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RECUEIL
,

ARR~ T S

D ES

DE

LA

COUR IMPÉRIALE

,
ct

PUB L 1 Ii

P A ft

G.

M o u ft E

1

T.

'.

A
Cbez G.

MOURET,

Arx,

Imprimeur-Libraire de la Cour impériale.
M. DCCC. XIII.

�PLAN
ET

MOTIFS

DE

L' 0 U V RA GE.

IL existe plusieurs Recueils, soit des Ardu de la Couf
de cassation, soit de ceux des diverses Cours de l'Empire.
Mais cette Collection générale, quelque utile qu'elle puisse
ltre, ne peut remplacer l'avantage immédiat que ,rocure
aux Justiciables, la publicité des Ardu émanés de leursJuges naturels.
La Cour de cassation veille au maintielt des formes
et des principes; elle n'est pas juge du f ait qui en détermine l'application. Il est d'ailleurs un grand nombre
de décisions, sur des points importans, qui n'arrivent pas
jusqu'à elle. '
Les Cours d'Appel, rivales de lumières et de pouvoir,
n'ont d'autre influence, les unes sur les autres, que celle
d'une confiance et d'une estime réciproques.
Mais chacune d'elles exerce, sur les tribunaux inférieurs de son ressort, l'influence plus puissante et plus
directe de l'autorité. Elle leur donne à-Ia-fois le pré-

�cept~ el l'exempte. Elle leur trace

la route qu'ils doiIJent
sutIJre, préIJient l'incertitude de leurs opinions et les •
ramène sans cesse à un centre commun.

C'est dans ces circonstances faIJorables et après alJOir
obtenu l'autorisation du GouIJernement, que nous formons
ltn établissement, dont l'utilité bien d~montrü deIJiendra

Combien de discussions journalières seroient étoufféeç
dès le principe, si lon connoissoit l'arrêt qui a fixé le
véritable sens de la disposition légale, dont l'interprétation en a été la cau.se ou le prétex".

chaque jour plus sensible.

n est également essentiel,

pour le Magistrat lui-même,
d'avoir sans cesse présens à ses yeux les motifs qui
l'ont déterminé claas telle circonstance douteuse, afin de
n'être point exposé à s'écarter de la règle qu'il s'est
tracée et de maintenir l'uniformité de jurisprlldence, non
moins e,fsentielle que celle de législation.

Le principal but de l'OuIJrage étant la publicité des
Arrêts, nous nous abstiendrons de donner trop d'étendue
à l'analyse de chaque cause. Aujourd'hui d'ailleurs que
par l'effet d'une heureuse innovation, toutes les décisions
judiciaires sont motivées, l'anal)'se se trouve clans l~s
Arrêts eux - mêmes, lorsque la rédaction en est faite
avec soin. Nous ne pouIJons, à cet égard, donner de
meilleure garantie à nos Abonnés que les lumières uniCJersellement reconnues des Magistrats qui président à cette

Ce sont ces considérations d'intérlt général qui alXJient
produit, dans la ci-devant Provence, les Recueils d'Arrêts
de Boniface et ensuite de Debezieux et de JaTlely, ses
successeurs.

rédaction.

Les orages révolutionnaires aIJoient interrompu celte
intéressante Collection. Tous ceux qui se consacrent à
Z'étude des lois désiroient en voir reprendre la suite,
depuis sur-tout que la ville d'Aix est devenue, comme
autrefois, le siège d'une Cour souveraine, .qui comprend
en outre dans son ressort, l'ancienne Comté de Nice et
UJ1.e partie de la Ligurie, depuis · la réunion de ces.
pays q la. France.

prudence de la Cour.

Nous nous attacherons essentiellement à faire un choix
de ces Arrêts, pour en former le cadre de chaque juridique
et completter par ce moyen le Recueil annuel de la juris-

0:-

Lorsque cette jurisprudence sera néanmoins en
position avec celle des autres Cours, sur quelque pou],t
important de procédure ou de législation, nous. nous
empresserons de signaler ces diIJergences essentLelles;
nous donnerons alors plus d'étendue aux moyens proposés
par les parties ou par le ministère public, en y joig/lClnt
nos réflexions personnelles.

•

�•

Le Recueil contiendra éf!,·alement les Arrhs de la Cour
de cassatiolt, qui auront cassé ou maintenu cellx de la
Cour impériale qui snbiront cette dernière épreuve. Nou$
apporterons enfin tous nus soins à remplir les engagemens
que nous avons contractés dans notre Prospectus.

c u

R E

DES
L 'ordre de dates que nOlis avons adopté pour la publication des Arréu , ne sera peut-être point exactement suivi
dans les premières feuilles, parce qu'en formant un pareil
établissement, il est difficile d·aiJoir, dès le principe,
tous les matériau.1: nécessaires pour lui donner une perfection qu'il ne peltt acquérir que par la réuniun SllC ces~ive des soins et de l'expérience.
Mais les premiers obstacles qn'éprouve toujours une
entreprise naissante une fois applanis, l'Ou prage prendra
-son assiette et marchera sans eqtra~·es vers le but que
flOUS

nous proposons.

DEL A

COU R

E l L

ARRÊTS
1 M P É R I A L E D ' AIX.

EXPERTS. -

RÉCU·SATION.

L 'a llée;ation de la part d'une des parties, qu'un
expert, nommé d'office tutoie habituellement sa partie
adverse et iJil dans une étroite liaison d'amitié avec elle,
n'est pas un m otif suffisant de récusation.
Quelle que soit l"importance des motifs de récusatian, ils doivent étre justifiés par écrit, à difaut l'expert
doit él re CrIL sur sa déclaration. ( Ordonnance de 166 7 ,
tit. 24, art. 3 et 4· )
( Hoirs Vidal. -

C. les frères Serranon. )

LAci-deyant Cour d'appel d'A il(, par arrêt du 23 prairIal

1

an 1 2 , statuant SlU des motifs de récusation d'experts,
nomma les sieurs Granet et Arnaud pour procéder à un
rapport précédemment ordonné dans le procès pendant entre
les hoirs iclal et les frères Serranon.
Les Experts ayant prêté serment, neuf années s'écoulèrellt
daus l'inaction, jnsqtùu 8 mai 1812.

�( 6 )
Les fi-ères Serranon leur 'p résentèrent alors tm comparant
l)our qu'ils eussent À lixer Je jDur de leur opérations:
Des enquètes furent respectivement prises et clôturées les
5 et 18 juin.
.
Le 15 juillet, les frères Sert'anon ti nrent un nouveau comparant au sieUl' Granet, par lequel, d'aprè les matir: énoncés
dans les conclu ions subsidiaires prises d vant la COUl', ils
l'interpelloient de se départir de sa qualité d'expert.
Granet ne répondit point à cette interpellation tardi,e.
.Les frères Sen-anon, ensuite d 'autor' "tian de la Cour
impériale, ont as igné, à bref délai, l'expert Granet pour
plaid~r sur les ma ens de récusation.
lIs , ont pré enté comme tels et demandé subsidiairement
à prouver entr'autres faits moins importans :
0

Que Granet et le notaire Vidal, un de dits hoirs
YidaI, étaient liés d'tme amitié étroite, telle qu'ils se tutoyoient
respecti,ement ;
1.

Que Granet avait annoncé qu'il ne serait jamais
d 'accord avec Arnaud son collègue, parce qu-ù prévoyoit
que l'opinion de ce dernier était différente de la sienne, qui
n"était pas favorable au..'I: frères Serranon.
Les hoir
idal opposaient à cette demande:
1 .0 Que les frères ~ erranon étoien t non-receyables dans
leur demande, parce qu 'lIs ne l'avaient formée qu'au moment·
où le rapport allait ètl'e clôturé;
2 ,0 Parce qu'ils n 'avaient le droit de présenter des moyens
de récusation qu'en les justifiant par des titres;
3,0 Qu'ils étaient d 'ailleurs mal fondés, parce que la plùpart
des motifs de r~cllsation n'étaient nullement énoncés dans
le texte de l'ordoDliance de 1667.
2,0

(7)
ARR

~ T.

LA COUR, considérant que l'expert Granet ne se trouve,
à l'égard des parties, dans aucun des degrés de parenté ou
d'alliance, déterminés pal' les articles 3 et f, du titre 24 de
l'ordonnance de' 1667, qui régit la matière;
Que lors même que les liaisons d'amitié que les frères
Scrranon prétendent exister entre lui et l'un des hoirs idal
seroient prouvées, elles ne suffiroient pas pour motiver une
J'écu ation ;
Que parmi les faits qu'ils ont allégués, le seul qui pOUl'l'oit donner lieu à cette récusation, aux termes de la loi précitée, seroit celui tendant à établir que Granet a manifesté
son opinion avant la confe tion du rapport, et agi avec
partialité dans le COUl'S de ses opérations ;
Mais que pOUl' constater un fait aussi grave, la loi ne e
comcntc pas cl'une simple allégation, ni même cl'une preuve
te ti moniale;
Qu'elle exige une preuve par écrit, à défaut de laquelle
l'expert e t cru sw' sa déclaration;
Que le fr~res Serran on n'ayant pas cette 'preuve, et Granet
ayant formellement dénié les inculpations qu'ils se sont permi es contre lui, leurs moyens de récusation doivent être
rejettés comme impertinens et inadmissibles, avec d'autant plus
de raison, qu'il y a lieu de présumer que cette récusation
tardive n'a été imaginée que lorsque les frères Serranon ont
connu le résultat des enquêtes existantes entre les mains
cl Anuud second expert, pui que ce fait allégué pal' les
hoir Vidal n'a pas été dénié;
En concédant acte à Granet de ce qu'il dé «lare se rapporter
11 a justice,

�( 9 )

(8)
Sans 'arrêter aux fins, tant principales que subsidiaires cl
Parties de Iouan, dont les a démises et déboutées met;; ·
icelles le parties de Tas y hors de COUl' et de pro~ès, condamne les parties de Mouan aux dépens enverS toutes les
parties.
Du 12 octobre 1812. - Cour hnpériale. - Chambre des
"a'Cation . - Concl. 1\1. Cabasse, Cons. Aud., pour 1\1. le P.
G. I. -Pl. lM. Iouan et Ta sy.

APPEL. -

SOLIDARITÉ. -

FIN DE NON-RECEVOIII.

Lorsque plusieurs personnes sont condamnées solidairement, si ['une d'elles, après avoir émis appel, s'en
depart et exécute le jlLgement, les autres sont non-rece~'ables à former un nouvel appel.
En d 'autres termes, le· tireur d'une lettre de change
ne pellt pas appeler, contre le porteur, d'uft jllgement
signifié à l'endosseur direct, lorsque les délais de l'appel
sont expirés à l'égard de ce dernier. (Code de procédure
ciYilc, art. ~ 3.) (Art. 31 du Code de commerce. )
(Roux. -

C.

alentin. )

Par jugement du triblUlal de commerce de Marseille, dn
23 j,ùllct r 8 1 l , les sieurs Louis Liqlùer, Bonhomme et
c.e, de la même ville,- Jonas HagermanD, Girolamo Philjppo l\Ioro, de Gènes, et Dominique Valentin, de Gênes.
l'ment condamné
olidairement, avcc contrainte par corps
et d épen , à payer au sieur Pierre-HonJ1oré Roux, liquidataire de la rai on commerciale: Pierre - Homwré Roux et
c .e, la somme de 1~522 f. 7 c. es , avec intérêts, montant

Ce jugement condamnc Hagermann à relever Liquier;
Bonhomme et C."; Philippe loro, à garantir Hagermann; et
enfin Valentin, il relever Philippe_Moro.
aOlît ce jugemcnt e t signifié à Lic.fUier et Bonhomme.
Il ne le fut pas il Valentin.
Le 18 septembre 18 (( Cirolamo et Philippe 1\101'0 signifient ce même jugement à Valentin.
Le 6 novembre uiyant, Liquier, Bonhomme et C." émettent appel du jugement yis-à-yi de Roux.
Le 3( décembre (81 l , ils se dé i tent dudit appel et payent
il Roux le montant des somme adjugées en principal, inlé:Le

10

l'èlS et dépens.
Le 12 jan,ier 1812 Valentin, un des condamnés soliclaireillent, émet appel dll jugement 11 l'égard de Roux.

A

1\ 1\

Ê T.

LA COUR, considérant que le jugement dont e t appel
condamne olidairemcnt Liquier, Bonhomme et c.e, Philippe
Moro, enclo seur, et Valentin, tireur en faveur de PierreIlonnoré Roux, au pa 'ement des trois lellres de change
tirée sur Barcigalupi, de Barcelone; que ce jugement a étê
ignifié par Pierre-Honnoré Roux, à Liquier, Bonhomme et
C." le 10 aoùt Ilivant; quïl a été signifié llccessiycment
par Liquier, Bonhomme et C. e à Jonas IIagermalln; par cclui-ci, il Philippe Moro; et enfin par 1\101'0 ft Valclllin; que
Liquier, Bonhomme et C." furent les seuls qui en clé larèrell t appel le 6 novembre (81 1 vis-il-vis do Picrre-Honlloré
Roux, mais les autres parties n'en ayant pas elle -mêmes déclaré appel, le délai étant pa sé, ayant même exécuté le jugement depuis _Valentin jusqu'à Liqllier, Bonhomme et C. · ,

B

des traites de Valentin .
Ce

�•

( ro )
ceux- i ùécla1'èrent à Pierre-IIollilOré Rom:, le 31 décembre
1811,
e dési ter de leur appel, et o/rrirent le monlant des
condamnation ; ce qui fut accepté par Pierre-Honnoré Roux,
comme judi iaire et irrévocable,
Considéra.nt, à l'égard de l'appel émis le .3 janvier, 1. 0
que PielTe-Holliloré Roux ayant reçll le dé Îstement d'appel
et acceplé le montant des condamnations , ne peut plus voir
réformer à son égard un jngement dont l'exécution est consommée par rapport à lui ;
0

Que aIentin pou'fOit déclarer appel sur la signification
que foro lui fit faire du jugement; appel qui, pal' contrecoup, seroit revenu jusqu'à Pierre-Holllloré Rom::; que ne
l'ayant pas fait, et Liquier, Bonhomme l C.c ayant par-lil
rétracté te tcur, V al entin ne peuL pas être admis il émeure
l~ appet vi -à-vis de Pierre-Hon no ré Ronx. 3. 0 Que Valelltm étant non-recevable à appeler directement contre 1\1oro,
dernier ~Ddo eur, il ne peut pa être reçu à émellre appel
envers PUlrre-Honnoré Roux, parce que cet appel aboutir it
à procurer indirectement à Valentin le ruo eu de tenter la
J'éformation, du jugement par rapport à 1\101'0, lorsqu'il ne le
peut pas dIrectement. 4.° Enfm, 'Ille 'agi ant d 'ulle C011da~nation olidaire, lorsque l'ull de
ondamné a émis appel et s'en est eu \lite dé~jsté pour atisfaire au~ condamnations, Wl autre condamné ne penl pIn fai.re naitre un droit
éteint.
2.

DÉCLARE la partie de Vial (Valentin) non-recevable dans
son appel et la condamne aux dépens,
Du 12 novembre 1812, Pl. Ml\!. Fabry et Manuel.

Cour Impér. -

Chambr. civile.

(

[1

)

L es' père et mère ne sont civilement respon.sables des
délits et quasi-délits de Leurs enfans mineurs, qu'oulant
qu'ils ne prouvent pas qu'ils n'ont pu 'empêcher le fait
qui donne lien cl. celle responsabilité. ( Code Napoléon,
art. 1384. )
Joseph Grayillon " boulanger à Saint-Lauren - de - Cordas ,
département des P rénée orientales, a,oit un fil indocile,
âgé de 15 ans, qu.i all commencement de jui.llet 1812, s' nflùt
de la mai on de on père il la uite d'une correction de ce
dernier.
Le 10 du même mois, il fllt arrêté par le prépo é de douanes
:l Narbonne , condLtisant unc bourrique chargl!e de Sllcre.
Dès le 6 juillet SOll père s',hoit plaint de la fui le (le son
fils, avoit fait des recherches dans liS commlllles voisincs ,
et même jusqu'à Perpignau.
En traduisant SOIl fil pardevant le triliunal des douanes
de Perpignan, l'administration des douanes y pour uivit le
père en respon ahilité civile de la triple anlende réclamée
con tre le fils.
Gra ilion père offrit de prouver la fuite de son fils et ses
démarches à raison de cet événement.
Un jugement l'y autori a , et sur la preuve par lui rapportée, il intervint un seconù jugement qui mit Gravillon père
hors d'instance, sur la demande cIe la douaue , avec dépens.
Celle administration appela du jugement parc1evallt la Cour
prévôtale, séant à Aix,
Son appel étoit principalement fondé sur ce que trois ou
quatre jours d'absence du fils mineur ne dégageoient pa lc
père de la responsabilité, et sur ce que les recherches de

B2

..

~

�,

(

J 2. )

lémoin
crui avoient déposé.
-Gravillon père, aupre, des cmatre
1,
,
l'é,-asiou de ce derlll l',
ne 1)\,onvOieot }la
,
•
la reSI)onsabiüt '
b
. '
lour Gravillon pel' , que
On 0 ,enolt, J "
1
. ' d'lit de son fùs mineur,
dn p' re, pOl1\' le deltt on e q l.laSl,
, I i i Delà
'a,ec
beallCOtl}l
de
llcll1e
}lal
a 0,
,
.
n'avoit 'té ad ml e qu
&lt;
,
le rc II i tioo cl lIt la matière e l Il s epll1&gt;le,
'ü' , pa lien \01', !lllC l'enrant n'habile pas
La re pon ab 1 te Il a
,
l'"
'
habitant
avec
hu,
ce
LU-Cl Il a pu
avec le père, on l orsqu en , &lt;
empêcher le fait,
ère est a &lt;cz ma IL eUl'eu" d'avoir l'lll fil capable
' 1d e
' P, d
'AIT/ieta j'am pafri Ilon alLa danca
se livrer a e e""ces, 'JJ"
,
'Z'
.'
l 'e
'
rjJl'
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d't
Faber
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code,
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sa a le LO, 1
Tl

fil io. DéC 2,
,
,
"
r Gravillon
l,ère, J'loLhier, de obl• iga tIons,
On CltOll,
1 0U
&lt;
,
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du
coele
Napoléon,
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ql.l aVOIl III
art, 12 l , l ai t, l J
,
1·Ol'aLew. dll tribwlal SlU' cet arl1cle:
,
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que
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avolt
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ru' de la ma 00 pateme ,
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"aines recherche pour l'y l'éta Il'.
,
~ oClobre 1 8
Le JO
[2,"
ail e't de la COlir ,pré(Jûtale, contraire
,
1 M le Procureur-Géneral.
aux COIlC l usions ( e
1 l'
384 du code
d'L
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arrèt
cIll'aux
tcrmes
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art,
1
cl
« A. ue)) u, l ,
, ,
.
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. , t mère ne sont c lvllcment responsa
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:nfaus, qLIe s'il s De prouvent pas qu'il
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• h 1 fait ffili dODue lieu :1 cette responsan'ont lm emllcc er e
-~-

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j

~apo~~~I1,

,

l~:,e

hilité; »
,
"1
le J'Il ue
« Que l'administration ~e la. douane n a pLUse C ans
"de."
moyen
a
rapI1Lù
ment interloculoire du 1 J aout aucun

( 13 )
son appel; qu'elle ne l'a motivé, en plaidant, que StU'lïnsuf_
fisance de la preuve fournie; »
« Qu'il rés ulte" pourtallt de cette prem-e que Joseph Cra,ilion étoit clan l'impossib ilité absolue d 'empêcller lc délit
dont SOIl fils 'e ' t rcndu cO 'lrable, puisc.fIle pal' a fuite
silffi amment prouvée, cclui - ci s'étoit souslnit il la sun'cillance paternelle;
« Qu'outre la déclaration du fils, avant tOUle comnlllnication a,ec on père ur le~ rainte cl' ne ju te corrcction
il ~Oll retom , ce (pli exclut toute idée de rarticip1tion de
la part du père au délit d e "on lils, .les dépo ilion de pILI, icurs témoins atteslcn t ses l'ecu ' rches après la f llite, e sollici tu des relati \"emcll t il la (li parution cle son fils; »
« Attend u que Jos('ph GravilloJl ne pouvoit être pré tlmé
propriétaire cles objets sai i SLU' on fils l11inel,ll'; que dans
le ca oll cellù - ci ))'jlJaiCJuant point le vrai propriétaire,
Il'auroit été qu'ab ellt de la maison paternelle; mai que le
preuves de la [llÎLe, de recherches, des inqllÏétude, des
sollicitudes aLlXc.fIlelie elle a dOllné lieu de la part du père,
fOllt nécessairement di parOltre celle présomption; »
La Cour pnivotale , an
'arrêter il l'appel dé laré par
l'administration des douane , a confirmé le jugement dlL trihUilai de Perpignan, ayec clépe)) ,
PtaidaTlt: MM, Castellan et Cappeau,

le pourvoi en éas al ion, cet arrêt a été maintenu par
on an'et de la COll!' de cassation, du 18 décembre 18[2,
SUl'

alllSI COIlCU:
,

« VIl la requete en clate du 2 de ce mois. par laquelle
Ic admini tratetu' de douanes déclarent se dé i ter de leur
poulToi contre l'arrèt rendu' le 30 décembre dernier par la

�( 14 )
Cour prévôtale des douanes, séant à Aix, en faveur de Joseph
GraYiUon père, »
,
.
« La Cour donne aete du dé i tement, et déclare n y aVOIT
li de tatuer sur ledit ponrvoi, »
.
ell« Et Cal
'. ant d
'
celui
du
Procureul'-Général-Impénal
rOlt sur
près ladite Cour pré\ütale, »
"1 a été reconnu et déclar~ que de la preuve
« uenel II qu l ,
" " 1 ' "d
. 1 dit Gravillon père il re ultOlt qtl1 aVOIt ete ans
fi .
alle pal e
d 'li d
fil s'étoit
lïmpo lb 'llite' ab ' olne d'empêcher le e t ont sou s
rendn couJlable; »
d'
tl e la Cour exa·
« Qu'il n'entre pas dans le ,allTlb ~tlons
.
. . e les ·\le'men de cette de laratlOn; »
mm r
~
.
'd
l'
.
( Que Gravillon 11ère ayant été ain 1 place ans eX~el~tlOn
alÙIt\. ~C pal. l ' ar t . 1 584 du cocle J'1l101éon,
" la Cour prevotale
, . une Juste
' . ur plication cIe celle 101
,. en. le dechargeaut
a (aIt
.
r
'
contre lui l)ar la regle des douanes, en
de l'action
lormee
re 'pollsabilité cÎ\'ile; »
"
.
.1
eurm mùl
a été pareillement Juge que toutes
« Uenuu
~'t
excluaient
la
pré
oruption
que
le
père
pu
.
tance
e
Clrcon
1
•
. 'taire des ohJ' ets saisis sur on fil ; »
etre
propne
La Cour rejette.
l\I. Rataud, Conseiller-Rapporteur.
M. Pon , Ayocat-Général.
VOITURES
DE

PUBLIQUES. -

POSTE. (

, - : MAlTRES DE RELAIS
INDEMNITE:.

Loi du 15 venta e an I ~ .

)

( Lauzier. - C. Aillhaud et Tapin. )
Le sie rs Lauzier, maitres de poste, attaquent les sieu:s
Torin et Aillhaud, entrepreneurs d'une dili gence all ant d'Aix

( [5 )
à Mar eille, et de Marseille à Ai'!:, pour contrayenLion à la
loi dû 15 ventose an [3, relative.
Sur le motif que ces entrepreneurs ne déchargent pas,
quoiqu'ils parcourent un rayon de plus de dix lieues , ils
demandent 25 centime pal' po le et par cheval il chaque
pas age de deu,. voilures, allant de Marseille à Aix, et d'Aix
il farseille, dc\-ant la po te dit Pin; ils ,demandent, en oulre,
la condamnation de l'amende de 500 fr., et 2 fr. par jour
pour le droit de dèpart de deux voÏlw'es partant d'Aix, à dater
du 15 eptembre (81 [.
Le tribunal de Mar cille a accueilli la demande des sietITS
Lauzier.
Appel de la part des leur

Topin et Aillhaud,

ARRÊT.

Attendu que tl'après la juri prudence établie par les décrets
impériaux et les diver es Cours de l'cmpire, il n'y a nul doute
'lue les entrepreneurs des voitures publiques, lorsqtl'il ne font
parcourir à ICIU's voitures el avec les mêmes che,aux qu'un
e pace moiudre de lllli t à dix lieues de poste, doivent être
rangés dans la première classe des exceptions portées en
l'art. l. cr de la loi du 25 venlo e an 13, en faveur des
loueurs allant à pe'tites journées et avec Jes mêmes chevaux;

t

Que dès-lors toute la question se réduit à savoir si les
entrepreneurs Topin et AiIlhaud font parcourir il leurs voitures
et avec les mêmes chevau ' un espace moindre de dix lieues,
OLl plutôt si quoiqu'il soit con tant qu'il y a moin
cIe dix
lieues de poste d'Aix à Marseille et de Marseille à Aix,
lesdits Topin et Aillhaud sont censés ne faire qu'un voyage,
en faisant conduire leur vOÏlure d'tme ville à l'autœ ayec les

1

�( 16 )
même- chevaux et en amenant d'autres' voyagems , récipro~
quement d\me de ces villes à l'autre, dans la même journée,
a,ec d'autre chevaux;
Altelldu que d'après la nalure, l'entreprise et les bureaux
de location de place existans à Aix et il Marseille, ce ne
peut être qu'accidentellement et trè ~ rarement qu'un ,Yoya~
"'eUl' qw' aurait fait route le malin d'une de ces ville a
o
l'autre, pourrait 1 elrectuer son '"reLOur dans le ,oyage du
011';
Que dan cet état, il est con tant que le Yoyageurs du
matin ne ont pas ceux du air, et que les che,aux et les
,0yaO'eur
n'étant plus les mêmes, on ne peut raisonnable, b
ment con idérer comme un seul voyage, l'aller et le ven il'
d'une voiture, qui pent même n'être pas et n'est souvent
pas la mème , et q-ue le voyage doil être censé fmi, lorsque le Yoyageurs sont par,enus du point de leur départ 11
celui du terme -de leur ,oyage, qui e t d 'Aix li Marseille
ou de laI' eiUe à Aix, espace moindre, de l'a ,en des parties, Je dix lieues de poste;
Attenùu cpe dans cet état de cho e , le~d its Tapin et
Aillbauù, qtù ont déclaré à l'admini tration de droits-l'élmls
faire quatre Yoyages et hù payer le dixième des places, à
rai ' on de qtlatre ,oyages pal' jour, faisant parcourir moins de
dix lielle de po te avec les mêmes chevaux, pour des voyage Cf'u n'ont pour but que d 'aller, tant pour les voitures partant d' ix , crue de cette dernière ville il Marseille et vice vC'/'sa,
le ,"oyage ne penl être considéré comme terminé, lorsque tous
le "0 'ageur sont parvenus, du lieu de leur départ à celui
de leur ani vée, au terme de leur voyage;
Qu'il seroit déraisonnable et injuste de prétendre que le
voyage
~

( 17 )
voyage ne deyoit être cen é terminé qu'en ajoutant, à celui
fait daos la matinée, le clépart fait clans la oll'ce a"re
d'autres voyageurs el d'autres cheyaux et avee une voiture,
qui ne pourrait jamai êlre identiquement la même, d'Olt il
,'ensuivroit qu'ayant la faculté de parcourir un rayon de dix
lieues, ce qui suppose une ligne dl:oite, il faudroit agglomérer l'aller et le "enir, quoiqtle rait avec des voyageurs et
des voitures dilrérentes, pour les constituer en contrayentioo;
Attendu que les dispositions de l'art, 4 du décret impérial dll
ro brumaire an IL., celui du 16 juillet 18ro, qui assujetti seot
all droit de 25 ceot" en faveur du maître de posto, les entreprenelll' des ,"oilures publi&lt;Illes qui, ne relayant pas aus
attendre la couchée, e versent réciproquement les voyagou rs,
parce que le ,"oyagc e l censé cOlltÎtlué et les rend pas ilil es
thl droit attribLlé an maître de po te, s'il excède, en sa
tot,ilité, les dix liene , ne peuvent être applicables auxdits
Tapin et Aillhalld;
P AR CES MO TIFS: VLl le articles 194 et 212 du code
dïnstruction criminelle,
LA COUR"" anmùle le jugement rendu par le tribwlal
orrectionnel de !\laI' eille , et met le dit Tapin et Aillhaud
hors d'instance et de procès sur la plainte contr'eux porlée, _
ConelanJOe les frère Lanzier aux dépens ,
Du r 2 novembre 181 2, - Cour impériale. - Chambre
des appels de police correctionnelle,
Conel, M, Colomb, Avocat-Général,
Pl, Ml\I. Gans tans et Fabry,
•

C

�)

( Tg )

C 18 )
CREANCIER

POURSUIVANT. -

ADJUDICATION. -

GARANTIE.

Le créancier poursuù)ant n'est pas tenu de {!)ara~tir
l'adjudication à raison de la différence de ,la propnété
exprimée dans' le verbal d'affiche, avec ,la propriété réelle,
si le verbal est conforme à la matnce de r6le. ( Code
Napoléon, art. 1626.)
( Saunier, -

C. Burie, épouse divorcée Perret, )

La dame Burie, créaucière du siem Perret, son ci-devant
mari, de 2400 fr., montant de sa dot .. pow'suivit l'expropriation forcée de ses biens consistant, d'après la m~trice
de rôle , en 105 setérées 13 civadiers 4 cannes, ancienne
.
mesure, qui se trouvoient cependant réduites il 70 setérees
62 cannes, raI' l'effet de d.iverses ventes raites l)a1' Perret,

indiquées dans la matl'iee de ràle.
.
« Les afficbes annonçoient la vente, pardevallt le tnbnnal
l) de Digne,
d'un immeuble consistant en terre culte et
» inculte, pinède attenant, restant sur la cote cludit Perret,
de la contenance de 5 hectares 40 ares 8 c@tiares ou 70
setérées 62 cannes. »
L'une des conditions de la vente étoit, toujours suivant
rafficlle, de prendre les biens dans l'état où ils se trouveroient au jom de l'adjndication, avec toutes les charges et
servitudes dont il pouvoient être légitimement tenus, sans
pouvoir, par l'adjudication, prétendre aucune diminution ni
exercer aUClUle garantie pour raison de dégradations, défaut

de mesure et de quotité.
Le 6 fructidor an la, jour fixé pour l'adjudication, Marianne
Roux, veuve P erret , mère du débiteur saisi, forma et
obtint la distraction en sa fayelu' de 26 setérées 5 civadiers,

ce qui réduisit la contenance à vendre à 44 setérées , dont
le sieur Saunier se rendit adjudicataire au prix de 1100 fI'. ,
aux conditions exprimées dans l'afficbe.
La dame Burie ayant demandé contre Saunier le paiement
des frais par elle fournis et la distribution dn prix, celui-ci
forma opposition il cette double demande, sur le motif
qu'ayant VOlÙU se mettre en possession des 44 setérées de
terre iL lui vendues, il avoit trouvé qu'elles étoient possédées par dilférens tiers - acquéreurs, et interpela Cecile
Burle de faire cesser l;s obstacles qui l'empêchoient de jouir
des biens à hù vendus.
Deux jugemens du même jour portent slll'séance: l'un,
aux exécutions de la part de Cecile Durle ; l'autre, il l'homologation du procès-verbal d'ordre, jusqu'à ce cru'eUe eîlt
rai t cesser les obtacles qui s' opposoient iL la jouissance réclamée par Sauuier;
Celui-ci cite ensuite Cecile BurIe pour qu'elle ait iL faire
ce sel' les obstacles dans le délai d'un mois, et iL défaut
qu'elle soit condamnée iL rembourser tous les frais de l'adjudication et il des dommages et intérêts pour la non-jolùssance;
Cecile BurIe appela les acquéreurs en garantie; le tribunal, ensuite des conclusions respectivement prises par le
demandeur, la défenderesse et les garans, ordonna un
rapport d'experts poUl' connoÎtre parfaitement l'état des lieux:
et les véritables confronts;
Ce rapport fait, ne satisfit point le tribnnal, il en ordo~a
un second auquel il fnt procédé; il en résulta que le terrem
adjllgé au sieur Saunier existoit indépendamment du terrein
possédé par les tiers - acquéreurs; que le terrein des tiers.

C 2

r

�( 20 )

acquéreurs est parfaitement étranger à celui annoncé par
l'alTiche.
Le même rapport contient l"obse rvation suivante: « NOlis ob-

serVOns .que quoique l'article de la cote de Pierre-Joseph_
Françols l!erret, Sur le cadastre de la commune, comprenne
celte partie de terrein, c'est-à-dire, les 4~ setérées vendues
à Saunier, :lle est possédée par le sieur Giraud depuis
l~ vente, qUl en a été faite par le district de Digne, des
bzens de M. Rippert, ci-de"'Qllt seigneur de Monclar,
comme bien d'émigré, et qu'avant celte vente elle avoit
toujours été possédée par ledit M. de RI}Jpert.

L~ cause,

,

nou,eau portée devant les premiers juges,
Saumer conclud à ce qu'attendu quïl résultoit des deux
rapports que les 44 seté rées de terre à lui adjugées embrassoient les biens des tiers-acquéreurs on devoieut être prises aux
dépens du sieur Giraud, possesseur des biens de Monclar ,
il fùt définitivement déchargé du pri"\. de son acquisition,
et Cecile BurIe condamnée à lui rembour el' les frais pal'
lui [ai et les dommages-intérêts ré ultant dll défaut de jouissance, à dire d'experts ;
Subsidiairement, à ce qu"il fùt ordonné que Giraud se l'oit
appelé au procès , les dépens résen-és .
Cecile Burle demanda acte de ce qu'elle ne prenoit aucune
part au"\. contestations existantes S UI' l'exécution du jugement
du 20 mes idor an 12, entre Saunier et le tiers-acquérems,
et d'être mise hors dïnstance ur le fins principales, au
moyen de quoi il n'y auroit pas lieLL de tatue.· sur les garanties; et il ce que faisa nt droit à la demande incidente
qu'elle déclaroit former sm: le bari-eau, il fùt dit que le
jQ.gement d'adjudication du 6 ' fmcLidor an 6 et les lettres

( 21 )

de contrainte sortiroient leur plein et entier effet...... avec
dépens.
Les tiers - acquéreurs conclurent à ce que, attendu que
Saunier n'avoit acquis que la contenance qui l'estoit, prélèvement fait de celle qui leur a voit été vend LIe auparavant
par Perret, ils fnssent main ten us dans la possession de ladite
contenance, avec inhibitions et défenses à Saunier el tous
autres de les . y troubler.
Sur ces conclusions inter\'int, le 6 mai 1809, jugement du
tribunal de Digne qui, an s'arrêter à la demande de Saunier
ni à ses fins subsidiaires, met Cecile Burie hors d'instance et
de procè , déclare Jl 'y avoir lieu de statuer sur la garantie,
rait inhibitions et défenses à Saunier de troubler les tlersacquéreurs dans la po session des biens qui. leur ont été
'vendus par Perret, lève le sursis porté par les jugemens du
8 plm-iose an [1 , ordoJlne Clue le jugement d'adjudication
du G fructidor an [0 et les lettres de contrainte levées SLU"
icehù sortiront leur plein et entier effet, condamn; en conséquence Saunier à payer le prix de son adjudication, suivant
les bordereaux de collocation, qui seront délivrés;
Satmier a émis appel de ce jugement contre Cecile Bude.
Trois points priJlcipaux ont fixé l'attention de la Cour:
Si l'appelant étoit recevable dans son action contre
l'iutinlée ;
[ .0

2.

3.

0

En cas d'affirmative faut-il faire droit à son opposition?

0

Le sieur Giraud doit-il être nus en cause?
ARR È T.

LA COUR, considérant 1. 0 qu'en principe les règles relatives
à la garanLie due par le vendeur ne s'appliquent point au

•

�( 22 )

creancier poursuivant l'expropriation forcée, qui ne peut
prendre, pour l'indication des biens à vendre, d'autres
bases que celle de la matrice de rôle;
0
2. Que ce n'est pas le créancier poursuivant qui doit être
considéré comme yendeur, mais la justice elle-même;
C'est bien la justice elle-mème qui, étant saisie des biens
dll débiteur, a seule le droit d'en disposer;
VOtùùt-on qu'elle représentàt quelqu'un, ce ne pourroit
jamais ètre le poursuivant qui, quelques-fois, est acheteur;
ce ne ponrroit ètre que celui que l'expropriation libère;
Con idérant qu'il a été jugé définiti,ement, à l'égard de
tiers-acquéreurs qtù s étoient opposés à la mise en posses ion
de bicns vendus à Saunier, que celui-ci n'avoit aucun droit
11 celte possession, et qu'il existoit d'autres biens sur lesquels
il devoit l'opérer ;
Considérant que si les autres biens sont possédés par
Giraud, ainsi que le pI'étend l'appelant, il n'a qtdl faire
u loir les. droits quïl croit avoir contre lui, mais que la
justice ne peut pas le forcer à venir se plaindl'e d'un trouble
qu'il n'éprou,e pas encore;
Qué . ce trouble se réalisoit un jOll1', la justice auroit
à examiner s\l est suffisant pour autori er un nouveau sursis,
c()mme eUe l'ayoit fait à l"égard des obstacles opérés par les
tiers-acquéreurs;
QIHI tout ce qu'elle peut faire, en déboutant l'appelant
de e nns subsidiaires, c'e t de lui réserver la faculté de
se pouryoir contre Giraud, ainsi qu'il avisera;
La Com met l'appellation au néant, ordonne que ce
dont l appel tiendra et sortira son plein et entier effet;
canda.mne l'appelant à r amende de 10 fr. et alL'!: dépens,

( 23 )
sauf à lui à se pourvoir contre Giraud, ainsi et de1a manière
qu'il avisera.
Du r2. novembre 1812.. - Chambre civile. - Pl. MM.
CarIes et Fabry.
INSCRIPTIO

J

n ' HYPOTHEQUE.-DÉSIGNATION.

L'indication de la Commune où les biens sont situés n'est
pas indispensable pour la validité de l'inscription d'hypothèque spéciale. (Art. 212.9 :et 2.145 du cod. ap. )
(Les Syndics de la faillite Sournrn. -

C. Guillodon.)

Lazare et Tiburne SOUl'Oill, propriétaires fonciers de la
commune du Val, se reconnurent débiteurs, l)ar acte public du sieur Gtùlloclon de la somme de gooo fI'.
,
. d
Us hypothèqtlèrent quatre propriétés: l'une au quartler e
Lami, l'autre au quartier de Rabian, les deux autres ait

quartier des Vergers i le tout dépendant dit Bureau de
Brignoles.
Le 15 septembre le sieur Guillodon prend inscription contre Sournin, propriétaires fonciers, de la commune du Val.
Le 2.0 jtùllet 1810 Guillodon prend une nouvelle inscription, ensuite d'un acte souscrit pal' les débiteurs, confirmatif dlt premier, où il avoit été déclaré que les biens hypothéqués étoient situés dans la commune du Val.
Cette inscription ne fut prise que le . 2.0 jtùllet, et le 2.4
les sieurs 'Sournin tombèrent en faillite.
Les Syndics nommés contestent la validité de la première
inscription, comme irrégulière dans sa forme, et demandent
aussi la nullité de la seconde, comme faite dans les dix jour~
qui })récédoieut la faillite.

�( 24 )
Guillodoll s'est borné à soutenir la validité de l'inscription
pri e en 1809.
Des arbitres ont maintenu cette derni.ère inscription.
Appel de la paTt des Syndics.

Ils ont présenté, pour moyens de nullité dans l'inscription ,
le défant de désignation de la Commlme où les biens sont
ill1é~.

À

fi fi

t

T.

LA COR, considérant qu'en exigeant, pOUl' la validité
de h)'pothèC[lles et de leurs in cl'iptions, la désignation spéciale des immeubles llypothéqués, les articles 2 l 29 et 2 l 48
(hl code Napoléon n'ont point prescrit une formule sacramentale, il ont exigé senlement l'indication de cette situation,
sans exprimer par quels termes elle l'emplit ou non le vœu
de la loi;
Que delà il suit qu'on ne peut pa dire que l'indication
de la commune est toujours absolument indispensable, et
qu'il faut juger autrement toutes le fois que l'indication
faite ans ce ecOlU'S paroitra cependant satisfaisante et lUSUSceptible de faire naitre des erreurs;
Que ce principe a été étendu pal' la jllrisprudence de la
Cour de cassation , dans le cas où il s'agissoit de désignation
pour lesquelles la loi avoit exprimé elle-même les moyens à
employer, tels que la désignation du créancier et du débiteur,
quoic.rue le code ait ordonné de les indiquer par les nom,
prénom, profession et domicile, il a été constamment jugé que
de éCIllÎpollences pouvoient être admises, toutes les fois que
l'indication omise se trou voit suffisamment suppléée par d'autres expressions ou d'autres cÎl'constances.

On

( 2'"' )

On voit en eITet dans raCLe eL dans l'inscription, que ce
sont des d~biteurs p:'oprihai/'es fonciers d~~ ':al.; i~ d~rla­
l'cnt ell même-tems hypoLhéqller des propneLes sltne~s a .tel
eL tel quartier, le tout dans l'arrondissement cleo~J'I gnoles.
Quel doule raiso nnable seroit-iL permis de se faire sur ce
point, que les propriéLés hypothéquées sont dans la commune
du Val?
Toute éqn iyoque deyenoit d'ailleurs imposs~ble encore.'
soit par la désignaLion de l'arrondissement , SOit parce quIt
n'cxiste, dans cet arrondi emeut , qu'une commune so us
le nom du Val, soit cnfin parce qu'ü est constant C[lle les
frè res SoW'nil} ne possédoient, nulle part ailleurs que dans
ceLte commun e , des · propriétés foucières.
LA COUR met l'appellation au néant , ordonne que ce
ùont est appel tiendra et orLira son plein et entier, eITet,
condamne les appelans il. l'amende de 10 fr. et aux dep~n~.
D n 1 3 noyem b re [ 8·[ 2 . - Cour impériale . - Cham bre cl\,tIe.
ConcZ. M. Reglù - Latonloubre, pour M. le P. G. I. - Pl.
M;\J. Chansaud et Manuel.

-----

CO:NTRAT

SYNALLAG lATlQUE. -

RÉS OLUTIO N . -

~IANDAT.

L a condition résoliltoire est toujours sous-entendue dans
les contrats synallagmatiques, pour le cas où tUil e des
parties ne satisfera point cl son obligation. ( Art. l 184 ,
code Napol. )
Le contrat entre le mandant et le mandataire ne se
forme que par l'acceptation de ce dernier. ( Code 1'1 ap. ,
art. 1984. )
( Gueit et auLre . - C. Castel et. autres. )
Le siem Gueit et phlsieurs autres particulier , au nombre
D

�( 26 )
de u'ente, de la ville d'Hyeres
'
donnel t
.
10 janvler 180g à L
' C '
l pouvoir, par acte du
'
'
oms astel, Lauren t T
1
oucas et Joseph
e
1er,
de
se
})résente
'
B li
1 eu eu l' oon d
1
même ville !)ou.r y f:',
fl'
1
evant a mairie de la
,
aue 0 Te \ l'ad' d' .
qui devoit ayoir lieu le 1 d
.' 'Ju lcatlOn des octrois
en emalll,
L'acte porte que dans le cas où l' d' di .
les chargés de pouvoirs . '
a JIl catIOn seroit passée,
selOwnt tenus de
'
.
zame en quinzaine 'd
d
se presenter de quin' l'
a eux es manda.!
compte de leur gest'
lS, a effet de rendre
lOn et en "erser les produits
Louis
Castel se presenta
'
.
aux enchères et de .
catrure pour la G
d
8
meura adjuclid'
,erme e 1 0g, moyenn t 5 5
'
eclara aVOlr acri tant
l '
an
l, 00 fr.: 11
et phlsieurs atl~'
pour LU que pour Bellier sa caution
'
I l e s !)ersounes, toutes étrangères :\ la 1)
,
'
rocmatl on ( u. 10 janvier 180g.
~ . De leur côté, Castel ' Be Iii el' et l eurs CI'
..
lait un emprunt de
r
uq associes ayant
12,000 If pour ace'
1
'
, rLUlter eurs charges
envers la commune 1 fi .
."
.
.
' e lient sans la
paruculiers, par acte notarié du 1 . ~al tlclpatlOn des trente
autres déclarèren t e f:
d ~ JanvIer: Castel, Bellier et
, n aveur e l'rancois B ufIi
et sur sa requisition , le legal
'-clel' comme
• p 0r; - el' et autres
•
gel' à l'acte de proc t'
1
al' altement étranma lOn (ont s'acrit d
1
1"
cependant.
b
,
ans eque Il figuroit

Par le résultat de leur ad ministration Castel B Il'
_ ayant essuyé de
"
e 1er et
l es associés de leur cho IX
en sa quali té de
.
fi
s pertes, Be Ilier
'
cautlOn, t ci ter 1
'"
es
trente
particuliers
evant
le
tribunal
d
.
d .
e pl emlere lIlstance d T !
VOIl' juger le
d
e ou on, pour y
compte e sa g l'
•
paiement des so
l ' es IOn et etre condamnés au
mmes e ont Il l)otrrroit èl' l' 1 •
par le rèsultat du.
1 e e ec are créancier
compte.

( 27 )
Les cinq commanditaires nommés dans le verbal d'adjudication adhérèrent aux conclusions de Bellier,
Gibelin, Louis-Paul et Hypolite Bouffier demandèrent acte
de l'offre qu'ils faisoient de contribuer pour leur part et portiOll aux. bénéfices comme à la perle des fermages de l'octroi.
Gueit et autres demandèrent l'annullation de la procuration par eux souscrite le 10 janvier 180 9'
Le tribunal de Toulon, par jugement du 2 Cévrier 1810,
admet Bellier à rendre compte de sa gestion daJIs la ferme
de l'octroi de la ville d'Hyères, dallS le délai de 40 jours,
devant M. Benut juge , auf la condamnation qu.i écherroit
pour les sommes dont il pourroit être reconnu créancier, et
onlonna l'exécution l)rovisoire de ce jugement.
Gueit et consorts appellèrent de ce jugement, nuis l'exécution l)rovisoire ordonnée ne leur permit pas d'arrêter une nouvelle condamnation contr'eux de la somme de 7000 fI'. en
faveur (le Castel, pour le montant de son compte particulier.
ARR Ê T.

LA COUR, considérant que les contrats synallagmatiqtlesse résolvent par lïnexécution des conditions qtùls renferment, et que la parlie envers laquelle rengagement n'a point
été exécuté, a le choix, Oll de forcer l'autre à l'ex.écution de
la convention lorsqu'elle est possihle, ou d'en demander la
résolution avec dommages-intérêts;
1
Que Castel ct BeUier Il'ont rempli aucune des conditions
qui leur étoient Un!)osées l)ar l'acte du 10 janvier 180g;
Qu'après avoir obtenu vour eux seuls l'adjudication de la
ferme ùes octrois de la ville d'Hyères, ils ont fait la déclara-

D 2

�\

( 28 )
tion de command en fa,euf de cinq iodi,idu , tOltS étrangers
il l'as ociation, et non dénommés dans raCl ,.
Quïl ont cnmite agi ct administré COll tamment par euxmèmes ans le concoLU'S de lcu r~ associés primitifs, quoiqu'ils
fll~scnt Olunis il leur rendrc cOlnplc de cflunzaine en qllinzru n~ , et de ,erser les Conds Clllre le mains d'flypolile et
Lom Boumer, commissaires nommés dan racle d'asso'ciatioll ,'
Qu'il n'oot justifié d'aucune mrulièrc que les appel:ns aient
approuyé leurs opération et ralifié celte dérogation aux
acco/'d ' solennellement stipulés entr'cu \: ;
Qlt'il est aIt contraire prouYé que Castel a"oit cessé de le '
cop idérer comme associé , pui '(lue lors dn J'tl "ement d j~
c,"
8
b
U
.enler 1 ~ 0, clont r appel e t encore pcnclant deyant la Cour,
il se réul1ll ~\ eux pour Caire débouter Bell'lel' cl e sa d cmall(1e .
Que le
jugement postérieur du 3 juin n'ctant Cnte
l'exeCll.' '
.
.
~'
tiOn pure et Simple du précédent, n'a pll transmettre il C ' l 1
] dd'
'il
a~e
pus e l'Olt qu ne reconnoissoit ell a"oil' lui-même',
Met l'appellation et ce dOllt est ap])el au néant e' Olen cl anl,
san s arretel'
non })1
.
fi cl
. a la demrulde de Castel ,usquauxlnse
son, l
explOIt de '
commandement du 7 e]Hem bre de liller,
' .
met ,
SUI e tout, les parties de T assv hors de COIII' et cl
'
.l
,"
.
J
e pro ces ,
101 (onne
d . la 1 e tltutlOU de 1allJende'' contlamlle 1"lJ) l'uue" a tous
es epen; ordonne, en outre, (JlLC le présent arrêt sera exécutoire de l'autori té de la Cour.
T

Du
Borel

...

22

,

.

'

ChaJlJbre ciùle
C
l
"
onc. M.
PL. i\J M. ra~sy ct Bernard.

Ilo,emhre 1814, -

C
y , ons. Aud. -

VENTE

SIMULEE. -

Q OTlT8 D1SPO!\IBLE. -

FRUITS.

La vente simulée faite à un co-successible est valable
jllsques à la cOlLwrrencc de la portion dont le vendeur
POZlVOit disposer. ( Cod. Napol., art. 9 13 . )
L'acqZléreur doit les fruits de l'excédent, du j our de
l'oZlverture de la succession.
( Catbérine Lambert, veuve de Jean - Louis Basset. - C.
Magdelaine Lrunbert , épouse Carbonel; Anne Lamhert, 'l'euye
dI-Iollooré Basset. )
Catbérine Lambert, veuve de Jean - Lorus Basset, avoit
attaqué, pow' cause de simulation, parde'l'rult le tribunal civil
de D ragnignan , deux acte cIe ,-ente consentis par Antoine
Lamhert son père, les 22 fructidor an 10 et 16 florcal an 13,
en fa ,-eur de Magdelaine et An l1_e Lambert, ses autres filles.
Le tribunal de Dragu ignan déclara ces actes simulés et
nuls.

En cause d'appel, Marianne et Anne Lambert en demandèrent subsicl.iairement la maintelllte jusques au concurrent de
la portion disponible.
ARR È T .

« LA COUR adoptant les motifs des premiers juges en ce
(Jlll concerne la simulation ( des actes sus-mentionnés ), »
« Considéran t, sur les conclusions subsidiaires des appelant s , tendantes il ('aire maintenir les 'l'entes ci-dessus seulement
pour la yale ur cIe la cJllOtité di ponible, que ces conclusions
ont conformes à la jn lice, et que cl'ailleurs elles n'ont point
é té contestées par Cathérine Lambert; »

( Considérant, sur la reslÎtlltion des frruts, qu'elle doit

�( 50 )
avoir üeu de la part des appelans, à compter du décès de
Lambert père, parce qu'ils ont été possesseurs de mauvaise foi,
e qui résulte de la simulatIOn constatée; que d 'après l'art.
856 dLl code Napoléon, les fruits des biens sujets à rapport
sont dLls , à compter du jour de l'OLlverture de la succession;
« La Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant;
émendant, maintient les ventes dont il s'agit , seulement pour
la valeur de la portion disponible. »
Du 3 décembre 1812. - Chambre civile. Pl. 1\1M.
Billot et Chamhaud.
Quoique cet arrêt n'ait proprement rien jugé, puisque les
fins suh idiaires n'étoient pas contestées, on n'a pas cru devoir
l'omettre, vu qu'il fournit l'occasion de rappeler des arrêts
formels antérieurs sur cette question intéressante pOUl" le repos
d es ramilles et qui, depuis la loi dLl 17 niVDse de l'an 2,
sont devenues si fréquentes parmi nous.
Toute simulation n'est pas dol; elle ne porte ce caractère
que quand elle a pour objet de bles Cl" les droits du tiers,
alterius decipiendi causa, dit la loi l , §. l , ff. de dol. mal. ,
hors delà, cette loi l'autorise comme un moyen légitime; sua
lue ri , vel aliena , §. 2.
Del~, il étoit conséquent que les parties elles-mêmes ne
fLLSsent pas recevables à attaquer les actes par elles consentis.
Le dol, la violenc~, une cause réprouvée par les lois ou
par les mœurs, pourroient ju tirier lem réclamations, mais
alors ce n'est plus de simulation rp.l'elles ont à se plaindre;
il n'y a de sim,ùalion, proprement dite, qu'~ l"égard du tiers.
L'héritier ordinaire e t soumis à la même règle; vicem
difu ncLi s71stinet.
li n'ya (l'exception que pour cehù qui, appelé par la voca-

( 51 )
tion forcée de la loi, ne doit rien à la volonté du défunt.
Tel est l'héritier de la réserve légale; tels étoient les
l1éritiers du sang sous la loi du 1 7 nivose, les légitimaires,
sous notre droit ancien.
C'est une règle de tous les tems, qu'entre personnes capables
de donner et de recevoir, la vente simulée vaut comme
donation, loi 5 et 9, code de contr. except.
Cette règle ne pou voit recevoir son application sous l'empire
de la loi du 17 nivose, qui prohiboit absolument tout
ayantage direct ou indirect au profit d 'un des co-successible.
Mais à peine la loi du 4 germinal an 8 eut porté quelque
adoucissement à la loi du 17 nivose, que l'on a tenté de
remettre celte règle en question.
La section civile de la Cour de cassation a constamment
soutenu l'ancien principe; la section des requêtes avoit
d'abord varié ; mais ces derniers arrêts ont fait cesser cette
di\Tergence. La donation déguisée sous l'apparence d'un contrat
onéreux obtient le méme elfet que la donation franche et
directe, sauf réduction pour tout ce qui excède le disponible, conformément à 1"art. 920 du cod. Nap. (Nonv. répert.,
v. O simulation, §. 5'; et v.O donation, §. 5, id. snplém.
cod. , v. ° Journal de Sirey, tom_ 3, pag. 30, 201 ; tom.
5, p. 247, 253; tom. 9, p. 100, 452 ; tom. 10, p . 37 1 ;
tom. 1 l , p. 76. )
Des difficultés secondaires surchargeoient encore la question.
Si l'acte simulé avoit été consenti sous la loi du 17
nivose, sa nullité absolue ne pouvoit faire la matière d 'un
dOllte, quand celui qui l'avoit consenti étoit mort sous l'empire
prohibitif de cette loi.
On prétendoit qu'il devoit en être de même, lorsquïl

�( 32 )

n'étoit mort que sous la loi du 4 germinal de l'an 8 ou
po lérieurement au code; on se fondoit sur ce que la loi
lhl 1'" m,ose prohiboit toutes donations et les déclaroit nulles.
1\1ai' cette nulüté n'étoit prononcée crue dans l'intérêt de
,
co- ucce sibles: le donateur lui-même ne pou,oit la fai rq
y,lloir ( art, 5ï de laclite loi ). « La' loi dll 17 nivose, dit
» la Cour de cassation, dan son arrèt du 22 aoùt 181 0,
» inter,euu sur une vente faiLe en Lill 7 , dont l'acheteur
» étoit décédé en messidor de l'an 8, ( Sirey, tom, la,
» pag, ,5 - 1 ), Jl'établissoit pa une in capacité absolue daus
» rh .nJolhèse d 'un co-succes ible, elle anllulloit seulement
» l'a\-autage fait à 1'011 des héritier au préjuclice des autres ...
» le droit de ccux-ci n'a pu prendre naissance qu'à l'instant
1) du décès du vendeur , et tel que le fixoit alors la loi chI
» 4 germinal de l'an 8, qui ne prononçoit; en leur faveur,
» qu'unc réser,e de etc,; sïl eùt été justifié que cette ré» serre léga le eùt été entamée, l'ayantage prétendLI fait
)' indirectement à l'achetew' auroit été réductible cl'après
» cette loi; mais il n'aurait pu 6tre anéanti en entier,
}) l'ach eteur pou~'ont retenir, par l'elfet de la donation
» indirecte, la quotité des biells dont il aurait pu être
}) avantagé directement, »
j Ième arrêt le 19 novembre même année,
rapporté dans
le mème tom. I l , pag, 76, La vcnte éLoit de l'an LI.
otre Cour a adopté les mêmes principes ,
L'arr~ t du 17 juillct 1811, en déclarant simulées et nulles
le' yen tes consenties , cn l'an 6 et en l'an 10, par Joseph
l [aunier, ell fa\ eur de Pierre Maunier
on fils, autorisa ce
dcmicr ;\ retenir la portion di,ponible, même sur les biens
(:fUÎ. ayoient été l'objet de ces Yenles.

La

( 33 )
La question se présenta de nouveau en J 812, entre Grégoire
et Basile Pascal, au sujet de la vente que le premier avoit
obtenue, le 1 7 nivose an 8, de leur père, décédé le 6 frimairc
an 10. Elle fut solennellement discutée dans des mémoires
imprimés de part et d'autre,
, l' art.
Basile Pascal opposoit la nullité de l'acte, d ,apres
26 de la loi du 17 nivose; les doutes résultant de quelques
arrêts de la section des requêtes;
Il réclamoit l'anéantissement de l'acte, sauf à Grégoire de
demander, par nouvelle action, la portion disponible;
Il lui refusoit d'ailleurs sa réserve légale, vu qu'il avoit
répudié la succession,
Grégoire répondit, d'après l'arrêt précité du 22 aoùt 18 JO,
que la loi du 1 7 nivose n'ayant anéanti la donation que dans
l'intérêt des héritiers, le droit de celui-ci n'ayant pu prendre
naissance qu'a Z'instant du décès du lJencleur, teZ que le
fixait alors la loi du fi germinal an 8, l'acte n 'étoit que
réductible;
Que la jurisprudence de 1a Cour de cassation étoit désormais fixée;
Que si depuis le coele, le fils qui répudie ne pem demander sa réserve légale par voie d 'action, il le peut au
moins par voie d'exception, cumulativement avec la portion
disponible, sur les biens à lui donnés, (nouv, répert. , v, 0
réserlJe, sect. 2, §. 1, n. O 7. Grenier, tom, 3, p. 254. )
L'arrêt du 24 juillet 1812, au rapport de M. le Baron
de Fabry, déclara l'acte simulé; en même tems il le maintint,
comme donation, pour la portion disponible, oulre la réserve
légale que Grégoire Pascal fut autorisé à retenir. EcrilJont
MM. Dubreuil et Bremond,

E

�( 34 )

( 35 )

L'arrèt rendu dans la cause de la famille Lambert, et
qui fait l'objet de notre article, présente Ulle nou,elle ap-

si.lion de ses biens, qn'elLe a bien et intelligiblement
dictée et prononcée de sa bouche en présence des dits
témoins, et qne le susdit notaire a de suite, sans dilJersion et sous sa dictée, rédigé lui-même par écrit,
ail/.si et dans la f orme qui suit :
L'acte est terminé par ces mots: en présence d'Etienne
Rampin, Tonnellier; Jo~"Cph Lyon, Cordonnier, tOIlS
dudit Hyères, témoins républicoles,

plication de la règle.
On a cru utile de retracer ici l'état de la jurisprudence
sur cette que tion,
TESTAMENT.

ÉCRITURE.

TÉMOINS.

L'expression, rédigé Pal' écrit, équilJaut à la mention
gue le notaire a écrit le testament.
La loi ne consacre aucune expression spéciale pour
la désignation de la demeure des témoins instrum.entaires. ( Art. 12, loi du 25 ventose an 1 l , cod. Nap.,
art. 972. )
( Comme -

C. Courme et Eyraud. )

Magdelaine Fort avoit fait lrois testamens qui ont été
annull és par le tribunal civil de Toulon, le 23 décembre
181 J. Appel de la part de Victoire Courme, épouse Tunel.
•
La Con.~ impériale, en déclarant le dernier valable, n'a
pas eu à s'occuper des premiers, quïl réyoqnoit: deux griefs
principau't étayoient la demrulde en nullilé cles frères Courme
contre ce testament;
Le premier, yiolation prétendue çle l'art. 972 du cod.
Nap., pour défaut de mention que le testament avoit été
écrit par le notaire;
Le econd, portant sur tille in Craclion il l'article 12 de
la loi dll 25 ventose an 1 l , pOU1" désignation insullisante
de la demeure des témoins instrumen taire .
Voici les tcrmes du testament: La testatrice a ordonné
son testament nuncupatif, contenant la dernière dispo-

ARR Ê T.

. LA COUR, con idérant [.0 qu'il est reconnu en principe qlle
l'al'!:. 972 du cod. Nap. admet des termes équipollens pour
constater la mention de diverses fo rmalités, dont il impose
l'obligalion ;
Que cette équipollence existe cntre le mot écrire tout seul ,
et cette locution, rédiger par écrit, dont s'est servi le notaire dans le testament du [0 aoùt [80 7 ; que celui ([Vi
dit avoir rédigé par écrit, men lionne littéralement qu'il a
écrit ce qu'il a rédigé, et que dès-lors il s'est conror~é
à la loi, qui exige la mention de son écriture;
. Qn'i.l est indifférent de savoir si en rédigeant par écri(,
Il a faIt une doub le opération: celle de disposer l'ordre, de
préparer mentalement les diverses parties de son acte, et
celle de les coucher physiquement sur le papier; quïl
suffit de s'assurer de la vérité de cette dernière opération
pOLU décider que la loi a été observée;
Que si la jurisprudence a r.efusé au mot réclio'é, emilloyé
.ISO l cment,
'
l'équ.ipollence en question, il n'èn est bpas de mème
l~r~qu':l se trouve uni au mot écrire, que c'est !Vn i qlle
1a Juge la Cour de cassation, pal' son arrêt du 26 juillet 1808;

E2

-.,........

�( 36 )
Que la Cour l'a elle-même
avril 1809, entre Richaud et
ticles des codes Napoléon et
La rédaction n'exclut point

reconnu, par son arrêt du 20
Bellon, Condé sur lliusieurs arde procédure civile ;
le Cait qu'il a écrit le testament

lorsqu'il lui a été dicté;
Les notaires étant astreints à lUle Corme déterminée, sont
tenus de rédiger, pour que leurs actes aient réellement
cette Corme; qu'en ce sens ils sont tous nécessairement rédacteurs, et qu'en disant: j'ai rédigé par écrit, le notaire
Massillon a simplement déclaré un fait qui seroit arrivé, quoiqu'il n'en eût pas parlé;
Considérant 2. 0 que l'article 12 de la loi du 25 ventose
an 1', sur le notariat, en exigeant que dans les actes
les notaires énoncent la demeure des témoins, n'exclut pas
non plus que l'ar~. 972 dLl cod. Nap. n'admette d'antres
termes capables de constater avec la même certitucle cette
énonciation;
Que l'objet de cette énonciation, ainsi que le dit la Cour
de cassation, dans son arrêt du 1. er octobre ,810, est de
procurer aux ~téressés le moyen de vérifier si . les témoins
instrumentaires réunissent les qualités requises ;
Que ce moyen n'existeroit pas, si l'énonciation étoit entièrement omise, ou si les témoins n'étoient désignés que par
ces mots: sujets- de l'Empereur, qui obligeroient à faire
une recherche impossible ;
Mais qu'en disant en présence de Rampin, Tonnellier ...

et Lyon, Cordonnier, tOIlS d'Hyères, témoins républicoles, le notaire Massillon a donné une indication égale
à celle-ci, demeurant à Hyères, puisqu'il n'est pas permis
de croire que les intimés ne sachent aussi facilement où

( °7 )

sont
ces témoins et s'ils réunissent les qual'té
• .
.
1 S resqwses
pUisque d'après le langage usuel à cet égard conforme '
d"
. d
,au
lcuonnalre e l'Académie, la particule de sert il exprimer

le lleu qu'on habite comme l'orio-ine'
1:&gt;
'
Que les .i~timés ont prétendu, sans raison, assimiler les
ac~es. notanes aUJ( exploits, qui sont régis par d'autres
pr.ll1ClpeS; qu'en matière d'inscription d'hypothèque d
1es ~ormar'
b
'
ont
Ites
1 ..
d sont ien plus analogues à celle en ques t'Ion ,
a )unspru ence a établi qu'il suffisoit pour leur valid't'
1 . d'
, 1e t
que es. m. Ications fissent reconnoÎtre certainement la personne mdlquée, condition qui se trouve remplie dans
cette cause;
Met l'appellation et ce dont est appel au néant· émendant, sans s'arrêter à la demande des pa.l'ties de' T
1
d"
assy,
d
ont e~ a emlses et déboutées, déclare valable le testamel~t f~lt le 10 août 1'807, déclare, au moyen de ce, n'y
ayou' lieu de statuer sur les nullités proposées contre les
. 'dor an 9, met
testamens, des 15 mars . '79')= et 9 thelIDl
en consequence
la partie de ChamJ)aud ' sur' 1aemane
d
d
.
d es parties
.
. . de Tassy,
, hors de Cour et de proces,
ord oone
1
. . , à tous
de 1amende'' condamne 1es mtunes
1a restltutlOn
d.
es epens ...... ; le présent arrêt exécutoire de l'autorité
de la CoU\'.
. ~u 3 décembre ,812. - Cour impériale. _ Chambre
Civile.
CaneZ. M. Reguis ' C ons. AU.,
d
C
1 - pl
pom' M. le Proc.
• • 10. MM. Cham baud et Tassy.

�( 58 )

( 39 )

Un AO'ent du GOlwernement n'est point justiciable des

5
'Z
.
tribunaux,
à raison de ses fonctions, eûl-l mGme p1'lS lln
titre indépendant de ces mêmes fonctions. ( Loi du 24 aoùt
1790 , tiL. 2, art. 3. Loi du 16 frnctidor an 3. Arrèté du 2
germinal an 5. Arrêté du 13 brumaire an 9· )

( i\IalU1ier. -

C. Cini. )

,

l\Iaunier étoit porteur d'nne commission de directeur ell
chef des atteliers d'effets militaire, à lui délivrée par le com~
mi aire-ordonnateur le 10 septembre 1793, visée pal' le
représentant du peuple Albite.
Cini délivra, le 7 frimaire an 2, vingt-cinq pièces de toile
blanche sur réqtJ..isition.
La facture étoit signée par Mouton, pour Maullierfoul'nis-

sel/r des armées du midi.
Le 1. cr vendémiaire an 3, Maunier fut poun"u d'une commi sion de cOlUmissaire provisoire de l'agence de l'habillement.
Le 26 pluviose même année, Cini tint un acte inteq)ellatif
à launier, en le qualifiant fOllrnisseur des armées, à l'effet
de lui payer le montant des toiles livrée .
Le 7 ventose an 3, il le cita pardevant le tribunal de commerce de Marseille, toujours en la même qualité, à l'ellet
qtl'il eût à rendre compte des toiles, autrement condamné à
15,00o.Jl'., avec intérêts et dépens .
~ [r ventose an 3, jugement par défaut du trihtmal de
commerce de Marseille, qui condamna l\1aunier à rendre
com pte, dan tl'ois jours, des toiles , au tremen t le condamne
au p:üement de la somme demandée , avec dépens.
C'e5t de ce jugement que i\Iaunier a émis appel.
li soutenoit que la qualité d 'agent du gouvernement le

J'endoit étranger il la jurisdiction des tribunaux 1 qu'il étoit
toujOl\l'S admis à prouver c.fUïl avoit cette qualité, malgré la
déclaration contraire faite par lui ou ses agens.
ARR Ê T .

LA COUR, considérant que Maullier justifie par deux:
commissions à lui délivrées: l'uue, le 10 septembre 179 3 ,
de directeur en chef des atteliers militaires, approuvée par le
représentant du peuple Albite; l'autre, dIt 1. er vendémiaire
an 3, de commissaire de l'agence des babillemens; qu'il étoit
agent du gouvernement en l'an 2 et en l'an 3, avec appomtemens fi "es;
Qu'il a justifié par phlsieurs pièces que les commissaires
des guerres lui enjoignoient de faire confectionner des sacs
et a utres objets, de faire mème pour cela des réqtùsitions,
qu'il a rendu compte de ses opérations aux autorités administratives;
Que par-là, la qualité d'agent dlt gouvernement est pleinement justifiée;
Qu'il en résulte que l\Iauniel' n'a pas pu être cité dennt
le tribunaux, les fonctions admin:stratives étant ' indépendantes de l'autorité judiciaire, loi du 24 aoùt 1790 , tit. 2,
arl. 3; loi du 16 fructidor an 3, l'autorité judiciaire ne
pouvant pas plus citer devant elle un agent du gouvernement,
que le gouvernement lui-même qtlÎ est son garant; arrêté du
2 germinal an 5; anèté dLl [3 brumaire an 9 ;
Considérant que Ci ni a reconnu le principe d 'incompétence
ct la qualité de Maunier; mais il a prétendu que Maunier
aya,nt pris la qualité de fournisseur dans le récépissé, il est
à lm tar d'nn entrepreneur;
Que la qtlalification est indiil'érente lorsque Cini ne justifie

�( 40 )
pas que Maunier fût entrepreneur, lors~e Maunie.r lui-même
"1 n'a J'amais eu que la qualité ,
de directeur
ou
prom-e qUi
. .
d 'agent, et qu'ille prouve par les comptes qu 11 a rendus a ses.
superieurs;
.
Que la qualite seule de fOUl'msseur que le n~é Couton
a donuee à Maunier dans sou acquit, signé par ledit Couton,
n 'empêche pas que ce dernier n'ait pu et dû agir. en celle
d'acrent du gou'l'ernement qu'il a prouvé posséder, SOlt par les
b
1
. 1.
commission qu'il a reçues, soit par les ettres (.pu Ul ont
été ecrites pal' les généraux de l'armée;
,
..'
Qu'en un mot, l\1aunier, en sa qualité, n est pomt JUSticiable des tribunaux;
Met l'appellation et ce dont est appel au néant ~ émendan~ ,
faisant droit au déclinatoire propose pal' J\humer, renVOle
Cini à se pourvoir sur sa demande l)ardevant l'autorité adn: i :
ni trati\"e, ordonne la restitution de l'amende, condamne Cml
à tous les dépens_
Du 18 décembre 1812. - Chambre Civile. - Concl. M.
Borrely, Cons . Aud. pour M. le P. G. 1. - Pl. MlYI. Fabry
et Manuel.
CONSCRIPTION

MILITAIRE. - RU1PLACEMENT. -DOM~tAGES­
INTÉRÊTS .

Le remplaçant qui, par son fait, n'exécute point le
contrat de remplacement, est tenZl, envers le conscrit
remplacé, à titre de dommages - intérêts, de lui payer
l'excédent de ce qu'a couté un nouveau remplacement,
comparativement au premier. (Cod. Nap., art. 1147-)
Combe. -

C. Fauque.

Louis Fauque s'oblige, en 1806, de remplacer Combe ;
Par
conscrit de 1806, au prix de 3000 fr.

( 41 )
Par acte du 5 février 1809, le même Fauque s'engage à
remplacer Sarmette, con crit de 1809 , moyennant 5000 fI'.
Combe est appelé, comme conscrit, à l'armée active.
Il somme Fauque de relJlplir ses engagemens. Celui-ci n'y
satisfait point.
Combe est forcé de faire un second remplaçant au prix de
7000 f. Il attaque Fauque en paiement de la somme de 4000
f., à titre d'indemnité, il raison de l'inexécution de l'acte du
20 septembre 1806, et ce, a\'ec intérêts.
Le 15 juin 181 2 interyient jugement CJlù concèùe acte il
FauCJlle de ce qu'il oHi'e de restituer aux hoirs Combe les
600 f. qu'il avoit reçus lors de l'acte du 20 septembre 1806,
Notaire Roux, à Mallemort, et il la charge pal' hù d'effectuer
ladite offre; et pour le surplus met Fauque hors cl'instance.
Combe émet appel de ce jugement et Fauqlle en appelle
aus i incidemment en l'é,-oquant l'offre par hù faite devant les
premiers juges.

A R 1\ t.

T.

LA COUR, considérant 'que Combe demande à Fauque
4000 f. il titre de dommages-intérêts, pour l'avoir mis dans
le cas de faire un remplaçan t il son fils, moyennant une somme
de 7°°0 f. , tandis que par lm acte du 20 septembre 1806,
Fauque s'étoit obligé de remplacer son fils il la conscription
de 1806 , pour 3000 f.;
Que le N~O 54 que Combe avoit tiré en 1806 ayant été
appelé en 1809, Combe a sommé Fauque d'acqlùtter son
obligation, Fauque ne s'est pas rendll et Combe a fait un
autre remplaçant pour 7000 f., ainsi (.f1!'il résulte de l'acte
du 30 octobre 18°9; cette exécution entraine les dOl1lll1agesintérêts avec d 'autant plus de raison, qne Fauque s'e t en-

F

�( L(~ )

gagé llour un autre, au lwéjudice du précédent engagement,

.
..
ce qui lui a valu 5000 f. ;
Que FaucIue prétend en "alD qu Il a été ~é~ié dès, qu'en
1806 le N.a 54, tiré par Combe, n'a pas ete appele, et
. " 11 a pu s'encra"er
I)OUI' un autre; que l'engagement 1de
qu,aInSI
tl b
Fauque en faveur de Combe ayoit continué avec d'a~ltant p us
.
que Combe ayoit tiré le N. a 54, depms le r 5 ,
cl e raison
,
,
.
'1
lorsqu'il a traité avec Fauque , le 2~ du ~ne.me, mOlS; qu ~
connoissoit sa destinée, et cIu'il devolt aVOir Juge par ce .del.
nier N. a marchant, comparé à celui CfLl'il avoit tiré, qu't! ne
poU\roit ên'e appelé que fort tard à faire partie de raI:~lée active ; CfLt'en effet il ne fut point appelé en 1806; CfLlll ne le
rut pas sur la levée ordonnée par le Sénatus-consulte de 1808;
que ce n'a été que dans l'exécution du Sénatus - consulte de
,
1809 CfLl'on a atteint son N.a 54;
Que Fauque suppose encore inutilement que la le\'ee de
1809 n'avoit aUClill rapport avec celle de 1806, pour laquelle
il s'étoit engagé; que le Sénams-consuLte de 1809 se rapPol:te
à la lcyée de 1806 et met sur pied tel nombre de conscnts
de cette classe ; que c'est comme conscrit de 1806 et par le
N.a tiré en 1806 CfLle Combe a eté apl)elé en 18°9 , ainsi
qu'il résulte de la lettre à lui écrite var le i\'laire de Mallemort·, que la mise en activité, plus ou moins reculée, cl'un
.
conscrit ne fait pas qu'il appartienne à telle classe et ne SOIt
ensuite appelé comme tel ;
Que Fauque prétend mal-à-propos CfLle son engagement doit
avoir un terme, puisCfLle ce n'e t CfLle la tTOisième année CfLùl
a été appelé, d'ailleurs la conscription a une durée linlüée de
cinq ans, d'après les lois constimtives de la conscription de
1809, et ce terme n~est pas encore arrivé pour Combe;

(

~3

)

Considérant que les actes de remplacement sont légitimes
en eux-mêmes; qu'ils forment lien comme tal1S les autres contrats; qu'il ne dépend d'aucune des parties de les violer. de
tromper la boune foi de celui qui se repose sur son exécn.
tion, sur-tout lorsqu'on ne les viole que dans des vues inté.
ressées et par une espèce de trafic, comme dans cette circons.
tance; Fauquc n'ayant pris un nouvel engagement que parce
qu'il lui offroit une somme de 5000 f. , tandis que Combe ne
lui dannoit que 3000 f. , Fauque ayant retenu ellcore les 600
r. qlle Combe lui avoit comlHés ;
LA COUR, sans s'arrèter à l'appel incident émis par Fan.
que , met l'appellation principale des hoirs Combe et ce dont
est appel au néant, condamne Fauqne au paiement de 4000
f. pour servir d 'indemnité aux hoirs Combe, à raison de l'ine.
xécution de l'acte du 20 septembre r806 .... oondamne Faü.
que à l'amende de l'appfrl incident, ordonne la restitution de
ramende de l'appel pri~ciral, condamne Fauque à tous les
d épens.
Du 14 jan,ier 181 3. - Cham1re des appels de poliée CO\·.
rectionnelle. - Pl. 1\'[1\1. Fabry et Manuel.
E XPLOI T

D'APPE L. -

NULLITÉ . -

D AT E.

Un exploit d'appel n'est pas nul, si la date exigée par
la loi n'est point umise dans l'original, quoique énoncée
irréguliérement elans la copie. ( Art. 61 et 456 du code de
procédure civile. )
( Fabre. -

C. Peire, et ce dernier contre Imbert. )

Le sieur Fabre demandoit la nullité d'un exploit d'appel
fait par Imbert huissier , par le motif CfLle l'original de cet
exploit d'appel portoit en tête l'an elix-huit cent douze it

F

2

,

�( 44 )
le vingt mars; mais la copie donnée à Fabre, 'porte l'an
dix huit dou:::.e et le vin/Jt mars.
C'est l'omission du mot cent, faite dans la copie, qui étoit
présentée comme moyen de nullité.

.

( 45' )

de Pell'e,
Marcln
et Latil ' amSI
"
•
.
d'
qu 'il appartIent,
condamne
Fab le aux epens.
r8r3 . - Cham b re correctIOnnelle.
.
uli
- Pl. MM
d Du
Lah8 janvier
e
0
e, Fabry et Manuel.
.

ARR Ê T.

LA

COUR, considérant que l'art. 456 du code de procédure civile soumet les exploits d'appel aux formalités communes

à tous les autres exploits; »
Que l'art. 61 du même code veut que tout exploit porte
la date des an, mois et jour; et l'art. 66, qu'il soit donn~
copie à l'ajourné de l'exll1oit, d'où l'on conclut que cette
copie doit être entière;
Que d'après ces dispositions, il n'est l)as douteux (ILle si
la copie de l'exploit d'appel dont il s'agit manquoit de la
date, du jour, du mois ou de l'an, cet eXl)loit seroit nul;
mais que cette triple date e trouve dans cette cOllie, qu'il y
a seulement une imperfection dans la date de l'année mil
lmit douze, au lieu de mil huit cent douze;
Que la loi a attaché la nullité à l'omission et non à l'imperfection, et qu'ü n'est pas permis d'eu'e plus sage que la loi;
Que cette imperfection est d'autant phlS à considérer ici,
que l'on trom-e le principe et la fin de l'année mil huit
douze; que l'intimé pouyoit suppléer à l'imperfection, )luisquê l'acte d 'appel se réfère au jugement indiqué du 13 février
dernier et à la signification indiquée du r 7 du courant, ce qui
faisoit rapporter nécessairement la date imparfaite à mil hoit
cent douze;
La Cour, sans s'arrêter 11 la fin de non-recevoir proposée
par Hypolite Fabre, orùonne clu'ü sera POurSUiYI sur l'appel

REQUÊTE CIVILE. _

.
PIECES
DÉCISIVES.

Les pièces serClant de base à la
' .
hre à la -l:'
Il
requlte clClde doivent
- J OIS nOllve es et décisives (A ' 48
prodécure civile, )
.
Il.
0, code de
Les moyens non énoncés d l '
par la loi
.
ans a consultatLOn exigée
A
ne peuvent être employés dans 1 déf'.
( l't. 499, code de procédure civile, )
a ;j ense.
( Rouard, -

C, Bremond. )

"Le sieur Rouard, concessionnaire al' arrêt d
.
d etat dll r 4 mal' 1786 l l 'd P
,
u conseil
, (e a CI- evant seIgneurie cl B
gançon, fut attaqué par je sieurs Bremond fi,' .
.~ .rede la terre de Leoube
j
leIes, propnetrures
pectives,
' en Jornage de leurs propriétés resLe tribunal du district, iuvesti de 1
.
ordonné le ')5 ,.
~ 3 d
a contestation, ayoit
~
JUill 1/ 9,
u consenteme n t d
.
seroit procédé, conro rmément aux ru" ' t d es partIes, qu'il
reconnoissance d r ~
d
'
1e s
u con eil, à la
,
'
es IJllJtes e la terre de B'
.
levee du })Ian 1Jal' lln' ,.
.
legançon et a la
,
mgemeul' qLU s '
directoire dIt département t '
erolt nommé par le
,e qUI procéderoit e
é
d
Il pl' sence II
procureur-généraI-syndic,
Ce raj)j)ort fa't
.
1 1e 2. meSSidor
an ') 'tabli
t que la terre de
Leoube était séparée de celle d B~' e
V'
e 1 egancon
lllstance rep Il,' esau' b
' .1 .
tn unal civil dll Var
, e sieur R ouarcl

�( 46 )

( 47 )

déclara recourir de ce rapport pOUT fausse application de Se!

sont déclarées être celles de la concession du sieur Ro uar d .
Le conseil de préfecture a déclaré en conséquence n'y avoir
lieu à délihérer sur les pétitions du sieur Rallard, et que son
arrêté. seroit envoyé au Ministre des finances, avec toutes les
pièces à l'appui, pour être soumis à son approbation, aux teJ1nes
de sa décision du 28 fructidor an 7.

titres.
Par jugement dn 1 . cr fructidor an 5, le sieur Roual·d fnt
declaré non-recevable dans son recours, les frère"S Bremoncl
fllrent maintenus dans la possession des terrains litigieux, et
le sieur Rouard condamné il des dommages-in térêts à raison
de ,"oie de fait par lui commi es.
Ce jugement fut confirmé par celui du tribunal civil de
Bouches-au-Rhone, le l. er floréal an 6.
Cependant le Ministre des finances ordonna, par décision
du 26 fructidor an 7, qn'attendu l'insuffisance du rapport du 2
messidor an 5, il seroit procédé par de nouveaux experts au
•
bornage de la terre de Bregançon; que sur leur rapport,
l'administration centrale statueroit ce qu'il appartiendroit par
un arrêté qui seroit ensuite soumis il l'approbation du :lVlinistre.
Le conseil de préfecture du Val' avoit nommé l'ingénieur
en chef de son département, pour procéder à ce rapport en
présence de l'un de ses membres.
ft résultait de ce rapport, que non-seulement la terre de
Leoube devoit faire parti~ de celle de Bregançon , mais qu'elle
embrassoit encore une partie du terroir d'Hyères jusques aux
rivières de Réal-Martin et de Gapeau.
Mais le conseil de préfecture du Var a prononcé , par son
arrêté du 12 avril 18°9, que ce rapport ne peut servir de
base pour la fixation des limites de la terre de Bregançon,
q ui seront placées conformément aux indications portées dans
l'état des domaines clu Roi en provence, et conséquemment
cette terre est reconnue bornée all midi et au levant par la
mer et la terre de Benats ; au nord, par le territoire de
Bormes; et au couchant, par la terre de Leoube. Ces bornes

Le sieur Rouard s'est pourvu au conseil d 'état contre cet
arrêté. Un décret impérial du 29 août 1809 a confirmé
rarrêté du conseil de préfectme, nonobstant tous actes antérieurs , .Cflli demeurent comme non avenus, sans préjudice
néanmollls des droits qui pOltrroient hre réclamés par
des cammunes ou des particuliers dans l'enclave des dites
limites .
Le décret impérial prononce, ell outre, que ledit Rouard
sera ~enu, pOllr devenir propriétaire incommutable, d'après
les [mutes fixées par ['arrêté du conseil de préfecture , de
paye\', dans le délai cie six mois, le quart de sa valeur, conformément à la loi du 4 ventose an 7.
En exécution du décret impérial, le gouyernement a t1it
procéder à l'estimalion dll domaine de Bregancon dont
l'emplacement a été limité par ledit arrêté du 'con:eil de
préfecture.
Il résulte du rapport d'estimation, en date du 25 juillet
1810, que les experts ont reconnu que le domaine de Bregançon est borné, au couchant, par la terre de Leoube.
Ce rapport, approuvé par M. le Préfet du Var, a été
c~n~rmé par décision de S. E. le lHinistre des finances, le 7
fevner 181 1.
C'est en conformité de ce rapport que le siew' Rouard a

�( 48 )
payé au gouve1'1lement le quart de la valeur du domaine de
Bregançon,
Après que l'ingénieur en chef du Var eut fait son rapport,
lc 25 novemhre 1807, le sieur Rouard se pourvut contre les
sieur Bremond frères en requête civile, contre le jugement
du

110réal an 6,
Le elù moyen allégué dans la consultation jointe il l'exploit
c t que le 'apport du 2 messidor an 5 ayant été annullé par
l'autorité administrative, le nouveau procès-ycrhal de limitation qui l'a remplacé e t une pièce décisive nouvellement
recou\'I'ée, qui détruit la ba e de ce jugement,
A l'audience, le sieur Rouard a excipé de l'état des domaines du Roi en provence de 16 9 2 ,
l, er

AI\ I\Ê'f ,

LA COUR, considérant que le rapport de l'ingénieur en
chef du département du Var, du 25 novembre 180 7, lors
roèIlle qu'il eùt été approuvé et reçu par le conseil de préfecture , ne pourroit être employé comme moyen de requête
ci\' üe en\'ers le jugement rendu le 1. er floréal an 6, (20 avril
1 :-98

; )
Que si l'art. 34 du tit. 35 de l'ordonnance de 166 7 et
l'a,rt. 480 du code de procédure civile admettent, comme
DJ oyeo. de requête civile, le recouvrement qui auroit été fait
depuis le jugement d'une llièce décisive, retenue jLlsqu'alol's
à la partie condamnée par le fait de la partie adyerse, cela
ne pen t s'entendre que d'une pièce qni existoit déja , et qui
auroit pn produire un effet contraire sur l'esprit des juges ,
au licu qne Pierre Rouard excipe d'un rapport qui n'a été
ordonné par l'administration qu'après la chose jugée par les
tribunau:{ ,

( 49 )
tribunaux, et qui, par conséquent, ne peut lui avoir été retenu
par le fait des hoirs Brcmond ;
Considérant que si la jurisprudence du Parlemen t de Provence n'exigeoit pas que la pièce nouvellement découverte eùt
été retenue par le fait de la partie, cette jurisprudence a cessé
pal' la loi du 18 février 1791 , qui n'a dérogé il l'ordonnance
de 1667 que pour déterminer le tribunal devant lequel la
requête civile seroit portée , ayant ordonné que, jusques il
ce qu'il ait été dit autrement, toutes les autres dispositions
de l'ordonnance continueront d'être exécutées;
Considérant que lors même que le nouveau l'apport ellt
été approuvé par l'ad mini 'tration, Pierre Rouard n'auroit pu
s'en prévaloir q u'administrativement en attaquant, au conseil
d'état, la chose jugé'e par les triblmaux, comme ayant été
rendue sur une matière de laquelle le gouvernement ven oit
de , l'investir, au lieu qu'il résulte du décret impérial, du 29
aout 1809, qu'après avoir investi l'administration, il demandoit a être renvoyé devant la Cour pour faire statuer par elle
sur sa requête civile ;
, Considérant, au surplus, que ce uouveau rapport; dont
Pierre Rouard excipe, ne pouvoit être valable qu'en tant
qu'il al~roit. été reçl~ e,t approuvé par l'administration, et que
son executlOn aurOlt eté ordonnée ,.
Qu'au contrairc il résnlte de l'arrêté du conseil de préfecture du Var, du 12 avril 1808, que cette administration
a prononcé que ce rapport ne peut servir de base pour la
fixat~on des limites de la terre de Bregançon, qui serollt
placees conformément aux indications portées dans l'étàt

du domuù~e du Roi en Provence, et coniéquemment, que
G

�•
( 50 )

( 51 )

cette terre est reconnue bornée au couchant par la terr5
de Leoube j

doute, le gouvernement ayant expliqué, de la manière la plus
expresse, ce qu'il avoit concédé à Pierre Rouard, et ayant
fixé, d'une manière invariable, que sa concession est bornée
au couehant par la terre de Leoube, le&amp; fins sUBsidiaires
dudit Ronard sont d'autant moins admissibles, que Rouard a
exécut~ le décret impérial par le rapport particulier d'estimation de son domaine de Bregançon, qui a été fait ensuite
entre le gouvernement et lui, pour fixer le quart de la valeur
dont il étoit tenu de faire le paiement à la caisse publique,
d'après la loi du 14 ventose an 7 ; qu'il résulte de ce rapport,
qui a été confirmé par l'administration et approuvé par le
ministre des finances, que son domaine de Bregançon est
toujours borné au couchant par la terre de Leoube
, ;

Que Pierre Ronard s'étant pourvu au conseil d'état contre
cet arrêté, le décret impérial l'a confirmé, nonobstant tOitS

actes antérieurs, qui demeurent comme non avenus;
D'où il suit que Rouard ne peut faire aUClm usage d'ml
rapport qui a été rejeté par l'administration et par le décret
impérial;
Que conséquemment ce rapport étant comme non e:(lStant, n'est ni pièce nouvelle, ni pièce décisiye;

.

Considérant que Pierre Rouard n'ayant énoncé que ce
moyen, dans la consultation par lui rapportée, seroit nonrecevable à en produire d'antres;
Que d'ailleurs l'état des domaines du Roi ,eu Provence
en 16 92 avoit été prodlut au procè~ l~rs du, ~ugement, et
e Pierre Rouard en fait Wle application entwrement con~ire à celle qui résulte de l'arrèté du conseil de préfecture
et du décret impérial;
Qu'en effet les limites de la terre de Bregançon ont été
lacées conformément aux indicaLions portées daus cet état
pdes domaines du Roi, nonob stant qu"11 y f nt
" enonce' qlle
la terre de la Leoube relevoit et dépendoit dn marquisat de
Bregançon;
Attendu que cette énonciation n'exprimoit qu'Ime suzeraineté
féodale, indépendante de la propriété et de la limitation, de
ce que le gouvèrnement ayoit entendu concéder à PlCrre
Rouard;
,Gonsidérant que le décret impérial ne présentant aucun

Considérant, en dernier résultat, que la décision administrative et le décret impérial ont ramené Pierre Rouard envers
les frères Bremond au même point qui avoit été fixé eutr'eux
par le jugement du l, er floréal an 6, qu'ainsi la requête
civile, impétrée par Ronard, ne repose sur ~ aucune base ;
Qu:il ne peut enfin se prévaloir de ce que le rapport de
l'an 5 eût été annullé, puisque la décision actuelle du Souverain, bien supérieure à un simple rapport, a prononcé
définitivement dans le même sens ;
La Cour, sans s'arrêter il la requête civile de Pierre Rouard,
en laquelle elle le déclare non-recevable et mal-fondé, met,
sur ladite requête, Bonaventure et Bernardin Bremond frères
hors de Cour et de procès; condamne Pierre Rouard il l'a~
mende de 300 fr. envers le gouvernement; et envers lesdits
Bremond, à celle de 150 fI', , il titre de dommages-intérêts,
consignée par ledit Rouard, dont le receveur fera le paiement
G 2

�( 52 )
aux dits Bremond frères, en vertu du présent arrêt; con.
damne Rouard aux dépens.
Du 18 décembre 1812. - COli" impériale. - Cham'bre
civile. - Prés., M. le Présid. Fali"is-S.'-Vincent. - Concl.
M. de Montmeyan, 1. er Av. G., pOli" le P. G. J. - Pl.
l\IM:. Castellan et Chansaud.
DIVORCE. -

ADANDON. -

DEMEURE.

Le mari qui, par son inconduite ou de mauvais trai·
temens , obligeait son épouse à quitter la maison maritale
ne pouvait pas se fonder sllr cet abandon pour demander
le divorce. ( Loi clu 20 septembre 1792, art. 4, §. 1.o r )
Geneviève Sauze. -

C. Michel-Laurent Allemand.

En 1788 Mariage entre Michel· Laurent Allemand et
Geneviève Sauze, de Salon.
Les mauvais traitemens de son mari obligèrent Geneviève
Sauze à se retirer, en 1 790, il Marseille.
1
Elle le rejoignit en 1792.
Bientôt elle fut obligée cle fuir encore un époux qtli sembloit se f:ùre nn plaisir de la maltraiter.
Laurent Allemand se retira à-peu-près a la mème époque
à Lançon.
Il y vivoit avec Anne Cornille, de la mème commune.
Le

20

thermidor an 5 celle-ci accoucha d·une fille.

Le 4 fructidor Allemand se pré. enta à l'Officier de l'état
civil et déclara que cet enfant /:toit de ses œuvres.
Geneviève Sauze, persuadée que la patience est une des
principales vertus de son sexe, ne fut point r~butée par uu

( 53 )
5i gra~d nombre de ~sgr~ces; e~le espéra que son mari,
touche de tan t de résignatIOn, lUI rendroit, sans réserve,
un cœur qu'elle n'auroit jamais dû perdre.

?ne troisième réjonction eut lieu entre les cleux él)OUX,
malS elle ne fut pas plus heureuse que les précédentes.
De nouveaux liens attachoient Allemand. Le 2 pluviose an
10 A.,.. : P ... , demanderesse en divorce contTe J. B. C .... ,
son man, accoucha dans la maison de Laurent Allemand.
Déjà et depuis le 29 nivose an 9 Geneviève Sauze s'était
présentée au bureau de conciliation, sur la demande en di.
VOlTe p~ur c~use d'abandon, dirigée contr'elle par son mari.
Elle lUl aVOlt reproché de l'avoir abandonnée lui-même ,
pour prendre une autre femme, dont il avait eu des
enfans.
Geneviève Sauze fut citée devant le tribunal de première
instance d'Aix.
Ell~ ne comparut pas. - Le 13 prairial an 9 un jugement
par defallt ordonna la preuye de l'abandon. - C'est clans cet

état que l'affaire resta sallS poursuites.
Un fils étoit né dll mariage de Geneviève Sauze et 1
l\lichel-Lauren t. - Il tomba malade en 181 1. - Le 8 févri~~
de la même année le jugement du 13 prairial an 9 est
signifié à Geneviève Sauze.
Le 15 mars son mari lui notifie &lt;;p-l'il sera procédé 1t l'enqtlête le 21.
Le 17 Allemand fils meurt.
L'enquête est faite, elle est coml)osée de trois témoins. _
Geneviève Sauze ne se présente pas.

•

�( 54 )
Le 29 avril r 8 r 1 jugement par défaut, qui prononce le
divorce.
Sur la signification, Geneviève Sauze a émis appel de ce
jugement.
Devant la Cour elle a proposé trois moyens de nullité
contre la procédure de son mari. - Il a été reconnu qu'ils
étoient mal-fondés en fait, et ils ont été abandonnés en
réplique.
Au fond, elle a soutenu que l'abandon que la loi du 20
septembre 1792 punissoit du divorce, n',étoit pas cet abandon
que les mauvais traitemens et l'inconduite de l'époux ren.
doient nécessaire.
Que telles étoient les causes qui l'avoient obligée de fnir
la maison de son mari; eUe a olTert subsidiairement la preuve
des mauvais traitemens dont elle se plaignoit.
.. mon man,
. il est
Au surplus, disoit - elle, j ',.
aL rejoznt

dOlLc non-recelJable à se plaindre de ma fuite; et elle offroit de prou,er les diverses rejonctions dont elle excipoit.
On lui opposoit l'enquête; elle répondoit qu'elle, étoit
d ans l'impuissance de rempli!; sa preuve au moment ou son
fils alloit rendre le dernier soupir.

( 55 )
Laurent Allemand l'eût mise en demeure, sans qtl'il y eût
réellement abandon de sa part.
On disoit, pour l'intimé , que son épouse ne devoit s'imputer qu'à elle-même la conduite qu'il menoit depuis sa fuite;
que si Geneviève Sauze eût demeuré dans sa mais ou , il
n'auroit jamais cessé d'ètre époux fidèle;
Que du reste, l'enquête prouyoit l'abandon; _ Que la loi
ne distinguoit pas ; - qtt'il suffisoit que la femme eût qtlÎtté
la maison conjugale, pOUl' que le divorce dût être prononcé;Que les fins-subsidiaires étoient tardivement proposées.
Le ministère public conclud à l'admission des fins subsidiaires.
ARR

ft.

T.

LA COUR, considérant au fond qtl'il n'a pas été désavoué par l'intimé que l'appelante ne l'eût rejoint après qu'elle
eut quitté la maison maritale pour se retirer à Marseille
en r790 ;
Qu'après cette époque, il résulte de l'acte de naissance;
du 4 fructidor an 5 , dans lequel Laurent Allemand reconnoit qu'Anne Cornille étoit accouchée de ses œuvres, qu'il
avoit qtùtté la maison maritale depllÎs un an, pour se retirer
ù Lancon
avec sa concubine ;
,

. . prouvee
'par
M 's l'inconduite de Laurent Alleman d etOlt
al
. au proc ès , dont l'un attesles actes
de naissance, pro d ruts
.
oit que Laurent Allemand lui-même avoit abandonné la mubaI~on
•
'C'.'
maritale, et les autres JustlllOlent
qu'il avoit une conc me
dans la maison commune.

Que pOUl' le tems qui s'est écoulé depuis lors, il résulte
des actes de naissance, produits au procès par l'appelante.
que Laurent Allemand avoit une seconde concubine dans sa
maison;

('
n'ayant et ne pouvant
Elle ajoutoit que 1a lemme
'_ \1 aVOIT
d autre domicile que ce1ru. d e SOD. mari, il auroit fauu que

Qu'en cet état Geneviève Sauz6 ne pouvoit plus habiter
la maison de son époux;

�( 56 )

,

Que celui-ci a tellement reconnu ses torts vis-à-vis de ,sc:n
épouse, qu'après avoir obtenu un jugement, le 1,3 pram~
an 9, qui ordonnoit la preuve de l'abandon dont 11 se 111algnoit, il ne l'a mis à exécution qu'en 181 1 ;
Que d'aillew's, la femme étal1t obligée d'habiter avec son
mari, et Allemand n'ayant fait aucune sommation à Geneviève
Sauze de le rejoindre, à l'effet de la mettre dans une demeure
l'avoir abandonné;
léaale
b
, celle-ci ne doit lJas être présumée
.
que c'est au contraire hli - même qtù a rendu cet abal1~on
nécessaire et qu'il ne peut pas se faire U1;l titre de sa condwte;
Considérant qtle d'après les difTérens motifs au fond, il
n'y a pas Lieu de s'occuper du mérite des fiJlS subsidiaires;
Considérant, quant aux dépens, qu'il Y a Lieu de les
compenser , attendu la qualité dcs partics;
La Cour, sans s'arrêter aux moyens de nullité proposés
par la partie de .Maury, met son appellation et ce dont est
appel au néant; émendant, sans s'arrèter à la demande en
divorce formée par la partie de Sube, dans laquelle elle la
déclare non-recevable et mal-fondée, met sur icelle Geneviève Sauze, son épouse, hors de Cour et de procès ; ordoune la restitution de l'alDende, les dépens entre les pàrties
compensés, attendu leur qualité ; et ordonne que le présent
arrêt sera exécuté de l'autorité de la Cour.

Concl. M.
, Du 5 février 1813. - Chambre civile. Borely, Cons. Aud., pour M. le Proc . G . I. - PL. MM.
Carle et Manuel.
,

TRIBUNAUX

( 57) TRffiUNAUX CORRECTIONNELS, COMPÉTENCE.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Lorsque les Tril"uzaux correctionnels ont déclaré que,
dans le fait, iL n'y avait ni délit ni contravention, ils
ne peuvent pas en même tems adjuger d es dommages et
intérêts à la partie plaignante.
Ils ne peZlvent statuer que sur ceZlX du prévenu ( Art.
19 1 et 2 12 du ' codc d'instru ction criminelle, )
Dal1s l'espèce, il s'agissoit d'uu jugement rendu par le
tribunal correctionnel de Draguiguan (Val') sur ulle plainte
en injures et en voie de fait contre un jeune enfant de 1 2
ans qlÙ, dans le fond, n'étoit coupable que d'une espiègleric an tems du carnaval.
C'étoit avec une femme de plus de 60 ans qu'il avait joué.
Celle-ci avoit pris part au badinage; elle étoit tombée, et
s'étoit démis l'épaule,
Les premiers juges, en reconnoissant qu'il n'y avoit, dans
le fait, rien qui pùt ètre qualifié délit ni contrayention, avoient
pourtant condamné le prévenu à 24 fI', de dommages-inlérèts
et aux frais de la procédure,
Slll' rappel de celui-ci et du ministère public, s'éleva la
question de compétence pour le cas où rappelant seroit convaincu d'étre, qtlOique sans méchanceté, la cause volontairede la chùte de la vieille femme.
Le prévenu disoit, qu'aux t~rmes de l'art. 1 9 1 , le tribunal, en vertu de sa déclaration , avoit perdu le pouvoir de
prononcer sur l'action civile de la partie plaignante. _ La
preuve en est dans l'analyse de cet article.
1) L'instruction, la citation et tout
ce gui aura SIllIlL

H

�( 58 )
» doivent étre annullés. » Il n'est donc plus saisi de la ma.
tière.
» Le préllenu doit ltre renvoyé. » Ce seront donc les trihunau."{ civils qui connoÎtront des intérêts civils.

On ne conçoit pas la conciliation de deux choses si contradictoires . .. l 'absence des élémens constiLutifs d'une instance et l'existence d'un jugement sur une instance évanou'ie.
D 'un autre côté, le renlJOi à d'autres _juges, et une décision sur la matière rem·oyée.
On objecte que cet article V~lt quïl soit statué sur les
demandes en dommages-intérêts; que delà résulte une preuve
contraire aux précédentes.
Cette objection est vaine, qlland on considère que ces
mots: les d emandes, ne pourroient être étendus au plaignant et au prévenu, que s'ils n'étoient pas autrement exl)lioables. Mors, malgré l'invraisemhlance de l'inLention qu'on
suppose au législateur, il seroit di:tIicile d'écllapper à la littéralité du texte.
Mais par ces mots: les demandes, il a entendu parler
du cas' 011 il Y auroit phlSieurs prévenus.
Cette vérité ressort encore plus dans l'article 212, où le
jugement sur les dommage -intérêts du prévenu est seul autorisé.
Pourquoi les premiers juges auroient-ils eu plus de pouvoir que la Cour, s'ils ayoie)1t jugé comme elle? La dilJBrence n'a aucun motif raisonnable. Donc ponr accorder ces
deux articles, il faut reconnoÎtre l'incompétence du tribunal
correctionnel.
A ces preuves 'directes
puissantes.

se j~ignent des considérations bien

( 59 )
Si on admettoit la compétence du tribunal en pareille hy_

pothèse, on rendroit souvent inutiles les règles touchant la
conciliation préalable à l'introduction d'une instance; il seroit
aisé de voir les marques d'un délit dans une simple imprudence.
D'ailleurs, on enhardiroit aux vexations, parce que bien
loin d'en ètre puni par une absolution pleine et entière, on
en recevroit le prix désiré dans l'adj udication de l'indemnité
civile.
Enfin, si on juge de l'intention du législateur par l'économie entière de son code, l'art. 358 prouve que là, il a voulu
le jugement des demandes respectives en dommages-intérêts,
et il l'a déclaré formellemen t.
Donc son silence dans l'art. 19 l témoigne une intention
contraire.
L'intimée a soutenu que l'article 191 étoit clair et précis,
lItI'il n'avoit pas besoin d'interprétation, et que douter de ce
qu'il exprimoit si évidemment, c'étoit mettre la clarté du
joUr en problème.
Que l'annullation de la procédure ne signifioit rien, puù~
que la loi employoit ces mots: les demandes ;
Que c'étoit s'attacher à l'arbitraire, que de restreindre ces
deux mots aux co-prévenus;
Que l'article 212, en s'énonçant d'une manière différente,
prouvoit seulement que la règle changeoit dans les deux cas
'prévus;
Que le renvoi autorisé n'emportoit que l'idée d'un simj&gt;le
acquittement, et non la nécessité d'un nouveau procès;
Que donner lieu à deux instances, étoit un inconvénient
grave qu'on avoit voulu éviter;

H2

�( 60 )
. . Que d'ailleurs les trilJlUJaux correctionnels, qtù n'étoient
autre (rue les trihnnam: ci,' ils, dan ce moment étoien~ plus
qu'auclUls à portée d'apprécier l'action civiLe;
Qu'enIip, l'art, 358, opposé par l'analogie, venoit à l'appui de la cOinpétence contestée;
Que la crainte des vexations n'é toit que fantastique, et
qtle le danger d'accuser trop facilement et avec injustice,
étoit lm frein suffisant,
ARR Ê T,

Vll les art. 191 et' 212 du code d'in truction criminelle ,
dont lecture a été faite à l'audience pal' f, le Président , et
dont la telleur suit, etc,
Attendu clue, d'après les circonstances de la cause , les
déclarations des témoins, et notamment l'ùge du IJréyen u,
n'y ayant réellement ni - délit ni con travention dans l'événement fortuit et malheureux arI'iyé au Puget le premier jour
de carême de l'an 1809, le tribunal correctionnel ayoi t biÇJl
jugé en acquittant François Regis et en annullant, en coufOl'mité de l'art, 19 1 du code d'instruction criminelle, l'instmction, la citation et ce qui s'en étoit ensuivi,
l\Iai attendu que dès fi n tant !JUe le tribunal co rrectionnel déclal'Oit n'y a,'ou ni délit ni contravention, il ne pon,"oit prononcer ci,'ilement des dommages-in térèts en faxeur de
la plaignante, à laquelle il ne pOll\'oit plus compéter cru'une
action civile,

•

Que vainem ent 1'011 voudroit excipe r de ce que l'art, 1 9 1
du code d'illStruction porte !JUe le triblUJal, dans le cas dont
s'agit , statuera sur les dem andes des dammages-inthéts ,
parce que ceLa ne doit s'entendre que. des demandes faites
par le prévenu , pour les dommages clui peu vent lui être dus

•

,

C' 61

)

relativement à la fausse accusation, ainsi qne cela se trouve
expliqué par l'article 2 12 du même code, relatif il la même
prononciation par le tribnnal ou Cour d 'appel, et que paroit
'd'ailleurs l'indiqu er la raison;
Attendu qne si les art. 358,359 du même code paroissent
autoriser les COIU'S d'assises et spéciales à prononcer, même
en cas d'acquittement, SUI' les demandes respectives en dommages-intértês, il Y a dispo ition expresse pal' les mots respectivement prétendus, dans le premier article, et ceux de
prhendus par la partie civile Olt l'accusé, dans le sec~nd;
et que d'ai lleurs , COlllme daus les cas prévus par les articles
159, 192 et 212 on n'anllulle pas, d 'après la disposition textuelle de la loi, la citation et tout ce qui aw-a suivi;
Attendu néanmoins qtle d'après l'événement malheureux,
subi par Anne-Maxime Guigonnet, épouse Delaye, et la parenté qtù existe entre elle et ledit Regis, prévenn, il Y a
lieu non-seulement il ne pa accorder audit Regis des dommages-intérèts , mai même à compenser les dépens , tant de
première instance Clue d'appel;
LA COUR déclare le jugement du 10 septembre 1811 nul
et incompétemlllent rendu; met Regis hors de Cour et de
procès, etc,
,
Du
1812, - Cour Impériale, - Chambre correct.
(ancl, M, Coulon , Av, gén, -Pl, MM,
DERNIER RESSORT, -

COM PÉTENCE .

C'est la demande réduite enlJers la demande primitilJe
gui établit la compétence en premier ou en dernier resssort.
( DIo, - C, Asqtlaeiaty, )
DIo, Docteur en chirurgie" ayant gnéri d'uu coup de feu

�( 63 )

( 62 )

Asqllaciaty fils, forma, contre lui et SOil pèl'é, 'une demande
en paiement de la somme de 1200 f.
Il réduisit sa demande à 1000 f. avant les plaidoiries.
Le 26 février 1812 le tribunal civil séant à Marseille lui
ad jugea 6ùo f.
Appel de la part d'Asquaciaty. -

On l'y soutint non - re-

cevable.
Â R RÊ T.

Considérant que, d'après l'art. 5, tit. 4 de la loi du 24
aoùt 179 0 , la compétence en premier ou dernier ress.ort de~
premiers juges est réglée par l'objet de la contestatlOn qw
lui est soumise;
Que quoique la demande originaire ' d'Ulo contre AsquaClaty père et fils fùt d'abord de 1 200 fr., elle a été r~duite
à 1000 fr. par acte d'Avoué à Avoué, avant que le tribunal
de Marseille s'en soit occupé, et que ce n'est que sur cette demande réduite que sont intervenus le jugement de défaut du
22 janvier dernier et le jugement dont est appel, du 26 février d'après, portant condamnation de la somme de 600 f. ;
Qu'ainsi l'objet du litige n'excédant pas 1000 f., a déterminé la compétence en dernier ressort des premiers juges :
LA COUR déclare Joseph-Marie Asquaciaty non-recevable
dans son appel. . . .
Du 8 juin 1812. - CourJmpél'. MM. Laboulie
Castellan.

et

Chambre civile. -

Pl.

TIERCE-OPPOSITION. -

EXPROPRIATION FORcÉe. -

NULLITÉ.

L e tiers-appelant doit avoir un intérêt direct à la
décision attaquée;
2. 0 Le secours de l'oppdsition est interdit à celui qui,
ayant connu l'instance, a négligé d'y intervenir. ( Art.
733, cod. de procéd. civile);
3.° Le saisi ni ses créanciers ne peuvent exciper, contre
l'a(~·udicatai,.e, d'aucun moyen de nullité ou omission des
formalités, qu'autant qu'ils les auroient proposés à l'audience. ( Art. 23 de la loi du 1 1 blUmaire an 7, sur les
expropriatious forcées . )
1.0

Marguerite Cail·ac. - C. les Syndics du canal des Alpines
.
et la veuve Dauphin ..
Le sienr Boyer, propriétaire du domaiçe de Brasse-Courte,
l'avoit grevé de quatre actions daus la compagnie du canal
des Alpines.
Ces quatre actions, soumises aux impositions annuellement
délibérées par cette compagnie, formoient une charge annuelle
plus ou moins considérable.
En l'an 6 Marguerite Cairac, épouse divorcée d'AndréNoël Boyer, se fit colloquer sur ce domaine en paiement
de sa clot. Il fut dit, dans la collocation, que le domaine
lui seroit alloué moins 16,000 fI'. , comme formant le priucipal du maximun des impositions de ces quatre actions,
si elle acquittoit les impositions, et que si elle Ile vouloit
pas les acquitter, elle abandonneroit une partie du domaine
correspondant auxclits 16,000 fr.
Marguerite CairaÇ. ne satisfit point à cette obligation, elle

�( 64 )
fllt condamnée, le 18 prairial an 13, par jugement du tribunal
civil des Bouches-du-Rhône, au paiement des trois annuités
arréragées de l 'imposition, avec injonction de purger la demeure dans la huitaine, et la clause irritante de la restitution .
des 16000 f. qui hù avoient été alloués lors de sa collocation.
Le 30 messidor suivant, ce jugement fut signifié à Marguerite Cairac, parlant à sa personne, il lui fut fait en
même lems cOlmnandemeut d'en payer les adjudications, conformément au jugement.
Marguerite Cairac ne satisfit point à ce commanJement;
elle paroissoit pourtant toujours posséder le domaine de
Bra sc-Courte, puisqu'elle eh payoit la contribution foncière,
qu'elle qtùuançoit le fermage, même par anticipation de deux
années.
Cependant depuis le 19 germinal an f) et par acte reçu
Donjon , Notaire à Marseille, elle avoit vendu ce domaine
il Pierre Isnard, au pl'Î de 9000 fr., comptés au vu du
nOLaire, et sous faculté de rachat pendant un an.
n résulte de cet acte, que les parties y déclarèrent avoir
examiné les inscriptions hypothécaires et pris les arrangemens
convenables il cet égard; que le quatre actions dans la compagnie des Alpines ne furent pas mises expressément il la
charge de l'acquéreur, et qu'enfin cet acqtléreur devoit entrer
en jouissance le 19 germinal an 10, époque de l'expiration
de l'année du rachat.
Ce rachat ne fut point exercé, et six mois après qu'il fut
eX]lÎré , le 5 complémentaire an 10, Pierre Isnard céda à
forrait, par acte reçu par le même notaire, il Joseph Darc
tous le droits, sans exception, qu'il avoit rapportés par l'acte
de vente du 19 germinal àn 9 , sous les simples conditions
exprimée~

( 65 )
etprimées dans cet acte, et le remboursement des 9 00 0 fr.
qu'il avoit comptés.
Les Syndics des Alpines ont exposé qu'ils n'avoient eu connoissance de la vente du domaine, en faveuT d'Isnard et (te
la cession à forfait en faveur de Darc, que postérieurement
au 14 floréal an 13, époque à laquelle Joseph Darc se voyant
exposé aux r~cherches des créanciers privilègiés hypothécaires
SlU' le domarne de Brasse-Courte, s'empressa d 'en faire le
délaissement autorisé par l'art. 2174 du cod. Napo\.
S~r la demande d 'un des créanciers, par jugement du 9
meSSidor an 13,. fut nommé l'huissier Delaporte pour curateur, contre gla to.utes poursuites seroient exercées par
les prétendant drolt au domaine qui avoit appartenu à
ladite Cairac.

~Ja c.ornpagnie des Alp"ines signifie à ce curateur les actes
qut aVOlent précédé sa nomination, et lui fait nouveau com-

mandement de payer 894 fl'., faismt l'objet du précédent
commandemen t.
•
La continuation des procéàures a ameIlé la délivrance
du domaine en faveur. de la veuve Dauphin , au prix de
2~,000 fr. , qui ont ensuite été distribués par un jugement
dordre.
' se IDlt
. en possesAprès l'adJ'udication la veuve D
auplllll
sion du domaine.
Cinq ans de silence de la part de Marguerite Cairac avoient
suivi cette adjudication et toutes les procédures ml; e
.. 1
.
.
.
"1n ont
ete a SUIte necessalre, lorsque par exploit du 30 aoùt 181 1
elle a for~é ~ier~e"opposition au jugement du 3 mars 1806:
portant adjudicatIOn au domaine, et a demandé la cassation
des commandemens faits au curateur les 28 brumaire et 1 1

1

�( 66 )
frimaire an 14, ainsi que de tout ce qui s'en ést ensuivi,
Par autre exploit du 28 décembre suivant elle a demandé,
contre la veuve Dauphin, la commune-exécution du jugement
à intervenir, sur la demande en opposition et en cassation
contre la compagnie.
Le 18 février 1812 intervint un jugement du tribunal de
première instance d'Aix, portant entr'autres dispositions;
Cassation en faveur de Marguerite Cairac des poursuites
- en expropriation du domaine dont il s'agit, de tout ce qui
s'en est ensuivi, et notamment des commandemens faits au
curateur et du jugement d'adjudication rapporté_ par la veuve
Dauphin.
Les 3 et 22 septembre suivant la compagnie des Alpines
et la veuve Dauphin, celle-ci, aux risque, péril et fortune
des Syndics, ont appelé du jugement dans les chefs qui
ont fait droit aux demandes en opposition, cassation et
commune - exécution de Marguerite Cairac et de tout ce
qui y est relatif.
ARR È T.

LA COUR, considérant 1.° que Marguerite Cairac n'a
jamais été débitrice personnelle de la compagnie des Alpines,
qu'elle a seulement été tenue de lui payel: le montant des
impositions que supportoient les fonds qu'on lui avoit désemparés pour acquitter ces impositions, avec l'alternative
de les abandonner, si elle ne vouloit point remplir les
charges;
Qu'elle a aliéné ces fonds, le 19 germinàl an 9, par
contrat public, au prix de 9000 fr. , qui lui ont été comptés;
Qu'elle n'a jamais attaqué cet acte ni l'aliénation que son

( 67 )
acquéreur en fit, dix-huit mois après, au même prix, non
plus que le délaissement par hypothèque que le second acquéreur fit au greffe du tribunal de première instance le 14
floréal .an 13; ni enfin la nomination du curateur à l'immeuble qui fut la suite de ce délaissement;
Qu'elle ne s'opposa mème pas à la prise de possession
et il la jouissance de ce curateur;
Qu'elle a laissé consommer la procédure en expropriation,
poursuivie sur le curateur nommé à l'immeuble, sans faire
aucune réclamation, quoiquïl soit impossible qu'elle ne l'eût
pas connu dès le principe, puisqu'elle a soutenu, pendant
tout le cours du procès, qu'elle ~voit possédé le domaine
jusques au moment de la vente judiciai.re consommée, et
qu'il rèsulte en outre, des faits non déniés au procès, que
pendant la procédure en expropriation elle a enlevé divers
effets du bâtiment du domaine;
Que de tous ces faits, il résulte qu'elle n'a intérêt ni
action pour attaquer aujourd'hui la procédure suivie sur le
curateur, et avec elle la vente judiciaire qui l'a terminée;
D'un côté, le résultat de cette procédure a été de porter
à 23,000 fr. un immeuble dont elle s'étoit dépouillée pour
9000 fr.
De l'autre, s'il est vrai, comme elle le prétend, qu'outre
les gooo fr., l'acquéreur fut obligé de payer toutes les
dettes qui affectoient le domaine, elle a contre lui une
action utile en paiement de celles que le prix de la vente
n ,a pas extmguees;
Qu'ayant été représentée dans cette procédure par le curateur à l'immeuble , elle ne peut se prétendJ'e non ouïe
dans les actes faits avec lui;

'.

12

�( 68 )
Qu'après une adjudication consommée; on ne peut pro~
poser des nullités qui n'ont point été relevées auparavant;
. Que Marguerite Cairac, qtù a connu et le délaissement
et la procédure en expropriation, pouvoit intervenir, si elle
ne s'y trouvoit pas sufIisamment représentée par le curateur,
et proposer de son chef les nullités qu'il négligeoit de relever,
mais qu'après avoir laissé consommer, non-seulement l'adjudication, mais encore l'exécution du jugement, par la mise
en possession de !"adjudicataire, le ,erbal d'ordre et la radiation des hypothèques des créanciers ra.ngés en ordre utile,
elle ne peut plus revenir sur le passé et faire anéantir celte
foule d'actes qu'elle devoit prévenir par une réclamation antérieure, soit aux termes de l'art. 23 de la loi du 1 1 brumaire
an 7 et de l'art. 133 chl code de l)rocédure " soit selon
la disposition du droit Romain, qui refusoit le secours de la
tierce-opposition à celui qtü, ayant connu l'instance, ayoit
négligé d'y intervenir;
Que l'intérêt public exige d'autant plus ici l'apP4cation de
ces principes , que le silencè affecté d.e Marguerite Cairac a
fait arriver les cboses à un point où il est impossilile de
remettre les parties dans l'etat où elles étoient auparavant,
puisqu'il est impossilile de fau'e revivre les inscriptions éteintes
par la. radiation et par le défaut de renouyellement avant
l'expiration des deux années de leur date;
Qu'enfin J'omission, dont Marguerite Cairac excipe, ne
lm a porté aucun préjudice, puisqu'elle ne pouvoit pré\'enir
la vente judiciaire qtle le délaissement rend oit indisl)ensable
et qu'il faudroit faire encore aujourd'hui;
Considérant au fond que la procédw'e en yente judiciaire
ayant été commencée et consommée alfrès le délaissement et

( 69 )
la nomination du curateur, on a dû se conronner aux dispositions de l'art. 2174 du cod. Nap. ;
Que cet article n'énonce pas textuellement la nécessité de
[aire au vendeur un commandement préalable à trente jours,
qll'i! porte seulement que la vente sera poursm vie sur le
curateur dans les formes prescrites pour les expropriations;
soit qu'on ait considéré que l'expropriation du vendeur étant
consommée par la vente qtùl a consentie, il était inutile de
le tenir en qualité; soit qu'on ait regardé le curateur comme
le représentant, le vendeur et l'acheteur; soit enfin, qu'on
ait pensé que la vente judiciaire étant indispensable et s'opérant pal' la volon Lé de la loi, tout acte qui n'a pour objet
qtle de la prévenir, étoit inutile et frustratoire;
Qu'à la vérite toute poursuite en expropriation des immeubles doit être précédée d'un commandement fait au
débiteur; mais, d'wl côté, Mar§Uerite Cau'ac n'étoit pas la
débitrice de la compagnie; de l'autre, après le délaissement,
le curateur seul est le débiteur de tous les prétendant droit
sm l'immeuble, jusques à concurrence de son prix; soit de
son chef, comme possédant l'immeuble; soit comme le
représentant légal du vendeur et de l'achetem'; et en troisième lieu, i on regardé ce commandement comme faisant
partie de la procédll1'e en expropriation, il suit de l'article
21 74, qtl'i! ne doit être fait qtl'au curateur, puisque c'est
sur lui qtle la vcnLe est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations. Si par- contraire on regarde le
commanclement comme ne faisant point partie de la procédure en expropriation, il faut convenir qu'il n'est pas nécessaire, pmsque l'article 2174 ne l'exige pas, et n'ordonne pas
l'accomplissement des formes prescrites pour cette procédure;

•

�( 71

( 7° )
La Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant;
émendaÎlt, sans s'arrêter aux demandes en tierce-opposition t
millité et commune-execution de Marguerite Cairac, des 50
aoùt et 25 décembre 18, l , dont l'a démise et déboutée,
tant par fin de non-recevoir qu'autrement; met, sur lesdites
demandes, les Syndics et la veuve Dauphin hors de Cour et de
procès; ordonne que l'amende de l'appel in quantùm contrà
sera restituée, condamne Marguerite Cairac à celle de la tierceopposition et à tous les dépens envers toutes les parties.
Du 13 janvier 1813. - Chambre civile. - Concl. M.
d'Eymar-de-Montmeyan, A. G., pour 1\1. le P. G. 1.
Pl. Ml\!. Aillaud et BouteiUe.
NAUFRAGE. -

CAPITAINE. -

DÉPOT.

Le Capitaine - gesteur dit navire naufragé est - il
responsable de ne pas employer le produit dit sauvetage
à l'achat des marchandises de retour désignées par le
connaissement? Décis. négat. ( Art. 32, 39 et 40 du code
de commerce. )
Le dép6t de ce produit fait pnr autorité de justice au
lieu de la destination, est-il valable? Décis. affirm. ( Art.
33 du code de commerce. )
Boyer Bonfrède et les Syndics de la faillite Ven gaver et
camp. c _ C. Masse.
Vengaver et comp.e arment par actions en course et en
marchandises, le brik l'Eclair.
fis l'expédient à Cayenne, sous le commandement du capitairre Masse, qui devoit vendre la cargaison au lieu de sa
destination, et apporter en échange de&amp; denrées coloniales.

_ Le capitaine Masse se trouvant à la hauteur de Cayenne;
jtppl'it que cette colonie étoit tombée au pouvoir des Portugais.
Il se dirigea alors vers la Guadeloupe, lieu secondaire de
$a destination.
Vivement poursuivi par des bàtÏInens ennemis, il fit échouer
son navire. le 20 janvier 1809, sur la côte du Moule, isle
.Guadeloupe.
Le rapport qu'il fit de l'échouement fut affirmé par son
équipage le 30.
Il tranilla, sans délai. au sauvetage du navire et du char.
gement.
n obtint dLl tribunal civil de la Pointe-à-Pitre. jugeant
conunercialement. la permission de vendre les marchandises
.sauvées.
Le produit brut de la vente s'éleva, d'après l'état déposé
au greffe, à 44.412 liv. 12 s, 6 d.
Le capitaine Masse pas soit el1 déduction 6685 liv. lOS.
pour frais de sauvetage et droit de commission et frais en
papier, ce qLù rédLùsoit le produit à 37,727 liv. 2 s. 6 d.
Le compte ne fut pas liquidé ni clôturé par le tribunal de
la Pointe-à-Pitre.
Le capitaine l\'lasse instruit cependant Ven gaver et comp.e
de l'échouement et du résultat du sauvetage; il ajoute qu'après
la vente, il tâchera de prendre un intérêt dans une goëlette,
fine voillère, pour y charger le produit, la commander et
.revenir en France.
fi l'invite à prendre des arrangemens avec les a&amp;sureurs et
à faire seuscrire aux intéressés une déclaration approbative du
·nouveau chargement.
Le 13 Cévrier, le capitaine Masse s'~toit engagé pour com.

1
•

)

�( 72

( 73 )

)

mander la goëlette l'Atalante; c'était sur ce navire qu'il se
proposoit d'apporter les denrées coloniales, en échange du
produit du sauvetage.
Le 18, il présenta requête au président du tribunal de la
Pointe-à-Pitr~, pour être autorisé à faire ce chargement pour
le compte et aux risques de qui il appartien~roit.
Le président considérant qu'il ne dépendOlt pas du capitaine Masse de faire courir de nouveaux risques aux assureurs s'il en existoit qu'alors l'emploi proposé ne pourroit
" pour le compte des intéressés, sauf a, eux d
être que
e s'e~tendre avec les llSsureurs, renvoya le capitaine à se pOUrvOll"
pardevant qui il appartiendrait.
.
Cette ordonnance détermina le capltame à ne pomt faire
de chargement avant son départ; il présenta requête au tribunal de la Basse-Terre, pour être autorisé à déposer, aux
risques de qui il appartiendroit, la somme de .31,776 liv.
lOS. provenant du sauvetage, et dans les IDalllS de telles
personnes qu'il plairoit au tribunal d'indiquer.
.
Le tribunal, vu l'état de péril imminent de la colome et
le danaer du dépôt dans une caisse publique, nomma M.
Bovis , "avocat et propriétaire, pour se dessaisir du dépôt entre
les mains du capitaine Masse, après qu'il se seroit réglé à
Marseille avec les ayant-droit, ou à qui par justice seroit
ordonné.
' Le capitaine Masse effectua le d épôt de 31,194 liv .. ; cette
somme, jointe à 58 liv. lOS. 7 d., montant des frais, formoif celle de 31,775 liv.
TI écrit, le 2.5 février, à Ven gaver et comp. e qu'1'
1 s est
déterminé à faire ordonner le dépôt, dans l'incertitude que
l'emploi des fonds du sauvetage fùt légitimé ell france; qu'il

se

se bornoit en conséquence il charger le produit de leur p ac~
tille particulière , n'a yant, pour ce t objet, à faire ~u'avec eux.
Par sa leure du 4 mars, il annonce que le dépôt a été
effectué, et qu'il a pris des mesures pour assurer le recouvrement de 4294 li v. cp.ù étaient encore à retirer.
Le capitaine ayant débarqué heureusement il Bayonn e, Vengaver et camp.e obtinrent, le 10 mai 1 80g , du tribunal de
commerce de Mar eille , permission de faire saisir les cafés
dont il étoit chargé , mais ils ne donnèrent pas Slùte à ce tte
autorisation.
Après avoi r vérifié les écritures du capi taine l\Iasse, ils
l'ont cité, le 20 septembre 1809 , au tribunal de commerce
de Marseille , en paiemen t de 37,727 liv. 2. S. 6 d. quïls
ont prises pour base du revenu net du sauvetage , ne voulant
admettre en dépense que 6685 liv. portées dans l'état d éposé
au greffe; à leur remettre un supplément d'inventaire annoncé
par sa lettre du 24 janvier , sinon condamné à 20,000 fr. ;
enlin, en condamnation des dommages] sou{ferts et il souffrir,
pour ne pas avoir fai t re tour des prodlùls du sauvetage en
denrées coloniales.
L e jugement dont est appel a débouté Ven gaver et comp.e
de tous les cileCs de leur demande.
Les syndics de leur Caillite ont abandonné devant la COlU
la pré tention d'un supplément d'inventaire.
Ils veulent le faire déclarer responsable du défaut d'emploi
du sauvetage, et ils ,q uerellent le dépôt par lui fait.
Ils prétendent qll'il s'est écarté des devoirs qui lui etOlent
imposés par le connois ement, et qu'une expédition qtù eût
pu être avantageuse aux armateurs, leur devient très-préjudiciable par la faute du capitaine.

K

�( 74 )

( 75 )

Celui - ci a soutenu qu'aUCtUle loi ancienne ni moderne
n'autorise le capitaine à dispo cr des Conds proyenant du sauvetage; que même l'a'!-torisatioll qu'il amoit pu obtenir à cet
égard de la jtlStice auroit pu être attacfUée par les intéressés
ou plutôt par les assureurs, qui, dès l'instant du naufrage,
deviennent propriétaires des objets naufragés assurés.
Le capitaine, éloigné dtl lieu de son départ, ne pouvoit
compromettre, à-la-fois, les intéréts des chargeurs et des assureUI·S.
« Dans le cas de nécessité, dit Valin, sur l'art. 9, tit. J ,
» li". JI de l'ordonnance de la marine, c'est-à-dire, lorsque
» le navire a fait naufrage, ou qu'autrement il est hors d'é tat
» de continuer son voyage, que le maître puisse prendre une
« autre navire aussi bon (pIe le sien sans qu'il y ait J'j en à
« dire, cela n'est pas douteux., conrormément à l'avis de
» Peckins; mais pourra-t-il en prend re nn ou plusieurs de
» moindre force; je ne le crois nu ltemen t, et je tiens qtt'il
» ne le peut qu'à ses ri ques, il moin que les marchands» chargeurs n'y consentent. Il ne lui es t pas permis , en effet,
» de disposer de leurs marchandi es sans leur ayeu, et
» d'aggraver ainsi lem condition, en chargeant leurs effets dans
» des bàtÎmens d'wlc sùreté moindre que celle que leU\'
» présentoit son navire, ct joindre l'intér8t qu'ils ont de
» recourir contre leurs assureurs, et s'ils n'en ont pas
» encore, de se faire assurer. Il
Vengaver et comp." ne justifien t pas qu'ils aient .donné, pOUl'
eux et leul's co - intéressés , l'adhésion aux démarches du
capitaine Masse.
ARR Ê T.

Considérant que le capitaine Masse, en déposant, le

J

7

ft'
d
ib 1 de la Pointe-à-Pitre le
~ • . r 1809
levne
, au grcue u tr una
d
•

vente et du net produit du sauvetage, u charcompte d e
,
du
navire
l'Eclair,
n'a
certifié
ce
compte
qu
avec
et
..
gemen t
la réserve, sauf errenr et omiSSLOn;
.
Considérant en droit que l'échouement du naVire avec naule voyage
contre
p ' donne lieu au délaissement
. .
, . les.
f rage r ot m
assureur S , et l 'ésilie les engagemens du capltame et de 1equl-

Pa&lt;&gt;e .

Ql:'ainsi le capitaine Masse a été délié, par cet événement,
de l'obligation qu'il avoit contractée envers Ven gaver et com~.e
et les intéressés à l'expédition, de leur retourner des denrees
du produit du chargement, puisque l'aller et le retour sur le
mème navire ayant été liés, ne formoient qu'un seul Yoyage;
Qu'ainsi Ven gaver et comp." et les intéressés ne peuvent
opposer au capitaine Masse l'inexécution des instructions qui
lui avoient été données;
Que d'ailleurs étant justifié que le capitaine Masse avoit
perdu tous ses palJiers par le naufrage, il ne pouyoit plus se
conformer à des instructions qui n'étoient plus sous ses yeux;
Considérant que le capitaine Masse, délié du premier mandat par la rupture du voyage, et obligé, par sa qualité de
capitaine, de faire procéder au sauvetage, a dt\. se faire autoriser par la justice pour toutes les opérations qui en dépendoient;
Considérant qu'étant devenu le gesteur, par le mandat de
la justice, de tous les efrets sauvés, il n'étoit pas obligé de
rapporter en France et à qui de droit et en denrées coloniales le produit de ses recouvremens, et qu'une pareille entreprise, si elle n'elh pas réussi, auroit pu être blâmée par ceux
à qui ces recouvremens pouyoient appartenir;

K2

�( 76 )
Qll'~n efi'et, le capitaine Masse a dù regarder comme incer.

tain si les efl'ets recouvrés appartiendroient aux intéressés Ot\
à leurs assureurs;

Que les assurances sont toujours présumées dans l!!s expé.
ditions maritimes , et que c'est pOUl' cola que le sauvetage
s opère pour le compte de qui de droit;
Considérant que le capitaine Masse croyoit tellement que
des a suran ces a,oient été faites , q ue pal' sa lettre du 24 jan.
"ier 1809, pal' laquelle il annonce à ses armateurs qu'il se
propose d'apporter en denrées coloniales les produits du sauyetage , il leur recommande d'en obtenir l'autorisation, tant
des assureurs que des intéressé ;
Considérant que le capitaine Masse ' n'osant pas cependant
rien prendre sur lui-mème , avoit demandé au tribun al de la
Pointe-à-Pitre cl'ètre autorisé il faire ce retoU!' pour le compte
de qui de droit; qu'il résulte du jugement de ce triblUlal,
du 18 fén'ier , qu'à l'égard des a Ul'eurs cette alltorisalioll
lui fut refusée; qu'elle lui fut accordée, en tmît que de
he oin, enver ceux qui r avoien t chargé de l'expédi tion,
mais à la charge par eux de faire alors raison à leurs
as ureurs du produit du sam'etage, cc qui les e'lrposoit,
en cas de sinistre pendant le retou r, ft ètre indirectement
garans il leurs assureurs des ellets dont ils leur auroient fait
l'abandon;
Considérant que le capitaine Masse ne p\l uvan t greyer ses
armateurs d'une pareille condition qlU leur eùt rait perdre
le bénéfice de leurs assurances, a clù alors renoncer à l'exécu.
tion d'llIl projet qtu n'étoit point approuvé par la justice
dans l'incertitude du pour compte;
Qu'il n'étoit point engagé , par sa lettre du 24 janvier,

( 77 )
tant qu'il n'avoit pas connoissance qne les garanties deman.

dées par cette lettre lui auroient été accordées , et qu'Il ne
pouvoit en attendre la réponse , attendu que dans l'e pél'an ce
d 'être autorisé pal' la justice , il s'étoit engagé depuis le r 3
février pour le commandement de la goëlette l'Atalante, qui
devait partir de la Basse-Terre au commencement de mars;
Que les appelans ne sont pas fondés à prétendre qtle cette
lettre du 24 janvier les auroit empêché de faÎle abandon il
leurs assw'enrs, ptusqu'ils ayoient le choix de courir ce
risque ou de [aire cet abandon en ne pas acceptant la proposition du capitaine Mas e ;
1
Considérant d 'ailleurs qtle l'adhésion ,que Vengaver et
comp ,e demandèrent alor il tous les intéressés , jus tille qu'il
. étoit nécessaire qu'il eussent il s'expliquer, d'où il résulte
d'une part qu'ils ont reconnu par-là que les premiers engagemens du capitaine Masse étoient résiliés, et qu'ainsi ils ne
peuvent plus les lui opposer; et de l'alltre, que de même
qll'ils avoient adhéré il auroient pu improuver, et par conséquent qtle le capitaine Ma se n'étoit pas lié encore par une
proposition clOIll l'acceptation étoit mise en délibération ;
Considérant que le capilaine :Masse avoit fait tout ce qtli
étoit en son pou o.i r, en exprimant, dans sa reqtlête au trihunal de la Pointe-à-Pitre pour obtenir l'autorisation de son '
lwojet, qtùl connoissoit les intentions de ses armateru' , mais
qu'il étoit incertain s'il existoit des assurances;
Que ne pouvant -donner slute il son projet sans s'exposer à
une responsabilité dangerellSe, il n'avoit plus alors qll'à veiller
à ~ sùreté des fonds avan t son départ;
Qu'on -..Q~ peut lui reprocher de ne pas avoir pris des lettres
de change sur..J.e gouvernement, parce qu'elles n'aw'oient été
•

•

1

�( 78 ) .
,-alahles qutautantqne le gouvernement en auroit ouvert le crédit,
et qu'elles eussent été acceptees par le Ministre du trésor public;
Considérant qu'il a terminé sa gestion en consignant les
fonds entre les mains de M. Bovis, homme solvahle, qui lui a
éte designé par la justice;
Que s'agissant ici d'une consignation légale, puisqu'il n'avoit
agi que comme gesteur judiciaire, il auroit pu_ la faire sans
en demander l'autorisation de la justice, d'où il suit qu'il
e t indiLlërent qu'il se soit adressé au tribtmal de la Basse-Terre,
lieu de son départ, au lieu du tribunal de la Pointe~à-Pitre;
Qu'on ne peut penser qu'il ait voulu tromper la justice
du tribunal de la Pointe-à-Pitre, puisque la consignation étoit
la conséquence nécessaire du refus de l'autoriser à charger
pour le compte de qui de droit;
Qu'ayant eu plus de confiance il Vengaver et comp.e pour
le produit de leur pacotille particulière, quel que fùt l'événemeut de son retour, il leur en a apporté la valeur èn denrees
coloniales à leur satisfaction;
Qu'il a pu apporter des cafés pour son propre compte du
produit de son droit de commission et des avances qui lui
avoient été faites par les armateurs de son retour;
Que le chargement des cafés pour le compte de M. Bovis
ne présente aucun soupçon, dès que M. Bovis avoit sa femme
et ses enfans à Paris;
Et qu'il est tout naturel que le capitaine Masse-; qni s'étoit
réservé de charger sur l'Atalante le produit du sauvetage pour
le compte de qui de droit, ait pris, quaud il n'y a pas été
autorisé par la justice, d 'autres chargemens en remplacement.
La Cour confirme le jugement, avec dépens. - Cour
Impériale. - Chambre civile. - Pl. MM. Tassy et Chansaud.

( 19 )
TIERCE-OPPOSITION. -

VENTE. -

AnsENcE.

Quels sont les cas où ['on peut se pourfJoir par tierceopposition? (Art. 474 du code de procedure civile. )
Quand on a préfJll, dans un acte de fJente, le mode de
parer aux intédts d'un des co-propriétaires absent, on ne
peut y substituer un autre mode, qui détruirait les confJentiollS arrhéeo·.
(La veuve G\ùhert. -

C. La dame BoreL)

Jeanne -Marie DuriC, usuCruitière de la sucees ion de son
mari, rapporta, par acte du 19 février 1806, Notaire Blanchard à Briançon, cession des trois quarts des droits des
héritiers fonciers.
Le 24 mars suivant, par acte, Notaire Martin à Marseille,
tant en sa qualité d'usufruitière, que comme cessionnaire des
trois quarts des droits des successibles, la veuve Guibert
vendit à Marie-Julienne Albertin, épouse de Jean Borel, un
domaine dépendant de l'boirie de son mari, situé à Marseille , qllatiel' de S. t Bamabé, » afJec promesse de garan» tir de ta ilS troubles, dettes, hypothèques, éfJictiollS et
» de ta ILS autres empéchemens quelconques.
» Elle y déclare se faire fort pOILr JacqILes - Joseph
» Hesmic, négociant, de Monestier, fils de feue Jeanne» Marie Guibert, aILtre cohéritier pour un quart dudit feu
» Joseph Guibert, son oncle, absent, auquel elle pro» met de faire ratifier les présentes aIL de rapporter
» ses droits, à peine de tous dépens, dommages et in» . téréts. «
Le prix de cette vente fut de 9000 francs, dont la veuve
Guibert reçut comptant 6750 fr., et » à l'égard des 2250

\

�( 80 )
) fI'. restant, porte cet acte, il a été con()enu qu'ils res» teront entre les mains de la clame Albertin, femme
» Borel, sans en supporter aucun intérêt, jusqu'à ce que
» la dame DUl'if, veuve Guibert, ait rapporté les droits
» de l'absent; à laquelle époque l'acheteresse f era le paie.
» ment, en justifiant, par titre authentique, comme elle
» a rapporté les droits du dit Hesmic. «
Sur une citation, donnée pal' la veuve Guibert il Jacque Joseph Hesmic, il huitaine, il un prétendu dernier domicile
et pal' affiche, il l'hètel de M. le Procureur Impérial près
le tribunal civil de Marseille, intervint, le 28 juin 1810, UII
jugement de défaut qui fixa les droits de la veuve Guibert il
ru ufrait et il la propriété de tout le mobilier, argent, bijoux ou
eiIels délaissés par son mm'i, et 1\ l'usufruit des deux immeubles consistant en une propriété rurale au quartier S.' Barnabé 1
il une maison rue Noailles, et aux trois quarts de la nue propriété de ces deux immeubles. Le même jugement fi xa les
droits de Jacques-Joseph Hesmic au quart sur la nue propriété
de ces mèmes immeubles; m,donna que ledit Île smic seroit
tenu de ratifier et d'approuver, dans les trois jOlU'S de la
signification du jugement, la vente faite par la veuve Guibert il la dame Albertin, éllouse Borel, du domaine :tu quartier de S. t Barnabé; autrement, en vertu du jugement et sans
qu'il en fùt besoin d'autre ni de nouvelle com~unication,
ladite vente fùt tenue pour ratifiée, le di t Hesmic condamné
il payer à lad. veuve Guibert la somme de 9902 fr., demandée
coutre !ru par cette dernière, avec intérêts et dépens.
En vertu de ce jngement la veuve Glùbert nt procéder,
le 6 juillet suivant, à une saisie-arrêt SlU' Hesmic, entre les
mains

( 81 )
mains de la dame Albertin, épouse Borel, pour les 2250 f.
du restant prix que celle-ci devoit.
La dénonciation de cette saisie-aITêt et l'assignation en validité furent également données il Hesmie au délai de hnitaine.
Le tout fut dénoncé à la dame Borel, avec assignation en
déclaration des sommes dues.
4[,e 16 aoùt suivant cette dernière se pourvut en tierce-opposition en vers le susdit jugement de défaut du '28 juin précédent.
p'ar jugement du 23 août 181 0 le tribunal civil séant à
Marseille, faisant droit il cette tierce-opposition, rétracta le
jugement de défaut du 28 juin, dans l'intérêt de la daml'!
AlbertÎn, épouse Borel, et débouta en l'état la veuve Guibert de toutes ses fins et conclusions contre la dame Borel
avec dépens. - Sur rappel de la veuve Guibert,
)

ARR Ê T.

Considérant 1.° que pour qu'une partie puisse former tierceopposition à un jugement, il faut qu'il préjndicie il ses droits
et qu'il ait été rendn sans que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'aient été appelés dans l'instance où il est intervenu.
Art. 474 du code de procéd. civ.)

e

Que l'intimée se trouve précisément dans ces deux cas il
l'égard du jugement de déCan t du 28 juin , 8! 0, envers le.quel elle s'est ponl'vue. E lle n'a point été mise en cause lors
de ce jugement qui la soumet à payer un restant prix avant
le terme ou l'événement convenu.

Consi~érant 2.° qu'en vendant à Albertin, épouse Borel,
l~ domame au quartier de S.' Barnabé, la veu'\'e Guibert ne
s en est déclarée propriétaire que pOlU' les trois quarts; qu'elle

L
•

�-( 82 )

s'est rait fort pour Jacques-Joseph HesmÎc, absèllt, proprié_
taire de l'autre quart, et a promis de lui faire ratiner la verite
ou de rapporter la cession de ses droits, et qu'il a été convenu que les 2250 fr. du quart du prix resteroient entre les
mains de la femme Borel, sans en supporter aucun intérêt.
jusqu'à ce que la veuve Guibert ellt rapporté les droits de
l'absent HesIDÏc.
Que les parties ayant paré à la difficulté que présentoit le
défaut de concours à la vente de la part d'Hesmic, et réglé
elles-mêmes la manière dont elle deyoit être leyée, il n'a pas
dépendu de la veuve Guibert de supstituer un autre mode,
qui détruiroit leurs conventions.
Que le jugement de défatlt du 28 juin 18 IO pouvant être
attaqué par Hesmic, tant sous le l'apport du délai de la citation et des poursuites qui n'ont pas été dirigées dans la [01'me contre les ab sens , que sous cehù des adjlldication qui
y sont portées, ne présente ni la ratification ni la cession des
droits d'Hesmic, qui a été promise, puisqu'Alhertin, épouse
Borel, resteroit toujours exposée, en payant la veuye Guibert
en vertu de ce jugement, soit à payer lUle seconde [ois le
quart du prix à Hesmic, soit il être recherchée par celui-ci
pour le quart en nature du domaine qui n'a pu ètre légalement transporté il la femme Borel.
Considérant 3. 0 que la tierce - opposition de l'intimée
étant admise, le jugement de défaut dirigé contr'elle dispaTOÎt il son égard, et les parties sont ramenées il l'exécution
de raCle du 24 mars 1806, qui ne permet pas de la contraindre au paiement du quart du prix réclamé avant l'époque fixée par cet acte.
Considérant enfin que la stricte exécution de ce contrat

-

( 83 )
autorise l'intimée à refuser le résiliement de la vente qui lui
est proposé ;
LA COUR, tenant la chambre des vacations, sans s'arrêter aux fins principales et subsidiaires de Jeanne-Marie Durif,
veuve de Joseph Guibert, met l'appellation au néant, ordonne
que ce dont est appel tiendra et sortira son plein et entier
elfet; la condamne à ramende de 10 fr. et aux dépens,
Du 12 septembre 181 2. - Cour Impériale. - Chambre des
vacations. - CaneZ. M. Cabasse, Cons. Aud. - Plaid. Il\I.
Fabry et Castellan.

OPPOSITION A MARIAGE. -

DESCENDANS. -INTERDI CTION.

Les enfans et descendans sont-ils recevables à former
apposition au mariage de leur ascendant, salis prétexte
de démence? .Décis. nég. (Art. 172, 173, 174 cod. Nap. )
1

Dans tous les cas, les motifS présentés à l'applli de la
demande en interdiction doivent étre graves et admissibles,
(Art. 493 cod. ap.)
(La veuve P.*** -

C. le sieur de P.*** et la dame B"
él)ouSe C. *** )
La• D •11. B• • • • d'E&lt; • *** ,manee
. , au SIeur
.
d e P .. " ell 1 75 1.
perdIt son époux un an après son mariage. Se trouvant à la
fleur de l'àge, abandonnée à tontes les séductions qui enviI:onn.ent une jeune veuve, elle ne put résister long-tems aux
ecueils du monde. Libre de tout enuagement, elle crut aussi
ê.tr: libre envers elle-même, envers
société. EUe forma uue
l
'
liaIson a
vec e SIeur P .... , Avocat, et d e ce commerce na-

1:

L2

�( 84 )

•
. fill es, que le 'père et la mère reconnurent d'ans
crurent
trOIS
les actes de naissance.
Prè de cin&lt;'fllante ans se sont écoulés depuis.
Le s.r F .... et la dame de P .... voulant l égitimer, par le
mariage, l'état de leurs enrans, ont fait procéder aILx publications préalables.
Ces publications préalables étoient faites, lors~~ le fils et
la petite-nièce de la demanderesse formèrent-oppos~tlon au ,~a­
riage, par un âcte signifié le 26 janvier à l'OffiCIer de 1 etat
civil de Marseille.
Cette oppo ition étoit, de la part des opposans, f ~ndée
' tendu état dïmbécillité, dans lequel leur mere et
sm' un pre
. "
.
rand'tante se trouvoit clepuis long-teros. Elle aVOIt ete pre~édée d'une demande en iuterdiction, formée la YéiUe.
Le 28 janvier la veuve de P .... ct le s.r F .... se sont p~1ll'­
vus l)ardevant le tribunal de première ~slance de. l'I'Jar~eIlle,
par une requête en abréviati~n de délaiS '. et roalll-i evee . de
l'opposition faite à leur manage par le SIeur de P.... el la
dame B .... , épouse C ....
Le 16 février, jugement du même trilmnal, qui déboute
les opposans de leur o})position, et fait injonction à r?Œcier
de l'état civil de passer outre à la célébration du manage.
0
Les deux principaux motifs de décision étoient: 1. qne
les art. J 7'3 et J 74 du code Napoléon désignen: . les ascendans et les collatéraux qlli peLlvent [ormel' oppOSitIOn au mal'iage d'un de leurs parens ; que ces articles sont limitati,f s,
et que tou les individus qui ne se trouvent p~s dans 1 un
des dégrés y énoncés, ne sont pas recevables a former opposition; d'olt la con équcnce, que celle d'un fils et d'une
petite-nié.ce ne pouvoit pas être admise,
•

( 85 )
2.° Que la dame de P .... , en se mariant et en donnant

un état à ses filles, n'a fait que payer une dette que la reeonnoissance, l'honneur et la religion lui commandoient à-Iafois d'acquitter, et qu'un pareil motif suffiroit seul pour repousser tout soupçon de démence.
Le sieur de P .... et la dame B.... , épouse C .... ont appelé de ce jugement.
Devait-on surseoir à la célébration du mariage jusqu'à ce ·
qtl'il fùt statué sur la demande en interdiction, formée par le
sieur de P .... ? ou fallait-il déclarer les appelans non-rece,ables dans leur opposition? Telles étaient les questions sounuses à la Cour Impériale.
Le 1. or motif, disaient les appelans, sur lequel le tribunal
a établi une lin de non-recevoir, paroit d'abord imposant;
mais en l'examinant de près, on demeure convaincu qtlÏI n'est
pas applicable aux cil'con tances de la cause.
Les art. 173 et J 7Lf du code Napoi. ne sont pas tellement
lim~~tifs,' qu'ils excluent tous proches parens de former oppOSitIOn a un mariage.
Sans doute, lorsqtl'il existe des parens aux dégrés indiqués
par ces articles, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale., .les autrcs pareil Ile seraient pas recevables à former oppositIOn au mariage, puisque les Commentateurs du code disent qu~ l'orcl:te et le rang doivent être observés, même par
ceux qll! y sont dé ignés.
Mais lorsqu'il !l'existe aucun de ces parens, le plus proche, après eux, tient nécessairement leur place. On ne peut
pas supposer que le législateur ait voulu livrer aux dan aers de
la ~éduction, de la violence et de la_ déraison les indi,idus
(.fU1 seroient assez malheureux pour n'avoir pas de pal'CllS aUl;

�( 86 )
dé grés désignés pâr le code; et c'est ce qui ârrivel'oit à la majeure partie de ceux qui auroient atteint l'àge de 80 ans,
Comment imaginer que le législaleUl' ait voulu exclure tout
autre parent, quand dans l'article 146 il a dit qu'il n'y a
pas de mariage lorscru'il n'y a pas de consentem ent? Le droit
de former opposition au mariage, dans le cas de démence ou
d'imbécillité, est aussi une conséquence nécessaire de celui de
poursuivre l'interdiction, droit accordé à tout parent, sans distinction, par l'art, 490 du code Napol., et mème au ministère public, lorsqu'il n'existe point de parent connu; d'où il
suit encore nécessairement qu'à défaut de pareut, le ministère
public pourroit lui-même s'opposer au mariage d'un imbécille,
bien crue cette faculté ne lui soit pas accordée au titre des
oppositions au mariage, On ne l)ourroit refuser ce droit au
nlÎni lèl'e public et au,'( rarens, qu'en supposant', dans ces
dispositions du code, une contradiction manifeste entr'elles,
Or une pareille supposition est injurieuse pOUl' le législateur,
Il faut donc, pour concilier ces différens articles, admettre
qu'il a laissé à la prudence et à la conscience du l\Iagistrat,
le soin de peser toutes choses, et de se décider suÏNant les
circonstances,
Sans doute les enfans ne doivent pas être admis trop légél'ement et sans examen il s'opposer au mariage de leur père
ou de leur mère; mais lorsque les circonstances sont telles que
les en fans ont les seuls parens existans, Ol1 que les réduire
au silence, ce seroit exposer les auteurs de leurs jours il consommer leur ruine, les tribunaux ne doivent-ils pas leur tendre une main secourable, et le ministère public leur prêter
toute sa force?
La clame de P ... , a 81 ans; sa raison est affoiblie p~r l'âge;

.
( 87 )
elle · est tenue en clarte-privée
1
pal' des intrigans dans

&lt;'n

•

,
f'l'
u e maIson ou son
L
'd 1 s III' aucun de ses }Jarens n e peuvent aborder
d'a proce
" ure en "Interdiction est d'al11eU!'s commencée' la'
a éte admIse pal' le tribunal ' pUISqu
"'1
'
'd
1 a ordonné
l enonCIanon
a convocatIOn
, d
'
'u conseil de famiUe, La dame de P .. ,. est d one
ene~at e preventIOn d'imbécillité, Comment donc pourroit-elle se
maTIer? Le consentement et la liberté , si necessaues
'
,
d ans tout
contrat, ne ~e seraient-ils donc plus pour l'acte le lus
tant de la VIC?
P ImporEt si le conseil de [; 11
'
d'inili' 'Ir'
'1
ami e assemble reconnoissoit l'état
eCI Ite; SI e tribunal ne pouvait pas s'emp' 1 d"
dire la dame de P d "
ec 1er lOter,
' , , " que eVlendrolt son mariage? Ne
'
Il pas nul de plein droit, d'après l'article 146 ? L 't 'b serlOlt"[
, e l'l una ne
d
evrolt-I
pas le déclarer
tel?, 1
0, quel ei 'ltlconsequence
,
, '
,
ne
Sel Olt-ce pas de laIsser provisoirement contracter u
'
n manage
,
, 'bl"
qu on sel Olt 0 Ige de casscr en définitive?
Led'second motif' d ~ j~gem
'
"
en t, a)OntOlent
les appelans, n'est
&lt;Jlle e pure consldcratIOn. Il n'est fondé sur auc
l '
ne pen
d' ,
une 01, et
'
La 1da pas d etrull'e ce &lt;Jlti vient d'ét re dit sur l e premIer,
, me c p"" a sans doute le droit de l ' ' ,
trois filles naturelles , Mais elle ne !)ent 1)llls egItdUl'l el' ses
li l'
,
user e cette
aC,n te, SI elle n'a plus ni volonté ni liberté; si son fIls ses
viennent de 1eur part' ne
pal
ens et toutes
les personnes mti
)
"
'1'
1 euvent
' de la mai
d pas anlver juscnl'à
, - • eU e, et sont repousses

sO~h:ms ~a&lt;r:elle de~

intrigans la tiennent en charte-prh-é;, &lt;l ' ',&lt;r:llsaldt ce &lt;Jlll se passe ~ans l'intérieur de cette prison?
salt SI'a ame de P ' , " n ,est pas mème victime d\ '
,Ull
la volonté d'tille personne, plus fer::
ee
uni e à b . et ,1~I~sque la mère est , enlevée à son fils
qu, son fils legltooe ,' 101'sque cel"
lU-Cl est repoussé loin

:~o ~:~:s ~ ,fo;'ceroit

�( 88 )
d'elle par la force, peut-on prendre, pour hase d'une décision,
lïntérêt d'en fans naturels qui, il l'aide de leurs complices,
éloignent le fils légitime qu'ils vetùent dépo.uiller?
Comment supposer d'ailleurs cette prétendue volonté de la
dame de P",., lorsqu'on voit que la plus jeune de ses trois
filles a 43 ans, et que leur mère n'a jamais songé à les légitimer, quoiqu'elles aient toujours vécu auprès d'elle?
Comment supposer que la dame de P ... , est réellement
dans la volonté de se marier, à 81 ans, lorsqu'elle n'a jamais
pensé à contracter ce lien dans l'âgc de la force et de la
raison; lorsque tout fait présumer, au contraire, qu'elle vouloit enseyelir dans la tombe les écarts de sa jeunesse et les
désordres de sa vie?
Les moyens de l'intimée ont été reproduits et développés
par M. Reguis, Conseiller-Auditeur, l)Ol'tant la parole pour
le ministère public, Nous regrettons de ne pouvoir donner
ft nos lecteurs qu'une analyse de son éloquent plaidoyer.
« Qu'un jetme homme, (lis oit ce Magistrat, sourd aux conseils de l'amitié, à la yoix de ses parcl}s, emporté par la
fougue de l'âge , par le délire de la passion, s'unisse à un
objet indigne de ses vœux, que sa famille désolée vienne
implorer le secours de la justice, et cherche dans des opposition une arme trop souvent impuissante, c'est ce que l'histoire de la vie humaine et les annales de la jurisprudence
offrent à chaque page; mais qu'une femme plus qu'octogénaire
"euille allumer le flambeau de l'hymenée au moment où celui
de sa vie va s'éteindre, qu 'elle veuille placer le lit nuptial à
côté du cercueil; que ses descendans, que son fils, ses petitsneveux veuillent, de leur c è~é , l'empêcher de réparer, par un
nœud légitime, les désordres de sa 'l'le; d'effacer ainsi le
scandale

( 89 )
scandale qu'a pu causer sa conduite, et de rendre à l'honneur
et à la société des êtres à qui elle a donné le jour et qu'elle
veut légitimer. C'es t ce qui forme, dans cette cause, un en sem~le b~zarre et extraordinaire au premier apperçu', mais qui
s exphque par les faits du procès. . . . . . .
La cause actuelle vous présente deux questions à décider:
En premier lieu, les appelans sont-ils recevables dans leur
opposition ?
En second lieu, sont-ils fondés?
Pour décider la première question, il s'agit d'examiner si
(~'~près la loi" les desC'êndans ont qualité pour former oppo:
bltlOn au manage de leurs ascendans.

Il semble, au premier abord, que la solution de cette
question ne peut souffrir aucun doute; l 'intérêt , l'honneur,
l'avantage ne son~ - ils pas communs en tre le père et les
enfans? N'est-ce pas une surveillance réciproque qu'ils doi.
vent ,exercer les uns sur les autres, pour ~yiter tout ce qui peut
leur etre funeste ou honteux? Et puisque la loi accorde le droit
de former opposition aux simples cousins-germains, ne semblet-elle pas, à plus forte raison, avoir accordé ce droit il l'enfant,
au neveu dont la parenté es t plus rapprochée? Et ne peuton pas dire qu'en permettant le plus, la loi a permis le
moins? cependant ces réf,lexions sont combattues par des
réflexions contraires qui rendent la solution de la question
plus difficile qu'elle ne paroit l'être au premier coup d'cciI.
Il fut un tems " sous l:ancienne Jurisprudence, Oll le d roit
de former opposition étoit devenu une arme très-dangereuse
entre les mains de l'envie et de la cupidité. Sous le plus

hl

�•

( go )
léger prétexte, un individu qui n'étoit ni parent ni allié des
époux, pouyoit opposer une barrière à la célébration d'un
acte, auqLlel se rattachoient les intérêts les plus chers et les
sentimens les plus doux. Cette malheureuse facilité éveilla la
~ollicit\lde du parlement de Paris; et par arrêt du 28 févriel'
177 8 , il défendit à toutes personnes, excepté aux pèJ;es ,
mères, frères, sœurs, tuteurs, CW'ateurs, oncles, tantes,
cousins et cousines germains, de former des oppositions aux
mariages, soit des majeurs, soit des mineurs, sous quelque
prétexte que ce fùt. Les auteurs dLl code Napoléon paroissen t
avoir adopté ce terme moyen et 'être basé sur cette jurisprudence. C'est ce qui résulte des disposiLions contenues dans
les articles 172 , 173 et suivans de ce code.
Dans le chapitre relatif aux 0111)osi tions , le législateur a
spécifié, les unes après les autres, les personnes auxquelles
compète le droit de les former.
D'après l'art. 112, ce droit appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des parties contractantes.
L'art. 17 3 est relatif aux droits des ascendans l les motifs
de leurs oppositions sont illimités.
L'art. 174 détermine le droit des collatéraux; ce droit chez
eux est limité. Les mêmes raisons n'existënt pas pour leur
accorder la même faveur. A défaut d'aucun ascendant, dit
cet article, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le
cousin ou la cousine germains majeurs ne peuvent former opposition que dans les deux cas snivans:
1. 0 Lorsque le consentemen t dn conseil de fa.lJlille, exigé
par l'art. 160, n'a pas été obtenu i
2.0 Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence

du futur époux.

( 91

)

Ainsi, dans cet article, les personnes qui peuvent r.
• •
"f'
d'
ormer
OppOSitIOn sont specmées une manière bien précise et b'
.
C
len
CaIre.
omment se fait-il que, ni dans l'art . 1 7 2 ,ni. d ans
,1
lart. 173, ni même dans le J74· me , il n'est pas dit un mot
des enfans des descendans et des neveux?
En fa~droit-il ~avantage pour former l'opinion du magistrat
sur ce pomt? ce stlence ne s'explique-t-i1 pas assez de lui-même fi
et lorsqu'un article est limitatif à telle ou telle personne
t '1'
. d'
.
' es -1
permis en fiure un article général fi N'est ce
1
d'
.
. .
.1 ..
.'
pas e cas
.appliquer ICI le prmclpe mcll/sLO unius est exclusio aIterlUS

?

P~u~Toit-on ~ire, comme l'ont soutenu les appelans, que
le legl~late~' n a pas prévu le cas des secondes noces, selùe
hypothese ou les enfans soient dans le cas de former

~~?

~~

~~is cO,mm~nt penser que le législateur, en traitant d'une
maùere . d ausSI haute importance, ait omis de parler d'tUl
cas aussI fréquent que celui des seconds maria-ges ?
Cherchons plutôt dans la loi elle-même, dans les règles du
hon sen~ e~ des convenan~es, des raisons plus plausibles et
plus
. . satlsfarsantes. Le drOit d 'opposition ' chez les asce n d ans,
d enve du pouvoir paternel.
L.e mariage .du fils majeur, fait contre la volonté du père,
quOIque autonsé par la loi, est un attentat contre l'autorité
paternelle, et la loi accorde à ce père infortuné une-bien foible
consolation de cet outrage par le droit de former opposition.
Mais. accorder égalemen t ce droit au fils contre son p' 'e ~
ce ser~lt renverser l'ordre de la nature; ce seroit outrager
plus Violemment encore le pouvoir paternel.

M2

,

�( 92

)

Si une pareille raison avoit besoin, pour ~tre sehtie, d'être
étayée de l'opinion 'de quelques commentateurs, nouS pourrions, Messieurs, citer avec confiance celle d'un auteur
d 'autant plus digne de foi, qu'il fut. l~lÏ-~ême le ré~acteUl"
des sages délibérations qui ont préside a la confection du
code. M. Locré, dans son esprit du code Napoléon, tom.
UI, pag. 23 7, s'exprime en ces termes: « quels p.arens col~
) latéraux peuvent se rendre opposans? Le dl:olt , accorde
» aux collatéraux est réglé S1,lr le degré de parente . L ar~. 174
» le limite aiL" frères et sœurs, oncles, tautes, COUSlJlS et
» cousines germains. La Cour de cassation demandoit !~our­
» quoi l'al'ticle ne seroit pas commun aux nev~lL~ et me~es,
» plus proches parens que les cO llsi~lS et cousl~es ger~al~ls.
» C'est 11arce (.(ll'en droit, les c.ousms et cous mes ge~ malUs
'/) sont considérés comme se teuant lieu entr'eux de fl'cres e~
» de sœurs, et les oncles et tantes comme étant ayec leur~
» neveux et nièces, dans un rapport qui représente le degre

» de père et de fils. »

.

'.

bien, de l'opinion de M, Locre, que Illlte~tion du Conseil d'état a été d'exclure les neveux dll drOIt
d'opposition, parce qu'üs sont, il l'égard de lel~r on~le,
comme le fils à l'égard (lu père, Tefenml speaem ltbe-

n résulte donc

TaTum . . . . . . .
Telle a été encore l'opinion de la Cour d'appel de Bruxelles
sur la même question.
.
.
'.
Mais, disent les appelans, admettons qu en these g.enél ale
le ,fils fù.t non-recevable à former opposition au manage de
son père. Cette règle devroit recevoir une exception, lorsque
le père se trouve dans un état de fureur, de dém~nce ou
d 'iwhécillité, qui le rend incapable de contracter manage. Le

•

1

( 93 )
cas de démence ou d'îmbécillité deyient alors un cas particulier, auquel on ne peut pas appliquer les mêmes principes;
et puisque dans ce cas la loi permet à un simple cousin de
s'opposer il cet acte vicieux, pow'quoi le défendroit-elle au fils
qui, plus que personne, est intéressé à empêcher les effets
de la démence ou de l'imbécillité de son père? D'ailleurs,
dans ce cas, le droit ne résulte-t-il pas de l'art. 490 du code
Napoléon, qui porte que tout parent est recevable à pro1.oquer l'interdiction de S011 parent?
- Cene objection est spécieuse , ü faut en convenir, mais
il nous semble qu'on peut la repousser par des réflexions
puisées dans la loi elle-même: cet art. 490, dont les appelans
excipent pour fonder leur opposition, se rétorque ayec avantage
contre leur propre système; en effet, au lieu de trouver dans
cet article une di position implicite, qui donnerait au fils le
droit de s'opposer a11 mariage de son père en démence, nous
y ,"oyons au contraire une disposition nouvelle qui prouye
.encore mieux l'exclusion du fils et du neveu.
L~.rsqu'il s'agit d 'interdiction, le législateur dit: 'tOllt parent
est recefJable, et cette expression générale renferme, à plus forte
raison, les parens les plus proches; mais lorsqu'il s'agit d 'opposition, le soin qu'a pris le législateur de fixer le titre, la
qualité des parens, leur degré de parenté, démontre toujours
plus c.fLt'i1 en est, qu'il a voulu exclure. Dans l'art. 490 la
disposition est universelle. Dans l'art. 174, au contraire,
la disposition est limitative à telle ou telle personne. Or, vouloir appliquer iL lm article limitatif une disposition générale.
c'est vouloir que la loi détruise d'une main, ce qu'elle a
édifié de l'autre.

..

•

•

•

�( 94 )
Que le ministère public, instruit pal' l'Officier de l',hat civil,
par les parens eux-mêmes, de l'état du futur époux, arrête
et dénonce à la justice tille union dësordonnée, c'est-là un
droit qui lui est propre. Mais nous pensons que le sieur de
P.... et la dame C .... doivent être déclarés non-recevables
dans leur opposition.
n est maintenant de notre devoir d'examiner si cette opposition est fondée, ou du moins si, en l'état, nous devons
requérir que la Cour ordonne d'office qu'il sera sursis à la
célébration du mariage jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
l'interdiction dans un délai déterminé.
L'examen des moyens d 'opposition est abandonné à la prudence et à la sagesse du magistrat. - Il peut prononcer la
main-levé e pure et simple de l'opposition, comme le porte
l'art. 174·
Lors de la discussion de cet article, M. Defermon demanda
la suppression de la disposition, qui porte que l'opposant
sera tenu de provoquer l'interdiction, parce que cette condition poun'oit devenir un moyen de suspendre le mariage
-par une opposition fondée sur une fausse supposition de
démen.ce, et par les retards qu'on pourroit apporter il pro'Voquer l'interdiction.
M. Tronchet répondit que le juge avoit la faculté de faire
oomparoitre le prévenu; et après l'avoir examiné, de prononcer la main-levée de l'opposition, s'il la trouve mal
fondée.
M. Boulay observa d'ailleurs que l'article n'oblige pas celui
8Uf qui l'opposition est formée, d'attendre l'opposant, et qu'il
lui ·est libre de se pourvoir.
Enfin, M. Tronchet dit qu'il est toujours libre "auX tribu-

( 95 )
naux de Ile pas recevoir l'opposition et d'ordonner qu'on
pass~ra olJ.tre., mai~ que pour ne laisser aucune équivoque,
la 101 ,pOWTOlt expomer cette factùté; et l'article fut adopté
avec 1amendement de M. Tronchet.
La même intention rut exprimée dans les observations du
tribunat. .............. . ... .
Vous voyez , Messieurs, combien le législateur a craint
que tous ces actes d'opposition, tous ces reproches de démence '. d'imbécillité ne ru sent de vains prétextes pour entra,er
une Ulllon, doux objet de sa protection et de ses vœux . ... .. .
Il ~aut ~e les ~ai ts soient coarctés, articulés par écrit,
ct &lt;Jlllis sOIent pcrtmen et admissibles. Voilà, Messieurs ce
~i résulte des observations faites par les législateurs ;uxmem~s et (lue nOllS venons de citer; voilà ce {lui est consacré
par 1art. 4~3 du code N al)oléon, qui exige impérieusement
que. les fatls d'imbécillité , de démence ou de jilreur soient
artlculés par écrit.

~ar

suite de ce.tte disposition la Cour d'appel de 'P~is " p~
arr~t. du 29 mes ldor an 1 2 , prononça main-levée de l'oppOSitIOn formée par les frères Brissot au mariage de leur
sœur, prétcndaht qu'elle étoit dans un état habituel et notoire
de d~lllence, mais ils se fondoient vaguement sur cette accusatIOn et n'articuloient aucun rait par écrit.
.
~~ns l'cspè~e de la cause ~e la dame de P .... , soit l'op-

po.sItlon fmiliee entre les mams de l'Officier de l'état civil
SOIt la requête en interdiction, articulent-ils aucun fait suivan:
le vœu dl'
· 49 3 ? Non, Messieurs, la requête se
' borne
e art.
vaguement à dire que la dame de P.... est dans un état

�( 96 )
d'imbécillité, 'ru son grand âge, et qu'elle est à la merci
d'hommes fourbes et intrigans. .
Quels sont les faits d'où l'on prétend induire que la dame
de P.... est dans un état d'imbécillité qui la rend incal)able de contracter mariage? Où puise-t-on la preuve de cet
état? Sera-ce dans le mariage qu'elle se propose de former
aujourd'hui? Eh! comment taxer d'acte de folie et d'imbécillité un acte fondé sur les devoirs de la nature et de
la religion? Ce n'est point ici une femme qui, parvenue à
l'àge de la décrépitude et subjuguée par une passion folle,
cherche ~l satisfaire cette passion par TIn hymen ridicule et
scandaleux. C'est une mère tendre qui, revenue enfin de ses·
erreurs, prête à comparoÎtre devant la justice suprême, s'adresse à la justice des hommes pour obtenir d'elle, les moyens
de réparer les fautes de sa vie. Elle veut enfin sanctifier,
aux yeux de Dieu et des hommes, les liens qui l'unissent au
pèrc de ses enfans; elle ycut donner, à ces fi'uits de sa
faiblesse, le nom et l'état d'enfans légitimes. Elle veut récompenser ainsi rattachement de celui qui fut l'ami de sa
jeunesse et le compagnon de sa vieillesse; s'acquitter envers
le eufans de l'amour, des soins, des consolations, du dévouement qu'elle prétend n'avoir pas trouvés dans le fils né
de son hymen ..... .
La dame de P .... est très-avancée en âge, disent les appelans. Tous les ressorts de son être sont affoiblis! ...
Il est vrai, l'âge peut quelquefois affaiblir les ressorts de
notre esprit; mais est-il besoin quïl conserve toute l'activité,
toule la force de la jeunesse pour donner un consentement
à un contrat quelconque? et ne voit-on pas tous les jOUFS
des

•

( 97 )
des vieillards conserver, dans un âge très-avancé, la mémoire
et la présence d'esprit nécessaires dans les affaires les plus,
délicates; la conduite de la dame de P .... olTre-t-elle quelques
traits de démence ou d'imbécillité? - La notoriété publique
atteste le contraire. - Le juge local en porte le même témoignage, dans les motifs de sa décision.

Cette cause, plus délicate par son objet, plus importante
}laI' ses résulLat , que difficile par les questions qu 'elle présente, se réduit à ces deux points: Le sieur de P .... et la
dame B .. . , épouse C ... , sont non-recevables dans leur opposition, en leur qualité de fils et de nièce, parce que la loi ne les
comprend pas au nombre des personnes aptes à former opposition; ils sont mal-fondés, parce qu'ils n'articulent aucun
fait de démence ni d'imbécillité; que non-seulement rien ne
prouve au procès que la dame de P.... soit dans un état incapable de donner son consentement au mariage , mais que
des preuves contraires en résultent.

M. Reguis - de - Latouloubre a conclu ensuite à la confirmatio.Q du jugement.

A fi

fi Ê T.

LA COUR, adoptant les motifs des premiers juges, ...•.
met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel
tiendra et sortira son plein et entier effet; condamne les
appelans à l'amende de 10 fr. et aIL'!: dépens .
Du 16 mars 1813. - Cour impériale. - Chambre civile. Concl. M. Reguis-de-Latouloubre, Cons. Aud. , pour 1\1. le
P. G. 1. - Pl. l\IM. Tassy et Manuel.

N

�•

( 98 )

SUBSTITUTION FIDÉICOMMISSAIRE. -

( 99 )
{1 y faire et l'emploi des 15,000 liv. destinées à cet objet

RESTITUTION

AN TIC 1 PiE.

La restitution du fidéicommis par anticipation ne frût
pas degré, si le rémissionnaire vient à prédécéder, loi
post mortem 12, C. de fideicommissis, loi llxorem 41, §.
Seium., D. de legatis 3.
L 'héritier grevé ayant survécu aux lois abolitives des
substitutions, cette restitution est réputée non avenue.
( Lois des 25 octob. et 14 novemb. 179 2 .
Guien. - C. Jérôme Guien.

)

Anne Blanc, veuve d'Antoine Guien, aïeule des parties ,
est morte en 1785.
EUe avoit fai~ un testament par lequel en mettant dans
le lot de Balthazard Guien, son fils aîné, un domaine qll'elle•
}lossédoit an terroir de Marseille, quartiers de S.I Ba;:.t11clemy et de S.le Marthe, elle le substituoit, en cas du décès
de Balthazard sans enCans, il Joseph Guien, son autre fils ,
et à défaut, à l'aîné de ses enfans mâles et successivement
il ses autres enfans m~\les, toujours l'ordre de prinlogéniture
gardé, et venant Joseph Guien il mourir lui-même sans.,enfans
ou &lt;Nlaissant des enfans qui mOlU'ussent sans postérité, en
ce cas, elle substituoit le même domaine à Pierre-Alexandre
Guien, son autre fils, et à défaut à ses enCans.
La testatrice avoit ajouté, par un codicile, un prélegs
de 15,000 liv. en faveur de Balthazard Guien, pour être
employées à ùes réparations et améliorations à ce domaine.
Par écrit privé du 24 mai 1786, enregistré, il Cut convenu, entre Balthazard et Joseph Guien, que l'administra-

tion du domaine substitué, la direction des réparation.

,

•

pouvant faire nattre des difficultés entre Balthazard,
héritier g'l'evé, et Joseph son frère, héritier substitué,
ils ont convenu des conditions et articles, par lesquels
Barthelemy Gltlen cède, remet et désempare à Joseph
Guien .on fr'ère, les propriétés de S.t Barth.elemy et de
S.te Marthe, telles qu'elles lui ont été léguées par le
testament de sa mère, pour en jouir et disposer, par
ledit Joseph Guien , dès ledit jour, tout ainsi et de m~me
que si la substitution étoit ouverte en sa faveur.
Joseph Gtùen s'oblige de payer à.. Bartbelemy Guien, pour
le prix de la désemparation ci-dessus, faite par anticipation,
une pension viagère de 3600 liv., laquelle seroit éteinte au
décès dl1dit Bahbazard Guien.
Baltbazard rembourse 11 Josepb les 15,000 liv. destinées
aux réparations, sur lesquelles il n'avoit encore employé que
611 liv. , dont Joseph Guien hù tient compte.
Enfin, il étoit dit que la substitution faite en faveur de
Joseph Guien ou de ses enfans, venant à manquer ou devenir caduque par la survenance et la survivance d'enCans de
Balthazard et ap rès son décès, lesdits enfans venant à rentrer en possession des propriétés ci-dessus désemparées, ils
seront obligés de rembourser, à Joseph Guien ou à ses représeritans, ladite somme de 15,000 liv.
Joseph Guien mourut, le 13 aoùt 1789, quand Balthazard
Gllien vivoit encore.
TI a laissé six enCans, dont Jérome Antoine Joseph est rainé.
lui ayant légué un préciput de deux maisons, et ayant in~
titué tous ses en fans par égales portions.
Son hoirie continua de posséder le domaine.

�(

100 )

Il fut d'abord administré par la veuve de Joseph Guien;
son héritière usufruitière.
l,es enfan de Joseph Guien formèrent ensuite un tribunal
de famille pour procéder au partage de la succession de
leur père.
Il résulte d'lm Jugement rendu par ce tribunal, le 19
pluviose an 4, qu·attendu que Balthazard Guien pourroit
avoir des enfans, l'hoirie de Joseph ne peut posséder le domaine jusques au décès de Balthazard que d 'une manière
précaire, en sorte qu'il ne peut être aliéné, ni partagé en l'état
actuel des choses; et il fut prononcé qu'il seroit procédé
entre les enfans de Joseph Guién, il l'arrenteroent dudit domaine par licitation entr'eux et aux enchères, suivant le
cahier des charges qui en s\,n·oit dressé et dont les conditions
furent que l'excédent, après l'acquittement des con t,.ibuLions
et de la pension viagère due il Baltllazard Guien, leur oncle,
seroit réparti entr'eux, par portions égales.
Après les lois abolitives des substitutions non encore ouvertes, Balthazard Guien ayoit cité, en 1793 , les enfans de
Jo eph Guien son frère, en rétablissemerit de la propriéLé
et possession du domaine, aLtendu l'abolition des subsLitutions.
Il demandoit subsidiairement la rescision du traité de 1786
pour cause de lésion.
Les six enfans de Joseph · Guicn sc défendirent en commun
contre cette demande, qui [ut soumise il des arbitres; et
par jugement dll 8 juillet même année 1793, Balthaz~rcl
Guien [ut débouté de sa demande principale, et ayant ,dIre
droit il celle en rescision, tm rapport d'estimation du
pr()duit du domaine avoit été ordonné.

( l or )
Balthazard Guien appela, plusieurs an nées après, de ce jugement. Lcs six enCans de Joseph Guien agirent encore en
commun pour le faire débouter de SO Il appel.
La Cour d 'appel, par son arrêt du 7 ao ût 1807, en concédant acte il BalLhazard Guien de a demande cn nullité
et en rescision, adinit ses fins nouvelles, par lesquelles la
jouissance du domaine lui fut confiée sa vie durant, en remplacement de sa pen ion viagère et moyennant une pension
de 600 liv. , ré,-er ible il son épouse.
Balthazard Guien est mort le 26 décembre IBlo. JérômeAntoine-Joseph Guien a obtenu de la yeuve de Baltbazard
Guien, devenue son héritière , la restitution du domaine. Il
a cité ses [l'ères et sœurs pour faire ordonner que la restitution faite par son aïeule, qu'il a dit avoir été ouverte en
faveur de Joseph Guien, son père, par le traité de 1786 ,
. ete
'. en sa f:aveurl par 1a mort d e J oseph Gtuen.
.
l ,avolt
Il demand&lt;&gt;it encore le paiement des 15,000 liv. pour
réparalions et 789 liv. d 'anciens arrérages payés à la veuve
de Balthazard Guien.
Le jugement dont est appel prononce que Jérôme-AntoineJoseph Guien sera défllliti ement maintenu dans la possession du domaine, en force de la substitution ouverte en
/àvet,r de Joseph Guien son père, par le traité du 24
mai 1786 , et ouverte pour lui par le décès de son père,
arrivé le 13 aoùt r 789, laquelle substitution seroit déclarée, en tant que de besoin, ouverte en faveur de Joseph
Guien.
•
Ses frère et sœur sont condamnés à lui rembourser, chacun
en droit soi, la somme de 789 liv. par lui réclamée, en justifiant par lui du paiement qu'il en a fait, à leur décharge, à

�( 102 )
la veuve, héritière de Baithazard Guieu, pour anciens arrérages de la pension viagère.
Les frère et sœur Guien ont appelé de ce jugement contre
JérÔme-Antoine-Joseph.
Le système principal des appelans consistoit à dire :
La restitution anticipée du fidéicommis équipolle bien
il une ouverture, mais seulement par rapport au grevé qui
la fait, et au substitué qui la reçoit: tous les tiers, quels qu'ils
oieut, ne peuvent en souffrir, parce que nemo ex alle-

rins facto, prœgra"ari debet.
D·après les dispositions du droit romain, on doit distinguer
le cas où l'héritier grevé peut faire la restitution de son
vi\"ant , et les C~5 qui ne lui permeLtent pas de l'opérer avant
sa mort.
Quand l'héritier grevé n 'est· tenu de rendre, après sa mort,
qu'à un seul substitué, après lequel la substitution sera
é teiu Le , il peut, d'après la loi post mortem, cod. de fideicommissis, lui restituer l'hérédité de son vivant, pourvu
t-outefois que cette restitution anticipée ne nuise pas à ce
substitué et qu'elle ne l'éloigne pas ex difuncti judicio.
Au contraire, si l'héritier grevé est tenu de rendre à
plusieurs substitués, appelés les lillS à défaut des autres, ou
successivement il. celui d'entr'eux qui lui snrvivra, il ne peut,
pendant sa vie, faire cette restitution, parce qu'il est encore
incertain lequel d'entr'eux y sera directement appelé au terme
fixé par le testament.
Si, par l'événement, le rémissionnaire prédécède, nul
doute que le contrat passé entre lui et l'héritier grevé ne
devienne {laduc, puisque le substitué successif se tl'Ouvan t en

( 1.03 )

"ie , sera le seul à pouvoir invoquer le bénéfice du testaDlent.
Dans l'hypothèse de la cause Balthazard Guien, hérititlJ
grevé, n'est décédé qu'eu 1810, après la mort de Joseph
Guien, rémissionnai)"e; et Jérôme Guien, seul habile à profiter de la substitution, s'en étant trouvé frustré dans l'intervalle, par la disposition des lois des 25 octobre et 14 novembre ' 792, abolitives des substitutions non ouvertes, il en
résulte nécessairement que n'y ayant pas 'de premier degré,
il JÙ pas été donné ouyerture aux degrés subséquens.
L 'intimé s'est étayé du traité du 24 mai ' 786 .
Il a soutenu que par l'elfet des événemens qui ont sui,·j
ce contrat, autorisé par la loi post mortem, la remise du
fidéicommis avoit été régulièrement et défiuitivement faite au
subslÎtné ;
Que cette remise étoit à-la-fois conforme aux intérêts dtl
rémissionnaire ct aux droits des tiers;
Que les tiers ayant seuls droit de se plaindre de l'anticipation, étoient les substitués successifs dont l'ordre n'es!
110int interrompu;
Qu'on ne pouvoit pas dire que la restitution anticipée eùt
été faite contrà judicium testatoris, puisqu'antérieure aux
lois aholitives des substitutions, elle a eu l'effet d'investir
Jérôme Guieu, second substitué, suivant les termes du
testament;
Que son père est mort en 1789, par conséquent bien
avant la publication des lois abolitives;
Que la restitution, d'abord précaire, du contrat de 17 86
est devenue restitution irrévocable par la. survivance
Jérome à Balthazard Guien;
La Com a eu à e."taminer le.s questions suivantes :

•

•

de

•

�1

( 104 )

(

En droit, le traité entre Baltbazard et Joseph Guien a-t-il
opéré l'ouverture du fidéicommis?
La substitution dont il s'agit a-t-eUe été abolie par les
lois des 25 octobre et 14 novembre I79 2 ?
• A qui cette abolition profite-t-eUe?,
.
1
En droit, les frère et sœur de Jérotne-Antome-Joseph
Guien sont-ils recevables à exciper des principes desquels il
résulteroit que la substitution n'a pas été ouverte avant les
lois aholitives?
En fait, sont-ils non-recevables à contester l'ouverture de
la substitution, par leurs moyens de défense contre Baltbazard Guien, leur oncle, devant les arbitres en 1793 et
devant la Cour ell 1807?
ARRÊT.

LA COUR, considérant que la rémission des biens , faite
pal' le grevé à l'un des substitués, n'opère pas toujours
l'ouverture du fidéicommis;
Qu'il faut, pour opérer cette ouverture, nonobstant la remission des biens, que ce substitué survive à lbéritier grevé,
et qu'il soit habile à recueillir à l'échéance du terme fité
!

par le testament;
.
Que s'il meurt avant ce terme, il n'a pas recueilli le fidéI-

..
•

~
y

commis;
Que nonobstant cette rémission des biens, il n'a pas formé
degré, suivant la doctrine de Decormis, tom. 2, col. ID!};
_ de :Montvalon, tom. 2, pag. 2 16; - de Julien, torn.
pag. 4°9;
Que u'ayant point form é degré, il ne peut transmettre:
Que l'autre substitué, qui est appelé par le testament li

l.,r,

/

•

,

SOIl

105 )

sou défaut, ne pouvant rien tenir de lui, ne gagne, pal' son
prédécès, que l'espérance de recueillir lui-même, à la mort
du grevé, saus avoir néanmoins aucun droit acquis ni ouvert
jusques à cette époque , nonobstant la rémission des biens ,
faite précédemment il celui qui est prédécédé , parce qu'il est
également incertain s'il survivra lui-même au grevé;
Que s'il lui survit, il recu&lt;;.ille alors de lui, comme formant le premier degré, exerçant directement l'action en ouvertUl'e , et envoie en possession des biens contre l'hoirie du
grevé, de la !Dème manière que si les biens étoient encore
dans les mains du grevé; sau f ensuite de poursuivre en revendication ceux qui sont , il son préjudice, détenteurs desd.
biens ;
Considérant, il l'éga rd de ces biens dont le grevé se dépouille avant l'ouverture lëgale (hl fidëicommis , que le substitué qui les reçoit par anticipation, ne les possède, jusques
il l'époque de cette échéance, que de la même manière que le
grevé avoit droit de les posséder et de continuer d'en jouir;
Que suivant le 'expressions des auteurs ci-dessus cités, il
devient, entre le grevé et lui, l'acquéreur , le donataire ou
le cessionnaire de ses droits ;
Et envers celui des substitués , qui sera réellement appelé
au fidéicommis, s'il meurt lui-même avant son échéance, il
n'est que le mandataire du grevé ou son dépositaire conditionnel;
Que si ce substitué reJllisslOnuaire des biens par le fait du
grevé vient 11 décéder avant l'échéance de l'ouverture du fidéicommis, son boirie reste en possession de biens, ainsi
que le grevé l'avoit autorisé d'en jouir, tant que cette échéance

o

�(

106 )

n'est point arriyée, et jusques b. ce que l'autre substitué, après
avoir recueilli le droit, puisse l'ell évincer;
Que si avant réchéance du terme, tous les substitues meurent, et que le fidéicommis devienne caduc, cette hoirie du
rémissionnaire acquiert aloI' la propriété incommutable, de
la même manière que le grevé l'etit acquise, sïl n'ayoit pas
fait cette rémission ;
Et que le grevé engagé irrévocablement par cette rémission,
ne peut pas profiter pour hù-mème de l'événement de cette
caducité, suiyant la doctrine de Fromental, v.O fidéicommis,
l"arrèt rapporté par Maynard, liv. 8, cbap. 5 [ , et la maxime,
remittentibus jura sua non datul" egl"essus ad alia.
Considérant qu'il résulte de ces principes [.0 que le trailé
du 24 mai 1786 , entre BalLhazarcl Guien, hé t,itier greyé,
et Joseph Guien son frère, l'Ull des substitu és, ne ,aloit en:
tr'em;: que pour la rémission des biens, mais qu'il n 'a point
opéré, par anticipation, l'ouyerture du fidéicommis, puisque
la testatrice a,oit ordonné qu'cn cas de décès de Balthazard
Guien, sans enran , les biens qu'elle plaçoit dans son lot seraient substitués il Joseph Guien son autre fils; et à défaut,
à l'aîné de ' ses enrans màles, ct successivement il scs autre
enfans màles, toujours l 'ordre de primogéniture gardé; et en cas
de décès de Joseph Guieu sans enrans, ou ses enrans décédant sans enrans, elle avoit appelé Pierre - Alexandre Guien
son autre fils ;
Que d'une part, il él.Oit incertain en 1786, si Balthazard
Guien mourroit sans enrans ;
Que d'un autre côté, il étoit incertain aussi lequel de subs~tués survivroit à Brlthazard pour remplir le premier dcgre;

(

I0 7 )

Et que le fideicoll1Dl is étant graduel, IJonr n'être ou\"ert;
selon la volonté de la testatrice, qu'après la mort de son béritier
grevé sans enrans, dont elle avoit mesuré toute r é tendue de
la vie, Balthazard ne pouvoit en dévancer l'ouverture en faisant courir les degrés avant l'échéance du terme;
Qu'ainsi le tl'aiLé entre Balthazard et Joseph Guien n'a eu
d'autre effet que de faire acquérir à Joseph les droits de Balthazard;
Que la clau se de ce traité , par laquelle il a été exprimé
que Joseph Guicn jouiroit et disposeroit des biens de la mGme
manière que si la substitution étoit ouverte en sa fa veur,
n'a eu d 'a utre force que de conférer il Joseph les droits de
Balthazard , I)ar la fiction entr'eux
.............. seulement de l'ouverture
du fidéicommis , sans qu'elle ait pu opèrel' réellement cette
ouverture légale, d'après le testament de leur mère.
Il résulte des mêmes principes, que nonobstant la rémission anticipée des biens il Jo eph Guien, celui-ci n'étant encore
que le donatair e ou le cessionnaire de Balthazard, ne pouvoit
recueillir le fidéicommis, remplir le premier degré et le transmettre, qu'en tant qu'il survivroit à Balthazard Guien, et que
ce dernier mourroit sans enrans;
2.°

Que jusques alors il n'aw'oit possédé les biens que de la
même manière que Baltbazard Guien avoit droit (J'en jouir ;
Et que sa possession, en vertu du fidéicommis et en sa qualité de fidéicommissaire, n'auroit commencé qu'à l'époque
seulement du préclécès de Balthazard Guien, et sans enCans.
3,° Il en résulte que Joseph Guien étant mort au COlltrain~
le 13 août 17 89 , quand Balthazard viyoit encore, et sa yOcation au fidéicommis ayant ainsi défailli, il n'a point recueilli

o

---

2

�•

(

108 )

le fidéicommis non encore ouyert; et ne pouvant l'être, il n'a
point formé degré, et pal' conséquent il n'a pu transmettre
comme héritier substitué il celui qui étoit substitué après lui.

4,0

/

Il en réslùte que l'hoirie de Joseph Guien a dù couti.
nuer de garder les biens de la même manière que Balthazarcl
les eùt conservés, s'il n'en avoit pas fait la remise.

5.° Il

en resulte que Jérome· Antoine - Joseph Guien, qui
étoit appele par le testamen t, all premier degré , par Le prédécès de Joseph son père, ou il remplir le second :, si son
père eùt recueilli le fidéicommis , n'a acquis, pal' la mort de
son père, que la simple espérance d'être appelé il recueillir
après la mort de Balthazard, s'iL Lni surviyoit. - Que cette
esp 'rance ne hu a acquis allcnn droit, et qu'il est maL fondé
à prétendre avoir l'ecueilli, })al' la mort de son père, le second degré, puisque son père n'avoit pas recueiUi le premier.

6. ° Il en résulte enfrn que, si il l'époque de la mort de
Balthazard Gwen sans enfans, qui n 'est survenue que le 26
décembre 1810, les substitutions non encore ouyertes n'eussent pas été abolies pal' les lois des 25 octobre et 14 novem·
bre 1792, Jérome - Antoine - Jo eph Guien auroit recueilli, il
cette époque seulement, ce fidéicommis , comme le tenant
directement de Balthazard Gwen, héritier grevé.
Qu'il auroit eu alors une action contre son hoirie, pour en
faire prononcer l'ouverture, pour en demander la désemparat~on ;
Et qu'en vertu de son droit ouvert à cette époque seulement, il auroit pu enswte exercer une action en revendication contre l'hoirie de son père, qui possédoit les biens uhs.
~itués ;

( r09 )
Considérant que par l'effet
tions non ouvertes il l'époque
droit de les réclamer n'auroit
rôme-Antoine-Joseph Guien a
substitution;

des lois al)olitives des substitude leur publication, ou dont le
point encore éte recueilli, Jéété dechu de tous droits à cette

Et que n'ayant aucune action à exercer contre l'hoirie de
Balthazard, héritier grevé , il ne peut en exercer aucune contre l'hoirie de SOIl père;
Considérant que l'abolition de cette substitution eût profité
à Balthazard Guien, s'il eût gardé les biens , et qu'elle profrte au contraire il l'h oirie de Joseph Guien, à qui la rémission des biens avoit été raite, puisque cette abolition produit
le même effet que la cadLlcite de tous les degrés qui etoient
appelés ;
Considérant que ,l'hoirie de Joseph Guien étant ainsi devenue propriétaire incommutable des biens, est recevable à
en defendre la propriété par tous les moyens qui dérivent des
pri ncipes sur les substiLlltion ;
Que de même qu'elle a fait débouter Balthazard Gwen de
la prétention par lui elevee en restitution de ces biens, attendu
que cette substitution étoit abolie, de même elle est recevabLe à contester à Jérôme-Antoine-Joseph que cette substitution
ait été ouverte en sa faveur, et qu'il en ait recueilli la pral
l)riété avant les ,lois abolitives, puisque le résultat de cette
exception tend 'Il conserver à cette hoirie les biens dont J érôme-,
Antoine-Joseph veut la dépOlulier pour hü-même;
Que quand les lois précitees ont aboli les substitutions non
ouvertes, ou dont le droit n'a pas été encore recueilli, elles
ont nécessairement ironné aux parties intéressées à soutenir l'a-

•

,

�( rto )
ho1i.tioll, le droit de la démontrer, et que ce n'est que par
les principes propres à cette ouverture, que cette démonstration peut s'acquérir;
Qu'à la vérité, et pendrult l'exécution des substitutions, les
substintés seuls et leurs créanciers amoient pu exciper de ce
que le traité de 1786, suivi dll prédécès de Joseph Gui en à
Balthazard Guieu, n'avoit opéré ni ouverture ni degré; mais
que par la smyenance des lois nouvelles, le principe qui eût
tendu alors à faire une la sub titution et à fixer l'époque de
son ouverture il la mort du greyé, concourt actuellement à
la faire éteindre au profit de ceux qui out intérêt à son abolition ;
.
Considérant que de tous les actes de Jérôme-Antoine-Joseph
Guieu, depuis l'abolition des substitutions jusqu'à la mort de
Balthazard Cuien, il résulte qu'il a agi comme si l'hoirie seule
de sou père restoit propriétaire des bieus dont Balthazard lui
avoit fait la remise, puisqu'étant cohéritier, ayec ses fi'ères et
sœur-, dudit Joseph Cuien leur père, il avoit été convenu
enlr'eu'\:, par un jugement du tribunal de famille, du 19 plunose an 4, que la ferme des biens remis par Balthazard sel'oit licitée entr'eux, et que l'excédent dll produit, après le
prélèyement des contributions et de la pension yiagère de
3600 f. due à Balthazard père pour le prix de cette rémission, seroit partagé par portions égales entr'eux;
Que quand Balthazru'd Guieo les ~ attaqués, en 1793, deTant des arbitres pour rentrer en pos ession desdits biens, ils
se ont ùéfendus en commun en qualité d'héritiers de leur
père, pOllr co.nserver ces biens à sa succession;
Considérant que, d'après les motifs ci-dessus, les biens dont
il s'agit appartiennent à la succession de Joseph Guien père,

(

1 Il )

et qu'ainsi le jugement qui en a déclaré Jérôme-Antolue-Joseph
Guien propriétaire exclu if, comme les ayant recueillis à titre
de substitué, par la mort de son père et du vivant de Balthazard, héritier grevé, doit être réformé.
LA COU1\. met l'appellation et ce dont est appel au néant;
émendant, sans s'arrêter à la demande de la partie de Maury,
dont l'a démise et déboutée, met sur icelle les parties de
Chambaud hors de cour et de procès; au moyen de ce, déclare que le domaine dont il s'agit fait partie de la succession de Joseph Guien, père commun des parties; maintient
l'hoirie dud, Joseph Guien, représentée par les parties de Maury
et de Chambaud, dans la possession et propriété dudit domaine, })our en jouir et disposer en cOlDlllun ou par la voie
de partalYe, aux formes de droit: condaIDne la partie de Maury
11 rendreo compte aux parties de Cbambaud des fruits par elle
perçus sur leclit domaine, deptùs la mort de Balthazard Guien
jusqn'à l'entrée en exercice du equestre judiciaire, à la charge
par les parties de ChaIDballd de lui admettre en déduction la
somme qll'elle justiGera avoir payée à la veuve et héritière
llndit Balthazard Guien, pour anciens arrérages; . , . . et au
moyeu ~le ce, déclare n'y avoir lieu de statuer sur la requête
incidente de Jacques Guien; ordonne la restinttion de l'a,":
mencle; les dépens, entre les parties, compensés.
Du 15 février 1813, -

Cour Impériale, -

Pl, MM. Chansaud et Manuel.

Chamb, civile.

�(

112 )

QUASI - CONTRATS. -

9m·

INsTITUTEURS.

Les instituteurs ont une action subsidiaire, contre leurs
élèves, pour le paiement des fra.is de nourriture et d'éducation.
L'allégation de la part des élèves, qu'ils ne sont point
dans un état d'aisance, ne les dispense pas d'acquitter
une obligation de cette nature. (Art. 1375 du cod. Nap. )
Coulomb frères . -

C. Daumont.

Daumont, instituteur, étoit créancier de Coulomb père de
3652 fr. pour nourriture et éducation fournis pendant trois
ans et quelques jours, par le premier, aux en fans du second.
Cette obligation est constatée par acte du 13 nivose an
9, souscrit par Coulomb.
• que
Celui-ci fit cession misérable en l'an 1 l , - il paroJt
son insolvabilité avoit des causes antérieures à l'obligation
contractée envers l'instituteur.
Daumont a demandé personnellement aux enCans Coulomb ,
qui ont au nombre de deux, le paiement des 3632 fi'anes
recormus par le père.
Le tribunal de Marseille a condamné personnellement les
enCans au paiement de cette somme.
Ils ont appelé devant la Cour de cette décision.
Le premier moyen duquel ils se sont étayés étoit le plus
simple et le plus naturel; le contrat ayant été passé entre
leur llère seul et [eu Daumont, leur étoit étranger, puisqu'ils
n'y étoient point intervenus, et qu'ils étoient même en minorité à cetle époque.
Dans la supposition qu'en droit on pût leur rendre eelt8
obligation

( 113 )
obligation personnelle, ils ont soutenu que la jurisprudence
et les auteurs exigeoient deux circonstances pour opérer la
condamnation des enCans:
1.° Insolvabilité du père à l'époque où est née la cause
du contrat;
2.° Que le enCans qui ont profité du bénéfice de cette
obligation fussent en bonne fortune, ou tout au moins dans
un état d 'aisance.
En Cait, ils ont prétendu prouver que Coulomb père
n'étqit point insolvable à l'époque de l'obligation; - ils ont
appuyé ce poiut de leur défense d'un arrèt rendu par la Cour
d 'appel. le 29 janvier 18°7, en faveur de la dame Dragon,
contre Roussel, boulanger.
On ajoutoit, }1.our les en fans Coulomb, que l'état d'indigence
dans lequel ils se trouvoient ne leur permettoit pas d'acquitter la dette de leur père, quelque légitime qu'elle [Lit;
Quïl n'avoit pas dépendu de ce dernier de consumer, en
fi'ais d'édllcatiol1, all-delà des revenus de ses enCans pupilles;
Que ceux-ci ne pouvoient être soumis par conséquent à
anClme obligation naturelle, parce que la première loi de la
nature est de pourvoir il ses propres besoins;
Que l'action de leur instituteur contre eux pourroit être
fondée un jour, si, par les circonstances ou par leur industrie,
ils parvenoient il une meilleure fortune;
Mais qu'en l'état, cette action étoit prématurée et par conséquent non - recevable, puisqu'eUe tendoit à absorber la
totalité de leur moùique patrimoine, et à leur enlever ainsi
toute ressource pour le présent, comme pour l'avenir.
1 Danmont a établi les principes qui régissent les quasicontrats.

p

�( 114 )

( II5 )

a cherché à démontrer combien il serait injuste qu'un
instituteur ne pùt pas réclamer, contre son élève, le prit

TI était, en effet, difficile de fournir des exemples de tons,
les quasi-contrats et d'analyser l'espèce, la nature et l'étendue
des engagemens qu'ils produisent divi sémellt.

n

de ce qui lui est entièrement 11ersonnel;
Que le principe ne filius pro patre ne peut pas s'appliquer à cette cause, si l'on considère les élémens de l'obljgation contractée par un pensionnaire envers le maitre- de la
penslOn;
Que cette obligation n'est point le résultat seul d'une
Dourriture frugale, mais le prix des bonnes instructions qui
forment l'esprit et le cœur, et rendent le jeune élève utile
à la société;
Que si la loi accorde une indemnité à cehti qui gère les
affaires d'autrui, elle doit être plus libérale 110ur une gestion
,
.
de cette importance;
. Enfin, que l'insolvabilité du rère étoit justifiée par sa
faillite.
Voici l'analyse du plaidoyer de 1\1. Borely, Con eillerAuditeur, portant la parole pour 1\1. le Procmem-GénéralImpérial dans cette cause intéressante.
«Les lois romaines ne donnent ( sur les quasi-contrats )
a dit M. Borely, que des notion vagues et très-incertaines.
Les auteurs du code Napoléon out introduit, dans notre
nouvelle législation, nne amélioration bien sensible sur cette
importante matière.
. Ils Ol!lt consacré lm titTe pour le obligations qui naissent
des faits qui appartiennent à la seule volonté de l'homme;
mais ils se sont Doinés il donner des règles générales. il est
vrai qu'eUes sont suffis.mtes pour éclairer sur l"étendue des
devoirs qui résultent. des: faits les plus ordinaires dans la
société.

Les exemples appartiennent à la doctrine: le lég.islateur
doit seulement poser les fondemens de la loi; son application, suivant les circonstances et les faits particuliers, l'entre
dans le domaine des juges.
Aussi, IOl'scIue la loi déclare qu'il est dû une indemnité
à celui qui gère volontairement les affaires d 'autrui ( art. 1372
du code Napoléon ), ne prendra - t - elle pas , à plus forte
raison, l'instituteur sous sa protection plus particulière encore?
N 'est-ce pas-là un procureur constitué qui mérite nue faveur
plus grande, pins di tinguée? Cette comparaison même, que
nous sommes forcés de faire en ce moment, n'insulte-t-eUe
pas à la noblesse, au désintéressement de cette profession?
Quoi! Messieurs, celui qlti se voue, qui se sacri1:ie aux fon ction s
pénibles de l'enseignement ne sera que le negociorum gesfor? Il ne sera que ce mandataire obscur, subalterne et mercenaire? Non, Messieurs, il ne remplace point le propriétaire
de la chose; il remplace, au contraire, le père de famüle
dans ses plus douces affections, dans l'emploi le plus délicat,
le plus important, dans celui que la nature, la raison et 1
loi lui recommandent avec le plus de sévérité ....

)

Son dévouement, ses occupations fastidieuses ne méritentelles pas aussi quelque récompense, une fid~lité plus constante dans les obligations que l'on contracte avec lui? Le fil
ne devroit-il pas s'offrir lui-même à remplir cette obligation
sacrée, lorsque son père n'en a plus les moyens? pourra-toit
refuser de satisfaire à une dette dont il a seul profité, qm

P

2

�(

116 )

lui a conserve la vie et lui a donne l'existence dont il jouit
dans la société?

li seroit injuste que pOUl' prix de son zèle, de son dévouement, cet instituteur demew'ât exposé aux caprices et 1t
l'injustice des pères et des fils de famille, qui, par un déni
de reconnoissance, tenteroient de se soustraire 1t des obligation aussi légitimement et aussi saintement contracLées.

,

Il seroit dangereux d'arrêter les sources de la bi.7flfaisance,
en poussant trop loin, sur " cette matière, une sévérité qui
deviendroit nuisible.... , li faut donc avoir égard à lïmportance de ces fonctions, aux difficultés qu'elles présentent,
à la nature des obligations et 1t leur cause: en un mot, n e
pas rendre l'insLÏtutenr victime de sa bonne foi et de son
désintéressement; ne pas payer le bienfait par l'ingratitude
et empoisonner ainsi le plaisir que l'homme honnête éprou ve
toujours quand il oblige et qu'il remplit son deyoir. Sur celte
matière, la loi, d'accord ayec la raison, se repose SUl' la sagesse
et l'intégrité des magistrat .
Tels sont les principes qlti constituent et régissent ces
quasi-contrats.
Ainsi donc, lorsque lïnstituteur a terminé ses fonctions ,
lorsquïl n 'a point été et n'a pu être payé de la pension promise par le père des en fans quïl a nourris et élevés, il Y a,
entre les uns et les alLlres, réciprociLé d'obligations; le fils
doit faire honneur aux deLtes que s on père a contractées
pour lui ; ratifier et acquitter tous les engagemens de cette
nature. Ce sont-là les premières règles de la justice, consacrées par l'art. 1375 du code Napoléon. Ce sont des dettes
Auxquelles il eSt iU1possibie de se soustl'aire, et qui son~

(

1 17 )

illdépendantes de celles qu'impose encore la reconnoissance dlt
service rendu . ..... .
Vous avez entendu, Messieurs, l'excellente dissertation
dont l'Avocat de l'intimé vous a donné lecture. Vous aurez
été frappés de la justesse et de la force des raiso ns par lesquelles l'auteur du nouveau répertoire de jurisprndence démontre la nécessité d'accorder un privilège aux in tituteurs
pour le paiement des pensions. Les avantages des principes
qu'il établit en faveur des instituteurs doi,'ent être sentis
par les esprits les plus prévenus. L'intérèt de la société , celltÎ
des familles se Lrouve roient compromis , si on n oit, ontre
cette classe de créancier , de la rigueur ordinaire. Là, il s'agissait de créanciers qui étoient en concurrence avec le Principal d'Lm collège pour la distribution du prix des biens de
l~ ur débiteur commun.
Ici, au contraire , ceux contre lesquels on veut faire adopter Le prin cipe que nous examinons , ne feront que rendre
une chose CJlt'ils Il 'ont reçue que sous la condition naturelle
d'en reslÎcller l'étyllivalent. . .... .
Mais les appelans soutiennent que l'ohligation que l'on veut
faire peser Sllr eux est soumise 1t des conditions ; «'Ct ils basent une partie de leur système sur l'existence nécessaire de
ces conditions , pour que l'instituteur puisse se prévaloir du
• droit qu'il réclame.
Voyons, en droit, quelles sont ces conditions, si elles
sont nécessaires ; et en fait, qtlelles sont les circonstances
particulières de la cause à cet égard.
En règle générale, comme l'ont souvent répété les appe~
lans, c'est au père à nourrir et à entretenir ses en fans : les
obligations qu'il contracte pour cet objet lui sont personnelles.

�( Il8 )
Les enrans ne peuvent être recherchés pour une dette qui
n'est pas la leur. Nemo ex altenus contractlL obligatur.
Cette obligation, que nouS avons considérée comme un
quasi-contrat à l'égard des enfans, ~'est ~ependant, nouS en
convenons, que subsidiairement obhgatorre envers eux: elle
pèse directement sur le père, quand il lui est possible
de la remplir: mais elle devient commune aux enfans, lorsque le pèt·e ne peut l'acquitter lui-mème, sait. 11 • défallt de
hiens soit par l'effet d'un événement extraordLDaue.
,
S'il
Réduisons donc cette question à ses véI·itables termes.
est pt"Ouvé que le sieur Coulomb père jouissoit, lors de
l'éducation de ses fils, des revenus de ses hiens, de ceux de
la dot de son épouse; s'il étoit négociant et qu'il fît un
commerce aloJ"S hemeux; ennn si, à cette époque, le sieur
Daumont avoit pu être payé de Coulomb père, l'obligation
paroîtroit étrangère à ses enfans.
Mais si, au contraire, il est prouvé que le sieur COlùomb
.yoit perdu ou distrait, à cette époque, sa fortune et le
patrimoine- de ses enfans; si ses dérangemens connus l'avoient
exposé aux poursuites de ses créanciers; si la somme de ses
dettes absorboit le prix de l'immeuble qu'il possédoit; s'il
a .été lui-même exproprié; si le sieur Daumont a fait alors
toutes les diligences nécessaires; s'il est reconnu, en fait, qu'il
Il'a pu être rangé dans la distribution du prix d·un immeuble
vendu, comme créaIJCier du père et comme créancier du
fils envers leqa.eI il réclamoit déja son privilêge; si, enfin,
tout annOnce l'insuffisance des moyens du sieur Coulomb,
son état de détresse, J'utilité de la fournilnre du sieur Daumont: si l'ex.i tencc de ce fait est encore. prouvée par un acte
aathentique; il en J:ésulte ivideUllDent que les enCans Coulomb

IIOUS

( II9 )
sont, par une consèquence invincible, 11ersonnellement et
solidairement obligés, comme leur père, au paiement de cette
créance.
La question ainsi précisée, il ·est aisé de faire remarquer
que les principes et les arrêts que 1'011 opposoit au sieur
Daumont ne sont point applicables à la cause.
La règle ne filius pro patre est fondée sur ce que le père
étant principalement tenu des charges de la famille, on de\-oit
craindre qu'il n'abusât de son empire pour contracter des
obligations capables de consommer tous les biens de ses
en fans , et ne les exposât ainsi il supporter en entier lm fardeau qui doit leur rester étranger, tant qu'il y peut subvenir
lui-même.
Ce principe cesse donc, lorsqu'il est reconnu que le père
étoit sans moyens; que la dette a été contractée pour les
besoins les plus nécessaires et les plus urgens de ses enfans:
alors, comme les enfans eussent été non-seulement autorisés,
mais obligés même cIe se les fournir, ils ne peuvent méconnoÎtre l'obligation de leur père qui, dans ce cas, est devenue
leur obligation personnelle.
Cette question a été traitée par plusieurs auteurs, notamment par Smdus, dans son traité de alimentis, lit. 8, priv.
48, pag. 547. Il établit d'abord la règle générale ne filius
pro patre; après quoi, il ajoute: tamen, favore alimento-

rum si quis mutuavit patri-familias frumentum vel pecuniam, quibus familiam suam inopiâ laborantem Sllblevavit,
isque non sit solvendo, filii, qui ex eâ pecuniâ aliti fuere;
tenentur solvere. . . . . . .
l'obis Surdus veut que lïnsolvabilité du père existe au mo·
Ulent même que la dette est contractée: à son a,is,

�(

120 )

l'insolvabilité qui ne surviendroit qu'après ne suffiroit pas.
Il en donne cette raison: Quià tune filii non dicerentur

facti Zocupletior.es, ex quo cessante etiàm mutuo pater
alulsset, et alere nihilomùllls .fuisset coactus, imà nullwn commodllm dicerentur habllisse ex eo mlltuo. Tandis
que, si le père est insolvable lorsqu'il contracte la dette,
le cnfans en ont réellement .profité, puisque c'est ce qw
le a fait vine.
SlU'dus exige encore, non-seulement que l'obligation ait été
contractée pour l'entretien, le soutien de la famille, mais
encore qu'il conste de cette circon tance: il réduit donc la
question à de impIes points de fait; or, ceux de la cause
ne paroisse nt laisser aucun doute . . . . . . . .
Ainsi, toutes les conditions exigées par Surdus se trouvent
Jonc réunies dans ce procès . Le père étoit insolvable, la
dette n'a profité qu'aux en fans : Ct! fait est consigné dans un
acte public.

M. Duperier, dans ses questions de droit, liv.

4,

quest.
2, tom. I. er , pag. 446, examine el résout la question conformément Il l'opinion de Surdus.
L'annotateur de Duperier paroÎt établir au contraire que
l'action n'a pas lieu contre les enfans: et en rappelant les
deu't conditions exigées par Duperier et par Surdus, il moti e son opinion « sur ce qu'il est assez difficile de pouvoir
» réduire cela en ' pratique: Il faudroit vérifier, dit-il, quand
» on attaqueroit les enfans, si lors de la fournitUTe , le père
» étoit réellement insolvable. »
Ainsi, Messieurs, le fait prouvé , Latoruonbre eùt été
du mème avis que Duperier.
M. Decormis, tom. 2, col. 1443, établit eD général la
règle

(

121 )

r~gle rappelée par Latouloubre. Cependant il parott e fi'

d r li . d
n aIre
epen re app , catIOn. es circonstances et principalement de
ce que, dans 111ypotbese sur laquelle il consultoit la e
, .
fi
'
lemme
tJ. aVOit pas pro Ité des fournitures faites au mari.
D'où on peut encore conclure que Decormis eùt tenu un
autre langage si, comme dans le cas dont il s'agit l" 1
'li .
, Insova b 1 .te du père avoit été clairement prouvée , l"obl'Iga t'IOn
parfaitement reconnue et la cause énoncée dans un acte
solennel.
d'

Les exemples.'. au c,ontraire, cités par l'appelant ne peuvent
~n aucune manlere, etre applicables au litige actuel.
0
1.
Duperier, dans le chapitre dont on s'est prévalu ne
1
'
s'
occupe
ql~e (e ce qui a été prêté ou vendu pour la nourriture, habillement et entretien des ' enfans : il ne parle jamais
de l'éducation;
0

L'arrêt rapporté par Basset intervint sur une demande
dans laquelle il s'agissoit d 'alimens, et de la pratique d 'un
procureur. Quoique déjà favorable, cette demande ne méritoit point encore le privilège qui a toujours été accordé aux
instituteurs ;
2.

0

5. Dans l'arrêt de la Cour d'appel d 'Aix , du 29 janvier
180
7, en faveur de la dame Dragon, de Marseille, contre
R,oussel, il. ne s'agiss~it, comme vous l'avez entendu, que

~ une fourmt~re

excesSive de pain. - Or, un maître de penSIO~ ne no.urnt pas seulement ses élèves: son premier et son
Ullique o~Jet est de former leur cœur et leur esprit; de les
rendre citoyens vertueux et utiles ........ .
Ainsi, Messieurs, tout, dans cette cause, nous a paru faY'Orable au sieur Daumont.
En droit, l'obligation que le sieur Coulomb avoit contractée

Q

�•

(
(

123 )

/

12.2 )

en sa faveur est, pal' son origine, par sa nature, par sa
cause et par ses résultats, personnelle aux. enfans Coulomb.
L'engagemcnt qui s'est formé entr'eux et leur professeur
est, comme nous l'avons pensé, un de ceux qui naissent sans
le fait de l'homme, sans cOD\fèntion particulière, enfin
un quasi-contrat qui doit être aussi régulièrement observé,
aussi obligatoire qu'un contrat authentique.
Votre arrêt, basé sur la justice et sur l'équité, ya rassurer
un instituteur allarmé, Vous empêcherez que les efforts de
ses élèves ne le rendent victime de sa bonne foi, de sa
générosité et de son désintéressement. Et en réfléchissant sur
le danger qu'il y auroit d'arrèter les bienfaits de l'éducation,
de porter trop loin la sévérité des principes sur cette matière,
de prononcer des condamnations décourageantes contre des
citoyens estimables et précieux, vous les prendrez, au contraire, sous votTe protection particulière.
Oui, l\Iessieurs, vous seconderez le zèle de ceux. quj se
destinent aux fonctions pénible de l'enseignement: Vous vons
rappelerez que l'instruction est le premier besoin des peuples
et le premier bienfait qu'ils attendent de leur gouvernement.
Et alors, votre équité secondera la sollicitude du Prince,
qui, par une de ses lois, qui fcront l'admira~ion ,de ~a p~s~
térité et le bonheur de ses sujets, vient de creer l Umverslle
impériale, et de donner à l'instl'llction publique ce caractère imposant et auguste, qui commande le res}Ject, la
reconnoissance et les égards!
Par ces motifs et considérations , nous estimons deyoir être
dit et ordonné que sans s'arrêter il l'appellation des sieurs
Coulomb, dont ils seront dé mi et déboutés, le jugement
dont est appel 1iera -confirmé dans toutes ses dispositions. »

A

R 1\ Ê T .

LA COUR, considérant qu'entre un instituteur et ses
élèves, auxquels il fournit la nourriture et tout ce qui est
nécessaire }Jour leut' éducation, il se forme un quasi-contrat,
d'après leq\lel ce derniers sont tenus d'acquitter eux-mêmes
le }Jrix de cette fourniture, si leurs parens sont hors d'état
d'y satisfaire;
Que cette obligation est fondée sur ce que les élèves , recevant directement les soins et les fournitures de leur instituteur ,
sont censés contracter personnellement avec lui, par lïntermédiaire de ceux en la pujssance desquels ils se trou,ent;
Que l'intérêt de la société et celui des familles , autant
que la justice commande l'observation de ce prlOcipe; que
s'il étoit méconnu, ceux li{Ui je dévouent aux devoirs pénibles
de l'instruction publique en perdroient sou vent le frujt légitime et cesseroient de s'y livrer; que d'un autre coté, les
parens ayant beaucoup moin de cré~it et de facllltés', pourvoiroient moins bien 11 l'éducation de leuTs enfans ;
Que l'on trouve, dans les Recueils d'Arrêts, plusieurs
exemples qui ont consacré le principe adopté 11ar les lois
romaines, qui accordoient une action personnelle contre les
enfans pour le paiement des frais de leur nourriture et de
leur hahillement, fournis au père; qne la faveur (lait être
encore plus grande, lorsque les enrans tiennent encore leur
éducation du même créancier, instituteUl' l)ublic ;
Que la ci-devant Cour d'appel a jugé, d'après ce principe •
le 28 mai 1810, entre Busnach et Bachy, quoique la.
deJll,!Ulde _ne fût pas formée par un instituteur, mais par

Q2

�( 12ft)

-

celui qui avoit seulement avancé le ' rrais de nourriture et'
d'études;
Considérant que l'acte du 15 mvose an 9 constate que
COtùomb père s'est reconnu débiteur, envers feu DaltIDOnt
oncle, instituteur, de 3632 fI'. , à raison de trois ans
et quelques jours de nourritllre et d'éducation, fo urnis
par ce dernier al/..:'C en/ans de l'autre j
Considérant que sans examiner i en droit un instituteur,
pour être fondé dans son action contre ses élèves pom le
paiement du prix de leur pension, doit prouver que le père
étoit in olvable au tems de l'obligation contractée il cet égad,
il est certain, en fait, qu'au 13 nivose an 9 il existoit,
sur Coulomb père, des inscriptions hypothécaires, dont la
valem excédoit celle de l'immeltble qu'il donna alors pour
hypothèque et Cflli faisoit tout son avoir;
Que sa misérable cession en l'an 1 l , cau ée sans doute pal'
des dettes antérieures au 13 nivo e an 9, Pl'lisqu'on n'a pas
prouvé le contraire, et la promes e faite par Coulomb père ,
dans son acte d'obligation, de se libérer avant ré~héan cc,
le jom méme de la yente de lïmmeltble par hù hypothéqué,
j~stifient encore son insolvabilité il cette époque ;
Que le dépôt de son bilan, en l'an r r, ne dément point
le fait précédent, parce que les appelans n'ont pas prouvé
que Coulomb père, qui s'est qualifié propriétaire dans
l'acte du [3 nivose an 9, eùt fait un commerce depuis
lors;
Que la jouissance de la dot de la mère des appelans ne
donnoit pas plus à Coulomb père le moyen de payer lïnstituteur Daumont, cette dot, qrù ne consistoit qrl' en argent,
ayant été reçue et dissipée auparavant, au.. point que le prix

(

(25 )

des biena de Coulomb père a été absorbé par d'autres créanciers, et que ,ses eorans n'ont recouvré un tiers de cette dot
que sur un immeuble de leur oncle, qui l'avoit cautionnée;
Que l'admission de l'action dont s'agit n'exige pas, soit
d'après les lois romaines, soit d'après la jurispmdence, que
les enfans actionnés soient dans 1U'le sorte d'aisance, et que
leur pauvreté ne pourroit empêcher la condamnation;
Considérant que l'état de minorité des frères Coulomb;
au 13 nivose an 9, n'est point admissible dans cette cause,
où les principes relatifs aux minems ne sont point applicables; où il s'agit d'une obligation naturelle, contractée
précisément à cause de la minorité des frères Coulomb, et
de t'objet de laquelle ils ont entièrement profité;
La Com met l'appellation au néant, ordonne que ce dont
est appel tiendra et sortira son plein et entier effet; condamne les appelans à l'amende de 10 fI'. et aux dépens.
Du Il août 18 (2. - Cour impériale. - Chambre civile. _
Concl. M. Borely, Cons. Aud., pour 1\1. le P. G. J. _
Pl. MM. Tassy et Chambaud.
En rendant hommage aux principes qui ont déterminé cette
décision, nous croyons utile d'observer qrle l'application de ces
principes dépend des circonstances. Lorsqu'un père ne possède
attcuns biens par lui-même, et qu'il n'est que l'administrateur
de celui de ses enfans, il ne dépend pas de lui de lem donner
une éducation au-dessus de leur état et de leur fortune. Le fruit
qll'ils pourroient recueillir un jour de cette éducation seroit
détruit d'avance par le danger imminent, résultant de la dis.
sipation de leur patrimoine. La faveur due à l'institutew'
disparoît, dans ce cas, devant celle que méritent des eu-

•

�( 126 )
falls mineul'S qui ne peuvent être responsables des obligations
contractées, même pour leur intérêt, que lorsque cet intérêt
n'est pas éventuel et chimérique. Que deviendront, en effet,
ces enfans encore en bas âge si , sous le prétexte de payer
les frais de leur éducation, on les prive des premiers secours
nécessaires à leur existence, à leur entrée dans le monde et
à l'exercice de leur industrie? L 'obligation contractée subsidiairement en leur nom, à l'égard de l'instituteur, ne sera
pas, si l'on veut, anéantie; mais elle devra être nécessairement uspendue jusques au moment OIL ils seront en état
de l'acquitter.
D 'après des observations aussi naturelles, et qui sont consacrées d'ailleurs par la jurisprudence de tous les tems,
nous sommes autorisés à penser que si , au lien de contester la créance de l'instituteur, on s'étoit borné à en récla;mer la réduction, au nom des enfans Coulomb, cette
demande auroit été accueillie, parce qu'elle présentoit un
terme moyen qui concilioit tous les, intérêts.
La somme de 3600 fr. pour la nourriture et entretien
des deux mineurs Coulomb, pendant tJois ans, paroÎt hors
de prop0rtion avec la modicité de leur fortune actuelle,
s'il est vrai qu'elle l'absorbe presque en totalité, et sur-tout,
si l'on considère que le père étoit lui-même insolvable à
l'époque où il les mit en pension, fait qu'on ne peut révoquer il doute, puisqu'il a servi de base à la. défense de
l'j,nstituteur .

( 127 )
MANDATAIRE. -

RESPONsAB"rùTÉ. -

TÉ~101NS. -

SAPITEURS.

Le gesteur du navire, porteur de licence, qui fàit en
pays ennemi un chargement prohibé par les lois est respotlSable envers l'armateur, en cas de prise du navire.
( Art. 1383 dll code Napoléon, décret impérial du 17
décembre 1807· )
En aucun cas les experts ne sont autorisés à ouir
tJ:moins et sapiteurs. ( Art. 252, 255 et 323 du code de
procédme civile. ).
Rossy" -

C. Viacara.

Viacara étoit propriétaire du tiers da navire français la
Nanette, et Olivari en possédoit les deux tiers.
D'uu conlmun accord ils avoient obtenu du gouV'eroement;
en 1806, la licence de faire naviguer ce navire sous pavillon
Sarde, et dans l'exécution de cette simulation autorisée, la
maison Capello et Belgrano, de Cagliari, étoit, en apparence,
propriélaire du même nayire, auquel on donna le nom de

Bonna via. ,
Le commandement en fnt donné au capitaine Ferdinand
.cecilione, sarde; mais Thomas Rossy étoit chargé de la gestion.
Viacara ayoit clonné à Olivari pouvoir de faire naviguer le
navire avec tel pavillon national ou étranger qui présenteroit
le rlns de sùreté.
Alwès deux voyages heureux de Marseille en Sicile et retour ;
le navire termina un troisième voyage à Cagliari, attendu que
les décrets de Sa Majesté contre les pays ocoupés par les
Anglais ne lui permirent pas de le continuer jusques à. Mar·
J,eille. où il devoit revenir •

•

EXPEltTS.-=

�( 128 )

te 24 mai 1808. le capitaine Cecilione nolisa ce navire;
avec le consentement de Thomas Rossy, à Robert Grant,
anglais, pour un voyage à Londres.
Thomas Rossy s'était embarqué en quaüté de pilote, comme
autrichien.
Le fils de Viacara, qui se trouvoit à Cagüari, s'y embarqua aussi comme maître d'équipage, sujet autrichien.
Le navire parti de Cagliari le 2 juin, fut capturé le lendemain par un corsaire français; et par décision du Conseil
des prises, du 2 novembre 1808, la confiscation en a été prononcée, attendu que le navire avait été pris sous pavillon
sarde, chargé pour compte anglais et destiné pour Londres.
Viacara a demandé, contre Thomas Rossy, la reddition de
cornIl te de sa gestion du navire, la condamnation du tiers
de sa valeur et des dommages-intérêts à raison de sa confiscation.
Thomas Rossy a offert de rendre son compte, mais il a
soutenu que le navire ayoit pu être nolisé à un anglais et
pour un voyage à Londres, attendu qu'il ne pouvait rentrer
dans les ports français; qu'appartenant à la nation sarde, amie
de l'Angleterre, et ayant déjà fait des voyages en Sicile, il
avoit pu être affecté à un anglais.
Le jugement dont est appel a condamné Thomas Rossy
à rendre son compte de gestion jusques au nolisement don t
il s'agit, et il payer à Viacara le tiers de la valeur du navire,
d'aploès l'estimation qui en serait faite en l'état où ce navire
se trouvoità Cagliari ( depuis le tems quïl y était ) avant
son nolisemcnt pOUI Londres , et ayant égard il ce qu'il était
dan le port de Cagliari et à toutes 3lltreS circonstances qui
pouvoient

�TABLE du pr et

2. o"d

CAlIIERS.

Experts.-Récusation.
. Paf;.
5 Divorce.-Abandon.-Demeure.
~~
Appel-Solidarité.-Fin de non-r:cevOJr.
8 Tribunaux correctionnels. _ Dommages _ intérêts
Responsabilité civile.-Enfans mllleurs.
II
Compétence.
57
Voitures publi'lues.-Indemnité-Maîtres de relais Dernier ressort.-Compétence,
6r
de poste
. 14 Tierce - opposition. _ Expropriation forcée . •Nul.
Créancier poursuivans.-Adjudication-garantle. 18
lité
63
lo5Cription d'hypothèque-Désigation
Contrat synaJJagmatique.-Résolution.Mandat.
Vente sirn ulée.-QlIotité dispouible.-FruJts.
Testament.-Ecriture.-l'émoins.

23
25
29
34
Agent du Gouvemement.-Compétence.
38
CODsniption militaire. - Remplacemenl.-Dommagel-intérêts.
Exploit d'appel.-Nullité.-Date.
Requête cirile.·Pièces décisives.

Naufrage.-Capitaine -Dépôt.
7
Tierce-opposition .• Vente .. Absence
790
Opposition à mariage, _ Descendans.• Interdic_
ti"n.
83
Substitution fidéicommissaire.oRestitution aDticipée.
9
8
QlIasi-contrat.-Instituteur.
lU

40
43 Mandataire. RespoDsabilité._ElIperts. oTémoins..
45
Sapiteurs.
1' 7
0

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•

•

�RECUEIL
DES

DE LA

ARRÊTS

COUR IMPÉRIALE

,

a
PUB LIÉ

PAR

G.

Mou RET,.
•

•

•
"

•

,
A AIX.

·Chez G.

MOURET,

Imprimeur-Libraire de la Conr impériale..

�(

I~9

)

pou voit influer sur son utilité et sur le prix: dont ü pouvoit
être.
Cette estimation a été renvoyée à des experts, avec pouvoir d'ouir témoins et sapiteurs, s'il étoit besoin.
Thomas Rossy a appelé de ce jugement.

-

ARRtT.

•

LA COUR, considérant que le pouvoir donné par Viacara
il Olivari, pour faire naviguer le navire, ne peut s'appliquer
qu'à ce qui étoit licité par les lois françaises , et ne peut se
rapporter il la faculté de noliser le navire à un anglais pour
un chargement ennemi, avec destination pour Londres, lors
sur-tout qu'à l'époque de ce nolisement, les Isles britanniques étoient déclarées en état de blocus par le décret impérial du 1 7 décembre 1807 ;
Considérant que ce nolisement illicite a été fait pal' le
capitaine Cecilione, avec l'agrément de Thomas Rossy , puisque celui-ci om'oit d'en rendre compte, et que lors même
que sa conduite auroit été approuvée par Olivari, il en seroit
toujours responsable enyers Viacara;
Considérant que Thomas Rossy étant le gesteur de ce
navire, la responsabilité pèse directement sur lui;
Considérant que ce nolisement, qui a opéré la confiscation
de ce navire, ne peut être excusé par aucune circonstance;
Qu'à la vérité, le navire n'avoit pu rentrer en France,
mais qu'il falloit le laisser il Cagliari jusqu'à ce que le gouvernement en eût permis le retour;
Que la crainte que la propriété de ce navire ne fût revendiquée par les créanciers des négocians Sardes, qui en étoient
propriétaires en apparence, ne peu~ être invoquée, puisqu'il

R

�(

( 131 )

100 )

Du 29 janvier 1813. - Cour Impériale. Pl. MM. Fabry et Chansaud, Avocats.

est convenu que ceux-ci en avoient transmis la propriété à
un tiers avant la faülite, et que les créanciers l'ayant laissé
partir, ont reconnu n'y avoir aucun droit;
Considérant que Viacara fils n'a pu lier son père--... par son
embarquement sur ce navire, lors sur-tout qu'il ne s'étoit
trouvé alors- 11. Cagliari que par rencontre, et qu'il ne faisoit
pas l)artie de l'équipage du voyage rompu à Cagliari;
Que quand mème Viacara fi1s auroit reçu, alwès la prise
dU navire, des secours du commissionnaire auquel Thomas
Rossy avoit confié les assurances du Yoyage à Londres, on
ne pourroit en conclure que Viacara père l'avoit approllYé;
Et qu'on peut d'autant moins prétendre que Viacara père a
pu s'entendre avec les assureurs, que Rossy offroit, dans son
mémoire en première instance, d'instruire Viacara 10rsqc1ÏI
recevroit de la Sardaigne des avis relatifs à celte assurance;
Considérant que le jugement a eu égard 11. la moius-nlue
que pou voit avoir le na,ire, par son inaction, à Cagliari; mais
qu'en renvoyant l'estimation de ce navire à des experts, le
~ juge~ent n'a pas dù les autoriser à ouir témoins et sapitenrs,
attendu que depuis la promulgation du code de procédure
civile les experts ne peuvent plus ouir de témoins, et que la
partie qui auroit à ell présenter pour éclai rer leurs opérations, doit les produire devant le tribunal q ni a ordonné
l'expertise.
La Cour réforme le jugement de première instance, dans
la disposition seulement qlli donne pouvoir aux experts d'oui,.
témoins et sapùeurs ; ordonne que Je SurphlS dndit jugement sera exécuté suivant sa forme et tcneur; conda~ne
l'appelant à l'amen~e de dix francs et au~ dépens.

Chamb. civüe.

La dernière disposition de cet arrêt abolira, sans doute;
l'usage vicieux dans lequel sont encore plusieurs tribunaux
d'arrondissement d'attribuer aux experts le pouvoir d'ouir
,.

témoins et sapiteurs.
Sous l'empire de l'ordonnance de 1661, les fonctions des
experts étoil/nt une émanation de celles de juges. Leurs rapports lioient le magistrat; ils étoient assimilés à un jugement,
et le recours à l'appel.
Le code de procédure a enlevé aux experts tout caractère
public; ils ne sont plus que de simples indicateurs, bornés
à des opérations purement mécaniques; le juge peut admettre
on rejetter à son gré leur avis. Art. 323.
C'est le juge seul qui a le droit de recevoir une enquête
ordonnée, et ce droit ne peut être délégué qu'à un autre jugé.
.Art. 255.
DIVORCE. -

ADULTÈRE. -

PRESOMPTIONS.

Les présomptions juris et de jure sont-elles les seules
admises pour former la prwve de l'adultère?
La conviction du Juge peut-elle résulter d'un grand
nombre d'indices et de présomptions d'une nature mOlllS
grave? (Art. 229 du Cod. Nap. )
Claire Reboa. -

C. Chan·airon.

Joseph Charrairon s'est pourvu en divorce le ;) mai 1806,
contre Claire-Marie Reboa, pour cause d'adultère.

R2

�(

d

152 )

' avoir admis cette deman e
Le tribunal de Grasse, _apres . l un second, portant
.
'ugement en a lene u
' -eroit entr'autres Caits:
par un premier J d
e l'époux deman eur prouv
.,
u SiX ans
qu Q
Marie Reboa entretenoit depUIS cmq 0
«
ue
.
N ta'
..
... elle avec le sieur eu"
) une liaison cumm
h
Il de nuit comme de
1) Qu 'on 1e vOyO!'t en trer c ez e e

». »jour;
, ses couches ,1.'.;
Neuta a continué de la
Qu'avant et apres
» fréquenter.

»

l'

•

Le tribunal de Grasse a l)ensé que enque~e et la contreenquête prises présentoient, un grand nomble de présomptions et d'indices de l'adultere.
.
admis
.' le
. divorce.
Ce trihunal a en consequence
.
a a )elé de cette declslon.
Claire Reboa
PI
d l" t'mé établissoit la eulpabiVoici comment l'Avocat e lU 1

lité de l'appelante:
. . r'
celui de la fréquentation •
,e dll premlel lait,
L
. Reb oa et Neuta , résulte d'une
hal». aliepreu
entre Mane
. masse
.
de lltue
présomptIOns
a'1aqlle lie il , est impossible de réslster.
bl'
Le . ublic s'élève contr ellX .
en
p
,
.
'
ï
est
de
notoriété
pu
L
remier temolll atteste qu l
N ~_
p R eboa entretient une. liaison suspecte a"ec el/ta
gue egue
depuis en"iron quatr.e Olt Clllg ans .
.,
Même déposition de 1a part du troisième et quatneme
témoins.
.
1 . our
Neuta est entré chez Reboa ~a n.lllt comme e J •
. et le quatrième temoms
attestent la grossesse
Le premier
•
par tous les indices qu'elle entrame.
fi est Vl'ai qu'on ne donne pas sur l'accouchement des
preuves phlsiques; mais n'est-il pas une ~onséquence néces-

( 133 )
s-aire -de ' la grossesse? La ,"oix publique se Jomt encore il
ce fait pour corroborer un témoignage uniforme.
On nous soumet à prouver généralement que :Marie Rebo
a
entretenoit une liaison criminelle avec Neuta. Comment pouvons-nous mieux le faire, qu'en vous rapportant l'opinion
d'un public pour lequel elle a été pendant six ans un sujet
de scandale?
Comment Marie Reboa a-t-elle voulu se justifier? Quel est
le résultat de la contre-enquête?
Quelques témoins ont dit que ses liaisons ayec Neuta
n'avoieut pour objet qu'un commerce d 'oliyes ; qu'elle étoit
SOn alliée; mais ces témoins n'ont pu nier qu'elle n'étoit
devenue son alliée qu'en 1808, à une époque par conséquent où sa liaison criminelle avec Neuta dmoit depuis
SIX ans.
Les propres témoins de l'appelante n 'ont pu se dissimuler
que son infidélité étoit de notoriété publique.
L 'adultère n'est point un crime comme les autres. Nonseulement les coupables choisissent des lieux solitaires et
recherchent les ténèbres, mais lors même qu'ils sont surpris
en flagrant délit, lors même qu'ils auroient été trouvés dans
le plus grand désordre , tous les doctelll's se réunissent à
dire qu'il n'y a encore rien de certain, et que nos sens sont
trop foibl es pour une pareille preuve (1).
•
( l ) « La preuve physique de l'adultère, dit le dictionnaire des arrêts;
Y. aduMre , est presque impossible; le plus grand désordre dans l'intérieur
des accusés, trouvés seul à seul, peut faire sQupçonner le dessein, mais
lion pas démontrer le délit. »
'

•

-

Fourllel, dans SOn traité de l'adultère, pag. I6li t'exprimè en ces ter;
.

-

.

.

�( 134 )
Mais, Messieurs, ce crime, pour être pl~s caché, devoit.
il rester impuni? Non, sans doute, et la jurisprudence regarde
ces présomptions comme des preuves clics - mêmes , d'après
le principe attesté par Mascardus, au· traité . ~e ~rob~tioni­
bus: receptissima est in jure illa proposltw ln las quce
probata sunt clifficilia, leviores probationes ut sunt conj ecturee et prcesunzptiones admitti, M. Merlin, N. R. , verb,
adultère.
Arrèt du parlement de Paris, du 31 juillet 1745 , rendu
dans la cause du sieur Dupré, danseur de l'opéra.
L es docteurs divisent les présomptions d'adultère en deux
espèces :
Les Ilremières, relatives au fait en lui - même , ou à ce
'lui le précélle et le snit immédiatement;
Les autres qui, considérées séparément, ne présentent que
de faibles indices, mais dont l'ensemble forme un faisceall
lwnineux qui opère la conviction intime dll juge.
Cette doctrine, consacrée par F ournel, le dictionnaire des
arrêts et d'autres auteurs , n'est point tombée en désuétude
sous l'empire du code Napoléon.
La Cour d'appel de Bordeaux l'a solennellement proclamee par son arrèt du 17 février 1807. L 'inconduite de
Reboa est de notoriété publique, ce sont les expressions
des témoins; il Y a donc eu scandale public.
mes: la preuve physique de J'adultère est une découverte presque impossible
jurisprudence. ..
» Les docteurs les plus subtils et les plus déliés, après avoir épuisé
leur imaginaùon à supposer des hypothèses et des sitllations favorables,
ont _ fi ni par avouer qu'ils o'avoient trouvé pour résultat que des pré:;
50mpùons. »
~n

( '135 )
C'est-là une des plus fortes présomptions, d 'après l'opinion
dcs rédaéteurs du code Napoléon.
L'art. 229 avoit d 'abord été proposé en ces termes:

Le mari pourra demander le divorce pour l'adultère de
sa femme, s'il est accompagné de scandale public, ou
prouvé par des écrits émanés d'elle.
Le premier Consul demanda pourquoI. cet al' tIC
. 1e exige
qu'il y ait scandale, public.
lU. Boulay répondit: que c'est parce qu'alors il y a preuve
ccrtaine de l'adultère.
M. Tronchet di t , qu'il faut laisser les juges peser les circOl:stauce~ , et qu'il conviendroit de retrancher de l'article ce
qlU est dit dLl scandale et des écrits émanés de la femme.
Quoique l'article ait été rédigé d 'une manie' re ge' , 1 .
.
nera e,
11 n'cn rcstc pas moins prouvé que, dans l'opinion des rédacteurs du code Napoléon, le scandale public est tille des plus
fortcs preu}'es de l'adllltèl'e.
Que dirai-je de plus du fait de la grossesse? Selon les avis
de tous Ics auteurs, la grossesse de la femme penda t
l' l
'
n
a )scnce de son mari, est encore une preuve certaine de
l'adultèrc ; la femme, pour échapper à sa condamnation est
réduite i~ prouv~r qu'il n'y a pas impossibilité physique' que
s~n man se SOIt l'approché d'elle; lorsqu'elle a voulu en
durober les suites à tous les regards, elle s'est accusée ellemèl:ue; elle a fourni une preuve irrésistible de sa culpabilité.»
lU. Reguis-de-la_ Touloubre, Conseiller auditeur, a porté
la parole dans cette cause, Voici l'analyse de son plaidoyer.
Un coupable cherche toujours les ténèbres pour commettre

•

�( 13G )

,

( 137 )

son crime; mais de tous les délits, le plus secret, le plus
caché à tous les regards, c'est l'adlùtère. - Il emprunte, dl!
voile mystérieux qtÙ l'entoure, et sa Sllreté et ses plaisi~s;
cle sorte que la preuve physique cle sa consommat.lO~
étant presque impossible à acquérir, il a fallu .recounr
à des présomptions. - Telle étoit l'opinion de~ ~ncl~ns auteurs' te11:e est celle consacrée par la nouvelle leglslatlOn. ,
.
d
Il nons suffira de mettre sous YOS yeux la diSCUSSIOn u
conseil d'état sur la manière dont la preuve de l'adultère
pom'oit ètre acquise (1). »
L'intention du législateur, Messieurs, a été de ne tracer
aUCllDe règle lixe à cet égard, de laisser à la sagesse et à
la conscience du magistrat le soin de peser l es circonstances
et les presomptions.
Mais ces circonstances, ces présomptions doivent être
tellement graves, précises et concordantes, qu'elles ne laissent pIns à l'esprit aucun doute raisonnable.
Telle est l'opinion de M. Merlin, verb. adultère; de
F oum el , dans son traité de l'adultère; de Brillon, dans son
dictionnaire des arrêts.
La Cour d'appel de Bordeaux a consigné cette jurisprudence dans les motifs de son arrêt.
Considérant, dit cet arrêt, que pour avoir la preuve de
l'adultère, il n'est pas toujours nécessaire que les coupables
aient été surpris in rebus venereis, ln ipsâ turpitudine.
Il est une infinité d'indices graves et violens qui tous

Nous avons '~pp.lé le résultat de cwe discussion daos J'analyse
du plaidoyer de M. Pmin.
: 1)

opèrent

réunis, opèrent la conviction morale et donnent la preuve
du crime.
Ainsi, par exemple, des lettres passionnées, jointes à une
fréquentation continuelle, à de" nombreux tête-à-tête à des
heures indues, peuvent établir cette preuve.
Ainsi, comme l'observe Fournel, des caresses libertines
sont le sigue d'une familiarité sallS bornes:, osculo IIlXllrioso, probatur adulterium.
Enfin, suivant l'expression de la décrétale, tirée du titre
de prœsumptionibus, cap. 12, a:'t-on surpris les coupables
dans un lieu ou dans un état, qui annonce ou qui suit la
consommation du crime? SaIl/nt cum sola, nuclum Cllm
mula in eodem lecto jacentem,. multis secretis lacis ...
et horis electis.
Ces circonstances graves suppléent à la preuve de visu.
Appliquons ces principes à la cause.
En parcourant les dépositions des ·divers témoins, on
s'apperçoit d'ahord que tous s'accordent sur le fait des visites
fréquentes de Neuta à la dame Reboa, mais aucun d'eux
n'ose prétendre que cette liaison fût criminelle; un d'eux
seulement, le sieur Cauvin, emploie le mot de liaison
suspecte. - Mais il se borne à dire que c'étoit le bruit
public qui annonçoit cette liaison comme suspecte.
Mais, parce que la voix publique aura désigné un homme
comme l'amant d'une femme, cette voix suffira-t-elle l)our
faire punir la femme comme adultère?
Deux témoins disent avoir vu le sieur Neuta enher,
la nuit comme le jour, dans la maison de la dame Reboa ...
Mais ces mots, la nuit comme le jour, expriment une fré-

S

.

�( 138 )

( lOg)

quentation libre et assidue, sans donner l'idée d'une visite
nocturne et à des heures indues !
On dit encore que la femme Reboa alloit elle - même
chez Neuta ! - Cette conduite présente, de sa part, de la
légéreté. - Elle seroit peut-être inexcusable, s'il n'était pas
l"econnu au procès que la femme Reboa vendait au sieur
Neuta ·des olives, dont elle allait chez lui retirer le prix.
Les témoins ne donnent, sur le fait de la grossesse,
que des doutes, des conjectures, une opinion personnelle,
qes rapports sur des- oui-dire.
Le bruit public, . dit-on, assurait que la dame Reboa
etait accouchée clandestinement dans un grenier à foin.
Mais des témoins disent - ils si l'on a entendu les cris
de la mèl-e, de l'enfant? si l'on a vu entrer ou sortir
furtivement quelque chirurgien, quelque sage-femme ? Non,
Messieurs, toutes les ' accusations reposent sur de simples
bruits publics. Les annales de la jurisprudence criminelle
vous attestent combien ce genre de_présomptions est souvent
funeste ...... .
Que sur une fréquentation assidue, que sur des visites
multipliées de la part d'un homme de mœurs suspectes,
que sur des apparences de grossesse, que sur des bruits
publics qui annoncent un accouchement clandestin et désignent l'amant d'une femme, les gens même les plus
honnêtes et les plus délicats croient à une liaison criminelle , cela se conçoit aisément; il en faut souvent moins
dans le monde pour se former une pareille oplOlOn, mais
la justice ne se contente pas de pareilles preuves.
L'intimé a cité, à l'appui de son système, un arrêt de
la Cour d'appel de Bordeaux, qui pose en principe, qu'il

n'est pas nécessaire, pour acquérir la preuve de l'adultère;
de surprendre les coupables en flagrant délit.
Mais on trouvait, dans la cause citée, des présomptions de la dernière gravité. En lisant, y est - il dit, la
lettre n. O Ig, il est impossible de douter que la dame
L. . .. et le sieur B.... ne se soient enivrés de voluptés
adultères ..... .. Mon bon ami, ma santé est un peu changélj,
Je me suis trouvée mal ce matin, j'ai attribué ce dérangement au plaisir que j'ai eu hier au soir . ... , j'Qi
passé la nuit la plus atfréable , je me suis trouvée dans
tes bras, te pressant contre mon cœur ... . . . .
. Dans une autre lettre: Je possède un gage trop précleux, pour que je puisse cesser de vous aimer.
Dans l'espèce, bien loin que la culpabilité de Reboa résulte
des preuves écrites, les attestations du Curé et du Maire
de San-Remo, certifient au contraire sa moralité.
Nous pensons donc que, sous tous les points de vue , le
sieur Charrairon doit être débouté de sa demande en di,orce.
Si quelque chose eùt pu nous faire changer d'opinion
" sans d ou te l'excellente défense de l'intimé .... rien'
c "eut ete
ne lui ma-nque qu'une meilleure cause. Mais si le respect
deI aux mœurs oblige le magistrat de punir l'adultère, le
même motif lui prescrit aussi de ne pas traiter le mariage
comme un vain jouet des passions des hommes.
lVI. Reguis-de-Latouloubre a conclu à ce que la dame
Reboa fût mise hors de Cour sur la demande en divorce
de son mari.
ARR Ê T.

LA COUR, considérant que la preuve de l'acte, qui
constitue l'adlùtère, peut se faire, non-seulement par des

S

2

�,

(

1

( r4l )

14 0 )

témoins qui l'ont YU commettre, mais encore, attendu la
difliculté d'en avoir des preuyes de visu, par des présomptions fortes et violentes, qui s'induisent des faits, qui
en précédent ou préparent la consommation;

L'inscription au l'Me des causes solennelles suffitelle pour couvrir la nullité d'un acte d'appel?

Considérant que ces présomptions graves et violentes ne
se rencontrent point ici, les témoins mentionnés dans l'enquête et la contr'enquête n'ayant llarlé que d'une fréquentation, dont la cause peut avoir des motifs d'amitié ou
d 'intérê~, puisqu'il est convenu que Neuta et Reboa faisoient
le commerce de olives;

L es frères Bescher plaidant contre la demoiselle Bescher,
la validité d'un .testament maintenu par un premier jugement, avoient fait porter leur cause au rôle des audiences
solennelles de la Cour impériale.
La cause appelée, ils élevèrent contre l'acte d'appel une
nullité. Elle fut repoussée par l'arrêt suivant.

Considérant enfin, que le fait de la grossesse et de l'accouchement clandestin n'a été affirmé par aucun desclits
témoins, que tous n'en ont parlé que d'après le bruit public,
et qu'un bruit aussi vague et aussi incertain })ouvant être
l'effet de l'erreur ou de la calomnie, la justice ne peut
baser sa détermination sur upe circonstance aussi ~équivoque;

ARR Ê T.

La Cour .... , sans s'arr~ter à la demande en,- divorce de
Joseph Chan~ iron, dont l'a démis et débouté, met sur
icelle Marie-Claude Reboa, son épouse, hors de Cour et
de procès, ordonne la restitution de l'amende; les dépens
entre les parties compensés.

-

Du 17 décembre 18[2 . - Cour impériale. - Chambre ·
civile, séant en robes rouges. - Prhid., M. le Président
Fauris-S. t - Vincent ( ~ ). - Concl. M. Reguis-de-Latouloubre,
Cons. Altd., pour M. le Proc. G. 1. - Pl. MM. Roux
et Perrin.

APPEL. -

NULLITÉ. -

GRAND ROLE DES CAUSES.

LA COUR, considérant qu'il est de règle que les nullités d'exploit doivent être proposées in limine litis, et
que le moindre acte, la moindre démarche desquels on
peut induire que la partie, qui avoit à s'en plaindre, a
voulu s'occuper du fond, suffisent pour faire présumer
qu'elle y a renoncé;
Considérant qu'en faisant placer la cause au grand rôle
des affaires jugées en robes rouges, les intimés ont assez _
manifesté l'intention où ils étoient d 'abord de ne soumettre
il la Cour que les queitions fon cières qu'elle présente, et
qui par leur importance étoient susceptibles d 'une discussion solennelle ;
Qu'ils ont donc couvert, par leur fait, la nullité qu'ils ont
arguée depuis envers l'acte d'appel de leur adversaire, sur
le fondement 'qu'il ne mentionne pas, d'une manière suffisante, le domicile de ce dernier, incident qui, par sa
nature, n'auroit pu être placé qu'au rôle des causes SOIIl,,:
maires;

�(

142 )

La Cour déclare les frères Beschel' non-recevables ~ pro~
poser la nullité, et ordonne qu'il sera plaidé au fond.
Du 12 décembre 181 1. - Coux impériale. civile. - Pl. MM. Bouteille et Castellan.

•

Chambre

.

~

HYPOTHEQUE, -

Le difaut de
d'hy:~tl1èques ne
a datlleurs dans
sujet. ( Art. 2059

STELLIONAT. -

CONTRAINTE PAR

CORPS ,

1éclaration qu'un immeuble est grevé
constitue pas stellionat, lorsqu'il n'y
l'acte aucune faus se énonciation à ce
Cod, Nap, )

Varage, -

C, Bonneviale,

Les sieurs Varage-d'Allemagne, père et fils , avoient vendu
au sieur Bonneviale une maison au prix de 3000 fr, Le
p~ix fut payé co~ptant. Dans cet acte le sieur Varage père
stIpulant pour lUl et ses enfans, n'avoit pas dit que cet
immeuble fùt grevé d'hypothèques, Le sieur Bonneviale fut
évincé cependant par des créanciers hypothécaires de ses
vendeurs.
il se pourvut alors pardevant le tribunal civil d 'Aix contre
les, si~urs Varage, , père et fils, pour les faire cond~mner
solidalfement au paiement de 3000 fr
prl' v de 1a malson
.
do~t il a été dépossédé, avec dommages et intérêts, contramte par corps et exécution provisoire.
,

,

A

Le tribunal a entériné les conclusions du sieur Bonneviala.

,

Les sieurs Varage ODt appelé de cette décision.

( 143 )
L'appelant s'est borné à contester la prononciation de
la contrainte par corps,
ARR Ê T:-

LA COUR, considérant que le vendeur doit garantie à
son acquéreur, et que d'ailleurs l'appelant reconnoÎt luimême la justice de la demande de Bonneviale à cet égard;
Considérant, sur la contrainte par corps, qu'on ne trouve
dans l'acte de Bonneviale aucun caractère de stellionat, que
_
ce dernier reproche 1l Varage père;
Que le stellionat consiste essentiellement dans la fausse
déclaration, au moyen de laquelle le vendeur trompe la
bonne foi de l'acquéreur;
Qu'à la vérité Varage père n'a pas déclaré les hypothèques qui grevoient l'immeuble vendu, mais il n'a pas non plus
affl1'll1é qu'il n'en existait pas, et que son silence, quelle
qu'en ait pu être la raison, ne constitue pas stellionat;

v:

COlll;idérant, relativemen t aIL"!: dépens, -que arage père
est toujours débiteur, qu'il n'a pas proposé pardevant les
premiers juges ses exceptions , quant à la contrainte par
,corps, qu'il n'a fait aucune offre, que les dépens sont
par conséquent toujours à sa charge;
La Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant,quant à ce; émendant, sans s'arrêter à la demande de
contrainte par corps, formée par l'intimé, dont l'a démis
et débouté, met s~r icelle l'appelant hors de Cour et de
procès; ordonne que le surplus dudit jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur et que l'amende sera restituée;
condamne l'appelant à tous les dépens.

�( 144 )
Du
I.

,

....

er

5 janvier 1815. - ConeZ.

Av. G. -

Pl.

HYPOTHÈQUE. -

M. d'Eymal'-de-Montmeyan ;
MM. Bouteille et Bernard.

TIERS-ACQUÉREUR. -

INDICATION. -

.É VICTION. -

ORDRE •

CAUTION.

Le tiers-acquéreur, troublé par une aetion hypotllécaire, est-il fondé à provoquer l'ouverture de l'ordre,
quoique Ze prix de sa propriété soit absorbé. par des
indications qu'il a accept~es? D écis. aff. ( Art. 1653 cod.
Napo!. )

L 'hypothèque consentie par le débiteur peut-elle suppl~er la caution ordonnée par la loi? (Art. 2186 du
cod. Napo!. )
Collongue et Lati!. -

C. Hermitte.

Le 31 mars 1808 le sieur Collongue - Castellard vendit
aux sieurs Pierre et Louis H ermitte, père et fils, un domaine à Criesset, au prix de 8000 fr. 3000 fr. furent
indiqués à divers créanciers, et les 5000 fI'. resta~s, à M. e
Latil, Notaire à Manosque. Il est dit dans l'acte, que les
indicataires seront subrogés à tous les droits des indiqués.
pour le montant des inscriptions prises par ces derniers.
Le sieur Collongue hypothèque en outre le domaine dit
du grand Château.
Les Hermine payèrent d 'abord les hoirs Cast~l, ensuite
de cette indication, mais s'étant apperçus qu'il y avoit un
. grand nombre d'inscriptions sur le domaine vendn, ils refusèrent de satisfaire à la seconde indication de leur vendeur ,
ct le sommèrent de donner une hypothèque sur un Immeuble

,

( 145 )
meuble de valeur suffisante, propre à garan tir le paiement
de la somme indiquée.
Après plusieurs procédures entre Hermitte et Collongue,
François Trabuc, créancier inscrit contre Collongue, somma
les Hermitte de lui notifier leur contrat, en conformité
de l'article 2183 du cod. Nap.
La notification fut faite, aucun créancier ne surenchérit. _
L'ordre fut ouvert.
Tous les créanciers acquiescèrent à l'état de collocation
dressé le 17 mars 1812. Mais Collongue fOlma opposition
à cet état, et conclut à ce que les Hermitte fussent déclarés non-recevables dans toutes leurs demandes .
Le tribunal de Digne, par son jugement du 3 août 1812.
débouta Collongue de son opposition et le condamna aux
dépens.
Collongue émit appel de ce jugement, tant envers le sieur
Trabuc créancier, qu'envers les sieurs Hermitte: M. e Latil
présenta requête en intervention, pour demander l'exécution
de l'indication. Collongue se démit ens~ite de son appel
envers Trabuc.
La Cour a eu à examiner les questions suivantes:
Faut-il recevoir Joseph Latil en son intervention?
Les intimés, ayant été troublés dans leur acquisition par
une action hypothécaire et ayant sommé leur vendeur de
faire cesser le trouble ou de donner caution, ont-ils été
fondés à provoquer l'ouverture d 'un verbal d 'ordre et la distribution du prix du domaine, par eux acquis, attendu le
refus du vendeur cie satisfaire à cette sommation? CollongueCastellard, en se désistant de son appel envers Trabuc.
l'lm des créanciers hypothécaires , a - t - il par - là consenti

T

�•

( I /t 6

,

)

l'exécution du jugement qui ordonne l'ouverture de l'ordre et la distribution des deniers?
L'hypothèque stipulée dans le contrat en faveur - des in.
timés, pouvoit-elle tenir lieu de la caution ordonnée par
l'article 1653 du code Nap.?
ARR

t.

T.

LA COUR, considérant qu'il résulte des pièces du procès
que les acquéreurs ont été troublés pal' une action hypothécaire; qu'ils ont sommé le vendeur de faire cesser le
trouble ou de donner caution; - que le refus de Collongue de satisfaire à cette sommation a autorisé les intimés
à suspendre le paiement du prix de leur acquisition;
Que, dans cet état, ils ont pu }1rovoquer l'ouverture d 'un
verbal d'ordœ et la distribution des sommes qui forment
le prix de la vente, conformément aux dispositions des
art. 1653 et 2186 du cod. N ap. ;
Que le désistement d'appel, donné l)ar Collongue en fa.
veur de Trabuc, l'un des créanciers hypothécaires, est un
consentem~nt formel à ce que le jugement attaqué, et qui
ordonne louverture de l'ordre et la distribution du prix,
fût mis à exécution;
Que, dès - lors, il est évident que Collongue a donné
aux deniers, provenant de la vente par lui faite, une autre
destination que celle portée par l'acte d'aliénation ;
Que tant que l'indication, faite en faveur de Latil n'a
. é acceptée par lui, le débiteur qui ra faite a pu 'valapas et
blement la révoquer;
,
Que le vendeur, qui a reconnu la nécessité de distribuer
à ses créanciers inscrits les sommes provenant de la vente,

( 147 )
ne peut raisonnablement exiger 1qne ces mêmes som Ines
soient payées à d'autres créanciers, puisque ce seroit soumettre l'acquéreur à payer deux fois;
Enfin, que l'hypothèque stipulée dans le contrat en faveur des intimés ne peut tenir lieu de la caution ordonnée
' par l'art. 1653 du cod. Nap., puisqu'il ne peut y avoir de
caution là où il n'y a ni intervention ni engagement d'un tiers;
La Cour vuidant le partage déclaré par son arrêt du 21
janvier, reçoit Latil en son intervention, et de même suite
met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel
tiendra et sortira son plein et entier effet; condamne l'appelant à ramende de dix francs et aux dépens.
Du 10 février 1813. - Cour impériale. - Chambre
civile. - Pl. MM. Manuel et Aillaud.

FRAIS DE JUSTICE.

-PARTIE CIVILE. -

SOLIDARITÉ.

L 'individu considéré comme partie civile, par l'effet du
code du 3 brumaire an 4, est contraignable, solidairement avec l'accusé, pour les frais de la procédure,
sous l'empire du code du 27 novembre 1808, quand même
cette dernière loi ne le considèreroit pas comme partie
civile. ( Code du 3 brumaire an 4· )
Quoique l'arrh ne porle pas condamnation pour les
frais contre la partie civile, cette condamnation rhulte
ùnplicitement des dispositions de l'arrét, et est exécu.toire sur une ordonnance de taxe du Président de la
Cour d'assises. (Décret impér. du 18 juin 18Il.)
Camarota. - C. M. le Pr. Gén. Impér.
Le sieur Camarota porta plainte en faux contre Antoine
Gastaldi, à raison d'une quittance sous seing-privé.

T2

�·.

( 148 )
Camaro ta foul'l1it au,'{ frais de l'instance qu'il fut ensuite
obligé d'abandonner par défaut de facultés.
Le Procureur - général de la ci - devant Cour de justice
criminelle des Bouches-du-Rhône reprit alors les poursuites,
et après la suppression de cette Cour le jugement de la
cause fut porté aux assises de ce département, du 4. me trimestre 181 J.
Camarota fut cité, à la requête du Procureur - général,
comme témoin ou comme partie civile, si bon lui sembloit.
Aux débats, Camaro ta demanda qu'il lui fùt concédé acte
de ce qu'il ne vouloit point être partie civile, et cet acte
hù fut concédé sur les conclusions du ministère public, et
sauf les droits de l'état et de l'accusé.
Par arrêt du 2. décembre 181 1 Gastaldi rut condamné il
la réclusion et aux dépens envers l'état.
En exécution de cet arrèt, le Président de la Cour d'assises procéda à la taxe des frais solidairement contre Antoine
Gastaldi, condamné, et Nicolas - Ange Camaro ta , pour la
somme de 468 fI'. 77 centimes.
Le Receveur de l'enregistrement au bureau de Marseille
décerna en conséquence une contrainte contre Camarota pOUl'
ladite somme de 468 fr. 77 centimes.
Ce dernier y forma opposition et se pourvut ensuite pardevant la Cour.
QUE S T ION 5: 1.° Camaro ta étoit-il partie civile dans la
procédure instruite contre Gastaldi ?
2.° S'il étoit partie civile, l'acte qu'il s'est fait concéder
a-t-;J pu ~ui faire perdre cette qualitè?
3.° L'arrêt de la Cour d'assises, qui a condamné Gastaldi aux frais ~nvers l'Etat, ne portant pa..s une pareille con-

( 149 )
damnation contre Camaro ta, celui-ci a-t-il pu être contraint
solidairement pour les frais de la procédure?
ARR Ê T.

Après avoir oui le rapport fait publiquement et à bureau
ouvert par M. Poitevin, Conseiller, et ensemble M. de Montmeyan, premier Avocat-général, pour M. le Procureur-général en ses conclusions verbales et motivées, conformes au
présent arrèt;
Lecture faite de toutes les pièces produites;
Vu le code du 3 brumaire an 4 et le décret impérial du
18 juin 181 1 ;
Considérant 1.° que la procédure contre Gastaldi ayant
#é instruite sous l'empire du code du 3 brumaire an 4,
c'est d'après les dispositions de ce code que la cause doit
être jugée;
Que suivant les art. 92 et 93, tout plaignant étoit nécessairement partie civile, s'il ne s'étoit pas désisté dans les 24
heures, ou s'il n'avoit pas refusé de signer sa plainte;
Que clans l'espèce, non - seulement Camarota ne s'étoit
point désisté de sa plainte dans les 24 heures, et n'avoit
poin t refusé de la signer, mais au contraire avoit fait presque toutes les poursuites de l'instruction, et par conséquent
il n'avoit point perdu la qualité de partie civile que lui conféroit la loi précitée;
Que dès-lors Camarota invoque inutilement les dispositions
du nouveau code d'instruction criminelle, puisque cette derlli.ère loi n'est point applicable à la cause;
Considérant 2.° que l'acte que Camarota s'est fuit concéder dans la séance de la COlll' d'assises, de ne pas vOlùoir

�(

,

151

)

( 150 )

APPEL.-NuLLITÉ . -Avou .É (constitution d')

être partie civile, ne peut lui avoir fait perdre cette qualité
qne le code de brumaire an 4 lui avoit donnée; · que d'ailleuTs cet acte ne lui a été concédé qne sauf les droits de
l'Etat et de l'accusé, et que tont de même que si Gastaldi
_ eût été acquitté, il eût eu incontestablement le droit, nonobstant l'acte requis par Camarota et à lui concédé, de l'attaquer en dommages-intérêts: par la même raison l'Etat peut
revenir contre lui en recouvrement solidaire des frais de la

Un acte d'appel n'est pas nul par défaut de constitution d'Avoué, pOllr ne contenir qu'élection de fomicile chez
un Avoué postulant près la Cour. (Art. 61 da code de

procédure;
Considérant 3.° que qnoique l'arrêt de la Cour d'assises,
dn 2 décembre 181 l , qui a condamné Gastaldi aux frais
enyers l'Etat, ne porte pas une pareille condamnation contre
Camarota, celni-ci néanmoins a pu être contraint solidairement 110Ul' les frais de la procédure, conformément aux disrositions de l'art. 15 7 du décret impérial du 18 ~uiu 181 l ,
ainsi conçu: ceux qui se seront constitués parties civiles,
soit qu'ils succombent ou non, seront personnellement
tenus des frais d'instruction, expédition et signification
des jugemens, sauf leur recours contre les prévenus ou
accusés qui seront condamnés, et contre les personnes
civilement responsables du délit.
• LA COUR, sans s'arrêter ~ l'opposition formée par Camarota à la contrainte contre lui décernée par l'administration
de l'enregistrement et des domaines, le 5 décembre 1812,
ordonne que les exécutions de cette administration seront
continuées; condamne Camarota aux dépens.
Du 12 mars 1813. - Cour imp. - Chamb. civile. - Rap.
M. Poitevin, Conseiller. - Concl. M. Eymar-de-Montmeyan ,
premier Avoc. génér.

procéd. civ. )

Delarue frères. -

C. Roux.

Le sieur Pierre _ Honnoré Roux demandoit la nullité d'un
exploit d'appel pour défaut de constitution d'Àvoué, quoique
l'exploit contînt élection de domicile chez M." Chambaud,
Avoué près la Cour.
ARR Ê T.

Considérant 1.° que quoique l'acte d'appel des Delarue
frères, du 5 août 181 l , n'énonce pas clairement qu'ils constituent Chambaud pour leur Avoué, néanmoins il n'est pas
permis de douter qu'ils n'aient entendu le constituer réelle. ment, et c'est ce qui réslùte de ces expressions: gui font
élection de domicile en l'étude et personne de M.e Chamb}ud, Avoué près la Cour Impériale d'Aix, rue de la
Mule noire, isle 105, n.O 8 ;
Que Pierre-Hon no ré Roux s'est si pet: mépris lui-même sur
~e sens de ces expressions, ét a si bien regardé Chambaud
comme véritablement constitué, qu'il lui a fait sigoifier sa
propre constitution, ce qui le rend, au besoin, non - rece-.
vable à quereller la nullité de l'acte d'appel doot il s'agit.
LA COUR Jéclare ledit a})pel régulier. . . . .
Du 16 février 1813. - Cour Imp. - Chamb. civil. - Pl ..
.MM. Chambaud et Manue~.

•

�&amp; $

•

( 152 )

FEMME. -

AUTORISATION. -

BIENS DOTAUX. -

ALIENATION.

PRISON.

C'est cL la justice et non au mari à autoriser la femme
qui demande permission d'aliéner ses biens dotaux pour
tirer son mari de prison. (Art. 1558 du code Napol. )
Therese Payan. -

C. M. le P. G. Imp.

Therese Payan, séparée de biens avec Joseph Mouret, son
mari, et desirant le tirer de prison, a demandé au Tribunal
civil de Tarascon la permission d'aliéner ses immeubles dotaux
jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour acquitter la
dette de Lacroix, qui avoit fait procéder il la capture.
Le Tribunal de première instance a déclaré n'y avoir lieu
de statuet· sur cette demande, parce que l'art: 1449 du code
Napoléon autorise la femme séparée de biens il vendre avec
le consentement de son mari.
Therese Payan a appelé de cette ordonnance, sur le motif
que son mari étant intéressé il la vente, ne pouvoit lui donner une autorisation suffisante, et qu'il est de règle que lorsque le mari ne veut ou ne peut donner son autorisation,
c'est il la justice à y pourvoir.
ARR Ê T.

Considérant que rart. 1449 du code Napoléon, sur lequel
le Tribunal de première instance s'est fondé pour décider que
Therese ' Payan pouvoit aliéner ses immeubles dotaux, sons la
~eule autorisation de son mati, fait partie de la section 3,
chap. 2, tit. du contrat de mar-iage et des droits respectifs des époux;
Qu'on ne peut pas appliquer cet article au cas où les épouJ!.
se

( 153 )
se trouvent mariés sous le régime dotal et régis par l'article
155L. dudit code, portant que les immeubles constitués cn
dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués, pendant le ma·
riage, ni par la femme ni par les deux époux conjointement,
sauf les exceptions qui suivent;
Considérant que l'art. 1558, en mettant au nombre de
ces exceptions le . cas où il s'agit de tirer de prison le mari
ou la femme, porte qu'en ce cas l'immeuble elotal peut être
aliéné avec permission de justice et après trois affiches;
Qu'il est d'autant moins permis de s'écarter de cette règle ,
qu'on ne pourroit décider que l'autorisation du mari suffit, qu'en le rendant juge des motifs qui nécessitent la vente du
bien dotal pour obtenir sa liberté, ce qui seroit le constitue!"
juge en sa propre cause, contre le principe, nemo po tes t·

esse auctor in rem suam.
LA COUR reçoit Therese Payan appelante du jugement du
29 décembre 1812; et de même suite, met l'appellation et
ce dont est appel au néant; émendant, autorise ladite Payan
il vendre; après trois affiches, et aux enchères, devant le
premier Notaire requis, la propriété rurale, etc. . . . . pour
le prix provenant de l'une ou de l'autre propriété, être em}lloyé, sans divertissement de deniers, au paiement de la
créance de François Lacroix, en principal, intérêts et frais,
11 l'effet de tirer Joseph Mouret de prison .
.
Du 18 février 1813. _ Cour impériale. - Chambre civile.
Concl. M. d'Eymar-de-MQntmeyan, llremiel' Avocat général.

Pl. M." Mouan.

.,

v

�•

( 154 )
TESTA"[\IIENT.

,

SIGNATURE. PREUVE

( ,55 )
MENTION.

-

DÉMENCE','

TESTIMONIALE.

La loi ne consacre aucune ex pression spéciale pour la
mention de l"accomplissement des formalités prescrites
pour les testamens. ( Art. 9 7 3 du cod. Nap, )
L es faits dont on demande à faire preuve pour établir
la démence d'un donateur ou testateur, doivent étre pertinens et admissibles. (Art. 901 du cod. Nap. )
Ollivier. -

C. Ollivier et consorts.

Ollivier fit son testament le 19 pluviose an 12, ainsi conçu :
le testateur avouant et déclarant avoir toujours été entretenu et nourri sain et malade par Jean-Baptiste Ollivier,
son frère, Ménager, de cette Commune dit Plan-de-IaTour . .. il le nomme et institue pour son héritier....... _•
Témoins requis et signés avec nous Notaire, non ledit
Ollivier, pour ne savoir signer, de ce enquis.
Le Tribunal de Draguignan a cassé ce testament, parce
qu'il ne contenoit pas la mention expresse de la déclaration
que le testateur ne savoit signer, exigée par l'art. 9 73 du
code Napo!.
Sur l'appel seulement, les intimés ont demandé d'être admis
à prouver, par une foule de faits indiqués, que le t€tstateur
avoit été, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, dans un étaç
d 'imbécilité complette, qui devoit, selon eux; vicier le testament.
ARR Ê T.

Considérant 1.° qu'en exigeant la mention expresse de la
déclaration de la cause qui empêche le testateur de signer,

l'art. 973 du code :Napoléon n'a point prescrit des telwes sacramentels pour exprimer cette mention;
Qu'il suffit, dès-lors, que la déclaration du testateur, sur
cette cause, résulte d'une mauière positive et évidente, des
termes et des expressions du testament;
Que, dans l'espèce, le Notaire qui a requis le testateur de •
signer le testament atteste que le testateur n'a pu signer,
parce qu'il ne le savoit l)as; d'où il résulte évidemment
que le testateur a déclaré la cause qui l'empêchoit de signer;
que dans ces ~xpressions : non ledit Ollivier testateur, pOllr
. ne savoir signer, de ce enqllis, on trouve à-la-fois et la
réquisition du notaire, relativement à la signature du testateur , . la cause de l'absence de cette signature, et la déclaration faite par le testateur de cette cause; qu'ainsi le vœu
de la loi est parfaitement rempli;
Considérant 2.°, que les prétendns faits, tardivement
articulés par les intimés, sont en opposition évidente awc
les dispositions sages et raisonnables du testament;
Quïl seroit très-dangereux et souverainement injuste d'exposer l'état du testateur à une preuve de faits, offerte neuf
ans après le décès de celui auquel ces faits sont imputés,
et qui est mort dans la possession pleine et ,entière de
son état; _
Que cette preuve seroit d'ailleurs insuffisante autant qu'équivoque, puisqu'eUe auroit besoin d'ètre elle-même étayée
d'une autre preuve;
La Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant;
émendant, sans s'anêter aux moyens de nullité p~'oposés
par les intimés non plus qu'à leurs fins subsidiaires, dont
les a démis et déboutés, déclare ledit testament . régulier lit
V 2

/

•

,

/

�( 156 )
conforme à la loi.... . condamne les intimés aux dépens;
le présent arrêt exécutoire de l'autorité de la Cour.
Du 26 mars 1813. - Cour impériale. - Chambre civile.
- Concl. 1\L d'Eymar-de-Montmeyan, premier Av. Gén.Pl. MM. Bernard et Fabry.
La Cour, en rejetant les conclusions subsidiaires des
intimés, fournit un Rouvel exemple dans la jurisprudence :
que les tribunaux ne doivent point accueillir avec trop de
faciiité les demandes en nullité de donations et testamens
pour cause de démence de leurs auteurs, lorsque ces actes
sont marqués au coin de la sagesse.
Les lois 2, if. qui testamenta fa cere posSunt; la lq i
27, if. de conditionibus institutionum, et la loi 5, cod. de
codicillis, laissaient, à la vérité, aux juges la faculté
d 'ordonner la preuve de la démence et de la captation dans
certains cas; mais elles ne contenaient aucune disFositio~
précise qui ait fixé sur ce point essentiel l'incertitude des
jurisconsultes.
Delà les doutes qu'on se faisoit même sur le fond dll
droit.
On admettoit sans difficulté la preuve de démence , pour
les actes ordinaires, par le motif, lorsqne ces actes étoient
sages, que le notaire n'étoit pas obligé de s'informer si les
parties étaient en possession de leur pleine raison.
Mais ü n'en était pas de même pour les testamens, parce
qu'il sembloit que la déclaration dll notaire et des témoins',
que le testateur leur avoit paru sain d'esprit ', dissipait tous
le,s doutes,

( 157 )
Quelques docteurs étoient d'avis d'admettre, en -ce cas ,
l'inscription de faux.
D'autres, en plus grand nombre, penchoient pour la preuve
testimoniale. V. Ricard, traité des donations, part. 3, chap.
1, nomb. 30; Danty, .de la preuve par témou:s, pag. 355
et suiv.; Lapeirere, r;erbo not. ; M. d'Aguesseau, dans son
37 .me plaidoyer.
L'art. 504 du code Napoléon a semblé un moment contrarier l'opinion que l'on s'é tait [ormée, d'après la distinction
ék1blie par 1\1. d'Aguesseau entre les testamens et les autres
actes: 37. me plaid.
Après la mort d'ull indir;idu, dit cet article, les actes
par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de
démence, qu'autant que son interdiction aurait été pro/LOncée ou pror;oquée ar;ant son décès, à moins que la
preur;e de la démence ne résulte de l'acte méme qui est
attaqué.
L 'expression, les actes, parut embrasser la généralité des
actes faits par l'individu taxé de démence.
D'un autre coté, l'art. go 1 du même code établit, pour
condition essentielle des donations et testamens, .que leurs
auteurs soient sains d'esprit.
Cette contradiction apparente produisit des décisions contradictoires.
La Cour d'appel de Paris jugea d'abord que l'art. 504
pouvait ne pas être exécuté à la rigueur, si l'on apportoit
un commencement de preuve par écrit de la démence du
testateur (1).
( 1) Sirey, tom. ), 2.de partie, pag. 273.

1

�( ,58 )
L a mème Cour a décidé que l'art. 504 étoit aussi applicable aux donations et testamens qu'aux autres actes (,).
Telle est encore l'opinion du président de Malleville, tom.
2, pag. 357'
La Cour d'Appel de Poitiers a porté une décision contraire, en déterminant que l'art. gOI faisoit exception à
rart. 504 (2).
Même décision par la Cour d'appel de Liège, le ,6 juin

1810.
Arrêt dé la Cour impériale de Colmar, du 17 juin 18,2 'conforme à cette jurisprudence (3).
Telle est encore l'opinion de M. Grenier, sur les donations
et testamens, pag. 265 et 289'
. ~a Cour de cassation s'est prononcée sur cette question
mteressante sUr le pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour
d 'appel ùe Poitiers (4).
Cet arrêt avoit admis la preuve:
1. 0 Que la testatrice n'étoit pas saine d'esprit;
0
2. Que sa langue étoit tellement liée, qu'il lui étoit
impoisilile dè dicter ses dispositions.
On soutenoit que la preuve de ces deux faits il'étoit point
admissible.
M. Merlin établit à ce sujet une distinction bien lumineuse. La preuve offerte de la démence, disoit-il, est proprement étrangère à l'acte; elle ne peut, en aucune manière

•

( 1) Sirey, tom. S, 1.de part., pag. 110.
1).) Utm, tom. 10, 1.de part., pag. 13.

r 31

Utm, tOm. 13, 1.1te part., pag. 43.
( 4) Idem, tom. Il, I.re pin., pag. 73 .

( 15 9 )
incriminer le notaire et les témoins, puisque le notaire en
attestant que le testateur est sain d'esprit, donne une simple
énonciation, indique seulement un fait qu'il n'est point dans
ses attributions de cons taler .
Il n'en est pas de n~êllle du fait relatif à l'impuissance de
parler.
Ce fait tient .it la substance de l'acte, il rentre dans les
attributions du notaire, puisqu'il e.st obligé de constater la
cl ictée du testament par acte public, et que supposer que
la testatrice n'a pas pu articuler ses dispositions, ce seroit
d ire que le notaire a attesté un fait controuvé: il y auroit
lieu, en ce cas, de s ïnscrire en faux, et la preuve ordonnée
n'est point pertinente.
Par ces motifs, M. Merlin conclut au !'ejet du pOUrVOl
dans l'intérêt des parties sur le premier moyen, et à. la
cassation du jugement dans l'intérêt de la loi.
Ces conclusions furent adoptées par la section des requêtes le 22 novembre 1810, et la sectiun civile, le 19 décembre même année .
Cette dernière jurisp~udence est conforme à celle reçue en
provence, et établie par Montvallo~l, ~om. 1, ag . 4.1.1 .,

r.

Elle autorise la preuve pal' temoms de 1 imbécillte du
testateur.
Mais il faut que les faits d'imbécilité ou de démence
soient graves, précis, circonstanciés et articulés. ( Decormis,
tom. l , col. 1556. )
•
Il ne suffit pas de faire la preuve que le testateur 01.1.
donatellr est Jans l'ignorance des choses les plus co~unes,
qll'il ne jouit pas d'assez de raison pour participer aux mystères sa.crés, qu'il s'est donné la mOI't.

�( 160 )
C'est ainsi que la Cour d'appel d'Aix, par son arrêt du
14 février 1808, en reconnoissant les principes qui ont prévalu sur l'interprétation de l'article 504, rejeta la preuve
offerte dans la cause de la D .lle Cambrai.
Quoique Cambrai testateur eût été pourvu d 'un conseil .après
une procédure en interdiction, il fut reconnu que cette nomination a,oit en tamé son état; mais la preuve ne fut rejetée
que parce que les faits articulés n'étoient ni pertinens ni
admissibles.
Dans l'espèce de notre arrèt, on avoit, à la vérité, demandé
de prouver qu'Ollivier n 'avoit j amais été admis à la communion des fidèles; que m€me dans l'age avancé, il jOlloit
avec les enfans; quîl vaguoit dans la campagne; qu'on
lui faiso it avaler un bouton pour une figue; que s'étant
présenté à un autre notaire pour faire son testament, ce
notaire l'avoit éconduit -; mais ces faits n'ont pas été proposés devant les premiers juges. - Qui mieux qu'eux cependant eût pu porter une décision sur ce qui s'est passé
Les intimés sont par-là présumés
sous leurs yeux? avoir hasardé des imputations seulement, pour le besoin de
la cause. D'ailleurs les faits n'ont été présentés que neuf ans
après la mort du testateur , et ce lo ng retard établit une
espèce de prescription qui acqniert }))us de force par les
autres circonstances de la cause.
Concluons donc avec M. Pailliet, sur l'art. 504, « que
l'art. 90 1 du code, portant que pour disposer par donation ou
testament , il· faut être sain d'esprit, n'a reçu aucune restriction de l'art. 5~4, qui ne s'applique qu'aux actes. ordinaires
et Don aux donations et testamens. La plus grande latitude
est donc délaissée aux tribunaux pour admettre on rej eter la
preuve

(

161 )

preuve des faits de démence, ainsi que ceux de suggestion
et de captation. »
FAUTE GRAVE -

RESPONSABILITÉ. -

MANDATAIRE .

Le mandataire, méme non salarié, est responsable des
fautes graves qu'il commet dans sa gestion. ( Art. 1992
du cod. Nap. )
Contaminé -

C. Jourdan-Serane et C."

Par leur lettre du 25 décembre 1810, les _sieurs J ourdanSerane et c.e écrivirent au sieur Contamine: nous avons
reçu en tems votre lettre du 15 courant, en réponse à
laquelle nou.s vous remettons ci-inclus une traite de
Degrand jeune, à son ordre, sur Albert frères, de Lyon,
payable le dix du courant, à 90 jours, que nous vOliS
prions de faire accepter et de tenir à la disposition de
la seconde; il vous plaira nous en accuser réception, et
nous dire si elle a été acceptée.
Le 29, Contamine répondit : la première de change de
fI'· 3000 sur Albert frères, de cette viUe, sera acceptée
et tenue à la disposition des porteurs de la seconde,
les tirés ont promis de l'accepter, ils sont de tOlite
solidité.
Contamine écrivit ensuite, les 6 et 12 janvier suivant,
qu'ayant porté la traite à l'acceptation, soit à cause des fètes,
soit par lm oubli des commis de lui Contamine, elle n'avoit
pas . été retirée à tems, et qu'Albert frères, après avoir signe
leur acceptation, la biffèrent sur la nouvelle du dérangement du tireur. Nous chercherons, ajoute Contamine, les
moyens de VOlts indemniser de cette perte par des affaires
.SlIwees.

x

�( 163 )
Que cependant depuis le 29 décembre i8.I 0, jusqu'au 15
janvier suivant, il ne fit aucune démarche, à cet effet, auprès

( 162 )
Jourdan-Se 'ane et C,", après avoir écrit il Contamine qu'ils '
n'entendent point souffrir de sa négligence, le . citent dev.il nt
le trib~nal de Marseille, -en condaîl1J1ation de ~ 316 li,. ( Y
compns le montant'de la t~aite ) pour solde de leur compte
courant,Le tribnnal a accueilli les conclusions de Jourdan - Serane:
Sur rappel émis par Contamine,

des tirés;
Que ceux-ci, possesseurs de la traite, et instruits dans
l'intervalle de la faillite du tireur, ont biffé l'acceptation qu'ils
avoient déja souscrite, et qui assuroit à Jourdan - Serane
et C ." le paiement de leur traite;
Que l'inaction et l'oubli de Contamine, pendant environ
quinze jours, ont été caus~ de cette non-acceptation, et par
suite du non-paiement par Albert frères ;
Que sa faute est encore aggravée 1. 0 par son silenc'e
depuis le 29 décembre 1810, jusqu'au ;S janvier suivant,
sur la traite en question, malgré qu'il eû.t écrit à Jourdan0
Serane et C" entre ces deux époques, les 6 et 1 2 janvier'; 2.
par sa facilité à reprendre d'Albert frères, sans plainte, sans
protestation, la traite avec l'acceptation bîffée; "
.,
Considérant que celte faute est, pour ainsi dire, volontaire, et que Contamine ne l'a excusée que par l'allégation
d'un oubli inadmissible, vu qu'il a duré quinze jonrs; que
d'ailleurs elle est équivalente à l'exécution du mandat, puisque l'exécution consistoit à faire accepter la traiw, et à dire
aussi-tôt si elle avoit été acceptée, avis qu'il n'a point donné .,
ou à faire protester en cas de rcfLls, ce qu'il a totalement
négligé; _ Que dans de pareilles circonstances, Contamine
se prévaut vainement de la seconde disposition de l'art, 199 2
du code précité, sous le prétexte qu'il étoit mandataire non
sahrié; que cet article suppose une gestion dans la&lt;Jllelle le
mandataire n'a pas montré une extrême vigilance, mais no~
c~ne où il a commis une faute inexcusable dans un négoClant tant soit peu avisé;
que Contamine a donc été jus-

ARR Ê T.

-

LA COUR, considérant que, d'après l'art. 1992 du code
Napoléon, le mandataire répond non-seulement du dol, mai~
éncore des fautes qu'il commet dans sa geslion;
Que néanmoins sa responsabilité, relative aux fautes, est
appliquée moins rigoureusement à celui dont le mancht est
gntuit, qu'à cehù ml;
un salaire',
' 1 - recoÎt
,
Que d'après cet article, Contamine, comme mandataire de
Jourdan - Serane et C,", est tenu du dommage qu'il leur a
causé dans sa gestion de la traite dont il s'agit;
Que s~n mandat l'obligeoit à (aire accepter celte traite à
Albert freres, de Lyon, et à la faire protester en cas de non
acceptation, puisque Jourdan - Serane et C ." lui demandaient
dans ~eur lettre d'envoi, de leur dire si la traite avoit ét~
accep~ee ;
Que Contamine répondit, en accusant la reception
.
de
cette traite, que les tirés avoie)1t promis de l'accepter, et
qu'ils étoient de toute solidité,,
à cet avis positif , x
il devol't
e 'r
l' Que conformément
'
cl
lge
accertatlo~ 'Albert frères, dans les vingt-quatre heures de
la presentatlOn, ainsi qu'il est prescrit par l'article 125 du
code -de commerce;

X2

•

�( 164 )
tement condamné à payer à 'Jourdan - Sel'ane et c .e , pour
indemnité, le montant de la traite en questjon.
La Cour confirme le jugement, et condamne l'appelant à
l'amende de 10 fr. et aux dépens.
Du 23 avril 1813. - Cour impériale - Chambre civile.
- Pl. MM. Fabry et Chansaud.
RENTE. -

RACHAT.

-

ARR.ÉRAGES. -

EFt'El' RÉl'ROACl'lF.

Le créancier peut-il, SeIns sommation' préala,blement faite
au débitelLr d'une rente constituée d'en payer les an'éJ'a.
ges, le contraindre à remboll.rser le c~pital.? ~écis. afr.
Le débiteur peut-il, après des poursllltes dt/'lgees contre
lui, se soustraire au rachat, en offrant de purger la
demeure des arrérages; et dépencl-il du juge de lui accor·
der un délai à cet effet? Décis. négat. ( Art. '9 [2 dn code
Napol. )
Coriolis - d'Espinouse. -

C. Mottet.

Le I.er septembre ,80g, le sieur Fortia-de-Pilles céda au
sieur Mottet une rente de 500 liv., au capital de 10,000 liv.,
et 2000 liv. arrérages:, procédant d'acte du 23 janvier, 790 , et
,à recouvrer des hoirs de François-Xavier Coriolis-d'Espinouse.
Le 2 7 mars 18, 2, le sieur Mottet fit saisir-arrêter les fermages des biens de l'hoirie à Corbières, po nI' le montant des arrérages de cinq ans et du principal, deyenu
exigible aux termes de l'art. '912 du code Napoléon. Le
sieur Charles-Louis Coriolis, débiteur de la rente, se fit con·
céder acte de son consentement à .la validité de la saisie
pour les cinq années arrérages, déduction faite du cinquième.
Mais il contesta la demande ~n exigibilité du capital.

( 165 )
Le tribunal civil d'Aix, en lui concédant l'acte demandé,
le relaxa d'instance sur le chef de l'exigihilité.
Le sieur Mottet a appelé de ce jugement.
L'art. 19'2 du code Napoléon, a dit l'Avocat de l'appelant, porte que le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut t!tre contrajnt au rachat, 's'il cesse de remplir
ses obligations pendant deux ans.
Or, pour que le créancier puisse contraindre son débiteur au rachat, il faut nécessairement que le capital soit
exigible sans sommation préalable.
Le sieur de Coriolis soutient à tort qt{e le mot peut, inséré
dans la loi, désigne une faculté laissée à la prudence du juge,
mais indépendante de la volonté du créancier.
Le débiteur peut .Jtre contraint Ctu rachat. Voilà les
expressions de la loi. Or, par qui le débitêur peut - il être
contraint au rachat? Ce n'est ,point certainement par le j'u ge,
puisque sa fonction est d'ordonner, mais non point de provoquer l'exigibilité. Cette dernière faculté est donc laissée au
créancier.
On ajoute', pour le sieur de Coriolis, que c'est dans l'art.
, [84 du code Napoléon qu'il faut chercher l'interprétation
de l'art. '912. La résolution, dit cet article, doit étre
demandée en justice, ~t il peut être accordé au défendenr un délai, selon les circonstances.
Cette disposition est générale et ne peut contrarier une
disposition spéciale; d'ailleurs l'art. l 184 n'est relatif qu'aux
contrats synallagmatiques, tandis qtIe le contrat à constitution de rente est uni - latéral. V. Pothier, constitution.
n.O 3.
o

Le fait de non-paiement est personnel au débiteur. C'est

•

�( 166 )
à lui à en prévoir les suites. La peine se réduit à l'embourser
le capital qu'il a reçu.
Le sieur de Coriolis compare le contrat de constitution au
contrat de vente qui, d'après l'art. 1656, · n'est jamais résolu
de plein droit, malgré la süplùation formelle des parties. .
Nous répondons à cette comparaison, quïl s'agit ici
contrat de/ différente espèce, et que dans le silence de
loi sur la sommation à faire pour l'exigibilité des contrats
rente, il faut appliquer la maxime: qui diGit de uno,
altero negat.

de
la
de
de

Cette conséquence est confirmée par l'art. 1913, qui porte
que le capital est A USSI exigible en cas de faillite Olt
d f} deconfiture du débiteur.
Ce sont ces principes qui ont produit une foule d'arrêts
des Cours souveraines, et notamment celui rendu par la Cour
de cassation le 6 juillet 1812.
Vainement diroit-on que ces arrêts sont intervenus sur la
seule question: si l'art. 1912 étoit applicable aux anciennes
rentes constituées, mais non point à celle de savoir si ce
capital devient exigible de plein droit.
C'est une erreur qui sera détruite par la lecture des motifs
qui ont déterminé ces arrêts: celui rendu par la Cour
impériale de Bordeaux le 25 avril 181 1 ( Sirey, 181 1 ,
2. de part., pag. 481 ), dissipe tous les doutes à cet égald.
Ces diverses COllrs ont reéonnu, par le texte de leurs arrêts,
qu'indépendamment des raisons péremptoires qui repoussent
l'application à la cause de l'art. 1184, on peut dire que
lorsque la clause résolutoire se, trouve sous-entendue dans
un contrat, par lID elIet de la nature dC1 ce contrat, il est

( 16 7 )
. tout simple que la résolution doive êtï'e démandée en justice,
et que le juge puisse accorder un délai. Mais lorsqu'une pareille clause n'est point sous-entondue dans un contrat, parce
que la nature de ce contrat l'en exclut; lorsque le législateur luimême prononce la résolutioil, dans certains cas, le contrat
est résohl de plein droit, il n'est pas nécessaire d'en demander la résolution en justice, on du moins le juge ne sauroit
se refuser à la prononcer. Qu'on ne dise pas que les principes attestés par le sieur Mottet sont trop favorables aux
créanciers. Ce n'est-là qu'une considération, et les considérations
disparoissent devant la loi. Dura lex, sed scripta. D'ailleurs la
loi nouvelle ne compense-t-eUe pas ce prétendu désavantage,
en étahlissant la prescription de cinq ans pOUl' les arrérages et
la nécessité imposée au créancier d'obtenir un titre nouvel?
L'Avocat de l'intimé a soutenu que les contrats à constitution de rente devoient être régis par les règles générales.
des cODtrats et conventions.
L'art. 1912, disoit-il, porte que le débiteur d'une l'ente
consiituée en perpthuel peut être contraint au rachat, s'il
cesse de remplir ses ohligations pendant deux ans.
Or , on ne voit dans ces mots, peut étre contraint, qu'une
faculté laissée au juge, une faculté qui ne doit point être
exercée tant que le débiteur n'a pas été mis en demeure de
purger les arrérages.
Si l'on examine, en effet, les principes généraux das COIOlventions, çm trouve dans la disposition des articles ' 1 183 ' et
1184' du code Napoléon, que la résolution d'un contrat doit
toujoU\'s être demandée en justice'; qu'il peut être accordé
au débiteur un délai, suivant les circonstances.
.'
Si des principes génél'aul&gt; on passe aux dispositions parti~

�( 168 )
culières, on trouve dans l'art. 1656, au titre de la vente, que

,

quelle que soit la stipulation des parties, ce èontrat ne peut
être résolu de plein droit. L'acquéreur doit être mis en demeure par une sommation.
Tels sont les principes attestés pal' M. de Malleville sur
ces divers articles.
Leur application est encore plus particulière à l'espèce,
stùvant l'opinion de M. Merlin, répert., v.0 rente constit.
Les arrêts cités par le sieur Mottet n'ont aucune al)plication à la cause. Tous se rapportent à la question de savoir
si l'art. 1912 avoit effet rétroactif sur les rentes constituées
avant le code. - L'arrêt seul de la Cour impériale de Bordeaux décideroit la question a.ctuelle. Mais cet arrêt isolé
ne doit point influencer l'opinion de la Cour, puisqu'il est
contraire aux principes de tous les tems et à la faveur toujours accordée par les lois au débiteur.
En droit, comme dit Boutaric, dans son traité des droits
seigneuriaux, partie 3. me , chap. 2, pag. 181 , la rente est
querable dans le lieu où elle est due, et s'il n'y a point de clause
dans le bail primordial qui la rende portable, la portabdité
est regardJe comme une surcharge.
Pastour, dans son traité de jure .feodali , tit. 4, n. O 3 , pag.
76, dit: si cens us sil constitutus, allt impositus conditione,
legato aut donatione, creditor adire debet debitorem. Il
cite Dl1moulin, sur la coutume de Paris. - Art. 1247 du
cod. Napol.
Si l'on
prudence
exigible,
tuée, on

consulte, sur la question qui nous occupe, la jurisancienne dans les pays où le capital pouvait devenir
attestée par M. Merlin, répert., v. o rente constiy voit par-tout les débiteurs des rentes constituées
obtenir

( 169 )
obtenir des délais pour le paiement du capital; on faisoit la
distinction suivante dans ces pays: - ou le contrat portoit
que, faute de paiement de tant d'années d'arrérages, le capital
devenoit exigible, ou le contrat étoit muet. Si le contrat
portoit une disposition, il falloit une sommation; si . le ~o.n­
trat ne disoï't rien, il falloit citer devant le juge. La salslearrêt du sieur Mottet est donc excessive; - elle doit être
déclarée nulle, comme portant sur des objets illiquides, faite
sans autorité du juge.
L'intérêt général repousse encore la demande du sieur
Mottet; la jurisprudence qu'il veut faire adopter par la Cour
est une jurisprudence évasive de la fortune publique; - combien de débiteurs, combien même de défenseurs de la patrie
qui, ne pouvant satisfaire à des engagemens si rigoureux, sel'oient dépouillés sans ressource par l'effet de la mauvaise foi
du créancier qui négligeroit d'exiger les arrérages!
ARR È T.

LA COUR, considérant qu'il n'a point été contesté et qu'il
n'est d'ailleurs plus contestable que l'article 1912 du code
Napoléon ne s'applique ., sans effet rétroactif, aux anciennes
rentes constituées, lorsqu'il s'agit d'arrérages échus depuis sa
promulgation;
Considérant que cet article porte expressément que le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint
au rachat, s'il cesse de remplir ses obligations pendant
deux ans;
Que le remboursement du capital est donc ' la peine attachée à la négligence du débiteur, après deux ans, de p yer
les arrérages; qu'en conséquence le rachat est forcé, et le

y

�( 17° )

•

( 17 1 )

créancier formellement autorisé à exiger le remboursement
du capital, par cela seul qu'il y a un retard de deux années
dans le paiement des arrérages ;
Que tout!lfois 'c'était-là une faculté qu'on devait lui accorder, et non une obligation qu'on devoit lni imposer, eç que
c'est dans ce sens qu'il faut entendre le mot peut, employé
dans l'art. 1912;
Que la disposition de cet article n'est point comminatoire,
et qu'il n'en résulte nullement q.le le législateur ait rien
voulu laisser à cet égard à l'arbitraire du jnge ;
Que le juge, pour savoir s'il doit on non faire droit aux
prétentions des créanciers, n'a qu'à s'assurer du fait si le
débiteur a laissé ou non écouler pIns de deux ans sans payer
les arrérages;
Que la loi ne sauroit avon' accordé un droit illusoire aux
créanciers;
Que cela arriverait, si le créancier étant autorisé à contraindre le débiteur au rachat, celui-ci étoit admis à s'y soustraire
en payant les arrérages, et si le juge pouvait lui accorder lm
délai pour purger la demeure;
Considérant que, ponr que le débiteur puisse être contraint
au rachat, il faut nécessairement que le capital soit exigible
de plein droit;
_
Que le législateur a tellemen t considéré le principal comme
exigible de plein droit, par le dérant du paiement des arrérages pendant deux, ans , qu'après avoir dit dans l'art. 19 12 ;
qu'en ce cas le débiteur peut être contraint au rachat, il
dit immédiatement après, dans l'art. 1913: que le capital de

la rente constituée en perpétuel, devient aussi exif;ible
en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur ..

Que par une conséquence rigoureuse de ce que le capital
est exigible, le contrat à constitution de rente se trouve
résolu;
Qu'ainsi c'est la loi elle-même qui suppose, qui déclare la
résolution du contrat et l'exigibilité du capital, après que le .
débiteur a négligé pendant deux ans d'en payer les arrérages;
Qu'en ce cas, le contrat étant résolu et le capital exigible
de ' plein droit, le créancier n'a pas besoin de demander préalablement en justice la résolution du contrat et l'exigibilité du
capital, avant de diriger des poursuites contre le débiteur
pour parvenir au remb?ursement du capital;
Que la loi autorise le créancier à agir par voie de contrainte,
puisqu'eUe dit gue le débiteur peut être contraint au rachat;
Considérant que les poursuites du créancier ne doivent pas
non plus être précédées d'une sommation de payer les arrérages,
Que cette sommation n'est nulle part exigée par la loi;
qu'eUe supposeroit qne le débiteur, en payant les arrérages,
pourroit se dispenser de rembourser le capital, ce qui n'est ni
dans l'esprit, ni dans la lettre de la loi, et qu'il est dèslors
inutile de la faire;
Considérant que, dans le cas où le débiteur a cessé pendant deux ans de remplir ses obligations, on ne peut pas
plus soumettre le créancier, avant d'exiger le remboursement
du capital, à faire au débiteur une sommation de purger la
demeure des arrérages et à demander en justice la résolution
du contrat et l'exigibilité du capital, qu'on 'ne le pourroit
dans le cas où le débiteur est en faillite, ou en déconfiture;
Que la loi a assimilé ces deux cas et n'a fait entr'eux
aucune distinction; que dans l'un et dans l'autre, le capital
est également exigible et le contrat résolu de plein droit;

Y2

-

�( 172

)

Considérant qu'à ces principes formellement consacrés par
les art. 1912 et 1913, ou qui en dérivent implicitement, on
opposeroit en vain l'art. 1 IB4, qui veut que la résolution

soit demandée en justice, et qu'il puisse étre accordé au
débiteur un délai, selon les circonstances;
Que s'il est vrai que les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles
générales qui sont l'objet du livre 3 du code Napoléon, dont
ce dernier article fait partie , ce n'est qu'autant que ces règles '
générales peuvent se concilier avec les règles particulières tracées par le législate~1T, pour certains contrats;
Qu'une loi spéciale (art. 1912 ) qui suppose que le contrat
à constitution de rente est résolu de plein droit, si le débiteur cesse pendant deux ans de_ remplir ses obligations, et
qu'il ne ~ sauroit être admis il purger la demeure , déroge
nécessairement à une loi générale (art. 1 184) qui veut que la
résolution du contrat soit demandée en justice, et qu'il
puisse être accordé au débiteur un d élai, suivant les circonstances;
Que d'ailleurs l'art. 1 IB4 n 'est relatif qu'aux contrats synallagmatiques, et qu'un contrat il constitution de rente est
un contrat wl.Î-latéral;
Qu'il s'y agit du cas où la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat, et non de celui où elle y seroit exprimée, et encore moins du cas où le contrat est résolu par
la loi;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence à valider la
saisie-arrêt clont il s'agit, tant pour le principal que pour les
arrérages;
La Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant.

( 173 )

quant à ce; émëndant, déclare la saisie-arr~t, faite par JeanPierre Mottet contre les hoirs de Francois
- Charles - Xavier
,
Coriolis-d'Espinouse, entre les mains des fermiers , des biens
clépendans de ladite hoirie, par exploit du 27 mars IBI2,
déja déclarée valable pour les arrérages de rente , réclamés
par Jean-Pierre Mottet, également valable pour le principal
à lui dû par les hoirs Coriolis-d'Espinouse, que la Cour
-déclare dès-à-présent exigible; au moyen de ce, ordonne
que les deniers, dont les tiers-saisis ont fait déclaration.
seront, déductio~ faite sur iceux desdits arrérages de rente
et de frais, délivrés audit Jean-Pierre Mottet, à-compte du
principal il lui dù; quoi fais ant, ils seront hien et valablement libérés , autrement contraints en vertu du présent arrêt;
sauf audit Jean-Pierre Mottet de faire, contre lesdits hoirs
.d 'Espinouse, toutes autres poursuites qu'il avisera pour parvenir il l'entier paiement de sa créance en principal, intérèts et frais ; ordonne que le surplus du jugement dont
est appel, sera exécuté suivant sa forme et teneur; que
l'amende de l'appel sera restituée, et le présent arrêt exé ...
cutoire de l'autorité cie la Cour.

Du 28 avril lB 1 3. - Cour impériale. -

Chambre civile. ~

Pl. i\li\I. Barlet et Fabry.
On peut regretter que cet arrêt, intervenu sans doute sur
des circonstances particulières, ait rendu inutile la discussion du principe invoqué par l'intimé, qui déclare les rentes
Cjuerab les , et rend dès-lors l'action du créancier non-rece.
,'ahle, tant qu'il ne s'est pas présenté pour la recevoir.
Le paiement , dit l'art. 1247 du code, qui n'est que l~

�,

( 174 )
r-enouvellement des anciennes règles (1). doit ~tre fait au

lieu désigné par la convention.
S'il n'y a pas de lieu designé. et qu'il s'agisse d'un corps
certain et déterminé, au lieu où étoit, au tems de l'obligalion. la chose qui en fait l'objet; hors ces deux cas.
il doit €ire fait au domicile du débiteur.
Dans cette dernière hypothése. la jurisprudence avoit
établi. comme règle de convenance, que quand le débiteur et le créancier étoient domiciliés dans le m~me lieu,
c'étoit au débiteur à se rendre chez le créancier. Mais le
nouv. répert., loc. cil., et l'orateur du gouvernement obser·yent que cet article du code a fait cesser cette distinction . .
On ne l'admettoit même plus, lorsque depuis l'acte, le
créancier avoit changé de dom,icile (nouv. répert. et Pothier)
pu lorsqu'li :Iovoit cédé sa créance à un étranger, quand
IJlème le débite~ eût accepté la cession. ( Decorm~ ,

loc. cit. )
Cette règle n'étoit pas moins applicable aux rentes et redevances. ( Nouy. répert., v. O rentes foncières, §. 1, n. O 6,
pag. 92; Potmer, du contrat de constitution de 'rente,
n. a 121, etc. )
Le cens seigneurial seul étoit portable, parce qu'il renfermoit une espèce de droit honorifique, un signe de dépendance (2).
Supposons donc une .l'ente, dont le titre constitutif ne

( 1) Dumoulin, dt ururÎS, quest. 9; -

Dccormis. tom. l, col. 1431;
- PUlhier , des ohliga tionr , 0.° SI 3; nOllY. répert., v. ° pa itmrnt, n.o 10.
(1) Ancien répelt., v.o rente, tom. JS, pag. J6lS; jurisprud. féod.,
•
..
0
UI. "U cens, D. &amp;.

( 17 5 )

l'auroit 'pas déclarée portable, dont le débiteur et le créancier
ne fussent pas domiciliés dans le même lieu; le débiteur pourroit-il être déclaré en demeure, par cela seul qu'il n'auroit pas
payé, et tant que le créancier ne prouveroit pas qu'il s'est
vainement présenté pour recevoir son paiement?
On n'eût osé proposer cette question dans l'ancienne jurisprudence: et lors même que le contrat portoit formellement
que la cause d'exigibilité, à défaut de paiement dans un te ms
déterminé, ne Jfourroit être regardée comme comminatoire,
on doutoit, il est vrai, si après une assignation régulière,
le débiteur devoit encore être reçu à purger la demeure;
mais personne ne doutoit qu'une sommation préalable ne
ft'it indispensable pour le constituer en demeure (1).
Seroit-il donc m'ai que le code ait dérogé à cette règle?
Pour se convaincre du contraire, il ne faudroit que combiner l'article précité 1247 avec l'art. 1912. dans lequel
on croit trouver cette dérogation.
Cet art. 1912 'dit: « Le débiteur d'une rente constituée
II pellt être contraint au rachat, s'il cesse de remplir ses
» obligatio.ns pendant deux ans. »
Il faut donc qu'il ait cessé de remplir ses obligations!

1

Or, quelles sont ces obligations? De payer les arrérages,
cela est vrai; Mais oit? Dans son domicile; le paiement.
avoit déja dit l'art. 1247, doit étre fait au domicile du

débiteur.
Il faut donc que le créancier se soit présent~ à ce domicile, que le paiement lui ait été refusé, qu'il conste de

( 1) NOllY. répert., v. o rente &amp;onstituée, §. 10, D. 3, pag. 7 0 :

•

�( 176 )
ce refus, pour qu'on puisse dire que le débiteur avoit cessé
de remplir ses obligations.
On ne sauroit nier cette conséquence, sans établir une
contradiction manifeste entre les deux articles du code; et
comme l'observe M. Merlin, dans ses questions de droit,
v.O triage, §. l , pag. 270, on ne peut jamais se permettre de supposer que dans tille même loi il puisse se trouver
des articles dont les uns dérogent aux autres.
Delà, ajoute-t-il, {( est venue la maxime que dans une
» loi, composée de plusieurs articles , chaque disposition
» doit être entendue et exécutée de manière q"ue son effet
» ne soit pas éludé par une autre disposition. »
Cela posé, la question se réduit à un argument aussI
simple qu'irréfragable.
Le débitem ne peut être contraint au rachat, qu'autant
que l)endant deux ans il a cessé de remplir ses obligations. (Art. J 9 1 2. )
Or, son obligation est de payer, il est vrai; mais de
payer daus son domicile, et non de porter la rente au domicile du créancier. ( Art. 1247 , )
Donc il n'a pas cessé de remplir ses obligations, tant
que le créancier ne justifie pas qu'il s'est présenté au domicile du débiteur, et que celui-ci a refusé de le payer.
Donc ce seroit une erreur de dire que la sommation préalabe , résultant invinciblement de l'art. 1247 , n'est exigée
nulle part.
Voilà la loi. Ou il faudroit la supposer en contradiction
avec elle-mème ( quod absit) ou il faut expliquer et ex écuter
l'art. 1912 par l'art. 1247'
M. de Maleville, l'Ill!- des Rédacteurs du code, observe,
sur

( 177 )
sud'art. 1912, que le ti'ibunal d'appel de Bourges' demandoit
que le débiteur de la rente ne fût plus reçu à purger la demeure,
quand l'action en rachat avoit été intentée: Mais, dit-il, on
n'a pas fait droit à cette observation, et la chose en -.
est restée dans les termes où les règles ordinaires ' des.
obligations la mellent.
C'est ici que se rattacheroit l'expression de cet article:
Le débiteur PEUT être contraint. Il seroit facile d'établir
la différence de cette hypothèse avec celle de l'art. 1913,
en cas de faillite, laquelle rend tout exigible; de prou ver,
par divers articles du code de procédure, dll code Napoléon
et du code de commerce, que quand la loi se sert de ce
terme peut, elle entend laisser au juge la liberté de l'appliquer suivant l'exigence du cas (1).
Mais quelque certain que soit ce principe, en loi,
en justice et en équité, il ne faudroit autre chose ici que
la combinaison des art. 1247 et 1912 pour se convaincre
que, dans les cas ordinaires, le débiteur n'a pas cessé
de remplir ses obligations, quand il ne cons te pas que
le créancier s'est présenté pour recevoir.
Le nouv. répert. de M. Merlin, v.o rentes, remarque qu'il
étoit des provinces où l par une jurisprudence particulière, la
rente étoit - portable. On voit par-là avec quelle circonspection il est juste d'appliquer des arrêts qw peuvent avoir
été fondés sur un usage local.
TI est à désirer, pour la tranquillité des familles, que

(1) Art. ,,6 et 13S, 213 el 310 du cod. de procld.; - art. 2061 el 2061
du cod. Nap.; - Bn. 586, 587, 593 el 594 du cod. dt commuee,

Z

•

�( 178 )

( 179 )

cette question soit définitivement décidée dans l'hypothèse
qu'on vient de traiter, c'est- à-dire, d'une rente que le
créancier est obligé d'aller recevoir chez le débiteur, et
qu'aucune loi n'a soumis ce dernier, quand il ne s'y est
pas lui-même obligé, il aller lui offrir, pour éviter (tétre
contraint au remboursement du principal.

de deu~ maisons qu'ils possèdent à Château - Renard. Il est
conyenu dans l'acte, que clans le cas où Escombard viendroit, de son vivant, il vendre la maison à lui donnée en
-contr'échange, Martin se ·réserve, pour lui et les siens, de
la reprendre, à des conditions déterminées, et entr'autres' ,
le remboursement des réparations utiles.

RÉHABILITATION

CO:MMERCIALE.

Pascal Gailhac et Comp.e, de la ville de Marseille.
ARR Ê T

qui réhabilite les sieurs Pascal Gailhac et

c.e

dans l'exercice de tous les droits et actions dont ils jouissoient avant leur faillite.
Du 3 mai 181 3. - Cour impériale. - Chambre civile.
CLAUSE RÉSOLUTOIRE. LATION . -

EXPERTS. -

RACHAT.

-

Dl\olT

DE PRÉ-

TÉMOINS ET S APITEURS.

L a convention, par laquelle le vendeur se réserve
dans le contrat de vente la [acuIté de retenir la chose
vendue, dans le cas ail l'acquéreur voudrait la vendre.
à !ln autre, ne COllstitue ni établissement de droit de
prélation, ni pacte de rachat. (Lois des 11 aoùt 178 9
et 17 juillet 1793. - Art. 1 183 et J 660 du ~od. ~ ap . .)
En aucun cas les experts ne sont autonsés a ouu'
témoins et sapiteurs. ( Art. 2.52, 255 et 32.3 du cod.
de llrocéd . civ.). (*)
Escombard et Bigouet. - C. Martin .
Le 19 ,' entose an 13 Martin et Escombard font échange

------------------------------( • ) Vide nOIre Recueil, .1.8 13, pag, Il7·

Après six ans et plus de jouissance, Pierre Escombard
revend la maison à Denis Bigonet.
Martin demande alors, contre Escombard et Bigonet, l'accomplissement de la réserve qu'il s'étoit · faite; Escombard
et Bigonet résistent il cette prétention; Bigonet demande
incidemment garantie à son vendeur.
Le 26 mai 1812 jugement qui autorise Martin à rentrer
en possession de la maison, sous les charges et conditions
exprimées- dans l'acte d'échange; ordonne que, par experts
cenvenus ou nommés d'office, qui auront pouvoir d'ouir
témoins, il sera llrocédé à l'évaluation des réparatious ou
dégradations; condamne Escombard à relever Bigonet de
tout ce qu'il pourra souffrir par suite des condamnations
prononcées en faveur de Martin.
En cause d'appel, on opilOsoit à l'intimé 1. 0 , qu'il étoit
mal-fondé à revendiquer la maison par lui vendue, parce
que la réserve stipulée dans l'acte présentoit le caractè:e
d'un droit de prélation, droit féodal, et par conséqu.ent
aboli par les lois des 1 1 aoùt 1789 et 17 jnillet 1793;
2. 0

Fallût-il considérer le pacte comme non féodal, mais
seulement comme pacte de rachat, l'intimé seroit non-recevable à le mettre à exécution, parce que, d'après la disposition du code .Napoléon.., la faculté de rachat ne peut

Za

�( 180 )
~tre stipulée pour un terme excédant cinq années: si elle
a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite
à ce terme. - Or, déja plus de six ans étaient écoulés,
sans que Martin eût fait valoir ses droits. conséquent prescrits.

Ils étaient par

L'intimé répondait à ces eltceptions, qu'on ne pouvait
considérer la stipulation consignée dans l'acte du 19 ventose an 13 que comme une simple clause résolutoire.
Cette clause différait du droit de prélation, en ce .que
ce droit était un abus de la puissance féodale, qu'il était
illimité, c'est-à-dire, qu'il portait ses effets sur plusieurs
vendeurs, quelques multipliées que pussent être les mutations, tandis que dans la cause, la seule préférence établie
sur des avantages réciproques, se bornait à la première vente
que pouvait faire Èscombard, et n'aurait eu aucun effet sur
des ventes successives; au lieu que le droit de prélation
éternisait la dépendance du fonds servile.

.-

On ne peut encore, disait l'intimé, considérer la cause
comme un pacte de raclnt, puisqu'une convention de
ce'tte nature eût laissé maitre l'intimé de rentrer dans &amp;a
propriété pendant les cinq ans voulus l)ar la loi, et il
n'avait pas cette faculté; il ne redevenait maître de sa propriété que lorsqu'il plaisait à Escombard de l'aliéner.
«On peut aussi stipuler, dit Domat, tom. 2, sec~.
7, que l'acquéreur ne pourra vendre à d'autres qu'au vendeur. Une pareille clause se stipule quelquefois dans les
contrats de vente, lorsqu'un vendeur, possédant l'héritage
voisÎ)l de celui qu'il vend, craint d'avoir un voisin qui
pourrait lui déplaire. - Loi qui fundum 75, ff. de contrah,

•

( [81 )
,,cmpt.,' - L. si sterilis 21, §. sed et si 5,
cmpt. et vend.

ff.

de act.

Sous ce double rapport, le pacte du 19 ventose an [5
est étranger aux lois féodales et à la stipulation de rachat;
il doit être considéré comme une condition résolutoire, autorisée par l'art. 1183 du cod. Nap.
ARR

Ê T.

.

LA COUR, considérant qu'aux termes de l'art. 1 172 du
cod. Nap., toute condition stipulée dans un acte doit être
observée, à moins qu'elle ne présente une chose impossible
ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi;
Considérant ' que la faculté que s'est réservée Jean-Clauçle
Martin, dans l'acte du 19 ventose an 13, n'est dans aucun des
cas exprimés par l'article précité;
Qu'on a mal-à-propos supposé qu'elle était prohibée par
la loi, en ce sens qu'elle tendait, soit .à faire revivre l'ancien droit de prélation, soit à tromper le vœu de l'art. 1660
du cod. Nap., qui défend de stipuler la faculté de rachat
p.our un terme excédant cinq années;
Qu~ la clause dont s'agit n'a rien de commun avec le

droit, connu autrefois, sous le nom de prélation, et
qllÎ n'était qn'un abus de la puissance féodale, tandis qu'il
lie s'agit ici que d'une faclùté librement consentie par les
parties intéressées, comme condition de l'échange et pour
nn tems déterminé ;
Qu'elle n'offre pas non plus un pacte de l'achat proprement dit, mais plutôt une condition résolutoire, qui
dépend d'un événement incertain;

�(

182 )

Que cet événement arrivé, Martin a dù pouvoir user de
la faculté qu'il s'étoit reservee ;

.

.

Qu'au surplus, fallùt-il même ne voir dans cette cause
du,. contr~t,. qu'un pacte d~ rachat, il ne s'ensuivroit pas
qu Il fallut Juger que Marbm fùt devenu non-recevable à
l'exercer, pour ne l'avoir fait que plus de cinq ans après
la date de l'acte dans lequel il avoit été stipulé;
•
Qu'aux termes de l'art. 2257 du cod. Nap., la prescription ne court qu'à dater du moment où celui il qui
on l'oppose a pu agir;
Que, dans les circonstances, :l\fartin n'a pu agir qu'après
la vente, et qu'il ne peut donc pas être puni de n'avoir
pas agi plutôt;
Que toute supposition contraire seroit d'alItant 'plus inadmissible, qu'elle tendroit à établir q'
.
peut se
u une ae"tlOn
trou,er éteinte, mème avant d'être née',
Considérant enfin que la cause ne fournit aucun motif
légitime et suffisant pour s'écarter de la loi que les parties
se sont imposée elles - mêmes, et sous la foi de laquelle
elles ont contracté ..... .
. La Cour confirme- le jugement; condamne Bigonet à
1amende de 10 fr. et aux dépens; et néanmoins, ordonne
~ue les experts , en procédant au rapport ordonné par le
Jugeme nt, ne pourront ouir témoins ou sapiteurs.
Du 4 mai 1813. - Cour impériale. Pl. MM . Bouteille et Manuel

Chambre civile. _

( 183 )
FEMME.

S .ÉPARATION DE BIENS. -

DOT.

REMPLOI.

Une femme mariée en pays ·' de droit écrit, qui a
obtenu sa séparation sous l'empire du code Napoléon,
pezu-elle exiger, de l'adjudicatair(! des biens de son mari,
le paiement de la somme allouée, pour la restitution
de sa dot, sans être tenue de donner caution d'un
placement solide de cette somme? Décis. affirm. ( Art.
1449 du cod. Nap. )
Léon. -

C. la femme Puget.

La dame Puget a obtenu du tribunal civil, le 8 mai
1812, un jugement portant séparation de biens avec son
mari. Le jugement est passé en force de chose jugée.
Par acte du 2 mars 1812, le sieur Puget a vendu au S!
Léon un domaine au prix de 30,000 fI'. , payables aux créanciers du vendelll', suivant l'ordre de leurs hypothèques.
La femme Puget a été rangée au sixième degré. Mais le
commissaire a ordonné qu'elle ne seroit payée du montant
de sa dot qu'à la charge par elle de l'employer à rachat
d'un fonds resséant et solvable .
Sur sa réclamation, il a été ordonné, par jugement du
24 décembre 18 J 2, qu'elle recevroit :son bordereau de collocation, et que Léon lui en payeroit le montant, sous
l'autorisation de son mari. Léon a appelé de ce jugement,
en renouvellant la demande en remploi.
M. Reguis-de-Latouloubre, GonseiUer - Auditeur, portant
la parole dans .cette cause, a rappelé d'abord la jurisprudence ancienne, fondée sm les lois Romaines, dans les pays

�( 184 )
,

de droit écrit. Delà le principe de l'inaliénabilité du fonds
dotal, même après la séparation de biens.
« Mais la loi nouvelle, a dit ce magistrat, a introduit'
à cet égard un droit nouveau.

« Ce droit paroit résulter de la disposition des art. 1443
et suivans du cod. Nap.
« L 'art.

1449 est ainsi conçu: La femme séparée, soit

de corps et de biens, soit seulement de biens, en
reprend la libre administration.
« Elle peut disposer de son mobilier · et l'aliéner. Elle
ne peut aliéner ses immeubles, sans le consentement dll
mari, ou sans être autorisée en justice , en cas de refus.»
On pourrait croire que ces articles, se trouvant sous le
titre de la communauté, sont particuliers à ce régime. Mais
l'art. 1 563 , relatif au régime dotal, dissipe tous les doutes ,
en établissant qlle la femme peut poursuivre la séparation, ainsi qu'il est dit auxdits art. 1443 et suivons.
« Ces articles, ainsi indiqués sans distinction,

règlent
à-la-fois et le mode de poursuite de la dot et les effets
qui suivent les àdjudications obtenues par la femme. »
Telle a été l'opinion de M. Duveyrier, Rapporteur du
Tribunat. - Telle est celle de M. Merlin, nouv. rép., v.o
séparation de biens .
« Qu'on ne dise pas que l'art. 1449, introductif d'un
droit nouveau en pays de droit écrit, est par èela même
inapplicable aux contrats de mariage antérieurs au code Napoléon, quoique la séparation de biens n'ait été ordonnée
'que depuis la promulgation de ce code. »
La loi ne dénature point la substance du contrat, mais
elle

( 185 )
elle approprie le mode de son exécution aux besoins Jes
circonstances.
Telles sont les règles qu'on a SUIVies sur le contrat de
'constitution de rente, le divorce et le régime hypothécaire.
On exagéreroit beauco~p trop le principe de la non-rétroactivité des lois, dit M. Merlin ( sur l'interprétation de l'a'rt.
19 1 2. du cod. Nap.), si l'on alloit jusqu'à dire que le législatem ne peut plus absolument rien à l'égard des con trats
.passés qui out une longue suite d'exécution.
« Vne Cour souveraine a déja prononcé sur la question
·q m nons occupe en ce moment. »
Varrêt rendu par la Cour de Montpellier, le 26 novembre d308, cité daus le traité des hypothèques de Guichard,
v.o dot, nous paroÎt une autorité d'autant plus respec·tahle, que vous aurez remarqué la force des motifs SUi'
'lesquèls cette décision est hasée.
Il en résulte I. 0 , que l'art. 1449 ' est introductif d'un
,droit.- nouveau, que cet article est applicable à la séparation de biens, prononcée à 'la suite du régime dotal, comme
:à celle prononcée à la suite du régime de la communauté;
2.° qu'il régit les séparations de biens ordonnées depuis le
·code, quoique le contrat de mariage soit antérieur.
M. Reguis - de - Latolùoub.e a conclu à la confirmation
, du jugement.
j\

R R

ft

T.

LAC 0 V R, adoptant les motifs des premiers juges.;
·met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel
tiendra et sortira son plein et entier effet; condamne tap:pelant il l'amende de I~ fI'. et aux d~p.ens.
.

,

.A.a

,

�Du 12 mat 1813. -

( 186 )
Cour impériale. -

Chambre civile.--

Concl. M. Reguis-de-Latouloubre , Cons. Aud." pour M. te P .
G. I. - Pl. MM. Fabry et Aillaud.
,

LEGS. -

FONDATION RELIGIEUSE. -

ECCLÉsIASTIQUES.

Comment doit être exécuté u.n legs pieux, corifié à
une corporation religieuse, après la suppression de
cette corporation?
Le Maire d'Aspremont.
C. les sœurs Dllvissi.
Par testament du 12. juillet 1765, Gaspard CUl,ti-d'Aspremont àffecta tille pension de 66 liv. 15 s., monnoie ancienne de Piémont, qui lui étoit due par la commune
d'Aspremont, à la rétribution d'un Capucin qui iroit prêcher
le carême à Aspremont, duquel il chargea ses héritiers de
faire le choix. Leur nomination de voit , à défaut, tom bel"
~ui un Recollet. Moyennant cette pension, ces religieux
étoient chargés de faire des exercices spirituels tous les cinq
ans, et une mission de dix en dix ans.
Il avoit ajouté que si la commune d 'Aspremont vouloit
se décharger du paiement de la pension destinée ft cet objet,
et en rembourser le principal entre les mains de ses successeu.rs , et héritiers, ceux-ci seroient dispensés de choisir
annuellement ce prédicateur et de le payer.
Ces dispositions étant restées sans exécution depuis la
suppression des Ordres religieux, les dames Devissi, héritières du sieur Curti, ont obtenu du tribunal ciyil). lè 26
avril 18°9, l'adjudication contre la Mairie d'Aspremont, des
arrérages de ladite pension, échus ·depuis 1792.. :
La Mairie a aJl.pelé de ce jugement.

( 18 7 )
, M. Reguis-de-Latouloubre, remplissant les fonctions QU
millistère public dans cette cause, a dit:
La question du procès
tenu dans le testament est
de remplir la condition,
toute sa force et recevoiT

consiste à savoir, si le legs condevenu caduc par l'impossibiIit~
ou s'il doit encore exister dans
sa pleine et entière exécution,.

0

Ce legs est, par son caractère, un legs pieux, ob pian}
causam; 2.° c'est un legs fait par un créancier à son dt!biteur, liberationis causa, par .conséquent avantageux à la
Commune.
1.

Domat définit legs pieux, ceux qui sont destiqés à
'quelque œuvre de piété, soit qu'ils regardent le tempol&lt;el
&lt;lU le spirituel: ainsi un legs d'ornement pour une église,
un legs pour)' entretien d'un ecclésiastique destiné à l'instruction des pauvres 4 et un legs pour leur nourriture, sont
,des legs pieux.
F'erriere ,en d&lt;mne la même défmition. Il ajoute, .qu'il ne
~uffit pas qu'il soit fait à une personne consacrée à Dieu,
·il faut encore que la fin en soit pieuse.

Le testateur exige que, non - seule/llent un caTême soit
prêché annuellement à ASpl'emollt, mais qu'il sait fait, de
cinq en cinq .ans, des visites pastorales; il veut encore qUE!
de dix en dix ans, une mission fasse participer les habitan.&amp;
d 'alentour, aux pieuses fiweurs qu'il répand sur sa comnnme"
-n'est-ce donc pas-là un legs fait ob piam causam!
Nous disons en second "lieu, que C'est un legs de libération fait à sa commune débitrice. Cette assertion ,parott
d'abord étrange, lorsqu'on considère les .charges imposées
il cette libération. lorsque l'on s'apperçoit que le legs est
Â a 2

�•

( rBS )
absorbé par la rétribution accordée au père Capucin arr au
Recollet qui · vient précher dans le caréme. On est tenté
de croire d'abord qu'il ne s'agit que d'un legs fait à l'Ull
.de ces Religieux: mais plus on refléchit, plus il est aisé
,de se convaincre qu'il s'agit d'un legs fait perso.nnellement
il .la Commune et dans son propre intérêt. Le sieur Curti
a donné aux habitans le bénéfice de la prédication, en
. échange du paiement de la rente, et ce legs est en eŒet un
grand bienfait, puisque la Commune se trouve par-là dis~
pensée de prendre . sm· ses fonds communaux la somme
nécessaire aux besoins spirituels des habitaus.
L'intention du testateur est de procurer aux habitans de
sa Commune les moyens d'être instruits des vérités évangèliques par la prédication. - C'est-là son but principal. La
préférence donnée à un Capucin ou il un Recollet n'est qu'un
objet secondaire, un mode d'exécution qui ne peut l'emporter sur l'objet principal, l'institution des sermon~ pendant le carême, les exercices spirituels et la mission; si
donc l'objet secondaire n'existe plus, et que l'objet principal
existe encore, le legs ne peut être caduC'.
La suppression des ordres monastiques ne permet plus, à
la vérité, qu'un Capucin ou un Recollet vienne prêcher le
carême à Aspremont et y faire des exercices spirituels; mais
cette mission sainte peut aisément être remplie par un autre
ecclésiastique choisi par la commune, et la rétribution allouée
aux ~nciens religieux sera le prix de ses soins·. Qui peut dou;ter un seul instant que si le testateru avait prévu les éVe!nemens extraordinaires arrivés long-tems après sa mort, il n'eth
admis les ecclésiastiques, reconnus par la loi, au service d:~

la fOlldatiOll.?

( rBg )
En matière de legs pieux; toute interprétation qui a l'effet
de maintenir les dispositions du testateur doit être acceptée·,
et in ejus modi legatis voluntates testatorum plenissmzam
Tecipiunt intèrpretatÙmem.
Ce principe est établi par tous les auteurs, v. Henrys ..
· 1. er ,quest. l 3 ; F
·
tom. 2, 1IV.
• ernere,
v. 0 1egs.
« Si tm legs pieux, dït Domat, col. 397, était destiné
à quelque usage qui ne pût pati avoir son elfet, comme si
un testateur avait légué pour faire une église, ou un bâtiment dans. un hôpital, et qu'il arrivât, OR qu'avant sa
mort cette église ou ce bâtiment eût été fait de quelqu'autre
fond, ou qu'il n'y eùt point de nécessité ou d'utilité, le
legs ne dememeroit pas pour cela sans aucun usage, mais
il serait emp10yé à d'autres œuvres de piété pOUl' cette
misse ou pour cet hôpital. Loi ~ega-tum 16, ff.. de wu
usuj"ructlt. »
Dans l'espèce citée par Domat et dans celles tracées· par
la loi Romaine, l"objet du testateur ne pouvait être rempli,
et cependant le legs. conserve son effet.
Ici au contraire, quoique la prédication et tes autres services ne puissent plus être exercé·s par des Capucin,s et des,
Recollets, comme la volonté du testateur peut recevoir son
exécution par d'autres ministres, la somme léguée doit être
employée au. même ' objet, en choisissant d.'autres ecclésia.sti~
·gues.
Nous pouvons donc réfuter l'erreur daEls laquelle sont tom~
bés les premiers juges, par ces mots dl,! législateur romain ~
iniqullm est hanc quantitatem qzwm in r.eligionem. 4e~
filT/.ctlls destinaveri~ lucro hœredem cœdere.
. La ta\'eur due a~ legs étoit si giande, qu'ils Il'étoien1i

pa-:
e'

�t

ISO'

'pas sott'1nis aux mêmes 'entraves que les autres. La quarte
falcidie cessoit à leur égard.
Furgole (tom. 2, pag. 36 ) dit que quelques 'auteurs prétendent que lorsque le legs est fait pour cause ,pie, on ne
devoit 'pas même examiner si le testateur avoit ·ou non ignoré
'que la chose léguée appartenoit à all{rui.
D'autres, selon Lebrun ( traité des successions, pag. 240 )
,disent que le legs pieux n'est pas sujet au retranchement pal'
~a légitime.
'Ces opinions exagél'ées prouvent du moins quelle exten5ion la loi et lesanteurs donnoient aux legs pieux.
Nous devons donc conclure de cette discussion, que pour
.bien saisir t'esprit de la loi et interpréter sagement la volonté
du testateür, il faut l'entendre dans 1e sens le plus propre
;à l'exécution de__ son 'œuyre pie; cette exécution doit avoir
lieu 'avec les modifications que les circonstances exigent.
M. Reguis -'!:le - Latauloubre a conclu à la maintenue da
il egs , à la charge, pal' la cammune, de faire exécuter les ser'V ices s.pirituels pFescrits 'par la disposition testamentaire.
ARR Ê T.

LA COUR, considérant que l 'intention formelle de Gas'pard 'Gurti, exprimée _par son testament et dans son codi'cille, a êté d'établir dans 1a commune d'Aspremont, à perpétuité et pour 'les besoins spirîtuels des habitans, -des sel''mons, des exetcioes spirituels et des missions;
Cônsidérànt que les Capucins ét à leur défaut les Recollets,
indiqués ' par le testateur, appelés :même par lui, sur le
choix de -ses héritiers-, pour 'prêcher et faire les elfercices
~pb-itueIs établis ,par le testament, n'ont été llUe les ouvriers

( 19 t ,
èhoisis de préférence à tout autre prêtre séculier 011 régulier"
pour ce travail spirituel, et que la rente dont, s'~gi~, ,affectée
pour ce même travail spirituel, n'était pas une liberalite envres
eux, mais le juste salaire, la juste récompense de leurs travaux;
Considérant qu'à défaut de Capucins ou de Recollets.
l'intention du testateur peut et doit même être remplie par
tout autre ministre du culte catholique;
Que si pour ce premier point de vue le legs dont s'agit
n'est pas caduc et ne peut pas retourner aux héritiers, ceux~
ci ont bien moins de droit encor~, si on considère la véri~
table nature du legs;
Q ue ce leo:s est un véritable legs pie, puisque flar un
b
motif de piété
et de charité, le testateur a eu poUl' 0 b'Je,I&lt;
essentiel et unique, de procurer à perpétuité aux habitans.
d'Aspl'Cmont les. secours spirituels de la prédication et des.
exercices religieux;
Que dès-lors les héritiers - du fondateur n'aUl'oient mêmo
au curie action pour réclamer le bénéfice de cette libéralité,
quaud mème la destination de ce legs ,ne pourroit plus être
remplie, d'après la loi 28, cod, de epls. et cler.;
Que le testateur n'avoit prévu qu'un seul cas où la fon~
dation étoit rapportée, celui olt la commWle voudroit se libérer
du capital produisaut la rente léguée, et que, ce cas, enti.éI:e~
ment dans la volonté de la Commune, ne s est pas réalise i
Considérant que dans les circonstances, les intentions peu.
vent et doivent être remplies, que les héritiers ont le droit
de ,,-eiller à cette exécution,
La ,Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant,
émendant, déboute les sœurs Devissi de leur demande dans
laquelle elle les déclare non-recevables et mal fondées, avec

�•

{ 19 2 )

d~'pens des deux instances, restitution d'ameIid~ et exécu-

tion

·ae

l'arrêt de l'autorité de la Cour.
Du 14 mai 1813. - Cour imperiale. - Chambre civile.
.P résid . .M. le Baron Baffier, premier Président~. - Concl~
M. Reguis-de-Latonloubre, Cons. And. ·pour M. le P. G .
'1. ~ Pl. -MM. Bernard 'et Castellan.

PASSAVANT. -

ACQUIT. -

PÉREMPTION.

'Le visa de la Douane sur la lettre de voiture des
'conducteurs des convois militaires transportant des grains
hors de l'Empire, est un acquit à caution et non un passa'ant; il est dès-lors périmé, dès que le tems nécessaire
1I olir f aire -le voyage 'esl ex pire, quoiqu'il n'exprime pas
ce tems. ( Art. 26, tit. 3, L. du 22 août 1791; art. 8.
'tit. 3, ,idem,- art. 2., ·tit. 3, L. dll 4 germinal an 2.. )
,Le Proc. ~p. de Perpignan et l'Administration des Douanes.:C. Jàlabeit, Iraru et Viton.
Le 2.7 janvier 1813, les préposés des Douanes ar.rêtent deux
cllarréttes chargées de farine.
L eurs conducteurs exhibent deux lettres de voiture déli'Vrces ~t signées par le sieur Glouteau, garde-magasin des
vi vres, visees par le commissaire des guerres Anglés, et pal'
'un commis Cles Douanes à Perpignan.
La date de ce vlsa, àinsi que celle des lettres de voiture,
remontoit au l'S du même mois de janvier; de sorte qu'il
s'étoit écotilé douze jours entre celui fixé pour le départ des
'voituriers , et celui où ils s'étoient réellement mis en Toute.
Interrogés sur les éauses d'un pareil retard, Jalabert et Iraru,
conducteurs des voitures, excipent des pluyes qui avoient
,régné et de la ,perte d'un cheval.
.Les

( 193 )
lies prèpos'és leur observent que ces excuses ne sont 1)0llt
admissibles de la part d'individus faisant partie d'un convoi et
soumis, par cela seul, au régime militaire.
En conséquence. procès - verbal de saisie des dnquantequatre sacs de farine chargés sur les voitures de Jalabert ,
d 'Iraru et de Yiton, autre roulier, à qui douze sacs avaient
été remis, et citation aux prévenus pardevant le tribunal
ordinaire des Douanes, séant à Perpignan, pour venir voir
prononcer la confiscation des objets saisis, et se voir, en
outre, appliquer les peines prononcées par la loi du 26 ventose an S.me
Les rédacteurs du procès-verbal fondent la saisie su.r ce
que le visa de la Douane se trouvant périmé depuis onze
jours. les pièces dont les prévenus étoient porteurs, ne pouvoient, comme expéditions, s'appliquer au chargement.

16 mars suivant, jugement du tribunal de Perpignan, par
lequel, sans s'anêter aux nns de l'administration: des Douanes, non plus qu'aux conclusions du ministère public, il
'e~t donné main - levée de la saisie, par le motif que le
Vlsa de la Douane apposé aux lettres de voiture dont il
.s'agit est un véritable passavant; que dès - lors et d 'après
l'art. 16, tit. 3 de la. loi du 22 aoùt 179 l , il a dù exprimer le tems nécessazre pour le transport " et que cette far-malité ayant été omise, les prévenus étoient tonjours dans
le délai utile pour se rendre au lieu de leur destination. .
Appel de M. le Procureur-Impérial près le tribunal de Perpignan et de l'administration~ des Douanes.
Tonte la question, a dit. la Douane appelante, se réduit
au. point ·de sa"{oir si le visa dont étoient revêtues. les lettrt!S

J3h

1

�( 194 )
Je \Toiture peut être assimilé à un passavant, ou si c'est Un
autre genre d'expédition.
Dans le premier cas, le .tribunal de Perpignan a sainement
jugé; daJls le second, il a complétement erré.
. Or, il est difficile de ne pas voir dans ce !Jisa un acquit
à caution, ou même un acquit des droits, au lieu d 'un
passavant.
.
Le passavant n'est nécessaire que dans le cas d'une simple
circulation dans la ligne, soit que la marchandise doive y
demeurer, soit qu'elle en doive sortir pour être transportée
dans l'intérieur. ( Art. 15 et 16, tit. 3, loi du 22 août 179 [ ;
arrêté du 22 thermidor an 10, art. 6. )
Dans l'espèce, il 'ne s'agissoit point d 'une simple circula'tian dans la ligne , mais bien d'une exportation, puisque les
farines étaient expédiées à Figuières, en Espagne, pour le
compte du Gouvernement.
Ce n'est donc plus le passavant qui s'applique à ce genre
d'expédition, mais l'acquit à caution, ou le simple acquit de
paiement des droits.
Le !Jisa de la Douane était un acquit à caution, puisque
d 'un côté les voituriers, d'après les lettres de voiture, étaient
soumis à rapporter la décharge du garde-magasin de Figuières,
.et de l'autre, les marchandises sujettes à des droits de sortie,
. doivent) d 'après l'art. 2, tit. 3 de cette même loi du 22
août 179 l , être vérifiées, déclarées et expédiées par acquit
il caution.
Ici, il s'agit de marchandises sujettes à des droits de sortie, parce que les grains, dont la sortie est prohibée par
. exception et par circonstances, sont en génliral passibles des
droits de sortie; et que si le Gouvernement en a été exempt

e 195 )

.

. ._

dans l'espècé, c'est par la raison infiniment simple qu'il ne
peut se devoir et se payer à lui-même; et ~que débiteur &lt;f'uà
côté, créancier de l'autre, il s'opère hic et nunc, ~ne corn.
pensation qui fàit évanouir la perception du droit.
Si le !Jt'sa de la Douane, au bas des lettres de voiture,
était un véritable acquit à caution et non un passavant, il
-est évident qu'il était inutile qu'il exprimât le tems nécessaire pour le transport, et qu'il a été périmé dès que cet
intervalle de tems, pour le voyage de Perpignan à Figuières,
a été expiré.
Le fait vient d'ailleurs se réunir au droit et le fortiller.
Les voituriers faisaient partie d 'un convoi partant à jour
fixe et sous l'escorte de la force armée; ils étoient donc
'Soumis au régime militaire, et ils ne peuvent s'y être soustraits
-spontanément sans se rendre coupables et sans faire souffrir
le service des vivres de l'armée.
Ils avouent que dans l'intervalle du 15 au 27 janvier, ils
'sont allés charger du sel aux salines d'Esterm et l'ont porté à
Figuières pour le compte d'un particulier. Cet aveu est eri
,co,ntradiction avec les excusés par eux alléguées lors du pro'cès-verbal de saisie, et prouve que ce n'est ni la pluye ni
la )perte d'un cheval qui les a empêchés de partir le [5, mais
bien le desir et la volonté de faire un ou plusieru's voyages'
«le grains en fraude et à la faveur du !Jisa de la Douane .
Les intimés ont reproduit le système accueilli par les premiers juges; ils ont soutenu que les charrettes ayant été
arrêtées dans la ligne, il ne s'agissoit, dans la cause, que
d'une simple circulati0n; que dès-lors le !Jisa n'était qu'un
'simple passavant, qui, n'exprimant pas le tems nécessaire pour
ile tralls,port, étoit valable indéfiniment.

.Bb2
,

�( J9 6 )
M. ~e F ortis, P.roeu~ur - Général, a résumé les moyens
respectifs des parties: il a démontré l'en'eur du système
adopté par le tribunal de Perpignan, et les abus qui résulte_
roient d'une jurisprudence autorisant plusieurs voyages il la
faveur d'une seule expédition légale; il a ' conclu à la réformation du jugement.
ARR

t

T.

,

Attendu que les expéditions de sortie ne peuvent être
des passavant uniquement destinés il la circulation dans la
ligne;

1

Attendu que le tit. 3 de la loi de 1791, les art. 2, 4
et. ~ de celle du 26 ventose an 5, la loi du 19 vendéllliaife an 6, et l'arrêté du 22 thermidor an 10, ne disposent que pOUl' les marchandises expédiées d 'un point à un
autre de l'Empire;
Qu'aucune de leurs dispositions ne peut par conséquent être
~us~~ment appliquée à ,des marchandises ou denrées expédiées
a 1etranger, que ce n est que dans le tit. 2 de la loi du 22
août 179 l , intitulé: de l'entrée et sortie des marc!lQndises
et notamment dans les art. 3, 9 et 26 de cette loi et ceu~
de la loi du 4 germinal an 2 qui s'y rapportent, qu'il faut
che~cher les formalités auxquelles étoient soumises, pour leur
sortie, les farines transportées de Perpignan à Figuières;
Attendu que les blés et farines, dont l'exportatiou est
auJourd'hUi prohibée par exception, sont, par leur nature "
sUl.ettes au paiement des droits lorsqu'il y a lieu à leur expor- :
tatlO~, que la circonstance que le Gouvernement ne rai t pas
acqUItter ces droits pour la sortie des farines expédiées pOllr
.PDll propre compte, ci.rconstance persoIlllelle à la quâ,lité de'

( r97 )
l'expéditeur-creancier à la fois et débiteur de ce droit, l't&amp;
change pas la nature de la marchandise elle-même;
Attendu que le visa de la Douane sur les lettres de voiture, prenant néces ~airement le caractère de l'espèce d'e~pé­
dition qu'on étoit convenu qu'elle remplaceroit, doit dèslors être considéré comme un acquit, et que les prévenus
devant en faire usage immédiatement, ne pou voient , sans
le faire renouveller , s'en servir onze jours après sa date;
Attendu que l'inobservation dés formalités nécessaires
pour légitimer l'exportation des farines saisies, et la nullité à
l'époque de la saisie des expéditions qui seules pou voient en
autoriser le transport, les assimilant à des objets slllpris sans
expédition, la peine encourue ne peut être autre que celle
portée par les art. 2 et 6 de la loi du 26 ventose an 5;
Attendu que Jean Dolphat, entrepreneur des transports'
militaires, est garant civilement du fait de ses voituriers, en
conformité de l'art. 1384 du code Napoléon, applicable d'après
les d ispositions de l'art. 74 du code pénal, etc. etc.
LA COUR, vu les ait., etc. etc. faisant droit aux appels
déclarés par le Procureur-Impérial près le tribunal ordinaire de
la Douane, séant à Perpignan, et pal' l'administration des
Douanes , met l'appellation et ce dont est appel au néant;
émendant, déclare la saisie des farines et des moyens de
transport bonne et valable; condamne, en outre, les prévenus
envers ladite administration à une amende de douze frallcs
par cent myriagrammes de farine saisie et à tous les dépens;
déclare Jean Dolphat civilement responsable envers la mêllle
administration des adjudications ci-dessus prononcées, etc. etc.
Du 1 l mai 1813. - Cour prévôtale. - Concl. M. de
Fortis , Procureur-Génér~l. - Pt. MM. Cappea~ .\!t CasteUap •

�t

( 198 )

P'UISSÀNCE

1&gt;ATtRNELLE. -

É~1A;CIPATION

TAClTE,

'Le fils ck famille d'un père émancipé
d'
dl"
parzxans
, e s&lt;'paratwn,
et ne depuis cette sép a,atzon,
. '
.
ne re
b
tom
e
POla!; sortS la puis&amp;ance de l'"
l
.J '
d
azeu , en cas de'q,ecès e son père. - Instit., liv. 1. er t't
.
" ,
' 1. 12, quibus
))10 di s JUS patnre potestatls solvitul'.
Rose 'et Dominique Couchet . -

C
l 'epoux Bal'lste. es

'Guillaume
fils s
dee
J ph , épousa,
il Henri, de Vidauban , o
, e 10 av!' 1775, Françoise-Suzanne Meifredi.
'V. De. . ce mariage naquil'e n t d eux fiH es Marie - Francoise
lrgmre et Magdelaine-Sophie Henri.
'
Françoise-Suzanne Meifredi leur mère cl' .d 1 6
.
:t7
.
'"
ece a e 2 mal
, 82, ~ apres
aVOIr lOstltué Ma &lt;&gt;"delaille M el1re
. C d'l, sa sœur
,
q'epresenJèe par Thérèse Meifredi épouse d P I D "
'
13aliste.
, e au - Omlmque
~

, deux sœurs Henri sont de' ce'd'ees: l' une a
. d
'. Les
1 ~89
' t l'
1 ~ . '
u mOlS e
anVler
)
,
l
,e autre e jo Janvier 179 2 ,
GUillaume HeDl'i
leur pere
.
' . mort auparavant.
.
etOit

Joseph Hen!'! leur aïeul survéCllt ~ l'un et . l'
Le ')8 juill t
M
•
a autre.
-.
e 179'1
agdelaine-Sophie Henri avoit f.ù '
'
L yon, ou elle se trou v o i t ·
,1 a
~equel elle avoit légué à Joen hP eHnsIOn. , un testament dans
"l'me cl d .
sep
enn son aïeul la lé"l'.,
e l'Olt et el!
"
. .
tl
,
e aVOit lOsti-tué pour son hérit·, TI'
'l'èse Meifredi , sa cOllsine, épouse de Paul-Domini lere . IeElle était alors âgée de 24 ans.
qt~ Baliste.
C
' Ientœrs
"
'd Rose
J eth Dominique
.
ouc h
et, ico
pour la moit' é
e osep Henl1 l
.. 1
1

J1enri leur

eur aleu, par ~eprésentation de Claire
.mèl'e, fille de ce dermer, ont actionné T1Ié--

199)

rèse MeiFredi, épouse Baliste, et son mari, en paiement des
droits légitimaires des sœurs Henri sur la suC'cession deJeur mère, avec intérêts de droit et dépens.
On leur a opposé le testament du 26 juillêt 179 I.
Le tribunal civil, séant à Draguignan, l)ar son jugement
du 17 aOlit 1809, sans s'arrêter au testament qu'il a déclaré nul,
condamné les époux Baliste au paiement dés
droits légitimaires dus aux deux sœurs Henri sur la succession de leur mère en biens héréditaires, avec intérêts.
depuis le 26 mai 1782, jour de son décès, et ordonné
qu'il seroit procédé il la composition de la succession.
L~s époux Baliste ont appelé ' de ce jugement.

a

La demoiselle Henri, enfant d'un père émancipé par une
séparation de dix années, a dit M. Reguis-de-Latouloubre,
Conseiller-Auditeur, et née depuis cette séparation, est-elle
retombée sous la puissance cle son aïeul après le décès de
son père? - Telle est la- question de droit dont cette cause
a anlené l'examen.

Le fils de famille ne pouvoit, (par le droit romain )
disposer de tous ses biens par testament, même avec le
consentement de son père. Son péclùe militaire ou quasimilitaire selll, lui appartenoit en toute propriété. Inst., liv.
2, ttt. 12., qllibus non est permissum facere test. Loi
6, IT. qui testament. facere pOSSllllt .
L'émancipation étoit un moyen de dégager le fils des
liens de la puissance paternelle, et de lui rendre par consé_q uent l'usage de tous ses droits civils.
L'émancipation étoit expresse ou tacite: expresse, elle résultoit d\m acte public devant le juge; tacite, elle s'op6-

,

�•
( 200 )

roit par la séparation du père d'avec le fils pendant dix:
ans. Cette espèce d'émancipation avoit un effet rétroactif
~u tems 011 la séparation aVQit commenaé. Une consé.
quence de cette rétroactivité est la validité de tous les actes
faits par l'émancipé depuis la séparation, Il. M. de Latou.
loubre, actes de natar., p. I04; Catelan, Iiv. 4, chaf'
51 ; statuts de Julien, tom. I. er , pag. 204.
Examinons si l'enfant du fils émancipé par la séparation,
et né depuis cette séparation, retombe sous la puissance de
-son aïeul.

« ~e tit.

Iiv. 1. er, inst. de just. quibus nwdis jus
patrue potestatis, établit que ceux qui sont sous la puissanc~
de leur père après sa mort, deviennent indépendans. »
12,

qui

Mais d'après ce:te loi, il, ~a~t faire une distinction
prouve encore mieux la vente de cette règle. Les fils
et filles deviennent indépendans de plein droit; mais la
mort de l'aïeul ne rend indépendans les petits-fils et petites.
filles, que lorsqu'elle ne les fait pas rentrer en puissance
de leur ~re.
Cette distinction est conforme aux principes . En effet
.après la mort de l'aïeul, le fils succède à la puissance pater~
n elle; et c'e.st un héritage sacré, un dépôt religieux qui
.~e transmettOlt de génération en génération, et qui ne formoit de chaque famille qu'un- seul corps, commandé
u n seul chef.
par
Mais l'émancipation du fils formoit une famille indé1lendante: tout ~e qu'il 'acquéroit, étoit sa propriété; ses
~.rans ne pouvOlent plus retomber sous la puissance de
taleul , d'après &lt;:ette règle de droit, semel liberatus à
0«

patria
1

( 201 )

pfltrid potestate in illam amplius non incidit.
« La loi 2 ,. §. l , if. de Carbonario edicto, en fixant
la -même règle, dit que le peti~fils ne retombe sous la
puissance de l'aïeul que lorsqu'il est né avant l'émancipatiol'l. ,.
Même disposition dans la loi l , §. 3, ff. de his qui sni
lIel alieni juris sunt; - loi 7, cod. de patriâ patestate.
La jurisprudence est ronfonne à cette doctrine. - V. I;er'riere, sur les instituts, pag. 240; - Catelan, Vedel, Fromental, et d'autres auteurs dont l'appelante a rappelé les
'opinions.
« Cependant, maIgre la force de cette doctrine, n semble
exÎ'Ster contr'ell~ une autorité d'autant plus respectable,
qu'elle émane d'un corps de Magistrats dépositaires des lois.
« Nous voulons parler d'un acte de notoriété délivré par
MM. les gens du Roi près le Parlement de Provence ..
&lt;contenu dans le Recueil de M. de Latouloubre. »

Voici les termes de cet acte: « Nous . . . . . attestons que,
» suivant les arrèts du Parlement, conformes à la disposi.« tion du droit écrit, observé dans cette province, le fil~
1) de famille ne peut pas disposer, par un testament, de ses
» biens, mais seulement par une donation à cause de mort.
» du consentement de .son père, à moins qu'il ait ,été par
» lui expressément émancipé .par un contrat ou tacitemellt
1) par la séparation de la maison de son père durant dix
Il ans, et que les en fans de ce fils de famille reviennent~
. » après la mort de leur père, sous la puissance et sous la
Il

tutelle de leur aïeul. »
.-" M. de Latouloubre. en ,rappelant cet acte de notoriété.,

Cc

�.~ .

.

( 200 )

( 20~ )

soutient qu'il est contraire à la loi romaine, comme à la jurisprudence provençale, si on s'attache il l'expression littérale;
les expressions vagues de ses biens, insérées dans l'acte;
laissent à penser qu'il n'est pas entré dans l'idée des Rédacteurs de déterminer ce point de droit, sous le rapport de
la totalité des biens, mais seulement du pécule militaire ou
quasi-militaire. »
L'autorité de cet acte de notoriété, pouvons-nous dire
encore, auroit été détruite par un arrêt postérieur du 4 mO
âi
J74 6, rapporté par M. Julien, statuts, tom. l , pag. 205.
Concluons donc de la comparaison de ces doctrines,
en faveur de la plus générale , que la demoiselle Sophie
Henri, née depuis la séparation de son père avec son
aïeul, n'a pu retomber sous la puissance de cet aïeul,
d'après la disposition de la loi romaine, et que par conséquent étant sui juris, elle a pu disposer de ses biens
par testament.
M. Reguis-de-Latouloubre a conclu à l'admission de la
preuve, que Joachim Henri vivoit 'séparé de son père et que
Sophie Henri étoit née depuis cette séparation.
QUESTIONS: Le testament de Magdelaine-Sophie Henri
est-il valable et doit-il avoir son effet ou non ?
y a-t-il lieu, avant de prononcer sur cette question, de
soumettre les époux Baliste à rapporter la preuve qu'ils ont
offerte de l'habitation séparée de Guillaume Henri avec son
père pendant dix ans et avant son décès ?
Que faut-il statuer relativement au quart des droits légitimaires dont s'agit, obvenus à Joseph Henri du chef de
.Marie-Françoise-Virginie Henri?

J

ARR

t

T.

., Considérant que le testament fait à Lyon par Magdelaine~ophie Henri, le 25 juillet J 79 l , est querellé pour défaut
de capacité de la testatrice, comme s'étant trouvée sous l~
puissance de son aïeul depuis le décès de son père, à quOI
!es intimés ont opposé que ce dernier avoit été taciteme~t
émancipé par une habitation séparée de son père pendant dl~
0

,

ans avant son décès;
Considérant que, d 'après les lois romaines, le fils né depuis l'émancipation expresse ou tacite de son père, ~e retomboit plus, après la mort de celui-ci, sous la IJwssance de
son aïeul;
o Que l'on peut d'autant moins s\ rrêter il l'acte de notoriété
:du parquet du Parlement d'Aix, n .~ 68, qui pourroit attesoter un principe contraire, que l'arrêt du 'Parlement, du 4
JP.ai 1748, ( Statuts de Provence, tom. l , pag. 206 )
. ~ prononcé conformément à l~ loi romaine.', ~t par cons~quent d'une autre manière que 1acte de notonete semble avolT
été rédigé;
o Considérant que l'habitation de Guillaume Henri, séparée
-de son père pendant dix ans et sans intenuption, alléguée
par les · appelans, n'est point justifiée, et qu'il y a par conséquent lieu d'en ordonner la preuve avan~ de statuer sur. lesdroits des parties. à raison de la succession de MagdelallleSophie Henri;
. _
Considérant que les appelans n'ont contesté aux mtlmes f i
,le quart des droits légitimaires dont ~ ~'~git, {)~ven~s à ces
derniers du chef de-Marie-Françoise-VlrglOle Henn, ni la quotité de ces droits, ni l'époque depuis laquelle les intérèts OIlt
,
C c 2

�( 2C!4 )

pris cours, ni le mode de paiement; qu'il y a donc lieu de
confirmer: quant à ce, le jugement dont est appel;

LA COUR, concédant acte à Thérèse Meifredi. épouse
de Paul Baliste, et à ce dernier, de ce qu'ils consentent que
Rose et Dominique Couchet se mettent en possession du quart
des droits légitimaires dont s'agit, et que ce dont est appel sorte son plein et entier effet, tant , en principal qu'intérêts et àépens, quant audit quart; et de même suite, met
l'appellation et ce dont est appel au néant, quant aux trois
autres quarts, émendant, avant dire droit aux fins de la demande de Rose et Dominique Couchet et à leurs droits sur
lesdits trois quarts, ordonne que les époux Baliste prouveront
dans le mois, par toute sorte et manière de preuve et méme
par témoins, pardevant le Président du Tribunal civil, séant
à Draguignan, qui est à cet effet commis, que Guillaume
Henri, père des sœurs Henri, a vécu séparé de Joseph
Henri, son père, sans interruption, faisant ses affaires à
part, plus de dix ans avant son décès, et que MagdelaineSophie Henri est morte pendant cette séparation, sauf à Rose
et Dominique Couchet la preuve contraire. Pour ce fait, et
faute de ce faire, et les parties plus amplement ouïes, leur
être définitivement dit droit: Ordonne la restitution de l'amende et l'exécution de ce dont est appel, pour un quart des
légitimes, suivant sa forme et teneur: condamne les époux
Baliste au quart des dépens de première instance, les autres
trois quarts et ceux d'appel réservés.
Du 7 avril 1813. Cour impériale. - Chambre civile.
CaneZ. M. Reguis-de-Latouloubre, Cons. Aud. pOUl' M. le
P. G. Imp. - Pl. MM. Fabry et Castellan,
,

( 205 )

ASSURANCE. BARATTERIE. -

DERNIER RESSO-RT. CAPITAINE. -

ERREUR nE

fAn":

AGENT DU GOUVERNEMENT.

CONTJ\AINTE PAR CORPS.

Les sommes assurées partiellement pour un objet commun, ne s'élevant pas à 1000 f, un jugement est-il réputé rendu en dernier ressort, quoique portant sur la totalité des sommes assurées, qui excède 1000 ft., et les
a.ssureurs agissant ensemble sur l'appel? Décis. négative.
(Cod. de procéd. civ., art. 453, et 639 du cod. de comm. )
Des assureurs ayant acquitté le paiement des somm~s
assurées sans protestation, sont-ils recevables à revemr
cantre ce paiement par erreur de fait, pour raison , de
haratterie du Capitaine? Décis. affirm., ( Zeg. 8, If. de Jur.
et facli ignor: Leg. 23, if. de condict. ind. Code Napol. ,
art. 1377')
..
L 'impéritie du Capitaine ou Patron constttue-t-elle baratte rie ? ( Art. 353 du code de comm. )
Un agent du Gouvernerizent qui fait un acte ~e commerce en cette qualité, est-il sujet à la contramte par
,
o • ( Arrêté des,
corps r, D"eClS. negat.
, 1QI. du 24 aou't 179L
Consuls, du 13 brumaire an g. )
Payan. _

C. les Assureurs du Bâteau le

s.r

Jean-Baptiste.

Par police close, du 1 3 mai 1 81 l , le sieuI' Pa yan, gardemagasin des vivres de la guene, se fit assurer, pour le compte
Je cette administration, sur les facultés du Bâteau le S.t
Jean-Baptiste, évaluées 9400 f.; les assurances furent rem·
plies en totalité.
Le Bâteau a été capturé le 20 mai 181 I.
Les assureu.rs avoient accepté le délaissement, sous la ré,:

•

�( M6)
serve de leurs droits, avant que ce délaissement leur el1t et6
signifié,
lis 'Ont ensuite payé, sans
t t'
,
. protesalOn,
au sieur
Payan
sommes assurées,
Ils prétendent avoir eu connaissance postérieurement
e
M } P 'f,
, , •
.
' qu
, e. re et mantune aVOlt renvoyé, dans l'intervalle, à un
conse!l de guerre le Capitaine Meynette, accusé par lui d'avoir abandonné le convoi dont il faisoit partie, et d'avoir
laissé son B't
" a l'ennemi; que par jugement du
a eau ch
arge
conseil, ~e gu~rre, du 2 octobre même année, ce Capitaine
ayant ete attellt et convaincu d'avoil' perdu le Bâtiment qu'il
~mmandoit par ineptie, fut cassé de son grade de Capitaille et déclaré incapable de commander des bâtimens de
tommerce.
ont excipé de ce J'ugement et de s preuves
. . Les
. assureurs
"
consignees dans la procedure, pour demander contre le S. r
Payan,
. la restitution des sommes par eux paye'es par erreur
de
faIt, sur
le motif• que
le Sinistre n 'e'to't
" que par
.
.
1
arnve
I~ harattene du CapItame.
Un jugement du tribunal de commerce de Marsel'Ue a cond~né lé sielir Payan à restituer à chacun des assureurs inle montant des sommes par 1U1. reçues, et a•
diViduellement
,
'"
.'
.'payer
,. en outre 'a chacun d eux le montant de 1a pllme,
avec
roterets. tels que de droit, contrainte par corps et dépens.
Le 'sieur payan a 'émis appel de ce jugement.
'. Cette cause a présenté à la discussion plusieurs questions
unportaJltes :

res

1. 0 Les sommes assurées partiellement pour le même ob' t
ne s'elevant pas a• 1000 "
'
Je •
Ir.,1e Jugement
rendu par le tribuliaI de Marseille est-il en dernier ressort, quoique la totalité

(

20

7)

des assurances excède cette somme, et les assureurs âgissant
ensemble?
2.0 Les assureurs ayant acquitté le paiement des sommes
assurées sans 'protestation, peuvent - ils se faire restituer ce
paiement, pour raison de baratterie du Capitaine?
3. ° La simple impéritie du Capitaine constitue-t-elle harat-,
terie?
4.0 Un agent du Gouvernement qru fait un acte de cornmer~e, en cette qualité, est-il sujet à la contrainte par
corps?
Première Question. On a repoussé la fin de non-recevoir
tirée de l'incompétence de la Cour, en observant qne le contrat d'assura'nce est, de sa nature, indivisible; c'est un contrat
synallagmatique, disoit l'appelant. qui produit de part et
d'autre des obligations reciproques; il faut donc l'entendre
dans tout son ensemble, calculer la totalité des sommes assurées et ne point raisonner d'après chacune d'elles, prise séparément. Les contrats de ce genre les plus importans seroient
soumis à un setù degré de jurisdiction, si on n'admettait pas
ce système.
Contractus assecurationis , dicitur contractus innominatus, fa cio ut des, do ut facias, unde debet regulari juxta.
naturam contractuum quibus assimilatur autem emptioni
et venditioni propter pretium quod datur ratione periculi,
quia qui assecurationem facit propter pretium, dicitur
emere eventllm periculi. Rote de Gènes. DecÎs. ;), nomb.
28 , decis . 39, nomb. 9 (1):
( 1 ) L~s polices d'assurance et les lettres de change étaient incoDDu~,

dans l'ancienne jurisprudence romaine. Elles sont ulle iDV1:ntion des juifs,
Histoife universelle de Villa ni.

�\
(M8 )
'Cette vérité est ençore plus frappante lorsque, comme dans
la cause, l'exception alléguée par les .ass}lTeurs est commune
11 loo.s.
C'est ce que la Cour a jugé, par arrêt du 28 juillet 180 7,
'dans l'affaire du 'sieur Bensa, contre les assureurs du Géné.
ral Amilton , où il s'agis soit aussi ,de baratterie.
Le pourvoi contre cet arrêt fut rejetté par la Cop.r de
'cassation.
C'est encore ce que la Cour a décidé ,dans l'affaire -des
sieurs Flotte, contre les assureurs du S. t Nicolas, par arrêt
,du 23 janvier 181 r. '
La réclamation actuelle offrant, dans son ensemble, Ull'e
masse excédant 1000 .fr" ne doit pa~ ,être restreinte à b
jurisdictian -des tribunaUlL inférie1ll's.
S econde Ques'tion. L'appelant a fait valoir, à son tour,
une fin de non-recevoir contre tes intimés, résultant du
'Paiement des primes sans protestation; mais en pareil cas,
répondoit - on pOUT les intimés, la réserve n'est - elle pas
- -de droit? et qu'est-il besoin de réserve, quand on réclame
'la répétition d'un paiement indu, fait par erreur et de
Donne fo'i? Des anéiens, comme les nouveauxprinéipes, offrent
'aux débiteurs l'action appelée condictio indebiti, et retracée
'par te code Napoléon, art, 1377, action ,dont l'effet, est de
faire rentrer celui qui s'est trompé dans la possession de ce
qu'il a payé indûment, action autorisée par la 10i 8, ff, de
juris et facti~gnorantid, -et -la loi 23, ff. de condict.

indeb ,
Troisième Question, Mais les assureurs, disoit - on pour
l'appelant" ne sont point fondés dans leur réclamation, ct
1'espèce de la cause ne ,présente pas, :de la part du Capi.tWie

,

�TABLE du B.me CAHIER.
Di vorce.- Adul tère.-P ré somptio ns.

Pag. IF
Appel.-Nullité.-Grand rôle des causes.
14'
HYP~th i: q ue .·Stellionat.·Contrainte par corps. '42
iFrais de justice.-Partie civile.-Solidarité.
14i"
1&gt; ppel.-N ullité.-Avoué.-Constitution d'
15 [
if emme.- Autorisation .-Biens dotau K.-AliénationPrison.
152

Réhabilitation commerciale.

'78

Clause résolutoire.-Rachat.-Droit de prélation .•
Experts.-Témoins.-Sapiteurs.
'7&amp;
Femme.-Séparation de biens.-Dot.-Remploi. 183
Legs.-Fondation r.e\igieuse, ecclésiastiques.
Passavant.- Acquit.-Péremption.

186

Puissance Paterne1Ie.-Emancipation tacite.
Tesrament.-Signature.-Mention.·D émence.·Preuve Assurance.-Dernier ressort.- Erreur de fait .- Barattestimoniale.
terie. - Capitaine.·Agent du Gouvernement.154

Faute grave.-Responsabilit é.-Mandataire.
Rente.-Rachat.-Arrérages.. EITet rétroactif.

161
164

Contrainte par corp"

�)

RECUEIL
DES

ARRtTS

DE LA COUR IMPÉRIALE

J

PUll LIÉ

Chez G.

MOURET,

PAR

G.

Mou Ir &amp; T•

.A Arx,
fmprimem-Libraire de la Cour impériaI~

•
M. DCCC. XlII..

"

�-

- -

( 2°9 )
taine,
,
. ce caractère de baratterie dont l'assureur est fondé
a eXCIper.
Les risques que court l'assureur sont spécifiés par l'art.
550 du code de commerce, ' et comprennent généralement
toutes les fortunes de mer.
L'art. 7 57 dit bien qu'il n'est point tenu des prévarications et des fautes du Capitaine.

•

Mais cet article semble plutôt indiquer que l'obligation de
l'assureur ne sera résolue que par la mauvaise foi du Capitaine, ou du moins par des fàutes tellement grossières, qu 'eUes
puissent être qualifiées dol. Or, la conduite du Capitaine
ne présente pas ce caractère; il a pLt faire une fausse manœuvre, en reconnoissant peut-être déja l'impossibilité de soustraire son Dàteau à l'ennemi) mais on ne peut le taxer de
prévarication.
Les intimés ont soutenu que l'impéritie du Capitaine, dt:\gagée mêm~ de dol) suffisoit pour délier les assureurs; que
lors de la discussion au Conseil d'état, c'est ce motif qtÙ
ayoit fait ajouter le mot failles , au mot prévarications. Tels
étoient les anciens principe . Si , en erret) on consulte Valin)
ordonnance de la marine , tom. 2, pag. 80, on y voit
que les assureurs ne sont pas tenus de la barallerie du
patron, termes énergiques qui comprennent absolument
tOllt le dommage qui peul résulter dll fait da ma/tre et
d es gms de l'équipage) soit par impéritie) imprudence,
malice, changement de route, etc. etc.
Poth ier, sur le contrat cl'ass urance, pag. 67, professe la
m" 'e doctrine. Arrêt du 26 mars 17 ô2 , rapporté au
lU
3.
.0ille du jOLtrnal des audiences. C'est aussi le sentiDd

�( 210 )
ment de 1. Emerigon, dans son traité des assurances, toril.
pag. 566. « Par baratterie, dit cet auteur, on entend
comm unément le crime dont un c(JpiLaine se rend coupa'ble en prévariquant de son état; mais cependant parmi
nous , le mot baratterie comprend le cas d'impéritie, de
siTllple faute , cOl/lme ce/ui de dol. »

1'" ,

L'a uré doit donc répondre d ll capitaine , parce qu'il a la
[.1.culté de cllOi"ir pour cet emploi, de gens habiles et de
bonne réputa tion.
Dam la cause , le fait de l'impéritie est constaté par le
jugement du cOJl&lt;eil de guerre , qui a déclaré l\Iaynette incal)able de serYÎr à l'ayenir, comme capitaine de bàt' mens de
commerce.

Quatrièm e Question. L e sieur Payan avoit fait acte de
commerçant, et il falloit décider si, ayant agi comme tel,
il devait être condamné avec contrainte par corps.
Le sieur Payan a reconnu la compétence des tribunaux de
commerce ; mais de ce quïl s'agit d'un acte commercial, il
ne s'ensuit pas , disoit-il, qu'on ne puisse faire valoir toutes
les excep tions qui alfranchissent de la contrainte par corps,
Ici le sieur Payan a stipulé en qualité d 'agent du Gouvernement et pour compte du Gouvernement.
Il est vrai qu'en thèse ordinaire , le mandataire en matière
d'as mance, est sujet à la contrainte, lorsque le mandant le
seroit aus i; mais le sieur Payan n'est qu'un simple préposé
de l'E tat; or, l'Etat ne pouvant être sujet il la contrainte,
son ma ndataire ne peut pas l'être danntage.
Il en eroit autrement, si le sieur Payan avoit stipulé comme

-

( 21 l )
simple particulier, si, négociant de profession, il avoit
assuré pour compte du Gouvernement, et s'il eùt perçu
en conséquence un droit de COD1mlssioll; si enfin le sielll'
Payan avoit été désavoué par ses supérieurs dans l'administration dont il fait partie; mais le Gouvernement ayant approuvé les opérations du sieur Payan, il ne doit point être
contraint par corps, parce que si le contrat d'assurance
est de droit étroit, la contrainte par corps l'est aussi. Dans
le doute, la faveur doit être pour l'obligé , d 'après le }Jrincipe oç1ia l'estringenda.
ARR Ê T.

LA COUR, considérant que le fait qui donne lieu aux
ass,!reurs de demander la restitution des sommes par eux:
acquittées étant un moyen général et commun il tous, l'appel
du jugement est recevable contre ceux d 'entr'eux: qui ont
assuré pour mille francs et au-dessous , sans quoi il pourroit
arriver que dans la même cause et sur le même fait, il
Y eût deux jugemens 0l)posés ;
Considérant. que, s'agissant d 'un contrat d'assurance et par
conséquent d 'un acte de commerce, la matière est du ressort
judiciaire, quoique le Gouvernement y fût intéressé par rapport
à l'administration générale des vivres;
Considérant que d'après les dispositions de l'art. 1235 dll
code Napoléon, ce qui a été payé sans être dû, est sujet il
répétition, et que, d'après l'art. 1376, celui qui reçoit par
erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige il
le restituer à celui de qui, il l'a induement reçu;
Que tout paiement fait par erreur ou ignorance de f.'Ùt
Dd 2

�( 2r2 )
est sujet à la restitution, si l'eneul' ou l 'ignorance de fait en
ont été l'unique cause;
Que cette règie est particulièrement applicable dans les
matières d'assurance, attendu que les ,éritable; circonstances
du sinistre arrivé en mer peuyent être plus facilement dissÎmLùées, et que les assure ms sont obligés de s'en rapporter
aux constùats des Capitaines, sauf la preuye contraire;
D'où il Slùt que quoique les intimés aient payé sans réserve
ni protestation, ils sont néaumoins recevables à revenir
contre ces paiemens , s'i~ ne les ont faits que dans l'ignorance des , éritables circonstances qui ont donné lieu à la
prISe ;
Que d'ailleurs la l'éserve de l eurs droits, dans l'acceptation
de l'abandon, est censée réitérée dans tous les actes qui en
ont été la suite nécessaire;
Considérant que les circonstances dont les assmeurs se
préYalent, ne leur on t été connues que par la publicité
du jugement dll conseil de gnerre contre le capitaine l\faynette,
qui n'a été rendu que depuis qu'ils ayoient payé ;
Qu'on ne pent Supposer qu'ils eussent connn alors un fait
dont le Préfet maritime recherchoit la preuve dans le secret
d 'une informatioll et d 'interrogats;
Qll'au contraire, l'art, 374 du code de commerce a
prononcé que dans le cas du délaissement, l'assnré est tenu
de signifier aux assureurs les avis qu'il a reçus dans les
trois jours de leur réception; or, les assureurs son t fond és il
se plaindre, que lorsque l'abandon leur a été fait, il ne leur
a ,~as ét~ donné connoissance des rapports des vigies qui avaient
d ep faIt connoitre au Préfet maritime la malversation du

,

( '2r5 )
Capitaine, et que la prise de son BAteau n'étoit due qu'à sa
propre faute;
Qu'ainsi, c'est par cette dissimulation, dont , l'assuré leur
seroit responsable, qu'ils ont été induits en erreur;
Considérant que là haratterie du Capitaine résulte de l'information et du jugement du conseil de guerre;
Qu'il y est prouvç que ce Capitaine avoit vendu à la Ciotat
six sacs de farine pris sur son chargement, sans permission ni
autorisation, quoique l'art, 234 du code de commerce lui
en fit un devoir, s ïl y avoit nécessité;
Que le Capitaine, aprés avoir d'abord dénié le fait dans
ses premiers interrogats, n'en a convenu que quand les deux
hOlIlmes de son équipage l'ont avoué, et- qu'ainsi sa dénégatio n le constitue en mauvaise foi;
Que l'exception ensuite alléguée, qu'il a vendu ces six sacs
farines pour ses victuai lles est d 'autant moins vraisemblable ,
qu'il a avoué qu'ayant reBché à Sena ri , le jour même qu'il
partit de la Ciotat" il y débarqua encore quarante livres de
farine pour Caire du pain, ce qui justifie qu'il n'avoit fait aucuns
approvisionnemens à la Ciotat, son éqtùpage n'étant d 'ailleurs
composé que de deux hommes ;
Que malgré que l'assuré ait été en droit de se dédommager
de la vente d 'une partie du chargement, sur le nolis du Capitaine, les assureurs n'ont cessé d 'être obligés , dès que l'aliment du risqtle qui avoi t été entièrement assuré, est sorti en
partie du navire sans nécessité et sans autorisation;
Qu'il est prouvé en second lieu, que le jour même de sa
Cilpture, le Capitaine étant à midi sous le Cap Siccié , abandonna son navire avec son éqtùpage, malgré qu'il ne fùt pas
poursuivi par l'ennemi, ni en sa présence ;' qu'il n'étoit retourné

�( 214 )

( 215 )

à so~ ~avire que sur les cris et les plaintes des personnes de

Considérant néanmoins, que quoiqu'il soit vrai elT matière
d'assurance, que le commissionnaire devient, à l'égard des
assureUl'S, la véritable personne de l'ass uré, les assureurs
n'ont traité avec Payan qu'en qualité de garde-magasin des
vivres de la guerre et pour compte de la direction générale
des vivres; qu'ainsi Payan n 'ayant été, dans le fait, que le
commissionnaire nécessaire du Gouvernement, à raison de sa
place, n'est point passible de la contrainte par corps;

la ~Igle et du canonnier de la batterie, et qu'il n'en
repnt le commandement qu'avec lenteur et de mauvaise
grace;
_ Qu'ensuite, au lieu d 'entrer à Toulon comme l'avoient fait
bàteaux du convoi partis avec lui le Ine'm'
les .autres
.
e Jour, 1'1
aVOIt tmprudemment continué sa route vers les Isles d 'Hyères
pour tomber au pouyoir des ennemis, sans avoir fait aucune
manœu~re, rétrograde quand il les apperçut;
Consld~rant que, malgré que le jugement du conseil de
guen-e n'aIt prononcé que sur le délit public et
"1 "
d' l '1 C ' .
'
qu 1 n aIt
ec are e • .apltame .~e convaincu d 'avoir perdu par impéritie le battment qu'd commandoit, les assureurs n'en sont
pas. moins fond és
.
, . à se prévaloir de toutes ces CIrconstances
qui sont une ventable haratterie , de 1aqueIl e 1'1s ne sont pas'
responsables
de droit, à moins qu'il n 'y eut
• une conventIOn
.
.
contraIre;

1

•

que l'art.
353 du code d e commerce a com.Considérant
d
.
pns
la barattene, les prévarications et 1
C . ans
.
es "
tautes d U
apltame, et que la seule impéritie est comprise a
b
'.
1
u nom re
) de ces f: t
.
au es, am SI que 'attestent tous les auteurs et 1 di
cusslOn au Conseil d 'é tat sur cet article'
a s'.
Considérant que les assureurs n'
dl" ,
ayant pu etre responsables
e evenement arrivé par la faute,du Capitaine . dé
d
ment de
".
,ln
pen am"
sa prevancatlOn antérieure, doivent obt '. 1
tItutIOn de ce que l'assuré a indûment exi é d '
enu. a resn'en étoient pas d 'b'
g
eux, pUIsqu'ils
e Iteurs'
Que de plus, ils ont dù' obtenir le
.
arce qu"[ - .
paIement de la prime
P
L aVOLent commencé d
. 1 .
'
e couru e f1sque avant la
baratterie du Capitaine;

Considérant qu'en réformant le jugement sur ce point,
les dépens de l'appel sont néanmoins dus aux assureurs, d ès
qu'aucune offre de paiement ne leur a été faite .
La Cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée
par quelques-unes des l)arties de Benoit, envers l'appel de la
partie de Tassy, dont les a démises et déboutées, met l'appellation et ce ,dont est appel an néant, quant à ce; émendant,
sans s'arrêter à la demande en contrainte par corps formée
par les parties de Benoit, dont les a démises et déboutées ,
met sur icelles la partie de Tassy hors de Cour et de procès;
ordonne que le surplus dudit jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur, et que l'aInende sera restituée,
condamne néanmoins l'appelant à tous les d épens.
Du Il novembre 1812. Cour impériale. - Chambre
civile. _ Prés id. M. le Baron Ballier, premier Président ~.
_ Cancl. M. Reguis, Cons. Aud, pour M. le P . G . J. -

•

Pl. MM. Tassy

et Chansaud .

\

�( 216 )

EXPROPRIATION FORCÉE. -

COMMANDEMENT.

Lorsqu'une expropriation forcée est poursuivie en vertu
d'un jugement confirmé en appel, suffit - il de donner,
avec le commandement, copie du premier jugement ?
Déc. aiIir. ( code de procédure civile, art. 67 3 . )
Sermet. -

C. Icard.

Icru·d obtint de la Cour, le 2 1 frimaire an 14, confirmation pure et simple d'lm jugement du tribunal de Draguignan rendu en sa faveur, le 15 thermidor an 12, contre
Sennet.
Le r. er aotit r 806 il signifia il ce dernier un commandee
Ill !!t en expropriation forcée, et ne lui donna, en même-tems,
copie que du jugement du 1 5 thermidor an 12 , et non de
l'arrêt qu'il l ui avoit fait notifier auparava nt.
Sermet demanda l'annullation du commandement, sur le
motif qu'il ne portoit pas en tête la copie de l'arrêt confirmatif.

Il fut débouté de cette prétention par jugement du tri})Unal
de Draguignan , du 7 juillet r 806. - Sur l'appel.
ARR

t

T.

\

LA COUR, « considérant que le commandement en expropriation forcée ·doit, d'après l'art 2 de la loi du II brumaire
an 7, et l'art. 676 du code de procédure, contenir en
tête la transcription entière du ti tre;
» Que dans l'espèce, le seul titre d'I~ard étoit le jugement
du 13 thermidor an 12; que l'appel de Sermet en avoit
suspendu l'exécution, mais qu'il étoit devenu un titre exécutoire dès l'instant qu'il lavoit été confirmé par l'arrêt de la

Cou!'

( 21

7)

Cour d'appel, dûment signifié, tant audit Sermet qu'à Son
avoué;

« Que dès-lors Icard a satisfait à la loi, en donnant, en
tête de son commandement, copie entière dudit jugement. »
La Cour confirme, avec amende et dépens.
Du 5 mai 1813. - Cour impériale. - Chambre civile. Pl. MM. · Castellan et Carle.

D ON MUTUEL. -

QUOTITÉ DISPONIBLE _ EFF ET
RÉTROAC TIF.

Les Donations ' de survie doivent ltre régies par la loi
eristante à l'époque où elles ont été faites. (Art. 13 et
14, loi du 17 nivose an 2.; - Art. 2 et 913 du cod.
Napol. )
Dudemaine et Comp. e

-

C. Maurel père et fils.

Par acte du 23 avril 1810, le sieur Maurel père vendit
à la dame Raspaud, au prix de 9500 fr., un domaine
situé au terroir d'Arles. L 'acte a été transcrit et notifié aux
créanciers inscrits.
L'ordre ayant été ouvert, le sieur Datty, en qua:lité de
subrogé tuteur d'Antoine-Marie Maure! fils, demanda d 'être
colloqué, préférablement à tous créanciers, pour 8000 fI'. ,
procédant de la donation de survie faite par feue MargueriteThérèse-Antoinette Datty sa mère, à Jean-François Maurel
SGll. père, dans leur contrat de mariage du 18 floréal an 9.
La clause de l'acte est ainsi conçue: Les filturs époux
se sont donné~ , par donatiou entre-vifs irrévocable, f."\ite
à cause de noces , en cas de prédécès ou survivance avec.
E e

�( 218 ,

ou sans enfans, le premier mourant au sm'vivant, savoii':
Ledit Maurel à ladite Datty, sa future épouse accep_
tant 6000 fr., et de plus une pension annuelle 'et !Jiduelle de 600 fI'. , 'payable en deux semestres éga
. 1
ux. et
d·
c. avanc~, se on l'usage; et ladite Datty audit Maurel, son
l~tur epoux., acceptant 5000 fr.; lesdits futurs époux
sentre-donnent enc~re, a.!Jec m€me acceptation .que dessus,
les co.ffr~~, habLts, lznges, bijoux, joyaux et autres
tj/èts qTols auront à leur IltSag'!; .personnel aU -lems de
leur décês, lesquels appartiendront au sur!Ji!Jant des
deux, ensemble de la part de ladite D tt fi
a;y uture
.
épouse, le pnx
et reconnu d 'iceux,
Ce prix est fixé dans l'acte à 500à fr
. . .
lI:.
"
qUI ]omts aux
... 000 fr. cI-dessus, forment la SOllUlfe totale -de 8
d'
1"
000 fr.
onnes par epouse, et pour laquelle il avoit 't .
.'
.
'.
e e pliS
une , IDSClJptlOn hypot!lécaire le 18 septembre 1809.
D autre part, les SIeurs Dudemaine fils et Corn e d
d'
. d"
p.1 emanerent aussI etre colloqués "al' préférence P'
.
"
l'
our a somllle
de 48000 fr, en
prmclpal et les intérêts en · d' .
•
1
d '
envant, res~ tant e !-acte d'obligation souscrit à leur profit par: Maurel
pere, le 14 messidor an 12, et pour laquelle 1':1
• _
"
"
S aVOlent
pns InSCnptlOn le 20 du même mois.

1 Le tr~u~al de Tarascon, en réformant l'ordre arrêté par
e com~llISSalTe, ordonna que le sieur Datty, en 'qua lit' d
subroge tuteur &lt;1
'
. .
e e
,
.
es mmeurs Maurel, serolt colloqué à l'h 0theque legale du 8 floréal an 12 ( J' oùr de la p
1 ~.
de 1 l '
romu· gatlon
a 01 du 28 ventose précéàent, formant le tit d

co~e . Sur les privilèges et · hypothèques) pour la s~:m il
prmclpale de 8
fi
d"
e
-&lt;1
, .
000
r., . envant de la . donation de
.
ont s agIt
SUIvie
,
, pour, cette somme reste.r entre les mains de

( 21 9

Ifadjudicataire

)

'0 ensemble les intér.êts ·, jusques au décès de

Jean-Fral1lçoi~ Mau.rel, et les payer aux créanciel's. colloqués

dans les rangs postérieur.s dudic ordre.
GiraFd-Dudemaine et Comp.e ont appelé de ce jugement,
tant à l'égard de Maurel père que de Maurel fils, représenté
pai' Jean-Bapüste :Qat;ty, son subrogé tutetu'.
Cette cause a présenté à la discussibn
.suivan tes· :

les questions

La donation de sUlvie faite par la femme Maure} en.
faveur de son époux delt-eHe être régie par la loi existante
à t'époque de son dëcès, 011 par celle sous l'empire de
laquelle a été passé le contFat de mariage renfermant ladite.
donatiGm ~
1.0

L'h.ypothèque in-scrite des appelans doit-elle l?révaloil;
sur l'hypothèque légale, établie antérieurement par le code
Napoléon en faveur des mineurs?
2.°

M. Borely, Conseiller-Auditeur, portant la parole, s'est
attaclié d 'abord à déterminer le caractère de la donation,
consignéç dans le contrat de mariage du 18 floréal an g.
. Le tribtmal de Tarascon, disoit ce magistrat, quailfie
ciravantage entre - vifs, la donation mutuelle par contrat de
manage.
. Duplessis, 47' me consultation, la définit aiusi; Bourjon,
droit commun de la France, tit. 7, dit positivement :
Le don mutuel, porté par contrat de .mariage . .- , ... est une
vraie" donation e; tre-vifs.
0

. A la vérité, cette sorte de donation ne confère pas actuellemeut, comme la donation ordinaire des biens présens,
la possession des objets donnés, mais elle confère, dès
E e :l

•

�( 220 )

au

le jour
contrat, le droit · irrévocahle de les rec 'IIi
, 1" ,
nel r
apres, evenement de la condition "qui
est
que
le
d
'
onatalre
survivra ~u donateur, et que celui-ci n'aura point disposé
de ses biens par acte onereux,
'.
R'lcar,
d d u don mutuel
n.O 43.
'

. A la vérité, da~s les cas les plus ordinaires, c'est une
qw, par un motif de lib'era \"Ite envers l'un
'
dberce-personne
es . epoux et sans réciprocité , o
déclare
u llu'
n de r tout ou
partie de la succession future.

Ici au contraire, l'institution est réciproque: L'lill ne
donne à l'autre, que pal'ce que celui-ci lui donne également,
,

Mais que suit-ü delà? L 'obligation n'en d
'
Il e pas
eVlent-e
plus étroite pour chacune des pal'tîes en'
,
vlsagees
comme
donatrices? _
Le contrat
n'étant plus .seulement gratu't
. d evenant
1
l ,maiS
en que que sorte commutatif, n'est-ce pas un motif d 1
our que sa sta b'li"
e pus,
1 te SOIt plus assurée?
P

~l.. Merliu, au mot donation, soutient que les donations
anteneures au code Napoléon sont irrévocables elles d .
' . ,.
'
Olvent
etl e regl~s s~us .tous les rapports et dans tous leuf5 effets
par ,la 1011 qw eXlstoit au moment où
"
. elles e'tol'ent consenties
qu~lque es donateurs ne soient dé.cédés qu'après la ub~
catI;,n ,de la loi du 3 mai 1803. La même doctri!e est
pro e~see par MM. Proudhon, Chahaud _ de _ l'Alli
Gr.emer.
er, et
L'art. 9 13 du cod., ,~ue l'appelant veut appliquer à la
calise) ne peut donc regll' l'acte du 28 floréal a 9
.
n ,pUIS-

•

,

( 221 )

/flle le mot pourront, consigné dans cet al'ttcle, détruit
toute idée de rétroactivité.
La Cour de cassation a jugé constamment que les dons de
survie étoient irrévocables et soumis seulement aux lois sous
l'empire desquels ils avoient pris naissance. Les motifs de cette
jurisprudence sont bien exprimés dans l'arrêt de cette Cour
du 18 mai 1812, rapporté par Denevers , année 1812, pag.
515. La donation de survie, faite dans le contrat du 18 floréal
an 9, est donc irrévocable, elle .aDit être entièrement régie
par les art. 13 et 14 de la loi du 17 nivose an 2, auxcJUels
celle du 4 germinal an 8 n'a pas dérogé.
La partie de la cause, relative aux fins subsidiaires, repose sur la nue application de l'art. 212 [ du coo. Nap.
Le ministère public\.a conclu à la confirmation du jugement.

A R ft ~

T.

LA 'COUR, considérant qu'il est de principe, attesté
par les auteurs les plus recommandables et la jurisprudence
de tous les tems, que la donation de survie, stipulée dans
un contrat de mariage, est assimilée à une libéralité entrev1fs ou s0Ît à nne institution contractuelle irrévocable de
sa nature;
.Qu'il suit immédiatement de ces
, pl~ncipes, que ces sortes
de donations doivent être régies sous tons les rapports et
dans tous leurs effets, par les lois qui existoient au moment
où elles ont été consenties, puisque, dès ce moment, le
donateur est irrévocablement dépouillé, et qu'à l'époque
de son décès, les biens donnés ne doivent plus exister
dans sa succession;

•

�( 222 )

Que d'après les articles 13 et 1'4 de la' toi. dm 1:7 nivose
an 2, qui régissent le contrat de. mariage des éponx Maurel
du 18 floreal an 9, les créanciers de MWllel denataire,
n 'ont droit qu'à l 'usufruit OIL soit au.: intérêts. de la somme,
prill{:ipale de 8000 fr." RWntant de la dona.tieg, de. survie
établie en sa faveur;
ConsidéraIlt qufallx termes de f'art. 2121 du cIDd. Nap. ,.
les femmes mariées et l'eS mineurs ont droit. à une hypo,..
thèque légale sur les biens de leur mari et de leWi' tuteur;
Que cette disposition a eu nécessairement sont effet en.
faveur du minellr MaureI, dès le 8 floréaP an 12, époque
de la promulgation de la. loi;

•

Qu'il est impossihfe d'admettre que cet effet soit rétro_
actif, }misqu'il ne fait que remplacer l'hypothèqne que le,
mineur auroit eu d'roit d'inscrire, comme tout autre créan_
cier de Son père, si la loi ne fen avoit dispensé par llDefàyeur particulière attachée à sa qualité de mineur;
Que les apperans ne sont point fondés par conséquent
à lui contester la priorité, puisqu'ils n'ont inscrit eUX-mêmes,
qu'à l'époque postérieure du 20 messidor an 12.
La Gour con1irme le jugement du 22 avril 1813. _ Cour.impériale. - Chambre civile. - ConcZ. M. Barely, Cons.
Âud, , pour M. le Proc. G. 1., - Pl. MM. Cappeall. et
T4S
:l'.,

( 223 )

ORDRE.

DÉLAI. -

ApPEL. -

FIN

DEN 0 N - RE C E VOl R.

en s ignifiant le jblu'd
déclare en appe Il, f}r , est non - receIJa, e
gement d or re,
,~ 1 dix jours , st le
Il
1
appel apreS es
..
à renouIJe er so l .
l'
(Code -&lt;le procé.d. civile,
pre;nier appel est lrrégu ler.
-art. 763. )

Le créancier _poursuiIJant,

Massel. -

qUL.

C. Ollivier.

. 'fier un 'ugement d'ordre et émit
Le sieur Massel fit slgm .
J t Présumant son appel
'
el de ce Jugemen .
.
en
meme
tems
.
app
.'
dix
jours
depuis
le
premier
. . l'1er, il le renouvella -apI es
uregu
exploit.
, . 1 63 li déclare non-recevable l'appel
L artIc
e, 7}a SJgDl ca t'on
à Avoué, " est-il appli. , d' . ~lUrs
apres
1
cl
. QUESTION:
mteqete
IX )
• fit lui~même la sigmficatlOn
u
cable au sieur Massel qUi

~'fi

jugement?
ARR Ê T.

consldera~

"
t sur le second exploit d 'appel du
LA COUR,
"fi' 'd'Omicile il est nou-rece6
.
'que SJgnl e a
'.
-d 1
1
mal, que qUOl
. 'fi'e api-e's les dix jours e a
.
'té , slgm
vable pour ·aVOlr e
'A
'. que c'est vainement que
. d'
e.nt a voue,
'
significatIOn U Jllgem
1"
signifié le jugement,
. d'ayant U\·meme
.
.
. contre lui le délai
l'ap})elant preten qu
. - t faire counr
il n'a pu se commmei
1
eut-être applicable dans
de l'appel; que cette r~g e ne .p t fait de distinction à
63
l'espèce, l'article 7
n ayant 1p.OID t
e tout soit ' prompt
cet · egal'd;
'que 1"espn t de la 01 es qu
.

~

•

.sIGNIFICATION ......

�( 224 )
en matière d'ordre; et que s'il est vrai que, d'après l'article
7 54, le créancier qui a fait sommation aux autres de
produire dans le mois les titres, s'est par-là comminé luimême a faire aussi cette production; de même en fait d'appel,
le créancier qui a signifié le jugement d'ordre, s'est aussi
comminé lui-même à en appeller dans le délai de la loi;
que s'il m étoit autrement, il s'en suivroit que le créancier,
qui auroit signifié le jugement à vingt autres créanciers,
pourroit lui-même appeller, tant qu'il n'auroit point reçu, à
son tour, la même signification de la part de ces créanciers
de manière que le délai de l'appel, que la loi a voul~
restreindre dans cette matière, seroit beaucoup' plus long
que dans un autre.

La Cour déclare non-recevable le second appel.

Du 27 avril r8r 3. - Cour impériale - Chambre civile.Concl. M. d'Eymart-de-Montmeyan, premier Avocat générai.

Pl. MM. Fabry et Chansaud.

CLAVELÉE. -

CONTAGION. -

DOb1lltAGES-INTÉR:hs.

Après
quel lems la clavelée est - elle' p'
.
resum ée se
manifester et .dans quel délai le propriétaire d'un troupe~lt de hréblS, atteint par la communication, doit-il'
fazre constater la contagion et intenter
L
.
son action en
fUJmmages-mtéréts ?'
Doit-of1&gt; regarder com
eOllll1le ' .
. '
~e purement préparatoire ou
lIlterlocutolre le jugement qu;~ 0 r donne- l
'
aé
v rl-

fication

( 225 )

fication des signes, des périodes, des progrès et de
la communication d'une maladie contagieuse?
( Forbin-d'Oppède frères. -

C. -

Mourou. )

Le 5 janvier 1808 un troupeau de huit brébis, gardé
par un jeune enfant de Joseph Mourou, s'introduisit, dL~
champ de ce dernier, dans la forêt des sieurs d'Oppède, qw
en est limitrophe.
Ceux-ci obtinrent du tribunal correctionnel le paiement
de ce dommage.
Le 8 du même mois ils firent désigner, par l'adjoint à
la mairie de la Verdière, pour aller visiter les brébis de
Mourou, quatre individus qui firent cette vérification en
absense de Mourou et en présence de son épouse. Ils déclarèrent que deux de ses brébis étoient infectées de la
clavelée.
Les frères d'Oppède citèrent Mourou, le 6 avril suivant,
en conciliation et ensuite, le 7 mai, pardevant le tribunal
civil, séant à Brignoles, en paiement des dommages-intérêts,
à raison de la clavelée qu'ils prétendirent avoir été communiquée à leurs troupeaux par le fait de Mourou.
Ils avoient fait enregistrer, le 29 avril, une déclaration
sous la date du 9 février précédent, par eux faite à l'adjoint de la mairie, pour lui demander un cantonnement,
attendu la contagion qui alloit se manifester dans leurs
troupeaux, au bas de laquelle déclaration, se tr~uvo~t une
ordonnance de cet administrateur en date du meme JOur.
Le 25 mai suivant, ils' demandèrent au tribunal de Brignoles et obtinrent la vérification de leurs propres troupeaux) il laquelle Mourou déclare ne prendre aucune part.
F [

•

�( 226 )

Le 8 juin d'après, le tribunal de BriguQ'les ordonna, par
avant dire droit, que « par trois experts il fùt fait rapport
» pour constater le terme dans lequel .la clavelée peut
» et doit se manifester, et le délai dans lequel elle doit
» faire cours; les progrès que ladite maladie peut ~t doit
» faire en hiver; si la maladie est ordinaÎJ'ement plus précoce
» dans une saison que dans l'autre; si eUe est moins rigou» reuse au printems et' en été; quels sont llls périodes qu'elle
)j parcourt
et dans quel période la communication peut
» avoir lieu? »
Ce ·jugement fut signiiié à Momou, à la requête des sieurs
d·Oppède.
.Toutes les parties y acquiescèrent.
Des experts pris parmi les gens de l'art, furent nommés.
Ils. firent leur rapport duquel il résulta ' l .° que sUivant
.
.
les cIrconstances, la clavelée se manifeste dans c'mq, qUlllze,
ou pour le plus tard qtlarante jours ;
2 .° Que son cours est de munze
1
r
, vingt , ou to u t au pus
'Vingt-huit jours ;
3.° Que ses progrès sont plus len ts en hiver;
4-° Enfi~,. qtt'elle a quatre périodes: l'invasion, l'éruption,.
13 suppuratIOn et le desséchement ( exsiccatio ), dont les
deux dernièrs sont le tems pendan~ lec.fUel la contagion s'opère
ordinairement.
Les sieurs d'Oppède avoient rapporté, en faveur de leuT
s~rst~me " lille déc~sion des membres de l'école impériale véténume d Alfort , a la date du 30 octobre 1808, à laquell~
les eX]lerts ne s'arrêtèrent pas j'laI' les motifs exposés dans leur
rapport.
Par son jugement du 13 janvier 1810, le tribunal.de Bri.

( 227 ) .

gnoles débout,a les frères d'Oppède de leur demande, .avec
dépens.
Les sieurs d'Oppède ont appelé de ce jugement et de celui
du 8 mai 1808, mais ils l'ont fait sans succès. Leur système
de défense et celui de leur adversaire sont consignés dans
l'arrêt suivant.
ARR Ê T .

LA COUR, « Considérant 1.° qtI'en ordonnant la vérification du tems dans lequel la clavelée peut se manifester,
de ses périodes, et du délai de ses progrès et de sa communication, le tribunal de Brignoles a nécessairem.ent préjugé le
fond de la contestation et fait dépendre sa décision du t erme
plus ou moins long, qui seroit assigné par les experts aux
circonstances de cette maladie; II
« Considérant 2 .° que l'appel des frères d'Oppède envers
le jugement interlocutoire du 8 juin 1808 étant non-recevable ,
il n'y a pas lieu d'examiner si cet appel est fondé; l)
« Considérant 3.° qu'il n'est pas prouvé que les brebis de
Mourou fussent atteintes de la clavelée, lorsqu'elles s'introduisirent dans la forêt des frères d'Oppède. Leur vérification,
le 8 janvier 1808, ne peut être d'aucun secours à ces derniers, parce qu'elle fnt faite hors la présence de .MOUl·OU, par
des personnes de la nomination desquelles, il n'eut pas même
conn OIS sance ; l)
« Que lors même qü'il seroit justifié que les brebis de
Mourou fussent.infectées à cette époque, on ne pourroit rien
en induire contre lui relativement à la contagion qui s'est
manifestée ensuite dans les troupeaux des sieurs d'Oppède ,
par rapport au délai qlU s'est écoulé depuis le 5 janvier
Ff2

�( 228 )

1808, jour de l'introduction des brebis de Mourou dans la
forèt de ces derniers jusqu'au 7 mai suivant, époque à laquelle
ils ont demandé de faire constater juridiquement la maladie de
leurs troupeaux, ou même jusqu'à leur citation en conciliation.
La première époque présente un délai de quatre mois et deux
, jours; et la seconde, un délai de trois mois et un jour;»
« Qu'ü résulte du rapport des experts nommés ensuite du
jugement interlocutoire du 8 juin 1808, que la clavelée communiquée se mauifeste dans cinq, quinze, ou pour le plus
tard quarante jours, et qu'elle fait son cours dans quinze,
vingt, ou tout au plus vingt-huit jours; et qu'en prenant
l'espace le plus long de la manifestation, et en y joignant
même celui du cours entier de la maladie, la réclamation
des appelans serait toujours également tardive; »
« ~u'ils ont vainement excipé de la déclaration en cantonnement de leurs troupeaux et de l'ordonnance au bas, qui
porte la date du 9 février précédent, quoiqu'elle n'ait été
enregistrée que le 29 avril suivant; qu'outre que la date de
cette pièce a été fixée à cette dernière époque par le j ugement du 8 juin 1808 dont l'appel est non-recevable, cette
pièce devroit être rejetée cfUand elle seroit réellement à la
date du 9 février, parce qu'~le est étrangère à Mourou, et
parce qu'ü n 'auroit pas dépendu des frères d 'Oppède de se
préparer d'avance des titres à eux-mêmes en négligeant de
faire constater légalement la maladie de leurs troupeaux à
l'encontre de celui qu'ils vOlùoient en rendre responsable, et
d'introduire lellr action contre lui dans les quarante jours,
pendant lesquels , d 'après les règles de l'art vétérinaire, con.
signées dans le rapport des experts, la clavelée est dans le
cas de se manifester. »

( 229 )
La Cour déclare les frères d'Oppède non-recevables en leur
t d u 8 J'uin 1808 , et confirme le second,
·
appe1 d u Jugemen
avec amende et dépens.
. .
Du 3 juin 1813. _ Cour impériale. - Chambre clvile. -

Pl. MM. Chan saud et Castellan.
SERVITUDE NATURELLE. - EAUX PLUVIALES. fLEUVES. - DIGUES.
L'art. 640 du code Napoléon, n'es t point une innofJa-.
tian à la loi 2, §. 9, Ziv. 2, au titre de aquâ et a~:e
pluvi:e arcendà et arcend:e D. En d'autres termes, cet arucle
n'est applicable qu'aux eaux qui coulent natu:ellement;
ensorte que le propriétaire riverain peut faLre S sans
esprit de nuire) tels ouvrages Cju'il ~rouve bon, SOLt dans
l'intérieur, soit au bord de sa propnété pour se préserver
des débord.emens des torrens et des fleuves. ( L. 2, §. 9,
D. de aquâ et aquœ pluviœ arcendœ, art. 640 du cod. Nap. )
( Le sieur de Raousset-Boullion. - C. de-Graveson. )

Le sieur Clement-

Les parties possèdent deux domaines co~tigus dans le terroir de Tarascon: l'un, possédé par le sIeur Clement-deGraveson, appelé le petit Castellet; l'autre, par rappelant,
nommé le mas de Roudadou.
Les terres du petit Castellet sont supérieures du côté du
Rhône, à celles du Roudadou;
Elles sont inférieures du côté du levant.
Une digue faite à main d'homme existoit en diagonale sur
les terres .d u sie~ Clem~t-de-Graveson, et venoit aboutir
aux bords du fleuve.
•

1

�( 251 )
( 250 )

Une autre digue avoit été constrwte latéralement dans -le5
mêmes terres du petit Castellet sur les limites du Roudadou,
et se prolongeoit du couchant au levant.
En l'an 10, un débordement extraordinaire du fleuve a
détruit une grande partie de ces anciens ouvrages.
Le sieur de Gra~son les a remplacés par d'autres sur son
propre terrain.
Ces nouveaux ouvrages soutéloignés dll cours ordinaire du
Rhône.
.
.
.
Le sieur de Raousset a demandé la démolition des nou~
veaux ouvrages et la reconstruction des anciens. Après plusieurs rapE.0rts descriptifs de l'état des lieux, le tribunal de
Tarascon a rejeté les prétentions du siew' de Raousset.
Sur l'appel de ce jugement, voici le système adopté p~r
l'appelant.
.
La digue ancienne étoit, par sa direction, utile aux deux
domaines.
Le sieur. de .Graves~~ -t'à refaite sur un nouveau plan et
dans une directIOn nUlSlble à la propriété voisine.
Le 'sieur de Graveson a-t-il pu se permettre cette nouvelle
~uvre au préjudice de son voisin et an mépris de tancien
état des choses; telle est la seule question à juger.
Le code Napoléon ne présente, sur cette matière., qu'une
Jègle générale. ( Art. 640. )
Le ~ébordement du fleuve, occasionné tantôt par la fonte.
des neiges
" . ou tantôt par les vents de la mer ' rend 1es cl eux
pwprretalres tantôt supéJ'ieur, tantôt inférieur ..
O~, la nou.velle digue est nuisible ~ dans leS deux
au sieur de Raousset.
sens ,

,/

_ Elle emp~c1J:e l'écoulement des eaux quand il est

pl'O-

prihaire supérieur.
.
.
Elle aggrave la servitude quand il est mférteur.
Le sieur .de Graveson soutient que la règle générale est
sans application lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ,destiné à éloi-gner les eaux d'un fieu"e ou d'un torrent, et que cette
exception résulte du. §. 9, liv. 2, ff. de .aquâ et aquœ ,plu--

"iœ arcendœ.

Cette dérogation au principe indiqué paT la loi et consacré
par la raison, alterum non lœdere. ne se trouve dans aucun
des auteurs qui ont écrit sur la jurisprudence française pendant les deux derniers siècles. Leur doctrine puisée dans le
titre précité. se réduit à cette règle: sic enim debere quem
meliorem arrrllm Sllum jacere, mais avec cette condition
b d '
ne "icini deteriorem faciat. L . l , §. 4; pothier, Il VOl--

sinage, n. o 236 et suiv.
Mais en supposant incontestable ce principe invoqué, il ne
~auroit mettre le sieur de Graveson à l'abri de la règle
générale.
. .'
.,"
1.° La nécessité, dlt-Jl, motif de la 101, loblige a cons.
truire le nouv,el ouvrage sur un nouv.eau plan.
Ici peint de nécessité. La digue aI).cienne a duré près de
,deux siècles. Si elle a succombé en partie sous l'effort des
, st cme- rien n 'est impérissable. Lorsque la loi dit si
.eaux, ce "1.
•
modo non ho.c animo fecit ut tibi noceat, ne faut - JI pas
voir l'intention de nuire dans un .ouvrage ~ait , sans. nécessit~;
qui .eût- pu être xetl1piaeé par un autre qUI n aur01t pas mu.
2.,0 S'il faut en croire le sieur de Graveson, la nouvelle
digue lui .étoit nécessail:edans le cas des déh.(&gt;l'demens

J!xtraordinaires du RhOne.

�"'-

( 2~Ï2 )
Mais il ne considère pas que pour parer à un cas infiniment rare qui, deptùs 1755 jusqu'en l'an 10, ne s'est montré
qu'une seule fois, il exposeroit son voisin à des inondations '
presque continuelles.
0.° Mais il est tems de montrer tout l'avantage que donne
au sieur de Raousset sur son adversaire, la situation que celuici s'est permis de changer.
La loi romaine dont se prévaut le sieur de Graveson.
donne au sieur de Raousset le droit positif de faire rétablir
les choses dans leur ancien état, comme étant l'ouvrage de
l'homme.
Item Varus ait: aggerem gui in fundo vicini erat, vÙJ
aquœ dejecit per quod effeclum est ut aqua mihi noceat.
Varus ait: si naturalis aggerfuit, non posse me vicinum
cogere aquœ pluviœ arcendœ actione , ut eum reponat veZ
reponi sinat. Idemque putat et si manufactus fuit neque
memoria ejus extaret: quod si extet ( memQria ) pulat
aguœ pluviœ arcendce eum teneri.
La même loi nous apprend que le jurisconsulte Labéon,
va plus loin encore que- Varus, en ne distinguant pas l'époque de la construction. Si fossa jure facta sil, aut cujus
memoria non extat agi tecum posse aguœ plllviœ arcendœ,
lit rificias. Dict. L. §. 7.
Tout ce qui pourrait donc résulter de la loi romaine,
c'est que le sieur de Graveson eût pu faire, potir son utilité,
la chaussée dont s'agit, si d)lilleurs il n'avoit contracté aucune obligation exclusive de ce droit. Ainsi le sieur de
Graveson, dans la supposition qu'il puisse établir un nouvel
ouvrage, sera toujours tenu de reconstruire l'ancien.
Cette conséquence est établie par Cujas, cet auteur
s'étaye

•

( 233 )
s'étaye de l'autorité de Sabinus, que celle de Paulus ne lui
paroit pas détruire.
En résultat, le sieur de Raousset a pour lui la règle
générale que le droit romain a fourni lui-même au code
Napoléon, et qui ne permet à personne de rien faire dans
son londs qui puisse causer du dommage il cehti de son
voisin. Le sieur de Graveson invoque une disposition particulière qui le placeroit dans une exception à cette règle, il
raison du but qu'am'oient eu les ouvrages querellés.
Mais cette exception en souffre une à son tour: celle de
l'ancienne situation des lieux.
Voici le système de défense adopté par l'intinlé.
Le sieur de Raousset n'avoit aucun -droit de servitude sur
les anciens ouvrages établis sur les terres du petit Castellet;
il ne justifie pas d'avoir contrihué à leur établissement ni à
leur entretien. Lors même que le sieur de Raousset auroit
eu sur ces ouvrages un droit d'occupation, tout ce qu'il
pounoit exiger, seroit qu'il lui fut permis de les rétablir à
ses propres frais. L . 2, §. 5, de aquâ. et agl/œ pluviœ
arcendce. Nouv. répert. v.o, eaux pluviales.
Mais le sieur de Graveson a-t-il le dI'oit, en rétablissant
lui-méme ces ouvrages , de leur donner une direction différente et plus avantageuse? T elle est la question à décider.
Les nouveaux ouvrages ont été construits en l 'an 10, par
conséquent sous l'empire cles lois romaines et non du cocl.e
Napoléon, puisque le titre des servitudes n'a été promulgué
qu'en l'an 12.

Au surplus, quand même les ouvrages seroient postérieurs
au code Napoléon, la question seroit toujours subordonnée
Gg

�( 235 )
Idem Lal&gt;eo -ait: si I,licinus jlumen veZ torrentem averterit ne aqua ad cwn perl,leniat, et hoc macla sit effectum
ut vicino noceatur, agi Cllm eo aquœ pluviœ arcenclœ non
passe. Aquam enim arcere hoc esse curare ne influat;
(juœ sententÎa verior est si modo non hoc anima faclt
ut tibi noceat sed ne sibi noceat.

( 234 )
aux lois romaines. L'art. 640 du code Napoléon, n'a fait que
rétablir une règle générale pour les servitudes naturelles,
. ,
li ble qu'aux eaux qui découlent naturellement
&lt;IUt n est apt&gt; ca
,
.
d'
'bordec1.cns des fleuves, cas fortUlts extraor let non ,lUX de
.
.
Hent l"s obligations et ne sont même pas comnau-es qUt annu
~
.
8
pris dans la sin11)le dénomination des cas fortUltS. Art. 1 14 ,
8L
_1302. 13Lf8, 1:&gt;79, 1769, 1770, 1712, 177 3 • 17 f et

•

Cujas, tom. 1, c~l. r454, développe le principe de cette
loi. Il soutient que le §. neratius, n'est que pour le cas d'un
marais que le supérieur auroit voulu détourner de son fonds.
f7erum hoc.
C:Epola atteste la même règle, chap. 1 19 et 120; cette
doctrine est aussi celle de Marcus, tom. 2, quest. 1 12
et 270.
M. Pardessus qui a fait, depuis le code Napoléon, un
_ ,traité sur les servitudes, soutient, pag. 129, qu'il y a des
01lvrages nécessités pour la conservation ou la culture de
son héritage; que le soin de sa propriété doit l'emporte"
sur tout autre considération.
Fournel est du même avis dans son traité du voisinage,
pag. 32.
,
Ces principes sont corroborés par rexpérience locale; jamais
contestation pareille ne s'e oit élevée dans une contrée où,
&lt;:omme dans la Hollande? l'agriculture ne fleurit que par le
secours des chaussées.

1807 du code Nap.

On ne peut prétendre que l'art. 640 ait e~rassé ~ous les
cas- 1\1. de Malleville obserye, sur cet article, qUi est 1~
résumé des lois romaines sons le titre de aquâ, etc., qzt'lt
faudrait pourtant mieux voir dans leur source, car ell~s
renferment d'excellens princip~s et entrent dans des détads
qu'ïL serait trop long de, conSLgner teL.
.
.
Troi.s di.spositions sont a remarquer sur ce tltre du digeste.
La première prohibe, au SUI)érieur de changer ni arrêter" ail
préjudice de l'inférieur, le cours naturel des , eaux: ~le a~l~er
aquam miuat quam jlllere natura solet. C est la diSpOSItion
de l'art. - 640.
l,a seconde, est relative allX ouvrages faits juxta flumina
le cours dn fleuve et le rejeter sur la rive
pour déranger
'1' 'l' '1" cl 'l'
opposée.
Le Préteur doit, dans ce cas, conci 1er utl Ite e ouvrage pour celui qui le fait avec l'importance du danger que
son voisin auroit il craindre. Loi 20, §. l ; L. l, §. 6 et 7,

ARR

ne quid in jlumine pub lico.
La troisième disposition est relative aux ouvrages que chacun
peut faire dans l'intérieur de sa propriété pour repou~ser I.e
debordement d'un fleuve ou d'un torrent, quand meme 11
porteroit préjudice il son -voisin.

t

T.

LA COUR, considérant Cfll'il n'est pas contesté, en fait, que
les nouveaux ouvrages de l'intimé ont été par lui construits avant
la promulgation du code Napoléon, au titre des servitudes; que
l'intimé ayant répondu au bureau de paix. le 30 juin 1809.
Gg2

,

•

.,
•

�( 256 )
que cette reparation exisLe depuis neui annees, rappelant ne
l'a point contredit, et que les qualités du jugement dont est
appel fixent que ces nouveaux ouvrages ont été faits depuis
environ dix ans;
Considérant que la digue sm' la 'ligne diviSQire des deux
domaines est encore plus ancienue, puisqu'elle faisoit partie
d es ouvrages qui ont été détruits par le ' débordement des
•
eaux du Rllône en l'an 10 ( 1801 ) ;
Qu'ainsi la demande en démolition de ces deux ouvrages
construits et existans avant l'an 12, doit être apprèciée particulièrement .par les principes du ,droit romain, qui étoient
alors en yigueur;
Considérant qu'il ne s'agit pas d'ouvr~ges construits am::
bords dn Rbôoo ,et qu'ainsi ils ne gênent ,point le cours
ordinaire du fleuve ;
Que ~es ouvrages ne nuisent pas aussi au cours naturel
.des eaux pluviales ;
Que l'unique but de ces ounages est de 'g.arantir le domaine
du petit Castellet des inondations, en -cas de débordement
du Rhone;
Que ces inondations arrivent de deux côtés: l,a par les
-;terres du même domaine.qui ahou ssent aux bords du Rlrône?
ct qui se trouvent en cette partie supérieures à celles du
Roudadou; 2. 0 par les terres du Roudadou ,du {;ôté du levant, qui sont supérieures il une .rartie de celles du petit
.castellet;
Considérant que 'les ouvrages, pour se garantÎT dans l'intérieur de sa propriété, des déhordemens d'un fleuve ou d'un
torrent, sont l'égis par d'autres principes que ceux sur les
$ervitudes naturelles;

( 23 7 )
Que la loi '2, §. 9, au titre du digeste de aqud et Gqiu.e
pluviœ arcendœ, dispose dans le cas particulier en ccs termes : idem Labeo ait. . . . . . sed ne sibi noceat;
Qu'il est expressément décidé, par cette loi, que chacun
peut se préserve r dans sa propriété des déhordemens d'un
fleuve, lors même que les ol1vrages, faits pour s'en garantir,
porteraient préjudice au voisin, attendu, suivant les expressions de .cujas , sur cette loi, id non [acit hoc animo ut
Clquam immittat in agrza:n vieini, sed ut non reClpzat in
suo. Sapientis patl'is familiœ est suum agrum munire
ad"ers-us "im tOl'rentillm et jluminuffl ;
Considérant que lors même que la question devroit être
décidée ,par le code Napoléon, l'art. 640, dont l'a'ppelant
excipe et gui dérive aussi du droit romain, ne pourroit recevoir aucune application, parce gue les débordemens des
;rivières étant des cas surnaturels et de force majeure, ne
peuvent être comparés au cours naturel des eaux;
Qu'en effet, il en est des déhordemens des rivières comme
des incursions de l'ennemi dont chacun peut, par le droit
naturel, songer à se gal'antir sans s'occuper du sort de son
voisin qui n'auroit pas la même prévoyance;
Considérant que ce n'est donc pas par le préjudice que
'l'appélant -pourroit souffrir des 0I1vrages de l'intîmé, que la
~question doît être décidée , mais par l'examen dll fitit, si
ces ouvrages sont utiles et nécessaires à l'intimé pour
préserver une partie de son domaine des déhordemens du
:Rhône;
Qu'il est évident que l'intimé n'a changé la forme et la
direction de sa digue 'principale, que pour son propre intérêt
et non pour nuiIe à l'appelant;

�( 258 )

( 239 )

Considérant que l'appelant ne peut se plaindre de ce
que l'intimé, en changeant l'emplacement de ses ouvrages,
ait laissé à découvert aux confins de leurs domaines t'espace
latéral de 127 mètres 75 centimètres, puisqu'il n'avoit ancun
droit à l'exist~nce des anciens ouvrages entièrement construits
dans le fonds de l'intinlé , n'ayant jamais contribué à la construction ni à l'entretien desdits ouvrages;

&lt;parties sont situées clans une plaine appelée 8égonnau"l'; en
dehors des grandes chaussées du Gouvernement, établies
pour garantir les terroirs de Tarascon et d'Arles des mêmes
débordemens ;
Que les terres dans les ségonnaux n'étant point protégées
par les ouvrages publics, sont les premières envahies par les
débordemens du Rhône; que la résistance des gr~ndes chaussées angmente dans les ségonnaux le volume d'eau; que ces
grandes chaussées étant établies pour arrêter l'étendue des
débordemens, et les propriétaires voisins ne se plaignant
jamais des courans que la résistance de ces grandes cha us,sées opère ou peut opérer dans leurs fonds, de même dans
les événemens de force majeure irrésistible, l'appellant ne
.peut s'offenser, ni de ce que l'intimé travaille de son mieux:
à ce que le débordement ne puisse s'étendre .daval'\tage dans
l'intérieur des terres, ni de l'effet naturel de la résistance cle
'ses ouvrages contre les efforts dLl débordement.
Que c'est parce que les terres dans les ségonnaux sont
'livrées ,à la seule surveillance de leurs propriétaires, qu'il
.n'existe point dans cette partie du terroir des associations de
.quartier pour la défense commune, tanclis qu'elles existent
,dans les atrtres parties des terroirs de Tarascon et d'Arles,
,protégés par les grandes chaussées;
D'où il suit que chaque propriétaire peut faire dans les
; ségonnaux 'tels ouvrages qui l ui sont utiles et nécessaires sans
s'occuper du sort de son voisin qui peut en faire autant, et
/
ces ouvrages n'ont jamais donné lieu à aucune contestation,
parce qu'ils sont uniquement défensifs contre le Rhône; et
·que tous ouvrages établis hors des bords du fleuve et dans
il'intérieur des terres,.. ne peuvent pas mieux être réputés

Que l'appelant n'est pas fondé non plus à exiger que
l'intimé rétablisse les anciens ouvrages tels qu'ils étoient avant
l'an 10;
Qu'en fait, il n'avoit acquis aucun droit de possession,
de servitude sur lesdits ouvrages;

nI

Qu'en droit et d'après la loi 2, §. 5, titre précité, l'appelant pourroit exigm' seulement qu'il lui fût permis de les
rétablir il ses frais pour en profiter lui-même, pourvu que
ce rétablissement ne portât aucun préjudice à l'intimé, et qu'il
ft'tt constaté que l'appelant ne peut les 'remplacer sur son
propre fonds avec les mêmes avantages, et qu'il seroit injuste
de condamner l'intimé à rétablir lui-même à ses frais, pour
la seule utilite de l'appelant, des ouvrages reconnus insuflisans pour les crues extraordinaires;
Considérant que le préjudice résultant pour l'appelant, de'
ce que les eaux du débordement du Rhône venant hattre à
la distance de la nouvelle digue, opèrent ou peuvent opérer
un courant qui se dirige sur le bâtÎnlent du Roudadou, n'est
que le propre effet du droit qu'a eu l'intimé de se garantir
de ce débordement dans l'intérieur de son domaine;
Coonsidérant que i 'application de ces principes et de ce~
faits est d'autant plus nécessaire, que les deux domaines.. des

�( 24r )

( 240 )

6S'ensifs que ne le seroient une garenne, un enclos, un bâŒment, que chacun est libre de construire dans son fonds;
Considérant que l'appelant n'étant pas fondé dans son
appel, ne poun'oit l'être dans sa demande en dommages-intétérêts, lors. même qu'ü .y auroit donné suite en première
instance.
La Cour confirme le jugement du L9 mai 18.13. - Cour
impériale. _ Chambre civile. Pl. MM. Manuel et Chansaud.

PA YS RÉUNIS. -

FORMULE

EX·:ÉCUT01RE.

-

SAISIE

1 1\1 M 0 B 1 LIA 1 R E.

La formule ' exécutoire peut étre apposée aux actes
passés clans la Ligurie, antérieurement à sa l-éunion ' à la
France. (Loi du 6 octobre 1791.)

.

Crispi. _ . C. -

les frères Morena'.

pn serVir de titre ~ une saisie immobiliaire nonobstant la formule exécutoire autorisée par la loi.
Diana Crispi a émis appel de ce jugement.
De,vant la Cour, les intimés ont non-seulement reproduit
parmi les moyens de nullité qu'ils avoient proposés en première
instance, celui adopté par les premiers juges, mais ils
en ont fait valoir un nouveau, tiré de ce que le commandement en saisie immobiliaire n'a point été précédé de la
'signification du titre aux héritiers, conformément à l'art. 877
du code Napoléon.
Première question. La formule exécutoire prescrite par les
art. 13 et 14 de la loi du 6 octobre 179 l , a-t-elle pu être
appliquée à l'acte du. 10 août 1805, passé antérieurement à
la réunion de la Ligurie à la France?
Seconde question. Que faut-il statuer SUl' la prétendue
violation de l'ar·t. 877?

AR

Par acte authentiquê du 10 août 1805, Marie Morena sereconnut débiteur envers le sieur Crispi, de la somme de
1000 fr. de Gênes, avec intérêts, payable dans delLx ans.
Le débiteur étant décédé, Crispi a poursuivi contre ses
héritiers la saisie imll1D'biliaire des biens soumis à son hypo~
thèque, après avoir revêtu son titre de la formule exécutoire.
Le jour fixé pour l'adjudication préparatoire, les frères.
Morena ont demandé la cassation du commandement en expropriation et de tout ce qui s'en est ensuivi, SlU' divers moyens'
de nullité.
Cette cassation a été, prononcée par jugement du 28 novem~
bre 1812., sur l'unique motif que l'acte du 10 août 1805,
étant antérieur à la réunion de la Ligu.rie à la France, n'a

pu.

1\

t

T.

LA COUR, considérant que les actes des notaires portant
par eux-mêmes exécution parée, n'ont pas besoin, pOUl' être
exécutés , de la sanction, ni de l'alttorité du: juge;
Que la formule exécutoire ne fait point partie substan tielle
de l'acte, mais qu'eUe est une simple formalité ajoutée à cet
acte pour lui donner la force d'exécution, d'après le vœu '
formel de la loi;
Que cette formule peut s'apl1liquer à tous les actes de
cette nature, quelle que soit leur date, ainsi que cela résulte
d'ailleurs de la circulaire de S. E. le Ministre de la justice,
dll 21 thermidor an 6;
Considerant que le moyen de mùlité tiré de la violation
de l'art. 877, a été tardivement proposé.

Hh

�/

( 242 )
La Cour, sans s'arrêter aux moyens de nullité proposé"$
l)ar les intimé", autorise l'appelant il poursuivre ses exécu_
tions ; ordonne la restitution de l'amende, et condamne les
intimés à tous les dépens.
Du 13 avril 1813. - Cour impériale. - Chambre déS
appels de police correc tionnelle. - Pl. MM. Tassy et Vial.

COMPROMIS. -

MANDAT. -

AUTORISATION.

L'autorisation ou le poufJoir de transiger n'emporte pa.;
celu.i de compromettre, encore qu'il .soit dit que le mandataire ( la personne autorisée ) pourra transiger, même
par médiation d·arbitres. ( Cod. Nap., 217 et 19 89' )

La dame Rouf.

n

sumt du texte de l'arrêt pour l'intelligence de la cause.

-A

R R

Ê

T.

Considérant que, par l'article 2 [7 du code Napoléon,
la fem~e mariée ne peut aliéner sans l'assistance de son mari,
ou son consentement par écrit,
Que compromettre à des arbitres en dernier l'esort, c'est
aliéner au moins conditionnellement, puisque le compromis
oblige celui qui le souscrit à abandonnej' le dwit litigieux,
si les arbitres l'y condamnent;
Considérant que l'autorisation donnée par Joseph Rouf ~
son épouse, par acte du 20 juillet 18 r 0, de transiger, ne
l'autorisoit pas .il compromettre;
Qu'en point de droit commun, d'après les lois romaines,
reçues comme maxime dans le droit français, ,et converties
en loi positive et nationale par l'art. 198 9 du code Napoléon,

( 245 )
Je mândataire 'ne peut compromettre pour son mandant, s'il'
Il'en a le pouvoir spécial et ex,près, jusques-là même que le
pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre;
. Que ce que la loi dit du mandataire en général dgit, à
plus forte raison, s'entendre de l'autorisation que le mari.
donne à sa femme;
Que la circonstance que Françoise Marce étoit autorisée
à transiger, même par médiation d'arbitres, ne change
rien à cette conséqu-e nce, parce qu'une transaction, ensuite
de la médiation d'arbitres, est toufou;s uue transaction, et
jamais un jugement en dernier ressort" que les parties ne
peuvent pas refuser; au heu qu'une médiation peut êt1'e refusée
par elles, si les bases ne leur cOl\viennent pas,
La Cour annulle l'acte qualifié Jugement arbitral, etc.
. " Du 6 mai 1812. - Cour impériale. - Chambre oivile.PZ. MM. Cade et Cas~ellan.
ÉCHANGE. -

RÉSOLUTION. -

HYPOTHÈQ UE. _

TIERS.

Le copermutant éfJÙlCé de la clzose qu'i! a reçue en
~lzange, par des illscriptio-ns llypotlzécaires qui en absorbent la fJalellr, a le droit de rentrer dans la propriété par .fui donnée en échange, nonobstant toutes
hypothèques établies postérieurement à l'acte d 'échange ,
et qui pourraient primer Z'inscription éfJentueüe prise par
le. copermutant. (Art. 1705 et 2125 du cod. N~p. )
La veuve Varèse et le sieur Dussap. Montanier.

C. _

les frères

Par acte public, du 50 ventose an 1 l , les frères Monianier firent un échange avec le sieur Varèse, par lequel ils

11 h

2

,

�( 245 )

( 244 )
ltû désemparèrent une maison évaluée 20,000 fr., et celui-cf
leur remit en contr'échange un caussou, évalué 12,000 fr.
La soulte, due par Varèse, étoit ,de 8000, dont
comptant, 2000 fr. payables à des termes, et les
restant, furent indiqués à divers créanciers.

fI'.
5000' fI'.

5000

Le caussou, désemparé par Varèse aux frères Montanier;
se trouva grevé d'une hypothèque de 16,125 fI'. : Ils ne
firent point transcrire.
Le créancier de Varèse, inscrit sur cet immeuble, en
poursuivit l'expropriatio.D forcée contre lui.
Varèse paTvint d'abord à en arrêter les poursuites, maIS
par adjudication du 22 frimaire an 14, il fàt exproprié
de ce cous SOI/. , au prix de 13,800 .[1'.
Le 15 du même mois, les frères Montanîer prirent inscription au hureau de Toulon, contre Varèse, pour la
somme de 24,000 fr., en cas d'évictio]l.
Varèse mourut, laissant des enfans mineurs, dont la
}'11ère est tutrice.
Les frères Montanier citèrent, le 50 juin 1810, au tubunal de TOlùon la veuve Varèse en son propre et comme
tutrice, pour faire 'pxononcer la résolution de l'acte d'échange et être réintégrés dans la propriété et possession de
lem maison, avec restilution de fruits.
La veuve Varèse déclara , en sa qualité de tutrice, s'en
.rapporter à la .prudence du tribunal.
Mais , en son propre et comme créancière de sa dot, elle
demanda le déboutement de la demande des- frères Montanier j et subsidiairemellt, que préalablement à la ~'ésolution

de l'acte d'échange, les frères Montamel' seroient tenus de
lui }layer la somme principale de 20,000 fr., montant de
sa dot, inscrite sur cette maison, le 19 vendémiaire an
13, ainsi que - tous intérêfs et frais en dérivant. Au moyen
de quoi, elle seroit chaTgée de payer à Dussap la somme
l&lt;fU'elle lui a cédée sur sa dot.
Le siem Dussap, son cessionnaire, par acte du 14 février 1807, passé du vivant de son maIi, étoit intervenu
dans l'instance et avoit conclll au déboutement de la demande des frères J\1ontaniel', si mIeux ceux-ci n'aimoient
lui payer la somme de 1 2,400 fI'. et les intérêts en dépendant, -pour lesquels '1.1 avoit pris inscription.
Le 'jugement dont est appel a résüié l'acte d'échange;
réintégré les frères Montanier dans la possession de leur
maison, sans dommages-intérêts , et avec restitution de [l'nits,
depuis le jour dudit act-e, sous l'offre faite par les frères
l\'Iontanier, de remhourser à l'hoirie de Varèse les 8000 fr.
PaI' eux reçus, ou payés, à leur décharge, pour la soulte,
laquelle somme sera compensée avec la restitntion des fruits,
.jusques au jour de leur mise .en possession. Ce jugement
ordonne, en outre, que les frères l\'Iontanier feront CODtpte,
à Dloirie Varèse, des frnits par eux perçus et proyenant
du caussou, depuis le 50 ventose an 1 1 , jl~squ'au 16
frimaire an 14, avec dépens.
Dussap et la veuve Varèse, tant en son propre qu'en
qualité de tutrice, ont appelé de ce jugement .
La veuvé Varèse prétend avoir droit, en son propre t
'l)ar l'antériorité de son inscription, 11. s'opposer à la réso":
llltion .de l'acte d'échange.

,

�,

( 246 )

•

Dussap soutient le méme moyen.
Les frères Montame!', laissent à l'hoirie Varèse et à Dnssap •
l'opt.i.on de leur payer de suite la somme de 23,060 fr. , à
quoi ils fixent, par le détaa de leurs conçlusious, ' les indemnités qu'ils pretendent leur avoir été promises par Varèse,
et moyennant lesquelles ils se départent de leur 'd èmande 7
les dépens lem étant maintenant payés.
L'erreur des premiers juges , dis oient la ,-euve Varèse et l~
~ieur Dussap, proyient de ce qu'ils n'ont cessé de confondre
l'action en revendication, avec l'action appelée condictio, et
lIyec l'action in factum: et prescriptis verbis, En droit,
l'action réelle est appelée vindicatw, et l'action personnelle
condictio.
Or, celui: des copermntans qui a reçu la chose d'autrui
en écbange, a déja livré la chose , ou il ne l'a pas encore
livrée: Dans ce dernier cas, il n'est point tenu de la livrer,
il doit simplement rendre celle qu'il a Teçue; si au contraireil a déja donné la chose ', i:L -peut la répéter par l'action
personnelle, appelée condictio.
Ainsi, dans l'espèce , l'acquéreur ne peut être soumis h,
une action en revendication, puisque l'échange se trouve120Dsommé par la tradition que les deux copermutans s'étoient
faite l'un à l'autre. C'est ce qui a été décidé par un arrêt'
de la Conr de cassation -; du 1 6 prairial an 12.
La législation romaine et notre ancienne jurispmdence~onsidéroient fa mise en possession d'un immeuble, comme'
la perfection de la vente ou de l'échange. Mais la loi du I l
brumaire an 7 a établi ae ' nouvelles règles: la perfection'
du contrat ne r~sulte plus de la mise en possession, mai~
de la transcriEtion dans le registre. de la cOH~ei'vation de~

Z ~47 ')
'lypothèques. Le coda N~poléon, qui a modifié ces règ'tes-,
exige cependant que, pour conserver l'hypothèque privilégiée
accordée à tout vendeur, celui-ci soit obligé de faire inscrire
son titre à la conservation des IJypothèques.
Les fIères Montanie~ doivent donc s'imputer 1t eux-mê~es
d'avoir négligé les moyens que la loi indique pour la consel"vatiou de leur privilège.
M. Borely, Conseiller-Auditeur, portant la parole, a 'rappelé
les différences établies par le nouveau droit franca is dans
l'exécution du contrat d'échange, d 'avec les pnn~lpes du
dToit romain.
L'art. 1704 du code Napoléon, porte que si l'un des
copermntans a déja reçu la chose par lui donnée en échange,
e t qu~'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriéta ire de cette chose, il ne peut ètre for cé de livrer celle
qu'il a promise en contr'écltange , m ais seulement à rendre
ce1le qu'il a reçu.
L 'art. 17°5 ajoute: le copermutant qui est évincé de la
chose qu'il a reçiœ en échange , a le choix ou de concll,lre à dC$ dommages-intérêts , ou de répéter sa chose.
La question du procès consiste à savoir si cette faculté
de répéter la chose, peut être exercée dans l'espèce.
Première proposition. Lorsque le sieur Varèze a transmis sa propriété aux frères Montanier, il ne leur a point dit
que cette prop\·iété étoit grevée d'une dette considérable; au
contraire la maison vendue pal' les frères Montanier, est vendue
franche de toute hypothèque.
L'acte d'échange dit expressément: se promettant, au surplus, les parties de se faire jouir réciproquement, paisiblement et sans trouble, des objets qu'elles se sont

�( 249 )

( 248 ,
respectivement transmis, de se garantir ercCJers et contre
tous de toute éviction.
. Cependant com~e il n'y a poiat de vente sans prix, il n?,!
a pas non plus de contrat d 'échange, si les deux choses, &lt;pli
~n son~ l'objet, ne .deviennent respectivement la propriété des
ech~nglstes.
utr~usqlLe

In pennutatione vero, si utrumqu.e pretium est,
rem fieri oportet L. 1 .. D. de rerum permu.-

t;atwne _
Ici, il n 'y ayoit pas· de contrat d 'échange-, puisque le coper:
Dlu~ant de l'échangiste évincé n'a jamais été en pleine })OSseSSlOn de la chose reçue à titre d 'échange. L 'hy;pothèque'
est définie dans I.e ru'oit romain, principium alienationis ..
?r, .l a .chose ,donnée- .en échange étant déja absorbée par une
lllscnptlOn tres - consld.érable, ne pouvoit pas avoir deux
maîtres .
L es fi'ères Montaniel' n'ayant donc pas trouvé la. propriété
~e, l'objet. échangé, l'obligation contractée Imvers eux n'a pas ,
ete remplie. Le contrat est donc nul dans son principe.
Seconde proposition. L 'échangiste qui jouit paisibl"e-.
m ent et qui a donné l'objet dont l'antre copermutant a été
évincé, pouyoit-il grever le fonds, de ses deltes personnelles.
et d 'inscriptions hypot11écaires ,- ou, plus particulièœment, ta
dame Varèze et le sieur Dussap, dont les inscûptions sonli
antérieures à celles des. fnhes MQntanier. peuvent-ils , préju~
dicier aux. droits qu'Il ceux~ci ont conservé sur leur maisOll!
p ar r éviction dll. caussou qu'ils ont soufferte?
Cette question nous parolt résolue par l'art. 2125 du code!

celui qui n 'a sur l'immeu.ble qu'un droit résoluble, ne
peut COllsentir q;u 'une hypothèque soumise. à la mlme 1,ésoluLion.. , re.s.oluto i.ure dan~is resolvitur jus accipientis. ( Pothier,
Damat "

:Oomat, M. Merlin, v. o résolution, questions de droit. )
Nul doute que dans tous les cas où la résolution du droit
'd u possesseur est l'effet d'une cause nécessaire et inhérente
à ce contrat, les servitudes créées, les hypothèques consenties, les aliénations même faites dans le rems intermédiaire
doivent s'évanouir. Loi 2, D. quibus modis pigllus solvitur.
Loi 13, §. l , fI. de pignoribus et hypathecis. Art. 42,
ordonnance de 1731, art. 952 et 953 du cod. Nap.
Si donc, les frères Montanier évincés du caussou, ont
droit de réclamer l'immeuble qu'ils ont donné à Varèse ,
celui-ci doit le rendre libre de toute hypothèque, nemo plus

juris in alium transferre potest, qzulm ipse ltabet.
Telle est l'opinion de M. Merlin, de Guichard, dans
sa jurisprudence hypothécaire, tom. 2, pag. 200.
M. Borely, Conseiller-Auditeur, portant la parole, a conclu.
Il la confirmation du jugement.
ARR Ê T.

LA COUR, considérant que, soit d'après les principes exis.
tans 11. l'époque de l'acte d 'échange, soit d 'après la règle fixée par;,
le code Napoléon, art. 1 7 05, les frères Montanier ayant été
évincés, par le fait de Varèse, du caussou qu'il leur avoit
donné en échange, ont incontestablement le droit contre ses
héritiers, de faire résilier l'acte d'échange et de reprendre la
maison qu'ils lui avoient désemparée par l'effet de cet échange;
Considérant qu'il s'agit d'examiner s'il peut en être de
même à l'encontre des créanciers de Varèse, qui ont l)ris des
inscriptions d'hypothéqne Slu ladite maison, antérieurement
aux frères Montanier;
Que si on consulte la jurisprudence du ci-devant parlement de Provence, qui li. fait règle jusques au code Napoléon,

I i

�( 250 )
on trouve dans tous les auteurs dLl pays, qu'il a toujours
été décidé que le copermutant évincé de l'immeuhle reçu
en échange, pouyoit reprendre la propriété de celtù qLl'Ù
3yoit, mème contre le tiers détenteur, et qu'à plus forte
raison, les hypothèques contractées étoient éteintes par la
résolution de l'acte d'échange ;
Que l'échange étant comparé à la vente, le copermutant
é,'incé a droit , comme le vendeUl' non payé du prix, de
faire résilier l'a ote , nonobstant que des tiers aient acquis des
hypothèques sur l'immeuble qui est répété, parce, Tl:e cetu:
répétition est un droit réel, Ulle ,éritable revendtCatlOll qui
n'est pas soumise au régime h ypo thécaire ;
Considérant que l'art 2 125 du code Napoléon, ayant prononcé que ceux qui n'ont sur l'immeuble, qu'un droit suspendu par une condition ou résoluble . dans , certain cas: ou
sujet à rescision, ne peuven t consentir qu une hypotheque
soumise aux mêmes con ditions ou à la mème rescision;
Q u'ainsi l'éviction de la chose reçue en échange opérant
la résolution de l'échange, et l'effet de la résolution étant,
'd 'après l'art. '1183 , de remettre les choses au même état que
si l'obligation n'avoit pas existé, il en résulte que les créanciers sur un imme'uble dont la propriété est résolue, ne peuvent plus faire valoir leurs hypothèqu-es s'u r cet immeuble;
Considérant que la veuve Varèse, en son propre, et
D ussap , ne peuvent exciper de la loi du 1 1 brumaire an 7,
sous laquelle la yeùve Varèse a pris in scription sur la maison
-cédée à son mari par les frères Mon tanier; car lors même
que Varèse auroit fait transcrire au, ~~rea.u de Toulon po~r
la maison dont il acquéroit la proprtete, Il est constant qu Il
D'a pas fait transcrire au hmeau de' Tarascon pour se dé-

( 251 )
poulller envers le tiers, du caussou donn é en é~hange; ct
qu'ainsi n'ayant pu devenir propriétaire de la mals~ ~ ~nvers
le tiers , qu'en tant qu'il auroit cessé~ d'être propnetalre dll
caussou, et n'ayant pu avoir en même-tems dans scs mains
et la chose et le prix , il faud roit en conclure ou que cette
transcription ayant demeuré imparfaite, n'a pu produire aucun
elfet, ou qu'elle a retenu le privilège en faveur des frères
Montanier, puisqu'aux yeux du tiers, Varèse n'avoit point
d ésemparé la 'contre - valeur de cette maison ; que la propriété du cousso~ restoit encore sur sa tête et qu'il en a été
directement exproprié, comme s'il ne l'avoi t pas donné en
échange;
Que si par contraire la transcription n'a point été faite à
Toulon, 's'agissant ainsi d'un privilège acquis l)endant la loi
du I I brumaire an 7, et d'un privilège a11 profit du vendeur,
lmcun délai, aucune déchéance ne pouvoient courir contre les
frères Montanier, puisqu'aux yeux du tiers, Te défaut de
t ranscription les faisoit considérer comme étant encore propriétaires de ladite ~aison;
Qu'ensuite le code Napoléon ayant remplacé la loi du I I brumaire an 7, et aucun délai pour l'inscription du privilège du
vendeur n'étant prescrit, la veuve Varèse, ni Dussap ne pourl'oient opposer aucune déchéance contre les fi'ères Montanier,
ni aucune priorité sur eux;
Considérant que les frères , Montanier n'ont pas ~·fdu, par
leur inscription du 13 frimaire an 14, le droit de reprendre
leur maison, puisque l'art, 17°5 précité du code, donne
l'option de conclure à la répétition de la chose et aux dommages-in térêts, et que le même droit est acquis au vendeur
non payé du prix, quoiqu'il en ait inscrit le privilège, l'ius1 i :l

�( 2 52 )

criptitm n'étant d'ailleurs qu'une mesure consel'vatoire qui ne
caractérise aucune option;
Considérant que l'action en répétition de la maison exercée par les frères Montanier , doit être régie par les principes
en vigueur il l'époque où elle est née, c'est-il-dire, par le
code Napoléon, puisqu'ils ont été évincés du caussou le 2:!
frimaire an 13;
Considéran t que la velwe Varèse, ni Dussap, ne pouvant
s'opposer à la résolution de l'acte d'échange , ils ne peuvent
imposer aux frères Montanier l'obligation de leur payer le
montant de leurs inscriptions , puisq u'elles son't soumises il
la même résolution , et qu'au contraire les inscriptipu s sur
laùite maison doivent être rayées ;
Considéran t que l es frères Montanier o(h ent néanmoins ,
soit ~ l'hoirie Varèse , soit ~ sa veuve et eu son propre et
à Dussap , de se désister de la reprise de leur n)aisou moyenDant qu'ils soient payés incontinent d'une indemnité .q u'ils
110rtent il 2.3,060 fr.; et en outre , des dépens de l'instance ;
Qu'é tant con,enu que la maison vaut au-delà de cette
somme , l'admission de cette .option est avantageuse il l'hoirie
Varèse, il sa veuve et il Dussap ; et que si la maison pouvoit
-valoir moins , cette option ne leur porterait au cun préjudice,
puisqu'il le\lr séra facultatif de ne pas l'accepter;
Considérant que l'appel étant mal follclé , les dé,Pens doiven~
,être supportés par l es a-ppelans ;
La Cour met l'appelation au néant , ordonne que ce dont
est appel tiend ra et sortira SO)1 plein et entier effet; et de
même suite , ordonne que les il~sq'iptions d'hypothèque
prises au bureau d e T oulon, sur la maison dont il s'agit le
!J vendén;ùaire an 13, vol. 20 , n. 0 ~b,6 , e.t le .. . vot

-

( 253 )
seront radiées pal' le conservatem des hypoth~ques; en'
vertu dll présent arrêt; condamne les appelans il l'amende
de 10 fr. et aux dépens, et néanmoins concède acte à
Montanier frères, de ce qu'ils laissent l'option aux parties
de T assy et de Vial , de leur payer la somme de 2.3,060 fr. ,
indépendamment des dépens;
Ordonne en cODséquenœ que lesdites parties de T assy
e t de Vial, feront ladite option dans les trois jours de la
s ignification du présent arrêt, et effectueront ledit paiement
dans la huitaine de ladite s ignification, autrement déchus
de l'option.
Du 25 mai 181 3, - Cour împériale - Chambre civile. ConeZ. M. Borely, Cons. Aud. , pour M. le P. G. 1. - Pl.
M M. Tassy, Vial et Chansaud.

VE N TE. -

COURTIER.

-

LIYRES .

L orsqu'une SJente par courtier n'est point contestée, les li"res
du courtier f ont f oi pOllr les conditions de cette vente.
{ Art.

84 et

1 ogdu

S.t-Jean. -

cod. de comm. )
C. -

Chieusse et comp.e

En fait, il est conven.u que le "2.6 octobre 18 l 2, les sieurs
Chieusse et comp.e , ont vendu au siem S.t-Jean, par l'en·
tremise du sieur Talteiron ~ourtier, cinq barriques de potasse
de Toscane calcinée, ponr agréer et recevoir incessamment.
S.t-Jean fils l)\'étend que la -conditioll de cette vente étoient
que les {Jotasses auroient soixante degrès.
Chieusse et comp.e soutiennent que cette condition n'.
pas fait partie du traité.

�( 2.54 )

( 255 )

Le traité du sienr Tarteiron, courtier, est représenté. Cette
condition n'y est pas -exprimée; mais le traité n'est pas signé

. Ce dernier s'est pourvu en opposition et par jugement du

par les parties.
Chieusse et comp." repté enlent un second 1iraité dll même
courtier rédigé le lendemain, duquel il résulteroit, qu'attendu
qu'à la vérification des cinq bani{It~es potasse , cette matière
ne s'étant trouvée qu'en dessous de 60 degrés, l'acheteur a
demandé tille b~qification; que le courtier l'ayant traitée
entre les parties, el~e a été réglée à 1 p.r .; sans rien déroger
aux conditiolls du tr"Jité précité, qui dememe dans son entier
pour ayoir son exécution.
S.t-Jean soutient, au contraire, que ces potasses n'ayant
que 58 degrés au lieu de 60 , il demanda cl'aùtres conditionsqui ne furent 11as acceptées.
S.t-Jean n'ayant 1)as fait retirer ces potasses, Chieusse et
comp. ~ l'ont cité au tribunal de commerce de Marseille.
Un jugement du 5 novembre l'a condamné à en prendre
livraison, sous l'indemnité d' un p! .;. Chieusse et comp."
lui ont fait signifier ce jugement, avec commandement de·
recevoir livraison, et l'ont cité devant le nwunal pour faire
"'l'donner que, faute par lui d'avoir reçu les potasses, elles·
seroient vendues pour son. compte par le premier courtier. Le
14 , S. t-Jeali a déclaré appel du jugement du 5.
Cbieusse et comp." }lont cité de Stute pour les voir ad:"
mettre au cautionnemen.t provisoire.
La caution a passé ses soumissions le 1.6, avant que làcause eût été portée à l'audience.
Le même jour 16, un second jugement rendu par défaut,
a ordonné la vente par courtier, aux risC(ue , péril et fortune
de S.t-Jean.

25, il en a été débouté.
Il a aussi appelé du dernier jugement.
La Cour, en prononçant suT les deux appels, a examiné
les questions suivantes .
En droit, les traités de vente par courtier et non signés
par les parties, font-ils foi, sinon pour la vente, du moins
pour en déterminer les conditions?
En fait, la vente étant convenue, comment faut - il en
déterminer les conditions?
,
, ~.~ vente des cinq barriques de potasse dont il s'agit est-elle
resilwe, attendu que ces potasses ayant été vérifiées , n'avoient
que 58 degrés ?
S. '-Jeall a - t - il pu refuser d'exécutilr le marché, quand
Chieusse et 'comp.e ont consenti à lui accorder l'indemnité
par lui réclamée?
Le second traité étoit-il indépendant du premier, ou ell
etoit-il la suite ?
Chieus se et comp.· ont-il pu l~asser outre sur leur citatwn,
malgré l'appel déclaré immédiatement pal' S.t-Jean du J'ugement du 5?
'
Les moyens respectifs proposés par les parties, se trouvent
dans les motifs de l'arrêt.

ARRt'I'.
LA COUR, Considérant que d'après l'art. log du code
~e commerce, les traités de vente par courtiel' doivent être
SIgnés pal' les parties;

~ai~. que ce principe n'est point applicable à la cause,ptuSqull est convenu que le 26 octobre, il Y a eu venter

�•

( 25 7 )

( 256 )
'plU: Cbieuss e et comp.G, et par ministère dn

qu'il n'étoit question que d'une modificatiou au traité préexis-

s.r Tarteiron

coùrtier, à S.t-Jean fils, des cinq barriqnes potasse dont il s'agit;
Que tout dépend de savoir quelles ont été les conditions
de cette vente, et si elle a été ensuite résiliée ou non;
Considérant que les livres des courtiers font foi pour fixer
les conditions d'une vente, quand elle n'est pas contestée;
Que dans ce cas, l'omission de la signature des parties
ne peut être opposée;
Que non-seulement cette distinctio~ a été établie dans la:
discussion au Conseil d'état sur l'art. lOg, rapportée par
M. Locré, mais qu'elle résulte expressément de l'art. 84 du:
même cocle ;
Considérant que la condition que ces potasses auroient.
60 degrés, n'étant pas exprimée dans le traité du 26 octobre, on ne peut l'admettre; que d'ailleurs cette condition ~
lors même qu'elle eût été exprimée, n'opéreroit qu'une simple bonification et non le résiliment du marché, suivant.
l'usage de la place de Marseille, attesté par le propre certi.ficat produit par S.t-Jean fils ;
Qu'ainsi et sous ce double rapport, ledit S.t-Jean fils n'est
pas fondé à prétendre que les potasses dorit s'agit n'ayant eu
que 58 degrés au lieu de 60, le marché soit résilié;
Considérant que le second traité du courtier n'est qu'un
avenant au premier, et qu'ainsi il ne peut être considerb
comme un nouveau traité;
Que de plus, il résulte des propres aveux de S.t-Jean fils,
qu'il demanda alors une bonification d'un pour cent, et chargea.
le courtier d'y faire consentir les vendeurs, ce qui prouve
qu'il
•

•
tant;
Considérant que cet
modification, fait foi,
Que S.t-Jean fils ne
lui rendre raison de

avenant du courtier, qui atteste cette
d'après le principe ci-dessus établi;
peut prétendre que le courtier venant
l'acceptation de sa proposition mal

entendu;
Que d'ailleurs, dès que sa proposition avoit été acceptée
par les endeurs, il ne pouvoit plus la rétracter;
Considérant que le jugement du 5 novembre, qui a condamné S.'-Jean fils à recevoir livraison, doit être confirmé;
Considérant que Chieusse et comp.", en lui faisant signifier
ce jugement, ont pu le citer de nouveau pour faire- ordonner
que, faute par lui de recevoir les potasses, elles seront vendues à ses risques, péril et fortune par le premier courtiex
requis;
Que cette demande n'est que le complément de la preuve
et ne peut être assimilée aux poursuites en exécution;
Considérant que l'appel intermédiaire émis par S.t-Jean fils,
du jugement du 5 novembre, exigeoit seulement que Chieusse
et comp.e eussent donné caution pour poursuivre sur ladite
citation, mais qu'ils n'étoient pas tenus de la renouveller , après
avoir fourni caution;
Considérant que l'appel de S.t-Jean fils, nra pas empêché
non plus que le tribunal de commerce ne pùt conu(}îLre de
cette nouvelle citation;
Considérant que S.t _ Jean fils étoit maI fondé dans son
opposition au jugement du 16. et que le jugement du 25 ,
qui l'en a débouté, doit être aussi confirmé;
La Cour confirme les deux iugemens.

Ki

�•

( 258 )
Du 28 mai 1813. - Cour impériale. MM. de Labolme et Chansaud.

Pz.

DÉCLINATOIRE. -

( 25 9 )
Chambre civile._

ACTES DE COMMERCE. -

DROITS-RÉUNIS.

Le trafic entre particuliers d'une marchandise dont le
Gouvernement s'est réservé exclusivement la fabrication
et le débit, ne constitue point fait de commer.ce. ( Art.
1 du cod. de comm. )
Giraud. -

C. -

Donnet.

Le 27 avril 18 l 2, le sieur Donnet ,débitant de tabac â
Marseille, avoit fait citer la demoiselle Giraud, fripière,
devant le tribunal de commerce de la même ville, en paiement de 414 fr., montant de diverses livraisons de tabac ,
provenant des manufactures impériales.
La demoiselle Giraud déclina la jurisdictîon de ce tribunal
sur le motif qu'il ne s'agissoit pas d'un fait de commerce. '
Elle a été déboutée de son déclinatoire, en appelant du
jugement qui le condamne au paiement de la somme demandée, eUe a renouvellé ses conclusions déclinatGires
par devant la Cour.
La seule question -à examiner, étoit si l'achat de tabacs
fait par la demoiselle Giraud, étoit un fait de commerce. La
Cour ne l'a point considéré comme tel.
ARR Ê T.

LA COUR, considérant que depuis 'l'établissement des
tabacs eu régie impériale, la vente de cette denrée concernant
exclusivement le Gouvernement, ne peut plus donner lieu
il aucune ~éculation commerciale entre particuliers;

~-

.

.... 0;

-

Que les débitans de tabac peuvent encore moins que tous
autres en faire un trafic personnel, puisqu'ils ne sont que les
préposés du Gouvernement, et qu'ils n'ont le droit de vendre à chaque individu que jusques au concurrent de la quotité déterminée pour sa consommation;
Que ce débit limité ~e les constituant pas négocians, il
en résulte qu'ils n'ont, à teur tour contre les acheteurs,
qu'une action ordinaire et purement civile;
Qu'il importe peu dès-lors de savoir pour quel objet l'appelante a acheté une quantité de tabac plus ou· moins considél'able;
Que fa revente' qu'etie en auroit faite seroit sans doute
un acte illicite et contraire à la loi, mais ne pourroit, par
€e motif même, être considéré- comme une opération commerciale;
La Cour met Pappelation et ce dont est appel au néant,
émendant, faisant droit au déclinatoire proposé paT la partie
de Tassy, annulle le jugement rendu par Te tribtmal de
commerce de Marseille, le 8 mai r812, comme incompétent
et contraire à la loi, et renvoit les parties à se pourvoir pardevant qui de d'roit; ordonne la restitution
de l'amend'e ''
.
(wndamne la partie d'Auberger à tous les dépens taxés à .. . .. .
Du 20 janvier 1813. - Chambre des appels de police
€orrectionnelle. - Concl. M. Cabasse, Coos. Aud. pour MIe P. G. L - Pl. MM. Tassy et Carle.

Kka

�'C ~61 )

( 2ÔO )

CONFESSION DE DETTE. -

TESTAMENT.

Une confession de delte faite par testament el dégagée
de to ule autre circonstance, est présumée étre une libéralité il fortiori faite en faveur d 'un cohéritier. ( L . 88, if.
de legato 2. )
Les sœurs Gazel. -

C. -

Bouisson.

Jean-Louis Gazel, ménager, de la ville de Cuers, père
de cinq enfans, légua à ses deux fils le préciput autorisé
par la loi du 4 germinal an 8.
IL déclara, par addition â son testament, devoir à Michel
BouÎsson, son b eau-frère, la somme de deux mille .francs
qu'il a empruntée de lui depuis quelque tems, pour faire
face à ses affaires.
Jean-Louis Gazel est mort le 13 pluviose an 8.
Lors du partage définitif, les trois sœurs, cohéritières de
la réserve, ont SGmtenu que la déclaration de dette contenue
dans le testament, n'était qu'une libéralité déguisée en faveur
-de leurs frères, avec lequel Bouisson leur oncle devait s'entendre; que rien d 'ailleurs ne justifiait la prétendue créance.
Le tribunal de Toulon a condamné les hoirs Gazel au
paieQ1ent de la somme, à la chaj'ge par Buisson d'affirmer
à serment qu'il était réellement créancier. Les sœurs Gazel oIllt
appelé de cette déoisioD .
La première question qui se présente il décider, disait-on
pour l'intimé, est celle de savoir si les aveux: qu'un testa.
teur fail dans son testament, peuvent faire foi contre lui et
es héritiers ; en d'autres termes: si l'on peut s'obliger dans

•

un testament, et y faire des actes irrévocables et indépendans
des dispositions testamentaires.
Les lois romaines ne s'y sont point opposées, plusieurs
'mêmes telles que 'la loi 123, §. 2, if. de legato ; et la loi
cum guis if. de legato 3, §. 6, en prohib~nt de parei~les
confessions, lorsqu'il y a lieu de présumer qu elles sont faites
'indirectement à des person'nes incapables de recevoir, avaient
indiqué que cene sorte de contrat n'es: point pro~bée en
-elle-même. Tous les auteurs, ceux: me mes dont 1appelant
peut s'étayer, s'accordent sur ce principe. V,ide Fromental,
v .a testament, pag. 73 1; Ricard, des ,donatlOns, l)ag, 451 ;
Duperier, tom. 3, quest. 14·
.
Mais, d'un autre côté, en admettant de pareilles confes~ion dans un testament, on devait craindre que la fraude ne
-pût s'en servir 'pour éludel' -les dispositions de la loi; delà
le droit de prouver la simulation.
'Les docteurs étoient partagés sur l'admission des circonstances qui pouvoit la caractériser; plusieurs n'admettaient
~ette déclaration que comme un commencement -de preuve
,par écrit; or dans l'incertitude, il faut "toujours se rattacher
-au principe, si la confession a été faite in fraudem legis.
Qu'est-ce qu'une confession de dette dans un testament?
-C'est un aveu extra-judiciaire. La question se réduit donc à
&lt;Savoir dans qu'elle cirqmstance un aveu extra-judiciaire fait
foi contre la partie et contre ses héritiers.
llaveu extra-judiciaire consigné pa,- écrit fait foi, soit
.qu'il ait été fait en présence du créancier, ou seulement d'un
tiers. ( Pothier, des obligations, n. a 802; 1\1. de Malleville,
sur l'art. 1355 du code -Napoléon. ) Cet aveu doit obtenù'
.d'autant 'plus de gravité, qu'i! est ordinairement fait par le

�( 263 )

( 262 )

testateur dans l'idée de la mort et à la décharge de sa cons.

,/

clence.
Duperter, qui . traite la question partiçulière au testament,
( vol. 3 , pag. 61 ) en rappellant la, différence établie parplusieurs docteurs , entre le cas où le testament est maintenu;
et celui où il est révoqué, paroît ne. pa.s donner son avis ,.
mais il soutient ailleurs all sujet d' une dédaraticn contenu~
dans te testament de la. dame d'Oraison, qu'une pareille déclaration est irrévocable et à toute- la force d.'l\fr ccmtrat,
quoiqu'elle soit consignée dans un acte sujet à révocation.
La jurisprudence a corroboré cette doctrine, vO. Bardet,
tom. 2, liv. 7 , chap. 3; Boniface-, tom. 2, pag. 48; journal du palais, tom. 2, pag. 963.
Lorsqu'une' pareille confession est faite à une personneincapable. de recevoir par donation ou par testament, ce'
n'est pas qu'on l'a considère C0mme une disposition gratuite"
comme un legs; c'est parce qu 'o~ soupçonne que ne pouvant donner, le testateur a: voulu paroitre s'obliger; en un,
mot, c'est qu'alors on présume' la simulation; mais lorsque'
la confession' est faite en faveur d'un!1 pe~sonne qui n'est'
point incapable en soi., on ne soupçonne plus la libéralité"
et on considère cette confession comme une véritable obligation;.
Mais ce n'est point ici le cas d'appliquer la maxime ', qui non.'
T!0tes~ dare non potest confiteri' , puisque Bouisson. n'es,t:
point incapable de recevoir.
Le système soutenu par l'appelant se trouve dans les mo··
tifs. de l'arrêt..

X R R Ê T.
LA COUR, considérant en droit,

&lt;rtCc si

lès. aonfèssioDS

de dettes consignées dans les testamens pouvoient sufi'Lre pour
____ en assurer la réalité, ce seroit un moyen très-facile pOUt
éluder dans les successions directes la prohibition d'outrepasser la portion disponible;
Qu'aussi, la loi a-t-elle toujours été en garde contre de
pareilles confessions faites in extremis; que dans l'ancienne
légisiatillll, eUes ne pou voient être opposées aux légitimaires
de la succession, à moins qu'il n'apparût de leur sincérité;
Que suivant le §. quisquis de -la loi 88, de legatis 2,
une confession de dette faite dans un testament, est présujnée, dans le doute, ne nmfermer qu'une libéralité;
Que sanS remonter à toutes les dissertations des docteurs
sur èette question, l 'opini,:m la plus conforme à la raison,
.est · celle qui est émise paT Fargole sur les testamens , chap.
1 1, n. ° 48, .où il décide que si la confession est faite par
contrat, elle prouve la dette jusqaes assez que le débiteur
_ a it justifié le contraiTe; que si elle est faite par testament,
il est nécessaire que celui qui se prétend créancier, prouve
'la cause de la dette .par quelque genre de preuye autre que
la confession du testament, parce que les lois refusent am:.
confessions testamentaires la vertu .de produire une preuve, et
ne- lui attribuent que le titre de libéralité;
Considéraflt qu.e BO'llisson rie justifie pas et n'offre pas
de prouver qu'il ait réellement prêté au tésta~eur la somme
de 2000 f.r., qu'il n'en détermine pas l'époque, et qu'il n'a
.donné aucune explication qui puisse rassurer la justice;
Qu'au contraire, on est convaincu que cette dette n'est
qu'une simulation pour l'intérêt des deux enfans màles du
testateur, par l'intermédiaire de Bouisson leur oncle; quand
on yo~ que depuis la mort du testateur, Bouisson n'a formé
1

•

�( 265 )

( 264 )
aucune demande, pas m~me des intér~ts annuels, et que ses
neveux chargés, par le ' partage provisoire, de le payer,
ne lui ont pas même compté les intérêts, malgré qu'ils aient
soutenu que cette créance étoit légitime;
. Qu'il ne tombe pas sous les sens, que le prétendu créancier, ell prêtaut à son beau-frère ne somme de 2000 fr. sans
pouvoir en déterminer l'époque, n'eût pas exigé de suite un
contrat; qu'il n'eût pas demandé l~ paiement des intérêts.~
quand il sa,:oit sur-tout, que ses neveux étoient chargés. provisoirement de ce paiement;
Considérant que cette confession n'étant visiblement qu'une
libéralité déguisée, la portion disponible ne peut être déduite sur la succession, dès que, cette· même portion a étê
pn!levée;
Considérant que le serment ne doit être ad'mis, que quand
il y a déja de fortes présomptions en faveur de celui qui
se prétend~créancier, et qu'il n'y a dans la cause que d'es;
présomptions contraires;
;
La Cour met les cohéritiers Gazer hors de Cour sur la:
demande de Bouisson.
Du 8 juin 18i3. - CaUF impériale. - Chambre civile.CaneZ. M. d'Eymar-de-Montmeyan, premier Avocat généraL

Pl. MM. Chansaud et Perrin.

DÉLlT

DÉLIT CORRECTIONNEL.
VERBAL. -

CITATION. -

EAUX ET FORtTS.

Les dispositions du code de procédure cif/de ne sont
paint applicables aux procédures en matière de délits
correctionnels. ( Art. 16 du code d'instruction criminelle;
art. 61 du code de procédure civile. )
L'Administration des Eaux et Forêts. autres _

G. -

Vaciller et

Ja'cques Vachier et plusieurs autres particuliers prévenus
de délits forestiers, demandoient la nullité des procédures
contr'eux dirigées par l'administration&lt; pour violations multipliées du code de procédure civile.
Ils demandoient en conséquence l'application de' la der;
nière partie de l'art. 61 du même code.
Le tribunal de Tarascon a accueilli les moyens de nullité
par eux proposés'.
Sur rappel émis par l'administrafion forestiêre, voici les
dispositions de l'arrêt intervenu; il rappelle, en les réfutant,
les principaux moyens qui avoient servi de base à la- défense
des intimés.
.
ARRl1T:

LA COUR, attendu que rnal.à-propos. le tribunal correctionnel de Tarascon, persiste à appliquer à la. poursuite des
délits cor.rectionnels, les. dispositions du· code de prtlcédur~
civile, encore plus inapplicables aux délits forestiers et aux actes·
de procédure faits par les gardes, que' plus mal-à-propos
enco.re 1 ce tribunal excipe 1.. 0 du défaut d'éle9tion de domicile 11
lU. t

,

�( 266 )
Tarascon dans la citation, lorsque ce domicile se trouve I\lu
•
par la citation chez le Procureur-Impérial de l'arrondissement
0
pardevant lequel l'action est introduite; 2 . dll défaut d'indication des de:meure et domicil-e ùe&amp; préveuns suffisamment
désignés par leurs nomS et la qualité de cultivateurs de
_ Sénas; 3. 0 sur rirrégularité &lt;le la copie du procès - verbal
donnée à l'un des prévenus; qu'il n'est point nécessaire, à
-peine de nullité, de donner copie du procès-verbal; qu'il
suffit que la cOl1ie de la citation contienne _l'enonciation du
déli.t pour lequel le prévenu est cité, suivant la jurisprudence
0
adoptée pàr la Cour de cassation, 4. paxce que le lieu du
délit n'est pas désigné précisément par les tenans et aboutis·
sans, ce qui n'est prescrit, à peine de nullité, par aucune loi.
le l)rocès-verbal portant d'ailleurs désigQation su.flisa11 te des
lieux; 5. 0 parce qu'on n'a pas indiqué les arbTes abattus ou
arrachés par reITet du défrichement, désignation inutile dans
!e cas actuel où l'action n'est introdui~e que pour défri0
chement dans les bois communaux; 6. enfin, de ce que
le procès _verbal ne constate pas que le d~lit a été com·
'mis par tel ou tel autre individu, mais s~ulement que le
garde dit avoir appris qu'un tel avoit défriché, et que le délin·
quant avoit répondu que s'il l'avoit fait, il avoit imité les
autres habitans de Sénas;
Attendu enfin que l'acte d'affirmation du procès. verbal
n'ayant été fait que par le garde-forestier' Millet, quoique
en la présence de l'autre garde Garcin, le témoignage de
celui-ci'eligé- par l'art. 14 du tit. 9 de la loi du 29 septembJ:e
179 1 , pour pouvoir prononcer une peine au-dessus de cent
francs, a besoin d'ètre administré sous la foi du serment;
et qu'en cet état, il Y a lieu de diiférer le jug~ment de

,

;

( 26 7 )
quatre des pré\renus jusqu'à l'accomplissement de cette formali té, sauf et rèservé à ces- derniers, la preuve de leur droit
de propriété;
La Cour annRlle le jugement à l'encontre de Pierre Cha.bert, Nicolas Chavagnes, -André Veran, Joseph Alleman,
Jacques Vachier et Jean-Baptiste Foutnillier, six des prévenus, et attendu qu'ils ont justifié de leurs propriété et pos:
session des terrains par eux défi-ichés, les met hors d'instance
sur la demande contr'eux introduite par l'administration forestière, qu'elle condamne aux dépens de ce chef;
Et avant de statuer sur l'appel émis par la même administration envers le jugement rendll par le tribunal correctionnel de Tarascon le 2 décembre dernier, à- l'encontre de
François Jean, dit le RedoutaVle, Joseph Lieutaud, André
Vian et Pierre Atlamelle; ordonne qu'à la diligence de ladite
administration, le garde - forestier Garein camparoÎbra pardevant la Cour pour affirmer, par son témoignage, les faits
mentionnés au procès - verbal du 7 aoùt 1812, les dépens
de ce chef réservés.
Du, 16 juin 1815: Caur rmpériale. - Chambre des
appels de police correctionnelle. Concl. M. Cabasse, Cons.
Aud. pour M. le P: G. l. - Pl. MM. Vial et Monfray.
CONSCR1PTWN M.ILITAIRE. -

REMPLACEMENT,

-

fNDEMN1Ti.

Quand le remplacé est appelé à la placé dit remplaçant·,
eel!â-ci peut-il prétendre lIne indemnité à rauon du tems
q-u'û a servi pOUT le premier 7' Décis. affir.
Comette. - C. - Raimond.
Le 25 mats 180 7, Etienne Raimond, conscrit de 1806',

L12

�( 268 )
s'-engagea à remplace~: dans le service militaire Jean-Baptiste
Comette, conscrit de 1807, moyennant 4500 fr., dont 500
comptant et 4000 fr. payables dans cinq ans, avec intérêts
jusques alors, payables il la ful de chaque année.
Cornette fut ensuite appelé à l'armée active pour son pro'pre compte.
Par cet é"énement, s'étant cru délié des conditions du
contrat dont s'agit, il cessa ses palemens en faveur de Raimond.
Ce dernier l'a cité devant le tribunal de première instance
d~ Toulon, en paiement des intérêts à hù dus, et du capital
stipulé dans l'acte dont s'agit.
Le tribunal a oondamné Comette " t:n faveur .de Raimond,
au paiement de la somme de 200 francs, montant d'une
année d'intérêts du capital stipulé dans l'acte dont s'agit, a
réduit la somme de 4000 fr. à ,celle de L500 fI'. pour l'indemnité due .à Rainl0nd il -raison de son remplacement, e.t
a ordonné en conséquence la réduction de l'hypothèque.
Cornette a émis appel de ce jug.ement.
Voici l'analyse de son système de défense.
L'engagement contracté entre un 'remplacant et son remplacé , est un ' contrat aléawire: l'un, eng;ge sa personne;
l 'autre, donne de "l'argent en échange, do ut facias.
Le contrat doit être maintenu ( civilement) tant que le
remplaçant et le remplacé exécntent leurs accords. Mais si
hm d:eux -y contrevient, il donne à l'aut,re la faculté de
.demander la résolution du contrat.
, Dans l'espèce .de la cause, Jean-Baptiste 'Comette s'oblige
a .payer une somme de t,500 JI. à RaimoJld. Cette somme

( 26 9 )

n'est 'a'u tre chose que 1'èquivalent de raffrancb~ssement, acquis
par Comette, par le remplacement al1quel Ra~m~nd s eng~ge.
. i Raimond a cédé ce qu'il ne possedOit pas , c est.
..'
'il
MaIs s
à-dire, la faculté de servir pour 'aulrtu, est - il Juste qu
l'ecoive une indemnité pour une faculté chimérique? Cornette,
obligé de 1e remplacer à son toUT, n 'est-il pas en droit de
tui dire: exécutez le contrat {ITimitif; délivrez-moi de l'obligation que j'ai contractée en croyant de me -soustraire au
service militoo.re, puisque l'objet de n~s accords étoit tel; et
-que par le fait, je sros 1'eplacé au même état où j'.étois -avant
-d'avoir contracté avec VOliS.
Ou soûtient pour l'intimé qu'il a couru 'les risques (l'une
.guerre pénible, qu'il a suppOl'té avec les autres soldats .du
général Dupont, les horreurs d'une capti\'ité contraire aux
~lroit des gens dans les pontons de Cadix; mais qui peut
l'assurer Comette contre les dangers -de la guerre actuelle?
Les ennei11Îs qu'il a à combattre, sont-ils 'Plus humaius que
ceux dont Raimond .à tant à -se plaindre?
Ainsi donc, il y a égalité de risques et de souffrances,
même raison par conséquent de décider.
Baimond soutient cependant qu'étant parti avant Gomette,
.celui-ci lui doit une indemnité à raison de l'espace de l ems
.ecoulé depuis le départ du ,remplaçant jusqu'à celui du rem,placé devenu remplacant, puisque pendant ce tems Cornette
étoit tranquille dans ses foyers. tandis que Raimond étoit à
la merci des .ennemis. '
Mais l'intimé paroh méconnohre les principes les pIns
.élé,mentaires de la loi sur la conscription. Il est bien vrai
que tous les fl'aoçais sout conscrits; mais il l'est aussi que

�( 27 0

)

par la disposition de la loi organique de la conscription, leservice de tout conscrit est limité à cinq ans; or, si Raimond
a précédé Comette de dix-hui t mois, celui-ci servira le même
espace de tems de plus, tandis que l'autre se reposera •
son tour.
Vainement diroit - on que cette disposition de la loi est
contraire à l'usage, et que les circonstances obligent le Gouvernement de retenir tes conscrits au-delà de cinq ans.
La réponse à cette objection se trouve dans la loi elle-même.
Là 'où elle commande, il faut suivre ses dispositions; elles
sont immuables. Les tribunaux ne sauroient balancer entre
ce qu'elle ordonne et des décisions commandées par des circonstances passagères, décisions qui n'ont ni la même force,
ni la même publicité .
T els sont, "Messieurs, les motifs ëiui ont dicté l'arrêt
de la Cour d'appel du 28 novembl&gt;e 1810, entre Bernard:"
Fabre et Angelvin, par lequel on admit la parfaite compen.sation entre le remplaçant et le remplacé, devenu il son tOUl"
remplaçant.

.A

R R

Ê '1 _

LA COUR, considérant que Raimond a servi pour Comette
jusqu'au four où ayant été appelé pour son propre compte
en veriu du Sénatus-consulte du 18 septembre 1808, Comette '
a été obligé de partir à son tour pour Raimond, d'où if suit
que le cotltrat passé entr'eux est résolu pour l'avenir seulement, et que Raimond a le droit de prétendre une indemnité pour le tems pend'a nt lequel il a servi pour le compte"
-de Comette, d'après' une juste appréciation des fatigues '{U'i!
a essuyées et des dangers qu'il a courus;

( 27 1

)

Consldél'ant qu'il n'est pi\S exact de dire que ·Te seniee
de chaque français étant de cinq ans, il s'ensuit que si le
remplaçant a commeneé paF servir dix-huit mois pour le
compte du remplacé t celui-ci finira par servir dix-huit mois
pOUl' le compte du remplaçant, ce qui établit entr'eux une
compensation parfaite, soit à raison de la durée, soit à raison
de l'étendue de leurs engagemens réciproques; que ce raisonnement bon , en thèse générale, ne peut recevoir son
application dans .l'espèce , Raimond étant au service depuis
plus de six ans, et S. E. le Ministre de la guerre n'accordant point de congé aux conscrits qui ont servi cinq ans ~
cause des circonstances de la guerre et des besoins de l'Etat;
Considérant que s'il est vrai que Raimond a fait la guerre
d'Espagne, à la suite de la'luelle il a été fait prisonnier, il
est vrai, d'un autre côté, qu'il n'a servi qu'€ dix-huit mois
pour le compte de Comette, au lieu de 2 [ mois, comme
l'ont dit les premiers juges . d'où il suit qu'il y a lieu de
réduire la somme accordée par les premiers fuges, à titre
d 'indemnité ;
La Cour met l'appelation et ce dont est appel au néant,
émendant, condamne la partie de Vial à payer à celle de
T assy , ia somme de 1000 fI'. , savoir: 7 00 fr. à titre de
dommages-intérêts, et 300 fI'. pour dix-huit mois d'intérêts_
d'e celle de 4000 fI'. portée dans l'acte dont il s'agit; ordonne
en conséquence que l'inscription d'hypothèque prise par Raimond contre Comette, au bureau de Toulon, sera réduite
à [000 fr.; condamne la partie de Vial, aux dél)ens de
première instance; ceux de l'appel, entre les parties compensés; ,ordonne la restitution de l'amende, et que le pré&amp;ent
arrêt sera exécuté de l'autorité de la Cour.

�/

( 27 5 )

( 272 )
Du 17 juin 1810. -

Cour impériale. -

Chambre c'ivile. ::::

Pl. MM. Manuel et Perrin.
COMMISSIONNAIRE. -

GARANTIE. - - FIN DE NON-RECEVOIR'.

Entre pll1.sieurs c~nsignataires, celui qui reçoit les objets
transportés sans les vérifier, mais qui cependant en paye
. le prix, renonce à tout recours contre le voitZLrier et
l 'expédiJelll'. ( Art. 105 du cod. de commerce; art. Ll07 dlL
du cod. Nap. )
Richard'-Galline et Camp. e _ C, _ Barrïc et Camp. e', et
ceux-cl- contre Mallet et laud'on.
Le 12; févriel' 1'8 [ 2; , les sieurs· Richard~Gallin&amp; et camp. e "
d-e Lyon, adressèrent aux sieurs .Barrie et camp.", commissionnaires-char.geurs à Toulouse, un. ballot mousseline marqué "
portant 1 [5 kil. es , suivant l'ordre de Rusterholz, négociant.
La, mousseline renfermée dans ce ballot dev:oit êt&amp;e rendue'
à Toulouse . .
Richard -.Galline et cemp.e expédièrent le ballot par le'
coche jusqu'à Avignon et ensuite à Beaucaire,_ et delà pal:
le voiturier Dussau, qui fut chargé de' le lLvrer aUx sieurs
Coste-Brimar et Glaize, à Montpellier, l'esquels, à leur tour"
rexpédièrent par un autre mulier à Toulouse, où il fut remis
par celui-ci, à Barric et comp.e..
Barrie et comp.e après avoir reçu le ballot,. payèrent la
lettre de voiture à, Richard-GaUine et comp.e " et expédi~rent
ce ballot, par l'entremise de Mallet" commissionnaire-chargem:
il Montpellier, au sieur Jaudon, de Marseille.
IL résLÙte. de la. lettre. de voiture de Barrie. et. comE. e "

en date_du 6 mars t 8 [~, à l'adresse de Mallet, què le ballot
fut reconnu ne peser que 1 ra kilogrammes au lieu de 1 [5,
comme le portoit la lettre originaire.
Le voiturier chargé Pal' Mallet, ren!iit le ballot à J'audon.
qui, à sa réception, reconnut qu'il ne contenoit, au lie II de
mousselines. que des pierres dites CairOlLns.
Des experts furent nommés, ils constatèrent la même
substitution.
J audon fit citer alors Barrie et camp. e, pardevant le tribunal de commerce de Marseille, pour voir ordonner que, faute
par eux -de lui consigner les marchandises que renfermoit le
ballot et énoncées dans la facture, ils seroient condamnés en
sa faveur au paiement de 21375 fr. 50 cent., montant de la
factu.re dn ballot de mousselines avec contrainte pa~ corps.
Barrie et comp.e ont appelé en garantie Mallet. commissionnaire à Montpellier, et Richard-Galline et camp", de Lyon,
premiers consignataires.
Mallet excipa de ce qu'un ballot destiné pour Limoux avait
été également transformé en un ballot de pierres, ce qui
détermina le tribunal de commerce à ordonner que le premier expéditeur Rosterh~lz, le directeui' des messageries de
Beaucaire et_ les rouliers qui avaient transporté le ballot.
seroient appelés en cause.
Le tribunal a rendu, le 1."' octobre 18 [2;, un jugement par lequel il cO!;J.damne Barrie et comp.e, à payer à
Jaudon 2875 fI'. 50 cent. pour montant des marchandises
qui auroient dû se trouver dans le baUot , condamne RichardGalline et comp.", à relever Barrie et camp.", au moyen de
quoi il déclare n'y avoir lieu de prononcer sur la garantie
relative aux autres commissionnaires et a\lX rouliers.

Mm

en..

•

,

�( 274 )

•

RicharJ-Galline et comp.· ont émt&amp; appel de ce jugement
envel'S Barrie et comp.·.
Ces derniers en ont appelé aux risque, péril èt fortune
de Richard-Galline et comp.·, contre Mallet et Jaudon.
La COllr a examiné les qnestions suivantes:
1. 0 Jaudon, qui a reçu une balle renfermant des pierres
au lieu des mousselines qu'il attendoit, est-il fondé dans sa
demande en paiement du prix des mousselines qu'il a dirigé
contre Barrie et comp.·, commissionnaire.!&gt; à Toulouse?
2. 0 Barrie et comp.·, sont-ils fondés à rejeter la perte des
moussellines sur Richard - Galline et comp.·, entrepreneurs
des messagenes de Lyon?
ARR t

T.

LA COUR, considérant que Jaudon avoit fait constater
t'état du ballot qtù lui fut rendu, le 10 mars 1812, à Marseille; qui'l résulte du Erocès - verbal dressé par un courtier
commis par le tribunal de commerce de Marseille ,que le
ballot à lui remis renfermoit &lt;les pierres et non des mous-selines ;
Que Jaudon n'ayant pas reçu ce que la lettre de voiture
indiquoit, est fondé à exercer son recours contre Barrie et
comp. e, expéditeurs, ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce;
Considérant que Barrie et comp.·, qui avoit reçu au commencement de mars, un ballot de Richard-Galline et comp.·
de Lyon, n'ont pas fait constater son état, qu'ils ont payé
le voiturier,' qu'ils sont censés par-là, avoir reçu ce qui étoit
indiqué par la lettre de voiture, d 'après l'art. 105 du code
de commerce;

( 27 5 )
Que la destination du ballot reçu à Lyon par RichardGalline et comp. c, étoit pour Toulouse; que cela est si vrai
que les marchandises qtùl renfermoit devoient être vendue:
à Toulouse '; que ce n'a été que parce qtle la vente n'a 11
•
r'
l'associé de Jaudon, qui étoit
P
etre
laite a• T
ou ~use,ique
alors dans cette VIlle '. le fit expédier de nouveau polU' Marseille;
,
Que Barric et comp.· n'étoient plus alors des intermédiaires, qu'ils étoient au contraire les derniers réceptionnaires
dans le trajet de Lyon à Toulouse; qu'ils auroient dû faire
constater l'état du ballot; qu'ils auroient dû ne pas pa 'el'
.•
"1
.
Y
1e VOHuner,
SIS pou vOIent croire ou se douter que le ballot
ne renfermoit pas la mousseline indiquée;
Que n'ayant pas pris cette double précaution, ils sont
censés avoir reçu à Toulouse le même ballot que RichardGalline et comp." sont censés avoir reçu à Lyon, d'après
r~rt. 105 du code de commerce;
Que ce n'est pas par l'état du ballot reçu il Marseille,
qu'il faut juger de l'état du ballot reçu à Toulouse; à Marseille, on a constaté sQn état; à Toulouse, on n'en a rien
f~it; à Marseille, on est sûr qu'il ne renfermoit que des
pierres; à Toulouse, on est légalement sùr qu'il renfermoit
des m01isselines;
Que la fraude, le dol, provenant de ' la substitution d 'url
ballot de pierres à un ballot dé mousselines, ne peut pas ici
fa~re changer!a question de face; Barric et comp." n'accusant pas
Richard-Gallme et comp.· de fraude, ils n'exercent contr'euXi
qtI'une action de garantie purement civile, une action ré suI:.
~ant de la loi 11 laquelle Richard.Galline et comp. e répondent,
l\!Im2.

,

�( 277 )

( 27 5 )
par une exception légale, tirée de l'art.

105

du code de

commerce;
Qu'il y a cette différence entre la cause de Limoux et celleci; qu'à Limoux, le négociant Laburme, qui ayoit reçu la
marchandise, avait fait constatel" son état et n'ayoit pas . payé
le yoiturier, au lieu que Barrie et camI)'" n'ont pas fait constater et ont payé;
Qu'il résulte delà, que Barrie et camp. C ne peuvent pas
prétendre aujounfhui n'avoir eu qu'un ballot de pierres, lorsqu'ils sont présumés, par la loi, avoir reçu le ballot de mousselines, dont ils ont donné décharge àRichard-Galline et camp.",
en ne faisant pas constater son état et en l)ayant le yoiturier,
même après avoir reconnu une différence dans le poids;
Considérant, sur la garantie de Barrie et camp.e, contre Mallet,
tommissionnaire de Montpellier, que celui-ci est dans une position entiérement différeJlte de Banic et camp.", Mallet n'était
qu'un commissionnair~ intermédiaire; il n'était chargé q '" e de
recevoir et transmettre; il n'avait pas le pouvoir de vérifier le
ballot; il suffisait pour lui que l'extérieur fût intact, au lieu que
Barrie et camp." étaient les derniers réceptionnaires du trajet
de Lyon à Toulouse; que Barrie et camp." devoient rendl e la
marchandise à Marseille; Mallet n'étant que le véhicule pour
faire parvenir le ballot à Marseille, est censé 'av~ir transmis ce
qu'il avait reçu de Barrie et comp. e, véritables expéditeurs ..
ceux-ci n'ont donc point de garantie contre lui.;
La Cour, sans s'arrêter aliX fins en garantie prises par
Barrie et camp.", met sur ces fins les parties de Mauri et de
Capi)cau ( Richard _ GalliJ:1.e et wmp.e et Mallet ) 110rs ds
CatH' et de procès; ordonne que le surplus du jugement
~era exécuté suivant sa forme et teneur, .et qu.e l'amende de

rappel de la partie de Mauri, sera restituée; condamne Bàrric
et camp", à l'amende des appels par eux émis et à la restitution des sommes payées par Richard-Galline et camp", et
ce, avec intérêts et contrainte par corps ~t aux dépens envers
toutes lbs parties; ordonne enfin que le présent arrêt sera
exécuté de l'autorité de la Cour.
Du 2.6 juin 1813. - Cour impériale. Chambre des
appels de police correctionnelle. - Pl. MM. Fabry, Chambaud, Manuel et Tassy.
DOT. -

SE PARATION

DE

BlE N S.

La séparation de biens fait-elle cesser l'inaliénabilité
des immeubles dotaux? En d'autres termes: La femme
.séparée de bùms judiciairement, peut-elle vendre l'immeuble dotal avec l'autorisation de son mari, comme elle
poltlToit v8ndre ses immeubles pdraphernaux? ( Cod.
Nap., art, ,449 et ,554· )
Quid relativement aux mariages antérieurs au code
NapoléJJn? ( Cod. Nap., art. 2 . )
Dupelou1. -

C• ....,.. la dame Madiniel'.

Arrêt du 23 avril 181 ~, 'fendu par la Cour inlpériale de
Nismes, qui Autorise l'aliénation. Cet arrêt est rapporté
dans le recueil de Sirey, ,813, 2. me part., pag. 209, avec une
dissertation.(le M. Bazille, C()nseiller à la même Cour (*).
( *) Vitie notre.. recueil 1813' pag. 183, el Delvipcollrt sur les articles
I.IS60 -Ill 1.S61

du .code

Napoléon~

Qote,$.

�( 27 8

)

( 279 )

CONSCRIPTION MILITAIRE - REMPLACEI\IUT.C LA USE Ris 0 L UTOIRE.
La stipulation par laquelle l'obligation pour remplace..
ment sera résolue en tout ou en partie, d,ajzs le cas-'oLÎ le
remplacé servit appelé pour son propr~ compte ~ ne doit
s'entendre que d'un appel suivi de servtce effectif, et non
d'une simple désignation suivie de dispense ou de réforme.
(Art.

I I 42

, 1147 et II63 du cod. Nap.
Sec. -

C. -

Jaubert.

Par acte du 29 mars 181 l , Joseph Sec, conscrit de 181 r ~
ayant obtenu par le sort le numéro 68, échangea ce numérO'
avec le n ~ 0 224, obtenu par Jaubert, conscrit de la même
année.
Cet échange eut lieu moyennant 4600 fr. que Sec s'obligea
de payer, savoir: -deux mille francs après l'expiration des
deux premières années, dont la loi rend le remplacé
responsable en 'cas de désertion du remplaçant, 600 fr.
le jour de l'acte, et les autres 2000 fI'. deux ans après
les 2000 fr. payés, le tout avec intérêts, pour le cas
où avant l'exigibilité des premiers 2000 fr. le numérO'
224 seroit appelé, auquel cas, pour toute indemnité de service, il est accordé au sieur Jaubert 1600' fr.; et pour le'
cas où ledit Jaubert vien droit à obtenir un congé qui fît
cesser le service pour lequel le sieur Sec est appelé, l'a totalité de la somme demandée ou le restant dû, deviendra '
dès-Iors exigible.
Le sieur Sec a payé, le 19 mars 1812,
4les 4000 fr. restant dus.

LOOO

fr. , à compt~

Sèc fiTs a été appelé le 30 janvier dernier, et a été réformé
par le conseil de récrutement de ce départem ent.
Les deux premières années expirées, Jaubert a fait corn.
ma~de~~nt à Sec de payer 1. 0 cent cinquante fran cs pour
les. mterets restant dus, du principal de 3000 fr. portés par
ledit acte et échus le 29 mars dernier; 2. 0 la somme 'de
1000 fI'. pour restant des deux mille francs échus
sous ',
d
'
ta
reserve e 2000 fr. à écheoir.
" Sec a f~t offre du prorata d'intérêts de 5000 fI'. jusqu'à
1epoque ou son fils a été appelé, et fait opposition au sur.
plus du commandement.
Le tribunal de première instance d'Aix --autorisa le sieur
Jaubert à continuer ses exécutions.
Les motifs de sa décision furent qu'il résultoit évidemment
de ~'ensemble d,CS disp~sitions de l'acte de remplacement que
le sieur Sec aVOIt eu umquemellt l'intention de garantir son fils
des effets de la conscription;
. Qu'i~ n'avoit, à l'époque de son contrat ,aucun moyen de
s'en dispenser, puis.qu'il n'en a pas proposé', et que s'il en
avoit ea, il n'auroit pas négligé de le faire;
Que le sieur Jaubert a couru tOUI&gt; les risques auxquels il
s'étoit _soamis ;
,
Que le sieur Sec a tranquillement recueilli dans ses fo yets
tout le fruit de leurs accords, puisqu'il a été il portée d'atten.
dre des chances plus favorables; qu'il ne fut pas réformé lors
du tirage, et qu'il ne l'a été que postérieurement;
Que par l'ensemble des dispositions de l'act,e , les partie?
ont évidemment manifesté l'intention qu'elles n'entendoient
réduire le prix convenu, que dans le cas d'une contrainte
~xercée contre le sieur Sec pour aller servir lui...même; et

�/

(

280 )

qu'au contraire; ce prix serait entiérement dû, s'il n'étoit
point appelé pour marcher sous les drapeaux, c'est-à-dire,
s'il n'étoit contraint à faire un service' actif et personnel,
seule interprétation raisonnable que l'on puisse donner à cette
dause;
Que le sieur &amp;ec n'a jamais été appelé dans le vrai sens,
qu'on doit dçmner à ce mot:
.,.
Qu'il a au contraire été dispensé, avant d'aVOir fait partie
de l'armée active, d'ètre au cas de choisir un autre remplaçant;
Qu'il n'a jamais été contraint de faire aucun service persoonel;
Que le tour du numéro auquel il. aV,oit été.. su~sti~ué étal~t
arrivé, il en a été seulement averti pour qu'Il eut a se presenter pOlU' faire les autres préparations au départ, s~us la.
réserve qui lui étoit laissée de faire préalablement valOIr tous
ses moyens de dispense;
, Qu'il est tellement certain, que par cet avertissement.
n'a pas entendu le contraindre au service; que sur sa
!Il
oréclamation
d
il' •
et avant de paroÎtre sous les rapeaux,
a ete
.dispensé de servir;
Que dès-lors l'acte dont s'agit, ayant r~çu de la part du
sieur Jaubert sa pleine exécution, et le steur S~c: de son
côté, n'ayant point été contr~int à ma~ch~r, dOIt egalemenl
de son chef satisfaire à cette même executlOn, en payant en
entier le prix convenu;
.
' ,
Que cette dette doit être sacrée pour le sieur Sec, pUls~e
le résultat en est très-favorable pour lui, et fllDeste au SleUI
Jaubert ;
"ù
Qu'en accordant) pat' surabondance, au sieur Sec ce qu

( 28'1 )

a pu légitiinément payer pour la dispense de son firs , et en
lui conservant tous ses droits, dans' le cas où la dispense
obtenue' par son fils viendroit à être annullée , on fe met
absolument hors d'intérêt.
Le sieur Sec a appelé' de ce jugement; son systè'me de
défense se réduisoit à cette proposition :
Le numéro 224 que Jaubert avoit donné en échange,
a été appelé avant l'expiration des d'eux premières années ;
cet événement a été prévu et fixé dans la convention.
Il y a donc lieu' seulement, suivant les clauses de l'acte ,
d'acconter l'indemnité dételminé'e en cas d'appel, et non
la' totalitê du prix convenu'. La totalité n'ëtoit due que
dans deux cas: 1.° si le numéro 224 n'étoit jamais appele;
2.° si Jaubert fils venoit à obtenir un congé, qui fit cesser
I~ service' pour lequeli le' sieur Sec étoit' appelé. Or, dans
}l'hypothèse de la cause, la réforme obtenue , par le sieur Sec,
Gonne lieu il. l'échéance de l'événement prévu Ear la con-ventian:
Le défenseur de l'intiiné' a rappelé les motifs qui avoiènt'
déterminé la décision des premiers juges. Il a ajouté que cette'
Clause se rattachait à' une consideration d'ordre public .
C'est
par une concession gracieuse du Souverain, a-t-il dit ,
,
qu'il est permis ami: Français de se faire remplàcer au service
militaire; mais il faut pour que cette concession atteigne lé
but proposé', qu'il' se montre des' Hommes animés de l'amou1'"
d-e la gloire ou du motif bien' louable, d'assurer un sort à
leur famille, qui veniUent affronter les flérilS dé la: guerre à la
place ' du, conscrit- appelé:
Mais plus le contrat est inégal', plns les conditions en doi~ ­
vene être religieusement exécutées.. ,

�( 282 )

Si l'on cherche à eluder les obligations du contrat, quand
on en a recueilli tout le fruit, dès-lors le remplaçant qui voit
ses espérances tromp'ées et le plus saint des engagemens méconnu, se plaint hautement dLl tort qu'on lui cause; ce.s
plaintes portent naturellement la défiance dans l'ame de ce~x
qui, comme lui, voudraient venir au secours des conscnts
désignés par le sort.
L'inexécution de pareils contrats, ne peut que produire la
rareté des rempla çans, on du moins doit avoir l'effet de rendre
très-onéreuses les conditions des remplacemens.
AinsI, au lieu d'un grand nombre de soldats ·courageux
ét fidèles qui servent volontairement, les défenseurs de l'Etat
seraient exposés à voir dans leurs rang~ des hommes en qui
la faiblesse p~ysique, amèue souvent la foiblesse morale.
Cette cause, a dit M. Borely, Conseiller-Audttenr, portant
la parole, doit être régie par la disposition des al!t. 1142 et
1 148 du code Napoléon, dont voici la disposition. Art. 1142 ~

toute obligation de faire · ou .de ne pas faire, se résou.t
en dommages-intérêts en cas c;l'inexécution de la part d~t
débiteur; art. 1148: il n'y a lie!, en aucuns dommages,
intédts, lorsque par suite c;l'une force majeure ou d'llIJ
cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de
faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était
interdit.
Ponr prononcer avec justice .sur rexécutien de I:aote, il
faut s'attacher• an principe tracé par le législateur r.ornain dans
la loi 219, au D. de !Jerborum signif. In con!Jentionibu$

contrahentium !Joluntates potius guam !Jerba spectari plq,.
cuit. ( Art. 1156 du cod. Napol. )
Pour arriver à l'explication de cette intentiOn, il faut a'dop-

( 285 )
ter une distinction, en apparence subtile, établie par les premiers juqes, mais qui n'en est pas moins raisonnable.
Le conscrit est appelé ou désigné; le conscrit désigné
peut être placé dans une de ces exceptions favorables, que
le Souverain a consacré pour le soutien des familles qui n'ont
pas de chef.
Le Conscrit appelé, est au contraire celui qu'aucun motif
particulier n'empêche d'acquitter sa dette à l'Etat.
Ainsi le 30 janvier 1813, le numéro 224 a été désigné;
mais la réforme qu'il a obtenue, a dû le faire considérer ·
). comme n'ayant jamais été appelé.
Il est donc permis de croire que les parties n'ont pu
pactiser sur un fait qu'elles ne prévoyaient pas, iniqzlZlm
est perimi pacto id de quo cogitatum non est. (Art. 1163
du cod. Napol. )
En droit, it est de principe constant, qu'un contrat peut
être résilié, indépendamment de la volonté des parties, par
l'effet des circonstances qui en empêchent l'ex~cution; mais
ici une telle résiliation était impossible. Le contrat se trouvait
éxécuté relativement au remplacement. Jaubert n'a pas déserté
les drapeaux, et d'après les dispositions du décret impérial.
du 8 fructidor an 13, ,cette cause était la seule qui, de son
côté, pouvait mettre obstacle à l'exécution de l'acte de remplacement, et dispenser Sec de ses obligations envers lui.
Sec n'a pas été appelé, ce cas étoit le seul prévu dans
te cont~at; c'était le"seul événement qui pouvait faire réduire
en une indemnité, la totalité du prix convenu.
Qu·on ne dise point que la réforme de Sec est un événement étranger à Jaubert. Cette exception eût pu avoir quelqu~
apparence de raison, lorsque les parties étaient toutel; les deu.'t
Nn2

�( 284 )
dans letus foyers. MaÎs ce n'est pas lorsque l'Aubert a servi
déja plus de deux ans, qu'on peut faire considérer la réforme
comme un événement qui replace les parties dans leur premier état.
Si nous consultons les décisions rendues dans des cIrconstances semblables, notre opinion n'en sera que plus
affermie,
Dans l'espèce sur laquelle est ·intervenu l'arrêt de la Cour
de Bruxelles du 17 fén 'ier 18 [0, les deux années pendant
lesquelles lE! sieur Bruyes deyoit répondre de son fils , n:étoient,
point encore révolues, lorsqu'il fut lui -même designé par le
Préfet. Bruyes, en qualité d'ecclésiastique et admis depuis
l'époque de son remplacement dans .le sé..minaire diocésain ~
fut dispensé de répondre il l'appel qui lui avoit été fait. Le
père du remplaçant l'actionna devant Je tribunal de pre.
mière instance ·de Brux;elles, en .paie1l1eut de ce qui .luî
éLOit dlL
La Cour d'1!Ppel réforma le ,jugement gui {'a-'Voit déclaré
non-recevable et mal fOndé dans sa demande.
La Cour d'appel de Colmar a consacré les mêmes principes
par son arrêt .du 2 janvier 1811.. rend!! daus de pareille~
circonstances.
Une dernière -raison de droit et d'équité, qui doit être
bien puissante aux yeux des magistrats, c'est celle tirée de
la maxime romaine: in stip/tlationibus cum qllœritur quid
aclum sit, /Jerba contra stipiJ.latorem interpretanda sunt,
( Art. 1 162 du cod. N ail 01. )
L'ohligation doit donc èbre interprétée contre celui qui a
stipulé en faveur de celui qui a contra&lt;;té l'obligation, c'est~
à-dire , contre ..celui qui ~ ,promis une somme d'argent,

( 2'85 )

'Mntre celui -qn1 's'est ohligé de faiFe
un service pénible ~
dangereux.
M. Borely a c0nclu à la confirmatioIl du jugement
ARR Ê T.

LA COUR, adoptant les motifs des premiers juges,

COn-

firme le jugement, avec amende et dépens.
Du 6 juillet 1813, - Cour impériale _ Chambre civile. _ .
Conel. M. Borely, Cons. Aud" pour M. le P. G, I. .,.... PL
MM. Manuel 'et de Laboulie.

SUCCESSION, -

DROIT DE M-lIl'ATION _
'USUFl\ U1 T

HÉ1\ITIER'

l E R.

L'kéritier l/'Su:fruitier qui acquitte la tOlalit;! des droits
-d'ouverture de succession, ne peut en demander le paie~
ment à l'héritier foncier, qu'à la fin de l'usufruit. ( Ârt.
1609 et 612 du cod. N lI.pol. )
Pellicot. -

C. -

les hoirs Gautier.

Le sieur Pellicot, héritier usufruitier de la dame Gautier
SDn tW ouse , demandait aux ~éritiers du fouel s , le rembour_
sement de 1 [04 fI'. 13 .cent., qy'il avoit payé, disoit-il, à
leur décharge le 13 ventose an 13, pour droits de mutation
relatifs à la .succesSion de la dame Gautier.
Le tribunal de Toulon ne crut pas devoir admettre la
demande du sieur Pellicot.

Il a émis appel de ce jugement. Son système de défense
é tl&gt;it basé sur le principe fondamental de la loi du 22 fri~;

�(286 )
lIlJIire an 7, que chaCWI -doit acquitter les droits relatifs a
l'objet dont il profite;
Que d'après la disposition de l'art. 609 - du code Napoléon,
le propriétaire est obligé de supporter ' les charges imposées
sur la propriété pendant la ' durée de l'usufruit.
Que les ·droits d'ouverture de succession pour la portion
il la charge des héritiers, ne sont point une charge il avancer
P!E l'u~ufruitier, qu'il étoit par conséquent fondé à revenir
le.paiement par lui fait, comme paiement fait sans motif;
contr
,
que son action étoit autorisée par le droit romain. Loi 23, Œ.
de condictione indebùi, et le cod. Napol.. art. 1377.
Que d'après ces princip~s, la Coûr impériale de Paris avoit
jugé, le 4 avril 181 l , que la dame Digaud, donataire en usufruit de son mari, ayant acquitté la totalité des droits dus à
raison de r ouverture de sa succession, et répété la portiQu
à:la charge des héritiers, ceux-ci i)rétendirent vaiuement qu'elle
en devoit l'avance, si mieux elle n'aimoit consentir il la vente
d'une portion des propriétés. Ils furent condamnés à rembourser dès-à-présent les droits payés à leur décharge.
M. Colomb, Avocat-Général, a conclu il. la confIrmation.
b

•

À

R R

Ê T.

LA COUR, considérant que d'après les articIes 609 et 612,
du code Napoléon, l'usufruitier ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des.
dettes et charges de la succession;
Que cette disposition étant générale et n'admettant aucune
exception, il n'est pas permis de considérér les droits de·
mutation comme une dette persop.nelle de l'héritier forn:ic.
seulement, puisqu'elle affecte la succession_ entière. i -

( 28 7 )

Que les ~rticles précités établissent le mode de Te •.
'h . ."
{'.
..
.
part\hon
entre l. elltler 10nCIer et 111éntIer usufrUitier po 1
.
.
.
ur eur Contn_
inrtlOn respective allX dettes de la succession',
Que le sieur PeHicot s'est conformé lui-même à cettë rè le
en usant de la faculté qui lui étoit donnée de conse;ve:
-l'intégralit.é de son usufruit par le paiement des droits de
mutation, sauf son remboursement sans intérêt à la fin de
l'usufrui t ;
Que cette époque n'étant pas arrivée, les premiers juges
ont eu raison .d e le déclarer non-recevable en l'état dans sa
demande;
La ' Cour confirme le jugement, condamne l'appelant il
tamende de dix [rancset aux dépens.
Du 13 novembre 1812. - Chambre des appels de police
.correctionnelle. - Concl. M.Colomb, Avocat-Général. _
Pl. MM. Pellicot eJ Tassy.
TESTAMENT. -

ECRITURE. -

NOTAIRE.. -

MENTION.

La mention que le notaire a rédigé, le testament ne
..supplée point la mention qu'il l'a écrit. ( Art. 972 et 1001
.du cod. NapoL )
'Dumos et Barthelemi. -

C. _

les fi-ères Rouere.

Par testament du 23 vendémiaire an r5, Marguerite Rouère
légua l'usufruit général de ses biens et une terre en propriété
à Marcel son mari.
Par autre testament du 13 frimaire suivant, ta testatrice
confirmant son précédent testament en ' faveur de son épou:r,
lui légua en sus la somme de 1000 fI'. qu'eUe s'étoit constituée en, dot.

�•

( 288' )
Les frères Rouere néritiers naturels, ont d-êmalldé· la nullité
de ces testamens pour violation de l'art. 972 du code Napoléon',
qui exige la menJÏon expresse, qu~ le testament a été écrit par
le notaire.
Les premier-s juges ont annullé· les t'estamens.
On soutell0it en appel, que le mot rfdigé étoit un. équipoI1bmt, q.u:i remplissoi~ le· vœll' de la loi. La, demand.e des frèresRou..ere a été accueilli ea).· l'arrêt suivant.
' ,
ARR Ê T •

. LA COUR, eonsicférant que res testamens dOnt' s'agit.
ne. renferment pas la mention qu'ils ont été ' écrits palo, le notaire formellement .prescrite ~ à, peine de nullité· par les art.
9T~ et 100 L du code Napoléon .;.
. Que cette- mention' expresse ne peut êtœ suppléée par la ,
déclaration du' notaire, portant qu;il a rédigé' lès dispositions '
de la testatrice à fur et à mesure qu'elle les lui a dictées '"
parce que le verbe rédiger. n'est· ni équipollent", nrsynonyme '
d.u verbe écrire; l'un ,. indiquant une opération de l'esprit quii
consiste à mettre en ordre tout ce qui Eeut être écrit RaI""
tout autre · que par lè rédacteur; l'âutre, indiquant- une 0Bération de la main sur laquelle il ne peut y. avoir' dé doute;_
Que l'on ne peut' assimilèr cette hypotHèse à cenés dàns'i
lesquelles le notaire ' déclaroit· avoir rédigé par écrit., parce'
que ces expressions énonçant '{U:il. avait été en même - tems
rédacteur et écrivain, indiquoient suffisamment l'opération
matérielle exigée par la· loi, pUiSqt.l'OIL ne Ecut . rédiger Ear.écrit sans écrire soi;-même.;
Que l'expression isolée de rédiger, n~exclutpas au contraire '
la possibilité que les dispositions de la testatrice aient été
éerites

,.

�•

T ABLE du 4. mc CAHIER.

Epropriation forcée.-Commandement. . Pog.216 Confession de tlette.-l'estamellt.
Dou mutuel.-Quotité di'ponible.-Effet réDélit corr~ctionnel.-Procédure.-Procès.verbal .
troactif.
Citatiou.-Eaux et forêts.
265
Ordre.-Appel.-Délai.-Signification.-Fin de non- Conscription militâire. - Remplacement. - InreceVOIT.
demnité.
Clavelée.-Contagion.-Dommages-intérêts.
H4 Commissionnaire. - Garantie. - Fin de nonServitude naturelle.-Eaux pluvialcs.-Fleuves.
recevotr.
272
Digue •.
Dot.-S éparation de biens.
277
Pays réunis.-f ormule exécutoire.-Saisie immo- Conscription militaire. - Remplacement. - Clause
biliaire.
résolutoire.
27'
Co mpro m is.-M andat.- Auto r isat ion.
Succession. - Droit de mutatien. - Héritier
Echange.-Résolution.- H ypothèque.-Tiers.
.t4 3
usufruitier.
Vellte.-Courtier.-Livres.
2S 3 Testament.-Ecritur.e.-Notaire.-MentioD.
D éclinatoire. - Actes de commerce. - Droitsréunis ..

,

�</text>
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                <text>Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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              <text>Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote In 4 2816</text>
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              <text>Cour d'appel</text>
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              <text>Recueil des arrêts de la Cour impériale séant à Aix</text>
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          <name>Abstract</name>
          <description>A summary of the resource.</description>
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              <text>Ce document est composé de quatre cahiers à la numérotation continue, réunis en trois volumes et publiés en 1813 par G. Mouret. Ce dernier est également l’imprimeur d’une publication postérieure de quelques années (1819), le Recueil des arrêts de la Cour royale d'Aix, rédigée par E. Gibelin : en dépit de la similitude des titres dont seules les vicissitudes politiques ne permettent pas l’exactitude (la Cour impériale étant devenue entre-temps Cour royale), il n’est pas permis d’identifier l’auteur du présent recueil. Dans l’exposé des motifs de l’ouvrage, celui-ci revendique l’originalité de sa démarche : il existe des recueils d’arrêts de la Cour de cassation et de diverses cours de l’Empire, mais « cette Collection générale, quelque utile qu’elle puisse être, ne peut remplacer l’avantage immédiat que procure aux Justiciables, la publicité des Arrêts émanés de leurs Juges naturels ». Si l’auteur prend le contre-pied de la centralisation impériale, c’est pour mieux affirmer la nécessité d’une centralisation spécifiquement provinciale. Le juges du fond sont ainsi désignés comme étant les « juges naturels ». La Cour souveraine doit exercer son influence et son autorité sur les tribunaux inférieurs de son ressort par l’exemple : « elle leur trace la route qu’ils doivent suivre, prévient l’incertitude de leurs opinions et les ramène sans cesse à un centre commun », en vue de « maintenir l’uniformité de jurisprudence, non moins essentielle que celle de législation ». Sitôt après la nature, c’est l’histoire que convoque l’arrêtiste, plaçant son recueil dans la continuité de ceux de Hyacinthe Boniface et de ses successeurs Balthasar Debezieux et Janéty, que les « orages révolutionnaires avaient interrompu ». La Cour d’Aix choisie par l’auteur comme objet d’étude n’est toutefois pas celle de l’Ancien Régime. Elle comprend désormais dans son ressort l’ancien Comté de Nice et une partie de la Ligurie, qu’évoquent certains arrêts. Le recueil, intéressé essentiellement à la jurisprudence civile, à la jurisprudence commerciale et, dans une moindre mesure, à la jurisprudence criminelle, reproduit simplement les arrêts dont il fait la publicité. L’auteur, arguant que les décisions sont motivées par les magistrats eux-mêmes, s’abstient de se livrer à des analyses ou de s’étendre dans de trop nombreuses notes.&#13;
(Luc Bouchinet)</text>
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          <name>Provenance</name>
          <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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              <text>Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)</text>
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              <text>https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/164</text>
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      <name>Justice -- Administration -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle</name>
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