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MÉMOIRE
POUR
MM. BEINET
EN
LA
ET
QUALITÉ
ET LES
PA nTIE ~
BÉDARRIDE
QU'ILS
AGISSENT
INTERVENANTES
DÉFENDEURS A L'EXPLOIT D'AJOURNEME IT DU '21 JUILLET 1866
CONTRE
M. ISNARD-CANCELADE
-------------- ---
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DEMANDEUR AU SUSDIT EXPLOIT .
AIX
TYPOGRAPHIE REMONDET - AUBIN,
1867 .
SUR LE COURS, 63 .
�MÉMOIRE
7,834
POUR
MM. · BEINET ET BÉDARRIDE
EN
LA
QUAL I TE
QU'ILS
AG I SSENT
ET LES PARTIES INTERVENANTES
Défeude ..... à l 'exploit d'ajolll'uemeut du 21 juillet 1866
CONT RE
M. 1 SN A R D - C A NeE LAD E
Dcmaudcu.· nu susdit exploit.
=
0
L'importance finan cière du litige, le nombre et la qualité des parties
qui y sont engagées, la spécialité de la question de droit à résoudre, tout
se réunit pOUl' solliciter l'allention et l'intérét des ·magistrats.
La confiance absolue que nous avons ~ n leurs lu mières, en leur justice, en leur impartialité, nous encoura ge et nous soutiendra dans l'accomplissement de la tâche que nous avons à remp lir en ce moment, et
qui consiste à prouver que:
La demande de M. Isnal'd-Cancelade est non recevable.
FAITS
M. de Bourguignon-Fabregoules, en son vivant conseiller à la Cour
impériale d'Aix, avait par trois foi:; fait des di:;positions de del'llière vo-
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-5-
10rJttl, et, par trois fois, il avait passé 50 liS silenee le nom de M. IsnardCancelade qui vient aujourd'hui réclamer sa sncces"ion, en qu alité d'héritier naturel. - Les motifs du silence de feu M. de Bourguignon sont
bien connus; il cst inutile de les rappeler iri.
Par testament du 11 juillet '1857, il avait institué M. Pally fils, son
léga taire universel ;
Par un codicille à la date du 2'1 avril 1860, tout en maintenant l'institution univ ersell e ci-dessus, il ava it fait un legs imporlant à MllePally,
et légué à son épo use l'usufruit de ses immeubles les pins considérables et une pension viagère de 5,000 fI'.
Enfin, par 'un dernier teslamen l, reçu par Mc Mayer, nolail'e à Aix,
le 27 octobre 1862, il avait institué son épouse sa légataire universelle,
fait un legs de 200,000 fr. aux fr ère et sœur Pally, et l'évoqué lout
précédent testament.
Voici les causes de ces variations dans les dispositions testamentaires
de feu M. de Bourguignon ; c'est un poinl de fait important.
M. de Bourguignon épousa, en 1812, Mlle de Bures de Villiers;
Il espél-ait trouver, dans ce mariage, les douceurs de la paternité; il
espérait ainsi se sUl'v ilTc à lui-même, et Iransmellre à ses enfants un
nom qu'il avait honoré pendant sa vie,
Cette union fut stérile; tl'ompé dans ses espérances, M. de Bourguignon en conçut un grand dépit contre sa jeune épou e qui, comme lui et
même plus que lui, regrettait la solitude de son ménage.
Ce sentiment injuste, dont fur ent témoins tous ceux qui avaient quelques relations avec la famill e de Boul'guignon, se manifesta d'un e manière bien regrettable dans so n testa ment du 11 juillet 1857: il y
oubliait complétement so n épouse.
Mais il revint bientôt ft de meilleurs sentimenls. Il entra de lui-même
dans la voie des réparations; il Yfut so utenu par les co nseils des amis
honorabl es en qui il avait pleine co ufiance, et qui blâmaient les dispositions du testament de 1857, produit de ses vieilles préventions.
Alors il fit le codicille de 1860.
Celle première rénaralion envers l'épouse légilime, co mmencée sous
les meilleurs au~pi ces, so us les inspirations les plus hon orables, fui co mplétée, qu elques ann ées aprcs, par son testament du 27 octobre 1862,
par lequel il institua son épousesa léga taire universelle, lé,;ua 200,000 fr.
aux enfanls Pally, et révoqua lou t précédenlleslamenl.
C'élail pour lui un devoir de co nscience; il voulut, il sut le remplir.
M. ùe Bourguignon est décédé il Aix, le 20 janvier 1863. Sa veuve
s'est mise en possession de tous les biens mobiliers et immobiliers par
lui délaissés.
Les enfanls Pally, qui avaient longtemps nourri au fond du cœur l'espérance de recueillir l'en ti cre et opulente succession de M. de Bourguignon, ne voulurent pas se conlenter des 200,000 fi'. que le défunt
1eur avait lég ués par son dcmier testament.
Dans la position de fortune des frère et sœUl' Pail y, c'était pourtant
une somme illlporiante qui non-seul ement les mettait au-dessus de
tous les besoins de la vie, mais qui lIeur assurait enco re une honnête
aisance,
Sans tenir compte des vo lontés dernières de celui qui, pendant toutè
sa vie, fut leur bienfaiteur, ils menacèrent Mme de Bourguignon de se
poul'voir en nullité du tes tament qui l'instituait léga taire universelle de
son mari,
La veuve résisla d'abol'd, puis, pal' l'intermédiaire d'amis co mmuns,
et, cédant surtout aux inspirati ons de son bon cœ ur et à son afTection
pour les ellfants Pally, elle consenlit il transiger.
L'acle de tnmsaction, il ia date un 19 mars 1863, après avoir rappelé
les dil'cr:lcs dispositions testamentaires (Je M, de Bourguignon, la me-
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nace des Pall y d'auaquer de nullit é oon derni er testament , la médiation
d'amis communs, conti rntl es stipulations suivantes:
A RTICLE PREM IER. M. et Mlle Pail y renoncent expressément à se
prévaloi r, contre hfme de Bonrgnignon, du testament de 1857 et du
codicille de 1860 ;
Ils renoncent de la man ière la plus ex presse à attaquer, pour qu elque
causeet sOl1squelque forme et prétex te que ce soit, le testament de 1862,
au profit ùr Mme de Bourguignon ;
Ils déclaren t vou loi r rester complétement étran gers à ce derni er
testament.
ART. 2. A raison des renonciations qui précèdent, Mme de
Bourguignon s'oblige il payer aux sieur et Dlle Pall y, 500,000 fr .
comptants, et 500,000 fr. ap rès son décès, sans int éréts jusques alors.
AnT. 5. PO Ul" sùreté du paye ment des 500,000 fi·. ex igibles
après son décès, Mme de Bourguigno n hypoth èque les immeubles qu'elle
ayait recueillis dans la succession de son mari.
ART. 4. Mme de Bourgui gnon pourra se libérer, par anticipa tion, des 500,000 fr. exigibles à son décès.
ART. 5. Les frère et sœur Pall y reçoivent et quiu ancent les
500,000 fr. payables comptant.
Celle lJ·amaction fut déposée, le 11 mai 1863, aux minu tes de
Me Brémond, notaire, ct, à celle occasion, les enfant s Pall y déclarèrent de nouveau " que Mme de Bourg ui gnon ne pourrait jama is être
" recherc hée ni troublée par eux, directement ni indirectement, et pour
" quelque cause que ce soit, dans la paisible possession des biens meu" bles et immeubl es qu'elle a rec ueillis dans la succession de son mari,
" et c10 ntla propriété lui est irrévocablement ass urée. »
Elle a en elTet paisi blement joui , pendant le reste de sa vie, de tous les
biens délaissés par son mari.
Rema rquons, en passant, que .par le testament qui l'institu ait léga-
taire universelle, elle était obligée de payer au x enfants Pally un legs
particuli er de 200,000 fr . ; donc, en leur en payant 300,00û, elle ne
faisait en réalit é qu'un sacrifice de 100,000 fr., le surplus, promis par la
transaction, n'étant payable qu'après son décès et sans intérêts jusqu e-là.
Qu'on ne dise pas qu e la transaction de 1863 a été consentie par la
crainte qu' inspirait à Mme de Bourgui gnon le procès dont la menaça ient
les fr ère ct sœur Pall y.
Ce sera it un e gI"a ve erreur . La transaction a eu d'autres causeo bien
certaines, bien honoI"ables pour celle dam e.
La première est énoncée en tout es lellres dans un écrit du 5 février
1863, signé par les sieur et Dlle Pall y; on y lit :
« Mme de Bourgui gnon, par considérai ion et respect patti· la mé« moire de son mari, consent il remettre il M. et il Mlle Pail y, indépen0
« damm ent des 200,000 fi·. qui leur ont été lég ués : 1 un e so mme de
« 100,000 fI' . comptants; 20 un e so mme de 500,000 fI' . pa yable après
« SOli décès, sans intérêts jusqu'alors. »
Le sentiment qui a diri gé Mme de Bourgui gnon, en celle circonstan ce, est facile à co mprendre :
Elle connaissait depuis longtemps la tendre alTection de son mari pour
les enfants Pally; elle avait, elle-même, touj ours eu de l'attachement
pour eux ;
• E Ue avait senti au fond du cœ ur que si M. de Bourgui gnon avait été
longtemps trop sévèl·e et même injuste envers elle, notamment dans son
testament de 1857, il n'avait peut-être pas été assez généreux envers les
enfant s Pally dans so n derni er testament de 1862; elle voulut rétablir
l'équilibre et réparel· par un e transaction gé néreuse ce qll'il y avait de
trop rigoureux pour les p'ally , dans les dernières dispositions de son
mari .
Et voilà comment on a pu dire dans l'écrit ci-dessus l'appelé: qu'elle
agissait par consid ération et par respect pour la mémoire de son mari ;
�-8Mme de Bourguignon n'ayant point d'héritier naturel , il lui importait peu de laisser un e succession plus ou mùinsopulente ù son décès;
Les Pally payés, il lui l'eslnit des biens plus que suffisants pour ellemême, el pOUl' prouver largement son alTect,ion à qu elqu cs anciens amis,
sa bicny ei llance p Olll' qu elqu es fid èles se rv iteurs, sa chari té pi cuse envers
divers établ isse ment s religieux ou voués au service des pauvrcs de notre
ville,
Son lestament fai t foi de ces sentiments, explique et justifie sa
conduite envers les Pally.
Au moyen d'un sac rifi ce actuel et r e lati\~e l\l ent minim e par rapport au motif qui l'inspirai t et à l'importan ce de sa fortun e et lie ses
grands revenus, Mme de Bourgui gnon se délivrait ~! es so ucis, des
embarras, des frais du procès dont on la mena çait , chose pénible
pour elle, qu oiq ue sùre du succès.
Mme de Bourguignon est décédée le 8 mars 1866 ; jusqu'à ce moment, c'est-à-dire penrlant plus de trois ans, le testam cnt en sa fareur
avait été, tacitemen t au moins, accepté par M, Isnard-Cancelade qui
en connaissait bien les dispositions, qui connaissait aussi la transac tion
intervenue entre Mme de Bourgui gnon et les frère et soeur Pail y,
qui éta it dans un état de fortun e déplorable,
M. Isnard-Cancelade ne s'est décidé à lancer son exploit d'ajourne•
ment que le 21 juillet 1866.
Les accusations contenues dans celte pièce, contre la mémoire de
M. et de Mme de Bourguignon, sont tellement graves que leur exagé'
ration suffit seul e à les rendre inadmissibles,
On y accuse Mme de Bou rguignon d'avoir, à r aide de suggesti ons,
de captations fraudul euses, obtenu de son mari le testament qui l'institue
légataire universelle,
On y lit qu'au moment de ce testament, M. de Bourguignon était
dans un état d'insanité complète ou de faiblesse d'esprit, dont Mme de
-9Bourguignon aurait abusé; qu'il était dans l'inlpossiuilité physique de
dicter son testament.
On a ajouté depuis que le notaire-rédacteur du, testament aurait
com mis un fau x dont seraien t complices, pal' conséquen t , Mme de
Bourguignon et les quatl'e témoins instrum en taires, qui so nt: feu M. le
marquis de Mon tegut, M. de la Lauzière, M. Gibert, directeur des
Musées et de l'école de dessin, e l M. Guirand, cap itaine en retraite,
toutes pel'sunn es dont on n'osera pas, sans dou te, co nt estel' l'h8110rabiélil.
Comment M, ISliard et ses adh érents, ses coïntéressés au procès actuel, n'ont-ils pas reculé devant une aussi odieuse, aussi téméraire accusation ?
Pourquoi a-t-il aft endu pour agir qu e Mme de Bourgui gnon, le notaire, l'un des témoins de l'acte fussent décédés?
Mme de Bourguignon ne laissait dans sa famille aucun parent qui pût
venger sa mémoire; le notaire ne laissait après lui que de jeunes enfants
incapables, pal' lem' ùge, de co mprendre l'i njure faite il la mémoire de
leur père et moins enco re de la venger. Cell e attaque manque donc de
loyauté autant qu e de justi ce. Les magistrats vengeront la mémoire des
morts!
Ils se souvientlront tlu caractère bon, généreux, charitable à l'excès
de Mille de Bourgui gnon. Partout où elle a vécu, pour tous ce ux avec
qui elle eut des relations, elle s'est signalée pal' sa bienfaisance,
Elle passait une partie de l'année au château de l"abregou les, commune de Septèmes ; vo ici, en tre plusieUl's autres left l'es, ce que lui
éc ri va it le curé de celle paroisse, le 30 novembre 1864, à l'occasion
d'une nouvelle somme donnée:
" L'aumône de votre part me persuarle toujours davantage que la po-
•
�-
10-
" pulation de Septémes a bien raison de vous regarder comme la pro« vidence humaine de la paroisse. »
Mme de Bourguignon ~ésidait aussi pendant quelqu es mois au rhâteau de Ceaux, territoire de Seillons (Var).
Le curé de ce tt e co mmune rurale lui éc rivait le 14 déce mbre 1864 :
(( Vos lal'gesses se l'ép and ent partont , une grand e quantité de per(( sonnes répèten t r otre respec table nom et parl ent de vos dons avec les
« sentiment s de la plus profond e I·econn aissan ce. »
Le 2·1 décembre, M. le clII'é accusai tréception d'un e nouvelle somme
do nn ée pour les hesoins cie la paroisse ri ajoutait:
« Que de lauriet's vous recuei llez it'i-bas po ur le ciel par vos charités
« sans nombre; yOUS êtes la prov idence d'une in finit é dr. malheureux
" et d'é tab lissements que vo us seco nrez tic tout votre pouvoir . Il
Etl e 16 janyier '1865 :
(( Je ne pourrai jamais trop vous remel'cier de toutes vos nombreuse
« bontés pour le pasteul' et le troupeau de la paroisse de Seillons. Il
Nous conn aisso ns les sacrifi ces qu e cette dame a fait s pour les
enfants Pally et dans quelles ci rco nstances elle les a faits; M. Honorat ,
beau-père de Mlle Pall y, lui en a maintes fois témoigné sa reconnaissance.
No us sa yons aussi tout ce qu'elle a Cait pour la famill e Cancelade,
jusques au moment de son décès et même dans son testament par lequel
elle lègue 40,000 fI' . au sieur Isnanl-Cancelade fil s.
Enfin, la ville d'Aix tout e entière porterait témoignage de la générosité arec laqu elle Mme de Bou rgui gnon venait en aid e à toules les oeuvres pies, à tous les établisse ments tl e charité, à tous les pauvres.
Ce que Mme de Bourguign on a fait pendant toule sa vie, elle l'a (ait
encore en prévision de la mort. QII'on jelle les yellx sur son testament,
et l'on verra par le nombre, l'importance el la nature de ses legs, que lle
étaill'élendu e de sa piété et de sa charité.
•
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11-
Quand on est si généreux de so n bien, on ne cherche pas il s'emparer
du bien d'autrui par des manoeuvres fraudul euses, moins encore par lin
crime tl e Can x.
An moment ou testament a!laqu é, Mme de Bourgui gnon possédait
de 5 li 400,000 fI'. de bi ens il ell e propres; cela a été co nstalé pal' l'inventaire dressé il la mort de so n mari.
De plus, et pal' le codi ci lle du 2·1 avril 1860, M. de Bourguignon lui
avait lég ué: l'ilsufrui t Lie la gran de maiso n d'A ix et de tous les meuhi es meublallts qu'elle co nt enait ; du château de Fabrego ul es et de loutes
ses dépend ances; dll grand domain e de Cea ux, et de plus un e pension
via gère de 5,000 fI',
Ces importants reve nus, libres de toutes delles, de tout es charges,
étaient de bea ucoup au-d ess us de ses uesoins personn els et même de
ceux qu'elle s'i mposai t pal' charité.
Mme de Bourgui gnon n'avait point tI'hérili er naturel ; elle n'il pu
vouloir enricl; ir des élrangers par un bien acquis au prix des mauvaises
actions qu'on lui impute, au pl'ix de son honneur, au pri x de son ave nir
étel'Oel.
Voler le bien LI'aull'ui pour le ùonner il des étrangel's, cela est- il
croyable?
Deux mois avant le testam ent allaqué, pal' acle notaire Brémond il
Aix et en verlu d'ull e délibé ration (ll'ise quelques jonrs avant pal' le
Conseil municipal, M.Lle Boul'gui gnon Caisait donation à la ville d' Aix de
trente·six tableaux dont il s'était réservé la propriété dans un e précédente
donation,
M. de Bourguignon oéclare dans cet acte qu'il ne peut signer, all endu
qu'il en a perdul'habitudc:
Les membres du conseil, le notaire, les témoins, le maire connaissaient l'étal. physique et moral de M, de Bourguignon , et ils unt allhéré
à l'acte .
�- 12Deux jOllrs APRÈS le testament , par acte notaire Meyer à Aix, M. de
Bourguignon"recel'ait deM. Puget et quittançait 5,000 fI' . qui lui étaient
dus, et déclarait ne pouvoir :signer li ca use de la faiblesse de sa vue et de
so n bras droit.
Enfin le 18 nov emb re 1862 (vingt jours après le testament querellé ),
Me Meyer
., notaire , est relluis par M. Artaud de se rendre au domaine '
de Ceaux auprès de M. de BOUl'gnignon pour y rece voir un acte de son
ministère.
Me Meye r se l'end dOllc à Ceaux en co mpagnie de M. Artaud et de
Me Heirieis, avoué, conseil d'Artaud. On arril'eaupl'ès de M. deBourguignon. Artaud lui fait , en présence uu notaire, de Me Heirieis, et de
deux témoi ns, un long exposé de fait s et dr titres, à la suite de quoi il
prie M. de Bourguignon de conse ntir il subroge r ses beaux-fl'ères
Bournat, aux accords qui étaient intervenus entre M. de Bourguignon
et l ui au sujet du doma ine de Jouques.
M. de Bourgui gnon consent Ù la demanue de M. Artaud ; Me Mayer
en dresse acte en présence des parties, de Me Heirieis et de deux
témoins qui tous signent l'acte, sauf cependant M. de Bourguignon, à
ca use, dit-il, de la faibl esse de sa vue et de son bras droit..
Depuis le décès de M. de Bonguignon, la pos tion finan cière de
M . .lsnard-Cancelade était déplorabl e; il était à chaque instant menacé
d'expropriation; Mme de Bourguignon avait été ohligée plus d'une fois
de venir à son aide; elle s'était chargée de pourvoir à tous les frais de
nourriture, d'entretien, d'éd uca ti on de M. Isnard-Gancelade fil s, qui a
dit hi en so uv en t à Mme de Bourguignon: « Vous êtes ma seule bienfai1< trice su r celte terre; l'OS bontés pour ma famille sont d'un grand seI< co urs, elle ne pourrait pas même me nourrir sa ns cela . )) Mlle IsnardCancelade ne cessait d'adresser mille remercienlents à Mme de Bourgui/t non ; elle lui parlait de la l'ive amitié, de la profonde gratitude de son
père, Oui! un procès diffamatoire à la mémoire de sa Lienfaitrice!
- 15 Pour éc happer aux poursuites de ses créanciers, M, Isnard père fait,
le 10 janvier 18661 un ac te pal' lequel il ahandonne à ses enfants tout
ce qu 'il possède. Il les charge du payement de ses dettes de toute
nature, en principal et en int érêts.
Il stipul e en sa faveur un e pension annuelle et viagère ri e 1,200 fr.,
dont moitie sera co mpensée avec la nourriture qu 'ils lui fourniront et les
600 fI'. restants lui seront remis pour so n entretien perso nnel.
Voil:'l donc tout ce qui lui restait en janvier 1866, grâce encore
à l'alTcction de ses enfants qui voulaient, disaient-ils, sa uver l'honneur
de leur père.
S'il aV;Jit cru que le lestament en faveur de Mme de Bourguignon
était le produit de manœuvres frauduleuses ou d'un faux , aura it-il
accepté sans ri en dire l'humiliation de sa position, la gêne et les so ucis
qui l'assiégeaient chaque JOUi', les menaces in cessantes de ses créa ncier,? Aurait-il, pendant plus de trois ans, sollicité ou reçu pour lui et
sa famille, à t.itre de secours et avec des témoignages de reconnaissance
mille fois répétés, ce qu'il aurait eu le droit de réclamer à titre de
maître ?
Se serait-il contenté pour vivre d'un e misérable pension de 1,200 fr. ,
lui qui pouvait aspiru à une fortun e de plus d'un million et demi?
Disons-le avec co nfiance: de deux choses l'un e, ou M. Isnard-Cancelade a reconnu la ~I ég alité, la sincérité du testament attaqué ou il
a apprécié comme nous la puissance rie la fin de non-recevoir que nous
lui opposons, et il s'est tu pendant trois ans; il connaissait tout ce qui
s'était fait dans la famille de Bourguignon, les testaments, la transaction, le payement de sommes importal)tes, la possession de la
veuve, etc.
Et il ne disait rien! il ne réclamait rien! il ne protestait même
pas'
,
,
�-
-15 -
14. -
Ces fins de non-recevoir ont pour eITet d'anéantir non-seulement
(( l'ins tance, ma is le droit même en vertu duque l elle est introduite ,
« sans qlle le dema ndeur soit reçu il prouver le fondement de sa pré({ rent ion. »
(Da ll oz, eodem, nOS2 et 528, Boitnrrl, tom. 1, n° 445, Bonsenn e,
tom. 3, page 267, Merlin et autres. )
Un grand nomb re d'nrrêts ont consacré ces principes; la Cour de
cassatioll a jugé notammen t, SUI' le rapport du savant M. Lasagni :
« Que même dans les matières qui se rattachent il l'ordre public, il est
(( de l'csience des fins de non-recevoir de placer les parties, sans {ot/cher
" au {oud, dans l'inca pacité et impuissance rI'intenter l'action qll'elles
« proposen t, -qu e les juges ne doiven t pas s'occuper du mérite des motifs
« à l'aide desq uel;: elles prétendaient la just.ifi er.» (Dalloz, 1845-1-507. )
Il résult e bien de Iii que la fin de non-recevoir peut et doit être jugée
séparément et avant l'exa men rlu fond .
De to utes les fins de non-recevoir la plus puissante, sa ns doute, est
cell e qui se tire du défaut d'int.érêt. C'est écrit partout et ce principe
s'a pplique spéc.ialemen t au cas du procès actuel.
Le testament cie 1857, qui n'a jamais été attaqué, qui ne l'est pas
même encore aujourd'hui, bien qu'il ail été signifié il M. Cancelade el
versé au procès, institu e le sieur Pail y fil s léga taire uni\'ersel de M. de
Bourguignon .
Tant que ce testament sera debou r, M. dr. Cancelade sera sa ns
action , car s'i l parvenait, - chose impossible il admettre et, qu e nous
ne po uvons pas même sup poser, - il faire annuler le testament en
fave ur de Mme de Bourgui gnon ; celui au profit dp, Pail y reprendrait
son empire, il se lèvel'aittoujours entre M. Cancelade et la succession
qu'il convo ite.
Donc , tant que le lestament de 1857 ne sera pas annulé, l'action de
M. Cunl'(dade sera non rece vable par défaut d'intérêt.
«
Cela seul constituerait une fin de non-recevoir tirée de la renoncialion tacite ill'aclion qu'il intente aujourd'hui.
Il a cedé aux sollicitations de gens qui ont spéculé, non sur le résu ltat
du procès qui ne pouvait leur réu ssir, mais sur le scandale qu'ils voulaienl produire. 115 n'a uront rien ni des administra teurs de la suc cession
Bou rguignon, qui ne Ileuvenr, qui ne veu lent rien donner, ni des magistrats qui feront bonne justice .
1\1. Isnard-Cancelade sera déclaré non recevable ; c'c~ t ce qui
nous reste à prouyer, après avoir ainsi ex posé les fait s généraux du
procès.
La demande de M. Jsnard-Cancelade est non recevable: 10 par
applicarion des principes de droit; 2° par l'eITet et les conséquences de
la transaction de 1863.
$ 1". -
Principes de droit.
Il ne faut pas confondre les fins de non-procéder, les exceptions
dilatoires, les pures c3vi llations de forme qu'o n appelle au palais des
chicanes et que l'on écarte volontiers et à bon droit, des fin s de nonrecevoir qui , tirées du fond meme de la cause, ont pour eITet de terminer
les proces; (( Ces fins de non-receyoir, ( dit Dalloz, vel'bis, exceptions
(( et fins de non-i'ecevoil', nO 530), se présentent avec toute sor te de
(( faYeur.
(( Ces moyens tendent ù ce que la demande soit écar tée, sa ns qu'il y
« ait lieu d'en examiner la justice ou l'injustice. Telles sont les fi ns de
fi non-recevoir tirées de la chose jugée, de la prescriprion, du défaui
« de qualité, du dé{aut d'intére/.
•
�- 16M. Cancelade so uti endra qu'en sa qualité d'héritier natllrel il a le
droit d'att aquer le testament en vertu duqu el Mme de Bourguignon et
ses représe ntants après elle déti ennent la succession de M. de Bourguign on ;
Qu'il n'a pas à s'enquérir de tous autres testaments qui pourraient
exister.
Il inyoquera il l'appui de sa prétention trois arrêts qu'il importe de
rappeler et surtou t d'a pprécier.
C'est d' abo l'd un ar rêt de III Cour de Ri om du 17 mars 18'19 ( JOUnI.
du Pal., à celte date) port ant:
" Considérant qu'il 1JoUlTail pa mUre que les demandeurs n'o nt aucun intérêt il raire ann uler le seco nd testament , puisqu e, pal' un testa" men t an térieur, le testateu r ava it disposé de ses biens pour d'autres
" qu e les demand eurs; qu e, dès lors, ceux-ci ne gagnerai ent ri en à
" raire annul er le dernier testament ;
" Que les demandeurs peuvent avoil' des moyens pour attaquer le
" premier testam ent, mais quïls ne peuvent le fair e qu'après avoir fait
prononcer la nullité du second ;
" Que, dès lors, il esl possible qu'il y ait utilité pour eux à attaquer
" le dernier testament. »
La rédaction hésitante de ce t arrêt - il 1Jotlrrail pal'aitre, 'il serait
possible - lui enl ève un e grand e partie de sa va leur ;
D'autre pa rt, les demand eurs s'étai ent inscrits en fau x contre le dernier testam ent , et co mme la Cour décidait qu'il n'y av ait pas lieu d'admettre l'inscription tl e faux, elle pouvait faire bon marché de la fin de
non-recevoir.
Le seco nd arrêt es t émané de la Cour de Cassation sous la date du
26 juin 1860. (Dall oz, 1860, 1, 440 .)
Il suffit de raire connaitrc les faits de celle cause pour prouver qn 'il
ne s'agit là qu e d'un arrêt d'espèce rendu dans des circonstan ces tout à
t(
t(
.,
-
17-
fait étran gères ail procès actu el, qu e dès lors ce t al'l'êt est évidemment
inapplicable .
M. Fiefré était décédé laissant un e fortun e de deux millions; par un
premier testam ent il av ~ it institu é la vil le de Bonl eau x sa légataire universell e; cell e disposi ti on n ' ~rait pas reçu, au moment dt! procès,
l'aut ori sa tion sans laqu elle l'instituti on ne pouvait so rtir à elTet.
(Cod. Nap., arl. 910 .)
Pl us tal'd, M. rielTé fi t un seco nd testam ent au profit rI 'llne demoiselle Burell e.
Les hél' itiers naturels allaqu èrent de null ité ce second tes tament ; on
leur opposa la fi n de non-recevoir tirée de l'ex istence du précédent testam en t en fa veur de la ville ri e Bord eaux.
La fin de non -recevoir fut rejetée par la Co ur de Borù ea ux et par la
Cou r de cassation .
On a décidé en cell e circo nstan ce qu'un hériti er naturel es t recevable
à attaquer le derni er tfs tam ent , quand le premier institu e pour légataire uni versel un e co mmun e à laqu elle le go uvern ement peut refu sel'
pour le tout so n autori sa ti on ou ne l'acco rd er que pour partie.
« Attendu, dit notamment la Cour de cassa ti on, qu e les hériti ers
« naturels avaient un intérêt légitime à diriger d'abord leur action
« contre le dern ie l' testament, pu isque, en cas de succès, ils pouvai ent
« justement espérer d'o bt enir rlu go uvern ement la rédu cti on du legs
« uni versel en fav eur de la ville de BOI'deaux. »
Voilà le motif dominant de l'arrêt; nous pouvons l'admettre sans
répugnan ce et sans crainte, car il est inapplicable à l'alTaire BourgUignon .
Dans celle affaire, l'h éritier naturel ne pouvait attaqu er la ville de
Bordeau x, car elle était sans qualité pour se défendre tant qu e son institution n'éta it pas autorisée par le goul'ern emenl.
Il n'existait donc, en l'état, qu'un seul testam ent , celui de la
�-
•
~8-
Dlle Burelle, contre lequel l'hériti er naturel .avait dirigé son attaque,
qui fut, à bon droit , déclarée recevable.
Milis ri en d'a nalogue n'existe dans le pl'ocès BOlll'guignon .
Enfin, le troisième arrêt est de la Cour de Toulouse, à la date du
8 févri er 1866. (Dalloz, 1866,252.)
Là auss i il s'agissa it d'un e insc ription de faux co ntre un dernier
testam ent ; le défend eur opposait la fin de non-rer.evoir tirée de l'ex istence d'un précédent tes tam enl.
La COllr, dans ses motifs, s'est occ upée longuement, presque exdusÎ\ emen t de ce qui avait trait à l'i nscripti on de faux ; la fin de nonrecevoi r y est il pein e effleurée; voic i tout ce qu'on y trouve SUI' ce
point :
« Attendu que la qualité de successible étant reconnue il Bonn et,
« il a incont establement le (lI'oit d'a tt aquer le te5tament qu'o n lui op" pose, san s se préoccuper, quant il prése nt, ùe l'ex istence de tes ta« ments an térieurs. II
Dans cet arrêt comme dans celui de Riom , cbose remarquable et
décisive, l'inscription de faux dirigée contre le dernier testament a été
rejetée et la Cour de T oulouse n'a r.attaché que peu d'impol'tan ce à la
fin de non-recevoir; c'est ce qui explique le laco nisme de so n seu l
motif quant à ce, co mme il exp liquait les hésitations de la Cour de
Riom.
La Cour de Toulouse ne dit pas, d'ailleurs, pourquoi le demandeur
en nullité d'un dernier testament n'a pas à se préoccuper du ou des
t ~stamcn t s précédent s.
C'était pourtant la vér itabl e, la seul e questioll à réso udre. Cct arrêt
est donc, comme les deux pl'écédents, sans portée aucune dans l'intérêt
de M, CancelaJe.
A ces arrêts d'espèce les défendeurs opposent avec confia nce deux
arrêls de lJ/'illcipefortement motivés, et qui, en dehors de toute influence
-
19-
de fait s, ont admi s la fin de non-recevoir telle qu'ell e est aujourd 'hui
proposée contre M. Cancelad e,
La Cour de Pau a jugé, le 21 féVl' ier 1835 (Dalloz, 1835, 2, 172),
qu 'il surfit qu e l'ex istence d'un pl'écédent tes tam ent portant institution
d'un légatair e universel So iL reco nnu e, Jlour qu e l'hériti er naturel soit
non receva bl e il attaquer se ul ement le testam ent pos térieur,
« Attendu, dit l'alTêt, qu'il cst de doctrin e élémentaire qu e si un droit
« n'appal'lient pas il celu i qui l'eu t l'exerce r, le défend eur n'a beso in,
(( pou r le repousser, qUI) de lui opposer so n défaut d'intérê t, sa ns qu'il
« soit I.esoi l! tl 'é tabli r qu e so n action es t mal fondée;
(( Que cette excep tion n'est pas écar tée pal' la maxinle que nul n'est
« admis il exci per des dl'oi ts des ti ers, parce qu'el le est f'l ndée non pas
« précisé ment SUI' ce qu e le llroit. résitle SUI' la tête d'un autre qu e le de« mand cur, mais SUI' cc que celui-ci n'en étant pas sa isi, son acti on es t
« non rece \'able ;
« Que ce principe commun à toules les action s s'appliqu e avec plus de
.« force }\ cell e en délaisse ment des biens d'un e hérédit é; qu'il faudrait,
« en fa isan t prononce r la nullité du derni er testam ent, qu e la succession
" fùt dévolu e au demand eur cn nullité; qu'il n'en es t point ainsi dans la
« cause, puisqu'il est conven u qu'i l ex iste deux autres testaments qui
« l'excluraient quand le derni er testa ment serait annul é;
" Qu'il ne représen te pas ce ux au profit de qui ces testam ents on t été
« fait s; qu e, dès lors, il ne peut tirer aucun avantage de ces actes, »
Ce derni er motif nous fournit un argume nt puissa nt, nous allons
bientôt. sout enir et nous es pérons ùémontrel' : que pal' la transac ti on de
1863l\'lrne de Bo urgui gnon est devenu e bénéfi ciaire du tes tament des
Pally; qu'elle les représe nte qu ant il ce, qu'ell e peul don c sc sel'v ir et
tirer avantage de ce t acte, tandi s qu e M. Cance lade ne le peut pas,
Si les Pally illlel'l'enai ent au procès, signifiai ent leur testament eL
repoussaient M. Callcelad e comme lion recevable, il faudrait bien que
•
�- 20celui-ci demandàtla nullité rie ce premier testam ent ou qu'il en subit les
conséquences.
Ce qu e les Pally ne ront pas, les représen tants de Mme de BOtll'guignon, substitués aux droits des Pally, peuvent le ra ire; ils le ront en
efT~t ; ils sign ifient le tes tam ent de '1857 il M. Cancelad e, ils en réela
ment le bénéfice; qu e M. Cancelade s'explique !
Dans les trois arrêts ci-d essus dont il cherchera il sc Pl'évuloir, on
parla it de précédents testaments, on en reco nnaissait l'ex istenc e, ma is
perso nn e ne s'en prél'al ait directeme nt , perso nn e nc les avo it sig nifiés,
perso nne ne lcs ara it r crsés au pl'O Cl\~. Ici, au co ntrail'e, le testam ent
en rareu r des Pally est l'erse au pl'orès, les hui rs dc Mme de Bourgui gnon
l'opposent direc tement il M. Can ce ladr, ils ie lui ont signifi é.
Notre espèce est donc il ce point .le HIe (' ompl ctemcnt en dehors de
ce qui a été jugé dans les tl'ois espèces rl ont nous urons parl é.
« Attendu, enfin , dit, la Cou r de Pau, que ce n'est qu e lorsqu e le
« ùemandeur justifiera qu e les légataires institués par les précédents
« te!'taments ont renoncé il ces actes, ou qu 'i l aura rait juger, contr'a« dictoirement avec enx, qu'ils ne leur co nrèrent au cun droit, qu'on
« pourra apprécier le rond , "
Dans noire espèce, les Pally ne peuvent ren oncer à leUl' qualité de
léga t,1ires inslitués; ils s'en sont déjù prévalus, ils en ont retiré un assez
bon profil, 800,000 rI', 1
Ils ne peul' enl non plus céder lelll's droil S à M. Cancelade, lI'ansiger
arec lui; cc serait un e l'ioblion flagrante de la transac li on de 1863, ce
qui leur rerait perclr'e les 51)0,000 rI' , qui lel1l' so nt enCOT'e dus, ct les
exposerait il restilu er les 500,000 rr, qu 'ils ont déjil rec: us ,
Ces actes serai ent d'ailleurs sans porl ée et nuls il' l'encanIre des représenlan ls de Mme de Bourgui gnon, les Pally s'élant rormellement engagés à ne l'ien raire direclell1ent ni in direc tement con lre elle,
La Cour de Bastia a jugé dans le même sens que la Cour de Pau,
- 21Son arrêt, à la date d'u 27 juin 1865 (Dalloz, 1866-2-162), est ainsi
rubriqué :
« Un hériti er légitime es t non recevable, par déraut d'intérêt, il deI< mander la nullil é d'un testam en t qui l'exclut de la succession, alors
« qu e, c.e leslament annulé, il en ex iste un autre qui l'exclut égalecc ment.
Les motirs justifient l'intitul é de l'arrêt, ils se rondent surtout sur le
défant d'intérêt, principe d'une fin de non-recevoir insurmonlable,
S'il est l'rai, comme nous croyons l'avo ir démonlré, qu e la se ule
existence d'un précédentleslament rend l'hérilier nalurel non recevable à allaquer isolélllent ie dernier testam enl, qu e sera-ce ùonc lorsque,
comme dans notre espèce, le derni er légalaire institué est devenu se ul
bénéficiaire du premier teslamen l, en vertu d'une transaction avec Je
porteur ùe ce précédent t.estament?
1)
"-
La fin de non-recevoil' en acquiert une nouvelle force.
§ II. -
Traosactloo de 1863.
Nous avons donné, dans l'exposé généra l des raits, le texte de cette
transaction.
Nous avons rait con naitre, avec quelques détails, les causes qui ont
amené Mme de Bourguignon à la consentir.
Il ne reste plus maintena nt qu'à l'appeler quelques principes et à fixer
les conséquences juridiques de ce t acte,
La transaction, dit l'artic.le 2044 du Code Napoléon, es t un contrat
par lequel les parties termin en t un e conteslatiol1. née, ou préviennent
une conteslation à naitre, il raut ajouter avec tous les auteurs: Aliquo
dato, vell'etenlo, vel pl'omisso. (M. l'roplong, sur l'art. 2044, n° 4.)
•
�- 1l2Ces mots additionnels donnent 11 la transaction son véritable caractère
de contrat sy nallagmatique commutatif, c'est-à-dire de vente ou de
cession .
Transigere est aliel1are, disait l'ancien droit; ce qui est répété et
adm is par nos au teurs modern es. Duranton , Troplong, Za~harire et ses
ann otateurs, etc., etc.
Voilà pourquoi les transacti ons so nt placées dans le Code, au livre 5
des Différentes manières d'acqltéril' la pro1Jriété.
Les tuteurs, les commu nes, etc., ne peuvent transiyer, parce
que ces p l'son nes son t inca pables d'aliénel', et qu e la tmnsacliol1 est une yéritabl e aliénation, une cession de biens ou de droits,
moyennant nn e chose donnée ou un prix co nven u. (Merlin, Répertoire,
Partage, § 2, no '1. )
Comme la tl'ansacti on co mporte l'abandon d'un e prétenti on ou d'un
droit qu e l'on croyait avoir, elle emport e, par cela même, un e disposition
ou aliénation de ce droit. (Massé et Vergé ~ù r le § 767 de Zacharire au
titre des Transactiol1s.)
Que si l'<' fi l'eut, pour la transaction de 1865, rechercher quelle a
été la co mmune intenti on des parties, chose si importante dans l'interprétat ion des con trats, « il faut, dit Duranton, tom . 10, n° 507, prendre
« en considérat ion la nature de l'alTaire, les circonstances dans lesq uelles
« les parties ont traité, et les motifs qui pouvaient raisonnablement les
« déterminer d'après les circonstances; » il faut apprécier les termes, les
clauses sainement entendues, et surtout l'esprit de l'acte, le rapprocher de ceux qui l'ont pl'écédé, acco mpagné et suivi, chose nécessai re au dire de M. Larambière (arI. 116'1, no 2), on arrivera par-là à
celle co ns6quen ce forcée qu e, d'une part, Mme de Bourguignon a vou lu,
par le sacrifice d'un()c somme importante, s'a s~urer l'entière et paisible
possession de la succession de so n mari, et qu e, de son côté, le sieur
Pally fil s a consenti à céder, au prix de 600,000 fr., son droit ou sa
VO
-
23 -
prétention de légataire universel de feu M. de Bourguignon; que,
par suite, Mme de Bourgu ignon a été mise au lieu et place dudit
sieur Pall y, a été subrogée à so n droit, il so n titre. Cette appréciation
de la commune inten tion des par ties et de ses conséquences a été déjà
fa ite par le tribunal dans so njll gc mentdu 7 mars 1857, et dans un sens
favorabl e aux représentants de l'hoirie Bourguignon.
La transaction a été précédée, dans l'in térêt du sieur Pally, mineur
émancipé, d'une déli bération du conseil de famille, de l'avis de trois
honorabl es jurisconsultes de l'hom ologa tion du tribunal de Ma rseille, et
tout le monde a recollnu qu e, vu l'incertitude d'un procès, vu l'importance de ln somme olTel·te par Mme de Bourguignon, il y avait grand
axan tage pOUl' le sieur Pail y il céder ses droits ou soit ses prétentions, et
à accepter la transac ti on.
Ce n'est pas tout! La loi nous dit (art. 11 35 et 161 5): Que les
conve ntions obligen t. no n-seulement il ce qu i y est exprimé, mais encore
à toutes les suites que l'équité donne il l'obligation d'après sa nature; et
que la délivrance de la chose vendue doit comprendre ses accessOires.
Certes, il n'y a pas d'accessoire plus naturel, pllls équitable, plus indispensable de la vente d'un corps certain ou d'un droit , que le titre qui
constate que le vendeur est réell ement propriétaire de la chose par lui
vendue; ce titre doit passe r sur la tête et dans les mains de l'acquéreur,
pou r qu'il puisse, à l'avenir, défendre sa propriété si. elle était
attaquée.
Celui qui achète un objet qlI'elconque mobi l i~r ou immobilier, ou qui
dev ient cessionnaire d'un droit, peut e:l."Ciper non-se ulement du droit
direct que lui transfère son acte d'acquisition ou de cession, mais encore
des dl'oi ts et des tit res qu i appartenaient il son vendeur, qu'il représente
par rapport à la chose vendue ou cédée.
�-
2~-
Ce n'est pas là user des droits d'un tiers, mais de son droit propre
et personnel.
Par la transaction de 1863, Mme de B~urguignon a acquis à son
profit les droits que Pally prétendait avoir à la succession de M. de
Bour"ui "non en vertu du testament dont il était port eur . Elle a donc
"" ,
acquis, en même temps et co mme accessoire indispensabl e, le titre du
sieur PallY i elle peut , par conséqu ent, s'en servil' comme du sien
propre; cela se l'oit lous les jours dans la pratique des aITaires .
La transaction de 1863 est un trait d'union, ou plutôt un lien qui relie
Cortement, inùiYisément, ùans les mains de Mme de BOUl'guignon, le
testament ùe '\857, non attaqué, il celui de 1862, qui ne Cait plus des
deux qu'un seul et même titre, dont les représentants de Mme de Bourguignon peuvent se servir pour repousser, comme non recevables, la
demande et les conclusions de M. Cancelade. Ils s'en servent, cn eITet,
et opposent à M. l~nard-Can ce l ade non-se ul ement le testament en
Cave ur de Mme de Bourguignon, mais encore celui au profit de
1\1. Pally qui est devenu leur propriété et que M. Isnard s'o bstine à ne
pas vouloir attaquer, parce qu'il le croit inattaquable, ce qui justifie
complétement la fin de non-recevoir.
Cela est d'autant plus certain que, lors du jugement du 7 mars 1867,
les Crère et sœur Pally se sont expressément réserv é le droit de Caire
revivre leur testament au cas où celui de Mme de .Bourguignon serait
annulé.
Le tri bunal l'a ainsi constaté dans les motiCs dudit jugement.
Le sieur Cancelade n'est pas le représe ntant de M. Pally fil s, il ne
peut pas le devenir , par la transaction Pally fils ayant cédé ses droits
à Mme de Bourguignon , ayant Corm ellement renoncé à se prévaloir,
conlre elle, du testament de 1857 et d'attaquer pour qu elqu e cause et
sous quelque Corme et prélex te que ce soil, le testament de 1862, ne
-
25-
peut céder directement , ni indireclemenl à perso nn e un droit qu'il ne
possède plus.
S'il essayait de co nll'ev{) nir à ces obligations, les actes qu'il consentirait. se rai ent nu ls, et il perrlrait tout le bénéfi ce ùe la transaction
de 1863 .
Le rés ultat de cett e partie de la discussion est qlle: si l'action de
M. Cancelade élait admise, si, con tre tout e prohabililé, tout e \'raisemblance, le teslament au profit de Mme de Bourgui gnon était annulé,
celui de 1857, au profit ri e Pall y, se rait relevé de la révocation dont il
est rrappé pm' le lestament de 18li2, qu'il reprendrait son empire co ntre
tous, notamment conlre M. ri e Cancelade rlont il neulralise la qualité
d'hériti er nalurel ; mais qu'il serait inutile et vain co ntre Mme de Bourgui gnon et ce ux qui la représenl ent ; par suitc ue la transaction
les défend eu rs restera ient en possession de la succession tant. qu e le testament de 1857 ne serait pas annulé.
Il raut dOliC que M. de Cancelade Casse prononce r la null ilé du
testament Pall y, ou qu'il soit déclaré non recevable dans son
action .
Avant d'en finir SU l' celle parti e de la ca use, il est important de Caire
rem arqu er qu e dans aucu n des auteurs, ni des arrêts qui ont eu à s'occuper de la fin de non-recevoir tirée de la coexistence de deux testaments dont un seul était attaqu é, on ne renconlre ce tte circonstan ce si
""'rav e, si décisive d'un e transaction interve nue ent.re, les porteurs des
deux testam ents, dont l'un abandonne ses droits ou ses prétentions à
l'autre moyennant un e so mm e qu elco nqu e; abandon dont le rés ullat est
d'opérer la Cusion ou plulôt l'annexion des deux testaments, l'un à l'autre,
pOUl' n'en raire qu'un seul tit. l'C indivisible qui doit subsister en enlier ou
être annulé dans les deux pm'ties qui le consti tuent.
On a longlemps et longuement disc uté sur la qu estion de savoir si les
actes Cails de bonne Coi pal' l'héritier apparent pouvaient être opposés au
�- 26yérilablc hérit ier; la doctrin e et la jurisprudence se· déciden t aujourd'hui pou r l'affirmative, Cela scul su mra it pOUl' fair e sort il' à elTe t la
transac ti on de 1865,
Mais dans l'espècc, Pall y flI s élait plus qu'un héritic l' ap parcnt, il
élait hériticl' rée l, porlcur d'un lestu mcntrégulicr qui l'instiluait légalaire univel'scl et qui serail sOl'li il clTct s'i l était parvcn u il fairc ann ul er
le teslament de Mme dè Buurguignon qui l'évoquait le sien,
C'est SUI' cela que Ics parties Il'ansigeaient en '1863; chacun e d'elles
pom·ail l'cnoncer il ~on tilt'c moyennant un e sommc conve nu e, ct celle
au profit de qui la renoncial ion étai t fa ilc rcstait seulc propriélairc de
la succession ct des tilres il l'appu: , Dans l'lin commc uans l'uu tl'Ccas la
Iransaclion élait yalable et devait sorti l' il clTcl, il moins quc les dc ux teslamen ts SUl' lesquels elle rcposai t ne fu ssenl an éan tis,
M. Isna rd-Can celad c n'al.laque que l'un des lestamenls, don c l'autre
subsiste, et rendra so n actio n no n receva ble tant <]u'il sera debout.
L'inscripli on de faux ne peu t fa irc obslaclc il l'examen préjudic iel ni
même à l'admission de la fin de non- recevoil' proposée ,
Elle est "un moyen fon cier, et co mme les autres de même nature, elle
est dominée par le pl'incipe général: (l'ItSlrct (!clmiUiltl/, ad )JI'obandtlln
quocl 1)/'oba 1UIII non relevaI.
De qu oi se rvirail-il à 1\1, Cancclade de prouver qu'il y a eu faux,
s'il ne ,Ieva itl'elirel' aucun pl'ofit de celle preuve?
Si l'exa men du fond n'enlraÎne ni longueurs e.xcessives, ni grand s
frais, ou s'i l peul exerce r qu elq ue influence SUI' le mérite oul'admissibililé de la fin de non-rccevoir,on peut aJmettre qu'clle soit jointe au fond
pour y êlre statu é par un se ul cl mènie juge ment.
Mais si, co mme dans l'espèce, on ne peut arriver au fond qu'a u travers des dangers, des frais, des longueurs des enquêtes et des co ntl' eenquêtes,
Si, d'a utre part, ces éprcuves préliminai res, qut!lqu'en soit le résultat,
- 27ne peu vent influ el' en rien SUI' la position de M, Cancelade, ni ébranler
la fin de non-recevoir qu'on lui oppose; si, avant com me après ces
épreuve,s, M. Cancelade restc non recevable, par défaut d'intérêt, tant
qu e le teslament de ·1857 n'est pas annu lé, il cst impossible d'adm ettre
que, sans nécessité, le tribunal veui lle en trer dans celle vo ie épineuse,
dan gere use des interlocutoires, quand il lui est possible dc mettre' fin à
ce triste procès pal' l'examen préala ble et l'admissio n de la fin de nonrecevoir ,
Conclud il ce que, sans s'arrêter aux fin s et concl usions de M. IsriardCancelade, dont il sera démis el débo uté comme non reccvable, il plaise
au tribun al meUre sur icellcs les défendeurs hors d'inslancc et de procès,
avec dépens,
MO UTTE, avocat, ancten Bâtonnier,
J ULES
FAVRE,
P ASCAL
ROUX,
BRÉMOND,
BÉDARRIDE,
MARIUS
ROUX.
l "'~"
1 avoués.
p',id"".
�CONSULTATIONS
POUH LES HÉRlTIERS DE
MME DE
BURES
DE
VILLIERS
VEUVE DE
M. DE BOURGUIGNON DE FABREGOULE
AIX
AC H 1L L ~ MA KA 1R ~, IIM PRIAI E U R - LIB RAI R E
2 1 fue Pont-Moreau. 2:
~867
�CONSULTATION
POUR
LFS HERITIERS
DE MADAME DE
BURFS DE VILLIERS
VEUVE DE M. DE BOURGUIGNON DE FABREGOULES
Les; A vooats soussign.és,
Consultés par les Héritiers de Madame de Bures de Villiers, décédée veuve
de Monsieur de Bourguignon de Fabregoules, sont d'avis des résolutions suivantes:
M. de Bourguignon de Fabregoules, conseiller honoraire à la Cour d'Aix,
est décédé le 20 janvier 1863.
Par un testament olographe du 11 juillet 1857, il avait institué pour SOir
légataire universel M. Jean-Baptiste Pally, et légué une somme de 200,000
francs à Mlle Claire Pally, sa sœur.
: Par un codicille du 21 avril 1860, il avait donné à Mme de Bures de
Villiers, son épouse, l'usufruit de divers immeubles et une rente viagère de
�-t-
-0-
3000 fr. Il avait fait e[}-Olltre à Mlle Pally legs d!uDe autre somme de
:il00,000 fr.
Mais par un t~stament reçu par M' Meyer, notaire à Aix, le 27 octobre
~ 862, il avait institué Mme de Bures de Villiers pour sa légataire universelle,
en la chargeant de payer aUI enfants Pally une somme de 200,000 fr.; et
il avait révoqué ses précédents testaments.
II étai'! illcontestable et incontesté que M. de Bourguignon de· Fabregoules
était sain d'esprit et capable de tester en ~ 857 et 1860; mais les enfants
Pally se J1ropdsai~nt de demander la nullité de son testament du 27 octobre
4862; il ne jouissait plus, selon eux, en 186:il, de ses facultés intellectuel•
les; par conséquent le testament de 186~ était nul; ct la révocation des testaments antérieurs qu'il renfermait, devait être considérée comme non avenue.
Mme de Bures de Villiers, pour conjurer un procès imminent, fit proposer aux enfants Pally une transaction qui fut acceptée; et , comme le sieur
Pally fils était mineur émancipé, elle fui soumise au conseil de famille et homologuée par le tribunal civil.
•
Elle. a été réalisée par acte des 0, 6 février et 19 mars ~ 863, homologuée
par jugement du 17 avril, et enfin déposée aux minutes de ~1' Brémond
notaire à Ml ,> le if mai 1863.
'
Alme de Bourguignon de Fabregoules s'oblige à payer aux enfants Pally :
l ' une somme de 300,000 fr. comptant; 2' une somme de 500,000 Ir. après son décès, sans intérêts. De leur coté, les enfants Pally renoncent en
faveur de Mme de' Bourguignon de Fabregoules à demander la nullité du
testament du 27 octobre 186! et à se prévaloir contre elle du testament d .
H juillet ~ 8-57.
u
Il importe de ra ppeler les termes mêmes de la transaction ,
L'article i
EU"
du projet à la date du
a février 1863 est ainsi conçu'
~~ Alm~ de' Bourguignon de Fabregoules , par considération et respect pou;
la mémoire de son mari, consent à remellre à M. et à Mlle Pally, indépendamment des 200,000 fr . à eux légués: f' une somme de 100,000 fr . qui
leur sera . payée par Mme de Bourguignon, à raison de 00,000 fr. pour chacun d'eU'l; et ! , un e somme de 1100,000 fr. qili leur sera payée, savoi r :
100,000 fr. à Mlle Pa lly, et 400,000 fr. à M. Pally à l'époque du décès de
Mme de Bourguig~on, sans intérêts jus·.:u·alors; ladi te somme ~e 500,000
francs est dès aujourd'ui acquise à al. et Mlle Pally dans la proportion susénoncée. »
Article 2. « Au moyen de ce qui précède, les parties renoncent
expressément à toutes actions quelconques qu'elles pourraient faire valoir
respectivement les unes envers les autres à raison des divp.rs actes testamentaires ci-dessus énoncés . »
L'article i · r de l'acle du 19 mars 4863 reçu par M' Brémond
est ainsi concu :
« M. Pally, assisté de son cura teur , et Mlle Pally renoncent expressément
à se prévaloir contre Mme de Bourguignon de Fabregoules des testaments et
codicille olographes ci-dessus cités.
» M. et Mlle Pally renoncent de la manière la plus expresse à attaquer,
pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, le lestament ~u 17
octobre 186:2, notaire ledit M' Meyer, aux termes duquel li. de BourgUIgnon
a institué son épouse pour sa légataire universelle et révoqué tous précédents
testaments. Pt!. et Mlle Pally déclaren t vouloir rester complétement étrangers
à ce dernier tesla ment. »
Article 2. (( A raison des énoncia tions qui précèdent, M' Bédar-
ride, en sadite qualité, soumet et oblige Mme de Bourguignon à payer à M.
el à Mlle Pally: l' 300,000 fr., :2' 500, 000 fr., etc. »
L'acte de dépôt du 11 mai 1863 se termine par la clause suivante; (~ En
conSéquence el au moyen de ladite transaction intervenue sur les prétentions
�-7-
-6-
Il soutieut que M. de Bourguignon de Fabregoules était intellectuellement
et physiquement incapable de faire un testament le 27 octobre 1862.
respectives des parties basées,celles de Mme de Bourguignon,sur le testament
authentique du 27 octoli e dernier précité, et celles des frère et sœur Pally,
sur les testaments et codicille olographes également précités, et , au moyen
encore de l'homologation dudit acte par le tribunal civil de Marseille, Mme
de Bourguignon ne pourra jamais être recherchée ni troublée par M. et Mlle
Pally, pour qUilque cause que cc soit, dans la paisible possession des biens
meubles et immeubles qu'elle a recueillis dans la succession de feu M. da
Bourguignon de Fabregoules et dont la propriété lui est irrévocablement assurée par ladite homologation.
» De même M, ct Mlle Pally s'interdisent toute recherche directe ou indirecte contre Mme de Bourguignon à raison de la somme de 300,000 fr . dont
la quittance est mentionnée dans ledit acte de transaction.
" Mais d'autre part, M. et Mlle Pally se réservent tous leurs droits pour
la sùmme de 500,000 fr . qui leur a été attribuée dans ladite proportion et
dont l'exigibilité n'arrivera qu'au décès de Mme de Bourguignon; et ils ont
notamment le droit de requérir inscription d'hypothèques, jllsqu'à concurrence de ladite somme, sur tous les biens meubles et immeubles spécialement
affectés et hypothéqués par ~l' Bédarride en sa qualité ..... etc. . .. »
Celle transaction a reçu son exécution; les 300,000 fr. ont été payés complant, et une inscription a été requise pour sl1reté des 500,000 fr., exigibles
seulement au décès de Mme de Bourguignon.
Mme de Bourguignon a joui, sans lrouble, des biens composant la succession de son mari.
Elle est décédée le 9 mars 1866.
, Par exploit du 31 juillet '1866, un sieur Cancelade, se ~isant l'héritier ou
l'un des héritiers légitimes de M. ' de Bourguignon de Fabregoules, a traduit
les héritiers de Mme de Bourguignon devant le tribunal d'Aix pour voir prononcer la nullité du testament du 27 octobre 1862.
Les Consullants nùus demandent si, pour repousser l'action du sieur Cancelade, ils peuvent se prévaloir du testament fait en faveur des enfants Pally,
le 11 juillet 1857.
-
Nous suppos~rons que le testament du 27 octobre 1862 est nul à raison
de l'incapacité de M. de Bourguignon de Fabregoule; tandis que la validité
du testament du 11 juillet 1857 est incontestée.
Quelle peut être l'influence de ce testament sur l'action intentée par le
sieur Canceladc? Les Consultants sont-ils fondés à dire que le sieur Cancelade étant exhérédé par le testament du 11 juillet 1857, n'a ni qualité, ni
intérêt pour demander la nullité du testament de 1862?
Le sieur Cancelade, au contraire, pourrait-il répondre, non pas que le testament de 1857 a été révoqué par le testament de 186! (il est bien éviden t
en effet que la révocation serait nulle comme le testament lui-même si M,
de Bourguignon 'était incapable), mais que les bénéficiaires de ce testament,
les sieur et Dlle Pally, y ont renoncé; que, conséquemment, il est non avenu; et qu'il lui suffit pour revendiquer la succession comme héritier légitime de faire annuler le testament du 27 octobre 1862 ?
Nous avons donc plusieurs points à examiner: l' M, Cancelade est-il
fondé à prétendre que le testament du 11 juillet 1857 ne lui est pas opposable, qu'il doit être considéré comme non avenu, même en ce qui le concerne? - 2' Dans le cas de la négative, qui pourrait profiter du testament
du 11 juillet 1857 ? Sont-ce les enfants Pally, légataires, ou les béritiers de
Mme de Bourguignon de Fabregoules? - 3' Si les Consultants sont subrog~s aux droits dps enfants Pally et au bénéfice du testament du 11 juillet
1857, peu ven t-ils écarter par une fin de non recevoir la demande en nullité du testament du 27 octobre 1862, sans que le tribunal ait à se préoccuper du mérite du testament du 27 octobre" 862 , soi~ en la forme, soit au
fonds?
�1
-8-
-9-
prelDiè re Que stion .
Deu xièD1.e QueSiUon .
Le sieur Cancelade peut - i l p,·étend,·e que la transact'ion intervenue entre les
. e,,(anls PaUy et Madame de B01,rguignon de FabTegoules a a?vn'Illé et
laissé salts auc",. etr.t j nridiqn., en ce gui le concerne, le testal/tel"t du
Il Juillet / 857 ?
Cette prétention n'est pas soutenable : le sieur Cancelade n'était pas partie
dans la transaction de 1 863 , elle ne peut par conséquent ni lui profiter ni
lui nuire au x termes de l'article tt65 du Code Napoléon.
Son action suppose bien que la transaction de 1863 ne lui est pas opposable, puisqu'il demande la nullité du testament qu'elle av~it tout justemerrt
pour but de valider et de ratifier.
Par une juste réciprocité, il ne peut pas se prévaloiT de la renonciation
des enfants Pally à invoquer le testament de 1857; cette renonciation est
dans l'intérêt unique de Mme de Bourguignon , et, pour confirmer le testament de 4862 , Mme 'de Bourguignon l'a payée 600,000 fr .
Si M. Cancelade a les droits qu i résultent pour lui de son titre d'hériti er
lé"ailime, il peut 'être repoussé par Je testament du i 1 juillet 1857 .
Jl[adame de Bou"g"ignon 0", qu oi que cc soit ses hé/'itiers , sont-'ils ",brog és
• au bénéfice d" (esta ment du 1-1 J"illet 1857 0", au con tm'ire, les enfants
Pally po,,,... aient - i ls prétend" e qu'ils avaient bien "enon cé à attaquer le
testament de Madame de BD''''gnignon , ma-is sans bni céder le bénéfice
m ême de le",'s legs , et que, du moment où le testament de 1862 serait
annulé s,,,' la demande de Ar. Cancelade, -ils "en t" ent dans l'exercice de
lenrs d"oi ts et peuvent " iclamer le bénéfi ce de le",'s legs?
Celle prétention des enfants Pally ne serait pas admissible.
En effet, les 600,000 fr . qu 'ils ont reçus de Mme de Bourguignon, en ouIre des ~OO,OOO fr . à eux légués par le testament de 1862 , ne leur ont été
atlribués 'qu'en leur qualité de léga taires; ils seraient donc ,bien évidemment
obligés de les restitu er aux héritiers de Mme de Bourguignon.
Mais il y a plus : nU l term es de l'article 11 56 du Code Napoléon, il fau t
rechercher dans les cOOl'entions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutàt que de s'arrèter au se ns littéral des termes.
Mme dé Bourguignon a voulu , en traitant avec les enfants Pally qu e le
tes tament de 1857 fa isa it seul s titul aires et représentants de la succession de
M. de Bourguignon, faire confirmer son titre et s'assurer la totalité de la succeSSIOn .
Quant aux enfants Pally , en renonçant à allaquer le testament de 1862 ,
qui avait révoqué le legs de 1857 , et ce ,moyennant 800,000 fr ., ,ils onl
transféré à Mme de Bourguignon tous les droits résultant il leur profit du
testament du 14 juillet 1857.
�-
10 -
Telle est la conséquence nécessaire de ceUe double proposition, d' ull~ part,
qu'ils n'ont pas renoncé d'une manière absolue au bénéfice de ce testam ent;
et que , d'~utre parI, leur renonciation est en faveur et dans l'intérêt unique
de 'Ime de Bourguignon, qui l'a payée, et qui, par conséquent, doit eu bénéficier .
-Hdécide, au contraire ., que l'hériti er nulurel est non recevable, cÇ>mme étan t
sans intérêt à demllnder la nullité d'un testament fait par le défunt, si, outre
ce testament, il en existe un autre qui l'exclurait de la suœession en cas
d'annulation du premier.
Les arrêts de 1860 et de 1866 ne sont que des arrêts d'espèce.
Trois i~D1e
Question.
Les Consultants peuvent-ils "epOlMser pal' une fin de n On "ecevoir pérempto;,'c
la dem ande Mt nullité du testa",ent du 27 octobre 1862, en in'voquant le
testament J'II. Il Juillet 1857 ? - 0" a" contraÙ"e , le siwr Cancelade
peut- Il den,ander al! tribunal de stat"er d'abord slllr le mérite d" testammt d.. 2i octobre / 862 , san! d discuter phM ta"d le ",i rùe d'" tesla mellt de /857 ?
Le sie~r Cancelade invoque un arrêt de la Cour de Cassa tion du 26 juin
1860 (SIr~y, 60,1,710) : Attendu, a dit la Cour, que les défendeurs éve'ltuels t~nalent de la loi et de leur qualité d'héritiers légitimes de Fieffé, le
drOIt d .attaquer ces deux actes de dernière volonté, qui les excluaien t de la
succesSIOn, et de les attaq uer dans l'ordre qu'ils jugeraien t le plus utile et le
plus favorable à leu rs prétentions.
Le même principe a été proclamé par un arrêt de la Cour de Toulouse du
8 févrIer 1866 (Dalloz, 66, 2, 32).
La Cour de Bastia, par un arrêt du 28 juin 1865 ( Sirey, 66, 2, 265)
Il nous semble d'ailleurs facile de concilier ces décisions qui , nu prr.mier
abord, paraissent contraires: Quand il existe des testamen ts à des dates dif·
férentes , l'héritier légitime a le droit incontestable d'attaq uer le d ~rni er ; et
on ne peut pas lui opposer qu'il en existe un autre qui l'exclu rait. Il peut,
comme l'a dit la Cour de Cassation, répondre péremptoirement qu'il attaque
le testament qui l'écarte immédiatement de la succession, sauf, si plus tard
on lui oppose un autre testament d'une date antérieure, à en discuter le mérite.
Muis, en même temps, il nous parait évident que, si le défendeur oppose
un testament antérieur qui exclurait l'héritier légitime, celui-ci est obligé de
s'expliquer et de déclarer s'il attaque, ou non, le testament qu'on lui oppose
à titre d'exception et de fin de n~ recevoir.
Un individu décède, laissant deux testaments , l'un authentique et l'autre
olographe, et tous deux exhérédant l'héritier légitime uu profil du même 16- .
gataire; l'héritier s'inscrit en faux contre le testamen t authentique en prétendant qu'il n'a pas éte dicté par le testateur, ou que les témoins n'étaient
pas présents.
Le légataire produit alors un testament olographe parfaitement régulier;
est-ce que le demandeur sera fondé à en ajourner l'examen et à engager une
proc~dure d'inscription de faux corn piétement inutile et frustratoire? Il ne se
fait rien d'inutile en justice, et, par conséquent, on peut invoquer un testament incontesté pour repousser l'attaque d'un testament co ntesté, comme on
oppose à la demande en nullité d'un acte, l'acte postérieur qui l'a ratifié ; et
probablement on n'admettrai t pas une partie à faire juger la nullité d'un
�- 42-
-13-
acte, sauf à examiner plus tard si cet acte avait été ratifié, comme le prétend
le défendeur. Mais il faut que le testament, que l'on oppose comme une fin
de non recevoir, soit mis au procè;, c'est alors et alors seulement que le demandeur est en demeure de l'accepter ou de le contester.
cession. Cette exception de traité ou de transaction est, par la force des choses, préalable à la question du fond, comme le serait une exception de confirmation ou de ratification, et par conséquent le jug~ ne doil pas engager
les parties dans une procédure sans but, ct dont le seul résultat serait de les
condamner à des frais frustratoires el peut-être à un scandale inutile.
La procédure ainsi engagée, la première question qui se présente est celle
de sal'oir si le testament de -1857 est valable et si le sieur Cancelade n'est
pas fondé à prétendre que les légataires y ont renoncé d'une façon absolue?
Il est bien évident que l'héritier légitime doit être écarté du débat: la succession , en effet, est testamentaire et non pas légitime: or il Ile reste plus
qu'à vérifier si elle appartient aUI légataires de -1857 ou aUI légataires de
-186" . Nous pensons qu'une hypothèse suffira pour mettre en évidence les
propositions que nous avons soutenues.
Délibéré à Caen, ce 28 (évrie,· 1867.
DEMOLOMBE
TR.OLLEY
t Avocats.
Il est maintenant de doctrine et de jurisprudence que les actes faits de
bonne foi par l'héritier apparent sont opposables au véritable héritier. Supposez que Primus se fôt présenté comme l'héritier légitime de AI. de Bourguignon: sa' bonne foi était incontestable et incontestée.
Il attaque le testament du 27 octobre 1862, puis il fait, avec Mme de
Bourguignon, une transaction. Plus tard M. Cancelade se fait reconnaître
comme l'héritier véritable de M. de Bourguignon, et il attaque le testament
du"7 octobre -1862: les héritiers lui opposent la transaction faite avec l'héritier apparent.
Pourrait-il demander au tribunal de juger si ce testament était nul ou
valalable . sauf à discuter plus tard le mérite de la transaction qui lui est
opposée?
Non, sans doute. Hé bien 1 c'est absolument notre espèce: Les Consultants soutiennent que Mme de Bourguignon a transigé non pas avec l'héritier
apparent, mais avec Ip. véritable héritier et le seul représentant de la suc-
/
•
�Le Conseil soussigné,
Vu le Mémoire à consulter dans l'intérêt des représentants de Mme de
Bourguignon de Fabregoules,
Vu les testaments des 11 juillet 1857 et 27 octobre 1862;
Vu ln transaction intervenue entre Mme de Bourguignon et les enfants
Pally;
Vu l'ajournement en nullité du testament du 27 octobre 1862 donné par
le sieur Cancelade, héritier naturel de feu M. de Bourguignon de Fabregoules.
Consulté sur la question de savoir si la demande est recevable,
Est d'avis de la négative.
L'examen du dossier et les faits qui résultent de pièces authentiques
donnent la conviction de l'absence de tout fondement à la demande du sieur
Cancelade. La tardivité de celle demande est, elle-même, un énorme préjugé
en présence de l'importance de la succession aujourd'hui revendiquée. Quel.
que riche qu'on soit, on ne néglige pas l'oçcasion d'acquérir 1,500,000 fr.
un pareil stoïcisme n'est malheureusement' plus de notre siècle, et c'est
pourtant cet exemple qu'aurait offert le sieur Cancelade.
,
.
�-
16-
En -effet M. de Bourguignon est mort le ~I janvier 1863, et ce n'est que
le ~1 juillet 1866 que le sieur Cancelade vient revendiquer sa succession.
Ainsi pendant quarante-deux mois la volonté testamentaire de M. de Bourguignon a été respectée, et aucune réclamation , aocune tentative de saisir
son opulente succession ne s'est élevée ni réalisée de la part de celui qui
prétend aujourd'hui qu'on la lui a indignement volée: et qui ose soutenir : Qu'il était de notoriété publique qu'au moment du testam ent ,
M. de Bourguignon avait perdu l'aptitude intellectueUe nécessaù'e pour
toute disposition de derniMe volonté, et spécialement les aptitudes physiques ezigées du teslateur pour la validité d'un testament pa?' acte public.
Et c'est lorsque la proie était si facile il saisir que vous auriez laissé subsister cet acte que vous soutenez n'avol?' été qu'un vain simulacre dans le
quel une volonté étrang~re s'est audacieuument substituée à la volonté
personnelle, libre, réfléchie, spontanée du testateur, qui ne pouvait plus se
former, ni mblle se formuler légalement,
Et cette volonté étran gère vous l'auriez respectée au point de laisser Mme de
Bourguignon, son inspiratrice, jouir pendant toute sa vie d'un revenu annuel
de quatr~-vingt mille francs, vous sans fortune, vous en butte aux exigences de vos créanciers, vous réduit il mendier les bienfaits de celle à la mémoire de laquelle vous osez insulter 1
Une pareille conduite est trop invraisemblable pour qu'elle puisse se concevoir, elle frappe d'un discrédit ineffaçable l'acte que la mort de Mme de
Bourguignon a pu seule vous donner le courage d'accomplir, et que la justice s'empressera de flétrir Co,mme il le mérite.
Les héritiers et représen tants de Mme de BQurguignon n'ont don c aucune
crainte à t;Oocevoir sur l'issue du procè,s, ils pournaieo t laborder le fond et
f)n Jaire facilement justice. Ils prouveront sans ,peine qwe, Ide notoriété publique, M. de Bourguignon, ph,ysiq uement affaibli par l'âge, n',a jamais cessé d'être en ,état d'adminia\rer 'sa ,fortUI)~, gue, soit a,vant, SQit après le testamen t de 1862, il a conpouru à lies ,ac~es aUlhl\ljltiq\les 4'un grand intérêt.
-17-
1
Mais l'exécuteur iestamentaire, m.ais le curateur à la succession vacante
se devaient il eux-mêmes de ne négliger aucun des moyens léga ux que la loi
leur offrait. Ce devoir que leur responsabilité leur imposait, les a amenés
tout d'abord à examiner si l'action du sieur Cancelade était recevable.
De l'avis du soussigné aucun doute ne saurait 'exister sur la négative .
Il n'est pas en droit français de principe plus certain que celui qui fait de
l'intérêt la mesure de l'action . Ce principe, que la Cour de cassation rappelait dans ses observations sur le Code de procédure civile, es t devenu pour
elle une rllgle 'invariable qu'elle consacrait encore le 3 juillet t8~1 (J. D_ P.
~. 1843. 560).
Il faut donc qtie le sieur 'Cancelade, otitre -sa qualité d'héritier, qui lui
donne le droit d'allaquer les di spositions testamentaires de son auteur, prouve
l'intérêt que l'exercice de ce droit lui présente, car s'il ne p()uvait justifier
d'aucun ,' il ne serait pas recevable à agir. Or, dans 'l'espèce, l'i ntérêt du
sieur Cànéelade ne-se comprendrait et. n'pxisterait, que s'il était certain que
le lestanienf de 1862 écarté, il serait de droit saisi de la succession.
C'est la certitude -contraite qlSi , est ldès ce moment acquise. L'annulation
du testament de 186:! entrainera!t de plein droit la chute de toutes ses dis, positions, notamment de celle qui révoque tous les précédents testaments , En
, conséquence, celui de 1857 reprendrait tout son empire, et sa forme olographe prouve elle seule que son auteur était dans la plénitude de ses facultés
intellectuelles et physiques.
Or ce testament institue M. ' Pally, légataire universel, et aux termes de
l'article 1006'du Code Napoléon, le testateur n'e laissant aucun héritier à
réserver sa fIhort aurait de plein droit conféré au légataire universel la saisine
de l'hérédité.
Donc, Jlài1nulation du testament de 186~ n'aurait d'autre conséquence que
de fai-Fe 1passer celle saisi Ile 'de,.\a , tête de Mme de Bourguignon sur celle, de
M:' PaUy" En,-quoi 'cette dévolution profiterait-elle au sieur Cancelade? e~ si
l'issue' faverllble Idé l'aclien qu'il a' introduite ne change et ne peut rIen
�•
-
18-
-
changer à sa position, où est donc l'intérêt qui devrait et pourrait seul légitimer rette action.
Ce que la certitude de ce résultat ferait croire, c'est que le sieur Cancelade
n'e t pa5 demandeur sérieux; c'est que derrière son nom sc cache un autre
intérêt qui a su se l'aUacher et acheter son concours. Il pourrall se r~lre en
effet que non con tent des 800,000 fr . qu'ils ont obtenu~, les légataires de
1857 se bercant d'un chimériq ue espoi r, eussen t rêvé aulle chose et essayassent ~e faire' par autrui ce qu'ils se son t interdits de faire par eux-mêmes.
La position précaire du sieur Cancelade, et son défaut absolu d'intérêt autorisent celle supposition, mais il n'y aurait là qu'un motif de plus pour consacrer la fin de non-recevoir puisque Cancelade plaiderait pour un autre, et
qu'au défaut d'intérêt se joindrait cet autre principe qu e nul en France, si
ce n'est le Souverain, ne plaide par procureur.
Ces pri ncipes qu'on n'hésiterait pas il appliquer aux autres matières, pourrait.on les répudier en matière successorale? les partisans de l'affirmative,
nous allons le voir, se retranchent dans cet argument que l'héritier puise
dans sa qualité le droit d'aUaquer les dispositions qui le dépouillent, qu'il
est donc libre d'exercer ce droit à sa convenance.
Cet argument ne serait sérieux que si pour l'exercice d'un droit, la loi se
contentait de l'existence de ce droit. Mais la doctrine et la jurisprudence sont
unanimes. Pour être recevablp- dans cet exercice, il faut avoir non-seulr.ment
qualité, mais-encore intérêt. Est- ce que la loi a pu autoriser à plaider pour
le plaisir de plaider, et sans utilité possible?
Donc il ne suffit pas que l'héritier ait qualité, il faut encore que l'action
à laquelle il s'arrête ait pour lui un avantage certain appréciable, et s'il ne
justifie d'aucun, sa demande doit être écartée.
Ainsi le jugeait la Cour de Pau, par arrêt du 21 février 1835, déclarant
que l'héritier non réservataire est non-receva ble, comme sans intérêt, dans
sa demande en nullité d'un testament lorsqu'il est constant qu'il existe d'autres testaments qui l'excluraient quand même celui qui fait l'objet de l'attaque
serait annulé (J. du p, à sa date) .
1
19 -
Chose remarquable, le demandeur en nullité con testait au défendeur le
droit d'opposer les précédents testamen ts. Vous vous prévalez du droit de
tiers, lui disait-il, et la loi ne vous autorise pas à le faire.
Mais rtlpond l'arrêt, ce principe ne saurait faire éca rter la fin de nonrecevoir qui est fond ée non pas précisément sur ce que le droit réside sur la
tête d'un autre, mais sur ce qu e le demandeur n'en étant pas lui- même saisi
son action est irrecevable; l'exception tirée de ce défaut d'intérêt s'applilJue
avec plus de force encore il la revendicati on que le propriétaire seul peu t
intenter .
Celle dernière considération imprime à l'arrêt un caractère essen ti ellement
juridique. Nul ne contestera en effet que le revendiquant ne soit tenu de
prouver qu'il est propriétaire de la chose revendiquée. Or n' est-ce pas une
revendication qu'exerce l'héritier poursuivant la nullité d'un testament? Que
demande, par exemple, le sieur Cancelade? • Que Mme de Bourguignon soit
• condamnée il lui restitu er et délaisser toutes les valeurs mobilières et im• mobilières, sans exception, dépendantes de la succession de M, de Bour« guignon. » Or, pour obtenir ce résultat, ne doit- il pas établir tout ù'abord
que le titre de Mme de Bourguignon disparaissa nt, la saisine de celle succession lui appartient en droit et en fait, et comment fera-t-il celle preuve
tant que le testamen t de 1857 ne sera ni allaq ué ni ann ulé?
La' Cour de Bastia, saisie à SOli tour de la question s'est prononcée da liS
le même sens que celle de Pau. Elle repoussait le 27 juin 1865 la demande
de l'héritier, attendu que le testamen t du 28 janvier .838 par leq uel Vin cent
Ceccaldi et Toussaint Casanova sont institués héritiers universels et recueilleraient la succession tout entière de feu Ceccaldi, si le testament fait en taveur de la veuve Mathieu était ann ul é, rend les hériti ers non-recevabl es
par défaut d'intérêt à attaquer ce dernier testamen t, ainsi que l'ont décidé
avec raison les premiers juges. (Devill. et Carro 66.2. 265).
On ne manquera pas de se prévaloir de quelqu es arrêts qui ont décid é le
contraire. ,D'abord un arrêt de la Cour de Ri om, du 17 mars 1819, un autre
�, - 20 -
\
de la Cour de Bordeaux du 9 mars 1859, confirmé par la Cour de cassation
le 26 juin 1860, enfin un dernier de la Cour de Toulouse du 8 février 1866.
1\ est facile de se rendre raison de la solution adoptée par les Cours de
Riom et de Toulouse. L'une et l'autre jugent au fond, et rejettent l'inscription
de fauI contre le testament aUaqué.
En l'état de ce rejet, la fin de non-recevoir avait perdu tout son intérêt.
qu'importait que la demande fut ou non-recevable dès qu'elle était et devait
être définitivement repoussée? On comprend donc que la Cour se montrât
fort accomodante ~u sujet d'une exception qui par le fait n'était plus d'a ucune
utilité pour celui qui l'invoquait.
Aussi voyez les motifs qui déterminent le rejet de la fin de non-recevoir.
La Cour de Riom se borne à déclarer « Qu'il est possible qu'il y ait utilité
• pour les héritiers à attaquer le dernier testament. »
La Cour de Toulouse, de son côté, donne pour unique motif: « Que la
« qualité de successible ouvre le droit d'attaquer le testament, sans qu'on ait
• à s'occuper quant à présent de l'existence de précédents testaments. »
(D . P. 66. 2.32).
Ces propositions sont si évidemment contraires au principe qui subordonqe
l'exercice d'un droit à l'existence d'un intérêt appréciable qu'on ne peut, nous .
le répétons, s'expliquer leur consécration que parce qu'en admettant l'héritier en la forme on le déboutait au fond. Ces deux décisions sont donc des
arrêts d'espèce auxquels il est impossible de reconnaltre une valeur doctrinale quelconque.
Il en est autrement de l'arrêt de Bordeaux et de celui de la Cour de cassation. Mais loin de détruire notre thèse, ces deux arrêts la consacrent explicitement. Ils repoussent bien la fin de non-recevoir, non pas seulement
parce que la qualité d'héritier confère le droit d'attaquer le testament, mais
encore, mais surtout, parce que l'existence du testall!ent antérieur n'empêchait pas les héritiers d'avoir un in/édt incontestable à l'annulation du
second. Dans ceUe espèce, en erfet, un premier testament avait institué la
-
21 -
ville de Bordeaux léga taire universelle. Par un second, le testateur avait légué plus de la moitié de sa succession à une dame Eléonore Burette. Au moment où s'agitait le procès en nullité de ce second tes tament, la ville de
Bordeaux n'avait pas encore été autorisée à accepter son legs.
Or, à un double point de vue, l'intérêts des hériti ers naturels à l'annulalion du dernier testament était incontestable.
En premier lieu cette annulatien leur conférait la saisine de la succession.
En effet le légataire universel institué par le premier étant une commune,
aux termes de l'article 910 du Code Napoléon, le legs ne pouvait avoir son
effet que par l'autorisa tion accordée par le gouvernement, d'où la Cour de
Bordeaux concluait avec raison: • Que les communes instituées léga taires
« universelles n'ont, tant qu'elles n'ont pas reçu cette autorisa tion, qu'un
" simple droit soumis à une condition suspensive, et non un droit soumis à
" une condition résolutoire; que dès lo:s la saisine appartient, jusqu'à l'a ll• torisation, aux héritiers naturels même non réservataires; qu'ils exercent
• donc un droit incontestable lorsqu'ils cherchent à faire disparaltre l'obs« tacle qui leur enlève cette saisine. •
En second lieu, l'existence et le maintien du premier testament n'empêchait pas les héritiers naturels d'intervenir auprès du gouvernement pour
s'opposer il. J'autorisation ou demander la réduction du legs. Cette intervention est non seulement permise, mais encore
, exigée par la loi. En effet, l'ordonna,nce du He janvier 1834 porte: « Nulle acceptation de legs au profit
• d'établissements publics ne sera présentée à notre autorisation, sans que
. « les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire
• pour prendre connaissa nce du testamen t, donner leur consentement à son
« exécution, ou produire leurs moyens d'opposition. »
Comment.les héritiers exerceront-ils ce droit si deshérités par un premier
testament en faveur d'une commune ils le sont par un second en faveur d'un
simple particulier? Leur refuser la faculté d'attaquer et de faire annuler celui-ci, c'est leur interdire l'exercice du droit que la loi leur assure, ou tout au
�-
-
2!-
moins les condamner à agir avec la chance presque assurée de ne pas obtenir tout ce qu'ils étaient en droit d'espérer.
En l'état, la Cour de Bordeaux ne pouvait pas hésiter et n'hésite pas. Non
seulement elle déclare que les h ~ ritiers avaient le droit d'allaquer l'un ou
l'autre testament, mais encore elle ajoute:
« Allendu qu'il est naturel que les héritiers dirigent d'abord leurs attaques contre le deuxième testamen t, car, s'ils parvi en~ent à le renverser, leur
posi tion vis-A-vis la ville de Bordeaux, léga taire universelle en vertu du
premier, sera plus nelle et plus favorable; qu'en effet, le legs universel, réduit de plus de moitié par le second testament, reprenant toute son étendue
embrasserait une succession qui, d'après l'estima tion du testateu r, s'élève ~
près de deux millions, et ils auraient bien meilleure chance d'obtenir du gouvernement, mailre d~ reruser l'autorisation ou de ne l'accorder que pour
partIe, la réductIOn d LI ne IIbérahté de celle importan ce; que c'est là un intérêt pm'rai/elllent appréciable, et qui, s~il ne peut être par lui- même le
principe d'une action, suffirait pour donner un but sé1'ieux et légitune à
['action qu'ils puisent dans leur qual'llé d'héritier du sang" (J. du P.
4860 . 403).
C'est le pourvoi dont cet arrêt avait été l'objet que ' la Cour de cassa;ion
rejetait le 26 juin 4860 . A l'appui du pourvoi on soutenait que la Cour de
Bordeaux avait à tort repoussé la fin de non-recevoir parce qu'en ne pas atta~u an t le p:emier testamen t, les héritiers en reconnaissaient et en acceptaIent la valIdIté; que dès lors la .succession leur échappant ils n'avaient aucun intérêt à l'unnulation du dernier.
« M.a~s répondait M. le conseiller rapporteur Hardouin, en admellant que
les héTlhers naturels se décident à laisser au premier testament sa force et
son erret, pourquoi n'avoueraient-ils pas l'intérêt qu'ils ont à celle combinaison , et qui résulterait de ce que le legs rail à la ville de Bordeaux élant
plus considérable, ils auraient plus de chance de le faire réduire? L'intérêt
des héritiers légitimes qui réclamen t contre l'exagération de dispositions tes-
,
23-
tamentaires raites au profit d'une commune ou d'nn établissemen t, est-il un
intérêt que la loi réprouve et que la justice ne doive pas reco nnailre ? L0in
de là, il est formellement consacré par l'ordonnance du 14 janvier 1831.
» La loi recon nalt donc le droit qu'ont les héritiers de résister à l'ex écution de l'acte qui les dépouille, d'en allénuer pour eux les conséquences en
faisant au moins réduire les dispositions qu'il contient. Leur intérêt est donc
légitime et peut servir de base.à leur défense. Sans doute cet intérN n'étant
pas actuel ne saurait êlre , par lui-même, le principe d'une action directe,
mais il suffit pour motiver le choix qu 'ont rait les détenteurs éventuels, en
dirigeant d'abord leurs allaques contre le dernier testament. » (J, du P.,
1861, 273),
Ces considérations déterminent l'arrêt de rejet qui se les approprie et les
consacre.
•
Peut-on raisonnablement conclure de ces deux monuments de jurisprudence que la fin de non -recevoir doit être rejetée en principe et dans tous
les cas? Ce serait singulièrement se méprendre sur leur caractère. Les tribu-'
naux, en effet, ne sont pas appelés à r~soudre des questions de droit en thèse
générale et absolue. Ils ne les apprécient et ne peuvent les apprécier qu'au
point de vue de l'espèce qui leur est soumise, que ucundum subjec/am mate1'iam, et leurs jugements ne peuvent être des précédents utiles que pour les
espèces identiques. Dans celle des arrêts de la Cour de Bordeaux et de la
Cour de Cassation, le choix auquel s'étaient arrêtés les héritiers avait pour
eux un intérêt évident, et le soin qu'elles mellentl'une et l'autre à relever et
à constater cet intérêt prouve que, sans cet intérêt, leur décision eft t été tout
autre.
Restent donc contre les arrêts de Pau et de Bastia, les arrêts de Riom et
de Toulouse; mais entre les deux premiers qui affirment et les deux derniers
qui hésitent, le choix ne saurait être douteux. Ce choix est dicté non-seulement par la loicjui exige pour la recevabilité d'une action, qualité et intérêt,
mais encore par le résultat auquel aboutirait la doctrine que nous repoussons,
�- 24 Supposez en effet qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir, la Cour
prononce la nullité du dernier testament, qu'aura gagné l'héritier naturel 1
Rien évidemmen t, puisque la saisine légale de la succession appartiendra au
lé"aataire universel institué par le premier.
Il fau dra donc qu'il attaque celui-ci, et s'il succombe cette fois, à quoi lui
servira le premier arrêt; quel profit en retirera-t-il ? N'aura-t-il pas plaidé
pour le compte et à l'avantage d'autrui? .
N'esl-il pas de la dignité de la justice de prévenir un pareil résultat , et de
ne prononcer qu'aYec la certitude que sa décision ne sera pas condamnée,
par la force des choses, à n'être qu'une lellre morte, sans effet autre que
d'avoir coùté des frais sans utilité pour personne.
Celle considération qui justitie les arrêts de Pau et de Bastia, aurait nécessairement déterminé les Cours de Riom et de Toulouse à consacrer la fin
de non-recevoir, si le mai ntien au fond du testamen t attaqué n'avait pas mis
fin à tou t litige ultérieur et rendu impossible l'inconvénient que son rejet aurait pu en trainer.
Au reste , si en thèse la question pouvait sou lever le moindre doute, ce
doute disparaltrait en l'état des circonstances spéciales du procès actuel. Mme
de Bourguignon est, lm eITet, devenue le seul ' bénéficiaire du testament de
4857 en vertu de la transaction intervenue en tre elle et les eMants Pally.
Le caractère de cette transaction s'affirme par la qualité des parties et la
nature de ses stipulations.
Evidemment pour tout ce qui excède les 200,000 fr. légués par le' test'lment de 4862, les enfan ts Pally n'avaient d'autre droit dla succession de M.
de Bourguignon que celui qu'ils puisnient dans le testament de 18:57. Ce n'est
donc qu'en exécution de ce testament et en force de ses dispositions qu'ils
ont pu recevoir et on t reçu les 600,000 fr . que Mme de Bourguignon s'est
obligée à leur payer .
Mme de Bourguignon, par respect pour ld'\n'érnoire de son rna'ri, a consenti à ne pas user de la 'clause révoca toire. Ceux'-ci, de leur côté, ont con-
-
,\,
1
1
2:5 -
senti à réd uire à 800,000
fr . lïnstitu lion uni verselle du testxmen t de 1857 .
,
Ainsi les deux testamen ts on t étë reco nnus, sa nction nés, exécutés dans une
mesure dont la convenan ce a reçu la haute sa nction de la justice.
Ce maintien combiné des deux testaments et ses conséquences ressorten t
avec évidence
des termes de l'acle du , H mai ! 1863,
notaire Brému nd à Aix:
,
,-'
« En conséquence et au moyen de ladite transacti on intervcnu e sur les
l'rétenticns ~espectives des pbrties, basées: celles de Mme de Bourguignon,
sur le testament authentique du ~7 oclobre 1863, précité; et celles dcs frère
et sœur pally su r les testament et codicille égalemen t précMs, et au moyen
encore de l'homologati on dudil acle par le tribunal civil de Ma rseille , ~Ime
de Bourguignon ne pQprra être ni rech~rchée ni troublé par M. et, Mlle Pally
pour quelque cause que ce soit dans la paisible possession des biens meubles
et immeubles qu'elle a recueillis dans la succession de M. de Bourguignon
de Fabregoules dont la propriété lui est in·évoca blement as·sul·ée par ladite
homologation . »
li n 'e~t ,pas permis d'équivoquer sur la p~rtée de cet acte. Le testament de
1857 n'a pas été sacrifié à celui de 1862 . On les a conciliés l'un avec l'a utre, el c'est celte co nciliation, que ,Mme de Bourguignon a achetée et payée
de la moitié de la succession, qui pouvait seule lui assurer irrévocablemen 1
la propriété de la part qui lui étail réservée.
Car il n'était pas au pouvoir des enfan ls Pa lly d'empêcher qu'un liers
n'attaquât le testamen t de 1 86~ , et ce ne peul être qu'en vue de cette possibililé qu'ils garantissaient cette propriété irrévocable. L'interdiction de Irur
fait personnel n'avait pas besoin d'être stipulée el écrite. Elle résultai t de
plein droit de la transaction.
Dès lors 'si les enfants Pally ga rantissaient la propriété, la possessiou el
. '
"
la j(missance de ~Ime de B?urgui.gnon ', s'ils n'ont pu a~ir qu·en verlu du
droit qu~ leur co~férait, I ~ I~st.ament: il est ~vident qu'ils onl entendu céd~r
ce droit, puisque cette cession pouvall seule faire sorhr à effet la garan he
promise.
•
�•
-
-
26 -
Donc Mme de Bourguignon est en possession, non-seulement en fUTce du
testament de 1862 , mais encore en veTtu de celui de 1857. Elle profile du
pr~ mie r paT l'appel diTect du testa teur, du second paT la subrogation que
les bénéficiaires lui en on t co nsenti en la mettan t à leur lieu et plaee. Dans
quel but don nait-elle 800,000 fr., si elle n'avait pu assurer la pTopTiété qui
lui était garan tie, en op posan t aux tiers toutes les objections que ses cessionnaires auraien t pu invoquer et faire valoir ?
En se prévalant du testamen t de 1857, ~Ime de Bourguignon use du droit
que lui confèTe incontes tablemen t la transaction, et met le sieur Cancelade
en position et par conséquent en demeure de poursuivre et de faire prononcer la nullité de ce testamen t. Cessionnaire, elle est ~e plein droit quant à ce
l'ayan t ca use de ses cédan ts, et le jugemen t qu'il obtiendrait contre elle lierait indubi tablemen t ces derniers. S'il crair,t le contraire, que ne les met- il
p~rsonllellement en cause.
Tant qu' il laissera ce tes tam ent debout, son action est sa ns issue possi ble.
Supposez, en effet, ce qui est impossible , que le testament de 1862 fllt annul é, à qui profiterait celte ann ulation? A lui Cancelade? - Evid emment
non , ca r la justice ne pourrait ordonner la restitution qu'en fRveur de celui
qui est légalement saisi de la succession, c'est-à-dire au légataire universel
de 1857;
Au légataire universel de 1857? NO D encore, car le jugemen t intervenu
sur le tes tamen t de 1862 , en tre le sieur Cancelad e et les représentan ts de
Mme de Bourguignon, serait pour ce léga taire '·es intel· alios aC/CL. Il lui faudrait donc à son tour se pourvoir contre Mme de Bourguignon et obtenir en
son nom l'annulation du testament et la restitution de l'hérédité.
~lais cene action renco ntrerait un obstacle invincible dans la transaction
par laquelle le sieur Pally s'est si form ellement interdit tout trouble et toute
recherche contre ~1 me de Bourguignon pour quelque cause et sous quelque
prétexte que ce soit.
Donc, dans la supposition impossible que le sie.ur Cancelade parvlnt à
faire annuler le testamen t de 186.2, qu'aurait-il gagné? Déchue de ce titre à
27 -
l'hérédité de son mari , ~lme de Bourguignon conserverait celte hérédité en
vertu de la transaction qui la subroge au bénéfice du testa men t de 1857 :
c'est à bon ùroit qu e ses r~prése ntants opposent ce testament et s'en prévalent. Le sieur Cancelade peut l'altaq uer; il le doit, car tant qu'il sera debo ut
tous les efforts viendront se briser devant son autorité, et le sieur Cancelade
Il'aura acquis ni droit ni titre à l'hérédité qu'il convoite.
Où est dès lors pour lui l'intérêt ou l'u tilité de son action actuelle?
Que peut-il espé rer de celte inscription de f~ux qu'il étai t bien forcé de réaliser et qui d'avance est condamnée par les documen ts les plus irrécusables ?
Pourrait-il être que sans aucun intérêt, que sans utilité possible il vlnt
ainsi insulter à deux tG:.(foes , diffamer un notaire bonorable et honoré; une
femme dont la vie fut un modèle de vertus; dont l'ardente et in épuisable ·charité a secouru tant de malheurs, soulagé tan t d'infortunes; qui a étendu ses
bienfaits sur le sieur Ca ncelade lui-même et sur sa famille; qui mourant
comme elle avait vécu a laissé aux orphelins et aux pauvres un e si notable
part de sa grande fortune .
Un si odieux sea ndale, la justice ne l'autorise qu'à regret, lorsque, enchainée par la loi, elle ne saurait le prévenir. Elle sera donc heureuse, dans rette
. circonstance de trouver dans la loi elle-mème le moyen et le pouvoir de
l'arrêter à sa source. Elle s'empressera donc d'accueillir et de consacrer la
fin de non- recevoir préjudicielle qui est opposée au sieur Cancelade.
J . BÉDARRIDE. Avocat.
\
1
�DOCUMENTS A CONSULTER
POUR
M. BÉDARRIDE
AVOUÉ
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE ET LIQUIDATEUR DE L A SUCCESSION
\
DE FEU DAME BOURGUIGNON DE FABREGOULES
CONTR E
,
.
M. ISNA RD-CANCELADE
AIX
TYPOGRAPHIE REMO NDET - AUBIN,
{867 ,
SUR LE COU R S, 53.
�DOCUMENTS A CONSULTER
PO VR
M. BÉDARRIDE
AVOUÉ
EXECUTEUR TESTAMENTA I RE ET LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
DE FEU DAME BOURGUfGNON DE FABREGOULE8
CONTR E
)
~L
ISN ARD - CANCELADE
-
.~
Q
10 J uillet 1857'.
Testament ologmphe de M, de BourguignOJ! de Fabregoules, lJar lui
remis à J\fe Bj'emond, nolaire ci Aix, ouvert judiciairement et
déposé aux mù\tlles dlUlitll1e Bremond, 11Olaù'e, par acle du 21 jan vier 1863,
Je soussigné, Jean-Bap liste- Ma ri e de Bourguignon- Fa bregollies ,
conseiller honoraire à la COUI' impéria le d'Aix , déclare faire mon lestament ainsi qu'il suit, :
J e lèg ue il Claire-Mari e-Baptistine Pail y, fi lle de J05éphine Pall y,
une somme de deux cent, mi lle francs qui sera placée sur immeub les et
garant i ~ par de bonn es el va lables hypoth èqu es, ou en rentes sur l'Etai,
à la di ligence dl) mon exéc ut eur testam enta ire,
Et quant au surplus de mes biens, en qu oi qu'ils co nsistent ou puissenl
•
�- 4consist el', j'institue pOUl' mon légatail'e un iversel Jean-Baptiste-MarieLouis Pally,
J e nomm e pour mOIl exéc ut eur testa mentaire M, Alexandre Perrin,
avocat , ou ,\ so n lWaut M. Ma rtin-Perrin , so n fil s adoptir, si le premier
me prédécède ou ne pouvait accep ter le mandat. Je donne à Inon exécut eur testamentaire la saisin e ci e ma successio n pendant l'a n et jour,
et le prie d'accepter un e somm e de dix mille rran cs qu e je lui lègue à
titre de reconnaissance.
Fait, éc rit et signé de ma main , à Aix, le dix juillet mil huit cent
ci nquant e-sep t.
-5 à l'époq ue' ri e so n maria ge si ell e se marie avant sa majorité, et
dans tou s les cas avec int érêts il dater du jouI' de mon décës.
Je donn e et lèg ue à mon épouse, Mme de Bo'urgui gnon-l"abregou les, née de Bllres, r usufruit ct j ouissa nce , sa vie durant: 10 de la
maison d'halJitation sise ù Aix, ru e ROll x- Alphéran, no 35, et des
meubl es meu lJlant s qui la gal'llisse nt ; 2 0 de mes campagnes de l"a bregou les et de Cea ux. Je charge, en outre, mon héritier de lui payer
annu ell ement, jusq u'au décès de madi te épouse, la so mme de tl'ois mille
rran cs.
Aix, le di x· neuf ,w l'il mil huit ceut soixante.
Stût/a signa/ure dl' J/. de IJotlrglligliOIl de Fabrcgoules.
Signé: DE BOURGUIGNON -FAIlREGOULES.
Sur Ic pli l'enfe rmant le testam ent se trouve écrit : Lc 14 février
1862, le pl'Psent a été déCCtc/wté, M.. de Bourguignon ayan/ été bicn aise
de lire Otl relire son les/amen/.
1I1i\.IIUE
o'" mx (Uoucbes-.... -UbéJ .. e).
Ex/rail des l'egislrcs des délibérations du Conseil municipal
. de la ville d'Aix.
19 Avril 1860
SÉANCE DU ,19 AOUT 1862.
Codicille au teslament de AI. de Bourguignon de Fabrcgottlcs, ouvert
judiciairemcnt el déposé (Il/X minutcs de .U' Bremond, Ilotaire ri
Aix o par acte du 23 janvier 1803 .
L'a il mil hu it cent soixantc-cIeux et le di x-neuf du mois d'août, il dix
heures rlu mat in, le Conseil municipa l de la vi ll e d'Aix s'es t réuni dans
le li eu de ses séa nces il l' HMc:-de- Vil le pOlir l'ouvcrture dc la session
d'août.
Pal' additi on il mes précédcntes disposit io llS testame nt ai res, je décla,'e
fa ire les legs suivants, et je cha rgc mon hé,'itier ùe les acqlli uel' :
E tai en t présellt s: M. Rigaud , maire d'A ix, député au Corps léo-islatif, ofncier de la Légio n-d 'Ho nn eu r, prés id ent. ;
"
MM. de Gal'idcl, de l"ortis, Pons, Aga l'd , Taverni el', Benmd ,
Aubert , A l'l' il, Gui lheaum e, l'assy, Lyon et HClll'icy , co nseillers muni cipaux.
J e do nn e et lègue il Mlle Cla ire- Marie- Baptistin e Pa ll y, la
sOlllme de deux cent mi ll e fl'an rs qui lui se l'a co mptée à sa majorité, ou
•
�-6
M. le Maire fait l'ex posé suivan t:
Messieurs,
M. de Bourgui gnon de Fabregon les, conseillel' hon oraire à la Cour
impérial e d'Aix, chel'alier de la Légion-d'Honnellr, a fait donati on enlrel'ifs il la vi lle d'Aix, il y a deux ans, de sa magnifique coll eeti on de tableaux et objels d'art, so us la réserve sculemenl de quelques tabl ea ux de
maitl·es.
-7actions, aussi le Consei l ose espérer qu'il daignera accorder il M. de
Bourgui gnon de Fabregou les la déco rati on d'officier de l'o rdl'~ impérial
de la Légion-d·Honn eur .
Signés: E. RIGAUD et les melllbr'es du Conseil pr'ésenl s.
POUl' copie conforme:
Aujolll'd'bni, il a manifesté l'i nlenlion de complélersa li bé ralité et de
faire donatio n il la vi lle d:Aix de tous les tablea ux qu'il s'était réservés.
Le AlaÎ1'c cl' Aix,
En exécuti on de l'arlicle 48 de la loi du18 juillet 1857, je viens vous
demander de prendre un e délibéra iion qui m'autorise il accepter celle
donation à ti lre consenaloire.
Signé : P . Roux.
Le Conseil municipal :
Ouï l'exposé de M. le Maire,
•
L'a n mil huit cent soixa nte-deux et le vingt-huit août ;
Délibère il l'un an im ité d'autoriser M. le Maire d' Aix il accepter la
donation entre-vifs que M. de Bourguignon de Fabregou les a le projet
de faire il la ville d'Aix de tous les lableaux don t il ~'était rése rvé la libre
et ent ière disposition pal' l'acte de donation du 2 octobre 1860, notaires
Bremond et Beralld li Aix.
Par-d evan t nous, An loine-Jean-Joseph-Pierre Bremond, notaire il
la résidence de la vi lle <l'Aix (Bouches-du-Rhône ), assisté de deux
témoins il la fin nommés, et avec nous so ussignés;
Le Conseil municipal, organe des senliments de la populalion d'Aix,
exprime à l'unanimité le vœu que le gouvernement de l'Empereur accorde une haute dislinclion honorifique à M. le consei ller de Bourguignon de Fabrego ules, soit il raison des longs se rvices qu'il a rend as
comme magistrat, soi t en récompense clu palriotisme et ci e la gé nérosité
dont il a fait preuve en donnant il la ville d'Aix sa ri che colleclion de
lableallx et d'objet s d"lrl.
M. Jean-Baptisle-Marie de Bourguignon de Fabrego ul es, conseiller
honoraire ,i la COll r impériale d'Aix, chevalier de la Légion-d'Honneur,
domi cili é el IlemCul'ant en ce lte ville, rue ROllx-Alphérun, no 55.
Lequel a, pal' les prése ntes, fait donati on en lre- vifs et il'l'évocabl e il
la ville d'Aix, sa pa irie, ce accepté pOUl' elle par:
Le gouvernemenl sait réco mpenser tous les mérites, toutes les belles
A comparu:
M. Pau l-Pasca l Houx, avocat, adjoint il M. le Maire d'Aix, chevalier ùe la Légio n-d 'Ho nn eur, domici lié el demeurant il Aix. ru e des
Qua tl'c-Da uphins.
'
�-8M. Roux , ici présenl , stipulanl et acceplant au nom de la ville d'Aix,
et comme maire d'Aix en l'absence du lilulaire, à ce expressément
autorisé par délibé,'ati on du Conseil municipal d'Aix , en date du
dix-neuf août mil huit cent soixanle-deux, prise en vertu et conformilé de la loi des dix-huil el vin gt-d eux juillel mil huit centll'en tc-sept,
article 48, et dont un e expédiiion en forme demcurera ci-annexée:
Des divers tableaux dont la désignation va suivre, lableaux qui faisaient pal'tie de la colleclion dil e de Bourguignon, mais qui n'avait pas
été compl'ise dan s la donati on qu e M. de Bourguignon de Fabregoules,
comparaissanl , avait fail e à la vill e d 'Ai~, par acte du deux oCl obre mil
huit cent soixante , re~ u par le pèrc et le prédéceEseur de nous,
BI'emond, de 1 il 55.
Les tableaux donnés par le présent acte à la ville d'Aix , sont les mêmes
que M. de Bourgui gnon , donal eur, s'élait réservés en pleine propriété
lors de la donation consenlie par l'acte du deux octobre mi l huit cenl
soixante, ci-dessus cil é.
111. de Bourguignon déclare se l'ése/'ver expressément III jouissance
-9quis d'Orai so n, officier de la Légion-d'H'onneur, propriélaire, uorni ëilié
el demeuranl ù Aix , et de M. JoseI1h-l\1arc Giberl , direcl eur de
l'école de dessin de cetlc ville, domi cilié et dem eul'ant aussi il Aix,
témo ins ins lrumCnll1ires il ce requi s et appr. lés.
M. de .Bourgui gnon, l'equis de sign cr, a dll ne le pouvoil', all endu
qu'il cn avait perdll l'habilude. M. Pasrnl Roux a signé av ec les lémoins
el nou s, nola ire, le lout après lec lure des présent es fait e par nous.
La lrclu,re duprésell( acte aux parties, la déclaration de Ile pouvoir
signer {nite lJor il!. de B01l1'gllignon et la signature de ,li. Pascal Roux ,
ont cu lieu en lJl'ésence tles trll/oins instnultentrûres; t U llj o llr~ ll]Jrès
leetw'e rlrs présentes qlti demeureront !lU Ilu lwuil' de nOliS, Bremond.
Signés: P. Roux , marquis D'ORAISON, GIllEnT,
BREMOND , notaire.
des trente-cinq tableaux don' la désignation lJrécède, sa vie durant.
A l'expiration de cette jouissance, la ville d'Aix jouira et di sposera
desdits lableaux en vérilable maîtresse, à la chw'ge néanm.oins de les
placer et c01JllJrendl'e dans le 6fusée q!ti sera spécialement créé lJollr
recevoir les tableaux compris dans la donation du deux octobre mil huit
cent soixante, dont mention précède.
M. Pascal Roux, en sa qualité et comme represenlanlla vi lle, déclare
de nouveau accepter, en lant que de hesoin serait, la donation que vient
de faire à la vi ll e M. de Bourguignon.
De tout ce que dessus il nous a été requis. acte concédé, fa it et passé
à Aix, les jours et an que dessus, en la demenre du do nateur, rue RouxAlphéran, no 50.
En la présence de M. Alexandre-Joseph-Auguste de Fulque, mar-
L'an mil huit cent soixanle-deux , cl le vin gt-sepl. oc tohre, il deux
heures après midi ;
Par-devant nou ,;, Firmin Meyer, nolaire il la résidence de la ville
d'Aix, assisté de MM. Ad olph e- l\'Iarie-Jean- Bapliste Gaulie,' de la
Lauzière, propriétail'e, né il Marseill e, domicilié el demeul'anl il Aix,
rue Roux-Alph éran , no 9 ; Pien'c- Hi ppolyle Gouiran, capilain e en
relrai te, chevali er de la Lég ion-d'.!Io nn enr, né il J ouqu es, t.I omi cilié et
demeurant;\ Aix , même l'II C, no 32 ; Jose ph-Snl'léon- Eugè ne- Ern est,
marquis ri e Mon tai gu, rcnti er, ne il Aix , domie ilié il Cl lill eaun euf-leRouge el dem eurant il Aix, rll c nes QUilll'e-Dauphins, n° :14, et Jo!'ephMarc Gillert , peintre, direc tellr de l'école de dessin, co nse rval eur du
Musée, né il Aix , y domi cilié et demcul'ant , l'lie Cardinal c, no 13, au
�-
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dans un salnn au rez-dc-chaussée, l' isa nl au midi pal' un e seu lc fenêt re,
en la présence conr in uelle uu di t
de Bo urgui gnon et des qua rre
témoi ns pr(\nomm és, insll'llillen la ircs dc l'acre, non parcl;rs ni all iés du
leslar cul' ct de ses héri liCl's Ol! I pg ar~il' es, er réun issant les co nd lrl ons
c\'apli rnd e ex igées pal' l'arl icle 980 du Code Napoléo n,
M , ue Boul'g ui gnon req nis par nous, norail'c, de signer, ay anr, cn
présence des témoins, déclal'é ne le pouv oir ;1 callse dr la faib lesse de ~a
vue et de son bras tiroir , les réllloins onr signé avec nous, nolal re, aprcs
qu e lec ru re du lour a éré fa ire par nous, nolai rc, an r(',lllr eu r cn présence des rémoi lls,
:\fusél', rémoins nwjclIl'S, fra ll~ ai s, jouissanr de lelll's dl'oi rs civi ls cr,
ci\'iq ues, el al'cc nous so ussignés;
A rom pa ni :
M, Jcan-Baplislc,:vTaric de Bourguignon de l"aiJ rcg-o ul es ou l-'o hregllules, t' hcl'a lie l' de la !.égion-d'Uon nPIlI', ('onsei ller ho noraire il la
Co m impé rialc d'Ai~, domi('ilié cr rlclliClII'an l it A i ~, rue HO ll x-Alph éf an , n° -35 :
M:
Lequel, en san lé. sain rl'esprir ,'r liu rc de ses sens er dr. sa l'olonr é,
ainsi qu'il fi paru il 110 us, norairp, cr am: 1~IiLli ns, d l'l'qu is nous, npra ire,
de l'crevoir pal' aele pllhlir son resramr nl, donl il nous a diclé les disposi rions ainsi que SUi l, il haule el illlclligiiJle l'oix :
Je nomme I!l insli lue Albillc (e BUI'l'':, m'in épouse, pOUl' 1110 11 hé l'ilièl'e r r légarnil'e unil'cl'sellr el je l'rll'..: q'l'l' ile rceueille, ap l'ès Ill oi,
rous mes !J;en"
Signés :
G AUTIER DE LA L A UZ I I~ R E, GOU IRAN , G IIl ERT , MON TAI GU
cl M EHH,
Je rhat'g mon épouse (le paye r, ap I'!'" mon décès, aux deux cn ran rs.
de la demoiselle Joséphine Palis 011 Palles, dClllcllrnn r Ù Ma rsei ll e, la
sOlllme de dcux ('enr mille fl'nnes, leu r cn fa isanl expressément legs il
titre de legs parrieul:cr, .Je lègue ù Elisn C iran!, rlcmeu l'alir Ù Illon se rvice, une SOlllllle de di\ mi lle fl'anes; jc laisse ~ lilre de leits parli('u liel'
aux domesliques qlli sel'onr :1 mon sen'i('e 10 1'S de mon décès, y com pris
ladire E lisa Gi r~rc!, qu aran rc mi lle fra ncs il se par rage r en rrc eux,
Je réroqlle c'q)l'essélllcnl rous all rrCti res ramenrs,
Tel èSr le rC':~ lIlcnr dl! M, de BOll l'gllignon - Fahrcgou lcs qllr nous,
Meye r, notaire, al'ons éC l'i r en enr ie l' de noire mai n, rel qll 'i l le dicrai r cr
à mesu re quï ll ,~ dl('l ail, el· nO lis al ons don né le(' rure de ,on resllllll cnt ,i
:\'1. de Bonrgnignon qui a déclaré le bien com prpnd re el llI ainl cni l'
expressément loules le di'llJsiliolis qu'i l l'r nrcrm c,
Aclc en minille fair, passé, é('I'ir cl lu pal' nous, Meyc r, norai l'c il Aix,
en la demeure dc M, de Bouri(lligllon, l'ue Lo ngue-Sa inr-Jean ou
ROIlX - AlllIIPran, n° ;);), nil nOl iS I1NIS so milles rcnd u Ù so n rc qUls,
CP
dcrnie r notaire,
L'an mil huir cenr soixanre-deux el le vingt-n euf oc.robre;
P al'-devant nou s, F irmin !\fryer et
dence de la yille d'Aix, sOllssignés;
n o tr~
collèg ue, no raires
~\
la rési-
A comparu :
M. Jea n-Baprisle-Muric de Bourguigno n-Fabrego ul es, chCl'ali el' de
-la Lé"'ion-d 'Honn enr, co nsci ll er honol'ail'c li la Co ur impl'ria lc d'Aix,
domicili é el demeu rant il Aix, rue Houx-Alphéran , nO ,'i5 ,
Lcqu el a préscnl cment re\u de M" p, , , , " dom icilié et demcul'ant il Aix , ici présent , sli pul ant et acceplan t:
T,a somme ti c trois mille fr ancs en nUll1érail'e el monnai e de cours,
com pr ée au vu de nous, no raire,
•
�-
12 -
-'13
1\1. de Bourguignon rCI;oi t ces trois mille fran cs à compte du prix
d'un e IIl ai so n il Aix , ru c Saint-Michel , no15, qll'i l a \' endue à M. P . .. ,
par act e du quatre oc tobl'c mil huit ce nt soixant e, re \ u par nous,
Meyer.
Ce pri x etai t de di x mill c (ranes, sur lequ el deux mille fran cs ont été
payés com pta nt, cn so rt e qu e le res tant prJ x se trOIlYCaujourd'hui réuuit
il cinq mille franes P\ igib les:1 l'I!poq ue fix ée dan s l'acte, avcc intérêt s,
li pa rt ir du qnat rc oc tob re co uran l.
M. de Boul1luigno'l tl on n ~ il M. P . . . bon ne quillan ce de ces trois
mille francs et il consen l il ce que l'insu'ipt ion ra ite d'office au bureau
d'Aix, lors de la tl'~nscri p tion tl e la , cn tc, le quinzc j uin mil huil ce nt
soi xant e, vo lumo 1\0'1, nu méro -170, soit réduite au l'estant dù .
Actc en mi nu te l'ai l il Aix, en l'etude; lu pOU l' les parties cn Icurs
deme ures respetii res . NI. de Bourguigno n l'cq uis de signc r, ayanl déclaré ne le l'ou"o ir il ca use ri e la fa iblesse ri e sa ru e et dc so n bras droit ,
M. P .. . a signé
avec nous, notai re, aprè,; lec ture fait c.
v
Signés : P .. . , P ISO:-l et MEYER, ces deux demi cr,; notaires.
,/
L'an mil huit cent soixan tc-lieux et Ic dix -h ui t uorcmbre ù tl'ois
heures après midi;
NousFil'min Mcycr, no ta irc, ,\ la rési dence de la villc d' Ai x (Bouchesdu-H.hône), inst rum enta nt rasuclle mcnt dan s le départ emen t du Var,
ail rcrÎu is ti cs pa rties, et avec l'assistance des deux témoi ns ci-après
nomm és ct a\"e~ nuus souss ignés;
Au requis tle M. J osc ph-Justin- Elzeard Art aud, prop rié tairc, domicil ié et uemclll'ant il Ai ,~, qua rtie r de la Ro tonde, ici présent ;
•
Nous so mmes transportés sur le territoire de la co mmun e de SaintMa ximin ( Val') au domaine de Ceaux , appart enant il M. de Bourguign on, où nons av ons trouvé M. Jean-Baptiste-Mari e de BOlll'gui gnonFn brego ules, !"o nseill el' honora ire il la Com impérial e d'Aix, chevalier de
la Légion-rl'Hon neul', domi cilié et demcurant ù Ai x ct sc tl'o uvant transitoi rement il so n rl omai ne de Cea ux;
Et M. Artaud a ex p o~é cc qui suit:
Pal' acte du trois oc tobre mil hu it cent soixant e, nota ire Bl'emond il
Aix, il a l'c ndu il M. BO Ul'g uigno n-Fabrego ul es un grand local senan!
d'huil crie, si tué il Aix , qllartiel' de la Rotonu e. Cell c hu ilerie était
al ors cxploi tée par MM . Ho nn ora t et Jourdan, d'Ai x.
Par ac te du trcize févrie r mil huit cent soixa nt c-un, même notaire,
M. de Boul'gu ignon a payé la totalit é de so n prix aux ayant-droit: dans
ce dernier act e M. Artand a garanti il M. de Bourguignon, pendant
tout e la ullI'ée du ba illJu'il avait consenti ù MM . Ho nn ol'at et J ourdan ,
le pll ye ment dul oyel' qu e cCli x-ci étai ent tenus de fair e et pour sùrrlé de
son engagemen t, M. AI,taud a consenti hypoth èq ue surdi vers imllleubles
qu'il possé da it dan s les com mun es u'A ix, de Cabri ès et de Pey rolles, et
qui lui étaien t pl'opres ct enco re sur le qu art indi vis du domaine de J ouques, appa;· tenant ù lu i et il MM.. Bou rnat , ses,beau x·frèrcs; celle hypoth èqu e a été insc[' ite à sa date au hur ca u d'Ai x.
Pa l' accord s privés du vin;;t-six aITil mi l hui t cent soixa nte-un datés
Il'Aix ill tcl','cn us en tre les co mpara issants, dont 1111 des ori ginaux
éc rit SUl' ti mbre de trentc-cinq ce nt imes, em'cgistl'é ù Ai x le dix-sept
novembre co ul' ant , folio neuf, vcrso case deux, pal' M. Re nou'x, qui a
pel'çu deux fran cs quarant e centim es polir les uroits, est dcmelll'é annexé à la minut e des préscnt es, M. de Bourgui gnon s'cst engagé au
profit de M. Artaud ct da ns le cas où le loyer n'étant pas payé, et lVl. de
Bourgu ignon étant obligé dc po ursuivre M. Artaud , :\ n'cxcrcc r ces
poursuit cs sur les hiens indivis de Jouqu es, qu'après avo ir di scut é tous
�-HIes aulres imm cubl es de M. Arlaud so umis il l'hyptllhèque de M. de
Bourgui gnon. Cet engageme nl fl,1 pris pal' celu i-ri so us des condi ti ons
qu'il est inutil e de rappeler ic i pn isque Ir sous sl'ing privé qui les énonce
est demeul'é ann exé il la minu le dcs présentes.
Par proc ps-ve rhal dressé lei l'cnte-un décem bre n1il huit ce nl soi.x anl e-un
par un des juges du tribunal ci"i l d' Aix intervenu SUI' ln demand e cn licilaiion de la tert'e ti c J ouques, MM. Calix te Bo urnal , al'ocal, demeu rant
à Ma rseille, Clai r Bournal, négoc iant, demeurant ,i Ma rseille et Jea n
Boumat aîné, négoci anl , dem elll'ant il J ouques, se Sll nl rendu s 3djudicataires de la lert'C dl' J ouqu es, an prix de deux ('cnl dellX mi ll e fran cs,
don t le quart revien t il M. A l'taud.
Ayan t tie payer lem pl'i:X, les adjndicatail'es onl dema nd é il M. Arlaud
d'obteni r dc 1\1. de BOlll'guignon qu'il consen le Ù les fa il'c prnfiter des
{acilil és ac co rdées pal' l'accord pril'é du l'ingl-six avril mil huit ce nt
soixa nl e-un, et c'esl pOUl' demander ce consen lement il M. de Bourguignon qu'a li en le prése nt.
E n co nséquence, après al' oir l'appelé il M. de Bourgu ignon les fail s
qui on t précédé le présent aCle, M. Arland , assislé de Me Gnslave
IIeirieis, Hyoué près le tr ibunal civ il d'Aix, son consei l, demeurant il
Aix et ici présent , pl'i e M. de Bo urgu ignon de conse nlir il ce que les
ac cord s du " ingt-six avril mil huit ce nt soixa nte-un inle r\' enus enlre eux
ant ér ienrement il l'adjudicati on du trenle-nn décemb re demier profitent
à 1\11\1. Bournat, adjudicalaires.
M. de Bourguignon, après qu P lec ture de l'écl'it pri vé sus-ind iq ll é et
de l'exposé ci-dessus lui a élé fail e par nous, Meyer, en prése nce de
M. Arlaud , de Me Heir ie is et des lémoim, a déc laré, pOUl' co nlinucl' il
être agréable à M. 11 rtaud et à ses acqn éreurs ct facilit el' le règlement
du prix d'adjudi ca ti on, consen lil' il ce que MM. Bournal , adjudi cataires, profil ent des fa cilités accord ées à M. Artau d, so us toul es rése rves
rie lous ses droits, en ten dan t par le présent qui est un acte' de cOOlp lai-
-
15 -
san ce pou r M. Arta ud , ne faire ni novations ni déroga tions ,i aucun
aull'e de ses droit s perso nn els Olt hypolhéca ires.
M. Ar taud ct M. de Bou rguig non nou s rel(u ièrent, dans ileltr inlérêt
COlllnl Un, d'ann exe r 311 pl'(!sent acle un écrit privé, éc rit SUI; li mllI'e de
Ireul e- cinq ce nlim es, dat é d'A ix le vingt-deux novembre mil huil cc nt
soixanl e-un, in lervenu en lre M. ue Bourgu ignon et MM . Bou rnat
frères, enregistré il Aix le jour d'hicr, folio six, verso case six, par
M. Renoux, l'eCCl'eU I', qui a p e r~u deux francs qua l'ant e rentilll es pour
les droi ts.
Nou s, nO la irr, adh érant il celle réquisilion, ann exons au présent
actr le so us sei ng pril' é dont s'agit pOUl' servi r et valo ir ce que rie
droi t.
Acle en mi nut e, {ail el lu au domaine de Ceaux, terroi l' de SaintMaximin, ul'ec l '~ssistan ce du sieur J ea n A rmand, maçon, domi cil ié et
demeuran t à Saint-Maxim in, ct J osep h Grégoire, meunier, domicil ié et
dem euran l il Ceaux, lel'I'oir de Sain t- Maximi n, témoins inSll'Umenta ï'l'es
de l'ac te, maj'cu rs, franrais.
M. de Bour"u
•
U i"
U non , requis de si"
U ner ,
ayanl , en présence des lémoins, décla ré ne le po uvoir ù ca use de la faiblesse de sa vue ct ue son bras dl'oi l, les parties cl. les témoins ont signé
avec nOLIS, notaire, après lecture faite.
Signés: ART.WD, G. HEIRI EIS, J ea n ARNA UD,
GRÉGOIR E et
MEYEIl,
nolaire.
'D'cneul' de la ItI'ellliiwc annexe.
Je so ussig né ue BOlll'guignon de Fa brcgo ulcs, co nseiller honora ire à
la l:onr impérial e d'Aix, domi cil ié il Aix, dédare, au profit de M. Jtlstin
Arl aud, négoc iant il Aix, ce qui suit:
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16-
Suh·ant acl~ du deux oC lobre mil huil cent soixanle re<: u pur Mc Bremond, notaire il Aix , M. Arlaud nù vendu un e hu ilcri e si lu ée à Aix et
exploilé e pal' MM. Honnorat el Jourdan, négoci anl s ;\ Aix.
Aux termes dudit acle dc yenl e du deux oClobre mil huit cent soixanle
el d'un aele de quiltanc e du Ireize février mil huit ce nl soixanle-un , re<: u
par le même nolaire, M. Arlaud m'a garanti le payemenl de la renie due
par 1\lM. Honnoral et J ourdan p!!ndanl Ioule la dllrée du bai l de ces
derni ers.
Ledit 1\1. Arlaud, pour la sùrelé de ceUe ga ranli e, m'a donn é en hypOlhèque di" crs imnwubles qu\l possède il Aix, Caill'iès el Peyro lles,
el, en olllre, le quart indivis du domaine de J ouqu es qu'i l po~sêde indivisément avec MM . Bouroal, ses heallx-frères.
1\1. Arl,lUd m'aya nt manife lé l'inl enti on de vendre il M~1. Bournat
son quart du domain e et m'ayalll demand é de fa cililer l'e ll e venl e, j'ai
consenli il mod ifier ainsi qu e suit l'exercice de Illon dro it hypolh écairc
sud a lerre de Jouqu es.
Si MM. Honno ral et Jourdan ne payaient pas cxaclementla rentc qui
m'est due et si j'avais li exercer con lre M. Arlaud le droit qui résulte
pour moi des acles des deux oClobre mil huit ce nt soixanle et Ireize
févri er mil huit cenl soixanl e-un , je m'engage il n'exercer des poursuites
sur les biens de J ouques qu'après avo ir di sc ul é tous les autres biens
que 1\1. Arlaud possèdc et qu'il a alTeclés il mon hYPolh èq ue, autres qu e
ceux de Jouqu es.
Je ne donne le présent consentement que slir la conditi on que dans
l'acle il inl errenir entre MM. Arlaud et MM. Boumal, et qui sel'a passé
il Aix et non ai ll eul's, ceux-ci prendront l'e ngagemellt de ne pas pUl'ge r
mon hypothèque el il pe procéder à au cun acte de nalul'e il fa ire cessel'
l'indivision enlre eux san s m'y appele r pou r que je slll'veille et fu sse
valoir mon droi t hyp olh écai re.
Je n'enl ends, d'aill enrs, par la présenl e concession que j e fais dan s le
-17seul bul d'êlrc agl'éalJle il M. Artaud, déroger en ri en aux dl'oils cl garanties qui m'appar liennent et qui dem eurent dans leur plénitude etl enr
intégral ité, si ce n'est qu e je suuol'donne l'exercice de mon droit hypothéca ire sur la lerre de Jouques à l'insuffisance des alill'es gages hypoIh éca ires qui m'ont élé co nférés.
l'ail il Aix, le ving l-six avri l mi l huil cent soixa nl e-un.
Signé :
DE
BOU I\G UIGNON
OE
}'AURt:GOULEs.
Tenenl' de la dellxièlue annexe.
-
,
Nous so uss ignés Bournat ainé, Clair Bomnal, Calixle Boumal , déclarons au profit de M. de Bourguignon qu e, dan s le cas où sur les
poursui lcs en l'cn le de la lerre de Jouques dont la li cilalion a élé ordonnée pal' j ugement du tribuna l civil d'Aix du vin gt-sept juillet dernier
entre nou s et M . .Juslin Artaud, noire heau-frère, l'adjudicalion ne
sera it pas rapporl ée par lin élr3ngel' et où nous achèterions nous-mêmes,
noire inlenlion est de rappurl er l'adjlldi ra li on indivisé men t au nom de
nous Iro is ou tout au moins au nom de deux d'enlre nous.
La présenl e déclaration est faile pour que ledit M. de Boul'guignon
puisse loujolll's exe rce r les droil s hypolh écaires qui lui com pèlenl conlre
M. Arlaud sm la porlion du prix aITérenl il ce derni er. Da n, le cas où
l'adjudicalion 5erail rapporlée pal' un seul d'enlre nou s r.t où par conséquentl' inc1ivision ,cessanl, l'hYP olhèq ue de M. de Bourguignon conlre
M. Ar laud pourra it êlre compromise, celui de nous qui deviendrail seul
adjudic3 lai l'e, confèl'erait il M. de Bomguignon un e hypol hèqu e util e de
garantie jusqu'à concmrence de la pori ion du prix revenant il M. Arlaud.
Nons garantissons tous solidairement l'utilité de l'hypothèque flui, dans
�-
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ce dernier cas, serail conférée par l'adjudicalaire à M. de Bourguignon.
Au moyen de la présent e déclaration M. de BOl1l'guignon se désisle
de la lierce opposition par lui form ée cm'ers le susdiLjugement du ving tsept juillet del'nier.
Fail à douhle, il Aix, le l'ingt-dellX septembre mil huit cent soixan leun.
Signés: nt: BOURGUIGNON DE FABI\EGOULES.
J' approuve l'écriture:
J'approu l' e l'éc ritlll'e :
C. BOURNAT.
BouRNAT (Clair).
J 'appl'ouve l'éc ritlll'e :
BOllRNAT aîné .
Entre les soussignés:
Madame Albine de Bures de Villiers, sa ns profess ion, veuve de
M. Jean-Bapliste-Marie de Boul'guignon de J<'abregou les, conseiller
honorail'e il la Cour impériale d'Aix, domiciliée à Aix, ru e Roux-Alphéran, n° 55, agissant en qualité de légata ire universell e de so n mari,
sui vant t~lament notaire Meyer il Aix, du 27 oc tobre, d'un e part ;
Et d'aulre part:
1 ~ Jean-Baplistc-Marie-Lou is Pa ll y, éludiant ell dl'Oi l, dom ic.ilié :\
Marseille et demeu rant à Aix, mineur éman cipé, assisté de Me Pau l
Arréal, avocal, domi cilié et demeurant à Marsei ll e, so n curateur ;
19 -
El 2 0 Mll e Claire-Marie-Baplisline Pa ll y, maj cure, sa ns profession,
uom iciliée et demeurant il Marse il le;
Lesd il s enfan ls Pall y, agissant en qua lité de légataires parlicul iers
dud il feu M. de Bourguignon , suivan l le mêm e Ic;,tamenl, notaire
Meye l' à Aix ;
I l a élé exposé ce qlli suil :
Par tes tam ent olographc du 11 ju ili N 1857, déposé il Mc Brémo nd ,
no lail'e il Aix, ledit M. de Bourguignon al'ait instilu é pour son légataire
universel ledil M. J can-Baptisle-Ma ri e-Louis Pally et fait il Mlle Pally,
sa sœ ur, un legs dc deux ce nt mille francs,
Su iyant codicille fait so us la forme olographe en date du 21 a l'I'i 1
1860, déposé audit Me Brémond, M. de Bourguignon avait fait legs à
Mme de Bourguignon de l'usufruit de certains immeub les, et à
Mll e Pa ll y d'un e second e som me de deux cent mill e fran cs.
Par testament du 27 octobre 1862, notair~ Meyer ù Aix , M. de
Bourguignon ainsi ilué so n épo use pour sa légalaire uni" ers~lI e, fait legs
parlicu li er d'un e som mc de 200,000 fI' . il M. et Mll e Pally, et révoqué
expressément tou s autres teslament s.
Cet ex posé fa it , il a él é pris cntre les so ussignés les accords
suivanl s :
ARTICLE 1er.
Mille de Bourgui gnon Fabrego li les, pal' co nsidérai ion et respec t pour
la mémo ire deso n mari , co nsen t il remellre il M. eLM ll e Pally, indépendamme nt des deux cent mill e fran cs ù eux lég ués: 1° un e so mm e de
cen t mi lle fl'an es qui leur se ra payée pal' Mme de Bourguignon, à l'aiso n
de cinqua nte mille fran cs pour chacun d'eux , et 2° une so mme de einq
cent mille francs qui leur sera payée, sa voir ': cent mi ll e francs à
Mlle Pa ll y ct qualre cent mi ll e fran cs à M. Pa ll y, à l'é poque du décès
de Mme de Bourguignon , san s intérêts jusqu'a lors; ladit e so mm e de cinq
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cent mille francs es t dès aujourd'hui ac quise il M, et Mll e Pally dans la
proportion sus-énoncée, sous la ('oudition ex presse qU,e Mme de Bourgu ignon n'en supportera point d'i ntérèts, et que lesdits intértits ne ~o lJrrollt
qu'à compter du jour rie son clécès.
Quaut aux cent mille fl'anes alll'ibués pal' lIloi ti é ù M. et Ml le Pa ll y,
ils lem' seront payés il l'époque ci-après dét erminée.
le décès de Mmc de Bourguignon, celle-ci promet d'a ffecter et hypoth équer, pOUl' leur sùr'cté et gar'antie, les immeub les généralement quelconques qu'e lle possède actuellement dans l'arrond isse ment d'Aix et
notamment le domaine de Fabrcgou les, el, en oulre, so n domaine de
Ceaux, près de Saint-Max imin (arrondissement de Brigno les) ; lesdits
im me u Iles se l'ont spécifi és dan s l'acle public il intervenir.
ART. 2.
ART. 6.
Au moyen de ce qui préc'ède, tes p((r/ies renonce1l1 eX}J,.e~sé?nenl ci
(oules ((Cl ions quelconque., qlt'elle~ lJOllIHlie1l1 (aire valoir respec/ive1JW71( les unes el1l'CrS les ((u/res, ci /'lli~on des divers actes /es/(unell taires
ci-dessus énollcës.
ART. G.
Pal' dérogation Ù ce qui a été dit sur l'époque de l'exigibil ilé de la
susclile so mme de ci nq cent mi lle fl'3n es, il est convenu que Mme de
Bourguigllon pourra s'en libérer pal' anticipa i ion en totalité ou en partie
au moyen de tous placements immobi liers, hypothécaires ou autres qui
seraient fait s pa l' elle avec l'agrément de M. et Mlle Pa ll y, et à leu rs
fr ais, pour la nue proprié té sUl' la lête de ces derniers dans la proportion
énoncée plus haut et l' OUI' l'usufruit SUI' la lête de Mille de BourgU ignon.
ART. 7.
Les présentes seront co nverties en acle public dans les minutes de
Me Bremond, notair'e <i Aix, sous la (orme que les parties aviseront,
même sous celle de transaction, aux frais de M. et Ml le Pa ll y.
La réalisation desd ils accords en acte public aura lieu dès que
M. Pally Hura fait l'emplir toutes les formalités nécessaires pOllr leur
validité et perfection.
ART. 4.
Les centlllilic francs qu e Mme de Boul'guignon a promis de cOlllptel'
à M. et Mlle Pally, il raison de moitié Jlour chaeun d'eux, ne leul' seront
payés qu'après l'homologalion des présen ls accords'. Quant aux deux
cent mille fnlncs montant du legs, ils ne scronl éga lemen l'payésqu'après
ladite bOlllalogat ion, c t' néanmoins la délivrance en esl co nsen lie dès
alljourd'hui.
ART. 5.
M. et Mlle Pally i1'auront li payel' d'a utres frai s pouvant l'ésulter il
leUl' charge du testam ent notaire Meyer, que les seuls droits d'enl'e"'is"
trement sm le legs de deux cent mille francs co ntenu audit testament.
'Pour l'exécution des présentes, les parties fo nt élection de domicile ,
savoi r:
Mme de BOUl'gu ignon, cn son hôtel; M. Ar réat, M. et Mlle l'ally,
en l'étud e de Me .Hremond, notai re à Aix.
.
l~ai; il triple. ol'.iginal à Aix,
le 5 fénier
1861),
.
LII el approuvé:
Lu et approuvé:
Signée : MAI\IE PULl'.
Signé: L.-B. P ALLY.
Lu el approuvé:
Quant aux tinq l:cnt mil le fr,lncs dont l'ex igibilité n'arrivera qu'après
Signé: P. ARI\EAT.
DE
Lu
ct 3jJ l>TOU" é :
B.
'FABREGOULES.
�- 22L'an mil huit cent soixante-trois, et le onze llIai ;
Par-derant nous, Antoine-Jean-Joseph-Picrre Bremond ct notre
collè"ue
" , notaires à la résidence d'Aix (Bouches-tlu-Rhône) , SOIlSsignés ;
Ont comparu:
Mme Albine de Bures de Villiers, sans profession, veuve de M. JeanBaptiste-Marie de Bourgui gnon de Fabrego ul es, en son vivant conseiller
honoraire à la CoU!' impéri ale d'Aix, chevalier de la Légion-d'Honnellr,
domi ciliée et demeurant il Aix, rue ROllx-Alphéran, no 55, ass istée de
Me Bessalet-Salomon Bédarride, avoué près le trilJllnal ci,'il d'Aix,
domicilié et demeurant il Aix, ici présent , d'une part ;
Et d'autre part :
10 M. Jean-Baptiste- Mari c- Lo uis Pall y, étudiant en droi t, domicilié
à Marseille, demeurant il Aix, mineur éman cipé , agissant av ec l'assistance de Me Vi ncent-Paul Arréa t, av ocat, domicilié et demeurant il
Marseille, son curateur, ici présent ;
Et 20 Mlle Claire-Marie-Baptistin e Pally, sœur dudit M. Pall y,
majeure, sans profession, domi ciliée et demeurant il Marseille, rue
Nicolas, 16.
Lesquélles parti es ont préalablemr.nl. ex posé ce qui suit :
Par acte du dix-ne uf mars dernier, reç u par nous, Bremond, auquel
les parties se rapport ent , M. et Mlle Pally ont renoncé ex pressément
à se prévaloir co ntre Mme de Bourguignon des testam ent et codi cille
olographes dudit feu M. de Bou rguignon , en date ,des dix juillet mi l
hui,t cent cinquante-sept et di x-neuf avri l mil hu it cent soixante, enregistrés et déposés aux mi nut es de nous, Bremond, comme aussi à attaquer, so us quelque form e et prétexte et pour quelque cause que ce soit,
le testa ment du vi ngt-s.ept octobre mil huit cent soi xante-deux, reçu par
- 23Meyer, notaire il Aix , aux termes duqll el M. de Bourguignon a insti tué so n épouse pom sa léga taire univ erselle, auquel testament
M. et Mlle Pall y ont déclaré vOll loir rester complétement étrangers.
A raison der ellc renon cia tion , M. Béda lTide, agissant duns ce t acte
comme mandataire de Mme de Bourguignon, a obligé cell e-ci il payer
à M. el Mlle Pally: 1° un e som me de trois cent mille fran cs atll'ibuée
pour moiCié à chaeun d'eux, et 20 un e somme de ci nq cent mille fran cs,
allribuée pour cent mille fran cs il Mlle Pally et pour les quatre cent
mi lle fran cs restant s il M. Pail y, mais dont l'exi gibilité n'a été fi xée qu'il
l'époque du décès de Mme de Bourguignon, sans intérêts jusqu'al ors.
POUl' sllreté et garantie de celle so mme de cinq cent mille francs,
M. Bédarride, en sa qualité, a spécialement affecté et hyputhéqué divers
imm eubles ruraux et urbains appartenant à Mme de Boul'gui gnon et
plus ampl ement désignés dans ledit acte.
Quant aux trois cent mille fran cs restant s, ils ont été payés et l'Juillancés ainsi que résult e de l'acte du dix-neuf mars dernier, précité.
A raiso n de so n état de minorité, M. Pally a dû, avec l'assistance de
M. Arréat , son cUl'ateur, so um ettre il l'homologati on du tribunal civil de
Marseill e les c1a u,es el conditi ons co ntenues audit acte tlu dix-n euf
mars dernier, re~ u pal' nous, Bremond, et con tenant transaction entre
Mme de Bourguigno n et M. Pally S UI' les contestati ons (lui allaient
surgil' entre eux.
Sur la requ ête préôent ée par M. Lo uis J ourdan , avo ué près le. tribuna l l'i vi l de Marseille, au nom desdits MM. Pally et Arréa t, ce tribuna l
a, par so n jugemen t du di x-se pt anil précédent mois, enregistré, homologué en sa fUI'me et ten eUI' ,la transac tion interve nu e entre Mme de
Bourguignon et M. Pa ll y mineur, et ordon~é qu'elle sortirait-son plein
et enlier effet.
Cet expo'sé fait, les parti es ici prése nt es se'conformant à la clause insérée
en l'article cinquième dudit acte de transaction, ont déposé pour minute à
�-
24 -
nous BI'emond , un e c'(péd it ion .'n forme délivrée pal' Ir. grcffi er rlu ,ribunal
civil de Marsei lle du juge mcnt d'homologa tion préc ité, Cil da te du dixsept avril précédcnt mois, laqucllc piècc a été immédiatement elilemeurera ann exée à la prése nt e minut e.
« En cOllséquence, el au moyen de !culile Imusaclion inlrrvenue Slt1'
" les prélenlions respeclives des pal'Iies, basées, celles (le MlI!ede BOIlI'« guignon SUI' le le.<lanÎcnl alllhenlique dl! vingl-sepl oClobre dernier
" précilé, cl celle des (l'ère el sœur Pally SUl' les leslamenl el codicille
« olographes égalemenl précités. el all1noyen encore de l'homologation
« dlldil acle par le Iribunal civil de JlarseiUe, Mme de Botll guignon
« ne pourra Ja7llai.~ l'Ire j'eche)'chée ni Iroublée p(/r JI. et -'Ille Pal/y ,
« pOUl' quelque cause que ce soil, clans ln paisible possession des biens
« meubles el im1lleubles qu'elle a recueillis dans la succession de (eu
« JI. de BUl/l'guignon de Fabre'loules el donl ln )Jl'oprù;lé ltli est irré« vocablemenl assurée pur ladire homologalion. »
De même, M. et Mllc Pall y s'i nl enlise nt toutes rec herches direc tes ou
indirectes co ntrc Mme de Bourguignon, à rai so n ue la so mme ùe trois
cent mille francs dont la quillan ce est menti onn ée dans ledit ac te de
transaction.
Mais d'autre part, M. ct Mlle Pally se réservent Lous leurs droits
pour la so mm e de cinq cent mille fran cs qui leur a été allribu ée dans
ladite p,'oportion et dont l'exigibilité n'a lTivera qu'à l'époqu e du décès
de Mme de Bourguignon , ct ils auront notamm ent le d" oi l de rCfJu éri l'
insc ripti on d'hypoth èqu e j usrlu'à co ncurrence de ladil e so mme SUI' lOlls
les biens immeubl es spécialement affec tés et hypoth équés par M. Bédarriù e, en sa qua lité, dans l'acte de transac tion el pour la désignation desquels les part ies se réfèrcnt il ce derni er acte.
Avant de clore, Mme de Bourgu ignon de Fabrego ul es a reco nnu et
déclaré que ledit Mc Bédarl'id e, ci-d evant prénommé et fJ 'Ja lifié, toujours ici présent, qu'elle avait co nstitué pour so n ma nd alai re pour tous
-
25 les actes et opérations relatifs il lad ite transacti on, suivant proc uration
authentique en date du douze fév rier Jcmier, nota ire ledit Me Meyp-r, a
bien et fid èlement rempli la mission qu'cli c lui ava it co nfi ée, s'es t en
tout conform é ,\ ses int enti ons et s'est co mport é dan s lout le CO UI'S de
celte affaire en bon et luyalillanda taire. Mmc de Bourguignon vcu t et
entend qu e les prése ntes lu i sel'vent de déchal'ge bonne, va lable et
définiti ve.
Dont acte,
l·'ait et passé il Aix pour Mme ne Bourgu ignon, dans sa demeu re, l'lle
Roux-Alphéran , no 55, et pour les autres parties tians l'étud e ue nous,
Brcmond .
Les parti es ont signé avec nous, notaires , apl'ès lec lure fait e des présen tes qui demeul'eront au x minutes de no ilS, Bl·emond .
Signés: J .-B . PALLY. -MAI\IEPALLY. - P. ARI\ÉAT-BÉDARRlDE. - ALBINE DE BURES DE VILLIERS, ve uve
DE BOURGUIGNON DE FABREGOULES. - TAVERNIER et
BREMOND, notaires.
Signes, 27 avril 1865.
Ma bien chère co usine ,
De nOlllbreux emhal'l'as m'ont privée de vous demand er de ·vos nouvelles, quoique je fusse dési" clIse ùe le fair e. Je vous co nn ais trop indulgente pOUl' croire iJue vous ne m'excuserez pas mon long silence à vous
acc user réception de votre l'éponse li mes deux lettres. Je profit e de ceUe
�- 2G mêm e circonstan ce pour "ous faire pari de 1(( dëlcnnil/lI/io1/ que 111011
père a fil/tell/ion de 1JI'emlre ]Jollr éviter l'expropria/ion de laquelle i l
est II/cna cé cl lOtiS momenls. J 'ai rappelé il mon père le co nsc il qu e
M. Bédal'l'id e nous fit donn cr pa l' M. Ba umc, e\~sl· il-di re que moycnnant un actc d'arrcnt clllcnl, jc del'insse sa ferlll ière, IIlC chargeant , après
tout cs choses fail es en règle, de paycr les int érêts, Iravailx, répHl'a lions, et c., clunc minim e pcnsion dont Ill on pèrc paraî t se co nt ent er. 11
promit de ne plus joue r' et de ne rail'e auc une dépense sans ma perm issio n. Ses disposition,; on t bonne appnl'enec. Qu'en pensez-vous? J c crois
que cc sr ra!tun moye n 1'0"1' le co rl'igc r dr son fata l défau t; n'ayant all cun
argellt li sa disjlosit ion el Il e co mpta nl plus Sil l' ses rel' cnllS, il ne trouve rail plus il emprunt cr. Ce moyen Ill e paraÎll'a it assez efficacc s'il n'e xistai t
pas unc diffi cult é il réso udre. Il ~'afJ it 1I!ainlr nant de GOlttJ/"Îr l es CUTél'ages d'inlérèls qui ne se mon/ enl qu'à six ou Scpl lIIille (rancs. Po ur
cela fair e, ilmc faut cmpl'lInter, ce qlli agg l'ave ma position . Empru nter ,
c'est augmenter Ics charges, dc sor te que je suis bien ernhal'l'3ssée ;
laisscr l end l'{, pal' ex projl l'iation, c'esl plus fâ cheux; obliget' mo n père
de I cndre, c'est au ss i désag réable dc voil' sortir cctte Pl'opl'iété de la famille. Cepend ant aux gl'and s mau x les grands remèdes. 11 fa ll ul'ail qu e
nous nous dét crm inions il qu clquc chosc . J e co mJlt e SUl' l'o ll'c bienveilla nce, bien chère co usin e, pU UI' Ill e donner un conse il pa l' leque l nous
pu issions so rtir le lIl ie ux possiblc de tant u'clllbl·ouillaill ini. Veui llez, je
vous Jlrie, IJlen-aimée cousine, en Ille don nant de l'O S nouv ell es, me dirc
. si Albin conlilluc il se rendre di gne dc vos sympa thi es . Jc suis JlcI'suadéc
qu e l'OU:; lu i co nt inue rez " OS bontés, cc donl je l'OUS suis grandement
re co nnai ssante.
En atl endanl qll elques mob de vo tre Jlarl, bien chère co usine, cl'Oyez
touj ours il la cordiale affec tion et à la profonde grat ilud e de celle qui se
dit pOUl' la VIC
Voi re co usiue,
Signee: Bapt istine ISNA IIIl.
-
27 -
J'a i enlendu dire il Mll e dc la Sabliè re qu 'ell e alla it il Aix cc tle sema ine; un e légè re indisposition l'en a cmpêc hée. J e pcnsc qu c la se maine
prochain e elle effec tu era ce voya gc. Comm e j'ai co mpris qu 'ell e partageait les sentimcnt, de so n frè l'c Ma l'ius, quoi tlu'clle fît beau co up de
mystcre, je me suis abstenu e de lui faire pm't du but de vo tre voyage à
et du détail de \'os atfa il'es. J 'ai crll en ccla accomplir vos intenti ons.
Esl- ce que Af . de La L(("uzièrc est 10ujoll1'S (âché con l1'e vouû Ce dont
j c n'a i )Jas )Ja1'l l! .
Adi eu t chère cousine, t\ bient ôl. Adi eu!
Marse il lc, 1er aoir t 1865 .
Bien chère malTainc,
La leure que j'ai l' e~ ll C ava nt-hi el' m'a donn é lIn e tell e joic quc je ne
puis trouver en moi des cxpressio ns assez fortes pour vous ex primer mes
remerciement s SUI' J'all achcmen l. que l' OUS ;nc porlez. Vou ~ vou lez me
donn er un avenir heureux, bien chère marrain e, mon père n'y aurait
pas so ngé encore ou du moins n'e n ava it pas ~ u les moyens; je vo us regarde au ssi dès maintena nt el dep uis longtemps aussi comme ma bienfaitri ce et co mme mon ange tUlélairc sur celt e terre. Mais si de si bons
sentim ents vous touchent Ù Ill on éga rd , soyez bien stire, bien chèl'e marraine, I]l1 e, de mon côlé, je me con duirai auprès de vous comme un
protégé el co mme un fil s doi l se co nd uire enve rs celle qui lui a donn é,le
jour c L qui le pl'otègc d'un amour tout il fait mat crn el.
M. BernH m'a fait ces el' les douches hier pa rcequ'ell es me fatiguell t
beauco up. Il m'a ordon né de prendre des bains de mer et m'a fait
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28 -
e.<pérer un proc hain so ula ge ment. Bien chè r ~ marraine, j'ai été obligé
de priel' Mauharid de mc prêter quelque petit argent pour payer les
baios et les douches , J e pense qu e cela ne vous cOllt ral'ier3 pas parce que
l'argenl , quP m'al'nit ùonn é M, Bau me avant de partir, a été tout à fa it
employé pOUl' un e nécessité dan s lna maladie,
Bien chèrc tant c, vou s IlI'aVeZ reco mmandé beaucoup de ne pas aller
sour ent à Mnrseillc, J e n'y ai été que deux fois : l'une pOlir aller acheter
mes peigncs, du pap ier, des plumes, et l'au trc pou r all er prcndre la
mall e que m'a fait parrenil' ma sœur,
Adil>u! très chère ma rraine, tout ù vous ct pour la vie,
Votrc fill eul tout dévoué,
Signé : ALBIN,
Jc remerci c M, Bédal'l'ide et tous ceux qll i s'intéressent il ilia sant é et
je so uhaite qu e tout le mond e se pOl'te bien: M, Bédarrid e, M, Ba um e,
Mll e de La Sauli ère, Mll e Elisa ct tout le monde,
Signes, 2 aoùt '1865,
.Bie n chère tant e ,
Le cru el aceidc nt qui li p es~ Sl1r vous m'a fait tal'der qu elqu e temps
de l'O US é('ri r ~ ; j c n'ai pas vo ulu vous im)lortunu antant qu e possibl e
dan s les tris te- moment:' qui unt suivi ce tri ste événement, Ma is l'impression a été si fort e sur moi, et SIlI'tOu t qui peut nous être lIuisib le, qu e
je ne puis re,tcr plus longtemps de vou s dcmander de vos nouv elles
d'abord, ct ensu it e que lljues détails sur les c~)I)t es tation s avec I ~s assureur" Bien c ft '~l'e tan/e, dep(û~ I.e jouI' où, 10ltCI!J:C rie 1//011 malheu!',
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vous avcz daigné ,ieter un rcgard de jcommisération sllr /Jotrc neveu,
vous m'avc~ regardé commc votrc (ils, vous avez eu toulcs sort cs d'égards ]JOUI' moi, De mon coté, bien chère tante, connU/S8unt tont le bien
que VOliS mc (aites, je vous remcl'cie, je vous 1'ega1'de C01I!11!e ma mère,
et vous ]JI'omet", soye;,,-en sùre, d'uvoir toul r: attachemcllt ]Jow' vous
quc j'cn aVilis pOtt/' cellc qui m'uvuit mis au lltQr.cle, Je repasse tO:JS les
jours les mati ères du baccalauréat pour être plus prêt au mois d'octobre,
à la rentréc des cla,scs, Mes yeux vont beaucoup mieux et je pense
que, grâce fi vos excessives bontés, je n'aurai plus à me plaindre des
ye ux, A l'OIiS seu le je le del'l'ai, parcc que jamais personne n'a jamais
fa itll ttenti on à moi; à vous sculc je devrai aussi mou aven-i/', vous seule
aussi m'etes chi:re lJlus q-ue toule aull'e parce que vous etes m.a seule
bicn (uilricc SUI' celle tcn'c,
Adieu! bien chère Lan te, votre neveu se reco mmande à vo us, il
est sùr qu e vous ne l'oub lierez jamais, il sera aussi pour vous tout
dévoué pour la vie,
S igné: AoLBlN DE CANCELADE,
Ma rsei lle, le 15 aoùL 1865, hôtel des Ca talan s,
Bien chère man'aine,
J'ai attenùu jusques il auj ourd'hui , ne sachant aucu nc de vos nouvelles, c'cst dans celle attente que j'ai tardé jusqu'à aujourd'hui de vous
écrirc, Bien chèl'c man'ainc, les sacrifices que vous avez /'aitslJOW' lc l'établissement dc ma vuc n'olltlJas été vains et ne s'elTacero llt pas non plus
du cœur dc ce lui il qui ils sont ac cord és, A vous je devmi ma vne, à
vous je devrai mon aveni!', il (audrait êtrc bien ingl'(ltlJOUI' ne ]Jas !'e-
�- 30 C01lnaÎtre de pm'eils bienfaits, et je pen~e que l'ons connaissez assez le
fond de mon cœur pour douter un instant de la reconnaissa nce el de
l'amour de votre filleul. Depuis hu it jours,j'ai commencé ù prendre deux
bains par jouI' et je pense que le remède se ra ù'un e grande importance
pour ma vue, et je pense que bient-ôt vous me verrez à Aix avec les yeux
complétement gnéris. Adi eu 1 bien chère marraine, votre fill eul vous
embrasse dans tous les transports d'une parfait e reconnaissa nce.
Votre filleul tout dévo ué,
Signé: ALBIN ilE CANCELAIlE.
- 51ne retourn erai pas sa ns avoir une feuille de parchemin pour vous
l'offril' ct VOliS la donner en remerciement de toutes vos bontés pour
moi .
Flatt é de l'atlachement qu e me por te toute la maiso n, je vous prie de
leU!" pl'ésenter mes l'cmcrciemenLs bien sincères, surtouL à Mlle E lisa.
Ne m'o ubli ez pas auprès de M. BédalTide et veui llez être assez bonne
pour me ùonner de ses nouve lles.
Bien chère tant e, je vous embrasse de bien bon cœur eLmc dis pour la
vie le plus dévo ué ri es neveux.
Signé: ALBIN DE CANCELADE.
.
Signes, 24, sept embre 1863.
Bien chère tante,
Toujours prêt à vo us montrer ma reconnaissance pOU!" tous les sacrifices que vous faites pour me proclll'er un avenir, j'a tt ends avec impati ence le moment où, placé sous la direc tion d'un professeur, vous pourrez
recel'oir de bonnes notes sur mon comp te, sur mon tral'ail et SUI' ma
bonne volonté.
Bien chère lanle, retiré du chemin de la misère 1Jar votre bon cœur,
je vous promets de vous montrer ma gratitude et ma reco nnaissance par
ma bonne conduite et mon application .
Je n'ai plus qu'à faire mon ann ée de logiqne pour accom plir mes
étud es, et j'ai eu dix-huit ans au mois de mars derni er, Je doi ~ av oir
encore tout mon troussea u intac t, à moins qu'i l me manque qu elques
sel'l'ieltes ou essu ie-mains; mais cela n'y fait rien dutOllt , j'a i tllns les
livre, qu' il me faut. Je n'attends plus qu'une lettre de vous pour me
mettre en rout e, et je pense, qu'avec la bonne volonté que j'ép rouv e, je
Signes, ce 20 octobre ·1865.
Ma chere cousine,
II nous a été de tout e impossibilité, à cause de la pluie, d'envoyel'
av ~nt mercredi de la se maine derni ère la malle de~ effets et la caisse des
livr?s rI 'Albin; j'y aurais sans doute join t le matelas et les trois co uv erture" s'i l n'avai t se mbl é il papa, qui a lu votre lellre, que vous ne demandi ez qu e les draps, attcnrlll qu'on fourni ssa it le li t; dans le doute, j'avais
chargé Albin de m'éc rire, cn arrivant à Aix, ce qui lui était nécessaire.
Il parait lju'il li oublié b comm ission. Ces objets étaient préparés, et de
, je VO li S l'a urais envoyé; ainsi
même qu e je l'ava is envoyé chez
ne troyez pas, chèl'e cousine, qu'il yai t eu maUl'aise vo lon té ti c ma
part , au co ntraire, je m'efforcerai toujol1rs de seco nder vos vues et
désire ,'ivcmcnt qu'Albin y co rresponde et qu'il reconnaisse vos bo nt és
en vous contentant par son applica ti on au tra va il.
Veuill ez agrée r nos se ntiments de profond e gratitud e et de vive
affecti on de vo t l'e reco nna issante et dévo uée co usine.
Signé: Baptistine ISNARD.
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-- 33 -
P. S. Mon 1Jère me rhm'ge devotlspl'ésentcl' ses respects, et VOltS offre
des remel'ciements pour les b01ltés que vous (flle.:; pOt!!· nous. C'est hier,
lundi, que j'ai donn é nu charretier, pour reme ll l'c ail bU:'cau de la diligence d'Aix , le ballot co nt enant un matelas, un travcrsin, trois coul'ertures ct le paraplu ie il 'l'adresse dc Mmc d ~ BOlll'guignon. Je pense que
\'O'IlS le reccvrez bient ôt.
Adieu 1 bien chèrc cousine. Adieu!
26 août 1864.
Bien chère et aim ée marraine ,
L'é tat des alTaires que j'ai trouv ées il Signes ne m'a pas permis de
songer un instant il vous, mais vo us me pardonn erez sans duute ce re tard
tout il fait innocent et involontaire ,
Il a fallu songer il trouv er de l'argent pour pa yer les intéréts et nOlis
n'avons ri en trouvé cncore, et le terme es t échu le 7 septemLrc. Les
nerfs ~ nt commencé encore il faire leur révolution. Je nc sais, de concert al-ec ma sœur, plus à qui m'adresser, et cependant tous les jours le
terme de l'échéa nce approche. Comment fa ire? Ma sœ ur était venue il
Marseille pour la campagne .le Marseille, ma is nous n'avons rien fait
encore. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra.
Je viens d'écrire . à mon co usi n qu e je ne pou va is pas aller au mariage de ,on fils, allég uant pour excuse l'état de mes nerfs.
Je trava ille t.ous les jours un petit peu pour me rappeler de mon examen. Pendant la cha lenr, le soir, je fa is toujours que lques courses
à l'entour du village pour fouet.ter le san g, de cette man ière, et Dieu
aidant, je pense me tenir prêt pour le mois de novembre.
J'étrirai à 1\01. Michel pour savoir le jour où je dev rai rentrer.
Bien chèrc marra ine, je vous embrassc de tOIlt. mon cœu l', nc m'o uLIiez pas; ma fa mille est tr iste parce qll 'elle est ma lheurcuse, et les
bon tés quc vous avez pou l' moi lui so nt d'un grand scco urs parce qu'elle
ne pou rrai t pas me noun' ir même.
Votre fill eul toul dévou é es t tout il vous puur la vic.
Signé: ALDIN ISNARo
. 1
1
DE
C,'NCELA oE .
Septêmcs, le 30 novemure '1864,
Madame,
Je reçois il l' instant le l.Ji ll et qu e vous avez en la bonté tle m'écrire. Je
suis heureux rl 'a pprendre, Madame, que perso nn e autrc que VOli S ne
pe!} t revend ique l' l'aumône cn fayeur d~ s âm es du Pllrgatoire, aumône
dont il ava it. été qu estion dans la visite qu e j'a i eu l'honn eur dc "ous fa ire
hi er.
Cett e reconnai,sance lIe votre part., Madame, me persuadc toujours
davantage qu e la population de SepLèmes li bien raison de vous regarder
comme la Providence humaine de ce tt c paroisse .
Daignez agréer, Mndame, l'ex pression de mcs sentiments les plus
respec tueux.
,., é'. M. CliABERT.
Si"n
P. Hect.
Seillons, par Sai nt-Max imi n (Var ), le 14 décembre -1864.
Madame,
P rivé depuis assez longtemps de vos bonnes el si préc ieuses nouvelles , .,"ai l'honn eur de vous ad l'csser la prése nte pour en ub tenir.
�-
3~. -
-
.rai hâte également dc "ous di re que "olre précieux don de
l'harmonium a fail les charm es el les déli ces de mes bons pal'oissiens
accou rus de toutes par ts pOll l' assi ter à notrc fêle pa tronale, Saint
And ré, ain si qu'il la fê le du lil ulaire de nO ire nouve lle ég lise, l'fmmacul ée Conc eplion de la Très Sailite Viel'ge ; c'étai t, de lout es pari s, Ù
qui11irai l plus de bien de ' Olre rcspedable perso nn e,
I ,e ciel a été glorili é, je l'O US l'assure, et tout le monde il été édifi é et
charmé en même tcmps d'en lend rc Ics ac co rds harm onieux qui nous font
so upil'cl' après ccu, dc la J él'U SlI lclll céles te,
Les RR, pp, DOlllinicains, qu cj'ai
ont p~rfaitenl('nt rempli leul' tùche,
Cil
,;oi n d'lIppeler successivement,
Vos l,lI'gesses, :'ilad:lm e, dont le ciel vuus ti end ra le plus grand
rom piC, n'en doui ez aU,c un elll cn t, se répandent pa rtou t, et une grand e
quant ilé répètenll'otre resperlaulc nom el l' US dons :l l ec des sent imellts
de la plu s pl"lfonde reCl1l1nais:,ance ,
Dans mon état de délresse, je 1' 0 llS l'avoue en ,lout e simplicit é
ct tout e fran chi se, j'osc me perm ellre de fail'c appel à vo tre char ité,
U n chifTrc qu elconqu e qu'il VOllS plaira nons acco rd er, nous aid era
puissamm ent, je l'espère, et ce nouveau don, cn perpétllanl loujours
davantage votre si préc ieux ;sou vc nir ainsi qll e celui de feu M, vo lre
cher époux, qu e j'ai si so uvent présent é au Sai nt Aut el, doublera nos
senliments de gratitud e il votre égard,
Complez qu e tous vos dons, pour l'œuvre de D ieu surl out , so nt éc rit s
dan s les cieux el inscrit s sllr les registres de cell e pa roisse qui les rappell era après de nombreux sièc les .
Mes devo irs à Lous ces messieurs el à tout es les hem euses perso nn es
qui VOliS entourent..
Dans l'allenle de vos bont és, j'ai l'honn eul' ri e me dirc,
Madame,
Aussi, enhardi par l'OS bounes promesses il l'éga nl de ma pau vre
paroisse, el p" I' l' otl'e c~cc ll ent ('œul', anim é d'un e confiance sans born e
en l'otre si l'<l>pert lleuse pcr50 nn e ;
TI'ompés, d'aill eur5, l'a l' de5 promesses sén ellses (lui nOlis on t été
fait es et n'pélées pa!' il, départ emenl et l't~ tat , ct qu i ne so nt pas tenu es,
nous al'ons, pour sa ti sfai l'e au IJe50in impél'ie ux de la co nslrueti on d'une
noul'eile églis Cl !l'UII nuuvea u pl'es bY I1're, nous al"OI1S eu le plus grand
co urage ell pressanl l'at hèYrmcll t J e ccs dellx édifi ces illlpéri eusemen t
réclamés ,depuis sepl siêcles enl"iroll, eL par suite, ap rès l'achcl"c lllenl
des tral'aux: en oulre dc> Irois Illil le el neu f cen is fl' uncs que j'ai foumi s
de mes prop res deni ers, malgré la modi cit é de mes resso ll rccs lIni sont
lrès infim es quand on co mpare l'a l'oil' cl les charges no mbrellsP,s qu 'il
m'impose, \'achèl"cmenl des tl'ul'au\ nOlis laisse un u(\fic il de trois mill e
el cinq cent treil le- un franc s,
35-
Votre tl'ès humhle, très reco nnaissa nt se rviteur ,
~
iuné : HERMITTE .
~
P. R .
Seillons, pal' Sainl Maximin (Var), 21 décelllbre'1864.
Madame,
J 'ai l'honnel1l' de vous acc usel' réception dc vo tre bon ne lettre l'enfermanlun e somme de 100fl', (lue vous av ez la honté rl e nous donn er pour
solder les lravau x de co nsll'ucli on de nolre nouve ll e ég lise el de notre
nouveaü presbytère à Seillons,
Agréez mes remerciemenls, ainsi que ce ll x de tous les mcmbres du
�-
36-
-
co nsei l de FaIJriquc Cl du Consci l lIlu ni ci pal donl je suis ici l'organe el
l'i nl erprè le,
Suivan l ma pl'o mcssc, jc ' ,'icns de prendre Ics mesures n é ~e ssa i res
P')l\I' pCl'péluer il jamais il Seill ons, le soul'cnir de cell e nonl' ell c largesse
dc la pari dc l'olrc honora bic personn c, T ous ensemble, nous faisoil, des
l'OOUX pOUl' l'olre PI'()IIl PI el en licr rélahlissellleili. No us l'OUS prions
égalemenl d'agr(' cr I,·s VŒUX que nous inspi re il l'égard .l'une si généreuse bicnfailrice l'a pproc hc tl es fêlcs, el celle du commcncemen t d'un e
nOlll'clle annéc,
:\ OIlS l'OUS souha ilons ue bon ncs pI heureuses fèles, un e bonn c
sail le ri dcs plus hC,li'cuses allnpcs accolli pagnécs d'ulle infinil é d/aull'es
lout es 1'1115 heureuses ,
Qu e de laul'ier, , " " 15 moissoilO CZ ici-has pour le rie l par l'OS charil és
sans nombl'c , Vous èles la Pro,'idence d'un e infinilé de malheureux cl
d'établissemenls qu e l'OUS serourcz de 10H I l'olre pou voir, Le Scigneur
qui récompense si hien un simple l'erre d'eau fl'ail' hc don né cn so n nom,
soil aux nécessit eux, soi l pOUl' ln déc cllcc descull esclla décoration de ses
lemples, ne peu t manqu er de ,'o us rése rver tl cs rémun érai ions nomhl'cuses, propo rlionn ées surlou t il la mulliplicilé el au dhouemcn\ avee lesqu els l'OUS tliSll'i uucz al'cc lanl de di scememcnt les hil'ns qu c le ciel li si
bicn placés enlrc " OS lihéral es mains, Je prie ici M, Baumeel sa fa mille,
1\1. Élicnn e ct S:l fam ill c, el lous cc ux qu i l' OUS cn tou l'ent des so ins qu e
l'OUS mérilez alOUS égards, dc rccc"oi r mes sa lul s afl'cclu cux,
Agl'écz "ous- même, Madame, l'assu l'ance de mes se ntim cnl s de profon d l'eSpel'1 r i de pal'faile gralilud e,
Signé : 11 ERMlTT E,
P, tl.
37-
Sei llons, par Suinl-Maximin (Vm' ), le 16janl'ier 1865,
Madame,
Il me 1<lI'de d'3ppl'cndre tl es nouvelles positives SUI' volre pl'écieuse
santé, el, C'CSl il CCl cfTct que j'ai l'honn eur de l'OUS adresser la présenl e, NOliSavo ns fail des "ooux pour volre prompt el enli er rétablissemenl, el j'ai eu soin de les présenler avec aulanl de ferveur que de dévouemenl au Sainl Aul el.
Je ne passc pas UII jOlll" Madame, sans adresscr mcs su pplications
pour volrc honorabl e pe l'son ll ~, ainsi qu e pour cclle dc feu monsie ur
vO ll,'e épou x bien-aimé, el si le t iel m'exa uce, oh 1 Madame, vous serez
touj ours heul'euse clans toul e la forc e du terme ,
J'ai au ssi fait pricr pour vous dans plusieurs ma isons relio'ieuses de
France av ec lesquell es je suis en co n espondan cc, J'ai lout liel~ de croire
que tant de vo ix élevées au ciel en votre faveur ne manqueronl pas de
faire pleUVOir sur l'OUS les gl'lices el les bénédictions célesles,
Je ne pounai jamais Irop fair e pOUl' vous rem ercicr de Iou les vos
nomureuses bOnles envers le pasleur et le Iroupeau ue la paroisse de
Seillons, Accc piez le t1 é,ir bien sincère qu e j'ai de faire po ur vo us lout
ce qUI pourra vous elre agréable,
Je, preseul e mes der oirs hM, el Mme et Mlle Baumc, Mlle E lisa,
M, E llcn ne ct sa famill e, ai nsi qu e taules les personn es qui so nt aLla~hées il voll'e honorabl e Eervice,
, ~ n altendant de l'ecevoi r que lques illOis sur voire précieuse sa nlé, si
Inl eressanl e pOUl' tanl de perso nn e;; qui vous porlent aux nu es, en vous
rem erciant dc vos nombreuses largesses el chal'il és,
J'ai l'honn eur de IIlCdirc,
Madame,
Vo lI'e Il'(\5 humbl e el Irès rccun naissanl se rl'il eur,
Signé: HERiIIlTTE,
p , Il,
�-
38
-
agrém cnt s. Je vous prie d'o ubli el· les enlluis que je pounals vous avoir
ca usés, tOll tefo is bien invo lontairement.
J e m'en sllis retournée heureuse, ma lgré le plaisir qu e j'avais d'è tl'e
auprè, de VOliS, VO LI S la issant auss i bi en qu e vou s le pal'ai ssiez . J 'espère
que rail" de la campa gne co ntribu era il votre parfait e guéri soll. Je m'en
réjouis d'ava nce, cl \"ou s prie de me donn er au plus tôt poss ibl e de vos
chères nouv ell es .
Signes, ce 29 avril 186a .
Chère el bien-aim ée co usi ll e,
Quoiqne à son retour Albin vous ait déjil donn é des nouv ell es de notl·1l
heureuse arrivée à Signes, je n'ai pu résister au désir de vo us ccrire ,
quoique les pièces qu'on a promises il papa, co ncernant sa noblesse, ne
fu sse nt arrivées de T oul on . Je me hâterai de vous en donner co nnaissa nce dès qu'elles seront en not re possession. Les fl·ais qu'occasionnera
la rectifica tion de nos ex traits de naissa nce m'ont eO·rayée . On prét end
qu'ils coûterùnt50 fr. chac un . La pénuri e dans laquelle se trouve Illon
père le met dans l'i mpossibilit é de fa il·e celle dépense. II lui res te bien
encore quelque pen de vin, mais il le lui faut tout pou r pa ye r les paysans.
Bon gré, mal gré, il au rai t fallu se passer de toi lelle , i vo us n'avi ez eu
l'heureuse id ée de m'en ménage r la surprise.
Bien loin de vous fair e un e obligation de payer ces frai s, chère ct bienaim ée co usi ne, je viens so lliciter ce tte nouvelle fav eu r ùe vo tre b'l nté;
si elle vous paraît ind iscrète, ne m'en voulez pas, c'est la génêl·osité et
la bienfai sa nce de votre cœu r qui me fait croire qu e \·ous ajouterC'l celle
nouvelle preuve de sy mpathi e il toutes cell es que vou, nous avez donn ées
jusq u'à ce jour et qu e vous voul ez bien nous donn er el) co ntinuant vos
so ins non-seul ement bienveilla nts mais enco re tout ma téri els, il vo tre cher
fill eul.
T out cela, chère r,t bi en-aimée co usine, ne-fait qu'accroître la haut e
estime que j'avais de vo us et l'affection sincè re qu e je vo us po rtais.
Vo tre souvenir es t spéc ialement cher il mon cœlll', ca l' je ne puis ouhli er co mbi en VOliS avez été bonn e, alTable, gé néreuse et empressée
pend ant mon séjollr· il Aix. Les petits mécon tent emen ts qui, qu elquefois,
s'apercevaient en vous ne peuven t sa ns doute s'attribuer qll ';) voire gê ne
fin ancière. J e n'a i qu',) me louer de voIre all enti on il me pror urer ues
39-
Mon ph·c me charrje (le VOltS olTrir ses devoirs el sa vive fjmlitnde.
.'
Albin a rapl'on é les bou teill es Lf r,· l' huil e qui es!. excell ent e el qui est
venue fort il propos; celle qlli étai t destinée pour la tab le ~ t a it vers sa fin ;
te ll e-là es!. bien supéri elll·e en qllalité. Jc viens d'ac he\'er l'écharpe.
Faul e de temps, je n'a i lm travailler à la robe; je l'a is m'y mettl'c aprr's
m'ê tre débarrassée de la lessive. En atl(}ndant le jOll l' où j'aurai le plaisir
de m'entretenir avec \" OIlS, chère et bonne co usine, je vo us emill'asse
hi en tendrement. Je YOUS prie de me rappeler au pieux so uven ir de la
sœur Saint-Jose ph, de présen tel· mes respects à Mme de Monta igu et à
ses Messiell rs. Je remel·cic Mlle Elisa deses ·aU enti ons et lui envoi e un
bonjollr bien affec tu eux ainsi qu 'il M ll e Noém i qlli , j'espère, aura obtenu
sans trop de pein e l'cn ll'ée il l'école norma le. J e pense qu'Albin sc sera
mis tont de bon au trav ai l com me il nous l'a promis. Adi eu 1 tendre
co usin e, tout il von5 101ljOlll"S.
Signée : BAPTISTINE.
Signes, te Hl t1 éccll1hre '1865.
Chèl·e cl bi en-aim ée co usin e,
.T ~
n'ai pn répondre lout ri e suit e A votre aimab le et alTectll euse leUre,
le fa t lell r ne Ille l'a remi se qlle quelqu es minut es avant le départ du
COUrrl el·, probahl emen t il la fin de sa tomnée; il m'a remi s 811,si un e
�-
40lellre de M. Bauill e contenant ,leux billets de hanqu e de cent francs
chacun, ce dont je vous remercie linfinimenl. Papa mc charge dc vous
exprimer sa recoll1WiSSa1lCc el a élé (orl sellsiblr ri l'inlin!1 que VOltS lui
l'orle.:: ; il1llc dema.ndail sO t/ vent dans sa maladie si VOli S n'cirie::: pas
en col'e de j'etow' cl si voire san1(; (;Iail bonne. 11 a été qu elques jours dans
le délire et ne rêvait jamais que ses delles et surt out il l'impossib ili té de
payer les intérêts. Je crai gnais bien qu e les so ucis qu'il paraissait avoir
n'au gmentasse nt la fi èl'rc et n'abrégeassent ses jours.
Cett e annèe plus qu c jamais nous serons gênés et so umis il de grandes
privations et de grands ennuis, à cause de ce qu e les rin s so nt si bon
marché; nOl1s so mmes obl igés de vendl'e ~ 4 fI'. 30 les 60 litres les
meilleures qu alités. Ju gez par là où se borneront nos moyens; quoique
la récolte du vin ait été honn e, il peine si elle suffira pOlll' payer les
paysans. Aussi je mïnqu iétais bean co llp en l'oyan t mon père malade;
maintenant nous le croyons hors de dan ger. Hiel', il es t l'ûs té un c hcul' e
levé, il n'a pas été fati.gué pour cela , néanm oins il s'es t trouv é plus faib le
qu 'il ne croya it, ù cause dc so n
. 11est (ort mal dan s le lit ct
nous toul'mentait depuis plusicurs jours; nous avons céc1 é il ses désirs
d'a près le conseil du médecin , el auj ourd'hui il attend qu e j'~i e terminé
cell e lettre pOUl' que nuus le fa ssions co uché. Il ne se trouve pas plus
fati gué qu'hi er, mais il vous dire l'rai nous l'avons habi llé co mm e un
mann equin et n'a pu faire pour tout mouvement qu e d'aller dulil au f~ u .
D'après ce qu'a dit le médecin , la co nval escence sera longue. Grâccs à
vos bontés, les soucis que mc d01/n aienl les dépc11 ses ocel/siol/nées par
les maladies ont bien diminué. Jusqu'à présent je ne suis pas trop fat:gu ée, qu oique depuis vin gt-cinq jours je passe unc nu it et non l'au tre allprès ~e mon père. lIa bien résolu de renon cer il ses voyages de Marseille
qui le fati gua ient beaucoup quo iqu' il n'y fit plus que dc petites dépe nses depllis plusieurs ann ées, et surtout maintenant il a fait son j ub il é au
mois d'od ohre et parait être dans de meil leurs sentiments. Nous lui
- 41prodi guons tous les soins possihles. Je ne crois pas qu'il ait ù se plaind re
de ses enfants. Albin , qui parai t hea uco up plus raison nable, est retourn é
lundi il Aix, Voya nt que papa allait mie ux, il a été bien aise d'aller reprendre ses étud es pour ne pas perdre son temps; il a il cœ u!' de passer
son ex am en. J'espère qu'avec l'aide de Dieu et l'OS soi ns, chère et
bien-aimée co usine, il parv iendra il faire quelqne chose, il a d'excellentes int enti ons,
Adi eu' chère ct bien-aimée co usine, je vous embrasse de bie n bon
cœ ur et vous prie de cl'oi re il ma sérieuse atTec tic n ct ma vive gratitud e.
J e suis tout il " ou ~ toujou rs,
Signée: BAPTISTINE.
Je regrell.e vivement qll(\ Mlle Elisa soit suutTl'an te. Ve uillez, je vous
prie, me rappeler il so n hon so uv enir .
Signes, 11 janvier 1866.
Bien chère marrai ne ,
Excusez-moi, je vous prie, si j'ai mis tant de retard il vous écrire,
vous do nn er de mes no uvell es et de celles de toute la fam ille, nous avons
été très occupés depuis Illo n arrivée et ce sera une cause j uste qui
m'excusera sa ns doutc auprès de vo us.
Lorsqu e vo us me di tes de ve nir me repose r ,\ Signes, jusq u'il ce 'l ue
vo ns me disiez de retourn er il Aix, je vous fis part de la lettre de ma
sœur m' informa nt de la dé ter minati on de papa concernant le par tage de
ses biens, ma is de ses dettcs aussi ; je compris tout le plaisir qne cela
l'o ns fi t , eh hien ' chèrc ma rra ine, tout est fi ni scIon vos rlésirs.
•
�-
-
&'1! -
Papa , ))(11' lin acte cie partllge anticipé, s'est clém'ÎS de tous ses biens el a
!'emis en tre 110S mains fouf ce qui étail en son pouvoir, 'moyennant uue
modique pel/sion de clO IL':,C cents francs 1Jal' 011 , PeL1Ja, en l'estant che::,
nous, Il e touchera que si:): ccnts li'(I11CS deva nt être em.ployés ct SO li cntrrfien et il sa llOUI'/'i t lLre ,
L'ncle de"nn l nolaire a élé passé el signé hi er il six heures dll
soi r. En acceplanl ce pariage , no us nous som mes chargés d'un poids
énorm e el n;;sez difll cile il pori cr ; mais, cn honn eur , nous nous sommes
chargés de rendl'c il Ioule noIre fami ll e l'honn eur qui ava it élé terni
v
pend ant qu elqu es ann ées par la co ndu il!' irrég uli ère d'un de ses membres, Aurcsle, nous avons fai l noire dC\'oir, c'est la conscience qui nous
a eno-3"és ,\ Ic fa irc et non notre in lérêl. NOI:s all ons nous ot euper, dès
" " t dc ma maj orilé, de co mnwll cer il pa yer les dell es de noIre
le momen
père, de sor te qu e si nous nc SOlll l11 eS pas dan s l'aisan ce, no us nous
effol'!:io ns dc rcnd rc il la funli ll e Ic rang qu'ell e avait aband ollné, P apa ,
a bien co mrris sa posilion, il a co mpris aussi ccll c de ses enfanl s el il
n'a pas hésilé de se rendre ,i noIre demande , De noIre CÔ lé, si nous sommes maîtres de noIre forlun e dès aujourd' hui, c'est puur nous dégager
de lout es dell es ct dc tous inl érêls il pnF r, ca l' les dell es déshonorent et
les inl érèls ru inent I ~s famill es, co mm e "ous me l'avez di t souven t et
votre ra ison était bicn jusle, Quant il moi, j'ni fai t lous mes etTur ts pOUf
parven ir à cell e fin , pO li r que, élant nup,'ès de VOliS, jc puisse mc p,'éseni er et co nlinu er par mon lravai l il me faire I1 nc positi on flili fasse
honn eur il \' 01rc l'nn ,, Cl il 10l1 s les bienfai ls de vo Ire part pOlir moi,
Cepenllanl , vu ulanl co nscrver l'un ilé en lre fl'è,'e el sœur, 1l 0 US nous
sommes promis ti r. viv rc loujüurs Cil famill e, d'uu il' nos illl éréls cO lllm e
si nos propr ié lés él:l ient in!l ivises el, pour ne pas perdrc mon Icmps, Ill a
sœ ur s'est char;:;ée dc la tl irec ti on tl es atTai rcs, ponr que je puisse l'clou\'ner il Ai x et !'on tinu cl' mcs études , Nos inl cnl ions so nt dc mell\'c UII
fel'ln ic r le plus tôl possi ble il lout cs nos ca mpa gnes et ve ndrc l'cli c de
•
43-
Sainte-Margueril e à Marseille, dont le prix nous servira à acquitter
les deltes de papa et profiter intégralement du revenu de celles de
Signes ,
Bien chère marraine, je suis en même temps l'écho de Baptislin e qui
voudrait bien avoir pli vous en informer aussi; mais il qui des occupation s ne laissent point de temps libre, Nous sommes inquiets de connaître
de vos nouvelles parce qu e lorsque je suis parti et qu e je vous ai embrassée en vous quitlant, vous étiez enrhumée, Nous so uhailons que
vou s soyez parfaitement remise et qu'à mon retour à Ai x je n'entende pas ce tte voix rauque que vous-av iez à mon départ. Baptistine el \lIoi
souhaitons aussi qu e l'état des yeux de Mlle Elisa soil meilleur, nous la
priOIiS d'agréer nos vœux pOUl' son prompt rétablisscment. Mes yeux
sont touj ours dans le même état el je n'allends qu'un mot de vous pour
retourner à Aix, Papa va toujours mieux ; il a été fr ès sensible à vo tre
,bon souveni,', Bien chère marraine, à bientôt le plaisir de vous embrassel', J e confie, du l'este, au papier le soin de vo us ex pri mer ma reconnai ssance et mon parfait attachement, car je suis pour la vic vo tre fill eul
tout dévou é le plus aimant.
Signé : Albi n de CANCELAOE,
�CONSULTATION
DE MM. DEMANTE, DU VERGER ET VALETTE
PROFESSEURS A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS .
POUR
LES REPRÉSENTANTS DE
MADAME VEUVE DE BOURGUIGNON
CONTRI!
M. ISNARD-CANCELADE
AIX
TYPOGRAPHIE REMONDET-AUBIN,
{867.
SUR LE COURS, ~3.
�CONSULTATION
DE MM. DEMA NTE , DUVERGER ET VALETTE ,
rIlOFESSF.UnS A LA FAtliLTÉ DE IIIlOIT DE 'l'AniS
POUR
LES REPRÉSENTANTS
DE
MADAME
DE
BOURGUIGNON
CONTR E
,r
M. ISNARO-CANCELAOE
1
Les soussignés, Professeurs à la Faculté de Droit de Paris,
Qui ont pris connaissance :
10 ])'un Mémoire sigl'\ é de MM . Moutte, Jules Favre , Pascal
Roux, Brémond, av ocats; Bédarrid e ct Marius Roux, avoués;
2 0 D' un e Consultation de MM. Demolornbe, doyen de la Facult é
de Droit de Caen , et Trolley, avocat à la C Olll' de Caen ;
50 D'un e Consultation de M. J . Bédarrid e, avocat ;
Adhèrent aux conclusions desdits Mémoire et Consultations, par
deux motifs, ou moye ns principaux, lesqu els, en substance, renlrent
plus ou moins dans ceux qui onl déjà été prése nt és .
�-4Premier moyen. -
Le sieur CancelaJ e doit être déclaré non
receyabl e, fa ute d'intérêt, il cl'i tif\u er le testament dll27 octobre 1862,
fait au profit de Mme de Bourgui gnon de Fabregoul es, et cc, il ra ison
de l'existence de 1'3ncien testament du 1 ,1 juillet 1857 (non contesté par
le demand eur) , où M. Pall y est institué légataire unil' el'sel.
-5n'est pas demand é, autre chose de refuser cc qui est uemanue pal' celui
qui n'a au cun droit ill'obje[ de sa réclamation.
En d'autres termes, quand même M. Cancelade parvi endl'ait à démontl'cl' qu e Ics
h é l' il.i c r~
de Mm e de Bourgui gnon détiennent sans
au cun droit la succession dunl il s'agit , il n'aurait pas prouvé son
En elTet, si l'un suppose l'annulali on du testam ent de '1862, les biens
propre droit ,\ sc faire délivl'el' la mêmc succession ; c'es t le con-
de la succession aurai ent pal' Iii-même un propriétail'e qui ne se rait pas
tra ire qui , en l'état actll el dcs choses, est éta bli dès il présent , puis-
iVI. Callcelade, mais hien M. Pally . 'Cclui-ei, co mm e léga taire uniyersel, serait l'cconnu al'oil' été, au uécès de M. ùc Bourgui gnon, saisi
de tous les biens appartenant ,i c~ demier, qlli n'a pas laissé d'héritiers
il réserve. (Cod. Na p. , art. 1006. )
qu e l'hériti er ùu san g, M. Ca ncp laùc, est nécrssaircment exclu par
E t même ce légat ai re univcrsel se tl'oul' erait avuir déjù accepté ta
-
un légatail'c univ crsel qui a accepté, Cl dont le titrc n'cst pa." co ntesté pal' ledit sieur Ca ncelad e.
La th i'se co ntrairc abouti t il dcs conseq\l cnecs tout ù fait inarlmissilJles ct qui r ll funt. apparaître la fausse té jusqu 'il l'évid'C nce.
succession de M. de Bourguignon, allendu que, en vertu ue son titre,
Supposons ll'aburd quc Mme d e Bourgui gnon n'ait pas invoqué
il a d'abord réc lamé, puis final ement abandonn é cell e succession , moyen-
le testam ent de 1862, qu'elle se soit content éc tl es legs con tenus
nant600,OOO fr. , il la veuye du testat eur. (Cod. Nap ., art. 778 et
dan s le codicil le de 1860 et qu'ell e ail. obtcnu du sieur Pa ll y, léga-
780). Ces faits ne sont et ne peuvenl être au cun eme'nt co ntes tés ; en
taire
so rt e qu e, il défaut de Mme veuve de Bourguignon (ou ri e ses ayant-
le sieur Cancelad è, all éguant la nullité du cotlicille de '1860, atta-
cause), il*res teraitunl égataire univ ersel saisi, ayant fait son acceptation,
et ùontl e titre ne serait pas annu lé.
que Mme vcuvc de Bourguignon pour lui fa i,'e restitu er les objets
Sans doutc, le juge ne pourrait pas, après al'oil' prononcé la nullité
Mme de Bourgui gnon serait en droit de répondre : Vous n'avez pas
du testament de 1862, ordonner aux héritiers de Mme de Bou, r"ui"non
0
0
,
d'intérêt il agir cont l'c moi , car si le codicille tombc, cc n'est pas
de restitu er la succession dont il s'agit à M, Pall y, légataire universel
uni~' e rse l .
la uélilTallce de ces legs; supposo ns, en outre, qu e '
qu 'elle déti endrait ainsi comme légata ire. A co up
VO li S
SlU' ,
en pareil cas,
qui prbfit erez de la nullité des legs qu'il con tient ; ce sera le
'de M. de Bourgui gnon ; cal' ce serait accorder ce qui n'aul'ait pas été
légataire uni vcrsel saisi, lequ el m'en a fait la rl éli vrance. Est-ce que
demand é par un e partie en c~use . Ma is au tre chose est d'act:orde; ce qu i
le sieul' Canccbt.le pourl'ait écarter celle fin de non-I'ecevoir ? Evidemment nOll . E t pourtant dans cett e hypothèse , la prétention de
�,
-6-
-
7--
M. Cancelade serait, en réalité, la méme que dans le cas actuel;
tant que de besoin, des prétentions que l'on avait d'abord élevées. En
et on la repousserait pal' ln même fin de non-recevoir, tirée du dé-
effet, les tit res ou moyens de preuve quelconque, dont une des parties
consent à ne plus faire usage contre l'autre, ne so nt pas pour cela mis au
faut d'intérêt chez le demandeur.
néant au profit du prem ier venu; un pareil résu ltat sera it absurde. Tout
Dettxièllle moyen. -
En vertu de la transa-c t.ion du HI mars 1863,
naturellement, le possesse ur de ces mêmes litres en fait passer le bèn6-
les hériti ers' ùe Mme de Bourguin on peuyent, ainsi qu'clle l'aurait pu
fice éventuel lei qu'il peut exister, et sans aucune garantie, à l'autre
partie, c'est-il-dire il celle qui, d'après la transaction, doit conserver les
elle-même, du chef de 1\1. Pally, et co mme in vestie des droi ts qui auraient appar tenu à ce dernier, opposer à M. Cancelad c le testament
du 11 juillet 1857.
1. Sans dout e, en princi pe la transac ti on, pou r ce qui concerne les
objets litigieux, est uo ac te déclaratif el non translatif de la propriété des
biens don t il s'agit. Et, selon no us, la jurisprudence va trop loin dans les
objets litigieux. A eet égard, l'intention des personnes qui ont transigé ne peut être douteuse; et ici s'applique bien l'article 1135 du
Code Napoléon, "ù il est dit que" les conventions obligent non-seu" lement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
" l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nalUl'!!.
)l
cas où elle traite la tl'ansaction co mme une ·aliénation proprement dite,
L'article précédent (1134) dit aussi que les conven ti ons (( doivent èll'e
(( exécutées de bonne (oi. »
fait e à titre onéreux, et passibl e des droits fiscaux applicabl es ù la ven te.
Sans doute Mme de Bourguignon, nous la mettons pal'fois en scène au
A notre avis, c'est là méconn aitre l'intention vérit able des P!lrli es, qui
lieu de ses héritiers (brevÜatis causâ), possède tout d'abord en vertu de
ont "oulu , aut ant qu e possible et avan t tout, donn er !lIeur convention
son propre titre d'acqu isition , qui est le testament de 1862; et la t1'ans-
un eITet déclarati r. Et de Iii es t venue la règre du Code Napoléo n que
mission des biens héréditaires lui a été faite ùil'ectement pal' son mari;
«
les transac ti ons ont entre les parties, l'aut orité de la chose jugée en
en sorte qu'cmjotl1"rl'htlÏ, et à l'égard des mêmes biens, elle n'entend
«
dernier resso rt. » (C. Nap., arl. 2052. ) Cc n'est pas, bien entendu,
pas être l'ayant-cause du sieur Pally . Mais ce qu'elle a acquis par
l'équivalen t de 1ft chose jugée . Ainsi, les moyens d'a ttaque co ntre les
transactions et con tre les jugement s ne son t. pas les mêmes, mais la
la transact ion et ce qu'elle a payé 600,000 fr .,c'est la renon ciation faite
transacti on qui n'est pas, selon nous du moi ns, un e vente proprement. dit e, ni un e au tre transmission des objets en litige, n'en
sult ant du testame·nt de 1857.
Si, pal' hypo th èse, le testament de 1862 venait à être annulé, celui
contient pas moins un aha nd on, et, pal' suit e, un e eession faite , en
de 1857 rev ivrait con tre l'héritier du sang ; or il ne pounait revivre
en sa (aveur, par les enfan ts Pail )', il tous,les bénéfices quelconques ré-
�,
-8 -
.
-9-
qu'au profit des héritiers de Mme de Bourguignon. Les héritiers, qui
II. Surabond amment , nous ferons remarcluer que, même en do nn ant
possèdent aujourd'hui en vertu de l'acte de 1862, se l'etrouvcraient
Ull se ns exagé ré il l'article 2052 du Code Na poléon, et en trai tanlla
posséder en \'Crtu de l'acte de 1857. Cela est si vra i que si, touj ours
transacti on comme 'Un jugement proprement dit, on at'l'ivcrait encore au
par hypoth èse, M. Cancelade évinçait les hérit ie rs de Bourguignon
même résultat (d'écarter la dema nde de M. Cancelade); et rcla par
auxquels on aurai t refusé le moyen de défense que nous vou lons leur
applica ti on de la max ime: si vinca vincentem te
fortiori vinca te.
Mme de Bourguignon aya nt triomphé des enfants PaHy, del'l'aittriompher de M. Cancelade, vaincü lui-méme dans la IUlle qu'i l engagerait
contre les enfan ts PaHy. Celui qui a obtenu lin jugement SUI' une question de prop riété a, fla !' cela même, un titre qu'il peut faire valoir contre
les tiers, ainsi qu e l'a deux fois jugé la Cou r de cassation (1J, et qui ne
dev ra céder qu'à un titre supérieur.
Par to us ces motifs, les soussignés estimen t que la demande du sieur
Cancelad e est non reccyable, et, en tout cas, mal fondée .
faire accorder, les enfants Pail y, yenant évi ncer ù leur tour M. Ca ncelade contre lequ el ils invoquerai ent leur ti tre, devraient remettl'e
la succession aux représentants de Mme de Bourguignon, cont l'e lesquels ils ne puurraientla reteni r ; cal' I~ s Pally so nt liés pal' la transaction qu'ils ont souscrite. Or, il y aurait là, comme on le voi t. tout de
suite, une involution de procédure fort inuti le, et l'esprit de no tre législat ion conduit bien plutôt il ce résultat, simple et équitable, d'autoriser chac un il invoquel' les titres qui , en définitive, do ivent lui profiter.
fi
Délibéré il Paris, le 9 ma i 1867.
En se bornant il demanù er la nu lli té du t.estament de 1862, le
sieur Cancelade ne fait donc rien d'utile. Ces moyens de nu llité du
Signés,' A. VALETIE.
même testament en supposa nt qu'ils existent, n'aboutissent à aucun
résultat sérieux, et son action ne procède d'a ucun intérêt qu i puisse être
A. DUVERGER.
avoué. Il s'est imaginé, bien à tort, que le testamen t de 1857 a été
G. DEMANTE.
écarté d'une manière abstraite et absolue, et mis' complétement au
néan t; tandis qu e, au co ntra ire, ainsi qu e nous l'avons fait vo ir, ce
testam ent a été uti lisé co mme moyen de tra nsaction pal' les enfan ts
Pail y, et leur a procuré des va leurs considérables, moyen nant lesq uelles
ils ont consenti à ne pas se préva loir de leur titre contre Mme de BourgUignon.
(1) Arrèts de 1a Cour de eass,,' ',.. Req . rel' ' , 22 mai 1865 l(eommune de
, Lalley
bo's
cie)'
Oev
186:;
1
159
,
voir
la
note
3
,
'ibid
,
2'
CIV.
eass.,
'
C commune de P r 1 1
"
•
1"
. ' l
'b 'd
décembro 1865 (Tereinet C, Tripier): Dev , 1866, 1,205 ; VOir ausSI a noIe 1 , •
27
•
t;
�CONSULTATION
u.;s nf:nrrmns
DE Mme VEUVE DE BOUnGUIGNON.
Les so ussignés, avoca ts h la Cour Impérial e de Rennes, consultés sur la
question de savoi ., si les héritiers ùe Mm, de Bourguignon peuvent 0l)poser
" la demande du sieur Isnard-Cancelade une fin de non-rerevoir , .'ésultant
du testament du 'II juillet 1857, et de la transaction intervenue, les
1\) mars et 1'1 mai 1863, entre cette dame et les bénéfi ciaires dudit
testament , sont d'avis , ap.'ès avoir pris lectu re d'un Mémoire imprimé dans
lequel sont relatés les faits de la cause et les documents du procès, que la
fin de non-recevoir p,'o posée doit être accu eillie.
Les soussignés mDtivent leUl' opin ion sur les. considérations suivantes:
§ 1".
Le sieur Isnard-Cancelade , se di sant hé.'iti er de M. de Bourguignon ,
revendique contre les héritiers dè la dame veuve de Bourguignon la succession que cette dame aUl'ait recueillie de son ma,'i en vertu d'un testamen t
authentique du 27 octobre '1862.
Pour justifie.' celle re"endication , il soutient que l'a rt. 724 du Code Napoléon l'a sai si de pl ein droit de l'hérédité de son parent, ct que cette saisine légale n'a Ill. être annulée par le testament du 27 octob.'e 1862, qui
in stitu e Mme de Bourgui gnon légatail'c universelle de son mari , ce lestament étant l'œuvre d'un testateu.' en démence, et, de plus, le résultat de
la captation exe.'cée par la légataire.
Les soussignés n'ollt point à sc pronollcer sur le mérite des allaques
que le sieur Isnard -Cancelade s'es t décidé si ta.'divement à formul e.' contre
le testament de M. de Bourguignon. Toutefoi s, les ci,'constan ces relatées
dans le Mémoire soumis à leur examen leur pa .'aissent tellement graves,
•
�-2qu'il s ont pei ne à croire que la justice, alo,'s même qu 'elle éca ,'tel'3it la
lin dc non-rcccroir puisée dans le testament de 1857 et dans la transac1 186'.) , - "tori scrait unc l,,'eurc dont l'in utili té semble d'avance
tl.on (e
<1
(
établic ,
Mais, avant de statucr SUl' l'ad mi ssibilité d'une pareill c preuve, qui ne
doit êtrc accueillic qu'avcc un e grande circonspccti on, ou pl ntôt avcc une
extrêmc défi ance, il raut tout d'abord que les magisll'ats décident si, dans
l'état, la dcmande du sieu,' Isna ,'d-Ca nceladc procède, ou si, au contraire,
elle n'est pas dès à prése nt repou ssée pa,' une fin dc non-recevoir II1 surmontable.
Or, sur ce point , les soussignés pensent qu'aucun dout e n'es t possible ,
si l'on se pénètre dc la nat ure dc l'action in ten téc par le demandeur ct
des conditions qu e la loi impose à son exerci ce.
En rait , Mm. de Bou" gui gnon a recuei lli la succession de son mari et en
a tl':lnsmi s la légitime possession à ses ,'eprése ntant s,
Lc sieur Isnard-Can celade, en dirigean t con tre ceux -ci son ac tion en
pétition d'hérédité, s'est donc con stitué à leu r égaJ'd demandeur en rcvendica tion . Mais pour justil1er unc pa ,'cille demande, il ne lui suffit pas de se
hOl'Dcr simplement étab li,' sa qua lité de successiblc; il doi t, cc qui est
bi en dilTérent , prouve,' son droit à la propriété de la succession qu 'il revendique.
Sans doute, en thèse généra le. la prop"i été dc la succession résulte de
la seul e qualité de successiblc, par suite de la sa isinc quc l'arl. 724, C. N.,
accorde à l'bériti er du sang. Mais dans l'espècc , cellc saisin e n'a jamais
appartenu au sieU!' lsna,'d-Can celade, pa rce quc , au moment Ol! M. de
BOUl'gui gnon cst décédé, il existait , indépcndamment du tcstament allaq ué,
un autre testament du II juillet 1857, qui instituait le sieu,' Pa lly légataire unil'ersel, et que ce légataire unil'ersel, aux termes de l'a rI. 100G du
Code Xapoléoll , était lui-même investi de la saisine des biens du défu nt ,
le défunt n'ayant point laissé d'héritiers à résel'l'e.
Celle saisine légale, qu e l'arl. 100G donnait au léga tai re institué de
1857 , o'a pas cu seulcment pour elTet ju ,'idiqu e d'anéanti" la saisine de
l'arl. 721 inl'oq ué pal' le prétendn hér'itier du sang ; ca r on l'a mon trer
dans un instant quc le sieur Pa il)' a réellcment app,'éhendé la succession ,
en )' renonçant en ral'eur dc la veuve de Bourguignoo , in stitu éc pa,' un
testament postérieur . Mai s, sans même se préoccuper dcs conséq uences de
celle renonciation, les soussignés estimen t qu 'en droit, et pa,' la seu le
'l
-3 éncrgie de l'a,t, 1006 , le d"oit de propri été que le rCI'cndiquant ne pcut
puiscr <lue dans l'arl. 724 a été co mpl ètemcnt énervé ct anéanti pa,' l'in stituti on univcrselle du Il juillet 1857.
A la dcmand c en rel'cndi ca tion ro,'mu lée co ntre eux , les alan t-droi t de
Mm, de Bou" gui gnon peul'ent donc dire al'ec raiso n au sieur 1 nar'd-Ca nce!ade : .. Vous rel'endiqucz un e succession qui n'a pu nous êtrc valabl emcnt
( u'ansmise P:)!' nOlre 3tllCl1 1', parce que, suivant \"otl'C articulatio n, le tcs-
, tament qu c M. de Bou "guignon a rait, en sa raveu ,', le 27 octobrc 18G2 ,
" serait entaché dc nulli té ; mais, alors même que votre arti culati on scrait
« Haie, ,IOlI'C demand e nc procèderait pas, 00 1', si vo us faisiez Lom bel' le
" testament de 18G2, cc nc se,'ait pas à vous, mais an léga tairc universel
" du 'II juillet 1857 qu 'appar ticndrait l'hé,'édité. Vous nc pouvcz donc , cn
• l'état, revendiquer UIl C chose su l' laq uell e vous n'a vez préscntement aucun
, droit , et qui ne pouna vo us appartenir que lorsquc vous a,,'cz rait an, nule,' la saisin e qui a dét,'uit la vôtre. Partant , l'ot,'e ac ti on doit être dé" clarée non-recevable . •
On oppose, il est \'l'ai , à celle doctrinc deux anëts, l'un de la Cour de
Riom , l'auu'c dc la Co ur de Toulouse, ~ui , au premicr apcrçu, semblcnt
consacrer une opinion conu'a irc l, cclle dcs soussignés . Mais il suffi t de
lire ces deux al'l'êts poU!' ,'cconnaitre qu e la !ln de non- reccvo ir , dont il est
ici ques tion , ne devait y occupe,' qu'une place tout li rait sccondairc. Ces
deux arrêts, en elTct, pa" une simi litude aSSez ext,'ao rdin aire, repoussent,
comme in admissiblc et dénuéc dc pc,'tin ence, l'accusatio n de raux que l'héritier dt' sang avait témérairement form ulée contre un dcrnicr tes tament , ct
décla ,'cnt cellc derni ère disposition inattaqu able. Qu'im po l'tait alors, dCl'ant
ce malheureux hé,'iti cr qui perdait son procès par une première lin de nonrecc\' oi r, d'exa miner minuti eusement si son action n'eül pas cncol'c été
pa,'al ysée pa" une autre fin dc non-rccevoir résu ltant de cc qu 'il n'allaqua it
pas uu testament antérietu' que la valid ité du demi er empêchait dc "cvi l're?
Mais, chose di gnc de rcma"qu c, ni l'un , ni l'autre de ccs deux alTê t, ne
constate (et c'est là le point cssenti el) que le testament antérieur, conll'c
leq uel l'héritier exhérédé avait le tort de oc pas diri ger tout d'abOl'd son
allaque, renrermât au prolil d' un ti ers ce lle disposition ',,"i"erselle qui entrainait au proliL de l'institu é la saisin e de l'a ,'l. '100G et elTaça it , par la
seule rorce de ce ttc saisine, le droit du rel'cndiquau\.
La Co u,, de Pau dans l'a.... êt du 21 févri er 1835, ct la Cùur de Bastia
dans celui du 27 juin 1865, ont aussi , elles, statué sur cc llc questiou ; et
�-
4-
elles ont adm is la li n de non-recevoir parcc qn e, commc dan s notre espècc,
Ic testament antérieur dans lequ el on puisait ceUe exce ption renfermait un
legs universel qui attribuait la succession rcvendiquée à un aull'e que Ic
revendiqu an!. Ces deux Cours ont donc apprécié, comme les soussignés,
les elIets juridiques de l'al'!. 1006, et c'est pour cela qu'elles n'ont pas
hésité li déclarel' quc celui qui revendiquait un e hérédité con tre le bénéficiairc d'un derni cr testament, lorsqu 'il exi stait un testament antériem qui
in vestissait un tiers de la propriété de ce tte hérédité, dcvait être déclaré
non-reccvable cl ans la revendi ca ti on d' une chose à laquclle il n'avait ainsi
aucuu droi!.
Si donc la dame de Bourguignon n'a,'ail fail aucun e transaction avec le
sicur Pall y, .légatairc universel institu é pal' Ie testament du 'II juillet 1857,
el si les représcntants de cette dame n'avaient pas, comme on va l'établir
plus loin , le droit cI 'invoquer pOUl' eux-mêmes Ic bénéfi ce dc cc p,'emier
testament, le seul fa it de l'existence de l'institution universell e de '1857
suOi rai t aux l'eux des soussignés pOUl' rendre non-recevablc la revendi cation
formuléc pal' le sicur Isna,'d-Cancelade contre les possesscllI'S actuels de
l' hérédité dc M. dc Bourguignon.
Le ~I ém o irc soumis au x soussignés signale un autre arrêt rendu sur la
<Iuestion, celui de la Cour de Cassation du 26 juin 1860 . Mai s , comme on
l'a dit avec raison, ce t arrêt a été rendu dan s un e es pèce toute différente
de celle dont il s'agit au procès. Dans celle affaire, le 'tcs tament antérieur
que l'béritiel' négligeait d'allaquel', comme le sieu,' Isnard-Can ce lade néglige d'allaquer celui du 11 jui llet 1857, l'enfermait bien, comm e dan s la
cause actuelle, un legs uni versel. Mais le bénéfi ciail'c de cell c in stitu tion
était une municipalité, la villc dc Bordeaux , contre laquelle l'héritier du
sang étai t d'avance assuré d'obtenir la réduction d;une libél'a lité alleignant
le chilIl'e énorm e de 2 millions, et dépoui ll ant en entier la famill e du disposant. L'existencc de ce premiel' testament qui , s'il venait h revine pal'
suite dc l'annulation du second , loin de destitu er l' hériti el' du sa ng de toute
espèce de droit , lui aurait , au contraire, ass uré le bénéfi ce d' un e rédu ction
considérabl e, n'a donc pa s paru con stitu er con trc cet hériti cl' le défaut de
droit ct d'intérêt qui seul l'oUl'ait rendl'e son acti on inecevable. Au ssi, les
soussignés considèrent-ils l'arrêt du 26 juin 1860 comme parfaitement
ju ridique.
Mais qu ellc parité pou rrait-on établir entrc l'i nstituti on univcrsell e du
Il septembre '185ï , qu i, de plein droit , art. W06, saisissait le sieur Pally
- 5de l'It' rMité de M, de Bourguignon. et le testament visé par l'arrêt de
Cassati on p,'écité, qui , étant fait li profit d'unc mun icipalit é, nc pouva it ,
suivant l'éncrgique expression de l'ar!. DIO du C. Na p., avoi,' son erret
qu 'après un e ordo nnancc qui n'avait jamais été sollicitée?
§ 2.
Le sicu l' Isnard-Can cclade, ou peut aisément le Ill'csscntir, ne OIalltlucl'a
pas, pour échapper " l'argumcntati on qui précède, d'invoq uer Ics considérants mêmes de l'arrêt de Cassation qu'on vient de rappeler, ct de se les
appropriel' en disan t aux rcp,'éscntants de Mm, dc Bourguignon : • Vous
, m'opposez le testamcnt du Il juillct 185ï qui institu e le sieur
, Pally; mais qui vous assUl'e quc je -n'obtiendrai pas dc lui , soit à l'a" miablc, soit en justi ce, ct ce après avoir démontré la nullité du der\( ni cl' les lam ent, un e reconnaissance conSlalant que le premier es t égatcment nul ? Pour arrivel' à l'hél'édité que je rcvendique, j'ai à vaincre un
double obstaclc, je Ic sais. Qui m'oblige li com mencer par l'allaque du
"
"
,
,
premier, au li eu dc diriger tout (l'ahord mes effort s con tre celui qui a
in vesti votre auteur de la possession des biens que je réclamc ? "
A cc langage, les rcp,'ésentants de la dame "cuve dc Bourgui gnon pour raient immédiatement l'épondre quc le sieur Isnal'd-Cancelade n'est nullement (ondé à décliner ai nsi l'objection tirée de son défaut de qualité.
Demandeur en rel'cudi c.ation , il es t obli gé, en effet, dc prouvel' qu 'il est le
propri étaire de la chose revendiquée. Et si on lui démontl'c que la nullité
du sccond testament, loin dc le rendre propriétaire, a Jlour r.ooséquence
irrécusablc d'investir le sieur Pall y dc la propri été de l' hérédité, il n'est
pas plus en droit d'allég uel' qu'il lui sel'a loisible ensuite dc s'arranger
avec le sieur Pall y, et d'acquérir par cet arrangement la qu alité 'lui lui
manque, qu 'un autre revcndiquant, à qui on opposcrait (lu e cc qu 'il revendique appartient li un ti ers, ne serait fond é à soutenir qu 'il lui sera toujours loisibl e, après le procès, d'acheter les dl'oits du véritable propriétaire
et de consolider ai nsi la situ ation éminemm ent précairc qu 'il se contente
pour le moment d'am bit ionner. Si la dOCll'ine que le sicul' Isnard -Cancelade
es t fatalemcnt obligé de fairc consaCI'er, pOUl' écartcr la fi n de non-recevoir qu'on lui opposc, pouvait , en effet, prévaloir, il faudrait ad mcttre que,
dan s toute action cn rcvendicati on , le rcvendiquant , qui n'aurait pas même
l'omb,'c d'un droit su,' l'objet de sa demande, pourrait cependant faire gra-
�- 6vcment sta tll er 5111' Ic pl'ocès qn'i l aurail la rantaisie dc susci tcr au délenteur tic la chosc rcvendiquée. Pcrsonnc ue serait dès lors à l'abri des
pou rsuites les plus téméraires ct les plus rolles quc le premi er venu s'avisel'3it de In i intenlel'. En raill le possessellr dil'ait 11 l ' in s~n sé qui le trouble
dans sa possession : Ce que VOliS réclamez appal,ti ent à unc personn e qui ,
pOli r des l'n isons qn e jc n'ai pas à vous raire connaitrc, consent 11 me lai sser nsucapcr l'objet de vO ire l'evendicalion. Cet in. ensé pourrail , mal gré
ce ll e obj ectio n pére mptoire, s'obsliner dans un e demandc aussi bizalTe, el
raire jllger qllC, ri s-à- ri s de llli qui est sa ns intérêt, le posscsscur n'est pas
en même temps Ic propriélaire de la chose rcvendiquée.
~I a i s. dans l'es pèce, à la diffél'cnce de cell cs jugécs par les COUI', de
Hiom et dc Toulousc et pa l' cell e de Cassation, il e,islc lin rait capilal ct
décisir qui ne pcrmct mème pas ail sieur Isnard-Can celadc dc colol'cr son
aHaque contrc le lesta ment de 1862, en disant qu e, pl LIS lard , il lui sel'a
loisi ble de Ira itel' arcc les bénéfi ciail'es du testament dc 1857. Le sieUl'
Pa lly, légatairc ulli "erscl institué par ce Pl'emiel' testament, et la dcmoiselle Pall y, sa sœUI', au profit de laqu ell e ce ilc même di spo ilion rcnrermail un legs parricul ier, ont effectivcment traité avec Mm. dc Bourguignon.
Comme le sieur rsnar(l-Ca ncelade, le sieur Pall y ct sa sœur voulaient,
aussi CU" allaq uer le testament de "1862, afin de raire revivre celui de
1857. o~s co nsid érations qu c les so u ss i g n ~s n'ont point à examiner déterminèren t Mm. de Boorgllignoo '1 transiger avcc Ics sienl' et demoiselle
Pa ll y; et ceg derniers , moyennant une so mme de 600,000 1'1' . que cette
dame consenl ait à lelll' payer, renoncèrent (ce sont les termes de la Iransaclion) li se I,r éc'a l oi r cOlltr e elle du testament de '1857.
Or, l'enoneer en raveur d'une personne à sc préva loir d' un teslament
qui "ous inslitue légataire unircrse l el qui vous im-estit de pl ein droit de
l' bé r~dit é du testatellr, c'est appréhender celle hérédilé ct Iransmelire il
celu i à qui 1' 0 11 consent celie renoncialion les droits quc l'on avait soimême sur la succession. Le texte de l'aI'l. 780 du C. Na p. ne permet
aucun doule sur ce poinl. Peu importe d'a illeurs qu e la renonciation soit
consentie pal' nn hél'itier du sang ou par un héritier institué, pllisque
celui-ci a la saisine légal e, en "crtu de l'arL 1006, comme l'autre la possède en vertu de l'al'I. 724.
En présence de cet acte tl'ansacti onnel du 19 mars 1863, qni renrerm e
11 la rois l'appréhension de la successioll par le léga laire uni" erscl de 1857
et la translatio n du bénéfi ce de celle appréhension ail profit de Mm. de
- 7Bourguignon et de cs ap nHlroi l, le sieur Isnard -Ca ll ce l a d ~ ne peut donc
plus écarter la fin de non-I'ccevoir qu 'on lui oppose, er. all éguant qu 'il
pOllrra un jour Il'aitel' arec les lJénéfi ciail'es du tcslamellt de 1857.
Aujourd'hui , les bénél1ciaires de cc teslament sont les représentants de
Mme de fioul'guignon , pal'cc (Ill e celle dame, en \'crlu de la l'c nonciation
consentie à son profil , est devenn e réellement cessionn aire des dl'oits qne
le testament de 1857 conférait au sicur Pally el '1 la demoisell e Pall y.
Du moment que les aya nt-droit de Mm, de Bourguignon ,'el'sent au procès la transaction des 19 mars et Il mai 1863, et le testament de 1857,
dont ceUe Iransacti on assul'ait le bénéfi ee à lelll' autenr , le sieul' IsnardCan celade est obligé de discul er '" tcstam ent de '181>7 ct de prouvel' qu'il
eSI, lui aussi, rrappé (l 'un e 'nullil é radica le , connlle celui dc 1862. Par le
fait de la transaclion, les hériti ers de "l m, de Bourguignon out, on peut le
dire, 1111 double titre qui leul' assure l'hérédité revendiquée par le sieur
lsnard-Callcclade, ,1 savoir , le teslament de 1862 et celu i de 1857. Il ue
lui suffit donc pas, pOUl' mOli"er sa pétition d'hérédité, d'attaquer le dcrni er de ces leslamellts, il raut au ssi qU'Il allaque le second et 4U'il l'allaqu e
entre les main s de ceu, qui désormais ont seuls qualité pOUl' l'invoquer CI
le défenùre.
Le sieur Pa11y et sa sœur , en elfet, ont uon-seulement renon cé en faveur
de Mm, de Bourgui gnon au bénéfi cc dll testament de '1857, mais ils ont
reçll plu s d' ull demi-million pOUl' pri x de celle l'enonciation. Comment
ùonc pourraient-ils maintenant Ll'aiter a,'ec le sieur rsnal'd-Cancelade au
slljet des droil s que leul' conrérait ce tes tament ? A quel titrc ct en qu elle
qualité pourraient-ils lui vendl'e et lui céder ce qu 'ils ont en réalité vendu
et cédé 11 M"" dc Bourguignon ~
Le sieur lsnard-Cancelade ne peut donc plus obteni r des sieur ct
demoiselle Pally qu'ils renoncent 3 se prévaloir contre lu i du lestament de
1857, qui l'écarle dc la succession de M. de Bourguignon. Et, en vertu
de la ma,im e ill j Hdicii, conlra"i"'''' , il ne peut da-"anlage les actionner en
jusli ce el raire juger contre cux que ce tes tament n'a pas eu pOUl' effel
d'annul er la sai sine et les droits que lui conférait sa qualité d'h(;rilier dll
san g.
Comment , en elTet, suait-il possible au sieul' Pally ct 11 sa sœnl' , qui
n'ont pill s d' intérèl à soutenir le lestament de '1857, de défcndre aujourd'hui contre le sieur lsnard-Cancelade la validité d'un litre qu'ils ont aliéné
au profit de ~pllO de Bourguignon?
�-8Comment le sicur lsnard-Canrclade. à qui l'on a notifié cc testament de
185ï et l'actc transactionnel des 19 mars ct \1 mai 1863, ct qlli sait dè-<
101's quc les frère et sœur Pail y n'ont plus aucun droit à l'h ~rédité de·M. de
BOlll'gui p;noll , osel'ai t-il diriger cont re eux Ulle nouvf'lIe actI on en revendica tion de cette hérédi té ~ ui ne leur apparti ent pills?
Impossible au sieur lsnard-Cancelade de traiter à l'amiabl e avec le si ~ur
et la demoisell e Pall y; im possible à lui de diri ger contre eux une actIOn
en rcycndica tion, qui ne pourra it ayoir (le sens qu 'à la condition d'être
un e coll usion fl'all du lcuse par laq uelle le demand eur et les défend elll's yiendl'3 ient jOll er de\'ant la justi ce ulle in digne comédie. Il faut donc , de toute
nécessité, qu'il accepte la fin de non-rece\'oi r qu'on lui oppose, 0 11 qu 'il se
décide à attaquer le testament de 18m . Et si. comme l'indiqu e le Mémoire
soumis aux soussignés, cc testament de 185ï est inattaqu able, à tel point
que le sieur ISllard·Cancelade n'ose pas même l'al'guer de nullité, il s'ensuit qu e sa demande doit ètl'e écal'lée.
Une dernière réne,ion se présente natu l'ellement à l'espri t de celui qui
chcrche dans les précédents de la jurisp"u dellce, et surtout dans celui de
l' arrêt de Cassa tio n du 26 jui n '1860, une règle ou du moins un enseignement qui puisse lui senir à juger le procès suscité pal' le sieur lsnard-Cancelarl e au x l'epréselltants de M"" veuve de Boul'gllignon. La CO Ul' suprême,
dan s son arrêt, a décidé que l'héritier du sa ng, dépossédé 11 la fois pal' une
institution faite au profi t de la vill e de Bordeaux, et pal' une seco nde, fait e
en faveur d'une demoiselle BUI'e tte, avait pu tout d'abord attaqu er ce tte
deuxième insti tution sans se préoccuper de la premi ère. Cette décision, eu
égard à la nature toute pa l,ti cul ière du premier testament , s'explique et se
justifie. comme on l'a dit p,·écérlemment. L'hériti er qui commençait par
attaquer le testament insti tuant la demoisell e Burette avait justement un
motif et un intérêt très-légiti me à diriger d'abord son acti on contre ce
dernier testament, pal'ce que c'était le seul moyen de faire l'cvi\'re celui
fait a!l profit de la ville de Bordea ux, et d'obtenir ensuite contre cette
mun icipalité une réduction que le gùu"ernement ne l'cfu sc jamais en pareille
circonstance. Mais cette décision, qu e la COUI' suprême a justement motiyée sur cet in tél'êl tout spécial et tout exceptionnel, cÎlt-eli e jamais été
rendue si la demoiselle Burette avait été en droit d'in voqu er pour ell emême les disposition s du tes tament la it à la ,'ille de BOI'dea ux?
Si la vi lle de Bo rdeaux, autorisée pal' une ordo nnance remplaçant pour
elle la saisi oe de l' al'1. 1006, a\'ait appréhend é la succession ; si ell e avait
-9ensuite tl'aité avec la demoiselle Burelle dans les termes oil le sieur et la
demoiselle Pail)' ont tl'aité avec Mm. de Bourguignon ; si elle ava it ainsi
lI'ansféré à cette second e légataire les dl'oits résultant du premier testament;
et si cette cession, en forme de transaction , ava it , comme celle consenti e
par les sieur ct demoiselle Pall y, reçu l'homologatiou ct la consécra tion de
la justice, es t~ i l possib le, sans faire injure à la sagesse de la Cour de Cassation, de supposer qu e l'arrêt du 26 juin 1860 eût été le même?
En fait ct en droit, les représentants de Mm, de Bourguignon possèdent
l'hél'itage que celte dame a reçu de M. de Bourgui gnon ; et ils le possèdent
en vertu de deux titres, le testament de 1862 et celui de 1857.
Cette possession, le sieur Isnard-Cancelade ne peut êtl'e admis à la troubler quc s'il prouve en avoir le (lI'oit, c'est-à-dire, être le propriétaire légitime des biens indllment détenus par Mm, de Bo urguignon et ses succes seurs. Or , dans l'état actuel de sa demande, et tan t que le testament de
'1857 res tel'a debollt, prêt à prendl'e la place de celui de 1862, que le de·
mandeur essaie de renverser, il est certaiu qu'il n'a pas l'ombre d'un dl'O it
de propriété" l'héritage qu 'il l'evendique.
Il y a plus, grâce à la transaction des 19 mars et 11 mai 1863 et à l'énCl'gie des aI'l. 1006 et 780 du C. Nap., le bénéfi ce du testament de '1857
appa l'licnt aussi bien aux représentants de M'"' de Bourguignon que celui
dll testament de 1862, fait à son pl'ofit. C'est donc contl'e des possesseurs
dont le droit repose SUI' deux titres de propriété que M. Isnard-Cancelade
lill'lllul e sa revendication. Et, ell présence de la fin de nOIl-recevoil' tirée du
testament qu'il n'ose attaquer, sa demande, dépouillée de tout artifice, se
l'éduit forcément et logiquement à solliciter de la justice une décision <lu i
dépouillerait provisoirement les défendeurs ùe lelll' possession, parce <I"e
l' un de leurs titres ne ya udl'ai t rien, sauf à leul' restitller ensuite cett e
possession en vertu de leur autre titl'e que l'on examinerai t plu s tard .
Les soussignés estimcnt donc qlle, sans s'alTêtcl' à l'examen des fa its
dont le sieul' Isnard -Cancelade offre la preuve, le Tribuna l décla l'era pureOl ent pt simplement sa demande non-recevabl e.
Délibéré à Rennes, le 8 mai 1867 .
l'. JOU I1\'.
TH. Bl OAR D.
Hennes. -
Imp. Co t.:!.
�ADHÉSION MOTIVÉE
POUS LES REPRÉSENTANTS
DE FE U DAME DE BO URG UIG NON
CONTII E
M. ISNARD-CANC ELADE.
.
L'avocal soussigné, doyen de la Faculté de Droit d'Aix,
Vu le Mémoire à consulter dans l'inl érêt des représentants de ·
Mme de Bourguignon de Fabregoules;
Vu les consultations délibérées dans le mème sens;
Adhère, par les motifs ci-dessous, au x conclusions dudit Mémoire el
desdiles consultations, et eSI, par conséqu ent, d'avis qu e la demande du
sieur Isnard-Cancelad e, héritier nalurel de feu M. de Bourguignon de
Fabregoules, en nu llité du teslament du 27 octobre 1862, fait par
M. de Bourguignon au profit de son épouse, doit êlre déclarée non
recevable, et qu'il doit êlre statué sur celle fin de non-recevoir, par
jngerilent distinct, et préalablement à tout débat sur le fond de l'affaire.
{
�- 2En droit nul n'a d'acti on en justice sa ns int érél. En fait, le te<;tament
du 27 octobre 1862, au Pl'oût de Mme de Bourguignon , portai t l'évocation d\ lIl testamen t antéri eur, du 11 juillel 1857, et d'un codici ll e
du 21 alTi l '1860,
HU
profil de M, et de Mlle Pa ll y, frère et sœur. La
nullité du testamenl de 1860 ne serail don c ù'aucune uti lité au sielll'
Can celadc, et n'aurai l d'autre eO'el qu e de fair e rev ivre, dans l'int él'êt
de i\1. ct de Mlle Pally, le testamenl de 1857 et le codi cille de 1860.
Pour que l'actiun du sienr Cancclade flit recev:\ble, il faudrait , de tou te
-3entre Mme de Bourguignon et les frère et sœur Pally, transaction par
laque lle les frère el sœur Pally onl virtuellement cédé à Mme de Bourguignon, moyennant les 800,000 fI'. à eux payés ou prom is, tous les
dro its résultant en leur faveur du tesla ment de 1857 et ùu codicille de
1860.
C'esl l'exislence de cette t.ransaction de 1865 qui autorise les représenlants de Mme de BOUl'guignon à se prévaloir de deux lilres insépura- .
nécessi té, qu'elle flil dirigée à la fois l'o nt l'e le testamenl de 1857 el le
bles l'un de l'aulre, le lestamenl de 1857 et celui de 1862. C'est cette
même lransaction qui oblige le sieur Cancelade à les allaquer tous dpux
codi ci lle de 1860, aussi hien qu e co ntre le testament de 1862. Tanl qu'i l
à la fois, sous peine d'une insurmonlable et péremptoire fin de non-
n'en sera [lOinl ainsi, l'acti on du sienr Cancelade est évidemment fru s-
recevo ir.
tratoire. E lle doit, (lès le début , être pérem pt oiremenl rej etée, pour
Et vo ilà pourquoi la doctrine des al'l'êt.s, qui onl admis l'hél'ilier légi-
défa ut d'intérêt, sa ns au cun e disc ussion du fond , pu isque cell e disc ussion
ne servirait il ri en au demand eur.
time à atlaquer successivement les divers testaments qui l'excluenl de la
succession, e~l absolumenl inapplicable à l'espèce; landis que, au con-
Et qu 'on ne dise pas qu e le sieur Cancehde, pal' cela se ul qu'il agil
traire, la jurisprudence su ivant laquelle il esllenu de les atlaquer tous à
comme héritier naturel de feu M. Bourgui gnon de Fab r egou l ~s, a inlé-
la fois, y trouve de nouveaux el plus puissants mOlifs d'application ,
nil et droi t il demander la nullilé du derni er lestamenl qui lui fail ohs-
tacle, sa uf il allaquer ult éri euremenlles testaments an téri eurs. E n th èse
Aix, le 28 avri l 1867.
général e, celle prétention pourra il être com balluc l'al' les argument s les
L. CABANTOUS ,
plus séri eux el les plus solid es) mais il suffil de faire remarquer que,
Ancien Bâtonnier.
d&ns l'espi'ce, elle est abso lument el radicalement inso ut enable. En
elTet, les représentant s de Mme de Bourgui gnon de J'a~rcgo ul es Ile se
boment pas à opposer au sieur Cancelade le tes tament de 1862. Ils lUI
opposent aussi le testamenl de 1857 et le codicille de '1860, el ils sont
fond és il le fair e, en \' erlu de la transaction passée, le HI mars 1865,
1
I. il. Typ. Relllondet-A ubio, I\lr l, Cour. ,:
.
�•
•
CONCLUSIONS
POUR
LE · SIEUR BEINET
19issant en qualité de curaleur à la
suctes~ ion
m3ntedeMadame
DE BOURGUIGNON DE FlBREGOULES, dHendeur,
leu~e
CONTRE
LE SIEUR ISNARD-CANCELADE
DEMANDEUR
En présence de } O M' B É DARRIDE, exéCl<tewl' testamentaire (le .~[a.d . ve nve
de BowrgU'ignon de Fabl'egoules et ,le divers autres légata ires de lad ite dame,
pœl'fies intervenantes.
AIX
ACH ILL E MA KA IRE , IMPRIM EU I\ - LI BI\ AI RE
2, rue Pont-Moreau 1 2
i8Q '7
�CONCLUSIONS
POUR
LE SIEUR BEINET
Agissanl en quùilé de euraleur il Iii succession ncanle de ladame leUle
DG BOURGUIGNON DE FlBREGOULES. défendeur.
CONTRE
LE SIEUR ISNARD-CANCELADE
DEMANDEUR
En préstnce de 1" M' BÉDARRIDE, exécuteur testamcnta'ire de Mad, v.u~.
de Bourg,àgnon de Fab-regoules et de divers aut'res légataires de ladite dame,
part'ies Ù1.l·cl"venœntes .
•
•
"-
Tenant les moyens. 6ns el conclusions consignés dans les mémoires, consullalÎons et pièces de procédure versés au procès:
Attendu que M. de Bourguignon de Fabregoules est décédé à Aix le 20
janvier 1863, en l'état de deux testaments, lepremier aladate du 10juillet
�-4-
-5-
1857, en forme olographe, au profit du mineur Pally, et le second en for-
2° Que si un tiers venait à faire annuler le testament de 1862, la saisin e
me authentique , en date du 27 octobre 1862, au profit de son épouse;
Qu'aussitôt après le décès de M. de Bourguignon, le sieur Pally, sans tenir
compte de I"etistence du testament de 1862, s'empressa de faire ouvrir ju-
légale de la succession de M. de Bourguignon passerait immédiatement et
de plein droit, aUI termes de l'article 1006 du Code Napoléon, sur la tête
du bénéficiaire du testament de 1851, lequel, investi de cetle saisine, ne
à la date du 2\ janvier \863, le testament olographe de 1857, qui fut dé-
pourrait, ni en user pour arracher à Mme veuve de Bourguignon ou il ses
ayants-cause, la possession matérielle de ladite succession, ni même y re-
posé aux minutes de M' Bremond, notaire à Ai. ;
noncer au profit du tiers qui aurait obtenu l'annulation du testament de
diciairement, suivant ordonnance de M. le président du tribunal civil d'Aix,
1862, car ce serait là porter alteinte à la transaction qu'il a signée;
Que par acte au greffe du tribunal civil d'Aix, en date du 3 février 1863,
le mineur Pally , dûment autorisé par son conseil de famille, a déclaré accepter, sous bénéfice d'inventaire, la succession à lui dévolue et à laqu~lIe, aux
termes de l'arLicle783 du Code Napoléon, il ne pourrait plus être admis à
renoncer à l'avenir;
Qu'armé du testament de t 851 et du titre par lui accepté de légataire
universel de feu 1\1. de Bourguignon, le sieur Pally a obtenu de Mad. veuve
de Bourguignon ~ investie du même Lit~", par le testament de 1862, une
somme de 800,000 francs, en échange de sa renonciation il se prévaloir, à
l'encontre Ile Mad. de Bourguignon, de sa qualité de légataire univ.ersel, et à
allaquer , sous quelque (orme et préte:ete que ce soit, le testament du 27
octobre t 862.
3° Qu'en conséquence, le tiers qui aurait obtenu l'annulation clu testament de 1862 n'aurait, par le fait, aucun bénéfice il retirer de celle annula. tion tant que subsisteraient les effets du testament de t 857 .. joint à la transaction ;
4° Enfin, qu'ensuite des principes ci-dessus exposés, I\1me veuve de
Bourguignon a qualité et intérêt pour se dHendre, à l'aide du testament de
1857 qui été l'objet et la cause de la transaction du 19 mars 1863, et dont
l'existence seule suffirait, en l' état de la transaction , pour lui assurer la
possession matérielle et efficace de l'hérédité de feu M. de Bourguignon,
dans le cas où le testament de t 862 viendrait à être annulé.
Attendu qu'il résulte de cette transaction intervenue aux formes de droit
entre les parties le 19 mars \863, une situation entièrement nouvelle, et
sans précédents juridiques, qui fait:
1° Que le testament de 1857 est sorti à effet au profit du mineur Pally,
lequel a "ccepté la qualité de légataire universel de M. de Bourguignon e-rga
omnes, et ne s'est interdit de s'en prévaloir qu'à l'encontre de Mme 'Veuve
de Bourguignon;
Attendu cependant que le sieur Isnard Cancelade, deux fois exclu de la
succession de feu M. de Bourguignon, a formé, par exploit du 21 juillet
t 866, à l'encontre du concluant ès -qualité, une demande tendant à obtenir
le délaissement et la restitution de l'hérédité de M. de Bourguignon dont
il se dit héritier naturel, et dirige erclusivement son attaque contre le testament du 27 octobre 186i.
�-6
Allendu que le test ament du 10 juillet 1857 et l'acte. du 19 mars 1863
ont été versés au procès par les ayant cause de Mme veuve de Bourguignon,
que l'acceptation de la qualité de légataire universel par M, Pally, résulte
d'un acte public ; et que le sieur Isnard Cancelade auquel ces actes sont opposés ne peut prétendre à une hérédité que le tribunal ne saurai t sous aUCun prétexte lui désemparer , puisque, la loi en investirait de plein droit le légataire
universel Pdly si le testament de 1862 venait à être annulé;
Quepar suite de la transaction, tant que l'un des deux testaments -de M, de
Bourguignon subsistera, les représentants de la succession de Mme veuve de
. Bourguignon , doivent être maintenus en possession de l'hérédité contestée;
qu' en conséquence le sieur lsnard Cancelade doit être déclaré non-recevable danss a demande, par suite de son défaut d'intérêt ,
Par ces motifs et autres à déduire en plaidant;
Conclut à ce qu 'il plaise au tribunal , déclarer le sieur lsnard Cancelade
non-recevable dans sa demande par suite de son défau!à'iutérêt, le débourter de toutes ses fins et conclusions, et mettre sur icelles le concluant hors
d'instance et de procès; condamner enfin le sieur hnard Cancelade aui
dépens distraits an profit de l'avoué soussigné sur son affirmation d'en avoir
fait les avances ,
Marius ROUX . Avoué
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Mémoire pour MM. Beinet et Bédarride en la qualité qu'ils agissent et les parties intervenantes défendeurs à l'exploit d'ajournement du 21 juillet 1866 contre M. Isnard-Cancelade demandeur au susdit exploit
Subject
The topic of the resource
Droit des successions
Factums après 1789
Successions et héritages
Description
An account of the resource
5 pièces relatives à la contestation d'un testament au milieu du 19e siècle en faveur de la ville d'Aix-en-Provence et à la nullité de cette demande
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bédarride, Jassuda (1804-1882)
Beinet, Albert
Roux, Marius
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7834/5
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1867
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
66 p.
26 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 16..
France. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201769913
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-007834_Memoire-Beinet_vignette.jpg
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Achille Makaire (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Jean-Baptiste de Bourguignon de Fabregoules – célèbre pour les donations qu’il a faites de son vivant à la ville d’Aix et au musée Granet, entre autres – est décédé sans descendance. Le premier testament, qu’il rédigea en 1857, excluait de sa succession sa femme, et instituait Jean-Baptiste Pally comme son héritier. Un codicille de 1860 laissait à sa femme plusieurs propriétés, tandis qu’un nouveau testament de 1862 en faisait son héritière. À la mort de Bourguignon, le précédent héritier et sa soeur s’engagèrent à ne pas contester ce testament, en échange de quoi ils reçurent une importante somme d’argent de sa veuve.
Peu après la mort cette dernière, survenue en 1866, son filleul, Albin Isnard-Cancelade conteste le testament de 1862, qu’il déclare faux, et se prétend l’héritier naturel de Bourguignon, bien qu’il ait été exclu de sa succession par deux fois.
Des professeurs à la faculté de droit de Paris – G. Demante, A. Vallete et A. Duverger – ont même été consultés sur l’affaire. Ils concluent à la non-recevabilité de la demande d’Isnard-Cancelade.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/173
Nullité (droit)
Successions et héritages -- Provence (France) -- 19e siècle