étois de mon côté que plus ardent à défendre la liberté de mon pays; si bien que, sur la grande réputation du Comrôleu r
Général Turgot, je lui addressai en 1775 un placet où lui exposant
l'état d'oppression dans lequel gémissoit mon pays et d'autres dans le
même cas, je lui disois qu'il voulut bien donner des ordre, pour le
.,.
/ ,
,
•
•
"'.
t
faire cesser. ce qU'il ' fit sur le champ.
Deux mois après nos Procureurs du Pays, par une circulaire invitt
,
'
rél ,tive
rent toutes les Communes à leur faire part de leur situatiOn,
" .
ment à l'aliénation de leurs biens commuaux, et aux obstacles qU'cll e,
rencontroient dans leur rachat à quoi notre Commune ne manqua pas
' f aire,
'
c
'Procureurs du Pays aValent
'on
d e satls
'autant l
que les
annc é yu'il
en seroit délibéré dans l'Assemblée alors prochaine des États à Lambt~c.
, d'19ne et trou" fou grand Ministre, ayant ete
, ' . .ulsg
l'
· ce
raCl'é dans 1'111'
M alS
ten'ale pour dei causes qui font autant d'honneur à sa mémoire, qu~
de tort à celle du Parlement de Paris la Délibération annoncée et a
,
, "en
prendre dans les prochains États, fur renvoyée; en sorte que SI J,
fuss Cl testé l'a, sans mouvement, il n'étoit pas plus d esorm3b
'
'~ queitiOll
( 7 )
e de Saint- Remi'
de rachat dans notre Commun
, d",
t frappé pour cette
d'encadastrement, que '
.
,
VOit
eJa
tan
le tout-puissant M aglstrat qUl m a l "
Procureurs
Ù
o
'tremb
l:!r 1e p1us 1lar d'1. Je m'" p algOls aux
ble 'ustice, fdisolt
COU
w
•
dd
payl. de ce renvoi comme' d'une chose contraire au blen des 1 om
u
"
1
disois qu'au surp us c e
s
et
au
vœu
du
Gouvernement,
tt
le
eur
ne
fllU
.
h
Commune avoit d'exercer
voi ne sauroit nuire au drOit que caque
,,
!en on chef toutes le. a-:tions que les loix lui donnoient en cette mau,ere.
de S ,
P
du Pays répondlTent
Cette lettre produisit son effet; les rocureurs
conséquence à nos Municipaux, que rien ne les empecholt d aller en
en
, f'
t d
tout au
"nt ce qui les embarrassa beaucoup, malS al5ant par
e
av.. ,
.
' 1
b
Parlementaire, ils tàchoient de satisfaire les Habltans ~Ul es ,0 ser
voient, san, déplaire à l'autre; il. alloient, mais avec peme, malS avec
A"
lenteur.
,
.
Vint en6n dans cette conjoncture, le Come il d'État pour les electlons
Coo ~ ulaires; l'on me ht Maire et premier Consul pour l'année 177 8.
Ce fut comme un coup de foudre pour le Magistrat du Parlement que
"entâmai dès après mon installation, il en écumoit de raie, mais j'étoii
~u je devois être plus enragé que lui , après tant et de si horribles
persécutions, pour la chose du monde la plus juste.
Nos Prédécesseurs n'avoient osé poursuivre l'affaire devant la Sénéchaussée d'A ries, aprè, l'avoir cntâmée trés-imparfaitement. Je donnai
tout de suite les ordres nécessaires pour cette poursuite avec le~ cor':
rections convénables dans les fins et conclusions j mais comme notre puissant
et adroit Adversaire, ne craignoit rien tant que l'éclat de notre défense
devant ce T ribunal redoutable du public, qui dans ses jugemcns comme dans ses opinions, ne fait accfption de personne, il s'emprt.ssa de nous
proposer la voie de la conciliation. ,Un Conciliateur respectable nous
fut offert (Servan, ancien Magistrat au ci-devant Parlement de Grenoble)
comment recuser cet amiable Arbitr4ilteur! Mais aussi comment s'accorder) quand ces pré tendus ProiJriét?ires vouloient qu'il ne nous fUt
permis de racheter que l'abstraite bannalité et bien chérement, en gardan,t par devers eux les b:îtimens et les eaux de nos moulins? Ce qui
étaIt proprement ne rien racheter à l'égard de ces moulins, si la bannalité de four, étoit pour nou:; quelque chose, en obtenant d'en faire
d'nutrts à la place de ceux qui existaient, car les Habitans étoient
étrangement vexés d~ns leur fournage.
Mais il n'en étoit pas de même de la bannalité de~ moulins, racheter
cette banna!'Jt e" a gran d f ral~,
' et ne pal retirer le matériel des bâtimens
�( 8 )
des usines et les eaux qui les font alIer, C'étoit ne '
rten Cl
dis-je, c'était surpayer son propre dommage' c'
f' cquérir, qll
,
etOlt aire to
e
tre l'intention et les vues du Législateur ,.!;on, b'len
, f él" it en pr' urner Con .
'1
esent fl lnelte
son rerne'd e en pOlson,
et ce a contre tous les prh '
conrre la raison même!
. Clpes , Contre la 101,.'
l
,
Eh bien! le croira-t-on? les puis:-ClPs et divers "oas
'
t ' - - e5~eurs de
, d
mou lms ans la cl-devant Provence éloient par,'
"f _
pareils
,
.
~n us a élire ado
monstrueux systeme par les fOlblc5 Adl11i(~i~ jrat\' uT d
, ptetee
,
_
- ,s e sr.s Etats
ces Procureurs du Pays, a qUI, comme on l'a vu '1 f 11 _t
' pat
1 <luO l des 0 d
superieurs pour leur faire exécuter leI! loix des .-d
'. r res
_
_
_
u evant ROIs, en f
t'eur des pauvres Communes, II. ne çral:YUOlenr que d d' 1 .
a·
b
e e p. :~J:·e cl c S
.....·pneurs feodaux qUI remplissOlent nos Cours et f!()'
_
es ei.
•
'
u
l. vernOlent de plus
nos Etats à leùr guise, ce qui veut dire , IJO-Ir
leur Interet
. " et leur,
l
plus grands a,antages; car les deputés des Communes
.
_
"
_
ne comptal nt
pour nen dans ces Assemblees, que maltrlsoiem deux S d'
yn les de la
Noblesse.
Quelques uns donc
de ces accommarlants
Adm'Inlstlareun
' .
,
,
.
~
lm~
gmèrent
pour ne pas encqurir la disgrace de ces Potentâts, pOur ap
_
palser leur colére,
distinction mr les lois cl es l 5 Mars•
, _ cette ~ubtile
_
173 0 et 3 F evner 17 6 4 qUI ordonnoienr d'éteindre les banalités t .
, ,
e qUI
d
ne Istmguent nen.
1
'
l
'
La, banalité" dirent-ils, est de sa nature différe'1te des autres objets
maténels acquIS en même tems des Communes, c'est une surcharge
personnelle dont les Ordonnances ~nt ,oulu délivrer les Habitans par
le rachat qU'elles leur accordent, mais ce rachat ne doit pas s'étendre
plus loin, ne doit pas s'étendre aux objets msceptibles de commerce et
d
"
e possession pn,ee, comme sont les bâtimens , les usines , les eaux ,et
ce qui prouve bien que cette décision singulière ne fur que l'effet d'une
a~eugle adulation qui ne connoÎt plus de justice, c'est que ses auteurs
lcussoient encore aux p.ssesseufl de ces effets le choix de les garder
ou de les rendre, étant payés de leur prix c'est-à-dire que si I)ar
,
"
1"elenement
ces
po
,
ssesseun ne trouVOlent pas leur compte ~â gar der 1~,
mouhns_ sans hann al-lt é , 1es C omm"unes étoient foreees
' de les repren dle ,
en
' sans qU'lI- leur fut permis
"
'
. restItuant toU]' ours l
e pnx,
de lesl
rec amer,
51 elles y trou voient leur a
vantage.
C'est ainsi que da ns 1a Cl'd evam Provence les pUlfsances
- 'lOrerll1e'd',,'
1..1'
res, dont Montesqu leu
- a tant vanté les droirs et l'\.( ~iliré , trouvoient
- 1e
moyen. no~.seulement d'éluder les Ordonnances qlli ble csc;ient leurs
- ,
Interets'!
malS d'en faire encore leur profit, rout éwir pour aiof-i dire
comme,
1
0
( 9 )
'ent la douleur de se
communes avOl
~_,n'1C à leurs ordres, n~s p~uvres
"
ar leurs propres desacrifiées avec les 1015 qUI les _pr~tegeOlent, Pli ur avoit donné
ar ceux que la constitutIon provença e e
C
tifS, P
.
,_
consul de ma omères et pour tuteurs; malS mOl qUI, comme
.
rp
_' - _
' qui étois convamcu,
ne vouloit que son bien et la Justice, mOl
, Il
,
hat 6ur tout ce qu e e
,
' du droit qU'elle avoit de porter son rac
penetre
.
- ' , -' ais conn u les
. liene dans son état de contramte; mOl qUI n al Jam
avolt a r br
ne
upables
dans
l'exercice
de
mes
lonctIOnS
pu
lques"
ménagernens co
d
1
lois point céder à d'aussi pitoyables raisonnemens, sur-tout ans e,svou
,- . , t erSlS
'ce particulière et toute favorable de notre cause, ]'mSlStOls e p
pe '
- , rit
tois à revendiquer le tout ou rien, ce qui contras toIt smgu,lercmen
avec les prétentions de notre conseiller au parlement qui, muOi de toUS
les pouvoirs des .autres co-possesseurs , ne vouloit pdS même accorde r
la bannalité, ou ne vonloit s'en relâcher qu'au prix et dans la forme
qu'il prescrivoit sur le ton d'un maître à ses esclaves.
La plus juste impatience me saisit dans cette lutte, et d'accord avec
les deux autres consuls mes dignes collègues 1 nous nous fîmes un devoir
dans nos places de ne pas souffrir plus long - tems ces }njustices et ces
indiscrérions; nous n'y répondîmes plus que par l'organe d'un huissier,
que p3r des actes judiciaires. On étoit convenu de deux experts dans le
cours de l'infructueuse médiation; nous les fîmes venir sur les lieux et
rien qui en imposa tant à notre magistrat, il étoit comme hors de lui,
il alloit et venoit, personne ne pou voit l'aborder dans sa maison; mais
comme un pareil état ne pouvoit durer long-tems, et que nous, dans
le calme, l'aurions mené OLI il ne vouloit point aller, en justice hien
reglée ct bien solemnellement instruite, nous vîmes tout-à-coup arriver ,
il la Maison Commune le notaiœ de ce seigneur qui nous parla d.lns
ces termes: Mr. de Lubieres m'envoÏt ici pour vous dire qu'il veut absolument
finir cette affaire qui trouble son repos ., arranoe'
7-là sur ces
..
0 l.
prOpOSltlons : que la Comm!tne recouvrera à-présent même la ba~tnalité de
s~s fours, et celle d~ ses moulins, en attendant qu'elle recouvre le reste
SI elle le peut.
'
1
Cette dernière clause n'a ' - d
m" <
VOlt nen e bien détermin1nt pour nous '
al. dans tOut notre zéle, nous n'étio
d
,\,'
malle!
_
ns que es mand;.ttilres a ql11 leurs
1
d
h
, ans sont toujours en droit de faire la loi L
_ \
. e P us gran nom re
etait c
omme asserVI a ce tout puissant seigneur les tln
1es autres
- é'
'
s par cramte,
il la}
p~r mt rets; nos princip~Llx bourgeois libres ct désintéressés
IOSSeSSlOn de ces moulins, à l'époque de 1755 '
, Jugeant comme im
C
�(
possible notre plein rachat par la résistance à leurs y
"
eux InVHI 'b
nos adversaires, avoient acquis depuis pour leur corn
cl
Cl le de
d
1 b 'fi
,.
.
pte es action
·
ces mou 1lOS, ont es ene lCes etolent Immenses et c
1"
S SUt
."
'
eux- a lnsul .
à notre ImpUlSSaf.lCe, tandIS que les autres s'estimoient h
talent
eureux d'ob
ce qu'on leur offroit. Tout ainsi nous fm'ra d'accéder à c
tenir
es pro po~"
dont il se fit de suite une sorte de cOllventio:l, que l'on mit cl l ,Ilions
ans a for
d'lin expédient présenté devant le tribull al de la sénéchaussée cl' me
,...J
1
.,
S'
. , - .
Arles
saISI l1e a matl ere. Olt manœuvres, Salt Impatience de J'ouir
'
, au ma:
de la pleine liberté du fournage qui vexait neaucoup les habitai ,n~
~'l permIS
'd'"1l1serer cl ans cet expédient là oû Je d'1S, a
peine me lUt-!
s etcn.
teurs se reservOient les bau mens et les caux des moulins ' ure parei'Il ~
___!:-e.servc pour tous les droits de la Commune dans la reosée ferme et le.
nace de les faire valoir ddns un temsoù la vérité Dut
mieux se f'aire
•
entendre, où la légitime défense contre des mJgistrats au parlement ,
ne fut pas un crime,
Cette reserve toute foible, toute générale qu'elle est, prouve évidemment qu'on ne faisait que céder à la force, que la Commune n'cn.
tendoit pas finir là son rachat, le consommer avec les morceaux ou les
os qu'il plaisoit à ses tyrans de lui jetter; elle prouve que notre Commune et tout son conseil n'ignoraient pas la faculté perpéwelle de re~'es
qu'elle avait par les nullités radicales qui infectaient son aliémuionj clle
annonce enfin l'espérance que les habitans av oient d'une meilleure saison pour l'exercer.
Cette saison est arrivée, la divine providence n'a amené notre Révolution que pour faire disparoître du sol libre de la France, toutes lei
sortes de tyrannie qui l'opprimoient, et personne de nous n'ignore lei
lois de l'assemblée constituante ~ E:n faveur de la liberté dans tous ses ·
rapports, et aux choses et aux personnes, à la vie naturelle et poliri' me·me
que de tous les Français. Les bannalités sur lesquelles 1es lOIS
de nos ci-devant rois avaient déjà frappés, n'ont pas eté oublié2s; ~t
chose remarquable, j'étois alors membre de cette première assembl~c
na t'lonal e, et SI' f ortement persuadé que notre C ommune n'avait beSOin
que des précedentes lois pour rentrer dans ses premiers droits sur s~s
moulins et les eaux qui les faisaient tourner, que je provoquai 1)1(lImême la clause que les adversaires nous ont OP')OSl~~ dans leur con.
, « que les décrets que l'assemblée ren d'
r cette IllaSu11:atlon,
savoir:
Olt su
'.
'_
» tière ne changeaient rien aux effets ou aux dispositions des 1015 ~re
») cédentes dans les provinc~s ou dans les ?ays pour lesquels elles avalent
» été faites».
,
-
10 )
A
'
'
,
L
•
édentes qui ne sont
. . ns des 1015 prec
IY. ts ou les disposltlO
ni ne pouEt certes, 1es ene
e s'entendent pas
,
'nions particulières et locales, 11
1 . cl l'a~,emblee
pas les Opl
.t ( ui fut alors ce Ul e
~~
, t s'entendre dans mon espn
q
d' ent pas le mot, et
vOlell
. ' ' n dont elles ne lS
,
. na le) de l'étrange dlstlOctlo
. CS . elles ne dlnatlo
't voulu les rendre valO ,
ar le moyen de laquelle on aVal
. d
.-devar.t Administran:'
d d' re certéllOS e nos Cl
.
P
p35 comme âllt'ctolcnt e l ,
.
à cela à ce qUl
sent
d C munes se borne a ceCI ou
,
teurs ,que le rachat es ~m ui n'entre pas, elles disent nettement
entre dans le commerce, a ce q
Y
b'
a liénés par elles dans
C
s rentreront dans lems Iens
que les de ~:t:~;ee ~ti plus favorablement dans leurs biens cOln~unaudx,
un t e m s ,
.
1 eaux pubhques e
, 1
1- il faut mettre au premier rang, es
parmi rsque ~
Il d'
e les Com" des moulin.: qui les oppriment, e es Isent qu
leur terrOir '-'(
'd
'br
redimeront de leur~ vexations, des dures servltu es eta les
mune S se
à prix d'argent les etezn dront.
Iles
sur e
\ '
. ,
Eh? Comment pourraient - elles se redimer des banna!ltes, c~mme~t
urroient - dIes les éteindre, si après les avoir surpayées, apres aVOir
~;quis leur liberté dans le droit et en idée, elles dem~uroie~t d~s le
fait et réellement dans la même sujetion, dans la meme necesslte de
faire moudre leurs grains aux mêmes moulins possedés par les même>
acquéreurs? Cela ne peut entrer que dans la tête de ces derniers, ou
de leurs lâches partisans. On ne trouvera ctrtainement pas de quoi justifier un si absurde paradoxe, ni dans les dé(rets. nouv~ aux, ni dans les
lois anciennes sur cette matière.
Déclarer donc que les lois précédentes ne sont po~t changées à l'égard
des bannalités ou de lèUr rachat Jans les. pays" pour qui elles avoient
été faites, et le déclarer dans un te ms où l'assemblée nationale ne res.
piroit que la l-iberté, que le bien être de tous les Français, en les dé ..
livrant de tous leurs oppresseurs, c'était dire qU'elles seroitnt exécutées
comme elles doivent l'être dans toute l'éttndue de leur bienfaisance, sans
qu'il soit permis ni à des Administratleurs, ni, à aucune Autorité, d'cn
restreindre arbitrairement les effets.
(
l 1 )
1
1
\
1
•
Au surplus, quoi de pl.us facile quœ de fàire parler plills c1airemen f,
soit la même assemblée danf. le tems soir les. a~sembl' s '
!
M"
.
"
'
~
ce SlllJVâmes
ais nen qll1 m'aIt toUjours paru plus inutile St'{ t
\
l"
' • - out apres que par
Impulsion des lois de l'assemblée législative et des
' ,
f '
.
JlOuveauJC pnnCIpes
en ait de servltude, les habit ans de Saint-Rem'
c
1 compnmes Jusqu~s-là
Par 1a lorce,
se crûrent suffisamment autorisés à t_
ue 1 l'
1'« rep<!)usset par celle
q a 01 leur donnoit, à s'emparer de Itur propre bien et à 1
cl
'
e pren re
' l '
•
�(
•
12 )
'
c'étoit une es~
des moUl 1115,
i-devant possesseurS
ne pou, restoient dCts aux C
ces creanciers
( 13 )
où ils le troùvoient, sous l'offre de rendre à leurs ci-dev
"
ant posses
,le reste du prix de leurs anCIennes creances , ou de 1lcurs auteurs
i
seurs
qu'elles se trouvent liqu idées dans l'acte de collocation à 1 ~ ,telles
'Il
'
' l "Ivres qUlI1ze sols Est ' d, a .Ol11Ine de
onze
ml
e
cmq
cent
cmq
C "'1][
~
.
-ce one l ' ,
d"
,
l
'
a S cm '
'
pdlrer d u b len autrlf l, artenter a a proplJ6î.1:! q:Jand
,
on n'use qu d
son propre droit? NIiLlus videtilr dola facere qui sua J'ure'
e e
t
utltw' • L
ff. de r~g. lur. justè fit quod lege permiuùur. ;
• 55,
Aussi les Administrateurs ml1nici~aux d'alors ne nla'nquèrent as
,
'd"
l'
P qud.
ques mOlS apres, e s acquItter envers es Cl-devant rossesseurs de
' ,Just~mcnt
'
'par
leurs
"
'
mou l lOS
recouvrt!s
venta b l es maîtres.
Le R 'cl ces
,
.. ' '
"
"
e acteur
republJcam de la consultation datee du 2. 5 mes::idor
an 7 ,dont
'1 ete
"
,
la
donné copie à la Commune, nous a fourni lui-même la preuve de c
e
bon p.rocédé de notre administration, en y l'rallscriv~tlt sa lettre circulaire
datée du 10 février I793, et adres~ée à chacun de ces possesseurs, I~
'même Rédacteur rempli d'unt! confiance admirable, après avoir rapporté
cette lettre, clli-: tous les propriétaires en. recevant cette circlll aire, sen.
tirent également le vllide de ce système, mais ils gardùent tous le silenu,
Par qui donc a été instruit ce. défenseur de nos ci-devant? l'adminis.
tration de cette Commune a en son pouvoir les r~ponses des citoyens
Benault Lubierts, Franc d'Orcin ci - devant Conseillers au Parlement ,
Dastouard - Demul's, Bonnery et Chabran, ce qui, de la part de ces
cinq possesseurs, emportoit à peu près les trois quarts et demi des
créances sur les moulins; il Y avoit cinq ou six corps de main - morte
qui n'éxisroifnr plus alors, er à qui l'on ne pur écrire pour cn avoir
la réponse; mais en voilà assez pour donner le démenti le plus formel
au Rédacteur répu blicain.
Peut-être demandera-t-il, ce que contiennent ces réponses, peut-être
croira-t'il qu'elles condamnent la reprise de possession par les habitans?
Le <...itoyen Chabran est le seul qui s'en plaint, lui qui devoit être
le seul a y applaudir pour les raisons que pfrsonne n'ignore dans le
pays, ce. qui me dispense de les rappeler ici; quant aux autres, ils ont
répondu le plus honnêtement, Benault Lubiercs sur-tout; nous ne rapportero~s de sa réponse que ces mots frappans, » je désire avec cm» pressement le succès de l'arrangement qui conc:liera les grands aV(1n» tages de votre terroir et de ceux d'Eyragues, Maillane, Lagoy aveC
» vos intérêts si importans et les nôtres,»
Quels étoient les intérêts qu'annoncent ces derniers mots les n6tres
C'étolt suivant cette meme
•
1ettre, Ull prix au-dessus des 47705 l'IV . 15 <' :
qUI
l
~UJ1tJ'On nouvelle des bâtimens et des eauX, que
'
u séparables
f
t.ro
aliénables, et séparer 0
,
Ifl,,'()'lcnl cesser de regarder comme
l' '. l Citoyen Lubleres
,
d' vec la banna !te, e
d os 1cur gracieuse possession,
a
\
u _ près comme cn
a l ' à cet égard dans cette lettre a - pe
ensoit et par Olt
v
,
d
utres dont aucun
P
" .'
uni de tOUS les pOUvolrs es a
,
, , ' ' d' il au citoyen Blanc
1778, lorsqu Il etolt m
ardoit bien de le contredire. « J ecnral, 1[- "
' b l ble
se g
' rs qu'Il est vralsem .!l
Il pour le prier de se charger de mes pOUVOl
, , '1
't d'un des
u'il réunira toUS' l'exemple que j'en donne, qUOlqU'l 501
) q
,
, ,
' t r e confiance Di
)1 hauts alivrés (dans votre terroir) ne dlmmuera ni vo
,
,
) la leur.»
,
.
Est-ce donc là le langage d'un homme qui VOyOlt la pnse de posses'on des moulins par les habitans, comme la voyent aujourd'hui nos de"mandeurs ? C'étoit pourtant quatre ou cinq mois après cette pme
'
de
possession que le citoyen Lubieres écrivoit cette lettre, et les autres leS
leurs qui s'y rapportent. On étoit donc alors dans l'année de cette repris\: dt: p.')~se%ion, et néanmoins ceux-là qui réunissoient tous les intérêts du Corps, sans St! plain die de Cette reprise, si ce n'est le 6ls de
l'intrépide Consul Je Saint·Remi en 1755, acquiescenr tous à un arrang~ment q'lÎ, tel qu'il eût été, si nos Administrateurs l'eussent conclu avec
les délais n~cessc.il'es pour le paiement, auroit libéré la Commune au
plus ~rant1 marché dans le tems du papier monnoie.
Sans doute quo:: les cilcoosta,1C~s de la Révolution, ses mouvemens
successifs et variés, ont fait négliger cette affaire par nos divers Admini;(~à.",U[~ ; mais q,uoiq'.le les auteurs de la circulaire écrite cinq ou six
m~ls :J~~es la repnse de nos moulins, eussent pû, eussent dû sans propo~er d arrangc~ent nouveau ;aux ci -devant possesseurs, leur offrir les
qlla~illJtt!-sept mille sept cent cinq livres quinze sols qui leur restent dûs,
qll~lqlle,cela eut été plus sage et plus regL!lier, néanmoins l'on ne sauroit ne
pas saVOIr quelE{uc
d
C
marche auprès d"s gr~ d ans cette ommune, à ceux qui Ont fait cette dé" CI- evan t possesseurs de no'
l'
fioir avec eux amiable'
N
s mou lOS, pour traiter et
ml:nt.
dtre Municipalit"
"
,
g1e, et a comme lé iti é cl
e s est amsl mise en règ m ans la forme s
'
moulins dont elle ne doit b 1
a repnse de possession des
,
a 50 umeur que 1
.
,
anCiennes que nouvelles.
e pnx, SUIVant les loix, tant
1
On est donc ici bien loin d
.'
hl ent
,
e cetre rClOtégrand
"
poursuivre aujourd'hui les . d
e prOVISOIre, que sem.·
POssession . 'bl
Cl- evant possesseurs
' h '
palsl e de la l arr d hL'
' apres un ans de
-(
es a.ultans a ' 1
, pres es pour-parlers d'un
D
�•
( 14 )
arrangement, prouvés par des lettres qu'on comm ' '
"
umquera "1
procès 1 et qUI furent écrues dans l'année même d
' sile faUt
' l es d'1ffi cu ltes,
' 1es dangers du tem cl R
e 1a rep'TIse, Qu , au
l'on alléguOIt
s e obes'
e !'
mUlIe leur ;jllégueroit à son tour, le tems po "
pierre, la C '(
stcneur a la déf ' °111.
ce plat ryrJl1 1 ce rems où singuliérernent dans
alte de
nos COntrées 1
Ce
hOlllléus g~nl égorgeoit ou fdi~oit 1 ou laisso 1't egoroer
'
'
a
classe
d
l
/s
On aurait bien pû dès-lors s'addresser librement
b
, es prisonniers
allx Tnbuna
'
rre Commune elle-même, gouvernée alors par cl h
• ux, à no.
es ommes '
ou partisans ou agens, ou ami5 de nos Adversal'r es.
({lH étoient
Mais qu'elle a été donc aujourd'hui cette cond' d
,
"
lIlre e s'addr
Prefet dans une paretlle cause? Est ·il rien de plus b d " esser au
a Sur e, S Il n'
tre de cene finesse du tems 1 que peut-être suggéré
"
yen.
,
' cette SingulIère d'
marche, comme le choIx de ses conseils et de S d ' r
e·
es crenseurs 1 1\1 '
quoiqu'il en puisse être, et des opinions, et des procedés
'aiS
'1 d l ' ,
. , venons·en
aux reg es e a Justice, tant dans le fond que dans 1 r
,
,
' .
a lorme, pUll.
qu enfin nos Cl-devants ont pm le parti d'attaquer notre C
omm une de.
vant le Tribunal de l'arrondissement.
A l'égard de la forme, elle est connue et toute reglée par l'Ordon.
nance de 1667 au titre 18 des complaintes et réimégrandes.
Par l'article premier de ce titré, il est évident que la complainr.
soit afin de faire cesser le trouble, soit afin d'être réintégr~ dans une pos.
session, doit être intentée dans l'année ou du trouble ou de la spo.
liation; il n'y a point, dit Ferriere, de distinction à faire à cec égard,
la réintégrande étant comprise sous la complainte quand il y a spolia.
tion, c'est pourquoi l'Ordonnance parle de réintégrande sous le titre de
complainte.
Cette prescription annale n'a certes rien de nouveau, puisqu'elle était
pratiquée chez les Romains, comme on en juge par les lois, § fin. If.
dt: interdict. L. 1. Cod. un de yi. Sur quoi Cujas observe qu'apres
l'~nnée, on n'a plus d'action en complainte ou au possessoire, quand
bIen même la spoliation s'est faite à main armée, contre l'ancien usage
d~ tems. de Ciceron Tribonianus qui et ca:tera quibus inter ea, inter·
dlcta ~zstab~nt omisit aut confudit in L.~ 3 if. Unde vi CUjUl prior pars
Ist d, znterdtcto de vi armata obs. lib. 5. cap. 10. Il ne faut donc p~s
êtr,e étonné si cette règle fut d'abord adoptée par l'Ordonnance de FranÇOIS I. de 1539, qui porte en son arr. 61 « qu'il ne sera reçu aucune
) complainte aprés l'an, tane en matières profanes que bénéficiale ,
» le dét
enseur meme "ayant ture apparent mr la possessZO n ».
A ,
•
•
( 1S
)
d 16 6 7 dit (c cette année
usse
sur
le
titre
18 dz l'Ordonnance e
.
lé"
lo
,
'neurs SOIt ecC slaStlurt contre toutes sortes de personnes, SOIt m l ,
d
Il co
bl '
ssession a pen ant
ues ou privilegiés. Celui qui est trou e en sa po
,
, . , '
ar complamte, ou
.. q
" l'année du trouble la hberte de se pOUl 'Olr, ou p
.
" par demande au pétitoire 1 mais après l'an,né~ du trouble, 11 ne peut
lus se pourvoir que par demande au pétllOlre. »
!u surplus, le Tribunal ne pourroit adjuger la réintégrande que les
Possesseurs demandent contre toutes règles, sans préjuger, en
e sorte, définitivement, le fond de la cause , puisque les excepsur lesquelles les demandeurs fondent leur provisoire 1 sont les, mê,par lesqudles ils entendent se défendre au fond. Or, SerOlt - Il
p~~lun:: de condamner dans une affaire majeure, une Communauté d'ha1 tout un peuple sans l'entendre 1 sans voir et avec
attention les
respectifs des parties 1 sans voir sur-tout les lois qui sont toutes
faveur de la Commune de Saint-Remi. Non, le tribunal est trop
'ré, pour se laisser 'surprendre; et ce {le sera pas sur la parole du déur des Parties adverses, qu'il estimera comme elles, pure usurpa, ce qui n'est depuis huit ans, dans les mains des habitans de St.
i, qu'une très-légitime possession.
Ainsi donc rieR n'étant plus clair et mieux décidé que la fin de Don, au possessoire, il r.'y a absolument , dans cette cause, que le
à discuter, et c'est surquoi il est tems d'exposer les grandi
de l'ancienne comme de la nou~elle législation en cette matIere.
Ce n'est pas ici une cause à traiter, comme a fait, comme a dit le
Rédacteur républicain de la consultation dont on a donné copie à notre
Commune, ce n'est pas Jacques et Paul qui plaident ~ entr'eux pour une
obligation respective eqtr~~ux, « tout débit\!ur, a dit ce Rédacteur, doit
» payer ses dettes, la Commune de Saint-Remi a payé les siennes, et
Il tout est dit pour elle; on trouve dans Boniface des Arrêts qui ont
1) jugé qu'après trente ans d'une collocatiun, on n'en peut plus revenir
Il • • • • • • • en tOl:lt cas lols lois nouvelles sur les Communaux mettent
» entlerement
,,
d e toute révendication nos anciens possesseurs
a, l' ab'
ri
Il des moulins de Saint-Remi, soit parce qu'ils les ont possedés bien au1) delà de quarante ans avant le 4 août 1789, soit parce qu'ils les ont
1) acquis directement de la Commune elle-même; ajoutez qu'ils ont payé
» aux ci-devant rois la finance, moyennant laquelle ces monarques les ont
Il d'fi"
e nltlvement con fi rmés dans leur jouissance et possession ».
..
- ,
�( I6 )
C'est là tOllt le résultat des longs raisonnemens
, ,
'
RoUX; ce Re'd acteur ré nUbl'qu" a faits cantre Il
Co mmune le Citoyen
'
,
tem$ parmi les lubltans
de Saint-Remi,
dont ril,ICclin a vé cu aSSez 1Ott,
•
, S'attendre a le voir sn' ,
a pas Inal a' dire pOng,
son compee, devoI€nt-Ils
eSCfltner Pour la de OUI
dt' leurs 0 'nresseurs ?
~r
~
L ::s Communautés doivent payer leurs dettes c' d
' len' ' e 1pllfs
'
c'est aux cr~anciers de la nôtre à nous apprendre
• JUSte;
Illais
, SI e.l\! est en teste
aVÇc eux, arec des acquéreurs' qui, depuis leur a 'q'.
payer la taille, et ne l'Ont pas payée, qui pôur Cd lLlSltlon
" ClUr'
oient dQ
. par Sp€culatJon,
"
•
.s capItaux qu e Ptes.
que tous Ont acquIS
retiroient
le 20
d 1
"
, pbur
.
. Ci, l'autorité des Ou
e eur mIse,
qUI,
se SOustraire
1 ' 30 pOUr Cent
OIS 'et au ra Cal
h
qU'elles ordonnoient en faveur des Communes Ont emnlo
•
"
ou par ceux dOnt 1'1S approuvoient
les iniquitésr' lyeoupareux'
memes
. , , pour se maintemr
""
,
, de leurs' poes nJoyens
les
plus OdIeux
d,lOS 1
InjUstIce
'
" ont f,ut les profits les plus IllICItes
, , ,
Ils
et beaucoup trop sseSSlOns,
co 'dé ou
sur la sUbsistance du pauvre.
nSI rables
La révolution n'est donc venue que trop "rd. pour faire """ Uno
si criante oppression l V oudroient-ils la renouveI1t.r, renrrer dans leur
ailcienne et tyrannique domination, eux qui n'avoient pas même comme
les ci-devant seigneurs, de démembremens de fief cl alléguer pour leur
défense? Ceux-ci n'existent plus que comme existent letas ci _ devant
vassaux, et nos ci-dl!vanr créanciers Continuant lEur détention injuste,
seroient plus qùe les ci-devant seigneurs envers nous, puisque dans le
droit, ils seraient les seuls en France au-dessus de toutes les lois, au.
dessus de tOUi les principes, et dans le fait, rétablissant leur mouture
au vingtain, avec la possession exclusive de leurs moulins, de nos eaux
térritoriales, et de leurs anciens dtoits, tels que les lel/r donne l'acte de
collocation, ce seroit Comme l'im:tge d'une p~tite royauté, qui feroit
le scandale de notre révolution et le supplice de nos babitans.
Je n'ai plus à parler ici de l'encadastrement des moulins qui a fail
et ne fait plus un objet intéressant ' pour notre Commune, mais il n'est
pas hors de propos de dire à ce sujet qu'elle s'est ressentie cl cet égard
de l'influence entière qu'avoit le défUnt Benault _ Lubieres sur tout ce
qui l'intéressoit dans notre pays.
..
~
Ne pOUvant en I778 se refuser à cet encadastrement des moulins
dont il voulut absolument rester Je maître, les deux experts qui furent
nommés et convenus le ménagèrent tant dans Jeur taxe, qU'elle se
trouva au-dessous même des vingtièmes que payoi. lit cÏ-dcvanr les b'leo s
francS
1
( 17 )
cl les observa'ent d'enten re
1 urs
expertS qlU' r e f user ,
fort haut p our c
de taille. Ces deuX
' s e taxerent
, nt contents
cs
. lors en exerCice,
serOle
1
S des consuls, a
,
1 administrateurs ne
, de a
t bien que es
1 5 peines, nt
cations, et prévoyan , aI'nsi fort haut pour eur
' t que
,
ils leur déclareren
1 r nropre taf(t! mise
-, de eu r l' s mise inen
' b as IJour la tadle,
, ne f u.s
<; ent préa.,.
u'lls
,f8]Ite des mou JO
verroit leur rapport q
' d pour leurs
n'auroit ni ne
, leur était u
pay és . par elle, de tout ce qUi
l
ossesseurs de nos
ssez que es p
,,
. car ce n'étoit pas encore a
1 payé aucune impOSItIOn
"'l"J"~ ,
,
de deux Slec es
1
tême
n'eussent depuis pres
ne put suivant e sys
,
le' ce n'étoit pas assez que la Commune
' d e ci-devant
parei'1 s poss es" J o les
comoosees
, ages
1) de nos autontes
ca
,.
demander les arrer
ue
1
ar eux leur en
1
ou dirigées abso ument p
'"
ers touS autres, 1 a
, ' d style ordInaire env
29 ans comme c'etalt e
.'
'sur ces moulins pa r
1 l 'tive cottlsanon mIse
1 .
fallu que pour a C le
' 1 s gros frais de a lUsexperts, notre Commune ait supporte tous ~
A
0\
qui lui étoit si bien due.
de notre aclminis"
cl juger les comptes
L'année suivante, s agissant e,
d
dont le moins utile,
.
r 400 lIv de man ats
.
' on nous reJetta pou
. ' , ' l ' e ne voulus point souffnr
le dis sérieusement, étoit un sUjet de oge '. J a 'ai ces 4
liv. moi
00 bl' ue
mes Collègues supportassent cette perte, Je P) ,
ue , moi qui méritois un monument de 1a recon nOlssance
Iq ,
.,
. pu
1 redire
1IIt:'Ul ,
•
' , et J'aune a e
•
, l'ai dit dans une Ode sur 1a calomme
malS' Je
, ,
Bienheureuse la destmee
De qui peut faire des ingrats !
Du reste qu'on ne trouve point étrangers à la cause pré~ent~" tous
ces diiférens traits historIques,
Ils servent merV~I'Il e use ment"
.
"
a deceler
ou
il rendre plus sensible le genre d'esclavage dans leque~ gemls,solt notre
Commune ou du moins ceux de ses membres en tres - pem nombre
qui l'Oie": sincérement attachés à ses intérêts et à sa liberté,
,
Je passe maintenant au fond de la cause, qu'il me tarde de, p,resenter ici sous son vrai point de vue, soit donc que l'on conSIdere le
rachat accordé par nos ci-devant rois à toutes les communes, pour
rentrer dans leurs biens aliénés, ct sur-tout dans leur première liberté
à l'égard des bannalités et autres surcharges pareilles, soit, dis-je, que
l'on considère ce rachat comme un bienfait, soit qu'on le considère
Comme une restitution en entier envers les COntrats d'aliénation des
biens à racheter, il n'est pas possibL que nos soi disant échappent à
la foule de lois qni les condJnmcnt , sans parler de celles qui les char.
E
�( r8
)
gefOnt éternellement de rendre ou restituer allX hab'
d epuis plus d'un "1Itans de Saint,ll .
,
,,
non se ulement le s ImpOSltlOns
,
\\e",\
' ~','ers qUI, 1eUT SOnt (US
l ' pour ta nt d'Slec e 1' maiS
11
dom mages HlLe!
' encfJre '1
v
,
J..:tes d'in' ,
el
\ 'C'. ',arioos, dont 115 se sont rendus coupables tn
JUStices et d
vers notre COlllillune e
plllsi{'urs de ses membres .
et
Considérant dans norre rachat comme un bienfait du
d
l
, en te!:l0lt, sa pace,
l
e ce L1 l'qUI
cl
1aCUl1,
salt comment s'éxsOUverain ' Ou
'
,
1es l
' d
' r'
l11 ! nt s'mterp
retent
_OIS
~ l)IenLClIsance
sur-tOUt
l eCUtent ' cOll!,
1
quant Ces l '
vent teus les droits de la justice à l'égard du tiers' c a '
OIS !au,
,
, , 1
r c est Une h
comm~ revoltante que nos dernIers actionnaires de nos
l'
C OSe
des profits imm enses et illégitimes qu'ils Ont f~lits s'estimou lOs1re ?orges'
,
e2es par
notre racha t 1 par notre reprise Je possession g uand
On ment
1
,
, l e u r offre en
core le reste du pnx de la premIère acquijÎtion, c'est-à-dir 1
•
tant de toutes les créances pour lesquelles Cctte Commune fute,C e illOn
"
,
, '
Ontralnte
de livrer le plus preclCux de !cS communaux 1 le plus iO<lliénable de sa
nature 1 et donc par conséquent l'aliénation en telle forme qU'elle ait été
faite, est à perpétuité revocable toujours à fa culté de regrés comme
dit la loi.
Ainsi donc un pareil rachat tout favorable par lui-même, ne sauroit
être restreint dans ses effets, quand le souverain 1 quand le législateur
l'a, accordé à tme d. bienfait. Tout retentit au palais de ces maximes
SI connus.
Ben~ficium
imperatoris quod à tiivinâ ejus indulgentiâ profiscicitur quam
plenissimé interpretari debemus L. 3 de constit.
Debet concessum à principe beneficium Isse mansurum C. r 6 de reg.
]IW. in 6°.
Au reste, avec les principes sur lesquels repose la concession de notre rachat, et qui sont admis généralement, on ne sauroit le considérer
comme un bienfait que par hypothèse, que par un surcroît de moyenS
,
à développer bientôt, quand nous le traiterons dans !On Trai caracrere
comme un acte de la plus rigoureuse justice 1 puisque du moment que,
- TIens
,
cl e le dire 1 la Commune est ob l"Igee cl e ren dre à ces
comme Je
ci-devant le prix originaire des moulins qu'elle en a recu, elle p:ilye ce
qu'elIe reprend, et ce n'est plus alors un bienfait j c'est un achat ou
rachat 1 sur-tOut quand la dernière vente s'est faitc involontairement et
da ns un et3t
' de Contrainte
"
a n s notre
qUI exclut toute libertc' d
comme
espece,
'
I te
' lc' olline que
1'1 f.dut au surplus rejctter bien loin cette f
3Cll
nos autOntes
" 1oca!cs ct administratives avoient imaginé dans 1eur faiblesse
( 19 )
le
'x d'argent.
~a"eur des acquéreurs des bannalites a prI , ou d'abandonner r '------.J
J •
'
de arder à leur chOIX
g
1 bannalite 1 mcme par un
Elles leur permettaIent
,
,
vendus avec a
d
l'
1
•
--
des moulins , qUOI que
,"
" blemeQt faire la part u
c ql!1 etolt venta
, .. 1
rix par uo seu 1 acte 1 e
, ,
.
r si le mate ne
p ,
les eveoemens, ca
en la lui assurant contre t o U S ,
tire néanmoins le
'
,
le délal<se et en re
,"
oser' tandis qu'il
diminué de valeur, l'acquereur
1 Commune pUisse s y opp
,
l'e1111"r prix 1 sans que a
, '
c'est-à-dire, si le te ms
,
' 1
s l'a rendu plus precieux,
, "
renent, SI e tem
la après aVOIr ete
rendu les moulins bannaux de leur nature 1 tt ce
b' n haut du nom de bannalité.
le juge 1 par ce 1a seu 1, de la J'ustice qui étoit faite ci
QU'on
, - devant
b'
len
notre pays,- au plus faible contre le plus fort, nous dhsons
.
er
le droit que l'égalité, la réciprocité la plus exacte Olt :egn à
les pactes et dans les contracts 1 COntractus non debet operarz ultr
aCTentlum
. • • . _ . actori non licet quod reG den ega tur.
,
Que les a:gmentarions comme les diminutions dans la valeur des
lOSles 1 marchent d'un pas égal , pari passu ambulant.
,
Que dans les concessions, on doit comprendre tout ce qUl est ne're pour les rendre efficaces ? Necessaria omnia ad unum concedzm1
, illi
cui conceditur illud unum.
Que les lois n'ordonnent rien en vain: lC[Jes nihil frustrà faciunt. Que
and elles ne distinguent rien 1 Homme n'a rien à distinguer; quando
non distinguit, nec nos distinguere debemus.
Tout cela doit céder à l'intérêt de nos puissances : il falloit alors
u'elles triomphassent de tout, même des lois 1 même des plus sacrés
a~dom~s. J'admets donc notre rachat comme un bienfait 1 comme une
grace j ce bienfait 1 doit-il tourner au détriment de nos habitans à qui
il a été accordé ~ Ils om été forcés de vendre 1 et l'on a à bon marché
de celui qui vend dans l'extrême nécessité, c'est la loi elle _ même qui
le dit: quotiescUln1.ue quis ex n~cessitate, non e" voluntate abfuit ,dici opertet ci subveniendum L. 26 in fin. if. ex quibus causis.
Grandè commodum est cum esurientibus pasciei. Cassiodorus.
Il y a bien plus ici, en suivant le systême injuste et cupide de nos
adversaires, notre commune ne trouveroit que sa ruine
qU'elle n'auroit que la faculté d'y renoncer 1 cependant
que les bienfaits ne tournent jamais au préjudice de
Sant ac
d'
d'
'z'
cor es : quo zn utl Hatem Înt7'odllctum est non
dans son rachat
qui ne sait pa~
ceux à ui ils
q
(lebet'
d'
, ' z n 0 lUm
q crz. • • • • favore quod conceduur, flon l'etOl'qll~tllr in odillm. L.
l'etor u
•
•
�(
20 )
"
'24· if. de legib. L. Quod [avore. -Cod. eod. ta.
.
ralLa
N LI II a JllrlS
I! n'est pJS, je crois, bien diHiôle Je démontr~r que l'exercice de
. rl"e mc/ut borne il la simple et abstraite ban naliré, n'est Cjlle f llnc~
Il')
te et ruineux: pour notre commune. Tout ce mémoire C'n e5t la prclIv"
Il falloit , COlllme j'ai diL, céder à la force en 1778, se Cont entere.
de ce que nOlis pùmfs arr.:léÎ1cr c..les grifTes du lion, sous une reserVe
néanmoins (f ui 11rouvc bien t{ue la commune et son comeil L1'ent en.
doient pas renoncer à son entier r<Khat, à consommer le tout par Une
,
parne.
La liberté entière pour le foumage nOlis fut accordée, parce que
la bannalité étoit le fou mage même par lequel il nous falloit passer
avec touS ses abus, avec toutes ses vcxacions, dont il n'étoit pas même
permis de se plaindre.
Mais pour nos moulins, nos soi - disant propriétaires nous fîrent la
part Cf u'ils voulûrent, ils nous ddèrent l'étre idéal de bannalité qu'ils
nous fîrent payer bien chére ment en beaux ct bons écus, vlllgt.
quatre mille francs, et ils nous en avoient demandé 43 , et gardèrent avec
les bàümens et usines de ces moulins, les eaux d'un canal sur lequel
_______ -même il ne nous fm pas permis d'en construire d'autres j ensorte que
____ sur cent onze mille cinq ceot cinq livres quinze sols, qui formèrent le
prix de toute l'acquisition ou collocation, nous en avons payé soixan,
..
.
te - trois mille huit cent livres, et neanmoms touJoura soumis par une
bannalité de fait, à moudre nos grains dans les mèmes moulins; les
mêmes détenteurs en ont reliré les mêmes et de plus grands revenus,
c'est-à-dire quinze à seize mille francs de rente annuelle pour 477051.
15 s. du prix primitif qui leur reste dü.
Malheur à qui dans ce tems eut élevé la voix contre l'injustice de
ce procedé! Ces possesseurs violoient la loi ~ l'interprétaient à leur gré,
, . une f aveur
nous violentaient nous - mêmes, et a, 1es enten dre, c' etolt
qu'ils nous accordoient, que de nous céder avec la liberté de nos fours,
qui, à la vérité, avoit quelque chose de réel, la liberté chimérique de
nos moulil1s. Ce ne fut qu'avec regret et avec une sorte de dépit qu'ils en
vînrent jusques - là, puisque deux ans après le même persécuteur Ole
suscita une procédure comme folle, par suite des anciennes, dont le
résultat fllt aussi le mêm~ et à sa plus grande honte.
,
Mais po Irquoi, dira-t-on, un pareil acharnement, c'est qu'une at11bltion non satisfaite, ne fait qu'augmenter ct s'aigrir contre CCliX qui la rra'!
versent, et cet ambitieux m:! trouvoit constamment sur ses pas pou
defend re
(
21 )
i
défendre mon pays contre son projet de seigneurie sur ses habitan).
De là venoient donc ces écLm d6 vengeance qui avaient le double ob .
'et de m'écarter et de contenir les autres; mais si Di~u a permis que
~'en ai souffert, Dieu n'a pas permis que j'aie succombé j il m'a dans
suite inspiré assez
générosité pour ne rendre que le bien pour le
J11al que m'a fait ce mortel ennemi. Je me suis vû dans le cours de
cette révolution le pouvoir de faire de lui, de ses possessions, ce qu'on
a fair de tant d'autres. Je l'en ai sauvé, il n'a pas perdu une chaise
dans sa maison de Saint-Remi, pas un arbre dans ses terres, si ce n'est
ceux qu'il avait fait construire par décoration féodale sur les regales de
la Commune ~ et dont les lois ordonnaient elles-mêmes l'abbatis. (Mai,;
je n'ai jamais renoncé aux dommages-intérêts qui me sont dûs, pour
~es atroces et longues persécutions) je ne parle pas d'un ' service plus
important, quand je vins en mission dans le midi, parce que je n'aurois parlé de rien, si le sujet ne m'y av oit améné, si, dans cette occasion rous les faits dont la cause ne m'est pas personnelle, n'entroit
dans la défense de notre Commune contre ses nouveaux demandeurs,
qui lui opposent qU'après avoir exercé libremcTlt et volontairement son
rachat, elle n'a plus rien à prétendre sur les moulins qu'ils réclament.
Mieux instruits et animés d'un autre esprit que le défunt, ils se rendront peut-être à l'évidence de notre droit, à la force de nos moyens,
qui sans doute leur étaient inco:mus j ils sentiront, comme tout le monde,
que quand nos ci devant rois se sont tous accorJ~5 à publier des loix
pour les Communes dans leurs anciennes possessions, ils ne traiteront plus
d'injustice, encore moins d'usurpation, celle que les h ..lbirans de SaiotRemi se sont données de leurs m~ulins, da::ls llL1 tems où tout les y invitoit, tant les anciennes que les nouvelles lois, Frzmrà precibw impetratur, quod à jure permùtiw"', Q ui ne voit, qui ne sent en effe t que
l'intention de nos ci-devant rois, eo autorisant, (n ordonnant le rachat
des bannalités de la part des Communes, ne peut avoir éré que cçJies-ci,
ne trouvassent que du dommage d3ns l'exccmion de leur bienfaisantes
lois! Il est défendu de le penser, d'imaginer qu~ le bicnfait d' Lln législateL;r ne puisse être qu'un mal, qu'une Commune ne pui:sc racheter à grand prix qu'une liberté qui Il laisse dans la même servitude; ~i
c'est là ce qu'ont voulu nos Adversaires en 1778, par l'~r~ane d~ defUl1t Conseiller au Parlement; si c'est là ce qu'ils ont Eut Impunement
dans le tems d'esclavage, cela certainement n'aura ras lieu ~ aujourd'r,~;i
que les lois ont repris leur ernpiœ: Qllod ob al:cujw S at,am CO/iced.zF
:a
de
�(
.... ",----
2~ )
ur, 1I0n est ùt ejus dispendium retorquenclum cap. 61 de reg J'
,
,
. ur.lnG'
Er voilà qui suffiroit pour 1a defense de la Commune d S
.
e t. Re '
, ' d e sa cause, sion
' l'
" a con~idérer le ml '
er pour le SLlc<.:es
se b ornOlt
, 1 b' r '
ciLp t il s'agit comme un slmp e . lenlalt ou une pure grace .
'rachat
.
"
..
' malS 11 a
érJ ordonné par un prmclpe de )ustlce, par une règle d'ordre ub'
•
" ,
1 l'
cl'
P he,
que nos ci-devanr rOIs aVOlent etai) Je, et Oilt ils se devoient à eux •
•-memes
de l'le point s'écarter. Or, sous ce rapport incont~slable éll)rès le S ma.
xi~n(!s par lesquelles nous avons commellcé ce Mémoire, notre rachat
qui était perpétuel de sa nature, n'est et ne peut être autrt: chos
que la rcstirution en entier: RestÎt-utio in inugrum.
e
On ne conçoit pas en effet comment notre rachat pourroit s'exercer
sur la partie d'un tout qui n'est pas susceptib!e de division, ou qui ne
l'est que quanJ la force s'cn mêle, que quanù des parties puis,antes
disent, comme elles nous ont dit: nous voulons ne vous donner du tOut .
que celte pa,.tie, autrement vous Tl'autel tien j c'est ainsi que les choses
se passèrent en 1778, . il fallut alors se prêter ci cette section que la loi
condamne par sa propre disposition, en in ... i~ant les communes, et les
élutorisant à éteittdre les bannalités établies sur ,Iles à prix d'argellt. Estce éteindre Une bannalité que de la payer sans la dérruire? Est-ce racheter des moulins, en laissant entre les mains dcs détenteurs, et les
moulins et les eaux 'qui les lont aller?
. ,
... .
On se représente qu'une commune qUi n ayant pomt ongmalrement
à elle les moulins, mais seulement sa liberté qu'elle a vendue, qU'elle
a convertie en bannalité sur des moulins qui appartenoient à d'autres,
ceux-ci quand on rachetera cette bannalité, retiendront leurs moulins
tels qu'iis soient et tels qu'ils ont été: restit-utio ità facienda est, dit
le Jurisconsulte Paul, ut .mus quisque in integrum jus suum recipiat,
Pere si us in 'Cod. lib. 6 tit. 48 nO. 1.
Les docteurs disent sur la loi 2.47 ff. de verb. signifie. §. 1. que la
restimtion qui vaut autant dire que notre rachat .est le retour de la
chose à 'Son premier état: restituere est rem in ed oonditione, quo retrà
fuit pra:staJCe, non ergo suffieit corpus ipsum putà fundum restituere ,
nisi omnino res ipsa pra:stetur.
On n'entend pas autrement la faculté de reméré conventionnelle, et
celle-ci ne différe en rien de la faculté légale du rachat dans son exercice; par celle-ci comme par l'aùtre, on réprend le bien tel qu'il a
été vendu, en rendant le prix à s~n acheteur. Or le législateur a déunes
c,lar,é ar l'édit de 166 7 que toutes les ventes des biens des .Comm
cto, em tou.JQurs sous la faculté du regrés. .
~.
•
( 23 )
Si dans l'exécution, on a excepté quelque fois de cette disposition
générale, quelques objets patrimoniaux aux communes et isolés, jamais
on a pu en exceprer les biens communaux, c'est-à-dire, les biens d'un
usage commun ClUX habitans er tout public. On ne contestera pas sans
doute ce dernier caractère à nos moulins, à nos eaux territoriales qui
ne l'ont pas perdu pour àvoir passé par les mains de quelques particuliers •
Ces derniers n'avoient en 1619 que leurs créances à prétendre sur
notre Commune, il leur fut donné en paiement n05 fours et moulins
avec défense aux habitans de la même Commune, d'aller faire cuire
leur pain, ni moudre leurs grains ailleurs que Gans les mêmes moulins,
sous la moûture ou perception du vingtain. Diverses lois sont venues
bientôt après cette collocation, permettre aux Communes en général de
racheter leurs aliénations, d'éteindre sur-tout leurs dures bannalités j peuton aujourd'hui séparer ces divers objets, la bannalité qui donnoit aux
fours et aux moulins toute leur valeur, d'avec ces fours et ces moulins livrés en même-tems que la bannalité, par un seul prix, par un
seul acte? Rien qui soit plus contraire aux règles du droit que nous
allons rappeler.
Observons auparavant que nous n'avons jamais pu savoir comment fut
faite l'estimation des divers objets donnés en paiement à nos créanciers,
et dont on ne fit qu'un seul prix réuni daos la collocation, à l'équivalent de toutes leurs criances.
Les adversaires ne nous ont donné copie que du procès - verbal de ' \
collocation faite devant un Juge-Commissaire du ci-devant Parlement, \
lequel a parlé du rapport d'estimation qui l'avoit précédé à la date du
2.2. Novembre 1614. Nous demandâmes à voir ce rapport en 1778,
il n'yeu pas moyen, et je m'attendois qu'au moins cette fois., nos
nouveaux demandeurs nous en feroient parr, nous apprendroient comIllent, enfin, furent estimés les divers effets donnés cl nos créanciers,
combien le fut la défense qui est fait-e dans l'acte de collocation aux
habitans de Saint-Remi, d'aller çuire et moudre ailleurs, sans pouvoir
se servir des eaux du canal, que pour laver leurs linges , y prendre des
bains et abbreuver leurs b~stiaux , ce qui formoit la bannaliré et l'une
des plus dures, ce qui donnoit, con~me je l'ai dir, la valeur à tout le
r~ste, combien cet objet principal avoit été apprécié, combi~n les bàIimens, combien les eaux, etc.
Mais pourquoi donc 'ce mystère, si ce n'est pas parce que la bannalité qui fait elle seule toute la valeur des chosfs données en paiement ,
�( 24 )
•
n'ayanr point été liquidée, on aura voulu par eette réticence en
exiger
le prix séparément et par-dessus le prix de tout le reste ?
CeJ/cndant ce reste est inséparable de la bantlalilt! comme (0
, '
. n acces,
car les batl!l1ens des fours et moulins avee les eaux
.soire inhér:>nr;
sm"
ne sont rien, Ol! sont censés n'être rien , dès qu e CtS'
( . la b,':1ilêllité
.'
eaux ne sont plus bannales; dès que sans bannalités, elles appartiennent
et doivent appartenir au public: leur propriété privée et exclusive entre
l~s mains dçs particuliers seroit aujourd'hui un monstre dans les prin, ci pes épurés de notre nouve lI;! législation, mais je ne veux parler à Cet
égard qu e d'après les anciennes lois.
Du moment que pat ces lois le législateur a entendu faire recouvrer
aux Communes leurs biens et leur liberté, je ne vois plus à quel titre
nos créancièrs colloqués voudroient retenir tout-à-la-fois et les biens et
notre liberté. Je veux même n'admettre que la concession de notre
liberté persoMelle pour nos fùurs et nos moulins, l'avons- nous cette
liberté pour nos grains , si les mêmes créanciers gardent non-seuJemen&
ILS bâlimens et usines des moulins; mais encore les eaux qui les font
aller, sans que nous puissions en faire d'autre usage que celui que la
collocation nous donne d'y laver nos linges? Je l'ai assès dit, ce seroit
continuer de se jouer de nous comme a fait le ci-devant Conseiller au
Parlement; ce seroit aussi se jouer du ci-devant légi'ilêlteur coy al; car
enfin quel a été l'objet de sa loi, et comment a-t-il été rempli? Nous
aurions la b;,mnalité qui est ici le principal des effets aliénés, celui sans
lequel les autres n'étoient rien, avec lequel tous ont été donn,és en~em
ble en paiement, ct nous n'aurions et nous ne pourrions aVOlr allJour.
d'hui que la bannalité qui ne vaut elle-même plus rien sans le reste, no~s
aurions le principal, et point l'accessoire, mais pour cela il ne, faudrolt
plus compter pour rien les règles du droit: ACCèSSOl'ium sequltur na,tu.
ram sui principalis. L. Etiam. , Cod. de jur. dot. regut. 42. de Reg. jU/'.
in 6°. Corruente principali corruÏt accessorium.
,
Cette règle a lieu , disent les Auteurs, quand bien même l'acc~ssolre
'1
' '
,Sl,
' sir magLS preserOlt
p us precieux
que le princi~al : EtLam
acceSS01'lum
e
ciosum D 0 in dict. Regul. Twml. litt. A, conclw. 76 , n. 26.
,
l
A
''
C 'est encore ICI
a regle
des'
annexes
et connexe): nne xi er con/1' Xl,
idem est judicillm.
Le procès-verbal de la collocation doit seul servir de texte à noS COl~~
'
' ' t et If!
Cl USions dans le procès comme à son jugement; tout Y est JO lO
,
"
R'len n'y est,
pour le paiement
que fit notre Commune a, s~s creanCiers.
distingue,
( 25 )
distinO'ué, ni les fours', ni le5 moulins , ni la bannalité, le tout fut livré
COffil;e en LI oc , sans différence de prix ni d'objet; tout fait donc ainsi
artie dL! m ême contraet, et l'on ne peut pas plus toucher à l't1l1e qu'à
f.a utre sans emporter le tout. Les lois ne permettent pas de diviser les
pactes, de dissoudre un contract autrement que comme on s'y est engagé: Nihil tàm nuturale .st quàm cà genere, 'lllidque dissolvere, quà
colligatw1l est. L. 35. ff. de reg. jur.
Ce qui s'applique, disent le!' Docteurs, dans les contrats d'acquisitions comme dans les contrats d'obligations ; Quœ regula procedit in
omnibus contractibus et obligationibus. Item in acquirendis .rerum dominiis et eorumdem amÎssionibus, ut testatur Paulus in L. ferè 153,
infrà H. T. llbi ità scribit: ferè quibuscumque modis obligamur, iisdem
in contrarium actllm liberamur, et quibus modis acquirimus, iisdem i1f.
cOTltrarium actum amittimus. Peut-on quelque chose de plus directement
applicable à l'espèce de cette cause?
Il n'appartenoit qu'au despotisme, ou à l'adulation qu'il inspiroit dans
l'ancien régime, de violer ces grandes règles dans les rachats de nos communes, lors même que nos lois t les ordonnances des ci - devant rois
ne parloient 'en aucun sens de la division que commandoit alors la force
ou que souffroit la lâcheté. Je sus bien aussi tout en cédant en 177 8,
à la majorité des suffrages qu'emportoit la foiblesse de mes concitoyens,
reserver à notre commune tous ses droits pour les exercer _et les faire valoir
comme elle fait à-présent, d.ms un tems plus libre et plus heureux pour
l'innocence et pour la vérité.
Les règles suivant lesquelles notre commune doit être déliée de son
contrat d'aliénation, de la même manière qU'elle s'y est liée, sont constante, il faut que notre commune retire tout ce qu'elle a livré à ses
créanciers, en leur rendant le montant de leurs créances, ce qU'elle ne
pouvoit pas faire alors, et ce qu'elle peut faire aujourd'hui, il faut
qu'elle retire en rendant le prix, les mêmes fours , les mêmes
moulins, les mêmes usines, les mêmes eaux, les mêmes terres dépendantes des moulins, généralement tout ce qui est émané d'elle,
en laissant à ces créanciers ce qu'ils ont pu acquérir, et que la commune n'a
jamais eu, illl'y a à cet égard ni distinction à faire, ni partie à séparer:
COrlt/'actus aut totzts acceptandus, am tOtIlS repudiandus. Il faut, enfin,
que puisque la commune est autorisée à exercer son rachat, elle l'exerce
en son entier, sans que rien puisse s'y opposer, dès que ni la loi, ni
le titre ne s'y opposent,
G
... - .
�( 26 )
La loi, noUS venons de la voir, à l'égard du titre en
•
voici la tenel
c'est une seule et meme contexture, un seul t!t même aie
Ir :
, 'd
l
' , '1
P ment par cl
o bjets reUJlli ont e pnx s e eve au montant de la créa '
es
nce payée
y est donc co-relarif, tant les fours et moulins, que la défense d' ' tOUt
1
"d
et mou dre al'II eurs: E t COreLatlvorum
l em est judicill1n
d aller cuir t
. ,
'
, ' et e unD dis.
posuum trahltur ad alterum L. Jill. fT de accepttlat. L. 1. C cl
.
0 • de tran
sact. L. 1. Cod. d~ cupresJ. lIb. 11.
•
» Pour routes lesqlielles sommes, dit l'acte de colloc..atio
,
"
n, reven«nt
» toutes ensemble a cent onze mIlle cmq cent cinel livres qu'
ll1ze sols
» nous avons colloqués et colloquons les susnommés cha '
d '
,
clin 'eux
» pour les parts les concernant sur lesdits trois fours, moulins il bled
» et paroirs foulons ainsi qu'ils
» frontés par ledit rapport du
désignés particuliérement et con22 Novembre 1614 ci dessus . "
Insere,
» et aux qualités et conditions y portées, francs de toutes char es
« ~illes et subsides tant pour le présent que pour l'avenir, pou; e~
» fouir par les susnommés où ayant cause, chacun pour les parts les
» les afférams, comme tout vrai seigneur et maÎrre propriétaire peut
» faire de sa chose propre, tant 1esdits meulins, fours et paroirs, que
») les petits tetreins, jardins et preds, 'joignants et dépendants desdüs
» moulins et paroirs, avec droit et faculté de prendre et percevoir le
» droit de moûture à raison du vingtain et du fournage à l'accoutu» mée et de prohiber et défendre à tous les man ans et habitans de
» ladite ville et son terroir, d'aller moudre ,leurs grains, ni cuire leurs
» pains, en autres fours et moulins qu'aux susdits comme bannaux,
,) fesant inhibitions et défenses à tous lesdits Ihahitans et autres de
» quélque qualités et conditions ~JU'ils soient de construire en ladite
.. .
» ville et son terroir aucuns moulins pour y moudre leurs grains, ni
» aucun four aux bastides pour y faire leur pain, sans payer ledit
» droit de foumage suivant la cbutume, à peirae de toUS dépens,
» dommages rntérêts 1 que pour raison de ce les susnommé§ pourraient
» souffrir et endurer; 'et au moyen de ce avons dit et déclaré, disons
» et d~:~arons les eaux du canal desdits moulins et paroirs, tant dessus
. ,. ') que" dessous, appartenir aux susnommés privativement à tout autre,
» sans qu'aucun des d'lts h ab'nans ni autres se puissent' serVlf
' cl c l'eaU
~ ) audit canal , SOIt
'1
(essus ou dessous lesdits .moulins et parOl' rs , sanS
» l'exprès conse nt ement ou congé des susnommes avec 1esqu els ils
» pourro nt convenir
' par ci evant experts de la taxe qu'il convl' eo dra
» payer auxdits
",
' rs de
propn~talres pour les arrosages, en lai$sant toU JOu
SOnt
1
( 17 )
à suffisance pour faire moudre lesdits moulins, sauf aux habi» l'eau
) tans dudit Saio t-Remi la faculté de pouvoir abbreuver leur bétail
dans ledit canal et laver leur linge, leurs lescives dans icelui, sans
»
•b
» que pour raison de ce, ils soient tenus de rien payer ni conrn uer
» au profit desdits propriétaires auxquels nous avons enjoint et enjoi» gnons de tenir lesdits fours et moulins en bon état, pour y pou» voir lesdits
habitans commodement moudre leurs grains et cuire
» leur pain, à peine de répondre de tous les dommages et intérêts que
)} les habitans de ladite ville pourroient souffrir et endurer à faute de ce.
» Et par même moyen avons dit et déclaré être permis et loisible
» à ceux desdits propriétaires, auxquels lesdits fours écherront en cas
» de partage et division de prendre du bois et bouscages appartenant
» au corps de ladite communauté pour le cuisage, ainsi et comme lad.
» communauté en a joui par ci-devant et sans abus, faisant inhibitions
)) et défenses, tant à ladite communauté, qu'aux particuliers d'icelle,
») qu'à tous qu'il appartiendra de troubler et molester directement ni
» indirectement lesdits propriétaires en la pleine possession et jouissance
») desdits fours et moulins 1 ni en la bannalité d'iceux
ni aux paroirs,
)) facultés, conduite et dérivation de l'eau 'coûlant dans ledit canal, per» ception desdits bois pour le cuisage, à peine de vingt mille lh'res d'a») mende, dépens, dommages et intérêts
desdits propriétaires.
» Et par même moyen avons déchargé et déchargeons le corps
» de ladite commuJlauté et particuliers de tou,tes les susdites obliga») tions,
tant en capit~l qu'arrérage~ d'intérêts, etc. comm'aussi avons
» déclaré et déclarons ladite comm,unauté obligée de faire avoir et tenir
» auxdits susnommés lesdits fours et moulins et paroirs, et iceux
» garantir et défendre envers tous qu'il appartiendr.a , et leur être tenu
» de toute éviction générale et particu~ière; et à ces fi~s, que notre or») donnance soit, lue et publiée, tant auxdits consuls qu'aux syndics des» dits créanciers. Signé Seglliran, conseiller et commissaire.»
Telle fut la forme comme la matière du paiement par lequel cette commune se libéra envers ses créanciers. A-t-elle donc pu n'exercer son rachat
qU'au tiers, qu'au quart de ce paiement? La loi l'a-t-elle dit, non , -ce sont
nos maîtres passés, juges et parties dans leurs causes qui l'ont voulu ainsi.
Mais ce n'est plus sur des opinions que les tribunaux actuels fondent
leurs jugemens, c'est sur les lois, et celles qui font ici notre défense,
n\>rdonnent ni section, ni division dans les rachats, de la part des communes, dans l'extinction de leurs bannalités? Elles n'ont pas entendu que
�•
( 28 )
,
cette extinction ne fut pas réelle et effective, '1 ue par des distinctio
,ns
q u'elles ne font point, on trouva le moyen de les éluder , d'e n faire
même le tirre d'une nouvelle et plus grande surcharge, et Ce qui
( 19 )
Chacun sent ou doit sentir combien une pareille disposition est con.
traire, à la raison, à l'ordre public, et sur-tout aux nouveaux princi-
bien que les quelques arrêts du cI-devant parlement d'AIx qU'oll 0
,
.
'
d b'
, '
,
,
Ppo.
se et qUI n'ont meme nen e len precIs, ne tIrent pOlllt à Consé
'IT. '
1
qUen.
l
ce, indépe n<Jélmment de 1a (Inere/lce
(e ce cas et des circonstanc
es qUi
le rend ent rout favorable pour /lotT!:: Commune, c'est que per
pes de liberté, 'lue la France entière proclame, et professe aujourd'hui
sous son régim!! républicain.
,
J
,prQUve
sonne
n'i"nore que les commulTes réclamantes ne pouvaient conclurre dans 1
e~
o
demandes en rachar, 'lue d'apres l'opinion reçue et formée par les
qui la gouvernoient alors, cela comme tant d'autres excès plus grands
encore, est dans l'ordre et le caractère de l'anarchie qui régnoit en
ette
oppression locale, de s'adresser directement au conseil du roi, elle en
France; mais dès 'lue la justice et la ,sagesse ont pu reprendre leur
empire dans la législJtioil, on a vû rendre la loi du 2 Prairial an )
obtint tout ce qui lui étoit dCt, tom ce que les lois lui accordoient et
qui, en confirmant les velltes des biens municipaux au profit de la na-
le matériel et la bannalité de leurs moulins avec les eaux qui les fai.
tion, ,com~e nos constitutions républicaines Ont toutes confirmé pour
soient aller. Cet arrêt du conseil d'état du roi est à la date du 15 mai
la fOl pubIJque et par une politique nécessaire au maintien de notre
1753, Comment en elfet donner divers sens à Ull même acte, divers
liberté, les ventes de tous les biens nationaux, qui, dis-je, en confir-
effets à une même et seule cause, aux parties d'un même tOUt, Con.
mant ces ventes par ces mOtifs , a défendu en même tems avec séve-
tre ces autres règles de droit: ~ffectus diversi non debent oriri ex und
rité pour l'avenir, de pareilles ventes de biens mLmicipaux, sans qU 'elles
fussent autorisées par une loi particulière.
par,
tieJ intéressées elles-mêmes et toutes pui, sames. Aussi voit-on que la
commune Je Villecroze prenant le sage parti pour se soustraire il c
et eâdem causâ. Ratio eadem est de parte ad partem, qual11 de toto ad
totum ?
J'ai donc eu raison de dire que la bannalité n'existant plus, rien de
Cette loi du
où l'on
2
Prairial de l'an 5 fut précédée de rapports lumineux
établissait et l'on prouvoit que les richesses des communes
tout le reste du contrat d'aliénation ne doit plus exister, aUCune de
fesoient la richesse de la République, que leurs possessions, leurs re-
ses parties qui ne font toutes entr'elles qu'un seul tout indivisible
r
venùs les dispensent de ces octrois qui ne sont qu'un surcroît d'imposi-
comme l'accessoire de la bannalité qui en est l'objet foodamental : Ac/us
tions, qui ne sert qu'à rendre plus pénible et plus lente la rentrée des
tributs indispensables pour la chose publique.
,
, t
non potest subsistere sinè suâ materiâ L. Cum hi. §. prœtor. ff. de tran.
sact. I . Cl/m precario. If. de precario.
Mais dans notre cause, il s'agit d'une espèce de biens plus favora-
Au surplus, il s'agit ici d'eaux publiques, d'eaux territoriales, dont
ble encore, que tous les_ autres, que les communaux ...même des cam-
l'usage doit être suivant tous les principes et singulién:mcnt dans notre
pagnes don't les lois nouvelles ont ordonné la révendication de la part
législation actuelle, entiérement libre pour les habitans, par le terroir
des communes, et c'est ici où nous répondons aux argumens que le
desquels elles passent; leur possession n'aurait donc jamais dû tomber
rédacteur de la consultation des adversaires
eo de mains privées, mais
,
Que Cambon ait voulu par sa trop fameuse loi du 24 Août 1793,
annihiler ces communes , en les dépouillant, en dépouillant jUiqu'aux
hôpitaux, pour que tout fut en France sous la main barbare de ceux
a l'exemple
des seignt!urs, mais par les effets
a fait pour leur défense;
il a dit que par la loi du la Juin I793, ceux qui possédoient des
contagieux du régime féodal, tout en france dont le nom, disoit un roi,
communau~
devroit répondre à la chose, par la franchise de tous les biens et de
toute recherche, s'ils possédoient depuis 40 ans avant le 4 Août I 789,
toutes les personnes, tout en France étoit asservi à l'époque de notre
tout aussi bien que le seigneur lui-même qui auroit acheté ces com-
révolution. On ne peut aLlssi sans quelque peine, je di rois même, sans
munaux des habitans qui les auraient mis en vente.
en tout ou en partie à titre particulier étoient à l'abri de
quelque indignation, entendre, ou lire les paroles de notre commissaire
Nous connaissions ces deux exceptions, mais elles n'ont aUClUle sorte
collocateur : disons et ddclarOflS les eal/X dit calla! desdits moulins et l'a·
d'application au rachat que la Commune de Saint-Remi a eu le droit
roirs ,tant dessus que dèfSol/s, appartenir
tous, mitres.
alll.·
susnommes privativement à
Chacun
d'exercer sur les fours et moulins.---Ir
Premiérement, parce que les lois sur les communaux de camp<!gne,
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la CO/1 veneion nationale ait voulu conserver la possesSion de ccs banna.
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t'la, LO_!"f- ;: .. lité, de droit ou de fait a leurs ci .devant acquérc urs, qU'lOd elle a fait
' L~
,
qui posscdoient ks comlJJunaux
depuis
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/)/j:> l,La ;, des lois si sevères" contre ceux
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"
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des siècles. La lOI du 10 llltn 1793 dont les ad '{crsa lres ,voudrolent se
{)7//""f"·
n'a eu absolument cn, vue cn iorcrprêtant
loi pré,céde nte
Ve
1/ ' ' du -) 8 Août 1791., qüe de repnmer les abus de la pLIJSSance féodale ,
. / 'J (l't '1ffA.-t. •, fuLL
/-1 (Yr
, ! ') ~Mr /e"l - comme s'en explique l'article même dont le rè,lacteuc de la consulta_
ù ..' ~L. , < r J "
, l
'
. II' J
l'
" , lion a rapporte a reneur; ce n tSt pas aussI a 01 (,ont assemblée
consrituante a entendu parler, CJuand elle a renvoyé 'a l'exécution des
c."u,1
L
•• - ,
( C , J,AL ..
.
U-e~
;~;~Jl.f~'
~ pr~valoir,
l~
!,,,,,...,J.,. ;!:,./~/ ,,-/,c-, :-,
lois locales touchant les !Jannalités, ces d~rnières lois ne SOnt revoquées
a..(.
/IJ t t u....... C J Il' 0 ,-__ ou revocables, que par des lois rOutes spél.."iait:s: speâalis pcr gellera_
I LJ
[/
lem 1I01! mutatur. Il est aussi bien évidcllt que l'assemblée constituante
t'
L;,
c) a , ..
n'a pas entendu par Ce renvoi, que des particuliers fussent mieux
(.. /1."
J Li! I l " ' i .... / J'"
Lf... ~f 2A Ir
trairés en fait de servitude et de domination réelle, (lue les seigneurs
/1 e ....· féodaux; elle n'a pas entendu que ces particuliers fussent maintenus dans
~le ,
CL l '''.r.,J
une bannalité de fait, qu'ils se fissent bien payer du nom en conser<
0J1J) 0-)
vant la chose- Nous en avons assez dit la dessus.
~/( /.1-
v Î 11 /
/Ir.
L
4. aTt
t'w,.:;;:; c ~
·t.C-
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1:,. . f~
l-
~ ~u/~)
'Q..I-
ft/T
;;10)
L
).
~''''''-/'l :;)J/u'~a.<'?~,.,
Je viens en second lieu a la possession de 40 ans. Mais outre qu'il
ne s'agit pas ici du même sujet que celui pour lequel a été faite la
Juin ' 1793, aü~sl que je viens de le dire, nos adversaires
t ... r
(1., l,
" , mémoire, s'ils ne se rapl>cloient pas de ,la
F ~'
, .. auroient
unebien
foible
L Uv'
,vive interruption qu'a souffert leur possession en 177 8 par des actes'
J a Il)
lu,'
/1-«-<formellement judiciaires, et cependant la loi du 10 Juin 1793
;;'J'.1 (/~ tu:...J r..<..LAI' ~qu'i1s nous Opposent, exige une possession paisible,
CI.
7
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1,,-
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/!/..n., ~
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1'tL.,;ttnfL.Z": ,_,_ Que SI les mêmes croient que tout fut terminé alors; l'erreur est
)~' L<.L ~,' r '.L.
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o.Jf
,,4i-,,I/'I.;;, J.~'f~{)U..F'- (Li!
tI
/;,-<.. ~7/<.P)
~
·J'vI '«.
~
encore plus 'Jourde, parce <lue la preuve ~ien formelle du contraire est
dans la reserve que la commune nt de tous ses plus granes droits dans
l'expédient , qu'amena la procédure commencée devant II! Lieutenant
d'J\rlcs.
Cette rcserve n'eut elle pas eu lieu, le même rachat dont il s'agit,
ou le droit' de l'exercer, competeroit toujours à la Commune de
Sainr-R,cmi ,parce qu'étant perre'tuel de sa nature, rien a Cet égard,
aUCun laps de tems, ne sal/roit produire de prescription contre elle.
C'est la disposition particulière de la déclaration du r F cvri lr 17 6 -+.
1)
Autorisons, dir elle, les communautés a exercer leur rachat sur le
1
<
,
( 31 )
L>ied des sommes principales qui auront été fournies autrefois auxdite
1)
r
"
ds
» communautés sans qu'on puisse leur opposer aucune pre!cnptlon e
Il quelque nature qu'elle puisse êrre. Il
Repondrons-nous à l'autre exception par laquelle nos soi-disant proriét~ires de nos moulins et des eaux publiques et territoriales qui les
tourner, s'assimilent aux ci- devant seigneurs féodanx ! Ça toujours
été la leur ambition qui seroit dans leur inique systême pleinement satisfaite, en continuant leur jouissance seigneuriale, en continuant de
posséder exclusivement nos eaux publiques, et des moulins bannaux de
leur nature; m'lis la loi du 1 0 juin 1793 n'a parlé et entendu parler
ue des seigneurs à qui pour la perte de leurs fiefs, de leurs droits
q
féodaux,
de leurs honorifiques, de tous les communaux qU'1'1s possedaient depuis dl!s tems bien reculés au titre de leur directe universelle,
elle a ordonné qu'on ne les inquiéteroit pas pour la partic de ces com.
munaux qu'ils auroient acquis lé~itimément de la commune.
Mais quelle perte ont fait nos ci-devant seigneurs bannaux, en perdant nos moulins, IQrsqu'après les profits. immenses et illicites qu'ils y
ont faits comme nOLIs, , l'avons démontré, ils recouvrent l'intégrité de leurs
premières créances?
,
,
Il me reste pour finir ce mémoire en défense de la hberte de mon
pays, à faire une briève réponse à la futile objecrion de la 1ina~ce
payée au fisc de Louis XIV pour la ~ossessio.n des fours e,t, ~ouhns.
Les adversaires ont imagin é de s'en faire Un titre de proprtere , sans
considérer que cette nnance même prouve le tort qu'ils ont fait à ~o
tre commune par la lez ion qui a accompagné ou suivi leur collocatIOn;
le gouvernement qui sous Louis XIV tout occup~ de s,es ,guerres, ne
rêvoit qu'aux moyens d'y subvenir, eut recours a celUi-Ci c~mm,e au
moyen le moins injuste et le moins onéreux aL~ peuple.; pUisqu'Il ne
tomboit que sur des riche's acquéreurs de domames ~~bl,Jc,s dont les revenus ont toujoLlrs excédé le taux le plus fort de 1Imer~t. ~ette finance aussI a été si peu capable de ?roduire l'effet que lUi ,pret,ent n~s
adversaires, que c'est Louis XIV, son conseil d'état, et apres lUI ,L~U1:
XV qui om fait le plus de lois c~n(re les a::q uéreurs des bannalltes e
biens communs des réunions d'habltans.
'1
' l'a, 1a commune de Saint-Remi a- ,t - el .e
Il faut toujours en reventr
,
"
pour en aVOIr
p ayé la denoml,
é la bannaliré de ses moull11s,
rccollvr
,
' em de falfe
nation? Ses habitans sont-ils moins obligés c1e pLlls , ce pmem
'1
moudre leurs grains aux mêmes moulins? Ceux qUI les possédent ont-1 S
~OClt
�\.
( 32 )
1 de leur rev enus?. Non. Il n'y a donc plus rien à dire 1
perdu .un saue Je vœu de lac loi , celui de la ju stice , de l'ordre public ,
si ce n est cr
,
d touS mes concitoyens, I.!tant reml'Ii par la
,
l '
J nature, du ,œu e
de a . Il q lie ces d
'
erlllers
se sont procuree par tous es drOIts qu'ils
po<scssJO
' . . t il ne rcc;te p 1us q u'à conclu rre devant le tribunal à Ce qU'au
Cil alOlel' ,
.
1 commune
fait aux ci-devant pOssesseurs de
l
b 'fi e de l'offre que a
ene c
d s le cours d'une année les arrérages d'in
moulins de leur paye r an
'
d 1
.
.
nos
. de sep tembre 1792 1 epoque e a repnse
des
,. cl uis le mOIs
.
aerets• ep t les Inbltans,
.
de l'Cl somme de 4 770 5 liv. I5 sols qUI ,leur. reste
J
mou ms pa rix pnmltl
. ' 'f , mon tant de la creance totale et . reume des
d
due . LI pcréancIers
.
l ' ., ensemble cette somme capitale que la
co Ioques
premIers 'ngacre a, payer au x ci _ devant possesseurs dans les qUa~
commune' se.
b
.
Il où sc fera le paiement des arrérages
Ut SLllvtont ce e
.
tre annees
.
ue de plus fort dans la possessIon. de
. ,. q elle sera malOten
d
orps de bâti mens ~t des eaux qUI les
de l'mteret, . .
es
moulins,
amSI
que
es
c
.
.
S
. à se faire respectivement raison ensauf aux parues
font tourner, .
retranché ou ajouté dans les effets,
Il d ce qUI se trouvera ou
tr'e
' au xdits créanciers par l'acte de collo~
• . es e usines terres donnes
. , dans le rapport du 22 novembre l 6 l 4,
batlmens,
,et mentlonnees
. d 6
cation ,e ,II? ' 1 d't ci _ devant possesseurs donneront copie à la
dont des-a-present es 1 s
"
commune,. 1e tout avec dépens de l Instance.
..
Mf:MOIRE
POUR
•
CItoyens et citoyennes Pierre-Paul-Antoine
Gras Preigne ,
domicilié- en la commune de
Beaucaire, administrateur légal' des biens et dro-irs
de Jacqueline Moreton Chabrillan ,
A Saint-Remi le dix-5ept vendémiaire an 9·
S011
épouse;
Louise Moreton' Chabrillan, veuve de citoyen
DUR AND - MAI L LAN E.
'
DUr'and-Maillane ayant été induit, à erreur
Nota L e ctroyen
R par. de
a
•
" 1 uels il avait cru que le cztoylfn aux szgn d S . t Remi était le cifaux rapports, d apres esq
t
e
la
commune
e . am l
- . . ., l de ce dé·
taire de la lonsu l tatton con r
toyen Roux d'Eygalieres actuellement Juge au trzbuna C1z~zne.
ce
de ce memOlre
partlmmt, a donné des ordriS pour sunp,.imer
I .
.
l" tout
ession
qui avait trait à cette erreur qu'il a reconnue tard, p~LSque zmpr la
., ce qUl est cause que
étoit presque finie, lorsque sa l ettre est arrzvet,
,
1'.'
suppression n'a pu etre
}altl
qu"a la plume •
-,
Flodoard-Eleonorct Bailly, résidant à Grenoble ;
François-Regis-Camille Serre de Gras, et Françoise Moreton ChaorilIan, mariés, résidant en la
eom'mune St. Andéol; Françoise Moreton Cha..
hr.illan , épouse
divorcée de Remigny Joux,
résidant en la C01Uluune da Tarascon , lesdites
sœurs €habriUan représ-entant Astonaud Demurs ;
A_
�1
~
Benoît Gille~, domicilié à Villeneuve-lès-Avignon,
soire , rendue par le tribunal de premiere ins-
administrateur légal de Marie- Therese-Phi!ippc
tance, séant en la COlnmune de Tarascon , le
Brun,
9 frimaire an IX-.'1'~~ee1t~ri4~~!tèà~~
(@l1UIM inti ......r_...,~",.~
1 l'eezuête
S011
épouse ; Jacques-Henri Mandon ,
•
'-'lHcunt S tcndaRt
résidant en la commune d'Arles; Louis-Fran ...
911
é78ill,iOM:
çois et Marie-Françoise Dorcin, frere et sœur;
résidant en cette commune, cl' Aix, co-héritiers
de droit, chacun
CONTRE
pour une portion , de feue
Anne-Ftançoise Franc , veuve Dorcin ,
leur
mere ; Marie - Catherine - Françoise , Bonnaud,
veuve ct héritiere de Pierre - François Dorcin,
Les Maire , Adjoint et Habitant de la commune de
St. Remy, intimés. If ri"f•• d gpJ5fa
Est modus in rebus, sunt cuti clmique
icelui autre co-héritier de ladite veuve Dorcin
,a
Quo.. ultnz cir,-alue Tlesclt consister.:
mere ; les enfalls et héritiers naturels de feu
HOlat. lib,
l ,
sat.
jÙI<s
R 'CTc' M.
t, \,
106
Louis-François Benault Lubieres , vivant, réû·
dant en cettedite commune d'Aix; Elisabeth Rassis
veuve et héritiere usufruitiere d'André Michel,
résidant en la commune d'Avignon;
Claude-
Louis Michel , résidant en la commune de Verquieres;
Claude-François Isnard , homme de
loi , résidant en la commune d'Eyguieres ; et
Joseph-Xavier Desacharts, résidant en la commune ù' Avignon, appellans de sentence provi-
est donc l'espece de cette liberté nouvellement conquiJe , si elle a permis au peuple de St. Remy, de s'emparer
de fo rce) et à m..lin armée, de ces mê n,cs moulins , paroir.! ,
~aux et canal , que deux siecles auparavant, 1 avoit tàit contramdre jud1ciaüement ses créanciers, d'a( ,epter en payement,r et' .
SI elle a au[ori~é une commune à devenir le che",alier
d'un procédé deJ..:.)y:tl) s;:tuvage, et cam ert de la Iepre de J'ana rchie! La liberté a ses bornes trac ~es cl co lc~rt, par la
raI son, la sagese., la bonne foi, et la ju:rice. Pan'enue endei , elle est pervertie, et reçoit une durre .iénoffilr ation.
Le peuple toujours bon et très-bon, e c?ns~quc!' I1,!';;llt [ dL
QUELLE
Az
-
•
•
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,'
4
l'~
à se laisser travaiIIer par des esprits exaltés et remuat1S; on le
'Iemenr hors de ces limites. Mais une commune
t ransporte f.aCl
•
a-t-elle pu dépasser la ligne sur laquelle repose la rectllud~ ? Le
peuple. de. ..sr. Remy a eu des torts, sans êrre devenu coupable.
La commune en se présentant pour défendre l'attentat anti-social
(te son peuple, se compromet sans aVOIr partage ses premlers
,
•
...
,..
•
..
1
l
peintre -antique, fit un chef-d'œuvre en jettant de rage; son pin ..·~__
,eeau contre la toile. La commune de St. Remy n'a pas eu ce
$uccès dans son .mémoire.
F AIT
s.
•
torrs.
Nous le disons à regret, mais il le faut : dans un étdt qui
fut entieremenr ébranlé ~ et d'où la tranquillité et la jmtice, ont
été pendant si long-teml'.I bannies, l'apologie imprimée d'une
voie de fair commise par un peuple qu'on avoit mIS el1 état de
rebellion ' envers un jugement souverain, et auquel on avoit fait
violer la foi donnée, ne devoit pas paroître, aux premiers
momens qu'une aurore d'harmonie publique ~ a luit sur nous.
Est-il vrai qu'en nous dépouillant avec violence , en 179 1 ,
de ces domaines qu'il nous avoit forcé d'accepter en J616, en
payement de nos légitimes créances , le peuple de St. Remy n'a
fait qu'user d'un droit naturel, et qu'il a dû se faire justice .J
et se délivrer de ses petits rois , de ses tyrans et d~ ses oppresseurs ? C'est le paradoxe effrayant de la commune de St. Remy.
Si la divine providence n'a amené cette révolution que pour f(Jir~
disparoitre du sol librt de la France, toutes les Jortes de tyranmes, quelle est donc notre destinée, puisque on nous condamne
de nos jours J à gémir une seconde fois , et dans un sens contraire J sous celle de ce peuple !
Si du moim ce paradoxe avoit eu le vernis d'ut systême tel
quel ~ il n'est en soi qu'une masse de faits controuvés, cl 'incursions malicieuses 1 dïnjures atroces, d'erreurs absurdes, de
ma~imes dénaturées ; tout y a été jetté, réuni et confondu
par le ressentiment, sans tact, sans ordre et sanS suite. Un
Dans cette partie de la cause, nou s n'avons point de bien
à dire de nous, encore moins du mal à dire des autres (1).
Nous nous y renfermerons donc soigneusement dans les détails
préparatoires des questions naissantes de cet étrtmge htige. On
n aura surement pas à nous reprocher de n'avoir défendu que
la cause de notre prévention, de notre inquiétude et de notre
ressentiment, et de n'avoir accordé à celle de nos diens J que
quelques exclamations , que quelques apostrophes, que quelques élans .patriotiques.
,
1\
La rareté du numéraire; le peu de valeur d~s productions de
la terre; les secours que les communes avoient été obligées de
fournir aux particuliers ; des actes de mauvaise administration,
en avoient mis une' foule ~ dans un tel état de détresse, que les
charges publiques , et leurs engagemens parti~uliers, étoient
au·dessus de leurs forces.
Le Gouvernement prit en considération le délabrement des
---.--------------------------------------------------------------(1) Nos anciens rois, mmlstres, agens de ministres, parlemeO$ pris
en corps ct individuellement, nobles , procmeurs du pays nés ec
joints , consuls de St. Remy) Can~bo() même, et les cO'1seils de~
appellans • tous ont reçu plus OL1 moins des éclats lancés par l'explo5ion
de la mauvaise humeur de la commune.
�6-
n'lances cl e ce 5 communes. Il avisa dal1s sa sageue ,. aux moye'ns,
cl e resta urau'otl , qui leur seroient les plus avantageux.
Il se décida à forcer leurs créanciers, à se payer en biens, à
liéduire touS les arrérages d'intérêts qui étoient al:l denier 10,
1 Z et 1.6, au cinq pour cent, et à renoncer à l'annuité courue
à l'époque de leur collocation.
Ce fut pour flire jouir les communes de ces bienfaits réunis ,.
que d"puis 1613 ju que! en 16 39, le gouvernement créa suc-.
ess;vf'l1lent en Provence 1 des chambres royales, uniquement des.
t ' nA"es à les appliquer à toutes celles qui étaient impuissantes, et
qui ne pouvoient plus supporter le' poids de leurs dettes.
ta commun':! de St. Remy s'éooit endettée. S'il faut ~'en croire,
ce n'éloit pas pour ell(, mais pour des princes qui ~( disputoient
le! trône aux dépens du peuple, le seul et vùùable souverain.,
Elle n'en avoit pas moins emprunté nos deniers. On verra bientôt
qll'elle n'avoit pas été plus économe que les autres,. dans son
4ld ministrarion.
Elle fut du ~lOmbre d~ celles qui s'empresserent de profiter
de~ dispositions bienfdisantes , du gouvernement. Elle recourut à
la chambre existante en 16 (~. EUe lui exposa sa situation dis ...
proportionnée avec ses moyens; et en sollicita l'adoucissement.
Cerre chambre enjoignit à tous les créanciers de la commune,
de lui représenter leurs titres, et un état de leurs créances, en
principal et intérêts.
.
Ces créanciers obéirent ~ leurs titres furent- vériAés," et leurs·,
étars de créances, liquidés à 111,505 liv. 15 s.
La chambre ordonna que les biens de cette commune, con-·
~\stans aux fours, 'noulirts, paroirs, BANNAUX, eaux et canal,
p~tir s terrâns ~ pred, et jardirl adjoignans , seroient utimé.r. ENr.
FR~A.NCHIS'E
DES
TAILLES~
'7
'Ce rapport fut fait le 12. novembre 1614. Il estima tous (~i
biens à III, 505 li v. 1 1 s.
La commune de St. Remy avoir poursuivi elle-même e! seu!è ~__
le rangement de ses créanciers. Elle l'avoit fait ordonne: par
.arrêt de la chambre, du 15 mars 1619; et cet arrêt a va:.
nomme un commissaire pour accéder sur les lieux, ec FOur y
consommer par une vente de ces biens aux enche es, en l'éiat
du rapport, et à défaut, par une collocatÎon générale Et rég'l.
liere, des créanciers , la libération de cette commune.
Des le 10 du même mois, la commune s'empressa de m p tre
à exécution ~ l'arrêt de la chambre. Elle requit le commissaire
nommé, de s'y conformer.
Ce commissaire ordonna qu'à la diligence des consuls, il
seroit préalablement mis des afhches au nom du roi, dans les
villes d'Aix, Marseille, Atles, Avignon, Tarascon, Beaucaire,
et Nismes; et que ce~ affiches annonceroient la vente des biens
de la commune de Sr. Remy, en l' état du rapport, et donne·
roient assignation aux enchérisseurs, pour se trouver à St. Remy,
le l. avril suivant.
Ces affiches existoient déja de par le roi, dans tous les lieu:
désignls, le 26 du même mois de mars. Elles annoncerent la
vente du fours ~ moulins, paroirs, BANNAUX, taux tt canal, LE
TOUT FRANC DES TAILLES ET AUTRES SUBSIDES.
On admirera la promptitude avec laquelle cette commune vouloit
se vendre elle-"tême, et couroit alors à la servitude, à l'oppression
et à la tyrannie dont elle ose se plaindre aujourd'hui; ainsi
que l'empressement avec lequel elle invita les habitans de trois
provinces, à venir acherer d'elle, à beaux deniers comprans, des
domaines qu'clle dic aujourd'hui, inaliénables de leur natur~.
Le lendemain 17 ~ le commissaire partit de cette commune
1
•
�~'
d'Aix pour ~e rendre
à St.. Remy.
Il fut accompagné du procu~
reur de fa commune.
il la premiere enchere fut inutilement ouverte. Le
L e l avr. ,
18 la seconde fut Jus!>i peu utile. Le 12 mai, la troisieme eut.
le :nême sort. En conséquence Je commissaire. ordonna le même
,
jour, que les créa.ldc 'i seroie.nt colloqués.
Le 20 juw'U.v.l 1lt il procéda à cette collocatIon sur les mou'
. J rl'ours , ' ",'t dépendances, pour le montant de leur
parOlrs
JInS,
.
.
est ma IOn.
C'est ainsi que des créanciers qui aurcient préféré mille fois
alors , d'être payés en écus, se virent condamnés à ne l'être.
qu'en des biens fonds ou trop estimés, ou peu jalousés à cette.
époque, puisque ni de la Provence ,. ni du Lang,uedoc, ni du
Comté véuaissain, il ne sortit aucun enchérisseur.
C'est dans l'état de cette collocation ordonnée souverainement"
semoncée' par la commune de St. Remy, et forcée ponr ses.
cr,éanciers, que le commissaire de la chambre, rendit conformément,
au vœu de cette commune, et d'aerès les renseignemens que.
celfe-ci lui donna de l'ancien état des cho-ses , Cordonnance qui.
,
SUIt.
" Pour toutes lest]:uelles sommes revenant jointes ensemble à,
,,. ] 1 1 ,50 S liVe 15 s., nous. avons colloqué et colloq~ons les sus,,. nommés, chacun d'eux pour les parts les concernant, SUl' les" dits trois fours, moulins à blé et p'aroirs faloux, ainsi qu'ils ,
,,_ sont désignés particuliér.ement., et confrontés par ledit rapport,
"du 22 novembre 1614, ci-dessous 'inséré " et aux qualités et
" conditions y portées, francs de toutes charge!, tailles, et. mb't sides tant pour le passé que pour l'avenir, pour en jouir pal'.
" . les susnommés OUI axant. cause, chacun pour la part lui affé ....
" rant ;"
,
", rant, ainsi et comme tout vrai .seigneur et mattre propriétaire
" peut faire de sa chose propre, tant desdits moulins, fours et
f' paroirs, que des petits terreins, jardins et preds joignans, et
" dépend ans desdits moulins et paroirs, avec droit et faculté de
" prendre et percevoir le droit de mouture A RAISON DU
" VINGTAIN, et DU FOURNAGE A L'ACCOUTUMÉE;
" et de prohiber et défendre à tous les manans et habitans de
" ladite ville et son terroir, d'aller moudre leurs grains, ni cuire
" leur pain en autres fours et moulins qu'aux susdits, comme
,., BANNAUX.
" Faisant inhibitions et défenses à to·us lesdits habitans et au" tres, de quelle qualité et condirion qu'ils soient, de construire
,., en ladite vi.lle et Son terroir, aucuns moulin~ pour y moudre
" leurs grains, ni aucuns fours aux ba~tides pour y cuire leur.
" pain, sans payer le droit de foumage auxdits propriétaires
" SUIVANT LA COUTUME, à peine de tous dépens, dom,,. mages et intÉ.rêts ql1e pour raison de ce,. les susnommés pour" roient souffrir, et endurer,
" Et au moy en de ce nous avons d:t et déclaré , disons et
" déclarons les eaux du canal desdit moulins el paroirs, tant
" dessus que de·ssou!, appartenir aux susnommés privatÏt'emwt à.
" tous alltres, sans q.i./ aucun desdits habitans, ni autrer se puissent servir de l'eau du dit canal, soit deJJus ou dessous l~sdits
",., moulins et paroirs, sans exprè! conser:umwt ou congé des sus" nommés, avec lt:squels ils pourront convenir pardevant d' expulS"
,,. de la tax~ de ce que conviendra payer auxdits propriétaires
,,. pour ledit arrosage, en laissant toujours de l'eau dans le canal
,. à, suffisa.nce pour faire moudre lesdits moulins, sauf aux ha
. ,,. bitans d.e St., Remy,. La facuü, de pouvoir abauJ.'er leur bita il.
B
�rI
JO
,;
"
"
u
n
"
"
"
"
"
"
n
"
dans ledit canal, el laver leurs IUcÎlJt] dans icelui, sans que
pour raison de ce, jls soient tenus de rien payer, ni contribuer
au profie desdits propriétaires auxquels avons enjoint et enjoignons de tenir lesdits fours et moulins en bon état pour y
pouvoir lesdits habitans.1 r:noudre les grains et cuire leur pain,
à peine de répondre de tous les dépens dommages et Intérêts
que les habitans de ladite ville pourroient souffrir et endurer
à faute de ce; et par même moyen avons dit et déclaré être
permis et loisible à ceux· desdits propriétaires auxquels lesdits
fours écherront en cas de partage et division, de prendre du
bois ès boscages appartenans au corps de ladite communauté,
pour ledit cuisage, AINSI ET COMME LADITE COMMUNAUTÉ EN ONT JOUI PAR CI-DEVANT, et sans
" abus.
" Fdisant inhibitions ~t ddftruu tant à ladite communauté
" qu'aux particuliers d'icelle, que tous autres qu'il appartiendra,
" d~ troubler ni molester directem~nt ou indirecum~nt lerdits pro~
" priétaires en la pleine possession et jouissance dudits fours et
" moulins, et en la banna/ilé d'iceux, ni aux paroirs , facultés,
" conduite et dérivatioll de l'eau coulant dans ledit canal, pUe
" ceprion dudit bois pour ledit cuisage, à peine d~ vingt mille li·
" vres d'amende, dépens, dommages et intérêts des dits proprié e
.
" tmres.
n Et par même moyen, avons DÉCHARGÉ ET' DÉCHAR.
;.1 GEONS le corps de ladite communauté et particuliers, dt toutes
" ses obligations tant en capital qu'arrérages d'intérêts et pensions
" qu'avons liquidé jusques au premier juillet 16 [9 , duquel jour
" commenceront lesdits propriétaires de jouir ores et pour l'avenir,
" des fonds, fruits, rentes et rt:vtnus desdits fours, moulins, paroirs
'" et canal, distribuables à chacun d'eux, au fur des sommes pout
" lesquelles ils ont été ci·dessus colloqués.
~, Comme aussi avons déclaré et déclarons ladite communauté
,,. OBLIGÉE DE FAIRE AVOIR ET TENIR auxdits sus'" n~mmés, lesdits fours moulins, et paroirs, et iceux garantir
" u défendre envers tous qu'il appartiendra, et LEUR ETRE
,) TENUE DE TOUTE ÉVICTION ET GARANTIE, GÉ.
" NÉRALE ET PARTICULIERE.
" Et à ces fins que notre présente ordonnance sera lue et pu", bliée tant auxdits consuls qu'aux syndics des dits créanciers ".
Signé Seguiran (1).
Tels sont ICi faits qui ont amené et constitué le titre solemnel
. ,.. .
.
et, JUQIClalre , qUI a consommé irrévocablement l'expropriation de
la commUl:te de St. Remy. Telle est l'origine de la possession
que ses créanciers ont été forcés de prendre de ses fours, mou~
lins, paroirs-, eaux et canal. Telles sont les facultés et conditions,
flOl) nouvelles, mais déja· accoutumées alors, sous lesquelles ils en
furent investis. Nous les présentons avec une égale sonfiance aux
amis, et aux ennemis de ces nouveaux propriétaires. Ils font déja
perdre le cent pour cent aux exagérations et aux apostrophes
modernes et calomnieuses, avec le secours desquelles, en usant
beaucoup trop de la liberté, on s'est flatté de diminuer l'intérêl
qu'Ils doivent naturellement inspirer. Ils n'y laissent entrevoir que
le des~ein que la commune a formé d'étourdir, plutôt que de·
-----------------------------------------------------.(1) La commune a eu l'attention d'ajouter d'ella-même l à cette signa.
ture, ces mot~: conseiller et commùsaire qui n'y sone pas. NOlIS ferons
mieux qu'elle, et pour lui faire un peu plus de plaisir, nous dirons: .
Seguiran, conseiller
(lU
p'arlemem
el
comnÛURùe; il était l'un
\
1
et Pautre•.
�•
rz
convaincre; et le besoin qu'elle avoit de donner un essor quel..
conque, à son inquiétude, et à ses regrers, quoique également
déplacés.
Il est certainement permis de croire et d'assurer qu'à l'épo.'
que de cette collocation, la commune ne vendit pas ces domaines dans un hat de oontraince qui exclud toure liberté, à
moins qu'on ne regarde comme une contrainte, s ,ir l'obligatio n
de payer ses dettes, soit la surveillance paternelle dll gouvernement; et que ses créanciers seuls, se trOl:verent dans cet état.
Il est bien évident aussi, qu'il n'existoit ni dans le droit romain, ni dan~ le droit français, aucune loi qui prohibât aux communes, de vendre sous l'autorité du gouvernement, leurs possessions communales, et de les transporter sans retour, pour
payer leurs dettes, le souverain d'alors ayant établi des chambres
royales tout exprès, pour procéder irrévocablement à ces aliénations.
Les créanciers de la commune de St. Remy, n'ont pas à se
reprocher d'avoir porté leurs mains avid,s et cupides sur les biens
de la commune: ils n'ont fair que les y recevoir au moment
que l'autorité supérieure les leur délivra avec ordre de les acJ
cepter. Ils n ollt pas même à se reprocher, ni d'avoir vexé la
commune pôr des poursuites, quoiqu'elle ne leur payât point lems
intérêts; ni d'avoir semoncé contre elle, la chambre royale. AUSSi
la commune contente et satisfaite d'être devenue libre de tous ses
anciens engagemens , ne leur porta point envie. Elle sut au contraire, se respecter , et avec elle, sa foi don née. De là est
venue la possession constamment paisible depuis lors, jusques en.
1792, de ces nouveaux propriénires.
Il a dépendu de ceue commune, de faire ceS5er la franchise
dts tailles ~ et de racheter la bannalité, à dater du mois de
'3
11ûn 1668. Mais elle s'exposoit, en prenant chacun de ces deux.
partis, à ce que les proprié~aires lui rendissent ses biens, et demandassent leurs rembou rsemens en btaux et bons écus. La crainte
d;un événement anquel elle n'auroit pas pu faire face, lui fit suivre
l'exemple de tOli tes les communes, qui se trouvoient dans le même
cas (1).
On prétend qu'en 1719 elle fit une tentative par une déli ..
blr,uiotl. ~1ais on s'est bien gardé de nOUi en fai e connaître
le contenu. Si elle a été prise, qui s'est opp oié à ce qu'cHe fût
mise à exécution r Le mâtin de fa ille n' existoit point encore.'
La cour des corn pres l'eut protegée pour les tailles, et l'intendant) .pour le rachat de la bannalité. Qu 'on ceise donc d'imputer
à la faiblesse des administrateurs cl 'alors et sui vans " la non exécution du prétendu projet de J 7 19. S'il est vrai qu'il ait été
,
(1) Les communes étaient autorisées depuis cette époque de 1668,
à
de rachats différens l'un de l'autre, envers ceux qlJi
avoient acquis d'elles, ou des biens en franchise des tailIes , ou la ban.
nali té.
11 leur émit permis d'abord d'intenter le rachat des biens vendus, e~
exercer deux sone5
remboursant le prix, frais et loyaux-cours, si mieux les acquéreurs n'aimoien.t
11 falloit donc qu'a~
vant d'user de cette voie, chaque commune eut à sa portée, les mo~
yens de payer le montant du prix de l'acquisition, et des frais ac.
ceSSOlres.
Il leur était permis aussi d'intenter le rachat des baonalités Tendues
aux seigneurs, si mieux ceux-ci n'aimaient leur faire un abandon des
fonds bannaux, en étant remboursés du prix, frais et loyaux-couts. Il
falloit donc, dans ce cas C0mme dans l'autre, que chaque commune,
avant d'use.c de cette voie, eut aussi à sa portée, /es lUêm~s moyens.
SI
soumettre à payer li l'ayenir Iel tailles de ces bùns.
�!'4
~onçu, il n'a rencof)(ré des oD",[acies que dans la foibl~sstJ des
miaires de la commune.
. .
"
.
ressources peel
, b'en extraOrdll1alre que cette délibérafion eut eXISte:
I l serOIt J .
,
"
,
_
,
"
11 n y,a eu que l arrer
h t ",Je la bannalùé, pUlsqU
pour le rac.a
,_
, du.
ca nsel 1 d u 14. n 0 \ 'embre 173 0 , , qm. aIt claIrement donne aux.
comml1nes, 1e. dr Oit de racheter la bannalité, contre leurs créan.
rs
1
1
1
ciers colloqués. Jusques-là, l'arrêt du .,co,nsell " de , 1 ~68, ~e dl~,posant que con t ce ,'es seigneurs on etoH reste [reS-Incertam, sIl
pOUVOIt elre € tendu à ces creanCIers. PlusIeurs communes se.
l ' "
' "
"
1
loient déja pourvues, avant 1-619, contre. ceux-~i, pour faire
cesser la franchise des tailles; mais la premlere qUI. dem~nda le
rachat de la bannaliré , fut celle de Saint· Maximin, qUl ne fit
pourtant cette démarche qu'en 1750 (1).
Nous voici arrivés à une époque plus remarquable.
En 1
dit le défenseur de la commune, je me trouvai sur.
755,
,
'd lJ"
les lieux. J'étais jeune et d'un caractere aUSSl ennemI e inJustice que de la sen'itude. Je m'indignai, publiquem.e~t , de. toures.:
ces crainres dont je fis comme honte a nos munu:lpaux. Je ,les,
déterminai enfin à entreprendre l'affaire au moins par une délibération. Le voilà donc heureusement arrivé sur les lieux, ce jeun: .
libérateur d'une commune qui n'avoit besoin ni de secours, Dl
de protecteur. Il la suppose de lui·même en prQie ~ un~ injustice.
et à une servitude dont aucun habitant ne se plaIgnoIt , et ne ·
se doutait même pas (2). Il s'indigne; il fait honte aux admjnistra~
teurs; il les csmmande; il est obéi.
Mais Ciue fit-il? Rien heureusement. Que v.ouloit-il faire? In~
Julien sur les statut! , tom. 2., pag. 25%, n. 7.
t~) Comment et dans quel $ems la commune Eouvoit:-clle. vivre alors;
( t )
(Juire 'la commune à racheter la bannalité des moulins et paroirs ) _---c'est-à·dire , à faire cette grosse faute dont elle gémit elle-même ./___
si amérement aujourd'hui. On verra bientôt qu'il la conseillée et
dirigée dans un autre rems.
Il étoit jeune en 1755, parce qu'il n'avoit pas 30 ans. Cet
âge étoit très-propre à lui inspirer l'ambition de mener sa commune; mais il ne lui en donnoit pas encore les moyens. Il en
convient lui-même, dès qu'il se van~e de l'avoir forcée en s'indignant, et en lui faisane hont~, à délibérer , Contre toutes les re--,
gles, te rachat DES FOUriS ET ~~OULINS, avec leur bannaliti, c'est-à-dire, des édificei, eaux, et canal, et de la ban.
naliré.
~1ais
nous ne l'en croyons pas. Son âge respectable le desserto
Il n'est plus assez i~une pour se bien rappeller le contenu de la
sous l'inju.ftice et sous la serllÏtuJe? Qui la gênoit.? Qui la contrariait?
Qui vexait son peuple? Les propriétaires jouissoient paisiblem~nt de leu rs
biens; les exploitans, à l'accoUlume'e, à la plus grande satisfaction des habitans. II n'existait encore aucun vœu formé par la commune, ni pour
J'encadastrement de ces biens, ni pour le rachat de la bannalité. Elle n'a.
voit qu'à le former pour le voir accueiilir aussi franchement et aussi loyalement qu'il le fut en 1777, Si dIe n'avoit pas encore pensé à s'ap.
pliquer le bénéfice de l'arrêt du conseil de 1668, elle avoit été arrêtée, d'une
part, par son impuissance, et de l'autre, par la localité qui devait rendre le
rachat de la banna lité , infructueux au peuple. La preuve de ce He assertion J
l'inexécution de la délibération de 17 S 5' , la fournit j et de cette preuve il cu
li ort cette grande vérité, qu'on n'a supposé en' l'an 9, Ja commune de
Saint-Remy oppresse'e et escltl1Je depuis 1719, jusques en 17)5, que pour
avoir la douce satisfaction de donner à notre m.t ;i.ttrat , ec, pour mieux:
dire, au mâti".rit taille, un coup de criffi, non de lion J mais plus malin,
,
.
�17
:r6
ôélibération de J 7H' Il en savoit déj:a trop alors, pour qu'~
.
"1 lois et la jurisprudence du pays. Nous redressons vo~
Jgnorat e s .
.
.
1_'
l'e' cart de sa mémOIre, et nous entendons lUl faIre hon.
wllnerS
assurant qu'il ne fit délibérer. que le rachat de la ban.
en
neur,
'
(l(Jlité
0-
•
,
•
Cette délibération trop jeune , dans les Circonstances où elle
fut prise, n'eut pas la sanction de l'âge mur du pays~ ,Il fallo,it
une somme considérable pour extinguer cette bannahte. ApTes
, "
chete'e elle devoit continuer de subsister dans le fait,
avoIr ete ra
,
quant auX mou\ins et paroirs; c'est, l,a. ~ommun~ qm en con~lent
aujourd'hui. D'ailleurs si les propnetaIres aVOlent la faculte de
garder les édifices ~ ils avoient aussi celle de les re~dre, et de
se faire rembours~r 1 1 1,50.5 li v. 1 5 s. Cet effort de Jeunesse, se
brisa contre \a prudence des voyans de Saint-Remy..
Beaucoup ' moins jeune en 1777, époque où il étoit conseillermunicipal, Hsemonça la-commune pour racheter, non les.fours, lu
moulins et paroirs, mais leur bllnnalité seulement. Il l'entraîna à faire
consulter Simeon pere, et Barlet, jurisconsultes éclairés, de ceue
commune d'Aix. Ceux-ci- rendirent hommage aux droits que la
commune avoit d'exercer. ce rachat, et l~ 22 novembre même année, il fut présenté au lieutenant d'Arles, une requête au nom de
_cette commune, tendant à être admise au rachat pur et simple .)
DE LA BANNALITÉ des moulins-, p2roirs- et fours.
Après que cette requête fut appointée par le lieutenant, la
commune eut l'honnêteté de la remettre à feu Benault Lubieres J
pour qu'il y mît au bas, son vœu, et cell1~ de ses co-associés.
On desiroil d'entrer en procès ave.c ce mâtin de taille; on
'
'
n'en eut pas le plaisir.
Il. sut respectS!r les. dr.oits de la commune. Il fit la déclaration
. SUlt:
,
q~l
r ,
U
Vtli
" Vu la reqt'lête d·dessus à nous remise par les maire et con~
" s1lls, c«mme étant principal propriétaire desdits fours et mou" lins bahnaux, et pour avoir notre réponse personnelle, nous
" sous signé en norre nom, et en celui des autres propriétaires,
" en vertu de leur délibération du jourd'hier , des pouvoirs qui
" nous y sont donnés, et de ceux particuliers à nous confiés par
.n les réponses mises à la lettre circulaire, par laquelle elle a été
'" convoquée, et par lettres à nous écrites par des propriétaires
" absens, et qUI n ont point mis de Vil à ladite lettre circulaire
~,- déclarons que desirant ledit corps, éviter frais à la commu:
J, nauté, autant qu'il dépendra de lui et de nous, CONSENTIR
" au rachat et €xtilJlctÏon de la bannalité de nos fours et mo u" lins J et aban donner à la communauté, les fours en leur état
" actuel, à la cendition qu'elle rembourse'ra et payera préalable", ment la so mme de 39,800 liv., à laquelle lesdits fours ont été
,,. estimés par le rapport du 22 novembre 1614, voulant rete,; nir le surplus de nos domaines, et principalement nos moulins
,,_ el Jaloux, terres, eaux, canaux, aqueducs, droits,. lacuùù ~
" u autres dipendancu quelconqutS 1 à l'lOUS dévolus et trans" portés par le rapport, et dans le procès-verbal de la déli" vrancc que NOUS FUMES FORCÉS A RECEVOIR; et ains~
" que nous avons joui et dû jouir, étant le corps préalablement
" pay.é du dédommagement et indemnité qui nous sont dûs à.
" raison de rextinction de la bannalité, ct remboursé des frais et
" royaux coûts tels q.ue de droit, r.elativement aux fours et mou,., lins, le tout suivant la liquidation qui en sera faite par ex" perts, offrant même d'~n convenir amiablcmem pOllr éi/irer frais
,~ à- la communauté, si die yeut y consentir pour son propre iQtérêr ,
v ' ou. traiur amiablem mt. avec nous du toU! 1 ct finÎr par prcposi.,. tion ~ ainsi que nouS y sommeS' autorisés personnellemeut 2 elr
• ...
•
J
C
,
•
�18
;, au cas 'lw: la (of1tm u/taulé VIENNE A MIEUX CONSULTEa
SES VÉRITABLES INTÉRETS, ET A RESTREINDRE
" EN CONSÉQUENCE L'EXTINCTION DE LA BANNA ..
n LITÉ A CELLE DES FOURS (1 ), audit cas, nous con ..
n sentom à cette extinction, et nous lui abandonnons toujours
#," le.ç (ours, aux prix et conditions ci-dessus, offrant de donner
touS éclaircissemen~ SUl' les doutes que l'on pourroit se (armer
n dans la (orme et contenu de notre présente déclaration, et d'ap" porter dans le traité touU.f lu facilirù qu, le corps pourra ap.
" prouver. A Saint-Remy, le 24 décembre 1777. Signé Benaulc
1
1
"
" Lubieres ".
On ne s'attendoit pas à cette conduite franche et loyale, de
Benau/t. Du-moins on ne la desiroit pas.
Cependant reconnoÎt-on à cene réponse, le tout puissant magistrat 'lui faisoit lrembler le plus hardi, et qui vouloir triom1'1zer
de tout, même des lois, même du plus sac! Ù a::ciômu; ce Lion
à griffes tenaces; ce tiran qui ne jutait au peuple de Sùùll-Remy
que des os à rongu; ce conseiller au parlement et cet usurpLlteur cupide, qui ne lIouloit pas même accorder la bannalùé, et
qui ne s'en désista fue par dépit? Ne se dépoUIlla-t,il pas (ranchement , de tout ce que la loi rendoit à ce peuple?
Si le mâtin était de taille, il faut convenir qu'il sauve-gardoit
bien les intérêts de sa commune, et que celle-ci fut dans le cas
de dire: qui a bon voisin, a bon mâtin. t"aisons-nous mieux entendre: si Benault étoit un conseiller au parlemem , il se iOU-
.
la commune eût dû apprécier cetel:cellent conseil, et Je suivre.
" , pour réf.
EHe ne regretteroit pas aujourd'hui à ce qu'il lui en a coure
,.\""tr.r inutilement) la bannalité des moulin,.
(1)
19
mettoit aux lois; il connoissoit les droits de ses concitoyens; il
l~ur donnoit même de bons conseils', il entendoit mieux leurs intérêrs que ceux qui les dirigeoient. Ne leur dit-il pas une grande
et utile vérité, quand il leur fit entendre que le rachat de la bannaliré des moulins et paroirs, ne pàuvoit pas leur convenir? Et
devoir-il s'attendre qu'ils fissent \ln jour l'éloge de ion zele civique, par leurs vaini regrers, alors même qu'ils n'ont que l'intention lâche, de le provoquer apr~s sa mort.
Benault ni ses co. associés n'av oient jamais sémoncé la corn ..
mune, ni de mettre leurs biens à la [aille, ni de racheter la bannalité. Mais s'ils ne l'Ont pas fait, c'est parce qu'ils ne le devoient,
ni ne le pouvoient pas.
Ils ne le devoient pas, parce qu'ils avoient cherem'ent payé
la franchise des tailles, et la bannalité, et qu'ils avaient un tîtr~
pour jouir de l'une et de l'autre. Ce n'étoit pas à eux à prevenir
la commune par une renonciation spontanée.
Ils ne le pouvoient pas, parce que la commune étoit libre
d'user, ou de ne pas user de son droit, suivant qu'elle seroit
ou non, en état de faire le remboursement prescrit. Le gouvernement n'av oit entendu secourir que les communes. Les acqué.
reurs étoient à leur égard, ce que sont les majeurs qui Ont traité
avec les mineurs.. Ceux-ci peuvent user du bén' fice de la loi
faite pour eUl lorsqu'ils sont en sOlJtfrance_ Mais les majeurs n'ont
pas le droit de s'el~ prévaloir eux-mêmes.
Le même jour .14 décembre, la commune accepta la déclaration de Benault, et nomma des commissaires, pOlir prendre des.
instructions • et des rCllseignemenJ relatifs el nécessaires à CClt~
cffaire•
Heureusement le défenseur de la commune (ut du nombre; et.
C 1-
,.
�2()
;plus heureusement encore, il fut revêtu du premier chaperon ~ le
..
premier janvier suivanr.
Il vinc lui-même à Aix: où il consulta del1~ des pll!ls célebres
avocats ~ et l'assesseur de la province; et de retour à Saint-Re ...
my" il fuc d'avis, le 24 du même mois de ianvie,r, que la commune DEVOIT RACHETEI{ LA BANNALITE, tant des fours
'lue des moulins et paroirs ; qu~ par rapport au prix de la Ban.
• nalid ,ELLE DOIT S'EN TENIR AU PRIX FIXÉ dans la
réporlse de Benaull Lubieres.,c'est-à-dire, qu'elle agira PRUDEM·
MENT, de prendre lu fours et leur bannalité, en leur état actuel, au prix de 39,800 live J com.ne ils orst étt affuu par lad.
ripoflJe, sans avoir autre chose d~ plus à payer que les loyaux
coûts pour raison desdits fours, et de leur baf'Uzalirt, et QU'A
L'EGARD DE LA BANNALITÉ DES MOULINS, ELLE AGI ...
RA AVEC LA MEME PRUDENCE, DE S'EN TENIR ENCORE A LA TENEUR DE LADlTE RÉ:PONSE , C'EST ·A~
DIRE, QU'ELLE DOIT ACCEPTER L'ABANDON QUE
LES PROPRIÉTAIRFS ONT FAIT DE LA BANNALITÉ DES- .DJTS MOULINS, en offrant d'en payer le prix qui sera régU
par expert! conveaUJ ou pris d' o..ffic~, lesqu.ûJ, etc., le tout relativement et conforménlent au rapport du zz novembre 1614' relatt
dans le verbal de collocation, du 20 juin 1619; ET SOUS LA
RÉSERVE ET PROTESTATION EXPRESSES DE TOUS LES
DROITS ET ACTIONS QUEl.CONQUES QUI PEUVENT
COMPl?TER A CETTE COMMUNAUTÉ, REl.ATIVEMENT
AUX.oITS FOuRS ET MOULINS ET CE QUI EN DÉ- .
PEND.
C'est cette protestation vague, insignifiante, contraire à l'acte;
que la commune, trouve elle-même FAIBLE ET · GENERALE,
qu'on a imaginé de nous donner pour avoir été la pierre d'at-
11
tente du procès actuel. Mais y a·t-on bien .pensé? Se serait_OI
permis alors, sans s'exposer à Je voir conspuer, cl 'emettre le vœu
de racheter aussi, le matëriel des moulins, paroirs et dépendances, dans un tems où tant de lois publiques, tant d'arrêcs du
conseil avoient refusé ce droit aux communes? Y a. t - on bien
pensé dès que cette protestation, frappoit autant sur les four;;
dont le matériel ven oit d'être abandonné par 'les propriétaires,
que sur les moulins et paroirs qu'ils vouloiem retenir? y a-t- on
'bien pensé, dè'i qu'on trouve littëralement, soit dans la décla.
ration de Benault, soit dans la délibération de la commune qui
r acceptaJ les veritables aliment et objet de cette protestation ?
Benault a voit demandé une ù,demnité à raison d~ l' extinction d~
la bafJ"alùé; et l~ remboursement des lraù et loyaux coûts tels
'lue de droit, relativement clUX fours et MOULINS. Le premier
.consul fut d'avis au contraire d'accepter l'abandon des fours, ail
prix de 39,800 liv., sans avoir autre chou de plus à pay" qu.e
les loyaux coCas pour ralsOI1 desi/itJ fours et de leurs bannalirés;
et quant aux moulins et paroir!, il pensa qu'on devoit en payer
le prix, tant seulement.
Cet avis fut la délibération du jour. Mais le conseil y ajouta,
en parlant du rachat de la bannalité des moulins et paroirs, et
du remboursement du prix de cette bannalité , ces mots: DUIre
et par-dessus lu loyaux coûu t s'il en est du; ce qui concourt
encore à mieux indiquer le véritable motif de la protestation.
Mais ce qui acheve d'en ouvrir le véritable sens, c'est que
le conseil y reconnut que les tdirs el dtclaratÏons du-roi n'auto·
risoient les communes qu'à racheter les bannalids.
Quoiqu'il en soit, Benault fut prompt à s'exécuter; et à correspondre au vœu de la commune. Il n'étoit donc pas imponi...
ble d'obtenir justice de ces magistrats qui étoi~nt nos maîtres passés,
-
1
�JUGES ET PARTIES' , ET QUI PARTAGEOIENT LES
TORTS de.! propriétaires des moulins d~ Saint-Remy.
Ce rachat ainsi requis par la commune, et consenti loyalenlent par Benault au nom de ses co-as-sociés.} ne fut pourtant pas
exécuté de Sllite.
On affecte dJattribuer la cause de ce retard à celui-là mêmequi l'avoit admi-s pour tous. Telle est sa ~e~tinée, dans ce procès; il fau.t qu'un injuste ressentiment, attIse par sa trop grande
candeur, l'y fasse figUier comme le bouc émi.rsaire.
Nous serun :; plu) équitables et plus exacts. Nous n'imputerons ,
ce retard à personne. Mais nous en indiquerons les véritables
auteurs, dans des pieces non suspectes.
Il conste par une délibération de la commune du 7 mai même
année 1778 , qu'après qu'clle eut perdu quatre mois à élever de
mauvaises difficultés.J elle recourut à ses conseils à Aix. que ceux-ci
lui prescrivirent d'exécCJter le rachat CONFORMÉMENT A L'OFFRE FAITE par les propriétaires des fours et moulins; et que
le conseil muni,ipal délibéra D'ACCEPTER purement et simplement, CETTE OFFRE.,
On sait à présent, que ce n'est pas Benault qui a reculé après,
avoir donné son consentement. On sait aussi que la commune ne
fut pas aussi constante dans l'acceptation qu'clle en avoit faite.
Il nste encore par cette délibération, qu'en acceptant de nou:'Veau, l'offre des propriétaires, la ,commune ne voulut pas traitel"'
avec eux, par voie de propositions, ainsi que l'offre le ponoit; _
et qu~eUe nomma un expert pour procéder conjointement avec.
çelui que les propriètaires nommeroient.
Il conste enfin pat un exploit du 8 du même mois de mai ,que \a commune fit intimer cette délibération à Benault.} parlant.
il. lui l?'Our tous, et qu'elle le s_o mma de nOffirr.er son ex Eert. ,
'C e m~mœ exploit certifie, 1. que Benault se fit un devoh:
de déclarer d 'abord que ses offres étaient irrévocables, et tille ne
le fussent-elles pas .} il n'y persisurait pas mains ; 2. 0 qu'il fit pour
l'intérêt de la commune, de longues, sérieuses.} et solides ré- ~ _
flexions au conseil municipal, sur ce que le rachat de la bat1~
,
nalité des moulins et paroirs , seroit onéreux, et en même rems
infructueux aux habitans ; et qu'il se plaignit de ce qu'on ne --"""
'correspondoit pas , en nommant des e~pertS :l aux offres ami ..
cales qu'il av oit faites.
Alors er à l'occasion d'une délibération prise par la commune,
Benault déciara verbalement que la bannalité des moulins et
paroirs cesseroit au premier novembre suivant; et que les propriétaires seroient conséquemment depuis lors, soumis au payement des tailles.
Le 7 septembre suivant , la commune délibera de nouveau,
de nommer un expert, et d'inviter Benault à en nommer un
de son chef.
Ce dernier n'avoit point d'intérêt à s'opposer à un rapport
qui étoit tout à la charge de la commune. Mais il entroit dans
ses vues , de ne pas aggraver la situation des habitans. Il
répéta ce qu'il avoit déja dit , que la voie conciliative étoit
préférable à ce rapport.
, La commune accéda à ces vues pacifiques et économiques.
Elle délibera le 9 octobre même année 1783, de nommer :1 et
nomma effectivement deux membres de son conseil pour traiter
avec les propriétaires.
C'est dans ceue délibération qu'est consigné l'engagement oral,
de Benault, de renoncer à la bannalité , dès le premier novem·
0
~
br~
prochain.
La commune/revint encore à une nomination d'experts. Benault,
-
�"'4
fatigué ete (airD des - représentations, y consentit, et irs furent
,
nommes.
On arriva encore au 14 · aotrt
J 78'5
sans que rien n'eût été-
Eni.
Cependant la commune avoit ses fours ell son pouvoir; la
13annalité des moulins et paroirs étoit éteinte; les propriétaires
payoient la tailte de ces moulins et paroirs, depuis le premier
novembre J 78), et ils n'avoient encore touché que 11000 liv.
C'est ce jOllr J 4 août 1785 , que la commune délibera de·
remplacer tes anciens experts, en concours avec Benaulr; ce qui
fut fair.
Cette délibération constate, 1.0 que -la commune n"avoit qu'à
s'àpplaudir de III réussite de SIl démarches auprè-l. de Benault;
1.- que les proptiétaires étoient dépouillés des fours ;- 3.· que lai
bannaHté des moulins étoit éteinte depuis le prelll1.er novembre 17 8 3; 4~o que tes propriétaires payoient les tailles des:
moulins et paroirs depuis lors; s. 0 qu'ils n'avoient cependant.encore reçu qu'ùn modique à-compte de 11000 liv.
A qui faut-il donc imputer les longueurs qu'a éprouyée la'
consommation du rachat de la bannalité des moulins- et paroirs r'
Est-ce à ceux qui s'éroient in-évocablement liés· depuis le lAt- dé .. ,
cembre 1777 ; qui n'ont plus varié depuis lors·; qui ont tenu>
même leurs' engagemens verbaux à leur plus grand préjudic.e j
qui ont tout abandonné , et payé mê~e les tailles avaned'!tre remboUrsés? Ou bien fél'Ut-il l'imputer à une commune'
à qui on a si souvent et si mal à propo~ fait· joue. 1.9 rêles.
d4 Un Protée· et d'un Janus ? •
lt en une -époque dans Itinter,vallè du terni qui s'est' é"ca ulé'
4epuis 1777 jusques en 178~ , qu'on a affecté de ne pas- dé...
&net " où: l"illultte' Servan &~: ch~st [)Qur médiateuJs e re te•.
•
ue...
l
1
•
Iar.
sy
parties. Fidele dans son plan, la commune n'a pas manqué de
rejetter sur Benautt , le- mauvais -succès de cette conciliation. Mais
elle n'a pas pris garde à ce qu'elle convenoit tout bonnement ,
qu'elle le calomnioit.
Elle avoue en effet avec candeur et franchise, qu'il n'y eut pas
moyen de s"accorder , parce que ces PRÉTENDUS propriétaires
vouloient qu'il ne nous fût permis de racheter que l'abstraite bannalité et bien cherement , en-;gardant pardevers eux les bâlimens et les eaux de NOS meulin.r. Est-il clair maintenant que
ce sont les agcns de la commune qui ont fait échouer la conciliation ?
La question du rachat des bâtimens et eaux de.s moulins t!
paroirs, n'avoit jamais été élevée. Elle n'étoit donc pas litigieuse ; elle ne faisoit donc pas matiere à conciliation ; elle ne
rut donc pas du ressort du conciliateur Servan. Étoit" - on animé
du bien de la paix, de l'intérêt de la commune, et de la bonne
envie de la servir , si sanç son aveu, contre son aveu, contre
}lavis de ses conseils, on visoit à ce rachat singulier ? Eh quoi !
en l'état des consultations rapportées par la commune; en /'érac
des fi ns de sa requête; en l'état de ses délibérations municipales 1 qui éCQient toutes expressément Irmitées au rachat de III
banna lit~ pure et simple, ceux qui représentoient la commune
dans le cours de cette conciliation , n'auroient-ils pas excédé
leurs pouvoirs, et trop usé de sa confiance? Ne seroient-ce
pas eu" qui aurôient inutilisé ceue même médiation ?
Mais il n'y a point de sincérité dans cette allégation. O n
calomnie les agens de la commune. Non, ils n'ont pas été capables de cet abus de confiance. La conciliation n'échoua qu'ènlUite du' système trop avantageuX', sur le mode du rachat de
D
r
�16
la bannalité, qu'on voulut substituer â. celui des conseils de la
commune.
C'est à regret que nous ayons tant parlé du rachat de la
bannaliré, qui n'est qu'un épisode étranger dans cette cause.
/
Mais 'nous Y avons été forcés pour· diSSIper le prestige d'un
tableau amerement plaisant, crayonné par une main libre, mais
trOp hardie. Comment résister à la tentation d'aborder ce tableau , étant assuré de pou voIr dIre à son auteur: quid rides!
mutato nomine , d~ te fabula narratur.
La commune avoit senti avant nous, qu'elle sortoit de la
cause, en nous fais ant inut.ilement les détails de ce rachat. Aussi
a-t-eHe pris la précaution de les utiliser en apparence. Du reste,
a-t-elle dit, qu'on ne trouve pas étrangers à la cause présente,
tous ces dijfùens traits historiques. Ils servent merveilleusement
à décéler ~ ou à rendre plus sensible, le genre d'esclavage dans
lequel gémissait notre commune.
Eh sans doute, tous ces traits historiques .rervent merveilleusement à prouver l'erpece d'erclavage darlS lequel gémissoit la
commune, puisqu'il en résulre que son vœu, celui de ses conseils, et ses vérirables intérêts n'étoient comptés pour rien, et
qu' 00 la faisoit varier au gré de ses moteurs.
Il fut enfin effectué ce rachat au prix de 60000 liv. ou de
63800 liv.; la commune a varié sur ce point. Le prix des fours
fuc fixé à 39800 liv., et celui de la bannalité des moulins et
paroin , le fut à 24~00 liv. ou à ~IOOO live
Cette baonalité des moulins et paroirs , ainsi éteinte dans le
droit, la plus grande commodité et le plus grand a vantage des
habitans , l'a c;ontinuée dans le fait. C'est ainsi, on le reconnoît
aujourd'hui , mais trop tard, que la commune ~ en rachetant
cette bannalité n'acquit rien; 'lu' elle surpaya son propre dommaGe;
27
fIl'eUe ftt tourner, ,ontre l'intention et lu vUeJ du !égislareur ',son
bienfait en présent funeste, et son remede ~ en pOISon ; et 'lu elle
fit un rachat ruineux.
Tout cela est aussi vrai que fâcheux. Mais à qui la faute (
Qui l'a voulu ?- A qui la commune a-t-elle à s'en plaindre?
Elle sut se prém~nir en 1755 contre une semonce chaleureuse. Pourquoi fut-elle si facile en 1777? Pourquoi a-t-elle été
constamment. sourde aux représentations solides, civiques , e~
franches de celui qu'on ne lui peignoit alors, et qu'on ne continue de lui peindre comme son tyran, que parce qu'il étoit
trop son ami. Oui, il fut son ami, et bien son ami, celui qui
lui fit entrevoir avec tant de zele ~ avec tant de détails, avec
si peu d'intérêt et de passion, et même contre son intérêr, ces
mêmes suites du rachat de la banna lité des moulins et paroirs,
dont elle gémit tant aujourd'hui.
. Si c'est pour dédommager le peuple de Sr. Remy, d'un dé.
faut de combinaison lors de ce rachat, qu'on a imaginé de lejetter en 1791. sur ces moulins, paroirs, eaux et canal, pour
en prcndr~ lui-même une possession violente; et si on s'est .flatté
de le maintenir dans le fruit de son attentat par la voie du ra ..
chat de ces fond-s, on n'est parvenu qu'à le jetter de Scylla vers·
Charybde.
Mais arrivons aux vraies circonstances de ce procès.
Dans le mois de septembre 1791, le peuple de Sr. Remy ,
ignorant complétement qu'il avoit lui - même investi forcément ,
ses créancie(s, de ses fours~. moulins, paroirs, eaux et ca nal;
habitué à entendre dire à ces inquiets, qui pullulenr toujours dans
les communes, qu'il avoit été dépouillé de as biens par des
kommes puissans 'lui l' opprimoient et /: tyrannisoient; ébioui par
D,1...
�2.8
.%9
" le -mois de septembre dernier. On nt doit jamais et dans aucun
" UlnS ~ traiter cetu prise de possession, de J.'oie de fait , mai~
" au contraire d'une réinttgratLOn juste dans unI! propriété dont
" la commune de cette ville, n'a jamais pu ~ et n'auroit mtme
" jamais dû être privée.
les premieres lueurS de la liberté d(ja préconisée; et entraîné
par des exemples trop fréquens alors, de procédés violens, se
jerra à main armée, sur ces moulins et par0irs, en chassa les
agens des légitimes possesseurs, et les remit dans les mains de
la commune pour en jouir au profit des habitans. C'eSt ainsi qu'il
viola lu droits sociaux (t).
Il Y eut sans dome parmi les administrateurs d'alors, nous
aimons à le croire ainsi, un Laocoon qui 01~ inJ pour le refus d'un
présent aussi funeste que celui des Grecs aLlX Troytns. Mais la
maj0rité redouta le peuple, qu'on avoit fait sortir de ce caractere de b c)t1 té , qui l'avoit toujours signalé, eè~ qui on avoit
faie prendre tous les dehors d'un tyran oppreJSlur, qui punissoit
comme des délits anti révO/litiofznairn, les contradictions les plus
raisonnables, et les a vis les plus sages.
Les mêmes motifs imposerent un silence prudent, aux propriétaires des moulins et paroies, presque tous nobles. Ils se gar~
derent bien de se plaindre.
Le :0 du mois de février 1793, ils reçurent chacun, cette circulaire de la municipalité.
"
"
"
"
"
,,,
,~
'1
;,
"
"
"
(1) Quod cuique ohtigit id quislJlIe teneat; ex quo si quis sihi appetet,
VIOLABIT JUS HUMAN(JE SOC/ErATIS. Cie. de ojJic., cap. 7.
Le conseil général tenu le 18 du courant, nous donne en
,
consequence tous pOUVOIrs.
" N OUi connoissons votre équité, et nous aimons à nous per" suader que vous voudrez bien vous prêter à un arrangement,
" qui puisse, -en conciliant vos intérêts, concilier en même rems,
" -ceux des habitans de St. Remy.
" Citoyen,
" Le peuple français est rentré dans des droits sacrés et imprescriptibles, avilis et méconnus depuis tant de siecles. A son
exemple, le peuple de St. Remy, dont les droits sur le canal
qui traverse son terroir ~ sont aussi certains, a voulu en user.
En conséquence il s'est mis en possession des moulins depuis
" Les eaux publiques sont inaliénables. Ce principe certain est
consacré par toutes les lois anciennes et nouvelles; conséquemment toute aliéndrion, toute vente, toute cession faite au pré~
judIce de ces pri nCI pes, sont nulles et de nul effet.
" Telles sont les bases qui ont amené la juste prétention des
habitalls de Sr. Remy. Mdis ils Sont justes. Et tout en usant
de leurs droits, ils veulent VOllS payer ce qui vous sera légitimernel1t dû.
,
"
"
"
"
"
"
"
" Nous nous flattons, Citoyen, que vous rendant au vœu
du peuple et à notre invitation -, vous voudrez bien charger
de suite, quelqu'un de vos pouvoirs pour traiter avec nous ( si
tomes-fois vous ne le pouvez pas vous-même) , de l'arrangement à prendre sur cet objet important. Votre amour pour le,
peuple, votre attachement à la république, nous assurent d'avance que VOllS accorderez de bonne grace, aux habitans de
St. Remy, ce qu'ils obtiendroient certainement par la rigueur
" des lois.
" En attendant votre réponse pour nous servir de regIe.
�/
/
30
~ Le bureau municipaL Signés, Berard fils, maire; Tourner J ,
;, officier municipal; George, procureur de la commune. "
C'écoir là ce que nous dénommions une lettre de club.
Voilà bien de grands mots, de tours, de détours, de façons,
et de complimens employés pour arriver à sanctionner un attentat punissable, et à dir~ aux acquéreurs:' " le peuple de St..
" Remy vous a contraint d'accepter ses moulins, paroirs, eaux
JJ et canal, lorsque son intérêt l'a exigé. II vous dépoui11e au" jourd'hui de force ~ parcè que le bénéfice du tems, lui ouvre
" la perspective d'un intérêt contraire ". Ceux qui peuvent se·
faire à de pareils principes, sont-ils heureux? sont- ils à plaindre 2
Ce problème est encore à résoudre, puisqu'il est vrai que le procédé du peuple de Sr. Remy et la circulaire que nuus venons.
de transcrire, viennent de devenir la mariere d'un panégyrique•.
Il est doublement singulier que cette circulaire n'ait ér.é écrite
que quatre mois après la voie de fait; et qu'elle ait renfermé·
dès· lors , si exactement, et si généralement, tout ce même systême dont nous voyons aujourd'hui le développement dans le
mémoire imprimé ~ de la commune. Les administrateurs de J 792,ont-ils donc le mérite d'avoir fait eux-mêmes, l'esquisse de ce
systême; ou la tenoient-ils alors, de ces administrateurs qui la.
développent aujourd'hui en grand?
Nous nous garderons bien de dire que cet habitant de St;
Remy qui défend aujourd 'hui sa commune, l'ait envoyée aux.
administrateurs de 1792. Mais si nous le supposions, ne serions·
nous pas excusables, d'après ses jactances qui remontent à une
époque bien plus reculée.
Il s'est vanté d'avoir toujours été indigné contre le commissaire'
collocatcur; de s'être indigné contre les administrateurs de '755;'
de leur avoir fait honte des ménagemens qu'ils avoient pour les.
3·
p'ropriétaites; de les avoir forcés à délibérer de dépouiner ceuxc~, en les remboursant; d'avoir . été seul capablt, par us sentiment et ses connoissances, de croi.rer ces propriéraires' d'avoir
été ENRAGÉ contre eux; de les avoir entamé sérieuse:nent en
1777, et d'être tombé sur eux comme la foudre· d'avoir été
mortifié dans sa jeunesse en 175 5, par le peu d: cas, qu' on
ht de sa semonce; d'avoir mal éré secondé rlans un âge plus mûr,
en 1777, Contre ces propriétaires ; de les avoir toujours regardé
comme des peties rois qui faisaient LE SCANDALE DE LA
RÉVOLUTION tt le supplice des habitans, comme des tyrans
~PJl~esseurs et usurpateurs, comme des lions voraces qui n'avoiem
Jette que les os au pei:lple; de n'avoir constamment regardé leur
propritlé privù que comme un f',-IONSTRE dans les principes
épurés de notre révolution; de s'être vu dans le cours de cetu
révolution, le pouvoir de faire d~eux et de leurs possessions ~ CE
QU'ON A FAIT DE TANT D'AUTRES? S'est-il ménagé
lui-même, lorsqu'il est devenu l'apologiste , le patron, le che.
valier complaisant et outré, de son peuple spoliateur; lorsqu'il
nous a si fiérement et nominativement jetté son gand, là où nous
oserions, soit, prendre la défense de nos saints et anciens
principes qu'il affiche pour être monstrueux, serviles, lâches,
foibles, accommodanr; injustes J cupides, Leonins, ridicuLes Jete.;
soit, demander satisfaction d'un atrentat qu'il protége comme un
acu naturel et légitime fait par les -vlritables maîtres qui n'olft
que recouvré des moulins dO/lt ils n'avaient pas pu être dépouillb;
lorsqu'il a fait l'éloge le plus pompeux de la circulaire; lorsqu'il
n'y a découvert que des caracteres de justice; lorsqu'il a exalté
les offres labiales et simu1ées, qu'elle contient, ec les a assimilées
à un paiement effectif J en assurant qu'elles avoient mis la commune en regle , et qu'elle s'étoit acquittée; lorsqu'il a osé mani·
�;)
3:1la communne av oit nég1ig~ de .COrt• •
rester des- regr.ets de ce. que
_.
au plus grand marché -, dans lé rems dU papieruon
dure la spoha
,
.
,
' d
fin qu'il a dit à l'occasion de cette VOle e
monnoie (r); 1ors en
1' dl'
1 nouveau où sous a protectzo~ es OlS,
fi; ,heureux done ce t em
'"",
aIr,
nce tout ce qUI s est fait Impunement
an peut re/ever avec assura
,
,ontre elles!
",
d
,
'
"
r'
our indigner lès propnetalres es
La Ctrcu\aue et Olt laite p
"l' .
,
t que l'attentât populaue qUI av Olt
.
moulins et parons, autan
.
' d'
l 'd .
'd' Mal's il n'étoit p.as tems alors de parler, nt· e se p am rel
Fr éce ee.
'
. d'
'
Il falloit filer doux. Non seulement ~l n'ét~it !,as permis avou
,. cl bl'"
11 falloit même avOIr CelUI d approuver tout ce
l au e amer,
, .
' .
d"
et tout ce qui se faisolt.
qUl se ISOlt,
•
l'.
à:' eine
cl
., . es semoncés par la Circu aue ,
P
Sur tant e propnetau
,
' d ' t Chabran l'intrepide fils du consul de '755,
c.mq y repon uen .
.,
" ' .
n'étant p~s noble, eut . le courage de résister à 1 mvltat1o~ mu·
hl
lus osa representer
'c été
nicipale. Bonnery , n'étant pas no e non p , l'
à \a commune, que la mis.e en possession des mou lnI, allo'd'
.
.
, il
. r ir tt le' caractert une
militairement faite, tl q~ e e pertolt . a
"1
'r
.
bl
é ndirent d apres es CI "Ol'C de fiait. Les autres trOIS no es y r po
"
~
.
.
l'
S c est~
et cl 'après la terreur qui planç)lt sur eurs tete ,
à-dire,
constance.s ,
.
l
1\
1- dire, eft vtais et sages politiques. Ce sont leurs trois lettres qu'on
a: aujourd'hui la bonhommie de présenter au tribunal, comme
des adhlsions données, dans l'année du trouble, au vœu du
peuple et de la municipalité de Saint-Remy, par TOUS les propriétaires; et comme des acquiescemells à l'absurde arrangement
proposé par celle-ci. Quel excès d'aveuglement! Les nobles disoient - ils alors, et pouvoient - ils dire impunément, ce qu'ils
pensoient! Trois co-propriétaires de cette caste, répo ndant cha
cun isolément, et en son nom particulier., auroient-i!i pu lier les
autres, en matiere de délaissement, ou d'abandon contraint ~
Tout le monde est à portée de sentir que les propriétaires des
mo.ulins et paroirs, ont fait prudemment " de se taire depuis 1792.
jusques en l'an 8, époque où la derniere constitution a enfin
posé invariablement la premiere pierre de l'édifice de. la tranquil~
lité publique, et a fixé l'assiette àu trône de la justice.
Ils s'étoient munis, dès le 15 messidor an 7, époque où une
aurore bienfaisante, commençoit déja de luire sur nous, d'une
tonsultation froide et fidele (1) , à laquelle ils se sont conformés,
d'abord, le
prairial an 8, devant le préfet, en sa qualité
de protecteur des communes (2); et ensuite, celle de Saint-
l'
_.---------------------------------------(I) Consiiium. fidd.: delibuanti Jare. Cie. ·Je offic., cap. 16.
(2) On nous a impu(é à finesse, d'avoir préalablement porté notre ré-
,
b
ent si on le lui
(1) Les adminimateurs l'èmsent fait ce rem ounem,
,
.
,.
cette idée· à une époque o~
eût alors conseillé. MalS on n aVOlt pas eu
.."
d s
.,'
ne rentreJOlent lamaiS nt an
tout faisoit espérer que les propnet:uces
"
1 d
leurs mou\ins, ni dans leurs créances primitives. Il étOlt blen ~ us ~ux
de voir jouit en même tems la commune, et de la c,ho se . et u. ~m~.
' jamais les propnet3Ues
·
On ne · l'a pas même eue dans .1a sUite; et SI
'
l'
,. . t e'vel'lIé la commune dotmitoit paisiblement eJlCOu: dans . c..:
ne s ~tO\en
'. .
, in, de. sa double j?uissance ••
,
clamation, à ce tribunal administratif et paternet C'est apparemmen
parce que la commune n'auroit pas eu l'occasion d'y produire un mé.
moire imprimé; car peut-on avoir eu quelque prétexte raisonnable poue
décliner cette jurisdiction de paix; et nous, pouvons - nous être soupçonnés d'y avoir été conduits par l'espérance d'une chance plus beuleuse? Nous faisons notre profession de· foi. Nous n'avons eu d'autre vue
qp.e d'éEargnc:.r des ftais au peuple de_ Saict,.Remy, en lui ouvrant les:
E,
�34
Remy n'ayant pas voulu de cette médiation paternelle, devant le
tribunal de premiere instance, séant à Tarascon, le .2 S thermidor
3 S" formes
ordinaires
~ lesquels en procédant , etc. , et d e p1us aux
,
.
" depens; prote~tant, lesdits requérans, de prendre telles autres
.
SUlvanr.
Ils ont conclu, devant ce tribunal, en conformité de la con,
sulcacion par eux rapportée, à ce qu'il fût dit et ordonné ~, qu'ils
" seroient réintégrés EN LA PROPRIETÉ et libre possession et
" jouissance des moulins dont il s'agit, eaux et dépendances,
EN EXECUTION DE LEUR COLLOCATION faite en dé"" partement, le %0 juin 161 9 ~ avec inhIbitions et défenses qui
" seroient faites aux maire, adjoint et autres administrateurs de
" la commune de Saint-Remy, et en général à tO\15 les habi'" tans de ladite commune, de les y troubler sous toutes les
" peines de droit" de tous dépens, dommages et intérêts, et de
" l'amende de 10,000 liVe portée dans la collocation, qui ne
" pourra être réputée comminatoire, et que lesdits maire, adjoint
et autres administrateurs de la commune et habitans d 'icelle,
,
., sei oient condamnés à la restitution des fruits perçus dedits mou" lins depuis le mois de septembre 1792, jusques au jour où les
" requérans rentreront en possession et jouissance desdits moulins,
" u aux dégradations, si aucunes y a, compensabl~s avec les
" améliorations, si aucunes ont ùé faites, le tout suivant la li" quidation qui en sera faite par experts qui seront nommés aux
"
"
"
"
,,,
"
n
"
"
conc1 us lOns qu'i~s aviseront, et, dans le cas où il ne
pas etre rendu JUJ7ement dthnù;r l d' .
.
0
J~
IJ e II Jour, pour JlOlr
ordonner qu
'.
,
~
e prOVlSOlrement les propriétaires seront aua per'
~
ceVOlr eux-m mes, ou par leurs préposés les fruits
et :evenus desdits moulins et dépendances ~ EN QU4~ITÉ DE
LEGITIMES PROPRIÉTAIRES
l
J,
.
, et 1 sera oraonne que le
Jugement sera quand'
d' l '
..
~
a ce, te are executolre ~ nonobstant oppOSlllon ou appellation ~ et sans y préjudicier.
fins et
pourra
'
dIre
et
"
tonsés
A
1
Les propriétaires pouvoient-ils mieux s'énoncer J;our intenter direCfemenr et principale
l'"
.
'
.
ment,
e petItOIre, ou raction tevendl'catOIre ~ Et l
".
.
. , e petHolre ainsi littéralement exprimé
""1
'
,
, n elOU - l pas
necessalfe~ent exclusif de l'action possessoire en. réù~grande ab.
solument Incompatible avec lui?
'
.
Pouvoient-ils mieux éloigner toute idée d"
' . .
aCllon PosseSSQlre , de
eurs tins SUbsldliures, en provision dès qu'ils 1
.
f. '
.
"
es ,\VOlent aIt
port~r ~ur leur qualité de PROPRIÉT4IRES? '
1
L actIon possessoire en téintégrande, si ell~ fût entrée dans leu
" "
r
vue ~ eut ete seule et pri :\dp~lemenJ, 1~ IW~tie[.~ de lem: citation
parce que ~ comme chacun le saÏ(, le posses~oir.e et le pétitoire n;
peuvent pas être cumulés.
.
L~s
voies d'une conciliation irrécmable. Qu'on en fasse une de profession de
foi) aussi ingénue que la nôtre, et qu'on di.e franchement, quel motif
OCl a pu avoir pour se refuser et résister à une semonce si honorable
.
, .
pour nous, et si avantageuse à la commune; semonce qUi nous etoIt
prescrite par l'édit du mois d'avril 1683, qu'un arrêté du premier consul
du 17 vendémiairl an 10, vient de déclarer exécutoire.
•
pr.opriétaires ont jd<mo îLJtent~ Niqcip~t~m~nt 4'a.ction re'tendlc~t~lre ; et (!e .n'est qll'~p Jal)t qlle cetle qewande '~e seroit .
pas
vUldee à l'audience du', i<h\r
.qQ \l~ ;ont
dem~n~e'
1
.' .
~
~ ,~
a pro..,
v~s~o.n pour. le otre, [ondés. SlIlri cert~ r~gle antiçwç ~ pendf1jte rCIClSlOne aut re/ractu ~ Contractus tenu.
.
'•
La commune et les pr.o.pcié.taires. L>nt .J _._ ' • .1.
•
. .
,
.
uunC eu;; respectlvemeot
Gbhgés de se defendre principalement Sur le fonds.l ec subsidiailiement sur la provision due au tÎcre.
.nx',
�•
1~
L a commun e
37
a effectivement communiqué un mémoire imprimé
r
cl et sur le provisoire (J); et tant elle ~ que les pro.
sur Ie Ion $,
,,'
ils ont plaidé à la même audience, et sur l'un, et sur
pnetalres,
.
l'autre.
,
Les propriétaires n'ont obtenu justice, ni sur le fonds ~ ni sur
le provisoire, sans cependant avoir essuyé un dé~ou,tement. Le
premier tribunal a touché et le fonds, et le provlsoue; et n'a
cependant rien statué au profit des demandeurs.
Ayan. t tel égard que de raison ~ a-t·il dit, aux fin~ p~oviso.ire.r .
prises par les citoyens Preigne et consor~s ~ en leur c~tatlon du 25
thermidor an 8, et aux exceptions et défenses contraires, ordonne
.
....
,
que sur le fonds et principal, il se~a pourSUivI, ~znSl que s appartient, et que lesdites fins provisoIres seront JOintes au fond! ,
ainsi que les dépens.
Ce jugement, plus qu'étrange dans les clrconstances, est fondé
sur ce qu'il est de pri~cipe ~ que toute action possessoire, est
prescite, après l'an et jour du trouble; 1.- sur ce que la POS ..
SESSION PAISIBLE ~ de la commune de Saint-Remy, sur let
moulins en question, date de plus d'un an et jour. De sorte qu'on
1.-
a appliqué aux propriétaires spoliés à main armée, par ,un ~euple
entier, danii un moment où il se faisoit \:lne terrible Justice de
tous ceux qui le contr~rioient, une disposition de l'ordonnance
de 1667, qui n'a ét~ conçue que pour lestems de calme, où
chacun ~ comme dit Jousse, a la lib(rté de recourir aux tribu-
naux, et l'assurance d'en obtenir justice; qu'pn a fait· veiller en
...
.
.
)
•
(1) Celui auquel nous répondons aujourd'hui.
.
faveur d'un peuple spoliateur, cette loi sage; et juste en eUe';
m~me d~ns ,le cours ordinaire des choses, lors même qu'il les
meco~nOlSSOIt toutes, et que tant ces lois, que la justice av oient
d~rm~, pour ainsi dire, au préjudice des spoliés; qu'on a ap"
"
,
Phque ,>.. ces pro pnetalres,
une ordonnance relative aux actions
possessqires 1 lorsqu'il n'étoit question que d'une action pétitoire
' de laquelle, ' pour l'honneur d'un titre sacré, et pour'
a• 'la SUIte.
le _plus grand intérêt de la commune, ils avoient demandé, là
d'u -le. fonds ne seroit pas jugé, l'administration provisoire de leurs
moulIns; enfin, qu'on a puni ces propriétaires de ce qu'ils n'ont
~as, livré l~urs t,êtes, à une époque où ils ne pouvoient pas même
Jouir de l espoIr de faire réintégrer leurs familles.
"~'
C 'd
// j'a tu-Vl!Jtvr
J/~C;,]l1geqleg1 a, onné lieu à un appel, et cet appel ,URiRI
h.
tura/.va#~4~~,
"
ln
HU1Rài _
4lHMVWOR du fonds et principal.
Voilà les t'aiti. Entamons maintenant la discussion.
Nous sommes en présence avec un protecteur de la commune
de Saint-Remy, 'redoutablement armé de pie€! en cap, qui s'est
, ,
,
genereusement mis en avant pour le peuple de Saint-Remy; et
qui, fier de ses connoissances, a mis pour devise sur ~on écu,
ce beau vers que Virgile fic en l'honneur d'Auguste: nocte pluit
totd, redeum speceacula mane. Il a l'honorable prétention de dis~
siper les ténebres, les erreurs, et les prestiges de l'ancien tems,
et de répandre une nouvelle Iumiere sur la terre. Mais ses lumieres
et ses talens n'étoient sûrement pas destinés à canoniser un acte
de violence, nécessairement flétri par l'opinion publique.
Justement plus fier que lui en défendant la cause de (la rai...
son, de la sociéré, des lois, de l'ordre judiciaire, de l'honnêteté.,'
et de la foi donnée ( 1 ) , nous a vons ramassé son gand J sans
-----------------------------------------il' ,
( 1) FUllaamentum est autem jZLStitiœ ,fide! t
&Ollst alll ia et
J'uÙa.;.
Cie. tie offic" cap. 7.
ut IJàorum
eOlWllucrom; lIf
-
�~8
pouvoir nous en dispenser, ayant déja, à notre insu, commencé
de lutter avec lui.1 lorsqu'il n'avoit point encore levé sa visiere.
Nos regrets sont indicibles, de ne pouvoir pas rester simplement '
à 50n égard, dans la position édifiante, de son second ~ celle·
qui nouS con vien droit le mieu~; mais notre destinée n.ous a armé.
~ontre lui.
Nous allons faire ressortir le titre, et la possession des proprié..
raires. Nous attaquerons ensuite les exceptions de la commune•.
Nous légitimerons de suite notre ....appel. C'est alors que nous au" ,LM/!. JtJt&-.
::=-ron5 préparé les voies à d'évocation devenue indispensable, et
T,
~ au jugement du fonds.
Tel sera l'ordre de 'Ce mémoire•.
....
Nous ajoutons à tout cela l'hommage rendu chaque jour dans
.cet intervalle, à notre propriété, par l'universalité des habitans
qui nous ont payé la mouture; et les diverses reconnoissances
qU,e la Commune en corps, a faites, de cette même propriété ,
SOIt lorsqu'elle a agi contre nous pour le rachat de la franchise
des tailles , et
. de la b anna 1"Ite; SOlt• lorsqu'eHe a reçu de nous les
fours , et nous en a remb ourse'1e montant, au molOS
.
en .
partIe,
en beaux et bons écus; soit lorsqu'elle a accepté de nous, Vabandon de. la bannalité, et qu'elle nous en a indemnisé, du moins
en partIe, aussi en beaux et bonl' écus; soit lorsqu'elle a reçu
de nous le payement des railles.
~ n tirre, aussi légal, aus~i bien assis, aussi vigoureux, ne pouque deconcerrer , et metrre en agitation violente.1 cette corn.
mune qui, après s'être flattée de le culbuter d'un seul de ses regards , s'est vue obligée de l'aborder, et n'a plus su de quel côté
Je prendre pour l'entamer.
VOlt
TITRE ET PQSSESS10N DES· PRQPR~R::r.AIRES.
I.e titre de propriété que nous avons sur lei moulins , paroirs ".
'aux et canal de Saint· Remy .1. la commune l'a semoncé en 1619;
l'autorité royale l'a fait avec toutes les solemnités requises; nous.
avons été forcés d'obéir. et de l'accepter en payement de nos
créanc'èS dont la valeur numéraire, étoit alors infiniment préférable poùr 11O'U5; la commune -l'a approuvé, et y a lu avec sa.. _
tisfactiOll la décharge de toutes us obligations à notre égard;;
elle l'a exécuté en nous facilitant notre prise de possession, et:
en· nous donnant tous les renseignemens relatifs à l'exploi~tion.
uel titre fut 'respectable, si celui-là ne l'est pas? il a pour lu-j.
le preinier vœu de la commune, la 'sanction de l'autorité royale "
la vétusté,
la j\lS\iée, et -l'assentiment des he,bitans.
,
Nous joignons à ce titre, son exécution constante t et notre possession paisible, et jat~1ais interrompue, depuis 1619 jusques enl
,179 1 . J t'e$~-à .. dire ~ pendant ,171 ans".
9
3~
Aussi l'a·t-on vue abandonner cette espece de place inexpugnable, qu'elle s'éroit vantée d'emporter d'assaut, pour se livrer
entiérement à des aggressions personnelles ~ contre ceux qui ont
donné l'existence au titre; contre ceux qui ont été forcés de le
recevoir de la main souveraine; contre tous ceux qui en ont
sauve- gardé l'exécution.
Elle n'a conservé la contenance d'un athlete, que pour frapper d'estoc et de taille, avec liberté, et beaucoup trop de li~
berté ~ sur tout ce que nous avons eu de plus vénerable.1 dans
-l'ancien régime.
•
••
•
Elle a crayonné ce tItre,
et nos ancIens
prtftClpeS,
comme
étant la réunion et le centre de toutes les injustices despotique$' ,
dont elle s'est fait des monStres de fantaisie. On peut dire aveç
,
�,
vérité
"'
0
qu'elle en a é'té réduite à se battre- contre des
moulins à.
4'1
grand goÛt pour la nouveauté; elle a honni les anciennes l .
1
.
'.
OlS,
et es a,nelens prInCipes; elle s'est érigée en législateur nouveau_
Eh bIen! qlle Sont
.
-lue peuvent operer toutes ces prouesses
faItes pour le cher peuple de Saine-Remy? SUnt verba u vocu
prœtere~qlJ~ nihilo Elles n'ont pas même effleuré le tirre ni ~
posseSSlOn des propriétaires.
'
vent.
Elle a attaqué Yancien gouvernement, pour s'être permis. de
contraindre les communes à payer leurs dettes avec leurs biens"
quojtju~ elles ne ltur fuss eflt pas personne!!es , et qu'elles n'euuent
été contractées que pour l'intédt des princes qui se disputoient la
tOliveraineté qui n'appartenoir qu'au peuple; et pour avoir nommé
des chambres royales, chargées de faire exécuter. souverainement
•
ses volontés.
Elle s'est indignée contre le commissaire d'une de ces· chambres , pour avoir dit en 1619, au nom du roi, nous disons et ortfonnons. Elle lui a reproché, d'avoir tout livré aux créanciers ,
comme e11 bloc, sans différence ni de prix, ni d'objet; de les avoir
colloqué avec tant de dureté, qu'il fut défendu aux malheureux
débiteurs, d! arroser l'eurs t~rres , de t eau d'un canal lOujaurs
ABONDANT et toujours INTARISSABLE ~ sans la permission
de ces nouveaux' possesseurs; d'avoir déclaré et constitué ceux-ci
propriétaires des beaux et riches domaines de la commune de SaintRemy, et de ses eaux territoriales et domaniales; de les leur avoir
délivré en franchise des tailles ;- de leur avoir conservé la bannalité; de les avoir autorisés à en jouir au vingtain; et de Ie.ur
avoir concédé le droit de prendre du bais dans les bocages de. la
commune.
Elle s'est exaspérée contre les autorités qui surveilloient et
maintenoient l'exécution de ces sortes de transports , conformément aux volontés de celui au nom duquel ils rendoient la j1-lstice
.
souverame.
Elle a peint les propriétaires sous les couleurs les. plus désasu.euses, aux. yeux du peuple •.
EUe. s'est livrée à des élans patriotiq,ues; elle a manifesté un,
g;ancl
1
Il e5:t cependant bien singlliier que cette
.
"
commune, et son pat·ron ,Hent cleJa oublié tant de c h '
.
fi .
,
oses S1 constantes / SOIt dans le
aIt ~ SOIt dans le droit, qu'ils ont su autrefois bien mieux
nou~
"[
,
l.lue
, et qu l s nous aient mis dans la nécessité d 1 1
p eller.
e es eur fap-
•
II est notoi!'e èn F
<rance que le gouvernement se vit obli é
au commencement du seizieme siccle d e '
g
,
,
vemr au secours des
communes qUI s'éroient endettées, les unes pour les a'fT.'
d
. !'
''JJatres
es
parneLl ters, et les autres soit par l j 'f" d
. ,
' a aCl lie es consuls et admlfllstrateur s, ou pour leur intérêt particulier Ces dert
"
. ,
•
. es erOlent
Sl l~menses, que s'il Ill' eût été pOUfl,IU, ces communes seraient
tombees Cil une extrême misere4 C'est cl'aprè' c t
d
,
,
'
:i e etat es COli1munes
et pour en prevel1lr les suites nuisibles JU gouv.erlle'J1en.:- er ~ ,
"!
'
ClUX
creanCiers, qUI fut rendu le 1 5 octobre J 61 ~
• cl
•
j , U~1 arrt'!
U COIlseJ!, portant qu'il seroit incessamment procédé à la vt 'fi '
",.
'
•
_
_
, T l ) catlO!: ,
C;L a la ltqllldatLO!Z des dettes des COtntnJnaUlés , QUI LE REr
l ,
~UERRO~NT
à .lr:urs frais et dépens, sur les contrats, obliga.,
tzons, et tItres qUI leur seront représentés par l~llrs
. ,
."
creanCiers.
Cf'r
-. arrêt voulut que les créanciers fiusenr coLLo7ués dJns un an ,.
premlcrement sur tous lu BIENS, DOMAINES ET PR uR ÈTÉS
appartenans. au corps d~ clz
d d'
.
acune es /tes communautes, qU! leur Jeront
BAILLES FRANCS , tOUt atnSl
"
. , les ont
que 1esd'lies COlJllllllnall/e.J'
1 .
possédé et pOJsedent à prberu, SA1VS QU'A L'.~J7ENIR. ILS
F
�~i
PUISSENT ETRE ENCADASTRÉS, et ëoncme tels ils seront
'stimés par expertr.
I l vou 1ur q ue tous les arrérages J'intédts , fussent liquidés au
tint! pOlir cent, ec qtle les créanciers renonçasselll à la derniere
.annuitt.
,
.
Cct arr~t a fait loi dans toute la France 1 temOlnS les autres
arr~ts du conseil, rendus ultérieurement les t 1. octobre J 635, 3 1
mWli 1636, 18 novembre 1637, et 1.6 mars 1639 (1), tous
rendus conformes, quant à la franchise des tailles.
C'est en exécution de cet arrêt de
J
613 , que la premiere
(1) Nous avons eo notre pouvoir, un exemplaire imprimé ~es lett:~.
l'atentes adressées par Louis XIII, le 29 août 1636, au premIer preS1~
. dent du parlement, au premier président de la cour des co~~tes, et .a
Peirese, et Duperier, conseillers au mêmo parlement, pour ven fier et lIquider souverainement les dettes des communes de Provence, et colla,• .
'luer sou verainement, pour leurs créanciers.
Il en résulte d'abord, que dès avant 1613, les communes ne s etolent
endettées que p~ur les parriculitrs, ou pour leurs ime'du particulùrs. j
Il en résulte aussi que pour la premiere fois, ce souverain exigea que
les biens qui seroient désemparés aux créanciers, fussent mcaJastrù. ~ais
sur les représentatioas qui lui furent faites, il réforma cette condItIon
nuiüble alors aux communes, témoins l'arrêt du conseil, du 18 novem.
bec 16 37, et celui du 26 mars 1639, qui ordonnent que les biens seront désemparés .francs, SANS QU'iLS PUISSENT ETRE ENCJ1DAS-.
TRÉS A L'AVENIR.
C'est donc sans doute par inadvertance, que Julien sur les statut! i
tn parIant do cet arrêt du conseil, s'exprime ainsi: il n'y est pal Jit 'lUI
ue biens ' .liéne's '" franchise dt tailiu > III s,roùnt tzffranchis li perpétuité.
Tom.
.2,
pag. 231, n.
j.
41
~nambre royale, fut établie en Provence par des Jettres patentes, ave c
pouvoir de juger souverainement pour le fait desdites duus , vérifications, et pay(ment d'jcdles, circonstances et dépendances.
Ce ne fut qu'en février 1666, qu'une déclaration du roi, prohiba pour la premiere fois ~ et pour l'avenir, aux communes,
de vendre leurs biens en franchise des tailles.
II est vrai qu'il fut reco-nnu en I668, que-les aliénations faites
en franchise des tailles, étoient perpétuellement rachetables. Ma is
il fl.:lt reconnu aussi, que le domaine lJendu avoit été dans le commerce, et susceptible d'alitnarion; et que l'acquéreur pouvoit le
€:onserver Î' en se soumettant à payer les tailles, et en réparant,
par là, le dommage fait au droit public. C'est ce qui est consigné dans l'art. 5 de l'arrêt du conseil, du 15 juin m ~me année 1668, conçu en ces .termes: permet aux communautés de
rembourser tous détenteurs, du prix pour lequd les domainu ont
éti aliénés, SI MIEUX lesdits possessturs n'aimtnt payer les
tailles des dits biens 1 sur Le pied dei autres bien.s de pareille nature et valelJr.
Ce ne fut aussi qu'en 1666 , que la même déclara tion du foi,
prohiba pour la premiere fois, ét pour l'avenir, aux communes ,
d'etablir la bannaIité à prix d'argent.
Il est vrai encore que l'art. 3 du m~me arr~t du conseil, du
15 juin 1668, rtvoqua comme nul/es, les ventes faius de la ban
nalité, aux SEIGNEURS, et autorisa les communes à l~J ra ....
cherer ~ en rutÎtuant le prix. Mais cela ne frappa que sur les mou.
lins des seigneurs, que les communes avoient rendus bannaux,
moyennant une somme qu'elles avoient reçue.
Cependant comme il tàuc être de bonne foi, nous avons tou.
lQU'S reconnu en Provence ,. que le premier germe du rachat
F~
�44-
seigneurs, soit vis·à-vis de,
' l 'lers, eXl'seoir dans ce dernier
arrêt du comeil.
panleu
~
M aIS' l es dispositions de ce meme arret, n Ont JamaIS entame
propriété
, irrévocablement formé pour les acquéreurs,
,
1e drolC. de
sur les biens patrimoniaux des communes. Ces acquereurs ,ont
.
fOUJours
cu la faculré de s'y maintenir , en se soumettant aux
. , tmIles
dans un cas, et en consentant au rachat de la bannalHe, dans
HI
, la commune ayant usé de l'un ee de l'autre
l,autre; e t e n elree
rachat, les moulins, paroirs , eaux, et canal, 11 'ont pas cessé
.
de nouS appartemr.
Il est donc vrai en l'état, que le gouvernement ~n'a eu que
,
.
des vues paternelles et bienfaisatltes , pour les communes ImpUISsantu, lorsqu'Il a voulu qu'elles payassent leurs créancier.s , avec
1eUTS domaines; qu'en le~ y soumettant, il ne leur a pas faIt _:ayer
ses d,tus, avec leurs biens, mais les leurs propres; et qu en les
y obligeant, il n'a usé que d'une contraince léga.le,. nécessaire.,
salutaire , et vivifiante, legu11l servi sumur, ut llberz ,sse POISl.
mus (1); et il est d'une indécence insoutenable , qu'on a:!
osé dénoncer à des juges, et au public, comme un attentat faIt
à la liberté du peuple de Saint.Remy, l'acte de surveillance bénévole, dont ce gouvernement l'a honoré, pour le [dire . Jibé~er
d'une dette de Ill, S0 5 liVe , dont il supportoit l'intérêt au moms
au denier seize, le taux légal en France ayant été jusques alors
du dixieme) ou douzieme, ou seizieme denier (2).
,
, , ,
cl e 1a b anlla lne
501't
vis à-vis des
A
•
"
,
(1) Cicero pro cillent., cap. )3.
(2) Une ordonnance de 14-11 ' l'avoit fixé au dixieme denier. Une autre or \oonance de mars 1 )67, Je l~duisit au Jouzieme denier. Uue au,:
trc Je juillet 160
l, le réJuisi, au denier seize.
,
45
II n'y a donc jamais eu lieu de s'indigner contre le camrnÎ!~
S'4ire collocareur, ni de ce qu'il a délivré les biens de la commune de Saint-Remy, avec franchise des railles, et avec la ban~
nalùé, des que le gouvernement lui avoir fait un devoir de les
bailler FRANCS ET TELS QUE LA COMMUNE LES
POSSEDaIT; ni de ce qu'il a prononcé ces mots, nous disons, nous ordon:zons, au nom de j'autorité légitime et souveraine. La commune croit-elle qu'elle puisse se plaindre d'une franchise des tailles, que le gouvernement n'a voulue que pour l'in.
tél êt des habitans, pui~ql1~ elle est devenue pour eux, en donnant
plus de valeur aux biens, un à-compte de ce qu'il5 devoient?
Son défenseur croit-il qu 'il pll1s~e êrre permis de s'indigner Contre
lui, lorsqu'il exécute les volontés de la nation er de la loi , et
lorsqu'en leur nom, il répéte journellement, en qualité de juge,
ces mêmes mors: nous disons, nous ordonnons.
Mais ce commissaire a donné la propriétt d'un canal que la
commune avoit fait bâtir à grands frais! Les moulins et paroirs
ne les avoit·elIe pas fait bâtir à grands frais? Cependant ils ont
aussi été désemparés. Pourquoi ce caQal n'auroit-il donc pas pu
l'être.
1/ a donné la propriété exclusive, de nos eaux territoriales er domaniales! Mais est-il donc question d'une riviere, ou d'une source
publique, naissant dans le terriroire de Saint - Remy? Ni l'UI1 ni
l'autre. L'eau est dérivée du terroir de Romany, et n'a jamais
été destinée et servi qu'aux moulins et paroirs.
Que _signifien t les regrets particuliers qu'on exprime, sur ce
canal et sur ces eaux? Le canal n'a-t-il pas été faie uniquement
pour le service des moulins et paroirs? L'eau n'a .t.elle pas été
dérivée uniquement pour le même service? L'un et l'autre n'étaient,
ils pas des parties intégrantes, et indivisibles des moulins et pa..
�4<:
roirs (I)? La commune pouvoit - elle payer ses créanciers avec
des moulins et paroirs sans canal et sans eaux? Ce canal et se~
eaux, n'en a-t·eHe pas reçu le prix?
Ce comnaissaire n'(J' laissé aux habitans que le droit d'abreuver
leurs bestiaux et de lavtr leurs lescivtJ dllns ce canal. Il les a
privé de la facull é d'arroser leurs terres sans la permission du
proprietaires! Ces habjrans avoient-ils de plus grands droits Sur le
canal et sur ces eaux, avant J 619? Non; et c'est la commune qui l'a
ainsi déclaré aux experts pour augmenter la valeur de leurs moulins
et paroirs; et c'est la commune qui a fait limiter elle· même,.
les llSé1ges. des habitans par le commissaire, relativement à l'accOUlllJ/tée , pour qu'ils ne détournassent par des eaux destinées à
des besoins de premiere nécessité. La commune a donc eu trois,
1110tifs en fixant et en faisant fixer les usages des habitans. Elle'
a voulu conserver l'ancien usage; elle a voulu donner plus de
prix à ses moulins et paroirs; et elle a voulu en assurer le service pour l'intérêt des particuliers. Y a- t·il donc de la, décencequ'on reproche, en son nom, soit aux ex.perts, soit au commis~
•
,. (1) Attendu qu'un moulin ne peut
être moulin sans prise
d~eau ~
• il s'ensuit aussÏ que ]a pri.e d'eau, en Cit une partie nécessaire, une
i, partie intégrante et presque la principale, puisque sans elle le moulin
lit seroit inutile; d'où il faut pareillement inférer que le canal ou béat
• qui conduit l'eau au moulin, n'est pas simplement un simple accessoire
Il ou dépendance, mais plutôt que c'en est uni portio. inséparable, qui ,_
., prisl conjoinument ayec Je&- hâtimens, ne fait qu'une même chose, et
Il Far conséquent que celui qui est proprilitaire du moulin, l'est amsi.
• du béaI ou canal qui conduit l'eau. " Henry, tom. 2, liv. 'h quest..
.149, C'est ce que confirment Brillon, au mot eau, n.o ~!l; Lacombe a.
..
/flnspr.
.
Cl'JI.,
au mot
MU )
D,O ;1..
.
41
~a]~e, ce qu~elle ~ fait elle ~ même;' ce qu'elle a fait
pour son
mterêt, et ce qu elle a dû faire po }" '" d
Hr Interet e ses hab't
D ans quel pays du mond l'
1 ans.
e lvre-t-on à un
b'
les eaux d'un béaI de moulins?
arrosage ar araire,
Ct commiuaire nous a enlevé de b'
.
effets éroient beaux' et 'h
'1
eaux et fiches effets! Si ces
nc es 1 vous 1
fi '
,
rement , dans un tems
l'
" es a ait payer bIen ché4
,
ou e numeraue étoit si r"
M .
qUi croira à cette BEAUTÉ'
P eCleux.
al$
et a celte RICHESSE d'
conue que pendant t '
,
,
es 'lu ,1'1
affiches e
roLS moLS , on a vainement appellé, par des
es
vence ' t par dd proclamations, des enchérisseurs en Pro,en Langue oc et dans le
, Q'
,
et à la 'h
cl
comtat. ut crOIra à la beauté
ne esse . e l'es effets des
\
1
autres biens qu'elle :voit
"f. que.!l commune, malgré les
1
' qUI urent mIS aux encheres et
esquels les créanciers ne fure
Il'
,sur
intérêts à
.
\ nt pas co oques, ne payoit p3 S les
ses créanciers; des que cette m·
•
. ,
eme commune s est mesqUInement placee a/ors, sur la liste des communaut"
,
,
es ImpULSsantes
et ~ requIs elle- même, à su fi ais et dépelU sa mise en d' :
CUsslon !
'
IS
1
Qui peut ignorer d'ailleurs, que quels qu'aient été en 16
1es cl omaInes
' -sur lesquels les créanciers Ont été c Il
'9 ,
'
•
,
0 oques, ceux ..
Cl en aurolent acheté de trois fois plus considérables s ']'Is a
'
VOlent
.
,
eu en especes 7, a leur disposition, les 111,5°5 liv. 15 s.
Su~ 1~ tout, SI la commune avoit de beaux et riches domaines,
eII~ e~olt donc en état de remplir ses obligations envers lies
creancIers; et alors pourquoi prit-eHe des mesures pour les faire
colloquer" sur ces mêmes domaines •l Qu,eII e ne se p1.ugne
.
plus na•
de la pretendue vlOlence ou contrainu du gouvernement ni de la
prétendue
,
, générosité indiscrére du commz"SSaLSt co11'
ocateur; et
q~ un,e fOlS pour toutes, elle reConnaisse qu.lelle a l'oulu, et
tres·/zbrement voulu) se dépouiller de se5 domaines) en se pla~
�4S
ca nt eIl e-rneAme ~'ur la ligne des communes impuissantes; et qu'elle
...
ne
peut a\' oïl' eu ceue volonté,_ qu'autant qu'elle lui a été avantageuse.
,.
Cerre commune n avoIt certainement pas prié Son défenseur,
de la metrre si scuvent à découvert,. et en cOlltl'adiction avec
elle.même.
Ce commissai.re a autorisé les prapriétairu à prendre du bois
pour les fours dans les boccages de la commune! Mais la com1~1Une avoit elfe-même cette faculté; elle l'avoit déclarée aux experts, pour qu'ils l'estimassent; elle en a~~it .elle-même instr~î-t
le , commissaire, puisqu'il ne l'accorde qu amSl, et comme ladue
coml~unauté EN A JOUI PAR CI-DEVANT. Se fair-on donc
un jeu de compromettte la commune!. On lui a fait dire qu'eUe
auroit voulu bien vendre ses moulins et paroirs bannaux" sans
eaux, ni canal. A présent on lui fait dire, qu'elle avoit voulu
bie,n vendre ses fours , bannaux" sans faculté de lignerer.
Ce commissaire, dit-on enfin, livra tout en bloc, sans diffirence
,
,ni, dt prix, ni d'objet! Cependant la collocatlOn constate qu Il
a éré ordonné un rapport d'esnmanon; que ce rapport a ete
[ait; que c'est S~r le pied de l'esrünation fâite de chaque objet,
par le rilpporr, que les encheres ont été ou venes ; et qu'il en
a été délivré un extrait avec celui de la collocation, aux parties;
cependant Bcnault e.t la commune, sont également convenus en
1777, que les fours avoient été estimés séparément, au prix ~é
39,goo !iv.; cependant Benault et la commune, ont nommé cles
experts pour dHalquer le prix de la bannalité, sur l'estimation
séparée qui avoit été faite par, le rapport, des moulins, paroies,
eaux ct canal en l'état de la bannalité; cependant Benault et la
COmll1ul1e ont eux-mêmes déterminé, par arrangement, et d-'après
le rarpon, le prix de la banRalité !.
•
•
1
,
4'9
Voilà do ne notre c~mmissaire c,llocateur ~ triomphant compléternent, d.e ~e tas d ll1cuJparions absurdes et puériles, qu'on a
cru pou~oJr Impunément cumuler Sur sa tête, graces à la liberté
de nos Jours Voila d l . ,
•
one a commune enuerement couverte de
la confusion qu'elle
't
1 r:'
.
,
. aVOI vou u lalre à cet anCIen et respecrab!e
magIstrat, et conseillu au parlement. Ce commissaire fut de son
b"
,
tems
.
, : un sUjet 0 elSSant à son prince, et lm magistrat éclairé
SoumIS (H~X lois q~'il fais~it exécuter, sage, prudent. intégre, e;
sur-t~ut ,J,uste e: ImpartIal entre la commune et les créanciers.
Tel Il doIt paroure encore à nos yeux; et quand on s'est permis
Je
d·' '
même de nos .10\1tS
' _. ,u supposer es InjUStiCes et des passe-droits
d~ns
son . ord~nnance de collocation, on n'a pas été jaloux n;
d erre vraI, nI d'être équitable.
Le tour des propriétaires est arrivé. Ils ont aussi à se défendre
.c,o~t~e des incursions personnelles. En vain ont-ils été créanciers
l_egltlmes ;, en vain la commune a t-elle provoqué et diricré leur
lcol!ocation; en vain ont-ils été forcés d'accepter des fonds pour
du comptant; en vain ont - ils reçu les biens de la commune,
uls. qu'elle lés possédoit; en vain n'ont-i's été investis que de
droIts et de facultés à t'accoutumétt; en vain se som-ils renfermés
pendant tout le long cours de leur possession, à leur titre sans
amais l'avoir dépassé; en vain le peuple de Saint-Remy a tOUe
jours applaudi à la commodité et à l'exactitude du service des
moulins ct paroirs; en vain ce- peuple a toujours senti que les
eaux destinées aux moulins du pays, devoient" pour son intérée,
être sauvegardées Contre toute indiscrétion, les propriétaires n'en ont
pas moins été destinés à être présentés aux habitans, comme des
usurpateurs; des déunteurs infustes et cupides; de petits roù quijai.
Wl:nr t, scandale de la révolmÎon , . et lé supplice du peuple; cf:s.
G
�~o
liolls à griffes tenace.!; tl des tyrans 4ui ne jettoient que les
Os
à
ce peuple.
Qu 'ollc-ils donc fait, et qu'a-t-on à leur reprocher?
Dt.! qu'ils furent proprihaires, ils oblzgaent la COmmune à
faire abattre les moulins-d-vent. Ce fut, de leur part, le premier
acte de domination seigneuriale! Ce fait est-il vrai? On peut li.
brement en douter, 1. 0 parce qu'une commune qui a trois moulins
servis par un canal toujours abondant et loujoùrs inlarissabLe ~ ne
fait pas des moulins-à-vent; 2.° parce que le commissaire, parfai
tement instruit des droits attachés à la bannalité, n'eût pas man.
qué d'ordonner la démolition de ces moulins à-vent, s'il en elIt
existé; 3'- parce que tout au moins, il eût pris des mesures
pour prévenir Je concours de ces moulins avec les autres. Ici
nous parlons de nous-mêmes, et sans instructions. Mais nous avons
des bases suffisantes pour nous exposer sans peine, à un second
démenti littéral, s'il plaît au patron de la commune, de nous en
. gratifier.
c
Mais si par hasard, il étoit vrai que la commune eût des
moulins-à-vent en 1619, et que les acquéreurs des moulins-à-eau,
et hannaux, l'eussent obligée à les faire démolir, auroient-il fait
un acte de domination seigneuriale l Tant s'en fdut! Ils eussent
fait à peine, un acte de nue propriété, et ils n'eussent exigé de
la commune, que l'exécution pure et simple du titre qu'eUe leur
avait fait ou fait faire (1).
j
(1) On ne pouvoit établir un moulin bannat, au préjudice de cetlX qui
existoient déja. Il fallait que la commune ou le seigneur qui établissoic
la bannalité, achetât les autres, Morgues) pag. 377. Pastor , J, jur~
fi
Ils ont joui, dU tlétriment du peuple, depuis ,668, jusques au
premier novembre '783, et de la franchise des tailles, et de la
bannalité, contre le vœu de nos lois d'alors', et c'esl en inrimidant les administrateurs, qu'ils se sont perpétués pendant plus d'un
siecle, dans des jouissances ilUgales et ruineuseJ pour le peuple!
Nous avons déja répondu à la commune sur ce point. Nous
avons prouvé ci· devant, pag. 19, que les propriétaires n'avoient
ni dû, ni pu la prévenir; qu'elle n'a jamais bien voulu user de
ses droits, qu'en 1777; et qu'au moment où elle en usa, lei
propriétaires accéderenr loyalement, à son vœu.
Ils ne nous ont ct-dé que les fours, et la bannalité des moulitu et paroirs; ils om gardé ces moulins ft paroirs, eaux et canal;
c·est ainsi qu'ils n'ont juté que les os au peuple, et 1ue nous avons
été obligés de nous contenter de ce que nous avons pu arracher dç
la griffe du lion!
Eh ! qui vous avoit prié de racheter, soit la franchise des
tailles, soit la bannalité, si vous êtes fâchés de l'effet qu'ont eu
ces cleux rachats! Etions - nous obligés de VOU5 abandonner les
édifices des fours? Vous convenez que nous pouvions les garder,
puisque vous ne nous les demandiez pas. Pourquoi vous plaignezvous de ce que nous ne vous avons pas abandonné les moulins,.
paroirs, eaux et canal, que vous ne nous avez pas mieux de ..
•
fiud., lib. l , t1t. S', n. d 2.. Par la même raison de justiee, lorsgue celui
qui vendait d€s moulins bannaux, en possédoit d'autres, il étaIt obligé
de les faire démolir pour garantir la bannalité.
Il falloit être bien préocupé con tee les .ttigneurs, pour en donner de
sirôt, la dénomination à des particuliers que la commune venoit de hire.:
l'lier impérieusement s.ous sa loi!
�•
,
51
avez pas demandé lei moulins, pa~
roirs , eaux et canal; si vous vous ,êtes borné à la suppre~sion de
la banna/irë en nous la payant, n avez - vous pai bien reconnu
que noUS étions les maîtres, en l'état de nos lois, de nous maintenir dans la propriété du matfriel de ces moulinç et accessoires!
QueUe mouche vous a donc piqué, lorsque vous avez imaginé,
uniquement pour colorer un attentat sur lequel la société entiere
imprime un sceau de réprobation, de revenir contre votre propre
fait et votre propre reconnoissance; de vous mettre en opposition avec ces mêmes lois qui ont régulé votre conduite à notre
égard; de vous présenter comme des êrres ignorans, ou pusillanimes, à une époque où la pierre étoit jettée, et où vous aviez
~ntàmé le mJ.tin de taille! Si vous eussiez eu seulement pour
vous, une ligne ou un mot dans une loi" vous ne fussiez pas
resté à mi-chemin, et les moulins et leurs accessoires, ne seroient
mandé? Et si vous ne
110US
plus dans nos mains.
Ils ont enlevé furtivement des archives de la commune ~ le rapport du 22 novtmbre ,6l4! Le fait est - il prouvé? Non. Est .. il
vraisemblable t Encore moins. Ce rapp ort est fidelement resté
dans les archives de la commune depuis 16 J 9, jusques à la con·
sommation du rachat .de la bannalité, arrivée en 1788, puisqu'elle l'avoit alors en son pouvoir. Est - ce donc en 1789, que
nous avons eu le pouvoir de l'enlever! Quoi! nouS l'avions respecté, tant qu'il pouvoit être utile à la commune; et nous l'a_
vons enlevé lorsqu'il étoit devenu un titre oiseux pour jamais,
tant pour elle, que contre nous! Quand on nous a si indécem..
ment fait cette imputation, on ne s'attendoit pas qu'il seroit démontré que cet enlevement n 'eût été que la précaution inutile. En
effet, la collocation rappelle la quotité de l'estimation faite par
le rapport; la commune a connu aussi bien que . nous) l'e)timation
5J
de chaque objet jusques en 1788, et cettè estimation a été s·
avantageuse pour elle, que de trois provinces il n'est sorti aucun enchérisseur.
Ils ,OfIt joui de '5 à z6,000 liv. de rente pour 47,705 live
'5 s. qui leur restaient dues, depuis le rachat des fours, et de
la bannalité des moulins; leur ferme étoit parlée à 20 )000 liv.
Ils reliroient le 20 ou ]0 pour cent de leur mise. ILs ont fait
les profilS les plus il! icites, et beaucoup trop considérables, sur
la subsistance du pauvre.
Mdis on ne fait pas attention que le prix du rachat de" Lurs.
et de la bannalité des moulins, n'éroit point encore payé en 1787 ;
que les propriétaires n'avoient alors reçu que 12,000Iiv. 01 ne
fait pas atrention qu'il ne. paraît pas même que la commune ait
payé le surplus en 1788. On ne fait pas attention que si la
commune r.'a pas tout payé en 178 8 J il est possible qu'elle ne
l~ait pas fait en 1789, et encore moins dans leç années suivantes.
On auroit dû se tenir en garde lorsqu'on a voulu déterminer
I.e revenu fixe des moulins. On n'auroit pas dû varier trois fois.,
en choisissant l'époque de 1787, et dire que ce revenu s'élevoit
de 15 à 16,000 liv.; ensuite à 20,000 liv.; enfin, au 20, ou 30
pour cent du capital, c'est-à-dire, à 9,400 liv. au 10 pour çent ,
et à 14,100 live au 30 pour cent. Tout cela ne peut pas s'être
vérifié en même tems dans le court intervalle de 17 87 à 179 2 ;
époque où les propriétaires ont été dépouillés; et ne présente
évidemment qu 'une assertion ridicule, et un calcul supposé. 11
faut être moins versatile en matiere de faits.
Quels que puissent être les revenus de ces moulins, ils appartiennent aux légitimes propriétaires. Ces acquéreurs ~nt c~uru
les risques des maléfices des lems; il est juste qu'ils en recuellient
les bénéfices.
�;-4
Où est donc J"ombre m~me de ces torts qui ont tant attisé l
commune cancre les propriétaires? Il faudroit cependant qu'ils e:
eussent, et de bien graves, pour légitimer ses gigantesques apostrophes. Quelle petùe royauté, quelle tyrannie, quelle domination
Jeign(uriale., quelle cupidité est donc la leur, si lorsqu'on les leur
rèproche, on ne peut cependant les inculper dans aucun sens'
et s'ils parviennent à prouver, qu'en tout et par-tout, ils n'on;
fait que ce que le défenseur de la commune n'eût pas manqué
de faire, si le hasard nous eût fait l'honneur de nous le donner
pour associé. Il connoÎt ses droits. Il sait les faire valoir. Il ne
souffriroit seulement pas qu'on arrachât une tige de thym, ou de
romarin dans sa ci· devant seigneurie. Il falloit, comme il l'a dit.
lui-même, être ENRAGÉ CONTRE NOUS, pour avoir le tou ...
rage de nous agresser aussi calomnieusement.
Les voilà donc toutes effacées, ces couleurs affectées et déprévenantes, qu'un pinceau trop. libre, a jetté 5ur notre titre, et
sur notre possession. Ils ressortent l'un et l'autre du milieu de·
cerre boue, dans tout leur premier éclat. Le titre est toujours
bienfaisant, légal) souverain, juste, vivant, et exécutoire. La
possession est toujours légitime, paisible, constante, longue, et
épurée de tout abus. Aussi après avoir tant perdu de tems à les
Contourner pour y trouver une partie foible ~ on n'a pas même
osé prendre des fins en cassation, Contre ce titre.
On a bien prévu qu'une invasion violente, et à main armée ,.
faite par lin peuple entier, dans un tems de terreur, et dont il
n'a pas été possible de demander justice, avant cette nouvelle
constitution qui nous a donné les premiers gages de la sûreté publique, et du regne paisible des lois, ne pouvoit pas l'emporter
dans nos mœurs, même pour le provisoire, sur notre titre, et sur
n.otre possession. Aussi une imagination vive·, et brAlant toute en..
Sf
tiere, du feu de la liberté, s'est-eUe hâtée de concevoir et d'en~
fanter
un système tout exprès, pour les rendre imttiles , l'un e~
,
1autre.
.On doit lui rendre cette justice qu'elle a pris beaucoup de
peInes; qu'elle s'est donnée bien du mal; qu'elle a fait beaucoup du bruit; qu~elle nous a fait de superbes annonces· qu'elle
. d u nouveau. Mais tout n'est que la fable' de la
nous a promIs
momagne en travail.
. ~on système est nouveau, il faut en convenir. Mais c'est précls\eme~t p~rce qu'il est nouveau sur une matiere réglée depuis
~res ,d un slecle et demi, par des lois formelles, et par une ju..
r~~prudence constante et uniforme) qu'il ne peut l'être que dans
1 or~re des erreurs. C'est parce qu'il est nouveau, et qu'il contrane toutes nos lois, les arrêts du conseil, et nos auteurs, qu'il
ne l'est que dans l'ordre des monstruosités.
Si le systême de la commune est nouveau en soi) il n'est cer.
. .
tamement pas antIque dans son économie.
Il tend à prouver que le p(uple de Saint-Remy s'est procuré
la possession de su moulins par tous les dr(JÏts qu'il en avoit. Mais
quels SOllt ces droits? C'est là où l'auteur s'est trouvé embarrassé. Tantôt ces droits sont un rachat de grace, fondé sur .des
lois générales; tantôt ils sont un rachat de justice, fondé sur des
lois particulieres ; tantôt ils sont une action en cassation pour cause
de nullité; tant6t ils sont une action en rescision pour cause de
lésion. Mais quand on donne tant de droits différens à un peupie, sans a voir même le tact ni pour choisir le plus dominant"
ni pour le. présenter tous dans un ordre successif; et qu'on en
fait un salmigondis indigeste ~ en les confondant tous, en les
adoptant, et en les délaissant COUi avec la même Facilité, on
.__... . - . "
j
�5°
prouve autant qu'if Je (aut, qu'aucun d'eux
S7
n'est" acquis à ce"
le rachat de grau, qui ne signifie rien, tt d'ailleurs éminemment
supp léé par le rachat de ju.srice; et alors, prenant sa place, et
L'incertitude de l'auteur du systême, a été telle, qu'il a fini
jouant son rôle, nous titons au clair tout ce qu'elle a voulu dire,
n.on pas de plus' vrai, mais de plus saillant.
" De toute ancienneté, les communaux, les fonds destinés à
" un usage public, les fonds patrimoniaux des communes oat
" été inaliénables, et conséquemment susceptibles de rachat. Le
,., droit romain a le premier, consacré ce principe. Le droit fran'J çais l'a sanctionné par des édits de 1567, 1579, 1600, 16z~,
et 1607.
peuple.
par conclure à ce que ce peuple fût maintenu de plus fort dans
Jef moulins, sans qu'on puisse savoir si c'est par voie de rachat
de grace,. ou par voie de rachat de jusrice, ou par voie de nullùt,
ou par voie de lésion.
Ce qu'il y a de plus singulier encore, C""ést qu'il a conclu à
cette maintenue, sans avoir osé ni fàire prononcer sur notre ti.
tre, ni nous faire d~bouter de nos fins principales en revendication des moulins. D'où il arrive que si le systême de la commune
est nouveau, si l"économie de ce systême n'est pas d'un ordre
ancien, la marche 1 et le terme de ce systême, ne sont sûrement pas d'un ordre trivial.
Mais avançons. Gardons.nous de suivre la commune nageant
dans une mer de généralités incohérentes, sans autres planches
de salut , . que quelques phrases latines, rapée, ça et là, et finissant par s'y noyer. Préférons de lui faite "son systême, puisqu'elle
n'en a poine elle·même, et faisons le lui tel, qu'il soit encore
digne de s.es émotions ardentes pour la liberté, et de son goût
décIdé pour la nouveauté; tel, qu'il soit isolé de tout ce qui le
dépare, et le ridiculise; tel, qu'il conserve tout ce qu"'il peut avoir
de forces; tel, qu'il soit intelligible.
C'est pour remplir cet objet J que nous élaguons de ce systême, la prétendue nullité du titre , déja vengée, et d'ailleurs
incompatible avec le tachat;" la pretendue lésion, déja mise au
nombre des chirneres, etd',ülleurs non recevable après 173 ans (1),
•
le
~------------.---------------------------------------(l), En mati.~.re ':e Icsci ion) la f'rescliEtion de
la
am court.coùtre
#,
" Les lOIS particuIieres qui ont, dès J 668-, spécialement "ar.torisé le rachat de la bannalité, ne peuvent être entendu~s
" que du rachat simultané et conjoint, des moulins, et de la banJ, naliré , parce qu'elles ne peuvent pas avoir voulu autoriser une
;, section qui eût dégénéré' en partage léonin; ni dérogé aux lois.
" antérieures, et générales, qui avoient déja concédé aux com" munes, la faculté" de rentrer dans tous leurs biens indistincte.
n ment, par voie de rachat.
" Qu'importe que mon systême' ait été constamment repous5é
" dans l'ancien régime. C'étoit le régne du abus, l'ennemi de
la justice, de l innocence, et de la vérité. Alors il étoit im"
u possible d'obtenir justiée devant des tribunaux qui étoient juge;.,
H " et parties, et qui partageoient les torts des propriétaires de nos
" moulins. Alors on ne voy oit que de foibles et accommodans ad~J ministraJeurs q!Û craignoiènt de déplaire à ces seigneurs féodaux"
J,
•
,
communes. Duperier, tom. :2, pag. )42, o. 19. Bonjf. J tom" 'f,
live 10. tir. 3 , chap. If.• Ir· Julien SUL' les statutS, tom. :2! p. 5T7. ,
n. 8, etc. etc. etc, ~
les
,
•
•
�.,., qui rtmplis.foimt ,'JO.l cours, et gouvetnoient de plus nos états cl leur
" guise, CE QUI VEUT DIRE POUR LEUR INTERET ET LEUR
" PLUS GRAND AVANTAGE. Alors nos pauvru commimes
al'oient la douleur DE SE VOIR SACRIFIÉES AVEC LES
"
" LOIX QUI LES PROTÉGEOIENT, PAR LEURS PROPRES
" D~FENSEURS, PAR CEUX QUE LA CONSTITUTION
DU PAYS LEUR AVOIT DONNÉ POUR PERES ET POUR
")) TUTEURS. 011 opprimait les communes avec un SYSTEME
" MONSTRUÈUX ET CtJPIDE. Tout devait céder à l'imédt
" de nos puissances. Il fallait alors qu'ils triomphassent de tou.t,
" même des lois, m!me des plus sacrés axiômes.
" MOI qui ne veux que le bien et la justice; MOI qui suis
" cOnJ/aincu du droit que mon peuple a de porter son rachat sur
)} les moulins, paroirs, eaux, et canal; MOI qui n'ai jamais
" connu les mttzagemens coupabl(s, JE NE VEUX POINT
" céda aux pitoyables raisonnemens que le desporisme provenn çal canonisoit. JE DIS que le peuple de Saint-Remy avoir
" le droit de racheter ses moulins; qu'en attendant d'user de ce
,~ rachat ~ il a pu s'y réintégrer de lui-même, à main armée; et
" que ce serait faire un outrage à la libertt de nos jours, à l'in" nocence, et à la véritt, de les punir d'un acte héroïque, déter·
J) miné par
des droil~ tous puissans. JE VEUX que cet acte
" courageux et équitable, lui ait mérité sa maintenue; c'est une
" récompense nécessaire. Les tribunaux de nos jours, dégagés
,~ des anciennes maximes, ou, pour mieux dire, des préjugés
" tyranniques de l'ancien régime ~ doivent couronner mon peu.'
" pIe) et les efforts que je fais pour lui, parce que je le veux,1J et parce que cela me plaît.
" Ma volonté est secondée impérieusement par le vœu bien pro-:
" noncé de la nouvelle législation ~ qui ne respire que pour la liberté;
59
;,. et qui tonne par· tout contre la sen'Îtude. Voyez comme elle a cr-H donné
que les communes rentreroient dans leurs comm\,na ux
,
,.~ usurpe,s; voyez comme, en confirmant les aliénations qu~elJes
faites depuis 1a revo
' lmIon,
'
' , pour
"ont
,.
eII e les leur a prohIbees
,.,lavemr(I).
. En o.rdonnant ainsi Je systéme de la commune, nous n 'y a \'ons
nen, fal[ perdre. de tOut ce qu)il a d'antique, de savant, de
lumIneux" de sad/ant, de cbaleureux de libre rot d" . .
" InJuneux.
N o us en avons même conservé le tOn' décidé et' souverain.
Abordons donc ce système qui, clans le vrai, est entiérement
bâti sur un s bl
a e mouvant,. puisqu'il n'a pour base que la fantaisie de s'amuser à
..
l'
.
CrItIquer ancien régime; à calomnier tout
ce qm a eu quelque part à l'exBrcÏce de son autorité publique.
e~ à médire de tout le monde, sous le spécieux prétexte
defendre des freres. Il y a si peu d'exagération de notre part
que tout en s'occupant à élever son édifice avec quelque solidité"
I.e patron de Saint· Remy a pourtant eu la bonté de destiner s=
propre main, comme plus robuste et plus active que la nôtre
à le détruire.
'
cl;
Oil a fait une généalogie superbe à ce sysrême, en le fai~
sant descendre des romains ~ et de nos anciens frJnçais. Il est
étonnant qu'on ne l'ait pas fait remonter, puisqu'on y étoit, jus~
ques- à de plus anciens législateurs. Mais ce n'est pas le tout de
se dire parent; il faut être reconnu; du· moins ne pas être désa...
(1) La commune de Saint-Remy devroit donc déclarer en faveur àrJ
son défenseur , comme Home en f~ veut de Ciceroll: of&. ncm jJotItIStS;,:
il/o linO ciri C{lrm.
•
- ;GJ,l
:p';
•
�~()
voué pour tel; et malheureusement la commune 'Se trouve da-ns
les deux cas.
II est écrit par-tout, dans le droit romait:), que les ,communes
sont, quant aux privileges, sur une même ligne avec les pupiltes,
et les mineurs; et il n'y est Jamais dit quJelles soien_
t plus privilégiés qu'eux. Cependant la vehte des biens des pupilles, ec
mineurs, y est autorisée sans retour, dans les cas de nécessité,
comme pour payer des dettes urgentes, pourvu qu'elle soit faite
sous les formalités qu'il prescrit. Est- il donc bien possible qu'on '
soit remonté jusques au droit romain, [pour légitimer cette assertion inouïe , que les communes ne peuvent pas vendre leurt
biens., .et qu'une faculté de rachat inextinguible, veille toujours
pour elfes! Il seroit bien étrange ,qu'une législation aussi épurée
qu'elle l'a été -par Ju-s.tinien, renfermât deux principes aussi \contradictoires! Icare, vous avez volé trop haut!
Cette seule observation ébranle jusques dans ses fûndemens,
ce s~stême ancien suivant la commune, et très-nouveau suivant
nous, qu'on vient de mettre au jour avec tant de mots vaides
de sens, sous la prét~ndue garantie de cette rais~n écrite , qui
nous a été transmise par un peuple vraiment digne d'être le régulateur du monde.
Bien loin en effet qu'à Rome on ait prohibé aux communes
d'aliéner leurs biem, et qu'on leur ait conservé pour tous les
rems, une faculté imprescriptible de rachat, on y a au contraire
pris les mêmes mesures à leur égard, que pour les pupilles et
mineurs. On les y a au~orisées à les vendre aussi sans retour;
dans le cas de nécessité , comme pour payer leurs dettes, en
gardant les formalités prescrites pour la vente des biens des pupilles et mineurs. Les titres du code: de prœdiis deçurùmum sine
•
gl'
decreto non. alien.andis (1), et de venJendi.! rehu! civitatum (1 ) ~
$ont 110S témoins. Meubles, immeubles de ville, ou de campagne,
et tout ce qui forme le domaine ~ ou le patrimoine d'une communt,'
y est déclaré aliénable pour cause juste, et nécessaire, pourvu
que l'autorité légltime en ait connoissance, qu'elle y interpose son
autorité; et que toutes les autres formalités soient gardées. Il n'y
est jamais parlé 'un rachat de grace 1 et encore moins d'un
rachat de justice. On y rassure au contraire les acquéreurs con-'
tre tous les regrets ultérieurs des communes, sur quelque pré""l
texte qU'lIs puissent être fondés.
Après que la vente a été faite suivant les formes prescrites j
le vendeur n'est plus reçu à dire qu'il a éré induit "u contraint
par un acheteur pui.rsant ~ parce que tout a été fait sous la foi
publique, et avec connoissance de la ntcessité de la vente ( 3 ).
Quand la venu a été faire en regle, ceux qui ont acquis, et
ceux qui acquierent cl'eux, ne peuvent plus être dépouillés, ni par
faveur pour les personnes, ni poùr l'utilité de la ·cause, ni m,m,
pour faire un théâtre (4).
a
(1) Lib. I~, iit. B.
(2)
Lib.
Il,
tit- 31·
(3) Denique nihil eril postmoaum. qu~ 'Yentlùor vel cËrcon'Yentum IN INSI·
DIIS, VEL 0 PP RES SUM POTENrlA comparat!)ri.!, quœri dèbeat, 'luafldo
quidem SUB FIDE AcTORUM, et de NECE'SSITATE disfrlihentis filtuerit. Lex l , cod. de prteJ. daur. sine Jetrera mn alienandis.
•
(4) Cum tamen yuzditio, INTERCEDENrE DECRETO agitur, nullu!1l
eos, vel qui ab his comparant, DISP END lUM cujuJ'cumque l'erfOnre, "el
causa! ,'l'el theatrllis libm,zitatiJ nOl"if1e, ,u,uinç" leçtmilllill.
cod .
Lex. 3 , cod.
�ô.';
(fjl
Si vous a'Ver acTteté ',!lInJ condition, un domain~ que la république a vendu, la ",-ente étant une fois parfaite, vous n'aver au, n de craindre d'tue dépouiLLé, même par un plus ai'':'
,une rauo
'J'
frallt (1 )On a sûrement du regret dans le moment, d'avoir voulu donDer une si belle origine au systême de la commune; et on sent
vraisemblablement que ce premier échec commence à en décéler
le vuide.
Mais le droit romain, dit- on, n'a-t- il pas décidé que tout cequi était à un usage public, était hors du commerce, et inaliénable de sa nature? Quas vero natura, ve! gentium jus, vel mores'
civitaris COMMERCIO EXUERUNT, earum nulla vendirio erit.
Lex 34-, §. l, if. de contrahendâ emptiant. C'est la continuation du
même écart. Ce texte ne dit pas, et n'a pas pu dire que tout
cc qui est cl un usage public, est hors du commerce. Il dit seulement:
les choses que la nature, ou le droit des nations, ou la coûrume.
de la cité) ont fait sortir du commerce, sont inaliénables. Il y a
une étrange distance d'une proposition à l'autre.
C'est unt: espece d'injure faite au tribunal , d'avoir fait semblant , pour lui donner le change, d'ignorer ce qu'entendoient
les Romains, par les choses qui n~ étoient point dans le commerce? 011.
aurait dû supposer qu'il connoissoit la loi .. , la loi 11 , et la loiSl .du même titre ~ ff. de contrah. empt., où il est dit que ces choses.
sont; l'homme libre, les lieux consacrés et religieux , les chemins publics, les rivages de la mer. Hamo liber, loca sacra et
tout
(1) Si l ine ullâc01tditione, prœdta yendente repllhJicâ, compara,rri, perfectâ
·religio/a , viœ publicCiZ , littora maris. On auroit dû Snp?Mer
encore qu'il connoiSioit -les instituts de Justinien, lib. 2, tit. 1;
'§ . 5 , 8, 10, où il est dit aussi que les choses hors du commerce , sont les rivages de la mer , les chose. sacrées, reH..:
gieuses , et $aintes , comme les temples consacrés , les portes
d'une ville: Littora maris, res sacrœ et religios~ ~t sarzet{/!,
res ad ministerium Dei dedicatœ , muri et portet civitatis NULLIUS
IN BONIS SUNT. Telles sont les choses publiques qui ne sont
point dans le commerce , parct;! qu'eUes n'appartiennent à personne, quia nullùu sunt ,et qui en conséquence, ne peuvent
pas être vendues. Nous n'en connoiisons pas d'autres dans le
droit romain.
Aussi Je §. 6 de même titre des instituts, a parfaitement distingué de ces objets qui n'appartiennent à personne, ceux qui
appartiennent , non au x habitans, mais à la commune, tels que
les théâtres, les lieux destinés pour la course , et autres choses
sembhbles, et les choses qui sont d'un usage commun dans
chaque cité. Le titre est ainsi conçu : de "bus universitatum.
Ces choses sont ainsi déclarées: Vniversùatis sum, quœ ù: ci..
lIùatibus .·sunt theatra , stadia, et alia similia, et si qua alia
sun! communia civÎtatum. Ces paroles, suivant tous les auteurs,
s'etendent à toutes les possessions d'une commune, de quelque
espece qu'elles soient, qui sont destinées aux usages d'agrémens
ou d'utilité publics, comme les basiliques, les portiques ', les
marchés , les galerie. , les promenades , les ;salles d'assemblée,
les peristiles, les isles , les étables. Elles désignent encore les
bois, les prés, et les pâturages, lorsque chaque habitant a
le droit d'en user «(). Toutes ces sortes de domaines appartien-
.,enditione , 1f,ullâ ratio ne yueris, nI; adi,ctioTze flctli> auffirri lihi domilJium,
jossit.
Lex
l , ço~. de fentlmdif ,-,bus
(1) BasiLicœ ,porticus , ha/ma, jàra , pergulœ, atnoulacra , ex~drœ ,
ci;,Ù4f11m.
'.
�t..,
fient' fi
ta commune'; universitatis sw%t. Elles Sont possédées
pour elle, Far ses syndics (J) , et SOnt conséquemment dans le
E:ommerce, ~ la libre disposition ùe la cité " et aliénables dans
les cas de convenance , c'e5t.. à~dire, dans les. cas d'une grande
utilicé , ou de nécessité.
Si nouS consultons les auteurs, nous apprenons d'eux, que
les communes ont d'autres possessions patrimoniales et domania ..
les qui ne 50nt pas res universitatis , et dont Fusage n'est pas
commun aux habitans à titre de droit acquis, mais seulement,à
titre onéreux et en payant; que ces possessions appartiennent à
la commune" n'appartiennent qu'à elle, et sont aliénables dans les
cas de droit (2) ; tels sont les engins, les terres , les preds, les
maisons· que les communos possedent in pecun'iâ et in patrimonio;
qu'elles. afferment annuellement; et sur lesquels l'habitant ~a
aucun usage légal e~ gratuit.
Si nous remontons encore au titre du if. quod cujus que univer.
sitatis , nous lisons dans la loi 8 , que quand une commune doit
et est poursuivie , tout ce qu'elle possede de corporel, doit être
lIendu pour la libérer; et que ce n'est qt;l'à défaut de biens cor-
)
6)
porets , qu'elle peut payer avec des cessions sur ses débiteurs (l).
Quelle est d llc cette 't
,.
,
, ,
e range preventIon qUi a conduIt Jusques
à supposer que les moulins de Sr. Remy, éroient HORS DU
COMMERCE; qu'ILS N'APPARTENOIENT A PERSONNEet qu'ILS ETOIENT INVENDABLES ~ L
.
'
. a comparaIson n'eH
pas même supportable.
A
v
Mais, dic-on encore, ces moulins étaient a' un
Ils étoient donc hors du commerce et invendables. Tremblez ou
rie,z ~Iutôt , vous tous propriétaires particuliers, qui avez des
moul1l1s et autres édifices étant à un usaue publl'c
b
; vous toutes
communes, qui avez des engins publics. Un nouveau législateur
pense que vous n'en êtes plus maîtres , et que vous ne pouvez
pas les vendre.
Mais, dit-on enfin, nos moulins, étoient
O~ étoit
(2) F.a igitur quœ in
.2,
oper. pOJtnum..
La dénomina tion de communaux
est exclusivement destinée pour les lieux produCtifs, dont les habitans ont l'usage libre et gratUIt, reis sone les pâturages. Le
défenseur de la commune le sait mieux que nous , et depuis
plus long-rems que nous.
Ce qu'il sait aussi mieux que nous, et depuis plus long-rems
que nous, c'est que les communaux sont aliénables, non seulement, suivanc le droit romain, mais encore, suivant le droit
français. Nous en fournirons bientôt la preuve.
col. 74'1<-
PECUNIA AUT PATRIMONIO CIVITATIS
SUNT, hue non J!minent, (c'est-à-dire, non Unlytr;Ùaûs
eu train d,e, jouer l'ignorant; il ne falloit plus que ce
tr~lt pour en completer le rôle.
J!iri.stylia, insulce, stabula , prat.? et pascua publica in quœ seilÎcet puudu
immiuere singulis ciyihus , jus est. Vinnius.
tom .
des communaux, et
mbne plus favorables que les communaux. Ils étoient invendables.
porels ,
(1) Possùlentur per syndicos. Cu jas,
usage public.
Vinniels.
Recte J/J'fÎnguntur res uniyersitatt.s, et PATRIMONIA ~lVIT ATlS : hoUl.",. ..
tlllM U/US lJÇ)T1 lit iingulQrum. Heinecius"
SUlU)
•
EC
QUICQUAM EST CORPORALE RH PUBLlC'JE , QUOD POS~l
(1)
/
l '.
Cij/ùates si per eos qui res
DEATUR , per (lcliones dehùomm
L
ellrum
administrant, non defindentuT)
ciYÙruis ; œgentivus
S,Ul
fjùri opporw~
1
1
�\
6'
Nous avons eu r,json de dire que la généalogie du systêmé
de la commune, ne remonte pas jusques aux Romains, et qu'il,
la désavoue~t complétement par l'org~ne de leurs Jois. Voyons
maintenant 51 cette commone pourra, au moins, en attacher le
premier chainon; aux lois françaises.
On a pompeusement invoqué les ordonnances des ci-devant
rois , et pour imposer , on en a mis cinq de front, celle de
'5 67, celle de 15'9 , celle de 1600, celle de 16 29 et celle
de 1667. Quel début! Il est brillant. Mais gare le décompte.
Rayons d'abord celles de J 567 et de 1 579 , qui n 'ont jamais
existé, puisqu'on ne les trouve pas dans Neron, le plus exact
de tous les compilateurs.
Rayons aussi celles de 1600 et de J 619, qui de l'aveu de la
commune, ne frappent que sur les usurpations faites par les
seigneurs, des communes (communau,x ) des villages (1),
Rayons enfin l'édit général de 1667; 1. 0 parce qu'il n'accorda
le rachat que des fonds communaux , aliénés par les communes;
et parce que les moulins n'ont jamais été des communaux.
0
.1. Parce qu'il n'accorda ce rachat qu'à compter de 1610 "
et que notre collocation est de 1619. Il est impossible de porter
l'effet rétroactif d'une loi, en delà du , rer.me qu'elle a prescrit.
En matiere odieuse (1) l'extension n'a pas lieu Cl). '
(r) Leur (les seigneurs) aifmaant pa1'eiLUmeTJt d'usurper les communes aCl
"mages, et les appliquer .i leur profit, ni les venare. engager ou /Jaill,,.
• cens sous les peines portees par lei oraonnances , et si aucuTZeS Ollt ét;
,
' .
usurpees • leront meonlment rtStituees. Art. .206, ordonnance de 1629.
(2) Aucune loi n, peut avoir lin
art.
effet rétrOActif. Droits de l'homme i
I~.
(J) La
Commune n'a pas manqué d'observer que cette limite de
16.20,
67
J.- Parce que cet édit, contraire dans cette partie, à la raison,
~ la justice, à la bonne foi, à tous les principes, n'eut qu'une
existence éphemère. Il parut et disparut comme un éclair. Il ne
fur enregistré au parlement de Paris, que dans un lit de justice,
et à la chambre des comptes de la même commune, que du trèsexprès commandement du roi, et en présence de trois commissaires. Il ne fut point envoyé dans les provinces, du moins n'at-il jamais été ni enregistré , ni sui vi en Provence.
4.° Parce qu'il y fut dérogé dans la même année par une déclaration du mois de novembre, qui maintint au contraire dans
leurs possessions, les acquéreurs der. fonds des communes, en payant
le huilieme denier de la valeur présente.
Eh bien! le voilà donc tombé tout à plat , ce systême majestueusement élevé sur. le droit romain et sur l'ancien droit fran-çais. N'est·il pas vrai que c'est de la propre main du défenseur de
la commune , plutôt que de la nôtre, qu'il a été mis en
.
rumes
.;a
Mais ne reste-il pas une ressource 1 à cette commllne, dans
les principes de la, légic;lation française plus récente? Non. Dans
le fait, et dans le droit, cette législation est aussi antipathique
à ses étranges idées, que le sont le droit romain, et l'ancien
droit français; et il est étonnant qu'en sachant aussi positivement 1 que cette législation plus récente, n-a accordé dans ran€ien régime ~ aucune espece de rachat aux communes, pour leurs
.
n'est que le fait de quelque mini.nre ou agent ae d"nce'ltr~'c, 'lUl erut
mettre par là. ses rapines li eouyert. Elle a donc bien seOU que cette
limite scroi, décisive contte elle .. dès qu'elle s'est fâchée jusques à ce
i°iot !.
�68
biens fonds aliénés réguliérement" et peur juste cause, mais seu.
lement pour les bannalùés, et pour les franchises des tailles;
qu'elle à maintenu tous les détenteurs parriculiers, et même les
seignellrs qui ont un titre d'achat légitÎme ; _qu'elle n'a donné
aux communes le droit de rentrer que dans les biens usurpés,
on air osé se remparer de la législation française.
Nous avons solidement établi que, suivant Je droit romain,
les communes ont toujours pu aliéner sans rerour, les biens patrimoniaux, pour juste cause, et avec les formalités de drOIt.
Nom avons prouvé aussi, qu'il n'existe point d'ancienne loi fran.
çaise, qui ait accordé une faculté de rachat aux commLlOes qui
av OIent aliéné leurs biens. Il nous reste à prouver que les lois
françaises réellement existantes, ne différent pas des lois romaines.
De tous les tems les communes de france, ont pu emprunter
et hypothéquer leurs biens patrimoniaux. Nous avons même des
lois qui reglent les formalités préalables, des emprunts. Or qui
emprunte et hypotheque ses biens, les aliéne déja en partie; qui
peut emprunter et hypothéquer ses biens, doit pouvoir payer
ses derres avec ces mêmes biens. Peut-il entrer dans les vues
d'un bon gouvernement, d'auroriser à emprunter et à hypothéquer leurs biens, ceux qui ne peuvent pas les aliéner pour payer
leurs dettes. Cet argument" [out indirect qu'il est ~ n en est pas
moins décisif.
o
o
J
Nous prouverons cependant plus directement, que les communes de France, ont toujours pu aliéner leurs biens patrimoniaux, dans les cas et avec les formes de droit, pour payer leurs
dettes, SJns espOlr de rachat.
Nous observons d'abord, qu'il n'existe point de loi en France,
qui ait prohibé ces aliénations aux communes, ni qui leur ait
attribué la faculté du rachat sur celles qui a voient été faites.
69
Nous ajoutons, qu'il est justifié par les regIes établies pour con.
solider ces aliénations, et les rendre irrévocables, qu'elles sont
permises et exclusives de toute faculté de rachat, non expressé..
ment stipulée.
Venant ensuite à des preuves directes, nous citons" 1. 0 cette
foule d'arrêts du conseil déja rappellés" qui, depuis 161), jusques en 1639, ont ordonné que les communes payeroient leur
de ' tes a vec leurs biens par voie de vente" et à d~faut, par voi~
de collocation. Elles é\oient sûrement bien licites et définitives,
ces aliéna 1 iùl1 qtle le gouvernement faisoit faire" et dont il forçait
les créallciers d'accepter les titres.
~.o L'arrêt du journal d e~ audiences, du 23 avril 1651, rapporté au tom. l , liv. 7, chapt l , qui ne cassa la saisie des
pastis et communaux d'une commune, que Farce que le créancier n'av oit pas plaidé avec le corps de la communauté, mais
seulement avec un grand nombre d 'habitans, qui étoient débiteurs ut singuli, des dépens adjugés. Il fut reconnu en principe, que si la commune eût pris part à ce procès, ses pastis
et communtlUX , auroient pu être saisis et vendus par décret.
3.° L'état d'inexécution dans lequel est resté J'édit de 1667 ,
qui avait accordé la faculté de racheter les fonds communaux.
4.° La déclaration du mois de novembre, même année, qui
dérogea à cet édit, et maintint définitivement, les acquéreurs.
5'° L'arrêt du conseil du 15 juin 1668, qui, en autorisant
les communes à racheter les fonds vendus avec franchise des tailles,
donnerent aux acquéreurs le droit de garder les fonds, en se
souméttant à payer les tailles.
6.0 La déclaration du 18 juillet '7° 1 , qui maintint de nouveau dans leurs possessions, les acquéreurs des biens des corn·
munes.
�,.0 L'arr2t d"u conseil du
71
7°'
14 novembre 1730, qui ne permit
1axarivement auX communes qui avoient vendu des effets bannaux ,
que le rachat de la bannalité (1).
8
L'arrêt du conseil du 19 décembre suivant, conforme au
Q
pré~édent.
9'- L'arrêt du conseil du 8 août 1751, qui confirma l'ordonnance de l'intendant, rendue entre la commene de Saint-Maximin,
et le seigneur de Carros, portant que cette
commune seroit ad,
mise au rachat de la bannalité ~ si mieux le seigneur n'aimoit aban,.
Jonner les moulins.
L'arrêt du conseil du 15 juillet J760, qui n'admit la
commune de Fuveau, qu'au rachat de la bannalité, et non des
fours.
10.
0
L'arrêt du conseil du 20 avril 1761, qui refusa à la·
commune de Thorame-Haute, le rachat qu'elle vouloit faire des,
PATURAGES aliénés.
II.Ç)
.
(1) Pamet aux yilles, lieux el communauteS du paJs tle Proymce, de rachuer et e'reindre les lasques tI feye'es uniyerseLLes sur les fruits de Leurs rer.
,
rOlrs, cens, strvices, BANNALITES, el autres droits el redeyances sur
dies) e'tablis a prix d'argmt. Il est clair que ce rachat ne porte pas sur les
biens des communes qui sont dans le commerce, mais seulement sur la
liberté dts habitan qm n'y est pas. Qui dit hannlllite' à la suite de droits
consistans en Leyee uniyerselle de l'uits J ne peut pas être supposé avoir"
en vue les éddice, de~ engins. Le gouvernement n'ignoroit pas que
c:eux qui avoient acquis la bannalité à prix d'argent, avoient aussi acquis
es engins. Cependant il ne désigna pas ces engins J et c'est parce 'l..u'il.
. ut l'inttmioll formelle de les exclllrre..
La déclaration du 3 février 1764; qui ne permit taxati.
vernent, que le rachat de la bannalité (1).
13. 0 L'arrêt du conseil du 9 janvier 1769, qui refusa à la
commune d JEyguieres, le rachat de ses PATURAGES aliénés,
quoiqu'elle eût prouvé que ceux qui lui restoient, n'étoient pas
'suffisans.
14.0 L'autorité de Julien sur les statuts; tom. 2, pag. 252 •
n.O 8, lC1t1el opinant le premier, en qualité d'assesseur, sur la
'question e actement neuve, si la commune de Saint - MaXImin
pouvoit, en rachetant la bann<llité, racheter aussi les mOùlins,
dit que la demunde de la commune de Saint - Maximin, devait
être réduite au rachat ae la bannalùé, SI MIEUX le possesst:ur
du moulin n'aimoit l'abandonner avec la bannalùé ~ auquel cas le
rachat auroie lieu puur le toU!. L'EDIFICE DES FOURS ET
MOULINS ETANT DANS LE COMMERCE, ET SUSCEPTIBLE D)ALIENATION, on ne peut pas contraindre les possesseurs à en faire le délaissement. C'est à eux qu~ appartient l'.alternative de souffrir le rachat de la banna lité seulement, ou de
toute l'acq[Jisition. LE SEUL DROIT DE BANNAL/TÉ, EST
CE QUI EST PEPETUELLEMENT RACHETABLE. IL en
est comme des biens acquis avec fi anchise des tailles. Il est aIl
pouvoir des acquéreurs d'abandonner le domaine, étant remboursé!
Ju prix, frais et lùyaux cotas, ou de le conserver, en se soumettant à en payer les tailles. Cet ancien assesseur et procureur
Il.-
.
. , à prix J'ûrDéclarons rac heta hl es a• tOI9011r.r
, comme renUs con,ft/ti/ces
gent, IOllte.r Les redevances en fruits, Crilif!S, et fouS aUlres DROITS, IMfjlleS.
(1)
cens, BdNN/lLITÉ•
(
•
•
�•
73"
7t
chat et à l'extinction de la ban12alité) si mieux le.! propriétaires
n'aiment
abandonner les fours et mou/im, conjoinunlenl avec lcr
,
lrannalité.
du payS' ) Ta commune ne l'a sûrement pas compris au nomnre
de ces adminùtrateurs faibles et accommodans, qui, quoique peres
et tuteurs des communes, les sacrifiaient avec les lois qui les pro~
ttgeoient (1). C'est cependant lui qui le premier) a imaginé ce
prétendu monstrueux systême ) non pour ne pas encourir la disGrace des potentats) mais pour rendre hommage à un principe
Telle est la généalogie française, sjncere, 10) ale ct suivie) du
systême des propriétaires, en nous en tenant à l'ancien régime (1).
Il n'e st plus possible que la prévention la plus outrée , ose la contredire, ni lutter avec elle. Que sera - ce si les propriétaires ont
l'avantage de pouvoir en trouver la suite, même dans le nouveau.
Les états généraux, en mai 1790, n'ont permis le rachat que
des bannalitÉ's. Ils se sont donc référés aux anciens principes. Ils
s'en sont même expliqué l~ttéralement en ces termes: L'assemblée
nationale n'entend point au surplus, déroger aux lois antérieures,
qui) dans quelques provinces, ont autorisé les communes d' habitans, à racheta, sous des lois particulieres, les bannalités auxqu~lles elles étoient assujetties. N'est-il pas d'une évidence) pour
ainsi dir"e palpable, que c'est essentiellement pour la provence, .
que cette déclaration a été faite; et que l'a~!I~mblée" nati~nale a
voulu que l'exercice du rachat de la bannahte, y fu.t f~It ~ans
le. sens, et de la même maniere que les anCIennes 101S 1aVOlent
qui étoit de v~rité éternclIe.
Ce systême fllt si peu monstrueux, qu~l fut reconnu et consacré trois fois de suite, non par le parlement, mais par le
souverain; d'abord par les arrêts du conseil que no us venons
d'indiquer, rendus, l'un en 1752) et l'autre en 1760; et ensuite
par la déclaration de J 764, qui investit, pour la premiere fois.
les parlemens, de la connoissance du rachat des bannalités.
On observera que nous ne citon5 aucun arrêt du parlement,
quoiqu'il en existe plusieurs depuis J 764, et on conviendra qu'Ils
ont véritablement été rendus) d'après le vœu déja prononcé du
gouvernement, par des magistrats justes, éclairés et obéissans
aux lois, et non par des juges et parties, qui partageaient nos
torts.
1 S.o
établi.
Et enfin, les conclusions prises par la commune en Ii77,_
. Je provoquaz mOL meme, dit le défenseur de 'la commune, cette
clause 1 ta1lt j'étoù persuadé que nacre commune n'aval! besoin que
•
épo, ue où son défensur actuel, se vante de l'avoir dirigée. Elles
méritent, en tout sens) de terminer cette discussion: aux fins)
y est-il dit, de v.oir dire que la communauté sera admise au rachal
(1) 11 est u
,
1
de ceux dom Je défenseur de la commune, a hit l'é-
loge) et à qui il
qUa/re
,
vol, ÙZ:i o •
'/lauteJ •.
ft.
II
de'd;é la nconde e'di.tton de son di.CtlOlllZaire canolLi]l1C en
~(Qi(
sur,lomm6 dans le pays,
l'aYOCCI
des commli..-
Â
'r
(1) L'arret du conseJI du J) mal 1753, rer1c1u en faveur de la corn_..
mu ne de Villacroze, qui la réintégra dans ses Hloulins ) ~e fit p~s droJI
fion dce sur (,es nul ..
- hat ùes moulms, mais à leur re'-eodlCatlOn,
au fdC
cl
Julien sur les
_
.
.
c--Ies
Les
circollstances
de
eet
arrêt
sone
ans
lites Vl~ ..... d •
statutS de provence, tom, .2, pag . .25'1, n,O JO.
A
-
,
•
.
'
�au
74
ancienne! lois J pour rtAtrer dans us premiers droiu rur sei
moulins , et lu eauX qui les faisoient tourner.
Vous l'avez provoquée aUe clause! mais vous étiez donc aux
é-tats généraux, le seul homme de loi, provençal? Vous l'avez
provoquée! vous étiez donc seul, la lurniere de l'assemblée? V OU5
l'avez provoquée, er c'est en vous occupant du rachat du matériel
des moulins de votre pays! D'autres à votre place, ne s'en ven ..
.
rerolent pas.
Mais soir, vous l'avez provoquée; eh bien! si votre commune
ne vous doit rien pour ce haut fait, soyez assuré de la vi ve reconnoissance que nous vous en conservons. Vous étiez destiné,
en ayan t toujours eu l'intention de nous desservir au profit de
votre commune, à ne nous faire que du bien à son préjudice.
C'est une fatalité à laquelle vous n'avez pas pu échapper.
V ous étiez persuadé qu'il ne falloit que les ancienneJ lois, pour
faire rentrer vot" communt dans tous stS droÎtI sur le matériel
de ses moulins. Cette persuasion est un malheur pour votre commune, puisque, dans le fait, ce sont les anciennes lois, et l'ex-plication que vous en avez provoqute, qui la repoussent aujourd'hui, et ne lui laissent aucun espoir.
Au surplus, continuez-vous, quoi de plus facile que de faire
parler plus clairement la même assembUe, dans le tems, soit les
assemblées suivantes. Mais rien qui m'ait paru plus inutile ~ surtout après que, par l'impulsion des lois de l'assemblée législative,
et des nouveaux principes, en fait de servitudes, les habitans dt
Saint-Remy, comprimés jusques-là par la force, se crurent sulfi.ramment autorisés à la repousser par celle que la loi leur donnoit à s'emparer de leur propre bien, et à le prendre où ils le trouvelient , sous l'offre d'en rendre le prix.
7 ,-
Quoi Je plus facile 'lue de faire parler plus clairement la mtmt
assemblü dans le tems, soit les assembUes suivantes! Vou, les
avez _ donc successivement toutes tenues dans la main! Vous les
dirigiez donc plénierement t Vous n'aviez qu'à faire un mouvement
pour le leur imprimer tout de suite! Le tribunal et le public ap4
précieront ces jactances. Nous mêmes, nous ne sommes pas competens. Mais si vous avez pu faire parler plus clairement, les
assemblées nationales, vous avez sûrement du regret, dans ce moment, de l'avoir CiU inutile, et sur-tout", à compter du moment
que votre peuple eût commis son attentat envers nous. Votre
commune ne peut pas vous savoir gré, ni de cette négligence ~
ni de cette fausse persuasion qui vous endormit sur ses intérêts.
C'est donc un fait positif ~ que l'assemblée nationale, n'a permis taxativement aux communes, comme les anciennes lois, que
le rachat de la bdtlnalité, considérée comme une rente" constituée
en grains, comme une levée universeLLe .fur lc:s fruits, et comme
une a;ervitude im posée 1 à prix cl' arg.en t, sur les habitans essentiellement libres. Voyons à présent si la convention nationale a
été plus complaisante pour elles.
Elle a ordonné par la· loi dû 10 juin 1793, que les communes rentreroient dans leurs COMMUNAUX USURPÉS. Mais
elle a maintenu, sect. -4, art. 8, 9, dans les biens communaux ,
et à- plus forte raison, dans les patr irnoniaux, tous ceux, qui,
porteurs d'un titre de vente, ou cie COLLOCATION FORCÉE,
possédoient depuis 40 ans avant le 4 août 1789 «(). Il est c1one-
(1) La commune s'est permis d'affirmer deux choses également surprenamcs. Il adlOt d'abord que cette loi ne dispose que pour les Je:.~' -, urs;
c.e, ensuite que cette disposition a eu
pOUI
objet de dédomn~~er ces sei-
�76
également constant en fair, que le nouveau régime respecte les
acquéreurs même des COMMUNAUX, lorsqu'ils possédent depuis 40 ans avant le 4 août 17 8 9, en vertu d'un titre de vente
ou de COLLOCATION FORCÉE. Il .n'est donc pas permis de
soutenir avec bonne foi, que, d 'a près son vœu, la commune
de Saint-Remy, peut racheter le m:uériel àe ses moulins, ,ur les ..
quels ses créanci
rs
ont eté colloqués par
VOle
du gouvernement,.
gneurs de la perte qu'ils avoient faite de leurs fiefs , de leurs droits
to,U
fi 1d.llLX ,
les communaux q.u'ifs pOSJ'edvtent depuis d~s
tCln$
rbieiz ecule's, en vertu de Leur directe universelle.. Comme elle se plait à être
inexacte!
Si les 6rticles 8 et 9 Je la section f, disposellt pour les seigneurs,
à p1us force raison disposent-ils pour les particuliers. L'idée de supposer
que la convention nationalt:' a entendu fai[~ plus de faveur aux seigneurs
qu'aux particuliers, est tout-à,la-fois fausse, et inju rieuse pom la convention; er: celle de supposer que la même convention a voulu indemniser lei seigneurs, de la perte de leur.! fi::ft ,de leu.s droits flodallx • Je l~urJ
honorifiJues,
et
aliénés sans espoir de rachat.
La voilà donc entiérement frappée au traits de la supposition
la plus hardie, cette prétendue généalogie du sys ême de la corn...
depuis 16J9 (1).
d, leurs /wllorifilue.f , de
"
En-htt l'adversaire nous cIte lui-même les nouveIIes lois qui ont
confirmé les aliénations de leurs biens patrimoniaux, faites par
les communes, dep' is (a révolution, et qui ne les prohibent que
pour l'avenir. Nouvelle preuve, que les communes ont pu aliéner
leurs biens jusques à ré poque de ces lois, et qu 'elles les ont
des communaux qu'ils possédoùnt auparavant,
en 'PalU
de la
est d'autant plus gauche. qn'il co,lste par ses lois antérieur~s. qu'elle a supprimé sans indemnité même les reJevances qui
étoiem pour les seigneurs, le prix de leurs biens baillés au-x habitans.
(1) On a cru enlever aux propriétaites, le bénéfic'! de la posse~sion
de 40 ans avant le 4 ao.Jt 1789 , d'Job)d par !'e.f~( de l'exèrcice du
rachat de la bannalité fait en 1778, qui. dit-on, a imerrompll leur p ssession psiJihLe) du matériel des moulins) tandis qu e) <l U \fIai, 10 rachat
de la simple bannalité , les y a de plus fOlt ffilint.;nu; et ensuite pat
·l'effet ùe Id protestation faible et générale que la commune a faite dans
l'inten'alle, dont nous avons déj-l indiqué le véric4ble ub jet , et qui ne:
mune.
La voilà .donc complettement légitimée, celle du systême contraire que n-JUS lui opposons. Elle a sa tige non seulement dans
le droit romain, mais dans la vérité éternelle; et ses rameaux
embrassant tous les temps, descendent jusques à nos jours,. et
viennent ombrager, et défendre notre titre, et notre possesslO n •
L'adversaire ne répétera c.ertainement plus, que les conseils des
propriétaires, se sOn! noyés dans des généra~it.ts.
Qu'importe à présent que la commune n al~ pas à
~e louer du
ra~son de ce
rachat qu'elle a fait, de la bannalité de dr,Olt, à
que la localité, ou la plus grande commodite des habltans, ell a
rétabli une de fait. Faut-il conclure de là, que ce rachat accordé à titre de bienfait, n'est en soi qu'un poison? Toutes les
directe llfziversdle ,
.
cl
..
dès qu'un acte extrajudieut rien opérer en mauere e prescription ,
r
II 3
ff pn emptore •
P
. ' bien formel, ne l'interrompt pas. Lex: a unam
,.
clatre .
,
D' \
" d e Bret.lgn e , art.
Lex
cod. de prœscnpt ; 0 vel 40 ann. "l.cgentre, cout.
3"
D
J J S prucriptiofl.r, pag. 57.
66
0
'TLterruptLOTl, cap. ) , n. 2.
uno .•e
!1
,v. l
l l' 8 ch. 3. Journ. du pal.1Îs in fol. , tom. :2, pag.
Journ des au . ~ lV
,
'
. ,
'le Hicard et Lalande. Papon, liv. J:2, Ut. 3 , arr. :23·
c' 13
ou on CI
.J
'
Juli u sur les itatuts, tom. :2) pag. 586 ,o. 18.
•
�78
communes llyont trouvé ce hienfait. Si celle de Saint-Remy s'estadministrée un poison, en croyant d'user d'un remede, une hirondelle ne fait pas le prin/ems ;- qui J'a obligée à faire ce rachat r-'
N'a-t-elle pas eu tout Son tems, et . toute
liberté, pour mieu~
calculer?
'a
Au reste , n'a- t·elle pas acquis pour ses habitans., la liberté
de porter leurs grains ailleurs? Cette liberté ne J'a compte-t_
elle pour rien? NJ esc-i1 pas bien doux pour elle, de n'av{)ir plus
Je serfs dans SOI1 sein?
Quel préjudice lui porte la préférence que les habitans dOIl-nent volontairement, et librement" pour leur intérêt, et non pour,
le nô tre ~ à nos moulins? Seroit-elle plus satisfaite , et les habilans plus heureux, ou mieux servis-.J s'ils alloient porrer leurs,
molltures à des moulin's plus éloignés, lorsque de six lieues à la
ronde, les ttrangers, on en est convenu, . les abandonnent pour
venir à ceux de Saint-Remy! La commune est libre, et elle nJest
pas contente! Les habitans, en venant à nos moulins" les pré .. ,
férent spontanément, et on se plaint pour eux, de ce qu'ils ne
{ont que ce qu'il leur plaîc! C'est ce qu Jon appelle afficher cette
inquiétude que la j~l1ousie seule fair naître.
Tel éloit donc ce procès parfaitement et completrement instruir, devant le premier tribunal. Un titre légal et souverain, portant avec lui le caractere auguste, d'uue antiquité ~e deux siedes, eSCorté d'une possession constante et paisible , et Soutenu
de toures les l~iç pOisibles, éternelles, romaines, françaises, de
IJancle , et du nouveau régime, ,'(levoit majestueusement devant
.
les juges qu ' le composoient, et commandoir, pour ainsi dire:J'
à leur opinion, pour le principal, et subsidiairement pour la pro:VlSlon.
Cependant une voie de fait, violente, et punissable, et un.!
79
sysrême délabré, désordonné, et désavoué par la rai~on ~ pa,r Je
bon sens, et par les principes d'équité er de bonne fOl, ,1 ont
emporté, quoique la commune n'eût point ,encore introdUIt, de
qualité ni en cassation, ni en rescision, ni en rachat de JUS,
t '
lice, ou de grace, de notre collocation; et nous Ont aIt re40
fuser justice sur le fond, et sur le provisoire.
"
U n titre
· que 1a commune nous avoit fait, ou falC faire ellem~me malgré nous, pout' son intérêt, et contre ,le notre; un
titre sanctionné ' par l'autorité royale; un titre aUSSI solemnel et
aussi légal; un titre dont l'antiquité étoit le boucli~r ~mpénétrable.
méritoit un autre accueil au fond, ou au prOVIsoIre.
..
Nous devons mieux espérer du tribunal d'appel, que nous
,
avons heureusement pour Juge.
A
APPEL.
Noue avions intenté principalement, la revendication de no,
,
t nous avions conclu su bSI'd'laIrement
, à ce que LA
l'
mou ms, e
';~ 1 d' ,
OU il ne pourra pas lue rendu jugtmellt dtfi~lllJ' e ~t Jour 0
nous-memes,
nous serIons provlSolreme nt ûutorisü à percevoIr
"
dou•
' é les fruits et revenus dudas moulms , et t
par nos prePEos; 'QUALITÉ DE LÉGITl1~IES PROPRIÉJ
,
.
"
pendances ,
TAIRES.
, , 1ement, au ,jugement da fond,
ce
Nous visions donc pnnclpa
à et
j'au" "
LA OU ce fond ne pourrolt pas etre Juge
11 etOit que
" s deman'
cl J'our de J'échéance de l'aislgnatlOn, que nou, .
dlence u
, • n'étoIt donc
' ion pour notre titre. Notre provJsolre
. dion, la provIs
,
b 'd' ,
et subordonné à une déter, 1 bie' malS su SI laue ,
pas pre a ae'conque,
,
pn'se par le tribunal, sur le fond.
d
minanon qu ,
Il Calloit donc que le tn'b una! commençât par ,'occuper u
4"
o
�8r
80
fond qui dépelldoic uniquement de la lecture et de l/examen de
notre citre, et qu'il le jugeât; et ce n'écoit que LA OU le fond
n'auroir pa$ été vuidable à la même audience , que le tribunal,
apres avoir Connu toute la faveur due à norre titre, auroit pu
s'occuper .de Iz provision que nous demandions subsidiairement,
pour ce titre.
Cependant ce tribunal, quoique instruit pendant quatre audiences
solemnelles , er sur le fond.l et sur le provisoire subsidiaire, n'a
jugé ni l'un, ni l'autre. 11 s'est contenté de toucher à roUi les
deux, pOllr les renvoyer également.
C'est de ce jugement préalable, inutile, évasif, et anti-jurjdique,
que nous somme, appellans. Notre appel porte sur un grief saillant.
Ce jugement est i~ju~te et doit être réformé, parce qu'il n'a pas
jugé le fond, ni le provisoire, tandis qu'il devoir juger l'un ou
l'autre 1 et le juger en notre faveur.
Le bénéfice naturel et régulier, de ce grief.l est que le tri~
hunal d'appel, a le droit, et est même obligé, en réformant ce jugement, de prendre la place, et la balance du premier juge,
pour faire lui-même ce que celui-ci n'a pas fair.
Nous demandions principalement le jugement du fond, c'està·dire, que le tribunal statuât sur notre titre, et en ordonllâ[
l'exécution définitive; et nous ne demandions la provision pour
ce titre, que LA OU Je fond ne ponrroir pas être vuidé à l'au~
dience. Ce point de fait est consigné liuéralement dans les fins
que notre conseil avoit tracées à notre avoué. Il est également
consigné dans ,la citation que notre avoué a rédigée.l en copiant
la consultation.
Notre intention et notre mandat étaient donc clairement énoncés
par
par écrit et notre avoué les avoit bien connus el littéralement exé. , . 'bl ement par notre m
andat, dont il avoit
eu
eutés. LIé nremlSSI
,
une entleee
connolssance,
et qu "
1 1
a VOlt
.
.
' accep té et exécute , notre
avoue, ne pou VOlt
p us que ressem bl er a'1,'
I.!l-m ême , et suivre la
·1
marche qu'il avoit commencée de tenir.
,
Il eût dû en conséquence porter l'ensemble de nos fins cl. l'audience, plaider, et conclure principalement sur le fond, et ne
conclure sur le provisoire, que su bSI'd'Iauement,
.
LA OU le fond ne
pourroit pas être vuidé à l'audience. Tel étoit en effet: notr~ v~u
b len
prononce., Tel étoit son devoir naissant de lorganIsatlon
·
qu'il avoit lui-même donnée à notre citation.
Cependant il prit, sur lui de mettre la charrue avant les bœufs.
D'un procès il en fit deux, en le scindant. Il ,épara le, fon,d du
provisoire, et le provisoire du fo~d; . il ~e ;,orta à. 1audJence
que le provis,oire. C'est ainsi qu'il mtervertIt 1 economle de ,n~tre
. . , et ' qu'il dénatura notre provisoire, en le .constltuant
cHatlOn
. b.
préalable au jugement du fond, tandis que nous l'a~lOns SI len
caracrérisé subsidiaire, c'est-à · dire, subordonné au Jugement de
registre qui pourroit être rendu sur le fond. Nous entendons
ce Jendanr ne lui reprocher qn'une inadverte~ce. 11 est probe.
rVoici les conclusions qu "11 pm. cl-ans son,p Ialdoyer·
. . Il J(ra poursuivi sur le fond et principal, ainsi que s appartIent, lt CEP EN-
~
1
DANT QUE LES DEMANDEURS SOIENT ~U~~R.ISÉ,~
P AR PROVISION, à percevoir eux-m~mes e~c. C est amSi qu Il
, . sur le fond 'tandls
que nous,
.
' r dans
d
donna le pas au proVISOire
.
la COluuIrauoH,
et 1·
Ul, d an s sa cicarion , l'aVIons donne a u Ion ,
. .
sur le provIsoIre.
, aIloit à l'audience, pour
Au moment même que notre avo~e
, . d' mémoire
.
1 provision il reçut la commUOIcanon un
PlaIder sur a ,
cl S
Remy Ce mé ..
.unpnme,
. . fair au nom de la commune e amt- L •
•
�Ih
moire de trente-deux pages, en avoit trente· une destinées ~
combaure narre demande fondere. A peine y en avoir-on con.
sacré une, au provisoire; et encore, s'y était - On borné à dire
que la commune ayant pour e/le, la possession annale, tt au delà,
il n'lroit pas possible, d·après l'ordonnance de 166 7, au titre
Jes complaintel el réintégrandls, qu'elle fût dépossédée provùoi.
rement.
La commune sentoit que le tribunal, étant investi par notre
citation, du fond, principalement, et du provisoire, subsidiairement, pouvait juger le fond, et déclarer qu'il n'y avoit pas lieu
de statuer sur le provisoire. Elle s'attachl à conclure sur le fond,
et même à ne conclure que sur le fond. Se-s conclusions, que
nous al/ons transcrire, nous sont précieuses, en l'étal de l'inadvertence de notre a voué:
" A ce qu'au bénéfice de l'offre que la communè{f~it aux ci" devant possesseurs de nos 'Moulins, de leur payer dans le cours
" d'une année, les arrérages d'intérêts depuis le mois de sep" tembre 179', époque de la reprise des moulins par les habi" tans, de la somme de 47,7°5 live 15 s., qui leur reste due
" du priT ' primitif, montant de la créance totale et réunie des
" premiers créanciers colloqués; ensemble cette somme capitale
~" que la commune s'engage à payer aux ci-devant possesseurs
,
:" dans les quatre années qui suivront celle où se fera le paie" ment des arrérages ' de l'intérêt, elle sera maintenue de plus
•
" fort, dans la ' possession de ses moulins, ainsi que de, corps
" de bâtimens, et des eaux qui les font tourner, sauf aux parties
" à se fair~ re~pecti.Yemept raison entr'elles, de ce qui se trouvera
~, ou retr~nch~, ~ du ajoute df~s les efféu, bâti mens , usines,
" terre'~ acinnés auxdit~ créanciers par l'acte de collocation de
.
. ,
" 161'9, et mentionnées dans 'le 'rapport du 1J novembre i6J4,
8J
" dont;, dès à présent, lesdits ci-devant possesseurs donnerom
" copie à la commune; le tout avec dépens de l'instance".
Ces fins étojent toutes fQncieres, et frappoient directement et
uniquement " contre nos fins , principales.
Si notre avoué eût eu le tems de prendre lecture de ce mé'..
~oîre, il aurait sans doute concln au fond. Mais il ne l'eut pas ~
e,t sarl' plaidoyer étant déja préparé, il ne prit que les fins pro
"isoires, qu'il y avoit déia con~ignées.
.
Pour assurer le succès de ces fins provisoires, il se vit obligé
de pLaider le fo nd; c'est en effet de ceue di~cussion) que devoit
sortir toute la faveur due à ce titre pour lequel il demandoit la provision. Aussi le traita-t-il très· longuement , et avec la plus parfaite
intelligence.
_
De même aussi, l'avoué de la commune, en défenda nt sur le
pro\!isoire, s'accupa très-longuement du fond, et le discuta. avec
cette grande attention qui n'oublie aucun détail.
Notre citation demandoit le jugement du fond. La commune
avoit défendu et conclu au fond par Ion I!1émoire irnprim~ Les
deux avoués avaient traité le fond peJlJClan.r quatre audîell;ces,
quoiqu'ils n'eussent conclu qtl'au proyisolre. Le fond ,étoit donc
entiérement et complétement imrruit', autant que le provisoire.
,
. .
Dès-lors lié autant que notre avoue, par nutre citatiOn, et
plus que suffisamment instruit SUIf le fond -\ i.e. premier tribu~al
eût dû redre,ser ce même, av.oué; • C1 l'®hliger à conclure pnt\cipalemenr au fond, suivant son marrdat el (uès, sauf de ',onchue subsidiairement, sur le pro~isoire. C'est en effet ,au~ .mbu,
naux à replacer sur ia ligne de son mandat, l'avoue ,qu~. sen
écarte d'une ma.niere aùssi patente. et à lui rappeller qu Il ne
dépend plus de lui, de changer l'ordre q~:il a
mêm~ donné
"
dans sa citation - et lorsqu Ils neghgem d user de
aux qua lltei ,
J
L 10
!ui.-
,
�.
.. .
.
ce droit, ils commettent une inJustice qUI passe jusques dans leurs
jugemens, et dont les parties lésées, peuvent se plaindre en cause
d'appel.
Si le premier tribunal eût rempli, à cet égard, son ministere,
tout eût été rétabli dans un état de juste équilibre. .La commune
~t ':tous, nous avions également conclu au fond. Notre avoué,
ramené sut les voies, eût aussi conclu au fond; et le fond se
uouvant également discuté, ou le premier tribunal l'auroit jugé
et auroit absorbé par là le provisoire; ou bien il eût fait registre
.sur le fond, et statué suivant ses lumieres, sur le provisoire.
Le tribunal n'a rien fait de tout cela. Il s"est égaré avec notre
avoué, et, regardant le fond,- comme une in_tance indépendante de la qualité subsidiaire et provisoire, quoique tout lui
apprît qu'elle étoit nécessairement préalable à. un provisoire subsidiaire, il eut l'air de les supposer divisés, et il rendit un jugement préalable tout ex près pour les réunir; et c'est ainsi
qu'il trouva le moyen de ne , juger ni l'un, ni l'autre.
Ce jugement qui n'est en soi, qu'un vrai déni de justice, est
,du 9 frimaire an 9. Nous en rappelions le dispositif: Le tribunal
ayant tel égard que de raison aux fins provisoires, PRISES PAR
LES CITOYENS PREIGNE ET CONSORl'S, EN LEUR CI'T ATlON du 25 thermidor an 8 , et aux exceptions et définIeS
conrra;rts, ordonne que sur le fond et principal, il sera poursuivi
·ainsi que s'appartient; et que les fins provisoires SUORt JOlNTEi
-AU FOND., ainsi que les .dépens. .
,/ Ce n'est donc pas sur les fins provisoires prises par notre
avoué à J'audience 1 contre notre vœu bien émis 1 que le premier
uibunal 3i statpç, mais sur les. nôtr.e~ prises en notre citation. Or,
4'iions-notls;'pris dans cette citAtion:, des fins provisoires 1 indé. pendantes du fond i et préalables au jugement d'icelui? Ces fins
8S
provisoires n'étoient-elles pas au contraire subsidi,siru, et conséquemment aussi, subordonnées à l'évenement d'un jugement quelconque, rendu préalablement sur le fond?
En se conformant à notre citation, le premier tribunal devoit
commencer par juger le fond; et il ne pouvoit s'occuper du provisoire qu'après avoir pensé que le fond n'étoit pas vuidable ~
l'audience. Voilà son devoir. Qu'a-t-il fait? Il n'a pas vo ulu juger
le flHld qui étoit préalable, et il a donné le pas au provisoire qui,
comme subsidiaire et subordonné, n'étoit pas encore de son resSOrt, et ne pouvoit être de sa compétence, qu'après qu'il auroit
préalablement pensé que le fond n'étoit pas vuidable à l'audience.
II a appilremment cru qu'il devoit errer avec notre avoué, tandis
qu'au contraire, il de voit le rappeller à notre mandat, et le 'uivre
lUl~même.
Il y a un fait qui étonne. Le premier tribunal a transcrit notre
citation en entier, dans son jugement. EUe y est dénaturée dans
la partie du provisoire. Après avoir conclu au fond, nous di.
sions , dans notre citation: ET LA OU IL NE POURROn'
PAS ETRE RENDU JUGEMENT DEFINITIF LEDIT JOUR
etc., on lit dans le jugement: et proy;so iremtnt aux fins etc. , ce qui
constitua notre provisoire préalable, au lieu qu'il étoit subsidiaire.
Pourquoi ce changement? On a voulu mettre notre citation, au
courant du jugement, et c'étoit le jugement qui devoit être à celui
de notre citation.
C'est pourtant en dénaturant ainsi notre citation, et en dé...
paysant l'ordre établi, des qualités qui en étoient l'objet,' que 1:
premier tribunal no~s ,a éconduit, et est parvenu à ne Juger m
le fond, ni le prOViSOire.
Mais comment est ' il donc arrivé que tandis que d'une parr,
toutes les parties avoient conclu au fond, demandé le jugement
�87
86
du fond, et complérement instruit le fond; et que d'une autre
part 1 Je jugement du fond, n'exigeoit que la lecture de notre
collocation dont la commune n'a pas même encore aujourd'hui ~
demandé ni la cassation , ni la rescision ~ ni le rachat ou _de
justice 0 .. de grace; comment, disons-nous t est-il arrivé que le
premier tribunal n'ait pas jugé le fond i
Comment est-il arrivé que, tandis que le pJovisoire mis pré.,
lablement à l'audience, par notre avoué ~ et admis par le premie!;!
tribunal comme une qualité préalable, dépendoit a,Mssi, et uni~
quement, de la lecture de notre collocation nQn encore attaquée.
ni dans un sens, ni dans l'autre, et d'après làquelle la commune
étoit notre venderesse 1 et nous ses acheteurs à beaux deniers
tomptans ,le même tribunal n'ait pas même. jugé ce provisoire?
Tous ces événemens seroient inconcevables , si nous n'étions
pas dans le cas de penser que ce tribunal, dirigé par les égards
qu'il avoit pour son ancien chef, d'abord protecteur et défenseur anonyme, de la commune ~ ft devenu alors protecteur et
défenseur "ignataire , de cette même commune , ne voul\:1'[ pas.
entamer ce procès, dans l'espérance qu'il seroit étouffé par voie
de médiation.
On se rappelle que ce citoyen de Saint-Remy, s'étoit franchement montré pour la commune 1 comme le seul citoyen éclairé
du p(Jyl; qu'il s'étoit mis en avant, assez pour le compromettre
personnellement; qu'il paroissait a voir attaché son honneur et
son repos, à faire canoniser le procédé sauvage de ses frere~.
Ce dtoyen commandoit, par ses mœurs 1 par ses qualités, et
par ses vertus, l'esrime publique; il forçoit, par ses lumieres et
par son âge , le respect de tous ceux qui le connaissoient partioulierernent. Vivant encore dans le premier tribunal par l'effet
du sQuvenir qui restoit à ses colle gues , de son mérite, et par
celui de l'attachement que chacun d'eux ; lui conservoit à si
juste titre, ce tribunal redouta de devenir son juge.
Ses vues pacifi 'lues, ont honoré le premier tribunal. Mais
elles sont restées sans effet utile, pour nous. N orre rentrée dans
nos moulins, et notre jouissance provisoire même, de ces mou..
lins sont également reculées, après que le premier tribunal s'en
est occupé pendant quatre audiences; et nous continuons de
plaider , sans espoir d'arrangement.
C'est denc un double tort 1 et également grave, que le premier tribunal nous a fait, en ne jugeant ni le {ond, ni le provi.
soire , c'est-à-dire, en ordonnant que sur le fond et principal,
il sera poursuivi, ainsi que s'appartient, et que la provision sera
jointe ' au fond. Si c'est une injustice de mal juger 1 c'en est une
encore plui grande , de juger tout exprès pour diviser deux
qualités qui étoient invariablement unies dans notre citation ; de
juger tout exprès pour réunir et rejoindre ces même~ qualités ~
après les avoir déja désunies; enfin de juger tOyt elprès , pour
,
.
ne nen Juger.
Ce double tort, c'eit au tribunal d'appel à le réparer, en faisant lui:même tout ce que le premier tribunal a pu faire , et n'a
cependant pas fait.
Le premier tribunal a pu et dû Is'occuper préalablement da
fond et le Juger , ou faire registre. Dans le premier cas, il eut
fait cesser le provisoire subsidiaire, en déclarant qu'il n'y avoit
pas lieu d'y statuer. Dam le second, il, eût statué ,sur ~e p~o:
visoire. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Eh bIen, le voIlà depoullle
de tout le procès, par l'effet de notre "appel. Sa balance est tombée de "ses mains 1 et est venue se placer dans celles du tribunal
d'appel.
En appellant du jugement du 9 frimaire an 9 , nous avons
�•
88
investi le tribunal d'appel, du droit de juger notre grief {ondé sur
les omissions du premier juge. Ces omissions consistent en ce que
ce premier juge, alors même que le fond et le provisoire étoient
tous JOscrults, et prets a receVOIr Jugement, n a Jugé ni l'un ni
Vautre. C'est donc au tribunal d'appel, en réformant, à juger
lui-même le fond ou le provisoire, tout comme Je premier juge
eut pu et dû le faire. Tout comme, en effet, le tribunal d'appel
devroit nous faire justice du mal jugé, du premier juge; de
même aussi, et à plus (orte raison , il nous doit saùsfacrion dù
non jugé. S'il a le droit de corriger celui·li , il l'a incontestablement, de suppléer à celui·ci.
Du tems de Dumoulin on étoit toujours reçu à appeller des
omissions des premiers juges, sur· tout quand il s'agissoit d'une
omi,sion qui tenoit ou à la négligence, ou au. refus de juger:
Pourit aUU1n appellari ab omni cravamine , Isive in commitundo ,
sive in omitundo , ut à nimiâ negligusriâ vel denegatione juris.
Cout. de Paris, tit. 1 , §. 3, glose 3 ,. verbe la bouche et /e..r
mains , n.O u. Quels eussent donc été l'objet et le bénéfice de
cet appel ,s'il n'eû·c pas investi le juge supérieur, du droit de
réparer J'omission du premier juge, et de faire lui-même ce
que ce premier juge avoit dû faire J et n'avoit cependant pas
fait?
La loi romaine (1) décide que lorsque le fond du procès, est
prêt à être jugé , le tribunal qui en est investi, Re peut Fas
dlfférer de le juger , même sous le prétexte d'une instance in.cidente 1 ou provisoire" ou préalable. Un prétendu suhstitué
demandoit
• •
A'
•
•
\.I}. Lex si is .i fjUv 3 ff. ue in poueu. leg,u.
•
,
•
89
demandoit caution à celui qu'il supposoit héritier grévé. Celuici répondit: je n'ai point de caution à donner, parce que je ne
suis pas grévé. Laüsons cette instance en cautionnement de cÔté ,
~t allons au fond sur lequel je suis prêt à plaider. Ulpien dé,
cide qu'il n'y a pas ' lieu de s 'occuper de l'instance en camionpement , et que le juge doit aller au fond, parce que la question de la substitution, peut être jL1gée aussitÔt que celle du cautionnement. Diandu11l est eusa" satisdatÏonem , eum possit anre
de fid~ieommisso , quam Je satisdatione, COnSllJre.
L'objet de cette loi, est d'obliger les premiers juges à aller
au fond, le plus promptement possible, lorsqu'il peut être jugé;
et de ne pas donner le pas sur lui, à une instance purement
accessOIre, et encore moins , à une instance purement subsidiaire. Le tribunal de Tarascon, est dQublement contrevenu à la
disposition de cette loi , d'abord en préférant le provi.soire au
fond, et ensuite, en ne jugeant ni le fond , ni le provisoire.
C'est sous l'autorité de cette loi que nous dénonçons le procédé
du premier juge; que 110U5 en demand ons la réparation; et
qlle nous voyons dans le tribunal d'appel, le pouvoir , en le
réformant, de tout juger lui·m ême.
D'après cette même loi, Dumoulin , Cout. de Paris, tit. l ,
§. 60, gloss. l , verbe par main souveraine, n.- 51, dit qu'il
ne peut pas y avoir lieu de s'occuper de la provision, toutes
les fois qu'il existe des conclusions au fond, et que ce fond
peut être jugé tout de suite: Provisiones habent loeum , NISI .......
. _ESSET CONCLUSUM IN CAUSA , u pos.ret verisimilÙer ;, . "
ne,golium ipfUm principale incontinenti definiri. Omnes autem provisioneJ cess4nt , si incontinenti lis finlri possit. Tex/ur in "ge
si is à quo; celle que nous venons d'invoquer.
D'Argentré, Cour. de Bretagne 1 art. 17 J , gloss. 1 , n.o .1,
.------
M
�;0
adoptant ce principe, nous dit qu'ul1'e fois que le fond est en
état de recevoir jugement, le juge doit y statuer plutôt quel sur
l'incident, ou sur le provisoire qu'il doit absorber par sa sentence définitive: Na,. exceprione probatâ , in promptu est defi.
nire negotium ; nu loclIs jam superest 'incidenti quœuioni. Hoc
casu cwn plene instructa est cognitio , evanesclt usus provùionis"
et ab suâ definitivâ sententiâ absorbetur.
Si le juge trouve , die Papon e'l ses arrêts, liv. 18, tit. r,
art. 5, que • la mariere soit suffisamment instruite pour juer!r
sur
0
le principal, il ne doit pr~céder sur la provision. , et ainsi fut
jugt par arrêt de Paris.
Toutes ces décisions ont été consacrées par l'ordonnance de
1667 , tir. 17, art. 17. Nous y lisons que, si les instancu
.rur la provision et sur la définitive som en même-tems en ùat , les
1
jugu
y prononceront par un seul et même jugement. Abrogeons
Curage de donner en "
cas , sépadment , la sentenc, de provision
et la ldéfinitive.
Ces doctrines frappent directement sur cette cause, et contre
le procédé du premier tribunal , puisque en pouvant, et en devant conséquemment, juger le fond, et absober par là, le provisorre , il n'a cependant expédié ni l'un, ni l'autre. Ce qui est
une injustice encore plus grande que celle que la loi romaine,
l'ordonnance, et les auteurs out voulu prévenir!
Cette injustice est de nature à être . nécessairement réparie
par le tribunal supérieur; et elle ne peut l'êrre qu'en tant qu'en
réformant , il fera lui· même ce que le premier tribunal n 'a pas
fait , c'e5t-à-dire , en retenailt tout le procès pour le juger luimême au fond, soit à
même audience, auquel cas le provisoire demeurera absorbé; soit sur registre, auquel cas il statueta
.sur le provisoire s·ubsldiaire. .
la
/
_
9f
Il n'est pas inutile d'observer
id, qu'il a dépendu de nous J
de former envers le jugement du 9 frimaire an 9 , un appel
de déni de justice; que cct apt'el eût irrévocablement dépouillé le
premier trihunal de tout le procès ; que nous eussioni trainé
ce tribunal devant celui d'appel; que nous l'eussions constitué
notre partie; et que nous lui eussions fait supporter nos dommagesintérêts. Tout cela est fondé sur la jurisprudence constante de
notre parlement (1) , et sur la doctrine du plus récent et du plus
judici,eux commenta lellr de l'ordonnance de 1667 (1).
Notre ame !/eSl refusée à l'usage d'un remede aussi fâcheux.
:Mais nos droits n'en souffriront pas; et le tribunêl d'appel :n'en
sera que mieux porté à nous rendre justice , si nous la lui demandons plus douce. Il fera cesser ce scandaleux procès, en le
jugeant lui · même, ainsi que le premier tribunal eût dû le
faire.
Si nous proposons au Itribunal d'appel, de dépouiller Je premier
juge de la connoissance du fond notre procès, ainsi que du
provisoire, c'est in pœnam non judicati , ou male judicati. Il en
a le droie en vertu de sa supériorité souveraine, qui le constitue
juge réformateur de tous les tribunaux inf~rieuri, soit qu'ils aient
omis de juger, soit qu'ils aient mal jugé:
Supp050ns Ique le premier tribunal, au lieu de juger ou le
fond ou le provisoire , eût fait une inter locution ; que nous en
(1) Arrêts de 16,p , 1681 , 1682 dont un est dans Boniface, tom.
liv. l , tit. 28, n , o 6, et les deux autres dans les pladoyers de feu
Bec, ancien jurisconsulte de ce pays.
l ,
Rodier sur l'ordonnance de 1667, tit. .25, art. i , quest.
art. 5 , quest. 1.
(2)
Ma
2,
er:
�91
f'lssions appellans, et que celui cl 'appel la réform~t 1 sur notre
appel. Dans ce cas, le fond et le provisoire resteroienr injugés
devant le premier tribunal. Cependant celui d'appel, en réformant l'jnrerlocution, nous renverroü-il au tribunal de Tarascon
pour y faire juger le fond et le provisoire, sur le fondement qu'il
nYa jugé ni l'un, ni l'autre 1 Non. Le tribunal d'appel, en réfor ..
mant l'interloclltion, jugeroit lui· même tout le procès. Tel est l'u~age
dans tous les tribunaux d'ippel, de France. En pareil cai, ces
tribunaux ont toujours vu cette pratique sanctionnée, ou par les
cours, ou par le conseil. Une fois que le tribunal d'appel il pris
connoissance de l'interlocutÎon J et qu'il l'improuve, il est nécessairement instruit de tout le procès au fond, et au provisoire; et ,
il importe à l'ordre public qu'un procès soit jugé dès qu'il est en
état de l'être.
Le tribunal d'appel est dans le cas de réformer un jugement
qui pouvant tout juger, n'a cependant rien jugé. Il est instruit
sur le fond et sur le provisoire qui 50nt l'un et l'autre, de la
plus grande simplicité, et qui d'ailleurs sont fondés sur un titre non
enCOre attaqué, et invulnérable en soi; en réformant , il pe ut
tout juger lui-même, par cela seul qu'il est en état de le fàire,
et qu'il est convaincu que le premier tribunal n'a pas voulu nous
juger, ce qui est précisément l'injustice dont nous demandons satisfaction.
- Nous avons dit jusques à présent, que le tribunal d'appel pouvoit, en réformant le jugement étrange, cIu 9 frimaire an 9,
retenir tout le procès, et le juger lui même au lieu et place du
premier juge. Nous aurions pu dire qu'il le devoit. Mais ce langage, avant de le tenir, n.ous avons attendu de pouvoir l'étayer sur
les lois et sur les usages du nouveau régime. Ce moment est arrivé.
93
Nous disons donc que le tribunal d'appel, ne peut se dispenser de
retenir tout ce procès. Voici nos garans.
Autrefois le juge. royal venant à connoître p~r appel, d'un
incident mal jugé par un tribunal seigneurial, et le réformant,
il restoit investi de droit, de tout le procès , lors même que le
fond n'avoit pas encore été discuté, et le premier juge en étoit
irrémlssib!ement dépouillé. Cette véri é, c'est le grand D umoulin
qui nous l'a transmise: et si judex ,egius inveniat bene appdlapoterit TJegocium principale, sive conustatwn sive non 1 ad
se evocare et ejus decisionem rerinere. Cout. de Pari., tit. 1 dei
fufs, §. 3, gloss. 3 1 v.O la bouche el les mains, 11.0 12, Alors ce
juge.royal n'étoit pas obligé de juger le fond à la même audience.
Il jugeoit l'incident, et prenoit tout simplement la place du premier tribunal, pour juger ensuite le fond, ou à une autre au· '
dience, ou par écrit. L 'obligation de tout juger à la même audience, n'étoit pal encore née.
tum,
Au moment même où Dumoulin écrivoit pour nous certifier
cette vérité, le fameux édit de Cremieu parut; il est du I$) jtlin
J 5 36. C'est Dumoulin lui- même qui nous dit : posrquam hœc
scripseram, supervenit illud insigne edictllm regium, datum apud
Cremiolium.
Cet édit donna aux juges d'appel, le m~me droit .ur les pre·
miers juges royaux, que ceux-ci avoient auparavant sur les juges
,
selgneunaux.
L'article 1.1 ' fur ainsi conçu: et si en jugeant les causu cf apptl,
par nos baiLLifs et sénéchaux, soit en civil, soit ln Cf iminel, ut
préJlôts, ou
dzt' qu 'IL Y AUROIT ÉTÉ MAL JUGÉ par nos 'll'C.
'
.
' ,l ' "urs
nosdits
J
'uges
présidiaux
(
bal
ilS ou se·
,
,
autres Juges 'n) en..
'h aux ) EN }!{ETIENDRONT la CONNOISSANCE SANS
ne,
�94
EN FAIRE LE RENVOI pard'V'lnl lt prévôt ~ ou aUln juge
in/triture
.
.
Telle est la loi impérieuse qm fut fane aux tribunaux d'appel.
Ce fut un devoir pour eux, en déclarant un incident mal jugé,.
de retenir la connoiuance du fond; et le renvoi leur en fut
prohibé.
.
.
\
"
,
Certains tribunaux d'appel se permirent, apres a VOIr reforme
Je jugement incident, de renvoyer le fond au pre~ier juge. Leurs
jugernens furent blamés par le parlement de Pans" en 1 56.. , et
en 1 576. Le dernier arrêt prononcé en forme de reglement , tnjoignit à tous les tribulJqux de gariür l'ordonnance de 1536, et
ordonna qu'il seroil lu et publié. Ces deux arrêts sont dins Neron,.
à la suite de J'article 23 de l'édit de Cremieu.
Le mo tif de cette loi, quel fut·il? Neron nous l'indique. C'est ~
oit-il in odium "i male judicQtœ.
, C:tte loi fut elle juste? Dumoulin nous répond:. hoc edicrutn
fuir jwtissime et aquissime sancitum.
.
.
' Nous avons vécu sous l'empire de l'édit de CremIeu, Jusques
à la publication de l'ordonnance de Blois,. qui p~r ~e~ articles.
J ..8, 14get J79, dépouilla les tribunaux dappel mfen:UTs,.1 du
èroit de retenir le fond, à l'occasion d'un incident mal Juge; et
ne le Conserva qu'aux tribunaux d'appel, souverains, et dans le
cas seulement où le fond ,eroit vuidable.l avec la matiere de
l'appel, à la même audience.
C'eSt alors que nos auteurs établirent la grande regle, tantum,
'/evolurum, quantum appdlatum.
Ce dernier état a été maintenu successivement par }' ordonnance de ROLasillon, art. J 8, et par l'ordonnance de 1667,
tit. 6, art. Z, et il nous a lié sévérement j.usques ~ à l'époque
de la ,évolution..
91
Alors l'ordonnance de Blois, celle de Rou-ssiIIon , et celle de
t 667 , ont éré entiérement laissées de côté. Alors le droit réservé aux tri~unaux d'appel, souverains, de tout juger à la même
.audience, lorsqu'ils réformoient un jugement incident, et dont ils
usoient par évocation, fut supprimé. Alors un nouvel ordre organique a dirigé les formes de la justice et la marche des procé
dures.
4
On vit d'abord paroÎtre la loi de '79 0 , -qui assigne à chaque
procès, deux degrés de jurisdiction. On vit ensuite paroître celle
du 3 brumaire an z, qui porte, dans l'art. 7, qu"il ne sua
formé, en cause d'12ppel, aucune NOUVELLE deman.de ; et les
juges ne pourront prononcu 'lue SUR LES DEMANDES FORMÉES EN PREMIERE INSTANCE.
La premiere de ces deux lois, a-t- elle entendu que tous les
procès seroient jugés ,de ux fois. dans deux jurisdictions différentes,
dans l'ensemble des qualités qui les comp05ent, alors même que
le premier tribunal duement investi, conformément à cette loi,
de toutes . ce$ qualités, ou n'a voulu en juger ancune, ou en a
préalablement mal jugé quelqu'une? Non. Elle a établi un ordre
hiérarchique qui nous oblige à porter toute demande quelconqlte
devant un premier tribunal; mais ce préalable rempli, elle est
satisfaite; et si le premier tribullal ne fait pas son devoir, soit
qu'il ne juge pas un procès tout instruit, et qu'ïl affecte de rendre
un jugement évasif; soit qu'il perde son tems à s'occuper d'un
illcident, lorsque le fond est prêt; soit qu'il juge mal cet incident; soit même qu'il ne juge que pour ne pas juger , eHe
laisse au trIbunal d'appel, réformateur né, de toures les injustices commises, sivt in committendo, Jive in omù!mdo, autant le
droit de conger lui-même ce que le premier rnbuilal a mal fait, que
celui de falre lui-même, ce que le premier tribunal n'a pas f.·lit.
�,6
'7
La loi du 3 brumaire an 1, est-elle opposée à cette assertion?
Tant s'en faut! Elle en est au contraire la base.
Cette loi ne dit pas que les tribunaux d'appel, ne pourront
juger que ce qui a déja été jugé une premiere fois, par le premIer tribunal. Elle est conçue dans un sem bien différent. Elle
porre qu'il ne serra formé, e-n cause d'appel, aucune nouJ,'dle d~
mande, et que les juges ne pourront prononcer que sur les demand(J
FORMÉES EN PREMIERE INSTANCE. Cette disposition
a constitué tout appel, dévolutif, et investi les tribunaux d'appeL,
du droit de juger eux-mêmes, toutes les demandes formé.es t·n
premiere instance ~ lorsqu!iI5 S4'nt dans le cas de réformer un jugement incident.
Nous sommes au niveau de la loi, dès que nous He formOf\S
poinr devant le tribunal d'a.ppel, de nouvelles dema"Jes, et que
toutes celles que nous voulom faire juger par ce tribunal -,
ont été formüs en premiue instance. Le tribunal d'appel, y ser.a
lui· même, dès qu'il ne jugera q.ue des demandes formées en pp,.
.
.
mitre mSlance.
Cette loi du 3 bruma,ire a, par son article 7, entendu faine
revivre dans son entier, l'art. 23 de l'édit de Cremieu, et a
obligé de nouveau, tous les· tribunaux d'a pp el , à retenir ct juger
toutes les qualités ou demandes portées devant un premier tribunal) Jorsqn'lls sont dans le cas de réformer un jugement in<ï:ident, soit que Je premier tr~buna,l qui l'a l'end~, ait mal jugé,
soit qll 'il ait eu, en le rendant, l'intention de ne rien jugev,.
et d'éconduire les parties. C/~st ainsi que tous les tribunaux souverains cle la république, et celui de cassation, l'ont unanimement intet prétée. Ils ont de concert, établi et reconf1lu comme
une. maxime, qu'il suffit qu'un procès ait été formé en premiere
.
lOStanCe
:1>
instance, suivant le vœu de la loi de 179 0 , pour qèle, en vertu
de la loi du 3 brumaire an z, le tribunal d'appel qui se trouve
investi d'un incident mal jugé t doive, en le réformant, retenir
tout le procès pendant devant le premier tribunal, et le juger
lui-même, ou à la même audience, ou à loute autre, ou sur regiitre. Ils n'ont admis cl 'autre exception à cette regle, qee celle
du CilS où le premier juge, occupé uniquement de 5a compétence, n'a rendn un jugement incident, que pour se déclarer
compétent ou incompétent, attendu qu'alors en vertu de la regle)
prius de judic:e, quam de litt, le tribunal n'a pas encore pu tou-cher au fond.
Une infinité de tribunau~ d'appel # ont usé de cet ancien pouvoir que leur donnoit l'édit de Cremieu; et ils en ont usé en
vertu de la loi du 3 brumaire an 2, qui les constitue juges de
toutes les demande.r formées en prtmiere instance, à chaq ue fois
qu'ils ont eu l'occasion de réformer un jugement préalable, rendu
ou sur un incident, ou sur une exception particl.lliere, ou sur
toute partie . quelconque _d'une cause encore pendante devant le
premier tribunal, ils ont retenu toute la cause, et faisant c;e que celui-ci auroù dû faire, ils l'ont jugée en entier, ou
\
à la même audience, ou à une autre, ou sur registre.
Beaucoup de ces jugemer.s ont été. attaques au tribunal de cas~ation , sur les fondemen5, 1.0 que les tribunaux d'appel avoient
atrelHé à la loi de 1790, qui établit deux degrés de jurisdicrion;
z.o qu'ils avoient fait revivre les évocations, quoique elles eussent
toutes disparu devant le nouveau r~gime. C'étoient les plus forrs
moyens qu'on pût opposer à ces jugemens. Cependant .,de cous
ces jugemens attaqués, il n'en esr pas un qui ait éré casse. Tou~
~nt été confirmés en force de la loi du 3 brumaire an 1.
Il ne nous est pas possible de fournir la preuve matérielle,
N
�98
-de oes confirmations, parce que les iugemens du tribunal de Cas.
Jation, qui connrment et déboutent du pourvoi, ne nous sorrt
pas transmis. Mais nous avons heureusemenc les moyens de Su •
, . l'
P
1' il\ cene preuve matene.e,
peer
par des garans bien capables de
·rassurer le tribunal cl 'appel, que nous a vons à convaincre.
Nous trouvons dans le MONITEUR.1journal officiel, dont l'exactitude est connue, le compee rendu, d'un jugemenr tel que celui
que nous nous flarrons d'obtenir, qui .fut attaqué, er qui fut
maintenu par le tribunal de cassation. Nous copions ce journal.
Gazette nationale, ou, le moniteur universel an 9 n
6
,
,. 5 •
" Un grand procès divisoit depuis plus d'un siecle, deux familles
" considérables de la Belgique. 11 étuit resté indécis pendant
" près de cent ans à l'ancien conseil de Brabant, par l'effet de
" lettres de cachet qui, à diverses reprises, en avaient interdit
;, le jugement depuis la réunion de la Belgique à la France'.
" Les héritiers de la partie souffrante, essayerent de reprendre et
" faire juger au tribunal du département de la Dv/e , cet ancien
" procès. .Les héritiers de l'autre parrie 1 au lieu d'y consentir,
" se. b~rnerent à opposer la péremption d'instance, et la pres" Crlptlon. Jugemenr qui décl"re l'action non éteinte, et ordonne
" de plaider Sur lé fond. Appel. Jugemenr du tnbunal de l'Escaur,
J, qui annulle c..elui de la Dyle pour \lices de forme, mais qui J
f, comme le premier, déclare l'action non éteinte , ordonne là
" reprise de l'instance, et ajourne les parties à une prochaine
" audience pour plaider sur le fond.
Il
.
"
"
"
"
" Pourvoi en cassation. Les réclamàns soutenaient que le tribunal de l'Escaut avoit excédé ses pouvoirs, qu'il avoit fait
une évocation iLUgale, ell retenant le fond du procès; qù'il
n'avoir été saisi que de la quclJtion de péremptioli d'rn~tam:è;
qu'il ne pouvoit statuer sur le fond, n'y ayant pas encure eu,
99
" à cet égard, de jugement d~ premier rUJort; qU'lI auroit dû
" renvoyer devant les premiers juges; qu'autrement, c'était l'io/er
" la rtgie du deux deBrh de jurisdiction, etc.
" Ces moyens furent plaidés avec beaucoup de force et d'é" tendue, par le citoyen Perignon, assisté d'un autre défenseur
" distingué de Bruxelles, député tout exprès par ses parties, pour
.
" SUIvre ce proces.
" Le citoyen Guichard qui plaidoit pour le s défendeurs, à l~
" ca~sation, s'attacha à démontrer que jusqu'ici, on avoit sou" vent mal entendu, et faussement appliqué la regle des deux
" degrés de jurisdiction; que les réformateurs de nos lois judi" ciaires, n'av oient jamais voulu prescrire autre chose, par cette
" regle,si flon que lu parties plaidantes, ne fussent jamais exposées à
", parcourir plus de deux tribunaux successifs, pour raison de la
"même affaire; qu'en défendant les ivocaclons, ils n'av oient
" entendu que les évocations de faveur ou d'autorité arbitraire,
" et non pas LES EVOCATIONS DE Dl?OIT ET DE
" JUSTICE, AUTORISÉES PAR LES LOIS ANCIENNES,
,; pour l'avantage même du citùyem, et la plus promptt admi" nistration de la justice; que DU IrIO/vIENT QU'IL y
" AVOIT EU CONTESTATION AU TRIBUNAL DE
" PREMIERE INSTANCE, ET JUGEMENT.1 LE PRE" l'dIER DEGRÉ AVaIT ÉTÉ REMPLI; que peu importait,
" que ce jugement eût seatué sur TOUTES, ou sur UNE
" SEULE des questions de la cause; que du moment qu'Ji y
" avoit eu appel, ca appel avoir dû NECESSAIREJ'yIENT
- ENTRAINER ET DEFERER AU TRIBUNAL SUPE"" RIEUR LE PROCi:S EN ENTIER; que le DEVOIR
1
du tribunal d'appel , étoit dt le terminer, et jugu DAN S
" TOUS SES POINTS; que n'en jUGu qu'une parJie , et ren-.
\
"
N2.
�JOO
" voyer l'autre au premier juge, ce seroit, d'un seul procès, en
" faire pluJieurs, "uv,ir une carriere sans bornes à la chicant 1
" tl exposer les partit! à parcourir un nombre il/imité de degrés
" de jurisdiction, sans jamais être sûru d' arriver à un terme. ,
n Le tribunal de cass.ation paroÎt avoir sanctionné ces prin.'
" cipes, le
de ce mois, en maiflttnant ie jugement attaqllé n.
Le tribunal de l'Escaut, n'avoit éré conslltué juge que de
l'appel d'un jugement incident, rendu préalablement sur une question de péremption d'instance, qui n'avoit tenu au fond, que
d'une maniere très-éloignée. Cependant en réformant ce jugement,
il retint toute la cause. Il la renvoya à une autre audIence 1 ct
son jugement fut entretenu par le tribunal de cassation.
Notre hypothese parriculiere, n'est-elle pas infiniment plus favorable que celle dans laquelle le tribunal de l'Escaut, retint
toute la cause? Le premier tribunal de la Dyle étoit sur la ligne
de son devoir, parce qu'il avoit été obligé de juger préalablement au fond, l'exception de la péremption d'instance. Cependant, par cela seul qu'il avoit erré sur cet incident , quoique
nécessairement préalable, et sans qu'il fût en demeure de juger
le fOJ.ld, le tribunal supérieur, en réformant le jugement incident,
cru t devoir le dépouiller du fond, et se le réserver; et son procédé
fut approuvé par le tribunal de cassation.
Dans notre cas particulier, nous demandions principalement,
le jugement du fond, et subsidiairement, la ptovi~ion pour notre
titre. De part ct d'autre, il avoit été conclu au fond. Ce fond
avoit été corn pIétement instruit avec le provisoire, pendant quatre
audiences, et dans le mémoire imprimé que la commune avoit
fait distribuer aux juges. Ce fond, ou le provisoire subsidiaire,
pouvoit être jugé. Ce fond et ce provisoire ont été touchéi par
le premier tribunal. Cependant 1 quel jugement est-il ,orti de ses
l.,.
101
nlains ? Un ju'gement qui est relatif au 1ot'l1l et au proviso~e;
:et dont l'objet unique est d'annoncer aux parties, qu'il ne Jug~
ni i'un 1 ni l'autre. Ce procédé du premier tribunal, comme 11
est hors de tout -exemple, seroit aussi hors de tout-es regles. En
, pas obligé
et olt
.
conséquence, si le tribunal qUl. va nous .Juger, n"
de dépouiller notre premier juge, sa iouveraineté l'autoriserolt à
l
,'en attribuer le droit.
Le moniteur ne dit pas, que l'avoué Guichard ait établi sa dé·
fense sur la loi du 3 brumaire an 1; ma~s c'est parce que, pour
abri-ger 1'article. il s'est bGrné à nous donner la substance des
.
.
. q e cette . loi a
moyens des parties. Il n'en est pas moms vrai u.
été l'arme bannale de tous ceux qui ont eu a soutentr au tnbunal
de cassation, des jugemens souverains qui avoient retenu le .fond,
en tHol mal\t un jugement incident; et que le citoyen GUIchard
l'a nécessairement invoqllèe comme touS ses coHégues, pour
faire maintenir le jugement souverain, du tribunal de la Dyle.
Cette loi du 3 brumaire an
est tellement, au tribunal de
s qu'il y est soutenu
d .
cassation 1 l'égide de ces sortes e Jugemen ,
.'
.
h
1
où le premier jugement mCldent, a
en maXlme, que ors e cas
,
.
"
.
l'
d'appel en ref ormant tO\lt
été rendu sur dechnatoire; es luges
'.
d
.
. gement incident, doivent reteun le fon pour
autre premIer JU
.
, d' .
de la justice; que cette max1me y
,,,
' l' . t
la plus prompte expe lUon
,
ar ces avoues meme, qUl aVOlen
est expressement reconnue P
..
l' d 3
.
d
'
pour être fondée sur cette meme 01 u
d'ab or contesr"ee,
.
d ptée
.
e le tribunal de cassation l'a touJours a 0
,
brumaIre;, et qu
.
. , e seul e f'
OIS
.. e et consacrée, sans aVOIr vane un
•
SUI Vl ,
é . Il
t irrécuM
. nous offrons à nos juges, la preuve mat r~e e, e d
l
1Cl
.
l'indIquons ans e
nouvelle assertIon; et nouS
sable de. c.ett~ . J '
d nce du tribunal de cassation, n.O 3 ,
bulletin mUtule. urzspru e
2.,
�IO~
an IR" ~poque, dq , 1.1,1/ ~r4n]a ire, dqnt iLconnQît toute l'authen...
. ,
tlcue
. •.
1
,
C'est là. qu'on trQuve la preuve
littérale de toute notre asser1
tion. JI y eSt, re~o,nnu, I,." qUfj la , !oi d.~ 3 brumaIre an 1. # est,
aux fribunaux. d'appel, le reme9t dpN
, il$ doiveot US{!f ,envers les
p~e01ier, jugei, pour les tenir> à, l~ hal(tem de leur~ fonctions et
de leurs devoirs, lorsqu'Ils ont mal jugé un incident, et à. plus
fort(! raison quand ils ont jugé [oul exprès, ppur ne rien juger;
%.. \) Que le premier dégré de 't i~ri~diction , est censé rempli,
dzs , que la cause ayant été porrée au premier tribunal, celui ci
a rendu un }ugerpent incldent; n'imnoL'te
s'il ne frappe
f(, iC ,., lequel,
q,t.
pas ~4r un déclll1ato ll e;
1)
r
.
l
'
\~
...
•
3·· Qu'une InfinIté de i' gemens du, tribuna.l d~, ~as,sa\ion , ont .
sanCllO;llle S,1I15 vari Ul\:lr1 , le sens que les tribunaux d'aj)pcl ont
r' ,
"
t
dOI\ né à la ioi de J 790, qui étJblit les deux d~grés· de jurisdistion, et à celle du 3 brUtllaire gui autorise les iqge. d'appel,
à connoltre, en reC rma nt un jugement incident, les demandes
!9rnzù,r en premiere instance;
.
4· 0 Que tous ces points, bien loin qu'on se permette de Ie5
comester devant le tribunal de cassation ~ on les y confesse au
contraiïe, hautement, comme des m,aimes dont il n'est plus
permu de s'écarter.
Voici l'analyse ficlele de ce bulletin.
Cause pOrl€e à l'audience du tribunal consulaire de Paris.
Jugement de ce tribunal, par lequel, vu la nature de l'affaire,
il.se déclare incompétent.
Appel de ce jugement, de la partie qui s'écoit pourvue de.
vant ce tribunal, prérenclant qU'lI avoit été compétent.
,
Le tnbunal d'appel de Puis, réforme le jugement de compé.
tence, et faisant ce que ledit tribunal de commerce auroit dll
falle, il juge le fond de la cause.
J03
Pourvoi en cassation, contre le jugement du tribunal d'appel.
Quels furent les moyens de cassation, proposés? Il Y en eut
deux, l'un principal, et l'autre subsidiaire.
Le premier fut fondé sur c~ que la question jugée par le tribunal d'a ppel, étoit principale, et n'avoit pas encore ete po;tee
devant le premier tribunal. Ce tribunal d'appel, avoit liquidt la
créance 'de Bridel, avant que le mode de liquidation de cette
créance , fut devenu du ressort des premiers juges. Le deuliem? , etc.
Que répondit le défenseur en cassation? Il dit, 1.· que dans
notre nouveau code dt procédure, l'appel boit ESSENTIELLEIv1ENT 'DEVOLUTIF , c'est.-à -dire 1 qu'il Jaisit l~ juge d'apptl,
de' la contestation toute entiue; et que a Iprincipe était ju!tifi6
pa.r la loi du J brumaire an 2 , qui en défendant au juge d'appd
dt prorzoncer sur toute demande nouvelle :l LUI PERMET I.?E
PRONONCER SUR TOUTE DEM4N DE DEJA PORTEE.
,
1
,
AU TIUBUNAL DE PREMlERE INSTANCE ;
Qu~ la nécessité des deux degrés d~ jurirdiction , doit êm~
' d~ux
tTlcendue ei~ ce 5eTZS, que IOule demande al! éu..PORTÉ!<
,1..:. a
2 ,0
,
1
1.
,
,
,., , qu.'elle ait été JI'JG~E pM deux
trllJunaux,
et nO!I en. ce se,.s
.
dU t ri'bun'"ut, de CCl5S~!io n,
'
Il ttira
plusieurs
Jugemens
trl'h un,wx,
~
É DE
-Q CEGR
des '1l/cls il paroissoit ,bulter que LE pr El/il;~ ,
JU~ISDICTION EST EPUISÉ PAR UN PH.E~\l~R JUGEf' (S'iT L~ PREMIER JUG E
II Il\1PORTE
MENl . QUI D'~çc
l:.J~iü
l
LA QUESTION DECIDtE);
. '.
' .
,,<& QIJ~ dans le sy;,téme de noIre légls~allOiZ , lu JU'ï,spr,udenc~
du cribwz.û téf5IJlalcUr , et l'imérét publlc , tOtit se re;l'lu"p0U f
Pi'OCL i~IER LE PRINCrPE,,' que LE :~E~" !E! Df(~ ~ ~
~T ON EST EPUISE, PAR CHLA Sr:.Ut QU iL JURI S " ,~1. .
'1:; 1\ Ir, R ., G
A EV DECISION QUI A DESSAISI LE P.t\.J,:. ~,1 l:. J , ~->
T
•
."
�104 ,
IIOj
Les voilà bien avancées devant le tdbunal de cassation ~ cei
Elles furent donc bien avouées, toutes le' max imes avancéei
par le défendeur en cassation, et qui sont les mêmes q ue celles
que nous présentons à nOI juges.
Le tribunai de cassation annuBa le jugement du tribunal d'appel de Paris, parce que la question qu'il av oit jugée étoit principale , et n'avoit pas été portée devant le tribunal du corn.
merce, et qu'en conséquence les deux dégrés de jurisdicti.) o n'a·
voient pas été remplis. !'.1ais il doit être convenu que le jlJgement
du tn bunal d'appel, de Paris, eût été sanctionné par celui de
cassation, si le premier juge eût été saisi du fond. Il n'e'l! p\:l.~
permis d'en douter, d'après les maximes courageusement a .. 1 :1cées par le défendeur en cassation, en face du tribu nal régu ..
lateur ; et d'après l'hommage solemnel et exprès., que le deman ..
<leur en cassation , y rendit, alors qu'il avoit le plus grand in-
mêmes vérités fon~amen,ta.Jes que nous présentons à nos juges !
Le demandeur en cassation , les contesta-t-il? Non. En contestat .. il une seule? Non. Au contraire, il rendit un hommage exprès
à chacune, et il n'insista dans sa demande en cas.ation , que parce
que le tribunal consulaire, n'aya nt pas été investi de la . qu~s
tion jugée par le tribunal cfJppeJ, les d ,~ u '{ degr~s de , j'Hi, .
diction , n'a voient ni été, ni pu être remp lis. Voici a vec detad ,
ce qU'lI dit sur ' les trois e.t ceptions de son ad versaire, qui rCIl ferment précisément notre syltême actuel. On verra com me il
les reconnut toutes waies 1 toutes inconrestableç.
Mais, dit-il, si le premier juge PERD SON TEMS à deI
décision.! incidmtu 1 ou à jug~r ,uulemmt des erceplions , FAU-
DRA-T-IL que l'appel de ces décisions, ne saisine que
•
partielle~
ment, le tribunal d'appel J Cl qr/ après u" procès sur l'app,l , il Y
ait encore un, ou plusieurs procès dev4nt les premiers juges , un~
involution de procédures intuntinables! LE REMEDE EN EST
DANS LA LOI DU 3 BRUMAIRE AN J •••••
Ce rem~dt est-il insujJisam ? Faut-iL encore établir le principe
.
'lue le tribunal ./' appel) ait mission pour faire tout ce que le pree
mier juge eût dû fa ire ?
1
La max ime peUl être SAGE, SI ELt-E NE FAIT QUE PREVEN IR UNE M ULT IPLICITÉ DE DEBATS A DIVERSES
EPOQUES , DEV ANT LES MEMES JUGES, e{~.
A insi 1 dùtinguons le cas où le premier juge J après avoir
examiné la dW1.lndl! principale, aura prononcrf ou par du motifs
d'exctlUiol1 , ou par
du motifs pris du fonJ ; et le cas ou, ~tc.
,
AU P L~ E UI E:~ C,JS ~ la balance de lol jusrÎa, pa.iU COl~lP LÉ TE 'H EN
de r mains du premier juge , dc.;ns le) mains du
juge d'appd, ttc.
Elles
r,
térêt de les contescer.
Mais remarqllons 1 et ceci est bien important, qUf: le minis,
"
tere public, conclut contre le demandeur en cassation , entrai ne
J}niquement par respect pour la jurisprudence ,du, tribunal j ce
qui prouve combien étoi,t conita~te ~ cette !uflsprud,ence, d~
tribunal de cassation, qUl reconnoissol~ que 1appel Id un mCldent, quand il étoit bien fondé, investissoit le tribunal d'ap-
.
•
pel, du droit de juger toute la cause.
,
'
Voilà , ce nous semble , une démonstration parfal~e ~t ~on
0
de ,1 oblIgatIon
suspecte, cl u y rai sens de la loi "de 179 , et
.
. elle du 3 brumaire an 1, fal( aux rnbunaux d appel 1 en
que c
.
1
'·1
u.
du nouveau régime, de retemr le fo nd, orsqu l s sont
l ~t at
, ,
l
'l
'
d
1 cas de réformer un jugement IncIdent, que qu J SOH.
ans .e ,
s à cette démo nstration. Un premier tribunal se
n
Nous aJoutO
,
.
' 1are d'0 ffice , incompétant. Appel. Jugement sur 10appel qm
ec
d
�·°7
qu'après avoir entendu
3'-' 0
réforme et r,~ !jc!lr 1i1 cause, parce que l~ p,.emier jug! a épuise!
U.f pouvoir.;. Jugement de la cause retenue. Poun'oi en cassa ..
tion. Confirmation le z ventose an 1 l , attendu qu~ la question
jugle par ü tribunal d'appel , avoit été soumise aux premiers juges;
Iju'lls avoient été mis dans Je cas d'y statuer ; et que lu juges
d'appel, ont pu prononcer sur cette queslioll , ,sans renvoi ~ par
Un jugement définitif. Journ. du palais. • premi~r semestre , 1 S
ventose an I l , n.o J 4 1 ~ pag. 5 J 3.
Le tribunal juge de notre appel , bénira la nécessité dam laquelle la loi, l'exemple de ses ' pairs, et le vœu du tribunal rég ulareur' , le mettent de retenir je' fond de notre procès, dès
qu";l lui co 1sre d'ailleurs que le premier tribunal, après avoir
pu juger le fond, ou du moins le provisoire subsidiaire, a
rendu un jugement dans runiqt1e objet ·de nous éconduire, e~
sur l' un et sur J'autre; dès qu'il lui conste encore, que soit I,e
f:"nd) oit le provisoire, dépendoit uniquement de la lecture
d'un nt re respectable; d'un titre consolidé et garanti par un cou(~
e 73 années; d'un titre qui n'est pas même encore attaqué ~
nI dans un sens ni dans l'a utre; et sur leq uel nous serions pour~ nt forc és de plaider encore qua tre ans au moins, si le nO\:lveau
t 'e' me ne nous protégeoit pas centre une plus longue durée de la
tyrailnie révolutionnaire, et de ! 'oppression anarchique, sous lesq\l>lIes la commune nous tient depnis 1792.
a que~tion de savoir si . le tribunal d'app el , est obligé par.
no re nouveau code de procédur,cs·) . me 'uré à l'ancien édit de
remieu, de retenir et de juger tout ce qui reste pendant deva nt le premier tribun al , au moment où il prononcera la réfG rmation du jugement du 9 frimaire an 10, si elle pouvoit
êtïe douteu!ie , elle ne ,le seroit pas dans ce cas particulier 1 dè$
qu'il est vrai
pendant quatre audiences
er lu dans un mémoire imprimé la discussion la plus profond;
de la qualité principale, et par suite nécessaire , de la qualité
. pour l, '
•
subsidiaire , en prov'UlM
lllre, 1e prem~r trIbunal
cl perdu
~on lems à combiner et à rendre un jugement qui a éconduit
egalement , et le fond et le provisoire.
•
Pourquoi avoit-on obligé dans un tems, tous les tribunaux
d'apptl
, à. retenir le fond ~ et à le juO'er
, lorsqu'ils réformoient
•
b
un Jugement incident? Pourquoi a-t-on renouvellé de nos j<>urs,
cette même obligation aux tribunaux supérieurs , du nouveau
régime ? On avait voulu anciennement punir les premiers tribunaux de ce qu'ils avoient mal jugé :, in odill1n rd malœ judicatœ ; diminuer le nombre des filieres du palais:. ad properandam justitiam ;. et contraindre les premiers tribunau x à s'occuper essentiellement du fond des procès, et les empêcher de
les éternÎser: cogere ad jUJlitiam admiI1Ùlrandal1z,. Ces motifs qui
ont été si pondérans dans un rems, e,t qui tiennent de si près,
à l'ordre public et à la trilllquilliré priv ée , le nouveau régime
les a fdir revivre, et les donne pour le gage de la bonne
volooré, qu'il a de hâter le terme de to.utes ces divisions privées qui désolent les familles, dévorent leurs patrimoines, et
.finissent par ne leur laisser d'autre appanage , que la haine et
le désespoir.
Combien elle est grande, cémbien elle est sublime. combien
dIe est bienfaisante l'idée qu'a eue la nouvelle législation, d'enlever à la chicane cant de moyens de molester les malheureu~
qu'elle avolt marqué pour être ses victimes, en dépollillant les
premiers juges, dès le premier faux pas qu'ils om fair ! Répétons les paroles de Dumoulin : juJtissÎmè u œquissimè sancÎtwJ1.
On connou iL présent toutes les bQs~ de nos eFpéraJ1c~s •.
0.14
�loB
Lep.n premiers germes, 'les nouvelles lois Ie$ ont jettés; les
aUtres tribunaux d'appel, les ont échauffés ; celui de cassation.
les a développés. C'est du tribunal qui va nous juger, que nous
en arrendons la mâturité. Il va nous venger de l'injuste procédé da
tribunal de premiere instance t et nous dirons alors , avec vetité , que souvent, lorsqu'un dieu nous m leste, un autre dieu
nous secourt: sœpe prœmente deo, fert deus alur opem.
'Ici nous avons quelques objections à prévoir et à répondre:
1.° On nous dira que le premier tribu i1al n'a sûrement pas
tort de n'avoir pas jugé le fond, dès que notre avoué rdvoit
lui-même laissé ell arriere , et n'avoit porcé à l'audience que les
fins provisoires, auxquelles il avoit donné le pas sur le fond.
Mai. nous demandons ,i nOtre avoué a pu dénaturer notre
mandat qui ~ donnoit le pas au fond, et qui y subordonnoit le
provisoire ? Si notre avoué a pu dénaturer sa propre citdtion,
modelée
exactement sur notre mandat ? Si en allant outre et
.
contre notre mandat, et outre et contre sa citation, qui étoit
l'acceptation et l'exécution de notre mandat , il auroit pu nous
nuire? Notre avoué, au moment qu'il nous désavouoit, et
qu'il se désavouoit lui-même 1 conservoit-il dOllC son premier
caractere? Non.
Ce ne fut donc pas l'écart d~ notre avoué , qui dut guider
le triblmal. Il dut ne se diflger que par notre mandat, littéralement c()nsigné d.tns nocre citation, dont il lui (ut fdit lecture à
l'audience. Il ne lui fut pas permis d'écouter notre avoué, alors
qu'il tourmentoit cette citation , pour en changer l'ordre naturel, et lui en donner un autre qui tomboit sur la ligne de
rdb~urdité. Il étoit obligé de le redresser, et de le rappeller à.
son mandat.
Nous demandions d'être réintégrés dans nos: moulins en qua-
r09
fité de propriltaireJ ; et en vertu de t1 0tre tit,,_ Nous ajoutions :
-et Là où Le tribunul ne pourroit pas rendre un jugement définitif
à l'audience, nous demandons en la même qua lité Je proprit.
tflires , la provi5ion pour notre titre. Ce provisoi e nOLIS t'avions,
comr,i.le de raison, subordonné au fond, pa rce qu'il falloit que
notre titre fÙt di~cuté au fond, pour que le premier rr.builal
put ~élvoir s'il méritoit la provision. De sa Dat re , ce pro visoire n'était; et ne pouvoit donc pas être préalable au fond.
puiliqu ',i'l ne 'pouvoit être jugé qu'en suite de la connoissance
pme JI1 fond. S'Il ne pouVOtt être jugé qu'ap r~ s que le fond
auroit écé bien discuté, n'est-ce pas une absurdité de la part de
notre avoué 1 d'en avoir disposé la marche, de maniere à le
f,iÏre juger , avant que le fond fût connu? Si encore, le tribuna l fut témoin que notre avoué discuta longuement le fo nd, pour
légitimer ie provisoire, pourquoi ne le rappella. t-il pas à son
devoir, qui élOit , en conformité de la citation, dt: plaider, et
de conclure au fond 1 avant de plaider, et de .conchue au pro,,
. .
V1SOHe.
..
.
Le travestissemen't de l'ordre que nouS avions prescrir , et quo
notre avoué avoit lui-même donné à nos fins dans la citation ,
nous est étranger. Il est -resté sans effet à narre égard, parce que
notre citation Imposoit plus au premier tribunal t que le fait de
notre avoué; et qu'li étoit obligé de s'en rapporter plutôt à
nous t et à notre avoué concluant dans notre citation, qu'à notre avoué plaidant à l'audience t et Y désavouant lui -et nous•.
C'est donc une grande injustice que le tribunal nous a fait
de s'être joint à. notre avoué pour élaguer le tond, et ne laIsser
sub~ i)ter que le provisoire, à l'audience.
,
MJis le premier tribul\~l a connu la (aule de narre avoue ,
t".
d'lsparome
• en le
' han geant dans SOil J'upuisqu'il a vOLllu la laire
�110
gem~nt, nos. fins PfQviscUrcs,. dans l'ob~et de Olettre ce~ fins
au niv.eiiu de son j4geme nt. S'il j'a connue, il eû~ dû la r~dres,se
à l'audience ~êm~, a~quçl ças $on jugemeQt eût été au niveau.
cIe nos fins.
l
'
- •
Au sqrplus , l'objection est nulle, en l'état de la loi du 3 brU'Gl.ai~e an ~ , et de l'interprétation q·ue les tribunaux d'appel J et
celui ç{e cassation y Ont donnée.
.
Le premieç tribunal pouvant juger le fond, puisqu'ij fut plaidé
s.olemnellement deva(lt lui , p€t\dant qtJq.u·e qudiences , dqn$ l'obj,~ de faire accorder, la provision a\.\ ~i.tre,. et ~~isque tOUles lcs.
p.~~ties avoient pris ~es conc~usio[), foncieres, Ü <hoir ohligé de le
j,uger " m,alg~é l'écart de DOCII' avq.ué.
Ce même tribunal pouvant , régl~r l~ fond ~ ~t sta.tuer sur le
Wo,visoire subsidiaire JI il étoit obligé de détt:rminer ce r~g.le-.
ment, avant ~c· pouvoir s'occuper de ce provisoire· ; et ce. réglement ~ une fois arrêté, il étoÏt obligé de statuer sur. I~ prq,
.
l'lSoue.
Il n'a pas . jugé le fond. Il ne l'a pas réglé. Il n'a pas même
Ï:ugé le provisoire. I,l- n'é! rendu \lJl jugement que pour déclarer
qu'il ne jugeoj~ rien , . c'est·à· dire , que pour certifier que lui
~t nous , nous avons. également perdu /lotre lems J pendant qua:Ile
audiences.
ç~ jugement biEarre est illusoire , e~ purement évasif; il'· est
dQQc. ç~pryg.crm~nt injuste. Npus en avons appellé. Il sera ré{ormé., ~t Set ~Hqr~éJ-tion investira,. le tribynal d'appel" de tou~
1~ procès, quelle qu'au été la. cOQduite de notre avoué, p\Jis~
qu'il est vrai que le premier tribundl a autant éludé de faire.
justice à notre avoué " ~t1r l~ pro~isoiçe J , ~u'~ I)QUS, 'ur le,
tond.
; .
Cçue obieclion. n.ous p~oît être répQnchle ...
III
z.· On~nous dira peut· être aussi: " vous vous plaignez ma\-~~
"
;,
"
"
"
"
"
propos de ce que le provisoire n'a pas été jugé, puiiqu',1 résulre
des considérans du jugem~nt du 9 frimclire an 9 , que vous
en avez été déboucés. Le premier tribunal a pensé que l'action poucssoire n'avoit plus lieu après J'art et jour du troubl~;
el que la commun.~ avoir la pOlsessiort d'an. et jour et /lu-delà.
Pou voit-il vous dire plus clairement qu'li vous déboutoit d
pro\'i~oire.?
Le jugemetlt existe·t-il dans lei considlranr? Non. ExÎ'çte-t-il
unîquement et exclusi\'ement dans le prononcé ou dans le dispositif? On ne peut pas ne pas en convenir. Ql1e nous imf''lr..
tent donc les considérans , si le prononcé joint la provision au
fond, ainsi 'lUt les dépens. La provision a'étoit donc pas jugée,
si elle étoit encore susceptible d'une jonction au fond, ainsi que
les dépens de cett~ qualité. Si le tribunal avoit eu l'intention de nous
débouter , il auroit, c::ommis une irrégularité bien singuliere, en
joignant au fond, une qualité jugée, et tirée du milieu.
Mais attachons-nous ~ ces considüans don~ on pourra se pr)e
valoir contre nous, pour empêcher que le tribunal d"appcl, eR
retenant tout le procès pour le juger lui· même, n'accorde la
pr(!)vision à notre titre, là où il penseroit que le fond n'est pas
vuidable à l'audience: et ayons le courage de dire qU'lis sont
1
de toute absurdité.
.
.
.
Il n'y a da'n5 notre citation aucune trace , ni prochame, nI
au
éloignée, d'une action possessolfe. Nous y avons mten,te.~ .'
,. . en quar1té de pr0'Przetaltraire et très ·rondement , le peutcme
con
,
..
rendant
et en vertu de notre titre. Notre prOYlSIlUe meme ,
,
res ,
.'
le lllre
1. .
b . en qualité de propriétaire, , le provJsoue pour
,
a 0 tentr
, . . C b'
donc
étoit essentiellement un provisoire, ad petItoire. ,omol~n a
été gauche l'idée que le premier tribunal a eue 1 d assImIler notre
,
•
A
,f
�rrz
provisoire , à une action possessoire ! pouvoit-il ignorer quel'action possessoire, ne peut pas être fondée sur le titre, et qu'elle
ne peur, et ne doit l'être que sur la posse.ssion! Ne voyoit-il
pas que notre provisoire n'étoit ét.ayé que sur le titre, ~t qu'en
conséquence il ne pouvait pas êtr€ pris pour une action posses.Joire l Ne savoit-il pas que la provision est toujours due au
titre, alor5 même qu'il est auaqué, et à. plus. forte raison, lorsqu'il ne l'est pas encore 1
Nous avons tant fait que de· taxer d'alHurdùé , l'idée q.ue le
tribunal s'est fait de notre provisoire, noys nous devons de lé.
gitimer ce reproche. C'est ce dont nous allons. nous acquitter.
En intentant directement le pétitoire, c'est-à-dire, l'action r~·
vendicatoire, par action principale, les propriétaires spoliés depuis
neuf ans, s'étoient précautionnés contre tous les -événemens. Ils
a voient conclu subsidiairement, à ce que là où le· procès ne seroit
paj jugé à l'audience du j.our. fixé par la citation, il seroit·donné
provision à leur titre, et. mis.. un. terme à l'usurpation violente:,
du peuple de Saint-Remy. .
Cette demande subsidiaire, et pr.écautionnelle, étoit J dans les
circonstances , d'un succès assuré, le fond n'étant pas jugé de
suite, parce qu'elle n'étoit pas fondée uniquement , sur une
possession toute nue ,_mais au contraire et exclusivement, sur un
titre soJemnel , et inattaquable; et parce qu~on n'y opposoit. ,.
d'une' part ,. qu'un attentat bien caractérisé, et, d'une autre part ,
que des exceptions de nulliti, de rescision, de rachat de jurlice , de rachat de. gra,e , qui, tant qu'elles n'étoient pas même
por tées en justice·, devoient nécessairement céder le pas à un
titre préexistant, reconnu, et ayant d'ailleurs ,. parcle\lers lui,.
une ex écution ~onstante ,de 17-3 alli •.
1
Telle:
JI3
Telle est la regle dans les rnatieres de la nature de ceHe ci,
que pendenu retractu , l'el rescisione contractus une! (1). Cette
maxime triomphe toujours du moindre refus d'exécuter l'acte, et,
à plus forte raison, d'une voie de fait violente, commise contre
un titre solemnel, et avoué, et conséquemment contre le droit
naturel, le droit des gens, le droit public, le droit civil , la
bonne foi , l'honneur, et la probité.
On ne compte pour rien, en pareil cas, la possession, même
paisible, parce que celui qui a fondé sa possession, un iquement ,
sur les moyens de droit qu'il croyoit lui compéter, n'a jamais
possédé, anima dam illi , et .a au contraire constamment possédé ,
precario nomine , en reconnoissant pour propriétaire, celui qu'il
a dépouillé, avec l'intention d'exercer contre lui , ou une action de n ullilé , ou une action de lésion. ou une faculté de rach at,
en le remboursant. Nous prions le tribunal de peser cett e observation qui est sans réplique. Ce n'est pas le tout , de possé ..
der , il faut avoir possédé pour soi, et non pour autrui. T ant
qu'on a su qu'on n'avoit qu'une aptitude à deve nir propriétaire
par une réacquisition, on a rendu co,lstamment , et permanemment , un hommage formel au titre , et à l'ancienne possession
des spoliés.
Considérons l'état, et les droits de la commune en septembre
179 z.
(J) Lex unica, cod. Je in inugr. rutit.. Cujas ibi. Lex 3 2 cod. Je
,rallsac!. Lex 2, cod. a.i f eg. cr)rndia rn d~ fa /sis . CharO!lJas , liv. )" , rep.
3 J , Rebuffe sur les ordonn-:wce!> • tom . J , p1 g. 15) et 3~7, com' .2, p.
.168. Dumou1:n sti!. parlè: me nc., part 7, n. 9). P"p >o , I, v. , 8 , tIC. l a
~rrêts 9, 25. :1.8. Bonif.lce, tom. 'b liv. 8, tir. l ' chap 3·
p
�"4Elle avait vendu ses moulins, et leurs dépendance ~ ; ct elle en
avoit reçu le prix par voie de compensa lion , de la part de ~es
la provision, et s'est par cela même, constituée possesseur pré-
créancÎers, depuis J 7 3 ans. Elle écoit donc dépouillée de c s
moulins, er les créanciers seuls en écoienr tout à Id fois, et proprié caires , et paisibles p os ses~eurs. Ces points de fdit SOnt Cons.
tans.
caire dei moulins, et possesseur dépositaire de se) revenus; et
que, sous chacune de ces deux qualités, elle nIa pu acquérir la
possessio n annale. L'ordonnance de 1667, est expresse pour le ·
cas du précaire (\), à plus forte raison, pour celui du dépôr.
Elle croyoit être fon dée à rentrer ' dam ces moulins, par voie
de nullité, ou de rescuion, ou de rachar.
La possession prescriptive , celle même de tfente ans, n'a
son effet qu 'autant qu'on a possédé animo domini (2). Quiconque
ne possede pas avec cette intention, n'est pas un posses,ieur, mais
UI1 détenteur, et on ne dit pas de lui in pouessione est, sed non
possidet, parce que sa possession est sans aucun mtlange de proprtere 0).
Dans cerre fauHe id œ , qu'avoü-elle à {aire ? Il {. dloit qu'cHe
inrenrât son action, ou de nullité, ou de re~ci~ion, ou de racnat, devant un tribunal; qu 'elle se donnât des contradic teurs ;
qu'el!e fît statuer sur sa prétention; qu'elle la fî e occueilltr; et
qu'elle remboursât ses acquéreurs avant de rentrer dans ses moulins, parce que le droie d'insistance, compete m~me au possesseur
de mauvaise foi, jusques à ce qu'il soit rendu entiérement indemne.
Ce principe est incontestable.
Qu'a-t-elle {Iic? elle a porté sa prétention devant son propre
tribunal; elle l'a discutée sans contradicteurs; elle ('a jugée à son
pronr; elle a exécuté son jugement à main armée; elle a d éjetté
avec violence, lei propriétaires, de leurs moulins; elle s'en est
emparée et s'en est appliquée le produit J sans avoir fait aucune
offre de remboursement; elle a feint de réparer tous ses torts,
quatre mois après, par une offre purement d'ostentation, puisql 1e
celle-ci n'a plui eu de suite, tant que les propriétaires ont gardé
le silence.
Il est donc vrai . que la commune n'a pris possession de ce,
moulins, que dans l'espérance d'exercer un jour, une action
quelconque, tendant à ~'y faire réintégrer; et que dans l'intention
de rembourser les propriétaires. Il est donc vrai qu'en attendant
d'exercer cette action, et de remplir ce devoir, elle s'est adjugée
Ils
• 1
~
i
-
Les propriétaires ont non seulement l'avantage de prouver,
par le propre systêmè de la commune, qu'elle ne les a dépouillé
qu'en vertu de l'aptitude qu'elle croyoit avoir, de _rentrer dans ses
moulins. Hs ont encore celui de constater par sa circulaire, qu'eile
reconnut littéralement, quatre mois après la voie de fait, le titre
et la possession des propriétaires, puisqu 'elle leur offrit de les rembourser. Cette reconnoissance et cette offre spontanées, écrires,
ft faites par la commune, quatre mois aprè.; sa voie de fait,
(1) Ti t. 18, art. 1.
Lex 3' ff. de usurpa.t. el USUCI/p . Lex II , if. Je dù/crsis et rcmp.
. . Inst dd tnterdictis , ~~. 5. Henrys, tom. 2, ,11V. 3, quesl. 4 6 ,
pr(ZunplLOTZ..
n.O 3, Lacombe prescription, sect. l, n.o 3' Dargentre, an. 5°9, glos~
2, n.O 5 et ,. Dunod des prescriptioM, pag. 16, initio' et in Jine ,.
C2)
p ag.
20.
C3) Dunod, ibid. , pag. 16. ~()thier Il.:_la posse~fion, n. 0 ~ r , p et
Coquille, COltl. de Niyemois) tlt. du bOlS el flret.r, Art. la.
p
~
31~
�116
117
arrêterent dès lors, le cours de la possession prescriptive, en dé.
terminant la qualité de la sienne, qui ne fut plus qu'une possession précaire au nom des propriétaires, lesquels avoienr réellement
encore sur leur tête, et Je tÎlre, et le dernier état de la possession; quatre mois d'invasion, ne pouvant pas changer ce dernier
état. Cette inrerruption a été entretenue chaque année, ch3que
mois et chaque jour, parce que c'est sur-tour en rnatiere de possession, qu'on dit a principio omnis forma!ur el'entus: " S'il cooste,
" dit DUl1od, pag. 2:1, qu~ l'on soit entré en possession au nom
" d'autrui 1'on sera présumé a voir co ntinué à posséder de même,
" n!mo mùn sibi causam posussionis mutaI, à moins qu'il n'y ait
" eu une interversion depuis laquelle on ait possédé pour soi" même, relativement à cette interversion II. Précisément ceue
interversion n'a jamais eu lieu; et au contraire, on affirme aujourd'hui que la commune a toujours persisté dans sa reconnoissance, et dans ses offru faites quatre mois après l'invasion.
~ C'est donc une injustice excessive, que le tribunal ait méconnu
notre titre et le dernier état de notre possession, lorque la commune les avoir reconnus quatre mois après l'usurpation, et qu'ellc
convenoit de n'avoir jamais cessé de les reconnoître. C'en est une
plus excessive encore, qu'il ait imaginé, que la commune, notre
venderesse, celle qui nous a fait le titre, celle qui a _reçu nos
deniers 1 ait pu acquérir sur nous, une possession annale prescriptive , c'est-à· dire 1 qu'elle ait pu acquérir, par l'effet d'une inyasion scandaleuse, le droit de jouir provisoIrement 1 de la chose
et du prit.
\
Eussions-nous eu moins de raiçons pour obtenir la provision,le premier trlbunal connoissant le fond du procès, eût dû nous
l'accorder par commisération pour \1n peuple qu'on laissoit se
ruiner par sa propre juiuance. Mdis comment est - il donc arrivé
que le premier tribunal ait donné dans ce travers, d'entrev oir
une action possessoire dans notre provîsoire?
Il conste en fait, que nous avions intenté principalement, et
de prime abord, l'action révendicatoire, ou le pbitoire. Nous
avions demandé (f~tre REINTEGRÉS DANS LA PROPRIETÉ
et EN EXECUTION DE NO IRE COLLOCATION. Dès lors
les premiers juges, ont - ils pu supposer une action possessoire,
Je réintégiûnde, dJns ncs fins sub ~idiaires , en provi)ion; et re.,
fuser de statuer sur ces fins, sur le fondement que les propnetaires ni alJoÎt:nt par agi dans l'an el jour de leur spoliation, et
que la commune avoit acquis la posJession d'an el j~ur.. .
N'est-il pas de l'essence du pétitoire, d'être intente prmclpalement, seul, et séparément du posseHoire? Qui ne conn oit pas
la regle, suivant laquelle le pétitoir~ et le possessoire sont incomatibles et ne peuvent pas être cumulés , même en vertu de
P
,
1Q .
lettres du prince, même du consentement des parties (1). U1
ne sait pas que le püitoire une tOIS intenté , on ne peut plus
~enir par action possessoire (2.)? Qui ne sait ~~s .que le fOSJessoire doit être intenté et jugé seul avant le pelltolr~ (3)· .
Dans l'état de ces principes connus de tout le mOl1d~, .11 est
évident u'en intentant le pétitoire directement et pnnclpaleq
ouvions pas avoir eu l'intention d'y accoler
ment, nouS ne P
.
.
.
. de dintégrande absolument mcompatlble.
l'acllon possesso Lfe
,
J
-
,
Ordonnance de Prov., tir. J CI f!l.at. possus') art. 1. Ordonnance de
(1 )
p.
. . n 15 pag.
8 art 5' Dumoulin cout. Je Aru, ur. 4',
,
J 667, ut. l ,
.
14 6.
R· .
e
') Denisart, complaiTlte, 0. 27. lVICfe, n. 32 • .
o.
(... )
J.
SUI Lex 3 ff. Je mt"dwu.
(3) Lex 35, ff. Je .. luxr. pos.
,.
0
0
,
�1
J8
Ces mêmes prÎncipes aurolent dù gJ\'antir le premier tribunal,
de la méprise qu'il a faite, en confondant la provision que nous
demandions pour le tme, avec la réincégrande provisoire, qu'on
ne demande que pour la possession toute nue, lors même qu'elle
est en op position avec le titre.
C'est cerce mépri~e qui nous a COîHé la partie, qui a égaré
•
le premier tribunal, et l'a induit à nom appliquer J'ordonnance
de 1667, tir. 18 des comptai"ues et rtintégrand" qui nous étoit
absolument étrangere, dès qu'il s'agis$oit du pétitoire uniquement
fondé ,ur le titre, et d'une provision subsidiaire, qui, accolée
au pétitoire, n'étoit, et ne pouvoit être demandée qu'en vertu
du titre, et que pour le titre.
Si nouS avions voulu intenter une actio" possessoir,) dt rtintégrande, nous aurions laissé le titre et le péritoire de côté. Nous
aurions exposé seulement, que nous avioni été déjettés à main
armée, de notre possession constante de 173 ans, dans un tems
de terreur, qui ne nous avoit pas permis de nOllS plaindre 1 ni
d'espérer justice; et que nous profitions du premier moment où
no 18 pouvio-ns réclamer contre cette voie de fait, sans craindre
une réaction plus fâcheuse encore 1 pour nous faire réintégrer.
Nous aurions conclu principalement et uniquement, à ce " qu'il
" nous fût concédé acre de ce que nous intentions le statut d~
1'_ querelle en réintégrande au premie~ chef 1 et à ce qu'il fût
" ordonné qu'injonction seroit faite àla commune de Saint-Remy,
,,. de nous réintégrer dans la possession de nos moulins, paroirs,
" eaux et canal, et qu'à défaut il seroit accé~é sur les lieux par
" un commissaire, pour dresser' procès-verbal de la spoliation,
" et ordonner provisoirement, sur-le.cha~1p , la réintégrande,
" avec restitution des fruits, dépens, dommages et intérêts l"
Combien n'étoient-elles pas essentiellement différentes, les fin,
Jt9
que 1 nous avions prises, pui~qu'elles ne parloient ni de stat\lt de
querelle 1 ni de réinrégra,!lde provisoire, ni des dommages-intérêts;
mais d'une réimégrande dl'>finiuve, en vutu de notre collocation,
et de la condamnJtion al/X dégradacio'1s compensables avec let
amtliorations, qui ètolent des fi p ç pnncipales au pétitoire; et que
celles en provlslOn, SUbsldléilres, n'avoient pour objet J que l'administration et surveillance IJrO\ lsoirc. du produit de nos moulins,
puisque ddns notre consulratlon du 2 7 me~sidor an 7 J on nouS
avoit con~dlé ,pag. 27, de prend,e ces fins, en qualité de seuls
el léBicimes PROPRIEl'JiIRES; et qu'e lles y avoient été littér31ement f0ndées, 1.° sur ce que la provision est toujours due
,
~u TITRE; z.O sur ce que la voit de fait de la commune e[oll
avouù; 3. 1l sur ce 'lu 'une plul ampl, perception des f ruits, de
la part de la commune, serait rwineuse pour elle.
Ainsi donc , cette confu~ion que le tribunal a faîte, de notre.
ptovibion, avec une action provisoire, de réintég~an,de ~ qu~ lU,1
a dépaysé la question qu'il avoit à juger, et ,qUi ,1 a egare " a
notre préjudice , devient pour nous un mOClf cl appel, tres'
saillant.
Mais si notre provisoire avoit été une action possessoire, quelle
nullité, quelles injustices n'aurions-nous pas à reprocher au premier tribunal!
.
,
ft
I. Y
'
,
En supposa nt "an etr'et
que les propriétaires av OIent lOtente
11<
, . '
une action pOSJessoire, de réint égran de , il devoIt ,la l~ger ,de~ SUNne,
,
C
d fond Qu a-t-11 fan.
on
principalement, abstractlon laite u
'". ,
,
seulement il ne j'a pas jugée, mais encore Il 1a JOl,nte d office,
,,,
.
1
des parnes· de sorte
au fond sans reqll1strlon et contre e vœu
, " '
1r
"1 J' sang froid, ordonné que le posseis oire et le petlto e ,
, ' . üêqu 1 a e
,
'
ui e~t expressement et flgoureusemen.
seroient cumules, ce q
�110
rs
fendu aux juges par l'ordonnance de Provence de
36 (r), et
par l'ordonnance de 166 7, tit. 18, art. 5 (2).
SI donc il éroie vrai que les propriétaires eussent ln
. t ente' une
.
action possusoire, de riùuégrande , pour cause de .,'
... 10 1ence ou de
Sloie
de fait,' ~oumise
à la prescription d'an et J'our ' le premIer
'
,
",
"
ere
de la 'luger separe
"
tnbunal aurOl[
. Impeneusement commandé
,
..
,
menr, et ImpérIeusement inhibé de la joindre au fond, c'est-à.
dlre, de la cumuler av(c le pétitoire.
Il faut convenir que c:erre nullité est saignante dans le systême
du jligemenr.
Da,ns ,ce m~me s}'st~ffi.e, c'est-à-dire, en supposant que
les propnétalres avoient intenté une action possessoire, de réin-
z.'
tégrande, pour cause de violence au voie de fait
1
le tribunal n'eût
pas dû a voir égard à la possession annale de la commune
dès
que cel1e- ci convenoit elle - même, que sa possession avoi; son
principe, dans un acte de violence.
Il est entré dans .Ie systême de l'ordonnance de 1667, de suivre
les
". (1) Item, pour briévement expéJier tes matieres possessoire s aVOD1
'
or :lonne' et ordonnons, que dorénavant, ne soient baillées Il ttees
en
:If nos chi!Ocellerie~, pour
conduire te pétitoire avec le pos5es~oi,e en" semble, ; et: si par inad venance aucunes lettres étoient octroyées au
Ol contraire) que les juges ne obéissent en aucune maniere, et voulon"
• que les impé! rans d'icelles, soient punis d~amende arbitraire, au. 1 ".
»
~ (2), ~es deman~.es, en c~mptainte ou en réintégrande, ne fourront
e etre IWues au ptlltOlre, Ol Je pétitoire poursuivi, que la demande en
• complainte ou en réilltégrahde, n'ait été terminée, Défendons d'ob..
• tenü lettres pour cumulc:, le pétitoire avec le p()$sessoirc u ..
111
les dispositions du droit romain, dans le cas de complainte in·
tentée pour simple trouble; et en conséquence d'exiger que celui
qui avoit été troublé, intent~t l'action possessoire, de complainte,
dan.s l'an et jour; et de le déclaïer non - recevable à intenter
cette action, après que l'auteur du trouble, avoit acquis luimême, cette possession d'an et jour, sauf à celui qui avoit été
troublé, de se pourvoir au fond, par action pétitoire. Elle s'en
est expliquée formellement dans l'art. I.er du tit. 18, conçu en
ces termes: » si aucùn est troublé on l~ possession et j0uissance
" d'un héritage on droit réel, ou ppiver5alité de meubles qu' il
" p ossédoit publiquement, sans violence, à autre titre que de
" fermier ou possesseur prüaire, !peut, dans l'année du .trou bIt ,
" former com plainte, en cas de saisine et nouvelleté, contre celui
" qui lui a faIt le trouble JI.
Mais il n'est point entré dans ses vues, d'adopter Ile droit romain, ni de circonscrire clans ce court espace de te ms , l'action
de réintégrande) qui compete à celui qui a été spolié à main
.armée, ni de favoriser la possession annale, du spoliateur ~iolenr.
Aussi a.t-elle accordé purement et simplement au Sip~lié, la faculté de se faire réintégrer provisoirement, sans préh ion de tems,
et sans prendie en considération la possession annale du spoliateur. Voici comment l'arttcle z e5.t conçu: )~ celui qui aura cté
" d~po~sédé par violence J ou voie de fait, pourra demander la
" réintégrande, pat' action CIvile ou ordinaire J ou extraord~·
nairement par l'action crimineHe; et s'il a choili l'une de ces
deux actions, il ne pourra se savir de l'autre, si ce n'est
"
'J
"
qu'en prononçant sur l'extraordinaire, on lui eût
ré~ervé
l'acrion
" civile".
nouS fût applicable, dans le sys tè me
Ce\ article, le seul qùi
comine 011 le voit, bien dlfféren t d
du premier tribunal) est,
Q
�111
JI)
l'autre. Il ne limite pas fa durée de l'action du 5polié. Il ne f~it
que cette législation fait de toute action; ou prétention quel,
conque, aux magistrats?
Nous ne pouvions pas non plus, supposer que celui qui avoit
été déjetté à main armée, de son héritage, et qui ne 5 éroir ,JaS
plaint dans l'année, avoit eu l'intention de tolérer cette voie de
fait. Nous ne pouvions que supposer au contraire, que son silence étoit nécessairement, une suite de la terreur qui lui avoit
été imprimée, et d'un ménagement commandé par une plus forte
crainte. li est en effet hou de toute vraisemblance, qu'on tolere
librement, la déjection violente de son patrimoine.
Plusieurs auteurs, entraînés par le droit romain, ont pensé que
notre ordonnance avoit lais,é subSISter les avantages de la possession annale, au profit du spoliateur. S'ils eussent réfléchi sur
la différence de l'art. I.er, à l'art. J ; s'ils eussent fait attention
à ceue foule de dérogations que ces deux articles ont fait au
droit romain; s'ils eussent pri~ en considérarion, les grands principes d'ordre public et privé, de notre législation, ils se fussent
bien gardés de calomnier, pour ainsi due, l'ordonnance, en VOUl"
aucune faveur à !a possession annale, dus poliateur. Il entroit
dans la pureté de nos mœurs françaises, que la violence ne pût
jamais ~cre un titre pour le provisoire. ,
Nous pouvions supporter que l'auteur d'un simple trouble'
.
t
acquit par une possession annale J un droit provisoire sur le fonds
d'autrui, ou sur l'OllvPg ~ qU'li avoit commencé, ou fini dans
son propre fonds, al détr \l1~nt du voisin, parce q1le celui qUi
avoit ,outrert ce troubl' ,ou cet ouvrage, sans se plaindre dans
l'année, étoit censé aVOI' '\Io.lu le tolérer. ,M is nous ne pou..
vions aUfOriser J et encore moins favoriser ni directement, ni in ..
direcrement , les violences ou voies de fait, si contraires à l'ordre
public, si sévérement condamnées par le vœu du gouvernement
français, bien prononcé, bien connu, et abolitlf de toute loi qui
permettoit de se faire ju~tice d'autorité privée (1); sévérement
punies par le système de notre législation française, comme aUentatoires à la souveraineté (.z.), et comme éversives cie la tranquillité publique et patticuliere (3). Comment concilier la
moindre faveur accordée à la violence, avec le renvoi abiolu
Bodin, de la république, liv. 3 ,ch. ~. Jmbert, enchiriJ, pag~
+3 et 379. Lacombe, e'difice, n.O 'i-. Dumou'in, cout. at Paris, tit. 2,
§. 74. glosse 2, vb' . J'aucun cens, n.o 17. Dargentré, cout. ie 6ret.,art
265 ' cap. J, n.- 8, col. 90~.
(1)
'.
Puffcndorf. droit de la nature, tom.
Iiv. 7, ch. 9, §. 8.
(2)
2,
1,
Jiv.
:2,
ch. 5, §. 'i, tom.
DellÎsarr, ouverture Je p"rte t et voie Je ft;" n. o
Boniface. tom. J, liv. 8, tit. 16, ch. 2.
(~)
J , .2 , j ,
t. S·
lant l'expliquer.
Qui pourroit ne pas être frappé de ce que l'ordonnance Cl fait
\ln article exprès, pour la complainu en cas de trouble, et un
article ex près pour la réintégrande en cas de l/iolence ou de voie
lie fair J Qui pourroir ne pas l'être, de ce qU'lIs sont ca.nçus si
différemment, et de ce que la poss~ssion annale, littéralement
;Jutorisée , quant au provisoire, dans le prenùer, n'est pas même
rappellée dans le deuxieme 1
Qui est- ce qui ignore que l'ordonnance a voulu réfondre, dans
ces deux articles, toute la jUrISprudence romaine, sur la mJ[Jere
Je inrerdictis ,si vastement traitée dans le If. et dans le (odt' !
Que par l'artide 1.er, elle n'a voulu laiiser sub.slster ces in.rudirs
QJ
�llof
Ils
sttltutl Je querelle, que pour les héritages, les droits rù/s ,
et les universalités de meubles; ec qu'elle a supprimé les autres
interdits romains quorum bonorum; quod /egalorum; de tabulù
txhibendù; de renaissionibus; de precario; de h<Jmine libero exhilundo; de libuis exhibendis; de urrubi; de migrando ; de sah'iùno
tIans nos mains. Elle est censée faite et rédigée du iour ~eule·
ment , de la loi qui l'a remise en vigueur. Nous sommes ob~igés
de la suiyre littéralement J et il ne nouS est ~s permis ni de négliger ses disposirions, ni d'y d'ajourer, par de ces supplémeniinter précarifs, que la législature seule, peut faire.
Suivons-là donc telle qu'elle est. R.:!c onnoissons, a te e l'article
premier, la faveur flccordée textuelle ment, à la possessl.)11 anlHI J
d~ l'auteur du simple trouble. Mais refusons cette fd eu" , a v:c
l'article 1, à la possession annale, du spolIateur J d~3 q 'el le n'y
est pas concédée textuellement; dès que tant de rai s,ms d'ord,e
public et pïivé , exigeoient que l'ordonnJ..nce la su;p~imà.t.; dè~
que chacun est à portée de sentir [comblen elle etoIt antIpathl-
OU
inurdicto !
Qui est-ce qui ignore que, suivant Je droit romai n , l'exercice
de l'action civile J ne préjudicioit pas à l'exel Clce de l'aciion criw
minelle! Lex u"ica, cod. quando actio civ. crim. prœjudicat. Cependant l'article 1 a décidé le contraire.
Tant de .. changemrns f..ûts par notre ordonnance, au droit
romain, sur cene matiere , auroient dû faire entrevoir celui qu·elIe
avoir fait aussi, au privilege immoral J que les rom ains a voient
accordé à la possession ànnale, acquise à. main almée, par J'usurpateur.
Qui leur avoit permis d'ailleurs, de supposer que l'article J,er
de l'ordonnance, régissoit cumulativement la complainu , et
la réintégrande, dès qu'lI ne disposoit que sur la complainte; et
qu'il en existoit un second qui avoit la réintégrand" pour objet
spécial?
Qui leur avoit permis de supposer, qu'a près l'an et jour de
possession, le spoliateur pouvOlt être maintenu provisoirement,
lorsque l'article I.er lui refuse le droit d'tntenter la complainte
s'il eu troublé dans sa possession violente d'an et jour? Si cette
possession ne donne pas le droit d'intenter la complainte, contre
le spolié qui prend sa revanche, de voie de fait, comment seroit;,
elle une ressource pour le sp::>ltateur , contre ce même spolié, alors
que renonçant à toute revam;he privée, celui-ci recourt à l'autorité
judiciaire ?
Mais le regne de ces auteurs, ou de leurs commentaires addi·
tionnels, est passé. L'ordonnance Vient de tomber toute neuve,
que à notre législation, et à nos mœurs.
Le premier tribunal a donc jugé dans s.~n .,yst~me. ' contre
l'ordonnance 1 soit en appliquant aux propnetaues 1article, \re. qUl. 1eur e'ro'lt étranaer'
soit en leur refusant le .benefice
fllier
0
'
textuel, de l'aticle l , expressément fait pour eux, et. SUlvant le.
quel il auroit dû les réintégrer provlsOlcement, maigre \a posses.
n"'u" ne disons pas annale, mais novenn.le, de la cornSIOn,
v
~
. 1
[; .
ela seul qu'elle étoit née d'un acte de VlO ence aIt
mune , par C
.
. t
à main armée, parfaitement constaté, et de .plus '. co~ven~,,: e
.'
et avoit contmue de 1e re.
u' eHe étOit vicieuse dans son pnncipe ,
~othier ,
o
de la possession, n. 19, 33·
.
'
. ' ,
a voulu nouS juger par le drOIt romam,
·Sur te tout, pmsqu on
à la faveur de la possession annale de la cornet nous repollss~r
li ué le bénéfice de ce
e pourquol Ile nouS a·t-on pas app q
.
c. .
mun ,
. , d
1 code qUl ne rait
" e droit plus nouveau, ,"onslgne ans e
,
.
mem
d 11
'ré acquIse pJr
cl e la po f j(:J sion annaLe, quan e e a e
aucun caS
.
1:':
ar cela se'J
·, b · etH et lm refuse toue eHer , P
.l
~ontre U: l " ,
,
1
cl
VLO ene' l
, 'à
tée de réclamer contee a VOle e
que le spolié n'a pas ele
por
�~z6
117
(ait ; qui ordonne aux juges, de se servir de leur redoutable mi.
nlHere , pour rétablir ce spolié dans ses biens, malgré le la ps du
tems , déterminé pdf les lois, pour le recouvrement de la posses)ion ; qui leur recommande de ne s'assurer que de la violence t
~r de ne prendre qu'ellc: en considération ; et qui leur déclare
qu'e n guelque rems que le spolié paroisse, il doit être provisoirement réintégré; que l'an et jour ne court pas contre lui ;
que 1" tat du spoliateur érant injurieux , on ne peut trop tôt le
fa ire cesser , sauf touS les drolts qui peuvem lui compéter au
fond (1 ).
Si un absent, dont les parens , ou les ami, t ou le procureut
fo ndé t avaient pu se plaindre pour lui, était reçu en tous tems ~
à obtenir la provision contre son spoliateur, à combien plus forte
raison doit·elle être accordée à nous qui n'a vions pas pu réclamer
ni par nous, ni par tout autre, sans courir les risques les plu!
sérieux, et qui étions en conséqueFlce, dans une position à mbriter l'indulgence de la loi, bien mieux qu'un absent.
C'est une bien grandt! injustice, en consultant les lois romaines
contre nous, qu 'on nous ait appliqué celles du 1f. , qui nous étoient
(1) Judictl aDsantium qui cujuslibe.t rei pril1ati sunt••••• AUlo,itatis
su~
formidabile ministerium objiciant, tuque ità fll~~ntur absentes ul id solum diliotnter inquirant, an tjus qui Qlw1uolibu MoJa putgrinalllr , ,oJS~.uio ablata sit • ••.. Cui tamen domi.no qu?libet ump or/J nverso
•
ACTIONEM POS-
SESSIONIS RECUPERAND~ indu/gemus .• ,. ABSENrIBUS ENIM
OFFICERE NON D E BEr TE /VlPVS E M ENSUM QUOD REC(1PERANDA. POSS E HIJNI LEGIBUS PRlESTlfUrUM EST. SeJ
riformalo statu qui pu ISR.JRI.1 /11 subLatus est, omnia qulZ supererunt IjJ
Jùceplatiofw n IÎrigii, immutilata permamalU. Lex 1, coJ. si per 1Iim lItl IlÜO
",,~JQ 4hsemis permrbtJllJ sù pouesslo.
oéfavorables t et non ceUe du code qui assuroit le succès de notte
provision, en la considérant même comme basée .ur une action
•
possessoue.
•
3.· Dans le syst ême du premier tribunal, l'usurpateur qui a fa
possession d'an et lour , est a \.lt ri ~é à re-p 1usser l'action de réin ..
tégrande intentée par le spolié 1 après ce tems expiré.
MalS cene possession, de qu de qualité doit-elle être? Il faut
qu' t,lie SOit rout e telle que celle qui est reguise pour la prcscrip ..
tion ; car lù po ,session pour le posr~sso ire , et pour la prescription,
symboliswt et Jo rzt de même nature (1) ; c'est -à- dire, qu'elle soit
fondée sur l'intention de posséder all ima damini. Nous avons dé;!
touché cette question. Nous ne nous répéterons pas.
On peut être sans titre et saRS bon.le fJi dans la possession;
mais touj-ours il faut posséder anima domini. Il ne suffit pas d'avoir seulement l'idée, ou l'espoir de devenir maître par la voie,
d'une nullité, ou d'une instance en rescision, ou en rachat, parce
que cette idée ou cet espoir, en supposant l'existence d'~n a~tre,
propriétaire qui est encore investi de droit, supp.ose. auss.l qu o~
ne possede que pour lui , en attendant que la JustIce aH st~tue
Sur la nullité ou sur la rescision, ou sur le rachat, moyens de reac, . très:incertains tant qu'il n'a point été statué sur l' un ou
quenr,
,
. d
sur l'autre, et qU'f)O n'a pas obtenu la délivrance, à la sune \1
remboursement.
. avoit reconnu les vrais procommune de Saint- Remy qm
.
1
ession annale, et plus que cene,
priétaires, leur titre, et eur poss
La
f (1 ) COqUl·11 e , cout• Je NiYem~ù , tit.
lur la cour. d, Paris, art. ,6.
'II
!Jois
Il jarlfl
,
art.
10;
Ricard,
�Ils
tenaÎrc-, à répoque de '79 J, quatre mois après la 5poliation,
et qui leur avoir offert le remboursement; qui, par tous ces faits,
a interrompu sa possession, dès et dans la premiere année de
sa voie de fait; qui l'avoit viciée, et en avoit arrêté le cours
urj/e, irrémissiblement; qui n"a voit con tinué de posséder, que clans
l'état de ses aveux, de ses reconnoissances, et de ses offres, tous
interruptifs de soi; qui confesse qu'elle a toujours eu l'imentioll
d'epuis J 792, jusques à aujourd'hui J d'intenter contre nous, ou l'actlOll de nullité; ou cdle de rescision, ou ceHe de rachat, et de
remboijrser les acquéreurs; cette commune, disons-nous , avoit~elle,
dans I"e systême du tribunal, la possession annale, et prescriptive ,
qtle l'ordonnance" eu en vue 1 Peut-on dire, suivant les expressioIl1
de Coquille (r), que cette commune a joui pro suo et opinione dO'mini? C'esr pourtant là ce qu'il faut, pour caractériser toute possession prescriptive; et plus elte est courte, plus il faut qu'elle soit
une possesion proprement dite.
Le premier tribunal a donc fait un nouv~l ' écart dans son systême, en prenant pour une posJenion , ce qui n'étoit qu'une détention , sans taucUll mêlange d'intention de posséder pro suo e:
intention, dOilZù'li.
On conçoit comment un tiers qui nous d'é pouine, peut avoîr
rintention de posséder animo do mini. Mais conçoit-on qu'un vende ur pdyé et bien payé , puisse, en nous dépouillant du fond
vendu , le posséder pro suo et intention, domini ?
4'.-
Si l'ordonnance de 1667 avoit été aussi expresse en faveur
de la posl\e~sion annale, dans l'art. 2, qu'elle l'est dans l'article
premier, nos premicrs juges auroient cependant commis une În. ,
JustIce 11
•
__ H·
_
•
119
•
JustIce J en ayan t égard
de la commune.
J
da :ls les circonstances, à la possession'
L'ordonna nce sup poseroit qu'il dép end du spolié de se plaindre
au x tribu naux ' et qu "1
'.
,
,
1 peut esperer d en obtel11r ,arisfactlOn "- ,mais J'am'
aIs eIle n"auroit enten d u régner , et commander
ngoureusement, sur des rems malheureux où la tranquillité
pub,ltque ava it disparu du sol de la France; où la terreur le coul'WU tous entier ,' où la mort pl
' d"eJa sur nos tetes
" - où un
anolt
aUSS I,
"
r
'
crepe
Iu nebre envel oppait déja tant de familles ,' et où nous en
,,
euons ,tous rédui rs à pleu rer sur la justice, tand is qu'eile-même
?leurolt sur les lois. Sans le le ur dire, elle ins piroit à tous les
Juges, qu'elle n'avoit pas pu vivre seule, dans un tems d'anarchie j
qu'elle avait nécessajr~ment dormi comme toutes les autres bis-,
qu'elle était restée nulle , tan t que les moyens d'exécution lui
,
,
aVOlent manque, tant que l' dccès des trib una ux avoir été fermé,
et tant qu'on n'avoit pu y recourir pour se plaindre d'une vio lence, sans s'exposer à des plus grands malhe urs; qu'il étoit dans
son essence de ne pouvoir pas exister à demi J et d'être une
arme offensive pour les uns, lorsqu'elle ne pouvoir pas être U:le
arme défensive pour les autres; qu'il n'y avait plus d'ordre judiciaire ,lorsqu'il n'y avoir plus d' ordre pu blic; que les lois étoient
un fléau lo rs qu'elles cessoient d'être, réciproq ues; enfin que rien
n'écolt plus onéreux en te ms de troub les , que les mesures prisei
pOllr les rems du regne de la paix, de la cande ur, et de l'in·
nocence.
La commune a été moins sé vere J et plus juste que le premier tribunal, puisqu'elle s'esr dépouillée du bénèfice de sa possession violen te, dep uis son principe jusques à la défoire du plat
tyran Robespierre, parce que - jusques alors la main barbare d~
ceux qui gouvernoient la FIance, nous avoir repoussé; et que
R
�IJ()
cela, comme tant d'autres excè.r plu.r grand.r encore, étoit dans
l'ordre et /~ caractere de l'anarchie qui dgrzoit en France; elle y
a même renoncé jusques à cene époque Oll la classe des honntur gens égorgeoit , EU f.:ûsoit , ou laùsoù (gorger les priJO"".
niers. Si elle est convenue qu'elle ne pouvoit pas se prévaloir
contre nous, de sa posse~sion , du mois de se ~l re. bi e 1 7~ z ,
jusque" au 9 thermidor an 3 , ce tribunal auroit bi Il pu 11 pas
se crOlre obligé de nous fdire périr sous la pcs scs ~ion d'Jll el \ ur,
de cetre même commune.
Mais n'avons nous pas pu demander justice à l'époque que la
commune nou indique, soir auprès des administrateurs de la
commune gouvernù alors par da hommes qui élOient ou nos partisans , ou nos agens , ou nos amis, soit aüprès des tribunaux?
Et n'e~t · ce pas une négligence de notre part, d'avoirlaissé expirer
l'an et jour, dans un lems calme?
Oui, sans doute, l'administrauon éroit alors honnête et juste;
mais pouvions-nous compromettre nos partisans, nOJ agenJ, nOI
amis, et avec eux, la tranquillité naissante, du pays, dans un
moment où la fumée de la terreur sortoir ellcore de la cendre
dont elle venoit d'être couverte; dans un moment où l'horrible
souvenir du passé faisoit déja par rout une explo5iou exécrable
qui éwic l'annonce d'autres malheurs; dans un moment où il étoit
infiniment plus sage de ménager le peuple déja habitué à méconnoÎtre les lois, que de l'aigrir ; dans un moment enfin où l'autorité municipale, macquoit, pour aimi di! e , de touS se~ ressorts.
Nous n'avons pas recouru aux tribunaux, parce que jamais les
tems n'ont été assez calmes, ni aprè~ Rout'spie,re, nt lors des
désastres des prisons, pour que nous pu'\,ion a voir le courage
de lutter avec un peuple ender , dam l'objet de reprendre n05
moulins; ni l'espoir d'en être réinvestis, les autOrité5 publiques
\
'3 1
et judiciaires, n'étant point assez raffermies. On pouvoit se Cornpr~n:e~tre
, et cette crainte nous a excusé, parce qu'elle étolt
precIsement celle quœ ,adit in CQnstanum virum. Quel est le mem.
bre du tribunal qui nous a jugé, qui, si nous avions eu l'honneur de le compter au nombre de nos actionnaires, eût exigé
de nous, que nous eussions alors, rompu la glace avec le peuple
de Saint-Remy, ou qui nous l'eût seulement comeillé!
On a tant abusé de ce calme momentané, qui remplaça la
'terreur , que sans être devin, on a dû prévoir le 18 fructidor,
qui e~t effectivement arrivé en l'an 4.
A ce dernier changement de lace, qui de nous n'auroit pas
eu à frémir d'avoir entamé le peuple de Saint-Remy! qui de nous
auroit pu a~oir le courage d'entreprendre ce grand œuvre!
Le regne du 18 fructidor a été long. Il duroit encore en messidor an 7, époque de la loi des otages, àirigée principalement
contre la caste privilégiée; et dans l'intervalle , Il n'y a point eu
d';nstant où ceux qui avoient fait partie de cette caste, aient pu
ou dû se mettre en évidence, contre un peuple entier.
Nous en avons entrevu le terme à la fin de J'an 7, et dès lors
nous avons préparé les voies à notre juste réclamation.
Nous l'avons vu remplacé par celui de la derniere constitution
du 23 frimaire an 8 1 et d~s lors nous nous sommes pourvu. En
sorte q'le nous avons recouru à un tribunal, dès le premier instane que le g0uvernement s'est assis d'une maniere invanab e ;
lorsqu'il a eu consolidé le trône de la jumce, et mis fin à es
vacillations, et mouvemCI1S irréguliers;. lorsqu'tl a eu pose la balance de cette sainte protectrice, dans un equilibre parrclic , et
n'y a cumulativement, et e>:clusiveme:lt dC!ltiné pour ses potds
que la. c.lndeur, et j'inllocence ~ l'honneur , e[ 1.1 vertu po le~ luR.l
�r J %.
mieres, et la liberté; enfin, lorsqu'II nous a Iui-m~me conduit d'une
main, dans son sanctuaire, en nous protégeant de l'autre.
La commune ayant fait le premier pas, en avouant de bonne
foi.1 que jusques en l'ao 3 , sa possession violente , ne pou voit
ni lui proficer t ni nous préJudicier, parce que nous n'avions pas
été libres de réclamer contre elle; le premier tribunal auroit
dû, à cet exemple, faire le second, en se fondant sur ce que
depuis l'an 3 , le calme d'un moment, n'avoit pas pu encourager des hommes sages , et prudens, à 'courir les rj ~qu es d'une
démarche aussi dangereuse que la leur; en mesurant la possession ulcérieure de la commune, à l'antérieure dont elle s'étoit départie, l'une , et l'autre, ayant eu constamment le même principe , et le même vice ; et en reconnoissant que nous nous serions mis en regle, dans l'an, et jour du premier calme, véritablement bien garanti par l'autorité publique.
.
S.- Et enfin, il est de principe, en matiere d'action possessoire , que lorsque le droit est douteux de part, et d'autre, les
Jribunaux peuvent ordonner le sequestre (1).
Dans ce cas particulier, le droit des propriétaires étoit évident,
et il n'y avoit de douteux que celui de la commune. Les propriétaires avoient un titre solemn~1 , et une possession constante
de J 73 ans. Ce titre, et cette possession étoient reconnus, et
convenus par la commune. Celle-ci au contraire ne possédQit que
parce que on nous a voit terrorifié d'abord, et ensuite, que parce
que les plus justes, et les plus sérieuses craintes , nous avoient
empêché de réclamer contre son attentat.
(I) Jousse, sur l'ordonnance de 1667, tit, 18, art. 3. Rodier ibid.
art. 5 , Pothicc ,
tÙ
la possession,
1,
D. 1°
III
Dans cet état de choses, la balance ne tombant pas de natte
côté, n'eût pas dû pencher de l'autre. Un juste milieu se présentoit au trlbunal. Il eût dû le prendre, en ordonnant le ~é.
que~tre.
Nous voilà donc assurés en tous sens, de 1a réformation de
.
ce jugement élrange, que nous venons de dénoncer à nos luges
supétieurs, et de défaire avec tant d'armes légales. Ils St ront
étonnés qu'on nous ait refusé le jugement du fond, el même
celui du pro\'isoire; et qu'e'n ne rien jugeant, le premier tnbl,lnaI
. .
ait laissé l'administration provisoire, de notre propre pamffi01oe,
que la juStice d'accord avec l'équité, sollicitoient pour nous ~
grands cris) à un peuple usurpateur, quoiqu'elle ne pût pas lUi
être acquise, et qu'elle ne puisse lui être qu'un présent funeste,
son triomphe momentané) devant accroître une restitution de frults}
deja bien onéreuse.
Les voilà donc touS c-onnus les tortS que le premier tribunal
flOUS a portés" non seulement dans notre ~y~tême, ,mais, en\cor~
dans le sien. pouvons-nous donc êcre destInes et devoues a lm
être renvoyés pour le jugement du fond? Le tlibunal d'app~l ne
nous accordera-t-il pas plutôt sa protection légale, et, ~e s ~m.
'1 as de nou' sauve- garder d'un nouveau dem de JU'pressera-tel p
lice?
, de nos moul'lOS à main armée , à
.
1
s'est
empare
Eh quOl. on
1 ' 1
\lne époque où le peuple plongeait dans la boue de ,a re;~:~
.
et où il é[~it couvert tout entier de la lepre de 1anar
,
uon,
., ,
1
éoue oh les lOIS et la Justice eCOlent para ysee~.
,
p ~est à la faveur du désordre général qui aVOIr tout des~rga•
•
l' t toUS sous le poids de la tyranme et
nisé, et qUI nouS ecraso
l
,
�,
13'
'J4
de t'QP },
q
iQn
'00 no.5 a
e~ plll$ ~cal}da e~~e5
et lès plus fo-ttrmentantes
bien de noS peres et celui de nos en(ans; en l'arrachant à une
commune, à griffu tenaces, qui le dévore depuis dix ans.
Le tribunal d'dppel jugt!ra-t-il le fond à la même audience,
après avoir réformé le jugement dont e~t appel? N ot:e provisoire
demeurera absorbé. Ne le Jllgera-'-l1 pas? il statuera du moin;
Sur le provisoire.
•
polits. C'est ,en nous faisant créJindre tout à tous,
''un au ,-SI 1ence.
q l ~ ,.. Il nOliS..
Aujourd'hui, e' dans ce rems de félicité, de tranquiUité # et
de
nde ur, la commune ose imuher' hautement, à nos
malheurs, eil p négycisant d.ns un imprimé, Je procédé ~nti
socÎa l , de .. on people. Elle se roidit contre la décence, COIltre ~a propre fvi donf ée contre tout c;e qu'elle doit à elle-même,.
pour se mainrenir quelques années de plus , dans la jouissance
usurpée, de ngs moulins. Bite se jacte même déja, qu'elle a ce.c
,.
espOIr.
Cependant, cette commune nous a eHe- même fait contraindre
par l'autorité royale, à recevoir ses moulins en paiemen.t de' nos.
créances, alors qu'ils valoient infiniment moins; et aujourd 'hui,.
parce que le benéfice des tems, lui donne la perspective, d'un
autre profit à f;llre sur nous, elle s'en est emparée', et elle veut
nous contraindre une seconde fois, dans un sens contraire, en
nous forçant à lui délaisser nos moulins, au prix de l'estimation
de Ir, 9.
Enfin cette commune écrase son peup'le , sous le fardeau
énorme d'l1n~ restltution de fruits qu'elle aura tôt ou tard à nous
faire.
Térnoir; de tout cela·, et émll autant par une sainte indigna.tion, ç ntrc l'enr~ elnent désordonné de la commune, que par
Fintérê Jqu no: s !~sp.ro ns, le tribunal d'appel se Ievera majes ..
fUeUit.lU em , e se plaçant souverainement, avec les nouvelles lois,
entre la commu le ct nous, il se constituera notre juge; et,
écond lsan cl 'U'16 m in,. l'us rpation, il ouvrira de l'autre # les.
:yeu au peuple Ge Sait r.- {cmy; et des deux, il nOUi rendra le
Nous avons, demandé la restitution des fr ud. Elle ~ toujours
due par le possesseur de mauvaise fùi. A con.bien plU'> forte latsoo l'est-elle par le posse5seur qui nous a spolié à main armée,
et qui a joui cumulativement, et de la chose, et du prix. Le
peuple de Saint-Remy est bien heureux que nous ne lui ajions
pas demandé l'amende de 1000 liv., portée par notre collocation ,
.
.
Utre souveram.
S'il se voit exposé
cette peine est dan.
eût dû se dire dans
semblement, du prix
à nous restituer les fruits de nos moulins,
l'ordre des proportions, avec sa faute. Il
le principe, qu'il ne pouvoit pas jouir en..
de la chose, et de la chose elle-même.
Résumon».
Nous étions par nns auteurs (desquels il importe fort pe~ que
nOtlS descendions, ou non, en ligne dir~ctt ,ou collatérale), les
, '
le'.g'tt·tmes , de la commune de Saint· Remy. Cette corncreanciers
,
.
Ile même au nombre .des impuissantes, dans
mllne s est ffilse e .
b'
'vbjp de se libérer envers nouS, avec l'abandon de ses. lenS
,
b t Elle nouS a fait col,n rim ol1i "ux, Elle' est parvenue a son u.
l' ,
P
Eee nouS a alSSe
·
1 >qu<>r par le gouvernement, sur ces blens. 1
•
( ~
.
cl r cent SOIxante..
jo uir paisibleme 'lt de notre collocatlon, pen an
,
s sans noUS a voir fdit a ucun trouble.
i
treIze an ,
)
f"
�1'3 6
Nous · avon'J. profité de fexemptioll' des taiJJes, et des fruits dela bannaliré. Nous avions Uli titre exprès. Nous avions acquis et
payé l'un er l'aurre avantage.
Nous nous sommes maintenus dans ces deux droits, après que
la commune avoit acquis celui de les faire cesser. Qui l'a empêchée d'en user? Pouvions-nous la prévenir?
Dès le premier moment qu'elle nous a manifesté Son vœu
pour user de son droit, nous avons donné notre assentiment. N ouç
avons plus fdir. Nous nous sommes soumis aux tailles, nous avons
abandonné les fours, et renoncé à la bannalité dès moulins et
paroirs, avant même d'être remboursés.
,
f
+
•
137
N OUi sommes dans cette posltlon particulierc· On convient
que nos auteurs étoient des créanciers. Nous représentons leur
collocation faite à la diligence de la commune, par le gouvernement lui - même. Nous justifions d'une possession paisible de
cent soixante-treize ans. Notre droit est donc constant, acquis,
et invariable.
On nous a dépouillé à main armée, ,en septembre 179 1 , Alors
et jusques en l'an 3, la commune en convient, nous n'avons
pas pu nous plaindre, sans exposer nos personnes, et nos autres
biens.
La commune, dirigée par de tres - bons conseil~, n'a jamais
voulu racheter que la franchise' des tailles et la bannalité, puisqu'elle nous a toujours laissé le choix de garder les édifices deS'
moulins, paroirs , eaux et canal.
En l'an 3 et en l'an 4, nous n'avons pas dû nous plaindre,
parce que la réaction nous pronostiquait le 18 fructidor.
Elle reconnut alors, en traitant définitivem~t1t avec nous, sur
ce rachat, qu'elle n'avoit ni moyen de nullité, hi racniJ! de grace,
ni action rescisoire; ni rachat de justice, t'Ii rachat 'de grace ,
pour rentrer dans les idifices, canal, et eaux de ces moulins.
Il n'existe point de loi ni romaine, ni française, soit de l'ancien, soit du nouveau régime, qui ait concédé aux communes
de pareils rach'àts; ni une action rescisoire, apres le laps de cent
soixante-treize .anS.· Toutes, au contraire, se réu'nii'ient p'our autori~er' et faciliter les' 'communes à aliéner sans retour, les biens
pattimonia~x dans les ·cas 'de· droit; routes promettent sécurité
aux icquércurs, quand les formalités auront été gardées; toutes
les maintie nnent, lors sur tout qu'ils ont été crécanciers, et payés
forcément J en dépàrtement dedétte~.
.
Nous.
nifesrant le vœu de rentrer dam nos moulins.
l
.& ' ..
Le 18 fructidor arrivé, nous avons dû être circonspects, et
nous n'eussions commis qu'une imprudence dangereuse, en ma-
Le regne du 18 fructiJor , a faibli vers .la fin de ,l'an 7 J
alors nous nous sommes préparés pour recoum à \ln mbunal.
Ce regne a fini en frimaire an 8. Nous nouS sommes pourvu
en prairial, devant le préfet; et en thermidor, devant le tribunal
séant à. Tarascon.
Nous avons révendiqué, par action principale, nos moulins,
,
t canal Nous en avons demandé, subsidiairement,
parolrs, eaux e
•
.
.
. '
tU non de notre possesslO n ,
l'administratIon provISOIre, en ver ,
mais de notre rirre.
Habituée depuis neuf ans à jouir cumulativement et de 00,5
.
éances et des moulins avec lesquels elle nous avoit
anciennes cr
,
"
h
' d
,
,6'9, la commune, qui auroit dù .secre onocee epaye en
S
i
..... ..
•
�13 S
puis long-tem!, par une restitution spontanée, a eu le courage de
vouloir se maintenjr dans le bénéfice d'une voie de fait, déloyale,
en gazalU son ambition d'une offre illusoire, de remboursement ,
Jans sJ être cependant pourvue contre le titre qu'elle nous avoit
fait.
Elle a osé opposer la p05ses~ion violente, plus qu'anna!e, à.
l'administration provisoire de nos moulins, qui étoit l'objet de nos
fins subsidiaires.
Le sysrême principal et subsidiaire ~ de la commune, a été
d'une absurdité complette.
Nous avons fondu, en premiere instance, sur ce systême. Nous
riVOnS attaqué, tout monstrueux qu'il éroit ; nou.s J'avons disséqué, et nous n'avons laissé à la commnne, que le regret de
l'avoir imaginé et hasardé.
Cependant il a triomphé de tous nos efforts.
Le premier tribunal n'a pas voulu juger le fond.
Prennant le change sur la provision que nous avions demandée
uniquement en vertu du titre, il l'a confondue avec une action
possessoire, de réintégrande.
Se fondant alors sur le droit romain, et sur l'ordonnance de
J 667 , il a donné le pas à la possession violente, de la commune,
par cela seul qu'elle étoit annule, sans cependant juger le pro. .
vlSotre.
En prennant le droit romain pour guide contre nous, il eût
au moins dû nous appliquer la disposition sage et bienfaisante,
des lois du code qui méconnoissent la possession annale,
fondée
......
sur la J)iol~n,e, quand le spolié n'a pas pu réclamer conne la
voie de fait.
En prennant l'ordonnance de 1661 pour regle contre nous,
•
t39
ce tribunal eOt aU moins dû la ~uivre dans son entier, et dans tout
son esprit, contre la commune. Point du tom. Il s'en est constamment écarté jusques à cinq fois, à notre préjudice. Il semble
. qu'il n'y a pas vu toutes les maximes saintes, qui nous y protégeoient; et qu'il n'a pas connu les grands principes par lesqueli
elle était régie.
Nous demandons justice au tribunal supérieur, du tort qui nous
a été [,tit tant sur le fond, que sur le provisoire. Nous usons
d'une voie légale pour l'inviter à réparer les omissions du premier
tribul1t11 ct à retenir tout le procès pour le juger lui-même.
Telle est l'analyse de ce procès.
Quel est donc l'effet de ce monument étrange, qu'on vient
d'élever dans un mémoire imprimé, à la liberté de nos jours, et
au procédé mésedifiant, du peuple de Saint-Remy. Ce trophée
fait-il l'honneur ou le scandale de no[r~ révolution? Est-il destiné
à éclairer le peuple, ou seulement à le flatter?
Nous rendons cette justice à son auteur septuagénaire, qu'il
est entré dans l'are ne avec toute l'ardeur et l'impétuosité d-'uo
jeune athlete; avec ·une élocution franche et rapide; avec des idées
vives et saillantes; avec des connaissances, et sur-tout avec la
liberté d' o?iner, et de penser tout haut. Mais il s'est laissé dominer par les émotions trOp ardentes, de fon cœur,' pour ses
ropension décidée pour les nouveautes ; par un
fireres; par s=\ P
.
. '
ressenmnent
Jn]uste
, et mal
' cicatrisé. Il n'a eu devant ses yeux,,
7
'un prisme à fausses rCfractions. Il a \lU des oppresseurs là, ou
q~, toient que des opprimés; il a vu des opprimh là où n'ér01ent
ne
1es lois 1 un auentat
sseurs' 1.1 a vu, venu' par
ppre
que des 0
'
.
'f d l'ordre social, et Jodlct3tre.
cl .
é vers! e
.1
bl'IcallZ,
. ou non , un défen~eur a toujours les mernes evolCS.
cpu
R
, à rem?lir.
S~
4
�14°
S'il doit ~tre zélé, ardent, et courageux, il ne peut être ni
exalté, ni exaspéré, ni ENRAGÉ. S 'Il doit développer Son
énergie, ses lumieres, et ses talens, il ne peur les faire servir
au panégyrique d'une violence antipathique à tout ordre social.
S'il doit ne pas faire acceplÎ0n des person nes, Il ne peut pas
se livrer à des agressions qui offensent injllsrement , les vi va ns et
les morts. S'il dolC afTronter l'usurpation, il doit rt:spccter la propriété légitime. S'li doit venger la vélité) il ne peut pas donner
des démmtis. S'Il doit être savant et .édiliré, il ne peut ja ,nd i,
se placer, sur une même ligne avec celui qui vola le feu sacré
du ciel. S'il doit défendre les lois, il ne peut pas en supposer de
fantastiques, pour avo ir l'occasiun d'outrager celles qui existent
réellement. S'il doit relever les erreurs même, d'une jurisprudence, il ne peut pas insulter celle du conseil, établie d'après
les inspirations de la jmtice, et de tQutes les lois connues ; et
encore moins en faire un rorf aux tribunaux souverains, qui l'ont
trouvée déja établie par le gouvernement, avant même qu'il»
connussent de la matiere (1), dès sur-tout, que le nouvea\l rgime
l'a si formellement maintenue et consacrée. S'il doit être Libre,
il ne peut l'être que dans le sens de la loi (2), ou que dans
le sens des anciens philosophes (3) . •Enfin, s'il se doit sans ré-
'141
serve à sa patrie, il se doit aussi tout entier; à la justice et à ta
verlte.
N otre t~che eit enfin remplie. Elle a été longue ~ et pénible
autant que l'intérêt majeur des propriétail e~ spoliés, a pu l'exiger.
Mais elle a été sur-tout , douloureu"e à raison de ce que nouS
avons eu à lutter ~i vigoureusement , avec un antagoniste qui,
de tom lei tems , a forcé l'es time de touS c eu~ q ui ont conn u 1 éten clll~ de ses lumleres, et qui, dans ceu e occasio;) s'est laissé
empoLer outre mesure, par un excès de zele p ur ~a commune.
Heureusement il nous a fait U11 devoir de lui ré)ister, eo nous
appellant n')minltivement dans l'arene, et en nous pro nostiquant
une honteuse défaite. Quoique flattés de son cartel, nOllS ne l'avons cependant accepté que parce que nous ne pouvions pas
reculer, ct nous avons toujours eu l'intention de ne pas devenir
son aggresseur. On nous est témoin qu 'il a toujours porté les
premiers coups, et que nous sommes constamment restes a so n
égard en mesure simplement défensive. Il n'est peut - être pas
,
, d
dans le cas de ré péter ce qu'il él dit à l'occasion des preren us
Si Dieu
corn bats, qu t:~ LE. MAGISTRAT lui a livré autrefois:
,
" .
l
'
1
l
,
a permis qué j'en aie souffert, V,ieu n' a ~as p~~mLS que] aze succombé. Mclis c'est lui-même qui nouS a fait entlerement, tOUS nos
avantages, par ses fausses, et par ses imprudentes attaques.
CONCLUD ~ ce que l'appellation et ce dont est appel.sero~t
n'est qu'aprè~ la déclalation de q64, que les rarlcmens devinrent juges du rachat des banna1itt:s. ]USquCi alors, il n'y avoit eu que
l'intendant et le conseil qui en eussent connu.
(1) Ce
(2) LihUfa.f est natumlis focultru ,jus (JllOd
CUifjUl
fac ere libct , nisi quùl
mis au néant et à ce que par no uveau jugement, faisant ce qUi aurOIt
.
.
fi
'
1 sd cit Preigne,et. ,
condû être [<lit,,fdlsant
droIt au x os prIses par e . ,
'
. .
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8 '/s seront rewregres
ts dans leur CH.1[lOn du ~ 5 rherml or an ,1
.
sor l '
riété et libre pos5ession et jouissance des mouhns et
en a prop
cl J
. d
1'1 s'agit eaux et dépendances, en executlon c cur
parolrs ont
,
l
y; , au! jure prohibttur. Iost. de jure personarum, §.
1.
(3) Li'urtas est poustas jure sua age;!di. Zenon. Apud Laert.
).
•
'
�J~Z
coiIocation faire en département, le JO j.uin 1619, ~vec inhibi.
tions et déFenses qui seront faites aux maire, adjoint, et autre~
aclminjS!fJCeUrS de la commune de Saint-Remy, et en général, à.
tous les habitans de ladite commune, de les y troubler, sous les
peines de droit, de tous dépens, dommages- intérêts, ct de l'a.
mende de 10,000 liv. portée dans la collocation, laquelle ne
pourra être réputée comminatoire j et lesdits maire, adjoint, et
autres administrateurs et habitans de la commune, seront con.
damnés à la restitution des fruits perçus desdits moulins, depuis
Je mois de septembre 1792, et du jour où lesd. cit. Preigne et
consorts en ont été dépouillés, jusques au jour où ils rentreront
en possession et jouis,ance desdi.cs moulins et leurs dépendances,
ct aux dégradations si aucunes y a, compensables avec les améliorations, si aucunes ont été faites, le tout suivant la liquidation.
qui en sera faite par experts convenus, autrement pris et nommés
d'office, lesquels en procédant, feront toutes les observations et
opérati ons requises, auront égard aux requisitions des parties,
ouiront témoins et sapiteurs si besoin est, et en rédigeront les
dépositions par écrit 1 et auront égard à tout ce que de droic;
et seront ,1esdit5 maire, adjoint, administrateurs et habirans
de la commune, condamné, à tous les dépens 1 tant de premiere instance, que de celle d'appel = et au moyen de cc ,.
/
il sera dit n'y avoir pas lieu de statuer sur le proyisoire subsi.. /
diaire;
Et là où il ne pourroit pas être rendu juge1.oent détinicif
à l'audience, à ce qu'il sera dit et ordonné, que faisant droit
aux tini 5ubsidiaires en provision, prises dans la susdite citation.
par lesdits Preigne et consorts , ils seront autorisés à percevoir
fUX- mêmes, ou par leurs préposés, Les fruits desdits - moulins et
1
143
sera
dépenrlances, et il sera o!donné que Te jugement
exécutoire
nonobstant opposition, et sans y préjudicier, aussi avec dépens.
Et dan~ l'un comme dans l'autre cas, les parties et matiere
seront renvoyées au tribunal de premiere instance, pour faire
exécuter le jugement qui interviendra.
l
FAU RE, Procureur fondé.
•
1
1 '
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RO UX, J. C.
EYM ON, Avoué.
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C"O-N s Yl~~:(.AJr.I 0
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U un exemplaire imprimé du mémoire m défense pour les
habiran?- de la commune de' Saint-Remy, et un mémoire manuscrit
en réponse, pour les parriculiers propriétaires des moulins:
.r
•
-
•
LE CONSEIL SOUSSIGNt: ,
que cette vaste disclls5ion, de part et d'autre, ne présente qu'une seule question à
résoudre, qui est de savoir si la commune de Saint - Remy,
après s'être contentée et avoir paru très-satisfaite de racheter la
bannalité des moulins et des paroirs qu'elle avoit vendus bannaux, peut aujourd'hui prétendre de racheter encore le matériq
de ces moulins et paroirs, c'est· à-dire, les édifices et engins, le
canal et les eaux servant à les faire moudre.
Nous écarwns d'abord et nous rejettons bien loin toute personnalité; mais à moins de biaiser ou de foiblir ( et l'adversaire
l1e le veut pas) nons ne pouvons nous dispenser de dire que la
commune de Saint - Remy est sans doute la premiere et lû seule
qui ~'t osé entreprendre d'enlever à des citoyeni de bonne foi ,.
une propriété acquise et rayée depuis plus de 180 ans, avec toutes
lçs formes et sous toutes les autorisations judiciaires, les plus
authentiques ct les plus légales; que le mémoire qui met en avant,
ce systême inoui, n'est qu'une erreur et une contradiction ouverte
et perp~(uelle contre toutes les lois subsistantes sur la matiere,
pai!>iblcment exécutées, dans tous les tems, notamment par la
commune de Saint-Remy en 1778, et qui out même été expressément maintenues et confirmées par l'assemblée constituante,
EsTIME
plut6t ,ce n'est point un systême combiné ni réfléchi un moment de sang ,froid, c'est une déclamation outrée, fruit d'une
prévention aveugle qui n'écoute que son intérêt ou son caprice,
et le desir qu'elle aurait de renverser par des propositions ou
des idées revolutionnaires, tout ce qu'il y a eu jusques à présent
de plus constant et de plus inviolable dans la société et dans la
jurisprudence, qui est la sauve-garde de la tranquillité publique
et du patrimoine des familles.
Aussi a-t-il fallu que l'auteur du mémoire ait pris sur lui de
blâmer tOllS les admlOlstrélteurs ec les conseils municipaux qui ont
régi les aŒaires des communes der nS des siecles, et qu'il se soit
même porté jusques à ver~cr ce blâ -lle sur les procureurs du pais,
en les taxant de foibless e ou c;e mollesse.
Tout le monde sait que les pr!lcureurs du pays ont to liours
été des défenseurs trè~-zélés de ce qu'on appel\nit le tiers-bat,
et plus anciennement, le commun peuple cie Provence qui avoit
un syndic en chef; mais des défenseurs éclairés, cl 'autant p~us
fermes qu'ils étaient plus justes: ils ~avoient respecter les 1015,
tam qu'elles subsistaient; ils n'anticipoient p~ s~~ elles, en se rendant eux-mêmes légi)lateurs à leur gré; malS SIl}' avoIt qu~l~ue
10\ qui parut contraire a.X principes fOI~damel~ta\l. ct aux 'entahies droitS de la maise du peuple, ils reclam,~lellt s~ns cesse pour
{'"
témoin la révocation qu lis obtinrent a force
1a laue revoquer ,
"
par des lettres patentes dl1 0 septe nbre t 77 l ,
e
perseverance
'
cl
de la dJclclTa.cion du roi du 14 septembre 17.2 8, sur un objet, concernant les tailles; ce qui est expliqué danS le commen\alte ~e
o 9 et mIl'
Pare 11J l'e sur nos statutS, tom. 2, page 2 H, n .
. . ,U1 n
d il Y avolt quelque arncle qui parût requi:rtr une
lement
, quan c.
,
s
_
du public et du IW'j'-etat,
les plocureur
101 nouvelle en lu veur
, ',
lois
' - 'nt puissammeüt' et parncuherement lei
Il
du pays la 50 ICltOle
'
OU
l
"
+
�3
qui ont accordé le rachat des bannalités aliénées par les COUlmunes ~ ont été rendues à la poursuite des procureurs du pays,
qui non seulement les ont provoquées, mais les ont fait exécuter 1
tancô t de leur chef, rantôt en intervenant dans les instances à
l'appui des communes, et tantôt en imposant et avançant des fonds
pour leur faciliter le remboursement du prix du rachat.
Ce ne sont donc pas ni le) Illmieres, ni l'activité, ni le zele
qui ont manqué aux procureurs du p ys; m lis ces mêmes lumieres les ont restraint aux bannalités ra chetables, à ce q ui tenoit véritablement à la liberté publique bien ordonnée , et leuL'
ont commandé le respect pour les proprié tés matériell es des domai nes et des moulins, comme les lois en vIgueur les res pectoient.
Nous aurons l'attention de n'opposer à l'auteur du mémoire,
que le commentaire de Julien, qui paroît à ses yeuK le seul sage
qu'il a cru devoir excepter de sa censure ; on y trouvera les
mêmes principes qui sont répandus dans tous nos livres; et ils
sont si universellement connus et observés, qu'on en rapporteroit 1 au besoin, des actes de notoriété de tous les jurisconsultes
et des praticiens.
D'abord l'adversaire a cité l'édit du mois d'avril 1667, inséré
dans la premiere compilation de Bonif~ce, tom. 2, part. 3, liv.
1., tit. 1, chap. 23 , et rappellé par Julien, tom. 1, page 587.
II Y est statué que les habitans des parroisses et communautés
rentreront sans aucune formalité de justice dans les fonds, prés,
pâturages, bois, etc., par eux vendus depuis l'année 1620; et
sous le prétexte qu'il leur est défendu de les aliéner à l'avenir,
la commune de Saint-Remy veut appliquer cet édit a u matériel
des moulins, et leur attribuer une faculté perpétuelle de racha t
ou de regrès.
Mais premiérement, il est connu et constant que cet édit n'a
..J
j ~mais été appliqué qu'aux herbages et pâturages j et au~ terres
gastes ou communaux qui les produisent. Le motif marque la li·
mitation en ces termes: " comme il n'es t rien de plus important
" que l'agriculture, et rien de plus nécessaire pour l'agriculture
n que les pâturages ~. Et au n.· 3 l , Julien dit : » par les arrêts
" du conseil intervenus depuis cet édit, diverses communautés;
" dans le département de leurs dettes, ont été autorisées à alié" ner leurs biens et domaines J quz ne suoient pas jugés nùessaires
our la nourriture d~s bestiaux. Les domames des communautés
P
" sont susceptibles d' aliénatio n pou;: une cause juste et nécessaire;
et les aliénations faites de l'alHonré du roi et avec les formalités
,
"" requises, sont valables,. pourvu qu 'il reste aux communautes
"
" des pâ,ursges SIJ.ffis ans.
•
De là deux co 1clùSl ns: l'une, ql1e les pâturages même sont
aliénable§ sans retour, s'il en reste assez pour la nourriture du
bétail léce saire à la culture et à l'engrais des terres des ha'
. Ile a été en effet notre jurisprudeuce invariable sur ce
'1
b !tanS, te
point le rachat n'ayant jamais été admis, que préalablement 1
, "t'e' té vérifié par des experts qu'il ne resroit pas des pâru.
n eu
d
'
d
.
d s le terroir L'autre J que les omames e toute
c
1"
d
rages suffi :,ans a n '
d'ffi lté alienables avec les lorma ltes e
"
autre espece sont sans 1 cu
droit et prescriptibles par 30 ans, et ne sont pomt frap pes par
l'édit de 1 66 7.
commune passe sous silence que cet e'd'It ne
t , la
'1 "
't
Secon demen
'à l' nnée 1620 et que l'estimation dont 1 1 agIt aVOl
remonte qu
a
'
.
leinement conété précédée de toUres les formes reqUlseS et P
1 61 9.
. 'cl
11 r ici une anecT ", ement il ne sera pas mutile e rappe e
rOlSle ~ tro:lVe dans la nouvelle édition de Denisart , ,tOUdote que l on
8 et .. 19 sous le tHre,
1
ch~nt l'édit de 1667, tom. l , page 4
,
sommée en
A2
1
•
,
�S
aliination du hù,u des communautés larque.!. Il y eut un grand
procès à Paris .sur la demande que les habitans de Juvigni en
Chdmpagne a\ OIent formé en 177 J , aux fins de rentrer en pos.
sesshm de SEpt fauchées de preds que la commune avoit aliéné
en J 61. J , et ils avoiem pour eux la faculté du rachat stipulée:
lors de l'alitnation.
Afa/gré cerre clause, le propriétaire répondoit, ~~ 1 •• que la
~, faculré de rachat J quoique stipulée perpétuelle, étoit prescrip" tible.
" 2·. Qll'il est [aux
que les b~ens des communautés puissent
" être dirs alIénables ptoprement et rigoureusement, etc.
" 3·° Que J'édit d'avril 667, était un de ces réglemens que
" 1..5 tnbunau x Ile qualifient point du nom de loi.l parce que
" Id \ éJ ;fiCéltion n'en a pas été faire par des suffrages libres .1 mais
" , dans tm lit de justice j 'lue l'édit de 1667 éroit un édit bursal
" qui n' a voit jamais eu d 'exécution , puisque dès le 24 juillet
", suivant, un arrêt du conseil en suspendit l'exécution, en ce
~, que ridit aut risoit les habitans à rentrer en [possession de
" leurs fonds sans formalités d~ iustic~.
Soit dit en pas' am, pmsque cette disposition sauvage , plus
quïl1<! gdle ct dangereuse, et tendant à mettre les citoyens aux
pise:, entre eux. Ct à introduire la loi du plus fort, avoit été
Ilaurem n.t lep ouvée aussitôt que conçue.l les habitans de SaintRemy devoicnt bien se dite qu'jl leur éroit interdit par toutes les
loi!! de s'emparer des moulins et de leurs dépendances de leur
autorité privée, et par pure voie de f<lit et de violence, en 179 1 •
" On pourroit ajouter, poursuit Denisart, que l'édit de 166 7
" n'a voit été publié que pour donner lieu à une déclaration du,
" 6 novcmb e de la même année, qui maintenoit les acquéreurs
,) des bùns d'J ':QmlllUWJlItés en leur possession moyennant finance ..
6
!
d u 11 .,lUI'Ile
t 1779
" Par arrt:t
, la sentence qui dédatoit les
"
;, "habit am de Iuvigni non receva bles cl ans leur demande , a ete
, confirmée.
,. ,
.
' Remarquons que l'édit de 1667 n'a jamais été enregIstre, nt
même envoyé en Provence.
.,
La commune de SaI' nt· Remy a donc fait cne ·très-fausse ,apph,
de cet édit qui e)t cntiérement étranger au cas present;
cauon
'" u'elle
'
est bien plus inexcusable encore , en c.. q
malS son erreur
,,
l
autr~s
base toute sa défense sur la fausse sUppOSItlOn q~e e.s
cl ~
e,
h'bent en général la vente des biens patuffiOmaux es
l Ol~
pro l
, , cl' e
Q'le
'le la bannalité n'est, pour am'l I r , '
communautés, et q.
d
r s qU'lI faut par
bâti mens et du corps es mou 111 ,
l'accessoire cl es
1
h t de la banconséquent enve lopper et entraîner dans e rac a
, surrection intolérable eonnalité.
Cette défense n'est que clameur ~t ll~l
Nous en opposerons
, , 1 que partlcu teres.
,
' t la vente de touS dotre les lois, tant genera es
•
u celles qUI autonsen
de deux espeees. 1.
es que les usages et
.
d s communal.ltes, autr
maines patrimomaux e
c l ' ~ ;'e et à l'habitation;
.
• la culture u terUlO .l
pâturages necessaues a
h t des bannalités.
, l'etes au rac <l
,
t
.1 0 les lois partlCu 1
.
"
d
6 mars 16 39 qUI es
d conseIl d etat u 1
Il faut lire l arret u
,
3 et 8 1 4: )' entre
.
de Bomface, page 81
dans le quatrleme tome
,
d
du pays de Provence,
.
nautes en ettees
, . .
le syndic des commu
.
la vérification, hqmdatlon
"
fi d églement pour
demandeur à 11 e r
ence des arrets sur
"
cl l
dettes en eonsequ
d'
et payement e eurs
.,
ciers défendeurs, autre.
"
' t et les erean
ê S
ce donnés, cl une par ,
ui oursuivoient enes-m me
'J C'
t dO l le les communautes q
P
l (; vorable pour
eIOlen·
.
. leur êrre le p us a
.
ue » les eréancH't'Ç
1e mou;e de ri1ayement qUi pOUVOIt
t 1'1rrêc prononce q ,
,,
s
d·,(tes
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premle'
l'acquit dC leUt',
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l'ordre de leurs hypot eq 'es,
seront colloques SUl vant
1
•
,
A
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A
1
1
1
1
"
•
�7
~; rement, sur foU! la bim!, domairzu ct propriétés appartenant
" au corps de chacunt dudius communauds ~ qui leur serom baillés
" francs, sans qu'à l'avenir ils puissent être encadastrés, comme
. ,
.
" reIs seront estimes par experts non suspects qUl seront nominés par le commissaire; et en cas que Iesàits biens ne soient
" pas suffisans pour l~entier payement des dettes, il sera fait dé" parrement des sommes restantes sur les particuliers habirans
" E't possédans biens ~ à proportion de la côte d'iceux, Sllr les,~ quels Iesdit créancieJ s seront colloqués H. Il Y a loin de là à, la
loi nouvelle et ruineuse des exproprlation~.
Ce furent donc les communautés qui desirerent et obtinrent l'avantage CIe payer en fonds et par département; il leur fut même
accordé q Jelques remises sur les intérêts, et des délais, au lieu
que les créanciers répugnoient fort à cette forme de payement
en parties brisées et en fonds morcellés, qui pouvoient leur être
onéreux ou incommodes.
Des commissaires magistrats furent nommé, pour présider à cette
opération; les dettes ne furent admises et légitimées qu'après due
vérification et Jiquidation; des experts furent commis pour estimer les biens, et l'on afficha et publia ensuite les encheres.
Ce qui prouve que les estimations furent portées au taux le
plus haut, c'est que quoiqu'on eût posé des affiches par-tout',
pour exciter les offrans et les concurrens, il ne s'en présenta aucun aux encheres publiques, et les créanciers furent forcés de recevoir les biens en collocation sur le pied de l'estimation.
C'est ainsi que la commune de Saint-Remy se libéra en 1619-,
et quoique cette date soit antérieure à l'arrêt du conseil de
16 39, on ne suivit pas moins la même regle qui étoit déja tracée, notamment par l'arrêt du conseil d'état du 15 octobre 161 3! ,>
rrnonc.é dans celui de 1639.
s,
!
L~o.n conviendra sans doute que dans tout cela il n'y a pas
le plus léger mêlange de féodalité ni de seigneurie, outre que la
commune de Saint-Remy, a pu se glorifier d'être ville royale
et bien administrée; ce sont des particuliers créanciers, dont
les titres ont passé au creuset de la vérification, et qui,
comme tels, sont forcés par l'autorité publique d'accepter ce
qu'on leur donne en payement; il ne peut p~s y avoir de titre
plus fort, plus solemnel et moins suspect que celui-ci ~ et il est
corroboré par la possession paisible de 172 ans.
Les moulins et les objets en dépendans furent estimés comme
francs de tailles et comme bannaux; car de même que les arrêts
du conseil av oient autorisé cette franchise pour grossir d'autant
le prix destiné à l'acquittement d·es dettes, le même motif y fit
comprendre la valeur de la bannalité.
Mais dans la suite ton a reconnu que la franchise des taille~
était contraire au droit public ~ et rouj')urs rachetable, parce
qu'en affranchissant un taillable, on surcharge les autres; les lois
ont ordonné l'extinction de ceue franchise, et la même raison a
déterminé le rachat des bannalités ainsi aliénées; parce que ce sont
des charges réellés ou des redevances, qui ne peuvent pas être
acquises valablement à prix d'argent.
La commune de Saint-Remy a usé de tous ses droits sur ces
deux: points, et elle a épuisé tout ce que les lois pouvoient lui
permettre; elle a forcé d'abord les possesseurs des ~oulins et
paroirs de se soumettre à l'encadastrement ~t à la taille, pout
se maintenir dans la propriété comme rotunere.
Quand les communautés, dit Ju\ien, tom. l., page 23 l ,
e
~ "
ont aliéné des domaines
avec firane h'Ise de raI'Ile J ce pac
•
" n. 5 ,
.f
'1
rend le contrat nul, d'une nullité dont le gne est perpetue
t eventl au dro t p'u~
n et touj.ours present, parce qu on y a con r
.
.,
•
1
'
�.- ..._-
~
....
-
,
;, bUc qui veille toujours, qui réclame toujours Son autorité; et
" le rachat est perpétuellement ouvert aux communautés.
" Mais parc~ 'lue l~ domaine lui-m:me est dans le commerce
J' el !uIceptible d'aliénation, l'acquéreur en
peut conserver la
" possession, s'il répare le dommage fait au droit publIc, en
" se soumettant au payement des tailles. C'est ce qui fut or..
fi donné pilr l'arrêt du conseil du 15 juin 1668, et par la clause
n expresse, si mi~lIx les possesseurs n'aiment payer les tail/el
" desdits biens sur le pied des autres bien! de pareille nature el
'" valeur.
Nous arrivon$ aux lois de la seconde espece et particulieres
au rachat des bannalités ; l'on y retrouvera toujours l'alternative
et l'option; si mieux les possesseurs n'aiment. Ce rachat avoit
son germe dans une déclaration législative de 1666, et dans l'arrêt du conseil du 15 juin 1668. Mais en 1730 les procureurs
du pays eurent l'attention de solliciter un arrêt du conseil, dans
lequel les bannalités furent expressément comprises el individuellement nommées, ainsi que toutes autres redevances aliénées à
prix d'argent. Cet arrêt du conseil d'état du 14 novembre 17301
inséré dans le commentaire de Julien, tom. 2, page 261, commence par ces mots: " sur la requête présentée au roi en son
" conseil par les procureurs du pays f(. Il confirme la faculté
acco{dée aux communautés de Provence de racheter et éteindre
les tasques et levées universelle5 sur les fruits de leurs terroirs,
cens, services, BANN ALITÉS, et autres droits et redevances
sur elles établies à prix d'argent, à la charge de rembourser les
sommes principales qui leur ont été fournies, etc.: cet arrêt fut
suivi d'un autre du 19 décembre de la même année, que les proCureurs du pays obtinrent aussi pour encourager et faciliter d'au-
10
tant prus ces rachats, en se faisant autoriser à faire eu'X.·m~mes
les remboursemens en plusieurs et différens payemenJ, etc.
C'est depuis cette époque que tant de rachats de ces bannalités Ont été opérés dans un grand nombre de communes, par
les soins, par la vigilance et les secours ou l'intervention des procureurs du pays. La chose est assez notoire et visible, pour que
nous puissions dire que les communes dans lesquelles ces bannalités ont été tachetées, et les propriétaires touiours maintenus
dans le corps des moulins, sont non seulement autant de témoinsqui déposent publiquement de 'Visu, mais sont des monumens
permanens et incorruptibles qui nous apprenent et nous rappellent chaque jour la maxime que nous devons suivre.
Mais peut-être l'auteur unique de la réclamation sera plus frappé
de l'attestation de Julien, et nous ne devons pas négliger de la lui
présenter en entier, toujours tom. l , p. 251, n. 8 : » la province déli" béra d'intervenir pour appuyer la demande de la communauté de
Saint-Maximin: étant alors procureur du pays, c'est Julien qui
" parie: il me parut que la communauré de Saint-Maximin de,., mandoit trop, et que sa demande devoir être féduiu au rachat
de la bannalité, .ri mieux le possesseur du moulin n'aimoit aban" donner le moulin à huite avec la bannaZiIé, auquel cas le ra ..
" chat auroit lieu pour le tout. L'édifia des fours et des mou" lins étant dans lt commerce, et susceptible d'alitnati,on., on ne
»
. dIes po,sesseurs à en faire le delats.semenr.
" peut contram re
'cl
' t'eux qu'appartient l'alternative de souffnr le rachat e
" C es a
. ,,
Le fieu l
"
J
t ou de toute leur acqUlSltlOn.
la b anna lIte seu emen
~, _droit de bannalité eit ce qui e~t perpétuellement rach~rable ';1
" il en est comme des bIens
"
f l h 'se de. tarIIe:
1
acqUiS avec rane 1
,
"
"
nouvoir des acquéreurs d'abandonner le domame ~ etane
" est au 1:"
,
�fI
" remboursés dll pri" J frais et Joyaux cotrts, ou de le conserver
, ,,, en se SOl1mectant à payer les tailles.
C'est dans ce cas que l'on dit 1 que le pacte condamné 'vi.
ûa/ur U non viriat.
"
'
C'est là que l'auteur du mémoire doit applaudir à la sagesse
d, Julien, et par conséquent rérracter tout ce qu'il a avancé
contre une professiun de foi si clairement énoncée.
Disons plus: il y a adhéré et juridiquement acquiescé lui ..'
même, en se bornant al:! rachat et au remboursement de la bannalité, par une transaction judiciaire et irréfragable en 1778 sur
une instance ponée devant la sénéchaussée d'Arles , et bien qu'il
aI1egue avoir réservé alors les autres droits de la communauté,
on lui a prouvé que cette ré~erve ne peut être relative qu'à tout
autre objet que le matériel des moulins, puisqu'autrement ce seroit une sorre de protestation ,ont raire à l'acte, et conséquemment vaine et insignifiante.
Enfin une déclaration du roi du 3 fèvrier 1764 , rapportée
par Julien, tom. 2, pag. 265 et suiv., a voit mis le dernier sceau
à nos lois. L'articIe -4- de celle-ci porte: tt déclarons rachetables
" à toujours 1 C01'lIme rentes constituùs à prix d'arg~nt , toutes les
n redevances en fruits, grains et tous autres droits, tasques, cens.
,; bannalités que les communautés justifieront avoir été acquises
" autrefois, soit par leurs seigneurs, soit par d'autres paniculiers ,
" moyennant des lommes d'argent ou par la libération d'anciens
,
d~
"arrerages
us, etc.
Le rachat n'a donc frappé que sur la redevance de la bannalité, et parce qu'on l'a regardée comme une rente constituée
à prix d'argent; qu'on juge après ceh si l'on pourra envisager
une pareille rente, qui est dans la classe des rentes volantes,
comme capable d'attirer à elle, et d'emporter, par maniere d'a~-.
11
-eessoire, d'attraction ou de concomitance, le fond. des domaÎne$
et les édifices des moulins; rien ne ressemble moins à un domaine foncier, qu'une rente constituée à prix d'argent, et rien au Con·
traire n'est plus propre à être réputé un simple accessoire, ou
une qualité accidentelle très - séparable et to ujours extinguible
moyennant le remboursement des deniers reçus.
L'article 7 de la même déclaration ajoute: ), lesdits droies et
" redevances cesseront d'être payées par les communautés, du
" jour que le remboursement aura été ordonn ~ , sauf aux seIgneurs
" et autres qui auroient été condamnés à le recevoir, à se faire
" payer les intérêrs en argent, du capital auquel aura été fixé
" le prix du rachat M. C'est dans cet article que la commune
de Saint-Remy a dû voir ce qu'elle étoit' obligée de faire, et combien ses habitans ' ont eu tort de s'emparer de force des moulins
et de leurs dépendances, et elle de protéger et d'adopter cette
voie de fait, au lieu de s'adresser aux tribunaux, et de s'acquittet
du devoir et du pouvoir qui lui étoit donné de sauve· garder la
propriété etiam manu militari, à peine de responsabilicé, en at·
tend.mt que la justice eût prononcé.
.
Cependant malgré Julien associé à toutes les, lOIs , la c,om~une
cle Saint- Remy continue de tergiverser. Elle Invoque 1arret du
de
consel'1 d u 1 5 mai 17 (3
) , rendu en faveur de la communaute
"
,1
Villecrose , comme ayant jugé que le rachat emportoit le matene
des fours et des moulins; elle a puisé 'cet arrêt d,ans le tom. 2,
g 2.5 -4 nO 10 et elle a soin de taIre que cette
de Jullen,
pa •
"
,
'd'
achat
commune s'écOI[, pourvue, non ~as en r
, malS en, reven 1-'
1
,
de son domaine, et en cassation de la vente qUI en avoit
cauon
•
J l'
".
, ,
Les
nullités
de
{orme,
die
u
len,
n
etOlent
éte faIte en 17 20 • ..
,. ri ' d'
, couvertes
. par I
s de 30 ans , parce qu 11 lai Olt eOInt
e lap
" P
, les annees
" ou Bourgarel , acquéreur des fours et dei
dUire
"
�ri
;~ m 'l11ias ~ avoit ét~ consul et adminittrateur de la communauté'..
n
avoir des nullités au fonds, en ce qu'en aliénant ces do-
ny
" maines, on avoit fait retenir à la commu,nauté ~ les charges
" qQi Y éto«mt attachées, une redeyance enyers le roi. et une~, pension en faveur du chapitre Saint - Victor de Marseille. "
Julien suppose donc, d'après cet arrêt, que si la prescription
trentenaire eût été açcomplie ~ l'action en cassation et en revendication n'auroit pu ~(re admise, et voilà une nouvelle confirmation des vrai, principes.
C'est aussi daM I~ même,
et sur les mêmes principes ,.
'lue la communau«i d'Eyguieres fut déboutée par une ordonhance du commissaire départi, du 's novembre 1739, confir~ée par arrêt du conseil du .18 février 1'-41, de sa demandeen rachat de ses fours aliénés en 17'1.0. Elle n~avoit d'abord
fondé oette c:kullande que sur le rachat conventionnel qui avoit,
té atipulé pour \'ingt ans, et il fut jugé, en !'état .. qu'ayant'
laissé passer ce terme, ça racha, étoit irrévocablement périmé':
C·est pourquoi elle fut obligée de venir et de se borner au ra·
chat légal de la seule bannalité, comme on le voit dans le cahier
êles délibérations de l'assemblée générale des communautés, ~u
mois de décembre 1776 J page 160 et 161.
L.la\1teur du mémoire se re~rie sur ce qu'on donne au propriétaire l'altemative d'abandonner le domaine moyennant le prix total"
o de le garder, en ne rec;ellant que le prix de la bannalité ,.
&elon qu'on le regle de gré à gré t ou que des experts l'éva..
luenr par v,""üJJtion eu sépara.tion en deux parties, si la ventea 'té faite à un seul prix. Cette alternati\le lui paroît injuste ,.
,arce q\J'eHe n'elt pat réciproque.
Mais cpt'il fasle attention l la différence de droits et de posi-,
tion, et il \terra que la colnmune ne peut rien dePlander. de:
"ni
t4
plus ~ue ~e rachat de la bannalité, puisque c'est tout ~e que
les 1"15 lUI permette nt , au l'leu que 1"acquereur est fondé à dire
que sans cette qualité il n'auroit pas acheté les mouIi ns et lei
fours; voilà la Source très - équitable de l'alternative écrire par
tout, ~t c'est ce que Julien a bien justifié par ces mots déja
transcrIts
.
, .de la page 1 t'}3·" C'est aux possesseurs qu'appartllfU
,. 1alrernauve de souffrir le rachat de la bannalité seulemcm, ou
,. de toute leur acquisition. ,.
4
~'auteur se ,récrie encore sur ce que les domaines ont produIt aux acquereurs ou à leurs représentans, un revenu bien supérieur à l'intérêt de leurs créances primitives.
Mais la prévention n'aura-t-elle jamais qu'une maniere de voit
et avec une inflexibilité qui ne balance et ne combine rien. Le
revenu des moulins est augmenté par le bénéfice du tems et
par la crue progressive du prix des denrées depuis 1619, peutêtre aussi par la population de Saint - Remy, et ce seroit une
preuve que la bannalité ne lui auroit pas nui; mais combien plus
les créanciers n'auroient ils pas eu à espérer des augmentations
et des améliorations, s'ils eussent reçu le montant de leurs créances
en argent qu'ils auroient pu placer à leur gré 1 sur des fonds et
des terreins de convenance, et sera· t- on insensible à la dureté
qu'il y auroit de rembourser en valeur nominale, après plus de
cent quatre-vingt ans, des sommes qui auroient doublé ou triplé ,
si eUes eussent été employées dans le tems, en achat de champs
ruraux , et avec lesquelles on n'acheteroit pas aujourd'hui la
moitié, ni peut-être le quart de ce qu'on eût acheté en ,6'9Mais, dit la commune, I~ rachat de la bannalicê ne me soulage presque de rien, quand je n'ai pas les moulins, les eaux:
et le cal!lal qui les y conduit, vu qu'i! n'y a pas dans le ter·
�,
J,
5;
roir, des places commodes Ct à porree pour y établir d'autres.
moulins.
Les admini5rrareurs, les habitans de Saint-Remy, et leur zélé.
défenseur, eurent tout le tems, et on leur suggéra dans le Cours
de J'instance terminée en 1778,. de faire les plus mûres réflexions
sur le résultat que leur donneroit l'extinction de la bannalité·,.
ils persi~tcrent fermement et avec pleine connoissance de cause ,.
à poursuivre et à obtenir le rachat uniquement de cette. bannali.é. Ils pl isoient aJors la liberté par-dessus tout '- et ils avoient
raison. dans un. sens supérieur au calcul d'un vil intérêt pécunia;re, eu égard à la différence ina ppréciahle qu'il y a en ce
que, tant qu'on est sous le joug de la bannalité, ce sont les
fermiers ou les préposés à l'exploitation des moulins bannaux,
qui font la loi impérieusement aux sujets banniers, au lieu qu'apres
que ceux-ci sont délivrés de ce joug,. ils deviennent res maîtres
des meuniers, parce qu'il leur est libre d'aller par-tout ailleurs
où ils croiront d'être mieux servis et à meilleur compte.
Mais celui qui ne consulte et ne calcule que son intérêt per·
sonnel, n'est jamais bren conséquent à lui-même, parce que
ses idées varient selon l'intérêt du moment; cette liberté si chérie,.
si précieuse , qu'il lui a été si doux de recouvrer, et qui est en·
effet le plus grand bien dont l'homme puisse jouir, lorsqu'elle
e.st sage, réglée et soumise aux lois, aujourd'hui la commune la
méprise, la dédaigne et la regarde comme un présent empoisonné; parce qu'il n'y a pa.s des moulins autant qu'elle en vou-·
droit. à sa commodité et à sa convenance, c'est-à-dire, à mors
couvert5 1 qu'eUe voudroit qu'on lui donnât le bien d'autrui, par
la seule raison qu'elle l'ambitionne et le de~ire.
En un mot, personne n'ignore que la situation phisique d(js
moulins ~ du. canal. et des. eaux ,. n'a jamais influé que' comme..
16
considération à faire par les experts qui sont chargés d'estimer
séparément la juste valeur de la bannalité, et qui doivent avoir
égard au plus ou au moins de concurrence, de proximité ou
d'éloignement, et au plus ou au moins çle facilité de construire
d'autres moulins.
D'ailleurs ce frivole et tardif regret, ne porteroit que sur le
prix de la bannalité, convenu et payé en 1778, et toute action rescisoire après dix ans, est interdite aux communautés laï.
ques, aussi bien qu'aux particuliers.
Quant au canal et aux eaux privées qui font partie du domai ne , elles sont nécessairement une annexe et une dépendance
des moulins, au service desquels elles sont affectées et dérivées.
Cette maxime est bien attestée par Henrys, tom. 1. de l'ancienne
édition, live ... , quest. 35' Bretonier, son annotateur, résume
Ion discours en ces termes: ~, L'auteur rapporte ici deux arrêts
.,. qui ont jugé que le propriétaire d'un moulin est réputé pro,. prié taire du canal par où pas-se l'eau qui le fait moudre, en~
,. sorte que les propriétaires des héritages sur lesquels passe le,. canal, ne peuvent prendre l'eau pour arroser leurs preds, sans
,.
.
aVOlr
.
,
un tltrc expres.
»
Cette maxime est tellement en vigueur parmi nouS, qu'il a
.
"
. ,
été jugé par plusieurs arrêts, que la pos~essl~n meme l~memo.
riale, 'ne peut pas suppléer au titre expres qm est eS5entJeJlem.~nt
requis pour pouvoir prendre l'eau supéric~rement aux mOi1l1ns'
dont le service public est privilégié. Car 51 l'arrosage est gr~n.
dement utile pour l'amélioration des terres et pour la pr~ducf1on
.
l'on peut dire que les mo ullO~ sont de premier et de
. '
des gra1l1s ,
b'
moudre ces grains' qUI, sans cette mamsurem1l1cnt eSOltl pour
,
..J'
pourroient servir à la fabrication et à la consom.~
u œuvre, ne
l'
•
�17
mation de l'aliment le plus nécessaire; et c'est le motif de notre
s.tatut de 1) 47, rapporté par Julien, tom. l, pag, -479, qui
" permet à chacull ayant droit et faculté de moulins et engins,
" de conduire les eaux, fdire fossés, levées et recluses par les pro" priétés de ses voisins où sera convenable, en payant toutefois
" J'intérêt des parties, ès fonds et propriétés desquelles se fe" ront lesdites recluses et fossés, et ce, non-seulement ès moulins
" â bled, mais aussi en tous autres engins."
L'auteur du mémoire ne doit donc rien trouver que de modéré et de très-légal, dans le pacte de l'aliénation qu'il a trans,
cnt , pag. 16. " Dison5 et déclarons les eaux du canal desdits
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
moulins et paroirs, tant dessus que dessous, appartenir au"
,
susnommes ( créanciers colloqués ), privativement à tous autres, sans qu'aucun des habitans ni autres, se puissent ,en'ir
de l'eau dudit canal, soit dessus ou dessous lesdits moulins
et par airs , sans l'exprès consentement et congé des susnommés
avec lesquels ils pourront convenir par deux experts, de la
taxe qu'il conviendra payer auxdits proprIétaires pour les arrosages, en laiss.nt toujours l'eau à suffisance pour faire mOlLdr~
lesdits moulins, sauf aux habitan~ de Sainr-Remy, la faculté
de pouvoir abreuver leur bétail dans ledit canal, et laver leur
linge, leurs lescives dans icelui, sans que, pour raison de
ce, ils soient tenu, de rien payer ni contribuer au profit desdits propriétairei. "
Nous ne· pouvons mieux finir qu'en nous référant à l'autorité
de la loi nouvelle du 28 mars 1790. L'article 24 du titre 1. ,
est en ces termes: ,. sont exceptées de la suppression ci dessus,
" et seront rachetables, 1.· les bannalitts qui !iieront prouvées
" avoir été établies par une · convention souscrite entre une corn·
)
18
" mun~t1té d 'habitans et un particulier non seigneur )t. Dans le
nouveau comme dans l'ancien régime) ce ne sont jamais que
les bannalités à racheter, et rien qui touche ni de près ni de
loin à la propriété des domaines patrimoniaux et disponibles dani
le commerce.
L'article 18 de la loi du 9 mai '790, statue sur le mode de
l'estimation que les experts auront à faire des bannalités que les
communes voudront racheter, et ce relativement" à la dirninu" tion que le four, moulin , paroirs ou autre usine, pourra
" éprouver dans son produit annuel , par l'effet de la suppression du droit de bannalité, et de la liberté rendus aux ha" bitans. N'entendant point au surpluf dùoger aux lOIS
' anteneu"
"" res qui, dan-s quelques provinces, ont autorise les ,co~munautés d 'habitans a racheter, sous des conditions parucuheres,
les bannalirés auxquelles elles étoient assujetties.
,
" La même exception est rappellée dans l'.rticle 11 du, tItre 1.
,
-e lIon n a plus,
,
du
20
avril
179
et
en
consequenl..
,
1
cl e 1a l01
h
'1' aVOlt
. douté , parmi nous, que pour effectuer Je rac at, 1 n y
pas d'autre opération à faire que de rembourser la so~me lque la
lé a voit reçue, pour lel bannalité , et les fraIS et oY,au~
comrnunau
'f'
si elle n'etOlt
p
"
l
ce't
somme
par
vtntl
atlon
,
coûts ou d eva uer \ _.
'd'
i ce
'
, d s le titre sans conSl erer s
pas di~tinctement marql.1ee an
"
'1
soit à la com'm ode de remboursement est plu5 ou motOS un e ,
mune loit aux créanciers coHoqués.
em
'
t il dit que comme ID
le
défenseur
sIest
mis
en
avant,
e
,
,
'
l Cl
fi t lui qUI provoqua
1
de
l'assemblée
constituante
,
ce
u
bre alors
, ou restriction.
,
cette exceptIon
.\
attention' mais elle fournlt un
om que ouer son
,
Nous ne pouv
' J ' ême Car il avoit sanS
b'
' sant de lUi contre UI-m
•
argument len pUIS
les mêmes CQnnoissances qu'il a au1
doute en i7?O et 179 ,
"
>'
�10
19
jourd'hui ; sur tout ayant été profondément instruit de cette matiere dans l'instance qu'il avoit excité, suivi et terminé en 1-77 8,.
Donc, quand il dictoit dans l'assemblée nationale la maintenue
cc la confirmation de nos lois antùieures sur le rachat des bannalités, il entendoit maintenir ces lois telles qu'elles étoient , et qu'il.
les avoit invoquées et exécutées lui-même en 1778, et il était
persuadé ,malgré toute sa bonne volonté, de ne pouvoir rien faire
ni tenter au delà , ou s'il croyoit de pouvoir requérir et obtenir
. q~elque chose de plus, c'êtoit alors le te ms et le lieu de parler
et de s'expliquer avec force et clarté; mais au contraire, parce'
qU'lI a fait, jugé et acquiescé , il il mis une borne de plus et
une barriere insurmontable à toute extension.
Seroit-ce donc la révolution qui auroit changé et perverti les
idées ou les sentimens, et qui feroit croire qu'il est permis de
tout hasarder ? Mais heureusement le .calme et la paix, le bon
ordre et la justice sont rétablis par les soins éclairés et bienfùisans du gouvernement actuel; il n'a plus été touché allX dé..
crets de 1790 et 1791 , confirmatifs de nos lois spéciales sut
le rachat, et ces le' s expresses ont été constamment exécutées.
après comme avant cette derniere époque, et comme elles le
furent en 1778 par tous les habitans de Saint-Remy.
Après une démonstration si complette, et qui ne n,ous paroît
que trop étendue, vu qu'elle ne rOllle que sur des vérités et des
textes énergiques que personne ne méconnoÎt ni ne révoque en doute
dans ce pays, nous ne devons dire que deux mots sur le provisoire.
Il est sensible que le tribunal de Tarascon a éludé la question.
f.onciere , et qu'il a pris à contre-sens le provisoire , en le traitant et le jugeant comme si c'était une action purement pos ..
sessoire en complainte et réintégrande , qui ne put être intentée après qu'il s'é~oit écoulé plus d'un an depuis la violent~
prise de possession des habitans, au lieu que les prl')priétaires
avoient simplement conclu par vrai pétitOire à ê're rèlll r 'gris
dans leur pleine propriété, et qu'ils n'av oient ajouré que par
précaution, qu'en cas qu'il y eut appel du jugement définitif
sur ce pétitoire , ils seroient mis provisoirement et nonobstant
appel, en possession et jouissance de leur domaine, sur le principe que la provision est toujours accordée au titre pendttnle rescisione- l .e premier tribunal a rend.u un mauvais service à la
commune, en lui cominuâut pendant procès la jouissance la plus
indue, et l'usurpation la plus attentatoire qui aggravera d'autantla
restitution des fruitS à laquelle elle ne peut échapper depuis le
mois de septembre 1 ï92 , et depuis qu'elle a approuvé et soutenu obstinément l'imurrection des habitans ,qu'eUe devoit au contraire réprimer de tout son pouvoir.
Mais tout débat à ce sujet doit cesser all MeyiA di l's'l'ssa '
,jaa 'lui
~.~Me d......, .1 prjpcjp'" et 'l'Ii ..., le
tribunal d'app;l ans le cas de juger le tout définitivement, soit
à l'audience s~it sur rapport, parce que le retard ou l'acroc con·
tenu dans
premier jugement dont est appe~ , pr~sent.e ~ui ...
même une sorte de déni de justice, et un gnef qUI dOIt erre
réparé en émendant et réformant avec dépens, tant de la pre·
.0'
1;
miere instance, que de celle d'appel.
,.' . ,
.
Il est digne des lumieres supérieures et de Ilmparualtte du tnbunal d'appel , de rendre sur cette cause, la jl1stice la plus
prompte et la plus complette.
DÉLIBÉRÉ pour avis extrajudiciaire, à Aix, le 14 ventose de
l'an
10
de la république.
PAZERY Jurisconsulte.
•
4
A AIX ~ de l'Imprimerie
D'ANTOINE HENRICY,
an X.
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INSTRUCTION
1
ET
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procès mis au rôle provifoire devant
le Tribunal d'appel ;
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A
Commune de Saint - Remy & les ci .. devant
pojJeffiurs de [es moulins•
CET
.
Infiruétion ne doit pas être réparée de l'imprimé
qui a pour titre : Principes [ur [, rachat des jours & moulinr
.,
T E
hanaux , par les Communes.
Ce n'dl: en effet que d1après ces principes, puifés ~ans
A
,
,
~
W '
.'
,
�(
2
)
J'ancienne comme d.Jns la nouvelle légifla rion, que les habicans
'de Saine-Remy vonc pleinement juHifier leur conduire , en
s'emparant des moulins & des eaux dont ils jOlli!fenr epùÎ <)
plus de dix ans. C'efi: par ces principes qu'ils prouve ront, qu e
quand même les ci - devant po!fe(feurs de ces moulins, les
auroient attaqués dans l'année même de le ur poBèffion, ils
n'auroient pas dû obtenir la réinrégrande qu'ils s'obHinent à
pour(uivre après dix ans, concre coutes lt!s lois , contre to utes
~
les rè gle s.
Voi ci en deux mots le - fdie & le droit de cette caure;
enviragée (ous le (eu l poin t de vue de la qualité provi(o ire,
la feule que le tribunal d'Jpp el ait à juger dans ce moment.
Sans répéter ici ce qu'on trouve dans l'imprimé, des principes fur notre matière des rachats de la part des Communes,
il fuffira de dire que depuis très-long- tem ps la Commune de
Saint-Remy avoit la penfée & le défi r d'exercer fon rachat
fur (es fours & moulins aliénés forc ément par elle en 16I9
pour payer fes créanciers; elle y étoie autorifée par tant de
lois qui l'ordonnoient! mais des obHacIes toujours fufcités par
les poffdfeurs de ces fours & moulins, parmi lefquels éroien c
divers feigneurs & des magiHracs au parlement, l'en ont
-empêché, fait pour le tout, foit pour la partie.
On en fic la tentative en 1719, par une délibération qui
n'eut aucun efFet; il en fut pris une feconde en 17 'l 'l , fa os
plus de fuite. Ce n'a été qu'en 1777 que les munic1paux,
pre!fés par leurs concitoyens à la fuite de leurs plaintes au
gouvernement fous le miniGère de Turgot, fe mirent en
devoir d'agir, mais fi foiblement, mais fi mal, que leurs
fucceffeurs en 1778, plus aétifs ou plus zélés pour les intérêts
& la liberté de leur COmmU[le, forcèrent les polfeffeurs des
( 3)
fo urs & moulins, à proparer d'eux - mêmes' un aria ~ge ment.
Cet arrangement était, comme l'on pen fe bien , propofédans le fyfième de la jurifprudence oppreffive dont il eH patlé
dans l'imp rimé ci- joint des principes fur cette matière. Les
municipaux d'alors , parfaitement ir.!huils des droits de la
Commune pour la plénitude & l'intégrité de leur rachat,
ne vouloient point le fcinder ou le borner à la banalité des
moulins , en laiffant c.oujours les mêmes en poffeffion du
plù3 précieux des communaux , de ces eaux réduites d~ns
un canal que la Commune s'étoit donnée à gr,a,n~s fr aIs,
& qui de leur, nature n'ont jamais pu être ahenees , ou.
ir révoca blemenr. '
Mais au moyen de ce que par l'arrangement propofé,'_ le
rachat devoit être exercé eo fan entier fur les ~ours, ou les
habicans avoient été jufqu'alors étrangement foules,' tl fallut
que les municipaux céda{fent malgré eux à l'impauence & au
vœu du peuple, lequel, après tant & de fi longues o~pode la part des po{feffeurs de fes fours & maullOs,
' ,
f mons
'1
'
fli t à leurs'efiimoÎc heureux d'en arracher ce qU'1 S avalent 0 er
'd
regret' car- il étoit fort commode à ceUX-Cl end
è
tr s - g r a ,
Cc
de cent onze ml'Il e l'Ivres, des fours
pofféder pou,r un:. om,me 1 s vingt à vingt-un mille francs
& des mo ulIns arrermes que que
'lle' ce ne fut pas affez'
& ela fans payer aUCllne tar ,
par an,
c
S' R my dans fon état de détreffe ,
un
e
de
aJU(- e
,
1C
1
pour a omm
l'
l S eaux de [on cana
,,
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f,
& fes mou lns , e
,
d'ahen er les ou rs
Il
ê
ces pauvres hablcans,
b r ' fur e e- m me ,
avec un e dure a,na I~e ,
ioi affi-anchire nt encore de toute'
à qLli la néceffite fa\folt l.~ " c l
'ère que juCqu'en
'h
l enanon - e manl
impo{ition cecce ne ~ a l ,
-,
ffi ffeurs
dont aucun,
,
6 9 ces Cl-dev ant po e ,
11
1778 , depUIS 1 l "
~
,
d ' mmés dans la co a~
d"'s premIers creanCle&S enQ
n'dt parent 1.
A 2.
1
�( 4 )
carien ~ ont perçu de gros revenus que leurs oppofirion~
coupables au rachat de la Commune, ainli qu'à l'encadaf_
trement demandés par elle depuis plus d'un fiècle, ont rendus
plus qu'illicites.
En 1778, les municipaux les forcèrent à l'encadafiremenr',
mais quel fut, par leurs manœuvres, le taux de cet encadaarement? Ce n'ell plus le temps d'en parler.
Ces p0ffdfeurs abandonnèrent les fours en entier, parce
que la banalité une fois rachetée ,. on pouvoit en confiruire
d'autres par-tout,; mais parce qu'en gardant les eaux du canal
pOlir les moulins qu'ils tenoient , on ne pouvoit en faire d'autres
nulle part dans le territoire à leur préjudice, ils s'ohainèrent
à ' les garder, quoique communales, quoique libres depuis le
rachat de la banalité, & il fallut palfer par-It On rédigea le'
tout dans la forme d'un expédient que la Commune adopta
par une délibération du 28 mai 1778, où il fut fait une
ré{erve des droies de la Commune par fes adminifirateurs.
Sans doute que la Commune de Saint-Remy n'auroit pas
été déchue de fes droits en cette matière, qui efl coute de droit
public, fi elle ne fe les étoit ré{ervés; mais cette circonftance efi bonne à rappeler ici pour prouver:
0
Que la Commune de Saint-Remy n'entendoit pas alors
confommer entièrement fon rachat, en ne l'exerçant pas
fur la totalicé de fon aliénation faite en un feul prix & par un
feul aéle.
1.
2.° Que la Commune employa cette
~éferve
comme une
pierre d'attente qui annonçoit une plus grande étendue de bâtitfe
pour un temps plus libre, où el1e pût faire entendre la voix
du bien public CODue <:elle du crédit pour l'intérêt particulier,
(
) )
triompher la légi!1acion
~ù
elle pût faire
d'une tnauvaife
ju rifprudence.
Ce temps arriva, heureufemen t po ur la Commune de
Saint-Re my, en aoû t 179 2 •
Le, 18 de ce mois le corps légiflar if fi t une loi qui, confo rmement au" ordonnances des ci-devant rois aux lois générares des éta ts de Blois, rétablit toutes les 'Communes de
F rance dans la polfeffion de cous leurs co mmunaux quelconques.
De tous les temp.s on a reconnu que les communaux dans les
mains des habitans . multiplient par le travail , qui efr IU1même un très-grand bien dans la fociété, & les fub!ifiances
& les impofitions.
La loi du ,2.8 août 1792 ne dic pas, comme l'édit de 1667,
fans aucune formalité de juflice, mais dans prefqu e toutes les
Communes, les habitans Pont entendu de mê me; ils one
entendu, d'après cette loi, ne s'emparer de le urs communaux
que comme d'un bien qui leur appartenaIt ; ils one enrendu
n'ufer en cela, que de leur droit, recevoir ce que la loi leur
accordait: Non dola facit q~i utitur jure [ua , ou, ce qu i eU la
même chaCe : lVan petitur quad à Lege conceditur.
Le droit des Communes à cet égard a été {olemnellemenc
& irrévocablement confacré par la loi du 10 juin 1793. Eh!
<:e qui prouve bien, dans le fait, que les habi ra ns de la
Commune de Saint-Remy ne fe font mis en po{feffion de
Jeurs moulins, en feptemhre 179 2 , que dans la bonne foi &
la conviaion que ces moulins étaient à eux à caufe des eaux
communales qui les faifoient tourner, c'eft ql1e dans aucun
temps de la révolution, i\s n'ont porté la moindre atteinte
aux droits du potTelfeur de la terre ou ferm age du Pierredo n ,
propriété privée & de nature commercial~ qui fue aliénée pa~
,
,
�la
( 6 )
emy vers le même temps, & pour
om un de 5 il tles mêmes catlfe[j l u'eII,;;: aliéna [es fo urs & mo ulins avec
b. naIicé.
On a \'u ces habirans, refpeéler Il partie de la terre de
ROl '3flY, fur laquelle
la Commu ne de Sa ine-Remy a cie
très-grands droies; ils ont également refpeété les communaux
& terres gafles de la Goy comme de Romany , quoique ces
deux ci - devant fiefs, qui, fane d'anciens démembremeos du
territoire de Saint-Remy, fuffi nt réllnis à cetce dernière
Commune par décret de la conflicuan te , quand les lois des
28 août 179:' & 10 juin 1793 ont été publiées. Les po!feffeurs
de ces deux ci-devant fiefs font néanmoins du nombre des
parties adverfes de la Commune de Saint - Remy dans fon
affaire des moulins! Eofin, l'on peut & l'on doit même faire
un mérite aux habicans de cecce Commune de n'avoir point
p rovoqué la vence des biens-fonds qui, dans ce territoire,
ont été atfez long-temps fous la loi de la confifcacÎon. Il eft
tels département où l'on a vendu généralement les biens des
condamnés, les biens des émigrés.
Mais quoi qu'il en puiffe être de l'intention ou des procédés
des habitans de Saint-Remy ., fi daos l'ancien régime les
autorités locales avoient empêché ces habitans ,. par de faux '
principes, de jouir des eaux communales de leur terroir. , &
fur-tout quand ils eurent racheté leur banalité, ap;ès la loi du
28 août 1792" il ne fut plus permis de douter de leurs droits
à ce fujet; car, comme il a été dic, il n'dl: pas pour les
habitans d'une Commune, de biens ou de po{feffions quifoient plus dans le caraétère d'un communal, que les eaux
naturelles & publiques qui coulent dans fon terroir pour pa{fer
dans un autre; c'eH: par elles que 1'00 arroCe le terntoue,
( 7 )
ce qui, dans un climat comme le côt/'e, e[t de remière
néceffité; c'en par es canaux: que l'on fe donne des mou \ns ,
des blancheries & autres éC:l )liffemens de bien général ; es
eaux fo oc la vé ritable chofe iualiénable de l'uoiverfité : Rr:_
lJl1iverfita.cis (juarum 7lIdla venditio e.fl; L. 34, ff. de cO,21rah.
empt.
Ce fut do nc alors , c'dl-à-dire, après la pu blication de
cette loi, que les habitans de Saint-Remy en r'_nt pouvoir
s'emparer des eaux de leur canal & des moulins qu'el\es faifoient
aller, fous la charge par eux d'acqu itte r envers les ci-devant:
poffeffeurs,. le refie de leur premier prix d'acquificio ,comme
en effet peu de temps après le maiïe de b Commune
leur en fit la propofition 1 fur laquelle les principaux d'ellcr'eux
répondirent par des lettres favorables au projet de conciliation;
mais cette conciliation ne put avoir lieu à caufe des événemens révolutionnaires qui furvinrent.
Huit ans s'étoient pa1fés , pendant lefquels la terre Ir n'a
pas toujours été la même; pendaoe lefquels auffi la Commune
auroic pu fe l-ibérer de tout en ~papieren,vers ce~, ci - devant
po1fe1feurs de fes moulins , ce qu'elle n a pas falC, lo rfque
r r.onc paurvus ·devant le tribunal du rroiliè me
ces derm' ers le
•
"
'
réant à Tarafcon, en revendIcation defdus
arro'O d1'ffiemen t , 11
,
, .& des eaux qui les foot aller, de mandant qu avant
l
mou ms
'è
tout ils fuffent réintégrés provi[oirement dans leur preml re
po1feffion.
. '
r '
'è
demande pro vifolre a forme une qua lee
Cene derm re
.
fc n 'u ement
, lable devant le ttibunal de Tarafcon qUI, par 0 l g
9 ' en a débouté les demandeurs ; eh! en
prea c"
du 9 rnmalre an
,
t de la
ute jufrice ' car, comment répliquer à cet argumen ., , fi
to
')' Vous avez' dites-vous des droies de propnece ur
Commune. "
,
.
�(
10 )
Aucun de ces pu<eurs qui falfe à ce fujct' ni exception ni
diitin&ioll , prife , fait du te,mps , foit du mode du troubl.
fuilo'j de la poIre/lion ann~le & p~iGble. Tous conviennent
qu''/pr~s l'an & ;9 ur de cette poffèffioo, il n'y a plllS lieu ni
il complainte ni ~"ré,intégnwde; ils compare-~t alors ce nouveau
poffeffeur à .çelui qui pofsède, nec vi, nec clam, nec"precario:
C'eH: Montvalon qui ClOUS le dit dans fan épitome du droit.
l'ell importe" dic l~ loi 2., if. uti pojJidetis, que cetce
p {feŒon fait juUe ou injuRe : Sivè jufla , jivè injuJla.
La pri!è ~e polfdIion des moulios par les habitans de SaintRèmy, n'a rien eu de violent; elle n'el~ pas. plus injufle
aujourd'hui , .qu~~l!e . ne ·l'a écé ",au· commencement' par tout ce
qui,a été dit pour fa défçnfe. Mais cette pofl'effion, fût-elle
inj uHe; tilt-eHe le fruie d~ l'à violence la plus criminelle' , les
ci-devanr po{fefl'eurs n'en feroient pas mieux fondés dans leurs
fins provifoires, dans la po!feffion ,provifoire qu'ils pourfuivent.
Ils ne penfent plS fJns douce à c,umuler devant le ,ribunal
d'appel le pétitoire avec le pc>{fefl'oire. S'ils le tentoient, ils
fcroient encore phlS fortemeot repouffés, par les ord.onnances
rn~mes. Il fuffira de rapporter ici ce texte de l'ordonnance de
1667. 't Les dema~es CH complainte ou en réintégrande,
" ne pourront être jointes au pétitoire, ni le pétitoire pour" fuivi, que la demande en compl,ainre ou en réjotégr.ande
" n'ait été terminée & la condamnation parfournie & exécutée.
" Défendons d'obtenir lettres pour cu muler le" pétitoire avec
" le poffeffoire ".
Sur quoi donc les adverCaires fondent·jls leur appel, quand '
il·,ef\ condamné par de lois aoffi daires ? Il en eH autant de
leut; demande au food! Elle eCl: également repou1Tée par des
lois tout aufIi claires) de l'anci-enne com me de la nouvelle
(
II )
•
,
légiflation. E nfin ~ ces ci-devant po1Te1feurs gagneroient leur
procès dans tous les tribunaux, même dans celui de ca{fatiOD ,
qu'ils ne fera ient pas plus avancés, parce que la Commu ne
de Saint-Remy, libre aujourd'hui des fers qui l'enchaînoient
avant la révolution, feroit infailliblement ufage pour elle des- e aux de fon canal ; aucun jugement qui, depuis le rachat de
la banalité, pllilfe rendre ces eaux banales, comme elles étaient
avant ce rachat. Bien plus; depuis que la Commune a offert
à ces mêmes parties , devant le tribu nal de T arafcon, le
refte du prix de leur première acquificion, avec les intérêts
échus" il ne peut plus en écheoir à l'avenir. Auffi plufieurs
de ces parties, qui font" dit-on, au nombre de quinze, ne
demanderaient pas mieux que d'accepter cette offre & de
toucher de l'argent; mais elles font comme entraînées par
d'autres qui ne voient & ne veulent voir abfolument dans
cette caure que leur ancienne jouiffance , avec le même
empire, c'efi-à-dire, avec la même iojufiicè & la même
oppreffion.
BOU TEl L LE, Jurifconfulte .
MOU AN, Avoué.
•
•
A AIX,
che~
CALMEN, Imprimeur, ru e Plate-Forme.
An XI.
�PRINCIPES
SUR
L E
RACHAT
DES FOURS ET M OULINS BANAUX ,
COMMUNES.
PAR LBS
hM
P
les mémes ordonnances et édits des ci-devant rois
qui vouloient que les communaux fllssent restitués aux habitans
des Communes par tes seigneurs, ou d'autres qui se les étoient
appropriés; par ces mêmes lois royales, il est ordonné que
les mêmes Communes rentreront dans tOUS leurs biens aliénés
par elles, dans des temps de détresse, en rendant aux acquéreu rs
ou possesseurs, te premier prix de leur acquisition.
Parmi ces biens ainsi aliénés par les Communes pour payer
les dettes qu'elles avoient contractées pour acquitter les charges
accablantes de l'état, ce qui arriva principalement sous Henri IV,
et Louis XIII; parmi ces biens, dis-je, étoient des moulins
comme des Iours, que les habieans de ces Communes possédoient,
mais qu'ils furent obligés de vendre avec toUS leurs accessoires ,
en se soumerrant eux-mêmes à une dure banalité, au profie
.
de leurs acquéreurs, la plupart leurs, seigneurs, ou autres parnes
A
pt
puissantes•
•
,
A
�(
2
)
Ce sont donc ces aliénations, ces biens ainsi aliénés forcément
que les ci-devant rois ont permis aux Communes de racheter:
mais comme pour l'exercice de ce racbat , il falloit, dans
l'ancien régime, s'adresser nécessairement à des Cours composées
de magistrars seigneurs eux-mêmes, ou autrement lésés par
ces rachats, il esc arrivé que, ou ces rachats n'ont pas eu lieu,
ou ils n'ont eu lieu qu'au détriment des Communes; et voici
comment.
On a dit =
11 faut distinguer dans le rachat des moulins et des fours
aliénés par les Communes avec banalité, cette banalité, d'avec
le matériel de ces moulins ee de ces fours.
La banalité, ont-ils ajouté, peut être rachetée, parce que
c'est une servitude personnelle, contraire à la franchisè naturelle
de la nation, et c'est là tout ce que Je législateur a eu en vue,
en accordant aux Communes la faculté de -ce rachac; de sorte
que ce seroie une injustice de dépouiller les possesseurs, du
matériel de ces moulins et fours, parce qu'à cet égard, leur
acquisition n'a rien que de conforme à toutes les acquisirions
qui se font sur la foi publiq,ue des contrats dans la société.
Par le moyen de cette distinction, tournée en jurisprudence
par un ou deux arrêts peu clairs , les pauvres Communes de
ce pays ont été obligées de payer à un prix très - haut, la
banalité à laquelle on a borné arbitrairement leur rachar par
une distinction que la loi ne faie point, et elles sone restées,
malgré ce payement, dans la nécessité d'aller toujours faire
~oudre leurs grains aux mêmes moulins, toujours possédés par
les mêmes acquéreurs, avec les mêmes eaux et engins qui les
font aller, et qui ne peuvent servir pour d'autres.
Ce n'est pas [ouC:
( 3)
La
tyrannie de cette jurisprudence a été plus loin; elle a
voulu que lorsque dans l'exercice du même rachac de \a parc
des Corn munes, il plairoit aux acquéreurs ou possesseurs de
ces moulins, d'exiger d'elles qu'elles rachetassent le tout, rant
la banalité que les eaux et engins, elles y fussent contraintes,
sans pouvoir réciproquement faire le même rachat en (otalité,
quand il plairoit à ces acquéreurs de le borner à la banalité;
faisant ainsi de l'intérêt de ces derniers, ou de leurs plus grands.
avantages, la seule règle de la justice.
Fut-il rien de plus inique et de plus oppressif? Les lois de taConstituante n'on't point remédié spécialement à cette iniquité;
elles ont entendu ou supposé, en traitant la macière de ces
rachats, que les corps des moulins et les eaux qui les faisoient
tourner, n'appartenoient point originairement à la -Commune
qUÎ s'est imposée la ban:11ité; . et dans ce cas,. nul dou(e que
ces objets ne soient alors séparables et d.ans l'espèce de la
distinction dont il a été parlé, c'est - à - dire, qu'alors les
Communes n'one véritablement à racheter que la pure banalité"
parce que c'est la seule chose qu ,eIl es on.t a1'"
lenee. Eh \ C, est
le cas ordinaire dans les ci-devant fiefs.
Mais· lorsque le tout ensemble, rant la banalité que, les..
moulins et les eauX- one été aliéoés par les CommLlnes, a qUl___
.
le tout appartenait,
en un seul
et '
menle prix , par un seul
et meme acte, 1'1 est alors
' incontestable que , le rachat ayant
.
1e tout d01°t eAtr"' racheté'
ce rachat etant exactement
heu,
- ,
.
.
.
et lQs parnes:
lors comme une resrirution en enller qUi rem
'"
ad
'1 même état où elles étoient avant l'acte; la ~hose
ans e
Restztuere
être
reseituée
dans
toute
son
Integme
.
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doit
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ve n ue
d'lÎone quà rc/ra
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A
0
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uà statuere, id est, reslituae r~m U1 ea conl
qCl~Sl re
L 22 35 146 ,if. d, verO. signif.
fiut prœs.tare. • ,
,
A 2
o
o
.
"
.'
et lOt D. D.
�~ )
hl'Posée dans cette ordonnance, que parce que \es pauvres
Communes, depuis les ordonnances de Blois, d'Henry IV
et de Louis XIII qui leur accordoient les mêmes droits de
rachat , n'avoient pu avoir ni accès ni succès auprès des
tribunaux et des cours, contre les puissans détenceurs de
(
_ _ Cesc aussi dans cette suppoSItIOn que l'Assemblée consti ..
____ ttlante renvoya les Communes des provinces, à qui les précédentes
.__- ordonnances avoient accordé le rachat de leurs biens comme de
]eurs banalités, à l'exécution de ces mêmes ordonnances.
Les ci-devant rois qui ont concédé ce rachat par leurs ordonnances, ne l'ont concédé que comme un bieufait, qui ne seroit
plus qu'un maléfice s'il étoit borné à la simple banalité; car les
Communes qui ont aliéné avec cette banalité, les eaux et les
engins en même-temps, par un seul prix, par un seul acte,
ne feroient qu'une perte à racheter chèrement une banalité qui,
après son extinction, les laisseroit dans la même servitudli
dans la même nécessité, par le fait, d'aller toujours faire moudre
leurs grains aux mêmes moulins: Benificium nemini damr/Osum.
Les auteurs disent qu'on prend les lois dans le sens le plus
convenable et qu'on en juge par leurs efFets: Lex s~mper in
pOliori significatu accipienda, ad effictum so/um attendit. Barbos.ax.
Si, comme on l'a prétendu, les rois législateurs n'avoient eu
en vue que la servitude personnelle de la banalité, ils s'en
seroient expliqués; ils l'auroient dit, et loin de le dire, l'édit
de 1667, qui est la plus générale des lois en Cette matière;+ordonne " que dans toute l'étendue du royaume, les habirans
" des paroisses et communautés rentreront, sans aucune formalité
" de justice, dans les fonds, prés , pâturages, bois, terres,
" usages, communes, communaux, droits et autres biens
" communs par eux vendus depuis 1620, pou r quelqu'occasion
" que ce puisse être, etc. etc., en payant ec remboursant
" aux acquéreurs, dans dix ans et dix payemens égaux, le prix
" principa\ desdites aliénations faices pour causes légitimes,
» etc. n.
Sans OUCUM formalité de justice : Cette clause ne ' fuc ainsi
,
•
1
..
leurs biens.
Le même édit -établit dans son préambule deux principes sur
cette matière, qui nd'a,u:oident jamaFiS dû. SO,ullffrir de difEcu,lt~. dIlS
1
sont développés et eren us par remlOVI e en son traIte es \
Communautés d'habitans , page 40.
Le premier, que les communaux tels que l'édit les exprime ,
tiennent à l'ordre public. De là vient que chez les rom ains,
tout ce qui étoit à l'usage commun des villes, res universiratis ,
étoit comme hors du com merce et par conséquent inaliénable :
Quas vero natura , ve/ genliUln jus, vel mores civitatis, commercio.
e~uertJnl earum nulla venditio est. L. 34, §. l , ff. de contrah.
,
empt. =1=-
,. '
.
l
\
\
\
-+~{ LI. lv~
. ' t./)'j{ôl':...flf/tnl..-.
Le second principe de cet edit; et q.U1 e~t comme le ,, __ .h}"XH 1 ~ ûlc.....
'
du précédent veut que toute allén auon de com- "// - L/
LL
cora 11 a I r e '
,
I,{;
u~iL,6V~L.
v
ne puisse se faire, ou n'ait pu êcre falCe par es / ~7 / l r _.----,4''--_
munau....
,
' Il d
è ~.../ A ffaZU 'L.-habicans d'une Commune, qu'à facu\ce perp~tue e e regr S
d/
" t un peu contradictOire avec le terme eUUIII' lVCLILL d{,.PFou de rac hat , ce qUI parOI
, "
/7
' d s le premi"r article de cet edit; maIS cette {LLu_-ldWiJlfLUc..L - )
de 1 6 20, mIS an
~
"
. - avait disparu paf des lois postérieures des memes LJ1tIILI/J,~1 ,,~è'; D
contra dIctlOO
.
" t"ble /
7 /~
.
,
'nt déclaré cette action de rachat, Imprescflp 1 ' .-ç ALALhfU
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prmces qUI 0
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d
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l.L--=
l ' é t é que chose JOut1le ans es cour
J: /2Lf
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Au surplus, tout ce a na
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,. , ê de leurs membres bU ü/,jik
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églme ' lInter [
et les tribunaux d e l ancIen r ,
"d " 1
' toit blessé, et par cela seul, ou l'on mectOlt e coce e,s
e
en
'
ou 1'00 troUVOlt
d
ances par le refus de l'enregIstrement ,
or onn
..:1
1 s éluder ou même de les faire tourner au
z-:
1
le moyen \,le e
. ,
.A
�( 6 )
profit des acquéreurs des Communes; en Sorte qu'après, COtnnle
avant l'édit de 166 7, pour les ventes faites après, comme
avant l'élnnée 1620, les Communes sont restées dans le
même état d'oppression. En serait-il au tant aujourd'hui dan$
l'esprit et les principes des lois nouvelles?
La loi du 10 juin 1793 , sur les communaux, loi qui a excité
les clameurs des parcies lésées, et que jusrifienr néanmoins,
les ordonnances citées des ci-devant rois, à partir de l'ordon~ance générale de Blois qui, par son article 28 4, prouve
bien le désir que le gouvernement d'alors, mû par les cris
de la nation dans ces états, avoit d'arracher, par tollS les
moyens, les communaux des mains de leurs puiss an s usurpateurs;
notre loi, dis-je, du 10 juin 1793, qui n'a rien à cet égard
de nouveau, renferme une disposirion [J'ès-remarquable couchant
les rachats dont il s'agit ici; ell~ porre en l'article 14 de sa:
secrion 4, ce qui suie :." Par toutes les dispositions précé~
" den ces , ni par aucune au [re de la présence loi, il n'est porté
" aucun préjudice aux: communes pour les droits de rachat
" à elles accordés par les lois antérieures sur les biens cornu munaux ec patrimoniaux par elles aliénés forcément eq temps
» de détresse, lesquelles seront exécutées, dans leurs vues
" bienfaisantes, selon leur forme et teneur".
Dans leurs vues bienfaisantes: Un bienfaic, suivant le droit"
ne saurait tourner au préjudice de celui en faveur de qui il a
été accordé, ' comme les lois de bienfaisance proclamées par
les souverains en faveur des peuples, ne sauraient être trop
largement interprétées dans leur exécution. Rien de plus connu
au palais que ces deux maximes. Les empereurs Théodose et
Valentinien disaient, même pour des grâces accordées à de
particuliers: Qu.od Javore quorurndam constitutum est, quibusdam.:
caÛOfJS
Jegio. 6.
ad
.
eorum lesion'em lnventum
vide ri tzoltlmus. Cod.
ae
Une trojsième maxime est" q'ue l'on n'"ç peut P
A
.
reter
auxl O\s
. des dlstlnCtlons qu'elles ne fone
Tn· l
pas : v vl èx non distinauit
èI
,
,nec no) distinguere deDèmus.
•
•••
1
Enfin, , , les contrats
ne peuvent être d·ISSOUS que comme
,
ils ODC ete passés, parce qu'ils sont indivisibl
.
es et que toutes
leurs partIes y sont corrélatives. C'est la règl
d d .
e 3') u rOlt,
sur laqLlelle les auteurs observent qu'elle s'appll'q ue aux contrats
de vence ou d~ac:uisition., ~omme à touce autre obligation:
Quce
regu!a
przmo proceda
zn omnibus contractiEJlJs el 0 hl;,gatzo.
.
•.
•.
nlDUS , ltem zn acqcurendts rerum dominiis, et eorumdem amissioniDus,
ut
testatur Paulus
in L. Jete 1 }
~3 , if. .
de div
reau!
.
•
•
•
.
1:)
• ] ur.
Am si donc, salt que l'on considère nacre rachat comme
bien~ait, soie qu'on le consi~ère comme acte de jusejce, ce
'serOlt blesser toutes les maxImes du draie; ce séroit sur-tout
violer la loi, et dans son esprit et dans sa lenre, que de borner
à la banalité, le rachat accordé aux Communes qui Ont venell
avec cerce banalité, les eau", les bârimens et les enO'ins
b
,
en un seul et même prix, par un seul et même contrat.
L'on pourroit encore argumenter en faveur de ces Communes
par les nOLiveaux et meilleurs principes, sur la natùre des eaux
publiques qui, comme celles dom nous entendons parler ici,
coulent: et passent du terroir d'une Commu.ne dans le terroir
inférieur d'une autre.
.,
1
C es eaux sont d u nom b re d'es ClOses
qUI, n appartenant
à personne, ou qu'à l'universal<ité des nabitans du [erroir par
où elles passene comme présent d'e la natllre, et comme
domaine de la Commune, ne sont sllsce"ptibles ni de propriété,
ni de posses~ion privée. De: pareilles choses, dit Cujas apud
•
,
\
�(s)
'lustin~, sont ~ et pour le fonds et pour la jouissance, le
patrimoine du peuple et à l'usage public: SUn!. usu et TG ...
prie/aLe in patrimonio populi et usu publico.
P ,
D'après ce grand principe de droit public, comme par la
nature même des choses, les Communes qui, ayant aliéné
(out à la fois avec la banalité, les eaux et les moulins, ont
été, par les abus dont il a été parlé , réduites à ne racheter
que la simple banalité; ces Communes, après un tel rachat
,...----peuvent disposer de ces eaux, en détourner le cours ou les.
/ ". employer à tel usage que l'intérêt général peut exiger, et cela:
par llne suite nécessaire du rathar exercé par ces Com munes
et réduit à la banalité; l'usage de ces eaux publiques n'ayant
été jusques-là interdit aux habitans que par l'interdiction qu'ils
s'étaient imposée eux - (nêmes par la banalité, cerce banalité
cessant, l'interdiction cesse, parce que l'dIee suie nécessairement:
alors le sort de sa cause. S'il en était autrement, les eaux:
publiques resreroient comme banales sans banalité, ce qui. ,
indépendamment de son injustice, serait trop absurde powr
erre supportable. Eh l c'est bien aussi ce qui diminue beaucoup,
s'il ne fait disparoicre, le tort des Communes qui, après avoir
été forcées injustement de se borner à la banaliré dans leur
rachat, se sont emparées, dans le cours de cette révolurion ,
des moulins et des eaux: qu'elles avoient aliénés conjoincement:
et promiscuement avec ladite banalité, en un même prix et
p~r un même acte. Ces Communes, en prenant ainsi leur
bien où elles l'ont trouvé, si elles l'one eu plus d'un an dans
leurs mains, n'ont q.u'à offrir aux précédens possesseurs des
moulins, le restant de leur prix. primitif, avec intérêt, pour
être parfaitement en règle.
Eofin, il res.t~ à dire que les eaux. territoriale~ et publiques
,
d'un~
'
( 9 )
d une communauté d'habitans , telles que sont \
.
c
.
t!s eaux qUi
lanc tourner les moultns à Saine-Remy , d'
•
"
OiVent elte
mIses
au. rang des communaux donc la restitution a été s"1 "lmpe,
fleusemenc ordonnée; on peut même dire qU'"11 n' est pas de
communaux plus favorables pour les habieans, puisque, comme
no~s ve~o,ns de le voir, ces eauX ne sauraient tomber en
malO pnvee.
~out concourt donc ici à en interdire pour jamais ]a possessIOn à ceux qui les ont possédées beaucoup trop long-temps,
sans payer aucune sorte d'imposition, par une prétendue
jurisprudence qui, reprouvée par la loi, ne peut être considérée
que comme le pu~ ouvrage de la. force ~u du despotisme de
.ses
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums, écrits, plaidoyers, consultations et mémoires - Consultations de l'époque révolutionnaire
Subject
The topic of the resource
Factums après 1789
Approvisionnement en eau
Description
An account of the resource
32 pièces. Collecte d'avocats provençaux, dont Portalis, Siméon, Reboul, De Cormis, Arnullphy, Pascalis, Durand de Maillane,..
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pascalis, Jean-Joseph-Pierre (1732-179.?)
Roman Tributiis, Alexandre
Siméon, Joseph-Jérôme (1749-1842)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 8234
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Antoine David (Aix-en-Provence)
Veuve d'Augustin Adibert (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1794-1803
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
635 p.
In-fol
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Collecte d'avocats provençaux, dont Portalis, Siméon, Reboul, De Cormis, Arnullphy, Pascalis, Durand de Maillane,..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/145
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/202483614
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_08234_Factums_IMP_AN2_vignette.jpg
Mémoires (procédure civile)
Procédure (droit)
Provence (France)